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Wednesday, October 16, 2024

Les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des centres de formation professionnelle et d’apprentissage au Cameroun

Afin de réglementer la formation professionelle au Cameroun, le gouvernement a publié le décret N° 2020/2592 / PM du 19 Juin 2020.

DECRET N° 2020/2592 / PM DU 19 JUIN 2020
fixant les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des
centres de formation professionnelle et d’apprentissage.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
VU la Constitution;
VU la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail;
VU la loi n° 2018/010 du 11 juillet 2018 régissant la formation
professionnelle au Cameroun;
VU la loi n” 2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l’Etat
et d.es autres entités publiques;
VU le décret n° 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du
Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145-bis du
04 août 1995 ;
VU le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du
Gouvernement, modifié et complété par le décret n02018/190 du 02
mars 2018 ;
VU le décret n° 2012/644 du 28 décembre 2012 portant organisation du
Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle;
VU le décret n° 2019/001 du 04 janvier 2019 portant nomination d’un
Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
DECRETE

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE 1 er._

Le présent décret fixe les modalités de création,
d’organisation et de fonctionnement des centres de formation
professionnelle et d’apprentissage.

La formation professionelle au Cameroun


ARTICLE 2.- (1)

Les centres de formation professionnelle ont pour objet
d’assurer:
la formation initiale de toute personne désireuse d’acquérir une
qualification professionnelle en apprenant un métier en vue d’occuper
un emploi ordinaire ou spécialisé dans une branche quelconque
d’activités;
la formation continue;
la formation en alternance;
la formation à distance;
le perfectionnement ou le recyclage des travailleurs désireux
d’acquérir une qualification professionnelle;
la promotion de la Validation des Acquis de l’Expérience.
(2) Ils appliquent les programmes officiels ou autonomes dûment
agréés et préparent aux certifications correspondantes.


ARTICLE 3.-

Les centres d’apprentissage ont pour objet d’assurer une
formation alternée de longue durée, qui se déroule pour une part
importante en entreprise, mais aussi en complément dans un centre de
formation professionnelle, ayant pour but la transmission, en cours
d’emploi, d’une qualification professionnelle initiale reconnue, permettant
l’exercice d’un métier.


ARTICLE 4.-

Les centres de formation professionnelle et les centres
d’apprentissage peuvent être publics ou privés.


ARTICLE 5.- (1)

Toute personne régulièrement inscrite dans un centre de
formation professionnelle ou d’apprentissage peut bénéficier d’une bourse
de formation allouée par l’Etat, les Collectivités Territoriales
Décentralisées, ou toute autre personne physique ou morale de droit
public ou privé, destinée à couvrir partiellement ou totalement les frais de
ladite formation, les frais d’inscription à l’examen de fin de formation, ainsi
que ceux de la police d’assurance.
(2) Le montant de la bourse est intégralement versé au promoteur
du centre privé de formation professionnelle ou d’apprentissage au sein
duquel est régulièrement inscrit l’apprenant ou l’apprenti, selon les
procédures en vigueur en matière de gestion des finances publiques.
(3) Les crédits correspondant au montant annuel des bourses de
formation sont inscrits dans le budget du Ministère en charge de la
formation professionnelle. Leur gestion obéit aux règles générales
d’exécution et du contrôle du budget de l’Etat.
(4) Les conditions et les modalités d’octroi de la bourse prévue à
l’alinéa 1 ci-dessus sont fixées par arrêté conjointdes Ministres chargés de
la formation professionnelle et des finances.


ARTICLE 6.-

Les centres de formation professionnelle et d’apprentissage
doivent respecter les normes techniques, psychotechniques et
pédagogiques applicables en matière de formation professionnelle ou
d’apprentissage.

