§ 2. – DE LA CONDITION SUSPENSIVE.
Article 1181.
– L’obligation contractĂ©e sous une condition suspensive est celle qui dĂ©pend ou d’un Ă©vĂ©nement futur et incertain, ou dâun Ă©vĂ©nement actuellement arrivĂ©, mais encore inconnu des parties.
Dans le premier cas, l’obligation ne peut ĂȘtre exĂ©cutĂ©e qu’aprĂšs l’Ă©vĂ©nement.
Dans le second cas, l’obligation a son effet du jour oĂč elle a Ă©tĂ© contractĂ©e.
Conditions suspensive ou rĂ©solutoire â apprĂ©ciation souveraine des juges du fond.
ArrĂȘt n°47 du 18 juin 1968. Bullet in des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°18, p.2186
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Article 1182.
– Lorsque l’obligation a Ă©tĂ© contractĂ©e sous une condition suspensive, la chose qui fait la matiĂšre de la convention demeure aux risques du dĂ©biteur qui ne s’est obligĂ© de la livrer que dans le cas de l’Ă©vĂ©nement de la condition.
Si la chose est entiĂšrement pĂ©rie sans la faute du dĂ©biteur, l’obligation est Ă©teinte.
Si la chose s’est dĂ©tĂ©riorĂ©e sans la faute du dĂ©biteur, le crĂ©ancier a le choix ou de rĂ©soudre l’obligation, ou d’exiger la chose dans l’Ă©tat oĂč elle se trouve, sans diminution du prix.
Si la chose s’est dĂ©tĂ©riorĂ©e par la faute du dĂ©biteur, le crĂ©ancier a le droit 011 de rĂ©soudre l’obli- gation, ou d’exiger la chose dans l’Ă©tat oĂč elle se trouve, avec des dommages et intĂ©rĂȘts.
§ 3. – DE LA CONDITION RĂSOLUTOIRE.
Article 1183.
– La condition rĂ©solutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, opĂšre la rĂ©vocation de l’obligation, et qui remet les choses au mĂȘme Ă©tat que si l’obligation n’avait pas existĂ©.
Elle ne suspend point l’exĂ©cution de l’obligation; elle oblige seulement le crĂ©ancier Ă restituer ce qu’il a reçu, dans le cas oĂč l’Ă©vĂ©nement prĂ©vu par la condition arrive.
Article 1184.
– La condition rĂ©solutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas oĂč l’une des deux parties ne satisfera point Ă son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point rĂ©solu de plein droit.
La partie envers laquelle l’engagement n’a point Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©, a le choix ou de forcer l’autre Ă l’exĂ©cution de la convention lorsqu’elle est possible ou d’en demander la rĂ©solution avec dommages et intĂ©rĂȘts.
La rĂ©solution doit ĂȘtre demandĂ©e en justice, et il peut ĂȘtre accordĂ© au dĂ©fendeur un dĂ©lai selon les circonstances.
SECT. II Des obligations Ă terme.
Article 1185.
– Le terme diffĂšre de la condition, en ce qu’il ne suspend point l’engagement, dont il retarde seulement l’exĂ©cution.
Article 1186.
– Ce qui n’est dĂ» qu’Ă terme, ne peut ĂȘtre exigĂ© avant l’Ă©chĂ©ance du terme; mais ce qui a Ă©tĂ© payĂ© d’avance, ne peut ĂȘtre rejetĂ©.
Article 1187.
– Le terme est toujours prĂ©sumĂ© stipulĂ© en faveur du dĂ©biteur, Ă moins qu’il ne rĂ©sulte de la stipulation, ou des circonstances, qu’il a Ă©tĂ© aussi convenu en faveur du crĂ©ancier.
Article 1188.
– Le dĂ©biteur ne peut plus rĂ©clamer le bĂ©nĂ©fice du terme lorsqu’il a fait faillite, ou lorsque par son fait il a diminuĂ© les sĂ»retĂ©s qu’il avait donnĂ©es par le contrat Ă son crĂ©ancier.
SECT. III Des obligations alternatives.
Article 1189.
– Le dĂ©biteur d’une obligation alternative est libĂ©rĂ© par la dĂ©livrance de l’une des deux choses qui Ă©taient comprises dans l’obligation.
Article 1190.
– Le choix appartient au dĂ©biteur, s’il n’a pas Ă©tĂ© expressĂ©ment accordĂ© au crĂ©ancier.
Article 1191.
– Le dĂ©biteur peut se libĂ©rer en dĂ©livrant l’une des deux choses promises; mais il ne peut pas forcer le crĂ©ancier Ă recevoir une partie de l’une et une partie de l’autre.
Article 1192.
– L’obligation est pure et simple, quoique contractĂ©e d’une maniĂšre alternative, si l’une des deux choses promises ne pouvait ĂȘtre le sujet de l’obligation.
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Article 1193.
– L’obligation alternative devient pure et simple, si l’une des choses promises pĂ©rit et ne peut plus ĂȘtre livrĂ©e, mĂȘme par la faute du dĂ©biteur.
Le prix de cette chose ne peut pas ĂȘtre offert Ă sa place.
Si toutes deux sont pĂ©ries, et que le dĂ©biteur soit en faute Ă l’Ă©gard de l’une d’elles, il doit payer le prix de celle qui a pĂ©ri la derniĂšre.
Article 1194.
– Lorsque, dans les cas prĂ©vus par l’art. prĂ©cĂ©dent, le choix avait Ă©tĂ© dĂ©fĂ©rĂ© par la convention au crĂ©ancier,
Ou l’une des choses seulement est pĂ©rie; et alors, si c’est, sans la faute du dĂ©biteur, le crĂ©ancier doit avoir celle qui reste; si le dĂ©biteur est en faute,’ le crĂ©ancier peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui est pĂ©rie;
Ou les deux choses sont pĂ©ries; et alors, si le dĂ©biteur est en faute Ă l’Ă©gard des deux, ou mĂȘme Ă l’Ă©gard de l’une d’elles seulement, le crĂ©ancier peut demander le prix de l’une ou de l’autre Ă son choix.
Article 1195.
– Si les deux choses sont pĂ©ries sans la faute du dĂ©biteur, et avant qu’il soit en demeure, l’obligation est Ă©teinte, conformĂ©ment Ă l’art. 1302.
Article 1196.
– Les mĂȘmes principes !l’appliquent au cas oĂč il y a plus de deux choses comprises dans l’obligation alternative.
SECT. IV Des obligations solidaires.
§ 1. – DE LA SOLIDARITĂ ENTRE LES CRĂANCIERS
Article 1197.
– L’obligation est solidaire entre plusieurs crĂ©anciers lorsque le titre donne expressĂ©ment Ă chacun d’eux le droit de demander le payement du total de la crĂ©ance, et que le payement fait Ă l’un d’eux libĂšre le dĂ©biteur, encore que le bĂ©nĂ©fice de l’obligation soit partageable et divisible entre les divers crĂ©anciers.
Article 1198.
– II est au choix du dĂ©biteur de payer Ă l’un ou l’autre des crĂ©anciers solidaires, tant qu’il n’a pas Ă©tĂ© prĂ©venu par les poursuites de l’un d’eux.
NĂ©anmoins la remise qui n’est faite que par l’un des crĂ©anciers solidaires, ne libĂšre le dĂ©biteur que pour la part de ce crĂ©ancier.
Article 1199.
– Tout acte qui interrompt la prescription Ă l’Ă©gard de l’un des crĂ©anciers solidaires, profite aux autres crĂ©anciers.
§ 2. – DE LA SOLIDARITĂ DE LA PART DES DĂBITEURS
Article 1200.
– II y a solidaritĂ© de la part des dĂ©biteurs, lorsqu’ils sont obligĂ©s Ă une mĂȘme chose, de maniĂšre que chacun puisse ĂȘtre contraint pour la totalitĂ©, et que le payement fait par un seul libĂšre les autres envers le crĂ©ancier.
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Article 1201.
– L’obligation peut ĂȘtre solidaire quoique l’un des dĂ©biteurs soit obligĂ© diffĂ©remment de l’autre au payement de la mĂȘme chose: par exemple, si l’un n’est obligĂ© que conditionnellement, tandis que l’engagement de l’autre est pur et simple, ou si l’un a pris un terme qui n’est point accordĂ© Ă l’autre.
Article 1202.
– La solidaritĂ© ne se prĂ©sume point; il faut qu’elle soit expressĂ©ment stipulĂ©e.
Cette rĂšgle ne cesse que dans les cas oĂč la solidaritĂ© a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi.
Article 1203.
– Le crĂ©ancier d’une obligation contractĂ©e solidairement, peut s’adresser Ă celui des dĂ©biteurs qu’il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bĂ©nĂ©fice de division.
Article 1204.
– Les poursuites faites contre l’un des dĂ©biteurs n’empĂȘchent pas le crĂ©ancier d’en exercer de pareilles contre les autres.
Article 1205.
– Si la chose due a pĂ©ri par la faute ou pendant la demeure de l’un ou de plusieurs des dĂ©biteurs solidaires, les autres codĂ©biteurs ne sont point dĂ©chargĂ©s de l’obligation de payer le prix de la chose; mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages et intĂ©rĂȘts.
Le crĂ©ancier peut seulement rĂ©pĂ©ter les dommages et intĂ©rĂȘts tant contre les dĂ©biteurs, par la faute desquels la chose a pĂ©ri, que contre ceux qui Ă©taient en demeure.
Article 1206.
– Les poursuites faites contre l’un des dĂ©biteurs solidaires interrompent la prescription Ă l’Ă©gard de tous.
Article 1207.
– La demande d’intĂ©rĂȘts formĂ©e contre l’un des dĂ©biteurs solidaires fait courir les intĂ©rĂȘts Ă l’Ă©gard de tous.
Article 1208.
– Le codĂ©biteur solidaire poursuivi par le crĂ©ancier peut opposer toutes les exceptions qui rĂ©sultent de la nature de l’obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que’ celles qui sont communes Ă tous les codĂ©biteurs.
Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs.
Article 1209.
– Lorsque l’un des dĂ©biteurs devient hĂ©ritier unique du crĂ©ancier, ou lorsque le crĂ©ancier devient l’unique hĂ©ritier de l’un des dĂ©biteurs, la confusion n’Ă©teint la crĂ©ance solidaire que pour la part et portion du dĂ©biteur ou du crĂ©ancier.
Article 1210.
– Le crĂ©ancier qui consent Ă la division de la dette Ă l’Ă©gard de l’un des codĂ©biteurs conserve son action solidaire contre les autres, mais sous la dĂ©duction de la part du dĂ©biteur qu’il a dĂ©chargĂ© de la solidaritĂ©.
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Article 1211.
– Le crĂ©ancier qui reçoit divisĂ©ment la part de l’un des dĂ©biteurs, sans rĂ©server dans la quittance la solidaritĂ© ou ses droits en gĂ©nĂ©ral, ne renonce Ă la solidaritĂ© qu’Ă l’Ă©gard de ce dĂ©biteur.
Le crĂ©ancier n’est pas censĂ© remettre la solidaritĂ© au dĂ©biteur lorsqu’il reçoit de lui une somme Ă©gale Ă la portion dont il est tenu si la quittance ne porte pas que c’est pour sa part.
Il en est de mĂȘme de la simple demande formĂ©e contre l’un des codĂ©biteurs pour sa part, si celui-ci nâa pas acquiescĂ© Ă la demande, ou s’il n’est pas intervenu un jugement de condamnation.
Article 1212.
– Le crĂ©ancier qui reçoit divisĂ©ment et sans rĂ©serve la portion de l’un des codĂ©biteurs dans les arrĂ©rages ou intĂ©rĂȘts de la dette, ne perd la solidaritĂ© que pour les arrĂ©rages ou intĂ©rĂȘts Ă©chus, et non pour ceux Ă Ă©choir, ni pour le capital Ă moins que le payement divisĂ© n’ait Ă©tĂ© continuĂ© pendant dix ans consĂ©cutifs.
Article 1213.
– L’obligation contractĂ©e solidairement envers le crĂ©ancier se divise de plein droit entre les dĂ©biteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
Article 1214.
– Le codĂ©biteur d’une dette solidaire, qui l’a payĂ©e en entier, ne peut rĂ©pĂ©ter contre les autres que les part et portion de chacun d’eux.
Si l’un d’eux se trouve insolvable, la perte qu’occasionne son insolvabilitĂ© se rĂ©partit, par contribution, entre tous les autres codĂ©biteurs solvables et celui qui a fait le payement.
Article 1215.
– Dans le cas oĂč le crĂ©ancier a renoncĂ©. Ă l’action solidaire envers l’un des dĂ©biteurs, si l’un ou plusieurs des autres codĂ©biteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables sera contributoirement rĂ©partie entre tous les dĂ©biteurs, mĂȘme entre ceux prĂ©cĂ©demment dĂ©chargĂ©s de la solidaritĂ© par le crĂ©ancier.
Article 1216.
– Si l’affaire pour laquelle la dette a Ă©tĂ© contractĂ©e solidairement ne concernait que l’un des coobligĂ©s solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-Ă -vis des autres codĂ©biteurs, qui ne seraient considĂ©rĂ©s par rapport Ă lui que comme ses cautions.
SECT. V Des obligations divisibles et indivisibles.
Article 1217.
– L’obligation est divisible ou indivisible selon qu’elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l’exĂ©cution, est ou n’est pas susceptible de division, soit matĂ©rielle, soit intellectuelle.
Article 1218.
– L’obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l’objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considĂ©rĂ©e dans l’obligation ne la rend pas susceptible d’exĂ©cution partielle.
Article 1219.
– La solidaritĂ© stipulĂ©e ne donne point Ă l’obligation le caractĂšre d’indivisibilitĂ©.
§ 1. – DES EFFETS DE L’OBLIGATION DIVISIBLE
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS
Article 1220.
– L’obligation qui est susceptible de division, doit ĂȘtre exĂ©cutĂ©e entre le crĂ©ancier et le dĂ©biteur comme si elle Ă©tait indivisible.
La divisibilitĂ© n’a d’application qu’Ă l’Ă©gard de leurs hĂ©ritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour des parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme reprĂ©sentant le crĂ©ancier ou le dĂ©biteur.
Article 1221.
– Le principe Ă©tabli dans l’art. prĂ©cĂ©dent reçoit exception Ă l’Ă©gard des hĂ©ritiers du dĂ©biteur:
1° Dans le cas oĂč la dette est hypothĂ©caire;
2° Lorsqu’elle est d’un corps certain;
3° Lorsqu’il s’agit de la dette alternative de choses au choix du crĂ©ancier; dont l’une est indivisible;
4° Lorsque l’un des hĂ©ritiers est chargĂ© seul, par le titre, de l’exĂ©cution de l’obligation;
5° Lorsqu’il rĂ©sulte, soit de la nature de l’engage ment, soit de la chose qui en fait l’objet, soit de la fin qu’on s’est proposĂ©e dans le contrat, que l’intention des contractants a Ă©tĂ© que la dette ne pĂ»t s’acquitter partiellement.
Dans les trois premiers cas, l’hĂ©ritier qui possĂšde la chose due ou le fonds hypothĂ©quĂ© Ă la dette, peut ĂȘtre poursuivi pour le tout sur la chose due ou sur le fonds hypothĂ©quĂ©, sauf le recours contre ses cohĂ©ritiers.
Dans le quatriĂšme cas, l’hĂ©ritier seul chargĂ© de la dette, et dans le cinquiĂšme cas, chaque hĂ©ritier, peut aussi ĂȘtre poursuivi pour le tout; sauf son recours contre ses cohĂ©ritiers.
§ 2. – DES EFFETS DE L’OBLIGATION INDIVISIBLE
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS
Article 1222.
– Chacun de ceux qui ont contractĂ© conjointement une dette indivisible, en est tenu pour le total, encore que l’obligation n’ait pas Ă©tĂ© contractĂ©e solidairement.
Article 1223.
– Il en est de mĂȘme Ă l’Ă©gard des hĂ©ritiers de celui qui a contractĂ© une pareille obligation.
Article 1224.
– Chaque hĂ©ritier du crĂ©ancier peut exiger en totalitĂ© l’exĂ©cution de l’obligation indivisible.
Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose.
Si l’un des hĂ©ritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cohĂ©ritier ne peut demander la chose indivisible qu’en tenant compte de la portion du cohĂ©ritier qui a fait la remise ou qui a reçu le prix.
Article 1225.
– L’hĂ©ritier du dĂ©biteur, assignĂ© pour la totalitĂ© de l’obligation, peut demander un dĂ©lai pour mettre en cause ses cohĂ©ritiers, Ă moins que la dette ne soit de nature Ă ne pouvoir ĂȘtre acquittĂ©e que par l’hĂ©ritier assignĂ©, qui peut alors ĂȘtre condamnĂ© seul, sauf son recours en indemnitĂ© contre ses cohĂ©ritiers.
SECT. VI Des obligations avec clauses pénales.
Article 1226.
– La clause pĂ©nale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exĂ©cution d’une convention, s’engage Ă quelque chose en cas d’inexĂ©cution.
InexĂ©cution â clause pĂ©nale â obligation pour le juge du fond dâindiquer les bases de calcul par lui utilisĂ©es pour liquider une telle clause : CS, arrĂȘt n°15/cc du 17 novembre 1970
Article 1227.
– La nullitĂ© de l’obligation principale entraĂźne celle de la clause pĂ©nale.
La nullitĂ© de celle-ci n’entraĂźne point celle de l’obligation principale.
Article 1228.
– Le crĂ©ancier, au lieu de demander la peine stipulĂ©e contre le dĂ©biteur qui est en demeure, peut poursuivre l’exĂ©cution de l’obligation principale.
Article 1229.
– La clause pĂ©nale est la compensation des dommages et intĂ©rĂȘts que le crĂ©ancier souffre de l’inexĂ©cution de l’obligation principale.
Il ne peut demander en mĂȘme temps le principal et la peine, Ă moins qu’elle n’ait Ă©tĂ© stipulĂ©e pour le simple retard.
Article 1230.
– Soit que l’obligation primitive contienne, soit qu’elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive ĂȘtre accomplie, la peine n’est encourue que lorsque celui qui s’est obligĂ© soit Ă livrer, soit Ă prendre, soit Ă faire, est en demeure.
Article 1231.
– La peine peut ĂȘtre modifiĂ©e par le juge lorsque l’obligation principale a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e en partie.
Article 1232.
– Lorsque l’obligation primitive contractĂ©e avec une clause pĂ©nale est d’une chose indivisible, la peine est encourue par la contravention d’un seul des hĂ©ritiers du dĂ©biteur, el elle peut ĂȘtre demandĂ©e, soit en totalitĂ© contre celui qui a fait la contravention, soit contre chacun des cohĂ©ritiers pour leur part et portion, et hypothĂ©cairement pour le tout, sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peine.
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Article 1233.
– Lorsque l’obligation primitive contractĂ©e sous une peine est divisible, la peine n’est encourue que par celui des hĂ©ritiers du dĂ©biteur qui contrevint Ă cette obligation, et pour la part seulement dont il Ă©tait tenu dans l’obligation principale, sans qu’il y ait d’action contre ceux qui l’ont exĂ©cutĂ©e.
Cette rĂšgle reçoit exception lorsque la clause pĂ©nale ayant Ă©tĂ© ajoutĂ©e dans l’intention que le payement ne pĂ»t se faire partiellement, un cohĂ©ritier a empĂȘchĂ© l’exĂ©cution de l’obligation pour’ la totalitĂ©. En ce cas, la peine entiĂšre peut ĂȘtre exigĂ©e contre lui, et contre les autres cohĂ©ritiers pour leur portion seulement, sauf leur recours.
CHAP. V De l’extinction des obligations.
Article 1234.
– Les obligations s’Ă©teignent :
Par le payement,
Par la novation,
Par la remise volontaire,
Par la compensation,
Par la confusion,
Par la perte de la chose,
Par la nullité ou la rescision,
Par l’effet de la condition rĂ©solutoire, qui a Ă©tĂ© expliquĂ©e au chapitre prĂ©cĂ©dent.
Et par la prescription, qui fera l’objet d’un titre particulier.
SECT. I Du payement.
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§ 1. – Du PAYEMENT EN GĂNĂRAL
Article 1235.
– Tout payement suppose une dette: ce qui a Ă©tĂ© payĂ© sans ĂȘtre dĂ», est sujet Ă rĂ©pĂ©tition.
La rĂ©pĂ©tition n’est pas admise Ă l’Ă©gard des obligations naturelles qui ont Ă©tĂ© volontairement acquittĂ©es.
Article 1236.
– Une obligation peut ĂȘtre acquittĂ©e par toute personne qui y est intĂ©ressĂ©e, telle qu’un coobligĂ© ou une caution.
L’obligation peut mĂȘme ĂȘtre acquittĂ©e par un tiers qui n’y est point intĂ©ressĂ©, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l’acquit du dĂ©biteur, ou que, s’il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogĂ© aux droits du crĂ©ancier.
Article 1237.
– L’obligation de faire ne peut ĂȘtre acquittĂ©e par un tiers contre le grĂ© du crĂ©ancier, lorsque ce dernier a intĂ©rĂȘt qu’elle soit remplie par le dĂ©biteur lui-mĂȘme.
Article 1238.
– Pour payer valablement, il faut ĂȘtre propriĂ©taire de la chose donnĂ©e en payement, et capable de l’aliĂ©ner.
NĂ©anmoins le payement d’une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l’usage, ne peut ĂȘtre rĂ©pĂ©tĂ© contre le crĂ©ancier qui l’a consommĂ©e de bonne foi, quoique le payement en ait Ă©tĂ© fait par celui qui n’en Ă©tait pas propriĂ©taire ou qui n’Ă©tait pas capable de l’aliĂ©ner.
Article 1239.
– Le payement doit ĂȘtre fait au crĂ©ancier, ou Ă quelqu’un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisĂ© par justice ou par la loi Ă recevoir pour lui.
Le payement fait Ă celui qui n’aurait pas pouvoir de recevoir pour le crĂ©ancier, est valable, si celui-ci le ratifie, ou s’il en a profitĂ©.
Article 1240.
– Le payement fait de bonne foi Ă celui qui est en possession de la crĂ©ance, est valable, encore que le possesseur en soit par la suite Ă©vincĂ©.
Article 1241.
– Le payement fait au crĂ©ancier n’est point valable s’il Ă©tait incapable de le recevoir, Ă moins que le dĂ©biteur ne prouve que la chose payĂ©e a tournĂ© au profit du crĂ©ancier.
Article 1242.
– Le payement fait par le dĂ©biteur Ă son crĂ©ancier, au prĂ©judice d’une saisie ou d’une opposition, n’est pas valable Ă l’Ă©gard des crĂ©anciers saisissants ou opposants: ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre Ă payer de nouveau, sauf, en ce cas seulement, son recours contre le crĂ©ancier.
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Article 1243.
– Le crĂ©ancier ne peut ĂȘtre contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit Ă©gale ou mĂȘme plus grande.
Article 1244.
– Le dĂ©biteur ne peut point forcer le crĂ©ancier Ă recevoir en partie le payement d’une dette, mĂȘme divisible.
Les juges peuvent nĂ©anmoins, en considĂ©ration de la position du dĂ©biteur et usant de ce pouvoir avec une grande rĂ©serve, accorder des dĂ©lais modĂ©rĂ©s pour le payement et surseoir Ă l’exĂ©cution des poursuites, toutes choses demeurant en l’Ă©tat.
