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CODE PENAL CAMEROUNAIS

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CODE PENAL CAMEROUNAIS
code penal camerounais

Le code pĂ©nal camerounais est l’une des lois qui dĂ©finissent le crime et la rĂ©pression des infractions commises sur le territoire du Cameroun.

Code Penal Camerounais

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Loi_n0_2016/007 PORTANT CODE PENAL
Le Parlement a délibéré et adopté, le
Président de la République promulgue la
loi dont la teneur suit :

Code Penal Camerounais


TITRE I – DE L’APPLICATION DE LA LOI PENALE

CHAPITRE I

– DISPOSITIONS PRELIMINAIRES


ARTICLE 1. – CONTENU

Le Code PĂ©nal comprend :
a) le Livre I, constitué des articles 1 à 101 ;
b) le Livre II, constitué des articles 102 à 361 ;
c)le décret portant partie rÚglementaire du Code Pénal définissant les
contraventions, des articles 362 Ă  370 ;
d) les articles 371 et 372 fixant les dispositions transitoires et finales.


ARTICLE 1-1.- Aucune exemption

La loi pĂ©nale s’impose Ă  tous.

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ARTICLE 2.- Application générale et spéciale

(1) Les rÚgles de droit international, ainsi que les traités dûment
PromulguĂ©s et publiĂ©s, s’imposent au prĂ©sent Code, ainsi qu’Ă  toute disposition
pénale.

(2) Le prĂ©sent Livre s’impose Ă  toute autre disposition pĂ©nale, sauf
disposition spĂ©ciale visant notamment l’interdiction du sursis et l’interdiction ou
la limitation des circonstances attĂ©nuantes Ă©dictĂ©es mĂȘme antĂ©rieurement Ă 
l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent Livre par une loi ou par un texte rĂšglementaire
ayant portĂ©e lĂ©gislative. Le prĂ©sent alinĂ©a rĂ©troagit au 1” octobre 1966
inclusivement.

(3) Lorsqu’une mĂȘme matiĂšre fait l’objet Ă  la fois d’une disposition gĂ©nĂ©rale
non comprise dans le prĂ©sent Livre et d’une disposition spĂ©ciale, cette derniĂšre
est seule applicable s’il n’en a pas Ă©tĂ© autrement disposĂ©.

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CHAPITRE II – DE L’APPLICATION DE LA LOI PENALE DANS LE TEMPS


ARTICLE 3.- Nonrétroactivité

Ne sont pas soumis à la loi pénale, les faits commis antérieurement à son
entrĂ©e en vigueur ou ceux qui n’ont pas Ă©tĂ© jugĂ©s avant son abrogation
expresse ou tacite.


ARTICLE 4 .- Loi moins rigoureuse

(1) Toute disposition pĂ©nale nouvelle et moins rigoureuse s’applique aux
infractions non définitivement jugées au jour de son entrée en vigueur.

(2) Si la disposition nouvelle est plus rigoureuse, les infractions commises
avant son entrĂ©e en vigueur continuent Ă  ĂȘtre jugĂ©es conformĂ©ment Ă  la loi
ancienne.

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ARTICLE 5 .- Nouvelle mesure de sûreté

Toute loi édictant une mesure de sûreté est applicable aux faits non
définitivement jugés au jour de son entrée en vigueur.


ARTICLE 6.- Abolition de l’infraction, de la peine ou de la mesure de sĂ»retĂ©

Cesse immédiatement de recevoir exécution, toute peine ou mesure de
sûreté :
a) prononcĂ©e raison d’un fait qui ne constitue plus une infraction;
b) abolie postérieurement à la condamnation.


CHAPITRE III – DE L’APPLICATION DE LA LOI PENALE DANS L’ESPACE

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ARTICLE 7 .- infraction commise sur le territoire

(1) La loi pĂ©nale de la RĂ©publique s’applique Ă  tout fait commis sur son
territoire.

(2) Sont compris dans le territoire de la RĂ©publique, les eaux territoriales et
l’espace aĂ©rien au-dessus de ce territoire et de ces eaux, ainsi que les navires
et aéronefs immatriculés dans la République.

Toutefois, aucun membre de l’Ă©quipage d’un navire ou aĂ©ronef Ă©trangers,
auteur d’une infraction commise Ă  leur bord au prĂ©judice d’un autre membre de
l’Ă©quipage, mĂȘme Ă  l’intĂ©rieur des eaux territoriales ou de l’espace aĂ©rien, ne
peut ĂȘtre jugĂ© par les juridictions de la RĂ©publique, Ă  moins que le secours de
l’autoritĂ© locale n’ait Ă©tĂ© rĂ©clamĂ© ou que l’ordre public n’ait Ă©tĂ© compromis.


ARTICLE 8.- infraction partiellement ou totalement commise Ă  l’Ă©tranger

La loi pĂ©nale de la RĂ©publique s’applique :

a) Ă  toute infraction dont l’un des Ă©lĂ©ments constitutifs s’est trouvĂ©
réalisé en tout ou en partie sur son territoire ;
b) aux infractions d’atteinte Ă  la sĂ»retĂ© de l’Etat, de contrefaçon du
sceau de l’Etat ou de monnaies nationales y ayant cours,
commises mĂȘme Ă  l’Ă©tranger.

Toutefois, aucun Ă©tranger ne peut ĂȘtre jugĂ© par les juridictions de la
RĂ©publique en application du paragraphe (b), Ă  moins qu’il n’ait Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© sur le
territoire de la RĂ©publique ou qu’il n’y ait Ă©tĂ© extradĂ©.


ARTICLE 9.- Complicité, conspiration, tentative

Sont soumis à la loi pénale de la République:

a) les faits constitutifs de complicité, de conspiration et de tentative
SECRETARIAT GENERAL

réalisés sur le territoire de la République, en vue de commettre une
infraction Ă  l’Ă©tranger, si cette infraction est Ă©galement rĂ©primĂ©e par
la loi Ă©trangĂšre;
b) les mĂȘmes faits rĂ©alisĂ©s Ă  l’Ă©tranger, en vue de commettre une
infraction sur le territoire de la RĂ©publique.

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ARTICLE 10.- infraction commise Ă  l’Ă©tranger par le citoyen ou rĂ©sident

(1) La loi pĂ©nale de la RĂ©publique s’applique aux faits commis Ă  l’Ă©tranger
par un citoyen ou par un rĂ©sident, Ă  condition qu’ils soient punissables par la loi
du lieu de leur commission et soient qualifiés crimes ou délits par les lois de la
RĂ©publique.
Toutefois, la peine encourue ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă  celle prĂ©vue parla
loi Ă©trangĂšre.

(2) Aucun citoyen ou rĂ©sident coupable d’un dĂ©lit commis contre un
particulier ne peut, toutefois, ĂȘtre jugĂ© par les juridictions de la RĂ©publique, en

application du présent article, que sur la poursuite du MinistÚre Public saisi
d’une plainte ou d’une dĂ©nonciation officielle au Gouvernement de la
RĂ©publique par le Gouvernement du pays oĂč le fait a Ă©tĂ© commis.


ARTICLE 11. Infractions internationales

La loi pĂ©nale de la RĂ©publique s’applique au mercenariat, Ă  la
discrimination raciale, Ă  la piraterie, au trafic des personnes, Ă  la traite des
personnes, Ă  l’esclavage, au trafic des stupĂ©fiants, au trafic des dĂ©chets
toxiques, au blanchiment des capitaux, à la cybercriminalité, à la corruption et
aux atteintes Ă  la fortune publique commis mĂȘme en dehors du territoire de la
RĂ©publique.

Toutefois, aucun Ă©tranger ne peut ĂȘtre jugĂ© sur le territoire de la
RĂ©publique, pour les faits visĂ©s au prĂ©sent article commis Ă  l’Ă©tranger, ques’il a
Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© sur le territoire de la RĂ©publique et n’a pas Ă©tĂ© extradĂ©, et Ă  condition
que la poursuite soit engagée par le MinistÚre Public.


ARTICLE 12.- Compétence générale des juridictions de la République

Sous réserve des exceptions prévues au présent Chapitre, les juridictions
de la République sont compétentes pour connaßtre de toutes les infractions
auxquelles s’applique sa loi pĂ©nale.

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CHAPITRE IV – DE LA LOI ET DES SENTENCES PENALES ETRANGERES


ARTICLE 13.- Exclusion de la loi Ă©trangĂšre

Sous réserve des articles 9 et 10 et du présent Chapitre, la loi pénale
Ă©trangĂšre est sans effet devant les juridictions de la RĂ©publique.


ARTICLE 14.- Sentences Ă©trangĂšres

Les sentences pénales prononcées contre quiconque, par des juridictions
Ă©trangĂšres, ne produisent d’effet sur le territoire de la RĂ©publique que si :

– le fait est qualifiĂ© crime ou dĂ©lit de droit commun par la loi pĂ©nale de la
RĂ©publique ;
– la rĂ©gularitĂ© de la dĂ©cision, son caractĂšre dĂ©finitif et sa conformitĂ© Ă 
l’ordre public de la RĂ©publique sont constatĂ©s par la juridiction saisie
d’une poursuite Ă  l’encontre de la mĂȘme personne ou par la Cour
d’Appel du lieu de rĂ©sidence du condamnĂ© saisie par le MinistĂšre
Public.

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ARTICLE 15.- Effets des sentences Ă©trangĂšres

Les sentences pénales étrangÚres :

– sont prises en considĂ©ration pour la rĂ©cidive et la relĂ©gation, pour
l’octroi ou la rĂ©vocation du sursis, pour la rĂ©vocation de la libĂ©ration
conditionnelle, pour la rĂ©habilitation et l’amnistie ;
-_ font obstacle Ă  toute nouvelle poursuite pour les mĂȘmes faits sur le
territoire de la RĂ©publique, Ă  condition qu’en cas de condamnation,
la peine ait été subie ou prescrite ou que la grùce ait été accordée.


ARTICLE 16.- Exécution des sentences étrangÚres

(1) Lorsque les sentences visées et constatées dans les conditions
prĂ©vues Ă  l’article 14 ci-dessus ont Ă©tĂ© prononcĂ©es contre des citoyens ou des
rĂ©sidents et n’ont pas Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©es dans un autre pays, elles sont exĂ©cutoires
sur le territoire de la RĂ©publique, Ă  moins que le condamnĂ© n’ait Ă©tĂ© libĂ©rĂ©
conditionnellement, graciĂ© ou amnistiĂ©, ou qu’il n’ait prescrit sa peine.

(2) Il appartient Ă  la juridiction saisie, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article
14 ci-dessus d’ordonner l’exĂ©cution de cette peine et de prononcer, le cas
échéant, les mesures de sûreté que la loi de la République attache auxdites
infractions.


TITRE II – DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE

CHAPITRE I

– DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

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ARTICLE 17.- Légalité des peines et des infractions

Les peines et les mesures sont fixées par la loi et ne sont prononcées
qu’en raison des infractions lĂ©galement prĂ©vues.


ARTICLE 18. Peines principales

a) pour les personnes physiques:

– la peine de mort ;
– l’emprisonnement ;
– l’amende.

b) pour les Personnes morales :
– la dissolution;
– la fermeture temporaire ou dĂ©finitive de l’Ă©tablissement;
– l’amende.


ARTICLE 18-1 – Peines alternatives

Les peines alternatives sont :
– le travail d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral;
– la Sanction-rĂ©paration.

rases.

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ARTICLE 19.- Peines accessoires

Les peines accessoires sont :
2) pour les personnes physiques:
– les dĂ©chĂ©ances
– la publication de la dĂ©cision ;
– la fermeture de l’Ă©tablissement
– la confiscation.

b) pour les Personnes morales:
– L’interdiction, pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e, de s’investir directement ou indirectement dans l’une ou plusieurs des activitĂ©s prĂ©vues par son objet social;
– le placement sous surveillance judiciaire pendant une durĂ©e dĂ©terminĂ©e;
– la fermeture, pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e, des Ă©tablissements ou succursales ayant servi a la commission des faits incriminĂ©s;
– la publication de la dĂ©cision ou sa diffusion par voie de mĂ©dias;
– toutes autres peines accessoires prĂ©vues par des textes spĂ©ciaux.


ARTICLE 20 – Mesures de sĂ»retĂ©

Les mesures de sûreté sont:

a) pour les personnes physiques k

– l’interdiction de l’exercice de la profession;
– la relĂ©gation;
– les mesures de surveillance et d’assistance postpĂ©nales ;
– l’internement dans une maison de santĂ© ;
– la confiscation ;

b) pour les personnes morales:
– l’interdiction de s’investir dans une activitĂ© prĂ©cise pour une durĂ©e
– dĂ©terminĂ©e ;
– la confiscation ;
– le placement sous surveillance judiciaire pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e.


ARTICLE 21.- Classification des infractions

(1) Les infractions sont classées en crimes, délits et contraventions selon
les peines principales qui les sanctionnent:

– sont qualifiĂ©es crimes, les infractions punies de la peine de mort ou
d’une peine privative de libertĂ© dont le maximum est supĂ©rieur Ă  dix
(10) ans et d’une amende lorsque la loi en dispose ainsi ;
– sont qualifiĂ©es dĂ©lits, les infractions punies d’une peine privative de
libertĂ© ou d’une amende lorsque la peine privative de libertĂ© encourue
est supĂ©rieure Ă  dix (10) jours et n’excĂšde pas dix (10) ans ou que le
maximum de l’amende est supĂ©rieur Ă  vingt cinq mille (25 000) francs ;
– sont qualifiĂ©es contraventions, les infractions punies d’un
‘emprisonnement qui ne peut excĂ©der dix (10) jours ou d’une amende
quine peut excéder vingt cinq mille (25 000) francs.
(2) La nature d’une infraction n’est pas modifiĂ©e :

a) lorsque par suite de l’admission d’une excuse ou de circonstances
atténuantes, la peine prononcée est celle afférente à une autre
catĂ©gorie d’infractions;
b) dans les cas d’aggravation prĂ©vus aux articles 88 et 89 du prĂ©sent
Code.

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CHAPITRE II – DES PEINES PRINCIPALES

SECTION I – DE LA PEINE DE MORT


ARTICLE 22.- Conditions prĂ©alables Ă  l’exĂ©cution

(1) Toute condamnation à mort est soumise au Président de la
RĂ©publique, en vue de l’exercice de son droit de grĂące.
(2) Tant qu’il n’a pas Ă©tĂ© statuĂ© par le PrĂ©sident de la RĂ©publique sur la
grùce du condamné, aucune condamnation à mort ne peut recevoir exécution.

(8)La femme enceinte ne subit la peine de mort qu’aprĂšs son
accouchement.

(4)Aucune exécution ne peut avoir lieu les dimanches et jours fériés.


ARTICLE 23.- Exécution

(1) Le condamné à mort est exécuté par fusillade ou pendaison suivant ce
qui est dĂ©cidĂ© par l’arrĂȘt portant condamnation. L’exĂ©cution est publique, sauf
s’il en est autrement dĂ©cidĂ© par la dĂ©cision de rejet du recours en grĂące.

(2) Les corps des suppliciés sont remis à leurs familles si elles les réclament,
Ă  charge pour elles de les faire inhumer sans aucun appareil.

(3) Le procĂšs-verbal d’exĂ©cution et Ă©ventuellement un communiquĂ© officiel
peuvent seuls ĂȘtre publiĂ©s dans la presse.
(4)Un dĂ©cret fixe les conditions d’application du prĂ©sent article.

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SECTION II- DE MPRISONNEMENT


ARTICLE 24.- Emprisonnement

L’emprisonnement est une peine privative de libertĂ© pendant laquelle le
condamné est astreint au travail, sauf décision contraire et motivée de la
juridiction.


ARTICLE 25.PĂ©cule

(1)Le produit du travail du dĂ©tenu est affectĂ© ainsi qu’il suit :

– 1/3 au TrĂ©sor Public ;
– 2/3 Ă  la constitution du pĂ©cule

(2) Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article, notamment les conditions
de gestion du pécule, sont fixées par voie réglementaire.

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SECTION III – DE L’AMENDE


ARTICLE 25-1.- Amende

(1) L’amende est une peine pĂ©cuniaire en vertu de laquelle le condamnĂ©,
personne physique ou morale, verse ou fait verser au Trésor Public une somme
d’argent dĂ©terminĂ©e par la loi.

(2) Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est
égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques.

(3) Lorsqu’une personne morale est coupable d’un crime pour lequel seule
une peine d’emprisonnement est prĂ©vue, l’amende encourue est de un million
(1 000 000) Ă  cinq cent millions (500 000 000) de francs.

SECTION
DE LA DISSOLUTION


ARTICLE 25-2.- Dissolution

(1) La dissolution est la peine capitale susceptible d’ĂȘtre prononcĂ©e contre
une personne morale.

(2) La dissolution peut ĂȘtre prononcĂ©e l’encontre d’une personne morale
qui a agi en violation de son objet social.

(3) La décision prononçant la dissolution de la personne morale comporte
le renvoi de celle-ci devant la juridiction compétente pour procéder à sa
liquidation, Ă  la diligence du MinistĂšre Public.

SECTION
DE LA FERMETUREDEL’ÉTABLISSEMENT


ARTICLE 25-3.- Fermeturede l’Ă©tablissement

La peine de fermeture de l’Ă©tablissement consiste dans la fermeture,
temporaire ou dĂ©finitive, d’un Ă©tablissement entendu au sens d’une personne
morale.

Cette peine emporte l’interdiction, pour la personne morale en cause,
d’exercer l’activitĂ© Ă  l’occasion de laquelle l’infraction a Ă©tĂ© commise.
La durée de la fermeture temporaire ne peut excéder cinq (05) ans et le
sursis ne peut ĂȘtre prononcĂ©.

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SECTION VI – DES PEINES ALTERNATIVES


ARTICLE 26.- Travail d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral

(1) Le travail d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral est une peine applicable aux dĂ©lits passibles
d’un emprisonnement infĂ©rieur Ă  deux (02) ans ou d’une peine d’amende. Cette
peine est exĂ©cutĂ©e en faveur, soit d’une personne morale de droit public, soit
d’une personne morale de droit privĂ© chargĂ©e d’une mission de service public,
soit encore d’un organisme habilitĂ© Ă  mettre en Ɠuvre des travaux d’intĂ©rĂȘt
général.

(2) La peine prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a 1 ci-dessus est prononcĂ©e par la
juridiction de jugement Ă  la place de l’emprisonnement ou de l’amende, aprĂšs la
déclaration de culpabilité et sur consentement préalable du prévenu.

(3) La juridiction fixe la durĂ©e du travail d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, qui ne peut ĂȘtre
inférieure à deux cent (200) heures ou supérieure à deux cent quarante (240)
heures, et le sursis ne peut ĂȘtre prononcĂ©.

(4) Le travail d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral n’est pas rĂ©munĂ©rĂ©.
(5) La dĂ©cision du juge prĂ©voit la durĂ©e de l’emprisonnement encouru en
cas d’inexĂ©cution de la peine de travail d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral; cette peine
d’emprisonnement ne peut ĂȘtre assortie de sursis.

(6) La liste des travaux d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral est fixĂ©e par un texte particulier.


ARTICLE 26-1.- Sanction-réparation

(1) La sanction-réparation est une peine applicable aux délits passibles
d’un emprisonnement infĂ©rieur Ă  deux (02) ans ou d’une peine d’amende.

Elle consiste dans l’obligation, pour le condamnĂ©, de procĂ©der Ă  la
réparation matérielle du préjudice subi par la victime dans le délai et selon les
modalités fixées par la juridiction compétente.

(2) La peine prĂ©vue l’alinĂ©a 1 ci-dessus est prononcĂ©e par la juridiction
de jugement Ă  la place de l’emprisonnement ou de l’amende, aprĂšs la
dĂ©claration de culpabilitĂ©, et le sursis ne peut ĂȘtre accordĂ©.

(3) La dĂ©cision du juge prĂ©voit la durĂ©e de l’emprisonnement encouru en
cas d’inexĂ©cution de la peine de sanction-rĂ©paration: cette peine
d’emprisonnement ne peut ĂȘtre assortie de sursis.

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ARTICLE 26-2.- Mise en Ɠuvre des peines alternatives

Les modalitĂ©s d’application des peines alternatives sont fixĂ©es par un texte
particulier.


ARTICLE 26-3.- Personnes exclues du bénéfice des peines alternatives

Les peines alternatives prévues aux articles 26 et 26-1 ci-dessus ne sont
pas applicables aux auteurs d’infractions Ă  la lĂ©gislation sur les armes, de
mĂȘme qu’aux auteurs d’offenses sexuelles et aux auteurs d’atteintes Ă 
l’intĂ©gritĂ© corporelle prĂ©vues par le prĂ©sent Code.


SECTION VII – DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE

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ARTICLE 27.- DĂ©but de la peine

(1) Si le condamnĂ© n’est pas en Ă©tat de dĂ©tention provisoire ou si un
mandat d’arrĂȘt ou d’incarcĂ©ration n’est pas dĂ©cernĂ© contre lui Ă  l’audience,
dans les conditions prévues par le Code de Procédure Pénale, la peine
privative de libertĂ© ne peut ĂȘtre mise Ă  exĂ©cution que lorsque la condamnation
est devenue définitive.

(2) Si une femme condamnée à une peine privative de liberté est enceinte
ou vient d’accoucher, elle ne subit sa peine que six (06) semaines aprĂšs son
accouchement.

(3) La femme enceinte placĂ©e en dĂ©tention provisoire continue, jusqu’Ă 
l’expiration du dĂ©lai visĂ© Ă  l’alinĂ©a 2 ci-dessus, de bĂ©nĂ©ficier du rĂ©gime de
détention provisoire.
(4) Le mari et la femme condamnĂ©s mĂȘme pour des infractions diffĂ©rentes
Ă  une peine d’emprisonnement infĂ©rieure Ă  un (01) an et non dĂ©tenus au jour
du jugement peuvent, sur leur demande, ne pas subir simultanément leur peine
si, justifiant d’un domicile commun certain, ils ont Ă  leur charge et sous leur
garde un enfant ùgé de moins de dix-huit (18) ans.


ARTICLE 28.- Calcul de la peine

(1)La peine privative de liberté exprimée en jours se calcule par vingt-
quatre (24) heures.

(2)La peine d’un mois est de trente (30) jours.
()La peine exprimée en mois et en années se calcule de date à date.
(4)Sous rĂ©serve des dispositions de l’article 53 du PrĂ©sent Code, le point
de départ de la peine est fixé :
a) au jour oĂč le condamnĂ© est incarcĂ©rĂ© en exĂ©cution de la
condamnation ;
b) en cas de confusion de peines au jour de la premiÚre incarcération
en exĂ©cution de l’une des condamnations confondues.

(5) En cas d’Ă©vasion, la pĂ©riode pendant laquelle le condamnĂ© a Ă©tĂ© en
fuite est exclue du calcul de la durée de la peine.


ARTICLE 29.- SĂ©paration des mineurs

Les mineurs de dix-huit (18) ans subissent leur peine privative deliberté
dans des établissements spéciaux.

A défaut, ils sont séparés des détenus majeurs.

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CHAPITRE III – DES PEINES ACCESSOIRES

SECTION I – DES DECHEANCES


ARTICLE 30.- DĂ©finition

Les déchéances consistent dans :

1) la destitution et l’exclusion de toutes fonctions, emplois ou offices
publics;
2) l’incapacitĂ© d’ĂȘtre jurĂ©, assesseur, expert, jurĂ©-expert ;
3)l’interdiction d’ĂȘtre tuteur, curateur, subrogĂ© tuteur ou conseil judiciaire,
si ce n’est de ses propres enfants, ou membre d’un conseil de famille ;
4)l’interdiction de porter toute dĂ©coration ;
5) l’interdiction de servir dans les forces armĂ©es;
6) l’interdiction de tenir une Ă©cole ou mĂȘme d’enseigner dans un
Ă©tablissement d’instruction et, d’une façon gĂ©nĂ©rale, d’occuper des
fonctions se rapportant Ă  l’Ă©ducation ou Ă  la garde des enfants.


ARTICLE 31.- Application

(1) La condamnation à une peine perpétuelle emporte à vie les
dĂ©chĂ©ances prĂ©vues Ă  l’article 30 ci-dessus.

(2) Toute autre condamnation pour crime emporte les mĂȘmes dĂ©chĂ©ances,
pendant la durée de la peine, et pendant les dix (10) ans qui suivent son
expiration ou la libĂ©ration conditionnelle si celle-ci n’a pas Ă©tĂ© rĂ©voquĂ©e.

(3)La juridiction compĂ©tente peut, dans tous les cas prĂ©vus Ă  l’alinĂ©a 2 ci-
dessus, par décision motivée, relever le condamné de tout ou partie de ces
dĂ©chĂ©ances et en rĂ©duire la durĂ©e jusqu’Ă  deux (02) ans.

(4) En cas de condamnation pour délit et lorsque la loi les y autorise, les
juridictions compétentes peuvent, par décision motivée, prononcer pour une
durée de cinq (05) ans au plus, tout ou partie des déchéances prévues à
l’article 30 ci-dessus.

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ARTICLE 32.- Déchéances et condamnation par défaut

En cas de condamnation par défaut, les déchéances sont encourues à
partir du jour de l’accomplissement des mesures de publicitĂ© prĂ©vues par le
Code de Procédure Pénale.
PRESIDENCE DE LA


SECTION II – DES AUTRES PEINES ACCESSOIRES


ARTICLE 33.- Publication de la décision

(1) Dans les cas oĂč la juridiction compĂ©tente peut ordonner la publication
de sa décision, celle-ci est affichée dans les conditions qui sont fixées par
décret pour une durée de deux (02) mois au maximum en cas de condamnation
pour crime ou délit, et de quinze (15) jours au maximum en cas de
contravention.

(2) Dans les mĂȘmes cas, la juridiction compĂ©tente peut Ă©galement
ordonner la publication de sa dĂ©cision par voie de mĂ©dias qu’elle indique.

(3) Ces publications sont faites aux frais du condamné.

(4) L’affichage peut ĂȘtre limitĂ© au dispositif de la dĂ©cision.

(5) Les dispositions prĂ©vues aux alinĂ©as 1, 2, 3 et 4 ci-dessus s’appliquent
Ă©galement aux personnes morales.
7) L’information par voie de presse Ă©crite, de radio et de tĂ©lĂ©vision ou sur
internet, ainsi que les commentaires objectifs, sont libres.

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ARTICLE 34.- Fermeture de l’Ă©tablissement

Dans les cas oĂč la juridiction compĂ©tente peut ordonner la fermeture d’un
Ă©tablissement commercial ou industriel ou d’un local, cette mesure emporte
interdiction, pour le condamné ou pour le tiers auquel le condamné a vendu,
cĂ©dĂ© ou louĂ© l’Ă©tablissement professionnel ou le local, d’exercer dans le mĂȘme
local le mĂȘme commerce, la mĂȘme industrie ou la mĂȘme profession.


ARTICLE 34-1.- Placement sous surveillance judiciaire

(1)La peine de placement sous surveillance judiciaire est applicable aux
personnes morales pénalement responsables et consiste dans la désignation
d’un mandataire de justice dont la mission de contrĂŽle et la durĂ©e sont
précisées par la juridiction de jugement.

(2) La mission prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a 1 ci-dessus ne peut porter que sur l’activitĂ© Ă 
l’occasion de laquelle l’infraction a Ă©tĂ© commise.
(3)Le mandataire de justice visĂ© Ă  l’alinĂ©a 1 ci-dessus rend compte au
Parquet compĂ©tent, aussi rĂ©guliĂšrement que nĂ©cessaire, de l’accomplissement
de sa mission.

(4)A la fin de la mission du mandataire de justice et au vu du compte rendu
de celui-ci, le Parquet compétent saisit la juridiction qui a prononcé le
placement sous surveillance judiciaire, laquelle relĂšve la personne morale de la
mesure de placement.


ARTICLE 35.- Confiscation du « corpus delicti »

(1) En cas de condamnation pour crime ou délit, la juridiction compétente
peut ordonner la confiscation de tous les biens meubles ou immeubles
appartenant au condamnĂ© et saisis, lorsque ceux-ci ont servi d’instrument pour
commettre l’infraction ou qu’ils en sont le produit.

(2) En matiĂšre de contravention, cette confiscation ne peut ĂȘtre ordonnĂ©e
que dans les cas déterminés par la loi.

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CHAPITRE IV – DES MESURES DE SÛRETE


ARTICLE 1

DE L’INTERDICTION DE LA PROFESSION


ARTICLE 36.- Interdiction de la profession

{1) L’interdiction d’exercer une profession peut ĂȘtre prononcĂ©e par dĂ©cision
motivĂ©e contre les condamnĂ©s pour crime ou dĂ©lit de droit commun, lorsqu’il est
constatĂ© que l’infraction commise a une relation directe avec l’exercice de la
profession et qu’il y a de graves craintes que cet exercice ne constitue un
danger de rechute pour le condamné.

(2) Cette interdiction est prononcĂ©e pour une durĂ©e qui ne peut ĂȘtre
infĂ©rieure Ă  un (01) an ni supĂ©rieure Ă  cinq (05) ans, Ă  compter du jour oĂč la
peine a Ă©tĂ© subie, sauf les cas oĂč la loi en dispose autrement.

(3) Pour les personnes morales, l’interdiction visĂ©e aux alinĂ©as 1 et 2 ci-
dessus correspond Ă  l’interdiction, pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e, de s’investir

directement ou indirectement dans l’une ou plusieurs des activitĂ©s prĂ©vues par
Son objet social.

(4) Encas de rĂ©cidive dans les conditions prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 1 ci-dessus et
Ă  l’article 88 du prĂ©sent Code, pour crime ou dĂ©lit, l’interdiction devient
perpétuelle.

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SECTION II – DE LA RELEGATION


ARTICLE 37.- Définition de la relégation

(1) La relĂ©gation est l’internement, pour une durĂ©e de cinq (05)Ă  vingt (20)
ans, sous un régime de travail et de réadaptation sociale pendant laquelle les
relĂ©guĂ©s sont, Ă  dĂ©faut d’Ă©tablissement spĂ©cial, sĂ©parĂ©s des condamnĂ©s qui
exécutent leurs peines.

(2) Des décrets rÚglent les conditions de fonctionnement de
l’Ă©tablissement, du rĂ©gime du travail et de la rĂ©adaptation sociale des relĂ©guĂ©s.


ARTICLE 38. Personnes exclues de la relégation

Ne peuvent ĂȘtre relĂ©guĂ©s, les condamnĂ©s qui seraient ĂągĂ©s de moins de
vingt-cinq (25) ans ou de plus de soixante (60) ans Ă  l’expiration de la peine
principale.

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ARTICLE 39.- Conditions de la relégation

(1) Peut ĂȘtre relĂ©guĂ©, le rĂ©cidiviste qui, dans l’intervalle de dix (10) ans, non
compris les peines subies et les mesures de sûreté privatives de liberté, a
‘encouru, compte tenu de la condamnation prononcĂ©e pour la nouvelle infraction
commise, soit :

a) deux (02) condamnations Ă  l’emprisonnement pour crime ou la peine
de mort originellement commuée en emprisonnement;
b) une des condamnations prévues au paragraphe (a) et deux (02)
condamnations pour dĂ©lit Ă  plus d’un an (01) d’emprisonnement;
c) quatre (04) condamnations pour dĂ©lit Ă  plus d’un (01) an
d’emprisonnement.

(2) Le point de départ de la période décennale susvisée est la date de la
derniĂšre infraction susceptible d’entraĂźner la relĂ©gation.

(3) Les condamnations retenues pour la relĂ©gation doivent ĂȘtre dĂ©finitives
et chacun des faits motivant ces condamnations doit ĂȘtre postĂ©rieur Ă  la
condamnation précédente devenue définitive.

(4) Il est tenu compte des condamnations qui ont fait l’objet de grĂące, de
commutation ou de réduction de peine.

(5) Il n’est pas tenu compte de celles qui ont Ă©tĂ© effacĂ©es par la
rĂ©habilitation ou par l’amnistie.
(6) Il n’est pas tenu compte des condamnations prononcĂ©es contre les
mineurs ùgés de moins de dix-huit (18) ans lors de la commission des faits.


SECTION III – DE LA SURVEILLANCE ETDE L’ASSISTANCE POST-PENALES


ARTICLE 40.- Définition et durée

(1) Tout condamné à une peine privative de liberté supérieure à un an (01)
peut, compte tenu des faits de la cause et par dĂ©cision motivĂ©e, ĂȘtre placĂ© par
la juridiction qui le condamne et, pour une durée maximum de cinq (05) ans,
sous le rĂ©gime de surveillance et d’assistance post-pĂ©nales comprenant des
obligations générale set, le cas échéant, des obligations spéciales.

(2) L’observation de ces obligations par le condamnĂ© est contrĂŽlĂ©e par un
magistrat désigné à cet effet, assisté de surveillants bénévoles ou rétribués.

Toutefois, ce contrĂŽle est exercĂ© par les autoritĂ©s de police lorsqu’il s’agit
d’un individu condamnĂ© pour crime ou d’un rĂ©cidiviste condamnĂ© pour dĂ©lit.

(3) Un dĂ©cret dĂ©termine les conditions d’application du prĂ©sent article.

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ARTICLE 41.- Obligations générales

Les obligations gĂ©nĂ©rales qui s’imposent de plein droit au condamnĂ© sont
les suivantes:

1. établir son domicile en un lieu déterminé ;
2. rĂ©pondre aux convocations de l’autoritĂ© chargĂ©e de la mission de
surveillance et d’assistance ;
3. recevoir les visites du surveillant et lui communiquer les
renseignements ou documents de nature Ă  permettre le contrĂŽle de
ses moyens d’existence ;
4. informer le surveillant ou justifier auprĂšs de lui les motifs de ses
changements d’emploi ou de rĂ©sidence :
5. prévenir le surveillant de toute absence excédant quinze (15) jours et
l’aviser de son retour ;
6. obtenir l’autorisation prĂ©alable de l’autoritĂ© chargĂ©e de cette mission
avant tout dĂ©placement Ă  l’Ă©tranger.


ARTICLE 42 .- Obligations spéciales

Outre les obligations gĂ©nĂ©rales imposĂ©es par l’article 41 ci-dessus, la
juridiction peut imposer au condamné tout ou partie des obligations suivantes :

1. établir sa résidence en un ou plusieurs lieux déterminés;

2.ne pas paraßtre en certains lieux déterminés, sauf autorisation
spéciale et temporaire;
3. exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou
recevoir une formation professionnelle ;
4. se soumettre Ă  des mesures de contrĂŽle, de traitement ou de soins,
mĂȘme sous le rĂ©gime de l’hospitalisation, notamment aux fins de
désintoxication ;
5. contribuer aux charges familiales ou acquitter réguliÚrement les
pensions alimentaires;
6. rĂ©parer les dommages causĂ©s par l’infraction;
7. ne pas conduire certains véhicules déterminés par les catégories de
permis en vigueur;
8. ne pas fréquenter certains lieux tels que les débits de boisson,
champs de courses, maisons de jeux ;
9. ne pas engager de paris ;
10. s’abstenir de tout excĂšs de boissons alcoolisĂ©es;
11. ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les coauteurs ou
complices de l’infraction ;
12. s’abstenir de recevoir ou d’hĂ©berger Ă  son domicile certaines
personnes.


SECTION IV – DE L’INTERNEMENTDANS UNE MAISON DE SANTE

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ARTICLE 43.- Malade mental

(1) En cas d’acquittement pour dĂ©mence de l’auteur d’un crime ou d’un
dĂ©lit passible d’une peine d’emprisonnement de deux (02) ans au moins, et
lorsque la libertĂ© de l’inculpĂ© est reconnue dangereuse pour l’ordre public par la
juridiction saisie, celle-ci ordonne son internement dans une maison spéciale de
santé.

(2) Cette juridiction peut seule mettre fin Ă  l’internement, aprĂšs avis de
l’autoritĂ© mĂ©dicale compĂ©tente attestant que la libertĂ© de l’internĂ© ne prĂ©sente
plus aucun danger pour l’ordre public.


