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Wednesday, October 16, 2024

Admissions en franchises de droit – Article 241 du Code des Douanes de la CEMAC

CEMAC

Admissions en franchises de droit
Code des Douanes de la CEMAC

Admissions en franchises de droit – Article 241 du Code des Douanes de la CEMAC Acte n°2/92-UDEAC-556-SE1 du 30 avril 1992

[NB – Annexe à l’acte n°2/92-UDEAC-556-SE1 du 30 avril 1992 portant révision de l’Acte n° 13/65-UDEAC-35 fixant les conditions d’application de l’article 241 du Code des Douanes de l’UDEAC et modifié par :

  • l’acte n°8/93-UDEAC-556-CD-SE1
  • l’acte n°28/94-UDEAC-556-CD-56
  • l’acte n°18/96-UDEAC-556-CD-57]

Exemptions exceptionnelles et conditionnelles des droits et taxes

Titre 1 – Marchandises en retour dans le territoire douanier


Article 1.-

Sous réserve des dispositions de l’article 5 ci-après, les marchandises en retour dans le territoire douanier peuvent être réadmises en franchise de tous droits et taxes, si elles remplissent les conditions suivantes :

  • a) elles doivent être reconnues comme étant originaires de ce territoire ;
  • b) elles doivent être celles-là mêmes qui ont été primitivement exportées ;
  • c) elles ne doivent pas avoir reçu hors du territoire douanier d’autres manipulations que celles qui sont indispensables à leur conservation ;
  • d) la réimportation doit avoir lieu moins de deux ans après la date de leur exportation ;
  • e) leur réimportation doit être effectuée par l’exportateur primitif ou pour son compte.

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Article 2.-

1) Les conditions fixées à l’article 1er cidessus doivent être justifiées :

  • a) si les marchandises ont été exportées sans réserve de retour : par la production de tous documents qui seront exigés et reconnus probants par le services des douanes ;
  • b) si les marchandises ont été exportées avec réserves de retour : par la production d’un des titres d’exportation temporaire non périmés visés à l’article 3 ci-après.

2) Dans les deux cas envisagés aux alinéas a et b et du paragraphe 1 du présent article, le service des douanes peut, en outre, subordonner la réadmission en franchise à toutes mesures de contrôle et d’identification qu’il juge nécessaires.
3) Lorsque le service des douanes n’est pas en mesure de déterminer l’origine des marchandises réimportées ou que le déclarant conteste l’origine reconnue par ce service, le Comité de Direction doit être appelé à se prononcer.


Article 3.-

1) L’exportation temporaire avec réserve de retour en état donne lieu au Bureau des Douanes de sortie, à l’établissement de passavants descriptifs. Le service des douanes peut, préalablement à la délivrance de ces passavants, prendre toutes les mesures qu’il juge utiles pour s’assurer, au retour, de l’identité des marchandises.
2) Lorsque les marchandises sont prohibées à l’exportation ou soumises à des droits de sortie, leur exportation temporaire peut être subordonnée à la souscription d’acquits-à-caution destinés à garantir, sous les peines prévues par le Code des rantir, sous les peines prévues par le Code des Douanes, leur réimportation dans le délai imparti.
3) Le délai de validité des passavants et des acquits-à-caution est fixé par le Directeur des douanes et droits indirects, compte tenu de la nature et des circonstances des opérations, dans la limite de deux ans à compter de la date d’enregistrement des titres en question au Bureau des Douanes de sortie.

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Article 4.-

1) Nonobstant l’application des dispositions générales prévues aux articles précédents, la réadmission en franchise des marchandises exportées dans les cas ci-après est subordonnée aux conditions particulières à chacune d’eux :

  • a) marchandises exportées à la décharge de comptes d’admission temporaire : paiement des droits et taxes de douane afférents aux objets et matières d’origine étrangère entrant dans leur composition ;
  • b) marchandises exportées en décharge de la Taxe sur le Chiffre d’Affaires et de droit d’accise : paiement desdits droits et taxes ;
  • c) marchandises ayant donné lieu, du fait de leur exportation, à l’attribution d’une prime, à un remboursement ou à l’octroi d’un avantage fiscal quelconque : remboursement des sommes qui ont été allouées ou annulation des avantages concédés.

