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Admissions en franchises de droit – Article 241 du Code des Douanes de la CEMAC

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Admissions en franchises de droit – Article 241 du Code des Douanes de la CEMAC
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CEMAC

Admissions en franchises de droit
Code des Douanes de la CEMAC

Admissions en franchises de droit – Article 241 du Code des Douanes de la CEMAC Acte n°2/92-UDEAC-556-SE1 du 30 avril 1992

[NB – Annexe Ă  l’acte n°2/92-UDEAC-556-SE1 du 30 avril 1992 portant rĂ©vision de l’Acte n° 13/65-UDEAC-35 fixant les conditions d’application de l’article 241 du Code des Douanes de l’UDEAC et modifiĂ© par :

  • l’acte n°8/93-UDEAC-556-CD-SE1
  • l’acte n°28/94-UDEAC-556-CD-56
  • l’acte n°18/96-UDEAC-556-CD-57]

Exemptions exceptionnelles et conditionnelles des droits et taxes

Titre 1 – Marchandises en retour dans le territoire douanier


Article 1.-

Sous rĂ©serve des dispositions de l’article 5 ci-aprĂšs, les marchandises en retour dans le territoire douanier peuvent ĂȘtre rĂ©admises en franchise de tous droits et taxes, si elles remplissent les conditions suivantes :

  • a) elles doivent ĂȘtre reconnues comme Ă©tant originaires de ce territoire ;
  • b) elles doivent ĂȘtre celles-lĂ  mĂȘmes qui ont Ă©tĂ© primitivement exportĂ©es ;
  • c) elles ne doivent pas avoir reçu hors du territoire douanier d’autres manipulations que celles qui sont indispensables Ă  leur conservation ;
  • d) la rĂ©importation doit avoir lieu moins de deux ans aprĂšs la date de leur exportation ;
  • e) leur rĂ©importation doit ĂȘtre effectuĂ©e par l’exportateur primitif ou pour son compte.

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Article 2.-

1) Les conditions fixĂ©es Ă  l’article 1er cidessus doivent ĂȘtre justifiĂ©es :

  • a) si les marchandises ont Ă©tĂ© exportĂ©es sans rĂ©serve de retour : par la production de tous documents qui seront exigĂ©s et reconnus probants par le services des douanes ;
  • b) si les marchandises ont Ă©tĂ© exportĂ©es avec rĂ©serves de retour : par la production d’un des titres d’exportation temporaire non pĂ©rimĂ©s visĂ©s Ă  l’article 3 ci-aprĂšs.

2) Dans les deux cas envisagĂ©s aux alinĂ©as a et b et du paragraphe 1 du prĂ©sent article, le service des douanes peut, en outre, subordonner la rĂ©admission en franchise Ă  toutes mesures de contrĂŽle et d’identification qu’il juge nĂ©cessaires.
3) Lorsque le service des douanes n’est pas en mesure de dĂ©terminer l’origine des marchandises rĂ©importĂ©es ou que le dĂ©clarant conteste l’origine reconnue par ce service, le ComitĂ© de Direction doit ĂȘtre appelĂ© Ă  se prononcer.


Article 3.-

1) L’exportation temporaire avec rĂ©serve de retour en Ă©tat donne lieu au Bureau des Douanes de sortie, Ă  l’établissement de passavants descriptifs. Le service des douanes peut, prĂ©alablement Ă  la dĂ©livrance de ces passavants, prendre toutes les mesures qu’il juge utiles pour s’assurer, au retour, de l’identitĂ© des marchandises.
2) Lorsque les marchandises sont prohibĂ©es Ă  l’exportation ou soumises Ă  des droits de sortie, leur exportation temporaire peut ĂȘtre subordonnĂ©e Ă  la souscription d’acquits-Ă -caution destinĂ©s Ă  garantir, sous les peines prĂ©vues par le Code des rantir, sous les peines prĂ©vues par le Code des Douanes, leur rĂ©importation dans le dĂ©lai imparti.
3) Le dĂ©lai de validitĂ© des passavants et des acquits-Ă -caution est fixĂ© par le Directeur des douanes et droits indirects, compte tenu de la nature et des circonstances des opĂ©rations, dans la limite de deux ans Ă  compter de la date d’enregistrement des titres en question au Bureau des Douanes de sortie.

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Article 4.-

1) Nonobstant l’application des dispositions gĂ©nĂ©rales prĂ©vues aux articles prĂ©cĂ©dents, la rĂ©admission en franchise des marchandises exportĂ©es dans les cas ci-aprĂšs est subordonnĂ©e aux conditions particuliĂšres Ă  chacune d’eux :

  • a) marchandises exportĂ©es Ă  la dĂ©charge de comptes d’admission temporaire : paiement des droits et taxes de douane affĂ©rents aux objets et matiĂšres d’origine Ă©trangĂšre entrant dans leur composition ;
  • b) marchandises exportĂ©es en dĂ©charge de la Taxe sur le Chiffre d’Affaires et de droit d’accise : paiement desdits droits et taxes ;
  • c) marchandises ayant donnĂ© lieu, du fait de leur exportation, Ă  l’attribution d’une prime, Ă  un remboursement ou Ă  l’octroi d’un avantage fiscal quelconque : remboursement des sommes qui ont Ă©tĂ© allouĂ©es ou annulation des avantages concĂ©dĂ©s.

2) Les droits et taxes applicables dans les deux cas aux alinĂ©as a et b du paragraphe 1 du prĂ©sent article sont ceux en vigueur Ă  la date d’enregistrement de la dĂ©claration de rĂ©importation pour la consommation.

