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Ohada: Procédures simplifiées de recouvrement

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Ohada: Procédures simplifiées de recouvrement
OHADA Uniform Act - simplified recovery procedures

Les Procédures simplifiées de recouvrement sont des règles simplifiées prises lors du recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible.

Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.

Livre 1 – Procédures simplifiées de recouvrement

Titre 1 – Injonction de payer

Chapitre 1 – Conditions


Article 1.

– Le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer.


Article 2.

– La procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque :

la créance a une cause contractuelle ;

l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce, ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante.

Chapitre 2 – Procédure

Section 1 – La requête


Article 3.

– La demande est formée par requête auprès de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur ou l’un d’entre eux en cas de pluralité de débiteurs. Les parties peuvent déroger à ces règles de compétence au moyen d’une élection de domicile prévue au contrat. L’incompétence territoriale ne peut être soulevée que par la juridiction saisie de la requête ou par le débiteur lors de l’instance introduite par son opposition.

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Article 4.

– La requête doit être déposée ou adressée par le demandeur, ou par son mandataire autorisé par la loi de chaque État partie à le représenter en justice, au greffe de la juridiction compétente. Elle contient, à peine d’irrecevabilité :

les noms, prénoms, profession et domiciles des parties ou, pour les personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social ;

l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci. Elle est accompagnée des documents justificatifs en originaux ou en copies certifiées conformes. Lorsque la requête émane d’une personne non domiciliée dans l’État de la juridiction compétente saisie, elle doit contenir sous la même sanction, élection de domicile dans le ressort de cette juridiction.

Section 2 – La décision d’injonction de payer


Article 5.

– Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le président de la juridiction compétente rend une décision portant injonction de payer pour la somme qu’il fixe. Si le président de la juridiction compétente rejette en tout ou en partie la requête, sa décision est sans recours pour le créancier sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun.


Article 6.

– La requête et la décision portant injonction de payer sont conservées à titre de minute entre les mains du greffier qui en délivre une expédition au demandeur. Les documents originaux produits à l’appui de la requête sont restitués au demandeur et leurs copies certifiées conformes sont conservées au greffe. En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.

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Article 7.

– Une copie certifiée conforme de l’expédition de la requête et de la décision d’injonction de payer délivrée conformément aux dispositions de l’article précédent est signifiée à l’initiative du créancier à chacun des débiteurs par acte extra-judiciaire. La décision portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les trois mois de sa date.


Article 8.

– A peine de nullité, la signification de la décision portant injonction de payer contient sommation d’avoir : soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ; soit, si le débiteur entend faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle ci ayant pour objet de saisir la juridiction, de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige. Sous la même sanction, la signification : indique le délai dans lequel l’opposition doit être formée, la juridiction devant laquelle elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ; avertit le débiteur qu’il peut prendre connaissance, au greffe de la juridiction compétente dont le président a rendu la décision d’injonction de payer, des documents produits par le créancier et, qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué, il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit à payer les sommes réclamées.

Section 3 – L’opposition


Article 9.

– Le recours ordinaire contre la décision d’injonction de payer est l’opposition. Celle-ci est portée devant la juridiction compétente dont le président a rendu la décision d’injonction de payer. L’opposition est formée par acte extra-judiciaire.

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Article 10.

– L’opposition doit être formée dans les quinze jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer. Le délai est augmenté, éventuellement, des délais de distance. Toutefois, si le débiteur n’a pas reçu personnellement la signification de la décision portant injonction de payer, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai de quinze jours suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.


Article 11.

– L’opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l’opposition : de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer ; de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de trente jours à compter de l’opposition.


Article 12.

– La juridiction saisie sur opposition procède à une tentative de conciliation. Si celle-ci aboutit, le président dresse un procès verbal de conciliation signé par les parties, dont une expédition est revêtue de la formule exécutoire. Si la tentative de conciliation échoue, la juridiction statue immédiatement sur la demande en recouvrement, même en l’absence du débiteur ayant formé opposition, par une décision qui aura les effets d’une décision contradictoire.

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Article 13.

– Celui qui a demandé la décision d’injonction de payer supporte la charge de la preuve de sa créance.


Article 14.

– La décision de la juridiction saisie sur opposition se substitue à la décision portant injonction de payer.


Article 15.

– La décision rendue sur opposition est susceptible d’appel dans les conditions du droit national de chaque État partie. Toutefois, le délai d’appel est de trente jours à compter de la date de cette décision. Section 4 – Effets de la décision portant injonction de payer

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Article 16.

– En l’absence d’opposition dans les quinze jours de la signification de la décision portant injonction de payer ou, en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l’apposition de la formule exécutoire sur cette décision. Celle-ci produit tous les effets d’une décision contradictoire et n’est pas susceptible d’appel.


Article 17.

– La demande tendant à l’apposition de la formule exécutoire est formée au greffe par simple déclaration écrite ou verbale. La décision est non avenue si la demande du créancier n’a pas été présentée dans les deux mois suivant l’expiration du délai d’opposition ou le désistement du débiteur. Les copies certifiées conformes des documents produits par le créancier et conservés provisoirement au greffe lui sont restitués sur sa demande dès l’opposition ou au moment où la décision est revêtue de la formule exécutoire.


Article 18.

– Il est tenu au greffe de chaque juridiction un registre, coté et paraphé par le président de celle-ci, et sur lequel sont inscrits les noms, prénoms, professions et domiciles des créanciers et débiteurs, la date de l’injonction de payer ou celle du refus de l’accorder, le montant et la cause de la dette, la date de la délivrance de l’expédition, la date de l’opposition si elle est formée, celle de la convocation des parties et de la décision rendue sur opposition.

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Titre 2 – Procédure simplifiée tendant à la délivrance ou à la restitution d’un bien meuble déterminé


Article 19.

– Celui qui se prétend créancier d’une obligation de délivrance ou de restitution d’un bien meuble corporel déterminé, peut demander au président de la juridiction compétente d’ordonner cette délivrance ou restitution.

Chapitre 1 – La requête


Article 20.

– La demande de délivrance ou de restitution est formée par requête déposée ou adressée au greffe de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur de l’obligation de délivrance ou de restitution. Les parties peuvent déroger à cette règle de compétence au moyen d’une élection de domicile prévue au contrat. L’incompétence ne peut être soulevée que par la juridiction saisie de la requête ou par le débiteur lors de l’instance introduite par son opposition.


Article 21.

– A peine d’irrecevabilité, la requête contient : les noms, prénoms, professions et domiciles des parties et, pour les personnes morales, leur dénomination, leur forme et leur siège social ; la désignation précise du bien dont la remise est demandée. Elle est accompagnée de l’original ou de la copie certifiée conforme de tout document justifiant cette demande.

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Article 22.

– Si la juridiction saisie rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun.

Chapitre 2 – La décision portant injonction de délivrer ou de restituer


Article 23.

– Si la demande paraît fondée, le président de la juridiction compétente rend une décision au pied de la requête portant injonction de délivrer ou de restituer le bien litigieux. La requête et la décision d’injonction sont conservées à titre de minute entre les mains du greffier qui en délivre une expédition au demandeur. Les documents originaux produits à l’appui de la requête sont restitués au demandeur et des copies certifiées conformes sont conservées au greffe.


Article 24.

– En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.

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Article 25.

– La décision portant injonction de délivrer ou de restituer, accompagnée des copies certifiées conformes des pièces produites à l’appui de la requête, est signifiée par acte extra-judiciaire à celui qui est tenu de la remise, à l’initiative du créancier. La signification contient, à peine de nullité, sommation d’avoir, dans un délai de quinze jours : soit à transporter, à ses frais, le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiqués, soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par déclaration écrite ou verbale contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, faute de quoi la décision sera rendue exécutoire. La décision portant injonction de délivrer ou de restituer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les trois mois de sa date.

Chapitre 3 – Effets de la décision portant injonction de délivrer ou de restituer


Article 26.

– L’opposition contre la décision d’injonction de délivrer ou de restituer est soumise aux dispositions des articles 9 à 15 du présent Acte uniforme.


Article 27.

– En l’absence d’opposition dans le délai prescrit à l’article 16 ci-dessus, le requérant peut demander au Président de la juridiction compétente l’apposition de la formule exécutoire sur la décision. Les conditions de la demande sont celles prévues par les dispositions des articles 17 et 18 du présent Acte Uniforme.

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Livre 2 – Voies d’exécution

Titre 1 – Dispositions générales


Article 28.

– A défaut d’exécution volontaire, tout créancier peut, quelle que soit la nature de sa créance, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ou pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits. Sauf s’il s’agit d’une créance hypothécaire ou privilégiée, l’exécution est poursuivie en premier lieu sur les biens meubles et, en cas d’insuffisance de ceux-ci, sur les immeubles.


Article 29.

– L’État est tenu de prêter son concours à l’exécution des décisions et des autres titres exécutoires. La formule exécutoire vaut réquisition directe de la force publique. La carence ou le refus de l’État de prêter son concours engage sa responsabilité.


Article 30.

– L’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution. Toutefois, les dettes certaines, liquides et exigibles des personnes morales de droit public ou des entreprises publiques, quelles qu’en soient la forme et la mission, donnent lieu à compensation avec les dettes également certaines, liquides et exigibles dont quiconque sera tenu envers elles, sous réserve de réciprocité. Les dettes des personnes et entreprises visées à l’alinéa précédent ne peuvent être considérées comme certaines au sens des dispositions du présent article que si elles résultent d’une reconnaissance par elles de ces dettes ou d’un titre ayant un caractère exécutoire sur le territoire de l’État où se situent lesdites personnes et entreprises.

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Article 31.

– L’exécution forcée n’est ouverte qu’au créancier justifiant d’une créance certaine, liquide et exigible sous réserve des dispositions relatives à l’appréhension et à la revendication des meubles.


Article 32.

– A l’exception de l’adjudication des immeubles, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision. L’exécution est alors poursuivie aux risques du créancier, à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu’il y ait lieu de relever de faute de sa part.


Article 33.

– Constituent des titres exécutoires :

les décisions juridictionnelles revêtues de la formule exécutoire et celles qui sont exécutoires sur minute ;

les actes et décisions juridictionnelles étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision juridictionnelle, non susceptibles de recours suspensif d’exécution, de l’État dans lequel ce titre est invoqué ;

les procès verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;

les décisions auxquelles la loi nationale de chaque État partie attache les effets d’une décision judiciaire.

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Article 34.

– Lorsqu’une décision juridictionnelle est invoquée à l’égard d’un tiers, il doit être produit un certificat de non appel et de non opposition, mentionnant la date de la signification de la décision à la partie condamnée, émanant du greffier de la juridiction qui a rendu la décision dont il s’agit.


Article 35.

– Toute personne qui, à l’occasion d’une mesure propre à assurer l’exécution ou la conservation d’une créance, se prévaut d’un document, est tenue de le communiquer ou d’en donner copie si ce n’est dans le cas où il aurait été notifié antérieurement, à moins que le présent Acte uniforme n’en dispose autrement.


Article 36.

– Si la saisie porte sur des biens corporels, le débiteur saisi ou le tiers détenteur entre les mains de qui la saisie a été effectuée est réputé gardien des objets saisis sous les sanctions prévues par les dispositions pénales. L’acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l’objet. Le débiteur dont les biens ont déjà été saisis est tenu, sous peine de dommages-intérêts, de faire connaître, dans les cinq jours de la connaissance qu’il a de la saisie, à tout nouveau créancier qui saisit les mêmes biens, l’existence d’une précédente saisie et l’identité de celui qui y a procédé. Il doit, en outre, produire l’acte de saisie. La même obligation s’impose au tiers qui détient les biens pour le compte du débiteur. Le créancier, ainsi informé, doit porter à la connaissance des autres créanciers, parties à la procédure, tous actes et informations que le présent Acte uniforme fait obligation de communiquer en vertu des articles 74 à 76 ci-dessous.

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Article 37.

– La notification au débiteur de l’acte de saisie, même s’il s’agit d’une saisie conservatoire, interrompt la prescription.


Article 38.

– Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils doivent y apporter leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis. Tout manquement par eux à ces obligations peut entraîner leur condamnation à verser des dommagesintérêts. Le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut également, et sous les mêmes conditions, être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf son recours contre le débiteur.


Article 39.

– Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible. Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, la juridiction compétente peut, sauf pour les dettes d’aliments et les dettes cambiaires, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite d’une année. Elle peut également décider que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Elle peut en outre subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

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Article 40.

– Le dépôt ou la consignation de sommes, effets ou valeurs, ordonné par voie de justice à titre de garantie ou à titre conservatoire, confère le droit de préférence du créancier gagiste.


Article 41.

– Lorsque les conditions légales sont remplies, l’huissier ou l’agent d’exécution peut pénétrer dans un lieu servant ou non à l’habitation et, le cas échéant, procéder à l’ouverture des portes et des meubles.


Article 42.

– En l’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier en refuse l’accès, l’huissier ou l’agent d’exécution peut établir un gardien aux portes pour empêcher le divertissement. Il requiert, pour assister aux opérations, l’autorité administrative compétente à cette fin ou une autorité de police ou de gendarmerie. Dans les mêmes conditions, il peut être procédé à l’ouverture des meubles.

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Article 43.

– Lorsque la saisie est effectuée en l’absence du débiteur ou de toute personne se trouvant dans les lieux, l’huissier ou l’agent d’exécution assure la fermeture de la porte ou de l’issue par laquelle il a pénétré dans les lieux.


Article 44.

– L’huissier ou l’agent d’exécution peut toujours se faire assister d’un ou deux témoins majeurs, non parents ni alliés en ligne directe des parties ni à leur service. Il énonce, en ce cas, sur le procès verbal, leurs noms, prénoms, professions et domiciles. Les témoins signent l’original et les copies du procès verbal.


Article 45.

– L’huissier ou l’agent d’exécution peut photographier les objets saisis. Les photographies sont conservées par lui en vue de la vérification des biens saisis. Elles ne peuvent être communiquées qu’à l’occasion d’une contestation portée devant la juridiction compétente.

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Article 46.

– Aucune mesure d’exécution ne peut être effectuée un dimanche ou un jour férié si ce n’est en cas de nécessité et en vertu d’une autorisation spéciale du président de la juridiction dans le ressort de laquelle se poursuit l’exécution. Aucune mesure d’exécution ne peut être commencée avant huit heures ou après dix-huit heures, sauf en cas de nécessité avec l’autorisation de la juridiction compétente et seulement dans les lieux qui ne servent pas à l’habitation. La partie saisissante ne peut, sauf nécessité constatée par la juridiction compétente, assister aux opérations de saisie.


Article 47.

– Les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prévu par la loi nationale de chaque État partie ou par le présent Acte uniforme ou autorisé par la juridiction compétente, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. A la demande de ce dernier, la juridiction compétente peut, cependant, mettre tout ou partie des frais exposés, à la charge du débiteur de mauvaise foi.


Article 48.

– L’huissier ou l’agent d’exécution peut toujours, lorsqu’il rencontre une difficulté dans l’exécution d’un titre exécutoire, prendre l’initiative de saisir la juridiction compétente. L’huissier ou l’agent d’exécution délaisse, aux frais du débiteur, assignation à comparaître aux parties en les informant des jour, heure et lieu de l’audience au cours de laquelle la difficulté sera examinée. Il doit donner connaissance aux parties du fait qu’une décision pourra être rendue en leur absence.

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Article 49.

– La juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui. Sa décision est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé. Le délai d’appel comme l’exercice de cette voie de recours n’ont pas un caractère suspensif, sauf décision contraire spécialement motivée du président de la juridiction compétente.


Article 50.

– Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu’ils seraient détenus par des tiers, sauf s’ils ont été déclarés insaisissables par la loi nationale de chaque État partie. Elles peuvent également porter sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Les modalités propres à ces obligations s’imposent au créancier saisissant.


Article 51.

– Les biens et droits insaisissables sont définis par chacun des États parties.

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Article 52.