En cas d’urgence, la mĂȘme facultĂ© appartient, en tout Ă©tat de cause, au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s.
S’il est sursis Ă l’exĂ©cution des poursuites, les dĂ©lais fixĂ©s par le Code de procĂ©dure civile pour la validitĂ© des procĂ©dures d’exĂ©cution seront suspendus jusqu’Ă l’expiration du dĂ©lai accordĂ© par le juge.
Article 1245.
– Le dĂ©biteur d’un corps certain et dĂ©terminĂ© est libĂ©rĂ© par la remise de la chose en l’Ă©tat oĂč elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les dĂ©tĂ©riorations qui y sont survenues ne viennent point de son fait ou de sa faute, ni de celle des personnes dont il est responsable, ou qu’avant ces dĂ©tĂ©riorations il ne fĂ»t pas en demeure.
Article 1246.
– Si la dette est d’une chose qui ne soit dĂ©terminĂ©e que par son espĂšce, le dĂ©biteur l!e sera pas tenu, pour ĂȘtre libĂ©rĂ©, de la donner de la meilleure espĂšce; mais il ne pourra l’offrir de la plus mauvaise.
Article 1247.
– Le payement doit ĂȘtre exĂ©cutĂ© dans le lieu dĂ©signĂ© par la convention.
Si le lieu n’y est pas dĂ©signĂ©, le payement, lorsqu’il s’agit d’un corps certain et dĂ©terminĂ©, doit ĂȘtre fait dans le lieu oĂč Ă©tait, au temps de l’obligation, la chose qui en fait l’objet.
Hors ces deux cas, le payement doit ĂȘtre fait au domicile du dĂ©biteur.
Article 1248.
– Les frais du payement sont Ă la charge du dĂ©biteur.
§ 2. – Du PAYEMENT AVEC SUBROGATION
Article 1249.
– La subrogation dans les droits du crĂ©ancier au profit d’une tierce personne qui le paye, est ou conventionnelle ou lĂ©gale.
Article 1250.
– Cette subrogation est conventionnelle :
1° Lorsque le crĂ©ancier recevant son payement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilĂšges ou hypothĂšques contre le dĂ©biteur : cette subrogation doit ĂȘtre expresse et faite en mĂȘme temps que le payement;
2° Lorsque le dĂ©biteur emprunte une somme Ă l’effet de payer sa dette, et de subroger le prĂȘteur dans les droits du crĂ©ancier.
Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l’acte d’emprunt et ‘la quittance soient passĂ©s devant notaires; que dans l’acte d’emprunt il soit dĂ©clarĂ© que la somme a Ă©tĂ© empruntĂ©e pour faire le payement, et que dans la quittance il soit dĂ©clarĂ© que le payement a Ă©tĂ© fait des deniers fournis Ă cet effet par le nouveau crĂ©ancier.
Cette subrogation s’opĂšre sans le concours de la volontĂ© du crĂ©ancier.
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Article 1251.
– La subrogation a lieu de plein droit :
1° Au profit de celui qui, Ă©tant lui-mĂȘme crĂ©ancier , paye un autre crĂ©ancier qui lui est prĂ©fĂ©rable Ă raison de ses privilĂšges ou hypothĂšques;
2° Au profit de l’acquĂ©reur d’un immeuble, qui empl oie le prix de son acquisition au payement des crĂ©anciers auxquels cet hĂ©ritage Ă©tait hypothĂ©quĂ©;
3° Au profit de celui qui, Ă©tant tenu avec d’autres ou pour d’autres au payement de la dette, avait intĂ©rĂȘt de l’acquitter;
4° Au profit de l’hĂ©ritier bĂ©nĂ©ficiaire qui a payĂ© de ses deniers les dettes de la succession.
Article 1252.
– La subrogation Ă©tablie par les art. prĂ©cĂ©dents a lieu tant contre les cautions que contre les dĂ©biteurs: elle ne peut nuire au crĂ©ancier lorsqu’il n’a Ă©tĂ© payĂ© qu’en partie; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dĂ», par prĂ©fĂ©rence Ă celui dont il n’a reçu qu’un payement partiel.
§ 3. – DE L’IMPUTATION DES PAYEMENTS
Article 1253.
– Le dĂ©biteur de plusieurs dettes a le droit de dĂ©clarer, lorsqu’il paye, quelle dette il entend acquitter.
Article 1254.
– Le dĂ©biteur d’une dette qui porte intĂ©rĂȘt ou produit des arrĂ©rages, ne peut point, sans le consentement du crĂ©ancier, imputer le payement qu’il fait sur le capital par prĂ©fĂ©rence aux arrĂ©rages ou intĂ©rĂȘts: le payement fait sur le capital et intĂ©rĂȘts, mais qui n’est point intĂ©gral, s’impute d’abord sur les intĂ©rĂȘts.
Article 1255.
– Lorsque le dĂ©biteur de diverses dettes a acceptĂ© une quittance par laquelle le crĂ©ancier a imputĂ© ce qu’il a reçu sur l’une de ces dettes spĂ©cialement, le dĂ©biteur ne peut plus demander l’imputation sur une dette diffĂ©rente, Ă moins qu’il n’y ait eu dol ou surprise de la part du crĂ©ancier.
Article 1256.
— Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le payement doit ĂȘtre imputĂ© sur la dette que le dĂ©biteur avait pour lors le plus d’intĂ©rĂȘt d’acquitter entre celles qui sont pareillement Ă©chues; sinon, sur la dette Ă©chue, quoique moins onĂ©reuse que celles qui ne le sont pas.
Si les dettes sont d’Ă©gale nature, l’imputation se fait sur la plus ancienne: toutes choses Ă©gales, elle se fait proportionnellement.
§ 4. – DES OFFRES DE PAYEMENT ET DE LA CONSIGNATION
Article 1257.
– Lorsque le crĂ©ancier refuse de recevoir son payement, le dĂ©biteur peut lui faire des offres rĂ©elles, et au refus du crĂ©ancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte.
Les offres rĂ©elles suivies d’une consignation libĂšrent Ile dĂ©biteur; elles tiennent lieu Ă son Ă©gard de payement, lorsqu’elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignĂ©e demeure aux risques du crĂ©ancier.
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS
Article 1258.
– Pour que les offres rĂ©elles soient valables, il faut:
1° Qu’elles soient faites au crĂ©ancier ayant la cap acitĂ© de recevoir, ou Ă celui qui a pouvoir de recevoir pour lui;
2° Qu’elles soient faites par une personne capable de payer;
3° Qu’elles soient de la totalitĂ© de la somme exigi ble, des arrĂ©rages ou intĂ©rĂȘts dus, des frais liquidĂ©s, et d’une somme pour les frais non liquidĂ©s, sauf Ă la parfaire;
4° Que le terme soit Ă©chu, s’il a Ă©tĂ© stipulĂ© en fa veur du crĂ©ancier;
5° Que la condition sous laquelle la dette a été c ontractée soit arrivée;
6° Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le payement, et que, s’il n’y a pas de convention spĂ©ciale sur le lieu du payement, elles soient faites ou Ă la personne du crĂ©ancier, ou Ă son domicile, ou au domicile Ă©lu pour l’exĂ©cution de la convention;
7° Que les offres soient faites par un officier min istĂ©riel ayant caractĂšre pour ces sortes d’actes.
Article 1259.
– Il n’est pas nĂ©cessaire, pour la validitĂ© de la consignation, qu’elle ait Ă©tĂ© autorisĂ©e par le juge; il suffit:
1° Qu’elle ait Ă©tĂ© prĂ©cĂ©dĂ©e d’une sommation signifi Ă©e au crĂ©ancier, et contenant l’indication du jour, de l’heure et du lieu oĂč la chose offerte sera dĂ©posĂ©e;
2° Que le dĂ©biteur se soit dessaisi de la chose off erte, en la remettant dans le dĂ©pĂŽt indiquĂ© par la loi pour recevoir les consignations, avec les intĂ©rĂȘts jusqu’au jour du dĂ©pĂŽt;
3° Qu’il y ait eu procĂšs-verbal dressĂ© par l’offici er ministĂ©riel, de la nature des espĂšces offertes, du refus qu’a fait le crĂ©ancier de les recevoir, ou de sa non-comparution, et enfin du dĂ©pĂŽt;
4° Qu’en cas de non-comparution de la part du crĂ©an cier, le procĂšs-verbal du dĂ©pĂŽt lui ait Ă©tĂ© signifiĂ© avec sommation de retirer la chose dĂ©posĂ©e.
Article 1260.
– Les frais des offres rĂ©elles et de la consignation sont Ă la charge du crĂ©ancier, si elles sont valables.
Article 1261.
– Tant que la consignation n’a point Ă©tĂ© acceptĂ©e par le crĂ©ancier, le dĂ©biteur peut la retirer; et s’il la retire, ses codĂ©biteurs ou ses cautions ne sont point libĂ©rĂ©s.
Article 1262.
– Lorsque le dĂ©biteur a lui-mĂȘme obtenu un jugement passĂ© en force de chose jugĂ©e, qui a dĂ©clarĂ© ses offres et sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, mĂȘme du consente me rit du crĂ©ancier, retirer sa consignation au prĂ©judice de ses codĂ©biteurs ou de ses cautions.
Article 1263.
– Le crĂ©ancier qui a consenti que le dĂ©biteur retirĂąt sa consignation aprĂšs qu’elle a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e valable par un jugement qui a acquis force de chose jugĂ©e, ne peut plus, pour le payement de sa crĂ©ance, exercer les privilĂšges ou hypothĂšques qui y Ă©taient attachĂ©s: il n’a plus d’hypothĂšque que du jour oĂč l’acte par lequel il a consenti que la consignation fĂ»t retirĂ©e aura Ă©tĂ© revĂȘtu des formes requises pour emporter l’hypothĂšque.
Article 1264.
– Si la chose due est un corps certain qui doit ĂȘtre livrĂ© au lieu oĂč il se trouve, le dĂ©biteur doit faire sommation au crĂ©ancier de l’enlever, par acte notifiĂ© Ă sa personne ou Ă son domicile, ou au domicile Ă©lu pour l’exĂ©cution de la convention.
Cette sommation faite, si le crĂ©ancier n’enlĂšve pas la chose, et que le dĂ©biteur ait besoin du lieu dans lequel elle est placĂ©e, celui-ci pourra obtenir de la justice la permission de la mettre en dĂ©pĂŽt dans quelque autre lieu.
§ 5. – DE LA CESSION DE BIENS
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Article 1265.
– La cession de biens est l’abandon quâun dĂ©biteur fait de tous ses biens Ă ses crĂ©anciers, lorsqu’il se trouve hors d’Ă©tat de payer ses dettes.
Article 1266.
– La cession de biens est volontaire ou judiciaire.
Article 1267.
– La cession de biens volontaire est celle que les crĂ©anciers acceptent volontairement, et qui n’a d’effet que celui rĂ©sultant des stipulations mĂȘmes du contrat passĂ© entre eux et le dĂ©biteur.
Article 1268.
– La cession judiciaire est un bĂ©nĂ©fice que la loi accorde au dĂ©biteur malheureux tĂŽt de bonne foi, auquel il est permis, pour avoir la libertĂ© de sa personne, de faire en justice l’abandon de tous ses biens Ă ses crĂ©anciers, nonobstant toute stipulation contraire.
Article 1269.
– La cession judiciaire ne confĂšre point la propriĂ©tĂ© aux crĂ©anciers; elle leur donne seulement le droit de faire vendre les biens Ă leur profit, et d’en percevoir les revenus jusqu’Ă la vente.
Article 1270.
– Les crĂ©anciers ne peuvent refuser la cession judiciaire, si ce n’est dans les cas exceptĂ©s par la loi.
Elle opÚre la décharge de la contrainte par corps.
Au surplus, elle ne libĂšre le dĂ©biteur que jusqu’Ă concurrence de la valeur des biens abandonnĂ©s; et dans le cas oĂč ils auraient Ă©tĂ© insuffisants, s’il lui en survient d’autres, il est obligĂ© de les abandonner jusqu’au parfait payement.
SECT. II De la novation.
Article 1271.
La novation s’opĂšre de trois maniĂšres :
1° Lorsque le dĂ©biteur contracte envers son crĂ©anci er une nouvelle dette qui est substituĂ©e Ă l’ancienne, laquelle est Ă©teinte;
2° Lorsqu’un nouveau dĂ©biteur est substituĂ© Ă 1’anc ien qui est dĂ©chargĂ© par le crĂ©ancier;
3° Lorsque, par l’effet d’un nouvel engagement, un nouveau crĂ©ancier est substituĂ© Ă l’ancien, envers lequel le dĂ©biteur se trouve dĂ©chargĂ©.
Novation : Les juges du fond apprĂ©cient souverainement dâaprĂšs la nature des conventions et les circonstances de la cause le point de savoir si les parties ont ou non lâintention de nover et sâil y a lieu de novation effective.
Câest lĂ une question de fait qui Ă©chappe au contrĂŽle de la Cour SuprĂȘme.
CS, Arr. n° 28 du 03 Octobre 1968, bull. des arrĂȘts n° 19, p . 2339.
Article 1272.
– La novation ne peut s’opĂ©rer qu’entre personnes capables de contracter.
Article 1273.
– La novation ne se prĂ©sume point; il faut que la volontĂ© de l’opĂ©rer rĂ©sulte clairement de l’acte.
Article 1274.
– La novation par la substitution d’un nouveau dĂ©biteur, peut s’opĂ©rer sans le concours du premier dĂ©biteur.
Article 1275.
– La dĂ©lĂ©gation par laquelle un dĂ©biteur donne au crĂ©ancier un autre dĂ©biteur qui s’oblige envers le crĂ©ancier, n’opĂšre point de novation, si le crĂ©ancier n’a expressĂ©ment dĂ©clarĂ© qu’il entendait dĂ©charger son dĂ©biteur qui a fait la dĂ©lĂ©gation.
Article 1276.
– Le crĂ©ancier qui a dĂ©chargĂ© le dĂ©biteur par qui a Ă©tĂ© faite la dĂ©lĂ©gation, n’a point de recours contre ce dĂ©biteur, si le dĂ©lĂ©guĂ© devient insolvable, Ă moins que l’acte n’en contienne une rĂ©serve expresse, ou que le dĂ©lĂ©guĂ© ne fĂ»t dĂ©jĂ en faillite ouverte, ou tombĂ© en dĂ©confiture au moment de la dĂ©lĂ©gation.
Article 1277.
– La simple indication faite, par le dĂ©biteur, d’une personne qui doit payer Ă sa place, n’opĂšre point novation.
Il en est de mĂȘme de la simple indication faite, par le crĂ©ancier, d’une personne qui doit recevoir pour lui.
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Article 1278.
– Les privilĂšges et hypothĂšques de l’ancienne crĂ©ance ne passent point Ă celle qui lui est substituĂ©e, Ă moins que le crĂ©ancier ne les ait expressĂ©ment rĂ©servĂ©s.
Article 1279.
– Lorsque la novation s’opĂšre par la substitution d’un nouveau dĂ©biteur, les privilĂšges et hypothĂšques primitifs de la crĂ©ance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau dĂ©biteur.
Article 1280.
– Lorsque la novation s’opĂšre entre le crĂ©ancier et l’un des dĂ©biteurs solidaires, les privilĂšges et hypothĂšques de l’ancienne crĂ©ance ne peuvent ĂȘtre rĂ©servĂ©s que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette.
Article 1281.
– Par la novation faite entre le crĂ©ancier et l’un des dĂ©biteurs solidaires, les codĂ©biteurs sont libĂ©rĂ©s.
La novation opĂ©rĂ©e Ă lâĂ©gard du dĂ©biteur principal libĂšre les cautions.
NĂ©anmoins, si le crĂ©ancier a exigĂ©, dans le premier cas, l’accession des codĂ©biteurs, ou, dans le second, celle des cautions, l’ancienne crĂ©ance subsiste, si les codĂ©biteurs ou les cautions refusent d’accĂ©der au nouvel arrangement.
SECT. III De la remise de la dette.
Article 1282.
– La remise volontaire du titre original sous signature privĂ©e, par le crĂ©ancier au dĂ©biteur, fait preuve de la libĂ©ration.
Article 1283.
– La remise volontaire de la grosse du titre fait prĂ©sumer la remise de la dette ou le payement, sans prĂ©judice de la preuve contraire.
Article 1284.
– La remise du titre original sous signature privĂ©e, ou de la grosse du titre, Ă l’un des dĂ©biteurs solidaires, a le mĂȘme effet au profit de ses codĂ©biteurs.
Article 1285.
– La remise ou dĂ©charge conventionnelle au profit de l’un des codĂ©biteurs solidaires, libĂšre tous les autres, Ă moins que le crĂ©ancier n’ait expressĂ©ment rĂ©servĂ© ses droits contre ces derniers.
Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise.
Article 1286.
– La remise de la chose donnĂ©e en nantissement ne suffit point pour faire prĂ©sumer la remise de la dette.
Article 1287.
– La remise ou dĂ©charge conventionnelle accordĂ©e au dĂ©biteur principal libĂšre les cautions;
Celle accordée à la caution ne libÚre pas le débiteur principal;
Celle accordĂ©e Ă l’une des cautions ne libĂšre pas les autres.
Article 1288.
– Ce que le crĂ©ancier a reçu d’une caution pour la dĂ©charge de son cautionnement, doit ĂȘtre imputĂ© sur la dette, et tourner Ă la dĂ©charge du dĂ©biteur principal et des autres cautions.
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SECT. IV De la compensation.
Article 1289.
– Lorsque deux personnes se trouvent dĂ©bitrices l’une envers l’autre, il s’opĂšre entre elles une compensation qui Ă©teint les deux dettes, de la maniĂšre et dans les cas ci-aprĂšs exprimĂ©s.
Article 1290.
– La compensation s’opĂšre de plein droit par la seule force de la loi, mĂȘme Ă l’insu des dĂ©biteurs; les deux dettes s’Ă©teignent rĂ©ciproquement, Ă l’instant oĂč elles se trouvent exister Ă la fois, jusqu’Ă concurrence de leurs quotitĂ©s respectives.
Article 1291.
– La compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont Ă©galement pour objet une somme d’argent, ou une certaine quantitĂ© de choses fongibles de la mĂȘme espĂšce et qui sont Ă©galement liquides et exigibles.
Les prestations en grains ou denrées, non contestées, et dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles.
Article 1292.
– Le terme de grĂące n’est point un obstacle Ă la compensation.
Article 1293.
– La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l’une ou l’autre des dettes, exceptĂ© dans le cas:
1° De la demande en restitution d’une chose dont le propriĂ©taire a Ă©tĂ© injustement dĂ©pouillĂ©;
2° De la demande en restitution d’un dĂ©pĂŽt et du prĂȘt Ă usage;
3° D’une dette qui a pour cause des aliments dĂ©clarĂ©s insaisissables.
Article 1294.
– La caution peut opposer la compensation de ce que le crĂ©ancier doit au dĂ©biteur principal.
Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution.
Le débiteur solidaire ne peut pareillement opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur.
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Article 1295.
– Le dĂ©biteur qui a acceptĂ© purement et simplement la cession qu’un crĂ©ancier a faite de ses droits Ă un tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu’il eĂ»t pu, avant l’acceptation, opposer au cĂ©dant.
A l’Ă©gard de la cession qui n’a point Ă©tĂ© acceptĂ©e par le dĂ©biteur, mais qui lui a Ă©tĂ© signifiĂ©e, elle n’empĂȘche que la compensation des crĂ©ances postĂ©rieures Ă cette notification.
Article 1296.
– Lorsque les deux dettes ne sont pas payables au mĂȘme lieu, on n’en peut opposer la compensation qu’en faisant raison des frais de la remise.
Article 1297.
– Lorsqu’il y a plusieurs dettes compensables dues par la mĂȘme personne, on suit, pour la compensation, les rĂšgles Ă©tablies pour l’imputation par l’art. 1256.
Article 1298.
– La compensation n’a pas lieu au prĂ©judice des droits acquis Ă un tiers.
Ainsi celui qui, Ă©tant dĂ©biteur, est devenu crĂ©ancier depuis la saisie-arrĂȘt faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au prĂ©judice du saisissant, opposer la compensation.
Article 1299.
– Celui qui a payĂ© une dette qui Ă©tait, de droit, Ă©teinte par la compensation, ne peut plus, en exerçant la crĂ©ance dont il n’a point opposĂ© la compensation, se prĂ©valoir, au prĂ©judice des tiers, des privilĂšges ou hypothĂšques qui y Ă©taient attachĂ©s, Ă moins qu’i! n’ait eu une juste cause d’ignorer la crĂ©ance qui devait compenser sa dette.
SECT. V De la confusion.
Article 1300.
– Lorsque les qualitĂ©s de crĂ©ancier et de dĂ©biteur se rĂ©unissent dans la mĂȘme personne, il se fait une confusion de droit qui Ă©teint les deux crĂ©ances.
Article 1301.
– La confusion qui s’opĂšre dans la personne du dĂ©biteur principal profite Ă ses cautions;
Celle qui s’opĂšre dans la personne de la caution n’entraĂźne point l’extinction de l’obligation principale;
Celle qui s’opĂšre dans la personne du crĂ©ancier, ne profite Ă ses codĂ©biteurs solidaires que pour a portion dont il Ă©tait dĂ©biteur.
SECT. VI De la perte de la chose due.
Article 1302.
– Lorsque le corps certain et dĂ©terminĂ© qui Ă©tait l’objet de l’obligation, vient Ă pĂ©rir, est mis hors du commerce, ou se perd de maniĂšre qu’on en ignore absolument l’existence, l’obligation est Ă©teinte si la chose a pĂ©ri ou a Ă©tĂ© perdue sans la faute du dĂ©biteur et avant qu’il fĂ»t en demeure.
Lors mĂȘme que le dĂ©biteur est en demeure, et s’il ne s’est pas chargĂ© des cas fortuits, l’obligation est Ă©teinte dans le cas oĂč la chose fĂ»t Ă©galement pĂ©rie chez le crĂ©ancier si elle lui eĂ»t Ă©tĂ© livrĂ©e.
Le dĂ©biteur est tenu de prouver le cas fortuit qu’il allĂšgue.
De quelque maniĂšre que la chose volĂ©e ait pĂ©ri ou ait Ă©tĂ© perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l’a soustraite, de la restitution du prix.
Article 1303.
– Lorsque la chose est pĂ©rie, mise hors du commerce ou perdue, sans la faute du dĂ©biteur, il est tenu, s’il y a quelques droits ou actions en indemnitĂ© par rapport Ă cette chose, de les cĂ©der Ă son crĂ©ancier.
SECT. VII De l’action en nullitĂ© ou en rescision des conventions.
Article 1304.
– Dans tous les cas oĂč l’action en nullitĂ© ou en rescision d’une convention n’est pas limitĂ©e Ă un moindre temps par une loi particuliĂšre, cette action dure dix ans.
Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour oĂč elle a cessĂ©; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour oĂč ils ont Ă©tĂ© dĂ©couverts.
Le temps ne court, Ă l’Ă©gard des actes faits par les interdits, que du jour oĂč l’interdiction est levĂ©e; et Ă l’Ă©gard de ceux faits par les mineurs, que du jour de la majoritĂ©.
