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Acte Uniforme Ohada Sur l’Arbitrage 2017

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Acte Uniforme Ohada Sur l’Arbitrage 2017
ohada arbitrage

L’Acte Uniforme Ohada sur l’Arbitrage, Les 23 et 24 novembre 2017, mis en Ɠuvre par le Conseil des ministres vise Ă  promouvoir les modes alternatifs de rĂšglement des litiges dans l’espace OHADA.

Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, fait à Conakry le 23 novembre 2017

Chapitre 1 ‐ Champ d’application

Acte Uniforme Ohada sur l’Arbitrage


Article 1.‐

Le prĂ©sent Acte uniforme a vocation Ă  s’appliquer Ă  tout arbitrage lorsque le siĂšge du tribunal arbitral se trouve dans l’un des Etats Parties.


Article 2.‐

Toute personne physique ou morale peut recourir à l’arbitrage sur les droits dont elle a la libre disposition.

Les Etats, les autres collectivitĂ©s publiques territoriales, les Ă©tablissements publics et toute autre personne morale de droit public peuvent Ă©galement ĂȘtre parties Ă  un arbitrage, quelle que soit la nature juridique du contrat, sans pouvoir invoquer leur propre droit pour contester l’arbitrabilitĂ© d’un diffĂ©rend, leur capacitĂ© Ă  compromettre ou la validitĂ© de la convention d’arbitrage.


Article 3.‐

L’arbitrage peut ĂȘtre fondĂ© sur une convention d’arbitrage ou sur un instrument relatif aux investissements, notamment un Code des investissements ou un traitĂ© bilatĂ©ral ou multilatĂ©ral relatif aux investissements.


Article 3‐1.‐

La convention d’arbitrage prend la forme d’une clause compromissoire ou d’un compromis.

La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties s’engagent Ă  soumettre Ă  l’arbitrage les diffĂ©rends pouvant naĂźtre ou rĂ©sulter d’un rapport d’ordre contractuel.

Le compromis est la convention par laquelle les parties Ă  un diffĂ©rend dĂ©jĂ  nĂ© conviennent de le rĂ©gler par la voie de l’arbitrage.

La convention d’arbitrage doit ĂȘtre faite par Ă©crit ou par tout autre moyen permettant d’en administrer la preuve, notamment par la rĂ©fĂ©rence faite Ă  un document la stipulant.


Article 4.‐

La convention d’arbitrage est indĂ©pendante du contrat principal.

Sa validitĂ© n’est pas affectĂ©e par la nullitĂ© de ce contrat et elle est apprĂ©ciĂ©e d’aprĂšs la commune volontĂ© des parties, sans rĂ©fĂ©rence nĂ©cessaire Ă  un droit Ă©tatique.

Les parties ont toujours la facultĂ©, d’un commun accord, de recourir Ă  l’arbitrage, mĂȘme lorsqu’une instance a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© engagĂ©e devant une juridiction Ă©tatique.

Chapitre 2 ‐ Constitution du tribunal arbitral

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Article 5.‐

La mission d’arbitre ne peut ĂȘtre confiĂ©e qu’à une personne physique.

Le tribunal arbitral est constituĂ© soit d’un seul arbitre, soit de trois arbitres. A dĂ©faut d’accord entre les parties, le tribunal arbitral est constituĂ© d’un arbitre unique.


Article 6.‐

Les arbitres sont nommés, révoqués ou remplacés conformément à la convention des parties.

Lorsque les parties ont prĂ©vu la dĂ©signation de deux arbitres nonobstant les dispositions de l’article 5 alinĂ©a 2 du prĂ©sent Acte uniforme, le tribunal arbitral est complĂ©tĂ© par un troisiĂšme arbitre choisi par les parties d’un commun accord.

En l’absence d’accord, le tribunal arbitral est complĂ©tĂ© par les arbitres dĂ©signĂ©s ou, Ă  dĂ©faut d’accord entre ces derniers, par la juridiction compĂ©tente dans l’Etat Partie. Il en est de mĂȘme en cas de nomination rendue nĂ©cessaire pour cause de rĂ©cusation, d’incapacitĂ©, de dĂ©cĂšs, de dĂ©mission ou de rĂ©vocation d’un arbitre.