– Les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables.


Article 53.

– Lorsqu’un compte même joint, alimenté par les gains et salaires d’un époux commun en biens, fait l’objet d’une mesure d’exécution forcée ou d’une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d’une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l’époux commun en bien une somme équivalant, à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie.

Titre 2 – Les saisies conservatoires

Chapitre 1 – Dispositions générales


Article 54.

– Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut, par requête, solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement.

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Article 55.

– Une autorisation préalable de la juridiction compétente n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement, dûment établi, d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque, ou d’un loyer impayé après commandement dès lors que celui-ci est dû en vertu d’un contrat de bail d’immeuble écrit.


Article 56.

– La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur. Elle les rend indisponibles.


Article 57.

– Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d’argent, l’acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par la juridiction compétente ou, lorsque cette autorisation n’est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée. La saisie vaut de plein droit consignation des sommes devenues indisponibles et confère au saisissant un droit de gage.

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Article 58.

– Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement bancaire ou d’un établissement financier assimilé, les dispositions de l’article 161 sont applicables.


Article 59.

– La décision autorisant la saisie conservatoire doit, à peine de nullité, préciser le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et préciser la nature des biens sur lesquels elle porte.


Article 60.

– L’autorisation de la juridiction compétente est caduque si la saisie conservatoire n’a pas été pratiquée dans un délai de trois mois à compter de la décision autorisant la saisie.

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Article 61.

– Si ce n’est dans le cas où la saisie conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit ladite saisie, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire. Si la saisie est pratiquée entre les mains d’un tiers, les copies des pièces justifiant de ces diligences doivent être adressées au tiers dans un délai de huit jours à compter de leur date.

Chapitre 2 – Les contestations


Article 62.

– Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, la juridiction compétente peut, à tout moment, sur la demande du débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire si le saisissant ne rapporte pas la preuve que les conditions prescrites par les articles 54, 55, 59, 60 et 61 ci-dessus sont réunies.


Article 63.

– La demande de mainlevée est portée devant la juridiction compétente qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable, la demande est portée devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur. Les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la mesure, sont portées devant la juridiction compétente du lieu où sont situés les biens saisis.

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Chapitre 3 – La saisie conservatoire des biens meubles corporels

Section 1 – Opération de saisie


Article 64.

– Après avoir rappelé au débiteur qu’il est tenu de lui indiquer les biens qui auraient fait l’objet d’une saisie antérieure et de lui en communiquer le procès verbal, l’huissier ou l’agent d’exécution dresse un procès-verbal de saisie qui contient, à peine de nullité :

la mention de l’autorisation de la juridiction compétente ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; ces documents sont annexés à l’acte en original ou en copie certifiée conforme ;

les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social ;

élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s’effectue la saisie si le créancier n’y demeure pas ; il peut être fait, à ce domicile élu, toute signification ou offre ;

la désignation détaillée des biens saisis ;

si le débiteur est présent, sa déclaration au sujet d’une éventuelle saisie antérieure sur les mêmes biens ;

la mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu’ils sont placés sous la garde du débiteur ou d’un tiers désigné d’accord parties ou, à défaut par la juridiction statuant en matière d’urgence, qu’ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n’est dans le cas prévu par l’article 97 cidessous, sous peine de sanctions pénales, et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie sur les mêmes biens ;

la mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d’en demander la mainlevée à la juridiction compétente du lieu de son domicile ;

la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la saisie ;

l’indication, le cas échéant, des noms, prénoms et qualités des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur l’original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans le procès verbal ;

10° la reproduction des dispositions pénales sanctionnant le détournement d’objets saisis ainsi que de celles des articles 62 et 63 cidessus. Il peut être fait application des dispositions de l’article 45 ci-dessus.


Article 65.

– Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l’huissier ou l’agent d’exécution lui rappelle verbalement le contenu des mentions du

et

de l’article 64 ci-dessus. Une copie du procès verbal portant les mêmes signatures que l’original lui est immédiatement remise ; cette remise vaut signification. Lorsque le débiteur n’a pas assisté aux opérations de saisie, une copie du procès verbal lui est signifiée, en lui impartissant un délai de huit jours pour qu’il porte à la connaissance de l’huissier ou de l’agent d’exécution, toute information relative à l’existence d’une éventuelle saisie antérieure et qu’il lui en communique le procès verbal.


Article 66.

– Les dispositions des articles 99 et 103 ciaprès sont applicables à la saisie conservatoire lorsque celle-ci est pratiquée entre les mains du débiteur.

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Article 67.

– Si la saisie conservatoire est pratiquée entre les mains d’un tiers, il est procédé comme il est dit aux articles 107 à 110 et 112 à 114 ci-après inclusivement. Si la saisie est effectuée sans autorisation judiciaire préalable conformément aux dispositions de l’article 55 ci-dessus, l’article 105 ci-après est applicable. Le procès verbal de saisie est signifié au débiteur dans un délai de huit jours. Il contient en outre à peine de nullité :

une copie de l’autorisation de la juridiction compétente ou du titre, selon le cas, en vertu duquel la saisie a été pratiquée ;

la mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d’en demander la mainlevée à la juridiction du lieu de son propre domicile ;

la reproduction des articles 62 et 63 cidessus.


Article 68.

– Les incidents relatifs à l’exécution de la saisie sont soumis en tant que de besoin, aux dispositions des articles 139 à 146 ci-après

Section 2 – Conversion en saisie-vente


Article 69.

– Muni d’un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance, le créancier signifie au débiteur un acte de conversion qui contient à peine de nullité :

les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant, ou, s’il s’agit de personnes morales, leur forme, dénomination et siège social ;

la référence au procès verbal de saisie conservatoire ;

une copie du titre exécutoire sauf si celui-ci a déjà été communiqué dans le procès verbal de saisie, auquel cas il est seulement mentionné ;

le décompte distinct des sommes à payer, en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts ;

un commandement d’avoir à payer cette somme dans un délai de huit jours, faute de quoi il sera procédé à la vente des biens saisis. La conversion peut être signifiée dans l’acte portant signification du titre exécutoire. Si la saisie a été effectuée entre les mains d’un tiers, une copie de l’acte de conversion est dénoncée à ce dernier.

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Article 70.

– A l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la date de l’acte de conversion, l’huissier ou l’agent d’exécution procède à la vérification des biens saisis. Il est dressé procès verbal des biens manquants ou dégradés. Dans ce procès verbal, il est donné connaissance au débiteur qu’il dispose d’un délai d’un mois pour vendre à l’amiable les biens saisis dans les conditions prescrites aux articles 115 à 119 ci-après.


Article 71.

– Si les biens ne se retrouvent plus au lieu où ils avaient été saisis, l’huissier ou l’agent d’exécution fait injonction au débiteur de l’informer, dans un délai de huit jours, du lieu où ils se trouvent et, s’ils ont fait l’objet d’une saisievente, de lui communiquer le nom et l’adresse, soit de l’huissier ou de l’agent d’exécution qui y a procédé, soit du créancier pour le compte de qui elle a été diligentée. A défaut de réponse, le créancier saisit la juridiction compétente qui peut ordonner la remise de ces informations sous astreinte, sans préjudice d’une action pénale pour détournement d’objets saisis.


Article 72.

– A défaut de vente amiable dans le délai prévu, il est procédé à la vente forcée des biens saisis selon la procédure prévue pour la saisievente.

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Section 3 – Saisie foraine


Article 73.

– Lorsque le débiteur n’a pas de domicile fixe ou lorsque son domicile ou son établissement se trouve dans un pays étranger, la juridiction compétente pour autoriser et trancher les litiges relatifs à la saisie de ses biens est celle du domicile du créancier. Le saisissant est gardien des biens, s’ils sont entre ses mains ; sinon il sera établi un gardien. La procédure applicable est celle prescrite pour les saisies conservatoires.

Section 4 – Pluralité de saisies


Article 74.

– L’huissier ou l’agent d’exécution qui procède à une saisie conservatoire sur des biens rendus indisponibles par une ou plusieurs saisies conservatoires antérieures, signifie une copie du procès verbal de saisie à chacun des créanciers dont les diligences sont antérieures aux siennes. Si des biens saisis à titre conservatoire font ensuite l’objet d’une saisie-vente, l’huissier ou l’agent d’exécution signifie le procès-verbal de saisie aux créanciers qui ont pratiqué antérieurement les saisies conservatoires. De même, l’acte de conversion d’une saisie conservatoire en saisie-vente doit être signifié aux créanciers qui, avant cette conversion, ont saisi les mêmes biens à titre conservatoire.


Article 75.

– Si le débiteur présente des propositions de vente amiable, le créancier saisissant qui les accepte en communique la teneur, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite, aux créanciers qui ont saisi les mêmes biens à titre conservatoire, soit avant l’acte de saisie, soit avant l’acte de conversion, selon le cas. A peine de nullité, la lettre ou le moyen utilisé reproduit, en caractères très apparents, les trois alinéas qui suivent. Chaque créancier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée ou du moyen utilisé, prendre parti sur les propositions de vente amiable et faire connaître au créancier saisissant la nature et le montant de sa créance. A défaut de réponse dans le délai imparti, le créancier est réputé avoir accepté les propositions de vente. Si, dans le même délai, il ne fournit aucune indication sur la nature et le montant de sa créance, il perd le droit de concourir à la distribution des deniers résultant de la vente amiable, sauf à faire valoir ses droits sur un solde éventuel après la répartition.

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Article 76.

– Le créancier saisissant qui fait procéder à l’enlèvement des biens en vue de leur vente forcée doit en informer, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite, les créanciers qui ont pratiqué une saisie conservatoire sur les mêmes biens avant l’acte de saisie ou l’acte de conversion, selon le cas. A peine de nullité, cette lettre ou le moyen utilisé indique le nom et l’adresse de l’auxiliaire de justice chargé de la vente et reproduit, en caractères très apparents, l’alinéa qui suit. Chaque créancier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée ou du moyen, utilisé l’informant de l’enlèvement des biens en vue de leur vente, faire connaître à l’auxiliaire de justice chargé de la vente, la nature et le montant de sa créance au jour de l’enlèvement. A défaut de réponse dans le délai imparti, il perd le droit de concourir à la distribution des deniers résultant de la vente forcée, sauf à faire valoir ses droits sur un solde éventuel après la répartition.

Chapitre 4 – La saisie conservatoire des créances

Section 1 – Les opérations de saisie


Article 77.

– Le créancier procède à la saisie au moyen d’un acte d’huissier ou d’agent d’exécution signifié au tiers en respectant les dispositions des articles 54 et 55 ci-dessus. Cet acte contient à peine de nullité :

l’énonciation des noms, prénoms et domiciles du débiteur et du créancier saisissant ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs dénomination, forme et siège social ;

l’élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où doit être pratiquée la saisie si le créancier n’y demeure pas ; il peut être fait, à ce domicile élu, toute signification ou offre ;

l’indication de l’autorisation de la juridiction ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;

la défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;

la reproduction des dispositions du 2ème alinéa de l’article 36 ci-dessus et de celles de l’article 156 ci-après.


Article 78.

– A défaut d’accord amiable, tout intéressé peut demander, par requête, que les sommes saisies soient consignées entre les mains d’un séquestre désigné par la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.

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Article 79.

– Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est portée à la connaissance du débiteur par acte d’huissier ou d’agent d’exécution. Cet acte contient, à peine de nullité :

une copie de l’autorisation de la juridiction ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ;

une copie du procès verbal de saisie ;

la mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d’en demander la mainlevée à la juridiction du lieu de son domicile ;

la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la saisie ;

la reproduction des dispositions des articles 62 et 63 ci-dessus.


Article 80.

– Le tiers saisi est tenu de fournir à l’huissier ou à l’agent d’exécution les renseignements prévus à l’article 156 ci-après et de lui remettre copie de toutes pièces justificatives. Les renseignements sont mentionnés dans le procès verbal.


Article 81.

– Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, s’expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si celle-ci est convertie en saisieattribution, sauf son recours contre le débiteur. Il peut aussi être condamné à des dommagesintérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. A défaut de contestation des déclarations du tiers avant l’acte de conversion, celles-ci sont réputées exactes pour les seuls besoins de la saisie.

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Section 2 – Conversion en saisie-attribution


Article 82.

– Muni d’un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance, le créancier signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient, à peine de nullité :

les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social ;

la référence au procès verbal de saisie conservatoire ;

la copie du titre exécutoire sauf si celui-ci a déjà été communiqué lors de la signification du procès verbal de saisie, auquel cas il est seulement mentionné ;

le décompte distinct des sommes dues en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;

une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s’est reconnu ou a été déclaré débiteur. L’acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier.


Article 83.

– La copie de l’acte de conversion est signifiée au débiteur. A compter de cette signification, le débiteur dispose d’un délai de quinze jours pour contester l’acte de conversion devant la juridiction de son domicile ou du lieu où il demeure. En l’absence de contestation, le tiers effectue le paiement au créancier ou à son mandataire, sur présentation d’un certificat du greffe attestant l’absence de contestation. Le paiement peut intervenir avant l’expiration de ce délai si le débiteur a déclaré par écrit ne pas contester l’acte de conversion.


Article 84.

– Les dispositions des articles 158 et 159, 165 à 168, des 2e et 3e alinéas de l’article 170, des articles 171 et 172 ci-après sont applicables.

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Chapitre 5 – La saisie conservatoire des droits d’associés et des valeurs mobilières

Section 1 – Les opérations de saisie


Article 85.

– Il est procédé à la saisie conservatoire des droits d’associés et des valeurs mobilières par la signification d’un acte aux personnes mentionnées à l’article 236 ci-dessous. Cet acte contient, à peine de nullité, les mentions prévues à l’article 237 cidessous sous réserve du 3) où l’indication du titre exécutoire peut être remplacée par celle de l’autorisation de la juridiction compétente de pratiquer la saisie conservatoire.


Article 86.

– Dans un délai de huit jours à peine de caducité, la saisie conservatoire est signifiée au débiteur par un acte qui contient, à peine de nullité :

la copie du titre exécutoire sauf si celui-ci a déjà été communiqué lors de la signification du procès verbal de saisie, auquel cas il est seulement mentionné ;

le décompte distinct des sommes à payer en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts ;

un commandement d’avoir à payer cette somme, faute de quoi il sera procédé à la vente des biens saisis ;

l’indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prescrites par les articles 115 à 119 ci-dessous ;

la reproduction des articles 115 à 119 ciaprès.


Article 89.

– Une copie de l’acte de conversion est signifiée au tiers saisi.

copie de l’autorisation de la juridiction ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

copie du procès verbal de saisie ;

la mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d’en demander la mainlevée à la juridiction du lieu de son domicile ;

la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la saisie ;

élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s’effectue la saisie si le créancier n’y demeure pas ; il peut être fait, à ce domicile élu, toute signification ou offre

la reproduction des articles 62 et 63 cidessus.

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Article 87.

– Les dispositions de l’article 239 ci-dessous sont applicables.

Section 2 – Conversion en saisie-vente


Article 88.

– Muni d’un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance, le créancier signifie au débiteur un acte de conversion en saisie-vente qui contient, à peine de nullité :

les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social ;

la référence au procès verbal de saisie conservatoire ;


Article 90.

– La vente est effectuée conformément aux articles 240 à 244 ci-dessous.

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Titre 3 – La saisie-vente


Article 91.

– Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier, afin de se payer sur le prix. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.

Chapitre 1 – Le commandement préalable


Article 92.

– La saisie est précédée d’un commandement de payer signifié au moins huit jours avant la saisie au débiteur, qui contient à peine de nullité :

mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;

commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours, faute de quoi il pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.


Article 93.

– Le commandement contient élection de domicile, jusqu’à la fin de la poursuite sauf nouvelle élection de domicile signifiée au débiteur, dans le ressort territorial juridictionnel où l’exécution doit être poursuivie si le créancier n’y demeure pas. Il peut être fait, à ce domicile élu, toute signification ou offre.

