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Code Civil Camerounais

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Code Civil Camerounais
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CHAP. VIII Du transport des créances et autres droits incorporels.


Article 1689.

– Dans le transport d’une crĂ©ance, d’un droit ou d’une action sur un tiers, la dĂ©livrance s’opĂšre entre le cĂ©dant et le cessionnaire par la remise du titre.


Article 1690.

– Le cessionnaire n’est saisi Ă  l’Ă©gard des tiers que par la signification du transport faite au dĂ©biteur.
NĂ©anmoins le cessionnaire peut ĂȘtre Ă©galement saisi par l’acceptation du transport faite par le dĂ©biteur dans un acte authentique.


Article 1691.

– Si, avant que le cĂ©dant ou le cessionnaire eĂ»t signifiĂ© le transport au dĂ©biteur, celui-ci avait payĂ© le cĂ©dant, ·il sera valablement libĂ©rĂ©.


Article 1692.

– La vente ou cession d’une crĂ©ance comprend les accessoires de la crĂ©ance, tels que caution, privilĂšge et hypothĂšque.


Article 1693.

– Celui qui vend une crĂ©ance ou autre droit incorporel, doit en garantir l’existence au temps du transport, quoiqu’il soit fait sans garantie.


Article 1694.

– Il ne rĂ©pond de la solvabilitĂ© du dĂ©biteur que lorsqu’il s’y est engagĂ©, et jusqu’Ă  concurrence seulement du prix qu’il a retirĂ© de la crĂ©ance.

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Article 1695.

– Lorsqu’il a promis la garantie de la solvabilitĂ© du dĂ©biteur, cette promesse ne s’entend que de la solvabilitĂ© actuelle, et ne s’Ă©tend pas au temps Ă  venir, si le cĂ©dant ne l’a expressĂ©ment stipulĂ©.


Article 1696.

– Celui qui vend une hĂ©rĂ©ditĂ© sans en spĂ©cifier en dĂ©tail les objets, n’est tenu de garantir que sa qualitĂ© d’hĂ©ritier.


Article 1697.

– S’il avait dĂ©jĂ  profitĂ© des fruits de quelque fonds, ou reçu le montant de quelque crĂ©ance appartenant Ă  cette hĂ©rĂ©ditĂ©, ou vendu quelques effets de la succession, il est tenu de les rembourser Ă  l’acquĂ©reur, s’il ne les a expressĂ©ment rĂ©servĂ©s lors de la vente.


Article 1698.

– L’acquĂ©reur doit de son cĂŽtĂ© rembourser au vendeur ce que celui-ci a payĂ© pour les dettes et charges de la succession, et lui faire raison de tout ce dont il Ă©tait crĂ©ancier, s’il n’y a stipulation contraire.


Article 1699.

– Celui contre lequel on a cĂ©dĂ© un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix rĂ©el de la cession avec les frais et loyaux coĂ»ts, et avec les intĂ©rĂȘts Ă  compter du jour oĂč le cessionnaire a payĂ© le prix de la cession Ă  lui faite.


Article 1700.

– La chose est censĂ©e litigieuse dĂšs qu’il y a procĂšs et contestation sur le fond du droit.


Article 1701.

– La disposition portĂ©e en l’art. 1699 cesse:
1° Dans le cas oĂč la cession a Ă©tĂ© faite Ă  un cohĂ©ritier ou copropriĂ©taire du droit cĂ©dĂ©;
2° Lorsqu’elle a Ă©tĂ© faite Ă  un crĂ©ancier en payement de ce qui lui est dĂ»;
3° Lorsqu’elle a Ă©tĂ© faite au possesseur de l’hĂ©ritage sujet au droit litigieux.

TITRE 7 De l’Ă©change.


Article 1702.

– L’Ă©change est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre.


Article 1703.

– L’Ă©change s’opĂšre par le seul consentement, de la mĂȘme maniĂšre que la vente.


Article 1704.

– Si l’un des copermutants a dĂ©jĂ  reçu la chose Ă  lui donnĂ©e en Ă©change, et qu’il prouve ensuite que l’autre contractant n’est pas propriĂ©taire de cette chose, il ne peut pas ĂȘtre forcĂ© Ă  livrer celle qu’il a promise en contre Ă©change, mais seulement Ă  rendre celle qu’il a reçue.


Article 1705.

– Le copermutant qui est Ă©vincĂ© de la chose qu’il a reçue en Ă©change, a le choix de conclure Ă  des dommages et intĂ©rĂȘts, ou de rĂ©pĂ©ter sa chose.


Article 1706.

– La rescision pour cause de lĂ©sion n’a pas lieu dans le contrat d’Ă©change.


Article 1707.

– Toutes les autres rĂšgles prescrites pour le contrat de vente s’appliquent d’ailleurs Ă  l’Ă©change.

TITRE 8 Du contrat de louage.

CHAP. I Dispositions Générales


Article 1708

– Il y a deux sortes de contrats de louage:
Celui des choses,
Et celui d’ouvrage.


Article 1709.

– Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige Ă  faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.


Article 1710.

– Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage Ă  faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.


Article 1711.

– Ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs espĂšces particuliĂšres :

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On appelle bail Ă  loyer, le louage des maisons et celui des meubles;
Bail à ferme, celui des héritages ruraux;
Loyer, le louage du travail ou du service;
Bail à cheptel, celui des animaux dont le profit se partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie.
Les devis, marchĂ© ou prix fait, pour l’entreprise d’un ouvrage moyennant un prix dĂ©terminĂ©, sont aussi un louage, lorsque la matiĂšre est fournie par celui pour qui l’ouvrage se fait.
Ces trois derniĂšres espĂšces ont des rĂšgles particuliĂšres.


Article 1712.

– Les baux des biens nationaux, des biens des communes et des Ă©tablissements publics, sont soumis Ă  des rĂšglements particuliers.

CHAP. II Du louage des choses


Article 1713.

– On peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles.

SECT. I Des rĂšgles communes aux baux des maisons et des biens ruraux.


Article 1714.

– On peut louer, ou par Ă©crit, ou verbalement.


Article 1715.

– Si le bail fait sans Ă©crit n’a encore reçu aucune exĂ©cution, et que l’une des parties le nie, la preuve ne peut ĂȘtre reçue par tĂ©moins, quelque modique qu’en soit le prix, et quoiqu’on allĂšgue qu’il y a eu des arrhes donnĂ©es.
Le serment peut seulement ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ© Ă  celui qui nie le bail.


Article 1716.

– Lorsqu’il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l’exĂ©cution Il commencĂ©, et qu’il n’existera point de quittance, le propriĂ©taire en sera cru sur son serment, si mieux n’aime le locataire demander l’estimation par experts; auquel cas les frais de l’expertise restent Ă  sa charge, si l’estimation excĂšde le prix qu’il a dĂ©clarĂ©.

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Article 1717.

– Le preneur a le droit de sous louer, et mĂȘme de cĂ©der son bail Ă  un autre, si cette facultĂ© ne lui a pas Ă©tĂ© interdite.
Elle peut ĂȘtre interdite pour le tout ou partie.
Cette clause est toujours de rigueur.


Article 1718.

— Les art. du titre du contrat de mariage et des droits respectifs des Ă©poux, relatif aux baux des biens des femmes mariĂ©es, sont applicables aux baux des biens des mineurs.


Article 1719.

– Le bailleur est obligĂ©, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particuliĂšre:
1° De délivrer au preneur la chose louée;
2° D’entretenir cette chose en Ă©tat de servir Ă  l’u sage pour lequel elle a Ă©tĂ© louĂ©e;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durĂ©e du bail;


Article 1720.

– Le bailleur est tenu de dĂ©livrer la chose en bon Ă©tat de rĂ©parations de toute espĂšce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.


Article 1721.

– Il est dĂ» garantie au preneur pour tous les vices ou dĂ©fauts de la chose louĂ©e qui en empĂȘchent l’usage, quand mĂȘme le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S’il rĂ©sulte de ces vices ou dĂ©fauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.


Article 1722.

– Si, pendant la durĂ©e du bail, la chose louĂ©e est dĂ©truite en totalitĂ© par cas fortuit, le bail est rĂ©siliĂ© de plein droit; si elle n’est dĂ©truite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la rĂ©siliation mĂȘme du bail.
Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu Ă  aucun dĂ©dommagement.


Article 1723.

– Le bailleur ne peut, pendant la durĂ©e du bail, changer la forme de la chose louĂ©e.


Article 1724.

– Si, durant le bail, la chose louĂ©e a besoin de rĂ©parations urgentes et qui ne puissent ĂȘtre diffĂ©rĂ©es jusqu’Ă  sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommoditĂ© qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privĂ©, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louĂ©e.

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Mais, si ces réparations durent plus de quarante jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.
Si les rĂ©parations sont de telle nature qu’elles rendent inhabitable ce qui est nĂ©cessaire au loge- ment du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire rĂ©silier le bail.


Article 1725.

– Le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait Ă  sa jouissance, sans prĂ©tendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louĂ©e; sauf au preneur Ă  les poursuivre en son nom personnel.


Article 1726.

– Si, au contraire, le locataire ou le fermier ont Ă©tĂ© troublĂ©s dans leur jouissance par suite d’une action concernant la propriĂ©tĂ© du fonds, ils ont droit Ă  une diminution proportionnĂ©e sur le prix du bail Ă  loyer ou Ă  ferme, pourvu que le trouble et l’empĂȘchement aient Ă©tĂ© dĂ©noncĂ©s au propriĂ©taire.


Article 1727.

– Si ceux qui ont commis les voies de fait, prĂ©tendent avoir quelque droit sur la chose louĂ©e, ou si le preneur est lui-mĂȘme citĂ© en justice pour se voir condamner au dĂ©laissement de la totalitĂ© ou de partie de cette chose, ou Ă  souffrir l’exercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie, et doit ĂȘtre mis hors d’instance, s’il l’exige, en nommant le bailleur pour lequel il possĂšde.


Article 1728.

– Le preneur est tenu de deux obligations principales :

1° D’user de la chose louĂ©e en bon pĂšre de famille, et suivant la destination qui lui a Ă©tĂ© donnĂ©e par le bail, ou suivant celle prĂ©sumĂ©e d’aprĂšs les circonstances, Ă  dĂ©faut de convention;

2° De payer Je prix du bail aux termes convenus.


Article 1729.

– Si le preneur emploie la chose louĂ©e Ă  un autre usage que celui auquel elle a Ă©tĂ© destinĂ©e, ou dont il puisse rĂ©sulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire rĂ©silier le bail.


Article 1730.

– S’il a Ă©tĂ© fait un Ă©tat des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet Ă©tat, exceptĂ© ce qui a pĂ©ri ou a Ă©tĂ© dĂ©gradĂ© par vĂ©tustĂ© ou force majeure.


Article 1731.

– S’il n’a pas Ă©tĂ© fait d’Ă©tat des lieux, le preneur est prĂ©sumĂ© les avoir reçus en bon Ă©tat de rĂ©parations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.


Article 1732.

– Il rĂ©pond des dĂ©gradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, Ă  moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.

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Article 1733.

– Il rĂ©pond de l’incendie, Ă  moins qu’il ne prouve :
Que l’incendie est arrivĂ© par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.
Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.


Article 1734.

– S’il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l’incendie, proportionnellement Ă  la valeur locative de la partie de l’immeuble qu’ils occupent;
A moins qu’ils ne prouvent que l’incendie a commencĂ© dans l’habitation de l’un d’eux, auquel cas celui-lĂ  seul en est tenu;
Ou que quelques-uns ne prouvent que l’incendie n’a pu commencer chez eux, auquel cas ceux– lĂ  n’en sont pas tenus.


Article 1735.

– Le preneur est tenu des dĂ©gradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.


Article 1736.

– Si le bail a Ă©tĂ© fait sans Ă©crit, l’une des parties ne pourra donner congĂ© Ă  l’autre qu’en observant les dĂ©lais fixĂ©s par l’usage des lieux.


Article 1737.

– Le bail cesse de plein droit Ă  l’expiration du terme fixĂ©, lorsqu’il a Ă©tĂ© fait par Ă©crit, sans qu’il soit nĂ©cessaire de donner congĂ©.


Article 1738.

– Si, Ă  l’expiration des baux Ă©crits, le preneur reste et est laissĂ© en possession, il s’opĂšre un nouveau bail dont l’effet est rĂ©glĂ© par l’art. relatif aux locations faites sans Ă©crit.


Article 1739.

– Lorsqu’il y a un congĂ© signifiĂ©, le preneur, quoiqu’il ait continuĂ© sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.

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Article 1740.

– Dans le cas des deux art. prĂ©cĂ©dents, la caution donnĂ©e pour le bail ne s’Ă©tend pas aux obligations rĂ©sultant de la prolongation.


Article 1741.

– Le contrat de louage se rĂ©sout par la perte de la chose louĂ©e, et par le dĂ©faut respectif du bailleur et du preneur, de remplir leurs engagements.


Article 1742.

– Le contrat de louage n’est point rĂ©solu par la mort du bailleur, ni par celle du preneur.


Article 1743.

– Si le bailleur vend la chose louĂ©e, l’acquĂ©reur ne peut expulser le fermier ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine Ă  moins qu’il ne se soit rĂ©servĂ© ce droit par le contrat de bail.


Article 1744.

– S’il a Ă©tĂ© convenu, lors du bail, qu’en cas de vente l’acquĂ©reur pourrait expulser le fermier ou le locataire, et qu’il n’ait Ă©tĂ© fait aucune stipulation sur les dommages et intĂ©rĂȘts, le bailleur est tenu d’indemniser le fermier ou le locataire de la maniĂšre suivante.


Article 1745.

– S’il s’agit d’une maison, appartement ou boutique, le bailleur paye, Ă  titre de dommages et intĂ©rĂȘts, au locataire Ă©vincĂ©, une somme Ă©gale au prix du loyer, pendant le temps qui, suivant l’usage des lieux, est accordĂ© entre le congĂ© et la sortie.


Article 1746.

– S’il s’agit de biens ruraux, l’indemnitĂ© que le bailleur doit payer au fermier, est du tiers du prix du bail pour tout le temps qui reste Ă  courir.


Article 1747.

– L’indemnitĂ© se rĂ©glera par experts, s’il s’agit de manufactures, usines ou autres Ă©tablissements qui exigent de grandes avances.


Article 1748.

– L’acquĂ©reur qui veut user de la facultĂ© rĂ©servĂ©e par le bail, d’expulser le fermier ou le locataire en cas de vente, est, en outre, tenu de l’avertir au temps d’avance usitĂ© dans le lieu pour les congĂ©s.
Il doit aussi avertir le fermier de biens ruraux, au moins un an Ă  l’avance.


Article 1749.

– Les fermiers ou les locataires ne peuvent ĂȘtre expulsĂ©s qu’ils ne soient payĂ©s par le bailleur, ou, Ă  son dĂ©faut, par le nouvel acquĂ©reur, des dommages et intĂ©rĂȘts ci-dessus expliquĂ©s.


Article 1750.

– Si le bail n’est pas fait par acte authentique, ou n’a point de date certaine, l’acquĂ©reur n’est tenu d’aucuns dommages et intĂ©rĂȘts.


Article 1751.

– L’acquĂ©reur Ă  pacte de rachat ne peut user de la facultĂ© d’expulser le preneur, jusqu’Ă  ce que, par l’expiration du dĂ©lai fixĂ© pour le rĂ©mĂ©rĂ©, il devienne propriĂ©taire incommutable.

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SECT. II Des rĂšgles particuliĂšres aux baux Ă  loyer.


Article 1752.

– Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisants, peut ĂȘtre expulsĂ©, Ă  moins qu’il ne donne des sĂ»retĂ©s capables de rĂ©pondre du loyer.


Article 1753.

– Le sous-locataire n’est tenu envers le propriĂ©taire que jusqu’Ă  concurrence du prix de sa sous-location dont il peut ĂȘtre dĂ©biteur au moment de la saisie, et sans qu’il puisse opposer des payements faits par anticipation.

Les payements faits par le sous-locataire, soit en vertu d’une stipulation portĂ©e en son bail, soit en consĂ©quence de l’usage des lieux, ne sont pas rĂ©putĂ©s faits par anticipation.


Article 1754.

– Les rĂ©parations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s’il n’y a clause contraire, sont celles dĂ©signĂ©es comme telles par l’usage des lieux, et entre autres, les rĂ©parations Ă  faire:
Aux Ăątres, contrecƓurs, chambranles et tablettes des cheminĂ©es;
Au recrĂ©piment du bas des murailles des appartements et autres lieux d’habitation, Ă  la hauteur d’un mĂštre;
Aux pavĂ©s et carreaux des chambres, lorsqu’il y en a seulement quelques-uns de cassĂ©s;
Aux vitres, Ă  moins qu’elles ne soient cassĂ©es par la grĂȘle, ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut ĂȘtre tenu;
Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures.


Article 1755.

– Aucune des rĂ©parations rĂ©putĂ©es locatives n’est Ă  la charge des locataires, quand elles ne sont occasionnĂ©es que par vĂ©tustĂ© ou force majeure.


Article 1756.

– Le curement des puits et celui des fosses d’aisance sont Ă  la charge du bailleur, s’il n’y a clause contraire.


Article 1657.

— Le bail des meubles fournis pour garnir une maison entiĂšre, un corps de logis entier, une boutique, ou tous autres appartements, est censĂ© fait pour la durĂ©e ordinaire des baux de maison, corps de logis, boutiques ou autres appartements, selon l’usage des lieux .

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Article 1758.

– Le bail d’un appartement meublĂ© est censĂ© fait Ă  l’annĂ©e quand il a Ă©tĂ© fait Ă  tant par an;
Au mois, quand il a été fait à tant par mois;
Au jour, quand il a été fait à tant par jour.
Si rien ne constate que le bail soit fait Ă  tant par an, par mois ou par jour, la location est censĂ©e faite suivant l’usage des lieux.


Article 1759.

– Si le locataire d’une maison ou d’un appartement continue sa jouissance aprĂšs l’expiration du bail par Ă©crit, sans opposition de la part du bailleur, il sera censĂ© les occuper aux mĂȘmes conditions, pour le terme fixĂ© par l’usage des lieux, et ne pourra plus en sortir ni en ĂȘtre expulsĂ© qu’aprĂšs un congĂ© donnĂ© suivant le dĂ©lai fixĂ© par l’usage des lieux.


Article 1760.

– En cas de rĂ©siliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nĂ©cessaire Ă  la relocation, sans prĂ©judice des dommages et intĂ©rĂȘts qui ont pu rĂ©sulter de l’abus.


Article 1761.

– Le bailleur ne peut rĂ©soudre la location, encore qu’il dĂ©clare vouloir occuper par lui-mĂȘme la maison louĂ©e, s’il n’y a eu convention contraire.


Article 1762.

– S’il a Ă©tĂ© convenu dans le contrat de louage, que le bailleur pourrait venir occuper la maison, il est tenu de signifier d’avance un rongĂ© aux Ă©poques dĂ©terminĂ©es par l’usage des lieux.

SECT. III Des rĂšgles particuliĂšres aux baux Ă  ferme.

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Article 1763.

– Celui qui cultive sous la condition d’un partage des fruits avec le bailleur, ne peut ni sous- louer ni cĂ©der, si la facultĂ© ne lui en a Ă©tĂ© expressĂ©ment accordĂ©e par le bail.


Article 1764.

– En cas de contravention, le propriĂ©taire a droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamnĂ© aux dommages-intĂ©rĂȘts rĂ©sultant de l’inexĂ©cution du bail.


Article 1765.

– Si, dans un bail Ă  ferme, on donne aux fonds une contenance moindre ou plus grande que celle qu’ils ont rĂ©ellement, il n’y a lieu Ă  augmentation ou diminution de prix pour le fermier, que dans les cas et suivant les rĂšgles exprimĂ©es au titre De la vente.


Article 1766.

– Si le preneur d’un hĂ©ritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nĂ©cessaires Ă  son exploitation, s’il abandonne la culture, s’il ne cultive pas en bon pĂšre de famille, s’il emploie la chose louĂ©e Ă  un autre usage que celui auquel elle a Ă©tĂ© destinĂ©e, ou, en gĂ©nĂ©ral, s’il n’exĂ©cute pas les clauses du bail, et qu’il en rĂ©sulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire rĂ©silier le bail.
En cas de rĂ©siliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intĂ©rĂȘts, ainsi qu’il est dit en l’art. 1764.


Article 1767

– Tout preneur de bien rural est tenu d’engranger dans les lieux Ă  ce destinĂ©s d’aprĂšs le bail.


Article 1768.

– Le preneur d’un bien rural est tenu, sous peine de tous dĂ©pens, dommages et intĂ©rĂȘts d’avertir le propriĂ©taire des usurpations qui peuvent ĂȘtre commises sur les fonds.
Cet avertissement doit ĂȘtre donnĂ© dans le mĂȘme dĂ©lai que celui qui est rĂ©glĂ© en cas d’assi- gnation suivant la distance des lieux.


Article 1769.

– Si le bail est fait pour plusieurs annĂ©es, et que, pendant la durĂ©e du bail, la totalitĂ© ou la moitiĂ© d’une rĂ©colte au moins soit enlevĂ©e par des cas fortuits, le fermier peut demander une remise du prix de sa location, Ă  moins qu’il ne soit indemnisĂ© par les rĂ©coltes prĂ©cĂ©dentes.
S’il n’est pas indemnisĂ©, l’estimation de la remise ne peut avoir lieu qu’Ă  la fin du bail, auquel temps il se fait une compensation de toutes les annĂ©es de jouissance;
Et cependant le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix en raison de la perte soufferte.


Article 1770.

– Si le bail n’est que d’une annĂ©e, et que la perte soit de la totalitĂ© des fruits, ou au moins de la moitiĂ©, le preneur sera dĂ©chargĂ© d’une partie proportionnelle du prix de la location.
Il ne pourra prétendre aucune remise, si la perte est moindre de moitié.


Article 1771.

– Le fermier ne peut obtenir de remise, lorsque la perte des fruits arrive aprĂšs qu’ils sont sĂ©parĂ©s de la terre, Ă  moins que le bail ne donne au propriĂ©taire une quotitĂ© de rĂ©colte en nature; auquel cas le propriĂ©taire doit supporter sa part de la perte, pourvu que le preneur ne fĂ»t pas en demeure de lui dĂ©livrer sa portion de rĂ©colte.
Le fermier ne peut Ă©galement demander une remise, lorsque la cause du dommage Ă©tait exis tante et connue Ă  l’Ă©poque oĂč le bail a Ă©tĂ© passĂ©.

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Article 1772.

– Le preneur peut ĂȘtre chargĂ© des cas fortuits par une stipulation expresse.


Article 1773.

– Cette stipulation ne s’entend que des cas fortuits ordinaires, tels que grĂȘle, feu du ciel, gelĂ©e ou coulure.
Elle ne s’entend pas des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre, ou une inondation, auxquels le pays n’est pas ordinairement sujet, Ă  moins que le preneur n’ait Ă©tĂ© chargĂ© de tous les cas fortuits prĂ©vus ou imprĂ©vus.


Article 1774.

– Le bail, sans Ă©crit, d’un fonds rural, est censĂ© fait pour le temps qui est nĂ©cessaire afin que le preneur recueille tous les fruits de l’hĂ©ritage affermĂ©.

Ainsi le bail Ă  ferme d’un prĂ©, d’une vigne, et de tout autre fonds dont les fruits se recueillent en entier dans le cours de l’annĂ©e, est censĂ© fait pour un an.
Le bail des terres labourables, lorsqu’elles se divisent par soles ou saisons, est censĂ© fait pour autant d’annĂ©es qu’il y a de soles.


Article 1775.

– Le bail des hĂ©ritages ruraux, quoique fait sans Ă©crit, cesse de plein droit Ă  l’expiration du temps pour lequel il est censĂ© fait, selon l’art. prĂ©cĂ©dent.


Article 1776.

– Si, Ă  l’expiration des baux ruraux Ă©crits, le preneur reste et est laissĂ© en possession, il s’opĂšre un nouveau bail dont l’effet est rĂ©glĂ© par l’art. 1774.

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Article 1777.

– Le fermier sortant doit laisser Ă  celui qui lui succĂšde dans la culture, les logements convenables et autres facilitĂ©s pour les travaux de l’annĂ©e suivante; et rĂ©ciproquement, le fermier entrant doit procurer Ă  celui qui sort les logements convenables et autres facilitĂ©s pour la consommation des fourrages, et pour les rĂ©coltes restant Ă  faire.
Dans l’un et l’autre cas, on doit se conformer Ă  l’usage des lieux.


Article 1778.

– Le fermier sortant doit aussi laisser les pailles et engrais de l’annĂ©e, s’il les a reçus lors de son entrĂ©e en jouissance; et quand mĂȘme il ne les aurait pas reçus, le propriĂ©taire pourra les retenir suivant l’estimation.

CHAP. III Du louage d’ouvrage et d’industrie.


Article 1779.