ARTICLE 44.- Infirmité mentale

(1) Lorsqu’une personne alcoolique, toxicomane ou atteinte d’une infirmitĂ©
mentale est condamnĂ©e pour crime ou dĂ©lit passible d’une peine
d’emprisonnement de deux (02) ans au moins, en rapport avec ses habitudes
ou son Ă©tat mental, et que sa libertĂ© est reconnue dangereuse pour l’ordre
public, la juridiction saisie peut ordonner son internement dans une maison
spéciale de santé.

(2) L’internement ne peut excĂ©der deux (02) ans pour le traitement d’un
alcoolique ou d’un toxicomane et cinq (05) ans pour le traitement d’un infirme
mental.

(3) Cette juridiction peut abrĂ©ger le dĂ©lai qu’elle avait fixĂ©, aprĂšs avis de
l’autoritĂ© mĂ©dicale compĂ©tente attestant que la libertĂ© de l’internĂ© ne prĂ©sente
plus aucun danger pour l’ordre public.


ARTICLE 45.- Confiscation

Les choses dont la fabrication, la dĂ©tention, la vente ou l’usage sont illicites
sont confisquĂ©es mĂȘme si elles n’appartiennent pas au condamnĂ© ou que la
poursuite n’a pas Ă©tĂ© suivie de condamnation.

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CHAPITRE V – DE L’ENGAGEMENT PREVENTIF


ARTICLE 46.- Conditions

(1) Il peut ĂȘtre imposĂ© par le PrĂ©sident du Tribunal Ă  toute personne qui,
par sa conduite, manifeste son intention non Ă©quivoque de commettre
une infraction susceptible de troubler la paix publique,
de s’engager personnellement et, le cas Ă©chĂ©ant, avec des garants solvables,
à payer la somme fixée si elle commet une infraction de cette nature pendant la
période
déterminée.

(2) La somme est fixĂ©e en fonction des possibilitĂ©s de l’engagĂ©.


ARTICLE 47.- Durée

Cet engagement peut ĂȘtre imposĂ© pour une pĂ©riode d’un (01) an pouvant
ĂȘtre portĂ©e trois (03) ans lorsqu’il s’agit d’un dĂ©linquant d’habitude.

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ARTICLE 48.- Engagement des parents ou du tuteur

Au cas oĂč le mineur de dix-huit (18) ans a commis des faits qualifiĂ©s
d’infraction, le PrĂ©sident du Tribunal peut imposer Ă  ses pĂšre, mĂšre, tuteur ou
responsable coutumier, l’engagement prĂ©vu Ă  l’article 46 ci-dessus pour le cas
oĂč le mineur commettrait des faits de mĂȘme nature dans le dĂ©lai d’un (01) an
sans que l’engagĂ© rapporte la preuve qu’il a pris toutes mesures utiles pour que
le mineur ne commette pas l’infraction.


ARTICLE 49.- Refus de l’engagement

(1) Toute personne qui ne s’est pas soumise Ă  l’engagement qui lui est
imposĂ© ou qui n’a pas fourni les garants requis, peut ĂȘtre immĂ©diatement
incarcĂ©rĂ©e jusqu’Ă  son acceptation ou jusqu’Ă  la dĂ©signation du ou des garants,
sans que la durée de cette mesure puisse excéder la durée de la période
prĂ©vue dans l’engagement.

(2) Sauf dans le cas prĂ©vu Ă  l’article 48 ci-dessus, les
obligations spĂ©ciales visĂ©es Ă  l’article 42 (1) et (2) ci-dessus peuvent remplacer l’incarcĂ©ration.


ARTICLE 50.- Inobservation

(1) Si l’engagement n’a pas Ă©tĂ© respectĂ©, la juridiction saisie de l’infraction
ordonne, en cas de condamnation, le paiement de la
somme fixĂ©e, sans prĂ©judice des pĂ©nalitĂ©s affĂ©rentes Ă  l’infraction.

(2) A l’Ă©gard de l’engagĂ©, cette somme est recouvrĂ©e par les mĂȘmes
Moyens que l’amende et Ă  l’Ă©gard du ou des garants par toute voie civile.

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CHAPITRE VI – DU NON-CUMUL DES PEINES


ARTICLE 51.- Non-cumul

(1) Au cas oĂč un individu fait l’objet d’une mĂȘme poursuite pour
plusieurs crimes ou délits ou contraventions connexes, la peine la plus
rigoureuse est seule prononcée.

(2) Au cas oĂč un individu fait l’objet de plusieurs condamnations pour
crimes ou délits résultant de poursuites diverses, la confusion des peines
principales peut ĂȘtre ordonnĂ©e par la juridiction saisie des derniĂšres poursuites.
En cas de cumul, l’ensemble des peines prononcĂ©es ne peut dĂ©passer le
maximum de la peine encourue pour l’infractionla plus grave.

8)Lorsqu’une peine principale fait l’objet d’une remise gracieuse, il y a lieu
de tenir compte, pour le cumul des peines, de la peine commuée et non de la
peine initialement prononcée.
(4) La rĂšgle du non-cumul des peines ne s’applique pas Ă  deux (02)
condamnations dont la premiÚre était devenue définitive avant la commission
des faits qui ont motivé la seconde.

(5) En matiÚre de contravention, les peines sont toujours cumulées, sauf si
le tribunal en décide autrement.

(6) En cas de conviction de plusieurs infractions, les peines autres que les
peines principales, ainsi que les mesures de sûreté se cumulent, sauf décision
contraire de la juridiction saisie.


ARTICLE 52.- Ordre d’exĂ©cution

(1) Les peines privatives de libertĂ© s’exĂ©cutent dans l’ordre chronologique
de la notification des titres de détention au condamné.

(2) Les peines accessoires ainsi que l’internement prĂ©vu l’article 43 ci-
dessus sont immédiatement applicables, tandis que les autres mesures de
sĂ»retĂ© le sont dĂšs l’expiration de la peine principale ou de sa suspension.

(3) Lorsque plusieurs mesures de sĂ»retĂ© doivent s’exĂ©cuter
cumulativement, leur ordre d’exĂ©cution est le suivant :

a) l’internement dans une maison de santĂ© ;
b) la relégation ;
c) les mesures post-pénales.

(4) Si, au cours de l’exĂ©cution d’une de ces mesures, le condamnĂ© encourt
pour un autre crime ou dĂ©lit une peine privative de libertĂ©, l’exĂ©cution de la
mesure de sĂ»retĂ© est suspendue et la nouvelle peine est d’abord subie.

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ARTICLE 53.- DĂ©tention provisoire

(1) En cas de détention provisoire, la durée de celle-ci est intégralement
déduite de la peine privative de liberté prononcée.

(2) Lorsqu’il y a eu dĂ©tention provisoire et que la peine prononcĂ©e est une
amende, la juridiction saisie peut exonérer le condamné du paiement de tout ou
partie de l’amende.


CHAPITRE VII – DES CAUSES QUI METTENT OBSTACLEA L’EXECUTION DES PEINES

SECTION I – DU SURSIS SIMPLE


ARTICLE 54.- Conditions d’application et effets

(1) En cas de condamnation pour crime ou délit à une peine
d’emprisonnement infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  cinq (05) ans ou Ă  une amende, sauf
dans le cas prĂ©vu Ă  l’article 92 (2) ci-dessous et si le condamnĂ© n’a pas fait
l’objet de condamnation antĂ©rieure et non effacĂ©e Ă  l’emprisonnement, la
juridiction saisie peut ordonner, sauf disposition contraire de la loi, qu’il est
sursis Ă  l’exĂ©cution de la peine principale pendant un dĂ©lai de trois (03) Ă  cinq
(05) ans.

(2) Le sursis est sans effet sur les peines accessoires et sur les mesures
résultant de la condamnation.

(3) Si pendant le dĂ©lai ainsi fixĂ©, comptant du jour oĂč le jugement ou l’arrĂȘt
est devenu dĂ©finitif, le condamnĂ© commet un autre crime ou dĂ©lit suivi d’une
condamnation Ă  l’emprisonnement non assortie de la probation, la peine
suspendue est exécutée en priorité et sans confusion avec la seconde peine.

(4) Dans le cas contraire, l’expiration du dĂ©lai produit les effets de la
rĂ©habilitation prĂ©vus Ă  l’article 676 du Code de ProcĂ©dure PĂ©nale.

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SECTION II – DU SURSIS AVEC PROBATION


ARTICLE 55.- Conditions d’application

(1) Le sursis avec probation peut ĂȘtre prononcĂ© dans les mĂȘmes conditions
que le sursis simple, lorsque la peine est égale ou supérieure à six (06) mois
d’emprisonnement.

(2) Il peut Ă©galement ĂȘtre accordĂ© aux individus condamnĂ©s
antĂ©rieurement Ă  une peine d’emprisonnement assortie du sursis simple ou Ă 
une peine d’emprisonnement sans sursis simple ou Ă  une peine
d’emprisonnement sans sursis infĂ©rieure Ă  six (06) mois.

(3) La pĂ©riode d’Ă©preuve ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  trois (03) ans ni
supérieure à cinq (05) ans.

(4) Sous réserve des dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article,
l’article 54 ci-dessus est applicable au sursis avec probation


ARTICLE 56.- Le régime de probation

(1) Le régime de probation comprend des obligations générales et, le cas
Ă©chĂ©ant, spĂ©ciales, de surveillance et d’assistance.
(2) L’observation de ces obligations par le condamnĂ© est contrĂŽlĂ©e par un
magistrat désigné à cet effet, assisté de délégués à la probation, bénévoles ou
rétribués.

(3) La désignation du délégué à la probation est faite par le magistrat
chargé du contrÎle, qui peut la modifier.
(4) Le magistrat de la résidence du condamné chargé du contrÎle peut, à
tout moment et par décision motivée, suspendre tout ou partie des obligations
spéciales ou les modifier sans aggravation.

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ARTICLE 57.- Obligations générales

Les obligations gĂ©nĂ©rales imposĂ©es par l’article 41 du prĂ©sent Code au
condamnĂ©, Ă  l’Ă©gard du surveillant, s’imposent de plein droit au condamnĂ©
placĂ© sous le rĂ©gime de la probation Ă  l’Ă©gard du dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la probation.


ARTICLE 58.- Obligations spéciales

Outre les obligations gĂ©nĂ©rales imposĂ©es par l’article 57 ci-dessus, le
Jugement ou l’arrĂȘt peut imposer au condamnĂ©, avec probation, l’observation de
tout ou partie des obligations visĂ©es Ă  l’article 42 du prĂ©sent Code.


ARTICLE 59. Obligations du délégué

(1) Le dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la probation doit s’assurer que le condamnĂ© respecte les
obligations générales et spéciales auxquelles il est soumis. Il est également
tenu de susciter et de seconder les efforts du condamné en vue de son
reclassement social, notamment en ce qui concerne sa réadaptation familiale et
professionnelle.

(2) Il est tenu de lui apporter toute son aide morale et, au cas oĂč le
condamnĂ© aurait besoin d’une aide matĂ©rielle, il lui appartient d’en rĂ©fĂ©rer au
magistrat dĂ©signĂ© pour qu’un secours puisse lui ĂȘtre apportĂ© par tout organisme
d’assistance ou d’aide sociale.

(3) I doit tenir rĂ©guliĂšrement informĂ© ce magistrat de l’exercice de sa
Mission et lui en référer en cas de difficultés.

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ARTICLE 60.- Violation des obligations

(1) Au cas oĂč, pendant la pĂ©riode d’Ă©preuve, le condamnĂ© ne respecte pas
l’une des obligations gĂ©nĂ©rales ou spĂ©ciales de sa probation, la juridiction qui a
prononcĂ© la condamnation peut ordonner l’exĂ©cution de la peine suspendue.

(2) L’exĂ©cution de cette peine n’entraĂźne pas la rĂ©vocation d’un sursis
simple précédemment accordé.

(8) Si le sursis n’a pas Ă©tĂ© rĂ©voquĂ© en application du prĂ©sent article ou de
l’article 54 ci-dessus, l’expiration du dĂ©lai produit les effets de l’article 676 du
Code de procédure pénale.


SECTION III – DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE


ARTICLE 61.- Definition

(1) La libération conditionnelle est la mise en liberté anticipée du
condamné à une peine privative de liberté, ou soumis, par la décision de
condamnation, Ă  une mesure de sĂ»retĂ© de mĂȘme nature. Elle est accordĂ©e et
révoquée par décret.

(2) Un dĂ©cret fixe les conditions gĂ©nĂ©rales et les modalitĂ©s de l’octroi et de
la révocation de la libération conditionnelle.

(3) La mise en libertĂ© anticipĂ©e du condamnĂ©, si elle n’a pas Ă©tĂ© rĂ©voquĂ©e,
devient dĂ©finitive Ă  l’expiration de la durĂ©e de la peine.

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ARTICLE 62.- Suspension des mesures

(1) Le dĂ©cret de libĂ©ration conditionnelle peut surseoir Ă  l’exĂ©cution des
mesures d’internement dans une maison spĂ©ciale de santĂ©, de relĂ©gation, de
surveillance et d’assistance post-pĂ©nales ou d’interdiction de l’exercice d’une
profession, qui font suite Ă  la peine principale:
(2) Cette suspension devient dĂ©finitive cinq (05) ans aprĂšs l’expiration de
la peine principale.


ARTICLE 63.- DĂ©lai pour l’octroi

(1) La libĂ©ration conditionnelle ne peut ĂȘtre accordĂ©e au condamnĂ©
qu’aprĂšs l’accomplissement de la moitiĂ© de sa peine ou de la moitiĂ© de
l’ensemble des peines en cas de cumul, compte tenu, le cas Ă©chĂ©ant, des
mesures de grĂące. Elle ne peut ĂȘtre accordĂ©e au rĂ©cidiviste qu’aprĂšs
l’accomplissement des deux tiers de sa peine.

(2) La libĂ©ration conditionnelle ne peut ĂȘtre accordĂ©e au relĂ©guĂ© qu’aprĂšs
cinq (05) ans.


ARTICLE 64.- RĂ©vocation

(1) La libĂ©ration conditionnelle peut ĂȘtre rĂ©voquĂ©e en cas de
condamnation pour crime ou dĂ©lit commis ultĂ©rieurement ou d’inobservation
des conditions générales ou spéciales de la libération.

(2) En cas de rĂ©vocation, le temps passĂ© en libĂ©ration conditionnelle n’est
pas imputé sur le reste de la peine à subir.

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SECTION IV – DE LA SUSPENSION DES MESURES POST-PENALES


ARTICLE 65. Suspension des mesures post-pénales

(1) Sur proposition de l’autoritĂ© visĂ©e Ă  l’article 40 (2) du prĂ©sent Code, la
juridiction qui a ordonné les mesures post-pénales peut, à tout moment et par

décision motivée, suspendre en tout ou en partie les mesures spéciales ou les
modifier sans aggravation.
(2) La suspension est révocable à tout moment dans les formes prévues
pour son octroi.

(3) La durĂ©e de la suspension de ces mesures, mĂȘme rĂ©voquĂ©es, est
comptée dans la durée des mesures post-pénales.


– DE LA GRACE – DE LA PRESCRIPTION – DE LA MORT

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ARTICLE 66.- GrĂące

La grĂące est la commutation ou la remise, partielle ou totale,
conditionnelle ou non, des peines, des mesures de sûreté et des obligations de
probation.


ARTICLE 67.- Prescription

(1) La peine principale non subie, ainsi que les peines accessoires et les
mesures de sĂ»retĂ© qui l’accompagnent, ne peuvent plus ĂȘtre exĂ©cutĂ©es aprĂšs
l’expiration des dĂ©lais ci-aprĂšs dĂ©terminĂ©s Ă  compter de la date du jugement ou
de l’arrĂȘt devenu dĂ©finitif :

a) pour crime : vingt (20) ans ;
b) pour délit et contravention connexe: cinq (05) ans;
c) pour toute autre contravention : deux (02) ans.

(2) La prescription est suspendue toutes les fois qu’un obstacle de droit ou
de fait, hors celui rĂ©sultant de la volontĂ© du condamnĂ©, empĂȘche l’exĂ©cution de
la peine.
Elle est interrompue par tout acte d’exĂ©cution de la peine avant l’expiration
du délai.

Une fois la prescription de la peine acquise, le condamné par défaut ne
peut plus se présenter pour la purger.


ARTICLE 68.- Mort

La mort du condamnĂ© n’empĂȘche pas l’exĂ©cution sur ses biens, des
condamnations pĂ©cuniaires ni la fermeture de l’Ă©tablissement, ni la confiscation.

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CHAPITRE VIII – DES CAUSES QUI EFFACENT LA CONDAMNATION

SECTION I – DE LA REHABILITATION


ARTICLE 69.- DĂ©finition et effets

(1) La réhabilitation est une mesure qui, sauf disposition contraire de la loi,
efface la condamnation pour crime ou délit et met fin à toute peine accessoire
et Ă  toute mesure de sĂ»retĂ©, Ă  l’exception de l’internement dans une maison de
santĂ© et de la fermeture de l’Ă©tablissement.

(2) Lorsqu’une personne a fait l’objet de plusieurs condamnations, la
rĂ©habilitation doit porter sur l’ensemble des condamnations.

(3) La réhabilitation est acquise soit de plein droit, soit par décision de
justice.

(4) a) Pour ĂȘtre rĂ©habilitĂ©, le condamnĂ© doit justifier du paiement des
frais de justice. Il doit en outre justifier du paiement des dommages- intĂ©rĂȘts
ou de la remise de ceux-ci. À dĂ©faut, il doit Ă©tablir qu’il a subi la contrainte par
corps au titre de la condamnation civile.

b) Le condamné pour banqueroute frauduleuse doit justifier du
paiement du passif de la faillite en capital, intĂ©rĂȘts et frais ou de la remise
qui lui a été faite.

c) Si la partie civile ne peut ĂȘtre retrouvĂ©e, les sommes qui lui
sont dues sont payées à son représentant ou, à défaut, versées au
compte des dépÎts et consignations.
d) Si le condamné prétend que la partie civile a refusé de
recevoir les sommes qui lui sont dues, il doit rapporter la preuve du refus
et verser lesdites sommes au compte des dépÎts et consignations.

e) La prescription quadriennale n’est pas applicable en cette
matiĂšre.

(5)a) La réhabilitation ne restitue pas de plein droit les décorations et ne
rĂ©intĂšgre pas d’office dans les ordres dont le rĂ©habilitĂ© aurait Ă©tĂ© dĂ©chu.

b) Les mesures de police et de sûreté frappant le condamné ne sont
pas effacées.

c) Les sommes payées par le réhabilité au titre des condamnations
pécuniaires et des confiscations restent acquises au Trésor Public.
d) La réhabilitation ne réintÚgre pas de plein droit dans les fonctions ou
emplois publics, grades, offices publics ou ministériels, ni ne donne lieu
Ă  reconstitution de carriĂšre.

Toutefois, la personne réhabilitée retrouve, si elle en a été déchue, les
droits suivants : autorité parentale, droit de tutelle, droits électoraux et droit de
témoigner en justice.
e) La réhabilitation ne fait pas obstacle aux demandes de révision tendant
Ă  Ă©tablir l’innocence du rĂ©habilitĂ©.


ARTICLE 70.- RĂ©habilitation de plein droit

(1) La rĂ©habilitation de plein droit est acquise au condamnĂ© qui n’a fait
l’objet d’aucune condamnation nouvelle Ă  l’emprisonnement pour crime ou dĂ©lit
dans les délais ci-aprÚs:

– cinq (05) ans pour une peine d’amende;
– dix (10) ans pour une peine unique d’emprisonnement infĂ©rieure ou
Ă©gale Ă  six (06) mois ;
– quinze (15) ans pour une peine unique d’emprisonnement infĂ©rieure ou
Ă©gale Ă  deux (02) ans ;
– vingt (20) ans pour une peine unique d’emprisonnement infĂ©rieure oĂč
Ă©gale Ă  cinq (05) ans.

(2) Le dĂ©lai est de quinze (15) ans, si l’ensemble des condamnations est
supérieur à un (01) an mais inférieur à deux (02) ans.

(3) Les condamnations prononcées avec confusion des peines sont
considérées comme étant une condamnation unique.

(4) En matiĂšre d’amende, les dĂ©lais courent du jour de son paiement ou de
la prescription acquise. Ils courent pour les condamnations privatives de liberté,
du jour de l’expiration de la peine subie compte tenu, le cas Ă©chĂ©ant, des
remises gracieuses ou du jour de la prescription acquise.

(5) La remise totale ou partielle d’une peine Ă©quivaut Ă  son exĂ©cution
partielle ou totale.

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ARTICLE 71.- RĂ©habilitation judiciaire

(1) La rĂ©habilitation peut ĂȘtre demandĂ©e en justice par le condamnĂ©.
(2) La rĂ©habilitation ne peut ĂȘtre demandĂ©e qu’aprĂšs un dĂ©lai de cinq (05)
ans en cas de condamnation pour crime et de trois (03) ans en cas de
condamnation pour délit. Ces délais courent du lendemain du jour de la
libération en cas de condamnation à une peine privative de liberté, ou du
lendemain du jour du paiement de l’amende.
(3) En cas de rĂ©cidive, les dĂ©lais prĂ©vus Ă  l’alinĂ©a 2 ci-dessus sont
doublés.


ARTICLE 72.- RĂ©habilitation post-mortem

(1) En cas de dĂ©cĂšs du condamnĂ©, la demande peut ĂȘtre suivie et mĂȘme
introduite par son conjoint, ses ascendants ou descendants.

(2) Le MinistÚre Public peut, en cas de décÚs du demandeur, suivre une
demande de réhabilitation déjà formulée.


SECTION II – DE L’AMNISTIE

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ARTICLE 73.- Effets

(1) Sous rĂ©serve des intĂ©rĂȘts civils, l’amnistie efface la condamnation et
met fin à toute peine principale et accessoire et à toute mesure de sûreté, à
l’exception de l’internement dans une maison de santĂ© et de la fermeture de
l’Ă©tablissement.

(2) Sauf disposition contraire, elle empĂȘche ou arrĂȘte les poursuites non
intentées ou déjà en cours.

(3) Sauf disposition contraire, l’amnistie n’est pas applicable aux frais dus
au Trésor, si la condamnation est devenue définitive
(4) Sauf disposition contraire, les frais et amendes déjà versés par le
Condamné restent acquis au Trésor.

(5) Sauf disposition contraire, elle ne restitue pas d’office les dĂ©corations et
ne rĂ©intĂšgre pas de plein droit dans les ordres dont l’amnistiĂ© serait dĂ©chu.

(6) Sauf disposition contraire, elle ne réintÚgre pas de plein droit dans les
fonctions oĂč emplois publics, grades, offices publics ou ministĂ©riels, et ne
donne pas lieu Ă  reconstitution de carriĂšre.

(7)Elle ne met pas obstacle aux demandes de révision tendant à établir
l’innocence du condamnĂ© amnistiĂ©.


TITRE III – DE LA RESPONSABILITE PENALE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES

CHAPITRE I

– DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE 74.- Peine et responsabilité

(1) Aucune peine ne peut ĂȘtre prononcĂ©e qu’Ă  l’encontre d’une personne
pénalement responsable.
(2) Est pénalement responsable, celui qui, volontairement, commet les faits
caractĂ©risant les Ă©lĂ©ments constitutifs d’une infraction avec l’intention que ces
faits aient pour consĂ©quence la rĂ©alisation de l’infraction.

(3) Sauf lorsque la loi en dispose autrement, la consĂ©quence mĂȘme voulue
d’une omission n’entraĂźne pas de responsabilitĂ© pĂ©nale.

(4) Sauf lorsque la loi en dispose autrement, il ne peut exister de
responsabilitĂ© pĂ©nale que si les conditions de l’alinĂ©a 2 ci-dessus sont remplies.

Toutefois, en matiÚre contraventionnelle, la responsabilité pénale existe
alors mĂȘme que l’acte ou l’omission ne sont pas intentionnels oĂč que la
consĂ©quence n’en a pas Ă©tĂ© voulue.

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ARTICLE 74-1.- Personnes morales pénalement responsables

a) Les personnes morales sont responsables pénalement des infractions
commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
b) Les dispositions du paragraphe a ci-dessus ne sont pas applicables Ă 
l’Etat et Ă  ses dĂ©membrements.
c) La responsabilité pénale des personnes physiques, auteurs des actes
incriminés, peut se cumuler avec celle des personnes morales.


ARTICLE 75.- ignorance et mobile

L’ignorance de la loi et le mobile n’influent pas sur la responsabilitĂ© pĂ©nale.


ARTICLE 76.- Exécution de la loi

Ne constitue aucune infraction, le fait ordonné ou autorisé par la loi et
accompli conformément à la loi.

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CHAPITRE II – DES CAUSES QUI SUPPRIMENT OU ATTENUENTLA RESPONSABILITE PENALEDES PERSONNES PHYSIQUES


ARTICLE 77.- Cas fortuit et contrainte matérielle

La responsabilité pénale ne peut résulter ni du cas fortuit, ni de la
contrainte matérielle irrésistible.


ARTICLE 78.- DĂ©mence

(1) La responsabilitĂ© pĂ©nale ne peut rĂ©sulter du fait d’un individu atteint
d’une maladie mentale telle que sa volontĂ© a Ă©tĂ© abolie ou qu’il n’a pu avoir
conscience du caractÚre répréhensible de son acte.

(2) Au cas oĂč la dĂ©mence n’est pas totale, elle constitue une excuse
atténuante.

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ARTICLE 79.- Intoxication

L’intoxication qui n’est pas volontaire est assimilĂ©e Ă  la maladie mentale.


ARTICLE 80. Minor

(1) Le mineur de dix (10) ans n’est pas pĂ©nalement responsable.
(2) Le mineur de dix (10) à quatorze (14) ans, pénalement responsable, ne
peut faire l’objet que de l’une des mesures spĂ©ciales prĂ©vues par la loi.

(3) Le mineur ùgé de plus de quatorze (14) ans et de moins de dix-huit (18)
ans, pĂ©nalement responsable, bĂ©nĂ©ficie de l’excuse attĂ©nuante.

(4) Le majeur de dix-huit (18) ans est pleinement responsable.
(5) L’Ăąge de l’auteur se calcule Ă  la date de la commission de l’infraction.


ARTICLE 81.- Menaces

(1) La responsabilitĂ© pĂ©nale ne peut rĂ©sulter du fait d’un individu soumis Ă 
une menace imminente et non autrement Ă©vitable de mort ou de blessures
graves telles que prévues au présent Code.

Toutefois, si le fait est une infraction punissable de la peine de mort ou s’il
a eu pour effet de provoquer la mort ou les blessures susvisĂ©es, l’auteur ne
bĂ©nĂ©ficie que de l’excuse attĂ©nuante.

(2) Le prĂ©sent article n’est pas applicable Ă  celui qui s’expose
volontairement au risque de telles menaces.

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ARTICLE 82.- Crainte révérencielle

L’excuse attĂ©nuante est applicable :
a) au mineur de dix-huit (18) ans ayant agi sous la contrainte de ses parents,
des personnes en ayant la garde ou la responsabilité coutumiÚre;
b) aux salariés, employés, fonctionnaires ayant agi sous la contrainte de
leurs chefs ou patrons.


ARTICLE 83.- ObĂ©issance Ă  l’autoritĂ© lĂ©gale

(1) La responsabilitĂ© pĂ©nale ne peut rĂ©sulter d’un acte accompli sur les
ordres d’une autoritĂ© compĂ©tente Ă  laquelle l’obĂ©issance est lĂ©gitimement due.

(2) Les dispositions de l’alinĂ©a 1” ci-dessus ne sont toutefois pas
applicables si l’ordre est manifestement illĂ©gitime.


ARTICLE 84.- Légitime défense

(1) La responsabilitĂ© pĂ©nale ne peut rĂ©sulter d’un acte commandĂ© par la
nĂ©cessitĂ© immĂ©diate de la dĂ©fense de soi-mĂȘme ou d’autrui, oĂč d’un droit
appartenant Ă  soi-mĂȘme ou Ă  autrui contre une atteinte illĂ©gitime, Ă  condition
que la dĂ©fense soit proportionnĂ©e Ă  la gravitĂ© de l’atteinte.

(2) Il y a toujours juste proportion entre l’homicide et l’atteinte qui donne
lieu de craindre soit la mort, soit les blessures graves telles que prévues au
présent Code, soit le viol ou la sodomie.

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ARTICLE 85.- Provocation

(1) BĂ©nĂ©ficie de l’excuse attĂ©nuante, s’il n’y a pas disproportion entre la
provocation et la rĂ©action, tout auteur d’une infraction immĂ©diatement
provoquĂ©e par l’acte illĂ©gitime d’autrui contre lui-mĂȘme ou en sa prĂ©sence,
contre son conjoint, son descendant ou ascendant, son frùre ou sa sƓur, son
employeur ou son employĂ©, le mineur ou l’incapable dont il a la garde.
(2) L’homicide ainsi que les blessures sont excusables s’ils sont provoquĂ©s
par des coups ou violences graves envers les personnes.

(3) Ils sont Ă©galement excusables s’ils ont Ă©tĂ© commis par l’un des Ă©poux
Sur son conjoint oĂč sur son complice surpris en flagrant dĂ©lit d’adultĂšre.

(4) L’infraction n’est excusable que lorsque la provocation est de nature Ă 
priver une personne normale de la maĂźtrise de soi.


ARTICLE 86.- Etat de nécessité

indĂ©pendamment de la dĂ©fense lĂ©gitime prĂ©vue Ă  l’article 84 ci-dessus, la
responsabilitĂ© pĂ©nale ne peut rĂ©sulter de l’atteinte faite Ă  un bien dans le but de
dĂ©tourner de soi-mĂȘme ou d’autrui ou d’un bien appartenant Ă  soi-mĂȘme ou Ă 
autrui, un pĂ©ril grave, imminent et non autrement Ă©vitable, Ă  condition qu’il n’y
ait pas disproportion entre le mal à écarter et la mesure prise pour le prévenir.


ARTICLE 87.- Effets de l’excuse attĂ©nuante

(1) Lorsque la loi prévoit une excuse atténuante, les peines sont réduites
comme suit :

a) si la peine de mort ou une peine perpétuelle sont encourues, la peine est
réduite à une peine privative de liberté de deux (02)à dix (10) ans;
b) si une peine est encourue en cas de crime, elle est réduite à une peine
privative de liberté de un (01) à cinq (05) ans:
c) en cas de dĂ©lit, le maximum des peines privatives de libertĂ© et d’amende
est rĂ©duit de moitiĂ©, et le minimum est celui de l’article 92 (1) du prĂ©sent
Code.

(2) En cas de cumul d’excuses attĂ©nuantes ou d’excuses attĂ©nuantes et de
circonstances attĂ©nuantes, le minimum de la peine est celui de l’article 92 (1)
du présent Code.

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CHAPITRE III – DES CAUSES QUI AGGRAVENT LA RESPONSABILITE PENALE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES


ARTICLE 88.- RĂ©cidive des personnes physiques et morales

(1) Est récidiviste :

a) toute personne physique ou morale qui, aprÚs avoir été condamnée pour
crime ou délit, commet une nouvelle infraction qualifiée crime ou délit
dans un délai qui commence à courir à compter de la date de la
condamnation devenue définitive, et qui expire cinq (05) ans aprÚs
l’exĂ©cution de la peine prononcĂ©e ou sa prescription ;
b) toute personne physique ou morale qui, aprÚs avoir été condamnée pour
contravention, commet une nouvelle contravention dans un délai qui
commence Ă  courir Ă  compter de la date de la condamnation devenue
dĂ©finitive, et qui expire douze (12) mois aprĂšs l’exĂ©cution de la peine
prononcée ou sa prescription.

(2) En cas de récidive, le maximum de la peine prévue est doublé.


ARTICLE 89.- Fonctionnaires

(1) La qualitĂ© de fonctionnaire national, Ă©tranger ou international, d’officier
public national, Ă©tranger ou international ou d’agent national, Ă©tranger ou
international, chargĂ© d’un service public, est une circonstance aggravante de la
responsabilitĂ© pĂ©nale contre ceux d’entre eux qui, hors les cas oĂč la loi rĂšgle
spécialement les peines encourues pour les crimes et les délits par eux
commis, se sont rendus coupables d’autres crimes ou dĂ©lits qu’ils sont chargĂ©s
de prévenir ou de réprimer.

(2) En cas de circonstances aggravantes, le maximum de la peine est
doublé.

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CHAPITRE IV – DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES ET DU CHOIX DE LA PEINE


ARTICLE 90.- Circonstances atténuantes

Les circonstances attĂ©nuantes peuvent ĂȘtre admises par dĂ©cision motivĂ©e
en faveur d’un condamnĂ©, sauf dans les matiĂšres oĂč la loi les exclut
formellement.


ARTICLE 91.- Effets en cas de crime

(1) Les peines prévues par la loi contre celui ou ceux des accusés
reconnus coupables d’un crime et en faveur de qui les circonstances
attĂ©nuantes ont Ă©tĂ© accordĂ©es, peuvent ĂȘtre rĂ©duites Ă  dix (10) ans de
privation de liberté si le crime est passible de la peine de mort, à cinq (05) ans
de privation de libertĂ© si le crime est passible d’une peine perpĂ©tuelle, Ă  un (01)
an de privation de liberté dans les autres cas.
(2) Si, en application des dispositions de l’alinĂ©a 1 ci-dessus, une peine
égale ou inférieure à dix (10) ans de privation de liberté est prononcée, la
juridiction peut infliger au condamné une amende qui ne peut excéder deux
millions (2 000 000) de francs.

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ARTICLE 92.- Effets en cas de délit ou de contravention

(1) Lorsque les circonstances atténuantes sont accordées en cas de délit
ou de contravention, la juridiction peut réduire la peine privative de liberté à cinq
(05) jours et l’amende Ă  un (01) franc ou prononcer une de ces deux peines
seulement.

(2) Lorsque la loi n’Ă©dicte qu’une peine privative de libertĂ©, la juridiction
peut y substituer une amende dont le maximum est de un million (1 000 000) de
francs en cas de délit et de vingt-cinq mille (25000) francs en cas de
contravention.


ARTICLE 93.- Choix de la peine

La peine ou la mesure prononcée dans les limites fixées ou autorisées par
la loi doit toujours ĂȘtre fonction des circonstances de l’infraction, du danger
qu’elle prĂ©sente pour l’ordre public, de la personnalitĂ© du condamnĂ© et de ses
possibilitĂ©s de reclassement, et des possibilitĂ©s pratiques d’exĂ©cution.


CHAPITRE V – DE LA TENTATIVE ET DE LA CONSPIRATION

Code Penal Camerounais


ARTICLE 94.- Tentative

(1) Toute tentative manifestĂ©e par un acte tendant Ă  l’exĂ©cution d’un
crime ou d’un dĂ©lit, et impliquant sans Ă©quivoque l’intention irrĂ©vocable de son
auteur de commettre l’infraction, si elle n’a pas Ă©tĂ© suspendue ou si elle n’a
manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de
Son auteur, est considĂ©rĂ©e comme le crime ou le dĂ©lit lui-mĂȘme.

2) La tentative est punissable alors mĂȘme que le but recherchĂ© ne pouvait
ĂȘtre atteint Ă  raison d’une circonstance de fait ignorĂ©e de l’auteur.

(8) L’acte prĂ©paratoire ne constitue pas une infraction.


ARTICLE 95.- Conspiration

(1) Il y a conspiration dÚs que la résolution de commettre une infraction est
concertĂ©e et arrĂȘtĂ©e entre deux (02) ou plusieurs personnes.

(2) II ne peut y avoir conspiration entre mari et femme.

(3) La conspiration en vue de commettre un crime ou un dĂ©lit, si elle n’a
pas Ă©tĂ© suspendue ou si elle n’a manquĂ© son effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de ses auteurs, est considérée comme le crime ou
le dĂ©lit lui-mĂȘme.

(4) BĂ©nĂ©ficie de l’excuse attĂ©nuante celui qui, volontairement, se retire de
la conspiration avant tout commencement d’exĂ©cution.

(5) Est exempt de peine, le conspirateur qui empĂȘche l’exĂ©cution ou qui,
avant toute tentative d’exĂ©cution, donne connaissance de la conspiration aux
autorités administratives ou judiciaires.