2) Les droits et taxes applicables dans les deux cas aux alinéas a et b du paragraphe 1 du présent article sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration de réimportation pour la consommation.

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Article 5.-

1) Le Directeur des douanes et droits indirects peut, sous les conditions qu’il détermine, autoriser l’exportation temporaire des produits devant subir une ouvraison ou un réparation hors territoire douanier. Peuvent seuls faire l’objet d’une autorisation d’exportation temporaire, les produits qui se trouvent hors sujétion douanière dans le territoire douanier. L’autorisation du Directeur des douanes et droits indirects ne dispense pas les exportateurs de présenter les autorisations requises par la réglementation du commerce extérieur et des changes pour l’exportation et la réimportation des marchandises au moment de la sortie et du retour de ces marchandises.
2) Les marchandises réimportées sont soumises au paiement des droits et taxes d’importation dont elles sont passibles dans l’état où elles sont représentées au service des douanes, d’après les quotités en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation et selon le tarif applicable au pays d’où elles sont réimportées, les droits et taxes n’étant toutefois liquidés que sur la plus-value acquise du fait de la main-d’oeuvre qu’elles ont subie dans ce pays. Cette plus-value imposable est déterminée :

  • a) dans le cas de réparation : par le montant des frais de réparation y compris, le cas échéant, la valeur des appareils, organes ou pièces ajoutés ou remplacés, augmentés des frais de réimportation dans la limite de 25 % des frais et la réparation ;
  • b) dans tous les cas :
  • soit par la différence entre la valeur des marchandises au moment de leur réimportation, telle qu’elle est définie par les articles 23, 25 et 26 du Code des Douanes, et leur valeur lors de l’exportation primitive telle qu’elle a été reconnue ou admise pour le service des douanes ;
  • soit par le montant des frais d’ouvraison hors du territoire douanier si celui-ci est plus élevé.

3) Par dérogation des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les marchandise exportées temporairement pour réparation peuvent être réimportées en franchise lorsqu’il dûment établi, dans les conditions déterminées par l’administration des douanes et droits indirects, que la réparation a été effectuée gratuitement en exécution d’une clause de garantie, sous réserve qu’il n’ait pas été tenu compte de l’état défectueux de ces marchandises lors de leur importation primitive.

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Article 6.-

Pour l’application des dispositions qui précèdent concernant d’une part les marchandises exportées avec réserve de retour visées à l’article 1er (paragraphe 1, alinéa b) et, d’autre part, celles qui peuvent être exportées temporairement en vertu de l’article 5 (paragraphes 1 et 2), les marchandises d’origine étrangère pour lesquelles il est justifié, à la sortie du territoire douanier, qu’elles y ont été soumises au paiement des droits et taxes à l’importation, sont assimilées aux marchandises originaires de ce territoire.

Titre 2 – Privilèges et immunités

Chapitre 1 – Envois effectués dans le cadre des relations internationales d’Etat en Etat

Section 1 – Dons offerts aux chefs d’Etat et de gouvernement


Article 7.-

Les dons offerts aux Chefs d’Etat et de Gouvernement des pays membres de l’UDEAC sont admis en franchise des droits et taxes à l’importation.

Section 2 – Dons offerts aux Etats

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Article 8.-

1) Les matériels et produits fournis gratuitement aux Etats de l’UDEAC par des Etats étrangers ou des organismes internationaux sont admis en franchise des droits et taxes à l’importation, sauf lorsqu’ils sont destinés à être revendus.
2) L’octroi de franchise est subordonné à la présentation d’une attestation signée de l’autorité gouvernementale de l’Etat de destination certifiant que les matériels et produits en cause sont fournis gratuitement et ne seront pas commercialisés et désignant en outre le service utilisateur.

Chapitre 2 – Privilèges et immunités diplomatiques

Section 1 – Missions diplomatiques – Postes consulaires et organisations internationales


Article 9.-

Sont admis en franchise des droits et taxes à l’importation :

  • a) les objets et produits importés, pour leur usage personnel et celui de leur famille, par les Chefs d’Etat étrangers séjournant dans l’un des pays membres de l’UDEAC ;
  • b) les objets destinés à l’usage officiel des missions diplomatiques, des postes consulaires ou des organisations internationales, notamment pour ce qui est nécessaire à leur fonctionnement administratif (fournitures, carburants, mobiliers et matériels de bureau ainsi que les autres articles ayant un caractère fonctionnel tels que publications, emblèmes, sceaux) ;
  • c) les petites quantités de marchandises destinées à être exportées à titre d’échantillons dans les ambassades ou consulats ;
  • d) les films destinés à être projetés ou visionnés dans les locaux diplomatiques ou consulaires ou dans les locaux des organismes internationaux.