– Il y a trois espĂšces principales de louage d’ouvrage et d’industrie:
1° Le louage des gens de travail qui s’engagent au service de quelqu’un;
2° Celui des voituriers, tant par terre que par eau , qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises;
3° Celui des entrepreneurs d’ouvrages par suite de devis ou marchĂ©s.

SECT. I Du louage des domestiques et ouvriers.


Article 1780.

– On ne peut engager ses services qu’Ă  temps, ou pour une entreprise dĂ©terminĂ©e.


Article 1781.

– AbrogĂ© par L. 2 aoĂ»t 1868.

SECT. II Des voituriers par terre et par eau.


Article 1782.

– Les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiĂ©es, aux mĂȘmes obligations que les aubergistes, dont il est parlĂ© au titre Du dĂ©pĂŽt et du sĂ©questre.


Article 1783.

– Ils rĂ©pondent non seulement de ce qu’ils ont dĂ©jĂ  reçu dans leur bĂątiment ou voiture, mais encore de ce qui leur a Ă©tĂ© remis sur le port ou dans l’entrepĂŽt, pour ĂȘtre placĂ© dans leur bĂątiment ou voiture.


Article 1784.

– Ils sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiĂ©es, Ă  moins qu’ils ne prouvent qu’elles ont Ă©tĂ© perdues et avariĂ©es par cas fortuit ou force majeure.


Article 1785.

– Les entrepreneurs de voitures publiques par terre et par eau, et ceux des roulages publics, doivent tenir registre de l’argent, des effets et des paquets dont ils se chargent.

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Article 1786.

– Les entrepreneurs et directeurs de voitures et roulages publics, les maĂźtres de barques et navires, sont en outre assujettis Ă  des rĂšglements particuliers, qui font la loi entre eux et les autres citoyens.

SECT. III Des devis et des marchés.


Article 1787.

– Lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matiĂšre.


Article 1788.

– Si, dans le cas oĂč l’ouvrier fournit la matiĂšre, la chose vient Ă  pĂ©rir, de quelque maniĂšre que ce soit, avant d’ĂȘtre livrĂ©e, la perte en est pour l’ouvrier, Ă  moins que le maĂźtre ne fĂ»t en demeure de recevoir la chose.


Article 1789.

– Dans le cas oĂč l’ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient Ă  pĂ©rir, l’ouvrier n’est tenu que de sa faute.


Article 1790.

– Si, dans le cas de l’art. prĂ©cĂ©dent, la chose vient Ă  pĂ©rir, quoique sans aucune faute de la part de l’ouvrier, avant que l’ouvrage .ai: Ă©tĂ© reçu et sans que le maĂźtre fĂ»t en demeure de le vĂ©rifier, l’ouvrier n’a point de salaire Ă  rĂ©clamer, Ă  moins que la chose n’ait pĂ©ri par le vice de la matiĂšre.


Article 1791.

– S’il s’agit d’un ouvrage Ă  plusieurs piĂšces ou Ă  la mesure, la vĂ©rification peut s’en faire par parties: elle est censĂ©e faite pour toutes les parties payĂ©es, si le maĂźtre paye l’ouvrier en proportion de l’ouvrage fait.


Article 1792.

– Si l’Ă©difice construit Ă  prix fait, pĂ©rit en tout ou en partie par le vice de la construction, mĂȘme par le vice du sol, les architecte et entrepreneur en sont responsables pendant dix ans.


Article 1793.

– Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargĂ© de la construction Ă  forfait d’un bĂątiment, d’aprĂšs un plan arrĂȘtĂ© et convenu avec le propriĂ©taire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prĂ©texte de l’augmentation de la main-d’Ɠuvre ou des matĂ©riaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas Ă©tĂ© autorisĂ©s par Ă©crit, et le prix convenu avec le propriĂ©taire.


Article 1794.

– Le maĂźtre peut rĂ©silier, par sa simple volontĂ©, le marchĂ© Ă  forfait, quoique l’ouvrage soit dĂ©jĂ  commencĂ©, en dĂ©dommageant l’entrepreneur de toutes ses dĂ©penses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.

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Article 1795.

– Le contrat de louage d’ouvrage est dissous par la mort de l’ouvrier, de l’architecte ou entrepreneur.


Article 1796.

– Mais le propriĂ©taire est tenu de payer en proportion du prix portĂ© par la convention; Ă  leur succession, la valeur des ouvrages faits et celle des matĂ©riaux prĂ©parĂ©s, lors seulement que ces travaux ou ces matĂ©riaux peuvent lui ĂȘtre utiles.


Article 1797.

– L’entrepreneur rĂ©pond du fait des personnes qu’il emploie.


Article 1798.

– Les macons, charpentiers et autres ouvriers qui ont Ă©tĂ© employĂ©s Ă  la construction d’un bĂątiment ou d’autres ouvrages faits Ă  l’entreprise, n’ont d’action contre celui pour lequel les ouvrages ont Ă©tĂ© faits que jusqu’Ă  concurrence de ce dont il se trouve dĂ©biteur envers l’entrepreneur, au moment oĂč leur action est intentĂ©e.


Article 1799.

– Les maçons, charpentiers, serruriers et autres ouvriers qui font directement des marchĂ©s Ă  prix fait, sont astreints aux rĂšgles prescrites dans la prĂ©sente section: ils sont entrepreneurs dans la partie qu’ils traitent.

CHAP. IV Du bail Ă  cheptel.

SECT. I Dispositions générales.


Article 1800.

– Le bail Ă  cheptel est un contrat par lequel l’une des parties donne Ă  l’autre un fonds de bĂ©tail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles .


Article 1801.

– Il y a plusieurs sortes de cheptels :
Le cheptel simple ou ordinaire, Le cheptel à moitié,
Le cheptel donné au fermier ou au colon partiaire.
Il y a encore une quatriÚme espÚce de contrat improprement appelée cheptel.

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Article 1802.

– On peut donner Ă  cheptel toute espĂšce d’animaux susceptibles de croĂźt ou de profit pour l’agriculture ou le commerce.


Article 1803.

– A dĂ©faut de conventions particuliĂšres, ces contrats se rĂšglent par les principes qui suivent.

SECT. II Du cheptel simple.


Article 1804.

– Le bail Ă  cheptel simple est un contrat par lequel on donne Ă  un autre des bestiaux Ă  garder, nourrir et soigner, Ă  condition que le preneur profitera de la moitiĂ© du croĂźt, et qu’il supportera aussi la moitiĂ© de la perte numĂ©rique.


Article 1805.

– L’estimation donnĂ©e au cheptel dans le bail, n’en transporte pas la propriĂ©tĂ© au preneur.
Elle n’a d’autre objet que de fixer la perte ou le profit qui pourra se trouver Ă  l’expiration du bail.

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Article 1806.

– Le preneur doit les soins d’un bon pĂšre de famille Ă  la conservation du cheptel.


Article 1807.

– Il n’est tenu du cas fortuit que lorsqu’il a Ă©tĂ© prĂ©cĂ©dĂ© de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivĂ©e.


Article 1808.

– En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu’il impute au preneur.


Article 1809.

– Le preneur qui est dĂ©chargĂ© par le cas fortuit, est toujours tenu de rendre compte des peaux des bĂȘtes.


Article 1810.

– Si le cheptel pĂ©rit en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur.
S’il n’en pĂ©rit qu’une partie, la perte est supportĂ©e en commun, d’aprĂšs le prix de l’estimation originaire, et celui de l’estimation Ă  l’expiration du cheptel.


Article 1811.

– On ne peut stipuler:
Que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute,
Ou qu’il supportera, dans la perte, une part plus grande que dans le profit,
Ou que le bailleur prĂ©lĂšvera, Ă  la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu’il a fourni.
Toute convention semblable est nulle.
Le preneur profite seul des laitages, du fumier, et du travail des animaux donnés à cheptel.
La laine et le croĂźt se partagent.

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Article 1812.

– Le preneur ne peut disposer d’aucune bĂȘte du troupeau, soit du fonds, soit du croĂźt, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-mĂȘme en disposer sans le consentement du preneur.


Article 1813.

– Lorsque le cheptel est donnĂ© au fermier d’autrui, il doit ĂȘtre notifiĂ© au propriĂ©taire de qui ce fermier tient; sans quoi il peut le saisir et le faire vendre, pour ce que son fermier lui doit.


Article 1814.

– Le preneur ne pourra tondre sans en prĂ©venir le bailleur.


Article 1815.

– S’il n’y a pas de temps fixĂ© par la convention pour la durĂ©e du cheptel, il est censĂ© fait pour trois ans.


Article 1816.

– Le bailleur peut en demander plus tĂŽt la rĂ©solution, si le preneur ne remplit pas ses obligations.


Article 1817.

– A la fin du bail ou lors de sa rĂ©solution, il se fait une nouvelle estimation du cheptel.
Le bailleur peut prĂ©lever des bĂȘtes de chaque espĂšce, jusqu’Ă  concurrence de la premiĂšre estimation; l’excĂšdent se partage.
S’il n’existe pas assez de bĂȘtes pour remplir la premiĂšre estimation, le bailleur prend ce qui reste et les parties se font raison de la perte.

SECT. III Du cheptel à moitié.


Article 1818.

– Le cheptel Ă  moitiĂ© est une sociĂ©tĂ© dans laquelle chacun des contractants fournit la moitiĂ© des bestiaux, qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte.

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Article 1819.

– Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des bĂȘtes.
Le bailleur n’a droit qu’Ă  la moitiĂ© des laines et du croĂźt.
Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou colon partiaire.


Article 1820.

– Toutes les autres rĂšgles du cheptel simple s’appliquent au cheptel Ă  moitiĂ©.

SECT. IV Du cheptel donné par le propriétaire à son fermier ou colon partiaire.

§ 1. – DU CHEPTEL DONNÉ AU FERMIER


Article 1821.

– Le cheptel (aussi appelĂ© cheptel de fer) est celui par lequel le propriĂ©taire d’une mĂ©tairie la donne Ă  ferme, Ă  la charge qu’Ă  l’expiration du bail, le fermier laissera des bestiaux d’une valeur Ă©gale au prix de l’estimation de ceux qu’il aura reçus.


Article 1822.

– L’estimation du cheptel donnĂ© au fermier ne lui transfĂšre pas la propriĂ©tĂ©, mais nĂ©anmoins le met Ă  ses risques.


Article 1823.

– Tous les profits appartiennent au fermier pendant la durĂ©e de son bail, s’il n’y a convention contraire.


Article 1824.

– Dans les cheptels donnĂ©s au fermier, le fumier n’est point dans les profits personnels des preneurs, mais appartient Ă  la mĂ©tairie, Ă  l’exploitation de laquelle il doit ĂȘtre uniquement employĂ©.


Article 1825.

– La perte mĂȘme totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier, s’il n’y a convention contraire.


Article 1826.

– A la fin du bail le fermier ne peut retenir le cheptel en payant l’estimation originaire; il doit en laisser un de valeur pareille Ă  celui qu’il a reçu.
S’il y a du dĂ©ficit, il doit le payer, et c’est seulement l’excĂ©dent qui lui appartient.

§ 2. – Du CHEPTEL DONNÉ AU COLON PARTIAIRE

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Article 1827.

– Si le cheptel pĂ©rit en entier sans la faute du colon, la perte est pour le bailleur.


Article 1828.

– On peut stipuler que le colon dĂ©laissera au bailleur sa part de la toison Ă  un prix infĂ©rieur Ă  la valeur ordinaire;
Que le bailleur aura une plus grande part du profit;
Qu’il aura la moitiĂ© des laitages;
Mais on ne peut pas stipuler que le colon sera tenu de toute la perte.


Article 1829.

– Ce cheptel finit avec le bail Ă  mĂ©tairie.


Article 1830.

– Il est d’ailleurs soumis Ă  toutes les rĂšgles du cheptel simple.

SECT. V. Du contrat improprement appelé cheptel.


Article 1831.

– Lorsqu’une ou plusieurs vaches sont donnĂ©es pour les loger et les nourrir, le bailleur en conserve la propriĂ©tĂ©: il a seulement le profit des veaux qui en naissent.

TITRE 9 Du contrat de société.

CHAP. I Dispositions générales.


Article 1832.

– La sociĂ©tĂ© est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bĂ©nĂ©fice qui pourra en rĂ©sulter.


Article 1833.

– Toute sociĂ©tĂ© doit avoir un objet licite, et ĂȘtre contractĂ©e pour l’intĂ©rĂȘt commun des parties.
Chaque sociĂ©tĂ© doit y apporter ou de l’argent, ou d’autres biens, ou son industrie.


Article 1834.

– Toutes sociĂ©tĂ©s doivent ĂȘtre rĂ©digĂ©es par Ă©crit lorsque leur objet est d’une valeur de plus de cinq cents francs.

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La preuve testimoniale n’est point admise contre et outre le contenu en l’acte de sociĂ©tĂ©, ni sur ce qui serait allĂ©guĂ© avoir Ă©tĂ© dit avant, lors et depuis cet acte, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs.

CHAP. II Des diverses espÚces de sociétés.


Article 1835.

– Les sociĂ©tĂ©s sont universelles ou particuliĂšres.

SECTION I Des sociétés universelles.


Article 1836.

– On distingue deux sortes de sociĂ©tĂ©s universelles, la sociĂ©tĂ© de tous biens prĂ©sents, et la sociĂ©tĂ© universelle de gains.


Article 1837.

– La sociĂ©tĂ© de tous biens prĂ©sents est celle par laquelle les parties mettent en commun tous les biens meubles et immeubles qu’elles possĂšdent actuellement, et les profits qu’elles pourront en tirer.
Elles peuvent aussi y comprendre toute autre espĂšce de gains; mais les biens qui pourraient leur advenir par succession, donation ou legs, n’entrent dans cette sociĂ©tĂ© que pour la jouissance: toute stipulation tendant Ă  y faire entrer la propriĂ©tĂ© de ces biens est prohibĂ©e, sauf entre Ă©poux et conformĂ©ment Ă  ce qui est rĂ©glĂ© Ă  leur Ă©gard.


Article 1838.

– La sociĂ©tĂ© universelle de gains renferme tout ce que les parties acquerront par leur industrie, Ă  quelque titre que ce soit, pendant le cours de la sociĂ©tĂ©: les meubles que chacun des associĂ©s possĂšde au temps du contrat, y sont aussi compris; mais leurs immeubles personnels n’y entrent que pour la jouissance seulement.


Article 1839.

– La simple convention de sociĂ©tĂ© universelle, faite sans autre explication, n’emporte que la sociĂ©tĂ© universelle de gains.


Article 1840.

– Nulle sociĂ©tĂ© universelle ne peut avoir lieu qu’entre personnes respectivement capables de se donner ou de recevoir l’une de l’autre, et auxquelles il n’est point dĂ©fendu de s’avantager au prĂ©judice d’autres personnes.

SECT. II De la société particuliÚre.

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Article 1841.

– La sociĂ©tĂ© particuliĂšre est celle qui ne s’applique qu’Ă  certaines choses dĂ©terminĂ©es, ou Ă  leur usage, ou aux fruits Ă  en percevoir.


Article 1842.

– Le contrat par lequel plusieurs personnes s’associent, soit pour une entreprise dĂ©signĂ©e, soit pour l’exercice de quelque mĂ©tier ou profession, est aussi une sociĂ©tĂ© particuliĂšre.

CHAP. III Des engagements des associĂ©s entre eux et Ă  l’Ă©gard des tiers.

SECT. I Des engagements des associés entre eux.


Article 1843.

– La sociĂ©tĂ© commence Ă  l’instant mĂȘme du contrat, s’il ne dĂ©signe une autre Ă©poque.


Article 1844.

– S’il n’y a pas de convention sur la durĂ©e de la sociĂ©tĂ©, elle est censĂ©e contractĂ©e pour toute la vie des associĂ©s, sous la modification portĂ©e en l’art. 1869; ou, s’il s’agit d’une affaire dont la durĂ©e soit limitĂ©e, pour tout le temps que doit durer cette affaire.


Article 1845.

– Chaque associĂ© est dĂ©biteur envers la sociĂ©tĂ©, de tout ce qu’il a promis d’y apporter.
Lorsque cet apport consiste en un corps certain, et que la sociĂ©tĂ© en est Ă©vincĂ©e, l’associĂ© en est garant envers la sociĂ©tĂ©, de la mĂȘme maniĂšre qu’un vendeur l’est envers son acheteur.


Article 1846.

– L’associĂ© qui devait apporter une somme dans la sociĂ©tĂ©, et qui ne l’a point fait, devient, de plein droit et sans demande, dĂ©biteur des intĂ©rĂȘts de cette somme, Ă  compter du jour oĂč elle devait ĂȘtre payĂ©e.
Il en est de mĂȘme Ă  l’Ă©gard des sommes qu’il a prises dans la caisse sociale, Ă  compter du jour oĂč il les en a tirĂ©es pour son profit particulier.
Le tout sans prĂ©judice de plus amples dommages-intĂ©rĂȘts, s’il y a lieu.


Article 1847.

– Les associĂ©s qui se sont soumis Ă  apporter leur industrie Ă  la sociĂ©tĂ©, lui doivent compte de tous les gains qu’ils ont faits par l’espĂšce d’industrie qui est l’objet de cette sociĂ©tĂ©.

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Article 1848.

– Lorsque l’un des associĂ©s est, pour son compte particulier, crĂ©ancier d’une somme exigible envers une personne qui se trouve aussi devoir Ă  la sociĂ©tĂ© une somme Ă©galement exigible, l’imputation de ce qu’il reçoit de ce dĂ©biteur doit sĂš faire sur la crĂ©ance de la sociĂ©tĂ© et sur la sienne dans la proportion des deux crĂ©ances, encore qu’il eĂ»t par sa quittance dirigĂ© l’imputation intĂ©grale sur sa crĂ©ance particuliĂšre; mais s’il a exprimĂ© dans sa quittance que l’imputation serait faite en entier sur la crĂ©ance de la sociĂ©tĂ©, cette stipulation sera exĂ©cutĂ©e.


Article 1849.

– Lorsqu’un des associĂ©s a reçu sa part entiĂšre de la crĂ©ance commune, et que le dĂ©biteur est depuis devenu insolvable, cet associĂ© est tenu de rapporter Ă  la masse commune ce qu’il a reçu, encore qu’il eĂ»t spĂ©cialement donnĂ© quittance pour sa part.


Article 1850.

– Chaque associĂ© est tenu envers la sociĂ©tĂ©, des dommages qu’il lui a causĂ©s par sa faute, sans pouvoir compenser avec ces dommages les profits que son industrie lui aurait procurĂ©s dans d’autres affaires.


Article 1851.

– Si les choses dont la jouissance seulement a Ă©tĂ© mise dans la sociĂ©tĂ© sont des corps certains et dĂ©terminĂ©s, qui ne se consomment point par l’usage, elles sont aux risques de l’associĂ© propriĂ©taire.
Si ces choses se consomment, si elles se dĂ©tĂ©riorent en les gardant, si elles ont Ă©tĂ© destinĂ©es Ă  ĂȘtre vendues, ou si elles ont Ă©tĂ© mises dans la sociĂ©tĂ© sur une estimation portĂ©e par un inventaire, elles sont aux risques de la sociĂ©tĂ©.
Si la chose a Ă©tĂ© estimĂ©e, l’associĂ© ne peut rĂ©pĂ©ter que le montant de son estimation.


Article 1852.

– Un associĂ© a action contre la sociĂ©tĂ©, non seulement Ă  raison des sommes qu’il a dĂ©boursĂ©es pour elle, mais encore Ă  raison des obligations qu’il a contractĂ©es de bonne foi pour les affaires de la sociĂ©tĂ©, et des risques insĂ©parables de sa gestion.


Article 1853.

– Lorsque l’acte de sociĂ©tĂ© ne dĂ©termine point la part de chaque associĂ© dans lĂšs bĂ©nĂ©fices ou pertes, la part de chacun est en proportion de sa mise dans le fonds de la sociĂ©tĂ©.

A l’Ă©gard de celui qui n’a apportĂ© que son industrie, sa part dans les bĂ©nĂ©fices ou dans les pertes est rĂ©glĂ©e comme si sa mise eĂ»t Ă©tĂ© Ă©gale Ă  celle de l’associĂ© qui a le moins apportĂ©.

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Article 1854.

– Si les associĂ©s sont convenus de s’en rapporter Ă  l’un d’eux ou Ă  un tiers pour le rĂšglement des parts, ce rĂšglement ne peut ĂȘtre attaquĂ© s’il n’est Ă©videmment contraire Ă  l’Ă©quitĂ©.
Nulle rĂ©clamation n’est admise Ă  ce sujet, s’il s’est Ă©coulĂ© plus de trois mois depuis que la partie qui se prĂ©tend lĂ©sĂ©e a eu connaissance du rĂšglement, ou si ce rĂšglement a reçu de sa part un commencement d’exĂ©cution.


Article 1855.

– La convention qui donnerait Ă  l’un des associĂ©s la totalitĂ© des bĂ©nĂ©fices est nulle.
Il en est de mĂȘme de la stipulation qui affranchirait de toute contribution aux pertes, les sommes ou effets mis dans le fonds de la sociĂ©tĂ© par un ou plusieurs des associĂ©s.


Article 1856.

– L’associĂ© chargĂ© de l’administration par une clause spĂ©ciale du contrat de sociĂ©tĂ©, peut faire, nonobstant l’opposition des autres associĂ©s, tous les actes qui dĂ©pendent de son administration, pourvu que ce soit sans fraude.
Ce pouvoir ne peut ĂȘtre rĂ©voquĂ© sans cause lĂ©gitime, tant que la sociĂ©tĂ© dure; mais s’il n’a Ă©tĂ© donnĂ© que par acte postĂ©rieur au contrat de sociĂ©tĂ©, il est rĂ©vocable comme un simple mandat.


Article 1857.

– Lorsque plusieurs associĂ©s sont chargĂ©s d’administrer, sans que leurs fonctions soient dĂ©terminĂ©es, ou sans qu’il ait Ă©tĂ© exprimĂ© que l’un ne pourrait agir sans l’autre, ils peuvent faire chacun sĂ©parĂ©ment tous les actes de cette administration.


Article 1858.

– S’il a Ă©tĂ© stipulĂ© que l’un des administrateurs ne pourra rien faire sans l’autre, un seul ne peut, sans une nouvelle convention, agir en l’absence de l’autre, lors mĂȘme que celui-ci serait dans l’impossibilitĂ© actuelle de concourir aux actes d’administration.


Article 1859.

– A dĂ©faut de stipulations spĂ©ciales sur le mode d’administration, l’on suit les rĂšgles suivantes:
1° Les associĂ©s sont censĂ©s s’ĂȘtre donnĂ© rĂ©ciproquement le pouvoir d’administrer l’un pour l’autre.
Ce que chacun fait, est valable mĂȘme pour la part de ses associĂ©s, sans qu’il ait pris leur consentement; sauf le droit qu’ont ces derniers, ou l’un d’eux, de s’opposer Ă  l’opĂ©ration avant qu’elle soit conclue;
2° Chaque associĂ© peut se servir des choses appartenant Ă  la sociĂ©tĂ©, pourvu qu’il les emploie Ă  leur destination fixĂ©e par l’usage, et qu’il ne s’en serve pas contre l’intĂ©rĂȘt de la sociĂ©tĂ©, ou de maniĂšre Ă  empĂȘcher ses associĂ©s d’en user selon leur droit;
3° Chaque associĂ© a le droit d’obliger ses associĂ©s Ă  faire avec lui les dĂ©penses qui sont nĂ©cessaires pour la conservation des choses de la sociĂ©tĂ©.

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4° L’un des associĂ©s ne peut faire d’innovations sur les immeubles dĂ©pendant de la sociĂ©tĂ©, mĂȘme quand il les soutiendrait avantageuses Ă  cette sociĂ©tĂ©, si les autres associĂ©s n’y consentent.


Article 1860.

– L’associĂ© qui n’est point administrateur, ne peut aliĂ©ner ni engager les choses mĂȘme mobiliĂšres qui dĂ©pendent de la sociĂ©tĂ©.


Article 1861.

– Chaque associĂ© peut, sans le consentement de ses associĂ©s, s’associer une tierce personne relativement Ă  la part qu’il a dans la sociĂ©tĂ©; il ne peut pas, sans ce consentement, l’associer Ă  la sociĂ©tĂ©, lors mĂȘme qu’il en aurait l’administration.

SECT. II Des engagements des associĂ©s Ă  l’Ă©gard des tiers.


Article 1862.

– Dans les sociĂ©tĂ©s autres que celles de commerce, les associĂ©s ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales, et l’un des associĂ©s ne peut obliger les autres si ceux-ci ne lui en ont confĂ©rĂ© le pouvoir.


Article 1863.

– Les associĂ©s sont tenus envers le crĂ©ancier avec lequel ils ont contractĂ©, chacun pour une somme Ă  parts Ă©gales, encore que la part de l’un d’eux dans la sociĂ©tĂ© fĂ»t moindre, si l’acte n’a pas spĂ©cialement restreint l’obligation de celui-ci sur le pied de cette derniĂšre part.


Article 1864.