CHAPITRE VI – DE LA COACTTION ET DE LA COMPLICITE

Code Penal Camerounais


ARTICLE 96.- Coaction

Est coauteur, celui qui participe avec autrui et en accord avec lui Ă  la
commission d’une infraction.


ARTICLE 97. Complicité

LECERIIFIEE CONFORME
A PE
(1) Est complice d’une infraction qualifiĂ©e crime ou dĂ©lit :

a) celui qui provoque, de quelque maniĂšre que ce soit, la commission de
l’infraction ou donne des instructions pour la commettre;
b) celui qui aide ou facilite la préparation ou la consommation de
l’infraction.

(2) La tentative de complicité est considérée comme la complicité elle-
mĂȘme.


ARTICLE 98.- Peines

(1) Les coauteurs et complices sont passibles de la mĂȘme peine que
l’auteur principal, sauf dans les cas oĂč la loi en dispose autrement.

(2) Les circonstances personnelles d’oĂč rĂ©sultent exonĂ©ration de
responsabilitĂ©, exemption, attĂ©nuation ou aggravation de peine, n’ont d’effet
qu’Ă  l’Ă©gard de l’auteur ou du complice en la personne de qui elles se
rencontrent.

(3) Les circonstances rĂ©elles n’ont d’effet Ă  l’Ă©gard du coauteur oĂč du
complice que s’il pouvait les prĂ©voir.

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ARTICLE 99.- Responsabilité pour les conséquences prévisibles

(1) Les coauteurs et les complices d’un crime ou d’un dĂ©lit ou d’une
tentative de crime ou de délit sont également responsables de toute autre
infraction dont la commission ou la tentative est une conséquence prévisible de
l’accord ou de la complicitĂ©.

(2) Sont Ă©galement punis comme complices ceux qui, connaissant la
conduite criminelle des malfaiteurs, leur fournissent habituellement lieux de
retraite ou de réunion.


ARTICLE 100.- Recel

(1) Est receleur celui qui, aprĂšs la commission d’un crime ou d’un dĂ©lit,
soustrait le malfaiteur ou ses complices Ă  l’arrestation ou aux recherches, ou
qui dĂ©tient ou dispose des choses enlevĂ©es, dĂ©tournĂ©es ou obtenues Ă  l’aide
de l’infraction.

(2) Ces dispositions ne sont pas applicables entre les Ă©poux.

(3)Les peines du recel sont prévues par des dispositions spéciales de la
loi.


TITRE IV – DES LOIS FEDEREES

Code Penal Camerounais


ARTICLE 101.- Infractions aux textes des ex-Etats fédérés

(1) Les infractions aux lois des Etats fédérés, non prévues ni sanctionnées
par le prĂ©sent Code ou par d’autres lois fĂ©dĂ©rales sont punies, si la loi fĂ©dĂ©rĂ©e
le décide expressément, de peines égales ou inférieures à un (01) an
d’emprisonnement et d’une amende de vingt cinq mille (25 000) francs sans
pouvoir excĂ©der cinq cent mille (500 000) francs, ou de l’une ou l’autre peine
seulement.

(2) Les infractions aux dĂ©crets ou arrĂȘtĂ©s lĂ©galement pris en exĂ©cution des
lois des Etats fédérés constituent des contraventions.


LIVRE II – DES CRIMES, DESDELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE I – DES CRIMESET DES DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE

CHAPITRE I

– DES ATTEINTES A LA SÛRETE DE L’ETAT

SECTION I – DE LA SÛRETE EXTÉRIEURE DE L’ETAT


ARTICLE 102.- Hostilités contre la patrie

Est coupable de trahison et puni de mort, tout citoyen qui :
a) participe à des hostilités contre la République :
b)favorise ou offre de favoriser lesdites hostilités.

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ARTICLE 103.- Autres crimes punis de mort

Est coupable de trahison et puni de mort, tout citoyen, et est coupable
d’espionnage et Ă©galement puni de mort, tout Ă©tranger qui :

a) incite une puissance étrangÚre à des hostilités contre la République ;
b) livre ou offre de livrer Ă  une puissance Ă©trangĂšre ou Ă  ses agents, des
troupes, des territoires, des installations ou du matériel affectés à la

dĂ©fense nationale ou des secrets de la dĂ©fense nationale ou s’assure
par quelque moyen que ce soit la possession d’un secret de la dĂ©fense
nationale en vue de le livrer Ă  une puissance Ă©trangĂšre;
c) en vue de nuire à la défense nationale, détériore des constructions, des
installations ou matériels, ou pratique soit avant, soit aprÚs leur
achĂšvement des malfaçons de nature Ă  les empĂȘcher de fonctionner
normalement ou Ă  provoquer un accident.


ARTICLE 104.- Peines de droit commun

En cas de réduction de la peine prévue parles articles 102 et 103 ci-
dessus, la peine privative de libertĂ© est celle de l’emprisonnement Ă  vie.


ARTICLE 105.- Atteintes punies d’un maximum de dix ans

Est puni d’un emprisonnement de un (01) Ă  dix (10) ans et d’une amende
de cent mille (100 000) Ă  dix millions (10 000 000) de francs ou de l’une de
ces deux peines seulement, celui qui, en temps de paix :

1. dans un but autre que de le livrer Ă  une puissance Ă©trangĂšre, s’assure la
possession d’un secret de la dĂ©fense nationale ou le rĂ©vĂšle Ă  une
personne non qualifiée ;
2. dans l’intention de les livrer Ă  une puissance Ă©trangĂšre, rassemble des
renseignements, objets, documents ou procédés dont la réunion et
l’exploitation sont de nature Ă  nuire Ă  la dĂ©fense nationale ;
3. s’introduit, Ă  l’aide de moyens frauduleux, dans une installation, un
navire, un aéronef ou un véhicule affectés à la défense nationale ;
4. exécute des dessins, levées ou opérations photographiques ou
topographiques Ă  l’intĂ©rieur des installations militaires ou autour d’elles
dans une zone d’interdiction fixĂ©e par les autoritĂ©s militaires et sans leur
autorisation;
5. sĂ©journe, au mĂ©pris d’une interdiction Ă©dictĂ©e par l’autoritĂ© compĂ©tente,
dans un rayon dĂ©terminĂ© autour d’une installation militaire ;
6. survole sans autorisation le territoire de la République dans un aéronef
Ă©tranger ;
7. organise, d’une maniĂšre occulte, un moyen de correspondance ou de
transmission à distance susceptible de nuire à la défense nationale ;
8. par des actes non approuvés par le Gouvernement, expose la
République à des représailles;
9. s’engage ou s’entraĂźne, sans autorisation prĂ©alable des autoritĂ©s
camerounaises habilitées, dans les forces armées ou de police

étrangÚres, et se livre à des activités nuisibles à la défense nationale ou
des activitĂ©s susceptibles d’exposer Ă©ventuellement la RĂ©publique Ă 
une rébellion ou à une insurrection.

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ARTICLE 106.- Atteintes punies d’un maximum de cinq ans

Est puni d’un emprisonnement de un (01) Ă  cinq (05) ans et d’une amende
de cinquante mille (50 000) Ă  cinq millions (5 000 000) de francs ou de l’une de
ces deux peines seulement, celui qui, en temps de paix :

1. entretient avec les agents d’une puissance Ă©trangĂšre, des intelligences
susceptibles de nuire Ă  la situation militaire ou diplomatique de la
RĂ©publique ;
2. recrute ou enrĂŽle, sur le territoire de la RĂ©publique et sans l’autorisation
du Gouvernement des individus pour le compte d’une force armĂ©e
Ă©trangĂšre ;
3. expose, par des actes non approuvés par le Gouvernement, des
citoyens à des représailles ;
4. sans autorisation du Gouvernement, livre ou communique Ă  une
puissance étrangÚre ou à ses agents soit une invention intéressant la
défense nationale, soit des renseignements, études ou procédés de
fabrication se rapportant Ă  une invention de ce genre oĂč Ă  une
application industrielle intéressant la défense nationale ;
5. par imprudence, négligence ou inobservation des rÚglements, laisse
soustraire ou prendre connaissance, en tout ou en partie et mĂȘme
momentanément, des objets, matériels, documents ou renseignements
qui lui sont confiés ou dont il a la garde, et dont la connaissance pourrait
conduire Ă  la dĂ©couverte d’un secret de la dĂ©fense nationale ;
6. par imprudence, négligence ou inobservation des rÚglements, laisse
détériorer ou détruire des objets, matériels ou documents qui lui sont
confiĂ©s oĂč dont il a la garde, et dont la dĂ©tĂ©rioration ou la perte porte
atteinte à la défense nationale ;
7. étant chargé de fournitures, entreprises ou régies pour le compte des
forces armĂ©es, ou Ă©tant agent d’un fournisseur ou sous-traitant, fait
manquer le service ou provoque son retard, mĂȘme par suite d’une
simple négligence;
8. étant chargé de fournitures, entreprises ou régies pour le compte des
forces armées, commet une fraude sur la nature, la qualité ou la
quantitĂ© des travaux ou de la main-d’Ɠuvre ou des choses fournies;
9. s’engage ou s’entraĂźne, sans autorisation prĂ©alable des autoritĂ©s
camerounaises habilitées, dans les forces armées ou de police
Ă©trangĂšres.


ARTICLE 107.- Non-dénonciation

Est puni des peines prĂ©vues Ă  l’article 106 ci-dessus, le citoyen qui, en
temps de paix, n’avertit pas les autoritĂ©s militaires, administratives ou judiciaires
dĂšs le moment oĂč il en a connaissance, de toute activitĂ© de nature Ă  nuire Ă  la
défense nationale.


ARTICLE 108. Temps de guerre

(1) Est puni d’un emprisonnement de dix (10) Ă  vingt (20) ans, tout citoyen
ou tout rĂ©sident qui, en temps de guerre et sans l’autorisation de l’autoritĂ©
compétente :

a) entretient une correspondance ou des relations avec les sujets ou les
agents d’une puissance ennemie ;
b) fait, mĂȘme indirectement, un acte de commerce avec un sujet oĂč un
agent d’une puissance ennemie ou avec une personne rĂ©sident sur
son territoire.

(2) Est puni d’un emprisonnement de dix (10) Ă  vingt (20) ans celui qui, en
temps de guerre :

a) participe Ă  une entreprise de dĂ©moralisation de l’armĂ©e ou de la nation
ayant pour objet de nuire à la défense nationale :
b) commet une des infractions visées aux articles 105, 106 et 107 ci-
dessus.

(3) Est puni d’un emprisonnement de un (01) Ă  cinq (05) ans et d’une
amende de cinquante (50 000) mille Ă  cinq millions (5 000 000)de francs, ou de
l’une de ces deux peines seulement, celui qui, en temps de guerre, commet un
acte quelconque de nature à nuire à la défense nationale et non autrement
puni
(4) Pour l’application des alinĂ©as 2 et 3 ci-dessus, sont assimilĂ©s au temps
de guerre l’Ă©tat d’urgence et l’Ă©tat d’exception.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 109. Définition du secret de la défense nationale

Est rĂ©putĂ© secret de la dĂ©fense nationale, pour l’application du prĂ©sent
Code, tout renseignement de toute nature susceptible d’aider des entreprises
hostiles Ă  la RĂ©publique et qui n’a pas dĂ©jĂ  Ă©tĂ© rendu public.


ARTICLE 110.- Extension aux puissances Ă©trangĂšres

Les dispositions de la prĂ©sente section s’appliquent Ă©galement aux actes
commis au préjudice des puissances étrangÚres auxquelles elles ont été
étendues par décret.


SECTION II – DE LA SURETE INTERIEURE DE L’ETAT

Code Penal Camerounais


ARTICLE 111.- SĂ©cession

(1) Est puni de l’emprisonnement Ă  vie celui qui, en temps de paix,
entreprend par quelque moyen que ce soit de porter atteinte Ă  l’intĂ©gritĂ© du
territoire.

(2) En temps de guerre, d’Ă©tat d’urgence ou d’exception, la peine est celle
de mort.


ARTICLE 112.- Guerre civile

Est puni de mort celui qui excite Ă  la guerre civile en armant ou poussant
les habitants Ă  s’armer les uns contre les autres.


ARTICLE 113.- Propagation de fausses nouvelles

Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois Ă  trois (03) ans et d’une
amende de cent mille (100 000) Ă  deux millions (2 000 000) de francs, celui qui
Ă©met ou propage des nouvelles mensongĂšres, lorsque ces nouvelles sont
susceptibles de nuire aux autorités publiques ou à la cohésion nationale.

En cas de réduction de la peine prévue aux articles 111 (2) et 112 ci-
dessus, la peine privative est celle de l’emprisonnement.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 114.- RĂ©volution

Est puni de l’emprisonnement Ă  vie, celui qui tente par la violence, soit de
modifier les lois constitutionnelles, soit de renverser les autorités politiques
instituĂ©es par lesdites lois ou de les mettre dans l’impossibilitĂ© d’exercer leurs
pouvoirs.


ARTICLE 115.- Bande armée

(1) Est puni de l’emprisonnement Ă  vie tout individu qui, dans le but de
commettre l’un des crimes prĂ©vus aux articles 111, 112 et 114 ci-dessus, ou

pour empĂȘcher l’action de la force publique contre les auteurs de ces crimes,
organise une bande armée ou y exerce une fonction ou un commandement
quelconque ou participe avec cette bande Ă  l’exĂ©cution ou Ă  la tentative
d’exĂ©cution de ces crimes.
(2) Est puni d’un emprisonnement de dix (10) Ă  vingt (20) ans, tout individu
ayant seulement participé à la réunion de cette bande.

(3) Constitue une bande armĂ©e pour l’application du prĂ©sent article, tout
rassemblement d’au moins cinq (05) personnes dont l’une au moins est
porteuse d’une arme, apparente ou cachĂ©e.
(4) Les dispositions de l’article 95 (5) du prĂ©sent Code sont applicables au
présent article.


ARTICLE 116.- Insurrection

Est puni d’un emprisonnement de dix (10) Ă  vingt (20) ans celui qui, dans
un mouvement insurrectionnel:

a) provoque ou facilite le rassemblement des insurgés par quelque moyen
que ce soit ;
b) empĂȘche par quelque moyen que ce soit, la convocation, la rĂ©union ou
l’exercice de la force publique ou s’en empare:
c) envahit ou détruit des édifices publics ou privés ;
d) dĂ©tient ou s’empare d’armes, de munitions ou d’explosifs ;
e) porte un uniforme, un costume ou autres insignes officiels, civils ou
militaires.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 117.- DĂ©finition des armes

En dehors des armes proprement dites, sont considérées comme armes
pour l’application du prĂ©sent article, tous les objets portĂ©s avec l’intention d’en
faire usage pour causer des dommages corporels ou matériels.


SECTION III – DES PEINES ACCESSOIRES


ARTICLE 118.- Confiscation spéciale

En cas de condamnation pour l’un des crimes ou dĂ©lits prĂ©vus au prĂ©sent
chapitre, la confiscation prescrite par l’article 35 du prĂ©sent Code est prononcĂ©e
et peut ĂȘtre Ă©tendue mĂȘme aux biens n’appartenant pas au condamnĂ©.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 119.- Confiscation des biens illégitimes

(1) En cas de condamnation pour l’un des crimes ou dĂ©lits prĂ©vus au
présent chapitre, la juridiction peut prononcer la confiscation des biens du
condamnĂ© de quelque nature qu’ils soient, divis ou indivis, dont il ne peut Ă©tablir
l’origine lĂ©gitime.
2) En temps de guerre, cette confiscation est toujours prononcée.


ARTICLE 120.- Confiscation générale

En cas de condamnation pour l’un des crimes prĂ©vus au prĂ©sent chapitre,
la juridiction peut Ă©galement prononcer la confiscation totale ou partielle des
biens légitimement acquis.


ARTICLE 121.- Déchéances

(1) En cas de condamnation pour crime prévu au présent chapitre, la durée
des dĂ©chĂ©ances Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’article 30 du prĂ©sent Code ne peut ĂȘtre rĂ©duite
Ă  moins de cinq (05) ans.

(2) En cas de condamnation à une peine privative de liberté pour délit,
prononcée en application du présent chapitre, la juridiction peut y ajouter ces
déchéances pour une durée de cinq (05) ans au moins et de dix (10) ans au
plus
(3) Les mesures post-pĂ©nales prĂ©vues Ă  l’article 40 du prĂ©sent Code
peuvent ĂȘtre portĂ©es jusqu’Ă  dix (10) ans.
(4) En cas de crime ou délit commis par un fonctionnaire, par un agent ou
employĂ© d’un service public ou par un militaire, l’interdiction d’exercer une
fonction publique peut ĂȘtre perpĂ©tuelle.

Code Penal Camerounais


CHAPITRE II – ATTEINTES A LA CONSTITUTION

SECTION I – DES DELITS ELECTORAUX


ARTICLE 122.- Fraudes Ă©lectorales

(1) Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois Ă  deux (02) ans et
d’ l‘une amende de cinquante mille (50 000) Ă  cinq cent mille (500 000) francs ou
de l’une de ces deux peines seulement, celui qui :

2) se fait inscrire sur les listes électorales sous une fausse identité ou qui,
en se faisant inscrire, dissimule qu’il :
– est condamnĂ© pour crime, mĂȘme par dĂ©faut;
– est condamnĂ© Ă  une peine privative de libertĂ© sans sursis supĂ©rieure Ă 
trois (03) mois ;
– est condamnĂ© Ă  une peine privative de libertĂ© assortie de sursis simple
ou avec probation supérieure à six (06) mois;
= fait l’objet d’un mandat d’arrĂȘt;
– est failli non rĂ©habilitĂ© et dont la faillite a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e, soit par les
tribunaux camerounais, soit par un jugement rendu Ă  l’Ă©tranger et
exécutoire au Cameroun ;
b) Ă  l’aide de dĂ©clarations mensongĂšres ou de faux certificats, se fait
inscrire indĂ»ment sur une liste Ă©lectorale ou qui, Ă  l’aide des mĂȘmes
moyens, inscrit ou raye indûment un citoyen ;
c) déchu du droit de vote, participe au scrutin ;
d) vote soit en vertu d’une inscription frauduleuse, soit en prenant les noms
et qualitĂ©s d’autres Ă©lecteurs inscrits ;
e) Ă  la suite des inscriptions multiples, vote plus d’une fois ;
f) étant chargé dans un scrutin de recevoir, compter ou dépouiller les
bulletins contenant les suffrages des citoyens, soustrait, ajoute ou altĂšre
des bulletins, ou indique un autre nom que celui inscrit ;
g) Ă  l’aide de fausses nouvelles, de propos calomnieux ou autres
manƓuvres frauduleuses, supprime ou dĂ©tourne des suffrages,
dĂ©termine un ou plusieurs Ă©lecteurs Ă  s’abstenir de voter ;
h) avant, pendant ou aprĂšs un scrutin, par inobservation des dispositions
législatives ou réglementaires, ou par tout autre acte frauduleux, viole le
secret, porte atteinte Ă  la sincĂ©ritĂ©, empĂȘche les opĂ©rations du scrutin
ou en modifie le résultat ;

i) se rend coupable de manƓuvres frauduleuses dans la dĂ©livrance ou la
production des certificats d’inscription ou de radiation des listes
Ă©lectorales;
j) utilise Ă  des fins autres qu’Ă©lectorales, les donnĂ©es personnelles
contenues dans le fichier Ă©lectoral;
K) le jour du scrutin, avec violence ou non, se rend auteur ou complice d’un
enlĂšvement frauduleux de l’urne ou de tout autre matĂ©riel Ă©lectoral.
(2) Si l’auteur ou son complice est fonctionnaire au sens de l’article 131 du
prĂ©sent Code, il est passible d’un emprisonnement de un (01) Ă  cinq (05) ans.


ARTICLE 123.- Corruption et violences en matiĂšre Ă©lectorale

Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois Ă  deux (02) ans et d’une
amende de dix mille (10 000) Ă  cent mille (100 000) francs ou de l’une de ces
deux peines seulement, celui qui:

a) par attroupement, par clameurs ou démonstrations menaçantes, trouble
les opĂ©rations Ă©lectorales ou porte atteinte Ă  l’exercice du droit ou Ă  la
liberté du vote ;
b) le jour du scrutin, se rend coupable d’outrage ou de violences envers la
commission locale de vote ou envers un de ses membres, ou qui, par
voies de fait ou de menaces, retarde ou empĂȘche les opĂ©rations
Ă©lectorales:
c) par dons, libĂ©ralitĂ©s, faveurs, promesses d’octroi d’emplois publics ou
privĂ©s ou d’autres avantages particuliers faits en vue d’influencer le vote
d’un ou de plusieurs Ă©lecteurs, obtient leur suffrage soit directement,
soit par l’entremise d’un tiers ;
d) directement ou par l’entremise d’un tiers, accepte ou sollicite des
candidats des dons, libéralités, faveurs ou avantages cités au
paragraphe (c) ci-dessus ;
e) par voies de fait, violences ou menaces contre un Ă©lecteur, soit en lui
faisant craindre de perdre son emploi, soit d’exposer Ă  un dommage sa
personne, sa famille ou sa fortune, influence son vote.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 123-1.- Port d’arme en pĂ©riode Ă©lectorale

(1) Est puni d’un emprisonnement de dix (10) jours Ă  deux (02) mois et
d’une amende de vingt cinq mille (25 000) Ă  deux cent cinquante mille (250
000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui entre dans un
bureau de vote avec une arme apparente.

(2) La peine d’emprisonnement peut ĂȘtre portĂ©e Ă  quatre (04) mois et
l’amende Ă  cinq cent mille (500 000) francs si l’arme Ă©tait cachĂ©e.


ARTICLE 123-2.- Activité ou manifestation à caractÚre politique en période

Ă©lectorale

(1) Toute activité ou manifestation à caractÚre politique est interdite au sein
des Ă©tablissements publics ainsi que dans les Ă©tablissements scolaires ou
universitaires.

(2) Toute infraction aux dispositions de l’alinĂ©a 1°ci-dessus est punie d’un
emprisonnement de dix (10) jours Ă  quatre (04) mois et d’une amende de vingt
cinq mille (25 000) Ă  deux cent cinquante mille (250 000) francs ou de l’une de
ces deux peines seulement.


ARTICLE 123-3.- DĂ©tourne ment de fonds publics en matiĂšre Ă©lectorale

Est punie des peines prĂ©vues par l’article 184 du prĂ©sent Code, toute
personne qui, agissant en son nom ou pour le compte d’un parti politique, utilise
les fonds reçus dans le cadre du financement public à des fins autres que celles
prévues par la loi portant Code Electoral.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 123-4.- Poursuites pénales en matiÚre électorale

Hors le cas de flagrant délit, aucune poursuite pénale contre un candidat
pour infraction aux dispositions de la prĂ©sente Section ne peut ĂȘtre intentĂ©e
avant la proclamation des résultats.


SECTION II – DE LA COALITION


ARTICLE 124.- Coalition contre les lois, le fonctionnement d’un service et la sĂ»retĂ© de l’Etat

(1) Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois Ă  trois (03) ans, tout
individu dĂ©positaire de quelque partie de l’autoritĂ© publique et tout fonctionnaire
qui, avec d’autres dĂ©positaires ou fonctionnaires, concerte ou dĂ©libĂšre :

– des mesures contraires aux lois ou aux textes d’application lĂ©galement
pris :
– des mesures, y compris des dĂ©missions collectives, ayant pour objet
principal d’empĂȘcher ou de suspendre l’exĂ©cution d’un service public.

(2) Si ce concert a lieu entre les autorités civiles et militaires,
l’emprisonnement est de un (01) Ă  dix (10) ans.

(8) Si le concert visĂ© Ă  l’alinĂ©a 2 ci-dessus a pour objet un crime contre la
sĂ»retĂ© de l’Etat, la peine est celle de mort.

Code Penal Camerounais


SECTION II – DES EMPIETEMENTS


ARTICLE 125.- Empiétements sur le pouvoir législatif

Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois Ă  cinq (05) ans, tout
fonctionnaire qui :

a) s’immisce dans l’exercice du pouvoir lĂ©gislatif ;
b) refuse d’exĂ©cuter des dispositions lĂ©gislatives.


ARTICLE 126.- Empiétements sur le pouvoir exécutif et sur le pouvoir judiciaire

Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois Ă  cinq (05) ans:

– le reprĂ©sentant de l’autoritĂ© exĂ©cutive qui intime des ordres ou des
défenses à des Cours ou Tribunaux ;
– le magistrat qui intime des ordres ou des dĂ©fenses Ă  des autoritĂ©s
exécutives ou administratives.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 127.- Empiétements du judiciaire sur certaines immunités

Est puni d’un emprisonnement de un (01) Ă  cinq (05) ans, le Magistrat ou
l’Officier de Police Judiciaire qui poursuit, arrĂȘte ou juge quiconque, en violation
des lois sur les immunités.

SECTIO
DE L’UTILISATION IRREGULIERE ne LA FORCE PUBLIQUE


ARTICLE 128.- Emploi illégal de la force

Est puni d’un emprisonnement de trois (03) Ă  dix (10) ans et d’une amende
de vingt mille (20 000) Ă  deux cent mille (200 000) francs, celui qui requiert ou
ordonne l’action ou l’emploi de la force publique contre l’exĂ©cution d’une
disposition lĂ©gislative ou rĂ©glementaire ou d’un ordre lĂ©gitime soit de la justice,
soit de l’administration.


ARTICLE 129.- Inexécution de réquisition

Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois Ă  deux (02) ans, le
commandant de la force publique qui n’obtempĂšre pas Ă  une rĂ©quisition lĂ©gale
de l’autoritĂ© civile.

Code Penal Camerounais


SECTION V – DES PEINES ACCESSOIRES


ARTICLE 130.- Déchéances

Encas de condamnation pour l’un des dĂ©lits prĂ©vus au prĂ©sent chapitre, la
juridiction peut prononcer, pour une durée de cinq (05) à dix (10) ans, les
dĂ©chĂ©ances de l’article 30 du prĂ©sent Code.


CHAPITRE III – DESINFRACTIONS COMMISES PAR LES FONCTIONNAIRES DANS L’EXERCICE DE LEUR FONCTION

SECTION I – DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Code Penal Camerounais


ARTICLE 131.- DĂ©finition du fonctionnaire

Est considĂ©rĂ© comme fonctionnaire, pour l’application de toute loi pĂ©nale,
tout Magistrat, tout Officier Public ou Ministériel, tout préposé ou commis de
l’Etat ou toute autre personne morale de droit public, d’une sociĂ©tĂ© d’Etat ou
d’Ă©conomie mixte, d’un officier public ou ministĂ©riel, tout militaire des forces
armées ou de gendarmerie, tout agent de la sûreté nationale ou de
l’administration pĂ©nitentiaire et toute personne chargĂ©e, mĂȘme
occasionnellement, d’un service, d’une mission ou d’un mandat public, agissant
dans l’exercice ou Ă  l’occasion de l’exercice de ses fonctions.


ARTICLE 131-1.- Agent public Ă©tranger ou international

Est considérée comme agent public étranger ou international, pour
l’application du prĂ©sent Code, toute personne dĂ©tenant un mandat lĂ©gislatif,
exĂ©cutif, administratif ou judiciaire d’un pays Ă©tranger, ou d’une organisation
internationale publique, qu’elle ait Ă©tĂ© nommĂ©e ou Ă©lue, et toute personne qui
exerce une fonction publique pour un pays Ă©tranger, y compris pour un
organisme public ou une entreprise publique.


ARTICLE 132. Aggravation pour les fonctionnaires

(1) Sous rĂ©serve des peines plus sĂ©vĂšres s’il Ă©chet, est puni d’un
emprisonnement de six (06) mois Ă  cinq (05) ans, le fonctionnaire coupable de
violences contre autrui. .
(2) Les peines prévues aux articles 189 (copie de documents
administratifs), 206 (documents et permis), 207 (certificats officiels), 291 (1)
(arrestation illégale), 292 (travail forcé), 299 (violation de domicile), 300
(violation de correspondance), 310 (secret professionnel), 315 (contrefaçon de
certificat) du présent Code, sont doublées lorsque le coupable est un
fonctionnaire.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 133. Déchéances, confiscation et publicité

(1) Les dĂ©chĂ©ances de l’article 30 du prĂ©sent Code peuvent ĂȘtre
prononcées contre les fonctionnaires coupables des infractions prévues au
prĂ©sent chapitre ou condamnĂ©s en application de l’article 89 du prĂ©sent Code.
Toutefois, dans le cas des articles 134, 134-1, 135, 136 et 161 du présent
Code, les dĂ©chĂ©ances de l’article 30 sont obligatoirement prononcĂ©es.
(2) En cas de condamnation pour les infractions prévues aux articles 134,
134-1, 135, 136 et 161 du présent Code, la juridiction est tenue de prononcer la
confiscation prĂ©vue Ă  l’article 35 du prĂ©sent Code, et d’ordonner la publication
de sa décision par voie de presse écrite, cybernétique, de radio ou de
télévision.


SECTION II – DES AVANTAGES ILLEGITIMES


ARTICLE 134.- Corruption active

(1) Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) Ă  dix (10) ans et d’une
amende de deux cent mille (200 000) Ă  deux millions (2 000 000) de francs,
tout fonctionnaire ou agent public national, Ă©tranger ou international qui, pour
lui-mĂȘme ou pour un tiers, sollicite, agrĂ©e ou reçoit des offres, promesses, dons
ou prĂ©sents pour faire, s’abstenir de faire ou ajourner un acte de sa fonction.

(2) La peine prĂ©vue l’alinĂ©a 1 ci-dessus est un emprisonnement de un
(01) Ă  cinq (05) ans et une amende de cent mille (100 000) Ă  un million
(1 000 000) de francs si l’acte n’entre pas dans les attributions de la personne
corrompue, mais a été facilité par sa fonction.

(3) Est puni des peines prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 2 ci-dessus, tout agent public
national ou international qui sollicite ou accepte une rétribution en espÚces ou

en nature pour lui-mĂȘme ou pour un tiers, en rĂ©munĂ©ration d’un acte dĂ©jĂ 
accompli ou une abstention passée:

(4) Les peines prévues auxalinéas1, 2 et 3 ci-dessus sont doublées si le
fonctionnaire ou l’agent public incriminĂ© est un Magistrat, un Officier de Police
Judiciaire, un agent d’une institution de lutte contre la corruption, un Chef
d’UnitĂ© administrative ou tout autre fonctionnaire ou agent public assermentĂ©s.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 134-1.- Corruption passive

(1) Quiconque, pour obtenir soit l’accomplissement, l’ajournement ou le
refus d’accomplissement d’un acte, soit des faveurs ou des avantages tels que
prĂ©vus l’article 134 ci-dessus, fait des promesses, offres, dons, prĂ©sents ou
cÚde à des sollicitations tendant à la corruption, est puni des peines prévues à
l’article 134 alinĂ©a 1 ci-dessus, que la corruption ait ou non produit son effet.

(2) Est puni des peines prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 2 de l’article 134 ci-dessus, celui
qui fait des dons, présents ou cÚde aux sollicitations tendant à rémunérer un
acte déjà accompli ou une abstention passée.


ARTICLE 134-2.- Exemption des poursuites

Pour l’application des articles 134 et 134-1 ci-dessus, la personne sollicitĂ©e
est exempte de poursuites si elle donne connaissance des faits de corruption
aux autorités judiciaires.


ARTICLE 135.- IntĂ©rĂȘt dans un acte

(1) Est puni d’un emprisonnement de un (01) Ă  cinq (05) ans et d’une
amende de deux cent mille (200 000) Ă  deux millions (2 000 000) de francs, tout
fonctionnaire ou agent public qui, directement ou indirectement, prend ou reçoit
un intĂ©rĂȘt:

a) dans les actes ou adjudications soumis Ă  son avis, ou dont il avait la
surveillance, le contrĂŽle, l’administration ou la passation :
b) dans les entreprises privĂ©es, les coopĂ©ratives, les sociĂ©tĂ©s d’Ă©conomie
mixte ou participation financiĂšre de l’Etat, les rĂ©gies, les concessions
soumises Ă  sa surveillance ou Ă  son contrĂŽle ;
c) dans les marchĂ©s ou contrats passĂ©s au nom de l’Etat ou d’une
collectivité publique, avec une personne physique ou morale ;
d) dans une affaire pour laquelle il est chargĂ© d’ordonnancer le paiement
ou d’opĂ©rer la liquidation.

(2) Les dispositions du présent article sont applicables aux anciens
fonctionnaires et agents publics tels que dĂ©finis Ă  l’article 131 du prĂ©sent Code
qui, dans les cinq (05) ans Ă  compter de la cessation de leurs fonctions par
suite de démission, destitution, congé, mise en disponibilité ou à la retraite, ou
pour toute autre cause, prennent un intĂ©rĂȘt quelconque dans les actes,
opérations ou entreprises susvisés et précédemment soumis à leur
surveillance, contrĂŽle, administration ou dont ils assuraient le paiement ou la
liquidation.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 135-1.- DĂ©lit d’initiĂ©

Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois Ă  deux (02) ans et d’une
amende de un million (1 000 000) Ă  dix millions (10 000 000) de francs, le fait :

a) pour des dirigeants d’une sociĂ©tĂ© commerciale ou industrielle et pour les
personnes disposant, Ă  l’occasion de l’exercice de leur profession ou de
leurs fonctions, d’informations privilĂ©giĂ©es sur la situation ou les
perspectives d’un Ă©metteur dont les valeurs mobiliĂšres sont nĂ©gociĂ©es sur
le marché, de réaliser ou de permettre sciemment de réaliser, directement
ou par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le
public ait connaissance de ces informations et avec pour but de réaliser
un profit indu ;
b) pour toute personne disposant Ă  l’occasion de l’exercice de sa profession
ou de ses fonctions, d’informations privilĂ©giĂ©es sur la situation ou les
perspectives d’un Ă©metteur dont les valeurs mobiliĂšres sont nĂ©gociĂ©es sur
un marché, de les communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de
sa profession ou de ses fonctions et avec pour but de réaliser un profit
indu ;
c)le fait pour toute personne disposant Ă  l’occasion de l’exercice de ses
fonctions, d’informations privilĂ©giĂ©es et soumises au secret professionnel,
relatives Ă  la rĂ©alisation d’un projet par l’Etat, une collectivitĂ©
dĂ©centralisĂ©e ou toute autre personne morale de droit public, d’utiliser
lesdites informations pour se permettre ou permettre Ă  autrui, de poser
des actes à son profit de maniÚre à faire retarder le projet envisagé ou de
le grever des charges supplémentaires;
d) les peines sont doublĂ©es si l’auteur des faits est un fonctionnaire ou un
agent public au sens du présent Code.


ARTICLE 135-2.- Entraves au fonctionnement du marché financier

(1) Est punie d’une amende de cinq cent mille (500 000) Ă  cinq millions
(5 000 000) de francs, toute personne physique ou morale qui:
– fausse le fonctionnement du marchĂ© ;

– procure un avantage injustifiĂ© aux personnes qui ne l’auraient pas obtenu
dans le cadre normal du marché;
– porte atteinte Ă  l’Ă©galitĂ© d’information et de traitement des investisseurs ou Ă 
leurs intĂ©rĂȘts ; .
– fait bĂ©nĂ©ficier aux Ă©metteurs et investisseurs de pratiques contraires Ă  leurs
obligations;
-fournit des services d’investissement Ă  des tiers, Ă  titre de profession
habituelle, sans y ĂȘtre autorisĂ©e;
-effectue des négociations ou échanges, autres que ceux prévus par la
réglementation en vigueur, sur des valeurs mobiliÚres admises aux
négociations sur un marché, sans recourir à un prestataire de service
d’investissement.

(2) Est punie d’un emprisonnement de six (06) mois Ă  deux (02) ans et
d’une amende de un million (1 000 000) Ă  dix millions (10 000 000) de francs ou
de l’une de ces deux peines seulement, toute personne physique ou morale
qui diffuse sciemment, dans le public, des informations fausses ou trompeuses
sur la situation ou les perspectives d’un Ă©metteur dont les valeurs mobiliĂšres
sont négociées sur le marché, de nature à agir sur les cours, ou qui entrave ou
tente d’entraver, par manƓuvre de toute nature, le bon fonctionnement du
marché.

