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LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ARTICLE 1101 – ARTICLE 1356]

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LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ARTICLE 1101 – ARTICLE 1356]
code civil camerounais

Le Code civil camerounais intĂ©gral dĂ©finissant des aspects allant de l’Ă©tat civil (naissance, mariage, dĂ©cĂšs) aux contrats (bail, hypothĂšque) etc.

LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS

TITRE 3 Des contrats ou obligations conventionnelles en général.

CHAP. I Dispositions préliminaires.


Article 1101.

– Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes, s’obligent, envers une ou plusieurs autres, Ă  donner, Ă  faire ou ne pas faire quelque chose.


Article 1102.

– Le contrat est synallagmatique ou bilatĂ©ral lorsque les contractants s’obligent rĂ©ciproquement les uns envers les autres.


Article 1103.

– Il est unilatĂ©ral lorsqu’une ou plusieurs personnes sont obligĂ©es envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces der!1iĂšres il y ait d’engagement.


Article 1104.

– Il est cumulatif lorsque chacune des parties s’engage Ă  donner ou Ă  faire une chose qui est regardĂ©e comme l’Ă©quivalent de ce qu’on lui donne, ou de ce qu’on fait pour elle.
Lorsque l’Ă©quivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d’aprĂšs un Ă©vĂ©nement incertain, le contrat est alĂ©atoire.


Article 1105.

– Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l’une des parties procure Ă  l’autre un avantage purement gratuit.


Article 1106.

– Le contrat Ă  titre onĂ©reux est celui qui assujettit chacune des parties Ă  donner ou Ă  faire quelque chose.


Article 1107.

– Les contrats, soit qu’ils aient une dĂ©nomination propre, soit qu’ils n’en aient pas, sont soumis Ă  des rĂšgles gĂ©nĂ©rales qui sont l’objet an prĂ©sent titre.
Les rĂšgles particuliĂšres Ă  certains contrats sont Ă©tablies sous les titres relatifs Ă  chacun d’eux; et les rĂšgles particuliĂšres aux transactions commerciales sont Ă©tablies par les lois relatives au commerce.

CHAP. II Des conditions essentielles pour la validité des conventions.

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Article 1108.

– Quatre conditions sont essentielles pour la validitĂ© d’une convention :
Le consentement de la partie qui s’oblige;
Sa capacité de contracter;

Un objet certain qui forme la matiĂšre de l’engagement;
Une cause licite dans l’obligation.

SECT. I Du consentement.


Article 1109.

– Il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a Ă©tĂ© donnĂ© que par erreur, ou s’il a Ă©tĂ© extorquĂ© par violence ou surpris par dol.

CommunautĂ© entre Ă©poux – liquidation et partage – conventions – protocole d’accord signĂ© sous seing privĂ© – droits immobiliers – violation de l’article 2044 du code civil
(non). ExĂ©cution de la convention – vices de consentement – violation des articles 1109 et 1116 du Code civil (non) – application de l’article 1115 du code civil. Cour suprĂȘme – arrĂȘt n°103/cc du 29 juin 2000 : aff. Mme Yondo nĂ©e Dang Berthe Marie c/ Yondo Marcel. par Solange Tientcheu Hako – UniversitĂ© de Douala, juridis pĂ©r. n°62, p.13-15


Article 1110.

– L’erreur n’est une cause de nullitĂ© de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance mĂȘme de la chose qui en est l’objet.
Elle n’est point une cause de nullitĂ©, lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, Ă  moins que la considĂ©ration de cette personne ne soit la cause principale de la convention.

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Article 1111.

– La violence exercĂ©e contre celui qui a contractĂ© l’obligation, est une cause de nullitĂ©, encore qu’elle ait Ă©tĂ© exercĂ©e par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a Ă©tĂ© faite.


Art 1112.

– Il y a violence, lorsqu’elle est de nature Ă  faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune Ă  un mal considĂ©rable et prĂ©sent.
On a Ă©gard, en cette matiĂšre, Ă  l’Ăąge, au sexe et Ă  la condition des personnes.


Article 1113.

– La violence est une cause de nullitĂ© du contrat, non seulement lorsqu’elle a Ă©tĂ© exercĂ©e sur la partie contractante, mais encore lorsqu’elle l’a Ă©tĂ© sur son Ă©poux ou sur son Ă©pouse, sur ses descendants ou ses ascendants.


Article 1114.

– La seule crainte rĂ©vĂ©rencielle envers le pĂšre, la mĂšre, ou autre ascendant, sans qu’il y ait eu de violence exercĂ©e, ne suffit point pour annuler le contrat.


Article 1115.

– Un contrat ne peut plus ĂȘtre attaquĂ© pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessĂ©, ce contrat a Ă©tĂ© approuvĂ©, soit expressĂ©ment, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixĂ© par la loi.

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1. CommunautĂ© entre Ă©poux – liquidation et partage – conventions – protocole d’accord signĂ© sous seing privĂ© – droits immobiliers – violation de l’article 2044 du code civil
(non). ExĂ©cution de la convention – vices de consentement – violation des articles 1109 et 1116 du
Code civil (non) – application de l’article 1115 du code civil. Cour suprĂȘme – arrĂȘt n°103/cc du 29 juin 200 0 : aff.
Mme Yondo nĂ©e Dang Berthe Marie c/ Yondo Marcel. Par Solange Tientcheu Hako – UniversitĂ© de Douala, juridis pĂ©r. n°62, p.13-15
2. « Un contrat ne peut ĂȘtre attaquĂ© pour cause de violence, si depuis que la violence a cessĂ©, ce contrat a Ă©tĂ© approuvĂ© soit expressĂ©ment, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixĂ©e par la loi» par Solange Tientcheu Hako –– UniversitĂ© de Douala, juridis pĂ©r. n°62, p.20


Article 1116.

– Le dol est une cause de nullitĂ© de la convention lorsque les manƓuvres pratiquĂ©es par l’une des parties sont telles, qu’il est Ă©vident que, sans ces manƓuvres, l’autre partie n’aurait pas contractĂ©.
Il ne se prĂ©sume pas, et doit ĂȘtre prouvĂ©.

1. Vente d’automobile – Reprise d’une ancienne voiture contre une nouvelle – Vente plutĂŽt d’une vieille voiture –
ManƓuvres dolosives Article 1116 C.civ.- NullitĂ© de la vente pour vice de consentement. CA du Centre – ArrĂȘt n°288/Civ. du 20 avril 2005 – Affaire SODAC S.A. C/
Njankouo Ndome Natacha – Prof. Par François
ANOUKAHA – Professeur titulaire universitĂ© de Dshang – juridis pĂ©r. n°66 p.46 (non). ExĂ©cution de la convention – vices de consentement – violation des articles 1109 et 1116 du Code civil (non) – application de l’article 1115 du code civil. Cour suprĂȘme – arrĂȘt n°103/cc du 29 juin 200 0 : aff. Mme Yondo nĂ©e Dang Berthe Marie c/ Yondo Marcel. par Solange Tientcheu Hako – UniversitĂ© de Douala, juridis pĂ©r. n°62, p.13-15
2. CommunautĂ© entre Ă©poux – liquidation et partage – conventions – protocole d’accord signĂ© sous seing privĂ© – droits immobiliers – violation de l’article 2044 du code civil


Article 1117.

– La convention contractĂ©e par erreur, violence ou dol, n’est pont nulle de plein droit; elle donne seulement lieu Ă  une action en nullitĂ© ou en rescision, dans les cas et de la maniĂšre expliquĂ©e Ă  la SECT. VII du chapitre V du prĂ©sent titre.


Article 1118.

– La lĂ©sion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou Ă  l’Ă©gard de certaines personnes, ainsi qu’il sera expliquĂ© en la mĂȘme section.


Article 1119.

– On ne peut, en gĂ©nĂ©ral, s’engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi-mĂȘme.

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Article 1120.

– NĂ©anmoins on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci; sauf l’indemnitĂ© contre celui qui s’est portĂ© fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l’engagement.


Article 1121.

– On peut pareillement stipuler au profit d’un tiers, lorsque telle est la condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-mĂȘme ou d’une donation que l’on fait Ă  un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut la rĂ©voquer, si le tiers a dĂ©clarĂ© vouloir en profiter.


Article 1122.

– On est censĂ© avoir stipulĂ© pour soi et pour ses hĂ©ritiers et ayants cause, Ă  moins que le contraire ne soit exprimĂ© ou ne rĂ©sulte de la nature de la convention.

SECT. II De la capacité des parties contractantes.


Article 1123.

– Toute personne peut contracter, si elle n’en est pas dĂ©clarĂ©e incapable par la loi.


Article 1124.

– Les incapables de contracter sont:
Les mineurs,
Les interdits, dans les cas exprimés par la loi,
Et généralement tous ceux à qui la loi a interdit certains contrats.

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Article 1125.

– Le mineur et l’interdit ne peuvent attaquer, pour cause d’incapacitĂ©, leurs engagements, que dans les cas prĂ©vus par la loi.
Les personnes capables de s’engager ne peuvent opposer l’incapacitĂ© du mineur ou de l’interdit avec qui elles ont contractĂ©.

SECT. III De l’objet et de la matiĂšre des contrats.


Article 1126.

– Tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige Ă  donner, ou qu’une partie s’oblige Ă  faire ou Ă  ne pas faire.


Article 1127.

– Le simple usage ou la simple possession d’une chose peut ĂȘtre, comme la chose mĂȘme, l’objet du contrat.


Article 1128.

– Il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent ĂȘtre l’objet des conventions.


Article 1129.

– Il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins dĂ©terminĂ©e quant Ă  son espĂšce.
La quotitĂ© de la chose peut ĂȘtre incertaine, pourvu qu’elle puisse ĂȘtre dĂ©terminĂ©e.


Article 1130.

– Les choses futures peuvent ĂȘtre l’objet d’une obligation.

On ne peut cependant renoncer Ă  une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, mĂȘme avec le consentement de celui de la succession duquel il s’agit.

SECT. IV De la cause.

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Article 1131.

– L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.

1. Obligations rĂ©sultant des conventions.- portĂ©e et effets – application des articles 1131 et suivant du Code civil
Ne viole pas la loi, l’arrĂȘt qui constate qu’une convention est nulle et d’une nullitĂ© d’ordre public, en application de ces articles. CS 16.2.78. Revue cam. de droit SĂ©rie 2 n°15 & 16, p.241
2. Cause, dĂ©finition. Contrat synallag-matique. ImpossibilitĂ© d’exĂ©cution. Absence de cause. ArrĂȘt n°85 du 7 juin 1973.
Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°28, p.4049
3. Obligation – cause illicite – Usure – RĂ©duction des engagements au montant lĂ©gal – Articles 1131 et 1133 du code civil. ArrĂȘt n°37 du 15 mars 1973. Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun, n°28, p.4015
4. Taux d’intĂ©rĂȘt, article 1131 du code civil. CS arrĂȘt n°61/CC du 14 octobre 1999 Aff.: NDJENG Jean c/ NWATCHOK Alphonse. Revue Cam. du Droit des Affaires sept-dĂ©c 2000 p.41.


Article 1132.

– La convention n’est pas moins valable, quoique la cause n’en soit pas exprimĂ©e.


Article 1133.

– La cause est illicite, quand elle est prohibĂ©e par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mƓurs ou Ă  l’ordre public.

Obligation – cause illicite – Usure – RĂ©duction des engagements au montant lĂ©gal – Articles 1131 et 1133 du code civil. ArrĂȘt n°37 du 15 mars 1973. Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun, n°28, p.4015

CHAP. III De l’effet des obligations.

SECT. I Dispositions générales.

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Article 1134.

– Les conventions lĂ©galement formĂ©es tiennent lieu de loi Ă  ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent ĂȘtre rĂ©voquĂ©es que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent ĂȘtre exĂ©cutĂ©es de bonne foi.

1. Fonds de commerce – vente par acte notariĂ© – rĂ©solution du contrat – demande de restitution du fonds et condamnation aux dommages intĂ©rĂȘts – violation des articles 1134 et 1142 du code civil ? Non – refus de rĂ©examen des faits – rejet du pourvoi : CS arrĂȘt n°6 6/cc du 07 fĂ©vrier 2002. Aff. Kamdem Bruno c/ Kam Mathias.
Par Jacqueline Kom, chargé de cours université de Ydé II,
Juridis Pér. N°56, p.61
2. Contrat et obligations – inexĂ©cution – absence d’eau dans le cabinet – responsabilitĂ© de la Snec – fondement – articles 1382, 1383, 1384 et 1385 du code civil ou articles
1134 et suivants du code civil ? réparation du préjudice.
CS arrĂȘt n°34/cc du 22 novembre 2001. Aff. Snec c/ Me
Deffo. Par Jacqueline Kom, chargĂ©e de cours Ă  l’universitĂ© de YdĂ© II, juridis pĂ©r. n°54, p.53
3. Contrat et convention – le contrat fait la loi des parties. ArrĂȘt n°94 du 23 mai 1967. Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°16, p.1759
4. Article 1134 du code civil. Les conventions lĂ©galement formĂ©es tiennent lieuu de loi Ă  ceux qui les ont faits. ArrĂȘt n°107 du 2 mai 1967. Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°16, p.1683
5. Conventions : Articles 1134 et 1135 du Code civil. Aux termes des articles 1134 et 1135, les conventions lĂ©galement formĂ©es tiennent lieu de loi Ă  ceux qui les ont faites. Inobservation. Sanction. Cassation. CS, ArrĂȘt n° 43 du 22 Juin 1978, Bul. des arrĂȘts n° 39, p. 5865.
6. Conventions : Article 1134 du C. civ. Les conventions librement consenties font la loi des parties. Application. CS, Arr. n° 31 du 10 FĂ©vrier 1977, bull. des arrĂȘts n° 36, p. 5306.
7. Les conventions doivent ĂȘtre exĂ©cutĂ©es de bonne foi. ArrĂȘt n°140 du 6 juin 1967. Bulletin des arrĂȘts de l a CS du Cameroun Oriental, n°16, p.1708
8. Force obligatoire des conventions. ArrĂȘt n°42 du 3 janvier
1967. Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°16, p.1651
9. Article 1134 du code civil – loi entre les parties – conditions – Elles doivent ĂȘtre « lĂ©galement formĂ©es ». arrĂȘt n°6 2 du 23 mai 1972. Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°26, p.3562
10. Articles 1134 et 1135 du Code civil. Aux termes des articles 1134 et 1135, les conventions lĂ©galement formĂ©es tiennent lieu de loi Ă  ceux qui les ont faites. Inobservation. Sanction. Cassation. CS, ArrĂȘt n° 43 du 22 Juin 1978, Bul. des arrĂȘts n° 39, p. 5865
11. Bonne foi : Preuve. CS, Arr. n° 4 du 25 Octobre 19 73, bull. des arrĂȘts n° 29, p. 4136.
12. Article 1134 du code civil. ArrĂȘt n°64 du 19 avril 1973. Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun, n°28, p.4039
13. Articles 1134 et 1135 du code civil. Aux termes des articles 1134 et 1135 du code civil, les conventions lĂ©galement formĂ©es tiennent lieu de loi Ă  ceux qui les ont faites. Inobservations. Sanctions : cassa-tion. ArrĂȘts n°43 du 22 juin 1978. Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun, n°39, p.5865
14. En signant une convention portant transaction avec son crĂ©ancier, l’établissement public, la CNR, a renoncĂ© Ă  l’immunitĂ© d’exĂ©cution dont elle pouvait utilement et valablement se prĂ©valoir (art. 1134 C.civ). Par consĂ©quent, une saisie-attribution pratiquĂ©e contre elle, en exĂ©cution de cette convention est rĂ©guliĂšre. CA Centre arret n° 142/civ du 14 janvier 2000 Aff.: TAMO C/ C.N.R (Caisse Nationale de RĂ©assurance). Revue Cam. du Droit des Affaires n°6 p.167.
15. Article 1134 du code civil. S’il rĂ©sulte des dispositions de l’article 1134 c.civ que les conventions lĂ©galement formĂ©es tiennent lieu de loi Ă  ceux qui les ont faites et que le juge est liĂ© par ces conventions comme il l’est par loi elle-mĂȘme, c’est Ă  la condition que les parties respectent lurs engagements et ne rendent pas caduques lesdites conventions en violant leurs clauses. ArrĂȘts n°169 du 12 avril 1973. Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun, n°28, p.3811

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Article 1135.