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Article 1305.
– La simple lĂ©sion donne lieu Ă la rescision en faveur du mineur non Ă©mancipĂ©, contre toutes sortes de conventions; et en faveur du mineur Ă©mancipĂ©, contre toutes conventions qui excĂšdent les bornes de sa capacitĂ©, ainsi qu’elle est dĂ©terminĂ©e au titre De la minoritĂ©, de la tutelle et de l’Ă©mancipation.
Article 1306.
– Le mineur n’est pas restituable pour cause, de lĂ©sion, lorsqu’elle ne rĂ©sulte que d’un Ă©vĂ©nement casuel et imprĂ©vu.
Article 1307.
– La simple dĂ©claration de majoritĂ©, faite par le mineur, ne fait point obstacle Ă sa restitution.
Article 1308.
– Le mineur commerçant, banquier ou artisan, n’est point restituable contre les engagements qu’il a pris Ă raison de son commerce ou de son art.
Article 1309.
– Le mineur n’est point restituable contre les conventions portĂ©es en son contrat de mariage, lorsqu’elles ont Ă©tĂ© faites avec le consentement et l’assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validitĂ© de son mariage.
Article 1310.
– Il n’est point restituable contre les obligations rĂ©sultant de son dĂ©lit ou quasi-dĂ©lit.
Article 1311.
– Il n’est plus recevable Ă revenir contre l’engagement qu’il avait souscrit en minoritĂ©, lorsqu’il l’a ratifiĂ© en majoritĂ©, soit que cet engagement fĂ»t nul en sa forme, soit qu’il fĂ»t seulement sujet Ă restitution.
Article 1312.
– Lorsque les mineurs ou les interdits sont admis, en ces qualitĂ©s, Ă se faire restituer contre leurs engagements, le remboursement de ce qui aurait Ă©tĂ©, en consĂ©quence de ces engagements, payĂ© pendant la minoritĂ© ou l’interdiction, ne peut en ĂȘtre exigĂ©, Ă moins qu’il ne soit prouvĂ© que ce qui a Ă©tĂ© payĂ© a tournĂ© Ă leur profit.
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Article 1313.
– Les majeurs ne sont restituĂ©s pour cause de lĂ©sion que dans les cas et sous les conditions spĂ©cialement exprimĂ©s dans le prĂ©sent Code.
Article 1314.
– Lorsque les formalitĂ©s requises Ă l’Ă©gard des mineurs ou des interdits, soit pour aliĂ©nation d’immeubles, soit dans un partage de succession, ont Ă©tĂ© remplies, ils sont, relativement Ă ces actes, considĂ©rĂ©s comme s’ils les avaient faits en majoritĂ© ou avant l’interdiction.
CHAP. VI De la preuve des obligations et de celle du payement.
Article 1315.
– Celui qui rĂ©clame l’exĂ©cution d’une obligation doit la prouver.
RĂ©ciproquement, celui qui se prĂ©tend libĂ©rĂ©, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Article 1316.
– Les rĂšgles qui concernent la preuve littĂ©rale, la preuve testimoniale, les prĂ©somptions, l’aveu de la partie et le serment, sont expliquĂ©es dans les sections suivantes.
SECT. I De la preuve littérale.
§ 1. – DU TITRE AUTHENTIQUE
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Article 1317.
– L’acte authentique est celui qui a Ă©tĂ© reçu par officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu oĂč l’acte a Ă©tĂ© rĂ©digĂ©, et avec les solennitĂ©s requises. (Loi n° 61-20 du 27 juin 1961 relative aux actes no tariĂ©s).
Article 1318.
– L’acte qui n’est point authentique par l’incompĂ©tence ou l’incapacitĂ© de l’officier, ou par un dĂ©faut de forme, vaut comme Ă©criture privĂ©e, s’il a Ă©tĂ© signĂ© des parties.
Article 1319.
– L’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes et leurs hĂ©ritiers ou ayants cause.
NĂ©anmoins, en cas de plaintes en faux principal, l’exĂ©cution de l’acte arguĂ© de faux sera sus- pendue par la mise en accusation; et, en cas d’inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l’exĂ©cution de lâacte.
Article 1320.
– L’acte, soit authentique, soit sous seing privĂ©, fait foi entre les parties, mĂȘme de ce qui n’y est exprimĂ© qu’en termes Ă©nonciatifs, pourvu que l’Ă©nonciation ait un rapport direct Ă la disposition.
Les Ă©nonciations Ă©trangĂšres Ă la disposition ne peuvent servir que d’un commencement de preuve.
Article 1321.
– Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu’entre les parties contractantes: elles n’ont point d’effet contre les tiers.
§ 2. – DE L’ACTE SOUS SEING PRIVĂ
Article 1322.
– L’acte sous seing privĂ©, reconnu par celui auquel on l’oppose, ou lĂ©galement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l’ont souscrit et entre leurs hĂ©ritiers et ayants cause, la mĂȘme foi que l’acte authentique.
Article 1323.
– Celui auquel on oppose un acte sous seing privĂ©, est obligĂ© d’avouer ou de dĂ©savouer formellement son Ă©criture ou sa signature.
Ses hĂ©ritiers ou ayants cause peuvent se contenter de dĂ©clarer qu’ils ne connaissent point lâĂ©criture ou la signature de leur auteur.
Article 1324.
– Dans le cas oĂč la partie dĂ©savoue son Ă©criture ou sa signature, et dans le cas oĂč ses hĂ©ritiers ou ayants cause dĂ©clarent ne les point connaĂźtre, la vĂ©rification en est ordonnĂ©e en justice.
Article 1325.
Les actes sous seing privĂ© qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu’autant qu’ils ont Ă©tĂ© faits en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intĂ©rĂȘt distinct.
II suffit d’un original pour toutes les personnes ayant le mĂȘme intĂ©rĂȘt.
Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits.
NĂ©anmoins le dĂ©faut de mention que les originaux ont Ă©tĂ© faits doubles, triples, etc., ne peut ĂȘtre opposĂ© par celui qui a exĂ©cutĂ© de sa part la convention portĂ©e dans l’acte.
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Article 1326.
– Le billet ou la promesse sous seing privĂ© par lequel une seule partie s’engage envers l’autre Ă lui payer une somme d’argent ou une chose apprĂ©ciable, doit ĂȘtre Ă©crit en entier de la main de celui qui le souscrit; ou du moins il faut qu’outre sa signature, il ait Ă©crit de sa main un bon ou un approuvĂ©, portant en toutes lettres la somme ou la quantitĂ© de la chose.
ExceptĂ© dans le cas oĂč l’acte Ă©mane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journĂ©e et de service.
Article 1327.
– Lorsque la somme exprimĂ©e au corps de l’acte est diffĂ©rente de celle exprimĂ©e au bon, l’obligation est prĂ©sumĂ©e n’ĂȘtre que de la somme moindre, lors mĂȘme que l’acte ainsi que le bon sont Ă©crits en entier de la main de celui qui s’est obligĂ©, Ă moins qu’il ne soit prouvĂ© de quel cĂŽtĂ© est l’erreur.
Article 1328.
– Les actes sous seing privĂ© n’ont de date contre les tiers que du jour oĂč ils ont Ă©tĂ© enregistrĂ©s, du jour de la mort de celui ou de l’un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour oĂč leur substance est constatĂ©e dans les actes dressĂ©s par des officiers publics, tels que procĂšs-verbaux de scellĂ© ou d’inventaire.
Article 1329.
– Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portĂ©es, sauf ce qui sera dit Ă l’Ă©gard du serment.
Article 1330.
– Les livres des marchands font preuve contre eux; mais celui qui en veut tirer avantage, ne peut les diviser en ce qu’ils contiennent de contraire Ă sa prĂ©tention.
Article 1331.
– Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a Ă©crits.
Ils font foi contre lui: 1 dans tous les cas oĂč ils Ă©noncent formellement un payement reçu; 2 lorsqu’ils contiennent la mention expresse que la note a Ă©tĂ© faite pour supplĂ©er le dĂ©faut du titre en faveur de celui au profit duquel ils Ă©noncent une obligation.
Article 1332.
– L’Ă©criture mise par le crĂ©ancier Ă la suite, en marge ou au dos d’un titre qui est toujours restĂ© en sa possession, fait foi, quoique non signĂ©e ni datĂ©e par lui, lorsqu’elle tend Ă Ă©tablir la libĂ©ration du dĂ©biteur.
Il en est de mĂȘme de l’Ă©criture mise par le crĂ©ancier au dos ou en marge, ou Ă la suite du double d’un titre ou d’une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du dĂ©biteur.
§ 3. – DES TAILLES
Article 1333.
– Les tailles corrĂ©latives Ă leurs Ă©chantillons font foi entre les personnes qui sont dans l’usage de constater ainsi les fournitures qu’elles font ou reçoivent en dĂ©tail.
§ 4. – DES COPIES DES TITRES
Article 1334.
– Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la reprĂ©sentation peut toujours ĂȘtre exigĂ©e.
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Article 1335.
– Lorsque le titre original n’existe plus, les copies font foi d’aprĂšs les distinctions suivantes:
1° Les grosses ou premiĂšres expĂ©ditions font la mĂȘme foi que l’original: il en est de mĂȘme des copies qui ont Ă©tĂ© tirĂ©es par l’autoritĂ© du magistrat, parties prĂ©sentes ou dĂ»ment appelĂ©es, ou de celles qui ont Ă©tĂ© tirĂ©es en prĂ©sence des parties et de leur consentement rĂ©ciproque.
2° Les copies qui, sans l’autoritĂ© du magistrat, ou sans le consentement des parties, et depuis la dĂ©livrance des grosses ou premiĂšres expĂ©ditions, auront Ă©tĂ© tirĂ©es sur la minute de l’acte par le notaire qui l’a reçu, ou par l’un de ses succes- seurs, ou par officiers publics qui, en cette qualitĂ©, sont dĂ©positaires des minutes, peuvent, au cas de perte de l’original, faire foi quand elles sont anciennes.
Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente ans;
Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par Ă©crit.
3° Lorsque les copies tirĂ©es sur la minute d’un acte ne l’auront pas Ă©tĂ© par le notaire qui l’a reçu, ou par l’un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualitĂ©, sont dĂ©positaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur anciennetĂ©, que de commencement de preuve par Ă©crit.
4° Les copies de copies pourront, suivant les circonstances, ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme simples renseignements.
Article 1336.
– La transcription d’un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par Ă©crit; il faudra mĂȘme pour cela :
1° Qu’il soit constant que toutes les minutes du no taire, de l’annĂ©e dans laquelle l’acte paraĂźt avoir Ă©tĂ© fait, soient perdues, ou que l’on prouve que la perte de la minute de cet acte a Ă©tĂ© faite par un accident particulier;
2° Qu’il existe un rĂ©pertoire en rĂšgle du notaire, qui constate que l’acte a Ă©tĂ© fait Ă la mĂȘme date.
Lorsqu’au moyen du concours de, ces deux circonstances la preuve par tĂ©moins sera admise, il sera nĂ©cessaire que ceux qui ont Ă©tĂ© tĂ©moins de l’acte, s’ils existent encore, soient entendus.
§ 5. – DES ACTES RĂCOGNITIFS ET CONFIRMATIFS
Article 1337.
– Les actes rĂ©cognitifs ne dispensent point de la reprĂ©sentation du titre primordial Ă moins que sa’ teneur n’y soit spĂ©cialement relatĂ©e.
Ce qu’ils contiennent de plus que le titre primordial, ou ce qui s’y trouve de diffĂ©rent, n’a aucun effet.
NĂ©anmoins, s’il y avait plusieurs reconnaissances conformes, soutenues de la possession, et dont l’une eĂ»t trente ans de date, le crĂ©ancier pourrait ĂȘtre dispensĂ© de reprĂ©senter le titre primordial.
Article 1338.
– L’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullitĂ© ou en rescision, n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de rĂ©parer le vice sur lequel cette action est fondĂ©e.
A dĂ©faut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exĂ©cutĂ©e volontaire- ment aprĂšs l’Ă©poque Ă laquelle l’obligation pouvait ĂȘtre valablement confirmĂ©e ou ratifiĂ©e.
La confirmation, ratification, ou exĂ©cution volontaire dans les formes et Ă l’Ă©poque dĂ©terminĂ©es par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans prĂ©judice nĂ©anmoins du droit des tiers.
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Article 1339.
– Le donateur ne peut rĂ©parer par aucun acte confirmatif les vices d’une donation entre vifs, nulle en la forme; il faut qu’elle soit refaite en la forme lĂ©gale.
Article 1340.
– La confirmation ou ratification, ou exĂ©cution volontaire d’une donation par les hĂ©ritiers, ou ayants cause du donateur, aprĂšs son dĂ©cĂšs, emporte leur renonciation Ă opposer soit les vices de forme, soit toute autre exception.
SECT. II De la preuve testimoniale,
Article 1341.
– Il doit ĂȘtre passĂ© acte devant notaires ou sous signatures privĂ©es de toutes choses excĂ©dant la somme ou la valeur de cinq cents francs, mĂȘme pour dĂ©pĂŽts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par tĂ©moins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allĂ©guĂ© avoir Ă©tĂ© dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre de cinq cents francs ;
Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.
Article 1342.
– La rĂšgle ci-dessus s’applique au cas oĂč l’action contient, outre la demande du capital, une demande d’intĂ©rĂȘts qui, rĂ©unis au capital, excĂšdent la somme de cinq cents francs.
Article 1343.
– Celui qui a formĂ© une demande excĂ©dant cinq cents francs, ne peut plus ĂȘtre admis Ă la preuve testimoniale, mĂȘme en restreignant sa demande primitive.
Article 1344.
– La preuve testimoniale, sur la demande d’une somme mĂȘme moindre de cinq cents francs, ne peut ĂȘtre admise lorsque cette somme est dĂ©clarĂ©e ĂȘtre le restant ou faire partie d’une crĂ©ance plus forte qui n’est point prouvĂ©e par Ă©crit.
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Article 1345.
– Si, dans la mĂȘme instance, une partie fait plusieurs demandes, dont il n’y ait point de titre par Ă©crit, et que, jointes ensemble, elles excĂšdent la somme de cinq cents francs, la preuve par tĂ©moins n’en peut ĂȘtre admise, encore que la partie allĂšgue que ces crĂ©ances proviennent de diffĂ©rentes causes, et qu’elles se soient formĂ©es en diffĂ©rents temps, si ce n’Ă©tait que ces droits procĂ©dassent par succession, donation ou autrement, de personnes diffĂ©rentes.
Article 1346.
– Toutes les demandes, Ă quelque titre que ce soit, qui ne seront pas entiĂšrement justifiĂ©es par Ă©crit, seront formĂ©es par un mĂȘme exploit, aprĂšs lequel les autres demandes dont il n’y aura point de preuves par Ă©crit ne seront pas reçues.
Article 1347.
– Les rĂšgles ci-dessus reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par Ă©crit.
Article 1348.
– Elles reçoivent encore exception toutes les fois qu’i! n’a pas Ă©tĂ© possible au crĂ©ancier de se procurer une preuve littĂ©rale de l’obligation qui a Ă©tĂ© contractĂ©e envers lui.
Cette seconde exception s’applique:
1° Aux obligations qui naissent des quasi contrats et des délits ou quasi-délits;
2° Aux dĂ©pĂŽts nĂ©cessaires faits en cas d’incendie, ruine, tumulte ou naufrage, et Ă ceux faits par les voyageurs en logeant dans une hĂŽtellerie, le tout suivant la qualitĂ© des personnes et les circonstances du fait;
3° Aux obligations contractĂ©es en cas d’accidents i mprĂ©vus, oĂč l’on ne pourrait pas avoir fait des actes par ‘Ă©crit;
4° Au cas oĂč le crĂ©ancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littĂ©rale, par suite d’un cas fortuit, imprĂ©vu et rĂ©sultant d’une force majeure.
SECT. III Des présomptions.
Article 1349.
– Les prĂ©somptions sont des consĂ©quences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu Ă un fait inconnu.
§ 1. – DES PRĂSOMPTIONS ĂTABLIES PAR LA LOI
Article 1350.
– La prĂ©somption lĂ©gale est celle qui est attachĂ©e par une loi spĂ©ciale Ă certains actes ou ‘Ă certains faits; tels sont;
1° Les actes que la loi dĂ©clare nuls, comme prĂ©sumĂ© s faits en fraude de ses dispositions, d’aprĂšs leur seule qualitĂ©;
2° Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées;
3° L’autoritĂ© que la loi attribue Ă la chose jugĂ©e;
4° La force que la loi attache Ă l’aveu de la partie ou Ă son serment.
Article 1351.
– L’autoritĂ© de la chose jugĂ©e n’a lieu qu’Ă l’Ă©gard de ce qui a fait l’objet du jugement.
Il faut que la chose demandĂ©e soit la mĂȘme; que la demande soit fondĂ©e sur la mĂȘme cause; que la demande soit entre les mĂȘmes parties, et formĂ©e par elles et contre elles en la mĂȘme qualitĂ©.
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Article 1352.
– La prĂ©somption lĂ©gale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe.
Nulle preuve n’est admise contre la prĂ©somption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette prĂ©somption, elle annule certains actes ou dĂ©nie l’action en justice, Ă moins qu’elle n’ait rĂ©servĂ© la preuve contraire, et sauf ce qui sera dit sur le serment et l’aveu judiciaires.
S 2. – DES PRĂSOMPTIONS QUI NE SONT POINT ĂTABLIES PAR LA LOI
Article 1353.
– Les prĂ©somptions qui ne sont point Ă©tablies par la loi, sont abandonnĂ©es aux lumiĂšres et Ă la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des prĂ©somptions graves, prĂ©cisĂ©s et concordantes, et dans les cas seulement oĂč la loi admet les preuves testimoniales, Ă moins que l’acte ne soit attaquĂ© pour cause de fraude ou de dol.
SECT. IV De l’aveu de la partie.
Article 1354.
– L’aveu qui est opposĂ© Ă une partie est ou extrajudiciaire ou judiciaire.
Article 1355.
– L’allĂ©gation d’un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu’il s’agit d’une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible.
Article 1356.
– L’aveu judiciaire est la dĂ©claration que fait en justice la partie ou son fondĂ© de pouvoir spĂ©cial.
Il fait pleine foi contre celui qui l’a fait.
Il ne peut ĂȘtre divisĂ© contre lui
Il ne peut ĂȘtre rĂ©voquĂ©, Ă moins qu’on, ne prouve qu’il a Ă©tĂ© la suite d’une erreur de fait.
Il ne pourrait ĂȘtre rĂ©voquĂ© sous prĂ©texte d’une erreur de droit.
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SECT. V Du serment.
Article 1357.
– Le serment judiciaire est de deux espĂšces :
1° Celui qu’une partie dĂ©fĂšre Ă l’autre pour en faire dĂ©pendre le jugement de la cause: il est appelĂ© dĂ©cisoire;
2° Celui qui est dĂ©fĂ©rĂ© d’office par le juge Ă J’un e ou Ă l’autre des parties.
§ 1. – DU SERMENT DĂCISOIRE
Article 1358.
– Le serment dĂ©cisoire peut ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ© sur quelque espĂšce de contestation que ce soit.
Article 1359.
— Il ne peut ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ© que sur un fait personnel Ă la partie Ă laquelle on le dĂ©fĂšre.
Article 1360.
— Il peut ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ© en tout Ă©tat de cause, et encore qu’il n’existe aucun commencement de preuve de la demande ou de l’exception sur laquelle il est provoquĂ©.
Article 1361.
– Celui auquel le serment est dĂ©fĂ©rĂ©, qui le refuse ou ne consent pas Ă le rĂ©fĂ©rer Ă son adversaire, ou l’adversaire Ă qui il a Ă©tĂ© rĂ©fĂ©rĂ© el qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son exception.
Article 1362.
– Le serment ne peut ĂȘtre rĂ©fĂ©rĂ© quand le fait qui en est l’objet n’est point celui des deux parties, mais est purement personnel Ă celui auquel le serment avait Ă©tĂ© dĂ©fĂ©rĂ©.
Article 1363.
– Lorsque le serment dĂ©fĂ©rĂ© ou rĂ©fĂ©rĂ© a Ă©tĂ© fait, l’adversaire n’est point recevable Ă en prouver la faussetĂ©.
Article 1364.
– La partie qui a rĂ©fĂ©rĂ© ou dĂ©fĂ©rĂ© le serment, ne peut plus se rĂ©tracter lorsque l’adversaire a dĂ©clarĂ© qu’il est prĂȘt Ă faire ce serment.
Article 1365.
— Le serment fait ne forme preuve qu’au profit de celui qui l’a dĂ©fĂ©rĂ© ou contre lui, et au profit de ses hĂ©ritiers et ayants cause ou contre eux.
NĂ©anmoins le serment dĂ©fĂ©rĂ© pur l’un des crĂ©anciers solidaires au dĂ©biteur ne libĂšre celui-ci que pour la part de ce crĂ©ancier;
Le serment déféré au débiteur principal libÚre également les cautions;
Celui dĂ©fĂ©rĂ© Ă , l’un des dĂ©biteurs solidaires profite aux codĂ©biteurs;
Et celui déféré à la caution profite au débiteur principal.
Dans ces deux derniers cas, le serment du codĂ©biteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codĂ©biteurs ou au dĂ©biteur principal que lorsqu’il a Ă©tĂ© dĂ©fĂ©rĂ© sur la dette, et non sur le fait de la solidaritĂ© ou du cautionnement.
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§ 2. – Du SERMENT DĂFĂRĂ D’OFFICE
Article 1366.
– Le juge peut dĂ©fĂ©rer Ă l’une des parties le serment, ou pour en faire dĂ©pendre la dĂ©cision de la cause, ou seulement pour dĂ©terminer le montant de la condamnation.
Article 1367.
– Le juge ne peut dĂ©fĂ©rer d’office le serment, soit sur la demande, soit sur l’exception qui y est opposĂ©e, que sous les deux conditions suivantes; il faut:
1°Que la demande ou l’exception ne soit pas pleinement justifiĂ©e;
2° Qu’elle ne soit pas totalement dĂ©nuĂ©e de preuves.
Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou rejeter purement et simplement la demande.
Article 1368.
– Le serment dĂ©fĂ©rĂ© d’office par le juge Ă l’une des parties, ne peut ĂȘtre par elle rĂ©fĂ©rĂ© Ă l’autre,
Article 1369.
– Le serment sur la valeur de la chose demandĂ©e, ne peut ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ© par le juge au demandeur que lorsqu’il est d’ailleurs impossible de constater autrement celte valeur.
Le juge doit mĂȘme, en ce cas, dĂ©terminer la somme jusqu’Ă concurrence de laquelle le deman- deur en sera cru sur son serment.
TITRE 4 Des engagements qui se forment sans convention.
Article 1370.
– Certains engagements se forment sans qu’il intervienne aucune convention, ni de la part de celui envers lequel il est obligĂ©.
Les uns rĂ©sultent de l’autoritĂ© seule de la loi ; les autres naissent d’un fait personnel Ă celui qui se trouve obligĂ©.
Les premiers sont les engagements formés involontairement; tels que ceux entre propriétaires voisins, ou ceux des tuteurs et des autres administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est déférée.
Les engagements qui naissent d’un fait personnel Ă celui qui se trouve obligĂ©, rĂ©sultent ou des quasi-contrats, ou des dĂ©lits ou quasi-dĂ©lits; ils font la matiĂšre du prĂ©sent titre.
