CEMAC
Admissions en franchises de droit
Code des Douanes de la CEMAC
Admissions en franchises de droit – Article 241 du Code des Douanes de la CEMAC Acte n°2/92-UDEAC-556-SE1 du 30 avril 1992
[NB – Annexe Ă lâacte n°2/92-UDEAC-556-SE1 du 30 avril 1992 portant rĂ©vision de lâActe n° 13/65-UDEAC-35 fixant les conditions dâapplication de lâarticle 241 du Code des Douanes de lâUDEAC et modifiĂ© par :
- lâacte n°8/93-UDEAC-556-CD-SE1
- lâacte n°28/94-UDEAC-556-CD-56
- lâacte n°18/96-UDEAC-556-CD-57]
Exemptions exceptionnelles et conditionnelles des droits et taxes
Titre 1 – Marchandises en retour dans le territoire douanier
Article 1.-
Sous rĂ©serve des dispositions de lâarticle 5 ci-aprĂšs, les marchandises en retour dans le territoire douanier peuvent ĂȘtre rĂ©admises en franchise de tous droits et taxes, si elles remplissent les conditions suivantes :
- a) elles doivent ĂȘtre reconnues comme Ă©tant originaires de ce territoire ;
- b) elles doivent ĂȘtre celles-lĂ mĂȘmes qui ont Ă©tĂ© primitivement exportĂ©es ;
- c) elles ne doivent pas avoir reçu hors du territoire douanier dâautres manipulations que celles qui sont indispensables Ă leur conservation ;
- d) la réimportation doit avoir lieu moins de deux ans aprÚs la date de leur exportation ;
- e) leur rĂ©importation doit ĂȘtre effectuĂ©e par lâexportateur primitif ou pour son compte.
Lois connexes
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Article 2.-
1) Les conditions fixĂ©es Ă lâarticle 1er cidessus doivent ĂȘtre justifiĂ©es :
- a) si les marchandises ont été exportées sans réserve de retour : par la production de tous documents qui seront exigés et reconnus probants par le services des douanes ;
- b) si les marchandises ont Ă©tĂ© exportĂ©es avec rĂ©serves de retour : par la production dâun des titres dâexportation temporaire non pĂ©rimĂ©s visĂ©s Ă lâarticle 3 ci-aprĂšs.
2) Dans les deux cas envisagĂ©s aux alinĂ©as a et b et du paragraphe 1 du prĂ©sent article, le service des douanes peut, en outre, subordonner la rĂ©admission en franchise Ă toutes mesures de contrĂŽle et dâidentification quâil juge nĂ©cessaires.
3) Lorsque le service des douanes nâest pas en mesure de dĂ©terminer lâorigine des marchandises rĂ©importĂ©es ou que le dĂ©clarant conteste lâorigine reconnue par ce service, le ComitĂ© de Direction doit ĂȘtre appelĂ© Ă se prononcer.
Article 3.-
1) Lâexportation temporaire avec rĂ©serve de retour en Ă©tat donne lieu au Bureau des Douanes de sortie, Ă lâĂ©tablissement de passavants descriptifs. Le service des douanes peut, prĂ©alablement Ă la dĂ©livrance de ces passavants, prendre toutes les mesures quâil juge utiles pour sâassurer, au retour, de lâidentitĂ© des marchandises.
2) Lorsque les marchandises sont prohibĂ©es Ă lâexportation ou soumises Ă des droits de sortie, leur exportation temporaire peut ĂȘtre subordonnĂ©e Ă la souscription dâacquits-Ă -caution destinĂ©s Ă garantir, sous les peines prĂ©vues par le Code des rantir, sous les peines prĂ©vues par le Code des Douanes, leur rĂ©importation dans le dĂ©lai imparti.
3) Le dĂ©lai de validitĂ© des passavants et des acquits-Ă -caution est fixĂ© par le Directeur des douanes et droits indirects, compte tenu de la nature et des circonstances des opĂ©rations, dans la limite de deux ans Ă compter de la date dâenregistrement des titres en question au Bureau des Douanes de sortie.
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Article 4.-
1) Nonobstant lâapplication des dispositions gĂ©nĂ©rales prĂ©vues aux articles prĂ©cĂ©dents, la rĂ©admission en franchise des marchandises exportĂ©es dans les cas ci-aprĂšs est subordonnĂ©e aux conditions particuliĂšres Ă chacune dâeux :
- a) marchandises exportĂ©es Ă la dĂ©charge de comptes dâadmission temporaire : paiement des droits et taxes de douane affĂ©rents aux objets et matiĂšres dâorigine Ă©trangĂšre entrant dans leur composition ;
- b) marchandises exportĂ©es en dĂ©charge de la Taxe sur le Chiffre dâAffaires et de droit dâaccise : paiement desdits droits et taxes ;
- c) marchandises ayant donnĂ© lieu, du fait de leur exportation, Ă lâattribution dâune prime, Ă un remboursement ou Ă lâoctroi dâun avantage fiscal quelconque : remboursement des sommes qui ont Ă©tĂ© allouĂ©es ou annulation des avantages concĂ©dĂ©s.
2) Les droits et taxes applicables dans les deux cas aux alinĂ©as a et b du paragraphe 1 du prĂ©sent article sont ceux en vigueur Ă la date dâenregistrement de la dĂ©claration de rĂ©importation pour la consommation.