– Les conventions obligent non seulement Ă  ce qui y est exprimĂ©, mais encore Ă  toutes les autres que l’Ă©quitĂ©, l’usage ou la loi donnent Ă  l’obligation d’aprĂšs sa nature.

1. Articles 1134 et 1135 du code civil. Aux termes des articles 1134 et 1135 du code civil, les conventions lĂ©galement formĂ©es tiennent lieu de loi Ă  ceux qui les ont . faites. Inobservations. Sanctions : cassa-tion. ArrĂȘts n°43 du 22 juin 1978. Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun, n°39, p.5865
2. Articles 1134 et 1135 du Code civil. Aux termes des articles 1134 et 1135, les conventions lĂ©galement formĂ©es tiennent lieu de loi Ă  ceux qui les ont faites. Inobservation. Sanction. Cassation. CS, ArrĂȘt n° 43 du 22 Juin 1978, Bul. des arrĂȘts n° 39, p. 5865
3. Conventions : Articles 1134 et 1135 du Code civil. Aux termes des articles 1134 et 1135, les conventions lĂ©galement formĂ©es tiennent lieu de loi Ă  ceux qui les ont faites. Inobservation. Sanction. Cassation. CS, ArrĂȘt n° 43 du 22 Juin 1978, Bul. des arrĂȘts n° 39, p. 5865.

SECT. II De l’obligation de donner.


Article 1136.

– L’obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu’Ă  livraison, Ă  peine de dommages et intĂ©rĂȘts envers le crĂ©ancier.


Article 1137.

– L’obligation de veiller Ă  la conservation de la chose, soit que la convention n’ait pour objet que l’utilitĂ© de l’une des parties, soit qu’elle ait pour objet leur utilitĂ© commune, soumet celui qui en est chargĂ© Ă  y apporter tous les soins d’un bon pĂšre de famille.
Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.


Article 1138.

– L’obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes.
Elle rend le crĂ©ancier propriĂ©taire et met la chose Ă  ses risques dĂšs l’instant oĂč elle a dĂ» ĂȘtre livrĂ©e, encore que la tradition n’en ait point Ă©tĂ© faite, Ă  moins que le dĂ©biteur ne soit en demeure de la livrer; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier.

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Article 1139.

– Le dĂ©biteur est constituĂ© en demeure, soit par une sommation ou par autre acte Ă©quivalent, soit par l’effet de la convention, lorsqu’elle porte que, sans qu’il soit besoin d’acte et par la seule Ă©chĂ©ance du terme, le dĂ©biteur sera en demeure.


Article 1140.

– Les effets de l’obligation de donner ou de livrer un immeuble sont rĂ©glĂ©s au titre De la vente et au titre Des privilĂšges et hypothĂšques.


Article 1141.

– Si la chose qu’on s’est obligĂ© de donner ou de livrer Ă  deux personnes successivement, est purement mobiliĂšre, celle des deux lui en a Ă©tĂ© mise en possession rĂ©elle est prĂ©fĂ©rĂ©e et en demeure propriĂ©taire, encore que son titre soit postĂ©rieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi.

Bonne foi : Preuve. CS, Arr. n° 4 du 25 Oct. 1973, b ull. des arrĂȘts n° 29, p. 4136.

SECT. III De l’obligation de faire ou de ne pas faire.


Article 1142.

– Toute obligation de faire ou de ne pas faire se rĂ©sout en dommages et intĂ©rĂȘts, en cas d’inexĂ©cution de la part du dĂ©biteur.

1. Wamukuta Kande, L’obligation de renseignements dans le contrat. MĂ©moire de MaĂźtrise soutenu Ă  la FacultĂ© de Droit et des Sciences Économiques, annĂ©e 1989/1990
2. Obligation de dĂ©livrer – obligation de faire – inexĂ©cution – dommages-intĂ©rĂȘts. CS arrĂȘt n°81/CC du 03 juin 1999
Aff.: DZU Jean Bosco c/ TCHOUMI Jean Pierre. Revue Cam. du Droit des Affaires p.82. 1142 &ss
3. RĂ©sultat convention des parties – Inobservation du principe – Sanction – Cassation. ArrĂȘt n°64 du 27 av ril
1971. Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun, n°24, p.3 139
1142,
4. Obligation de dĂ©livrer – Obligation de faire – InexĂ©cution –
Dommages-IntĂ©rĂȘts. Justifie lĂ©galement sa dĂ©cision et ne viole nullement les articles 1142 et 1143 du Code Civil, l’arrĂȘt qui sanctionne la violation d’une obligation de faire ou de ne pas faire par des dommages- intĂ©rĂȘts. CS – arrĂȘt n°81/cc du 03 Juin 1999. Aff. Dzu Jean Bosco c/ Tchoumi Jean Pierre. Revue cam. du droit des affaires n°5, p .82 1142
5. Fonds de commerce – vente par acte notariĂ© – rĂ©solution du contrat – demande de restitution du fonds et condamnation aux dommages intĂ©rĂȘts – violation des articles 1134 et 1142 du code civil? Non – refus de rĂ©examen des faits – rejet du pourvoi : CS arrĂȘt n°6 6/cc du 07 fĂ©vrier 2002. Aff. Kamdem Bruno c/ Kam Mathias. Par Jacqueline Kom, chargĂ© de cours universitĂ© de YdĂ© II, Juridis PĂ©r. N°56, p.61, 1142

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Article 1143.

– NĂ©anmoins le crĂ©ancier a le droit de demander que ce qui aurait Ă©tĂ© fait par contravention Ă  l’engagement, soit dĂ©truit; et il peut se faire autoriser Ă  le dĂ©truire aux dĂ©pens du dĂ©biteur, sans prĂ©judice des dommages et intĂ©rĂȘts, s’il y a lieu.


Article 1144.

– Le crĂ©ancier peut aussi, en cas d’inexĂ©cution, ĂȘtre autorisĂ© Ă  faire exĂ©cuter lui mĂȘme l’obligation aux dĂ©pens du dĂ©biteur.


Article 1145.

– Si l’obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intĂ©rĂȘts par le seul fait de la contravention.

SECT. IV Des dommages et intĂ©rĂȘts rĂ©sultant de l’inexĂ©cution de l’obligation.


Article 1146.

– Les dommages et intĂ©rĂȘts ne sont dus que lorsque le dĂ©biteur est en demeure de remplir son obligation, exceptĂ© nĂ©anmoins lorsque la chose que le dĂ©biteur s’Ă©tait obligĂ© de donner ou de faire ne pouvait ĂȘtre donnĂ©e ou faite que dans un certain temps qu’il a laissĂ© passer.

1. VENTE. – Clause rĂ©solutoire. – Expresse plein droit.
NĂ©cessitĂ© d’une action prononcer la rĂ©solution.
Obligations. – PossibilitĂ© matĂ©rielle d’exĂ©cution. – Non applicabilitĂ© de l’exception de l’art. 1146 du Code civil. –
NĂ©cessitĂ© d’une mise en demeure. Arret n°31 du 7 mars 1972. Aff. Paredes et Lias c/ Ondoua J.
2. PossibilitĂ© matĂ©rielle d’exĂ©cution – non applicabilitĂ© de l’exception de l’article 1146 du code civil – nĂ©cessitĂ© d’une mise en demeure. ArrĂȘt n°31 du 7 mars 1972. Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°26, p.3598


Article 1147.

– Le dĂ©biteur est condamnĂ©, s’il y a lieu, au payement de dommages et intĂ©rĂȘts, soit Ă  raison de l’inexĂ©cution de l’obligation, soit Ă  raison du retard dans l’exĂ©cution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexĂ©cution provient d’une cause Ă©trangĂšre qui ne peut lui ĂȘtre imputĂ©e, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

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1. Faute – suspension d’Ă©lectricitĂ© – facture non justifiĂ©e – prĂ©judice matĂ©riel et moral- dommages intĂ©rĂȘts. CA du
Littoral. ArrĂȘt n°65/c/bis du 17 janvier 2003, aff. SociĂ©tĂ© nationale d’Ă©lectricitĂ© c/ METALCO. Par RenĂ© Njeufack Temgwa, FacultĂ© des Sciences Juridiques et Politiques UniversitĂ© de Dschang – Juridis PĂ©r. n° 65, p.52
2. ResponsabilitĂ© contractuelle – Facture d’Ă©lectricitĂ© contestĂ©e – Suspension abusive d’Ă©nergie – Exception d’inexĂ©cution – non – RĂ©paration des prĂ©judices subis –
Oui. CA du Centre -ArrĂȘt n°10/Civ. du 1 octobre 2005.
Affaire Moting Isidore C/ Aes – Sonel – Par Prof. François
Anoukaha –universitĂ© de Dshang – juridis pĂ©r. n°66 p .50
3. ResponsabilitĂ© – dĂ©faillance dans la fourniture de l’eau – prĂ©judice – rĂ©paration – impossibilitĂ© de ventiler la rĂ©paration lorsque le prĂ©judice est global. CS ArrĂȘt n°34/cc du 22 novembre 2001, Aff. SNEC c/ MaĂźtre Deffo .
Par RenĂ© Njeufack Temgwa, – UniversitĂ© de Dschang –
Juridis Pér. N° 64, p.41
4. ResponsabilitĂ© – Snec – suspension de fourniture d’eau – destruction des conduits – fait d’un tiers – processus de dĂ©dommagement de la Snec – non exonĂ©ration de la
Snec. CS ArrĂȘt n°175/cc du 8 mai 2003, Aff. Snec c/
Noutcha Ngassa Jules. Par RenĂ© Njeufack Temgwa, –
UniversitĂ© de Dschang – Juridis PĂ©r. N° 64, p.42
5. InexĂ©cution du contrat – cause imputable au crĂ©ancier – impossibilitĂ© de rĂ©clamer des dommages intĂ©rĂȘts – restitution de l’indu paiement volontaire et conscient du solvens – refus de restitution. CA du Littoral. ArrĂȘt n° 53/C du 19 dĂ©cembre 2003, GEC c/ SFID SA. Par RenĂ© Njeufack Temgwa, Assistant – FacultĂ© des Sciences Juridiques et Politiques UniversitĂ© de Dschang – Juridis PĂ©r. N° 65, p.51
6. Contrat de construction – destruction des constructions avant la fin des travaux- inexĂ©cution du contrat – rĂ©paration – contestation des droits rĂ©els immobiliers du « propriĂ©taire » – dĂ©faut de titre foncier – dĂ©faut de qualitĂ©- existence d’une convention entre africain du 25 aoĂ»t 1968 – validitĂ©. CS ArrĂȘt n°98/cc du 10 fĂ©vrier 2005, aff. la SCGTE c/ OLlNGA Alphonse. Par RenĂ© NjeufackTemgwa – UniversitĂ© de Dschang – Juridis PĂ©r. N° 64 , p.43
7. ResponsabilitĂ© contractuelle – clauses limitatives de responsabilitĂ© – faute lourde du dĂ©biteur – Exclusion. CS arrĂȘt n°85/cc du 22 septembre 1994. Aff. RNCFC C/ Wamba Temgoua Maurice. Par Kom Jacqueline, juridis info n°52, p.21

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Article 1148.

– Il n’y a lieu Ă  aucuns dommages et intĂ©rĂȘts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le dĂ©biteur a Ă©tĂ© empĂȘchĂ© de donner ou de faire ce Ă  quoi il Ă©tait obligĂ©, ou a fait ce qui lui Ă©tait interdit.

1. Responsabilité civile : Exception de force majeure.
ApprĂ©ciation souve-raine par les juges du fond de la rĂ©alitĂ© des faits allĂ©guĂ©s. CS, Arr. n° 59 du 29 Avri l 1969, bull. des arrĂȘts n° 20, p. 2469.
2. Cas fortuit – contrainte matĂ©rielle – apprĂ©ciation souveraine rĂ©servĂ©e au juge du fond Ă©chappe au contrĂŽle de la cour suprĂȘme. ArrĂȘt n°255 du 28 juin 1973. Bul . des arrĂȘts de la CS du Cameroun, n°28, p.3858
3. Etat de necessitĂ© : ApprĂ©ciation des juges du fond. CS, Arr. n°12 du 24/10/67, bul.l. des arrĂȘts n°17, p. 1933.
4. Cas fortuit. Exclu lorsque la faute dĂ©lictuelle est Ă©tablie par une dĂ©cision pĂ©nale dĂ©finitive. CS, Arr. n° 8 du 15 Nov. 1973, bull. des arrĂȘts n° 29, p. 4173.


Article 1149.

– Les dommages et intĂ©rĂȘts dus au crĂ©ancier sont, en gĂ©nĂ©ral, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a Ă©tĂ© privĂ©, sauf les exceptions et modifications ci-aprĂšs.

Dommages-intĂ©rĂȘts : Article 1149 du C. civ. DĂ©pens. Article 50 du
CPC. CS, Arr. n° 19 du 12 Nov. 1968, bull. des arrĂȘts n° 19, p. 2337.


Article 1150.

– Le dĂ©biteur n’est tenu que des dommages et intĂ©rĂȘts qui ont Ă©tĂ© prĂ©vus ou qu’on a pu prĂ©voir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exĂ©cutĂ©e.

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Article 1151.

– Dans le cas mĂȘme oĂč l’inexĂ©cution de la convention rĂ©sulte du dol du dĂ©biteur, les dommages et intĂ©rĂȘts ne doivent comprendre, Ă  l’Ă©gard de la perte Ă©prouvĂ©e par le crĂ©ancier el du gain dont il a Ă©tĂ© privĂ©, que ce qui est une suite immĂ©diate et directe de l’inexĂ©cution de la convention.


Article 1152.

– Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exĂ©cuter payera une certaine somme Ă  titre de dommages-intĂ©rĂȘts, il ne peut ĂȘtre allouĂ© Ă  l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.

InexĂ©cution – clause pĂ©nale – obligation pour le juge du fond d’indiquer les bases de calcul par lui utilisĂ©es pour liquider une telle clause : CS, arrĂȘt n°15/cc du 17 nov. 1970


Article 1153.

– Dans les obligations qui se bornent au payement d’une certaine somme, les dommages et intĂ©rĂȘts rĂ©sultant du retard dans l’exĂ©cution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intĂ©rĂȘts fixĂ©s par la loi; saur les rĂšgles particuliĂšres au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intĂ©rĂȘts sont dus sans que le crĂ©ancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la demande, exceptĂ© dans les cas oĂč la loi les fait courir de plein droit.
Offres rĂ©elles – obligation d’inclure les intĂ©rĂȘts moratoires – violation – cassation : CS, arrĂȘt 69/cc du 27 juin 1972. Revue camerounaise de droit n°5, p.57


Article 1154.

– Les intĂ©rĂȘts Ă©chus des capitaux peuvent produire des intĂ©rĂȘts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spĂ©ciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intĂ©rĂȘts dus au moins pour une annĂ©e entiĂšre.


Article 1155.

– NĂ©anmoins les revenus Ă©chus, tels que fermages, loyers, arrĂ©rages de rentes perpĂ©tuelles ou viagĂšres, produisent intĂ©rĂȘt du jour de la demande ou de la convention.
La mĂȘme rĂšgle s’applique aux restitutions de fruits, et aux intĂ©rĂȘts payĂ©s par un tiers aux crĂ©anciers en acquit du dĂ©biteur.

SECT. V De l’interprĂ©tation des conventions.

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Article 1156.