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CHAPITRE Il : DES CENTRES PUBLICS DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET D’APPRENTISSAGE

SECTION 1 : DE LA CREATION ET DE L’ORGANISATION


ARTICLE 7.- (1)

Les centres publics de formation professionnelle et
d’apprentissage sont créés par décret du Premier Ministre et sont placés
sous la tutelle technique du Ministère en charge de la formation
professionnelle.
(2) La tutelle visée à l’alinéa 1 ci-dessus consiste à :
contrôler la gestion administrative, managériale et financière du
responsable du centre prévu à l’article 9 du présent décret;
fixer, conformément à la réglementation en vigueur, les orientations
générales à court et à moyen terme liées aux différents domaines
d’activités dudit centre;
adopter les projets de contrat-objectifs préalablement définis dans
le cadre du projet d’établissement du centre;
s’assurer de l’adéquation entre les besoins exprimés par les milieux
socioprofessionnels et l’offre de formation;

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assurer le suivi-évaluation des activités du centre.
(3) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, les centres
publics de formation professionnelle et d’apprentissage créés à l’initiative
d’autres administrations sont placés sous la tutelle pédagogique du
Ministère en charge de la formation professionnelle et sous la tutelle
technique du Ministère sectoriel concerné.
(4) Les centres publics de· formation professionnelle et
d’apprentissage peuvent être créés sous forme de groupement d’intérêt
public, conformément à la législation en vigueur.
(5) L’acte de création d’un centre public de formation
professionnelle ou d’apprentissage en détermine son lieu d’implantation.
(6) Les filières ou spécialités de formation offertes sont fixées par
décision du Ministre qui assure la tutelle technique du centre public de
formation professionnelle ou d’apprentissage.


ARTICLE 8.-

Les instances d’administration des centres publics de formation
professionnelle et d’apprentissage sont:
la direction;
le conseil de niveau de formation;
le conseil de discipline.

SOUS-SECTION 1 : DE LA DIRECTION


ARTICLE 9.- (1)

Le centre public de formation professionnelle ou
d’apprentissage est placé sous l’autorité d’un directeur, nommé par arrêté
du Ministre sectoriel compétent.
(2) Le directeur assure la gestion administrative, financière et
pédagogique du centre, conformément à la réglementation en vigueur.
A ce titre, il :
assure la direction technique, administratif, académique et
financière du centre;

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élabore et exécute le projet d’établissement du centre;
met en œuvre les recommandations de la tutelle technique et/ou
administrative;
signe les attestations de fin de formation;
procède au recrutement des apprenants ou des apprentis au niveau
local;
élabore, adopte et exécute le projet de budget du centre;
représente le centre devant diverses instances;
assure la communication du centre.
(3) Le directeur du centre de formation professionnelle ou
d’apprentissage a rang de Sous-directeur de l’Administration centrale.


ARTICLE 10.-

Le directeur du centre de formation professionnelle ou
d’apprentissage est le gestionnaire des crédits alloués à celui-ci.

SOUS – SECTION Il : DU CONSEIL DE NIVEAU DE FORMATION


ARTICLE 11.- (1)

Le conseil de niveau de formation du centre de formation
professionnelle ou d’apprentissage est chargé d’évaluer le niveau de
formation de celui-ci, en vue d’assurer l’adéquation entre les demandes en
formation, les offres de formation et les besoins des milieux professionnels.
A ce titre, il :
coordonne les activités de formation;
gère les ateliers pédagogiques;
évalue le niveau de mise en œuvre de la formation;
propose à la direction les contenus d’adaptation locale;
veille à l’organisation de l’évaluation des apprenants.
(2) La présidence des réunions du conseil de niveau de formation
est assurée par le directeur du centre de formation professionnelle ou
d’apprentissage, dont il rend compte des travaux aux tutelles pédagogique
et technique.

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(3) Les modalités de fonctionnement du conseil de niveau de
formation sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la formation
professionnelle, après avis du Ministre sectoriel concerné pour chaque
secteu r d’activités.