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Article 5.-

1) Le Directeur des douanes et droits indirects peut, sous les conditions qu’il dĂ©termine, autoriser l’exportation temporaire des produits devant subir une ouvraison ou un rĂ©paration hors territoire douanier. Peuvent seuls faire l’objet d’une autorisation d’exportation temporaire, les produits qui se trouvent hors sujĂ©tion douaniĂšre dans le territoire douanier. L’autorisation du Directeur des douanes et droits indirects ne dispense pas les exportateurs de prĂ©senter les autorisations requises par la rĂ©glementation du commerce extĂ©rieur et des changes pour l’exportation et la rĂ©importation des marchandises au moment de la sortie et du retour de ces marchandises.
2) Les marchandises rĂ©importĂ©es sont soumises au paiement des droits et taxes d’importation dont elles sont passibles dans l’état oĂč elles sont reprĂ©sentĂ©es au service des douanes, d’aprĂšs les quotitĂ©s en vigueur Ă  la date d’enregistrement de la dĂ©claration en dĂ©tail pour la consommation et selon le tarif applicable au pays d’oĂč elles sont rĂ©importĂ©es, les droits et taxes n’étant toutefois liquidĂ©s que sur la plus-value acquise du fait de la main-d’oeuvre qu’elles ont subie dans ce pays. Cette plus-value imposable est dĂ©terminĂ©e :

  • a) dans le cas de rĂ©paration : par le montant des frais de rĂ©paration y compris, le cas Ă©chĂ©ant, la valeur des appareils, organes ou piĂšces ajoutĂ©s ou remplacĂ©s, augmentĂ©s des frais de rĂ©importation dans la limite de 25 % des frais et la rĂ©paration ;
  • b) dans tous les cas :
  • soit par la diffĂ©rence entre la valeur des marchandises au moment de leur rĂ©importation, telle qu’elle est dĂ©finie par les articles 23, 25 et 26 du Code des Douanes, et leur valeur lors de l’exportation primitive telle qu’elle a Ă©tĂ© reconnue ou admise pour le service des douanes ;
  • soit par le montant des frais d’ouvraison hors du territoire douanier si celui-ci est plus Ă©levĂ©.

3) Par dĂ©rogation des dispositions du paragraphe 2 du prĂ©sent article, les marchandise exportĂ©es temporairement pour rĂ©paration peuvent ĂȘtre rĂ©importĂ©es en franchise lorsqu’il dĂ»ment Ă©tabli, dans les conditions dĂ©terminĂ©es par l’administration des douanes et droits indirects, que la rĂ©paration a Ă©tĂ© effectuĂ©e gratuitement en exĂ©cution d’une clause de garantie, sous rĂ©serve qu’il n’ait pas Ă©tĂ© tenu compte de l’état dĂ©fectueux de ces marchandises lors de leur importation primitive.

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Article 6.-

Pour l’application des dispositions qui prĂ©cĂšdent concernant d’une part les marchandises exportĂ©es avec rĂ©serve de retour visĂ©es Ă  l’article 1er (paragraphe 1, alinĂ©a b) et, d’autre part, celles qui peuvent ĂȘtre exportĂ©es temporairement en vertu de l’article 5 (paragraphes 1 et 2), les marchandises d’origine Ă©trangĂšre pour lesquelles il est justifiĂ©, Ă  la sortie du territoire douanier, qu’elles y ont Ă©tĂ© soumises au paiement des droits et taxes Ă  l’importation, sont assimilĂ©es aux marchandises originaires de ce territoire.

Titre 2 – PrivilĂšges et immunitĂ©s

Chapitre 1 – Envois effectuĂ©s dans le cadre des relations internationales d’Etat en Etat

Section 1 – Dons offerts aux chefs d’Etat et de gouvernement


Article 7.-

Les dons offerts aux Chefs d’Etat et de Gouvernement des pays membres de l’UDEAC sont admis en franchise des droits et taxes à l’importation.

Section 2 – Dons offerts aux Etats

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Article 8.-

1) Les matĂ©riels et produits fournis gratuitement aux Etats de l’UDEAC par des Etats Ă©trangers ou des organismes internationaux sont admis en franchise des droits et taxes Ă  l’importation, sauf lorsqu’ils sont destinĂ©s Ă  ĂȘtre revendus.
2) L’octroi de franchise est subordonnĂ© Ă  la prĂ©sentation d’une attestation signĂ©e de l’autoritĂ© gouvernementale de l’Etat de destination certifiant que les matĂ©riels et produits en cause sont fournis gratuitement et ne seront pas commercialisĂ©s et dĂ©signant en outre le service utilisateur.

Chapitre 2 – PrivilĂšges et immunitĂ©s diplomatiques

Section 1 – Missions diplomatiques – Postes consulaires et organisations internationales


Article 9.-

Sont admis en franchise des droits et taxes à l’importation :

  • a) les objets et produits importĂ©s, pour leur usage personnel et celui de leur famille, par les Chefs d’Etat Ă©trangers sĂ©journant dans l’un des pays membres de l’UDEAC ;
  • b) les objets destinĂ©s Ă  l’usage officiel des missions diplomatiques, des postes consulaires ou des organisations internationales, notamment pour ce qui est nĂ©cessaire Ă  leur fonctionnement administratif (fournitures, carburants, mobiliers et matĂ©riels de bureau ainsi que les autres articles ayant un caractĂšre fonctionnel tels que publications, emblĂšmes, sceaux) ;
  • c) les petites quantitĂ©s de marchandises destinĂ©es Ă  ĂȘtre exportĂ©es Ă  titre d’échantillons dans les ambassades ou consulats ;
  • d) les films destinĂ©s Ă  ĂȘtre projetĂ©s ou visionnĂ©s dans les locaux diplomatiques ou consulaires ou dans les locaux des organismes internationaux.

