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Acte Uniforme Portant Organisation des Sûretés

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Acte Uniforme Portant Organisation des Sûretés
Acte uniforme droit des sûretés

L’Acte uniforme sur le droit des sûretés énonce les règles relatives au cautionnement, aux types de cautionnement, à l’hypothèque, etc. comme garantie de paiement.

Acte uniforme OHADA du 15 décembre 2010 portant organisation des sûretés

Titre préliminaire – Définitions et domaine d’application des suretés – Agent des suretés

Chapitre 1 – Définitions et domaine d’application des suretés

Acte uniforme droit des sûretés


Article 1.-

Une sûreté est l’affectation au bénéfice d’un créancier d’un bien, d’un ensemble de biens ou d’un patrimoine afin de garantir l’exécution d’une obligation ou d’un ensemble d’obligations, quelle que soit la nature juridique de celles-ci et notamment qu’elles soient présentes ou futures, déterminées ou déterminables, conditionnelles ou inconditionnelles, et que leur montant soit fixe ou fluctuant.


Article 2.-

Sauf disposition contraire du présent Acte uniforme, les sûretés qu’il régit sont accessoires de l’obligation dont elles garantissent l’exécution.


Article 3.-

Est considéré comme débiteur professionnel au sens du présent Acte uniforme, tout débiteur dont la dette est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale.


Article 4.-

Les sûretés personnelles, au sens du présent Acte uniforme, consistent en l’engagement d’une personne de répondre de l’obligation du débiteur principal en cas de défaillance de celui-ci ou à première demande du bénéficiaire de la garantie.
Sauf disposition contraire du présent Acte uniforme, les seules sûretés réelles valablement constituées sont celles qui sont régies par cet Acte. Elles consistent soit dans le droit du créancier de se faire payer par préférence sur le prix de réalisation d’un bien affecté à la garantie de l’obligation de son débiteur, soit dans le droit de recouvrer la libre disposition d’un bien dont il est propriétaire à titre de garantie de cette obligation.
Les sûretés réelles peuvent être constituées par le débiteur lui-même ou un tiers en garantie de l’obligation sous réserve des dispositions particulières du présent Acte uniforme.
Les sûretés propres au droit fluvial, maritime et aérien, les sûretés légales autres que celles régies par le présent Acte uniforme, ainsi que les sûretés garantissant l’exécution de contrats conclus exclusivement entre établissements de financement, peuvent faire l’objet de législations particulières.

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Chapitre 2 – Agent des sûretés


Article 5.-

Toute sûreté ou autre garantie de l’exécution d’une obligation peut être constituée, inscrite, gérée et réalisée par une institution financière ou un établissement de crédit, national ou étranger, agissant, en son nom et en qualité d’agent des sûretés, au profit des créanciers de la ou des obligations garanties l’ayant désigné à cette fin.


Article 6.-

L’acte désignant l’agent des sûretés mentionne, à peine de nullité :

  • la ou les obligations garanties ou, si elles sont futures, les éléments de nature à permettre leur individualisation, tels que l’indication de leur débiteur, de leur lieu de paiement, de leur montant ou l’évaluation de ce dernier, et de leur échéance ;
  • l’identité, au jour de la désignation de l’agent des sûretés, des créanciers de la ou des obligations garanties ;
  • l’identité et le siège social de l’agent des sûretés ;
  • la durée de sa mission et l’étendue de ses pouvoirs d’administration et de disposition ;
  • les conditions dans lesquelles l’agent des sûretés rend compte de sa mission aux créanciers de la ou des obligations garanties.

Article 7.-

Lorsque l’agent des sûretés agit au profit des créanciers de la ou des obligations garanties, il doit en faire expressément mention et toute inscription d’une sûreté effectuée à l’occasion de sa mission doit mentionner son nom et sa qualité d’agent des sûretés.


Article 8.-

Sauf stipulation contraire et pour tout ce qui a trait aux obligations garanties, les créanciers sont représentés par l’agent des sûretés dans leurs relations avec leurs débiteurs, leurs garants, ainsi que les personnes ayant affecté ou cédé un bien en garantie de ces obligations, et les tiers.
Dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés par les créanciers de la ou des obligations garanties, l’agent des sûretés peut intenter toutes actions pour défendre leurs intérêts, y compris en justice, la seule indication qu’il intervient en sa qualité d’agent des sûretés étant suffisante.


Article 9.-

Lorsque la constitution ou la réalisation d’une sûreté entraîne un transfert de propriété au profit de l’agent des sûretés, le ou les biens transférés forment un patrimoine affecté à sa mission et doivent être tenus séparés de son patrimoine propre par l’agent des sûretés. Il en va de même des paiements reçus par l’agent des sûretés à l’occasion de l’accomplissement de sa mission.
Sous réserve de l’exercice éventuel d’un droit de suite sur ces biens et hors les cas de fraude, ils ne peuvent alors être saisis que par les titulaires de créances nées de la conservation et de la gestion de ces biens, y compris en cas d’ouverture d’une procédure collective d’apurement du passif à l’encontre de l’agent des sûretés.


Article 10.-

L’acte désignant l’agent des sûretés peut prévoir les conditions dans lesquelles l’agent des sûretés peut, sous sa responsabilité, se substituer un tiers pour accomplir sa mission. En ce cas, les créanciers de la ou des obligations garanties peuvent agir directement contre la personne que l’agent des sûretés s’est substituée.
Cet acte peut également prévoir les conditions de remplacement de l’agent des sûretés si celui-ci manque à ses devoirs ou met en péril les intérêts qui lui sont confiés ou encore s’il fait l’objet de l’ouverture d’une procédure collective d’apurement du passif. En l’absence de dispositions contractuelles en ce sens, les créanciers de l’obligation garantie peuvent, dans les hypothèses précitées, demander à la juridiction compétente, statuant à bref délai, la nomination d’un agent des sûretés provisoire ou solliciter le remplacement de l’agent des sûretés.
En cas de remplacement de l’agent des sûretés, qu’il soit de source contractuelle ou judiciaire, tous les droits et toutes les actions que celui-ci détient dans l’intérêt des créanciers de la ou des obligations garanties sont transmis de plein droit et sans autre formalité au nouvel agent des sûretés.

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Article 11.-

A défaut de disposition contraire dans l’acte le désignant, la responsabilité de l’agent des sûretés à l’égard des créanciers de la ou des obligations garanties s’apprécie comme celle d’un mandataire salarié.

Titre 1 – Sûretés personnelles


Article 12.-

Les sûretés personnelles régies par le présent Acte uniforme sont le cautionnement et la garantie autonome.

Chapitre 1 – Cautionnement


Article 13.-

Le cautionnement est un contrat par lequel la caution s’engage, envers le créancier qui accepte, à exécuter une obligation présente ou future contractée par le débiteur, si celui-ci n’y satisfait pas lui-même.
Cet engagement peut être contracté sans ordre du débiteur.

Section 1 – Formation du cautionnement


Article 14.-

Le cautionnement ne se présume pas, quelle que soit la nature de l’obligation garantie. Il se prouve par un acte comportant la signature de la caution et du créancier ainsi que la mention, écrite de la main de la caution, en toutes lettres et en chiffres, de la somme maximale garantie couvrant le principal, les intérêts et autres accessoires. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme exprimée en lettres.
La caution qui ne sait ou ne peut écrire doit se faire assister de deux témoins qui certifient, dans l’acte de cautionnement son identité et sa présence et attestent, en outre, que la nature et les effets de l’acte lui ont été précisés. La présence des témoins certificateurs dispense la caution de l’accomplissement des formalités prévues par l’alinéa précédent.
Les dispositions du présent article s’appliquent également au cautionnement exigé par la loi de chaque Etat Partie ou par une décision de justice.

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Article 15.-

Lorsque le débiteur est tenu, par la convention, la loi de chaque Etat Partie ou la décision de justice, de fournir une caution, celle-ci doit être domiciliée ou faire élection de domicile dans le ressort territorial de la juridiction où elle doit être fournie, sauf dispense du créancier ou de la juridiction compétente.
La caution doit présenter des garanties de solvabilité appréciées en tenant compte de tous les éléments de son patrimoine.
Le débiteur qui ne peut trouver une caution pourra la remplacer par toute sûreté réelle donnant les mêmes garanties au créancier.


Article 16.-

Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est devenue ensuite insolvable, le débiteur doit en fournir une autre ou fournir une sûreté réelle donnant les mêmes garanties au créancier.
Cette règle ne reçoit exception que lorsque le créancier a subordonné son consentement au contrat principal à l’engagement, à son égard, d’une caution nommément désignée.


Article 17.-

Le cautionnement ne peut exister que si l’obligation principale garantie est valablement constituée. Toutefois, il est possible de cautionner, en parfaite connaissance de cause, les engagements d’un incapable. La confirmation, par le débiteur, d’une obligation entachée de nullité relative, ne lie pas la caution, sauf renonciation expresse, par la caution, à cette nullité.
Le défaut de pouvoir du représentant pour engager la personne morale débitrice principale ne peut être invoqué par la caution de celle-ci que si l’obligation principale n’est pas valablement constituée, sauf lorsque la personne morale débitrice principale a confirmé cette obligation et que la caution a expressément renoncé à se prévaloir de la nullité de ladite obligation.
L’engagement de la caution ne peut être contracté à des conditions plus onéreuses que l’obligation principale, sous peine de réduction à concurrence de celle-ci, ni excéder ce qui est dû par le débiteur principal au moment des poursuites.
Le débiteur principal ne peut aggraver l’engagement de la caution par une convention postérieure au cautionnement.


Article 18.-

Sauf clause contraire, le cautionnement d’une obligation s’étend, outre le principal, et dans la limite de la somme maximale garantie, aux accessoires de la dette et aux frais de recouvrement de la créance, y compris ceux postérieurs à la dénonciation qui est faite à la caution.
A la demande de la caution, l’acte constitutif de l’obligation principale est annexé à la convention de cautionnement.
Le cautionnement peut également être contracté pour une partie seulement de la dette et sous des conditions moins onéreuses.


Article 19.-

Le cautionnement général des dettes du débiteur principal, sous la forme d’un cautionnement de tous engagements, du solde débiteur d’un compte courant ou sous toute autre forme, ne s’entend, sauf clause contraire expresse, que de la garantie des dettes contractuelles directes. Il doit être conclu, sous peine de nullité, pour une somme maximale librement déterminée entre les parties, incluant le principal, les intérêts et autres accessoires.
Le cautionnement général peut être renouvelé lorsque la somme maximale est atteinte.
Le renouvellement doit être exprès ; toute clause contraire est réputée non écrite.
Il peut être révoqué, à tout moment, par la caution avant que la somme maximale garantie ait été atteinte. Tous les engagements du débiteur garanti nés avant la révocation restent garantis par la caution.
Sauf clause contraire, le cautionnement général ne garantit pas les dettes du débiteur principal antérieures à la date du cautionnement.

Section 2 – Modalités du cautionnement

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Article 20.-

Le cautionnement est réputé solidaire.
Il est simple lorsqu’il en est ainsi décidé, expressément, par la loi de chaque Etat Partie ou la convention des parties.


Article 21.-

La caution peut, elle-même, se faire cautionner par un certificateur désigné comme tel dans le contrat.
Sauf stipulation contraire, le ou les certificateurs sont cautions simples de la caution certifiée.


Article 22.-

La caution peut garantir son engagement en consentant une sûreté réelle sur un ou plusieurs de ses biens.
Elle peut également limiter son engagement à la valeur de réalisation du ou des biens sur lesquels elle a consenti une telle sûreté.

Section 3 – Effets du cautionnement


Article 23.-

La caution n’est tenue de payer la dette qu’en cas de non-paiement du débiteur principal.
Le créancier ne peut entreprendre de poursuites contre la caution qu’après une mise en demeure de payer adressée au débiteur principal et restée sans effet.
La prorogation du terme accordée au débiteur principal par le créancier doit être notifiée par ce dernier à la caution. Celle-ci est en droit de refuser le bénéfice de cette prorogation et de poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement ou obtenir une garantie ou une mesure conservatoire.
Nonobstant toute clause contraire, la déchéance du terme accordé au débiteur principal ne s’étend pas automatiquement à la caution qui ne peut être requise de payer qu’à l’échéance fixée à l’époque où la caution a été fournie. Toutefois, la caution encourt la déchéance du terme si, après mise en demeure, elle ne satisfait pas à ses propres obligations à l’échéance fixée.

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Article 24.-

Dans le mois de la mise en demeure de payer adressée au débiteur principal et restée sans effet, le créancier doit informer la caution de la défaillance du débiteur principal en lui indiquant le montant restant dû par ce dernier en principal, intérêts et autres accessoires à la date de cet incident de paiement.
A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de cet incident et la date à laquelle elle en a été informée.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.


Article 25.-

Le créancier est tenu, dans le mois qui suit le terme de chaque semestre civil à compter de la signature du contrat de cautionnement, de communiquer à la caution un état des dettes du débiteur principal précisant leurs causes, leurs échéances et leurs montants en principal, intérêts, et autres accessoires restant dus à la fin du semestre écoulé, en lui rappelant la faculté de révocation par reproduction littérale des dispositions de l’article 19 du présent Acte uniforme.
A défaut d’accomplissement des formalités prévues au présent article, le créancier est déchu, vis-à-vis de la caution, des intérêts contractuels échus depuis la date de la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information, sans préjudice des dispositions de l’article 29 du présent Acte uniforme.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.