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Article 10.-

Sont importés en franchise temporaire, sous réserve de la souscription d’un D 18 dispensé de caution bancaire, les véhicules et embarcations de service destinés à l’usage officiel des ambassades et des organisations internationales.

Section 2 – Membres du personnel des ambassades et consulats


Article 11.-

Les membres du personnel des Missions et Postes Consulaires sont répartis comme suit :

  • Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires ;
  • Personnel administratif et technique ;
  • Personnel de service.
    • a) Par agents diplomatiques, on entend les Chefs de mission, les Conseillers, les Secrétaires et les Attachés.
    • b) Par fonctionnaires consulaires de carrière, on entend les Consuls généraux, les Consuls généraux adjoints, les Consuls, les Consuls Adjoints et les Vice-Consuls.
    • c) Par Consuls généraux, on entend les Membres du personnel de la Mission employés dans le service administratif de la Mission. d) Par personnel de service, on entend les membres du personnel de la Mission employés au service domestique de la Mission. Les membres du personnel des Missions définis en a), b) et c) ci-dessus bénéficient de la franchise pour les mobiliers, effets personnels et familiaux importés lors de leur première installation. Les membres du personnel visés aux alinéas a) et b) bénéficient en outre de la franchise pour les objets importés pendant la durée de leurs fonctions et destinés à leur usage personnel ainsi qu’à celui des membres de leur famille.

Section 3 – Membres du personnel des organisations internationales

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Article 12.-

Les membres du personnel des Organisations Internationales bénéficient de la franchise pour les mobiliers, effets personnels et familiaux importés lors de leur première installation. Le personnel assimilé aux Chefs de Mission diplomatiques ou Agents diplomatiques bénéficient des mêmes exonérations douanières que celles consenties aux agents diplomatiques de rang comparable. Les Experts ou Représentants des pays membres ou des organisations internationales auprès d’une organisation internationale peuvent bénéficier des mêmes facilités que celles accordées aux membres des missions diplomatiques.

Section 4 – Dispositions communes aux sections 2 et 3


Article 13.-

1) Les privilèges prévus aux articles 9 à 12 qui précèdent, sont subordonnés à la condition de réciprocité de la part des pays étrangers non signataires des Conventions de Vienne. L’octroi des privilèges, au-delà des limites fixées ci-dessus, est également subordonné à titre général à cette condition de réciprocité.
2) Ils s’appliquent également aux représentants diplomatiques échangés par les Etats de l’Union Douanière et Economique de l’Afrique Centrale, à l’intérieur de celle-ci.
3) Le bénéfice des privilèges douaniers susvisés est subordonné à la condition que les membres de la famille de l’agent diplomatique, les membres du personnel administratif et technique ainsi que leurs familles, le personnel de service ne soient pas ressortissants de l’Etat accréditaire, n’y aient pas leur résidence permanente ou n’y aient pas été recrutés.

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Article 14.-

1) Pour être admis en franchise des droits et taxes, les produits et objets énumérés dans le présent chapitre doivent être importés directement par les destinataires privilégiés ou pour leur compte soit directement, soit à la suite de marchés, de contrats ou commandes fermes passés par les destinataires privilégiés, à condition que lesdits marchés, contrats ou commandes précisent que le prix d’achat de ces marchandises ne comprend pas les droits et taxes à l’importation, ou bien encore être achetés directement par les bénéficiaires à des commerçants de la place qui disposent de marchandises sous douane dans des entrepôts particuliers. Les opérations de compensation sont et demeurent interdites.
2) Les produits et objets admis en franchise ne peuvent être ni cédés, ni prêtés, à titre gratuit ou onéreux, à des personnes ne bénéficiant pas des privilèges et immunités prévus dans le présent chapitre, sans avoir acquitter les droits et taxes dont ils ont été exemptés, en vigueur au moment de la cession ou du prêt.