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Article 10.-

Sont importĂ©s en franchise temporaire, sous rĂ©serve de la souscription d’un D 18 dispensĂ© de caution bancaire, les vĂ©hicules et embarcations de service destinĂ©s Ă  l’usage officiel des ambassades et des organisations internationales.

Section 2 – Membres du personnel des ambassades et consulats


Article 11.-

Les membres du personnel des Missions et Postes Consulaires sont répartis comme suit :

  • Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires ;
  • Personnel administratif et technique ;
  • Personnel de service.
    • a) Par agents diplomatiques, on entend les Chefs de mission, les Conseillers, les SecrĂ©taires et les AttachĂ©s.
    • b) Par fonctionnaires consulaires de carriĂšre, on entend les Consuls gĂ©nĂ©raux, les Consuls gĂ©nĂ©raux adjoints, les Consuls, les Consuls Adjoints et les Vice-Consuls.
    • c) Par Consuls gĂ©nĂ©raux, on entend les Membres du personnel de la Mission employĂ©s dans le service administratif de la Mission. d) Par personnel de service, on entend les membres du personnel de la Mission employĂ©s au service domestique de la Mission. Les membres du personnel des Missions dĂ©finis en a), b) et c) ci-dessus bĂ©nĂ©ficient de la franchise pour les mobiliers, effets personnels et familiaux importĂ©s lors de leur premiĂšre installation. Les membres du personnel visĂ©s aux alinĂ©as a) et b) bĂ©nĂ©ficient en outre de la franchise pour les objets importĂ©s pendant la durĂ©e de leurs fonctions et destinĂ©s Ă  leur usage personnel ainsi qu’à celui des membres de leur famille.

Section 3 – Membres du personnel des organisations internationales

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Article 12.-

Les membres du personnel des Organisations Internationales bĂ©nĂ©ficient de la franchise pour les mobiliers, effets personnels et familiaux importĂ©s lors de leur premiĂšre installation. Le personnel assimilĂ© aux Chefs de Mission diplomatiques ou Agents diplomatiques bĂ©nĂ©ficient des mĂȘmes exonĂ©rations douaniĂšres que celles consenties aux agents diplomatiques de rang comparable. Les Experts ou ReprĂ©sentants des pays membres ou des organisations internationales auprĂšs d’une organisation internationale peuvent bĂ©nĂ©ficier des mĂȘmes facilitĂ©s que celles accordĂ©es aux membres des missions diplomatiques.

Section 4 – Dispositions communes aux sections 2 et 3


Article 13.-

1) Les privilĂšges prĂ©vus aux articles 9 Ă  12 qui prĂ©cĂšdent, sont subordonnĂ©s Ă  la condition de rĂ©ciprocitĂ© de la part des pays Ă©trangers non signataires des Conventions de Vienne. L’octroi des privilĂšges, au-delĂ  des limites fixĂ©es ci-dessus, est Ă©galement subordonnĂ© Ă  titre gĂ©nĂ©ral Ă  cette condition de rĂ©ciprocitĂ©.
2) Ils s’appliquent Ă©galement aux reprĂ©sentants diplomatiques Ă©changĂ©s par les Etats de l’Union DouaniĂšre et Economique de l’Afrique Centrale, Ă  l’intĂ©rieur de celle-ci.
3) Le bĂ©nĂ©fice des privilĂšges douaniers susvisĂ©s est subordonnĂ© Ă  la condition que les membres de la famille de l’agent diplomatique, les membres du personnel administratif et technique ainsi que leurs familles, le personnel de service ne soient pas ressortissants de l’Etat accrĂ©ditaire, n’y aient pas leur rĂ©sidence permanente ou n’y aient pas Ă©tĂ© recrutĂ©s.

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Article 14.-

1) Pour ĂȘtre admis en franchise des droits et taxes, les produits et objets Ă©numĂ©rĂ©s dans le prĂ©sent chapitre doivent ĂȘtre importĂ©s directement par les destinataires privilĂ©giĂ©s ou pour leur compte soit directement, soit Ă  la suite de marchĂ©s, de contrats ou commandes fermes passĂ©s par les destinataires privilĂ©giĂ©s, Ă  condition que lesdits marchĂ©s, contrats ou commandes prĂ©cisent que le prix d’achat de ces marchandises ne comprend pas les droits et taxes Ă  l’importation, ou bien encore ĂȘtre achetĂ©s directement par les bĂ©nĂ©ficiaires Ă  des commerçants de la place qui disposent de marchandises sous douane dans des entrepĂŽts particuliers. Les opĂ©rations de compensation sont et demeurent interdites.
2) Les produits et objets admis en franchise ne peuvent ĂȘtre ni cĂ©dĂ©s, ni prĂȘtĂ©s, Ă  titre gratuit ou onĂ©reux, Ă  des personnes ne bĂ©nĂ©ficiant pas des privilĂšges et immunitĂ©s prĂ©vus dans le prĂ©sent chapitre, sans avoir acquitter les droits et taxes dont ils ont Ă©tĂ© exemptĂ©s, en vigueur au moment de la cession ou du prĂȘt.