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Article 5.-
1) Le Directeur des douanes et droits indirects peut, sous les conditions quâil dĂ©termine, autoriser lâexportation temporaire des produits devant subir une ouvraison ou un rĂ©paration hors territoire douanier. Peuvent seuls faire lâobjet dâune autorisation dâexportation temporaire, les produits qui se trouvent hors sujĂ©tion douaniĂšre dans le territoire douanier. Lâautorisation du Directeur des douanes et droits indirects ne dispense pas les exportateurs de prĂ©senter les autorisations requises par la rĂ©glementation du commerce extĂ©rieur et des changes pour lâexportation et la rĂ©importation des marchandises au moment de la sortie et du retour de ces marchandises.
2) Les marchandises rĂ©importĂ©es sont soumises au paiement des droits et taxes dâimportation dont elles sont passibles dans lâĂ©tat oĂč elles sont reprĂ©sentĂ©es au service des douanes, dâaprĂšs les quotitĂ©s en vigueur Ă la date dâenregistrement de la dĂ©claration en dĂ©tail pour la consommation et selon le tarif applicable au pays dâoĂč elles sont rĂ©importĂ©es, les droits et taxes nâĂ©tant toutefois liquidĂ©s que sur la plus-value acquise du fait de la main-dâoeuvre quâelles ont subie dans ce pays. Cette plus-value imposable est dĂ©terminĂ©e :
- a) dans le cas de réparation : par le montant des frais de réparation y compris, le cas échéant, la valeur des appareils, organes ou piÚces ajoutés ou remplacés, augmentés des frais de réimportation dans la limite de 25 % des frais et la réparation ;
- b) dans tous les cas :
- soit par la diffĂ©rence entre la valeur des marchandises au moment de leur rĂ©importation, telle quâelle est dĂ©finie par les articles 23, 25 et 26 du Code des Douanes, et leur valeur lors de lâexportation primitive telle quâelle a Ă©tĂ© reconnue ou admise pour le service des douanes ;
- soit par le montant des frais dâouvraison hors du territoire douanier si celui-ci est plus Ă©levĂ©.
3) Par dĂ©rogation des dispositions du paragraphe 2 du prĂ©sent article, les marchandise exportĂ©es temporairement pour rĂ©paration peuvent ĂȘtre rĂ©importĂ©es en franchise lorsquâil dĂ»ment Ă©tabli, dans les conditions dĂ©terminĂ©es par lâadministration des douanes et droits indirects, que la rĂ©paration a Ă©tĂ© effectuĂ©e gratuitement en exĂ©cution dâune clause de garantie, sous rĂ©serve quâil nâait pas Ă©tĂ© tenu compte de lâĂ©tat dĂ©fectueux de ces marchandises lors de leur importation primitive.
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Article 6.-
Pour lâapplication des dispositions qui prĂ©cĂšdent concernant dâune part les marchandises exportĂ©es avec rĂ©serve de retour visĂ©es Ă lâarticle 1er (paragraphe 1, alinĂ©a b) et, dâautre part, celles qui peuvent ĂȘtre exportĂ©es temporairement en vertu de lâarticle 5 (paragraphes 1 et 2), les marchandises dâorigine Ă©trangĂšre pour lesquelles il est justifiĂ©, Ă la sortie du territoire douanier, quâelles y ont Ă©tĂ© soumises au paiement des droits et taxes Ă lâimportation, sont assimilĂ©es aux marchandises originaires de ce territoire.
Titre 2 – PrivilĂšges et immunitĂ©s
Chapitre 1 – Envois effectuĂ©s dans le cadre des relations internationales dâEtat en Etat
Section 1 – Dons offerts aux chefs dâEtat et de gouvernement
Article 7.-
Les dons offerts aux Chefs dâEtat et de Gouvernement des pays membres de lâUDEAC sont admis en franchise des droits et taxes Ă lâimportation.
Section 2 – Dons offerts aux Etats
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Article 8.-
1) Les matĂ©riels et produits fournis gratuitement aux Etats de lâUDEAC par des Etats Ă©trangers ou des organismes internationaux sont admis en franchise des droits et taxes Ă lâimportation, sauf lorsquâils sont destinĂ©s Ă ĂȘtre revendus.
2) Lâoctroi de franchise est subordonnĂ© Ă la prĂ©sentation dâune attestation signĂ©e de lâautoritĂ© gouvernementale de lâEtat de destination certifiant que les matĂ©riels et produits en cause sont fournis gratuitement et ne seront pas commercialisĂ©s et dĂ©signant en outre le service utilisateur.
Chapitre 2 – PrivilĂšges et immunitĂ©s diplomatiques
Section 1 – Missions diplomatiques – Postes consulaires et organisations internationales
Article 9.-
Sont admis en franchise des droits et taxes Ă lâimportation :
- a) les objets et produits importĂ©s, pour leur usage personnel et celui de leur famille, par les Chefs dâEtat Ă©trangers sĂ©journant dans lâun des pays membres de lâUDEAC ;
- b) les objets destinĂ©s Ă lâusage officiel des missions diplomatiques, des postes consulaires ou des organisations internationales, notamment pour ce qui est nĂ©cessaire Ă leur fonctionnement administratif (fournitures, carburants, mobiliers et matĂ©riels de bureau ainsi que les autres articles ayant un caractĂšre fonctionnel tels que publications, emblĂšmes, sceaux) ;
- c) les petites quantitĂ©s de marchandises destinĂ©es Ă ĂȘtre exportĂ©es Ă titre dâĂ©chantillons dans les ambassades ou consulats ;
- d) les films destinĂ©s Ă ĂȘtre projetĂ©s ou visionnĂ©s dans les locaux diplomatiques ou consulaires ou dans les locaux des organismes internationaux.
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Article 10.-
Sont importĂ©s en franchise temporaire, sous rĂ©serve de la souscription dâun D 18 dispensĂ© de caution bancaire, les vĂ©hicules et embarcations de service destinĂ©s Ă lâusage officiel des ambassades et des organisations internationales.
Section 2 – Membres du personnel des ambassades et consulats
Article 11.-
Les membres du personnel des Missions et Postes Consulaires sont répartis comme suit :
- Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires ;
- Personnel administratif et technique ;
- Personnel de service.
- a) Par agents diplomatiques, on entend les Chefs de mission, les Conseillers, les Secrétaires et les Attachés.
- b) Par fonctionnaires consulaires de carriÚre, on entend les Consuls généraux, les Consuls généraux adjoints, les Consuls, les Consuls Adjoints et les Vice-Consuls.
- c) Par Consuls gĂ©nĂ©raux, on entend les Membres du personnel de la Mission employĂ©s dans le service administratif de la Mission. d) Par personnel de service, on entend les membres du personnel de la Mission employĂ©s au service domestique de la Mission. Les membres du personnel des Missions dĂ©finis en a), b) et c) ci-dessus bĂ©nĂ©ficient de la franchise pour les mobiliers, effets personnels et familiaux importĂ©s lors de leur premiĂšre installation. Les membres du personnel visĂ©s aux alinĂ©as a) et b) bĂ©nĂ©ficient en outre de la franchise pour les objets importĂ©s pendant la durĂ©e de leurs fonctions et destinĂ©s Ă leur usage personnel ainsi quâĂ celui des membres de leur famille.
Section 3 – Membres du personnel des organisations internationales
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Article 12.-
Les membres du personnel des Organisations Internationales bĂ©nĂ©ficient de la franchise pour les mobiliers, effets personnels et familiaux importĂ©s lors de leur premiĂšre installation. Le personnel assimilĂ© aux Chefs de Mission diplomatiques ou Agents diplomatiques bĂ©nĂ©ficient des mĂȘmes exonĂ©rations douaniĂšres que celles consenties aux agents diplomatiques de rang comparable. Les Experts ou ReprĂ©sentants des pays membres ou des organisations internationales auprĂšs dâune organisation internationale peuvent bĂ©nĂ©ficier des mĂȘmes facilitĂ©s que celles accordĂ©es aux membres des missions diplomatiques.
Section 4 – Dispositions communes aux sections 2 et 3
Article 13.-
1) Les privilĂšges prĂ©vus aux articles 9 Ă 12 qui prĂ©cĂšdent, sont subordonnĂ©s Ă la condition de rĂ©ciprocitĂ© de la part des pays Ă©trangers non signataires des Conventions de Vienne. Lâoctroi des privilĂšges, au-delĂ des limites fixĂ©es ci-dessus, est Ă©galement subordonnĂ© Ă titre gĂ©nĂ©ral Ă cette condition de rĂ©ciprocitĂ©.
2) Ils sâappliquent Ă©galement aux reprĂ©sentants diplomatiques Ă©changĂ©s par les Etats de lâUnion DouaniĂšre et Economique de lâAfrique Centrale, Ă lâintĂ©rieur de celle-ci.
3) Le bĂ©nĂ©fice des privilĂšges douaniers susvisĂ©s est subordonnĂ© Ă la condition que les membres de la famille de lâagent diplomatique, les membres du personnel administratif et technique ainsi que leurs familles, le personnel de service ne soient pas ressortissants de lâEtat accrĂ©ditaire, nây aient pas leur rĂ©sidence permanente ou nây aient pas Ă©tĂ© recrutĂ©s.
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Article 14.-
1) Pour ĂȘtre admis en franchise des droits et taxes, les produits et objets Ă©numĂ©rĂ©s dans le prĂ©sent chapitre doivent ĂȘtre importĂ©s directement par les destinataires privilĂ©giĂ©s ou pour leur compte soit directement, soit Ă la suite de marchĂ©s, de contrats ou commandes fermes passĂ©s par les destinataires privilĂ©giĂ©s, Ă condition que lesdits marchĂ©s, contrats ou commandes prĂ©cisent que le prix dâachat de ces marchandises ne comprend pas les droits et taxes Ă lâimportation, ou bien encore ĂȘtre achetĂ©s directement par les bĂ©nĂ©ficiaires Ă des commerçants de la place qui disposent de marchandises sous douane dans des entrepĂŽts particuliers. Les opĂ©rations de compensation sont et demeurent interdites.
2) Les produits et objets admis en franchise ne peuvent ĂȘtre ni cĂ©dĂ©s, ni prĂȘtĂ©s, Ă titre gratuit ou onĂ©reux, Ă des personnes ne bĂ©nĂ©ficiant pas des privilĂšges et immunitĂ©s prĂ©vus dans le prĂ©sent chapitre, sans avoir acquitter les droits et taxes dont ils ont Ă©tĂ© exemptĂ©s, en vigueur au moment de la cession ou du prĂȘt.
Article 15.-
Les vĂ©hicules automobiles et embarcations appartenant aux agents diplomatiques et assimilĂ©s au personnel des Organisations internationales et ainsi quâaux fonctionnaires consulaires sont placĂ©s en admission temporaire pendant la durĂ©e des fonctions intĂ©ressĂ©es et placĂ©s sous le lien dâun acquit dâadmission temporaire D18 dispensĂ© de caution bancaire. La validitĂ© de ce titre est dâun an ; elle peut ĂȘtre renouvelĂ©e autant que de besoin.
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Article 15 bis.-
Les membre du personnel des missions diplomatiques et consulaires ainsi que des organisations internationales bĂ©nĂ©ficient de la dispense de visite des bagages Ă moins quâil nâexiste des motifs sĂ©rieux de croire que les bagages contiennent, soit des objets autres que ceux destinĂ©s Ă lâusage personnel des intĂ©ressĂ©s, soit des objet dont lâimportation ou lâexportation est interdite par la lĂ©gislation. Dans ce cas, la visite ne doit se faire quâen prĂ©sence de lâintĂ©ressĂ© ou de son reprĂ©sentant autorisĂ©.
Article 15 ter.-
Les dĂ©cisions dâadmission en franchise sont prises par le Directeur des Douanes et Droits Indirects de lâEtat intĂ©ressĂ© aprĂšs avis du DĂ©partement des Affaires EtrangĂšres.
Titre 3 – DĂ©mĂ©nagement – HĂ©ritages – Trousseaux
Chapitre 1 – Effets et objets mobiliers importĂ©s Ă lâoccasion dâun changement de rĂ©sidence
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Article 16.-
Les effets et objets en cours dâusage composant le mobilier personnel des Ă©trangers autorisĂ©s Ă sâĂ©tablir Ă demeure dans lâun ou lâautre de ces Etats de lâUDEAC ou des nationaux de lâun ou lâautre de ces Etats qui rentrent dĂ©finitivement dans leur patrie, sont admis en franchise des droits et taxes.
Article 17.-
Pour pouvoir bĂ©nĂ©ficier de lâimmunitĂ©, les intĂ©ressĂ©s doivent produire au service des douanes, Ă lâappui de la dĂ©claration, un certificat de changement de rĂ©sidence dĂ©livrĂ© par lâautoritĂ© municipale du lieu de dĂ©part, accompagnĂ© dâun inventaire dĂ©taillĂ©, datĂ© et signĂ© par leurs soins, des effets et objets mobiliers constituant leur dĂ©mĂ©nagement et revĂȘtu dâune attestation par laquelle ils dĂ©clarent sur lâhonneur que ces effets et objets sont en cours dâusage et leur appartiennent depuis au moins six mois. Ces documents doivent ĂȘtre Ă©tablis au moment oĂč les intĂ©ressĂ©s quittent leur domicile Ă lâĂ©tranger et ĂȘtre visĂ©s par le Consul du pays de lâUDEAC de destination.
Article 18.-
Sont exclus de lâimmunitĂ© les stock de matiĂšres premiĂšres ou de produits semi-ouvrĂ©s ou ouvrĂ©s, ainsi que les vĂ©hicules automobile, les motocyclettes, les aĂ©ronefs et les bateaux de sport ou de plaisance.
Article 19.-
Le rĂ©gime de faveur est privatif aux mobiliers prĂ©sentĂ©s Ă lâĂ©tat complet et en rapport avec la situation sociale des importateurs. Le dĂ©mĂ©nagement doit avoir lieu en une seule fois, en mĂȘme temps que le changement de rĂ©sidence.
Chapitre 2 – Effets et objets en cours dâusage provenant dâhĂ©ritage
Article 20.-
Les effets et objets provenant de mobiliers personnels et recueillis Ă titre dâhĂ©ritage par des membres de la famille du dĂ©funt, rĂ©sidant dans lâun des Etats de lâUDEAC, sont admis en franchise des droits et taxes lorsquâils leur sont personnellement destinĂ©s et portent des traces dâusage.
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Article 21.-
Pour pouvoir bĂ©nĂ©ficier de lâimmunitĂ©, les intĂ©ressĂ©s doivent produire Ă lâappui de la dĂ©claration en douane :
- a) un certificat de domicile dans lâEtat de lâUDEAC considĂ©rĂ© ;
- b) un certificat des autoritĂ©s du lieu de dĂ©part ou dâun notaire comportant lâinventaire dĂ©taillĂ© des objets Ă importer et mentionnant la date du dĂ©cĂšs du cujus et le degrĂ© de parentĂ© du destinataire et attestant que lesdits objets lui sont Ă©chus en hĂ©ritage. Ce certificat doit ĂȘtre visĂ© par le Consul de lâEtat susvisĂ©.
Article 22.-
Lâimportation doit, en principe, avoir lieu en une seule fois dans le dĂ©lai dâune annĂ©e Ă partir du jour de lâenvoi en possession.
Article 23.-
Les exclusions fixĂ©es par lâarticle 18 cidessus sont applicables aux importations reprises au prĂ©sent chapitre.
Chapitre 3 – Trousseaux dâĂ©lĂšves et de mariage
Article 24.-
Les trousseaux des Ă©lĂšves rĂ©sidant Ă lâĂ©tranger envoyĂ©s dans un Etat de lâUDEAC pour y faire leurs Ă©tudes et ceux des personnes venant sâĂ©tablir dans un Etat de lâUDEAC Ă lâoccasion de leur mariage avec une personne y rĂ©sidant dĂ©finitivement sont admis en franchise des droits et taxes.
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Article 25.-
La franchise est privative au linge et aux vĂȘtements confectionnĂ©s mĂȘme lorsquâil sâagit dâobjets neufs, pourvu que ces objets correspondent par leur nombre et leur nature Ă la position sociale des intĂ©ressĂ©s et quâils soient destinĂ©s Ă leur usage. Les tissus en piĂšces sont exclus du bĂ©nĂ©fice de lâadmission en franchise.
Article 26.-
LâimmunitĂ© est subordonnĂ©e Ă la production, au service des douanes, Ă lâappui de la dĂ©claration dâimportation : En ce qui concerne les trousseaux des Ă©lĂšves :
- a) dâun certificat de scolaritĂ© Ă©manant du directeur ou de la directrice de lâĂ©tablissement dâenseignement oĂč lâĂ©lĂšve fait ou doit faire ses Ă©tudes ;
- b) dâun inventaire du trousseau ; en ce qui concerne les trousseaux de mariage ;
- c) dâune piĂšce officielle justifiant que lâun des deux conjoints est dĂ©jĂ fixĂ© dĂ©finitivement dans lâEtat de lâUDEAC considĂ©rĂ© ;
- d) dâun acte authentique constatant la cĂ©lĂ©bration de lâUnion ;
- e) dâun inventaire du trousseau.
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Article 27.-
Lâimportation doit, en principe, avoir lieu en une seule fois dans le dĂ©lai de deux mois Ă compter de la date dâinscription des Ă©lĂšves dans lâĂ©tablissement dâenseignement ou de la cĂ©lĂ©bration du mariage.
Titre 4 – Envois dĂ©pourvus de tout caractĂšre commercial
Article 28.-
Sont admis en franchise des droits et taxes :
- a) les marques, modĂšles ou dessins que les fabricants Ă©trangers, qui veulent sâassurer le bĂ©nĂ©fice des conventions internationales sur la propriĂ©tĂ© industrielle, adressent au siĂšge de lâOffice Africain et Malgache de la PropriĂ©tĂ© Industrielle ;
- b) les objets dâart, trophĂ©es, mĂ©dailles ou insignes commĂ©moratifs obtenus par des sociĂ©tĂ©s de sports ou autres ayant leur siĂšge dans lâun des Etats de lâUDEAC, ainsi que par des particuliers, Ă lâoccasion dâexpositions, de concours, dâĂ©preuves ou de compĂ©titions internationales organisĂ©s Ă lâĂ©tranger, Ă condition quâils soient importĂ©s par les bĂ©nĂ©ficiaires ou quâils leur soient directement adressĂ©s ;
- c) les cercueils et urnes contenant les corps ou les cendres des dĂ©funts, les fleurs, couronnes et objets les accompagnant habituellement ou apportĂ©s par des personnes se rendant Ă un enterrement ou venant dĂ©corer des tombes situĂ©es dans lâun des Etats de lâUDEAC ;
- d) les échantillons de valeur négligeable non destinés à la vente ;
- e) les formulaires dâimportation temporaire ou de circulation internationale expĂ©diĂ©s aux associations de tourisme accrĂ©ditĂ©es, par leurs associations correspondantes ou par les autoritĂ©s douaniĂšres Ă©trangĂšres, devant servir pour lâadmission Ă lâĂ©tranger de vĂ©hicules ou dâautres objets ;
- f) les affiches ainsi que les publications de propagande, mĂȘme illustrĂ©es, qui ont pour objet de promouvoir le tourisme, les foires ou expositions Ă lâĂ©tranger, prĂ©sentant un caractĂšre gĂ©nĂ©ral, pourvu que ces documents soient destinĂ©s Ă ĂȘtre distribuĂ©s gratuitement et quâils ne contiennent pas de publicitĂ© commerciale dans une proportion supĂ©rieure Ă 25 % ;
- g) les piĂšces de monnaie et les billets de banque destinĂ©s Ă lâInstitut dâEmission des Etats dâAfrique Centrale (BEAC).
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Article 29.-
En ce qui concerne les paragraphes a, b, c, d, de lâarticle qui prĂ©cĂšde, les conditions dâadmission en franchise dont dĂ©terminĂ©es par le ComitĂ© de Direction.
Article 30.-
Les immunitĂ©s prĂ©vues aux paragraphes (e) et (f) de lâarticle 28 ci-dessus sont rĂ©servĂ©es aux Etats qui accordent les mĂȘmes facilitĂ©s aux objets analogues originaires des Etats de lâUDEAC.
Titre 5 – Importations de caractĂšre social et religieux
Chapitre 1 – Envois destinĂ©s aux Ćuvres de solidaritĂ© de caractĂšre national
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Article 31.-
1) Sont admis en franchise des droits et taxes Ă lâimportation, sur dĂ©cision du Directeur des douanes et droits indirects de lâEtat intĂ©ressĂ©, les produits destinĂ©s Ă la Croix Rouge et aux oeuvres similaires dâassistance ou de secours national spĂ©cialement dĂ©signĂ©es par le Ministre de la SantĂ© Publique de lâEtat considĂ©rĂ©.
2) LâimmunitĂ© est privative aux envois adressĂ©s directement Ă ces organismes ou Ćuvres pour ĂȘtre rĂ©partis gratuitement par leurs soins.
Article 32.-
LâimmunitĂ© est concĂ©dĂ©e par le Directeur des douanes lorsque les envois remplissent les trois conditions suivantes :
- 1) ĂȘtre repris Ă un titre de transport Ă©tabli au nom des oeuvres visĂ©es Ă lâarticle 31, paragraphe 2 ;
- 2) ĂȘtre constituĂ©s de dons destinĂ©s Ă ĂȘtre distribuĂ©s gratuitement Ă titre charitable Ă des nĂ©cessiteux, sinistrĂ©s ou autres catĂ©gories de personnes dignes dâĂȘtre secourues ;
- 3) ĂȘtre composĂ©s de produits de premiĂšre nĂ©cessitĂ©.
Chapitre 2 – Produits et objets destinĂ©s Ă la cĂ©lĂ©bration des cultes
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Article 33.-
Sont admis en franchise des droits et taxes, les ornements sacerdotaux, les produits, les instruments et objets servant à la célébration des cultes.
Article 34.-
LâimmunitĂ© est privative aux envois adressĂ©s directement aux responsables officiels des cultes considĂ©rĂ©s. Elle est concĂ©dĂ©e par les chefs locaux lorsquâaucun doute nâest susceptible de sâĂ©lever quant Ă la destination effective des ornements, produits, instruments et objets prĂ©sentĂ©s au bĂ©nĂ©fice de la franchise, par les directeurs nationaux dans les autres cas. La demande dâadmission en franchise et son motif doivent ĂȘtre formulĂ©s sur la dĂ©claration dâimportation et celle-ci doit ĂȘtre accompagnĂ©e dâune attestation de lâautoritĂ© religieuse bĂ©nĂ©ficiaire certifiant que les ornements, produits, instruments ou objets sont destinĂ©s Ă lâexercice du culte et ne seront pas utilisĂ©s Ă dâautres usages.
Titre 6 – Importations de caractĂšre Ă©ducatif, scientifique ou culturel
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Article 35.-
(Acte n°28/94) Sont admis en franchise des droits et taxes :
- 1° les objets destinĂ©s aux collections des musĂ©es publics et des bibliothĂšques de lâEtat, des dĂ©partements, des communes ou des organismes inter-Etats, Ă lâexclusion des fournitures et des articles dâusage courant ;
- 2° les livres, documents et publications destinés :
- a) aux musées publics, bibliothÚques publiques ;
- b) aux services et bibliothÚques des différents ministÚres ;
- c) aux services et bibliothĂšques non visĂ©s ci-dessus, prĂ©sentant un caractĂšre public et dont la liste est fixĂ©e conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle 45 ci-aprĂšs ;
- 3° les machines et systĂšmes nouveaux ou prĂ©sentant sur les systĂšmes connus des perfectionnements notables, destinĂ©s Ă des Ă©coles dâenseignement technique en vue dâĂ©tudes ou de dĂ©monstrations ;
- 4° les appareils et instruments scientifiques destinĂ©s exclusivement Ă lâenseignement ou Ă la recherche scientifique pure ;
- 5° les plans et dessins dâarchitecture ou de caractĂšre industriel ou technique et leurs reproductions destinĂ©es Ă lâĂ©tude ;
- 6° les objets spécialement conçus pour le développement éducatif, scientifique ou culturel des aveugles ;
- 7° les modĂšles, maquettes et tableaux muraux destinĂ©s exclusivement Ă la dĂ©monstration et Ă lâenseignement ;
- 8° les enregistrements sonores de caractÚre éducatif, scientifique ou culturel ;
- 9° les films, films fixe, microfilms et diapositives de caractÚre éducatif, scientifique ou culturel ;
- 10° les matĂ©riels dâĂ©ducation ou dâinstruction audio-visuels. Les organismes ci-dessous ne peuvent prĂ©tendre au bĂ©nĂ©fice de la franchise des droits et taxes que pour les seuls objets et appareils Ă©numĂ©rĂ©s Ă lâarticle 35.
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Article 36.-
(Acte n°28/94) Les organismes susceptibles de bĂ©nĂ©ficier des dispositions de lâarticle 35 prĂ©cĂ©dent sont ceux qui figurent sur une liste dressĂ©e par le MinistĂšre des Finances de lâEtat dans lequel ils sont installĂ©s, sur les propositions du Directeur des Douanes formulĂ©es aprĂšs avis du Ministre chargĂ© de leur tutelle ou de leur contrĂŽle.
Article 37.-
(Acte n°28/94) LâimmunitĂ© est privative aux envois adressĂ©s directement aux organismes bĂ©nĂ©ficiaires. Elle est concĂ©dĂ©e par les chefs locaux des douanes aux conditions suivantes :
- 1° il doit ĂȘtre joint Ă la dĂ©claration dâimportation une attestation signĂ©e par le Directeur de lâorganisme destinataire, ou par son reprĂ©sentant qualifiĂ©, certifiant que les marchandises seront directement acheminĂ©es vers la destination dĂ©clarĂ©e et quâelles seront prises en charge dans la comptabilitĂ©-matiĂšres de lâorganisme considĂ©rĂ©.
- 2° en ce qui concerne les machines visĂ©es aux paragraphes 3), 4) et 10) de lâarticle 35 cidessus, les Ă©tablissements destinataires doivent, en outre, prendre lâengagement sur lâattestation visĂ©e au 2° alinĂ©a du prĂ©sent article de nâutiliser les machines importĂ©es que pour les besoins de leur enseignement.
Admissions en franchises de droit
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Article 38.-
(Acte n°28/94) En application des dispositions de lâaccord de Florence, les produits relevant des positions tarifaires suivantes sont exonĂ©rĂ©es :
- 4801 00 00 Papier journal en rouleau ou en feuille
- 4802 60 10 Autres papiers pour journaux et publications périodiques
- 4901 10 00 Livres, brochures et imprimĂ©s similaires en feuilles isolĂ©es mĂȘme pliĂ©es
- 4901 91 00 Dictionnaires et encyclopĂ©dies, mĂȘme en fascicules
- 4902 10 00 Journaux et publications périodiques paraissant au moins 4 fois par semaine
- 4902 90 00 Autres journaux et publications périodiques
- 4903 00 00 Albums ou livres dâimages et albums Ă dessiner ou Ă colorier, pour enfants
- 4904 00 00 Musiques manuscrites ou imprimĂ©es, illustrĂ©es ou non, mĂȘme reliĂ©es
- 4905 10 00 Globes imprimés
- 4905 91 00 Ouvrages cartographiques sous forme de livres ou brochures
- 4905 99 00 Autres ouvrages cartographiques
Titre 7 – MatĂ©riels et produits destinĂ©s Ă certains usages techniques privilĂ©giĂ©s
Section 1 – Agence pour la sĂ©curitĂ© de la navigation aĂ©rienne (ASECNA)
Admissions en franchises de droit
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Article 39.-
Sont admis en franchise des droits et taxes les produits et matĂ©riels importĂ©s par lâAgence pour la SĂ©curitĂ© de la Navigation AĂ©rienne (ASECNA) pour la rĂ©alisation de sont objet, câestĂ -dire :
- a) les matĂ©riaux et fournitures destinĂ©s Ă la construction ou Ă la rĂ©paration des immeubles et ouvrages nĂ©cessaires au fonctionnement officiel de lâAgence et de ses services, Ă lâexclusion des logements du personnel ;
- b) les matĂ©riels, piĂšces de rechange et autres marchandises destinĂ©s Ă lâĂ©quipement et Ă la rĂ©paration des installations techniques ou au fonctionnement officiel de lâAgence et de ses services, et notamment :
- le matĂ©riel de lutte contre lâincendie destinĂ© aux aĂ©rodromes gĂ©rĂ©s par lâAgence (vĂ©hicules spĂ©ciaux et leurs accessoires, groupes motopompes et pompes, vĂȘtements en amiante, extincteurs vides ou chargĂ©s, etc.)
- les matĂ©riels Ă©lectriques, radioĂ©lectriques et tĂ©lĂ©phoniques, le matĂ©riel de balisage, le matĂ©riel mĂ©tĂ©orologique destinĂ© Ă lâĂ©quipement ou au fonctionnement des installations ayant pour objet la transmission des messages techniques et de trafic, le guidage des aĂ©ronefs, le contrĂŽle de la circulation aĂ©rienne, lâinformation en vol, la prĂ©vision et la transmission des informations dans le domaine mĂ©tĂ©orologique, aussi bien que pour la circulation en route que pour lâapproche de lâatterrissage sur les aĂ©rodromes gĂ©rĂ©s par lâAgence.
Article 40.-
La franchise des droit et taxes est concédée par le Directeur des douanes et droits indirects aux conditions suivantes:
- 1) Il doit ĂȘtre joint Ă la dĂ©claration une attestation signĂ©e par le Directeur de lâASECNA, ou par son reprĂ©sentant qualifiĂ©, indiquant lâaĂ©rodrome ou les installations dans lesquels les produits et matĂ©riels doivent ĂȘtre utilisĂ©s, certifiant que ceux-ci seront directement acheminĂ©s vers la destination dĂ©clarĂ©e et quâils seront pris en charge dans la comptabilitĂ©matiĂšres du service.
- 2) En ce qui concerne les matĂ©riels visĂ©s au paragraphe b de lâarticle 35 ci-dessus, le Directeur de lâASECNA doit, en outre, prendre lâengagement, sur lâattestation visĂ©e au paragraphe premier du prĂ©sent article, de nâutiliser les machines importĂ©es que pour les besoins de lâAgence et de ne pas les cĂ©der mĂȘme Ă titre gratuit sans lâaccord prĂ©alable du service des douanes qui fixe les conditions des cessions Ă©ventuelles.
Section 2 – Compagnies aĂ©riennes
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Article 41.-
(Acte n°28/94, Acte n°18/96) Sont admis en franchise des droits et taxes : les matĂ©riels figurant Ă lâannexe I du prĂ©sent Acte ainsi que les documents importĂ©s par des entreprises de transport aĂ©rien Ă©trangĂšres pour ĂȘtre utilisĂ©s Ă lâintĂ©rieur dâun aĂ©roport international en vue de la mise en Ćuvre ou du fonctionnement des services aĂ©riens internationaux assurĂ©s par lesdites entreprises. Sont Ă©galement admis en franchise des droits et taxes :
- les documents de transport aérien et notamment les lettres de transport aérien,
- les billets de passage,
- les billets dâexcĂ©dent de bagages, les bons dâĂ©change,
- les rapports de dommages et dâirrĂ©gularitĂ©s,
- les Ă©tiquettes de bagages et des marchandises,
- les horaires et indicateurs,
- ainsi que les devis de poids et de centrage.
Article 42.-
Les dispositions de lâarticle prĂ©cĂ©dent sâappliquent uniquement aux aĂ©roports internationaux.
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Article 43.-
1) La franchise des droits et taxes prĂ©vue Ă lâarticle 37 est privative aux envois adressĂ©s directement aux compagnies aĂ©riennes bĂ©nĂ©ficiaires.
2) Elle est concĂ©dĂ©e par les chefs locaux des douanes et Ă la demande qui en est faite par les compagnies intĂ©ressĂ©es sur la dĂ©claration dâimportation, celle-ci Ă©tant revĂȘtue de façon trĂšs apparente de la mention « matĂ©riel de service aĂ©rien ».
