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Acte Uniform Procédures Collectives d’Apurement du Passif

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Acte Uniform Procédures Collectives d’Apurement du Passif
procédures collectives ohada

La Procédures Collectives Ohada adopté le 10 avril 1998 remplace celui-ci remplace celui de 1er juillet 1998 qui devient obsolète. OHADA
Acte uniforme 2015 portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif
[NB ‐ Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif,
adopté le 10 avril 1998 (JO OHADA n°7 du 1er juillet 1998)
Révisé le 10 septembre 2015 (JO OHADA spécial du 25 septembre 2015)]

Titre préliminaire ‐ Dispositions générales

Procédures Collectives Ohada


Article 1.‐

Le présent Acte uniforme a pour objet :
d’organiser les procédures préventives de conciliation et de règlement préventif ainsi que les procédures curatives de redressement judiciaire et de liquidation des biens afin de préserver les activités économiques et les niveaux d’emplois des entreprises débitrices, de redresser rapidement les entreprises viables et de liquider les entreprises non viables dans des conditions propres à maximiser la valeur des actifs des débiteurs pour augmenter les montants recouvrés par les créanciers et d’établir un ordre précis de paiement des créances garanties ou non garanties ;
de définir la réglementation applicable aux mandataires judiciaires ;
de définir les sanctions patrimoniales et professionnelles ainsi que les incriminations pénales relatives à la défaillance du débiteur, applicables aux dirigeants de toute entreprise débitrice et aux personnes intervenant dans la gestion de la procédure.


Article 1‐1.‐

Le présent Acte uniforme est applicable à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole, à toute personne morale de droit privé ainsi qu’à toute entreprise publique ayant la forme d’une personne morale de droit privé.

Les procédures de conciliation, de règlement préventif, de redressement judiciaire et de liquidation des biens sont applicables aux personnes morales de droit privé qui exercent une activité soumise à un régime particulier lorsqu’il n’en est pas disposé autrement dans la réglementation spécifique régissant ladite activité. Les activités soumises à un régime particulier au sens du présent Acte uniforme et des textes les régissant sont, notamment, celles des établissements de crédit au sens de la loi bancaire, des établissements de micro finance et des acteurs des marchés financiers ainsi que celles des sociétés d’assurance et de réassurance des États parties au Traité de l’OHADA.


Article 1‐2.‐

Sans préjudice de l’application des procédures visées à l’article 1er ci‐dessus, toute entreprise a la faculté de demander, avant la cessation de ses paiements, l’ouverture d’une procédure de médiation selon les dispositions légales de l’État partie concerné.

Par ailleurs, les petites entreprises, telles que définies à l’article 1‐3 ci‐dessous, peuvent demander à bénéficier d’une procédure simplifiée de règlement préventif, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens.

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Article 1‐3.‐

Aux fins du présent Acte uniforme, les expressions suivantes s’entendent comme suit :
« cessation des paiements » : l’état où le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, à l’exclusion des situations où les réserves de crédit ou les délais de paiement dont le débiteur bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face à son passif exigible ;
« différend » : toute difficulté, conflit, contestation, contentieux, litige, réclamation ou demande de nature commerciale ou civile, notamment en matière contractuelle, survenant entre les parties à l’égard de leur relation juridique ;
« entreprise » : toute personne physique ou morale soumise aux dispositions du présent Acte uniforme conformément à l’article 1‐1 ci‐dessus ;
« établissement » : tout lieu d’exploitation ou d’opérations où le débiteur exerce de façon non transitoire une activité économique de production, de transformation, de commercialisation ou de fourniture de biens ou de services avec des moyens humains et matériels ;
« État étranger » : tout État non partie au Traité de l’OHADA ;
« État partie » : tout État partie au Traité de l’OHADA ;
« journal d’annonces légales » : d’une part, le journal officiel, les journaux habilités à cet effet par les autorités compétentes, le Bulletin national des registres du commerce et du crédit mobilier, et, d’autre part, les quotidiens nationaux d’information générale justifiant d’une vente effective par abonnement, dépositaires ou vendeurs, sous les conditions supplémentaires de paraître depuis plus de six mois et de justifier d’une diffusion à l’échelle nationale ;
« juridiction étrangère » : autorité, judiciaire ou autre, compétente pour contrôler, surveiller ou connaitre d’une procédure collective ouverte dans un État étranger ;
« mandataire judiciaire » : l’expert au règlement préventif et le syndic de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ;
« petite entreprise » : toute entreprise individuelle, société ou autre personne morale de droit privé dont le nombre de travailleurs est inférieur ou égal à vingt, et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 50.000.000 FCFA, hors taxes, au cours des douze mois précédant la saisine de la juridiction compétente conformément au présent Acte uniforme ;
« procédure collective étrangère » : une procédure collective judiciaire, administrative ou autre, y compris une procédure provisoire, régie par la loi relative à l’insolvabilité ou aux procédures collectives d’un État étranger, dans le cadre de laquelle les biens et les affaires du débiteur sont soumis au contrôle ou à la surveillance d’une juridiction étrangère aux fins de redressement du débiteur ou de la liquidation de ses biens ;

« procédure collective étrangère non principale » : une procédure collective étrangère, autre qu’une procédure collective étrangère principale, ouverte dans un État étranger où le débiteur dispose d’un établissement, tel que défini ci‐dessus, et qui n’est pas le centre de ses intérêts principaux ;
« procédure collective étrangère principale » : une procédure collective étrangère ouverte dans un État étranger où le débiteur a le centre de ses intérêts principaux, y compris son siège, son centre d’exploitation, son principal établissement ou, le cas échéant, sa résidence habituelle ;
« procédure collective principale » : une procédure collective ouverte conformément au présent Acte uniforme sur le territoire d’un État partie où le débiteur a son principal établissement ou, la personne morale, son siège ;
« procédure collective secondaire » : une procédure collective ouverte en application du présent Acte uniforme sur le territoire d’un État partie où le débiteur n’a pas son principal établissement ou la personne morale son siège, après l’ouverture d’une procédure collective principale sur le territoire d’un État partie ;
« procédure collective territoriale » : une procédure collective ouverte, conformément au présent Acte uniforme, sur le territoire d’un État partie où le débiteur n’a pas son principal établissement ou la personne morale son siège tant que la procédure collective principale n’est pas ouverte sur le territoire d’un État partie ;
« représentant étranger » : une personne ou un organe, désigné même à titre provisoire, autorisé dans une procédure collective étrangère à administrer le redressement ou la liquidation des biens ou des affaires du débiteur, ou à agir en tant que représentant de la procédure collective étrangère ;
« salaires super privilégiés » : les rémunérations de toute nature, quelle que soit leur appellation, qui, dans la limite de la fraction insaisissable définie par les lois et règlements de chaque État partie, sont dues aux travailleurs et apprentis au titre des douze mois de travail précédant la décision d’ouverture d’une procédure collective de redressement judiciaire ou de liquidation des biens.

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Article 2.‐

La conciliation est une procédure préventive, consensuelle et confidentielle, destinée à éviter la cessation des paiements de l’entreprise débitrice afin d’effectuer, en tout ou partie, sa restructuration financière ou opérationnelle pour la sauvegarder. Cette restructuration s’effectue par le biais de négociations privées et de la conclusion d’un accord de conciliation négocié entre le débiteur et ses créanciers ou, au moins ses principaux créanciers, grâce à l’appui d’un tiers neutre, impartial et indépendant dit conciliateur.

Le règlement préventif est une procédure collective préventive destinée à éviter la cessation des paiements de l’entreprise débitrice et à permettre l’apurement de son passif au moyen d’un concordat préventif.

Le redressement judiciaire est une procédure collective destinée au sauvetage de l’entreprise débitrice en cessation des paiements mais dont la situation n’est pas irrémédiablement compromise, et à l’apurement de son passif au moyen d’un concordat de redressement.

La liquidation des biens est une procédure collective destinée à la réalisation de l’actif de l’entreprise débitrice en cessation des paiements dont la situation est irrémédiablement compromise pour apurer son passif.


Article 3.‐

La conciliation, le règlement préventif, le redressement judiciaire et la liquidation des biens relèvent de la juridiction compétente en matière de procédures collectives.

Cette juridiction est également compétente pour connaître de toutes les contestations nées de la procédure collective, de celles sur lesquelles la procédure collective exerce une influence juridique ainsi que de celles concernant la faillite personnelle et les autres sanctions, à l’exception de celles qui sont exclusivement de la compétence des juridictions administratives, pénales et sociales.

Il appartient à chaque État partie, le cas échéant, de désigner la ou les juridictions qui ont seules compétence pour connaître des procédures régies par le présent Acte uniforme.


Article 3‐1.‐

La juridiction territorialement compétente pour connaître de toutes les procédures visées par le présent Acte uniforme est celle dans le ressort de laquelle :
le débiteur personne physique a son principal établissement sur le territoire national ; ou
le débiteur personne morale a son siège social sur le territoire national.

Si le principal établissement ou le siège social est à l’étranger, la procédure se déroule devant la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le principal centre d’exploitation du débiteur personne physique ou personne morale situé sur le territoire national.

La juridiction du siège ou du principal établissement de la personne morale est également compétente pour prononcer le règlement préventif, le redressement judiciaire ou la liquidation des biens des personnes solidairement responsables du passif de celle‐ci.

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Article 3‐2.‐

Toute contestation sur la compétence de la juridiction saisie doit être tranchée par celle‐ci dans les quinze jours de sa saisine et, en cas d’appel, dans le délai de trente jours par la juridiction d’appel.

La juridiction, si elle se déclare compétente, doit statuer aussi sur le fond dans la même décision, qui ne peut être attaquée sur la compétence et sur le fond que par la voie de l’appel.

Titre 1 ‐ Mandataires judiciaires

Chapitre 1 ‐ Dispositions générales

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Article 4.‐

Chaque État partie adopte, en tant que de besoin, les règles d’application des dispositions du présent Titre. Il prévoit, selon des modalités appropriées, la régulation et la supervision des mandataires judiciaires agissant sur son territoire, au besoin en mettant en place à cet effet une autorité nationale dont il fixe l’organisation, la composition et le fonctionnement.

Chapitre 2 ‐ Accès aux fonctions de mandataire judiciaire


Article 4‐1.‐

Nul ne peut être désigné en qualité d’expert au règlement préventif ou de syndic dans une procédure de règlement préventif, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens s’il n’est inscrit sur la liste nationale des mandataires judiciaires.


Article 4‐2.‐

Pour être inscrit sur la liste nationale des mandataires judiciaires d’un État partie, toute personne physique doit remplir les conditions ci‐dessous :
– 1° avoir le plein exercice de ses droits civils et civiques ;
– 2° n’avoir subi aucune sanction disciplinaire autre que l’avertissement ou une condamnation définitive à une peine privative de liberté pour un crime de droit commun, ou à une peine d’au moins trois mois d’emprisonnement, non assortie de sursis, pour un délit contre les biens ou une infraction en matière économique ou financière qui est incompatible avec l’exercice de la fonction de mandataire judiciaire ;
– 3° être expert‐comptable ou être habilitée par la législation nationale ;
– 4° justifier d’un domicile fiscal dans l’État partie dans lequel elle sollicite son inscription et être à jour de ses obligations fiscales ;
– 5° présenter des garanties de moralité jugées suffisantes par l’autorité ou la juridiction compétente de l’État partie.

Chaque État partie peut ajouter à la liste ci‐dessus des conditions supplémentaires.

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Article 4‐3.‐

La liste nationale des mandataires judiciaires est publiée au journal officiel de chaque État partie et au journal officiel de l’OHADA. Elle est communiquée sans délai aux juridictions de l’État partie concerné.

Les décisions d’admission ou de refus d’admission doivent préciser le ou les motifs qui les justifient et peuvent faire l’objet d’un recours formé devant la juridiction compétente dudit État.

Chapitre 3 ‐ Conditions d’exercice des fonctions de mandataire judiciaire


Article 4‐4.‐

Les mandataires judiciaires désignés doivent présenter toutes les garanties d’indépendance, de neutralité et d’impartialité dans toute procédure collective. Ils ne doivent pas avoir ou tirer un intérêt personnel, moral ou financier dans le mandat qui leur est confié, en dehors des dispositions expressément prévues par le présent Acte uniforme.

En dehors de sa mission telle que réglementée par le présent Acte uniforme, aucun mandataire judiciaire ne peut représenter, ni conseiller l’une des parties, y compris le débiteur et ses créanciers, dans une procédure collective dans laquelle il est désigné.

Ne peuvent notamment être désignées expert au règlement préventif ou syndic dans une procédure collective les personnes physiques suivantes :
– 1° les parents ou alliés du débiteur ou des créanciers jusqu’au quatrième degré inclusivement, ainsi que des dirigeants de la personne morale en procédure collective ;
– 2° l’expert‐comptable, l’avocat, le comptable agréé ou le commissaire aux comptes du débiteur ou d’un de ses créanciers ;
– 3° les personnes physiques qui ont eu précédemment ou qui ont actuellement un différend avec le débiteur ou un de ses créanciers ;
– 4° les personnes physiques qui, au cours des trois années précédant leur nomination, ont perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémunération de la part du débiteur ou d’un de ses créanciers ;
– 5° les personnes physiques qui se trouvent en situation de subordination ou ayant des liens économiques avec le débiteur ou un de ses créanciers.
Lorsqu’une personne est pressentie en vue de sa nomination éventuelle en qualité de mandataire judiciaire dans une procédure collective, elle signale au président de la juridiction compétente, sans délai, toute circonstance de nature à soulever des doutes légitimes sur son indépendance, sa neutralité et son impartialité en vertu des incompatibilités énoncées au présent article ainsi que celles visées à l’article 4‐5 ci‐dessous.

A cet égard, tout mandataire judiciaire doit signer une déclaration d’indépendance, de neutralité et d’impartialité avant d’entrer en fonction dans une procédure collective, et s’engager à l’assumer en toute responsabilité.

Avant d’entrer en fonction, le mandataire judiciaire prête, devant le président de la juridiction désignée à cet effet, le serment suivant : « Je jure d’accomplir ma mission avec honneur, conscience, loyauté et probité, d’observer le respect dû aux magistrats et aux autorités publiques, de me conformer en toute occasion au droit applicable et de tout mettre en œuvre pour l’atteinte des objectifs de ma mission ».

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Article 4‐5.‐

L’exercice de la mission d’expert au règlement préventif ou de syndic est incompatible avec toute autre activité de nature à porter atteinte à son indépendance, sa neutralité et son impartialité.

Chapitre 4 ‐ Contrôle et discipline des mandataires judiciaires


Article 4‐6.‐

Chaque État partie fait procéder au contrôle des mandataires judiciaires dans l’exercice de leurs fonctions. Ce contrôle implique un pouvoir général d’investigation et de vérification permettant notamment de procéder au contrôle de la comptabilité et de tout document détenu par un mandataire judiciaire, sans que ce dernier ne puisse opposer le secret professionnel.

Le mandataire sous contrôle peut se faire assister par toute personne de son choix.


Article 4‐7.‐

Toute violation des lois et règles professionnelles ou tout fait contraire à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse commis par un mandataire judiciaire, dans l’exercice de ses fonctions, expose celui‐ci à des poursuites disciplinaires.

L’action disciplinaire se prescrit par trois ans à compter de la découverte des faits.


Article 4‐8.‐

Le débiteur et les créanciers, dans toute procédure collective, peuvent communiquer à l’autorité ou à la juridiction compétente ou au ministère public de l’État partie concerné tout document ou information susceptible de conduire à l’ouverture de poursuites disciplinaires à l’encontre d’un mandataire judiciaire.


Article 4‐9.‐

Outre l’interdiction provisoire qui peut être prononcée à l’encontre du mandataire judiciaire, les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises :
– 1° avertissement ;
– 2° blâme avec inscription au dossier ;
– 3° suspension d’exercer pour une durée qui ne peut excéder trois années ;
– 4° radiation de la liste nationale des mandataires judiciaires emportant interdiction définitive d’exercer.

Ces sanctions sont notifiées au mandataire judiciaire concerné ainsi qu’à son instance représentative, à l’ordre national des experts comptables et, le cas échéant, à l’ordre auquel il est inscrit, ainsi qu’à toute autre organisation professionnelle dont le mandataire judiciaire fait partie et au ministère public de l’État partie concerné.

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Article 4‐10.‐

Il est pourvu au remplacement du mandataire suspendu ou radié dans les formes suivies pour sa désignation.


Article 4‐11.‐

Sont nuls et de nul effet tous actes ou conventions tendant à permettre directement ou indirectement l’exercice des fonctions du mandataire judiciaire pendant la durée de sa suspension ou après sa radiation.

Chapitre 5 ‐ Responsabilité et assurance professionnelles des mandataires judiciaires


Article 4‐12.‐

Le mandataire judiciaire engage sa responsabilité civile à l’égard du débiteur, des créanciers et des tiers, sans préjudice de sa responsabilité pénale.

Lorsque le mandataire judiciaire sollicite, dans l’exercice de ses attributions, l’intervention d’un tiers, il demeure solidairement responsable des fautes et négligences commises par ce dernier.


Article 4‐13.‐

L’action en responsabilité civile engagée à l’encontre du mandataire judiciaire relève de la compétence de la juridiction de l’État partie en charge des procédures collectives du lieu où ce mandataire est établi. Cette action est exercée au cours de la procédure ou dans un délai de trois ans à compter de la clôture de la procédure ou de la fin de l’exécution du concordat.


Article 4‐14.‐

Toute personne inscrite sur la liste nationale des mandataires judiciaires est tenue de contracter, auprès d’une compagnie d’assurance régulièrement établie dans l’État partie concerné, une assurance destinée à garantir la réparation des préjudices causés dans l’exercice de ses fonctions conformément au présent Acte uniforme.

Elle doit pouvoir justifier à tout moment de la validité et de l’effectivité de cette assurance.

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Article 4‐15.‐

Tout mandataire judiciaire tient une comptabilité distincte de sa comptabilité personnelle pour chacune des procédures collectives dans laquelle il est désigné.

Il est tenu à tout moment de présenter, à la personne chargée de son contrôle, tant sa comptabilité personnelle que cette comptabilité distincte.

Chapitre 6 ‐ Rémunération des mandataires judiciaires


Article 4‐16.‐

Les mandataires judiciaires sont rémunérés sur le patrimoine du débiteur pour les diligences effectuées dans le cadre des procédures collectives dans lesquelles ils sont désignés.

La rémunération des mandataires judiciaires est exclusive de toute autre rémunération et remboursement de frais pour les mêmes diligences.


Article 4‐17.‐

La rémunération de l’expert au règlement préventif est déterminée par la juridiction compétente dans la décision homologuant ou rejetant le concordat préventif ou, le cas échéant, mettant fin au règlement préventif en l’absence de concordat, selon le barème fixé par la réglementation de chaque État partie.

Ce barème tient compte notamment :
du temps passé et des difficultés éventuellement rencontrées ;
du nombre de créanciers concernés par le règlement préventif.

Chaque État partie peut ajouter à cette liste des critères supplémentaires.

Pour le règlement préventif simplifié, l’État partie peut fixer un montant forfaitaire pour la rémunération de l’expert au règlement préventif.

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Article 4‐18.‐

La juridiction compétente peut accorder à l’expert au règlement préventif, dans la décision le désignant ou dans une décision ultérieure, une provision sur sa rémunération qui ne saurait excéder 40 % du montant prévisionnel de celle‐ci. En tout état de cause, une partie de cette rémunération au moins égale à 60 % ne peut être versée qu’à compter de la remise du compte‐rendu prévu à l’article 19 ci‐dessous.


Article 4‐19.‐

La rémunération du syndic, soit en qualité de contrôleur de l’exécution du concordat préventif, soit en tant que syndic de redressement judiciaire, soit en tant que syndic de liquidation des biens, est fixée par la juridiction compétente dans sa décision de clôture de la procédure collective, ou homologuant le concordat, selon le barème fixé par la réglementation de chaque État partie.

Ce barème tient compte notamment :
du chiffre d’affaires réalisé par le débiteur au cours de l’exercice précédant l’ouverture de la procédure collective ;
du nombre de travailleurs employés par le débiteur au cours de cette même période ;
du ratio de recouvrement des créances ;
du temps passé et des difficultés éventuellement rencontrées ;
de la célérité des diligences accomplies.

Chaque État partie peut ajouter à cette liste des critères supplémentaires.

En cas de liquidation des biens, sauf lorsque la rémunération a été fixée forfaitairement en application du dernier alinéa du présent article, le montant total de la rémunération du syndic ne peut excéder 20 % du montant total résultant de la réalisation de l’actif du débiteur. Sont incluses dans le calcul de ce plafond de 20 % les rémunérations versées par le syndic à des experts comptables, financiers ou à tout autre intervenant qui aurait été missionné par le syndic, sauf si la juridiction compétente en a disposé autrement lors de la désignation de cet intervenant.

Pour le redressement judiciaire simplifié et la liquidation des biens simplifiée, l’État partie peut fixer un montant forfaitaire pour la rémunération du syndic.


Article 4‐20.‐

La juridiction compétente peut accorder au syndic, dans la décision le désignant ou dans une décision ultérieure, une provision sur sa rémunération qui ne saurait excéder 40 % du montant prévisionnel de celle‐ci. En tout état de cause, une partie de cette rémunération au moins égale à 60 % ne peut être versée qu’à compter de l’homologation du concordat de redressement judiciaire ou, le cas échéant, de la clôture de la procédure de liquidation des biens.

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Article 4‐21.‐

Les décisions rendues par la juridiction compétente au titre des articles 4‐17 à 4‐20 sont susceptibles d’appel devant la juridiction compétente de l’État partie dans les quinze jours de leur prononcé à la requête du débiteur, du mandataire judiciaire ou du ministère public.

Chapitre 7 ‐ Ouverture et produits du compte spécial


Article 4‐22.‐

Chaque État partie peut prévoir que l’autorité ou la juridiction compétente désigne la ou les banques auprès desquelles les syndics ont l’obligation d’ouvrir un compte spécial aux fins d’y domicilier les opérations afférentes aux procédures de redressement judiciaire et de liquidation des biens. Sauf autorisation du juge‐commissaire en cas de complexité de la procédure collective, il est ouvert un seul compte spécial pour chaque procédure collective distincte.


Article 4‐23.‐

Les produits financiers générés par le ou les comptes de chaque débiteur sont utilisés, selon le cas, au sauvetage de l’entreprise ou au paiement des créanciers, sous le contrôle du juge‐ commissaire.

Titre 2 ‐ Procédures préventives


Article 5.‐

Le présent titre réglemente les procédures préventives que sont la conciliation et le règlement préventif, destinées à sauvegarder les entreprises en difficulté et à apurer leur passif avant la cessation des paiements, conformément aux dispositions du présent Acte uniforme.

Chapitre 1 ‐ Conciliation

Section 1 ‐ Ouverture de la conciliation

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Article 5‐1.‐

La conciliation est ouverte aux personnes visées par l’article 1‐1 ci‐dessus, qui connaissent des difficultés avérées ou prévisibles mais qui ne sont pas encore en état de cessation des paiements.

Elle a pour objectif de trouver un accord amiable avec les principaux créanciers et cocontractants du débiteur, en vue de mettre fin à ses difficultés.

Toute personne qui a connaissance de la conciliation est tenue à la confidentialité.


Article 5‐2.‐

Le président de la juridiction compétente est saisi par une requête du débiteur ou par une requête conjointe de ce dernier avec un ou plusieurs de ses créanciers. Cette demande expose ses difficultés ainsi que les moyens d’y faire face.

La requête est accompagnée des documents suivants, datant de moins de trente jours :
– 1° une attestation d’immatriculation, d’inscription ou de déclaration d’activité à un registre ou à un ordre professionnel ou, à défaut, tout autre document de nature à prouver la réalité de l’activité exercée par le débiteur ;
– 2° le cas échéant, les états financiers de synthèse comprenant le bilan, le compte de résultat, un tableau financier des ressources et des emplois, l’état annexé et, en tout état de cause, le montant du chiffre d’affaires et des bénéfices ou des pertes des trois derniers exercices ;
– 3° un état de la trésorerie et un état chiffré des créances et des dettes avec indication des dates d’échéance ;
– 4° un document indiquant le nombre de travailleurs déclarés et immatriculés, à la date de la demande ;
– 5° une attestation émanant du débiteur par laquelle il déclare sur l’honneur ne pas être en état de cessation de paiements et précise, en outre, qu’il n’est pas soumis à une procédure de règlement préventif, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens qui ne serait pas clôturée ;
– 6° si le débiteur propose un conciliateur, un document indiquant les noms, prénoms, qualités et domicile de la personne proposée et une attestation de cette dernière indiquant ses compétences professionnelles ;
– 7° le cas échéant, un document indiquant les noms, prénoms et domicile des créanciers qui se joignent à la demande du débiteur et le montant de leurs créances et des éventuelles sûretés dont elles sont assorties.

Ces documents sont datés, signés et certifiés conformes et sincères par le requérant.

Dans le cas où l’un des documents visés ci‐dessus ne peut être fourni, ou ne peut l’être qu’incomplètement, la requête doit contenir l’indication des motifs de cet empêchement.

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Article 5‐3.‐

La procédure de conciliation est ouverte par le président de la juridiction compétente, statuant à huis clos, pour une durée n’excédant pas trois mois mais qu’il peut, par une décision spécialement motivée, proroger d’un mois au plus à la demande du débiteur, après avis écrit du conciliateur. A l’expiration de ces délais, la conciliation prend fin de plein droit et il ne peut être ouvert une nouvelle procédure de conciliation avant expiration d’un délai de trois mois.

La décision ouvrant la conciliation ou rejetant la demande d’ouverture ne fait l’objet d’aucune publicité.


Article 5‐4.‐

Dans la décision d’ouverture, le président de la juridiction compétente désigne un conciliateur.

Le conciliateur doit avoir le plein exercice de ses droits civils, justifier de sa compétence professionnelle et demeurer indépendant et impartial vis‐à‐vis des parties concernées par la conciliation. En particulier, il ne doit pas avoir perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémunération ou un paiement de la part du débiteur intéressé, de tout créancier du débiteur ou d’une personne qui en détient le contrôle ou est contrôlée par lui, au cours des vingt‐quatre mois précédant la décision d’ouverture.

Aucun parent ou allié du débiteur, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ne peut être désigné en qualité de conciliateur. Il en va de même pour tout magistrat en fonction ou ayant quitté ses fonctions depuis moins de cinq ans.

Dès qu’il est informé de sa désignation, le conciliateur atteste qu’il remplit, à sa connaissance, les conditions énoncées ci‐dessus. A tout moment, durant le déroulement de la conciliation, s’il lui apparaît qu’il ne remplit plus ces conditions, il en informe sans délai le président de la juridiction compétente qui, s’il y a lieu, peut mettre fin à sa mission et nommer un remplaçant.

Les modalités de rémunération du conciliateur sont déterminées par le président de la juridiction avec l’accord du débiteur au jour de l’ouverture de la conciliation. Les critères sur la base desquels elle est arrêtée, son montant maximal chiffré et le montant des provisions sont précisés dans un document signé par le débiteur et le conciliateur et annexé à la décision d’ouverture. Si au cours de sa mission, le conciliateur estime que le montant initialement déterminé est insuffisant, il doit en informer sans délai le président de la juridiction qui fixe les nouvelles conditions avec l’accord du débiteur. A défaut d’accord, il est mis fin à la mission du conciliateur. La rémunération du conciliateur est à la charge du débiteur et fait l’objet d’une ordonnance de taxe.

Section 2 ‐ Déroulement et issue de la conciliation


Article 5‐5.‐

Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion, entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d’un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise.

Le conciliateur peut, à cette fin, obtenir du débiteur tous renseignements utiles.

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Article 5‐6.‐

Le conciliateur rend compte régulièrement, au président de la juridiction compétente, de l’état d’avancement de sa mission et formule toutes observations utiles.

S’il a connaissance de la survenance de la cessation des paiements, il en informe sans délai le président de la juridiction compétente.

En cas de survenance de la cessation des paiements, le débiteur en informe sans délai le président de la juridiction compétente.

A tout moment, s’il est informé de la survenance de l’état de cessation des paiements dans les conditions prévues par les deux alinéas précédents ou par tout autre moyen, le président de la juridiction compétente met fin sans délai à la conciliation et à la mission du conciliateur, après avoir entendu le débiteur et le conciliateur.


Article 5‐7.‐

Si le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par un créancier appelé à la conciliation pendant la période de recherche de l’accord, telle que définie à l’article 5‐3 ci‐dessus, le président du tribunal peut, à la demande du débiteur, et après avis du conciliateur, reporter le paiement des sommes dues et ordonner la suspension des poursuites engagées par un créancier. Ces mesures prennent fin de plein droit lorsque la conciliation prend fin et, en tout état de cause, à l’expiration du délai prévu à l’article 5‐3, alinéa 1er, ci‐dessus. L’ordonnance du président du tribunal prononçant ces mesures est déposée au greffe et ne fait l’objet d’aucune publicité. Elle est communiquée au créancier concerné, sans délai, et elle rappelle l’obligation de confidentialité à laquelle celui‐ci est tenu.


Article 5‐8.‐

En cas d’impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport écrit au président. Celui‐ci met fin à sa mission et à la conciliation, après avoir entendu le débiteur.

A tout moment, en l’absence de cessation des paiements, le débiteur peut demander à ce qu’il soit mis fin à la mission du conciliateur et à la conciliation, auquel cas le président de la juridiction compétente y met fin sans délai.


Article 5‐9.‐

La décision mettant fin à la conciliation et à la mission du conciliateur en l’absence d’accord est notifiée au débiteur, au conciliateur ainsi qu’aux créanciers et cocontractants appelés à la conciliation, sans délai. Elle ne fait l’objet d’aucune publicité.


Article 5‐10.‐

A la requête de la partie la plus diligente, l’accord signé peut être :
déposé au rang des minutes d’un notaire ;
ou homologué ou exequaturé par la juridiction ou l’autorité compétente statuant à huis clos ; sans préjudice de l’application de l’article 5‐11, l’homologation ou l’exequatur est de droit et ne peut être refusé que si l’accord est contraire à l’ordre public ; le greffier appose la formule exécutoire ; des copies valant titre exécutoire peuvent être délivrées aux parties à l’accord ; la décision d’homologation ou d’exequatur ne fait l’objet d’aucune publicité et ne reprend pas le contenu de l’accord qui reste confidentiel.

La décision homologuant ou exequaturant l’accord n’est pas susceptible de recours. Elle met fin à la conciliation. Le cas échéant, la conciliation prend fin par la signature de l’accord et, en tout état de cause, à l’expiration des délais prévus par l’alinéa 1er de l’article 5‐3 ci‐dessus.

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Article 5‐11.‐

En cas d’ouverture d’une procédure de liquidation des biens postérieurement à la conclusion d’un accord de conciliation homologué ou exéquaturé par la juridiction ou l’autorité compétente, les personnes qui avaient consenti dans l’accord un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d’assurer la poursuite de l’activité de l’entreprise débitrice et sa pérennité sont payées au titre du privilège selon les rangs prévus par les articles 166 et 167 ci‐dessous.

Les personnes qui fournissent un nouveau bien ou service en vue d’assurer la poursuite de l’activité de l’entreprise débitrice et sa pérennité bénéficient du même privilège pour le prix de ce bien ou de ce service.

Cette disposition ne s’applique pas aux apports consentis dans le cadre d’une augmentation du capital social du débiteur.

Les créanciers du débiteur ne peuvent en aucun cas bénéficier de ce privilège pour des créances nées antérieurement à l’ouverture de la conciliation.

Sans préjudice de l’application de l’article 5‐10, la juridiction ou l’autorité compétente appelée à statuer sur l’homologation ou l’exequatur vérifie dans ce cas que les conditions ci‐ dessus sont remplies et que l’octroi de ce privilège ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non parties à l’accord. La décision d’homologation ou d’exequatur de l’accord ne reprend pas le contenu de l’accord, mais elle mentionne ledit privilège et les montants garantis. Elle doit être notifiée par le greffe au ministère public ainsi qu’aux créanciers et cocontractants signataires de l’accord. Elle est publiée dans les conditions prévues par les articles 36 et 37 ci‐dessous. La vérification de la publicité est faite par le conciliateur, conformément à l’article 38 ci‐dessous.