Article 15.-

Les vĂ©hicules automobiles et embarcations appartenant aux agents diplomatiques et assimilĂ©s au personnel des Organisations internationales et ainsi qu’aux fonctionnaires consulaires sont placĂ©s en admission temporaire pendant la durĂ©e des fonctions intĂ©ressĂ©es et placĂ©s sous le lien d’un acquit d’admission temporaire D18 dispensĂ© de caution bancaire. La validitĂ© de ce titre est d’un an ; elle peut ĂȘtre renouvelĂ©e autant que de besoin.

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Article 15 bis.-

Les membre du personnel des missions diplomatiques et consulaires ainsi que des organisations internationales bĂ©nĂ©ficient de la dispense de visite des bagages Ă  moins qu’il n’existe des motifs sĂ©rieux de croire que les bagages contiennent, soit des objets autres que ceux destinĂ©s Ă  l’usage personnel des intĂ©ressĂ©s, soit des objet dont l’importation ou l’exportation est interdite par la lĂ©gislation. Dans ce cas, la visite ne doit se faire qu’en prĂ©sence de l’intĂ©ressĂ© ou de son reprĂ©sentant autorisĂ©.


Article 15 ter.-

Les dĂ©cisions d’admission en franchise sont prises par le Directeur des Douanes et Droits Indirects de l’Etat intĂ©ressĂ© aprĂšs avis du DĂ©partement des Affaires EtrangĂšres.

Titre 3 – DĂ©mĂ©nagement – HĂ©ritages – Trousseaux

Chapitre 1 – Effets et objets mobiliers importĂ©s Ă  l’occasion d’un changement de rĂ©sidence

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Article 16.-

Les effets et objets en cours d’usage composant le mobilier personnel des Ă©trangers autorisĂ©s Ă  s’établir Ă  demeure dans l’un ou l’autre de ces Etats de l’UDEAC ou des nationaux de l’un ou l’autre de ces Etats qui rentrent dĂ©finitivement dans leur patrie, sont admis en franchise des droits et taxes.


Article 17.-

Pour pouvoir bĂ©nĂ©ficier de l’immunitĂ©, les intĂ©ressĂ©s doivent produire au service des douanes, Ă  l’appui de la dĂ©claration, un certificat de changement de rĂ©sidence dĂ©livrĂ© par l’autoritĂ© municipale du lieu de dĂ©part, accompagnĂ© d’un inventaire dĂ©taillĂ©, datĂ© et signĂ© par leurs soins, des effets et objets mobiliers constituant leur dĂ©mĂ©nagement et revĂȘtu d’une attestation par laquelle ils dĂ©clarent sur l’honneur que ces effets et objets sont en cours d’usage et leur appartiennent depuis au moins six mois. Ces documents doivent ĂȘtre Ă©tablis au moment oĂč les intĂ©ressĂ©s quittent leur domicile Ă  l’étranger et ĂȘtre visĂ©s par le Consul du pays de l’UDEAC de destination.


Article 18.-

Sont exclus de l’immunitĂ© les stock de matiĂšres premiĂšres ou de produits semi-ouvrĂ©s ou ouvrĂ©s, ainsi que les vĂ©hicules automobile, les motocyclettes, les aĂ©ronefs et les bateaux de sport ou de plaisance.


Article 19.-

Le rĂ©gime de faveur est privatif aux mobiliers prĂ©sentĂ©s Ă  l’état complet et en rapport avec la situation sociale des importateurs. Le dĂ©mĂ©nagement doit avoir lieu en une seule fois, en mĂȘme temps que le changement de rĂ©sidence.

Chapitre 2 – Effets et objets en cours d’usage provenant d’hĂ©ritage


Article 20.-

Les effets et objets provenant de mobiliers personnels et recueillis Ă  titre d’hĂ©ritage par des membres de la famille du dĂ©funt, rĂ©sidant dans l’un des Etats de l’UDEAC, sont admis en franchise des droits et taxes lorsqu’ils leur sont personnellement destinĂ©s et portent des traces d’usage.

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Article 21.-

Pour pouvoir bĂ©nĂ©ficier de l’immunitĂ©, les intĂ©ressĂ©s doivent produire Ă  l’appui de la dĂ©claration en douane :

  • a) un certificat de domicile dans l’Etat de l’UDEAC considĂ©rĂ© ;
  • b) un certificat des autoritĂ©s du lieu de dĂ©part ou d’un notaire comportant l’inventaire dĂ©taillĂ© des objets Ă  importer et mentionnant la date du dĂ©cĂšs du cujus et le degrĂ© de parentĂ© du destinataire et attestant que lesdits objets lui sont Ă©chus en hĂ©ritage. Ce certificat doit ĂȘtre visĂ© par le Consul de l’Etat susvisĂ©.

Article 22.-

L’importation doit, en principe, avoir lieu en une seule fois dans le dĂ©lai d’une annĂ©e Ă  partir du jour de l’envoi en possession.


Article 23.-

Les exclusions fixĂ©es par l’article 18 cidessus sont applicables aux importations reprises au prĂ©sent chapitre.

Chapitre 3 – Trousseaux d’élĂšves et de mariage


Article 24.-

Les trousseaux des Ă©lĂšves rĂ©sidant Ă  l’étranger envoyĂ©s dans un Etat de l’UDEAC pour y faire leurs Ă©tudes et ceux des personnes venant s’établir dans un Etat de l’UDEAC Ă  l’occasion de leur mariage avec une personne y rĂ©sidant dĂ©finitivement sont admis en franchise des droits et taxes.