3) Les compagnies aériennes intéressées tiennent sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le service des douanes, la comptabilitématiÚres des matériels admis en franchise en corrélation avec les diverses déclarations en douane relatives à ces matériels.
4) Les matĂ©riels admis en franchise font lâobjet de recensements pĂ©riodiques de la part du service des douanes dans les limites de lâaĂ©roport oĂč ils ont Ă©tĂ© pris en charge. En cas de dĂ©ficit par rapport Ă la comptabilitĂ©-matiĂšres, lâinfraction est poursuivie et punie par application des dispositions du Code des Douanes.
[NB – Autres exonĂ©rations au bĂ©nĂ©fice des compagnies aĂ©riennes (Article 4 de lâacte n°28/94) :
Les produits relevant des positions tarifaires suivantes sont exonĂ©rĂ©s de droits et taxes en vertu de lâaccord de Chicago :
- 4011 30 00 Pneumatiques neufs pour avions
- 8407 10 00 Moteurs Ă explosion pour lâaviation
- 8409 10 00 Parties de moteur pour lâaviation
- tous les produits du chapitre 88]
Titre 8 – Dispositions gĂ©nĂ©rales
Chapitre 1 – Franchises Ă titre exceptionnel
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Article 44.-
Les franchises accordées à titre exceptionnel par les Ministres des Finances ou les Directeurs Nationaux des Douanes, sont supprimées.
Chapitre 2 – Interdictions
Article 45.-
Sauf autorisation spĂ©ciale de lâadministration des douanes et droits indirects, il est interdit dâutiliser les objets admis en franchise Ă dâautres usages que ceux en vue desquels la franchise a Ă©tĂ© accordĂ©e.
Article 46.-
Les objets admis en franchise par application des dispositions des titres I Ă V du prĂ©sent acte, Ă lâexclusion de ceux visĂ©s aux paragraphes d, e et f de lâarticle 28 ci-dessus, ne peuvent ĂȘtre cĂ©dĂ©s ou prĂȘtĂ©s Ă titre gratuit ou onĂ©reux sans avoir acquittĂ© les droits et taxes en vigueur au moment de la cession ou du prĂȘt. Pour les objets admis en franchise en vertu des dispositions du titre III du prĂ©sent acte, cette interdiction est limitĂ©e Ă un dĂ©lai de trois ans qui est comptĂ© Ă partir de la date dâenregistrement de la dĂ©claration dâimportation.
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Article 47.-
1) Lorsquâelles sont subordonnĂ©es Ă une condition de destination, les exemptions de droits et taxes dâimportation ne sont autorisĂ©es que dans la mesure oĂč le service des douanes a la possibilitĂ© de sâassurer que les marchandises livrĂ©es au destinataire privilĂ©giĂ© sont identiquement celles-lĂ mĂȘmes qui ont Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©es Ă lâimportation.
2) Toute opĂ©ration de compensation et notamment la prĂ©sentation au bĂ©nĂ©fice du rĂ©gime de faveur de marchandises destinĂ©es Ă remplacer dans les stocks de lâimportateur des marchandises similaires rĂ©guliĂšrement dĂ©douanĂ©es, et livrĂ©es au destinataire privilĂ©giĂ© en exemption des droits et taxes dâimportation, est strictement interdite. Le service des douanes peut exiger toutes justifications utiles (factures, marchĂ©s, fiches de dĂ©penses engagĂ©es, comptabilitĂ©-matiĂšres, etc.), prendre des mesures de contrĂŽle des livraisons et procĂ©der Ă des vĂ©rifications aprĂšs dĂ©douanement pour sâassurer que les marchandises nâont pas Ă©tĂ© dĂ©tournĂ©es de leur destination privilĂ©giĂ©e.
Article 48.-
Les produits, objets et marchandises admis en franchise par application des dispositions des titres V Ă VII du prĂ©sent acte, Ă lâexclusion de ceux dont lâimportation est rĂ©alisĂ©e en vue de leur distribution gratuite Ă certaines catĂ©gories de personnes ou de leur consommation normale en faveur de tiers dans les Ă©tablissements destinataires, ne peuvent ĂȘtre cĂ©dĂ©s ou prĂȘtĂ©s Ă titre gratuit ou onĂ©reux sans avoir acquittĂ© les droits ou taxes dont ils ont Ă©tĂ© exemptĂ©s, en vigueur au moment de la cession ou du prĂȘt.
Chapitre 3 – Exportations
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Article 49.-
Les produits, objets et matĂ©riels Ă©numĂ©rĂ©s dans le prĂ©sent acte et exportĂ©s pour des motifs analogues Ă ceux prĂ©vus ci-dessus pour lâimportation sont admis en franchise de droits et taxes de sortie dans les mĂȘmes conditions et sous rĂ©serve de la prĂ©sentation au service des douanes des justifications Ă©quivalentes.
Chapitre 4 – Divers
Article 50.-
1) Les dispositions du prĂ©sent acte sont indĂ©pendantes des formalitĂ©s qui peuvent ĂȘtre exigibles en matiĂšre de contrĂŽle du commerce extĂ©rieur et des changes.
2) Elles ne peuvent avoir pour consĂ©quence de restreindre les facilitĂ©s Ă©ventuellement consenties par les Etats membres par voie de convention ou dâaccord aux pays Ă©trangers, aux organismes internationaux ou aux entreprises.
Article 51.-
Toutes les dispositions antérieures relatives aux importations visées dans le présent acte sont abrogées.