L’Acte Uniforme Ohada sur l’Arbitrage, Les 23 et 24 novembre 2017, mis en Ćuvre par le Conseil des ministres vise Ă promouvoir les modes alternatifs de rĂšglement des litiges dans l’espace OHADA.
Acte uniforme relatif au droit de lâarbitrage, fait Ă Conakry le 23 novembre 2017
Chapitre 1 â Champ dâapplication
Acte Uniforme Ohada sur l’Arbitrage
Article 1.â
Le prĂ©sent Acte uniforme a vocation Ă sâappliquer Ă tout arbitrage lorsque le siĂšge du tribunal arbitral se trouve dans lâun des Etats Parties.
Article 2.â
Toute personne physique ou morale peut recourir Ă lâarbitrage sur les droits dont elle a la libre disposition.
Les Etats, les autres collectivitĂ©s publiques territoriales, les Ă©tablissements publics et toute autre personne morale de droit public peuvent Ă©galement ĂȘtre parties Ă un arbitrage, quelle que soit la nature juridique du contrat, sans pouvoir invoquer leur propre droit pour contester lâarbitrabilitĂ© dâun diffĂ©rend, leur capacitĂ© Ă compromettre ou la validitĂ© de la convention dâarbitrage.
Article 3.â
Lâarbitrage peut ĂȘtre fondĂ© sur une convention dâarbitrage ou sur un instrument relatif aux investissements, notamment un Code des investissements ou un traitĂ© bilatĂ©ral ou multilatĂ©ral relatif aux investissements.
Article 3â1.â
La convention dâarbitrage prend la forme dâune clause compromissoire ou dâun compromis.
La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties sâengagent Ă soumettre Ă lâarbitrage les diffĂ©rends pouvant naĂźtre ou rĂ©sulter dâun rapport dâordre contractuel.
Le compromis est la convention par laquelle les parties Ă un diffĂ©rend dĂ©jĂ nĂ© conviennent de le rĂ©gler par la voie de lâarbitrage.
La convention dâarbitrage doit ĂȘtre faite par Ă©crit ou par tout autre moyen permettant dâen administrer la preuve, notamment par la rĂ©fĂ©rence faite Ă un document la stipulant.
Article 4.â
La convention dâarbitrage est indĂ©pendante du contrat principal.
Sa validitĂ© nâest pas affectĂ©e par la nullitĂ© de ce contrat et elle est apprĂ©ciĂ©e dâaprĂšs la commune volontĂ© des parties, sans rĂ©fĂ©rence nĂ©cessaire Ă un droit Ă©tatique.
Les parties ont toujours la facultĂ©, dâun commun accord, de recourir Ă lâarbitrage, mĂȘme lorsquâune instance a dĂ©jĂ Ă©tĂ© engagĂ©e devant une juridiction Ă©tatique.
Chapitre 2 â Constitution du tribunal arbitral
Acte Uniforme Ohada sur l’Arbitrage
Article 5.â
La mission dâarbitre ne peut ĂȘtre confiĂ©e quâĂ une personne physique.
Le tribunal arbitral est constituĂ© soit dâun seul arbitre, soit de trois arbitres. A dĂ©faut dâaccord entre les parties, le tribunal arbitral est constituĂ© dâun arbitre unique.
Article 6.â
Les arbitres sont nommés, révoqués ou remplacés conformément à la convention des parties.
Lorsque les parties ont prĂ©vu la dĂ©signation de deux arbitres nonobstant les dispositions de lâarticle 5 alinĂ©a 2 du prĂ©sent Acte uniforme, le tribunal arbitral est complĂ©tĂ© par un troisiĂšme arbitre choisi par les parties dâun commun accord.
En lâabsence dâaccord, le tribunal arbitral est complĂ©tĂ© par les arbitres dĂ©signĂ©s ou, Ă dĂ©faut dâaccord entre ces derniers, par la juridiction compĂ©tente dans lâEtat Partie. Il en est de mĂȘme en cas de nomination rendue nĂ©cessaire pour cause de rĂ©cusation, dâincapacitĂ©, de dĂ©cĂšs, de dĂ©mission ou de rĂ©vocation dâun arbitre.
