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Acte uniforme Contrats de Transport de Marchandises par Route

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Acte uniforme Contrats de Transport de Marchandises par Route
OHADA Acte uniforme contrats de transport de marchandises par route

L’Acte uniforme relatif aux Contrats de Transport de Marchandises par Route rĂ©git les transports routiers nationaux et internationaux et abroge les rĂšgles de droit interne prĂ©cĂ©demment appliquĂ©es. Il institue donc un rĂ©gime juridique unique pour le transport routier entre ces etat membres.

On peut se demander pourquoi l’organisation OHADA n’a pas adoptĂ© la Convention de 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) signĂ©e par plus de 46 nations au lieu de sortir quelque chose de nouveau ?

Comme il est Ă©vident, la loi de 1956 est ancienne et ne reflĂšte pas les rĂ©alitĂ©s actuelles pour autant que l’organisation pourrait l’Ă©valuer, alors ils en ont fait l’Acte uniforme relatif aux Contrats de Transport de Marchandises par Route.

A noter Ă©galement qu’il existe une nouvelle loi e-CMR de janvier 2017 qui dĂ©matĂ©rialise la CMR. Il a ses propres avantages et peut ĂȘtre l’avenir du droit OHADA connexe.

OHADA Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route Acte adopté le 22 mars 2003

Chapitre 1 – Champ d’application et dĂ©finitions

Acte uniforme Contrats de Transport de Marchandises par Route


Article 1.- Champ d’application

  1. Le prĂ©sent Acte uniforme s’applique Ă  tout contrat de transport de marchandises par route lorsque le lieu de prise en charge de la marchandise et le lieu prĂ©vu pour la livraison, tels qu’ils sont indiquĂ©s au contrat, sont situĂ©s soit sur le territoire d’un État membre de l’OHADA, soit sur le territoire de deux États diffĂ©rents dont l’un au moins est membre de l’OHADA. L’Acte uniforme s’applique quels que soient le domicile et la nationalitĂ© des parties au contrat de transport.
  2. L’Acte uniforme ne s’applique pas aux transports de marchandises dangereuses, aux transports funĂ©raires, aux transports de dĂ©mĂ©nagement ou aux transports effectuĂ©s en vertu de conventions postales internationales.

DĂ©finitions

Article 2.- Pour l’application du prĂ©sent Acte uniforme, on entend par :

– a) « avis » : un avis oral ou Ă©crit, Ă  moins qu’une disposition du prĂ©sent Acte uniforme n’exige l’écrit ou que les personnes concernĂ©es n’en disposent autrement ;
– b) « contrat de transport de marchandises » : tout contrat par lequel une personne physique ou morale, le transporteur, s’engage principalement et moyennant rĂ©munĂ©ration, Ă  dĂ©placer par route, d’un lieu Ă  un autre et par le moyen d’un vĂ©hicule, la marchandise qui lui est remise par une autre personne appelĂ©e l’expĂ©diteur ;
– c) « Ă©crit » : une suite de lettres, de caractĂšres, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotĂ©s d’une signification intelligible et mis sur papier ou sur un support faisant appel aux technologies de l’information. À moins que les personnes concernĂ©es n’en disposent autrement, l’exigence d’un Ă©crit est satisfaite quels que soient le support et les modalitĂ©s de transmission, pour autant que l’intĂ©gritĂ©, la stabilitĂ© et la pĂ©rennitĂ© de l’écrit soient assurĂ©es ;
– d) la lettre de voiture est l’écrit qui constate le contrat de transport de marchandises.
– e) « marchandise » : tout bien mobilier ;
– f) « marchandise dangereuse » : une marchandise qui, de façon gĂ©nĂ©rale, par sa composition ou son Ă©tat, prĂ©sente un risque pour l’environnement, la sĂ©curitĂ© ou l’intĂ©gritĂ© des personnes ou des biens ;
– g) « transport de dĂ©mĂ©nagement » : le transport de biens mobiliers usagĂ©s en provenance et Ă  destination d’un local d’habitation ou d’un local Ă  usages professionnel, commercial, industriel, artisanal ou administratif, lorsque le conditionnement est assurĂ© par le transporteur et que le dĂ©placement ne constitue pas la prestation principale ;
– h) « transport funĂ©raire » : le transport du corps d’une personne dĂ©cĂ©dĂ©e ;
– i) « transport successif » : le transport dans lequel plusieurs transporteurs routiers se succĂšdent pour exĂ©cuter un unique contrat de transport par route ;
– j) « transport superposĂ© » : le transport dans lequel, en vue de l’exĂ©cution d’un unique contrat de transport routier, un vĂ©hicule routier contenant des marchandises est transportĂ©, sans rupture de charge, sur ou dans un vĂ©hicule non routier sur une partie du parcours ;
– k) « transporteur » : une personne physique ou morale qui prend la responsabilitĂ© d’acheminer la marchandise du lieu de dĂ©part au lieu de destination au moyen d’un vĂ©hicule routier ;
– l) « vĂ©hicule » : tout vĂ©hicule routier Ă  moteur ou toute remorque ou semi-remorque sur essieu arriĂšre dont l’avant repose sur le vĂ©hicule tracteur, conçue pour ĂȘtre attelĂ©e Ă  un tel vĂ©hicule.

Chapitre 2 -Contrat et documents de transport

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Article 3.- Formation du contrat de transport

Le contrat de transport de marchandise existe dĂšs que le donneur d’ordre et le transporteur sont d’accord pour le dĂ©placement d’une marchandise moyennant un prix convenu.