Article 26.-

La caution est tenue de la même façon que le débiteur principal. La caution solidaire est tenue de l’exécution de l’obligation principale dans les mêmes conditions qu’un débiteur solidaire sous réserve des dispositions particulières du présent Acte uniforme.
Toutefois, le créancier ne peut poursuivre la caution simple ou solidaire qu’en appelant en cause le débiteur principal.


Article 27.-

La caution judiciaire et la caution solidaire ne disposent pas du bénéfice de discussion. La caution simple, à moins qu’elle ait expressément renoncé à ce bénéfice, peut, sur premières poursuites dirigées contre elle, exiger la discussion du débiteur principal, en indiquant les biens de ce dernier susceptibles d’être saisis immédiatement sur le territoire national et de produire des deniers suffisants pour le paiement intégral de la dette. Elle doit, en outre, avancer les frais de discussion ou consigner la somme nécessaire arbitrée par la juridiction compétente à cet effet.
Lorsque la caution a fait l’indication des biens et fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu’à concurrence des biens indiqués, responsable, à l’égard de la caution, de l’insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites.


Article 28.-

S’il existe plusieurs cautions pour un même débiteur et une même dette, sauf stipulation de solidarité entre elles ou renonciation par elles à ce bénéfice, chacune d’elles peut, sur premières poursuites du créancier, demander la division de la dette entre les cautions solvables au jour où l’exception est invoquée.
La caution ne répond pas des insolvabilités des autres cautions survenues après la division.
Le créancier qui divise volontairement son action ne peut revenir sur cette division et supporte l’insolvabilité des cautions poursuivies sans pouvoir la reporter sur les autres cautions.

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Article 29.-

Toute caution ou tout certificateur de caution peut opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette qui appartiennent au débiteur principal et tendent à réduire, éteindre ou différer la dette sous réserve des dispositions des articles 17 et 23, alinéas 3 et 4 du présent Acte uniforme et des dispositions particulières de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.
La caution simple ou solidaire est déchargée quand la subrogation aux droits et garanties du créancier ne peut plus s’opérer, en sa faveur, par le fait du créancier. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Si le fait reproché au créancier limite seulement cette subrogation, la caution est déchargée à concurrence de l’insuffisance de la garantie conservée.


Article 30.-

La caution doit aviser le débiteur principal ou le mettre en cause avant de payer la dette au créancier poursuivant.
Si la caution a payé sans avoir averti ou mis en cause le débiteur principal, elle perd son recours contre lui si, au moment du paiement par elle ou postérieurement à ce paiement, le débiteur avait le moyen de faire déclarer la dette éteinte ou s’il avait payé dans l’ignorance du paiement de la caution. Néanmoins, la caution conserve son action en répétition contre le créancier.


Article 31.-

La caution est subrogée dans tous les droits et garanties du créancier poursuivant pour tout ce qu’elle a payé à ce dernier.
S’il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, la caution est subrogée contre chacun d’eux pour tout ce qu’elle a payé, même si elle n’en a cautionné qu’un. Si les débiteurs sont conjoints, elle doit diviser ses recours.


Article 32.-

La caution qui a payé a, également, un recours personnel contre le débiteur principal pour ce qu’elle a payé en principal, en intérêts de cette somme et en frais engagés depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle peut, en outre, réclamer des dommages-intérêts pour réparation du préjudice subi du fait des poursuites du créancier.
S’il y a eu cautionnement partiel, le créancier ne peut, pour le reliquat, être préféré à la caution qui a payé et agi en vertu de son recours personnel. Toute clause contraire est réputée non écrite.


Article 33.-

Les recours du certificateur de caution contre la caution certifiée sont soumis aux dispositions des articles 30, 31 et 32 du présent Acte uniforme.


Article 34.-

Lorsqu’il existe plusieurs cautions simples ou solidaires pour une même dette, si l’une des cautions a utilement acquitté la dette, elle a un recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.

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Article 35.-

La caution peut agir en paiement contre le débiteur principal ou demander la conservation de ses droits dans le patrimoine de celui-ci, avant même d’avoir payé le créancier :

  • dès qu’elle est poursuivie ;
  • lorsque le débiteur est en état de cessation des paiements ou en déconfiture ;
  • lorsque le débiteur ne l’a pas déchargée dans le délai convenu ;
  • lorsque la dette est devenue exigible par l’échéance du terme sous lequel elle avait été contractée.

Section 4 – Extinction du cautionnement


Article 36.-

L’extinction partielle ou totale de l’obligation principale entraîne, dans la même mesure, celle de l’engagement de la caution.
La dation en paiement libère définitivement la caution, même si le créancier est ensuite évincé de la chose acceptée par lui. Toute clause contraire est réputée non écrite.
La novation de l’obligation principale par changement d’objet ou de cause, la modification des modalités ou sûretés dont elle était assortie libère la caution à moins qu’elle n’accepte de reporter sa garantie sur la nouvelle dette. Toute clause contraire stipulée avant la novation est réputée non écrite.
Les engagements de la caution simple ou solidaire passent à ses héritiers uniquement pour les dettes nées antérieurement au décès de la caution.


Article 37.-

L’engagement de la caution disparaît indépendamment de l’obligation principale :

  • lorsque, sur poursuites dirigées contre elle, la caution excipe de la compensation pour une créance personnelle ;
  • lorsque le créancier a consenti une remise de dette à la seule caution ;
  • lorsque la confusion s’opère entre la personne du créancier et de la caution.

Article 38.-

Toutefois, la confusion qui s’opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution lorsque l’une devient héritière de l’autre, n’éteint pas l’action du créancier contre le certificateur de la caution.

Chapitre 2 – Garantie et contre-garantie autonomes


Article 39.-

La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par le donneur d’ordre et sur instructions de ce donneur d’ordre, à payer une somme déterminée au bénéficiaire, soit sur première demande de la part de ce dernier, soit selon des modalités convenues.
La contre-garantie autonome est l’engagement par lequel le contre-garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par le donneur d’ordre et sur instructions de ce donneur d’ordre, à payer une somme déterminée au garant, soit sur première demande de la part de ce dernier, soit selon des modalités convenues.

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Section 1 – Formation des garantie et contre-garantie autonomes


Article 40.-

Les garantie et contre-garantie autonomes ne peuvent être souscrites par les personnes physiques sous peine de nullité.
Elles créent des engagements autonomes, distincts des conventions, actes et faits susceptibles d’en constituer la base.


Article 41.-

Les garantie et contre-garantie autonomes ne se présument pas. Elles doivent être constatées par un écrit mentionnant, à peine de nullité :

  • la dénomination de garantie ou de contre-garantie autonome ;
  • le nom du donneur d’ordre ;
  • le nom du bénéficiaire ;
  • le nom du garant ou du contre-garant ;
  • la convention de base, l’acte ou le fait, en considération desquels la garantie ou la contregarantie autonome est émise ;
  • le montant maximum de la garantie ou de la contre-garantie autonome ;
  • la date ou le fait entraînant l’expiration de la garantie ;
  • les conditions de la demande de paiement, s’il y a lieu ;
  • l’impossibilité, pour le garant ou le contre-garant, de bénéficier des exceptions de la caution.

Section 2 – Effets des garantie et contre-garantie autonomes


Article 42.-

Sauf clause ou convention contraire expresse, le droit à garantie du bénéficiaire n’est pas cessible. Toutefois, l’incessibilité du droit à garantie n’affecte pas le droit du bénéficiaire de céder tout montant auquel il aurait droit à la suite de la présentation d’une demande conforme au titre de la garantie.


Article 43.-

Les garantie et contre-garantie autonomes prennent effet à la date où elles sont émises sauf stipulation d’une prise d’effet à une date ultérieure.
Les instructions du donneur d’ordre, la garantie et la contre-garantie autonomes sont irrévocables dans le cas d’une garantie ou d’une contre-garantie autonome à durée déterminée.
Les garanties ou contre-garanties autonomes à durée indéterminée peuvent être révoquées par le garant ou le contre-garant respectivement.


Article 44.-

Le garant et le contre-garant ne sont obligés qu’à concurrence de la somme stipulée dans la garantie ou la contre-garantie autonome sous déduction des paiements antérieurs faits respectivement par le garant ou le contre-garant conformément aux termes de leur engagement.
Les garantie et contre-garantie autonomes peuvent stipuler que le montant de l’engagement sera réduit d’un montant déterminé ou déterminable à des dates précisées ou contre présentation au garant ou au contre-garant de documents indiqués à cette fin dans l’engagement.

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Article 45.-

La demande de paiement au titre de la garantie autonome doit résulter d’un écrit du bénéficiaire accompagné de tout autre document prévu dans la garantie. Cette demande doit indiquer le manquement reproché au donneur d’ordre dans l’exécution de l’obligation en considération de laquelle la garantie a été souscrite.
La demande de paiement au titre de la contre-garantie autonome doit résulter d’un écrit du garant mentionnant que le garant a reçu une demande de paiement émanant du bénéficiaire et conforme aux stipulations de la garantie.
Toute demande de paiement doit être conforme aux termes de la garantie ou de la contregarantie autonome au titre de laquelle elle est effectuée et doit, sauf clause contraire, être présentée au lieu d’émission de la garantie autonome ou, en cas de contre-garantie, au lieu d’émission de la contre-garantie autonome.


Article 46.-

Le garant et le contre-garant disposent chacun de cinq jours ouvrés pour examiner la conformité de la demande en paiement aux termes de la garantie ou de la contre-garantie autonome. Ils ne peuvent rejeter la demande qu’à la condition de notifier au bénéficiaire ou, en cas de contre-garantie, au garant, au plus tard à l’expiration de ce délai, l’ensemble des irrégularités qui motivent ce rejet.
Le garant doit transmettre une copie de la demande du bénéficiaire et tous documents accompagnant celle-ci au donneur d’ordre ou, en cas de contre-garantie, au contre-garant, à charge pour ce dernier de les transmettre au donneur d’ordre.
Le garant doit aviser le donneur d’ordre ou, en cas de contre-garantie, le contre-garant, qui en avisera le donneur d’ordre, de toute réduction du montant de la garantie et de tout acte ou événement mettant fin à celle-ci autre qu’une date de fin de validité.


Article 47.-

Le donneur d’ordre ne peut faire défense de payer au garant que si la demande de paiement du bénéficiaire est manifestement abusive ou frauduleuse. Le contre-garant dispose à l’encontre du garant de la même faculté dans les mêmes conditions.
Le donneur d’ordre ne peut faire défense de payer au contre-garant que si le garant savait ou aurait dû savoir que la demande de paiement du bénéficiaire avait un caractère manifestement abusif ou frauduleux.


Article 48.-

Le garant ou le contre-garant qui a fait un paiement conformément aux termes de la garantie ou de la contre-garantie autonome dispose des mêmes recours que la caution contre le donneur d’ordre.


Article 49.-

La garantie ou la contre-garantie autonome cesse :

  • soit au jour calendaire spécifié ou à l’expiration du délai prévu ;
  • soit à la présentation au garant ou au contre-garant des documents libératoires spécifiés dans la garantie ou la contre-garantie autonome ;
  • soit sur déclaration écrite du bénéficiaire libérant le garant de son obligation au titre de la garantie autonome ou déclaration écrite du garant libérant le contre-garant de son obligation au titre de la contre-garantie autonome.

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Titre 2 – Suretés mobilières


Article 50.-

Les sûretés mobilières sont : le droit de rétention, la propriété retenue ou cédée à titre de garantie, le gage de meubles corporels, le nantissement de meubles incorporels et les privilèges.
Sauf disposition contraire, les sûretés mobilières soumises à publicité font l’objet d’une inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier conformément aux dispositions du chapitre 1 du présent titre.

Chapitre 1 – Inscription des suretés mobilières au RCCM


Article 51.-

L’inscription des sûretés mobilières est faite à la requête du créancier, de l’agent des sûretés ou du constituant.
L’inscription des privilèges généraux du Trésor, de l’Administration des douanes et des institutions de Sécurité Sociale est effectuée à la diligence du comptable public de l’administration créancière.


Article 52.-

L’inscription a lieu au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier dans le respect des règles de compétence territoriale ci-après :

  • le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier compétent pour recevoir l’inscription des sûretés mobilières est celui dans le ressort duquel est immatriculé le constituant de la sûreté ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation d’immatriculation, celui dans le ressort duquel est situé, selon le cas, le siège ou le domicile du constituant ;
  • le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier compétent pour recevoir l’inscription des nantissements de créance ou des cessions de créance à titre de garantie est celui dans le ressort duquel est immatriculé le débiteur de cette créance ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation d’immatriculation, celui dans le ressort duquel est situé, selon le cas, le siège ou le domicile de ce débiteur ;
  • le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier compétent pour recevoir l’inscription du nantissement des droits d’associés et des valeurs mobilières d’une société commerciale ou d’une personne morale assujettie à l’immatriculation est celui dans le ressort duquel est immatriculée cette société ou cette personne morale ;
  • le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier compétent pour recevoir l’inscription du nantissement de fonds de commerce et du privilège du vendeur de fonds de commerce est celui dans le ressort duquel est immatriculée la personne physique ou morale propriétaire du fonds ;
  • le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier compétent pour recevoir l’inscription des privilèges généraux du Trésor, de l’Administration des douanes et des Institutions de Sécurité Sociale est celui dans le ressort duquel est immatriculé le redevable ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation d’immatriculation, celui dans le ressort duquel est situé, selon le cas, le siège ou le domicile du redevable.
    Les règles de compétence relatives à l’inscription des sûretés concernant l’entreprenant sont les mêmes que celles applicables à l’assujetti à l’immatriculation.