Article 15.-

Les véhicules automobiles et embarcations appartenant aux agents diplomatiques et assimilés au personnel des Organisations internationales et ainsi qu’aux fonctionnaires consulaires sont placés en admission temporaire pendant la durée des fonctions intéressées et placés sous le lien d’un acquit d’admission temporaire D18 dispensé de caution bancaire. La validité de ce titre est d’un an ; elle peut être renouvelée autant que de besoin.

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Article 15 bis.-

Les membre du personnel des missions diplomatiques et consulaires ainsi que des organisations internationales bénéficient de la dispense de visite des bagages à moins qu’il n’existe des motifs sérieux de croire que les bagages contiennent, soit des objets autres que ceux destinés à l’usage personnel des intéressés, soit des objet dont l’importation ou l’exportation est interdite par la législation. Dans ce cas, la visite ne doit se faire qu’en présence de l’intéressé ou de son représentant autorisé.


Article 15 ter.-

Les décisions d’admission en franchise sont prises par le Directeur des Douanes et Droits Indirects de l’Etat intéressé après avis du Département des Affaires Etrangères.

Titre 3 – Déménagement – Héritages – Trousseaux

Chapitre 1 – Effets et objets mobiliers importés à l’occasion d’un changement de résidence

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Article 16.-

Les effets et objets en cours d’usage composant le mobilier personnel des étrangers autorisés à s’établir à demeure dans l’un ou l’autre de ces Etats de l’UDEAC ou des nationaux de l’un ou l’autre de ces Etats qui rentrent définitivement dans leur patrie, sont admis en franchise des droits et taxes.


Article 17.-

Pour pouvoir bénéficier de l’immunité, les intéressés doivent produire au service des douanes, à l’appui de la déclaration, un certificat de changement de résidence délivré par l’autorité municipale du lieu de départ, accompagné d’un inventaire détaillé, daté et signé par leurs soins, des effets et objets mobiliers constituant leur déménagement et revêtu d’une attestation par laquelle ils déclarent sur l’honneur que ces effets et objets sont en cours d’usage et leur appartiennent depuis au moins six mois. Ces documents doivent être établis au moment où les intéressés quittent leur domicile à l’étranger et être visés par le Consul du pays de l’UDEAC de destination.


Article 18.-

Sont exclus de l’immunité les stock de matières premières ou de produits semi-ouvrés ou ouvrés, ainsi que les véhicules automobile, les motocyclettes, les aéronefs et les bateaux de sport ou de plaisance.


Article 19.-

Le régime de faveur est privatif aux mobiliers présentés à l’état complet et en rapport avec la situation sociale des importateurs. Le déménagement doit avoir lieu en une seule fois, en même temps que le changement de résidence.

Chapitre 2 – Effets et objets en cours d’usage provenant d’héritage


Article 20.-

Les effets et objets provenant de mobiliers personnels et recueillis à titre d’héritage par des membres de la famille du défunt, résidant dans l’un des Etats de l’UDEAC, sont admis en franchise des droits et taxes lorsqu’ils leur sont personnellement destinés et portent des traces d’usage.

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Article 21.-

Pour pouvoir bénéficier de l’immunité, les intéressés doivent produire à l’appui de la déclaration en douane :

  • a) un certificat de domicile dans l’Etat de l’UDEAC considéré ;
  • b) un certificat des autorités du lieu de départ ou d’un notaire comportant l’inventaire détaillé des objets à importer et mentionnant la date du décès du cujus et le degré de parenté du destinataire et attestant que lesdits objets lui sont échus en héritage. Ce certificat doit être visé par le Consul de l’Etat susvisé.

Article 22.-

L’importation doit, en principe, avoir lieu en une seule fois dans le délai d’une année à partir du jour de l’envoi en possession.


Article 23.-

Les exclusions fixées par l’article 18 cidessus sont applicables aux importations reprises au présent chapitre.

Chapitre 3 – Trousseaux d’élèves et de mariage


Article 24.-

Les trousseaux des élèves résidant à l’étranger envoyés dans un Etat de l’UDEAC pour y faire leurs études et ceux des personnes venant s’établir dans un Etat de l’UDEAC à l’occasion de leur mariage avec une personne y résidant définitivement sont admis en franchise des droits et taxes.