(3) Les peines accessoires prévues aux articles 33, 34 et 35 du présent
Code peuvent Ă©galement ĂȘtre prononcĂ©es par la juridiction compĂ©tente.

(4) La juridiction compétente peut, en outre, le cas échéant, prononcer une
amende d’un montant supĂ©rieur Ă  ceux prĂ©vus par l’alinĂ©a 1 ci-dessus jusqu’au
dĂ©cuple du profit rĂ©alisĂ© ; le montant retenu ne peut ĂȘtre infĂ©rieur audit profit.


ARTICLE 136.- Participation dans une affaire

(1) Est punie d’un emprisonnement de six (06) mois Ă  deux (02) ans et
d’une amende de vingt mille (20 000) Ă  deux millions (2 000 000) de francs ou
de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui, chargĂ©e en raison
de ses fonctions de surveillance de toute entreprise, régie ou concession, ou de
l’expression d’avis sur les activitĂ©s de celles-ci, collabore ou participe de
quelque maniÚre que ce soit, à leur financement ou à leur activité.

(2) Sont punis des peines prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 1 ci-dessus, les mĂȘmes
agissements commis dans un délai de cinq ans à compter de la cessation
desdites fonctions, sauf s’il s’agit de capitaux reçus Ă  titre de dĂ©volution
héréditaire.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 136-1.- Prise d’emploi prohibĂ©e

Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois Ă  deux (02) ans et d’une
amende de vingt mille (20 000) Ă  deux millions (2 000 000) de francs ou de
l’une de ces deux peines seulement, tout agent public qui, chargĂ© d’une mission
d’administration, mĂȘme provisoire, ou de contrĂŽle, de surveillance ou de conseil
d’une entreprise privĂ©e, exerce avant un dĂ©lai de trois (03) ans Ă  compter de la
cessation de ses fonctions, un mandat social ou se livre, mĂȘme en vertu d’un
contrat, à une activité rémunérée par cette entreprise.


SECTION III – DESINFRACTIONS CONTRE L’INTERET PUBLIC


ARTICLE 137.- Concussion au dĂ©triment de l’Etat

Est puni d’un emprisonnement de deux (02) Ă  dix (10) ans et d’une
amende de vingt (20 000) mille Ă  deux millions (2 000 000) de francs, tout
fonctionnaire ou agent public qui accorde des exonérations de droits, taxes,
redevances, impÎts ou contributions, délivre à un prix inférieur à celui qui est
prescrit, les produits de l’Etat, d’une coopĂ©rative, d’une collectivitĂ© ou
Ă©tablissement publics ou soumis Ă  la tutelle administrative de l’Etat ou dont
l’Etat dĂ©tient, directement ou indirectement, la majoritĂ© du capital.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 138.- Déficit non signalé

Est puni d’un emprisonnement de un (01) Ă  cinq (05) ans et d’une amende
de cent mille (100 000) Ă  un million (1 000 000) de francs, tout fonctionnaire ou
agent public Ă©tranger qui, ayant connaissance d’un dĂ©ficit de caisse ou d’un
dĂ©ficit comptable dans la gestion d’un agent public placĂ© sous ses ordres ou
sous sa surveillance, ne le dĂ©nonce pas Ă  l’autoritĂ© judiciaire la plus proche ou
à son supérieur hiérarchique.


ARTICLE 139. NĂ©gligence du gardien

Le gardien négligent est puni:

– en cas de destructions, dĂ©gradations ou soustractions des biens
visĂ©s Ă  l’article 187 du prĂ©sent Code, d’un emprisonnement de un
(01) mois Ă  un (01) an et d’une amende de dix (10 000) mille Ă 
cinquante mille (50 000) francs;
– en cas de soustraction, enlĂšvement ou destructions prĂ©vus l’article
188 du prĂ©sent Code, d’un emprisonnement de trois (03) mois Ă  un

(01) an et d’une amende de dix mille (10 000) Ă  cinquante mille
(50 000) francs ;
– en cas de bris de scellĂ©s, tel que prĂ©vu Ă  l’article 191 du prĂ©sent
Code, d’un emprisonnement.de six (06) jours Ă  six (06) mois ;
– en cas d’Ă©vasion ou de libĂ©ration, telles que prĂ©vues Ă  l’article 193
du prĂ©sent Code, d’un emprisonnement de deux (02) mois Ă  deux
(02) ans.


SECTION IV – DES INFRACTIONS CONTREL’INTERET DES PARTICULIERS

Code Penal Camerounais


ARTICLE 140.- Abus de fonctions

(1) Est puni d’un emprisonnement de un (01) Ă  trois (03) ans et d’une
amende de cinq mille (5 000) Ă  cinquante mille (50 000) francs, ou de l’une de
ces deux peines seulement, tout fonctionnaire ou agent public Ă©tranger qui,
abusant de ses fonctions, porte atteinte aux droits ou intĂ©rĂȘts privĂ©s.

(2) Si l’infraction est commise dans le but de se procurer ou de procurer Ă 
autrui un avantage quelconque, la peine d’emprisonnement est de deux (02) Ă 
dix (10) ans et l’amende de cinquante mille (50 000) Ă  un million (1 000 000) de
francs.


ARTICLE 141.- Atteinte aux droits civiques

Est puni d’un emprisonnement de un (01) Ă  cinq (05) ans, tout
fonctionnaire qui empĂȘche un citoyen d’exercer ses droits Ă©lectoraux ou le prive
de l’exercice ou de la jouissance des droits mentionnĂ©s Ă  l’article 30 (1), (2), (4)
ou(5) ci-dessus.


ARTICLE 142.- Concussion au détriment des particuliers

Est puni d’un emprisonnement de deux (02) Ă  dix (10) ans et d’une
amende de deux cent mille (200 000) Ă  deux millions (2 000 000) de francs, le
fonctionnaire ou agent public, le Notaire, le Commissaire-Priseur, l’Huissier ou
l’agent d’exĂ©cution et leurs prĂ©posĂ©s qui exigent des droits, taxes, redevances,
impÎts ou contributions indus ou des avantages matériels, sans en payer le
juste prix.

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ARTICLE 143.- Favoritisme

(1) Est puni d’un emprisonnement de un (01) Ă  cinq (05) ans, tout
fonctionnaire qui dĂ©cide par faveur ou par inimitiĂ© contre l’une des parties.
(2) Si ce fonctionnaire est un Magistrat ou une autorité administrative, la
peine est doublée.


ARTICLE 144.- Faux dans un acte

(1) Est puni d’un emprisonnement de dix (10) Ă  vingt (20) ans et d’une
amende de trois cent mille (300 000) Ă  trois millions (3 000 000) de francs, le
fonctionnaire ou l’agent public qui contrefait ou altĂšre, soit dans sa substance,
soit dans les signatures, dates et attestations, un acte ou Ă©crit qu’il a le devoir
d’Ă©tablir, de recevoir, de constater ou de notifier.

(2) Est puni des peines prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 1° ci-dessus, celui qui fait usage
d’un acte ainsi contrefait ou altĂ©rĂ©.


– DES ABSTENTIONS COUPABLES

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ARTICLE 145.- TolĂ©rance d’un attroupement

Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois Ă  deux (02) ans, le
fonctionnaire qui, ayant le pouvoir, le devoir et la possibilité de disperser un
attroupement, tel que dĂ©fini Ă  l’article 232 du prĂ©sent Code, s’en abstient.


ARTICLE 146.- TolĂ©rance d’une atteinte aux droits individuels

Le fonctionnaire qui, ayant le pouvoir, le devoir et la possibilité de les
empĂȘcher, tolĂšre soit des violences contre les personnes, soit des actes
attentatoires à la liberté individuelle ou aux droits civiques, tels que définis à
l’article 141 du prĂ©sent Code, est puni comme complice.

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ARTICLE 147 .- DĂ©ni de justice

Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois Ă  deux (02) ans tout juge
qui dénie, aprÚs en avoir été dûment requis, de rendre une décision.


ARTICLE 148. Refus d’un service dĂ»

Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois Ă  deux (02) ans, le
fonctionnaire, le notaire, le commissaire-priseur, l’huissier ou l’agent d’exĂ©cution
qui, Ă©tant lĂ©galement requis d’accomplir un devoir de sa fonction, s’en abstient.


ARTICLE 149.- Inobservation des formalités du mariage

(1) Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois Ă  un (01) an et d’une
amende de cinq mille (5 000) Ă  soixante dix mille (70 000) francs, l’officier d’Ă©tat
civil qui dresse un acte de mariage:

a) sans s’assurer que les consentements nĂ©cessaires Ă  sa validitĂ© ont Ă©tĂ©
accordés ;
b) sans observer le délai de viduité éventuellement prescrit.

(2) L’infraction est punissable indĂ©pendamment des consĂ©quences civiles
de l’irrĂ©gularitĂ©.

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ARTICLE 150.- Tenue irrĂ©guliĂšre des registres d’Ă©tat civil

(1) Est puni d’un emprisonnement de un (01) Ă  trois (03) mois et d’une
amende de deux mille (2 000) Ă  quarante mille (40 000) francs, l’Officier d’Etat
Civil qui :

a)inscrit ses actes ailleurs que sur les registres relatifs ou qui omet de les
inscrire ;
b) ayant reçu une déclaration de naissance ou de décÚs, omet de la
transcrire ;
c) cĂ©lĂšbre un mariage pour lequel il n’est pas territorialement compĂ©tent :
d) porte une mention autre que celles prévues;
e) transcrit dĂ©libĂ©rĂ©ment dans ses registres, un mariage n’ayant pas fait
l’objet d’une publication ou frappĂ© d’une opposition sans mainlevĂ©e :
f) transcrit une union coutumiÚre non attestée par les responsables
coutumiers des deux Ă©poux.

(2) Est punie des peines prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 1 ci-dessus, toute personne
tenue de déclarer un état civil conformément à la loi qui, sans motif légitime,
omet de le faire ou déclare un acte mensonger ou inexact.


ARTICLE 151.- Négligence systématique

(1) Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois Ă  deux (02) ans
et d’une amende de cinquante mille (50 000) Ă  cinq cent mille (500 000)
francs, tout fonctionnaire ou employé du secteur privé qui, par négligence
ou obstruction systématique, provoque des ajournements, des
ralentissements ou des dĂ©sordres ou s’abstient systĂ©matiquement
d’exĂ©cuter tout acte de sa fonction.
(2) La poursuite ne peut ĂȘtre engagĂ©e que sur la plainte prĂ©alable du
supérieur hiérarchique.


CHAPITRE IV – DES ATTEINTES A L’AUTORITE PUBLIQUE

SECTION I – DES OUTRAGES ET VIOLENCES

Code Penal Camerounais


ARTICLE 152.- DĂ©finition de l’outrage

(1) La diffamation, l’injure ou la menace faites soit par des gestes,
paroles, ou cris proférés dans des lieux ouverts au public, soit par tout
procĂ©dĂ© destinĂ© Ă  atteindre le public sont qualifiĂ©es d’outrages.

(2) Les exceptions prĂ©vues l’article 306 du prĂ©sent Code s’appliquent
Ă  l’outrage.

(3) L’action publique se prescrit aprĂšs quatre (04) mois rĂ©volus, Ă 
compter du dĂ©lit ou du jour du dernier acte de poursuite ou d’instruction


ARTICLE 153.- Outrage au Président de la République

(1) Est puni d’un emprisonnement de un (01) Ă  cinq (05) ans et d’une
amende de vingt mille (20 000) Ă  vingt millions (20 000 000) de francs ou
de l’une de ces deux peines seulement, celui qui outrage le PrĂ©sident de
la République, la personne qui exerce tout ou partie de ses prérogatives
ou un Chef d’Etat Ă©tranger.

(2) Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois Ă  deux (02) ans et
d’une amende de vingt mille (20 000) Ă  vingt millions (20 000 000) de
francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui outrage les
Chefs de Gouvernements étrangers, les ministres chargés des affaires
Ă©trangĂšres des gouvernements Ă©trangers et les agents diplomatiques
accrédités auprÚs du Gouvernement de la République.

(8) La vĂ©ritĂ© du fait diffamatoire ne peut en aucun cas ĂȘtre rapportĂ©e.


ARTICLE 154.Outrage aux corps constitués et aux fonctionnaires

(1) Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois Ă  trois (03) ans et
d’une amende d’un million (1 000 000) Ă  deux millions (2 000 000) de
francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui outrage sans
pouvoir rapporter, en cas de diffamation, la vérité du fait diffamatoire :

a)les cours et tribunaux, les forces armées, les corps constitués et les
administrations publiques;
b) en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, un membre du
Gouvernement, ou du Parlement ou un fonctionnaire.

(2) Est puni des peines de l’alinĂ©a (1) ci-dessus, celui qui, par des
paroles ou des écrits au public, incite à la révolte contre le Gouvernement
et les Institutions de la RĂ©publique.

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ARTICLE 155.- Non publicité

Au cas oĂč la diffamation, l’injure et la menace visĂ©es aux articles 153
et 154 n’ont pas Ă©tĂ© publiques, la peine d’emprisonnement est rĂ©duite de
moitiĂ©, ainsi que l’amende.


ARTICLE 156.- Violences Ă  fonctionnaire

(1) Est puni d’un emprisonnement de un (01) mois Ă  trois (03) ans et
d’une amende de cinq mille (5 000) Ă  cent mille (100 000) francs, celui qui
commet des violences ou voies de fait contre un fonctionnaire.

(2)La peine est un emprisonnement de cinq (05) Ă  dix (10) ans et une
amende de vingt mille (20 000) Ă  cinq cent mille (500 000) francs, si les
violences ou voies de fait sont prĂ©mĂ©ditĂ©es ou si elles entraĂźnent, mĂȘme
non intentionnellement, des blessures telles que prévues aux articles 277
et 280 du présent Code.

(3) La juridiction peut, dans tous les cas, prononcer les déchéances
de l’article 30 du prĂ©sent Code.

(4) Si les violences et voies de fait entraĂźnent non intentionnellement
la mort, la peine d’emprisonnement est Ă  vie.

(5) Si les violences et voies de fait sont commises avec l’intention de
donner la mort, le coupable est puni de mort.


ARTICLE 157.- RĂ©bellion

(1) Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois Ă  quatre (04)
ans, celui qui :

a) par quelque moyen que ce soit, incite Ă  rĂ©sister Ă  l’application des
lois, rĂšglements ou ordres lĂ©gitimes de l’autoritĂ© publique;
b) par des violences ou voies de fait, empĂȘche quiconque d’agir pour
l’exĂ©cution des lois, des rĂšglements ou ordres lĂ©gitimes de l’autoritĂ©
publique.

(2) Dans le cas visĂ© Ă  l’alinĂ©a (1) (b) ci-dessus, la peine est de un (01)
Ă  cinq (05) ans d’emprisonnement si l’auteur ou l’un des auteurs est armĂ©.

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ARTICLE 158.- RĂ©bellion en groupe

(1)Au cas oĂč l’infraction prĂ©vue Ă  l’article 157 ci-dessus est commise
par au moins cinq (05) personnes, la peine est de un (01) Ă  trois (03) ans
d’emprisonnement et de cinq (05) Ă  quinze (15) ans d’emprisonnement si
deux au moins d’entre elles portent des armes ostensibles.

(2)Contre tout coauteur qui porte des armes mĂȘme cachĂ©es, la peine
est de cinq (05) Ă  quinze (15) ans d’emprisonnement.


ARTICLE 159.- CaractÚre politique (Abrogé)


SECTION III – DE L’INFLUENCE ET DE LA FRAUDE

Code Penal Camerounais


ARTICLE 160.- Contrainte de fonctionnaire

Est puni d’un emprisonnement de deux (02) Ă  dix (10) ans et d’une
amende de vingt mille (20 000) Ă  un million (1 000 000) de francs, celui qui,
par voies de fait ou menaces, dĂ©termine un fonctionnaire Ă  un acte oĂč une
abstention irréguliÚre.


ARTICLE 161.- Trafic d’influence

(1) Est puni des peines de l’article 160 du prĂ©sent Code, celui qui, par
voies de fait, menaces, dons ou promesses, corrompt une personne ayant
une influence rĂ©elle ou supposĂ©e pour obtenir de l’autoritĂ© publique ou
privée, un avantage quelconque.

(2) Est puni des mĂȘmes peines, le fonctionnaire ou l’agent public qui,
pour lui-mĂȘme ou pour autrui, sollicite, agrĂ©Ă© ou reçoit des offres,
promesses ou dons pour faire obtenir un avantage quelconque accordé par
l’autoritĂ© publique ou par un organisme placĂ© sous contrĂŽle de l’autoritĂ©
publique, des marchés, entreprises ou autres bénéfices résultant de
conventions conclues avec l’autoritĂ© publique ou un organisme placĂ© sous
le contrĂŽle de l’autoritĂ© publique, abusant ainsi de l’influence rĂ©elle ou
supposée que lui donne sa qualité ou son mandat.


ARTICLE 162.- DĂ©clarations mensongĂšres

1) Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours Ă  trois (03) mois et
d’une amende de cinq mille (5 000) Ă  cinquante mille (50 000) francs,
celui qui, par ses déclarations mensongÚres, influe sur la conduite du
fonctionnaire.

2) S’il s’agit d’une dĂ©claration faite Ă  l’occasion d’un acte de naissance,
de mariage ou de dĂ©cĂšs, la peine d’emprisonnement est de trois (03)
mois Ă  trois (03) ans.

3) Au cas oĂč les dĂ©clarations mensongĂšres sont faites sous serment, la
peine d’emprisonnement est de un (01) Ă  cinq (05) ans.

4) La peine est de un(01) Ă  cinq (05) ans d’emprisonnement contre celui
qui, par quelque moyen que ce soit, dĂ©termine l’inscription d’une
condamnation au casier judiciaire d’un tiers autre que le condamnĂ©.

5) La peine est de un (01) mois à un (01) an d’emprisonnement contre
celui qui, par quelque moyen que ce soit se fait délivrer indûment un
extrait du casier judiciaire d’un tiers.

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ARTICLE 163.- Fraude aux examens

Est puni d’un emprisonnement de un (01) mois Ă  trois (03) ans et d’une
amende de vingt cinq mille (25 000) Ă  deux millions (2 000 000) de francs
ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui commet une fraude
dans les examens ou concours dans le but d’obtenir soit l’entrĂ©e dans un
service public, soit un diplĂŽme, certificat ou titre dĂ©livrĂ© par l’Etat ou un
service public national ou Ă©tranger.


ARTICLE 163-1.- Corruption en matiĂšre de concours administratifs ou d’examens

(1) Est puni d’un emprisonnement de deux (02) Ă  cinq (05) ans et d’une
amende de deux cent mille (200 000) Ă  deux millions (2 000 000) de francs
ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, en usant des
pratiques de corruption, facilite l’admission ou provoque l’Ă©chec d’un
candidat Ă  un concours administratif ou Ă  un examen.

(2) Est puni des peines prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 1* ci-dessus quiconque, en
raison des pratiques de corruption, déclare admis un ou plusieurs candidats
n’ayant pas composĂ©.


SECTION IV – DES FRAUDES EN JUSTICE

Code Penal Camerounais


ARTICLE 164.- Faux témoignage

(1) Celui qui, dans une procédure fait un faux témoignage susceptible
d’influencer la dĂ©cision et dont la dĂ©position est devenue irrĂ©vocable est
puni:

a) lorsque la procédure est une information terminée par une décision
de non-lieu, d’un emprisonnement de trois (03) mois Ă  un (01) an et d’une
amende de cinq mille (5.000) Ă  cinquante mille (50 000) francs ;
b)lorsque le faux témoignage est fait devant une juridiction statuant en
matiÚre pénale :

– en cas de contravention, d’un emprisonnement de six (06) mois
Ă  trois (03) ans et d’une amende de cinq mille (5 000) Ă  cent
mille (100 000) francs;
– en cas de dĂ©lit, d’un emprisonnement de un (01) Ă  cinq (05) ans et
d’une amende de dix mille (10 000) Ă  cinq cent mille (500 000)
francs;
– en cas de crime, d’un emprisonnement de cinq (05) Ă  dix (10) ans
et d’une amende de cinquante mille (50 000) Ă  deux millions
(2 000 000) de francs;
– en cas de crime passible de la peine de mort, de
l’emprisonnement Ă  vie.
c) lorsque le faux témoignage est fait devant toute autre juridiction,
d’un emprisonnement de un (01) Ă  cinq (05) ans et d’une amende dix
mille (10 000) Ă  cinquante mille (50 000) francs.

(2) Si le témoin a reçu des dons ou agréé des promesses, les
peines de durĂ©e limitĂ©e, ainsi que l’amende, sont doublĂ©es et la
confiscation des dons est obligatoire.

(3) L’interprĂšte judiciaire qui dĂ©nature la substance des paroles ou
des Ă©crits qu’il est chargĂ© de traduire est puni comme faux tĂ©moin.


ARTICLE 165.- Fausse expertise

Est puni des peines de l’article 164 (2) ci-dessus, l’expert judiciaire
qui dépose un faux rapport devenu irrévocable.


ARTICLE 166.- Faux serment

Est puni d’un emprisonnement de un (01) Ă  cinq (05) ans et d’une
amende de dix mille (10 000) Ă  cinq cent mille (500 000) francs la partie
à laquelle le serment ayant été déféré ou référé dans une matiÚre non
pénale fait un faux serment.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 167.- Dissimulation d’une procĂ©dure

Est punie d’un emprisonnement de trois (03) mois Ă  deux (02) ans
et d’une amende de vingt mille (20 000) Ă  un million (1 000 000) de
francs ou de l’une de ces deux peines seulement, toute partie qui, par
l’un des moyens prĂ©vus Ă  l’article 318 (1) (c) du prĂ©sent Code, tient son
adversaire dans l’ignorance d’une procĂ©dure judiciaire dirigĂ©e contre lui.


ARTICLE 168.- Suppression et fabrication de preuves

(1) Est puni des peines de l’article 164 ci-dessus et selon les mĂȘmes
distinctions, celui qui, dans le but d’influencer une procĂ©dure judiciaire :
a) supprime des preuves matĂ©rielles ou empĂȘche un tĂ©moin de se
présenter ;
b)fabrique ou fait usage de preuves matérielles fausses ou induit un
témoin en erreur.

(2) Est puni des mĂȘmes peines, celui qui obtient de quiconque la
promesse de ne pas dénoncer un crime ou un délit ou de ne pas
témoigner.

Toutefois, n’est pas punissable, en cas de dĂ©lit, le fait d’obtenir cette
promesse de la victime ou de son représentant légal sans avoir recours
aux moyens prĂ©vus Ă  l’article 161 du prĂ©sent Code.


ARTICLE 169.- Commentaires tendancieux

(1) Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours Ă  trois (03)
mois et d’une amende de dix mille (10 000) Ă  cent mille (100 000)

francs, celui qui relate publiquement une procédure judiciaire non
dĂ©finitivement jugĂ©e dans les conditions telles qu’il influence mĂȘme non
intentionnellement l’opinion d’autrui pour ou contre l’une des parties.

(2) Le prĂ©sent article n’est pas applicable aux comptes rendus
d’une audience publique faits de bonne foi.
(3) Lorsque l’infraction est commise par la voie de presse Ă©crite, de
radio ou de télévision, la peine est de trois (03) mois à deux (02) ans
d’emprisonnement et l’amende de cent mille (100 000) Ă  cinq millions
(5 000 000) de francs.

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ARTICLE 170.- Déchéances

Les individus condamnés en application de la présente Section
sont passibles des dĂ©chĂ©ances de l’article 30 du prĂ©sent Code.


– REFUS D’AIDER LA JUSTICE


ARTICLE 171.- Non intervention

Est puni d’un emprisonnement de un (01) mois Ă  trois (03) ans et
d’une amende de vingt mille (20 000) Ă  un million (1 000 000) de francs ou
de l’une de ces deux peines seulement, celui qui, pouvant empĂȘcher par
Son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, la commission
de tout crime ou d’un dĂ©lit contre l’intĂ©gritĂ© corporelle d’une personne, s’en
abstient.

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ARTICLE 172.- Refus d’innocenter

Est puni d’un emprisonnement de un (01) mois Ă  trois (03) ans et
d’une amende de vingt mille (20 000) Ă  un million (1 000 000) de francs ou
de l’une de ces deux peines seulement, celui qui, pouvant sans s’accuser
lui-mĂȘme, ni accuser son conjoint, ses ascendants ou descendants,
apporter aux autoritĂ©s judiciaires ou de police la preuve de l’innocence
d’une personne dĂ©tenue provisoirement, ou condamnĂ©e mĂȘme non
dĂ©finitivement pour crime ou dĂ©lit, s’en abstient.


ARTICLE 173.- Témoin défaillant

(1) Est punie d’un emprisonnement de six (06) jours Ă  trois (03) mois
et d’une amende de mille (1 000) Ă  cinquante mille (50 000) francs, toute
personne rĂ©guliĂšrement citĂ©e en justice pour ĂȘtre entendue comme tĂ©moin
qui, hors le cas d’excuse lĂ©gitime, ne comparaĂźt pas ou refuse de prĂȘter
serment ou de déposer.

(2) Est puni d’un emprisonnement de six (06) jours Ă  un (01) an et
d’une amende de vingt mille (20 000) Ă  quatre cent mille (400 000) francs
ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui, ayant dĂ©noncĂ©
publiquement un crime ou un dĂ©lit et dĂ©clarĂ© publiquement qu’il connaĂźt les
auteurs ou les complices, refuse de répondre aux questions posées à cet
Ă©gard par le magistrat compĂ©tent ou s’y dĂ©robe.


ARTICLE 174.- Requis défaillant

Est puni d’une amende de vingt mille (20 000) Ă  cinq cent mille (500
000) francs, celui qui, étant réguliÚrement requis comme expert, médecin
ou interprĂšte, refuse sans motif lĂ©gitime de prĂȘter son concours l’autoritĂ©
judiciaire.

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ARTICLE 175.- Assesseur ou juré défaillant

Est puni d’un emprisonnement de six (06) jours Ă  trois (03) mois et
d’une amende de cinq (5 000)Ă  cinquante mille (50 000) francs, l’assesseur
ou le jurĂ© qui, hors le cas d’excuse lĂ©gitime, ne rĂ©pond pas Ă  l’appel de son
nom ou refuse de prĂȘter le serment exigĂ© par la loi ou se retire avant
l’expiration de ses fonctions.


ARTICLE 176.- Fausses excuses

Sont punies d’un emprisonnement de un (01) Ă  trois (03) mois les
Personnes visées aux articles 173, 174 et 175 ci-dessus qui allÚguent une excuse fausse.
excuse fausse.


SECTION VI – DE L’INOBSERVATION DE CERTAINES DECISIONS JUDICIAIRES

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ARTICLE 177.- Interdiction de résidence

Est puni d’un emprisonnement de un (01) mois Ă  un (01) an, celui qui
paraĂźt dans un lieu qui lui est interdit ou qui s’Ă©loigne d’un lieu qui lui est
assignĂ© en application de l’article 42 du prĂ©sent Code.


ARTICLE 178.- Autres peines et mesures

Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours Ă  six (06) mois et
d’une amende de dix mille (10 000) Ă  cent mille (100 000) francs, celui qui :

a) exerce une profession qui lui est interdite en application de l’article

36 du présent Code ;
b) rouvre un Ă©tablissement fermĂ© en application de l’article 34 du
présent Code;
c) sous rĂ©serve des dispositions de l’article 177 ci-dessus enfreint
une des déchéances ou une des obligations qui lui sont imposées en
application des articles 31, 41 ou 42 du présent Code.


ARTICLE 179.- Garde d’un mineur

(1) Est puni d’un emprisonnement de un (01) mois Ă  un (01) an et d’une
amende de cinq mille (5 000) Ă  un million (1 000 000) de francs, quiconque
ne représente pas un mineur à celui auquel sa garde a été confiée par
dĂ©cision de justice mĂȘme provisoire.

(2) Si le coupable a Ă©tĂ© dĂ©chu de l’autoritĂ© parentale, la peine
d’emprisonnement est portĂ©e Ă  trois (03) ans.

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ARTICLE 180.- Pension alimentaire

(1) Est puni d’un emprisonnement de un (01) mois Ă  un (01) an et d’une
amende de vingt mille (20 000) Ă  quatre cent mille (400 000) francs ou de
l’une de ces deux peines seulement, celui qui est demeurĂ© plus de deux
(02) mois sans fournir la totalitĂ© de la pension qu’il a Ă©tĂ© condamnĂ© Ă  verser
Ă  son conjoint, Ă  ses ascendants ou Ă  ses descendants.

(2) Le défaut de paiement est présumé volontaire, sauf preuve
contraire, mais l’insolvabilitĂ© qui rĂ©sulte de l’inconduite habituelle
notamment de l’ivrognerie, n’est en aucun cas un motif d’excuse valable
pour le débiteur.


ARTICLE 180-1.- Pension de réversion

Est puni des peines prĂ©vues Ă  l’article 180 alinĂ©a 1 ci-dessus, celui qui
empĂȘche le conjoint survivant ou les orphelins de bĂ©nĂ©ficier de la pension
de réversion qui leur est due.


ARTICLE 181.- Insolvabilité organisée

Est puni d’un emprisonnement de un (01) Ă  cinq (05) ans, celui qui,
aprĂšs dĂ©cision de justice, mĂȘme non dĂ©finitive, portant condamnation
pécuniaire, organise son insolvabilité.

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ARTICLE 181-1.- Refus d’exĂ©cuter une dĂ©cision de justice devenue dĂ©finitive

(1) Est puni d’un emprisonnement de un (01) Ă  cinq (05) ans, celui qui
refuse d’exĂ©cuter une dĂ©cision de justice devenue dĂ©finitive.

(2) Est puni des peines prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 1 ci-dessus, celui qui fait
entrave Ă  l’exĂ©cution d’une dĂ©cision de justice devenue dĂ©finitive, sans se
rĂ©fĂ©rer au Juge de l’exĂ©cution.
Les poursuites pénales ne font pas obstacle aux poursuites
disciplinaires lorsque le contrevenant est un fonctionnaire au sens de l’article
131 du Présent Code.

(3)La peine est une amende de deux cent mille (200 000) Ă  dix millions (10
000 000) de francs lorsque l’auteur de l’infraction est une personne morale
visĂ©e Ă  l’article 74-1 du prĂ©sent Code.


ARTICLE 182.- Reprise d’un immeuble

Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours Ă  six (06) mois,
celui qui, dans les trois (03) mois de son expulsion ou de son départ
volontaire, réoccupe un immeuble au préjudice de celui à qui il a été attribué
par décision de justice.


SECTION VII – DE L’ENTRAVE A L’EXERCICE DES SERVICES PUBLICS

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ARTICLE 183.- Refus de l’impĂŽt

(1) Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois Ă  deux (02) ans et
d’une amende de deux cent mille (200 000) Ă  deux millions (2 000 000) de
francs, celui qui organise, par quelque moyen que ce soit, le refus collectif
de l’impĂŽt.
(2) Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois Ă  un (01) an et
d’une amende de cinquante mille (50 000) Ă  un million (1000 000) de
francs, celui qui incite le public Ă  refuser ou Ă  retarder le paiement de
l’impĂŽt.


ARTICLE 184.- DĂ©tournement de biens publics

(1) Quiconque, par quelque moyen que ce soit, obtient ou retient
frauduleusement quelque bien que ce soit, mobilier ou immobilier,
appartenant, destinĂ© ou confiĂ© Ă  l’Etat unifiĂ©, Ă  une coopĂ©rative, collectivitĂ©
ou Ă©tablissement, ou publics ou soumis Ă  la tutelle administrative de l’Etat

ou dont l’Etat dĂ©tient directement ou indirectement la majoritĂ© du capital, est
puni :
a) au cas oĂč la valeur de ces biens excĂšde cinq cent mille (500 000)
francs, d’un emprisonnement Ă  vie;
b) au cas oĂč cette valeur est supĂ©rieure Ă  cent mille (100 000) francs
et infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  cinq cent mille (500 000) francs d’un
emprisonnement de quinze (15) Ă  vingt (20) ans;
c) au cas oĂč cette valeur est Ă©gale ou infĂ©rieure Ă  cent mille (100 000) francs, d’un emprisonnement de cinq (05) Ă  dix (10) ans et d’une amende de cinquante mille (50 000) francs Ă  cinq cent mille (500 000) francs.

(2) Les peines Ă©dictĂ©es ci-dessus ne peuvent ĂȘtre rĂ©duites, par
admission de circonstances atténuantes, respectivement au-dessous de
dix (10), cinq (05) ou de deux (02) ans et le sursis ne peut en aucun cas
ĂȘtre accordĂ©.

(3) Dans les cas prĂ©vus Ă  l’article 87 (2) du prĂ©sent Code, le
minimum de la peine est respectivement de cinq (05) ans, de deux (02)
ans et d’un (01) an et le sursis ne peut ĂȘtre accordĂ©, sauf excuse
atténuante de minorité.

(4) La confiscation prĂ©vue Ă  l’article 35 du prĂ©sent Code est
obligatoirement prononcĂ©e, ainsi que les dĂ©chĂ©ances de l’article 30 ci-
dessus, pendant cinq (05) ans au moins et dix (10) ans au plus.

(5) La publication de la dĂ©cision doit ĂȘtre ordonnĂ©e.

(6) Le prĂ©sent article n’est pas applicable aux dĂ©tournements ou
recels d’effets militaires visĂ©s au Code de justice militaire.


ARTICLE 185.- Troubles dans le service

Est puni d’un emprisonnement de six (06) jours Ă  trois (03) mois ou d’une
amende de mille (1 000) Ă  cinquante (50 000) francs, celui qui trouble le
fonctionnement d’un service public auquel il est Ă©tranger.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 186.- Opposition Ă  travaux

Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois Ă  deux (02) ans et d’une
amende de dix mille (10.000) Ă  cinquante mille (50 000) francs, celui qui, par
menaces ou voies de fait, s’oppose Ă  l’exĂ©cution des travaux rĂ©guliĂšrement

ordonnĂ©s ou autorisĂ©s par l’autoritĂ© publique ou dĂ©truit, supprime ou dĂ©place
une borne délimitant ces travaux.


ARTICLE 187.- Dégradation de biens publics ou classés

Est puni d’un emprisonnement de un (01) mois Ă  deux (02) ans et d’une
amende de vingt mille (20 000) Ă  cent vingt mille (120 000) francs, celui qui
dĂ©truit ou dĂ©grade soit un monument, statut ou autre bien destinĂ© l’utilitĂ© ou Ă 
la dĂ©coration publique et Ă©levĂ© par l’autoritĂ© publique ou avec son autorisation,
soit un immeuble , objet mobilier, monument naturel ou site, inscrits ou classés.


ARTICLE 187-1. – Atteintes au patrimoine culturel et naturel national

1) Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois Ă  deux (02) ans et d’une
amende de cent mille (100 000) Ă  trois millions (3000 000) de francs,
celui qui:
a) exploite, exporte illicitement les biens culturels et naturels de l’Etat et
procÚde à toutes autres formes de dévalorisation;
b) refuse d’inscrire Ă  l’inventaire ou d’enregistrer des biens meubles et
immeubles appartenant Ă  l’Etat, aux collectivitĂ©s territoriales
décentralisées ou à des personnes physiques ou morales et présentant,
du point de vue de l’histoire, de l’art, de la pensĂ©e, de la science ou de la
technique et du tourisme, un intĂ©rĂȘt suffisant pour rendre nĂ©cessaire leur
préservation;
c) refuse de classer ou dĂ©classe un bien culturel et naturel de l’Etat;
d) sans faire mention du statut du bien classé, aliÚne, à titre gratuit ou
onéreux, ledit bien;
e) appose des affiches ou installe des dispositifs de publicité sur les
monuments classés;
f) exporte tout bien classé ou proposé au classement, sauf autorisation
spĂ©ciale d’exportation temporaire accordĂ©e par l’autoritĂ© compĂ©tente.