    Acte uniforme droit des sûretés


Article 53.-

Aux fins d’inscription, le créancier, l’agent des sûretés, le constituant ou le cas échéant le comptable public, présente au Greffe chargé de la tenue du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, ou à l’organe compétent dans l’Etat Partie, un formulaire d’inscription portant mention :

  • a) des nom, prénom, dénomination sociale, domicile ou siège social et s’il y a lieu, les coordonnées électroniques et le numéro d’immatriculation ou de déclaration d’activité, du créancier ou de l’agent des sûretés, du débiteur de la créance garantie et du constituant s’il n’est pas ce débiteur ;
  • b) de la nature et de la date du titre générateur de la sûreté ;
  • c) le cas échéant, de la durée de l’inscription convenue par les parties ;
  • d) du montant maximum de la créance garantie comprenant le principal, les intérêts et autres accessoires, de la date de son exigibilité et de l’existence d’un pacte commissoire.
    Pour les créances futures, le formulaire mentionne les éléments permettant de les déterminer ;
  • e) le cas échéant, de la faculté pour le constituant d’aliéner les biens fongibles grevés par la sûreté dans les conditions prévues par l’article 102 du présent Acte uniforme ;
  • f) de la désignation du bien grevé avec l’indication des éléments permettant de l’identifier, notamment sa nature, son lieu de situation et, le cas échéant, sa marque ou son numéro de série, ou, lorsqu’il s’agit d’un ensemble de biens présents ou futurs, leur nature, qualité, quantité ou valeur.
    Lorsque la sûreté a pour objet une créance ou un ensemble de créances, actuelles ou futures, la désignation du ou des biens grevés requiert l’indication des éléments de nature à permettre l’individualisation de cette ou de ces créances, tels que l’indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et leur échéance.
    En cas de nantissement des droits d’associés et valeurs mobilières d’une société commerciale et ceux cessibles de toute autre personne morale, le formulaire porte, en outre, mention du numéro d’immatriculation de la société dont les droits d’associés et valeurs mobilières font l’objet de ce nantissement.
    En cas de nantissement ou de vente d’un fonds de commerce, le formulaire requérant l’inscription du nantissement ou du privilège du vendeur porte, en outre, mention du numéro d’immatriculation ou de déclaration d’activité de la personne physique ou morale propriétaire ou exploitant du fonds sur lequel est requis l’inscription du nantissement ou du privilège du vendeur.

Article 54.-

Après avoir vérifié que le formulaire d’inscription comporte bien les mentions obligatoires exigées par l’article 53 du présent Acte uniforme, le greffier de la juridiction chargée de la tenue du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, ou le responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie, procède immédiatement à l’inscription sur un registre chronologique des dépôts. Il délivre immédiatement au requérant un accusé d’inscription avec mention de la date, de la désignation de la formalité effectuée et du numéro d’ordre porté au registre chronologique des dépôts. L’inscription ou le refus d’inscription est également notifié par le Greffe, ou par l’organe compétent dans l’Etat Partie, au débiteur ou au constituant de la sûreté s’il n’est pas le débiteur. Cette inscription ou ce refus d’inscription peut, dans un délai de huit jours à compter de sa notification, faire l’objet d’un recours du débiteur ou du constituant selon le cas, devant la juridiction compétente, ou devant l’autorité compétente dans l’Etat Partie, statuant à bref délai.
En cas d’irrégularité du formulaire, le greffier, ou le responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie, rejette l’inscription. Le rejet doit être motivé. Il est immédiatement notifié par le Greffe, ou par l’organe compétent dans l’Etat Partie, au requérant et porté en marge de l’inscription au registre chronologique des dépôts. Le rejet peut, dans un délai de huit jours à compter de sa notification, faire l’objet d’un recours de la personne qui a requis l’inscription devant la juridiction compétente, ou devant l’autorité compétente dans l’Etat Partie, statuant à bref délai.
La décision rendue en application des alinéas 1 et 2 du présent article est susceptible de recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, devant la juridiction de recours compétente statuant à bref délai.

Acte uniforme droit des sûretés


Article 55.-

A défaut de notification du rejet au requérant, le greffier, ou le responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie, doit sans délai :

  • faire mention de l’inscription au dossier individuel ouvert au nom de la personne physique ou morale contre laquelle est prise l’inscription ;
  • classer audit dossier le formulaire de la déclaration, avec mention de la date d’inscription et de son numéro d’ordre ;
  • notifier l’inscription au Fichier national du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier en lui transmettant une copie du formulaire d’inscription et un extrait du dossier individuel ouvert au nom de la personne contre laquelle est prise l’inscription.

Article 56.-

Dans le cas d’un nantissement des droits d’associés et valeurs mobilières d’une société commerciale et ceux cessibles de toute autre personne morale, le greffier, ou le responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie, doit, en outre, faire mention de l’inscription au dossier individuel ouvert au nom de la société ou de la personne morale dont les droits d’associés et valeurs mobilières sont concernés par l’inscription de nantissement.


Article 57.-

L’inscription régulièrement prise d’une sûreté mobilière soumise à publicité est opposable aux tiers à la date de son inscription au registre chronologique des dépôts du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
Si les inscriptions de sûretés concurrentes grevant un même bien sont requises le même jour, celle qui est requise en vertu du titre dont la date est la plus ancienne est réputée avoir été inscrite en premier, quel que soit l’ordre du registre susvisé.
Si les inscriptions de sûretés concurrentes grevant un même bien sont requises le même jour en vertu de titres ayant la même date, les sûretés sont réputées de même rang à l’exception des cessions à titre de garantie et réserves de propriété qui sont alors réputées inscrites avant les autres sûretés dont l’inscription a été requise le même jour, quel que soit l’ordre du registre susvisé.
Si les inscriptions d’une réserve de propriété et d’une cession à titre de garantie ayant pour objet un même bien sont requises le même jour, la réserve de propriété est réputée avoir été inscrite en premier, quel que soit l’ordre du registre susvisé.
Si les inscriptions de cessions à titre de garantie ayant pour objet un même bien sont requises le même jour en vertu de titres ayant la même date, ce bien sera réputé appartenir à ces créanciers à proportion du montant de leur créance, quel que soit l’ordre du registre susvisé.

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Article 58.-

L’inscription des privilèges généraux du Trésor, de l’Administration des douanes et des Institutions de Sécurité Sociale conserve les droits du créancier pendant une durée de trois ans à compter de sa date.
Pour les autres sûretés mobilières soumises à publicité, les parties peuvent convenir de la durée de validité de l’inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier dans l’acte constitutif de ladite sûreté mobilière sans que cette durée puisse dépasser dix années à compter de l’inscription.
Si l’inscription n’a pas été renouvelée avant l’expiration du délai pendant lequel elle produit effet, elle est alors périmée et radiée d’office par le Greffe ou par l’organe compétent dans l’Etat Partie.
L’inscription garantit, au même rang que le principal, deux années d’intérêt.


Article 59.-

Le renouvellement d’une inscription s’effectue dans les mêmes conditions que l’inscription initiale.
Le renouvellement, valablement effectué, est opposable aux tiers à compter de la date de son inscription sur le registre chronologique des dépôts du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Intervenu avant l’expiration du délai pendant lequel l’inscription initiale produit effet, il permet au requérant de conserver le bénéfice de celle-ci.
Un certificat de renouvellement mentionnant la date de son inscription et son numéro d’ordre sur le registre chronologique des dépôts du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est immédiatement transmis au requérant.


Article 60.-

Toute modification de l’inscription initiale au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier par subrogation conventionnelle dans le bénéfice de la sûreté ou cession d’antériorité n’a d’effet que si elle est inscrite en marge de l’inscription initiale.
Toute modification conventionnelle ou judiciaire de l’assiette de la sûreté ou de la créance garantie fait l’objet d’une inscription modificative dans les conditions et formes prévues pour l’inscription initiale.


Article 61.-

La personne physique ou morale contre laquelle a été prise une ou plusieurs inscriptions énoncées au présent Titre peut, à tout moment, saisir la juridiction compétente, ou l’autorité compétente dans l’Etat Partie, d’une demande visant à obtenir la mainlevée, la modification ou le cantonnement de l’inscription.
La juridiction compétente, ou l’autorité compétente dans l’Etat Partie, peut, en tout état de cause et avant même d’avoir statué au fond, donner mainlevée totale ou partielle de l’inscription si le requérant justifie de motifs sérieux et légitimes.


Article 62.-

Toute radiation partielle ou totale de l’inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier n’a d’effet que si elle est inscrite en marge de l’inscription initiale.


Article 63.-

La radiation judiciaire d’une inscription est ordonnée par la juridiction compétente ou par l’autorité compétente dans l’Etat Partie.

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Article 64.-

La radiation conventionnelle ne peut être opérée que sur dépôt ou transmission électronique d’un acte authentique ou sous seing privé de consentement à la radiation, donné par le créancier ou son cessionnaire régulièrement subrogé et justifiant de ses droits, ainsi que d’un formulaire portant mention :

  • des nom, prénom, dénomination sociale, domicile ou siège social, ainsi que, le cas échéant, le numéro d’immatriculation de la personne physique ou morale contre laquelle avait été requise l’inscription, ou en cas d’inscription portant sur des droits d’associés et valeurs mobilières, le numéro d’immatriculation de la personne morale dont les droits d’associés et valeurs mobilières font l’objet de cette inscription ;
  • de la nature et de la date du ou des actes déposés.
    La radiation sera inscrite au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, après vérification de la conformité du formulaire avec l’acte présenté.
    Il sera délivré un certificat de radiation à toute personne qui en fera la demande.

Article 65.-

Toute inscription de sûreté mobilière, effectuée par fraude, ou portant des inscriptions inexactes données de mauvaise foi, est punie des peines prévues par la loi pénale nationale.
La juridiction compétente, ou l’autorité compétente dans l’Etat Partie, en prononçant la condamnation, peut ordonner la rectification de la mention inexacte dans les termes qu’elle détermine.


Article 66.-

Toute demande d’information doit être établie sur un formulaire mis à disposition à cet effet par le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
A toute demande d’information formulée en application de l’alinéa précédent, le greffier, ou le responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie, doit répondre immédiatement, ou au plus tard dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception de la demande au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, en délivrant au demandeur soit un certificat attestant qu’aucune inscription n’a été prise, soit un état général des inscriptions existantes avec leurs mentions marginales, soit un ou des états particuliers lorsque la demande ne concerne qu’un bien ou une catégorie de biens appartenant au débiteur ou au constituant.
Toute inscription, modification ou radiation non conforme aux prescriptions de la loi ainsi que toute délivrance d’extraits incomplets ou erronés engagent, selon le cas, la responsabilité du greffier ou du responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie.

Chapitre 2 – Droit de rétention


Article 67.-

Le créancier qui détient légitimement un bien mobilier de son débiteur peut le retenir jusqu’au complet paiement de ce qui lui est dû, indépendamment de toute autre sûreté, sous réserve de l’application de l’article 107 alinéa 2, du présent Acte uniforme.


Article 68.-

Le droit de rétention ne peut s’exercer que :

  • si la créance du rétenteur est certaine, liquide et exigible ;

    Acte uniforme droit des sûretés

  • s’il existe un lien de connexité entre la naissance de la créance et la détention de la chose retenue ;
  • et si le bien n’a pas été saisi avant d’être détenu par le rétenteur.

Article 69.-

La connexité est réputée établie :

  • lorsque la chose retenue a été remise jusqu’au complet paiement de la créance du rétenteur ;
  • lorsque la créance impayée résulte du contrat qui oblige le rétenteur à livrer la chose retenue ;
  • lorsque la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose retenue.

Article 70.-

Le créancier a l’obligation de conserver le bien retenu en bon état.
Par dérogation à l’alinéa précédent, il peut faire procéder, sur autorisation de la juridiction compétente statuant à bref délai, à la vente de ce bien si l’état ou la nature périssable de ce dernier le justifie ou si les frais occasionnés par sa garde sont hors de proportion avec sa valeur. Dans ce cas, le droit de rétention se reporte sur le prix de vente qui doit être consigné.

Chapitre 3 – Propriété retenue ou cédée à titre de garantie


Article 71.-

La propriété d’un bien mobilier peut être retenue en garantie d’une obligation par l’effet d’une clause de réserve de propriété.
Elle peut aussi être cédée en garantie d’une obligation aux conditions prévues par le présent Chapitre.

Section 1 – Réserve de propriété


Article 72.-

La propriété d’un bien mobilier peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.