Par dérogation à l’article 5‐10 ci‐dessus, la décision d’homologation ou d’exequatur, prise en application du présent article, est susceptible d’opposition par tout intéressé dans les 15 jours de sa publication devant la juridiction compétente. Le cas échéant, un appel peut être formé contre la décision de celle‐ci dans les 15 jours de son prononcé.

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Article 5‐12.‐

Pendant la durée de son exécution, l’accord interrompt ou interdit toute action en justice et arrête ou interdit toute poursuite individuelle, tant sur les meubles que les immeubles du débiteur, dans le but d’obtenir le paiement des créances qui en font l’objet. L’accord interrompt, pour la même durée, les délais impartis aux créanciers parties à l’accord à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées par l’accord.

Les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie et les coobligés peuvent se prévaloir des dispositions de l’accord.


Article 5‐13.‐

La juridiction ou l’autorité compétente ayant connu de la conciliation est seule compétente pour connaître de toute inexécution de l’accord et pour en prononcer la résolution. Elle est saisie par l’une des parties à l’accord.

Si la résolution est prononcée, les créanciers recouvrent l’intégralité de leurs créances, déduction faite des sommes perçues.


Article 5‐14.‐

L’ouverture d’une procédure de règlement préventif, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens met fin de plein droit à la conciliation et, le cas échéant, à l’accord.

Dans ce cas, les créanciers recouvrent l’intégralité de leurs créances, déduction faite des sommes perçues.

Chapitre 2 ‐ Règlement préventif

Section 1 ‐ Ouverture du règlement préventif

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Article 6.‐

Le règlement préventif est ouvert au débiteur qui, sans être en état de cessation des paiements, justifie de difficultés financières ou économiques sérieuses.

La juridiction compétente est saisie par une requête du débiteur ou par une requête conjointe de ce dernier avec un ou plusieurs de ses créanciers, déposée au greffe contre récépissé.

Dans cette requête, le débiteur expose ses difficultés financières ou économiques ainsi que les perspectives de redressement de l’entreprise et d’apurement de son passif.

Aucune requête en ouverture d’un règlement préventif ne peut être présentée par le débiteur :
si un concordat préventif ou de redressement est encore en cours d’exécution ;
avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’homologation d’un précédent concordat préventif ;
avant l’expiration d’un délai de dix‐huit mois à compter de la fin d’un règlement préventif n’ayant pas abouti à un concordat préventif.

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Article 6‐1.‐

La requête du débiteur est accompagnée des documents suivants, datant de moins de trente jours :
– 1° une attestation d’immatriculation, d’inscription ou de déclaration d’activité à un registre ou à un ordre professionnel ou, à défaut, tout autre document de nature à prouver la régularité de l’activité exercée par le débiteur ;
– 2° les états financiers de synthèse comprenant le bilan, le compte de résultat, un tableau financier des ressources et des emplois, l’état annexé et, en tout état de cause, le montant du chiffre d’affaires et des bénéfices ou pertes des trois derniers exercices ou, à défaut, tout autre document de nature à établir la situation financière et économique du débiteur si la requête est introduite par un débiteur répondant à la définition de la petite entreprise conformément à l’article 1‐3 ci‐dessus ;
– 3° un état de la trésorerie et un état chiffré des créances et des dettes avec indication des noms, qualités et adresses des créanciers et des dates d’échéance ou, à défaut, tout autre document de nature à établir la capacité du débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible si la requête est introduite par un débiteur répondant à la définition de la petite entreprise conformément à l’article 1‐3 ci‐dessus ;
– 4° un document indiquant le nombre de travailleurs et le montant des salaires et des charges salariales à la date de la demande ou, à défaut, tout autre document de nature à permettre d’identifier et de dénombrer les travailleurs du débiteur et d’estimer le montant des salaires et des charges salariales si la requête est introduite par un débiteur répondant à la définition de la petite entreprise conformément à l’article 1‐3 ci‐dessus ;
– 5° une attestation émanant du débiteur par laquelle il déclare sur l’honneur ne pas être en état de cessation des paiements ;
– 6° l’état détaillé, actif et passif, des sûretés personnelles et réelles données ou reçues par l’entreprise et ses dirigeants ;
– 7° une attestation du débiteur indiquant qu’il ne bénéficie pas d’un accord de conciliation en cours d’exécution et, en tout état de cause, qu’il n’est pas soumis à une procédure de règlement préventif, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, qui ne serait pas clôturée et qu’il remplit les conditions du dernier alinéa de l’article 6 ci‐dessus ;
– 8° l’inventaire des biens du débiteur avec indication des biens mobiliers soumis à revendication par leurs propriétaires et de ceux affectés d’une clause de réserve de propriété ou, à défaut, un inventaire provisoire si la requête est introduite par un débiteur répondant à la définition de la petite entreprise conformément à l’article 1‐3 ci‐dessus ;
– 9° un document indiquant les noms, prénoms et adresses des représentants du personnel ;
– 10° s’il s’agit d’une personne morale, la liste des membres solidairement responsables des dettes de celle‐ci, avec indication de leurs noms, prénoms et domiciles, ainsi que des noms et adresses de ses dirigeants ;
– 11° si le débiteur propose une personne à la désignation en qualité d’expert au règlement préventif conformément au premier alinéa de l’article 8 ci‐dessous, un document indiquant les noms, prénoms, qualités et domicile de cette personne et une attestation de cette dernière précisant qu’elle remplit les conditions prévues aux articles et 4‐1 et 4‐2 ci‐dessus ;
– 12° le cas échéant, un document indiquant les noms, prénoms, qualités et domiciles des personnes qui envisagent de consentir un nouvel apport en trésorerie ou de fournir un nouveau bien ou service dans les conditions de l’article 11‐1 ci‐dessous, avec l’indication du montant de l’apport ou de la valeur du bien ou du service ;
– 13° un projet de concordat préventif ;
– 14° le cas échéant, un document indiquant les noms, prénoms et domiciles des créanciers qui se joignent à la demande du débiteur, et le montant de leurs créances et des éventuelles sûretés dont elles sont assorties.

Tous ces documents doivent être datés, signés et certifiés conformes et sincères par le requérant.

Les documents visés aux numéros 1° à 5° ainsi qu’aux numéros 7°, 8°, 10° et 13° doivent être fournis à peine d’irrecevabilité de plein droit de la requête.

Dans le cas où l’un des documents visé aux numéros 6°, 9° et 11° ne peut être fourni, ou ne peut l’être qu’incomplètement, la requête doit contenir l’indication des motifs de cet empêchement.

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Article 7.‐

Le projet de concordat préventif précise les mesures envisagées pour le redressement de l’entreprise, notamment :
les modalités de continuation de l’entreprise, telles que la demande de délais et de remises, la cession partielle d’actif avec indication précise des biens à céder ; la cession ou la location‐gérance d’une branche d’activité formant un fonds de commerce ; la cession ou la location‐gérance de la totalité ou d’une partie de l’entreprise, sans que ces modalités soient limitatives et exclusives les unes des autres ;
les noms, prénoms, qualités et adresses des personnes tenues d’exécuter le concordat préventif et l’ensemble des engagements souscrits par elles et nécessaires au redressement de l’entreprise ;
les modalités du maintien et du financement de l’entreprise, du règlement du passif né antérieurement à la décision d’ouverture du règlement préventif ainsi que, s’il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l’exécution ; ces engagements et garanties peuvent consister, notamment, en la souscription d’une augmentation du capital social par les anciens associés ou par de nouveaux, une conversion de créances en capital, l’ouverture de crédits par des établissements bancaires ou financiers ou par toute autre personne, y compris tout nouvel apport en trésorerie ou sous forme de nouveau bien ou service dans les conditions de l’article 11‐1 ci‐dessous ainsi que le montant de l’apport ou la valeur du bien ou du service ; la poursuite de l’exécution de contrats conclus antérieurement à la requête, la fourniture de cautions ;
le niveau et les perspectives d’emploi, ainsi que les licenciements pour motif économique qui doivent intervenir dans les conditions prévues par les dispositions du droit du travail ;
le remplacement de dirigeants.


Article 8.‐

Si le projet de concordat préventif lui paraît sérieux, le président de la juridiction compétente ouvre la procédure et désigne un expert au règlement préventif, qui satisfait aux conditions et critères de l’article 4‐2 ci‐dessus, pour lui faire rapport sur la situation financière et économique de l’entreprise débitrice et les perspectives de redressement, compte tenu des délais et remises consentis ou susceptibles de l’être par les créanciers et toutes autres mesures contenues dans le projet de concordat préventif.

L’expert désigné est soumis aux dispositions et exigences du titre I du présent Acte uniforme.

Il est informé sans délai de sa mission par le président de la juridiction compétente par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite.

Le président de la juridiction compétente peut lui accorder dans sa décision de désignation, une provision sur sa rémunération conformément à l’article 4‐18 ci‐dessus.

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Article 8‐1.‐

Dès qu’il est informé de sa désignation, l’expert au règlement préventif atteste qu’il remplit les conditions énoncées par les articles 4‐4 et 4‐5 ci‐dessus. A tout moment, durant le déroulement du règlement préventif, s’il lui apparaît qu’il ne remplit plus ces conditions, il en informe sans délai le président de la juridiction compétente, qui met fin à sa mission et nomme un remplaçant.

Le débiteur ou tout créancier peut demander, à tout moment, au président de la juridiction compétente le remplacement de l’expert qui tombe sous le coup de l’une des incompatibilités énoncées aux articles 4‐4 et 4‐5 ci‐dessus, ou qui n’agit pas avec diligence dans l’exercice de sa mission. Dans ce cas, le président de la juridiction compétente, saisi sur opposition, entend, en audience non publique, les explications du ou des demandeurs et de l’expert. Sa décision, prononcée en audience publique, est assortie de l’exécution provisoire de droit. Elle est susceptible d’appel dans les quinze jours de son prononcé. Le greffe de la juridiction compétente communique, le cas échéant, cette décision à l’autorité nationale prévue à l’article 4 ci‐dessus, qui peut agir en matière disciplinaire conformément au présent Acte uniforme.
L’expert qui cesse ses fonctions rend compte sans délai à son successeur et lui remet tous documents dont il serait en possession en présence du débiteur et du président de la juridiction compétente.

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Article 9.‐

La décision d’ouverture du règlement préventif suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à obtenir le paiement des créances nées antérieurement à ladite décision pour une durée maximale de trois mois, qui peut être prorogée d’un mois dans les conditions prévues à l’article 13, alinéa 2, sans préjudice de l’application de l’article 14 alinéa 3 ci‐dessous.

La suspension des poursuites individuelles concerne aussi bien les voies d’exécution que les mesures conservatoires, y compris toute mesure d’exécution extrajudiciaire.

Elle s’applique à toutes les créances chirographaires et à celles garanties par un privilège général, un privilège mobilier spécial, un gage, un nantissement ou une hypothèque, à l’exception des créances de salaires et d’aliments.

Elle ne s’applique pas aux actions tendant à la reconnaissance des droits ou des créances contestées, ni aux actions cambiaires dirigées contre les signataires d’effets de commerce autres que le bénéficiaire de la suspension des poursuites individuelles.

Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent article.

Les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance, prescription ou résolution de leurs droits sont suspendus pendant toute la durée de la procédure en cours.

Lorsqu’il est mis fin au règlement préventif dans les conditions de l’article 9‐1 ci‐dessous et, en tout état de cause, à l’expiration des délais visés au premier alinéa du présent article, la suspension des poursuites individuelles prend fin de droit, sans préjudice de l’application de l’article 14 ci‐dessous.

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Article 9‐1.‐

L’expert au règlement préventif rend compte régulièrement, au président de la juridiction compétente, de l’état d’avancement de sa mission et formule toutes observations utiles. S’il a connaissance de la survenance de la cessation des paiements, il en informe sans délai le président de la juridiction compétente.

En cas de survenance de la cessation des paiements, le débiteur en informe sans délai le président de la juridiction compétente.

Tout intéressé qui aurait connaissance de la cessation des paiements du débiteur peut en informer le président de la juridiction compétente.

A tout moment, s’il est informé de la survenance de l’état de cessation des paiements dans les conditions prévues par les trois alinéas ci‐dessus ou par tout autre moyen, le président de la juridiction compétente met fin sans délai au règlement préventif et à la mission de l’expert, après avoir entendu ou dûment appelé ce dernier ainsi que le débiteur et toute personne qu’il juge utile d’entendre.

S’il lui apparaît que l’adoption d’un concordat préventif est impossible, l’expert au règlement préventif en informe le président de la juridiction compétente. Après l’avoir entendu ainsi que le débiteur et, s’il le juge utile, les créanciers ou certains d’entre eux, le président de la juridiction compétente décide de poursuivre la procédure ou d’y mettre fin.

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Article 10.‐

Sauf remise par les créanciers, les intérêts légaux ou conventionnels ainsi que les intérêts moratoires et les majorations continuent à courir mais ne sont pas exigibles.


Article 11.‐

Sauf autorisation motivée du président de la juridiction compétente, la décision d’ouverture du règlement préventif interdit au débiteur, à peine de nullité de droit :
de payer, en tout ou en partie, les créances nées antérieurement à la décision d’ouverture ;
de faire un acte de disposition étranger à l’exploitation normale de l’entreprise ou de consentir une sûreté.

Il est également interdit au débiteur de désintéresser les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie lorsqu’elles ont acquitté des créances nées antérieurement à la décision d’ouverture.


Article 11‐1.‐

En cas d’ouverture d’une procédure de liquidation des biens postérieurement à l’homologation du concordat préventif par la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article 15 ci‐dessous, les personnes qui avaient consenti dans ce concordat un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d’assurer la poursuite de l’activité de l’entreprise débitrice et sa pérennité sont payées au titre du privilège selon les rangs prévus par les articles 166 et 167 ci‐dessous.

Les personnes qui fournissent dans les mêmes conditions, un nouveau bien ou service en vue d’assurer la poursuite de l’activité de l’entreprise débitrice et sa pérennité bénéficient du même privilège pour le prix de ce bien ou de ce service.

Cette disposition ne s’applique pas aux apports consentis dans le cadre d’une augmentation du capital social du débiteur.

Les créanciers du débiteur ne peuvent en aucun cas bénéficier de ce privilège pour des créances nées antérieurement à l’ouverture du règlement préventif.

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Article 12.‐

L’expert au règlement préventif apprécie la situation du débiteur. A cet effet, il peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les comptables, les représentants du personnel, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales, les établissements bancaires ou financiers ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation financière et économique du débiteur.

L’expert signale à la juridiction compétente les manquements à l’article 11 ci‐dessus.

Il entend le débiteur et les créanciers et leur prête ses bons offices afin de faciliter les négociations entre eux pour parvenir à la conclusion d’un accord, en se fondant sur le projet de concordat préventif proposé par le débiteur lors de la demande d’ouverture.

Dans le rapport prévu à l’article 13 ci‐dessous, l’expert doit indiquer, pour chaque créancier :
s’il a été effectivement contacté et à quelle date ;
s’il a consenti une remise ou un délai de paiement et, le cas échéant, de quel montant ou de quelle durée ;
s’il a refusé tout délai et toute remise, la raison qu’il invoque pour ce faire.


Article 13.‐

L’expert établit un rapport contenant l’accord conclu entre le débiteur et ses créanciers ainsi que le projet de concordat préventif.

Ce rapport doit être établi dans les trois mois de la décision d’ouverture du règlement préventif, ce délai pouvant être prorogé, à titre exceptionnel, une seule fois pour une durée d’un mois, sur décision spécialement motivée du président de la juridiction compétente à la demande de l’expert ou du débiteur.

L’expert est tenu de respecter les délais prévus à l’alinéa précédent, sous peine d’engager sa responsabilité auprès du débiteur ou des créanciers.

Dans le délai précité, l’expert remet un exemplaire de son rapport au débiteur et en dépose deux au greffe de la juridiction compétente. Un des deux exemplaires déposés est transmis au ministère public par le greffe.

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Article 14.‐

Dès le dépôt du rapport de l’expert, le président de la juridiction compétente saisie convoque sans délai le débiteur à comparaître à une audience non publique pour y être entendu. Il convoque également à cette audience l’expert ainsi que tout créancier qu’il juge utile d’entendre. Le débiteur peut saisir lui‐même la juridiction compétente.

Le débiteur et le ou les créanciers sont convoqués, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, trois jours au moins avant la tenue de l’audience.

La juridiction saisie doit se prononcer immédiatement ou au plus tard dans un délai de trente jours à compter de sa saisine. Le règlement préventif continue de produire ses effets, en particulier concernant la suspension des poursuites individuelles des créanciers, jusqu’à ce que la juridiction statue. Si celle‐ci n’est pas saisie dans les conditions de l’alinéa 1er ou si elle ne se prononce pas dans les trente jours à compter de sa saisine, le règlement préventif prend fin de plein droit, les créanciers recouvrant l’exercice de tous leurs droits et le débiteur recouvrant la pleine administration de ses biens.

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Article 15.‐

La juridiction compétente statue en audience non publique.

1) Si elle constate la cessation des paiements, elle statue, d’office, sur le redressement judiciaire ou la liquidation des biens sans préjudice des dispositions des articles 29 et 33 ci‐dessous.
2) Lorsque la situation du débiteur le justifie, elle homologue le concordat préventif, en constatant les délais et remises consentis par les créanciers et en donnant acte au débiteur des mesures proposées pour le redressement de l’entreprise. Les délais et remises consentis par les créanciers peuvent être différents.

La juridiction compétente homologue le concordat préventif si :
les conditions de validité du concordat préventif sont réunies ;
aucun motif tiré de l’intérêt collectif ou de l’ordre public ne paraît de nature à empêcher le concordat ;
les délais consentis n’excèdent pas trois ans pour l’ensemble des créanciers et un an pour les créanciers de salaires.

Si des personnes bénéficient du privilège de l’article 11‐1 ci‐dessus, la juridiction qui homologue le concordat préventif vérifie qu’il répond aux conditions prévues audit article et que l’octroi de ce privilège ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers.

Elle mentionne dans sa décision ledit privilège et les montants garantis.

Au cas où des créanciers auraient refusé de consentir des délais ou remises au débiteur, le président de la juridiction compétente fait ses bons offices entre ces créanciers et le débiteur. Il entend ces derniers sur les motifs de leur refus et provoque une négociation entre les parties en vue de leur permettre de parvenir à un accord.

Si malgré les bons offices du président, les parties ne parviennent pas à trouver un accord et dans le cas où le concordat préventif comporte seulement une demande de délai n’excédant pas deux ans, la juridiction compétente peut rendre ce délai opposable aux créanciers qui ont refusé tout délai et toute remise sauf si ce délai met en péril l’entreprise de ces créanciers.

Les créanciers de salaires et ceux d’aliments ne peuvent consentir aucune remise, ni se voir imposer un délai qu’ils n’ont pas consenti eux‐mêmes.
3) Si la juridiction compétente estime que la situation du débiteur ne relève d’aucune procédure collective ou si elle rejette le concordat préventif proposé par le débiteur, le règlement préventif prend fin sans délai. Cette décision remet les parties en l’état antérieur.

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Article 16.‐

La décision de la juridiction compétente homologuant le concordat préventif met fin à la mission de l’expert et à la procédure de règlement préventif, sous réserve des formalités prévues à l’article 17 ci‐dessous. Toutefois, la juridiction compétente peut désigner, d’office ou à la demande du débiteur ou d’un créancier, un syndic et/ou un ou des contrôleurs chargés de surveiller l’exécution du concordat préventif homologué dans les mêmes conditions que celles prévues pour le concordat de redressement judiciaire homologué. La juridiction compétente peut désigner l’expert au règlement préventif en qualité de syndic.

Elle désigne également un juge‐commissaire. Celui‐ci contrôle les activités du syndic ou des contrôleurs chargés de surveiller l’exécution du concordat préventif homologué, s’il en a été nommé, et rédige un rapport à l’intention de la juridiction compétente tous les trois mois et à tout moment à la demande de cette dernière.

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Article 17.‐

La décision d’ouverture du règlement préventif, celle y mettant fin dans les conditions de l’article 9‐1 ci‐dessus, et celle rendue en application de l’article 15 ci‐dessous sont notifiées par le greffe au ministère public et aux créanciers concernés.

Les trois décisions sont publiées dans les conditions prévues par les articles 36 et 37 ci‐
dessous.

La vérification de la publicité est faite conformément à l’article 38 ci‐dessous par l’expert au règlement préventif.

Section 2 ‐ Effets du concordat préventif


Article 18.‐

L’homologation du concordat préventif rend celui‐ci obligatoire pour tous les créanciers antérieurs à la décision d’ouverture du règlement préventif, que leurs créances soient chirographaires ou garanties par une sûreté dans les conditions de délais et de remises qu’ils ont consenties au débiteur sans préjudice des dispositions de l’article 15 ci‐dessus. L’homologation du concordat rend celui‐ci également obligatoire pour les personnes coobligées ou qui ont consenti une sûreté personnelle ou affecté ou cédé un bien en garantie lorsqu’elles ont acquitté des dettes du débiteur nées antérieurement à cette décision.

Les créanciers munis d’un privilège général, d’un privilège mobilier spécial, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque ne perdent pas leurs garanties. Toutefois, ils ne peuvent les réaliser qu’en cas d’annulation ou de résolution du concordat préventif auquel ils ont consenti ou qui leur a été imposé.

A l’exception des personnes physiques, les coobligés ou les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des délais et remises du concordat préventif.

La prescription demeure suspendue à l’égard de tous les créanciers qui, par l’effet du concordat préventif, ne peuvent exercer leurs droits ou actions, y compris toute mesure d’exécution extrajudiciaire.

Le concordat préventif suspend également, pour la même durée, les délais impartis aux créanciers parties audit concordat à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées par ledit concordat.

Dès que la décision homologuant le concordat préventif est passée en force de chose jugée, le débiteur recouvre la liberté d’administration et de disposition de ses biens.

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Article 19.‐

L’expert désigné en application de l’article 8 ci‐dessus rend compte par écrit de sa mission au président de la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la décision statuant sur l’homologation du concordat préventif ou de la décision mettant fin au règlement préventif par application de l’article 9‐1, ci‐dessus.

Le président de la juridiction compétente vise le compte rendu.
A défaut de retrait, par le débiteur, des papiers et effets remis par lui à l’expert, celui‐ci en est dépositaire pendant deux ans à compter de son compte rendu.

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Article 20.‐

Le syndic ou le ou les contrôleurs désignés en application de l’article 16 ci‐dessus contrôlent l’exécution du concordat préventif. Ils signalent sans délai tout manquement au juge‐commissaire.

Ils rendent compte par écrit, tous les trois mois, au juge‐commissaire du déroulement des opérations et en informent le débiteur. Ce dernier dispose d’un délai de quinze jours pour formuler, s’il y a lieu, ses observations et contestations.

Le syndic ou le ou les contrôleurs qui cessent leurs fonctions déposent leurs comptes au greffe dans un délai de trente jours suivant ladite cessation.

La rémunération du syndic en qualité de contrôleur est fixée par la juridiction qui l’a nommé selon le barème établi conformément à l’article 4‐19 ci‐dessus.


Article 21.‐

A la demande du débiteur et sur rapport du syndic chargé du contrôle de l’exécution du concordat préventif, s’il en a été désigné un, la juridiction compétente peut décider toute modification de nature à abréger ou à favoriser cette exécution.

Les dispositions des articles 139 à 143 ci‐dessous sont applicables à la résolution et à l’annulation du concordat préventif.

Section 3 ‐ Voies de recours

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Article 22.‐

Les décisions de la juridiction compétente relatives au règlement préventif sont exécutoires par provision.

Les dispositions de l’article 218 ci‐dessous relatives à la computation des délais sont applicables.


Article 23.‐

Les décisions rejetant la demande d’ouverture du règlement préventif ou mettant fin au règlement préventif par application de l’article 9‐1 ci‐dessus, ou rejetant l’homologation du concordat préventif sont susceptibles d’appel formé par le débiteur devant la cour d’appel, dans un délai de quinze jours à compter de leur prononcé.

La décision d’ouverture du règlement préventif est susceptible d’appel de la part des créanciers et du ministère public, formé devant la cour d’appel, dans un délai de quinze jours à compter de la première publicité prévue à l’article 37 ci‐dessous s’ils estiment que l’entreprise est en cessation des paiements.

La décision homologuant le concordat préventif est susceptible d’appel de la part des du ministère public et des créanciers, formé devant la cour d’appel, dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé pour le premier et à compter de la première publicité prévue à l’article 37 ci‐dessous pour les suivants.

La juridiction d’appel statue dans un délai de trente jours à compter de sa saisine.

Si la juridiction d’appel constate la cessation des paiements, elle fixe provisoirement la date de celle‐ci et prononce le redressement judiciaire ou la liquidation des biens et renvoie impérativement la procédure devant la juridiction compétente pour être statué, notamment, sur la désignation juge‐commissaire.

Dans les trois jours de la décision de la juridiction d’appel, le greffe de cette juridiction en adresse un extrait au greffe de la juridiction du premier degré qui procède à la publicité prescrite par l’article 17 ci‐dessus.

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Article 23‐1.‐

Les décisions du président de la juridiction compétente visées à l’article 11 ci‐dessus ne peuvent faire l’objet que d’une opposition devant ladite juridiction dans le délai de huit jours à compter de leur prononcé.

Ces décisions sont déposées au greffe dès le jour de leur prononcé. Elles sont notifiées sans délai au débiteur par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite.

La juridiction compétente doit statuer dans le délai de huit jours à compter du jour où
l’opposition est formée. L’opposition est faite par déclaration au greffe. Le greffe convoque l’opposant, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, à la plus proche audience pour qu’il soit entendu en chambre du conseil.

Les décisions de la juridiction statuant sur l’opposition ne sont susceptibles d’aucune voie de recours autre que le pourvoie cassation.

Section 4 ‐ Règlement préventif simplifié

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Article 24.‐

La procédure de règlement préventif simplifié est soumise aux règles applicables au règlement préventif, sous réserve des dispositions de la présente section.


Article 24‐1.‐

Tout débiteur répondant à la définition de la petite entreprise, visée à l’article 1‐3 ci‐dessus, peut demander l’application de la procédure de règlement préventif simplifié de la présente section.


Article 24‐2.‐

Le débiteur souhaitant bénéficier du règlement préventif simplifié doit soumettre une requête dans les conditions fixées par l’article 6 ci‐dessus, en tenant compte notamment des dérogations accordées aux petites entreprises.

Nonobstant la disposition précédente, la procédure peut être ouverte même si aucun projet de concordat préventif n’a été fourni.

Conjointement à la requête prévue à l’article 6 ci‐dessus, le débiteur qui remplit les conditions d’application du règlement préventif simplifié produit une déclaration sur l’honneur l’attestant.


Article 24‐3.‐

La décision de la juridiction compétente de faire application du règlement préventif simplifié n’est susceptible d’aucun recours.

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Article 24‐4.‐

Les délais de trois mois et d’un mois, fixés par les articles 9 alinéa 1er et 13 alinéa 2 ci‐dessus, sont respectivement réduits à deux mois et à quinze jours.


Article 24‐5.‐

Si le projet de concordat préventif prévu à l’article 13 n’a pas été déposé par le débiteur au moment de la demande d’ouverture, il est établi par ce dernier avec le concours de l’expert au règlement préventif.

Ce projet précise les mesures et conditions envisagées pour le redressement de l’entreprise débitrice, notamment les modalités d’apurement du passif et, en particulier, la demande de délais et de remises, les personnes tenues d’exécuter le concordat préventif, ainsi que, s’il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l’exécution.

En tout état de cause, ce projet précise les éléments permettant d’établir la viabilité financière et économique du débiteur.

Titre 3 ‐ Redressement judiciaire et liquidation des biens

Chapitre 1 ‐ Ouverture du redressement judiciaire et de la liquidation des biens

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Article 25.‐

La procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens est ouverte à tout débiteur en état de cessation des paiements.

La cessation des paiements est l’état où le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, à l’exclusion des situations où les réserves de crédit ou les délais de paiement dont le débiteur bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face à son passif exigible.

Le débiteur qui est en cessation des paiements doit faire une déclaration aux fins d’obtenir l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens quelle que soit la nature de ses dettes.

La déclaration de cessation des paiements doit être faite par le débiteur au plus tard dans les trente jours qui suivent la cessation des paiements et déposée au greffe de la juridiction compétente contre récépissé.

Sans préjudice des dispositions de l’article 33 ci‐dessous, le débiteur précise dans sa déclaration s’il demande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens.

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Article 26.‐

A la déclaration prévue par l’article 25 ci‐dessus doivent être joints les documents suivants datant de moins de trente jours :
– 1° une attestation d’immatriculation, d’inscription ou de déclaration d’activité à un registre ou à un ordre professionnel ou, à défaut, tout autre document de nature à prouver la régularité de l’activité exercée par le débiteur ;
– 2° les états financiers de synthèse comprenant, le bilan, le compte de résultat, un tableau financier des ressources et des emplois, l’état annexé et, en tout état de cause, le montant du chiffre d’affaires et des bénéfices ou des pertes des trois derniers exercices ou, à défaut, tout autre document de nature à établir la situation financière et économique du débiteur si la déclaration est faite par un débiteur répondant à la définition de la petite entreprise conformément à l’article 1‐3 ci‐dessus ;
– 3° un état de la trésorerie et un état chiffré des créances et des dettes avec indication des noms, qualités et adresses des créanciers et des dates d’échéance ;
– 4° l’état détaillé, actif et passif, des sûretés personnelles et réelles données ou reçues par l’entreprise et ses dirigeants ;
– 5° l’inventaire des biens du débiteur avec indication des biens mobiliers soumis à revendication par leurs propriétaires et de ceux affectés d’une clause de réserve de propriété ou, à défaut, un inventaire provisoire des biens du débiteur si la demande est introduite par un débiteur répondant à la définition de la petite entreprise conformément à l’article 1‐3 ci‐dessus ;
– 6° la liste des travailleurs avec l’indication du montant des salaires et des charges salariales impayés à la date de la demande ou, à défaut, tout autre document de nature à permettre d’identifier et de dénombrer les travailleurs du débiteur et d’estimer le montant des salaires et des charges salariales impayés si la déclaration est faite par un débiteur répondant à la définition de la petite entreprise conformément à l’article 1‐3 ci‐dessus ;
– 7° un document indiquant les noms, prénoms et l’adresse des représentants du personnel ;
– 8° une attestation du débiteur indiquant qu’il ne bénéficie pas d’un accord de conciliation en cours d’exécution ou d’un concordat préventif en cours d’exécution et, en tout état de cause, qu’il n’est pas soumis à une procédure de règlement préventif, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens qui ne serait pas encore clôturée ; le cas échéant, si le débiteur a bénéficié d’un accord de conciliation ou d’un concordat préventif, le montant des créances restant dues aux créanciers bénéficiant du privilège de l’article 5‐11 et de l’article 11‐1 ci‐dessus ainsi que leurs noms et domiciles ;

– 9° s’il s’agit d’une personne morale, la liste des membres solidairement responsables des dettes de celle‐ci, avec indication de leurs noms et domiciles, ainsi que les noms, prénoms et adresses de ses dirigeants ;
– 10° le cas échéant, un document indiquant les noms, qualités et domiciles des personnes qui envisagent de consentir un nouvel apport en trésorerie ou de fournir un nouveau bien ou service dans les conditions de l’article 33‐1 ci‐dessous avec l’indication du montant de l’apport ou la valeur du bien ou du service ;
– 11° le cas échéant, un projet de concordat de redressement judiciaire, sans préjudice de l’application de l’article 27 ci‐dessous.

Tous ces documents doivent être datés, signés et certifiés conformes et sincères par le déclarant.

Dans le cas où l’un de ces documents ne peut être fourni, ou ne peut l’être qu’incomplètement, la déclaration doit contenir l’indication des motifs de cet empêchement.

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Article 27.‐

En même temps que la déclaration prévue par l’article 25 ci‐dessus ou, au plus tard, dans les soixante jours qui suivent la décision d’ouverture du redressement judiciaire, le débiteur doit déposer un projet de concordat.