– La stipulation que l’obligation est contractĂ©e pour le compte de la sociĂ©tĂ©, ne lie que l’associĂ© contractant et non les autres, Ă  moins que ceux-ci ne lui aient donnĂ© pouvoir, ou que la chose n’ait tournĂ© au profit de la sociĂ©tĂ©.

CHAP. IV Des différentes maniÚres dont finit la société.

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Article 1865.

– La sociĂ©tĂ© finit:
1° Par l’expiration du temps pour lequel elle a Ă©t Ă© contractĂ©e;
2° Par l’extinction de la chose, ou la consommation de la nĂ©gociation;
3° Par la mort naturelle de quelqu’un des associĂ©s;
4° Par la mort civile, l’interdiction ou la dĂ©confi ture de l’un d’eux;
5° Par la volontĂ© qu’un seul ou plusieurs expriment de n’ĂȘtre plus en sociĂ©tĂ©.


Article 1866.

– La prorogation d’une sociĂ©tĂ© Ă  temps limitĂ© ne peut ĂȘtre prouvĂ©e que par un Ă©crit revĂȘtu des mĂȘmes formes que le contrat de sociĂ©tĂ©.


Article 1867.

– Lorsque l’un des associĂ©s a promis de mettre en commun la propriĂ©tĂ© d’une chose, la perte survenue avant que la mise en soit effectuĂ©e, opĂšre la dissolution de la sociĂ©tĂ© par rapport Ă  tous les associĂ©s.
La sociĂ©tĂ© est Ă©galement dissoute dans tous les cas par la perte de la chose, lorsque la jouissance seule a Ă©tĂ© mise en commun, et que la propriĂ©tĂ© en est restĂ©e dans la main de l’associĂ©.
Mais la sociĂ©tĂ© n’est pas rompue par la perte de la chose dont la propriĂ©tĂ© a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© apportĂ©e Ă  la sociĂ©tĂ©.


Article 1868.

– S’il a Ă©tĂ© stipulĂ© qu’en cas de mort de l’un des associĂ©s, la sociĂ©tĂ© continuerait avec son hĂ©ritier, ou seulement entre les associĂ©s survivants, ces dispositions seront suivies; au second cas, l’hĂ©ritier du dĂ©cĂ©dĂ©, n’a droit qu’au partage de la sociĂ©tĂ©, eu Ă©gard Ă  la situation de cette sociĂ©tĂ© lors du dĂ©cĂšs, et ne participe aux droits ultĂ©rieurs qu’autant qu’ils sont une suite nĂ©cessaire de ce qui s’est fait avant la mort de l’associĂ© auquel il succĂšde.


Article 1869.

– La dissolution de la sociĂ©tĂ© par la volontĂ© de l’une des parties ne s’applique qu’aux sociĂ©tĂ©s dont la durĂ©e est illimitĂ©e, et s’opĂšre par une renonciation notifiĂ©e Ă  tous les associĂ©s, pourvu que cette renonciation soit de bonne foi, et non faite Ă  contre-temps.


Article 1870.

– La renonciation n’est pas de bonne foi lorsque l’associĂ© renonce pour s’approprier Ă  lui seul le profit que les associĂ©s s’Ă©taient proposĂ©s de retirer en commun.
Elle est faite Ă  contre-temps lorsque les choses ne sont plus entiĂšres, et qu’il importe Ă  la sociĂ©tĂ© que sa dissolution soit diffĂ©rĂ©e.


Article 1871.

– La dissolution des sociĂ©tĂ©s Ă  terme ne peut ĂȘtre demandĂ©e par l’un des associĂ©s avant le terme convenu, qu’autant qu’il y a de justes motifs, comme lorsqu’un autre associĂ© manque Ă  ses engagements, ou qu’une infirmitĂ© habituelle le rend inhabile aux affaires de la sociĂ©tĂ©, ou autres cas semblables, dont la lĂ©gitimitĂ© et la gravitĂ© sont laissĂ©es Ă  l’arbitrage des juges.

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Article 1872.

– Les rĂšgles concernant le partage des successions, la forme de ce partage, et les obligations qui en rĂ©sultent entre les cohĂ©ritiers, s’appliquent aux partages entre associĂ©s.

Disposition relative aux sociétés de commerce.


Article 1873.

– Les dispositions du prĂ©sent titre ne s’appliquent aux sociĂ©tĂ©s de commerce que dans les points qui n’ont rien de contraire aux lois et usages du commerce.

TITRE 10 Du prĂȘt.


Article 1874.

– Il Y a deux sortes de prĂȘts:
Celui des choses dont on peut user sans les détruire.
Et celui des choses qui se consomment par l’usage qu’on en fait.
La premiĂšre espĂšce s’appelle prĂȘt Ă  usage, ou commodat;
La deuxiĂšme s’appelle prĂȘt de consommation, ou simplement prĂȘt.

CHAP. I Du prĂȘt Ă  usage, ou commodat.

SECT. I De la nature du prĂȘt Ă  usage.

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Article 1875.

– Le prĂȘt Ă  usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose Ă  l’autre pour s’en servir, Ă  la charge par le preneur de, la rendre aprĂšs s’en ĂȘtre servi.


Article 1876.

– Ce prĂȘt est essentiellement gratuit.


Article 1877.

– Le prĂȘteur demeure propriĂ©taire de la chose prĂȘtĂ©e.


Article 1878.

– Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas par l’usage, peut ĂȘtre l’objet de cette convention.


Article 1879.

– Les engagements qui se forment par le commodat, passent aux hĂ©ritiers de celui qui prĂȘte, et aux hĂ©ritiers de celui qui emprunte.

Mais si l’on n’a prĂȘtĂ© qu’en considĂ©ration de l’emprunteur, et Ă  lui personnellement, alors ses hĂ©ritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prĂȘtĂ©e.

SECT. II Des engagements de l’emprunteur.


Article 1880.

– L’emprunteur est tenu de veiller, en bon pĂšre de famille, Ă  la garde et Ă  la conservation de la chose prĂȘtĂ©e.
Il ne peut s’en servir qu’Ă  l’usage dĂ©terminĂ© par sa nature ou par la convention; le tout Ă  peine de dommages-intĂ©rĂȘts s’il y a lieu.


Article 1881.

– Si l’emprunteur emploie la chose Ă  un autre usage, ou pour un temps plus long qu’il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivĂ©e, mĂȘme par cas fortuit.


Article 1882.

– Si la chose prĂȘtĂ©e pĂ©rit par cas fortuit dont l’emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l’une des deux, il a prĂ©fĂ©rĂ© la sienne! il est tenu de la perte de l’autre.


Article 1883.

– Si la chose a Ă©tĂ© estimĂ©e en la prĂȘtant, la perte qui arrive, mĂȘme par cas fortuit, est pour l’emprunteur, s’il n’y a convention contraire.


Article 1884.

– Si la chose se dĂ©tĂ©riore par le seul effet de l’usage pour lequel elle a Ă©tĂ© empruntĂ©e, et sans aucune faute de la part de l’emprunteur, il n’est pas tenu de la dĂ©tĂ©rioration.


Article 1885.

– L’emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prĂȘteur lui doit.


Article 1886.

– Si, pour user de la chose, l’emprunteur a fait quelque dĂ©pense, il ne peut la rĂ©pĂ©ter.

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Article 1887.

– Si plusieurs ont conjointement empruntĂ© la mĂȘme chose, ils en sont solidairement responsables envers le prĂȘteur.

SECT. III Des engagements de celui qui prĂȘte Ă  usage.


Article 1888.

– Le prĂȘteur ne peut retirer la chose prĂȘtĂ©e qu’aprĂšs le terme convenu, ou, Ă  dĂ©faut de convention, qu’aprĂšs qu’elle a servi Ă  l’usage pour lequel elle a Ă©tĂ© empruntĂ©e.


Article 1889.

– NĂ©anmoins, si, pendant ce dĂ©lai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessĂ©, il survient au prĂȘteur un besoin pressant et imprĂ©vu de sa chose, le juge, peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur Ă  la lui rendre.


Article 1890.

– Si, pendant la durĂ©e du prĂȘt, l’emprunteur a Ă©tĂ© obligĂ©, pour la conservation de la chose, Ă  quelque dĂ©pense extraordinaire, nĂ©cessaire, et tellement urgente qu’il n’ait pas pu en prĂ©venir le prĂȘteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser.


Article 1891.

– Lorsque la chose prĂȘtĂ©e a des dĂ©fauts tels, qu’elle puisse causer du prĂ©judice Ă  celui qui s’en sert, le prĂȘteur est responsable, s’il connaissait les dĂ©fauts et n’en a pas averti l’emprunteur.

CHAP. II Du prĂȘt de consommation, ou simple prĂȘt.

SECT. I De la nature du prĂȘt de consommation.


Article 1892.

– Le prĂȘt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre Ă  l’autre une certaine quantitĂ© de choses qui se consomment par l’usage, Ă  la charge par cette derniĂšre loi en rendre autant de mĂȘme espĂšce et qualitĂ©.


Article 1893.

– Par l’effet de ce prĂȘt, l’emprunteur devient le propriĂ©taire de la chose prĂȘtĂ©e; et c’est pour lui qu’elle pĂ©rit, de quelque maniĂšre que cette perte arrive.


Article 1894.

– On ne peut· pas donner Ă  titre de prĂȘt de consommation des choses qui, quoique de mĂȘme espĂšce, diffĂšrent dans l’individu, comme les animaux: alors c’est un prĂȘt Ă  usage.


Article 1895.

– L’obligation qui rĂ©sulte d’un prĂȘt en argent, n’est toujours que de la somme numĂ©rique Ă©noncĂ©e au contrat.
S’il y a eu augmentation ou diminution d’espĂšces avant l’Ă©poque du payement, le dĂ©biteur doit rendre la somme numĂ©rique prĂȘtĂ©e, et ne doit rendre que cette somme dans les espĂšces ayant cours au moment du payement.


Article 1896.

– La rĂšgle portĂ©e en l’art. prĂ©cĂ©dent n’a pas lieu, si le prĂȘt a Ă©tĂ© fait en lingots.


Article 1897.

– Si ce sont des lingots ou des denrĂ©es qui ont Ă©tĂ© prĂȘtĂ©s, quelle que soit l’augmentation ou la diminution de leur prix, le dĂ©biteur doit toujours rendre la mĂȘme quantitĂ© et qualitĂ©, et ne doit rendre que cela.

SECT. II Des obligations du prĂȘteur.

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Article 1898.

– Dans le prĂȘt de consommation, le prĂȘteur est tenu de la responsabilitĂ© Ă©tablie par l’art. 1891 pour le prĂȘt Ă  usage.


Article 1899.

– Le prĂȘteur ne peut pas redemander les choses prĂȘtĂ©es, avant le terme convenu.


Article 1900.

– S’il n’a pas Ă©tĂ© fixĂ© de terme pour la restitution, le juge peut accorder Ă  l’emprunteur un dĂ©lai suivant les circonstances.


Article 1901.

– S’il a Ă©tĂ© seulement convenu que l’emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de payement suivant les circonstances.

SECT. II Des engagements de l’emprunteur.


Article 1902.

– L’emprunteur est tenu de rendre les choses prĂȘtĂ©es, en mĂȘme quantitĂ© et qualitĂ©, et au terme convenu.


Article 1903.

– S’il est dans l’impossibilitĂ© d’y satisfaire, il est tenu d’en payer la valeur eu Ă©gard au temps et au lieu oĂč la chose devait ĂȘtre rendue d’aprĂšs la convention.
Si ce temps et ce lieu n’ont pas Ă©tĂ© rĂ©glĂ©s, le payement se fait au prix du temps et du lieu oĂč l’emprunt a Ă©tĂ© fait.


Article 1904.

– Si l’emprunteur ne rend pas les choses prĂȘtĂ©es ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intĂ©rĂȘt du jour de la demande en justice.

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CHAP. III Du prĂȘt Ă  intĂ©rĂȘt.


Article 1905.

– Il est permis de stipuler des intĂ©rĂȘts pour simple prĂȘt, soit d’argent, soit de denrĂ©es, ou autres choses’ mobiliĂšres.


Article 1906.

– L’emprunteur qui a payĂ© des intĂ©rĂȘts qui n’Ă©taient pas stipulĂ©s, ne peut ni les rĂ©pĂ©ter ni les imputer sur le capital.


Article 1907.

– L’intĂ©rĂȘt est lĂ©gal ou conventionnel.
L’intĂ©rĂȘt lĂ©gal est fixĂ© par la loi.
L’intĂ©rĂȘt conventionnel peut excĂ©der celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.
Le taux de l’intĂ©rĂȘt conventionnel doit ĂȘtre fixĂ© par Ă©crit.


Article 1908.

– La quittance du capital donnĂ©e sans rĂ©serve des intĂ©rĂȘts, en fait prĂ©sumer le payement, et en opĂšre la libĂ©ration.


Article 1909.

– On peut stipuler un intĂ©rĂȘt moyennant un capital que le prĂȘteur s’interdit d’exiger.
Dans ce cas, le prĂȘt prend le nom de constitution de rente.


Article 1910.

– Cette rente peut ĂȘtre constituĂ©e de deux maniĂšres, en perpĂ©tuel ou en viager.


Article 1911.

– La rente constituĂ©e en perpĂ©tuel est essentiellement rachetable.
Les parties peuvent seulement convenir que le rachat ne sera pas fait avant un dĂ©lai qui ne pourra excĂ©der dix ans, ou sans avoir averti le crĂ©ancier au terme d’avance qu’elles auront dĂ©terminĂ©.


Article 1912.

– Le dĂ©biteur d’une rente constituĂ©e en perpĂ©tuel peut ĂȘtre contraint au rachat:

1° S’il cesse de remplir ses obligations pendant deux annĂ©es;

2° S’il manque Ă  fournir au prĂȘteur les sĂ»retĂ©s promises par le contrat.


Article 1913.

– Le capital de la rente constituĂ©e en perpĂ©tuel devient aussi exigible en cas de faillite ou de dĂ©confiture du dĂ©biteur.


Article 1914.

– Les rĂšgles concernant les rentes viagĂšres sont Ă©tablies au titre Des contrats alĂ©atoires.

TITRE 11 Du dépÎt et du séquestre.

CHAP. I Du dépÎt en général, et de ses diverses espÚces.

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Article 1915.

– Le dĂ©pĂŽt, en gĂ©nĂ©ral, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, Ă  la charge de la garder et de la restituer en nature.


Article 1916.

– II y a deux espĂšces de dĂ©pĂŽt: le dĂ©pĂŽt proprement dit, et le sĂ©questre.

CHAP. II Du dépÎt proprement dit.

SECT. I De la nature et de l’essence du contrat de dĂ©pĂŽt.


Article 1917.

– Le dĂ©pĂŽt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit.


Article 1918.

– II ne peut avoir pour objet que des choses mobiliĂšres.


Article 1919.

– Il n’est parfait que par la tradition rĂ©elle ou feinte de la chose dĂ©posĂ©e.
La tradition feinte suffit, quand le dĂ©positaire se trouve dĂ©jĂ  nanti, Ă  quelque autre titre, de la chose que l’on consent Ă  lui laisser Ă  titre de dĂ©pĂŽt.


Article 1920.

– Le dĂ©pĂŽt est volontaire ou nĂ©cessaire.

SECT. II Du dépÎt volontaire.

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Article 1921.

– Le dĂ©pĂŽt volontaire se forme par le consentement rĂ©ciproque de la personne qui fait le dĂ©pĂŽt et de celle qui le reçoit.


Article 1922.

– Le dĂ©pĂŽt volontaire ne peut rĂ©guliĂšrement ĂȘtre fait que par le propriĂ©taire de la chose dĂ©posĂ©e, ou de son consentement exprĂšs ou tacite.


Article 1923.

– Le dĂ©pĂŽt volontaire doit ĂȘtre prouvĂ© par Ă©crit.
La preuve testimoniale n’en est point reçue pour valeur excĂ©dant cinq cents francs.


Article 1924.

– Lorsque le dĂ©pĂŽt, Ă©tant au-dessus de cinq cents francs, n’est point prouvĂ© par Ă©crit, celui qui est attaquĂ© comme dĂ©positaire, en est cru sur sa dĂ©claration, soit pour le fait mĂȘme du dĂ©pĂŽt, soit pour la chose qui en faisait l’objet, soit pour le fait de sa restitution.


Article 1925.

– Le dĂ©pĂŽt volontaire ne peut avoir lieu qu’entre personnes capables de contracter.

NĂ©anmoins, si une personne capable de contracter accepte le dĂ©pĂŽt fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes les obligations d’un vĂ©ritable dĂ©positaire; elle peut ĂȘtre poursuivie par le tuteur ou administrateur de la personne qui a fait le dĂ©pĂŽt.


Article 1926.

– Si le dĂ©pĂŽt a Ă©tĂ© fait par une personne capable Ă  une personne qui ne l’est pas, la personne qui a fait le dĂ©pĂŽt n’a que l’action en revendication de la chose dĂ©posĂ©e, tant qu’elle existe dans la main du dĂ©positaire, ou une action en restitution jusqu’Ă  concurrence de ce qui a tournĂ© au profit de ce dernier.

SECT. III Des obligations du dépositaire.


Article 1927.

– Le dĂ©positaire doit apporter, dans la garde de la chose dĂ©posĂ©e, les mĂȘmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.

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Article 1928.

– La disposition de l’art. prĂ©cĂ©dent doit ĂȘtre appliquĂ©e avec plus de rigueur :
1° si le dĂ©positaire s’est offert lui- mĂȘme pour recevoir le dĂ©pĂŽt;
2° s’il a stipulĂ© un salaire pour la garde du dĂ©pĂŽt;
3° si le dĂ©pĂŽt a Ă©tĂ© fait uniquement pour l’intĂ©rĂȘt du dĂ©positaire;
4° s’il a Ă©tĂ© convenu expressĂ©ment que le dĂ©positaire rĂ©pondrait de toute espĂšce de faute.


Article 1929.

– Le dĂ©positaire n’est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, Ă  moins qu’il n’ait Ă©tĂ© mis en demeure de restituer la chose dĂ©posĂ©e.


Article 1930.

– Il ne peut se servir de la chose dĂ©posĂ©e, sans la permission expresse ou prĂ©sumĂ©e du dĂ©posant.


Article 1931.

– Il ne doit point chercher Ă  connaĂźtre quelles sont les choses qui lui ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©es, si elles lui ont Ă©tĂ© confiĂ©es dans un coffre fermĂ© ou sous une enveloppe cachetĂ©e.


Article 1932.

– Le dĂ©positaire doit rendre identiquement la chose mĂȘme qu’il a reçue.
Ainsi, le dĂ©pĂŽt des sommes monnayĂ©es doit ĂȘtre rendu dans les mĂȘmes espĂšces qu’il a Ă©tĂ© fait, soit dans le cas d’augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur.


Article 1933.

– Le dĂ©positaire n’est tenu de rendre la chose dĂ©posĂ©e que dans l’Ă©tat oĂč elle se trouve au moment de la restitution.
Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant.


Article 1934.

– Le dĂ©positaire auquel la chose a Ă©tĂ© enlevĂ©e par une force majeure, et qui a reçu un prix ou quelque chose Ă  la place, doit restituer Ce qu’il a reçu en Ă©change.


Article 1935.

– L’hĂ©ritier du dĂ©positaire, qui a vendu de bonne foi la chose dont il ignorait le dĂ©pĂŽt, n’est tenu que de rendre le prix qu’il a reçu, ou de cĂ©der son action contre l’acheteur, s’il n’a pas touchĂ© le prix.


Article 1936.

– Si la chose dĂ©posĂ©e a produit des fruits qui aient Ă©tĂ© perçus par le dĂ©positaire, il est obligĂ© de les restituer.
II ne doit aucun intĂ©rĂȘt de l’argent dĂ©posĂ©, si ce n’est du jour oĂč il a Ă©tĂ© mis en demeure de faire la restitution.


Article 1937.

– Le dĂ©positaire ne doit restituer la chose dĂ©posĂ©e, qu’Ă  celui qui la lui Il confiĂ©e, ou Ă  celui au nom duquel le dĂ©pĂŽt a Ă©tĂ© fait, ou Ă  celui qui a Ă©tĂ© indiquĂ© pour le recevoir.


Article 1938.

– II ne peut pas exiger de celui qui a fait le dĂ©pĂŽt, la preuve qu’il Ă©tait propriĂ©taire de la chose dĂ©posĂ©e.
NĂ©anmoins, s’il dĂ©couvre que la chose a Ă©tĂ© volĂ©e, et quel· en est le vĂ©ritable propriĂ©taire, il doit dĂ©noncer Ă  celui-ci le dĂ©pĂŽt qui lui a Ă©tĂ© fait, avec sommation de le rĂ©clamer dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ© et suffisant.
Si celui auquel la dĂ©nonciation a Ă©tĂ© faite, nĂ©glige de rĂ©clamer le dĂ©pĂŽt, le dĂ©positaire est valablement dĂ©chargĂ© par la tradition qu’il en fait Ă  celui duquel il l’a reçu.

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Article 1939.

– En cas de mort naturelle ou civile de la personne qui a fait le dĂ©pĂŽt, la chose dĂ©posĂ©e ne peut ĂȘtre rendue qu’Ă  son hĂ©ritier.
S’il y a plusieurs hĂ©ritiers, elle doit ĂȘtre rendue Ă  chacun d’eux pour leur part et portion.
Si la chose dĂ©posĂ©e est indivisible, les hĂ©ritiers doivent s’accorder entre eux pour la recevoir.


Article 1940.

– Si la personne qui a fait le dĂ©pĂŽt, a changĂ© d’Ă©tat, par exemple, si la femme, libre au moment oĂč le dĂ©pĂŽt a Ă©tĂ© fait, s’est mariĂ©e depuis, si le majeur dĂ©posant se trouve frappĂ© d’interdiction; dans tous ces cas et autres de mĂȘme nature, le dĂ©pĂŽt ne peut ĂȘtre restituĂ© qu’Ă  celui qui a l’administration des droits et des biens du dĂ©posant.


Article 1941.

– Si le dĂ©pĂŽt a Ă©tĂ© fait par un tuteur, par un mari ou par un administrateur, dans l’une de ces qualitĂ©s, il ne peut ĂȘtre restituĂ© qu’Ă  la personne que ce tuteur, ce mari ou cet administrateur reprĂ©sentaient, si leur gestion ou leur administration est finie.


Article 1942.

– Si le contrat de dĂ©pĂŽt dĂ©signe le lieu dans lequel la restitution doit ĂȘtre faite, le dĂ©positaire est tenu d’y porter la chose dĂ©posĂ©e.
S’il y a des frais de transport, ils sont Ă  la charge du dĂ©posant.


Article 1943.

– Si le contrat ne dĂ©signe point le lieu de la restitution, elle doit ĂȘtre faite dans le lieu mĂȘme du dĂ©pĂŽt.


Article 1944.

— Le dĂ©pĂŽt doit ĂȘtre remis au dĂ©posant aussitĂŽt qu’il le rĂ©clame, lors mĂȘme que le contrat aurait fixĂ© un dĂ©lai dĂ©terminĂ© pour la restitution; Ă  moins qu’il n’existe, entre les mains du dĂ©positaire, une saisie-arrĂȘt ou une opposition Ă  la restitution et au dĂ©placement de la chose dĂ©posĂ©e.


Article 1945.

– Le dĂ©positaire infidĂšle n’est point admis au bĂ©nĂ©fice de cession.


Article 1946.

– Toutes les obligations du dĂ©positaire cessent, s’il vient Ă  dĂ©couvrir et Ă  prouver qu’il est lui- mĂȘme propriĂ©taire de la chose dĂ©posĂ©e.

SECT. IV Des obligations de la personne par laquelle le dépÎt a été fait.

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Article 1947.

– La personne qui a fait le dĂ©pĂŽt, est tenue de rembourser au dĂ©positaire les dĂ©penses qu’il a faites pour la conservation de la chose dĂ©posĂ©e, et de l’indemniser de toutes les pertes que le dĂ©pĂŽt peut lui avoir occasionnĂ©es.


Article 1948.

– Le dĂ©positaire peut retenir le dĂ©pĂŽt jusqu’Ă  l’entier payement de ce qui lui est dĂ» Ă  raison du dĂ©pĂŽt.

Article 1915 et 1948 du code civil – dĂ©pĂŽt d’un camion chez un garagiste pour rĂ©paration – pris de la rĂ©paration non payĂ©e – obligation pour le dĂ©positaire de garder et de restituer en nature la chose reçue en dĂ©pĂŽt – refus garagiste dĂ©positaire de restituer et mĂȘme de faire essayer le vĂ©hicule Ă  son propriĂ©taire aprĂšs rĂ©paration – perte consĂ©cutive du vĂ©hicule – dĂ©montage par le dĂ©positaire de la carrosserie et de la dynamo pour les louer Ă  d’autres clients – responsabilitĂ© du seul garagiste dans la perte du camion

SECT. V Du dépÎt nécessaire.


Article 1949.

