24.2 C
Yaoundé
Wednesday, October 16, 2024

Cour de justice Cemac 2009

La Cour de Justice de la CEMAC est une Institution communautaire totalement indépendante des Etats, Organes et autres institutions, chargée du contrôle judiciaire des activités et de l’exécution budgétaire des Institutions de la CEMAC. Ses décisions sont prises au nom de la Communauté.

COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE (CEMAC)
CONVENTION RÉGISSANT LA COUR DE JUSTICE COMMUNAUTAIRE

Cour de justice Cemac

PRÉAMBULE

  • Le Gouvernement de la République du Cameroun ;
  • Le Gouvernement de la République Centrafricaine ;
  • Le Gouvernement de la République du Congo ;
  • Le Gouvernement de la République Gabonaise ;
  • Le Gouvernement de la République de Guinée Equatoriale;
  • Le Gouvernement de la République du Tchad ;
  • Vu le Traité de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (C.E.M.A.C.) et les textes subséquents ;
  • Convaincus que la bonne marche de la Communauté exige la mise en place d’une Cour de Justice Communautaire capable d’assurer le respect du droit communautaire ;
  • Conscients que seul le respect du droit et des obligations incombant aux Etats membres de la CEMAC peut permettre son fonctionnement dans l’intérêt de celle-ci, comme dans l’intérêt de chacun des Etats membres ;
  • Conscients qu’il est essentiel que le droit communautaire découlant du Traité et textes subséquents soit appliqué dans les conditions propres à garantir la mise en place d’une jurisprudence harmonisée ;

Sont convenus des dispositions ci-après :-

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Cour de justice Cemac


Article 1.-

La présente Convention, adoptée en application des dispositions du Traité de la CEMAC, détermine le statut, l’organisation, le fonctionnement et les compétences de la Cour de Justice Communautaire instituée à l’article 10 dudit Traité.

Aux fins de la présente Convention, il faut entendre par :

  • Avocat Général: l’Avocat Général de la Cour de Justice Communautaire ;
  • Comité Ministériel : le Comité Ministériel de l’UMAC ;
  • Commission : la Commission de la CEMAC ;
  • Communauté ou CEMAC : la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale ;
  • Conférence : la Conférence des Chefs d’Etat prévue à l’article 10 du Traité de la CEMAC ;
  • Conseil des Ministres : le Conseil des Ministres de l’UEAC ;
  • Cour de Justice ou la Cour : la Cour de Justice de la CEMAC ou la Cour de Justice Communautaire ;
  • Etat membre : Etat partie au Traité de la CEMAC ;
  • Greffier: le Greffier de la Cour de Justice de la CEMAC ;
  • Institutions Spécialisées : les différentes Institutions Spécialisées de la CEMAC visées à l’article 10 du Traité de la CEMAC ;
  • Juge : le Juge à la Cour de Justice Communautaire ;
  • Membre de la Cour : Juge ou Avocat Général de la Cour ;
  • Organes : les différents Organes de la CEMAC visés à l’article 10 du Traité de la CEMAC ;
  • Président : le Président de la Cour de Justice de la CEMAC ;
  • Référendaire : personnalité chargée d’assister les membres de la Cour dans l’instruction des dossiers ;
  • Union Economique ou UEAC : l’Union Economique de l’Afrique Centrale ;
  • Union Monétaire ou UMAC : l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale.

Cour de justice Cemac


Article 2.-

La Cour de Justice veille au respect du droit quant à l’interprétation et à l’application du Traité de la CEMAC et des textes subséquents.


Article 3.-

Le siège de la Cour de Justice est fixé à N’Djaména au Tchad. La Cour de Justice de la CEMAC peut, toutefois, en cas de nécessité impérieuse, siéger et exercer ses fonctions en tout autre lieu du territoire abritant le siège ou dans celui de tout Etat membre de la CEMAC.

Les membres de la Court sont tenus de résider au siège de la Cour.

TITRE II – DU STATUT DES MEMBRES DE LA COUR

Cour de justice Cemac


Article 4.-

La Cour de Justice Communautaire est composée de six (6) membres, à raison d’un membre par Etat, dont cinq (05) Juges et un (01) Avocat Général.

Toutefois, la Conférence des Chefs d’Etat peut, sur proposition du Conseil des Ministres suite au rapport du Président de la Cour de Justice, décider de l’augmentation du nombre des membres de la Cour.

Les membres de la Cour sont nommés par la Conférence des Chefs d’Etat pour un mandat de six (06) ans, renouvelable une (01) fois.