CHAP. I Des quasi-contrats.
Article 1371.
– Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme, dont il rĂ©sulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois mi engagement rĂ©ciproque des deux parties.
Article 1372.
– Lorsque volontairement on gĂšre j’affaire d’autrui, soit que le propriĂ©taire connaisse la gestion, soit qu’il l’ignore, celui qui gĂšre contracte l’engagement tacite de continuer lĂ ; gestion qu’il a commencĂ©e, et de l’achever jusqu’Ă ce que le propriĂ©taire soit en Ă©tat d’y pourvoir lui-mĂȘme; il doit se charger Ă©galement de toutes les dĂ©pendances de cette mĂȘme affaire.
Il se soumet Ă toutes les obligations qui rĂ©sulteraient d’un mandat exprĂšs que lui aurait donnĂ© le propriĂ©taire.
Article 1373.
– Il est obligĂ© de continuer sa gestion, encore que le maĂźtre vienne Ă mourir avant que l’affaire soit consommĂ©e, jusqu’Ă ce que l’hĂ©ritier ait pu en prendre la direction.
Article 1374.
– Il est tenu d’apporter Ă la gestion de l’affaire tous les soins d’un bon pĂšre de famille.
NĂ©anmoins les circonstances qui l’ont conduit Ă se charger de l’affaire, peuvent autoriser le juge Ă modĂ©rer les dommages et intĂ©rĂȘts qui rĂ©sulteraient des fautes ou de la nĂ©gligence du gĂ©rant.
Article 1375.
– Le maĂźtre dont l’affaire a Ă©tĂ© bien administrĂ©e, doit remplir les engagements que le gĂ©rant a contractĂ©s en son nom, l’indemniser de tous les engagements personnels qu’il a pris, et lui rembourser toutes les dĂ©penses utiles ou nĂ©cessaires qu’il a faites.
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Article 1376.
– Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dĂ», s’oblige Ă le restituer Ă celui de qui il l’a indĂ»ment reçu.
Article 1377.
– Lorsqu’une personne qui, par erreur, se croyait dĂ©bitrice, a acquittĂ© une dette, elle a le droit de rĂ©pĂ©tition contre le crĂ©ancier.
Action de in rem verso â conditions dâexercice â enrichissement du patrimoine dâune partie et appauvrissement corrĂ©latif du patrimoine de lâautre part, absence de cause lĂ©gitime et absence de toute autre action â sanctions. â irrecevabilitĂ© de lâaction intentĂ©e Ă titre principal et non subsidiaire.
ArrĂȘt n°74 du 10 mai 1973. Bull. des ar rĂȘts de la CS du Cameroun, n°28, p.4041
NĂ©anmoins ce droit cesse dans le cas oĂč le crĂ©ancier a supprimĂ© son titre par suite du payement, sauf le recours de celui qui a payĂ© contre le vĂ©ritable dĂ©biteur.
Article 1378.
– S’il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intĂ©rĂȘts ou les fruits, du jour du payement.
Article 1379.
— Si la chose indĂ»ment reçue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qui l’a reçue s’oblige Ă la restituer en nature, si elle existe, ou sa valeur, si elle est pĂ©rie ou dĂ©tĂ©riorĂ©e par sa faute; il est mĂȘme garant de sa perte par cas fortuit, s’il l’a reçue de mauvaise foi.
Article 1380.
– Si celui qui a reçu de bonne foi a vendu la chose, il ne doit restituer que le prix de la vente.
Article 1381.
– Celui auquel la chose est restituĂ©e, doit tenir compte, mĂȘme au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dĂ©penses nĂ©cessaires et utiles qui ont Ă©tĂ© faites pour la conservation de la chose.
CHAP. II Des délits et des quasi-délits.
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Article 1382.
– Tout fait quelconque de l’homme, qui cause Ă autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivĂ©, Ă le rĂ©parer.
Article 1383.
– Chacun est responsable du dommage quâil a causĂ© non seulement par son fait, mais encore par sa nĂ©gligence ou par son imprudence.
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Article 1384.
– On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causĂ© par le fait des personnes dont on doit rĂ©pondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui dĂ©tient, Ă un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-Ă -vis des tiers, des dommages causĂ©s par cet incendie que s’il est prouvĂ© qu’il doit ĂȘtre attribuĂ© Ă sa faute ou Ă la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriĂ©taires et locataires, qui demeurent rĂ©gis par les art. 1733 et 1734 du Code civil.
Le pÚre et la mÚre, aprÚs le décÚs du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux;
Les maĂźtres et les commettants, du dommage causĂ© par leurs domestiques et prĂ©posĂ©s dans les fonctions auxquelles ils les ont employĂ©s; Les instituteurs et les artisans, du dommage causĂ© par leurs Ă©lĂšves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilitĂ© ci-dessus a lieu, Ă moins que les pĂšre et mĂšre et les artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empĂȘcher le fait qui donne lieu Ă cette responsabilitĂ©.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou nĂ©gligences invoquĂ©es contre eux comme ayant causĂ© le fait dommageable, devront ĂȘtre prouvĂ©es conformĂ©ment au droit commun, par le demandeur Ă l’instance.
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Article 1385.
– Le propriĂ©taire d’Un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est Ă son usage, est responsable du dommage que l’animal a causĂ©, soit que l’animal fĂ»t sous sa garde, soit qu’il fĂ»t Ă©garĂ© on Ă©chappĂ©.
Article 1386.
– Le propriĂ©taire d’un bĂątiment est responsable du dommage causĂ© par sa ruine, lorsqu’elle est arrivĂ©e par une suite du dĂ©faut d’entretien ou par le vice de sa construction.
TITRE 5 Du contrat de mariage et des droits respectifs des Ă©poux.
CHAP. I Dispositions générales.
Article 1387.
-La loi ne rĂ©git l’association conjugale, quant aux biens, qu’Ă dĂ©faut de conventions spĂ©ciales, que les Ă©poux peuvent faire comme ils le jugent Ă propos, pourvu qu’elles ne soient pas contraires aux bonnes mĆurs, et, en outre, sous les modifications qui suivent.
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Article 1388.
– Les Ă©poux ne peuvent dĂ©roger ni aux droits qu’ils tiennent de l’organisation de la puissance paternelle et de la tutelle, ni aux droits reconnus au mari comme chef de famille et de la conlmunautĂ©, ni aux droits que la femme tient de l’exercice d’une profession sĂ©parĂ©e, ni aux dispositions prohibitives Ă©dictĂ©es par la loi.
Article 1389.
– Ils ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l’objet serait de changer l’ordre lĂ©gal des successions, soit par rapport Ă eux-mĂȘmes dans la succession de leurs enfants ou descendants, soit par rapport Ă leurs enfants entre eux: sans prĂ©judice des donations entre vifs ou testamentaires qui pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas dĂ©terminĂ©s par le prĂ©sent Code.
Article 1390.
– Les Ă©poux ne peuvent plus stipuler d’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale que leur association sera rĂ©glĂ©e par l’une des coutumes, lois ou statuts locaux qui rĂ©gissaient ci-devant les diverses parties du territoire français, et qui sont abrogĂ©s par le prĂ©sent Code.
Article 1391.
– Ils peuvent cependant dĂ©clarer, d’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, qu’ils entendent se marier ou sous le rĂ©gime de la communautĂ©, ou sous le rĂ©gime dotal.
Au premier cas, et sous le régime de la communauté, les droits des époux et de leurs héritiers seront réglés par les dispositions du chapitre 2 du présent titre.
Au deuxiÚme cas, et sous le régime dotal, leurs droits seront réglés par les dispositions du chapitre 3.
Toutefois, si l’acte de cĂ©lĂ©bration du mariage porte que les ‘Ă©poux se sont mariĂ©s sans contrat, la femme sera rĂ©putĂ©e, Ă l’Ă©gard des tiers, capable de contracter dans les termes du droit commun, Ă moins que, dans l’acte qui contiendra son engagement, elle n’ait dĂ©clarĂ© avoir fait un contrat de mariage.
Article 1392.
– La simple stipulation que la femme se constitue ou qu’il lui est constituĂ© des biens en dot, ne suffit pas pour soumettre ces biens au rĂ©gime dotal, s’il n’y a dans le contrat de mariage une dĂ©claration expresse Ă cet Ă©gard.
La soumission au rĂ©gime dotal ne rĂ©sulte pas non plus de la simple dĂ©claration faite par les Ă©poux, qu’ils se marient sans communautĂ©, ou qu’ils seront sĂ©parĂ©s de biens.
Article 1393.
– A dĂ©faut de stipulations spĂ©ciales qui dĂ©rogent au rĂ©gime de la communautĂ© ou le modifient, les rĂšgles Ă©tablies dans la premiĂšre partie du chapitre 2 formeront le droit commun de la France.
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Article 1394.
— Toutes conventions matrimoniales seront rĂ©digĂ©es, avant le mariage, par acte devant notaire.
Le notaire donnera lecture aux parties du dernier alinĂ©a de l’art. 1391, ainsi que du dernier alinĂ©a du prĂ©sent art..
Mention de cette lecture sera faite dans le contrat, Ă peine de 10 francs d’amende contre le notaire contrevenant.
Le notaire délivrera aux parties, au moment de la signature du contrat, un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses noms et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat.
Ce certificat indiquera qu’il doit ĂȘtre remis Ă l’officier de l’Ă©tat civil avant la cĂ©lĂ©bration du mariage.
Article 1395.
– Elles ne peuvent recevoir aucun changement aprĂšs la cĂ©lĂ©bration du mariage.
Article 1396.
– Les changements qui y seraient faits avant cette cĂ©lĂ©bration doivent ĂȘtre cons ta tĂ©s par acte passĂ© dans la mĂȘme forme que le contrat de mariage.
Nul changement oĂč contre-lettre n’est, au sur plus, valable sans la prĂ©sence et le consentement simultanĂ© de toutes les personnes qui ont Ă©tĂ© parties dans le contrat de mariage.
Article 1397.
– Tous changements et contre-Iettres, mĂȘme revĂȘtus des formes prescrites par l’art. prĂ©cĂ©dent, seront s~ns effet Ă l’Ă©gard de tiers, s’ils n’ont Ă©tĂ© rĂ©digĂ©s Ă la suite de la minute du contrat de mariage; et le notaire ne pourra Ă peine des dommages et intĂ©rĂȘts des parties, et sous plus grande peine s’il y a lieu, dĂ©livrer ni grosses ni expĂ©ditions du contrat de mariage sans transcrire Ă la suite le changement ou la contre-Iettre.
Article 1398.
– Le mineur habile, Ă contracter mariage est habile Ă consentir toutes les conventions dont ce contrat est susceptible; et les conventions et donations qu’il y a faites, sont valables, pourvu qu’il ait Ă©tĂ© assistĂ©, dans le contrat, des personnes dont le consentement est nĂ©cessaire pour la validitĂ© du mariage.
CHAP. II Du régime en communauté.
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Article 1399.
– La communautĂ©, soit lĂ©gale, soit conventionnelle, commence du jour du mariage contractĂ© devant l’officier de l’Ă©tat civil: on ne peut stipuler qu’elle commencera Ă une autre Ă©poque.
PREMIĂRE PARTIE De la communautĂ© lĂ©gale.
Article 1400.
– La communautĂ© qui s’Ă©tablit par la simple dĂ©claration qu’on se marie sous le rĂ©gime de la communautĂ©, ou Ă dĂ©faut de contrat, est soumise aux rĂšgles expliquĂ©es dans les six sections qui suivent.
SECT. I De ce qui compose la communauté activement et passivement.
§ 1. – DE L’ACTIF DE LA COMMUNAUTĂ
Article 1401.
– La communautĂ© se compose activement:
1° De tout le mobilier que les Ă©poux possĂ©daient au jour de la cĂ©lĂ©bration du mariage, ensemble de tout le mobilier qui leur Ă©choit pendant Je mariage Ă titre de succession ou mĂȘme de donation, si le donateur n’a exprimĂ© le contraire;
2° De tous les fruits, revenus, intĂ©rĂȘts et arrĂ©rag es, de quelque nature qu’ils soient, Ă©chus ou perçus pendant le mariage, et provenant des biens qui appartenaient aux Ă©poux lors de sa cĂ©lĂ©bration, ou de ceux qui leur sont Ă©chus pendant le mariage, Ă quelque titre que ce soit;
3° De tous les immeubles qui sont acquis pendant le mariage.
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Article 1402.
– Tout immeuble est rĂ©putĂ© acquĂȘt de communautĂ©, s’il n’est prouvĂ© que l’un des Ă©poux en avait la propriĂ©tĂ© ou possession lĂ©gale antĂ©rieurement au mariage, ou qu’il lui est Ă©chu depuis Ă titre de succession ou donation.
Article 1403.
– Les coupes de bois et les produits des carriĂšres et mines tombent dans la communautĂ© pour tout ce qui en est considĂ©rĂ© comme usufruit; d’aprĂšs les rĂšgles expliquĂ©es au titre De l’usufruit, de l’usage et de l’habitation.
Si les coupes de bois qui, ensuivant ces rĂšgles, pouvaient ĂȘtre faites durant la communautĂ©, ne l’ont point Ă©tĂ©, il en sera dĂ» rĂ©compense Ă l’Ă©poux non propriĂ©taire du fonds ou Ă Ses hĂ©ritiers.
Si les carriĂšres et mines ont Ă©tĂ© ouvertes pendant le mariage, les produits n’en tombent dans la communautĂ© que sauf rĂ©compense ou indemnitĂ© Ă celui des Ă©poux Ă qui elle pourra ĂȘtre due.
Article 1404.
– Les immeubles que les Ă©poux possĂšdent au jour de la cĂ©lĂ©bration du mariage, ou qui leur Ă©choient pendant son cours Ă titre de succession, n’entrent point en communautĂ©.
NĂ©anmoins, si l’un des Ă©poux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de communautĂ©, et avant la cĂ©lĂ©bration du mariage, l’immeuble acquis dans cet intervalle entrera dans la communautĂ©, Ă moins que l’acquisition n’ait Ă©tĂ© faite en exĂ©cution de quelque clause du mariage, auquel cas elle serait rĂ©glĂ©e suivant la convention.
Article 1405.
— Les donations d’immeubles qui ne sont faites pendant le mariage qu’Ă l’un des deux Ă©poux, ne tombent point en communautĂ©, et appartiennent au donataire seul Ă moins que la donation ne contienne expressĂ©ment que la chose donnĂ©e appartiendra Ă la communautĂ©.
Article 1406.
– L’immeuble abandonnĂ© ou cĂ©dĂ© par pĂšre, mĂšre ou autre ascendant, Ă l’un des deux Ă©poux, soit pour le remplir de ce quâil lui doit, soit Ă la charge de payer les dettes du donateur Ă des Ă©trangers, n’entre point en communautĂ©; sauf rĂ©compense ou indemnitĂ©.
Article 1407.
– L’immeuble acquis pendant le mariage Ă titre d’Ă©change contre l’immeuble appartenant Ă l’un des deux Ă©poux, n’entre point en communautĂ©, et est subrogĂ© au lieu et place de celui qui a Ă©tĂ© aliĂ©nĂ©; sauf la rĂ©compense s’il y a soulte.
Article 1408.
– L’acquisition faite pendant le mariage, Ă titre de licitation ou autrement, de portion d’un immeuble dont l’un des Ă©poux Ă©tait propriĂ©taire par indivis, ne forme point un conquĂȘt; sauf Ă indemniser la communautĂ© de la somme qu’elle a fournie pour celle acquisition.
Dans le cas oĂč le mari deviendrait seul, et en son nom personnel, acquĂ©reur ou adjudicataire de portion ou de la totalitĂ© d’un immeuble appartenant par indivis Ă la femme, celle-ci, lors de la dissolution de la communautĂ©, a le choix ou d’abandonner l’effet Ă la communautĂ©, laquelle devient alors dĂ©bitrice envers la femme de la portion appartenant Ă celle-ci dans le prix, ou de retirer l’immeuble, en remboursant il la communautĂ© le prix de l’acquisition.
§ 2. – DU PASSIF DE LA COMMUNAUTĂ, ET DES ACTIONS QUI EN RĂSULTENT CONTRE LA COMMUNAUTĂ
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Article 1409.
– La communautĂ© se compose passivement :
1° De toutes les dettes mobiliĂšres dont les Ă©poux Ă© taient grevĂ©s au jour de la cĂ©lĂ©bration de leur mariage, ou dont se trouvent chargĂ©es les successions qui leur Ă©choient durant le mariage, sauf la rĂ©compense pour celles relatives aux immeubles propres Ă l’un ou Ă l’autre des Ă©poux;
2° Des dettes, tant en capitaux qu’arrĂ©rages ou int Ă©rĂȘts, contractĂ©es par le mari pendant la communautĂ©, ou par la femme du consentement du mari, sauf la rĂ©compense dans les cas oĂč elle a lieu;
3° Des arrĂ©rages et intĂ©rĂȘts seulement des rentes o u dettes passives qui sont personnelles aux deux Ă©poux;
4° Des rĂ©parations usufructuaires des immeubles qui n’entrent point en communautĂ©;
5° Des aliments des Ă©poux, de l’Ă©ducation et entret ien des enfants, et de toute autre charge du mariage,
Article 1410.
– La communautĂ© n’est tenue des dettes mobiliĂšres contractĂ©es avant le mariage par la femme, qu’autant qu’elles rĂ©sultent d’un acte authentique antĂ©rieur au mariage, ou ayant reçu avant la mĂȘme Ă©poque une date certaine, soit par l’enregistrement, soit par le dĂ©cĂšs d’un ou de plusieurs signataires dudit acte.
Le crĂ©ancier de la femme, en vertu d’un acte n’ayant pas de date certaine avant le mariage, ne peut en poursuivre contre elle le payement que sur la nue propriĂ©tĂ© de ses immeubles personnels.
Le mari qui prĂ©tendrait avoir payĂ© pour sa femme une dette de cette nature, n’en peut demander la rĂ©compense ni Ă sa femme, ni Ă ses hĂ©ritiers.
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Article 1411.
Les dettes des successions Ă©chues aux Ă©poux pendant le mariage sont Ă la charge de l’Ă©poux qui succĂšde dans la mesure oĂč les biens de la succession lui demeurent propres et Ă la charge de la communautĂ© dans la mesure oĂč celle-ci les recueille.
Si une partie seulement des biens compris dans la succession demeure propre Ă l’Ă©poux qui succĂšde, tandis que l’autre partie entre en communautĂ©, la charge des dettes de la succession se partage entre l’Ă©poux et la communautĂ©, proportionnellement Ă la valeur des biens recueillis.
Article 1412.
â Pour Ă©tablir la nature et la valeur des biens compris dans la succession, le mari doit faire procĂ©der Ă un inventaire, soit de son chef; si la succession lui est Ă©chue, soit comme administrateur des biens de la femme, si la succession est Ă©chue Ă celle-ci.
Article 1413.
— A dĂ©faut d’inventaire et dans tous les cas oĂč ce dĂ©faut prĂ©judicie Ă la femme, elle ou ses hĂ©ritiers peuvent, lors de la dissolution de la communautĂ©, poursuivre les rĂ©compenses de droit et mĂȘme faire preuve, tant par titres et papiers domestiques que par tĂ©moins, et au besoin par la commune renommĂ©e, de la consistance et de la valeur du mobilier non inventoriĂ©.
Le mari n’est jamais recevable Ă faire cette preuve.
Article 1414.
– Les crĂ©anciers de la succession peuvent poursuivre leur payement sur la pleine propriĂ©tĂ© des biens compris dans l’hĂ©rĂ©ditĂ©.
En cas d’acceptation pure et simple, ils peuvent en outre, selon les distinctions Ă©noncĂ©es ci- aprĂšs, poursuivre leur payement sur les biens personnels de l’Ă©poux qui succĂšde et sur les biens de communautĂ©, sauf les rĂ©compenses respectives au cas oĂč la dette ne doit pas rester pour le tout Ă la charge de celui qui l’a payĂ©e.
Article 1415.
– Si la succession est Ă©chue au mari, les crĂ©anciers de la succession peuvent poursuivre leur payement sur la pleine propriĂ©tĂ© des biens personnels du mari, et sur les biens de la communautĂ©, sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant que les biens de la succession demeurent ou non propres au mari, soit pour partie, soit pour le tout.
Article 1416.
Si la succession est Ă©chue Ă la femme, les crĂ©anciers de la succession ne peuvent exercer leurs poursuites sur ses biens personnels qu’en cas d’insuffisance des biens de l’hĂ©rĂ©ditĂ©.
A moins d’acquiescement du mari Ă l’acceptation pure et simple de la femme les crĂ©anciers de la succession ne peuvent exercer leurs poursuites que sur la nue propriĂ©tĂ© des biens personnels de la femme.
Article 1417.
– Si le mari donne son acquiescement exprĂšs ou tacite Ă l’acceptation pure et simple de la femme, ou s’il confond sans inventaire prĂ©alable les meubles de la succession avec les biens meubles de la communautĂ©, les crĂ©anciers de la succession peuvent poursuivre leur payement sur les biens de la communautĂ© et du mari, en mĂȘme temps que sur la pleine propriĂ©tĂ© des biens personnels de la femme.
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Article 1418.
– Les rĂšgles Ă©tablies par les art. 1411 et suivants rĂ©gissent les dettes dĂ©pendantes d’une donation, comme celles rĂ©sultant d’une succession.
Article 1419.
– Les crĂ©anciers peuvent poursuivre le payement des dettes que la femme a contractĂ©es avec le consentement du mari, tant sur tous les biens de la communautĂ©, que sur ceux du mari ou de la femme; sauf la rĂ©compense due Ă la communautĂ©, oĂč l’indemnitĂ© due au mari.
Article 1420.
– Toute dette qui n’est contracté·: par la femme qu’en vertu de la procuration gĂ©nĂ©rale ou spĂ©ciale du mari, est Ă la charge de la communautĂ©; et le crĂ©ancier n’en peut poursuivre le payement ni contre la femme ni sur ses biens personnels.
SECT. II De l’administration de la communautĂ©, et de l’effet des actes de l’un ou de l’autre Ă©poux relativement Ă la sociĂ©tĂ© conjugale.
Commentaire
La discrimination Ă l’Ă©gard de la femme Camerounaise
Article 1421 du code civil Camerounais – une autre suppression de la femme camerounaise. Suivez la vidĂ©o et rĂ©flĂ©chissez. C’est la consĂ©quence de l’application d’une loi plus ancienne que notre propre indĂ©pendance.
Article 1421.
— Le mari administre seul les biens de la communautĂ©.
II peut les vendre, aliéner et hypothéquer sans le concours de la femme.
Article 1422.
Le mari ne peut, mĂȘme pour l’Ă©tablissement des enfants communs, disposer entre vifs Ă titre gratuit des biens de la communautĂ© sans le consentement de sa femme.
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Article 1423.
– La donation testamentaire faite par le mari ne peut excĂ©der sa part dans la communautĂ©.
S’il a donnĂ© en cette forme un effet de la communautĂ©, le donataire ne peut le rĂ©clamer en nature, qu’autant que l’effet, par l’Ă©vĂ©nement du partage, tombe au lot des hĂ©ritiers du mari: si l’effet ne tombe point au lot de ces hĂ©ritiers, le lĂ©gataire a la rĂ©compense de la valeur totale de l’effet donnĂ©, sur la part des hĂ©ritiers du mari dans la communautĂ© et sur les biens personnels de ce dernier.