Ledit projet doit démontrer les perspectives de redressement de l’entreprise débitrice en fonction des possibilités et des modalités d’activités, de l’état du marché et des moyens de financement disponibles et doit également préciser les mesures et conditions envisagées pour son redressement, notamment :
les éléments permettant d’établir la viabilité financière et économique de l’entreprise débitrice ;
les modalités de continuation de l’entreprise, telles que la demande ou l’octroi de délais et de remises ; la cession partielle d’actif avec indication précise des biens à céder ; la cession ou la location‐gérance d’une branche d’activité formant un fonds de commerce ; la cession ou la location‐gérance de la totalité ou d’une partie de l’entreprise, sans que ces modalités soient limitatives et exclusives les unes des autres ;
les noms, prénoms, qualités et adresses des personnes tenues d’exécuter le concordat et l’ensemble des engagements souscrits par elles et nécessaires au redressement de l’entreprise ;
les modalités du maintien et du financement de l’entreprise, du règlement du passif né antérieurement à la décision d’ouverture ainsi que, s’il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l’exécution ; ces engagements et garanties peuvent consister, notamment, en la souscription d’une augmentation du capital social par les anciens associés ou par de nouveaux, une conversion de créances en capital, l’ouverture de crédits par des établissements bancaires ou financiers ou par toute autre personne, y compris tout nouvel apport en trésorerie ou sous forme de nouveau bien ou service dans les conditions de l’article 33‐1 ci‐dessous ainsi que le montant de l’apport ou la valeur du bien ou du service ; la poursuite de l’exécution de contrats conclus antérieurement à la décision d’ouverture, la fourniture de cautions ;

le niveau et les perspectives d’emploi, ainsi que les licenciements pour motif économique qui doivent intervenir dans les conditions prévues par les articles 110 et 111 ci‐dessous ;
le remplacement de dirigeants.

Le projet de concordat de redressement judiciaire peut établir un traitement différencié entre les créanciers si les différences de situation le justifient.


Article 28.‐

La procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens peut être ouverte à la demande d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, à condition qu’elle soit certaine, liquide et exigible.

A cet effet, la demande du créancier doit préciser la nature et le montant de sa créance et viser le titre sur lequel elle se fonde.

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Article 29.‐

La juridiction compétente peut se saisir d’office, notamment sur la base des informations fournies par le représentant du ministère public, les commissaires aux comptes des personnes morales de droit privé, les membres de ces personnes morales ou les institutions représentatives du personnel qui lui indiquent les faits de nature à motiver cette saisine.

La juridiction compétente peut également être saisie par le Ministère public. Dans ce cas, il fournit les éléments motivant sa demande.

Le président de la juridiction compétente fait convoquer le débiteur, par les soins du greffe, par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la réception effective par le destinataire, à comparaître devant la juridiction compétente siégeant en audience non publique. La convocation doit contenir la reproduction intégrale du présent article, à peine de nullité.

Si le débiteur comparaît, le président l’informe des faits de nature à motiver la saisine et recueille ses observations. Si le débiteur reconnaît être en cessation des paiements ou si le président acquiert l’intime conviction qu’il est dans un tel état, le président lui fixe un délai qui ne peut excéder trente jours pour produire les documents visés à l’article 26 ci‐ dessus. Le même délai est accordé aux membres d’une personne morale indéfiniment et solidairement responsables du passif de celle‐ci. Passé ce délai, la juridiction compétente statue en audience publique.

Si le débiteur ne comparaît pas, la juridiction compétente statue à la première audience publique utile, par une décision réputée contradictoire à l’égard du débiteur.


Article 30.‐

Lorsque le débiteur est décédé en état de cessation des paiements, la juridiction compétente est saisie aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens dans le délai d’un an à compter de la date du décès, soit sur déclaration d’un héritier, soit sur l’assignation d’un créancier, soit à la requête du ministère public.

La juridiction compétente peut se saisir d’office dans le même délai, les héritiers connus du débiteur étant entendus ou dûment appelés. Dans ce cas, ou en cas de saisine par le ministère public, la procédure de l’article 29 ci‐dessus est applicable.

En cas de saisine de la juridiction compétente par les héritiers, ceux‐ci doivent souscrire une déclaration de cessation des paiements dans les conditions fixées par les articles 25, 26 et 27 ci‐dessus.

En cas de saisine de la juridiction compétente sur assignation d’un créancier, les dispositions de l’article 28 ci‐dessus sont applicables.

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Article 31.‐

L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens peut être demandée dans le délai d’un an à compter de la radiation du débiteur du
Registre du commerce et du crédit mobilier, ou de sa cessation d’activité. La cessation des paiements doit, soit être antérieure à cette radiation ou à cette cessation d’activité, soit résulter en tout ou partie de l’activité antérieurement exercée.

L’ouverture de la procédure peut également être demandée contre un associé d’une personne morale de droit privé indéfiniment et solidairement responsable du passif de celle‐ci dans le délai d’un an à compter de la mention de son retrait au Registre du commerce et du crédit mobilier lorsque la cessation des paiements de la personne morale est antérieure à cette mention ou qu’elle résulte en tout ou partie de l’activité antérieurement exercée.

Dans les deux cas, la juridiction compétente est saisie sur assignation d’un créancier, sur requête du ministère public ou se saisit d’office dans les conditions prévues aux articles 28 et 29 ci‐dessus.

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Article 32.‐

La juridiction compétente statue à la première audience utile sur l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, les délégués ou représentants du personnel au sens de la loi de l’État partie concerné, le ministère public et, le cas échéant, le créancier demandeur.

La juridiction compétente peut entendre toute autre personne dont l’audition lui paraît utile.

Avant de prononcer sa décision, elle peut désigner un juge du siège ou toute autre personne qu’elle estime qualifiée afin de lui remettre un rapport sur la situation économique et sociale du débiteur dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut être supérieur à un mois.

Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut réglementé, la juridiction compétente statue après avoir entendu ou dûment appelé le représentant de l’ordre professionnel ou de l’autorité compétente dont relève ce débiteur.

La juridiction compétente saisie ne peut renvoyer l’affaire au rôle général.

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Article 33.‐

La juridiction compétente qui constate la cessation des paiements prononce soit l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit l’ouverture de la liquidation des biens.

Elle prononce l’ouverture du redressement judiciaire :
s’il lui apparaît que le débiteur a proposé un concordat sérieux, au sens de l’article 27 ci‐dessus ou qu’un tel concordat a des chances sérieuses d’être obtenu ;
ou, si une cession globale est envisageable.

Dans le cas contraire, elle prononce l’ouverture de la liquidation des biens. Dans la décision prononçant la liquidation des biens, la juridiction compétente fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure est examinée, sans que ce délai puisse être supérieur à dix‐huit mois après l’ouverture de la procédure. Si la clôture de la procédure ne peut être prononcée au terme de ce délai, la juridiction compétente peut proroger le terme de six mois, une seule fois, après avoir entendu les justifications du syndic, par une décision spécialement motivée. A l’expiration de ce délai, la juridiction compétente prononce la clôture de la liquidation des biens, d’office ou à la demande de tout intéressé.

La décision d’ouverture d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation des biens d’une personne morale produit ses effets à l’égard de tous les membres indéfiniment et solidairement responsables du passif de celle‐ci et prononce, contre chacun d’entre eux, soit le redressement judiciaire, soit la liquidation des biens, en fonction de leur situation.

A toute époque de la procédure de redressement judiciaire, la juridiction compétente peut convertir celle‐ci en liquidation des biens si les conditions de l’alinéa 2 ci‐dessus ne sont plus remplies. Il est fait application des articles 36 à 38 ci‐dessous.

En tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision d’ouverture du redressement judiciaire, qui peut être prorogé une seule fois par la juridiction compétente, d’office ou à la demande du débiteur ou du syndic pour une durée de trois mois, ladite juridiction convertit le redressement judiciaire en liquidation des biens, d’office ou à la demande de tout intéressé.

La décision de la juridiction compétente est susceptible d’appel. La juridiction d’appel qui annule ou infirme la décision de première instance peut prononcer d’office le redressement judiciaire ou la liquidation des biens et renvoyer à la juridiction de première instance pour la suite de la procédure, notamment pour la désignation du juge‐commissaire.

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Article 33‐1.‐

En cas de conversion d’une procédure de redressement judiciaire en liquidation des biens, les personnes qui avaient consenti dans le concordat de redressement judiciaire un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d’assurer la poursuite de l’activité de l’entreprise débitrice et sa pérennité sont payées au titre du privilège selon les rangs prévus par les articles 166 et 167 ci‐dessous.

Les personnes qui fournissent un nouveau bien ou service en vue d’assurer la poursuite de l’activité de l’entreprise débitrice et sa pérennité bénéficient du même privilège pour le prix de ce bien ou de ce service.

Cette disposition ne s’applique pas aux apports consentis dans le cadre d’une augmentation du capital social du débiteur.

Les créanciers du débiteur ne peuvent en aucun cas bénéficier de ce privilège pour des créances nées antérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire.


Article 34.‐

La juridiction compétente doit fixer provisoirement la date de cessation des paiements, faute de quoi celle‐ci est réputée avoir lieu à la date de la décision qui la constate.

La date de cessation des paiements ne peut être antérieure de plus de dix‐huit mois au prononcé de la décision d’ouverture. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué le concordat préventif.

La juridiction compétente qui modifie, dans les limites fixées à l’alinéa précédent, la date de cessation des paiements par une décision postérieure à la décision d’ouverture statue par une décision spécialement motivée.

Toute demande tendant à faire fixer la date de cessation des paiements à une autre date que celle fixée par la décision d’ouverture ou une décision postérieure n’est pas recevable après la convocation de l’assemblée concordataire prévue à l’article 122 ci‐dessous ou après expiration d’un délai d’un an à compter de la décision prononçant la liquidation des biens.

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Article 35.‐

Dans la décision d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, la juridiction compétente désigne le juge‐commissaire parmi les juges du siège de la juridiction saisie, à l’exclusion de son président, sauf si celui‐ci est juge unique. Elle peut également, si elle l’estime nécessaire, désigner un juge‐commissaire suppléant.

La juridiction compétente désigne également le ou les syndics sans que leur nombre puisse excéder trois. L’expert désigné pour le règlement préventif d’un débiteur ne peut être désigné comme syndic.

Le greffe de la juridiction adresse sans délai une copie de la décision au ministère public.


Article 36.‐

Le greffe de la juridiction compétente porte mention, sans délai, de la décision d’ouverture d’une procédure collective au Registre du commerce et du crédit mobilier.

Si le débiteur est une personne morale de droit privé non commerçante, la mention est portée au registre chronologique ; en outre, une fiche est établie au nom du débiteur au fichier alphabétique avec mention de la décision la concernant ; il est indiqué les noms, prénoms et adresses du ou des dirigeants sociaux ainsi que le siège de la personne morale.

Si le débiteur est une personne physique ou morale exerçant une profession ou une activité libérale soumise à un statut réglementé, la décision est également, à la diligence du greffe, notifiée au représentant légal de son ordre professionnel ou de son autorité compétente.

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Article 37.‐

La décision d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens est publiée à la diligence du greffe de la juridiction compétente, dans un journal d’annonces légales diffusé à partir du lieu du siège de la juridiction compétente. Sans préjudice de cette publication, une publicité supplémentaire peut également être faite dans tous autres médias.

Cette publicité est, en outre, effectuée dans un journal d’annonces légales du lieu de chacun des établissements secondaires du débiteur si le journal habilité à recevoir des annonces légales du siège n’y est pas diffusé.

Elle contient les indications suivantes : le nom du débiteur ; son domicile ou son siège social ; son numéro d’immatriculation au Registre du commerce et du crédit mobilier ou son numéro de déclaration d’activité ; la date de la décision d’ouverture et le type de procédure collective. Elle doit également indiquer le nom et l’adresse du syndic auprès duquel les créanciers doivent produire leurs créances, le délai de production de ces créances et reproduire intégralement l’article 78 ci‐dessus.

Une deuxième publicité doit être faite, dans les mêmes termes, à la diligence du greffe de la juridiction compétente, au plus tôt dans les quinze jours et au plus tard dans les trente jours à compter de la date de la première publicité.


Article 38.‐

Le syndic vérifie que les mentions et publicités prévues aux articles 36 et 37 ci‐dessus ont été accomplies.

Si tel n’est pas le cas, il fait procéder, sous sa responsabilité, à l’accomplissement de ces formalités dans les meilleurs délais.

Il est en outre tenu, si le débiteur est propriétaire de biens immobiliers, de publier la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens, conformément aux dispositions organisant la publicité foncière.

Chapitre 2 ‐ Organes du redressement judiciaire et de la liquidation des biens

Section 1 ‐ Juge‐commissaire

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Article 39.‐

Le juge‐commissaire veille, sous l’autorité de la juridiction compétente, au déroulement régulier et rapide de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, à la protection des intérêts en présence et à l’atteinte des objectifs poursuivis.

La fonction de juge‐commissaire est exclusive de l’exercice de toute autre attribution juridictionnelle relative à la procédure collective pour laquelle il a été désigné en cette qualité.

Le juge‐commissaire recueille tous les éléments d’information qu’il juge utiles. Il peut, notamment, entendre le débiteur ou les dirigeants sociaux de la personne morale, leurs préposés, les créanciers ou toute autre personne, y compris le conjoint ou les héritiers connus du débiteur décédé en état de cessation des paiements.

Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, le juge‐commissaire peut obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les comptables, les représentants du personnel, les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociales, les établissements bancaires et financiers ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une information exacte sur la situation économique, financière et sociale de l’entreprise.

Il contrôle également les activités des syndics et rédige un rapport à l’attention de la juridiction compétente tous les trois mois et à tout moment à la demande de cette dernière.

Le juge‐commissaire fait rapport à la juridiction compétente de toutes contestations ou différends nés de la procédure collective.

La juridiction compétente peut, à tout moment, procéder au remplacement du juge‐
commissaire et du syndic.

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Article 40.‐

Le juge‐commissaire statue sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence dans le délai de huit jours à compter de sa saisine. S’il n’a pas statué dans ce délai, il est réputé avoir rendu une décision de rejet.

Les décisions du juge‐commissaire sont immédiatement déposées au greffe qui les communique sans délai au président de la juridiction compétente et les notifie, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, à toutes personnes à qui elles sont susceptibles de faire grief.

Ces décisions peuvent être frappées d’opposition formée par simple déclaration au greffe de la juridiction compétente dans les huit jours de leur dépôt ou de leur notification ou suivant le délai prévu à l’alinéa premier du présent article. Pendant ce même délai, la juridiction compétente peut se saisir d’office et réformer ou annuler les décisions du juge‐commissaire.

La juridiction compétente statue à la première audience utile.

Section 2 ‐ Syndic

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Article 41.‐

Dès qu’il est informé de sa désignation, le syndic atteste qu’il remplit les conditions énoncées aux articles 4‐4 et 4‐5 ci‐dessus. A tout moment, durant le déroulement de la procédure de redressement ou de liquidation des biens, s’il lui apparaît qu’il ne remplit plus ces conditions, il en informe sans délai le président de la juridiction compétente, qui met fin à sa mission et nomme un remplaçant.

Le débiteur ou tout créancier peut demander à tout moment au président de la juridiction compétente le remplacement du syndic qui tombe sous le coup de l’une des incompatibilités énoncées aux articles 4‐4 et 4‐5 ci‐dessus, ou qui n’agit pas avec diligence dans l’exercice de sa mission.


Article 42.‐

Le juge‐commissaire reçoit les réclamations du débiteur ou des créanciers qui tendent à la révocation du syndic et son remplacement. Le juge‐commissaire doit statuer dans le délai de huit jours de sa saisine. Son ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit. Elle est susceptible d’opposition dans le délai de huit jours à compter de son prononcé.

S’il n’a pas statué dans les huit jours de sa saisine, le juge‐commissaire est réputé avoir rejeté la demande. La réclamation peut alors être portée devant la juridiction compétente par voie d’opposition dans les conditions prévues par l’article 40 ci‐dessus.

La juridiction compétente, saisie sur opposition, entend, en audience non publique, les explications du ou des demandeurs et du syndic. Sa décision, prononcée en audience publique, est assortie de l’exécution provisoire de droit. Elle est susceptible d’appel dans les quinze jours de son prononcé.

Le greffe de la juridiction compétente communique, le cas échéant, cette décision à l’autorité nationale de l’État partie concerné qui peut agir en matière disciplinaire conformément au présent Acte uniforme.

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Article 43.‐

La mission du syndic dans le déroulement d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens s’exerce sous le contrôle du juge‐commissaire.

Les syndics sont responsables des dommages causés par leurs fautes conformément aux dispositions des articles 4‐12 à 4‐15 ci‐dessus.

S’il a été nommé plusieurs syndics, ils agissent collectivement. Toutefois, le juge‐commissaire peut, selon les circonstances, donner à un ou plusieurs d’entre eux, le pouvoir d’agir individuellement ; dans ce cas, seuls les syndics ayant reçu ce pouvoir sont responsables en cas de faute de leur part.

Si une réclamation est formée contre l’une des opérations des syndics, le juge‐commissaire est saisi et statue dans les conditions prévues par l’article 40 ci‐dessus.

Le syndic a l’obligation de remettre un rapport écrit sur sa mission et sur le déroulement de la procédure de redressement ou de liquidation des biens au juge‐commissaire au moins une fois tous les deux mois et, dans tous les cas, chaque fois que le juge‐commissaire le lui demande. Il indique, en outre, dans son rapport, le montant des deniers déposés au compte de la procédure collective ouvert dans les conditions prévues par l’article 4‐22 ci‐dessus.

La rémunération des syndics est régie par les articles 4‐19 et 4‐20 ci‐dessus.

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Article 44.‐

Le syndic qui cesse ses fonctions doit rendre ses comptes à son successeur, sans délai, en présence du juge‐commissaire, du débiteur et des contrôleurs convoqués par le greffe de la juridiction compétente.


Article 45.‐

Sans préjudice des droits des créanciers revendiquants, les deniers éventuellement recueillis par le syndic, quelle qu’en soit la provenance, sont versés immédiatement sous sa responsabilité au compte ouvert conformément à l’article 43 ci‐dessus. Le syndic est redevable, à titre personnel, d’un intérêt au taux légal majoré de huit points sur les sommes non versées au compte, sans préjudice des sanctions disciplinaires.

Si des fonds dus au débiteur ont été déposés à un compte distinct par des tiers, il en est fait transfert au compte ouvert par le syndic au nom de la procédure collective, à charge pour lui d’obtenir mainlevée des oppositions éventuelles.

Aucune opposition sur les deniers versés au compte spécial de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens n’est recevable. Les fonds ainsi versés ne peuvent être retirés qu’en vertu d’une décision du juge‐commissaire.

En tout état de cause, le syndic doit respecter les exigences en matière comptable établies à l’article 4‐15 ci‐dessus.


Article 46.‐

Le syndic est responsable des livres, documents et effets remis par le débiteur ou appartenant à celui‐ci ainsi que par les créanciers ou par tout déposant pendant cinq ans à partir du jour de la reddition des comptes.

Section 3 ‐ Ministère Public

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Article 47.‐

Le ministère public est informé du déroulement de la procédure de redressement judiciaire et de liquidation des biens par le juge‐commissaire. Il peut, à toute époque, requérir communication de tous actes, livres ou documents relatifs à ladite procédure.

Le défaut de communication d’information ou de document ne peut être invoqué que par le ministère public.

Le ministère public communique au juge‐commissaire, sur sa demande ou d’office, tous renseignements utiles à l’administration de la procédure, y compris toute information provenant d’une procédure pénale concernant le débiteur, nonobstant le secret de l’instruction.

Section 4 ‐ Contrôleurs

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Article 48.‐

A toute époque de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, un à cinq contrôleurs peuvent être désignés par le juge‐commissaire parmi les créanciers non‐salariés. Dans le délai d’un mois à compter de la décision d’ouverture et à la demande des créanciers représentant au moins un tiers du total des créances même non vérifiées, la nomination de créanciers contrôleurs est obligatoire. A l’expiration de ce délai, tout créancier peut demander à être désigné contrôleur, sans que le nombre total des contrôleurs puisse dépasser cinq. En cas de pluralité de demandes, le juge‐commissaire veille à ce qu’au moins un créancier contrôleur soit choisi parmi les créanciers munis de sûretés et un autre parmi les créanciers chirographaires.

Lorsque le nombre de salariés est supérieur à dix au cours des six mois précédant la saisine de la juridiction compétente, le syndic invite le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, à désigner un salarié en qualité de contrôleur, dans un délai de vingt jours à compter de la décision d’ouverture. Dans le même délai, en l’absence de comité d’entreprise et de délégués du personnel, le syndic invite les salariés à élire parmi eux un salarié. La personne ainsi désignée ou élue est nommée par le juge‐commissaire en qualité de contrôleur représentant du personnel. Pour les entreprises qui n’atteignent pas le seuil précité, le juge‐commissaire désigne un salarié en qualité de contrôleur représentant du personnel.

Aucun parent ou allié du débiteur ou des dirigeants de la personne morale, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni aucune personne détenant directement ou indirectement tout ou partie du capital social ou des droits de vote de cette même personne ne peut être nommé contrôleur ou représentant d’une personne morale désignée comme contrôleur.

Les contrôleurs nommés par le juge‐commissaire peuvent être révoqués par la juridiction compétente sur demande de celui‐ci ou du ministère public. Après révocation, leurs remplaçants sont désignés selon les modalités prévues aux alinéas 1 à 3 du présent article.

Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut réglementé, l’ordre professionnel ou l’autorité compétente est de droit contrôleur, sans préjudice de la désignation de cinq créanciers contrôleurs et d’un contrôleur représentant du personnel.

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Article 49.‐

Les contrôleurs assistent le ou les syndics dans leurs fonctions et le juge‐commissaire dans sa mission de surveillance du déroulement de la procédure de redressement judiciaire et de liquidation des biens et veillent aux intérêts des créanciers.

Ils ont toujours le droit de vérifier la comptabilité et l’état de situation présentés par le débiteur, de demander compte de l’état de la procédure, des actes accomplis par le syndic ainsi que des recettes faites et des versements effectués.

Les contrôleurs sont obligatoirement consultés pour la continuation de l’activité de l’entreprise au cours de la procédure de vérification des créances et à l’occasion de la réalisation des biens du débiteur.

Sans préjudice des prérogatives dont ils jouissent conformément à l’article 72 ci‐dessous, les contrôleurs peuvent saisir de toutes contestations le juge‐commissaire qui statue conformément aux dispositions de l’article 40 ci‐dessus.
Les fonctions de contrôleurs sont gratuites et doivent être exercées personnellement.

Les contrôleurs ne répondent que de leurs fautes lourdes.

Section 5 ‐ Dispositions générales

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Article 50.‐

Lorsque les deniers du débiteur ne peuvent suffire immédiatement aux frais de la décision de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, de signification, d’affiche et d’insertions de cette décision dans un journal d’annonces légales, d’apposition, de garde et de levée des scellés ou d’exercice des actions en déclaration d’inopposabilité, de comblement du passif, d’extension des procédures collectives et de faillite personnelle des dirigeants des personnes morales, ces frais sont avancés, sur décision du juge‐commissaire, par le Trésor public qui en est remboursé, par privilège, sur les premiers recouvrements, nonobstant les dispositions des articles 166 et 167 ci‐dessous.

Cette disposition est applicable à la procédure d’appel de la décision prononçant le redressement judiciaire ou la liquidation des biens.


Article 51.‐

Il est interdit au syndic et à tous ceux qui ont participé à l’administration de la procédure collective, d’acquérir personnellement, soit directement, soit indirectement, à l’amiable ou par vente de justice, tout ou partie de l’actif mobilier ou immobilier du débiteur en état de règlement préventif, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens.

Chapitre 3 ‐ Effets de la décision d’ouverture à l’égard du débiteur

Section 1 ‐ Assistance ou dessaisissement du débiteur

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Article 52.‐

La décision qui prononce le redressement judiciaire emporte, de plein droit, à partir de sa date, et jusqu’à l’homologation du concordat de redressement judiciaire ou la conversion du redressement judiciaire en liquidation des biens, assistance obligatoire du débiteur pour tous les actes concernant l’administration et la disposition de ses biens, sous peine d’inopposabilité de ces actes.

Toutefois, le débiteur peut accomplir valablement, seul, les actes conservatoires et ceux de gestion courante entrant dans l’activité habituelle de l’entreprise, conformément aux usages de la profession, à charge d’en rendre compte au syndic.
Si le débiteur ou les dirigeants de la personne morale refusent de faire un acte nécessaire à la sauvegarde du patrimoine, le syndic y procède sans délai. Il en est ainsi, notamment, lorsqu’il s’agit de prendre des mesures conservatoires ou de procéder au recouvrement des effets et des créances exigibles.

Le syndic doit également procéder sans délai à la vente des objets dispendieux à conserver ou soumis à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente, après avoir obtenu une autorisation du juge‐commissaire. L’autorisation du juge‐commissaire lui est également nécessaire pour mettre en œuvre, tant en demande qu’en défense, toute action mobilière ou immobilière.

Si le syndic refuse son assistance pour accomplir des actes d’administration ou de disposition au débiteur ou aux dirigeants de la personne morale, ceux‐ci ou les contrôleurs peuvent l’y contraindre par décision du juge‐commissaire obtenue dans les conditions prévues par les articles 40 et 42, alinéas 2 et 3 ci‐dessus.

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Article 53.‐

La décision qui prononce la liquidation des biens d’une personne morale emporte, de plein droit, dissolution de celle‐ci.

Elle emporte, de plein droit, à partir de sa date, et jusqu’à la clôture de la procédure, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens présents et de ceux qu’il peut acquérir à quelque titre que ce soit, sous peine d’inopposabilité de tels actes, sauf s’il s’agit d’actes conservatoires.

Les actes, droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont accomplis ou exercés, pendant toute la durée de la liquidation des biens, par le syndic agissant seul en représentation du débiteur.

Si le syndic refuse d’accomplir un acte ou d’exercer un droit ou une action concernant le patrimoine du débiteur, celui‐ci ou les dirigeants de la personne morale ou les contrôleurs s’il en a été nommé, peuvent l’y contraindre par décision du juge‐commissaire obtenue dans les conditions prévues par les articles 40 et 42, alinéas 2 et 3 ci‐dessus.


Article 54.‐

Dès son entrée en fonction, le syndic est tenu d’accomplir tous actes nécessaires à la conservation des droits du débiteur contre les débiteurs de celui‐ci.

Il est tenu, notamment, de requérir au nom de la masse, les inscriptions des sûretés mobilières et immobilières soumises à publicité qui n’ont pas été requises par le débiteur lui‐même. Le syndic joint à sa requête un certificat constatant sa nomination.


Article 55.‐

Dans les trois jours de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens, le débiteur doit se présenter au syndic avec ses livres comptables en vue de leur examen et de leur clôture.

Tout tiers détenteur de ces livres est tenu de les remettre au syndic sur sa demande.

Le débiteur ou le tiers détenteur peut se faire représenter s’il justifie de causes d’empêchement reconnues légitimes.

Dans le cas où le bilan ne lui a pas été remis par le débiteur, le syndic dresse, à l’aide des livres, documents comptables et renseignements qu’il se procure, un état de situation.

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Article 56.‐

La juridiction compétente, dans la décision prononçant la liquidation des biens, ou le juge‐ commissaire ultérieurement, peut ordonner que durant toute cette procédure le courrier adressé au débiteur soit remis au syndic. Le débiteur peut assister à la remise du courrier s’il en fait la demande. Tout courrier ayant un caractère personnel lui est immédiatement remis ou restitué.

Dans les mêmes conditions, le syndic peut être autorisé à accéder au courrier électronique du débiteur n’ayant pas un caractère personnel.

Lorsque le débiteur exerce une activité pour laquelle il est soumis au secret professionnel, les dispositions du présent article ne sont pas applicables.


Article 57.‐

A partir de la décision d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens contre une personne morale, les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, à peine de nullité, ne peuvent céder les parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la personne morale qui fait l’objet de la procédure qu’avec l’autorisation du juge‐commissaire et dans les conditions fixées par lui.

La juridiction compétente prononce l’incessibilité des droits sociaux de toute personne qui s’est immiscée dans la gestion de la personne morale à quelque moment que cette immixtion ait été constatée.

Les titres constatant les droits sociaux sont déposés entre les mains du syndic. A défaut de remise volontaire, le syndic met en demeure les dirigeants de procéder au dépôt entre ses mains. La non‐remise de ces titres est constitutive de l’infraction prévue à l’article 233, 6° ci‐dessous.

Le syndic fait, le cas échéant, mentionner sur les registres de la personne morale et au
Registre du commerce et du crédit mobilier l’incessibilité des droits sociaux des dirigeants.

Le syndic dresse un état des droits sociaux et délivre aux dirigeants un certificat de dépôt ou d’inscription d’incessibilité pour leur permettre de participer aux assemblées de la personne morale.

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Article 58.‐

Le syndic assure, sous sa responsabilité, la garde des titres qui lui sont remis par les dirigeants dans les conditions prévues à l’article 57 ci‐dessus.

Il ne peut les restituer qu’après homologation du concordat de redressement judiciaire ou après clôture des opérations de liquidation des biens, sauf à les remettre, à tout moment, à qui la justice l’ordonne.


Article 59.‐

Dans la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens, ou par une décision ultérieure, la juridiction compétente peut prescrire l’apposition des scellés sur les caisses, coffres, portefeuilles, livres, documents, meubles, effets, magasins et comptoirs du débiteur et, s’il s’agit d’une personne morale comportant des membres indéfiniment responsables, sur les biens de chacun de ces membres. L’apposition des scellés peut également être prescrite sur les biens des dirigeants des personnes morales.

Le greffier adresse, sans délai, avis de la décision au juge‐commissaire.

Avant même cette décision, mais uniquement dans le cas de disparition du débiteur ou de détournement de tout ou partie de son actif, le président de la juridiction compétente peut désigner, parmi les membres de celle‐ci, soit d’office, soit sur réquisition d’un ou plusieurs créanciers, un juge qui fait apposer les scellés.

Le juge‐commissaire ou le juge désigné donne, sans délai, avis de l’apposition des scellés au président de la juridiction qui l’a ordonnée.

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Article 60.‐

Si la juridiction compétente a ordonné l’apposition des scellés, le juge‐commissaire peut, sur proposition du syndic, le dispenser de faire placer sous scellés ou l’autoriser à en faire extraire :
– 1° les objets mobiliers et effets indispensables au débiteur et à sa famille sur l’état qui lui est soumis ;
– 2° les objets soumis à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente ;
– 3° les objets nécessaires à l’activité professionnelle du débiteur ou à son entreprise quand la continuation de l’exploitation est autorisée.

Ces objets sont inventoriés sans délai avec prisée par le syndic, en présence du juge‐
commissaire qui signe le procès‐verbal.


Article 61.‐

Les livres et documents comptables sont extraits des scellés et remis au syndic par le juge‐commissaire après que celui‐ci les a arrêtés et qu’il a constaté sommairement, dans son procès‐verbal, l’état dans lequel il les a trouvés.

Les effets en portefeuille à courte échéance ou susceptibles d’acceptation ou pour lesquels il faut procéder à des actes conservatoires sont extraits des scellés par le juge‐commissaire, décrits et remis au syndic pour en faire le recouvrement.


Article 62.‐

Dans les trois jours de leur apposition, le syndic requiert la levée des scellés en vue des opérations d’inventaire.

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Article 63.‐

Dès l’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens, il est procédé par le syndic à l’inventaire des biens du débiteur, ainsi que des sûretés qui les grèvent, lui présent ou dûment appelé par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite.

Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut réglementé, l’inventaire est dressé en présence d’un représentant de l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont il relève. En aucun cas, l’inventaire ne peut porter atteinte au secret professionnel si le débiteur y est soumis.

Le débiteur remet au syndic la liste de ses créanciers indiquant le montant de leurs créances, leurs noms et adresses, et la liste des contrats en cours. Il l’informe des procédures judiciaires en cours auxquelles il est partie.

En même temps qu’il est procédé à l’inventaire, il est fait récolement des objets mobiliers échappant à l’apposition des scellés ou extraits de ceux‐ci.