2) Est puni des peines prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 1 ci-dessus, celui qui, sans
l’autorisation de l’autoritĂ© compĂ©tente :

a) procÚde à la destruction, à la dégradation, à la transformation, à la fouille,
Ă  l’aliĂ©nation et Ă  la pollution des biens culturels ;
b) déplace ou transfÚre la propriété des biens proposés au classement et
effectue tous travaux autres que ceux d’entretien normal ou d’exploitation
courante;

c) procĂšde Ă  la destruction ou aux travaux de restauration ou de modification
d’un bien classĂ©;
d) Ă©difie des constructions ou Ă©tablit une servitude conventionnelle Ă  la
charge d’un immeuble classĂ© ;
e) procÚde à des fouilles et prospections archéologiques de sites classés ou
proposés au classement;
f) exporte des biens culturels non classés, notamment les antiquités.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 188.- Soustraction et destruction de piĂšces publiques

(1) Est puni d’un emprisonnement de un (01) Ă  cinq (05) ans et d’une
amende de dix mille (10 000) Ă  deux cent mille (200 000) francs, celui qui
soustrait, enlĂšve ou dĂ©truit toutes piĂšces placĂ©es sous la garde de l’autoritĂ©
publique.

(2) Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) Ă  dix (10) ans et d’une
amende de vingt cinq mille (25 000) Ă  deux cent mille (200 000) francs, celui qui
dĂ©truit ou dĂ©grade les registres, minutes et autres actes originaux de l’autoritĂ©
publique.


ARTICLE 188-1- Soustraction et dĂ©tournement de documents d’archives publiques ou privĂ©es

Est punie des peines prĂ©vues Ă  l’article 188 alinĂ©a 2 ci-dessus, toute
personne qui soustrait ou dĂ©tourne des documents d’archives publiques ou
privées auxquels elle a accÚs.


ARTICLE 188-2.- Destruction, aliĂ©nation et exportation illicite des documents d’archives publiques ou privĂ©es

Est punie des peines prĂ©vues Ă  l’article 188 alinĂ©a 2 ci-dessus, toute
personne qui détruit, aliÚne ou exporte illicitement des documents
d’archives publiques ou privĂ©es.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 189.- Copie de documents administratifs

Est puni d’un emprisonnement de un (01) mois a un (01) an, quiconque, sans
qualitĂ© ou sans autorisation, prend copie d’un document
appartenant Ă  une administration.


ARTICLE 190. DĂ©tournement de biens saisis

Est puni d’un emprisonnement de un (01) Ă  cinq (05) ans et d’une

amende de cinquante mille (50 000) Ă  un million (1 000 000) de francs,
celui qui détourne, détruit ou détériore des biens saisis ou placés sous
séquestre.


ARTICLE 191.- Bris de scellés

Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois Ă  deux (02) ans et
d’une amende de cinquante mille (50 000) Ă  cinq cent mille (500 000)
francs, celui qui brise des scellés légalement apposés.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 192.- Communications avec les détenus

Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois Ă  deux (02) ans, celui
qui facilite irrĂ©guliĂšrement les rapports d’une personne lĂ©galement dĂ©tenue
avec l’extĂ©rieur.


ARTICLE 193.- Evasion

(1) Est puni d’un emprisonnement d’un (01) an Ă  trois (03) ans, celui qui,
Ă©tant lĂ©galement privĂ© de sa libertĂ©, s’Ă©vade ou qui, Ă©tant admis ou Ă 
travailler hors de la prison, s’Ă©loigne sans autorisation du lieu oĂč il est
employé.

(2) La mĂȘme peine est applicable Ă  celui qui libĂšre un individu
légalement privé de sa liberté.

(3) La peine d’emprisonnement est de un (01) Ă  cinq (05) ans, en cas
d’Ă©vasion ou de libĂ©ration avec bris ou violence elle est de cinq (05) Ă  dix
(10) ans, si l’Ă©vasion ou la libĂ©ration s’effectue avec armes.

(4) La peine est de cinq (05) Ă  dix (10) ans d’emprisonnement, au cas
oĂč le dĂ©tenu est inculpĂ© de crime ou condamnĂ© Ă  une peine supĂ©rieure Ă 
dix (10) ans.


ARTICLE 194.- Recel d’individu

(1) Est puni d’un emprisonnement de deux (02) mois Ă  deux (02) ans, le
recel d’un individu passible ou puni d’une peine criminelle ou correctionnelle.

(2) La peine est l’emprisonnement de deux (02) Ă  dix (10) ans, en cas de
recel d’un individu passible ou puni de la peine de mort.

(3) Les causes d’irresponsabilitĂ© en la personne de l’individu recelĂ© et non
encore jugé sont sans effet sur la responsabilité du receleur.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 195.- Souscription pour amendes

Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours Ă  six (06) mois et d’une
amende de vingt mille (20 000) Ă  dix millions (10 000 000) de francs ou de l’une
de ces deux peines seulement, celui qui ouvre publiquement une souscription
pour indemniser le condamné des condamnations pécuniaires prononcées par
une juridiction répressive.


ARTICLE 196.- LacĂ©ration d’affiches

Est puni d’un emprisonnement de quinze (15)jours Ă  six (06) mois et d’une
amende de cinq mille (5 000) à cinquante mille (50 000) francs ou de l’une de
ces peines seulement, celui qui enlÚve, recouvre ou lacÚre une affiche apposée
conformĂ©ment l’article 33 du prĂ©sent Code.


ARTICLE 197.- Outrage ou dommage à témoin

Est puni d’un emprisonnement de dix (10) jours Ă  un (01) an et d’une
amende de dix mille (10 000) Ă  deux cent mille (200 000) francs ou de l’une de
ces deux peines seulement:

a) celui qui outrage un témoin à raison de sa déposition, sans pouvoir, en
cas de diffamation, rapporter la vérité du fait diffamatoire ;
b) celui qui cause un dommage quelconque au témoin à raison de sa
déposition.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 198.- Publications interdites

(1)Est puni d’une amende de dix mille (10 000) Ă  cinq cent mille (500 000)
francs celui qui publie :

– un acte de procĂ©dure criminelle ou correctionnelle avant qu’il ne soit lu
en audience publique ;
– Un compte rendu des dĂ©bats dans lesquels le huis clos a Ă©tĂ© ordonnĂ©
ou des débats des juridictions pour enfants ;
– une dĂ©cision condamnant un mineur assortie de tout moyen permettant
son identification ;

– une information relative aux travaux des Commissions d’enquĂȘte
parlementaires, sauf les communiqués émanant du bureau desdites
Commissions avant le dépÎt du Rapport général;
– une information relative aux travaux et dĂ©libĂ©rations du Conseil
Supérieur de la Magistrature, sauf celles qui sont communiquées parle
Président ou le Vice-président dudit Conseil.

(2) Est puni d’une amende de dix mille (10 000) Ă  trois millions (3 000 000)
de francs, celui qui rend compte des délibérations internes des Cours et
Tribunaux.

(3) En cas de publication par voie de médias, les peines sont doublées.

(4) Est puni de la peine prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a 2 ci-dessus celui qui, sans
autorisation du Président de la juridiction, procÚde à :

a) tout enregistrement sonore ;
b) toute prise de vue.


ARTICLE 199.- Registre des logeurs

Est puni d’un emprisonnement de six (06) jours Ă  trois (03) mois et d’une
amende de dix mille (10 000) Ă  cent mille (100 000) francs, le logeur ou
l’hĂŽtelier qui, au mĂ©pris des rĂšglements, n’inscrit pas ou inscrit sous un faux
nom la personne qu’il loge.


ARTICLE 200.Inhumation irréguliÚre

Est puni d’un emprisonnement de six (06) jours Ă  trois (03) mois et d’une
amende de deux mille (2 000) Ă  quinze mille (15 000) francs, celui qui dispose
un cadavre en violation des lois et rĂšglements.

Code Penal Camerounais


CHAPITRE V – DES ATTEINTES AUX GARANTIES DE L’ETAT

SECTION I – DES CONTREFAÇONS


ARTICLE 201.- Sceau de l’Etat

(1) Est puni de l’emprisonnement Ă  vie, celui qui contrefait le sceau de
l’Etat ou fait usage du sceau contrefait

(2) Est puni d’un emprisonnement de dix (10) Ă  vingt (20) ans, celui qui fait
usage du sceau de l’Etat indĂ»ment obtenu.

(3) Est puni d’un emprisonnement de un (01) Ă  cinq (05) ans et d’une
amende de quarante mille (40 000) Ă  quatre millions (4 000 000) de francs celui
qui contrevient aux rĂšgles relatives Ă  la commande, Ă  la fabrication et Ă 
l’apposition du sceau de l’Etat.

(4) En cas de condamnation, la juridiction prononce en outre, pour une
durĂ©e de cinq (5) Ă  dix (10) ans, les dĂ©chĂ©ances prevues a l’article 30 du
présent Code.


ARTICLE 201-1.- Autres sceaux publics

(1) Est puni d’un emprisonnement de un (01) Ă  cinq (05) ans et d’une
amende de quarante mille (40 000) Ă  quatre millions (4 000 000) de francs
celui qui contrevient aux rĂšgles relatives Ă  la commande, Ă  la fabrication, Ă  la
dĂ©tention et Ă  l’apposition des sceaux publics.

(2) En cas de condamnation, la juridiction peut prononcer, pour une durée
de un (01) Ă  cinq (05) ans, les dĂ©chĂ©ances prĂ©vues l’article 30 du prĂ©sent
Code.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 202.- Effets du Trésor

Est puni d’un emprisonnement Ă  vie, celui qui contre fait ou falsifie les effets
émis par le Trésor Public avec son timbre ou sa marque, ou qui fait usage des
effets ainsi contrefaits ou falsifiés.


ARTICLE 203.- Signatures, timbres et poinçons

(1) Est puni d’un emprisonnement de dix (10) Ă  vingt (20) ans, celui qui
contrefait ou falsifie soit la signature du Président de la République, des
Premiers ministres, ou d’un ministre, ministre dĂ©lĂ©guĂ© ou secrĂ©taire d’Etat, ou
toute autorité, soit un timbre national, soit un poinçon servant à marquer les
matiĂšres d’or et d’argent.
(2) Est puni des mĂȘmes peines, celui qui fait usage desdits timbres ou
poinçons ou des documents ou des matĂ©riaux revĂȘtus desdits signatures,
timbres ou marques, contrefaits ou falsifiés.
(3) Est puni des mĂȘmes peines, celui qui fait usage desdits timbres ou
poinçons ou des documents ou matĂ©riaux revĂȘtus desdits signatures, timbres
ou marques, sincÚres mais indûment procurés.


ARTICLE 204.- Marques et imprimés

(1) Est puni d’un emprisonnement de un (01) Ă  cinq (05) ans et d’une
amende de quarante mille (40 000) Ă  quatre millions (4000 000) de francs,
celui qui contrefait ou falsifie :

a)le sceau, timbre ou marque d’une assemblĂ©e lĂ©gislative, d’une
juridiction ou d’une administration ;
b)les papiers Ă  en-tĂȘte ou imprimĂ©s officiels soit des assemblĂ©es
législatives, soit des juridictions, soit des administrations ;
c)les poinçons et timbres destinés à marquer, au nom du Gouvernement,
les instruments de poids et mesures ou les marchandises;
d) les marteaux de l’Etat servant aux marques forestiĂšres;
e) les timbres-poste, empreints d’affranchissement ou coupons-rĂ©ponse
Ă©mis par l’administration des postes, et les timbres et empreintes
fiscaux.
(2) Est puni des peines prĂ©vues l’alinĂ©a 1 ci-dessus, celui qui distribue,
vend ou fait usage desdits sceaux, timbres, marques, empreintes, papier ou
coupons contrefaits ou falsifiés.

(3) Est puni des peines prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 1 ci-dessus, celui qui distribue,
vend ou fait usage desdits objets, sincÚres mais indûment procurés.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 205.- Ecritures publiques et authentiques

(1) Est puni d’un emprisonnement de dix (10) Ă  vingt (20) ans, celui qui
contrefait ou altĂšre, soit dans sa substance, soit dans les signatures, dates et
attestations, un acte émanant soit du pouvoir législatif, soit du pouvoir exécutif,
Y compris un passeport, soit du pouvoir judiciaire, ou un acte dressé par une
personne seule habilitée à le faire.

(2) Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) Ă  dix (10) ans et d’une
amende de quarante mille (40 000) Ă  deux millions (2 000 000) de francs, celui
qui fait usage d’un des actes susvisĂ©s ainsi contrefait ou allere.


ARTICLE 206.- Documents et permis

Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois a trois (03) ans :
– celui qui contrefait ou falsifie une carte d’identitĂ©, un permis de
conduire, un permis de chasse, une carte d’Ă©lecteur, un livret de famille
ou un livret militaire;

– celui qui se fait dĂ©livrer, pour lui-mĂȘme ou pour autrui, sous un nom
supposĂ©, l’une ou l’autre de ces piĂšces;
– celui qui fait usage de l’une ou l’autre de ces piĂšces contrefaites,
falsifiées ou délivrées sous un nom supposé;
– celui qui fait un usage frauduleux d’un des documents susvisĂ©s,
authentique mais appartenant Ă  autrui,


ARTICLE 207.- Certificats officiels

(1) Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois Ă  trois (03) ans, celui
qui contrefait ou falsifie un certificat officiel.

(2) ) Est puni des peines prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 1 ci-dessus, celui qui fait usage
d’un tel certificat.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 208.- Timbres – poste et fiscaux

Est puni d’un emprisonnement de dix (10) jours Ă  un (01) an et d’une
amende de cinq mille (5 000) Ă  cinquante mille (50 000) francs, celui qui fait
usage de timbres -postes ou fiscaux ayant déjà été utilisés ou surcharge des
timbres- poste ou fiscaux ou abuse d’une franchise postale.


ARTICLE 209.- Documents postaux

(1) Est puni d’un emprisonnement de dix (10) jours Ă  six (06) mois et d’une
amende de cinq mille (5 000) Ă  cinquante mille (50 000) francs, celui qui
contrefait ou falsifie :

a) des cartes d’identitĂ© postales, nationales ou Ă©trangĂšres ou des cartes
d’abonnement de poste restante;
b) des vignettes, timbres, empreintes d’affranchissement ou coupons-
rĂ©ponse Ă©mis par le service des postes d’un pays Ă©tranger.

(2) Est puni des peines prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 1 ci-dessus, celui qui vend, offre
ou fait usage desdits objets.


ARTICLE 210.- imitations

Est puni d’un emprisonnement de dix (10) jours Ă  six (06) mois et d’une
amende de vingt mille (20 000) Ă  deux cent mille (200 000) francs, celui qui
fabrique, vend, distribue ou fait usage d’un objet ou imprimĂ© qui prĂ©sente avec
l’un des objets ou imprimĂ©s Ă©numĂ©rĂ©s aux articles 201 Ă  209 ci-dessus, une

ressemblance de nature Ă  faciliter leur acceptation aux lieu et place des objets
ou imprimĂ©s imitĂ©s, ou de nature Ă  causer une mĂ©prise dans l’esprit du public.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 211.- Fausse monnaie

(1) Est puni de l’emprisonnement Ă  vie, celui qui

a) contrefait ou altĂšre les monnaies de papier, d’or ou d’argent ayant cours
dans la RĂ©publique ;
b) introduit sur le territoire de la RĂ©publique ces monnaies contrefaites ou
altérées ;
c) émet ces monnaies contrefaites ou altérées.

(2) S’il s’agit d’autres monnaies, nationales ou Ă©trangĂšres, ayant ou non
cours, la peine est un emprisonnement de dix (10) Ă  vingt (20) ans.

(3) Si l’altĂ©ration ne consiste qu’en la coloration des monnaies ayant ou
non cours légal dans la République ou dans un pays étranger, la peine est de
six (06) mois Ă  cinq (05) ans d’emprisonnement.

(4) En cas de monnaies reçues pour bonnes, mais remises en circulation
aprĂšs connaissance de leurs vices, la peine est un emprisonnement de trois
(03) mois Ă  trois (03) ans et une amende de trois fois la valeur putative desdites
monnaies.


ARTICLE 212.- Instruments de contrefaçon

Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) Ă  dix (10) ans et d’une amende
de cinquante mille (50 000) Ă  un million (1 000 000) de francs, celui qui, sans
autorisation, fabrique ou détient des instruments, appareils, machines ou
matĂ©riels destinĂ©s Ă  la contrefaçon du sceau de l’Etat, des effets publics, des
poinçons, timbres et marques ou des monnaies nationales ou étrangÚres.


ARTICLE 213.- Détention irréguliÚre

Est puni d’un emprisonnement de un (01) Ă  cinq (05) ans, celui qui, sans
autorisation, détient un objet ou document visés dans les articles 201 à 211 du
présent Code.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 214.- Peines accessoires

(1) Les dĂ©chĂ©ances de l’article 30 du prĂ©sent Code peuvent ĂȘtre
prononcĂ©es contre les coupables d’un des dĂ©lits visĂ©s aux articles ci-dessus de
la présente section.

(2)Pour toutes les infractions prévues à la présente section, la confiscation
de l’article 35 du prĂ©sent Code est obligatoire.


SECTION II – DES USURPATIONS


ARTICLE 215.- Fabrication d’une monnaie

Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) Ă  dix (10) ans et d’une amende
de cinquante mille (50 000) Ă  cent cinquante mille (150 000) francs, celui qui,
sans autorisation :

a) fabrique soit des monnaies sous quelque forme ou dénomination que ce
soit, soit des billets payables au porteur ou qui introduit, expose ou met en
circulation les monnaies ou billets ainsi fabriqués;
b) fabrique ou détient des machines, appareils, instruments ou matériels
pouvant ĂȘtre utilisĂ©s pour la fabrication de monnaies ou billets
susceptibles d’ĂȘtre confondus avec la monnaie lĂ©gale.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 216.- Usurpation de fonctions

(1) Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois Ă  cinq (05) ans, celui
qui, sans titre, s’immisce dans des fonctions publiques, soit civiles, soit
militaires ou accomplit les actes de l’une de ces fonctions.

(2) La peine est de trois (03) mois Ă  deux (02) ans d’emprisonnement Ă 
l’encontre du fonctionnaire qui continue d’exercer ses fonctions aprĂšs
notification officielle de la cessation temporaire ou définitive desdites fonctions.

(3) Les dĂ©chĂ©ances de l’article 30 du prĂ©sent Code peuvent Ă©galement
ĂȘtre prononcĂ©es.

(4) Au cas oĂč le coupable profite de cette usurpation pour commettre une
des infractions visĂ©es au chapitre III du prĂ©sent Titre, les peines qu’il encourt
sont celles prĂ©vues l’Ă©gard du fonctionnaire lui-mĂȘme.


ARTICLE 217.- Célébration du mariage

Est puni d’une amende de cinq mille (5 000) Ă  trente mille (30 000) francs
et en cas de rĂ©cidive, d’un emprisonnement de un (01) Ă  cinq (05) ans:

a) le ministre du culte qui, n’Ă©tant pas habilitĂ© Ă  cĂ©lĂ©brer un mariage civil,
procĂšde Ă  la cĂ©rĂ©monie religieuse sans qu’il lui ait Ă©tĂ© justifiĂ© d’un acte de
mariage prĂ©alablement reçu par l’officier d’Ă©tat civil ;
b) le ministre du culte qui, étant habilité à célébrer un mariage civil :
– ne procĂšde qu’Ă  la cĂ©rĂ©monie religieuse du mariage ou ;
– cĂ©lĂšbre le mariage civil sans qu’il lui ait Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© un certificat de
l’officier d’Ă©tat civil attestant l’absence d’empĂȘchement au mariage
projeté.


ARTICLE 218.- Usurpation d’uniforme et de dĂ©coration

Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois Ă  deux (02) ans et d’une
amende de cinq mille (5 000) Ă  cinq cent mille (500 000) francs ou de l’une de
ces deux peines seulement, celui qui porte publiquement un uniforme ou une
dĂ©coration auxquels il n’a pas droit ou qui prĂ©sentent avec ceux-ci une
ressemblance de nature Ă  induire autrui en erreur.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 219.- Usurpation d’un titre

Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois Ă  deux (02) ans et d’une
amende de cent mille (100 000) Ă  deux millions (2 000 000) de francs ou de
l’une de ces deux peines seulement, celui qui fait usage sans droit, d’un titre
attachĂ© Ă  une profession lĂ©galement rĂ©glementĂ©e, d’un diplĂŽme officiel ou d’une
qualitĂ© dont les conditions ont Ă©tĂ© fixĂ©es par l’autoritĂ© publique.


ARTICLE 219-1.- Usurpation de dénomination

Est puni d’un emprisonnement de un (01) mois Ă  un (01) an et d’une
amende de cent mille (100 000) Ă  un million (1 000 000) de francs ou de l’une
de ces deux peines seulement, toute personne qui, sans y ĂȘtre habilitĂ©e
conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à ce type
de groupements, utilise indûment les expressions de sociétés coopératives,
union de sociétés coopératives, fédération de sociétés coopératives ou de
confĂ©dĂ©rations de sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives, accompagnĂ©es d’un qualificatif
quelconque, ainsi que toutes les dénominations de nature à laisser entendre
qu’il s’agit d’un des groupements citĂ©s dans le prĂ©sent article.


ARTICLE 220.- Titre honorifique

Est puni d’une amende de cinq mille (5 000) Ă  deux millions (2 000 000) de
francs, celui qui fait publiquement usage d’un titre honorifique auquel il n’a pas
droit. L

Code Penal Camerounais


ARTICLE 221.- Dispositions communes

(1) Les articles 218, 219, 219-1 et 220 ci-dessus sont applicables aux
porteurs de costumes, d’uniformes, de dĂ©corations et de titres Ă©trangers ;

(2) Ils ne s’appliquent toutefois pas aux acteurs d’un spectacle public ni
aux jeux d’enfants.

(3) En cas de condamnation pour l’une des infractions visĂ©es aux articles
218, 219, 219-1 et 220 ci-dessus, la juridiction doit ordonner mention de cette
dĂ©cision en marge des actes authentiques ou de l’Ă©tat civil dans lesquels le titre
a été indûment pris. Elle peut également en ordonner la publication.


SECTION III – DES GARANTIES DE L’ECONOMIE NATIONALE


ARTICLE 222.- Atteinte au crĂ©dit de l’Etat

(1) Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois Ă  deux (02) ans et
d’une amende de deux cent mille (200 000) Ă  deux millions (2 000 000) de
francs, celui qui, par quelque moyen que ce soit et dans le but de nuire au
crĂ©dit de l’Etat:

a) rĂ©pend dans le public des allĂ©gations fausses oĂč mensongĂšres de
nature à ébranler sa confiance dans la solidité de la monnaie, la valeur
des fonds publics de toute nature, de ceux des coopératives, collectivités
ou Ă©tablissements, ou publics ou soumis Ă  la tutelle administrative de
l’Etat ou dont l’Etat dĂ©tient directement ou indirectement la majoritĂ© du
capital ;
b) incite le public, soit Ă  des retraits de fonds des caisses publiques ou des
établissements obligés parla loi à effectuer leurs versements dans les
caisses publiques, soit Ă  la vente de titres de rente ou autres effets
publics ou le dĂ©tourne de l’achat ou de la souscription de ceux-ci.

(2) En cas de condamnation, la juridiction ordonne obligatoirement la
publication de sa décision.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 223.- Refus de la monnaie

Est puni d’un emprisonnement de dix (10) jours Ă  trois (03) mois et d’une
amende de mille (1 000) Ă  cent mille (100 000) francs ou de l’une de ces deux
peines seulement, celui qui refuse la monnaie ayant cours légal dans la
République à concurrence de son pouvoir libératoire.


ARTICLE 224.- Atteinte au développement national

Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois Ă  deux (02) ans et d’une
amende de cent mille (100 000) Ă  cinq millions (5 000 000) de francs, celui qui,
dans le but de nuire au dĂ©veloppement national, transfĂšre Ă  l’Ă©tranger du
personnel spĂ©cialisĂ© ou livre Ă  l’Ă©tranger des secrets industriels ou
commerciaux.


ARTICLE 225.- DĂ©tournement de prĂȘt

Est puni d’un emprisonnement de un (01) Ă  dix (10) ans et d’une amende
de dix mille (10 000) Ă  un million (1 000 000) de francs, celui qui, ayant obtenu
un prĂȘt d’argent ou une subvention de l’Etat, d’une coopĂ©rative, d’une
collectivitĂ© ou d’un Ă©tablissement visĂ©s Ă  l’article 184 du prĂ©sent Code, en fait
un usage autre que prévu.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 226.- Atteinte aux rĂšglements de conditionnement

Est puni d’une amende de cinquante mille (50 000) Ă  quatre millions
(4 000 000) de francs et de la confiscation des marchandises, celui qui enfreint
les rĂšglements de conditionnement relatifs aux produits destinĂ©s Ă  l’exportation


TITRE II – DES CRIMESET DES DELITS CONTRE L’INTERET GENERAL

CHAPITRE I

– DES ATTEINTES A LA SECURITE PUBLIQUE


ARTICLE 227.- Incendie et destruction

(1) Est puni d’un emprisonnement de trois (03) Ă  dix (10) ans et d’une
amende de cinq mille (5 000) Ă  un million (1000 000) de francs, celui qui,
mĂȘme s’il en est propriĂ©taire, met le feu directement ou indirectement:

a) Ă  des lieux servant Ă  l’habitation d’autrui ;

b) Ă  tout vĂ©hicule de terre, de mer ou de l’air contenant une ou plusieurs
personnes ;
c) aux mines ou Ă  leurs dĂ©pendances lorsqu’elles sont exploitĂ©es.

(2) La destruction accomplie dans les mĂȘmes conditions est punie de la
mĂȘme peine.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 228.- Activités dangereuses

(1) Est puni d’un emprisonnement de six (06) jours Ă  six (06) mois, celui qui
ne prend pas les précautions nécessaires pour éviter à autrui des dommages
corporels pouvant résulter de son activité dangereuse.

(2) Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois Ă  trois (03) ans et
d’une amende de cinq mille (5 000) Ă  cinq cent mille (500 000) francs ou de
l’une de ces deux peines seulement, celui qui, par une imprudence grave,
risque de mettre autrui en danger:
a) en se servant du feu, d’explosifs, de combustibles ou de moyens
mécaniques ou électriques;
b) en dĂ©truisant, mĂȘme partiellement, des ouvrages ou Ă©difices non
habitĂ©s mĂȘme s’il en est le propriĂ©taire;
c) en donnant des soins médicaux ou chirurgicaux ou en fournissant ou
administrant des médicaments ou autres produits;
d) en conduisant, arrĂȘtant ou abandonnant un vĂ©hicule ou un animal sur la
voie publique.

(3) Est puni des peines prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 2 ci-dessus, celui qui conduit un
vĂ©hicule en Ă©tat d’ivresse ou d’intoxication.
(4) Dans les cas prĂ©vus Ă  l’alinĂ©a 2 (d) et Ă  l’alinĂ©a 3 ci-dessus, la
juridiction peut ordonner le retrait du permis de conduire ou l’interdiction de
l’obtenir pour une durĂ©e maximum de deux (02) ans.


ARTICLE 229.- Substances explosives

Est puni d’un emprisonnement de un (01) mois Ă  un (01) an et d’une
amende de deux mille (2 000) Ă  cent mille (100 000) francs ou de l’une de ces
deux peines seulement, celui qui enfreint la réglementation concernant la
fabrication, la conservation, le transport, l’importation, l’exportation et le
commerce des substances explosives.


ARTICLE 229-1.- DĂ©chets toxiques

(1) Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) Ă  dix (10) ans et d’une
amende de cinq millions (5 000 000) Ă  cinq cent millions (500 000 000) de
francs, toute personne non autorisĂ©e qui ne procĂšde pas Ă  l’Ă©limination
immédiate des déchets toxiques ou dangereux générés par son entreprise.

(2) Les dispositions des articles 54 et 90 du présent Code, relatives au
sursis et aux circonstances atténuantes, ne sont pas applicables.

(3) La juridiction saisie ordonne Ă  toute personne reconnue coupable
d’avoir introduit, produit, stockĂ©, dĂ©tenu, transportĂ©, fait transiter ou dĂ©versĂ© des
déchets toxiques ou dangereux, de les éliminer immédiatement et de restituer
les lieux en leur état antérieur.
La juridiction peut, en outre, ordonner la fermeture de l’Etablissement.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 230.- Voies publiques

(1) Est puni d’un emprisonnement de un (01) mois à deux (02) ans, celui
qui, sans autorisation rĂ©guliĂšre, met obstacle Ă  l’usage d’une voie publique
terrestre ou d’une voie d’eau navigable ou qui en rend l’usage difficile en
dĂ©formant la chaussĂ©e ou en dĂ©tournant le cours de la voie d’eau soit par des
constructions, soit par une utilisation abusive, soit par l’exploitation des terrains
adjacents.

(2) Est puni de la peine prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a 1 ci-dessus, celui qui, Ă©tant
chargĂ© de l’entretien d’une voie publique ou d’un ouvrage s’y rapportant, s’en
abstient.

DES ATTEINTESA LA PAIX PUBLIQUE


ARTICLE 231.- RĂ©unions et manifestations publiques

(1) Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours Ă  six (06) mois et
d’une amende de cinq mille (5 000) Ă  cent mille (100 000) francs, celui qui:
a) participe Ă  l’organisation d’une rĂ©union publique qui n’a pas Ă©tĂ©
préalablement déclarée ;
b)fait une déclaration de nature à tromper les autorités sur les conditions
ou l’objet de la rĂ©union;

c) avant le dĂ©pĂŽt de la dĂ©claration ou aprĂšs l’interdiction lĂ©gale d’une
manifestation, adresse, par quelque moyen que ce soit, une
convocation pour y prendre part ;
d) fait une déclaration incomplÚte ou inexacte de nature à tromper sur les
conditions de la manifestation projetée.

(2) Est puni des peines prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 1 ci-dessus, l’organisateur de
toute manifestation publique sans déclaration requise ou aprÚs notification de
l’interdiction lĂ©gale.


ARTICLE 231-1- Manifestation Ă  caractĂšre politique au sein d’un

Est puni d’un emprisonnement de dix (10) jours Ă  quatre (04) mois et d’une
amende de vingt cinq mille (25 000) Ă  deux cent cinquante mille (250 000)
francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui organise une
manifestation Ă  caractĂšre politique au sein d’un Ă©tablissement public, ainsi que
dans un Ă©tablissement scolaire ou universitaire.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 232.- Attroupement

(1) L’attroupement s’entend de toute rĂ©union sur la voie publique d’au
moins cinq (05) personnes, de nature Ă  troubler la paix publique.

(2) Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours Ă  six (06) mois celui
qui, faisant partie d’un attroupement, ne s’en retire pas Ă  la premiĂšre
sommation de l’autoritĂ© compĂ©tente.

(3) Si l’attroupement n’a pu ĂȘtre dispersĂ© que par la force, la peine est
doublĂ©e contre ceux qui s’y sont maintenus.


ARTICLE 233.- Attroupement armé.

(1) Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois Ă  deux (02) ans celui
qui, faisant partie d’un attroupement armĂ© au sens des articles115 (3) et 117
du prĂ©sent Code, porte lui-mĂȘme une arme ou ne se retire pas de
l’attroupement Ă  la premiĂšre sommation de l’autoritĂ© compĂ©tente.

(2) La peine est de deux (02) Ă  cinq (05) ans d’emprisonnement contre celui
qui demeure dans l’attroupement jusqu’Ă  sa dissolution par la force.

(8)La peine est de cinq (05) Ă  dix (10) ans d’emprisonnement contre celui
qui fait partie de l’attroupement au moment oĂč e
font usage de leurs armes.

(4) Les peines du prĂ©sent article sont doublĂ©es, au cas oĂč l’attroupement a
lieu pendant la nuit


ARTICLE 234.- Déchéances

Dans les cas prĂ©vus Ă  l’article 233 ci-dessus, la juridiction peut, en outre,
prononcer les dĂ©chĂ©ances de l’article 30 du prĂ©sent Code.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 235.- Cris séditieux

Est puni d’un emprisonnement de dix (10) jours Ă  un (01) mois et d’une
amende de deux mille (2 000) à cinquante mille (50 000) francs ou de l’une de
ces deux peines seulement, celui qui profĂšre, dans un lieu ouvert au public, des
cris ou chants séditieux.


ARTICLE 236.- Pillage en bande

(1) Est puni d’un emprisonnement de dix (10) Ă  vingt (20) ans, celui qui, en
rĂ©union oĂč bande et Ă  force ouverte, pille ou dĂ©tĂ©riore des biens mobiliers ou
immobiliers.

(2) La peine est l’emprisonnement Ă  vie si le crime est commis pendant
l’Ă©tat d’urgence ou d’exception.

(3) La peine est la mort si le crime est commis en temps de guerre.


ARTICLE 237. DĂ©tention et port d’arme

(1) Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois Ă  un (01) an et d’une
amende de cinquante mille (50 000) Ă  trois cent mille (800 000) francs ou de
l’une de ces deux peines seulement, celui qui, sans autorisation lĂ©galement
requise, fabrique, exporte, importe, détient, cÚde ou vend une arme ou des
munitions.

(2) Les peines sont doublĂ©es en cas de port d’arme hors du domicile.

(3) Est considéré comme complice, celui qui remet ces armes ou ces
munitions Ă  un tiers, sans s’assurer que cetiers est autorisĂ© Ă  les dĂ©tenir.

(4) Dans tous les cas, la confiscation de l’article 35 du prĂ©sent Code est
obligatoire. En cas de récidive, la juridiction peut prononcer des déchéances de
l’article 30 du prĂ©sent Code et ordonner la fermeture de l’établissement mĂȘme
s’il est affectĂ© Ă  tout autre usage.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 238.- Port dangereux d’une arme

Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois Ă  deux (02) ans et d’une
amende de cinquante mille (50 000) Ă  trois cent mille (300 000) francs ou de
l’une de ces deux peines seulement, celui qui, mĂȘme en ayant une autorisation
de port d’arme, porte une arme au sens de l’article 117 du prĂ©sent Code, dans
un lieu ouvert au public et dans des conditions susceptibles de troubler la paix
publique ou d’intimider autrui.


ARTICLE 239.- Troubles de jouissance

Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours Ă  un (01) an celui qui,
dans des conditions susceptibles de troubler la paix publique, pénÚtre sur les
terres occupĂ©es paisiblement par autrui, mĂȘme si elles lui appartiennent.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 240. Fausses nouvelles

(1) Est puni d’un emprisonnement de un (01) Ă  cinq (05) ans et d’une
amende de vingt mille (20 000) Ă  dix millions (10.000.000) de francs celui qui
publie ou propage, par quelque moyen que ce soit, une nouvelle sans pouvoir
en rapporter la vĂ©ritĂ© ou justifier qu’il avait de bonnes raisons de croire Ă  la
vérité de ladite nouvelle.

(2) Les peines sont doublées lorsque la publication ou la propagation est
anonyme.


ARTICLE 241.- Outrage aux races et aux religions

(1) Est puni d’un emprisonnement de six (06) jours Ă  six (06) mois et d’une
amende de cinq mille (5 000) Ă  cinq cent mille (500 000) francs, celui qui
commet un outrage, tel que dĂ©fini Ă  l’article 152 du prĂ©sent Code, Ă  l’encontre
d’une race ou d’une religion Ă  laquelle appartiennent plusieurs citoyens ou
résidents.

(2) Si l’infraction est commise par la voie de la presse ou de la radio, le
maximum de l’amende est portĂ© Ă  vingt millions (20 000 000) de francs.

(3) Les peines prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont doublées lorsque
l’infraction est commise dans le but de susciter la haine ou le mĂ©pris entre les
citoyens.


ARTICLE 242.- Discrimination

Est puni d’un emprisonnement de un (01) mois Ă  deux (02) ans et d’une
amende de cinq mille (5 000) Ă  cinq cent mille (500 000) francs celui qui refuse
Ă  autrui l’accĂšs soit dans des lieux ouverts au public, soit dans des emplois en
raison de sa race, de sa religion, de son sexe ou de son statut médical, lorsque
ledit statut ne met personne en danger.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 243.- ivresse publique

(1) Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours à un (01) mois et
d’une amende de deux mille (2 000) Ă  trente cinq mille (35 000) francs :

a) celui qui, ayant été condamné à une contravention pour ivresse
publique, récidive dans les douze (12) mois,

b) tout débitant qui sert des boissons à une personne manifestement ivre.
(2) La juridiction peut prononcer contre le débitant condamné, la fermeture
de l’Ă©tablissement pour une durĂ©e de deux (02) ans au plus et ordonner la
publication de sa décision.