– On doit dans les conventions rechercher quelle a Ă©tĂ© la commune intention des parties contractantes, plutĂŽt que de s’arrĂȘter au sens littĂ©ral des termes.
1. Contrats-InterprĂ©tation-ApprĂ©ciation souveraine des juges du fond. C.S. ArrĂȘt n° 74/CC du 11 avril 1991 Affaire StĂ©
Balton-Cameroun C/ Boucha Pierre. Par Jean Marie
Nyama, Université de Yaoundé II, juridis info n°15, p.53
2. Les juges du fond dĂ©duisent souverainement des circonstances qui leur sont soumises la commune intention des parties. ArrĂȘt n°110 du 30 mai 1967. Bu l.des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°16, p.1771
3. InterprĂ©tation. ArrĂȘt n°1 du 3 dĂ©cembre 1963. Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°9, p.689
4. InterprĂ©tation de la volontĂ© des parties – pouvoir souverain des juges du fond. ArrĂȘt n°137 du 28 mai 1 968.
Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°18, p.2075
5. Les juges du fond sont compĂ©tents pour interprĂ©ter souverainement les conventions passĂ©es entre les parties. ArrĂȘt n°138 du 28 mai 1968. Bul. des arrĂȘts de la
CS du Cameroun Oriental, n°18, p.2076
6. Contrat ambiguë : Volonté des parties. Interprétation souveraine des juges du fond. CS, Arr. n° 10 du 27
Octobre 1970, bull. des arrĂȘts n° 23, p. 2834.
7. InterprĂ©tation des conventions.- InexĂ©cution d’un contrat de vente par l’une des parties contractantes. – fixation des
DI.- Pouvoir souverain d’apprĂ©ciation des juges de fond. CS arrĂȘt 15.2.77. Rapport de M. Nguini. Revue cam. de droit SĂ©rie 2, n°15 & 16, p.246
8. InterprĂ©tation – cession des droits rĂ©els coutumiers. ArrĂȘt n°84 du 28 mars 1967. Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°16, p.1669.
9. InterprĂ©tation, pouvoir souverain des juges du fond. ArrĂȘt n°38 du 9 janvier 1968. Bul des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°18, p.2037
10. Conventions: InterprĂ©tation souve-raine des juges du fond. CS, Arr. n°19 du 28 Nov. 1967, bull des arrĂȘts n° 17, p. 1940. CS, Arr. n°95 du 11 Mars 1969, bull. des ar rĂȘts n°20, p. 2408.
11. InterprĂ©tation des clauses d’un protocole d’accord- ApprĂ©ciation souveraine des juges du fond. CS, arrĂȘt 12 0 38/CC du 13 fĂ©vrier 1992 Affaire: SociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre NGANKEU C/ BICIC. Par J.M. NYAMA, ChargĂ© de Cours de Droit PrivĂ©, juridis info n°10, p .47
12. Contrat : VolontĂ© des parties. ApprĂ©ciation souveraine des juges du fond. CS, Arr. n° 14 du 05 DĂ©cembre 1967, bu ll des arrĂȘts n° 17, p. 1898.
13. Intention des parties. Pouvoir souverain d’apprĂ©ciation des juges du fond. ArrĂȘt n°92 du 21 juin 1973. Bulletin des arrĂȘts de la CS du Cameroun, n°28, p.4059


Article 1157.

– Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit plutĂŽt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun.


Article 1158.

– Les termes susceptibles de deux sens doivent ĂȘtre pris dans le sens qui convient le plus Ă  la matiĂšre du contrat.

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Article 1159.

– Ce qui est ambigu s’interprĂšte par ce qui est d’usage dans le pays oĂč le contrat est passĂ©.


Article 1160.

– On doit supplĂ©er dans le contrat les clauses qui y sont d’usage, quoiqu’elles n’y soient pas exprimĂ©es.


Article 1161.

– Toutes les clauses des conventions s’interprĂštent les unes par les autres, en donnant Ă  chacune le sens qui rĂ©sulte de l’acte entier.


Article 1162.

– Dans le doute, la convention s’interprĂšte contre celui qui a stipulĂ©, et en faveur de celui qui a contractĂ© l’obligation.


Article 1163.

– Quels que gĂ©nĂ©raux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraĂźt que les parties se sont proposĂ© de contracter.


Article 1164.

– Lorsque dans un contrat on a exprimĂ© un cas pour l’eXplication de l’obligation on n’est pas censĂ© avoir voulu par lĂ  restreindre l’Ă©tendue que l’engagement reçoit de droit aux cas non exprimĂ©s.

SECT. VI De l’effet des conventions Ă  l’Ă©gard des tiers.

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Article 1165,

– Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent, que dans le cas prĂ©vu par l’art. 1121.

1. Convention : 1°) Effet-tiers-article 1165 du C. c iv.
Application. 2°) Objet-article 1128 du C. civ. Applic ation. CS, Arr. n° 11 du 06 DĂ©cembre 1973, bull. des arrĂȘts n° 29, p. 4178.
2. Moyens mĂ©langĂ©s de fait et de droit – sanction : irrecevabilitĂ©. Application des articles 1373, 1165, 1985, 1315, 1341(1), 1986, 1165, 1341, 1984, 1985 du code civil. CS ArrĂȘt n°24 du 14 dĂ©cembre 1978. Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun, n°40, p.6148


Article 1166.

– NĂ©anmoins les crĂ©anciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur dĂ©biteur, Ă  l’exception de ceux qui sont exclusivement attachĂ©s Ă  la personne.


Article 1167.

– Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur dĂ©biteur en fraude de leurs droits.
Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre Des successions et au titre Du contrat de mariage et des droits respectifs des époux, se conformer aux rÚgles qui y sont prescrites.

CHAP. IV Des diverses espĂšces d’obligations.

SECT. I Des obligations conditionnelles.

§ 1. – DE LA CONDITION EN GÉNÉRAL, ET DE SES DIVERSES ESPÈCES.


Article 1168.

– L’obligation est conditionnelle lorsqu’on la fait dĂ©pendre d’un Ă©vĂ©nement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu’Ă  ce que l’Ă©vĂ©nement arrive, soit en la rĂ©siliant, selon que l’Ă©vĂ©nement arrivera ou n’arrivera pas.


Article 1169.

– La condition casuelle est celle qui dĂ©pend du hasard, et qui n’est nullement au pouvoir du crĂ©ancier ni du dĂ©biteur.


Article 1170.

– La condition potestative est celle qui fait dĂ©pendre l’exĂ©cution de la convention, d’un Ă©vĂ©nement qu’il est au pouvoir de l’une ou de l’autre des parties contractantes de faire arriver ou d’empĂȘcher.

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Article 1171.

– La condition mixte est celle qui dĂ©pend tout Ă  la fois de la volontĂ© d’une des parties contractantes, et de la volontĂ© d’un tiers.


Article 1172.

– Toute condition d’une chose impossible, ou contraire aux bonnes mƓurs, ou prohibĂ©e par la loi, est nulle, et rend nulle la convention qui en dĂ©pend.

1. La constitution est la norme suprĂȘme. Aff. PG c/
Ndjankoum Mpande et Mempel Jean Marie, CS Cor A n°214 du 24 mai 1961 – Bull n°4, p.142. voir commen taire dans Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental”, p.2 par François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et
Ombiono Siméon.
2. Le juge doit Ă©carter la coutume lorsqu’elle est contraire Ă  l’ordre public et aux bonnes mƓurs ou lorsque la solution Ă  laquelle son application conduit est moins bonne que celle du droit Ă©crit : aff. Ateba Victor contre dame Ateba Marie, CS ArrĂȘt n°70/L du 8 juillet 1976. Voir commentaires de François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono SimĂ©on. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental”.p.6


Article 1173.

– La condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle l’obligation contractĂ©e sous cette condition.


Article 1174.

– Toute obligation est nulle lorsqu’elle a Ă©tĂ© contractĂ©e sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige.


Article 1175.

– Toute condition doit ĂȘtre accomplie de la maniĂšre que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu’elle le fĂ»t.


Article 1176.

– Lorsqu’une obligation est contractĂ©e sous la condition qu’un Ă©vĂ©nement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censĂ©e dĂ©faillie lorsque le temps est expirĂ© sans que l’évĂ©nement soit arrivĂ©. S’il n’y a point de temps fixe, la condition peut toujours ĂȘtre accomplie; et elle n’est censĂ©e dĂ©faillie que lorsqu’il est devenu certain que l’Ă©vĂ©nement n’arrivera pas.

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Article 1177.

– Lorsqu’une obligation est contractĂ©e sous la condition qu’un Ă©vĂ©nement n’arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expirĂ© sans que l’évĂ©nement soit arrivĂ© ; elle l’est Ă©galement, si avant le terme il est certain que l’Ă©vĂ©nement n’arrivera pas; et s’il n’y a pas de temps dĂ©terminĂ©, elle n’est accomplie que lorsqu’il est certain que l’Ă©vĂ©nement n’arrivera pas.


Article 1178.

– La condition est rĂ©putĂ©e accomplie lorsque c’est le dĂ©biteur, obligĂ© sous cette condition, qui en a empĂȘchĂ© l’accomplissement.


Article 1179.

– La condition accomplie a un effet rĂ©troactif au jour auquel l’engagement a Ă©tĂ© contractĂ©: Si le crĂ©ancier est mort avant l’accomplissement de la condition, ses droits passent Ă  son hĂ©ritier.


Article 1180.

– Le crĂ©ancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit.

§ 2. – DE LA CONDITION SUSPENSIVE.


Article 1181.

– L’obligation contractĂ©e sous une condition suspensive est celle qui dĂ©pend ou d’un Ă©vĂ©nement futur et incertain, ou d’un Ă©vĂ©nement actuellement arrivĂ©, mais encore inconnu des parties.

Dans le premier cas, l’obligation ne peut ĂȘtre exĂ©cutĂ©e qu’aprĂšs l’Ă©vĂ©nement.
Dans le second cas, l’obligation a son effet du jour oĂč elle a Ă©tĂ© contractĂ©e.

Conditions suspensive ou rĂ©solutoire – apprĂ©ciation souveraine des juges du fond. ArrĂȘt n°47 du 18 juin 1968. Bullet in des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°18, p.2186

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Article 1182.

– Lorsque l’obligation a Ă©tĂ© contractĂ©e sous une condition suspensive, la chose qui fait la matiĂšre de la convention demeure aux risques du dĂ©biteur qui ne s’est obligĂ© de la livrer que dans le cas de l’Ă©vĂ©nement de la condition.
Si la chose est entiĂšrement pĂ©rie sans la faute du dĂ©biteur, l’obligation est Ă©teinte.
Si la chose s’est dĂ©tĂ©riorĂ©e sans la faute du dĂ©biteur, le crĂ©ancier a le choix ou de rĂ©soudre l’obligation, ou d’exiger la chose dans l’Ă©tat oĂč elle se trouve, sans diminution du prix.
Si la chose s’est dĂ©tĂ©riorĂ©e par la faute du dĂ©biteur, le crĂ©ancier a le droit 011 de rĂ©soudre l’obli- gation, ou d’exiger la chose dans l’Ă©tat oĂč elle se trouve, avec des dommages et intĂ©rĂȘts.

§ 3. – DE LA CONDITION RÉSOLUTOIRE.


Article 1183.

– La condition rĂ©solutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, opĂšre la rĂ©vocation de l’obligation, et qui remet les choses au mĂȘme Ă©tat que si l’obligation n’avait pas existĂ©.
Elle ne suspend point l’exĂ©cution de l’obligation; elle oblige seulement le crĂ©ancier Ă  restituer ce qu’il a reçu, dans le cas oĂč l’Ă©vĂ©nement prĂ©vu par la condition arrive.


Article 1184.

– La condition rĂ©solutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas oĂč l’une des deux parties ne satisfera point Ă  son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point rĂ©solu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©, a le choix ou de forcer l’autre Ă  l’exĂ©cution de la convention lorsqu’elle est possible ou d’en demander la rĂ©solution avec dommages et intĂ©rĂȘts.
La rĂ©solution doit ĂȘtre demandĂ©e en justice, et il peut ĂȘtre accordĂ© au dĂ©fendeur un dĂ©lai selon les circonstances.
1. Conditions suspensive ou rĂ©solutoire – apprĂ©ciation souveraine des juges du fond. ArrĂȘt n°47 du 18 juin 1968.
Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°18, p.2186 n°36, p.5285.
2. Contrat. Rupture. La simple intention manifestĂ©e de modifier unilatĂ©rale-ment le contrat ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e, en cas de refus des parties, comme la rupture du contrat. CS, Arr. n° 13 du 18 Nov. 1976, bull. des arrĂȘts

SECT. II Des obligations Ă  terme.

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Article 1185.

– Le terme diffĂšre de la condition, en ce qu’il ne suspend point l’engagement, dont il retarde seulement l’exĂ©cution.


Article 1186.

– Ce qui n’est dĂ» qu’Ă  terme, ne peut ĂȘtre exigĂ© avant l’Ă©chĂ©ance du terme; mais ce qui a Ă©tĂ© payĂ© d’avance, ne peut ĂȘtre rejetĂ©.


Article 1187.

– Le terme est toujours prĂ©sumĂ© stipulĂ© en faveur du dĂ©biteur, Ă  moins qu’il ne rĂ©sulte de la stipulation, ou des circonstances, qu’il a Ă©tĂ© aussi convenu en faveur du crĂ©ancier.


Article 1188.

– Le dĂ©biteur ne peut plus rĂ©clamer le bĂ©nĂ©fice du terme lorsqu’il a fait faillite, ou lorsque par son fait il a diminuĂ© les sĂ»retĂ©s qu’il avait donnĂ©es par le contrat Ă  son crĂ©ancier.

SECT. III Des obligations alternatives.


Article 1189.

– Le dĂ©biteur d’une obligation alternative est libĂ©rĂ© par la dĂ©livrance de l’une des deux choses qui Ă©taient comprises dans l’obligation.


Article 1190.

– Le choix appartient au dĂ©biteur, s’il n’a pas Ă©tĂ© expressĂ©ment accordĂ© au crĂ©ancier.


Article 1191.

– Le dĂ©biteur peut se libĂ©rer en dĂ©livrant l’une des deux choses promises; mais il ne peut pas forcer le crĂ©ancier Ă  recevoir une partie de l’une et une partie de l’autre.


Article 1192.

– L’obligation est pure et simple, quoique contractĂ©e d’une maniĂšre alternative, si l’une des deux choses promises ne pouvait ĂȘtre le sujet de l’obligation.

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Article 1193.

– L’obligation alternative devient pure et simple, si l’une des choses promises pĂ©rit et ne peut plus ĂȘtre livrĂ©e, mĂȘme par la faute du dĂ©biteur. Le prix de cette chose ne peut pas ĂȘtre offert Ă  sa place.

Si toutes deux sont pĂ©ries, et que le dĂ©biteur soit en faute Ă  l’Ă©gard de l’une d’elles, il doit payer le prix de celle qui a pĂ©ri la derniĂšre.


Article 1194.

– Lorsque, dans les cas prĂ©vus par l’art. prĂ©cĂ©dent, le choix avait Ă©tĂ© dĂ©fĂ©rĂ© par la convention au crĂ©ancier,
Ou l’une des choses seulement est pĂ©rie; et alors, si c’est, sans la faute du dĂ©biteur, le crĂ©ancier doit avoir celle qui reste; si le dĂ©biteur est en faute,’ le crĂ©ancier peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui est pĂ©rie;
Ou les deux choses sont pĂ©ries; et alors, si le dĂ©biteur est en faute Ă  l’Ă©gard des deux, ou mĂȘme Ă  l’Ă©gard de l’une d’elles seulement, le crĂ©ancier peut demander le prix de l’une ou de l’autre Ă  son choix.


Article 1195.

– Si les deux choses sont pĂ©ries sans la faute du dĂ©biteur, et avant qu’il soit en demeure, l’obligation est Ă©teinte, conformĂ©ment Ă  l’art. 1302.


Article 1196.

– Les mĂȘmes principes !l’appliquent au cas oĂč il y a plus de deux choses comprises dans l’obligation alternative.

SECT. IV Des obligations solidaires.

§ 1. – DE LA SOLIDARITÉ ENTRE LES CRÉANCIERS

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Article 1197.

– L’obligation est solidaire entre plusieurs crĂ©anciers lorsque le titre donne expressĂ©ment Ă  chacun d’eux le droit de demander le payement du total de la crĂ©ance, et que le payement fait Ă  l’un d’eux libĂšre le dĂ©biteur, encore que le bĂ©nĂ©fice de l’obligation soit partageable et divisible entre les divers crĂ©anciers.


Article 1198.

– II est au choix du dĂ©biteur de payer Ă  l’un ou l’autre des crĂ©anciers solidaires, tant qu’il n’a pas Ă©tĂ© prĂ©venu par les poursuites de l’un d’eux.
NĂ©anmoins la remise qui n’est faite que par l’un des crĂ©anciers solidaires, ne libĂšre le dĂ©biteur que pour la part de ce crĂ©ancier.


Article 1199.

– Tout acte qui interrompt la prescription Ă  l’Ă©gard de l’un des crĂ©anciers solidaires, profite aux autres crĂ©anciers.

§ 2. – DE LA SOLIDARITÉ DE LA PART DES DÉBITEURS


Article 1200.

– II y a solidaritĂ© de la part des dĂ©biteurs, lorsqu’ils sont obligĂ©s Ă  une mĂȘme chose, de maniĂšre que chacun puisse ĂȘtre contraint pour la totalitĂ©, et que le payement fait par un seul libĂšre les autres envers le crĂ©ancier.