Article 73.-

A peine de nullité, la réserve de propriété est convenue par écrit au plus tard au jour de la livraison du bien. Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations présentes ou à venir entre les parties.


Article 74.-

La réserve de propriété n’est opposable aux tiers que si celle-ci a été régulièrement publiée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, conformément aux dispositions des articles 51 à 66 du présent Acte uniforme.


Article 75.-

La propriété réservée d’un bien fongible peut s’exercer, à concurrence de la créance restant due, sur des biens de même espèce et de même qualité détenus par le débiteur ou pour son compte.


Article 76.-

L’incorporation d’un meuble faisant l’objet d’une réserve de propriété à un autre bien ne fait pas obstacle aux droits du créancier lorsque ces biens peuvent être séparés sans subir de dommage.

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A défaut, le tout appartient au propriétaire de la chose qui forme la partie principale, à charge pour lui de payer à l’autre la valeur, estimée à la date du paiement, de la chose qui y a été unie.


Article 77.-

A défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer.
La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie.
Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de ce solde, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.
Toute clause contraire aux alinéas 2 et 3 du présent article est réputée non écrite.


Article 78.-

Lorsque le bien est vendu ou détruit, le droit de propriété se reporte, selon le cas, sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur ou sur l’indemnité d’assurance subrogée au bien.

Section 2 – Propriété cédée à titre de garantie


Article 79.-

La propriété d’un bien, actuel ou futur, ou d’un ensemble de biens, peut être cédée en garantie du paiement d’une dette, actuelle ou future, ou d’un ensemble de dettes aux conditions prévues par la présente section.

Sous-section 1 – Cession de créance à titre de garantie


Article 80.-

Une créance détenue sur un tiers peut être cédée à titre de garantie de tout crédit consenti par une personne morale nationale ou étrangère, faisant à titre de profession habituelle et pour son compte des opérations de banque ou de crédit.
L’incessibilité de la créance ne peut être opposée au cessionnaire par le débiteur cédé lorsqu’elle est de source conventionnelle et que la créance est née en raison de l’exercice de la profession du débiteur cédé ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale.


Article 81.-

La cession de créance à titre de garantie doit être constatée dans un écrit comportant,
à peine de nullité, les énonciations suivantes :

  • le nom ou la dénomination sociale du cédant et du cessionnaire ;
  • la date de la cession ;
  • et la désignation des créances garanties et des créances cédées.
    Si ces créances sont futures, l’acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci tels que l’indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s’il y a lieu, leur échéance.

Article 82.-

A la date de sa conclusion, le contrat de cession d’une créance, présente ou future, à titre de garantie, prend immédiatement effet entre les parties, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité de la créance cédée et devient opposable aux tiers à compter de son inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier et ce, quelle que soit la loi applicable à la créance et la loi du pays de résidence de son débiteur.
A compter de la date de la cession, le cédant ne peut, sans l’accord du cessionnaire, modifier l’étendue des droits attachés à la créance cédée.

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Article 83.-

A moins que les parties n’en conviennent autrement, la cession s’étend aux accessoires de la créance et entraîne de plein droit leur transfert et son opposabilité aux tiers sans autre formalité que celle énoncée à l’article précédent.


Article 84.-

Pour être opposable au débiteur de la créance cédée, la cession de créance doit lui être notifiée ou ce dernier doit intervenir à l’acte.
A défaut, le cédant reçoit valablement paiement de la créance.


Article 85.-

Lorsque le débiteur de la créance cédée est un débiteur professionnel au sens de l’article 3 du présent Acte uniforme, celui-ci peut, à la demande du cessionnaire, s’engager à le payer directement en acceptant la cession.
Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer au cessionnaire les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant, à moins que le cessionnaire, en acquérant ou en recevant la créance, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur. A peine de nullité, cet engagement est constaté par un écrit intitulé « Acte d’acceptation d’une cession de créance à titre de garantie » et reproduisant en caractères suffisamment apparents les dispositions du présent article.


Article 86.-

Les sommes payées au cessionnaire au titre de la créance cédée s’imputent sur la créance garantie lorsqu’elle est échue. Le surplus s’il y a lieu est restitué au cédant. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Sous-section 2 – Transfert fiduciaire d’une somme d’argent


Article 87.-

Le transfert fiduciaire d’une somme d’argent est la convention par laquelle un constituant cède des fonds en garantie de l’exécution d’une obligation.
Ces fonds doivent être inscrits sur un compte bloqué, ouvert au nom du créancier de cette obligation, dans les livres d’un établissement de crédit habilité à les recevoir.


Article 88.-

A peine de nullité, la convention détermine la ou les créances garanties, ainsi que le montant des fonds cédés à titre de garantie, et identifie le compte bloqué.


Article 89.-

Le transfert fiduciaire devient opposable aux tiers à la date de sa notification à l’établissement teneur du compte, pourvu que les fonds soient inscrits sur le compte bloqué.


Article 90.-

Si les fonds cédés produisent intérêts, ces derniers sont portés au crédit du compte, sauf convention contraire.


Article 91.-

A l’échéance et en cas de complet paiement de la créance garantie, les fonds inscrits sur le compte sont restitués au constituant. En cas de défaillance du débiteur et huit jours après que le constituant en ait été dûment averti, le créancier peut se faire remettre les fonds cédés dans la limite du montant des créances garanties demeurant impayées.
Toute clause contraire au présent article est réputée non écrite.

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Chapitre 4 – Gage de meubles corporels


Article 92.-

Le gage est le contrat par lequel le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence sur un bien meuble corporel ou un ensemble de biens meubles corporels, présents ou futurs.

Section 1 – Constitution du gage


Article 93.-

Le gage peut être constitué en garantie d’une ou de plusieurs créances présentes ou futures, à condition que celles-ci soient déterminées ou déterminables.


Article 94.-

Les parties peuvent convenir de la subrogation, en cours d’exécution du contrat, de la chose gagée par une autre chose.
Le gage peut également porter sur des sommes ou des valeurs déposées à titre de consignation par les fonctionnaires, les officiers ministériels ou toute autre personne pour garantir les abus dont ils pourraient être responsables et les prêts consentis pour la constitution de cette consignation.


Article 95.-

Le constituant d’un gage de biens présents doit être propriétaire de la chose gagée.
S’il ne l’est pas, le créancier gagiste peut s’opposer à la revendication du propriétaire dans les conditions prévues pour le possesseur de bonne foi.


Article 96.-

A peine de nullité, le contrat de gage doit être constaté dans un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature.
Lorsque le gage porte sur un bien ou un ensemble de biens futurs, le droit du créancier s’exerce sur le bien gagé aussitôt que le constituant en acquiert la propriété, sauf convention contraire.


Article 97.-

Le contrat de gage est opposable aux tiers, soit par l’inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, soit par la remise du bien gagé entre les mains du créancier gagiste ou d’un tiers convenu entre les parties.
Lorsque le gage a été régulièrement publié, les ayants cause à titre particulier du constituant ne peuvent être regardés comme des possesseurs de bonne foi et le créancier gagiste peut exercer son droit de suite à leur encontre.

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Article 98.-

Sauf clause contraire, le constituant ne peut exiger la radiation de l’inscription ou la restitution du bien gagé qu’après paiement intégral de la dette garantie en principal, intérêts et autres accessoires.

Section 2 – Effets du gage


Article 99.-

Lorsque le gage est constitué avec dépossession, le créancier gagiste peut, sous réserve de l’application de l’article 107, alinéa 2 du présent Acte uniforme, opposer son droit de rétention sur le bien gagé, directement ou par l’intermédiaire du tiers convenu, jusqu’au paiement intégral en principal, intérêts et autres accessoires, de la dette garantie.


Article 100.-

S’il a été dessaisi contre sa volonté, le créancier peut revendiquer la chose gagée comme un possesseur de bonne foi.


Article 101.-

Lorsque le gage avec dépossession a pour objet des choses fongibles, le créancier doit, sauf clause contraire, les tenir ou les faire tenir séparées des choses de même nature détenues par lui ou le tiers convenu. A défaut, le constituant peut réclamer la restitution du bien gagé, sans préjudice de dommages-intérêts.
Lorsque la convention dispense le créancier de cette obligation, il acquiert la propriété des choses gagées à charge de restituer la même quantité de choses équivalentes. En cas d’entiercement, la propriété ainsi acquise par le créancier peut s’exercer sur des biens de même espèce et de même qualité détenus par le tiers convenu.


Article 102.-

Lorsque le gage sans dépossession a pour objet des choses fongibles, le contrat de gage peut permettre au constituant de les aliéner à charge de les remplacer par la même quantité de choses équivalentes. Cette autorisation donnée au constituant vaut renonciation par le créancier à l’exercice de son droit de suite à l’encontre du tiers acquéreur de ces biens.


Article 103.-

Sauf stipulation contraire, le créancier gagiste ne peut user de la chose gagée ni en percevoir les fruits. S’il est autorisé à percevoir les fruits, il doit les imputer sur ce qui lui est dû en intérêts ou, à défaut, sur le capital de la dette.


Article 104.-

Faute de paiement à l’échéance, le créancier gagiste muni d’un titre exécutoire peut faire procéder à la vente forcée de la chose gagée, huit jours après une sommation faite au débiteur et, s’il y a lieu, au tiers constituant du gage dans les conditions prévues par les dispositions organisant les voies d’exécution auxquelles le contrat de gage ne peut déroger. Dans ce cas, il exerce son droit de préférence sur le prix de la chose vendue, dans les conditions de l’article 226 du présent Acte uniforme.
Le créancier peut aussi faire ordonner par la juridiction compétente que le bien gagé lui sera attribué en paiement jusqu’à due concurrence du solde de sa créance et d’après estimation suivant les cours ou à dire d’expert.
Si le bien gagé est une somme d’argent ou un bien dont la valeur fait l’objet d’une cotation officielle, les parties peuvent convenir que la propriété du bien gagé sera attribuée au créancier gagiste en cas de défaut de paiement. Il en va de même pour les autres meubles corporels lorsque le débiteur de la dette garantie est un débiteur professionnel. En ce cas, le bien gagé doit être estimé au jour du transfert par un expert désigné à l’amiable ou judiciairement, toute clause contraire étant réputée non écrite.

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Article 105.-

En cas d’attribution judiciaire ou conventionnelle, lorsque la valeur du bien excède le montant qui lui est dû, le créancier gagiste doit consigner une somme égale à la différence s’il existe d’autres créanciers bénéficiant d’un gage sur le même bien ou, à défaut, verser cette somme au constituant. Toute clause contraire est réputée non écrite.


Article 106.-

En cas de perte ou de détérioration totale ou partielle de la chose gagée qui ne serait pas de son fait, le créancier gagiste exerce son droit de préférence sur l’indemnité d’assurance, s’il y a lieu, pour le montant de la créance garantie en principal, intérêts et autres accessoires, dans le respect des dispositions de l’article 226 du présent Acte uniforme.


Article 107.-

Lorsqu’un même bien fait l’objet de plusieurs gages successifs sans dépossession, le rang des créanciers est déterminé par l’ordre de leur inscription.
Lorsqu’un bien donné en gage sans dépossession fait ultérieurement l’objet d’un gage avec dépossession, le droit de préférence du créancier gagiste antérieur est opposable au créancier gagiste postérieur lorsqu’il a été régulièrement publié et nonobstant le droit de rétention de ce dernier.
Lorsqu’un bien donné en gage avec dépossession fait ultérieurement l’objet d’un gage sans dépossession, le droit de rétention du créancier gagiste antérieur est opposable au créancier postérieur qui ne pourra prétendre exercer ses droits sur le bien, tant que le créancier antérieur n’aura pas été entièrement payé.


Article 108.-

Lorsque le gage est constitué avec dépossession, le créancier gagiste ou le tiers convenu doit veiller sur la chose et en assurer la conservation comme le doit un dépositaire rémunéré.
De même, lorsque le constituant est resté en possession du bien gagé, il doit le conserver en bon père de famille et, notamment, l’assurer contre les risques de perte et de détérioration totale ou partielle.


Article 109.-

Lorsque le gage est constitué avec dépossession, le constituant peut réclamer la restitution du bien gagé, sans préjudice de dommages-intérêts, si le créancier ou le tiers convenu ne satisfait pas à son obligation de conservation du bien gagé.
Lorsque le gage est constitué sans dépossession, le créancier peut se prévaloir de la déchéance du terme de la dette garantie ou solliciter un complément de gage si le constituant ne satisfait pas à son obligation de conservation du gage.


Article 110.-

Si le gage, quelles qu’en soient les modalités, a pour objet un ensemble de biens fongibles, le créancier peut exiger du constituant, à peine de déchéance du terme, qu’il en maintienne la valeur.
Le créancier peut, à tout moment et aux frais du débiteur, obtenir du constituant ou du tiers convenu un état de l’ensemble des biens gagés ainsi que la comptabilité de toutes les opérations le concernant. Si la constitution de la sûreté a donné lieu à l’émission d’un bordereau de gage de stocks, l’établissement domiciliataire du bordereau a également ce pouvoir.

Acte uniforme droit des sûretés

Est considéré comme établissement domiciliataire au sens du présent Acte uniforme, tout établissement habilité à recevoir des dépôts du public.