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Article 25.-

La franchise est privative au linge et aux vêtements confectionnés même lorsqu’il s’agit d’objets neufs, pourvu que ces objets correspondent par leur nombre et leur nature à la position sociale des intéressés et qu’ils soient destinés à leur usage. Les tissus en pièces sont exclus du bénéfice de l’admission en franchise.


Article 26.-

L’immunité est subordonnée à la production, au service des douanes, à l’appui de la déclaration d’importation : En ce qui concerne les trousseaux des élèves :

  • a) d’un certificat de scolarité émanant du directeur ou de la directrice de l’établissement d’enseignement où l’élève fait ou doit faire ses études ;
  • b) d’un inventaire du trousseau ; en ce qui concerne les trousseaux de mariage ;
  • c) d’une pièce officielle justifiant que l’un des deux conjoints est déjà fixé définitivement dans l’Etat de l’UDEAC considéré ;
  • d) d’un acte authentique constatant la célébration de l’Union ;
  • e) d’un inventaire du trousseau.

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Article 27.-

L’importation doit, en principe, avoir lieu en une seule fois dans le délai de deux mois à compter de la date d’inscription des élèves dans l’établissement d’enseignement ou de la célébration du mariage.

Titre 4 – Envois dépourvus de tout caractère commercial


Article 28.-

Sont admis en franchise des droits et taxes :

  • a) les marques, modèles ou dessins que les fabricants étrangers, qui veulent s’assurer le bénéfice des conventions internationales sur la propriété industrielle, adressent au siège de l’Office Africain et Malgache de la Propriété Industrielle ;
  • b) les objets d’art, trophées, médailles ou insignes commémoratifs obtenus par des sociétés de sports ou autres ayant leur siège dans l’un des Etats de l’UDEAC, ainsi que par des particuliers, à l’occasion d’expositions, de concours, d’épreuves ou de compétitions internationales organisés à l’étranger, à condition qu’ils soient importés par les bénéficiaires ou qu’ils leur soient directement adressés ;
  • c) les cercueils et urnes contenant les corps ou les cendres des défunts, les fleurs, couronnes et objets les accompagnant habituellement ou apportés par des personnes se rendant à un enterrement ou venant décorer des tombes situées dans l’un des Etats de l’UDEAC ;
  • d) les échantillons de valeur négligeable non destinés à la vente ;
  • e) les formulaires d’importation temporaire ou de circulation internationale expédiés aux associations de tourisme accréditées, par leurs associations correspondantes ou par les autorités douanières étrangères, devant servir pour l’admission à l’étranger de véhicules ou d’autres objets ;
  • f) les affiches ainsi que les publications de propagande, même illustrées, qui ont pour objet de promouvoir le tourisme, les foires ou expositions à l’étranger, présentant un caractère général, pourvu que ces documents soient destinés à être distribués gratuitement et qu’ils ne contiennent pas de publicité commerciale dans une proportion supérieure à 25 % ;
  • g) les pièces de monnaie et les billets de banque destinés à l’Institut d’Emission des Etats d’Afrique Centrale (BEAC).

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Article 29.-

En ce qui concerne les paragraphes a, b, c, d, de l’article qui précède, les conditions d’admission en franchise dont déterminées par le Comité de Direction.


Article 30.-

Les immunités prévues aux paragraphes (e) et (f) de l’article 28 ci-dessus sont réservées aux Etats qui accordent les mêmes facilités aux objets analogues originaires des Etats de l’UDEAC.

Titre 5 – Importations de caractère social et religieux

Chapitre 1 – Envois destinés aux œuvres de solidarité de caractère national

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Article 31.-

1) Sont admis en franchise des droits et taxes à l’importation, sur décision du Directeur des douanes et droits indirects de l’Etat intéressé, les produits destinés à la Croix Rouge et aux oeuvres similaires d’assistance ou de secours national spécialement désignées par le Ministre de la Santé Publique de l’Etat considéré.
2) L’immunité est privative aux envois adressés directement à ces organismes ou œuvres pour être répartis gratuitement par leurs soins.


Article 32.-

L’immunité est concédée par le Directeur des douanes lorsque les envois remplissent les trois conditions suivantes :

  • 1) être repris à un titre de transport établi au nom des oeuvres visées à l’article 31, paragraphe 2 ;
  • 2) être constitués de dons destinés à être distribués gratuitement à titre charitable à des nécessiteux, sinistrés ou autres catégories de personnes dignes d’être secourues ;
  • 3) être composés de produits de première nécessité.