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Article 25.-

La franchise est privative au linge et aux vĂȘtements confectionnĂ©s mĂȘme lorsqu’il s’agit d’objets neufs, pourvu que ces objets correspondent par leur nombre et leur nature Ă  la position sociale des intĂ©ressĂ©s et qu’ils soient destinĂ©s Ă  leur usage. Les tissus en piĂšces sont exclus du bĂ©nĂ©fice de l’admission en franchise.


Article 26.-

L’immunitĂ© est subordonnĂ©e Ă  la production, au service des douanes, Ă  l’appui de la dĂ©claration d’importation : En ce qui concerne les trousseaux des Ă©lĂšves :

  • a) d’un certificat de scolaritĂ© Ă©manant du directeur ou de la directrice de l’établissement d’enseignement oĂč l’élĂšve fait ou doit faire ses Ă©tudes ;
  • b) d’un inventaire du trousseau ; en ce qui concerne les trousseaux de mariage ;
  • c) d’une piĂšce officielle justifiant que l’un des deux conjoints est dĂ©jĂ  fixĂ© dĂ©finitivement dans l’Etat de l’UDEAC considĂ©rĂ© ;
  • d) d’un acte authentique constatant la cĂ©lĂ©bration de l’Union ;
  • e) d’un inventaire du trousseau.

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Article 27.-

L’importation doit, en principe, avoir lieu en une seule fois dans le dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la date d’inscription des Ă©lĂšves dans l’établissement d’enseignement ou de la cĂ©lĂ©bration du mariage.

Titre 4 – Envois dĂ©pourvus de tout caractĂšre commercial


Article 28.-

Sont admis en franchise des droits et taxes :

  • a) les marques, modĂšles ou dessins que les fabricants Ă©trangers, qui veulent s’assurer le bĂ©nĂ©fice des conventions internationales sur la propriĂ©tĂ© industrielle, adressent au siĂšge de l’Office Africain et Malgache de la PropriĂ©tĂ© Industrielle ;
  • b) les objets d’art, trophĂ©es, mĂ©dailles ou insignes commĂ©moratifs obtenus par des sociĂ©tĂ©s de sports ou autres ayant leur siĂšge dans l’un des Etats de l’UDEAC, ainsi que par des particuliers, Ă  l’occasion d’expositions, de concours, d’épreuves ou de compĂ©titions internationales organisĂ©s Ă  l’étranger, Ă  condition qu’ils soient importĂ©s par les bĂ©nĂ©ficiaires ou qu’ils leur soient directement adressĂ©s ;
  • c) les cercueils et urnes contenant les corps ou les cendres des dĂ©funts, les fleurs, couronnes et objets les accompagnant habituellement ou apportĂ©s par des personnes se rendant Ă  un enterrement ou venant dĂ©corer des tombes situĂ©es dans l’un des Etats de l’UDEAC ;
  • d) les Ă©chantillons de valeur nĂ©gligeable non destinĂ©s Ă  la vente ;
  • e) les formulaires d’importation temporaire ou de circulation internationale expĂ©diĂ©s aux associations de tourisme accrĂ©ditĂ©es, par leurs associations correspondantes ou par les autoritĂ©s douaniĂšres Ă©trangĂšres, devant servir pour l’admission Ă  l’étranger de vĂ©hicules ou d’autres objets ;
  • f) les affiches ainsi que les publications de propagande, mĂȘme illustrĂ©es, qui ont pour objet de promouvoir le tourisme, les foires ou expositions Ă  l’étranger, prĂ©sentant un caractĂšre gĂ©nĂ©ral, pourvu que ces documents soient destinĂ©s Ă  ĂȘtre distribuĂ©s gratuitement et qu’ils ne contiennent pas de publicitĂ© commerciale dans une proportion supĂ©rieure Ă  25 % ;
  • g) les piĂšces de monnaie et les billets de banque destinĂ©s Ă  l’Institut d’Emission des Etats d’Afrique Centrale (BEAC).

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Article 29.-

En ce qui concerne les paragraphes a, b, c, d, de l’article qui prĂ©cĂšde, les conditions d’admission en franchise dont dĂ©terminĂ©es par le ComitĂ© de Direction.


Article 30.-

Les immunitĂ©s prĂ©vues aux paragraphes (e) et (f) de l’article 28 ci-dessus sont rĂ©servĂ©es aux Etats qui accordent les mĂȘmes facilitĂ©s aux objets analogues originaires des Etats de l’UDEAC.

Titre 5 – Importations de caractĂšre social et religieux

Chapitre 1 – Envois destinĂ©s aux Ɠuvres de solidaritĂ© de caractĂšre national

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Article 31.-

1) Sont admis en franchise des droits et taxes Ă  l’importation, sur dĂ©cision du Directeur des douanes et droits indirects de l’Etat intĂ©ressĂ©, les produits destinĂ©s Ă  la Croix Rouge et aux oeuvres similaires d’assistance ou de secours national spĂ©cialement dĂ©signĂ©es par le Ministre de la SantĂ© Publique de l’Etat considĂ©rĂ©.
2) L’immunitĂ© est privative aux envois adressĂ©s directement Ă  ces organismes ou Ɠuvres pour ĂȘtre rĂ©partis gratuitement par leurs soins.


Article 32.-

L’immunitĂ© est concĂ©dĂ©e par le Directeur des douanes lorsque les envois remplissent les trois conditions suivantes :

  • 1) ĂȘtre repris Ă  un titre de transport Ă©tabli au nom des oeuvres visĂ©es Ă  l’article 31, paragraphe 2 ;
  • 2) ĂȘtre constituĂ©s de dons destinĂ©s Ă  ĂȘtre distribuĂ©s gratuitement Ă  titre charitable Ă  des nĂ©cessiteux, sinistrĂ©s ou autres catĂ©gories de personnes dignes d’ĂȘtre secourues ;
  • 3) ĂȘtre composĂ©s de produits de premiĂšre nĂ©cessitĂ©.