Ils sont choisis parmi plusieurs candidats présentés par chaque Etat membre et remplissant les conditions suivantes :

  • être de bonne moralité ;
  • présenter des garanties d’indépendance et d’intégrité ;
  • réunir, en ce qui concerne les magistrats, les conditions requises pour l’exercice dans leurs pays respectifs des plus hautes fonctions judiciaires ou avoir exercé, avec compétence et pendant au moins quinze (15) ans, les fonctions d’avocat, de Professeur d’Université de Droit et d’Economie, de notaire ou de conseil juridique.

Cour de justice Cemac


Article 5.-

Les membres de la Cour de Justice de la CEMAC élisent en leur sein, pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une (01) fois, le Président de la Cour, et pour un mandat d’un (01) an renouvelable une (01) fois, l’Avocat Général.

Les postes de Président et d’Avocat Général sont rotatifs entre les Etats membres.

Article 6-
Un renouvellement de la moitié des membres de la Cour a lieu tous les trois
(03) ans.

En vue du premier renouvellement partiel, il est procédé, avant l’entrée en fonction des juges, à un tirage au sort, par le Conseil des Ministres, destiné à en désigner trois (03) qui reçoivent un mandat limité de trois (03) ans.

A la fin de ce premier mandat de trois (03) ans, les titulaires peuvent bénéficier d’un nouveau mandat de six (06) ans.

Cour de justice Cemac


Article 7.-

En vue de la nomination des membres de la Cour de Justice Communautaire, le Président de la Commission invite chaque Etat membre, dans un délai de six (06) mois avant la tenue de la Conférence des Chefs d’Etat, à présenter des candidatures multiples au poste de membre de la Cour, dans le strict respect des dispositions de l’article 4 de la présente Convention.

Le Président de la Commission, garant de la légalité communautaire, dresse la liste des candidats présentés par ordre alphabétique et la communique simultanément aux Etats membres de la CEMAC, au moins trente (30) jours avant la session suivante de la Conférence des Chefs d’Etat.

Avant de procéder aux nominations, la Conférence des Chefs d’Etat s’assure de la représentation équitable des deux (02) sexes.

Les membres de la Cour sont nommés par la Conférence des Chefs d’Etat sur la base de la liste visée au deuxième alinéa du présent article.


Article 8.-

Avant leur entrée en fonction, les nouveaux membres prêtent serment, individuellement, en audience publique devant la Cour de Justice de la CEMAC en ces termes :
« Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions de membre de la Cour de Justice, dans l’intérêt de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale, en toute impartialité, en toute indépendance et de garder le secret des délibérations ».

Il en est dressé procès-verbal.

Les membres de la Cour nouvellement nommés, le Président et l’Avocat Général de la Cour élus, sont installés en audience solennelle.

Cour de justice Cemac


Article 9.-

Les privilèges et immunités accordés au personnel de la Communauté sont applicables aux membres de la Cour et aux Greffiers.

La Cour, siégeant en séance plénière, peut prononcer la levée de limmunité.

En cas de levée de l’immunité, si une action pénale est engagée contre un membre de la Cour, celui-ci n’est justiciable, dans chacun des Etats membres, que de l’instance compétente pour juger les magistrats appartenant à la plus haute juridiction nationale.


Article 10.-

Les membres de la Cour ne peuvent exercer aucune autre fonction politique, administative ou juridictionelle.

Ils ne peuvent, sauf dérogation accordée par le Président de la Cour, exercer une autre activité professionnelle rémunérée ou non.


Article 11.-

En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de la Cour de Justice Communautaire prennent fin individuellement par démission.

Le membre de la Cour qui démissionne adresse sa lettre de démission à la Conférence par voie hiérarchique.

La transmission de cette lettre au Président en exercice de la Conférence vaut vacance de siège.

Toutefois, le membre démissionnaire continue à siéger jusqu’à l’entrée en fonction de son successeur, si sa présence ne nuit pas au bon fonctionnement de la Cour.

Cour de justice Cemac


Article 12.-

Un membre de la Cour ne peut être relevé de ses fonctions que par la Conférence après que l’Assemblée Générale de la Cour, sur requête de son Président ou de la moitié des membres de la Cour, ait jugé qu’il ne répond plus aux conditions requises ou ne satisfait plus aux obligations découlant de sa charge. L’intéressé est entendu en ses explications, orales ou écrites.

Il peut être assisté par un conseil.

Les délibérations ont lieu hors la présence du membre mis en cause et du Greffier. Le Secrétariat est assuré par un juge désigné par le Président de la Cour.

La décision de relève est notifiée à l’intéressé et cette notification emporte vacance de siège et cessation immédiate des fonctions.