En redressement judiciaire, lorsque la cession d’un bien est envisagée, il en est fait prisée avant de procéder à la cession. En liquidation des biens, tous les biens font l’objet d’une prisée en même temps que l’inventaire.

Le syndic peut, sur autorisation du juge‐commissaire, se faire assister par toute personne qu’il juge utile pour établir l’inventaire et réaliser la prisée des biens.

Les marchandises placées sous sujétion douanière font l’objet, si le syndic en a connaissance, d’une mention spéciale.

Lorsque la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens est ouverte à rencontre d’un débiteur après son décès et qu’il n’a pas été fait inventaire, celui‐ci est dressé ou poursuivi en présence des héritiers connus ou dûment appelés par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite.

Le ministère public peut assister à l’inventaire.

L’inventaire est dressé en double exemplaire : l’un est immédiatement déposé au greffe de la juridiction compétente, l’autre reste entre les mains du syndic.

En cas de liquidation des biens, une fois l’inventaire terminé, les marchandises, les espèces, les valeurs, les effets de commerce et les titres de créances, les livres et documents, meubles et effets du débiteur sont remis au syndic qui en prend charge au bas de l’inventaire.

L’absence d’inventaire ne fait pas obstacle à l’exercice des actions en revendication ou en restitution.

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Article 64.‐

Le débiteur peut obtenir sur l’actif, pour lui et pour sa famille, des secours fixés par le juge‐commissaire. Celui‐ci prend sa décision après avoir entendu le syndic.


Article 65.‐

En cas de redressement judiciaire, le syndic doit immédiatement requérir le débiteur de souscrire toutes les déclarations lui incombant en matière fiscale, douanière et de sécurité sociale. Il surveille la production de ces déclarations.

En cas de liquidation des biens, le syndic doit immédiatement requérir le débiteur de lui fournir tous les éléments d’information ne résultant pas des livres de commerce, nécessaires à la détermination de tous impôts, droits et cotisations de sécurité sociales dus. Le syndic transmet aux administrations fiscales, douanières et de sécurité sociale les éléments d’information fournis par le débiteur et ceux qu’il a à sa disposition.

Dans l’un et l’autre des cas visés ci‐dessus, si le débiteur n’a pas déféré, dans les vingt jours, à la réquisition du syndic, celui‐ci constate cette défaillance et en avise le juge‐
commissaire ; il en informe, dans les dix jours, les administrations fiscales, douanières et de sécurité sociale en leur fournissant les éléments d’information dont il dispose sur les affaires réalisées et sur les salaires payés par le débiteur.


Article 66.‐

Sans préjudice de l’élaboration du bilan économique et social prévu à l’article 119‐1 ci‐dessous, le syndic, dans un délai de trente jours à compter de son entrée en fonction, remet au juge‐commissaire un rapport sommaire sur la situation apparente du débiteur. Le juge‐commissaire transmet sans délai le rapport avec ses observations au ministère public.

Si ce rapport ne lui a pas été remis dans le délai prescrit, le juge‐commissaire en avise le ministère public en expliquant les causes de ce retard.

Dans le cas où la procédure de redressement ou de liquidation des biens est ouverte à rencontre d’une personne exerçant une profession libérale soumise à un statut réglementé, le rapport est également remis à l’ordre professionnel ou à l’autorité compétente dont le débiteur relève.

Section 2 ‐ Actes inopposables à la masse des créanciers

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Article 67.‐

La période suspecte commence à compter de la date de la cessation des paiements et prend fin à la date de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens.


Article 68.‐

Sont inopposables de droit à la masse des créanciers s’ils sont faits pendant la période suspecte :
– 1° tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
– 2° tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excédent notablement celles de l’autre partie ;
– 3° tout paiement, quel qu’en soit le mode, de dettes non échues, sauf s’il s’agit du paiement d’un effet de commerce ;
– 4° tout paiement de dettes échues, fait autrement qu’en espèces, effet de commerce, virement, prélèvement, carte de paiement ou de crédit ou compensation légale, judiciaire ou conventionnelle de dettes ayant un lien de connexité entre elles ou tout autre mode normal de paiement ou communément admis dans les relations d’affaires du secteur d’activité du débiteur ;
– 5° toute sûreté réelle conventionnelle constituée à titre de garantie d’une dette antérieurement contractée, à moins qu’elle ne remplace une sûreté antérieure d’une nature et d’une étendue au moins équivalente ou qu’elle soit consentie en exécution d’une convention antérieure à la cessation des paiements ;
– 6° toute inscription provisoire d’hypothèque judiciaire conservatoire ou de nantissement judiciaire conservatoire.

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Article 69.‐

Peuvent être déclarés inopposables à la masse des créanciers, s’ils lui ont causé un préjudice :
– 1° les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière faits dans les six mois précédant la période suspecte ;
– 2° les actes à titre onéreux si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements du débiteur au moment de leur conclusion ;
– 3° les paiements volontaires de dettes échues si ceux qui les ont perçus ont eu connaissance de la cessation des paiements du débiteur au moment des paiements.

Par dérogation au 3° du paragraphe 1 du présent article, le paiement fait au porteur diligent d’une lettre de change, d’un billet à ordre ou d’un chèque est opposable à la masse, sauf dans les cas suivants où une action en rapport est possible contre :
– 1° le tireur ou le donneur d’ordre en cas de tirage pour compte qui a eu connaissance de la cessation des paiements du tiré soit au moment du tirage, soit au moment du paiement de la lettre de change à lui fait par le tiré ;
– 2° le bénéficiaire du billet à ordre qui a eu connaissance de la cessation des paiements du souscripteur, soit au moment de l’endossement de l’effet par lui, soit au moment du paiement à lui fait par le souscripteur ;
– 3° le tireur d’un chèque qui a eu connaissance de la cessation des paiements du tiré au moment de l’émission du chèque ;
– 4° le bénéficiaire d’un chèque qui a eu connaissance de la cessation des paiements du tireur au moment de l’émission du chèque ;
– 5° le bénéficiaire d’un chèque qui a eu connaissance de la cessation des paiements du tiré soit au moment de l’émission, soit au moment du paiement du chèque.

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Article 70.‐

L’action en déclaration d’inopposabilité n’est exercée que par le syndic, sans préjudice de l’application de l’article 72, alinéa 2 ci‐dessous. Elle relève de la compétence de la juridiction ayant ouvert la procédure de redressement ou de liquidation des biens.
À peine d’irrecevabilité, cette action ne peut être exercée après l’homologation du concordat de redressement judiciaire ni après la clôture de la liquidation des biens.


Article 71.‐

L’inopposabilité profite à la masse.
1) La masse est colloquée à la place du créancier dont la sûreté a été déclarée inopposable.

2) L’acte à titre gratuit déclaré inopposable est privé d’effet s’il n’a pas été exécuté. Dans le cas contraire, le bénéficiaire de la libéralité doit rapporter le bien dont la propriété a été transférée gratuitement.

En cas de sous‐aliénation à titre gratuit, le sous‐acquéreur, même de bonne foi, est soumis à l’inopposabilité et au rapport du bien ou au paiement de sa valeur, à moins que le bien ait disparu de son patrimoine par suite d’un cas de force majeure.

En cas de sous‐aliénation à titre onéreux, le sous‐acquéreur n’est soumis au rapport ou au paiement de sa valeur que si, au moment de l’acquisition du bien par lui, il avait connaissance de la cessation des paiements du débiteur.

En tout état de cause, le bénéficiaire principal de l’acte à titre gratuit reste tenu du paiement de la valeur du bien si le sous‐acquéreur ne peut ou ne doit pas rapporter le bien.
3) Le paiement déclaré inopposable doit être rapporté par le créancier qui doit produire au passif du débiteur.
4) Si le contrat commutatif déséquilibré déclaré inopposable n’a pas été exécuté, il ne peut plus l’être.

S’il a été exécuté, le créancier peut seulement produire au passif du débiteur pour la juste valeur de la prestation qu’il a fournie.
5) Les actes à titre onéreux déclarés inopposables sont privés d’effets s’ils n’ont pas été exécutés.

S’il s’agit d’une aliénation exécutée, l’acquéreur doit rapporter le bien et produire sa créance au passif du débiteur ; s’il y a eu sous‐aliénation à titre gratuit, le sous‐
acquéreur est tenu de restituer le bien sans recours contre la masse ; s’il y a eu sous‐
aliénation à titre onéreux, le sous‐acquéreur est tenu de rapporter le bien et de produire sa créance au passif du débiteur si, au moment de l’acquisition du bien par lui, il avait connaissance du caractère inopposable de l’acte de son auteur.

Si le débiteur a reçu tout ou partie de la prestation du cocontractant qui ne peut être restituée en nature, le créancier doit produire sa créance pour la valeur de la prestation fournie.

Chapitre 4 ‐ Effets de la décision d’ouverture à l’égard des créanciers

Section 1 ‐ Constitution de la masse et effets suspensifs

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Article 72.‐

La décision d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens constitue les créanciers en une masse représentée par le syndic qui, seul, agit en son nom et dans l’intérêt collectif et peut l’engager.

Toutefois, en cas de carence du syndic, tout créancier contrôleur peut agir dans l’intérêt collectif, après une mise en demeure du syndic restée infructueuse pendant une période de vingt et un jours. Le contrôleur supporte les frais de l’action, mais si celle‐ci aboutit à l’enrichissement de la masse, il est remboursé de ses frais sur les sommes obtenues.

L’action en responsabilité contre un dirigeant ne peut être intentée que par deux créanciers contrôleurs au moins.

La masse est constituée par tous les créanciers dont la créance est antérieure à la décision d’ouverture, même si l’exigibilité de cette créance était fixée à une date postérieure à cette décision à condition que cette créance ne soit pas inopposable en vertu des articles 68 et 69 ci‐ dessus.


Article 73.‐

La décision d’ouverture du redressement judiciaire et de la liquidation des biens, arrête le cours des inscriptions de toute sûreté mobilière ou immobilière.

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Article 74.‐

La décision d’ouverture emporte, au profit de la masse, hypothèque que le greffier est tenu de faire inscrire sans délai sur les biens immeubles du débiteur et sur ceux qu’il acquerra par la suite au fur et à mesure des acquisitions.

Cette hypothèque est inscrite conformément aux dispositions relatives à la publicité foncière. Elle prend rang du jour où elle a été inscrite sur chacun des immeubles du débiteur.

Le syndic veille au respect de cette formalité et, au besoin, l’accomplit lui‐même.


Article 75.‐

La décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers composant la masse, qui tend :
– 1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
– 2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

La décision d’ouverture arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant la décision d’ouverture.

Les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance, prescription ou résolution de leurs droits sont, en conséquence, suspendus pendant toute la durée de la suspension des poursuites elles‐mêmes.

Les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait produit sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le syndic dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Les actions en justice et les procédures d’exécution autres que celles visées ci‐dessus ne peuvent plus être exercées ou poursuivies au cours de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens qu’à l’encontre du débiteur, assisté du syndic en cas de redressement judiciaire ou représenté par le syndic en cas de liquidation des biens.

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Article 75‐1.‐

La décision d’ouverture du redressement judiciaire suspend toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie à compter dudit jugement et durant l’exécution du concordat de redressement judiciaire.

Toutefois, les créanciers bénéficiant de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.


Article 76.‐

La décision d’ouverture ne rend exigibles les dettes non échues qu’en cas de liquidation des biens et à l’égard du débiteur seulement.


Article 76‐1.‐

Lorsque les dettes sont exprimées en monnaies étrangères, elles sont converties en monnaie du lieu où la décision d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens a été prononcée, selon le cours du change à la date de cette décision.


Article 77.‐

La décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens arrête, à l’égard de la masse seulement, le cours des intérêts légaux et conventionnels, de tous intérêts et majorations de retard de toutes les créances, qu’elles soient ou non garanties par une sûreté. Toutefois, s’agissant d’intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus, le cours des intérêts se poursuit durant la procédure de redressement judiciaire.

Cette règle bénéficie également aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.

Section 2 ‐ Production et vérification des créances

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Article 78.‐

A partir de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens et jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante jours suivant la deuxième insertion dans un Journal d’annonces légales de l’État partie concerné tel que défini à l’article 1‐3 ci‐dessus, tous les créanciers composant la masse, à l’exception des créanciers d’aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic.

Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d’un délai de quatre‐vingt‐dix jours pour produire leurs créances.

La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d’ouverture, une procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaître son droit.

La production interrompt la prescription extinctive de la créance.

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Article 79.‐

Le délai de production des créances ne commence à courir à l’égard des créanciers bénéficiant d’une sûreté ayant fait l’objet d’une publicité ou liés au débiteur par un contrat publié qu’à compter de la notification de l’avertissement qui doit leur être personnellement donné par le syndic d’avoir à produire leur créance par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, adressé, s’il y a lieu, à domicile élu.

Les créanciers connus, notamment ceux inscrits au bilan ou figurant sur la liste prévue à l’article 63 ci‐dessus, doivent être avertis sans délai par le syndic, s’ils n’ont pas produit leurs créances dans les quinze jours de la première insertion de la décision d’ouverture dans un journal d’annonces légales de l’État partie concerné. Cet avertissement prend la forme d’une lettre au porteur contre récépissé ou d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de tout moyen laissant trace écrite.

Le même avertissement est adressé, dans les plus brefs délais, et dans tous les cas, au contrôleur représentant du personnel, s’il en a été nommé un.


Article 80.‐

Les créanciers remettent au syndic, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, une déclaration indiquant le montant de la créance due au jour de la décision d’ouverture, les sommes à échoir et les dates de leurs échéances.

Elle précise la nature de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie. Le créancier doit, en outre, fournir tous les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre, évaluer la créance si elle n’est pas liquide, mentionner la juridiction saisie si la créance fait l’objet d’un litige.

A cette déclaration sont joints, sous bordereau, les documents justificatifs qui peuvent être produits en copie. Cette production peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix.

Le syndic donne aux créanciers récépissé de leur dossier.

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Article 81.‐

Les productions des créances du Trésor, de l’Administration des Douanes et des
Organismes de sécurité et de prévoyance sociales sont toujours faites sous réserve des créances non encore établies et des redressements ou rappels individuels.

Ces créances sont admises par provision si elles résultent d’une taxation d’office ou d’un redressement, même contestés par le débiteur, dans les conditions de l’article 85 ci‐dessous.


Article 82.‐

Après l’assemblée concordataire en cas de redressement judiciaire ou après la clôture des opérations en cas de liquidation des biens, le syndic, sur demande des créanciers, restitue les pièces qui lui ont été confiées.

S’agissant de titres cambiaires, cette restitution peut être faite dès la vérification terminée si le créancier entend exercer les recours cambiaires contre les signataires autres que le débiteur.

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Article 83.‐

Les créanciers qui n’ont pas produit dans les délais et aux conditions prévus aux articles 78 à 80 ci‐dessus et qui n’ont pas été relevés de forclusion ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes. Leurs créances sont inopposables à la masse et au débiteur pendant la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, y compris durant la période d’exécution du concordat de redressement judiciaire.

Les créanciers défaillants ne peuvent être relevés de forclusion que par décision motivée du juge‐commissaire, tant que l’état des créances n’a pas été arrêté et déposé dans les conditions prévues à l’article 86 ci‐dessous et uniquement s’ils démontrent que leur défaillance n’est pas de leur fait.

La demande en relevé de forclusion doit être formée par voie de requête adressée au juge‐commissaire.

Si le juge‐commissaire relève de la forclusion les créanciers défaillants, mention en est portée par le greffier sur l’état des créances. Les frais de l’instance en relevé de forclusion sont supportés intégralement par eux.

Les créanciers défaillants relevés de la forclusion ne peuvent concourir que pour les répartitions et les dividendes postérieurs à la décision de relevé de forclusion.

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Article 84.‐

La vérification des créances est obligatoire quelle que soit l’importance de l’actif et du passif du débiteur, sous réserve des dispositions des articles 146‐1 et 173 ci‐dessous.

Elle a lieu dans les quatre mois suivant la deuxième insertion de la décision d’ouverture de la procédure dans un journal d’annonces légales de l’État partie concerné.

La vérification est faite par le syndic au fur et à mesure des productions, en présence du débiteur et des contrôleurs, s’il en a été nommé, ou en leur absence, s’ils ont été dûment appelés par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite.


Article 85.‐

Si la créance ou la sûreté est discutée ou contestée, en tout ou en partie, le syndic en avise, d’une part, le juge‐commissaire et, d’autre part, le créancier concerné par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. Cet avis doit préciser l’objet et le motif de la discussion ou de la contestation, le montant de la créance dont l’admission est proposée et contenir la reproduction intégrale du présent article.

Le créancier dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception de cet avis pour fournir ses explications écrites ou verbales au juge‐commissaire. Passé ce délai, il ne peut plus contester la proposition du syndic. Ce délai est porté à soixante jours pour les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure collective a été ouverte.

Toutefois, les créances fiscales, douanières et sociales ne peuvent être contestées que dans les conditions résultant des textes qui leur sont respectivement applicables.


Article 86.‐

A l’expiration du délai prévu à l’article 78 ci‐dessus en l’absence de discussion ou de contestation, ou de celui prévu à l’article 85, alinéa 2, s’il y a eu discussion ou contestation, le syndic dresse, sans délai, un état des créances contenant ses propositions d’admission définitive ou provisoire ou de rejet, avec indication de leur nature chirographaire ou garantie par une sûreté en précisant laquelle.

Le créancier dont seule la sûreté est contestée est admis, provisoirement, à titre chirographaire.

L’état des créances est déposé au greffe après vérification et signature par le juge‐commissaire qui mentionne, face à chaque créance : le montant et le caractère définitif ou provisoire de l’admission ; sa nature chirographaire ou garantie par une sûreté en précisant laquelle ; si une instance est en cours ou si la contestation ne relève pas de sa compétence.

Le juge‐commissaire ne peut rejeter en tout ou partie une créance ou se déclarer incompétent qu’après avoir entendu ou dûment appelé le créancier, le débiteur et le syndic par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite.

Procédures Collectives Ohada


Article 87.‐

Le greffier avertit sans délai les créanciers du dépôt de l’état des créances par une insertion dans un ou plusieurs journaux d’annonces légales de l’État partie concerné.

En outre, il adresse aux créanciers un extrait de l’état des créances.

Il adresse également aux créanciers un avis les informant du rejet, en tout ou partie, de leur créance, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. Cet avis doit leur parvenir quinze jours au moins avant l’expiration du délai prévu par l’article 88 ci‐dessous pour former une réclamation. Il doit contenir la reproduction intégrale de l’article 88 ci‐dessous.


Article 88.‐

Tout créancier porté au bilan ou dont la sûreté est régulièrement publiée ou dont la créance a été produite est recevable, pendant quinze jours à dater de l’insertion dans un journal d’annonces légales de l’État partie concerné ou de la réception de l’avis prévu par l’article 87 ci‐dessus, à formuler des réclamations. La réclamation intervient par voie d’opposition, formée directement auprès du greffe ou par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la réception effective par le destinataire, adressée au greffe, contre la décision du juge‐commissaire.

Cette réclamation est toutefois irrecevable si elle émane d’un créancier dont la créance ou la sûreté a été discutée ou contestée et qui n’a pas fourni d’explications au juge‐commissaire dans le délai de l’article 85, alinéa 2, ci‐dessus.
Le débiteur ou toute personne intéressée a le même droit, dans les mêmes conditions.

La décision du juge‐commissaire est irrévocable à l’égard des personnes qui n’ont pas formé opposition.

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Article 89.‐

Les créances contestées ou admises provisoirement sont renvoyées à la juridiction compétente en matière de procédures collectives, par les soins du greffier, à la première audience utile, pour être jugées sur rapport du juge‐commissaire, si la matière est de la compétence de cette juridiction.

Le greffier donne avis de ce renvoi aux parties par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, huit jours au moins avant l’audience.

Si la juridiction compétente ne peut statuer, au fond, sur les réclamations avant l’homologation du concordat de redressement judiciaire ou la clôture de la liquidation des biens, le créancier est admis à titre provisoire.

Dans les trois jours à compter de la décision de la juridiction compétente, le greffier avise les intéressés, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. En outre, il mentionne la décision sur l’état des créances.

La décision de la juridiction compétente en matière de contestation de créances peut faire l’objet d’un appel à la requête du créancier ou du débiteur dans les quinze jours de son prononcé.

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Article 90.‐

Si la juridiction compétente en matière de procédures collectives constate que la réclamation du créancier relève de la compétence d’une autre juridiction, elle se déclare incompétente et admet provisoirement la créance.

Le greffier avise les intéressés de cette décision dans les conditions prévues par l’avant‐
dernier alinéa de l’article 89 ci‐dessus.

Faute d’avoir saisi la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la réception de l’avis du greffe prévu par l’avant‐dernier alinéa de l’article 89 ci‐dessus, le créancier est forclos et la décision du juge‐commissaire devient irrévocable à son égard.

Nonobstant toute disposition contraire, les litiges individuels relevant de la compétence des juridictions sociales ne sont pas soumis aux tentatives de conciliation prévues par la loi de chaque État partie.

Section 3 ‐ Cautions et coobligés


Article 91.‐

Le créancier porteur d’engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par deux ou plusieurs coobligés qui ont cessé leurs paiements peut produire dans toutes les masses pour le montant intégral de sa créance et participer aux distributions jusqu’à parfait paiement s’il n’a reçu aucun paiement partiel avant la décision d’ouverture de la procédure collective de son ou de ses coobligés.


Article 92.‐

Si le créancier porteur d’engagements solidairement souscrits par le débiteur en état de redressement judiciaire ou de liquidation des biens et d’autres coobligés a reçu un acompte sur sa créance avant la décision d’ouverture, il n’est compris dans la masse que sous déduction de cet acompte et conserve, sur ce qui lui reste dû, ses droits contre le coobligé ou la caution.

Le coobligé ou la caution qui a fait le paiement partiel est compris dans la même masse pour tout ce qu’il a payé et qui était à la charge du débiteur.


Article 93.‐

Nonobstant le concordat, les créanciers conservent leur action pour la totalité de leur créance contre les coobligés de leur débiteur, sauf ceux qui bénéficient de la suspension.

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Article 94.‐

Si le créancier a reçu paiement d’un dividende dans la masse de l’un ou plusieurs coobligés en état de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, ces derniers n’ont aucun recours entre eux, sauf si la réunion des dividendes donnés par ces procédures excède le montant total de la créance en principal et accessoires ; en ce cas, cet excédent est dévolu, suivant l’ordre des engagements, à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garants et, à défaut d’ordre, au marc le franc entre eux.

Section 4 ‐ Super privilège des salariés


Article 95.‐

Les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d’apprentissage sont garanties, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, par le super privilège des salaires.


Article 96.‐

Au plus tard, dans les dix jours qui suivent la décision d’ouverture et sur simple décision du juge‐commissaire, le syndic paie toutes les créances super privilégiées des travailleurs sous déduction des acomptes déjà perçus.

Au cas où il n’aurait pas les fonds nécessaires, ces créances doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds avant toute autre créance, nonobstant les dispositions des articles 166 et 167 ci‐dessous.

Le syndic ou toute autre personne ou un organisme prenant en charge tout ou partie des salaires en cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, si un tel organisme existe dans l’État partie concerné, qui a fait une avance permettant de payer les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d’apprentissage, est subrogé dans les droits des travailleurs et doit être remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires sans qu’aucune autre créance puisse y faire obstacle.

Section 5 ‐ Droit de résiliation et privilège du bailleur d’immeuble

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Article 97.‐

Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution du bail des immeubles affectés à l’activité professionnelle du débiteur, y compris les locaux qui, dépendant de ces immeubles, servent à l’habitation du débiteur ou de sa famille, ne peut résulter du seul fait de l’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens.

Les articles 108 alinéa 2 et 109 ci‐dessous ne sont pas applicables au bail des immeubles affectés à l’activité professionnelle du débiteur, y compris les locaux qui, dépendant de ces immeubles, servent à l’habitation du débiteur ou de sa famille.

Le syndic, en cas de liquidation des biens, ou le débiteur assisté du syndic, en cas de redressement judiciaire, peut continuer le bail ou le céder aux conditions éventuellement prévues au contrat conclu avec le bailleur et avec tous les droits et obligations qui s’y rattachent.

Si le syndic, en cas de liquidation des biens, ou le débiteur assisté du syndic, en cas de redressement judiciaire, décide de ne pas poursuivre le bail, celui‐ci est résilié sur simple congé formulé par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la réception effective par le destinataire. La résiliation prend effet à l’expiration du délai de préavis notifié dans cet acte, qui ne saurait être inférieur à trente jours.

Le bailleur qui entend demander ou faire constater la résiliation pour des causes antérieures à la décision d’ouverture doit, s’il ne l’a déjà fait, introduire sa demande dans un délai de trente jours suivant la deuxième insertion au journal d’annonces légales de l’État partie concerné.

Le bailleur qui entend former une demande en résiliation du bail pour des causes nées postérieurement à la décision d’ouverture doit l’introduire dans un délai de quinze jours à compter de la connaissance par lui de la cause de résiliation. Celle‐ci est prononcée lorsque les garanties offertes sont jugées insuffisantes par la juridiction compétente pour garantir le privilège du bailleur.

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Article 98.‐

Le bailleur a privilège pour les douze derniers mois de loyers échus avant la décision d’ouverture de la procédure collective ainsi que pour les douze mois échus ou à échoir postérieurement à cette décision.

Si le bail est résilié, le bailleur bénéficie également d’un privilège pour les dommages‐intérêts et l’indemnité d’occupation, qui peuvent lui être alloués ; il peut en demander le paiement dès le prononcé de la résiliation. Il est, en outre, créancier de la masse pour tous les loyers échus et les dommages‐intérêts ou indemnités alloués postérieurement à la décision d’ouverture.

Si le bail n’est pas résilié, le bailleur ne peut pas exiger le paiement des loyers à échoir. Il n’est créancier de la masse pour les loyers échus après l’ouverture de la procédure qu’au fur et à mesure de leurs échéances, si les sûretés dont il bénéficiait avant la décision d’ouverture sont maintenues et conservent la même assiette ou si celles qui lui ont été accordées depuis la décision d’ouverture sont jugées suffisantes.

Le juge‐commissaire peut, en outre, autoriser le syndic à vendre des meubles garnissant les lieux loués s’ils sont soumis à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente ou s’ils sont dispendieux à conserver. Il en va de même pour les meubles dont la réalisation ne met en cause ni l’existence du fonds ni le maintien de garanties suffisantes pour le bailleur.

A défaut d’une telle autorisation, si le bail n’est pas résilié et qu’il y a vente ou enlèvement des meubles garnissant les lieux loués, le privilège du bailleur d’immeuble garantit les mêmes créances et s’exerce de la même façon qu’en cas de résiliation ; le bailleur peut, en outre, demander la résiliation du bail qui est de droit.

En cas de conflit entre le privilège du bailleur d’immeuble et celui du vendeur de fonds de commerce sur certains éléments mobiliers, le privilège de ce dernier l’emporte.

Section 6 ‐ Droits du conjoint

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Article 99.‐

La consistance des biens personnels du conjoint du débiteur déclaré en redressement judiciaire ou de liquidation des biens est établie par lui, conformément aux règles de son régime matrimonial.

La masse peut, en prouvant par tous moyens que les biens acquis par le conjoint du débiteur l’ont été, en tout ou partie, avec des valeurs fournies par celui‐ci, demander que les acquisitions ainsi faites soient réunies à l’actif, à proportion de la contribution du débiteur, le cas échéant, en valeur.

Les reprises faites en application de ces règles ne sont exercées par le conjoint intéressé qu’à charge des dettes et sûretés dont les biens sont grevés.


Article 100.‐

Le conjoint du débiteur qui à l’époque de la célébration du mariage, dans l’année de cette célébration ou dans l’année suivante, exerçait une activité professionnelle indépendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole, ne peut exercer, dans la procédure collective, aucune action à raison des avantages faits par l’un des époux à l’autre dans le contrat de mariage ou pendant le mariage. Les créanciers ne peuvent, de leur côté, se prévaloir des avantages faits par l’un des époux à l’autre.


Article 100‐1.‐

Le conjoint du débiteur en redressement judiciaire ou en liquidation des biens est entendu ou dûment convoqué par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, avant toute décision autorisant la vente des biens de la communauté.

Section 7 ‐ Droits du vendeur de meubles et revendications


Article 101.‐

Nonobstant les dispositions du présent Acte uniforme, la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de quatre‐vingt‐dix jours suivant la deuxième insertion de la décision d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens dans un journal d’annonces légales de l’État partie concerné.

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Article 101‐1.‐

La demande en revendication d’un bien visé à la présente section est adressée au syndic dans le délai prévu à l’article 101 ci‐dessus par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite.

Le syndic peut acquiescer à la demande en revendication.

A défaut de réponse du syndic dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande ou en cas de refus, le juge‐commissaire peut être saisi à la diligence du revendiquant dans un délai de trente jours à compter de l’expiration du premier délai ou de ce refus afin qu’il soit statué, au vu des observations du revendiquant, du débiteur et du syndic, sur les droits de ce revendiquant et sur le sort du contrat.

Le juge‐commissaire statue alors par voie d’ordonnance dans un délai de huit jours à compter de sa saisine et son ordonnance est déposée sans délai au greffe qui la communique au syndic et la notifie aux parties. Sur sa demande, la décision est communiquée sans délai au ministère public.

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Article 101‐2.‐

Dans les huit jours de sa notification ou de sa communication, l’ordonnance rendue par le juge‐commissaire en application de l’article 101‐1 ci‐dessus peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans les conditions prévues par l’article 40 ci‐dessus.

Le ministère public peut également saisir la juridiction compétente, par une requête motivée, dans les huit jours de la communication qui lui est faite de l’ordonnance.

Si le juge‐commissaire n’a pas statué à l’expiration du délai visé au 4e alinéa de l’article 101‐1 ci‐dessus, la juridiction compétente peut être saisie dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du ministère public.

L’examen du recours ou de la demande est fixé à la première audience utile de la juridiction, les intéressés et le syndic étant avisés.


Article 101‐3.‐

Le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité.

Il peut réclamer la restitution de son bien par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite adressé au syndic qui peut acquiescer à cette demande.

A défaut d’accord dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande ou en cas de contestation, le juge‐commissaire peut être saisi à la diligence du propriétaire afin qu’il soit statué sur ses droits. Même en l’absence de demande préalable en restitution, le juge‐commissaire peut également être saisi à cette même fin par le syndic.


Article 102.‐

Peuvent être revendiqués, s’ils se trouvent encore dans le portefeuille du débiteur, les effets de commerce remis à l’encaissement ou autres titres non payés remis par leur propriétaire pour être spécialement affectés à des paiements déterminés.

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Article 103.‐

Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les marchandises consignées et les objets mobiliers remis au débiteur, soit pour être vendus pour le compte du propriétaire, soit à titre de dépôt, de prêt, de mandat ou de location ou de tout autre contrat à charge de restitution, notamment tout bien objet d’un contrat de crédit‐bail.

En cas d’aliénation de ces marchandises et objets mobiliers, peut être revendiqué contre le sous‐acquéreur, le prix ou la partie du prix dû si celui‐ci n’a été ni payé en valeur, ni compensé entre le débiteur et le sous‐acquéreur au jour de la décision d’ouverture.

Peuvent être également revendiqués les marchandises et les objets mobiliers faisant l’objet d’une réserve de propriété selon les conditions et avec les effets prévus par l’Acte uniforme portant organisation des sûretés.

Toutefois, s’agissant de marchandises et d’objets mobiliers consignés au débiteur pour être vendus ou vendus avec clause de réserve de propriété, il n’y a pas lieu à revendication si, avant la restitution des marchandises et objets mobiliers, le prix est payé intégralement et immédiatement par le syndic après autorisation du juge‐commissaire.


Article 104.‐

Peuvent être retenus par le vendeur les marchandises et objets mobiliers qui ne sont pas délivrés ou expédiés au débiteur ou à un tiers agissant pour son compte.

Cette exception est recevable même si le prix est stipulé payable à crédit et le transfert de propriété opéré avant la délivrance ou l’expédition.