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Article 94.

– Le commandement doit être signifié à personne ou à domicile. Il ne peut être signifié à domicile élu. Il peut être délivré dans l’acte de signification du titre exécutoire.

Chapitre 2 – Les opérations de saisie

Section 1 – Dispositions communes


Article 95.

– Tous les biens mobiliers corporels saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l’objet d’une saisie-vente, y compris ceux qui ont été saisis antérieurement à titre conservatoire. Dans ce dernier cas, il est fait application des articles 88 à 90 ci-dessus.


Article 96.

– Si aucun bien n’est passible de saisie ou n’a manifestement pas de valeur marchande, l’huissier ou l’agent d’exécution dresse un procès verbal de carence sauf si le créancier requiert la continuation de l’exécution.

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Article 97.

– Les biens saisis sont indisponibles. Si une cause légitime rend leur déplacement nécessaire, le gardien est tenu d’en informer préalablement le créancier, sauf en cas d’urgence absolue. En tout état de cause il indiquera au créancier le lieu où les biens seront placés.


Article 98.

– A l’expiration d’un délai de huit jours à compter du commandement de payer resté sans effet, l’huissier ou l’agent d’exécution peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu servant ou non à l’habitation dans les conditions prévues par les articles 41 à 46 ci-dessus.

Section 2 – Les opérations de saisie entre les mains du débiteur


Article 99.

– Avant toute opération de saisie, si le débiteur est présent, l’huissier ou l’agent d’exécution réitère verbalement la demande de paiement et informe le débiteur qu’il est tenu de faire connaître les biens qui auraient fait l’objet d’une saisie antérieure.

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Article 100.

– L’huissier ou l’agent d’exécution dresse un inventaire des biens. L’acte de saisie contient, à peine de nullité :

les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social ; l’élection éventuelle de domicile du saisissant ;

la référence au titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

la mention de la personne à qui l’exploit est laissé ;

la désignation détaillée des objets saisis ;

si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d’une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ;

la mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu’ils sont placés sous la garde du débiteur, qu’ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n’est dans le cas prévu par l’article 97 ci-dessus, sous peine de sanctions pénales, et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ;

l’indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prévues par les articles 115 à 119 ci-après ;

la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à la saisie-vente ;

l’indication, le cas échéant, des noms, prénoms et qualités des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles devront apposer leur signature sur l’original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans le procès verbal ;

10° la reproduction des dispositions pénales sanctionnant le détournements d’objets saisis ainsi que de celle des articles 115 à 119 ciaprès ;

11° la reproduction des articles 143 à 146 ciaprès.


Article 101.

– Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l’huissier ou l’agent d’exécution lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 6) et 7) de l’article précédent. Il lui rappelle également la faculté qui lui est ouverte de procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites par les articles 115 à 119 ci-après. Il est fait mention de ces déclarations dans le procès verbal de saisie. Une copie de ce procès verbal portant les mêmes signatures que l’original est immédiatement remise au débiteur ; cette remise vaut signification.


Article 102.

– Si le débiteur n’a pas assisté aux opérations de saisie, une copie du procès verbal de saisie lui est signifiée, lui impartissant un délai de huit jours pour qu’il porte à la connaissance de l’huissier ou de l’agent d’exécution l’existence d’une éventuelle saisie antérieure et qu’il lui en communique le procès verbal.

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Article 103.

– Le débiteur conserve l’usage des biens rendus indisponibles par la saisie à moins qu’il ne s’agisse de biens consomptibles. En ce cas, il sera tenu d’en respecter la contre-valeur estimée au moment de la saisie. Toutefois, la juridiction compétente peut ordonner sur requête, à tout moment, même avant le début des opérations de saisie et après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées, la remise d’un ou plusieurs objets à un séquestre qu’il désigne. Si, parmi les biens saisis se trouve un véhicule terrestre à moteur, la juridiction compétente peut, après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées, ordonner son immobilisation jusqu’à son enlèvement en vue de la vente par tout moyen n’entraînant aucune détérioration du véhicule.


Article 104.

– Les sommes en espèces peuvent être saisies à concurrence du montant de la créance du saisissant. Elles sont consignées entre les mains de l’huissier ou de l’agent d’exécution ou au greffe au choix du créancier saisissant. Il en est fait mention dans le procès verbal de saisie, lequel doit indiquer en outre, à peine de nullité, que le débiteur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la signification dudit procès verbal pour former une contestation devant la juridiction du lieu de la saisie qui doit être désignée dans le procès verbal. En cas de contestation, à défaut d’ordonner le versement au créancier ou la restitution au débiteur, la juridiction peut en ordonner la consignation. A défaut de contestation dans le délai imparti, les sommes sont immédiatement versées au créancier. Elles viennent en déduction des sommes réclamées.

Section 3 – Les opérations de saisie entre les mains d’un tiers


Article 105.

– Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle doit être autorisée par la juridiction du lieu où sont situés les biens.

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Article 106.

– Sur présentation du commandement de payer conforme aux articles 92 à 94 ci-dessus signifié au débiteur, à l’expiration d’un délai de huit jours après sa date, et sur présentation éventuelle de l’autorisation de la juridiction prévue par l’article précédent, l’huissier ou l’agent d’exécution peut saisir, entre les mains d’un tiers, les biens que celui-ci détient pour le compte du débiteur. Le créancier peut, également, en respectant la même procédure, pratiquer une saisie sur soi-même lorsqu’il détient légitimement des biens appartenant à son débiteur.


Article 107.

– L’huissier ou l’agent d’exécution invite le tiers à déclarer les biens qu’il détient pour le compte du débiteur et, parmi ces derniers, ceux qui auraient fait l’objet d’une saisie antérieure. En cas de refus de déclaration ou de déclaration inexacte ou mensongère, le tiers peut être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf son recours contre le débiteur. Il peut, aussi, être condamné à des dommages-intérêts.


Article 108.

– Si le tiers déclare ne détenir aucun bien appartenant au débiteur ou s’il refuse de répondre, il en est dressé acte. Celui-ci est remis ou signifié au tiers avec l’indication, en caractères très apparents, de la sanction visée à l’article précédent.

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Article 109.

– Si le tiers déclare détenir des biens pour le compte du débiteur, il est dressé un inventaire qui contient, à peine de nullité :

la référence du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

la date de la saisie, les nom, prénoms et domicile du saisissant ou, s’il s’agit d’une personne morale, ses forme, dénomination et siège social ; l’élection éventuelle de domicile ;

les nom, prénoms et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale ses forme, dénomination et siège social ;

la mention des nom, prénoms et domicile du tiers ;

la déclaration du tiers et, en caractères très apparents, l’indication que toute déclaration inexacte ou mensongère l’expose à être condamné au paiement des causes de la saisie sans préjudice d’une condamnation à des dommages-intérêts ;

la désignation détaillée des biens saisis ;

la mention, en caractères très apparents, que les objets saisis sont indisponibles, qu’ils sont placés sous la garde du tiers, qu’ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n’est dans le cas prévu par l’article 97 ci-dessus sous peine de sanctions pénales et que le tiers est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une saisie sur les mêmes biens ;

la mention que le tiers peut se prévaloir des dispositions de l’article 112 ci-après qui est reproduit dans l’acte ;

l’indication que le tiers peut faire valoir ses droits sur les biens saisis, par déclaration ou par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite adressée à l’huissier ou à l’agent d’exécution du créancier saisissant ;

10° la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à la saisie-vente ;

11° l’indication, le cas échéant, des noms, prénoms et qualités des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur l’original et sur les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans le procès verbal ;

12° la reproduction des dispositions pénales sanctionnant le détournement d’objets saisis.


Article 110.

– Si le tiers est présent aux opérations de saisie, l’huissier ou l’agent d’exécution lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 5), 7) et 8) de l’article 109 ci-dessus. Il est fait mention de cette déclaration dans le procès verbal. Une copie du procès verbal de saisie portant les mêmes signatures que l’original lui est immédiatement remise ; cette remise vaut signification. Lorsque le tiers n’a pas assisté aux opérations de saisie, la copie du procès verbal de saisie lui est signifiée en lui impartissant un délai de huit jours pour qu’il porte à la connaissance de l’huissier ou de l’agent d’exécution l’existence d’une éventuelle saisie antérieure sur les mêmes biens et qu’il lui en communique le procès verbal.


Article 111.

– Une copie du procès verbal est signifiée au débiteur, huit jours au plus tard après la saisie. A peine de nullité, il est indiqué que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites par les articles 115 à 119 du présent Acte, qui sont reproduits.

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Article 112.

– Le tiers peut refuser la garde des biens saisis. A tout moment, il peut demander à en être déchargé. L’huissier ou l’agent d’exécution pourvoit à la nomination d’un gardien et à l’enlèvement des biens.


Article 113.

– Sous réserve du droit d’usage dont le tiers pourrait être titulaire sur les biens saisis, la juridiction compétente peut ordonner sur requête, à tout moment, même avant le début des opérations de saisie, et après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées, la remise d’un ou de plusieurs objets à un séquestre qu’il désigne. Si, parmi les biens saisis, se trouve un véhicule terrestre à moteur, celui-ci peut, sous la même réserve, être immobilisé entre les mains du tiers jusqu’à son enlèvement en vue de la vente, les parties entendues ou dûment appelées, par tout moyen n’entraînant aucune détérioration du véhicule.


Article 114.

– Si le tiers se prévaut d’un droit de rétention sur le bien saisi, il en informe l’huissier ou l’agent d’exécution par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite à moins qu’il n’en ait fait la déclaration au moment de la saisie. Dans le délai d’un mois, le créancier saisissant peut contester ce droit de rétention devant la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le tiers. Le bien demeure indisponible durant l’instance. A défaut de contestation dans le délai d’un mois, la prétention du tiers est réputée fondée pour les besoins de la saisie.

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Chapitre 3 – Mise en vente des biens saisis

Section 1 – La vente amiable


Article 115.

– Le débiteur contre lequel est poursuivie une mesure d’exécution forcée peut vendre volontairement, dans les conditions ci-après définies, les biens saisis pour en affecter le prix au paiement des créanciers.


Article 116.

– Le débiteur dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification du procès verbal de saisie pour procéder lui-même à la vente des biens saisis. Les biens saisis restent indisponibles sous la responsabilité du gardien. En aucun cas ils ne peuvent être déplacés avant la consignation du prix prévue à l’article 118 ci-après sauf en cas d’urgence absolue.


Article 117.

– Le débiteur informe, par écrit, l’huissier ou l’agent d’exécution des propositions qui lui ont été faites en indiquant les nom, prénoms et adresse de l’acquéreur éventuel ainsi que le délai dans lequel ce dernier s’offre à consigner le prix proposé. L’huissier ou l’agent d’exécution communique ces indications au créancier saisissant et aux créanciers opposants par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite. Ceux-ci disposent d’un délai de quinze jours pour prendre le parti d’accepter la vente amiable, de la refuser ou de se porter acquéreurs. En l’absence de réponse, ils sont réputés avoir accepté. Il ne peut être procédé à la vente forcée qu’après l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article 116 ci-dessus, augmenté, s’il y a lieu, du délai de quinze jours imparti aux créanciers pour donner leur réponse.

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Article 118.

– Le prix de la vente est consigné entre les mains de l’huissier ou de l’agent d’exécution ou au greffe, au choix du créancier saisissant. Le transfert de la propriété et la délivrance des biens sont subordonnés à la consignation du prix. A défaut de consignation dans le délai convenu, il est procédé à la vente forcée.


Article 119.

– Sauf si le refus d’autoriser la vente est inspiré par l’intention de nuire au débiteur, la responsabilité du créancier ne peut pas être recherchée.

Section 2 – La vente forcée


Article 120.

– La vente est effectuée aux enchères publiques, par un auxiliaire de justice habilité par la loi nationale de chaque État partie, soit au lieu où se trouvent les objets saisis, soit en une salle ou un marché public dont la situation géographique est la plus appropriée pour solliciter la concurrence à moindre frais. En cas de désaccord entre le créancier et le débiteur sur le lieu où doit s’effectuer la vente, la juridiction compétente pour statuer en matière d’urgence tranche ce différend dans les cinq jours de sa saisine par la partie la plus diligente.

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Article 121.

– La publicité de la vente est effectuée par affiches indiquant les lieu, jour et heure de celle-ci et la nature des biens saisis. Les affiches sont apposées à la mairie du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, au marché voisin et tous autres lieux appropriés ainsi qu’au lieu de la vente si celle-ci a lieu à un autre endroit. La vente peut également être annoncée par voie de presse écrite ou parlée. La publicité est effectuée à l’expiration du délai prévu par le dernier alinéa de l’article 117 ci-dessus et quinze jours au moins avant la date fixée pour la vente.


Article 122.

– L’huissier ou l’agent d’exécution certifie l’accomplissement des formalités de publicité.


Article 123.

– Le débiteur est avisé par l’huissier ou l’agent d’exécution des lieu, jour et heure de la vente dix jours au moins avant sa date par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. Il en est fait mention dans le certificat prévu à l’article 122 cidessus.

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Article 124.

– Avant la vente, la consistance et la nature des biens saisis sont vérifiées par l’agent chargé de la vente. Il en est dressé procès-verbal. Seuls sont mentionnés les objets manquants et ceux qui auraient été dégradés.


Article 125.

– L’adjudication est faite au plus offrant après trois criées. Le prix est payable comptant, faute de quoi, l’objet est revendu à la folle enchère de l’adjudicataire.


Article 126.

– La vente est arrêtée lorsque le prix des biens vendus assure le paiement du montant des causes de la saisie et des oppositions, en principal, intérêts et frais.

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Article 127.

– Il est dressé procès-verbal de la vente. Ce procès-verbal contient la désignation des biens vendus, le montant de l’adjudication et l’énonciation déclarée des noms et prénoms des adjudicataires.


Article 128.

– Le commissaire-priseur ou tout autre auxiliaire de justice chargé de la vente est personnellement responsable du prix des adjudications et il ne peut recevoir aucune somme au dessus de l’enchère, sans préjudice des sanctions pénales applicables.

Chapitre 4 – Les incidents de saisie


Article 129.

– Les contestations relatives à la saisievente sont portées devant la juridiction du lieu de la saisie.

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Section 1 – L’opposition des créanciers


Article 130.

– Tout créancier réunissant les conditions prévues par l’article 91 du présent Acte uniforme peut se joindre à une saisie déjà pratiquée sur les biens du débiteur, par le moyen d’une opposition, en procédant, au besoin, à une saisie complémentaire. Aucune opposition ne peut être reçue après la vérification des biens.


Article 131.

– A peine de nullité, l’acte d’opposition contient l’indication du titre exécutoire en vertu duquel elle est formée, le décompte distinct des sommes réclamées en capital, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux d’intérêts. L’acte d’opposition est signifié au créancier premier saisissant si ce n’est dans le cas où l’opposition est formée par lui pour ajouter une nouvelle créance ou étendre l’assiette de la saisie antérieure. Il est également signifié au débiteur. Le créancier premier saisissant poursuit seul la vente.


Article 132.

– Tout créancier opposant peut étendre la saisie initiale à d’autres biens. Il est dressé un procès-verbal de saisie complémentaire dans les conditions prescrites aux articles 100 à 102 ci-dessus. Ce procès-verbal est signifié au créancier premier saisissant et au débiteur. Le droit de faire procéder à une saisie complémentaire appartient également au créancier premier saisissant.

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Article 133.

– Si, à l’occasion d’une saisie, le débiteur présente au créancier le procès verbal établi lors d’une précédente saisie, ce créancier procède par voie d’opposition comme il est dit à l’article 131 ci-dessus. Il peut pratiquer sur le champ une saisie complémentaire dans les conditions prescrites aux articles 100 à 102 ci-dessus. Le procès-verbal de saisie complémentaire est signifié au créancier premier saisissant en même temps que l’acte d’opposition ; le tout est signifié au débiteur.


Article 134.