1. SolidaritĂ© – assignation d‘un dĂ©biteur solidaire – dĂ©cision contradictoire Ă  l’égard du codĂ©biteur solidaire – pourvoi – rejet. CS arrĂȘte n°16/cc du 9 dĂ©cembre 1993. par Jean Marie Tchakoua, assistant en droit privĂ©, juridis info n°19, p.39 2. SolidaritĂ© : CS, ArrĂȘt n° 11 du 14 Octobre 1969, Bu lletin des arrĂȘts n° 21, p. 2492.

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Article 1201.

– L’obligation peut ĂȘtre solidaire quoique l’un des dĂ©biteurs soit obligĂ© diffĂ©remment de l’autre au payement de la mĂȘme chose: par exemple, si l’un n’est obligĂ© que conditionnellement, tandis que l’engagement de l’autre est pur et simple, ou si l’un a pris un terme qui n’est point accordĂ© Ă  l’autre.


Article 1202.

– La solidaritĂ© ne se prĂ©sume point; il faut qu’elle soit expressĂ©ment stipulĂ©e.
Cette rĂšgle ne cesse que dans les cas oĂč la solidaritĂ© a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi.


Article 1203.

– Le crĂ©ancier d’une obligation contractĂ©e solidairement, peut s’adresser Ă  celui des dĂ©biteurs qu’il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bĂ©nĂ©fice de division.


Article 1204.

– Les poursuites faites contre l’un des dĂ©biteurs n’empĂȘchent pas le crĂ©ancier d’en exercer de pareilles contre les autres.


Article 1205.

– Si la chose due a pĂ©ri par la faute ou pendant la demeure de l’un ou de plusieurs des dĂ©biteurs solidaires, les autres codĂ©biteurs ne sont point dĂ©chargĂ©s de l’obligation de payer le prix de la chose; mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages et intĂ©rĂȘts.
Le crĂ©ancier peut seulement rĂ©pĂ©ter les dommages et intĂ©rĂȘts tant contre les dĂ©biteurs, par la faute desquels la chose a pĂ©ri, que contre ceux qui Ă©taient en demeure.

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Article 1206.

– Les poursuites faites contre l’un des dĂ©biteurs solidaires interrompent la prescription Ă  l’Ă©gard de tous.


Article 1207.

– La demande d’intĂ©rĂȘts formĂ©e contre l’un des dĂ©biteurs solidaires fait courir les intĂ©rĂȘts Ă  l’Ă©gard de tous.


Article 1208.

– Le codĂ©biteur solidaire poursuivi par le crĂ©ancier peut opposer toutes les exceptions qui rĂ©sultent de la nature de l’obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que’ celles qui sont communes Ă  tous les codĂ©biteurs.
Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs.


Article 1209.

– Lorsque l’un des dĂ©biteurs devient hĂ©ritier unique du crĂ©ancier, ou lorsque le crĂ©ancier devient l’unique hĂ©ritier de l’un des dĂ©biteurs, la confusion n’Ă©teint la crĂ©ance solidaire que pour la part et portion du dĂ©biteur ou du crĂ©ancier.


Article 1210.

– Le crĂ©ancier qui consent Ă  la division de la dette Ă  l’Ă©gard de l’un des codĂ©biteurs conserve son action solidaire contre les autres, mais sous la dĂ©duction de la part du dĂ©biteur qu’il a dĂ©chargĂ© de la solidaritĂ©.

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Article 1211.

– Le crĂ©ancier qui reçoit divisĂ©ment la part de l’un des dĂ©biteurs, sans rĂ©server dans la quittance la solidaritĂ© ou ses droits en gĂ©nĂ©ral, ne renonce Ă  la solidaritĂ© qu’Ă  l’Ă©gard de ce dĂ©biteur.

Le crĂ©ancier n’est pas censĂ© remettre la solidaritĂ© au dĂ©biteur lorsqu’il reçoit de lui une somme Ă©gale Ă  la portion dont il est tenu si la quittance ne porte pas que c’est pour sa part.
Il en est de mĂȘme de la simple demande formĂ©e contre l’un des codĂ©biteurs pour sa part, si celui-ci n’a pas acquiescĂ© Ă  la demande, ou s’il n’est pas intervenu un jugement de condamnation.


Article 1212.

– Le crĂ©ancier qui reçoit divisĂ©ment et sans rĂ©serve la portion de l’un des codĂ©biteurs dans les arrĂ©rages ou intĂ©rĂȘts de la dette, ne perd la solidaritĂ© que pour les arrĂ©rages ou intĂ©rĂȘts Ă©chus, et non pour ceux Ă  Ă©choir, ni pour le capital Ă  moins que le payement divisĂ© n’ait Ă©tĂ© continuĂ© pendant dix ans consĂ©cutifs.


Article 1213.

– L’obligation contractĂ©e solidairement envers le crĂ©ancier se divise de plein droit entre les dĂ©biteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.


Article 1214.

– Le codĂ©biteur d’une dette solidaire, qui l’a payĂ©e en entier, ne peut rĂ©pĂ©ter contre les autres que les part et portion de chacun d’eux.
Si l’un d’eux se trouve insolvable, la perte qu’occasionne son insolvabilitĂ© se rĂ©partit, par contribution, entre tous les autres codĂ©biteurs solvables et celui qui a fait le payement.

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Article 1215.

– Dans le cas oĂč le crĂ©ancier a renoncĂ©. Ă  l’action solidaire envers l’un des dĂ©biteurs, si l’un ou plusieurs des autres codĂ©biteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables sera contributoirement rĂ©partie entre tous les dĂ©biteurs, mĂȘme entre ceux prĂ©cĂ©demment dĂ©chargĂ©s de la solidaritĂ© par le crĂ©ancier.


Article 1216.

– Si l’affaire pour laquelle la dette a Ă©tĂ© contractĂ©e solidairement ne concernait que l’un des coobligĂ©s solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-Ă -vis des autres codĂ©biteurs, qui ne seraient considĂ©rĂ©s par rapport Ă  lui que comme ses cautions.

SECT. V Des obligations divisibles et indivisibles.


Article 1217.

– L’obligation est divisible ou indivisible selon qu’elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l’exĂ©cution, est ou n’est pas susceptible de division, soit matĂ©rielle, soit intellectuelle.


Article 1218.

– L’obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l’objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considĂ©rĂ©e dans l’obligation ne la rend pas susceptible d’exĂ©cution partielle.


Article 1219.

– La solidaritĂ© stipulĂ©e ne donne point Ă  l’obligation le caractĂšre d’indivisibilitĂ©.

§ 1. – DES EFFETS DE L’OBLIGATION DIVISIBLE

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Article 1220.

– L’obligation qui est susceptible de division, doit ĂȘtre exĂ©cutĂ©e entre le crĂ©ancier et le dĂ©biteur comme si elle Ă©tait indivisible. La divisibilitĂ© n’a d’application qu’Ă  l’Ă©gard de leurs hĂ©ritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour des parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme reprĂ©sentant le crĂ©ancier ou le dĂ©biteur.


Article 1221.

– Le principe Ă©tabli dans l’art. prĂ©cĂ©dent reçoit exception Ă  l’Ă©gard des hĂ©ritiers du dĂ©biteur:

1° Dans le cas oĂč la dette est hypothĂ©caire;

2° Lorsqu’elle est d’un corps certain;

3° Lorsqu’il s’agit de la dette alternative de choses au choix du crĂ©ancier; dont l’une est indivisible;

4° Lorsque l’un des hĂ©ritiers est chargĂ© seul, par le titre, de l’exĂ©cution de l’obligation;
5° Lorsqu’il rĂ©sulte, soit de la nature de l’engage ment, soit de la chose qui en fait l’objet, soit de la fin qu’on s’est proposĂ©e dans le contrat, que l’intention des contractants a Ă©tĂ© que la dette ne pĂ»t s’acquitter partiellement.
Dans les trois premiers cas, l’hĂ©ritier qui possĂšde la chose due ou le fonds hypothĂ©quĂ© Ă  la dette, peut ĂȘtre poursuivi pour le tout sur la chose due ou sur le fonds hypothĂ©quĂ©, sauf le recours contre ses cohĂ©ritiers. Dans le quatriĂšme cas, l’hĂ©ritier seul chargĂ© de la dette, et dans le cinquiĂšme cas, chaque hĂ©ritier, peut aussi ĂȘtre poursuivi pour le tout; sauf son recours contre ses cohĂ©ritiers.

§ 2. – DES EFFETS DE L’OBLIGATION INDIVISIBLE

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Article 1222.

– Chacun de ceux qui ont contractĂ© conjointement une dette indivisible, en est tenu pour le total, encore que l’obligation n’ait pas Ă©tĂ© contractĂ©e solidairement.


Article 1223.

– Il en est de mĂȘme Ă  l’Ă©gard des hĂ©ritiers de celui qui a contractĂ© une pareille obligation.


Article 1224.

– Chaque hĂ©ritier du crĂ©ancier peut exiger en totalitĂ© l’exĂ©cution de l’obligation indivisible.
Il ne peut seul faire la remise de la totalitĂ© de la dette; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l’un des hĂ©ritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cohĂ©ritier ne peut demander la chose indivisible qu’en tenant compte de la portion du cohĂ©ritier qui a fait la remise ou qui a reçu le prix.


Article 1225.

– L’hĂ©ritier du dĂ©biteur, assignĂ© pour la totalitĂ© de l’obligation, peut demander un dĂ©lai pour mettre en cause ses cohĂ©ritiers, Ă  moins que la dette ne soit de nature Ă  ne pouvoir ĂȘtre acquittĂ©e que par l’hĂ©ritier assignĂ©, qui peut alors ĂȘtre condamnĂ© seul, sauf son recours en indemnitĂ© contre ses cohĂ©ritiers.

SECT. VI Des obligations avec clauses pénales.


Article 1226.

– La clause pĂ©nale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exĂ©cution d’une convention, s’engage Ă  quelque chose en cas d’inexĂ©cution.

InexĂ©cution – clause pĂ©nale – obligation pour le juge du fond d’indiquer les bases de calcul par lui utilisĂ©es pour liquider une telle clause : CS, arrĂȘt n°15/cc du 17 novembre 1970


Article 1227.

– La nullitĂ© de l’obligation principale entraĂźne celle de la clause pĂ©nale.
La nullitĂ© de celle-ci n’entraĂźne point celle de l’obligation principale.

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Article 1228.

– Le crĂ©ancier, au lieu de demander la peine stipulĂ©e contre le dĂ©biteur qui est en demeure, peut poursuivre l’exĂ©cution de l’obligation principale.


Article 1229.

– La clause pĂ©nale est la compensation des dommages et intĂ©rĂȘts que le crĂ©ancier souffre de l’inexĂ©cution de l’obligation principale.
Il ne peut demander en mĂȘme temps le principal et la peine, Ă  moins qu’elle n’ait Ă©tĂ© stipulĂ©e pour le simple retard.


Article 1230.

– Soit que l’obligation primitive contienne, soit qu’elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive ĂȘtre accomplie, la peine n’est encourue que lorsque celui qui s’est obligĂ© soit Ă  livrer, soit Ă  prendre, soit Ă  faire, est en demeure.


Article 1231.

– La peine peut ĂȘtre modifiĂ©e par le juge lorsque l’obligation principale a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e en partie.


Article 1232.

– Lorsque l’obligation primitive contractĂ©e avec une clause pĂ©nale est d’une chose indivisible, la peine est encourue par la contravention d’un seul des hĂ©ritiers du dĂ©biteur, el elle peut ĂȘtre demandĂ©e, soit en totalitĂ© contre celui qui a fait la contravention, soit contre chacun des cohĂ©ritiers pour leur part et portion, et hypothĂ©cairement pour le tout, sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peine.

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Article 1233.

– Lorsque l’obligation primitive contractĂ©e sous une peine est divisible, la peine n’est encourue que par celui des hĂ©ritiers du dĂ©biteur qui contrevint Ă  cette obligation, et pour la part seulement dont il Ă©tait tenu dans l’obligation principale, sans qu’il y ait d’action contre ceux qui l’ont exĂ©cutĂ©e.
Cette rĂšgle reçoit exception lorsque la clause pĂ©nale ayant Ă©tĂ© ajoutĂ©e dans l’intention que le payement ne pĂ»t se faire partiellement, un cohĂ©ritier a empĂȘchĂ© l’exĂ©cution de l’obligation pour’ la totalitĂ©. En ce cas, la peine entiĂšre peut ĂȘtre exigĂ©e contre lui, et contre les autres cohĂ©ritiers pour leur portion seulement, sauf leur recours.

CHAP. V De l’extinction des obligations.


Article 1234.

– Les obligations s’Ă©teignent :
Par le payement,
Par la novation,
Par la remise volontaire,
Par la compensation,
Par la confusion,
Par la perte de la chose,
Par la nullité ou la rescision,
Par l’effet de la condition rĂ©solutoire, qui a Ă©tĂ© expliquĂ©e au chapitre prĂ©cĂ©dent.
Et par la prescription, qui fera l’objet d’un titre particulier.

Droit civil : Dommages occasionnĂ©s par la lutte contre le terrorisme. Loi n° 64-LF-16 du 26 Juin 1964, nĂ©cess itĂ© d’un lien de causalitĂ© directe entre le prĂ©judice subi et la rĂ©pression du terrorisme. Non paiement d’une indemnitĂ© d’occupation d’un immeuble rĂ©quisitionnĂ© par les forces de l’ordre. InapplicabilitĂ© de la loi. Action irrecevable. CS, Arr. n° 16 du 21 DĂ©cembre 1971, bull. des arrĂȘts n° 25, p. 3327.

SECT. I Du payement.

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§ 1. – Du PAYEMENT EN GÉNÉRAL


Article 1235.

– Tout payement suppose une dette: ce qui a Ă©tĂ© payĂ© sans ĂȘtre dĂ», est sujet Ă  rĂ©pĂ©tition.
La rĂ©pĂ©tition n’est pas admise Ă  l’Ă©gard des obligations naturelles qui ont Ă©tĂ© volontairement acquittĂ©es.

1. InexĂ©cution du contrat – cause imputable au crĂ©ancier – impossibilitĂ© de rĂ©clamer des dommages intĂ©rĂȘts – restitution de l’indu paiement volontaire et conscient du solvens – refus de restitution. CA du Littoral. ArrĂȘt n° 53/C du 19 dĂ©cembre 2003, Groupement des Entreprises
Commerciales (GEC) c/ sociĂ©tĂ© forestiĂšre et industrielle de la Doume SA. Par RenĂ© Njeufack Temgwa, –
UniversitĂ© de Dschang – Juridis PĂ©r. N° 65, p.51
2. InexĂ©cution du contrat – cause imputable au crĂ©ancier – impossibilitĂ© de rĂ©clamer des dommages intĂ©rĂȘts – restitution de l’indu paiement volontaire et conscient du solvens – refus de restitution. CA du Littoral. ArrĂȘt n° 53/C du 19 dĂ©cembre 2003, Groupement des Entreprises Commerciales (GEC) c/ sociĂ©tĂ© forestiĂšre et industrielle de la Doume SA. Par RenĂ© Njeufack Temgwa, – UniversitĂ© de Dschang – Juridis PĂ©r. N° 65, p.51
3. Paiement : Paiement pour autrui. Paiement effectuĂ© par une sociĂ©tĂ© pour un associĂ© sur son compte courant. Cause licite. RĂ©pĂ©tition de l’indu (non). CS, Arr. n° 55 du 1 Mars 1969, bull. des arrĂȘts n° 20, p. 2466.


Article 1236.

– Une obligation peut ĂȘtre acquittĂ©e par toute personne qui y est intĂ©ressĂ©e, telle qu’un coobligĂ© ou une caution.
L’obligation peut mĂȘme ĂȘtre acquittĂ©e par un tiers qui n’y est point intĂ©ressĂ©, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l’acquit du dĂ©biteur, ou que, s’il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogĂ© aux droits du crĂ©ancier.


Article 1237.

– L’obligation de faire ne peut ĂȘtre acquittĂ©e par un tiers contre le grĂ© du crĂ©ancier, lorsque ce dernier a intĂ©rĂȘt qu’elle soit remplie par le dĂ©biteur lui-mĂȘme.

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Article 1238.