Article 111.-

Lorsqu’un bien objet d’un gage avec dépossession menace de périr, le créancier gagiste ou le tiers convenu peut faire vendre, sous sa responsabilité, le bien gagé sur autorisation notifiée au constituant de la juridiction compétente saisie sur simple requête. Les effets du gage sont alors reportés sur le prix.


Article 112.-

Le tiers convenu et, s’il y a lieu, l’acquéreur de mauvaise foi de la chose donnée en gage répondent, solidairement avec le créancier gagiste, de l’inexécution des obligations mentionnées aux articles 103, 108 alinéa 1 et 111 du présent Acte uniforme.


Article 113.-

Lorsqu’il est entièrement payé du capital, des intérêts et autres accessoires, le créancier gagiste restitue la chose avec tous ses accessoires. Le constituant doit alors rembourser au créancier gagiste ou au tiers convenu, les dépenses utiles ou nécessaires que celuici a faites pour la conservation du gage.


Article 114.-

Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette envers les héritiers du débiteur ou ceux du créancier.
L’héritier du débiteur qui a payé sa part de la dette ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage, celui-ci fut-il divisible par nature, tant que la dette n’est pas entièrement acquittée.
L’héritier du créancier qui a reçu sa part de la créance ne peut remettre le gage, celui-ci fut-il divisible, au préjudice des cohéritiers qui ne sont pas payés.


Article 115.-

La mise en gage de marchandises dont le débiteur peut disposer par bordereau de gage de stocks, connaissement, récépissé de transport ou de douane, est constituée suivant les dispositions propres à chacun de ces titres ou documents.

Section 3 – Extinction du gage


Article 116.-

Le gage prend fin lorsque l’obligation qu’il garantit est entièrement éteinte, tant en capital, qu’en intérêts et autres accessoires.


Article 117.-

Le gage avec dépossession disparaît indépendamment de l’obligation garantie si la chose est volontairement restituée au constituant, si elle est perdue par le fait du créancier gagiste, ou lorsque la juridiction compétente en ordonne la restitution pour faute du créancier gagiste, sauf désignation d’un séquestre qui aura la mission d’un tiers convenu.

Section 4 – Dispositions particulières à certains gages

Sous-section 1 – Gage du matériel professionnel et des véhicules automobiles


Article 118.-

Sans préjudice des dispositions de la présente sous-section, le matériel professionnel et les véhicules automobiles, assujettis ou non à une déclaration de mise en circulation et à immatriculation administrative, peuvent faire l’objet d’un gage en application des dispositions des articles 92 à 117 du présent Acte uniforme.
Le matériel professionnel faisant partie d’un fonds de commerce peut être nanti en même temps que les autres éléments du fonds, conformément aux dispositions des articles 162 à 165 du présent Acte uniforme.

Acte uniforme droit des sûretés


Article 119.-

En ce qui concerne les véhicules automobiles assujettis à une déclaration de mise en circulation et à immatriculation administrative, le gage doit être mentionné sur le titre administratif portant autorisation de circuler et immatriculation. L’absence de cette mention ne remet pas en cause la validité ou l’opposabilité du gage dûment inscrit au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

Sous-section 2 – Gage de stocks


Article 120.-

Sans préjudice des dispositions de la présente sous-section, les matières premières, les produits d’une exploitation agricole ou industrielle, les marchandises peuvent faire l’objet d’un gage en application des dispositions des articles 92 à 117 du présent Acte uniforme.


Article 121.-

La constitution d’un gage de stocks sans dépossession peut donner lieu à l’émission par le greffier, ou par le responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie, d’un bordereau de gage de stocks.
Dans ce cas, l’acte constitutif du gage doit comporter, à peine de nullité, outre les mentions prévues par l’article 96 du présent Acte uniforme, le nom de l’assureur qui couvre les stocks gagés contre les risques de vol, d’incendie et de détérioration totale ou partielle ainsi que la désignation de l’établissement domiciliataire du bordereau de gage de stocks.


Article 122.-

Le bordereau remis au débiteur après inscription porte, de façon apparente :

  • la mention « gage de stocks » ;
  • la date de sa délivrance qui correspond à celle de l’inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ;
  • le numéro d’inscription au registre chronologique des dépôts ;
  • la signature du débiteur.
    Il est remis par le débiteur au créancier par voie d’endossement signé et daté.
    Le bordereau peut être endossé et avalisé dans les mêmes conditions qu’un billet à ordre avec les mêmes effets.
    A défaut de convention contraire, la durée de validité du bordereau est de cinq ans à compter de la date de son émission, sauf renouvellement.

Article 123.-

L’endossement confère au porteur du bordereau la qualité et les droits d’un créancier gagiste.


Article 124.-

Le débiteur émetteur du bordereau de gage de stocks conserve le droit de vendre les stocks gagés.
Il ne peut livrer les biens vendus qu’après consignation du prix auprès de l’établissement domiciliataire.

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Chapitre 5 – Nantissement de meubles incorporels


Article 125.-

Le nantissement est l’affectation d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs, en garantie d’une ou plusieurs créances, présentes ou futures, à condition que celles-ci soient déterminées ou déterminables.
Il est conventionnel ou judiciaire.


Article 126.-

Peuvent notamment être nantis :

  • les créances ;
  • le compte bancaire ;
  • les droits d’associés, les valeurs mobilières et le compte de titres financiers ;
  • le fonds de commerce ;
  • les droits de propriété intellectuelle.

Section 1 – Nantissement de créance


Article 127.-

A peine de nullité, le nantissement de créance doit être constaté dans un écrit contenant la désignation des créances garanties et des créances nanties ou, si elles sont futures, les éléments de nature à permettre leur individualisation, tels que l’indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et leur échéance.


Article 128.-

Lorsque le nantissement a pour objet une créance future, le créancier nanti acquiert un droit sur la créance dès la naissance de celle-ci.


Article 129.-

Le nantissement de créance peut porter sur une fraction de créance, sauf si elle est indivisible.


Article 130.-

Le nantissement s’étend aux accessoires de la créance nantie, à moins que les parties n’en conviennent autrement.


Article 131.-

A la date de sa conclusion, le nantissement d’une créance, présente ou future, prend effet entre les parties, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité de la créance nantie et devient opposable aux tiers à compter de son inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, et ce, quelles que soient la loi applicable à la créance et la loi du pays de résidence de son débiteur.


Article 132.-

Pour être opposable au débiteur de la créance nantie, le nantissement de créance doit lui être notifié par écrit ou ce dernier doit intervenir à l’acte.
A défaut, seul le constituant reçoit valablement paiement de la créance, à charge d’en verser le montant au créancier nanti, sauf stipulation contraire et sous réserve du respect des dispositions de l’article 134 du présent Acte uniforme.

Acte uniforme droit des sûretés


Article 133.-

Après notification ou intervention à l’acte du débiteur de la créance nantie, seul le créancier nanti reçoit valablement paiement de cette créance tant en capital qu’en intérêts et autres accessoires, même lorsque le paiement n’a pas été poursuivi par lui.


Article 134.-

Si l’échéance de la créance nantie est antérieure à l’échéance de la créance garantie, le créancier nanti conserve les sommes à titre de garantie sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité à les recevoir, à charge pour lui de les restituer au constituant si l’obligation garantie est exécutée. En cas de défaillance du débiteur de la créance garantie et huit jours après une mise en demeure restée sans effet, le créancier nanti affecte les fonds au remboursement de sa créance, dans la limite des sommes impayées.
Si l’échéance de la créance garantie est antérieure à l’échéance de la créance nantie, le créancier peut se faire attribuer, par la juridiction compétente ou dans les conditions prévues par la convention, la créance nantie ainsi que tous les droits qui s’y rattachent. Le créancier nanti peut également attendre l’échéance de la créance nantie.
Sauf convention contraire, le créancier nanti perçoit en outre les intérêts en les imputant sur ce qui lui est dû en capital, intérêts et autres accessoires.


Article 135.-

S’il a été payé au créancier nanti une somme supérieure à la dette garantie, il répond du surplus perçu en qualité de mandataire du constituant. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Section 2 – Nantissement de compte bancaire


Article 136.-

Le nantissement de compte bancaire est un nantissement de créance. Les règles qui régissent celui-ci lui sont applicables, sous réserve des dispositions de la présente section.


Article 137.-

Lorsque le nantissement porte sur un compte bancaire, la créance nantie s’entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté, sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en matière de saisie-attribution des créances pratiquée entre les mains d’un établissement de crédit.
Sous cette même réserve, en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du débiteur de la créance garantie, les droits du créancier nanti portent sur le solde créditeur du compte au jour de cette ouverture.


Article 138.-

Les parties peuvent convenir des conditions dans lesquelles le constituant pourra continuer à disposer des sommes inscrites sur le compte nanti.


Article 139.-

Même après réalisation, le nantissement de compte bancaire subsiste tant que le compte n’a pas été clôturé et que la créance garantie n’a pas été intégralement payée.

Section 3 – Nantissement des droits d’associés, valeurs mobilières et comptes de titres financiers

Acte uniforme droit des sûretés

Sous-section 1 – Nantissement des droits d’associés et valeurs mobilières


Article 140.-

Les droits d’associés et valeurs mobilières des sociétés commerciales et ceux cessibles de toute autre personne morale assujettie à l’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier peuvent faire l’objet d’un nantissement conventionnel ou judiciaire.


Article 141.-

A peine de nullité, le nantissement des droits d’associés et des valeurs mobilières doit être constaté dans un écrit contenant les mentions suivantes :

  • la désignation du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement si celui-ci n’est pas le débiteur ;
  • le siège social et le numéro d’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de la personne morale émettrice des droits d’associés et valeurs mobilières ;
  • le nombre ou le moyen de déterminer celui-ci et, le cas échéant, les numéros des titres nantis ;
  • les éléments permettant l’individualisation de la créance garantie tels que son montant ou son évaluation, sa durée et son échéance.

Article 142.-

La juridiction compétente peut autoriser le créancier à prendre une inscription de nantissement sur les droits d’associés et valeurs mobilières. Le nantissement judiciaire est régi par les dispositions relatives à la saisie conservatoire des titres sociaux réglementée par les dispositions de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
La décision de justice doit comporter les mentions prévues par l’article précédent.


Article 143.-

Sous réserve des dispositions spéciales relatives au droit des sociétés commerciales et des personnes morales concernées, le nantissement conventionnel ou judiciaire n’est opposable aux tiers dans la mesure et selon les conditions prévues par les articles 51 à 66 du présent Acte uniforme que s’il est inscrit au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
L’inscription provisoire et l’inscription définitive doivent être prises, respectivement, après la décision autorisant le nantissement et la décision de validation passée en force de chose jugée.
Outre l’inscription prévue ci-dessus, le nantissement conventionnel ou judiciaire peut être signifié ou notifié à la société commerciale ou à la personne morale émettrice des droits d’associés et valeurs mobilières ou des titres constatant les droits des associés.


Article 144.-

Le nantissement des droits d’associés et des valeurs mobilières confère au créancier :

  • un droit de suite qu’il exerce conformément aux dispositions de l’article 97 alinéa 2 du présent Acte uniforme ;
  • un droit de réalisation qu’il exerce conformément aux dispositions des articles 104 et 105 du présent Acte uniforme ;
  • un droit de préférence qu’il exerce conformément aux dispositions de l’article 226 du présent Acte uniforme ;
  • le droit de percevoir les fruits des droits sociaux et des valeurs mobilières nanties si les parties en sont convenues.

Article 145.-

En dehors des avances sur titres soumises aux règles du gage, les institutions financières et les établissements de crédit peuvent, s’ils y sont autorisés par la réglementation applicable, consentir des prêts à trois mois sur valeurs mobilières cotées que le créancier gagiste peut, à défaut de remboursement, faire exécuter en bourse, sans formalité, le lendemain de l’échéance.

Sous-section 2 – Nantissement de comptes de titres financiers

Acte uniforme droit des sûretés


Article 146.-

Le nantissement d’un compte de titres financiers est la convention par laquelle le constituant affecte en garantie d’une obligation l’ensemble des valeurs mobilières et autres titres financiers figurant dans ce compte.


Article 147.-

Le nantissement de comptes de titres financiers est constitué, tant entre les parties qu’à l’égard de la personne morale émettrice et des tiers, par une déclaration datée et signée par le titulaire du compte.
La déclaration constitutive du nantissement comporte, à peine de nullité, les mentions suivantes :

  • la désignation du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement ;
  • le nombre et la nature des titres financiers formant l’assiette initiale du nantissement ;
  • les éléments permettant l’individualisation de la créance garantie tels que son montant ou son évaluation, sa durée et son échéance ;
  • les éléments d’identification du compte spécial nanti.

Article 148.-

Les titres financiers figurant initialement au crédit du compte nanti, ceux qui leur sont substitués ou les complètent de quelque manière que ce soit ainsi que leurs fruits et produits sont compris dans l’assiette du nantissement.
Les titres financiers et les sommes en toute monnaie inscrites au crédit du compte nanti postérieurement à la date de la déclaration constitutive du nantissement sont réputés avoir été remis à la date de ladite déclaration.
Sur simple demande, le créancier nanti peut obtenir du teneur de compte nanti, une attestation de nantissement de comptes de titres financiers comportant l’inventaire des titres financiers et sommes en toute monnaie inscrites à la date de délivrance de ladite attestation.