Article 105.‐

Peuvent être revendiqués les marchandises et objets mobiliers expédiés au débiteur tant que la tradition n’a pas été effectuée dans ses magasins ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour son compte ou d’un mandataire chargé de les recevoir.

Néanmoins, la revendication n’est pas recevable si, avant leur arrivée, les marchandises et objets mobiliers ont été revendus, sans fraude, sur factures ou titres de transport réguliers.


Article 106.‐

Peuvent être revendiqués, s’ils existent en nature en tout ou en partie, les marchandises et objets mobiliers dont la vente a été résolue antérieurement à la décision ouvrant la procédure, soit par décision de justice, soit par le jeu d’une clause ou d’une condition résolutoire acquise.

La revendication doit pareillement être admise, bien que la résolution de la vente ait été prononcée ou constatée postérieurement à la décision ouvrant la procédure lorsque l’action en résolution a été intentée antérieurement à la décision d’ouverture par le vendeur non payé.

Toutefois, il n’y a pas lieu à revendication si, avant la restitution des marchandises et objets mobiliers, outre les frais et les dommages‐intérêts prononcés, le prix est payé intégralement et immédiatement par le syndic après autorisation du juge‐commissaire.

Section 8 ‐ Contrats en cours et licenciements

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Article 107.‐

Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle ou indivisibilité, aucune résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens.

Les articles 107 à 109 ne s’appliquent pas aux contrats de travail.


Article 108.‐

Le syndic a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours.

Il peut être mis en demeure, par le cocontractant par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, de prendre parti sur la poursuite des contrats en cours. Cette mise en demeure fait courir un délai de trente jours à compter de la réception par le syndic.

Lorsque le syndic exige la poursuite d’un contrat en cours, il doit fournir la prestation promise au cocontractant et ce dernier doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs à la décision d’ouverture de la procédure collective. Sous cette réserve, le contrat est exécuté aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure collective nonobstant toute clause contraire.

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Article 109.‐

Le juge‐commissaire constate la résiliation de plein droit du contrat, à la demande du cocontractant :
si le syndic ne répond pas à la mise en demeure prévue à l’article 108 ci‐dessus dans le délai imparti, étant précisé que la fourniture de la prestation promise au cocontractant avant expiration de ce délai vaut décision de poursuivre le contrat ;
si le syndic, après avoir exigé la poursuite du contrat, ne fournit pas la prestation promise au cocontractant ou en cas de défaut de paiement d’une échéance s’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps.

Le juge‐commissaire peut prononcer la résiliation du contrat à la demande du syndic :
à la condition qu’elle ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant, lorsque le syndic prend la décision de ne pas poursuivre le contrat, en l’absence de toute mise en demeure ou lorsque, après avoir exigé l’exécution d’un contrat en cours, il lui apparaît que ce contrat n’est pas ou plus utile à la poursuite de l’activité ou à la sauvegarde de l’entreprise débitrice ;
si, après avoir exigé l’exécution d’un contrat en cours dans lequel la prestation du débiteur porte sur le paiement d’une somme d’argent, il apparaît au syndic qu’il ne pourra pas fournir la prestation promise ou, s’il s’agit d’un contrat à exécution successive ou paiement échelonnés dans le temps, il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.

La résiliation peut donner lieu à des dommages‐intérêts dont le montant est produit au passif de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens. Le cocontractant dispose d’un délai de trente jours à compter de la réalisation pour procéder à leur production. Ces dommages‐intérêts peuvent se compenser avec les créances résultant de l’inexécution du contrat, antérieures à la décision d’ouverture de la procédure collective.

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Article 110.‐

Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent et indispensable, le syndic peut être autorisé à y procéder par le juge‐commissaire selon la procédure prévue par le présent article et le suivant, nonobstant toute disposition contraire mais sans préjudice du droit au préavis et aux indemnités liées à la résiliation du contrat de travail.

Avant la saisine du juge‐commissaire, le syndic établit l’ordre des licenciements conformément aux dispositions du droit du travail applicable.

Sont proposés, en premier lieu, les licenciements des travailleurs présentant les moindres aptitudes professionnelles pour les emplois maintenus et, en cas d’égalité d’aptitudes professionnelles, les travailleurs les moins anciens dans l’entreprise débitrice, l’ancienneté étant calculée selon les dispositions du droit du travail applicable.

En vue de recueillir leur avis et leurs suggestions, le syndic informe, par écrit, les délégués du personnel et le contrôleur représentant du personnel des mesures qu’il a l’intention de prendre en leur fournissant la liste des travailleurs dont il envisage le licenciement et en précisant les critères qu’il a retenus. Les délégués du personnel et le contrôleur représentant du personnel doivent répondre par écrit, dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette demande.

Le syndic doit communiquer à l’inspection du travail ses lettres de consultation des délégués du personnel et du contrôleur représentant du personnel, ainsi que leur réponse écrite, ou préciser que ceux‐ci n’ont pas répondu dans le délai de huit jours prévu à l’alinéa précédent.


Article 111.‐

L’ordre des licenciements établi par le syndic, l’avis des délégués du personnel et celui du contrôleur représentant du personnel, s’ils ont été donnés, et la lettre de communication à l’inspection du travail sont remis au juge‐commissaire.

Le juge‐commissaire autorise les licenciements envisagés ou certains d’entre eux s’ils s’avèrent nécessaires au redressement de l’entreprise débitrice par décision signifiée aux travailleurs dont le licenciement est autorisé et au contrôleur représentant du personnel s’il en est nommé.

La décision autorisant ou refusant les licenciements est susceptible d’opposition dans les quinze jours de son prononcé devant la juridiction ayant ouvert la procédure, laquelle doit rendre sa décision sous quinzaine.

Section 9 ‐ Continuation de l’activité

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Article 112.‐

En redressement judiciaire, l’activité est continuée avec l’assistance du syndic.

Dans le rapport prévu à l’article 43, alinéa 5 ci‐dessus, le syndic communique en outre les résultats de l’exploitation au juge‐commissaire ; le syndic remet une copie de ce rapport au ministère public.

La juridiction compétente, saisie par le syndic, un créancier contrôleur, ou par le ministère public, peut, à tout moment et après rapport du juge‐commissaire, faire application de l’article 33, alinéa 5, ci‐dessus. Elle peut au besoin entendre les créanciers et les contrôleurs qui en feraient la demande par une déclaration motivée déposée au greffe. Si celle‐ci l’estime nécessaire, elle fait convoquer, par les soins du greffier, ces créanciers et contrôleurs, au plus tard dans les huit jours par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. Elle procède à leur audition et il est dressé procès‐verbal de leurs déclarations.

La juridiction compétente doit statuer, au plus tard, dans les huit jours de l’audition du syndic, des créanciers et des contrôleurs.


Article 113.‐

La liquidation des biens met fin à l’activité de l’entreprise débitrice.

A titre exceptionnel, si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige, la juridiction compétente peut autoriser, dans la décision prononçant la liquidation des biens, une poursuite provisoire de l’activité pour une durée maximale de soixante jours. Elle peut renouveler une fois cette période, pour la même durée, à la demande du syndic et après avis du ministère public.

En cas de poursuite provisoire de l’activité, il est fait application de l’article 112, alinéa 2, ci‐ dessus mais le syndic doit alors remettre son rapport chaque mois au juge‐commissaire et au ministère public.


Article 114.‐

En redressement judiciaire, le débiteur ou les dirigeants de la personne morale participent à la continuation de l’exploitation, sauf décision contraire de la juridiction compétente qui statue à la requête du syndic, par une décision spécialement motivée et après avis du ministère public. S’ils participent à la continuation de l’exploitation, le juge‐commissaire fixe les conditions dans lesquelles ils sont rémunérés.

En cas de liquidation des biens, le débiteur ou les dirigeants de la personne morale ne peuvent être employés pour faciliter la gestion qu’avec l’autorisation de la juridiction compétente et dans les conditions prévues par celle‐ci.

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Article 115.‐

En redressement judiciaire, la juridiction compétente, à la demande du ministère public, du syndic ou d’un contrôleur s’il en a été nommé, peut autoriser la conclusion d’un contrat de location‐gérance lorsque la disparition ou la cessation d’activité, même provisoire, de l’entreprise est de nature à compromettre son redressement ou à causer un trouble grave à l’économie nationale, régionale ou locale dans la production et la distribution de biens et de services.

La conclusion d’un contrat de location‐gérance est possible même en présence d’une clause contraire dans le bail de l’immeuble.

La juridiction compétente refuse son autorisation si elle n’estime pas suffisantes les garanties offertes par le locataire‐gérant ou si celui‐ci ne présente pas une indépendance suffisante à l’égard du débiteur.

Les conditions de durée d’exploitation du fonds de commerce par le débiteur pour conclure une location‐gérance ne sont pas applicables.

La durée du contrat de location‐gérance ne peut excéder deux ans ; elle est renouvelable une seule fois pour la même durée au maximum.

La décision statuant sur l’autorisation de la location‐gérance fait l’objet des mêmes communications et publicités que celles prévues aux articles 36 et 37 ci‐dessus.

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Article 116.‐

Le syndic veille au respect des engagements du locataire‐gérant. Il peut se faire communiquer, par ce dernier, tous les documents et informations utiles à sa mission. Il doit rendre compte au juge‐commissaire de l’exécution de ses obligations par le locataire‐gérant, au moins tous les trois mois, en précisant le montant des sommes reçues et déposées au compte de la procédure de redressement judiciaire, les atteintes aux éléments pris en location‐gérance et les mesures de nature à résoudre toute difficulté d’exécution.

A toute époque, la résiliation du contrat de location‐gérance peut être décidée par la juridiction compétente, soit d’office, soit à la demande du syndic ou du ministère public, soit à la demande d’un contrôleur, et sur rapport du juge‐commissaire lorsque, par son fait, le preneur diminue les garanties qu’il avait données ou compromet la valeur du fonds ou ne respecte pas ses engagements.


Article 117.‐

Toutes les dettes nées régulièrement, après la décision d’ouverture, de la continuation de l’activité et de toute activité régulière du débiteur ou du syndic sont des créances de la masse, sauf celles nées de l’exploitation du locataire‐gérant qui restent exclusivement à sa charge sans solidarité avec le propriétaire du fonds.

Section 10 ‐ Responsabilité des tiers

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Article 118.‐

Les tiers, créanciers ou non, qui, par leurs agissements fautifs, ont contribué à retarder la cessation des paiements ou à diminuer l’actif ou à aggraver le passif du débiteur peuvent être condamnés à réparer le préjudice subi par la masse sur action du syndic agissant dans l’intérêt collectif des créanciers.

La juridiction compétente choisit, pour la réparation du préjudice, la solution la plus appropriée, soit le paiement de dommages‐intérêts, soit la déchéance de leurs sûretés pour les créanciers titulaires de telles garanties.

Chapitre 5 ‐ Solutions du redressement judiciaire et de la liquidation des biens

Section 1 ‐ Solution du redressement judiciaire

Sous‐section 1 ‐ Formation du concordat de redressement judiciaire

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Article 119.‐

Le débiteur propose un projet de concordat de redressement judiciaire dans les conditions prévues par les articles 26, 11° et 27 ci‐dessus.

Dès le dépôt du projet de concordat de redressement judiciaire par le débiteur, le greffier le communique au syndic qui recueille l’avis des contrôleurs s’il en a été nommé.

Le greffier avise les créanciers de ce projet par insertion dans un journal d’annonces légales de l’État Partie concerné, en même temps que du dépôt de l’état des créances dans les conditions prévues par l’article 87 ci‐dessus.

En outre, le greffier avertit immédiatement les créanciers munis d’une sûreté réelle spéciale d’avoir à faire connaître, au plus tard à l’expiration du délai prévu par l’article 88 ci‐dessus, s’ils acceptent ces propositions concordataires ou entendent accorder des délais et des remises différents de ceux proposés et lesquels.

Ces créanciers doivent être avertis personnellement par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite contenant un exemplaire des propositions concordataires. Le délai prévu par l’article 88 ci‐dessus court de la réception de cet avertissement.

Le syndic met à profit les délais de production et de vérification des créances pour rapprocher les positions du débiteur et des créanciers sur l’élaboration du projet de concordat et pour établir le bilan économique et social visé à l’article 119‐1 ci‐dessous.

Dans ce cadre, il transmet au juge‐commissaire, avant la convocation de l’assemblée concordataire, un rapport indiquant, pour chaque créancier : s’il a été effectivement contacté et à quelle date ; s’il apprécie positivement le projet de concordat et est favorable à son adoption ; s’il y est défavorable, la raison qu’il invoque.


Article 119‐1.‐

Avec le concours du débiteur, le syndic établit un bilan économique et social qui précise l’origine, l’importance, et la nature des difficultés de l’entreprise débitrice. A
cette fin, il reçoit du juge‐commissaire tous renseignements et documents utiles et peut entendre toute personne susceptible de lui apporter toutes informations utiles.

Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut réglementé, le syndic consulte l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont, le cas échéant, relève le débiteur.

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Article 119‐2.‐

Lorsque le projet de concordat de redressement judiciaire prévoit une modification de capital social, le syndic demande au conseil d’administration de la personne morale débitrice, au président de la société par actions simplifiées ou aux gérants, selon le cas, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire ou l’assemblée des associés. Si cette convocation n’est pas intervenue dans le délai de quinze jours suivant la demande du syndic, celui‐ci y procède lui‐même.

Les engagements pris par les actionnaires ou associés ou par de nouveaux souscripteurs sont subordonnés dans leur exécution à l’homologation du concordat de redressement judiciaire par la juridiction compétente.

Les actionnaires ou associés apporteurs dans le cadre de l’augmentation du capital social prévue par le projet de concordat de redressement judiciaire peuvent bénéficier de la compensation à concurrence du montant de leurs créances admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l’objet dans ledit projet.

Les clauses d’agrément sont réputées non écrites.


Article 119‐3.‐

Le projet de concordat de redressement judiciaire peut comporter des propositions de conversions de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital social de l’entreprise débitrice. Ces conversions ne peuvent en aucun cas être imposées aux créanciers. Le syndic recueille par écrit l’accord individuel de chaque créancier dont la créance est admise et qui accepte une telle conversion.

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Article 120.‐

Les créanciers munis de sûretés réelles spéciales ainsi que ceux munis de privilèges généraux, même si leur sûreté, quelle qu’elle soit, est contestée, déposent au greffe ou adressent au greffe, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, leurs réponses à l’avertissement prévu à l’article 119 ci‐dessus.

Le greffier transmet en copie certifiée conforme, au fur et à mesure de leur réception, les déclarations des créanciers au juge‐commissaire et au syndic.


Article 121.‐

Les créanciers dont la créance est garantie par une sûreté réelle spéciale ou un privilège général conservent le bénéfice de leur sûreté, qu’ils aient ou non souscrit à la déclaration prévue à l’article 120 ci‐dessus et quelle que soit la teneur de cette déclaration, sauf disposition contraire du présent Acte uniforme ou renonciation expresse de leur part à leur sûreté.

Les créanciers munis de privilèges généraux prennent part au vote dans les mêmes conditions que les créanciers chirographaires mais sans perdre le bénéfice de leurs privilèges.

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Article 122.‐

Dans les quinze jours qui suivent l’expiration du délai prévu à l’article 88 ci‐dessus, le juge‐commissaire saisit le président de la juridiction compétente qui fait convoquer, par avis insérés dans les journaux d’annonces légales de l’État Partie concerné et par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite adressés individuellement par le greffier, les créanciers dont les créances ont été admises à titre chirographaire, définitivement ou par provision.

A cette convocation individuelle, comportant reproduction intégrale de l’article 125 ci‐
dessous, il est joint :
un état établi par le syndic et déposé au greffe dressant la situation active et passive du débiteur avec ventilation de l’actif mobilier et immobilier, du passif privilégié ou garanti par une sûreté réelle et du passif chirographaire ;
le texte définitif des propositions concordataires avec indication des garanties offertes et des mesures de redressement, telles que prévues, notamment, par l’article 27 ci‐ dessus ;
l’avis des contrôleurs, s’il en a été nommé ;
l’indication que chaque créancier muni d’une sûreté réelle a souscrit ou non la déclaration prévue aux articles 119 et 120 ci‐dessus et, dans l’affirmative, la précision des délais et remises consentis.

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Article 123.‐

Aux lieu, jour et heure fixés par la juridiction compétente, l’assemblée concordataire se réunit, le juge‐commissaire et le ministère public étant présents et entendus.

Les créanciers admis s’y présentent en personne ou s’y font représenter par un mandataire muni d’une procuration spéciale régulière.

Le créancier dont seulement la sûreté réelle, quelle qu’elle soit, est contestée, est admis dans les délibérations à titre chirographaire.

Le débiteur ou les dirigeants des personnes morales appelés à cette assemblée par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite adressé par le greffier, doivent s’y présenter en personne ; ils ne peuvent s’y faire représenter que pour des motifs reconnus légitimes par la juridiction compétente.

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Article 124.‐

Le syndic fait à l’assemblée un rapport sur le projet de concordat de redressement judiciaire et le bilan économique et social, les formalités qui ont été remplies, les opérations qui ont eu lieu ainsi que sur les résultats obtenus depuis la décision d’ouverture.

A l’appui de ce rapport est présenté un état de situation établi et arrêté au dernier jour du mois écoulé. Cet état mentionne l’actif disponible ou réalisable, le passif chirographaire et celui garanti par une sûreté réelle spéciale ou un privilège général.

Le rapport du syndic est remis signé à la juridiction compétente qui le reçoit après avoir entendu le juge‐commissaire en ses observations sur les caractères du redressement judiciaire et sur l’admissibilité du concordat.

Le ministère public est entendu en ses conclusions orales ou écrites.


Article 125.‐

Après remise du rapport du syndic, la juridiction compétente fait procéder au vote.

Le vote par correspondance et le vote par procuration sont admis.

Les créanciers titulaires d’une sûreté réelle spéciale qui n’ont pas fait la déclaration prévue à l’article 120 ci‐dessus peuvent prendre part au vote sans renoncer à leur sûreté et consentir des délais et remises différents de ceux proposés par le débiteur.

Les créanciers chirographaires et ceux munis de sûreté réelle n’ayant pas fait la déclaration prévue à l’article 120 ci‐dessus sont présumés accepter le concordat si, dûment appelés, ils ne participant pas au vote de l’assemblée concordataire.

Le projet de concordat de redressement judiciaire définitif est voté par la majorité en nombre des créanciers admis définitivement ou provisoirement représentant la moitié, au moins, du montant total des créances.

Si une seule de ces deux conditions est acquise, la délibération est continuée à huitaine pour tout délai et sans autre formalité. Dans ce cas, les créanciers présents ou régulièrement représentés ayant signé le procès‐verbal de la première assemblée, ne sont pas tenus d’assister à la seconde ; les résolutions par eux prises et les adhésions données restent définitivement acquises.

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Article 126.‐

La juridiction compétente dresse le procès‐verbal de ce qui a été dit et décidé au cours de l’assemblée concordataire ; la signature, par le créancier ou son représentant, des bulletins de vote joints au procès‐verbal, vaut signature dudit procès‐
verbal.

La décision de la juridiction compétente constatant la réunion des conditions prévues aux articles 125 ci‐dessus et 127 ci‐dessous vaut homologation du concordat de redressement judiciaire.

Dans le cas contraire, la décision constate le rejet du concordat et convertit le redressement judiciaire en liquidation des biens, sans préjudice de l’application des articles 33 et 119 ci‐ dessus.


Article 127.‐

La juridiction compétente n’accorde l’homologation du concordat de redressement judiciaire que si :
– 1° les conditions de validité du concordat sont réunies ;
– 2° aucun motif, tiré de l’intérêt collectif ou de l’ordre public, ne paraît de nature à empêcher le concordat ;
– 3° en cas de redressement judiciaire d’une personne morale, la direction de celle‐ci n’est plus assurée par les dirigeants dont le remplacement a été proposé dans les offres concordataires ou par le syndic ou contre lesquels a été prononcée la faillite personnelle ;
– 4° le concordat offre des possibilités sérieuses de redressement de l’entreprise débitrice, de règlement de son passif et des garanties suffisantes d’exécution ;

– 5° les conditions prévues par l’article 33‐1 ci‐dessus sont remplies, si des personnes bénéficient du privilège prévu par ce texte, et que les montants garantis sont expressément mentionnés.

Sauf disposition contraire, l’homologation du concordat de redressement judiciaire ne peut valider les avantages particuliers tels que définis et réprimés par les articles 244 et 245 ci‐dessous. Ne sont pas considérés comme avantages particuliers les délais et remises particuliers consentis par les créanciers titulaires de sûretés réelles spéciales ou de privilèges généraux dans les conditions prévues aux articles 120 et 125 ci‐dessus.

La nullité de la stipulation d’avantages particuliers n’entraîne pas l’annulation du concordat, sous réserve des dispositions de l’article 140 ci‐dessous.

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Article 127‐1.‐

Lorsque la survie de l’entreprise débitrice le requiert, la juridiction compétente, sur la demande du syndic ou d’office, peut subordonner l’adoption du concordat de redressement judiciaire au remplacement d’un ou plusieurs dirigeants au regard du numéro 3° de l’alinéa 1 de l’article 127 ci‐dessus.

A cette fin, la juridiction compétente peut, sur la demande du syndic, prononcer l’incessibilité des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, détenus par un ou plusieurs dirigeants, de droit ou de fait, rémunérés ou non, et décider que le droit de vote y attaché sera exercé par le syndic ou par un mandataire ad hoc désigné par la juridiction compétente pour une durée qu’elle fixe. Il peut encore ordonner la cession de ces parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, le prix de cession étant fixé à dire d’expert.

Pour l’application du présent article, les dirigeants et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, les représentants du personnel ainsi que les créanciers contrôleurs et le contrôleur représentant du personnel sont entendus ou dûment appelés.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut réglementé.

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Article 128.‐

La juridiction compétente peut désigner ou maintenir en fonction les contrôleurs pour surveiller l’exécution du concordat de redressement judiciaire ou, à défaut de contrôleurs, le syndic. Les fonctions de contrôleurs sont gratuites, sauf si elles sont assurées par le syndic.

La rémunération du syndic commis à l’effet de surveiller l’exécution du concordat de redressement judiciaire est régie par les articles 4‐19, et 4‐20 ci‐dessus.


Article 129.‐

La décision d’homologation du concordat de redressement judiciaire fait l’objet des communications et publicités prévues aux articles 36 et 37 ci‐dessus. L’extrait inséré dans un journal d’annonces légales de l’État Partie concerné mentionne le nom et l’adresse des contrôleurs du concordat ou du syndic désigné comme tel. Elle ne peut faire l’objet que d’un appel formé par le syndic, un représentant mandaté par la majorité du personnel, un créancier contrôleur ou par le ministère public dans les quinze jours à compter de sa publication.

La décision de rejet du concordat de redressement judiciaire fait l’objet des communications et publicités prévues par les articles 36 et 37 ci‐dessus. Elle ne peut faire l’objet que d’un appel formé dans les quinze jours de son prononcé, par le débiteur ou le ministère public.

La décision de la juridiction d’appel fait l’objet des communications et publicités prévues au présent article.

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Article 130.‐

Lorsqu’une personne morale comportant des membres tenus indéfiniment et solidairement au passif social est admise au redressement judiciaire, les créanciers peuvent ne consentir le concordat qu’en faveur d’un ou plusieurs membres.

Lorsque la liquidation des biens de la personne morale est prononcée, l’actif social demeure sous le régime de l’union. Les biens personnels de ceux auxquels le concordat a été consenti en sont exclus et le concordat ne peut contenir l’engagement de payer un dividende que sur des valeurs étrangères à l’actif social. Le membre qui a obtenu un concordat particulier est déchargé de toute obligation au passif social dès lors qu’il a réglé les dividendes promis.

Sous‐section 2 ‐ Concordat comportant une cession totale ou partielle d’actif

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Article 131.‐

Lorsque le concordat de redressement judiciaire comporte des offres de cession totale ou partielle d’actif, le délai prévu à l’article 122 alinéa 1er ci‐dessus pour la convocation de l’assemblée concordataire est porté à un mois.

La cession totale ou partielle d’actif peut concerner tout ou partie des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles.

La cession d’entreprise ou d’établissement est toute cession de biens susceptibles d’exploitation autonome permettant d’assurer le maintien d’une activité économique, des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif.

Lorsque la cession totale ou partielle d’actif ou d’entreprise ou d’établissement est envisagée dans le concordat de redressement judiciaire, le syndic doit établir un état descriptif des biens meubles et immeubles dont la cession est envisagée, la liste des emplois qui y sont attachés, les sûretés réelles dont ils sont affectés et la quote‐part de chaque bien dans le prix de cession. Cet état est joint à la convocation individuelle prévue par l’article 122 ci‐dessus.

Le syndic est chargé de faire connaître ces offres de cession par tous moyens, notamment par la voie d’annonces légales, dès le moment où elles sont définitivement arrêtées par lui et le débiteur et approuvées par une décision du juge‐commissaire.

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Article 132.‐

Les offres d’acquisition sont reçues par le débiteur, assisté du syndic, et portées à la connaissance de l’assemblée concordataire qui décide, aux conditions de majorité prévues par l’article 125 ci‐dessus, de retenir l’offre la plus avantageuse.

La juridiction compétente ne peut homologuer la cession totale ou partielle d’actif que :
si le prix est suffisant pour désintéresser les créanciers munis de sûretés réelles spéciales sur les biens cédés, sauf renonciation par eux à cette condition et acceptation des dispositions de l’article 168 ci‐dessous ;
si le prix est payable au comptant ou si, dans le cas où des délais de paiement sont accordés à l’acquéreur, ceux‐ci n’excèdent pas deux ans et sont garantis par le cautionnement solidaire d’un établissement bancaire.

Le débiteur, assisté du syndic, accomplit toutes les formalités de la cession.

Au cas où aucune offre d’acquisition n’est exprimée avant l’assemblée concordataire ou reconnue satisfaisante par celle‐ci, le débiteur peut retirer son offre de cession. S’il la maintient, la cession est réalisée ultérieurement dans les conditions prévues aux articles 160 et suivants ci‐dessous.

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Article 133.‐

Le prix de la cession totale ou partielle d’actif est versé dans l’actif du débiteur.

Lorsque l’ensemble cédé comporte des biens grevés d’une sûreté réelle spéciale, la cession n’emporte purge de cette sûreté que si le prix est intégralement payé et le créancier garanti par cette sûreté désintéressé.

L’acquéreur ne peut céder, à peine de nullité, les éléments d’actif qu’il a acquis, sauf en ce qui concerne les marchandises, tant que le prix n’est pas intégralement payé.

L’inaliénabilité de ces éléments doit être publiée au Registre du commerce et du crédit mobilier dans les mêmes conditions que celles prévues pour le privilège du vendeur de fonds de commerce et au livre foncier conformément aux dispositions organisant la publicité foncière pour les éléments immobiliers.

Le droit de préférence des créanciers munis de sûretés réelles spéciales sur le prix des biens cédés s’exerce dans l’ordre prévu aux articles 166 et 167 ci‐dessous.

En cas de non‐paiement intégral du prix, le débiteur peut demander au juge‐commissaire de prononcer la résolution de la cession ou la mise en œuvre de la garantie prévue à l’article 132, alinéa 2, ci‐dessus.

Sous‐section 3 ‐ Effets et exécution du concordat

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Article 134.‐

L’homologation du concordat de redressement judiciaire rend celui‐ci obligatoire à l’égard de tous les créanciers antérieurs à la décision d’ouverture, quelle que soit la nature de leurs créances, sauf disposition législative particulière interdisant à l’administration de consentir des remises ou des délais.

Toutefois, les créanciers bénéficiant de sûretés réelles spéciales ne sont obligés que par les délais et remises particuliers consentis par eux ; si le concordat comporte des délais n’excédant pas deux ans, ceux‐ci peuvent leur être opposés si les délais par eux consentis sont inférieurs.

Les travailleurs ne peuvent se voir imposer aucune remise ni délais excédant deux ans sans préjudice des dispositions de l’article 96 ci‐dessus.

Les créanciers munis de sûretés réelles ne perdent pas leurs garanties mais ne peuvent les réaliser qu’en cas d’annulation ou de résolution du concordat de redressement auquel ils ont consenti ou qui leur a été imposé, sans préjudice de leur droit d’agir contre un tiers afin de préserver leurs droits.

Le concordat de redressement judiciaire accordé au débiteur principal ou à un coobligé ne profite pas aux autres coobligés ou aux personnes ayant consenti un cautionnement ou affecté ou cédé un bien en garantie.

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Article 135.‐

A moins qu’il en ait été décidé autrement par le concordat de redressement judiciaire, l’homologation conserve à chacun des créanciers, sur les immeubles du débiteur, l’hypothèque inscrite en vertu de l’article 74 ci‐dessus. Dans ce cas, le syndic est tenu de requérir, en vertu de la décision d’homologation, une nouvelle inscription sur les mêmes immeubles spécifiant les sommes garanties, conformément aux règles de la publicité foncière.


Article 136.‐

Dès que la décision d’homologation est passée en force de chose jugée, le débiteur recouvre la libre administration et disposition de ses biens à l’exception de ceux qui ont fait l’objet d’une cession conformément aux articles 131 à 133 ci‐dessus.


Article 137.‐

Le syndic rend compte de sa mission d’assistance au juge‐commissaire. A cet effet, il établit un rapport écrit sur l’accomplissement de sa mission qu’il remet au juge‐commissaire.

Le juge‐commissaire vise le rapport ; ses fonctions et celles du syndic cessent à ce moment, sauf en cas de maintien de la cession d’actif prévue à l’article 132, dernier alinéa, ci‐dessus.

En cas de contestation, la juridiction compétente se prononce dans un délai maximum de trente jours à compter de sa saisine.

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Article 138.‐

Lorsqu’il a été désigné un ou plusieurs contrôleurs de l’exécution du concordat de redressement judiciaire, conformément à l’article 128 ci‐dessus, ceux‐ci doivent, sans délai, faire rapport de tout retard ou autre manquement à l’exécution du concordat au président de la juridiction compétente qui peut ordonner enquête par le syndic qui est chargé de lui rendre compte.

Lorsque leur mission comporte le paiement des dividendes aux créanciers, les contrôleurs de l’exécution du concordat doivent faire ouvrir, dans une banque, désignée en application de l’article 4‐22 ci‐dessus, à leur nom et en leur qualité de contrôleur de l’exécution du concordat, un compte de dépôt spécial pour le concordat ou pour chaque concordat s’ils sont nommés pour plusieurs procédures collectives.

Les contrôleurs communiquent au président de la juridiction compétente, à la fin de chaque semestre civil, la situation des soldes créditeurs qu’ils détiennent au titre des concordats qu’ils contrôlent.

Les contrôleurs doivent, en cette qualité, être titulaires d’une police d’assurance couvrant leur responsabilité civile ; ils doivent en justifier auprès du président de la juridiction compétente.


Article 138‐1.‐

A tout moment de l’exécution du concordat de redressement judiciaire, le débiteur, le juge‐ commissaire sur rapport du syndic ou les créanciers représentant plus de la moitié de la valeur des créances totales peuvent demander au président de la juridiction compétente la modification du concordat en vue d’en favoriser l’exécution.

Le président entend le syndic qui présente son rapport, le débiteur et les créanciers avant de rendre sa décision. Celle‐ci ne peut faire l’objet que d’un appel formé devant la juridiction compétente de l’État partie concerné dans le délai de quinze jours suivant le prononcé.

La décision de modification du concordat de redressement judiciaire vaut homologation.

Elle fait l’objet des publications prévues aux articles 36 et 37 ci‐dessus.