Article 4.- Lettre de voiture

  1. La lettre de voiture doit contenir :
    – a) les lieu et date de son Ă©tablissement ;
    – b) le nom et l’adresse du transporteur ;
    – c) les noms et adresses de l’expĂ©diteur et du destinataire ;
    – d) les lieu et date de la prise en charge de la marchandise et le lieu prĂ©vu pour la livraison ;
    – e) la dĂ©nomination courante de la nature de la marchandise et le mode d’emballage et, pour les marchandises dangereuses, leur dĂ©nomination gĂ©nĂ©ralement reconnue ;
    – f) le nombre de colis, leurs marques particuliĂšres et leurs numĂ©ros ;
    – g) le poids brut ou la quantitĂ© autrement exprimĂ©e de la marchandise ;
    – h) les instructions requises pour les formalitĂ©s de douane et autres ;
    – i) les frais affĂ©rents au transport (prix de transport, frais accessoires, droits de douane et autres frais survenant Ă  partir de la conclusion du contrat jusqu’à la livraison) ;
  2. Le cas échéant, la lettre de voiture peut contenir :
    – a) l’interdiction de transbordement ;
    – b) les frais que l’expĂ©diteur prend Ă  sa charge ;
    – c) le montant du remboursement Ă  percevoir lors de la livraison de la marchandise ;
    – d) la dĂ©claration par l’expĂ©diteur, contre paiement d’un supplĂ©ment de prix convenu, de la valeur de la marchandise ou d’un montant reprĂ©sentant un intĂ©rĂȘt spĂ©cial Ă  la livraison ;
    – e) les instructions de l’expĂ©diteur au transporteur en ce qui concerne l’assurance de la marchandise ;
    – f) le dĂ©lai convenu dans lequel le transport doit ĂȘtre effectuĂ©. g) le dĂ©lai de franchise pour le paiement des frais d’immobilisation du vĂ©hicule ;
    – h) la liste des documents remis au transporteur.
  3. Les contractants peuvent porter sur la lettre de voiture tout autre mention qu’ils jugent utile.
  4. L’absence ou l’irrĂ©gularitĂ© de la lettre de voiture ou des mentions prĂ©vues aux alinĂ©as 1 ou 2 du prĂ©sent article, de mĂȘme que la perte de la lettre de voiture n’affecte ni l’existence, ni la validitĂ© du contrat de transport qui reste soumis aux dispositions du prĂ©sent Acte uniforme.

Article 5.- Force probante de la lettre de voiture

  1. La lettre de voiture fait foi, jusqu’à preuve du contraire, des conditions du contrat de transport et de la prise en charge de la marchandise par le transporteur.
  2. La lettre de voiture est Ă©tablie en un original et au moins en deux copies, le nombre de copies devant ĂȘtre spĂ©cifiĂ©. L’original est remis Ă  l’expĂ©diteur, une copie est conservĂ©e par le transporteur et une autre accompagne la marchandise Ă  destination. Documents de douane

Article 6.-

  1. Dans les transports inter-États, en vue de l’accomplissement des formalitĂ©s de douane et autres formalitĂ©s Ă  remplir avant la livraison de la marchandise, l’expĂ©diteur doit joindre Ă  la lettre de voiture ou mettre Ă  la disposition du transporteur les documents nĂ©cessaires et lui fournir tous renseignements utiles.
  2. Le transporteur n’est pas tenu d’examiner si les documents visĂ©s Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent sont exacts ou suffisants. L’expĂ©diteur est responsable envers le transporteur de tous dommages qui pourraient rĂ©sulter de l’absence, de l’insuffisance ou de l’irrĂ©gularitĂ© de ces documents et renseignements, sauf en cas de faute du transporteur.
  3. Le transporteur est responsable, au mĂȘme titre qu’un mandataire, des consĂ©quences de la perte ou de l’utilisation inexacte des documents mentionnĂ©s sur la lettre de voiture et qui accompagnent celle-ci ou qui sont dĂ©posĂ©s entre ses mains ; dans ce cas, l’indemnitĂ© Ă  sa charge ne dĂ©passera pas celle qui serait due en cas de perte de la marchandise.

Chapitre 3 -Exécution du contrat de transport

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Article 7.- Emballage des marchandises

  1. À moins que le contrat ou les usages ne prĂ©voient le contraire, l’expĂ©diteur doit emballer la marchandise de maniĂšre adĂ©quate. Il est responsable envers le transporteur et toute autre personne aux services de laquelle ce dernier recourt pour l’exĂ©cution du contrat de transport, des dommages aux personnes, au matĂ©riel ou Ă  d’autres marchandises, ainsi que des frais encourus en raison de la dĂ©fectuositĂ© de l’emballage de la marchandise, Ă  moins que, la dĂ©fectuositĂ© Ă©tant apparente ou connue du transporteur au moment de la prise en charge, celui-ci n’ait pas fait de rĂ©serves Ă  son sujet.
  2. Lorsque qu’au moment de la prise en charge, un dĂ©faut d’emballage apparent ou connu du transporteur prĂ©sente un risque Ă©vident pour la sĂ©curitĂ© ou l’intĂ©gritĂ© des personnes ou des marchandises, le transporteur doit en aviser la personne responsable de l’emballage et l’inviter Ă  y remedier. Le transporteur n’est pas tenu de transporter la marchandise si, aprĂšs l’avis, il n’est pas remĂ©diĂ© Ă  ce dĂ©faut d’emballage dans un dĂ©lai raisonnable compte tenu des circonstances de fait.
  3. S’il y a bris d’emballage en cours du transport, le transporteur prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l’intĂ©rĂȘt de l’ayant droit Ă  la marchandise et en avise ce dernier. Si l’emballage brisĂ© ou la marchandise qu’il contient prĂ©sente un risque pour la sĂ©curitĂ© ou l’intĂ©gritĂ© des personnes ou des marchandises, le transporteur peut, de maniĂšre adĂ©quate, dĂ©charger immĂ©diatement la marchandise pour le compte de l’ayant droit et en aviser ce dernier. AprĂšs ce dĂ©chargement, le transport est rĂ©putĂ© terminĂ©. Dans ce cas, le transporteur assume la garde de la marchandise ; toutefois il peut la confier Ă  un tiers et n’est alors responsable que du choix de ce tiers. La marchandise reste alors grevĂ©e des crĂ©ances rĂ©sultant de la lettre de voiture et de tous autres frais.