SOUS – SECTION III : DU CONSEIL DE DISCIPLINE


ARTICLE 12~- (1)

Le conseil’ de discipline du centre de’ formation
professionnelle ou d’apprentissage est chargé de statuer sur les cas de
violation des règles de discipline et d’éthique concernant les apprenants
dudit centre.
(2) Il est convoqué et présidé par le directeur du centre de formation
professionnelle ou d’apprentissage.
(3) La composition, ainsi que modalités d’organisation et de
fonctionnement du conseil de discipline sont fixées par décision du
Ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Ministre
sectoriel concerné.

SECTION Il : DU FONCTIONNEMENT DES CENTRES PUBLICS DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET D’APPRENTISSAGE

SOUS-SECTION 1 : DES MODALITES GENERALES D’ADMISSION


ARTICLE 13.- (1)

L’admission dans un centre public de formation
professionnelle ou d’apprentissage est réservée en priorité aux candidats
camerounais des deux (2) sexes, remplissant les conditions requises pour
suivre une formation professionnelle.
(2) Elle est en définitive constatée par décision de l’autorité dont
relève le centre de formation professionnelle ou d’apprentissage concerné.
Copie de cette décision est transmise au Ministre chargé de la formation
professionnelle.
(3) Des dispositions spécifiques sont appliquées, en tant que de
besoin, aux candidats victimes de handicap, conformement aux
dispositions du décret n° 2018/6233/PM du 26 juillet 7.018 fixant les
modalités d’application de la loi n° 2010/002 du 13 avril 2010 portant
protection et promotion des personnes handicapées.

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ARTICLE 14.-

Les candidats étrangers remplissant les conditions générales
prévues à l’article 13 ci-dessus peuvent être admis à suivre des formations
dans les centres publics de formation professionnelle et d’apprentissage,
conformément aux clauses des conventions liant leurs pays d’origine au
Cameroun.

SOUS-SECTION Il : DES CONDITIONS DE FORMATION ET DE STAGE


ARTICLE 15.-

A l’occasion de l’organisation du concours d’entrée dans un
cycle de formation, un acte du Ministre assurant la tutelle technique du
centre de formation professionnelle ou d’apprentissage concerné
détermine la composition des dossiers de candidature, la nature des
épreuves, le niveau requis et le montant total des frais de formation.


ARTICLE 16.- (1)

Les apprenants ou apprentis versent, en fonction de la
nature et du niveau de la formation sollicitée, des frais de formation dont
le montant est fixé par voie réglementaire.
(2) Les frais de formation du centre de formation professionnelle ou
d’apprentissage sont gérés comme des deniers publics.


ARTICLE 17.- (1)

Outre les recettes générées par les frais de formation, le
centre public de formation professionnelle ou d’apprentissage bénéficie
annuellement des allocations budgétaires destinées au règlement des
dépenses de fonctionnement et d’investissement, conformément à la
législation en vigueur.
(2) Les crédits y correspondants sont inscrits au budget du
Ministère assurant la tutelle technique dont relève ledit centre.
(3) Les centres publics de formation professionnelle et
d’apprentissage ayant un statut particulier peuvent bénéficier de l’Etat,
d’une subvention d’équilibre.


ARTICLE 18.- (1)

Les centres publics de formation professionnelle et
d’apprentissage doivent souscrire au profit de leurs apprenants des police
d’assurance couvrant les risques courants, notamment l’accident de travail
et de trajet.

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(2) Les dépenses liées à la souscription des polices d’assurance sont
incluses dans les frais de formation versés par l’apprenant ou l’apprenti au
moment de son inscription.
(3) Les apprenants ou apprentis admis en perfectionnement
continuent de bénéficier du régime général de sécurité sociale. Leurs
cotisations sociales sont prélevées suivant les modalités fixées par les lois
et-règlements en vigueur ..


ARTICLE 19.-

Les centres publics de formation professionnelle ou
d’apprentissage assurent à leurs apprenants ou apprentis la gratuité des
premiers soins pour les cas d’accident de travail ou de maladie
professionnelle. A ce titre, ils doivent être équipés d’infirmeries
fonctionnelles, ou signer des conventions de soins médicaux avec des
formations sanitaires publiques ou privées agréées.