ARTICLE 244.- Réitération

(1) L’article 88 (1) (b) du prĂ©sent Code est applicable Ă  une condamnation
ultĂ©rieure pour un des dĂ©lits prĂ©vus Ă  l’article 243ci-dessus.

(2) La juridiction peut, en outre, prononcer les dĂ©chĂ©ances de l’article 30
(1) et (2) du présent Code.
(3) La juridiction peut également prononcer contre le débitant condamné, la
fermeture de l’Ă©tablissement pour une durĂ©e de quatre (04) ans au plus et
ordonner la publication de sa décision.


ARTICLE 245.- Mendicité

Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois Ă  trois (03) ans et d’une
amende de cinquante mille (50 000) Ă  cinq cent mille (500 000) francs celui
qui, ayant des moyens de subsistance ou pouvant seles procurer par le travail,
sollicite la charité en quelque lieu que ce soit.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 246.- Mendicité aggravée

Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois Ă  six (06) ans et d’une
amende de cent mille (100 000) Ă  un million (1 000 000) de francs le mendiant,
mĂȘme invalide ou dĂ©muni de ressources, qui sollicite la charitĂ© dans l’une des
circonstances suivantes:

a) en usant d’injures, de menaces ou de violences ;
b) en entrant, sans permission de l’occupant, dans une habitation ou un
enclos en dépendant;
c) en simulant des plaies ou un handicap pour tromper la vigilance
d’autrui;
d) en groupe, Ă  moins que ce ne soient le mari et la femme, le pĂšre ou la
mĂšre et leurs enfants, l’aveugle et son conducteur.


ARTICLE 247.- Vagabondage

1) Est vagabond et puni d’un emprisonnement de six (06) mois Ă  deux
(02) ans, celui qui, ayant été trouvé dans un lieu public, ne justifie ni
d’un domicile certain, ni de moyens de subsistance.

2) Les peines prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 1 ci-dessus sont doublĂ©es :
a) si le vagabond est trouvĂ© porteur d’armes ou muni d’un instrument
propre Ă  commettre une infraction ;
b) si le vagabond a exercĂ© ou tentĂ© d’exercer quelques actes de violences
que ce soit envers les personnes.
(8) En outre, les mesures prĂ©vues par l’article 42 (1°, 2° et 3°) du prĂ©sent
Code sont obligatoirement prononcées.


ARTICLE 248.- Préparatifs dangereux

(1). Est puni d’un emprisonnement de dix (10) jours Ă  un (01) an, celui qui,
dans le but de commettre un crime ou un délit, porte un instrument apte à forcer
l’entrĂ©e d’un immeuble.

(2) Ce but est toujours présumé lorsque ces faits sont commis de nuit.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 249.- Jeux et loteries

(1) Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois Ă  deux (02) ans et
d’une amende de cinq millions (5 000 000)Ă  vingt-cinq millions (25 000 000) de
francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui:
a) sans contrat de concession, exerce la profession d’exploitant de casino,
d’exploitant de loterie publique ou de paris ;
b) sans autorisation, organise une loterie commerciale, ou exploite des jeux
enligne ;
c) utilise le contrat de concession d’exploitant de casino, d’exploitant de
loterie publique ou de paris appartenant Ă  autrui ;
d) utilise l’autorisation d’organisation de loterie commerciale ou d’exploitation
de jeux enligne appartenant Ă  autrui.

(2) Est puni des peines prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 1 ci-dessus, l’exploitant d’une
loterie commerciale qui ne respecte pas le rĂšglement de jeux qu’il a soumis en
vue d’obtenir l’autorisation.


ARTICLE 249-1.- Non respect des standards et normes de sécurité, de confort et de salubrité propres au casino

Est puni d’un emprisonnement de deux (02) Ă  quatre (04) ans et d’une
amende de cinq millions (5 000 000) Ă  dix millions (10 000 000) de francs ou de
l’une de ces deux peines seulement, celui qui ne respecte pas les standards et
normes de sécurité, de confort et de salubrité propres au casino.


ARTICLE 249-2.- Violation des prescriptions du cahier des charges attaché au contrat de concession

Est puni d’un emprisonnement de deux (02) Ă  cinq (05) ans et d’une
amende de dix millions (10 000 000) Ă  cinquante millions (50 000 000) de
francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui viole l’une
quelconque des prescriptions du cahier des charges attaché au contrat de
concession.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 249-3.- Utilisation des équipements non agréés pour casino et jeux enligne

Est puni d’un emprisonnement de un (01) Ă  trois (03) ans et d’une
amende de deux millions cinq cent mille (2 500 000) Ă  dix millions (10 000 000)
de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui utilise des
équipements non agréés pour exploiter un casino ou des jeux en ligne.


ARTICLE 249-4.- Blanchiment d’argent au moyen des jeux et loteries

Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) Ă  dix (10) ans et d’une
amende de cinquante millions (50 000 000) Ă  cent millions (100 000 000) de
francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui se livre au
blanchiment d’argent au moyen d’une exploitation de casino, de loterie publique
ou commerciale, d’exploitation de paris ou de jeux en ligne.


ARTICLE 249-5.- RĂ©bellion en matiĂšre de jeux et loteries

Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois Ă  quatre (04) ans et
d’une amende de deux millions cinq cent mille (2500 000) Ă  cinq millions
(5 000 000) de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui par
des violences ou voies de fait, empĂȘche les agents assermentĂ©s d’avoir accĂšs
aux lieux Ă  contrĂŽler.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 249-6.- Publicité en matiÚre de jeux et loteries

Est puni d’un emprisonnement de un (01) Ă  trois (03) ans et d’une
amende de dix millions (10 000 000) Ă  vingt millions (20 000 000) de francs ou
de l’une de ces deux peines seulement, l’opĂ©rateur de jeux d’argent et de
hasard titulaire de titre qui, par quelque moyen que ce soit, Ă©met ou diffuse une
publicité commerciale en direction des mineurs.


ARTICLE 249-7.- AccĂšs interdits aux jeux et loteries

(1) Est puni d’un emprisonnement de un (01) Ă  trois (03) ans et d’une
amende de cinq millions (5 000 000) Ă  dix millions (10 000 000)de francs ou de
l’une de ces deux peines seulement, celui qui :

a) ne prend pas des mesures pour empĂȘcher l’accĂšs d’un mineur Ă  une
salle de casino;

b) permet l’accĂšs aux salles de casino :
– aux militaires et personnel des forces de maintien de l’ordre en
uniforme;
– aux individus en Ă©tat d’ivresse ou susceptibles de provoquer des
scandales ou incidents;
– aux personnes ayant fait l’objet d’une interdiction par le Ministre chargĂ©
des jeux.
(2) Est puni des peines prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 1 ci-dessus, le promoteur de
jeux et de paris en ligne qui n’empĂȘche pas l’accĂšs d’un mineur Ă  ces jeux et
paris, en s’abstenant d’adopter les mesures ci-aprĂšs :

a) diffuser sur la page d’accueil du site de jeux et les pages d’inscription
de maniĂšre visible, un texte interdisant explicitement l’accĂšs des mineurs au
service de jeu ;
b) imposer au joueur de s’engager sur l’honneur sur son Ăąge et d’entrer
ses donnĂ©es d’identification ;
c) imposer au joueur de recourir aux moyens de paiement en ligne;
d) faire référencier son site de jeu dans les logiciels de contrÎle parental
afin d’interdire l’accĂšs aux mineurs.


ARTICLE 249-8 : Transactions

(1) Les infractions prĂ©vues aux articles 249 Ă  249-3 peuvent faire l’objet
de transaction entre la structure chargée de la régulation des jeux et les mis en
cause. La transaction n’est possible qu’en cas d’aveu aprĂšs constatation de
l’infraction.

(2) Le montant de la transaction prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a 1 ci-dessus ne peut ĂȘtre
infĂ©rieur au minimum de la peine d’amende encourue.

(3) Le rĂšglement du montant total de la transaction prĂ©vue l’alinĂ©a 2 ci-
dessus Ă©teint l’action publique.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 249-9.- Peines accessoires

Dans les cas prévus aux articles 249, 249-1, 249-2, 249-3, 249-4 249-5, 249-
6 et 249-7 ci-dessus, la juridiction :
-_ peut, en outre, prononcer les dĂ©chĂ©ances de l’article 30 du prĂ©sent Code,
ainsi que la fermeture de l’Ă©tablissement, mĂȘme s’il est affectĂ© Ă  tout
autre usage ;
– prononce la confiscation prĂ©vue l’article 35 du prĂ©sent Code, ainsi que
celle des meubles et effets mobiliers, aménagés ou décorés aux fins
d’attirer les clients, ainsi que les fonds et effets, meubles ou immeubles,
destinés à récompenser les gagnants.


ARTICLE 250.- Maison de prĂȘts sur gages.

Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours Ă  trois (03) mois et
d’une amende de vingt-cinq mille (25 Q00) Ă  cinq cent mille (500 000) francs,
celui qui :

a) sans l’autorisation Ă©ventuellement requise, tient une maison de prĂȘts sur
gages ou nantissements ;
b) ayant ladite autorisation, ne tient pas les registres Ă©ventuellement
prescrits.


ARTICLE 251.- Pratiques de sorcellerie.

Est puni d’un emprisonnement de deux (02) Ă  dix (10) ans et d’une
amende de cinq mille (5 000) Ă  cent mille (100 000) francs, celui qui se livre Ă 
des pratiques de sorcellerie, magie ou divination susceptibles de troubler l’ordre
ou la tranquillité publics, ou de porter atteinte aux personnes, aux biens ou à la
fortune d’autrui, mĂȘme sous forme de rĂ©tribution

Code Penal Camerounais


CHAPITRE III – DES ATTEINTES A L’ECONOMIE PUBLIQUE


ARTICLE 252.- Faux poids et mesures

Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours Ă  six (06) mois et d’une
amende de dix mille (10.000) Ă  sept cent mille (700 000) francs ou de l’une de
ces deux peines seulement, le commerçant ou l’artisan qui dĂ©tient au lieu de
son commerce ou de son travail, des poids ou mesures faux ou autres
appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage de ses marchandises.


ARTICLE 253.- ChĂšque sans provision

Est puni des peines prĂ©vues Ă  l’article 318 du prĂ©sent Code, celui qui :

a) Ă©met un chĂšque sur une banque oĂč un compte postal, mĂȘme Ă©tranger,
sans provision préalable et disponible ou sans provision suffisante ;
b) aprĂšs Ă©mission, mĂȘme l’Ă©tranger, retire tout ou partie de la provision
ou fait défense au tiré de payer.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 254.- Liberté des enchÚres

Est puni d’un emprisonnement de un (01) Ă  six (06) mois et d’une amende
de cinquante mille (50 000) Ă  un million (1 000 000) de francs, celui qui, par
violences ou menaces, par dons ou promesses ou par quelque manƓuvre,
trouble la liberté ou entrave la sincérité des enchÚres ou soumissions.


ARTICLE 255.- Entraves la liberté du travail

Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours Ă  trois (03) ans et
d’une amende de cinq mille (5 000) Ă  sept cent mille (700 000) francs ou de
l’une de ces deux peines seulement, celui qui, Ă  l’aide de violences, menaces
ou manƓuvres frauduleuses, amĂšne ou maintient une cessation concertĂ©e du
travail pour forcer la hausse ou la baisse des salaires ou pour porter atteinte au
libre exercice du travail ou de l’industrie.


ARTICLE 256.- Pression sur les prix

(1) Est puni d’un emprisonnement de deux (02) mois Ă  deux (02) ans et
d’une amende de quatre cent mille (400 000) Ă  vingt millions (20 000 000) de
francs, celui qui, par des moyens frauduleux quelconques, opĂšre la hausse ou
la baisse artificielles du prix des marchandises ou des effets publics ou privés.

(2) La peine est doublĂ©e au cas oĂč les marchandises sont des denrĂ©es
alimentaires ou sont visées par les textes relatifs au conditionnement.

(3) La juridiction peut, en outre, prononcer les dĂ©chĂ©ances de l’article 30
(1) et (2) du présent Code et ordonner la publication de sa décision

Code Penal Camerounais


ARTICLE 257.- Destruction de denrées

Est puni d’un emprisonnement de un (01) Ă  cinq (5) ans et d’une amende
de cinquante mille (50 000) Ă  un million (1 000 000) de francs, celui qui, dans le
but d’agir sur les cours des denrĂ©es alimentaires destinĂ©es Ă  l’homme ou aux
animaux, les fait ou laisse périr, corrompre ou disparaßtre.


CHAPITRE IV – DES ATTEINTES A LA SANTE PUBLIQUE


ARTICLE 258.- Altération de denrées alimentaires

(1) Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois Ă  trois (03) ans et
d’une amende de cinq mille (5 000) Ă  cinq cent mille (500 000) francs, celui qui,
soit altĂšre des denrĂ©es servant Ă  l’alimentation de l’homme ou des animaux,
des boissons ou des substances mĂ©dicamenteuses, destinĂ©es Ă  ĂȘtre vendues,
soit détient des produits destinés ou uniquement propres à effectuer cette
falsification.
(2) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits et
légumes frais, fermentés ou corrompus.
(3) Les denrĂ©es, boissons et mĂ©dicaments, s’ils appartiennent encore au
coupable, sont confisquĂ©s. S’ils ne sont pas utilisĂ©s par l’Administration, leur
destruction se fait aux frais du condamné.

(4) La juridiction peut ordonner la publication de sa décision dans les
conditions prĂ©vues Ă  l’article 33 du prĂ©sent Code.

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ARTICLE 258-1.- Vente illicite de médicaments

Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois Ă  trois (03) ans et d’une
amende d’un million (1000 000) Ă  trois millions (3 000 000) de francs, celui
qui:
– vend un mĂ©dicament sans y ĂȘtre lĂ©galement autorisĂ©;
– vend un mĂ©dicament contrefait, pĂ©rimĂ© ou non autorisĂ© ;
– dĂ©tient, pour le vendre, un mĂ©dicament falsifiĂ©, altĂ©rĂ© ou nuisible Ă  la
santé humaine.

La confiscation prévue par les articles35 et 45 du présent Code est
appliquée.


ARTICLE 259.- Faux certificat médical

(1) Est puni d’un emprisonnement de deux (02) mois Ă  trois (03) ans et
d’une amende de cinq mille (5 000) Ă  cent mille (100 000) francs, le mĂ©decin,
chirurgien, infirmier, dentiste ou sage-femme qui, pour favoriser ou nuire Ă 
quelqu’un, certifie faussement ou dissimule l’existence d’une maladie ou d’une
infirmitĂ© ou certifie faussement l’existence ou le rĂ©sultat d’une vaccination ou
fournit des indications mensongĂšres sur l’origine d’une maladie, la durĂ©e d’une
incapacitĂ© ou la cause d’un dĂ©cĂšs.

(2) La peine est de deux (02) Ă  dix (10) ans d’emprisonnement en cas de
corruption

(3) La juridiction peut prononcer les dĂ©chĂ©ances Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’article 30
du présent Code.


ARTICLE 260.- Maladies contagieuses

(1) Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois Ă  trois (03) ans, celui
qui, par sa conduite, facilite la communication d’une maladie contagieuse et
dangereuse. L
(2) Si la contagion facilitée est dangereuse pour la vie des animaux
normalement destinĂ©s Ă  la consommation humaine, l’emprisonnement est de
un (01) mois Ă  un (01) an.

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ARTICLE 261.- Pollution

Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours Ă  six (06) mois et d’une
amende de cinq mille (5 000) Ă  un million (1 000 000) de francs ou de l’une de
ces deux peines seulement celui qui, par son activité :

a) pollue une eau potable susceptible d’ĂȘtre utilisĂ©e par autrui ;
b) pollue l’atmosphĂšre au point de la rendre nuisible Ă  la santĂ© publique.


ARTICLE 262.- Rupture d’un contrat de travail ou de fourniture

(1) Est puni d’un emprisonnement de un (01) Ă  six (06) mois celui qui rompt
un contrat de travail ou de fourniture alors que la conséquence prévisible de
cette rupture est soit un grave danger pour la santé publique ou pour celle des
malades hospitalisés, soit des dommages corporels graves, soit une
dĂ©tĂ©rioration grave des biens de toute nature, soit une privation d’Ă©lectricitĂ©,
d’eau, de gaz ou de toute autre source d’Ă©nergie au prĂ©judice de plusieurs
personnes.
(2) Le prĂ©sent article n’est pas applicable Ă  celui qui donne un prĂ©avis
minimum de sept (07) jours.


CHAPITRE V – DES ATTEINTES A LA MORALITE PUBLIQUE

Code Penal Camerounais


ARTICLE 263.- Outrage public Ă  la pudeur

Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours Ă  deux (02) ans et
d’une amende de dix mille (10 000) Ă  cent mille (100 000) francs ou de l’une de
ces deux peines seulement, celui qui outrage publiquement la pudeur.


ARTICLE 264.- Outrage public aux mƓurs

Est puni des peines prĂ©vues Ă  l’article 263 ci-dessus, celui qui:

a) fait entendre publiquement des chants, cris ou discours contraires aux
bonnes mƓurs ;
b) attire l’attention du public sur une occasion de dĂ©bauche.


ARTICLE 265. Publications obscĂšnes

(4) Est puni d’un emprisonnement de un (01) mois Ă  deux(02) ans et d’une
amende de dix mille (10000) Ă  cinq cent mille (500 000) francs, celui
qui fabrique, dĂ©tient, importe, transporte ou exporte en vue d’en faire le
commerce ou expose ou distribue, mĂȘme Ă  titre gratuit et mĂȘme non
publiquement, tout Ă©crit, dessin ou objet tendant Ă  corrompre les mƓurs.

(2) La juridiction peut également ordonner la fermeture, pour une durée de
un (01) an au plus, de l’Ă©tablissement oĂč le condamnĂ© fabrique ou dĂ©tient
lesdits Ă©crits, dessins ou objets.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 266.- Publications Ă©quivoques

(1) Est puni d’une amende de vingt mille (20 000) Ă  six millions (6 000 000)
de francs, celui qui rend compte, sauf en publiant le jugement, des procĂšs en
dĂ©claration de paternitĂ©, en divorce, en sĂ©paration de corps et d’avortement.

(2) Est puni d’une amende de vingt mille (20000) Ă  deux millions
(2 000 000) de francs, celui qui, sans l’autorisation Ă©crite du Procureur de la
République, donne une publicité par quelque moyen que ce soit au suicide des
mineurs de dix-huit (18) ans. En cas de récidive, un emprisonnement de deux
(02) mois Ă  deux (02) ans peut Ă©galement ĂȘtre prononcĂ©.

(8) Est puni d’une amende de dix mille (10 000) à un million (1 000 000) de
francs, celui qui contrevient aux dispositions de l’article 23 (3) du prĂ©sent Code
sur les exécutions capitales.

(4) Est puni d’une amende de vingt mille (20000) Ă  deux cent mille
(200 000) francs, celui qui, sauf sur demande écrite du magistrat chargé de
l’instruction, reproduit par l’image ou sous quelque forme que ce soit, tout ou
partie des circonstances des infractions violentes et de toutes celles commises
contre les enfants ou contre les mƓurs.


ARTICLE 267.- Apologie de certains crimes et délits

Est puni d’un emprisonnement de un (01) an Ă  cinq (05) ans et d’une
amende de dix mille (10 000) Ă  vingt millions (20 000 000) de francs ou de l’une
de ces deux peines seulement, celui qui fait publiquement apologie des crimes
de meurtre, pillage, incendie, destruction, vol ainsi que des crimes ou délits
d’atteinte Ă  la sĂ»retĂ© de l’Etat.


ARTICLE 268.- Mauvais traitements sur un animal

(1) Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours Ă  trois (03) mois et
d’une amende de cinq mille (5 000) Ă  vingt mille (20 000) francs ou de l’une de
ces deux peines seulement, celui qui exerce sans nécessité de mauvais
traitements sur un animal domestique ou apprivoisé ou vivant en captivité.

(2) La juridiction peut en outre priver le condamné de la propriété de
l’animal.

(3) La juridiction peut Ă©galement ordonner la destruction de l’animal
lorsque son Ă©tat justifie cette mesure.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 268-1.- Pratiques sexuelles sur un animal

(1) Est puni d’un emprisonnement de trois (03) à cinq (05) ans, quiconque
se livre Ă  des pratiques sexuelles sur un animal.

(2) Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) Ă  dix (10) ans, quiconque, Ă 
l’aide de violences physiques ou morales, contraint une personne Ă  se livrer Ă 
des pratiques sexuelles sur un animal.

(3) Dans les cas prĂ©vus Ă  l’alinĂ©a 2 ci-dessus, la juridiction peut, en outre,
ordonner l’administration des soins mĂ©dicaux Ă  la personne victime de la
contrainte, aux frais du condamné.


CHAPITRE VI – DES ATTEINTES AUX CULTES


ARTICLE 269.- Liberté de consciences

Est puni d’un emprisonnement de un mois (01) Ă  un (01) an et d’une
amende de cinq mille (5 000) Ă  cinquante mille (50 000) francs, celui qui, par
voies de fait ou menaces, contraint ou empĂȘche de pratiquer un culte
n’impliquant pas la commission d’une infraction.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 270.- Offense Ă  un ministre du culte

Est puni d’un emprisonnement de un (01) mois Ă  trois (03) ans, celui qui
frappe ou injurie publiquement le ministre d’un culte Ă  l’occasion de l’exercice
de son ministĂšre.


ARTICLE 271.- Obstacle Ă  l’exercice d’un ministĂšre

Est puni de la peine prĂ©vue Ă  l’article 270 ci-dessus, celui qui empĂȘche,
avec violences ou menaces, l’exercice de son ministĂšre par le ministre d’un
culte.


ARTICLE 272.- Obstacle aux cultes

Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours Ă  un (01) an et d’une
amende de cinq mille (5 000) à cent mille (100 000) francs ou de l’une de ces
deux peines seulement, celui qui, par des troubles ou dĂ©sordres, empĂȘche,
retarde ou interrompt l’exercice d’un culte dans les lieux oĂč il se cĂ©lĂšbre
habituellement.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 273.- Obstacle aux funérailles

Est puni d’un emprisonnement de un (01) Ă  six (06) mois et d’une amende
de cinq mille (5 000) Ă  vingt cinq mille (25 000) francs ou l’une de ces deux
peines seulement, celui qui:

a) trouble une cérémonie ou un convoi funéraire ;
b) dégrade les monuments funéraires;
c) ne remplit pas le devoir qui lui incombe d’inhumer ou d’incinĂ©rer le
cadavre.


ARTICLE 274.- Violation de tombeaux et de cadavres

(1) Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois Ă  cinq (05) ans et
d’une amende de dix mille (10 000) Ă  cent mille (100 000) francs celui qui:
a) viole des tombeaux ou sépultures;
b) profane tout ou partie d’un cadavre humain, enseveli oĂč non.

(2) N’est pas passible des peines prĂ©vues l’alinĂ©a 1 ci-dessus, celui qui,
dans l’intĂ©rĂȘt de la science, dispose d’un cadavre conformĂ©ment aux
rĂšglements en vigueur.

(3)Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois Ă  cinq (05) ans,
quiconque se livre Ă  des pratiques sexuelles sur un cadavre.
(4) Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) Ă  dix (10) ans quiconque, Ă 
l’aide de violences physiques oĂč morales, contraint une personne Ă  se livrer Ă 
des pratiques sexuelles sur un cadavre.


TITRE III – DES CRIMESET DES DELITS CONTRELES PARTICULIERS

CHAPITRE I

– DES ATTEINTESA L’INTEGRITE CORPORELLE

SECTION I – DE l’HOMICIDE ET BLESSURES VOLONTAIRES

Code Penal Camerounais


ARTICLE 275.- Meurtre

Est puni de l’emprisonnement Ă  vie celui qui cause la mort d’autrui.


ARTICLE 276.- Assassinat

(1) Est puni de mort le meurtre commis soit :

a) avec préméditation :
b) par empoisonnement;
c) pour procéder au trafic des organes de la victime :
d) pour préparer, faciliter ou exécuter un crime ou un délit, ou pour
favoriser la fuite ou assurer l’impunitĂ© des auteurs ou complices de ce crime ou
de ce délit.

(2) Il y a prĂ©mĂ©ditation mĂȘme si l’identitĂ© de la victime n’est pas
dĂ©terminĂ©e, et mĂȘme si l’auteur subordonne son projet Ă  la rĂ©alisation d’une
condition quelconque.


ARTICLE 277.- Blessures graves

Est puni d’un emprisonnement de dix (10) Ă  vingt (20) ans celui qui cause
Ă  autrui la privation permanente de l’usage de tout ou partie d’un membre, d’un
organe ou d’un sens.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 277-1.- Mutilations génitales

(1) Est puni des peines prĂ©vues Ă  l’article 277 ci-dessus celui qui procĂšde
Ă  la mutilation de l’organe gĂ©nital d’une personne, quel qu’en soit le
procédé.

(2) La peine est l’emprisonnement Ă  vie :

a) si l’auteur se livre habituellement Ă  cette pratique ou si il le fait Ă  des fins
commerciales;

b) si la mort de la victime en résulte.

(3) La juridiction peut, en outre, prononcer les déchéances prévues aux
articles 19 et 30 du présent Code.

(4) Les dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus ne sont pas applicables si
les faits sont accomplis par une personne habilitée et justifiés par la nécessité
de sauver la victime.


ARTICLE 277-2.- Atteinte à la croissance d’un organe

Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois Ă  cinq (05) ans et d’une
amende de cent mille (100 000) Ă  un million (1 000 000) de francs ou de l’une
de ces deux peines seulement, celui qui, de quelque maniĂšre que ce soit, porte
atteinte Ă  un organe dans le but d’entraver sa croissance normale.


ARTICLE 277-3.- Torture

(1) Est puni de l’emprisonnement Ă  vie celui qui, par la torture, cause
Involontairement la mort d’autrui.

(2) La peine est un emprisonnement de dix (10) Ă  vingt (20) ans lorsque la
torture cause Ă  la victime la privation permanente de l’usage de tout ou partie
d’un membre, d’un organe ou d’un sens.
(3) La peine est un emprisonnement de cinq (05) Ă  dix (10) ans et une
amende de cent mille (100 000) Ă  un million (1 000 000) de francs lorsque la
torture cause la victime une maladie ou une incapacité de travail supérieure à
trente (30) jours.

(4) La peine est un emprisonnement de deux (02) Ă  cinq (05) ans et une
amende de cinquante (50 000) Ă  deux cent mille (200 000) francs lorsque la

torture cause à la victime soit une maladie ou une incapacité de travail égale ou
inférieure à trente (30) jours, soit des douleurs ou des souffrances mentales ou
morales.

(5) Pour l’application du prĂ©sent article, le terme «torture » dĂ©signe tout
acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques, mentales ou
morales, sont intentionnellement infligées à une personne par un fonctionnaire,
une autorité traditionnelle ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à
son instigation ou avec son consentement express ou tacite, aux fins
notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou
des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est
soupçonnĂ©e d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou
d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif
fondĂ© sur une forme de discrimination, quelle qu’elle soit.

Le terme torture ainsi dĂ©fini ne s’applique pas Ă  la douleur ou aux
souffrances résultant de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou
occasionnées parelles.

(6) Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de
l’Ă©tat de guerre ou de menace de guerre, d’instabilitĂ© politique intĂ©rieure ou de
tout autre Ă©tat d’exception, ne peut ĂȘtre invoquĂ©e pour justifier la torture.

(7) L’ordre d’un supĂ©rieur ou d’une autoritĂ© publique ne peut ĂȘtre invoquĂ©
pour justifier la torture.

(8) Les conditions prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 1 de l’article 10 du prĂ©sent Code ne
Sont pas applicables Ă  la torture.

Code Penal Camerounais


SECTION II – DES VIOLENCESET VOIES DE FAIT VOLUNTAIRES


ARTICLE 278.- Coups mortels =

(1) Est puni d’un emprisonnement de six (06) à vingt (20) ans, celui qui,
par des violences ou des voies de fait, cause involontairement la mort d’autrui.

(2) La peine est l’emprisonnement Ă  vie au cas oĂč les violences ou les
voies de fait sont exercĂ©es au cours d’un procĂ©dĂ© de sorcellerie, de magie ou
de divination.


ARTICLE 279.Coupsavec blessures graves

(1) Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) Ă  dix (10) ans et, s’il y a
lieu, d’une amende de cinq mille (5 000) Ă  cinq cent mille (500 000) francs,

celui qui, par des violences ou des voies de fait, cause involontairement Ă  autrui
des blessures telles que prĂ©vues Ă  l’article 277 ci-dessus.

(2) L’emprisonnement est de six (06) Ă  quinze (15) ans, lorsqu’il est fait
usage d’une arme ou d’une substance explosive, corrosive ou toxique, ou d’un
poison ou d’un procĂ©dĂ© de sorcellerie, magie ou divination.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 280.- Blessures simples

Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois Ă  cinq (05) ans et d’une
amende de cinq mille (5 000) à deux cent mille (200 000) francs ou de l’une de
ces deux peines seulement, celui qui, par des violences ou des voies defait,
cause, mĂȘme involontairement Ă  autrui, une maladie ou une incapacitĂ© de
travail supérieure à trente (30) jours.


ARTICLE 281.- Blessures légÚres

Est puni d’un emprisonnement de six (06) jours Ă  deux (02) ans et
d’une amende de cinq mille (5 000) Ă  cinquante mille (50 000) francs ou de
l’une de ces deux peines seulement, celui qui, par des violences ou des voies
de fait, cause, mĂȘme involontairement Ă  autrui, une maladie ou une incapacitĂ©
de travail de plus de huit (08) jours et jusqu’Ă  trente (30) jours.


ARTICLE 282.- DĂ©laissement d’incapable

(1) Est puni d’un emprisonnement de un (01) Ă  trois (03) ans et d’une
amende de cinq mille (5 000) Ă  vingt-cinq mille (25 000) francs, celui qui
dĂ©place, pour l’abandonner, une personne incapable de se protĂ©ger en raison
de son Ă©tat physique ou mental
(2) La peine d’emprisonnement est de cinq (05) Ă  dix (10) ans, si la victime
est abandonnée dans un lieu solitaire.

(3) La peine est un emprisonnement de dix (10) Ă  vingt (20) ans lorsque le
coupable est un ascendant ou toute autre personne ayant autorité sur
l’incapable ou en ayant la garde lĂ©gale ou de fait.

(4) Dans tous les cas, la juridiction peut prononcer les déchéances de
l’article 30 du prĂ©sent Code, ainsi que la dĂ©chĂ©ance de l’autoritĂ© parentale,
pour la mĂȘme durĂ©e.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 283.- Omission de porter secours

Est puni d’un emprisonnement de un (01) mois à trois (03) ans et d’une
amende de vingt mille (20 000) Ă  un million (1 000 000) de francs ou de l’une de

ces deux peines seulement, celui qui s’abstient de porter Ă  une personne en
pĂ©ril de mort ou de blessures graves, l’assistance que, sans risque pour lui ni
pour les tiers, il pouvait lui prĂȘter soit par son action personnelle, soit en
provoquant un secours.


SECTION III – DISPOSITIONS COMMUNES


ARTICLE 284.- Erreur sur la victime

Pour l’application des articles275 Ă  281 inclus, l’homicide, les violences et
les voies de fait sont volontaires, mĂȘme si l’intention du coupable est d’atteindre
une autre personne.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 285.- Assimilation aux violences

Pour l’application du prĂ©sent Code, sont assimilĂ©s aux violences et aux
voies de fait :

a) l’administration de toutes substances nuisibles Ă  la santĂ© ;
b)le dĂ©laissement, tel que prĂ©vu Ă  l’article 282ci-dessus ;
c)la privation, de la part de celui qui en a la garde légale ou de fait,
d’aliments ou de soins, au point de compromettre la santĂ© d’une
personne qui ne peut soit se soustraire à cette garde, soit se protéger
elle-mĂȘme.


ARTICLE 286.- interventions médicales

Les articles 277 à 281 inclus, ne sont pas applicables aux actes médicaux
effectuĂ©s par toute personne dĂ»ment habilitĂ©e, lorsqu’ils sont accomplis avec le
consentement du patient ou de celui qui en a la garde.
Toutefois, au cas oĂč le patient est hors d’Ă©tat de consentir, celui qui en a la
garde ou son conjoint, doit donner son consentement, sauf lorsqu’il est
impossible de communiquer, sans risque pour le patient, avec ceux-ci.


ARTICLE 287.- IntĂ©rĂȘt de la victime

ll n’y a aucune infraction lorsque les blessures ou les violences sont
justifiĂ©es par la nĂ©cessitĂ© immĂ©diate d’Ă©viter Ă  la victime un mal plus grave.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 288.- Activités sportives

Les articles 278 Ă  281 inclus, ne sont pas applicables aux actes accomplis
au cours d’une activitĂ© sportive, Ă  condition que l’auteur ait respectĂ© les rĂšgles
de ce sport.


SECTION IV – DE L’HOMICIDE ET DES BLESSURES INVOLONTAIRES


ARTICLE 289.- Homicide et blessures involontaires

(1) Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois Ă  cinq (05) ans et
d’une amende de dix mille (10 000) Ă  cinq cent mille (500 000) francs ou de
l’une de ces deux peines seulement, celui qui, par maladresse, nĂ©gligence,
imprudence ou inobservation des rĂšglements, cause la mort ou des blessures,
maladies ou incapacités de travail, telles que prévues aux articles 277 et 280 ci-
dessus.

(2) La peine est un emprisonnement de six (06) Ă  vingt (20) ans, au cas oĂč
l’une des infractions prĂ©vues aux articles 227, 228 (2) (a) et (b) du prĂ©sent
Code provoque des blessures, maladies ou incapacités de travail, telles que
prévues aux articles 277 et 280ci-dessus.

(3) La peine est celle de l’emprisonnement Ă  vie, au cas oĂč l’une des
infractions prévues aux articles 227, 228 (2) (a) et (b) du présent Code,
provoque la mort d’autrui.

(4) Si l’homicide ou les blessures ont Ă©tĂ© causĂ©s par le conducteur d’un
véhicule dont la conduite nécessite un permis, la juridiction peut ordonner le
retrait du permis de conduire ou l’interdiction de l’obtenir pour une durĂ©e
maximum de trois (03) ans et, en cas de récidive, pour une durée maximum de
dix (10) ans.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 290.- Conducteurs de véhicules

(1) Les peines prĂ©vues Ă  l’article 289 (1) ci-dessus sont doublĂ©es si
l’infraction est commise par le conducteur d’un vĂ©hicule quelconque:
a) qui conduit en Ă©tat d’ivresse ou d’intoxication ;
b) qui conduit sans le permis exigé ;
e) qui, dans le but d’Ă©chapper Ă  la responsabilitĂ© qu’il encourt, prend la

(2) La peine est un emprisonnement de six (06) mois Ă  quatre (04) ans et
une amende de dix mille (10 000) Ă  cent mille (100 000) francs, si le conducteur
d’un vĂ©hicule quelconque cause, dans les circonstances visĂ©es Ă  alinĂ©a 1 ci-
dessus, des blessures telles que prĂ©vues l’article 281 ci-dessus.

(3) Dans tous les cas prévus aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, la juridiction peut
prononcer contre le condamnĂ© le retrait du permis de conduire ou l’interdiction
de l’obtenir pour une durĂ©e maximum de cinq (05) ans. En cas de rĂ©cidive, le
retrait ou l’interdiction peuvent ĂȘtre Ă  vie.

(4) Hors le cas prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a 1 (c) ci-dessus, est puni d’un
emprisonnement de un (01) mois Ă  un (01) an et d’une amende de vingt mille
(20 000) Ă  deux cent mille (200 000) francs ou de l’une de ces deux peines
seulement, tout conducteur d’un vĂ©hicule quelconque qui, venant d’occasionner
un accident, prend la fuite pour échapper à sa responsabilité. La juridiction peut
prononcer le retrait du permis de conduire ou l’interdiction de l’obtenir pendant
une durée maximum de deux (02) ans.