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Article 8.- DĂ©clarations et responsabilitĂ© de l’expĂ©diteur

  1. L’expĂ©diteur fournit au transporteur les informations et les instructions prĂ©vues Ă  l’article 4 alinĂ©a 1 de c) Ă  h) ci-dessus et, le cas Ă©chĂ©ant, celles prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 2 du mĂȘme article.
  2. L’expĂ©diteur est tenu de rĂ©parer le prĂ©judice subi par le transporteur ou toute autre personne aux services de laquelle ce dernier recourt pour l’exĂ©cution du contrat de transport, lorsque ce prĂ©judice a pour origine soit le vice propre de la marchandise, soit l’omission, l’insuffisance ou l’inexactitude de ses dĂ©clarations ou instructions relativement Ă  la marchandise transportĂ©e.
  3. L’expĂ©diteur qui remet au transporteur une marchandise dangereuse, sans en avoir fait connaĂźtre au prĂ©alable la nature exacte, est responsable de tout prĂ©judice subi en raison du transport de cette marchandise. Il doit notamment acquitter les frais d’entreposage et les dĂ©penses occasionnĂ©es par cette marchandise et en assumer les risques. Le transporteur peut, de maniĂšre adĂ©quate, dĂ©charger, dĂ©truire ou rendre inoffensives les marchandises dangereuses qu’il n’aurait pas consenti Ă  prendre en charge s’il avait connu leur nature ou leur caractĂšre, et ce sans aucune indemnitĂ©.
  4. L’expĂ©diteur qui remet au transporteur des documents, des espĂšces ou des marchandises de grande valeur, sans en avoir fait connaĂźtre au prĂ©alable la nature ou la valeur, est responsable de tout prĂ©judice subi en raison de leur transport. Le transporteur n’est pas tenu de transporter des documents, des espĂšces ou des marchandises de grande valeur. S’il transporte ce type de marchandises, il n’est responsable de la perte que dans le cas oĂč la nature ou la valeur du bien lui a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e. La dĂ©claration mensongĂšre qui trompe sur la nature ou la valeur du bien exonĂšre le transporteur de toute responsabilitĂ©.

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Article 9.- PĂ©riode de transport

Le transport de marchandise couvre la pĂ©riode qui s’étend de la prise en charge de la marchandise par le transporteur en vue de son dĂ©placement, jusqu’à la livraison de ladite marchandise.


Article 10.- Prise en charge de la marchandise

  1. Lors de la prise en charge de la marchandise, le transporteur est tenu de vérifier :
    a) l’exactitude des mentions de la lettre de voiture relatives au nombre de colis, Ă  leurs marques ainsi qu’à leurs numĂ©ros ;
    b) l’état apparent de la marchandise et de son emballage.
  2. Si le transporteur n’a pas les moyens raisonnables de vĂ©rifier l’exactitude des mentions visĂ©es Ă  l’alinĂ©a 1a) du prĂ©sent article, il inscrit sur la lettre de voiture des rĂ©serves qui doivent ĂȘtre motivĂ©es. Il doit de mĂȘme motiver toutes les rĂ©serves qu’il fait au sujet de l’état apparent de la marchandise et de son emballage. Ces rĂ©serves n’engagent l’expĂ©diteur que si celui-ci les a expressĂ©ment acceptĂ©es sur la lettre de voiture.
  3. L’expĂ©diteur a le droit d’exiger la vĂ©rification par le transporteur du poids brut ou de la quantitĂ© autrement exprimĂ©e de la marchandise. Il peut aussi exiger la vĂ©rification du contenu du colis. Le transporteur peut rĂ©clamer Ă  l’expĂ©diteur le paiement des frais de vĂ©rification. Le rĂ©sultat des vĂ©rifications est consignĂ© sur la lettre de voiture.
  4. En l’absence de rĂ©serves motivĂ©es du transporteur inscrites sur la lettre de voiture, il y a prĂ©somption que la marchandise et son emballage Ă©taient en bon Ă©tat apparent au moment de la prise en charge et que le nombre de colis, Ă  leurs marques et Ă  leurs numĂ©ros, Ă©taient conformes aux mentions de la lettre de voiture.

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Article 11.- Droit de disposer de la marchandise en cours de route

  1. L’expĂ©diteur a le droit de disposer de la marchandise en cours de route, notamment en demandant au transporteur d’arrĂȘter le transport, de modifier le lieu prĂ©vu pour la livraison ou de livrer la marchandise Ă  un destinataire diffĂ©rent de celui indiquĂ© sur la lettre de voiture.
  2. Le droit de disposition appartient toutefois au destinataire dĂšs l’établissement de la lettre de voiture si une mention dans ce sens y est faite par l’expĂ©diteur.
  3. L’exercice du droit de disposition est subordonnĂ© aux conditions suivantes :
    – a) l’expĂ©diteur ou, dans le cas visĂ© Ă  l’alinĂ©a 2 du prĂ©sent article, le destinataire qui veut exercer ce droit, doit prĂ©senter l’original de la lettre de voiture sur lequel doivent ĂȘtre inscrites les nouvelles instructions donnĂ©es au transporteur et dĂ©dommager le transporteur des frais et du prĂ©judice qu’entraĂźne l’exĂ©cution de ces instructions ;
    – b) cette exĂ©cution doit ĂȘtre possible au moment oĂč les instructions parviennent Ă  la personne qui doit les exĂ©cuter et ne doit ni entraver l’exploitation normale de l’entreprise du transporteur, ni porter prĂ©judice aux expĂ©diteurs ou destinataires d’autres envois ;
    – c) les instructions ne doivent jamais avoir pour effet de diviser l’envoi.
  4. Lorsque, en raison des dispositions prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 3 b) ci-dessus du prĂ©sent article, le transporteur ne peut exĂ©cuter les instructions qu’il reçoit, il doit en aviser immĂ©diatement la personne dont Ă©manent ces instructions.
  5. Le transporteur qui n’aura pas exĂ©cutĂ© les instructions donnĂ©es dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent article ou qui se sera conformĂ© Ă  de telles instructions sans avoir exigĂ© la prĂ©sentation de l’original de la lettre de voiture sera responsable envers l’ayant droit du prĂ©judice causĂ© par ce fait.