SOUS-SECTION III : DES DIPLOMES DE FIN DE FORMATION ET DES STAGES


ARTICLE 20.- (1)

Les différents diplômes délivrés en fin de formation
professionnelle sont déterminés par un texte particulier du Ministre chargé
de la formation professionnelle.
(2) Les modalités d’organisation des examens sanctionnant la fin de
formation professionnelle et de certification sont déterminées par un texte
particulier du Ministre chargé de la formation professionnelle, en liaison
avec les Ministères sectoriels concernés.
(3) La contexture des parchemins correspondant à la fin de chaque
cycle, ainsi que les catégories professionnelles y afférentes, sont fixées par
arrêté du Ministre chargé de la formation professionnelle, en liaison avec
les Ministères sectoriels concernés.

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SECTION III : DU PERSONNEL


ARTICLE 21.- (1)

Le personnel des centres publics de formation
professionnelle et d’apprentissage. est constitué, outre du personnel
administratif, des formateurs permanents et vacataires, experts dans les
filières de formations offertes au sein de la structure.
(2) Les centres publics de formation professionnelle et d’apprentissage
utilisent prioritairement les fonctionnaires et agents de l’Etat affectés,
conformément à la réglementation en vigueur en la matière. Toutefois et
en fonction des ressources disponibles, ils peuvent recruter un personnel
propre dans les différentes catégories prévues à l’alinéa 1 ci-dessus. Dans
ce cas, les personnes recrutées bénéficient de contrats de travail signés par
le Ministre chargé de la formation professionnelle.
(3) Le personnel formateur et enseignant, permanent et vacataire, mis
à la disposition des centres publics de formation professionnelle et
d’a pprentissage ou recruté da ns ce cadre, relève du centre qui l’emploie. Il
est placé sous l’autorité du directeur du centre et est pris en charge par les
ressources dudit centre ou du budget de l’administration de tutelle,
conformément à la réglementation en vigueur en la matière.
(4) Les formateurs sont recrutés par le directeur, suivant les besoins du
centre.


ARTICLE 22.-

Chaque centre public de formation professionnelle ou
d’apprentissage dispose d’un Règlement Intérieur approuvé par le Ministre
chargé de la formation professionnelle, après avis du Ministre sectoriel
compétent.

SECTION IV : DES RESSOURCES FINANCIERES


ARTICLE 23.- (1)

Les ressources financières des centres publics de
formation professionnelle et d’apprentissage sont des deniers publics. Elles
sont gérées suivant les règles de la comptabilité publique.
(2) Elles sont constituées des:
contributions de l’Etat, des Collectivités Territoriales Décentralisées et
des partenaires des milieux socio-professionnels, le cas échéant;
interventions directes spéciales des Ministères sectoriels au titre de
l’allocation des bourses de formation;
frais de formation;
produits des prestations de services;

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droits d’inscriptions aux activités organisées au sein des centres de
formation professionnelle et d’apprentissage;
dons et legs.


ARTICLE 24.-

Les partenaires au développement, nationaux ou étrangers,
peuvent contribuer au financement de la formation professionnelle, dans
le respect des dispositions prévues par la réglementation en vigueur.


ARTICLE 25.-

Dans le cadre de la promotion du partenariat public-privé, les
établissements publics, les entreprises publiques, ainsi que les entreprises
privees, concourent au financement des activités de formation
professionnelle selon les modalités prévues par la réglementation en
vigueur.


ARTICLE 26.- (1)

Sous réserve du respect des dispositions relatives au
contrat d’apprentissage, les recettes issues des travaux utilitaires ou des
stages effectués par des apprenants des’ centres de formation
professionnelle et d’apprentissage, les sommes perçues dans le cadre des
prestations pédagogiques rémunérées et les allocations budgétaires
spécifiques, ainsi que les frais de formations, sont enregistrés et déclarés
comme fonds propres desdits centres.
(2) Ils sont gérés conformément aux lois et règlements en
vigueur en matière de deniers publics et soumis au contrôle des organes
compétents de l’Etat.