A dĂ©faut dâaccord des parties sur la procĂ©dure de nomination ou si leurs stipulations sont insuffisantes :
âą a) en cas dâarbitrage par trois arbitres, chaque partie nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi nommĂ©s choisissent le troisiĂšme arbitre ; si une partie ne nomme pas un arbitre dans un dĂ©lai de trente jours Ă compter de la rĂ©ception dâune demande Ă cette fin Ă©manant de lâautre partie ou si les deux arbitres ne sâaccordent pas sur le choix du troisiĂšme arbitre dans un dĂ©lai de trente jours Ă compter de leur dĂ©signation, la nomination est effectuĂ©e, sur la demande dâune partie, par la juridiction compĂ©tente dans lâEtat Partie ;
âą b) en cas dâarbitrage par un arbitre unique, si les parties ne peuvent sâaccorder sur le choix de lâarbitre, celuiâci est nommĂ©, sur la demande dâune partie, par la juridiction compĂ©tente dans lâEtat Partie.
La dĂ©cision de nomination dâun arbitre par la juridiction compĂ©tente intervient dans un dĂ©lai de quinze jours Ă compter de sa saisine, Ă moins que la lĂ©gislation de lâEtat Partie ne prĂ©voie un dĂ©lai plus court. Cette dĂ©cision nâest susceptible dâaucun recours.
Article 7.â
Lâarbitre qui accepte sa mission doit porter cette acceptation Ă la connaissance des parties par tout moyen laissant trace Ă©crite.
Lâarbitre sâengage Ă poursuivre sa mission jusquâau terme de celleâci Ă moins quâil justifie dâun empĂȘchement ou dâune cause lĂ©gitime dâabstention ou de dĂ©mission.
Lâarbitre doit avoir le plein exercice de ses droits civils et demeurer indĂ©pendant et impartial visâĂ âvis des parties.
Tout arbitre pressenti informe les parties de toute circonstance de nature Ă crĂ©er dans leur esprit un doute lĂ©gitime sur son indĂ©pendance et son impartialitĂ© et ne peut accepter sa mission quâavec leur accord unanime et Ă©crit.
A partir de la date de sa nomination et durant toute la procĂ©dure arbitrale, lâarbitre signale sans tarder de telles circonstances aux parties.
Article 8.â
En cas de diffĂ©rend, et si les parties nâont pas rĂ©glĂ© la procĂ©dure de rĂ©cusation, la juridiction compĂ©tente dans lâEtat Partie statue au plus tard dans un dĂ©lai de trente jours sur la rĂ©cusation, les parties et lâarbitre entendus ou dĂ»ment appelĂ©s. Faute pour la juridiction compĂ©tente dâavoir statuĂ© dans le dĂ©lai ciâdessus indiquĂ©, elle est dessaisie et la demande de rĂ©cusation peut ĂȘtre portĂ©e devant la Cour Commune de Justice et dâArbitrage par la partie la plus diligente.
La dĂ©cision de la juridiction compĂ©tente rejetant la demande de rĂ©cusation nâest susceptible que de pourvoi devant la Cour Commune de Justice et dâArbitrage.
Toute cause de rĂ©cusation doit ĂȘtre soulevĂ©e dans un dĂ©lai nâexcĂ©dant pas trente jours Ă compter de la dĂ©couverte du fait ayant motivĂ© la rĂ©cusation par la partie qui entend sâen prĂ©valoir.
La rĂ©cusation dâun arbitre nâest admise que pour une cause rĂ©vĂ©lĂ©e aprĂšs sa nomination.
Lorsquâil est mis fin au mandat dâun arbitre ou lorsque celuiâci se dĂ©porte pour toute autre raison, un arbitre remplaçant est nommĂ© conformĂ©ment aux rĂšgles applicables Ă la nomination de lâarbitre remplacĂ©, sauf convention contraire des parties. Il en est de mĂȘme lorsque le mandat de lâarbitre est rĂ©voquĂ© par accord des parties et dans tout autre cas oĂč il est mis fin Ă son mandat.