– Pour payer valablement, il faut ĂȘtre propriĂ©taire de la chose donnĂ©e en payement, et capable de l’aliĂ©ner.
NĂ©anmoins le payement d’une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l’usage, ne peut ĂȘtre rĂ©pĂ©tĂ© contre le crĂ©ancier qui l’a consommĂ©e de bonne foi, quoique le payement en ait Ă©tĂ© fait par celui qui n’en Ă©tait pas propriĂ©taire ou qui n’Ă©tait pas capable de l’aliĂ©ner.


Article 1239.

– Le payement doit ĂȘtre fait au crĂ©ancier, ou Ă  quelqu’un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisĂ© par justice ou par la loi Ă  recevoir pour lui.
Le payement fait Ă  celui qui n’aurait pas pouvoir de recevoir pour le crĂ©ancier, est valable, si celui-ci le ratifie, ou s’il en a profitĂ©.


Article 1240.

– Le payement fait de bonne foi Ă  celui qui est en possession de la crĂ©ance, est valable, encore que le possesseur en soit par la suite Ă©vincĂ©.


Article 1241.

– Le payement fait au crĂ©ancier n’est point valable s’il Ă©tait incapable de le recevoir, Ă  moins que le dĂ©biteur ne prouve que la chose payĂ©e a tournĂ© au profit du crĂ©ancier.


Article 1242.

– Le payement fait par le dĂ©biteur Ă  son crĂ©ancier, au prĂ©judice d’une saisie ou d’une opposition, n’est pas valable Ă  l’Ă©gard des crĂ©anciers saisissants ou opposants: ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre Ă  payer de nouveau, sauf, en ce cas seulement, son recours contre le crĂ©ancier.

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Article 1243.

– Le crĂ©ancier ne peut ĂȘtre contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit Ă©gale ou mĂȘme plus grande.


Article 1244.

– Le dĂ©biteur ne peut point forcer le crĂ©ancier Ă  recevoir en partie le payement d’une dette, mĂȘme divisible.
Les juges peuvent nĂ©anmoins, en considĂ©ration de la position du dĂ©biteur et usant de ce pouvoir avec une grande rĂ©serve, accorder des dĂ©lais modĂ©rĂ©s pour le payement et surseoir Ă  l’exĂ©cution des poursuites, toutes choses demeurant en l’Ă©tat.
En cas d’urgence, la mĂȘme facultĂ© appartient, en tout Ă©tat de cause, au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s.
S’il est sursis Ă  l’exĂ©cution des poursuites, les dĂ©lais fixĂ©s par le Code de procĂ©dure civile pour la validitĂ© des procĂ©dures d’exĂ©cution seront suspendus jusqu’Ă  l’expiration du dĂ©lai accordĂ© par le juge.

1. Pourvoi: TĂ©mĂ©ritĂ© et lĂ©gĂšretĂ©. Mauvaise foi du demandeur. Amende civile prĂ©vue par l’article 47 de l’ordonnance n°59-86 du 17 dĂ©cembre 1959
 Moyen :
MĂ©langĂ© de fait et de droit irrecevable
 Paiement. DĂ©lais de grĂące de l’article 1244 du Code civil. Exclus en matiĂšre d’effets nĂ©gociables comme les traites aux termes des articles 182 et 185 du Code de commerce. CS arrĂȘt du 28 fĂ©v. 1974. Revue cam. de droit, Serie II n°s 13 & 14 , p.244
2. Octroi des dĂ©lais de grĂące – apprĂ©ciation souveraine du juge du fond conformĂ©ment Ă  l’art 1244 C.civ. – Cession des crĂ©ances d’un Ă©tablissement restructurĂ© Ă  un Ă©tablissement preneur (art. 1690 C.civ)- L’appel relevĂ© par les ayants droit du de cujus reprĂ©sentĂ© par un avocat est recevable. CA Centre arret n° 05/civ du 1 octobre 1999 Aff.: BELINGA SORO et autres C/ B.I.C.I.C. Revue Cam. du Droit des Affaires n°6 p.163.


Article 1245.

– Le dĂ©biteur d’un corps certain et dĂ©terminĂ© est libĂ©rĂ© par la remise de la chose en l’Ă©tat oĂč elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les dĂ©tĂ©riorations qui y sont survenues ne viennent point de son fait ou de sa faute, ni de celle des personnes dont il est responsable, ou qu’avant ces dĂ©tĂ©riorations il ne fĂ»t pas en demeure.

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Article 1246.

– Si la dette est d’une chose qui ne soit dĂ©terminĂ©e que par son espĂšce, le dĂ©biteur l!e sera pas tenu, pour ĂȘtre libĂ©rĂ©, de la donner de la meilleure espĂšce; mais il ne pourra l’offrir de la plus mauvaise.


Article 1247.

– Le payement doit ĂȘtre exĂ©cutĂ© dans le lieu dĂ©signĂ© par la convention. Si le lieu n’y est pas dĂ©signĂ©, le payement, lorsqu’il s’agit d’un corps certain et dĂ©terminĂ©, doit ĂȘtre fait dans le lieu oĂč Ă©tait, au temps de l’obligation, la chose qui en fait l’objet.
Hors ces deux cas, le payement doit ĂȘtre fait au domicile du dĂ©biteur.


Article 1248.

– Les frais du payement sont Ă  la charge du dĂ©biteur.

§ 2. – Du PAYEMENT AVEC SUBROGATION


Article 1249.

– La subrogation dans les droits du crĂ©ancier au profit d’une tierce personne qui le paye, est ou conventionnelle ou lĂ©gale.


Article 1250.

– Cette subrogation est conventionnelle :
1° Lorsque le crĂ©ancier recevant son payement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilĂšges ou hypothĂšques contre le dĂ©biteur : cette subrogation doit ĂȘtre expresse et faite en mĂȘme temps que le payement;
2° Lorsque le dĂ©biteur emprunte une somme Ă  l’effet de payer sa dette, et de subroger le prĂȘteur dans les droits du crĂ©ancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l’acte d’emprunt et ‘la quittance soient passĂ©s devant notaires; que dans l’acte d’emprunt il soit dĂ©clarĂ© que la somme a Ă©tĂ© empruntĂ©e pour faire le payement, et que dans la quittance il soit dĂ©clarĂ© que le payement a Ă©tĂ© fait des deniers fournis Ă  cet effet par le nouveau crĂ©ancier. Cette subrogation s’opĂšre sans le concours de la volontĂ© du crĂ©ancier.

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Article 1251.

– La subrogation a lieu de plein droit :

1° Au profit de celui qui, Ă©tant lui-mĂȘme crĂ©ancier , paye un autre crĂ©ancier qui lui est prĂ©fĂ©rable Ă  raison de ses privilĂšges ou hypothĂšques;
2° Au profit de l’acquĂ©reur d’un immeuble, qui empl oie le prix de son acquisition au payement des crĂ©anciers auxquels cet hĂ©ritage Ă©tait hypothĂ©quĂ©;
3° Au profit de celui qui, Ă©tant tenu avec d’autres ou pour d’autres au payement de la dette, avait intĂ©rĂȘt de l’acquitter;
4° Au profit de l’hĂ©ritier bĂ©nĂ©ficiaire qui a payĂ© de ses deniers les dettes de la succession.


Article 1252.

– La subrogation Ă©tablie par les art. prĂ©cĂ©dents a lieu tant contre les cautions que contre les dĂ©biteurs: elle ne peut nuire au crĂ©ancier lorsqu’il n’a Ă©tĂ© payĂ© qu’en partie; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dĂ», par prĂ©fĂ©rence Ă  celui dont il n’a reçu qu’un payement partiel.

§ 3. – DE L’IMPUTATION DES PAYEMENTS


Article 1253.

– Le dĂ©biteur de plusieurs dettes a le droit de dĂ©clarer, lorsqu’il paye, quelle dette il entend acquitter.


Article 1254.

– Le dĂ©biteur d’une dette qui porte intĂ©rĂȘt ou produit des arrĂ©rages, ne peut point, sans le consentement du crĂ©ancier, imputer le payement qu’il fait sur le capital par prĂ©fĂ©rence aux arrĂ©rages ou intĂ©rĂȘts: le payement fait sur le capital et intĂ©rĂȘts, mais qui n’est point intĂ©gral, s’impute d’abord sur les intĂ©rĂȘts.

Civil law, Civil ProcĂ©dure and Evidence- tenancy agreement- th default in payment of rents – customary court cannot entertain matter where amount due exceeds 69,000frs – consolidation of actions – standard of proof in civil matters – Hearsay evidence inadmissible – admission of the fact in issue – eduitable remedy. Abong George v. Ngum Angelica Wanzie. Appeal n°BCA/2cc/91, Judgment delivered on Thursday the 13 day of august, 1992 by Mr Justice J.S. Nfobin. Juridis pĂ©riodique n°42, p.69

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Article 1255.

– Lorsque le dĂ©biteur de diverses dettes a acceptĂ© une quittance par laquelle le crĂ©ancier a imputĂ© ce qu’il a reçu sur l’une de ces dettes spĂ©cialement, le dĂ©biteur ne peut plus demander l’imputation sur une dette diffĂ©rente, Ă  moins qu’il n’y ait eu dol ou surprise de la part du crĂ©ancier.


Article 1256.

— Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le payement doit ĂȘtre imputĂ© sur la dette que le dĂ©biteur avait pour lors le plus d’intĂ©rĂȘt d’acquitter entre celles qui sont pareillement Ă©chues; sinon, sur la dette Ă©chue, quoique moins onĂ©reuse que celles qui ne le sont pas.
Si les dettes sont d’Ă©gale nature, l’imputation se fait sur la plus ancienne: toutes choses Ă©gales, elle se fait proportionnellement.

§ 4. – DES OFFRES DE PAYEMENT ET DE LA CONSIGNATION


Article 1257.

– Lorsque le crĂ©ancier refuse de recevoir son payement, le dĂ©biteur peut lui faire des offres rĂ©elles, et au refus du crĂ©ancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte.
Les offres rĂ©elles suivies d’une consignation libĂšrent Ile dĂ©biteur; elles tiennent lieu Ă  son Ă©gard de payement, lorsqu’elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignĂ©e demeure aux risques du crĂ©ancier.

1. Offres : Demande de donner acte. Non rĂ©ponse. Violation de l’article 37. Ordonnance 59-86. Non. CS, Arr. n° 07 du 22 Nov. 1973, bull. des arrĂȘts n° 29, p. 4115.
2. Offres rĂ©elles – obligation d’inclure les intĂ©rĂȘts moratoires – violation – cassation : CS, arrĂȘt 69/cc du 27 juin 1972. Revue cam. de droit n°5, p.57

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Article 1258.

– Pour que les offres rĂ©elles soient valables, il faut:
1° Qu’elles soient faites au crĂ©ancier ayant la cap acitĂ© de recevoir, ou Ă  celui qui a pouvoir de recevoir pour lui;
2° Qu’elles soient faites par une personne capable de payer;
3° Qu’elles soient de la totalitĂ© de la somme exigi ble, des arrĂ©rages ou intĂ©rĂȘts dus, des frais liquidĂ©s, et d’une somme pour les frais non liquidĂ©s, sauf Ă  la parfaire;
4° Que le terme soit Ă©chu, s’il a Ă©tĂ© stipulĂ© en fa veur du crĂ©ancier;
5° Que la condition sous laquelle la dette a été c ontractée soit arrivée;
6° Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le payement, et que, s’il n’y a pas de convention spĂ©ciale sur le lieu du payement, elles soient faites ou Ă  la personne du crĂ©ancier, ou Ă  son domicile, ou au domicile Ă©lu pour l’exĂ©cution de la convention;
7° Que les offres soient faites par un officier min istĂ©riel ayant caractĂšre pour ces sortes d’actes.


Article 1259.

– Il n’est pas nĂ©cessaire, pour la validitĂ© de la consignation, qu’elle ait Ă©tĂ© autorisĂ©e par le juge; il suffit:
1° Qu’elle ait Ă©tĂ© prĂ©cĂ©dĂ©e d’une sommation signifi Ă©e au crĂ©ancier, et contenant l’indication du jour, de l’heure et du lieu oĂč la chose offerte sera dĂ©posĂ©e;
2° Que le dĂ©biteur se soit dessaisi de la chose off erte, en la remettant dans le dĂ©pĂŽt indiquĂ© par la loi pour recevoir les consignations, avec les intĂ©rĂȘts jusqu’au jour du dĂ©pĂŽt;
3° Qu’il y ait eu procĂšs-verbal dressĂ© par l’offici er ministĂ©riel, de la nature des espĂšces offertes, du refus qu’a fait le crĂ©ancier de les recevoir, ou de sa non-comparution, et enfin du dĂ©pĂŽt;
4° Qu’en cas de non-comparution de la part du crĂ©an cier, le procĂšs-verbal du dĂ©pĂŽt lui ait Ă©tĂ© signifiĂ© avec sommation de retirer la chose dĂ©posĂ©e.

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Article 1260.

– Les frais des offres rĂ©elles et de la consignation sont Ă  la charge du crĂ©ancier, si elles sont valables.


Article 1261.

– Tant que la consignation n’a point Ă©tĂ© acceptĂ©e par le crĂ©ancier, le dĂ©biteur peut la retirer; et s’il la retire, ses codĂ©biteurs ou ses cautions ne sont point libĂ©rĂ©s.


Article 1262.

– Lorsque le dĂ©biteur a lui-mĂȘme obtenu un jugement passĂ© en force de chose jugĂ©e, qui a dĂ©clarĂ© ses offres et sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, mĂȘme du consente me rit du crĂ©ancier, retirer sa consignation au prĂ©judice de ses codĂ©biteurs ou de ses cautions.


Article 1263.

– Le crĂ©ancier qui a consenti que le dĂ©biteur retirĂąt sa consignation aprĂšs qu’elle a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e valable par un jugement qui a acquis force de chose jugĂ©e, ne peut plus, pour le payement de sa crĂ©ance, exercer les privilĂšges ou hypothĂšques qui y Ă©taient attachĂ©s: il n’a plus d’hypothĂšque que du jour oĂč l’acte par lequel il a consenti que la consignation fĂ»t retirĂ©e aura Ă©tĂ© revĂȘtu des formes requises pour emporter l’hypothĂšque.


Article 1264.

– Si la chose due est un corps certain qui doit ĂȘtre livrĂ© au lieu oĂč il se trouve, le dĂ©biteur doit faire sommation au crĂ©ancier de l’enlever, par acte notifiĂ© Ă  sa personne ou Ă  son domicile, ou au domicile Ă©lu pour l’exĂ©cution de la convention.
Cette sommation faite, si le crĂ©ancier n’enlĂšve pas la chose, et que le dĂ©biteur ait besoin du lieu dans lequel elle est placĂ©e, celui-ci pourra obtenir de la justice la permission de la mettre en dĂ©pĂŽt dans quelque autre lieu.

§ 5. – DE LA CESSION DE BIENS

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Article 1265.

– La cession de biens est l’abandon qu’un dĂ©biteur fait de tous ses biens Ă  ses crĂ©anciers, lorsqu’il se trouve hors d’Ă©tat de payer ses dettes.


Article 1266.

– La cession de biens est volontaire ou judiciaire.


Article 1267.

– La cession de biens volontaire est celle que les crĂ©anciers acceptent volontairement, et qui n’a d’effet que celui rĂ©sultant des stipulations mĂȘmes du contrat passĂ© entre eux et le dĂ©biteur.


Article 1268.

– La cession judiciaire est un bĂ©nĂ©fice que la loi accorde au dĂ©biteur malheureux tĂŽt de bonne foi, auquel il est permis, pour avoir la libertĂ© de sa personne, de faire en justice l’abandon de tous ses biens Ă  ses crĂ©anciers, nonobstant toute stipulation contraire.


Article 1269.

– La cession judiciaire ne confĂšre point la propriĂ©tĂ© aux crĂ©anciers; elle leur donne seulement le droit de faire vendre les biens Ă  leur profit, et d’en percevoir les revenus jusqu’Ă  la vente.


Article 1270.

– Les crĂ©anciers ne peuvent refuser la cession judiciaire, si ce n’est dans les cas exceptĂ©s par la loi.
Elle opÚre la décharge de la contrainte par corps.
Au surplus, elle ne libĂšre le dĂ©biteur que jusqu’Ă  concurrence de la valeur des biens abandonnĂ©s; et dans le cas oĂč ils auraient Ă©tĂ© insuffisants, s’il lui en survient d’autres, il est obligĂ© de les abandonner jusqu’au parfait payement.

SECT. II De la novation.

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Article 1271.