CHAPITRE III : DES CENTRES PRIVES DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET D’APPRENTISSAGE


ARTICLE 27.-

Un centre privé de formation professionnelle ou
d’apprentissage s’entend comme toute structure de formation
professionnelle créée à l’initiative d’une personne physique ou d’une
personne morale de droit privé.


ARTICLE 28.- (1)

Sous réserve des conventions et règlements
internationaux, régionaux ou communautaires, ou de toute autre
législation ou réglementation spécifique, les centres privés de formation
professionnelle et d’apprentissage sont placés sous la tutelle du Ministre
chargé de la formation professionnelle, qui en assure le contrôle
pédagogique et administratif.

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(2) Le contrôle prévu à l’alinéa 1 ci-dessus consiste notamment en la
vérification de la conformité aux normes fixées par l’administration, des
équipements, de l’encadrement, des programmes et des méthodes de
formation.
(3) Sous réserve des cas spécifiques prévus à l’alinéa 1 ci-dessus, les
modalités d’exercice de la tutelle su r les centres privés de formation
professionnelle et d’apprentissage sont fixées par arrêté du Ministre
chargé de la formation professionnelle.

SECTION 1 : DE L’OUVERTURE ET DE L’EXTENSION DES CENTRES PRIVES DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET D’APPRENTISSAGE


ARTICLE 29.- (1)

Sous réserve des conventions et règlements
internationaux, régionaux ou communautaires, ou de toute autre loi
spécifique, l’ouverture des centres privés de formation professionnelle et
d’apprentissage est soumise à l’agrément préalable du Ministre chargé de
la formation professionnelle.
(2) La durée de validité de l’agrément prévu à l’alinéa 1 ci-dessus est de
trois (3) ans, éventuellement renouvelable. Toutefois, en cas de violation
des lois et règlements en vigueur, ou de non-respect de l’objet et du
périmètre des activités prévues par l’agrément, ce dernier peut lui être
retiré.
(3) L’agrément est incessible et intransmissible.
(4) L’extension d’un centre privé de formation professionnelle ou
d’apprentissage agréé est soumise aux mêmes conditions et modalités que
celles ayant prévalu à l’octroi de son agrément.
(5) Les modalités d’attribution, de renouvellement ou de retrait de
l’agrément sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la formation
professionnelle, en liaison avec les administrations sectorielles concernées.


ARTICLE 30.- (1)

Peuvent être promoteurs d’un centre privé de formation
professionnelle ou d’apprentissage:
les personnes physiques ou morales, individuellement ou regroupées
en syndicats ou en associations;

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les organisations internationales, conformément aux Accords de siège
ou aux conventions et accords internationaux;
les organismes privés étrangers de formation professionnelle
souhaitant avoir des représentations au Cameroun ou des activités de
formation à distance à partir du Cameroun, en dehors des conventions
ou accords particuliers et sous réserve de l’agrément du Ministre
compétent donné après avis du Ministre chargé .des relations
extérieures.
(2) Ne peut être autorisée à créer un centre privé de formation
professionnelle ou d’apprentissage, toute personne physique ne jouissant
pas de ses droits civiques, ou ayant subi une condamnation pour crime ou
pour délit contraire à l’éthique, à la probité et aux bonnes mœurs.

SECTION Il : DU FONCTIONNEMENT ET DE LA CESSATION D’ACTIVITES DES CENTRES PRIVES DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET D’APPRENTISSAGE


ARTICLE 31.- (1)

Les centres privés de formation professionnelle et
d’apprentissage définissent librement leur organisation.
(2) Toutefois, ils comprennent au moins les organes suivants:
un Conseil d’établissement;
un Responsable de centre;
un Responsable pédagogique;
un Responsable de la comptabilité.