CHAPITRE II – DES ATTEINTES A LA LIBERTEET À LA PAIX DES PERSONNES

SECTION I – DES ATTEINTES A LA LIBERTE


ARTICLE 291.- Arrestation et séquestration

(1) Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) Ă  dix (10) ans et d’une
amende de vingt mille (20 000) Ă  un million (1 000 000) de francs, celui qui, de
quelque maniÚre que ce soit, prive autrui de sa liberté.

(2) La peine est un emprisonnement de dix (10) Ă  vingt (20) ans dans l’un
des cas suivants :

a) si la privation de libertĂ© dure plus d’un (01) mois ;
b) si elle est accompagnée de sévices corporels ou moraux;
c) si l’arrestation est effectuĂ©e soit au vu d’un faux ordre de l’autoritĂ©
publique, soit avec port illĂ©gal d’uniforme, soit sous une fausse qualitĂ©.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 292.- Travail forcé

Est puni d’un emprisonnement de un (01) an Ă  cinq (05) ans et d’une amende
de dix mille (10 000)Ă  cinq cent mille (500 000) francs ou de l’une de ces deux
peines seulement, celui qui, pour satisfaire son intĂ©rĂȘt personnel, impose Ă 

autrui un travail ou un service pour lesquels il ne s’est pas offert de son plein grĂ©.


ARTICLE 293.- Esclavage

Est puni d’un emprisonnement de dix (10) Ă  vingt (20) ans, celui qui rĂ©duit
ou maintient une personne en esclavage.

La juridiction peut en outre prononcer les dĂ©chĂ©ances de l’article 30 du
présent Code.


ARTICLE 294.- Proxénétisme

(1) Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois Ă  cinq (05) ans et d’une
amende de vingt mille (20 000) Ă  un million (1 000 000) de francs, celui qui
provoque, aide ou facilite la prostitution d’autrui ou qui partage, mĂȘme
occasionnellement, le produit de la prostitution d’autrui ou reçoit des subsides
d’une personne se livrant Ă  la prostitution.

(2) Est présumé recevoir des subsides, celui qui, vivant avec une personne
se livrant Ă  la prostitution, ne peut justifier de ressources suffisantes pour lui
permettre de pourvoir seul Ă  sa subsistance.

(3) Les peines prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 1 ci-dessus sont doublĂ©es si:
a) le dĂ©lit est accompagnĂ© de contraintes ou de fraude ou si l’auteur est
armĂ©; ou s’il est le propriĂ©taire, le gĂ©rant ou le prĂ©posĂ© d’un
Ă©tablissement oĂč se pratique la prostitution ;
b) si le dĂ©lit a Ă©tĂ© commis au prĂ©judice d’une personne mineure de vingt
et un (21) ans;
c) si l’auteur est le pĂšre ou la mĂšre, le tuteur ou le responsable
coutumier.

(4) Dans les cas visĂ©s Ă  l’alinĂ©a 3 ci-dessus, les dispositions de l’article 48
du présent Code sont obligatoirement appliquées.

(5) La juridiction peut prononcer les dĂ©chĂ©ances de l’article 30 du prĂ©sent
Code et priver le condamnĂ© pendant la mĂȘme durĂ©e de toute tutelle ou
curatelle ; elle peut Ă©galement lui interdire pendant la mĂȘme durĂ©e la garde,
mĂȘme coutumiĂšre, de tout mineur de vingt et un ans.

(6) La juridiction ordonne Ă©galement, dans le cas prĂ©vu l’alinĂ©a 3 (a), la
fermeture de l’Ă©tablissement, mĂȘme s’il est affectĂ© Ă  tout autre usage.

(7) Pour l’application du prĂ©sent article, la prostituĂ©e n’est pas considĂ©rĂ©e
comme complice.

SECTION
DES OFFENSES SEXUELLES

Code Penal Camerounais


ARTICLE 295.- Outrage privé à la pudeur

(1) Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours Ă  deux (02) ans et
d’une amende de dix mille (10 000) Ă  cent mille (100 000) francs ou l’une de
ces peines seulement, celui qui, mĂȘme dans un lieu privĂ©, commet un outrage Ă 
la pudeur en prĂ©sence d’une personne de l’un ou l’autre sexe non consentante.

(2) Les peines prĂ©vues l’alinĂ©a 1 ci-dessus sont doublĂ©es si l’outrage est
accompagné de violences.


ARTICLE 296.- Viol

Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) Ă  dix (10) ans, celui qui, Ă  l’aide
de violences physiques ou morales, contraint une personne, mĂȘme pubĂšre, Ă 
avoir avec lui des relations sexuelles.


ARTICLE 297.- Mariage subséquent

Le mariage librement consenti de la victime, pubĂšre lors des faits, avec
l’auteur des faits visĂ©s aux articles 295 et 296 ci-dessus, est sans effet sur les
poursuites et la condamnation.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 298.- Pénalités aggravées

Les peines des articles 294, 295 et 296 ci-dessus sont doublées lorsque le
coupable est, soit :
a) une personne ayant autorité sur la victime ou en ayant la garde
légale ou coutumiÚre;
b) un fonctionnaire ou un ministre du cuite ;
c) une personne aidée par une ou plusieurs autres.


SECTION III – DES ATTEINTES A LA TRANQUILITE DES PERSONNES


ARTICLE 299.- Violation de domicile

(1) Est puni d’un emprisonnement de dix (10) jours Ă  un (01) an et d’une
amende de cinq mille (5 000) Ă  cinquante mille (50 000) francs ou de l’une de
ces deux peines seulement, celui qui s’introduit ou se maintient dans le domicile
d’autrui contre son grĂ©.

(2) Les peines prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 1 ci-dessus sont doublĂ©es si l’infraction
est commise pendant la nuit ou Ă  l’aide des menaces, violences ou voies de
fait.

(3) La poursuite ne peut ĂȘtre exercĂ©e que sur plainte de la victime.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 300.- Violation de correspondance

(1) Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours Ă  un (01) an et
d’une amende de cinq mille (5 000) Ă  cent mille (100 000) francs ou de l’une de
ces deux peines seulement, celui qui, sans l’autorisation du destinataire,
supprime ou ouvre la correspondance d’autrui.

(2) Le prĂ©sent article n’est pas applicable aux conjoints ou aux pĂšre, mĂšre,
tuteur ou responsable coutumier Ă  l’Ă©gard des enfants mineurs de vingt et un
(21) ans non émancipés.


ARTICLE 301.- Menaces simples

Est puni d’un emprisonnement de dix (10) jours Ă  trois (03) ans et d’une
amende de cinq mille (5 000) Ă  cent cinquante mille (150 000) francs, celui qui,
oralement ou par tous Ă©crits ou images, menace autrui soit de violences ou de
voies de fait, soit de la destruction de tout bien, soit de pénétrer par effraction à
l’intĂ©rieur de son domicile.


ARTICLE 302.- Menaces sous conditions

(1) Est puni d’un emprisonnement de dix (10) jours Ă  six (06) mois et d’une
amende de cinq mille (5 000) Ă  cinquante mille (50 000) francs, celui qui, avec
ordre ou conditions, menace autrui, mĂȘme implicitement, de violences ou de
voies de fait.

(2) Si les violences ou voies de fait devaient constituer des infractions
punissables de mort ou de l’emprisonnement vie, la peine est :

a) de six (06) mois Ă  trois (03) ans d’emprisonnement et d’une amende de
cinq mille (5 000) Ă  soixante-dix mille (70 000) francs, en cas de menaces
verbales;
b) de deux (02) Ă  cinq (05) ans d’emprisonnement et d’une amende de dix
mille (10 000) Ă  deux cent cinquante mille (250 000) francs, en cas de
menaces par Ă©crit ou par images; dans ce cas, la juridiction peut
Ă©galement prononcer les dĂ©chĂ©ances de l’article 30 du prĂ©sent Code.

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ARTICLE 302-1- HarcĂšlement sexuel

(1) Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois Ă  un (01) an et d’une
amende de cent mille (100 000) Ă  un million (1 000 000) de francs, quiconque,
usant de l’autoritĂ© que lui confĂšre sa position, harcĂšle autrui en donnant des
ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des
pressions dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle.

(2) La peine est un emprisonnement de un (01) Ă  trois (03) ans, si la
victime est une personne mineure.

(3) La peine est un emprisonnement de trois (03) Ă  cinq (05) ans, si l’auteur
des faits est prĂ©posĂ© Ă  l’Ă©ducation de la victime.


ARTICLE 303.- Chantage

(1) Est puni d’un emprisonnement de un (01) Ă  cinq (05) ans et d’une
amende de deux cent mille (200 000) Ă  deux millions (2 000 000) de francs
celui qui, avec ordres ou conditions, menace autrui d’une imputation
diffamatoire ou d’une rĂ©vĂ©lation.

(2) La peine prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a 1 ci-dessus est doublĂ©e s’il s’agit de
l’imputation d’un crime.
(3) La juridiction peut, en outre, prononcer les dĂ©chĂ©ances de l’article 30
du présent Code.


ARTICLE 304.- DĂ©nonciation calomnieuse

(1) Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois Ă  cinq (05Ăż ans et d’une
amende de dix mille (10 000) Ă  un million (1 000 000) de francs, celui qui fait Ă 
une autorité publique ou privée une dénonciation fausse et susceptible
d’entraĂźner des sanctions soit pĂ©nales, soit disciplinaires, Ă  moins qu’il ne
prouve qu’il avait de bonnes raisons de croire aux faits dĂ©noncĂ©s.

(2) L’emprisonnement est de deux (02) Ă  cinq (05) ans lorsque la
dénonciation est anonyme.

(3) Si en suite de la dénonciation, une poursuite pénale est engagée
devant une juridiction de jugement Ă  l’occasion du fait dĂ©noncĂ©, il est sursis Ă  la
poursuite du chef de dĂ©nonciation jusqu’Ă  dĂ©cision dĂ©finitive.
(4) La juridiction peut ordonner la publication du jugement.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 305.- Diffamation

(1) Est puni d’un emprisonnement de six (06) jours Ă  six (06) mois et d’une
amende de cinq mille (5 000) Ă  deux millions (2 000 000) de francs ou de l’une
de ces deux peines seulement, celui qui, par l’un des moyens prĂ©vus Ă  l’article
152 du prĂ©sent Code, porte atteinte Ă  l’honneur ou Ă  la considĂ©ration d’une
personne en lui imputant directement ou non des faits dont il ne peut rapporter
la preuve.

(2) Les peines prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 1 ci-dessus s’appliquent Ă©galement aux
auteurs des diffamations commises par voie de presse Ă©crite, de radio ou de
télévision, sans préjudice du droit de réponse ou du devoir de rectification.
(3) La vĂ©ritĂ© de l’imputation peut ĂȘtre prouvĂ©e sauf :

a) lorsqu’elle concerne la vie privĂ©e de la victime ;
b) lorsqu’elle se rĂ©fĂšre Ă  un fait remontant Ă  plus de dix (10)ans;
c) lorsqu’elle se rĂ©fĂšre Ă  un fait constituant une infraction amnistiĂ©e ou Ă  un
fait ayant fait l’objet d’une condamnation autrement effacĂ©e.

(4) La poursuite ne peut ĂȘtre engagĂ©e que sur plainte de la victime ou de
son reprĂ©sentant lĂ©gal ou coutumier, mais, jusqu’Ă  condamnation dĂ©finitive, le
retrait de la plainte arrĂȘte l’exercice de l’action publique.

(5) La prescription de l’action publique est de quatre (04) mois Ă  compter
de la commission du dĂ©lit ou du dernier acte de poursuite ou de l’instruction.

(6) Le présent article est applicable à la diffamation dirigée contre la
mĂ©moire d’un mort lorsque l’auteur de la diffamation a eu l’intention de porter
atteinte Ă  l’honneur ou Ă  la considĂ©ration des hĂ©ritiers, Ă©poux ou lĂ©gataires
universels vivants.

(7) Les peines sont rĂ©duites de moitiĂ© si la diffamation n’est pas publique.
(8) Les pénalités sont doublées lorsque la diffamation est anonyme.


ARTICLE 306.- Exceptions Ă  la diffamation

Ne constituent aucune infraction :

1. les discours tenus au sein des ‘assemblĂ©es lĂ©gislatives, ainsi que les
rapports ou toute autre piÚce imprimée par ordre de ce Parlement ;

2. le compte rendu des séances publiques de ces assemblées fait de bonne
foi:

3. les débats judiciaires, les discours prononcés ou les écrits produits devant
les juridictions:
4. le compte rendu fidÚle et de bonne foi de ces débats et discours, à
l’exception des procĂšs en diffamation ;

5. la publication des décisions judiciaires, y compris celles rendues en
matiĂšre de diffamation;
6. le rapport officiel fait de bonne foi par une personne réguliÚrement
dĂ©signĂ©e pour procĂ©der Ă  une enquĂȘte et dans le cadre de cette enquĂȘte ;

7. l’imputation faite de bonne foi par un supĂ©rieur hiĂ©rarchique sur son
subordonné ;

8. le renseignement donné de bonne foi sur une personne à un tiers qui a un
intĂ©rĂȘt personnel ou officiel Ă  le connaĂźtre ou qui a le pouvoir de remĂ©dier Ă  une
injustice alléguée:
9. la critique d’une Ɠuvre, d’un spectacle, d’une opinion quelconque
manifestée publiquement, à condition que ladite critique ne traduise pas une
animosité personnelle ;
10. l’Ɠuvre historique faite de bonne foi.


ARTICLE 307.- Injures

(1) Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) jours à trois (03) mois et
d’une amende de cinq mille (5 000) Ă  cent mille (100 000) francs ou de l’une de
ces deux peines seulement, celui qui, dans les conditions de publicité prévues à
l’article 152 du prĂ©sent Code et sans avoir Ă©tĂ© provoquĂ©, use Ă  l’encontre d’une
personne, d’une expression outrageante, d’un geste, d’un terme de mĂ©pris ou
d’une invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait.

(2) La poursuite ne peut ĂȘtre engagĂ©e que sur plainte de la victime ou de
son reprĂ©sentant lĂ©gal ou coutumier, mais jusqu’Ă  condamnation dĂ©finitive, le
retrait de la plainte arrĂȘte l’exercice de l’action publique.
(3) La prescription de l’action publique est de quatre (04) mois Ă  compter
de la commission du dĂ©lit ou du dernier acte de poursuite ou d’instruction.

(4) Le prĂ©sent article est applicable Ă  l’injure faite Ă  la mĂ©moire d’un mort
dans les mĂȘmes conditions que celles prĂ©vues Ă  l’article 305 (5) ci-dessus.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 308.- Extorsion d’un acte, d’une signature, d’un blanc-seing

(1) Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) Ă  dix (10) ans et d’une
amende de dix mille (10 000) Ă  cinq cent mille (500 000) francs, celui qui, parla
violence, la contrainte ou la fraude, extorque la signature ou la remise d’une
piÚce quelconque portant obligation, disposition ou décharge, ou susceptible de
compromettre la personne ou la fortune du signataire.

(2) Est puni des mĂȘmes peines celui qui, par les mĂȘmes moyens, obtient la
remise d’un blanc-seing et le remplit d’un des actes prĂ©vus l’alinĂ©a 1 ci-
dessus.


CHAPITRE III – DES ATTEINTES A LA CONFIANCE DES PERSONNES


ARTICLE 309.- Abus de blanc-seing

Est puni d’un emprisonnement de un (01) Ă  cinq (05) ans et d’une amende
de cinq mille (5 000) Ă  cinq cent mille (500 000) francs ou de l’une de ces deux
peines seulement, celui qui abuse d’un blanc-seing qui lui est confiĂ©, pour y
écrire frauduleusement soit une obligation, disposition ou décharge, soit une
mention susceptible de compromettre la personne ou la fortune du signataire.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 310.- Violation du secret professionnel

(1) Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à trois (03) ans et
d’une amende de vingt mille (20 000) Ă  cent mille (100 000) francs, celui qui
rĂ©vĂšle, sans l’autorisation de celui Ă  qui il appartient, un fait confidentiel qu’il n’a
connu ou qui ne lui a Ă©tĂ© confiĂ© qu’en raison de sa profession ou de sa fonction.

(2) L’alinĂ©a 1 ci-dessus ne s’applique ni aux dĂ©clarations faites aux
autorités judiciaires ou de police judiciaire portant sur des faits susceptibles de
constituer un crime ou un délit, ni aux réponses en justice à quelque demande
que ce soit.

(3) L’alinĂ©a 2 ne s’applique pas:
a) au médecin et au chirurgien qui sont toujours tenus au secret
professionnel, sauf dans la limite d’une rĂ©quisition lĂ©gale ou d’une
commission d’expertise ;
b) au fonctionnaire sur l’ordre Ă©crit du Gouvernement ;
c) au ministre du culte et Ă  l’avocat.

(4) La juridiction peut prononcer les dĂ©chĂ©ances de l’article 30 du prĂ©sent
Code.


ARTICLE 311.- Violation du secret commercial

(1) Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois Ă  trois (03) ans et
d’une amende de cent mille (100 000) Ă  cinq millions (5 000 000) de francs ou
de l’une de ces deux peines seulement, celui qui rĂ©vĂšle, sans l’autorisation de
celui auquel il appartient, un fait ou procédés industriels ou commerciaux dont il
a eu connaissance en raison de son emploi.
(2) La juridiction peut prononcer les dĂ©chĂ©ances de l’article 30 du prĂ©sent
Code.


ARTICLE 311-1.- Inobservation des formalitĂ©s d’inscription au Registre du Commerce et du CrĂ©dit Mobilier

Est punie d’un emprisonnement de trois (03) mois Ă  trois (03) ans et d’une
amende de cent mille (100 000) Ă  cinq millions (5 000 000) de francs ou de
l’une de ces deux peines seulement, toute personne tenue d’accomplir une
formalitĂ© relative Ă  l’inscription au Registre du Commerce et du CrĂ©dit Mobilier,
qui s’en abstient ou qui effectue une formalitĂ© y relative par fraude.
La juridiction compétente ordonne, le cas échéant, la rectification des
mentions et transcriptions inexactes.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 311-2.- Non indication de la qualitĂ© de locataire-gĂ©rant d’un fonds de commerce

Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois Ă  trois (03) ans et d’une
amende de cent mille (100 000) Ă  cinq millions (5 000 000) de francs ou de
l’une de ces deux peines seulement, le locataire-gĂ©rant d’un fonds de
commerce qui omet d’indiquer cette qualitĂ© en tĂȘte de ses bons de commande,
factures et autres documents Ă  caractĂšre financier ou commercial, ainsi que
son numĂ©ro d’immatriculation au Registre du Commerce et du CrĂ©dit Mobilier.

La juridiction compétente ordonne, le cas échéant, la régularisation de
cette formalité.


ARTICLE 311-3.- Inscription frauduleuse d’une sĂ»retĂ© mobiliĂšre

Est punie d’un emprisonnement de trois (03) mois Ă  trois (03) ans et d’une
amende de cent mille (100 000) Ă  cinq millions (5 000 000) de francs ou de
l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui inscrit une sĂ»retĂ©
mobiliĂšre soit par fraude, soit en portant des inscriptions inexactes ou des
données de mauvaise foi.

La juridiction compĂ©tente ordonne, le cas Ă©chĂ©ant. L’inscription ou la
rectification des mentions inexactes.


ARTICLE 312.- Corruption des agents du secteur prive

(1) Est puni d’un emprisonnement de un (01) Ă  cinq (01) ans et d’une
amende de deux cent mille (200 000) Ă  deux millions (2000 000) de francs,
celui qui fait directement ou indirectement, des offres, des promesses, des
dons, des prĂ©sents ou des avantages quelconques pour obtenir d’une personne
qui, sans ĂȘtre dĂ©positaire de l’autoritĂ© publique ou chargĂ©e d’une mission de
service public, exerce, dans le cadre d’une activitĂ© professionnelle ou sociale,
une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale,
ou un organisme quelconque, pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne
d’accomplir un acte de son activitĂ© ou de sa fonction, ou facilite la commission
dudit acte par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations
légales, contractuelles ou professionnelles.

(2) Est puni des peines prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 1”ci-dessus celui qui, quel que
soit le moment, sans ĂȘtre dĂ©positaire de l’autoritĂ© publique ou chargĂ© d’une
mission de service public, et exerçant dans le cadre d’une activitĂ©
professionnelle oĂč sociale, une fonction de direction ou un travail pour une
personne physique ou morale ou un organisme quelconque, cĂšde Ă  des
sollicitations, accepte des offres, dons, promesses, présents ou avantages
quelconques, en vue d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte de son
activité ou de sa fonction, ou facilite la commission dudit acte par son activité ou
sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou
professionnelles:

Code Penal Camerounais


ARTICLE 313.- Tromperie envers des associés

(1) Est puni d’un emprisonnement de un (01) Ă  cinq (05) ans et d’une
amende de un million (1000 000) Ă  dix millions (10 000 000) de francs, tout
Directeur, GĂ©rant, Administrateur ou ContrĂŽleur des comptes d’une sociĂ©tĂ© qui,
dans le but d’induire en erreur un ou plusieurs associĂ©s, actionnaires ou
créanciers, fait une fausse déclaration ou fournit un compte faux.
(2)La juridiction peut, en outre, prononcer les dĂ©chĂ©ances de l’article 30
du présent Code.


ARTICLE 313-1.- Non dĂ©claration du conflit d’intĂ©rĂȘts

Est puni d’un emprisonnement de un (01) Ă  cinq (05) ans et d’une amende
de deux cent mille (200 000) Ă  deux millions (2 000 000) de francs, l’agent
public ou l’employĂ© du secteur privĂ© qui, possĂ©dant par lui-mĂȘme ou par
personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, dans une
entreprise ou dans un secteur soumis Ă  son contrĂŽle direct ou en relation avec
lui, des intĂ©rĂȘts de nature Ă  compromettre ou Ă  restreindre son indĂ©pendance,
s’abstient d’en faire la dĂ©claration auprĂšs de ses supĂ©rieurs hiĂ©rarchiques.


ARTICLE 314.- Faux en écriture privée ou de commerce

(1) Est puni d’un emprisonnement de trois (03) Ă  huit (08) ans et d’une
‘amende de cinquante mille (50 000) à un million (1 000 000) de francs, celui qui
contrefait ou falsifie une écriture privée portant obligation, disposition ou
décharge soit dans la substance, soit dans les signatures, dates ou attestations.

(2) La peine est un emprisonnement de cinq (05) Ă  dix (10) ans et
l’amende de cent mille (100 000) Ă  deux millions (2 000 000) de francs s’il s’agit
soit:

a) d’une Ă©criture de commerce ou de banque;
b) d’un Ă©crit attestant un droit foncier ;
c) du mandat designer l’un des Ă©crits visĂ©s en (a) et (b);
d) d’un testament.
(3) Est puni des peines prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, celui qui fait
usage soit :

a) d’un des Ă©crits susvisĂ©s;
b) d’un Ă©crit pĂ©rimĂ© en le prĂ©sentant comme toujours valable:
c) d’un Ă©crit se rĂ©fĂ©rant Ă  une autre personne en se faisant passer pour
cette personne.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 314-1 Défauts comptables, tenue irréguliÚre ou absence de comptabilité

(1) Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) Ă  dix (10) ans et d’une
amende de deux cent mille (200 000) Ă  deux millions (2 000 000) de francs
celui qui, délibérément, établit des comptes hors livre, utilise de faux
documents, enregistre des recettes et des dépenses inexactes, ou détruit des
documents comptables plus tÎt que ne le prévoit la loi.

(2) Les peines prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 1 ci-dessus sont doublĂ©es si l’auteur est
un professionnel officiellement reconnu en matiÚre de comptabilité, ou si les
comptes produits ont été certifiés exacts par un tel professionnel.

(3) Lorsque l’Ă©tablissement ou la certification des faux comptes ont pour
but de masquer des actes constitutifs de corruption, d’atteinte Ă  la fortune
publique, les peines sont celles applicables Ă  ces derniĂšres infractions.


ARTICLE 315.- Contrefaçon de certificat

(1) Est puni d’un emprisonnement de un (01) mois Ă  un (01) an, celui qui
contrefait ou falsifie un certificat privé ou qui émet un certificat faux, non
autrement puni, ou qui fait usage d’un certificat privĂ© contrefait, falsifiĂ© ou faux.

(2) La peine prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a 1 ci-dessus est doublĂ©e en cas de
contrefaçon, fabrication ou usage d’un certificat mĂ©dical ou d’une
Ă©criture privĂ©e non prĂ©vue par l’article 314 ci-dessus.

CHAPITRE
DES ATTEINTES AUX BIENS

SECTION I – DES DESTRUCTIONS


ARTICLE 316.- Destruction

Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours Ă  trois (03) ans et
d’une amende de cinq mille (5 000) Ă  cent mille (100 000) francs ou de l’une de
ces deux peines seulement, celui qui dĂ©truit, mĂȘme partiellement, tout bien
appartenant, en tout ou en partie, Ă  autrui, ou grevĂ© d’une charge en faveur
d’autrui.

(2) La peine est un emprisonnement de deux (02) Ă  dix (10) ans et
l’amende de dix mille (10 000) Ă  cinq cent mille (500 000) francs ou l’une de ces

deux peines seulement, si la destruction porte sur des Ă©difices, ouvrages,
navires ou installations.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 317.- Destruction de bornes ou de clĂŽtures

Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours Ă  un (01) an et d’une
amende de cinq mille (5 000) Ă  cinquante mille (50 000) francs, celui qui, soit :

a) supprime ou déplace une borne ou tout autre signe établis pour
marquer la limite entre des propriétés différentes;
b) dĂ©truit une clĂŽture de quelque nature qu’elle soit.


SECTION II – DESINFRACTIONS CONTRE LA FORTUNE D’AUTRUI


ARTICLE 318.- Vol, abus de confiance, escroquerie

(1) Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) Ă  dix (10) ans et d’une
amende de cent mille (100 000) Ă  un million (1 000 000) de francs, celui qui
porte atteinte Ă  la fortune d’autrui :

a) par vol, c’est-Ă -dire en sous trayant la chose d’autrui ;
b) par abus de confiance, c’est-Ă -dire en dĂ©tournant ou dĂ©truisant ou
dissipant tout bien susceptible d’ĂȘtre soustrait et qu’il a reçu, Ă  charge de le
conserver, de le rendre, de le reprĂ©senter ou d’en faire un usage dĂ©terminĂ©.

Toutefois, le prĂ©sent paragraphe ne s’applique ni au prĂȘt d’argent, ni au
prĂȘt de consommation ;

c) par escroquerie, c’est-Ă -dire en dĂ©terminant fallacieusement la victime
soit par des manƓuvres, soit en affirmant ou dissimulant un fait.

(3)La juridiction peut, en outre, prononcer les dĂ©chĂ©ances de l’article 30
du présent Code.

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ARTICLE 319.- Vol et abus de confiance spéciaux

L’article 318 ci-dessus est applicable :

1. Ă  celui qui s’approprie indĂ»ment une Ă©nergie provenant d’une force
motrice ou de tout dispositif quelconque ;

2. Ă  celui qui, sans avoir l’intention de s’approprier la chose d’autrui,
l’utilise sans droit ;
3. Ă  celui qui s’approprie une chose perdue ;
4. au débiteur gagiste qui soustrait ou détourne le bien gagé.


ARTICLE 320.- Vol aggravé

(1) Les peines de l’article 318 ci-dessus sont doublĂ©es si le vol a Ă©tĂ©
commis soit :

a) Ă  l’aide de violences ;
b) avec port d’arme ;
c) par effraction extĂ©rieure, par escalade ou l’aide d’une fausse clef ;
d) Ă  l’aide d’un vĂ©hicule automobile.

(2) Est puni de la peine de mort, quiconque commet un vol avec des
violences ayant entraĂźnĂ© la mort d’autrui ou des blessures graves, telles que
prévues aux articles 277 et 279 du présent Code.


ARTICLE 321.- Abus de confiance et escroquerie aggravés

Les peines de l’article 318 ci-dessus sont doublĂ©es si l’abus de confiance
ou l’escroquerie ont Ă©tĂ© commis soit :

a) par un avocat, notaire, commissaire-priseur, huissier, agent
d’exĂ©cution ou par un agent d’affaires;
b) par un employé au préjudice de son employeur ou réciproquement ;
c) par une personne faisant appel ou ayant fait appel au public.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 322.- Filouteries

(1) Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) jours Ă  six (06) mois et
d’une amende de cinq mille (5 000)Ă  vingt-cinq mille (25 000) francs, celui qui,
Ă©tant dans l’impossibilitĂ© de payer le prix y affĂ©rent :

a) se fait servir des boissons ou aliments qu’il a consommĂ©s sur place ;
b) occupe une chambre dans un hĂŽtel;
c) prend en location une voiture de place.

(2) Dans les cas prĂ©vus Ă  l’alinĂ©a 1 (a) et (b), la durĂ©e de la fourniture de
boissons ou d’aliments ou l’occupation du logement ne doivent pas avoir
excédé une semaine.
(3) Est puni des mĂȘmes peines, celui qui sans droit, retient la chose d’autrui


ARTICLE 322-1.- Filouteries de loyers

(1) Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois Ă  trois (03) ans et d’une
amende de cent mille (100 000) Ă  trois cent mille (300 000) francs ou de l’une
de ces deux peines seulement, le preneur par bail, dĂ»ment enregistrĂ©, d’un
immeuble bĂąti ou non qui, dĂ©biteur de deux mois de loyers, n’a ni payĂ© lesdits
loyers, ni libĂ©rĂ© l’immeuble concernĂ© un mois aprĂšs sommation de payer ou de
libérer les lieux.

(2) En cas de condamnation, le tribunal ordonne en outre l’expulsion du
preneur et de tout occupant de son chef.


ARTICLE 322-2.- Détérioration des lieux loués

Est puni des peines prĂ©vues Ă  l’article 322-1 ci-dessus, le preneur qui, au
Moment de libĂ©rer les lieux, dĂ©tĂ©riore ceux-ci ou les Ă©quipements s’y trouvant.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 322-3.- Atteinte au privilĂšge du bailleur d’immeuble

Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois Ă  trois (03) ans et d’une
amende de cent mille (100 000) Ă  trois cent mille (300 000) francs ou de l’une
de ces deux peines seulement, le preneur d’immeuble ou toute autre personne
qui, par des manƓuvres frauduleuses, prive totalement ou partiellement le
bailleur de son privilĂšge.


ARTICLE 323.- Immunités

Les articles 318, 319, 322, 322-1 et 322-2 du présent Code ne sont pas
applicables entre conjoints, entre ascendants et descendants légitimes ou
adoptifs, ou entre ascendants et descendants naturels jusqu’au deuxiĂšme
degrĂ© s’ils vivent ensemble ou sont reconnus, Ă  l’encontre du veuf ou de la
veuve, sur les biens de premiÚre nécessité ayant appartenu au conjoint décédé.


ARTICLE 324.- Recel

(1) Est puni des peines de l’article 318 ci-dessus celui qui dĂ©tient ou
dispose des choses obtenues Ă  l’aide d’un dĂ©lit, soit en connaissance de cause
soit en ayant des raisons d’en soupçonner l’origine dĂ©lictuelle.

(2) En cas de crime, les peines sont doublées.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 325.- Usure

(1) Est puni d’une amende de cinq mille (5 000) Ă  un million (1 000 000) de
francs, le prĂȘteur qui exige ou reçoit des intĂ©rĂȘts ou autres rĂ©tributions
supĂ©rieures aux taux fixĂ©s par la loi, pour des prĂȘts de mĂȘme nature.
(2) En cas de récidive, la peine est un emprisonnement de quinze (15)
jours Ă  un (01) an et l’amende est doublĂ©e.

(3) La juridiction peut ordonner la publication de sa décision dans les
conditions prĂ©vues Ă  l’article 33 du prĂ©sent Code.

(4) Pour l’application du prĂ©sent article, l’emprunteur n’est pas considĂ©rĂ©
comme complice.


ARTICLE 326.- Ventes prohibées

Est puni d’un emprisonnement de un (01) mois Ă  un (01) an et d’une
amende de deux cent (200 000) Ă  deux millions (2 000 000) de francs ou de
l’une de ces deux peines seulement celui qui:

a)offre des marchandises au public en lui laissant espĂ©rer l’obtention
gratuite de ces marchandises ou une rĂ©duction du prix s’il place des bons
Ă  des tiers ou dĂ©termine des tiers l’achat;
b) fait parvenir de la marchandise à un destinataire sans demande préalable
de celui-ci, en lui indiquant qu’il a le choix entre l’achat ou le renvoi, mĂȘme
si ce renvoi peut ĂȘtre effectuĂ© sans frais pour le destinataire.


ARTICLE 327.- Atteinte à la propriété littéraire et artistique

(1)Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) Ă  dix (10) ans et d’une
amende de cinq cent mille (500 000) Ă  dix millions (10 000 000) de francs
ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui :

a) exploite une Ɠuvre littĂ©raire ou artistique en violation de la loi, par
représentation, reproduction, transformation ou distribution par quelque
moyen que ce soit ;
b) reproduit, communique au public ou met Ă  la disposition du public par
vente, Ă©change, location d’une interprĂ©tation, d’un phonogramme, d’un
vidĂ©ogramme, rĂ©alisĂ©s sans l’autorisation, lorsqu’elle est exigĂ©e, de
l’artiste-interprĂšte, du producteur de phonogrammes ou de
vidĂ©ogrammes, ou de l’entreprise de communication audiovisuelle ;

c) porte atteinte au droit moral par violation du droit de divulgation, du droit Ă 
la paternitĂ© ou du droit au respect d’une Ɠuvre littĂ©raire ou artistique ;
d) porte atteinte au droit Ă  la paternitĂ© et au droit l’intĂ©gritĂ© de la prestation
de l’artiste- interprĂšte
e) importe, exporte, vend ou met en vente des objets contrefaisants;
f) importe ou exporte des phonogrammes ou vidéogrammes réalisés sans
autorisation, lorsqu’elle est exigĂ©e, de l’artiste-interprĂšte ou du producteur
de phonogrammes ou de vidéogrammes;
g) fabrique sciemment ou importe, en vue de la vente ou de la location, ou
installe un équipement, matériel, dispositif ou instrument conçu, en tout ou
partie, pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés, lorsque
ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accÚde
moyennant une rémunération versée à son opérateur ou à ses ayants
droit ou ayants cause ;
h) neutralise frauduleusement des mesures techniques efficaces dont les
titulaires des droits d’auteurs et des droits voisins se servent pour la
protection de leurs productions contre les actes non autorisés;
i) laisse reproduire ou représenter dans son établissement, de façon
irréguliÚre, les productions protégées en vertu de la loi ;
j) s’abstient de verser ou verse avec un retard injustifiĂ© une rĂ©munĂ©ration
prévue par la loi ;
k) supprime ou modifie, sans y ĂȘtre habilitĂ©, toute information relative au
régime des droits se présentant sous forme électronique ;
l) distribue, importe aux fins de distribution ou communique au public, sans
y ĂȘtre habilitĂ©, des originaux ou des exemplaires d’Ɠuvres,
d’interprĂ©tations, de vidĂ©ogrammes, de phonogrammes, de programmes
en sachant que les informations relatives au régime des droits se
présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans
autorisation.
(2) Par «information sur le régime des droits », il faut entendre des
informations qui permettent d’identifier l’Ɠuvre, l’interprĂ©tation, le vidĂ©ogramme,
le phonogramme ou le programme, ou les informations sur les conditions et
modalitĂ©s d’utilisation de ces productions, et tout numĂ©ro ou Code reprĂ©sentant
ces informations lorsque l’un de ces Ă©lĂ©ments d’information est joint Ă 
l’exemplaire d’une production ou est liĂ© Ă  la communication d’une production au
public.

(3)Les peines prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 1 ci-dessus sont doublĂ©es lorsque l’auteur
de l’infraction est le cocontractant du titulaire du titulaire du droit violĂ©.