La novation s’opĂšre de trois maniĂšres :
1° Lorsque le dĂ©biteur contracte envers son crĂ©anci er une nouvelle dette qui est substituĂ©e Ă  l’ancienne, laquelle est Ă©teinte;
2° Lorsqu’un nouveau dĂ©biteur est substituĂ© Ă  1’anc ien qui est dĂ©chargĂ© par le crĂ©ancier;
3° Lorsque, par l’effet d’un nouvel engagement, un nouveau crĂ©ancier est substituĂ© Ă  l’ancien, envers lequel le dĂ©biteur se trouve dĂ©chargĂ©.

Novation : Les juges du fond apprĂ©cient souverainement d’aprĂšs la nature des conventions et les circonstances de la cause le point de savoir si les parties ont ou non l’intention de nover et s’il y a lieu de novation effective. C’est lĂ  une question de fait qui Ă©chappe au contrĂŽle de la Cour SuprĂȘme. CS, Arr. n° 28 du 03 Octobre 1968, bull. des arrĂȘts n° 19, p . 2339.


Article 1272.

– La novation ne peut s’opĂ©rer qu’entre personnes capables de contracter.


Article 1273.

– La novation ne se prĂ©sume point; il faut que la volontĂ© de l’opĂ©rer rĂ©sulte clairement de l’acte.


Article 1274.

– La novation par la substitution d’un nouveau dĂ©biteur, peut s’opĂ©rer sans le concours du premier dĂ©biteur.


Article 1275.

– La dĂ©lĂ©gation par laquelle un dĂ©biteur donne au crĂ©ancier un autre dĂ©biteur qui s’oblige envers le crĂ©ancier, n’opĂšre point de novation, si le crĂ©ancier n’a expressĂ©ment dĂ©clarĂ© qu’il entendait dĂ©charger son dĂ©biteur qui a fait la dĂ©lĂ©gation.


Article 1276.

– Le crĂ©ancier qui a dĂ©chargĂ© le dĂ©biteur par qui a Ă©tĂ© faite la dĂ©lĂ©gation, n’a point de recours contre ce dĂ©biteur, si le dĂ©lĂ©guĂ© devient insolvable, Ă  moins que l’acte n’en contienne une rĂ©serve expresse, ou que le dĂ©lĂ©guĂ© ne fĂ»t dĂ©jĂ  en faillite ouverte, ou tombĂ© en dĂ©confiture au moment de la dĂ©lĂ©gation.


Article 1277.

– La simple indication faite, par le dĂ©biteur, d’une personne qui doit payer Ă  sa place, n’opĂšre point novation.
Il en est de mĂȘme de la simple indication faite, par le crĂ©ancier, d’une personne qui doit recevoir pour lui.

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Article 1278.

– Les privilĂšges et hypothĂšques de l’ancienne crĂ©ance ne passent point Ă  celle qui lui est substituĂ©e, Ă  moins que le crĂ©ancier ne les ait expressĂ©ment rĂ©servĂ©s.


Article 1279.

– Lorsque la novation s’opĂšre par la substitution d’un nouveau dĂ©biteur, les privilĂšges et hypothĂšques primitifs de la crĂ©ance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau dĂ©biteur.


Article 1280.

– Lorsque la novation s’opĂšre entre le crĂ©ancier et l’un des dĂ©biteurs solidaires, les privilĂšges et hypothĂšques de l’ancienne crĂ©ance ne peuvent ĂȘtre rĂ©servĂ©s que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette.


Article 1281.

– Par la novation faite entre le crĂ©ancier et l’un des dĂ©biteurs solidaires, les codĂ©biteurs sont libĂ©rĂ©s.
La novation opĂ©rĂ©e Ă  l’égard du dĂ©biteur principal libĂšre les cautions.
NĂ©anmoins, si le crĂ©ancier a exigĂ©, dans le premier cas, l’accession des codĂ©biteurs, ou, dans le second, celle des cautions, l’ancienne crĂ©ance subsiste, si les codĂ©biteurs ou les cautions refusent d’accĂ©der au nouvel arrangement.

SECT. III De la remise de la dette.


Article 1282.

– La remise volontaire du titre original sous signature privĂ©e, par le crĂ©ancier au dĂ©biteur, fait preuve de la libĂ©ration.


Article 1283.

– La remise volontaire de la grosse du titre fait prĂ©sumer la remise de la dette ou le payement, sans prĂ©judice de la preuve contraire.

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Article 1284.

– La remise du titre original sous signature privĂ©e, ou de la grosse du titre, Ă  l’un des dĂ©biteurs solidaires, a le mĂȘme effet au profit de ses codĂ©biteurs.


Article 1285.

– La remise ou dĂ©charge conventionnelle au profit de l’un des codĂ©biteurs solidaires, libĂšre tous les autres, Ă  moins que le crĂ©ancier n’ait expressĂ©ment rĂ©servĂ© ses droits contre ces derniers.
Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise.


Article 1286.

– La remise de la chose donnĂ©e en nantissement ne suffit point pour faire prĂ©sumer la remise de la dette.


Article 1287.

– La remise ou dĂ©charge conventionnelle accordĂ©e au dĂ©biteur principal libĂšre les cautions;
Celle accordée à la caution ne libÚre pas le débiteur principal;
Celle accordĂ©e Ă  l’une des cautions ne libĂšre pas les autres.


Article 1288.

– Ce que le crĂ©ancier a reçu d’une caution pour la dĂ©charge de son cautionnement, doit ĂȘtre imputĂ© sur la dette, et tourner Ă  la dĂ©charge du dĂ©biteur principal et des autres cautions.

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SECT. IV De la compensation.


Article 1289.

– Lorsque deux personnes se trouvent dĂ©bitrices l’une envers l’autre, il s’opĂšre entre elles une compensation qui Ă©teint les deux dettes, de la maniĂšre et dans les cas ci-aprĂšs exprimĂ©s.

1. Compensation judiciaire – dettes rĂ©ciproques et exigibles
– demande d’arrĂȘt contradictoire des comptes – refus – violation des articles 1289 et 1290 du code civil – oui – th cassation. CS arrĂȘt n°81/cc du 25 janvier 2001. Aff.
Mandengue Ntone c/ Compagnie fruitiĂšre camerounaise.
Par Jacqueline Kom, université de Ydé II, juridis pér. n°54, p.52
2. Civil law – compensation for crops harvested – jurisdiction of customary court in financial awards not to exceed 69,000frs – Representative capacity – whether special damages were specially proved – No – Absence of a party. Che Patrick Ngang v. Regina Nchang. Appeal n°BCA/4cc/90, judgment delivered on thurday the 16 of april, 1992 per H.N. Morfaw J. Juridis pĂ©r. n°42, p .71
3. Contrat et obligation : Payement. Article 1289 du C. civ. CS, Arr. n° 186 du 09 Mai 1961, bull. des arrĂȘts n° 4 , p. 122.


Article 1290.

– La compensation s’opĂšre de plein droit par la seule force de la loi, mĂȘme Ă  l’insu des dĂ©biteurs; les deux dettes s’Ă©teignent rĂ©ciproquement, Ă  l’instant oĂč elles se trouvent exister Ă  la fois, jusqu’Ă  concurrence de leurs quotitĂ©s respectives.

Compensation judiciaire – dettes rĂ©ciproques et exigibles – demande d’arrĂȘt contradictoire des comptes – refus – violation des articles 1289 et 1290 du code civil – oui – cassation. CS arrĂȘt n°81/cc du 25 janvier 2001. Aff. Mandengue Nto ne c/ Compagnie fruitiĂšre camerounaise. Par Jacqueline Kom, chargĂ©e de cours Ă  l’universitĂ© de YdĂ© II, juridis pĂ©r. n°54, p.52

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Article 1291.

– La compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont Ă©galement pour objet une somme d’argent, ou une certaine quantitĂ© de choses fongibles de la mĂȘme espĂšce et qui sont Ă©galement liquides et exigibles.
Les prestations en grains ou denrées, non contestées, et dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles.


Article 1292.

– Le terme de grĂące n’est point un obstacle Ă  la compensation.


Article 1293.

– La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l’une ou l’autre des dettes, exceptĂ© dans le cas:
1° De la demande en restitution d’une chose dont le propriĂ©taire a Ă©tĂ© injustement dĂ©pouillĂ©;

2° De la demande en restitution d’un dĂ©pĂŽt et du prĂȘt Ă  usage;

3° D’une dette qui a pour cause des aliments dĂ©clarĂ©s insaisissables.


Article 1294.

– La caution peut opposer la compensation de ce que le crĂ©ancier doit au dĂ©biteur principal.
Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution.
Le débiteur solidaire ne peut pareillement opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur.

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Article 1295.

– Le dĂ©biteur qui a acceptĂ© purement et simplement la cession qu’un crĂ©ancier a faite de ses droits Ă  un tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu’il eĂ»t pu, avant l’acceptation, opposer au cĂ©dant.
A l’Ă©gard de la cession qui n’a point Ă©tĂ© acceptĂ©e par le dĂ©biteur, mais qui lui a Ă©tĂ© signifiĂ©e, elle n’empĂȘche que la compensation des crĂ©ances postĂ©rieures Ă  cette notification.


Article 1296.

– Lorsque les deux dettes ne sont pas payables au mĂȘme lieu, on n’en peut opposer la compensation qu’en faisant raison des frais de la remise.


Article 1297.

– Lorsqu’il y a plusieurs dettes compensables dues par la mĂȘme personne, on suit, pour la compensation, les rĂšgles Ă©tablies pour l’imputation par l’art. 1256.


Article 1298.

– La compensation n’a pas lieu au prĂ©judice des droits acquis Ă  un tiers. Ainsi celui qui, Ă©tant dĂ©biteur, est devenu crĂ©ancier depuis la saisie-arrĂȘt faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au prĂ©judice du saisissant, opposer la compensation.


Article 1299.

– Celui qui a payĂ© une dette qui Ă©tait, de droit, Ă©teinte par la compensation, ne peut plus, en exerçant la crĂ©ance dont il n’a point opposĂ© la compensation, se prĂ©valoir, au prĂ©judice des tiers, des privilĂšges ou hypothĂšques qui y Ă©taient attachĂ©s, Ă  moins qu’i! n’ait eu une juste cause d’ignorer la crĂ©ance qui devait compenser sa dette.

SECT. V De la confusion.

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Article 1300.

– Lorsque les qualitĂ©s de crĂ©ancier et de dĂ©biteur se rĂ©unissent dans la mĂȘme personne, il se fait une confusion de droit qui Ă©teint les deux crĂ©ances.


Article 1301.

– La confusion qui s’opĂšre dans la personne du dĂ©biteur principal profite Ă  ses cautions;
Celle qui s’opĂšre dans la personne de la caution n’entraĂźne point l’extinction de l’obligation principale;
Celle qui s’opĂšre dans la personne du crĂ©ancier, ne profite Ă  ses codĂ©biteurs solidaires que pour a portion dont il Ă©tait dĂ©biteur.

SECT. VI De la perte de la chose due.


Article 1302.

– Lorsque le corps certain et dĂ©terminĂ© qui Ă©tait l’objet de l’obligation, vient Ă  pĂ©rir, est mis hors du commerce, ou se perd de maniĂšre qu’on en ignore absolument l’existence, l’obligation est Ă©teinte si la chose a pĂ©ri ou a Ă©tĂ© perdue sans la faute du dĂ©biteur et avant qu’il fĂ»t en demeure.
Lors mĂȘme que le dĂ©biteur est en demeure, et s’il ne s’est pas chargĂ© des cas fortuits, l’obligation est Ă©teinte dans le cas oĂč la chose fĂ»t Ă©galement pĂ©rie chez le crĂ©ancier si elle lui eĂ»t Ă©tĂ© livrĂ©e.
Le dĂ©biteur est tenu de prouver le cas fortuit qu’il allĂšgue.
De quelque maniĂšre que la chose volĂ©e ait pĂ©ri ou ait Ă©tĂ© perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l’a soustraite, de la restitution du prix.


Article 1303.

– Lorsque la chose est pĂ©rie, mise hors du commerce ou perdue, sans la faute du dĂ©biteur, il est tenu, s’il y a quelques droits ou actions en indemnitĂ© par rapport Ă  cette chose, de les cĂ©der Ă  son crĂ©ancier.

SECT. VII De l’action en nullitĂ© ou en rescision des conventions.


Article 1304.

– Dans tous les cas oĂč l’action en nullitĂ© ou en rescision d’une convention n’est pas limitĂ©e Ă  un moindre temps par une loi particuliĂšre, cette action dure dix ans.
Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour oĂč elle a cessĂ©; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour oĂč ils ont Ă©tĂ© dĂ©couverts.
Le temps ne court, Ă  l’Ă©gard des actes faits par les interdits, que du jour oĂč l’interdiction est levĂ©e; et Ă  l’Ă©gard de ceux faits par les mineurs, que du jour de la majoritĂ©.

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Article 1305.

– La simple lĂ©sion donne lieu Ă  la rescision en faveur du mineur non Ă©mancipĂ©, contre toutes sortes de conventions; et en faveur du mineur Ă©mancipĂ©, contre toutes conventions qui excĂšdent les bornes de sa capacitĂ©, ainsi qu’elle est dĂ©terminĂ©e au titre De la minoritĂ©, de la tutelle et de l’Ă©mancipation.

Vente (rescision pour lĂ©sion) – Tribunaux de droit local.-
Application exclusive de la coutume des parties. ArrĂȘt n°112 du 2 mai 1967. Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°16, p.1687


Article 1306.

– Le mineur n’est pas restituable pour cause, de lĂ©sion, lorsqu’elle ne rĂ©sulte que d’un Ă©vĂ©nement casuel et imprĂ©vu.


Article 1307.

– La simple dĂ©claration de majoritĂ©, faite par le mineur, ne fait point obstacle Ă  sa restitution.


Article 1308.

– Le mineur commerçant, banquier ou artisan, n’est point restituable contre les engagements qu’il a pris Ă  raison de son commerce ou de son art.


Article 1309.

– Le mineur n’est point restituable contre les conventions portĂ©es en son contrat de mariage, lorsqu’elles ont Ă©tĂ© faites avec le consentement et l’assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validitĂ© de son mariage.

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Article 1310.

– Il n’est point restituable contre les obligations rĂ©sultant de son dĂ©lit ou quasi-dĂ©lit.


Article 1311.

– Il n’est plus recevable Ă  revenir contre l’engagement qu’il avait souscrit en minoritĂ©, lorsqu’il l’a ratifiĂ© en majoritĂ©, soit que cet engagement fĂ»t nul en sa forme, soit qu’il fĂ»t seulement sujet Ă  restitution.


Article 1312.

– Lorsque les mineurs ou les interdits sont admis, en ces qualitĂ©s, Ă  se faire restituer contre leurs engagements, le remboursement de ce qui aurait Ă©tĂ©, en consĂ©quence de ces engagements, payĂ© pendant la minoritĂ© ou l’interdiction, ne peut en ĂȘtre exigĂ©, Ă  moins qu’il ne soit prouvĂ© que ce qui a Ă©tĂ© payĂ© a tournĂ© Ă  leur profit.

Action de in rem verso – conditions d’exercice – enrichissement du patrimoine d’une partie et appauvrissement corrĂ©latif du patrimoine de l’autre part, absence de cause lĂ©gitime et absence de toute autre action – sanctions. – irrecevabilitĂ© de l’action intentĂ©e Ă  titre principal et non subsidiaire. ArrĂȘt n°74 du 10 mai 1973. Bul. des arrĂȘ ts de la CS du Cameroun, n°28, p.4041

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Article 1313.

– Les majeurs ne sont restituĂ©s pour cause de lĂ©sion que dans les cas et sous les conditions spĂ©cialement exprimĂ©s dans le prĂ©sent Code.


Article 1314.

– Lorsque les formalitĂ©s requises Ă  l’Ă©gard des mineurs ou des interdits, soit pour aliĂ©nation d’immeubles, soit dans un partage de succession, ont Ă©tĂ© remplies, ils sont, relativement Ă  ces actes, considĂ©rĂ©s comme s’ils les avaient faits en majoritĂ© ou avant l’interdiction.

CHAP. VI De la preuve des obligations et de celle du payement.


Article 1315.