– En cas d’extension de la saisie initiale, il n’est procédé à la vente forcée sur l’ensemble des biens saisis qu’à l’expiration de tous les délais impartis pour leur vente amiable. Toutefois, il peut être procédé à la vente forcée immédiate de ceux des biens pour lesquels le délai imparti en vue de leur vente amiable est expiré, soit avec l’accord du débiteur ou l’autorisation de la juridiction compétente, soit lorsque les formalités de publicité avaient déjà été effectuées au moment de l’opposition.


Article 135.

– A défaut par le créancier premier saisissant d’avoir fait procéder aux formalités de la mise en vente forcée à l’expiration des délais prévus, tout créancier opposant, après sommation infructueuse d’y procéder dans un délai de huit jours, lui est subrogé de plein droit. Le créancier premier saisissant est déchargé de ses obligations. Il est tenu de mettre les pièces utiles à la disposition du créancier subrogé.

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Article 136.

– La mainlevée de la saisie-vente ne peut résulter que d’une décision de la juridiction compétente ou de l’accord du créancier saisissant et des créanciers opposants.


Article 137.

– La nullité de la première saisie n’entraîne pas la caducité des oppositions si ce n’est lorsqu’elle résulte d’une irrégularité dans le déroulement des opérations de saisie. Cette nullité est toujours dépourvue de conséquence sur la saisie complémentaire.


Article 138.

– Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vérification des biens saisis prescrite par l’article 124 ci-dessus et ceux qui, avant la saisie, ont procédé à une mesure conservatoire sur les mêmes biens. Section 3 – Les contestations relatives a la validité de la saisie

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Section 2 – Les contestations relatives aux biens saisis


Article 139.

– Les demandes relatives à la propriété ou à la saisissabilité ne font pas obstacle à la saisie mais suspendent la procédure pour les biens saisis qui en sont l’objet.

Sous-section 1 – Contestations relatives à la propriété


Article 140.

– Le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire.


Article 141.

– Le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander à la juridiction compétente d’en ordonner la distraction. A peine d’irrecevabilité, la demande doit préciser les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué. Elle est signifiée au créancier saisissant, au saisi et éventuellement au gardien. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite. Le débiteur saisi est entendu ou appelé.

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Article 142.

– L’action en distraction cesse d’être recevable après la vente des biens saisis ; seule peut, alors, être exercée l’action en revendication. Toutefois, le tiers reconnu propriétaire d’un bien déjà vendu peut, jusqu’à la distribution des sommes produites par la vente, en distraire le prix non diminué des frais.

Sous-section 2 – Contestations relatives à la saisissabilité


Article 143.

– Les contestations relatives à la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant la juridiction compétente par le débiteur, l’huissier ou l’agent d’exécution agissant comme en matière de difficultés d’exécution. Lorsque l’insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure doit être introduite dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte de saisie. Le créancier est entendu ou appelé.


Article 144.

– La nullité de la saisie pour un vice de forme ou de fond autre que l’insaisissabilité des biens compris dans la saisie, peut être demandée par le débiteur jusqu’à la vente des biens saisis. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants. Si la saisie est déclarée nulle avant la vente, le débiteur peut demander la restitution du bien saisi s’il se trouve détenu par un tiers, sans préjudice des actions en responsabilité exercées dans les termes du droit commun. Si la saisie est déclarée nulle après la vente, mais avant la distribution du prix, le débiteur peut demander la restitution du produit de la vente.

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Article 145.

– La juridiction qui annule la saisie peut laisser à la charge du débiteur tout ou partie des frais qu’elle a occasionnés si le débiteur s’est abstenu de demander la nullité en temps utile.


Article 146.

– La demande en nullité ne suspend pas les opérations de saisie, à moins que la juridiction n’en dispose autrement.

Chapitre 5 – Dispositions particulières a la saisie des récoltes sur pied


Article 147.

– Les récoltes et fruits proches de la maturité peuvent être saisis avant d’être séparés du sol. La saisie n’est ouverte qu’au créancier de celui qui a droit aux fruits. Elle ne pourra être faite, à peine de nullité plus de six semaines avant l’époque habituelle de maturité.

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Article 148.

– A peine de nullité, le procès verbal de saisie est établi conformément aux dispositions de l’article 100 ci-dessus, à l’exception toutefois des dispositions du

de ce texte, lesquelles sont remplacées par la description du terrain où sont situées les récoltes, avec sa contenance, sa situation et l’indication de la nature des fruits. Le procès verbal est signé par le maire ou le chef de l’unité administrative où se situent les biens et copie lui en est laissée.


Article 149.

– Les récoltes sont placées sous la responsabilité du débiteur en tant que gardien. Toutefois, sur la demande du créancier saisissant, la juridic tion compétente peut désigner un gérant à l’exploitation, le débiteur entendu ou appelé.


Article 150.

– La vente est annoncée par des affiches apposées à la mairie ou au lieu où s’apposent les actes de l’autorité publique et au marché le plus proche du lieu où se trouvent les récoltes. Les affiches mentionnent les jour, heure et lieu de la vente et indiquent le terrain où sont situées les récoltes, ainsi que sa contenance et la nature des fruits. L’apposition des affiches est constatée comme en matière de saisie-vente.

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Article 151.

– La vente est faite, conformément aux dispositions des articles 120 et suivants, au lieu où se trouvent les récoltes ou au marché le plus voisin.


Article 152.

– Toutes les formalités prescrites pour les saisies ventes seront observées.

Titre 4 – La saisie-attribution des créances


Article 153.

– Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations.

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Article 154.

– L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée ainsi que tous ses accessoires, mais pour ce montant seulement, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers. Les sommes saisies sont rendues indisponibles par l’acte de saisie. Cet acte rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.


Article 155.

– Les actes de saisie signifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours. La signification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ne remettent pas en cause cette attribution, sans préjudice des dispositions organisant les procédures collectives. Lorsqu’une saisie de créances se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.


Article 156.

– Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. Il doit communiquer copie des pièces justificatives. Ces déclaration et communication doivent être faites sur le champ à l’huissier ou l’agent d’exécution et mentionnées dans l’acte de saisie ou, au plus tard, dans les cinq jours si l’acte n’est pas signifié à personne. Toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice d’une condamnation au paiement de dommagesintérêts.

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Chapitre 1 – L’acte de saisie


Article 157.

– Le créancier procède à la saisie par un acte signifié au tiers par l’huissier ou l’agent d’exécution. Cet acte contient à peine de nullité :

l’indication des noms, prénoms et domiciles des débiteur et créancier ou, s’il s’agit de personnes morales, de leurs forme, dénomination et siège social ;

l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;

l’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes saisies dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;

la reproduction littérale des articles 38 et 156 ci-dessus et 169 à 172 ci-dessous. L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.


Article 158.

– La saisie de créances entre les mains d’une personne demeurant à l’étranger doit être signifiée à personne ou à domicile.


Article 159.

– Lorsqu’elle est faite entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisse ou de deniers publics, en cette qualité, la saisie n’est point valable si l’acte de saisie n’est pas délivré à la personne préposée pour la recevoir ou à la personne déléguée par elle, et s’il n’est visé par elle sur l’original ou, en cas de refus, par le Ministère Public qui en donnera immédiatement avis aux chefs des administrations concernées.

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Article 160.

– Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier ou d’agent d’exécution. Cet acte contient, à peine de nullité :

une copie de l’acte de saisie ;

en caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans un délai d’un mois qui suit la signification de l’acte et la date à laquelle expire ce délai ainsi que la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations pourront être portées. Si l’acte est délivré à personne, ces indications doivent être également portées verbalement à la connaissance du débiteur. La mention de cette déclaration verbale figure sur l’acte de dénonciation. L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser, par écrit, le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi, les sommes ou partie des sommes qui lui sont dues.


Article 161.

– Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement bancaire ou d’un établissement financier assimilé, l’établissement est tenu de déclarer la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie. Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l’avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu’il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie :
a) au crédit : les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d’effets de commerce, non encore portées au compte ;
b) au débit : l’imputation de chèques remis à l’encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés ; les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie. Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa, les effets de commerce remis à l’escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu’elle est postérieure à la saisie peuvent être contre-passés dans le délai d’un mois qui suit la saisie. Le solde saisi n’est affecté par ces éventuelles opérations de débit et de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement. En cas de diminution des sommes rendues indisponibles, l’établissement doit fournir, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite adressé au créancier saisissant au plus tard huit jours après l’expiration du délai de contre-passation, un relevé de toutes les opérations qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie inclusivement.


Article 162.

– Si le débiteur est titulaire de comptes différents, le paiement est effectué en prélevant, en priorité, les fonds disponibles à vue, à moins que le débiteur ne prescrive le paiement d’une autre manière.

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Article 163.

– Lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte. Si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l’huissier ou de l’agent d’exécution, ceux-ci demandent à l’établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées.

Chapitre 2 – Paiement par le tiers saisi


Article 164.

– Le tiers saisi procède au paiement sur présentation d’un certificat du greffe attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou sur présentation de la décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation. Le paiement peut également avoir lieu avant l’expiration du délai de contestation si le débiteur a déclaré par écrit ne pas contester la saisie.


Article 165.

– Le paiement est effectué contre quittance entre les mains du créancier saisissant ou de son mandataire justifiant d’un pouvoir spécial qui en informe immédiatement son mandant. Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l’obligation du débiteur et celle du tiers saisi.

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Article 166.

– En cas de contestation, toute partie peut demander à la juridiction compétente, sur requête, la désignation d’un séquestre, à qui le tiers saisi versera les sommes saisies.


Article 167.

– Lorsque la saisie porte sur des créances à exécution successive, le tiers se libère au fur et à mesure des échéances dans les conditions prévues par l’alinéa 1 de l’article 165 ci-dessus. Le tiers saisi est informé par le créancier de l’extinction de sa dette, même lorsque les sommes ont été versées à un séquestre conformément à l’article 166 ci-dessus, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite. La saisie ne produit plus d’effet lorsque le tiers saisi cesse d’être tenu envers le débiteur. Le tiers saisi en informe le créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite.


Article 168.

– En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant la juridiction compétente qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.

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Chapitre 3 – Les contestations


Article 169.

– Les contestations sont portées devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur. Si celui-ci n’a pas de domicile connu, elles sont portées devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le tiers saisi.


Article 170.

– A peine d’irrecevabilité, les contestations sont portées, devant la juridiction compétente, par voie d’assignation, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Le tiers saisi est appelé à l’instance de contestation. Le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir en répétition de l’indu devant la juridiction du fond compétente selon les règles applicables à cette action.


Article 171.

– La juridiction compétente donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute. S’il apparaît que ni le montant de la créance du saisissant ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, la juridiction compétente peut ordonner provisionnellement le paiement d’une somme qu’elle détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties.

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Article 172.

– La décision de la juridiction tranchant la contestation est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification. Le délai pour faire appel ainsi que la déclaration d’appel sont suspensifs d’exécution sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction compétente.

Titre 5 – Saisie et cession des rémunérations


Article 173.

– Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur.


Article 174.

– La saisie des sommes dues à titre de rémunération, quel qu’en soit le montant, à toutes les personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ne peut être pratiquée qu’après une tentative de conciliation devant la juridiction compétente du domicile du débiteur.

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Article 175.

– Les rémunérations ne peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire.


Article 176.

– Il est tenu au greffe de chaque juridiction un registre coté et paraphé par le président de la juridiction sur lequel sont mentionnés tous les actes de nature quelconque, décisions et formalités auxquels donnent lieu les cessions et saisies sur les rémunérations du travail.


Article 177.

– Les rémunérations ne peuvent être cédées ou saisies que dans les proportions déterminées par chaque État-partie. L’assiette servant au calcul de la partie saisissable de la rémunération est constituée par le traitement ou salaire brut global avec tous les accessoires, déduction faite : des taxes et prélèvements légaux obligatoires retenus à la source ; des indemnités représentatives de frais ; des prestations, majorations et suppléments pour charge de famille ; des indemnités déclarées insaisissables par les lois et règlements de chaque État-partie. Le total des sommes saisies ou volontairement cédées ne peut, en aucun cas, fût-ce pour dettes alimentaires, excéder un seuil fixé par chaque Étatpartie.

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Article 178.

– Lorsqu’un débiteur perçoit de plusieurs payeurs les sommes saisissables ou cessibles dans les conditions prévues par le présent Titre, la fraction saisissable est calculée sur l’ensemble de ces sommes. Les retenues sont opérées selon les modalités déterminées par la juridiction compétente.

Chapitre 1 – La saisie des rémunérations

Section 1 – La tentative de conciliation


Article 179.

– La demande tendant à la conciliation préalable est formée par requête adressée à la juridiction compétente par le créancier. Cette requête contient :

les nom, prénoms et adresse du débiteur ;

les nom, prénoms et adresse de son employeur ou s’il s’agit d’une personne morale, ses forme, dénomination et siège social ;

le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;

l’existence éventuelle d’un privilège ;

les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies. Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête.


Article 180.

– Les lieu, jour et heure de la tentative de conciliation sont notifiés au créancier par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite.

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Article 181.

– Le greffier convoque le débiteur, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite au moins quinze jours avant l’audience. La convocation :

mentionne les nom, prénoms et adresse du créancier ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ainsi que les lieu, jour et heure de la conciliation ;

contient l’objet de la demande et l’état des sommes réclamées ;

indique au débiteur qu’il doit élever, lors de cette audience, toutes les contestations qu’il pourrait faire valoir et qu’une contestation tardive ne suspendrait pas le cours des opérations de saisie ;

indique également les conditions de sa représentation à cette audience. A défaut de retour de l’avis de réception et si le débiteur ne comparaît pas, la juridiction compétente, si elle n’estime pas que les circonstances appellent une nouvelle convocation de l’intéressé, rend une décision par laquelle elle procède aux vérifications prévues par l’article 182 ci-après. Cette décision qui n’est pas susceptible d’opposition ne peut être attaquée que par la voie de l’appel.


Article 182.

– Le président de la juridiction compétente, assisté du greffier, dresse procès-verbal de la comparution des parties, qu’elle soit ou non suivie de conciliation, ou de la comparution de l’une d’elles. En cas de conciliation, il mentionne au procèsverbal les conditions de l’arrangement qui met fin à la procédure. A défaut de conciliation, il est procédé à la saisie après que le président a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.

Section 2 – Les opérations de saisie


Article 183.

– Dans les huit jours de l’audience de non conciliation ou dans les huit jours suivant l’expiration des délais de recours si une décision a été rendue, le greffier notifie l’acte de saisie à l’employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout moyen laissant trace écrite.

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Article 184.

– L’acte de saisie contient :

les noms, prénoms et domiciles du débiteur et du créancier ou, s’il s’agit de personnes morales, leur forme, dénomination et siège social ;

le décompte distinct des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;

le mode de calcul de la fraction saisissable et les modalités de son règlement ;

l’injonction de déclarer au greffe, dans les quinze jours, la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi et les éventuelles cessions ou saisies en cours d’exécution ainsi que toute information permettant la retenue lorsque la saisie est pratiquée sur un traitement ou salaire payé sur les fonds publics ;

la reproduction des articles 185 à 189 ciaprès.


Article 185.

– L’employeur qui, sans motif légitime, n’a pas effectué la déclaration prévue à l’article 184-

ci-dessus ou qui a effectué une déclaration mensongère peut être déclaré, par la juridiction compétente, débiteur des retenues à opérer et condamné aux frais par lui occasionnés sans préjudice d’une condamnation à des dommages-intérêts.


Article 186.

– L’employeur est tenu d’informer le greffe et le saisissant, dans les huit jours, de toute modification de ses relations juridiques avec le saisi, de nature à influer sur la procédure en cours.

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Section 3 – Effets de la saisie


Article 187.

– La notification de l’acte de saisie frappe d’indisponibilité la quotité saisissable du salaire.


Article 188.