Article 1424.
– Les amendes encourues par le mari pour crime n’emportant pas mort civile, peuvent se poursuivre sur les biens de la communautĂ©, sauf la rĂ©compense due Ă la femme; celles encourues par la femme ne peuvent s’exĂ©cuter que sur la nue propriĂ©tĂ© de ses biens personnels, tant que dure la communautĂ©.
Article 1425.
– AbrogĂ© par L. 31 mai 1854.
Article 1426.
La femme ne peut obliger la communautĂ© qu’avec le consentement du mari, sous rĂ©serve des dispositions des art. 217, 219 et 225 et de l’art. 5 du Code de commerce,
Article 1427.
– Si le mari est hors d’Ă©tat de manifester sa volontĂ©, la femme peut, dans les conditions prĂ©vues. Ă l’art. 219, ĂȘtre habilitĂ©e par justice Ă le reprĂ©senter dans l’exercice des pouvoirs qu’il tient des art. 1421 et 1428.
Article 1428.
– Le mari a l’administration de tous les biens personnels de la femme.
Il peut exercer seul toutes les actions mobiliĂšres et possessoires qui appartiennent Ă la femme.
Il ne peut aliéner les immeubles personnels de sa femme s·ans son consentement.
Il est responsable de tout dĂ©pĂ©rissement des biens personnels de sa femme, causĂ© par dĂ©faut d’actes conservatoires.
Article 1429.
– Les baux que le mari seul a faits des biens de sa femme pour un temps qui excĂšde neuf ans, ne sont, en cas de dissolution de la communautĂ©, obligatoires vis-Ă -vis de la femme ou de ses hĂ©ritiers que pour le temps qui reste Ă courir soit de la premiĂšre pĂ©riode de neuf ans, si les parties s’y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite, de maniĂšre que le fermier n’ait que le droit d’achever la jouissance de la pĂ©riode de neuf ans oĂč il se trouve.
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Article 1430.
– Les baux de neuf ans ou au-dessous que le mari seul a passĂ©s ou renouvelĂ©s des biens de sa femme, plus de trois ans avant l’expiration du bail courant s’il s’agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la mĂȘme Ă©poque s’il s’agit de maisons, sont sans effet, Ă moins que leur exĂ©cution n’ait commencĂ© avant la dissolution de la communautĂ©.
Article 1431.
– La femme qui s’oblige solidairement avec son mari pour les affaires de la communautĂ© ou du mari n’est rĂ©putĂ©e, Ă l’Ă©gard de celui-ci, s’ĂȘtre obligĂ©e que comme caution; elle doit ĂȘtre indemnisĂ©e de l’obligation qu’elle a contractĂ©e.
Article 1432.
– Le mari qui garantit solidairement ou autrement la vente que sa femme a faite d’un immeuble personnel, a pareillement un recours contre elle, soit sur sa part dans la communautĂ©, soit sur ses biens personnels, s’il est inquiĂ©tĂ©.
Article 1433.
– S’il est vendu un immeuble appartenant Ă l’un des Ă©poux, de mĂȘme que si l’on s’est rĂ©dimĂ© en argent de services fonciers dus Ă des hĂ©ritages propres Ă l’un d’eux, et que le prix en ait Ă©tĂ© versĂ© dans la communautĂ©, le tout sans remploi, il y a lieu au prĂ©lĂšvement de ce prix sur la communautĂ©, au profit de l’Ă©poux qui Ă©tait propriĂ©taire, soit de l’immeuble vendu, soit des services rachetĂ©s.
Article 1434.
– Le remploi est censĂ© fait Ă l’Ă©gard du mari, toutes les fois que, lors d’une acquisition, il a dĂ©clarĂ© qu’elle Ă©tait faite des deniers provenus de l’aliĂ©nation de l’immeuble qui lui Ă©tait personnel, et pour lui tenir lieu de remploi.
Article 1435.
– La dĂ©claration du mari que l’acquisition est faite des deniers provenus de l’immeuble vendu par la femme et pour lui servir de remploi, ne suffit point, si ce remploi n’a Ă©tĂ© formellement acceptĂ© par la femme: si elle ne l’a pas acceptĂ©, elle a simplement droit, lors de la dissolution de la communautĂ©, Ă la rĂ©compense du prix de son immeuble vendu.
Article 1436.
– La rĂ©compense du prix de i’immeuble appartenant au mari ne s’exerce que sur la masse de la communautĂ©; celle du prix de l’immeuble appartenant Ă la femme s’exerce sur les biens personnels du mari, en cas d’insuffisance des biens de la communautĂ©. Dans tous les cas, la rĂ©compense n’a lieu que sur le pied de la vente, quelque allĂ©gation qui soit faite touchant la valeur de l’immeuble aliĂ©nĂ©.
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Article 1437.
– Toutes les fois qu’il est pris sur la communautĂ© une somme soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles Ă l’un des Ă©poux, telles que le prix ou partie du prix d’un immeuble Ă lui propre ou le rachat de services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amĂ©lioration de ses biens personnels, et gĂ©nĂ©ralement toutes les fois que l’un des deux Ă©poux a tirĂ© un profit personnel des biens de la communautĂ©, il en doit la rĂ©compense.
Article 1438.
– Si le pĂšre et la mĂšre ont dotĂ© conjointement l’enfant commun, sans exprimer 1a portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils sont censĂ©s avoir dotĂ© chacun pour moitiĂ©, soit que la dot ait Ă©tĂ© fournie ou promise en effets de la communautĂ©, soit qu’elle l’ait Ă©tĂ© en biens personnels Ă l’un des deux Ă©poux.
Au second cas, l’Ă©poux dont l’immeuble ou l’effet personnel a Ă©tĂ© constituĂ© en dot a, sur les biens de l’autre, une action en indemnitĂ© pour la moitiĂ© de ladite dot, eu Ă©gard Ă la valeur de l’effet donnĂ©, au temps de la donation.
Article 1439.
– La dot constituĂ©e Ă l’enfant commun en biens de communautĂ© est Ă la charge de celle-ci.
Si la femme accepte la communautĂ©, elle doit supporter la moitiĂ© de la dot, Ă moins que le mari, en la constituant, n’ait dĂ©clarĂ© expressĂ©ment qu’il s’en chargerait pour le tout ou pour une part supĂ©rieure Ă la moitiĂ©.
Article 1440.
– La garantie de la dot est due par toute personne qui l’a constituĂ©e; et ses intĂ©rĂȘts courent du jour du mariage, encore qu’il y ait terme pour le payement, s’il n’y a stipulation contraire.
SECT. III De la dissolution de la communauté, et de quelques-unes de ses suites.
Article 1441.
– La communautĂ© se dissout:
1° par la mort nature lle;
2° par la mort civile;
3° par le divorce;
4° par la séparation de corps;
5° par la séparation de biens.
Article 1442.
– Le dĂ©faut d’inventaire aprĂšs la mort naturelle ou civile de l’un des Ă©poux, ne donne pas lieu Ă la continuation de la communautĂ©; sauf les poursuites des parties intĂ©ressĂ©es, relativement Ă la consistance des biens et effets communs, dont la preuve pourra ĂȘtre faite tant par titre que par la commune renommĂ©e.
S’il y a des enfants mineurs, le dĂ©faut d’inventaire fait perdre en outre Ă l’Ă©poux survivant la jouissance de leurs revenus; et le subrogĂ© tuteur qui ne l’a point obligĂ© Ă faire inventaire, est solidairement tenu avec lui de toutes les condamna- tions qui peuvent ĂȘtre prononcĂ©es au profit des mineurs.
Article 1443.
– La sĂ©paration de biens ne peut ĂȘtre poursuivie qu’en justice par la femme dont la dot est mise en pĂ©ril, et lorsque le dĂ©sordre des affaires du mari donne lieu de craindre que les biens de celui-ci ne soient point suffisants pour remplir les droits et reprises de la femme.
Toute séparation volontaire est nulle.
Article 1444.
– La sĂ©paration de biens, quoique prononcĂ©e en justice, est nulle si elle n’a point Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e par le payement rĂ©el des droits et reprises de la femme, effectuĂ© par acte authentique, jusqu’Ă concurrence des biens du mari, ou au moins par des poursuites commencĂ©es dans les trente jours qui ont suivi le jugement, et non interrompues depuis.
Article 1445.
– Toute sĂ©paration de biens doit, avant son exĂ©cution, ĂȘtre rendue publique par l’affiche sur un tableau Ă ce destinĂ©, dans la principale salle du tribunal de premiĂšre instance, et de plus, si le mari est marchand, banquier ou commerçant, dans celle du tribunal de commerce du lieu de son domicile; et ce, Ă peine de nullitĂ© de l’exĂ©cution.
Le jugement qui prononce la séparation de biens, remonte, quant à ses effets, au jour de la demande.
Article 1446.
– Les crĂ©anciers personnels de la femme ne peuvent, sans son consentement, demander la sĂ©paration de biens.
NĂ©anmoins, en cas de faillite, ou de dĂ©confiture du mari, ils peuvent exercer les droits de leur dĂ©bitrice, jusqu’Ă concurrence du montant de leurs crĂ©ances.
Article 1447.
— Les crĂ©anciers du mari peuvent se pourvoir contre la sĂ©paration de biens prononcĂ©e et mĂȘme exĂ©cutĂ©e en fraude de leurs droits; ils peuvent mĂȘme intervenir dans l’instance sur la demande en sĂ©paration pour la contester.
Article 1448.
– La femme qui a obtenu la sĂ©paration de biens, doit contribuer, proportionnellement Ă ses facultĂ©s et Ă celles du mari, tant aux frais du mĂ©nage qu’Ă ceux d’Ă©ducation des enfants communs.
Elle doit supporter entiĂšrement ces frais, s’il ne reste rien au mari.
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Article 1449.
— La femme sĂ©parĂ©e de biens par jugement reprend l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.
Elle peut ĂȘtre autorisĂ©e par le juge Ă s’acquitter de la contribution que l’art. 1448 lui impose en assumant elle-mĂȘme, vis-Ă -vis des tiers, le rĂšglement des dĂ©penses familiales dans la limite de cette contribution.
Le mari sĂ©parĂ© de biens par jugement ne peut plus exercer le droit d’opposition visĂ© Ă l’art. 223.
Article 1450.
– Le mari n’est point garant du dĂ©faut d’emploi ou de remploi du prix de l’immeuble que la femme sĂ©parĂ©e a aliĂ©nĂ© sous l’autorisation de la justice, Ă moins qu’il n’ait concouru au contrat, ou qu’il ne soit prouvĂ© que les deniers ont Ă©tĂ© reçus par lui, ou ont tournĂ© Ă son profit.
Il est garant du dĂ©faut d’emploi ou de remploi, si la vente a Ă©tĂ© faite en sa prĂ©sence et de son consentement: il ne l’est point de l’utilitĂ© de cet emploi.
Article 1451.
– La communautĂ© dissoute par la sĂ©paration soit de corps et de biens, soit de biens seulement, peut ĂȘtre rĂ©tablie du consentement des deux parties.
Elle ne peut l’ĂȘtre que par un acte passĂ© devant notaires, et avec minute dont une expĂ©dition doit
ĂȘtre affichĂ©e dans la forme de l’art. 1445.
En ce cas, la communautĂ© rĂ©tablie reprend son effet du jour du mariage; les choses sont remises au mĂȘme Ă©tat que s’il n’y avait point eu de sĂ©paration, sans prĂ©judice nĂ©anmoins de l’exĂ©cution des actes qui, dans cet intervalle, ont pu ĂȘtre faits par la femme en conformitĂ© de l’art. 1449.
Toute convention par laquelle les époux rétabliraient leur communauté sous des conditions différentes de celles qui la réglaient antérieurement, est nulle.
Article 1452.
– La dissolution de communautĂ© opĂ©rĂ©e par le divorce ou par la sĂ©paration soit le corps et de biens, soit de biens seulement, ne donne pas ouverture aux droits de survie de la femme; mais celle-ci conserve la facultĂ© de les exercer lors de la mort naturelle ou civile de son mari.
SECTIOX IV De l’acceptation de la communautĂ©, et de la renonciation qui peut ĂȘtre faite, avec les
conditions qui y sont relatives.
Article 1453.
– AprĂšs la dissolution de la communautĂ©, la femme ou ses hĂ©ritiers et ayants cause ont la facultĂ© de l’accepter ou d’y renoncer ; toute convention contraire est nulle.
Article 1454.
— La femme qui s’est immiscĂ©e dans les biens de la communautĂ©, ne peut y renoncer.
Les actes purement administratifs ou l’observatoires n’emportent point immixtion.
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Article 1455.
— La femme majeure qui a pris dans un acte la qualitĂ© de commune, ne peut plus y renoncer ni se faire restituer contre cette qualitĂ©, quand mĂȘme elle l’aurait prise avant d’avoir fait inventaire, s’il n’y a eu dol de la part des hĂ©ritiers du mari.
Article 1456.
– La femme survivante qui veut conserver la facultĂ© de renoncer Ă la communautĂ©, doit, dans les trois mois du jour du dĂ©cĂšs du mari, faire faire un inventaire fidĂšle el exact de tous les biens de la communautĂ©, contradictoirement avec les hĂ©ritiers du mari, ou eux dĂ»ment appelĂ©s.
Cet inventaire doit ĂȘtre par elle affirmĂ© sincĂšre et vĂ©ritable, lors de sa clĂŽture, devant l’officier public qui l’a reçu.
Article 1457.
– Dans les trois mois et quarante jours aprĂšs le dĂ©cĂšs du mari, elle doit faire sa renonciation au greffe du tribunal de premiĂšre instance dans l’arrondissement duquel le mari avait son domicile; cet acte doit ĂȘtre inscrit sur le registre Ă©tabli pour recevoir les renonciations Ă succession.
Article 1458.
– La veuve peut, suivant les circonstances, demander au tribunal de premiĂšre instance une prorogation du dĂ©lai prescrit par l’art. prĂ©cĂ©dent pour sa renonciation; cette prorogation est, s’il y a lieu, prononcĂ© contradictoirement avec les hĂ©ritiers du mari, ou eux dĂ»ment appelĂ©s.
Article 1458.
– La veuve qui n’a point fait sa renonciation dans le dĂ©lai ci-dessus prescrit, n’est pas dĂ©chue de la facultĂ© de renoncer si elle ne s’est point immiscĂ©e et qu’elle ait fait inventaire; elle peut seulement ĂȘtre poursuivie comme commune jusqu’Ă ce qu’elle ait renoncĂ©, et elle doit les frais faits contre elle jusqu’Ă sa renonciation.
Elle peut Ă©galement ĂȘtre poursuivie aprĂšs l’expiration des quarante jours depuis la clĂŽture de l’inventaire, s’il a Ă©tĂ© clos avant les trois mois.
Article 1460.
– La veuve qui a diverti ou recĂ©lĂ© quelques effets de la communautĂ©, est dĂ©clarĂ©e commune, nonobstant sa renonciation; il en est de mĂȘme Ă l’Ă©gard de ses hĂ©ritiers.
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Article 1461.
– Si la veuve meurt avant l’expiration des trois mois sans avoir fait ou terminĂ© lâinventaire, les hĂ©ritiers auront, pour faire ou pour terminer l’inventaire, un nouveau dĂ©lai de trois mois, Ă compter du dĂ©cĂšs de la veuve, et de quarante jours pour dĂ©libĂ©rer, aprĂšs la clĂŽture de l’inventaire.
Si la veuve meurt ayant terminĂ© l’inventaire, ses hĂ©ritiers auront, pour dĂ©libĂ©rer, un nouveau dĂ©lai de quarante jours, Ă compter de son dĂ©cĂšs.
Ils peuvent, au surplus, renoncer à la communauté dans les formes établies ci-dessus; et les art. 1458 et 1459 leur sont applicables.
Article 1462.
Lorsqu’elle renonce Ă la communautĂ©, la femme qui exerce une profession sĂ©parĂ©e de celle de son mari conserve ses biens rĂ©servĂ©s francs et quittes de toutes charges autres que celles dont ils sont grevĂ©s en vertu de l’art. 225.
Si le droit de renonciation de la femme est exercĂ© par ses hĂ©ritiers, la disposition qui prĂ©cĂšde de ne peut ĂȘtre invoquĂ©e que par les hĂ©ritiers en ligne directe.
Article 1463.
– La femme divorcĂ©e ou sĂ©parĂ©e de corps, qui n’a point, dans les trois mois et quarante jours aprĂšs le divorce ou la sĂ©paration dĂ©finitivement prononcĂ©s, acceptĂ© la communautĂ©, est censĂ©e y avoir renoncĂ©, Ă moins quâĂ©tant encore dans le dĂ©lai, elle n’en ait obtenu la prorogation en justice, contradictoirement avec le mari, ou lui dĂ»ment appelĂ©.
Article 1464.
– Les crĂ©anciers de la femme peuvent attaquer la renonciation qui aurait Ă©tĂ© faite par elle ou par ses hĂ©ritiers en fraude de leurs crĂ©ances, et accepter la communautĂ© de leur chef.
Article 1465.
— La veuve, soit qu’elle accepte, soit quâelle renonce, a droit, pendant les trois mois et quarante jours qui lui sont accordĂ©s pour faire inventaire et dĂ©libĂ©rer, de prendre sa nourriture et celle de ses domestiques sur les provisions existantes, et, il dĂ©faut, par emprunt au compte de la masse commune, Ă la charge d’en user modĂ©rĂ©ment.
Elle ne doit aucun loyer Ă raison de l’habitation qu’elle a pu faire, pendant ces dĂ©lais, dans une maison dĂ©pendante de la communautĂ© ou appartenant aux hĂ©ritiers du mari; et si la maison qu’habitaient les Ă©poux Ă l’Ă©poque de la dissolution de la communautĂ©, Ă©tait tenue par eux Ă titre de loyer, la femme ne contribuera point, pendant les mĂȘmes dĂ©lais, au payement dudit loyer, lequel sera pris sur la masse.
Article 1466.
– Dans les cas de dissolution de la communautĂ© par la mort de la femme, ses hĂ©ritiers peuvent renoncer Ă la communautĂ© dans les dĂ©lais et dans les formes que la loi prescrit Ă la femme survivante.
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SECT. V Du partage de la communautĂ© aprĂšs l’acceptation.
Article 1467.
– AprĂšs l’acceptation de la communautĂ© par la femme ou ses hĂ©ritiers, l’actif se partage, et le passif est supportĂ© de la maniĂšre ci-aprĂšs dĂ©terminĂ©e.
§ 1. – Du PARTAGE DE L’ACTIF.
Article 1468.
– Les Ă©poux ou leurs hĂ©ritiers rapportent Ă la masse des biens existants tout ce dont ils sont dĂ©biteurs envers la communautĂ© Ă titre de rĂ©compense ou d’indemnitĂ©, d’aprĂšs les rĂšgles ci-dessus prescrites, Ă la section 2 de la premiĂšre partie du prĂ©sent chapitre.
Article 1469.
– Chaque Ă©poux ou son hĂ©ritier rapporte Ă©galement les sommes qui ont Ă©tĂ© tirĂ©es de la communautĂ©, ou la valeur des biens que l’Ă©poux y a pris pour doter un enfant d’un autre lit, ou pour doter personnellement l’enfant commun.
Article 1470.
– Sur la masse des biens, chaque Ă©poux ou son hĂ©ritier prĂ©lĂšve:
1° Ses biens personnels qui ne, sont point entrĂ©s en communautĂ©, s’ils existent en nature, ou ceux qui ont Ă©tĂ© acquis en remploi;
2° Le prix de ses immeubles qui ont Ă©tĂ© aliĂ©nĂ©s pendant la communautĂ©, et dont il n’a point Ă©tĂ© fait remploi;
3° Les indemnités qui lui sont dues par la communauté.
Article 1471.
– Les prĂ©lĂšvements de la femme s’exercent avant ceux du mari.
Ils s’exercent pour les biens qui n’existent plus en nature, d’abord sur l’argent comptant, ensuite sur le mobilier, et subsidiairement sur les immeubles de la communautĂ©: dans ce dernier cas, le choix des immeubles est dĂ©fĂ©rĂ© Ă la femme et Ă ses hĂ©ritiers.
Article 1472.
– Le mari ne peut exercer ses reprises que sur les biens de la communautĂ©.
La femme et ses hĂ©ritiers, en cas d’insuffisance de la communautĂ©, exercent leurs reprises sur les biens personnels du mari.
Article 1473.
– Les remplois et rĂ©compenses dus par la communautĂ© aux Ă©poux, et les rĂ©compenses et indemnitĂ©s par eux dues Ă la communautĂ©, emportent les intĂ©rĂȘts de plein droit du jour de la dissolution de la communautĂ©.
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Article 1474.
– AprĂšs que tous les prĂ©lĂšvements des deux Ă©poux ont Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©s sur la masse, le surplus se partage- par moitiĂ© entre les’ Ă©poux ou ceux qui les reprĂ©sentent.
Article 1475.
– Si les hĂ©ritiers de la femme sont divisĂ©s, en sorte que l’un ait acceptĂ© la communautĂ© Ă laquelle l’autre a renoncĂ©, celui qui a acceptĂ© ne peut prendre que sa portion virile et hĂ©rĂ©ditaire dans les biens qui Ă©choient au lot de la femme.
Le surplus reste au mari, qui demeure chargĂ©, envers l’hĂ©ritier renonçant, des droits que la femme aurait pu exercer en cas de renonciation, mais jusqu’Ă concurrence seulement de la portion virile hĂ©rĂ©ditaire du renonçant.
Article 1476.
– Au surplus, le partage de la communautĂ©, pour tout ce qui concerne ses formes, la licitation des immeubles quand il y a lieu, les effets du partage, la garantie qui en rĂ©sulte, et les soultes, est soumis Ă toutes les rĂšgles qui sont Ă©tablies au titre Des successions pour les partager entre cohĂ©ritiers.
Article 1477.
– Celui des Ă©poux qui aurait diverti ou recĂ©lĂ© quelques effets de la communautĂ©, est privĂ© de sa portion dans lesdits effets.
Article 1478.
– AprĂšs le partage consommĂ©, si l’un des deux Ă©poux est crĂ©ancier personnel de l’autre, comme lorsque le prix de son bien a Ă©tĂ© employĂ© Ă payer une dette personnelle de l’autre Ă©poux, ou pour toute autre cause, il exerce sa crĂ©ance sur la part qui est Ă©chue Ă celui-ci dans la communautĂ© ou sur ses biens personnels.
Article 1479.
– Les crĂ©ances personnelles que les Ă©poux ont Ă exercer l’un contre l’autre ne portent intĂ©rĂȘt que du jour de la demande en justice.
Article 1480.
– Les donations que l’un des Ă©poux a pu faire Ă l’autre, ne s’exĂ©cutent que sur la part du donateur dans la communautĂ©, et sur ses biens personnels.
Article 1481.
– Le deuil de la femme est aux frais des hĂ©ritiers du mari prĂ©dĂ©cĂ©dĂ©.
La valeur de ce deuil est réglée selon la fortune du mari.
Il est dĂ» mĂȘme Ă la femme qui renonce Ă la communautĂ©.