Article 13.-

Le membre dont la fonction prend fin avant l’expiration de son mandat est remplacé pour la durée du mandat restant à courir. La désignation du remplaçant est effectuée selon la procédure décrite à l’article 11 ci-dessus.

TITRE III – DE L’ORGANISATION DE LA COUR DE JUSTICE COMMUNAUTAIRE

Cour de justice Cemac


Article 14.-

La Cour dispose d’un greffe dirigé par un Greffier en chef assisté d’un ou de plusieurs Greffiers.

Les Greffiers assistent les juges dans leurs fonctions juridictionnelles.


Article 15.-

La Cour de Justice nomme un Greffier en chef parmi les ressortissants des Etats membres de la CEMAC, pour une période de six (06) ans, renouvelable une (01) fois.

Avant son entrée en fonction, le Greffier en chef prête serment devant la Cour d’exercer ses fonctions en toute impartialité, en toute conscience et de ne rien divulguer des délibérations.
ll est dressé procès-verbal de la prestation de serment.

Sous l’autorité du Président, le Greffier en chef est chargé de la réception, de la transmission, des significations ainsi que de la conservation des documents.

Il a la responsabilité des archives et prend soin des publications de la Cour.

Il assure la garde des sceaux de la Cour.

Le Greffier en chef assure l’administration de la Cour sous l’autorité du Président.

Cour de justice Cemac


Article 16.-

Les fonctionnaires et autres agents de la Cour sont recrutés conformément aux dispositions du statut du personnel de la Communauté.

Toutefois, pour le bon fonctionnement de la Cour, des fonctionnaires et agents contractuels de la Communauté peuvent être détachés auprès de la Cour et placés sous l’autorité du Président.


Article 17.-

Sur proposition de la Cour, des référendaires peuvent y être recrutés par le Président du Conseil des Ministres, conformément aux dispositions du statut du personnel de la Communauté, pour assister les membres de la Cour dans l’instruction des dossiers.

Les référendaires prêtent serment devant la Cour d’exercer leurs fonctions en toute impartialité, en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations. Il en est dressé procès-verbal.


Article 18.-

La Cour demeure en fonction d’une manière permanente. La durée des vacances judiciaires est fixée par son Président, compte tenu des nécessités du service.

Cour de justice Cemac


Article 19.-

La Cour de Justice de la CEMAC exerce ses fonctions en formation plénière. Elle peut également siéger en formation de trois (03) membres.

Les audiences de la Cour sont publiques.


Article 20.-

La Cour de Justice est une institution indépendante des Etats, des Institutions, des Organes et des Institutions Spécialisées. Ses décisions sont prises au nom de la Communauté.

Les membres de la Cour de Justice exercent leurs fonctions en toute indépendance, dans l’intérêt général de la Communauté.


Article 21.-

Le français est la langue officielle de travail de la Cour de Justice de la CEMAC. Toutefois, il est admis, au sein de la Cour, l’usage de l’anglais, de l’arabe et de l’espagnol.

TITRE IV – DES COMPÉTENCES DE LA COUR DE JUSTICE COMMUNAUTAIRE


Cour de justice Cemac

Article 22.-

La Cour de Justice Communautaire a une triple fonction : juridictionnelle, consultative et d’administration des arbitrages dans les matières relevant du droit communautaire de la CEMAC.


Article 23.-

Dans son rôle juridictionnel, la Cour connaît notamment :

  • des recours en manquement des Etats membres, des obligations qui leur incombent en vertu du Traité de la CEMAC et des textes subséquents ;
  • des recours en carence des Institutions, des Organes et Institutions Spécialisées des obligations qui leur incombent en vertu des actes de la Communauté ;
  • des recours en annulation des règlements, directives et décisions des Institutions, Organes et Institutions Spécialisées de la CEMAC ;
  • des litiges relatifs à la réparation des dommages causés par les Institutions, les Organes ou Institutions Spécialisées de la CEMAC ou par les fonctionnaires ou agents contractuels de celle-ci dans l’exercice de leurs fonctions, sans préjudice des dispositions prévues dans le Traité de la CEMAC;
  • des litiges entre la CEMAC et ses fonctionnaires et/ou agents contractuels;
  • des recours contre les sanctions prononcées par des organismes à fonction juridictionnelle de la Communauté.

Cour de justice Cemac


Article 24.-

La Cour connaît, sur recours de tout Etat membre, de toute Institution, Organe ou CR de la CEMAC ou de toute personne physique ou morale qui justifie d’un intérêt certain et légitime, de tous les cas de violation des dispositions du Traité de la CEMAC et des textes subséquents.