– Le dĂ©pĂŽt nĂ©cessaire est celui qui a Ă©tĂ© forcĂ© par quelque accident, tel qu’un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre Ă©vĂ©nement imprĂ©vu.


Article 1950.

– La preuve par tĂ©moins peut ĂȘtre reçue pour le dĂ©pĂŽt nĂ©cessaire, mĂȘme quand il s’agit d’une valeur au-dessus de cinq cents francs.


Article 1951.

– Le dĂ©pĂŽt nĂ©cessaire est d’ailleurs rĂ©gi par toutes les rĂšgles prĂ©cĂ©demment Ă©noncĂ©es.


Article 1952.

– Les aubergistes ou hĂŽteliers sont responsables, comme dĂ©positaires, des effets apportĂ©s par le voyageur qui loge chez eux; le dĂ©pĂŽt de ces sortes d’effets doit ĂȘtre regardĂ© comme un dĂ©pĂŽt nĂ©cessaire.


Article 1953.

– Ils sont responsables du vol ou du dommage des effets du voyageur, soit que le vol ait Ă©tĂ© fait ou que le dommage ait Ă©tĂ© causĂ© par les domestiques et prĂ©posĂ©s de l’hĂŽtellerie, ou par des Ă©trangers allant et venant dans l’hĂŽtellerie.

Cette responsabilité est limitée à mille francs (1.000 frs), pour les espÚces monnayées, les valeurs, les titres, les bijoux et les objets précieux de toute nature non déposés réellement entre les mains des aubergistes ou hÎteliers.

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Article 1954.

– Ils ne sont· pas responsables des vols faits avec force armĂ©e ou autre force majeure.

CHAP. III Du séquestre

SECT. I Des diverses espÚces de séquestre.


Article 1955.

– Le sĂ©questre est ou conventionnel ou judiciaire.

SECT. II Du séquestre conventionnel.


Article 1956.

– Le sĂ©questre conventionnel est le dĂ©pĂŽt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, aprĂšs la contestation terminĂ©e, Ă  la personne qui sera jugĂ©e devoir l’obtenir.


Article 1957.

– Le sĂ©questre peut n’ĂȘtre pas gratuit.


Article 1958.

– Lorsqu’il est gratuit, il est soumis aux rĂšgles du dĂ©pĂŽt proprement dit, sauf les diffĂ©rences ci- aprĂšs Ă©noncĂ©es.


Article 1959.

– Le sĂ©questre peut avoir pour objet, non seulement des effets mobiliers mais mĂȘme des immeubles.


Article 1960.

– Le dĂ©positaire chargĂ© du sĂ©questre ne peut ĂȘtre dĂ©chargĂ© avant la contestation terminĂ©e, que du consentement de toutes les parties intĂ©ressĂ©es, ou pour une cause jugĂ©e lĂ©gitime.

SECT. III Du séquestre ou dépÎt judiciaire.

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Article 1961.

– La justice peut ordonner le sĂ©questre :
1° Des meubles saisis sur un débiteur;
2° D’un immeuble ou d’une chose mobiliĂšre dont la p ropriĂ©tĂ© ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes;
3° Des choses qu’un dĂ©biteur offre pour sa libĂ©rati on.


Article 1962.

– L’Ă©tablissement d’un gardien judiciaire produit, entre le saisissant et le gardien, des obligations rĂ©ciproques.
Le gardien doit apporter, pour la conservation des effets saisis les soins d’un bon pĂšre de famille.
Il doit les représenter, soit il la décharge du saisissant pour la vente, soit à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites, en cas de mainlevée de la saisie.
L’obligation du saisissant consiste Ă  payer au gardien le salaire fixĂ© par la loi.


Article 1963.

– Le sĂ©questre judiciaire est donnĂ© soit Ă  une personne dont les parties intĂ©ressĂ©es sont convenues entre elles, soit Ă  une personne nommĂ©e d’office par le juge.
Dans l’un et l’autre cas, celui auquel la chose a Ă©tĂ© confiĂ©e, est soumis Ă  toutes les obligations qu’emporte le sĂ©questre conventionnel.

TITRE 12 Des contrats aléatoires.


Article 1964.

– Le contrat alĂ©atoire est une convention rĂ©ciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dĂ©pendent d’un Ă©vĂ©nement incertain.
Tels sont:
Le contrat d’assurance,
Le prĂȘt Ă  grosse aventure,
Le jeu et le pari,
Le contrat de rente viagĂšre.
Les deux premiers sont régis par les lois maritimes.

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CHAP. I Du jeu et du pari


Article 1965.

– La loi n’accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le payement d’un pari.


Article 1966.

– Les jeux propres Ă  exercer au fait des armes, les courses Ă  pied ou Ă  cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de mĂȘme nature qui tiennent Ă  l’adresse et Ă  l’exercice du corps, sont exceptĂ©s de la disposition prĂ©cĂ©dente.
NĂ©anmoins le tribunal peut rejeter la demande, quand la somme lui paraĂźt excessive.


Article 1967.

– Dans aucun cas, le perdant ne peut rĂ©pĂ©ter ce qu’il a volontairement payĂ©, Ă  moins qu’il n’y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie.

CHAP. II Du contrat de rente viagĂšre

SECT. I Des conditions requises pour la validité du contrat.


Article 1968.

– La rente viagĂšre peut ĂȘtre constituĂ©e Ă  titre onĂ©reux, moyennant une somme d’argent, ou pour une chose mobiliĂšre apprĂ©ciable, ou pour un immeuble.


Article 1969.

– Elle peut ĂȘtre aussi constituĂ©e Ă  titre purement gratuit, par donation entre vifs ou par testament.
Elle doit ĂȘtre alors revĂȘtue des forces requises par la loi.


Article 1970.

– Dans le cas de l’art. prĂ©cĂ©dent, la tente viagĂšre est rĂ©ductible, si elle excĂšde ce dont il est permis de disposer: elle est nulle, si elle est au profit d’une personne incapable de recevoir.


Article 1971.

– La rente viagĂšre peut ĂȘtre constituĂ©e, soit sur la tĂȘte de celui qui en fournit le prix, soit sur la tĂȘte d’un tiers, qui n’a aucun droit d’en jouir.


Article 1972.

– Elle peut ĂȘtre constituĂ©e sur une ou plusieurs tĂȘtes.

LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


Article 1973.

– Elle peut ĂȘtre constituĂ©e au profit d’un tiers, quoique le prix en soit fourni par une autre personne.
Dans ce dernier cas, quoiqu’elle ait les caractĂšres d’une libĂ©ralitĂ©, elle n’est point assujettie aux formes requises pour les donations; sauf les cas de rĂ©duction et de nullitĂ© Ă©noncĂ©s dans l’art. 1970.


Article 1974.

– Tout contrat de rente viagĂšre crĂ©Ă© sur la tĂȘte d’une personne qui Ă©tait morte au jour du contrat, ne produit aucun effet.


Article 1975.

– Il en est de mĂȘme ‘du contrat par lequel la rente a Ă©tĂ© crĂ©Ă©e sur la tĂȘte d’une personne atteinte de la maladie dont elle est dĂ©cĂ©dĂ©e dans les vingt jours de la date du contrat.


Article 1976.

– La rente viagĂšre peut ĂȘtre constituĂ©e au taux qu’il plait aux parties contractantes de fixer.

SECT. II Des effets du contrat entre les parties contractantes.


Article 1977.

– Celui au profit duquel la rente viagĂšre a Ă©tĂ© constituĂ©e moyennant un prix, peut demander la rĂ©siliation du contrat, si le constituant ne lui donne pas les sĂ»retĂ©s stipulĂ©es pour son exĂ©cution.


Article 1978.

– Le seul dĂ©faut de payement des arrĂ©rages de la rente n’autorise point celui en faveur de qui elle est constituĂ©e, Ă  demander le remboursement du capital, ou Ă  rentrer dans le fonds par lui aliĂ©nĂ©: il n’a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son dĂ©biteur, et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l’emploi d’une somme suffisante pour le service des arrĂ©rages.


Article 1979.

– Le constituant ne peut se libĂ©rer du payement de la rente, en offrant de rembourser le capital, et en renonçant Ă  la rĂ©pĂ©tition des arrĂ©rages payĂ©s; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tĂȘte desquelles la rente a Ă©tĂ© constituĂ©e, quelle que soit la durĂ©e de la vie de ces personnes, et quelque onĂ©reux qu’ait pu devenir le service de la rente.


Article 1980.

– La rente viagĂšre n’est acquise au propriĂ©taire que dans la proportion du nombre de jours qu’il a vĂ©cu.
NĂ©anmoins, s’il a Ă©tĂ© convenu qu’elle serait payĂ©e d’avance, le terme qui a dĂ» ĂȘtre payĂ© est acquis du jour oĂč le payement a dĂ» en ĂȘtre fait.


Article 1981.

– La rente viagĂšre ne peut ĂȘtre stipulĂ©e insaisissable, que lorsqu’elle a Ă©tĂ© constituĂ©e Ă  titre gratuit.

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Article 1982.

– La rente viagĂšre ne s’Ă©teint pas par la mort civile du propriĂ©taire; le payement doit en ĂȘtre continuĂ© pendant sa vie naturelle.


Article 1983.

– Le propriĂ©taire d’une rente viagĂšre n’en peut demander les arrĂ©rages qu’en justifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la tĂȘte de laquelle elle a Ă©tĂ© constituĂ©e.

TITRE 13 Du mandat.

CHAP. I De la nature et de la forme du mandat.


Article 1984.

– Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne Ă  une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.


Article 1985.

– Le mandat peut ĂȘtre donnĂ© ou par acte public, ou par Ă©crit sous seing privĂ©, mĂȘme par lettre.
Il peut aussi ĂȘtre donnĂ© verbalement; mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformĂ©ment au titre Des contrats ou des obligations conventionnelles en gĂ©nĂ©ral.
L’acceptation du mandat peut n’ĂȘtre que tacite, et rĂ©sulter de l’exĂ©cution qui lui a Ă©tĂ© donnĂ©e par le mandataire.


Article 1986.

– Le mandat est gratuit, s’il n’y a convention contraire.


Article 1987.

– Il est ou spĂ©cial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou gĂ©nĂ©ral et pour toutes les affaires du mandant.

LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


Article 1988.

– Le mandat conçu en termes gĂ©nĂ©raux n’embrasse que les actes d’administration.
S’il s’agit d’aliĂ©ner ou hypothĂ©quer, ou de quelque autre acte de propriĂ©tĂ©, le mandat doit ĂȘtre exprĂšs.


Article 1989.

– Le mandataire ne peut rien faire au delĂ  de ce qui est portĂ© dans son mandat : le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre.


Article 1990.

– Les femmes et les mineurs Ă©mancipĂ©s peuvent ĂȘtre choisis pour mandataires; mais le mandant n’a d’action contre le mandataire mineur que d’aprĂšs les rĂšgles gĂ©nĂ©rales relatives aux obligations des mineurs, et contre la femme mariĂ©e et qui a acceptĂ© le mandat sans autorisation de son mari, que d’aprĂšs les rĂšgles Ă©tablies au titre Du contrat de mariage et des droits respectifs des Ă©poux.

CHAP. II Des obligations du mandataire.


Article 1991.

– Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargĂ©, et rĂ©pond des dommages-intĂ©rĂȘts qui pourraient rĂ©sulter de s’on inexĂ©cution.
Il est tenu de mĂȘme d’achever la chose commencĂ©e au dĂ©cĂšs du mandant, s’il y a pĂ©ril en la demeure.


Article 1992.

– Le mandataire rĂ©pond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.

NĂ©anmoins la, responsabilitĂ© relative aux fautes est appliquĂ©e moins rigoureusement Ă  celui dont le mandat est gratuit qu’Ă  celui qui reçoit un salaire.

LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


Article 1993.

– Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand mĂȘme ce qu’il aurait reçu n’eĂ»t point Ă©tĂ© dĂ» au mandant.


Article 1994.

– Le mandataire rĂ©pond de celui qu’il s’est substituĂ© dans la gestion: 1 quand il n’a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu’un; 2 quand ce pouvoir lui a Ă©tĂ© confĂ©rĂ© sans dĂ©signation d’une personne, et que celle dont il a fait choix Ă©tait notoirement incapable ou insolvable.
Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s’est substituĂ©e.


Article 1995.

– Quand il y a plusieurs fondĂ©s de pouvoir ou mandataires Ă©tablis par le mĂȘme acte, il n’y a de solidaritĂ© entre eux qu’autant qu’elle est exprimĂ©e.


Article 1996.

– Le mandataire doit l’intĂ©rĂȘt des sommes qu’il a employĂ©es Ă  son usage, Ă  dater de cet emploi; et de celles dont il est reliquataire, Ă  compter du jour qu’il est mis en demeure.


Article 1997.

– Le mandataire qui a donnĂ© Ă  la partie avec laquelle il contracte en cette qualitĂ© une suffisante connaissance de ses pouvoirs, n’est tenu d’aucune garantie pour ce qui .a Ă©tĂ© fait au delĂ , s’il ne s’y est personnellement soumis.

CHAP. III Des obligations du mandant.


Article 1998.

– Le mandant est tenu d’exĂ©cuter les engagements contractĂ©s par le mandataire, conformĂ©ment au pouvoir qui lui a Ă©tĂ© donnĂ©.
Il n’est tenu de ce qui a pu ĂȘtre fait au delĂ , qu’autant qu’il l’a ratifiĂ© expressĂ©ment ou tacitement.


Article 1999.

– Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exĂ©cution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu’il en a Ă©tĂ© promis.
S’il n’y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursement et payement, lors mĂȘme que l’affaire n’aurait pas rĂ©ussi, ni faire rĂ©duire le montant des frais et avances sous le prĂ©texte qu’ils pouvaient ĂȘtre moindres.


Article 2000.

– Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyĂ©es Ă  l’occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable.

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Article 2001.

– L’intĂ©rĂȘt des avances faites par le mandataire lui est dĂ» par le mandant, Ă  dater du jour des avances constatĂ©es.


Article 2002.

– Lorsque le mandataire a Ă©tĂ© constituĂ© par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d’elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat.

CHAP. IV Des différentes maniÚres dont le mandat finit.


Article 2003.

– Le mandat finit :
Par la révocation du mandataire,
Par la renonciation de celui-ci au mandat,
Par la mort naturelle ou civile, l’interdiction ou la dĂ©confiture, soit du mandant, soit du mandataire.


Article 2004.

– Le mandant peut rĂ©voquer sa procuration quand bon lui semble, et contraindre, s’il y a lieu, le mandataire Ă  lui remettre, soit l’Ă©crit sous seing privĂ© qui la contient, soit l’original de la procuration, si elle a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e en brevet, soit l’expĂ©dition, s’il en a Ă©tĂ© gardĂ© minute.


Article 2005.

– La rĂ©vocation notifiĂ©e au seul mandataire ne peut ĂȘtre opposĂ©e aux tiers qui ont traitĂ© dans l’ignorance de cette rĂ©vocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire.


Article 2006.

– La constitution d’un nouveau mandataire pour la mĂȘme affaire, vaut rĂ©vocation du premier, Ă  compter du jour oĂč elle Ă  Ă©tĂ© notifiĂ©e Ă  celui-ci.


Article 2007.

– Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation.
NĂ©anmoins, si cette renonciation prĂ©judicie au mandant, il devra en ĂȘtre indemnisĂ© par le mandataire, Ă  moins que celui-ci ne se trouve dans l’impossibilitĂ© de continuer le mandat sans en Ă©prouver lui-mĂȘme un prĂ©judice considĂ©rable.

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Article 2008.

– Si le mandataire ignore la mort du mandant ou l’une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu’il a fait dans cette ignorance est valide.


Article 2009.

– Dans les cas ci-dessus, les engagements du mandataire sont exĂ©cutĂ©s Ă  l’Ă©gard des tiers qui sont de bonne foi.


Article 2010.

– En cas de mort du mandataire, ses hĂ©ritiers doivent en donner avis au mandant, et pourvoir, en attendant, Ă  ce que les circonstances exigent pour l’intĂ©rĂȘt de celui-ci.

TITRE 14 Du cautionnement

Chap I : De la nature et de l’étendue du cautionnement
Chap II : De l’effet du cautionnement
Chap III : De la caution légale et de la caution judiciaire


Article 2011-2039

: abrogĂ©s implicitement et remplacĂ©s par les art. 3 Ă  27 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des sĂ»retĂ©s (adoptĂ© le 17 avril 1997, voir J.O. OHADA du 1er juillet 1998, commentĂ© par le Professeur
ISSA-SAYEGH Joseph, Voir Juriscope, Traité et actes uniformes OHADA commentés et annotés, Juriscope 2Ú édition 2002, p.619 et suivants)

TITRE I Sûretés personnelles

CHAP. I Le cautionnement


Article 3.

– Le cautionnement est un contrat par lequel la caution s’engage, envers le crĂ©ancier qui accepte, Ă  exĂ©cuter l’obligation du dĂ©biteur si celui-ci n’y satisfait pas lui-mĂȘme.
Cet engagement peut ĂȘtre contractĂ© sans ordre du dĂ©biteur et mĂȘme Ă  son insu.

SECT. I Formation du cautionnement

LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


Article 4.

– Le cautionnement ne se prĂ©sume pas, quelle que soit la nature de l’obligation garantie.
A peine de nullitĂ©, il doit ĂȘtre convenu de façon expresse entre la caution et le crĂ©ancier.
Le cautionnement doit ĂȘtre constatĂ© dans un acte comportant la signature des deux parties et la mention, Ă©crite de la main de la caution, de la somme maximale garantie, en toutes lettres et en chiffres.
En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme exprimée en lettres.
La caution qui ne sait ou ne peut Ă©crire doit se faire assister de deux tĂ©moins qui certifient, dans l’acte de cautionnement son identitĂ© et sa prĂ©sence et attestent, en outre, que la nature et les effets de l’acte lui ont Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©s.
La prĂ©sence des tĂ©moins certificateurs dispense la caution de l’accomplissement des formalitĂ©s prĂ©vues par l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent.
Les dispositions du prĂ©sent art. s’appliquent Ă©galement au cautionnement exigĂ© par la loi de chaque Etat partie ou par une dĂ©cision de justice.


Article 5.

– Lorsque le dĂ©biteur est tenu, par la convention, la loi de chaque Etat partie ou la dĂ©cision de justice, de fournir une caution, celle-ci doit ĂȘtre domiciliĂ©e ou faire Ă©lection de domicile dans le ressort territorial de la juridiction oĂč elle doit ĂȘtre fournie, sauf dispense du crĂ©ancier ou de la juridiction compĂ©tente.
La caution doit présenter des garanties de solvabilité appréciées en tenant compte de tous les éléments de son patrimoine.
Le dĂ©biteur qui ne peut trouver une caution pourra la remplacer par toute sĂ»retĂ© rĂ©elle donnant les mĂȘmes garanties au crĂ©ancier.


Article 6.

– Lorsque la caution reçue par le crĂ©ancier, volontairement ou en justice, est devenue ensuite insolvable, le dĂ©biteur doit en fournir une autre ou fournir une sĂ»retĂ© rĂ©elle donnant les mĂȘmes garanties au crĂ©ancier.
Cette rĂšgle reçoit exception dans le seul cas oĂč la caution a Ă©tĂ© donnĂ©e en vertu d’une convention par laquelle le crĂ©ancier a exigĂ© telle personne pour caution.


Article 7.

– Le cautionnement ne peut exister que si l’obligation principale garantie est valablement constituĂ©e.
Toutefois, il est possible de cautionner, en parfaite connaissance de cause, les engagements d’un incapable.
La confirmation, par le dĂ©biteur, d’une obligation entachĂ©e de nullitĂ© relative, ne lie pas la caution, sauf renonciation expresse, par la caution, Ă  cette nullitĂ© .
Le dĂ©faut de pouvoir du reprĂ©sentant pour engager la personne morale dĂ©bitrice principale peut ĂȘtre invoquĂ© par la caution de celle-ci dans les conditions prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent.
L’engagement de la caution ne peut ĂȘtre contractĂ© Ă  des conditions plus onĂ©reuses que l’obligation principale, sous peine de rĂ©duction Ă  concurrence de celle-ci, ni excĂ©der ce qui est dĂ» par le dĂ©biteur principal au moment des poursuites.
Le dĂ©biteur principal ne peut aggraver l’engagement de la caution par une convention postĂ©rieure au cautionnement.

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Article 8.

– Le cautionnement d’une obligation peut s’Ă©tendre, outre le principal, et dans la limite de la somme maximale garantie, aux accessoires de la dette et aux frais de recouvrement de la crĂ©ance, y compris ceux postĂ©rieurs Ă  la dĂ©nonciation qui est faite Ă  la caution Ă  condition que cet engagement rĂ©sulte d’une mention manuscrite de la caution conformĂ©ment aux dispositions de l’art. 4 ci-dessus.
L’acte constitutif de l’obligation principale doit ĂȘtre annexĂ© Ă  la convention de cautionnement.
Le cautionnement peut Ă©galement ĂȘtre contractĂ© pour une partie seulement de la dette et sous des conditions moins onĂ©reuses.


Article 9.

– Le cautionnement gĂ©nĂ©ral des dettes du dĂ©biteur principal, sous la forme d’un cautionnement de tous engagements, du solde dĂ©biteur d’un compte courant ou sous toute autre forme, ne s’entend, sauf clause contraire expresse, que de la garantie des dettes contractuelles directes.
Il doit ĂȘtre conclu, sous peine de nullitĂ©, pour une somme maximale librement dĂ©terminĂ©e entre les parties, incluant le principal et tous accessoires.
Le cautionnement gĂ©nĂ©ral peut ĂȘtre renouvelĂ© lorsque la somme maximale est atteinte.
Le renouvellement doit ĂȘtre exprĂšs ; toute clause contraire est rĂ©putĂ©e non Ă©crite.
Il peut ĂȘtre rĂ©voquĂ©, Ă  tout moment, par la caution avant que la somme maximale garantie ait Ă©tĂ© atteinte.
Tous les engagements du débiteur garanti nés avant la révocation restent garantis par la caution.
Sauf clause contraire, le cautionnement général ne garantit pas les dettes du débiteur principal antérieures à la date du cautionnement.

SECT. II Modalité s du cautionnement


Article 10.

– Le cautionnement est rĂ©putĂ© solidaire.
Il est simple lorsqu’il en est ainsi dĂ©cidĂ©, expressĂ©ment, par la loi de chaque Etat partie ou la convention des parties.


Article 11.

– La caution peut, elle-mĂȘme, se faire cautionner par un certificateur dĂ©signĂ© comme tel dans le contrat.
Sauf stipulation contraire, le ou les certificateurs sont cautions simples de la caution certifiée.


Article 12.

– La caution peut garantir son engagement en consentant une sĂ»retĂ© rĂ©elle sur un ou plusieurs de ses biens.
Elle peut également limiter son engagement à la valeur de réalisation du ou des biens sur lesquels elle a consenti une telle sûreté.

SECT. III Effets du cautionnement

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Article 13.

– La caution n’est tenue de payer la dette qu’en cas de non paiement du dĂ©biteur principal.
Le crĂ©ancier doit aviser la caution de toute dĂ©faillance du dĂ©biteur principal et ne peut entreprendre de poursuites contre elle qu’aprĂšs une mise en demeure de payer adressĂ©e au dĂ©biteur et restĂ©e sans effet.
La prorogation du terme accordĂ©e au dĂ©biteur principal par le crĂ©ancier doit ĂȘtre notifiĂ©e par ce dernier Ă  la caution.
Celle-ci est en droit de refuser le bénéfice de cette prorogation et de poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement ou obtenir une garantie ou une mesure conservatoire.
Nonobstant toute clause contraire, la dĂ©chĂ©ance du terme accordĂ© au dĂ©biteur principal ne s’Ă©tend pas automatiquement Ă  la caution qui ne peut ĂȘtre requise de payer qu’Ă  l’Ă©chĂ©ance fixĂ©e Ă  l’Ă©poque oĂč la caution a Ă©tĂ© fournie.
Toutefois, la caution encourt la dĂ©chĂ©ance du terme si, aprĂšs mise en demeure, elle ne satisfait pas Ă  ses propres obligations Ă  l’Ă©chĂ©ance fixĂ©e.


Article 14.

– Le crĂ©ancier doit aviser la caution de toute dĂ©faillance du dĂ©biteur, dĂ©chĂ©ance ou prorogation du terme en indiquant le montant restant dĂ» par lui en principal, intĂ©rĂȘts et frais au jour de la dĂ©faillance, dĂ©chĂ©ance ou prorogation du terme.
Lorsque le cautionnement est gĂ©nĂ©ral, le crĂ©ancier est tenu, dans le mois qui suit le terme de chaque trimestre civil, de communiquer Ă  la caution l’Ă©tat des dettes du dĂ©biteur principal prĂ©cisant leurs causes, leurs Ă©chĂ©ances et leurs montants en principal, intĂ©rĂȘts, commissions, frais et autres accessoires restant dus Ă  la fin du trimestre Ă©coulĂ©, en lui rappelant la facultĂ© de rĂ©vocation par reproduction littĂ©rale des dispositions du prĂ©sent art. et de celles de l’art. 9 ci-dessus.
A dĂ©faut d’accomplissement des formalitĂ©s prĂ©vues au prĂ©sent art., le crĂ©ancier est dĂ©chu vis-Ă -vis de la caution, des intĂ©rĂȘts Ă©chus depuis la date de la prĂ©cĂ©dente information jusqu’Ă  la date de communication de la nouvelle information, sans prĂ©judice des dispositions de l’art. 18 ci-aprĂšs.
Toute clause contraire aux dispositions du présent art. est réputée non écrite.