Chapitre 3 â Lâinstance arbitrale
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Article 8â1.â
En prĂ©sence dâune convention imposant aux parties de suivre une Ă©tape de rĂ©solution du diffĂ©rend prĂ©alable Ă lâarbitrage, le tribunal examine la question du respect de lâĂ©tape prĂ©alable si lâune des parties en fait la demande et renvoie, le cas Ă©chĂ©ant, Ă lâaccomplissement de lâĂ©tape prĂ©alable.
Si lâĂ©tape prĂ©alable nâa pas Ă©tĂ© engagĂ©e, le tribunal arbitral suspend la procĂ©dure pendant un dĂ©lai quâil estime convenable, afin de permettre Ă la partie la plus diligente de mettre en Ćuvre cette Ă©tape.
Si lâĂ©tape prĂ©alable a effectivement Ă©tĂ© engagĂ©e, le tribunal arbitral constate, le cas Ă©chĂ©ant, son Ă©chec.
Article 9.â
Les parties doivent ĂȘtre traitĂ©es sur un pied dâĂ©galitĂ© et chaque partie doit avoir toute possibilitĂ© de faire valoir ses droits.
Article 10.â
Le fait pour les parties de sâen remettre Ă un organisme dâarbitrage les engage Ă appliquer le RĂšglement dâarbitrage de cet organisme, sauf pour les parties Ă en Ă©carter expressĂ©ment certaines dispositions, en accord avec ledit organisme.
La procĂ©dure arbitrale commence Ă la date Ă laquelle lâune des parties engage la procĂ©dure de constitution du tribunal arbitral.
Article 11.â
Le tribunal arbitral est seul compĂ©tent pour statuer sur sa propre compĂ©tence, y compris sur toutes questions relatives Ă lâexistence ou Ă la validitĂ© de la convention dâarbitrage.
Lâexception dâincompĂ©tence doit ĂȘtre soulevĂ©e avant toute dĂ©fense au fond, sauf si les faits sur lesquels elle est fondĂ©e ont Ă©tĂ© rĂ©vĂ©lĂ©s ultĂ©rieurement.
Le tribunal arbitral peut statuer sur sa propre compétence dans la sentence au fond ou dans une sentence partielle sujette au recours en annulation.
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Article 12.â
Si la convention dâarbitrage ne fixe pas de dĂ©lai, la mission du tribunal arbitral ne peut excĂ©der six mois Ă compter du jour oĂč le dernier des arbitres lâa acceptĂ©e.
Le dĂ©lai dâarbitrage, lĂ©gal ou conventionnel, peut ĂȘtre prorogĂ©, soit par accord des parties, soit Ă la demande de lâune dâelles ou du tribunal arbitral, par la juridiction compĂ©tente dans lâEtat Partie.
Article 13.â
Lorsquâun diffĂ©rend faisant lâobjet dâune procĂ©dure arbitrale en vertu dâune convention dâarbitrage est portĂ© devant une juridiction Ă©tatique, celleâci doit, si lâune des parties en fait la demande, se dĂ©clarer incompĂ©tente.
Si le tribunal arbitral nâest pas encore saisi ou si aucune demande dâarbitrage nâa Ă©tĂ© formulĂ©e, la juridiction Ă©tatique doit Ă©galement se dĂ©clarer incompĂ©tente Ă moins que la convention dâarbitrage ne soit manifestement nulle ou manifestement inapplicable Ă lâespĂšce. Dans ce cas, la juridiction Ă©tatique compĂ©tente statue sur sa compĂ©tence en dernier ressort dans un dĂ©lai maximum de quinze jours. Sa dĂ©cision ne peut faire lâobjet que dâun pourvoi en cassation devant la Cour Commune de Justice et dâArbitrage dans les conditions prĂ©vues par son rĂšglement de procĂ©dure.
En tout Ă©tat de cause, la juridiction Ă©tatique ne peut relever dâoffice son incompĂ©tence.
Toutefois, lâexistence dâune convention dâarbitrage ne fait pas obstacle Ă ce quâĂ la demande dâune partie, une juridiction Ă©tatique, en cas dâurgence reconnue et motivĂ©e, ordonne des mesures provisoires ou conservatoires dĂšs lors que ces mesures nâimpliquent pas un examen du diffĂ©rend au fond pour lequel seul le tribunal arbitral est compĂ©tent.