Chapitre 2 – Produits et objets destinĂ©s Ă  la cĂ©lĂ©bration des cultes

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Article 33.-

Sont admis en franchise des droits et taxes, les ornements sacerdotaux, les produits, les instruments et objets servant à la célébration des cultes.


Article 34.-

L’immunitĂ© est privative aux envois adressĂ©s directement aux responsables officiels des cultes considĂ©rĂ©s. Elle est concĂ©dĂ©e par les chefs locaux lorsqu’aucun doute n’est susceptible de s’élever quant Ă  la destination effective des ornements, produits, instruments et objets prĂ©sentĂ©s au bĂ©nĂ©fice de la franchise, par les directeurs nationaux dans les autres cas. La demande d’admission en franchise et son motif doivent ĂȘtre formulĂ©s sur la dĂ©claration d’importation et celle-ci doit ĂȘtre accompagnĂ©e d’une attestation de l’autoritĂ© religieuse bĂ©nĂ©ficiaire certifiant que les ornements, produits, instruments ou objets sont destinĂ©s Ă  l’exercice du culte et ne seront pas utilisĂ©s Ă  d’autres usages.

Titre 6 – Importations de caractĂšre Ă©ducatif, scientifique ou culturel

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Article 35.-

(Acte n°28/94) Sont admis en franchise des droits et taxes :

  • 1° les objets destinĂ©s aux collections des musĂ©es publics et des bibliothĂšques de l’Etat, des dĂ©partements, des communes ou des organismes inter-Etats, Ă  l’exclusion des fournitures et des articles d’usage courant ;
  • 2° les livres, documents et publications destinĂ©s :
    • a) aux musĂ©es publics, bibliothĂšques publiques ;
    • b) aux services et bibliothĂšques des diffĂ©rents ministĂšres ;
    • c) aux services et bibliothĂšques non visĂ©s ci-dessus, prĂ©sentant un caractĂšre public et dont la liste est fixĂ©e conformĂ©ment aux dispositions de l’article 45 ci-aprĂšs ;
  • 3° les machines et systĂšmes nouveaux ou prĂ©sentant sur les systĂšmes connus des perfectionnements notables, destinĂ©s Ă  des Ă©coles d’enseignement technique en vue d’études ou de dĂ©monstrations ;
  • 4° les appareils et instruments scientifiques destinĂ©s exclusivement Ă  l’enseignement ou Ă  la recherche scientifique pure ;
  • 5° les plans et dessins d’architecture ou de caractĂšre industriel ou technique et leurs reproductions destinĂ©es Ă  l’étude ;
  • 6° les objets spĂ©cialement conçus pour le dĂ©veloppement Ă©ducatif, scientifique ou culturel des aveugles ;
  • 7° les modĂšles, maquettes et tableaux muraux destinĂ©s exclusivement Ă  la dĂ©monstration et Ă  l’enseignement ;
  • 8° les enregistrements sonores de caractĂšre Ă©ducatif, scientifique ou culturel ;
  • 9° les films, films fixe, microfilms et diapositives de caractĂšre Ă©ducatif, scientifique ou culturel ;
  • 10° les matĂ©riels d’éducation ou d’instruction audio-visuels. Les organismes ci-dessous ne peuvent prĂ©tendre au bĂ©nĂ©fice de la franchise des droits et taxes que pour les seuls objets et appareils Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l’article 35.

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Article 36.-

(Acte n°28/94) Les organismes susceptibles de bĂ©nĂ©ficier des dispositions de l’article 35 prĂ©cĂ©dent sont ceux qui figurent sur une liste dressĂ©e par le MinistĂšre des Finances de l’Etat dans lequel ils sont installĂ©s, sur les propositions du Directeur des Douanes formulĂ©es aprĂšs avis du Ministre chargĂ© de leur tutelle ou de leur contrĂŽle.


Article 37.-

(Acte n°28/94) L’immunitĂ© est privative aux envois adressĂ©s directement aux organismes bĂ©nĂ©ficiaires. Elle est concĂ©dĂ©e par les chefs locaux des douanes aux conditions suivantes :

  • 1° il doit ĂȘtre joint Ă  la dĂ©claration d’importation une attestation signĂ©e par le Directeur de l’organisme destinataire, ou par son reprĂ©sentant qualifiĂ©, certifiant que les marchandises seront directement acheminĂ©es vers la destination dĂ©clarĂ©e et qu’elles seront prises en charge dans la comptabilitĂ©-matiĂšres de l’organisme considĂ©rĂ©.
  • 2° en ce qui concerne les machines visĂ©es aux paragraphes 3), 4) et 10) de l’article 35 cidessus, les Ă©tablissements destinataires doivent, en outre, prendre l’engagement sur l’attestation visĂ©e au 2° alinĂ©a du prĂ©sent article de n’utiliser les machines importĂ©es que pour les besoins de leur enseignement.