Chapitre 2 – Produits et objets destinés à la célébration des cultes

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Article 33.-

Sont admis en franchise des droits et taxes, les ornements sacerdotaux, les produits, les instruments et objets servant à la célébration des cultes.


Article 34.-

L’immunité est privative aux envois adressés directement aux responsables officiels des cultes considérés. Elle est concédée par les chefs locaux lorsqu’aucun doute n’est susceptible de s’élever quant à la destination effective des ornements, produits, instruments et objets présentés au bénéfice de la franchise, par les directeurs nationaux dans les autres cas. La demande d’admission en franchise et son motif doivent être formulés sur la déclaration d’importation et celle-ci doit être accompagnée d’une attestation de l’autorité religieuse bénéficiaire certifiant que les ornements, produits, instruments ou objets sont destinés à l’exercice du culte et ne seront pas utilisés à d’autres usages.

Titre 6 – Importations de caractère éducatif, scientifique ou culturel

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Article 35.-

(Acte n°28/94) Sont admis en franchise des droits et taxes :

  • 1° les objets destinés aux collections des musées publics et des bibliothèques de l’Etat, des départements, des communes ou des organismes inter-Etats, à l’exclusion des fournitures et des articles d’usage courant ;
  • 2° les livres, documents et publications destinés :
    • a) aux musées publics, bibliothèques publiques ;
    • b) aux services et bibliothèques des différents ministères ;
    • c) aux services et bibliothèques non visés ci-dessus, présentant un caractère public et dont la liste est fixée conformément aux dispositions de l’article 45 ci-après ;
  • 3° les machines et systèmes nouveaux ou présentant sur les systèmes connus des perfectionnements notables, destinés à des écoles d’enseignement technique en vue d’études ou de démonstrations ;
  • 4° les appareils et instruments scientifiques destinés exclusivement à l’enseignement ou à la recherche scientifique pure ;
  • 5° les plans et dessins d’architecture ou de caractère industriel ou technique et leurs reproductions destinées à l’étude ;
  • 6° les objets spécialement conçus pour le développement éducatif, scientifique ou culturel des aveugles ;
  • 7° les modèles, maquettes et tableaux muraux destinés exclusivement à la démonstration et à l’enseignement ;
  • 8° les enregistrements sonores de caractère éducatif, scientifique ou culturel ;
  • 9° les films, films fixe, microfilms et diapositives de caractère éducatif, scientifique ou culturel ;
  • 10° les matériels d’éducation ou d’instruction audio-visuels. Les organismes ci-dessous ne peuvent prétendre au bénéfice de la franchise des droits et taxes que pour les seuls objets et appareils énumérés à l’article 35.

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Article 36.-

(Acte n°28/94) Les organismes susceptibles de bénéficier des dispositions de l’article 35 précédent sont ceux qui figurent sur une liste dressée par le Ministère des Finances de l’Etat dans lequel ils sont installés, sur les propositions du Directeur des Douanes formulées après avis du Ministre chargé de leur tutelle ou de leur contrôle.


Article 37.-

(Acte n°28/94) L’immunité est privative aux envois adressés directement aux organismes bénéficiaires. Elle est concédée par les chefs locaux des douanes aux conditions suivantes :

  • 1° il doit être joint à la déclaration d’importation une attestation signée par le Directeur de l’organisme destinataire, ou par son représentant qualifié, certifiant que les marchandises seront directement acheminées vers la destination déclarée et qu’elles seront prises en charge dans la comptabilité-matières de l’organisme considéré.
  • 2° en ce qui concerne les machines visées aux paragraphes 3), 4) et 10) de l’article 35 cidessus, les établissements destinataires doivent, en outre, prendre l’engagement sur l’attestation visée au 2° alinéa du présent article de n’utiliser les machines importées que pour les besoins de leur enseignement.