Article 14.â
Les parties peuvent, directement ou par rĂ©fĂ©rence Ă un rĂšglement dâarbitrage, rĂ©gler la procĂ©dure arbitrale. Elles peuvent aussi soumettre celleâci Ă la loi de procĂ©dure de leur choix.
Faute dâune telle convention, le tribunal arbitral peut procĂ©der Ă lâarbitrage comme il le juge appropriĂ©.
A lâappui de leurs prĂ©tentions, les parties ont la charge dâallĂ©guer et de prouver les faits propres Ă les fonder.
Les parties agissent avec cĂ©lĂ©ritĂ© et loyautĂ© dans la conduite de la procĂ©dure et sâabstiennent de toutes mesures dilatoires.
Si, sans invoquer de motif légitime :
⹠a) le demandeur ne présente pas sa demande, le tribunal arbitral met fin à la procédure arbitrale ;
⹠b) le défendeur ne présente pas sa défense, le tribunal arbitral poursuit la procédure arbitrale sans toutefois considérer ce défaut en soi comme une acceptation des allégations du demandeur ;
âą c) lâune des parties omet de comparaĂźtre Ă lâaudience ou de produire des documents, le tribunal arbitral peut poursuivre la procĂ©dure et statuer sur la base des Ă©lĂ©ments de preuve dont il dispose.
Le tribunal arbitral peut inviter les parties Ă lui fournir des explications de fait et Ă lui prĂ©senter, par tout moyen lĂ©galement admissible, les preuves quâil estime nĂ©cessaires Ă la solution du diffĂ©rend.
Il ne peut retenir dans sa dĂ©cision les moyens, explications ou documents invoquĂ©s ou produits par les parties que si cellesâci ont Ă©tĂ© Ă mĂȘme dâen dĂ©battre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa dĂ©cision sur les moyens quâil aurait relevĂ©s dâoffice sans avoir au prĂ©alable invitĂ© les parties Ă prĂ©senter leurs observations.
Si lâaide des autoritĂ©s judiciaires est nĂ©cessaire Ă lâadministration de la preuve, le tribunal arbitral peut, dâoffice ou sur requĂȘte, solliciter le concours de la juridiction compĂ©tente dans lâEtat Partie.
La partie qui, en connaissance de cause, sâabstient dâinvoquer sans dĂ©lai une irrĂ©gularitĂ© et poursuit lâarbitrage est rĂ©putĂ©e avoir renoncĂ© Ă sâen prĂ©valoir.
Le tribunal arbitral, sauf volontĂ© contraire des parties, dispose Ă©galement du pouvoir de trancher tout incident de vĂ©rification dâĂ©critures ou de faux.
En cas de besoin, le tribunal arbitral peut, aprĂšs consultation des parties ou Ă leur demande, nommer un ou plusieurs experts chargĂ©s de lui faire rapport sur les points quâil dĂ©termine et entendre ces derniers Ă lâaudience.
Le tribunal arbitral peut Ă©galement, Ă la demande de lâune ou lâautre partie, prononcer des mesures provisoires ou conservatoires Ă lâexclusion des saisies conservatoires et des sĂ»retĂ©s judiciaires qui restent de la compĂ©tence des juridictions Ă©tatiques.
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Article 15.â
Le tribunal arbitral tranche le fond du diffĂ©rend conformĂ©ment aux rĂšgles de droit choisies par les parties. A dĂ©faut de choix par les parties, le tribunal arbitral applique les rĂšgles de droit quâil estime les plus appropriĂ©es en tenant compte, le cas Ă©chĂ©ant, des usages du commerce international.
Il peut également statuer en amiable compositeur lorsque les parties lui ont conféré ce pouvoir.
Article 16.â
La procĂ©dure arbitrale sâachĂšve par le prononcĂ© dâune sentence dĂ©finitive. Elle prend Ă©galement fin par une ordonnance de clĂŽture.