ARTICLE 32.- (1)

Tout centre privé de formation profession.nelle ou
d’apprentissage porte la dénomination validée dans l’acte d’agrément
délivré par le Ministre compétent.
(2) La dénomination proposée pour tout centre privé de formation
professionnelle ou d’apprentissage doit être conforme au niveau et au type
de formations qui y sont dispensées. Cette dénomination doit être
précédée de l’expression « Centre de formation professionnelle », ou
« Institut de formation professionnelle », ou « Centre d’apprentissage ».

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(3) Les centres privés de formation professionnelle et d’apprentissage
doivent faire suivre la dénomination inscrite dans leurs enseignes du
numéro et de la date de l’autorisation qui leur a été accordée par le
Ministère compétent. En outre, ils doivent faire mention des
renseignements précités sur tous leurs imprimés et documents
administratifs, ainsi que sur tous les actes écrits signés d’eux.


ARTICLE 33.-

Tout centre privé de formation professionnelle ou
d’apprentissage est tenu de souscrire une police d’assurance pour
l’ensemble de ses formateurs, ses apprenants et son personnel d’appui,
contre les risques d’accident dont ils pourraient être victimes à l’intérieur
du centre ou pendant le temps où ils sont sous la surveillance de ses
préposés.


ARTICLE 34.- (1)

La cessation d’activités d’un centre privé de formation
professionnelle ou d’apprentissage peut intervenir:
par la volonté de son promoteur;
à la suite des circonstances exceptionnelles dûment justifiées, à
l’instar des guerres et catastrophes naturelles;
par le retrait de l’agrément;
à la suite d’une fermeture définitive du centre par l’Etat.
(2) Dans tous les cas de cessation d’activités autres que le retrait
d’agrément et la fermeture définitive du centre privé de formation
professionnelle ou d’apprentissage par l’Etat, le promoteur dudit centre est
tenu d’en faire déclaration au Ministre chargé de la formation
professionnelle et au Ministre sectoriel concerné.

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(3) La déclaration de cessation d’activités, dont copie est remise au
Maire de la Commune territorialement compétente, mentionne la cause
exacte de la fermeture du centre, l’effectif des apprenants ou apprentis en
cours de formation, ainsi que le sort qui leur est réservé, la situation et les
suggestions en matière de gestion du patrimoine dudit centre.

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SECTION III : DU PERSONNEL ET DU REGIME DES FORMATIONS DES CENTRES PRIVES DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET D’APPRENTISSAGE

SOUS-SECTION 1 : DU PERSONNEL


ARTICLE 35.- (1)

Les responsables administratifs et pédagogiques des
centres privés de formation professionnelle et d’apprentissage sont des
professionnels de la gestion administrative et de l’ingénierie de la
formation professionnelle.
(2) En fonction des filières et niveaux de formation, le personnel
formateur doit justifier du niveau de qualification professionnelle et/ou
académique requis, d’une expertise professionnelle avérée pour celui issu
directement d’une entreprise. Il doit, selon le cas, être habilité par le
Ministre ayant délivré l’agrément.


ARTICLE 36.-

Sans préjudice des conditions particulières définies par le
présent décret, nul ne peut occuper un emploi, exercer les fonctions de
formateur ou maître d’apprentissage, occuper un poste de responsabilité,
être membre ou siéger au conseil d’établissement d’un centre privé de
formation professionnelle ou d’apprentissage, s’il ne jouit de ses droits
civiques, ou s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour délit
contraire à l’éthique, à la probité et aux bonnes mœurs.

SOUS-SECTION Il : DU REGIME DES FORMATIONS


ARTICLE 37.- (1)

Le régime de la formation dans les centres privés de
formation professionnelle et d’apprentissage est défini librement par ceuxci, sous réserve du respect des normes spécifiques et curricula de formation
en vigueur. Il est approuvé par l’autorité ayant délivré l’agrément.
(2) Chaque cycle de formation est sanctionné par une évaluation,
suivant les modalités fixées par l’autorité de tutelle.
(3) La délivrance des diplômes relève de la compétence exclusive de
l’Etat.

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(4) Les référentiels et programmes de formation sont arrêtés par le
Ministre ayant délivré l’agrément, après avis des milieux
socioprofessionnels.