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Article 38.-

(Acte n°28/94) En application des dispositions de l’accord de Florence, les produits relevant des positions tarifaires suivantes sont exonérées :

  • 4801 00 00 Papier journal en rouleau ou en feuille
  • 4802 60 10 Autres papiers pour journaux et publications périodiques
  • 4901 10 00 Livres, brochures et imprimés similaires en feuilles isolées même pliées
  • 4901 91 00 Dictionnaires et encyclopédies, même en fascicules
  • 4902 10 00 Journaux et publications périodiques paraissant au moins 4 fois par semaine
  • 4902 90 00 Autres journaux et publications périodiques
  • 4903 00 00 Albums ou livres d’images et albums à dessiner ou à colorier, pour enfants
  • 4904 00 00 Musiques manuscrites ou imprimées, illustrées ou non, même reliées
  • 4905 10 00 Globes imprimés
  • 4905 91 00 Ouvrages cartographiques sous forme de livres ou brochures
  • 4905 99 00 Autres ouvrages cartographiques

Titre 7 – Matériels et produits destinés à certains usages techniques privilégiés

Section 1 – Agence pour la sécurité de la navigation aérienne (ASECNA)

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Article 39.-

Sont admis en franchise des droits et taxes les produits et matériels importés par l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne (ASECNA) pour la réalisation de sont objet, c’està-dire :

  • a) les matériaux et fournitures destinés à la construction ou à la réparation des immeubles et ouvrages nécessaires au fonctionnement officiel de l’Agence et de ses services, à l’exclusion des logements du personnel ;
  • b) les matériels, pièces de rechange et autres marchandises destinés à l’équipement et à la réparation des installations techniques ou au fonctionnement officiel de l’Agence et de ses services, et notamment :
    • le matériel de lutte contre l’incendie destiné aux aérodromes gérés par l’Agence (véhicules spéciaux et leurs accessoires, groupes motopompes et pompes, vêtements en amiante, extincteurs vides ou chargés, etc.)
    • les matériels électriques, radioélectriques et téléphoniques, le matériel de balisage, le matériel météorologique destiné à l’équipement ou au fonctionnement des installations ayant pour objet la transmission des messages techniques et de trafic, le guidage des aéronefs, le contrôle de la circulation aérienne, l’information en vol, la prévision et la transmission des informations dans le domaine météorologique, aussi bien que pour la circulation en route que pour l’approche de l’atterrissage sur les aérodromes gérés par l’Agence.

Article 40.-

La franchise des droit et taxes est concédée par le Directeur des douanes et droits indirects aux conditions suivantes:

  • 1) Il doit être joint à la déclaration une attestation signée par le Directeur de l’ASECNA, ou par son représentant qualifié, indiquant l’aérodrome ou les installations dans lesquels les produits et matériels doivent être utilisés, certifiant que ceux-ci seront directement acheminés vers la destination déclarée et qu’ils seront pris en charge dans la comptabilitématières du service.
  • 2) En ce qui concerne les matériels visés au paragraphe b de l’article 35 ci-dessus, le Directeur de l’ASECNA doit, en outre, prendre l’engagement, sur l’attestation visée au paragraphe premier du présent article, de n’utiliser les machines importées que pour les besoins de l’Agence et de ne pas les céder même à titre gratuit sans l’accord préalable du service des douanes qui fixe les conditions des cessions éventuelles.

Section 2 – Compagnies aériennes

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Article 41.-

(Acte n°28/94, Acte n°18/96) Sont admis en franchise des droits et taxes : les matériels figurant à l’annexe I du présent Acte ainsi que les documents importés par des entreprises de transport aérien étrangères pour être utilisés à l’intérieur d’un aéroport international en vue de la mise en œuvre ou du fonctionnement des services aériens internationaux assurés par lesdites entreprises. Sont également admis en franchise des droits et taxes :

  • les documents de transport aérien et notamment les lettres de transport aérien,
  • les billets de passage,
  • les billets d’excédent de bagages, les bons d’échange,
  • les rapports de dommages et d’irrégularités,
  • les étiquettes de bagages et des marchandises,
  • les horaires et indicateurs,
  • ainsi que les devis de poids et de centrage.

Article 42.-

Les dispositions de l’article précédent s’appliquent uniquement aux aéroports internationaux.