Le tribunal arbitral prend une ordonnance de clĂŽture lorsque :
âą a) le demandeur retire sa demande, Ă moins que le dĂ©fendeur ne sây oppose et que le tribunal arbitral reconnaisse quâil a lĂ©gitimement intĂ©rĂȘt Ă ce que le diffĂ©rend soit dĂ©finitivement rĂ©glĂ© ;
⹠b) les parties conviennent de clore la procédure ;
⹠c) le tribunal arbitral constate que la poursuite de la procédure est, pour toute autre raison, devenue superflue ou impossible ;
âą d) le dĂ©lai dâarbitrage initial ou prorogĂ© a expirĂ© ;
⹠e) il y a acquiescement à la demande, désistement ou transaction.
Article 17.â
Le tribunal arbitral fixe la date Ă laquelle lâaffaire sera mise en dĂ©libĂ©rĂ©. AprĂšs cette date, aucune demande ne peut ĂȘtre formĂ©e ni aucun moyen soulevĂ©.
Aucune observation ne peut ĂȘtre prĂ©sentĂ©e, ni aucune piĂšce produite si ce nâest Ă la demande expresse et par Ă©crit du tribunal arbitral.
Article 18.â
Les délibérations du tribunal arbitral sont secrÚtes.
Chapitre 4 â La sentence arbitrale
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Article 19.â
La sentence arbitrale est rendue selon la procédure et les formes convenues par les parties.
A dĂ©faut dâune telle convention, la sentence est rendue Ă la majoritĂ© des voix lorsque le tribunal est composĂ© de trois arbitres.
Si les parties se mettent dâaccord au cours de la procĂ©dure arbitrale, elles peuvent demander au tribunal arbitral que cet accord soit constatĂ© en la forme dâune sentence rendue dâaccord parties. Cette sentence a le mĂȘme statut et produit les mĂȘmes effets que toute autre sentence mettant fin au diffĂ©rend.
Article 20.â
Outre le dispositif, la sentence arbitrale doit contenir lâindication :
âą a) des nom et prĂ©noms du ou des arbitres qui lâont rendue ;
âą b) de sa date ;
âą c) du siĂšge du tribunal arbitral ;
⹠d) des nom, prénoms et dénomination des parties, ainsi que leur domicile ou siÚge social ;
⹠e) le cas échéant, des nom et prénoms des conseils ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ;
âą f) de lâexposĂ© des prĂ©tentions respectives des parties, de leurs moyens ainsi que des Ă©tapes de la procĂ©dure.
La sentence arbitrale doit ĂȘtre motivĂ©e.
Si le tribunal arbitral a reçu des parties le pouvoir de statuer en amiable compositeur, mention en est faite.
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Article 21.â
La sentence arbitrale est signée par le ou les arbitres.
Toutefois, si une minoritĂ© dâentre eux refuse de la signer, il doit en ĂȘtre fait mention et la sentence a le mĂȘme effet que si elle avait Ă©tĂ© signĂ©e par tous les arbitres.
Article 22.â
La sentence dessaisit le tribunal arbitral du différend.
Le tribunal arbitral a nĂ©anmoins le pouvoir dâinterprĂ©ter la sentence ou de rectifier les erreurs et omissions matĂ©rielles qui lâaffectent.
Lorsquâil a omis de statuer sur un chef de demande, il peut le faire par une sentence additionnelle.
Dans lâun ou lâautre cas susvisĂ©, la requĂȘte doit ĂȘtre formulĂ©e dans le dĂ©lai de trente jours Ă compter de la notification de la sentence. Le tribunal arbitral dispose dâun dĂ©lai de quaranteâcinq jours pour statuer.
Si le tribunal arbitral ne peut Ă nouveau ĂȘtre rĂ©uni, il appartient Ă la juridiction compĂ©tente dans lâEtat Partie de statuer.
Article 23.â
La sentence arbitrale a, dĂšs quâelle est rendue, lâautoritĂ© de la chose jugĂ©e relativement Ă la contestation quâelle tranche.
Article 24.â
Le tribunal arbitral peut, si lâexĂ©cution provisoire de la sentence arbitrale a Ă©tĂ© sollicitĂ©e, lâaccorder ou la refuser par dĂ©cision motivĂ©e.