Article 149.-

Le compte nanti prend la forme d’un compte spécial ouvert au nom du titulaire et tenu par la personne morale émettrice ou l’intermédiaire financier.


Article 150.-

Lorsque le compte est tenu par une personne non autorisée à recevoir des fonds du public, les fruits et produits mentionnés à l’article 148 du présent Acte uniforme sont inscrits au crédit d’un compte spécial ouvert au nom du titulaire du compte nanti dans les livres d’un établissement habilité à recevoir ces fonds.
Ce compte spécial est réputé faire partie intégrante du compte nanti à la date de la déclaration de nantissement.
Le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande au teneur du compte spécial, une attestation comportant l’inventaire des sommes en toute monnaie inscrites au crédit de ce compte à cette date.

Acte uniforme droit des sûretés


Article 151.-

Le créancier nanti définit avec le titulaire du compte nanti les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des titres financiers et des sommes en toute monnaie figurant dans ce compte. Le créancier nanti bénéficie en toute hypothèse d’un droit de rétention sur les titres financiers et sommes en toute monnaie figurant au compte nanti.
Lorsque, n’étant pas le teneur du compte nanti, le créancier nanti a autorisé le titulaire du compte à disposer des valeurs mobilières et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte nanti, le titulaire du compte et le créancier nanti informent par écrit le teneur de compte des conditions de cette disposition. Le teneur de compte ne peut déroger aux instructions reçues sans l’accord du créancier nanti.


Article 152.-

Le créancier nanti titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible peut, pour les titres financiers ainsi que pour les sommes en toute monnaie figurant sur le compte nanti, réaliser le nantissement huit jours ou à l’échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte après mise en demeure du débiteur remise en mains propres ou adressée par courrier recommandé. Cette mise en demeure du débiteur est également notifiée au constituant du nantissement lorsqu’il n’est pas le débiteur ainsi qu’au teneur de compte lorsque ce dernier n’est pas le créancier nanti.


Article 153.-

La mise en demeure prévue à l’article précédent contient, à peine de nullité, la reproduction intégrale des mentions suivantes :

  • « Faute de paiement, le nantissement pourra être réalisé par le créancier dans les huit jours ou à l’échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte nanti » ;
  • « Le titulaire du compte nanti peut, jusqu’à l’expiration du délai mentionné ci-dessus, faire connaître au teneur de compte l’ordre dans lequel les sommes ou titres financiers devront être attribués en pleine propriété ou vendues, au choix du créancier ».

Article 154.-

Dans la limite du montant de la créance garantie et, le cas échéant, dans le respect de l’ordre indiqué par le titulaire du compte nanti, la réalisation du nantissement de ce compte intervient :

  • pour les sommes en toute monnaie figurant dans le compte nanti, directement par transfert en pleine propriété au créancier nanti ;
  • pour les titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé que le titulaire du compte nanti ou, à défaut, le créancier nanti a désignés, par vente sur un marché réglementé ou attribution en propriété de la quantité déterminée par le créancier nanti.
    Cette quantité est établie, par le créancier nanti, sur la base du dernier cours de clôture disponible sur un marché réglementé.
    Le titulaire du compte nanti supporte tous les frais résultant de la réalisation du nantissement.
    Ces frais sont imputés sur le montant résultant de cette réalisation.

Article 155.-

Lorsque, n’étant pas le teneur du compte nanti, le créancier nanti estime réunies les conditions de la réalisation du nantissement, il demande par écrit au teneur de compte de procéder à cette réalisation comme prévue à l’article 154 ci-dessus.

Section 4 – Nantissement des droits de propriété intellectuelle

Acte uniforme droit des sûretés


Article 156.-

Le nantissement des droits de propriété intellectuelle est la convention par laquelle le constituant affecte en garantie d’une obligation tout ou partie de ses droits de propriété intellectuelle existants ou futurs, tels que des brevets d’invention, des marques de fabrique et de commerce, des dessins et modèles.
Le nantissement des droits de propriété intellectuelle peut être conventionnel ou judiciaire.


Article 157.-

A peine de nullité, le nantissement des droits de propriété intellectuelle doit être constaté dans un écrit contenant les mentions suivantes :

  • la désignation du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement si celui-ci n’est pas le débiteur ;
  • les éléments identifiant ou permettant de déterminer les droits apportés en garantie ;
  • les éléments permettant l’individualisation de la créance garantie tels que son montant ou son évaluation, sa durée et son échéance.

Article 158.-

La juridiction compétente peut autoriser le créancier à prendre une inscription de nantissement sur les droits de propriété intellectuelle. Le nantissement judiciaire est régi par les dispositions relatives à la saisie conservatoire des titres sociaux réglementée par les dispositions de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
La décision de justice doit comporter les mentions prévues par l’article précédent.


Article 159.-

Le nantissement de droits de propriété intellectuelle ne s’étend pas, sauf convention contraire des parties, aux accessoires et aux fruits résultant de l’exploitation du droit de propriété intellectuelle objet du nantissement.


Article 160.-

Le nantissement conventionnel ou judiciaire n’est opposable aux tiers dans la mesure et selon les conditions prévues par les articles 51 à 66 du présent Acte uniforme que s’il est inscrit au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
L’inscription provisoire et l’inscription définitive doivent être prises, respectivement, après la décision autorisant le nantissement et la décision de validation passée en force de chose jugée.
Si le nantissement a pour objet un droit inscrit sur l’un des registres régis par la réglementation applicable en matière de propriété intellectuelle, il doit, en outre, être satisfait aux règles de publicité prévues par cette règlementation.


Article 161.-

Le nantissement des droits de propriété intellectuelle confère au créancier :

  • un droit de suite qu’il exerce conformément aux dispositions de l’article 97 alinéa 2 du présent Acte uniforme ;
  • un droit de réalisation qu’il exerce conformément aux dispositions des articles 104 et 105 du présent Acte uniforme ;
  • un droit de préférence qu’il exerce conformément aux dispositions de l’article 226 du présent Acte uniforme.

Section 5 – Nantissement du fonds de commerce et privilège du vendeur de fonds de commerce

Sous-section 1 – Nantissement du fonds de commerce

Acte uniforme droit des sûretés


Article 162.-

Le nantissement du fonds de commerce est la convention par laquelle le constituant affecte en garantie d’une obligation, les éléments incorporels constitutifs du fonds de commerce à savoir la clientèle et l’enseigne ou le nom commercial.
Le nantissement peut aussi porter sur les autres éléments incorporels du fonds de commerce tels que le droit au bail commercial, les licences d’exploitation, les brevets d’invention, marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles et autres droits de la propriété intellectuelle. Il peut également être étendu au matériel professionnel.
Cette extension du nantissement doit faire l’objet d’une clause spéciale désignant les éléments engagés et d’une mention particulière au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Cette clause n’a d’effet que si la publicité prévue par l’article 160 du présent Acte uniforme a été satisfaite.
Le nantissement ne peut porter sur les droits réels immobiliers conférés ou constatés par des baux ou des conventions soumises à inscription au registre de la publicité immobilière.
Si le nantissement porte sur un fonds de commerce et ses succursales, celles-ci doivent être désignées par l’indication précise de leur siège.


Article 163.-

A peine de nullité, le nantissement du fonds de commerce doit être constaté dans un écrit contenant les mentions suivantes :

  • la désignation du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement si celui-ci n’est pas le débiteur ;
  • la désignation précise et le siège du fonds et, s’il y a lieu, de ses succursales ;
  • les éléments du fonds nanti ;
  • les éléments permettant l’individualisation de la créance garantie tels que son montant ou son évaluation, sa durée et son échéance.

Article 164.-

La juridiction compétente peut autoriser le créancier à prendre une inscription de nantissement sur le fonds de commerce de son débiteur. Le nantissement judiciaire est régi par les dispositions relatives à la saisie conservatoire des titres sociaux réglementée par les dispositions de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
La décision judiciaire doit comporter toutes les mentions prévues par l’article précédent.


Article 165.-

Le nantissement conventionnel ou judiciaire n’est opposable aux tiers dans la mesure et selon les conditions prévues par les articles 51 à 66 du présent Acte uniforme que s’il est inscrit au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
L’inscription provisoire et l’inscription définitive doivent être prises, respectivement, après la décision autorisant le nantissement et la décision de validation passée en force de chose jugée.

Acte uniforme droit des sûretés

Sous-section 2 – Privilège du vendeur de fonds de commerce


Article 166.-

Pour produire son effet translatif et être opposable aux tiers, la vente doit être inscrite au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier à la demande de l’acquéreur immatriculé et dans le respect des conditions prévues par l’Acte uniforme relatif au droit commercial général.


Article 167.-

Sous réserve des dispositions de l’article précédent, le vendeur du fonds de commerce, pour bénéficier de son privilège et de l’action résolutoire prévus par les dispositions relatives à la vente du fonds de commerce, doit faire inscrire la vente et son privilège au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.


Article 168.-

Toute demande tendant à la résolution amiable, judiciaire ou de plein droit de la vente du fonds de commerce doit faire l’objet d’une pré notation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier à l’initiative du vendeur.
Cette pré notation est autorisée par la juridiction compétente du lieu où la vente a été inscrite, par décision sur requête, à charge de lui en référer.
La pré notation faite, la validité des inscriptions ultérieures est subordonnée à la décision à intervenir sur la résolution de la vente.


Article 169.-

Lorsque la vente a été résolue à l’amiable, judiciairement ou en vertu d’une clause résolutoire de plein droit, la résolution doit être publiée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

Sous-section 3 – Règles de publicité communes au nantissement du fonds de commerce et au privilège du vendeur


Article 170.-

Lorsque le nantissement conventionnel ou judiciaire ou le privilège du vendeur du fonds de commerce porte sur des brevets d’invention, marques de fabrique, de service et de commerce, des dessins et modèles et autres droits de la propriété intellectuelle ainsi que sur le matériel professionnel, il doit, en dehors de l’inscription de la sûreté du créancier au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, être satisfait aux règles de publicité prévues pour les actes affectant la propriété des droits de propriété intellectuelle et aux règles du présent Acte uniforme relatives au nantissement du matériel faisant partie d’un fonds de commerce.


Article 171.-

Si le fonds faisant l’objet d’un nantissement ou d’un privilège comprend une ou des succursales, les inscriptions prévues aux articles 164 à 167 du présent Acte uniforme doivent être prises au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier où est principalement immatriculé le fonds.


Article 172.-

Le bailleur de l’immeuble dans lequel est exploité le fonds doit recevoir notification du bordereau d’inscription ou de la modification de l’inscription initiale. A défaut, le créancier nanti ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 176 du présent Acte uniforme.


Article 173.-

Toute vente amiable ou judiciaire de fonds de commerce ou de l’un de ses éléments ne peut avoir lieu sans production par le vendeur ou l’auxiliaire de justice chargé de la vente, d’un état des inscriptions prises sur le fonds.

Acte uniforme droit des sûretés

Sous-section 4 – Effets des inscriptions


Article 174.-

En cas de vente ou de réalisation du fonds, les créanciers chirographaires peuvent obtenir en justice la déchéance du terme de leurs créances pour concourir à la distribution du prix.


Article 175.-

En cas de déplacement du fonds, le propriétaire doit, quinze jours au moins à l’avance, notifier aux créanciers inscrits, par acte extrajudiciaire, son intention de déplacer le fonds en indiquant le nouvel emplacement qu’il entend lui fixer.
Le déplacement opéré, sans notification régulière, entraîne déchéance du terme pour le débiteur.
Le créancier inscrit qui refuse de consentir au déplacement peut, dans le délai de quinze jours suivant la notification, demander la déchéance du terme s’il y a diminution de sa sûreté.
Le créancier inscrit qui a consenti au déplacement conserve sa sûreté s’il fait mentionner son accord, dans le même délai, en marge de l’inscription initiale.
Si le fonds est transféré dans un autre Etat Partie, l’inscription initiale, à la demande du créancier inscrit, est reportée sur le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier où est transféré le fonds.


Article 176.-

Le bailleur qui entend poursuivre la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce grevé d’inscription doit notifier sa demande aux créanciers inscrits par acte extrajudiciaire.
La décision judiciaire de résiliation ne peut intervenir, ni la résiliation amiable ou en vertu d’une clause résolutoire de plein droit produire effet, qu’après l’expiration du délai de deux mois suivant la notification.


Article 177.-

Les créanciers inscrits ont un droit de surenchère qu’ils exercent conformément aux dispositions prévues pour la vente du fonds de commerce.


Article 178.-

Les créanciers inscrits bénéficient :

  • d’un droit de suite qu’ils exercent conformément aux dispositions de l’article 97 alinéa 2, du présent Acte uniforme ;
  • d’un droit de réalisation qu’ils exercent conformément aux dispositions de l’article 104, alinéa 1, du présent Acte uniforme ;
  • d’un droit de préférence qu’ils exercent conformément aux dispositions de l’article 226 du présent Acte uniforme.

