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Code Civil Camerounais

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Code Civil Camerounais
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Article 602.

– Si l’usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre;
Les sommes comprises dans l’usufruit sont placées;
Les denrées sont vendues, et le prix en provenant est pareillement placé;
Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l’usufruitier.


Article 603.

– A défaut d’une caution de la part de l’usufruitier, le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par l’usage soient vendus, pour le prix en être placé comme celui des denrées; et alors l’usufruitier jouit de l’intérêt pendant son usufruit: cependant l’usufruitier pourra demander, et les juges pourront ordonner, suivant les circonstances, qu’une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée, sous sa simple caution juratoire, et à la charge de les représenter à l’extinction de l’usufruit.


Article 604.

– Le retard de donner caution ne prive pas l’usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit; ils lui sont dus du moment où l’usufruit a été ouvert.


Article 605.

– L’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparation d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit; auquel cas l’usu- fruitier en est aussi tenu.


Article 606.

– Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières;
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d’entretien.


Article 607.

– Ni le propriétaire, ni l’usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.


Article 608.

– L’usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l’héritage, telles que les contributions et autres qui dans l’usage sont censées charges des fruits.


Article 609.

– A l’égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l’usufruit, l’usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu’il suit :
Le propriétaire est obligé de les payer, et l’usufruitier doit lui tenir compte des intérêts;
Si elles sont avancées par l’usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l’usufruit.


Article 610.

– Le legs fait par un testateur, d’une rente viagère ou pension alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de l’usufruit dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de l’usufruit dans la proportion de sa jouissance, sans aucune répétition de leur part.


Article 611.

– L’usufruitier à titre particulier n’est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué: s’il est forcé de les payer, il a son recours contre le propriétaire, sauf ce qui est dit à l’art. 1020, au titre Des donations entre vifs et des testaments.

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Article 612.

– L’usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au payement des dettes, ainsi qu’il suit :
On estime la valeur du fonds sujet à usufruit; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur.
Si l’usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l’usufruit, sans aucun intérêt.
Si l’usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix, ou de payer cette somme, et, dans ce cas, l’usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l’usufruit, ou de faire vendre jusqu’à due concurrence une portion des biens soumis à l’usufruit.


Article 613.

– L’usufruitier n’est tenu que des frais des procès qui concernent la jouissance, et des autres condamnations auxquelles ces procès pourraient donner lieu.


Article 614.

– Si, pendant la durée de l’usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l’usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci : faute de ce, il est responsable de tout le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il le serait de dégradations commises par lui-même.


Article 615.

– Si l’usufruit n’est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l’usufruitier, celui-ci n’est pas tenu d’en rendre un autre, ni d’en payer l’estimation.


Article 616.

– Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi, périt entièrement par accident ou par maladie, et sans la faute de l’usufruitier, celui-ci n’est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte des cuirs ou de leur valeur.
Si le troupeau ne périt pas entièrement, l’usufruitier est tenu de remplacer, jusqu’à concurrence du croît, les têtes des animaux qui ont péri.

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SECT. III Comment l’usufruit prend fin.


Article 617.

– L’usufruit s’éteint:
– Par la mort naturelle et par la mort civile de l’usufruitier;
– Par l’expiration du temps pour lequel il a été accordé;
– Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d’usufruitier et de propriétaire;
– Par le non usage du droit pendant trente ans;
– Par la perte totale de la chose sur laquelle l’usufruit est établi.

Usufruit – décès de l’usufruitière – extinction CS Arrêt n°46/L du 22 août 1996, aff.
Awona Awola Pierre c/ Ondobo Athanase.
Par René Njeufack Temgwa Université de Dschang – Juridis Pér.
N° 64, p.47


Article 618.

– L’usufruit peut aussi cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien.
Les créanciers de l’usufruitier peuvent intervenir dans les contestations, pour la conservation de leurs droits; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises, et des garanties pour l’avenir.
Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l’extinction absolue de l’usufruit, ou n’ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l’objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l’usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu’à l’instant où l’usufruit aurait dû cesser.


Article 619.

– L’usufruit qui n’est pas accordé à des particuliers, ne dure que trente ans.


Article 620.

– L’usufruit accordé jusqu’à ce qu’un tiers ait atteint un âge fixe dure jusqu’à cette époque, encore que le tiers soit mort, avant l’âge fixé.


Article 621.

– La vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l’usufruitier; il continue de jouir de son usufruit s’il n’y a pas formellement renoncé.


Article 622.

– Les créanciers de l’usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu’il aurait faite à leur préjudice.


Article 623.

– Si une partie seulement de la chose soumise à l’usufruit est détruite, l’usufruit se conserve sur ce qui reste.


Article 624.

– Si l’usufruit n’est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident, ou qu’il s’écroule de vétusté, l’usufruitier n’aura le droit de jouir ni du sol ni des matériaux.
Si l’usufruit était établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie, l’usufruitier jouirait du sol et des matériaux.

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CHAP. II De l’usage et de l’habitation.


Article 625.

– Les droits d’usage et d’habitation s’établissent et se perdent de la même manière que l’usufruit.


Article 626.

– On ne peut en jouir, comme dans le cas de l’usufruit, sans donner préalablement caution, et sans faire des états et inventaires.


Article 627.

– L’usager, et celui qui a un droit d’habitation, doivent jouir en bons pères de famille.


Article 628.

– Les droits d’usage et d’habitation se règlent par le titre qui les a établis, et reçoivent, d’après ses dispositions, plus ou moins d’étendue.


Article 629.

– Si le titre ne s’explique pas sur l’étendue de ces droits, ils sont réglés ainsi qu’il suit :


Article 630.

– Celui qui a l’usage des fruits d’un fonds, ne peut en exiger qu’autant qu’il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille.
Il peut en exiger pour les besoins mêmes des enfants qui lui sont survenus depuis la concession de l’usage.


Article 631.

– L’usager ne peut céder ni louer son droit à un autre.


Article 632.

– Celui qui a un droit d’habitation dans une maison, peut y demeurer avec sa famille quand même il n’aurait pas été marié à l’époque où ce droit lui a été donné.


Article 633.

– Le droit d’habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l’habitation de celui à qui ce droit est concédé, et de sa famille.

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Article 634.

– Le droit d’habitation ne peut être ni cédé ni loué.


Article 635.

– Si l’usager absorbe tous les fruits du fonds, ou s’il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d’entretien, et au payement des contributions comme l’usufruitier.
S’il ne prend qu’une partie des fruits, ou s’il n’occupe qu’une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit.


Article 636.

– L’usage des bois et forêts est réglé par des lois particulières.

TITRE 4 Des servitudes ou services fonciers.


Article 637.

– Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire.


Article 638.

– La servitude n’établit aucune prééminence d’un héritage sur l’autre.


Article 639.

– Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires.

CHAP. I Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux.


Article 640.

– Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.


Article 641.

– Celui qui a une source dans son fonds, peut en user à sa volonté. Sauf le droit que le propriétaire du fonds inférieur pourrait avoir acquis par titre ou par prescription.


Article 642.

— La prescription dans ce cas, ne peut s’acquérir que par une jouissance non interrompue pendant l’espace de trente années, à compter du moment où le propriétaire du fonds inférieur a fait et terminé des ouvrages apparents destinés à faciliter la chute et le cours de l’eau dans sa propriété.

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Article 643.

– Le propriétaire de la source ne peut en changer le cours lorsqu’il fournit aux habitants d’une commune, village ou hameau, l’eau qui leur est nécessaire; mais si les habitants n’en ont pas acquis ou prescrit l’usage le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts.


Article 644.

– Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l’art. 538 au titre De la distinction des biens, peut s’en servir à son passage pour l’irrigation de ses propriétés.
Celui dont cette eau traverse l’héritage, peut même en user dans l’intervalle qu’elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire.


Article 645.

– S’il s’élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l’intérêt de l’agriculture avec le respect dû à la propriété; et, dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et l’usage des eaux doivent être observés.


Article 646.

– Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.
Le bornage se fait à frais communs.


Article 647.

– Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’art. 682.


Article 648.

– Le propriétaire qui veut se clore perd son droit au parcours et vaine pâture, en proportion du terrain qu’il y soustrait.

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CHAP. II Des servitudes établies par la loi.


Article 649.

– Les servitudes établies par la loi ont pour objet l’utilité publique ou communale, ou l’utilité des particuliers.


Article 650.

– Celles établies pour l’utilité publique ou communale ont pour objet le marchepied le long des rivières navigables ou flottables, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux.
Tout ce qui concerne cette espèce de servitude, est déterminé par des lois ou des règlements particuliers.


Article 651.

– La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.


Article 652.

-. Partie de ces obligations est réglée par les lois sur la police rurale;
Les autres sont relatives au mur et au fossé mitoyens, au cas où il y a lieu à contre-mur, aux vues sur la propriété du voisin, à l’égout des toits, au droit de passage.

SECT. I Du mur et du fossé mitoyens.


Article 653.

– Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s’il n’y a titre ou marque du contraire.

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Article 654.

– Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la -sommité du mur est droite et à plomb de son parement d’un côté, et présente de l’autre un plan incliné:
Lors encore qu’il n’y a que d’un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur.
Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l’égout ou les corbeaux et filets de pierre.


Article 655.

– La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.


Article 656.

– Cependant tout copropriétaire d’un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne.


Article 657.

– Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l’épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres [deux pouces] près, sans préjudice du droit qu’a le voisin de faire réduire à l’ébauchoir la poutre jusqu’à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée.


Article 658.

– Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen; mais il doit payer seul la dépense de l’exhaussement, les réparations d’entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune, et en outre l’indemnité de la charge en raison de l’exhaussement et suivant la valeur.


Article 659.

– Si le mur mitoyen n’est pas en état de supporter l’exhaussement, celui qui veut l’exhausser doit’ le faire reconstruire en entier à ses frais, et l’excédent d’épaisseur doit se prendre de son côté.


Article 660.

– Le voisin qui n’a pas contribué à l’exhaussement peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de dépense qu’il a coûté, et la valeur de la moitié du sol fourni pour l’excédent d’épaisseur, s’il y en a.

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Article 661.

– Tout propriétaire joignant un mur, a de même la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de sa valeur, ou la moitié de la valeur de la portion qu’il veut rendre mitoyenne, et moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti.


Article 662.

– L’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre.


Article 663.

– Chacun peut contraindre. son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourg; la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus; et, à défaut d’usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l’avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres [dix pieds] de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres [huit pieds] dans les autres.


Article 664.

– Lorsque les différents étages d’une maison appartiennent à divers propriétaires, si les titres de propriété ne règlent pas le mode de réparations et reconstructions, elles doivent être faites ainsi qu’il suit:
Les gros murs et le toit sont à la charge de tous les propriétaires, chacun en proportion de la valeur de l’étage qui lui appartient.
Le propriétaire de chaque étage fait le plancher sur lequel il marche.
Le propriétaire du premier étage fait l’escalier qui y conduit; le propriétaire du second étage fait, à partir du premier, l’escalier qui conduit chez lui, et ainsi de suite.


Article 665.

– Lorsqu’on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servitudes actives et passives se continuent à l’égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison; sans toutefois qu’elles puissent être aggravées, et pourvu que la reconstruction se fasse avant que la prescription soit acquise.


Article 666.

– Tous fossés entre deux héritages sont présumés mitoyens s’il n’y a titre ou marque contraire.


Article 667.

— Il Y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d’un côté seulement du fossé.

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Article 668.

– Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.


Article 669.

– Le fossé mitoyen doit être entretenu à frais communs.


Article 670.

– Toute haie qui sépare des héritages est réputée mitoyenne à moins qu’il n’y ait qu’un seule des héritages en état de clôture, ou s’il n’y à titre ou possession suffisante ou contraire.


Article 671.

– Il n’est permis de planter des arbres de haute tige qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par les usages constants et reconnus; et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les arbres à haute tige et à la distance d’un demi-mètre pour les autres arbres et haies vives.


Article 672.

– Le voisin peut exiger que les arbres et haies plantés à une moindre distance soient arrachés. – Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à couper ces branches. – Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a le droit de les y couper lui-même.


Article 673.

– Celui sur la propriété duquel avancent des branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux est imprescriptible.

SECT. II De la distance et des ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions.

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Article 674.

– Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d’aisance près d’un mur mitoyen ou non ;
Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau,
Y adosser une étable,
Ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives,
Est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin.

SECT. III Des vues sur la propriété de son voisin.


Article 675.

– L’un des voisins ne peut, sans le consentement de l’autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.


Article 676.

– Le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre [environ trois pouces huit lignes] d’ouverture au plus, et d’un châssis à verre dormant.


Article 677.

– Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à vingt-six décimètres [huit pieds] au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres [six pieds] au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.


Article 678.

– On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres [six pieds] de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage.


Article 679.

– On ne peut avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres [deux pieds] de distance.

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Article 680.

– La distance dont il est parlé dans les deux art. précédents, se compte depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait, et, s’il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés.

SECT. IV De l’égout des toits.


Article 681.

– Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique; il ne peut ‘les faire verser sur le fonds de son voisin.

SECT. V Du droit de passage.


Article 682.

– Le propriétaire dont les fonds sont enclavés, et qui n’a aucune issue sur la voie publique, peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins pour l’exploitation de son héritage, à la charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.


Article 683.

– Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.


Article 684.

– Néanmoins il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.


Article 685.

– L’action en indemnité, dans le cas prévu par l’art. 682, est prescriptible; et le passage doit être continué, quoique l’action en indemnité ne soit plus recevable.

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CHAP. III Des servitudes établies par le fait de l’homme.

SECT. I Des diverses espèces de servitudes qui peuvent être établies sur les biens.


Article 686.

– Il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.
L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue; à défaut de titre, par les règles ci-après.


Article 687.

– Les servitudes sont établies ou pour l’usage des bâtiments, ou pour celui des fonds de terre.
Celles de la première espèce s’appellent urbaines, soit que les bâtiments auxquels elles sont dues, soient situés à la ville ou à la campagne.
Celles de la seconde espèce se nomment rurales.


Article 688.

– Les servitudes sont ou continues, ou discontinues.
Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme: tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues, et autres de cette espèce.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme, pour être exer- cées: tels sont les droits de passage, puisage, pacage, et autres semblables.


Article 689.

– Les servitudes sont apparentes, ou non apparentes.
Les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu’une porte, une fenêtre, un aqueduc.
Les servitudes non apparentes sont celles qui n’ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu’à une hauteur déterminée.

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SECT. II Comment s’établissent les servitudes.


Article 690.

– Les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.


Article 691.

– Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir; sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays .où elles pouvaient s’acquérir de cette manière.

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Article 692

– La destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes.


Article 693.

– Il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.


Article 694.

– Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.


Article 695

.- Le titre constitutif de la servitude, à l’égard de celles qui ne peuvent s’acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.


Article 696.

– Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user.
Ainsi la servitude de puiser de l’eau à la fontaine d’autrui, emporte nécessairement le droit de passage.

SECT. III Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due.


Article 697.

– Celui auquel est due une servitude, a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.