SECTION IV : DE L’OCTROI DES SUBVENTIONS, DONS, INCITATIONS FISCALES ET DES BOURSES


ARTICLE 38.- (1)

Un centre privé de formation professionnelle ou
d’apprentissage peut bénéficier de subventions, de dons et d’incitations
fiscales particulières, s’il remplit les conditions générales suivantes:
être régulièrement agréé par l’autorité compétente;
disposer des programmes et référentiels homologués en cours de
validité et effectivement mis en œuvre;
avoir des formateurs ou maîtres d’apprentissage habilités
conformément à la réglementation en vigueur;
disposer d’infrastructures et d’équipements didactiques adéquats
dans les filières ouvertes;
avoir au moins cinq (5) ans d’existence sans interruption d’activités;
avoir enregistré dans le cadre du suivi post-formation, l’insertion en
emploi salarié ou en auto-emploi, d’au moins quatre-vingt pourcent
(80%) des apprenants ou apprentis formés au cours des trois (3)
dernières années.
(2) Les conditions spécifiques et les modalités d’attribution des
subventions, dons et incitations fiscales prévus à l’alinéa 1 ci-dessus sont
définies par arrêté conjoint du Ministre chargé des finances et du Ministre
ayant délivré l’agrément.
(3) Le centre privé de formation professionnelle ou d’apprentissage,
bénéficiaire de subventions de l’Etat ou d’incitations fiscales, est soumis au
contrôle des organes compétents de l’Etat, sans préjudice des contrôles
techniques et administratifs d’usage du Ministère chargé de la formation
professionnelle ou des autres administrations sectorielles compétentes
reconnues par les lois et règlements en vigueur.

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CHAPITRE IV : DE l’ACCREDITATION DES PERSONNELS PEDAGOGIQUES ET DE l’HABILITATION DES FORMATEURS ET MAITRES D’APPRENTISSAGE


ARTICLE 39.- (1)

Sous réserve des conventions et règlements
internationaux, communautaires, ou de toute autre législation ou
réglementation spécifique, les accréditations au poste de chargé
d’encadrement pédagogique, ainsi que l’habilitation à former dans les
centres de formati~n professionnelle et d’apprentissage, sont délivrées par
décision du Ministre chargé de la formation professionnelle, après avis de
la structure nationale en charge de la formation des formateurs.
(2) Ces autorisations peuvent faire l’objet de suspension ou de retrait
dans les mêmes formes et suivant les modalités visées à l’alinéa (1) cidessus.


ARTICLE 40.- (1)

Pour toute candidature à un poste de formateur dans une
centre privé de formation professionnelle ou d’apprentissage, l’habilitation
à former est sollicitée par le centre concerné auprès du Ministre chargé de
la formation professionnelle.
(2) Sont dispensés de l’habilitation visée à l’alinéa (1) ci-dessus, les
formateurs permanents des centres publics de formation professionnelle
et d’apprentissage et les enseignants relevant du corps de l’enseignement
secondaire général, technique et professionnel, ainsi que du corps de
l’enseignement supérieur, sous réserve des compétences minimales
prouvées en ingénierie de la formation professionnelle.
(3) L’habilitation à former peut-être suspendue ou retirée par décision
de l’autorité de tutelle, et après avis de la structure nationale chargée de la
formation des formateurs, en cas de :
carence pédagogique avérée;
manquement grave du concerné à ses obligations professionnelles, à
l’éthique, à la probité ou aux bonnes mœurs.

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CHAPITRE V : DES MESURES CONSERVATOIRES ET DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES

SECTION 1 : DES MESURES CONSERVATOIRES


ARTICLE 41.-

Tout centre privé de formation professionnelle ou
d’apprentissage’ peut être placé sous administration séquestre dans
l’intérêt supérieur des apprenants.