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Article 38.-

(Acte n°28/94) En application des dispositions de l’accord de Florence, les produits relevant des positions tarifaires suivantes sont exonĂ©rĂ©es :

  • 4801 00 00 Papier journal en rouleau ou en feuille
  • 4802 60 10 Autres papiers pour journaux et publications pĂ©riodiques
  • 4901 10 00 Livres, brochures et imprimĂ©s similaires en feuilles isolĂ©es mĂȘme pliĂ©es
  • 4901 91 00 Dictionnaires et encyclopĂ©dies, mĂȘme en fascicules
  • 4902 10 00 Journaux et publications pĂ©riodiques paraissant au moins 4 fois par semaine
  • 4902 90 00 Autres journaux et publications pĂ©riodiques
  • 4903 00 00 Albums ou livres d’images et albums Ă  dessiner ou Ă  colorier, pour enfants
  • 4904 00 00 Musiques manuscrites ou imprimĂ©es, illustrĂ©es ou non, mĂȘme reliĂ©es
  • 4905 10 00 Globes imprimĂ©s
  • 4905 91 00 Ouvrages cartographiques sous forme de livres ou brochures
  • 4905 99 00 Autres ouvrages cartographiques

Titre 7 – MatĂ©riels et produits destinĂ©s Ă  certains usages techniques privilĂ©giĂ©s

Section 1 – Agence pour la sĂ©curitĂ© de la navigation aĂ©rienne (ASECNA)

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Article 39.-

Sont admis en franchise des droits et taxes les produits et matĂ©riels importĂ©s par l’Agence pour la SĂ©curitĂ© de la Navigation AĂ©rienne (ASECNA) pour la rĂ©alisation de sont objet, c’estĂ -dire :

  • a) les matĂ©riaux et fournitures destinĂ©s Ă  la construction ou Ă  la rĂ©paration des immeubles et ouvrages nĂ©cessaires au fonctionnement officiel de l’Agence et de ses services, Ă  l’exclusion des logements du personnel ;
  • b) les matĂ©riels, piĂšces de rechange et autres marchandises destinĂ©s Ă  l’équipement et Ă  la rĂ©paration des installations techniques ou au fonctionnement officiel de l’Agence et de ses services, et notamment :
    • le matĂ©riel de lutte contre l’incendie destinĂ© aux aĂ©rodromes gĂ©rĂ©s par l’Agence (vĂ©hicules spĂ©ciaux et leurs accessoires, groupes motopompes et pompes, vĂȘtements en amiante, extincteurs vides ou chargĂ©s, etc.)
    • les matĂ©riels Ă©lectriques, radioĂ©lectriques et tĂ©lĂ©phoniques, le matĂ©riel de balisage, le matĂ©riel mĂ©tĂ©orologique destinĂ© Ă  l’équipement ou au fonctionnement des installations ayant pour objet la transmission des messages techniques et de trafic, le guidage des aĂ©ronefs, le contrĂŽle de la circulation aĂ©rienne, l’information en vol, la prĂ©vision et la transmission des informations dans le domaine mĂ©tĂ©orologique, aussi bien que pour la circulation en route que pour l’approche de l’atterrissage sur les aĂ©rodromes gĂ©rĂ©s par l’Agence.

Article 40.-

La franchise des droit et taxes est concédée par le Directeur des douanes et droits indirects aux conditions suivantes:

  • 1) Il doit ĂȘtre joint Ă  la dĂ©claration une attestation signĂ©e par le Directeur de l’ASECNA, ou par son reprĂ©sentant qualifiĂ©, indiquant l’aĂ©rodrome ou les installations dans lesquels les produits et matĂ©riels doivent ĂȘtre utilisĂ©s, certifiant que ceux-ci seront directement acheminĂ©s vers la destination dĂ©clarĂ©e et qu’ils seront pris en charge dans la comptabilitĂ©matiĂšres du service.
  • 2) En ce qui concerne les matĂ©riels visĂ©s au paragraphe b de l’article 35 ci-dessus, le Directeur de l’ASECNA doit, en outre, prendre l’engagement, sur l’attestation visĂ©e au paragraphe premier du prĂ©sent article, de n’utiliser les machines importĂ©es que pour les besoins de l’Agence et de ne pas les cĂ©der mĂȘme Ă  titre gratuit sans l’accord prĂ©alable du service des douanes qui fixe les conditions des cessions Ă©ventuelles.

Section 2 – Compagnies aĂ©riennes

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Article 41.-

(Acte n°28/94, Acte n°18/96) Sont admis en franchise des droits et taxes : les matĂ©riels figurant Ă  l’annexe I du prĂ©sent Acte ainsi que les documents importĂ©s par des entreprises de transport aĂ©rien Ă©trangĂšres pour ĂȘtre utilisĂ©s Ă  l’intĂ©rieur d’un aĂ©roport international en vue de la mise en Ɠuvre ou du fonctionnement des services aĂ©riens internationaux assurĂ©s par lesdites entreprises. Sont Ă©galement admis en franchise des droits et taxes :

  • les documents de transport aĂ©rien et notamment les lettres de transport aĂ©rien,
  • les billets de passage,
  • les billets d’excĂ©dent de bagages, les bons d’échange,
  • les rapports de dommages et d’irrĂ©gularitĂ©s,
  • les Ă©tiquettes de bagages et des marchandises,
  • les horaires et indicateurs,
  • ainsi que les devis de poids et de centrage.

Article 42.-

Les dispositions de l’article prĂ©cĂ©dent s’appliquent uniquement aux aĂ©roports internationaux.