(4) La juridiction peut ordonner la confiscation des exemplaires contrefaits
et du matĂ©riel ayant servi Ă  la commission de l’infraction, de mĂȘme que les
recettes qu’elle aurait procurĂ©es Ă  l’auteur de l’infraction.

(5) La juridiction compétente peut, en outre, ordonner la destruction du
matériel utilisé et les exemplaires contrefaits, ainsi que la publication de sa
dĂ©cision dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 33 du prĂ©sent Code.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 328.- Atteinte au brevet d’invention

(1) Est puni d’une amende de un million (1000 000) Ă  trois millions
(3 000 000) de francs celui qui exploite indĂ»ment un brevet d’invention ou
recĂšle, vend, exporte ou importe un objet contrefait ou contrefaisant.

(2)En cas de rĂ©cidive ou si l’auteur est ou a Ă©tĂ© employĂ© dans
l’Ă©tablissement oĂč le brevet Ă©tait rĂ©guliĂšrement exploitĂ©, une peine
d’emprisonnement de un (01) Ă  six (06) mois peut, en outre, ĂȘtre prononcĂ©e.

(3) Dans tous les cas, la juridiction doit ordonner la confiscation de l’objet
contrefait au profit du propriétaire du brevet et peut ordonner la publication de
sa dĂ©cision dans les conditions prĂ©vues l’article 33 du prĂ©sent Code.

(4)La juridiction statue sur les exceptions qui seraient tirées par le prévenu
soit de la nullité ou de la déchéance du brevet, soit des questions relatives à la
propriété dudit brevet.

(4)L’action publique ne peut ĂȘtre engagĂ©e que sur plainte de la partie
lésée.


ARTICLE 329.- Dessins et modĂšles industriels

(1) Est puni d’une amende de un million (1000000) Ă  six millions
(6 000 000) de francs celui qui exploite indûment un dessin ou un modÚle
déposé.
(2) En cas de récidive ou si le coupable travaille ou a travaillé pour la partie
lĂ©sĂ©e, une peine de un Ă  six mois d’emprisonnement peut, en outre, ĂȘtre
prononcée.

(3) Dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, la juridiction ordonne
la confiscation, au profit des parties lĂ©sĂ©es, des objets issus de l’exploitation
indue des marques déposées.

(4) Le condamnĂ© est dĂ©chu du droit d’Ă©lecteur, du droit d’Ă©ligibilitĂ© et de
tout mandat Ă©lectif ou nominatif aux chambres consulaires, de commerce ou
d’industrie pour une durĂ©e de dix (10) ans.
(5) La juridiction statue sur les ‘exceptions qui seraient tirĂ©es par le
prévenu, soit de la nullité ou de la déchéance du brevet, soit des questions
relatives à la propriété dudit brevet.

(6) La juridiction ordonne la publication de sa décision dans les conditions
prĂ©vues l’article 33 du prĂ©sent Code.
(7) L’action publique ne peut ĂȘtre engagĂ©e que sur plainte de la partie
lésée.


ARTICLE 330.- Marques de fabrique ou de commerce

(1) Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois Ă  deux (02) ans et
d’une amende de un million (1 000 000) Ă  six (6 000 000) millions de francs,
celui qui contrefait une marque de fabrique ou de commerce déposée.

(2) Est puni des peines prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 1 ci-dessus celui qui recĂšle,
vend, exporte, importe ou fait usage d’un objet issu de la contrefaçon d’une
marque de fabrique ou de commerce déposée.

(3) Dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, la juridiction ordonne
la confiscation, au profit des parties lésées, des objets issus de la contrefaçon
de la marque de fabrique ou de commerce.

(4) La juridiction ordonne la publication de sa décision dans les conditions
prĂ©vues Ă  l’article 33 du prĂ©sent Code.
(5) Le condamnĂ© est dĂ©chu du droit d’Ă©lecteur, du droit d’Ă©ligibilitĂ© et de
tout mandat Ă©lectif ou nominatif aux Chambres Consulaires, de Commerce ou
d’Industrie, pour une durĂ©e de dix (10) ans.

Code Penal Camerounais


SECTION III – DES FAILLITES


ARTICLE 331.- DĂ©biteur frauduleux

(1) Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours Ă  un (01) an, tout
dĂ©biteur mĂȘme non commerçant, qui, pour ne pas payer un ou plusieurs de ses
crĂ©anciers, donne, livre, transfĂšre, grĂšve, soustrait oĂč dissimule tout ou partie
de ses biens.

(2) En cas de sous traction ou dissimulation dans les deux (02) mois
prĂ©cĂ©dant une dĂ©cision de justice, mĂȘme non dĂ©finitive, le but est prĂ©sumĂ©.


ARTICLE 332.- Banqueroute simple.

(1) Est puni d’un emprisonnement de un (01) mois Ă  deux (02) ans tout
commerçant, personne physique, en état de cessation de paiements, qui :

a) a contracté sans recevoir des valeurs en échange, des engagements
jugĂ©s trop importants eu Ă©gard Ă  sa situation lorsqu’il les a contractĂ©s ;
b) dans l’intention de retarder la constatation de la cessation de ses
paiements, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou
si, dans la mĂȘme intention, emploie des moyens ruineux pour se procurer
des fonds ;
c) sans excuse légitime, ne fait pas au Greffe de la juridiction compétente, la
déclaration de son état de cessation des paiements dans le délai de
trente (30) jours ;
d) tient une comptabilité incomplÚte ou irréguliÚre ou ne la tient pas
conformément aux rÚgles comptables et aux usages reconnus dans la
profession, eu Ă©gard Ă  l’importance de l’entreprise.

(2) Le commerçant, personne physique, est également déclaré coupable
de banqueroute et puni des peines prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 1” ci-dessus lorsque,
aprÚs avoir été déclaré trois (03) fois en état de cessation des paiements dans
un délai de cinq (05) ans, ces procédures ont été clÎturées pour insuffisance
d’actif.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 333.- Banqueroute frauduleuse

(1) Est punie d’un emprisonnement de cinq (05) Ă  dix (10) ans tout personne
physique qui, en cas de cessation des paiements :

a) a soustrait sa comptabilité ;
b) a détourné ou dissipé tout ou partie de son actif ;
c) s’est frauduleusement reconnue dĂ©bitrice de sommes qu’elle ne devait
pas, soit dans ses écritures, soit par des actes publiés ou des
‘engagements sous seing privĂ©, soit dans son bilan ;
d) a exercé la profession commerciale en contravention de la loi;
e) a, aprÚs la cessation des paiements, payé un créancier au préjudice de la
masse;

f) a stipulé avec un créancier des avantages particuliers à raison de son
vote dans les délibérations de la masse, ou a fait avec un créancier un
traité particulier du quel il résulterait, pour ce dernier, un avantage à la
charge de l’actif du dĂ©biteur Ă  partir du jour de la dĂ©cision d’ouverture.

(2) Est Ă©galement puni de la peine prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a 1° ci-dessus, tout
commerçant personne physique qui, Ă  l’occasion d’une procĂ©dure collective de
rÚglement préventif, de rÚglement judiciaire ou de liquidation de biens, a :

a) de mauvaise foi, présenté ou fait présenter un compte des résultats, un
bilan, un état de créances ou de dettes ou un état actif et passif des
privilÚges et sûretés, inexact ou incomplet ;
b) sans autorisation du Président de la juridiction compétente, accompli un
des actes interdits par la législation organisant les procédures collectives
d’apurement du passif.


ARTICLE 334.- Mandataires sociaux

Sont punis d’un emprisonnement d’un (01) mois deux (02) ans, les
personnes physiques dirigeantes des personnes morales assujetties aux
procédures collectives, ainsi que les représentants permanents des personnes
morales dirigeantes qui, en cette qualité et de mauvaise foi, ont

a) utilisé ou consommé des sommes appartenant à la personne morale en
faisant des opérations de pur hasard ou des opérations fictives ;
b) fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours, ou employĂ©
des moyens ruineux pour se procurer des fonds dans l’intention de
retarder la constatation de la cessation des paiements de la personne
morale ;
c) payé ou fait payer un créancier au préjudice de la masse aprÚs la
cessation des paiements de la personne morale:
d) fait contracter par la personne morale, pour le compte d’autrui, sans
recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop importants
eu égard à sa situation, lorsque ceux-ci ont été contractés;
e) tenu, fait tenir ou laissé tenir une comptabilité irréguliÚre ou incomplÚte de
la personne morale dans les conditions prĂ©vues par l’article 332 ci-dessus

f) omis de faire au Greffe de la juridiction compétente, dans le délai de
trente jours, la dĂ©claration de l’Ă©tat de cessation des paiements de la
personne morale ;
g) détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler une partie de
leurs biens, ou se sont frauduleusement reconnus débiteurs de sommes
qu’ils ne devaient pas, en vue de soustraire tout ou partie de leur

patrimoine aux poursuites de la personne morale en Ă©tat de cessation des
paiements ou à celles des associés ou des membres ou des créanciers
de la personne morale en Ă©tat de cessation des paiements.


ARTICLE 334-1.- Représentants légaux ou de fait

Sont punis d’un emprisonnement d’un (01) mois Ă  deux (02) ans, les
représentants légaux ou de fait des personnes morales comportant des
membres indéfiniment et solidairement responsables des dettes de celles-ci
qui, sans excuse lĂ©gitime, n’ont pas fait au Greffe de la juridiction compĂ©tente,
la dĂ©claration de l’Ă©tat de cessation des paiements dans le dĂ©lai de trente jours
ou si cette déclaration ne comporte pas la liste des associés solidaires avec
indication de leurs noms et domiciles.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 334-2.- Personnes physiques dirigeantes et représentants permanents des personnes morales dirigeantes.

(1) Sont punis d’un emprisonnement de cinq (05) Ă  dix (10) ans les
personnes physiques dirigeantes et les représentants permanents des
personnes morales dirigeantes qui ont, frauduleusement:

a) soustrait les livres de la personne morale ;
b) détourné ou dissimulé une partie de son actif ;
c) reconnu la personne morale dĂ©bitrice de sommes qu’elle ne devait pas,
soit dans les Ă©critures, soit par des actes publics ou des engagements
sous seing privé, soit dans le bilan:
d) exercĂ© la profession de dirigeant en violation d’une interdiction prĂ©vue par
les Actes Uniformes OHADA ou par toute disposition légale ou
rĂšglementaire ;
e) stipulé avec un créancier, au nom de la personne morale, des avantages
particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse ou qui
ont fait, avec un créancier, une convention particuliÚre de laquelle il
rĂ©sulterait, pour ce dernier, un avantage Ă  la charge de l’actif de la
personne Ă  partir de la date de la cessation des paiements, sauf
disposition contraire de la loi.

(2) Sont Ă©galement punis des peines prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 1 ci-dessus, les
dirigeants ci-dessus visĂ©s qui, Ă  l’occasion d’une procĂ©dure de rĂšglement
préventif, ont:

a) de mauvaise foi, présenté ou fait présenter un compte
bilan, un état de créances ou de dettes
privilÚges et sûretés, inexact ou incomplet ;

b) sans autorisation du Président de la juridiction compétente, accompli un
des actes interdits par l’Acte Uniforme OHADA organisant les procĂ©dures
collectives d’apurement du passif.


ARTICLE 335.- Infractions commises par les tiers

Sont punies d’un emprisonnement de cinq (05) a dix (10) ans :

a) les personnes convaincues d’avoir, dans l’intĂ©rĂȘt du dĂ©biteur, soustrait,
recelé ou dissimulé tout ou partie des biens meubles ou immeubles, sans
prĂ©judice de l’application des dispositions pĂ©nales relatives Ă  la
complicité ;
b)les personnes convaincues d’avoir frauduleusement produit dans la
procédure collective, soit en leur nom, soit par interposition de personne
ou sous un faux nom, des créances supposées;
c) les personnes qui, exerçant une activité professionnelle indépendante,
civile, commerciale, artisanale ou agricole sous le nom d’autrui ou sous
un faux nom, ont, de mauvaise foi, détourné, dissimulé, tenté de
détourner ou de dissimuler une partie de leurs biens.


ARTICLE 335-1.- Infractions commises par le conjoint, les parents ou les alliés du débiteur

Sont punis d’un emprisonnement de un (01) Ă  trois (03) ans et d’une
amende de cinquante mille (50 000) Ă  deux cent cinquante mille (250 000)
francs ou de l’une de ces deux peines seulement le conjoint, les descendants,
les ascendants ou les collatĂ©raux du dĂ©biteur ou ses alliĂ©s jusqu’au quatriĂšme
degrĂ© inclusivement qui, Ă  l’insu du dĂ©biteur, ont dĂ©tournĂ©, diverti ou recelĂ© des
effets dĂ©pendant de l’actif du dĂ©biteur en Ă©tat de cessation des paiements.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 335-2.- Dommages-intĂ©rĂȘts et rĂ©intĂ©gration

Dans les cas prĂ©vus aux articles 335 et 335-1 ci-dessus, alors mĂȘme qu’il y
aurait relaxe, la juridiction saisie statue sur les dommages-intĂ©rĂȘts et sur la
réintégration, dans le patrimoine du débiteur, des biens, droits ou actions
soustraits.


ARTICLE 335-3.- Infractions commises par le syndic de procédure collective

Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) Ă  dix (10) ans et d’une amende
de deux cent mille (200 000) Ă  cinq millions (5000 000) de francs, tout
mandataire judiciaire d’une procĂ©dure collective qui :

a) exerce une activitĂ© personnelle sous le couvert d’une entreprise du
débiteur masquant ses agissements ;
b) dispose du crédit ou des biens du débiteur comme de ses biens propres;
c) dissipe les biens du débiteur ;
d) poursuit abusivement et de mauvaise foi, dans son intĂ©rĂȘt personnel, soit
directement, soit indirectement, une exploitation dĂ©ficitaire de l’entreprise
du débiteur ;
e) se rend acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, des
biens du débiteur en violation de la législation organisant les procédures
collectives d’apurement du passif.


ARTICLE 336.- Avantages illĂ©gitimes d’un crĂ©ancier

Est puni d’un emprisonnement de un (01) Ă  trois (03) ans et d’une amende
de cinquante mille (50 000) Ă  un million cinq cent mille (1 500 000) francs, le
créancier qui, sauf disposition contraire de la loi:
a) conclut avec le débiteur ou avec toute autre personne, des avantages
particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse ;
b) conclut une convention particuliÚre de laquelle il résulterait, en sa faveur,
un avantage Ă  la charge de l’actif du dĂ©biteur Ă  partir du jour de la
dĂ©cision d’ouverture de la procĂ©dure collective.

Code Penal Camerounais


CHAPITRE V – DES ATTEINTES CONTRE L’ENFANT ET LA FAMILLE


ARTICLE 337. Avortement

(1) Est punie d’un emprisonnement de quinze (15) jours Ă  un (01) an et
d’une amende de cinq mille (5 000) Ă  deux cent mille (200 000) francs ou de
l’une de ces deux peines seulement, la femme qui se procure l’avortement Ă 
elle-mĂȘme ou qui y consent.

(2) Est puni d’un emprisonnement de un (01) Ă  cinq (05) ans et d’une
amende de cent mille (100 000) Ă  deux millions (2 000 000) de francs, celui qui,
mĂȘme avec son consentement, procure l’avortement Ă  une femme.

(3) Les peines de l’alinĂ©a 2 sont doublĂ©es:
a) Ă  l’encontre de toute personne qui se livre habituellement Ă  des
avortements;

b) Ă  l’encontre d’une personne qui exerce une profession mĂ©dicale ou en
relation avec cette profession.

(4) La fermeture du local professionnel et l’interdiction d’exercer la
profession peuvent en outre ĂȘtre ordonnĂ©es dans les conditions prĂ©vues aux
articles 34 et 36 du présent Code.


ARTICLE 338.- Violences sur une femme enceinte

Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) Ă  dix (10) ans et d’une amende
de cent mille (100 000) Ă  deux millions (2 000 000) de francs, celui qui, par des
violences sur une femme enceinte ou sur l’enfant en train de naĂźtre, provoque,
mĂȘme non intentionnellement, la mort ou l’incapacitĂ© permanente de l’enfant.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 339.- Exceptions

(1) Les dispositions des articles 337 et 338 ci-dessus ne sont pas
applicables si les faits sont accomplis par une personne habilitée et justifiés par
la nĂ©cessitĂ© de sauver la mĂšre d’un pĂ©ril grave pour sa santĂ©.

(2) En cas de grossesse rĂ©sultant d’un viol, l’avortement mĂ©dicalisĂ© ne
constitue pas une infraction s’il est effectuĂ© aprĂšs attestation du MinistĂšre
public sur la matérialité des faits.


ARTICLE 340.- Infanticide

La mùre auteur principal ou complice du meurtre ou de l’assassinat de son
enfant dans le mois de sa naissance n’est passible que d’un emprisonnement
de cinq (05) Ă  dix (10) ans, sans que ces dispositions puissent s’appliquer aux
autres auteurs ou complices.


ARTICLE 341.- Atteinte Ă  la filiation

Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) Ă  dix (10) ans, celui dont les
agissements ont pour conséquence de priver un enfant des preuves de sa
filiation.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 342.- Mise en gage des personnes

(1) Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) Ă  dix (10) ans et d’une
amende de dix mille (10 000)Ă  cinq cent mille (500 000) francs, celui qui met
en gage une personne.

(2) Les peines prĂ©vues l’alinĂ©a 1 ci-dessus sont doublĂ©es si l’auteur est
soit un ascendant, soit un tuteur, soit Une personne assurant la garde, mĂȘme
coutumiĂšre, de la victime.

(3) Est puni d’un emprisonnement de dix (10) ans et d’une amende de dix
mille (10 000) à un million (1 000 000)de francs, celui qui reçoit une personne
en gage.

(4) La juridiction peut, en outre, prononcer les dĂ©chĂ©ances de l’article 30
du présent Code.


ARTICLE 342-1.- Trafic et traite des personnes

(1) Est puni d’un emprisonnement de dix (10) Ă  vingt (20) ans et d’une
amende de cinquante mille (50 000) Ă  un million (1 000 000) de francs, celui qui
se livre, mĂȘme occasionnellement, au trafic ou Ă  la traite des personnes.

(2) Le trafic et la traite des personnes sont punis d’un emprisonnement de
quinze (15) Ă  vingt (20) ans et d’une amende de cent mille (100 000) Ă  dix
millions (10 000 000) de francs lorsque :

a) l’infraction est commise Ă  l’Ă©gard d’une personne mineure de quinze (15)
ans;
b) l’auteur des faits est un ascendant lĂ©gitime, naturel ou adoptif de la
victime;
c)l’auteur des faits a autoritĂ© sur la victime ou est appelĂ© Ă  participer, de par
ses fonctions, Ă  la lutte contre la traite ou au maintien de la paix ;
d) l’infraction est commise en bande organisĂ©e ou par une association de
malfaiteurs ;
e) l’infraction est commise avec usage d’une arme;
f) la victime a subi des blessures telles que dĂ©crites Ă  l’article 277 du
présent Code ;
g) ou lorsque la victime est décédée des suites des actes liés à ces faits.

(3)La juridiction peut, en outre, prononcer les dĂ©chĂ©ances de l’article 30 du
présent Code.


ARTICLE 343.- Prostitution

(1) Est punie d’un emprisonnement de six (06) mois a cinq (05) ans et
d’une amende de vingt mille (20 000) Ă  cinq cent mille (500 000) francs, toute
personne de l’un ou de l’autre sexe qui se livre habituellement, moyennant
rémunération, à des actes sexuels avec autrui.

(2) Est puni des mĂȘmes peines celui qui, en vue de la prostitution ou de la
débauche, procÚde publiquement par des gestes, paroles, écrits ou par tous
autres moyens, au racolage de personnes de l’un ou de l’autre sexe.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 344.- Corruption de la jeunesse

(1) Est puni d’un emprisonnement de un (01) Ă  cinq (05) ans et d’une
amende de vingt mille (20 000) Ă  un million (1 000 000) de francs, celui qui
excite, favorise ou facilite la dĂ©bauche ou la corruption d’une personne mineure
de vingt et un (21) ans.

(2) Les peines sont doublées si la victime est ùgée de moins de seize (16)
ans.

(4)La juridiction peut en outre prononcer les dĂ©chĂ©ances de l’article 30 du
prĂ©sent Code et priver le condamnĂ© pendant la mĂȘme durĂ©e de l’autoritĂ©
parentale, de toute tutelle ou curatelle.


ARTICLE 345.- Danger moral

Est puni d’un emprisonnement de quinze (15)jours Ă  six (06) mois et d’une
amende de dix mille (10 000) Ă  cent mille (100 000) francs, celui qui, ayant la
garde lĂ©gale ou coutumiĂšre d’un enfant de moins de dix-huit (18) ans, lui
permet de rĂ©sider dans une maison ou Ă©tablissement oĂč se pratique la
prostitution ou d’y travailler ou de travailler chez une prostituĂ©e.


ARTICLE 346. Outrage Ă  la pudeur en prĂ©sence d’une personne mineure de seize ans

(1) Est puni d’un emprisonnement de deux (02) Ă  cinq (05) ans et d’une
amende de vingt mille (20 000) Ă  deux cent mille (200 000) francs, celui qui
commet un outrage Ă  la pudeur en prĂ©sence d’une personne mineure de seize
(16) ans.

(2) Les peines sont doublĂ©es si l’outrage est commis avec violence ou si
l’auteur est une des personnes visĂ©es Ă  l’article 298 du prĂ©sent Code.

(3) La peine est un emprisonnement de dix (10) Ă  quinze (15) ans si
l’auteur a eu des rapports sexuels mĂȘme avec le consentement de la victime.

(4) En cas de viol, l’emprisonnement est de quinze (15) Ă  vingt-cinq (25)
ans. L’emprisonnement est Ă  vie si l’auteur est personnes
l’une des personnes Ă©numĂ©rĂ©es
Ă  l’article 298.

(5) Dans tous les cas, la juridiction peut priver le condamnĂ© de l’autoritĂ©
parentale, de toute tutelle ou curatelle pendant les dĂ©lais prĂ©vus Ă  l’article 31(4)
du présent Code.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 347.- Outrage Ă  la pudeur sur une personne mineure de seize Ă  vingt et un ans

(1) Au cas oĂč les infractions visĂ©es aux articles 295, 296 et 347-1 ont Ă©tĂ©
commisessur la personne d’un mineur de seize (16) Ă  vingt et un (21) ans, les
peines prévues auxdits articles sont doublées.

(2) La juridiction peut dans tous les cas, priver le condamnĂ© de l’autoritĂ©
parentale, de toute tutelle ou curatelle pendant les dĂ©lais prĂ©vus Ă  l’article 31 du
présent Code.


ARTICLE 347-1.- Homosexualité

Est punie d’un emprisonnement de six (06) mois Ă  cinq (05) ans et d’une
amende de vingt mille (20 000) Ă  deux cent mille (200 000) francs, toute
personne qui a des rapports sexuels avec une personne de son sexe.


ARTICLE 348.- Boissons

(1) Est puni d’une amende de cinq mille (5 000) Ă  cinquante mille (50 000)
francs:

a) le débitant de boissons alcooliques qui reçoit, dans son débit, une
personne mineure de seize (16) ans non accompagnĂ©e d’une personne
majeure de vingt et un (21) ans en ayant la surveillance ;
b) le débitant de boissons qui vend ou offre, dans son débit ou dans tout
autre lieu public, des boissons alcooliques Ă  une personne mineur de dix-
huit (18) ans et non accompagnĂ©e d’une personne majeure de vingt et un
(21) ans en ayant la surveillance ;
c) celui qui fait boire jusqu’Ă  l’ivresse une personne mineure de vingt et un
(21) ans
(2) En cas de rĂ©cidive, la peine d’emprisonnement est de quinze (15) jours
Ă  un (01) mois et l’amende de dix mille (10 000) Ă  cent mille (100 000) francs.
La juridiction peut, en outre :

a) prononcer contre le débitant condamné, la fermeture de son
Ă©tablissement dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 34 du prĂ©sent Code ;
b) ordonner la publication de sa décision ;

c) prononcer, contre tout condamnĂ©, les dĂ©chĂ©ances de l’article 30 du
présent Code.
(3) Le prĂ©sent article n’est pas applicable Ă  celui qui prouve qu’il a Ă©tĂ©
induit en erreur sur l’Ăąge du mineur ou sur l’Ăąge ou la qualitĂ© de la personne qui
l’accompagnait.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 349.- Abus de faiblesse d’un mineur

(1) Est puni des peines prĂ©vues Ă  l’article 318 du prĂ©sent Code, celui qui
abuse des besoins, des faiblesses ou des passions d’une personne mineure de
vingt et un (21) ans pour lui faire souscrire toute obligation, disposition ou
décharge ou toute piÚce susceptible de compromettre la personne ou la fortune
du signataire.

(2) Est assimilĂ© au mineur, pour l’application du prĂ©sent article, la personne
en Ă©tat d’interdiction judiciaire ou pourvue d’un conseil judiciaire ou en Ă©tat
d’aliĂ©nation notoire.


ARTICLE 350.- Violences sur enfants

(1) Les peines prévues aux articles 275, 277 et 278 du présent Code sont
respectivement la mort et l’emprisonnement Ă  vie, si les infractions visĂ©es dans
lesdits articles ont été commises sur un mineur de quinze (15) ans, et les
peines prévues par les articles 279 (1), 280 et 281 sont, dans ce cas, doublées.

(2) La juridiction peut prononcer les dĂ©chĂ©ances de l’article 30 du prĂ©sent
Code pour les délits visés au présent article.


ARTICLE 351.- Violences sur ascendants

La peine prĂ©vue l’article 275 ci-dessus est la mort, et celles prĂ©vues aux
articles 277 et 278 du prĂ©sent Code sont l’emprisonnement Ă  vie, si les
infractions visées par lesdits articles ont été commises sur les pÚre et mÚre
légitimes, naturels ou adoptifs ou sur tout autre ascendant légitime du coupable
et les peines prévues par les articles 279 (1), 280 et 281 ci-dessus sont
doublées.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 352.- EnlĂšvement de mineurs

(1) Est puni d’un emprisonnement de un (01) Ă  cinq (05) ans et d’une
amende de vingt mille (20 000) Ă  deux cent mille (200 000) francs celui qui,
sans fraude ni violence, enlĂšve, entraĂźne oĂč dĂ©tourne une personne mineure de
dix-huit (18) ans contre le gré de ceux aux quel
coutumiĂšre.

Toutefois, le prĂ©sent alinĂ©a n’est pas applicable Ă  celui qui prouve qu’il a
Ă©tĂ© induit en erreur sur l’Ăąge de la victime.

2) Le mariage subsĂ©quent de l’auteur des faits avec la victime est sans
effet sur les poursuites et la condamnation.


ARTICLE 353.- EnlĂšvement avec fraude ou violences

Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) Ă  dix (10) ans et d’une amende
de vingt mille (20 000) Ă  quatre cent mille (400 000) francs, celui qui, par fraude
ou violence, enlÚve, entraßne ou détourne une personne mineure de vingt et un
(21) ans, mĂȘme s’il la croit plus ĂągĂ©e, contre le grĂ© de ceux auxquels appartient
sa garde légale ou coutumiÚre.


ARTICLE 354.- Aggravation

Dans les cas prévus aux articles 352 et 353 ci-dessus :

(1)La peine est l’emprisonnement Ă  vie :

a) si la victime est une personne mineure de treize (13) ans ;

b)si le coupable a pour but de se faire payer une rançon ou se l’est fait
payer.
(2) La peine est celle de mort lorsque la mort de la victime mineure en
résulte.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 355.- Non reprĂ©sentation d’enfant

Est puni d’un emprisonnement de un (01) Ă  cinq (05) ans et d’une amende
de vingt mille (20 000) Ă  deux cent mille (200 000) francs, celui qui, Ă©tant
chargĂ© de la garde d’un enfant, ne le reprĂ©sente pas Ă  ceux qui ont le droit de
le réclamer.


ARTICLE 355-1.- Entrave Ă  l’exercice du droit de visite.

Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois Ă  un (01) an et d’une
amende de cinquante mille (50 000)Ă  cinq cent mille (500 000) francs ou de
l’une de ces deux peines seulement, quiconque entrave l’exercice, par un
parent, du droit de visite accordé à celui-ci par une décision de justice sur le ou
les enfants communs.


ARTICLE 355-2.- Entrave au droit Ă  la scolarisation

(1) Est puni d’une amende de cinquante mille (50 000) Ă  cinq cent mille
(500 000) francs, le parent qui, disposant de moyens suffisants, refuse de
scolariser son enfant.

(2) La peine est un emprisonnement de un (01) Ă  deux (02) ans, en cas de
récidive.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 356.- Mariage forcé

(1) Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) Ă  dix (10) ans et d’une
amende de vingt-cinq mille (25 000) Ă  un million (1 000 000) de francs, celui qui
contraint une personne au mariage.

(2) Lorsque la victime est mineure de dix-huit (18) ans, la peine
d’emprisonnement, en cas d’application des circonstances attĂ©nuantes, ne peut
ĂȘtre infĂ©rieure Ă  deux (02) ans.

(3) Est puni des peines prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, celui qui
donne en mariage une fille ou un garçon mineurs de dix-huit (18) ans.

(4) La juridiction peut, en outre, priver le condamnĂ© de l’autoritĂ© parentale,
de toute tutelle ou curatelle pendant la durĂ©e prĂ©vue Ă  l’article 31 (4) du
présent Code.


ARTICLE 357.- Exigence abusive d’une dot

(1) Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois Ă  cinq (05) ans et
d’une amende de cinq mille (5 000) Ă  cinq cent mille (500 000) francs ou de
l’une de ces deux peines seulement:

a) celui qui, en promettant le mariage d’une femme dĂ©jĂ  mariĂ©e ou engagĂ©e
dans les fiançailles non rompues, reçoit d’un tiers tout ou partie d’une
dot;

b) celui qui reçoit tout ou partie d’une dot sans avoir remboursĂ© tout
prétendant évincé ;

c) celui qui, sans qualitĂ©, reçoit tout ou partie d’une dot en vue du mariage
d’une femme;

d) celui qui exige tout ou partie d’une dot excessive l’occasion du mariage
d’une fille majeure de vingt et un (21) ans ou d’une femme veuve ou
divorcée ;

e) celui qui, en exigeant une dot excessive, fait obstacle, pour ce seul motif,
au mariage d’une fille mineure de vingt et un (21) ans;

f) l’hĂ©ritier qui reçoit les avantages matĂ©riels prĂ©vus aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents
et promis à celui dont il hérite.

(2) Chaque versement, mĂȘme partiel de la dot, interrompt la prescription de
l’action publique.


ARTICLE 358.- Abandon de foyer

(1) Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois Ă  un (01) an ou d’une
amende de cinq mille (5 000) Ă  cinq cent mille (500 000) francs, le conjoint, le
pÚre ou la mÚre de famille qui, sans motif légitime, se soustrait, en
abandonnant le foyer familial ou par tout moyen, Ă  tout ou partie de ses
obligations morales ou matĂ©rielles Ă  l’Ă©gard de son conjoint ou de son ou ses
enfants.

(2) Si l’infraction n’est commise qu’au prĂ©judice d’un conjoint, la
poursuite ne peut ĂȘtre engagĂ©e que sur plainte prĂ©alable du conjoint
abandonné.

(3) Est puni des mĂȘmes peines, le tuteur ou responsable coutumier qui se
soustrait Ă  l’Ă©gard des enfants dont il a la garde, Ă  ses obligations lĂ©gales ou
coutumiĂšres.

(4)La juridiction peut prononcer les dĂ©chĂ©ances de l’article 30 du prĂ©sent
Code et priver le condamné de toute tutelle ou curatelle, pendant la durée
prĂ©vue Ă  l’article 31 (4) du prĂ©sent Code, et le priver de l’autoritĂ© parentale
pendant la mĂȘme durĂ©e l’Ă©gard de l’un ou plusieurs de ses enfants.

(5) Lorsque le complice est celui qui a reçu tout ou partie de la dot, il est
puni d’un emprisonnement de trois (03) mois Ă  un (01) an et d’une amende de
cinquante mille (50 000) Ă  cinq cent mille (500 000) francs.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 358-1.- Expulsion du domicile conjugal

(1) Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois Ă  un (01) an et d’une
amende de cinquante mille (50 000) Ă  cinq cent mille (500 000) francs, l’Ă©poux
ou l’Ă©pouse qui, en dehors de toute procĂ©dure judiciaire expulse, sans motif
légitime, son conjoint du domicile conjugal.

(2) La peine est un emprisonnement de deux (02) Ă  cinq (05) ans si :

a) la victime est une femme enceinte;

b) l’expulsion est accompagnĂ©e ou prĂ©cĂ©dĂ©e de violences physiques ou
morales, de la confiscation ou de la destruction des effets personnels de
la victime ;

c) l’expulsion est commise par une personne autre que le conjoint de la
victime.


ARTICLE 359.- Bigamie

(1) Est puni d’un emprisonnement de deux (02) mois Ă  deux (02) ans et
d’une amende de vingt-cinq mille (25 000) Ă  cinq cent mille (500 000) francs :

a) le polygame qui contracte un mariage monogame avant la dissolution
des précédents mariages ;

b) celui qui, lié par un engagement de monogamie, contracte un nouveau
mariage monogame oĂč un mariage polygame, avant la dissolution du
précédent mariage;

c) celui qui, marié selon les rÚgles du Code civil, contracte un nouveau
mariage avant la dissolution du précédent.

(2) La preuve de la dissolution du premier mariage incombe Ă  l’inculpĂ©.


ARTICLE 360.- Inceste

(1) Indépendamment des peines prévues aux articles 346 (3) et 347(1) ci-
dessus, est puni d’un emprisonnement de un (01) Ă  trois (03) ans et d’une
amende de vingt mille (20 000) Ă  cinq cent mille (500 000) francs, celui qui a
des rapports sexuels :

a) avec ses ascendants ou descendants légitimes ou naturels, sans
limitation de degré;
b) avec ses frĂšres ou sƓurs lĂ©gitimes ou naturels, germains, consanguins
ou utérins.

(2) Hors les cas de concubinage notoire ou de mariage incestueux, la
poursuite ne peut ĂȘtre engagĂ©e que sur plainte d’un des parents parle sang,
sans limitation de degré.

Code Penal Camerounais


ARTICLE 361.- AdultĂšre

(1) Est punie d’un emprisonnement de deux (02) mois a six (06) mois ou
d’une amende de vingt-cinq mille (25 000) Ă  cent mille (100 000) francs, la
femme mariée qui a des rapports sexuels avec un homme autre que son mari.

(2) Est puni des peines prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 1 ci-dessus, le mari qui a des
rapports sexuels avec d’autres femmes que son ou ses Ă©pouses.

Toutefois, la preuve de l’existence d’une union polygamique incombe au
mari.

(3) La poursuite ne peut ĂȘtre engagĂ©e que sur plainte du conjoint offensĂ©.
(4) La connivence ou le pardon du conjoint offensĂ© empĂȘche ou arrĂȘte
toute poursuite.

(5)Le conjoint offensĂ© peut arrĂȘter l’effet de la condamnation prononcĂ©e
contre l’autre conjoint, en acceptant de poursuivre ou de reprendre la vie
commune.


TITRE IV – DES CONTRAVENTIONS


ARTICLES 362 à 370.- Les dispositions des articles 362 à 370 définissant les
contraventions sont fixées par voie rÚglementaire.

Code Penal Camerounais


TITRE V – DES DISPOSITIONS TRANSISTOIRES ET FINALES


ARTICLE 371.- (1)

La présente loi abroge toutes dispositions antérieures
contraires ayant le mĂȘme objet.

(2) Toutefois, les crimes, délits ou contraventions commis et/ou
poursuivis antĂ©rieurement Ă  l’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi demeurent

régis par les dispositions des lois n° 65/LF/24 du 12 novembre 1965 et
n°67/LF/1 du 12 juin 1967, jusqu’Ă  l’intervention des dĂ©cisions judiciaires
définitives y relatives.


ARTICLE 372.- La présente loi sera enregistrée, puis publiée au Journal

Officiel en français et en anglais./-

Code Penal Camerounais


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