– L’employeur adresse tous les mois au greffe ou à l’organisme spécialement désigné à cet effet par chaque État partie le montant des sommes retenues sur la rémunération du saisi, sans excéder la portion saisissable. Il est valablement libéré sur la seule quittance du greffier ou par l’avis de réception du mandat délivré par l’administration des postes. Le tiers saisi joint à chaque versement une note indiquant les noms des parties, le montant de la somme versée, la date et les références éventuelles de l’acte de saisie qui lui a été notifié.


Article 189.

– Si l’employeur omet d’effectuer les versements, la juridiction compétente rend à son encontre une décision le déclarant personnellement débiteur. La décision est notifiée par le greffier ou par le créancier par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite, dans les trois jours de sa date. Avis en est donné au débiteur et, le cas échéant, au créancier. Le tiers saisi dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision pour former opposition au moyen d’une déclaration au greffe. La décision non frappée d’opposition dans le délai de quinzaine devient définitive. Elle est exécutée à la requête de la partie la plus diligente sur une expédition délivrée par le greffier et revêtue de la formule exécutoire.

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Section 4 – Pluralité de saisies


Article 190.

– Tout créancier muni d’un titre exécutoire peut, sans tentative de conciliation préalable, intervenir à une procédure de saisie des rémunérations en cours, afin de participer à la répartition des sommes saisies. Cette intervention est formée par requête remise ou adressée à la juridiction compétente contre récépissé. La requête contient les énonciations requises par l’article 179 ci-dessus.


Article 191.

– Le créancier intervenant notifie cette intervention par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite, au débiteur ainsi qu’aux créanciers qui sont déjà dans la procédure.


Article 192.

– L’intervention peut être contestée par déclaration au greffe de la juridiction compétente à tout moment de la procédure de saisie. En ce cas, la contestation est jointe à la procédure en cours. Le débiteur peut encore, la saisie terminée, agir en répétition de l’indû contre l’intervenant qui aurait été indûment payé.

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Article 193.

– Un créancier partie à la procédure peut, par voie d’intervention, réclamer les intérêts échus et les frais et dépens liquidés ou vérifiés depuis la saisie. Section 5 – La remise des fonds saisis et leur répartition


Article 194.

– Tout mouvement de fonds doit être mentionné au registre prévu à l’article 176 ci-dessus.


Article 195.

– Lorsqu’il n’existe qu’un seul créancier saisissant, le greffier verse à celui-ci ou à son mandataire muni d’un pouvoir spécial, le montant de la retenue effectuée dès qu’il l’a reçue de l’employeur. Émargement doit être donné sur le registre prévu à l’article 176 ci-dessus.

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Article 196.

– En cas de pluralité de saisies, les créanciers viennent en concours sous réserve des causes légitimes de préférence.


Article 197.

– S’il existe plusieurs créanciers saisissants, les versements effectués par le tiers saisi sont obligatoirement portés dans un compte ouvert par le greffier dans un établissement bancaire ou postal ou au Trésor Public. Les greffiers opèrent les retraits pour les besoins des répartitions en justifiant de l’autorisation du président de la juridiction compétente.


Article 198.

– Le président de la juridiction compétente procède à la répartition des sommes encaissées chaque trimestre dans la première semaine des mois de février, mai, août et novembre. Il dresse un procès-verbal indiquant le montant des frais à prélever, le montant des créances privilégiées, s’il en existe, et le montant des sommes attribuées aux autres créanciers. Le greffier notifie l’état de répartition à chaque créancier et lui verse le montant lui revenant. Les sommes ainsi versées aux créanciers sont quittancées sur le registre prévu à l’article 176 cidessus.

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Article 199.

– Si une intervention a été contestée, les sommes revenant au créancier intervenant sont consignées. Elles lui sont remises si la contestation est rejetée. Dans le cas contraire, ces sommes sont distribuées aux créanciers ou restituées au débiteur selon le cas.


Article 200.

– L’état de répartition peut être contesté dans le délai de quinze jours de sa notification par opposition formée au greffe.


Article 201.

– La mainlevée de la saisie résulte, soit d’un accord du ou des créanciers, soit de la constatation, par le président de la juridiction compétente, de l’extinction de la dette. Elle est notifiée à l’employeur dans les huit jours.

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Section 6 – Dispositions diverses


Article 202.

– Si le créancier transfère son domicile ou le lieu où il demeure, il en informe le greffe à moins qu’il n’ait comparu par mandataire.


Article 203.

– Lorsque, sans changer d’employeur, le débiteur transfère son domicile ou le lieu où il demeure hors du ressort de la juridiction saisie de la procédure, celle-ci est poursuivie devant cette juridiction. Les dossiers des saisies susceptibles d’être ensuite pratiquées contre le débiteur lui sont transmis. Le greffe avise les créanciers.


Article 204.

– En cas de changement d’employeur, la saisie peut être poursuivie entre les mains du nouvel employeur, sans conciliation préalable, à la condition que la demande en soit faite dans l’année qui suit l’avis donné par l’ancien employeur conformément à l’article 186 ci-dessus. A défaut, la saisie prend fin. Si, en outre, le débiteur a transféré son domicile ou le lieu où il demeure dans le ressort d’une juridiction autre que celle qui est saisie, le créancier est également dispensé de conciliation préalable à la condition que la demande soit faite au greffe de cette juridiction dans le délai prévu à l’alinéa précédent.

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Chapitre 2 – La cession des rémunérations


Article 205.

– La cession des traitements et salaires ne peut être consentie, quel qu’en soit le montant, que par déclaration du cédant en personne, au greffe de la juridiction de son domicile ou du lieu où il demeure. La déclaration doit indiquer le montant et la cause de la dette pour le paiement de laquelle la cession est consentie ainsi que le montant de la retenue devant être opérée à chaque paiement de la rémunération.


Article 206.

– Après que la juridiction compétente a vérifié que la cession reste dans les limites de la quotité saisissable, compte tenu éventuellement des retenues déjà effectuées sur le salaire du cédant, le greffier mentionne la déclaration sur le registre prévu par l’article 176 ci-dessus et la notifie à l’employeur en indiquant : le montant mensuel du salaire du cédant, le montant de la quotité cessible ainsi que le montant des retenues effectuées pour chaque salaire au titre de la cession consentie. La déclaration est remise ou notifiée au cessionnaire.


Article 207.

– L’employeur verse directement au cessionnaire le montant des retenues sur production d’une copie de la déclaration de cession. En cas de refus, l’employeur peut être contraint au payement des sommes régulièrement cédées dans les conditions prévues par l’article 189 ci-dessus.

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Article 208.

– En cas de survenance d’une saisie, le cessionnaire est, de droit, réputé saisissant pour les sommes qui lui restent dues, et entre en concours avec les autres créanciers saisissants.


Article 209.

– Dans le cas de survenance d’une saisie, le greffier notifie l’acte de saisie au cessionnaire, l’informe qu’il viendra en concours avec le saisissant pour la répartition des sommes saisies et l’invite à produire un relevé de ce qui reste dû. Le greffier informe également l’employeur que les versements devront désormais être effectués au greffe.


Article 210.

– Si la saisie prend fin avant la cession, le cessionnaire retrouve les droits qu’il tenait de l’acte de cession. Le greffier avise l’employeur et l’informe que les sommes cédées doivent à nouveau être versées directement au cessionnaire. Il en avise également ce dernier.

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Article 211.

– S’il existe de fortes présomptions que la cession a été faite en fraude de ses droits, tout saisissant, exerçant l’action en annulation, peut obtenir de la juridiction statuant en matière d’urgence la consignation des retenues entre les mains du greffier jusqu’à la décision définitive sur le fond.


Article 212.

– Le greffier, d’office ou sur la réquisition de la partie la plus diligente, procède à la radiation de la mention sur le registre prévu par l’article 176 ci-dessus et en avise immédiatement le débiteur cédé et l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite en cas : d’annulation judiciaire de la cession ; de résiliation amiable de la cession par déclaration du cessionnaire souscrite dans les formes de l’article 205 ci-dessus ; de paiement de la dernière échéance prévue pour parfaire l’exécution de la cession.

Chapitre 3 – Procédure simplifiée pour les créances d’aliments


Article 213.

– Pour le dernier arrérage échu et les arrérages à échoir, les créanciers d’aliments peuvent, en vertu d’un titre exécutoire, pratiquer une saisie simplifiée sur la partie saisissable des salaires, rémunérations, traitements et pensions payés au débiteur d’aliments sur des fonds publics ou particuliers. Leur créance est préférée à toutes autres quel que soit le privilège dont ces dernières peuvent être assorties.

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Article 214.

– La demande est notifiée au tiers par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout moyen laissant trace écrite adressée par l’huissier ou l’agent d’exécution qui avise le débiteur par simple lettre. Le tiers doit, dans les huit jours, accuser réception de cette demande et indiquer s’il est ou non en mesure d’y donner suite. Il doit également informer le débiteur de la cessation ou de la suspension de la rémunération.


Article 215.

– Le tiers saisi verse directement au saisissant, contre quittance, le montant de sa créance alimentaire.


Article 216.

– Les contestations relatives à cette procédure ne sont pas suspensives d’exécution. Elles sont formées par déclaration écrite ou verbale au greffe de la juridiction du domicile du débiteur de la pension.

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Article 217.

– Si une nouvelle décision change le montant de la pension alimentaire, la supprime ou modifie les modalités d’exécution de l’obligation, la demande de paiement direct se trouve de plein droit modifiée en conséquence à compter de la notification de la décision modificative qui est faite au tiers dans les conditions prévues par l’article 214 cidessus.

Titre 6 – Saisie-appréhension et saisie-revendication des biens meubles corporels


Article 218.

– Les biens meubles corporels qui doivent être délivrés ou restitués ne peuvent être appréhendés qu’en vertu d’un titre exécutoire constitué, le cas échéant, d’une injonction de la juridiction compétente devenue exécutoire. Ces mêmes biens peuvent aussi être rendus indisponibles, avant toute appréhension, au moyen d’une saisie-revendication.

Chapitre 1 – La saisie-appréhension Section 1 – Appréhension entre les mains de la personne tenue de la remise en vertu d’un titre exécutoire


Article 219.

– Un commandement de délivrer ou de restituer est signifié à la personne tenue de la remise. Ce commandement contient à peine de nullité :

la mention du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée ainsi que les noms, prénoms et adresses du créancier et du débiteur de la remise de la chose et, s’il s’agit d’une personne morale, ses forme, dénomination et siège social ;

l’indication que la personne tenue de la remise peut, dans un délai de huit jours, transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiqués ;

l’avertissement qu’à défaut de remise dans ce délai, le bien pourra être appréhendé à ses frais ;

l’indication que les contestations pourront être portées devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le destinataire de l’acte ;

élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s’effectue la saisie si le créancier n’y demeure pas ; il peut être fait, à ce domicile élu, toute signification ou offre.

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Article 220.

– Le bien peut aussi être appréhendé immédiatement, sans commandement préalable et sur la seule présentation du titre exécutoire, si la personne tenue de la remise est présente et si, sur la question qui doit lui être posée par l’huissier ou l’agent d’exécution, elle ne s’offre pas à en effectuer le transport à ses frais. Dans ce cas, l’acte prévu à l’article 219 ci-dessus contient l’indication que les contestations pourront être portées devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure celui auquel le bien est retiré.


Article 221.

– Il est dressé acte de la remise volontaire ou de l’appréhension du bien. Cet acte contient un état détaillé du bien. Le cas échéant, celui-ci peut être photographié ; la photographie est annexée à l’acte.


Article 222.

– Si le bien a été appréhendé pour être remis à son propriétaire, une copie de l’acte prévu par l’article 221 ci-dessus est remise ou notifiée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite à la personne tenue, en vertu du titre exécutoire, de délivrer ou de restituer le bien.

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Article 223.

– Dans le cas particulier où le bien a été appréhendé pour être remis à un créancier gagiste, l’acte de remise ou d’appréhension vaut saisie sous la garde du créancier et il est procédé à la vente selon les modalités applicables à la saisie-vente. Un acte est remis ou signifié au débiteur qui contient, à peine de nullité :

une copie de l’acte de remise ou d’appréhension, selon le cas ;

l’indication du lieu où le bien est déposé ;

le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;

l’indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable du bien saisi, conformément aux dispositions des articles 115 à 119 ci-dessus et la date à partir de laquelle, à défaut de vente amiable dans ce délai, il pourra être procédé à la vente forcée aux enchères publiques ;

la reproduction des articles 115 à 119 cidessus. Section 2 – Appréhension entre les mains d’un tiers en vertu d’un titre exécutoire


Article 224.

– Lorsque le bien est détenu par un tiers, une sommation de remettre ce bien lui est directement signifiée. Elle est immédiatement dénoncée, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite, à la personne tenue de le délivrer ou de le restituer. Cette sommation contient, à peine de nullité :

une copie du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée et, s’il s’agit d’une décision judiciaire, du dispositif de celui-ci, ainsi que les noms, prénoms et adresses du créancier de la remise et du tiers détenteur de la chose et s’il s’agit d’une personne morale, ses forme, dénomination et siège social ;

une injonction d’avoir, dans un délai de huit jours, soit à remettre le bien désigné, soit à communiquer à l’huissier de justice ou à l’agent d’exécution, sous peine de dommagesintérêts, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il s’oppose à la remise ;

l’indication que les difficultés seront portées devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le destinataire de l’acte.

élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s’effectue la saisie si le créancier n’y demeure pas ; il peut être fait à ce domicile, toute signification ou offre.


Article 225.

– A défaut de remise volontaire dans le délai imparti, le requérant peut demander à la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le tiers détenteur du bien d’ordonner la remise de celui-ci. La juridiction peut également être saisie par le tiers. La sommation visée à l’article 224 ci-dessus et les mesures conservatoires qui auraient pu être prises deviennent caduques si la juridiction n’est pas saisie dans le mois qui suit le jour où la sommation a été signifiée.

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Article 226.

– Sur la seule présentation de la décision judiciaire prescrivant la remise du bien au requérant, il peut être procédé à l’appréhension de ce bien. Il en est dressé acte conformément aux dispositions de l’article 221 ci-dessus. Une copie de cet acte est remise ou notifiée au tiers par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite. Après l’enlèvement, la personne tenue de la remise en est informée comme il est dit aux articles 222 et 223 ci-dessus selon le cas.

Chapitre 2 – La saisie-revendication


Article 227.

– Toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d’un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen d’une saisierevendication. Exception faite du cas où le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire, une autorisation préalable délivrée sur requête par la juridiction compétente est nécessaire. La requête est formée auprès de la juridiction du domicile ou du lieu où demeure la personne tenue de délivrer ou de restituer le bien. La décision portant autorisation désigne le bien qui peut être saisi ainsi que l’identité de la personne tenue de le délivrer ou de le restituer. Cette autorisation est opposable à tout détenteur du bien désigné.


Article 228.

– La validité de la saisie-revendication est soumise aux conditions édictées pour les mesures conservatoires par les articles 60 et 61 ci-dessus. Si ces conditions ne sont pas réunies, la mainlevée de la saisie peut être ordonnée à tout moment, même dans les cas où le demandeur se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice non encore exécutoire. La demande de mainlevée est portée devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur de l’obligation de délivrer ou de restituer ; La décision de mainlevée prend effet du jour de sa notification.

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Article 229.

– Les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la saisie, sont portées devant la juridiction du lieu où sont situés les biens saisis.


Article 230.

– Sur présentation de l’autorisation de la juridiction compétente ou de l’un des titres permettant la saisie, il est procédé à la saisie-revendication en tout lieu et entre les mains de tout détenteur du bien. Si la saisie est pratiquée dans un local servant à l’habitation d’un tiers détenteur du bien, une autorisation spéciale de la juridiction compétente est nécessaire.


Article 231.