Article 15.

– La caution est tenue de la mĂȘme façon que le dĂ©biteur principal.
La caution solidaire est tenue de l’exĂ©cution de l’obligation principale dans les mĂȘmes conditions qu’un dĂ©biteur solidaire sous rĂ©serve des dispositions particuliĂšres du prĂ©sent Acte uniforme.
Toutefois, le crĂ©ancier ne peut poursuivre la caution simple ou solidaire qu’en appelant en cause le dĂ©biteur principal.


Article 16.

– La caution judiciaire et la caution solidaire ne disposent pas du bĂ©nĂ©fice de discussion.
La caution simple, Ă  moins qu’elle ait expressĂ©ment renoncĂ© Ă  ce bĂ©nĂ©fice, peut, sur premiĂšres poursuites dirigĂ©es contre elle, exiger la discussion du dĂ©biteur principal, en indiquant les biens de ce dernier susceptibles d’ĂȘtre saisis immĂ©diatement sur le territoire national et de produire des deniers suffisants pour le paiement intĂ©gral de la dette.
Elle doit, en outre, avancer les frais de discussion ou consigner la somme nécessaire arbitrée par la juridiction compétente à cet effet.
Lorsque la caution a fait l’indication des biens et fourni les deniers suffisants pour la discussion, le crĂ©ancier est, jusqu’Ă  concurrence des biens indiquĂ©s, responsable, Ă  l’Ă©gard de la caution, de l’insolvabilitĂ© du dĂ©biteur principal survenue par le dĂ©faut de poursuites.

LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


Article 17.

– S’il existe plusieurs cautions pour un mĂȘme dĂ©biteur et une mĂȘme dette, sauf stipulation de solidaritĂ© entre elles ou renonciation par elles Ă  ce bĂ©nĂ©fice, chacune d’elles peut, sur premiĂšres poursuites du crĂ©ancier, demander la division de la dette entre les cautions solvables au jour oĂč l’exception est invoquĂ©e.
La caution ne répond pas des insolvabilités des autres cautions survenues aprÚs la division.
Le crĂ©ancier qui divise volontairement son action ne peut revenir sur cette division et supporte l’insolvabilitĂ© des cautions poursuivies sans pouvoir la reporter sur les autres cautions.


Article 18.

– Toute caution ou certificateur de caution peut opposer au crĂ©ancier toutes les exceptions inhĂ©rentes Ă  la dette qui appartiennent au dĂ©biteur principal et tendent Ă  rĂ©duire, Ă©teindre ou diffĂ©rer la dette sous rĂ©serve des dispositions des art. 7 et 13, alinĂ©as 3 et 4 et des remises consenties au dĂ©biteur dans le cadre des procĂ©dures collectives d’apurement du passif.
La caution simple ou solidaire est dĂ©chargĂ©e quand la subrogation aux droits et garanties du crĂ©ancier ne peut plus s’opĂ©rer, en sa faveur, par le fait du crĂ©ancier.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
Si le fait reprochĂ© au crĂ©ancier limite seulement cette subrogation, la caution est dĂ©chargĂ©e Ă  concurrence de l’insuffisance de la garantie conservĂ©e.


Article 19.

– La caution doit aviser le dĂ©biteur principal ou le mettre en cause avant de payer la dette au crĂ©ancier poursuivant.
Si la caution a payĂ© sans avoir averti ou mis en cause le dĂ©biteur principal, elle perd son recours contre lui si, au moment du paiement par elle ou postĂ©rieurement Ă  ce paiement, le dĂ©biteur avait le moyen de faire dĂ©clarer la dette Ă©teinte ou s’il avait payĂ© dans l’ignorance du paiement de la caution.
Néanmoins, la caution conserve son action en répétition contre le créancier.


Article 20.

– La caution est subrogĂ©e dans tous les droits et garanties du crĂ©ancier poursuivant pour tout ce qu’elle a payĂ© Ă  ce dernier.
S’il y a plusieurs dĂ©biteurs principaux solidaires d’une mĂȘme dette, la caution est subrogĂ©e contre chacun d’eux pour tout ce qu’elle a payĂ©, mĂȘme si elle n’en a cautionnĂ© qu’un.
Si les débiteurs sont conjoints, elle doit diviser ses recours.
S’il y a eu cautionnement partiel, le crĂ©ancier ne peut, pour le reliquat, ĂȘtre prĂ©fĂ©rĂ© Ă  la caution qui a payĂ© et agi en vertu de son recours personnel.
Toute clause contraire est réputée non écrite.


Article 21.

– La caution qui a payĂ© a, Ă©galement, un recours personnel contre le dĂ©biteur principal pour ce qu’elle a payĂ© en principal, en intĂ©rĂȘts de cette somme et en frais engagĂ©s depuis qu’elle a dĂ©noncĂ© au dĂ©biteur principal les poursuites dirigĂ©es contre elle.
Elle peut, en outre, rĂ©clamer des dommages intĂ©rĂȘts pour rĂ©paration du prĂ©judice subi du fait des poursuites du crĂ©ancier.


Article 22.

– Les recours du certificateur de caution contre la caution certifiĂ©e sont soumis aux dispositions des art. 19, 20 et 21 ci-dessus.


Article 23.

– Lorsqu’il existe plusieurs cautions simples ou solidaires pour une mĂȘme dette, si l’une des cautions a utilement acquittĂ© la dette, elle a un recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.


Article 24.

– La caution peut agir en paiement contre le dĂ©biteur principal ou demander la conservation de ses droits dans le patrimoine de celui-ci, avant mĂȘme d’avoir payĂ© le crĂ©ancier :
— dĂšs qu’elle est poursuivie ;
— lorsque le dĂ©biteur est en Ă©tat de cessation des paiements ou en dĂ©confiture;
— lorsque le dĂ©biteur ne l’a pas dĂ©chargĂ©e dans le dĂ©lai convenu ;
— lorsque la dette est devenue exigible par l’Ă©chĂ©ance du terme sous lequel elle avait Ă©tĂ© contractĂ©e.

SECT. IV Extinction du cautionnement

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Article 25.

– L’extinction partielle ou totale de l’obligation principale entraĂźne, dans la mĂȘme mesure, celle de l’engagement de la caution.
La dation en paiement libĂšre dĂ©finitivement la caution, mĂȘme si le crĂ©ancier est ensuite Ă©vincĂ© de la chose acceptĂ©e par lui.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
La novation de l’obligation principale par changement d’objet ou de cause, la modification des modalitĂ©s ou sĂ»retĂ©s dont elle Ă©tait assortie libĂšre la caution Ă  moins qu’elle n’accepte de reporter sa garantie sur la nouvelle dette.
Toute clause contraire stipulée avant la novation est réputée non écrite.
Les engagements de la caution simple ou solidaire passent à ses héritiers uniquement pour les dettes nées antérieurement au décÚs de la caution.


Article 26.

– L’engagement de la caution disparaĂźt indĂ©pendamment de l’obligation principale :
— lorsque, sur poursuites dirigĂ©es contre elle, la caution excipe de la compensation pour une crĂ©ance personnelle ;
— lorsque le crĂ©ancier a consenti une remise de dette Ă  la seule caution;
— lorsque la confusion s’opĂšre entre la personne du crĂ©ancier et de la caution.


Article 27.

– Toutefois, la confusion qui s’opĂšre dans la personne du dĂ©biteur principal et de sa caution lorsque l’une devient hĂ©ritiĂšre de l’autre, n’Ă©teint pas l’action du crĂ©ancier contre le certificateur de la caution.

CHAP. II. De la caution légale et de la caution judiciaire


Article 2040.

– Toutes les fois qu’une personne est obligĂ©e, par la loi ou par une condamnation, Ă  fournir une caution, la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les art. 2018 et 2019.
Lorsqu’il s’agit d’un cautionnement judiciaire, la caution doit, en outre, ĂȘtre susceptible de contrainte par corps.


Article 2041.

– Celui qui ne peut pas trouver une caution est reçu Ă  donner Ă  sa place un gage en nantissement suffisant.

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Article 2042.

– La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du dĂ©biteur principal.


Article 2043.

– Celui qui a simplement cautionnĂ© la caution judiciaire, ne peut demander la discussion du dĂ©biteur principal et de la caution.

TITRE 15 Des transactions.


Article 2044.

– La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation nĂ©e, ou prĂ©viennent une contestation Ă  naĂźtre.
Ce contrat doit ĂȘtre rĂ©digĂ© par Ă©crit.


Article 2045.

– Pour transiger, il faut avoir la capacitĂ© de disposer des objets compris dans la transaction.
Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou l’interdit que conformĂ©ment Ă  l’art. 467 au titre De la minoritĂ©, de la tutelle et de l’Ă©mancipation, et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformĂ©ment Ă  l’art. 472 au mĂȘme titre.
Les communes et Ă©tablissements publics ne peuvent transiger qu’avec l’autorisation expresse du
Roi.


Article 2046.

– On peut transiger sur l’intĂ©rĂȘt civil qui rĂ©sulte d’un dĂ©lit.
La transaction n’empĂȘche pas la poursuite du ministĂšre public.


Article 2047.

– On peut ajouter Ă  une transaction la stipulation d’une peine, contre celui qui manquera de l’exĂ©cuter.


Article 2048.

– Les transactions se renferment dans leur objet: la renonciation qui y est faite Ă  tous droits, actions et prĂ©tentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au diffĂ©rend qui y a donnĂ© lieu.

LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


Article 2049.

– Les transactions ne rĂšglent que les diffĂ©rends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifestĂ© leur intention par des expressions spĂ©ciales ou gĂ©nĂ©rales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nĂ©cessaire de ce qui est exprimĂ©.


Article 2050.

– Si celui qui avait transigĂ© sur un droit qu’il avait de son chef, acquiert ensuite un droit semblable du chef d’une autre personne, il n’est point, quant au droit nouvellement acquis, liĂ© par la transaction antĂ©rieure.


Article 2051.

– La transaction faite par l’un des intĂ©ressĂ©s ne lie point les autres intĂ©ressĂ©s, et ne peut ĂȘtre opposĂ©e par eux.


Article 2052.

– Les transactions ont, entre les parties, l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e en dernier ressort.

Elles ne peuvent ĂȘtre attaquĂ©es pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lĂ©sion.


Article 2053.

– NĂ©anmoins une transaction peut ĂȘtre rescindĂ©e, lorsqu’il y a erreur dans la personne ou sur l’objet de la contestation.
Elle peut l’ĂȘtre dans tous les cas oĂč il y a dol ou violence.


Article 2054.

– Il y a Ă©galement lieu Ă  l’action en rescision contre une transaction, lorsqu’elle a Ă©tĂ© faite en exĂ©cution d’un titre nul, Ă  moins que les parties n’aient expressĂ©ment traitĂ© sur la nullitĂ©.


Article 2055.

– La transaction faite sur piĂšces qui depuis ont Ă©tĂ© reconnues fausses, est entiĂšrement nulle.


Article 2056

– La transaction sur un procĂšs terminĂ© par un jugement passĂ© en force de chose jugĂ©e, dont les parties ou l’une d’elles n’avaient, point connaissance, est nulle.
Si le jugement ignorĂ© des parties Ă©tait susceptible d’appel, la transaction sera valable.


Article 2057.

– Lorsque les parties ont transigĂ© gĂ©nĂ©ralement sur toutes les affaires qu’elles pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur Ă©taient alors inconnus, et qui auraient -Ă©tĂ© postĂ©rieurement dĂ©couverts, ne sont point une cause de rescision, Ă  moins qu’ils n’aient Ă©tĂ© retenus par le fait de l’une des parties.
Mais la transaction serait nulle si elle n’avait qu’un objet sur lequel il serait constatĂ©, par des titres nouvellement dĂ©couverts, que l’une des parties n’avait aucun droit.


Article 2058.

– L’erreur de calcul dans une transaction doit ĂȘtre rĂ©parĂ©e.

LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS

TITRE 16 De la contrainte par corps en matiĂšre civile


Article 2059

Ă  2070 : – AbrogĂ©s par L. 22 juillet 1867, qui a aboli la contrainte par corps en matiĂšre civile, commerciale et contre les Ă©trangers

Elle a été rétablie par les art. 557 à 572 du Code de Procédure Pénale, du moins en ce qui concerne les sommes allouées aux parties civiles par le juge pénal

TITRE 17 Du nantissement.


Article 2071

et 2072. – Ils ont Ă©tĂ© abrogĂ©es implicitement et remplacĂ©es par les art. 63 Ă  105 de l’Acte uniforme sur le droit des sĂ»retĂ©s.

CHAP. III Nantissements sans dépossession


Article 63.

– Peuvent ĂȘtre nantis, sans dĂ©possession du dĂ©biteur :
— les droits d’associĂ©s et valeurs mobiliĂšres ;
— le fonds de commerce ;
— le matĂ©riel professionnel ;
— les vĂ©hicules automobiles ;
— les stocks de matiĂšres premiĂšres et de marchandises.

SECT. I Nantissement des droits d’associĂ©s et valeurs mobiliĂšres

LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


Article 64.

– Les droits d’associĂ©s et valeurs mobiliĂšres des sociĂ©tĂ©s commerciales et ceux cessibles des personnes morales assujetties Ă  l’immatriculation au Registre du commerce et du crĂ©dit mobilier peuvent faire l’objet d’un nantissement conventionnel ou judiciaire.


Article 65.

– Le nantissement doit ĂȘtre constituĂ© par acte authentique ou sous seing privĂ© dĂ»ment enregistrĂ©. Il doit, Ă  peine de nullitĂ©, comporter les mentions suivantes :

1°) les prénoms, noms et domiciles du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement si celui-ci est un tiers ;
2°) le siĂšge social et le numĂ©ro d’immatriculation au registre du commerce et du crĂ©dit mobilier de la personne morale Ă©mettrice des droits d’associĂ©s et valeurs mobiliĂšres ;
3°) le nombre et, le cas échéant, les numéros des titres nantis ;
4°) le montant de la créance garantie ;
5°) les conditions d’exigibilitĂ© de la dette principale et des intĂ©rĂȘts ;
6°) l’Ă©lection de domicile du crĂ©ancier dans le ressort de la juridiction oĂč est tenu le Registre du commerce et du crĂ©dit mobilier du lieu d’immatriculation de la sociĂ©tĂ©.


Article 66.

– Dans les mĂȘmes cas et conditions que ceux prĂ©vus par les art. 136 Ă  144 ci-aprĂšs, la juridiction compĂ©tente peut autoriser le crĂ©ancier Ă  prendre une inscription sur les droits d’associĂ©s et valeurs mobiliĂšres.
La dĂ©cision de justice doit comporter les mentions prĂ©vues par l’art. 65 ci-dessus.


Article 67.

– 1. Sous rĂ©serve des dispositions spĂ©ciales relatives au droit des sociĂ©tĂ©s commerciales et des personnes morales concernĂ©es, le nantissement conventionnel ou judiciaire ne produit effet que s’il est inscrit au Registre du commerce et du crĂ©dit mobilier.
L’inscription provisoire et l’inscription dĂ©finitive doivent ĂȘtre prises, respectivement, aprĂšs la dĂ©cision autorisant le nantissement et la dĂ©cision de validation passĂ©e en force de chose jugĂ©e.
L’inscription conserve les droits du crĂ©ancier nanti pendant cinq annĂ©es Ă  compter de sa date; son effet cesse si elle n’a pas Ă©tĂ© renouvelĂ©e avant l’expiration de ce dĂ©lai.
2. Outre l’inscription prĂ©vue ci-dessus, le nantissement conventionnel ou judiciaire doit ĂȘtre signifiĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© commerciale ou Ă  la personne morale Ă©mettrice des droits d’associĂ©s et valeurs mobiliĂšres ou des titres constatant les droits des associĂ©s.
3. Les dispositions des art. 80 et 82 ci-aprĂšs sont applicables au nantissement des parts sociales.


Article 68.

– Le nantissement confĂšre au crĂ©ancier :
— un droit de suite et de rĂ©alisation qu’il exerce conformĂ©ment aux dispositions de l’art. 56-1 ci-dessus ;
— un droit de prĂ©fĂ©rence qu’il exerce conformĂ©ment aux dispositions de l’art. 149 ci-aprĂšs.

SECT. II Nantissement du fonds de commerce et privilĂšge du vendeur de fonds de commerce

Sous-SECT. I Nantissement du fonds de commerce

LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


Article 69.

– 1. Le nantissement du fonds de commerce porte sur la clientĂšle, l’enseigne, le nom commercial, le droit au bail commercial et les licences d’exploitation.

2. Il peut porter, aussi, sur les autres Ă©lĂ©ments incorporels du fonds de commerce tels que les brevets d’invention, marques de fabrique et de commerce, dessins et modĂšles et autres droits de la propriĂ©tĂ© intellectuelle ainsi que sur le matĂ©riel.
Cette extension du nantissement doit faire l’objet d’une clause spĂ©ciale dĂ©signant les biens engagĂ©s et d’une mention particuliĂšre au Registre du commerce et du crĂ©dit mobilier.
Cette clause n’a d’effet que si la publicitĂ© prĂ©vue par l’art. 77 ci-aprĂšs a Ă©tĂ© satisfaite.
3. Le nantissement ne peut porter sur les droits réels immobiliers conférés ou constatés par des baux ou des conventions soumises à inscription au livre foncier.
4. Si le nantissement porte sur un fonds de commerce et ses succursales, celles-ci doivent ĂȘtre dĂ©signĂ©es par l’indication prĂ©cise de leur siĂšge.


Article 70.

– Le nantissement doit ĂȘtre constituĂ© par acte authentique ou sous seing privĂ© dĂ»ment enregistrĂ©. Il doit, Ă  peine de nullitĂ©, comporter les mentions suivantes :
1°) les prénoms, noms et domiciles du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement si celui-ci est un tiers ;
2°) le numĂ©ro d’immatriculation des parties au Registre du commerce et du crĂ©dit mobilier, si elles sont assujetties Ă  cette formalitĂ© ;
3°) la dĂ©signation prĂ©cise et le siĂšge du fonds et, s’il y a lieu, de ses succursales ;
4°) les éléments du fonds nanti ;
5°) le montant de la créance garantie ;
6°) les conditions d’exigibilitĂ© de la dette principale et des intĂ©rĂȘts ;
7°) l’Ă©lection de domicile du crĂ©ancier dans le ressort de la juridiction oĂč est tenu le Registre du commerce et du crĂ©dit mobilier.


Article 71.

– Dans les mĂȘmes cas et conditions que prĂ©vus par les art. 136 Ă  144 ci-aprĂšs et dernier alinĂ©a de l’art. 70 ci- dessus, la juridiction compĂ©tente peut autoriser, le crĂ©ancier Ă  prendre une inscription de nantissement sur un fonds de commerce de son dĂ©biteur.
La dĂ©cision judiciaire doit comporter toutes les mentions prĂ©vues par l’art. 70 ci-dessus.

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Article 72.

– Le nantissement conventionnel ou judiciaire ne produit effet que s’il est inscrit au Registre du commerce et du crĂ©dit mobilier.
L’inscription provisoire et l’inscription dĂ©finitive doivent ĂȘtre prises, respectivement, aprĂšs la dĂ©cision autorisant le nantissement et la dĂ©cision de validation passĂ©e en force de chose jugĂ©e.

Sous-SECT. II PrivilĂšge du vendeur de fonds de commerce


Article 73.

– Pour produire son effet translatif et ĂȘtre opposable aux tiers, la vente doit ĂȘtre inscrite au Registre du commerce et du crĂ©dit mobilier Ă  la demande de l’acquĂ©reur immatriculĂ©.


Article 74.

– Sous rĂ©serve des dispositions de l’art. 73 ci-dessus, le vendeur du fonds de commerce, pour bĂ©nĂ©ficier de son privilĂšge et de l’action rĂ©solutoire prĂ©vus par les dispositions relatives Ă  la vente du fonds de commerce, doit faire inscrire la vente au Registre du commerce et du crĂ©dit mobilier.


Article 75.

– Toute demande tendant Ă  la rĂ©solution amiable, judiciaire ou de plein droit de la vente du fonds de commerce doit faire l’objet d’une prĂ©notation au Registre du commerce et du crĂ©dit mobilier Ă  l’initiative du vendeur.
Cette prĂ©notation est autorisĂ©e par le PrĂ©sident de la juridiction du lieu oĂč la vente a Ă©tĂ© inscrite, par dĂ©cision sur requĂȘte, Ă  charge de lui en rĂ©fĂ©rer.
La prénotation faite, la validité des inscriptions ultérieures est subordonnée à la décision à intervenir sur la résolution de la vente.


Article 76.

-Lorsque la vente a Ă©tĂ© rĂ©solue Ă  l’amiable, judiciairement ou en vertu d’une clause rĂ©solutoire de plein droit, la rĂ©solution doit ĂȘtre publiĂ©e au Registre du commerce et du crĂ©dit mobilier.

Sous-SECT. III RÚgles de publicité communes au nantissement du fonds de commerce et au privilÚge du vendeur


Article 77.

– Lorsque le nantissement conventionnel ou judiciaire ou le privilĂšge du vendeur du fonds de commerce porte sur des brevets d’invention, marques de fabrique, de service et de commerce, des dessins et modĂšles et autres droits de la propriĂ©tĂ© intellectuelle ainsi que sur le matĂ©riel, il doit, en dehors de l’inscription de la sĂ»retĂ© du crĂ©ancier, ĂȘtre satisfait Ă  la publicitĂ© prĂ©vue par les dispositions relatives Ă  la propriĂ©tĂ© intellectuelle et aux rĂšgles du prĂ©sent Acte uniforme sur le nantissement du matĂ©riel faisant partie d’un fonds de commerce.


Article 78.

– Si le fonds faisant l’objet d’un nantissement ou d’un privilĂšge comprend des succursales, les inscriptions prĂ©vues aux art. 71, 72, 73 et 74 ci-dessus doivent ĂȘtre prises au lieu de l’immatriculation principale et de l’immatriculation secondaire du dĂ©biteur.


Article 79.

– Le greffier chargĂ© des inscriptions, modifications et radiations assume une mission de vĂ©rification sous sa responsabilitĂ©, conformĂ©ment aux dispositions organisant le Registre du commerce et du crĂ©dit mobilier


Article 80.

– 1. Toute modification par subrogation, cession d’antĂ©rioritĂ© n’a d’effet que si elle est inscrite en marge de l’inscription initiale.
2. Les modifications conventionnelles, la subrogation lĂ©gale dans le bĂ©nĂ©fice de la sĂ»retĂ© ou l’endossement de l’acte constitutif de nantissement s’il est rĂ©digĂ© Ă  ordre, sont soumis aux conditions de forme et de dĂ©lai prĂ©vues pour la constitution du nantissement conventionnel ou du privilĂšge.


Article 81.

– Le crĂ©ancier inscrit, une fois accomplies les formalitĂ©s d’inscription, doit notifier au bailleur de l’immeuble dans lequel est exploitĂ© le fonds, le bordereau d’inscription ou celui de la modification de l’inscription initiale.
A dĂ©faut, le crĂ©ancier nanti ne peut se prĂ©valoir des dispositions de l’art. 87 ci-aprĂšs.


Article 82.

– Toute radiation partielle ou totale n’a d’effet que si elle est inscrite en marge de l’inscription initiale.
La radiation conventionnelle ne peut ĂȘtre opĂ©rĂ©e que sur dĂ©pĂŽt d’un acte authentique ou sous seing privĂ© de consentement Ă  la radiation donnĂ© par le crĂ©ancier ou son cessionnaire rĂ©guliĂšrement subrogĂ© et justifiant de ses droits.
La radiation judiciaire est ordonnĂ©e par la juridiction compĂ©tente du lieu de l’inscription.
Si la radiation concerne des inscriptions prises dans des ressorts diffĂ©rents sur un fonds et ses succursales, elle est ordonnĂ©e, pour le tout, par la juridiction compĂ©tente dans le ressort de laquelle se trouve l’Ă©tablissement principal.


Article 83.

– L’inscription conserve les droits du crĂ©ancier pendant cinq annĂ©es Ă  compter de sa date ; son effet cesse si elle n’a pas Ă©tĂ© renouvelĂ©e avant l’expiration de ce dĂ©lai.


Article 84.

– Toute vente amiable ou judiciaire de fonds de commerce ne peut avoir lieu sans production par le vendeur ou l’auxiliaire de justice chargĂ© de la vente, d’un Ă©tat des inscriptions prises sur le fonds.

Sous-SECT. IV Effets des inscriptions

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Article 85.