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§ 2. – DU PASSIF DE LA COMMUNAUTĂ, ET DE LA CONTRIBUTION AUX DETTES.
Article 1482.
– Les dettes de la communautĂ© sont pour moitiĂ© Ă la charge de chacun des Ă©poux ou de leurs hĂ©ritiers: les frais de scellĂ©, inventaire, vente de mobilier, liquidation, licitation et partage, font partie de ces dettes.
Article 1483.
– La femme n’est tenue des dettes de la communautĂ©, soit Ă l’Ă©gard du mari, soit Ă l’Ă©gard des crĂ©anciers, que jusqu’Ă concurrence de son Ă©molument, pourvu qu’il y ait eu bon et fidĂšle inventaire, et en rendant compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est Ă©chu par le partage.
Article 1484.
– Le mari est tenu, pour la totalitĂ©, des dettes de la communautĂ© par lui contractĂ©es; sauf son recours contre la femme ou ses hĂ©ritiers pour la moitiĂ© desdites dettes.
Article 1485.
– Il n’est tenu que pour moitiĂ©, de celles personnelles Ă la femme et qui Ă©taient tombĂ©es Ă la charge de la communautĂ©.
Article 1486.
– La femme peut ĂȘtre poursuivie pour la totalitĂ© des dettes qui procĂšdent de son chef et Ă©taient entrĂ©es dans la communautĂ©, sauf son recours contre le mari ou son hĂ©ritier, pour la moitiĂ© desdites dettes.
Article 1487.
– La femme, mĂȘme personnellement obligĂ©e pour une dette de communautĂ©, ne peut ĂȘtre poursuivie que pour la moitiĂ© de cette dette, Ă moins que l’obligation ne soit solidaire.
Article 1488.
– La femme qui a payĂ© une dette de la communautĂ© au delĂ de sa moitiĂ©, n’a point de rĂ©pĂ©tition contre le crĂ©ancier pour l’excĂ©dent, Ă moins que la quittance n’exprime que ce qu’elle a payĂ© Ă©tait pour sa moitiĂ©.
Article 1489.
– Celui des deux Ă©poux qui, par l’effet de l’hypothĂšque exercĂ©e sur l’immeuble Ă lui Ă©chu en partage, se trouve poursuivi pour la totalitĂ© d’une dette de communautĂ©, a de droit son recours pour la moitiĂ© de cette dette contre l’autre Ă©poux ou ses hĂ©ritiers.
Article 1490.
– Les dispositions prĂ©cĂ©dentes ne font point obstacle Ă ce que, par le partage, l’un ou l’autre des copartageants soit chargĂ© de payer une quotitĂ© de dettes autre que la moitiĂ©, mĂȘme de les acquitter entiĂšrement.
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Toutes les fois que l’un des copartageants a payĂ© des dettes de la communautĂ© au delĂ de la portion dont il Ă©tait tenu, il y a lieu au recours de celui qui a trop payĂ© contre l’autre.
Article 1491.
– Tout ce qui est dit ci-dessus Ă l’Ă©gard du mari ou de la femme, a lieu Ă l’Ă©gard des hĂ©ritiers de l’un ou de l’autre; et ces hĂ©ritiers exercent les mĂȘmes droits et sont soumis aux mĂȘmes actions que le conjoint qu’ils reprĂ©sentent.
SECT. VI De la renonciation à la communauté, et de ses effets.
Article 1492.
– La femme qui renonce, perd toute espĂšce de droit sur les biens de la communautĂ©, et mĂȘme sur le mobilier qui y est entrĂ© de son chef.
Elle retire seulement les linges et hardes Ă son usage.
Article 1493.
– La femme renonçant a le droit de reprendre :
1° Les immeubles Ă elle appartenant, lorsqu’ils exi stent en nature, ou l’immeuble qui a Ă©tĂ© acquis en remploi
2° Le prix de ses immeubles aliĂ©nĂ©s dont le remploi n’a pas Ă©tĂ© fait et acceptĂ© comme il est dit ci- dessus;
3° Toutes les indemnitĂ©s qui peuvent lui ĂȘtre dues la communautĂ©.
Article 1494.
– La femme renonçante est dĂ©chargĂ©e de toute contribution aux dettes de la communautĂ©, tant Ă lâĂ©gard du mari qu’Ă l’Ă©gard des crĂ©anciers.
Elle reste nĂ©anmoins tenue envers ceux-ci lorsqu’elle s’est obligĂ©e conjointement avec son mari, ou lorsque la dette, devenue dette de la communautĂ©, provenait originairement de son chef ; le tout sauf son recours contre le mari ou ses hĂ©ritiers.
Art 1495.
– Elle peut exercer toutes les actions et reprises ci-dessus dĂ©taillĂ©es, tant sur les biens de la communautĂ© que sur les biens personnels du mari.
Ses hĂ©ritiers le peuvent de mĂȘme, sauf en ce qui concerne le prĂ©lĂšvement des linges et hardes, ainsi que le logement et la nourriture pendant le dĂ©lai donnĂ© pour faire inventaire et dĂ©libĂ©rer; lesquels droits sont purement personnels Ă la femme survivante.
DISPOSITION relative Ă la communautĂ© lĂ©gale lorsque l’un des Ă©poux ou tous deux ont des enfants de prĂ©cĂ©dents mariages.
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Article 1496.
– Tout ce qui est dit ci-dessus, sera observĂ© mĂȘme lorsque l’un des Ă©poux ou tous les j’eux auront des enfants de prĂ©cĂ©dents mariages.
Si toutefois la confusion du mobilier et des dettes opĂ©rait, au profit de l’un des Ă©poux, un avantage supĂ©rieur Ă celui qui est autorisĂ© par lâart. 1098, au titre Des donations entre vifs et des testaments, les enfants du premier lit de l’autre Ă©poux auront l’action en retranchement.
DEUXIĂME PARTIE De la communautĂ© conventionnelle, et des conventions qui peuvent modifier ou mĂȘme exclure la communautĂ© lĂ©gale.
Article 1497.
– Les Ă©poux peuvent modifier la communautĂ© lĂ©gale par toute espĂšce de conventions non contraires aux art. 1387, 1388, 1389 et 1390.
Les principales modifications sont celles qui ont lieu en stipulant de l’une ou de l’autre des maniĂšres qui suivent, savoir
:
1°Que la communautĂ© n’embrassera que les acquĂȘts;
2° Que le mobilier prĂ©sent ou futur n’entrera point en communautĂ©, ou n’y entrera que pour une partie;
3° Qu’on y comprendra tout ou partie des immeubles prĂ©sents ou futurs, par la voie de l’ameublissement;
4° Que les époux payeront séparément leurs dettes antérieures au mariage;
5° Qu’en cas de renonciation, la femme pourra reprendre ses apports francs et quittes;
6° Que le survivant aura un préciput;
7° Que les époux auront des parts inégales;
8° Qu’il y aura entre eux communautĂ© Ă titre universel.
SECT. I De la communautĂ© rĂ©duite aux acquĂȘts.
Article 1498.
– Lorsque les Ă©poux stipulent qu’il n’y aura entre eux qu’une communautĂ© d’acquĂȘts, ils sont censĂ©s exclure de la communautĂ© et les dettes de chacun d’eux actuelles et futures, et leur mobilier respectif prĂ©sent et futur.
En ce cas, et aprĂšs que chacun des Ă©poux a prĂ©levĂ© ses apport dĂ»ment justifiĂ©s, le partage se borne aux acquĂȘts faits par les Ă©poux ensemble ou sĂ©parĂ©ment durant le mariage, et provenant tant de l’industrie commune que des Ă©conomies faites sur les fruits et revenus des biens des deux Ă©poux.
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Article 1499.
– Le mobilier existant lors du mariage ou Ă©chu depuis est rĂ©putĂ© acquĂȘt, sauf preuve contraire, Ă©tablie suivant le droit commun Ă l’Ă©gard des tiers.
Entre époux, la preuve est réglée par les art. 1502 et 1504.
SECT. II De la clause qui exclut de la communauté le mobilier en tout ou partie.
Article 1500.
– Les Ă©poux peuvent exclure de leur communautĂ© tout leur mobilier prĂ©sent et futur.
Lorsqu’ils stipulent qu’ils en mettront rĂ©ciproquement dans la communautĂ© jusqu’Ă concurrence d’une somme ou d’une valeur dĂ©terminĂ©e, ils sont, par cela seul, censĂ©s se rĂ©server le surplus.
Article 1501.
– Cette clause rend l’Ă©poux dĂ©biteur envers la communautĂ©, de la somme qu’il a promis d’y mettre, et l’oblige Ă justifier de cet apport.
Article 1502.
– L’apport est suffisamment justifiĂ©, quant au mari, par la dĂ©claration portĂ©e au contrat de mariage que son mobilier est de telle valeur.
Il est suffisamment justifiĂ©, Ă l’Ă©gard de la femme, par la quittance que le mari lui donne, ou Ă ceux qui l’ont dotĂ©e.
Article 1503.
– Chaque Ă©poux a le droit de reprendre et de prĂ©lever, lors de la dissolution de la communautĂ©, la valeur de ce dont le mobilier qu’il a apportĂ© lors du mariage, ou qui lui est Ă©chu depuis, excĂ©dait sa mise en communautĂ©.
Article 1504.
– Le mobilier qui Ă©choit Ă chacun des Ă©poux pendant le mariage, doit ĂȘtre constatĂ© par un inventaire.
A dĂ©faut d’inventaire du mobilier Ă©chu au mari, ou d’un titre propre Ă justifier de sa consistance et valeur, dĂ©duction faite des dettes, le mari ne peut en exercer la reprise.
Si le dĂ©faut d’inventaire porte sur un mobilier Ă©chu Ă la femme, celle-ci ou ses hĂ©ritiers sont admis Ă faire preuve, soit par titres, soit par tĂ©moins, soit mĂȘme par commune renommĂ©e, de la valeur de ce mobilier.
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SECT. III De la clause d’ameublissement.
Article 1505.
– Lorsque les Ă©poux ou l’un d’eux font entrer en communautĂ© tout ou partie de leurs immeubles prĂ©sents ou futurs, cette clause s’appelle ameublissement.
Article 1506.
– L’ameublissement peut ĂȘtre dĂ©terminĂ© ou indĂ©terminĂ©.
Il est dĂ©terminĂ© quand l’Ă©poux a dĂ©clarĂ© ameublir et mettre en communautĂ© un tel immeuble en tout ou jusqu’Ă concurrence d’une certaine somme.
Il est indĂ©terminĂ© quand l’Ă©poux a simplement dĂ©clarĂ© apporter en communautĂ© ses immeubles, jusqu’Ă concurrence d’une certaine somme.
Article 1507.
– L’effet de l’ameublissement dĂ©terminĂ© est de rendre l’immeuble ou les immeubles qui en sont frappĂ©s, biens de la communautĂ© comme les meubles mĂȘmes.
Lorsque l’immeuble ou les immeubles de la femme sont ameublis en totalitĂ©, le mari en peut disposer comme des autres effets de la communautĂ©, et les aliĂ©ner en totalitĂ©.
Si l’immeuble n’est ameubli que pour une certaine somme, le mari ne peut l’aliĂ©ner qu’avec le consentement de la femme; mais il peut l’hypothĂ©quer sans son consentement, jusqu’Ă concurrence seulement de la portion ameublie.
Article 1508.
– L’ameublissement indĂ©terminĂ© ne rend point la communautĂ© propriĂ©taire des immeubles qui en sont frappĂ©s; son effet se rĂ©duit Ă obliger l’Ă©poux qui l’a consenti, Ă comprendre dans la masse, lors de la dissolution de la communautĂ©, quelques-uns de ses immeubles jusqu’Ă concurrence de la somme par lui promise.
Le mari ne peut, comme en l’art. prĂ©cĂ©dent, aliĂ©ner en tout ou en partie, sans le consentement de sa femme, les immeubles sur lesquels est Ă©tabli l’ameublissement indĂ©terminĂ©; mais il peut les hypothĂ©quer jusqu’Ă concurrence de cet ameu- blissement.
Article 1509.
– L’Ă©poux qui a ameubli un hĂ©ritage, a, lors du partage, la facultĂ© de le retenir en le prĂ©comptant sur sa part pour le prix qu’il vaut alors; et ses hĂ©ritiers ont le mĂȘme droit.
SECT. IV De la clause de séparation des dettes.
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Article 1510.
– La clause par laquelle les Ă©poux stipulent qu’ils payeront sĂ©parĂ©ment leurs dettes personnelles oblige Ă se faire, lors de la dissolution de la communautĂ©, respectivement raison des dettes qui sont justifiĂ©es avoir Ă©tĂ© acquittĂ©es par la communautĂ©, Ă la dĂ©charge de celui des Ă©poux qui en Ă©tait dĂ©biteur.
Cette obligation est la mĂȘme, soit qu’il y ait eu inventaire ou non.
Article 1511.
– Lorsque les Ă©poux apportent dans la communautĂ© une somme certaine ou un corps certain, un tel apport emporte la convention tacite qu’il n’est point grevĂ© de dettes antĂ©rieures au mariage; et il doit ĂȘtre fait raison par l’Ă©poux dĂ©biteur Ă l’autre, de toutes celles qui diminuerait l’apport promis.
Article 1512.
– La clause de sĂ©paration des dettes n’empĂȘche point que la communautĂ© ne soit chargĂ©e des intĂ©rĂȘt et arrĂ©rages qui ont couru depuis le mariage.
Article 1513.
– Lorsque la communautĂ© est poursuivie pour les dettes de l’un des Ă©poux, dĂ©clarĂ©, par contrat, franc et quitte de toutes dettes antĂ©rieures au mariage, le conjoint a droit Ă une indemnitĂ© qui se prend soit sur la part 4e communautĂ© revenant Ă l’Ă©poux dĂ©biteur, soit sur les biens personnels dudit Ă©poux; et, en cas d’insuffisance, cette indemnitĂ© peut ĂȘtre poursuivie par voie de garantie contre le pĂšre, la mĂšre, l’ascendant ou le tuteur qui l’auraient dĂ©clarĂ© franc et quitte.
Cette garantie peut mĂȘme ĂȘtre exercĂ©e par le mari durant la communautĂ© si la dette provient du chef de la femme; sauf, en ce cas, le remboursement dĂ» par la femme ou ses hĂ©ritiers aux garants, aprĂšs la dissolution de la communautĂ©.
SECT. V De la faculté accordée à la femme de reprendre son apport franc et quitte.
Article 1514.
– La femme peut stipuler qu’en cas de renonciation Ă la communautĂ© elle reprendra tout ou partie de ce qu’elle y aura apportĂ©, soit lors du mariage, soit depuis; mais cette stipulation ne peut s’Ă©tendre au delĂ des choses formellement exprimĂ©es, ni au profit des personnes autres que celles dĂ©signĂ©es.
Ainsi la facultĂ© de reprendre le mobilier que la femme a apportĂ© lors du mariage, ne s’Ă©tend point Ă celui qui serait Ă©chu pendant le mariage.
Ainsi la facultĂ© accordĂ©e Ă la femme ne s’Ă©tend point aux enfants; celle accordĂ©e Ă la femme et aux enfants ne s’Ă©tend point aux hĂ©ritiers ascendants ou collatĂ©raux.
Dans tous les cas, les apports ne peuvent ĂȘtre repris que dĂ©duction faite des dettes personnelles Ă la femme, et que la communautĂ© aurait acquittĂ©es.
SECT. VI Du préciput conventionnel.
Article 1515.
– La clause par laquelle l’Ă©poux survivant est autorisĂ© Ă prĂ©lever, avant tout partage, une certaine somme ou une certaine quantitĂ© d’effets mobiliers en nature, ne donne droit Ă ce prĂ©lĂšvement, au profit de la femme survivante, que lorsqu’elle accepte la communautĂ©, Ă moins que le contrat de mariage ne lui ait rĂ©servĂ© ce droit, mĂȘme en renonçant.
Hors le cas de cette rĂ©serve, le prĂ©ciput ne s’exerce que sur la masse partageable, et non sur les biens personnels de l’Ă©poux prĂ©dĂ©cĂ©dĂ©.
Article 1516.
– Le prĂ©ciput n’est point regardĂ© comme un avantage sujet aux formalitĂ©s des donations, mais comme une convention de mariage.
Article 1517.
– La mort naturelle (ou civile) donne ouverture au prĂ©ciput.
Article 1518.
– Lorsque la dissolution de la communautĂ© s’opĂšre par le divorce ou par la sĂ©paration de corps, il n’y a pas lieu Ă la dĂ©livrance actuelle du prĂ©ciput; mais l’Ă©poux qui a obtenu soit le divorce, soit la sĂ©paration de corps, conserve ses droits au prĂ©ciput en cas de survie.
Si c’est la femme, la somme ou la chose qui constitue le prĂ©ciput reste toujours provisoirement au mari, Ă la charge de donner caution.
Article 1519.
– Les crĂ©anciers de la communautĂ© ont toujours le droit de faire vendre les effets compris dans le prĂ©ciput, sauf le recours de l’Ă©poux, conformĂ©ment Ă l’art. 1515.
SECT. VII Des clauses par lesquelles on assigne à chacun des époux des parts inégales dans la
communauté.
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Article 1520.
– Les Ă©poux peuvent dĂ©roger au partage Ă©gal Ă©tabli par la loi, soit en ne donnant Ă l’Ă©poux survivant ou Ă ses hĂ©ritiers, dans la communautĂ©, qu’une part moindre que la moitiĂ©, soit en ne lui donnant qu’une somme fixe pour tout droit de communautĂ©, soit en stipulant que la communautĂ© entiĂšre, en certains cas, appartiendra Ă l’Ă©poux survivant, ou Ă l’un d’eux seulement.
Article 1521.
– Lorsqu’il a Ă©tĂ© stipulĂ© que l’Ă©poux ou ses hĂ©ritiers n’auront qu’une certaine part dans la communautĂ©, comme le tiers ou le quart, l’Ă©poux ainsi rĂ©duit ou ses hĂ©ritiers ne supportent les dettes de la communautĂ© que proportionnellement Ă la part qu’ils prennent dans l’actif.
La convention est nulle si elle oblige l’Ă©poux ainsi rĂ©duit ou ses hĂ©ritiers Ă supporter une plus forte part, ou si elle les dispense de supporter une part dans les dettes Ă©gale Ă celle qu’ils prennent dans l’actif.
Article 1522.
– Lorsqu’il est stipulĂ© que l’un des Ă©poux ou ses hĂ©ritiers ne pourront prĂ©tendre qu’une certaine somme pour tout droit de communautĂ©, la clause est un forfait qui oblige l’autre Ă©poux ou ses hĂ©ritiers Ă payer la somme convenue, soit que la communautĂ© soit bonne ou mauvaise, suffisante ou non pour acquitter la somme.
Article 1523.
– Si la clause n’Ă©tablit le forfait qu’Ă l’Ă©gard des hĂ©ritiers de l’Ă©poux, celui-ci, dans le cas oĂč il survit, a droit au partage lĂ©gal par moitiĂ©.
Article 1524.
– Le mari Ou ses hĂ©ritiers qui retiennent, en vertu de la clause Ă©noncĂ©e en l’art. 1520, la totalitĂ© de la communautĂ©, sont obligĂ©s d’en acquitter toutes les dettes.
Les crĂ©anciers n’ont, en ce cas, aucune action contre la femme ni contre ses hĂ©ritiers.
Si c’est la femme survivante qui a, moyennant une somme convenue, le droit de retenir toute la communautĂ© contre les hĂ©ritiers du mari, elle a le choix ou de leur payer cette somme, en demeurant obligĂ©e Ă toutes dettes, ou de renoncer il la communautĂ©, et d’en abandonner aux hĂ©ritiers du mari les biens et les charges.
Article 1525.
– Il est permis aux Ă©poux de stipuler que la totalitĂ© de la communautĂ© appartiendra au survivant ou Ă l’un d’eux seulement, sauf aux hĂ©ritiers de l’autre Ă faire la reprise des apports et capitaux tombĂ©s dans la communautĂ©, du chef de leur auteur.
Cette stipulation n’est point rĂ©putĂ©e un avantage sujet aux rĂšgles relatives aux donations, soit quant au fond, soit quant Ă la forme, mais simplement une convention de mariage et entre associĂ©s.
SECT. VIII De la communauté à titre universel.
Article 1526.
– Les Ă©poux peuvent Ă©tablir par leur contrat de mariage une communautĂ© universelle de leurs biens tant meubles qu’immeubles, prĂ©sents et Ă venir, ou de tous leurs biens prĂ©sents seulement, ou de tous leurs biens Ă venir seulement.
Dispositions communes aux huit sections ci-dessus.
Article 1527.
– Ce qui est dit aux huit sections ci-dessus, ne limite pas Ă leurs dispositions prĂ©cises les stipulations dont est susceptible la communautĂ© conventionnelle.
Les Ă©poux peuvent faire toutes autres conventions, ainsi qu’il est dit Ă l’art. 1387, et sauf les modifications portĂ©es par les art. 1388, 1389 et 1390.
NĂ©anmoins, dans le cas oĂč il y aurait des enfants d’un prĂ©cĂ©dent mariage, toute convention qui tendrait dans ses effets Ă donner Ă l’un des Ă©poux au delĂ de la portion rĂ©glĂ©e par l’art. 1098, au titre
Des donations entre vifs et des testaments, sera sans effet pour tout l’excĂ©dent de cette portion; mais les simples bĂ©nĂ©fices rĂ©sultant des travaux communs et des Ă©conomies faites sur les revenus respectifs, quoique inĂ©gaux, des deux Ă©poux, ne sont pas considĂ©rĂ©s comme un avantage fait au prĂ©judice des enfants du premier lit.
Article 1528.
La communautĂ© conventionnelle reste soumise aux rĂšgles de la communautĂ© lĂ©gale, pour tous les cas auxquels il n’y a pas Ă©tĂ© dĂ©rogĂ© implicitement ou explicitement par contrat.
Les dispositions des art. 1557 et 1558 relatives aux dĂ©rogations qui peuvent ĂȘtre apportĂ©es avec autorisation de justice aux clauses de remploi prĂ©vues par le contrat de mariage sont applicables aux clauses de remploi stipulĂ©es par les conventions visĂ©es aux sections prĂ©cĂ©dentes et Ă la section ci- aprĂšs.
SECT. IX Des conventions exclusives de la communauté.
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Article 1529.
– Lorsque, sans se soumettre au rĂ©gime dotal, les Ă©poux dĂ©clarent qu’ils se marient sans communautĂ©, ou qu’ils seront sĂ©parĂ©s de biens, les effets de cette stipulation sont rĂ©glĂ©s comme il suit.
§ 1. – DE LA CLAUSE PORTANT QUE LES ĂPOUX SE MARIENT SANS COMMUNAUTĂ.
Article 1530.
– La clause portant que les Ă©poux se marient sans communautĂ©, ne donne point Ă la femme le droit d’administrer ses biens, ni d’en percevoir les fruits: ces fruits sont censĂ©s apportĂ©s au mari pour soutenir les charges du mariage.
Article 1531.
– Le mari conserve l’administration des biens meubles et immeubles de la femme, et, par suite, le droit de percevoir tout le mobilier qu’elle apporte en dot, ou qui lui Ă©choit pendant le mariage, sauf la restitution qu’il en doit faire aprĂšs la dissolution du mariage, ou. aprĂšs la sĂ©paration de biens qui serait prononcĂ©e par justice.