Chapitre 6 – Privilèges

Section 1 – Privilèges généraux


Article 179.-

Les privilèges généraux confèrent un droit de préférence exercé par leurs titulaires selon les dispositions prévues par les articles 225 et 226 du présent Acte uniforme. Les textes spéciaux créant des privilèges généraux doivent préciser le rang de ceux-ci en le déterminant par rapport aux dispositions de l’article 180 du présent Acte uniforme. A défaut, le rang de ces privilèges est le dernier de celui établi par ledit article 180.

Acte uniforme droit des sûretés


Article 180.-

Sont privilégiés, sans publicité et dans l’ordre qui suit :

  • les frais d’inhumation, les frais de la dernière maladie du débiteur ayant précédé la saisie des biens ;
  • les fournitures de subsistance faites au débiteur pendant la dernière année ayant précédé son décès, la saisie des biens ou la décision judiciaire d’ouverture d’une procédure collective ;
  • les sommes dues aux travailleurs et apprentis pour exécution et résiliation de leur contrat durant la dernière année ayant précédé le décès du débiteur, la saisie des biens ou la décision judiciaire d’ouverture d’une procédure collective ;
  • les sommes dues aux auteurs d’œuvres intellectuelles, littéraires et artistiques pour les trois dernières années ayant précédé le décès du débiteur, la saisie des biens ou la décision judiciaire d’ouverture d’une procédure collective ;
  • dans la limite de la somme fixée légalement pour l’exécution provisoire des décisions judiciaires, les sommes dues aux organismes de sécurité et de prévoyance sociales ;
  • dans la limite de la somme fixée légalement pour l’exécution provisoire des décisions judiciaires, les sommes dont le débiteur est redevable au titre des créances fiscales et douanières.

Article 181.-

Sont privilégiées au-delà du montant fixé par l’article 180 5) et 6) du présent Acte uniforme, les créances fiscales, douanières et des organismes de sécurité et de prévoyance sociales.
Ces privilèges n’ont d’effet que s’ils sont inscrits, dans les six mois de l’exigibilité de ces créances, au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Toutefois, s’il y a eu infraction à la législation fiscale, douanière ou sociale, le délai ne commence à courir qu’à compter de la notification de la contrainte ou du titre de perception ou de tout autre titre de mise en recouvrement.
L’inscription conserve le privilège du Trésor public, de l’Administration des douanes et des organismes de sécurité et de prévoyance sociales pendant trois ans à compter du jour où elle a été prise ; son effet cesse sauf renouvellement demandé avant l’expiration de ce délai.

Section 2 – Privilèges spéciaux


Article 182.-

Les créanciers titulaires de privilèges spéciaux ont, sur les meubles qui leur sont affectés comme assiette par la loi, un droit de préférence qu’ils exercent, après saisie, selon les dispositions prévues par l’article 226 du présent Acte uniforme.
Le droit de préférence s’exerce aussi, par subrogation, sur l’indemnité d’assurance du meuble qui a péri ou disparu, tant qu’elle n’est pas payée.


Article 183.-

Le vendeur a, sur le meuble vendu, un privilège pour garantie du paiement du prix non payé, s’il est encore en la possession du débiteur ou sur le prix encore dû par le sousacquéreur.

Acte uniforme droit des sûretés


Article 184.-

Le bailleur d’immeuble a un privilège sur les meubles garnissant les lieux loués.
Ce privilège garantit, outre les dommages-intérêts qui pourraient lui être alloués, les créances du bailleur contre le preneur pour les douze mois échus précédant la saisie et pour les douze mois à échoir après celle-ci.
Le preneur ou toute personne qui, par des manœuvres frauduleuses, prive le bailleur de son privilège totalement ou partiellement, commet une infraction pénale réprimée par la loi nationale de chaque Etat Partie.
En cas de déplacement des meubles sans son consentement, le bailleur peut encore procéder à leur saisie et conserve son privilège sur eux s’il en a fait la déclaration de revendication dans l’acte de saisie.


Article 185.-

Le transporteur terrestre a un privilège sur la chose transportée, pour tout ce qui lui est dû à condition qu’il y ait un lien de connexité entre la chose transportée et la créance.


Article 186.-

Le travailleur d’un exécutant d’ouvrage à domicile a un privilège sur les sommes dues par le donneur d’ouvrage pour garantir les créances nées du contrat de travail si celles-ci sont nées de l’exécution de l’ouvrage.


Article 187.-

Les travailleurs et fournisseurs des entreprises de travaux ont un privilège sur les sommes restant dues à celles-ci pour les travaux exécutés, en garantie des créances nées à leur profit à l’occasion de l’exécution de ces travaux.
Les salaires dus aux travailleurs sont payés par préférence aux sommes dues aux fournisseurs.


Article 188.-

Le commissionnaire a sur les marchandises qu’il détient pour le compte du commettant un privilège pour garantir ses créances nées du contrat de commission.


Article 189.-

Celui qui a exposé des frais ou fourni des prestations pour éviter la disparition d’une chose ou sauvegarder l’usage auquel elle est destinée a un privilège sur ce meuble.

Titre 3 – Hypothèques

Chapitre 1 – Dispositions générales


Article 190.-

L’hypothèque est l’affectation d’un immeuble déterminé ou déterminable appartenant au constituant en garantie d’une ou plusieurs créances, présentes ou futures à condition qu’elles soient déterminées ou déterminables.
Elle est légale, conventionnelle ou judiciaire.


Article 191.-

Sauf disposition contraire, les règles applicables aux hypothèques conventionnelles s’appliquent également aux hypothèques forcées.

Acte uniforme droit des sûretés


Article 192.-

Sauf disposition contraire, seuls les immeubles présents et immatriculés peuvent faire l’objet d’une hypothèque.
Peuvent faire l’objet d’une hypothèque :

  • les fonds bâtis ou non bâtis et leurs améliorations ou constructions survenues, à l’exclusion des meubles qui en constituent l’accessoire ;
  • les droits réels immobiliers régulièrement inscrits selon les règles de l’Etat Partie.

Article 193.-

L’hypothèque est indivisible par nature et subsiste totalement sur les immeubles affectés jusqu’à complet paiement et malgré la survenance d’une succession.


Article 194.-

Ceux qui n’ont sur l’immeuble qu’un droit soumis à condition, résolution, ou rescision régulièrement publiées ne peuvent consentir qu’une hypothèque soumise aux mêmes conditions, résolutions ou rescisions.
L’hypothèque d’un immeuble indivis conserve son effet quel que soit le résultat du partage, si elle a été consentie par tous les indivisaires. Dans le cas contraire, elle ne conserve son effet que dans la mesure où l’indivisaire qui l’a consentie est, lors du partage, alloti de l’immeuble indivis ou, lorsque l’immeuble est licité à un tiers, si cet indivisaire est alloti du prix de la licitation.
L’hypothèque d’une quote-part dans un ou plusieurs immeubles indivis ne conserve son effet que dans la mesure où l’indivisaire qui l’a consentie est, lors du partage, alloti du ou de ces immeubles indivis ; elle le conserve alors dans toute la mesure de cet allotissement, sans être limitée à la quote-part qui appartenait à l’indivisaire qui l’a consentie ; lorsque l’immeuble est licité à un tiers, elle le conserve également si cet indivisaire est alloti du prix de la licitation.


Article 195.-

Tout acte conventionnel ou judiciaire constitutif d’hypothèque doit être inscrit conformément aux règles de publicité édictées par l’Etat Partie où est situé le bien grevé et prévues à cet effet.
L’hypothèque régulièrement publiée prend rang du jour de l’inscription. Lorsque le droit réel immobilier, objet de l’hypothèque, consiste en un démembrement du droit de propriété tel que l’usufruit, le droit de superficie, le bail emphytéotique ou le bail à construction, l’inscription de l’hypothèque doit également être notifiée, par acte extrajudiciaire, au propriétaire, au tréfoncier ou au bailleur.


Article 196.-

L’inscription a une durée déterminée et conserve le droit du créancier jusqu’à une date devant être fixée par la convention ou la décision de justice dans la limite de trente ans au jour de la formalité, sauf disposition contraire d’une loi nationale. Son effet cesse si elle n’est pas renouvelée, avant l’expiration de ce délai, pour une durée déterminée.
Il en va de même lorsque l’hypothèque a été constituée pour une durée indéterminée.


Article 197.-

L’hypothèque confère à son titulaire un droit de suite et un droit de préférence.
Le droit de préférence s’exerce selon les dispositions de l’article 225 du présent Acte uniforme pour garantir le principal, les frais et trois ans d’intérêts au même rang, sauf à prendre des inscriptions particulières portant hypothèques à compter de leurs dates pour les intérêts autres que ceux conservés par l’inscription initiale.
Le droit de préférence s’exerce également, par subrogation, sur l’indemnité d’assurance de l’immeuble sinistré.

Acte uniforme droit des sûretés


Article 198.-

A moins qu’il ne poursuive la vente du bien hypothéqué selon les modalités prévues par les règles de la saisie immobilière, auxquelles la convention d’hypothèque ne peut déroger, le créancier hypothécaire impayé peut demander en justice que l’immeuble lui demeure en paiement.
Cette faculté ne lui est toutefois pas offerte si l’immeuble constitue la résidence principale du constituant.


Article 199.-

A condition que le constituant soit une personne morale ou une personne physique dûment immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier et que l’immeuble hypothéqué ne soit pas à usage d’habitation, il peut être convenu dans la convention d’hypothèque que le créancier deviendra propriétaire de l’immeuble hypothéqué.
A l’issue d’un délai de trente jours suivant une mise en demeure de payer par acte extrajudiciaires demeurée sans effet, le créancier pourra faire constater le transfert de propriété dans un acte établi selon les formes requises par chaque État Partie en matière de transfert d’immeuble.


Article 200.-

Dans les cas prévus aux deux articles précédents, l’immeuble doit être estimé par expert désigné amiablement ou judiciairement.
Si sa valeur excède le montant de la créance garantie, le créancier doit au constituant une somme égale à la différence. S’il existe d’autres créanciers hypothécaires, il la consigne. Toute clause contraire est réputée non écrite.


Article 201.-

Tout acte relatif à une hypothèque et portant transmission, changement de rang, subrogation, renonciation, extinction, est établi, selon la loi nationale du lieu de situation de l’immeuble, par acte notarié ou par acte sous seing privé suivant un modèle conforme aux règles de l’Etat Partie concerné et publié comme l’acte par lequel cette hypothèque est consentie ou constituée.
L’extinction de l’hypothèque conventionnelle ou judiciaire résulte :

  • de l’extinction de l’obligation principale ;
  • de la renonciation du créancier à l’hypothèque ;
  • de la péremption de l’inscription attestée, sous sa responsabilité, par le conservateur du registre de la publicité immobilière, cette attestation devant mentionner qu’aucune prorogation ou nouvelle inscription n’affecte la péremption ;
  • de la purge des hypothèques résultant du procès-verbal de l’adjudication sur expropriation forcée et du paiement ou de la consignation de l’indemnité définitive d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Article 202.-

L’hypothèque est radiée selon les règles de publicité de l’Etat Partie où est situé le bien grevé.
En cas de refus du créancier d’y consentir ou du conservateur de procéder à la radiation de l’hypothèque, le débiteur ou l’ayant-droit de celui-ci peut obtenir mainlevée judiciaire de cette sûreté. La décision judiciaire de mainlevée prononcée contre le créancier ou ses ayants-droit et passée en force de chose jugée oblige le conservateur à procéder à la radiation.

Acte uniforme droit des sûretés

Chapitre 2 – Hypothèques conventionnelles


Article 203.-

L’hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par celui qui est titulaire du droit réel immobilier régulièrement inscrit et capable d’en disposer.
Par exception à l’alinéa précédent, l’hypothèque peut être consentie sur des immeubles à venir dans les cas et conditions ci-après :

  • celui qui ne possède pas d’immeubles présents et libres ou qui n’en possède pas en quantité suffisante pour la sûreté de la créance peut consentir que chacun de ceux qu’il acquerra par la suite sera affecté au paiement de celle-ci au fur et à mesure de leur acquisition ;
  • celui dont l’immeuble présent assujetti à l’hypothèque a péri ou subi des dégradations telles qu’il est devenu insuffisant pour la sûreté de la créance le peut pareillement, sans préjudice du droit pour le créancier de poursuivre dès à présent son remboursement ;
  • celui qui possède un droit réel lui permettant de construire à son profit sur le fonds d’autrui, sur le domaine public ou sur le domaine national peut hypothéquer les bâtiments et ouvrages dont la construction est commencée ou simplement projetée ; en cas de destruction de ceux-ci, l’hypothèque est reportée de plein droit sur les nouvelles constructions édifiées au même emplacement.

Article 204.-

L’hypothèque conventionnelle doit être consentie pour une somme déterminée ou au moins déterminable en principal et portée à la connaissance des tiers par l’inscription de l’acte. Le débiteur aura droit, s’il y a lieu, par la suite, de requérir la réduction de cette somme en se conformant aux règles de la publicité foncière prévues à cet effet.