– Les crĂ©anciers chirographaires peuvent obtenir en justice la dĂ©chĂ©ance du terme en cas d’inscription d’un nantissement postĂ©rieurement Ă  leurs crĂ©ances ayant pour cause l’exploitation du fonds ou lorsque les Ă©lĂ©ments du fonds affectĂ©s Ă  la sĂ»retĂ© du crĂ©ancier nanti sont vendus.


Article 86.

– 1. En cas de dĂ©placement du fonds, le propriĂ©taire doit, quinze jours au moins Ă  l’avance, notifier aux crĂ©anciers inscrits, par acte extrajudiciaire, son intention de dĂ©placer le fonds en indiquant le nouvel emplacement qu’il entend lui fixer.
Le déplacement opéré, sans notification réguliÚre, entraßne déchéance du terme pour le débiteur.
2. Le crĂ©ancier inscrit qui refuse de consentir au dĂ©placement peut, dans le dĂ©lai de quinze jours suivant la notification, demander la dĂ©chĂ©ance du terme s’il y a diminution de sa sĂ»retĂ©.
3. Le crĂ©ancier inscrit qui a consenti au dĂ©placement conserve sa sĂ»retĂ© s’il fait mentionner son accord, dans le mĂȘme dĂ©lai, en marge de l’inscription initiale.
4. Si le fonds est transfĂ©rĂ© dans un autre ressort, l’inscription initiale, Ă  la demande du crĂ©ancier inscrit, est reportĂ©e sur le registre de la juridiction du nouveau ressort.

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Article 87.

– Le bailleur qui entend poursuivre la rĂ©siliation du bail de l’immeuble dans lequel est exploitĂ© un fonds de commerce grevĂ© d’inscription doit notifier sa demande aux crĂ©anciers inscrits par acte extrajudiciaire.
La dĂ©cision judiciaire de rĂ©siliation ne peut intervenir, ni la rĂ©siliation amiable ou en vertu d’une clause rĂ©solutoire de plein droit produire effet, qu’aprĂšs l’expiration du dĂ©lai de deux mois suivant la notification.


Article 88.

– Les crĂ©anciers inscrits ont un droit de surenchĂšre qu’ils exercent conformĂ©ment aux dispositions prĂ©vues pour la vente du fonds de commerce.


Article 89.

– Les crĂ©anciers inscrits exercent leur droit de suite et de rĂ©alisation conformĂ©ment aux dispositions de l’art. 56-1 ci-dessus.


Article 90.

-L’inscription garantit, au mĂȘme rang que le principal, deux annĂ©es d’intĂ©rĂȘt.
Le crĂ©ancier nanti et le vendeur privilĂ©giĂ© ont, sur le fonds, un droit de prĂ©fĂ©rence qu’ils exercent selon les dispositions de l’art. 149 ci-aprĂšs.

SECT. III Nantissement du maté riel professionnel et des vé hicules automobiles


Article 91.

– Le matĂ©riel servant Ă  l’Ă©quipement de l’acheteur pour l’exercice de sa profession, qu’il soit neuf ou usagĂ©, peut faire l’objet d’un nantissement au bĂ©nĂ©fice du vendeur.
La mĂȘme sĂ»retĂ© peut ĂȘtre consentie au tiers ayant garanti les engagements de l’acquĂ©reur envers le vendeur par cautionnement, aval ou tout autre engagement ayant le mĂȘme objet, ainsi qu’Ă  toute personne ayant prĂȘtĂ© les fonds nĂ©cessaires Ă  l’achat.
Le matĂ©riel faisant partie d’un fonds de commerce peut ĂȘtre nanti en mĂȘme temps que les autres Ă©lĂ©ments du fonds ou sĂ©parĂ©ment, en dehors de toute vente.


Article 92.

– Si la crĂ©ance garantie est reprĂ©sentĂ©e par un ou des effets nĂ©gociables, l’endossement des effets entraĂźne le transfert du nantissement, sans publicitĂ©, Ă  la condition que la crĂ©ation de ces effets ait Ă©tĂ© prĂ©vue par l’acte constitutif de nantissement et mentionnĂ©e au Registre du commerce et du crĂ©dit mobilier.


Article 93.

-Les dispositions applicables au nantissement du matĂ©riel professionnel s’appliquent Ă©galement aux vĂ©hicules automobiles assujettis Ă  une dĂ©claration de mise en circulation et Ă  immatriculation administrative, quelle que soit la destination de leur achat.


Article 94.

– Le nantissement doit ĂȘtre constituĂ© par acte authentique ou sous seing privĂ© dĂ»ment enregistrĂ©. Il doit, Ă  peine de nullitĂ©, comporter les mentions suivantes :
1°) les prĂ©noms, noms, domiciles et professions des parties et, s’il y a lieu, du tiers requĂ©rant l’inscription ;
2°) une description du matĂ©riel engagĂ© permettant de l’identifier, l’indication de son emplacement et la mention, si nĂ©cessaire, que ce matĂ©riel est susceptible d’ĂȘtre dĂ©placĂ© ;
3°) le montant de la créance garantie ;
4°) les conditions d’exigibilitĂ© de la dette principale et des intĂ©rĂȘts ;
5°) pour la transmission du privilĂšge du vendeur, en cas d’Ă©mission d’effets nĂ©gociables, une clause prĂ©voyant ce mode de paiement ;
6°) l’Ă©lection de domicile des parties dans le ressort de la juridiction oĂč est tenu le Registre du commerce et crĂ©dit mobilier.

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Article 95.

– Le nantissement du matĂ©riel et des vĂ©hicules automobiles ne produit effet que s’il est inscrit au Registre du commerce et du crĂ©dit mobilier.
L’inscription conserve les droits du crĂ©ancier pendant cinq annĂ©es Ă  compter de sa date ; son effet cesse si elle n’a pas Ă©tĂ© renouvelĂ©e avant l’expiration de ce dĂ©lai.


Article 96.

– Les dispositions des art.s 79, 80, 82 et 84 ci-dessus, sont applicables au nantissement du matĂ©riel professionnel et des vĂ©hicules automobiles.
En ce qui concerne les vĂ©hicules automobiles assujettis Ă  une dĂ©claration de mise en circulation et Ă  immatriculation administrative, le nantissement doit ĂȘtre mentionnĂ© sur le titre administratif portant autorisation de circuler et immatriculation.


Article 97.

– Le dĂ©biteur ne peut vendre tout ou partie du matĂ©riel grevĂ© d’un nantissement sans l’accord prĂ©alable du crĂ©ancier nanti ou, Ă  dĂ©faut, sans autorisation judiciaire.
A dĂ©faut d’un tel accord ou d’une telle autorisation judiciaire, s’il y a vente du matĂ©riel nanti, la dette devient exigible immĂ©diatement.
Si elle n’est pas payĂ©e, le dĂ©biteur sera soumis Ă  la procĂ©dure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens si une telle procĂ©dure lui est applicable.
Les incapacitĂ©s et dĂ©chĂ©ances de la faillite personnelle et les peines prĂ©vues pour le dĂ©lit d’abus de confiance s’appliquent au dĂ©biteur ou Ă  toute personne qui, par des manƓuvres frauduleuses, prive le crĂ©ancier nanti de ses droits ou les diminue.


Article 98.

– Faute de paiement Ă  l’Ă©chĂ©ance, le crĂ©ancier nanti exerce son droit de suite et procĂšde Ă  la rĂ©alisation du matĂ©riel et des vĂ©hicules automobiles selon les dispositions de l’art. 56-1 ci-dessus.
Lorsque le matĂ©riel nanti a Ă©tĂ© engagĂ© en mĂȘme temps que les autres Ă©lĂ©ments du fonds de commerce, il est Ă©galement fait application des dispositions de l’art. 56-1 ci-dessus.


Article 99.

– L’inscription du nantissement garantit, au mĂȘme rang que le principal, deux annĂ©es d’intĂ©rĂȘts.
Le crĂ©ancier nanti sur le matĂ©riel professionnel a un droit de prĂ©fĂ©rence qu’il exerce selon les dispositions de l’art. 149 ci-aprĂšs.

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SECT. IV Nantissement des stocks


Article 100.

– Les matiĂšres premiĂšres, les produits d’une exploitation agricole ou industrielle, les marchandises destinĂ©es Ă  la vente peuvent ĂȘtre nantis sans dĂ©possession par l’Ă©mission d’un bordereau de nantissement, Ă  condition de constituer un ensemble dĂ©terminĂ© de choses fongibles avant l’Ă©mission du titre.


Article 101.

– Le nantissement des stocks est constituĂ© par un acte authentique ou sous seing privĂ© dĂ»ment enregistrĂ©. A peine de nullitĂ©, l’acte constitutif de nantissement doit comporter les mentions suivantes:
1°) les prĂ©noms, noms, domiciles et professions des parties et s’il y a lieu, le numĂ©ro d’immatriculation au Registre du commerce et du crĂ©dit mobilier du dĂ©biteur qui constitue le nantissement ;
2°) une description prĂ©cise du bien engagĂ© permettant de l’identifier par sa nature, sa qualitĂ©, sa quantitĂ©, sa valeur et sa situation ;
3°) le nom de l’assureur qui assure contre l’incendie et la destruction, le stock nanti ainsi que l’immeuble oĂč il est entreposĂ© ;
4°) le montant de la créance garantie ;
5°) les conditions d’exigibilitĂ© de la dette principale et de ses intĂ©rĂȘts ;
6°) le nom du banquier chez lequel le bordereau de nantissement est domicilié.


Article 102.

– Le nantissement des stocks ne produit effet que s’il est inscrit au Registre du commerce et du crĂ©dit mobilier, dans les conditions prĂ©vues par les dispositions rĂ©glementant ce Registre.
L’inscription conserve les droits du crĂ©ancier nanti pendant une annĂ©e Ă  compter de sa date ; son effet cesse si elle n’a pas Ă©tĂ© renouvelĂ©e avant l’expiration de ce dĂ©lai.
Les dispositions des art.s 79, 80, 82 et 84 ci-dessus sont applicables au nantissement des stocks.


Article 103.

– Le bordereau remis au dĂ©biteur aprĂšs inscription porte, de façon apparente :
– la mention ” nantissement des stocks ” ;
– la date de sa dĂ©livrance qui correspond Ă  celle de l’inscription au registre ;
– le numĂ©ro d’inscription au registre chronologique ;
– la signature du dĂ©biteur.
Il est remis par le dĂ©biteur au crĂ©ancier par voie d’endossement signĂ© et datĂ©.
Le bordereau de nantissement ainsi Ă©mis peut ĂȘtre endossĂ© et avalisĂ© dans les mĂȘmes conditions qu’un billet Ă  ordre avec les mĂȘmes effets.
Il n’est valable que trois ans Ă  compter de la date de son Ă©mission, sauf renouvellement.


Article 104.

– Le dĂ©biteur Ă©metteur du bordereau de nantissement a la responsabilitĂ© du stock confiĂ© Ă  sa garde et Ă  ses soins.
Il s’engage Ă  ne pas diminuer la valeur des stocks nantis et Ă  les assurer contre les risques de destruction.
En cas de diminution de la valeur de la sĂ»retĂ©, la dette devient immĂ©diatement exigible et, si elle n’est pas payĂ©e, il est fait application de l’art. 105 ci-aprĂšs.
Il tient constamment à la disposition du créancier et du banquier domiciliataire un état des stocks nantis ainsi que la comptabilité de toutes les opérations les concernant.
Le crĂ©ancier et le banquier domiciliataire peuvent, Ă  tout moment et aux frais du dĂ©biteur, faire constater l’Ă©tat des stocks nantis.
Le dĂ©biteur conserve le droit de vendre les stocks nantis ; il ne peut livrer les biens vendus qu’aprĂšs consignation du prix chez le banquier domiciliataire.
A dĂ©faut d’une telle consignation, il est fait application de l’art. 105 ci-aprĂšs.


Article 105.

– A dĂ©faut de paiement de la dette Ă  l’Ă©chĂ©ance, le crĂ©ancier ou le porteur du bordereau de nantissement procĂšde Ă  la rĂ©alisation du stock nanti conformĂ©ment aux dispositions de l’art. 56-1 ci-dessus.
Le crĂ©ancier ou le porteur du bordereau de nantissement a, sur les stocks engagĂ©s, un droit de prĂ©fĂ©rence qu’il exerce selon les dispositions de l’art. 149 ci-aprĂšs.

CHAP. I Du gage

CHAP II. De l’antichrùse


Article 2073

Ă  2091 : Ces art. ont Ă©tĂ© abrogĂ©es et remplacĂ©es implicitement par les art. 44 Ă  62 de l’Acte uniforme sur le droit des sĂ»retĂ©s.

CHAP. II Gage

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Article 44.

– Le gage est le contrat par lequel un bien meuble est remis au crĂ©ancier ou Ă  un tiers convenu entre les parties pour garantir le paiement d’une dette.

SECT. I Constitution du gage


Article 45.

– Le gage peut ĂȘtre constituĂ© pour des dettes antĂ©rieures, futures ou Ă©ventuelles Ă  la condition qu’elles ne soient pas entachĂ©es de nullitĂ©. L’annulation de la crĂ©ance garantie entraĂźne l’annulation du gage.


Article 46.

– Tout bien meuble, corporel ou incorporel, est susceptible d’ĂȘtre donnĂ© en gage.
Les parties peuvent convenir de la subrogation, en cours d’exĂ©cution du contrat, de la chose gagĂ©e par une autre chose.
Le gage peut Ă©galement porter sur des sommes ou des valeurs dĂ©posĂ©es Ă  titre de cautionnement par les fonctionnaires, les officiers ministĂ©riels ou toute autre personne pour garantir les abus dont ceux-ci pourraient ĂȘtre responsables et les prĂȘts consentis pour la constitution de ce cautionnement.


Article 47.

– Le constituant du gage doit ĂȘtre propriĂ©taire de la chose gagĂ©e.
S’il ne l’est pas, le crĂ©ancier gagiste de bonne foi peut s’opposer Ă  la revendication du propriĂ©taire dans les conditions prĂ©vues pour le possesseur de bonne foi.
Le constituant du gage peut ĂȘtre le dĂ©biteur ou un tiers.
Dans ce dernier cas, le tiers est tenu comme une caution réelle.


Article 48.

– Le contrat de gage ne produit effet que si la chose gagĂ©e est effectivement remise au crĂ©ancier ou Ă  un tiers convenu entre les parties.
La promesse de gage, notamment de choses futures, oblige le promettant Ă  remettre la chose dans les conditions convenues.


Article 49.

– Quelle que soit la nature de la dette garantie, le contrat de gage n’est opposable aux tiers que s’il est constatĂ© par un Ă©crit dĂ»ment enregistrĂ© contenant indication de la somme due ainsi que l’espĂšce, la nature et la quantitĂ© des biens meubles donnĂ©s en gage.
Toutefois, l’Ă©crit n’est pas nĂ©cessaire dans les cas oĂč la loi nationale de chaque Etat partie admet la libertĂ© de preuve en raison du montant de l’obligation.

SECT. II Modalités particuliÚres du gage

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Article 50.

– 1. Le dĂ©biteur qui met en gage sa crĂ©ance contre un tiers dĂ©nommĂ© doit remettre au crĂ©ancier gagiste son titre de crĂ©ance et signifier Ă  son propre dĂ©biteur le transfert de sa crĂ©ance Ă  titre pignoratif ; Ă  dĂ©faut, le crĂ©ancier gagiste peut procĂ©der Ă  cette signification.
Sur la demande du crĂ©ancier gagiste, le dĂ©biteur transfĂ©rĂ© peut s’engager Ă  payer celui-ci directement.
A peine de nullité, cet engagement est constaté par un écrit.
Dans ce cas, le débiteur transféré ne peut opposer au créancier gagiste les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec son propre créancier.
Si le dĂ©biteur transfĂ©rĂ© ne s’est pas engagĂ© Ă  payer directement le crĂ©ancier gagiste, il est nĂ©anmoins tenu de le faire s’il ne peut opposer, le jour de l’Ă©chĂ©ance, aucune exception Ă  l’encontre de son propre crĂ©ancier ou du crĂ©ancier gagiste.
Le créancier du débiteur transféré reste tenu, solidairement avec celui-ci, du paiement de la créance gagée.
Le créancier gagiste qui a obtenu paiement de la créance transférée à titre pignoratif doit rendre compte à son propre débiteur.
2. La signification du transfert de crĂ©ance Ă  titre pignoratif n’est pas nĂ©cessaire pour la mise en gage des titres au porteur qui s’opĂšre par simple tradition, outre la rĂ©daction d’un Ă©crit constatant le gage.
3. Le transfert de crĂ©ances s’opĂšre, pour les titres Ă  ordre, par un endossement pignoratif et, pour les titres nominatifs, par une mention du gage sur les registres de l’Ă©tablissement Ă©metteur.
4. Le gage peut ĂȘtre constituĂ© sur un rĂ©cĂ©pissĂ© du dĂ©pĂŽt de valeurs mobiliĂšres.
Ce rĂ©cĂ©pissĂ© est remis au crĂ©ancier gagiste et la constitution du gage signifiĂ©e Ă  l’Ă©tablissement dĂ©positaire qui ne peut restituer les titres engagĂ©s au titulaire du rĂ©cĂ©pissĂ© que sur prĂ©sentation de ce document ou d’une dĂ©cision de justice passĂ©e en force de chose jugĂ©e en tenant lieu ou ordonnant la restitution.


Article 51.

– En dehors des avances sur titres soumises aux rĂšgles du gage, les banques peuvent, si elles y sont autorisĂ©es, consentir des prĂȘts Ă  trois mois sur valeurs mobiliĂšres cotĂ©es que le crĂ©ancier gagiste peut, Ă  dĂ©faut de remboursement, faire exĂ©cuter en bourse, sans formalitĂ©, le lendemain de l’Ă©chĂ©ance.


Article 52.

– La mise en gage de marchandises dont le dĂ©biteur peut disposer par bordereau de nantissement, connaissement, rĂ©cĂ©pissĂ© de transport ou de douane, est constituĂ©e suivant les dispositions propres Ă  chacun de ces titres ou documents.

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Article 53.

– Les propriĂ©tĂ©s incorporelles sont mises en gage dans les conditions prĂ©vues par les textes particuliers Ă  chacune d’elles.
A dĂ©faut de disposition lĂ©gale ou de stipulation contraire, la remise au crĂ©ancier du titre qui constate l’existence du droit opĂšre dessaisissement du constituant.

SECT. III Effets du gage


Article 54.

– Le crĂ©ancier gagiste retient ou fait retenir la chose gagĂ©e par le tiers convenu jusqu’Ă  paiement intĂ©gral, en principal, intĂ©rĂȘts et frais, de la dette pour laquelle le gage a Ă©tĂ© constituĂ©.
S’il survient une ou plusieurs autres dettes entre le mĂȘme dĂ©biteur et le mĂȘme crĂ©ancier, postĂ©rieurement Ă  la mise en gage et devenues exigibles avant le paiement de la premiĂšre dette, le crĂ©ancier peut retenir ou faire retenir la chose gagĂ©e jusqu’Ă  complet paiement de toutes les dettes, mĂȘme en l’absence de toute stipulation contractuelle en ce sens.


Article 55.

– S’il a Ă©tĂ© dessaisi contre sa volontĂ©, le crĂ©ancier peut revendiquer la chose gagĂ©e comme un possesseur de bonne foi.


Article 56.

– 1. Faute de paiement Ă  l’Ă©chĂ©ance, le crĂ©ancier gagiste muni d’un titre exĂ©cutoire peut faire procĂ©der Ă  la vente forcĂ©e de la chose gagĂ©e, huit jours aprĂšs une sommation faite au dĂ©biteur et, s’il y a lieu, au tiers constituant du gage dans les conditions prĂ©vues par les dispositions organisant les voies d’exĂ©cution.
La juridiction compĂ©tente peut autoriser l’attribution du gage au crĂ©ancier gagiste jusqu’Ă  due concurrence et d’aprĂšs estimation suivant les cours ou Ă  dire d’expert.
Toute clause du contrat autorisant la vente ou l’attribution du gage sans les formalitĂ©s ci-dessus est rĂ©putĂ©e non Ă©crite.
2. Lorsque la chose donnĂ©e en gage est une crĂ©ance : – si l’Ă©chĂ©ance de la crĂ©ance donnĂ©e en gage est antĂ©rieure Ă  l’Ă©chĂ©ance de la crĂ©ance garantie, le crĂ©ancier gagiste est admis Ă  en percevoir le montant en capital et intĂ©rĂȘts, sauf clause contraire; – si l’Ă©chĂ©ance de la crĂ©ance garantie est antĂ©rieure Ă  l’Ă©chĂ©ance de la crĂ©ance donnĂ©e en gage, le crĂ©ancier gagiste est tenu d’attendre l’Ă©chĂ©ance de cette derniĂšre pour en percevoir le montant.
En outre, sauf convention contraire, il perçoit les intĂ©rĂȘts en les imputant sur ce qui lui est dĂ» en intĂ©rĂȘts et capital.
Dans l’un et l’autre cas, le crĂ©ancier gagiste perçoit le montant de la crĂ©ance engagĂ©e sous rĂ©serve de rĂ©pondre, en qualitĂ© de mandataire, du surplus perçu en faveur du constituant du gage.


Article 57.

– Le crĂ©ancier gagiste est privilĂ©giĂ©, sur le prix de la chose vendue ou sur l’indemnitĂ© d’assurance en cas de perte ou destruction, pour le montant de la crĂ©ance garantie en principal, intĂ©rĂȘts et frais.
Il exerce son droit de prĂ©fĂ©rence conformĂ©ment Ă  l’art. 149 ci-aprĂšs.
S’il y a plusieurs crĂ©anciers gagistes, ils sont colloquĂ©s dans l’ordre de l’enregistrement des gages successifs ou, Ă  dĂ©faut d’enregistrement, dans l’ordre de constitution.


Article 58.

– 1. Sauf stipulation contraire, le crĂ©ancier gagiste ne peut user de la chose gagĂ©e ni en percevoir les fruits.
S’il est autorisĂ© Ă  percevoir les fruits, il doit les imputer, sauf clause contraire, sur ce qui lui est dĂ» en intĂ©rĂȘts et capital.
Lorsque la chose gagĂ©e est une crĂ©ance, il est fait application des dispositions de l’art. 56-2 ci-dessus.
2. Le créancier ou le tiers convenu doit veiller sur la chose et en assurer la conservation comme le doit un dépositaire rémunéré.
Si la chose menace de pĂ©rir, le crĂ©ancier ou le tiers convenu peut, sur autorisation de la juridiction compĂ©tente statuant en matiĂšre d’urgence, la vendre et les effets du gage sont alors reportĂ©s sur le prix.
3. Le tiers convenu et, s’il y a lieu, l’acquĂ©reur de mauvaise foi de la chose engagĂ©e rĂ©pondent, solidairement avec le crĂ©ancier gagiste, de l’inexĂ©cution de ces obligations.


Article 59.

– Lorsqu’il est entiĂšrement payĂ© du capital, des intĂ©rĂȘts et des frais, le crĂ©ancier gagiste restitue la chose avec tous ses accessoires.
Le constituant doit alors tenir compte au créancier gagiste des dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage.
La mise en gage d’une chose consomptible autorise le crĂ©ancier Ă  restituer une chose Ă©quivalente.


Article 60.

– Le gage est indivisible nonobstant la divisibilitĂ© de la dette envers les hĂ©ritiers du dĂ©biteur ou ceux du crĂ©ancier.
L’hĂ©ritier du dĂ©biteur, qui a payĂ© sa part de la dette, ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage, celui- ci fut-il divisible par nature, tant que la dette n’est pas entiĂšrement acquittĂ©e.
L’hĂ©ritier du crĂ©ancier, qui a reçu sa part de la crĂ©ance, ne peut remettre le gage, celui-ci fut-il divisible, au prĂ©judice des cohĂ©ritiers qui ne sont pas payĂ©s.

SECT. IV Extinction du gage

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Article 61.

– Le gage prend fin lorsque l’obligation qu’il garantit est entiĂšrement Ă©teinte.


Article 62.

– Le gage disparaĂźt indĂ©pendamment de l’obligation garantie si la chose est volontairement restituĂ©e au dĂ©biteur ou au tiers constituant ou lorsque la juridiction compĂ©tente en ordonne la restitution pour faute du crĂ©ancier gagiste, sauf dĂ©signation d’un sĂ©questre qui aura la mission d’un tiers convenu.

TITRE 18 Des privilĂšges et hypothĂšques

CHAP. I Dispositions générales


Article 2092.

– Quiconque s’est obligĂ© personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, prĂ©sents et Ă  venir.


Article 2093.

– Les biens du dĂ©biteur sont le gage commun de ses crĂ©anciers; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, Ă  moins qu’il n’y ait entre les crĂ©anciers des causes lĂ©gitimes de prĂ©fĂ©rence.


Article 2094.

– Les causes lĂ©gitimes de prĂ©fĂ©rence sont les privilĂšges et hypothĂšques.