Sous‐section 4 ‐ Résolution et annulation du concordat préventif ou de redressement judiciaire

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Article 139.‐

La résolution du concordat peut être prononcée :
– 1° en cas d’inexécution, par le débiteur, de ses engagements concordataires ou des remises et délais consentis ; toutefois, la juridiction compétente apprécie, après avis du ministère public et des contrôleurs, si ces manquements sont suffisamment graves pour compromettre définitivement l’exécution du concordat et, dans le cas contraire, elle peut accorder des délais de paiement qui ne sauraient excéder de plus de six mois ceux déjà consentis par les créanciers ;
– 2° lorsque le débiteur est frappé, pour quelque cause que ce soit, de l’interdiction d’exercer une activité professionnelle indépendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole sauf si la durée et la nature de cette interdiction sont compatibles avec la poursuite de l’activité de l’entreprise par location‐gérance, aux fins, éventuellement, d’une cession d’entreprise dans des conditions satisfaisantes pour l’intérêt collectif ;
– 3° lorsque, s’agissant d’une personne morale à qui le concordat a été accordé, les dirigeants contre lesquels a été prononcée la faillite personnelle assument de nouveau, en fait ou en droit, la direction de cette personne morale ; si l’interdiction frappe les dirigeants en cours d’exécution du concordat, celui‐ci est résolu à moins que ces dirigeants ne cessent, en fait, d’exercer les fonctions qu’il leur est interdit de remplir ; toutefois, la juridiction compétente peut accorder un délai raisonnable, qui ne saurait excéder trois mois, pour procéder au remplacement de ces dirigeants.

La juridiction compétente peut être saisie à la requête d’un créancier ou des contrôleurs du concordat ; elle peut également se saisir d’office, le débiteur entendu ou dûment appelé.

La résolution du concordat ne libère pas les cautions qui sont intervenues pour en garantir l’exécution totale ou partielle.


Article 140.‐

Le concordat est annulé en cas de dol résultant d’une dissimulation d’actif ou d’une exagération du passif si le dol a été découvert après l’homologation du concordat préventif ou du concordat de redressement judiciaire.

Cette annulation libère de plein droit du concordat les personnes ayant consenti un cautionnement ou affecté ou cédé un bien en garantie, sauf si celles‐ci avaient connaissance du dol lors de leurs engagements.

L’action en nullité n’appartient qu’au ministère public et aux contrôleurs qui apprécient l’opportunité de l’exercer ou non. Elle ne peut être exercée que dans le délai d’un an suivant la découverte du dol.

La juridiction compétente apprécie souverainement l’opportunité de prononcer ou non l’annulation du concordat en fonction de l’intérêt collectif des créanciers et des travailleurs.

La décision d’annulation du concordat est susceptible d’appel du débiteur, du ministère public ou des contrôleurs dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé.

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Article 141.‐

En cas de résolution ou d’annulation du concordat préventif, la juridiction compétente prononce le redressement judiciaire ou la liquidation des biens si elle constate la cessation des paiements du débiteur.

En cas de résolution ou d’annulation du concordat de redressement judiciaire, la juridiction compétente convertit le redressement judiciaire en liquidation des biens et nomme un syndic. Il est constitué une seule masse de créanciers antérieurs et postérieurs au concordat.

Le syndic procède, sans délai, sur la base de l’ancien inventaire et avec l’assistance du juge‐commissaire, si des scellés ont été apposés conformément à l’article 59 ci‐dessus, au récolement des valeurs, actions et documents ; s’il y a lieu, il procède à inventaire et dresse un bilan supplémentaire.

Il fait immédiatement publier par le greffier un extrait de la décision rendue dans un journal d’annonces légales et une invitation aux créanciers nouveaux, s’il en existe, de produire leurs titres de créance à la vérification dans les conditions prévues aux articles 78 et suivants ci‐ dessus.

Il est procédé, sans délai, à la vérification des nouveaux titres de créance produits.

Les créances antérieurement admises sont reportées d’office au nouvel état des créances, sous déduction des sommes qui auraient été perçues par les créanciers au titre des dividendes.


Article 142.‐

Si, avant la résolution ou l’annulation du concordat, le débiteur n’a payé aucun dividende, les remises concordataires sont anéanties et les créanciers antérieurs au concordat recouvrent l’intégralité de leurs droits.

Si le débiteur a déjà payé une partie du dividende, les créanciers antérieurs au concordat ne peuvent réclamer, à rencontre des nouveaux créanciers, que la part de leurs créances primitives correspondant à la portion du dividende promis qu’ils n’ont pu toucher.

Les titulaires de créances contre la première masse conservent leur droit de préférence par rapport aux créanciers composant cette masse.

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Article 143.‐

Les actes accomplis par le débiteur entre l’homologation du concordat et sa résolution ou son annulation ne peuvent être déclarés inopposables qu’en cas de fraude aux droits des créanciers et conformément aux dispositions relatives à l’action paulienne.

Sous‐section 5 ‐ Survenance d’une seconde procédure collective


Article 144.‐

Les dispositions des articles 141, 142 et 143 ci‐dessus sont applicables au second redressement judiciaire ou liquidation des biens prononcé après annulation ou résolution du concordat.


Article 144‐1.‐

Sans préjudice des articles 139 2° et 141 ci‐dessus, la juridiction compétente convertit le redressement judiciaire en liquidation des biens si une personne physique se trouve dans l’incapacité de continuer son activité en raison des déchéances dont elle est frappée.

La décision convertissant le redressement judiciaire en liquidation des biens en application de l’article 141 ci‐dessus, est soumise aux règles de publicité prévues par les articles 36 à 38 ci‐ dessus.

Sous‐section 6 ‐ Redressement judiciaire simplifié

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Article 145.‐

La procédure de redressement judiciaire simplifié est soumise aux règles applicables au redressement judiciaire, sous réserve des dispositions de la présente sous‐section.


Article 145‐1.‐

Tout débiteur répondant à la définition de la petite entreprise visée à l’article 1‐3 ci‐dessus, peut demander l’application de la procédure de redressement judiciaire simplifié régie par la présente sous‐section.


Article 145‐2.‐

Le débiteur souhaitant bénéficier du redressement judiciaire simplifié doit soumettre la déclaration prévue aux articles 25 et 26 ci‐dessus, en tenant compte notamment des dérogations accordées aux petites entreprises.

Il produit en même temps une déclaration sur l’honneur attestant qu’il remplit les conditions du redressement judiciaire simplifié.


Article 145‐3.‐

En même temps que la déclaration visée par les articles 25 à 26 ci‐dessus ou, au plus tard, dans les quarante‐cinq jours qui suivent celle‐ci, le débiteur, avec le concours du syndic, doit déposer un projet de concordat de redressement judiciaire.


Article 145‐4.‐

Le projet de concordat de redressement judiciaire peut se limiter à des délais de paiement, des remises de dettes ainsi qu’aux garanties éventuelles que le chef d’entreprise doit souscrire pour en assurer l’exécution.

Il n’est pas dressé de bilan économique et social dans le redressement judiciaire simplifié.


Article 145‐5.‐

La juridiction compétente fait application du redressement judiciaire simplifié dès la décision d’ouverture. Toutefois, elle peut être saisie ultérieurement par le débiteur dans un délai de trente jours à compter de la décision d’ouverture s’il établit que les conditions d’application de cette procédure sont remplies. Elle statue alors après avoir entendu le syndic.


Article 145‐6.‐

La décision de la juridiction compétente de faire application du redressement judiciaire simplifié n’est susceptible d’aucun recours.

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Article 145‐7.‐

A tout moment et jusqu’à la décision homologuant le concordat de redressement judiciaire, la juridiction compétente peut décider de ne plus faire application de la procédure simplifiée par une décision spécialement motivée, à la demande du débiteur, du syndic, du ministère public ou d’office. Elle statue après avoir entendu le débiteur, le syndic et les contrôleurs.


Article 145‐8.‐

Au moins quinze jours avant que la juridiction compétente statue sur l’homologation du projet de concordat, le syndic communique ledit projet aux créanciers, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite.

Si le projet de concordat prévoit des remises de dettes, l’accord de chaque créancier concerné est nécessaire. Il en va de même s’il prévoit des délais de paiement d’une durée supérieure à deux ans.

Le défaut de réponse dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre du syndic vaut refus.

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Article 145‐9.‐

Au vu des réponses des créanciers, le syndic finalise avec le concours du débiteur, le projet de concordat définitif qui comporte notamment :
les remises de dettes acceptées par les créanciers ;
les délais de paiement acceptés par les créanciers ;
des délais de paiement qui ne peuvent excéder deux ans pour les créanciers qui ont refusé d’accorder tout délai de paiement.

La juridiction compétente peut ensuite se prononcer sur l’homologation du concordat définitif, conformément aux dispositions des articles 126 et 127 ci‐dessus sans que les créanciers soient appelés à voter.

Section 2 ‐ Solution de la liquidation des biens

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Article 146.‐

Dès la liquidation des biens prononcée, les créanciers sont constitués en état d’union.

Sauf s’il l’a déjà fait dans le cadre de l’article 124 ci‐dessus, le syndic, dans un délai de trente jours à compter de son entrée en fonction, remet au juge‐commissaire un état établi d’après les éléments en sa possession et mentionnant, à titre évaluatif, l’actif disponible ou réalisable et le passif chirographaire et garanti par une sûreté réelle spéciale grevant un bien du débiteur ou un privilège avec, s’il s’agit d’une personne morale, tous renseignements sur une éventuelle responsabilité pécuniaire du ou des dirigeants de celle‐ci.

Lorsque la liquidation des biens est prononcée sur conversion d’une procédure de redressement judiciaire, le syndic procède aux opérations de liquidation en même temps qu’il achève, le cas échéant, la vérification des créances et qu’il établit l’ordre des créanciers. Il poursuit les actions introduites avant la décision d’ouverture de la procédure de liquidation des biens.


Article 146‐1.‐

Il n’est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s’il apparait que le produit de la réalisation de l’actif sera entièrement absorbé par les créances privilégiées au sens des articles 5‐11, 11‐1 ou 33‐1 ci‐dessus, ainsi que par les frais de justice et les créances super privilégiées, à moins que, s’agissant d’une personne morale, il y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait tout ou partie du passif dans les conditions des articles 183 et suivants ci‐dessous.

Sous‐section 1 ‐ Réalisation de l’actif

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Article 147.‐

Le syndic poursuit seul la vente des marchandises et meubles du débiteur, le recouvrement des créances et le règlement des dettes de celui‐ci.

Les créances à long terme du débiteur peuvent faire l’objet de cessions, afin de ne pas retarder les opérations de liquidation, dans les conditions prévues par l’article 148 ci‐dessous pour les compromis et transactions.

Les deniers provenant des ventes et des recouvrements sont, sous la déduction des sommes arbitrées par le juge‐commissaire pour le montant des dépenses et des frais, versés sans délai au compte spécialement ouvert dans les conditions prévues à l’article 45 ci‐dessus. Le syndic justifie au juge‐commissaire desdits versements.


Article 148.‐

Le syndic peut, avec l’autorisation du juge‐commissaire, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent la masse, même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers.

Si l’objet du compromis ou de la transaction est d’une valeur indéterminée ou excède la compétence de la juridiction compétente en dernier ressort, le compromis ou la transaction doit, en outre, être homologué par décision de la juridiction compétente.

Dans tous les cas, le greffier, trois jours avant la décision du juge‐commissaire, convoque le débiteur par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite précisant l’étendue du compromis ou de la transaction envisagée, ainsi que les conditions et les motifs juridiques et économiques d’un tel acte.

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Article 149.‐

Le syndic, autorisé par le juge‐commissaire, peut, en remboursant la dette, retirer au profit de la masse, le gage, le nantissement ou le droit de rétention conventionnel constitué sur un bien du débiteur.

Si, dans le délai de trois mois suivant la décision prononçant liquidation des biens, le syndic n’a pas retiré le gage ou le nantissement ou entrepris la procédure de réalisation du gage ou du nantissement, le créancier gagiste ou nanti peut exercer ou reprendre son droit de poursuite individuelle à charge d’en rendre compte au syndic.

Le Trésor public, l’Administration des douanes et les organismes de sécurité et de prévoyance sociales disposent du même droit pour le recouvrement de leurs créances privilégiées, qu’ils exercent dans les mêmes conditions que les créanciers gagistes et nantis.
Paragraphe 1 ‐ Dispositions communes à la réalisation des immeubles


Article 150.‐

Les ventes d’immeubles ont lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière, sauf dans le cas où ladite saisie est soumise à une clause d’exécution extrajudiciaire conformément à l’Acte uniforme portant organisation des sûretés.

Toutefois, le juge‐commissaire fixe, après avoir recueilli les observations des contrôleurs, s’il en a été nommé, le débiteur et le syndic entendus ou dûment appelés, la mise à prix et les conditions essentielles de la vente et détermine les modalités de la publicité.

Dans les mêmes conditions, le juge‐commissaire peut, si la consistance des biens, leur situation ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable, autoriser la vente, soit par adjudication amiable sur la mise à prix qu’il fixe, soit de gré à gré aux prix et conditions qu’il détermine.

Si, dans le délai de trois mois suivant la décision de liquidation des biens, le syndic n’a pas entrepris la procédure de réalisation des immeubles, le créancier hypothécaire peut exercer ou reprendre son droit de poursuite individuelle à charge d’en rendre compte au syndic.

Le Trésor public, l’Administration des douanes et les organismes de sécurité et de prévoyance sociales disposent du même droit pour le recouvrement de leurs créances privilégiées qu’ils exercent dans les mêmes conditions que les créanciers hypothécaires.

Les adjudications réalisées en application des alinéas précédents emportent purge des hypothèques.

Le syndic répartit le produit des ventes et règle l’ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations portées devant la juridiction compétente.

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Article 151.‐

A la requête du syndic ou du créancier poursuivant, le juge‐commissaire qui autorise la vente des immeubles, en application de l’article 150 ci‐dessus, détermine dans la décision :
– 1° la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions de la vente ; lorsque la vente est poursuivie par un créancier, la mise à prix est déterminée en accord avec le créancier poursuivant, le syndic dûment entendu ;
– 2° le ou les numéros des titres fonciers et la situation des immeubles faisant l’objet de la vente ou, s’il s’agit d’immeubles non encore immatriculés, leur désignation précise ainsi que la copie de la décision ou de l’acte autorisant le poursuivant à requérir l’immatriculation ;
– 3° les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens ;
– 4° s’il y a lieu, le notaire commis.

Le juge‐commissaire peut préciser que, à défaut d’enchères atteignant la mise à prix, la vente peut se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe. Il peut, si la valeur et la consistance des biens le justifient, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.


Article 152.‐

La décision du juge‐commissaire se substitue au commandement tendant à saisie réelle.

Elle est notifiée par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la réception effective par le destinataire, à la diligence du greffier, au conservateur de la propriété foncière, au débiteur, au syndic et aux créanciers inscrits à domicile élu dont les noms sont indiqués dans la décision.

Elle est publiée par le conservateur de la propriété foncière dans les conditions prévues pour le commandement tendant à saisie réelle.

Le conservateur de la propriété foncière procède à la formalité de publicité de la décision même si des commandements ont été antérieurement publiés, lesquels cessent de produire effet à compter de la publication de cette décision.

Il délivre un état des droits réels inscrits sur les titres fonciers concernés au syndic, au créancier poursuivant ou au notaire, s’il y a lieu.

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Article 153.‐

Le poursuivant ou le notaire commis établit un cahier des charges qui indique la décision autorisant la vente, désigne les biens à vendre, mentionne la mise à prix, les conditions de la vente et les modalités de paiement du prix.
Paragraphe 2 ‐ Dispositions particulières à la vente sur saisie immobilière


Article 154.‐

Sauf disposition contraire du présent Acte uniforme, la vente sur saisie immobilière est soumise aux dispositions relatives à la matière.

La décision qui autorise la vente par voie de saisie immobilière comporte, outre les indications mentionnées à l’article 151 ci‐dessus :
l’indication de la juridiction compétente devant laquelle l’expropriation sera poursuivie ;
la constitution de l’avocat chez lequel le domicile du créancier poursuivant est élu de droit et en l’étude duquel peuvent être notifiés les actes d’opposition au commandement et offres réelles et toutes significations relatives à la vente.

Le juge‐commissaire peut autoriser le syndic ou le créancier à poursuivre simultanément la vente de plusieurs ou de tous les immeubles, même s’ils sont situés dans des ressorts de juridictions différentes.

Il décide si la vente des immeubles est poursuivie devant les juridictions dans le ressort desquelles ils se trouvent ou devant celle dans le ressort de laquelle est situé le domicile du débiteur ou le siège de l’entreprise.

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Article 154‐1.‐

Lorsqu’une procédure de saisie immobilière ou une exécution extrajudiciaire engagée avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens a été suspendue par l’effet de cette dernière, le syndic peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui‐ci a effectués.

Ces actes sont réputés accomplis pour le compte du syndic qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière ou l’exécution extrajudiciaire peut alors reprendre son cours au stade où la décision d’ouverture de la procédure collective l’avait suspendue.
Paragraphe 3 ‐ Dispositions particulières à la vente d’immeubles par voie d’adjudication amiable


Article 155.‐

Sauf disposition contraire du présent Acte uniforme, la vente d’immeuble par voie d’adjudication amiable est soumise aux dispositions relatives à la matière.

La décision qui autorise la vente par voie d’adjudication amiable désigne le notaire chargé de procéder à l’adjudication.

Le notaire informe, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, les créanciers inscrits portés sur l’état des droits réels délivré après publication de la décision, d’avoir à prendre communication du cahier des charges déposé en son étude deux mois au moins avant la date fixée pour l’adjudication et d’y faire inscrire leurs dires et observations un mois, au moins, avant cette date. Par la même lettre ou par le même moyen laissant trace écrite, le notaire convoque les créanciers à la vente.

Le syndic et le débiteur sont convoqués à la vente par le notaire un mois, au moins, à l’avance.


Article 156.‐

Les enchères peuvent être faites sans ministère d’avocat.

Si aucune enchère n’atteint le montant de la mise à prix, le notaire constate l’offre la plus élevée et peut adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre. Le juge‐
commissaire qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire ou de tout intéressé, peut soit déclarer l’adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu’une nouvelle vente aura lieu selon l’une des formes prévues à l’article 150 ci‐dessus. Si la nouvelle vente est une vente aux enchères, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que ce délai puisse être inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les modalités de publicité.

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Article 157.‐

Dans les dix jours qui suivent l’adjudication, toute personne peut faire surenchère du dixième par déclaration au greffe de la juridiction dans le ressort de laquelle réside le notaire qui a procédé à la vente. Le greffier saisit sans délai le juge‐commissaire de la déclaration.

Le surenchérisseur dénonce cette déclaration par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la réception effective par le destinataire à la personne ou au domicile de l’adjudicataire dans les dix jours et informe le notaire de cette déclaration.

Le juge‐commissaire, par décision validant la surenchère, renvoie la nouvelle adjudication devant le même notaire qui procède selon le cahier des charges précédemment dressé.

Lorsqu’une seconde adjudication a lieu après surenchère, aucune autre surenchère ne peut avoir lieu sur les mêmes biens.

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Article 158.‐

S’il y a eu folle enchère, la procédure est poursuivie devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle réside le notaire qui a procédé à la vente. Le certificat constatant que l’adjudicataire n’a pas exécuté les clauses et conditions de l’adjudication est délivré par le syndic.

Le procès‐verbal de l’adjudication est déposé au greffe de la juridiction compétente.
Paragraphe 4 ‐ Dispositions particulières à la vente d’immeubles de gré à gré


Article 159.‐

L’autorisation de vente de gré à gré d’un ou plusieurs immeubles détermine le prix de chaque immeuble et les conditions essentielles de la vente.

Elle est notifiée, à la diligence du greffier, par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la réception effective par le destinataire au débiteur et aux créanciers inscrits, à domicile élu, dont les noms sont indiqués dans la décision.

Les créanciers inscrits, si le prix est insuffisant à les désintéresser tous, ont un délai de trente jours à compter de la notification de la décision pour faire surenchère du dixième sur le prix, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite adressé au syndic.

Passé ce délai, le syndic passe les actes nécessaires à la réalisation de la vente, soit avec l’acquéreur de son choix en l’absence de surenchère, soit avec le surenchérisseur le plus disant en cas de surenchère.
Paragraphe 5 ‐ Cession globale d’actif

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Article 160.‐

Tout ou partie de l’actif mobilier ou immobilier comprenant, éventuellement, des unités d’exploitation, peut faire l’objet d’une cession globale.

A cet effet, le syndic suscite des offres d’acquisition et fixe le délai pendant lequel elles sont reçues. Toute personne intéressée peut soumettre une offre d’acquisition au syndic, à l’exclusion des dirigeants de la personne morale en liquidation, des parents ou alliés de ces dirigeants ou du débiteur personne physique jusqu’au quatrième degré inclusivement.

Toute offre d’acquisition doit être écrite et préciser, notamment :
– 1° le prix et ses modalités de paiement ; au cas où des délais de paiement sont sollicités, ceux‐ci ne peuvent excéder douze mois et doivent être garantis par le cautionnement solidaire d’un établissement bancaire ;
– 2° la date de réalisation de la cession.

L’offre est déposée au greffe de la juridiction compétente où tout intéressé peut en prendre connaissance et communiquée au syndic, au juge‐commissaire et au ministère public.


Article 161.‐

Le syndic consulte le débiteur et, s’il en a été nommé, les contrôleurs, pour recueillir leur avis sur les offres d’acquisition faites.

Les offres peuvent contenir ou ne pas contenir un engagement de maintenir tout ou partie des emplois. Il en est tenu compte dans le choix de l’offre qui paraît être la plus sérieuse.

Le syndic analyse la ou les offre(s) reçues et les soumet, ainsi que les avis du débiteur et des contrôleurs, au juge‐commissaire.


Article 162.‐

Le juge‐commissaire ordonne la cession en affectant une quote‐part du prix de cession à chacun des biens cédés pour la répartition du prix et l’exercice des droits de préférence.

Le syndic passe les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
Paragraphe 6 ‐ Effets de la réalisation de l’actif

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Article 163.‐

Les effets de la cession globale sont ceux définis par l’article 133 ci‐dessus.

Le syndic est chargé de procéder aux formalités de radiation des inscriptions des sûretés.

Sous‐section 2 ‐ Apurement du passif

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Article 164.‐

Le juge‐commissaire ordonne, s’il y a lieu, une répartition des deniers entre les créanciers, en fixe la quotité et veille à ce que tous les créanciers en soient avertis.

Dès la répartition ordonnée, le syndic adresse à chaque créancier admis, en règlement de son dividende, un chèque à son ordre tiré sur le compte ouvert dans les conditions de l’article 45 ci‐dessus.


Article 165.‐

Le montant de l’actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation des biens, ainsi que des secours qui auraient été accordés au débiteur ou à sa famille, est réparti entre tous les créanciers dont la créance est admise.

La part correspondant aux créances sur l’admission desquelles il n’aurait pas encore été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants des personnes morales tant qu’il n’aura pas été statué sur leur cas, est mise en réserve.

Les frais et dépens de la liquidation des biens, dont les honoraires du syndic, sont prélevés sur l’actif en proportion de la valeur de chaque élément d’actif par rapport à l’ensemble.

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Article 166.‐

Les deniers provenant de la réalisation des immeubles sont distribués dans l’ordre suivant :
– 1° aux créanciers bénéficiant du privilège prévu par les articles 5‐11,11‐1 et 33‐1 ci‐dessus ;
– 2° aux créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution du prix ;
– 3° aux créanciers de salaires super privilégiés en proportion de la valeur de l’immeuble par rapport à l’ensemble de l’actif ;
– 4° aux créanciers titulaires d’une hypothèque conventionnelle ou forcée et aux créanciers séparatistes inscrits dans le délai légal, chacun selon le rang de son inscription au livre foncier ;
– 5° aux créanciers de la masse tels que définis par l’article 117 ci‐dessus ;
– 6° aux créanciers munis d’un privilège général selon l’ordre établi par l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, à savoir, aux créanciers munis d’un privilège général soumis à publicité, chacun selon le rang de son inscription au
Registre du commerce et du crédit mobilier, et aux créanciers munis d’un privilège général non soumis à publicité selon l’ordre établi par l’article 180 de cet Acte uniforme ;
– 7° aux créanciers chirographaires munis d’un titre exécutoire ;
– 8° aux créanciers chirographaires non munis d’un titre exécutoire.

En cas d’insuffisance des deniers pour désintéresser totalement les créanciers de l’une des catégories désignées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7° et 8° du présent article venant à rang égal, ceux‐ci concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales, au marc le franc.

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Article 167.‐

Sans préjudice de l’exercice d’un éventuel droit de rétention ou d’un droit exclusif au paiement, les deniers provenant de la réalisation des meubles sont distribués dans l’ordre suivant :
– 1° aux créanciers bénéficiant du privilège prévu par les articles 5‐11, 11‐1 et 33‐1 ci‐dessus ;
– 2° aux créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution elle‐même du prix ;
– 3° aux créanciers de frais engagés pour la conservation du bien du débiteur dans l’intérêt du créancier dont les titres sont antérieurs en date ;
– 4° aux créanciers de salaires super privilégiés en proportion de la valeur du meuble par rapport à l’ensemble de l’actif ;
– 5° aux créanciers garantis par un privilège général soumis à publicité, un gage, ou un nantissement, chacun à la date de son opposabilité aux tiers ;
– 6° aux créanciers munis d’un privilège mobilier spécial, chacun sur le meuble supportant le privilège ;
– 7° aux créanciers de la masse tels que définis par l’article 117 ci‐dessus ;
– 8° aux créanciers munis d’un privilège général selon l’ordre établi par l’Acte uniforme portant organisation des sûretés ;
– 9° aux créanciers chirographaires munis d’un titre exécutoire ;
– 10° aux créanciers chirographaires non munis d’un titre exécutoire.

En cas d’insuffisance des deniers pour désintéresser totalement les créanciers de l’une des catégories désignées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8°et 9° du présent article venant à rang égal, ceux‐ci concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales, au marc le franc.

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Article 168.‐

Si le prix de vente d’un bien spécialement affecté à une sûreté est insuffisant à payer la créance en principal et intérêts, le créancier titulaire de cette sûreté est traité, pour le reliquat non payé de sa créance, comme un créancier chirographaire.


Article 169.‐

Sans préjudice des dispositions de l’article 43 alinéa 5 ci‐dessus, le syndic dresse, chaque trimestre, un rapport sur l’état de la liquidation des biens. Ce rapport est déposé au greffe de la juridiction compétente et, sauf dispense du juge‐commissaire, notifié en copie au débiteur, à tous les créanciers et aux contrôleurs, s’il en a été nommé.

Le syndic informe le débiteur et les créanciers contrôleurs des opérations de liquidation au fur et à mesure de leur réalisation.

Sous‐section 3 ‐ Clôture de l’union

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Article 170.‐

Lorsque les opérations de liquidation des biens sont terminées, et en tout cas à l’expiration du délai de l’article 33, alinéa 3, ci‐dessus, même si les actifs n’ont pas été entièrement réalisés, le syndic, le débiteur présent ou dûment appelé par le greffier par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, rend ses comptes au juge‐commissaire qui, par procès‐verbal, constate la fin des opérations de liquidation.

Le procès‐verbal est communiqué à la juridiction compétente qui prononce la clôture de la liquidation des biens et tranche, par la même occasion, les contestations des comptes du syndic par le débiteur ou les créanciers.

L’union est dissoute de plein droit et les créanciers recouvrent l’exercice de leurs droits, uniquement sur les actifs qui n’ont pas pu être réalisés durant la liquidation des biens.


Article 171.‐

Si leurs créances ont été vérifiées et admises, le président de la juridiction compétente prononçant la décision de clôture, sans préjudice de l’application de l’article 174 ci‐dessous, vise l’admission définitive des créanciers, la dissolution de l’union, le montant de la créance admise et celui du reliquat dû.

La décision est revêtue de la formule exécutoire aux conditions de l’article 174 ci‐dessous par le greffier.

La décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.


Article 172.‐

Le greffier adresse immédiatement un extrait de la décision de clôture au ministère public.

La décision de clôture est notifiée, publiée et vérifiée dans les conditions prévues aux articles 36 à 38 ci‐dessus.

Section 3 ‐ Clôture pour insuffisance d’actif

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Article 173.‐

Si les fonds manquent pour entreprendre ou terminer les opérations de la liquidation des biens, la juridiction compétente, sur le rapport du juge‐commissaire peut, à quelque époque que ce soit, prononcer, à la demande de tout intéressé ou même d’office, la clôture des opérations pour insuffisance d’actif.

La décision est publiée dans les conditions prévues aux articles 36 et 37 ci‐dessus.


Article 174.‐

Sous réserve de l’application du dernier alinéa de l’article 170, ci‐dessus, la décision de clôture pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte d’une condamnation pénale du débiteur ou de droits attachés à la personne du créancier. Le garant de la dette d’autrui ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur recouvre l’exercice de ses droits de poursuite contre ce dernier.

Par exception, tous les créanciers admis ou non, recouvrent leurs droits de poursuite individuelle :
en cas de prononcé de la faillite personnelle du débiteur ; en cas de condamnation du débiteur en banqueroute ;
si la juridiction compétente constate une fraude du débiteur à l’égard d’un ou plusieurs créanciers ;

si le débiteur ou la personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation des biens clôturée pour insuffisance d’actif moins de cinq ans avant l’ouverture de celle à laquelle il est soumis ;
si la procédure est une liquidation des biens prononcée à l’encontre du dirigeant condamné en comblement de passif ;
si la procédure collective a été ouverte par application de l’article 189 ci‐dessous.

En cas de reprise des poursuites individuelles, il est fait application de l’article 171 pour les créanciers admis à la procédure collective. Pour les créanciers non admis ou n’ayant pas produit leurs créances, il est fait application du droit commun.

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Article 175.‐

La décision peut être rapportée à la demande du débiteur ou de tout autre intéressé sur justification que les fonds nécessaires aux frais des opérations ont été consignés entre les mains du syndic.


Article 176.‐

Dans tous les cas où il a à exercer des actions en responsabilité, le syndic est autorisé à demander le bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du juge‐commissaire rendue sur requête exposant le but recherché et les moyens à l’appui et avant la décision de clôture de la liquidation des biens.


Article 177.‐

Le syndic dépose ses comptes au greffe dans les trois mois de la clôture pour insuffisance d’actif.

Le greffier avertit immédiatement le débiteur, contre décharge, qu’il dispose d’un délai de huit jours pour formuler, s’il y a lieu, des contestations.

En cas de contestation, la juridiction compétente se prononce.

Section 4 ‐ Clôture pour extinction du passif

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Article 178.‐

Après l’arrêté des créances et tant que la procédure de redressement judiciaire n’est pas close par une décision d’homologation du concordat de redressement judiciaire ou l’union par une décision intervenue dans les conditions prévues à l’article 170 ci‐dessus, la juridiction compétente prononce, à toute époque, à la demande du débiteur, d’un créancier contrôleur ou du syndic, ou même d’office, la clôture de la procédure collective lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou lorsque le syndic dispose de deniers suffisants ou lorsque sont consignées les sommes dues en capital, intérêts et frais.

En cas de disparition, d’absence ou de refus de recevoir d’un ou de plusieurs créanciers, la somme due est déposée au compte ouvert dans les conditions de l’article 45 ci‐dessus ; la justification du dépôt vaut quittance.

Les créanciers qui ont le droit de le faire ne peuvent exiger plus de trois années d’intérêts au taux légal échus à compter de la décision d’ouverture de la procédure collective.

Cette clôture est prononcée sur le rapport du juge‐commissaire constatant l’existence des conditions prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article.

La décision est notifiée, publiée et vérifiée dans les conditions prévues aux articles 36 à 38 ci‐dessus.


Article 178‐1.‐

Après règlement de l’intégralité du passif exigible, le syndic rend ses comptes dans les conditions prévues à l’article 177 ci‐dessus.

Section 5 ‐ Liquidation des biens simplifiée


Article 179.‐

La procédure de liquidation des biens simplifiée est soumise aux règles de la liquidation des biens du présent Acte uniforme, sous réserve des dispositions de la présente section.


Article 179‐1.‐

Tout débiteur répondant à la définition de la petite entreprise visée à l’article 1‐3 ci‐dessus, à la condition de ne pas être propriétaire d’un actif immobilier, peut demander l’application de la procédure de liquidation des biens simplifiée régie par la présente section.