Article 1532.
– Si, dans le mobilier apportĂ© en dot par la femme, ou qui lui Ă©choit pendant le mariage, il y a des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, il en doit ĂȘtre joint un Ă©tat estimatif au contrat de mariage, ou il doit en ĂȘtre fait inventaire lors de l’Ă©chĂ©ance, et le mari en doit rendre le prix d’aprĂšs l’estimation.
Article 1533.
– Le mari est tenu de toutes les charges de l’usufruit.
Article 1534.
– La clause Ă©noncĂ©e au prĂ©sent paragraphe ne fait point obstacle Ă ce qu’il soit convenu que la femme touchera annuellement, sur ses seules quittances, certaines portions de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels.
Article 1535.
– Les immeubles constituĂ©s en dot, dans le cas du prĂ©sent paragraphe, ne sont point inaliĂ©nables.
NĂ©anmoins ils ne peuvent ĂȘtre aliĂ©nĂ©s sans le consentement du mari, et, Ă son refus, sans l’au- torisation de la justice.
§ 2. – DE LA CLAUSE DE SĂPARATION DE BIENS.
Article 1536.
Lorsque les Ă©poux ont stipulĂ© par leur contrat de mariage qu’ils seraient sĂ©parĂ©s de biens, la femme conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.
Article 1537.
Chacun des Ă©poux contribue aux charges du mariage suivant les conventions contenues dans leur contrat et, s’il n’en existe point Ă cet Ă©gard, dans la proportion fixĂ©e Ă l’art. 214.
Article 1538.
– La femme sĂ©parĂ©e de biens, par contrat ou par jugement, peut faire ouvrir un compte courant Ă son nom et y dĂ©poser ou en retirer librement les fonds dont l’emploi lui est rĂ©servĂ©.
Article 1539.
– Lorsque la femme sĂ©parĂ©e a laissĂ© la jouissance de ses biens Ă son mari, celui-ci n’est tenu, soit sur la demande que sa femme pourrait lui faire, soit Ă la dissolution du mariage, qu’Ă la reprĂ©sentation des fruits existants, et il n’est point comptable de ceux qui ont Ă©tĂ© consommĂ©s jusqu’alors.
CHAP. III Du régime dotal.
Article 1540.
– La dot, sous ce rĂ©gime comme sous celui du chapitre 2, est le bien que la femme apporte au mari pour supporter les charges du mariage.
Article 1541.
– Tout ce que la femme se constitue qui lui est donnĂ© en contrat de mariage, est dotal, s’il n’y a stipulation contraire.
SECT. I De la constitution de dot.
Article 1542.
– La constitution de dot peut frapper tous les biens prĂ©sents et Ă venir de la femme, ou tous ses biens prĂ©sents seulement, .ou une partie de ses biens prĂ©sents et Ă venir, ou mĂȘme un objet individuel.
La constitution, en termes généraux, de tous les biens de la femme, ne comprend pas les biens à venir.
Article 1543.
– La dot ne peut ĂȘtre constituĂ©e ni mĂȘme augmentĂ©e pendant le mariage.
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Article 1544.
– Si les pĂšre et mĂšre constituent conjointement une dot, sans distinguer la part de chacun, elle sera censĂ©e constituĂ©e par portions Ă©gales.
Si la dot est constituée par le pÚre seul pour droits paternels et maternels, la mÚre, quoique présente au contrat, ne sera point engagée, et la dot demeurera en entier à la charge du pÚre.
Article 1545.
– Si le survivant des pĂšre et mĂšre constitue une dot pour biens paternels et maternels, sans spĂ©cifier les portions du futur Ă©poux dans les biens du conjoint prĂ©dĂ©cĂ©dĂ©, et le surplus sur les biens du constituant.
Article 1546.
– Quoique la fille dotĂ©e par ses pĂšre et mĂšre ait les biens Ă elle propres dont ils jouissent, la dot sera prise sur les biens des constituants, s’il n’y a stipulation contraire.
Article 1547.
– Ceux qui constituent une dot sont nus Ă la garantie des objets constituĂ©s.
Article 1548.
– Les intĂ©rĂȘts de la dot courent de plein droit, du jour du mariage, contre ceux qui l’ont promise, encore qu’il y ait terme pour le payement, s’il n’y a stipulation contraire.
SECT. II Des droits du mari sur les biens dotaux et de l’inaliĂ©nabilitĂ© du fonds dotal.
Article 1549.
– Le mari seul a l’administration des biens dotaux pendant le mariage.
Il a seul le droit d’en poursuivre les dĂ©biteurs et dĂ©tenteurs, d’en percevoir les fruits et les intĂ©rĂȘts, et de recevoir le remboursement des capitaux.
Cependant il peut ĂȘtre convenu, par le contrat de mariage, que la femme touchera annuellement, sur ses seules quittances, une partie de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels.
Article 1550.
– Le mari n’est pas tenu de fournir caution pour la rĂ©ception de la dot, s’il n’y a pas Ă©tĂ© assujetti par le contrat de mariage.
Article 1551.
Si la dot ou partie de la dot consiste en objets mobiliers mis Ă prix par le contrat, sans dĂ©claration que l’estimation n’en fait pas vente, le mari en devient propriĂ©taire et n’est dĂ©biteur que du prix donnĂ© au mobilier.
Les biens meubles constituĂ©s en dot qui ne deviennent pas la propriĂ©tĂ© du mari peuvent ĂȘtre aliĂ©nĂ©s par ce dernier, dans l’exercice des pouvoirs qu’il tient de l’art. 1549 lorsque l’aliĂ©nation est nĂ©cessaire Ă la bonne administration de la dot.
Article 1552.
– L’estimation donnĂ©e Ă l’immeuble constituĂ© en dot n’en transporte point la propriĂ©tĂ© au mari, s’il n’yen a dĂ©claration expresse.
Article 1553.
– L’immeuble acquis des deniers dotaux n’est pas dotal, si la condition de l’emploi n’a Ă©tĂ© stipulĂ©e par le contrat de mariage.
Il en est de mĂȘme de l’immeuble donnĂ© en payement de la dot constituĂ©e en argent.
Article 1554.
– Les immeubles constituĂ©s en dot ne peuvent ĂȘtre aliĂ©nĂ©s ou hypothĂ©quĂ©s pendant le mariage, ni par le mari, ni par la femme, ni par les deux conjointement, sauf les exceptions qui suivent.
Article 1555.
La femme peut, avec le consentement du mari, donner ses biens dotaux pour l’Ă©tablissement des enfants communs.
Elle peut Ă©galement, avec le consentement du mari, donner ses biens dotaux pour l’Ă©tablisse- ment des enfants qu’elle aurait d’un mariage antĂ©rieur; mais en ce cas, elle ne peut ĂȘtre autorisĂ©e par justice qu’Ă charge de rĂ©server au mari la jouissance des biens donnĂ©s.
Article 1556.
Les biens dotaux peuvent ĂȘtre aliĂ©nĂ©s, hypothĂ©quĂ©s ou donnĂ©s Ă bail pour plus de neuf ans, si le contrat de mariage le permet.
S’il en est autrement, la femme peut nĂ©anmoins, du consentement du mari, ĂȘtre autorisĂ©e par justice Ă donner Ă bail ses biens dotaux pour une durĂ©e qui ne dĂ©passe pas vingt-cinq ans, Oll Ă les aliĂ©ner Ă charge de remploi, dans les conditions fixĂ©es par le juge.
Article 1557.
Si au moment oĂč il y a lieu d’exĂ©cuter une clause du contrat de mariage dĂ©terminant les biens admis en remploi d’un bien dotal, l’exĂ©cution littĂ©rale de cette clause est impossible, ou de nature Ă compromettre la conservation de la dot, le mari, ou Ă dĂ©faut la femme, est tenu de demander au tribunal l’autorisation de faire le remploi en d’autres biens prĂ©sentant, pour la conservation de la dot, des garanties Ă©quivalentes Ă celles qu’offraient, Ă l’Ă©poque du contrat, les biens admis au remploi par la clause dont il s’agit.
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Article 1558.
Lorsque les Ă©poux ne peuvent faire face autrement aux dĂ©penses nĂ©cessaires pour obtenir la mise en libertĂ© de l’un d’eux, pour fournir des aliments ou des soins Ă la famille, pour payer les dettes ayant date certaine antĂ©rieure au mariage dont la femme est tenue, ou pour faire de grosses rĂ©parations Ă l’immeuble dotal, le juge peut, en la forme prĂ©vue Ă l’art. 861 du
Code de procĂ©dure civile, et aux conditions fixĂ©es par lui, autoriser la femme Ă aliĂ©ner, Ă hypothĂ©quer, ou Ă engager les biens dotaux, Ă charge d’affectation du produit de cette opĂ©ration aux besoins reconnus, et de remploi de l’excĂ©dent, s’il y a lieu.
Lorsque le contrat de mariage n’autorise l’aliĂ©nation d’un bien dotal qu’Ă charge de remploi, le juge peut, dans les mĂȘmes conditions, autoriser J’affectation du prix de vente aux mĂȘmes besoins et limiter l’effet de l’obligation de remploi Ă l’excĂ©dent.
Article 1559.
– L’immeuble dotal peut ĂȘtre Ă©changĂ©, mais avec le consentement de la femme, contre un autre immeuble de mĂȘme valeur, pour les quatre cinquiĂšmes au moins, en justifiant de l’utilitĂ© de l’Ă©change, en obtenant l’autorisation en justice, et d’aprĂšs une estimation par experts nommĂ©s d’office par le tribunal.
Dans ce cas, l’immeuble reçu en Ă©change sera dotal; l’excĂ©dent du prix, s’il y en a, le sera aussi, et il en sera fait emploi comme tel au profit de la femme.
Article 1560.
– Si, hors les cas d’exception qui viennent d’ĂȘtre expliquĂ©s, la femme ou le mari, ou tous les deux conjointement, aliĂšnent le fonds dotal, la femme ou ses hĂ©ritiers pourront faire rĂ©voquer l’aliĂ©nation aprĂšs la dissolution du mariage, sans qu’on puisse leur opposer aucune prescription pendant sa durĂ©e: la femme aura le mĂȘme droit aprĂšs la sĂ©paration de biens.
Le mari lui-mĂȘme pourra faire rĂ©voquer l’aliĂ©nation pendant le mariage, en demeurant nĂ©an- moins sujet aux dommages et intĂ©rĂȘts de l’acheteur, s’il n’a pas dĂ©clarĂ© dans le contrat que le bien vendu Ă©tait dotal.
Article 1561.
– Les immeubles dotaux non dĂ©clarĂ©s aliĂ©nables par le contrat de mariage sont imprescriptibles pendant le mariage, Ă moins que la prescription n’ait commencĂ© auparavant.
Ils deviennent nĂ©anmoins prescriptibles aprĂšs la sĂ©paration de biens, quelle que soit lâĂ©poque Ă laquelle la prescription a commencĂ©.
Article 1562.
– Le mari est tenu, Ă l’Ă©gard des biens dotaux, de toutes les obligations de l’usufruitier.
Il est responsable de toutes prescriptions acquises et détériorations survenues par sa négli- gence.
Article 1563.
– Si la dot est mise en pĂ©ril, la femme peut poursuivre la sĂ©paration de biens, ainsi qu’il est dit aux art. 1443 et suivants.
SECT. III De la restitution de la dot.
Article 1564.
– Si la dot consiste en immeubles, Ou en meubles non estimĂ©s par le contrat de mariage, ou bien mis Ă prix, avec dĂ©claration que l’estimation n’en ĂŽte pas la propriĂ©tĂ© Ă la femme, Le mari ou ses hĂ©ritiers peuvent ĂȘtre contraints de la restituer sans dĂ©lai, aprĂšs la dissolution du mariage.
Article 1565.
– Si elle consiste en une somme d’argent,
Ou en meubles mis Ă prix par le contrat, sans dĂ©claration que l’estimation n’en rend pas le mari propriĂ©taire,
La restitution n’en peut ĂȘtre exigĂ©e qu’un an aprĂšs la dissolution.
Article 1566.
– Si les meubles dont la propriĂ©tĂ© reste Ă la femme ont dĂ©pĂ©ri par l’usage et sans la faute du mari, il ne sera tenu de rendre que ceux qui resteront et dans l’Ă©tat oĂč ils se trouveront.
Et, néanmoins, la femme pourra, dans tous les cas, retirer les linges et hardes à son usage actuel, sauf à précompter leur valeur, lorsque ces linges et hardes auront été primitivement constitués avec estimation.
Article 1567.
– Si la dot comprend des obligations ou constitutions de rente qui ont pĂ©ri, ou souffert des retranchements qu’on ne puisse imputer Ă la nĂ©gligence du mari, il n’en sera point tenu, et il en sera quitte en restituant les contrats.
Article 1568.
– Si un usufruit a Ă©tĂ© constituĂ© en dot, le mari ou ses hĂ©ritiers ne sont obligĂ©s, Ă la dissolution du mariage, que de restituer le droit d’usufruit, et non les fruits Ă©chus durant le mariage.
Article 1569.
Si le mariage a durĂ© dix ans depuis lâĂ©chĂ©ance des termes pris pour le payement de la dot, la femme ou ses hĂ©ritiers pourront la rĂ©pĂ©ter contre le mari aprĂšs la dissolution du mariage, sans ĂȘtre tenus de prouver qu’il l’a reçue Ă moins qu’il ne justifiĂąt de diligences inutilement par lui faites pour s’en procurer le payement.
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Article 1570.
– Si le mariage est dissous par la mort de la femme, l’intĂ©rĂȘt et les fruits de la dot Ă restituer courent de plein droit au profit de ses hĂ©ritiers depuis le jour de la dissolution.
Si c’est par la mort du mari, la femme a le choix d’exiger les intĂ©rĂȘts de sa dot pendant lâan de deuil, ou de se faire fournir des aliments pendant ledit temps aux dĂ©pens de la succession du mari; mais, dans les deux cas, l’habitation durant cette annĂ©e, et les habits de deuil, doivent .ci ĂȘtre fournis sur la succession, et sans imputation sur les intĂ©rĂȘts Ă elle dus.
Article 1571.
– A la dissolution du mariage, les fruits des immeubles dotaux se partagent entre le mari et la femme ou leurs hĂ©ritiers, Ă proportion du temps qu’il a durĂ©, pendant la derniĂšre annĂ©e.
L’annĂ©e commence Ă partir du jour oĂč le mariage a Ă©tĂ© cĂ©lĂ©brĂ©.
Article 1572.
– La femme et ses hĂ©ritiers n’ont point de privilĂšge pour la rĂ©pĂ©tition de la dot sur les crĂ©anciers antĂ©rieurs Ă elle en hypothĂšque.
Article 1573.
– Si le mari Ă©tait dĂ©jĂ insolvable, et n’avait ni art ni profession lorsque le pĂšre a instituĂ© une dot Ă sa fille, celle-ci ne sera tenue de rapporter Ă la succession du pĂšre que l’action qu’elle a contre celle de son mari, pour s’en faire rembourser.
Mais si le mari n’est devenu insolvable que depuis le mariage,
Ou s’il avait un mĂ©tier ou une profession qui lui tenait lieu de bien,
La perte de hi dot tombe uniquement sur la femme.
SECT. IV Des biens paraphernaux.
Article 1574.
– Tous les biens de la femme qui n’ont pas Ă©tĂ© constituĂ©s en dot sont paraphernaux.
Article 1575.
Si tous les biens de la femme sont paraphernaux, et si la contribution de la femme aux charges du mariage n’est pas rĂ©glĂ©e par le contrat, elle contribue Ă ces charges dans la proportion fixĂ©e Ă l’art. 214.
Article 1576.
La femme a sur ses biens paraphernaux, tous les droits que la femme séparée de biens par contrat possÚde sur ses biens personnels.
Article 1577.
– Si la femme donne sa procuration au mari pour administrer ses biens paraphernaux, avec charge de lui rendre compte des fruits, il sera tenu vis-Ă -vis d’elle comme tout mandataire.
Article 1578.
– Si le mari fi joui des biens paraphernaux de sa femme, sans mandat, et nĂ©anmoins sans opposition de sa part, il n’est tenu, Ă la dissolution du mariage, ou Ă la premiĂšre demande de la femme, qu’Ă la reprĂ©sentation des fruits existants, et il n’est point comptable de ceux qui ont Ă©tĂ© consommĂ©s jusqu’alors.
Article 1579.
– Si le mari a joui des biens paraphernaux malgrĂ© l’opposition constatĂ©e de la femme, il est comptable envers elle de tous les fruits tant existants que consommĂ©s.
Article 1580.
– Le mari qui jouit des biens paraphernaux, est tenu de toutes les obligations de l’usufruitier.
Disposition particuliĂšre.
Article 1581.
– En se soumettant au rĂ©gime dotal, les Ă©poux peuvent nĂ©anmoins stipuler une sociĂ©tĂ© d’acquĂȘts, et les effets de cette sociĂ©tĂ© sont rĂ©glĂ©s comme il est dit aux art. 1498 et 1499.
TITRE 6 De la vente.
CHAP. I De la nature et de la forme de la vente.
Article 1582.
– La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige Ă livrer une chose, et l’autre Ă la payer.
Elle peut ĂȘtre faite par acte authentique ou sous seing privĂ©.
Article 1583.
— Elle est parfaite entre les parties, et la propriĂ©tĂ© est acquise de droit Ă l’acheteur Ă l’Ă©gard du vendeur, dĂšs qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore Ă©tĂ© livrĂ©e ni le prix payĂ©.
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Article 1584.
-La vente peut ĂȘtre faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit rĂ©solutoire.
Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives.
Dans tous ces cas, son effet est rĂ©glĂ©’ par les principes gĂ©nĂ©raux des conventions.
Article 1585.
– Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte ou Ă la mesure, la vente n’est point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu’Ă ce qu’elles soient pesĂ©es, comptĂ©es ou mesurĂ©es; mais l’acheteur peut en demander ou la dĂ©livrance ou des dommages-intĂ©rĂȘts, s’il y a lieu, en cas d’inexĂ©cution de l’engagement.
Article 1586.
– Si, au contraire, les marchandises ont Ă©tĂ© vendues en bloc, la vente est parfaite, quoique les marchandises n’aient pas encore Ă©tĂ© pesĂ©es, comptĂ©es ou mesurĂ©es.
Article 1587.
– A l’Ă©gard du vin, de l’huile, et des autres choses que l’on est dans l’usage de goĂ»ter avant d’en faire l’achat, il n’y a point de vente tant que l’acheteur ne les a pas goĂ»tĂ©es et agrĂ©Ă©es.
Article 1588.
– La vente faite Ă l’essai est toujours prĂ©sumĂ©e faite sous une condition suspensive.
Article 1589.
– La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement rĂ©ciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
Article 1590.
– Si la promesse de vendre a Ă©tĂ© faite avec des arrhes, chacun des contractants est maĂźtre de s’en dĂ©partir,
Celui qui les a données, en les perdant,
Et celui qui les a reçues, en restituant le double.
Article 1591.
– Le prix de la vente doit ĂȘtre dĂ©terminĂ© et signĂ© par les parties.
Article 1592.
– Il peut cependant ĂȘtre laissĂ© Ă l’arbitrage d’un tiers: si le tiers ne veut ou ne peut faire l’estimation, il n’y a point de vente.
Article 1593.
– Les frais d’actes et autres accessoires Ă la vente sont Ă la charge de l’acheteur.
CHAP. II Qui peut acheter ou vendre.
Article 1594.
– Tous ceux auxquels la loi ne l’interdit pas, peuvent acheter ou vendre.
Article 1595.
– Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre Ă©poux que dans les trois cas suivants:
1° Celui oĂč l’un des deux Ă©poux cĂšde des biens Ă l’autre, sĂ©parĂ© judiciairement d’avec lui, en payement de ses droits;
2° Celui oĂč la cession que le mari fait Ă sa femme, mĂȘme non sĂ©parĂ©e, a une cause lĂ©gitime, telle que le remploi de ses immeubles aliĂ©nĂ©s, ou de deniers Ă elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communautĂ©;
3° Celui oĂč la femme cĂšde des biens Ă son mari en payement d’une somme qu’elle lui aurait promise en dot, et lorsqu’il y a exclusion de communautĂ©;
Sauf, dans ces trois cas, les droits des hĂ©ritiers des parties contractantes, s’il y a avantage indi- rect.
Article 1596.
– Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullitĂ©, ni par eux-mĂȘmes, ni par personnes interposĂ©es :
Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle;
Les mandataires, des biens qu’ils sont chargĂ©s de vendre;
Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins;
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Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministĂšre.
Article 1597.
– Les juges, leurs supplĂ©ants, les magistrats remplissant le ministĂšre public, les greffiers, huissiers, avouĂ©s, dĂ©fenseurs officieux et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procĂšs, droits et actions litigieux qui sont de la compĂ©tence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, Ă peine de nullitĂ©, et des dĂ©pens, dommages et intĂ©rĂȘts.
CHAP. III Des choses qui peuvent ĂȘtre vendues.
Article 1598.
– Tout ce qui est dans le commerce peut ĂȘtre vendu, lorsque des lois particuliĂšres n’en ont pas prohibĂ© l’aliĂ©nation.
Article 1599.
– La vente de la chose d’autrui est nulle: elle peut donner lieu Ă des dommagesintĂ©rĂȘts lorsque l’acheteur a ignorĂ© que la chose fĂ»t Ă autrui.
Article 1600.
– On ne peut vendre la succession d’une personne vivante, mĂȘme de son consentement.
Article 1601.
– Si au moment de la vente la chose vendue Ă©tait pĂ©rie en totalitĂ©, la vente serait nulle.
Si une partie seulement de la chose est pĂ©rie, il est au choix de l’acquĂ©reur d’abandonner la vente, ou de demander la partie conservĂ©e, en faisant dĂ©terminer le prix par la ventilation.
CHAP. IV Des obligations du vendeur.
SECT. I Dispositions générales.
Article 1602.
– Le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce Ă quoi il s’oblige.
Tout pacte obscur ou ambigu s’interprĂšte contre le vendeur.
DĂ©termination du lot vendu â apprĂ©ciation souveraine du juge du fond â Acte de vente antĂ©rieure aux lĂ©gislations allĂ©guĂ©es par celui qui le conteste.
ArrĂȘt n°62 du 20 avril 1971. Bulletin des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°24, p.3 137
Article 1603.
– Il a deux obligations principales, celle de dĂ©livrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
SECT. II De la délivrance.
Article 1604.
– La dĂ©livrance est le transport de chose vendue en la puissance et possession de lâacheteur.
Article 1605.
– L’obligation de dĂ©livrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsquâil a remis les clefs, s’il s’agit d’un bĂątiment ou lorsqu’il a remis les titres de propriĂ©tĂ©.
Art 1606.
– La dĂ©livrance des effets mobiliers sâopĂšre :
Ou par la tradition réelle,
Ou par la remise des clefs des bĂątiments qui les contiennent,
Ou mĂȘme par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s’en faire au moment de la vente, ou si l’acheteur les avait dĂ©jĂ en son pouvoir Ă un autre titre.
Article 1607.
– La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par lâusage que l’acquĂ©reur en fait du consentement du vendeur.
Article 1608.
– Les frais de la dĂ©livrance sont Ă la charge du vendeur, et ceux de l’enlĂšvement Ă la charge de l’acheteur, s’il n’y a eu stipulation contraire.