CHAP. II Des privilĂšges


Article 2095

Ă  2113 : – Ils ont Ă©tĂ© abrogĂ©es et remplacĂ©es implicitement par les art. 106 Ă  116 de l’acte uniforme portant organisation des sĂ»retĂ©s (AUDS) ainsi que les art. 72 Ă  111 de l’acte uniforme portant organisation des procĂ©dures collectives d’apurement du passif.


Article 106

Ă  116 de l’Acte Uniforme Ohada portant organisation des SĂ»retĂ©s :

CHAP. IV PrivilĂšges

SECT. I PrivilÚges généraux

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Article 106.

– Les privilĂšges gĂ©nĂ©raux confĂšrent un droit de prĂ©fĂ©rence exercĂ© par leurs titulaires selon les dispositions prĂ©vues par les art. 148 et 149 ci-aprĂšs.
Les textes spĂ©ciaux crĂ©ant des privilĂšges gĂ©nĂ©raux doivent prĂ©ciser le rang de ceux-ci en le dĂ©terminant par rapport aux dispositions de l’art. 107 ci-aprĂšs.
A dĂ©faut, le rang de ces privilĂšges est le dernier de celui Ă©tabli par l’art. 107 ci-aprĂšs.


Article 107.

– Sont privilĂ©giĂ©s, sans publicitĂ© et dans l’ordre qui suit:
1°) les frais d’inhumation, les frais de la derniĂšre maladie du dĂ©biteur ayant prĂ©cĂ©dĂ© la saisie des biens ;
2°) les fournitures de subsistance faites au dĂ©biteur pendant la derniĂšre annĂ©e ayant prĂ©cĂ©dĂ© son dĂ©cĂšs, la saisie des biens ou la dĂ©cision judiciaire d’ouverture d’une procĂ©dure collective ;
3°) les sommes dues aux travailleurs et apprentis pour exĂ©cution et rĂ©siliation de leur contrat durant la derniĂšre annĂ©e ayant prĂ©cĂ©dĂ© le dĂ©cĂšs du dĂ©biteur, la saisie des biens ou la dĂ©cision judiciaire d’ouverture d’une procĂ©dure collective ;
4°) les sommes dues aux auteurs d’Ɠuvres intellectuelles, littĂ©raires et artistiques pour les trois derniĂšres annĂ©es ayant prĂ©cĂ©dĂ© le dĂ©cĂšs du dĂ©biteur, la saisie des biens ou la dĂ©cision judiciaire d’ouverture d’une procĂ©dure collective ;
5°) dans la limite de la somme fixĂ©e lĂ©galement pour l’exĂ©cution provisoire des dĂ©cisions judiciaires, les sommes dont le dĂ©biteur est redevable au titre des crĂ©ances fiscales, douaniĂšres et envers les organismes de sĂ©curitĂ© et de prĂ©voyance sociales.


Article 108.

– Sont privilĂ©giĂ©es au delĂ  du montant fixĂ© par l’art. 107-5° ci-dessus, les crĂ©ances fiscales, douaniĂšres et des organismes de sĂ©curitĂ© et de prĂ©voyance sociales.
Ces privilĂšges n’ont d’effet que s’ils sont inscrits, dans les six mois de l’exigibilitĂ© de ces crĂ©ances, au Registre du commerce et du crĂ©dit mobilier.
Toutefois, s’il y a eu infraction Ă  la lĂ©gislation fiscale, douaniĂšre ou sociale, le dĂ©lai ne commence Ă  courir qu’Ă  compter de la notification de la contrainte ou du titre de perception ou de tout autre titre de mise en recouvrement.
L’inscription conserve le privilĂšge du TrĂ©sor public, de l’Administration des douanes et des organismes de sĂ©curitĂ© et de prĂ©voyance sociales pendant trois ans Ă  compter du jour oĂč elle a Ă©tĂ© prise ; son effet cesse sauf renouvellement demandĂ© avant l’expiration de ce dĂ©lai.

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SECT. II PrivilÚges spéciaux


Article 109.

– Les crĂ©anciers titulaires de privilĂšges spĂ©ciaux ont, sur les meubles qui leur sont affectĂ©s comme assiette par la loi, un droit de prĂ©fĂ©rence qu’ils exercent, aprĂšs saisie, selon les dispositions prĂ©vues par l’art. 149 ci-aprĂšs.
Le droit de prĂ©fĂ©rence s’exerce aussi, par subrogation, sur l’indemnitĂ© d’assurance du meuble qui a pĂ©ri ou disparu, tant qu’elle n’est pas payĂ©e.


Article 110.

– Le vendeur a, sur le meuble vendu, un privilĂšge pour garantie du paiement du prix non payĂ©, s’il est encore en la possession du dĂ©biteur ou sur le prix encore dĂ» par le sous-acquĂ©reur.


Article 111.

– Le bailleur d’immeuble a un privilĂšge sur les meubles garnissant les lieux louĂ©s.
Ce privilĂšge garantit, outre les dommages-intĂ©rĂȘts qui pourraient lui ĂȘtre allouĂ©s, les crĂ©ances du bailleur contre le preneur pour les douze mois Ă©chus prĂ©cĂ©dant la saisie et pour les douze mois Ă  Ă©choir aprĂšs celle-ci.
Le preneur ou toute personne qui, par des manƓuvres frauduleuses, prive le bailleur de son privilĂšge totalement ou partiellement, commet une infraction pĂ©nale rĂ©primĂ©e par la loi nationale de chaque Etat partie.
En cas de dĂ©placement des meubles sans son consentement, le bailleur peut encore procĂ©der Ă  leur saisie et conserve son privilĂšge sur eux s’il en a fait la dĂ©claration de revendication dans l’acte de saisie.


Article 112.

– Le transporteur terrestre a un privilĂšge, sur la chose transportĂ©e, pour tout ce qui lui est dĂ» Ă  condition qu’il y ait un lien de connexitĂ© entre la chose transportĂ©e et la crĂ©ance.


Article 113.

– Le travailleur d’un exĂ©cutant d’ouvrage Ă  domicile a un privilĂšge sur les sommes dues par le donneur d’ouvrage pour garantir les crĂ©ances nĂ©es du contrat de travail si celles-ci sont nĂ©es de l’exĂ©cution de l’ouvrage.


Article 114.

– Les travailleurs et fournisseurs des entreprises de travaux ont un privilĂšge sur les sommes restant dues Ă  celles-ci pour les travaux exĂ©cutĂ©s, en garantie des crĂ©ances nĂ©es Ă  leur profit Ă  l’occasion de l’exĂ©cution de ces travaux.
Les salaires dus aux travailleurs sont payés par préférence aux sommes dues aux fournisseurs.


Article 115.

– Le commissionnaire a sur les marchandises qu’il dĂ©tient pour le compte du commettant un privilĂšge pour garantir ses crĂ©ances nĂ©es du contrat de commission.


Article 116.

– Celui qui a exposĂ© des frais ou fourni des prestations pour Ă©viter la disparition d’une chose ou sauvegarder l’usage auquel elle est destinĂ©e a un privilĂšge sur ce meuble.


Article 72

Ă  111 de l’acte uniforme portant organisation des procĂ©dures collectives d’apurement du passif :

CHAP. IV : Effets de la dĂ©cision d’ouverture Ă  l’égard des crĂ©anciers

SECT. 1 : Constitution de la masse et effets suspensifs

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Article 72.

– La dĂ©cision d’ouverture constitue les crĂ©anciers en une masse reprĂ©sentĂ©e par le syndic qui, seul, agit en son nom et dans l’intĂ©rĂȘt collectif et peut l’engager.
La masse est constituĂ©e par tous les crĂ©anciers dont la crĂ©ance est antĂ©rieure Ă  la dĂ©cision d’ouverture, mĂȘme si l’exigibilitĂ© de cette crĂ©ance Ă©tait fixĂ©e Ă  une date postĂ©rieure Ă  cette dĂ©cision Ă  condition que cette crĂ©ance ne soit pas inopposable en vertu des art. 68 et 69 ci-dessus.


Article 73.

– La dĂ©cision d’ouverture arrĂȘte le cours des inscriptions de toute sĂ»retĂ© mobiliĂšre ou immobiliĂšre.


Article 74.

– La dĂ©cision d’ouverture emporte, au profit de la masse, hypothĂšque que le greffier est tenu de faire inscrire immĂ©diatement sur les biens immeubles du dĂ©biteur et sur ceux qu’il acquerra par la suite au fur et Ă  mesure des acquisitions.
Cette hypothÚque est inscrite conformément aux dispositions relatives à la publicité fonciÚre.
Elle prend rang du jour oĂč elle a Ă©tĂ© inscrite sur chacun des immeubles du dĂ©biteur.
Le syndic veille au respect de cette formalitĂ© et, au besoin, l’accomplit lui-mĂȘme.


Article 75.

– La dĂ©cision d’ouverture suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant Ă  faire reconnaĂźtre des droits et des crĂ©ances ainsi que toutes les voies d’exĂ©cution tendant Ă  en obtenir le paiement, exercĂ©es par les crĂ©anciers composant la masse sur les meubles et immeubles du dĂ©biteur.
La suspension des poursuites individuelles s’applique Ă©galement aux crĂ©anciers dont les crĂ©ances sont garanties par un privilĂšge gĂ©nĂ©ral ou une sĂ»retĂ© rĂ©elle spĂ©ciale telle que, notamment, un privilĂšge mobilier spĂ©cial, un gage, un nantissement ou une hypothĂšque sous rĂ©serve des dispositions des art. 134 alinĂ©a 4, 149 et 150 alinĂ©as 3 et 4 ci-dessous.
La suspension des poursuites individuelles ne s’applique pas aux actions en nullitĂ© et en rĂ©solution.
Les actions tendant uniquement à la reconnaissance de droits ou de créances contestés ou à en fixer le montant sont exercées ou reprises, de plein droit, par les créanciers, aprÚs production de leurs créances, si ces droits et créances ont été rejetés définitivement ou admis provisoirement ou partiellement par le Juge-commissaire.
Ces actions sont exercées ou reprises contre le débiteur et le syndic dans les conditions prévues aux art. 52 et 53 ci- dessus.
Les dĂ©lais impartis aux crĂ©anciers Ă  peine de dĂ©chĂ©ance, prescription ou rĂ©solution de leurs droits sont, en consĂ©quence, suspendus pendant toute la durĂ©e de suspension des poursuites elles-mĂȘmes.
Les actions et les voies d’exĂ©cution non atteintes par la suspension ne peuvent plus ĂȘtre exercĂ©es ou poursuivies au cours de la procĂ©dure collective qu’Ă  l’encontre du dĂ©biteur assistĂ© du syndic en cas de redressement judiciaire ou reprĂ©sentĂ© par le syndic en cas de liquidation des biens.


Article 76.

– La dĂ©cision d’ouverture ne rend exigibles les dettes non Ă©chues qu’en cas de liquidation des biens et Ă  l’Ă©gard du dĂ©biteur seulement.
Lorsque ces dettes sont exprimĂ©es en monnaies Ă©trangĂšres, elles sont converties en monnaie du lieu oĂč la dĂ©cision de liquidation des biens a Ă©tĂ© prononcĂ©e, selon le cours du change Ă  la date de cette dĂ©cision.


Article 77.

– Quelle que soit la procĂ©dure, la dĂ©cision d’ouverture arrĂȘte, Ă  l’Ă©gard de la masse seulement, le cours des intĂ©rĂȘts lĂ©gaux et conventionnels, de tous intĂ©rĂȘts et majorations de retard de toutes les crĂ©ances, qu’elles soient ou non garanties par une sĂ»retĂ©. Toutefois, s’agissant d’intĂ©rĂȘts rĂ©sultant de contrats de prĂȘt conclus pour une durĂ©e Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  un an ou de contrats assortis d’un paiement diffĂ©rĂ© d’un an ou plus, le cours des intĂ©rĂȘts se poursuit si la dĂ©cision a ouvert une procĂ©dure de redressement judiciaire.

SECT. 2 : Production et vérification des créances

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Article 78.

– A partir de la dĂ©cision d’ouverture et jusqu’Ă  l’expiration d’un dĂ©lai de trente jours suivant la deuxiĂšme insertion dans un journal d’annonces lĂ©gales prĂ©vu par l’art. 36 ci-dessus, ou suivant celle faite au journal officiel prĂ©vu par l’art. 37 ci-dessus, lorsque celle-ci est obligatoire, tous les crĂ©anciers chirographaires ou munis de sĂ»retĂ©s composant la masse doivent, sous peine de forclusion, produire leurs crĂ©ances auprĂšs du syndic.
Ce dĂ©lai est de soixante jours pour les crĂ©anciers domiciliĂ©s hors du territoire national oĂč la procĂ©dure collective a Ă©tĂ© ouverte.
La mĂȘme obligation est faite au crĂ©ancier qui, muni d’un titre de crĂ©ance, a introduit, avant la dĂ©cision d’ouverture une procĂ©dure en condamnation en vertu d’un titre ou, Ă  dĂ©faut d’un titre, pour faire reconnaĂźtre son droit.
Les titulaires d’un droit de revendication doivent Ă©galement produire en prĂ©cisant s’ils entendent exercer leur droit de revendication.
A défaut de cette précision, ils sont considérés comme créanciers chirographaires.
La production interrompt la prescription extinctive de la créance.


Article 79.

– Tous les crĂ©anciers connus, notamment ceux inscrits au bilan et ceux bĂ©nĂ©ficiant d’une sĂ»retĂ© ayant fait l’objet d’une publicitĂ© qui n’ont pas produit leurs crĂ©ances dans les quinze jours de la premiĂšre insertion de la dĂ©cision d’ouverture dans un journal d’annonces lĂ©gales, doivent ĂȘtre avertis personnellement par le syndic d’avoir Ă  le faire, par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception ou par tout moyen laissant trace Ă©crite adressĂ©, s’il y a lieu, Ă  domicile Ă©lu.
Le mĂȘme avertissement est adressĂ©, dans tous les cas, au contrĂŽleur reprĂ©sentant du personnel s’il en a Ă©tĂ© nommĂ© un.
Faute de production de leurs crĂ©ances ou de leurs revendications dans le dĂ©lai de quinze jours suivant la rĂ©ception de l’avertissement ou, au plus tard, dans celui prĂ©vu par l’art. 78 ci-dessus, les crĂ©anciers et revendiquants sont forclos.
Ce dĂ©lai est de trente jours pour les crĂ©anciers et revendiquants domiciliĂ©s hors du territoire national oĂč la procĂ©dure collective a Ă©tĂ© ouverte.


Article 80.

– Les crĂ©anciers remettent au syndic, directement ou par pli recommandĂ©, une dĂ©claration indiquant le montant de la crĂ©ance due au jour de la dĂ©cision d’ouverture, des sommes Ă  Ă©choir et des dates de leurs Ă©chĂ©ances.
Elle précise la nature de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie.
Le crĂ©ancier doit, en outre, fournir tous les Ă©lĂ©ments de nature Ă  prouver l’existence et le montant de la crĂ©ance si elle ne rĂ©sulte pas d’un titre, Ă©valuer la crĂ©ance si elle n’est pas liquide, mentionner la juridiction saisie si la crĂ©ance fait l’objet d’un litige.
A cette dĂ©claration sont joints, sous bordereau, les documents justificatifs qui peuvent ĂȘtre produits en copie.
Le syndic donne aux créanciers récépissé de leur dossier.

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Article 81.

– Les productions des crĂ©ances du TrĂ©sor, de l’Administration des Douanes et des Organismes de sĂ©curitĂ© et de prĂ©voyance sociales sont toujours faites sous rĂ©serve des crĂ©ances non encore Ă©tablies et des redressements ou rappels individuels.
Ces crĂ©ances sont admises par provision si elles rĂ©sultent d’une taxation d’office ou d’un redressement, mĂȘme contestĂ©s par le dĂ©biteur dans les conditions de l’art. 85 ci-aprĂšs.


Article 82.

– AprĂšs l’assemblĂ©e concordataire en cas de redressement judiciaire ou aprĂšs la clĂŽture des opĂ©rations en cas de liquidation des biens, le syndic, sur demande des crĂ©anciers, restitue les piĂšces qui lui ont Ă©tĂ© confiĂ©es.
Cette restitution peut ĂȘtre faite dĂšs la vĂ©rification terminĂ©e si, s’agissant de titres cambiaires, le crĂ©ancier entend exercer les recours cambiaires contre les signataires autres que le dĂ©biteur.


Article 83.

– A dĂ©faut de production dans les dĂ©lais prĂ©vus par les art. 78 et 79 ci-dessus, les dĂ©faillants ne peuvent ĂȘtre relevĂ©s de leur forclusion par dĂ©cision motivĂ©e du Juge-commissaire que tant que l’Ă©tat des crĂ©ances n’a pas Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© et dĂ©posĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă  l’art. 86 ci-aprĂšs et s’ils dĂ©montrent que leur dĂ©faillance n’est pas due Ă  leur fait.
En cas de redressement judiciaire, la forclusion éteint les créances, sauf clause de retour à meilleure fortune et sous réserve des remises concordataires.
Jusqu’Ă  l’assemblĂ©e concordataire, le dĂ©faut de production ne peut ĂȘtre opposĂ© aux crĂ©anciers privilĂ©giĂ©s de salaires.
Si la juridiction compĂ©tente relĂšve de la forclusion les crĂ©anciers et les revendiquants dĂ©faillants, mention en est portĂ©e par le greffier sur l’Ă©tat des crĂ©ances.
Les frais de l’instance en relevĂ© de forclusion sont supportĂ©s intĂ©gralement par eux, sauf s’il s’agit de crĂ©anciers privilĂ©giĂ©s de salaires.
Les créanciers défaillants relevés de la forclusion ne peuvent concourir que pour les répartitions de dividendes postérieures à leur demande.


Article 84.

– La vĂ©rification des crĂ©ances et revendications est obligatoire quelle que soit l’importance de l’actif et du passif.
Elle a lieu dans les trois mois suivant la dĂ©cision d’ouverture.
La vĂ©rification est faite par le syndic au fur et Ă  mesure des productions, en prĂ©sence du dĂ©biteur et des contrĂŽleurs s’il en a Ă©tĂ© nommĂ© ou, en leur absence, s’ils ont Ă©tĂ© dĂ»ment appelĂ©s par pli recommandĂ© ou par tout moyen laissant trace Ă©crite.


Article 85.

– Si la crĂ©ance ou la sĂ»retĂ© ou la revendication est discutĂ©e ou contestĂ©e en tout ou en partie, le syndic en avise, d’une part, le Juge-commissaire et, d’autre part, le crĂ©ancier ou le revendiquant concernĂ© par pli recommandĂ© avec accusĂ© de rĂ©ception ou par tout moyen laissant trace Ă©crite; cet avis doit prĂ©ciser l’objet et le motif de la discussion ou de la contestation, le montant de la crĂ©ance dont l’admission est proposĂ©e et contenir la reproduction intĂ©grale du prĂ©sent art..
Le créancier ou le revendiquant a un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis pour fournir ses explications écrites ou verbales au Juge-commissaire.
Passé ce délai, il ne peut plus contester la proposition du syndic.
Ce dĂ©lai est de trente jours pour les crĂ©anciers domiciliĂ©s hors du territoire national oĂč la procĂ©dure collective a Ă©tĂ© ouverte.
Toutefois, les crĂ©ances fiscales, douaniĂšres et sociales ne peuvent ĂȘtre contestĂ©es que dans les conditions rĂ©sultant des textes qui leur sont respectivement applicables.

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Article 86.

– ImmĂ©diatement aprĂšs l’expiration du dĂ©lai prĂ©vu par l’art. 78 ci-dessus en l’absence de discussion ou de contestation, ou de celui prĂ©vu par l’art. 85 ci-dessus s’il y a eu discussion ou contestation, le syndic dresse un Ă©tat des crĂ©ances contenant ses propositions d’admission dĂ©finitive ou provisoire ou de rejet, avec indication de leur nature chirographaire ou garantie par une sĂ»retĂ© et laquelle.
Le créancier dont seule la sûreté est contestée est admis, provisoirement, à titre chirographaire.
L’Ă©tat des crĂ©ances est dĂ©posĂ© au greffe aprĂšs vĂ©rification et signature par le Juge-commissaire qui mentionne, face Ă  chaque crĂ©ance : le montant et le caractĂšre dĂ©finitif ou provisoire de l’admission; sa nature chirographaire ou garantie par une sĂ»retĂ© et laquelle; si une instance est en cours ou si la contestation ne relĂšve pas de sa compĂ©tence.
Le Juge-commissaire ne peut rejeter en tout ou en partie une crĂ©ance ou une revendication ou se dĂ©clarer incompĂ©tent qu’aprĂšs avoir entendu ou dĂ»ment appelĂ© le crĂ©ancier ou le revendiquant, le dĂ©biteur et le syndic par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception ou par tout moyen laissant trace Ă©crite.


Article 87.

– Le greffier avertit immĂ©diatement les crĂ©anciers et revendiquants du dĂ©pĂŽt de l’Ă©tat des crĂ©ances par une insertion dans un ou plusieurs journaux d’annonces lĂ©gales et par une insertion au Journal officiel contenant indication du numĂ©ro du journal d’annonces lĂ©gales dans lequel a Ă©tĂ© faite la premiĂšre insertion.
En outre, il adresse aux crĂ©anciers, une copie intĂ©grale de l’Ă©tat des crĂ©ances.
Il adresse Ă©galement, pour ĂȘtre reçu quinze jours au moins avant l’expiration du dĂ©lai prĂ©vu par l’art. 88 ci-aprĂšs pour former une rĂ©clamation, aux crĂ©anciers et revendiquants dont la crĂ©ance ou la revendication est rejetĂ©e totalement ou partiellement ou la sĂ»retĂ© refusĂ©e, un avis les informant de ce rejet ou de ce refus, par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception ou par tout moyen laissant trace Ă©crite.
Cet avis doit contenir la reproduction intĂ©grale des dispositions de l’art. 88 ci- aprĂšs.


Article 88.

– Tout revendiquant ou crĂ©ancier portĂ© au bilan ou dont la sĂ»retĂ© est rĂ©guliĂšrement publiĂ©e ou dont la crĂ©ance a Ă©tĂ© produite est recevable, pendant quinze jours Ă  dater de l’insertion dans un journal d’annonces lĂ©gales ou de la rĂ©ception de l’avis prĂ©vu par l’art. 87 ci-dessus, Ă  formuler des rĂ©clamations par voie d’opposition, formĂ©e directement auprĂšs du greffe ou par acte extrajudiciaire adressĂ© au greffe, contre la dĂ©cision du Juge-commissaire.
Le dĂ©biteur ou toute personne intĂ©ressĂ©e a le mĂȘme droit, dans les mĂȘmes conditions.
La dĂ©cision du Juge-commissaire est irrĂ©vocable Ă  l’Ă©gard des personnes qui n’ont pas formĂ© opposition.


Article 89.

– Les revendications et les crĂ©ances contestĂ©es ou admises provisoirement sont renvoyĂ©es Ă  la juridiction compĂ©tente en matiĂšre de procĂ©dures collectives, par les soins du greffier, Ă  la premiĂšre audience, pour ĂȘtre jugĂ©es sur rapport du Juge-commissaire, si la matiĂšre est de la compĂ©tence de cette juridiction.

Le greffier donne avis de ce renvoi aux parties par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception ou par tout moyen laissant trace Ă©crite, huit jours au moins avant l’audience.
Si la juridiction compétente ne peut statuer, au fond, sur les réclamations avant la clÎture de la procédure collective, le créancier ou le revendiquant est admis à titre provisoire.
Dans les trois jours, le greffier avise les intéressés, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, de la décision prise par la juridiction compétente à leur égard.
En outre, il mentionne la dĂ©cision de la juridiction compĂ©tente sur l’Ă©tat des crĂ©ances.


Article 90.

– Si la juridiction compĂ©tente en matiĂšre de procĂ©dures collectives constate que la rĂ©clamation du crĂ©ancier ou du revendiquant relĂšve de la compĂ©tence d’une autre juridiction, elle se dĂ©clare incompĂ©tente et admet provisoirement la crĂ©ance.
Le greffier avise les intĂ©ressĂ©s de cette dĂ©cision dans les conditions prĂ©vues par le dernier alinĂ©a de l’art. 89 ci- dessus.
Faute d’avoir saisi la juridiction compĂ©tente dans le dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la rĂ©ception de l’avis du greffe prĂ©vu par le dernier alinĂ©a de l’art. 89 ci-dessus, le crĂ©ancier est forclos et la dĂ©cision du Juge-commissaire devient irrĂ©vocable Ă  son Ă©gard.
Nonobstant toute disposition contraire, les litiges individuels relevant de la compétence des juridictions sociales ne sont pas soumis aux tentatives de conciliation prévues par la loi nationale de chaque Etat-partie.

SECT. 3 : Cautions et coobligés

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Article 91.