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Article 12.- EmpĂȘchement au transport et Ă  la livraison

  1. Le transporteur doit sans délai aviser et demander des instructions :
    – a) Ă  l’ayant droit Ă  la marchandise si, avant l’arrivĂ©e de la marchandise au lieu prĂ©vu pour la livraison, l’exĂ©cution du contrat dans les conditions prĂ©vues Ă  la lettre de voiture est ou devient impossible ;
    – b) Ă  l’expĂ©diteur si, aprĂšs l’arrivĂ©e de la marchandise au lieu de destination, pour un motif quelconque et sans qu’il y ait faute de la part du transporteur, il ne peut effectuer la livraison.
  2. Dans le cas prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a 1 a) ci-dessus, lorsque les circonstances permettent l’exĂ©cution du contrat dans des conditions diffĂ©rentes de celles prĂ©vues Ă  la lettre de voiture et que le transporteur n’a pu obtenir en temps utile des instructions de l’ayant droit Ă  la marchandise, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l’intĂ©rĂȘt de cette personne.
  3. Lorsque la livraison n’a pu ĂȘtre effectuĂ©e parce que le destinataire a nĂ©gligĂ© ou refusĂ© de prendre livraison de la marchandise, celui-ci peut toujours en prendre livraison tant que le transporteur n’a pas reçu d’instructions contraires.
  4. Le transporteur a droit au remboursement des frais que lui causent sa demande d’instructions et l’exĂ©cution des instructions, sauf si ces frais sont la consĂ©quence de sa faute.
  5. À compter de l’avis de l’alinĂ©a 1 du prĂ©sent article, le transporteur peut dĂ©charger la marchandise pour le compte de l’ayant droit. AprĂšs ce dĂ©chargement, le transport est rĂ©putĂ© terminĂ©. Le transporteur assume alors la garde de la marchandise et il a droit Ă  une rĂ©munĂ©ration raisonnable pour la conservation ou l’entreposage de la marchandise. Le transporteur peut toutefois confier la marchandise Ă  un tiers et il n’est alors responsable que du choix judicieux de ce tiers. La marchandise reste grevĂ©e des crĂ©ances rĂ©sultant de la lettre de voiture et de tous autres frais.
  6. Le transporteur peut faire procĂ©der Ă  la vente de la marchandise sans attendre d’instructions si l’état ou la nature pĂ©rissable de la marchandise le justifie ou si les frais de garde sont hors de proportion avec la valeur de la marchandise. Dans les autres cas, il peut faire procĂ©der Ă  la vente s’il n’a pas reçu d’instructions dans les quinze jours suivant l’avis. La façon de procĂ©der en cas de vente est dĂ©terminĂ©e par la loi ou les usages du lieu oĂč se trouve la marchandise. Le produit de la vente est mis Ă  la disposition de l’ayant droit, dĂ©duction faite des frais grevant la marchandise. Si ces frais dĂ©passent le produit de la vente, le transporteur a le droit Ă  la diffĂ©rence.

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Article 13.- Livraison de la marchandise

  1. Le transporteur est tenu de livrer la marchandise au destinataire au lieu prĂ©vu pour la livraison et de lui remettre la copie de la lettre de voiture qui accompagne la marchandise, le tout contre dĂ©charge. La livraison doit ĂȘtre faite dans le dĂ©lai convenu ou, Ă  dĂ©faut de dĂ©lai convenu, dans le dĂ©lai qu’il est raisonnable d’accorder Ă  un transporteur diligent, compte tenu des circonstances de fait.
  2. AprĂšs l’arrivĂ©e de la marchandise au lieu prĂ©vu pour la livraison, le transporteur est tenu d’aviser le destinataire de l’arrivĂ©e de la marchandise et du dĂ©lai imparti pour son enlĂšvement, Ă  moins que la livraison de la marchandise ne s’effectue Ă  la rĂ©sidence ou Ă  l’établissement du destinataire.
  3. Avant de prendre livraison de la marchandise, le destinataire est tenu de payer le montant des crĂ©ances rĂ©sultant de la lettre de voiture. En cas de contestation Ă  ce sujet, le transporteur n’est obligĂ© de livrer la marchandise que si une caution lui est fournie par le destinataire.
  4. Sous rĂ©serve des droits et obligations de l’expĂ©diteur, le destinataire, par son acceptation expresse ou tacite de la marchandise ou du contrat de transport, acquiert les droits rĂ©sultant du contrat de transport et peut les faire valoir en son propre nom vis-Ă -vis du transporteur. Le transporteur ne peut cependant pas ĂȘtre tenu Ă  une double indemnisation vis-Ă -vis de l’expĂ©diteur et du destinataire pour un mĂȘme dommage.

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Article 14.- État de la marchandise et retard à la livraison

  1. Lorsque le transporteur et le destinataire s’entendent sur l’état de la marchandise Ă  la livraison, ils peuvent faire une constatation commune Ă©crite. Dans ce cas, la preuve contraire au rĂ©sultat de cette constatation ne peut ĂȘtre faite que s’il s’agit de pertes ou avaries non apparentes et si le destinataire a adressĂ© au transporteur un avis Ă©crit indiquant la nature des pertes ou avaries dans les sept jours suivant cette constatation commune, dimanche et jours fĂ©riĂ©s non compris.
  2. Lorsqu’il n’y a pas de constatation commune Ă©crite de l’état de la marchandise Ă  la livraison, le destinataire doit adresser au transporteur un avis Ă©crit indiquant la nature des pertes ou avaries :
    – a) au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la date de la livraison, en cas de pertes ou avaries apparentes ;
    – b) dans les sept jours suivant la date de la livraison, dimanche et jours fĂ©riĂ©s non compris, en cas de pertes ou avaries non apparentes.
  3. À dĂ©faut d’avis dans ces dĂ©lais, la marchandise est prĂ©sumĂ©e reçue dans l’état dĂ©crit Ă  la lettre de voiture. Une mention Ă©crite de la perte ou de l’avarie faite sur la lettre de voiture ou sur tout autre document de transport au moment de la livraison satisfait aux exigences d’avis de ce alinĂ©a.
  4. Un retard Ă  la livraison ne peut donner lieu Ă  une indemnitĂ© que si un avis Ă©crit est adressĂ© au transporteur dans les vingt et un jours suivant la date de l’avis d’arrivĂ©e de la marchandise au lieu prĂ©vu pour la livraison ou, le cas Ă©chĂ©ant, celle de l’arrivĂ©e de la marchandise Ă  la rĂ©sidence ou Ă  l’établissement du destinataire lorsque la livraison doit y ĂȘtre effectuĂ©e.

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Article 15.- Paiement des créances résultant de la lettre de voiture

  1. Les crĂ©ances rĂ©sultant de la lettre de voiture sont payables par le donneur d’ordre avant la livraison, sauf stipulation contraire sur la lettre de voiture.
  2. Si la marchandise n’est pas de la mĂȘme nature que celle dĂ©crite au contrat ou si sa valeur est supĂ©rieure au montant dĂ©clarĂ©, le transporteur peut rĂ©clamer le prix qu’il aurait pu exiger pour ce transport.
  3. ConformĂ©ment Ă  l’article 13 alinĂ©a 3 ci-dessus, le transporteur a le droit de retenir la marchandise transportĂ©e jusqu’au paiement des crĂ©ances rĂ©sultant de la lettre de voiture. Si selon la lettre de voiture, ces sommes sont dues par le destinataire, le transporteur qui n’en exige pas l’exĂ©cution avant la livraison perd son droit de les rĂ©clamer au donneur d’ordre. En cas de refus de paiement par le destinataire, le transporteur doit en aviser le donneur d’ordre et lui demander des instructions.
  4. Le transporteur a un privilĂšge sur la marchandise transportĂ©e pour tout ce qui lui est dĂ» Ă  condition qu’il y ait un lien de connexitĂ© entre la marchandise transportĂ©e et la crĂ©ance.

Chapitre 4 – ResponsabilitĂ© du transporteur

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Article 16.- Fondement de la responsabilité

  1. Le transporteur est tenu de livrer la marchandise Ă  destination. Il est responsable de l’avarie, de la perte totale ou partielle qui se produit pendant la pĂ©riode de transport, ainsi que du retard Ă  la livraison.
  2. Il y a retard Ă  la livraison lorsque la marchandise n’a pas Ă©tĂ© livrĂ©e dans le dĂ©lai convenu ou, Ă  dĂ©faut de dĂ©lai convenu, dans le dĂ©lai qu’il serait raisonnable d’accorder Ă  un transporteur diligent, compte tenu des circonstances de fait.
  3. L’ayant droit peut, sans avoir Ă  fournir d’autres preuves, considĂ©rer la marchandise comme perdue en totalitĂ© ou en partie, suivant le cas, lorsqu’elle n’a pas Ă©tĂ© livrĂ©e ou n’a Ă©tĂ© que partiellement livrĂ©e trente jours aprĂšs l’expiration du dĂ©lai de livraison convenu ou, s’il n’ a pas Ă©tĂ© convenu de dĂ©lai de livraison, soixante jours aprĂšs la prise en charge de la marchandise par le transporteur.
  4. Le transporteur est responsable, comme de ses propres actes ou omissions, des actes ou omissions de ses prĂ©posĂ©s ou mandataires agissant dans l’exercice de leurs fonctions et de ceux de toute autre personne aux services desquels il recourt pour l’exĂ©cution du contrat de transport, lorsque cette personne agit aux fins de l’exĂ©cution du contrat.

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Article 17.- Exonérations

  1. Le transporteur est exonĂ©rĂ© de responsabilitĂ© s’il prouve que la perte, l’avarie ou le retard a eu pour cause une faute ou un ordre de l’ayant droit, un vice propre de la marchandise ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas Ă©viter et aux consĂ©quences desquelles il ne pouvait remĂ©dier.
  2. Le transporteur est exonĂ©rĂ© de responsabilitĂ© lorsque la perte ou l’avarie rĂ©sulte des risques particuliers inhĂ©rents Ă  l’un ou Ă  plusieurs des faits suivants :
    – a) emploi de vĂ©hicules ouverts et non bĂąchĂ©s, lorsque cet emploi a Ă©tĂ© convenu d’une maniĂšre expresse et mentionnĂ© Ă  la lettre de voiture ;
    – b) absence ou dĂ©fectuositĂ© de l’emballage pour les marchandises exposĂ©es par leur nature Ă  des dĂ©chets ou avaries quand elles sont mal emballĂ©es ou pas emballĂ©es ;
    – c) manutention, chargement, arrimage ou dĂ©chargement de la marchandise par l’expĂ©diteur ou le destinataire ou des personnes agissant pour le compte de l’expĂ©diteur ou du destinataire ;
    – d) nature de certaines marchandises exposĂ©es, par des causes inhĂ©rentes Ă  cette nature mĂȘme, soit Ă  la perte totale ou partielle, soit Ă  l’avarie, notamment par bris, dĂ©tĂ©rioration spontanĂ©e, dessiccation, coulage ou dĂ©chet normal ;
    – e) insuffisance ou imperfection des marques ou des numĂ©ros de colis ;
    – f) transport d’animaux vivants.
  3. Le transporteur ne peut s’exonĂ©rer de sa responsabilitĂ© en invoquant les dĂ©fectuositĂ©s du vĂ©hicule utilisĂ© pour effectuer le transport.
  4. Lorsque le transporteur prouve que, eu Ă©gard aux circonstances de fait, la perte ou l’avarie a pu rĂ©sulter d’un ou de plusieurs de ces risques particuliers, il y a prĂ©somption qu’elle en rĂ©sulte. L’ayant droit peut toutefois faire la preuve que le dommage n’a pas eu l’un de ces risques pour cause totale ou partielle. Dans le cas visĂ© Ă  l’alinĂ©a 2 ci-dessus, la prĂ©somption ne s’applique pas s’il y a manquant d’une importance anormale ou perte de colis.
  5. Si le transport est effectuĂ© au moyen d’un vĂ©hicule amĂ©nagĂ© en vue de soustraire les marchandises Ă  l’influence de la chaleur, du froid, des variations de tempĂ©rature ou de l’humiditĂ© de l’air, le transporteur ne peut invoquer le bĂ©nĂ©fice de l’exonĂ©ration prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a 3 d) que s’il prouve que toutes les mesures lui incombant, compte tenu des circonstances, ont Ă©tĂ© prises en ce qui concerne le choix, l’entretien et l’emploi de ces amĂ©nagements et qu’il s’est conformĂ© aux instructions spĂ©ciales qui ont pu lui ĂȘtre donnĂ©es.
  6. Le transporteur ne peut invoquer le bĂ©nĂ©fice de l’alinĂ©a 2 f) du prĂ©sent article, que s’il prouve que toutes les mesures lui incombant normalement, compte tenu des circonstances, ont Ă©tĂ© prises et qu’il s’est conformĂ© aux instructions spĂ©ciales qui ont pu lui ĂȘtre donnĂ©es.
    Si le transporteur ne rĂ©pond pas de certains des facteurs qui ont causĂ© le dommage, sa responsabilitĂ© reste engagĂ©e dans la proportion oĂč les facteurs dont il rĂ©pond ont contribuĂ© au dommage.

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Article 18.- Limites de responsabilité

  1. L’indemnitĂ© pour avarie ou pour perte totale ou partielle de la marchandise est calculĂ©e d’aprĂšs la valeur de la marchandise et ne peut excĂ©der 5.000 FCFA par kilogramme de poids brut de la marchandise. Toutefois, lorsque l’expĂ©diteur a fait Ă  la lettre de voiture une dĂ©claration de valeur ou une dĂ©claration d’intĂ©rĂȘt spĂ©cial Ă  la livraison, l’indemnitĂ© pour le prĂ©judice subi ne peut excĂ©der le montant indiquĂ© dans la dĂ©claration.
  2. Dans le cas d’une dĂ©claration d’intĂ©rĂȘt spĂ©cial Ă  la livraison, il peut ĂȘtre rĂ©clamĂ©, indĂ©pendamment de l’indemnitĂ© prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a 1, et Ă  concurrence du montant de l’intĂ©rĂȘt spĂ©cial, une indemnitĂ© Ă©gale au dommage supplĂ©mentaire dont la preuve est apportĂ©e.
  3. En cas de retard, indĂ©pendamment de l’indemnitĂ© prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a 1 du prĂ©sent article pour l’avarie ou la perte de la marchandise, si l’ayant droit prouve qu’un dommage supplĂ©mentaire a rĂ©sultĂ© du retard, le transporteur est tenu de payer pour ce prĂ©judice une indemnitĂ© qui ne peut dĂ©passer le prix du transport.

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Article 19.- Calcul de l’indemnitĂ©

  1. La valeur de la marchandise est dĂ©terminĂ©e d’aprĂšs le prix courant sur le marchĂ© des marchandises de mĂȘme nature et qualitĂ© au lieu et au moment de la prise en charge. Pour le calcul de l’indemnitĂ©, la valeur de la marchandise comprend Ă©galement le prix du transport, les droits de douane et les autres frais encourus Ă  l’occasion du transport de la marchandise, en totalitĂ© en cas de perte totale, et au prorata en cas de perte partielle ou d’avarie.
  2. En cas d’avarie, le transporteur paie le montant de la dĂ©prĂ©ciation calculĂ© d’aprĂšs la valeur de la marchandise. Toutefois, l’indemnitĂ© pour avarie ne peut dĂ©passer :
    – a) le montant qu’elle aurait atteint en cas de perte totale, si la totalitĂ© de l’expĂ©dition est dĂ©prĂ©ciĂ©e par l’avarie ;
    – b) le montant qu’elle aurait atteint en cas de perte de la partie dĂ©prĂ©ciĂ©e, si une partie seulement de l’expĂ©dition est dĂ©prĂ©ciĂ©e par l’avarie.
  3. L’ayant droit peut demander les intĂ©rĂȘts de l’indemnitĂ©. Ces intĂ©rĂȘts, calculĂ©s Ă  raison de cinq pour cent l’an, courent du jour de la rĂ©clamation adressĂ©e par Ă©crit au transporteur ou, s’il n’y a pas eu de rĂ©clamation, du jour de la demande en justice ou de la demande d’arbitrage.
  4. En cas de transport inter-États, lorsque les Ă©lĂ©ments qui servent de base au calcul de l’indemnitĂ© ne sont pas exprimĂ©s en francs CFA, la conversion est faite d’aprĂšs le cours du jour et du lieu de paiement de l’indemnitĂ© ou, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  la date du jugement ou de la sentence.

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Article 20.- Responsabilité extra-contractuelle

  1. Les exonĂ©rations et limites de responsabilitĂ© prĂ©vues par le prĂ©sent Acte uniforme sont applicables dans toute action contre le transporteur pour prĂ©judice rĂ©sultant de pertes ou dommages subis par la marchandise ou pour retard Ă  la livraison, que l’action soit fondĂ©e sur la responsabilitĂ© contractuelle ou extra-contractuelle.
  2. Lorsqu’une action pour perte, avarie ou retard est intentĂ©e contre une personne dont le transporteur rĂ©pond aux termes de l’article 16 alinĂ©a 4 cidessus, cette personne peut se prĂ©valoir des exonĂ©rations et des limites de responsabilitĂ© prĂ©vues pour le transporteur dans le prĂ©sent Acte uniforme.

Article 21.- DĂ©chĂ©ance du droit Ă  l’exonĂ©ration et Ă  la limitation de responsabilitĂ©

  1. Le transporteur n’est pas admis au rĂ©gime de l’exonĂ©ration de la limitation de responsabilitĂ© prĂ©vue au prĂ©sent Acte uniforme, ni Ă  celui de la prescription prĂ©vu Ă  l’article 25 ci-aprĂšs, s’il est prouvĂ© que la perte, l’avarie ou le retard Ă  la livraison rĂ©sulte d’un acte ou d’une omission qu’il a commis, soit avec l’intention de provoquer cette perte, cette avarie ou ce retard, soit tĂ©mĂ©rairement et en sachant que cette perte, cette avarie ou ce retard en rĂ©sulterait probablement.
  2. Nonobstant les dispositions de l’alinĂ©a 2 de l’article 20 ci-dessus, un prĂ©posĂ© ou un mandataire du transporteur ou une autre personne aux services desquels il recourt pour l’exĂ©cution du contrat de transport, n’est pas admis au bĂ©nĂ©fice de l’exonĂ©ration de responsabilitĂ© et de la limitation de l’indemnisation prĂ©vue dans le prĂ©sent Acte uniforme, ni Ă  celui de la prescription prĂ©vue Ă  l’article 25, s’il est prouvĂ© que la perte, l’avarie ou le retard Ă  la livraison rĂ©sulte d’un acte ou d’une omission qu’il a commis dans l’exercice de ses fonctions, soit avec l’intention de provoquer cette perte, cette avarie ou ce retard, soit tĂ©mĂ©rairement et en sachant que cette perte, cette avarie ou ce retard en rĂ©sulterait probablement.

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Article 22.- Responsabilité en cas de transport superposé

Le prĂ©sent Acte uniforme s’applique Ă  l’ensemble du transport superposĂ©. Cependant, lorsque sans faute du transporteur routier, une perte, une avarie ou un retard se produit pendant la partie non routiĂšre du transport, la responsabilitĂ© du transporteur routier est dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment aux rĂšgles impĂ©ratives de la loi qui rĂ©gissent cet autre mode de transport. En l’absence de telles rĂšgles, la responsabilitĂ© du transporteur routier demeure rĂ©gie par le prĂ©sent Acte uniforme.


Article 23.- Responsabilité en cas de transport successif

  1. Dans un transport successif, en acceptant la marchandise et la lettre de voiture, chaque transporteur devient partie au contrat.
  2. Dans un tel transport, l’action en responsabilitĂ© pour perte, avarie ou retard ne peut ĂȘtre exercĂ©e que contre le premier transporteur, le transporteur qui exĂ©cutait la partie du transport au cours de laquelle s’est produit le fait Ă  l’origine du dommage ou le dernier transporteur. L’action peut ĂȘtre dirigĂ©e contre plusieurs de ces transporteurs, leur responsabilitĂ© Ă©tant solidaire.
  3. Lorsqu’il y a perte ou avarie apparente, le transporteur intermĂ©diaire doit inscrire sur la lettre de voiture prĂ©sentĂ©e par l’autre transporteur une rĂ©serve analogue Ă  celle prĂ©vue Ă  l’article 10 alinĂ©a 2 cidessus. Il doit aviser immĂ©diatement l’expĂ©diteur et le transporteur Ă©metteur de la lettre de voiture de la rĂ©serve qu’il inscrit.
  4. Les dispositions des articles 4, 5 alinĂ©a 2 et 10 alinĂ©a 4 ci-dessus s’appliquent entre transporteurs successifs.