– Après avoir rappelé au détenteur du bien qu’il est tenu de lui indiquer si ce bien a fait l’objet d’une saisie antérieure et, le cas échéant, de lui en communiquer le procès verbal, l’huissier ou l’agent d’exécution dresse un acte de saisie qui contient à peine de nullité :

les noms, prénoms et domiciles des créanciers et débiteurs ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social ;

mention de l’autorisation de la juridiction compétente qui est annexée à l’acte, ou mention du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

la désignation détaillée du bien saisi ;

si le détenteur est présent, sa déclaration au sujet d’une éventuelle saisie antérieure sur le même bien ;

la mention, en caractères très apparents, que le bien saisi est placé sous la garde du détenteur qui ne peut ni l’aliéner, ni le déplacer sauf dans le cas prévu par l’article 103 ci-dessus, sous peine de sanctions pénales et qu’il est tenu de faire connaître la saisie-revendication à tout créancier qui procéderait à une saisie sur le même bien ;

la mention, en caractères très apparents, du droit de contester la validité de la saisie et d’en demander la mainlevée à la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur ;

la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à l’exécution de la saisie ;

l’indication, le cas échéant, des noms, prénoms et qualités des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur l’original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l’acte ;

l’élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s’effectue la saisie si le créancier n’y demeure ; il peut être fait à ce domicile élu, toute signification ou offre ;

10° la reproduction des textes pénaux relatifs au détournement d’objets saisis ainsi que celle des articles 60, 61, 227 et 228 ci-dessus. L’huissier ou l’agent d’exécution peut photographier les biens saisis dans les conditions prescrites par l’article 45 ci-dessus.

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Article 232.

– L’acte de saisie est remis au détenteur en lui rappelant verbalement les mentions portées aux 5) et 6) de l’article 231 ci-dessus. Il en est fait mention dans l’acte. Si la saisie a été pratiquée entre les mains d’un tiers, détenteur du bien, l’acte est également signifié dans un délai de huit jours, au plus tard, à celui qui est tenu de le délivrer ou de le restituer. Lorsque le détenteur n’a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l’acte lui est signifiée, en lui impartissant un délai de huit jours pour qu’il porte à la connaissance de l’huissier ou de l’agent d’exécution toute information relative à l’existence d’une éventuelle saisie antérieure et qu’il lui en communique le procès-verbal.


Article 233.

– A tout moment, le président de la juridiction compétente peut autoriser sur requête, les parties entendues ou dûment appelées, la remise du bien à un séquestre qu’il désigne.


Article 234.

– Si le détenteur se prévaut d’un droit propre sur le bien saisi, il en informe l’huissier ou l’agent d’exécution par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite, à moins qu’il n’en ait fait la déclaration au moment de la saisie. Dans le délai d’un mois, il appartient au saisissant de porter la contestation devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le détenteur. Le bien demeure indisponible durant l’instance. A défaut de contestation dans le délai d’un mois, l’indisponibilité cesse.

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Article 235.

– Lorsque celui qui a pratiqué une saisierevendication dispose d’un titre exécutoire prescrivant la délivrance ou la restitution du bien saisi, il est procédé comme en matière de saisieappréhension, ainsi qu’il est dit aux articles 219 à 226 ci-dessus.

Titre 7 – Dispositions particulières a la saisie des droits d’associés et des valeurs mobilières

Chapitre 1 – La saisie


Article 236.

– La saisie est effectuée soit auprès de la société ou de la personne morale émettrice, soit auprès du mandataire chargé de conserver ou de gérer les titres.


Article 237.

– Huit jours après un commandement de payer demeuré infructueux, le créancier procède à la saisie par un acte qui contient, à peine de nullité :

les noms, prénoms et domiciles du débiteur et du saisissant ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social ;

élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s’effectue la saisie si le créancier n’y demeure pas ; il peut être fait, à ce domicile élu, toute signification ou offre ;

l’indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts ;

l’indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l’intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;

la sommation de faire connaître, dans un délai de huit jours, l’existence d’éventuels nantissements ou saisies et d’avoir à communiquer au saisissant copie des statuts.

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Article 238.

– Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par la signification d’un acte qui contient, à peine de nullité :

une copie du procès verbal de saisie ;

en caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte avec la date à laquelle expire ce délai ;

la désignation de la juridiction compétente qui est celle du domicile du débiteur ;

en caractères très apparents, l’indication que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prévues aux articles 115 à 119 ci-dessus ;

la reproduction des articles 115 à 119 cidessus.


Article 239.

– L’acte de saisie rend indisponibles les droits pécuniaires du débiteur. Celui-ci peut en obtenir la mainlevée en consignant une somme suffisante pour désintéresser le créancier. Cette somme est spécialement affectée au profit du créancier saisissant.

Chapitre 2 – La vente


Article 240.

– A défaut de vente amiable réalisée dans les conditions des articles 115 à 119 ci-dessus, la vente forcée est effectuée sous forme d’adjudication, à la demande du créancier, sur la présentation d’un certificat délivré par le greffe attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou, le cas échéant, d’une décision judiciaire rejetant la contestation soulevée par le débiteur.

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Article 241.

– Le cahier des charges, établi en vue de la vente, contient, outre le rappel de la procédure antérieure :

les statuts de la société ;

tout document nécessaire à l’appréciation de la consistance et de la valeur des droits mis en vente. Les conventions instituant un agrément ou créant un droit de préférence au profit des associés ne s’imposent à l’adjudicataire que si elle figurent dans le cahier des charges.


Article 242.

– Une copie du cahier des charges est notifiée à la société qui en informe les associés. Le même jour, une sommation est notifiée, s’il y a lieu, aux autres créanciers opposants d’avoir à prendre connaissance du cahier des charges chez le commissaire-priseur ou tout autre auxiliaire de justice chargé de la vente. Tout intéressé peut formuler auprès de ces derniers, des observations sur le cahier des charges. Les observations ne sont plus recevables à l’expiration d’un délai de deux mois courant à compter de la notification prévue au premier alinéa.


Article 243.

– La publicité indiquant les jour, heure et lieu de la vente est effectuée par voie de presse et, si nécessaire, par voie d’affiches, un mois au plus et quinze jours au moins avant la date fixée pour la vente. Le débiteur, la société et, s’il y a lieu, les autres créanciers opposants sont informés de la date de la vente par voie de notification.

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Article 244.

– Les éventuelles procédures légales et conventionnelles d’agrément, de préemption ou de substitution sont mises en oeuvre conformément aux dispositions propres à chacune d’elles.

Chapitre 3 – Pluralité de saisies


Article 245.

– En cas de pluralité de saisies, le produit de la vente est réparti entre les créanciers qui ont procédé à une saisie avant la vente. Toutefois, si une saisie conservatoire a été pratiquée avant la saisie qui a conduit à la vente, le créancier prend part à la distribution du prix, mais les sommes qui lui reviennent sont consignées jusqu’à ce qu’il ait obtenu un titre exécutoire.

Titre 8 – La saisie immobilière


Article 246.

– Le créancier ne peut faire vendre les immeubles appartenant à son débiteur qu’en respectant les formalités prescrites par les dispositions qui suivent. Toute convention contraire est nulle.

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Chapitre 1 – Conditions de la saisie immobilière


Article 247.

– La vente forcée d’immeuble ne peut être poursuivie qu’en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. La poursuite peut également avoir lieu en vertu d’un titre exécutoire par provision, ou pour une créance en espèces non liquidée ; mais l’adjudication ne peut être effectuée que sur un titre définitivement exécutoire et après la liquidation.


Article 248.

– La juridiction devant laquelle la vente est poursuivie est celle ayant plénitude de juridiction dans le ressort territorial où se trouvent les immeubles. Cependant, la vente forcée des immeubles dépendant d’une même exploitation et situés dans le ressort de plusieurs juridictions se poursuit devant l’une quelconque de celles-ci.

Section 1 – Conditions relatives a la nature des biens


Article 249.

– La part indivise d’un immeuble ne peut être mise en vente avant le partage ou la liquidation que peuvent provoquer les créanciers d’un indivisaire.

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Article 250.

– La vente forcée des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux.


Article 251.

– Le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués que dans le cas d’insuffisance des immeubles qui lui sont hypothéqués, sauf si l’ensemble de ces biens constitue une seule et même exploitation et si le débiteur le requiert.


Article 252.

– La vente forcée des immeubles situés dans les ressorts de juridictions différentes ne peut être poursuivie que successivement. Toutefois, et sans préjudice des dispositions de l’article 251 ci-dessus, elle peut être poursuivie simultanément :

lorsque les immeubles font partie d’une seule et même exploitation ;

après autorisation du président de la juridiction compétente lorsque la valeur des immeubles situés dans un même ressort est inférieure au total des sommes dues tant au créancier saisissant qu’aux créanciers inscrits. L’autorisation peut concerner tout ou partie des biens.

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Section 2 – L’immatriculation préalable


Article 253.

– Si les immeubles devant faire l’objet de la poursuite ne sont pas immatriculés et si la législation nationale prévoit une telle immatriculation, le créancier est tenu de requérir l’immatriculation à la conservation foncière après y avoir été autorisé par décision du président de la juridiction compétente de la situation des biens, rendue sur requête et non susceptible de recours. A peine de nullité, le commandement visé à l’article 254 ci-après ne peut être signifié qu’après le dépôt de la réquisition d’immatriculation et la vente ne peut avoir lieu qu’après la délivrance du titre foncier.

Chapitre 2 – La mise de l’immeuble sous main de justice

Section 1 – Le commandement


Article 254.

– A peine de nullité, toute poursuite en vente forcée d’immeubles doit être précédée d’un commandement aux fins de saisie. A peine de nullité, ce commandement doit être signifié au débiteur et le cas échéant au tiers détenteur de l’immeuble et contenir : 1 ) la reproduction ou la copie du titre exécutoire et le montant de la dette, ainsi que les noms, prénoms et adresses du créancier et du débiteur et, s’il s’agit d’une personne morale, ses forme, dénomination et siège social ;

la copie du pouvoir spécial de saisir donné à l’huissier ou à l’agent d’exécution par le créancier poursuivant, à moins que le commandement ne contienne, sur l’original et la copie, le bon pour pouvoir signé de ce dernier ;

l’avertissement que, faute de payer dans les vingt jours, le commandement pourra être transcrit à la conservation foncière et vaudra saisie à partir de sa publication ;

l’indication de la juridiction où l’expropriation sera poursuivie ;

le numéro du titre foncier et l’indication de la situation précise des immeubles faisant l’objet de la poursuite ; s’il s’agit d’un immeuble non encore immatriculé, le numéro de la réquisition d’immatriculation ; et, s’il s’agit d’impenses réalisées par le débiteur sur un terrain dont il n’est pas propriétaire, mais qui lui a été affecté par une décision d’une autorité administrative, sa désignation précise ainsi que la référence de la décision d’affectation ;

la constitution de l’avocat chez lequel le créancier poursuivant élit domicile et où devront être notifiés les actes d’opposition au commandement, offres réelles et toutes significations relatives à la saisie.


Article 255.

– A peine de nullité, le commandement est signifié le cas échéant au tiers détenteur avec sommation, soit de payer l’intégralité de la dette en principal et intérêts, soit de délaisser l’immeuble hypothéqué, soit enfin de subir la procédure d’expropriation. Le délaissement se fait au greffe de la juridiction compétente de la situation des biens ; il en est donné acte par celle-ci.

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Article 256.

– Pour recueillir les renseignements utiles à la rédaction du commandement, l’huissier ou l’agent d’exécution peut pénétrer dans les immeubles sur lesquels doit porter la saisie avec, si besoin est, l’assistance de la force publique. Lorsque l’immeuble est détenu par un tiers contre lequel le poursuivant n’a pas de titre exécutoire, l’huissier ou l’agent d’exécution doit solliciter une autorisation de la juridiction compétente.


Article 257.

– Lorsque la saisie porte sur plusieurs immeubles simultanément, un seul commandement peut être établi pour tous les immeubles.


Article 258.

– Si les immeubles sont constitués d’impenses réalisées par le débiteur sur un terrain dont il n’est pas propriétaire mais qui lui a été affecté par décision d’une autorité administrative, le commandement prévu à l’article 254 ci-dessus est également notifié à cette autorité et visé par elle.

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Section 2 – La publication du commandement


Article 259.

– L’huissier ou l’agent d’exécution fait viser l’original du commandement par le conservateur de la propriété foncière à qui copie est remise pour la publication. Lorsque la poursuite s’exerce sur les impenses réalisées par le débiteur sur un terrain dont il n’est pas propriétaire mais qui lui a été affecté par une décision d’une autorité administrative, les formalités prévues à l’alinéa précédent sont accomplies par ladite autorité. Si un commandement n’a pas été déposé au bureau de la conservation foncière ou à l’autorité administrative concernée dans les trois mois de sa signification, puis effectivement publié, le créancier ne peut reprendre les poursuites qu’en les réitérant.


Article 260.

– Si le conservateur ou l’autorité administrative concernée ne peut procéder à l’inscription du commandement à l’instant où il est présenté, il fait mention sur l’original qui lui est laissé de la date et de l’heure du dépôt. S’il y a un commandement précédemment transcrit, le conservateur ou l’autorité administrative mentionne, en marge de la transcription, dans l’ordre de présentation, tout commandement postérieur présenté avec les nom, prénoms, domicile ou demeure déclarée du nouveau poursuivant et l’indication de l’avocat constitué. Il constate également, en marge et à la suite du commandement présenté, son refus de transcription et il mentionne chacun des commandements entièrement transcrits ou mentionnés avec les indications qui y sont portées et celle de la juridiction où la saisie est faite. La radiation de la saisie ne peut être opérée sans le consentement des créanciers saisissants postérieurs, ainsi révélés.


Article 261.

– En cas de paiement dans le délai fixé par l’article 254-3 ci-dessus, l’inscription du commandement est radiée par le conservateur ou l’autorité administrative sur mainlevée donnée par le créancier poursuivant. A défaut, le débiteur ou tout intéressé peut provoquer la radiation en justifiant du paiement ; à cet effet, il saisit la juridiction compétente statuant en matière d’urgence. La décision autorisant ou refusant la radiation doit être rendue dans les huit jours qui suivent la saisine de la juridiction compétente. Elle est susceptible de recours selon les voies ordinaires.

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Section 3 – Les effets du commandement


Article 262.

– En cas de non paiement, le commandement vaut saisie à compter de son inscription. L’immeuble et ses revenus sont immobilisés dans les conditions prévues aux articles ci-dessous. Le débiteur ne peut aliéner l’immeuble, ni le grever d’un droit réel ou charge. Le conservateur ou l’autorité administrative refusera d’opérer toute nouvelle inscription. Néanmoins, l’aliénation ou les constitutions de droits réels sont valables si, avant le jour fixé pour l’adjudication, l’acquéreur ou le créancier consigne une somme suffisante pour acquitter, en principal, intérêts et frais, ce qui est dû aux créanciers inscrits ainsi qu’au saisissant et s’il leur signifie l’acte de consignation. La somme ainsi consignée est affectée spécialement aux créanciers inscrits et au saisissant. A défaut de consignation avant l’adjudication, il ne peut être accordé, sous aucun prétexte, de délai pour l’effectuer.


Article 263.

– Les fruits naturels ou industriels, les loyers et fermages recueillis postérieurement au dépôt du commandement ou le prix qui en provient sont, sauf l’effet d’une saisie antérieure, immobilisés pour être distribués avec le prix de l’immeuble. Ils sont déposés, soit à la caisse des dépôts et consignations, soit entre les mains d’un séquestre désigné par le président de la juridiction compétente. Si les immeubles ne sont pas affermés ou loués, le saisi reste en possession jusqu’à la vente comme séquestre judiciaire à moins que, sur la demande d’un ou plusieurs créanciers, il n’en soit autrement ordonné par le président de la juridiction compétente. Le saisi ne peut faire aucune coupe de bois ou dégradation à peine de dommages intérêts. En cas de difficultés, il en est référé au président de la juridiction compétente de la situation de l’immeuble qui statue par décision non susceptible d’appel.


Article 264.