Article 698.

– Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le· titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire.


Article 699.

– Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l’usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s’affranchir de la charge, en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due.

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Article 700.

– Si l’héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée.
Ainsi, par exemple, s’il s’agit d’un droit de passage, tous les co-propriétaires seront obligés de l’exercer par le même endroit.


Article 701.

– Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.

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Article 702.

– De son côté, celui qui a un droit de servitude, ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.

SECT. IV Comment les servitudes s’éteignent.


Article 703.

– Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user.


Article 704.

– Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu’on puisse en user; à moins qu’il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l’extinction de la servitude, ainsi qu’il est dit à l’art. 707.


Article 705.

– Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main.


Article 706.

– La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.


Article 707.

– Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l’on a cessé d’en jouir, lorsqu’il s’agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu’il s’agit de servitudes continues.


Article 708.

– Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière.


Article 709.

– Si l’héritage en faveur duquel la servitude est établie appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l’un empêche la prescription à l’égard de tous.


Article 710.

– Si parmi les copropriétaires, il s’en trouve un contre lequel la prescription n’ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le droit de tous les autres.

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LIVRE III Des différentes manières dont on acquiert la propriété.

DISPOSITIONS GENERALES


Article 711.

– La propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations.


Article 712.

– La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.


Article 713.

– Les biens qui n’ont pas de maître appartiennent à l’Etat.


Article 714.

– Il est des choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous.
Des lois de police règlent la manière d’en jouir.


Article 715.

– La faculté de chasser ou de pêcher est également réglée par des lois particulières.


Article 716.

– La propriété d’un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds; si le trésor est trouvé dans le fonds d’autrui, il appartient pour moitié à celui qui l’a découvert, et pour l’autre moitié au propriétaire du fonds.
Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.


Article 717.

– Les droits sur les effets jetés à la mer, sur les objets que la mer rejette, de quelque nature qu’ils puissent être, sur les plantes et herbages qui croissent sur les rivages de la mer, sont aussi réglés par des lois particulières.
II en est de même des choses perdues dont le maître ne se représente pas.

TITRE 1 Des successions.

LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS

CHAP. I De l’ouverture des successions et de la saisie des héritiers.

code civil camerounais sur la succession

Commentaire

Le désavantage que la loi sur les successions au Cameroun a sur la femme camerounaise

Lors de l’examen du droit successoral au Cameroun, vous devez connaître le désavantage qu’il a pour la femme. C’est la conséquence de l’application d’une loi plus ancienne que notre propre indépendance.


Article 718.

– Les successions s’ouvrent par la mort naturelle.


Article 719.

– Abrogé par L. 31 mai 1854.


Article 720.

– Si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l’une de l’autre, périssent dans un même événement, sans qu’on puisse reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances du fait, et, à leur défaut, par la force de l’âge ou du sexe.


Article 721.

– Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de quinze ans, le plus âgé sera présumé avoir survécu.
S’ils étaient tous au-dessus de soixante ans, le moins âgé sera présumé avoir survécu.
Si les uns avaient moins de quinze ans et les autres plus de soixante, les premiers seront présumés avoir survécu.


Article 722.

– Si ceux qui ont péri ensemble avaient quinze ans accomplis et moins de soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsqu’il y a égalité d’âge, ou si la différence qui existe n’excède pas une année.
S’ils étaient du même sexe, la présomption de survie, qui donne ouverture à la succession dans l’ordre de la nature, doit être admise: ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé.


Article 723.

– La loi règle l’ordre de succéder entre les héritiers légitimes et les héritiers naturels.
A leur défaut, les biens passent à l’époux survivant, et, s’il n’yen a pas, à l’Etat.


Article 724.

– Les héritiers légitimes et les héritiers naturels sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l’obligation d’acquitter toutes les charges de la succession.
L’époux survivant et l’Etat doivent se faire envoyer en possession.

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CHAP. II Des qualités requises pour succéder.


Article 725.

– Pour succéder, il faut nécessairement exister à l’instant de l’ouverture de la succession.
Ainsi, sont incapables de succéder:
Celui qui n’ est pas encore conçu;
L’enfant qui n’est pas né viable;


Article 726.

— Abrogé par L. 14 juillet 1819.


Article 727.

– Sont indignes de succéder, et, comme tels, exclus des successions:
Celui qui sera condamné pour avoir donné ou tent é de donner la mort au défunt;
Celui qui a porté contre le défunt une accusatio n capitale jugée calomnieuse;

L’héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l’aura pas dénoncé à la justice.


Article 728.

– Le défaut de dénonciation ne peut être opposée aux ascendants et descendants du meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à son époux ou à son épouse, ni à ses frères ou sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces.


Article 729.

– L’héritier exclu de la succession pour cause d’indignité, est tenu de rendre tous les fruits et les revenus dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.


Article 730.

– Les enfants de l’indigne, venant à la succession de leur chef, et sans le secours de la représentation, ne sont pas exclus pour la faute de leur père; mais celui-ci ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, l’usufruit que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de leurs enfants.

CHAP. III Des divers ordres de succession.

SECT. I Dispositions générales.


Article 731.

– Les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à ses ascendants et à ses parents collatéraux, dans l’ordre et suivant les règles ci-après déterminées.


Article 732.

– La loi ne considère ni la nature ni l’origine des biens pour en régler la succession.

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Article 733.

– Toute succession échue à des’ ascendants ou à des collatéraux, se divise en deux parts égales: l’une pour les parents de la ligne paternelle, l’autre pour les parents de la ligne maternelle.
Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l’art. 752. Les germains prennent part dans les deux lignes.
Il ne se fait aucune dévolution d’une ligne à l’autre, que lorsqu’il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l’une des deux lignes.


Article 734.

– Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l’héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le cas de la représentation, ainsi qu’il sera dit ci-après.


Article 735.

– La proximité de parenté s’établit par le nombre de générations; chaque génération s’appelle un degré.


Article 736.

– La suite des degrés forme la ligne: on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l’une de l’autre; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d’un auteur commun.
On distingue la ligne directe, en ligne directe descendante et ligne directe ascendante.
La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui; la deuxième est celle qui une personne avec ceux dont elle descend.

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Article 737.

– En ligne directe, on compte autant de degrés qu’il y a de générations entre les personnes : ainsi le fils est, à l’égard du père, au premier degré; le petit-fils, au second; et réciproquement du père et de l’aïeul à l’égard des fils et petit-fils.


Article 738.

– En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l’un des parents jusques et non compris l’auteur commun, et depuis celui-ci jusqu’à l’autre parent.
Ainsi, deux frères sont au deuxième degré; l’oncle et le neveu sont au troisième degré; les cousins germains au quatrième : ainsi de suite.

SECT. II De la représentation.


Article 739.

– La représentation est une fiction je la loi, dont l’effet est de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté.


Article 740.

– La représentation a lieu à l’infini dans la ligne directe descendante.
Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descen- dants d’un enfant pré décédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.


Article 741.

– La représentation n’a pas lieu en faveur des ascendants; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.


Article 742.

– En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou sœurs du défunt, soit qu’ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.


Article 743.

– Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s’opère par souche; si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête.


Article 744.

– On ne représente pas les personnes vivantes, mais seulement celles qui sont mortes naturellement.
On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.

SECT. III Des successions déférées aux descendants.


Article 745.

– Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu’ils soient issus de différents mariages.
Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef: ils succèdent par souche, lorsqu’ils viennent tous ou en partie par représentation.

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SECT. IV Des successions déférées aux ascendants.


Article 746.

– Si le défunt n’a laissé ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendants d’eux, la succession se divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle.
L’ascendant qui se trouve au degré le plus proche recueille la moitié affectée à sa ligne, à l’exclusion de tous autres.
Les ascendants au même degré succèdent par tête.


Article 747.

– Les ascendants succèdent, à l’exclusion de tous autres, aux choses par eux données à leurs enfants ou descendants décédés sans postérité, lorsque les objets donnés se retrouvent en nature dans la succession.
Si les objets ont été aliénés, les ascendants recueillent le prix qui peut en être dû. Ils succèdent aussi à l’action en reprise que pouvait avoir le donataire.


Article 748.

– Lorsque les père et mère d’une personne morte sans postérité lui ont survécu, si elle a laissé des frères, sœurs, ou des descendants d’eux, la succession se divise en deux portions égales, dont moitié seulement est déférée au père et à la mère, qui la partagent entre eux également.
L’autre moitié appartient aux frères, sœurs ou descendants d’eux, ainsi qu’il sera expliqué dans la section 5 du présent chapitre.


Article 749.

– Dans le cas où la personne morte sans postérité laisse des frères, sœurs, ou des des- cendants d’eux, si le père ou la mère est prédécédé, la portion qui lui aurait été dévolue conformément au précédent art., se réunit à la moitié déférée aux frères, sœurs ou à leurs représentants, ainsi qu’il sera expliqué à la section 5 du présent chapitre.

SECT. V Des successions collatérales.


Article 750.

– En cas de prédécès des père et mère d’une personne morte sans postérité, ses frères, sœurs ou leurs descendants sont appelés à la succession, à l’exclusion des ascendants et des autres collatéraux.
Ils succèdent, ou de leur chef, ou par représentation, ainsi qu’il a été réglé dans la section 2 du présent chapitre.

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Article 751.

– Si les père et mère de la personne motte sans postérité lui ont survécu, ses frères, sœurs ou leurs représentants ne sont appelés qu’à la moitié de la succession.
Si le père ou la mère seulement a survécu, ils sont appelés à recueillir les trois quarts.


Article 752.

– Le partage de la moitié ou des trois quarts dévolus aux frères ou sœurs, aux termes de l’art. précédent, s’opère entre eux par égales portions, s’ils sont tous du même lit; s’ils sont de lits différents, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins ou consanguins chacun dans leur ligne seulement; s’il n’y a de frères ou sœurs que d’un côté, ils succèdent à la totalité, à l’exclusion de tous autres parents de l’autre ligne.


Article 753.

– A défaut de frères ou sœurs ou de descendants d’eux, et à défaut d’ascendants dans l’une ou l’autre ligne, la succession est déférée pour moitié aux ascendants survivants; et pour l’autre moitié, aux parents les plus proches de l’autre ligne.
S’il y a concours de parents collatéraux au même degré, ils partagent par tête.


Article 754.

– Dans le cas de l’art. précédent, le père ou la mère survivant a l’usufruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en propriété.


Article 755.

– Les parents collatéraux au delà du sixième degré ne succèdent pas, à l’exception, toutefois, des descendants de frères et sœurs du défunt.
Toutefois, les parents collatéraux succèdent jusqu’au douzième degré lorsque le défunt n’était pas capable de tester et n’était pas frappé d’interdiction légale.
A défaut de parents au degré successible dans une ligne et de conjoint contre lequel il n’existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée, les parents de l’autre ligne succèdent pour le tout.

SECT. VI Des successions déférées aux enfants naturels légalement reconnus et des droits de

leurs père et mère dans leur succession


Article 756.

– La loi n’accorde de droits aux enfants naturels sur les biens de leurs père ou mère décédés que lorsqu’ils ont été légalement reconnus.
Les enfants naturels légalement reconnus sont appelés en qualité d’héritiers à la succession de leur père ou de leur mère décédés.

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Article 757.

– La loi n’accorde aucun droit aux enfants naturels sur les biens des parents de leur père ou de leur mère.


Article 758.

– Le droit héréditaire de l’enfant naturel dans la succession de ses père et mère est fixé ainsi qu’il suit : Si le père ou la mère a laissé des descendants légitimes, ce droit est de la moitié de la portion héréditaire qu’il aurait eue s’il eût été légitime.


Article 759.

– Le droit est des trois quarts, lorsque les père ou mère ne laissent pas de descendants, mais bien des ascendants ou des frères ou sœurs ou des descendants légitimes de frères ou sœurs.


Article 760.

– L’enfant naturel a droit à la totalité des biens lorsque ses père ou mère ne laissent ni descendants, ni ascendants, ni frères ou sœurs, ni descendants légitimes de frères ou sœurs.


Article 761.

– En cas de prédécès des enfants naturels, leurs enfants et descendants peuvent réclamer les droits fixés par les art. précédents.


Article 762.

– Les dispositions des art. 756, 758, 759 et 760 ne sont pas applicables aux enfants adultérins ou incestueux.
La loi ne leur accorde que des aliments.


Article 763.

– Ces aliments sont réglés eu égard aux facultés du père et de la mère, au nombre et à la qualité des héritiers légitimes.


Article 764.

– Lorsque le père ou la mère de l’enfant adultérin ou incestueux lui auront fait apprendre un art mécanique, ou lorsque l’un d’eux lui aura assuré des aliments de son vivant, l’enfant ne pourra élever aucune réclamation contre leur succession.


Article 765.

— La succession de l’enfant naturel décédé sans postérité est dévolue au père ou à la mère qui l’a reconnu, ou, par moitié, à tous ll’S deux, s’il a été reconnu par les deux.

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CHAP. IV Des successions irrégulières.

SECT. I Des droits des frères et sœurs sur les biens des enfants naturels


Article 766

– En cas de prédécès des père et mère de l’enfant naturel décédé sans postérité, les biens qu’il en avait reçus passent aux frères et sœurs légitimes, s’ils se retrouvent en nature dans la succession; les actions en reprise, s’il en existe, ou le prix des biens aliénés, s’il en est encore dû retournent également aux frères et sœurs légitimes.
Tous les autres biens passent aux frères et sœurs naturels ou à leurs descendants.

SECT. II Des droits du conjoint survivant et de l’Etat.


Article 767.

– Lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré successible, ni enfants naturels, les biens de sa succession appartiennent en pleine propriété au conjoint non divorcé qui lui survit et contre lequel n’existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée.

Lorsque le défunt ne laisse comme héritiers que des parents au degré successible dans l’une des deux lignes, paternelle ou maternelle, la part de la succession qui aurait été attribuée aux parents de l’autre ligne est dévolue au conjoint contre lequel il n’existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée; la disposition de l’art. 754 du présent Code n’est pas applicable à l’encontre du conjoint survivant.

Le conjoint survivant non divorcé qui ne succède pas à la pleine propriété et contre lequel n’existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose Jugée a, sur la succession du prédécédé, un droit d’usufruit qui est:
D’un quart, si le défunt laisse un ou plusieurs enfants issus du mariage;
D’une part d’enfant légitime le moins prenant, sans qu’elle puisse excéder le quart, si le défunt à des enfants nés d’un précédent mariage;
De moitié, si le défunt laisse des enfants naturels ou descendants légitimes d’enfants naturels, des frères. et sœurs, des descendants de frères et sœurs ou des ascendants;
De la totalité dans tous les autres cas, quels que soient le nombre et la qualité des héritiers.
Le calcul sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès du de cujus, auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport.
Mais l’époux survivant ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le pré décédé n’aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour.
Il cessera de l’exercer dans le cas où il aurait reçu du défunt des libéralités, même faites par préciput, et hors part, dont le montant atteindrait celui des droits que la présente loi lui attribue, et, si ce montant était inférieur, il ne pourrait réclamer que le complément de son usufruit.
Jusqu’au partage définitif les héritiers peuvent exiger, moyennant sûretés suffisantes, que l’usu- fruit de l’époux survivant soit converti en une rente viagère équivalente.
S’ils sont en désaccord, la conversion sera facultative pour les tribunaux.
En cas de nouveau mariage, l’usufruit du conjoint cesse s’il existe des descendants du défunt.