– Le crĂ©ancier porteur d’engagements souscrits, endossĂ©s ou garantis solidairement par deux ou plusieurs coobligĂ©s qui ont cessĂ© leurs paiements, peut produire dans toutes les masses, pour le montant intĂ©gral de sa crĂ©ance et participer aux distributions jusqu’Ă  parfait paiement s’il n’avait reçu aucun paiement partiel avant la cessation des paiements de ses coobligĂ©s.


Article 92.

– Si le crĂ©ancier porteur d’engagements solidairement souscrits par le dĂ©biteur en Ă©tat de redressement judiciaire ou de liquidation des biens et d’autres coobligĂ©s, a reçu un acompte sur sa crĂ©ance avant la cessation des paiements, il n’est compris dans la masse que sous dĂ©duction de cet acompte et conserve, sur ce qui lui reste dĂ», ses droits contre le coobligĂ© ou la caution.
Le coobligĂ© ou la caution qui a fait le paiement partiel est compris dans la mĂȘme masse pour tout ce qu’il a payĂ© et qui Ă©tait Ă  la charge du dĂ©biteur.


Article 93.

– Nonobstant le concordat, les crĂ©anciers conservent leur action pour la totalitĂ© de leur crĂ©ance contre les coobligĂ©s de leur dĂ©biteur.


Article 94.

– Si le crĂ©ancier a reçu paiement d’un dividende dans la masse de l’un ou plusieurs coobligĂ©s en Ă©tat de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, ces derniers n’ont aucun recours entre eux, sauf si la rĂ©union des dividendes donnĂ©s par ces procĂ©dures excĂšde le montant total de la crĂ©ance en principal et accessoires ; en ce cas, cet excĂ©dent est dĂ©volu, suivant l’ordre des engagements, Ă  ceux des coobligĂ©s qui auraient les autres pour garants et, Ă  dĂ©faut d’ordre, au marc le franc entre eux.

SECT. 4 : PrivilÚge des salariés


Article 95.

– Les crĂ©ances rĂ©sultant du contrat de travail ou du contrat d’apprentissage sont garanties, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens par le privilĂšge des salaires Ă©tabli pour les causes et le montant dĂ©finis par la lĂ©gislation du Travail et les dispositions relatives aux sĂ»retĂ©s.


Article 96.

– Au plus tard, dans les dix jours qui suivent la dĂ©cision d’ouverture et sur simple dĂ©cision du Juge- commissaire, le syndic paie toutes les crĂ©ances super privilĂ©giĂ©es des travailleurs sous dĂ©duction des acomptes dĂ©jĂ  perçus.
Au cas oĂč il n’aurait pas les fonds nĂ©cessaires, ces crĂ©ances doivent ĂȘtre acquittĂ©es sur les premiĂšres rentrĂ©es de fonds avant toute autre crĂ©ance.
Au cas oĂč lesdites crĂ©ances sont payĂ©es grĂące Ă  une avance faite par le syndic ou toute autre personne, le prĂȘteur est, par la mĂȘme, subrogĂ© dans les droits des travailleurs et doit ĂȘtre remboursĂ© dĂšs la rentrĂ©e des fonds nĂ©cessaires sans qu’aucune autre crĂ©ance puisse y faire obstacle.

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SECT. 5 : Droit de rĂ©siliation et privilĂšge du bailleur d’immeuble


Article 97.

– L’ouverture de la procĂ©dure collective n’entraĂźne pas, de plein droit, la rĂ©siliation du bail des immeubles affectĂ©s Ă  l’activitĂ© professionnelle du dĂ©biteur, y compris les locaux qui, dĂ©pendant de ces immeubles, servent Ă  l’habitation du dĂ©biteur ou de sa famille.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Le syndic, en cas de liquidation des biens, ou le dĂ©biteur assistĂ© du syndic, en cas de redressement judiciaire, peut continuer le bail ou le cĂ©der aux conditions Ă©ventuellement prĂ©vues au contrat conclu avec le bailleur et avec tous les droits et obligations qui s’y rattachent.
Si le syndic, en cas de liquidation des biens ou le débiteur, assisté du syndic en cas de redressement judiciaire, décide de ne pas poursuivre le bail, celui-ci est résilié sur simple congé formulé par acte extrajudiciaire.
La rĂ©siliation prend effet Ă  l’expiration du dĂ©lai de prĂ©avis notifiĂ© dans cet acte, qui ne saurait ĂȘtre infĂ©rieur Ă  trente jours.
Le bailleur qui entend demander ou faire constater la rĂ©siliation pour des causes antĂ©rieures Ă  la dĂ©cision d’ouverture, doit, s’il ne l’a dĂ©jĂ  fait, introduire sa demande dans le mois suivant la deuxiĂšme insertion au journal d’annonces lĂ©gales prĂ©vue par l’art. 36 ci-dessus ou l’insertion au Journal Officiel prĂ©vue par l’art. 37 alinĂ©a 3 ci-dessus.
Le bailleur qui entend former une demande en rĂ©siliation du bail pour des causes nĂ©es postĂ©rieurement Ă  la dĂ©cision d’ouverture, doit l’introduire dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  dater de la connaissance par lui de la cause de rĂ©siliation.
Celle-ci est prononcée lorsque les garanties offertes sont jugées insuffisantes par la juridiction compétente pour garantir le privilÚge du bailleur.


Article 98.

– Si le bail est rĂ©siliĂ©, le bailleur a privilĂšge pour les douze derniers mois de loyers Ă©chus avant la dĂ©cision d’ouverture ainsi que pour les douze mois Ă©chus ou Ă  Ă©choir postĂ©rieurement Ă  cette dĂ©cision et pour les dommages-intĂ©rĂȘts qui pourront lui ĂȘtre allouĂ©s dont il peut demander le paiement dĂšs le prononcĂ© de la rĂ©siliation.
Il est, en outre, crĂ©ancier de la masse pour tous les loyers Ă©chus et les dommages-intĂ©rĂȘts prononcĂ©s postĂ©rieurement Ă  la dĂ©cision d’ouverture.
Si le bail n’est pas rĂ©siliĂ©, le bailleur a privilĂšge pour les douze derniers mois de loyers Ă©chus avant la dĂ©cision d’ouverture ainsi que pour les douze mois de loyers Ă©chus ou Ă  Ă©choir postĂ©rieurement Ă  cette dĂ©cision.
Il ne peut exiger le paiement des loyers Ă©chus ou Ă  Ă©choir, aprĂšs la dĂ©cision d’ouverture, pour lesquels il est, en outre, crĂ©ancier de la masse, qu’au fur et Ă  mesure de leurs Ă©chĂ©ances, si les sĂ»retĂ©s qui lui ont Ă©tĂ© donnĂ©es lors du contrat sont maintenues ou celles qui lui ont Ă©tĂ© accordĂ©es depuis la dĂ©cision d’ouverture sont jugĂ©es suffisantes.
Si le bail n’est pas rĂ©siliĂ© et qu’il y a vente ou enlĂšvement des meubles garnissant les lieux louĂ©s, le privilĂšge du bailleur d’immeuble garantit les mĂȘmes crĂ©ances et s’exerce de la mĂȘme façon qu’en cas de rĂ©siliation ; le bailleur peut, en outre, demander la rĂ©siliation du bail qui est de droit.
En cas de conflit entre le privilĂšge du bailleur d’immeuble et celui du vendeur de fonds de commerce sur certains Ă©lĂ©ments mobiliers, le privilĂšge de ce dernier l’emporte.

SECT. 6 : Droits du conjoint

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Article 99.

– La consistance des biens personnels du conjoint du dĂ©biteur dĂ©clarĂ© en Ă©tat de redressement judiciaire ou de liquidation des biens est Ă©tablie par lui, conformĂ©ment aux rĂšgles de son rĂ©gime matrimonial.
La masse pourra, en prouvant par tous moyens que les biens acquis par le conjoint du dĂ©biteur l’ont Ă©tĂ© avec des valeurs fournies par celui-ci, demander que les acquisitions ainsi faites soient rĂ©unies Ă  l’actif.
Les reprises faites en application de ces rĂšgles ne sont exercĂ©es par l’Ă©poux intĂ©ressĂ© qu’Ă  charge des dettes et sĂ»retĂ©s dont les biens sont grevĂ©s.


Article 100.

– L’Ă©poux, dont le conjoint Ă©tait commerçant Ă  l’Ă©poque de la cĂ©lĂ©bration du mariage ou l’est devenu dans l’annĂ©e de cette cĂ©lĂ©bration, ne peut exercer, dans la procĂ©dure collective, aucune action Ă  raison des avantages faits par l’un des Ă©poux Ă  l’autre dans le contrat de mariage ou pendant le mariage ; les crĂ©anciers ne peuvent, de leur cĂŽtĂ©, se prĂ©valoir des avantages faits par l’un des Ă©poux Ă  l’autre.

SECT. 7 : Revendications


Article 101.

– Les actions en revendication ne peuvent ĂȘtre reprises ou exercĂ©es que si le revendiquant a produit et respectĂ© les formes et dĂ©lais prĂ©vus par les art. 78 Ă  88 ci-dessus.
Les revendications admises par le syndic, le Juge-commissaire ou la juridiction compĂ©tente doivent ĂȘtre exercĂ©es, Ă  peine de forclusion, dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de l’information prĂ©vue par l’art. 87 alinĂ©a 3 ci-dessus ou de la dĂ©cision de justice admettant les revendications.


Article 102.

– Peuvent ĂȘtre revendiquĂ©s, s’ils se trouvent encore dans le portefeuille du dĂ©biteur, les effets de commerce ou autres titres non payĂ©s remis par leur propriĂ©taire pour ĂȘtre spĂ©cialement affectĂ©s Ă  des paiements dĂ©terminĂ©s.


Article 103.

– Peuvent ĂȘtre revendiquĂ©s, Ă  condition qu’ils se retrouvent en nature, les marchandises consignĂ©es et les objets mobiliers remis au dĂ©biteur, soit pour ĂȘtre vendus pour le compte du propriĂ©taire, soit Ă  titre de dĂ©pĂŽt, de prĂȘt, de mandat ou de location ou de tout autre contrat Ă  charge de restitution.
Peuvent ĂȘtre Ă©galement revendiquĂ©s les marchandises et les objets mobiliers, s’ils se retrouvent en nature, vendus avec une clause subordonnant le transfert de propriĂ©tĂ© au paiement intĂ©gral du prix, lorsque cette clause a Ă©tĂ© convenue entre les parties dans un Ă©crit et a Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement publiĂ©e au Registre du commerce et du crĂ©dit mobilier.
Toutefois, s’agissant de marchandises et d’objets mobiliers consignĂ©s au dĂ©biteur pour ĂȘtre vendus ou vendus avec clause de rĂ©serve de propriĂ©tĂ©, il n’y a pas lieu Ă  revendication si, avant la restitution des marchandises et objets mobiliers, le prix est payĂ© intĂ©gralement et immĂ©diatement par le syndic assistant ou reprĂ©sentant le dĂ©biteur, selon le cas.
En cas d’aliĂ©nation de ces marchandises et objets mobiliers, peut ĂȘtre revendiquĂ©, contre le sous-acquĂ©reur, le prix ou la partie du prix dĂ» si celui-ci n’a Ă©tĂ© ni payĂ© en valeur ni compensĂ© en compte courant entre le dĂ©biteur et le sous- acquĂ©reur.

SECT. 8 : Droits du vendeur de meubles


Article 104.

– Peuvent ĂȘtre retenus par le vendeur les marchandises et objets mobiliers qui ne sont pas dĂ©livrĂ©s ou expĂ©diĂ©s au dĂ©biteur ou Ă  un tiers agissant pour son compte.
Cette exception est recevable mĂȘme si le prix est stipulĂ© payable Ă  crĂ©dit et le transfert de propriĂ©tĂ© opĂ©rĂ© avant la dĂ©livrance ou l’expĂ©dition.


Article 105.

– Peuvent ĂȘtre revendiquĂ©s les marchandises et les objets mobiliers expĂ©diĂ©s au dĂ©biteur tant que la tradition n’en a point Ă©tĂ© effectuĂ©e dans ses magasins ou dans ceux du commissionnaire chargĂ© de les vendre pour son compte ou d’un mandataire chargĂ© de les recevoir.
NĂ©anmoins, la revendication n’est pas recevable si, avant leur arrivĂ©e, les marchandises et objets mobiliers ont Ă©tĂ© revendus, sans fraude, sur factures ou titres de transport rĂ©guliers.


Article 106.

– Peuvent ĂȘtre revendiquĂ©s, s’ils existent en nature en tout ou en partie, les marchandises et objets mobiliers dont la vente a Ă©tĂ© rĂ©solue antĂ©rieurement Ă  la dĂ©cision ouvrant la procĂ©dure, soit par dĂ©cision de justice, soit par le jeu d’une clause ou d’une condition rĂ©solutoire acquise.
La revendication doit pareillement ĂȘtre admise, bien que la rĂ©solution de la vente ait Ă©tĂ© prononcĂ©e ou constatĂ©e postĂ©rieurement Ă  la dĂ©cision ouvrant la procĂ©dure, lorsque l’action en rĂ©solution a Ă©tĂ© intentĂ©e antĂ©rieurement Ă  la dĂ©cision d’ouverture par le vendeur non payĂ©.
Toutefois, il n’y a pas lieu Ă  revendication si, avant la restitution des marchandises et objets mobiliers, outre les frais et les dommages-intĂ©rĂȘts prononcĂ©s, le prix est payĂ© intĂ©gralement et immĂ©diatement par le syndic assistant ou reprĂ©sentant le dĂ©biteur, selon le cas.

SECT. 9 : Exécution des contrats en cours

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Article 107.

– Hormis pour les contrats conclus en considĂ©ration de la personne du dĂ©biteur et ceux prĂ©vus expressĂ©ment par la loi de chaque Etat-partie, la cessation des paiements dĂ©clarĂ©e par dĂ©cision de justice n’est pas une cause de rĂ©solution et toute clause de rĂ©solution pour un tel motif est rĂ©putĂ©e non Ă©crite.


Article 108.

– Le syndic conserve seul, quelle que soit la procĂ©dure ouverte, la facultĂ© d’exiger l’exĂ©cution des contrats en cours Ă  charge de fournir la prestation promise Ă  l’autre partie.
Si le contrat est synallagmatique et si le syndic n’a pas fourni la prestation promise, l’autre partie peut soulever l’exception d’inexĂ©cution.
Si l’autre partie s’exĂ©cute sans avoir reçu la prestation promise, elle devient crĂ©anciĂšre de la masse.
Le syndic peut ĂȘtre mis en demeure, par lettre recommandĂ©e ou par tout moyen laissant trace Ă©crite, d’exercer son option ou de fournir la prestation promise, dans un dĂ©lai de trente jours, sous peine de rĂ©solution, de plein droit, du contrat.


Article 109.

– Faute par le syndic d’user de sa facultĂ© d’option ou de fournir la prestation promise dans le dĂ©lai imparti par la mise en demeure, son inexĂ©cution peut donner lieu, outre la rĂ©solution, Ă  des dommages-intĂ©rĂȘts dont le montant sera produit au passif au profit de l’autre partie.
Le cocontractant ne peut compenser les acomptes reçus pour des prestations non encore fournies par lui avec les dommages-intĂ©rĂȘts dus pour la rĂ©solution.
Toutefois, la juridiction compĂ©tente saisie de son action en rĂ©solution contre le syndic, peut prononcer la compensation ou l’autoriser Ă  diffĂ©rer la restitution des acomptes jusqu’Ă  ce qu’il ait Ă©tĂ© statuĂ© sur les dommages-intĂ©rĂȘts.


Article 110.

– Lorsque des licenciements pour motif Ă©conomique prĂ©sentent un caractĂšre urgent et indispensable, le syndic peut ĂȘtre autorisĂ© Ă  y procĂ©der par le Juge-commissaire selon la procĂ©dure prĂ©vue par le prĂ©sent art. et le suivant, nonobstant toute disposition contraire mais sans prĂ©judice du droit au prĂ©avis et aux indemnitĂ©s liĂ©es Ă  la rĂ©siliation du contrat de travail.
Avant la saisine du Juge-commissaire, le syndic Ă©tablit l’ordre des licenciements conformĂ©ment aux dispositions du droit du travail applicable.

Sont proposĂ©s, en premier lieu, les licenciements des travailleurs prĂ©sentant les moindres aptitudes professionnelles pour les emplois maintenus et, en cas d’Ă©galitĂ© d’aptitudes professionnelles, les travailleurs les moins anciens dans l’entreprise, l’anciennetĂ© Ă©tant calculĂ©e selon les dispositions du droit du travail applicable.
En vue de recueillir leur avis et leurs suggestions, le syndic informe, par Ă©crit, les dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel des mesures qu’il a l’intention de prendre en leur fournissant la liste des travailleurs dont il envisage le licenciement et en prĂ©cisant les critĂšres qu’il a retenus.
Les délégués du personnel doivent répondre, par écrit, sous huit jours.
L’employeur doit communiquer Ă  l’Inspection du travail sa lettre de consultation des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel et la rĂ©ponse Ă©crite de ces derniers ou prĂ©ciser que ceux-ci n’ont pas rĂ©pondu dans le dĂ©lai de huitaine.


Article 111.

– L’ordre des licenciements Ă©tabli par le syndic, l’avis des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel s’il a Ă©tĂ© donnĂ© et la lettre de communication Ă  l’Inspection du travail sont remis au Juge-commissaire.
Le Juge-commissaire autorise les licenciements envisagĂ©s ou certains d’entre eux s’ils s’avĂšrent nĂ©cessaires au redressement de l’entreprise, par dĂ©cision signifiĂ©e aux travailleurs dont le licenciement est autorisĂ© et au contrĂŽleur reprĂ©sentant les travailleurs s’il en est nommĂ©.
La dĂ©cision autorisant ou refusant les licenciements est susceptible d’opposition dans les quinze jours de sa signification devant la juridiction ayant ouvert la procĂ©dure, laquelle doit rendre sa dĂ©cision sous quinzaine.
La décision de la juridiction compétente est sans appel.

CHAP III. Les hypothĂšques

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Les hypothĂšques dans le Code civil : Bien que l’acte uniforme Ohada portant organisation des sĂ»retĂ©s ait traitĂ© des hypothĂšques, tous les aspects de cette notion n’ont pas Ă©tĂ© abordĂ©s.
DĂšs lors, certains aspects des hypothĂšques restent rĂ©glementĂ©s par le code civil : par exemple l’hypothĂšque lĂ©gale de la femme mariĂ©e, des mineurs, de l’État et ses dĂ©membrements, etc.

C’est pourquoi, nous reproduisons ci-dessous les dispositions des deux sources bien que certaines dispositions du code civil ont Ă©tĂ© abrĂ©gĂ©es par l’acte uniforme Ohada.


Article 2114.

– L’hypothĂšque est un droit rĂ©el sur les immeubles affectĂ©s Ă  l’acquittement d’une obligation.
Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles.
Elle les suit dans quelques mains qu’ils passent.


Article 2115.

– L’hypothĂšque n’a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisĂ©s par la loi.


Article 2116.

– Elle est ou lĂ©gale, ou judiciaire, ou conventionnelle.


Article 2117.

– L’hypothĂšque lĂ©gale est celle qui rĂ©sulte de la loi.
L’hypothĂšque judiciaire est celle qui rĂ©sulte des jugements ou actes judiciaires.
L’hypothĂšque conventionnelle est celle qui dĂ©pend des conventions, et de la forme extĂ©rieure des actes et des contrats.


Article 2118.

– Sont seuls susceptibles d’hypothĂšques :
1° Les biens immobiliers qui sont dans le commerce, et leurs accessoires réputés immeubles;
2° L’usufruit des mĂȘmes biens et accessoires pendant le temps de sa durĂ©e.


Article 2119.

– Les meubles n’ont pas de suite par hypothĂšque.


Article 2120.

– II n’est rien innovĂ© par le prĂ©sent Code aux dispositions des lois maritimes concernant les navires et bĂątiments de mer.

SECT. I Des hypothÚques légales.

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Article 2121.

– Les droits et crĂ©ances auxquels l’hypothĂšque lĂ©gale est attribuĂ©e sont:
Ceux des femmes mariées, sur les biens de leur mari;
Ceux des mineurs et interdits, sur les biens de leur tuteur;
Ceux de l’État, des communes et des Ă©tablissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables.


Article 2122.

– Le crĂ©ancier qui a une hypothĂšque lĂ©gale peut exercer son droit sur tous les immeubles appartenant Ă  son dĂ©biteur, et sur ceux qui pourront lui appartenir dans la suite, sous les modifications qui seront ci-aprĂšs exprimĂ©es.

SECT. II. Des hypothĂšques judiciaires


Article 2123.

– L’hypothĂšque judiciaire rĂ©sulte des jugements, soit contradictoires, soit par dĂ©faut, dĂ©finitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus.
Elle résulte aussi des reconnaissances ou vérifications, faites en jugement, des signatures apposées à un acte obligatoire sous seing privé.
Elle peut s’exercer sur les immeubles actuels du dĂ©biteur et sur ceux qu’il pourra acquĂ©rir, sauf aussi les modifications qui seront ci-aprĂšs exprimĂ©es.
Les dĂ©cisions arbitrales n’emportent hypothĂšque qu’autant qu’elles sont revĂȘtues de l’ordonnance judiciaire d’exĂ©cution.
L’hypothĂšque ne peut pareillement rĂ©sulter des jugements rendus en pays Ă©trangers, qu’autant qu’ils ont Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©s exĂ©cutoires par un tribunal français; sans prĂ©judice des dispositions contraires qui peuvent ĂȘtre dans les lois politiques ou dans les traitĂ©s.

SECT. III Des hypothĂšques conventionnelles.

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Article 2124.

– Les hypothĂšques conventionnelles ne peuvent ĂȘtre consenties que par ceux qui ont la capacitĂ© d’aliĂ©ner les immeubles qu’ils y soumettent.


Article 2125.

– Ceux qui n’ont sur l’immeuble qu’un droit suspendu par une condition, ou rĂ©soluble dans certains cas, ou sujet Ă  rescision, ne peuvent consentir qu’une hypothĂšque soumise aux mĂȘmes conditions ou Ă  la mĂȘme rescision.


Article 2126.

– Les biens des mineurs, des interdits, et ceux des absents, tant que la possession n’en est dĂ©fĂ©rĂ©e que provisoirement, ne peuvent ĂȘtre hypothĂ©quĂ©s que pour les causes et dans les formes Ă©tablies par la loi ou en vertu de jugements.


Article 2127.

– L’hypothĂšque conventionnelle ne peut ĂȘtre consentie que par acte passĂ© en forme authentique devant deux notaires, ou devant un notaire et deux tĂ©moins.


Article 2128.

– Les contrats passĂ©s en pays Ă©tranger ne peuvent donner d’hypothĂšque sur les biens de
France, s’il n’y a des dispositions contraires Ă  ce principe dans les lois politiques ou dans les traitĂ©s.


Art 2129.

– II n’y a d’hypothĂšque conventionnelle valable que celle qui, soit dans le titre authentique constitutif de la crĂ©ance, soit dans un acte authentique postĂ©rieur, dĂ©clare spĂ©cialement la nature et la situation de chacun des immeubles actuellement appartenant au dĂ©biteur, sur lesquels il consent l’hypothĂšque de la crĂ©ance.
Chacun de tous ses biens prĂ©sents peut ĂȘtre nominativement soumis Ă  l’hypothĂšque.
Les biens Ă  venir ne peuvent pas ĂȘtre hypothĂ©quĂ©s.


Article 2130.

– NĂ©anmoins, si les biens prĂ©sents et libres du dĂ©biteur sont insuffisants pour la sĂ»retĂ© de la crĂ©ance, il peut, en exprimant cette insuffisance, consentir que chacun des biens qu’il acquerra par la suite y demeure affectĂ©, Ă  mesure des acquisitions.


Article 2131.

– Pareillement, en cas que l’immeuble ou les immeubles prĂ©sents, assujettis Ă  l’hypothĂšque, eussent pĂ©ri, ou Ă©prouvĂ© des dĂ©gradations, de maniĂšre qu’ils fussent devenus insuffisants pour la sĂ»retĂ© du crĂ©ancier, celui-ci pourra ou poursuivre dĂšs Ă  prĂ©sent son remboursement, ou obtenir un supplĂ©ment d’hypothĂšque.


Article 2132.

– L’hypothĂšque conventionnelle n’est valable qu’autant que la somme pour laquelle elle est consentie, est certaine et dĂ©terminĂ©e par l’acte: si la crĂ©ance rĂ©sultant de l’obligation est conditionnelle pour son existence, ou indĂ©terminĂ©e dans sa valeur, le crĂ©ancier ne pourra requĂ©rir l’inscription dont il sera parlĂ© ci-aprĂšs, que jusqu’Ă  concurrence d’une valeur estimative par lui dĂ©clarĂ©e expressĂ©ment, et que le dĂ©biteur aura droit de faire rĂ©duire, s’il y a lieu.


Article 2133.

– L’hypothĂšque acquise s’Ă©tend Ă  toutes les amĂ©liorations survenues Ă  l’immeuble hypothĂ©quĂ©.

Les hypothĂšques dans l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des sĂ»retĂ©s
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