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Code de Procédure Pénale Camerounais

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Code de Procédure Pénale Camerounais
code de procédure pénale camerounais

Le code de procédure pénale camerounais définit la procédure avant, pendant et après la poursuite des suspects. La violation de ces procédures peut entraîner la nullité de l’ensemble de la procédure.

N°2005/007 portant Code de Procédure Pénale

27 Juillet 2005

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


Code de procédure pénale camerounais



Livre I – DISPOSITIONS GENERALES

Titre I – DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES


Article 1 —

La présente loi porte Code de Procédure pénale. Elle édicte les règles concernant
notamment :

a) La constatation des infractions à la loi pénale ;

b) La recherche de leurs auteurs ;

c) L’administration de la preuve ;

d) Les attributions des organes de poursuite ;

e) L’organisation, la composition et la compétence des juridictions répressives ;

f) Le prononcé de la culpabilité ou de la non culpabilité ;

g) L’application de la sanction pénale ;

h) Les voies de recours ;

i) Les droits des parties;

j) Les modalités d’exécution des peines.


Article 2 —

Le présent Code est d’application générale sous réserve de certaines dispositions
prévues par le Code de Justice Militaire ou des textes particuliers.


Article 3 — (1)

La violation d’une règle de procédure pénale est sanctionnée par la nullité
absolue lorsqu’elle :
a) Préjudicie aux droits de la défense définis par les dispositions légales en vigueur ;

b) Porte atteinte à un principe d’ordre public.

(2) La nullité prévue au paragraphe 1 du présent article ne peut être couverte.

Elle peut être invoquée à toute phase de la procédure par les parties, et doit l’être d’office par
la juridiction de jugement.


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Article 4 — (1)

Les cas de violation autres que ceux prévus à l’article 3 sont sanctionnés
d’une nullité relative.

(2) L’exception de nullité relative doit être soulevée par les parties in limine litis et devant la
juridiction d’instance. Elle est couverte après cette phase du procès.


Article 5 —

Les actes annulés sont retirés du dossier de la procédure et classés au greffe. Il
est interdit d’y puiser des renseignements contre la personne concernée sous peine de
poursuites en dommages-intérêts.


Article 6 — (1)

La jonction de procédures est obligatoire dans les cas d’indivisibilité et
facultative dans les cas de connexité.

(2) Il y a indivisibilité:

a) en cas de pluralité d’auteurs ou de complices d’une même infraction ;

b) lorsqu’il existe entre plusieurs infractions commises par une même personne une
relation si étroite que l’une ne peut être jugée sans l’autre ;

c) lorsque des infractions distinctes commises dans le même temps visent un même
but.

(3) Il y a connexité :

a) lorsque les infractions ont été commises au même moment par plusieurs personnes
agissant ensemble ;

b) lorsque des infractions ont été commises par différentes personnes même en
différents temps et divers lieux, mais par suite d’une conspiration ;

c) lorsqu’une infraction a été perpétrée, soit pour faciliter la commission d’une autre,
soit pour assurer l’impunité de celle-ci ;

d) lorsqu’il y a recel ;

e) dans tous les cas où il existe entre les infractions des rapports étroits analogues à
ceux énumérés au présent alinéa.


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Article 7 —

Les délais prévus au présent Code se calculent comme suit :
a) le jour où l’acte a été commis n’entre pas dans la computation du délai ;

b) le jour où s’accomplit l’acte qui fait courir le délai n’entre pas dans la computation
du délai ;

c) le délai fixé en années ou en mois se calcule de date à date ;

d) le délai fixé en heures se calcule d’heure en heure ;

e) lorsque le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est
prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant.


Article 8 — (1)

Toute personne suspectée d’avoir commis une infraction est présumée
innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès où
toutes les garanties nécessaires à sa défense lui seront assurées.

(2) La présomption d’innocent s’applique au suspect, à l’inculpé, au prévenu et à l’accusé.


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Article 9 — (1)

Le suspect est toute personne contre qui il existe des renseignements ou
indices susceptibles d’établir qu’elle a pu commettre une infraction ou participer à la
commission de celle-ci.

(2) L’inculpé est le suspect à qui le Juge d’Instruction notifie qu’il est présumé désormais
comme étant soit auteur ou co-auteur, soit complice d’une infraction.

(3) Le prévenu est toute personne qui doit comparaître devant une juridiction de jugement
pour répondre d’une infraction qualifiée contravention ou délit et l’accusé, toute personne qui
doit comparaître devant une juridiction de jugement pour répondre d’une infraction qualifiée
crime.


Article 10 —

Lorsqu’au cours d’une procédure d’instruction ou de jugement, il est constaté
qu’un individu a usurpé un état-civil ou a été condamné sous une fausse identité, l’examen de
l’affaire est suspendu, jusqu’à la rectification de la fausse identité, à la diligence du Ministère
Public qui, à cet effet, saisit, selon le cas, le service d’identité judiciaire compétent ou la
juridiction répressive dont la décision est entachée d’erreur sur l’identité du condamné.


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Titre II – DES MANDATS DE JUSTICE


Article 11 — (1)

Le mandat de justice est un acte écrit par lequel un magistrat ou une
juridiction ordonne :

– la comparution ou la conduite d’un individu devant lui ou elle ;

– la détention provisoire d’un inculpé, d’un prévenu, d’un accusé ou d’un témoin
soupçonné de perturber la recherche des preuves ;

– l’incarcération d’un condamné ;
– la recherche d’objets ayant servi à la commission d’une infraction ou en constituant le
produit.

(2) Constituent des mandats de justice, le mandat de comparution, le mandat d’amener, le
mandat de détention provisoire, le mandat d’extraction, le mandat de perquisition, le mandat
d’arrêt et le mandat d’incarcération.


Article 12 — (1)

Le Procureur de la République peut décerner :

a) des mandats de comparution, d’amener, de perquisition et d’extraction ;

b) des mandats de détention provisoire en cas de flagrant délit.

(2) Le Juge d’Instruction peut décerner mandat de comparution, d’amener, de perquisition,
d’arrêt, de détention provisoire et d’extraction.

(3) La juridiction de jugement peut décerner mandat de comparution, d’amener, de
perquisition, d’arrêt, de détention provisoire, d’incarcération et d’extraction.


Article 13 — (1)

Le mandat de comparution met la personne concernée en demeure de se
présenter devant son signataire, aux date et heure y indiquées.

(2) Le mandat de comparution est notifié à la personne y désignée, par un officier ou un agent
de police judiciaire ou par tout autre agent habilité à le faire.

(3) La notification consiste en la remise d’une copie à la personne concernée, qui signe
l’original, lequel est retourné à l’auteur du mandat. Si cette personne ne peut signer, elle
appose l’empreinte du pouce de la main droite ou de tout autre doigt. Si elle refuse de signer
ou d’apposer son empreinte, mention en est faite sur l’original.

(4) En cas de comparution effective de la personne désignée sur le mandat, elle est entendue
sans délai. En cas de non-comparution, il peut être décerné mandat d’amener contre elle.


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Article 14 — (1)

Le mandat d’amener est l’ordre donné aux officiers de police judicaire de
conduire immédiatement devant son auteur, la personne y désignée. Il est exécuté
conformément à l’article 27 ci-dessous.

(2)

a) Le signataire du mandat entend la personne concernée aussitôt qu’elle lui est présentée.

b) Le mandant d’amener cesse de produire ses effets à la fin de l’audition.

(3) Si la personne contre laquelle le mandat d’amener a été décerné est arrêtée hors du ressort
territorial de la juridiction ou en un lieu autre que celui où réside l’auteur du mandat, elle est
conduite au parquet le plus proche, lequel, après vérification de son identité, prend toutes
mesures en vue de son transfèrement devant ledit auteur.

(4) Pendant la durée de l’accomplissement des formalités prévues au paragraphe 3, et durant le
transfèrement, le régime applicable à la personne concernée est celui de la garde à vue.
(5) Si la personne contre laquelle a été décerné le mandat d’amener ne peut être trouvée, un
procès-verbal circonstancié de recherches infructueuses est établi et adressé à l’autorité
judiciaire qui a décerné ledit mandat.

(6) En cas de recherches infructueuses comme prévu au paragraphe 5 du présent article :

– l’original du mandat est signé, soit par le chef de circonscription administrative, le
maire, soit par le chef de village ou de quartier du lieu du domicile ou de la dernière
résidence connue ;

– une copie du mandat est affichée dans les bureaux de la circonscription
administrative, à la mairie ou à la maison commune du village; mention de cet
affichage est faite sur l’original ;

– il est dressé procès-verbal du tout pour être transmis à l’auteur du mandat; copie du
procès-verbal est affichée au même lieu que copie du mandat.


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Article 15 —

Le mandat de détention provisoire est l’ordre donné par le Procureur de la
République en cas de crime ou délit flagrant, le Juge d’Instruction ou la juridiction de
jugement, au régisseur d’une prison, de recevoir et de détenir l’inculpé ou l’accusé. Il est régi
par les dispositions des articles 218 à 221.


Article 16 —

La mandat de perquisition est l’ordre donné à l’officier de police judiciaire par le
Procureur de la République, le Juge d’Instruction ou la juridiction de jugement, de pénétrer
dans tout lieu public ou privé, de le fouiller aux fins de rechercher et de saisir tous objets ou
documents qui ont servi à la commission d’une infraction ou qui apparaissent comme le
produit d’une infraction.


Article 17 —

Le mandat d’extraction est l’ordre donné au régisseur d’une prison, par l’une des
autorités judiciaires visées à l’article 12, de faire conduire, soit devant elle, soit à l’audience,
un inculpé, un prévenu, un accusé ou un condamné.


Article 18 — (1)

Le mandat d’arrêt est l’ordre donné à un officier de police judiciaire de
rechercher un inculpé, un prévenu, un accusé ou un condamné et de le conduire devant l’une
des autorités judiciaires visées à l’article 12.

(2) Lorsque l’inculpé, l’accusé ou le condamné est en fuite, le Juge d’Instruction ou la
juridiction de jugement peut décerner contre lui mandat d’arrêt, si l’infraction visée est
passible d’une peine privative de liberté, ou en cas de condamnation à une telle peine.

(3) Lorsque l’inculpé, le prévenu, l’accusé ou le condamné réside hors du territoire national et
ne défère pas à la convocation de la justice, le Juge d’Instruction ou la juridiction de jugement
peut, aux fins d’extraction, décerner contre lui mandat d’arrêt si l’infraction visée est punie
d’une peine privative de liberté au moins égale à six (6) mois, ou en cas de condamnation à
une telle peine.


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Article 19 — (1)

La personne arrêtée en vertu d’un mandat d’arrêt est conduite sans délai
devant le Juge d’Instruction ou le président de la juridiction qui l’a décerné, lequel peut en
donner sur-le-champ main levée, si cette personne fournit l’une des garanties prévues à
l’article 246 (g).
(2)

a) Dans le cas contraire, elle est conduite immédiatement à la prison indiquée sur le mandat,
sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article.

b) Dans les quarante-huit (48) heures de l’incarcération de cette personne, il est procédé à son
interrogatoire par le Juge d’Instruction ou, le cas échéant, dès la plus prochaine audience par
la juridiction de jugement qui a décerné le mandat d’arrêt.

(3) Le Juge d’Instruction ou la juridiction de jugement statue sur la détention dans les
conditions prévues aux articles 221 et 222.

(4) Si la personne est arrêtée hors du ressort territorial du Juge d’Instruction ou de la
juridiction de jugement qui a délivré le mandat, elle est conduite immédiatement devant le
Procureur de la République du lieu de l’arrestation, lequel informe sans délai le Juge
d’Instruction ou le président de la juridiction ayant délivré le mandat, de l’arrestation, de ses
diligences et requiert le transfèrement de la personne arrêtée.


Article 20 — (1)

Si la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt est introuvable après
recherches minutieuses, copie dudit mandat est notifiée à sa dernière résidence connue ou au
chef de village ou du quartier.

(2) Un procès-verbal des diligences effectuées est établi et adressé à l’auteur du mandat.

(3) L’officier de police judiciaire chargé de l’exécution du mandat d’arrêt fait viser son procès-
verbal par l’une des autorités administratives citées à l’article 14 (6), et lui en laisse copie pour
affichage.


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Article 21 — (1)

Hormis le cas de crime passible de la peine de mort, le mandat d’arrêt peut
contenir la mention que la personne à arrêter sera remise en liberté si elle produit les garanties
qu’il énumère. Dans cette hypothèse, la mention précise outre le magistrat devant lequel ou la
juridiction devant laquelle la personne à arrêter doit comparaître :

– soit le nombre de garants, s’il y a lieu, et le montant de la somme d’argent qu’ils
s’engagent à payer en cas de non représentation ;

– soit le montant du cautionnement à verser par la personne à arrêter.

(2) Lorsqu’une telle mention est faite, l’officier de police judiciaire met la personne désignée
sur le mandat en liberté, dès que les conditions ainsi posées sont remplies.

(3) L’engagement souscrit par la personne arrêtée ou ses garants, et le cas échéant, les
références de la quittance de versement du cautionnement sont transmis, accompagnés du
procès-verbal d’exécution du mandat, au magistrat devant lequel ou à la juridiction devant
laquelle cette personne doit comparaître.


Article 22 —

L’officier de police judiciaire chargé de l’exécution d’un mandat peut se faire
accompagner d’éléments de la force de l’ordre en nombre suffisant pour que la personne ne
puisse s’échapper.


Article 23 —

L’officier de police judiciaire chargé de l’exécution d’un mandat d’arrêt ne peut à
cette fin s’introduire dans une résidence avant 06 heures et après 18 heures.


Article 24 —

L’officier de police judiciaire qui a procédé à l’exécution d’un mandat d’arrêt est
tenu de diffuser un avis de cessation de recherches dès la mise à disposition de la personne à
l’autorité judiciaire compétente.


Article 25 —

Le mandat d’incarcération est l’ordre donné au régisseur d’une prison par une
juridiction de jugement, de recevoir et de détenir un condamné.


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Article 26 —

Tout mandat, à l’exception du mandat d’extraction, précise les nom, prénoms,
date et lieu de naissance, filiation, profession et adresse de la personne concernée; il est daté
et signé par le magistrat, l’ayant décerné, et est revêtu de son sceau.

Le mandat d’extraction peut ne contenir que les noms et prénoms de la personne concernée,
ainsi que la prison où elle est incarcérée.


Article 27 — (1)

Les mandats de Justice sont exécutoires sur toute l’étendue du territoire
national

(2) Tout mandat demeure exécutoire sauf son retrait par le magistrat compétent.


Article 28 —

Sous réserve des dispositions de l’article 23, les mandats peuvent être exécutés à
tout moment y compris les dimanches et jours fériés.


Article 29 —

Un mandat peut être exécuté même si au moment de l’exécution, l’officier de
police judiciaire ne l’a pas en sa Possession.

Dans ce cas, tout document en tenant lieu doit être notifié à la personne arrêtée, et l’officier de
police judiciaire procède comme prescrit à l’article 19 (4).


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Titre III – DE L’ARRESTATION


Article 30 — (1)

L’arrestation consiste à appréhender une personne en vue de la présenter
sans délai devant l’autorité prévue par la loi ou par le titre en vertu duquel l’arrestation est
effectuée.

(2) L’officier, l’agent de police judicaire ou l’agent de la force de l’ordre qui procède à une
arrestation enjoint à la personne à arrêter de la suivre et, en cas de refus, fait usage de tout
moyen de coercition proportionnée à la résistance de l’intéressé.

(3) Tout particulier peut, en cas de crime ou délit flagrant tel que défini à l’article 103,
procéder à l’arrestation de son auteur.

(4) Aucune atteinte ne doit être portée à l’intégrité physique ou morale de la personne
appréhendée.


Article 31 —

Sauf cas de crime ou de délit flagrant, celui qui procède à une arrestation doit
décliner son identité, informer la personne du motif de l’arrestation et le cas échéant,
permettre à un tiers d’accompagner la personne arrêtée afin de s’assurer du lieu où elle est
conduite.


Article 32 —

L’officier ou l’agent de la police judiciaire peut dans tout lieu public ou ouvert
au public, arrêter et sans préjudice des dispositions de l’article 83 alinéa 3, garder à vue
pendant une période d’au plus vingt-quatre (24) heures, l’auteur d’une contravention qui, soit
refuse de décliner son identité, soit indique une identité jugée fausse.


Article 33 —

Tout magistrat, témoin d’un crime ou d’un délit flagrant, peut verbalement ou
par écrit et après avoir décliné son identité, sa qualité et ses fonctions, ordonner l’arrestation
de l’auteur ou du complice et leur présentation devant l’autorité compétente.


Article 34 —

Les officiers de police judiciaire adressent quotidiennement au Procureur de la
République compétent, l’état des personnes gardées à vue dans leurs services.


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Article 35 — (1)

L’officier de police judiciaire qui procède à une arrestation ou devant lequel
un agent de la force publique ou un particulier conduit un suspect, peut le fouiller ou le faire
fouiller, retenir et mettre en lieux sûrs tous objets trouvés en sa possession, à l’exception des
vêtements nécessaires.

(2) Un inventaire des objets saisis est établi sur-le-champ, signé de l’officier de police
judiciaire et de la personne arrêtée et d’un témoin.

(3) Lorsqu’une personne arrêtée est remise en liberté, ceux de ses biens saisis qui ne
constituent pas des pièces à conviction lui sont immédiatement restitués sur procès-verbal et
le cas échéant, devant témoin.


Article 36 — (1)

Lorsqu’un officier de police judiciaire chargé de l’exécution d’un mandat de
justice a de bonnes raisons de croire que la personne recherchée a trouvé refuge dans un lieu
privé, l’occupant est tenu de lui en faciliter l’accès.

(2) En cas de refus, l’officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, requiert tout témoin
immédiatement disponible et s’introduit de force dans ledit lieu.


Article 37 —

Toute personne arrêtée bénéficie de toutes les facilités raisonnables en vue
d’entrer en contact avec sa famille, de constituer un conseil, de rechercher les moyens pour
assurer sa défense, de consulter un médecin et recevoir des soins médicaux, et de prendre les
dispositions nécessaires à l’effet d’obtenir une caution ou sa mise en liberté.


Article 38 —

Toute personne est tenue, lorsqu’elle en est requise, de prêter son concours au
magistrat, à l’ officier ou l’agent de police judiciaire, en vue d’appréhender une personne ou de
l’empêcher de s’échapper. En cas de refus, les dispositions de l’article 174 du Code Pénal sont
applicables.


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Titre IV – DES NOTIFICATIONS, CITATIONS ET SIGNIFICATIONS


Chapitre I – DES NOTIFICATIONS


Article 39 —

La notification consiste à porter un acte juridique à la connaissance d’une
personne. Elle est faite par voie administrative, notamment par lettre recommandée avec
accusé de réception ou par un officier de police judiciaire, lequel en dresse procès-verbal.


Chapitre II – CITATIONS


Article 40 — (1)

La citation est une sommation à comparaître devant une juridiction.

(2) Elle est délivrée par exploit d’huissier à l’inculpé, au prévenu, à l’accusé, à la partie civile,
aux témoins, au civilement responsable et éventuellement à l’assureur.

(3) La citation est délivrée à la requête du Ministère Public, de la personne lésée par
l’infraction ou de toute personne intéressée.

(4) Elle est servie à personne, au lieu de travail, à domicile, à mairie ou à parquet.


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Article 41 — (1)

La citation mentionne outre la date de sa délivrance, les nom, prénoms, les
filiation, date et lieu de naissance, profession, adresse, résidence et éventuellement le domicile
élu du requérant, les nom, prénoms et adresse de l’huissier, les nom, prénoms, filiation et
l’adresse complète du destinataire, particulièrement son domicile ou son lieu de travail.

(2) La citation énonce les faits incriminés et vise le texte de loi qui les réprime.

Elle indique en outre, suivant le cas, le Juge d’Instruction ou la juridiction de jugement saisie,
détermine les lieu, heure et date de l’audition et précise que la personne est citée en qualité
d’inculpé, de prévenu, d’accusé, de partie civile, de civilement responsable, de témoin ou
d’assureur.

(3) La citation délivrée à un témoin doit également mentionner que la non comparution, le
refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi.


Article 42 —

La partie civile qui met en mouvement l’action publique par voie de citation
directe, doit faire élection de domicile dans le ressort de la juridiction saisie si elle n’y est pas
domiciliée.


Article 43 — (1)

L’huissier doit faire toujours diligences pour servir la citation à la personne
même du destinataire. Il mentionne sur l’original ainsi que sur la copie laissée au destinataire
de la citation, ses diligences et les réponses faites à ses éventuelles interpellations.

(2) Le ministère public, le juge d’instruction ou la juridiction de jugement peut prescrire à
l’huissier de nouvelles diligences s’il estime incomplète celles qui ont été effectuées.


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Article 44 — (1)

La personne citée signe l’original et les copies.
(2) Si elle ne sait, ne veut ou ne peut signer, mention en est faite par l’huissier sur l’original et
les copies.


Article 45 — (1)

Lorsque l’huissier ne trouve la personne à citer, ni à son domicile, ni à sa
résidence, ni à son lieu de travail, il laisse copie de la citation à toute personne trouvée sur les
lieux. Sous réserves des dispositions de l’article 44 alinéa 2, la personne qui reçoit l’acte signe
sur l’original et les copies.

(2) L’huissier indique dans la citation les nom, prénoms et adresse de la personne à laquelle
copie de la citation est remise, ainsi que sa qualité par rapport au destinataire.

(3) Dans le cas visé aux paragraphes 1 et 2, la copie doit être délivrée sous enveloppe fermée
ne portant sur une face, que les nom, prénoms et adresse du destinataire et sur l’autre, le
cachet de l’étude de l’huissier apposé sur la fermeture du pli.


Article 46 — (1)

Lorsque l’huissier ne trouve personne à l’adresse du destinataire de l’acte ou
lorsque les personnes y trouvées refusent de recevoir l’acte, il vérifie immédiatement
l’exactitude de ladite adresse.

(2) Lorsque l’adresse est exacte, l’huissier mentionne sur l’original et les copies ses diligences
et constatations, puis les fait viser par le maire ou celui qui le remplace ou à défaut, par le chef
de village ou de quartier. Une copie est remise sous enveloppe fermée dans les formes
prévues à l’article 45.


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Article 47 — (1)

Dans les cas prévus aux articles 45 et 46, l’huissier informe sans délai, la
personne citée, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la remise effectuée.

(2) Lorsqu’il résulte de l’avis de réception que la personne citée a reçu la lettre recommandée
dans le délai prévu à l’article 52, la citation est réputée avoir été servie à personne.


Article 48 —

Lorsque la personne à citer est sans domicile, résidence, ou lieu de travail
connu, l’huissier fait viser l’original et les copies de la citation par le Procureur de la
République et lui en laisse copie pour affichage aux portes du Palais de Justice.


Article 49 — (1)

Lorsqu’il n’est pas établi que la personne citée a reçu la lettre recommandée
à lui adressée par l’huissier conformément aux dispositions de l’article 47, ou lorsque la
citation a été délivrée à parquet ou à mairie, un officier de police judiciaire peut être requis
par le Ministère Public à l’effet de procéder à de nouvelles recherches en vue de notifier
effectivement la citation à la personne concernée.

(2) Dans tous les cas, l’officier de police judicaire dresse procès-verbal de ses diligences et le
transmet sans délai au Ministère public.

(3) Lorsque l’officier de police judiciaire a effectivement notifié la citation à la personne
concernée, celle-ci est réputée avoir été citée à personne.


Article 50 — (1)

Les personnes résidant à l’étranger sont citées à parquet.

(2) Le Ministère Public transmet une copie sous enveloppe fermée au Ministère chargé des
Affaires étrangères, lequel la fait notifier sans délai au destinataire par voie diplomatique.
(3) Lorsqu’il existe une convention judiciaire entre le Cameroun et le pays dans lequel réside
la personne citée, le Ministère Public transmet directement copie sous enveloppe fermée à
l’autorité visée dans la convention.


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Article 51 — (1)

L’original de toute citation est adressé sans délai au requérant.

(2) Si la citation a été délivrée à la requête du Ministère Public, une copie doit être jointe à
l’original.

(3) L’huissier est tenu d’indiquer le coût de l’acte, au pied tant de l’original que des copies,
sous peine d’une amende civile de 5.000 à 25.000 francs. Cette amende est prononcée par
ordonnance du Président de la juridiction saisie, soit d’office, soit sur réquisitions du
Ministère Public.


Article 52 — (1)

Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la
comparution est de 5 jours au moins si la personne citée réside dans la ville ou la localité où a
lieu son audition ou son interrogatoire.

(2)

a) Le délai est de cinq jours, plus un délai de distance d’un jour pour 25 kilomètres, lorsque la
personne citée réside hors de la ville ou de la localité où a lieu l’audition ou l’interrogatoire.

b) Ces délais sont calculés sur la distance séparant la résidence de la personne citée du lieu de
l’audition ou de l’interrogatoire.

(3) Le délai est de quatre vingt-dix (90) jours si elle réside à l’étranger.


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Article 53 —

En cas d’inobservation des délais prescrits à l’article 52 ci-dessus, les règles
suivantes sont applicables :

a) Si la personne citée ne se présente pas, la citation doit être déclarée nulle par la
juridiction ou le Juge d’Instruction, lequel ordonne une nouvelle citation

b) Si la personne citée se présente, elle doit être informée de ce qu’elle a été
irrégulièrement citée et qu’elle peut demander un délai ou accepter d’être entendue ou
jugée.


Article 54 —

La nullité d’une citation peut être prononcée lorsque les omissions ou les erreurs
relevées par une partie ont porté atteinte à ses intérêts.


Article 55 —

Lorsque la citation est déclarée nulle du fait de l’huissier, celui-ci en supporte
les frais. Il est en outre condamné aux dépens de la décision d’annulation.


Chapitre III – DES SIGNIFICATIONS


Article 56 — (1)

La signification est la remise, par exploit d’huissier, d’un acte de procédure
ou d’une décision de justice, à son destinataire. Elle est faite à la diligence du Ministère Public
ou de toute partie intéressée.

(2) Les dispositions des articles 40 à 55 sont applicables aux exploits de signification.


Article 57 —

Si la signification n’a pas été faite à personne, elle peut être faite à domicile, à
mairie, à parquet, à garant ou au lieu de travail.


Article 58 —

L’huissier ne peut instrumenter ni pour lui-même, son conjoint, ses ascendants,
ses descendants, ses collatéraux et leurs descendants ainsi que ceux de leurs conjoints, ses
alliés, les parents des alliés au même degré, ni pour ses employés.


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Livre II – DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre I – DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’ACTION CIVILE


Article 59 — (1)

Toute infraction peut donner lieu à une action publique et, éventuellement, à
une action civile.

(2) L’action publique tend à faire prononcer contre l’auteur d’une infraction, une peine ou une
mesure de sûreté édictée par la loi.

(3) L’action civile tend à la réparation du dommage causé par une infraction.


Article 60 —

L’action publique est mise en mouvement et exercée par le Ministère Public.
Elle peut aussi être mise en mouvement par une administration ou par la victime, dans les
conditions déterminées par la loi.


Article 61 —

L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique devant la
même juridiction lorsque les deux résultent des mêmes faits.

Elle peut aussi être exercée séparément de l’action civile. Dans ce cas, la juridiction saisie de
l’action civile sursoit à statuer jusqu’à décision définitive sur l’action publique.


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Article 62 — (1)

L’action publique s’éteint par :

a) La mort du suspect, de l’inculpé, du prévenu ou de l’accusé ;

b) La prescription ;

c) L’amnistie ;

d) L’abrogation de la loi ;

e) La chose jugée ;
f) La transaction lorsque la loi le prévoit expressément ;

g) Le retrait de la plainte, lorsque celle-ci est la condition de la mise en mouvement
de l’action publique ;

h) Le retrait de la plainte, le désistement de la partie civile en matière de
contravention et de délit, lorsqu’elle a mis l’action publique en mouvement.

(2) Les dispositions de l’alinéa (1) (h) ci-dessus ne sont applicables que si :

– Le désistement ou le retrait de la plainte est volontaire;

– II n’a pas encore été statué au fond; les faits ne portent atteinte ni à l’ordre public ni
aux bonnes mœurs;

– En cas de pluralité de parties civiles, toutes se désistent ou retirent leur plainte;

– Le désistement ou le retrait de la plainte n’est pas suscité par la violence, le dol ou la
fraude.

(3) Dans le cas prévu à l’alinéa 2 ci-dessus, le Tribunal donne acte à la partie civile de son
désistement ou du retrait de sa plainte et la condamne aux dépens.


Article 63 —

Lorsqu’une juridiction a été saisie à la fois de l’action publique et de l’action
civile, la survenance d’un des événements prévus à l’article 62 (1) ci-dessus laisse subsister
l’action civile, sauf dans le cas visé à l’alinéa 1 (h) dudit article. La juridiction saisie statue sur
celle-ci.


Code de procédure pénale camerounais



Article 64 — (1)

Le Procureur Général près une Cour d’Appel peut, sur autorisation écrite du
Ministre chargé de la Justice, requérir par écrit puis oralement, l’arrêt des poursuites pénales à
tout stade de la procédure avant l’intervention d’une décision au fond, lorsque ces poursuites
sont de nature à compromettre l’intérêt social ou la paix publique.

(2) Dans le cas prévu au paragraphe 1 du présent article, le Juge d’Instruction ou la juridiction
de jugement constate un dessaisissement sur l’action publique et donne mainlevée des
mandats éventuellement décernés contre le bénéficiaire de l’arrêt des poursuites.

(3) Lorsque l’action publique a été arrêtée en application de l’alinéa 1er, le Juge d’Instruction
ou la juridiction de jugement poursuit l’instruction ou l’examen de l’affaire sur l’action civile.

(4) L’arrêt des poursuites n’empêche pas leur reprise lorsque celles-ci se révèlent nécessaires.

(5) En dehors des cas prévus à l’alinéa 1er ci-dessus et à l’article 62 (1) h), l’action publique ne
doit être, de quelque façon que ce soit, à peine de prise à partie contre le magistrat intéressé,
ni suspendue, ni arrêtée.


Article 65 —

(I) La prescription est l’extinction de l’action publique résultant du non-exercice
de celle-ci avant l’expiration du délai prévu pour agir.
(2) En matière de crime, l’action publique se prescrit par dix années à compter du lendemain
du jour où le crime a été commis, si dans cet intervalle, il n’est intervenu aucun des actes visés
à l’article 66.

(3) Si l’un des actes a été effectué dans cet intervalle de temps, l’action publique ne se prescrit
qu’après dix années révolues à compter du lendemain de la date de cet acte.

(4) En matière de délit, sous réserve des dispositions spécifiques à certaines infractions, le
délai de prescription de l’action publique est de trois années. Il se calcule suivant les
distinctions spécifiées aux alinéas (2) et (3).

(5) En matière de contravention, le délai de prescription de l’action publique est d’une année.
Il se calcule suivant les distinctions spécifiées aux paragraphes (2) et (3).

(6) En cas de poursuites pour des infractions connexes, le délai de prescription est celui prévu
pour l’infraction la plus sévèrement réprimée.


Code de procédure pénale camerounais



Article 66 —

Constituent des actes interruptifs de la prescription de l’action publique: le
dépôt d’une plainte, les instructions écrites du Ministère public prescrivant des mesures
d’enquête, les exploits d’huissiers, les procès-verbaux d’enquête de police, les mandats de
justice, l’interrogatoire de l’inculpé, du prévenu ou de l’accusé et l’audition de la partie civile,
du civilement responsable, des témoins et de l’assureur à l’information judiciaire ou à
l’audience, les jugements avant-dire-droit et les déclarations de recours.


Article 67 —

Les actes interruptifs de la prescription de l’action publique produisent effet
même à l’égard des personnes qui ne sont pas impliquées ou désignées dans ces actes.


Article 68 — (1)

Le délai de prescription est suspendu par tout obstacle de droit ou de fait qui
empêche la mise en mouvement de l’action publique.

(2) Constituent des obstacles de droit :

a) l’invocation d’une exception préjudicielle à la décision sur l’action publique ;

b) l’immunité parlementaire ;

c) l’attente d’une autorisation légale préalable à la poursuite ;

d) le pourvoi en cassation ;

e) l’existence d’un conflit de juridiction.

(3) Constituent notamment des obstacles de fait :

a) l’invasion du territoire par les armées ennemies ;

b) la démence du suspect, de l’inculpé, du prévenu ou de l’accusé survenue
postérieurement à la commission de l’infraction ;

c) la fuite du suspect, de l’inculpé, du prévenu ou de l’accusé ;
d) l’inscription des affaires au rôle d’une audience ;

e) les renvois de cause constatés au plumitif ;

f) le fait pour une juridiction de ne pas accomplir un acte de sa compétence
empêchant ainsi une partie au procès d’agir ou de se défendre.


Code de procédure pénale camerounais



Article 69 — (1)

La prescription de l’action publique est d’ordre public.

(2) La durée de la prescription se détermine suivant la qualification donnée à l’infraction par
la juridiction de jugement au moment où elle statue sur l’action publique.


Article 70 —

Le désistement de l’action civile ne peut suspendre l’exercice de l’action
publique, sauf dispositions contraires de la loi.


Article 71 — (1)

L’action civile née d’une infraction appartient à toute personne physique ou
morale qui a subi un préjudice.

Toutefois, le mineur non émancipé ou toute personne frappée d’une incapacité ne peut exercer
lui-même l’action civile devant la juridiction que par l’intermédiaire de son représentant légal.

(2) L’action civile dirigée contre une personne incapable doit l’être à travers son représentant.
Elle ne met point en cause le patrimoine de ce dernier.


Article 72 —

L’assureur de responsabilité peut, à la demande de la victime de l’in fraction ou
du civilement responsable, être cité à comparaître devant la juridiction saisie pour s’entendre
condamner, solidairement avec l’accusé, à réparer le préjudice causé par l’infraction.


Article 73 —

En cas de décès de la victime, l’action civile est dévolue à ses ayants cause.


Article 74 — (1)

Les associations, syndicats et ordres professionnels ne peuvent exercer
l’action civile à l’occasion d’une procédure répressive qu’à la condition d’invoquer un
dommage certain et un intérêt collectif ou professionnel.

(2) L’assureur de responsabilité de la partie civile ou du civilement responsable est irrecevable
à solliciter, dans une procédure répressive, la condamnation du prévenu au paiement de
débours par lui effectués en vertu du contrat d’assurance.


Code de procédure pénale camerounais



Article 75 — (1)

L’action civile jointe à une action répressive n’est recevable que si elle est
fondée sur un préjudice direct, certain et actuel.

(2) Sauf dispositions contraires de la loi, l’action civile née d’une infraction se prescrit par
trente (30) années même si elle est jointe à une action répressive.


Article 76 —

Une partie qui a engagé un procès civil pour des faits déterminés peut, par la
suite, à propos des mêmes faits, soit se joindre à une action du Ministère Public, soit mettre
l’action publique en mouvement à condition de se désister, dans le procès civil.


Article 77 —

Sous réserve des conventions internationales, les dispositions de l’article 76 sont
inapplicables lorsque le procès civil a été engagé devant un tribunal étranger.


Titre II – DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES AUTORITES CHARGEES DES ENQUETES DE POLICE JUDICIAIRE


Chapitre I – DE LA POLICE JUDICIAIRE


Article 78 — (1)

La police judiciaire est exercée, sous la direction du Procureur de la
République, par les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire et tous autres
fonctionnaires ou personnes auxquels des lois spéciales confèrent des pouvoirs de police
judiciaire.

(2) Les personnes énumérées à l’alinéa 1er sont, en cette qualité, des auxiliaires du Procureur
de la République.

(3) La police judiciaire est placée, dans le ressort de chaque Cour d’Appel, sous le contrôle du
Procureur Général qui apprécie, à la fin de chaque année, l’activité de police judiciaire des
fonctionnaires visés à l’alinéa 1er du présent article.


Code de procédure pénale camerounais



Section I – DE LA QUALITE D’OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE


Article 79 —

Ont la qualité d’officier de police judiciaire :

a) les officiers et sous-officiers de la gendarmerie ;

b) les gendarmes chargés même par intérim, d’une brigade ou d’un poste de
gendarmerie ;

c) les commissaires de police ;

d) les officiers de police ;

e) les gendarmes et les inspecteurs de police ayant satisfait à un examen d’officier de
police judiciaire et ayant prêté serment ;

f) les fonctionnaires exerçant même par intérim les fonctions de chef d’un service
extérieur de la Sûreté Nationale.


Article 80 —

Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels
des textes spéciaux attribuent certaines compétences de police judiciaire, les exercent dans les
conditions et limites fixées par ces textes.


Article 81 — (1)

Les gendarmes non officiers de police judiciaire, les inspecteurs de police et
les gardiens de la paix ont la qualité d’agents de police judiciaire.
Ils assistent les officiers de police judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions, et rendent
compte à leurs supérieurs hiérarchiques de toute infraction dont ils ont connaissance.

(2) Les agents de police judiciaire n’ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue.


Code de procédure pénale camerounais



Section II – DES ATTRIBUTIONS ET DEVOIRS DE LA POLICE JUDICIAIRE


Article 82 —

La police judiciaire est chargée :

a) de constater les infractions, d’en rassembler les preuves, d’en rechercher les auteurs
et complices et, le cas échéant de les déférer au parquet ;

b) d’exécuter les commissions rogatoires des autorités judiciaires ;

c) de notifier les actes de justice ;

d) d’exécuter les mandats et décisions de justice.


Article 83 — (1)

Outre les attributions définies à l’article 82, les officiers de police judiciaire reçoivent les plaintes et les dénonciations. Ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 116 à 120.

(2) En cas de crime et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les
articles 104 à 115.

(3) Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force de l’ordre pour l’exécution
de leur mission.

(4) lis reçoivent du Procureur de la République mission d’effectuer toute enquête ou
complément d’enquête qu’il juge utile.

(5) Le Procureur de la République peut décharger d’une enquête tout officier de police
judiciaire. Dans ce cas, il communique les motifs de sa décision au supérieur hiérarchique
direct de l’officier dessaisi.


Article 84 —

L’officier de police judiciaire saisi le premier d’une infraction est, sous réserve
des pouvoirs conférés au Procureur de la République par l’article 83 (5), seul compétent pour
effectuer l’enquête.

Toutefois, il doit se dessaisir d’office en faveur des agents visés à l’article 80 ci-dessus en
raison de leur compétence.