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Article 43.-

1) La franchise des droits et taxes prévue à l’article 37 est privative aux envois adressés directement aux compagnies aériennes bénéficiaires.
2) Elle est concédée par les chefs locaux des douanes et à la demande qui en est faite par les compagnies intéressées sur la déclaration d’importation, celle-ci étant revêtue de façon très apparente de la mention « matériel de service aérien ».
3) Les compagnies aériennes intéressées tiennent sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le service des douanes, la comptabilitématières des matériels admis en franchise en corrélation avec les diverses déclarations en douane relatives à ces matériels.
4) Les matériels admis en franchise font l’objet de recensements périodiques de la part du service des douanes dans les limites de l’aéroport où ils ont été pris en charge. En cas de déficit par rapport à la comptabilité-matières, l’infraction est poursuivie et punie par application des dispositions du Code des Douanes.
[NB – Autres exonérations au bénéfice des compagnies aériennes (Article 4 de l’acte n°28/94) :
Les produits relevant des positions tarifaires suivantes sont exonérés de droits et taxes en vertu de l’accord de Chicago :

  • 4011 30 00 Pneumatiques neufs pour avions
  • 8407 10 00 Moteurs à explosion pour l’aviation
  • 8409 10 00 Parties de moteur pour l’aviation
  • tous les produits du chapitre 88]

Titre 8 – Dispositions générales

Chapitre 1 – Franchises à titre exceptionnel

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Article 44.-

Les franchises accordées à titre exceptionnel par les Ministres des Finances ou les Directeurs Nationaux des Douanes, sont supprimées.

Chapitre 2 – Interdictions


Article 45.-

Sauf autorisation spéciale de l’administration des douanes et droits indirects, il est interdit d’utiliser les objets admis en franchise à d’autres usages que ceux en vue desquels la franchise a été accordée.


Article 46.-

Les objets admis en franchise par application des dispositions des titres I à V du présent acte, à l’exclusion de ceux visés aux paragraphes d, e et f de l’article 28 ci-dessus, ne peuvent être cédés ou prêtés à titre gratuit ou onéreux sans avoir acquitté les droits et taxes en vigueur au moment de la cession ou du prêt. Pour les objets admis en franchise en vertu des dispositions du titre III du présent acte, cette interdiction est limitée à un délai de trois ans qui est compté à partir de la date d’enregistrement de la déclaration d’importation.

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Article 47.-

1) Lorsqu’elles sont subordonnées à une condition de destination, les exemptions de droits et taxes d’importation ne sont autorisées que dans la mesure où le service des douanes a la possibilité de s’assurer que les marchandises livrées au destinataire privilégié sont identiquement celles-là mêmes qui ont été déclarées à l’importation.
2) Toute opération de compensation et notamment la présentation au bénéfice du régime de faveur de marchandises destinées à remplacer dans les stocks de l’importateur des marchandises similaires régulièrement dédouanées, et livrées au destinataire privilégié en exemption des droits et taxes d’importation, est strictement interdite. Le service des douanes peut exiger toutes justifications utiles (factures, marchés, fiches de dépenses engagées, comptabilité-matières, etc.), prendre des mesures de contrôle des livraisons et procéder à des vérifications après dédouanement pour s’assurer que les marchandises n’ont pas été détournées de leur destination privilégiée.


Article 48.-

Les produits, objets et marchandises admis en franchise par application des dispositions des titres V à VII du présent acte, à l’exclusion de ceux dont l’importation est réalisée en vue de leur distribution gratuite à certaines catégories de personnes ou de leur consommation normale en faveur de tiers dans les établissements destinataires, ne peuvent être cédés ou prêtés à titre gratuit ou onéreux sans avoir acquitté les droits ou taxes dont ils ont été exemptés, en vigueur au moment de la cession ou du prêt.

Chapitre 3 – Exportations

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Article 49.-

Les produits, objets et matériels énumérés dans le présent acte et exportés pour des motifs analogues à ceux prévus ci-dessus pour l’importation sont admis en franchise de droits et taxes de sortie dans les mêmes conditions et sous réserve de la présentation au service des douanes des justifications équivalentes.

Chapitre 4 – Divers


Article 50.-

1) Les dispositions du présent acte sont indépendantes des formalités qui peuvent être exigibles en matière de contrôle du commerce extérieur et des changes.
2) Elles ne peuvent avoir pour conséquence de restreindre les facilités éventuellement consenties par les Etats membres par voie de convention ou d’accord aux pays étrangers, aux organismes internationaux ou aux entreprises.


Article 51.-

Toutes les dispositions antérieures relatives aux importations visées dans le présent acte sont abrogées.

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