– Celui qui rĂ©clame l’exĂ©cution d’une obligation doit la prouver.
RĂ©ciproquement, celui qui se prĂ©tend libĂ©rĂ©, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

1. TĂ©moignage – faits non Ă©tablis – connaissance personnelle du tĂ©moin – insuffisance de motifs, arrĂȘt CS
CO, n°75/cc du 11 mai 1971. Revue cam. de droit n° 2, p.146
2. Application souveraine des juges du fond. ArrĂȘt n°252 du 12 juin 1975. Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun, n°32,p.4696
3. Preuve : ApprĂ©ciation souveraine des juges du fond. Moyen manquant en effet. CS, Arr. n° 6 du 09 Novembre 1971, bull. des arrĂȘts n° 25, p. 3251. CS, Arr. n° 10 3 du 14 Mai 1974, bull. des arrĂȘts n° 30, p. 4430.
4. Preuve : MatiĂšre commerciale. Tous les modes de preuve sont indiffĂ©remment recevables. CS, Arr. n° 30 du 07 Mars 1974, bull. des arrĂȘts n° 30, p. 4201.
5. Paiement – preuve Ă  celui qui l’invoque. ArrĂȘt n°71 du 17 mai 1973. Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun, n°28, p.3970
6. Moyens mĂ©langĂ©s de fait et de droit – sanction : irrecevabilitĂ©. Application des articles 1373, 1165, 1985, 1315, 1341(1), 1986, 1165, 1341, 1984, 1985 du code civil. CS ArrĂȘt n°24 du 14 dĂ©cembre 1978. Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun, n°40, p.6148


Article 1316.

– Les rĂšgles qui concernent la preuve littĂ©rale, la preuve testimoniale, les prĂ©somptions, l’aveu de la partie et le serment, sont expliquĂ©es dans les sections suivantes.

SECT. I De la preuve littérale.

Oyie Ndzana IrĂšne, Le droit Ă  la preuve. MĂ©moire de MaĂźtrise soutenu Ă  la FacultĂ© de Droit et des Sciences Économiques, annĂ©e 1989/1990

§ 1. – DU TITRE AUTHENTIQUE

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1. Actes notariĂ©s-DĂ©faut de traduction de la convention par un interprĂšte assermentĂ©-Sanction-NullitĂ© de l’acte. C.S. arrĂȘt n°69/CC du 11 avril 1991. Affaire Ngongang 1968. Bull. des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental,
François C/ Simen Zacharie et autres. Par Jean Marie
NYAMA, Université de Yaoundé II, juridis info n°15, p.52
2. Actes translatifs de droits coutumiers – forme notariĂ©e – nĂ©cessitĂ©, Ă  peine de nullitĂ©. ArrĂȘt n°61 du 30 janv ier n°18, p.2029
3. Notaire. Acte authentique. Force probante. Article 1 et 2 du décret n°60-172, 1318, 1319 et 1453 du code civi l.
Application. Aff. Simo Bernard c/ Michel Essono. Rapport du conseiller Otto S. Pondy, arrĂȘt 84/cc du 3 fĂ©vrier 1983.
Revue cam. de droit, Serie II n°29, p.173
4. Vente immobiliĂšre – acte sou seing privĂ© – non respect de la formalitĂ© ad validitatem – dĂ©nonciation du contrat – restitutions – absence de rĂ©paration. CA du Centre, arrĂȘt n°18/civ. du 20 octobre 1993. Aff. Ndzie Anamba Raph aĂ«l c/ Tonye Jean Alphonse. Par Jeanne Claire Nchimi,
Université de Ydé II, juiridis info n°24, p.53
5. Achat de terrain sans titre foncier – construction -locataire indĂ©licat – expulsion contestation du titre de propriĂ©tĂ© du constructeur, bailleur de l’immeuble – propriĂ©tĂ© coutumiĂšre reconnue au bailleur – violation de l’article 1 du dĂ©cret N° 76/65 du 29 Avril 1976 fixant les conditions d’obtention du titre foncier ? non. Rejet du pourvoi. CS ArrĂȘt N° 9 9/CC du 04 Avril 2002. Affaire JIMS AndrĂ© Gilbert c/ Mme Effa
Faustine. Par Jacqueline KOM, Université de Ydé II, juridis pér. n°52, p29
6. Vente immobiliĂšre – dĂ©faut d’acte notariĂ© – nullitĂ© de la vente (non) – dĂ©faillance due au notaire – rejet. CS, arrĂȘt n°47-cc du 18 fĂ©vrier 1998, Aff. Succession Essoukan
Mouangue c/ Waffo Pierre. Par Jean Gatsi, MaĂźtre de confĂ©rence Ă  l’universitĂ© de Rouen, juridis info n°45, p.56
7. PropriĂ©tĂ© immobiliĂšre – propriĂ©tĂ© coutumiĂšre – dĂ©faut de titre foncier – bonne foi. CS ArrĂȘt n°99/cc du 4 avri l 2002, aff. JIMS AndrĂ© Gilbert c/ Mme Effa Faustine. Par RenĂ© Njeufack Temgwa, – UniversitĂ© de Dschang – Juridis PĂ©r. N° 64, p.41
8. Cession immobiliĂšre – acte translatif sous forme authentique – irrĂ©gularitĂ© manifeste de l’acte notariĂ© – annulation de la vente. CS ArrĂȘt n°144/cc du 31 mars 2005, aff. Mme Metou Christine c/ Mme Soppo Mbedy & autres. Par RenĂ© Njeufack Temgwa, – UniversitĂ© de Dschang – Juridis PĂ©r. N° 64, p.43
9. Droits de propriĂ©tĂ© immobiliĂšre – terrain non immatriculĂ© – contestation – compĂ©tence exclusive des commissions consultatives des domaines. CS ArrĂȘt n° 233-cc du 14 juin 2001, Aff. Lessong Jacqueline c/ Ndl Njeik Alexandre. Par RenĂ© Njeufack Temgwa – UniversitĂ© de Dschang – Juridis PĂ©r. N° 64, p.44
10. Jugements et arrĂȘt. Motivation. Motifs erronĂ©s et surabondants du premier juge. ArrĂȘt confirmatif procĂ©dant par des motifs propres conformes Ă  la loi et Ă  la jurisprudence. Suffisance de motifs. Oui. – 2) Terrains non immatriculĂ©s. Promesse de vente. NullitĂ©. CS. ArrĂȘt n°83/cc du 3 fĂ©vrier 1983. Rapport du conseiller Ot to S. Pondy. Revue cam. de droit SĂ©rie 2 n°29, p.170
11. Attribution de terrain par les collectivitĂ©s. ArrĂȘt n°78 du 14 mars 1967. Bulletin des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°16, p.1666
12. Immatriculation – nullitĂ© absolue des ventes avant immatriculation – tierce opposition. ArrĂȘt n°124 du 9 mai 1967. Bull. des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°16, p.1693
13. NullitĂ© des actes translatifs de droits rĂ©els faits sous seing privĂ©. ArrĂȘt n°83 du 28 mars 1967. Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°16, p.1668
14. Droits rĂ©els immobiliers – nĂ©cessitĂ© de l’établissement en forme notariĂ©e des actes translatifs. ArrĂȘt n°98 dun 29 juin 1971. Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°24, p.3166
15. Jugement attributif du droit de propriĂ©tĂ© – nullitĂ© d’un contrat de vente d’immeuble non passĂ© sous la forme succession Dina Manga Henri. Par RenĂ© Njeufack Temgwa, UniversitĂ© de Dschang – Juridis PĂ©r. N° 65, p.54 notariĂ©e – moyen manquant en fait. ArrĂȘt n°41 du 11 avril 1972. Bull. des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°26, p.3611
16. ArrĂȘt n° 118/RĂ©f. du 08 septembre 2004, aff. Nga panou Michel c/ Njo Njoke Samuel. Par RenĂ© Njeufack Temgwa, UniversitĂ© de Dschang – Juridis PĂ©r. N° 65, p.55
17. Vente immobiliĂšre – vente sous seing privĂ© – achat aux risques et pĂ©ril de l’acquĂ©reur – Ă©viction de l’acquĂ©reur – restitution du prix d’achat – non attribution des dommages- intĂ©rĂȘts. CA du Littoral. ArrĂȘt n° 003/L du 24 octobr e 2003, aff. Kameni Martin c/ Wansl Alphonse. Par RenĂ© Njeufack Temgwa, UniversitĂ© de Dschang – Juridis PĂ©r. n° 65 , p.51
18. Vente immobiliĂšre – non respect des formalitĂ©s lĂ©gales – nullitĂ© – expulsion de l’acquĂ©reur- paiement d’une indemnitĂ© d’Ă©viction CA du Littoral. ArrĂȘt n°030/cc du 21 novembre 2003, aff. AD de Kongue Esso Pierre c/
19. Cession immobiliĂšre- non respect des formalitĂ©s lĂ©gales – travaux sur l’immeuble litigieux arrĂȘts des travaux. CA du Littoral. ArrĂȘt n° 118/RĂ©f. du 08 septembre 2004, af f. Ngapanou Michel c/ Njo Njoke Samuel. Par RenĂ© Njeufack Temgwa, – UniversitĂ© de Dschang – Juridis PĂ©r. n° 65, p.55
20. Vente d’immeuble – Titre foncier antĂ©rieur – vente subsĂ©quente du mĂȘme immeuble sous seing privĂ© – NullitĂ© – DĂ©guerpissement des prĂ©tendus acquĂ©reurs – Bonne foi – Non. CA du Centre – ArrĂȘt n°41/Civ. du 26 octobre 2005. Affaire Welotagneu J.P. et Maloum Ousmanou C/ Dame Fanta Dorine – Par Prof. François Anoukaha –UniversitĂ© de Dshang – juridis pĂ©r. n°66 p .46

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Article 1317.

– L’acte authentique est celui qui a Ă©tĂ© reçu par officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu oĂč l’acte a Ă©tĂ© rĂ©digĂ©, et avec les solennitĂ©s requises. (Loi n° 61-20 du 27 juin 1961 relative aux actes no tariĂ©s).

1. Moyen mĂ©langĂ© de fait et de droit – irrecevable en Cour suprĂȘme. 1°) ArrĂȘt n°10 du 5 mars 1968. Bulletin des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°18, p.2149. 2°) Attendu au surplus qu’en Ă©nonçant d’une part qur jusqu’à l’audience de ce jour le sieur Doumbe n’a pas rapportĂ© la preuve qu’il a respectĂ© ses engagements envers Kamdem en signant devant notaire l’acte notariĂ© convenu ans la convention du 13 aoĂ»t 1973 et en dĂ©cidant, d’autre part, que le prĂ©sent jugement vaut acte de vente au profit de Kamdem MoĂŻse de l’immeuble litigieux, le premier juge et aprĂšs lui, le juge d’appel ont suffisamment justifiĂ© leur dĂ©cision, Ă  laquelle ils ont donnĂ© une base lĂ©gale. ArrĂȘt n°7 du 26 octobre 1978. Bulletin des arrĂȘts de la CS du Cameroun, n°40, p.6131
2. Droits rĂ©els immobiliers – mutation d’un contrat de bail en contrat de vente – contestation. CS ArrĂȘt n°44/L du 27 mai 2004, aff. Mme veuve Mbounda Madeleine c/ Fotso Michel. Par RenĂ© Njeufack Temgwa – UniversitĂ© de Dschang – Juridis PĂ©r. N° 64, p. 45
3. PropriĂ©tĂ© immobiliĂšre. Droit de jouissance. Autorisation de construire une cuisine. Acte translatif de propriĂ©tĂ©. Non. Aff. Kameni Alexandre c/ Mbindzi Amadou. CS. ArrĂȘt n°136/cc du 14 juillet 1983. Rapport du conseiller Mvondo Mbo, Revue cam. de droit SĂ©rie 2 n°29, p.231


Article 1318.

– L’acte qui n’est point authentique par l’incompĂ©tence ou l’incapacitĂ© de l’officier, ou par un dĂ©faut de forme, vaut comme Ă©criture privĂ©e, s’il a Ă©tĂ© signĂ© des parties.


Article 1319.

– L’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes et leurs hĂ©ritiers ou ayants cause.
NĂ©anmoins, en cas de plaintes en faux principal, l’exĂ©cution de l’acte arguĂ© de faux sera sus- pendue par la mise en accusation; et, en cas d’inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l’exĂ©cution de l’acte.

La procĂ©dure d’inscription en faux n’et pas la seule voie par laquelle l’irrĂ©gularitĂ© d’un acte authentique peut ĂȘtre Ă©tablie. ArrĂȘt n°287/p du 8 juin 1995. Aff. Veuve MonthĂ© nĂ©e Tchato Louise c/ MP. Tribune du droit n°015, p.20


Article 1320.

– L’acte, soit authentique, soit sous seing privĂ©, fait foi entre les parties, mĂȘme de ce qui n’y est exprimĂ© qu’en termes Ă©nonciatifs, pourvu que l’Ă©nonciation ait un rapport direct Ă  la disposition. Les Ă©nonciations Ă©trangĂšres Ă  la disposition ne peuvent servir que d’un commencement de preuve.


Article 1321.

– Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu’entre les parties contractantes: elles n’ont point d’effet contre les tiers.

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§ 2. – DE L’ACTE SOUS SEING PRIVÉ


Article 1322.

– L’acte sous seing privĂ©, reconnu par celui auquel on l’oppose, ou lĂ©galement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l’ont souscrit et entre leurs hĂ©ritiers et ayants cause, la mĂȘme foi que l’acte authentique.


Article 1323.

– Celui auquel on oppose un acte sous seing privĂ©, est obligĂ© d’avouer ou de dĂ©savouer formellement son Ă©criture ou sa signature.
Ses hĂ©ritiers ou ayants cause peuvent se contenter de dĂ©clarer qu’ils ne connaissent point l’écriture ou la signature de leur auteur.


Article 1324.

– Dans le cas oĂč la partie dĂ©savoue son Ă©criture ou sa signature, et dans le cas oĂč ses hĂ©ritiers ou ayants cause dĂ©clarent ne les point connaĂźtre, la vĂ©rification en est ordonnĂ©e en justice.


Article 1325.

Les actes sous seing privĂ© qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu’autant qu’ils ont Ă©tĂ© faits en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intĂ©rĂȘt distinct.
II suffit d’un original pour toutes les personnes ayant le mĂȘme intĂ©rĂȘt.

Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits.
NĂ©anmoins le dĂ©faut de mention que les originaux ont Ă©tĂ© faits doubles, triples, etc., ne peut ĂȘtre opposĂ© par celui qui a exĂ©cutĂ© de sa part la convention portĂ©e dans l’acte.

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Article 1326.

– Le billet ou la promesse sous seing privĂ© par lequel une seule partie s’engage envers l’autre Ă  lui payer une somme d’argent ou une chose apprĂ©ciable, doit ĂȘtre Ă©crit en entier de la main de celui qui le souscrit; ou du moins il faut qu’outre sa signature, il ait Ă©crit de sa main un bon ou un approuvĂ©, portant en toutes lettres la somme ou la quantitĂ© de la chose.
ExceptĂ© dans le cas oĂč l’acte Ă©mane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journĂ©e et de service.


Article 1327.

– Lorsque la somme exprimĂ©e au corps de l’acte est diffĂ©rente de celle exprimĂ©e au bon, l’obligation est prĂ©sumĂ©e n’ĂȘtre que de la somme moindre, lors mĂȘme que l’acte ainsi que le bon sont Ă©crits en entier de la main de celui qui s’est obligĂ©, Ă  moins qu’il ne soit prouvĂ© de quel cĂŽtĂ© est l’erreur.


Article 1328.

– Les actes sous seing privĂ© n’ont de date contre les tiers que du jour oĂč ils ont Ă©tĂ© enregistrĂ©s, du jour de la mort de celui ou de l’un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour oĂč leur substance est constatĂ©e dans les actes dressĂ©s par des officiers publics, tels que procĂšs-verbaux de scellĂ© ou d’inventaire.

1. OpposabilitĂ© aux tiers – date certaine. Article 1328 du code civil seul applicable : CS du Cameroun, arrĂȘt n°7/cc du 18 janvier 1973, Revue cam. de droit n°5, p.53
2. Actes sous seing privĂ©s – date certaine – article 1328 ci civ. ArrĂȘt n°7 du 18 janvier 1973. Bull. des arrĂȘts de la CS du Cameroun, n°28, p.3993
3. Preuve – acte sous seings privĂ©s – preuve testimoniale admissible lorsqu’il existe un commencement de preuve par Ă©crit – article 1347 du code civil. ArrĂȘt n°37 du 15 mars 1973. Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun n° 28, p.4015,


Article 1329.

– Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portĂ©es, sauf ce qui sera dit Ă  l’Ă©gard du serment.


Article 1330.