Article 1609.
– La dĂ©livrance doit se faire au lieu oĂč Ă©tait, au temps de la vente, la chose qui en a fait l’objet, s’il n’en a Ă©tĂ© autrement convenu.
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Article 1610.
– Si le vendeur manque Ă faire la dĂ©livrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquĂ©reur pourra, Ă son choix, demander la rĂ©solution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Article 1611.
– Dans tous les cas, le vendeur doit ĂȘtre condamnĂ© aux dommages et intĂ©rĂȘts, s’il rĂ©sulte un prĂ©judice pour l’acquĂ©reur, du dĂ©faut de dĂ©livrance au terme convenu.
Article 1612.
– Le vendeur n’est pas tenu de dĂ©livrer la chose, si l’acheteur n’en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordĂ© un dĂ©lai pour le payement.
Article 1613.
– Il ne sera pas non plus obligĂ© Ă la dĂ©livrance, quand mĂȘme il aurait accordĂ© un dĂ©lai pour le payement, si, depuis la vente, l’acheteur est tombĂ© en faillite ou en Ă©tat de dĂ©confiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix; Ă moins que l’acheteur ne lui donne caution de payer au terme.
Article 1614.
– La chose doit ĂȘtre dĂ©livrĂ©e en l’Ă©tat oĂč elle se trouve au moment de la vente.
Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent Ă l’acquĂ©reur.
Article 1615.
– L’obligation de dĂ©livrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a Ă©tĂ© destinĂ© Ă son usage perpĂ©tuel.
Article 1616.
– Le vendeur est tenu de dĂ©livrer la contenance telle qu’elle est portĂ©e au contrat, sous les modifications ci-aprĂšs exprimĂ©es.
Article 1617.
– Si la vente d’un immeuble a Ă©tĂ© faite avec indication de la contenance, Ă raison de tant la mesure, le vendeur est obligĂ© de dĂ©livrer Ă l’acquĂ©reur, s’il l’exige, la quantitĂ© indiquĂ©e au contrat;
Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l’acquĂ©reur ne l’exige pas, le vendeur est obligĂ© de souffrir une diminution proportionnelle du prix.
Article 1618.
– Si, au contraire, dans le cas de l’art. prĂ©cĂ©dent, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimĂ©e au contrat, l’acquĂ©reur a le choix de fournir le supplĂ©ment du prix, ou de se dĂ©sister du contrat, si l’excĂ©dent est d’un vingtiĂšme au-dessus de la contenance dĂ©clarĂ©e.
Article 1619.
– Dans tous les autres cas,
Soit que la vente soit faite d’un corps certain et limitĂ©,
Soit qu’elle ait pour objet des fonds distincts et sĂ©parĂ©s,
Soit qu’elle commence par la mesure, ou par la dĂ©signation de l’objet vendu suivie de la mesure,
L’expression de cette mesure ne donne lieu Ă aucun supplĂ©ment de prix, en faveur du vendeur, pour l’excĂ©dent de mesure, ni en faveur de l’acquĂ©reur, Ă aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu’autant que la diffĂ©rence de la mesure rĂ©elle Ă celle exprimĂ©e au contrat est d’un vingtiĂšme en plus ou en moins, eu Ă©gard Ă la valeur de la totalitĂ© des objets vendus, s’il n’y a stipulation contraire.
Article 1620.
– Dans le cas oĂč, suivant l’art. prĂ©cĂ©dent, il y a lieu Ă augmentation de prix pour excĂ©dent de mesure, l’acquĂ©reur a le choix ou de se dĂ©sister du contrat ou de fournir le supplĂ©ment du prix, et ce, avec les intĂ©rĂȘts s’il a gardĂ© l’immeuble.
Article 1621.
– Dans tous les cas oĂč l’acquĂ©reur a le droit de se dĂ©sister du contrat, le vendeur est tenu de lui restituer, outre le prix, s’il l’a reçu, les frais de ce contrat.
Article 1622.
– L’action en supplĂ©ment de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en rĂ©siliation du contrat de la part de l’acquĂ©reur, doivent ĂȘtre intentĂ©es dans l’annĂ©e, Ă compter du jour du contrat, Ă peine de dĂ©chĂ©ance.
Article 1623.
– S’il a Ă©tĂ© vendu deux fonds par le mĂȘme contrat, et pour un seul et mĂȘme prix, avec dĂ©signation de la mesure de chacun, et qu’il se trouve moins de contenance en l’un et plus en l’autre, on fait compensation jusqu’Ă due concurrence; et l’action, soit en supplĂ©ment, soit en diminution du prix, n’a lieu que suivant les rĂšgles ci-dessus Ă©tablies.
Article 1624.
– La question de savoir sur lequel, du vendeur ou de l’acquĂ©reur, doit tomber la perte ou la dĂ©tĂ©rioration de la chose vendue avant la livraison, est jugĂ©e d’aprĂšs les rĂšgles prescrites au titre Des contrats ou des obligations conventionnelles en gĂ©nĂ©ral.
SECT. III De la garantie.
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Article 1625.
– La garantie que le vendeur doit Ă l’acquĂ©reur, a deux objets: le premier est la possession paisible de la chose vendue; le second, les dĂ©fauts cachĂ©s de cette chose ou les vices rĂ©dhibitoires.
§ 1. – DE LA GARANTIE EN CAS D’ĂVICTION
Article 1626.
– Quoique lors de la vente il n’ait Ă©tĂ© fait aucune stipulation sur la garantie. le vendeur est obligĂ© de droit Ă garantir l’acquĂ©reur de l’Ă©viction qu’il souffre dans la totalitĂ© ou partie de l’objet vendu, ou des charges prĂ©tendues sur cet objet, et non dĂ©clarĂ©es lors de la vente.
Article 1627.
– Les parties peuvent, par des conventions particuliĂšres, ajouter Ă cette obligation de droit ou en diminuer l’effet; elles peuvent mĂȘme convenir que le vendeur ne sera soumis Ă aucune garantie.
Article 1628.
— Quoi qu’il soit dit que le vendeur ne sera soumis Ă aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui rĂ©sulte d’un fait qui lui est personnel: toute convention contraire est nulle.
Art 1629.
— Dans le mĂȘme cas de stipulation de non garantie, le vendeur, en cas d’Ă©viction, est tenu Ă la restitution du prix Ă moins que l’acquĂ©reur n’ait connu lors de la vente le danger de l’Ă©viction, ou qu’il n’ait achetĂ© Ă ses pĂ©rils et risques.
Article 1630.
— Lorsque la garantie a Ă©tĂ© promise, ou qu’il n’a rien Ă©tĂ© stipulĂ© Ă se sujet, si l’acquĂ©reur est Ă©vincĂ©, il. a droit de demander contre le vendeur :
1° La restitution du prix;
2° Celle des fruits, lorsqu’il est obligĂ© de les rendre au propriĂ©taire qui l’Ă©vince;
3° Les frais faits sur la demande en garantie de l’acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire;
4° Enfin les dommages et intĂ©rĂȘts, ainsi que les frais et loyaux coĂ»ts du contrat,
Article 1631.
– Lorsqu’Ă l’Ă©poque de l’Ă©viction, la chose vendue se trouve diminuĂ©e de valeur, ou considĂ©rablement dĂ©tĂ©riorĂ©e, soit par la nĂ©gligence de l’acheteur, soit par des accidents de force majeure, le vendeur n’en est pas moins tenu de restituer la totalitĂ© du prix.
Article 1632.
– Mais si l’acquĂ©rir a tirĂ© profit des dĂ©gradations par lui faites, le vendeur a droit de retenir sur le prix une somme Ă©gale Ă ce profit.
Article 1633.
– Si la chose vendue se trouve avoir augmentĂ© de prix Ă l’Ă©poque de l’Ă©viction, indĂ©pendamment mĂȘme du fait de l’acquĂ©reur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu’elle vaut au-dessus du prix de la vente.
Article 1634.
– Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rembourser Ă l’acquĂ©reur, par celui qui l’Ă©vince, toutes les rĂ©parations et amĂ©liorations utiles qu’il aura faites au fonds.
Article 1635.
– Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d’autrui, il sera obligĂ© de rembourser Ă l’acquĂ©reur toutes les dĂ©penses, mĂȘme voluptuaires ou d’agrĂ©ment, que celui-ci aura faites au fonds.
Article 1636.
– Si l’acquĂ©reur n’est Ă©vincĂ© que d’une partie de la chose, et qu’elle soit de telle consĂ©quence, relativement au tout, que l’acquĂ©reur n’eĂ»t point achetĂ© sans la partie dont il a Ă©tĂ© Ă©vincĂ©, il peut faire rĂ©silier la vente.
Article 1637.
– Si, dans le l’as de l’Ă©viction d’une partie du fonds vendu, la vente n’est pas rĂ©siliĂ©e, la valeur de la partie dont l’acquĂ©reur se trouve l’Ă©vincĂ©, lui est remboursĂ©e suivant l’estimation Ă l’Ă©poque de l’Ă©viction, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmentĂ© ou diminuĂ© de valeur.
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS
Article 1638.
– Si l’hĂ©ritage vendu se trouve grevĂ©, sans qu’il en ait Ă©tĂ© fait de dĂ©claration, de servitudes non apparentes, et qu’e!les soient de telle importance qu’il y ait lieu de prĂ©sumer lue l’acquĂ©reur n’aurait pas achetĂ© s’il en avait Ă©tĂ© instruit, il peut demander la rĂ©siliation du contrat, si mieux il n’aime se contenter d’une indemnitĂ©.
Article 1639.
— Les autres questions auxquelles peuvent donner lieu les dommages et intĂ©rĂȘts rĂ©sultant pour l’acquĂ©reur de l’inexĂ©cution de la vente, doivent ĂȘtre dĂ©cidĂ©es suivant les rĂšgles gĂ©nĂ©rales Ă©tablies au titre Des contrats ou des obligations conventionnelles en gĂ©nĂ©ral.
Art 1640.
— La garantie pour cause d’Ă©viction cesse lorsque l’acquĂ©reur s’est laissĂ© condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont l’appel n’est plus recevable sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu’il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande,
§ 2. – DE LA GARANTIE DES DĂFAUTS DE LA CHOSE VENDUE
Article 1641.
– Le vendeur est tenu de la garantie Ă raison des dĂ©fauts cachĂ©s de la chose vendue qui la rendent impropre Ă l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donnĂ© qu’un moindre prix, s’il les avait connus
Article 1642.
– Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui- mĂȘme.
Article 1643.
– Il est tenu des vices cachĂ©s, quand mĂȘme il ne les aurait pas connus, Ă moins que, dans ce cas, il n’ait stipulĂ© qu’il ne sera obligĂ© Ă aucune garantie.
Article 1644.
â Dans le cas des art. 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera ‘arbitrĂ©e par experts.
Article 1645.
– Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intĂ©rĂȘts envers l’acheteur.
Article 1646.
– Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’Ă la restitution du prix, et Ă rembourser Ă lâacquĂ©reur les frais occasionnĂ©s par la vente,
Article 1647.
– Si la chose qui avait des vices, a pĂ©ri par suite de sa mauvaise qualitĂ©, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l’acheteur Ă la restitution du prix, et aux autres dĂ©dommagements expliquĂ©s dans les deux art. prĂ©cĂ©dents.
Mais la perte arrivĂ©e par cas fortuit sera pour le compte de l’acheteur.
Article 1648.
– L’action rĂ©sultant des vices rĂ©dhibitoires doit ĂȘtre intentĂ©e par l’acquĂ©reur, dans un bref dĂ©lai, suivant la nature des vices rĂ©dhibitoires, et l’usage du lieu oĂč la vente a Ă©tĂ© faite.
Article 1649.
– Elle n’a pas lieu dans les ventes faites par autoritĂ© de justice.
CHAP. V Des obligations de lâacheteur
Article 1650.
– La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu rĂ©glĂ©s par la vente.
Article 1651.
– S’il n’a rien Ă©tĂ© rĂ©glĂ© Ă cet Ă©gard lors de la vente, l’acheteur doit payer au lieu et dans les temps oĂč doit se faire !a dĂ©livrance.
Article 1652.
– L’acheteur doit l’intĂ©rĂȘt du prix de la vente, jusqu’au payement du capital dans les trois cas suivants :
S’il a Ă©tĂ© ainsi convenu lors de la vente;
Si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus;
Si l’acheteur a Ă©tĂ© sommĂ© de payer.
Dans ce dernier cas, l’intĂ©rĂȘt ne court que depuis la sommation.
Article 1653.
– Si l’acheteur est troublĂ© ou a juste sujet de craindre d’ĂȘtre troublĂ© par une action, soit hypothĂ©caire, soit en revendication, il peut suspendre le payement du prix jusqu’Ă ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n’aime celui-ci donner caution, ou Ă moins qu’il n’ait Ă©tĂ© stipulĂ© que, nonobstant le trouble, l’acheteur payera.
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Article 1654.
– Si l’acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la rĂ©solution de la vente.
Article 1655.
– La rĂ©solution de la vente d’immeubles est prononcĂ©e de suite, si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix.
Si ce danger n’existe pas, le juge peut accorder Ă l’acquĂ©reur un dĂ©lai plus ou moins long suivant les circonstances.
Ce dĂ©lai passĂ© sans que l’acquĂ©reur ait payĂ©, la rĂ©solution de la vente sera prononcĂ©e.
Article 1656.
– S’il a Ă©tĂ© stipulĂ© lors de la vente d’immeubles, que, faute du payement du prix dans le terme convenu, la vente serait rĂ©solue de plein droit, l’acquĂ©reur peut nĂ©anmoins payer aprĂšs l’expiration du dĂ©lai, tant qu’il n’a pas Ă©tĂ© mis en demeure par une sommation; mais, aprĂšs cette sommation, le juge ne peut pas lui accorder de dĂ©lai.
Article 1657.
– En matiĂšre de vente de denrĂ©es et effets mobiliers, la rĂ©solution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, aprĂšs l’expiration du terme convenu pour le retirement.
CHAP. VI De la nullité et de résolution de la vente.
Article 1658.
– IndĂ©pendamment des causes de nullitĂ© ou de rĂ©solution dĂ©jĂ expliquĂ©es dans ce titre, et de celles qui sont communes Ă toutes les conventions, le contrat de vente peut ĂȘtre rĂ©solu par l’exercice de la facultĂ© de rachat et par la viletĂ© du prix.
SECT. I De la faculté de rachat.
Article 1659.
– La facultĂ© de rachat ou de rĂ©mĂ©rĂ© est un pacte par lequel le vendeur se rĂ©serve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal, et le remboursement dont il est parlĂ© Ă l’art. 1673.
Article 1660.
– La facultĂ© de rachat ne peut ĂȘtre stipulĂ©e pour un terme excĂ©dant cinq annĂ©es.
Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme.
Article 1661.
– Le terme fixĂ© est de rigueur, et ne peut ĂȘtre prolongĂ© par le juge.
Article 1662.
– Faute par le vendeur d’avoir exercĂ© son action de rĂ©mĂ©rĂ© dans le terme prescrit, l’acquĂ©reur demeure propriĂ©taire irrĂ©vocable.
Article 1663.
– Le dĂ©lai court contre toutes personnes, mĂȘme contre le mineur, sauf, s’il y a lieu, le recours contre qui de droit.
Article 1664.
– Le vendeur Ă pacte de rachat peut exercer son action contre un second acquĂ©reur) quand mĂȘme la facultĂ© de rĂ©mĂ©rĂ© n’aurait pas Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e dans le second contrat.
Article 1665.
– L’acquĂ©reur Ă pacte de rachat exerce tous les droits de son vendeur; il peut prescrire tant contre le vĂ©ritable maĂźtre que contre ceux qui prĂ©tendraient des droits ou hypothĂšques sur la chose vendue.
Article 1666.
– Il peut opposer le bĂ©nĂ©fice de la discussion aux crĂ©anciers de son vendeur.
Article 1667.
– Si l’acquĂ©reur Ă pacte de rĂ©mĂ©rĂ© d’une partie indivise d’un hĂ©ritage, s’est rendu adjudicataire de la totalitĂ© sur une licitation provoquĂ©e contre lui, il peut obliger le vendeur Ă retirer le tout lorsque celui-ci veut user du pacte.
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Article 1668.
– Si plusieurs ont vendu conjointement, et par un seul contrat, un hĂ©ritage commun entre eux, chacun ne peut exercer l’action en rĂ©mĂ©rĂ© que pour la part qu’il y avait.
Article 1669.
– Il en est de mĂȘme, si celui qui a vendu seul un hĂ©ritage a laissĂ© plusieurs hĂ©ritiers.
Chacun de ces cohĂ©ritiers ne p’eut user de la facultĂ© de rachat que pour la part qu’il prend dans la succession.
Article 1670.
– Mais, dans le cas des deux art. prĂ©cĂ©dents, l’acquĂ©reur peut exiger que tous les covendeurs ou tous les cohĂ©ritiers soient mis en cause, afin de se concilier entre eux pour la reprise de l’hĂ©ritage entier; et, s’ils ne se concilient pas, il sera renvoyĂ© de la demande.
Article 1671.
– Si la vente d’un hĂ©ritage appartenant Ă plusieurs n’a pas Ă©tĂ© faite conjointement et de tout l’hĂ©ritage ensemble, et que chacun n’ait vendu que la part qu’il y avait, ils peuvent exercer sĂ©parĂ©ment l’action en rĂ©mĂ©rĂ© Sur la portion qui leur appartenait.
Et l’acquĂ©reur ne peut forcer celui qui l’exercera de cette maniĂšre, Ă retirer le tout.
Article 1672.
– Si l’acquĂ©reur a laissĂ© plusieurs hĂ©ritiers, l’action en rĂ©mĂ©rĂ© ne peut ĂȘtre exercĂ©e contre chacun d’eux que pour sa part, dans le cas oĂč elle est encore indivise, et dans celui oĂč la chose vendue a Ă©tĂ© partagĂ©e entre eux.
Mais s’il y a eu partage de l’hĂ©rĂ©ditĂ©, et que la chose vendue soit Ă©chue au lot de l’un des hĂ©ritiers, l’action en rĂ©mĂ©rĂ© peut ĂȘtre intentĂ©e contre lui pour le tout.
Article 1673.
– Le vendeur qui use du pacte de rachat, doit rembourser non seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coĂ»ts de la vente, les rĂ©parations nĂ©cessaires, et celles qui ont augmentĂ© la valeur du fonds, jusqu’Ă concurrence de cette augmentation.
Il ne peut entrer en possession qu’aprĂšs avoir satisfait Ă toutes ces obligations.
Lorsque le vendeur rentre dans son hĂ©ritage par l’effet du pacte de rachat, il le reprend exempt de toutes les charges et hypothĂšques dont l’acquĂ©reur l’aurait grevĂ©: il est tenu d’exĂ©cuter les baux faits sans fraude par l’acquĂ©reur.
SECT. II De la rescision de la vente pour cause de lésion.
Article 1674.
– Si le vendeur a Ă©tĂ© lĂ©sĂ© de plus de sept douziĂšmes dans le prix d’un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand mĂȘme il aurait expressĂ©ment renoncĂ© dans le contrat Ă la facultĂ© de demander cette rescision, et qu’il aurait dĂ©clarĂ© donner la plus-value.
Article 1675.
– Pour savoir s’il y a lĂ©sion de plus de sept douziĂšmes, il faut estimer l’immeuble suivant son Ă©tat et sa valeur au moment de la vente.
Article 1676.
– La demande n’est plus recevable aprĂšs l’expiration de deux annĂ©es, Ă compter du jour de la vente.
Ce dĂ©lai court contre les femmes mariĂ©es, et contre les absents, les interdits, et les mineurs venant du chef d’un majeur qui a vendu.
Ce dĂ©lai court aussi et n’est pas suspendu pendant la durĂ©e du temps stipulĂ© pour le pacte du rachat.
Article 1677.
– La preuve de la lĂ©sion ne pourra ĂȘtre admise que par jugement, et dans le cas seulement oĂč les faits articulĂ©s seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire prĂ©sumer la lĂ©sion.
Contracts â determination of the law applicable â foreign law â statute of frauds 1677 â civil code 1804. Bamenda Court of appeal : Bicic v/ Jean Pierre.
Par Elvis Mansseh Ebi Mungu, Lecturer in law (assistant) â university of YdĂ© II. Juridis pĂ©riodique n°37, p.14
Article 1678.
– Cette preuve ne pourra se faire que par un rapport de trois experts, qui seront tenus de dresser un seul procĂšs-verbal· commun, et de ne former qu’un seul avis Ă la pluralitĂ© des voix.
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Article 1679.
-. S’il y a des avis diffĂ©rents, le procĂšs-verbal en contiendra les motifs, sans qu’il soit permis de faire connaĂźtre de quel avis chaque expert a Ă©tĂ©.
Article 1680.
– Les trois experts seront nommĂ©s dâoffice, Ă moins que les parties ne se soient accordĂ©s pour les nommer tous les trois conjointement.
Article 1681.
– Dans le cas oĂč l’action en rescision est admise, l’acquĂ©reur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu’il en a payĂ©, ou de garder le fonds en payant le supplĂ©ment du juste prix, sous la dĂ©duction du dixiĂšme du prix total.
Le tiers possesseur a le mĂȘme droit, sauf sa garantie contre son vendeur.
Article 1682.
– Si l’acquĂ©reur prĂ©fĂšre garder la chose en fournissant le supplĂ©ment rĂ©glĂ© par lâart. prĂ©cĂ©dent, il doit l’intĂ©rĂȘt du supplĂ©ment du jour de la demande en rescision.
S’il prĂ©fĂšre la rendre et recevoir le prix, il rend les fruits du jour de la demande.
LâintĂ©rĂȘt du prix qu’il a payĂ©, lui est aussi comptĂ© du jour de la mĂȘme demande, ou du jour du payement, s’il n’a touchĂ© aucuns fruits.
Article 1683.
– La rescision pour lĂ©sion n’a pas lieu en faveur de l’acheteur.
Article 1684.
– Elle n’a pas lieu en toutes ventes qui, d’aprĂšs la loi, ne peuvent ĂȘtre faites que d’autoritĂ© de justice.
Article 1685.
– Les rĂšgles expliquĂ©es dans la section prĂ©cĂ©dente pour les cas oĂč plusieurs ont vendu conjointement ou sĂ©parĂ©ment, et pour celui oĂč le vendeur ou l’acheteur a laissĂ© plusieurs hĂ©ritiers, sont pareillement observĂ©es pour l’exercice de l’action en rescision.
CHAP. VII De la Iicitation.
Article 1686.
– Si une chose commune Ă plusieurs ne peut ĂȘtre partagĂ©e commodĂ©ment et sans perte;
Ou si, dans un partage fait de grĂ© Ă grĂ© de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,
La vente s’en fait aux enchĂšres, et le prix en est partagĂ© entre les copropriĂ©taires.
Article 1687.
– Chacun des copropriĂ©taires est le maĂźtre de demander que les Ă©trangers soient appelĂ©s Ă la licitation: ils sont nĂ©cessairement appelĂ©s, lorsque l’un des copropriĂ©taires est mineur.
Article 1688.
– Le mode et les formalitĂ©s Ă observer pour la licitation sont expliquĂ©s au titre Des successions et au Code de procĂ©dure.
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Merci pour le texte