Chapitre 5 â Recours contre la sentence arbitrale
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Article 25.â
La sentence arbitrale nâest pas susceptible dâopposition, dâappel ni de pourvoi en cassation.
Elle peut faire lâobjet dâun recours en annulation qui doit ĂȘtre portĂ© devant la juridiction compĂ©tente dans lâEtat Partie.
Toutefois, les parties peuvent convenir de renoncer au recours en annulation de la sentence arbitrale Ă la condition que celleâci ne soit pas contraire Ă lâordre public international.
La dĂ©cision de la juridiction compĂ©tente dans lâEtat Partie sur le recours en annulation nâest susceptible que de pourvoi en cassation devant la Cour Commune de Justice et dâArbitrage.
La sentence arbitrale peut faire lâobjet dâune tierce opposition par toute personne devant la juridiction de lâEtat Partie qui eĂ»t Ă©tĂ© compĂ©tente Ă dĂ©faut dâarbitrage et lorsque cette sentence prĂ©judicie Ă ses droits.
Elle peut Ă©galement faire lâobjet dâun recours en rĂ©vision devant le tribunal arbitral en raison de la dĂ©couverte dâun fait de nature Ă exercer sur la solution du diffĂ©rend une influence dĂ©cisive et qui, avant le prononcĂ© de la sentence, Ă©tait inconnu du tribunal arbitral et de la partie qui demande la rĂ©vision. Lorsque le tribunal arbitral ne peut plus ĂȘtre rĂ©uni, le recours en rĂ©vision est portĂ© devant la juridiction de lâEtat Partie qui eĂ»t Ă©tĂ© compĂ©tente Ă dĂ©faut dâarbitrage.
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Article 26.â
Le recours en annulation nâest recevable que :
âą a) si le tribunal arbitral a statuĂ© sans convention dâarbitrage ou sur une convention nulle ou expirĂ©e ;
âą b) si le tribunal arbitral a Ă©tĂ© irrĂ©guliĂšrement composĂ© ou lâarbitre unique irrĂ©guliĂšrement dĂ©signĂ© ;
⹠c) si le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui a été confiée ;
âą d) si le principe du contradictoire nâa pas Ă©tĂ© respectĂ© ;
âą e) si la sentence arbitrale est contraire Ă lâordre public international ;
⹠f) si la sentence arbitrale est dépourvue de toute motivation.
Article 27.â
Le recours en annulation est recevable dĂšs le prononcĂ© de la sentence. Il cesse de lâĂȘtre sâil nâa pas Ă©tĂ© exercĂ© dans le mois de la signification de la sentence munie de lâexequatur.
La juridiction compĂ©tente statue dans les trois mois de sa saisine. Lorsque ladite juridiction nâa pas statuĂ© dans ce dĂ©lai, elle est dessaisie et le recours peut ĂȘtre portĂ© devant la Cour Commune de Justice et dâArbitrage dans les quinze jours suivants. Celleâci doit statuer dans un dĂ©lai maximum de six mois Ă compter de sa saisine. Dans ce cas, les dĂ©lais prĂ©vus par le RĂšglement de procĂ©dure de la Cour Commune de Justice et dâArbitrage sont rĂ©duits de moitiĂ©.
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Article 28.â
Sauf si lâexĂ©cution provisoire de la sentence a Ă©tĂ© ordonnĂ©e par le tribunal arbitral, lâexercice du recours en annulation suspend lâexĂ©cution de la sentence arbitrale jusquâĂ ce que la juridiction compĂ©tente dans lâEtat Partie ou la Cour Commune de Justice et dâArbitrage, selon le cas, ait statuĂ©.
Cette juridiction est Ă©galement compĂ©tente pour statuer sur le contentieux de lâexĂ©cution provisoire.
Article 29.â
En cas dâannulation de la sentence arbitrale et sauf lorsque ladite annulation est fondĂ©e sur le fait que le tribunal arbitral a statuĂ© sans convention dâarbitrage ou sur une convention nulle ou expirĂ©e, il appartient Ă la partie la plus diligente dâengager, si elle le souhaite, une nouvelle procĂ©dure arbitrale, conformĂ©ment au prĂ©sent Acte uniforme.