A dĂ©faut d’accord des parties sur la procĂ©dure de nomination ou si leurs stipulations sont insuffisantes :

‱ a) en cas d’arbitrage par trois arbitres, chaque partie nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi nommĂ©s choisissent le troisiĂšme arbitre ; si une partie ne nomme pas un arbitre dans un dĂ©lai de trente jours Ă  compter de la rĂ©ception d’une demande Ă  cette fin Ă©manant de l’autre partie ou si les deux arbitres ne s’accordent pas sur le choix du troisiĂšme arbitre dans un dĂ©lai de trente jours Ă  compter de leur dĂ©signation, la nomination est effectuĂ©e, sur la demande d’une partie, par la juridiction compĂ©tente dans l’Etat Partie ;

‱ b) en cas d’arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne peuvent s’accorder sur le choix de l’arbitre, celui‐ci est nommĂ©, sur la demande d’une partie, par la juridiction compĂ©tente dans l’Etat Partie.

La dĂ©cision de nomination d’un arbitre par la juridiction compĂ©tente intervient dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de sa saisine, Ă  moins que la lĂ©gislation de l’Etat Partie ne prĂ©voie un dĂ©lai plus court. Cette dĂ©cision n’est susceptible d’aucun recours.


Article 7.‐

L’arbitre qui accepte sa mission doit porter cette acceptation Ă  la connaissance des parties par tout moyen laissant trace Ă©crite.

L’arbitre s’engage Ă  poursuivre sa mission jusqu’au terme de celle‐ci Ă  moins qu’il justifie d’un empĂȘchement ou d’une cause lĂ©gitime d’abstention ou de dĂ©mission.

L’arbitre doit avoir le plein exercice de ses droits civils et demeurer indĂ©pendant et impartial vis‐à‐vis des parties.

Tout arbitre pressenti informe les parties de toute circonstance de nature Ă  crĂ©er dans leur esprit un doute lĂ©gitime sur son indĂ©pendance et son impartialitĂ© et ne peut accepter sa mission qu’avec leur accord unanime et Ă©crit.

A partir de la date de sa nomination et durant toute la procĂ©dure arbitrale, l’arbitre signale sans tarder de telles circonstances aux parties.


Article 8.‐

En cas de diffĂ©rend, et si les parties n’ont pas rĂ©glĂ© la procĂ©dure de rĂ©cusation, la juridiction compĂ©tente dans l’Etat Partie statue au plus tard dans un dĂ©lai de trente jours sur la rĂ©cusation, les parties et l’arbitre entendus ou dĂ»ment appelĂ©s. Faute pour la juridiction compĂ©tente d’avoir statuĂ© dans le dĂ©lai ci‐dessus indiquĂ©, elle est dessaisie et la demande de rĂ©cusation peut ĂȘtre portĂ©e devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage par la partie la plus diligente.

La dĂ©cision de la juridiction compĂ©tente rejetant la demande de rĂ©cusation n’est susceptible que de pourvoi devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.

Toute cause de rĂ©cusation doit ĂȘtre soulevĂ©e dans un dĂ©lai n’excĂ©dant pas trente jours Ă  compter de la dĂ©couverte du fait ayant motivĂ© la rĂ©cusation par la partie qui entend s’en prĂ©valoir.

La rĂ©cusation d’un arbitre n’est admise que pour une cause rĂ©vĂ©lĂ©e aprĂšs sa nomination.

Lorsqu’il est mis fin au mandat d’un arbitre ou lorsque celui‐ci se dĂ©porte pour toute autre raison, un arbitre remplaçant est nommĂ© conformĂ©ment aux rĂšgles applicables Ă  la nomination de l’arbitre remplacĂ©, sauf convention contraire des parties. Il en est de mĂȘme lorsque le mandat de l’arbitre est rĂ©voquĂ© par accord des parties et dans tout autre cas oĂč il est mis fin Ă  son mandat.