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Article 768.

– A défaut de conjoint survivant, la succession est acquise à l’Etat.


Article 769.

– Le conjoint survivant et l’administration des Domaines qui prétendent droit à la succession, sont tenus de faire apposer les scellés, et de faire faire inventaire dans les formes prescrites pour l’acceptation des successions sous bénéfice d’inventaire.


Article 770.

– Ils doivent demander l’envoi en possession au tribunal de première instance dans le ressort duquel la succession est ouverte.
Le tribunal ne peut statuer sur la demande qu’après trois publications et affiches dans les formes usitées, et après avoir entendu le procureur de la République.


Article 771.

– L’époux survivant est encore tenu de faire emploi du mobilier, ou de donner caution suffisante pour en assurer la restitution, au cas où il se présenterait des héritiers du défunt, dans l’intervalle de trois ans: après ce délai, la caution est déchargée.


Article 772.

– L’époux survivant ou l’administration des Domaines qui n’auraient pas rempli les formalités qui leur sont respectivement prescrites, pourront être condamnés aux dommages et intérêts envers les héritiers, s’il s’en représente.


Article 773.

– Abrogé par L. 25 mars 1896

CHAP. V De l’acceptation et de la répudiation des successions.

SECT. I De l’acceptation.


Article 774.

– Une succession peut être acceptée purement et simplement, ou sous bénéfice d’inventaire.


Article 775.

– Nul n’est tenu d’accepter une succession qui lui est échue.


Article 776.

– Les successions échues aux mineurs et aux interdits ne pourront être valablement acceptées que conformément aux dispositions du titre De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation.


Article 777.

– L’effet de l’acceptation remonte au jour de l’ouverture de la succession.

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Article 778.

– L’acceptation peut être expresse ou tacite : elle est expresse quand on prend le titre ou la qualité d’héritier dans un acte authentique ou privé; elle est tacite, quand l’héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter, et qu’il n’aurait droit de faire qu’en sa qualité d’héritier.


Article 779.

– Les actes purement conservatoires, de surveillance et d’administration provisoire, ne sont pas des actes d’addition d’hérédité, si l’on n’y a pas pris le titre ou la qualité d’héritiers.


Article 780.

– La donation, vente ou transport que fait de ses droits successifs un des cohéritiers, soit à un étranger, soit à tous ses cohéritiers, soit à quelques-uns d’eux, emporte de sa part acceptation de la succession.
Il en est de même:
de la renonciation, même gratuite, que fait un des héritiers au profit d’un ou de plusieurs de ses cohéritiers.
De la renonciation qu’il fait même au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu’il reçoit le prix de sa renonciation.


Article 781.

– Lorsque celui à qui une succession est échue, est décédé sans l’avoir répudiée ou sans l’avoir acceptée expressément ou tacitement, ses héritiers peuvent l’accepter ou la répudier de son chef.


Article 782.

– Si ces héritiers ne sont pas d’accord pour accepter ou pour répudier la succession, elle doit
être acceptée sous bénéfice d’inventaire.


Article 783.

– Le majeur ne peut attaquer l’acceptation expresse ou tacite qu’il a faite d’une succession, que dans le cas où cette acceptation aurait été la suite d’un dol pratiqué envers lui: il ne peut jamais réclamer sous prétexte de lésion, excepté seulement dans le cas où la succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus de moitié, par la découverte d’un testament inconnu au moment de l’acceptation.

SECT. II De la renonciation aux successions.


Article 784.

– La renonciation à une succession ne se présume pas : elle ne peut plus être faite qu’au greffe du tribunal de première instance dans l’arrondissement duquel la succession s’est ouverte, sur un registre particulier tenu à cet effet.

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Article 785.

– L’héritier qui renonce, est censé n’avoir jamais été héritier.


Article 786.

– La part du renonçant accroît à ses cohéritiers; s’il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.


Article 787.

– On ne vient jamais par représentation d’un héritier qui a renoncé: si le renonçant est seul héritier de son degré, ou si tous ses cohéritiers renoncent, les enfants viennent de leur chef et succèdent par tête.


Article 788.

– Les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits, peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place.
Dans ce cas, la renonciation n’est annulée qu’en faveur des créanciers, et jusqu’à concurrence seulement de leurs créances: elle ne l’est pas au profit de l’héritier qui a renoncé.


Article 789.

– La faculté d’accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers.


Article 790.

– Tant que la prescription du droit d’accepter n’est pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé, ils ont la faculté d’accepter encore la succession, si elle n’a pas été déjà acceptée par d’autres héritiers; sans préjudice néanmoins des droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession, soit par prescription, soit par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante.


Article 791.

– On ne peut, même par contrat de mariage, renoncer à la succession d’un homme vivant, ni aliéner les droits éventuels qu’on peut avoir à cette succession.


Article 792.

– Les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d’une succession, sont déchus de la faculté d’y renoncer: ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés.

SECT. III Du bénéfice d’inventaire, de ses effets, et des obligations de l’héritier bénéficiaire,


Article 793.

– La déclaration d’un héritier, qu’il entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d’inventaire, doit être faite au greffe du tribunal de première instance dans l’arrondissement duquel la succession s’est ouverte: elle doit être inscrite sur le registre destiné à recevoir les actes de renonciation.


Article 794.

– Cette déclaration n’a d’effet qu’autant qu’elle est précédée ou suivie d’un inventaire fidèle et exact des biens de la succession, dans les formes réglées par les lois sur la procédure, et dans les délais qui seront ci-après déterminés,

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Article 795,

– L’héritier a trois mois pour faire inventaire, à compter du jour de l’ouverture de la succession.
Il a de plus, pour délibérer sur son acceptation ou sur sa renonciation, un délai de quarante jours qui commencent à courir du jour de l’expiration des trois mois donnés pour l’inventaire, ou du jour de la clôture de l’inventaire s’il a été terminé avant les trois mois.


Article 796.

– Si cependant il existe dans la succession des objets susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver, l’héritier peut, en sa qua:té d’habile à succéder, et sans qu’on puisse en enduire de sa part une acceptation, se faire autoriser par justice à procéder à la vente de ces effets.
Cette vente doit être faite par officier public, après les affiches et publications réglées par les lois sur la procédure.


Article 797.

– Pendant la durée des délais pour faire inventaire et pour délibérer, l’héritier ne peut être contraint à prendre qualité, et il ne peut être obtenu contre lui de condamnation: s’il renonce lorsque les délais sont expirés ou avant, les frais par lui faits légitimement jusqu’à cette époque sont à la charge de la succession.


Article 798.

– Après l’expiration des délais ci-dessus, l’héritier, en cas de poursuite dirigée contre lui, peut demander un nouveau délai, que le tribunal saisi de la contestation accorde ou refuse suivant les circonstances.


Article 799.

– Les frais de poursuite, dans le cas de l’art. précédent, sont à la charge de la succession, si l’héritier justifie, ou qu’il n’avait pas eu connaissance du décès, ou que les délais ont été insuffisants, soit à raison de la situation des biens, soit à raison des contestations survenues: s’il n’en justifie pas, les frais restent à sa charge personnelle.


Article 800.

– L’héritier conserve néanmoins, après l’expiration des délais accordés par l’art. 795, même de ceux donnés par le juge, conformément à l’art. 798, la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, s’il n’a pas fait d’ailleurs acte d’héritier, ou s’il n’existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée, qui le condamne en qualité d’héritier pur et simple.


Article 801.

– L’héritier qui s’est rendu coupable de recélé, ou qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l’inventaire des effets de la succession, est déchu du bénéfice d’inventaire.

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Article 802.

– L’effet du bénéfice d’inventaire est de donner à l’héritier l’avantage:
De n’être tenu du payement des dettes de la succ ession que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis, même de pouvoir se décharger du payement des dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires;
De ne pas confondre ses biens personnels avec ce ux de la succession, et de conserver contre elle le droit de réclamer le payement de ses créances.


Article 803.

– L’héritier bénéficiaire est chargé d’administrer les biens de la succession, et doit rendre compte de son administration aux créanciers et aux légataires.
Il ne peut être contraint sur ses biens personnels qu’après avoir été mis en demeure de présen- ter son compte, et faute d’avoir satisfait à cette obligation.
Après l’apurement du compte, il ne peut être contraint sur ses biens personnels que jusqu’à concurrence seulement des sommes dont il se trouve reliquataire.


Article 804.

– Il n’est tenu que des fautes graves dans l’administration dont il est chargé.


Article 805.

– Il ne peut vendre les meubles de la succession que par le ministère d’un officier public, aux enchères, et après les affiches et publications accoutumées.
S’il les représente en nature, il n’est tenu que de la dépréciation ou de la détérioration causée par sa négligence.


Article 806.

– Il ne peut vendre les immeubles que dans les formes prescrites par les lois sur la procédure; il est tenu d’en déléguer le prix aux créanciers hypothécaires qui se sont fait connaître.


Article 807.

– Il est tenu, si les créanciers ou autres personnes intéressées l’exigent, de donner caution bonne et solvable de la valeur du mobilier compris dans l’inventaire, et de la portion du prix des immeubles non délégués aux créanciers hypothécaires.
Faute par lui de fournir cette caution, les meubles sont vendus, et leur prix est déposé, ainsi que la portion non déléguée· du prix des immeubles pour être employés à l’acquit des charges de la succession.


Article 808.

– S’il Y a des créanciers opposants, l’héritier bénéficiaire ne peut payer que dans l’ordre et de la manière réglés par le juge.
S’il n’y a pas de créanciers opposants, il paye les créanciers et les légataires à mesure qu’ils se présentent.


Article 809.

– Les créanciers non opposants qui ne se présentent qu’après l’apurement du compte et le payement du reliquat, n’ont de recours à exercer que contre les légataires.
Dans l’un et l’autre cas, le recours se prescrit par le laps de trois ans, à compter du jour de l’apurement du compte et du payement du reliquat.


Article 810.

– Les frais de scellés, s’il en a été apposé, d’inventaire et de compte, sont à la charge de la succession.

SECT. IV Des successions vacantes.

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Article 811.

– Lorsqu’ après l’expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu’il n’y a pas d’héritiers connus, ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante.


Article 812.

– Le tribunal de Première instance dans l’arrondissement duquel elle est ouverte, nomme un curateur sur la demande des personnes intéressées, ou sur la réquisition du procureur de la République.


Article 813.

– Le curateur à une succession vacante est tenu, avant tout, d’en faire constater l’état par un inventaire: il en exerce et poursuit les droits; il répond aux demandes formées contre elle; il administre, sous la charge de faire verser .le numéraire qui se trouve dans la succession, ainsi que les deniers provenant du prix des meubles ou immeubles vendus, dans la caisse du receveur de la Régie nationale, pour la conservation des droits, et à la charge de rendre compte à qui il appartiendra.


Article 814.

– Les dispositions de la section 3 du présent chapitre, sur les formes de l’inventaire, sur le mode d’administration et sur les comptes à rendre de la part de l’héritier bénéficiaire, sont, au surplus, communes aux curateurs à successions vacantes.

CHAP. VI Du partage et des rapports.

SECT. I De l’action en partage et de sa forme.


Article 815.

– Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, et le partage peut être toujours provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires.
On peut cependant convenir de suspendre le partage pendant un temps limité: cette convention ne peut être obligatoire au delà de cinq ans; mais elle peut être renouvelée.


Article 816.

– Le partage peut être demandé même quand l’un des cohéritiers aurait Joui séparément de partie des biens de la succession, s’il n’y a eu un acte de partage, ou possession suffisante pour acquérir la prescription.

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Article 817.

– L’action en partage, à l’égard des cohéritiers mineurs ou interdits, peut être exercée par -leurs tuteurs spécialement autorisés par un conseil de famille.
Cette autorisation n’est pas nécessaire dans le cas ou la demande en partage est introduite par voie de requête collective présentée par tous les intéressés.
A l’égard des cohéritiers absents, l’action appartient aux parents envoyés en possession.


Article 818.

– Le mari peut, sans le concours de sa femme, provoquer le partage des objets meubles ou immeubles à elle échus qui tombent dans la communauté: à l’égard des objets qui ne tombent pas en communauté, le mari ne peut en provoquer le partage sans le concours de sa femme; il peut seulement, s’il a le droit de jouir de ses biens, demander un partage provisionnel.
Les cohéritiers de la femme ne peuvent provoquer le partage définitif qu’en mettant en cause le mari et la femme.


Article 819.

– Si tous les héritiers sont présents et majeurs, l’apposition de scellés sur les effets de la succession n’est pas nécessaire, et le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties intéressées jugent convenable.
Si tous les héritiers ne sont pas présents, s’il y a parmi eux des mineurs ou des interdits, le scellé doit être apposé dans le plus bref délai, soit à la requête des héritiers soit à la diligence du procureur de la République près le tribunal de première instance, soit d’office par le juge de paix dans l’arrondissement duquel la succession est ouverte.


Article 820.

– Les créanciers peuvent aussi requérir l’apposition des scellés, en vertu d’un titre exécutoire ou d’une permission du juge.


Article 821.

– Lorsque le scellé a été apposé, tous créanciers peuvent y former opposition, encore qu’ils n’aient ni titre exécutoire ni permission du juge
Les formalités pour la levée des scellés et la confection de l’inventaire, sont réglées par les loi sur la procédure.

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Article 822.

– L’action en partage et les contestations qui s’élèvent dans le cours des opérations, sont soumises au tribunal du lieu de l’ouverture de la succession; c’est devant ce tribunal qu’il est procédé aux licitations et que doivent être portées les demandes relatives à la garantie des lots entre copartageants et celles en rescision du partage.
Si toutes les parties sont d’accord, le tribunal peut être saisi de la demande en partage par une requête collective signée par leurs avoués.
S’il y a lieu à licitation, la requête contiendra une mise à prix qui servira d’estimation.
Dans ce cas, le jugement est rendu en chambre du conseil et n’est pas susceptible d’appel si les conclusions de la requête sont admises par le tribunal sans modification.


Article 823.

– Si l’un des cohéritiers refuse de consentir au partage, ou s’il s’élève des contestations soit sur le mode d’y procéder, soit sur la manière de le terminer, le tribunal prononce comme en matière sommaire ou commet, s’il y a lieu pour les opérations de partage, un des juges, sur le rapport duquel il décide les contestations.


Article 824.

– L’estimation des immeubles est faite par experts choisis par des parties intéressées, ou, à leur refus, nommés d’office.
Le procès-verbal des experts doit présenter les bases de l’estimation; il doit indiquer si l’objet estimé peut être commodément partagé; de quelle manière; fixer enfin, en cas de division, chacune des parts qu’on peut en former, et leur valeur.