Chapitre 6 â Reconnaissance et exĂ©cution des sentences arbitrales
Article 30.â
La sentence arbitrale nâest susceptible dâexĂ©cution forcĂ©e quâen vertu dâune dĂ©cision dâexequatur rendue par la juridiction compĂ©tente dans lâEtat Partie.
Article 31.â
La reconnaissance et lâexequatur de la sentence arbitrale supposent que la partie qui sâen prĂ©vaut Ă©tablisse lâexistence de la sentence arbitrale.
Lâexistence de la sentence arbitrale est Ă©tablie par la production de lâoriginal accompagnĂ© de la convention dâarbitrage ou des copies de ces documents rĂ©unissant les conditions requises pour leur authenticitĂ©.
Si ces piĂšces ne sont pas rĂ©digĂ©es dans la ou les langue(s) officielle(s) de lâEtat Partie oĂč lâexequatur est demandĂ©, la partie doit en produire une traduction certifiĂ©e par un traducteur inscrit sur la liste des experts Ă©tablie par les juridictions compĂ©tentes.
La reconnaissance et lâexequatur sont refusĂ©s si la sentence est manifestement contraire Ă une rĂšgle dâordre public international.
La juridiction Ă©tatique, saisie dâune requĂȘte en reconnaissance ou en exequatur, statue dans un dĂ©lai qui ne saurait excĂ©der quinze jours Ă compter de sa saisine. Si Ă lâexpiration de ce dĂ©lai, la juridiction nâa pas rendu son ordonnance, lâexequatur est rĂ©putĂ© avoir Ă©tĂ© accordĂ©.
Lorsque lâexequatur est accordĂ©, ou en cas de silence de la juridiction saisie de la requĂȘte en exequatur dans le dĂ©lai de quinze jours comme indiquĂ© ciâdessus, la partie la plus diligente saisit le Greffier en chef ou lâautoritĂ© compĂ©tente de lâEtat Partie pour apposition de la formule exĂ©cutoire sur la minute de la sentence. La procĂ©dure relative Ă la demande dâexequatur nâest pas contradictoire.
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Article 32.â
La dĂ©cision qui refuse lâexequatur nâest susceptible que de pourvoi en cassation devant la Cour Commune de Justice et dâArbitrage.
La dĂ©cision qui accorde lâexequatur nâest susceptible dâaucun recours.
Toutefois, le recours en annulation de la sentence emporte, de plein droit, dans les limites de la saisine de la juridiction compĂ©tente de lâEtat Partie, recours contre la dĂ©cision ayant accordĂ© lâexequatur.
Article 33.â
Le rejet du recours en annulation emporte, de plein droit, validitĂ© de la sentence arbitrale ainsi que de la dĂ©cision ayant accordĂ© lâexequatur.
Article 34.â
Les sentences arbitrales rendues sur le fondement de rĂšgles diffĂ©rentes de celles prĂ©vues par le prĂ©sent Acte uniforme sont reconnues dans les Etats Parties, dans les conditions prĂ©vues par les conventions internationales Ă©ventuellement applicables et, Ă dĂ©faut, dans les mĂȘmes conditions que celles prĂ©vues par les dispositions du prĂ©sent Acte uniforme.
Chapitre 7 â Dispositions finales
Article 35.â
Le prĂ©sent Acte uniforme tient lieu de loi relative Ă lâarbitrage dans les Etats Parties.
Il nâest applicable quâaux procĂ©dures arbitrales commencĂ©es aprĂšs son entrĂ©e en vigueur.
Article 36.â
Le prĂ©sent Acte uniforme, qui abroge lâActe uniforme du 11 mars 1999 relatif au droit de lâarbitrage, sera publiĂ© au Journal Officiel de lâOHADA dans un dĂ©lai de soixante jours Ă compter de son adoption. Il sera Ă©galement publiĂ© au Journal Officiel des Etats Parties.
Il entre en vigueur quatreâvingtâdix jours Ă compter de sa publication au Journal Officiel de lâOHADA.