Chapitre 3 ‐ L’instance arbitrale

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Article 8‐1.‐

En prĂ©sence d’une convention imposant aux parties de suivre une Ă©tape de rĂ©solution du diffĂ©rend prĂ©alable Ă  l’arbitrage, le tribunal examine la question du respect de l’étape prĂ©alable si l’une des parties en fait la demande et renvoie, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  l’accomplissement de l’étape prĂ©alable.

Si l’étape prĂ©alable n’a pas Ă©tĂ© engagĂ©e, le tribunal arbitral suspend la procĂ©dure pendant un dĂ©lai qu’il estime convenable, afin de permettre Ă  la partie la plus diligente de mettre en Ɠuvre cette Ă©tape.

Si l’étape prĂ©alable a effectivement Ă©tĂ© engagĂ©e, le tribunal arbitral constate, le cas Ă©chĂ©ant, son Ă©chec.


Article 9.‐

Les parties doivent ĂȘtre traitĂ©es sur un pied d’égalitĂ© et chaque partie doit avoir toute possibilitĂ© de faire valoir ses droits.


Article 10.‐

Le fait pour les parties de s’en remettre Ă  un organisme d’arbitrage les engage Ă  appliquer le RĂšglement d’arbitrage de cet organisme, sauf pour les parties Ă  en Ă©carter expressĂ©ment certaines dispositions, en accord avec ledit organisme.

La procĂ©dure arbitrale commence Ă  la date Ă  laquelle l’une des parties engage la procĂ©dure de constitution du tribunal arbitral.


Article 11.‐

Le tribunal arbitral est seul compĂ©tent pour statuer sur sa propre compĂ©tence, y compris sur toutes questions relatives Ă  l’existence ou Ă  la validitĂ© de la convention d’arbitrage.

L’exception d’incompĂ©tence doit ĂȘtre soulevĂ©e avant toute dĂ©fense au fond, sauf si les faits sur lesquels elle est fondĂ©e ont Ă©tĂ© rĂ©vĂ©lĂ©s ultĂ©rieurement.

Le tribunal arbitral peut statuer sur sa propre compétence dans la sentence au fond ou dans une sentence partielle sujette au recours en annulation.

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Article 12.‐

Si la convention d’arbitrage ne fixe pas de dĂ©lai, la mission du tribunal arbitral ne peut excĂ©der six mois Ă  compter du jour oĂč le dernier des arbitres l’a acceptĂ©e.

Le dĂ©lai d’arbitrage, lĂ©gal ou conventionnel, peut ĂȘtre prorogĂ©, soit par accord des parties, soit Ă  la demande de l’une d’elles ou du tribunal arbitral, par la juridiction compĂ©tente dans l’Etat Partie.


Article 13.‐

Lorsqu’un diffĂ©rend faisant l’objet d’une procĂ©dure arbitrale en vertu d’une convention d’arbitrage est portĂ© devant une juridiction Ă©tatique, celle‐ci doit, si l’une des parties en fait la demande, se dĂ©clarer incompĂ©tente.

Si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi ou si aucune demande d’arbitrage n’a Ă©tĂ© formulĂ©e, la juridiction Ă©tatique doit Ă©galement se dĂ©clarer incompĂ©tente Ă  moins que la convention d’arbitrage ne soit manifestement nulle ou manifestement inapplicable Ă  l’espĂšce. Dans ce cas, la juridiction Ă©tatique compĂ©tente statue sur sa compĂ©tence en dernier ressort dans un dĂ©lai maximum de quinze jours. Sa dĂ©cision ne peut faire l’objet que d’un pourvoi en cassation devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage dans les conditions prĂ©vues par son rĂšglement de procĂ©dure.

En tout Ă©tat de cause, la juridiction Ă©tatique ne peut relever d’office son incompĂ©tence.

Toutefois, l’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle Ă  ce qu’à la demande d’une partie, une juridiction Ă©tatique, en cas d’urgence reconnue et motivĂ©e, ordonne des mesures provisoires ou conservatoires dĂšs lors que ces mesures n’impliquent pas un examen du diffĂ©rend au fond pour lequel seul le tribunal arbitral est compĂ©tent.


Article 14.‐

Les parties peuvent, directement ou par rĂ©fĂ©rence Ă  un rĂšglement d’arbitrage, rĂ©gler la procĂ©dure arbitrale. Elles peuvent aussi soumettre celle‐ci Ă  la loi de procĂ©dure de leur choix.

Faute d’une telle convention, le tribunal arbitral peut procĂ©der Ă  l’arbitrage comme il le juge appropriĂ©.

A l’appui de leurs prĂ©tentions, les parties ont la charge d’allĂ©guer et de prouver les faits propres Ă  les fonder.

Les parties agissent avec cĂ©lĂ©ritĂ© et loyautĂ© dans la conduite de la procĂ©dure et s’abstiennent de toutes mesures dilatoires.

Si, sans invoquer de motif légitime :

‱ a) le demandeur ne prĂ©sente pas sa demande, le tribunal arbitral met fin Ă  la procĂ©dure arbitrale ;

‱ b) le dĂ©fendeur ne prĂ©sente pas sa dĂ©fense, le tribunal arbitral poursuit la procĂ©dure arbitrale sans toutefois considĂ©rer ce dĂ©faut en soi comme une acceptation des allĂ©gations du demandeur ;

‱ c) l’une des parties omet de comparaĂźtre Ă  l’audience ou de produire des documents, le tribunal arbitral peut poursuivre la procĂ©dure et statuer sur la base des Ă©lĂ©ments de preuve dont il dispose.

Le tribunal arbitral peut inviter les parties Ă  lui fournir des explications de fait et Ă  lui prĂ©senter, par tout moyen lĂ©galement admissible, les preuves qu’il estime nĂ©cessaires Ă  la solution du diffĂ©rend.

Il ne peut retenir dans sa dĂ©cision les moyens, explications ou documents invoquĂ©s ou produits par les parties que si celles‐ci ont Ă©tĂ© Ă  mĂȘme d’en dĂ©battre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa dĂ©cision sur les moyens qu’il aurait relevĂ©s d’office sans avoir au prĂ©alable invitĂ© les parties Ă  prĂ©senter leurs observations.

Si l’aide des autoritĂ©s judiciaires est nĂ©cessaire Ă  l’administration de la preuve, le tribunal arbitral peut, d’office ou sur requĂȘte, solliciter le concours de la juridiction compĂ©tente dans l’Etat Partie.

La partie qui, en connaissance de cause, s’abstient d’invoquer sans dĂ©lai une irrĂ©gularitĂ© et poursuit l’arbitrage est rĂ©putĂ©e avoir renoncĂ© Ă  s’en prĂ©valoir.

Le tribunal arbitral, sauf volontĂ© contraire des parties, dispose Ă©galement du pouvoir de trancher tout incident de vĂ©rification d’écritures ou de faux.

En cas de besoin, le tribunal arbitral peut, aprĂšs consultation des parties ou Ă  leur demande, nommer un ou plusieurs experts chargĂ©s de lui faire rapport sur les points qu’il dĂ©termine et entendre ces derniers Ă  l’audience.

Le tribunal arbitral peut Ă©galement, Ă  la demande de l’une ou l’autre partie, prononcer des mesures provisoires ou conservatoires Ă  l’exclusion des saisies conservatoires et des sĂ»retĂ©s judiciaires qui restent de la compĂ©tence des juridictions Ă©tatiques.

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Article 15.‐

Le tribunal arbitral tranche le fond du diffĂ©rend conformĂ©ment aux rĂšgles de droit choisies par les parties. A dĂ©faut de choix par les parties, le tribunal arbitral applique les rĂšgles de droit qu’il estime les plus appropriĂ©es en tenant compte, le cas Ă©chĂ©ant, des usages du commerce international.

Il peut également statuer en amiable compositeur lorsque les parties lui ont conféré ce pouvoir.


Article 16.‐

La procĂ©dure arbitrale s’achĂšve par le prononcĂ© d’une sentence dĂ©finitive. Elle prend Ă©galement fin par une ordonnance de clĂŽture.

Le tribunal arbitral prend une ordonnance de clĂŽture lorsque :

‱ a) le demandeur retire sa demande, Ă  moins que le dĂ©fendeur ne s’y oppose et que le tribunal arbitral reconnaisse qu’il a lĂ©gitimement intĂ©rĂȘt Ă  ce que le diffĂ©rend soit dĂ©finitivement rĂ©glĂ© ;

‱ b) les parties conviennent de clore la procĂ©dure ;

‱ c) le tribunal arbitral constate que la poursuite de la procĂ©dure est, pour toute autre raison, devenue superflue ou impossible ;

‱ d) le dĂ©lai d’arbitrage initial ou prorogĂ© a expirĂ© ;

‱ e) il y a acquiescement Ă  la demande, dĂ©sistement ou transaction.


Article 17.‐

Le tribunal arbitral fixe la date Ă  laquelle l’affaire sera mise en dĂ©libĂ©rĂ©. AprĂšs cette date, aucune demande ne peut ĂȘtre formĂ©e ni aucun moyen soulevĂ©.

Aucune observation ne peut ĂȘtre prĂ©sentĂ©e, ni aucune piĂšce produite si ce n’est Ă  la demande expresse et par Ă©crit du tribunal arbitral.


Article 18.‐

Les délibérations du tribunal arbitral sont secrÚtes.

Chapitre 4 ‐ La sentence arbitrale

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Article 19.‐

La sentence arbitrale est rendue selon la procédure et les formes convenues par les parties.

A dĂ©faut d’une telle convention, la sentence est rendue Ă  la majoritĂ© des voix lorsque le tribunal est composĂ© de trois arbitres.

Si les parties se mettent d’accord au cours de la procĂ©dure arbitrale, elles peuvent demander au tribunal arbitral que cet accord soit constatĂ© en la forme d’une sentence rendue d’accord parties. Cette sentence a le mĂȘme statut et produit les mĂȘmes effets que toute autre sentence mettant fin au diffĂ©rend.


Article 20.‐

Outre le dispositif, la sentence arbitrale doit contenir l’indication :

‱ a) des nom et prĂ©noms du ou des arbitres qui l’ont rendue ;

‱ b) de sa date ;

‱ c) du siùge du tribunal arbitral ;

‱ d) des nom, prĂ©noms et dĂ©nomination des parties, ainsi que leur domicile ou siĂšge social ;

‱ e) le cas Ă©chĂ©ant, des nom et prĂ©noms des conseils ou de toute personne ayant reprĂ©sentĂ© ou assistĂ© les parties ;

‱ f) de l’exposĂ© des prĂ©tentions respectives des parties, de leurs moyens ainsi que des Ă©tapes de la procĂ©dure.

La sentence arbitrale doit ĂȘtre motivĂ©e.

Si le tribunal arbitral a reçu des parties le pouvoir de statuer en amiable compositeur, mention en est faite.

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Article 21.‐

La sentence arbitrale est signée par le ou les arbitres.

Toutefois, si une minoritĂ© d’entre eux refuse de la signer, il doit en ĂȘtre fait mention et la sentence a le mĂȘme effet que si elle avait Ă©tĂ© signĂ©e par tous les arbitres.


Article 22.‐

La sentence dessaisit le tribunal arbitral du différend.

Le tribunal arbitral a nĂ©anmoins le pouvoir d’interprĂ©ter la sentence ou de rectifier les erreurs et omissions matĂ©rielles qui l’affectent.

Lorsqu’il a omis de statuer sur un chef de demande, il peut le faire par une sentence additionnelle.

Dans l’un ou l’autre cas susvisĂ©, la requĂȘte doit ĂȘtre formulĂ©e dans le dĂ©lai de trente jours Ă  compter de la notification de la sentence. Le tribunal arbitral dispose d’un dĂ©lai de quarante‐cinq jours pour statuer.

Si le tribunal arbitral ne peut Ă  nouveau ĂȘtre rĂ©uni, il appartient Ă  la juridiction compĂ©tente dans l’Etat Partie de statuer.


Article 23.‐

La sentence arbitrale a, dĂšs qu’elle est rendue, l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e relativement Ă  la contestation qu’elle tranche.


Article 24.‐

Le tribunal arbitral peut, si l’exĂ©cution provisoire de la sentence arbitrale a Ă©tĂ© sollicitĂ©e, l’accorder ou la refuser par dĂ©cision motivĂ©e.

Chapitre 5 ‐ Recours contre la sentence arbitrale

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Article 25.‐

La sentence arbitrale n’est pas susceptible d’opposition, d’appel ni de pourvoi en cassation.

Elle peut faire l’objet d’un recours en annulation qui doit ĂȘtre portĂ© devant la juridiction compĂ©tente dans l’Etat Partie.

Toutefois, les parties peuvent convenir de renoncer au recours en annulation de la sentence arbitrale à la condition que celle‐ci ne soit pas contraire à l’ordre public international.

La dĂ©cision de la juridiction compĂ©tente dans l’Etat Partie sur le recours en annulation n’est susceptible que de pourvoi en cassation devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.

La sentence arbitrale peut faire l’objet d’une tierce opposition par toute personne devant la juridiction de l’Etat Partie qui eĂ»t Ă©tĂ© compĂ©tente Ă  dĂ©faut d’arbitrage et lorsque cette sentence prĂ©judicie Ă  ses droits.

Elle peut Ă©galement faire l’objet d’un recours en rĂ©vision devant le tribunal arbitral en raison de la dĂ©couverte d’un fait de nature Ă  exercer sur la solution du diffĂ©rend une influence dĂ©cisive et qui, avant le prononcĂ© de la sentence, Ă©tait inconnu du tribunal arbitral et de la partie qui demande la rĂ©vision. Lorsque le tribunal arbitral ne peut plus ĂȘtre rĂ©uni, le recours en rĂ©vision est portĂ© devant la juridiction de l’Etat Partie qui eĂ»t Ă©tĂ© compĂ©tente Ă  dĂ©faut d’arbitrage.

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Article 26.‐

Le recours en annulation n’est recevable que :

‱ a) si le tribunal arbitral a statuĂ© sans convention d’arbitrage ou sur une convention nulle ou expirĂ©e ;

‱ b) si le tribunal arbitral a Ă©tĂ© irrĂ©guliĂšrement composĂ© ou l’arbitre unique irrĂ©guliĂšrement dĂ©signĂ© ;

‱ c) si le tribunal arbitral a statuĂ© sans se conformer Ă  la mission qui lui a Ă©tĂ© confiĂ©e ;

‱ d) si le principe du contradictoire n’a pas Ă©tĂ© respectĂ© ;

‱ e) si la sentence arbitrale est contraire à l’ordre public international ;

‱ f) si la sentence arbitrale est dĂ©pourvue de toute motivation.


Article 27.‐

Le recours en annulation est recevable dĂšs le prononcĂ© de la sentence. Il cesse de l’ĂȘtre s’il n’a pas Ă©tĂ© exercĂ© dans le mois de la signification de la sentence munie de l’exequatur.

La juridiction compĂ©tente statue dans les trois mois de sa saisine. Lorsque ladite juridiction n’a pas statuĂ© dans ce dĂ©lai, elle est dessaisie et le recours peut ĂȘtre portĂ© devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage dans les quinze jours suivants. Celle‐ci doit statuer dans un dĂ©lai maximum de six mois Ă  compter de sa saisine. Dans ce cas, les dĂ©lais prĂ©vus par le RĂšglement de procĂ©dure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage sont rĂ©duits de moitiĂ©.

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Article 28.‐

Sauf si l’exĂ©cution provisoire de la sentence a Ă©tĂ© ordonnĂ©e par le tribunal arbitral, l’exercice du recours en annulation suspend l’exĂ©cution de la sentence arbitrale jusqu’à ce que la juridiction compĂ©tente dans l’Etat Partie ou la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, selon le cas, ait statuĂ©.

Cette juridiction est Ă©galement compĂ©tente pour statuer sur le contentieux de l’exĂ©cution provisoire.


Article 29.‐

En cas d’annulation de la sentence arbitrale et sauf lorsque ladite annulation est fondĂ©e sur le fait que le tribunal arbitral a statuĂ© sans convention d’arbitrage ou sur une convention nulle ou expirĂ©e, il appartient Ă  la partie la plus diligente d’engager, si elle le souhaite, une nouvelle procĂ©dure arbitrale, conformĂ©ment au prĂ©sent Acte uniforme.

Chapitre 6 ‐ Reconnaissance et exĂ©cution des sentences arbitrales


Article 30.‐

La sentence arbitrale n’est susceptible d’exĂ©cution forcĂ©e qu’en vertu d’une dĂ©cision d’exequatur rendue par la juridiction compĂ©tente dans l’Etat Partie.


Article 31.‐

La reconnaissance et l’exequatur de la sentence arbitrale supposent que la partie qui s’en prĂ©vaut Ă©tablisse l’existence de la sentence arbitrale.

L’existence de la sentence arbitrale est Ă©tablie par la production de l’original accompagnĂ© de la convention d’arbitrage ou des copies de ces documents rĂ©unissant les conditions requises pour leur authenticitĂ©.

Si ces piĂšces ne sont pas rĂ©digĂ©es dans la ou les langue(s) officielle(s) de l’Etat Partie oĂč l’exequatur est demandĂ©, la partie doit en produire une traduction certifiĂ©e par un traducteur inscrit sur la liste des experts Ă©tablie par les juridictions compĂ©tentes.

La reconnaissance et l’exequatur sont refusĂ©s si la sentence est manifestement contraire Ă  une rĂšgle d’ordre public international.

La juridiction Ă©tatique, saisie d’une requĂȘte en reconnaissance ou en exequatur, statue dans un dĂ©lai qui ne saurait excĂ©der quinze jours Ă  compter de sa saisine. Si Ă  l’expiration de ce dĂ©lai, la juridiction n’a pas rendu son ordonnance, l’exequatur est rĂ©putĂ© avoir Ă©tĂ© accordĂ©.

Lorsque l’exequatur est accordĂ©, ou en cas de silence de la juridiction saisie de la requĂȘte en exequatur dans le dĂ©lai de quinze jours comme indiquĂ© ci‐dessus, la partie la plus diligente saisit le Greffier en chef ou l’autoritĂ© compĂ©tente de l’Etat Partie pour apposition de la formule exĂ©cutoire sur la minute de la sentence. La procĂ©dure relative Ă  la demande d’exequatur n’est pas contradictoire.

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Article 32.‐

La dĂ©cision qui refuse l’exequatur n’est susceptible que de pourvoi en cassation devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.

La dĂ©cision qui accorde l’exequatur n’est susceptible d’aucun recours.

Toutefois, le recours en annulation de la sentence emporte, de plein droit, dans les limites de la saisine de la juridiction compĂ©tente de l’Etat Partie, recours contre la dĂ©cision ayant accordĂ© l’exequatur.


Article 33.‐

Le rejet du recours en annulation emporte, de plein droit, validitĂ© de la sentence arbitrale ainsi que de la dĂ©cision ayant accordĂ© l’exequatur.


Article 34.‐

Les sentences arbitrales rendues sur le fondement de rĂšgles diffĂ©rentes de celles prĂ©vues par le prĂ©sent Acte uniforme sont reconnues dans les Etats Parties, dans les conditions prĂ©vues par les conventions internationales Ă©ventuellement applicables et, Ă  dĂ©faut, dans les mĂȘmes conditions que celles prĂ©vues par les dispositions du prĂ©sent Acte uniforme.

Chapitre 7 ‐ Dispositions finales


Article 35.‐

Le prĂ©sent Acte uniforme tient lieu de loi relative Ă  l’arbitrage dans les Etats Parties.

Il n’est applicable qu’aux procĂ©dures arbitrales commencĂ©es aprĂšs son entrĂ©e en vigueur.


Article 36.‐

Le prĂ©sent Acte uniforme, qui abroge l’Acte uniforme du 11 mars 1999 relatif au droit de l’arbitrage, sera publiĂ© au Journal Officiel de l’OHADA dans un dĂ©lai de soixante jours Ă  compter de son adoption. Il sera Ă©galement publiĂ© au Journal Officiel des Etats Parties.

Il entre en vigueur quatre‐vingt‐dix jours à compter de sa publication au Journal Officiel de l’OHADA.

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