Article 825.

– L’estimation des meubles, s’il n’y a pas eu de prisée faite dans un inventaire régulier doit être faite par gens à ce connaissant, à juste prix et sans crue.


Article 826.

– Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession: néanmoins, s’il y a des créanciers saisissants ou opposants, ou si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l’acquit des dettes et charges de la succession, les meubles sont vendus publiquement en la forme ordinaire.


Article 827.

– Si les immeubles ne peuvent pas se partager commodément, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal.


Article 828.

– Après que les meubles et immeubles ont été estimés et vendus, s’il y a lieu, le juge- commissaire renvoie les parties devant un notaire dont elles conviennent, ou nommé d’office, si les parties ne s’accordent pas sur le choix.
On procède, devant cet officier, aux comptes que les copartageants peuvent se devoir, à la formation de la masse générale, à la composition des lots, et aux fournissements à faire à chacun des copartageants.


Article 829.

– Chaque cohéritier fait rapport à masse, suivant les règles qui seront ci-après établies, des dons qui lui ont été faits, et des sommes dont il est débiteur.


Article 830.

– Si le rapport n’est pas fait en nature, les cohéritiers à qui il est dû, prélèvent une portion égale sur la masse de la succession.
Les prélèvements se font, autant que possible en objets de même nature, qualité et bonté que les objets non rapportés en nature.

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Article 831.

– Après ces prélèvements, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse à la composition d’autant de lots égaux qu’il y a d’héritiers copartageants, ou de souches copartageantes.


Article 832.

– Dans la formation et la composition des lots, on doit éviter de morceler les héritages et de diviser les exploitations et il convient de faire entrer dans chaque lot, s’il se peut, la même quantité de meubles, d’immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur.


Article 833.

– L’inégalité des lots en nature se compense par un retour, soit en rente, soit en argent.


Article 834.

– Les lots sont faits par l’un des cohéritiers, s’ils peuvent convenir entre eux sur le choix; et si celui qu’ils avaient choisi accepte la commission; dans le cas contraire, les lots sont faits par un expert que le juge-commissaire désigne.
Ils sont ensuite tirés au sort.


Article 835.

– Avant de procéder au tirage des lots, chaque copartageant est admis à proposer ses réclamations contre leur formation.


Article 836.

– Les règles établies pour la division des masses à partager, sont également observées dans la subdivision à faire entre les souche copartageantes.


Article 837.

– Si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s’élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage; et, au surplus, il sera procédé suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure.


Article 838.

– Si tous les cohéritiers ne sont pas présents, ou s’il y a parmi eux des interdits, ou des mineurs, même émancipés, le partage doit être fait en justice, conformément aux règles prescrites par les art. 819 et suivants, jusques et compris l’art. précédent.
S’il y a plusieurs mineurs qui aient des intérêts opposés dans le partage, il doit leur être donné à chacun un tuteur spécial et particulier.


Article 839.

– S’il Y a lieu à licitation, dans le cas du précédent art., elle ne peut être faite qu’en justice avec les formalités prescrites pour l’aliénation des biens des mineurs.
Les étrangers y sont toujours admis.


Article 840.

– Les partages faits conformément aux règles ci-dessus prescrites, soit par les tuteurs, avec l’autorisation du conseil de famille, soit par les mineurs émancipés, assistés de leurs curateurs, soit au nom des absents ou non présents, sont définitifs: ils ne sont que provisionnels, si les règles prescrites n’ont pas été observées.


Article 841.

– Toute personne, même parente du défunt, qui n’est pas successible, et à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession, peut être écartée du partage, soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en lui remboursant le prix de la cession.


Article 842.

– Après le partage, remise doit être faite à chacun des copartageants, des titres particuliers aux objets qui lui seront échus.
Les titres d’une propriété divisée restent à celui qui a la plus grande part, à la charge d’en aider ceux de ses copartageants qui y auront intérêt, quand il en sera requis.
Les titres communs à toute l’hérédité seront remis à celui que tous les héritiers ont choisi pour en
être le dépositaire, à la charge d’en aider les copartageants, à toute réquisition.
S’il y a difficulté Sur ce choix, il est réglé par le juge.

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SECT. II Des rapports.


Article 843.

– Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement: il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense du rapport.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits par préciput et hors part, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.


Article 844.

– Les dons faits par préciput ou avec dispense de rapport ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l’héritier venant à partage que jusqu’à concurrence de la quotité disponible; l’excédent est sujet à rapport.


Article 845.

– L’héritier qui renonce à la succession, peut cependant retenir le don entre vifs, ou réclamer le legs à lui fait, jusqu’à concurrence de la portion disponible.


Article 846.

– Le donataire qui n’était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l’ouverture de la succession, doit également le rapport, à moins que le donateur ne l’en ait dispensé.


Article 847.

– Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession, sont toujours réputés faits avec dispense du rapport.
Le père venant à la succession du donateur n’est pas tenu de les rapporter.


Article 848.

– Pareillement, le fils venant de son chef à la succession du donateur, n’est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci: mais si le fils ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père, même dans le cas où il aurait répudié sa succession.

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Article 849.

– Les dons et legs faits au conjoint d’un époux successible, sont réputés faits avec dispense du rapport.
Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l’un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié; si les dons sont faits à l’époux successible, il les rapporte en entier.


Article 850.

– Le rapport ne se fait qu’à la succession du donateur.


Article 851.

– Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l’établissement d’un des cohéritiers, ou pour le payement de ses dettes.

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Article 852.

– Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et présents d’usage, ne doivent pas être rapportés.


Article 853.

– II en est de même des profits que l’héritier a pu retirer de conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect, lorsqu’elles ont été faites.


Article 854.

– Pareillement, il n’est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude entre le défunt et l’un de ses héritiers, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique.


Article 855.

– L’immeuble qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire n’est pas sujet à rapport.


Article 856.

– Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu’à compter du jour de l’ouverture de la succession.


Article 857.

– Le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier : il n’est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.


Article 858.

– Le rapport se fait en nature ou en moins prenant.


Article 859.

– Il peut être exigé en nature à l’égard des immeubles, toutes les fois que l’immeuble donné n’a pas été aliéné par le donataire, et qu’il n’y a pas, dans la succession, d’immeubles de même nature, valeur et bonté, dont on puisse former des lots à peu près égaux pour les autres cohéritiers.

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Article 860.

– Le rapport n’a lieu qu’en moins prenant quand le donataire a aliéné l’immeuble avant l’ouverture de la succession; il est dû de la valeur de l’immeuble à l’époque de l’ouverture.


Article 861.

– Dans tous les cas il doit être tenu compte au donataire des impenses qui ont amélioré la chose, eu égard à ce dont sa valeur se trouve augmentée au temps du partage.

Action de in rem verso – conditions d’exercice – enrichissement du patrimoine d’une partie et appauvrissement corrélatif du patrimoine de l’autre part, absence de cause légitime et absence de toute autre action – sanctions. – irrecevabilité de l’ction intentée à titre principal et non subsidiaire.
Arrêt n°74 du 10 mai 1973. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun, n°28, p.4041


Article 862.

– Il doit être pareillement tenu compte au donataire, des impenses nécessaires qu’il a faites pour la conservation de la chose, encore qu’elles n’aient point amélioré le fonds.


Article 863.

– Le donataire, de son côté, doit tenir compte des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur de l’immeuble, par son [ait ou par sa faute et négligence.


Article 864.

– Dans le cas où l’immeuble a été aliéné par le donataire, les améliorations faites par l’acquéreur doivent être imputées conformément aux trois art. précédents.


Article 865.

– Lorsque le rapport se fait en nature, les biens se réunissent à la masse de la succession, francs et quittes de toutes charges créées par le donataire; mais les créanciers ayant hypothèque peuvent intervenir au partage, pour s’opposer à ce que le rapport se fasse en fraude de leurs droits.


Article 866.

– Lorsque le don d’un immeuble à un successible avec dispense de rapport excède la portion disponible, le rapport de l’excédent se fait en nature si le retranchement de cet excédent peut s’opérer commodément.
Dans le cas contraire, si l’excédent est de plus de moitié de la valeur de l’immeuble, le donataire doit rapporter l’immeuble en totalité, sauf à prélever sur la masse la valeur de la portion disponible : si cette portion excède la moitié de la valeur de l’immeuble, le donataire peut retenir l’immeuble en totalité sauf à moins prendre et à récompenser ses cohéritiers en argent ou autrement.


Article 867.

– Le cohéritier qui fait le rapport en nature d’un immeuble, peut en retenir la possession jusqu’au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations.


Article 868.

– Le rapport du mobilier ne se fait qu’en moins prenant.
Il se fait sur le pied de la valeur du mobilier lors de la donation, d’après l’état estimatif annexé à l’acte; et à défaut de cet état, d’après une estimation par experts, à juste prix et sans crue.


Article 869.

– Le rapport de l’argent donné se fait en moins prenant dans le numéraire de la succession.
En cas d’insuffisance, le donataire peut se dispenser de rapporter du numéraire, en abandon- nant, jusqu’à due concurrence, du mobilier, et à défaut de mobilier, des immeubles de la succession.

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SECT. III Du payement des dettes.


Article 870.

– Les cohéritiers contribuent entre eux au payement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend.


Article 871.

– Le légataire à titre universel contribue avec les héritiers au prorata de son émolument; mais le légataire particulier n’est pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois l’action hypothécaire sur l’immeuble légué.


Article 872.

– Lorsque des immeubles d’une succession sont grevés de rentes par hypothèque spéciale, chacun des cohéritiers peut exiger que les rentes soient remboursées et les immeubles rendus libres avant qu’il soit procédé à la formation des lots.
Si les cohéritiers partagent la succession dans l’état où elle se trouve, l’immeuble grevé doit être estimé au même taux que les autres immeubles; il est fait déduction du capital de la rente sur le prix total; l’héritier dans le lot duquel tombe cet immeuble, demeure chargé du service de la rente, et il doit en garantir ses cohéritiers.


Article 873.

– Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout; sauf leur recours, soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.


Article 874.

– Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l’immeuble légué était grevé demeure subrogé aux droits du créancier contre les héritiers et successeurs à titre universel.


Article 875.

– Le cohéritier ou successeur à titre universel, qui, par l’effet de l’hypothèque, a payé au delà de sa part de la dette commune, n’a de recours contre les autres cohéritiers ou successeur à titre universel, que pour la part que chacun d’eux doit personnellement en supporter, même dans le cas où le cohéritier qui a payé la dette se serait fait subroger aux droits des créanciers; sans préjudice néanmoins des droits d’un cohéritier qui, par l’effet du bénéfice d’inventaire, aurait conservé la faculté de réclamer le payement de sa créance personnelle, comme tout autre créancier.


Article 876.

– En cas d’insolvabilité d’un des cohéritiers ou successeurs à titre universel, sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur tous les autres, au marc le franc.


Article 877.

– Les titres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires contre l’héritier personnellement; et néanmoins les créanciers ne pourront en poursuivre l’exécution que huit jours après la signification de ces titres à la personne ou au domicile de l’héritier.

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Article 878.

– Ils peuvent demander, dans tous les cas, et contre tout créancier, la séparation du patrimoine du défunt d’avec le patrimoine de l’héritier.


Article 879.

– Ce droit ne peut cependant plus être exercé, lorsqu’il y a novation dans la créance contre le défunt, par l’acceptation de l’héritier pour débiteur.


Article 880.

– Il se prescrit, relativement aux meubles, par le laps de trois ans.
A l’égard des immeubles, l’action peut être exercée tant qu’ils existent dans la main de l’héritier.


Article 881.

– Les créanciers de l’héritier ne sont point admis à demander la séparation des patrimoines contre les créanciers de la succession.


Article 882.

– Les créanciers d’un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s’opposer à ce qu’il y soit procédé hors de leur présence: ils ont le droit d’y intervenir à leurs frais; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu’il n’y ait été procédé sans eux et au préjudice d’une opposition qu’ils auraient formée.

SECT. IV Des effets du partage, et de la garantie des lots.


Article 883.

– Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n’avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.


Article 884.

-Les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions seulement qui procèdent d’une cause antérieure au partage.
La garantie n’a pas lieu, si l’espèce d’éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l’acte de partage; elle cesse, si c’est par sa faute que le cohéritier souffre l’éviction.


Article 885.

– Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, en proportion de sa part héréditaire, d’indemniser son cohéritier de la perte que lui a causée l’éviction.
Si l’un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être également répartie entre le garanti et tous les cohéritiers solvables.


Article 886.

– La garantie de la solvabilité du débiteur d’une rente ne peut être exercée que dans les cinq ans qui suivent le partage.
Il n’y a pas lieu à garantie à raison de l’insolvabilité du débiteur, quand elle n’est survenue que depuis le partage consommé.

SECT. V De la rescision en matière de partage.


Article 887.

– Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol.
Il peut aussi y avoir lieu à rescision, lorsqu’un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart.
La simple émission d’un objet de la succession ne donne pas ouverture à l’action en rescision, mais seulement à un supplément à l’acte de partage.

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Article 888.

– L’action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l’indivision entre cohéritiers, encore qu’il fût qualifié de vente, d’échange et de transaction, ou de toute autre manière.
Mais après le partage, ou l’acte qui en tient lieu, l’action en rescision n’est plus admissible contre la transaction faite sur les difficultés réelles que présentait le premier acte, même quand il n’y aurait pas eu à ce sujet de procès commencé.


Article 889.

– L’action n’est pas admise contre une vente de droits successifs faite sans fraude à l’un des cohéritiers, à ses risques et périls, par ses autres cohéritiers, ou par l’un d’eux.


Article 890.

– Pour juger s’il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l’époque du partage.


Article 891.

– Le défendeur à la demande en rescision peut en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage, en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire, soit en numéraire, soit en nature.


Article 892.

– Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou partie, n’est plus recevable à intenter l’action en rescision pour dol ou violence, si l’aliénation qu’il a faite est postérieure à la découverte du dol, ou à la cessation de la violence.

TITRE 2 Des donations entre vifs et des testaments.

CHAP. I Dispositions générales.


Article 893.

– On ne pourra disposer de ses biens, il titre gratuit, que par donation entre vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies.


Article 894.

– La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur au donataire qui l’accepte.


Article 895.

– Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens, .et qu’il peut révoquer.


Article 896.

– Les substitutions sont prohibées.
Toute disposition par laquelle le donataire, {‘héritier institué, ou le légataire, sera chargé de conserver et de rendre à un tiers, sera nulle, même à l’égard du donataire de l’héritier institué, ou du légataire.

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Article 897.

– Sont exceptées des deux premiers paragraphes de l’art. précédent les dispositions permises aux pères et mères et aux frères et sœurs, au chapitre 6 du présent titre.


Article 898.

– La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, l’hérédité ou le legs, dans le cas où le donataire, l’héritier institué ou le légataire, ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution, et sera valable.


Article 899.

– Il en sera de même de la disposition entre vifs ou testamentaire par laquelle l’usufruit sera donné à l’un, et la nue propriété à l’autre.