– Dans le cas où la valeur des immeubles saisis dépasse notablement le montant de la créance, le débiteur saisi peut obtenir de la juridiction compétente qu’il soit sursis aux poursuites sur un ou plusieurs des immeubles désignés dans le commandement sans que cette demande empêche la publication du commandement. Avant le dépôt du cahier des charges, la demande est formée devant la juridiction compétente par simple acte d’avocat à avocat ; après le dépôt du cahier des charges, elle est formulée par un dire reçu comme il est dit à l’article 272 ci-après. A l’appui de sa demande le débiteur doit justifier que la valeur des biens sur lesquels les poursuites seront continuées est suffisante pour désintéresser le créancier saisissant et tous les créanciers inscrits. La demande est jugée à l’audience éventuelle. La décision judiciaire accordant le sursis indique les immeubles sur lesquels les poursuites seront discontinuées. Après l’adjudication définitive, le créancier peut reprendre les poursuites sur les biens provisoirement exceptés, si le prix des biens adjugés ne suffit pas pour le désintéresser.

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Article 265.

– Si le débiteur justifie que le revenu net et libre de ses immeubles pendant deux années suffit pour le paiement de la dette en capital, frais et intérêts, et s’il en offre la délégation au créancier, la poursuite peut être suspendue suivant la procédure prévue à l’article précédent. La poursuite peut être reprise s’il survient quelque opposition ou obstacle au paiement.

Chapitre 3 – La préparation de la vente

Section 1 – La rédaction et le dépôt du cahier des charges


Article 266.

– Le cahier des charges est le document, rédigé et signé par l’avocat du créancier poursuivant, qui précise les conditions et modalités de la vente de l’immeuble saisi. Il est déposé au greffe de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve l’immeuble dans un délai maximum de cinquante jours à compter de la publication du commandement, à peine de déchéance.


Article 267.

– Le cahier des charges contient, à peine de nullité :

l’intitulé de l’acte ;

l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées contre le débiteur et du commandement avec la mention de sa publication ainsi que des autres actes et décisions judiciaires intervenus postérieurement au commandement et qui ont été notifiés au créancier poursuivant ;

l’indication de la juridiction ou du notaire convenu entre le poursuivant et le saisi devant qui l’adjudication est poursuivie ;

l’indication du lieu où se tiendra l’audience éventuelle prévue par l’article 270 ci-après ;

les nom, prénoms, profession, nationalité, date de naissance et domicile du créancier poursuivant ;

les nom, qualité et adresse de l’avocat poursuivant ;

la désignation de l’immeuble saisi contenue dans le commandement ou le procès verbal de description dressé par l’huissier ou l’agent d’exécution ;

les conditions de la vente et, notamment, les droits et obligations des vendeurs et adjudicataires, le rappel des frais de poursuite et toute condition particulière ;

le lotissement s’il y a lieu ;

10° la mise à prix fixée par le poursuivant, laquelle ne peut être inférieure au quart de la valeur vénale de l’immeuble. La valeur de l’immeuble doit être appréciée, soit au regard de l’évaluation faite par les parties lors de la conclusion de l’hypothèque conventionnelle, soit, à défaut, par comparaison avec les transactions portant sur des immeubles de nature et de situation semblables. Au cahier des charges, est annexé l’état des droits réels inscrits sur l’immeuble concerné délivré par la conservation foncière à la date du commandement.

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Article 268.

– La date de la vente est fixée dans l’acte de dépôt quarante cinq jours au plus tôt après celuici. Elle ne peut l’être plus de quatre vingt dix jours après le dépôt.

Section 2 – La sommation de prendre communication du cahier des charges


Article 269.

– Dans les huit jours, au plus tard, après le dépôt du cahier des charges, le créancier saisissant fait sommation au saisi et aux créanciers inscrits de prendre communication, au greffe, du cahier des charges et d’y faire insérer leurs dires. A peine de nullité, cette sommation est signifiée au saisi, à personne ou à domicile, et aux créanciers inscrits à domicile élu.


Article 270.

– Cette sommation indique, à peine de nullité :

les jour et heure d’une audience dite éventuelle au cours de laquelle il sera statué sur les dires et observations qui auraient été formulés, cette audience ne pouvant avoir lieu moins de trente jours après la dernière sommation ;

les jour et heure prévus pour l’adjudication qui doit avoir lieu entre le trentième et le soixantième jour après l’audience éventuelle ;

que les dires et observations seront reçus, à peine de déchéance jusqu’au cinquième jour précédant l’audience éventuelle et qu’à défaut de former et de faire mentionner à la suite du cahier des charges, dans ce même délai, la demande en résolution d’une vente antérieure ou la poursuite de folle enchère d’une réalisation forcée antérieure, ils seront déchus à l’égard de l’adjudicataire de leur droit d’exercer ces actions.

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Article 271.

– S’il a été formé régulièrement une telle demande en résolution ou une telle poursuite de folle enchère, il est sursis aux poursuites en ce qui concerne les immeubles frappés de l’action résolutoire ou de la folle enchère. La demande en résolution est, dans tous les cas, portée devant la juridiction où est poursuivie la vente sur saisie. Elle est assujettie aux formes, délais et voies de recours applicables en matière de demande en distraction.

Section 3 – L’audience éventuelle


Article 272.

– Les dires et observations sont jugés après échange de conclusions motivées des parties, qui doit être effectué dans le respect du principe du contradictoire. Lorsque le montant de la mise à prix est contesté, il appartient à celui qui formule cette contestation de rapporter la preuve du bien fondé de celle-ci. Il peut demander au président de la juridiction com pétente la désignation d’un expert à ses frais avancés.


Article 273.

– Une remise de l’audience éventuelle ne peut avoir lieu que pour des causes graves et dûment justifiées, ou bien lorsque la juridiction compétente exerce d’office son contrôle sur le cahier des charges ainsi qu’il est dit à l’article 275 ciaprès.

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Article 274.

– La décision judiciaire rendue à l’occasion de l’audience éventuelle est transcrite sur le cahier des charges par le greffier ; elle est levée et signifiée à la demande de la partie la plus diligente. La juridiction compétente fixe une nouvelle date d’adjudication si celle antérieurement fixée ne peut être maintenue.


Article 275.

– La juridiction compétente peut, d’office, à l’audience éventuelle, et si nécessaire, après consultation par écrit d’un expert, recueillie sans délai :

ordonner la distraction de certains biens saisis toutes les fois que leur valeur globale apparaît disproportionnée par rapport au montant des créances à récupérer ;

modifier le montant de la mise à prix si celle-ci n’a pas été fixée conformément aux dispositions de l’article 267-10 ci-dessus. Dans ce cas, la juridiction compétente informe les parties de son intention de modifier le cahier des charges et les invite à présenter leurs observations dans un délai maximum de cinq jours ; elle leur indique, si besoin est, les jour et heure de l’audience si l’affaire n’a pu être jugée à la date initialement prévue.

Section 4 – La publicité en vue de la vente


Article 276.

– Trente jours au plus tôt et quinze jours au plus tard avant l’adjudication, un extrait du cahier des charges est publié, sous la signature de l’avocat poursuivant par insertion dans un journal d’annonces légales et par apposition de placards à la porte du domicile du saisi, de la juridiction compétente ou du notaire convenu ainsi que dans les lieux officiels d’affichage de la commune de la situation des biens.

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Article 277.

– L’extrait contient, à peine de nullité :

les noms, prénoms, professions, domiciles ou demeures des parties et de leurs avocats ;

la désignation des immeubles saisis telle qu’elle est insérée dans le cahier des charges ;

la mise à prix ;

l’indication des jour, lieu et heure de l’adjudication, de la juridiction compétente ou du notaire convenu devant qui elle se fera.


Article 278.

– Il est justifié de l’insertion par un exemplaire du journal, signé de l’imprimeur, et de l’affichage par un procès-verbal de l’huissier ou de l’agent d’exécution, rédigé sur un exemplaire du placard.


Article 279.

– Le président de la juridiction compétente peut, par décision non susceptible de recours, rendue sur requête, restreindre ou accroître la publicité légale, suivant la nature et la valeur des biens saisis.

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Chapitre 4 – La vente

Section 1 – Date et lieu d’adjudication


Article 280.

– Au jour indiqué pour l’adjudication, il est procédé à la vente sur la réquisition, même verbale, de l’avocat du poursuivant ou de tout créancier inscrit. Celui ci indique publiquement le montant des frais de poursuite préalablement taxés par le président de la juridiction compétente.


Article 281.

– Néanmoins, l’adjudication peut être remise pour causes graves et légitimes par décision judiciaire motivée rendue sur requête déposée cinq jours au moins avant le jour fixé pour la vente. En cas de remise, la décision judiciaire fixe, de nouveau, le jour de l’adjudication qui ne peut être éloigné de plus de soixante jours. Le créancier poursuivant doit procéder à une nouvelle publicité. La décision judiciaire n’est susceptible d’aucun recours sauf si la juridiction compétente a méconnu le délai prévu par l’alinéa précédent. Dans ce cas, l’appel est recevable dans les conditions prévues par l’article 301 ci-après.


Article 282.

– La vente de l’immeuble a lieu aux enchères publiques à la barre de la juridiction compétente ou en l’étude du notaire convenu. Les enchères sont les offres successives et de plus en plus élevées présentées par des personnes qui désirent acquérir l’immeuble. Celui qui fait l’offre la plus importante est déclaré adjudicataire. Les offres sont portées par ministère d’avocat ou par les enchérisseurs eux-mêmes ; le même avocat peut représenter plusieurs enchérisseurs lorsque ceux-ci désirent se porter co-adjudicataires.

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Article 283.

– Avant l’ouverture des enchères, il est préparé des bougies de manière que chacune d’elles ait une durée d’environ une minute. Aussitôt les enchères ouvertes, il est allumé une bougie et le montant de la mise à prix est annoncé. Si, pendant la durée d’une bougie, il survient une enchère, cette enchère ne devient définitive et n’entraîne l’adjudication que s’il n’en survient pas une nouvelle avant l’extinction de deux bougies. L’enchérisseur cesse d’être obligé si son enchère est couverte par une autre, alors même que l’enchère nouvelle serait déclarée nulle. S’il ne survient pas d’enchère après que l’on a allumé successivement trois bougies, le poursuivant est déclaré adjudicataire pour la mise à prix à moins qu’il ne demande la remise de l’adjudication à une autre audience sur une nouvelle mise à prix conforme aux dispositions de l’article 267-10 cidessus. La remise de l’adjudication est de droit ; les formalités de publicité doivent être réitérées. En cas de remise, si aucune enchère n’est portée lors de la nouvelle adjudication le poursuivant est déclaré adjudicataire pour la première mise à prix.


Article 284.

– Les avocats ne peuvent enchérir pour les membres de la juridiction compétente ou de l’étude du notaire devant lesquelles se poursuit la vente, à peine de nullité de l’adjudication ou de la surenchère et de dommages-intérêts. Ils ne peuvent, sous les mêmes peines, enchérir pour le saisi ni pour les personnes notoirement insolvables. L’avocat poursuivant ne peut se rendre personnellement adjudicataire ni surenchérisseur à peine de nullité de l’adjudication ou de la surenchère et de dommages-intérêts envers toutes les parties.


Article 285.

– L’adjudication est prononcée par décision judiciaire ou procès-verbal du notaire au profit, soit de l’avocat qui a enchéri le dernier, soit au profit du poursuivant pour le montant de la mise à prix s’il n’y a pas eu d’enchère.

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Article 286.

– L’avocat, dernier enchérisseur, est tenu dans les trois jours de l’adjudication, de déclarer l’adjudicataire et de fournir son acceptation ou de représenter son pouvoir, lequel demeure annexé à la minute de la déclaration judiciaire ou notariée, sinon il est réputé adjudicataire en son nom. Tout adjudicataire a la faculté, dans les vingt quatre heures, de faire connaître par une déclaration dite « de commande » que ce n’est pas pour son compte qu’il s’est rendu acquéreur, mais pour une autre personne dont il révèle alors le nom.

Section 2 – La surenchère


Article 287.

– Toute personne peut, dans les dix jours qui suivent l’adjudication, faire une surenchère pourvu qu’elle soit du dixième au moins du prix principal de la vente. Le délai de surenchère emporte forclusion. Cette surenchère ne peut être rétractée.


Article 288.

– La surenchère est faite au greffe de la juridiction qui a ordonné la vente ou devant le notaire convenu, par le surenchérisseur lui-même ou par ministère d’avocat, qui se constitue pour le surenchérisseur. Elle est mentionnée, sans délai, au cahier des charges. Le surenchérisseur ou son avocat est tenu de la dénoncer dans les cinq jours à l’adjudicataire, au poursuivant et à la partie saisie. Mention de la dénonciation sur le cahier des charges est faite dans un délai de cinq jours. Faute de dénonciation ou de mention de cette dénonciation dans lesdits délais par le surenchérisseur, le poursuivant, le saisi ou tout créancier inscrit ou sommé peuvent faire la dénonciation et sa mention dans les cinq jours qui suivent ; les frais seront supportés par le surenchérisseur négligent. La dénonciation est faite, sans qu’il y ait à prendre expédition de la déclaration de surenchère, par acte extra-judiciaire. Elle indique la date de l’audience éventuelle au cours de laquelle seront jugées les contestations de la validité de la surenchère. Cette audience ne peut être fixée avant l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la dénonciation. Elle fixe également la date de la nouvelle adjudication, laquelle ne peut avoir lieu plus de trente jours après celle de l’audience éventuelle.

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Article 289.

– La validité de la surenchère est contestée par conclusions déposées et communiquées cinq jours au moins avant le jour de l’audience éventuelle. Ces conclusions sont mentionnées à la suite de la mention de la dénonciation. Si la surenchère n’est pas contestée ou si elle est validée, la nouvelle adjudication doit être précédée de l’apposition de placards, huit jours au moins avant la vente, conformément aux dispositions des articles 276 à 279 ci-dessus. Au jour fixé, il est ouvert de nouvelles enchères ; si la surenchère, n’est pas couverte, le surenchérisseur est déclaré adjudicataire. Aucune surenchère ne pourra être reçue sur la seconde adjudication.

Section 3 – L’adjudication


Article 290.

– La décision judiciaire ou le procès verbal d’adjudication du notaire est porté en minute à la suite du cahier des charges. Une expédition en est délivrée, selon le cas, par le greffier ou le notaire, à l’adjudicataire après paiement des frais de poursuite et du prix d’adjudication et après l’accomplissement des conditions du cahier des charges qui doivent être exécutées dans les vingt jours de l’adjudication. Toutefois, si l’adjudicataire est seul créancier inscrit ou privilégié du saisi, il n’est tenu de payer, outre les frais, que le montant du prix d’adjudication excédant sa créance. La quittance et les pièces justificatives sont annexées à la minute de la décision judiciaire ou du procès-verbal d’adjudication établi par le notaire et reproduites à la suite de l’expédition. L’adjudicataire qui n’apporte pas ces justifications dans les vingt jours de l’adjudication peut être poursuivi par la voie de la folle enchère sans préjudice des autres voies de droit.


Article 291.

– Si l’adjudication comprend plusieurs lots, expédition de la décision judiciaire ou du procèsverbal d’adjudication établi par le notaire en la forme exécutoire est délivrée à chacun des adjudicataires.

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Article 292.

– Les frais ordinaires de poursuite sont toujours payés par privilège en sus du prix. Toute stipulation contraire est nulle. Il en est de même des frais extraordinaires, à moins qu’il n’ait été ordonné qu’ils seraient prélevés sur le prix, sauf recours contre la partie condamnée aux dépens.


Article 293.

– La décision judiciaire ou le procès-verbal d’adjudication établi par le notaire ne peut faire l’objet d’aucune voie de recours, sans préjudice des dispositions de l’article 313 ci-dessous.


Article 294.