Toute partie peut, à l’occasion d’un litige, soulever l’exception d’illégalité d’un acte juridique d’un Etat membre, d’une Institution, d’un Organe ou d’une Institution Spécialisée.

La Cour rend, en premier et dernier ressort, des arrêts sur les cas de violation du Traité de la CEMAC et des textes subséquents dont elle est saisie conformément à ses règles de procédure.

La Cour de Justice, saisie conformément aux alinéas précédents, contrôle la légalité des actes juridiques déférés à sa censure.


Article 25.-

Statuant en matière de contrôle de la légalité des actes juridiques de la CEMAC et d’actes s’y rapportant, la Cour prononce la nullité totale ou partielle des actes entachés de vice de forme, d’incompétence, de détournement de pouvoir, de violation du Traité et des textes subséquents de la CEMAC ou des actes pris en application de ceux-ci.

L’Etat membre, l’institution, l’Organe ou l’institution Spécialisée dont émane l’acte annulé est tenu de prendre des mesures que comporte l’exécution de l’arrêt rendu par la Cour. Celle-ci a la faculté d’indiquer les effets des actes annulés qui doivent être considérés comme définitifs et de prononcer une astreinte.

Cour de justice Cemac


Article 26.-

La Cour statue à titre préjudiciel sur l’interprétation du Traité de la CEMAC et des textes subséquents, sur la légalité et l’interprétation des actes des Institutions, Organes et Institutions Spécialisées de la CEMAC, quand une juridiction nationale ou un organisme à fonction juridictionnelle est appelé à en connaître à l’occasion d’un litige.

En outre, chaque fois qu’une juridiction nationale ou un organisme à fonction juridictionnelle saisi des questions de droit ci-dessus doit statuer en dernier ressort, il est tenu de saisir préalablement la Cour de Justice. Cette saisine devient facultative lorsque la juridiction nationale ou l’organisme à fonction juridictionnelle doit statuer à charge d’appel.

Les interprétations données par la Cour en cas de recours préjudiciel s’imposent à toutes les autorités administratives et juridictionnelles dans l’ensemble des Etats membres. L’inobservation de ces interprétations donne lieu au recours en manquement.


Article 27.-

Si, Si, à la requête du Président de la Commission, du premier responsable de toute Institution, Organe ou Institution Spécialisée de la CEMAC ou de toute personne physique ou mora r Dh dans un Etat membre, l’inobservation des règles de procédure du recours préjudiciel donne lieu à des interprétations erronées du Traité de la CEMAC et des conventions subséquentes, des statuts des Institutions, Organes et Institutions Spécialisées de la Communauté ou d’autres textes pertinents, elle rend un Arrêt donnant les interprétations exactes. Ces interprétations s’imposent à toutes les autorités administratives et juridictionnelles de l’Etat concerné.

Cour de justice Cemac


Article 28.-

La Cour connaît des litiges relatifs à la réparation des dommages causés par les Institutions, Organes ou Institutions Spécialisées de la CEMAC ou par les fonctionnaires ou agents contractuels de celle-ci dans l’exercice de leurs fonctions, sans préjudice des dispositions prévues dans le Traité de la CEMAC. Elle statue en tenant compte du droit positif communautaire et des principes généraux de droit communs aux Etats membres.


Article 29.-

La Cour juge, en premier et dernier ressort, des litiges nés entre la CEMAC, ses Institutions, Organes et Institutions Spécialisées et leurs fonctionnaires et /ou agents contractuels, à l’exception de ceux régis par les contrats de droit local.


Article 30.-

Dans son rôle juridictionnel, la Cour rend des arrêts en premier et dernier ressort.

Ses décisions ont l’autorité de la chose jugée et force exécutoire.

Cour de justice Cemac


Article 31.-

La Cour juge en appel et en dernier ressort des recours formés contre les décisions rendues par les organismes à compétence juridictionnelle.


Article 32.-

Les recours formés devant la Cour n’ont pas d’effet suspensif. Toutefois, le Président de la Cour ou le juge qu’il délègue à cet effet peut ordonner le sursis à exécution des actes contestés devant la Cour.


Article 33.-

Dans les affaires dont elle est saisie, la Cour peut prescrire des mesures provisoires ou conservatoires nécessaires.


Article 34.-

Dans son rôle consultatif et à la demande d’un Etat membre, d’une Institution, d’un Organe ou d’une Institution Spécialisée de la CEMAC, la Cour peut émettre des avis sur toute question juridique concernant le Traité de la CEMAC et ses textes subséquents.