Article 900.

– Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois et aux mœurs, seront réputées non écrites.

CHAP. II De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament.


Article 901.

– Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d’esprit.


Article 902.

– Toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables.


Article 903.

– Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre 9 du présent titre.


Article 904.

– Le mineur parvenu à l’âge de seize ans ne pourra disposer que par testament, et jusqu’à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer.
Toutefois, s’il est appelé sous les drapeaux pour une campagne de guerre, il pourra, pendant la durée des hostilités, disposer de la même quotité que s’il était majeur, en faveur de l’un quelconque de ses parents ou de plusieurs d’entre eux jusqu’au sixième degré inclusivement ou encore en faveur de son conjoint survivant.
A défaut de parents au sixième degré inclusivement, le mineur pourra disposer comme le ferait un majeur.


Article 905.

– Abrogé par L. 18 février 1938


Article 906.

– Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d’être conçu au moment de la donation.
Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d’être conçu à l’époque du décès du testa- teur.
Néanmoins la donation ou le testament n’auront leur effet qu’autant que l’enfant sera né viable.


Article 907.

– Le mineur, quoique parvenu à l’âge de seize ans, ne pourra, même par testament, disposer au profit de son tuteur.
Le mineur, devenu majeur, ne pourra disposer, soit par donation entre vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n’a été préalablement rendu et apuré.
Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs tuteurs.

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Article 908.

– Les enfants naturels légalement reconnus ne pourront rien recevoir par donation entre vifs au delà de ce qui leur est accordé au titre Des successions.
Cette incapacité ne pourra être invoquée que par les descendants du donateur, par ses ascendants, par ses frères et sœurs et les descendants légitimes de ses frères et sœurs.
Le père ou la mère qui les ont reconnus pourront leur léguer tout ou partie de la quotité disponible. sans toutefois qu’en aucun cas, lorsqu’ils se trouvent en concours avec des descendants légitimes, un enfant naturel puisse recevoir plus qu’une part d’enfant légitime le moins prenant.
Les enfants adultérins ou incestueux ne pourront rien recevoir par donation entre vifs ou par testament au delà de ce qui leur est accordé par les art. 762, 763 et 764.


Article 909.

– Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie.
Sont exceptées:
Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus;

Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu’au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n’ait pas d’héritiers en ligne directe; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite, ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.
Les mêmes règles seront observées à l’égard du ministre du culte.


Article 910.

– Les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d’une commune, ou d’établissements d’utilité publique, n’auront leur effet qu’autant qu’elles seront autorisées par un décret du Président de la République.

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Article 911.

– Toute disposition au profit d’un incapable sera nulle, soit qu’on la déguise sous la forme d’un contrat onéreux, soit qu’on la fasse sous le nom de personnes interposées.
Seront réputées personnes interposées les père et mère, les enfants et descendants, et l’époux de la personne incapable.


Article 912.

– Abrogé par L. 14 juillet 1819.

CHAP. III De la portion de biens disponibles, et de la réduction.

SECT. I De la portion de biens disponibles.


Article 913.

– Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant légitime; le tiers, s’il laisse deux enfants; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre.
L’enfant naturel légalement reconnu a droit à une réserve.
Cette réserve est une quotité de celle qu’il aurait eue s’il eût été légitime, calculée en observant la proportion qui existe entre la portion attribuée à l’enfant naturel au cas de succession ab intestat, et celle qu’il aurait eue dans le même cas s’il eût été légitime.
Sont compris dans le présent art., sous le nom d’enfants, les descendants en quelque degré que ce soit.
Néanmoins, ils ne sont comptés que pour l’enfant qu’ils représentent dans la succession du disposant.


Article 914.

– Les libéralités, par acte entre vifs ou par testament, ne pourront excéder la moitié des biens, si, à défaut d’enfant, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes paternelle ou maternelle, et les trois quarts, s’il ne laisse d’ascendants que dans une ligne.
Les biens ainsi réservés au profit des ascendants seront par eux recueillis dans l’ordre où la loi les appelle à succéder; ils auront seuls droit à cette réserve, dans tous les cas où un partage en concurrence avec des collatéraux ne leur donnerait pas la quotité de biens à laquelle elle est fixée.


Article 915.

– Lorsque, à défaut d’enfants légitimes, le défunt laisse à la fois un ou plusieurs enfants naturels et des ascendants dans les deux lignes ou dans une seule, les libéralités par actes entre vifs et par testament ne pourront excéder la moitié des biens du disposant s’il n’y a qu’un enfant naturel, le tiers s’il y en a deux, le quart s’il y en a trois ou un plus grand nombre.
Les biens ainsi réservés seront recueillis par les ascendants jusqu’à concurrence d’un huitième de la succession, et le surplus par les enfants naturels.

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Article 916.

– A défaut d’ascendants et de descendants, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens.


Article 917.

– Si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d’un usufruit ou d’une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l’option, ou d’exécuter cette disposition, ou de faire l’abandon de la propriété de la quotité disponible.


Article 918.

– La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d’usufruit, à l’un des successibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible; et l’excédent, s’il y en a, sera rapporté à la masse.
Cette imputation et ce rapport ne pourront être demandés par ceux des autres successibles en ligne directe qui auraient consenti à ces aliénations, ni, dans aucun cas, par les successibles en ligne collatérale.


Article 919.

– La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie, soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu qu’en ce qui touche les dons la disposition ait été faite expressément à titre de préciput et hors part.
La déclaration que le don est à titre de préciput et hors part pourra être faite, soit par l’acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement dans la forme des dispositions entre vifs ou testa- mentaires.

SECT. II De la réduction des donations et legs.


Article 921.

– La réduction des dispositions entre ,ifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause: les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt, ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.


Article 922.

– La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
On y réunit fictivement ceux dont il a été disposé par donations entre vifs, d’après leur état et leur valeur à l’époque des donations et leur valeur au temps du décès du donateur.
On calcule sur tous ces biens, après en avoir déduit les dettes, quelle est, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, la quotité dont il a pu disposer.


Article 923.

– II n’y aura jamais lieu à réduire les donations entre vifs, qu’après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires; et lorsqu’il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.


Art 924.

– Si la donation entre vifs réductible a été faite à l’un des successibles, il pourra retenir, sur les biens donnés, la valeur de la portion qui lui appartiendrait, comme héritier, dans les biens non disponibles, s’ils sont de la même nature.

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Article 925.

– Lorsque la valeur des donations entre vifs excédera ou égalera la quotité disponible, toutes les dispositions testamentaires seront caduques.


Article 926.

– Lorsque les dispositions testamentaires excéderont, soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre vifs, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers.


Article 927.

– Néanmoins dans tous les cas oit le testateur aura expressément déclaré qu’il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu; et le legs qui en sera l’objet ne sera réduit qu’autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.


Article 928.

– Le donataire restituera les fruits de ce qui excédera la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans l’année; sinon, du jour de la demande.


Article 929.

– Les immeubles à recouvrer par l’effet de la réduction, le seront sans charge’ de dettes ou hypothèques créées par le donataire.


Article 930.

– L’action en réduction ou revendication pourra être exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des donations et aliénés par les donataires, de la même manière et dans le même ordre que contre les donataires eux-mêmes, et discussion préalablement faite de leurs biens.
Cette action devra être exercée suivant l’ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente.

CHAP. IV Des donations entre vifs.

SECT. I De la forme des donations entre vifs.


Article 931.

– Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats; et il en restera -minute, sous peine de nullité.

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Article 932.

– La donation entre vifs n’engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu’elle aura été acceptée en termes exprès.
L’acceptation pourra être faite du vivant du donateur, par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute; mais alors la donation n’aura d’effet, à l’égard du donateur, que du jour oit l’acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié.


Article 933.

– Si le donataire est majeur, l’acceptation doit être faite par lui, ou, en son nom, par la personne fondée de sa procuration, portant pouvoir d’accepter la donation faite, ou un pouvoir général d’accepter les donations qui auraient été ou qui pourraient être faites.
Cette procuration devra être passée devant notaires, et une expédition devra en être annexée à la minute de la donation, ou à la minute de l’acceptation qui serait faite par acte séparé.


Article 934.

– Abrogé par L. 18 février 1938


Article 935.

– La donation faite à un mineur non émancipé ou à un interdit, devra être acceptée par son tuteur, conformément à l’art. 463, au titre De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation.

Le mineur émancipé pourra accepter avec l’assistance de son curateur.
Néanmoins les père et mère du mineur émancipé ou non émancipé, ou les autres ascendants, même du vivant des père et mère, quoiqu’ils ne soient ni tuteurs ni curateurs du mineur, pourront accepter pour lui.


Article 986.

– Le sourd-muet qui saura écrire, pourra accepter lui-même ou par Un fondé de pouvoir.
S’il ne sait pas écrire, l’acceptation doit être faite par un curateur nommé à cet effet, suivant les règles établies au titre De la minorité, de la tutelle et de [‘émancipation.


Article 937.

– Les donations faites au profit d’hospices, des pauvres d’Une commune, ou d’établissements d’utilité publique, seront acceptées par les administrateurs de ces communes ou établissements, après y avoir été dûment autorisés.

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Article 938.

– La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties; et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu’il soit besoin d’autre tradition.


Article 939.

– Lorsqu’il y aura donation de biens susceptibles d’hypothèques, la transcription des actes contenant la donation et l’acceptation, ainsi que la notification de l’acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite aux bureaux des hypothèques dans l’arrondissement desquels les biens sont situés.


Article 940.

– Cette transcription sera faite à la diligence du mari, lorsque les biens auront été donnés à sa femme; et si le mari ne remplit pas cette formalité, la femme pourra y faire procéder sans autorisation.
Lorsque la donation sera faite à des mineurs, à des interdits, ou à des établissements publics, la transcription sera faite à la diligence des tuteurs, curateurs ou administrateurs.


Article 941.

– Le défaut de transcription pourra être opposé par toutes personnes ayant intérêt, excepté toutefois celles qui sont chargées de faire faire la transcription, ou leurs ayants cause, et le donateur.


Article 942.

– Les mineurs, les interdits, les femmes mariées, ne sont point restitués contre le défaut d’acceptation ou de transcription des donations; sauf leur recours contre leurs tuteurs ou maris, s’il y échet et sans que la restitution puisse avoir lieu, dans le cas même où lesdits tuteurs et maris se trouveraient insolvables.


Article 943.

– La donation entre vifs ne pourra comprendre que les biens présents du donateur; si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard.


Article 944.

– Toute donation entre vifs faite sous des conditions dont l’exécution dépend de la seule volonté du donateur, sera nulle.


Article 945.

– Elle sera pareillement nulle, si elle a été faite sous la condition d’acquitter d’autres dettes ou charges que celles qui existaient à l’époque de la donation, ou qui seraient exprimées, soit dans l’acte de donation, soit dans l’état qui devrait y être annexé.


Article 946.

– En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d’un effet compris dans la donation, ou d’une somme fixe sur les biens donnés, s’il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations à ce contraires.


Article 947.

– Les quatre art. précédents ne s’appliquent point aux donations dont est fait mention aux chapitres 8 et 9 du présent titre.

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Article 948.

– Tout acte de donation d’effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur, et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation.


Article 949.

– II est permis au donateur de faire la réserve à son profit, ou de disposer au profit d’un autre, de la jouissance ou de l’usufruit des biens meubles ou immeubles donnés.


Article 950.

– Lorsque la donation d’effets mobiliers aura été faite avec réserve d’usufruit, le donataire sera tenu, à l’expiration de l’usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouveront en nature, dans l’état où ils seront; et il aura action contre le donateur ou ses héritiers, pour raison des objets non existants, jusqu’à concurrence de la valeur qui leur aura été donnée dans l’état estimatif.


Article 951.

– Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants.
Ce droit ne pourra être stipulé qu’au profit du donateur seul.


Article 952.

– L’effet du droit de retour sera de résoudre toutes les aliénations des biens donnés, et de faire revenir ces biens au donateur, francs et quittes de toutes charges et hypothèques, sauf néanmoins l’hypothèque de la dot et des conventions matrimoniales, si les autres biens de l’époux donataire ne suffisent pas, et dans le cas seulement où la donation lui aura été faite par le même contrat de mariage duquel résultent ces droits et hypothèques.

SECT. II Des exceptions à la règle de l’irrévocabilité des donations entre vifs.


Article 953.

– La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d’ingratitude, et pour cause de survenance j”enfants.


Article 954.

– Dans le cas de la révocation pour cause d’inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu’il aurait contre le donataire lui-même.

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Article 955.

– La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d’ingratitude que dans ces cas suivants:
Si le donataire a attenté à la vie du donateur;
S’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves;
S’il lui refuse des aliments.


Article 956.

– La révocation pour cause d’inexécution des conditions, ou pour cause d’ingratitude, n’aura jamais lieu de plein droit.


Article 957.

– La demande en révocation pour cause d’ingratitude devra être formée dans l’année, à compter du jour du délit impute par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.
Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l’action n’ait été intentée par le donateur, ou qu’il ne soit décédé dans l’année du délit.


Article 958.

– La révocation pour cause d’ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu’il aura pu imposer sur l’objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur il l’inscription qui aurait été faite de l’extrait de la demande en révocation, en marge de la transcription prescrite par l’art. 939.
Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.


Article 959.

– Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause d’ingratitude.

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Article 960.

– Toutes donations entre vifs faites par personnes qui n’avaient point d’enfants ou de descendants actuellement vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu’elles aient été faites, et encore qu’elles fussent mutuelles ou rémunératoires, même celles qui auraient été faites en faveur de mariage par autres que par les ascendants aux conjoints, ou par les conjoints l’un à l’autre, demeureront révoquées de plein droit par la survenance d’un enfant légitime du donateur, même d’un posthume, ou par la légitimation d’un enfant naturel par mariage subséquent, s’il est né depuis la donation.


Article 961.

– Cette révocation aura lieu, encore que l’enfant du donateur ou de la donatrice fût conçu au temps de ln donation.


Article 962.

– La donation demeurera pareillement révoquée, lors même que le donataire serait entré en possession des biens donnés, et qu’il y aurait été laissé par le donateur depuis la survenance de l’enfant; sans néanmoins que le donataire soit tenu de restituer les fruits par lui perçus, de quelque nature qu’ils soient, si ce n’est du jour que la naissance de l’enfant ou sa légitimation par mariage subséquent lui aura été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme; et ce, quand même la demande pour rentrer dans les biens donnés n’aurait été formée que postérieurement à cette notification.


Article 963.

– Les biens compris dans la donation révoquée de plein droit rentreront dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, sans qu’ils puissent demeurer affectés; même subsidiairement, à la restitution de la dot de la femme de ce donataire, de ses reprises ou autres conventions matrimoniales; ce qui aura lieu quand même la donation aurait été faite en faveur du mariage du donataire et insérée dans le contrat, et que le donateur se serait obligé comme caution, par la donation, à l’exécution du contrat de mariage.


Article 964.