– Lorsque l’adjudication est devenue définitive, une expédition de la décision judiciaire ou du procès-verbal d’adjudication établi par le notaire est déposée à la conservation foncière aux fins d’inscription. L’adjudicataire est tenu d’effectuer cette formalité dans les deux mois sous peine de revente sur folle enchère. Le conservateur procède à la mention de cette publication en marge de la copie du commandement publié. Il procède également à la radiation de tous les privilèges et hypothèques inscrits qui se trouvent purgés par la vente, même de ceux inscrits postérieurement à la délivrance des états d’inscription. Les créanciers n’ont, alors, plus d’actions que sur le prix.

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Article 295.

– Lorsque la saisie immobilière porte sur des impenses réalisées par le débiteur sur un terrain dont il n’est pas propriétaire mais qui lui a été affecté par une décision d’une autorité administrative et que l’adjudication est devenue définitive, une expédition de la décision judiciaire ou du procèsverbal notarié d’adjudication est déposée auprès de cette autorité administrative aux fins de mention en marge de la décision d’affectation. L’autorité administrative procède à la radiation de toutes les mentions opérées en marge de la décision d’affectation initiale et transfère l’affectation au profit de l’adjudicataire. Les créanciers n’ont plus d’actions que sur le prix.


Article 296.

– L’adjudication, même publiée au bureau de la conservation foncière, ne transmet à l’adjudicataire d’autres droits réels que ceux appartenant au saisi.


Article 297.

– Les délais prévus aux articles 259, 266, 268, 269, 270, 276, 281, 287, 288 alinéas 7 et 8 et 289 ci-dessus sont prescrits à peine de déchéance. Les formalités prévues par ces textes et par les articles 254, 267 et 277 ci-dessus ne sont sanctionnées par la nullité que si l’irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts de celui qui l’invoque. La nullité prononcée faute de désignation suffisante de l’un ou plusieurs des immeubles compris dans la saisie n’entraîne pas nécessairement la nullité de la poursuite en ce qui concerne les autres immeubles.

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Chapitre 5 – Les incidents de la saisie immobilière


Article 298.

– Toute contestation ou demande incidente relative à une poursuite de saisie immobilière formulée postérieurement à la signification du commandement est formée par simple acte d’avocat contenant les moyens et conclusions. Elle est formée, contre toute partie n’ayant pas constitué d’avocat, par requête avec assignation. Les affaires sont instruites et jugées d’urgence.


Article 299.

– Les contestations ou demandes incidentes doivent, à peine de déchéance, être soulevées avant l’audience éventuelle. Toutefois, les demandes fondées sur un fait ou un acte survenu ou révélé postérieurement à cette audience et celles tendant à faire prononcer la distraction de tout ou partie des biens saisis, la nullité de tout ou partie de la procédure suivie à l’audience éventuelle ou la radiation de la saisie, peuvent encore être présentées après l’audience éventuelle, mais seulement, à peine de déchéance, jusqu’au huitième jour avant l’adjudication.


Article 300.

– Les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel que lorsqu’elles statuent sur le principe même de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l’incapacité d’une des parties, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis. Les décisions de la juridiction d’appel ne sont pas susceptibles d’opposition. Les voies de recours sont exercées dans les conditions de droit commun.

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Article 301.

– L’appel est notifié à toutes les parties en cause à leur domicile réel ou élu. L’acte est également notifié, dans le délai d’appel, au greffier de la juridiction compétente, visé et mentionné par lui au cahier des charges. L’acte d’appel contient l’exposé des moyens de l’appelant à peine de nullité. La juridiction d’appel statue dans la quinzaine de l’acte d’appel.

Section 1 – Les incidents nés de la pluralité de saisies


Article 302.

– Si deux ou plusieurs saisissants ont fait publier des commandements relatifs à des immeubles différents appartenant au même débiteur et dont la saisie est poursuivie devant la même juridiction, les poursuites sont réunies à la requête de la partie la plus diligente et continuées par le premier saisissant. Si les commandements ont été publiés le même jour, la poursuite appartient au créancier dont le commandement est le premier en date et, si les commandements sont de même jour, au créancier le plus ancien.


Article 303.

– Si un second commandement présenté à la conservation foncière comprend plus d’immeubles que le premier, il est publié pour les biens non compris dans le premier. Le second poursuivant dénonce le commandement publié au premier saisissant qui est tenu de diriger les poursuites pour les deux saisissants si elles sont au même état. Si elles ne sont pas au même état, le premier saisissant sursoit à la première poursuite et suit la deuxième jusqu’à ce qu’elle soit au même degré. Elles sont, alors, portées devant la juridiction de la première saisie.

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Article 304.

– Faute pour le premier saisissant d’avoir poursuivi sur la seconde saisie à lui dénoncée, le second saisissant peut, par un acte écrit adressé au conservateur de la propriété foncière, demander la subrogation.


Article 305.

– La subrogation peut être également demandée s’il y a collusion, fraude, négligence ou autre cause de retard imputable au saisissant, sans préjudice de dommages-intérêts envers qui il appartiendra. Il y a négligence lorsque le poursuivant n’a pas rempli une formalité ou n’a pas fait un acte de procédure dans les délais prescrits. Un créancier ne peut demander la subrogation que huit jours après une sommation restée infructueuse de continuer les poursuites, faite par acte d’avocat à avocat, aux créanciers dont les commandements ont été antérieurement mentionnés au bureau de la conservation foncière. Le saisi n’est pas mis en cause.


Article 306.

– La partie qui succombe sur la contestation relative à la subrogation est condamnée personnellement aux dépens. Le poursuivant contre lequel la subrogation a été prononcée est tenu de remettre, contre récépissé, les pièces de la poursuite au subrogé qui poursuit la procédure à ses risques et périls. Par la seule remise des pièces, le poursuivant subrogé se trouve déchargé de toutes ses obligations ; il n’est payé de ses frais de poursuite qu’après l’adjudication, soit sur le prix, soit par l’adjudicataire.

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Article 307.

– Le demandeur à la subrogation a la faculté de modifier la mise à prix fixée par le poursuivant. Toutefois, la mise à prix ne peut être modifiée après la publicité faite ou commencée qu’à la condition que de nouvelles affiches et annonces de l’adjudication soient faites dans les délais fixés par l’article 276 ci-dessus avec l’indication de la nouvelle mise à prix.

Section 2 – Les demandes en distraction


Article 308.

– Le tiers qui se prétend propriétaire d’un immeuble saisi et qui n’est tenu ni personnellement de la dette, ni réellement sur l’immeuble, peut, pour le soustraire à la saisie, former une demande en distraction avant l’adjudication dans le délai prévu par l’article 299 alinéa 2 ci-dessus. Toutefois, la demande en distraction n’est recevable que si le droit foncier de l’État partie dans lequel est situé l’immeuble consacre l’action en revendication ou toute autre action tendant aux mêmes fins.


Article 309.

– La demande en distraction de tout ou partie des biens saisis est formée tant contre le saisissant que contre la partie saisie.

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Article 310.

– Lorsque la demande en distraction porte sur la totalité des biens, il est sursis à la continuation des poursuites. Si la distraction demandée n’est que d’une partie des biens saisis, il peut être procédé à l’adjudication du surplus. Les juridictions compétentes peuvent aussi, à la demande des parties intéressées, ordonner le sursis pour le tout. En cas de distraction partielle, le poursuivant est admis à changer la mise à prix portée au cahier des charges.

Section 3 – Les demandes en annulation


Article 311.

– Les moyens de nullité, tant en la forme qu’au fond, à l’exception de ceux visés par l’article 299 alinéa 2 ci-dessus, contre la procédure qui précède l’audience éventuelle doivent être soulevés, à peine de déchéance, par un dire annexé au cahier des charges cinq jours, au plus tard, avant la date fixée pour cette audience ; s’ils sont admis, la poursuite peut être reprise à partir du dernier acte valable et les délais pour accomplir les actes suivants, courent à la date de la signification de la décision judiciaire qui a prononcé la nullité. S’ils sont rejetés, la procédure est continuée sur ses derniers errements.


Article 312.

– La poursuite ne peut être annulée sous prétexte que le créancier l’avait commencée pour une somme plus importante que celle qui lui est due.

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Article 313.

– La nullité de la décision judiciaire ou du procès-verbal notarié d’adjudication ne peut être demandée par voie d’action principale en annulation portée devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle l’adjudication a été faite que dans un délai l’adjudication. de quinze jours suivant Elle ne peut être demandée que pour des causes concomitantes ou postérieures à l’audience éventuelle, par tout intéressé, à l’exception de l’adjudicataire. L’annulation a pour effet d’invalider la procédure à partir de l’audience éventuelle ou postérieurement à celle-ci selon les causes de l’annulation.

Section 4 – La folle enchère


Article 314.

– La folle enchère tend à mettre à néant l’adjudication en raison de manquement de l’adjudicataire à ses obligations et à provoquer une nouvelle vente aux enchères de l’immeuble. La folle enchère est ouverte lorsque l’adjudicataire :

ne justifie pas, dans les vingt jours suivant l’adjudication, qu’il a payé le prix, les frais et satisfait aux conditions du cahier des charges ;

ne fait pas publier la décision judiciaire ou le procès-verbal notarié d’adjudication à la conservation foncière dans le délai prévu à l’article 294 ci-dessus.


Article 315.

– La folle enchère peut être intentée par le saisi, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits et chirographaires. Elle est formée contre l’adjudicataire et éventuellement, ses ayants cause. Elle n’est soumise à aucun délai. Toutefois, elle ne peut plus être intentée ni poursuivie lorsque les causes d’ouverture de cette action ont disparu sous réserve des dispositions de l’article 320 ci-après.

Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution


Article 316.

– Si le titre d’adjudication n’a pas été délivré, celui qui poursuit la folle enchère, se fait délivrer par le greffier ou par le notaire un certificat attestant que l’adjudicataire n’a pas justifié de l’exécution des clauses et conditions du cahier des charges. S’il y a opposition de la part de l’adjudicataire à la délivrance de ce certificat, il sera statué, à la requête de la partie la plus diligente, par le président de la juridiction compétente et sans recours.


Article 317.

– Le certificat prévu à l’article précédent est signifié à l’adjudicataire. Dans les cinq jours de cette signification il est procédé à la publicité en vue de la nouvelle adjudication. Les affiches et insertions indiquent les nom, prénoms, domicile ou demeure du fol enchérisseur, le montant de l’adjudication, une mise à prix fixée par le poursuivant, et le jour auquel aura lieu, sur l’ancien cahier des charges, la nouvelle adjudication. Le délai entre la nouvelle publicité et la vente est de quinze jours au moins et de trente jours au plus.


Article 318.

– Quinze l’adjudication, jours au moins avant signification est faite à l’adjudicataire, au saisi, au saisissant et aux créanciers, des jours, heure et lieu de l’adjudication. Cette signification est faite par acte d’avocat à avocat et, à défaut d’avocat, par exploit d’huissier ou d’agent d’exécution.

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Article 319.

– Si le titre d’adjudication a été délivré, le poursuivant à la folle enchère signifie à l’adjudicataire, avec commandement, une copie de la décision judiciaire ou un procès-verbal notarié d’adjudication. Cinq jours après cette signification, il peut procéder à la publicité de la nouvelle vente comme prévu à l’article 317 ci-dessus.


Article 320.

– Jusqu’au jour de la revente, si le fol enchérisseur justifie qu’il a exécuté les conditions de l’adjudication et consigné une somme suffisante, fixée par le président de la juridiction compétente, pour faire face aux frais de la procédure de folle enchère, il n’y a pas de nouvelle adjudication.


Article 321.

– Les formalités et délais prévus par les articles 316 à 319 ci-dessus sont observés à peine de nullité. Les moyens de nullité doivent être formulés cinq jours avant l’adjudication prévue à l’article 317 cidessus.

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Article 322.

– S’il n’est pas porté d’enchère, la mise à prix peut être diminuée, dans la limite fixée par l’article 267-10 ci-dessus, par décision du président de la juridiction compétente. Si malgré cette diminution de la mise à prix, aucune enchère n’est portée, le poursuivant est déclaré adjudicataire pour la première mise à prix. Le fol enchérisseur ne peut enchérir sur la nouvelle adjudication.


Article 323.

– Le fol enchérisseur est tenu des intérêts de son prix jusqu’au jour de la seconde vente et de la différence de son prix et de celui de la deuxième adjudication lorsque celui-ci est plus faible. Si le deuxième prix est plus élevé que le premier, la différence en plus ne lui profite pas. Il ne peut obtenir le remboursement des frais de procédure et de greffe ni les droits d’enregistrement qu’il a payés.

Titre 9 – Distribution du prix


Article 324.

– S’il n’y a qu’un seul créancier, le produit de la vente est remis à celui-ci jusqu’à concurrence du montant de sa créance, en principal, intérêts et frais, dans un délai de quinze jours, au plus tard, à compter du versement du prix de la vente. Dans le même délai, le solde est remis au débiteur. A l’expiration de ce délai, les sommes qui sont dues produisent intérêt au taux légal.

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Article 325.

– S’il y a plusieurs créanciers en matière mobilière ou, en matière immobilière, plusieurs créanciers inscrits ou privilégiés, ceux-ci peuvent s’entendre sur une répartition consensuelle du prix de la vente. Dans ce cas, ils adressent leur convention sous seing privé ou sous forme authentique au greffe ou à l’auxiliaire de justice qui détient les fonds. Le règlement des créanciers doit être effectué dans le délai de quinze jours à compter de la réception de l’accord. Dans le même délai, le solde est remis au débiteur. A l’expiration de ce délai, les sommes qui sont dues produisent intérêt au taux légal.


Article 326.

– Si, dans le délai d’un mois qui suit le versement du prix de la vente par l’adjudicataire, les créanciers n’ont pu parvenir à un accord unanime, le plus diligent d’entre eux saisit le président de la juridiction du lieu de la vente ou le magistrat délégué par lui afin de l’entendre statuer sur la répartition du prix.


Article 327.

– Cet acte de saisine indique la date de l’audience et fait sommation aux créanciers de produire, c’est-à-dire d’indiquer ce qui leur est dû, le rang auquel ils entendent être colloqués et de communiquer toutes pièces justificatives. La sommation reproduit les dispositions de l’article 330 ci-après.

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Article 328.

– Le saisi reçoit également signification de l’acte de saisine.


Article 329.

– L’audience ne peut avoir lieu moins de 40 jours après la dernière signification.


Article 330.

– Dans les vingt jours de la sommation, les créanciers effectuent leur production au greffe de la juridiction compétente. L’expiration de ce délai emporte de plein droit déchéance contre les créanciers non produisants.

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Article 331.

– Des dires peuvent être déposés, au plus tard, cinq jours avant l’audience. Ils doivent être communiqués aux autres parties.


Article 332.

– Au vu des productions, dires et explications des parties, la juridiction compétente procède à la répartition du prix de la vente. Elle peut, pour causes graves et dûment justifiées, accorder une remise de la répartition, et fixer le jour de la nouvelle audience. La décision judiciaire accordant ou refusant une remise n’est susceptible d’aucun recours.


Article 333.

– La décision judiciaire rendue sur le fond est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa signification. L’appel n’est recevable que si le montant de la somme contestée est supérieure au taux des décisions judiciaires rendues en dernier ressort.

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Article 334.

– Si l’adjudication ou folle enchère intervient au cours de la procédure ou même après le règlement définitif, la juridiction compétente modifie l’état de collocation suivant les résultats de l’adjudication. Dispositions finales


Article 335.

– Les délais prévus dans le présent Acte uniforme sont des délais francs.


Article 336.

– Le présent Acte uniforme abroge toutes les dispositions relatives aux matières qu’il concerne dans les États parties.

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Article 337.

– Le présent Acte uniforme sera applicable aux mesures conservatoires, mesures d’exécution forcée et procédures de recouvrement engagées après son entrée en vigueur.


Article 338.

– Le présent Acte Uniforme sera publié au Journal Officiel de l’OHADA et des Etats parties. Il entrera en vigueur conformément aux dispositions de l’article 9 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique.

En savoir plus.

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