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Article 43.-

1) La franchise des droits et taxes prĂ©vue Ă  l’article 37 est privative aux envois adressĂ©s directement aux compagnies aĂ©riennes bĂ©nĂ©ficiaires.
2) Elle est concĂ©dĂ©e par les chefs locaux des douanes et Ă  la demande qui en est faite par les compagnies intĂ©ressĂ©es sur la dĂ©claration d’importation, celle-ci Ă©tant revĂȘtue de façon trĂšs apparente de la mention « matĂ©riel de service aĂ©rien ».
3) Les compagnies aériennes intéressées tiennent sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le service des douanes, la comptabilitématiÚres des matériels admis en franchise en corrélation avec les diverses déclarations en douane relatives à ces matériels.
4) Les matĂ©riels admis en franchise font l’objet de recensements pĂ©riodiques de la part du service des douanes dans les limites de l’aĂ©roport oĂč ils ont Ă©tĂ© pris en charge. En cas de dĂ©ficit par rapport Ă  la comptabilitĂ©-matiĂšres, l’infraction est poursuivie et punie par application des dispositions du Code des Douanes.
[NB – Autres exonĂ©rations au bĂ©nĂ©fice des compagnies aĂ©riennes (Article 4 de l’acte n°28/94) :
Les produits relevant des positions tarifaires suivantes sont exonĂ©rĂ©s de droits et taxes en vertu de l’accord de Chicago :

  • 4011 30 00 Pneumatiques neufs pour avions
  • 8407 10 00 Moteurs Ă  explosion pour l’aviation
  • 8409 10 00 Parties de moteur pour l’aviation
  • tous les produits du chapitre 88]

Titre 8 – Dispositions gĂ©nĂ©rales

Chapitre 1 – Franchises Ă  titre exceptionnel

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Article 44.-

Les franchises accordées à titre exceptionnel par les Ministres des Finances ou les Directeurs Nationaux des Douanes, sont supprimées.

Chapitre 2 – Interdictions


Article 45.-

Sauf autorisation spĂ©ciale de l’administration des douanes et droits indirects, il est interdit d’utiliser les objets admis en franchise Ă  d’autres usages que ceux en vue desquels la franchise a Ă©tĂ© accordĂ©e.


Article 46.-

Les objets admis en franchise par application des dispositions des titres I Ă  V du prĂ©sent acte, Ă  l’exclusion de ceux visĂ©s aux paragraphes d, e et f de l’article 28 ci-dessus, ne peuvent ĂȘtre cĂ©dĂ©s ou prĂȘtĂ©s Ă  titre gratuit ou onĂ©reux sans avoir acquittĂ© les droits et taxes en vigueur au moment de la cession ou du prĂȘt. Pour les objets admis en franchise en vertu des dispositions du titre III du prĂ©sent acte, cette interdiction est limitĂ©e Ă  un dĂ©lai de trois ans qui est comptĂ© Ă  partir de la date d’enregistrement de la dĂ©claration d’importation.

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Article 47.-

1) Lorsqu’elles sont subordonnĂ©es Ă  une condition de destination, les exemptions de droits et taxes d’importation ne sont autorisĂ©es que dans la mesure oĂč le service des douanes a la possibilitĂ© de s’assurer que les marchandises livrĂ©es au destinataire privilĂ©giĂ© sont identiquement celles-lĂ  mĂȘmes qui ont Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©es Ă  l’importation.
2) Toute opĂ©ration de compensation et notamment la prĂ©sentation au bĂ©nĂ©fice du rĂ©gime de faveur de marchandises destinĂ©es Ă  remplacer dans les stocks de l’importateur des marchandises similaires rĂ©guliĂšrement dĂ©douanĂ©es, et livrĂ©es au destinataire privilĂ©giĂ© en exemption des droits et taxes d’importation, est strictement interdite. Le service des douanes peut exiger toutes justifications utiles (factures, marchĂ©s, fiches de dĂ©penses engagĂ©es, comptabilitĂ©-matiĂšres, etc.), prendre des mesures de contrĂŽle des livraisons et procĂ©der Ă  des vĂ©rifications aprĂšs dĂ©douanement pour s’assurer que les marchandises n’ont pas Ă©tĂ© dĂ©tournĂ©es de leur destination privilĂ©giĂ©e.


Article 48.-

Les produits, objets et marchandises admis en franchise par application des dispositions des titres V Ă  VII du prĂ©sent acte, Ă  l’exclusion de ceux dont l’importation est rĂ©alisĂ©e en vue de leur distribution gratuite Ă  certaines catĂ©gories de personnes ou de leur consommation normale en faveur de tiers dans les Ă©tablissements destinataires, ne peuvent ĂȘtre cĂ©dĂ©s ou prĂȘtĂ©s Ă  titre gratuit ou onĂ©reux sans avoir acquittĂ© les droits ou taxes dont ils ont Ă©tĂ© exemptĂ©s, en vigueur au moment de la cession ou du prĂȘt.

Chapitre 3 – Exportations

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Article 49.-

Les produits, objets et matĂ©riels Ă©numĂ©rĂ©s dans le prĂ©sent acte et exportĂ©s pour des motifs analogues Ă  ceux prĂ©vus ci-dessus pour l’importation sont admis en franchise de droits et taxes de sortie dans les mĂȘmes conditions et sous rĂ©serve de la prĂ©sentation au service des douanes des justifications Ă©quivalentes.

Chapitre 4 – Divers


Article 50.-

1) Les dispositions du prĂ©sent acte sont indĂ©pendantes des formalitĂ©s qui peuvent ĂȘtre exigibles en matiĂšre de contrĂŽle du commerce extĂ©rieur et des changes.
2) Elles ne peuvent avoir pour consĂ©quence de restreindre les facilitĂ©s Ă©ventuellement consenties par les Etats membres par voie de convention ou d’accord aux pays Ă©trangers, aux organismes internationaux ou aux entreprises.


Article 51.-

Toutes les dispositions antérieures relatives aux importations visées dans le présent acte sont abrogées.

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