– Les donations ainsi révoquées ne pourront revivre ou avoir de nouveau leur effet, ni par la mort de l’enfant du donateur, ni par aucun acte confirmatif; et si le donateur veut donner les mêmes biens au même donataire, soit avant ou après la mort de l’enfant par la naissance duquel la donation avait été révoquée, il ne le pourra faire que par une nouvelle disposition.


Article 965.

– Toute clause ou convention par laquelle le donateur aurait renoncé à la révocation de la donation pour survenance d’enfant, sera regardée comme nulle, et ne pourra produire aucun effet.


Article 966.

– Le donataire, ses héritiers ou ayants cause, ou autres détenteurs des choses données, ne pourront opposer la prescription pour faire valoir la donation révoquée par la survenance d’enfant, qu’après une possession de trente années, qui ne pourront commencer à courir que du jour de la naissance du dernier enfant du donateur, même posthume; et ce sans préjudice des interruptions, telles que de droit.

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CHAP. V Des dispositions testamentaires.

SECT. I Des règles générales sur la forme des testaments.


Article 967.

– Toute personne pourra disposer par testament, soit sous le titre d’institution d’héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.


Article 968.

– Un testament ne, pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d’un tiers, soit à titre de disposition réciproque et mutuelle.


Article 969.

– Un testament pourra être olographe, ou fait par acte public ou dans la forme mystique.


Article 970.

– Le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur: il n’est assujetti ;à aucune autre forme.


Article 971.

– Le testament par acte public est reçu par deux notaires, ou par un notaire, en présence ·de deux témoins.


Article 972.

– Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur, l’un de ces notaires l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.
S’il n’y a qu’un notaire, il doit également être dicté par le testateur, le notaire l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.
Dans l’un et l’autre cas, il doit être donné lecture au testateur.
Il est fait du tout mention expresse.


Article 973.

– Ce testament doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire, si le testateur déclare qu’il ne sait ou ne peut signer, p sera fait dans l’acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que la cause qui l’empêche de signer.
Le testament devra être signé par les témoins et par le notaire.


Article 974.

– Le testament devra être signé par les témoins; et néanmoins, dans les campagnes, il suffira qu’un des deux témoins signe, si le testament est reçu par deux notaires, et que deux des quatre témoins signent, s’il est reçu par un notaire.

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Article 975.

– Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu’ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus.


Article 976.

– Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique, le papier qui contiendra les dispositions ou le papier qui servira d’enveloppe s’il y en a une, sera clos, cacheté et scellé.
Le testateur le présentera ainsi clos, cacheté et scellé au notaire et à deux témoins ou il fera clore, cacheter et sceller en leur présence, et il déclarera que le contenu de ce papier est son testament, signé de lui, et écrit par lui ou par un autre, en affirmant, dans ce dernier cas, qu’il en a personnellement vérifié le libellé, il indiquera dans les cas, le mode d’écriture (employé à la main ou mécaniquement).
Le notaire en dressera en brevet, l’acte de suscription qu’il écrira ou qu’il fera écrire à la main ou mécaniquement sur ce papier ou sur la feuille qui servira d’enveloppe et portera la date et l’indication du lieu où il a été passé, .la description du pli et de l’empreinte du sceau et mention de toutes les formalités ci-dessus, cet acte sera signé tant par le testateur que par le notaire et les témoins.
Tout ce que dessus sera fait de suite et sans divertir à autres actes.
En cas que le testateur par un empêchement survenu depuis la signature du testament ne puisse signer l’acte de suscription, il sera fait mention de la déclaration qu’il en aura faite et du motif qu’il en aura donné.


Article 977.

– Si le testateur ne sait signer ou s’il n’a pu le faire lorsqu’il a fait écrire ses dispositions, il sera procédé comme il est dit à l’art. précédent.
Il sera fait, en outre, mention à l’acte de souscription que le testateur a déclaré ne savoir signer ou n’avoir pu le faire lorsqu’il a fait écrire ses dispositions.


Article 978.

– Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire, ne pourront faire de dispositions dans la forme du testament mystique.


Article 979.

– En cas que le testateur ne puisse parler, mais qu’il puisse écrire, il pourra faire un testament mystique, à la charge expresse que le testament sera signé de lui et écrit par lui ou par un autre, qu’il le présentera au notaire et aux témoins, et qu’en haut de l’acte de souscription il écrira, en leur présence, que le papier qu’il présente est son testament et signera.
Il sera fait mention dans l’acte de souscription que le testateur a écrit et signé ces mots en présence du notaire et des témoins et sera au surplus observé tout ce qui est prescrit par l’art. 976 et n’est pas contraire au présent art..
Dans tous les cas prévus au présent art. ou aux art. précédents le testament mystique dans lequel n’auront point été observées les formalités légales, et qui sera nul comme tel, vaudra cependant comme testament olographe, si toutes les conditions requises pour sa validité comme testament olographe sont remplies même s’il a été qualifié de testament mystique.

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Article 980.

– Les témoins appelés pour être présents aux testaments devront être Français et majeurs, savoir signer et avoir la jouissance de leurs droits civils.
Ils pourront être de l’un ou de l’autre sexe, mais le mari et la femme ne pourront être témoins dans le même acte.

SECT. II Des règles particulières sur la forme de certains testaments.


Article 981.

– Les testaments des militaires, des marins de l’Etat et des personnes employées à la suite des armées pourront être reçus, dans les cas et conditions prévus à l’art. 93, soit par un officier supérieur ou médecin militaire d’un grade correspondant, en présence de deux témoins; soit par deux fonctionnaires de l’intendance ou officiers du commissariat; soit par un de ces fonctionnaires ou officiers, en présence de deux témoins; soit, enfin, dans un détachement isolé, par l’officier commandant ce détachement, assisté de deux témoins, s’il n’existe pas dans le détachement d’officier supérieur ou médecin militaire d’un grade correspondant, de fonctionnaire de l’intendance ou d’officier du commissariat.
Le testament de l’officier commandant un détachement isolé pourra être reçu par l’officier qui vient après lui dans l’ordre du service.
La faculté de tester dans les conditions prévues au présent art. s’étendra aux prisonniers chez l’ennemi.


Article 982.

– Les testaments mentionnés à l’art. précédent pourront encore, si le testateur est malade ou blessé, être reçus, dans les hôpitaux ou les formations sanitaires militaires, telles que les définissent les règlements de l’armée, par le médecin chef, quel que soit son grade, assisté de l’officier d’administration gestionnaire.
A défaut de cet officier d’administration, la présence de deux témoins sera nécessaire.


Article 983.

– Dans tous les cas, il sera fait un double original des testaments mentionnés aux deux art. précédents.
Si cette formalité n’a pu être remplie à raison de l’état de santé du testateur, il sera dressé une expédition du testament pour tenir lieu du second original; cette expédition sera signée par les témoins et par les officiers instrumentaires.
Il y sera fait mention des causes qui ont empêché de dresser le second original.
Dès que la communication sera possible, et dans le plus bref délai les deux originaux ou l’original et l’expédition du testament seront adressés, séparément et par courriers différents, sous pli clos et cacheté, au ministre de la guerre ou de la marine, pour être déposés chez le notaire indiqué par le testateur ou, à défaut d’indication, chez le président de la chambre des notaires de l’arrondissement du dernier domicile.


Article 984.

– Le testament fait dans la forme ci-dessus établie sera nul six mois après que le testateur sera venu dans un lieu où il aura la liberté d’employer les formes ordinaires, à moins que, avant l’expiration de ce délai, il n’ait été de nouveau placé dans une des situations spéciales prévues à l’art. 93. Le testament sera alors valable pendant la durée de cette situation spéciale et pendant un nouveau délai de six mois après son expiration.


Article 985.

– Les testaments faits dans un lieu avec lequel toute communication sera interceptée à cause de la peste ou autre maladie contagieuse, pourront être faits devant le juge de paix, ou devant l’un des officiers municipaux de la commune, en présence de deux témoins.


Article 986.

– Cette disposition aura lieu tant à l’égard de ceux qui seraient attaqués de ces maladies que de ceux qui seraient dans les lieux qui en sont infectés, encore qu’ils ne fussent pas actuellement malades.


Article 987.

– Les testaments mentionnés aux deux précédents art. deviendront nuls six mois après que les communications auront été rétablies dans le lieu où le testateur se trouve, ou six mois après qu’il aura passé dans un lieu où elles ne seront point interrompues.

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Article 988.

– Au cours d’un voyage maritime, soit en route, soit pendant un arrêt dans un port, lorsqu’il y aura impossibilité de communiquer avec la terre ou lorsqu’il n’existera pas dans le port, si l’on est à l’étranger, d’agent diplomatique ou consulaire français investi des fonctions de notaire, les testaments des personnes présentes à bord seront reçus, en présence de deux témoins: sur les bâtiments de l’Etat, par l’officier d’administration ou, à son défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions, et sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître ou patron, assisté du ‘second du navire, ou, à leur défaut, par ceux qui les remplacent.
L’acte indiquera celle des circonstances prévues dans laquelle il aura été reçu.


Article 989

– Sur les bâtiments de l’Etat, le testament de l’officier d’administration sera, dans les circonstances prévues à l’art. précédent, reçu par le commandant ou par celui qui en remplit les fonctions, et, s’il n’y a pas d’officier d’administration, le testament du commandant sera reçu par celui qui vient après lui dans l’ordre du service.
Sur les autres bâtiments, le testament du capitaine, maître ou patron, ou celui du second, seront, dans les mêmes circonstances, reçus par les personnes qui viennent après eux dans l’ordre du service.


Article 990.

– Dans tous les cas, il sera fait un double original des testaments mentionnés aux deux art. précédents.
Si cette formalité n’a pu être remplie à raison de l’état de santé du testateur, il sera dressé une expédition du testament pour tenir lieu du second original; cette expédition sera signée par les témoins et par les officiers instrumentaires.
Il y sera fait mention des causes qui ont empêché de dresser le second original.


Article 991.

– Au premier arrêt dans un port étranger où se trouve un agent diplomatique ou consulaire français, il sera fait remise, sous pli clos et cacheté, de l’un des originaux ou de l’expédition du testament entre les mains de ce fonctionnaire, qui l’adressera au ministre de la marine afin que le dépôt puisse en être effectué comme il est dit à l’art. 983.


Article 992.

– A l’arrivée du bâtiment dans un port de France, les deux originaux du testament, ou l’original et son expédition, ou l’original qui reste, en cas de transmission ou de remise effectuée pendant le cours du voyage, seront déposés, sous pli clos et cacheté, pour les bâtiments de l’Etat, au bureau des armements, et pour les autres bâtiments, au bureau de l’inscription maritime.
Chacune de ces pièces sera adressée, séparément et par courriers différents, au ministre de la marine, qui en opérera la transmission comme il est dit à l’art. 983.

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Article 993.

– Il sera fait mention sur le rôle du bâtiment, en regard du nom du testateur, de la remise des originaux ou expédition du testament faite, conformément aux prescriptions des art. précédents, au consulat, au bureau des armements ou au bureau de l’inscription maritime.


Article 994.

– Le testament fait au cours d’un voyage maritime, en la forme prescrite par les art. 988 et suivants ne sera valable qu’autant que le testateur mourra à bord ou dans les six mois après qu’il sera débarqué dans un lieu où il aura pu le refaire dans les formes ordinaires.
Toutefois, si le testateur entreprend un nouveau voyage maritime avant l’expiration de ce délai, le testament sera valable pendant la durée de ce voyage et pendant un nouveau délai de six mois après que le testateur sera de nouveau débarqué.


Article 995.

– Les dispositions insérées dans un testament fait, au cours d’un voyage maritime, au profit des officiers du bâtiment autres que ceux qui seraient parents ou alliés du testateur, seront nulles et non avenues.
Il en sera ainsi, que le testament soit fait en la forme olographe ou qu’il soit reçu conformément aux art. 988 et suivants.


Article 996.

– Il sera donné lecture au testateur, en présence des témoins, des dispositions de l’art. 984,
987 ou 994, suivant les cas, et mention de cette lecture sera faite dans le testament.


Article 997.

– Les testaments compris dans les art. ci-dessus de la présente section seront signés par le testateur, par ceux qui les auront reçus et par les témoins.


Article 998.

– Si le testateur déclare qu’il ne peut ou ne sait signer, il sera fait mention de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l’empêche de signer.
Dans les cas où la présence de deux témoins est requise, le testament sera signé au moins par l’un d’eux, et il sera fait mention de la cause pour laquelle l’autre n’aura pas signé.


Article 999.

– Un Français qui se trouvera en pays étranger, pourra faire ses dispositions testamentaires par acte sous signature privée, ainsi qu’il est prescrit en l’art. 970, ou par acte authentique, avec les formes usitées dans le lieu où cet acte sera passé.


Article 1000.

– Les testaments faits en pays étranger ne pourront être exécutés sur les biens situés en
France, qu’après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s’il en a conservé un, sinon au bureau de son dernier domicile connu en France; et dans le cas où le testament contiendrait des dispositions d’immeubles qui y seraient situés, il devra être, en outre, enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu’il puisse être exigé un double droit.

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Article 1001.

– Les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente, doivent être observées à peine de nullité.

SECT. III Des institutions d’héritier, et des legs en général.


Article 1002.

– Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre parti culier.
Chacune de ces dispositions, soit qu’elle ait été faite sous la dénomination d’institution d’héritier, soit qu’elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel et pour les legs particuliers.

SECT. IV Du legs universel.


Article 1003.

– Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès.


Article 1004.

– Lorsqu’au décès du testateur, il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.


Article 1005.

– Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l’année, depuis cette époque; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie.


Article 1006.

– Lorsqu’au décès du testateur il n’y aura pas d’héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.


Article 1007.

– Tout testament olographe sera, avant d’être mis à exécution, présenté au président du tribunal de première instance de l’arrondissement dans lequel la succession est ouverte.
Ce testament sera ouvert, s’il est cacheté. Le président dressera procès-verbal de la présentation, de l’ouverture et de l’état du testament, dont il ordonnera le dépôt entre les mains du notaire par lui commis.
Dans les colonies françaises et les pays de protectorat; le testament olographe des personnes avant conservé leur domicile en France ou dans une autre colonie sera présenté au président du tribunal de première instance du lieu du décès ou au président du tribunal le plus voisin, Ce magistrat procédera à l’ouverture du testament et en constatera l’état dans un procès-verbal.
Le greffier dressera une copie figurée du testament et la déposera dans les minutes du greffe.
Le testament et une expédition du procès-verbal d’ouverture seront ensuite transmis, sous pli scellé, au président du tribunal du domicile du défunt, qui se conformera, pour l’ouverture et le dépôt, aux prescriptions contenues dans le paragraphe 1er.
Les mêmes règles s’appliqueront au décès, en France, des personnes, ayant leur domicile dans les colonies.
Si le testament est dans la forme mystique, sa présentation, son ouverture, sa description et son dépôt, seront faits de la même manière.

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Article 1008.

– Dans le cas de l’art. 1006, si le testament est olographe ou mystique, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession, par une ordonnance du président, mise au bas d’une requête à laquelle sera joint l’acte de dépôt.