Code de procédure pénale camerounais



Article 85 —

L’officier de police judiciaire non militaire peut enquêter sur une infraction
prévue dans le Code de Justice Militaire tant qu’aucun officier de police judiciaire militaire
n’est disponible.

Dans ce cas, il transmet le dossier au Ministre chargé de la Justice Militaire.


Article 86 — (1)

Les officiers de police judiciaire sont habilités à contrôler et à vérifier
l’identité et la situation de toute personne suspecte, conformément aux dispositions de l’article
32 et à user, le cas échéant à son encontre, d’une mesure de garde à vue spéciale n’excédant
pas 24 heures.

(2) A l’expiration du délai prévu à l’alinéa 1er, la personne gardée à vue est, à moins que cette
mesure ne se justifie par une autre cause légale, immédiatement remise en liberté sous peine
de poursuites à l’encontre de l’officier de police judiciaire, conformément à l’article 291 du
Code Pénal.


Article 87 — (1)

Les officiers de police judiciaire peuvent en outre, dans tout lieu public ou
ouvert au public, procéder ou faire procéder à la fouille de toute personne soupçonnée de
porter une arme ou tout autre objet de nature à servir à la commission d’une infraction.

(2) La fouille à corps ne doit être opérée que par une personne de même sexe que le suspect.

Elle peut être effectuée en public ou en privé.

(3) Le droit de fouille prévu à l’alinéa 2 peut s’étendre aux véhicules, aux passagers et aux
bagages.

(4) Dans tous les cas, la personne à fouiller doit être au préalable informée des motifs de la
fouille.

(5) La fouille ne doit en aucun cas être faite avec l’intention de soumettre la personne à
fouiller ou un tiers à une forme quelconque d’humiliation ou de vice.


Code de procédure pénale camerounais



Article 88 — (1)

Les officiers de police judiciaire exercent leurs fonctions dans les limites
territoriales définies par la réglementation en vigueur.

Toutefois, dans l’hypothèse d’une enquête diligentée par un officier de police judiciaire des
services centraux ou provinciaux, celui-ci est tenu d’en référer au Procureur de la République
du lieu de ses investigations, de qui il reçoit éventuellement toutes les directives nécessaires.

(2)

a) L’officier de police judiciaire peut, sur commission rogatoire du Juge d’Instruction ou de la
juridiction de jugement, instrumenter sur toute l’étendue du territoire national. Il doit, dans ce
cas, être assisté d’un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription
territoriale où il se transporte.

b) Le Procureur de la République du ressort où l’officier de police judiciaire se transporte en
est informé par le Procureur de la République de la juridiction dont émane la commission.


Article 89 — (1)

L’officier de police judiciaire est tenu d’informer sans délai le Procureur de
la République des infractions dont il a connaissance.

(2) Dès la clôture de l’enquête, il doit lui faire parvenir directement l’original et une copie des
procès-verbaux qu’il a dressés, ainsi que tous autres documents y relatifs.
(3) Les objets saisis sont inventoriés et déposés sous scellé au parquet du Procureur de la
République; copie du procès verbal de saisie est remise au détenteur de ces objets.


Article 90 — (1)

Le procès-verbal doit énoncer :

a) les date et heure du début et de la fin de chaque opération de l’enquête ;

b) les nom, prénoms, et qualité de l’enquêteur ;

c) le cas échéant, l’autorisation prévue à l’article 88 (2).

(2) Chaque feuillet de l’original du procès-verbal ou du carnet de déclarations porte la
signature de l’enquêteur.

(3) Lorsque tout ou partie d’un procès-verbal est consacré à une audition ou à une
confrontation, les personnes entendues ou confrontées doivent, après lecture et si nécessaire,
interprétation, être invitées à parapher chaque feuillet du carnet ou du procès-verbal d’audition
ou de confrontation, et approuver par leurs paraphes les ratures, surcharges et renvois.
L’interprète est également appelé à parapher les feuillets, ratures, surcharges ou renvois. Toute
rature, surcharge ou renvoi non approuvé est nul.

(4) La dernière page du procès-verbal ou du carnet de déclarations est signée de l’enquêteur,
des déclarants et, s’il y a lieu, de l’interprète.

(5) Toute personne invitée à signer un procès-verbal ou carnet et qui ne peut le faire, y appose
l’empreinte de son pouce droit ou, à défaut, de tout autre doigt indiqué par l’enquêteur, lequel
authentifie l’empreinte.

(6) En cas de refus, soit de signer, soit d’apposer une empreinte, l’enquêteur le mentionne dans
le procès-verbal.

(7) Toute personne invitée à signer un procès-verbal ou carnet peut faire précéder sa signature
de toute réserve qu’elle estime opportune. Cette réserve doit être explicite et exempte de toute
ambiguïté.

(8) Toute personne appelée à faire une déclaration peut, soit la dicter à l’enquêteur, soit l’écrire
dans le carnet de déclarations ou à défaut, sur toute autre feuille de papier.


Article 91 —

Sauf dispositions contraires de la loi, les procès-verbaux dressés par les
officiers de police judiciaire ont valeur de simples renseignements.


Code de procédure pénale camerounais



Chapitre II – DES ENQUETES DE POLICE

Section I – DISPOSITIONS GENERALES


Article 92 — (1)

a) L’officier de police judiciaire peut, au cours d’une enquête, entendre toute personne dont les
déclarations lui paraissent utiles à la manifestation de la vérité.

b) La personne convoquée est tenue de comparaître et de déposer; si elle ne comparaît pas,
l’officier de police judiciaire en informe le Procureur de la République qui peut décerner
contre elle mandat d’amener. Cette personne est conduite devant ce magistrat.

(2) L’officier de police judiciaire peut :

– procéder à des perquisitions, visites domiciliaires et saisies dans les conditions
prévues aux articles 93 à 100 ;

– procéder à la garde à vue dans les conditions prévues aux articles 119 et suivants ;

– requérir tout expert et éventuellement toute personne susceptible de l’assister pendant
une opération déterminée;

– requérir par écrit, avec effet immédiat, tout passage dans tout véhicule ou moyen de
transport maritime, ferroviaire, terrestre ou aérien, public ou privé. L’original de la
réquisition doit être laissé au transporteur.

(3) En cas de délit ou de crime puni d’une peine d’emprisonnement d’au moins 2 ans, l’officier
de police judiciaire peut, sur autorisation écrite du Procureur de la République et sous le
contrôle de ce dernier, dans les conditions prévues à l’article 245 et pendant la durée de
l’enquête : intercepter, enregistrer ou transcrire toutes correspondances émises par voie de
télécommunication; procéder à des prises de vue dans les lieux privés.

(4) Une personne entendue à titre de témoin ou de civilement responsable ne peut en aucun
cas faire l’objet d’une garde à vue.


Code de procédure pénale camerounais



Article 93 — (1)

Les perquisitions et les saisies sont effectuées par l’officier de police
judiciaire muni d’un mandat de perquisition.

Toutefois, il peut agir sans mandat en cas de crime ou délit flagrant.

(2) Toute perquisition ou saisie est opérée en présence du maître des lieux, du détenteur des
biens à saisir ou leur représentant ainsi que deux témoins pris parmi les personnes présentes
ou les voisins.

(3) Le maître des lieux, le détenteur des biens à saisir ou leur représentant ont le droit de
fouiller l’officier de police judiciaire avant que celui-ci n’entreprenne la perquisition. Il doit
être informé de ce droit et mention est faite au procès-verbal, de l’accomplissement de cette
formalité.

(4) En cas d’absence du maître des lieux ou du détenteur des biens ou de leur représentant, et
s’il y a urgence, le Procureur de la République peut, par écrit, autoriser l’officier de police
judiciaire à effectuer la perquisition ou saisie en présence des témoins indiqués à l’alinéa (2) et
d’un autre officier de police judiciaire ou de deux agents de police judiciaire.
(5) Lorsque l’officier de police judiciaire ne peut communiquer avec le parquet, il procède à la
perquisition, et éventuellement, à la saisie dans les conditions déterminées à l’alinéa (4). Il fait
mention de ses diligences dans le procès-verbal.


Code de procédure pénale camerounais



Article 94 — (1)

A défaut de mandat, les perquisitions et les saisies de pièces à conviction ne
peuvent être effectuées qu’avec le consentement du maître des lieux ou du détenteur des biens
à saisir.

(2) Le consentement doit faire l’objet d’une déclaration signée de l’intéressé ou suivie de son
empreinte digitale, si celui-ci ne sait signer.

(3) Le consentement n’est valable que si la personne concernée a été préalablement informée
par l’officier de police judiciaire qu’elle pouvait s’opposer à la perquisition.


Article 95 —

Un officier de police judiciaire effectuant une perquisition à l’occasion d’une
infraction déterminée ne peut opérer une saisie se rapportant à une autre infraction que si
celle-ci est passible d’une peine d’emprisonnement.


Article 96 — (1)

Les objets saisis sont présentés au suspect ou s’il n’est pas présent, à son
représentant ou à leur détenteur, à l’effet de les reconnaître et de les parapher s’il y a lieu. En
cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.

(2) Sous réserve des dispositions de l’article 97, les objets saisis sont, dans tous les cas,
présentés aux témoins aux fins de les reconnaître et de les parapher, s’il y a lieu.

(3)

a) Les objets saisis sont, séance tenante, inventoriés, décrits avec précision et placés sous
scellé.

b) Si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés fermés
provisoires, jusqu’à leur inventaire et leur mise sous scellé définitive et ce, en présence des
personnes visées à l’article 93 alinéa (2).

c) Si les dimensions des objets saisis ou les nécessités de leur conservation l’imposent, ils sont
placés sous scellé sans sac ni enveloppe.


Article 97 —

Lorsque l’officier de police judiciaire procède à une perquisition, il a seul le
droit de prendre connaissance du contenu des papiers ou documents trouvés sur les lieux de
l’opération avant de les saisir. Il est tenu au secret professionnel.


Code de procédure pénale camerounais



Article 98 — (1)

Le procès-verbal de perquisition et de saisie est dressé conformément aux
dispositions de l’article 90 est signé par le maître des lieux, le détenteur des biens ou leur
représentant, les témoins et éventuellement les autres personnes qui ont participé à ces
opérations.

(2) Le procès-verbal indique les nom, prénoms, qualités, filiations, dates et lien de naissance
ainsi que le domicile des signataires.


Article 99 — (1)

Toute perquisition dans un lieu privé est interdite entre dix-huit (18) heures
et six (6) heures du matin.

(2) Une perquisition commencée avant dix-huit (18) heures peut se poursuite au-delà sur
autorisation du Procureur de la République.

(3) En cas d’impossibilité matérielle de joindre le Procureur de la République, l’officier de
police judiciaire peut exceptionnellement poursuivre la perquisition au-delà de 18 heures à
charge pour lui de l’en informer sans délai.


Article 100 —

L’inobservation des formalités prescrites aux articles 93 à 99 est sanctionnée
par la nullité de la perquisition et de la saisie.

Toutefois, les objets saisis au cours d’une perquisition déclarée nulle peuvent être admis
comme pièces à conviction s’ils ne font l’objet d’aucune contestation.


Code de procédure pénale camerounais



Article 101 — (1)

L’officier de police judiciaire peut, au cours d’une enquête, charger tout
autre officier de police judiciaire placé sous son autorité, d’une partie des investigations à
effectuer.

(2) Les procès-verbaux dressés par le ou les officier(s) de police judiciaire délégué (s) doivent
expressément contenir mention de cette délégation.


Article 102 — (1)

La procédure durant l’.enquête de police judiciaire est secrète. Toutefois, le
secret de l’enquête n’est pas opposable au Ministère Public.

(2) Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel sous peine
des sanctions prévues à l’article 310 du Code Pénal.

(3) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1, les officiers de police judiciaire peuvent, après
visa du Procureur de la République, publier des communiqués et documents relatifs à
certaines affaires dont ils sont saisis.

(4) Les communiqués et documents ainsi publiés par la police judiciaire doivent être diffusés
sans commentaires par les organes de presse, sous peine des sanctions prévues aux articles
169 et 170 du Code Pénal.


Code de procédure pénale camerounais



Section II – DE LA FLAGRANCE DES CRIMES ET DES DELITS


Article 103 — (1)

Est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet
actuellement ou qui vient de se commettre.

(2) Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque:

a) après la commission de l’infraction, la personne est poursuivie par la clameur
publique ;
b) dans un temps très voisin de la commission de l’infraction, le suspect est trouvé en
possession d’un objet ou présente une trace où indice laissant penser qu’il a participé à
la commission du crime ou du délit ;

c) Il y a également flagrance lorsqu’une personne requiert le Procureur de la
République ou un officier de police judiciaire de constater un crime ou un délit
commis dans une maison qu’elle occupe ou dont elle assure la surveillance.


Article 104 — (1)

a) En cas de crime flagrant, l’officier de police judiciaire avisé informe immédiatement le
Procureur de la République.

b) Tout compte-rendu téléphonique ou verbal doit être confirmé dans les quarante huit heures
par tout moyen laissant trace écrite.

c) Mention de ces diligences est faite au procès-verbal.

(2) L’officier de police judiciaire se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à
toutes diligences utiles, notamment :

a) défendre, sous peine des sanctions prévues par le Code Pénal pour les témoins
défaillants, à toute personne susceptible de le renseigner utilement, de s’éloigner sans
son autorisation. Cette interdiction ne peut se prolonger au-delà de douze heures, sous
peine de poursuites pénales pour séquestration ;

b) user, si nécessaire, de la garde à vue à l’encontre de toute personne suspecte ;

c) veiller à la conservation des indices et tout ce qui peut servir à la manifestation de
la vérité ;

d) saisir tous objets ou documents qui ont servi ou devaient servir à la commission du
crime ou qui apparaissent comme le produit de ce crime ;

e) en cas d’urgence, instrumenter hors de son ressort territorial conformément aux
dispositions de l’article 88 (2) ;

f) effectuer des perquisitions aux domiciles des personnes suspectées, soit de détenir
les pièces ou objets relatifs aux faits incriminés, soit d’avoir participé à la commission
du crime.


Code de procédure pénale camerounais



Article 105 —

Les objets qui ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité sont, après
accord écrit du Procureur de la République, restitués par l’officier de police judiciaire, contre
décharge et sur procès verbal, à leur propriétaire ou à toute autre personne chez qui ils ont été
saisis.


Article 106 —

1) Les perquisitions dans un cabinet d’avocat n’ont lieu que pour saisir les
documents ou objets en rapport avec une procédure judiciaire ou lorsque lui-même est mis en
cause ou que les documents ou objets concernés sont étrangers à l’exercice de sa profession.
(2) La perquisition est effectuée par le magistrat compétent en présence de l’avocat, du
bâtonnier ou de son représentant.

Elle est effectuée dans les conditions qui préservent le secret professionnel et la dignité de
l’avocat.

(3) Les formalités prévues par le présent article sont prescrites à peine de nullité.


Article 107 —

Les perquisitions dans un cabinet de médecin, une étude de notaire, d’huissier
de justice ou au bureau de toute autre personne tenue au secret professionnel, sont faites en
présence du magistrat compétent et, le cas échéant, de l’intéressé et du représentant de son
organisation professionnelle, s’il en existe une.


Article 108 —

Sous réserve des nécessités de l’enquête, celui qui sans l’autorisation du
suspect ou de son conseil, du signataire ou du destinataire d’un document saisi au cours d’une
perquisition, en révèle le contenu à une personne sans qualité pour en prendre connaissance,
est puni des peines prévues par le Code Pénal pour violation du secret professionnel.


Article 109 — (1)

S’il apparaît nécessaire au cours d’une enquête de police, d’établir ou de
vérifier l’identité d’une personne, celle-ci doit, à la demande de l’officier de police judiciaire
ou de l’un des fonctionnaires visés à l’article 78 (1), se prêter aux opérations qu’exige cette
mesure.

(2) Le refus de se soumettre aux opérations prévues par le présent article constitue une
contravention de quatrième classe.


Code de procédure pénale camerounais



Article 110 — (1)

Nonobstant les dispositions de l’article 88 (1) ci-dessus, l’officier de police
judiciaire peut, en cas de flagrance et lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent, se
transporter, soit hors de son ressort territorial, soit hors du ressort territorial du parquet où il
exerce ses fonctions, à l’effet de poursuivre ses investigations. Dans ce cas, il doit, sous peine
de nullité des actes accomplis et de sanctions disciplinaires, obtenir l’autorisation du
Procureur de la République de son ressort.

(2) Ce magistrat en avise, le cas échéant, le Procureur de la République du ressort du tribunal
dans lequel l’officier de police judiciaire se transporte.

(3) L’officier de police judiciaire doit, à son arrivée et avant de poursuivre l’enquête, se
présenter au Procureur de la République compétent et dans tous les cas, à l’officier de police
judiciaire compétent avant de procéder à l’enquête.


Article 111 —

En cas de crime flagrant, le Procureur de la République est compétent pour
diligenter l’enquête.

L’arrivée du Procureur de la République sur les lieux de l’infraction dessaisit de plein droit
l’officier de police judiciaire qui s’y trouvait, à moins que ce magistrat n’en décide autrement.


Article 112 —

Le Procureur de la République peut décerner mandat d’amener contre toute
personne soupçonnée d’avoir participé à la commission du crime. Il l’interroge sur-le-champ
dès son arrivée.
Il ne peut engager des poursuites contre le suspect d’un crime flagrant que par la voie de
l’information judiciaire.


Article 113 —

Les dispositions des article 104 à 112 sont applicables en cas de délit flagrant.


Code de procédure pénale camerounais



Article 114 — (1)

Le suspect arrêté el flagrant délit est déféré par l’officier d police judiciaire
devant le Procureur de la République qui procède à son identification, l’interroge
sommairement et, s’il en gage des poursuites, le place en détention provisoire, ou le laisse en
liberté avec 0 sans caution.

(2) Dans tous les cas, le Procureur d la République dresse procès-verbal de ses diligences et
en cas de poursuites, traduit le suspect devant le tribunal à la plus pre chaine audience.

(3) Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que le Procurer de la
République engage des poursuit par voie de citation directe ou requière l’ouverture d’une
information judiciaire.


Article 115 —

En cas de mort suspecte, l’officier de police judiciaire informé en rend compte
immédiatement au Procureur de la République.

Les dispositions des articles 104 et suivants sont applicables.


Section III – DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE

Commentaire

Le mode de saisine des juridictions pénales au Cameroun

Trouvez dans la vidéo ci-dessous le mode de saisine des juridictions pénales au Cameroun selon les articles 116 et suivants.


Article 116 — (1)

Les officiers de police judiciaire et agents de police judiciaire procèdent
aux enquêtes préliminaires soit sur leur initiative, soit sur instructions du Procureur de la
République.

(2) Les originaux des procès-verbaux de leurs investigations doivent être adressés à ce
magistrat dans les meilleurs délais.

(3) L’Officier de police judiciaire est tenu, dès l’ouverture de l’enquête préliminaire et, à peine
de nullité, d’informer le suspect :

– de son droit de se faire assister d’un conseil ;

– de son droit de garder silence.

(4) Mention de cette information doit être faite au procès-verbal.


Code de procédure pénale camerounais



Article 117 — (1)

Les officiers de police judiciaire jouissent, au cours de l’enquête
préliminaire, des prérogatives édictées aux articles 83 à 93, 95, 97, 99, 101, 102, 104, 109,
110, 114, 115 et 116.

(2) A la clôture de l’enquête, le suspect qui n’a pas de résidence connue ou qui ne présente
aucune des garanties prévues à l’article 246 (g) est arrêté et conduit devant le Procureur de la
République s’il existe contre lui des indices graves et concordants.
Le suspect qui a une résidence connue ou qui présente l’une des garanties prévues à l’article
246 (g) est laissé en liberté.


Section IV – DE LA GARDE A VUE


Article 118 — (1)

La garde à vue est une mesure de police en vertu de laquelle une personne
est, dans le cas d’une enquête préliminaire, en vue de la manifestation de la vérité, retenue
dans un local de police judiciaire, pour une durée limitée, sous la responsabilité d’un officier
de police judiciaire à la disposition de qui il doit rester.

(2) Toute personne ayant une résidence connue ne peut, sauf cas de crime ou de délit flagrant
et s’il existe contre elle des indices graves et concordants, faire l’objet d’une mesure de garde à
vue.

(3) En dehors des cas prévus aux alinéas (1) et (2) ci-dessus, toute mesure de garde à vue doit
être expressément autorisée par le Procureur de la République.

(4) Mention de cette autorisation doit être faite au procès-verbal.


Code de procédure pénale camerounais



Article 119 — (1)

a) Lorsqu’un officier de police judiciaire envisage une mesure de garde à vue à l’encontre du
suspect, il avertit expressément celui-ci de la suspicion qui pèse sur lui et l’invite à donner
toutes explications qu’il juge utiles.

b) Mention de ces formalités est faite au procès-verbal.

(2)

a) Le délai de la garde à vue ne peut excéder quarante huit (48) heures renouvelable une fois.

b) Sur autorisation écrite du Procureur de la République, ce délai peut, à titre exceptionnel;
être renouvelé deux fois.

c) Chaque prorogation doit être motivée.

(3) En tout état de cause, l’audition d’un témoin ne peut seule, justifier une prorogation de
garde à vue.

(4) Sauf cas de crime ou de délit flagrant, la mesure de garde à vue ne peut être ordonnée les
samedi, dimanche ou jour férié. Toutefois, si elle a commencé un vendredi ou la veille d’un
jour férié, elle peut être prorogée dans les conditions précisées à l’alinéa (2).


Article 120 — (1)

Nonobstant les dispositions de l’article 119 alinéa (2), le délai de la garde à
vue est prorogé, le cas échéant, en fonction de la distance qui sépare le lieu d’arrestation du
local de police ou de gendarmerie où elle doit être exécutée.

(2) La prorogation est de vingt-quatre (24) heures par cinquante (50) kilomètres.
(3) Mention de chaque prorogation est faite au procès-verbal d’arrestation.


Code de procédure pénale camerounais



Article 121 —

Le délai de la garde à vue court à partir de l’heure à laquelle le suspect se
présente ou est conduit dans les locaux du commissariat de police ou de la brigade de
gendarmerie. Cette heure est mentionnée dans le registre de main courante et au procès-verbal
d’audition.


Article 122 — (1)

a) Le suspect doit être immédiatement informé des faits qui lui sont reprochés et doit être
traité matériellement et moralement avec humanité.

b) Au cours de son audition, un temps raisonnable lui est accordé pour se reposer
effectivement.

c) Mention de ce repos doit être portée au procès-verbal.

(2) Le suspect ne sera point soumis à la contrainte physique ou mentale, à la torture, à la
violence, à la menace ou à tout autre moyen de pression, à la tromperie, à des manœuvres
insidieuses, à des suggestions fallacieuses, à des interrogatoires prolongés, à l’hypnose, à
l’administration des drogues ou à tout autre procédé de nature à compromettre ou à réduire sa
liberté d’action ou de décision, à altérer sa mémoire ou son discernement.

(3) La personne gardée à vue peut, à tout moment, recevoir aux heures ouvrables la visite de
son avocat et celle d’un membre de sa famille, ou de toute autre personne pouvant suivre son
traitement durant la garde à vue.

(4) L’Etat assure l’alimentation des personnes gardées à vue. Toutefois, ces personnes sont
autorisées à recevoir quotidiennement de leur famille ou de leurs amis les moyens nécessaires
à leur alimentation et à leur entretien.

(5) Tout manquement, violation ou entrave à l’application des dispositions du présent article
expose son auteur à des poursuites judiciaires sans préjudice, le cas échéant, des sanctions
disciplinaires.


Code de procédure pénale camerounais



Article 123 — (1)

La personne gardée à vue peut, à tout moment, être examinée par un
médecin requis d’office par le Procureur de la République. Le médecin ainsi requis peut être
assisté d’un autre choisi par la personne gardée à vue, et aux frais de celle-ci.

(2) Le Procureur de la République peut également requérir cet examen médical à la demande
de l’intéressé, de son avocat ou d’un membre de sa famille. Il est procédé audit examen
médical dans les vingt-quatre (24) heures de la demande.

(3) A la fin de la garde à vue, il est obligatoirement procédé à l’examen médical du suspect à
ses frais et par un médecin de son choix si l’intéressé, son conseil ou un membre de sa famille
en fait la demande. Dans tous les cas, il est informé de cette faculté.

(4) Le rapport du praticien requis est versé au dossier de procédure et copie en est remise au
suspect. Il peut être contresigné par le médecin choisi qui, le cas échéant, y formule des
observations.


Code de procédure pénale camerounais



Article 124 — (1)

L’officier de police judiciaire mentionne au procès-verbal les motifs de la
garde à vue et des repos qui ont séparé les interrogatoires, le jour et l’heure à partir desquels il
a été soit libéré, soit conduit devant le Procureur de la République.

(2) Les mentions prévues à l’article (1) doivent être visées par le suspect dans les formes
prescrites à l’article 90 (3), (4), (5) et (7). En cas de refus, l’officier de police judiciaire en fait
mention au procès-verbal.

(3) Les mêmes mentions doivent figurer sur un registre spécial tenu dans tout local de police
judiciaire susceptible de recevoir des suspects; ce registre est soumis au contrôle du Procureur
de la République.

(4) L’inobservation des règles édictées au présent article entraîne la nullité des procès-verbaux
et des actes subséquents sans préjudice des sanctions disciplinaires contre l’officier de police
judiciaire.


Article 125 — (1)

Lorsque l’officier de police judiciaire se trouve éloigné du siège du
Tribunal, les demandes de prorogation de garde à vue sont faites par voie téléphonique,
message-radio, message-porté, télécopie, courrier électronique et tout autre moyen de
communication rapide.

(2) La décision du Procureur de la République est donnée par les mêmes voies et, le cas
échéant, confirmée par écrit. Elle est immédiatement notifiée au suspect par l’officier de polie
judiciaire.

(3) Si l’officier de police judiciaire ne peut entrer rapidement en communication avec le
Procureur de la République, il doit remettre le suspect en liberté avec ou sans caution.

Toutefois, en cas de crime ou de délit flagrant, ou si le suspect n’a pas de résidence connue ou
ne peut fournir une des garanties prévues à l’article 246 (g), l’officier de police judiciaire peut,
nonobstant les dispositions des articles 119 et 120, proroger la garde à vue pour une durée
maximum de huit (8) jours.

(4) Mention de cette prorogation est faite au procès-verbal.


Code de procédure pénale camerounais



Article 126 —

Lorsque la prorogation de la garde à vue est refusée, les dispositions de
l’article 117 alinéa 2 sont applicables.


Titre I – DU MINISTERE PUBLIC


Chapitre I – DES DISPOSITIONS COMMUNES


Article 127 — (1)

Le Ministère Public est indivisible.

Tout acte de procédure accompli par un magistrat d’un Parquet est censé l’être au nom du
Parquet tout entier.
(2) Le Ministère Public est, suivant les distinctions établies au présent article, constitué de
l’ensemble des magistrats du Parquet Général de la Cour Suprême, du Parquet Général de la
Cour d’Appel, du Parquet du Tribunal de Grande Instance et du Parquet du Tribunal de
Première Instance.

(3) Le Parquet Général près la Cour suprême comprend le Procureur Général près ladite Cour
et l’ensemble des magistrats dudit Parquet. Son ressort territorial est celui de la Cour Suprême.

(4) Le Parquet Général près une Cour d’Appel comprend le Procureur Général près ladite
Cour d’Appel et l’ensemble des magistrats dudit Parquet. Son ressort est celui de la Cour
d’Appel.

(5) Le Parquet près le Tribunal de Grande Instance comprend le Procureur de la République
près ledit tribunal et l’ensemble des magistrats dudit Parquet. Son ressort est celui du Tribunal
de Grande Instance.

(6) Le Parquet près le Tribunal de Première Instance comprend le Procureur de la République
près ledit tribunal et l’ensemble des magistrats du dit Parquet. Son ressort est celui du Tribunal
de Première instance.

(7) Les magistrats du Parquet Général de la Cour Suprême, du Parquet Général d’une Cour
d’Appel, du Parquet d’un Tribunal de Grande Instance et du Parquet d’un Tribunal de Première
Instance exercent, sous le contrôle, la direction et la responsabilité du Chef de chaque Parquet,
les attributions conférées par la loi au Procureur Général près la Cour Suprême, au Procureur
Général près une Cour d’Appel et au Procureur de la République.


Article 128 — (1)

Le Ministère Public est partie principale au procès devant toute juridiction
répressive. Il doit, à peine de nullité de la décision, être présent à toutes les audiences.

(2) Sous réserve des pouvoirs du Président en matière de police d’audience, le Ministère
Public peut intervenir à tout moment lors des débats.

(3) Le Ministère Public est tenu, avant la clôture des débats, de prendre oralement ou par écrit
dans chaque affaire, des réquisitions sans que la parole puisse lui être refusé ou retirée.


Article 129 —

Le Ministère Public doit être entendu même lorsqu’il ne s’agit plus que de
l’examen des intérêts civils.


Article 130 —

Le Ministère Public peut soulever l’irrégularité d’un acte de procédure et saisir
la juridiction compétente aux fins de l’annuler.


Article 131 —

En cas de non-lieu ou d’acquittement, le Ministère Public ne peut être
condamné au paiement des frais du procès ou à des dommages-intérêts envers la partie
poursuivie.


Code de procédure pénale camerounais



Chapitre II – DES ATTRIBUTIONS DU MINISTERE PUBLIC

Section I – DES ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR SUPREME


Article 132 — (1)

Le Procureur Général près la Cour Suprême est partie jointe aux pourvois
formés par les parties. Il peut d’office soulever des moyens tendant à l’annulation de la
décision attaquée.

(2) Il est partie principale lorsque la Cour Suprême est saisie de son pourvoi.


Section II – DES ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL


Article 133 — (1)

Le Procureur Général près la Cour d’Appel veille à l’application de la loi
pénale dans toute l’étendue du ressort de la Cour d’Appel.

(2) II a autorité sur tous les magistrats du Ministère Public de son ressort.

(3) II a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement les forces de maintien
de l’ordre.


Article 134 — (1)

Le Procureur Général près la Cour d’Appel peut prescrire aux magistrats
du Ministère Public de son ressort d’enquêter sur les infractions dont il a connaissance, de
procéder à un classement sans suite ou d’engager des poursuites.

(2) Le Procureur Général près la Cour d’Appel :

a) assure le contrôle des officiers et agents de police judiciaire en service dans le
ressort de la Cour d’Appel ;

b) adresse semestriellement au Ministre chargé de la Justice un rapport sur leurs
activités et leur conduite ;

c) peut charger les officiers et agents de police judiciaire de recueillir tous
renseignements utiles à la bonne administration de la Justice ;

d) apprécie le travail et note chaque officier de police judiciaire en service dans son
ressort ;

e) transmet ses appréciations et les notes au chef de l’administration d’origine de
l’officier de police judiciaire concerné.


Code de procédure pénale camerounais



Section III – DES ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Commentaire

Les contenus d’une plainte

Trouvez dans la vidéo ci-dessous comment rédiger une plainte.

Comment rédiger une plainte



Article 135 — (1)

(a) Le Procureur de la République est saisi soit par :

– une dénonciation écrite ou orale ;
– une plainte ;

– un procès-verbal établi par une autorité compétente.

(b) Il peut également se saisir d’office.

(2) Toute personne ayant connaissance d’une infraction qualifiée crime ou délit, est tenue d’en
aviser directement et immédiatement, soit le Procureur de la République, soit tout officier de
police judiciaire, ou à défaut, toute autorité administrative de la localité.

(3) L’autorité administrative ainsi informée est tenue de porter cette dénonciation à la
connaissance du Procureur de la République ou de l’officier de police judiciaire le plus
proche.

(4)

a) Lorsqu’une déclaration écrit ou verbale émane de la partie lésée par l’infraction, elle est
qualifiée plainte; elle est qualifiée dénonciation lorsqu’elle émane d’un tiers.

b) Les dénonciations et les plaintes ne sont assujetties à aucune forme et sont dispensées du
droit de timbre. Les autorités visées à l’alinéa (2) ne peuvent refuser de les recevoir.

(5) Tout fonctionnaire au sens de l’article 131 du Code Pénal qui, dans l’exercice de ses
fonctions, a connaissance d’un crime ou d’un délit, est tenu d’en aviser le Procureur de la
République en lui transmettant, le cas échéant, tout procès-verbal ou tout acte y relatif.


Code de procédure pénale camerounais



Article 136 —

L’inobservation des dispositions des alinéas 2, 3, 4 et 5 de l’article 135 est
passible des peines de l’article 171 du Code Pénal.


Article 137 — (1)

Le Procureur de la République dirige et contrôle les diligences des officiers
et agents de police judiciaire.

(2) Il peut, à tout moment, se transporter dans les locaux de police ou de gendarmerie pour
procéder au contrôle de la garde à vue prévue à l’article 124 (3). Au cours de ce contrôle, les
personnes dont il ordonne la libération d’office ou en vertu d’une ordonnance d’habeas corpus,
doivent être immédiatement libérées, sous peine de poursuites judiciaires pour détention
illégale contre l’officier de police judiciaire responsable du local où s’effectue la garde à vue.

(3) Le Procureur de la République peut, à tout moment, agir aux lieu et place de tout officier
de police judiciaire.


Article 138 — (1)

Le Procureur de la République a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit
de requérir directement les forces de maintien de l’ordre.

(2)

a) Il peut, pour l’accomplissement de ses fonctions, requérir également le concours de toute
personne susceptible d’aider à la manifestation de la vérité.
b) La personne requise perçoit une indemnité dans les conditions fixées par les textes en
vigueur.


Article 139 —

Le Procureur de la République est destinataire de l’original de tout procès-
verbal relatif aux infractions commises dans son ressort et relevant des juridictions de droit
commun.


Code de procédure pénale camerounais



Article 140 — (1)

Est compétent, le Procureur de la République :

a) soit du lieu de commission de l’infraction ;

b) soit du lieu du domicile du suspect ;

c) soit du lieu d’arrestation du suspect.

(2) En cas de saisine concurrentielle, la priorité revient au Procureur de la République du lieu
de commission de l’infraction.


Article 141 —

Le Procureur de la République saisi, dans les conditions prévues aux articles
135, 139 et 140, peut:

a) transmettre la dénonciation ou la plainte pour enquête à un officier de police
judiciaire;

b) faire retour des procès-verbaux d’enquête à la police judiciaire pour complément
d’enquête;

c) décider du classement sans suite d’une affaire et le faire notifier au plaignant; copie
de toute décision de classement sans suite est transmise dans le mois au Procureur
Général près la Cour d’Appel;

d) décider du dépôt aux archives des procès-verbaux concernant les contraventions
ayant fait l’objet d’amendes forfaitaires payées;

e) décider de la poursuite du suspect.


Code de procédure pénale camerounais



Titre II – DE L’INFORMATION JUDICIAIRE


Chapitre I – DES DISPOSITIONS GENERALES


Article 142 — (1)

L’information judiciaire est obligatoire en matière de crime, sauf
dispositions contraires de la loi.

(2) Elle est facultative en matière de délit et de contravention.

(3) Elle est conduite par le Juge d’Instruction, magistrat du siège.


Article 143 — (1)

Sous réserve des dispositions de l’article 157, le Juge d’Instruction ne peut
ouvrir une information judiciaire que s’il est saisi par un acte du Procureur de la République.

(2) L’acte par lequel le Procureur de la République saisit le Juge d’Instruction s’appelle
réquisitoire introductif d’instance.


Article 144 — (1)

Le réquisitoire introductif d’instance est écrit. Il est pris contre une
personne dénommée ou non dénommée.

(2) Il contient la qualification pénale des faits reprochés et la mention que l’action publique
n’est pas éteinte par l’un des évènements visés à l’article 62.

(3) Il est daté et signé par le Procureur de la République.


Article 145 — (1)

Le réquisitoire introductif d’instance est transmis au Juge d’Instruction par
l’intermédiaire du Président du Tribunal.

(2) Le Procureur de la République peut, à toute étape de l’information judiciaire, par un acte
appelé réquisitoire supplétif, requérir le Juge d’Instruction de faire tous actes qui lui paraissent
nécessaires à la manifestation de la vérité, et, spécialement, de procéder à de nouvelles
inculpations.

A cet effet, le Procureur de la République se fait communiquer le dossier de la procédure
d’information, à charge de le rendre au Juge d’Instruction assorti de son réquisitoire supplétif,
dans les quarante-huit (48) heures.

(3) Toutes les fois que le Juge d’Instruction communique le dossier d’information judiciaire au
Procureur de la République, il prend un acte appelé ordonnance de soit communiqué. Cet acte
est versé dans ce dossier.

(4) Si le Juge d’Instruction n’estime pas devoir procéder aux actes requis par le Procureur de la
République, il rend une ordonnance motivée appelée ordonnance de refus de plus ample
informé, et notification en est faite au Procureur de la République dans les vingt-quatre (24)
heures.


Code de procédure pénale camerounais



Article 146 — (1)

Lorsqu’il existe dans un Tribunal plusieurs juges d’instruction, le Président
du Tribunal désigne pour chaque affaire soumise à l’information judiciaire, le juge qui en sera
chargé.

(2) Le Procureur de la République peut, par requête motivée, et dans l’intérêt d’une bonne
administration de la Justice demander au Président du Tribunal le dessaisissement du Juge
d’Instruction désigné au profit d’un autre.

(3) L’inculpé ou la partie civile peut également le demander par requête motivée adressée au
Président au Tribunal.

(4) Le Président statue dans les cinq (5) jours par ordonnance motivée non susceptible de
recours.
(5) En cas d’urgence et pour des actes spécifiques isolés, tout Juge d’Instruction peut, avec
l’autorisation du Président, suppléer un autre Juge d’Instruction du même Tribunal pour les
accomplir.


Article 147 —

Dès réception du réquisitoire introductif d’instance, le Juge d’Instruction est
tenu de rendre une ordonnance à fin d’informer.


Article 148 —

Par dérogation aux dispositions de l’article 147, l’obligation d’informer cesse
lorsque le Juge d’Instruction saisi constate que, pour des causes affectant l’action publique, les
faits ne peuvent donner lieu à poursuites ou que les faits objet de la poursuite ne constituent
pas une infraction pénale ou que le suspect bénéficie d’une immunité.


Code de procédure pénale camerounais



Article 149 —

Le Juge d’Instruction rend une ordonnance de refus d’informer lorsqu’il se
trouve en présence d’une des circonstances visées à l’article 148 ou lorsque l’action publique
paraît éteinte pour l’une des causes prévues à l’article 62.


Article 150 — (1)

Lorsque le Juge d’Instruction décide d’informer, il procède à tous les actes
d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité.