Article 205.-

L’hypothèque conventionnelle est consentie, selon la loi nationale du lieu de situation de l’immeuble :

  • par acte authentique établi par le notaire territorialement compétent ou l’autorité administrative ou judiciaire habilitée à faire de tels actes ;
  • ou par acte sous seing privé dressé suivant un modèle agréé par la conservation de la propriété foncière.
    La procuration donnée à un tiers pour constituer une hypothèque en la forme notariée doit être établie en la même forme.

Article 206.-

Tant que l’inscription n’est pas faite, l’acte d’hypothèque est inopposable aux tiers et constitue, entre les parties, une promesse synallagmatique qui les oblige à procéder à la publicité.


Article 207.-

La publication de l’hypothèque conventionnelle garantissant un prêt à court terme peut être différée pendant un délai maximum de quatre-vingt dix jours sans que le créancier perde le rang qui lui est acquis.
Pour cela, le créancier devra se conformer aux dispositions spécialement édictées à cet effet par les règles de publicité concernant les hypothèques garantissant les prêts à court terme, prévues par la loi nationale du lieu de situation de l’immeuble.

Acte uniforme droit des sûretés


Article 208.-

L’hypothèque consentie pour sûreté d’une ouverture de crédit à concurrence d’une somme déterminée à fournir prend rang à la date de sa publication sans égard aux dates successives de l’exécution des engagements pris par le fournisseur du crédit.

Chapitre 3 – Hypothèques forcées


Article 209.-

L’hypothèque forcée est celle qui est conférée, sans le consentement du débiteur, soit par la loi, soit par une décision de justice.
Les hypothèques forcées autres que celles prévues par le présent Acte uniforme sont régies par les dispositions particulières de la loi nationale de chaque Etat Partie.

Section 1 – Hypothèques forcées légales


Article 210.-

L’hypothèque légale de la masse des créanciers prévue par l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif est inscrite dans le délai de dix jours à compter de la décision judiciaire d’ouverture de la procédure collective à la requête du greffier ou du syndic.


Article 211.-

Le vendeur, l’échangiste ou le copartageant peut exiger de l’autre partie à l’acte une hypothèque sur les immeubles vendus, échangés ou partagés pour garantir le paiement total ou partiel du prix, de la soulte de l’échange ou des créances résultant du partage. A défaut de stipulation d’hypothèque conventionnelle, le vendeur, l’échangiste ou le copartageant peuvent, en vertu d’une décision de la juridiction compétente, obtenir l’hypothèque forcée sur lesdits immeubles.
L’action en résolution de l’acte de vente, d’échange ou de partage pour défaut de paiement du prix ou de la soulte appartient au vendeur, à l’échangiste, ou au copartageant titulaire d’une hypothèque conventionnelle ou forcée régulièrement publiée du fait même de l’obtention de cette garantie et concurremment avec elle.
Celui qui fournit les deniers pour l’acquisition d’un immeuble vendu, échangé ou partagé, peut obtenir une hypothèque conventionnelle ou forcée dans les mêmes conditions que le vendeur, l’échangiste ou le copartageant dès lors qu’il est authentiquement constaté par l’acte d’emprunt que la somme était destinée à cet emploi et, par la quittance du vendeur, de l’échangiste ou du copartageant, que le paiement a été fait des deniers empruntés.


Article 212.-

Les architectes, entrepreneurs et autres personnes employées pour édifier, réparer ou reconstruire des bâtiments peuvent, avant le commencement des travaux, se faire consentir une hypothèque conventionnelle ou obtenir, par décision judiciaire, une hypothèque forcée sur l’immeuble ayant fait l’objet des travaux.
L’hypothèque est inscrite provisoirement pour le montant de la somme qui sera estimée due.
Cette inscription prend rang à sa date mais pour une période n’excédant pas un mois après l’achèvement des travaux constaté par huissier. L’hypothèque conserve sa date si, dans le même délai, par accord des parties ou par décision judiciaire, l’inscription devient définitive, pour le tout ou partie seulement de la somme estimée due. Celui qui fournit les deniers pour payer ou rembourser les architectes, entrepreneurs et autres personnes employées pour édifier, réparer ou reconstruire des bâtiments peut obtenir une hypothèque conventionnelle ou forcée dans les mêmes conditions que ces créanciers dès lors qu’il est formellement constaté dans l’acte d’emprunt que la somme était destinée à cet emploi et, par la quittance des architectes, entrepreneurs et autres personnes, que le paiement a été fait des deniers empruntés.

Section 2 – Hypothèques forcées judiciaires

Acte uniforme droit des sûretés


Article 213.-

Pour sûreté de sa créance, en dehors des cas prévus par les articles 210 à 212 du présent Acte uniforme, le créancier peut être autorisé à prendre inscription provisoire d’hypothèque sur les immeubles de son débiteur en vertu d’une décision de la juridiction compétente du domicile du débiteur ou du ressort dans lequel sont situés les immeubles à saisir.
La décision rendue indique la somme pour laquelle l’hypothèque est autorisée.
Elle fixe au créancier un délai dans lequel il doit, à peine de caducité de l’autorisation, former devant la juridiction compétente l’action en validité d’hypothèque conservatoire ou la demande au fond, même présentée sous forme de requête à fin d’injonction de payer. Elle fixe, en outre, le délai pendant lequel le créancier ne peut saisir la juridiction du fond.
Si le créancier enfreint les dispositions de l’alinéa précédent, la décision peut être rétractée par la juridiction qui a autorisé l’hypothèque.


Article 214.-

La décision peut obliger le créancier à justifier, préalablement, de sa solvabilité suffisante ou, à défaut, à donner caution par acte déposé au Greffe ou entre les mains d’un séquestre avec ou sans obligation d’observer les règles concernant la réception des cautions.


Article 215.-

La juridiction compétente ne statue qu’à charge de lui en référer en cas de difficulté. Sa décision est exécutoire sur minute, nonobstant opposition ou appel.


Article 216.-

Le créancier est autorisé à prendre une inscription provisoire d’hypothèque sur présentation de la décision contenant :

  • la désignation du créancier, son élection de domicile, le nom du débiteur ;
  • la date de la décision ;
  • la cause et le montant de la créance garantie en principal, intérêts et frais ;
  • la désignation, par le numéro du titre foncier, de chacun des immeubles sur lesquels l’inscription a été ordonnée ; à défaut de titre foncier, sous réserve de l’application de l’article 192 du présent Acte uniforme, la désignation des immeubles non immatriculés est faite conformément aux dispositions des législations nationales spécialement prévues à cet effet.
    Les dispositions du présent article n’excluent pas les formalités de publicité prévues par la législation foncière.

    Acte uniforme droit des sûretés


Article 217.-

Le créancier doit notifier la décision ordonnant l’hypothèque judiciaire en délivrant l’assignation en vue de l’instance en validité ou de l’instance au fond. Il doit également notifier l’inscription dans la quinzaine de cette formalité.
Il doit élire domicile dans le ressort de la juridiction compétente ou de la conservation foncière.


Article 218.-

Mainlevée ou réduction de l’hypothèque peut être obtenue de la juridiction compétente qui l’a autorisée, statuant à bref délai, contre consignation, entre les mains d’un séquestre par lui désigné, des sommes en principal, intérêts et frais, avec affectation spéciale à la créance. La mainlevée ou la réduction de l’hypothèque doit être demandée dans le mois de la notification de l’assignation en validité ou de l’instance au fond.
Lorsque la créance litigieuse a fait l’objet d’une décision passée en force de chose jugée, les sommes séquestrées sont spécialement affectées, par privilège sur tous autres, au paiement de la créance du poursuivant. Elles se trouvent frappées de saisie-conservatoire pendant la durée de la procédure.


Article 219.-

La juridiction saisie peut, en tout état de cause, avant même d’avoir statué sur le fond, ordonner une mainlevée totale ou partielle de l’hypothèque si le débiteur justifie de motifs sérieux et légitimes.
Dans le cas de péremption d’instance, de désistement d’instance ou d’action, la mainlevée non consentie de l’inscription provisoire est donnée par la juridiction qui a autorisé ladite inscription et la radiation est faite sur dépôt de sa décision passée en force de chose jugée.


Article 220.-

Lorsqu’il est justifié que la valeur des immeubles est double du montant des sommes inscrites, le débiteur peut faire limiter les effets de la première inscription sur les immeubles qu’il indique à cette fin.


Article 221.-

Si la créance est reconnue, la décision statuant sur le fond maintient en totalité ou en partie l’hypothèque déjà inscrite ou octroie une hypothèque définitive.
Dans les six mois suivant le jour où cette décision a acquis l’autorité de la chose jugée, l’inscription de l’hypothèque qui en résulte est requise conformément à la législation de l’Etat Partie où est situé le bien grevé. Ce qui a été maintenu prend rang à la date de l’inscription provisoire ; l’hypothèque prend rang à la date de l’inscription définitive.
Faute d’inscription définitive dans le délai fixé ci-dessus, ou si la créance n’est pas reconnue par une décision passée en force de chose jugée, la première inscription devient rétroactivement sans effet et sa radiation peut être demandée par toute personne intéressée, aux frais de l’inscrivant, à la juridiction qui a autorisé ladite inscription.

Chapitre 4 – Effets des hypothèques


Article 222.-

Dans le cas où l’immeuble hypothéqué devient insuffisant pour garantir sa créance, par suite de destruction ou de dégradation, le créancier peut poursuivre le paiement de sa créance avant le terme ou obtenir une autre hypothèque.

Acte uniforme droit des sûretés


Article 223.-

Le droit de suite s’exerce contre tout tiers détenteur de l’immeuble dont le titre est publié postérieurement à l’hypothèque.
Bien que le tiers détenteur ne soit pas personnellement obligé à la dette, il peut désintéresser le créancier poursuivant du montant intégral de sa créance, en capital, intérêts et autres accessoires, en se subrogeant à lui.

Titre 4 – Distribution des deniers et classement des suretés


Article 224.-

La procédure de distribution du prix sur saisie est fixée par les règles régissant les voies d’exécution sous réserve des dispositions qui suivent concernant l’ordre de distribution.


Article 225.-

Les deniers provenant de la réalisation des immeubles sont distribués dans l’ordre suivant :

  • aux créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution elle-même du prix ;
  • aux créanciers de salaires superprivilégiés ;
  • aux créanciers titulaires d’une hypothèque conventionnelle ou forcée et aux créanciers séparatistes inscrits dans le délai légal, chacun selon le rang de son inscription au registre de la publicité immobilière ;
  • aux créanciers munis d’un privilège général soumis à publicité chacun selon le rang de son inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ;
  • aux créanciers munis d’un privilège général non soumis à publicité selon l’ordre établi par l’article 180 du présent Acte uniforme ;
  • aux créanciers chirographaires munis d’un titre exécutoire lorsqu’ils sont intervenus par voie de saisie ou d’opposition à la procédure.
    En cas d’insuffisance de deniers pour désintéresser les créanciers désignés aux 1), 2), 5) et 6) du présent article venant à rang égal, ceux-ci concourent à la distribution dans la proportion de leurs créances totales, au marc le franc.

Article 226.-

Sans préjudice de l’exercice d’un éventuel droit de rétention ou d’un droit exclusif au paiement, les deniers provenant de la réalisation des meubles sont distribués dans l’ordre suivant :

  • aux créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution elle-même du prix ;
  • aux créanciers de frais engagés pour la conservation du bien du débiteur dans l’intérêt des créanciers dont le titre est antérieur en date ;
  • aux créanciers de salaires superprivilégiés ;
  • aux créanciers garantis par un privilège général soumis à publicité, un gage, ou un nantissement, chacun à la date de son opposabilité aux tiers ;
  • aux créanciers munis d’un privilège spécial, chacun suivant le meuble sur lequel porte le privilège ; en cas de conflit entre créances assorties d’un privilège spécial sur le même meuble, la préférence est donnée au premier saisissant ;
  • aux créanciers munis d’un privilège général non soumis à publicité selon l’ordre établi par l’article 180 du présent Acte uniforme ;
  • aux créanciers chirographaires munis d’un titre exécutoire lorsqu’ils sont intervenus par voie de saisie ou d’opposition à la procédure de distribution.
    En cas d’insuffisance de deniers pour désintéresser les créanciers désignés aux 1, 2, 3, 6 et 7 du présent article venant à rang égal, ceux-ci concourent à la distribution dans la proportion de leurs créances totales, au marc le franc.

    Acte uniforme droit des sûretés

Titre 5 – Dispositions transitoires et finales


Article 227.-

Le présent Acte uniforme, qui abroge l’Acte uniforme portant organisation des sûretés du 17 avril 1997, n’est applicable qu’aux sûretés consenties ou constituées après son entrée en vigueur.
Les sûretés consenties ou constituées antérieurement au présent Acte uniforme et conformément à la législation alors en vigueur restent soumises à cette législation jusqu’à leur extinction.


Article 228.-

Le présent Acte uniforme sera publié au Journal Officiel de l’OHADA dans un délai de soixante jours à compter de la date de son adoption. Il sera également publié dans les Etats Parties, au Journal Officiel ou par tout moyen approprié. Il sera applicable quatre-vingtdix jours à compter de la date de sa publication au Journal officiel de l’OHADA conformément à l’article 9 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé à Port Louis le 17 octobre 1993, tel que révisé à Québec le 17 octobre 2008.

En savoir plus.

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