Article 1009.

– Le légataire universel qui sera en concours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens, sera tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout; et il sera tenu d’acquitter tous les legs, sauf le cas de réduction, ainsi qu’il est expliqué aux art. 926 et 927.

SECT. V Du legs à titre universel.


Article 1010.

– Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi permet de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier.
Tout autre legs ne forme qu’une disposition à titre particulier.


Article 1011.

– Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi; à leur défaut, aux légataires universels; et à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l’ordre établi au titre Des successions.


Article 1012.

– Le légataire à titre universel sera tenu, comme le légataire universel, des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout.


Article 1013.

– Lorsque le testateur n’aura disposé que d’une quotité de la portion disponible, et qu’il l’aura fait à titre universel, ce légataire sera tenu d’acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers naturels.

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SECT. VI Des legs particuliers.


Article 1014.

– Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’art. 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.


Article 1015.

– Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au .profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu’il ait formé sa demande en justice :

Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté; à cet égard, dans le testament:

Lorsqu’une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d’aliments.


Article 1016.

– Les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu’il puisse en résulter de réduction de la réserve légale.
Les droits d’enregistrement seront dus par le légataire.
Le tout, s’il n’en a été autrement ordonné par le testament.
Chaque legs pourra être enregistré séparément, sans que cet enregistrement puisse profiter à aucun autre qu’au légataire ou à ses ayants cause.


Article 1017.

– Les héritiers du testateur, on autres débiteurs d’un legs, seront personnellement tenus de l’acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession.
Ils en seront tenus hypothécairement pour le tout, jusqu’à concurrence de la valeur des immeu- bles de la succession dont ils seront détenteurs.


Article 1018.

– La chose léguée sera délivrée avec les accessoires nécessaires, et dans l’état où elle se trouvera au jour du décès du donateur.

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Article 1019.

– Lorsque celui qui a légué la propriété d’un immeuble, l’a ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguës, ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs.
Il en sera autrement des embellissements, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d’un enclos dont le testateur aurait augmenté l’enceinte.


Article 1020.

– Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée a été hypothéquée pour une dette de la succession, ou même pour la dette d’un tiers, ou si elle est grevée d’un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n’est point tenu de la dégager, à moins qu’il n’ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testateur.


Article 1021.

– Lorsque le testateur aura légué la chose d’autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu’elle ne ·lui appartenait pas.


Article 1022.

– Lorsque le legs sera d’une chose indéterminée, l’héritier ne sera pas obligé de la donner de la meilleure qualité, et il ne pourra l’offrir de la plus mauvaise.


Article 1023.

– Le legs fait au créancier ne sera pas censé en compensation de sa créance, ni le legs fait au domestique en compensation de ses gages.


Article 1024.

– Le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs ainsi qu’il est dit ci-dessus, et sauf l’action hypothécaire des créanciers.

SECT. VII Des exécuteurs testamentaires.


Article 1025.

– Le testateur pourra nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires.

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Article 1026.

– Il pourra leur donner la saisine du tout, ou seulement d’une partie de son mobilier; mais el!e ne pourra durer au delà de l’an et jour à compter de son décès.
S’il ne la leur a pas donnée, ils ne pourront l’exiger.


Article 1027.

– L’héritier pourra faire cesser la saisine, en offrant de remettre aux exécuteurs testamentaires somme suffisante pour le payement des legs mobiliers, ou en justifiant de ce payement.


Article 1028.

– Celui qui ne peut s’obliger, ne peut pas être exécuteur testamentaire.


Article 1029.

– Abrogé par L. 18 février 1938


Article 1030.

– Le mineur ne pourra être exécuteur testamentaire, même avec l’autorisation de son tuteur ou curateur.


Article 1031.

– Les exécuteurs testamentaires feront apposer les scellés, s’il y a des héritiers mineurs, interdits ou absents.
Ils feront faire, en présence de l’héritier présomptif, ou lui dûment appelé, l’inventaire de!> biens de la succession.
Ils provoqueront la vente du mobilier, à défaut de deniers suffisants pour acquitter les legs.
Ils veilleront à ce que le testament soit exécuté; et ils pourront, en cas de contestation sur son exécution, intervenir pour en soutenir la validité.
Ils devront, à l’expiration de l’année du décès du testateur, rendre compte de leur gestion.


Article 1032.

– Les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire ne passeront point à ses héritiers.


Article 1033.

– S’il y a plusieurs exécuteurs testamentaires qui aient accepté, un seul pourra agir au défaut des autres; et ils seront solidairement responsables du compte du mobilier qui leur a été confié, à moins que le testateur n’ait divisé leurs fonctions, et que chacun d’eux ne se soit renfermé dans celle qui lui était attribuée.


Article 1034.

– Les frais faits par l’exécuteur testamentaire pour l’apposition des scellés, l’inventaire, le compte et les autres frais relatifs à ses fonctions, seront à la charge de la succession.

SECT. VIII De la révocation des testaments, et de leur caducité.


Article 1035.

– Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaires, portant déclaration du changement de volonté.

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Article 1036.

– Les testaments postérieurs qui ne révoqueront pas d’une manière expresse les précédents, n’annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles, ou qui seront contraires.


Article 1037.

– La révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l’incapacité de l’héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir.


Article 1038.

– Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur. de tout ou partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l’aliénation postérieure soit nulle, et que l’objet soit rentré dans la main du testateur.


Article 1039.

– Toute disposition testamentaire sera caduque, si celui en faveur de qui elle est faite, n’a pas survécu au testateur.


Article 1040.

– Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d’un événement incertain, et telle que, dans l’intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu’autant que l’événement arrivera ou n’arrivera pas, sera caduque, si l’héritier institué ou le légataire décède avant l’accomplissement de la condition.


Article 1041.

– La condition qui, dans l’intention du testateur, ne fait que suspendre l’exécution de la disposition, n’empêchera pas l’héritier institué, ou le légataire, d’avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers.


Article 1042.

– Le legs sera caduc, si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur.
Il en sera de même, si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l’héritier, quoique celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu’elle eût également dû périr entre les mains du légataire.


Article 1043.

– La disposition testamentaire sera caduque, lorsque l’héritier institué ou le légataire la répudiera, ou se trouvera incapable de la recueillir.

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Article 1044.

– Il y aura lieu à accroissement au profit des légataires, dans le cas où le legs sera fait à plusieurs conjointement.
Le legs sera réputé fait conjointement, lorsqu’il le sera par une seule et même disposition, et que le testateur n’aura pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée.


Article 1045.

– Il sera encore réputé fait conjointement, quand une chose qui n’est pas susceptible d’être divisée sans détérioration, aura été donnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparément.


Article 1046.

– Les mêmes causes qui, suivant l’art. 954 et les deux premières dispositions de l’art. 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.


Article 1047.

– Si cette demande est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du testateur, elle doit
être intentée dans l’année, à compter du jour du délit.

CHAP. VI Des dispositions permises en faveur des petits-enfants du donateur ou testateur, ou

des enfants de ses frères et sœurs.


Article 1048.

– Les biens dont les pères et mères ont la faculté de disposer, pourront être par eux donnés, en tout ou en partie, à un ou plusieurs de leurs enfants, par actes entre vifs ou testamentaires, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, desdits donataires.


Article 1049.

– Sera valable, en cas de mort sans enfants, la disposition que le défunt aura faite par acte entre vifs ou testamentaire, au profit d’un ou plusieurs de ses frères ou sœurs, de tout ou partie des biens qui ne sont point réservés par la loi dans sa succession, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, desdits frères ou sœurs donataires.


Article 1050.

– Les dispositions permises par les deux art. précédents, ne seront valables qu’autant que la charge de restitution sera au profit de tous les enfants nés et à naître du grevé, sans exception ni préférence d’âge ou de sexe.


Article 1051.

– Si, dans les cas ci-dessus, le grevé de restitution au profit de ses enfants, meurt, laissant des enfants au premier degré,et des descendants d’un enfant prédécédé, ces derniers recueilleront, par représentation, la portion de l’enfant précédé.

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Article 1052.

– Si l’enfant, le frère ou la sœur auxquels des biens auraient été donnés par acte entre vifs, sans charge de restitution, acceptent une nouvelle libéralité faite par acte entre vifs ou testamentaire, sous la condition que les biens précédemment donnés demeureront grevés de cette charge, il ne leur est plus permis de diviser les deux dispositions faites à leur profit, et de renoncer à la seconde pour s’en tenir à la première, quand même ils offriraient de rendre les biens compris dans la seconde disposition.


Article 1053.

– Les droits des appelés seront ouverts à l’époque où, par quelque cause que ce soit, la jouissance de l’enfant, du frère ou de la sœur, grevés de restitution, cessera; l’abandon anticipé de la jouissance au profit des appelés, ne pourra préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à l’abandon.


Article 1054.

-Les femmes des grevés ne pourront avoir, sur les biens à rendre, de recours subsidiaire, en cas d’insuffisance des biens libres, que pour le capital des deniers dotaux, et dans le cas seulement où le testateur l’aurait expressément ordonné.


Article 1055.

– Celui qui fera les dispositions autorisées par les art. précédents pourra, par le même acte; ou par un acte postérieur, en forme authentique, nommer un tuteur chargé de l’exécution de ces dispositions: ce tuteur ne pourra être dispensé que pour une des causes exprimées à la section 6 du chapitre 2 du titre De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation.


Article 1056.

– A défaut de ce tuteur, il en sera nommé un à la diligence du grevé, ou de son tuteur s’il est mineur, dans le délai d’un mois, à compter du jour du décès du donateur ou testateur, ou du jour que, depuis cette mort, l’acte contenant la disposition aura été connu.


Article 1057.

– Le grevé qui n’aura pas satisfait à l’art. précédent, sera déchu du bénéfice de la disposition; et dans ce cas, le droit pourra être déclaré ouvert au profit des appelés, à la diligence, soit des appelés s’ils sont majeurs, soit de leur tuteur ou curateur s’ils sont mineurs ou interdits, soit de tout parent des appelés majeurs, mineurs ou interdits, ou même d’office, à la dili- gence du procureur de la République près le tribunal de première instance du lieu où la succession est ouverte.


Article 1058.

– Après le décès de celui qui aura disposé à la charge de restitution, il sera procédé, dans les formes ordinaires, à l’inventaire de tous les biens et effets qui composeront sa succession, excepté néanmoins le cas où il ne s’agirait que d’un legs particulier.
Cet inventaire contiendra la prisée à juste prix des meubles et effets mobiliers.

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Article 1059.

– Il sera fait à la requête du grevé de restitution, et dans le délai fixé au titre Des successions, en présence du tuteur nommé pour l’exécution.
Les frais seront pris sur les biens compris dans la disposition.


Article 1060.

– Si l’inventaire n’a pas été fait à la requête du grevé dans le délai ci-dessus, il y sera procédé dans le mois suivant, à la diligence du tuteur nommé pour l’exécution, en présence du grevé ou de son tuteur.


Article 1061.

– S’il n’a point été satisfait aux deux art. précédents, il sera procédé au même inventaire, à la diligence des personnes désignées en l’art. 1057, en y appelant le grevé ou son tuteur, et le tuteur nommé pour l’exécution.


Article 1062.

-Le grevé de restitution sera tenu de faire procéder à la vente, par affiches et enchères, de tous les meubles et effets compris dans la disposition, à l’exception néanmoins de ceux dont il est mention dans les deux art. suivants.

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Article 1063.

– Les meubles meublants et autres choses mobilières qui auraient été compris dans la disposition, à la condition expresse de les conserver en nature, seront rendus dans l’état où ils se trouveront lors de la restitution.


Article 1064.

– Les bestiaux et ustensiles servant à faire valoir les terres, seront censés compris dans les donations entre vifs ou testamentaires desdites terres; et le grevé sera seulement tenu de les faire priser et estimer, pour en rendre une égale valeur lors de la restitution.


Article 1065.

– Il sera fait par le grevé, dans le délai de six mois, à compter du jour de la clôture de l’inventaire, un emploi des deniers comptants, de ceux provenant du prix des meubles et effets qui auront été vendus, et de ce qui aura été reçu des effets actifs.
Ce délai pourra être prolongé, s’il y a lieu.


Article 1066.

– Le grevé sera pareillement tenu de faire emploi des deniers provenant des effets actifs qui seront recouvrés et des remboursements de rentes; et ce, dans trois mois au plus tard après qu’il aura reçu ces deniers.


Article 1067.

– Cet emploi sera fait conformément à ce qui aura été ordonné par l’auteur de la disposition, s’il a désigné la nature des effets dans lesquels l’emploi doit être fait; sinon, il ne pourra l’être qu’en immeubles, ou avec privilège sur des immeubles.


Article 1068.

– L’emploi ordonné par les art. précédents sera fait en présence et à la diligence du tuteur nommé pour l’exécution.


Article 1069.

– Les dispositions par actes entre vifs ou testamentaires, à charge de restitution, seront, à la diligence, soit du grevé, soit du tuteur nommé pour l’exécution, rendues publiques; savoir, quant aux immeubles, par la transcription des actes sur les registres du bureau des hypothèques du lieu de la situation; et quant aux sommes colloquées avec privilège sur des immeubles, par l’inscription sur les biens affectés au privilège.


Article 1070.

– Le défaut de transcription de l’acte contenant la disposition, pourra être opposé par les créanciers et tiers acquéreurs, même aux mineurs ou interdits, sauf le recours contre le grevé et contre le tuteur à l’exécution, et sans que les mineurs ou interdits puissent être restitués contre ce défaut de transcription, quand même le grevé et le tuteur se trouveraient insolvables.


Art 1071.

– Le défaut de transcription ne pourra être suppléé ni regardé comme couvert par la connaissance que les créanciers ou les tiers acquéreurs pourraient avoir eue de la disposition par d’autres voies que celles de la transcription.

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Art 1072.

– Les donataires, les légataires, ni même les héritiers légitimes de celui qui aura fait la disposition, ni pareillement leurs donataires, légataires ou héritiers, ne pourront, en aucun cas, opposer aux appelés le défaut de transcription ou inscription.


Article 1073.

– Le tuteur nommé pour l’exécution sera personnellement responsable, s’il ne s’est pas, en tout point, conformé aux règles ci-dessus établies pour constater les biens, pour la vente du mobilier, pour l’emploi des deniers, pour la transcription et l’inscription, et, en général, s’il n’a pas fait toutes les diligences nécessaires pour que la charge de restitution soit bien et fidèlement acquittée.


Article 1074.

– Si le grevé est mineur, il ne pourra, dans le cas même de l’insolvabilité de son tuteur, être restitué contre l’inexécution des règles qui lui sont prescrites par les art. du présent chapitre.

CHAP. VII Des partages faits par père, mère ou autres ascendants entre leurs descendants.


Article 1075.

– Les père et mère et autres ascendants pourront faire entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens.


Article 1076.

– Ces partages pourront être faits par actes entre vifs ou testamentaires, avec les formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs et testaments.
Les partages faits par actes entre vifs ne pourront avoir pour objet que les biens présents.