ARTICLE 42.- (1)

La mise sous administration séquestre intervient dans l’un
des cas suivants:
troubles graves à l’ordre public;
carences pédagogiques, faillite du centre, non-respect des normes de
la formation professionnelle entraînant l’arrêt des formations en cours
d’année dûment constatés par l’autorité compétente.
(2) Elle est prononcée par la juridiction compétente, sur requête du
Ministre chargé de la formation professionnelle et sous réserve des
prérogatives reconnues aux administrations sectorielles compétentes, sans
préjudice le cas échéant des poursuites judiciaires.
(3) En cas de décès du promoteur d’un centre privé de formation
professionnelle ou d’apprentissage, l’Etat peut, à titre transitoire, placer
ledit centre sous administration provisoire ou sous séquestre judiciaire, à
la demande des ayants-droits du promoteur.

SECTION Il : DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES


ARTICLE 43.-

Tout manquement constaté dans l’application des
dispositions du présent décret par les centres privés de formation
professionnelle et d’apprentissage est sanctionné, soit par la fermeture
totale ou partielle dudit centre, à titre temporaire ou définitif, soit par
l’interdiction d’exercer à titre temporaire ou définitif, toute activité de
formation par le responsable ou personnel mis en cause, selon la nature et
la gravité de la faute.

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ARTICLE 44.- (1)

La fermeture provisoire d’un centre privé de formation
professionnelle ou d’apprentissage peut être décidée par l’Administration
compétente dans l’un des cas suivants:
troubles graves à l’intérieur du site ou perturbations de l’ordre public
par des membres du centre de formation professionnelle ou
d’apprentissage;
violation des lois et règlements en vigueur en matière de formation
professionnelle;
non-respect des normes de la formation professionnelle;
ouverture du centre privé de formation professionnelle ou
d’apprentissage sans agrément;
menaces graves sur la sécurité des personnes et des biens.
(2) La fermeture définitive dl un centre privé de formation
professionnelle ou d’apprentissage peut être décidée dans l’un des cas
suivants:
à l’issue d’une suspension provisoire d’un (1) an demeurée sans effet,
nonobstant les mises en demeure;
recrutement des apprenants en formation pendant la période de
suspension provisoire;
utilisation des locaux du centre privé de formation professionnelle ou
d’apprentissage à des fins autres que celles prévues dans l’acte
d’agrément, et sans autorisation préalable des autorités compétentes.

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SECTION III : DES SANCTIONS PENALES


ARTICLE 45.- (1)

Les promoteurs des centres prives de formation
professionnelle et d’apprentissage sont passibles des sanctions prévues par
le Code pénal pour ce qui concerne les infractions relevant dudit Code.
(2) Sont passibles des sanctions prévues à l’article 321, alinéa 1 du
Code pénal, les promoteurs des centres prives de formation
professionnelle et d’apprentissage qui se rendent coupables des infractions
ci-après:
l’ouverture d’un centre privé de formation professionnelle ou
d’apprentissage sans agrément;

le maintien en fonctionnement d’un centre de formation
professionnelle ou d’apprentissage fermé à titlre provisoire ou
définitif;
la fermeture pendant le cycle de formation d’un centre privé de
formation professionnelle ou d’apprentissage sans autorisation
expresse préalable de l’autorité compétente.
en fonctionnement d’un centre de formation
ou d’apprentissage fermé à titre provisoire ou

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES


ARTICLE 46.-

Les centres de formation professionnelle et d’apprentissage
existants disposent d’un délai de douze (12) mois, d compter de la date de
signature du présent décret, pour se conformer à ses dispositions.


ARTICLE 47.-

Les centres publics de formation professionnelle ou
d’apprentissage créés au sein des établissements publics ou par les
Collectivités Territoriales Décentralisées doivent se conformer aux
dispositions du présent décret avant leur ouverture.


ARTICLE 48.-

Des textes particuliers sont pris, en tant que de besoin, pour
l’application des dispositions du présent décret.


ARTICLE 49.-

Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au
présent décret.


ARTICLE 50.-

Le présent décret sera enregistré, publié suivant la
procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en
anglais.

 


Formation professionelle

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