Article 179‐2.‐

Le débiteur souhaitant bénéficier de la liquidation des biens simplifiée doit soumettre la déclaration prévue à l’article 25 ci‐dessus dans les conditions fixées par l’article 26 ci‐dessus, en tenant compte notamment des dérogations accordées aux petites entreprises.

Conjointement à la déclaration prévue aux articles 25 à 26 ci‐dessus, le débiteur qui remplit les conditions d’application de la liquidation des biens simplifiée produit une déclaration sur l’honneur l’attestant.

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Article 179‐3.‐

Après l’ouverture d’une liquidation des biens, le syndic peut, dans les trente jours de sa désignation, rédiger et déposer un rapport auprès de la juridiction compétente.

La juridiction compétente peut, d’office, sur la base du rapport, faire application de la procédure de liquidation des biens simplifiée après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.


Article 179‐4.‐

La juridiction compétente qui envisage de prononcer une liquidation des biens simplifiée doit constater dans sa décision :
la qualité de « petite entreprise » du débiteur conformément à la définition de l’article 1‐3 ci‐dessus ;
et l’absence d’actif immobilier.

La juridiction compétente conserve toutefois la faculté de ne pas appliquer la procédure de liquidation des biens simplifiée, même si les conditions d’application sont réunies.

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Article 179‐5.‐

La décision de la juridiction compétente de faire application de la liquidation des biens simplifiée n’est pas susceptible de recours.


Article 179‐6.‐

Par dérogation aux dispositions de l’article 147 ci‐dessus dans la décision faisant application de la liquidation des biens simplifiée, la juridiction compétente détermine les biens du débiteur pouvant faire l’objet d’une vente de gré à gré. Le syndic y procède dans les quatre‐ vingt jours suivant la publication de cette décision. A l’issue de cette période, il est procédé à la vente aux enchères des biens subsistants.

Les biens non déterminés comme pouvant faire l’objet d’une vente de gré à gré dans la décision d’application de la liquidation des biens simplifiée sont vendus aux enchères sans délai.


Article 179‐7.‐

Par dérogation aux dispositions de l’article 146 ci‐dessus, il est procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances salariales.


Article 179‐8.‐

A l’issue de la procédure de vérification et d’admission des créances et de la réalisation de l’actif, le syndic établit un projet de répartition qu’il dépose au greffe de la juridiction compétente. Le dépôt de ce projet fait l’objet d’une mesure de publicité dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l’article 37 ci‐dessus, réalisée par le greffe.

Tout intéressé peut prendre connaissance du projet de répartition et, à l’exclusion du syndic, le contester devant le juge‐commissaire, dans un délai de dix jours à compter de la publicité prévue dans l’alinéa précédent.

Le juge‐commissaire statue sur les contestations par une décision qui fait l’objet d’une notification par tout moyen permettant d’établir la réception effective par le destinataire aux créanciers intéressés. Sa décision est insusceptible de recours.

Le syndic procède à la répartition conformément au projet ou, si ce dernier a été contesté, à la décision rendue.

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Article 179‐9.‐

Au plus tard cent vingt jours après l’ouverture ou la décision prononçant la liquidation des biens simplifiée, la juridiction compétente prononce la clôture de la liquidation des biens, le débiteur entendu ou dûment appelé.

La juridiction compétente peut, par décision spécialement motivée, proroger la durée de la procédure de liquidation des biens simplifiée pour une période qui ne peut excéder soixante jours.


Article 179‐10.‐

A toute époque du déroulement de la liquidation de biens simplifiée, la juridiction compétente peut décider, par décision spécialement motivée, de ne plus faire application des dérogations prévues à la présente section.

Chapitre 6 ‐ Dispositions particulières aux dirigeants des personnes morales


Article 180.‐

Les dispositions du présent Chapitre sont applicables, en cas de cessation des paiements d’une personne morale, à ses dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, et aux personnes physiques représentants permanents des personnes morales dirigeantes.


Article 181.‐

Les membres indéfiniment et solidairement responsables du passif social, s’ils ne sont pas dirigeants, sont soumis aux procédures de redressement judiciaire ou de liquidation des biens conformément au Titre III ci‐dessus.


Article 182.‐

Les dispositions relatives aux scellés et aux secours du débiteur sont étendues aux dirigeants des personnes morales soumises aux dispositions du présent chapitre.

Section 1 ‐ Comblement du passif

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Article 183.‐

Lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation des biens d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, la juridiction compétente peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider, à la requête du syndic, du ministère public ou de deux contrôleurs dans les conditions de l’article 72 alinéa 2 ci‐dessus, ou même d’office, que les dettes de la personne morale sont supportées en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants ou certains d’entre eux.

Cette disposition est également applicable dans le cas où un dirigeant retiré a continué d’intervenir dans la gestion sociale comme dirigeant de fait, même si le retrait a fait l’objet de publicité, ou encore lorsque la situation ayant abouti à l’insuffisance d’actif a été créée alors que le dirigeant retiré se trouvait encore en fonction.

L’assignation du syndic ou celle des contrôleurs, ou la requête du ministère public, doit être signifiée à chaque dirigeant mis en cause huit jours au moins avant l’audience.

Lorsque la juridiction compétente se saisit d’office, le président les fait convoquer, par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la réception effective par le destinataire, à la diligence du greffier, dans les mêmes délais.

La juridiction compétente statue dans de brefs délais, après avoir entendu le juge‐commissaire en son rapport et les dirigeants en audience non publique.


Article 184.‐

La juridiction compétente est celle qui a prononcé le redressement judiciaire ou la liquidation des biens de la personne morale.

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Article 185.‐

La juridiction compétente peut enjoindre aux dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie du passif de la personne morale de céder leurs parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de celle‐ci ou ordonner leur cession forcée par les soins du syndic, au besoin après expertise. Le produit de la vente est affecté au paiement de la part des dettes de la personne morale mise à la charge de ces dirigeants.


Article 186.‐

L’action en comblement du passif se prescrit par trois ans à compter de l’arrêté définitif de l’état des créances. En cas de résolution ou d’annulation du concordat de la personne morale, la prescription, suspendue pendant le temps qu’a duré le concordat, recommence à courir. Toutefois, le syndic dispose à nouveau, pour exercer l’action, d’un délai qui ne peut, en aucun cas, être inférieur à un an.


Article 187.‐

Lorsqu’un dirigeant d’une personne morale est déjà soumis à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, le montant du passif mis à la charge de ce dirigeant est déterminé par la juridiction compétente qui a prononcé le redressement judiciaire ou la liquidation des biens de la personne morale.

Dans ce cas, le syndic de la procédure collective de la personne morale produit au redressement judiciaire ou à la liquidation des biens du dirigeant.

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Article 188.‐

La décision intervenue en application de l’article 183 ci‐dessus est soumise aux dispositions des articles 36 et 37 ci‐dessus.

La publication de la décision est effectuée à la diligence et sous la responsabilité du syndic.

La publication est faite au Registre du commerce et du crédit mobilier en ce qui concerne les membres responsables du passif social ou les dirigeants d’une personne morale commerçante, et, s’ils sont commerçants, sous le numéro personnel des dirigeants.

Le syndic procède également, dans un délai de trente jours à compter de la décision, à sa publication dans un journal d’annonces légales de l’État Partie concerné.

Section 2 ‐ Extension des procédures de redressement judiciaire et de liquidation des biens aux dirigeants des personnes morales

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Article 189.‐

En cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens d’une personne morale, peut être déclaré personnellement en redressement judiciaire ou en liquidation des biens tout dirigeant qui a, sans être en cessation des paiements lui‐même :
exercé une activité professionnelle indépendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole soit par personne interposée, soit sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements ;
disposé du crédit ou des biens de la personne morale comme des siens propres ;
poursuivi abusivement, dans son intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale.

La juridiction compétente peut également prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation des biens des dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie du passif d’une personne morale et qui n’acquittent pas cette dette.


Article 190.‐

La juridiction compétente est celle qui a prononcé le redressement judiciaire ou la liquidation des biens de la personne morale.

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Article 191.‐

Les créanciers admis dans la procédure collective ouverte contre la personne morale sont admis, de plein droit, dans le redressement judiciaire ou la liquidation des biens du dirigeant. Le passif comprend, outre le passif personnel du dirigeant, celui de la personne morale.


Article 192.‐

La date de la cessation des paiements du dirigeant ne peut être postérieure à celle fixée par la décision prononçant le redressement judiciaire ou la liquidation des biens de la personne morale.


Article 193.‐

Les dispositions de l’article 188 ci‐dessus sont applicables à la décision prononçant l’extension des procédures collectives aux dirigeants des personnes morales.

Titre 4 ‐ Faillite personnelle et réhabilitation

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Article 194.‐

Les dispositions du présent titre s’appliquent :
– 1° aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole ;
– 2° aux personnes physiques dirigeantes de personnes morales soumises à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ;
– 3° aux personnes physiques représentants permanents de personnes morales dirigeantes des personnes morales visées au 2° du présent article.

Les dirigeants des personnes morales visés au présent article sont les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non.


Article 195.‐

Le ministère public surveille l’application des dispositions du présent titre et en poursuit l’exécution.

Chapitre 1 ‐ Faillite personnelle

Section 1 ‐ Cas de faillite personnelle

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Article 196.‐

En cas de redressement ou de liquidation des biens, la juridiction compétente peut prononcer fia faillite personnelle des personnes qui ont :
– 1° soustrait la comptabilité de leur entreprise, détourné ou dissimulé une partie de son actif ou reconnu frauduleusement des dettes qui n’existaient pas ;

– 2° exercé une activité professionnelle indépendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole dans leur intérêt personnel, soit par personne interposée, soit sous couvert d’une personne morale masquant leurs agissements ;
– 3° usé du crédit ou des biens d’une personne morale comme des leurs propres ;
– 4° par leur dol, obtenu pour eux‐mêmes ou pour leur entreprise, un concordat annulé par la suite ;
– 5° commis des actes de mauvaise foi ou des imprudences inexcusables ou qui ont enfreint gravement les règles et usages du commerce tels que définis par l’article 197 ci‐après.

Peuvent également être déclarés en faillite personnelle les dirigeants d’une personne morale condamnés pour banqueroute simple ou frauduleuse.

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Article 197.‐

Sont présumés actes de mauvaise foi, imprudences inexcusables ou infractions graves aux règles et usages du commerce :
– 1° l’exercice d’une activité professionnelle indépendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole ou d’une fonction de gérant, administrateur, président, directeur général ou liquidateur, en violation d’une interdiction prévue par les Actes uniformes ou par la loi de chaque État partie ;
– 2° l’absence d’une comptabilité conforme aux règles comptables et aux usages reconnus de la profession, eu égard à l’importance de l’entreprise débitrice ;
– 3° les achats pour revendre au‐dessous du cours dans l’intention de retarder la constatation de la cessation des paiements ou l’emploi, dans la même intention, de moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
– 4° la souscription, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, d’engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation du débiteur ou de son entreprise ;
– 5° la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire l’entreprise débitrice qu’à la cessation des paiements.


Article 198.‐

La juridiction compétente peut prononcer la faillite personnelle des dirigeants qui :
– 1° ont commis des fautes graves autres que celles visées à l’article 197 ci‐dessus ou ont fait preuve d’une incompétence manifeste ;
– 2° n’ont pas déclaré, dans les trente jours, la cessation des paiements de la personne morale ;
– 3° n’ont pas acquitté la partie du passif social mise à leur charge.

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Article 199.‐

La faillite personnelle des dirigeants des personnes morales prive ceux‐ci du droit de vote dans les assemblées de ces personnes morales contre lesquelles est ouverte une procédure collective.

Ce droit est exercé par un mandataire désigné par le juge‐commissaire d’office ou à la requête du syndic ou de tout membre de la personne morale.

Section 2 ‐ Procédure

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Article 200.‐

Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de justifier la faillite personnelle, le syndic en informe immédiatement le ministère public et le juge‐commissaire à qui il fait rapport dans les dix jours.

Le juge‐commissaire adresse ce rapport au président de la juridiction compétente.

A défaut d’un tel rapport du syndic, le juge‐commissaire peut faire lui‐même rapport au président de la juridiction compétente.

Dès qu’il est saisi du rapport du syndic ou du juge‐commissaire, le président de la juridiction compétente fait citer à comparaître à jour fixe, huit jours au moins à l’avance, par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la réception effective par le destinataire, à la diligence du greffier, le débiteur ou les dirigeants de la personne morale pour être entendus par la juridiction compétente siégeant en audience non publique en présence du syndic ou lui dûment appelé par le greffier, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. Une copie du rapport est jointe à la convocation à peine de nullité.

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Article 201.‐

Le débiteur ou les dirigeants de la personne morale mis en cause doivent comparaître en personne ; en cas d’empêchement dûment justifié, ils peuvent se faire représenter par une personne munie d’un pouvoir spécial et habilitée à représenter les parties devant la juridiction saisie.

Si le débiteur ou les dirigeants de la personne morale ne se présentent pas ou ne sont pas représentés, la juridiction compétente les cite à nouveau à comparaître, dans les mêmes formes et délais que ceux prévus à l’article 200 ci‐dessus.

En cas d’itératif défaut, la juridiction compétente statue par une décision réputée contradictoire à leur égard.


Article 202.‐

Indépendamment des mentions prévues au casier judiciaire, les décisions prononçant la faillite personnelle sont mentionnées au Registre du commerce et du crédit mobilier.

En ce qui concerne les dirigeants des personnes morales non commerçantes, ces décisions sont mentionnées sur ledit registre ainsi qu’en marge de l’inscription du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens.

Ces décisions sont, en outre, à la diligence du greffier, publiées par extraits dans un journal d’annonces légales dans le ressort de la juridiction ayant statué, dans les conditions prévues par l’article 37 ci‐dessus.

Section 3 ‐ Effets de la faillite personnelle

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Article 203.‐

La décision qui prononce la faillite personnelle emporte de plein droit :
l’interdiction générale de faire le commerce et, notamment, de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale à forme individuelle ou toute personne morale ;
l’interdiction d’exercer une fonction publique élective et d’être électeur pour ladite fonction publique ;
l’interdiction d’exercer toute fonction administrative, judiciaire ou de représentation professionnelle.

Lorsque la juridiction compétente prononce la faillite personnelle, elle en fixe la durée qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à dix ans.
Les déchéances, incapacités et interdictions résultant de la faillite personnelle cessent, de plein droit, au terme fixé.

Chapitre 2 ‐ Réhabilitation

Section 1 ‐ Cas de réhabilitation

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Article 204.‐

La décision de clôture pour extinction du passif entraîne la réhabilitation du débiteur si le passif est éteint dans les conditions prévues par l’article 178 ci‐dessus.

Pour être réhabilité de plein droit, le membre solidairement responsable des dettes d’une personne morale déclarée en cessation des paiements doit justifier qu’il a acquitté, dans les conditions prévues par l’article 178 ci‐dessus, toutes les dettes de la personne morale, alors même qu’un concordat particulier lui aurait été consenti.

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Article 205.‐

Peut être réhabilitée si sa probité est reconnue :
toute personne qui a obtenu des créanciers un concordat particulier et qui a intégralement payé les dividendes promis ;
toute personne qui justifie de la remise entière de sa dette par ses créanciers ou de leur consentement unanime à sa réhabilitation.

Peuvent également être réhabilités les dirigeants de personnes morales :
contre qui a été prononcé le redressement judiciaire ou la liquidation des biens et qui se trouvent personnellement dans le cas prévu à l’article 204, alinéa 1er, ci‐dessus ;
contre qui a été prononcée seulement la faillite personnelle si la personne morale à l’égard de qui a été prononcée le redressement judiciaire ou la liquidation des biens se trouve dans le cas prévu à l’article 204, alinéa 1er, ci‐dessus.


Article 206.‐

La personne déclarée en état de faillite personnelle peut être réhabilitée après son décès si, de son vivant, elle remplissait les conditions prévues par les articles 204 ou 205 ci‐dessus.


Article 207.‐

Ne sont pas admises à la réhabilitation les personnes condamnées pour crime ou délit, tant que la condamnation a pour conséquence de leur interdire l’exercice d’une activité professionnelle indépendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole.

Section 2 ‐ Procédure

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Article 208.‐

Toute demande en réhabilitation est adressée, avec les pièces justificatives, au président de la juridiction qui a prononcé la faillite personnelle.

Celui‐ci communique la demande et toutes les pièces au ministère public du domicile du requérant.

Le président de la juridiction compétente et le ministère public recueillent tous les renseignements possibles et utiles sur la véracité des faits exposés.

Le syndic reçoit les mêmes pièces et la même mission de ce magistrat avec obligation de déposer un rapport dans un délai de trente jours à compter de sa saisine.


Article 209.‐

Avis de la demande est donné par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, par les soins du greffier de la juridiction compétente, à chacun des créanciers admis ou reconnus, même par décision judiciaire postérieure.

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Article 210.‐

Tout créancier non intégralement payé dans les conditions des articles 178 et 204 ci‐dessus peut, pendant le délai d’un mois à partir de cet avis, faire opposition à la réhabilitation par simple déclaration au greffe appuyée des pièces justificatives.

Le créancier opposant peut également intervenir dans la procédure de réhabilitation par requête présentée au président de la juridiction compétente et signifiée au débiteur.


Article 211.‐

Après expiration des délais prévus aux articles 208 et 210 ci‐dessus, le résultat des enquêtes et rapports prescrits ci‐dessus et les oppositions formées par les créanciers sont communiqués au représentant du ministère public saisi de la demande qui les transmet à la juridiction compétente avec ses réquisitions écrites.


Article 212.‐

La juridiction compétente appelle, s’il y a lieu, le demandeur et les opposants et les entend contradictoirement en audience non publique.


Article 213.‐

Si la demande en réhabilitation est rejetée, elle ne peut être renouvelée qu’après une année à compter de la décision de rejet.

Si elle est admise, la décision est transcrite au Registre du commerce et du crédit mobilier.

Le débiteur peut, s’il y a lieu, notifier la décision de réhabilitation au représentant légal de son ordre professionnel et la faire publier dans un journal d’annonces légales de l’État
Partie.

Section 3 ‐ Effets de la réhabilitation

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Article 215.‐

Le débiteur réhabilité est rétabli dans tous les droits dont il avait été privé par la décision prononçant sa faillite personnelle.

Titre 5 ‐ Voies de recours en matière de redressement judiciaire et de liquidation des biens


Article 216.‐

Ne sont susceptibles ni d’opposition ni d’appel :
– 1° les décisions relatives à la nomination ou au remplacement du juge‐commissaire, à la nomination ou à la révocation des syndics ou à la nomination ou à la révocation des contrôleurs ;
– 2° les décisions par lesquelles la juridiction compétente statue sur le recours formé contre les décisions rendues par le juge‐commissaire dans les limites de ses attributions, à l’exception de celles statuant sur les revendications et sur les décisions prévues aux articles 162 et 164 ci‐ dessus ;
– 3° la décision rendue par la juridiction compétente en application de l’article 111, dernier alinéa, ci‐dessus ;
– 4° les décisions autorisant la continuation de l’exploitation, sauf dans le cas prévu par l’article 113, alinéa 2 ci‐dessus.


Article 217.‐

Les décisions rendues en matière de redressement judiciaire ou de liquidation des biens sont exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel, à l’exception de la décision homologuant le concordat de redressement judiciaire ainsi que des décisions prononçant la faillite personnelle.

Par exception, et en cas d’appel, l’exécution provisoire de la décision prononçant la liquidation des biens peut être suspendue par le président de la juridiction d’appel à la demande du ministère public ou du débiteur et seulement en cas de violation manifeste de la loi applicable.

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Article 218.‐

Dans les délais prévus en matière de règlement préventif, de redressement judiciaire, de liquidation des biens ou de faillite personnelle, le jour de l’acte, de l’événement ou de la décision qui les font courir, d’une part, et le dernier jour, d’autre part, ne sont pas comptés.

Tout délai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Il en est de même pour les significations en mairie ou à parquet lorsque les services sont fermés au public le dernier jour du délai.


Article 219.‐

L’opposition, lorsqu’elle est recevable, est formée contre les décisions rendues en matière de redressement judiciaire ou de liquidation des biens par déclaration au greffe, dans le délai de quinze jours à compter de la signification desdites décisions.

Pour les décisions soumises aux formalités d’insertion dans les journaux d’annonces légales, ce délai ne court que du jour où la formalité requise en dernier lieu a été effectuée.

Il est statué sur l’opposition dans un délai de trente jours.


Article 220.‐

L’opposition, lorsqu’elle est recevable, est formée contre les décisions rendues en matière de faillite personnelle par déclaration au greffe dans un délai de quinze jours à compter de la publication de la décision.

Le débiteur ou les dirigeants des personnes morales sont cités à comparaître dans les formes, délais et conditions prévus par les articles 200 et 201 ci‐dessus.

Il est statué sur l’opposition dans un délai de trente jours.

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Article 221.‐

Lorsque la voie de l’appel est ouverte en matière de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ou de faillite personnelle, le recours est formé dans le délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision, sauf dispositions contraires du présent Acte uniforme.

L’appel est jugé, sur pièces, par la juridiction d’appel, dans un délai de trente jours à compter de la déclaration au greffe. Toutefois, les parties intéressées peuvent demander à être entendues en appel ; cette demande doit être présentée dans la déclaration d’appel et ne peut avoir pour effet de retarder la décision au‐delà du délai prévu.

La décision d’appel est exécutoire sur minute.


Article 222.‐

En matière de faillite personnelle, le greffier avise, dans les trois jours, le ministère public de la décision rendue.

Le ministère public peut, dans le délai de quinze jours à compter de cet avis, interjeter appel de la décision rendue.

L’appel du ministère public est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision. Notification en est faite par le greffier au débiteur et au syndic contre décharge.


Article 223.‐

En cas de faillite personnelle ou d’autres sanctions, l’appel du débiteur ou des dirigeants est formé par requête adressée au président de la juridiction d’appel.

Le syndic est appelé en cause, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, adressé par le greffier de la juridiction d’appel.

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Article 224.‐

L’appel, en cas de mise de tout ou partie du passif d’une personne morale à la charge d’un ou des dirigeants de celle‐ci, est formé comme prévu à l’article 221 ci‐dessus.


Article 225.‐

Dans tous les cas, le greffier de la juridiction d’appel adresse expédition de la décision d’appel au greffe de la juridiction compétente pour mention en marge de la décision et pour accomplissement, le cas échéant, des mesures de publicité prescrites à l’article 202 ci‐dessus.

Titre 6 ‐ Banqueroute et autres infractions

Chapitre 1 ‐ Banqueroute et infractions assimilées

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Article 226.‐

Les personnes déclarées coupables de banqueroute et de délits assimilés à la banqueroute sont passibles des peines prévues pour ces infractions par les dispositions prises par chaque État partie conformément à l’article 5 du Traité OHADA.

Section 1 ‐ Banqueroute simple et banqueroute frauduleuse


Article 227.‐

Indispositions de la présente section sont applicables :
aux personnes physiques visées par l’article 1‐1 ci‐dessus ;
aux associés des sociétés commerciales qui ont la qualité de commerçants.


Article 228.‐

Est coupable de banqueroute simple toute personne physique en état de cessation des paiements qui se trouve dans l’un des cas suivants :
– 1° si elle a contracté, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop importants eu égard à sa situation lorsqu’elle les a contractés ;
– 2° si, dans l’intention de retarder la constatation de la cessation de ses paiements, elle a fait des achats en vue d’une revente au‐dessous du cours ou si, dans la même intention, elle a employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
– 3° si, sans excuse légitime, elle ne fait pas au greffe de la juridiction compétente la déclaration de son état de cessation des paiements dans le délai de trente jours ;
– 4° si sa comptabilité est incomplète ou irrégulièrement tenue ou si elle n’a tenu aucune comptabilité conforme aux règles comptables et aux usages reconnus de la profession eu égard à l’importance de l’entreprise débitrice ;
– 5° si, ayant été déclarée trois fois en état de cessation des paiements dans un délai de cinq ans, ces procédures ont été clôturées pour insuffisance d’actif.


Article 229.‐

Est coupable de banqueroute frauduleuse toute personne physique visée à l’article 227 ci‐dessus, en cas de cessation des paiements, qui :
– 1° a soustrait sa comptabilité ;
– 2° a détourné ou dissipé tout ou partie de son actif ;

– 3° soit dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous seing privé, soit dans son bilan, s’est frauduleusement reconnue débitrice de sommes qu’elle ne devait pas ;
– 4° a exercé une activité professionnelle indépendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole en violation d’une interdiction prévue par un Acte uniforme ou par toute disposition légale ou réglementaire d’un État partie ;
– 5° après la cessation des paiements, a payé un créancier au préjudice de la masse ;
– 6° a consenti à un créancier des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse ou a conclu avec un créancier un accord particulier duquel il résulte pour ce dernier un avantage à la charge de l’actif du débiteur à partir du jour de la décision d’ouverture.

Est également coupable de banqueroute frauduleuse toute personne physique visée à l’article 227 ci‐dessus, qui, à l’occasion d’une procédure collective de règlement préventif, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, a :
– 1° de mauvaise foi, présenté ou fait présenter un compte de résultats ou un bilan ou un état des créances et des dettes ou un état actif et passif des privilèges et sûretés, inexact ou incomplet ;
– 2° sans autorisation du président de la juridiction compétente, accompli un des actes interdits par l’article 11 ci‐dessus.

Section 2 ‐ Infractions assimilées aux banqueroutes

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Article 230.‐

Les dispositions de la présente section sont applicables :
– 1° aux personnes physiques dirigeantes de personnes morales visées par l’article 1‐1, ci‐ dessus ;
– 2° aux personnes physiques représentantes permanentes de personnes morales dirigeantes, des personnes morales visées au 1° ci‐dessus.

Les dirigeants visés au présent article s’entendent de tous les dirigeants de droit ou de fait et, d’une manière générale, de toute personne ayant directement ou par personne interposée, administré, géré ou liquidé la personne morale sous le couvert ou au lieu et place de ses représentants légaux.

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Article 231.‐

Sont punis des peines de la banqueroute simple les dirigeants visés à l’article 230 ci‐dessus qui ont, en cette qualité et de mauvaise foi :
– 1° utilisé ou consommé des sommes appartenant à la personne morale en faisant des opérations de pur hasard ou des opérations fictives ;
– 2° dans l’intention de retarder la constatation de la cessation des paiements de la personne morale, fait des achats en vue d’une revente au‐dessous du cours ou, dans la même intention, l’employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
– 3° après cessation des paiements de la personne morale, payé ou fait payer un créancier au préjudice de la masse ;

– 4° fait contracter par la personne morale, pour le compte d’autrui, sans qu’elle reçoive de valeurs en échange, des engagements jugés trop importants eu égard à sa situation lorsque ceux‐ci ont été contractés ;
– 5° tenu ou fait tenir ou laissé tenir irrégulièrement ou incomplètement la comptabilité de la personne morale dans les conditions prévues à l’article 228,4° ci‐dessus ;
– 6° omis de faire au greffe de la juridiction compétente, dans le délai de trente jours, la déclaration de l’état de cessation des paiements de la personne morale.


Article 232.‐

Dans les personnes morales comportant des membres indéfiniment et solidairement responsables des dettes de celles‐ci, les représentants légaux ou de fait sont coupables de banqueroute simple si, sans excuse légitime, ils ne font pas au greffe de la juridiction compétente, dans le délai de trente jours, la déclaration de leur état de cessation des paiements ou si cette déclaration ne comporte pas la liste des membres solidaires avec l’indication de leurs noms, prénoms et domiciles.

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Article 233.‐

Sont punis des peines de la banqueroute frauduleuse, les dirigeants visés à l’article 230 ci‐dessus qui ont frauduleusement :
– 1° soustrait les livres de la personne morale ;
– 2° détourné ou dissimulé une partie de son actif ;
– 3° reconnu la personne morale débitrice de sommes qu’elle ne devait pas, soit dans les écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous seing privé, soit dans le bilan ;
– 4° exercé la profession de dirigeant en violation d’une interdiction prévue par un
Acte uniforme ou par toute disposition légale ou réglementaire d’un État partie ;
– 5° stipulé avec un créancier, au nom de la personne morale, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse ou a fait avec un créancier une convention particulière de laquelle il résulterait pour ce dernier un avantage à la charge de l’actif de la personne morale, à partir de la date de la cessation des paiements, sauf disposition contraire du présent Acte uniforme ;
– 6° détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler, une partie de leurs biens ou qui se sont frauduleusement reconnus débiteurs de sommes qu’ils ne devaient pas, en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de la personne morale en état de cessation des paiements ou à celles des associés ou des membres ou des créanciers de la personne morale.

Sont également punis des peines de la banqueroute frauduleuse, les dirigeants visés à l’article 230 qui, à l’occasion d’une procédure collective de règlement préventif, ont :
– 1° de mauvaise foi, présenté ou fait présenter un compte de résultats ou un bilan ou un état des créances et des dettes ou un état actif et passif des privilèges et sûretés, inexact ou incomplet ;
– 2° sans autorisation du président de la juridiction compétente, accompli un des actes interdits par l’article 11 ci‐dessus.

Section 3 ‐ Poursuite des infractions de banqueroute et des infractions assimilées

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Article 234.‐

La juridiction pénale peut être saisie par le ministère public ou par le syndic.

Elle peut également être saisie par deux contrôleurs dans les conditions de l’article 72, alinéa 1 ci‐dessus.


Article 235.‐

Le syndic est tenu de remettre au ministère public les pièces, titres, papiers et renseignements qui lui sont demandés.

Les pièces, titres et papiers délivrés par le syndic sont, pendant le cours de l’instance, tenus en état de communication par la voie du greffe.

Cette communication a lieu sur la réquisition du syndic qui peut y prendre des extraits privés ou en requérir d’authentiques, qui lui sont expédiés par le greffier.

Les pièces, titres et papiers dont le dépôt judiciaire n’aurait pas été ordonné sont, après la décision, remis au syndic qui en donne décharge.


Article 236.‐

Une condamnation pour banqueroute simple ou frauduleuse ou pour délit assimilé à la banqueroute simple ou frauduleuse peut être prononcée même si la cessation des paiements n’a pas été constatée dans les conditions prévues par le présent
Acte uniforme.

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Article 237.‐

Les frais de la poursuite intentée par le ministère public ne peuvent être mis à la charge de la masse.

S’il y a condamnation, le Trésor public ne peut exercer son recours en recouvrement des frais contre le débiteur qu’après l’exécution du concordat en cas de redressement judiciaire ou après la clôture de l’union en cas de liquidation des biens.


Article 238.‐

Les frais de la poursuite intentée par le syndic au nom des créanciers sont supportés par la masse s’il y a relaxe et, s’il y a condamnation, par le Trésor public, sauf recours de celui‐ci contre le débiteur dans les conditions de l’article 237, alinéa 2, ci‐dessus.


Article 239.‐

Les frais de la poursuite intentée par les créanciers contrôleurs sont supportés par eux s’il y a relaxe et, s’il y a condamnation, par le Trésor public, sauf recours de celui‐
ci contre le débiteur dans les conditions de l’article 237, alinéa 2, ci‐dessus.

Chapitre 2 ‐ Autres infractions

Procédures Collectives Ohada


Article 240.‐

Sont punies des peines de la banqueroute frauduleuse :
– 1° les personnes convaincues d’avoir, dans l’intérêt du débiteur, soustrait, recélé ou dissimulé tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles, le tout sans préjudice des dispositions pénales relatives à la complicité ;

– 2° les personnes convaincues d’avoir frauduleusement produit dans la procédure collective, soit en leur nom, soit par interposition de personne ou sous un faux nom ;
– 3° les personnes qui, exerçant une activité professionnelle indépendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole sous le nom d’autrui ou sous un faux nom ont, de mauvaise foi, détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler une partie de leurs biens.

Procédures Collectives Ohada


Article 241.‐

Le conjoint, les descendants, les ascendants ou les collatéraux du débiteur ou ses alliés, jusqu’au quatrième degré inclusivement, qui, à l’insu du débiteur, ont détourné, diverti ou recelé des effets dépendant de l’actif du débiteur en état de cessation des paiements, encourent les peines prévues par la loi de chaque État partie pour la répression de l’infraction ci‐dessus.


Article 242.‐

Alors même qu’il y aurait relaxe dans les cas prévus aux articles 240 et 241 ci‐dessus, la juridiction saisie statue sur les dommages‐intérêts et sur la réintégration, dans le patrimoine du débiteur, des biens, droits ou actions soustraits.


Article 243.‐

Est puni des peines prévues par le droit pénal en vigueur dans chaque État partie pour la commission de l’infraction ci‐dessous tout mandataire judiciaire d’une procédure collective qui :
exerce une activité personnelle sous le couvert de l’entreprise du débiteur masquant ses agissements ;
dispose du crédit ou des biens du débiteur comme des siens propres ;
dissipe les biens du débiteur ;
poursuit abusivement et de mauvaise foi, dans son intérêt personnel, soit directement, soit indirectement, une exploitation déficitaire de l’entreprise du débiteur ;
en violation des dispositions de l’article 51 ci‐dessus, se rend acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, des biens du débiteur.

Procédures Collectives Ohada


Article 244.‐

Est puni des peines prévues par le droit pénal en vigueur dans chaque État partie pour les infractions commises ci‐dessous, le créancier qui, sauf disposition contraire du présent Acte uniforme, a :
conclu, avec le débiteur ou avec toutes personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse ;
conclu une convention particulière de laquelle il résulterait en sa faveur un avantage à la charge de l’actif du débiteur à partir du jour de la décision d’ouverture de la procédure collective.


Article 245.‐

Les conventions prévues à l’article précédent sont, en outre, déclarées nulles par la juridiction pénale de l’État partie concerné.

Dans le cas où l’annulation de ces conventions est poursuivie par la voie civile, l’action est portée devant la juridiction compétente pour l’ouverture de la procédure collective.

Le créancier est tenu de rapporter, à qui de droit, les sommes ou valeurs qu’il a reçues en vertu des conventions annulées.

L’annulation d’un avantage particulier n’entraîne pas l’annulation de l’accord de conciliation, du concordat préventif ou du concordat de redressement judiciaire régulièrement conclu conformément au présent Acte uniforme, sous réserve des dispositions de l’article 140 ci‐ dessus.


Article 246.‐

Sans préjudice des dispositions pénales applicables dans chaque État partie, toute décision de condamnation rendue en vertu des dispositions du présent Titre est, aux frais des condamnés, affichée et publiée dans un journal d’annonces légales de l’État
Partie concerné.

Titre 7 ‐ Procédures collectives internationales

Chapitre 1 ‐ Reconnaissance et effets des procédures collectives ouvertes dans les états parties

Procédures Collectives Ohada


Article 247.‐

Lorsqu’elles sont exécutoires, les décisions d’ouverture et de clôture des procédures collectives ainsi que celles qui règlent les contestations ou les différends nés de ces procédures et celles sur lesquelles les procédures collectives exercent une influence juridique, prononcées dans le territoire d’un État partie conformément au présent Acte uniforme ont autorité de la chose jugée sur le territoire des autres États parties.

Les dispositions du premier alinéa du présent article s’appliquent également à toute décision reconnue par la juridiction compétente d’un État partie en application du Chapitre II du présent Titre.

Nonobstant toute disposition du présent article, les mesures d’exécution forcée requièrent l’exequatur.

Procédures Collectives Ohada


Article 248.‐

Le syndic est tenu de publier, dans les formes prévues aux articles 36 et 37 ci‐dessus, dans tout État partie où cette publication pourrait être utile à la sécurité juridique et aux intérêts des créanciers, le contenu essentiel des décisions relatives à une procédure collective et, le cas échéant, la décision qui le nomme.

La même publicité peut être décidée d’office par la juridiction compétente ayant ouvert la procédure collective.

Le syndic peut également publier, si besoin est, les décisions relatives à la procédure collective au livre foncier, au Registre du commerce et du crédit mobilier ou à tout autre registre public tenu dans les États parties.

Le non‐respect des obligations prévues par le présent article peut être sanctionné par la mise en œuvre de la responsabilité civile du syndic.


Article 249.‐

Le syndic désigné par une juridiction compétente peut exercer, sur le territoire d’un autre État partie tous les pouvoirs qui lui sont reconnus par le présent

Acte uniforme aussi longtemps en œuvre autre procédure collective n’est ouverte dans cet État.

La nomination du syndic est établie par la présentation d’une copie, certifiée conforme à l’original de la décision qui le nomme ou par tout autre certificat établi par la juridiction compétente. Il peut être exigé une traduction de ce document dans la langue officielle de l’État partie ‘sur le territoire duquel le syndic veut agir.

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Article 250.‐

Le créancier qui, après l’ouverture d’une procédure collective de redressement judiciaire ou de liquidation des biens par la juridiction compétente d’un
État partie, obtient, par tout moyen, règlement total ou partiel de sa créance sur les biens du débiteur situés sur le territoire d’un autre État partie, doit restituer au syndic ce qu’il a obtenu, sans préjudice des clauses de réserve de propriété et des actions en revendication.

Celui qui, sur le territoire d’un État partie, exécute un engagement au profit du débiteur soumis à une procédure collective ouverte dans un autre État partie alors qu’il aurait dû
le faire au profit du syndic de cette procédure collective, est libéré s’il a exécuté cet engagement avant les mesures de publicité prévues à l’article 248 ci‐dessus, sauf s’il est prouvé qu’il a eu connaissance de la procédure collective.

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Article 251.‐

La reconnaissance des effets d’une procédure collective ouverte par la juridiction compétente d’un État partie conformément au présent Acte uniforme ne fait pas obstacle à l’ouverture d’une autre procédure collective, y compris une procédure collective secondaire, par la juridiction compétente d’un autre État partie, pourvu que la requête en ouverture remplisse les conditions exigées par le présent Acte uniforme.

Les effets d’une procédure collective principale, telle que définie à l’article 1‐3 ci‐dessus, s’appliquent à tous les biens du débiteur situés sur le territoire des États parties.

Les effets d’une procédure collective secondaire au sens de l’article 1‐3 ci‐dessus sont limités aux biens du débiteur situés sur le territoire de l’État partie dans lequel ladite procédure a été ouverte.

Les effets d’une procédure collective territoriale, telle que définie à l’article 1‐3, sont également limités aux biens du débiteur situés sur le territoire de l’État partie dans lequel ladite procédure a été ouverte.


Article 252.‐

Les syndics de la procédure collective principale et des procédures collectives secondaires sont tenus à un devoir d’information réciproque. Ils doivent communiquer, sans délai, tout renseignement qui peut être utile à une autre procédure collective, notamment l’état de la production et de la vérification des créances et les mesures visant à mettre fin à la procédure collective pour laquelle ils sont nommés.

Le syndic d’une procédure collective secondaire doit, en temps utile, permettre au syndic de la procédure collective principale de présenter des propositions relatives à l’issue de la procédure collective secondaire ou à toute utilisation des actifs de la procédure collective secondaire.

Le non‐respect de ces obligations engage la responsabilité civile des syndics.


Article 252‐1.‐

En cas d’ouverture de procédures collectives dans plusieurs États parties à rencontre d’un même débiteur, les juridictions compétentes coopèrent dans la mesure du possible soit directement, soit par l’intermédiaire d’un syndic.

Procédures Collectives Ohada


Article 253.‐

Tout créancier peut produire sa créance à la procédure collective principale et à toute procédure collective secondaire ou territoriale.

Les syndics de la procédure collective principale et d’une procédure collective secondaire sont également habilités à produire dans une autre procédure collective les créances déjà produites dans celle pour laquelle ils ont été désignés, sous réserve du droit des créanciers de s’y opposer ou de retirer leur production.

Les dispositions du présent article sont applicables sous réserve de celles de l’article 255 ci‐dessous.


Article 254.‐

Il ne peut être mis fin à une procédure collective secondaire par concordat préventif ou par concordat de redressement judiciaire ou par liquidation des biens qu’après accord donné par le syndic de la procédure collective principale. Cet accord doit être donné dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande d’avis formulée par le syndic de la procédure collective secondaire par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite.

Le silence gardé par le syndic de la procédure collective principale pendant le délai de trente jours vaut accord.

Le syndic de la procédure collective principale ne peut refuser son accord que s’il établit que la solution proposée affecte les intérêts financiers des créanciers de la procédure pour laquelle il est désigné.

En cas de contestation, la juridiction compétente pour la clôture de la procédure collective secondaire statue comme en matière de concordat préventif ou de concordat de redressement judiciaire ou de liquidation des biens.

Procédures Collectives Ohada


Article 255.‐

Le créancier qui a obtenu, dans une procédure collective, un dividende sur sa créance ne participe aux répartitions ouvertes dans une autre procédure collective que lorsque les créanciers de même rang ont obtenu, dans cette dernière procédure, un dividende équivalent.

Si la liquidation des actifs d’une procédure collective permet de payer toutes les créances admises dans cette procédure, le syndic désigné dans celle‐ci transfère, sans délai, le surplus d’actif au syndic de l’autre procédure collective. En cas de pluralité de procédures collectives restantes, le surplus d’actif est réparti au prorata du montant des passifs admis dans chacune de ces procédures.

Chapitre 2 ‐ Reconnaissance et effets des procédures collectives ouvertes hors de l’espace OHADA

Section 1 ‐ Objet, champ d’application et dispositions générales

Procédures Collectives Ohada


Article 256.‐

Le présent chapitre a pour objet d’offrir des moyens efficaces pour traiter des procédures collectives étrangères au sens de l’article 1‐3 ci‐dessus afin de promouvoir les objectifs suivants :
assurer la coopération entre les juridictions et les autres autorités compétentes des
États parties et celles des États étrangers, tels que définis à l’article 1‐3 ci‐dessus, intervenant dans les procédures collectives étrangères ;
garantir une plus grande sécurité juridique dans le commerce et les investissements ;
administrer équitablement et efficacement les procédures collectives, de manière à protéger les intérêts de tous les créanciers et des autres parties intéressées, notamment le débiteur ;
protéger tous les biens du débiteur et en optimiser la valeur ;
faciliter le redressement des entreprises en difficulté de manière à protéger leurs investissements et préserver les emplois.

Procédures Collectives Ohada


Article 256‐1.‐

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent lorsque :
– 1° une assistance est demandée dans un État partie par une juridiction étrangère ou un représentant étranger, tels que définis à l’article 1‐3 ci‐dessus, en ce qui concerne une procédure collective étrangère ;
– 2° une assistance est demandée dans un État étranger en ce qui concerne une procédure collective ouverte en application du présent Acte uniforme ;
– 3° une procédure collective étrangère et une procédure collective ouverte en application du présent Acte uniforme concernant le même débiteur ont lieu concurremment ;
– 4° il est de l’intérêt des créanciers ou des autres parties intéressées d’un État étranger de demander l’ouverture d’une procédure collective, ou de participer à ladite procédure, en application du présent Acte uniforme.

Les dispositions du chapitre II du titre VII du présent Acte uniforme ne s’appliquent pas à une procédure collective concernant les débiteurs exerçant une activité visée à l’alinéa 2 de l’article 1‐1 ci‐dessus.


Article 256‐2.‐

En cas de conflit entre les dispositions du présent chapitre et une obligation d’un État partie découlant d’un traité international ou de toute autre forme d’accord international auquel ledit État est partie avec un ou plusieurs autres États étrangers, les dispositions du présent chapitre prévalent, conformément au Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique.


Article 256‐3.‐

Les dispositions visées dans le présent chapitre relatives à la reconnaissance et aux effets des procédures collectives étrangères ainsi qu’à la coopération avec les juridictions étrangères sont de la compétence de la juridiction compétente au sens des articles 3, 3‐1 et 3‐2 ci‐dessus.

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Article 256‐4.‐

Tout syndic est autorisé à agir dans un État étranger au titre d’une procédure collective ouverte en application du présent Acte uniforme dans la mesure où
la loi étrangère applicable le permet.


Article 256‐5.‐

Aucune disposition du présent chapitre n’interdit à la juridiction compétente de refuser de prendre une mesure régie par ce chapitre lorsque ladite mesure est manifestement contraire à l’ordre public de l’État partie concerné.


Article 256‐6.‐

Aucune disposition du présent chapitre ne limite le pouvoir d’une juridiction compétente, ou d’un syndic, de fournir une assistance additionnelle à un représentant étranger dans le cadre d’une procédure collective étrangère.


Article 256‐7.‐

Pour l’interprétation des dispositions du présent chapitre, il est tenu compte de son origine internationale et de la nécessité de promouvoir l’uniformité de son application et le respect de la bonne foi dans les États parties.

Section 2 ‐ Accès des représentants étrangers et des créanciers étrangers aux juridictions compétentes des États parties


Article 256‐8.‐

Un représentant étranger est habilité à s’adresser directement à une juridiction des États parties.

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Article 256‐9.‐

Le seul fait qu’une demande soit présentée par un représentant étranger en application du présent chapitre devant une juridiction d’un des États parties ne soumet pas ledit représentant, ni les biens ou affaires du débiteur se trouvant hors de l’espace
OHADA, à la compétence des juridictions des États parties pour d’autres fins que celles indiquées dans ladite demande.


Article 256‐10.‐

Un représentant étranger est habilité à demander l’ouverture d’une procédure collective en application du présent Acte uniforme si les conditions d’ouverture d’une telle procédure sont réunies.


Article 256‐11.‐

Dès la reconnaissance d’une procédure collective étrangère, le représentant étranger est habilité à participer à toute procédure collective concernant le débiteur, ouverte en application du présent Acte uniforme.


Article 256‐12.‐

Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 du présent article, les créanciers domiciliés dans un État étranger, en ce qui concerne l’ouverture d’une procédure collective et leur participation à cette procédure en application du présent Acte uniforme, ont les mêmes droits que les créanciers résidant dans tout État partie.

L’alinéa 1er du présent article ne porte pas atteinte au rang de priorité des créances visées aux articles 166 et 167 ci‐dessus dans une procédure collective ouverte en application du présent Acte uniforme, ni à l’exclusion d’une telle procédure des créances fiscales et sociales étrangères.

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Article 256‐13.‐

Toute notification qui, en vertu du présent Acte uniforme, doit être donnée aux créanciers résidant dans un État partie dans le cadre d’une procédure collective ouverte conformément au présent Acte uniforme, doit être donnée également aux créanciers connus et domiciliés dans un État étranger. La juridiction compétente ayant ouvert la procédure collective conformément au présent Acte uniforme peut ordonner que des mesures appropriées soient prises pour aviser tout créancier dont l’adresse n’est pas encore connue.

Nonobstant toute disposition du présent Acte uniforme, la notification visée à l’alinéa précédent est adressée individuellement aux créanciers domiciliés dans un État étranger, à moins que la juridiction ayant ouvert la procédure collective selon le présent
Acte uniforme juge, en fonction des circonstances, qu’une autre forme de notification est plus appropriée. Aucune commission rogatoire ou autre formalité similaire n’est requise.

Lorsque la notification d’une procédure collective doit être adressée à des créanciers domiciliés dans un État étranger, la notification doit :
indiquer le délai prévu à l’article 78 ci‐dessus pour la production des créances et spécifier le lieu où elles doivent être produites ;
indiquer que les créanciers dont la créance est assortie d’une sûreté doivent produire ladite créance ;
contenir toute autre information requise pour la notification aux créanciers conformément au présent Acte uniforme et aux décisions de la juridiction compétente.

Section 3 ‐ Reconnaissance de la procédure collective étrangère et mesures disponibles

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Article 256‐14.‐

Un représentant étranger peut demander à la juridiction compétente au sens des articles 3,3‐1 et 3‐2 ci‐dessus de reconnaitre la procédure collective étrangère dans le cadre de laquelle il a été désigné représentant.

Une demande de reconnaissance doit être accompagnée des documents suivants :
– 1° une copie certifiée conforme de la décision d’ouverture de la procédure collective étrangère et de désignation du représentant étranger ;
– 2° un certificat de la juridiction étrangère attestant de l’ouverture de la procédure collective étrangère et la désignation du représentant étranger ;
– 3° en l’absence des pièces visées aux numéros 1° et 2° du présent article, toute autre preuve de l’ouverture de la procédure collective étrangère et de la désignation du représentant étranger susceptible d’être acceptée par la juridiction compétente au sens des articles 3, 3‐1 et 3‐2 ci‐dessus.

La demande de reconnaissance est également accompagnée d’une déclaration identifiant toutes les procédures collectives étrangères concernant le débiteur qui sont connues par le représentant étranger.

Tous les documents fournis à l’appui de la demande de reconnaissance du présent article doivent être rédigés ou traduits dans la ou dans une langue officielle de l’État partie concerné.


Article 256‐15.‐

Nonobstant toute disposition du présent chapitre, la juridiction compétente saisie d’une demande de reconnaissance d’une procédure collective étrangère peut prendre en compte les présomptions énoncées au présent article.

En particulier, si la copie certifiée conforme de la décision ou le certificat visés à l’article 256‐ 14 indiquent que la procédure étrangère est une procédure collective étrangère, telle que définie à l’article 1‐3 ci‐dessus, et que le représentant de ladite procédure est un représentant étranger, tel que défini à l’article 1‐3, la juridiction compétente peut présumer qu’il en est ainsi.

La juridiction compétente est également habilitée à présumer que les documents soumis à l’appui de la demande de reconnaissance de la procédure collective étrangère sont authentiques, qu’ils aient ou non été certifiés.

Sauf preuve contraire, dans le cas d’une personne morale, le siège statutaire, ou, dans le cas d’un particulier, la résidence habituelle, du débiteur est présumé être le centre de ses intérêts principaux.

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Article 256‐16.‐

Sous réserve des dispositions de l’article 256‐5 ci‐dessous, une procédure collective étrangère est reconnue si :
elle est une procédure collective étrangère, telle que définie à l’article 1‐3 ;
le représentant demandant la reconnaissance est un représentant étranger, tel que défini à l’article 1‐3 ;
la demande satisfait aux exigences de l’alinéa 2 de l’article 256‐14 ;
la demande a été soumise à la juridiction compétente visée à l’article 256‐3.

La procédure collective étrangère est reconnue :
en tant que procédure collective étrangère principale si elle a lieu dans l’État étranger où le débiteur a le centre de ses intérêts principaux ;
en tant que procédure collective étrangère non principale si le débiteur a un établissement, tel que défini à l’article 1‐3 ci‐dessus, dans l’État étranger.

La décision relative à une demande de reconnaissance d’une procédure collective étrangère est rendue dans un bref délai.

Les dispositions des articles 256‐13 à 256‐17 n’empêchent pas la modification ou la cessation de la reconnaissance de la procédure collective étrangère s’il apparaît que les motifs de la reconnaissance étaient totalement ou partiellement absents ou qu’ils ont cessé d’exister.

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Article 256‐17.‐

A compter de la date de la présentation de la demande de reconnaissance de la procédure collective étrangère, le représentant étranger informe, sans délai, la juridiction compétente :

de toute modification substantielle du statut de la procédure collective étrangère reconnue ou du statut de la nomination du représentant étranger ;
de toute autre procédure collective étrangère concernant le débiteur qui a été portée à sa connaissance.


Article 256‐18.‐

Entre la date de la présentation d’une demande de reconnaissance de la procédure collective étrangère devant la juridiction compétente et celle du prononcé de la décision de reconnaissance, lorsqu’il est urgent de prendre des mesures pour protéger les biens du débiteur ou les intérêts des créanciers, la juridiction compétente peut, à la demande du représentant étranger, prendre les mesures provisoires suivantes :
interdire ou suspendre les mesures d’exécution à rencontre des biens du débiteur, y compris toute mesure d’exécution extrajudiciaire ;
confier l’administration ou la réalisation de tout ou partie des biens du débiteur situés sur le territoire de la juridiction compétente au représentant étranger ou à un syndic désigné par celle‐ci, afin de protéger et préserver la valeur de ces biens lorsque, de par leur nature ou en raison d’autres circonstances, ils sont périssables, susceptibles de se dévaluer ou autrement menacés ;
accorder toutes mesures visées aux numéros 3°, 4° et 7° du premier alinéa de l’article 256‐20 ci‐dessous.
À moins qu’elles ne soient prorogées en application du numéro 6° du premier alinéa de l’article 256‐20 ci‐dessous, les mesures accordées conformément au présent article cessent dès qu’il est statué sur la demande de reconnaissance de la procédure collective étrangère.

La juridiction compétente peut refuser d’accorder les mesures visées au présent article si elles risquent d’entraver l’administration de la procédure collective étrangère principale.

Procédures Collectives Ohada


Article 256‐19.‐

Dès la date de la décision de reconnaissance d’une procédure collective étrangère principale :
– 1° l’ouverture des actions, des procédures ou des voies d’exécution individuelles judiciaires et extrajudiciaires visant les biens, les droits ou les obligations du débiteur est interdite et la poursuite desdites actions, procédures et voies d’exécution est suspendue ;
– 2° les mesures d’exécution judiciaires et extrajudiciaires contre les biens du débiteur sont interdites ou suspendues ;
– 3° le droit de transférer les biens du débiteur, de constituer des sûretés sur ces biens ou d’en disposer autrement est suspendu.

La portée et la modification ou la cessation des mesures d’interdiction et de suspension visées à l’alinéa premier du présent article sont subordonnées à toute autre disposition prévue par le présent Acte uniforme.

Les dispositions du numéro 1° du premier alinéa du présent article n’affectent pas le droit d’engager des actions, des procédures ou des voies d’exécution individuelles judiciaires et extrajudiciaires dans la mesure où cela est nécessaire pour préserver une créance contre le débiteur.

Le premier alinéa du présent article n’affecte pas le droit de demander l’ouverture d’une procédure collective en application du présent Acte uniforme ou le droit de produire des créances dans une telle procédure.

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Article 256‐20.‐

Lorsqu’il est nécessaire de protéger les biens du débiteur ou les intérêts des créanciers, la juridiction compétente peut, dès la date de la décision de reconnaissance d’une procédure collective étrangère, principale ou non principale, accorder, à la demande du représentant étranger, toute mesure appropriée, notamment :
– 1° interdire les actions, les procédures, les voies d’exécution et les poursuites individuelles judiciaires et extrajudiciaires concernant les biens, les droits ou les obligations du débiteur ou suspendre lesdites actions, procédures, voies d’exécution et poursuites dans la mesure où cette interdiction ou suspension n’est pas intervenue en application du numéro 1° du premier alinéa de l’article 256‐19 ci‐dessus ;
– 2° interdire ou suspendre les mesures d’exécution judiciaires et extrajudiciaires contre les biens du débiteur, si cette interdiction ou suspension n’est pas intervenue en application du numéro 2° du premier alinéa de l’article 256‐19 ci‐dessus ;
– 3° suspendre le droit de transférer les biens du débiteur, de constituer des sûretés sur ces biens ou d’en disposer autrement dans la mesure où ce droit n’a pas été suspendu en application du numéro 3° du premier alinéa de l’article 256‐19 ci‐dessus ;
– 4° faire interroger des témoins, recueillir des preuves ou fournir des renseignements concernant les biens, les affaires, les droits ou les obligations du débiteur ;
– 5° confier l’administration ou la réalisation de tout ou partie des biens du débiteur, situés sur le territoire de la juridiction compétente, au représentant étranger ou à toute autre personne nommée par ladite juridiction ;
– 6° proroger les mesures accordées en application du premier alinéa de l’article 256‐18 ci‐ dessus ;
– 7° accorder toute autre mesure que pourrait prendre le syndic en application du présent Acte uniforme.

Dès la date de la décision de reconnaissance d’une procédure collective étrangère, principale ou non principale, la juridiction compétente peut, à la demande du représentant étranger, confier la distribution de tout ou partie des biens du débiteur situés sur le territoire de la juridiction compétente au représentant étranger, ou à un syndic nommé par elle, si elle estime que les intérêts des créanciers résidant sur son territoire sont suffisamment protégés.

Lorsqu’elle accorde une mesure en application du présent article au représentant étranger d’une procédure collective étrangère non principale, la juridiction compétente doit s’assurer que la mesure accordée se rapporte à des biens qui, en application du présent Acte uniforme, devraient être administrés dans la procédure collective étrangère non principale, ou que la mesure a trait à des renseignements requis dans cette procédure.


Article 256‐21.‐

Lorsqu’elle accorde ou refuse toute mesure conformément à l’article 256‐18 ou à l’article 256‐ 20 ci‐dessus, ou lorsqu’elle modifie ou fait cesser les mesures accordées en application de l’alinéa 3 du présent article, la juridiction compétente doit s’assurer que les intérêts des créanciers et des autres personnes intéressées, y compris le débiteur, sont suffisamment protégés.

La juridiction compétente peut subordonner aux conditions qu’elle juge appropriées toute mesure accordée conformément aux articles 256‐18 ou 256‐20 ci‐dessus.

La juridiction compétente, statuant à la demande du représentant étranger ou de toute personne physique ou morale lésée par toute mesure accordée en application des articles 256‐ 18 ou 256‐20, ou statuant d’office, peut modifier ou faire cesser ladite mesure.

Procédures Collectives Ohada


Article 256‐22.‐

Dès la date de la décision de reconnaissance d’une procédure collective étrangère, le représentant étranger a capacité pour engager toutes les actions en inopposabilités prévues par les articles 67 et suivants ci‐dessus.

Lorsque la procédure collective étrangère est une procédure collective étrangère non principale, la juridiction compétente doit s’assurer que l’action se rapporte à des biens qui, en application du présent Acte uniforme, devraient être administrés dans cette procédure.


Article 256‐23.‐

Dès la date de la décision de reconnaissance d’une procédure collective étrangère, le représentant étranger peut, si les conditions prévues par le présent Acte uniforme sont réunies, intervenir dans toute procédure collective à laquelle le débiteur est partie.

Section 4 ‐ Coopération avec les tribunaux étrangers et les représentants étrangers


Article 256‐24.‐

La juridiction compétente coopère dans la mesure du possible avec les juridictions étrangères ou les représentants étrangers, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un syndic.

La juridiction compétente est habilitée à communiquer directement avec les juridictions étrangères ou les représentants étrangers, ou à leur demander directement des informations ou une assistance.


Article 256‐25.‐

Dans l’exercice de ses fonctions et sous réserve du contrôle de la juridiction compétente, le syndic coopère dans la mesure du possible avec les juridictions étrangères ou les représentants étrangers.

Il est également habilité à communiquer directement avec les juridictions étrangères ou les représentants étrangers.

Procédures Collectives Ohada


Article 256‐26.‐

La coopération visée aux articles 256‐24 et 256‐25 ci‐dessus peut être assurée par tout moyen approprié, notamment :
la nomination d’une personne ou d’un organe chargé d’agir suivant les instructions de la juridiction compétente ;
la communication d’informations par tout moyen jugé approprié par la juridiction compétente ;
la coordination de l’administration et de la surveillance des biens et des affaires du débiteur ;
l’approbation ou l’application par tout tribunal des accords concernant la coordination des procédures collectives ;
la coordination des procédures collectives concurrentes concernant le même débiteur.

Section 5 ‐ Procédures collectives concurrentes

Procédures Collectives Ohada


Article 256‐27.‐

Après la reconnaissance d’une procédure collective étrangère principale, une procédure collective ne peut être ouverte en application du présent Acte uniforme dans l’État partie où la procédure collective étrangère a été reconnue que si le débiteur dispose de biens dans ledit État partie.

Les effets de la procédure collective ouverte en application du présent Acte uniforme sont limités aux biens du débiteur qui sont situés dans cet État et, dans la mesure nécessaire, pour donner effet aux mesures de coopération et de coordination visées aux articles 256‐24 à 256‐ 26 ci‐dessus, aux autres biens du débiteur qui, en application du présent Acte uniforme, devraient être administrés dans le cadre de cette procédure.


Article 256‐28.‐

Lorsqu’une procédure collective étrangère et une procédure collective ouverte en application du présent Acte uniforme ont lieu concurremment à l’encontre du même débiteur, la juridiction compétente s’efforce d’assurer la coopération et la coordination, visées aux articles 256‐24 à 256‐26 ci‐dessus, conformément aux conditions suivantes :
1) Lorsque la procédure collective ouverte dans un État partie est en cours au moment où est introduite la demande de reconnaissance de la procédure collective étrangère :
a) toute mesure prise en application des articles 256‐18 ou 256‐20 ci‐dessus doit être conforme à la procédure collective ouverte dans F État partie en application du présent Acte uniforme ;
b) si la procédure collective étrangère est reconnue par la juridiction compétente en tant que procédure collective étrangère principale, l’article 256‐19 ci‐dessus ne s’applique pas.

2) Lorsque la procédure collective est ouverte dans un État partie après la reconnaissance de la procédure collective étrangère ou après l’introduction de la demande de reconnaissance de ladite procédure :
a) toute mesure prise en application des articles 256‐18 ou 256‐20 ci‐dessus est réexaminée par la juridiction compétente et modifiée ou levée si elle n’est pas conforme à la procédure collective ouverte par ladite juridiction en application du présent Acte uniforme ;
b) si la procédure collective étrangère est une procédure collective étrangère principale, les mesures d’interdiction et de suspension visées au premier alinéa de l’article 256‐19 ci‐dessus sont modifiées ou levées conformément à l’alinéa 2 de l’article 256‐19 si elles ne sont pas conformes à la procédure collective ouverte par la juridiction compétente.
3) Lorsqu’elle octroie, proroge ou modifie une mesure accordée au représentant étranger d’une procédure collective étrangère non principale, la juridiction compétente doit s’assurer que la mesure porte sur des biens qui, en application du présent Acte uniforme, devraient être administrés dans la procédure collective étrangère non principale, ou que la mesure a trait à des renseignements requis dans le cadre de cette procédure.

Procédures Collectives Ohada


Article 256‐29.‐

Lorsque plusieurs procédures collectives étrangères ont été ouvertes à l’encontre du même débiteur, la juridiction compétente s’efforce d’assurer la coopération et la coordination visées aux articles 256‐24 à 256‐26 ci‐dessus conformément aux conditions suivantes :
– 1° toute mesure accordée en application des articles 256‐18 ou 256‐20 ci‐dessus au représentant étranger d’une procédure collective étrangère non principale après la reconnaissance d’une procédure collective étrangère principale doit être conforme à la procédure collective étrangère principale ;
– 2° si une procédure collective étrangère principale est reconnue après la reconnaissance d’une procédure collective étrangère non principale ou après l’introduction d’une demande de reconnaissance d’une telle procédure collective, toute mesure prise en application des articles 256‐18 ou 256‐20 ci‐dessus est réexaminée par la juridiction compétente et modifiée ou levée, si elle n’est pas conforme à la procédure collective étrangère principale ;
– 3° si, après la reconnaissance d’une procédure collective étrangère non principale, une autre procédure collective étrangère non principale est reconnue, la juridiction compétente accorde, modifie ou fait cesser les mesures accordées, dans le but de faciliter la coordination des procédures collectives concurrentes.


Article 256‐30.‐

Sauf preuve contraire, la reconnaissance d’une procédure collective étrangère principale atteste, aux fins de l’ouverture d’une procédure collective de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, en application du présent Acte uniforme, que le débiteur est en état de cessation des paiements.


Article 256‐31.‐

Sans préjudice des droits des titulaires de créances assorties de sûretés ou des droits réels, un créancier ayant obtenu satisfaction partielle en ce qui concerne sa créance, dans une procédure collective ouverte conformément à une loi relative à l’insolvabilité ou des procédures collectives dans un État étranger, ne peut être payé pour la même créance dans une procédure collective concernant le même débiteur ouverte en application du présent Acte uniforme tant que le paiement accordé aux autres créanciers de même rang est proportionnellement inférieur au paiement que ledit créancier a déjà obtenu par une juridiction étrangère.

Titre 8 ‐ Dispositions transitoires et finales

Procédures Collectives Ohada


Article 257.‐

Le présent Acte uniforme, qui abroge l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif du 10 avril 1998, n’est applicable qu’aux procédures collectives ouvertes après son entrée en vigueur.


Article 258.‐

Le présent Acte uniforme sera publié au Journal Officiel de l’OHADA et des
États parties dans un délai de soixante jours à compter de la date de son adoption. Il entrera en vigueur quatre‐vingt‐dix jours à compter de la date de sa publication au
Journal Officiel de l’OHADA conformément à l’article 9 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique.

En savoir plus.

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