Article 1077.

– Si tous les biens que l’ascendant laissera au jour de son décès n’ont pas été compris dans le partage, ceux de ces biens qui n’y auront pas été compris seront partagés conformément à la loi.


Article 1078.

– Si le partage n’est pas fait entre tous les enfants qui existeront à l’époque du décès et les descendants de ceux prédécédés, le partage sera nul pour le tout.
Il en pourra être provoqué un nouveau dans la forme légale, soit par les enfants ou descendants qui n’y auront aucune part, soit même par ceux entre qui le partage aurait été fait.


Article 1079.

– Le partage fait par l’ascendant pourra être attaqué pour cause de lésion de plus du quart; il pourra l’être aussi dans le cas où il résulterait du partage et des dispositions faites par préciput, que l’un des copartages aurait un avantage plus grand que la loi ne le permet.


Article 1080.

– L’enfant qui, pour une des causes exprimées en l’art. précédent, attaquera le partage fait par l’ascendant, devra faire l’avance des frais de l’estimation; et il les supportera en définitif, ainsi que les dépens de la contestation si la réclamation n’est pas fondée.

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CHAP. VIII Des donations faites par contrat de mariage aux époux, et aux enfants à naître du mariage.


Article 1081.

– Toute donation entre vifs de biens présents quoique faite par contrat de mariage aux époux, ou à l’un d’eux, sera soumise aux règles générales prescrites pour les donations faites à ce titre.
Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfants à naître, si ce n’est dans les cas énoncés au cha- pitre VI du présent titre.


Article 1082.

– Les pères et mères, les autres ascendants, les parents collatéraux des époux, et même les étrangers, pourront, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu’ils laisseront au jour de leur décès, tant au profit desdits époux, qu’au profit des enfants à naître de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à l’époux donataire.
Pareille donation, quoique faite au profit seulement des époux ou de l’un d’eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfants et descendants à naître du mariage.


Article 1083.

– La donation, dans la forme portée au précédent art., sera irrévocable, en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n’est pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement.


Article 1084.

– La donation par contrat de mariage pourra être faite cumulativement des biens présents et à venir, en tout ou partie, à la charge qu’il sera annexé à l’acte un état des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation; auquel cas, il sera libre au donataire, lors du décès du donateur, de s’en tenir aux biens présents, en renonçant au surplus des biens du donateur.


Article 1085.

– Si l’état dont est mention au précédent art. n’a point été annexé à l’acte contenant donation des biens présents et à venir, le donataire sera obligé d’accepter ou de répudier cette donation pour le tout.
En cas d’acceptation, il ne pourra réclamer que les biens qui se trouveront existants au jour du décès du donateur, et il sera soumis au payement de toutes les dettes et charges de la succession.

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Article 1086.

– La donation par contrat de mariage en faveur des époux et des enfants à naître de leur mariage, pourra encore être faite, à condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur, ou sous d’autres conditions dont l’exécution dépendrait de sa volonté, par quelque personne que la donation soit faite; le donataire sera tenu d’accomplir ces conditions, s’il n’aime mieux renoncer à la donation; et en cas que le donateur, par contrat de mariage, se soit réservé la liberté de disposer d’un effet compris dans la donation de ses biens présents, ou d’une somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, l’effet ou la somme, s’il meurt sans en avoir disposé seront censés compris dans la donation et appartiendront au donataire ou à ses héritiers.


Article 1087.

– Les donations faites par contrat de mariage ne pourront être attaquées, ni déclarées nulles, sous prétexte de défaut d’acceptation.


Article 1088.

– Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s’ensuit pas.


Article 1089.

– Les donations faites à l’un des époux, dans les termes des art. 1082, 1084, et 1086 ci- dessus, deviendront caduques, si le donateur survit à l’époux donataire et à sa postérité.


Article 1090.

– Toutes donations faites aux époux par leur contrat de mariage, seront, lors de l’ouverture de la succession du donateur, réductibles à la portion dont la loi lui permettait de disposer.

CHAP. IX Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage.


Article 1091.

– Les époux pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement ou l’un des deux à l’autre, telle donation qu’ils jugeront à propos, sous les modifications ci-après exprimées.


Article 1092.

– Toute donation entre vifs de biens présents, faite entre époux par contrat de mariage, ne sera point censée faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n’est formellement exprimée; et elle sera soumise à toutes les règles et formes ci-dessus prescrites pour ces sortes de donations.


Article 1093.

– La donation de biens à venir, ou de biens présents et à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l’égard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers; sauf qu’elle ne sera point transmissible aux enfants issus du mariage, en cas de décès de l’époux donataire avant l’époux donateur.

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Article 1094.

– L’époux pourra, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pour le cas où il ne laisserait point d’enfants ni de descendants, disposer en faveur de l’autre époux, en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, et, en outre, de la nue propriété de la portion réservée aux ascendants par l’art. 914 du présent Code.

Et pour le cas où l’époux donateur laisserait des enfants ou descendants, il pourra donner à l’autre époux, ou un quart en propriété et un autre quart en usufruit, ou la moitié de tous ses biens en usufruit seulement.


Article 1095.

– Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner à l’autre époux, soit par donation simple, soit par donation réciproque, qu’avec le consentement et l’assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage; et avec ce consentement il pourra donner tout ce que la loi permet à l’époux majeur de donner à l’autre conjoint.


Article 1096.

– Toutes donations faites entre époux, pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables.
Ces donations ne seront point révoquées par la survenance d’enfants.


Article 1097.

– Les époux ne pourront, pendant le mariage, se faire, ni par acte entre vifs, ni par testament, aucune donation mutuelle et réciproque par un seul et même acte.


Article 1098.

– L’homme ou la femme qui, ayant .des enfants d’un autre lit, contractera un second ou subséquent mariage, ne pourra donner à son nouvel époux qu’une part d’enfant légitime le moins prenant, et sans que, dans aucun cas, ces donations puissent excéder le quart des biens.


Article 1099.

– Les époux ne pourront se donner indirectement au delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus.
Toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes interposées, sera nulle.

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Article 1100.

– Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l’un des époux aux enfants ou à l’un des enfants de l’autre époux issus d’un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parents dont l’autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n’ait point survécu à son parent donataire.

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TITRE 3 Des contrats ou obligations conventionnelles en général.

CHAP. I Dispositions préliminaires.


Article 1101.

– Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes, s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose.


Article 1102.

– Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres.


Article 1103.

– Il est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces der!1ières il y ait d’engagement.


Article 1104.

– Il est cumulatif lorsque chacune des parties s’engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l’équivalent de ce qu’on lui donne, ou de ce qu’on fait pour elle.
Lorsque l’équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d’après un événement incertain, le contrat est aléatoire.


Article 1105.

– Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l’une des parties procure à l’autre un avantage purement gratuit.


Article 1106.

– Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose.


Article 1107.

– Les contrats, soit qu’ils aient une dénomination propre, soit qu’ils n’en aient pas, sont soumis à des règles générales qui sont l’objet an présent titre.
Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d’eux; et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce.

CHAP. II Des conditions essentielles pour la validité des conventions.

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Article 1108.

– Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :
Le consentement de la partie qui s’oblige;
Sa capacité de contracter;

Un objet certain qui forme la matière de l’engagement;
Une cause licite dans l’obligation.

SECT. I Du consentement.


Article 1109.

– Il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.


Article 1110.

– L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
Elle n’est point une cause de nullité, lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.


Article 1111.

– La violence exercée contre celui qui a contracté l’obligation, est une cause de nullité, encore qu’elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.


Art 1112.

– Il y a violence, lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
On a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes.


Article 1113.

– La violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu’elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu’elle l’a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants.


Article 1114.

– La seule crainte révérencielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu’il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat.


Article 1115.

– Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé, soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi.

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Article 1116.

– Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas, et doit être prouvé.


Article 1117.

– La convention contractée par erreur, violence ou dol, n’est pont nulle de plein droit; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliquée à la SECT. VII du chapitre V du présent titre.


Article 1118.

– La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l’égard de certaines personnes, ainsi qu’il sera expliqué en la même section.


Article 1119.

– On ne peut, en général, s’engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi-même.

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Article 1120.

– Néanmoins on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci; sauf l’indemnité contre celui qui s’est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l’engagement.


Article 1121.

– On peut pareillement stipuler au profit d’un tiers, lorsque telle est la condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-même ou d’une donation que l’on fait à un autre.
Celui qui a fait cette stipulation ne peut la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter.


Article 1122.

– On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention.

SECT. II De la capacité des parties contractantes.


Article 1123.

– Toute personne peut contracter, si elle n’en est pas déclarée incapable par la loi.


Article 1124.

– Les incapables de contracter sont:
Les mineurs,
Les interdits, dans les cas exprimés par la loi,
Et généralement tous ceux à qui la loi a interdit certains contrats.

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Article 1125.

– Le mineur et l’interdit ne peuvent attaquer, pour cause d’incapacité, leurs engagements, que dans les cas prévus par la loi.
Les personnes capables de s’engager ne peuvent opposer l’incapacité du mineur ou de l’interdit avec qui elles ont contracté.

SECT. III De l’objet et de la matière des contrats.


Article 1126.

– Tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner, ou qu’une partie s’oblige à faire ou à ne pas faire.


Article 1127.

– Le simple usage ou la simple possession d’une chose peut être, comme la chose même, l’objet du contrat.


Article 1128.

– Il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet des conventions.


Article 1129.

– Il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce.
La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu’elle puisse être déterminée.


Article 1130.

– Les choses futures peuvent être l’objet d’une obligation.

On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s’agit.

SECT. IV De la cause.


Article 1131.

– L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.


Article 1132.

– La convention n’est pas moins valable, quoique la cause n’en soit pas exprimée.


Article 1133.

– La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public.

Obligation – cause illicite – Usure – Réduction des engagements au montant légal – Articles 1131 et 1133 du code civil.
Arrêt n°37 du 15 mars 1973. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun, n°28, p.4015

CHAP. III De l’effet des obligations.

SECT. I Dispositions générales.

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Article 1134.

– Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.

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Article 1135.

– Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les autres que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.

SECT. II De l’obligation de donner.


Article 1136.

– L’obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu’à livraison, à peine de dommages et intérêts envers le créancier.


Article 1137.

– L’obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n’ait pour objet que l’utilité de l’une des parties, soit qu’elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d’un bon père de famille.
Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.


Article 1138.

– L’obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes.
Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l’instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n’en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier.


Article 1139.

– Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, soit par l’effet de la convention, lorsqu’elle porte que, sans qu’il soit besoin d’acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.


Article 1140.

– Les effets de l’obligation de donner ou de livrer un immeuble sont réglés au titre De la vente et au titre Des privilèges et hypothèques.


Article 1141.

– Si la chose qu’on s’est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement, est purement mobilière, celle des deux lui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi.

SECT. III De l’obligation de faire ou de ne pas faire.


Article 1142.

– Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur.

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Article 1143.

– Néanmoins le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l’engagement, soit détruit; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts, s’il y a lieu.


Article 1144.

– Le créancier peut aussi, en cas d’inexécution, être autorisé à faire exécuter lui même l’obligation aux dépens du débiteur.


Article 1145.

– Si l’obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention.

SECT. IV Des dommages et intérêts résultant de l’inexécution de l’obligation.


Article 1146.

– Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s’était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu’il a laissé passer.


Article 1147.

– Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

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Article 1148.

– Il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.


Article 1149.

– Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.

Dommages-intérêts : Article 1149 du C. civ.
Dépens.
Article 50 du
CPC. CS, Arr. n° 19 du 12 Nov. 1968, bull. des arrêts n° 19, p. 2337.


Article 1150.

– Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée.


Article 1151.

– Dans le cas même où l’inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre, à l’égard de la perte éprouvée par le créancier el du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention.


Article 1152.

– Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.

Inexécution – clause pénale – obligation pour le juge du fond d’indiquer les bases de calcul par lui utilisées pour liquider une telle clause : CS, arrêt n°15/cc du 17 nov. 1970


Article 1153.

– Dans les obligations qui se bornent au payement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi; saur les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit.
Offres réelles – obligation d’inclure les intérêts moratoires – violation – cassation : CS, arrêt 69/cc du 27 juin 1972. Revue camerounaise de droit n°5, p.57


Article 1154.

– Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.


Article 1155.

– Néanmoins les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention.
La même règle s’applique aux restitutions de fruits, et aux intérêts payés par un tiers aux créanciers en acquit du débiteur.

SECT. V De l’interprétation des conventions.

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Article 1156.

– On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.


Article 1157.

– Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun.


Article 1158.

– Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat.

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Article 1159.

– Ce qui est ambigu s’interprète par ce qui est d’usage dans le pays où le contrat est passé.


Article 1160.

– On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d’usage, quoiqu’elles n’y soient pas exprimées.


Article 1161.

– Toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier.


Article 1162.

– Dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.


Article 1163.

– Quels que généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter.


Article 1164.

– Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l’eXplication de l’obligation on n’est pas censé avoir voulu par là restreindre l’étendue que l’engagement reçoit de droit aux cas non exprimés.

SECT. VI De l’effet des conventions à l’égard des tiers.


Article 1165,

– Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent, que dans le cas prévu par l’art. 1121.


Article 1166.

– Néanmoins les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.


Article 1167.

– Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.
Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre Des successions et au titre Du contrat de mariage et des droits respectifs des époux, se conformer aux règles qui y sont prescrites.

CHAP. IV Des diverses espèces d’obligations.

SECT. I Des obligations conditionnelles.

§ 1. – DE LA CONDITION EN GÉNÉRAL, ET DE SES DIVERSES ESPÈCES.


Article 1168.

– L’obligation est conditionnelle lorsqu’on la fait dépendre d’un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu’à ce que l’événement arrive, soit en la résiliant, selon que l’événement arrivera ou n’arrivera pas.


Article 1169.

– La condition casuelle est celle qui dépend du hasard, et qui n’est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur.


Article 1170.

– La condition potestative est celle qui fait dépendre l’exécution de la convention, d’un événement qu’il est au pouvoir de l’une ou de l’autre des parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher.

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Article 1171.

– La condition mixte est celle qui dépend tout à la fois de la volonté d’une des parties contractantes, et de la volonté d’un tiers.


Article 1172.

– Toute condition d’une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi, est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend.


Article 1173.

– La condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle l’obligation contractée sous cette condition.


Article 1174.

– Toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige.


Article 1175.

– Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu’elle le fût.


Article 1176.

– Lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l’événement soit arrivé. S’il n’y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie; et elle n’est censée défaillie que lorsqu’il est devenu certain que l’événement n’arrivera pas.


Article 1177.

– Lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement n’arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l’événement soit arrivé ; elle l’est également, si avant le terme il est certain que l’événement n’arrivera pas; et s’il n’y a pas de temps déterminé, elle n’est accomplie que lorsqu’il est certain que l’événement n’arrivera pas.


Article 1178.

– La condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement.


Article 1179.

– La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l’engagement a été contracté: Si le créancier est mort avant l’accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier.


Article 1180.

– Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit.
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