Chapitre 5 -Contentieux

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Article 24.- Recours entre transporteurs

  1. Le transporteur qui a payĂ© une indemnitĂ© en vertu du prĂ©sent Acte uniforme a le droit d’exercer un recours en principal, intĂ©rĂȘts et frais contre les transporteurs qui ont participĂ© Ă  l’exĂ©cution du contrat de transport, conformĂ©ment aux dispositions suivantes :
    – a) le transporteur par le fait duquel le dommage a Ă©tĂ© causĂ© doit seul supporter l’indemnitĂ©, qu’il l’ait payĂ©e lui-mĂȘme ou qu’elle ait Ă©tĂ© payĂ©e par un autre transporteur ;
    – b) lorsque le dommage a Ă©tĂ© causĂ© par le fait de deux ou plusieurs transporteurs, chacun d’eux doit payer un montant proportionnel Ă  sa part de responsabilitĂ© ; si l’évaluation des parts de responsabilitĂ© est impossible, chacun d’eux est responsable proportionnellement Ă  la part de rĂ©munĂ©ration du transport qui lui revient ;
    – c) lorsqu’il ne peut ĂȘtre Ă©tabli Ă  quel transporteur la responsabilitĂ© est imputable, la charge de l’indemnitĂ© est rĂ©partie entre tous les transporteurs dans la proportion fixĂ©e Ă  l’alinĂ©a 1b) du prĂ©sent article ;
  2. Si l’un des transporteurs est insolvable, la part lui incombant et qu’il n’a pas payĂ©e est rĂ©partie entre tous les autres transporteurs proportionnellement Ă  leur rĂ©munĂ©ration.
  3. Les transporteurs sont libres de convenir entre eux de clauses dérogeant au présent article.

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Article 25.- Délai de réclamation et de prescription

  1. Toute action dĂ©coulant d’un transport rĂ©gi par le prĂ©sent Acte uniforme se prescrit par un an Ă  compter de la date de livraison ou, Ă  dĂ©faut de livraison, de la date Ă  laquelle la marchandise aurait dĂ» ĂȘtre livrĂ©e. Toutefois, dans le cas de dol ou de faute Ă©quivalente au dol, cette prescription est de trois ans.
  2. L’action n’est recevable que si une rĂ©clamation Ă©crite a Ă©tĂ© prĂ©alablement faite au premier transporteur ou au dernier transporteur au plus tard soixante (60) jours aprĂšs la date de la livraison de la marchandise ou, Ă  dĂ©faut de livraison, au plus tard six (6) mois aprĂšs la prise en charge de la marchandise.

Article 26.- Arbitrage

Tout litige rĂ©sultant d’un contrat de transport soumis au prĂ©sent Acte uniforme peut ĂȘtre rĂ©glĂ© par voie d’arbitrage.


Article 27.- Juridiction compĂ©tente en matiĂšre de transport inter-États

  1. Pour tout litige auquel donne lieu un transport inter-États soumis au prĂ©sent Acte uniforme, si les parties n’ont pas attribuĂ© compĂ©tence Ă  une juridiction arbitrale ou Ă©tatique dĂ©terminĂ©e, le demandeur peut saisir les juridictions du pays sur le territoire duquel :
    – a) le dĂ©fendeur a sa rĂ©sidence habituelle, son siĂšge principal ou la succursale ou l’agence par l’intermĂ©diaire de laquelle le contrat de transport a Ă©tĂ© conclu ;
    – b) la prise en charge de la marchandise a eu lieu ou les juridictions du pays sur le territoire duquel la livraison est prĂ©vue.
  2. Lorsqu’une action est pendante devant une juridiction compĂ©tente ou lorsqu’un jugement a Ă©tĂ© prononcĂ© par une telle juridiction, il ne peut ĂȘtre intentĂ© aucune nouvelle action pour la mĂȘme cause entre les mĂȘmes parties Ă  moins que la dĂ©cision de la premiĂšre juridiction saisie ne soit pas susceptible d’ĂȘtre exĂ©cutĂ©e dans le pays oĂč la nouvelle action est intentĂ©e.
  3. Lorsqu’un jugement rendu par une juridiction d’un Etat partie est devenu exĂ©cutoire dans cet Etat-partie, il devient Ă©galement exĂ©cutoire dans chacun des autres pays membres aussitĂŽt aprĂšs accomplissement des formalitĂ©s prescrites Ă  cet effet dans l’Etat intĂ©ressĂ©. Ces formalitĂ©s ne peuvent comporter aucune rĂ©vision de l’affaire.
  4. Les dispositions de l’alinĂ©a 3 du prĂ©sent article s’appliquent aux jugements contradictoires, aux jugements par dĂ©faut et aux transactions judiciaires. Elles ne s’appliquent ni aux jugements qui ne sont exĂ©cutoires que par provision, ni aux condamnations en dommages et intĂ©rĂȘts qui seraient prononcĂ©es en sus des dĂ©pens contre un demandeur en raison du rejet total ou partiel de sa demande.

Chapitre 6 – Dispositions diverses

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Article 28.-

  1. Sous rĂ©serve des dispositions des articles 2 c), 15 alinĂ©a 1, 24 alinĂ©a 3 et 27 ci-dessus, est nulle et de nul effet toute stipulation qui, directement ou indirectement, dĂ©rogerait aux dispositions du prĂ©sent Acte uniforme. La nullitĂ© de telles stipulations n’entraĂźne pas la nullitĂ© des autres dispositions du contrat.
  2. En particulier, sont nulles toute clause par laquelle le transporteur se fait cĂ©der le bĂ©nĂ©fice de l’assurance de la marchandise ou toute autre clause analogue, ainsi que toute clause dĂ©plaçant la charge de la preuve.

Article 29.- Conversion monétaire

Pour les États hors zone CFA, les montants mentionnĂ©s Ă  l’article 18 ci-dessus sont convertis dans la monnaie nationale suivant le taux de change Ă  la date du jugement ou de la sentence arbitrale ou Ă  une date convenue par les parties.

Chapitre 7 – Dispositions transitoires et finales

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Article 30.-

Les contrats de transport de marchandises par route conclus avant l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent Acte Uniforme demeurent rĂ©gis par les lĂ©gislations applicables au moment de leur formation.


Article 31.-

Le prĂ©sent acte uniforme sera publiĂ© au Journal officiel de l’OHADA ; il sera Ă©galement publiĂ© au Journal officiel des Etats Parties ou par tous procĂ©dĂ©s en tenant lieu. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2004

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