(2) Il a pouvoir d’inculper toute personne identifiée ayant pris part à la commission de
l’infraction comme auteur, co-auteur ou complice.


Article 151 — (1)

Le Juge d’Instruction peut procéder ou faire procéder, soit par un officier
de police judiciaire, soit par toute personne habilitée, à une enquête sur la personnalité, la
situation matérielle, familiale ou sociale de l’inculpé.

(2) Les investigations du Juge d’Instruction doivent tendre à la recherche de tous les éléments
favorables ou défavorables à l’inculpé.

(3) S’il se trouve dans l’impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d’information, il
peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter
tous les actes d’information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux
articles 191 et suivants.


Article 152 —

Le Juge d’Instruction ne peut donner commission rogatoire à un officier de
police judiciaire pour procéder en ses lieu et place aux inculpations, interrogatoires et
délivrance des mandats de justice.


Code de procédure pénale camerounais



Article 153 — (1)

Le Juge d’Instruction est assisté d’un greffier.

(2) Le greffier d’instruction est chargé de la dactylographie des actes d’information. Il notifie
ou fait signifier aux personnes intéressées tous les actes de procédure soumis à cette formalité.

(3)

a) Les notifications ont lieu à personne.

b) A défaut, le greffier procède par lettre recommandée avec accusé de réception.


Article 154 — (1)

L’information judiciaire est secrète.
(2) Toute personne qui concourt à cette information est tenue au secret professionnel sous
peine des sanctions prévues à l’article 310 du Code Pénal. Toutefois, le secret de l’information
judiciaire n’est opposable ni au Ministère Public, ni à la défense.

(3) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1er, le Juge d’Instruction peut, s’il l’estime utile
à la manifestation de la vérité, effectuer publiquement certaines de ses diligences ou faire
donner par le Procureur de la République des communiqués sur certains faits portés à sa
connaissance.

(4) Les communiqués du Juge d’Instruction visés à l’alinéa 3 doivent être diffusés sans
commentaires par les organes d’information écrite, parlée ou télévisée, sous peine des
sanctions pour commentaires tendancieux prévues à l’article 169 du Code Pénal.


Code de procédure pénale camerounais



Article 155 — (1)

La diffusion par quelque moyen que ce soit, de nouvelles, photographies,
opinions relatives à une information judiciaire est interdite jusqu’à l’intervention d’une
ordonnance de non-lieu ou, en cas de renvoi, à la comparution de l’accusé devant les
juridictions de jugement, sous peine des sanctions prévues à l’article 169 du Code Pénal.

(2) Il en est de même de toute expression publique d’une opinion sur la culpabilité de l’accusé.


Article 156 — (1)

Toute diffusion portant atteinte, soit à l’honneur, soit à la vie d’une
personne protégée dans les conditions prévues à l’article 152 du Code Pénal, est passible des
peines prévues à l’article 169 dudit Code.

(2) Les personnes condamnées en application du présent article sont passibles des déchéances
de l’article 30 du Code Pénal.


Code de procédure pénale camerounais



Chapitre II – DE LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE


Article 157 — (1)

Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou par un délit peut, en
portant plainte, se constituer partie civile devant le Juge d’Instruction compétent.

(2) La plainte avec constitution de partie civile met en mouvement l’action publique.

(3) La règle édictée à l’alinéa (1) n’est applicable ni aux contraventions, ni aux infractions dont
la poursuite est réservée au seul Ministère Public.


Article 158 — (1)

La personne qui met en mouvement l’action publique conformément à
l’article 157 (1) est tenue, à peine d’irrecevabilité, de consigner au greffe du Tribunal de
Première Instance compétent la somme présumée suffisante pour le paiement des frais de
procédure.

Cette somme est fixée par ordonnance du Juge d’Instruction.

(2) Un supplément de consignation peut être fixé au cours de l’information.


Article 159 — (1)

Lorsque le plaignant n’est pas domicilié dans le ressort du Tribunal où se
déroule l’information judiciaire, il doit y élire domicile par acte du greffe de ce Tribunal.
(2) A défaut de l’élection de domicile, il ne peut opposer le défaut de notification des actes qui
auraient dû lui être notifiés en vertu de la loi.


Article 160 — (1)

Dès que la partie civile a versé la consignation visée à l’article 158, le Juge
d’Instruction communique la plainte au Procureur de la République pour son réquisitoire.

(2) Le réquisitoire du Procureur de la République peut tendre :

a) à l’irrecevabilité de la constitution de partie civile ;

b) à ce qu’il soit informé contre personne dénommée ou non dénommée.

(3) Le Procureur de la République peut également requérir, si la plainte n’est pas
suffisamment motivée ou que les pièces produites ne l’étayent pas suffisamment que l’individu
visé soit entendu comme témoin par le Juge d’Instruction.


Article 161 —

Dans le cas où le Juge d’Instruction saisi n’est pas territorialement compétent,
il rend, après le réquisitoire du Ministère Public, une ordonnance d’incompétence et renvoie la
partie civile à mieux se pourvoir.


Article 162 —

Lorsqu’une plainte avec constitution de partie civile aboutit à une ordonnance
de non-lieu, l’inculpé peut saisir la juridiction civile pour demander des dommages intérêts
pour constitution de partie civile abusive.


Article 163 — (1)

Le Procureur de la République n’est pas lié, dans son réquisitoire, par la
qualification donnée aux faits par l’auteur de la plainte avec constitution de partie civile.

(2) Le Juge d’Instruction n’est pas lié par la qualification donnée aux faits dans la plainte ou
par le réquisitoire du Procureur de la République.


Code de procédure pénale camerounais



Chapitre III – DU DEROULEMENT DE L’INFORMATION JUDICIAIRE


Article 164 — (1)

L’ordonnance à fin d’informer peut être prise contre une personne
dénommée ou non dénommée. Elle mentionne :

a) les nom, prénoms et qualité de son auteur;

b) la qualification pénale des faits reprochés ;

c) les nom, prénoms et qualité de la personne poursuivie, lorsque celle-ci est connue
ou la mention « X » lorsque la personne poursuivie est inconnue;

d) l’énonciation précise des dispositions pénales violées ;

e) les lieu et date de la commission des faits.

(2) L’ordonnance doit être signée du Juge d’Instruction et revêtue de son sceau.


Article 165 — (1)

La procédure d’information judiciaire est écrite. Les actes sont
dactylographiés par le greffier sous le contrôle effectif du Juge d’Instruction.

(2) L’information judiciaire donne lieu à l’ouverture d’un dossier.

(3)

a) Le dossier d’information fait l’objet d’un inventaire détaillé tenu à jour.

b) Toutes les pièces du dossier sont cotées et inventoriées par le greffier d’instruction au fur et
à mesure de leur rédaction ou de leur réception.

(4) Toutes les pièces du dossier, y compris l’inventaire, sont établies au moins en double
exemplaire, afin de permettre, en cas de recours, la transmission d’un double à la Cour
d’Appel.

(5)

a) Le Ministère Public peut se faire délivrer, par le greffier d’instruction, copie certifiée
conforme de tous les actes de la procédure.

b) Les autres parties peuvent également, à leur requête et contre paiement des frais, se faire
délivrer copie de toute pièce de la procédure.

(6) Les copies peuvent être établies à l’aide de tout procédé de reproduction.


Article 166 — (1)

Toutes déclarations donnent lieu à la rédaction d’un procès-verbal établi
conformément aux dispositions des articles 164 et 165.

(2) Les dispositions des articles 182 à 190 sont applicables.


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Section I – DES DROITS DE L’INCULPE


Article 167 — (1)

a) Lors de la première comparution devant le Juge d’Instruction, le suspect est, après
vérification de son identité, informé des faits qui lui sont reprochés et des dispositions de la
loi pénale applicable.

b) Cette information constitue l’inculpation.

(2) L’inculpation est un acte de la compétence exclusive du Juge d’Instruction; elle ne peut
donner lieu à commission rogatoire si ce n’est à un autre Juge d’Instruction.


Article 168 —

La qualification donnée aux faits lors de l’enquête de police ne lie pas le Juge
d’Instruction.


Article 169 — (1)

Lorsque le Juge d’Instruction découvre des faits nouveaux constitutifs
d’une autre infraction, il communique le dossier au Procureur de la République en vue d’un
réquisitoire supplétif, avant de procéder à l’inculpation complémentaire.

(2) Il peut également modifier l’inculpation lorsque l’information permet de donner aux faits
une nouvelle qualification.

(3) Il peut en outre inculper toute personne ayant participé à la commission de l’infraction.


Article 170 — (1)

Lors de la première comparution, le Juge d’Instruction informe l’inculpé
qu’il se trouve devant un Juge d’Instruction et ne peut plus être entendu par la police ni la
gendarmerie sur les mêmes faits, sauf sur commission rogatoire, et que si à l’issue de
l’information les charges sont réunies contre lui, il sera renvoyé pour jugement devant la
juridiction compétente.

(2) Le Juge d’Instruction avertit en outre l’inculpé que:

a) il est libre de ne faire aucune déclaration sur-le-champ ;

b) il peut, à son choix, se défendre seul ou se faire assister d’un ou de plusieurs
conseils ;

c) au cas où il a plusieurs avocats, il doit faire connaître le nom et l’adresse de celui à
qui toutes convocations et notifications devront être adressées ;

d) au cas où il ne peut choisir sur le champ un avocat, il peut en constituer un à tout
moment jusqu’à la clôture de l’information.

(3) Le Juge d’Instruction avertit l’inculpé enfin qu’il doit:

a) élire domicile au siège du tribunal pour la notification des actes de procédure ;

b) informer le Juge d’Instruction de tout changement d’adresse.

(4) Si l’inculpé fait sur-le-champ choix d’un ou de plusieurs avocats, le Juge d’Instruction
mentionne les nom, prénoms et adresses de ces avocats ainsi que l’adresse de celui d’entre eux
à qui seront notifiés les actes de procédure et les convocations.

(5) Si l’inculpé, bien qu’ayant fait choix d’un avocat, manifeste le désir de faire des
déclarations immédiatement, et ce, en l’absence de cet avocat, le Juge d’Instruction se borne à
les enregistrer, sans lui poser des questions relatives à sa responsabilité pénale.

(6) Le Juge d’Instruction notifie à l’inculpé toute mesure de restriction ou de privation de
liberté prise à son encontre.


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Article 171 — (1)

Si l’avocat de l’inculpé assiste à la première comparution, le Juge
d’Instruction n’est pas tenu de lui communiquer le dossier à l’avance.

Toutefois, avant tout interrogatoire et confrontation ultérieure, le Juge d’Instruction est tenu de
convoquer le conseil de l’inculpé conformément aux dispositions de l’article 172.
(2) Les déclarations de l’inculpé sont consignées dans le procès-verbal. Les formalités
édictées par les articles 183 (1), 185 et 186 sont applicables à l’interrogatoire et à la
confrontation de l’inculpé.


Article 172 — (1)

L’avocat constitué a le droit d’assister son client chaque fois que celui-ci
comparaît devant le Juge d’Instruction.

(2) Il doit être avisé de la date et de l’heure de comparution au moins quarante-huit (48)
heures avant le jour de cette comparution si le conseil réside au siège du tribunal, et soixante-
douze (72) heures s’il réside hors du siège du tribunal, par tout moyen laissant trace écrite.

(3) Le dossier de procédure est tenu à la disposition de l’avocat au cabinet d’instruction, vingt-
quatre (24) heures avant chaque interrogatoire ou confrontation.

(4) Si le conseil convoqué ne se présente pas, il est passé outre et mention du tout est faite au
procès-verbal.

(5) Il en est de même lorsque l’inculpé renonce expressément à n’être entendu ou confronté
qu’en présence de son conseil.

Cette renonciation ne vaut que pour l’interrogatoire ou la confrontation concernée.


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Article 173 —

Les dispositions de l’article 172 ci-dessus s’appliquent également au conseil de
la partie civile.


Article 174 — (1)

Les formalités prescrites aux articles 166 et 169 sont mentionnées au
procès-verbal de première comparution.

(2) Est nul et non avenu l’interrogatoire de l’inculpé effectué en violation de ces formalités.

(3) Toutefois, les dispositions de l’article 170 alinéas (2) et (5) ne sont pas applicables en cas
de crime ou délit flagrant et dans tous les cas d’urgence, notamment lorsqu’il y a risque de
disparition des indices importants ou de décès d’un témoin. Le Juge d’Instruction procède dans
tous ces cas, dès la première comparution, à l’inculpation et à l’interrogatoire, même contre le
gré de l’inculpé. Il peut également procéder aux confrontations utiles. Le procès-verbal doit
mentionner les motifs de l’urgence.


Article 175 — (1)

L’inculpé est autorisé à poser directement aux témoins, aux autres inculpés
et à la partie civile toutes questions qu’il estime utiles. La partie civile a également le droit de
poser des questions aux témoins.

Toutefois, au cours de la confrontation, le Juge d’Instruction peut dispenser toute autre partie
ou un témoin de répondre à une question qui lui paraît non pertinente, injurieuse ou contraire
à l’ordre public.

(2) Les dispositions de l’alinéa 1er s’appliquent également au conseil de l’inculpé et à celui de
la partie civile.

(3) Quand le Juge d’Instruction dispense une partie ou un témoin de répondre à une question,
celle-ci est reproduite au procès-verbal et il y est fait mention des motifs de la dispense.


Article 176 — (1)

Le Procureur de la République peut assister aux interrogatoires et
confrontations de l’inculpé ainsi qu’aux auditions de la partie civile et des témoins. Il informe
le Juge d’Instruction de son intention.

(2) Les dispositions de l’article 175 ci-dessus sont applicables au Procureur de la République.


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Section II – DES TRANSPORTS SUR LES LIEUX, DES PERQUISITIONS ET DES SAISIES


Article 177 — (1)

Le Juge d’Instruction peut se transporter sur toute l’étendue du ressort
territorial de sa juridiction pour effectuer tous les actes d’information utiles à la manifestation
de la vérité, et notamment procéder à des perquisitions et à des saisies.

(2) Il peut aussi se transporter hors du ressort territorial de sa juridiction à charge pour lui de
prévenir le Procureur de la République compétent.


Article 178 — (1)

Les perquisitions ou visites domiciliaires sont effectuées dans tous les
lieux où peuvent se trouver des objets utiles à la manifestation de la vérité.

(2) L’erreur sur le lieu, le bien-fondé et l’opportunité de la perquisition ne peuvent servir de
fondement à une action en dommages-intérêts.


Article 179 — (1)

Lorsque la perquisition a lieu au domicile de l’inculpé, le Juge d’Instruction
est tenu de se conformer aux dispositions des articles 92 à 99.

(2) Lorsqu’elle a lieu dans un domicile autre que celui de l’inculpé, le maître des lieux est
invité à y assister. S’il n’est pas présent, ou s’il refuse d’assister à la perquisition, celle-ci a lieu
en présence (deux de ses parents ou alliés ou de deux témoins.

(3)

a) Le Juge d’Instruction prend connaissance des lettres et papiers découverts et décide des
objets et documents à saisir.

b) Les dispositions des articles 92, 93 sont applicables.

(4) Les propriétaires ou détenteurs des documents saisis peuvent en obtenir copies sur leur
demande et à leurs frais. Toutefois, le Juge d’Instruction peut rejeter cette demande par
ordonnance motivée.

(5) Toute autre personne qui prétend avoir droit sur les objets et documents saisis peut en
réclamer la restitution au Juge d’Instruction qui statue après réquisitions du Procureur de la
République, par ordonnance non susceptible de recours, notifiée aux parties.


Section III – DES TEMOINS


Article 180 — (1)

Le Juge d’Instruction peut convoquer ou faire citer tout témoin dont la
déposition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.

(2) Les témoignages à charge doivent toujours, sauf cas de force majeure dûment consigné au
procès-verbal, donner lieu à confrontation entre le témoin et l’inculpé, même si ce dernier
annonce son intention de se taire lors de cette confrontation.


Article 181 — (1)

Les témoins sont cités par exploit d’huissier.

(2) Ils peuvent aussi être convoqués par simple lettre ou par lettre recommandée avec accusé
de réception ou par voie administrative.

(3) Ils peuvent également comparaître volontairement.


Article 182 —

Les témoins sont entendus séparément et autant que possible, en présence de
l’inculpé.


Article 183 — (1)

a) Lorsqu’un témoin ne s’exprime pas dans l’une des langues officielles comprises du greffier
et du Juge d’Instruction, ce dernier fait appel à un interprète.

b) l’interprète doit être âgé de vingt et un ans révolus.

c) le greffier, le témoin et les parties ne peuvent assumer les fonctions d’interprète.

d) l’interprète prête serment de traduire fidèlement les paroles des personnes parlant les
langues ou dialectes différents ; mention de cette prestation de serment est faite au procès-
verbal.

2)

a) Hormis le cas où la loi ou la coutume en dispose autrement, le témoin, la tête découverte, la
main droite levée et dégantée, prête le serment suivant: « Je jure de dire la vérité, toute la
vérité et rien que la vérité ».

b) ce serment peut, à la demande du témoin, être fait dans les formes et rites non contraires à
l’ordre public, en usage dans sa religion ou sa coutume.

c) lorsqu’un serment a été prêté, aucun motif ne peut être ultérieurement invoqué pour
remettre en cause sa validité.


Article 184 — (1)

Le Juge d’Instruction demande au témoin ses nom, prénoms, âge, situation
de famille, profession, domicile ou résidence.

(2) Il lui demande en outre, s’il est domestique, parent ou allié de l’une des parties et, dans
l’affirmative, à quel degré.

(3) Il est fait mention de ces questions et réponses au procès-verbal.


Article 185 — (1)

a) A la fin de son audition, le témoin est invité par le Juge d’Instruction à relire sa déposition.

b) Si le témoin ne sait pas lire, lecture lui en est faite par le greffier et, s’il y a lieu, traduction
lui en est faite.

(2) Chaque page du procès-verbal est paraphée par le Juge d’Instruction, le greffier, le témoin
et, s’il y a lieu, l’interprète requis et l’inculpé en cas de confrontation.

(3) Le procès-verbal est signé par le Juge d’Instruction, le greffier, le témoin s’il persiste en ses
déclarations et éventuellement par l’interprète et l’inculpé en cas de confrontation.

(4)

a) Si le témoin ne peut signer, il appose son empreinte digitale.

b) S’il refuse désigner, mention en est faite au procès-verbal.


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Article 186 — (1)

Les procès-verbaux d’audition des témoins ne doivent comporter aucun
interligne.

(2) Les ratures, surcharges et renvois sont approuvés par le Juge d’Instruction, le greffier, le
témoin, et, s’il y a lieu, l’interprète requis et l’inculpé en cas de confrontation.

(3) Les ratures, surcharges et renvois non approuvés sont nuls.


Article 187 —

Les mineurs de 14 ans sont entendus sans prestation de serment.


Article 188 — (1)

Toute personne convoquée pour être entendue comme témoin est tenue de
comparaître et de prêter serment avant de déposer.

(2) Si le témoin convoqué ne comparaît pas, le Juge d’Instruction peut décerner contre lui un
mandat d’amener sans préjudice des dispositions de l’article 173 du Code Pénal.


Article 189 —

Si le témoin est dans l’impossibilité de comparaître, le Juge d’Instruction peut,
soit se transporter pour l’entendre, soit délivrer à cette fin commission rogatoire
conformément aux dispositions des articles 191 à 196.


Article 190 —

Tout témoin a droit à une indemnité fixée conformément à la législation en
vigueur.


Section IV – DES COMMISSIONS ROGATOIRES


Article 191 — (1)

Le Juge d’Instruction peut donner commission rogatoire à tout autre Juge
d’Instruction et sous réserve des dispositions de l’article 152, à tout officier de police judiciaire
à l’effet de procéder à tous actes d’information.
(2) Le Juge d’Instruction ou l’officier de police judiciaire commis exerce, dans les limites de la
commission rogatoire, tous les pouvoirs du Juge d’Instruction mandant.

(3) En cas d’urgence, la commission rogatoire peut être diffusée par tous les moyens laissant
trace écrite; dans ce cas, ils doivent préciser les mentions essentielles de l’original,
notamment: l’inculpation, le nom et la qualité du Juge d’Instruction mandant. Copie de la
commission rogatoire doit être adressée à l’officier de police judiciaire ou au magistrat
commis.


Code de procédure pénale camerounais



Article 192 —

Le magistrat commis peut, sous réserve des dispositions de l’article 152,
subdéléguer un officier de police judiciaire pour accomplir à sa place tout ou partie des actes
prescrits par la commission rogatoire visée à l’article 191.


Article 193 — (1)

La commission rogatoire doit indiquer la nature de l’infraction objet des
poursuites. Elle est datée, signée et revêtue du sceau du magistrat qui l’a délivrée.

(2) Elle ne peut prescrire que des actes d’information se rattachant directement à l’infraction
objet des poursuites.


Article 194 —

Lorsque le Juge d’Instruction mandant prescrit des opérations simultanées sur
divers points du territoire, il doit adresser aux magistrats ou aux officiers de police judiciaire
chargés de l’exécution, copie ou la reproduction intégrale de la commission rogatoire.


Article 195 — (1)

Tout témoin cité pour être entendu au cours de l’exécution d’une
commission rogatoire est tenu de comparaître et de prêter serment avant de déposer.

(2) S’il ne comparaît pas, l’officier de police judiciaire en avise le Juge d’Instruction
territorialement compétent qui peut le contraindre à comparaître en décernant contre lui un
mandat d’amener.


Article 196 —

Lorsqu’au cours de l’audition du témoin visé à l’article 195, l’officier de police
judiciaire estime que ce témoin est susceptible d’être inculpé comme co-auteur ou complice de
l’infraction objet de la commission rogatoire, il peut le placer en garde à vue, dans les formes
et délais prévus aux articles 119 à 121. Il est tenu, à l’expiration du délai de garde à vue, de
conduire cette personne devant le juge d’instruction dans le ressort duquel se poursuit
l’exécution de la commission rogatoire. Après audition de cette personne, ce magistrat peut
autoriser, par écrit, la prorogation de la garde à vue de quarante huit (48) heures.


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Article 197 —

Le Juge d’Instruction mandant fixe le délai dans lequel les actes dressés par le
magistrat ou l’officier de police judiciaire commis doivent lui être transmis.


Article 198 — (1)

Le Juge d’Instruction peut, par commission rogatoire internationale, faire
procéder à toute mesure d’information judiciaire en pays étrangers notamment :

– l’interrogatoire d’un individu inculpé au Cameroun;

– l’audition d’un témoin;

– les perquisitions ou les saisies.
(2) Il transmet à cet effet la commission rogatoire au Procureur de la République pour
acheminement au Ministre chargé de la Justice par la voie hiérarchique, accompagnée d’un
rapport circonstancié et des documents essentiels pour son exécution. Après examen, le
Ministre chargé de la Justice transmet cette commission rogatoire au Ministre chargé des
Relations Extérieures qui la fait suivre par voie diplomatique, le tout, sous réserve des
conventions particulières prescrivant la transmission directe des commissions rogatoires entre
les autorités judiciaires camerounaises et étrangères.

(3) En cas d’urgence, la commission rogatoire peut faire l’objet de transmission directe entre
les autorités judiciaires camerounaises et étrangères. Dans ce cas, copie de cette commission
rogatoire portant la mention «duplicata» et l’indication de la date de la transmission directe
doit être adressée en même temps ou transmise par le Procureur Général au Ministre chargé
de la Justice, qui la fait suivre par voie diplomatique.


Article 199 —

Lorsque la présence d’un Juge d’Instruction ou d’un officier de police judiciaire
camerounais est nécessaire pour suivre l’exécution en pays étranger d’une commission
rogatoire, celui-ci est accrédité par le Gouvernement camerounais auprès du Gouvernement
étranger.


Article 200 —

Le Ministre chargé de la Justice, saisi par voie diplomatique, peut faire
procéder, dans les formes prévues par la législation camerounaise ou toute convention dûment
ratifiée et publiée par le Cameroun, à l’exécution des commissions rogatoires émanant des
juridictions étrangères ou à la notification d’actes de procédure intéressant ces juridictions.


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Article 201 —

Les actes d’information prescrits dans les commissions rogatoires sont
exécutés conformément aux règles édictées par le présent code.


Article 202 — (1)

En cas de subdélégation prévue à l’article 192, l’officier de police judiciaire
est tenu, après exécution de la commission rogatoire, de retourner celle-ci au Juge
d’Instruction délégué avec toutes les pièces d’exécution. La transmission du dossier à l’autorité
judiciaire étrangère s’opère sous réserve des conventions internationales, par le canal du
Ministère chargé de la Justice. Si aucun délai n’a été fixé, les procès-verbaux sont transmis
dans les dix (10) jours à compter de la fin de la mission.

(2) Le Juge d’Instruction vérifie la régularité des opérations faites et le cas échéant, les
reprend ou les fait recommencer.


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Section V – DE L’EXPERTISE


Article 203 — (1)

Lorsqu’une question d’ordre technique se pose au cours de l’in formation, le
Juge d’Instruction peut, soit d’office, soit à la demande de l’une des parties y compris
éventuellement l’assureur de responsabilité, ordonner une expertise et commettre un ou
plusieurs experts.

(2) Toute décision de rejet d’une demande d’expertise doit être motivée.


Article 204 —

L’expert doit, à peine de nullité de son rapport, prêter serment d’accomplir sa
mission en honneur et conscience.


Article 205 —

En cas de refus ou d’empêchement d’un expert, le Juge d’Instruction procède à
son remplacement par ordonnance motivée.


Article 206 — (1)

Les experts sont choisis sur une liste nationale.

(2) Les modalités d’inscription, de radiation des experts et de renouvellement de la liste sont
fixées par décret.


Article 207 —

Tant qu’il n’est pas radié de la liste, l’expert n’est pas tenu de renouveler son
serment chaque fois qu’il est commis.


Article 208 —

1) A titre exceptionnel, le Juge d’Instruction peut, par décision motivée et avec
l’accord des parties, choisir des experts ne figurant pas sur la liste nationale.

(2) A peine de nullité de leur rapport, les experts ne figurant pas sur la liste nationale doivent,
chaque fois qu’ils sont commis, prêter devant le Juge d’Instruction, le serment prévu à l’article
204. Le procès-verbal de prestation de serment est signé par le Juge d’Instruction et le greffier.

(3) Lorsque l’expert ne peut prêter serment oralement, il le fait par un écrit qui est classé au
dossier de la procédure.


Article 209 —

Toute décision commettant un expert lui impartit un délai pour remplir sa
mission. En cas de nécessité, ce délai peut être prorogé à la requête de l’expert, par
ordonnance motivée.


Article 210 — (1)

L’expert qui ne dépose pas son rapport dans le délai imparti peut, après une
mise en demeure du Juge d’Instruction, être immédiatement remplacé. Dans ce cas, il doit:

a) rendre compte des investigations aux quelles il a déjà procédé ;

b) dans les quarante-huit (48) heures de la notification du remplacement, restituer les
objets et documents qui lui auraient été confiés, même par les parties, en vue de
l’accomplissement de sa mission.

(2) Il peut en outre, à la diligence du Ministère Public, faire l’objet de poursuites judiciaires
conformément aux dispositions de l’article 174 du Code Pénal.


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Article 211 — (1)

L’expert doit remplir sa mission en liaison constante avec le Juge
d’Instruction ou le magistrat commis. Ille tient notamment informé du développement de ses
investigations afin de lui permettre de prendre, à tout moment, toutes les mesures utiles.

(2) Il n’y a pas violation des droits de la défense lorsqu’une ordonnance du Juge d’Instruction
étend la mission de l’expert à des faits nouveaux susceptibles de justifier une inculpation
complémentaire.


Article 212 —

Si l’expert commis demande à être éclairé sur une question qui ne relève pas
de sa spécialité, le Juge d’Instruction peut, sur sa proposition, lui adjoindre telle personne
spécialement qualifiée. La personne ainsi désignée prête le serment prévu à l’article 204. Elle
rédige un rapport qui est annexé à celui de l’expert.


Article 213 — (1)

Avant de remettre les scellés à l’expert, le Juge d’Instruction les présente à
l’inculpé et recueille, le cas échéant, ses observations.

(2) La remise des scellés à l’expert donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal qui décrit
leur état et, s’il y a lieu, leur contenu.

(3) Le rapport de l’expert fait mention’ de toute ouverture ou réouverture des scellés et un
inventaire en est dressé, s’il y a lieu.


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Article 214 — (1)

Au cours de l’expertise, les parties peuvent demander au Juge d’Instruction
de prescrire à l’expert d’effectuer certaines recherches ou d’entendre toute personne
nommément désignée, susceptible de fournir des renseignements d’ordre technique.

(2) Si l’expert estime utile d’entendre l’inculpé, il doit le faire en présence de son avocat, s’il en
a un, ainsi que du Juge d’Instruction. Toutefois, le médecin expert chargé d’examiner l’inculpé
peut poser à ce dernier des questions nécessaires à l’accomplissement de sa mission, hors la
présence de son avocat et du Juge d’Instruction.


Article 215 — (1)

A la fin de sa mission, l’expert dépose son rapport en autant d’exemplaires
qu’il y a de parties plus un ; ce rapport contient la description des opérations effectuées et ses
conclusions.

(2) Lorsque plusieurs experts ont été commis, ils rédigent un rapport commun; s’ils sont d’avis
différents, chacun y consigne son opinion.

(3) Le rapport et les scellés ou leurs résidus sont déposés entre les mains du greffier
d’instruction qui en dresse, sur le champ, procès-verbal.


Article 216 —

Le Juge d’Instruction notifie le rapport d’expertise aux parties. Il leur fixe un
délai pour présenter leurs observations et éventuellement, formuler une demande d’expertise
complémentaire ou de contre expertise. En cas de rejet de cette demande, le Juge d’Instruction
doit rendre une décision motivée.


Article 217 —

L’expert peut être entendu par le Juge d’Instruction en qualité de témoin. Dans
ce cas, avant son audition, il prête le serment prévu à l’article 183 (2) a). Il peut, au cours de
son audition, consulter son rapport.


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Chapitre IV – DE LA DETENTION PROVISOIRE


Article 218 — (1)

La détention est une mesure exceptionnelle qui ne peut être ordonnée qu’en
cas de délit ou de crime. Elle a pour but de préserver l’ordre public, la sécurité des personnes
et des biens ou d’assurer la conservation des preuves ainsi que la représentation en justice de
l’inculpé.

Toutefois, un inculpé justifiant d’un domicile connu ne peut faire l’objet d’une détention
provisoire qu’en cas de crime.
(2) Le Juge d’Instruction peut décerner mandat de détention provisoire à tout moment après
l’inculpation, mais avant l’ordonnance de renvoi, pourvu que l’infraction soit passible d’une
peine privative de liberté. Il prend de suite une ordonnance motivant sa décision de mise en
détention provisoire. Cette ordonnance est notifiée au Procureur de la République et à
l’inculpé.


Article 219 —

Outre les mentions prévues 5 à l’article 26, le mandat de détention provisoire
doit préciser la durée de sa validité conformément aux dispositions de l’article 221.


Article 220 — (1)

Le mandat de détention provisoire est établi en un original et une copie.

(2) L’original et la copie sont transmis pour exécution au régisseur de la prison Celui-ci
retourne immédiatement au Juge d’Instruction l’original revêtu de la mention d’écrou et garde
la copie dans le dernier pénitentiaire de l’inculpé.


Article 221 — (1)

La durée de la détention provisoire est fixée par le Juge d’Instruction dans
le mandat. Elle ne peut excéder six (6) mois. Toutefois, elle peut être prorogée par
ordonnance motivée, au plus pour douze (12) mois en cas de crime et six (6) mois en cas de
délit.

(2) A l’expiration du délai de validité du mandat de détention provisoire, le Juge d’Instruction
doit, sous peine de poursuites disciplinaires, ordonner immédiatement la mise en liberté de
l’inculpé, à moins qu’il ne soit détenu pour autre cause.


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Chapitre V – DE LA MISE EN LIBERTE

Section I – DE LA MISE EN LIBERTE SANS CAUTION


Article 222 — (1)

Le Juge d’Instruction peut, à tout moment et jusqu’à la clôture de
l’information judiciaire, d’office, donner mainlevée du mandat de détention provisoire.

(2) Lorsqu’elle n’est pas de droit ou lorsqu’elle n’est pas donnée d’office, la mise en liberté
peut, sur la demande de l’inculpé et après réquisitions du Procureur de la République, être
ordonnée le Juge d’Instruction, si l’inculpé sous l’engagement de déférer aux convocation de
celui-ci et de le tenir informé de déplacements.


Article 223 — (1)

L’acte de retrait mandat de détention provisoire est appelé «ordonnance de
mise en liberté ».

(2) L’acte de rejet de la demande mise en liberté est dit « ordonnance rejet ».

(3) Après la mise en liberté, et si d circonstances nouvelles rendent la détention nécessaire, le
Juge d’Instruction peut décerner un nouveau mandat de détention provisoire.


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Section II – DE LA MISE EN LIBERTE SOUS CAUTION


Article 224 — (1)

Toute personne légal. ment détenue à titre provisoire peut bénéficier de la
mise en liberté moyennant une des garanties visées à l’article 246 (g) et destinées à assurer
notamment sa représentation devant un officier de police judiciaire ou une autorité judiciaire
compétente.

(2) Toutefois, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux personnes poursuivies
pour crime passible de l’emprisonnement à vie ou de la peine de mort


Article 225 —

La demande de mise en liberté sous caution est adressée, selon les cas, à
l’officier de police judiciaire, au Procureur de la République, au Juge d’Instruction ou à la
juridiction de jugement.


Article 226 —

Lorsque le requérant présente plusieurs garants pour obtenir sa mise en liberté,
ceux-ci peuvent prendre leurs engagements séparément.


Article 227 —

La décision de mise en liberté sous caution peut être rapportée par la
juridiction saisie, soit d’office, soit à la requête du Ministère Public ou de la partie civile.


Article 228 — (1)

Le garant est responsable de la comparution de la personne libérée.

(2) Lorsque cette dernière ne comparaît pas, l’autorité compétente ordonne son arrestation et
met le garant en demeure de la représenter.

(3) A défaut de représentation, le garant est astreint à payer la caution fixée dans l’acte
d’engagement sous peine d’y être contraint par corps conformément aux dispositions des
articles 563 et suivants. Toutefois, le garant est exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la
non-comparution est due à un cas de force majeure.


Article 229 —

Le garant peut, à tout moment, retirer sa caution.

Dans ce cas, il est tenu de présenter le mis en cause à l’autorité compétente; celle-ci lui donne
acte du retrait de sa garantie et informe le mis en cause qu’il peut demeurer en liberté s’il
présente un autre garant ou s’il verse un cautionnement.


Article 230 —

Lorsque l’autorité ayant accordé la liberté sous caution est informée par un
garant que le mis en cause cherche à se soustraire à l’obligation de représentation, elle
ordonne.son arrestation et son maintien en détention à moins qu’il ne fournisse une autre
garantie.


Article 231 —

Toute personne mise en liberté sous caution est considérée comme légalement
privée de sa liberté au sens des dispositions de l’article 193 du Code Pénal.


Article 232 — (1)

Lorsque la personne mise en liberté est astreinte à un cautionnement, celui-
ci garantit :

a) sa représentation en justice ;
b) le cas échéant, le remboursement des frais engagés par la partie civile, la réparation
des dommages causés par l’infraction et le paiement des amendes et des frais de
justice.

(2) Le cautionnement est remboursé en cas de représentation, de non-lieu, de mainlevée ou de
cessation de la mesure de surveillance judiciaire.

(3) Le remboursement du cautionnement est ordonné par l’autorité judiciaire compétente.


Article 233 —

Lorsque la personne mise en liberté a fourni une ou plusieurs cautions pour
garantir sa représentation en justice, les obligations prévues aux articles 228 à 232 leur sont
applicables.


Article 234 —

En cas de fuite, le cautionnement est acquis au Trésor Public, sans préjudice
des droits de la partie civile.


Article 235 —

Le remboursement du cautionnement consigné pendant la garde à vue est
ordonné par le parquet compétent.


Code de procédure pénale camerounais



Chapitre VI – DE L’INDEMNISATION EN RAISON D’UNE DETENTION PROVISOIRE OU D’UNE GARDE A VUE ABUSIVE


Article 236 — (1)

Toute personne ayant fait l’objet d’une garde à vue ou d’une détention
provisoire abusive peut, lorsque la procédure aboutit à une décision de non-lieu ou
d’acquittement devenue irrévocable le cas échéant, le remboursement des frais engagés par la
partie civile, la réparation des dommages causés par l’infraction et le paiement des amendes et
des frais de justice.

(2) Le cautionnement est remboursé en cas de représentation, de non-lieu, de mainlevée ou de
cessation de la mesure de surveillance judiciaire.

(3) Le remboursement du cautionnement est ordonné par l’autorité judiciaire compétente.


Article 233 —

Lorsque la personne mise en liberté a fourni une ou plusieurs cautions pour
garantir sa représentation en justice, les obligations prévues aux articles 228 à 232 leur sont
applicables.


Article 234 —

En cas de fuite, le cautionnement est acquis au Trésor Public, sans préjudice
des droits de la partie civile.


Article 235 —

Le remboursement du cautionnement consigné pendant la garde à vue est
ordonné par le parquet compétent.


Chapitre VII – DE L’INDEMNISATION EN RAISON D’UNE DETENTION PROVISOIRE OU D’UNE GARDE A VUE ABUSIVE


Article 236 — (1)

Toute personne ayant fait l’objet d’une garde à vue ou d’une détention
provisoire abusive peut, lorsque la procédure aboutit à une décision de non-lieu ou
d’acquittement devenue irrévocable, obtenir une indemnité si elle établit qu’elle a subit du fait
de sa détention un préjudice actuel d’une gravité particulière.

(2) Constitue une garde à vue ou une détention provisoire abusive au sens de l’alinéa 1 ci-
dessus:

a) la violation par l’officier de police judiciaire des dispositions des articles 119 à 126
du présent Code ;

b) la violation par le Procureur de la République ou le Juge d’Instruction, des
dispositions des articles 218 à 235, 258 et 262 du présent Code;

(3) L’indemnité est à la charge de l’Etat qui peut exercer une action récursoire contre son agent
fautif.


Code de procédure pénale camerounais



Article 237 — (1)

L’indemnité prévue à l’article précédent est allouée par décision d’une
Commission qui statue en premier ressort.

(2) Lorsqu’elle statue sur les demandes dirigées contre lès magistrats, la Commission est
composée ainsi qu’il suit :

Président : un Conseiller à la Cour Suprême.

Membres :

– deux magistrats de la Cour d’Appel ;

– un représentant de l’autorité chargée du Contrôle Supérieur de l’Etat ;

– un représentant de l’administration en charge de la Fonction Publique ;

– un représentant de l’administration en charge des Finances Publiques ;

– un député désigné par le Bureau de l’Assemblée Nationale ;

– le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats ou son représentant.

(3) Lorsqu’elle statue sur les demandes dirigées contre les officiers de police judiciaire, la
Commission comprend, outre les personnalités désignées à l’alinéa 2 ci-dessus, des
représentants des administrations en charge de la Police Judiciaire (Sûreté Nationale et
Gendarmerie) à raison d’un représentant par administration.

(4) Chaque administration désigne un représentant titulaire et un représentant suppléant.

(5) Les membres titulaires et les suppléants sont désignés pour trois (3) années judiciaires.
Ceux provenant des institutions et administrations publiques doivent avoir au moins rang de
directeur de l’administration centrale.
(6) La Commission est saisie par voie de requête, dans les six (6) mois de la cessation de la
garde à vue, de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive. La
procédure à suivre est celle applicable devant la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême.

(7) Les débats ont lieu et la décision est rendue en Chambre du Conseil.

(8) La Commission statue par décision motivée susceptible d’appel devant la Chambre
Judiciaire de la Cour Suprême. Cette décision est assimilée à un jugement civil.

(9) Les délais d’appel sont ceux prévus pour le pourvoi en matière civile.

(10) Les fonctions de Ministère Public sont exercées par le Parquet Général près la Cour
Suprême.

(11) L’arrêt de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême statuant en appel n’est susceptible
d’aucun recours.


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Chapitre VIII – DES VISITES ET DES CORRESPONDANCES


Article 238 — (1)

En cas de détention provisoire, les conjoints, ascendants, descendants,
collatéraux, alliés et amis de l’inculpé ont un droit de visite qui s’exerce suivant les horaires
fixés par l’administration pénitentiaire, sur avis conforme du Procureur de la République.

(2) Un permis permanent de visite peut être délivré aux personnes énumérées ci-dessus par le
Juge d’Instruction qui peut, à tout moment, le retirer. Il cesse d’être valable à la clôture de
l’information.


Article 239 — (1)

L’inculpé détenu peut, sauf prescriptions contraires du Juge d’Instruction,
correspondre sans restriction avec toute personne de son choix.

(2) Ces correspondances sont soumises à la lecture du régisseur de la prison.


Article 240 — (1)

Les visites d’un conseil à son client détenu ne peuvent avoir lieu qu’entre
six (6) heures et dix-huit (18) heures.

(2) Toute visite en dehors des heures spécifiées à l’alinéa (1) est subordonnée à l’autorisation
écrite du Juge d’Instruction.


Article 241 — (1)

Avant d’être mises en contact avec l’inculpé, les personnes visées à l’article
238 peuvent être préalablement soumises à une fouille aux fins d’éviter qu’elles n’introduisent
en prison une arme ou tout autre objet dont la présence ou l’usage est susceptible de troubler
l’ordre public ou de faciliter une évasion.

(2) La fouille est effectuée avec dignité au bureau du régisseur de la prison par une personne
de même sexe et hors la présence d’une tierce personne.

(3) Après la fouille, la personne est immédiatement introduite auprès de l’inculpé dans une
pièce réservée à cet effet.


Article 242 — (1)

Les dispositions de l’article 239 (2) ne sont pas applicables aux
correspondances échangées entre l’inculpé et son conseil ou entre l’inculpé et l’autorité
judiciaire.

(2) Aucune information obtenue en violation des dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus ne peut
être retenue comme preuve contre l’inculpé.


Article 243 —

L’ouverture des correspondances aux fins de lecture telle que prévue à l’article
239 (2) a lieu en présence de l’inculpé.


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Article 244 — (1)

a) Sous réserve des dispositions de l’article 242, le Juge d’Instruction peut, par ordonnance,
prescrire au régisseur de la prison de lui communiquer tout ou partie des correspondances
reçues ou envoyées par l’inculpé.

b) Les correspondances ainsi communiquées sont, après examen et, le cas échéant,
reproduction, remises ou expédiées sans délai à leur destinataire, à moins que le Juge
d’Instruction ne procède à leur saisine, auquel cas l’inculpé doit en être avisé.

(2) Le Juge d’Instruction peut prescrire à tout moment au régisseur de la prison d’interdire
toute visite ou communication de l’inculpé avec ses co-détenus pendant une période de six (6)
jours renouvelable une fois. L’ordonnance prescrivant cette mesure est notifiée à l’inculpé et
au Procureur de la République. Elle n’est susceptible d’aucun recours.

(3) L’interdiction de communiquer prévue à l’alinéa (2) ci-dessus ne s’applique, ni au
Procureur de la République, ni au conseil de l’inculpé.


Article 245 — (1)

Sous les mêmes réserves qu’à l’article 244 (1) ci-dessus, le Juge
d’Instruction peut, par ordonnance, prescrire au receveur des postes et télécommunications de
lui communiquer tout ou partie des correspondances reçues ou envoyées par l’inculpé laissé
en liberté avec ou sans caution, ou placé sous le régime de la surveillance judiciaire.

(2) Les dispositions de l’article 242 sont applicables.

(3) La mesure prévue à l’alinéa (1) du présent article peut être rapportée par le Juge
d’Instruction. Elle prend fin à la clôture de l’information. Notification de cette cessation est
donnée aux autorités chargées de son exécution.

(4)

(a) Le Juge d’Instruction peut, lorsque les nécessités de l’information l’exigent, prescrire
l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par voie de
télécommunications. Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle.

b) La décision d’interception :

– est écrite ;

– n’a pas de caractère juridictionnel et n’est susceptible d’aucun recours ;
– doit comporter tous les éléments d’identification de la liaison à intercepter,
l’infraction qui motive le recours à cette mesure, ainsi que la durée de celle-ci.

(c) La décision est prise pour une durée maximum de quatre (4) mois et ne peut être
renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée.

(d) Le Juge d’Instruction ou l’officier de polie judiciaire commis par lui peut requérir tout
agent qualifié d’un service ou organisme placé sous l’autorité ou la tutelle du Ministre chargé
des Télécommunications ou tout agent qualifié d’un exploitant de réseau ou fournisseur de
services de télécommunications autorisé, en vue de procéder à l’installation d’un dispositif
d’interception.

(e) Le Juge d’Instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui transcrit la
correspondance utile à la manifestation de la vérité. n en est dressé procès-verbal. Cette
transcription est versée au dossier.

Les correspondances en langues nationales ou étrangères sont transcrites en français ou en
anglais avec, s’il y a lieu, l’assistance d’un interprète requis à cette fin.

Le Juge d’Instruction ou l’officier de polie judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de
chacune des opérations d’interception et d’enregistrement; ce procès-verbal doit mentionner la
date et l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée. Les
enregistrements sont placés sous scellé fermé.

(f) Les enregistrements sont détruits, à la diligence du Procureur de la République ou du
Procureur Général, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique. il est dressé
procès-verbal de l’opération de destruction.

(g) Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d’un avocat ou
de son domicile sans que le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats en soit informé par le Juge
d’Instruction.

(h) Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne téléphonique d’un membre d’une
institution publique constitutionnelle jouissant de l’immunité.

(5) Les formalités prévues par le présent article sont prescrites à peine de nullité.

(6) Les prises de vue dans les lieux privés obéissent aux mêmes règles.


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Chapitre IX – DE LA SURVEILLANCE JUDICIAIRE


Article 246 —

Le Juge d’Instruction peut, par ordonnance, soumettre l’inculpé à des mesures
de surveillance judiciaire ou substituer de telles mesures au mandat de détention provisoire,
en l’astreignant, soit à une ou plusieurs des obligations prévues aux articles 41 et 42 du Code
Pénal, soit à une ou plusieurs de celles énumérées ci-après :

a) ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le Juge d’Instruction ;
b) ne pas se rendre en certains lieux déterminés par le Juge d’Instruction ;

c) répondre aux convocations de toute autorité chargée de la mission de surveillance
et d’assistance ou de toute autre personne désignée par le Juge d’Instruction ;

d) s’abstenir de conduire tous véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant,
remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ;

e) s’abstenir de recevoir certaines personnes désignées par le Juge d’Instruction, ainsi
que de communiquer avec elles de quelque façon que ce soit ;

f) se soumettre à des mesures d’examen, de traitement ou de soins, même sous le
régime de l’hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication et de traitement des
maladies contagieuses ;

g) fournir, en vue de garantir sa représentation en justice :

– soit un cautionnement dont le montant et les modalités de versement sont fixés par le
Juge d’Instruction, compte tenu notamment des ressources de l’inculpé ;

– soit un ou plusieurs garants conformément aux dispositions des articles 224 et
suivants.

h) ne pas exercer certaines activités professionnelles lorsque l’infraction a été
commise à l’occasion ou dans l’exercice de celles-ci et si le Juge d’Instruction estime
que leur poursuite est de nature à faciliter la commission d’une nouvelle infraction.


Article 247 —

Le Juge d’Instruction peut, à tout moment, supprimer ou modifier une ou
plusieurs des obligations résultant de la surveillance judiciaire.


Article 248 — (1)

Le Juge d’Instruction peut, à tout moment de l’information, soit d’office,
soit à la demande de l’inculpé, donner mainlevée des mesures de surveillance judiciaire.

(2) Il statue sur la demande de l’inculpé, dans un délai de cinq (5) jours, par ordonnance
motivée.


Article 249 —

Les pouvoirs reconnus au Juge d’Instruction par les articles 222,238 et 246 à
248 appartiennent également à la Cour d’Appel réunie en Chambre de Contrôle comme
prévue à l’article 272, et à la juridiction de jugement saisie d’une ordonnance de renvoi.


Article 250 —

Si l’inculpé viole l’une des obligations de la surveillance judiciaire, le Juge
d’Instruction peut, quelle que soit la durée de la peine d’emprisonnement encourue, décerner à
son encontre mandat d’amener, d’arrêt ou de détention provisoire.


Chapitre X – DES NULLITES DES ACTES DE L’INFONNATION JUDICIAIRE


Article 251 — (1)

Tout acte d’instruction accompli en violation des dispositions des articles
164, 167, 169 et 170 est nul.
(2) Une partie peut renoncer à se prévaloir de la nullité lorsque celle-ci ne porte atteinte qu’à
ses seuls intérêts. Toutefois, la violation des dispositions substantielles du présent titre ne
peut, en application des prescriptions de l’article 3 du présent Code, être couverte.


Article 252 — (1)

S’il apparaît au Procureur de la République qu’un acte d’instruction est
entaché de nullité, il en avise par écrit le Juge d’Instruction et requiert la transmission du
duplicatum du dossier au Président de la Chambre de Contrôle de l’Instruction, en vue de
l’annulation de l’acte vicié.

(2) En cas de refus, le Juge d’Instruction statue par ordonnance motivée, notifiée au Procureur
de la République et aux autres parties.

(3) Le Ministère Public a seul qualité pour relever appel de cette ordonnance, dans les
quarante huit (48) heures à compter du lendemain du jour de sa notification.

(4) En cas d’appel, le greffier d’instruction procède comme indiqué à l’article 253 (3).


Article 253 — (1)

S’il apparaît au Juge d’Instruction qu’un acte d’instruction est entaché de
nullité, il en avise par écrit le Procureur de la République qui requiert la transmission du
duplicatum du dossier de procédure au Président de la Chambre de Contrôle de l’Instruction.

(2) Le Juge d’Instruction prend une ordonnance de transmission du dossier au Président de la
Chambre de Contrôle de l’Instruction. Cette ordonnance est notifiée au Procureur de la
République et aux parties.

(3) Le greffier d’instruction transmet sans délai le duplicatum du dossier, auquel sont
annexées les réquisitions du Procureur de la République, au Président de la Chambre de
Contrôle de l’instruction, lequel procédera comme prévu aux articles 273 et suivants.

(4) En cas d’appel, le greffier d’instruction procède comme indiqué à l’article 253 (3).


Article 254 — (1)

a) Si une partie estime qu’un acte d’instruction, à l’exception des ordonnances énumérées à
l’article 257 (I) fait grief à ses intérêts ou à la bonne administration de la justice, elle adresse
au Juge d’Instruction une requête tendant à l’annulation dudit acte.

b) Le Juge d’Instruction procède comme indiqué à l’article 253, puis rend, soit une ordonnance
de rejet de cette requête, soit une ordonnance de transmission du dossier à la Chambre de
Contrôle de l’Instruction.

(2) L’ordonnance rendue est notifiée au Procureur de la République et aux parties.

(3) Le Procureur de la République et toutes autres parties intéressées peuvent relever appel de
ladite ordonnance.


Code de procédure pénale camerounais



Article 255 — (1)

La juridiction de jugement, saisie par l’ordonnance de renvoi, a qualité
pour constater les nullités visées au présent titre, sous réserve des dispositions des articles 253
et 254.
(2) Si l’ordonnance de renvoi a visé des actes entachés de nullité, la juridiction de jugement en
prend acte, joint l’incident au fond et vide sa saisine par un seul et même jugement.

(3) Toutefois et sous réserve des dispositions de l’article 3, les parties peuvent renoncer à se
prévaloir des nullités visées à l’alinéa 2 ci-dessus. Dans ce cas, la renonciation doit être faite
dès l’ouverture des débats et avant toute défense au fond. Mention en est faite dans le
jugement.


Chapitre XI – DE LA CLOTURE DE L’INFORMATION JUDICIAIRE


Article 256 — (1)

Dès qu’il estime que l’information judiciaire est achevée, le Juge
d’Instruction communique le dossier au Procureur de la République pour son « réquisitoire
définitif ».

(2) Le dossier, accompagné du réquisitoire définitif est, dans les cinq (5) jours de sa réception,
retourné au cabinet d’instruction par le Procureur de la République.

(3) Le Juge d’Instruction s’assure qu’il existe ou non contre l’inculpé des éléments constitutifs
d’infraction à la loi pénale et rend, soit une ordonnance de non-lieu, de non-lieu partiel, soit
une ordonnance de renvoi.

(4) Si le Juge d’Instruction estime que les faits de la poursuite constituent une contravention
ou un délit, il rend une ordonnance de renvoi devant le Tribunal ayant compétence en matière
de simple police ou en matière correctionnelle.

(5) S’il estime que les faits constituent un crime, il rend une ordonnance de renvoi devant la
juridiction ayant compétence en la matière.

(6) Si le Juge d’Instruction estime que les faits ne constituent aucune infraction ou que l’auteur
n’est pas identifié ou qu’il n’y a pas de charges, il rend une ordonnance de non-lieu.

(7) En cas d’inculpations multiples, le Juge d’Instruction rend une ordonnance de non-lieu
partiel s’il y a des charges à propos de certains faits et qu’il n’en existe pas pour d’autres.


Article 257 —

Les ordonnances de non-lieu, de non-lieu partiel et de renvoi contiennent les
nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation, domicile et profession de l’inculpé, l’exposé
et la qualification pénale des faits ainsi que l’indication des textes de loi applicables.

Elles indiquent en outre avec précision et concision les motifs pour lesquels il existe ou non
des charges contre l’inculpé.


Article 258 — (1)

L’ordonnance de non-lieu entraîne la mise en liberté immédiate de
l’inculpé, s’il n’est détenu pour autre cause, ainsi que la cessation des mesures de surveillance
prises contre lui.

(2) Le Juge d’Instruction statue en même temps sur la restitution des objets saisis et le cas
échéant, sur le cautionnement. Il arrête les dépens de la procédure et les met à la charge du
Trésor Public ou de la partie civile selon que les poursuites ont été engagées par le Ministère
Public ou sur la base d’une plainte avec constitution de partie civile.

Toutefois, le Juge d’Instruction peut, par une motivation spéciale de l’ordonnance de clôture,
décharger la partie civile de tout ou partie des dépens s’il estime qu’elle a agi de bonne foi.


Code de procédure pénale camerounais



Article 259 —

L’ordonnance de non-lieu ne fait pas obstacle à la réouverture de l’information
en cas de survenance de faits nouveaux.


Article 260 — (1)

L’inculpé bénéficiaire d’une ordonnance de non-lieu devenue définitive
peut agir en dénonciation calomnieuse contre la partie civile. Il peut aussi porter son action en
dommages-intérêts devant la juridiction civile.

(2) En cas de condamnation, les dépens sont mis à la charge de la partie civile.


Article 261 —

Les ordonnances de non-lieu, de non-lieu partiel ou de renvoi sont notifiées au
Procureur de la République et aux autres parties.


Article 262 — (1)

a) Lorsque l’inculpé détenu ou placé sous surveillance judiciaire est renvoyé devant le
Tribunal pour une contravention, l’ordonnance de renvoi met fin à la détention provisoire ou à
la mesure de surveillance judiciaire.

b) En cas de renvoi devant le Tribunal pour des faits constitutifs d’un délit, l’ordonnance de
renvoi ne met pas fin à la détention provisoire ou à la mesure de surveillance judiciaire,
lorsque le maximum de la peine encourue est supérieure à la durée de la détention.

(2) Lorsque l’inculpé détenu ou placé sous surveillance judiciaire est renvoyé devant le
Tribunal pour un crime, l’ordonnance de renvoi ne met pas fin à la détention provisoire ou à la
mesure de surveillance judiciaire.

(3) L’inculpé en liberté le demeure jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement
compétente.


Article 263 — (1)

Les incidents de procédure soulevés mais non définitivement réglés au
cours de l’information judiciaire sont joints au fond et portés en même temps que l’affaire
devant la juridiction de jugement. Ils doivent être présentés avant toute défense au fond.

(2) La juridiction saisie prononce l’annulation de l’acte reconnu irrégulier et détermine
l’étendue de ses effets.

Toutefois, l’arrêt de la Chambre de Contrôle de l’Instruction renvoyant l’inculpé devant la
juridiction de jugement pour crime purge définitivement toutes les nullités de la procédure
antérieure.


Code de procédure pénale camerounais



Article 264 —

Le dossier clôturé par une ordonnance de non-lieu est classé au greffe de la
juridiction où l’information judiciaire s’est déroulée.


Chapitre XII – DE LA REPRISE DE L’INFORMATION JUDICIAIRE


Article 265 —

L’inculpé bénéficiaire d’une décision de non-lieu devenue irrévocable ne peut
plus être poursuivi pour les mêmes faits, même sous une qualification différente. Toutefois,
l’information clôturée par une décision de non-lieu, peut, à la diligence du Ministère Public ou
de la partie civile, être reprise en cas de découverte d’éléments nouveaux.


Article 266 —

Sont considérées comme éléments nouveaux, les déclarations de témoins,
l’identification de l’auteur des faits en cas d’information ouverte contre X, les pièces à
conviction, les documents et procès-verbaux qui n’ont pas été produits au cours de
l’instruction, et qui sont de nature, soit à renforcer les charges qui avaient été jugées
insuffisantes, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de
la vérité.


Chapitre XIII – DES RECOURS CONTRE LES ACTES DU JUGE D’INSTRUCTION

Section I – DES DISPOSITIONS GENERALES


Article 267 —

Les actes du Juge d’Instruction peuvent être frappés d’appel devant la Chambre
de Contrôle de l’Instruction, dans les formes et délais prévus aux articles 271 et 274.


Article 268 —

Le Ministère Public peut, sauf dispositions contraires, interjeter appel contre
les ordonnances rendues par le Juge d’Instruction. Cet appel est formé conformément aux
dispositions des articles 252 (3) et 254 (1), (3) et 271.


Article 269 —

L’inculpé ne peut relever appel que des ordonnances relatives à la détention
provisoire, à la mesure de surveillance judiciaire, à la demande d’expertise ou de contre-
expertise et à la restitution des objets saisis.


Article 270 —

La partie civile ne peut relever appel que des ordonnances de refus d’informer,
d’irrecevabilité de la constitution de partie civile, de rejet d’une demande d’expertise ou de
contre-expertise, de restitution des objets saisis ou de non-lieu.


Article 271 —

Le délai d’appel est de quarante huit (48) heures. Il court à compter du
lendemain du jour de la notification de l’ordonnance.


Section II – DE L’ORGANISATION ET DE LA PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE DE CONTROLE DE L’INSTRUCTION


Article 272 — (1)

L’appel contre les actes du Juge d’Instruction est porté devant une
formation spéciale de la Cour d’Appel appelée Chambre de Contrôle de l’Instruction.

(2) La Chambre de Contrôle de l’Instruction est présidée par un magistrat du siège de la Cour,
désigné par ordonnance du Président de ladite Cour pour une année judiciaire.
(3) Le Ministère Public et les autres parties assistent aux audiences de la Chambre.

(4) Les audiences se déroulent avec l’assistance d’un greffier.


Article 273 —

La Chambre de Contrôle de l’Instruction se réunit toutes les fois qu’il est
nécessaire, sur convocation de son Président ou à la demande du Procureur Général.


Article 274 — (1)

L’appel est formé par requête non timbrée adressée en quatre (4)
exemplaires au Président de la Chambre de Contrôle de l’Instruction. A cette requête est jointe
une copie de l’ordonnance attaquée.

(2) La requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, articuler et développer les moyens
produits à l’appui de l’appel.

(3) Le procès-verbal de réception de r l’appel et une copie de la requête sont notifiés au
Procureur Général près la Cour d’Appel et aux autres parties.

(4) Le Procureur Général et les autres parties disposent d’un délai de quarante huit (48) heures
pour déposer leurs conclusions.

(5) Sous réserve des cas visés aux articles 252 et 253, le Président de la Chambre de Contrôle
de l’Instruction se fait communiquer le duplicatum du dossier.

(6) Le Procureur Général et les autres parties sont informés, par tout moyen laissant trace
écrite, de la date de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée.

(7) Un délai minimum de quarante huit (48) heures en matière de détention et de cinq (5)
jours en toute autre matière, doit être observé entre la date de cette information et celle de
l’audience. Pendant ce délai, le conseil de chaque partie peut consulter le dossier de procédure
au greffe de la Chambre de Contrôle de l’Instruction et produire un mémoire qu’il
communique au Ministère Public et aux autres parties.


Code de procédure pénale camerounais



Article 275 — (1)

La Chambre de Contrôle de l’Instruction statue dans les trente (30) jours de
la réception de la requête d’appel.

(2) En matière de détention provisoire, il doit être statué dans les dix (10) jours de la réception
de la requête d’appel.


Article 276 — (1)

La Chambre de Contrôle de l’Instruction peut, soit d’office, soit à la
demande du Procureur Générai ou de toute autre partie, ordonner tout supplément
d’information qu’elle estime utile. Il y est procédé, soit par le Président de la Chambre, soit par
un magistrat du siège de la Cour d’Appel ou par un Juge d’Instruction désigné à cet effet.

(2) Après exécution du supplément d’information, le dossier de procédure est rétabli au greffe
de la Chambre de Contrôle de l’Instruction. Il peut y être consulté par les conseils des parties.


Article 277 — (1)

Lorsque la Chambre de Contrôle de l’Instruction, statuant sur l’appel relevé
contre une ordonnance du Juge d’Instruction en matière de détention provisoire ou de
surveillance judiciaire ou de restitution des objets saisis, infirme cette ordonnance, elle peut,
selon le cas, soit donner mainlevée du mandat ou de la mesure de surveillance judiciaire, soit
décerner un mandat de détention provisoire ou d’arrêt contre l’inculpé mis en liberté en
exécution de ladite ordonnance, soit ordonner ou non la restitution des objets saisis.

(2) Le Procureur Général assure immédiatement l’exécution de l’arrêt intervenu, nonobstant
l’exercice éventuel d’un pourvoi en cassation formé par la partie intéressée, dans les formes
prévues à l’article 480.


Code de procédure pénale camerounais



Article 278 —

Lorsque la Chambre de Contrôle de l’Instruction, saisie d’un appel interjeté
contre une ordonnance du Juge d’Instruction portant sur toute autre matière que la détention
provisoire infirme cette ordonnance, elle peut renvoyer le dossier au Juge d’Instruction
initialement saisi ou à un autre Juge d’Instruction du même Tribunal, en vue de la poursuite de
l’information judiciaire.


Article 279 —

Lorsque la Chambre de Contrôle de l’Instruction infirme une ordonnance de
clôture de l’information judiciaire, elle peut évoquer et statuer à nouveau.


Article 280 — (1)

Le magistrat qui effectue le supplément d’instruction visé à l’article 276
jouit des prérogatives du Juge d’Instruction. II peut interroger l’inculpé concerné, entendre des
témoins, procéder s’il ya lieu, à des perquisitions et à des saisies, délivrer des commissions
rogatoires et décerner des mandats.

Toutefois, il ne peut ni statuer sur une demande de mise en liberté, ni rendre une ordonnance
de clôture de l’information.

(2) Il est tenu, à la fin de sa mission, de retourner le dossier à la Chambre de Contrôle de
l’Instruction.


Article 281 — (1)

Lorsque la Chambre de Contrôle de l’Instruction est saisie conformément
aux dispositions des articles 277 et 278, elle examine la régularité de l’ensemble des actes de
procédure qui lui sont soumis.

(2) Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce l’annulation de l’acte vicié et, s’il échet,
celle de tout ou partie de la procédure ultérieure.

(3) Après l’annulation, elle peut procéder comme indiqué à l’article 278.


Article 282 —

Lorsque la Chambre de Contrôle de l’Instruction constate que le Juge
d’Instruction n’a pas statué sur certains faits dont il était saisi ou que le réquisitoire introductif
d’instance a omis de le saisir de tous les faits révélés par les procès-verbaux d’enquête
préliminaire, elle est tenue d’ordonner qu’il soit informé sur toutes infractions ressortant du
dossier d’enquête préliminaire.


Code de procédure pénale camerounais



Article 283 —

Lorsqu’elle est saisie d’un appel interjeté conformément aux dispositions des
articles 267 à 271 contre une ordonnance de renvoi ou de non-lieu, la Chambre de Contrôle de
l’Instruction, si elle estime que les faits ne constituent pas une infraction ou que l’auteur de
celle-ci est resté inconnu ou s’il n’existe pas de charges contre l’inculpé, rend un arrêt de non-
lieu et statue, s’il échet, sur la restitution des objets saisis. Les inculpés détenus sont
immédiatement mis en liberté.


Article 284 — (1)

Si la Chambre de Contrôle de l’Instruction estime que les faits constituent
une infraction, elle renvoie, en cas de crime, de délit ou de contravention, devant la juridiction
compétente en matière criminelle ou correctionnelle ou de simple police, selon le cas.

(2) En cas de renvoi pour contravention, l’inculpé détenu est immédiatement remis en liberté.


Article 285 — (1)

Dans tous les cas visés aux articles 261 à 263, l’arrêt de la Chambre de
Contrôle de l’Instruction est notifié au Juge d’Instruction, au Procureur de la République, au
Procureur Général et aux autres parties.

(2) Le dossier de procédure est, selon le cas, retourné sans délai au Juge d’Instruction, sous
réserve des dispositions des articles 279, 283 et 284.

(3) Le Procureur Général et la partie civile sont seuls habilités à former pourvoi devant la
Cour Suprême contre les arrêts de clôture de l’information judiciaire.


Article 286 —

En cas d’annulation d’une ordonnance de renvoi ou de non-lieu, la Chambre de
Contrôle de l’Instruction peut, dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice, désigner
un autre Juge d’Instruction ou à défaut, tout autre magistrat du siège du même Tribunal pour
continuer l’information judiciaire.


Article 287 —

L’appel interjeté contre les actes d’instruction autres que les ordonnances de
renvoi ou de non-lieu, ne suspend pas l’information judiciaire.


Livre III – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT


Article 288 — (1)

Une juridiction de jugement est un organe chargé de statuer conformément
à la loi sur les faits dont elle est saisie et de prononcer, le cas échéant, les peines et mesures
prévues par la loi.

(2) Dans le présent Code, constituent des juridictions de jugement de droit commun :

a) le Tribunal de Première Instance ;

b) le Tribunal de Grande Instance ;

c) la Cour d’Appel ;

d) la Cour Suprême.


Code de procédure pénale camerounais



Titre I – DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE


Chapitre I – DE LA COMPETENCE ET DE LA SAISINE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Section I – DES DISPOSITIONS GENERALES


Article 289 — (1)

Le Tribunal de Première Instance est compétent pour connaître des délits et
contraventions tels que définis à l’article 21 (1) b) et c) du Code Pénal.

(2) Lorsqu’il juge en matière de contravention, il applique les mêmes règles qu’en matière de
délit, à l’exception de celles relatives au flagrant délit.


Article 290 —

Le Tribunal de Première Instance est saisi, soit par ordonnance de renvoi du
Juge d’Instruction, ou par arrêt de la Chambre de Contrôle de l’Instruction, soit par citation
directe, soit par application de la procédure de flagrant délit.


Article 291 — (1)

En dehors des cas de flagrant délit et de citation directe à la requête de la
partie civile, le Président du Tribunal, en concertation avec le Procureur de la République,
fixe la date de la première audience.

(2) En cas de nécessité, cette date peut être modifiée dans les mêmes conditions.


Article 292 — (1)

Le dossier de procédure est communiqué au Procureur de la République,
pour citation des parties et des témoins.

(2) A l’issue des formalités prescrites au paragraphe 1er, le dossier est rétabli au greffe.


Article 293 —

Lorsque le Tribunal de Première Instance est saisi de plusieurs procédures
visant des infractions connexes, il peut en ordonner la jonction, soit d’office, soit sur
réquisitions du Ministère Public, soit à la requête de toute autre partie.


Article 294 —

Est compétent, le Tribunal :

a) soit du lieu de la commission de l’infraction ;

b) soit du lieu du domicile du prévenu ;

c) soit du lieu de l’arrestation du prévenu.


Article 295 —

La compétence à l’égard d’un prévenu s’étend à tous les co-auteurs et
complices, sauf dispositions contraires de la loi.


Article 296 — (1)

Le Tribunal de Première Instance est compétent pour statuer sur toutes les
exceptions soulevées par les parties à l’exclusion des exceptions préjudicielles.

(2)

a) Lorsqu’une exception préjudicielle est admise, le Tribunal de Première Instance doit
surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction compétente se prononce sur cette exception ;

b) Le Tribunal impartit à l’auteur de l’exception un délai pour saisir la juridiction compétente ;
c) Si l’action n’est pas introduite dans ce délai, il est passé outre l’exception, à moins que la
partie qui l’a soulevée ne justifie son inaction.

(3) Si l’exception n’est pas admise, les débats continuent.


Code de procédure pénale camerounais



Article 297 —

Les exceptions tirées de la nullité, soit de la citation à comparaître, soit de la
procédure antérieure sont, à peine de forclusion, soulevées avant toute défense au fond.


Section II – DU FLAGRANT DELIT


Article 298 —

Toute personne arrêtée en flagrant délit est déférée devant le Procureur de la
République qui procède comme il est dit à l’article 114.


Article 299 — (1)

Le témoin peut être convoqué par tout moyen laissant trace écrite, même
par l’officier ou l’agent de police judiciaire. n est tenu de comparaitre à l’audience.

(2) Si le témoin ne se présente pas, il est cité à la diligence du Ministère Public. En cas de
non-comparution, le Tribunal peut, soit décerner contre lui mandat d’amener, soit passer outre.


Article 300 — (1)

Lorsqu’il comparait à la première audience des flagrants délits, le prévenu
est informé par le Président qu’il a le droit de demander un délai de trois (3) jours pour
préparer sa défense.

(2) Si le prévenu use de cette faculté, le Tribunal ordonne le renvoi.

(3) Mention de cette information et de l’option du prévenu est faite dans le jugement sous
peine de nullité.


Article 301 — (1)

Si l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le Tribunal la renvoie à la plus
prochaine audience. Dans ce cas, il peut mettre le prévenu en liberté avec ou sans caution,
assortie ou non d’une mesure de surveillance judiciaire.

(2) Si l’affaire est en état d’être jugée, le Tribunal procède conformément aux dispositions des
articles 302 et suivants.


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Chapitre II – DE LA PUBLICITE ET DE LA POLICE DE L’AUDIENCE

Section I – DE LA PUBLICITE DE L’AUDIENCE


Article 302 — (1)

Les audiences sont publiques.

Toutefois, lorsque la publicité est dangereuse pour l’ordre public ou les bonnes mœurs, la
juridiction peut, à tout moment, d’office ou à la demande de l’une des parties et après les
réquisitions du Ministère Public, ordonner, par jugement avant-dire-droit, que les débats aient
lieu en tout ou partie à huis clos ou que leur publicité soit restreinte.

Mention en est faite dans le jugement.

(2) Dans tous les cas, le jugement est prononcé en audience publique.


Section II – DE LA POLICE DE L’AUDIENCE


Article 303 —

Le Président assure la police de l’audience et la direction des débats.

A cette fin, des agents de la force du maintien de l’ordre sont mis à sa disposition pour la
durée de chaque audience.


Article 306 — (1)

L’emploi de tout appareil d’enregistrement ou de prise de vues est interdit
sous peine des sanctions prévues à l’article 198 (2) du Code Pénal et, si nécessaire, de la
confiscation des appareils dans les conditions prévues à l’article 35 du même Code.

(2) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1er, le Président peut, par décision motivée,
autoriser la sonorisation de la salle d’audience et l’usage d’appareils d’enregistrement ou de
diffusion sonores pour permettre à un plus grand public de suivre le déroulement des débats.


Code de procédure pénale camerounais



Chapitre III – DES PREUVES

Section I – DES REGLES GENERALES


Article 307 —

La charge de la preuve incombe à la partie qui a mis en mouvement l’action
publique.


Article 308 —

a) Hormis les cas où la loi en dispose autrement, une infraction peut être
établie par tout mode de preuve ;

b) Toute preuve contraire d’un fait peut être rapportée par tout moyen ;

c) La preuve par interception des écoutes téléphoniques, appareils électroniques, et autres
instruments de surveillance est admise dans les conditions prévues aux articles 92 et 245 ci-
dessus.


Article 309 —

Il appartient au prévenu qui invoque un fait justificatif ou une cause de non-
responsabilité de le prouver.


Article 310 — (1)

Le juge décide d’après la loi et son intime conviction.
(2) Sa décision ne doit être influencée, ni par la rumeur publique, ni par la connaissance
personnelle qu’il aurait des faits, objet de la poursuite.

(3) Elle ne peut être fondée que sur des preuves administrées au cours des débats.


Article 311 —

Le Tribunal ne peut fonder sa décision sur la déposition d’un co-prévenu, à
moins qu’elle ne soit corroborée par des témoignages d’un tiers non impliqué dans la cause ou
par tout autre moyen de preuve.


Article 312 — (1)

Le Tribunal ne prend connaissance du casier judiciaire et de tous autres
renseignements de moralité concernant le prévenu qu’après l’avoir déclaré coupable.

(2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1er, lorsque le prévenu au cours des débats fait état
de sa bonne moralité ou critique la moralité d’un témoin à charge, l’accusation peut établir sa
mauvaise moralité en produisant aux débats tout renseignement en sa possession. Dans ce cas,
la décision devra relever que le prévenu a été le premier à évoquer sa bonne moralité ou à
critiquer celle d’un témoin à charge.


Code de procédure pénale camerounais



Article 313 — (1)

Le contenu d’un document ne peut être prouvé que par production de la
preuve primaire ou, à défaut, de la preuve secondaire. La preuve testimoniale n’est pas
admise.

(2)

a) Par preuve primaire, on entend l’original d’un document. Quand un document a été établi
par le même procédé en plusieurs exemplaires, chaque exemplaire est une preuve primaire de
ce document.

b) Par preuve secondaire, on entend la copie conforme à l’original et certifiée par une autorité
compétente.


Article 314 —

La preuve secondaire est admise dans les cas suivants :

a) lorsqu’il est établi devant la juridiction que l’original est en la possession de la
partie adverse ou d’un tiers qui, dûment requis, refuse de le produire ;

b) lorsque l’existence et le contenu de l’original ne sont pas contestés par la partie
adverse ;

c) lorsqu’il est établi que l’original a été détruit ou perdu ;

d) lorsque l’original ne peut être facilement déplacé.


Article 315 — (1)

L’aveu est une déclaration faite, à un moment quelconque, par le prévenu
et par laquelle il reconnaît être l’auteur de l’infraction qui lui est reprochée.

(2) L’aveu n’est pas admis comme moyen de preuve s’il a été obtenu par contrainte, violence
ou menace ou contre promesse d’un avantage quelconque ou par tout autre moyen portant
atteinte à la libre volonté de son auteur.
(3) L’aveu fait volontairement constitue un moyen de preuve à l’encontre de son auteur.

(4) La force probante de l’aveu est laissée à l’appréciation du Tribunal, qui ne peut cependant
l’admettre ou le rejeter que par décision motivée.


Code de procédure pénale camerounais



Article 316 —

La correspondance échangée entre un avocat et son client prévenu ne peut être
admise comme preuve contre ce dernier.


Article 317 —

L’auteur d’un procès-verbal ou d’un rapport peut en outre être entendu comme
témoin devant le Tribunal.


Article 318 — (1)

Lorsqu’il apparaît, au vu d’un acte judiciaire, que celui-ci a été
régulièrement fait, les conditions légales pour son établissement sont présumées avoir été
respectées.

(2) Lorsqu’un fonctionnaire au sens de l’article 131 du Code Pénal a agi dans les limites de sa
compétence, les actes faits par lui sont présumés réguliers.


Article 319 —

Si la juridiction estime qu’une expertise est nécessaire à la manifestation de la
vérité, il est procédé conformément aux dispositions des articles 203 et suivants.


Article 320 — (1)

En cas de contestation sur l’authenticité d’un document, le Tribunal peut le
comparer avec un autre dont l’authenticité n’est pas contestée.

(2) Le Tribunal peut demander à toute personne présente à l’audience, lorsqu’elle a été mise en
cause par l’une des parties, d’écrire quelques mots ou quelques chiffres, ou d’apposer ses
empreintes digitales, en vue d’une comparaison avec les mots, chiffres ou empreintes digitales
qui lui sont attribués.


Article 321 —

La juridiction peut, d’office ou à la demande de l’une des parties, ordonner tout
transport sur les lieux.

La présence des parties et de leurs conseils au transport sur les lieux est obligatoire au même
titre que leur comparution à l’audience.

Du tout, il est dressé procès-verbal.


Code de procédure pénale camerounais



Section II – DES TEMOINS


Article 322 — (1)

Toute personne âgée de quatorze (14) ans au moins peut être entendue
comme témoin. Toutefois, le mineur victime d’une infraction peut être entendu comme
témoin, quel que soit son âge.

(2) Lorsque le Tribunal constate que la personne appelée à témoigner n’est pas en mesure de
comprendre les questions qui lui sont posées, ou d’y donner des réponses cohérentes, par suite
de son incapacité physique ou mentale, il passe outre, par décision motivée.


Article 323 — (1)

Tout prévenu peut, s’il le désire, être témoin à tous les stades de la
procédure.

(2) Il peut être posé au prévenu qui a opté de témoigner toute question, même celle tendant à
établir sa culpabilité.


Article 324 —

Lorsque le Tribunal estime nécessaire d’entendre comme témoin un prévenu
qui ne peut, en raison de son état de santé, comparaître et s’il existe des raisons graves de ne
pas différer son audition, il peut, par jugement avant-dire-droit, se transporter au lieu où se
trouve celui-ci ou ordonner son audition par un magistrat commis à cet effet.


Article 325 — (1)

Les témoins sont cités ainsi qu’il est dit aux articles 41 à 53.

(2) Sous réserve des dispositions de l’article 322 (2), toute personne citée comme témoin est
tenue de comparaître et de prêter serment avant de déposer. Toutefois et sauf dispositions
contraires de la loi, le serment prêté ne délie pas le témoin de l’obligation de garder tout secret
qui lui a été confié en raison de sa qualité ou de sa profession.


Article 326 —

Le Tribunal peut, par jugement avant-dire-droit, ordonner une nouvelle
citation du témoin qui ne comparaît pas et ne produit aucune excuse valable.

En cas de nouvelle défaillance, les dispositions de l’article 188 (2) sont applicables.


Article 327 — (1)

Le Président, après avoir procédé aux formalités prévues à l’article 338 (1)
b), ordonne aux témoins de se retirer dans la salle qui leur est destinée, en attendant d’être
appelés pour déposer.

(2) fi prend toutes mesures nécessaires pour empêcher les témoins de communiquer entre eux
avant leurs dépositions.


Code de procédure pénale camerounais



Article 328 — (1)

Le Tribunal appelle les témoins en se conformant aux dispositions de
l’article 327 (1) et leur demande de prêter serment conformément aux dispositions de l’article
183 (2).

(2) Le témoin, après prestation de serment, décline ses nom, prénoms, âge, profession,
domicile. Il précise s’il est parent ou allié du prévenu, du civilement responsable, de l’assureur
de responsabilité ou de la partie civile ou s’il est au service de l’un d’eux.


Article 329 —

Le témoin qui a prêté serment n’a pas à le renouveler s’il est entendu de
nouveau au cours du même procès. Le Président doit lui rappeler qu’il est encore lié par ledit
serment.


Article 330 — (1)

Les témoins déposent séparément et oralement.

Toutefois, un témoin peut, avec l’autorisation du Tribunal, consulter un document établi à
l’époque des faits, objet de sa déposition. Ce document doit être communiqué à la partie
adverse si elle le demande.

(2) Les témoins du Ministère Public sont entendus les premiers, suivis de ceux de la partie
civile, s’il y a lieu, et enfin, de ceux de la défense.
(3) Toute personne qui n’a pas été citée, mais qui est présente à l’audience peut, si elle en fait
spontanément la demande, soit être entendue, soit produire tout document en sa possession.
Elle est dispensée de serment.

Cette disposition ne s’applique pas aux membres de la juridiction.

(4) La partie qui cite un témoin ne peut mettre en cause le crédit de celui-ci mais, si lors de l’«
examination-in-chief », le témoin fait des déclarations manifestement contraires aux
premières, cette partie peut demander au Tribunal l’autorisation de le contredire en le
soumettant à la « cross-examination ».


Article 331 — (1)

L’interrogatoire d’un témoin par la partie qui l’a fait citer est appelé «
examination-in-chief ».

(2) L’interrogatoire d’un témoin par une partie autre que celui qui l’a fait citer est dit« cross-
examination ».

(3) L’interrogatoire après la « cross-examintion », d’un témoin par la partie qui l’a fait citer, est
appelé « re-examination ».


Article 332 — (1)

Chaque témoin subit d’abord l’ « examination-in-chief », puis si l’autre
partie le désire, la« cross-examination» et, enfin, la «re-examination », si la partie qui l’a fait
citer le demande.

(2) Au cours de l’ « examination-in-chief », le témoin est invité à dire ce qu’il sait sur les faits
de la cause.

(3) La « cross-examination » vise deux buts:

a) affaiblir, modifier ou détruire la thèse de la partie adverse ;

b) susciter du témoin de la partie adverse des déclarations favorables à la thèse de la
partie qui procède à la « cross-examination ».

(4) La « cross-examination » peut ne pas se limiter aux faits relatés dans la déposition du
témoin lors de l’ « examination-in-chief ».

(5) Aucun fait nouveau ne doit être évoqué lors de la « re-exarnination ».


Code de procédure pénale camerounais



Article 333 —

Lorsqu’un témoin ne s’exprime pas dans l’une des langues officielles comprises
des membres de la juridiction, ou est sourd-muet ou atteint d’une infirmité qui ne lui permet
pas de se faire comprendre, les dispositions des articles 183,354,355 et 357 lui sont
applicables.


Article 334 —

Tout fonctionnaire qui a dénoncé un crime ou un délit, conformément aux
dispositions de l’article 135 (5), est tenu de comparaître et de déposer, s’il est cité.


Article 335 —

Pour être admis, le témoignage doit être direct.

Est direct, le témoignage qui émane :
a) de celui qui a vu le fait, s’il s’agit d’un fait qui pouvait être vu ;

b) de celui qui l’a entendu, s’il s’agit d’un fait qui pouvait être entendu ;

c) de celui qui l’a perçu, s’il s’agit d’un fait qui pouvait être perçu par tout autre sens ;

d) de son auteur, s’il s’agit d’une opinion.

Toutefois, en cas d’assassinat, de meurtre ou de coups mortels, la déclaration verbale ou écrite
de la victime relative à son décès est admise en témoignage.


Article 336 —

Sont, nonobstant les dispositions de l’article 335, admises comme moyens de
preuve :

a) la déposition faite au cours d’une procédure judiciaire par une personne qui ne peut
être réentendue pour cause de décès, de délai trop court pour obtenir sa comparution,
du coût excessif de son déplacement ou de l’impossibilité de la retrouver ;

b) les dépositions recueillies au cours de l’enquête préliminaire.


Article 337 —

Dans une procédure pénale, aucun magistrat, officier ou agent de police
judiciaire n’est tenu de divulguer la source de son information.

Toutefois, le témoignage provenant d’une source non révélée n’a aucune force probante.


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Chapitre IV – DE LA PROCEDURE A L’AUDIENCE ET DES DEBATS

Section I – DES DISPOSITIONS GENERALES


Article 338 — (1)

a) Le Président ouvre l’audience et demande au Greffier de faire l’appel des affaires inscrites
au rôle ;

b) Il constate pour chaque affaire, la présence ou l’absence des parties et de toutes les autres
personnes convoquées ;

c) Il vérifie l’identité de chaque prévenu.

(2) Mention de ces formalités est faite au plumitif d’audience et dans le jugement par le
Président.


Article 339 —

Le Président et, le cas échéant, les autres membres de la collégialité, ne
doivent pas laisser apparaître leurs sentiments ni exprimer leur opinion au cours des débats.


Article 340 — (1)

Le renvoi est obligatoire lorsque le prévenu ou toute autre partie est absent
et s’il ne ressort pas du dossier qu’i! a été régulièrement cité.

(2) Il en est de même lorsque le prévenu, régulièrement cité à personne, ne comparaît pas,
mais présente une excuse reconnue valable.


Article 341 —

Le renvoi est facultatif, soit lorsque les autres personnes convoquées ou citées
sont absentes, soit à la demande de l’une des parties.


Article 342 —

Le Président qui ordonne le renvoi doit indiquer à haute voix le motif et la
date fixée pour la prochaine audience.


Article 343 —

Le Tribunal ne peut renvoyer une affaire sine die sous peine de poursuites
disciplinaires contre le magistrat, auteur du renvoi.


Article 344 — (1)

Le renvoi prononcé en présence des parties qui ont comparu vaut
notification du renvoi et de la date de la prochaine audience.

(2) Si le renvoi a été prononcé en l’absence d’une partie régulièrement citée, celle-ci peut
s’enquérir de la nouvelle date d’audience au greffe de la juridiction.


Code de procédure pénale camerounais



Article 345 —

En cas de suspension de l’audience, le Président doit fixer et indiquer l’heure et
la date de la reprise.


Article 346 —

Le Président peut, en vue de la manifestation de la vérité, ordonner la citation
de toute personne non partie au procès ou la production de tout document ou objet.


Section II – DE LA COMPARUTION DU PREVENU


Article 347 —

Le prévenu détenu est conduit à l’audience par la force de maintien de l’ordre.
Il comparaît sans menottes.


Article 348 — (1)

Le prévenu cité à personne est tenu de comparaître.

(2) Le prévenu doit également comparaître s’il est établi qu’il a eu connaissance de la citation
faite dans les formes prévues aux articles 48 à 53.


Article 349 —

Lorsque le prévenu cité à personne ne comparait pas et ne présente pas
d’excuse reconnue valable par le Tribunal, la parole n’est donnée à son conseil que pour
justifier son absence et le jugement à intervenir est contradictoire.


Article 350 — (1)

Par dérogation aux dispositions de l’article 349 :

a) le prévenu cité pour une infraction punie d’une amende ou d’une peine
d’emprisonnement inférieure ou égale à deux ans peut, par lettre, demander à être jugé
en son absence; cette lettre est versée au dossier de procédure. S’il a un conseil, celui-
ci est entendu et, dans les deux cas, le jugement est contradictoire ;
b) si le Tribunal estime nécessaire la comparution personnelle du prévenu, il l’ordonne
par jugement avant-dire-droit et fixe une nouvelle date d’audience qui est notifiée au
prévenu à la diligence du Ministère Public ;

c) si le prévenu ne comparaît pas à cette date, le jugement rendu est contradictoire.

(2) Le jugement est également contradictoire lorsque le prévenu a comparu à une audience,
même s’il n’assiste plus aux audiences de renvoi.


Article 351 —

Lorsque le prévenu n’a pas été cité à personne, il est jugé par défaut s’il ne
comparaît pas.

Toutefois, si le Tribunal estime nécessaire sa comparution personnelle, il l’ordonne par
jugement avant-dire-droit et fixe une nouvelle date d’audience qui lui est notifiée à la
diligence du Ministère Public.


Article 352 —

Le prévenu qui comparaît peut se faire assister d’un conseil.


Article 353 —

La partie civile, le civilement responsable et l’assureur peuvent se faire
représenter. Dans ce cas, le jugement à intervenir est contradictoire à leur égard.


Article 354 — (1)

Si le prévenu ne s’exprime pas dans rune des langues officielles comprises
des membres de la juridiction ou s’il est nécessaire de traduire un document versé aux débats,
le Président désigne d’office un interprète âge de vingt et un (21) ans au moins et lui fait prêter
le serment d’interpréter fidèlement les paroles des personnes parlant des langues différentes ou
de traduire fidèlement le document en cause.

(2) Les parties peuvent récuser l’interprète. Dans ce cas, la juridiction statue sur-le-champ et
sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.


Code de procédure pénale camerounais



Article 355 — (1)

Lorsqu’un interprète ne donne pas une interprétation véridique et digne de
foi, toute partie peut le relever et proposer au Tribunal le changement d’interprète.

(2) Le Tribunal peut également, d’office, relever qu’une interprétation n’est pas véridique et
digne de foi et procéder, après avis des parties, au changement d’interprète.


Article 356 —

Le greffier audiencier, les parties ou les témoins ne peuvent, même avec le
consentement du prévenu, assumer le rôle d’interprète.


Article 357 —

Si le prévenu est sourd-muet et ne sait pas écrire, le Président désigne d’office
en qualité d’interprète, la personne qui peut converser avec lui. Les dispositions des articles
354 et 355 sont applicables.


Article 358 —

Si le prévenu, sourd-muet ou atteint d’une infirmité qui ne lui permet pas de se
faire comprendre sait écrire, le greffier prend note des questions ou observations qui lui sont
faites. Celles-ci sont remises au prévenu qui répond par écrit. Lecture du tout est donnée par
le greffier.


Code de procédure pénale camerounais



Section III – DU DEROULEMENT DES DEBATS


Article 359 — (1)

Dès l’ouverture des débats, le Président, après avoir procédé aux formalités
prévues à l’article 338, fait notifier au prévenu les faits qui lui sont reprochés et lui demande
s’il plaide coupable ou non coupable.

(2) Le prévenu qui plaide coupable peut bénéficier, en cas de condamnation, des dispositions
des articles 90 et 91 du Code Pénal.


Article 360 —

Si le prévenu plaide coupable :

a) le Tribunal enregistre sa déclaration au plumitif d’audience ;

b) le Ministère Public expose les faits de la cause, pose la qualification pénale et
énonce les dispositions légales applicables ;

c) la partie civile prend la parole pour ses observations sur les faits relatés par le
Ministère Public ;

d) la parole est donnée au prévenu pour faire toute déclaration qu’il désire ;

e) le Tribunal se prononce sur la culpabilité.


Article 361 — (1)

Si le Tribunal accepte le choix du prévenu qui a déclaré plaider coupable,
il donne la parole à la partie civile ou à son conseil pour formuler sa demande en dommages
et intérêts, puis au Ministère Public pour produire le casier judiciaire et requérir sur la peine
applicable et éventuellement sur la demande des dommages et intérêts. La parole est ensuite
donnée au conseil du prévenu, s’il en a un, puis au prévenu pour sa dernière déclaration.

(2) Après les réquisitions du Ministre Public, les plaidoiries et la dernière déclaration du
prévenu, le Tribunal déclare les débats clos et fait application de l’article 388.


Article 362 — (1)

Si le Tribunal estime que les faits tels qu’exposés par l’accusation doivent
être autrement qualifiés, il précise la nouvelle qualification et la notifie au prévenu.

(2)

a) Si cette qualification relève de sa compétence, il demande au prévenu s’il plaide coupable
ou non coupable et procède, selon le cas, comme il est indiqué à l’article 361 ou à l’article 365.

b) Le Tribunal peut d’office ou à la demande d’une partie, renvoyer la cause à une date
ultérieure.

(3)

a) Si la nouvelle qualification ne relève pas de sa compétence, le Tribunal se déclare
incompétent.

b) Les dispositions de l’article 394 sont applicables.


Article 363 —

Si au cours des débats, des faits nouveaux sont relevés à l’encontre du prévenu,
le Président les qualifie et procède comme il est indiqué à l’article 362 (1), (2) et (3).


Article 364 —

Si le Tribunal n’accepte pas le choix du prévenu qui a déclaré plaider
coupable, le procès se déroule conformément aux dispositions de l’article 365.


Code de procédure pénale camerounais



Article 365 — (1)

Si le prévenu plaide non coupable, le juridiction entend les témoins du
Ministère Publique et de la partie civile, dans le conditions prévues aux articles 328 et 330.

(2) A ce stade, nonobstant les dispositions de l’article 361, le Ministère Public ne fait état ni
du casier judiciaire, ni des renseignements concernant la moralité de l’accusé.

(3) Si le Tribunal estime, après l’audition des témoins, les réquisitions du Ministère Public et,
éventuellement, les observations de la partie civile, que les faits ne constituent aucune
infraction ou que les preuves n’ont pas été rapportées, il prononce la relaxe du prévenu.


Article 366 — (1)

Si le Tribunal estime que des éléments de preuve suffisants sont réunis
pour que le prévenu puisse présenter sa défense, il lui offre trois options :

a) faire sans serment toute déclaration pour sa défense ;

b) ne faire aucune déclaration ;

c) déposer comme témoin sous serment.

(2) Le Président informe le prévenu que s’il choisit de ne rien dire ou de faire une déclaration
sans serment, il ne lui sera posé aucune question et que, s’il décide de déposer sous serment, le
Ministère Public, la partie civile et le Tribunal pourront lui poser des questions.

(3) Le Président informe en outre le prévenu que les déclarations faites sous serment ont plus
de force probante.

(4) Le Président demande au prévenu s’il a des témoins à faire entendre ou d’autres éléments
de preuve à présenter.


Article 367 —

L’inobservation des formalités prévues à l’article 366 est sanctionnée par la
nullité de la procédure et du jugement subséquent.


Article 368 —

Si le prévenu plaide non coupable sur certains chefs d’accusation et coupable
sur les autres, le Tribunal doit procéder comme s’il avait plaidé non coupable sur tous les
chefs d’accusation.


Article 369 —

Le prévenu qui a plaidé non coupable peut, à tout moment du procès, changer
d’avis et plaider coupable, auquel cas, le Tribunal procède conformément aux dispositions des
articles 361 (1) et 362.


Article 370 —

Lorsque le prévenu refuse de dire s’il plaide coupable ou non coupable, le
Tribunal en prend acte et procède comme il est dit à l’article 365.


Article 371 — (1)

Si le prévenu ne paraît pas jouir de toutes ses facultés mentales, le Tribunal
ordonne, par un jugement avant-dire-droit, une expertise médicale et renvoie la cause à une
audience ultérieure pour production du rapport.

(2) S’il résulte du rapport d’expertise que le prévenu est sain d’esprit, la procédure suit son
cours conformément aux dispositions de l’article 365.

(3) S’il en résulte que le prévenu n’est pas sain d’esprit, le Tribunal ordonne son internement
dans une maison de santé et déclare l’action publique suspendue. Les dispositions des articles
44 (2) du Code Pénal et 68 (3) b) du présent Code sont applicables.


Article 372 —

Aucun nombre déterminé de témoins n’est requis pour prouver un fait.


Code de procédure pénale camerounais



Article 373 — (1)

Après la déposition d’un témoin d’une partie, le Président demande à la
partie adverse si elle entend soumettre ce témoin à la « cross-examination » et par la suite la
partie, si elle le désire, le soumet à la« re-examination ».

(2) Le Président, ou en cas de collégialité, tout autre membre du Tribunal peut également, à la
fin, poser des questions au témoin.


Article 374 —

Lorsqu’il existe plusieurs prévenus, le témoin produit par l’un d’eux peut être
soumis à la « cross-examination » par chacun des autres prévenus et, dans ce cas, cette «
cross-examination » a lieu avant celle faite par la partie civile et le Ministère Public.


Article 375 —

Lorsqu’il existe plusieurs prévenus, chacun d’eux peut procéder à la « cross-
examination» du témoin de l’accusation et de la partie civile. La « re-examination » de ce
témoin ne peut intervenir qu’après qu’il ait subi toutes les« cross-examination ».


Article 376 —

Le Président présente les pièces à conviction aux témoins et aux autres parties
et enregistre, le cas échéant, leurs observations.


Article 377 — (1)

Le Ministère Public, les autres parties et leurs conseils ont le droit de
procéder à l’« examination-in-chief » et à la« re-examination », sous réserve des dispositions
de l’article 379.

(2) Ils ont le droit de procéder à la « cross-examination » des témoins des autres parties.

(3) Les parties peuvent, sur autorisation du Président et dans les conditions définies à l’article
330 (4), procéder à la « cross-examination » de leurs propres témoins.


Article 378 —

Le témoin peut se retirer après sa déposition, à moins que le Président n’en
décide autrement.


Article 379 — (1)

Le Président peut écarter des débats toute question qui :

a) est indécente, offensante, scandaleuse ou insidieuse ;

b) a trait à des faits si anciens que leur vérification s’avère impossible ;

c) est de nature à prolonger inutilement les débats.
(2) Mention de la question et de la décision du Président est portée au plumitif.


Article 380 — (1)

Est considérée comme insidieuse, toute question posée au témoin de
manière à suggérer la réponse que celui qui la pose souhaite ou espère obtenir.

(2) Si la partie adverse fait objection à une question insidieuse posée lors de l’« examination-
in-chief» ou de la « re-examination », il ne doit y être répondu qu’avec l’autorisation du
Président.

(3) Le Président peut autoriser des questions insidieuses lorsqu’elles portent sur des faits non
contestés ou déjà suffisamment établis.

(4) Des questions insidieuses peuvent être posées pendant la « cross-examination ».


Article 381 — (1)

Les notes d’audience sont prises par le Président dans un registre appelé
plumitif d’audience.

(2) Les notes d’audience prises dans chaque affaire sont signées par le Président et par tous les
magistrats en cas de collégialité.

(3) Elles sont présumées conformes aux débats.

(4) En cas de recours, une copie des notes d’audience est versée au dossier de procédure.


Article 382 — (1)

Au cours des débats, le Ministère Public prend toutes réquisitions orales ou
écrites conformément aux dispositions de l’article 128 (3).

(2) Les autres parties au procès peuvent également présenter des conclusions orales ou écrites.

(3) La juridiction statue par une seule et même décision, d’abord sur les incidents et
exceptions et ensuite, sur le fond.

(4) Elle statue par jugement séparé sur toute exception d’ordre public.


Article 383 — (1)

a) Si la déposition d’un témoin paraît fausse, le Président peut, soit d’office, soit sur
réquisitions du Ministère Public ou à la demande d’une partie, lui faire observer qu’il a fait une
fausse déclaration et qu’il peut la rétracter.

b) Si le témoin persiste, le Président peut lui enjoindre de demeurer dans la salle en le plaçant
éventuellement sous la surveillance de la force de maintien de l’ordre.

(2) Dans ce cas, les dispositions des articles 164 du Code Pénal et 305 (2) du présent Code
sont applicables.


Article 384 — (1)

Si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le
Président ordonne le renvoi et fixe le jour et l’heure où ils seront repris.
(2) Les parties et les témoins non entendus ou ceux qui ont été invités à rester à la disposition
de la juridiction doivent comparaître, sans nouvelle citation, à l’audience de renvoi.


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Section IV – DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE


Article 385 — (1)

Toute personne qui prétend avoir subi un préjudice du fait d’une infraction
peut se constituer partie civile à l’audience, par conclusions écrites ou déclarations orales.

(2) La partie civile précise le montant des dommages-intérêts qu’elle réclame.

(3) Lorsque la victime d’une infraction ne s’est pas constituée partie civile, le Président lui
demande si elle entend le faire.

(4) La déclaration de constitution de partie civile doit, à peine d’irrecevabilité, être faite avant
la clôture des débats.

(5) Mention de la constitution de partie civile est faite dans le jugement.

(6) Lorsque la victime d’une infraction citée en qualité de partie civile ne comparaît pas pour
chiffrer sa demande en dommages-intérêts, le Tribunal statue uniquement sur l’action
publique.

Dans ce cas, l’intéressé conserve le droit de porter son action devant la juridiction civile.


Article 386 —

Le désistement de la partie civile de son action en dommages-intérêts devant
la juridiction répressive ne fait pas t obstacle à une action devant la juridiction civile.


Chapitre V – DU JUGEMENT

Section I – DE LA NATURE ET DU PRONONCE DES JUGEMENTS


Article 387 — (1)

Le jugement est, à l’égard de chacune des parties, soit contradictoire, soit
par défaut.

(2) Le jugement est toujours contradictoire à l’égard du Ministère Public.


Article 388 — (1)

Le jugement est rendu, soit immédiatement, soit dans un délai de quinze
(15) jours après la clôture des débats. En cas de mise en délibéré de l’affaire, le Président
informe les parties de la date à laquelle le jugement sera prononcé.

(2) Il peut, s’il le juge utile, rouvrir les débats avant le prononcé de la décision.

(3) Le dispositif du jugement tel que prévu à l’article 389 (5) et (6) est reproduit dans le plumitif.


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Section II – DE LA STRUCTURE DU JUGEMENT


Article 389 — (1)

Tout jugement comprend trois parties : les qualités, les motifs et le
dispositif.

(2) La partie du jugement appelée « qualités» indique :

a) la date de prononcé du jugement ;

b) le nom de la juridiction ;

c) les nom et prénoms des membres de la juridiction ;

d) les nom, prénoms et âge de l’interprète ;

e) la mention de la prestation du Serment de l’interprète ;

f) les nom, prénoms et âge du prévenu et, s’il y a lieu, les nom et prénoms de son
conseil ;

g) les noms et prénoms des autres parties et, s’il ya lieu, de leurs conseils ;

h) les nom et prénoms des témoins.

(3) La partie du jugement appelée « motifs» énonce les raisons de fait et de droit qui servent
de base au jugement. Elle porte sur l’action publique et, le cas échéant, sur l’action civile.

Dans les motifs, le Tribunal doit discuter chaque chef de prévention et répondre aux
conclusions dont il est saisi.

(4) La partie du jugement appelée « dispositif» indique la nature du jugement, le degré de la
juridiction, la déclaration de culpabilité ou de non-culpabilité.

En cas de culpabilité, le dispositif énonce l’infraction retenue, les dispositions légales
appliquées, la peine prononcée et le cas échéant, les condamnations civiles.

En cas de non-culpabilité, les dispositions des articles 395 et 400 du présent Code sont
applicables.

En outre, le dispositif liquide les frais de justice et mentionne l’avertissement prévu à l’article
399.

(5) En cas de collégialité, le juge ayant une opinion dissidente peut la formuler par écrit et la
verser au dossier de procédure.

(6) Le Président donne lecture du jugement en audience publique.

(7) Les formalités prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité du jugement.


Section III – DES DECISIONS DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE


Article 390 — (1)

a) Si le Tribunal estime qu’il y a lieu de procéder à un complément d’information, il l’ordonne
par jugement avant-dire-droit et commet un magistrat ou un officier de police judiciaire pour
le diligenter.

b) L’autorité ainsi commise dispose des pouvoirs définis aux articles 191 à 195.

(2) Ce complément d’information obéit aux règles édictées aux articles 167 à 176.


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Article 391 — (1)

Lorsque le Tribunal déclare un prévenu coupable d’une contravention ou
d’un délit, il le condamne à la peine prévue par la loi. Il statue ensuite, s’il y a lieu, sur l’action
civile.

Il met en outre les dépens à la charge du condamné.

(2) Si le Tribunal relaxe certains des prévenus, il doit, par décision motivée, déterminer le
montant des frais de justice à supporter par ceux qui ont été condamnés.

(3) Le Tribunal ordonne le remboursement des sommes consignées par la partie civile.


Article 392 — (1)

Lorsque le Tribunal n’est pas encore en mesure d’évaluer le montant des
dommages-intérêts dus à la partie civile, il peut, dans les cas prévus par la loi, lui accorder
une provision exécutoire nonobstant opposition ou appel.

(2) Cette provision porte, en cas de non-paiement, intérêt au taux légal en vigueur à compter
de la date du jugement.


Article 393 — (1)

a) Les condamnations pécuniaires, à l’exception des dommages intérêts, sont exécutoires sur-
le-champ par consignation au greffe de la somme concernée.

b) A défaut de paiement immédiat, le condamné y est contraint par corps en application des
dispositions des articles 564 et suivants.

(2) Lorsqu’il y a infirmation de la décision en faveur du condamné, les sommes consignées lui
sont restitués, totalement ou partiellement selon le cas.


Article 394 — (1)

Si le Tribunal estime que les faits reprochés au prévenu constituent un
crime, il se déclare incompétent et ordonne la transmission du dossier de procédure au
Ministère Public.

(2) Le prévenu détenu demeure en détention jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement.


Article 395 — (1)

a) Lorsque les faits ne constituent aucune infraction, le Tribunal relaxe le prévenu et se
déclare incompétent sur l’action civile.

b) Il en est de même lorsque la preuve des faits n’a pas été rapportée ou que le fait établi n’est
pas imputable au prévenu.

(2) En cas de doute, le prévenu est relaxé. Mention du bénéfice du doute doit être faite dans le
jugement.

(3) Toute personne définitivement relaxée ou condamnée ne peut être jugée de nouveau pour
les mêmes faits, même sous une qualification différente.


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Article 396 — (1)

a) Tout prévenu détenu qui a été relaxé ou condamné à une peine d’emprisonnement ou
d’amende assortie du sursis, et sans préjudice de l’application de l’article 393 en ce qui
concerne les dépens, est immédiatement remis en liberté, s’il n’est détenu pour autre cause.

b) Il en est de même en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement égale ou
inférieure à la durée de la détention provisoire.

(2) En cas de condamnation à une peine d’amende non assortie du sursis, les dispositions de
l’article 393 sont applicables.


Article 397 — (1)

Lorsque le Tribunal prononce une peine privative de liberté, il décerne un
mandat d’incarcération ou d’arrêt contre le condamné.

Toutefois, lorsque le condamné manifeste l’intention de relever appel du jugement et si la
peine d’emprisonnement prononcée n’excède pas un an, le Tribunal peut, à la demande du
condamné, le laisser en liberté jusqu’à l’expiration des délais d’appel, s’il présente l’une des
garanties prévues à!’ article 246 (g).

(2) Si à l’expiration du délai d’appel, le condamné laissé en liberté conformément aux
dispositions de l’alinéa 1 et ne relève pas appel, le Président du Tribunal décerne contre lui
mandat d’arrêt.


Article 398 —

Le prévenu relaxé peut intenter une action en dommages-intérêts contre la
partie civile qui, dans les conditions de l’article 162, a mis l’action publique en mouvement.


Article 399 —

Après le prononcé du jugement, le Président avertit les parties qu’elles ont le
droit d’interjeter appel dans les délais prévus aux articles 434 et suivants.


Article 400 — (1)

Le prévenu relaxé ne peut être condamné aux dépens.

(2) Les dépens sont à la charge du Trésor Public lorsque l’action publique a été mise en
mouvement par le Ministère Public.

(3) Ils sont à la charge de la partie civile lorsqu’elle amis en mouvement l’action publique.
(4) Le Tribunal peut néanmoins, par décision motivée, décharger la partie civile de bonne foi
du paiement de tout ou partie de ces dépens.


Article 401 — (1)

Les dépens sont liquidés dans le jugement.

(2) En cas de difficultés d’exécution de la condamnation aux dépens, le Tribunal qui a statué
en est saisi par toute partie intéressée.


Code de procédure pénale camerounais



Article 402 —

Le Tribunal peut, d’office ou à la requête de toute partie, ordonner la
restitution des pièces à conviction ou de tous autres objets saisis.


Article 403 — (1)

Toute personne qui n’est pas partie au procès, mais qui prétend avoir un
droit sur les pièces à conviction ou sur tous autres objets saisis, peut en réclamer la restitution
au Tribunal.

(2) Le Tribunal statue sur la demande de restitution par jugement séparé, sans frais, après
avoir entendu toutes les parties intéressées.

(3) La restitution ne peut effectivement avoir lieu qu’à l’expiration du délai d’appel.


Article 404 — (1)

Les biens périssables saisis sont vendus aux enchères publiques à la
diligence du Procureur de la République.

(2) Le produit de la vente est mis sous scellé et déposé au greffe du Tribunal.


Article 405 —

Le jugement est dactylographié ou saisi. L’original est signé par le Président
et, en cas de collégialité, par les autres magistrats puis, dans tous les cas, par le greffier. Il est
conservé au greffe du Tribunal.


Article 406 —

Le jugement est numéroté. Il est répertorié dans un registre spécial tenu au
greffe.


Titre II – DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE


Chapitre I – DE LA COMPETENCE ET DE LA SAISINE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE


Article 407 — (1)

Le Tribunal de Grande Instance est compétent pour connaître des crimes
et, le cas échéant, des délits et contraventions connexes.

(2) Il a plénitude de juridiction pour juger les accusés renvoyés devant lui.


Article 408 —

Les règles de compétence territoriale du Tribunal de Grande Instance sont
celles fixées à l’article 294 du présent Code.


Article 409 —

Le Tribunal de Grande Instance est saisi, soit par arrêt de la Chambre de
Contrôle de l’Instruction, soit par ordonnance de renvoi du Juge d’Instruction ou par la
procédure de flagrant délit lorsqu’une loi spéciale le prévoit.


Chapitre II – DE LA PROCEDURE AVANT L’AUDIENCE

Section I – DES DISPOSITIONS GENERALES


Article 410 — (1)

L’ordonnance de renvoi du Juge d’Instruction ou l’arrêt de renvoi de la
Chambre de Contrôle de l’Instruction est notifié à l’accusé détenu dans les formes prévues à
l’article 39.

(2) Cette notification doit être faite à personne.

(3) Lorsque l’accusé est en liberté, sous le régime de la surveillance judiciaire ou en fuite, il
est procédé conformément aux dispositions de l’article 57.


Code de procédure pénale camerounais



Article 411 —

Dès notification de l’ordonnance ou de l’arrêt de renvoi, l’accusé détenu est
transféré au lieu où siège le Tribunal.


Article 412 —

Lorsque l’affaire n’est pas jugée au siège du Tribunal de Première Instance, le
dossier de procédure ainsi que les pièces à conviction sont transférés au greffe de la
juridiction du lieu où siège le Tribunal de Grande Instance.


Article 413 — (1)

Lorsque l’accusé fait choix d’un conseil ou que le Président lui en a désigné
un d’office, ce dernier peut à tout moment prendre connaissance des pièces du dossier.

(2) Toute pièce versée au dossier entre la clôture de l’information et la clôture des débats doit
être portée à la connaissance du conseil de l’accusé qui peut, le cas échant, demander le renvoi
de la cause.

(3) La décision rejetant une demande de renvoi doit être motivée.


Article 414 — (1)

Le Ministère Public et la partie civile doivent faire connaître à l’accusé, au
civilement responsable et à l’assureur de responsabilité, cinq (5) jours au moins avant
l’ouverture des débats, la liste de leurs témoins.

(2) L’accusé, le civilement responsable et l’assureur de responsabilité doivent également faire
connaître au Ministère Public et à la partie civile, dans le même délai, la liste de leurs
témoins.

(3) En cas de violation des formalités prescrites aux alinéas (1) et (2), les témoins cités ne sont
pas entendus. Toutefois, le Tribunal peut, avec l’accord des parties et du Ministère Public,
procéder à leur audition. Mention de cet accord est faite dans le jugement.


Section II – DES POUVOIRS DU PRESIDENT


Article 415 — (1)

Dix (10) jours au moins avant l’audience, le Président fait extraire l’accusé
détenu.

(2) Il vérifie son identité et s’assure qu’il a reçu notification ou signification de l’ordonnance
ou de l’arrêt de renvoi.

(3) Il l’informe de la date de l’audience qui est fixée conformément aux dispositions de l’article
291 du présent code.


Code de procédure pénale camerounais



Article 416 —

Si l’accusé n’est pas présent, le Président décerne contre lui mandat d’amener
et s’il n’est pas retrouvé, il est jugé par défaut.


Article 417 — (1)

Le Président s’assure que l’accusé a constitué un conseil pour sa défense.

(2) Si l’accusé poursuivi du chef d’un crime passible de la peine capitale ou perpétuelle n’a pas
fait choix d’un conseil, le Président lui en désigne un d’office.

(3) Le Président peut désigner un conseil unique pour plusieurs accusés si leurs intérêts ne
sont pas opposés.


Article 418 — (1)

L’accusé non détenu est, dix (10) jours au moins avant l’audience,
convoqué ou cité par le Président.

(2) Le Président procède comme il est dit aux articles 415 (2) et (3) et 417.


Chapitre III – DE LA PROCEDURE A L’AUDIENCE ET DU JUGEMENT


Article 419 —

Les règles relatives à la police d’audience définies aux articles 303 à306 sont
applicables devant le Tribunal de Grande Instance.


Article 420 —

La procédure devant le Tribunal de Grande Instance est celle suivie devant le
Tribunal de Première Instance telle que définie aux articles 307 à 389.


Article 421 — (1)

Lorsqu’à raison d’un crime, plusieurs ordonnances de renvoi ont été
rendues contre différents accusés, le Tribunal peut, soit d’office, soit sur réquisitions du
Ministère Public, par jugement avant-dire-droit, ordonner la jonction des procédures.

(2) La jonction peut être également ordonnée quand plusieurs ordonnances de renvoi ont été
rendues contre un même accusé pour des infractions différentes.


Article 422 —

Les règles définies aux articles 387 et suivants sont applicables aux jugements
rendus par le Tribunal de Grande Instance.


Titre III – DES JUGEMENTS DE DEFAUT


Chapitre I – DES DISPOSITIONS GENERALES


Article 423 — (1)

Le jugement est rendu par défaut dans les cas visés aux articles 351 et 416.

(2) La voie de l’opposition est ouverte contre les décisions rendues par défaut.


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Article 424 — (1)

a) Tout prévenu ou accusé jugé par défaut en application des articles 351 et 416 est présumé
plaider non coupable. Dans ce cas, la procédure est celle prévue à!’ article 368.

b) il ne peut être représenté par un avocat.

(2) Le jugement prononcé par défaut est signifié conformément aux dispositions des articles
56 et suivants du présent Code.


Article 425 — (1)

En aucun cas, le défaut d’un prévenu ou d’un accusé ne doit provoquer la
suspension des débats ni retarder le jugement des prévenus et accusés présents.

(2) Le Tribunal peut, après jugement des prévenus ou accusés présents, ordonner la restitution
des pièces à conviction conformément aux dispositions des articles 402 et 403. Cette
restitution est faite contre décharge dans un registre prévu à cet effet.


Article 426 — (1)

En cas de condamnation par défaut à une peine d’emprisonnement non
assortie de sursis ou à la peine de mort, le Tribunal décerne mandat d’arrêt contre le
condamné.

(2) Si avant la prescription de la peine, le condamné se présente ou est conduit devant le
Ministère Public et déclare faire opposition, celui-ci dresse procès-verbal de sa comparution et
le fait conduire sans délai devant le Président de la juridiction compétente, qui fixe une date
d’audience et le fait conduire à la maison d’arrêt.

(3) Le Président avertit en outre le condamné qu’en cas d’évasion, il ne sera plus recevable à
s’opposer à l’exécution de la décision à intervenir.

(4) La procédure applicable en cas d’opposition est celle prévue aux articles 432 et suivants.


Code de procédure pénale camerounais



LIVRE IV – DES VOIES DE RECOURS


Article 484 — (1)

Le Greffier en Chef de la Cour d’Appel met en état le dossier de procédure,
qui comprend notamment les documents suivants :

– la déclaration de pourvoi ;

– le procès-verbal visé à l’article 483 ;
– les conclusions et mémoires produits par les parties devant le Tribunal et/ou la Cour
d’Appel ;

– les notes d’audience du Tribunal et/ou de la Cour d’Appel ;

– toutes les décisions avant-dire-droit rendues par le Tribunal et/ou la Cour d’Appel ;

– une expédition de l’arrêt attaqué et une expédition du jugement du Tribunal.

(2) Le dossier est transmis au Greffier en Chef de la Cour Suprême.


Chapitre I – DES CAS D’OUVERTURE A CASSATION


Article 485 — (1)

Les cas d’ouverture à cassation sont, notamment :

a) l’incompétence ;

b) la dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure ;

c) le défaut, la contradiction ou l’insuffisance de motifs ;

d) la non-réponse aux conclusions des parties ou aux réquisitions du Ministère
Public ;

e) le vice de forme, en particulier sous réserve des dispositions de l’article 470 (1),
lorsque la décision attaquée n’a pas été rendue par le nombre de juges prescrit par la
loi ou l’a été par des juges qui n’ont pas siégé à toutes les audiences ;

f) lorsque la parole n’a pas été donnée au Ministère Public ou que celui-ci n’a pas été
représenté ;

g) lorsque la règle relative à la publicité de l’audience, sous réserve des exceptions
prévues par la loi, n’a pas été observée ;

h) l’excès de pouvoir ;

i) la violation de la loi ;

j) la violation d’un principe général du droit ;

k) le non-respect de la jurisprudence de la Cour Suprême ayant statué en Sections
Réunies d’une Chambre ou en Chambres Réunies.

(2) La Cour Suprême peut soulever d’office tout moyen de cassation fondé sur les cas
d’ouverture prévus à l’alinéa (1) ci-dessus.


Code de procédure pénale camerounais



Article 486 — (1)

Ne constitue pas un cas d’ouverture à cassation l’erreur sur la qualification
ou sur l’énonciation du texte de la loi applicable lorsque la peine encourue pour l’infraction
visée est la même que celle prévue pour l’infraction réellement commise, pourvu que ces
infractions soient de même nature.

(2) Sauf cas de nullités absolues prévues par la loi, le demandeur au pourvoi n’est pas
recevable à présenter comme moyen de cassation les irrégularités commises par le Tribunal,
s’il ne les a pas soulevées devant la Cour d’Appel.


Chapitre II – DE L’INSTRUCTION DES POURVOIS


Article 487 —

Le Greffier en Chef de la Cour Suprême enregistre le dossier de procédure dès
sa réception et le communique au Président de la Cour Suprême qui, après l’avoir fait
reproduire en cinq (5) exemplaires, le transmet à la formation compétente.


Article 488 — (1)

Le Greffier en Chef adresse un exemplaire des documents spécifiés à
l’article 482 au conseil du demandeur ou au Procureur Général lorsque celui-ci est demandeur
au pourvoi et lui notifie en même temps, par exploit d’huissier ou par tout autre moyen
laissant trace écrit qu’il dispose, à peine de déchéance, d’un délai de trente (30) jours pour le
dépôt de son mémoire ampliatif au greffe.

(2) Le délai fixé à l’alinéa (1) peut être, s’il y a lieu réduit de moitié par ordonnance motivée
du Président de la formation saisie.


Article 489 — (1)

Lorsque le demandeur a sollicité l’assistance judiciaire, le Greffier en Chef
en informe le Procureur Général, met en état le dossier et le soumet à la Commission
d’Assistance Judiciaire instituée auprès de la Cour Suprême.

(2) Dès l’intervention de la décision accordant l’assistance judiciaire au demandeur, le
Président de la Cour Suprême lui désigne un avocat et le Greffier en Chef procède aux
notifications prévues à l’article 483.

(3) En cas de rejet de la demande d’assistance judiciaire, le Greffier en Chef notifie par tout
moyen laissant trace écrite ou le signifie par exploit d’huissier, au demandeur et l’invite à lui
faire connaître, à peine de déchéance, dans un délai de quinze (15) jours, le nom de son
avocat.

Ce délai court à compter du lendemain de la date de notification ou de la signification.


Article 490 —

Lorsque le demandeur au pourvoi, condamné à l’emprisonnement à vie ou à la
peine de mort, n’a pas constitué d’avocat, le Président de la Cour Suprême lui en désigne un
d’office, dès réception du dossier de pourvoi au greffe.


Article 491 — (1)

Pendant tout le déroulement de la procédure devant la Cour Suprême, le
demandeur est considéré comme ayant élu domicile au cabinet de son avocat constitué ou
désigné d’office.

(2) Lorsqu’il a plusieurs avocats, la notification ou la signification faite à l’un d’entre eux est
suffisante, à moins qu’il n’ait indiqué celui à l’étude duquel toutes les notifications doivent être
effectuées.
(3) Lorsque le demandeur a sollicité l’assistance judiciaire, il est considéré comme ayant élu
domicile à l’adresse indiquée sur sa demande d’assistance judiciaire. Au cas où cette adresse
est imprécise, la notification visée à l’article 483 est effectuée à la mairie de la commune où
réside le demandeur ou à son lieu de travail ou au greffe de la Cour d’Appel où le pourvoi a
été formé.


Code de procédure pénale camerounais



Article 492 —

Le mémoire ampliatif doit, à peine de déchéance, être déposé au greffe dans
les délais impartis. Mention de ce dépôt est faite dans un registre spécial, daté, signé par le
Greffier en Chef et contresigné par le déposant, à qui est délivré un récépissé. L’inobservation
des délais prescrits constitue, outre une faute professionnelle, une faute susceptible d’entraîner
une action en dommages-intérêts à l’encontre de l’avocat défaillant.


Article 493 —

Le mémoire ampliatif doit, à peine d’irrecevabilité du pourvoi, articuler et
développer les moyens de droit invoqués à l’appui du pourvoi. Il doit être établi en autant
d’exemplaires qu’il y a de parties plus cinq (5).


Article 494 — (1)

Dès réception du mémoire ampliatif, le Greffier en Chef en assure la
notification aux défendeurs par exploit d’huissier ou par tout autre moyen laissant trace écrite.

(2) Le défendeur doit, dans le délai de trente (30) jours à compter de cette notification, à peine
de déchéance, adresser personnellement ou par son avocat, au Greffier en Chef de la Cour
Suprême, un mémoire en réponse en autant d’exemplaires qu’il y a de demandeurs plus cinq
(5).


Article 495 — (1)

Dès réception du mémoire en réponse, le Greffier en Chef en assure la
notification au demandeur par exploit d’huissier ou par tout autre moyen laissant trace écrite.

(2) Le demandeur peut, s’il l’estime utile, dans le délai de quinze (15) jours à compter de cette
notification ou signification, adresser un mémoire en réplique par son avocat, au Greffier en
Chef de la Cour Suprême. Le défendeur au pourvoi, qui reçoit notification ou signification de
cette réplique, a également un délai de quinze (15) jours pour y répondre, s’il l’estime utile.


Article 496 —

Le dossier est réputé en état lorsqu’à l’expiration du délai de quinze (15) jours,
le défendeur n’a pas déposé de mémoire en réponse ou que, quinze (15) jours après la
notification qui lui en a été faite, le demandeur n’a pas répliqué.


Article 497 —

Quand le dossier est en état, le Greffier en Chef le transmet au Président de la
formation pour désignation d’un rapporteur.


Article 498 — (1)

Le rapporteur propose une solution précise au litige. Il peut d’office
soulever des moyens de cassation.

(2) Le rapporteur rétablit le dossier au greffe dans un délai maximum de trente (30) jours sans
y joindre son rapport.

(3) Le rapporteur transmet, sous pli confidentiel, son rapport établi en six (6) exemplaires, au
Président de la Cour Suprême. Ce dernier communique un (1) exemplaire, sous pli
confidentiel, au Procureur Général et les autres exemplaires au Président de la formation
concernée.


Article 499 —

Le dossier rétabli au greffe, est transmis sans délai au Procureur Général.


Code de procédure pénale camerounais



Article 500 — (1)

Le Procureur Général peut d’office soulever des moyens de cassation.

(2) Le Procureur Général propose, dans ses conclusions, une solution précise au litige.

(3) Le Procureur Général adresse, dans un délai de trente (30) jours seus pli confidentiel, ses
conclusions au Président de la Cour Suprême qui les communique au Président de la
formation concernée. Il rétablit le dossier’ au greffe.


Article 501 —

Dès que le Procureur Général retourne le dossier au Greffier en Chef, celui-ci
le soumet au Président de la formation pour fixation de la date d’audience.

La date est notifiée au Procureur Général et aux membres de la formation par le Greffier en
Chef, qui fait également citer les parties à leur domicile élu et affiche le rôle de l’audience,


Article 502 —

Le Président de la formation peut, à tout moment, par ordonnance prise à la
requête du Procureur Général ou du demandeur au pourvoi, réduire de moitié les délais prévus
aux articles 488 (1), 949, 495 (2) et 496.

La décision de réduction des délais est notifiée aux parties par le Greffier en Chef.


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Chapitre III – DES EFFETS DU POURVOI


Article 503 — (1)

Le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif, notamment en ce que :

a) le mandat décerné ou confirmé par la Cour d’Appel continue à produire ses effets ;

b) les mesures de surveillance judiciaire ordonnées ou confirmées par la Cour d’Appel
continuent à produire leurs effets ;

c) en cas d’acquittement ou de condamnation par la Cour d’Appel, soit à une peine
d’emprisonnement assortie du sursis, soit à une peine d’amende, ou lorsqu’il y a
condamnation à une peine d’emprisonnement dont la durée est inférieure ou égale à la
durée de la détention provisoire, le demandeur an pourvoi détenu est immédiatement
libéré, sous réserve des dispositions de l’article 393.

(2) Toutefois, le demandeur au pourvoi peut saisir la Cour Suprême d’une demande de
suspension des mesures de surveillance ou en mainlevée du mandat


Article 504 —

Nonobstant les dispositions de l’article 503, lorsque la Cour Suprême est saisie
d’un pourvoi contre un arrêt avant-dire-droit tel que prévu à l’article 473 et en cas de conflit de
compétence ou de contrariété des décisions comme prévu aux articles 601 et 602, le pourvoi a
un effet suspensif.


Article 505 — (1)

Les dispositions législatives en vigueur sur le sursis à exécution des
condamnations civiles sont applicables devant la Cour Suprême.
(2) Le Président de la Cour Suprême ou le Président de la formation qu’il délègue à cet, statue
seul sur les requêtes en sursis à exécution des condamnations civiles visées à l’alinéa (1),
après réquisitions du Procureur Général.


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Chapitre IV – DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR SUPREME

Section I – DE LA PROCEDURE A L’AUDIENCE


Article 506 —

Les dispositions des articles 302 à 305, 446 et suivants relatifs à la publicité, à
la police et au déroulement de l’audience sont applicables devant la Cour Suprême.


Article 507 — (1)

Avant la date fixée pour l’audience, les membres de la Cour appelés à
siéger reçoivent les documents prévus aux articles 482, 484, 493 et 495.

(2) A l’audience, l’avocat du demandeur au pourvoi est entendu le premier, suivi de celui du
défendeur et enfin, du Procureur Général, s’il n’est pas demandeur.


Article 508 — (1)

A l’audience, le rapporteur donne lecture de son rapport, les conseils des
parties et le Procureur Général développent leurs arguments à l’appui de leurs mémoires et
conclusions.

(2) Le renvoi ne peut être accordé que si la Cour l’estime utile.

(3) Toutefois :

a) lorsque les solutions proposées par le Procureur Général et le rapporteur sont
divergentes, l’affaire est mise en délibéré ;

b) tout membre de la Cour qui, avant l’audience, n’a eu communication ni du rapport,
ni des conclusions contraires du Procureur Général, peut demander d’en prendre
connaissance avant de se prononcer. Dans ce cas, l’affaire est renvoyée à une audience
ultérieure.


Article 509 —

Lorsqu’un pourvoi n’énonce aucun moyen et qu’il n’en existe pas à soulever
d’office, la Cour décide de son rejet.


Article 510 —

Lorsque les moyens de pourvoi soulevés, soit par les parties, soit d’office sont
fondés, la Chambre judiciaire de la Cour Suprême casse et annule l’arrêt attaqué.

Dans ce cas, elle évoque et statue.


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Section II – DES ARRETS DE LA COUR SUPREME


Article 511 — (1)

La Cour suprême, avant de statuer au fond, doit s’assurer que le pourvoi a
été régulièrement formé.

(2) Si elle juge que certaines formalités prescrites n’ont pas été satisfaites, elle rend un arrêt
d’irrecevabilité.

(3) Si le pourvoi n’est pas fondé, la Cour rend un arrêt de rejet.


Article 512 — (1)

La décision de la Cour est prise à la majorité.

(2) Les dispositions de l’article 389 (5) sont applicables.


Article 513 —

L’arrêt est rendu, soit sur le siège, soit après délibéré à jour fixe, dans la
quinzaine au plus tard.


Article 514 — (1)

Le Président de la Cour Suprême peut, lorsqu’une affaire lui paraît
complexe, ordonner qu’elle soit jugée en Sections Réunies.

(2) La section pénale de la Chambre Judiciaire de la Cour siégeant à trois membres peut, à la
majorité, ordonner le renvoi de l’affaire devant les Sections Réunies.


Article 515 —

Lorsque, saisie d’un pourvoi sur la recevabilité d’un appel, la Cour suprême
déclare celui-ci recevable, elle annule la décision attaquée et renvoie la cause ainsi que les
parties devant la même juridiction, autrement composée, pour être statué au fond.

Il en est de même lorsque la Cour Suprême statue sur le pourvoi contre un arrêt avant-dire-
droit.


Article 516 — (1)

La Cour Suprême ne peut statuer sur la demande de mise en liberté d’un
condamné que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le condamné s’est pourvu en cassation contre l’arrêt rendu au fond par la Cour
d’Appel ;

b) le pourvoi est recevable.

(2) Le conseil du condamné est tenu de produire une requête motivée.


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Article 517 —

L’arrêt de la Cour Suprême ordonnant la mise en liberté peut être assorti de
toute mesure de surveillance judiciaire. Il est exécuté sur-le-champ.


Article 518 — (1)

Le demandeur est déchu de son pourvoi dans les cas suivants :

a) défaut de constitution d’avocat

b) non dépôt du mémoire ampliatif par l’avocat ;

c) production tardive du mémoire ampliatif par l’avocat.

(2) La déchéance est prononcée par ordonnance du Président de la Cour Suprême.
(3) Le Greffier en Chef notifie aux parties ou à leurs conseils l’ordonnance de déchéance
intervenue, par lettre-recommandée ou par tout autre moyen laissant trace écrite.


Article 519 —

Les ordonnances de déchéance peuvent être rétractées sur requête motivée du
demandeur au pourvoi ou de son conseil après réquisitions du Procureur Général.

Cette requête doit, à peine d’irrecevabilité, être formée dans un délai de trente (30) jours à
compter du lendemain du jour de la notification de l’ordonnance de déchéance.


Article 520 —

La rétractation de l’ordonnance de déchéance est de droit lorsque celle-ci
résulte du défaut de production ou de la production tardive du mémoire ampliatif par le
Procureur Général près une Cour d’Appel.


Article 521 — (1)

Lorsque la déchéance résulte du défaut de production ou de la production
tardive du mémoire ampliatif par l’avocat commis d’office, le Président de la Cour Suprême
peut, après réquisitions du Procureur Général, soit désigner d’office un autre avocat, soit
admettre le mémoire ampliatif déposé tardivement.

(2) Les frais de l’ordonnance de déchéance ainsi que ceux de l’ordonnance de rétractation sont
mis à la charge de l’avocat défaillant.


Article 522 — (1)

A l’exception du Ministère Public, toute partie au procès peut se désister de
son pourvoi. Dans ce cas, le dossier est aussitôt transmis au Président de la formation pour
enrôlement à la plus prochaine audience.

(2) Lorsque la partie civile ou le civilement responsable se désiste de son pourvoi, la Cour
Suprême rend un arrêt lui donnant acte de son désistement.

(3) Les frais du désistement sont à la charge de la partie qui se désiste.


Code de procédure pénale camerounais



Article 523 — (1)

Le désistement de l’assureur n’est recevable que s’il est sans condition. Il
n’a pas d’effet sur l’action publique.

(2) L’arrêt frappé de pourvoi est considéré comme n’ayant jamais été attaqué.


Article 524 — (1)

Le désistement du condamné prend effet à compter du jour de la
déclaration du pourvoi.

(2) Lorsque le désistement du condamné lui paraît régulier, la Cour Suprême lui en donne acte
et le condamne aux dépens.

(3) Les dispositions de l’article 526 sont applicables nonobstant le désistement du condamné
de son pourvoi.


Article 525 —

En cas de survenance d’une loi pénale plus douce pendant l’instance en
cassation, la Cour Suprême l’applique.


Article 526 — (1)

La décision d’irrecevabilité, de déchéance, de donner acte, de désistement
ou de rejet condamne le demandeur aux dépens sous réserve des dispositions de l’article 521
(2). Toutefois, le demandeur peut être déchargé de tout ou partie des dépens, par décision
motivée.

(2) En cas d’irrecevabilité ou de rejet du pourvoi du Ministère Public, les dépens sont mis à la
charge du Trésor Public.


Article 527 — (1)

L’annulation d’une décision par la Cour Suprême peut être partielle ou
totale.

(2) En cas d’annulation totale, la cause et les parties sont remises au même et semblable état
où elles étaient avant l’intervention de la décision annulée. Dans ce cas, la Cour Suprême
évoque et statue sur le tout.

(3) En cas d’annulation partielle, la Cour Suprême statue exclusivement sur les points annulés.


Code de procédure pénale camerounais



Article 528 —

Une expédition de l’arrêt portant annulation est transmise par le Greffier en
Chef de la Cour Suprême au Ministère Public et au Greffier en Chef compétent, pour mention
sur les registres du greffe de la juridiction dont émane la décision annulée.


Article 529 —

Les arrêts de la Cour Suprême contiennent :

a) la composition de la Cour ;

b) les nom, prénoms et qualité du représentant du Ministère Public ;

c) les nom, prénoms, qualité et adresse des parties et de leurs conseils ;

d) l’exposé sommaire des faits et de la procédure ;

e) l’analyse des moyens produits ou soulevés d’office ;

f) des motifs et un dispositif ;

g) la signature des magistrats qui ont rendu la décision et du greffier audiencier.


Article 530 —

Le Greffier en Chef de la Cour Suprême adresse au Président et au Procureur
Général près la Cour d’Appel dont la décision a été frappée de pourvoi, une copie de l’arrêt
intervenu, pour transcription sur les registres du greffe et ceux du Parquet.


Article 531 — (1)

En cas de rejet ou de cassation, le Greffier en Chef de la Cour Suprême
retourne au Greffier en Chef de la juridiction dont la décision a été frappée de pourvoi, le
dossier de procédure auquel est annexée une copie de l’arrêt de la Cour Suprême.

(2) Il adresse semblable copie au Parquet de la même juridiction.

(3) Il notifie en outre aux parties la décision intervenue, par lettre-recommandée avec accusé
de réception.


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Article 532 —

Les décisions de la Cour Suprême sont, à la diligence du Greffier en Chef,
notifiées sans délai au Procureur Général près ladite Cour.


Chapitre V – DU POURVOI DANS L’INTERET DE LA LOI


Article 533 — (1)

Tout acte juridictionnel entaché de violation de la loi et qui n’a fait l’objet
d’aucun recours dans les formes et délais légaux, peut être déféré à la Cour Suprême par le
Procureur Général près ladite Cour:

a) dans le seul intérêt de la loi, à l’initiative de ce magistrat; dans ce cas, ce pourvoi
n’a pas d’effet à l’égard des parties ;

b) sur ordre du Ministre chargé de la Justice ; dans ce cas, la décision de cassation
intervenue produit effet à l’égard de toutes les parties.

(2) Les pourvois visés au présent article ne sont soumis à aucune condition de délai.


Article 534 — (1)

Lorsque la Cour Suprême est saisie d’un des pourvois visés à l’article 533,
elle énonce les dispositions légales applicables et, en cas de cassation, statue suivant les cas,
soit :

a) en procédant par voie de retranchement ;

b) en infligeant d’office au condamné le minimum de la peine prévue par la loi ;

c) en prononçant d’office à l’encontre du condamné, la peine accessoire ou la mesure
de sûreté qui aurait dû être appliquée.

(2) Lorsque la Cour Suprême prononce d’office contre le condamné le minimum de la peine
privative de liberté prévue par la loi, elle décerne contre lui mandat d’arrêt.

(3) La décision annulée à la suite du pourvoi du Procureur Général près la Cour Suprême,
formé dans l’intérêt de la loi, continue à produire ses effets à l’égard des parties.

L’arrêt de cassation intervenu est transcrit sur le registre du greffe de la juridiction qui l’a
rendu.


Code de procédure pénale camerounais



Titre I – DE LA REVISION DU PROCES PENAL


Chapitre I – DE LA DEMANDE DE REVISION


Article 535 — (1)

La révision du procès pénal peut être demandée au profit de toute personne
condamnée pour crime ou délit.

a) lorsque, après une condamnation pour homicide, de nouvelles pièces produites sont de
nature à prouver que la prétendue victime est encore en vie ;
b) lorsque, après une condamnation, il est établi que le condamné était innocent, même s’il est
responsable de l’erreur judiciaire commise ;

c) lorsqu’une personne autre que le condamné a reconnu, devant témoins dignes de foi, être
l’auteur du délit ou du crime, et a confirmé ses aveux devant un officier de police judiciaire ;

d) lorsque, après une condamnation, de nouvelles pièces ou des faits nouveaux de nature à
établir l’innocence du condamné sont découverts.

(2) Le recours en révision n’est recevable qu’à l’encontre d’une décision de condamnation
devenue irrévocable.


Article 536 —

L’intervention d’une loi nouvelle ne constitue pas une cause de révision.


Article 537 — (1)

Le droit de demander la révision appartient :

a) au Ministère chargé de la Justice ;

b) au condamné ou, en cas d’incapacité, à son représentant légal ;

c) à toute personne ayant intérêt à agir à cette fin, en cas de décès ou d’absence
juridiquement constatée, d’un condamné.

(2) Aucune condition de délai n’est exigée pour l’introduction d’une demande en révision.


Article 538 —

La demande en révision, accompagnée d’une copie de la décision attaquée et
de toutes pièces utiles, est adressée au Procureur Général près la Cour Suprême qui met le
dossier en état et en saisit la Cour.


Code de procédure pénale camerounais



Chapitre II – DE L’INSTANCE EN REVISION


Article 539 —

la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême siège en Sections Réunies pour
l’examen des demandes en révision.


Article 540 —

Lorsque la demande n’est pas recevable, la Cour rend un arrêt d’irrecevabilité.


Article 541 — (1)

Lorsque la demande est recevable et l’affaire en état, la Cour :

a) rend un arrêt de rejet, si elle la juge mal fondée ;

b) annule la décision attaquée et relaxe ou acquitte le condamné, si elle juge la
demande fondée.

(2) Lorsque la demande est recevable et que l’affaire n’est pas en état, la Cour, par arrêt avant-
dire-droit, ordonne toutes mesures d’instruction utiles. Dans ce cas, l’exécution de la
condamnation est différée ou suspendue.


Article 542 — (1)

En cas d’irrecevabilité ou de rejet de la demande en révision, tout
demandeur, sauf s’il s’agit du Ministre chargé de la Justice, est condamné aux frais de la
procédure.

(2) Lorsque la Cour relaxe ou acquitte le demandeur ou lorsque la procédure a été introduite
par le Ministre chargé de la Justice, les frais sont mis à la charge du Trésor Public.


Article 543 — (1)

A la requête du demandeur, la décision de relaxe ou d’acquittement est :

a) affichée dans toutes les mairies de son choix ;

b) publiée par extraits, dans les journaux d’annonces légales indiqués dans l’arrêt par
la Cour Suprême.

(2) Si la demande de publicité est postérieure à la décision de relaxe ou d’acquittement, il y est
fait droit par ordonnance du Président de la Cour Suprême.

(3) Les frais de publicité sont à la charge du Trésor Public.


Article 544 — (1)

La décision de relaxe ou d’acquittement peut servir de base à une demande
d’indemnisation introduite devant la Commission prévue par l’article 237 ci-dessus.

(2) Si la victime de l’erreur judiciaire est décédée, le droit de demander des dommages-
intérêts appartient à ses héritiers.


Code de procédure pénale camerounais



LIVRE V – DE L’EXECUTION DES DECISIONS

Titre I – DES DISPOSITIONS GENERALES


Article 545 — (1)

Les Présidents des Cours et Tribunaux doivent s’assurer de l’exécution des
décisions et ordres de leurs juridictions.

(2) Les ordres et décisions judiciaires d’arrestation, de détention ou de mise en liberté sont
immédiatement exécutoires, à la diligence du parquet qui les transmet directement aux
autorités chargées de leur exécution.

(3) Le Ministère Public et les parties poursuivent, chacun en ce qui le concerne, l’exécution
des décisions devenues irrévocables.


Article 546 —

Il est institué au greffe et au parquet de chaque juridiction, un régis
d’exécution des décisions judiciaires.


Article 547 —

Sous réserve des dispositions des articles 545 (2) ci-dessus et 22 du Code
Pénal, une décision est exécutoire lorsqu’elle n’est plus susceptible ni d’opposition, ni d’appel,
ni de pourvoi en cassation, le tout, sauf disposition contraire de la loi.


Article 548 —

En cas d’erreur matérielle n’affectant pas la substance d’une décision, mais
entravant simplement son exécution, la juridiction auteur de cette décision est saisie aux fins
de rectification.


Article 549 — (1)

Lorsqu’une partie estime qu’une disposition d’une décision est obscure ou
ambiguë, elle peut, par requête adressée au Président de cette juridiction, demander
l’interprétation de cette disposition.

(2) La juridiction procède à l’interprétation en se référant aux seuls motifs de la décision.

(3) Le pouvoir d’interprétation ne permet pas de modifier la décision.


Article 550 —

Les demandes de rectification ou d’interprétation prévues aux articles 548 et
549 ne peuvent être formées contre les décisions frappées de recours.


Code de procédure pénale camerounais



Titre II – DE L’INCARCERATION


Article 551 —

Toute personne détenue en vertu d’un mandat de justice est incarcérée dans
une prison.


Article 552 —

L’exécution des réquisitions de transfèrement ou des mandats d’extraction est
assurée, soit par la police ou la gendarmerie, soit par l’administration pénitentiaire.


Article 553 — (1)

Les inculpés, les prévenus et les accusés détenus provisoirement sont
incarcérés

(2) Les effets personnels des détenus sont laissés à leur dispositions, sauf décision contraire,
soit de l’autorité pénitentiaire, dans un souci d’ordre, de sécurité ou de propreté, soit de
l’autorité judiciaire dans l’intérêt de l’information judiciaire.


Article 554 —

Le régime de l’emprisonnement se substitue de plein droit à celui de la
détention provisoire dès que la décision de condamnation est devenue irrévocable.


Article 555 — (1)

Les condamnés à une peine privative de liberté sons répartis dans
différentes catégories de prisons.

(2) Les conditions d’exécution des peines privatives de liberté sont définies par un texte
particulier. Elles doivent tenir compte de la nature de l’infraction, du quantum de la peine, du
sexe, de l’âge, de l’état de santé mental ou physique et de la conduite du condamné, de
manière à concilier la nécessité de la réinsertion sociale de celui-ci et les impératifs de la
discipline.


Code de procédure pénale camerounais



Titre III – DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES


Chapitre I – DE L’EXECUTION DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES


Article 556 — (1)

Les amendes et frais de justice sont payés au Greffier en Chef de la
juridiction qui a rendu la décision.

(2)

a) Avant le paiement, le Greffier en Chef délivre au condamné, sans frais, une copie de la
décision contenant le décompte des amendes et fais de justice prévus à l’article 558 (2) a).

b) Après paiement :

i) il est délivré au condamné une quittance extraite d’un carnet à souches et, lorsque la
décision est devenue irrévocable, une copie sans frais de ladite quittance ;

ii) le Greffier en Chef transmet au Ministère Public une copie du reçu dudit paiement
et quand la décision devient irrévocable, un extrait de celle-ci ;

(3) Les intérêts civils sont recouvrés à la diligence de la partie intéressée à compter du
lendemain du jour où la décision est devenue irrévocable.


Code de procédure pénale camerounais



Chapitre II – DE LA CONTRAINTE PAR CORPS


Article 557 —

La contrainte par corps est une mesure qui vise à obliger le condamné à
exécuter les condamnations pécuniaires ou à effectuer les restitutions ordonnées par une
juridiction répressive.

Elle est applicable sans mise en demeure préalable, à la diligence du Ministère Public, en cas
de non-exécution des condamnations pécuniaires ou de non-restitution des biens.

Elle consiste en une incarcération au cours de laquelle le débiteur est astreint au travail.


Article 558 — (1)

Lorsque la contrainte par corps concerne une personne déjà incarcérée ou
détenue, elle est exécutée à l’expiration de la peine d’emprisonnement, à moins que cette
personne ne fournisse une caution garantissant le paiement des condamnations pécuniaires
dans les deux (2) mois de l’engagement.

(2)

a) La décision fixe le décompte des condamnations pécuniaires prononcées au profit de l’Etat
ou de la partie civile, ainsi que la durée de la contrainte par corps y afférente, conformément
aux dispositions de l’article 564 ci-dessus.

b) En cas de condamnations pécuniaires au profit de l’Etat, un mandat d’incarcération est
immédiatement établi au prononcé de la décision et transmis pour exécution au Ministère
Public.
c) En cas de condamnation au profit de la partie civile, et lorsque la décision est devenue
définitive, un mandat d’incarcération est établi à la requête de cette partie civile, si elle n’a pas
encore été désintéressée.


Article 559 —

Tout condamné non détenu contre lequel un mandat d’incarcération a été
décerné pour non-exécution des condamnations pécuniaires peut, soit en prévenir, soit en
arrêter les effets en s’acquittant desdites condamnations.


Article 560 — (1)

Après exécution du mandat d’incarcération, le condamné peut demander la
suspension de ses effets, en produisant une caution garantissant le paiement des
condamnations pécuniaires dans les deux (2) mois de la signature de l’engagement par la
caution.

(2) Si, lors de son arrestation, le condamné offre une caution, l’officier de police judiciaire
chargé de l’exécution du mandat entend ladite caution sur procès-verbal.

(3) Copie du dossier d’arrestation est transmise au Président de la juridiction ayant décerné le
mandat d’incarcération et au Ministère Publique.


Article 561 — (1)

a) Le Président du Tribunal de Première Instance du lieu de l’exécution statue sur l’offre par
ordonnance et en Chambre du Conseil après l’audition du condamné et de la caution proposée.

b) Cette ordonnance n’est pas susceptible d’appel.

(2)

a) En cas d’acceptation, le Président explique à la caution les conséquences de son
engagement et l’invite à signer un acte par lequel elle s’engage, à l’expiration du délai fixé à
l’article 560, soit à subir la contrainte par corps en lieu et place du condamné, soit à payer le
montant fixé par la décision.

b) Après lecture et signature de l’acte d’engagement par la caution, le Président ordonne la
mise en liberté immédiate du débiteur.

c) Si la caution ne sait pas lire, les dispositions de l’article 185 (1) b) sont applicables.

d) Notification de l’ordonnance est faite sans délai au régisseur de la prison et une copie est
transmise au Président de la juridiction ayant décerné le mandat d’incarcération et au
Ministère Public.

(3) Lorsqu’une caution n’est pas acceptée, le condamné peut en proposer de nouvelles et
autant de fois qu’il le désire.

(4) L’incarcération intervenue à la suite du non-respect de ses obligations par la caution, ne
peut cesser avant terme qu’après paiement intégral des sommes dues.


Article 562 —

En cas de paiement partiel, la durée de la contrainte par corps est fonction du
montant des sommes restant dues.


Article 563 — (1)

La durée de la détention provisoire subie par le prévenu ou l’accusé
condamné uniquement à une peine d’amende est déduite de la durée de la contrainte par corps.
Cette déduction est faite par le Président lors de la signature du mandat d’incarcération.

(2) Les dispositions de l’alinéa 1er du présent article ne s’appliquent qu’aux amendes et frais
de justice.


Code de procédure pénale camerounais



Article 564 — (1)

En matière d’amende et frais de justice, la durée de la contrainte par corps
est fiée ainsi qu’il suit :

a) vingt (20) jours, pour les sommes n’excédant pas 10.000 francs ;

b) quarante (40) jours, pour les sommes supérieures à 10.000 francs et n’excédant pas
20.000 francs ;

c) trois (3) mois, pour les sommes supérieures à 20.000 francs et n’excédant pas
40.000 francs ;

d) six (6) mois, pour les sommes supérieures à 40.000 francs et n’excédant pas
100.000 francs ;

e) neuf (9) mois, pour les sommes supérieures à 100.000 francs et n’excédant pas
200.000 francs ;

f) douze (12) mois, pour les sommes supérieures à 200.000 francs et n’excédant pas
400.000 francs ;

g) dix-huit (18) mois, pour les sommes supérieures à 400.000 francs et n’excédant pas
1.000.000 de francs ;

h) deux (2) ans, pour les sommes supérieures à 1.000.000 de francs et n’excédant pas
5.000.000 de francs ;

i) cinq (5) ans, pour les sommes excédant 5.000.000 de francs.

(2) En matière de dommages-intérêts, les durées sont celles prévues à l’alinéa (1), réduites de
moitié.


Article 565 —

La contrainte par corps ne peut être exercée ni contre les personnes âgées de
moins de six-huit (18) ans ou de plus de soixante (60) ans au moment de l’exécution, ni contre
les femmes enceintes.


Article 566 —

La contrainte par corps ne peut être exercée simultanément contre le mari et la
femme, même pour le recouvrement des sommes afférentes à des condamnations différentes.


Article 567 —

A l’expiration du délai de prescription de la peine, aucun mandat
d’incarcération ne peut plus être décerné aux fins de recouvrement des amendes et frais de
justice.


Article 568 — (1)

Aucun mandat d’incarcération aux fins de recouvrement des dommages-
intérêts ou de restitution ne peut être décerné à l’expiration du délai de dix (10) ans à compter
du lendemain du jour où la décision est devenue irrévocable.

(2) L’exécution d’un mandat d’incarcération décerné avant l’expiration du délai de dix (10) ans
est poursuivie jusqu’à la prescription de la dette.


Article 569 —

La contrainte par corps ne peut être prononcée contre :

a) les civilement responsables ;

b) l’assureur de responsabilité.


Chapitre III – DES EFFETS DE LA CONTRAINTE PAR CORPS


Article 570 —

Les personnes détenues en vertu de la contrainte par corps sont soumises au
même régime que les condamnés de droit commun.


Code de procédure pénale camerounais



Article 571 — (1)

a) a) Le condamné qui a subi la contrainte par corps n’est libéré, ni des amendes et des frais de
justice, ni des dommages-intérêts et restitutions pour lesquels la contrainte par corps a été
exercée.

b) b) Le Ministère Public ou la partie civile peuvent à tout moment faire procéder à la saisie
des biens mobiliers et immobiliers du condamné, à concurrence du montant de la créance,
conformément aux règles édictées en matière de saisies.

(2) Le délai de prescription de l’action prévu à l’alinéa (1) b) ci-dessus est de trente (30) ans. Il
court à compter du lendemain du jour où la contrainte par corps a pris fin.


Article 572 —

Lorsque la contrainte par corps a pris fin, elle ne peut plus être exercée pour la
même créance.


Code de procédure pénale camerounais



Titre IV – DU CASIER JUDICIAIRE


Chapitre I – DES FICHES DU CASIER JUDICIAIRE


Article 573 — (1)

ln est institué un casier judiciaire :

a) au greffe de chaque Tribunal de Première Instance ;

b) au Ministère chargé de la justice
(2) Le casier judiciaire institué au greffe du Tribunal de Première Instance est appelé fichier
d’arrondissement et concerne les personnes nées dans le ressort dudit Tribunal.

(3) Le casier judiciaire institué au Ministère chargé de la Justice est appelé fichier central. Il
centralise notamment :

a) les fiches du casier judiciaire des personnes de nationalité camerounaise ou
étrangères nées à l’étranger

b) les fiches du casier judiciaire des personnes de nationalité étrangères nées au
Cameroun, dont la naissance n’a pas été déclarée à l’état civil camerounais et qui
résident au Cameroun ;

c) les fiches du casier judiciaire des personnes de nationalité camerounaise dont le
lieu de naissance est inconnu ou dont l’identité est douteuse.


Article 574 —

Lorsqu’une juridiction répressive camerounaise a prononcé une condamnation
ou une mesure de sûreté, le Greffier en Chef de cette juridiction transcrit le dispositif de la
décision sur une fiche appelée « fiche de casier judiciaire », établie en cinq (5) exemplaires.

Deux (2) exemplaires de cette fiche sont adressés au greffe du Tribunal de Première Instance
du lieu de naissance du condamné pour classement à son casier.

Deux (2) exemplaires sont adressés au casier central aux fins d’un classement nominal et
dactyloscopique, par ordre alphabétique.

Le cinquième exemplaire est classé au dossier de procédure.


Article 575 — (1)

Les exemplaires de la fiche adressés au fichier d’arrondissement et au
fichier central portent, s’il y lieu, la mention de l’exercice des voies de recours.

(2) Lorsqu’une voie de recours a été exercée postérieurement à la diffusion de ces
exemplaires, le Greffier en Chef de la juridiction qui a statué adresse une copie de l’acte de
recours aux différents fichiers en vue de la mention visée à l’alinéa précédent.


Article 576 —

Le casier judiciaire de chaque personne comporte autant de fiches que de
condamnations ou mesures de sûreté prononcées séparément à son encontre par une
juridiction répressive camerounaise ou étrangère.


Article 577 —

La fiche de casier judiciaire comporte :

a) les renseignements d’identité, la photographie, les empreintes digitales et les
signalements morphologiques et anthropométriques ;

b) les condamnations et mesures de sûreté prononcées par les juridictions répressives
nationales ou étrangères ;

c) les condamnations pour contraventions ;
d) les mesures spéciales prononcées en application des articles 46, 48 et 49 du Code
Pénal ;

e) les avis de recherche ;

f) les jugements déclaratifs de faillite ou de liquidation judiciaire ;

g) les décisions de grâce ;

h) les décisions de réhabilitation.


Article 578 — (1)

Sont retirées du casier judiciaire les fiches relatives aux condamnations ou
mesures de sûreté annulées par une décision de relaxe ou d’acquittement devenue irrévocable.

(2) Il est de même des condamnations :

a) annulées à la suite d’une procédure de révision ;

b) effacées par l’amnistie ou la réhabilitation.

(3) Les fiches retirées du casier judiciaire en application des alinéas (1) et (2) sont classées
aux archives du casier judiciaire. Aucune information ne peut y être puisée sans autorisation
écrite du Ministère Public.


Article 579 — (1)

En cas de modification de la condamnation ou de la mesure de sûreté à la
suite d’un recours, mention en est portée sur la fiche correspondante du casier judiciaire.

(2) Lorsque la modification ne laisse subsister qu’une peine accessoire ou une mesure de
sûreté, une nouvelle fiche est établie mentionnant cette peine ou cette mesure, la fiche initiale
étant retirée et classée aux archives du casier judiciaire.

(3) Lorsqu’à la suite de l’amnistie ou de la réhabilitation, une peine accessoire ou une mesure
de sûreté subsiste, la fiche initiale est retirée et classée aux archives du casier judiciaire.


Article 580 — (1)

Des renseignements tirés des fiches, appelés « extrait de casier judiciaire»,
sont délivrés, sur leur demande, aux autorités administratives et judiciaires ou à la personne
concernée, sous la forme d’un bulletin de casier judiciaire.

(2)

a) Le bulletin délivré par le Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance est signé du
Procureur de la République ;

b) Le bulletin délivré par le service central du casier judiciaire est signé du Ministre chargé de
la Justice ou de son représentant.


Chapitre II – DES BULLETINS DU CASIER JUDICIAIRE


Article 581 — (1)

Il existe trois sortes de bulletins du casier judiciaire à savoir, le bulletin n°
1, le bulletin n° 2 et le bulletin n° 3 :

a) le bulletin n° 1 est un relevé intégral des fiches du casier judiciaire concernant une
personne donnée. Il contient toutes les condamnations, mesures de sûreté et arrêté
d’expulsion prononcées contre cette personne ;

b) le bulletin n° 2 comporte les mêmes mentions que le bulletin n° 1, à l’exclusion des
décisions effacées par l’amnistie et la réhabilitation ;

c) le bulletin n° 3 n’est délivré qu’au titulaire du casier judiciaire. Il ne mentionne que
les condamnations à des peines privatives de liberté non effacées par l’amnistie ou la
réhabilitation. Il mentionne en outre toutes les condamnations relatives à la circulation
routière.

Les bulletins n°s 1 et 2 sont délivrés aux autorités administratives et judiciaires sur leur
demande.

(2) Lorsque le casier judiciaire est vierge ou que les condamnations et mesures de sûreté
inscrites sur les fiches ne sont pas devenues irrévocables, le bulletin délivré porte la mention «
néant,


Article 582 — (1)

Toute personne qui veut faire rectifier une mention portée sur son casier
judiciaire, adresse en double exemplaire une requête au Président de la juridiction qui a rendu
la décision.

(2) Le Ministère Public a le droit d’agir d’office, dans la même forme, en rectification du
casier judiciaire.

(3) Le Président statue en Chambre du Conseil après avoir entendu le requérant, le Ministre
Public et toute autre personne dont le témoignage paraît utile.

(4) En cas de rejet de la requête, le requérant est condamné aux frais.

(5) Si la requête est admise, les frais sont supportés par le Trésor Public.

(6) Mention de la décision ordonnant la rectification est portée sur la fiche du casier
judiciaire.


Article 583 —

Les dispositions de l’article 582 sont applicables en cas de contestation sur la
réhabilitation de droit ou l’application d’une loi d’amnistie.


Code de procédure pénale camerounais



Livre VI – DES PROCEDURES PARTICULIERES


Article 584 — (1)

Le Président du tribunal de Grande Instance du lieu d’arrestation ou de
détention d’une personne, ou tout autre magistrat du siège dudit Tribunal désigné par lui, est
compétent pour connaître des requêtes en libération immédiate, fondées sur l’illégalité d’une
arrestation ou d’une détention ou sur l’inobservation des formalités prescrites par la loi.
(2) n est également compétent pour connaître des recours intentés contre les mesures de garde
à vue administrative.

(3) La requête est formée, soit par la personne arrêtée ou détenue, soit au nom de celle-ci par
toute autre personne. Elle n’est pas timbrée


Article 585 — (1)

La requête eh habeas corpus est accompagnée d’une déclaration sous
serment qui énonce :

a) l’identité du requérant et, le cas échéant, celle de la personne arrêtée ou détenue ;

b) l’indication du lieu de l’arrestation ou de la détention ;

c) l’exposé concis des faits constitutifs de l’illégalité prétendue.

(2) La requête est déposée en quatre (4) exemplaires au greffe du Tribunal de Grande
Instance.

(3) Le Président saisi enjoint, par lettre-convocation, à l’autorité qui détient cette personne, de
la conduire devant lui aux jour et heure fixés, munie du titre d’arrestation ou de détention.

Il communique un exemplaire de la requête et une copie de cette lettre-convocation au
Ministère Public pour ses réquisitions.

(4) Si l’arrestation ou la détention apparaît illégale, le Président statue et ordonne la libération
immédiate de la personne détenue.

(5) En cas de non-comparution de la personne détenue, le Président en apprécie les raisons et
statue comme il est dit à l’alinéa (4), sur la base des documents produits.


Article 586 — (1)

Le Président peut rendre des décisions avant-dire-droit. Elles ne sont
susceptibles d’aucun recours.

(2) La décision intervenue au fond sur la requête en habeas corpus est susceptible d’appel.
Toutefois, cette décision est exécutoire immédiatement dès son prononcé, nonobstant appel.

(3)

a) Le délai d’appel est de cinq (5) jours à compter du lendemain de la date de l’ordonnance.

b) L’appel est interjeté dans les formes prescrites à l’article 274.


Article 587 — (1)

En cas d’appel, le dossier est transmis au Président de la Cour d’Appel dans
les cinq (5) jours qui suivent la déclaration d’appel.

(2) Le Président de la C8ur d’Appel ou tout autre magistrat de siège désigné par lui, statue
dans le délai de dix (10) jours prévus à l’article 275 (2) ci-dessus.


Article 588 —

La procédure d’habeas corpus est également applicable aux mesures de
privation de liberté prises à l’encontre de toute personne ayant bénéficié d’une décision de
relaxe ou d’acquittement prononcée par une juridiction répressive de droit commun ou
d’exception.


Code de procédure pénale camerounais



Titre I – DE L’AUDITION DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT ET DES REPRESENTANTS DES MISSIONS DIPLOMATIQUES


Article 589 —

Les membres du Gouvernement et les membres des missions diplomatiques
peuvent être appelés en témoignage en justice. Ils peuvent être entendus à huis-clos, sur leur
demande ou sur réquisitions du Ministère Public. Leur déposition est, sauf dispositions légales
contraires, reçue dans les formes prescrites par le présent Code.


Article 590 — (1)

La déposition d’un agent diplomatique obéit aux principes posés dans les
conventions internationales ratifiées par la République du Cameroun.

(2) La lettre invitant l’agent diplomatique à témoigner lui est adressée sous le couvert du
Ministre chargé des Relations Extérieures.

(3) Lorsque l’agent diplomatique accepte de témoigner, mais ne peut comparaître devant le
magistrat, un questionnaire lui est adressé par ce magistrat sous le couvert du Ministre chargé
des Relations Extérieures.

(4) La réponse de l’agent diplomatique qui prête serment par écrit, est retourné sous pli fermé
au magistrat sous le couvert du Ministre chargé des Relations Extérieures. Celui-ci la transmet
sans en prendre connaissance.


Titre II – DE LA RECUSATION


Article 591 —

Tout magistrat du siège peut être récusé pour l’une des causes ci-après :

a) si lui-même ou son conjoint est parent, tuteur ou allié de l’une des parties jusqu’au
degré d’oncle, neveu, cousin germain et cousin issu du cousin germain inclusivement ;

b) si lui-même ou son conjoint est employeur, employé de l’une des parties, héritier
présomptif, donataire, créancier, débiteur ou une personne qui mange habituellement à
la même table que l’une des parties, administrateur de quelque établissement ou
société partie dans la cause ;

c) s’il a déjà connu de la procédure ou s’il a été arbitre, conseil ou témoin ;

d) si lui-même ou son conjoint a un procès devant être jugé par l’une des parties ;

e) s’il y a eu entre lui-même ou son conjoint et l’une des parties, toute manifestation
d’amitié ou d’hostilité pouvant faire douter de son impartialité.


Article 592 —

Tout magistrat du siège qui sait qu’il existe en sa personne une cause de
récusation comme prévu à l’article 591 ci-dessus ou qui estime qu’il a de bonnes raisons de
s’abstenir de connaître d’une affaire, doit en informer son supérieur hiérarchique.

Dans ce cas, il est procédé comme prévu aux articles 593 à 598 ci-dessous.


Code de procédure pénale camerounais



Article 593 —

Un magistrat du Ministère Public ne peut être récusé.


Article 594 — (1)

La demande en récusation est écrite et adressée en deux (2) exemplaires :

a) au Président de la Cour d’Appel lorsqu’elle vise un magistrat de la Cour autre que le
Président ou un magistrat d’un Tribunal du ressort ;

b) au Président de la Cour Suprême lorsqu’elle vise le Président d’une Cour d’Appel
ou un membre de la Cour Suprême autre que le Président.

(2) Une copie de la demande est également adressée, par le requérant, au magistrat concerné.

(3) La demande doit, à peine d’irrecevabilité, désigner nommément le ou les magistrats visés
et contenir l’exposé des moyens invoqués ainsi que toutes justifications utiles.


Article 595 — (1)

Le Président de la Cour, Suprême ou le Président de la Cour d’Appel selon
le cas, statue par ordonnance sans frais après explications du magistrat concerné et
réquisitions du Ministère Public.

(2) L’ordonnance du Président de la Cour d’Appel statuant sur une demande de récusation
n’est susceptible d’aucun recours.


Article 596 — (1)

Lorsque la demande en récusation vise le Président de la Cour Suprême,
elle est déposée au greffe de ladite Cour.

(2) Il Y est statué par les chambres réunies de la Cour Suprême siégeant en Chambre du
Conseil, sans la participation du Président, par arrêt motivé qui est notifié aux parties et au
Ministère Public.


Article 597 —

Nul ne peut récuser plus du tiers des membres de la Cour Suprême.


Article 598 —

Dès que le magistrat a reçu copie de la demande de récusation conformément
aux dispositions de l’article 594 alinéa (2), il est tenu de suspendre la procédure jusqu’à
décision.


Article 599 — (1)

Lorsque la récusation est admise, le magistrat récusé ne peut plus connaître
de l’affaire.

(2) En cas de rejet de la demande en récusation, le demandeur peut, sans préjudice des
dommages-intérêts, s’il y a lieu, être condamné à une amende civile de 100 000 à 500 000
francs.

(3) Dans tous les cas, la décision est notifiée au demandeur et au magistrat concerné.


Code de procédure pénale camerounais



Titre III – DU REGLEMENT DE JUGES


Article 600 — (1)

Lorsque deux Juges d’Instruction du ressort d’une même Cour d’Appel,
saisis de la même infraction, se déclarent compétents ou incompétents, le conflit ainsi crée est
tranché par la Cour d’Appel.

(2) Lorsque deux Tribunaux de Première ou Grande Instance du ressort d’une même Cour
d’Appel, saisis d’une même infraction, se déclarent compétents ou incompétents, le conflit
ainsi crée est tranché par la Cour d’Appel.


Article 601 —

Lorsque deux Juges d’Instruction ou deux Tribunaux de Première ou de
Grande Instance appartenant à deux ressorts de Cour d’Appel différents, saisis d’une même
infraction, se déclarent compétents ou incompétents, le conflit ainsi crée est tranché par la
Cour Suprême.


Article 602 — (1)

La Cour Suprême connaît du conflit résultant de deux décisions devenues
irrévocables, rendues respectivement par une juridiction ordinaire et une juridiction
d’exception et qui entravent le Cours normal de la justice.

Il en est de même des décisions devenues irrévocables, rendues par deux juridictions
ordinaires ou d’exception.

(2) Dans tous les cas, la Cour Suprême est saisie par requête motivée du Ministère Public ou
de toute partie intéressée.


Article 603 —

La décision portant règlement de juges est notifiée au Ministère Public et aux
parties, à la diligence du Greffier en Chef de la juridiction qui a statué. Elle n’est pas
susceptible de recours.


Code de procédure pénale camerounais



Titre IV – DU RENVOI D’UNE JURIDICTION A UNE AUTRE


Article 604 — (1)

La Cour Suprême peut, pour cause de suspicion légitime ou pour les
nécessités de l’ordre public, soit dessaisir une juridiction d’une affaire et renvoyer la cause
devant une autre juridiction de même rang, soit désigner des juges appartenant à d’autres
ressorts ou à d’autres juridictions, pour composer celle saisie.

(2) La requête aux fins de renvoi peut être présentée par le Ministère Public ou par toute autre
partie. Toutefois, seul le Ministère Public peut évoquer les nécessités de l’ordre public.

(3) La requête n’a pas d’effet suspensif. Toutefois, le Président de la Cour Suprême peut
enjoindre par ordonnance au Président de la juridiction saisie de suspendre, en l’état, l’examen
de la procédure.


Article 605 —

Toute décision statuant sur une demande de renvoi est notifiée à la juridiction
concernée et aux parties, à la diligence du Greffier en Chef de la Cour Suprême.


Titre V – DES AMENDES FORFAITAIRES


Code de procédure pénale camerounais



Chapitre I – DES DISPOSITIONS GENERALES


Article 606 — (1)

L’amende forfaitaire est une peine pécuniaire applicable aux
contraventions et dont le montant est fixé d’avance par la loi.

(2) Il n’y pas lieu à amende forfaitaire si :

a) la contravention a causé un dommage corporel ou matériel ;

b) la contravention est connexe à un délit ou à un crime ;

c) la contravention se rapporte à la gérance ou à l’exploitation d’un débit de boisson ;

d) une disposition légale impose à l’agent verbalisateur de prendre une mesure
administrative, notamment la mise en fourrière ou le retrait du permis de conduire ou
de toute autre pièce ;

e) le contrevenant est en état d’ivresse manifeste dans un lieu public.


Article 607 — (1)

Les officiers de police judiciaire ont qualité pour percevoir les 31Ilendes
forfaitaires.

(2) Les agents de police judiciaire et les agents publics investis des attributions de police
judiciaire ne peuvent percevoir lesdites amendes que s’ils y sont régulièrement habilités.

(3) L’habilitation prévue à l’alinéa (2) est générale ou spéciale à une catégorie de
contraventions.


Article 608 —

Les agents verbalisateurs habilités à percevoir les amendes forfaitaires
agissent sous le contrôle du Ministère Public auquel ils adressent leurs procès-verbaux
conformément aux dispositions de l’article 89 (2),


Article 609 —

Les agents verbalisateurs habilités à percevoir les amendes forfaitaires doivent
prêter serment devant le Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel ils exerceront
leurs fonctions.


Article 610 —

Avant d’instrumenter, l’agent verbalisateur doit, au préalable, prouver sa
qualité au contrevenant en produisant, soit sa carte professionnelle, soit tout autre acte
d’habilitation.


Article 611 — (1)

Tout agent verbalisateur habilité à percevoir les amendes forfaitaires doit
être muni d’un carnet à souches spécial, côté et paraphé par le Parquet compétent.
(2) La perception d’une amende forfaitaire donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal et à
la délivrance, sur-le-champ, d’un reçu du carnet à souches.

(3) Tout agent verbalisateur qui perçoit une amende forfaitaire sans délivrer un reçu conforme
aux dispositions des alinéas (1) et (2) ci-dessus, est passible des peines prévues à l’article 142
du Code Pénal.


Article 612 —

Le taux de l’amende forfaitaire est fixé, suivant la classe de la contravention à :

a) 1.000 francs pour la première classe ;

b) 2.400 francs pour la deuxième classe ;

c) 3.600 francs pour la troisième classe ;

d) 25.000 francs pour la quatrième classe.


Code de procédure pénale camerounais



Article 613 —

Le paiement de l’amende forfaitaire est facultatif et l’agent verbalisateur doit
en informer le contrevenant.

Mention en est portée au procès-verbal.


Article 614 — (1)

a) Toute mesure vexatoire ou d’intimidation à l’égard du contrevenant qui refuse de payer est
passible des peines prévues à l’article 140 du Code Pénal.

b) Constituent notamment une mesure vexatoire ou d’intimidation la saisine illégale d’un bien
appartenant au contrevenant, la mise en fourrière d’un véhicule pour refus de payer
immédiatement la contravention ou l’injonction arbitraire de se présenter au bureau de l’agent
verbalisateur.

(2) Lorsque la contravention est constatée en l’absence de son auteur, il lui est adressé copie
du procès-verbal et éventuellement une invitation à payer l’amende forfaitaire due, au bureau
de l’agent verbalisateur.


Article 615 —

Le procès-verbal constatant une contravention est établi conformément aux
dispositions de l’article 90 ci-dessus.

Il mentionne en outre le montant de l’amende fixée, son versement ou au contraire son non-
versement et, en cas de paiement, le numéro de la quittance délivrée.


Article 616 — (1)

Les sommes perçues au titre des amendes forfaitaires sont versées sans
délai au Trésor Public.

(2) Copie de l’état de versement, signée par le Trésorier ou tout autre responsable habilité des
services du Trésor et l’agent, est adressée par ce dernier au Procureur de la République
compétent.


Chapitre II – DE L’INVALIDATION DE L’AMENDE FORFAITAIRE


Article 617 —

Lorsque le Procureur de la République constate qu’une amende forfaitaire est
illégale au regard des dispositions des articles 611 et 612, il procède comme il est dit aux
articles 619 et 620.


Article 618 —

Lorsque les dispositions de l’article 614 (1) ont été méconnues, l’invalidation
de l’amende forfaitaire ne peut intervenir qu’à la demande du contrevenant.


Article 619 —

Lorsque le montant de l’amende forfaitaire perçue par l’agent verbalisateur est
supérieur ou inférieur au taux légal, le Procureur de la République rétablit la situation par
ordonnance. Notification de cette ordonnance est faite au contrevenant.


Article 620 — (1)

Lorsque le réajustement aboutit à une majoration de l’amende forfaitaire et
que le contrevenant refuse de payer la différence, le Procureur de la République procède
comme il est dit à l’article 623 (2).

(2) Toute minoration d’une amende forfaitaire constitue une contravention de quatrième
classe.


Code de procédure pénale camerounais



Chapitre III – DU PAIEMENT DE L’AMENDE FORFAITAIRE


Article 621 —

Le paiement d’une amende forfaitaire éteint l’action publique, sous réserve des
dispositions des articles 617 à 620.


Article 622 — (1)

Lorsqu’il n’y avait pas lieu à paiement d’une amende forfaitaire ou lorsque
le montant payé est supérieur au taux légal, le Trésor Public et tenu, suivant le cas, de
rembourser le montant de l’amende ou le trop perçu.

(2) Le remboursement a lieu sur présentation, soit d’un extrait du jugement, soit d’une
ordonnance du Procureur de la République, délivrée sans frais.


Titre VI – DU JUGEMENT DES CONTRAVENTIONS


Article 623 — (1)

Dans les cas prévus aux articles 606 (2) et 620 ou en cas de non-paiement
de l’amende forfaitaire, le Procureur de la République peut, dès réception du procès-verbal,
mettre l’action publique en mouvement.

(2) Le Tribunal de Première Instance saisi statue conformément aux dispositions de l’article
362 du Code Pénal.


Titre VII – DES INFRACTIONS COMMISES A L’AUDIENCE


Article 624 —

Les infractions commises à l’audience sont jugées conformément aux
dispositions ci-après :

a) si l’infraction commise est une contravention, le Tribunal dresse sur-le-champ
procès-verbal des faits, entend les contrevenants, les témoins et le Ministère Public,
puis statue ;

b) si l’infraction commise est un délit, le Tribunal procède comme prévu au
paragraphe a) ci-dessus ;

c) si l’infraction est un crime, le Président ordonne l’arrestation de son auteur, procède
à son audition, dresse procès-verbal de ses déclarations et le fait conduire devant le
Procureur de la République qui procède conformément à la loi.


Code de procédure pénale camerounais



Titre VIII – DE LA RECONSTITUTION DES PIECES


Article 625 —

Lorsque l’original d’une décision est perdu, il est reconstitué conformément
aux dispositions des articles 626 à 628.


Article 626 — (1)

a) S’il existe une copie certifiée conforme de la décision perdue ou détruite, elle devient
l’original.

b) Sur ordonnance du Président de la juridiction qui a rendu la décision, son détenteur est tenu
de déposer cette copie au greffe.

(2) A partir de l’original ainsi reconstitué, le greffier délivre, sans frais, une copie au détenteur
dépossédé.


Article 627 —

S’il n’existe aucune copie certifiée conforme de la décision perdue ou détruite,
l’original est reconstitué à partir des registres d’audience, par la juridiction qui l’a rendue.


Article 628 —

Lorsqu’une pièce d’une procédure ou l’ensemble d’une procédure a disparu, il y
a lieu à reconstitution, à la diligence, soit du Président de la juridiction qui a rendu la décision,
soit de toute partie.


Code de procédure pénale camerounais



Titre IX – DU PRIVILEGE DE JURIDICTION


Article 629 — (1)

Lorsqu’un magistrat de l’ordre judiciaire est susceptible d’être inculpé d’une
infraction, le Procureur Général compétent présente une requête au Président de la Cour
Suprême qui désigne un magistrat chargé d’instruire l’affaire et trois autres, d’un grade au
moins égal à celui du mis en cause, en vue du jugement éventuel de l’affaire en première
ressort.

(2) Le Président de la Cour Suprême indique en outre la ville où l’affaire sera jugée.


Article 630 —

Les dispositions de l’article 629 sont également applicables lorsque la partie
lésée adresse une plainte avec constitution de partie civile contre un magistrat, au Président de
la Cour Suprême.


Article 631 —

Le magistrat désigné doit procéder personnellement à l’information judiciaire.
Sa compétence est nationale.


Article 632 —

En cas d’appel, l’affaire est examinée par des magistrats de la Cour Suprême
désignés par le Président de ladite Cour. n est statué en collégialité.


Article 633 —

Lorsque le magistrat mis en cause est le plus ancien dans le grade le plus
élevé, son affaire est examinée par la Cour Suprême siégeant en Chambres Réunies.


Article 634 — (1)

Lorsqu’un Gouverneur de province a commis un crime ou un délit dans
l’exercice et même hors de l’exercice de ses fonctions, le Procureur Général près la Cour
d’Appel compétent adresse un rapport au Président de la Cour Suprême qui désigne un
tribunal compétent, conformément aux alinéas (2) et (3) du présent article.

(2) Lorsqu’un Préfet ou tout autre chef de circonscription administrative ou un officier de
police judiciaire a commis un crime ou un délit dans l’exercice et même hors de l’exercice de
ses fonctions, le Procureur de la République transmet le dossier au Procureur Général pour en
saisir le Président de la Cour d’Appel compétente. Celui-ci désigne le parquet chargé de
diligenter les poursuites et la juridiction de jugement compétente pour en connaître.

(3) Dans les cas prévus aux alinéas (1) et (2), la poursuite, l’instruction et le jugement doivent
être confiés à des juridictions de l’ordre judiciaire autres que celles de la province, du
département, de l’arrondissement, ou du district selon le cas, où le mis en cause exerce ses
fonctions.


Code de procédure pénale camerounais



Titre X – DE L’EXTRADITION


Chapitre I – DES DISPOSITIONS GENERALES


Article 635 —

L’extradition est l’acte paf lequel un Etat remet un étranger trouvé sur son
territoire à un autre Etat, sur la demande de celui-ci aux fins de poursuites pour une ou
plusieurs infractions de droit commun ou pour l’exécution d’une peine privative de liberté
prononcée contre cet étranger par une juridiction répressive de l’Etat requérant en raison d’une
ou de plusieurs infractions de droit commun.


Article 636 —

Quiconque s’est, sur le territoire national, rendu complice d’un crime ou d’un
délit commis à l’étranger, peut être poursuivi et jugé au Cameroun suivant la loi étrangère et la
loi camerounaise, à condition que l’existence du fait principal ait été établie par une décision
définitive d’une juridiction étrangère compétente.


Article 637 —

Peut également être poursuivi et jugé au Cameroun, quiconque s’est rendu
complice, à l’étranger, d’un crime ou d’un délit commis au Cameroun.


Article 638 —

Est entachée de nullité absolue, toute poursuite intentée en application des
articles 636 et 637 si :

a) l’action publique est mise en mouvement autrement que par le Ministère Public qui,
en ce qui concerne les faits qualifiés délits par le loi camerounaise, ne peut agir que s’il
est saisi d’une plainte préalable de la partie lésée ou d’une dénonciation officielle
émanant de l’autorité compétence du lieu de perpétration du fait principal ;

b) l’inculpé justifie qu’il a été jugé définitivement pour les mêmes faits à l’étranger et,
en cas de condamnation, qu’il a, conformément aux lois de l’Etat où il a été condamné,
exécuté sa peine, ou que celle-ci est prescrite, ou qu’il a bénéficié d’une mesure de
grâce ;

c) l’action publique est prescrite ou éteinte par l’amnistie ou par toute autre cause au
regard de la loi de l’Etat où les faits ont été commis, ou serait prescrite ou éteinte au
regard de la loi camerounaise, si les faits avaient été commis au Cameroun.


Article 639 —

Les poursuites peuvent être exercées devant le Tribunal, soit du lieu du
domicile, soit du lieu où il a été arrêté, soit enfin du lieu de sa dernière résidence connue au
Cameroun.

Toutefois, la Cour Suprême peut, sur réquisitions du Procureur Général près ladite Cour,
ordonner le renvoi de l’affaire devant une autre juridiction, dans l’intérêt d’une bonne
administration de la justice.


Article 640 —

Est réputée commise au Cameroun :

a) toute infraction dont un acte caractérisant un des éléments constitutifs a été
accompli au Cameroun ;

b) toute infraction de contrefaçon ou altération du sceau de la République ou des
monnaies ayant cours légal sur le territoire national ;

c) toute infraction à la sûreté de l’Etat. Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique à
un étranger que s’il est arrêté au Cameroun ou si le Gouvernement obtient son
extradition.


Code de procédure pénale camerounais



Chapitre II – DE L’EXTRADITION DEMANDEE PAR UN GOUVERNEMENT ETRANGER


Article 641 — (1)

Le Président de la République peut, par décret, ordonner l’extradition, aux
Gouvernements étrangers qui lui en font la demande, de tout étranger trouvé sur le territoire
national, objet d’une poursuite pénale ou d’une condamnation à une peine privative de liberté
dans l’Etat requérant.

(2) Il peut également, dans les mêmes formes, autoriser la communication aux autorités
étrangères, des pièces à conviction ou documents détenus par les autorités camerounaises, sur
demande présentée par voie diplomatique et sous condition, en cas de communication en
originaux, de leur restitution dans les plus brefs délais.
(3) La qualité d’étranger s’apprécie, le cas échéant, à l’époque de la commission des faits.

(4) Il ne peut être donné suite à une demande de comparution devant une juridiction étrangère,
en qualité de témoin, d’un individu détenu, même au titre de la contrainte par corps, que sous
la condition expresse de son renvoi au Cameroun dans les plus brefs délais, le tout, aux frais
de l’Etat requérant.


Code de procédure pénale camerounais



Section I – DES CONDITIONS DE L’EXTRADITION


Article 642 — (1)

Le fait servant de base à la demande d’extradition doit être :

a) au regard de la loi de l’Etat requérant et de la loi camerounaise, soit une infraction
passible d’une peine privative de liberté dont le minimum est au moins égal à deux (2)
ans et dont la poursuite n’est pas rendue impossible par la prescription, l’amnistie ou
toute autre cause légale, soit une peine privative de liberté encore légalement
susceptible d’exécution, de six (6) mois au moins, compte non tenu de la contrainte par
corps ;

b) au regard de la loi camerounaise, une infraction de droit commun ;

c) tel qu’il ne résulte par des circonstances et des faits, que l’extradition est demandée
pour des raisons politiques, religieuses, raciales, ou en raison de la nationalité de la
personne mise en cause;

(2)

a) Sont considérés comme infractions de droit commun pouvant justifier l’extradition, les
crimes et délits non dirigés contre une forme de gouvernement.

b) Sont assimilées aux infractions de droit commun, les infractions à compétence universelle
prévues par les conventions internationales ratifiées par le Cameroun.


Article 643 — (1)

a) Sont considérés comme infractions politiques et ne peuvent justifier l’extradition, les crimes
ou délits dirigés contre la Constitution, la souveraineté d’un Etat ou les Pouvoirs Publics.

b) L’appréciation des faits ou du caractère politique, religieux ou racial d’un mobile, ou du
mobile tenant à la nationalité, en ce qui concerne la demande, appartient au gouvernement
requis.

c) Lorsque l’infraction est réputée politique, religieuse ou raciale en elle-même ou censée tenir
à la nationalité, il appartient à l’Etat étranger, auteur de la demande d’extradition, d’en
rapporter la preuve contraire.

(2) Ne peuvent également servir de base à l’extradition :
a) les infractions reprochées à un étranger, commises hors du territoire de l’Etat
requérant et sanctionnées au Cameroun, si la législation de l’Etat où les faits ont été
commis ne les considère pas comme une infraction ;

b) les infractions connexes à des infractions politiques, religieuses, raciales ou tenant
à la nationalité ;

c) les infractions amnistiées dans l’un des Etats concernés ;

d) l’erreur sur l’identité de la personne réclamée.


Article 644 —

Sauf dispositions légales contraires, aucun citoyen camerounais ne peut être
extradé.


Article 645 —

L’extradition n’est pas applicable :

a) aux transferts temporaires des détenus aux fins d’audition ou de confrontation ;

b) aux simples citations auxquelles peuvent, en application d’une convention
internationale, déférer certaines personnes détenues au Cameroun ;

c) aux opérations de remise ne se rattachant ni à la répression d’une infraction ni à
l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sfireté prononcée par une juridiction
répressive étrangère ;

d) lorsque l’Etat requis a de sérieuses raisons de penser que la personne dont
l’extradition est demandée sera soumise, dans l’Etat requérant, à des tortures et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.


Code de procédure pénale camerounais



Section II – DE LA PROCEDURE D’EXTRADITION


Article 646 —

L’étranger en cours de poursuite ou d’exécution ~’une peine au Cameroun ne
peut être extradé pour comparaître devant les Tribunaux de l’Etat requérant qu’après
l’intervention d’une décision au fond ou l’exécution des peines privatives de liberté.


Article 647 —

Les dispositions de l’article 646 sont applicables à l’étranger incarcéré en
exécution d’une contrainte par corps.


Article 648 —

Si l’extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats pour une
même infraction, elle est accordée de préférence à l’Etat contre les intérêts duquel l’infraction
était dirigée ou à celui sur le territoire duquel elle a été commise.


Article 649 —

L’extradition est refusée lorsque :

a) les infractions à raison desquelles elle est demandée ont été commises au
Cameroun ;
b) la prescription de l’infraction ou de la peine est acquise d’après la législation
camerounaise ou celle de l’Etat requérant au moment de la réception de la demande
d’extradition ;

c) les infractions concernées ont déjà été définitivement jugées par les juridictions
répressives camerounaises.


Article 650 — (1)

Sous réserve des conventions internationales, toute demande d’extradition
est formée par voie diplomatique. A cette demande sont joints, selon le cas :

a) une expédition du jugement ou de l’arrêt de condamnation même non
contradictoire ;

b) un acte de procédure ordonnant ou opérant de plein droit renvoi de l’inculpé devant
une juridiction répressive d’instruction ou de jugement ;

c) un mandat d’arrêt ou toute pièce en tenant lieu, établi par l’autorité étrangère
compétente. Ce mandat doit préciser l’infraction pour laquelle il a été délivré et la date
de l’infraction.

(2) Le jugement ou l’arrêt de condamnation, l’acte de procédure visé à l’alinéa (1) b) ci-dessus,
le mandat d’arrêt ou la pièce en tenant lieu sont produits en original ou en expédition
authentique.

(3) L’Etat requérant joint en même temps une copie du texte applicable aux faits incriminés et
un exposé desdits faits.

(4) En cas de jugement ou d’arrêt de défaut, outre les documents visés a!1 présent article,
l’Etat requérant doit fournir la preuve que la personne dont l’extradition est demandée a eu
connaissance du déroulement du procès et qu’elle a disposé de moyens juridiques suffisants
pour organiser sa défense.


Article 651 —

Le dossier de demande d’extradition est, après vérification des pièces par le
Ministre chargé des Extérieures, transmis au Ministre chargé de la Justice qui, après s’être
assuré de la régularité de la procédure, saisit pour exécution, le parquet de la résidence de
l’étranger.


Article 652 —

En cas d’urgence et par dérogation aux dispositions des articles 641 et 642 ci-
dessus, les parquets sont habilités à ordonner l’arrestation, sur la demande directe des autorités
judiciaires étrangères et sur simple avis laissant trace écrite de l’existence de l’une des pièces
indiquées à l’article 641.

La demande des autorités étrangères doit être régularisée dans les plus brefs délais,
conformément aux dispositions de l’article 641 ci-dessus.


Code de procédure pénale camerounais



Article 653 — (1)

Dans les vingt-quatre (24) heures de l’arrestation, un magistrat du Parquet
du Tribunal de Première Instance procède, si nécessaire avec l’aide d’un interprète, à un
interrogatoire d’identité, notifie à l’étranger le titre en vertu duquel il est arrêté, recueille ses
déclarations après l’avoir prévenu qu’il est libre de n’en point faire et avisé de son droit de se
faire assister d’un défenseur.
(2) Du tout, il est dressé procès-verbal signé du magistrat, de l’étranger et, le cas échéant, de
l’interprète. En cas de refus de signer par l’étranger ou s’il ne sait signer, mention en est faite
audit procès verbal qui, le cas échéant, est également signé de l’interprète.


Article 654 —

L’étranger est transféré dans les meilleurs délais à la maison d’arrêt du siège de
la Cour d’Appel dans le ressort de laquelle il a été arrêté.


Article 655 —

Le Procureur Général peut, à tout moment, procéder ou faire procéder par un
magistrat de son Parquet Général, dans les formes indiquées à l’article 653 ci-dessus, à un
nouvel interrogatoire de l’étranger, son conseil, s’il en a un, dûment convoqué.


Article 656 —

Dès réception du dossier visé à l’article 651 ci-dessus, le Procureur Général,
après s’être assuré de l’accomplissement des formalités prévues aux articles 653 et 654 ci-
dessus, le transmet, assorti de ses réquisitions, au Président de la Cour d’Appel, qui procède à
l’enrôlement de l’affaire et en fait donner notification à l’étranger et, le cas échéant, à son
conseil.


Article 657 — (1)

La Cour instruit la demande d’extradition en Chambre du Conseil, en
présence du Ministère Public, de l’étranger, assisté, le cas échéant, d’un conseil et d’un
interprète. Elle vérifie si les pièces visées à l’article 650 ci-dessus ont été régulièrement
produites et apprécie tous les éléments de preuve versés aux débats.

(2) Au cours de l’instruction, la Cour peut admettre comme preuve valable, les dépositions et
actes obtenus sous serment des autorités compétentes de l’Etat requérant, ainsi que tous
mandats, attestations, actes authentiques ou leurs copies mentionnant la condamnation.


Article 658 —

Au cours de l’instruction du dossier d’extradition, la Cour peut, le Procureur
Général entendu, admettre l’étranger au bénéfice de la liberté provisoire, s’il présente l’une des
garanties prévues à l’article 246 (g).


Article 659 — (1)

Si l’étranger renonce au bénéfice de la législation camerounaise sur
l’extradition et consent formellement à être livré aux autorités de l’Etat requérant, la Cour lui
donne acte de sa déclaration.

(2) La décision de la Cour, donnée sous la forme d’un avis en Chambre du Conseil, est
transmise sans délai par le Procureur Général au Ministre chargé de la Justice qui propose à la
sanction du Président de la République, un projet de décret ordonnant l’extradition.

(3) Le décret visé à l’alinéa (2) ci-dessus est notifié sans délai à l’étranger et à l’Etat requérant.
Il n’est susceptible d’aucun recours.


Article 660 —

La Cour statue sur la demande d’extradition en Chambre du Conseil par avis
motivé. Seul le Procureur Général a qualité pour attaquer cet avis devant la Cour Suprême.


Article 661 — (1)

En cas d’avis défavorable de la Cour, soit parce que les éléments de preuve
produits sont jugés insuffisants, soit parce que les conditions légales ne Sont pas remplies, soit
enfin parce qu’il y a erreur Sur la personne dont l’extradition est demandée, la Cour ordonne
sa mise en libcl1é immédiate si elle n’est détenue pour autre cause.
(2) La décision de la Cour est transmise sans délai par le Procureur Général au Ministre
chargé de la Justice qui propose à la sanction du Président de la République, un projet de
décret portant refus de l’extradition.


Code de procédure pénale camerounais



Article 662 —

Lorsque la demande d’extradition est rejetée, l’étranger ne peut plus faire
l’objet d’une extradition ultérieure vers le même pays et pocr les mêmes faits.


Article 663 —

En cas d’avis favorable, la décision de la Cour est transmise au Procureur
Général. Il est ~:~()cédé comme indiqué à l’article 659 (2) et (3).


Article 664 —

Dans tous les cas prévus aux articles 661 et 662, le dossier est transmis par le
Procureur Général au Ministre chargé de la Justice dans les meilleurs délais, pour être
retourné à l’Etat requérant.


Article 665 —

La Cour a compétence pour autoriser la transmission à J’Etat requérant, de tout
ou partie des titres, valeurs ou objets saisis sur l’étranger, même si la demande d’extradition
est irrecevable, rejetée, ou ne peut plus recevoir de suite pour quelque cause que ce soit.

Elle ordonne la restitution des titres, valeurs ou objets saisis qui ne se rapportent pas aux faits
imputés à l’étranger et, le cas échéant, statue sans recours sur les réclamations des tiers à leur
sujet.


Article 666 —

L’étranger est définitivement mis en liberté et l’extradition ne peut être
demandée à son encontre par le même Etat et pour les mêmes faits, si dans le délai de trois (3)
mois suivant la notification du décret d’extradition à l’Etat requérant, sa remise effective n’est
pas demandée par celui-ci.

Les contestations concernant l’application du présent article sont soumises à la Cour d’Appel
compétente qui statue, dans les huit (8) jours, le Ministère Public entendu. Sa décision est
susceptible de pourvoi devant la Cour Suprême. Seuls le Ministère Public eLI’ étranger
intéressés peuvent former pourvoi. Les dispositions des articles 657 et suivants sont
applicables.


Code de procédure pénale camerounais



Section III – DES EFFETS DE L’EXTRADITION


Article 667 — (1)

Le décret accordant l’extradition spécifie que l’extradé ne peut, sauf
consentement spécial ultérieur du Gouvernement camerounais, être poursuivi ou puni dans le
pays requérant pour une infraction antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé
l’extradition.

(2) La restriction prévue à l’alinéa (1) n’est pas applicable à l’étranger qui a eu pendant trente
(30) jours à compter de son élargissement définitif, la possibilité de quitter le territoire de
l’Etat requérant.


Article 668 — (1)

Au cas où le Gouvernement requérant demande l’autorisation de
poursuivre la personne déjà livrée, pour une infraction antérieure à l’extradition, l’avis de la
Cour devant laquelle elle avait comparu est obligatoire; il peut être formulé sur simple
production des pièces transmises à l’appui de la nouvelle demande.
(2) Sont également transmises par le Gouvernement étranger et soumises à la Cour, les pièces
contenant les observations de la personne extradée ou la déclaration qu’elle entend n’en
présenter aucune; l’étranger peut également déposer un mémoire et se faire éventuellement
assister d’un conseil de son choix.


Article 669 — (1)

Lorsque l’extradition a été accordée, son annulation peut être prononcée
par la Cour dans le ressort de laquelle l’extradé est détenu en cas de violation de l’une des
conditions prévues aux articles 643 et 644. La demande en nullité formée par l’extradé en
application du présent alinéa est recevable jusqu’à l’expiration de la peine.

(2) Les juridictions ayant compétence pour connaître des demandes d’annulation d’extradition
sont aussi habilitées à qualifier les faits qui ont motivé la demande d’extradition.


Article 670 —

Au cas où l’extradition est annulée, l’extradé, s’il n’est pas réclamé par le
Gouvernement requis, est mis en liberté et ne peut être poursuivi ou puni, qu’il s’agisse des
faits pour lesquels il a été extradé ou de faits antérieurs, que s’il est arrêté sur le territoire
camerounais après l’expiration d’un délai de trente (30) jours suivant la date à laquelle il lui a
été légalement possible de quitter le territoire national.


Code de procédure pénale camerounais



Article 671 — (1)

Le transit sur le territoire camerounais, y compris les bateaux et aéronefs
camerounais, d’une personne de nationalité quelconque extradée par un Etat tiers à un autre
Etat tiers, peut être autorisé par le Ministre chargé des Relations Extérieures, sur simple
demande adressée par voie diplomatique, assortie des pièces justifiant qu’il ne s’agit ni d’une
infraction politique, religieuse, raciale ou tenant à la nationalité, ni d’une infraction purement
militaire.

(2) Ce transit s’effectue aux frais l’Etat requérant sous la garde, le cas échéant, d’agents
camerounais.


Article 672 —

Les frais de procédure, de détention et de transfèrement de l’extradé sont
avancés par le Trésor Public camerounais et remboursés par l’Etat requérant.


Code de procédure pénale camerounais



PARTIE II

Chapitre I – DE L’EXTRADITION DEMANDEE PAR LE GOUVERNEMENT CAMEROUNAIS


Article 673 —

Outre celles contenues dans le présent chapitre, les dispositions des articles
637 à 640 sont applicables à l’extradition demandée par le Gouvernement camerounais.


Article 674 —

L’extradition demandée par le Gouvernement camerounais est soumise à la
procédure suivante :

a) le Procureur de la République transmet au Procureur Général près la Cour d’Appel
un dossier comprenant, suivant le cas :

– une expédition du jugement ou de l’arrêt de condamnation ;
– un mandat d’arrêt du Juge d’instruction ou de la Chambre de Contrôle de l’Instruction
ou de la juridiction de jugement ;

– une ordonnance de renvoi du Juge d’Instruction ou l’arrêt de renvoi de la Chambre de
Contrôle de l’Instruction, s’il s’agit d’un inculpé ;

– s’il y a lieu, la copie des dispositions légales relatives à la complicité, à la tentative,
au cumul d’infractions et à la prescription ;

– un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire.

b) le Procureur Général transmet le dossier au Ministre chargé de la Justice, assorti
d’un rapport énonçant les faits qui motivent la demande d’extradition et la date de la
commission desdits faits ;

c) sous réserve des conventions internationales, le Ministre chargé de la Justice
transmet le dossier ainsi constitué au Ministre chargé des Relations Extérieures, qui
l’achemine par voie diplomatique, an Gouvernement requis.


Article 675 —

L’étranger, objet d’une première extradition au bénéfice du Cameroun, ne peut
faire l’objet d’une extradition par le Cameroun au profit d’un Etat tiers, sans le consentement
du premier Etat. Le consentement de ce premier Etat n’est toutefois requis que si les faits à la
base de la demande d’extradition présentée par l’Etat tiers ont été commis antérieurement à
l’extradition accordée au Cameroun.

Le consentement visé au présent article n’est pas nécessaire si l’extradé a eu pendant un délai
de trente (30) jours suivant son élargissement, la possibilité de quitter le territoire
camerounais.


Code de procédure pénale camerounais



Titre I – DE LA REHABILITATION


Article 676 — (1)

La réhabilitation est une mesure qui, sauf disposition contraire de la loi,
efface la condamnation pour crime ou délit et met fin à toute peine accessoire et à toute
mesure de sûreté à l’exception de l’internement dans une maison de santé et de la fermeture de
l’établissement.

(2) Lorsqu’une personne a fait l’objet de plusieurs condamnations, la réhabilitation doit porter
sur l’ensemble des condamnations.


Article 677 —

La réhabilitation est acquise, soit de plein droit, soit par décision de justice.


Article 678 —

La réhabilitation peut être demandée en justice par le condamné.

En cas de décès du condamné, la demande peut être suivie et même introduite par son
conjoint, ses ascendants ou descendants.

Le Ministère Public peut, en cas de décès du demandeur, suivre une demande de réhabilitation
déjà formulée.


Article 679 — (1)

La réhabilitation ne peut être demandée qu’après un délai de cinq (5) ans
en cas de condamnation pour crime et de trois (3) ans en cas de condamnation pour délit. Ces
délais courent du lendemain du jour de la libération en cas de condamnation à une peine
privative de liberté ou du lendemain du jour du paiement de l’amende;

(2) Les délais prévus au présent article sont doublés si le condamné est en état de récidive.


Article 680 — (1)

La réhabilitation de plein droit est acquise au condamné qui n’a fait l’objet
d’aucune condamnation nouvelle l’emprisonnement pour crime ou délit dans les délais ci-
après :

– cinq (5) ans pour une peine d’amende ;

– dix (10) ans pour une peine unique d’emprisonnement inférieure ou égale à six (6)
mois ;

– quinze (15) ans pour une peine unique d’emprisonnement inférieure ou égale à deux
(2) ans ;

– vingt (20) ans pour une peine unique d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq (5)
ans.

(2 Le délai est de quinze (15) ans si l’ensemble des condamnations est supérieur à un (1) an
mais inférieur à deux (2) ans.

(3) Les condamnations prononcées avec confusion sont considérées comme étant une
condamnation unique.

(4) En matière d’amende, les délais courent du jour de son paiement ou de la prescription
acquise. Ils courent pour les condamnations privatives de liberté, du jour de l’expiration de la
peine subie compte tenu, s’il échet, des remises gracieuses ou du jour de la prescription
acquise.

(5) La remise totale ou partielle d’une peine équivaut à son exécution partielle ou totale.


Code de procédure pénale camerounais



Article 681 —

Toute personne réhabilitée qui a fait l’objet d’une nouvelle condamnation n’est
recevable à demander sa réhabilitation qu’à l’expiration d’un délai de quinze (15) ans.


Article 682 — (1)

Pour être réhabilité, le condamné doit justifier du paiement des frais de
justice. Il doit en outre justifier du paiement des dommages-intérêts ou de la remise de ceux-
ci. A défaut, il doit établir qu’il a subi la contrainte par corps au titre de la condamnation
civile.

(2) Le condamné pour banqueroute frauduleuse doit justifier du paiement du passif de la
faillite en capital, intérêts et frais ou de la remise qui lui en a été faite.

(3) Si la partie civile ne peut être retrouvée, les sommes qui lui sont dues sont payées à son
représentant ou, à défaut, versées au compte des dépôts et consignations.
(4) Si le condamné prétend que la partie civile a refusé de recevoir les sommes qui lui sont
dues, il doit rapporter la preuve du refus et verser lesdites sommes au compte des dépôts et
consignations.

(5) La prescription quadriennale n’est pas applicable en cette matière.


Article 683 —

La Cour d’Appel du lieu de résidence du condamné est compétente en matière
de réhabilitation.


Article 684 — (1)

Le condamné adresse la demande de réhabilitation au Procureur de la
République du lieu de sa résidence en indiquant où il a résidé depuis sa libération.

(2) A la demande de réhabilitation sont annexés :

– une copie de la décision de condamnation ;

– un extrait de casier judiciaire ;

– tous autres documents utiles justifiant du paiement des amendes, des frais de justice
et des dommages-intérêts.


Article 685 —

En vue de l’instruction de la demande de réhabilitation, le Procureur de la
République se fait délivrer :

– une expédition du jugement de condamnation ;

– un extrait du registre des punitions de la prison où la peine a été exécutée, exposant
la conduite du condamné ;

– un extrait du bulletin n° 1 du casier judiciaire du condamné.

Il transmet le dossier, assorti de son avis, au Procureur Général près la Cour d’Appel.


Code de procédure pénale camerounais



Article 686 —

Le Procureur Général saisit la Cour d’Appel du dossier de réhabilitation. La
Cour statue en audience publique dans les deux (2) mois de sa saisine, le Procureur Général,
le condamné et/ou son conseil dûment entendus.


Article 687 —

En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être introduite
avant l’expiration d’un délai de trois (3) ans, à moins que le rejet de la première n’ait été
motivé par l’inobservation des délais prévus à l’article 680.


Article 688 — (1)

Lorsque la demande de réhabilitation est admise, mention est faite aux
différents fichiers du casier judiciaire. Dans ce cas, l’extrait du casier judiciaire ne doit plus
mentionner la condamnation effacée.

(2) Le réhabilité peut se faire délivrer, sans frais, une copie de l’arrêt de réhabilitation.

(3) Un extrait de l’arrêt de réhabilitation est, à la diligence du Procureur Général, transcrit en
marge du jugement ou de l’arrêt de condamnation.


Article 689 — (1)

a) La réhabilitation ne restitue pas de plein droit les décorations et ne réintègre pas d’office
dans les ordres dont la réhabilité aurait été déchu. Les mesures de police et de sûreté frappant
le condamné ne sont pas effacées.

b) Le montant des condamnations pécuniaires et confiscations versé par le réhabilité reste
acquis au Trésor Public.

(2) La réhabilitation ne réintègre pas de plein droit dans les fonctions ou emplois publics,
grades, offices publics ou ministériels ni ne donne lieu à reconstitution de carrière.

Toutefois, la personne réhabilitée retrouve, si elle en a été déchue, les droits suivants:
puissance paternelle, droit de tutelle, droits électoraux et droit de témoigner en justice.

(3) La réhabilitation ne fait pas obstacle aux demandes de révision tendant à établir
l’innocence du réhabilité.


Article 690 —

L’arrêt de la Cour d’Appel peut être déféré à la Cour Suprême dans les formes
et délais ordinaires.


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Titre II – DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE


Chapitre I – DES DISPOSITIONS GENERALES


Article 691 — (1)

La libération conditionnelle est la mise en liberté anticipée du condamné à
une peine privative de liberté, ou soumis, par la décision de condamnation, à une mesure de
sûreté de même nature.

Elle est accordée et révoquée par décret

(2) Un décret fixe les conditions générales et les modalités de l’octroi et de la révocation de la
libération conditionnelle.

(3) La mise en liberté anticipée du condamné, si elle n’a pas été révoquée, devient définitive à
l’expiration de la durée de la peine.


Chapitre II – DE LA SUSPENSION DES MESURES


Article 692 —

Le décret de libération conditionnelle peut surseoir à l’exécution des mesures
d’internement dans une maison spéciale de santé, de relégation, de surveillance et d’assistance
post-pénales ou d’interdiction de l’exercice d’une profession, qui font suite à la peine
principale. Cette suspension devient définitive cinq (5) ans après l’expiration de la peine
principale.


Code de procédure pénale camerounais



Chapitre III – DES CONDITIONS D’OCTROI


Article 693 — (1)

La libération conditionnelle ne peut être accordée au condamné qu’après
l’accomplissement de la moitié de sa peine ou de la moitié de l’ensemble des peines en cas de
cumul, compte tenu, s’il échet, des mesures de grâce. Elle ne peut être accordée au récidiviste
qu’après l’accomplissement des deux tiers de sa peine.

(2) La libération conditionnelle ne peut être accordée au relégué qu’après cinq (5) ans.


Chapitre IV – DE LA REVOCATION


Article 694 — (1)

La libération conditionnelle peut être révoquée en cas de condamnation
pour crime ou délit commis ultérieurement ou d’inobservation des conditions générales ou
spéciales de la libération.

(2) En cas de révocation, le temps passé en libération conditionnelle n’est pas imputé sur le
reste de la peine à subir.


Code de procédure pénale camerounais



Titre III – DES CRIMES ET DELITS COMMIS A L’ETRANGER


Article 695 — (1)

a) Les juridictions camerounaises sont compétentes pour juger tout camerounais ou résident
qui, hors du territoire national, s’est rendu coupable, comme auteur, co-auteur ou complice
d’un fait qualifié crime ou délit par la loi camerounaise, à condition qu’il soit punissable par la
loi du lieu de commission.

b) Toutefois, l’action publique ne peut être mise en mouvement autrement que par le
Ministère Public, à la suite d’une plainte de la victime de l’infraction ou d’une dénonciation
officielle au Gouvernement de la République par le Gouvernement du pays où le fait a été
commis.

(2) Les dispositions du présent article sont applicables au Camerounais qui n’a acquis cette
qualité que postérieurement au fait qui lui est imputé.


Article 696 — (1)

Quiconque, sur le territoire national s’est rendu complice d’un crime ou
d’un délit commis à l’étranger, a conspiré sa commission, ou a tenté de le commettre, peut être
poursuivi et jugé au Cameroun suivant la loi camerounaise, si le fait principal est puni à la
fois par la loi étrangère et par la loi camerounaise, et à la condition que l’existence du fait
principal ait été établie par une décision définitive émanant d’une juridiction étrangère
compétente.

(2) Peut également être poursuivi et jugé au Cameroun, quiconque s’est rendu complice à
l’étranger d’un crime ou d’un délit commis dans le territoire de la République du Cameroun.


Article 697 —

Est entachée de nullité d’ordre public toute poursuite intentée en application
des articles 696 et 697 qui précèdent si :

a) les conditions de l’article 695 (1) b) ne sont pas réunies ;

b) l’inculpé justifie qu’il a été jugé définitivement pour les mêmes faits à l’étranger et,
en cas de condamnation, qu’il a, conformément aux lois de l’Etat où il a été condamné,
exécuté sa peine, ou que celle-ci est prescrite, ou qu’il a bénéficié d’une mesure de
grâce ;

c) l’action publique est prescrite ou éteinte par amnistie ou de toute autre manière au
regard de la loi de l’Etat où les faits ont été commis, ou serait prescrite ou éteinte au
regard de la loi camerounaise si les faits avaient été commis au Cameroun.


Code de procédure pénale camerounais



Article 698 —

Les poursuites peuvent être exercées soit devant le Tribunal du lieu où réside
la personne poursuivie, soit devant le Tribunal du lieu de sa dernière résidence connue au
Cameroun.

Toutefois, la Cour Suprême peut, sur requête du Procureur Général, ordonner le renvoi de
l’affaire devant une autre juridiction dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.


Article 699 —

Est réputé commise au Cameroun :

a) toute infraction dont un acte caractérisant un des éléments constitutifs a été commis
sur le territoire de la République du Cameroun ;

b) toute infraction de contrefaçon ou altération du sceau de la République du
Cameroun ou de monnaie ayant cours légal sur son territoire ;

c) toute infraction à la législation sur les stupéfiants, les substances psychotropes et
les précurseurs ;

d) toute infraction à la législation sur les déchets toxiques ;

e) toute infraction à la législation sur le terrorisme ;

f) toute infraction à la législation sur le blanchiment des capitaux.


Titre IV – DE LA POURSUITE ET DU JUGEMENT DES MINEURS


Chapitre I – DE LA MISE EN MOUVEMENT DE L’ACTION PUBLIQUE


Article 700 — (1)

L’information judiciaire est obligatoire en matière de crime et de délit
commis par les mineurs de dix-huit (18) ans.
(2) Lorsqu’un crime ou un délit est reproché à un mineur de dix-huit (18) ans, l’information est
faite selon les règles de droit commun, sous réserve des dispositions ci-après.

(3) Sauf en matière de contravention, le mineur ne peut être poursuivi par voie de citation
directe.

(4) Le Procureur de la République ou le Juge d’Instruction avise les parents, tuteur ou gardien
du mineur des poursuites engagées contre celui-ci.


Code de procédure pénale camerounais



Article 701 — (1)

Le Juge d’Instruction effectue toutes diligences et investigations utiles à la
connaissance de la personnalité du mineur.

(2)

a) n peut notamment ordonner une enquête sociale sur la situation matérielle et morale de la
famille, le caractère et les antécédents du mineur, sa fréquentation scolaire, son comportement
ainsi que sur les conditions dans lesquelles il a été élevé.

b) Il charge de cette enquête le service social ou, à défaut, toute autre personne qualifiée.

(3) Le Juge d’Instruction peut ordonner un examen médical et, s’il y a lieu, un examen
médico-psychologique.

(4) Il peut, par ordonnance motivée, décider le placement du mineur dans un centre d’accueil
ou dans un centre d’observation.


Article 702 — (1)

Le Juge d’Instruction peut confier la garde du mineur à :

a) ses parents, tuteur, gardien ou toute autre personne digne de confiance ;

b) un centre d’accueil ou d’observation ;

c) une institution spécialisée ;

d) un établissement de formation professionnelle ou de soins.

(2) L’ordonnance de mise sous garde du mineur est toujours motivée. Elle en précise la durée,
qui expire au plus tard à la date du jugement.

(3) La mesure de garde du mineur est prise dans l’intérêt supérieur de celui-ci et peut être
révoquée ou révisée à tout moment.


Article 703 — (1)

A défaut d’acte de naissance, l’âge est déterminé par un médecin, qui
délivre un certificat médical d’âge apparent.

(2) Lorsque seule l’année de naissance d’une personne est connue, celle-ci est présumée née le
31 décembre de ladite année.


Chapitre II – DE LA DETENTION PROVISOIRE DES MINEURS


Article 704 —

Le mineur de douze (12) à quatorze (14) ans ne peut faire l’objet d’un mandat
de détention provisoire qu’en cas d’assassinat, de meurtre ou de coups mortels.


Article 705 —

Le mineur de quatorze (14) à dix-huit (18) ans ne peut faire l’objet d’un
mandat de détention provisoire que si cette mesure paraît indispensable.


Article 706 — (1)

Le Mineur ne peut être détenu que dans :

– un établissement de rééducation ;

– un quartier spécial d’une prison habilitée à accueillir des mineurs.

(2) A défaut d’un établissement de rééducation ou de quartier spécial, le mineur peut être
détenu dans une prison pour majeurs mais doit être séparé de ceux-ci.


Article 707 —

En cas de transfèrement de mineurs, de comparution devant le Juge
d’Instruction ou devant le Tribunal, des dispositions doivent être prises pour empêcher tout
contact avec des détenus majeurs ou avec le public.


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Article 708 —

Lorsqu’un mineur est laissé en liberté, le Juge d’Instruction ou le Tribunal peut
exiger :

– son engagement écrit de bien se conduire et de comparaître chaque fois qu’il en sera
requis ;

– l’engagement sous caution des père, mère, tuteur ou gardien du mineur, de garantir sa
représentation en justice ;

– l’engagement sur parole de toute personne digne de confiance, de garantir sa
représentation en justice.


Chapitre III – DE LA COMMISSION DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE STATUANT EN MATIERE DE DELINQUANCE JUVENILE


Article 709 — (1)

Le Tribunal de Première Instance statuant en matière de délinquance
juvénile est composé :

– d’un magistrat du siège, Président; de deux assesseurs, membres ;

– d’un représentant du Ministère Public ;

– d’un greffier.

(2) Les assesseurs titulaires et suppléants sont nommés pour deux (2) ans par acte conjoint des
Ministres chargés respectivement de la Justice et des Affaires Sociales. Ils sont choisis parmi
les personnes de l’un ou de l’autre sexe, âgées de trente (30) ans au moins, de nationalité
camerounaise et connues pour l’intérêt qu’elles portent aux questions de l’enfance ou pour leur
compétence en la matière.

(3) Avant d’entrer en fonction, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent serment devant le
Tribunal de Première Instance, de bien et loyalement remplir leurs fonctions et de garder
scrupuleusement le secret des délibérations.

(4) n est dressé procès-verbal de cette prestation de serment;


Article 710 —

Les assesseurs ont voix délibérative sur les peines et les mesures à prononcer
contre le mineur.

Ils sont consultés sur toutes les autres questions.


Code de procédure pénale camerounais



Article 711 —

Lorsque dûment convoqués, les assesseurs ne se présentent pas, le Président,
après avoir constaté leur carence, siège seul; mention du tout est faite dans le jugement.


Article 712 —

Il est tenu au greffe du Tribunal de Première Instance, un registre spécial dans
lequel sont mentionnées toutes les décisions concernant les mineurs de dix-huit (18) ans.


Chapitre IV – DE LA COMPETENCE


Article 713 —

Le Tribunal de Première Instance statuant en matière de délinquance juvénile
est compétent pour connaître de tous les crimes, délits et contraventions commis par le mineur
âgé de plus de dix (10) ans et de moins de dix-huit (18) ans. Toutefois, lorsqu’il existe des
complices ou co-auteur majeurs, la juridiction de droit commun est seule compétente.


Article 714 —

Est compétent, le Tribunal

– du lieu de la commission de l’infraction :

– du domicile du mineur ou de ses parents, tuteur ou gardien ;

– du lieu où le mineur aura été trouvé ;

– du lieu où le mineur a été placé à titre provisoire ou définitif.


Article 715 —

Les dispositions de l’article 59 ci-dessus sont applicables à la poursuite des
mineurs.


Article 716 —

Lorsque le mineur est impliqué dans la même cause qu’une ou plusieurs
personnes majeurs, l’information judiciaire est faite suivant les règles du droit commun, sous
réserve des dispositions des articles 710 et suivants du présent code.


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Chapitre V – DU JUGEMENT


Article 717 —

Le Tribunal ne prend connaissance du dossier social établi conformément aux
dispositions de l’article 702 (2) qu’après la déclaration de culpabilité.


Article 718 — (1)

Le Président du Tribunal explique au mineur, dans un langage simple, la
substance de l’infraction qui lui est reprochée. Ensuite, il lui demande s’il reconnaît en être
l’auteur ou y avoir participé.

(2) Quelle que soit la réponse, le Tribunal doit :

– entendre les dépositions des témoins; permettre au mineur ou à ses représentants de
poser toute question nécessaire aux témoins ;

– entendre toute déclaration que voudrait faire le mineur; dans ce cas, il incombe au
Président de poser, aux témoins et éventuellement au mineur, les questions qu’il juge
utiles.


Section I – DU JUGEMENT CONTRADICTOIRE


Article 719 — (1)

Le Tribunal de Première Instance statuant en matière de délinquance
juvénile applique la procédure de droit commun, sous réserve des dispositions des articles 721
et suivants :

(2) Le mineur doit être assisté d’un avocat ou de toute autre personne qualifiée dans la
protection des droits de l’enfant.

(3) Si le mineur n’a pas de conseil, il lui en est désigné un d’office, par le Tribunal.

(4) Lorsque le conseil du mineur, convoqué par tout moyen laissant trace écrite, ne se présente
pas deux fois de suite à l’audience et ne justifie pas son absence, le Tribunal désigne d’office
un autre conseil. Mention du tout est faite au plumitif d’audience et dans le jugement.


Article 720 — (1)

A peine de nullité du jugement à intervenir, le huis clos est obligatoire
devant toute juridiction appelée à connaître d’une affaire dans laquelle un mineur est impliqué.

(2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa (1), sont seuls admis à assister aux débats: les
parents, tuteur, avocats, représentants des services ou institutions s’occupant des problèmes de
l’enfance et des délégués à la liberté surveillée.

Toutefois, le Président peut :

a) autoriser les représentants des organisations de protection des droits de l’homme et
de l’enfant à assister aux débats ;

b) lire le dossier social établi conformément aux dispositions de l’article 701 et poser
au mineur, à ses parents, à son tuteur ou à son gardien toutes questions qui en
découlent.
(3) Le Président peut, à tout moment, ordonner que le mineur se retire pendant tout ou partie
de la suite des débats. Il peut en outre ordonner aux témoins de se retirer après leur audition.


Article 721 — (1)

Le Tribunal ne peut surseoir à statuer que dans les cas suivants :

a) s’il n’a pu établir l’âge exact du mineur ;

b) s’il estime devoir ordonner un examen médical, médico-psychologique ou une
enquête complémentaire ;

c) s’il juge nécessaire d’accorder une période d’épreuve.

(2) Le jugement est rendu en audience publique, en présence du mineur. Il peut être public, à
condition toutefois que le nom du mineur ne puisse être indiqué, même par initiales, et
qu’aucun renseignement personnel ou familial le concernant ne soit précisé, sous peine de
sanctions prévues à l’article 198 du Code Pénal.


Article 722 —

Le Tribunal peut ordonner la restitution des biens ou objets placés sous main
de justice.


Code de procédure pénale camerounais



Section II – DU JUGEMENT PAR DEFAUT


Article 723 — (1)

Lorsqu’un mineur est en fuite ou a disparu, le Tribunal peut ordonner toute
mesure tendant à s’assurer de sa personne. Il peut notamment, par décision motivée, ordonner
que le mineur soit conduit et retenu dans un centre pénitentiaire, dans les conditions prévues
au présent titre.

(2) Le mineur doit comparaître dans le plus bref délai, devant le Tribunal qui a rendu la
décision visée à l’alinéa (1).

(3) Si le mineur ne peut être retrouvé et que les intérêts des tiers nécessitent le jugement de
l’affaire, le Tribunal statue par défaut


Chapitre VI – DES MESURES ET PEINES APPLICABLES


Article 724 —

Si le mineur âgé de quatorze (14) ans ou moins est déclaré coupable, le
Tribunal doit lui adresser une admonestation avant de prononcer l’une des mesures suivantes :

a) l’attribution de sa garde à ses parents, tuteur, gardien ou à toute autre personne
digne de confiance ;

b) la liberté surveillée ;

c) le placement dans un établissement de formation professionnelle ou de soins ;

d) le placement dans une institution spécialisée ;
e) l’engagement préventif.


Article 725 — (1)

Si le mineur de plus de quatorze (14) ans et de moins de dix-huit (18) ans
est déclaré coupable, le Tribunal, par décision motivée:

a) prononce une peine dans les conditions prévues aux articles 80 (3) et 87 du Code
Pénal ;

b) ordonne l’une des mesures prévues à l’article 724.

(2)

a) Lorsqu’une peine d’emprisonnement ferme est prononcée, elle ne peut être assortie que de
la mesure de liberté surveillée.

b) La mesure de liberté surveillée prend effet au terme de la peine d’emprisonnement.


Article 726 — (1)

Lorsqu’une des mesures prévues aux articles 724 et 725 a été décidée, le
jugement ordonne le placement du mineur pour tout le temps nécessaire à son éducation,
jusqu’à sa majorité civile.

(2) Un mineur est censé, pendant qu’il se trouve placé dans une institution habilitée ou qu’il
est en permission accordée par le Directeur de ladite institution, être légalement détenu. S’il
s’évade ou ne réintègre pas l’institution, mandat d’arrêt est décerné contre lui, et il est ramené à
l’institution.

(3) Le Tribunal peut, avant de décider au fond, ordonner la mise en liberté surveillée à titre
provisoire, pour une période d’épreuve dont il fixe la durée.


Article 727 —

Les décisions des juridictions statuant en matière de délinquance juvénile sont
dispensées du droit de timbre et enregistrées gratis.


Article 728 —

Des textes réglementaires déterminent les modalités de remboursement des
frais d’entretien, de rééducation et de surveillance des mineurs confiés à des personnes,
services ou institutions.


Code de procédure pénale camerounais



Chapitre VII – DES CONTRAVENTIONS


Article 729 — (1)

Si une contravention est établie contre un mineur de quatorze (14) à dix-
huit (18) ans, le Tribunal adresse une réprimande simple au mineur ainsi qu’à ses parents,
gardien ou tuteur, et les avertit des conséquences de la récidive. Cette réprimande est inscrite
dans un registre spécial.

(2) Si le mineur ne comparaît pas, la réprimande qui doit lui être adressée est notifiée par
lettre-recommandée destinée, suivant le cas, à ses parents, son gardien ou son tuteur. Elle
contient le même avertissement sur les conséquences de la récidive.
(3) En cas de récidive, les mesures et peines prévues aux articles 725 et 726 lui sont
appliquées.

(4) Si le Tribunal estime utile de prescrire une mesure de surveillance, il ordonne que le
mineur soit placé sous le régime de la liberté surveillée.


Code de procédure pénale camerounais



Chapitre VIII – DE LA LIBERTE SURVEILLEE DU MINEUR


Article 730 —

La liberté surveillée du mineur est le régime sous lequel il est remis à ses
parents, tuteur ou gardien et suivi par des agents spécialisés appelés délégués à la liberté
surveillée. Elle consiste en des mesures d’assistance, de protection, de surveillance et
d’éducation.


Article 731 — (1)

La rééducation du mineur placé en liberté surveillée est assurée, sous
l’autorité du Président du Tribunal de Première Instance, par des délégués permanents et par
des délégués bénévoles à la liberté surveillée.

(2) Les délégués permanents sont nommés par arrêté conjoint du Ministre chargé de la Justice
et du Ministre chargé des Affaires Sociales. Ils ont pour mission de diriger et de coordonner
l’action des, délégués bénévoles. Ils assurent en outre la rééducation des mineurs que le
Tribunal leur confie spécialement.


Article 732 —

Le délégué bénévole est désigné, soit dans le jugement, soit par ordonnance du
Président du Tribunal de Première Instance. Il adresse à ce dernier un rapport sur le
déroulement de sa mission suivant la périodicité fixée dans le jugement ou l’ordonnance, et
chaque fois que les circonstances l’exigent.


Article 733 —

Les parents, tuteur ou gardien du mineur placé sous le régime de la liberté sont
tenus de :

a) surveiller, protéger, assister et éduquer le mineur ;

b) s’abstenir d’entraver, de quelque manière que ce soit, le déroulement de la mission
du délégué à la liberté surveillée ;

c) présenter le mineur au Président du Tribunal suivant la périodicité fixée dans le
jugement ou l’ordonnance.


Article 734 —

En cas de décès, maladie grave, changement de domicile ou absence non
autorisée du mineur, ses parents, tuteur ou gardien doivent, sans délai, en informer le délégué
à la liberté surveillée.


Article 735 — (1)

En cas de violation de l’une des obligations prévues à l’article 733, le
Président du Tribunal peut, après avis du Ministère Public, imposer aux parents, tuteur ou
gardien, un engagement, le cas échéant, avec des garants solvables, à payer, s’il y a de
nouvelles violations, une somme d’argent dont le montant est fixé en fonction des possibilités
financières de l’engagé ou de ses garants.
(2) La somme d’argent fixée est payée entre les mains du Greffier en Chef du Tribunal de
Première Instance.


Article 736 —

Les dispositions des articles 557 et suivants relatives à la contrainte par corps
ne sont pas applicables aux mineurs.


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Chapitre IX – DE LA REVISION DES MESURES DE SURVEILLANCE


Article 737 — (1)

Les mesures ordonnées à l’égard d’un mineur délinquant en vertu de
l’article 724 peuvent être révisées à tout moment, à la requête du Ministère Public, du mineur,
des parents, du tuteur, du gardien ou du délégué à la liberté surveillée.

(2) Sont compétents pour connaître de toute demande de révision :

a) le Tribunal ayant initialement statué ;

b) le Tribunal du domicile des parents du mineur ou de son tuteur, ou du gardien, ou
du délégué à la liberté surveillée.


Chapitre X – DES VOIES DE RECOURS


Article 738 — (1)

Les décisions du Tribunal de Première Instance statuant en matière de
délinquance juvénile sont susceptibles d’opposition, d’appel ou de pourvoi, dans les formes et
délais prévus par le présent Code.

Toutefois, ces voies de recours n’ont pas d’effet suspensif sur les mesures prononcées à
l’encontre du mineur.

(2) Les procédures de droit commun de l’opposition, de l’appel et du pourvoi en cassation sont
applicables aux jugements et arrêts intervenus à l’égard des mineurs.

(3) Les voies de recours peuvent être exercées sans mandat par les parents, tuteur, gardien,
conseil ou délégué à la liberté surveillée.


Chapitre XI – DE LA COUR D’APPEL STATUANT EN MATIERE DE DELINQUANCE JUVENILE


Article 739 —

L’appel des décisions du Tribunal de Première Instance est porté devant la
Cour d’Appel statuant en matière de délinquance juvénile.


Article 740 — (1)

La Cour d’Appel statuant en matière de délinquance juvénile est
composée :

– d’un magistrat du siège, Président; de deux assesseurs, membres ;
– d’un représentant du Ministère Public; d’un greffier.

(2) Les dispositions des articles 710 à 712 sont applicables devant la Cour d’Appel.


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Chapitre XII – DU CASIER JUDICIAIRE POUR MINEURS


Article 741 — (1)

Toute décision prononcée à l’encontre d’un mineur en application des
articles 725 et 726 fait l’objet d’une fiche de casier judiciaire.

(2) Les dispositions des articles 573 à 583 sont applicables. Toutefois, la mention des
condamnations prononcées à l’encontre d’un mineur n’est inscrite que sur les extraits du casier
judiciaire délivrés aux magistrats et aux administrations publiques.


Chapitre XIII – DES FRAIS OCCASIONNES PAR LES MESURES DE PROTECTION DES MINEURS


Article 742 — (1)

Les frais de transport et de déplacement engagés par les délégués
permanents et les délégués bénévoles à la liberté surveillée, dans l’exécution de leur mission,
leur sont remboursés au titre des frais de justice criminelle.

(2) Sont également payés comme frais de justice criminelle, les honoraires dus aux conseils
commis d’office.


Article 743 —

Dans tous les cas où le mineur est remis à titre provisoire ou à titre définitif à
une personne autre que son père, sa mère ou son tuteur, ou à une personne autre que celle qui
en avait la garde ou à une institution, la décision doit déterminer la part des frais d’entretien
mensuel et de déplacement qui est mise à la charge de la famille. Ces frais sont recouvrés
comme frais de justice criminelle, au profit du Trésor Public.


Code de procédure pénale camerounais



Titre V – DES FRAIS DE JUSTICE


Article 744 —

Un texte particulier détermine les frais de justice en matière criminelle,
correctionnelle et de simple police, et en fixe les tarifs, les modalités de paiement et de
recouvrement.


Article 745 —

Les frais de justice engagés par le Ministère Public pour la mise en
mouvement et l’exercice de l’action publique, l’instruction du procès ainsi que l’exécution des
décisions judiciaires sont avancés par le Trésor Public. Ces frais sont supportés par la partie
qui succombe, sauf décision motivée de la juridiction.


Titre VI – DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES


Article 746 — (1)

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi et
notamment :

a) l’ordonnance du 14 Février 1838 portant Code d’Instruction Criminelle ;

b) la loi du 20 Mai 1863 sur l’instruction des flagrants délits ;

c) la loi du 22 Juillet 1867 relative à la contrainte par corps ;

d) le décret du 30 Novembre 1928 instituant les juridictions spéciales pour les
mineurs ;

e) le décret du 26 Février 1931 sur l’instruction préalable ;

f) le décret du 02 Septembre 1954 relatif au casier judiciaire ;

g) l’arrêté du 20 Août 1955 fixant le taux de consignation d’aliments sur l’exécution de
la contrainte par corps ;

h) la loi n° 58/203 du 26 Décembre 1958 portant adaptation et simplification de la
procédure pénale ;

i) la loi n° 64/LF/13 du 26 juin 1964 fixant le régime de l’extradition ;

j) le décret n° 66/DF/512 du 15 Octobre 1966 portant codification des règles
applicables au Cameroun Oriental en matière de poursuites des contraventions ;

k) les dispositions de la « Criminal Procedure Ordinance (cap.43 of the Laws of
Nigeria 1958) ;

l) les dispositions de l’« Evidence Ordinance (Cap-62 of the Laws of Nigeria 1958) »,
en ce qui concerne la procédure pénale ;

m) la Children and Young Persons Ordinance (Cap 32 of the Laws of Nigeria 1958);

n) la «Prisons Ordinance, (Cap 159 of the Laws of Nigeria 1958);

o ) les dispositions de la «Southern Cameroons High Court Law 1955″, en ce qui
concerne la procédure pénale ;

p) les dispositions de la « Magistrates Courts (Southern Cameroons) Law 1955 » ;

q) l’ordonnance n° 72/6 du 26 Août 1972 portant organisation de la Cour Suprême, en
ce qui concerne les affaires pénales ;

r) la loi n° 90/45 du 19 Décembre 1990 portant signification de la procédure pénale
pour certaines infractions ;

s) la loi n° 75/16 du 08 Décembre 1975 sur la procédure et le fonctionnement de la
Cour Suprême, pour les affaires pénales ;
t) la Prevention of Crimes Ordinance (Cap. 157 of the Laws of Nigeria, 1985);

u) les dispositions de la «Federal Supreme Court Ordinance 1960 part IV, V and VI »
en ce qui concerne les affaires pénales ;

v) les dispositions des « Federal Supreme Court Rules 1961, Order VIII and Order IX
» en ce qui concerne les affaires pénales.

(2) Toutes références, dans la présente loi, à des dispositions de droit interne abrogées, sont
réputés références à celles qui les remplacent.


Article 747 —

La

Le code de procédure pénale camerounais définit la procédure avant, pendant et après la poursuite des suspects. La violation de ces procédures peut entraîner la nullité de l’ensemble de la procédure.

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En savoir plus sur le code de procédure pénal camerounais.

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