– Les livres des marchands font preuve contre eux; mais celui qui en veut tirer avantage, ne peut les diviser en ce qu’ils contiennent de contraire Ă  sa prĂ©tention.

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Article 1331.

– Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a Ă©crits. Ils font foi contre lui: 1 dans tous les cas oĂč ils Ă©noncent formellement un payement reçu; 2 lorsqu’ils contiennent la mention expresse que la note a Ă©tĂ© faite pour supplĂ©er le dĂ©faut du titre en faveur de celui au profit duquel ils Ă©noncent une obligation.


Article 1332.

– L’Ă©criture mise par le crĂ©ancier Ă  la suite, en marge ou au dos d’un titre qui est toujours restĂ© en sa possession, fait foi, quoique non signĂ©e ni datĂ©e par lui, lorsqu’elle tend Ă  Ă©tablir la libĂ©ration du dĂ©biteur.
Il en est de mĂȘme de l’Ă©criture mise par le crĂ©ancier au dos ou en marge, ou Ă  la suite du double d’un titre ou d’une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du dĂ©biteur.

§ 3. – DES TAILLES


Article 1333.

– Les tailles corrĂ©latives Ă  leurs Ă©chantillons font foi entre les personnes qui sont dans l’usage de constater ainsi les fournitures qu’elles font ou reçoivent en dĂ©tail.

§ 4. – DES COPIES DES TITRES


Article 1334.

– Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la reprĂ©sentation peut toujours ĂȘtre exigĂ©e.

1. Transaction – rĂ©vocation (non) – article 2052 du code civil, art. 1134 du code civil – application de la loi des parties – cassation. CS, arrĂȘt n°32/cc du 15 janvier 1998, Aff.
Westaf realty Cameroon c/ Mes Nsoh et Telawo. Par Jean
Gatsi, MaĂźtre de confĂ©rence Ă  l’universitĂ© de Rouen, juridis info n°45, p.53
2. Preuve : Photocopie. Article 1334 du C. civ. Application. Lorsque la reprĂ©sentation de l’original n’est pas demandĂ©e et qu’au surplus l’authenticitĂ© de la copie n’est pas contestĂ©e, c’est Ă  bon droit que le juge estime que la preuve est rapportĂ©e. CS, Arr. n° 8 du 28 Octobre 197 6, bull. des arrĂȘts n° 36, p. 5281

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Article 1335.

– Lorsque le titre original n’existe plus, les copies font foi d’aprĂšs les distinctions suivantes:
1° Les grosses ou premiĂšres expĂ©ditions font la mĂȘme foi que l’original: il en est de mĂȘme des copies qui ont Ă©tĂ© tirĂ©es par l’autoritĂ© du magistrat, parties prĂ©sentes ou dĂ»ment appelĂ©es, ou de celles qui ont Ă©tĂ© tirĂ©es en prĂ©sence des parties et de leur consentement rĂ©ciproque.
2° Les copies qui, sans l’autoritĂ© du magistrat, ou sans le consentement des parties, et depuis la dĂ©livrance des grosses ou premiĂšres expĂ©ditions, auront Ă©tĂ© tirĂ©es sur la minute de l’acte par le notaire qui l’a reçu, ou par l’un de ses succes- seurs, ou par officiers publics qui, en cette qualitĂ©, sont dĂ©positaires des minutes, peuvent, au cas de perte de l’original, faire foi quand elles sont anciennes.

Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente ans;
Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par Ă©crit.
3° Lorsque les copies tirĂ©es sur la minute d’un acte ne l’auront pas Ă©tĂ© par le notaire qui l’a reçu, ou par l’un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualitĂ©, sont dĂ©positaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur anciennetĂ©, que de commencement de preuve par Ă©crit.
4° Les copies de copies pourront, suivant les circonstances, ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme simples renseignements.


Article 1336.

– La transcription d’un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par Ă©crit; il faudra mĂȘme pour cela :
1° Qu’il soit constant que toutes les minutes du no taire, de l’annĂ©e dans laquelle l’acte paraĂźt avoir Ă©tĂ© fait, soient perdues, ou que l’on prouve que la perte de la minute de cet acte a Ă©tĂ© faite par un accident particulier;
2° Qu’il existe un rĂ©pertoire en rĂšgle du notaire, qui constate que l’acte a Ă©tĂ© fait Ă  la mĂȘme date.
Lorsqu’au moyen du concours de, ces deux circonstances la preuve par tĂ©moins sera admise, il sera nĂ©cessaire que ceux qui ont Ă©tĂ© tĂ©moins de l’acte, s’ils existent encore, soient entendus.

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§ 5. – DES ACTES RÉCOGNITIFS ET CONFIRMATIFS


Article 1337.

– Les actes rĂ©cognitifs ne dispensent point de la reprĂ©sentation du titre primordial Ă  moins que sa’ teneur n’y soit spĂ©cialement relatĂ©e.
Ce qu’ils contiennent de plus que le titre primordial, ou ce qui s’y trouve de diffĂ©rent, n’a aucun effet.
NĂ©anmoins, s’il y avait plusieurs reconnaissances conformes, soutenues de la possession, et dont l’une eĂ»t trente ans de date, le crĂ©ancier pourrait ĂȘtre dispensĂ© de reprĂ©senter le titre primordial.


Article 1338.

– L’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullitĂ© ou en rescision, n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de rĂ©parer le vice sur lequel cette action est fondĂ©e.
A dĂ©faut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exĂ©cutĂ©e volontaire- ment aprĂšs l’Ă©poque Ă  laquelle l’obligation pouvait ĂȘtre valablement confirmĂ©e ou ratifiĂ©e.
La confirmation, ratification, ou exĂ©cution volontaire dans les formes et Ă  l’Ă©poque dĂ©terminĂ©es par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans prĂ©judice nĂ©anmoins du droit des tiers.


Article 1339.

– Le donateur ne peut rĂ©parer par aucun acte confirmatif les vices d’une donation entre vifs, nulle en la forme; il faut qu’elle soit refaite en la forme lĂ©gale.


Article 1340.

– La confirmation ou ratification, ou exĂ©cution volontaire d’une donation par les hĂ©ritiers, ou ayants cause du donateur, aprĂšs son dĂ©cĂšs, emporte leur renonciation Ă  opposer soit les vices de forme, soit toute autre exception.

SECT. II De la preuve testimoniale,

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Article 1341.

– Il doit ĂȘtre passĂ© acte devant notaires ou sous signatures privĂ©es de toutes choses excĂ©dant la somme ou la valeur de cinq cents francs, mĂȘme pour dĂ©pĂŽts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par tĂ©moins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allĂ©guĂ© avoir Ă©tĂ© dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre de cinq cents francs ;
Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.

1. Article 1341 du code civil : Actes juridiques. Preuve. Non- cumul des responsabilitĂ©s contractuelles et dĂ©lictuelles. CS, Arr. n° 12 du 29 Octobre 1968, bull. des arrĂȘts n° 19, p. 2326.
2. Preuve testimoniale – rĂšgle « Testis unus, texti nullus » sans valeur – apprĂ©ciation souveraine des juges du fond. ArrĂȘt n°70 du 17 mai 1973
3. Exception au principe de l’article 1341 du code civil – Preuve testimoniale – admisible dans le cas oĂč la stmulation se double d’une fraude Ă  la loi. ArrĂȘt n°58 du 20 avril 1971. Bulletin des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°24, p.3135
4. Moyens mĂ©langĂ©s de fait et de droit – sanction: irrecevabilitĂ©. Application des articles 1373, 1165, 1985, 1315, 1341(1), 1986, 1165, 1341, 1984, 1985 du code civil. CS ArrĂȘt n°24 du 14 dĂ©cembre 1978. Bulletin des arrĂȘts de la CS du Cameroun, n°40, p.6148
5. Preuve testimoniale – Non prestation de serment par le tĂ©moin – Omission de mentionner son Ăąge, sa demeure, sa profession et ses principales dĂ©clarations – Cassation. CS, arr. n° 316/P du 24 aoĂ»t 1995. affaire NOAH FrĂ©dĂ©ric c/ MP et ENGUENE Edzoa. Juridis pĂ©riodique n° 28, Oct- Nov-DĂ©c 1996, p. 39, note de EYIKE-VIEUX. 1341


Article 1342.

– La rĂšgle ci-dessus s’applique au cas oĂč l’action contient, outre la demande du capital, une demande d’intĂ©rĂȘts qui, rĂ©unis au capital, excĂšdent la somme de cinq cents francs.


Article 1343.

– Celui qui a formĂ© une demande excĂ©dant cinq cents francs, ne peut plus ĂȘtre admis Ă  la preuve testimoniale, mĂȘme en restreignant sa demande primitive.


Article 1344.

– La preuve testimoniale, sur la demande d’une somme mĂȘme moindre de cinq cents francs, ne peut ĂȘtre admise lorsque cette somme est dĂ©clarĂ©e ĂȘtre le restant ou faire partie d’une crĂ©ance plus forte qui n’est point prouvĂ©e par Ă©crit.

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Article 1345.

– Si, dans la mĂȘme instance, une partie fait plusieurs demandes, dont il n’y ait point de titre par Ă©crit, et que, jointes ensemble, elles excĂšdent la somme de cinq cents francs, la preuve par tĂ©moins n’en peut ĂȘtre admise, encore que la partie allĂšgue que ces crĂ©ances proviennent de diffĂ©rentes causes, et qu’elles se soient formĂ©es en diffĂ©rents temps, si ce n’Ă©tait que ces droits procĂ©dassent par succession, donation ou autrement, de personnes diffĂ©rentes.


Article 1346.

– Toutes les demandes, Ă  quelque titre que ce soit, qui ne seront pas entiĂšrement justifiĂ©es par Ă©crit, seront formĂ©es par un mĂȘme exploit, aprĂšs lequel les autres demandes dont il n’y aura point de preuves par Ă©crit ne seront pas reçues.


Article 1347.

– Les rĂšgles ci-dessus reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par Ă©crit.

1. Preuve – acte sous seings privĂ©s – preuve testimoniale admissible lorsqu’il existe un commencement de preuve par Ă©crit – article 1347 du code civil. ArrĂȘt n°37 du 15 mars 1973. Bul. des arrĂȘts de la Cour suprĂȘme du Cameroun n° 28, p.4015
2. Preuve testimoniale – article 1347 du code civil – inadmissible en l’absence de commencement de preuve par Ă©crit. ArrĂȘt n°19 du 22 fĂ©vrier 1973. Bulletin des arrĂȘts de la Cour suprĂȘme du Cameroun n° 28, p.4000

On appelle ainsi tout acte par Ă©crit qui est Ă©manĂ© de celui contre lequel la demande est formĂ©e, ou de celui qu’il reprĂ©sente, et qui rend vrai semblable le fait allĂ©guĂ©.


Article 1348.

– Elles reçoivent encore exception toutes les fois qu’i! n’a pas Ă©tĂ© possible au crĂ©ancier de se procurer une preuve littĂ©rale de l’obligation qui a Ă©tĂ© contractĂ©e envers lui.
Cette seconde exception s’applique:
1° Aux obligations qui naissent des quasi contrats et des délits ou quasi-délits;
2° Aux dĂ©pĂŽts nĂ©cessaires faits en cas d’incendie, ruine, tumulte ou naufrage, et Ă  ceux faits par les voyageurs en logeant dans une hĂŽtellerie, le tout suivant la qualitĂ© des personnes et les circonstances du fait;
3° Aux obligations contractĂ©es en cas d’accidents i mprĂ©vus, oĂč l’on ne pourrait pas avoir fait des actes par ‘Ă©crit;
4° Au cas oĂč le crĂ©ancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littĂ©rale, par suite d’un cas fortuit, imprĂ©vu et rĂ©sultant d’une force majeure.

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SECT. III Des présomptions.


Article 1349.

– Les prĂ©somptions sont des consĂ©quences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu Ă  un fait inconnu.

§ 1. – DES PRÉSOMPTIONS ÉTABLIES PAR LA LOI


Article 1350.

– La prĂ©somption lĂ©gale est celle qui est attachĂ©e par une loi spĂ©ciale Ă  certains actes ou ‘Ă  certains faits; tels sont;
1° Les actes que la loi dĂ©clare nuls, comme prĂ©sumĂ© s faits en fraude de ses dispositions, d’aprĂšs leur seule qualitĂ©;

2° Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées;

3° L’autoritĂ© que la loi attribue Ă  la chose jugĂ©e;

4° La force que la loi attache Ă  l’aveu de la partie ou Ă  son serment.


Article 1351.

– L’autoritĂ© de la chose jugĂ©e n’a lieu qu’Ă  l’Ă©gard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandĂ©e soit la mĂȘme; que la demande soit fondĂ©e sur la mĂȘme cause; que la demande soit entre les mĂȘmes parties, et formĂ©e par elles et contre elles en la mĂȘme qualitĂ©.

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1. Action civile portĂ©e successivement devant le juge pĂ©nal puis devant le juge civil : application du principe de l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e au criminel sur le civil. YaoundĂ©, arrĂȘt n°183/civ du 3 avril 1996. Aff. Me Biock Ismael Bibibano c/ Bicic. Par GrĂ©goire Jiogue. Lex Lata n°032, p.7
2. AutoritĂ© de la chose jugĂ©e – article 1351 c.civ – application. ArrĂȘt n°48 du 12 juin 1975. Bull. des arrĂȘts de la CS du Cameroun, n°32, p.4801
3. ProcĂšs-civil – autoritĂ© de la chose jugĂ©e – application de l’art. 1351 du code civil- oui – violation – irrecevabilitĂ© de l’action. PTPI Dla-Bonanjo, ordonnancede rĂ©fĂ©rĂ© n°618 du 26 fĂ©vrier 2002. Aff. Carlos Albert Atik c/ StĂ© Interwood – StĂ© Egftrc Corron. Par Teppi Kolloko FidĂšle, Avocat au barreau du Cameroun, juridis pĂ©r. n°55, p.83
4. Jugements et arrĂȘts autoritĂ© de la chose jugĂ©e – Conditions – Article 1351. – Tiers opposant agissant en qualitĂ© d’ayant cause d’une des parties: recevabilitĂ© de leur action: violation de l’art. 1351 – Non – Sanction. Cassation de l’arrĂȘt ou du jugement. – CS ArrĂȘt N° 90 /L du 15 septembre 1983. Aff.: Mbo Monga Pierre C/ Ngo Ngock Elisabeth, Famille Bappoh. Revue cam. de droit, sĂ©rie 2, n°27 – annĂ©e 1984, p.140


Article 1352.

– La prĂ©somption lĂ©gale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe.
Nulle preuve n’est admise contre la prĂ©somption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette prĂ©somption, elle annule certains actes ou dĂ©nie l’action en justice, Ă  moins qu’elle n’ait rĂ©servĂ© la preuve contraire, et sauf ce qui sera dit sur le serment et l’aveu judiciaires.

S 2. – DES PRÉSOMPTIONS QUI NE SONT POINT ÉTABLIES PAR LA LOI


Article 1353.

– Les prĂ©somptions qui ne sont point Ă©tablies par la loi, sont abandonnĂ©es aux lumiĂšres et Ă  la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des prĂ©somptions graves, prĂ©cisĂ©s et concordantes, et dans les cas seulement oĂč la loi admet les preuves testimoniales, Ă  moins que l’acte ne soit attaquĂ© pour cause de fraude ou de dol.

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SECT. IV De l’aveu de la partie.


Article 1354.

– L’aveu qui est opposĂ© Ă  une partie est ou extrajudiciaire ou judiciaire.


Article 1355.

– L’allĂ©gation d’un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu’il s’agit d’une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible.


Article 1356.

– L’aveu judiciaire est la dĂ©claration que fait en justice la partie ou son fondĂ© de pouvoir spĂ©cial.
Il fait pleine foi contre celui qui l’a fait.
Il ne peut ĂȘtre divisĂ© contre lui
Il ne peut ĂȘtre rĂ©voquĂ©, Ă  moins qu’on, ne prouve qu’il a Ă©tĂ© la suite d’une erreur de fait. Il ne pourrait ĂȘtre rĂ©voquĂ© sous prĂ©texte d’une erreur de droit.

Aveu judiciaire : Indivisibilité. Prétendu contrat de travail.
HĂ©bergement par charitĂ©. CS, Arr. n°118 du 06 Juillet 1968, bull. des arrĂȘts n° 19, p. 2294

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LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 1357 – ART 1701]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 1702 – ART 2058]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 2059 – ART 2281]

SOURCE: Me Pierre BOUBOU

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