Dans ce cas, elle émet des avis sur la conformité aux normes juridiques de la CEMAC, des actes juridiques ou des projets d’actes initiés par un Etat membre, une Institution, un Organe ou une Institution Spécialisée dans les matières relevant du Traité.

Tout Etat membre, Institution, Organe ou Institution Spécialisée de la CEMAC peut recueillir l’avis de la Cour sur la compatibilité d’un accord international, existant ou en voie de négociation, avec les dispositions du Traité de la CEMAC.

Saisie par la Conférence des Chefs d’Etat, le Conseil des Ministres, le Comité Ministériel, la Commission ou un Etat membre, la Cour peut émettre un avis sur toute difficulté rencontrée dans l’application ou l’interprétation des actes relevant du droit communautaire.

Cour de justice Cemac


Article 35.-

Dans son rôle d’administration des arbitrages, la Cour connaît, en application de son Règlement d’Arbitrage, des différends qui lui sont soumis par les Etats membres, les Institutions, les Organes et les Institutions Spécialisées en vertu d’une clause compromissoire ou d’un compromis d’arbitrage.

La Cour connaît également de tout litige qui lui est soumis en vertu d’une clause compromissoire ou d’un compromis.

Dans son rôle d’administration des arbitrages, la Cour ne tranche pas ellemême les différends. Elle nomme ou confirme les arbitres, est informée du déroulement de l’instance et examine les projets de sentence conformément à son Règlement d’Arbitrage.


Article 36.-

La Conférence des Chefs d’Etat adopte par Actes Additionnels les Règlements de procédure et d’Arbitrage élaborés par la Cour.


Article 37.-

Les Etats membres, les Institutions, les Organes et les Institutions Spécialisées de la CEMAC sont représentés devant la Cour pour chaque affaire les concernant par un Agent. Ils peuvent constituer un avocat inscrit à un barreau de l’un des Etats membres pour les représenter.

Les autres parties doivent être représentées par un avocat inscrit à un barreau de l’un desdits Etats.

Devant la Cour, les avocats et les représentants des Etats membres, des Institutions, des Organes et des Institutions Spécialisées de la CEMAC jouissent des droits et garanties nécessaires à l’exercice indépendant de leurs fonctions, dans les conditions déterminées par le Règlement des procédures.

Cour de justice Cemac


Article 38.-

Les actions contre la Communauté en matière de responsabilité non contractuelle se prescrivent par cinq (05) ans à compter de la survenance du fait qui y donne lieu. La prescription est interrompue soit par la requête formée devant la Cour, soit par la demande préalable que la victime peut adresser à l’institution, l’Organe ou l’institution Spécialisée compétent de la CEMAC. Dans ce dernier cas, la requête doit être formée dans un délai de deux (02) mois, à peine d’irrecevabilité.

TITRE V – DISPOSITIONS FINANCIÈRES, DIVERSES ET FINALES


Article 39.-

Le budget de la Cour de Justice de la CEMAC est incorporé au budget de la Communauté. La Cour jouit d’une autonomie de gestion.

Le Président de la Cour est ordonnateur délégué, avec faculté de subdélégation.


Article 40.-

Le régime des droits, immunités et privilèges accordés à la Cour de Justice de la CEMAC et à ses membres et personnels est arrêté par Acte Additionnel de la Conférence des Chefs d’Etat.


Article 41.-

Tout Etat membre ou le Conseil des Ministres, sur proposition du Président de la Commission, ou encore la Cour de Justice, à la majorité simple des membres, peut soumettr& à la Conférence des Chefs d’Etat des projets de révision de la présente Convention.

La modification est adoptée à l’unanimité des Etats membres et entre en vigueur après dépôt du dernier instrument de ratification.

Cour de justice Cemac


Article 42.-

La présente Convention entre en vigueur après sa signature par les Etats membres et sa rafification.


Article 43.-

La présente Convention sera ratifiée à l’initiative des Hautes Parties Contractantes, en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives.

Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la République du Tchad, qui en informera les autres Etats membres et leur en délivrera copies certifiées conformes.


Article 44.-

La présente Convention sera enregistrée, après ratification, auprès de l’Organisation des Nations Unies et de l’Union Africaine.

Cour de justice Cemac


Article 45.-

La présente Convention sera publiée au Bulletin Officiel de la CEMAC et, à la diligence des Autorités nationales, au Journal Officiel de chaque Etat membre.

En foi de quoi, ont apposé leur signature au bas de la présente Convention, Fait à Libreville, le 30 Janvier 2009

Cour de justice Cemac

En savoir plus.

- Advertisement -spot_img

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest article