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Code Civil Camerounais

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Code Civil Camerounais
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CHAP. I GENERALITES

LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


Article 117.

– L’hypothèque est une sûreté réelle immobilière conventionnelle ou forcée.
Elle confère à son titulaire un droit de suite et un droit de préférence.
Le droit de suite s’exerce selon les règles de la saisie immobilière.
Le droit de préférence s’exerce selon les dispositions de l’art. 148 ci-après pour garantir le principal, les frais et trois ans d’intérêts au même rang, sauf à prendre des inscriptions particulières portant hypothèques à compter de leurs dates pour les intérêts autres que ceux conservés par l’inscription initiale.
Le droit de préférence s’exerce également, par subrogation, sur l’indemnité d’assurance de l’immeuble sinistré.


Article 118.

– Sauf disposition contraire, les règles applicables aux hypothèques conventionnelles s’appliquent également aux hypothèques forcées.


Article 119.

– Seuls les immeubles immatriculés peuvent faire l’objet d’une hypothèque, sous réserve des textes particuliers autorisant l’inscription provisoire d’un droit réel au cours de la procédure d’immatriculation, à charge d’en opérer l’inscription définitive après l’établissement du titre foncier.
Peuvent faire l’objet d’une hypothèque :
) les fonds bâtis ou non bâtis et leurs améliorations ou constructions survenues, à l’exclusion des meubles qui en constituent l’accessoire ;
) les droits réels immobiliers régulièrement inscrits selon les règles du régime foncier.


Article 120.

– L’hypothèque ne peut porter que sur des immeubles présents et déterminés.
Elle est indivisible par nature et subsiste totalement sur les immeubles affectés jusqu’à complet paiement et malgré la survenance d’une succession.


Article 121.

– Ceux qui n’ont sur l’immeuble qu’un droit soumis à condition, résolution, ou rescision régulièrement publiées ne peuvent consentir qu’une hypothèque soumise aux mêmes conditions, résolutions ou rescisions.
Toutefois, l’hypothèque consentie par tous les copropriétaires d’un immeuble indivis conserve son effet quel que soit, ultérieurement, le résultat de la licitation ou du partage.


Article 122.

– Tout acte conventionnel ou judiciaire constitutif d’hypothèque doit être inscrit au livre foncier conformément aux règles de la publicité foncière prévues à cet effet.
L’inscription confère au créancier un droit dont l’étendue est définie par la loi nationale de chaque Etat partie et les énonciations du titre foncier.

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L’hypothèque régulièrement publiée prend rang du jour de l’inscription, sauf dispositions contraires de la loi, et le conserve jusqu’à la publication de son extinction.
Lorsque le droit réel immobilier, objet de l’hypothèque, consiste en un démembrement du droit de propriété tel que l’usufruit, le droit de superficie, le bail emphytéotique ou le bail à construction, l’inscription de l’hypothèque doit également être notifiée, par acte extrajudiciaire, au propriétaire, au tréfoncier ou au bailleur.


Article 123.

– L’inscription conserve le droit du créancier jusqu’à la date fixée par la convention ou la décision de justice ; son effet cesse si elle n’est pas renouvelée, avant l’expiration de ce délai, pour une durée déterminée.


Article 124.

– Tout acte relatif à une hypothèque et portant transmission, changement de rang, subrogation, renonciation, extinction, est établi, selon la loi nationale du lieu de situation de l’immeuble, par acte notarié ou par acte sous seing privé suivant un modèle agréé par la conservation de la propriété foncière et publié comme l’acte par lequel cette hypothèque est consentie ou constituée.
L’extinction de l’hypothèque conventionnelle ou forcée résulte :
— de l’extinction de l’obligation principale ;
— de la renonciation du créancier à l’hypothèque ;
— de la péremption de l’inscription attestée, sous sa responsabilité, par le conservateur de la propriété foncière, cette attestation devant mentionner qu’aucune prorogation ou nouvelle inscription n’affecte la péremption ;
— de la purge des hypothèques résultant du procès-verbal de l’adjudication sur expropriation forcée et du paiement ou de la consignation de l’indemnité définitive d’expropriation pour cause d’utilité publique.


Article 125.

– L’hypothèque est radiée selon les règles de la publicité foncière.
En cas de refus du créancier d’y consentir ou du conservateur de procéder à la radiation de l’hypothèque, le débiteur ou l’ayant-droit de celui-ci peut obtenir mainlevée judiciaire de cette sûreté. La décision judiciaire de mainlevée prononcée contre le créancier ou ses ayants-droit et passée en force de chose jugée oblige le conservateur à procéder à la radiation.

CHAP. II HYPOTHEQUES CONVENTIONNELLES

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Article 126.

– L’hypothèque conventionnelle résulte d’un contrat soumis aux conditions du présent chapitre.


Article 127.

– L’hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par celui qui est titulaire du droit réel immobilier régulièrement inscrit et capable d’en disposer.
Elle doit être consentie pour la garantie de créances individualisées par leur cause et leur origine, représentant une somme déterminée et portées à la connaissance des tiers par l’inscription de l’acte.
Le débiteur aura droit, s’il y a lieu, par la suite, de requérir la réduction de cette somme en se conformant aux règles de la publicité foncière prévues à cet effet.


Article 128.

– L’hypothèque conventionnelle est consentie, selon la loi nationale du lieu de situation de l’immeuble :
— par acte authentique établi par le notaire territorialement compétent ou l’autorité administrative ou judiciaire habilitée à faire de tels actes ;
— ou par acte sous seing privé dressé suivant un modèle agréé par la conservation de la propriété foncière.
La procuration donnée à un tiers pour constituer une hypothèque en la forme notariée doit être établie en la même forme authentique.


Article 129.

– Tant que l’inscription n’est pas faite, l’acte d’hypothèque est inopposable aux tiers et constitue, entre les parties, une promesse synallagmatique qui les oblige à procéder à la publicité.


Article 130.

– La publication de l’hypothèque conventionnelle garantissant un prêt à court terme peut être différée pendant un délai maximum de quatre-vingt dix jours sans que le créancier perde le rang qui lui est acquis.
Pour cela, le créancier devra se conformer aux dispositions spécialement édictées à cet effet par les règles de publicité foncière concernant les hypothèques garantissant les prêts à court terme, prévues par la loi nationale du lieu de situation de l’immeuble.


Article 131.

-L’hypothèque consentie pour sûreté d’une ouverture de crédit à concurrence d’une somme déterminée à fournir prend rang à la date de sa publication sans égard aux dates successives de l’exécution des engagements pris par le fournisseur du crédit.

CHAP. III : HYPOTHEQUES FORCEES


Article 132.

– L’hypothèque forcée est celle qui est conférée, sans le consentement du débiteur, soit par la loi, soit par une décision de justice.
Qu’elle soit légale ou judiciaire, l’hypothèque forcée ne peut porter que sur des immeubles déterminés et pour la garantie de créances individualisées par leur origine et leur cause et pour une somme déterminée.
Les hypothèques forcées autres que celles prévues par le présent Acte uniforme sont régies par les dispositions particulières de la loi nationale de chaque Etat partie.

SECT. I Hypothèques forcées

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Article 133.

– L’hypothèque légale de la masse des créanciers est prévue par l’Acte uniforme organisant les procédures collectives ; elle est inscrite dans le délai de dix jours à compter de la décision judiciaire d’ouverture de la procédure collective à la requête du greffier ou du syndic.


Article 134.

-Le vendeur, l’échangiste ou le copartageant peut exiger de l’autre partie à l’acte une hypothèque sur les immeubles vendus, échangés ou partagés pour garantir le paiement total ou partiel du prix, de la soulte de l’échange ou des créances résultant du partage.
A défaut de stipulation d’hypothèque conventionnelle, le vendeur, l’échangiste ou le copartageant peuvent, en vertu d’une décision de la juridiction compétente, obtenir l’hypothèque forcée sur lesdits immeubles.
L’action en résolution de l’acte de vente, d’échange ou de partage pour défaut de paiement du prix ou de la soulte appartient au vendeur, à l’échangiste, ou au copartageant titulaire d’une hypothèque conventionnelle ou forcée régulièrement publiée du fait même de l’obtention de cette garantie et concurremment avec elle.
Celui qui fournit les deniers pour l’acquisition d’un immeuble vendu, échangé ou partagé, peut obtenir une hypothèque conventionnelle ou forcée dans les mêmes conditions que le vendeur, l’échangiste ou le copartageant dès lors qu’il est authentiquement constaté par l’acte d’emprunt que la somme était destinée à cet emploi et, par la quittance du vendeur, de l’échangiste ou du copartageant, que le paiement a été fait des deniers empruntés.


Article 135.

– Les architectes, entrepreneurs et autres personnes employées pour édifier, réparer ou reconstruire des bâtiments peuvent, avant le commencement des travaux, se faire consentir une hypothèque conventionnelle ou obtenir, par décision judiciaire, une hypothèque forcée sur l’immeuble ayant fait l’objet des travaux.
L’hypothèque est inscrite provisoirement pour le montant de la somme qui sera estimée due.
Cette inscription prend rang à sa date mais pour une période n’excédant pas un mois après l’achèvement des travaux constaté par huissier.
L’hypothèque conserve sa date si, dans le même délai, par accord des parties ou par décision judiciaire, l’inscription devient définitive, pour le tout ou partie seulement de la somme estimée due.
Celui qui fournit les deniers pour payer ou rembourser les architectes, entrepreneurs et autres personnes employées pour édifier, réparer ou reconstruire des bâtiments peut obtenir une hypothèque conventionnelle ou forcée dans les mêmes conditions que ces créanciers dès lors qu’il est formellement constaté dans l’acte d’emprunt que la somme était destinée à cet emploi et, par la quittance des architectes, entrepreneurs et autres personnes, que le paiement a été fait des deniers empruntés.

SECT. II Hypothèques forcées judiciaires

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Article 136.

– Pour sûreté de sa créance, en dehors des cas prévus par les art. 133 à 135, le créancier peut être autorisé à prendre inscription provisoire d’hypothèque sur les immeubles de son débiteur en vertu d’une décision de la juridiction compétente du domicile du débiteur ou du ressort dans lequel sont situés les immeubles à saisir.
La décision rendue indique la somme pour laquelle l’hypothèque est autorisée.
Elle fixe au créancier un délai dans lequel il doit, à peine de caducité de l’autorisation, former devant la juridiction compétente l’action en validité d’hypothèque conservatoire ou la demande au fond, même présentée sous forme de requête à fin d’injonction de payer.
Elle fixe, en outre, le délai pendant lequel le créancier ne peut saisir la juridiction du fond.
Si le créancier enfreint les dispositions de l’alinéa précédent, la décision peut être rétractée par la juridiction qui a autorisé l’hypothèque.


Article 137.

– La décision peut obliger le créancier à justifier, préalablement, de sa solvabilité suffisante ou, à défaut, à donner caution par acte déposé au greffe ou entre les mains d’un séquestre avec ou sans obligation d’observer les règles concernant la réception des cautions.


Article 138.

– La juridiction compétente ne statue qu’à charge de lui en référer en cas de difficulté.
Sa décision est exécutoire sur minute, nonobstant opposition ou appel.


Article 139.

– Le créancier est autorisé à prendre une inscription provisoire d’hypothèque sur présentation de la décision contenant :
) la désignation du créancier, son élection de domicile, le nom du débiteur ;
) la date de la décision ;
) la cause et le montant de la créance garantie en principal, intérêts et frais ;
) la désignation, par le numéro du titre foncier, de chacun des immeubles sur lesquels l’inscription a été ordonnée ; à défaut de titre foncier, sous réserve de l’art. 119 ci-dessus, la désignation des immeubles non immatriculés est faite conformément aux dispositions des législations nationales spécialement prévues à cet effet.
Les dispositions du présent art. n’excluent pas les formalités de publicité prévues par la législation foncière.


Article 140.

– Le créancier doit notifier la décision ordonnant l’hypothèque judiciaire en délivrant l’assignation en vue de l’instance en validité ou de l’instance au fond.
Il doit également notifier l’inscription dans la quinzaine de cette formalité.
Il doit élire domicile dans le ressort de la juridiction compétente ou de la conservation foncière.


Article 141.

– Mainlevée ou réduction de l’hypothèque peut être obtenue du Président de la juridiction compétente qui l’a autorisée, statuant en matière d’urgence, contre consignation, entre les mains d’un séquestre par lui désigné, des sommes en principal, intérêts et frais, avec affectation spéciale à la créance.
La mainlevée ou la réduction de l’hypothèque doit être demandée dans le mois de la notification de l’assignation en validité ou de l’instance au fond.
Lorsque la créance litigieuse a fait l’objet d’une décision passée en force de chose jugée, les sommes séquestrées sont spécialement affectées, par privilège sur tous autres, au paiement de la créance du poursuivant.
Elles se trouvent frappées de saisie-conservatoire pendant la durée de la procédure.

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Article 142.

– La juridiction saisie peut, en tout état de cause, avant même d’avoir statué sur le fond, ordonner une mainlevée totale ou partielle de l’hypothèque si le débiteur justifie de motifs sérieux et légitimes.
Dans le cas de péremption d’instance, de désistement d’instance ou d’action, la mainlevée non consentie de l’inscription provisoire est donnée par la juridiction qui a autorisé ladite inscription et la radiation est faite sur dépôt de sa décision passée en force de chose jugée.


Article 143.

– Lorsqu’il est justifié que la valeur des immeubles est double du montant des sommes inscrites, le débiteur peut faire limiter les effets de la première inscription sur les immeubles qu’il indique à cette fin.


Article 144.

– Si la créance est reconnue, la décision statuant sur le fond maintient en totalité ou en partie l’hypothèque déjà inscrite ou octroie une hypothèque définitive.
Dans les six mois suivant le jour où cette décision a acquis l’autorité de la chose jugée, l’inscription de l’hypothèque qui en résulte est requise conformément à la législation sur la publicité foncière.
Ce qui a été maintenu prend rang à la date de l’inscription provisoire; l’hypothèque prend rang à la date de l’inscription définitive.
Faute d’inscription définitive dans le délai fixé ci-dessus, ou si la créance n’est pas reconnue par une décision passée en force de chose jugée, la première inscription devient rétroactivement sans effet et sa radiation peut être demandée par toute personne intéressée, aux frais de l’inscrivant, à la juridiction qui a autorisé ladite inscription.

CHAP. IV EFFETS DES HYPOTHEQUES


Article 145.

– Dans le cas où l’immeuble hypothéqué devient insuffisant pour garantir sa créance, par suite de destructions ou de dégradation, le créancier peut poursuivre le paiement de sa créance avant le terme ou obtenir une autre hypothèque.


Article 146.

– En cas de non paiement à l’échéance ou dans le cas prévu par l’art. 145 ci-dessus, le créancier exerce son droit de suite et son droit de préférence conformément à l’art. 117 ci-dessus.
Le droit de suite s’exerce contre le débiteur et tout tiers détenteur de l’immeuble dont le titre est publié postérieurement à l’hypothèque.
Bien que le tiers détenteur ne soit pas personnellement obligé à la dette, il peut désintéresser le créancier poursuivant du montant intégral de sa créance, en capital, intérêts et frais, en se subrogeant à lui.

SECT. V Du rang que les hypothèques ont entre elles.


Article 2134.

– Entre les créanciers, l’hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n’a de rang que du jour de l’inscription prise par le créancier sur les registres du conservateur, dans la forme et de la manière prescrites par la loi, sauf les exceptions portées en l’art. suivant.


Article 2135.

– L’hypothèque existe, indépendamment de toute inscription:
Au profit des mineurs et interdits, sur les imme ubles appartenant à leur tuteur, à raison de sa gestion, du jour de l’acceptation de la tutelle.
Au profit des femmes, pour raison de leurs dot et conventions matrimoniales sur les immeubles de leur mari, et à compter du jour du mariage.
La femme n’a hypothèque pour les sommes dotales qui proviennent de successions à elle échues, ou de donations à elle faites pendant le mariage, qu’à compter de l’ouverture des successions ou du jour que les donations ont eu leur effet.
Elle n’a hypothèque pour l’indemnité des dettes qu’elle a contractées avec son mari, et pour le remploi de ses propres aliénés, qu’à compter du jour de l’obligation ou de la vente.
Dans aucun cas, la disposition du présent art. ne pourra préjudicier aux droits acquis à des tiers avant la publication du présent titre.
Les effets de l’hypothèque légale de la femme mariée, même en tant qu’elle garantit la pension alimentaire judiciairement allouée à la femme pour elle ou ses enfants, ou toute autre charge née du mariage, et les effets de toute hypothèque judiciaire garantissant les mêmes droits que l’hypothèque légale, ne peuvent, en aucun cas, être opposés aux tiers acquéreurs ou prêteurs qui ont —bénéficié de renonciations, cessions, subrogations ou concours à la vente, à condition que la femme y ait expressément renoncé, après lecture faite et constatée par l’acte du présent art..
La présente disposition sera applicable aux renonciations, cessions, subrogations, concours à la vente effectuée, même si ces actes ne contiennent pas la renonciation expresse exigée pour l’avenir.

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Article 2136.

– Sont toutefois les maris et les tuteurs tenus de rendre publiques les hypothèques dont leurs biens sont grevés, et, à cet effet, de requérir eux-mêmes, sans aucun délai, inscription aux bureaux à ce établis, sur les immeubles à eux appartenant, et sur ceux qui pourront leur appartenir par la suite.
Les maris et les tuteurs qui, ayant manqué de requérir et de faire faire les inscriptions ordonnées par le présent art., auraient consenti ou laissé prendre des privilèges ou des hypothèques sur leurs immeubles, sans déclarer expressément que lesdits immeubles étaient affectés à l’hypothèque légale des femmes et des mineurs, seront réputés stellionataires, et, comme tels, contraignables par corps.


Article 2137.

– Les subrogés tuteurs seront tenus, sous leur responsabilité personnelle, et sous peine de tous dommages et intérêts, de veiller à ce que les inscriptions soient prises sans délai sur les biens du tuteur, pour raison de sa gestion, même de faire faire lesdites inscriptions.


Article 2138.

– A défaut par les maris, tuteurs, subrogés tuteurs, de faire faire les inscriptions ordonnées par les art. précédents, elles seront requises par le procureur de la République pris le tribunal de première instance du domicile des maris et tuteurs, ou du lieu de la situation des biens.


Article 2139.

– Pourront les parents, soit du mari, soit de la femme, et les parents du mineur, ou, à défaut de parents, ses amis, requérir lesdites inscriptions; elles pourront aussi être requises par la femme et par les mineurs.


Article 2140.

– Lorsque, dans le, contrat de mariage, les parties majeures seront contenues qu’il ne sera pris d’inscription que sur un ou certains immeubles du mari, les immeubles qui ne seraient pas indiqués pour l’inscription resteront libres et affranchis de l’hypothèque pour la dot de la femme et pour ses reprises et conventions matrimoniales.
Il ne pourra pas être convenu qu’il ne sera pris aucune inscription.


Article 2141.

– n en sera de même pour les immeubles du tuteur, lorsque les parents, en conseil de famille, auront été d’avis qu’il ne soit pris d’inscription que sur certains immeubles.


Article 2142.

– Dans le cas des deux art. précédents, le mari, le tuteur et le subrogé tuteur, ne seront tenus de requérir inscription que sur les immeubles indiqués.


Article 2143.

– Lorsque l’hypothèque n’aura pas été restreinte par l’acte de nomination du tuteur, celui-ci pourra, dans le cas où l’hypothèque générale sur ses immeubles excéderait notoirement les sûretés suffisantes pour sa gestion, demander que cette hypothèque soit restreinte aux immeubles suffisants pour opérer une pleine garantie en faveur du mineur.
La demande sera formée contre le subrogé tuteur, et elle devra être précédée d’un avis de famille.


Article 2144.

– Le mari pourra de même, avec le consentement de sa femme, demander que l’hypothèque générale sur tousses immeubles pour raison de la dot, des reprises et des conventions matrimoniales, soit restreinte aux immeubles suffisants pour la conservation des droits de la femme.
Lorsque la femme refusera de renoncer à son hypothèque légale pour rendre possible une alié- nation· ou une constitution d’hypothèque que le mari devra faire dans l’intérêt de la famille, ou lorsqu’elle sera hors d’état de manifester sa volonté, le juge pourra autoriser, aux conditions qu’il estimera nécessaires à la sauvegarde des droits de l’épouse, la subrogation judiciaire de l’acquéreur ou du prêteur du mari à l’hypothèque légale de la femme.

Cette subrogation pourra être autorisée, quel que’ soit le régime adopté par les époux, et aura le même effet que si la femme avait, par acte authentique, renoncé à l’hypothèque en la forme prévue à l’art. 2135.


Article 2145.

– Les jugements sur les demandes des maris et tuteurs prévus aux art. précédents –seront rendus dans les formes réglées par les art. 861 à 863 du code de procédure civile.
Dans le cas où le tribunal prononcera la réduction de l’hypothèque à certains immeubles, les inscriptions prises sur tous les autres seront rayées.

CHAP. IV Du mode de l’inscription des privilèges et hypothèques

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Article 2146.

– Les inscriptions se font au bureau de conservation des hypothèques dans l’arrondissement duquel sont situés les biens soumis au privilège ou à l’hypothèque.
Elles ne produisent aucun effet si elles sont prises dans le délai pendant lequel les actes faits avant l’ouverture des faillites sont déclarés nuls.
Il en est de même entre les créanciers d’une succession, si l’inscription n’a été faite par l’un d’eux que depuis l’ouverture, et dans le Cas où la succession n’est acceptée que par bénéfice d’inventaire.


Article 2147.

– Tous les créanciers inscrits le même jour exercent en concurrence une hypothèque de la même date, sans distinction entre l’inscription du matin et celle du soir, quand cette différence serait marquée par le conservateur.


Article 2148.

– Pour opérer l’inscription, le créancier représente, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques, l’original en brevet ou une expédition authentique du jugement ou de l’acte qui donne naissance au privilège ou à l’hypothèque.
Il y joint deux bordereaux écrits sur papier timbré, dont l’un peut être porté sur l’expédition du titre; ils contiennent :
Les nom, prénoms, domicile du créancier, sa prof ession, s’il en a une, et l’élection d’un domicile pour lui dans un lieu quelconque de l’arrondissement du bureau;
Les nom, prénoms, domicile du débiteur, sa profe ssion, s’il en a une connue, ou une désignation individuelle ou spéciale telle que le conservateur puisse reconnaître et distinguer dans tous les cas l’individu grevé d’hypothèque;
La date et la nature du titre;
Le montant du capital des créances exprimées dans le titre ou évaluées par l’inscrivant, pour les rentes et prestations, ou pour les droits éventuels, conditionnels ou indéterminés, dans les cas où cette évaluation est ordonnée; comme aussi le montant des accessoires de ces capitaux, et l’époque de l’exigibilité;
L’indication de l’espèce et de la situation des biens sur lesquels il entend conserver son privilège ou son hypothèque.
Cette dernière disposition n’est pas nécessaire dans le cas des hypothèques légales ou judi- ciaires à défaut de convention, une seule inscription, pour ces hypothèques, frappe tous les immeubles compris dans l’arrondissement du bureau.


Article 2149.

– Les inscriptions à faire sur les biens d’une personne décédée pourront être faites sur la simple désignation du défunt, ainsi qu’il est dit au n° 2 de l’art. précédent.


Article 2150.

– Le conservateur fait mention; sur son registre, du contenu aux bordereaux, et remet aux requérants, tant le titre ou l’expédition du titre, que l’un des deux bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait l’inscription.


Article 2151.

– Le créancier inscrit pour un capital produisant intérêts ou arrérages, a le droit d’être colloqué pour deux années seulement et pour l’année courante au même rang d’hypothèque que pour son capital; sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date pour les intérêts et arrérages autres que ceux conservés par la première inscription.


Article 2152.

– Il est loisible à celui qui a requis une inscription, ainsi qu’à ses représentants, ou cessionnaires par acte authentique, de changer sur le registre des hypothèques le domicile par lui élu, à la charge d’en choisir et indiquer un autre dans le même arrondissement.


Article 2153.

– Les droits d’hypothèque purement légale de l’Etat, des communes et des établissements publics sur les biens des comptables, ceux des mineurs ou interdits sur les tuteurs, des femmes mariées, sur leurs époux, seront inscrits sur la représentation de deux bordereaux, contenant seulement:
Les nom, prénoms, profession et domicile réel du créancier, et le domicile qui sera par lui, ou pour lui, élu dans l’arrondissement;
Les nom, prénoms, profession, domicile ou désign ation précise du débiteur;
La nature des droits à conserver, et le montant de leur valeur, quant aux objets déterminés, sans être tenu de te fixer quant à ceux qui sont conditionnels, éventuels ou indéterminés.


Article 2154.

– Les inscriptions conservent l’hypothèque et le privilège pendant dix années, à compter du jour de leur date; leur effet cesse, si ces inscriptions n’ont été renouvelées avant l’expiration de ce délai.

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Article 2155.

– Les frais des inscriptions sont à la charge, du débiteur, s’il n’y a stipulation contraire; l’avance en est faite par l’inscrivant, si ce n’est quant aux hypothèques légales, pour l’inscription desquelles le’ conservateur a son recours contre le débiteur.
Les frais·de la transcription, qui peut être requise par le vendeur, sont à la charge de l’acquéreur.


Article 2156.

– Les actions auxquelles les, inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers, seront intentées devant lé tribunal compétent, par exploits faits à leur personne, ou au dernier des domiciles élus sur le registre, et ce, nonobstant le décès soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels ils auront fait élection de domicile.

CHAP. V De la radiation et réduction des inscriptions


Article 2157.

– Les inscriptions sont rayées du consent~ment des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d’un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.


Article 2158.

– Dans l’un et l’autre cas, ceux qui requièrent la radiation déposent au bureau du conservateur l’expédition de l’acte authentique portant consentement, ou celle du jugement.


Article 2159.

– La radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l’inscription a été faite, si ce n’est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d’une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l’exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal; auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée.

Cependant la convention faite par le créancier et le débiteur, de porter, en cas de contestation, la demande à un tribunal qu’ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux.


Article 2160.

– La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l’inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu’elle l’a été en vertu d’un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les, droits de privilège ou l’hypothèque sont effacés par les voies légales.


Article 2161.

– Toutes les fois que les inscriptions prises par un créancier qui, d’après la loi, aurait droit d’en prendre sur les biens présents ou sur les biens à venir d’un débiteur, sans limitation convenue,’ seront portées sur plus de domaines différents qu’il n’est nécessaire à la sûreté des créances, l’action en réduction des inscriptions, ou en radiation d’une partie en ce qui excède la proportion convenable, est ouverte au débiteur.
On y suit les règles de compétence établies dans l’art. 2159.
La disposition du présent art. ne s’applique pas aux hypothèques conventionnelles.


Article 2162.

– Sont réputées excessives les inscriptions qui frappent sur plusieurs domaines, lorsque la valeur d’un seul ou de quelques-uns d’entre eux excède de plus d’un tiers en fonds libres le montant des créances en capital et accessoires légaux.

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Article 2163.

– Peuvent aussi être réduites comme excessives, les inscriptions prises d’après l’évaluation faite par le créancier, des créances qui, en ce qui concerne l’hypothèque à établir polir leur sûreté, n’ont pas été réglées par la convention, et qui, par leur nature, sont conditionnelles, éventuelles ou indéterminées.


Article 2164.

– L’excès, dans ce cas, est arbitré par les juges, d’après les circonstances, les probabilités des chances et les présomptions de fait, de manière à concilier les droits vraisemblables du créancier avec l’intérêt du crédit raisonnable à conserver au débiteur; sans préjudice des nouvelles inscriptions à prendre avec hypothèque du jour de leur date, lorsque l’événement aura porté les créances indéterminées à une somme plus forte.


Article 2165.

– La valeur des immeubles dont la comparaison est à faire avec celle des créances et le tiers en sus, est déterminée par quinze fois la valeur du revenu déclaré par la matrice du rôle de la contribution foncière, ou indiqué par la cote de contribution sur le rôle, selon la proportion qui existe dans les communes de la situation entre cette matrice ou cette cote et le revenu, pour les immeubles non sujets à dépérissement, et dix fois cette valeur pour ceux qui y sont sujets.
Pourront néanmoins les juges s’aider, en outre, des éclaircissements qui peuvent résulter des baux non suspects, des procès-verbaux d’estimation qui ont pu être dressés précédemment à des époques rapprochées, et autres actes semblables, et évaluer le revenu au taux moyen entre les résultats de ces divers renseignements.

CHAP. VI De l’effet des privilèges et hypothèques contre les tiers détenteurs.


Article 2166.

– Les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrite sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu’il passe, pour être colloqués et payés suivant l’ordre de leurs créances ou inscriptions.


Article 2167.

– Si le tiers détenteur ne remplit pas les formalités qui seront ci-après établies, pour purger sa propriété, il demeure, par l’effet seul des inscriptions, obligé comme détenteur à toutes les dettes hypothécaires, et jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire.


Article 2168.

– Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas, ou de payer tous les intérêts et capitaux exigibles, à quelque somme qu’ils puissent monter, ou de délaisser l’immeuble hypothéqué, sans aucune réserve.


Article 2169.

– Faute par le tiers détenteur de satisfaire pleinement à l’une de ces obligations, chaque créancier hypothécaire a droit de faire vendre sur lui l’immeuble hypothéqué, trente jours après commandement fait au débiteur originaire, et sommation faite au tiers détenteur de payer la· dette exigible ou de délaisser l’héritage.


Article 2170.

– Néanmoins le tiers détenteur qui n’est pas personnellement obligé à la dette, peut s’opposer à la vente de l’héritage hypothéqué qui lui a été transmis, s’il est demeuré d’autres immeubles hypothéqués à la même dette dans la possession du principal ou des principaux obligés, et en requérir la discussion préalable selon la forme réglée au titre: Du cautionnement; pendant cette discussion, il est sursis il la vente de l’héritage hypothéqué.

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Article 2171.

– L’exception de discussion ne peut être opposée au créancier privilégié ou ayant hypothèque spéciale sur l’immeuble.


Article 2172.

– Quant au délaissement par hypothèque, il peut être fait par tous les tiers détenteurs qui ne sont pas personnellement obligés à la dette et qui ont la capacité d’aliéner.


Article 2173.

–Il peut l’être même après que le tiers détenteur a reconnu l’obligation ou subi condamnation en celle qualité seulement: le délaissement n’empêche pas que, jusqu’à l’adjudication, le tiers détenteur ne puisse reprendre l’immeuble en payant toute la dette et les frais.


Article 2174.

– Le délaissement par hypothèque se fait au greffe du tribunal de la situation des biens; et il en est donné acte par ce tribunal.
Sur la pétition du plus diligent des intéressés, il est créé à l’immeuble délaissé un curateur sur lequel la vente de l’immeuble est poursuivie clans les formes prescrites pour les expropriations.


Article 2175.

– Les détériorations qui procèdent du fait ou de la négligence du tiers détenteur, au préjudice des créanciers hypothécaires ou privilégiés, donnent lieu contre lui à une action en indemnité; mais il ne peut répéter ses impenses et améliorations que jusqu’à concurrence de la plus-value résultant de l’amélioration.


Article 2176.

– Les fruits de l’immeuble hypothéqué ne sont dus par le tiers détenteur qu’à compter du jour de la sommation de payer ou de délaisser, et, si les poursuites commencées ont été abandonnées pendant trois ans, à compter de la nouvelle sommation qui sera faite.


Article 2177.

– Les servitudes et droits réels que le tiers détenteur avait sur l’immeuble avant sa possession, renaissent après le délaissement ou après l’adjudication faite sur lui.
Ses créanciers personnels après tous ceux qui sont inscrits sur les précédents propriétaires, exercent leur hypothèque à leur rang, sur le bien délaissé ou adjugé.


Article 2178.

– Le tiers détenteur qui a payé la dette hypothécaire, ou délaissé l’immeuble hypothéqué, ou subi l’expropriation de cet immeuble, a le recours en garantie, tel que de droit, contre le débiteur principal.


Article 2179.

– Le tiers détenteur qui veut purger sa propriété en payant le prix, observe les formalités qui sont établies dans le chapitre 8 du présent titre.

CHAP VII De l’extinction des privilèges et hypothèques

LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


Article 2180

: Abrogé par les art. 124 et 125 de l’AU OHAHA portant organisation des sûretés (adopté le 17 avril
1997, voir J.O. OHADA du 1er juillet 1998, commenté par le Professeur ISSA-SAYEGH Joseph, Voir Juriscope, Traité et actes uniformes OHADA commentés et annotés, Juriscope 2ème édition 2002, p.619 et suivants)


Article 124.

– Tout acte relatif à une hypothèque et portant transmission, changement de rang, subrogation, renonciation, extinction, est établi, selon la loi nationale du lieu de situation de l’immeuble, par acte notarié ou par acte sous seing privé suivant un modèle agréé par la conservation de la propriété foncière et publié comme l’acte par lequel cette hypothèque est consentie ou constituée.
L’extinction de l’hypothèque conventionnelle ou forcée résulte :
— de l’extinction de l’obligation principale ;
— de la renonciation du créancier à l’hypothèque ;
— de la péremption de l’inscription attestée, sous sa responsabilité, par le conservateur de la propriété foncière, cette attestation devant mentionner qu’aucune prorogation ou nouvelle inscription n’affecte la péremption ;
— de la purge des hypothèques résultant du procès-verbal de l’adjudication sur expropriation forcée et du paiement ou de la consignation de l’indemnité définitive d’expropriation pour cause d’utilité publique.


Article 125.

– L’hypothèque est radiée selon les règles de la publicité foncière.
En cas de refus du créancier d’y consentir ou du conservateur de procéder à la radiation de l’hypothèque, le débiteur ou l’ayant-droit de celui-ci peut obtenir mainlevée judiciaire de cette sûreté. La décision judiciaire de mainlevée prononcée contre le créancier ou ses ayants-droit et passée en force de chose jugée oblige le conservateur à procéder à la radiation.

CHAP. VIII Du mode de purger les propriétés des privilèges et hypothèques


Article 2181.

– Les contrats translatifs de la propriété d’immeubles ou droits réels immobiliers, que les tiers détenteurs voudront purger. de privilèges et hypothèques, seront transcrits en entier par le conservateur des hypothèques dans l’arrondissement duquel les biens sont situés.
Cette transcription se fera sur un registre à ce destiné, et le conservateur sera tenu d’en donner reconnaissance au requérant.


Art 2182.

– La simple transcription des titres translatifs de propriété sur le registre du conservateur ne purge pas les hypothèques et privilèges établis sur l’immeuble.
Le vendeur ne transmet à l’acquéreur que la propriété et les droits qu’il avait lui-même sur la chose vendue : il les transmet IOUS l’affectation des mêmes privilèges et hypothèques dont fi était chargé.


Article 2183.

– Si le nouveau propriétaire veut se garantir de l’effet des poursuites autorisées dans le chapitre 6 du présent titre, il est tenu, soit avant les poursuites, soit dans le mois, au plus tard, à compter de la première sommation qui lui est faite, de notifier aux créanciers, aux domiciles par eux élus dans
·leurs inscriptions :
Extrait de son titre, contenant seulement la dat e et la qualité de l’acte, le nom et la désignation précise du vendeur ou du donateur, la nature et la situation de la chose vendue ou donnée; et, s’il s’agit d’un corps de biens, la dénomination générale seulement du domaine et des arrondissements dans lesquels il est situé, le prix et les charges faisant partie du prix de la vente, ou l’évaluation de la chose, si elle a été donnée;
Extrait de la transcription de l’acte de vente;
Un tableau sur trois colonnes, dont la première contiendra la date des hypothèques et celle des inscriptions; la seconde, le nom des créanciers; la troisième, le montant des créances inscrites.

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Article 2184.

– L’acquéreur ou le donataire déclarera, par le même acte, qu’il est prêt à acquitter, sur-le- champ, les dettes et charges hypothécaires, jusqu’à concurrence seulement du prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles.


Article 2185.

-Lorsque le nouveau propriétaire a fait cette notification dans le délai fixé, tout créancier dont le titre est inscrit, peut requérir la mise de l’immeuble aux ·enchères et adjudications publiques, à la charge :
Que cette réquisition sera signifiée au nouveau propriétaire dans quarante Jours, au plus tard, de la notification faite à la requête de ce dernier, en y ajoutant deux jours par cinq myriamètres de distance entre le domicile élu et le domicile réel de chaque créancier requérant;
Qu’elle contiendra soumission du requérant, de porter ou de faire porter le prix à. un dixième en sus de celui qui aura été stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire;
Que la même signification sera faite dans le même délai au précédent propriétaire, débiteur principal;

Que l’original et les copies de ces exploits seront signés par le créancier requérant, ou par son fondé de procuration expresse, lequel, en ce cas, est tenu de donner copie de sa procuration ;
Qu’il offrira de donner caution jusqu’à concurre nce du prix et des charges.


Article 2186.

– A défaut, par les créanciers, d’avoir requis la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrites, la valeur de l’immeuble demeure définitivement fixée au prix stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire, lequel est, en conséquence, libéré de tout privilège et hypothèque, en payant ledit prix aux créanciers qui seront en ordre de recevoir, ou en le consignant.


Article 2187.

– En cas de revente sur enchères, elle aura lieu suivant les formes établies pour les expropriations forcées, à la diligence soit du créancier qui l’aura requise, soit du nouveau propriétaire.
Le poursuivant énoncera dans les affiches le prix stipulé dans le contrat, ou déclaré, et la somme en sus à laquelle le créancier s’est obligé de la porter ou faite porter.


Article 2188.

– L’adjudicataire est tenu, au delà du prix de son adjudication, de restituer à l’acquéreur ou au donataire dépossédé les frais et lovaux coûts de son contrat, ceux de la transcription sur les registres du conservateur, ceux de notification, et ceux faits par lui pour parvenir à la revente.


Article 2189.

– L’acquéreur ou le donataire qui conserve l’immeuble mis aux enchères, en se rendant dernier enchérisseur, n’est pas tenu de faire transcrire le jugement d’adjudication.


Article 2190.

– Le désistement du créancier requérant la mise aux enchères, ne peut, même quand le créancier payerait le montant de la soumission, empêcher l’adjudication publique, si ce n’est du consentement exprès de tous les autres créanciers hypothécaires.


Article 2191.

– L’acquéreur qui se sera rendu adjudicataire aura son recours tel que de droit contre le vendeur, pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre, et pour l’intérêt de cet excédent, à compter du jour de chaque payement.


Article 2192.

– Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait des immeubles et des meubles, ou plusieurs immeubles, les uns hypothéqués, les autres non hypothéqués, situés dans le même ou dans divers arrondissements de bureaux, aliénés pour un seul et même prix, ou pour des prix distincts et séparés, soumis ou non à la même exploitation, le prix de chaque immeuble frappé d’inscriptions particulières et séparées, sera déclaré dans la notification du nouveau propriétaire, par ventilation; s’il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre.
Le créancier, surenchérisseur ne pourra, en aucun cas, être contraint à étendre sa soumission ni sur le mobilier, ni sur d’autres immeubles que ceux qui sont hypothéqués à sa créance et situés dans le même arrondissement; sauf le recours du nouveau propriétaire contre ses auteurs, pour l’indemnité du dommage qu’il éprouverait, soit de la division des objets de son acquisition, soit de celle des exploitations.

CHAP. IX Du mode de purger les hypothèques, quand il n’existe pas d’inscription sur les biens des maris et des tuteurs

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Article 2193.

– Pourront les acquéreurs d’immeubles appartenant à des maris ou à des tuteurs, lorsqu’il n’existera pas d’inscription sur lesdits immeubles à raison de la gestion du tuteur, ou des dots, reprises et conventions matrimoniales de la femme, purger les hypothèques qui existeraient sur les biens par eux acquis.


Article 2194.

– A cet effet, ils déposeront copie dûment collationnée du contrat translatif de propriété au greffe du tribunal civil du lieu de la situation des biens, et ils certifieront par acte signifié, tant à la femme ou au subrogé tuteur, qu’au procureur de la République près le tribunal, le dépôt qu’ils auront fait.
Extrait de ce contrat, contenant sa date, les noms, prénoms, professions et domiciles des contractants, la dési- gnation de la nature et de la situation des biens, le prix et les autres charges de la vente, sera et restera affiché pendant deux mois dans ‘l’auditoire du tribunal; pendant lequel temps, les femmes, les maris, tuteurs, subrogés tuteurs, mineurs, interdits, parents ou amis, et le procureur de la République, seront reçus à requérir s’il y a lieu, et à faire au bureau du conservateur des hypothèques, des inscriptions sur l’immeuble aliéné, qui auront le même effet que si elles avaient été prises le jour du contrat de mariage, ou le jour de l’entrée en gestion du tuteur; sans préjudice des poursuites qui pourraient avoir lieu contre les maris et les tuteurs, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, pour hypothèques par eux consenties au profit de tierces personnes sans leur avoir déclaré que les immeubles étaient déjà grevés d’hypothèques, en raison du mariage ou de la tutelle.


Article 2195.

– Si, dans le cours des deux mois de l’exposition du contrat, il n’a pas été fait d’inscription du chef des femmes, mineurs ou interdits, sur les immeubles vendus, ils passent à l’acquéreur sans aucune charge, à raison des dot, reprises et conventions matrimoniales de la femme, ou de la gestion du tuteur, et sauf le recours, s’il y a lieu, contre le mari et le tuteur.
S’il a été pris des inscriptions du chef desdites femmes, mineurs ou interdits, et s’il existe des créanciers antérieurs qui absorbent le prix en totalité ou en partie, l’acquéreur est libéré du prix ou de la portion du prix par lui payé aux créanciers placés en ordre utile; et les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits, seront rayées, ou en totalité, ou jusqu’à due concurrence.
Si les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits, sont les plus anciennes, l’acquéreur ne pourra faire aucun payement du prix au préjudice desdites inscriptions qui auront toujours, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la date du contrat de mariage, ou de l’entrée en gestion du tuteur; et, dans ce cas, les inscriptions des autres créanciers qui ne viennent pas en ordre utile, seront rayées.

CHAP. X De la publicité des registres, et de la responsabilité des conservateurs.


Article 2196.

– Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent, copie des actes transcrits sur leurs registres et celle des inscriptions, subsistantes, ou certificat qu’il n’en existe aucune.


Article 2197.

– Ils sont responsables du préjudice rés1ultant :
De l’omission, sur leurs registres, des transcriptions d’actes de mutation, et des inscriptions requises en leurs bureaux;
Du défaut de mention, dans leurs certificats, d’une ou de plusieurs des inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l’erreur ne provint de désignations insuffisantes qui ne pourraient leur être imputées.


Article 2198.

– L’immeuble à l’égard duquel le conservateur aurait omis dans ses certificats une ou plusieurs des charges inscrites, en demeure, sauf la responsabilité du conservateur, affranchi dans les mains du nouveau possesseur, pourvu qu’il ait requis le certificat depuis la transcription de son titre; sans préjudice néanmoins du droit des créanciers de se faire colloquer suivant l’ordre qui leur appartient, tant que le prix n’a pas été payé par l’acquéreur, ou tant que l’ordre fait entre les créanciers n’a pas été homologué.


Article 2199.

– Dans aucun cas, les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder la transcription des actes de mutation, l’inscription des droits hypothécaires, ni la délivrance des certificats requis, sous peine des dommages et intérêts des parties; à l’effet de quoi, procès-verbaux des refus ou retardements seront, à la diligence des requérants, dressés sur-le-champ, soit par un juge de paix, soit par un huissier audiencier du tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire, assisté de deux témoins.

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Article 2200.

– Néanmoins les conservateurs seront tenus d’avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d’actes de mutation et de saisie immobilière, pour être transcrits, de bordereaux, pour être inscrits, d’actes, expéditions ou extraits d’actes contenant subrogation ou antériorité et de jugements prononçant la résolution, la nullité ou la rescision d’actes transcrits, pour être mentionnés.
Ils donneront aux requérants, par chaque acte ou par chaque bordereau à transcrire, à inscrire où à mentionner, une reconnaissance sur papier timbré, qui rappellera le numéro du registre sur lequel la remise aura été inscrite, et ils ne pourront transcrire, les actes de mutation et de saisie immobilière, ni inscrire les bordereaux ou mentionner les actes contenant subrogation ou antériorité, et les jugements portant résolution, nullité ou rescision d’actes transcrits sur les registres à ce destinés, qu’à la date ou dans l’ordre des remises qui leur auront été faites.
Le registre prescrit par le présent art. sera tenu double, et l’un des doubles sera déposé sans frais, et dans les trente jours qui suivront sa clôture, au greffe du tribunal civil d’un arrondissement autre que celui où réside le conservateur.
Le tribunal au greffe duquel sera déposé le double du registre de dépôts sera désigné par une ordonnance du président de la Cour dans le ressort de laquelle se trouve la conservation; cette ordonnance est rendue sur les réquisitions du
Procureur général.


Article 2201.

– Tons les registres des conservateurs sont en papier timbré, cotés et parafés à chaque page par première et dernière, par ·l’un des juges du tribunal dans le ressort duquel le bureau est établi.
Les registres seront arrêtés chaque jour comme ceux d’enregistrement des actes.


Article 2202.

– Les conservateurs sont tenus de se conformer dans l’exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre, à peine d’une amende de 200 à 1.000 francs pour la première contravention, et de destitution pour la seconde; sans préjudice des dommages et intérêts des parties, lesquels seront payés avant l’amende.


Article 2203.

– Les mentions de dépôts, les inscriptions et transcriptions; sont faites sur les registres, de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le conservateur, de 1.000 à 2.000 francs d’amende, et des dommages et intérêts des parties, payables aussi par préférence à l’amende.

TITRE 19 De l’expropriation forcée – et des ordres entre les créanciers.

CHAP. I De l’expropriation forcée.

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Article 2204.

– Le créancier peut poursuivre l’expropriation :
des biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles appartenant en propriété à son débiteur;
de l’usufruit appartenant au débiteur sur les biens de même nature.


Article 2205.

– Néanmoins, la part indivise d’un cohéritier dans les immeubles d’une succession ne peut être misé en vente par ses créanciers personnels, avant le partage ou la licitation qu’ils peuvent provoquer s’ils le jugent convenable, ou dans lesquels ils ont le droit d’intervenir conformément à l’art. 882, au titre Des successions.


Article 2206.

– Les immeubles d’un mineur, même émancipé, ou d’un interdit, ne peuvent être mis en vente avant la discussion du mobilier.


Article 2207.

– La discussion du mobilier n’est pas requise avant l’expropriation des immeubles possédés par indivis entre un majeur et un mineur ou interdit, si la dette leur est commune, ni dans le cas où les poursuites ont été commencées contre un majeur, ou avant l’interdiction.


Article 2208.

– L’expropriation des immeubles, qui font ‘partie de la communauté, se poursuit contre le mari débiteur seuI quoique la femme soit obligée à la dette.
Celle des immeubles de la femme qui ne sont point entrés en communauté, se poursuit contre le mari et la femme, laquelle, au refus du mari de procéder a”ec elle, ou si le mari est mineur, peut être autorisée en justice.
En cas de minorité du mari et de la femme, ou de minorité de la femme seule, si son mari majeur refuse de procéder avec elle, il est nommé par le tribunal un tuteur à la femme, contre lequel la poursuite est exercée.


Article 2209.

– Le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués, que dans le cas d’insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués.


Article 2210.

– La vente forcée des biens situés dans différent arrondissements ne peut être provoquée que successivement, à moins qu’ils ne fassent partie d’une seule et même exploitation.
Elle est suivie dans le tribunal dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de l’exploitation, ou à défaut de chef-lieu, la partie de biens qui présente le plus grand revenu, d’après la matrice du rôle.


Article 2211.

– Si les biens hypothéqués au créancier, et les biens non hypothéqués, ou les biens situés dans divers arrondissements, font partie d’une seule et même exploitation, la vente des uns et des autres est poursuivie ensemble, si le débiteur le requiert; et ventilation se fait du prix de l’adjudication, s’il y a lieu.


Article 2212.

– Si le débiteur justifie, par baux authentiques, que le revenu net et libre de ses immeubles pendant une année, suffit pour le payement de la dette en capital, intérêts et frais, et s’il en offre la délégation au créancier, la poursuite peut être suspendue par les juges, sauf à être reprise s’il survient quelque opposition ou obstacle au payement.


Article 2213.

– La “ente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu’en vertu d’un titre authentique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide.
Si la dette est en espèces non liquidées, la poursuite est valable, mais l’adjudication ne pourra être faite qu’après la liquidation.


Article 2214.

– Le cessionnaire d’un titre exécutoire ne peut poursuivre l’expropriation qu’après que la signification du transport a été faite au débiteur ;

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Article 2215.

– La poursuite peut avoir lieu en vertu d’un jugement provisoire ou définitif, exécutoire par provision, nonobstant appel; mais l’adjudication ne peut se faire qu’après un jugement définitif en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée.
La poursuite ne peut s’exercer en vertu de jugements rendus par défaut durant le délai de l’opposition.


Article 2216.

– La poursuite ne peut être annulée sous prétexte que le créancier l’aurait commencée pour une somme plus forte que celle qui lui est due.


Article 2217.

– Toute poursuite en expropriation d’immeubles doit être précédée d’un commandement de payer, fait, à la diligence et requête du créancier, à la personne du débiteur ou à son domicile, par le ministère d’un huissier.
Les formes du commandement et celles de la poursuite sur l’expropriation sont réglées par les lois sur la procédure.


Article 2204

à 2217 : – Ils sont complétés implicitement par les art. 147 et 148 AUDS, et les arts 246 à 334 AUVE

Arts. 147 et 148 de l’AU OHADA portant organisation des sûretés

TITRE IV Distribution et classement des sûretés

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Article 147.

– La procédure de distribution du prix sur saisie est fixée par les règles régissant les voies d’exécution sous réserve des dispositions qui suivent concernant l’ordre de distribution.


Article 148.

– Les deniers provenant de la réalisation des immeubles sont distribués dans l’ordre suivant :
) aux créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution elle-même du prix;
) aux créanciers de salaires super privilégiés ;
) aux créanciers titulaires d’une hypothèque conventionnelle ou forcée et aux créanciers séparatistes inscrits dans le délai légal, chacun selon le rang de son inscription au livre foncier ;
) aux créanciers munis d’un privilège général soumis à publicité chacun selon le rang de son inscription au Registre du commerce et du crédit mobilier ;
) aux créanciers munis d’un privilège général non soumis à publicité selon l’ordre établi par l’art. 107 ci-dessus ;
) aux créanciers chirographaires munis d’un titre exécutoire lorsqu’ils sont intervenus par voie de saisie ou d’opposition à la procédure.

En cas d’insuffisance de deniers pour désintéresser les créanciers désignés aux 1°), 2°), 5°) et 6°) du présent art. venant à rang égal, ceux-ci concourent à la distribution dans la proportion de leurs créances totales, au marc le franc.

Arts. 246 à 334 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des voies d’exécution

TITRE VIII : La saisie immobilière

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Article 246.

– Le créancier ne peut faire vendre les immeubles appartenant à son débiteur qu’en respectant les formalités prescrites par les dispositions qui suivent.
Toute convention contraire est nulle.

CHAP. I : Conditions de la saisie immobilière


Article 247.

– La vente forcée d’immeuble ne peut être poursuivie qu’en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
La poursuite peut également avoir lieu en vertu d’un titre exécutoire par provision, ou pour une créance en espèces non liquidée; mais l’adjudication ne peut être effectuée que sur un titre définitivement exécutoire et après la liquidation.


Article 248.

– La juridiction devant laquelle la vente est poursuivie est celle ayant plénitude de juridiction dans le ressort territorial où se trouvent les immeubles.
Cependant, la vente forcée des immeubles dépendant d’une même exploitation et situés dans le ressort de plusieurs juridictions se poursuit devant l’une quelconque de celles-ci.

SECT. 1 : Conditions relatives à la nature des biens


Article 249.

– La part indivise d’un immeuble ne peut être mise en vente avant le partage ou la liquidation que peuvent provoquer les créanciers d’un indivisaire.


Article 250.

– La vente forcée des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux.


Article 251.

– Le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués que dans le cas d’insuffisance des immeubles qui lui sont hypothéqués, sauf si l’ensemble de ces biens constitue une seule et même exploitation et si le débiteur le requiert.


Article 252.

– La vente forcée des immeubles situés dans les ressorts de juridictions différentes ne peut être poursuivie que successivement.
Toutefois, et sans préjudice des dispositions de l’art. 251 ci-dessus, elle peut être poursuivie simultanément :
1) lorsque les immeubles font partie d’une seule et même exploitation;
2) après autorisation du président de la juridiction compétente lorsque la valeur des immeubles situés dans un même ressort est inférieure au total des sommes dues tant au créancier saisissant qu’aux créanciers inscrits.
L’autorisation peut concerner tout ou partie des biens.

SECT. 2 : L’immatriculation préalable


Article 253.

– Si les immeubles devant faire l’objet de la poursuite ne sont pas immatriculés et si la législation nationale prévoit une telle immatriculation, le créancier est tenu de requérir l’immatriculation à la conservation foncière après y avoir été autorisé par décision du président de la juridiction compétente de la situation des biens, rendue sur requête et non susceptible de recours.
A peine de nullité, le commandement visé à l’art. 254 ci-après ne peut être signifié qu’après le dépôt de la réquisition d’immatriculation et la vente ne peut avoir lieu qu’après la délivrance du titre foncier.

CHAP. II : La mise de l’immeuble sous main de justice

SECT. 1 : Le commandement

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Article 254.

– A peine de nullité, toute poursuite en vente forcée d’immeubles doit être précédée d’un commandement aux fins de saisie.
A peine de nullité, ce commandement doit être signifié au débiteur et le cas échéant au tiers détenteur de l’immeuble et contenir :
1) la reproduction ou la copie du titre exécutoire et le montant de la dette, ainsi que les noms, prénoms et adresses du créancier et du débiteur et, s’il s’agit d’une personne morale, ses forme, dénomination et siège social ;
2) la copie du pouvoir spécial de saisir donné à l’huissier ou à l’agent d’exécution par le créancier poursuivant, à moins que le commandement ne contienne, sur l’original et la copie, le bon pour pouvoir signé de ce dernier ;
3) l’avertissement que, faute de payer dans les vingt jours, le commandement pourra être transcrit à la conservation foncière et vaudra saisie à partir de sa publication ;
4) l’indication de la juridiction où l’expropriation sera poursuivie ;

5) le numéro du titre foncier et l’indication de la situation précise des immeubles faisant l’objet de la poursuite; s’il s’agit d’un immeuble non encore immatriculé, le numéro de la réquisition d’immatriculation; et, s’il s’agit d’impenses réalisées par le débiteur sur un terrain dont il n’est pas propriétaire, mais qui lui a été affecté par une décision d’une autorité administrative, sa désignation précise ainsi que la référence de la décision d’affectation ;
6) la constitution de l’avocat chez lequel le créancier poursuivant élit domicile et où devront être notifiés les actes d’opposition au commandement, offres réelles et toutes significations relatives à la saisie.


Article 255.

– A peine de nullité, le commandement est signifié le cas échéant au tiers détenteur avec sommation, soit de payer l’intégralité de la dette en principal et intérêts, soit de délaisser l’immeuble hypothéqué, soit enfin de subir la procédure d’expropriation.
Le délaissement se fait au greffe de la juridiction compétente de la situation des biens; il en est donné acte par celle- ci.


Article 256.

– Pour recueillir les renseignements utiles à la rédaction du commandement, l’huissier ou l’agent d’exécution peut pénétrer dans les immeubles sur lesquels doit porter la saisie avec, si besoin est, l’assistance de la force publique.
Lorsque l’immeuble est détenu par un tiers contre lequel le poursuivant n’a pas de titre exécutoire, l’huissier ou l’agent d’exécution doit solliciter une autorisation de la juridiction compétente.


Article 257.

– Lorsque la saisie porte sur plusieurs immeubles simultanément, un seul commandement peut être établi pour tous les immeubles.


Article 258.

– Si les immeubles sont constitués d’impenses réalisées par le débiteur sur un terrain dont il n’est pas propriétaire mais qui lui a été affecté par décision d’une autorité administrative, le commandement prévu à l’art. 254 ci-dessus est également notifié à cette autorité et visé par elle.

SECT. 2 : La publication du commandement


Article 259.

– L’huissier ou l’agent d’exécution fait viser l’original du commandement par le conservateur de la propriété foncière à qui copie est remise pour la publication.
Lorsque la poursuite s’exerce sur les impenses réalisées par le débiteur sur un terrain dont il n’est pas propriétaire mais qui lui a été affecté par une décision d’une autorité administrative, les formalités prévues à l’alinéa précédent sont accomplies par ladite autorité.
Si un commandement n’a pas été déposé au bureau de la conservation foncière ou à l’autorité administrative concernée dans les trois mois de sa signification, puis effectivement publié, le créancier ne peut reprendre les poursuites qu’en les réitérant.


Article 260.

– Si le conservateur ou l’autorité administrative concernée ne peut procéder à l’inscription du commandement à l’instant où il est présenté, il fait mention sur l’original qui lui est laissé de la date et de l’heure du dépôt.
S’il y a un commandement précédemment transcrit, le conservateur ou l’autorité administrative mentionne, en marge de la transcription, dans l’ordre de présentation, tout commandement postérieur présenté avec les nom, prénoms, domicile ou demeure déclarée du nouveau poursuivant et l’indication de l’avocat constitué.
Il constate également, en marge et à la suite du commandement présenté, son refus de transcription et il mentionne chacun des commandements entièrement transcrits ou mentionnés avec les indications qui y sont portées et celle de la juridiction où la saisie est faite.
La radiation de la saisie ne peut être opérée sans le consentement des créanciers saisissants postérieurs, ainsi révélés.


Article 261.

– En cas de paiement dans le délai fixé par l’art. 254-3 ci-dessus, l’inscription du commandement est radiée par le conservateur ou l’autorité administrative sur mainlevée donnée par le créancier poursuivant.
A défaut, le débiteur ou tout intéressé peut provoquer la radiation en justifiant du paiement; à cet effet, il saisit la juridiction compétente statuant en matière d’urgence.
La décision autorisant ou refusant la radiation doit être rendue dans les huit jours qui suivent la saisine de la juridiction compétente.
Elle est susceptible de recours selon les voies ordinaires.

SECT. 3 : Les effets du commandement

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Article 262.

– En cas de non paiement, le commandement vaut saisie à compter de son inscription.
L’immeuble et ses revenus sont immobilisés dans les conditions prévues aux art. ci-dessous.
Le débiteur ne peut aliéner l’immeuble, ni le grever d’un droit réel ou charge.
Le conservateur ou l’autorité administrative refusera d’opérer toute nouvelle inscription.
Néanmoins, l’aliénation ou les constitutions de droits réels sont valables si, avant le jour fixé pour l’adjudication, l’acquéreur ou le créancier consigne une somme suffisante pour acquitter, en principal, intérêts et frais, ce qui est dû aux créanciers inscrits ainsi qu’au saisissant et s’il leur signifie l’acte de consignation.
La somme ainsi consignée est affectée spécialement aux créanciers inscrits et au saisissant.
A défaut de consignation avant l’adjudication, il ne peut être accordé, sous aucun prétexte, de délai pour l’effectuer.


Article 263.

– Les fruits naturels ou industriels, les loyers et fermages recueillis postérieurement au dépôt du commandement ou le prix qui en provient sont, sauf l’effet d’une saisie antérieure, immobilisés pour être distribués avec le prix de l’immeuble.
Ils sont déposés, soit à la caisse des dépôts et consignations, soit entre les mains d’un séquestre désigné par le président de la juridiction compétente.
Si les immeubles ne sont pas affermés ou loués, le saisi reste en possession jusqu’à la vente comme séquestre judiciaire à moins que, sur la demande d’un ou plusieurs créanciers, il n’en soit autrement ordonné par le président de la juridiction compétente.
Le saisi ne peut faire aucune coupe de bois ou dégradation à peine de dommages intérêts.
En cas de difficultés, il en est référé au président de la juridiction compétente de la situation de l’immeuble qui statue par décision non susceptible d’appel.


Article 264.

– Dans le cas où la valeur des immeubles saisis dépasse notablement le montant de la créance, le débiteur saisi peut obtenir de la juridiction compétente qu’il soit sursis aux poursuites sur un ou plusieurs des immeubles désignés dans le commandement sans que cette demande empêche la publication du commandement.
Avant le dépôt du cahier des charges, la demande est formée devant la juridiction compétente par simple acte d’avocat à avocat; après le dépôt du cahier des charges, elle est formulée par un dire reçu comme il est dit à l’art. 272 ci-après.
A l’appui de sa demande le débiteur doit justifier que la valeur des biens sur lesquels les poursuites seront continuées est suffisante pour désintéresser le créancier saisissant et tous les créanciers inscrits.
La demande est jugée à l’audience éventuelle.
La décision judiciaire accordant le sursis indique les immeubles sur lesquels les poursuites seront discontinuées.
Après l’adjudication définitive, le créancier peut reprendre les poursuites sur les biens provisoirement exceptés, si le prix des biens adjugés ne suffit pas pour le désintéresser.


Article 265.

– Si le débiteur justifie que le revenu net et libre de ses immeubles pendant deux années suffit pour le paiement de la dette en capital, frais et intérêts, et s’il en offre la délégation au créancier, la poursuite peut être suspendue suivant la procédure prévue à l’art. précédent.
La poursuite peut être reprise s’il survient quelque opposition ou obstacle au paiement.

CHAP. III : La répartition de la vente

SECT. 1 : La rédaction et le dépôt du cahier des charges

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Article 266.

– Le cahier des charges est le document, rédigé et signé par l’avocat du créancier poursuivant, qui précise les conditions et modalités de la vente de l’immeuble saisi.
Il est déposé au greffe de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve l’immeuble dans un délai maximum de cinquante jours à compter de la publication du commandement, à peine de déchéance.


Article 267.

– Le cahier des charges contient, à peine de nullité :
1) l’intitulé de l’acte ;
2) l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées contre le débiteur et du commandement avec la mention de sa publication ainsi que des autres actes et décisions judiciaires intervenus postérieurement au commandement et qui ont été notifiés au créancier poursuivant ;
3) l’indication de la juridiction ou du notaire convenu entre le poursuivant et le saisi devant qui l’adjudication est poursuivie ;
4) l’indication du lieu où se tiendra l’audience éventuelle prévue par l’art. 270 ci-après;
5) les nom, prénoms, profession, nationalité, date de naissance et domicile du créancier poursuivant ;
6) les nom, qualité et adresse de l’avocat poursuivant ;
7) la désignation de l’immeuble saisi contenue dans le commandement ou le procès verbal de description dressé par l’huissier ou l’agent d’exécution ;
8) les conditions de la vente et, notamment, les droits et obligations des vendeurs et adjudicataires, le rappel des frais de poursuite et toute condition particulière ;
9) le lotissement s’il y a lieu ;
10) la mise à prix fixée par le poursuivant, laquelle ne peut être inférieure au quart de la valeur vénale de l’immeuble.
La valeur de l’immeuble doit être appréciée, soit au regard de l’évaluation faite par les parties lors de la conclusion de l’hypothèque conventionnelle, soit, à défaut, par comparaison avec les transactions portant sur des immeubles de nature et de situation semblables.
Au cahier des charges, est annexé l’état des droits réels inscrits sur l’immeuble concerné délivré par la conservation foncière à la date du commandement.


Article 268.

– La date de la vente est fixée dans l’acte de dépôt quarante cinq jours au plus tôt après celui-ci.
Elle ne peut l’être plus de quatre vingt dix jours après le dépôt.

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SECT. 2 : La sommation de prendre communication du cahier des charges


Article 269.

– Dans les huit jours, au plus tard, après le dépôt du cahier des charges, le créancier saisissant fait sommation au saisi et aux créanciers inscrits de prendre communication, au greffe, du cahier des charges et d’y faire insérer leurs dires.
A peine de nullité, cette sommation est signifiée au saisi, à personne ou à domicile, et aux créanciers inscrits à domicile élu.


Article 270.

– Cette sommation indique, à peine de nullité:
1) les jour et heure d’une audience dite éventuelle au cours de laquelle il sera statué sur les dires et observations qui auraient été formulés, cette audience ne pouvant avoir lieu moins de trente jours après la dernière sommation ;

2) les jour et heure prévus pour l’adjudication qui doit avoir lieu entre le trentième et le soixantième jour après l’audience éventuelle ;
3) que les dires et observations seront reçus, à peine de déchéance jusqu’au cinquième jour précédant l’audience éventuelle et qu’à défaut de former et de faire mentionner à la suite du cahier des charges, dans ce même délai, la demande en résolution d’une vente antérieure ou la poursuite de folle enchère d’une réalisation forcée antérieure, ils seront déchus à l’égard de l’adjudicataire de leur droit d’exercer ces actions.


Article 271.

– S’il a été formé régulièrement une telle demande en résolution ou une telle poursuite de folle enchère, il est sursis aux poursuites en ce qui concerne les immeubles frappés de l’action résolutoire ou de la folle enchère.
La demande en résolution est, dans tous les cas, portée devant la juridiction où est poursuivie la vente sur saisie.
Elle est assujettie aux formes, délais et voies de recours applicables en matière de demande en distraction.

SECT. 3 : L’audience éventuelle


Article 272.

– Les dires et observations sont jugés après échange de conclusions motivées des parties, qui doit être effectué dans le respect du principe du contradictoire.
Lorsque le montant de la mise à prix est contesté, il appartient à celui qui formule cette contestation de rapporter la preuve du bien fondé de celle-ci.
Il peut demander au président de la juridiction compétente la désignation d’un expert à ses frais avancés.


Article 273.

– Une remise de l’audience éventuelle ne peut avoir lieu que pour des causes graves et dûment justifiées, ou bien lorsque la juridiction compétente exerce d’office son contrôle sur le cahier des charges ainsi qu’il est dit à l’art. 275 ci- après.


Article 274.

– La décision judiciaire rendue à l’occasion de l’audience éventuelle est transcrite sur le cahier des charges par le greffier; elle est levée et signifiée à la demande de la partie la plus diligente.
La juridiction compétente fixe une nouvelle date d’adjudication si celle antérieurement fixée ne peut être maintenue.


Article 275.

– La juridiction compétente peut, d’office, à l’audience éventuelle, et si nécessaire, après consultation par écrit d’un expert, recueillie sans délai:
1) ordonner la distraction de certains biens saisis toutes les fois que leur valeur globale apparaît disproportionnée par rapport au montant des créances à récupérer;
2) modifier le montant de la mise à prix si celle-ci n’a pas été fixée conformément aux dispositions de l’art. 267-10 ci-dessus.
Dans ce cas, la juridiction compétente informe les parties de son intention de modifier le cahier des charges et les invite à présenter leurs observations dans un délai maximum de cinq jours; elle leur indique, si besoin est, les jour et heure de l’audience si l’affaire n’a pu être jugée à la date initialement prévue.

SECT. 4 : La publicité en vue de la vente

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Article 276.

– Trente jours au plus tôt et quinze jours au plus tard avant l’adjudication, un extrait du cahier des charges est publié, sous la signature de l’avocat poursuivant par insertion dans un journal d’annonces légales et par apposition de placards à la porte du domicile du saisi, de la juridiction compétente ou du notaire convenu ainsi que dans les lieux officiels d’affichage de la commune de la situation des biens.


Article 277.

– L’extrait contient, à peine de nullité :
1) les noms, prénoms, professions, domiciles ou demeures des parties et de leurs avocats ;
2) la désignation des immeubles saisis telle qu’elle est insérée dans le cahier des charges ;
3) la mise à prix ;
4) l’indication des jour, lieu et heure de l’adjudication, de la juridiction compétente ou du notaire convenu devant qui elle se fera.


Article 278.

– Il est justifié de l’insertion par un exemplaire du journal, signé de l’imprimeur, et de l’affichage par un procès- verbal de l’huissier ou de l’agent d’exécution, rédigé sur un exemplaire du placard.


Article 279.

– Le président de la juridiction compétente peut, par décision non susceptible de recours, rendue sur requête, restreindre ou accroître la publicité légale, suivant la nature et la valeur des biens saisis.

CHAP. IV : La vente

SECT. 1 : Date et lieu d’adjudication


Article 280.

– Au jour indiqué pour l’adjudication, il est procédé à la vente sur la réquisition, même verbale, de l’avocat du poursuivant ou de tout créancier inscrit.
Celui ci indique publiquement le montant des frais de poursuite préalablement taxés par le président de la juridiction compétente.


Article 281.

– Néanmoins, l’adjudication peut être remise pour causes graves et légitimes par décision judiciaire motivée rendue sur requête déposée cinq jours au moins avant le jour fixé pour la vente.
En cas de remise, la décision judiciaire fixe, de nouveau, le jour de l’adjudication qui ne peut être éloigné de plus de soixante jours.
Le créancier poursuivant doit procéder à une nouvelle publicité.
La décision judiciaire n’est susceptible d’aucun recours sauf si la juridiction compétente a méconnu le délai prévu par l’alinéa précédent.
Dans ce cas, l’appel est recevable dans les conditions prévues par l’art. 301 ci-après.


Article 282.

– La vente de l’immeuble a lieu aux enchères publiques à la barre de la juridiction compétente ou en l’étude du notaire convenu.
Les enchères sont les offres successives et de plus en plus élevées présentées par des personnes qui désirent acquérir l’immeuble.
Celui qui fait l’offre la plus importante est déclaré adjudicataire.
Les offres sont portées par ministère d’avocat ou par les enchérisseurs eux-mêmes; le même avocat peut représenter plusieurs enchérisseurs lorsque ceux-ci désirent se porter co-adjudicataires.

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Article 283.

– Avant l’ouverture des enchères, il est préparé des bougies de manière que chacune d’elles ait une durée d’environ une minute.
Aussitôt les enchères ouvertes, il est allumé une bougie et le montant de la mise à prix est annoncé.
Si, pendant la durée d’une bougie, il survient une enchère, cette enchère ne devient définitive et n’entraîne l’adjudication que s’il n’en survient pas une nouvelle avant l’extinction de deux bougies.
L’enchérisseur cesse d’être obligé si son enchère est couverte par une autre, alors même que l’enchère nouvelle serait déclarée nulle.
S’il ne survient pas d’enchère après que l’on a allumé successivement trois bougies, le poursuivant est déclaré adjudicataire pour la mise à prix à moins qu’il ne demande la remise de l’adjudication à une autre audience sur une nouvelle mise à prix conforme aux dispositions de l’art. 267-10 ci-dessus.
La remise de l’adjudication est de droit; les formalités de publicité doivent être réitérées.
En cas de remise, si aucune enchère n’est portée lors de la nouvelle adjudication le poursuivant est déclaré adjudicataire pour la première mise à prix.


Article 284.

– Les avocats ne peuvent enchérir pour les membres de la juridiction compétente ou de l’étude du notaire devant lesquelles se poursuit la vente, à peine de nullité de l’adjudication ou de la surenchère et de dommages-intérêts.
Ils ne peuvent, sous les mêmes peines, enchérir pour le saisi ni pour les personnes notoirement insolvables.
L’avocat poursuivant ne peut se rendre personnellement adjudicataire ni surenchérisseur à peine de nullité de l’adjudication ou de la surenchère et de dommages-intérêts envers toutes les parties.


Article 285.

– L’adjudication est prononcée par décision judiciaire ou procès-verbal du notaire au profit, soit de l’avocat qui a enchéri le dernier, soit au profit du poursuivant pour le montant de la mise à prix s’il n’y a pas eu d’enchère.


Article 286.

– L’avocat, dernier enchérisseur, est tenu dans les trois jours de l’adjudication, de déclarer l’adjudicataire et de fournir son acceptation ou de représenter son pouvoir, lequel demeure annexé à la minute de la déclaration judiciaire ou notariée, sinon il est réputé adjudicataire en son nom.
Tout adjudicataire a la faculté, dans les vingt quatre heures, de faire connaître par une déclaration dite ” de commande ” que ce n’est pas pour son compte qu’il s’est rendu acquéreur, mais pour une autre personne dont il révèle alors le nom.

SECT. 2 : La surenchère

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Article 287.

– Toute personne peut, dans les dix jours qui suivent l’adjudication, faire une surenchère pourvu qu’elle soit du dixième au moins du prix principal de la vente.
Le délai de surenchère emporte forclusion.
Cette surenchère ne peut être rétractée.


Article 288.

– La surenchère est faite au greffe de la juridiction qui a ordonné la vente ou devant le notaire convenu, par le surenchérisseur lui-même ou par ministère d’avocat, qui se constitue pour le surenchérisseur.
Elle est mentionnée, sans délai, au cahier des charges.
Le surenchérisseur ou son avocat est tenu de la dénoncer dans les cinq jours à l’adjudicataire, au poursuivant et à la partie saisie.
Mention de la dénonciation sur le cahier des charges est faite dans un délai de cinq jours.
Faute de dénonciation ou de mention de cette dénonciation dans lesdits délais par le surenchérisseur, le poursuivant, le saisi ou tout créancier inscrit ou sommé peuvent faire la dénonciation et sa mention dans les cinq jours qui suivent; les frais seront supportés par le surenchérisseur négligent.
La dénonciation est faite, sans qu’il y ait à prendre expédition de la déclaration de surenchère, par acte extra- judiciaire.
Elle indique la date de l’audience éventuelle au cours de laquelle seront jugées les contestations de la validité de la surenchère.
Cette audience ne peut être fixée avant l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la dénonciation.
Elle fixe également la date de la nouvelle adjudication, laquelle ne peut avoir lieu plus de trente jours après celle de l’audience éventuelle.


Article 289.

-La validité de la surenchère est contestée par conclusions déposées et communiquées cinq jours au moins avant le jour de l’audience éventuelle.
Ces conclusions sont mentionnées à la suite de la mention de la dénonciation.
Si la surenchère n’est pas contestée ou si elle est validée, la nouvelle adjudication doit être précédée de l’apposition de placards, huit jours au moins avant la vente, conformément aux dispositions des art. 276 à 279 ci-dessus.
Au jour fixé, il est ouvert de nouvelles enchères; si la surenchère, n’est pas couverte, le surenchérisseur est déclaré adjudicataire.
Aucune surenchère ne pourra être reçue sur la seconde adjudication.

SECT. 3 : L’adjudication


Article 290.

– La décision judiciaire ou le procès verbal d’adjudication du notaire est porté en minute à la suite du cahier des charges.
Une expédition en est délivrée, selon le cas, par le greffier ou le notaire, à l’adjudicataire après paiement des frais de poursuite et du prix d’adjudication et après l’accomplissement des conditions du cahier des charges qui doivent être exécutées dans les vingt jours de l’adjudication.
Toutefois, si l’adjudicataire est seul créancier inscrit ou privilégié du saisi, il n’est tenu de payer, outre les frais, que le montant du prix d’adjudication excédant sa créance.

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La quittance et les pièces justificatives sont annexées à la minute de la décision judiciaire ou du procès-verbal d’adjudication établi par le notaire et reproduites à la suite de l’expédition.
L’adjudicataire qui n’apporte pas ces justifications dans les vingt jours de l’adjudication peut être poursuivi par la voie de la folle enchère sans préjudice des autres voies de droit.


Article 291.

– Si l’adjudication comprend plusieurs lots, expédition de la décision judiciaire ou du procès-verbal d’adjudication établi par le notaire en la forme exécutoire est délivrée à chacun des adjudicataires.


Article 292.

– Les frais ordinaires de poursuite sont toujours payés par privilège en sus du prix
Toute stipulation contraire est nulle.
Il en est de même des frais extraordinaires, à moins qu’il n’ait été ordonné qu’ils seraient prélevés sur le prix, sauf recours contre la partie condamnée aux dépens.


Article 293.

– La décision judiciaire ou le procès-verbal d’adjudication établi par le notaire ne peut faire l’objet d’aucune voie de recours, sans préjudice des dispositions de l’art. 313 ci-dessous.


Article 294.

– Lorsque l’adjudication est devenue définitive, une expédition de la décision judiciaire ou du procès-verbal d’adjudication établi par le notaire est déposée à la conservation foncière aux fins d’inscription.
L’adjudicataire est tenu d’effectuer cette formalité dans les deux mois sous peine de revente sur folle enchère.
Le conservateur procède à la mention de cette publication en marge de la copie du commandement publié. Il procède également à la radiation de tous les privilèges et hypothèques inscrits qui se trouvent purgés par la vente, même de ceux inscrits postérieurement à la délivrance des états d’inscription.
Les créanciers n’ont, alors, plus d’actions que sur le prix.


Article 295.

– Lorsque la saisie immobilière porte sur des impenses réalisées par le débiteur sur un terrain dont il n’est pas propriétaire mais qui lui a été affecté par une décision d’une autorité administrative et que l’adjudication est devenue définitive, une expédition de la décision judiciaire ou du procès-verbal notarié d’adjudication est déposée auprès de cette autorité administrative aux fins de mention en marge de la décision d’affectation.
L’autorité administrative procède à la radiation de toutes les mentions opérées en marge de la décision d’affectation initiale et transfère l’affectation au profit de l’adjudicataire.
Les créanciers n’ont plus d’actions que sur le prix.


Article 296.

– L’adjudication, même publiée au bureau de la conservation foncière, ne transmet à l’adjudicataire d’autres droits réels que ceux appartenant au saisi.


Article 297.

– Les délais prévus aux art. 259, 266, 268, 269, 270, 276, 281, 287, 288 alinéas 7 et 8 et 289 ci-dessus sont prescrits à peine de déchéance.
Les formalités prévues par ces textes et par les art. 254, 267 et 277 ci-dessus ne sont sanctionnées par la nullité que si l’irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts de celui qui l’invoque.
La nullité prononcée faute de désignation suffisante de l’un ou plusieurs des immeubles compris dans la saisie n’entraîne pas nécessairement la nullité de la poursuite en ce qui concerne les autres immeubles.

CHAP. V : Les incidents de la saisie immobilière

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Article 298.

– Toute contestation ou demande incidente relative à une poursuite de saisie immobilière formulée postérieurement à la signification du commandement est formée par simple acte d’avocat contenant les moyens et conclusions.
Elle est formée, contre toute partie n’ayant pas constitué d’avocat, par requête avec assignation.
Les affaires sont instruites et jugées d’urgence.


Article 299.

– Les contestations ou demandes incidentes doivent, à peine de déchéance, être soulevées avant l’audience éventuelle.
Toutefois, les demandes fondées sur un fait ou un acte survenu ou révélé postérieurement à cette audience et celles tendant à faire prononcer la distraction de tout ou partie des biens saisis, la nullité de tout ou partie de la procédure suivie à l’audience éventuelle ou la radiation de la saisie, peuvent encore être présentées après l’audience éventuelle, mais seulement, à peine de déchéance, jusqu’au huitième jour avant l’adjudication.


Article 300.

– Les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel que lorsqu’elles statuent sur le principe même de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l’incapacité d’une des parties, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis.
Les décisions de la juridiction d’appel ne sont pas susceptibles d’opposition.
Les voies de recours sont exercées dans les conditions de droit commun.


Article 301.

– L’appel est notifié à toutes les parties en cause à leur domicile réel ou élu.
L’acte est également notifié, dans le délai d’appel, au greffier de la juridiction compétente, visé et mentionné par lui au cahier des charges.
L’acte d’appel contient l’exposé des moyens de l’appelant à peine de nullité.
La juridiction d’appel statue dans la quinzaine de l’acte d’appel.

SECT. 1 : Les incidents né s de la pluralité de saisies


Article 302.

– Si deux ou plusieurs saisissants ont fait publier des commandements relatifs à des immeubles différents appartenant au même débiteur et dont la saisie est poursuivie devant la même juridiction, les poursuites sont réunies à la requête de la partie la plus diligente et continuées par le premier saisissant.
Si les commandements ont été publiés le même jour, la poursuite appartient au créancier dont le commandement est le premier en date et, si les commandements sont de même jour, au créancier le plus ancien.

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Article 303.

– Si un second commandement présenté à la conservation foncière comprend plus d’immeubles que le premier, il est publié pour les biens non compris dans le premier.
Le second poursuivant dénonce le commandement publié au premier saisissant qui est tenu de diriger les poursuites pour les deux saisissants si elles sont au même état.
Si elles ne sont pas au même état, le premier saisissant sursoit à la première poursuite et suit la deuxième jusqu’à ce qu’elle soit au même degré. Elles sont, alors, portées devant la juridiction de la première saisie.


Article 304.

– Faute pour le premier saisissant d’avoir poursuivi sur la seconde saisie à lui dénoncée, le second saisissant peut, par un acte écrit adressé au conservateur de la propriété foncière, demander la subrogation.


Article 305.

– La subrogation peut être également demandée s’il y a collusion, fraude, négligence ou autre cause de retard imputable au saisissant, sans préjudice de dommages-intérêts envers qui il appartiendra.
Il y a négligence lorsque le poursuivant n’a pas rempli une formalité ou n’a pas fait un acte de procédure dans les délais prescrits.
Un créancier ne peut demander la subrogation que huit jours après une sommation restée infructueuse de continuer les poursuites, faite par acte d’avocat à avocat, aux créanciers dont les commandements ont été antérieurement mentionnés au bureau de la conservation foncière.
Le saisi n’est pas mis en cause.


Article 306.

– La partie qui succombe sur la contestation relative à la subrogation est condamnée personnellement aux dépens.
Le poursuivant contre lequel la subrogation a été prononcée est tenu de remettre, contre récépissé, les pièces de la poursuite au subrogé qui poursuit la procédure à ses risques et périls.
Par la seule remise des pièces, le poursuivant subrogé se trouve déchargé de toutes ses obligations; il n’est payé de ses frais de poursuite qu’après l’adjudication, soit sur le prix, soit par l’adjudicataire.


Article 307.

– Le demandeur à la subrogation a la faculté de modifier la mise à prix fixée par le poursuivant.
Toutefois, la mise à prix ne peut être modifiée après la publicité faite ou commencée qu’à la condition que de nouvelles affiches et annonces de l’adjudication soient faites dans les délais fixés par l’art. 276 ci-dessus avec l’indication de la nouvelle mise à prix.

SECT. 2 : Les demandes en distraction

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Article 308.

– Le tiers qui se prétend propriétaire d’un immeuble saisi et qui n’est tenu ni personnellement de la dette, ni réellement sur l’immeuble, peut, pour le soustraire à la saisie, former une demande en distraction avant l’adjudication dans le délai prévu par l’art. 299 alinéa 2 ci-dessus.
Toutefois, la demande en distraction n’est recevable que si le droit foncier de l’État partie dans lequel est situé l’immeuble consacre l’action en revendication ou toute autre action tendant aux mêmes fins.


Article 309.

– La demande en distraction de tout ou partie des biens saisis est formée tant contre le saisissant que contre la partie saisie.


Article 310.

– Lorsque la demande en distraction porte sur la totalité des biens, il est sursis à la continuation des poursuites.
Si la distraction demandée n’est que d’une partie des biens saisis, il peut être procédé à l’adjudication du surplus.
Les juridictions compétentes peuvent aussi, à la demande des parties intéressées, ordonner le sursis pour le tout.
En cas de distraction partielle, le poursuivant est admis à changer la mise à prix portée au cahier des charges.

SECT. 3 : Les demandes en annulation


Article 311.

– Les moyens de nullité, tant en la forme qu’au fond, à l’exception de ceux visés par l’art. 299 alinéa 2 ci- dessus, contre la procédure qui précède l’audience éventuelle doivent être soulevés, à peine de déchéance, par un dire annexé au cahier des charges cinq jours, au plus tard, avant la date fixée pour cette audience;
S’ils sont admis, la poursuite peut être reprise à partir du dernier acte valable et les délais pour accomplir les actes suivants, courent à la date de la signification de la décision judiciaire qui a prononcé la nullité.
S’ils sont rejetés, la procédure est continuée sur ses derniers errements.


Article 312.

– La poursuite ne peut être annulée sous prétexte que le créancier l’avait commencée pour une somme plus importante que celle qui lui est due.


Article 313.

– La nullité de la décision judiciaire ou du procès-verbal notarié d’adjudication ne peut être demandée par voie d’action principale en annulation portée devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle l’adjudication a été faite que dans un délai de quinze jours suivant l’adjudication.
Elle ne peut être demandée que pour des causes concomitantes ou postérieures à l’audience éventuelle, par tout intéressé, à l’exception de l’adjudicataire.
L’annulation a pour effet d’invalider la procédure à partir de l’audience éventuelle ou postérieurement à celle-ci selon les causes de l’annulation.

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SECT. 4 : La folle enchère


Article 314.

– La folle enchère tend à mettre à néant l’adjudication en raison de manquement de l’adjudicataire à ses obligations et à provoquer une nouvelle vente aux enchères de l’immeuble.
La folle enchère est ouverte lorsque l’adjudicataire :
1) ne justifie pas, dans les vingt jours suivant l’adjudication, qu’il a payé le prix, les frais et satisfait aux conditions du cahier des charges ;
2) ne fait pas publier la décision judiciaire ou le procès-verbal notarié d’adjudication à la conservation foncière dans le délai prévu à l’art. 294 ci-dessus.


Article 315.

– La folle enchère peut être intentée par le saisi, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits et chirographaires.
Elle est formée contre l’adjudicataire et éventuellement, ses ayants cause.
Elle n’est soumise à aucun délai.
Toutefois, elle ne peut plus être intentée ni poursuivie lorsque les causes d’ouverture de cette action ont disparu sous réserve des dispositions de l’art. 320 ci-après.


Article 316.

– Si le titre d’adjudication n’a pas été délivré, celui qui poursuit la folle enchère, se fait délivrer par le greffier ou par le notaire un certificat attestant que l’adjudicataire n’a pas justifié de l’exécution des clauses et conditions du cahier des charges.
S’il y a opposition de la part de l’adjudicataire à la délivrance de ce certificat, il sera statué, à la requête de la partie la plus diligente, par le président de la juridiction compétente et sans recours.


Article 317.

– Le certificat prévu à l’art. précédent est signifié à l’adjudicataire.
Dans les cinq jours de cette signification il est procédé à la publicité en vue de la nouvelle adjudication.
Les affiches et insertions indiquent les nom, prénoms, domicile ou demeure du fol enchérisseur, le montant de l’adjudication, une mise à prix fixée par le poursuivant, et le jour auquel aura lieu, sur l’ancien cahier des charges, la nouvelle adjudication.
Le délai entre la nouvelle publicité et la vente est de quinze jours au moins et de trente jours au plus.


Article 318.

– Quinze jours au moins avant l’adjudication, signification est faite à l’adjudicataire, au saisi, au saisissant et aux créanciers, des jours, heure et lieu de l’adjudication.
Cette signification est faite par acte d’avocat à avocat et, à défaut d’avocat, par exploit d’huissier ou d’agent d’exécution.


Article 319.

– Si le titre d’adjudication a été délivré, le poursuivant à la folle enchère signifie à l’adjudicataire, avec commandement, une copie de la décision judiciaire ou un procès-verbal notarié d’adjudication.
Cinq jours après cette signification, il peut procéder à la publicité de la nouvelle vente comme prévu à l’art. 317 ci- dessus.


Article 320.

– Jusqu’au jour de la revente, si le fol enchérisseur justifie qu’il a exécuté les conditions de l’adjudication et consigné une somme suffisante, fixée par le président de la juridiction compétente, pour faire face aux frais de la procédure de folle enchère, il n’y a pas de nouvelle adjudication.


Article 321.

– Les formalités et délais prévus par les art. 316 à 319 ci-dessus sont observés à peine de nullité.
Les moyens de nullité doivent être formulés cinq jours avant l’adjudication prévue à l’art. 317 ci-dessus.


Article 322.

– S’il n’est pas porté d’enchère, la mise à prix peut être diminuée, dans la limite fixée par l’art. 267-10 ci- dessus, par décision du président de la juridiction compétente.
Si malgré cette diminution de la mise à prix, aucune enchère n’est portée, le poursuivant est déclaré adjudicataire pour la première mise à prix.
Le fol enchérisseur ne peut enchérir sur la nouvelle adjudication.


Article 323.

– Le fol enchérisseur est tenu des intérêts de son prix jusqu’au jour de la seconde vente et de la différence de son prix et de celui de la deuxième adjudication lorsque celui-ci est plus faible.
Si le deuxième prix est plus élevé que le premier, la différence en plus ne lui profite pas.
Il ne peut obtenir le remboursement des frais de procédure et de greffe ni les droits d’enregistrement qu’il a payés.

TITRE IX : DISTRIBUTION DU PRIX

LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


Article 324.

– S’il n’y a qu’un seul créancier, le produit de la vente est remis à celui-ci jusqu’à concurrence du montant de sa créance, en principal, intérêts et frais, dans un délai de quinze jours, au plus tard, à compter du versement du prix de la vente.
Dans le même délai, le solde est remis au débiteur.
A l’expiration de ce délai, les sommes qui sont dues produisent intérêt au taux légal.


Article 325.

– S’il y a plusieurs créanciers en matière mobilière ou, en matière immobilière, plusieurs créanciers inscrits ou privilégiés, ceux-ci peuvent s’entendre sur une répartition consensuelle du prix de la vente.
Dans ce cas, ils adressent leur convention sous seing privé ou sous forme authentique au greffe ou à l’auxiliaire de justice qui détient les fonds.
Le règlement des créanciers doit être effectué dans le délai de quinze jours à compter de la réception de l’accord.
Dans le même délai, le solde est remis au débiteur.
A l’expiration de ce délai, les sommes qui sont dues produisent intérêt au taux légal.


Article 326.

– Si, dans le délai d’un mois qui suit le versement du prix de la vente par l’adjudicataire, les créanciers n’ont pu parvenir à un accord unanime, le plus diligent d’entre eux saisit le président de la juridiction du lieu de la vente ou le magistrat délégué par lui afin de l’entendre statuer sur la répartition du prix.


Article 327.

– Cet acte de saisine indique la date de l’audience et fait sommation aux créanciers de produire, c’est-à-dire d’indiquer ce qui leur est dû, le rang auquel ils entendent être colloqués et de communiquer toutes pièces justificatives.
La sommation reproduit les dispositions de l’art. 330 ci-après.


Article 328.

– Le saisi reçoit également signification de l’acte de saisine.


Article 329.

– L’audience ne peut avoir lieu moins de 40 jours après la dernière signification.


Article 330.

– Dans les vingt jours de la sommation, les créanciers effectuent leur production au greffe de la juridiction compétente.
L’expiration de ce délai emporte de plein droit déchéance contre les créanciers non produisants.


Article 331.

– Des dires peuvent être déposés, au plus tard, cinq jours avant l’audience.
Ils doivent être communiqués aux autres parties.


Article 332.

– Au vu des productions, dires et explications des parties, la juridiction compétente procède à la répartition du prix de la vente.
Elle peut, pour causes graves et dûment justifiées, accorder une remise de la répartition, et fixer le jour de la nouvelle audience.
La décision judiciaire accordant ou refusant une remise n’est susceptible d’aucun recours.


Article 333.

– La décision judiciaire rendue sur le fond est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa signification.
L’appel n’est recevable que si le montant de la somme contestée est supérieure au taux des décisions judiciaires rendues en dernier ressort.


Article 334.

– Si l’adjudication ou folle enchère intervient au cours de la procédure ou même après le règlement définitif, la juridiction compétente modifie l’état de collocation suivant les résultats de l’adjudication.

LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS

CHAP. II De l’ordre et de la distribution du prix entre les créanciers.


Article 2218.

– L’ordre de la distribution du prix des immeubles, et la manière d’y procéder, sont réglés par les lois sur la procédure.


Art 2218

: – Il est complété par l’art. 166 de l’AU OHADA sur les procédures collectives


Article 166

de l’acte uniforme sur les procédures collectives

Les deniers provenant de la réalisation des immeubles sont distribués ainsi :
aux créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution elle-même du prix;
aux créanciers de salaires super privilégiés en proportion de la valeur de l’immeuble par rapport à l’ensemble de l’actif ;
aux créanciers hypothécaires et séparatistes inscrits dans le délai légal, chacun selon le rang de son inscription au livre foncier ;
aux créanciers de la masse tels que définis par l’art. 117 ci-dessus ;
aux créanciers munis d’un privilège général selon l’ordre établi par l’Acte uniforme portant organisation des sûretés;
aux créanciers chirographaires.
En cas d’insuffisance des deniers pour désintéresser totalement les créanciers de l’une des catégories désignées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° du présent art. venant à rang égal, ceux-ci concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales, au marc le franc.

TITRE 20 De la prescription.

CHAP. I Dispositions générales.

LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


Article 2219.

– La prescription est un moyen j’acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi.


Article 2220.

– On ne peut, d’avance, renoncer à la prescription: on peut renoncer à la prescription acquise.


Article 2221.

– La renonciation à la prescription est expresse ou tacite: la renonciation tacite résulte d’un fait qui suppose l’abandon du droit acquis.


Article 2222.

– Celui qui ne peut aliéner, ne peut renoncer à la prescription acquise.


Article 2223.

– Les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription.


Article 2224.

– La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour à’appel, à moins que la partie qui n’aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances,
être présumée y avoir renoncé,


Article 2225.

– Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l’opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce.


Article 2226.

– On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce.


Article 2227.

– L’État, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer.

CHAP. II De la possession.


Article 2228.

– La possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom.


Article 2229.

– Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.


Article 2230.

– On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre.


Article 2231.

– Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve du contraire.


Article 2232.

– Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.


Article 2233.

– Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d’opérer la prescription.
La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.


Article 2234.

– Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.


Article 2235.

– Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.

CHAP. III Des causes qui empêchent la prescription.

LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


Article 2236.

– Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit.
Ainsi, le fermier, le dépositaire, l’usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire, ne peuvent la prescrire.


Article 2237.

– Les héritiers de ceux qui tenaient la chose à quelqu’un des titres désignés par l’art. précédent ne peuvent non plus prescrire.


Article 2238.

– Néanmoins, les personnes énoncées dans les art. 2236 et 2237 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d’un tiers, soit par la contradiction qu’elles ont opposée au droit du propriétaire.


Article 2239.

– Ceux à qui les fermiers dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la chose par un titre translatif de propriété, peuvent la prescrire.


Article 2240.

– On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l’on ne peut point se changer à soi- même la cause et le principe de sa possession.


Article 2241.

– On peut prescrire contre son titre, en ce sens que l’on prescrit la libération de l’obligation que l’on a contractée.

CHAP. IV Des causes qui interrompent ou qui suspendent le cours de la prescription.

SECT. I Des causes qui interrompent la prescription.


Article 2242.

– La prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement.


Article 2243.

– Il Y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé, pendant plus d’un an, de la jouissance de la chose, soit par l’ancien propriétaire, soit même par un tiers.


Article 2244.

– Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, forment l’interruption civile,


Article 2245.

– La citation en conciliation devant le bureau de paix interrompt la prescription, du jour de sa date, lorsqu’elle est suivie d’une assignation en justice donnée dans les délais de droit.

LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


Article 2246.

– La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription.


Article 2247.

– Si l’assignation est nulle par défaut de forme,
Si le demandeur se désiste de sa demande, S’il laisse périmer l’instance,
Ou si sa demande est rejetée,
L’interruption est regardée comme non avenue.


Article 2248.

– La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.


Article 2249.

– L’interpellation faite, conformément aux art. ci-dessus, à l’un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.

L’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet héritier, n’interrompt pas la prescription à l’égard des autres cohéritiers, quand même la créance serait hypothécaire, si l’obligation n’est indivisible.
Cette interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt la prescription, à l’égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.
Pour interrompre la prescription pour le tout, à l’égard des autres codébiteurs, il faut l’interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous ces héritiers.


Article 2250.

– L’interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la cause.

SECT. II Des causes qui suspendent le cours de la prescription.


Article 2251.

– La prescription court contre toutes personnes, à moins qu’elles ne soient dans quelque exception établie par une loi.


Article 2252.

– La prescription ne court pas contre les mineurs et les interdits, sauf ce qui est dit à l’art. 2278, et à l’exception des autres cas déterminés par la loi.


Article 2253.

– Elle ne court point entre époux.


Article 2254.

– La prescription court contre la femme mariée, encore qu’elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l’égard des biens dont le mari a l’administration, sauf son recours contre le mari.


Article 2255.

– Néanmoins elle ne court point, pendant le mariage, à l’égard de l’aliénation d’un fonds constitué selon le régime dotal, conformément à l’art. 1561, au titre Du contrat de mariage et des droits respectifs des époux.


Article 2256.

– La prescription est pareillement suspendue pendant le mariage:

Dans le cas où l’action de la femme ne pourrait être exercée qu’après une option à faire sur l’acceptation ou la renonciation à la communauté;

Dans le cas où le mari, ayant vendu le bien propre de la femme sans son consentement, est garant de la vente, et dans tous les autres cas où l’action de la femme réfléchirait contre le mari.

LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


Article 2257.

– La prescription ne court point:
A l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive;
A l’égard d’une action en garantie, jusqu’à ce que l’éviction ait lieu;
A l’égard d’une créance à jour fixe, jusqu’à ce que ce jour soit arrivé.


Article 2258.

– La prescription ne court pas contre l’héritier bénéficiaire, à l’égard des créances qu’il a contre
·la succession.
Elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur.


Article 2259.

– Elle court encore pendant les trois mois pour faire inventaire, et les quarante jours pour délibérer.

CHAP. V Du temps requis pour prescrire.

SECT. I Dispositions générales.


Article 2260.

– La prescription se compte par jours, et non par heures.


Article 2261.

– Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

SECT. II De la prescription trentenaire.


Article 2262.

– Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre, ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.


Article 2263.

– Après vingt-huit ans de la date du dernier titre, le débiteur d’une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouvel à son créancier ou à ses ayants cause.


Article 2264.

– Les règles de la prescription sur d’autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre, sont expliquées dans les titres qui leur sont propres.

SECT. III De la prescription par dix et vingt ans.


Article 2265.

– Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d’appel dans l’étendue de laquelle l’immeuble est situé; et par vingt ans, s’il est domicilié hors dudit ressort.


Article 2266.

– Si le véritable propriétaire a eu son domicile en différents temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d’années d’absence double de celui qui manque, pour compléter les dix ans de présence.


Article 2267.

– Le titre nul par défaut de forme, ne peut servir de base à la prescription de dix et vingt ans.


Article 2268.

– La bonne foi est toujours présumée, et c’est ‘à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.


Article 2269.

– Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l’acquisition.


Article 2270.

– Après dix ans, l’architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu’ils ont faits ou dirigés.

SECT. IV De quelques prescriptions particulières.

LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


Article 2271.

– L’action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu’ils donnent au mois;
Celle des hôteliers et traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu’ils fournissent;
Celle des ouvriers et gens de travail, pour le payement de leurs journées, fournitures et salaires,
Se prescrivent par six mois.


Article 2272.

– L’action des médecins, chirurgiens et apothicaires, pour leurs visites, opérations et médicaments;
Celle des huissiers, pour le salaire des actes qu’ils signifient, et des commissions qu’ils exécutent;
Celle des marchands, pour les marchandises qu’ils vendent aux particuliers non marchands; Celle des maîtres de pension, pour le prix de la pension de leurs élèves; et des autres maîtres, pour le prix de l’apprentissage;
Celle des domestiques qui se louent à l’année, pour le payement de leur salaire;
Se prescrivent par un an.


Article 2273.

– L’action des avoués, pour le payement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans, à compter du jugement des procès, ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avoués.
A l’égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leurs frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans.


Article 2274.

– La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu’il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux.
Elle ne cesse de courir que lorsqu’il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée.


Article 2275.

– Néanmoins, ceux auxquels ces prescriptions seront opposées, peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée.
Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s’ils sont mineurs, pour qu’ils aient à déclarer s’ils ne savent pas que la chose soit due.


Article 2276.

– Les juges et avoués sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement des procès.
Les huissiers, après deux ans, depuis l’exécution de la commission, ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés.


Article 2277.

– Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères;
Ceux des pensions alimentaires;
Les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux;
Les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts;
Se prescrivent par cinq ans.


Article 2278.

– Les prescriptions dont il s’agit dans les art. de la présente section, courent contre les mineurs et les interdits; sauf leur recours contre leurs tuteurs.


Article 2279.

– En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve; sauf à celui- ci son recours contre celui duquel il la tient.

LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


Article 2280.

– Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l’a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d’un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu’en remboursant au possesseur le prix qu’elle lui a coûté.
Le bailleur qui revendique, en vertu de l’art. 2102, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions, doit également rembourser à l’acheteur le prix qu’ils lui ont coûté.


Article 2281.

– Les prescriptions commencées à l’époque de la publication du présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes.
Néanmoins les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de trente ans.

LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS

SOURCE: Me Pierre BOUBOU

[elfsight_file_embed id=”25″]t est signifié à l’adjudicataire.
Dans les cinq jours de cette signification il est procédé à la publicité en vue de la nouvelle adjudication.
Les affiches et insertions indiquent les nom, prénoms, domicile ou demeure du fol enchérisseur, le montant de l’adjudication, une mise à prix fixée par le poursuivant, et le jour auquel aura lieu, sur l’ancien cahier des charges, la nouvelle adjudication.
Le délai entre la nouvelle publicité et la vente est de quinze jours au moins et de trente jours au plus.


Article 318.

– Quinze jours au moins avant l’adjudication, signification est faite à l’adjudicataire, au saisi, au saisissant et aux créanciers, des jours, heure et lieu de l’adjudication.
Cette signification est faite par acte d’avocat à avocat et, à défaut d’avocat, par exploit d’huissier ou d’agent d’exécution.


Article 319.

– Si le titre d’adjudication a été délivré, le poursuivant à la folle enchère signifie à l’adjudicataire, avec commandement, une copie de la décision judiciaire ou un procès-verbal notarié d’adjudication.
Cinq jours après cette signification, il peut procéder à la publicité de la nouvelle vente comme prévu à l’art. 317 ci- dessus.


Article 320.

– Jusqu’au jour de la revente, si le fol enchérisseur justifie qu’il a exécuté les conditions de l’adjudication et consigné une somme suffisante, fixée par le président de la juridiction compétente, pour faire face aux frais de la procédure de folle enchère, il n’y a pas de nouvelle adjudication.


Article 321.

– Les formalités et délais prévus par les art. 316 à 319 ci-dessus sont observés à peine de nullité.
Les moyens de nullité doivent être formulés cinq jours avant l’adjudication prévue à l’art. 317 ci-dessus.


Article 322.

– S’il n’est pas porté d’enchère, la mise à prix peut être diminuée, dans la limite fixée par l’art. 267-10 ci- dessus, par décision du président de la juridiction compétente.
Si malgré cette diminution de la mise à prix, aucune enchère n’est portée, le poursuivant est déclaré adjudicataire pour la première mise à prix.
Le fol enchérisseur ne peut enchérir sur la nouvelle adjudication.


Article 323.

– Le fol enchérisseur est tenu des intérêts de son prix jusqu’au jour de la seconde vente et de la différence de son prix et de celui de la deuxième adjudication lorsque celui-ci est plus faible.
Si le deuxième prix est plus élevé que le premier, la différence en plus ne lui profite pas.
Il ne peut obtenir le remboursement des frais de procédure et de greffe ni les droits d’enregistrement qu’il a payés.

TITRE IX : DISTRIBUTION DU PRIX

LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


Article 324.

– S’il n’y a qu’un seul créancier, le produit de la vente est remis à celui-ci jusqu’à concurrence du montant de sa créance, en principal, intérêts et frais, dans un délai de quinze jours, au plus tard, à compter du versement du prix de la vente.
Dans le même délai, le solde est remis au débiteur.
A l’expiration de ce délai, les sommes qui sont dues produisent intérêt au taux légal.


Article 325.

– S’il y a plusieurs créanciers en matière mobilière ou, en matière immobilière, plusieurs créanciers inscrits ou privilégiés, ceux-ci peuvent s’entendre sur une répartition consensuelle du prix de la vente.
Dans ce cas, ils adressent leur convention sous seing privé ou sous forme authentique au greffe ou à l’auxiliaire de justice qui détient les fonds.
Le règlement des créanciers doit être effectué dans le délai de quinze jours à compter de la réception de l’accord.
Dans le même délai, le solde est remis au débiteur.
A l’expiration de ce délai, les sommes qui sont dues produisent intérêt au taux légal.


Article 326.

– Si, dans le délai d’un mois qui suit le versement du prix de la vente par l’adjudicataire, les créanciers n’ont pu parvenir à un accord unanime, le plus diligent d’entre eux saisit le président de la juridiction du lieu de la vente ou le magistrat délégué par lui afin de l’entendre statuer sur la répartition du prix.


Article 327.

– Cet acte de saisine indique la date de l’audience et fait sommation aux créanciers de produire, c’est-à-dire d’indiquer ce qui leur est dû, le rang auquel ils entendent être colloqués et de communiquer toutes pièces justificatives.
La sommation reproduit les dispositions de l’art. 330 ci-après.


Article 328.

– Le saisi reçoit également signification de l’acte de saisine.


Article 329.

– L’audience ne peut avoir lieu moins de 40 jours après la dernière signification.


Article 330.

– Dans les vingt jours de la sommation, les créanciers effectuent leur production au greffe de la juridiction compétente.
L’expiration de ce délai emporte de plein droit déchéance contre les créanciers non produisants.


Article 331.

– Des dires peuvent être déposés, au plus tard, cinq jours avant l’audience.
Ils doivent être communiqués aux autres parties.


Article 332.

– Au vu des productions, dires et explications des parties, la juridiction compétente procède à la répartition du prix de la vente.
Elle peut, pour causes graves et dûment justifiées, accorder une remise de la répartition, et fixer le jour de la nouvelle audience.
La décision judiciaire accordant ou refusant une remise n’est susceptible d’aucun recours.


Article 333.

– La décision judiciaire rendue sur le fond est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa signification.
L’appel n’est recevable que si le montant de la somme contestée est supérieure au taux des décisions judiciaires rendues en dernier ressort.


Article 334.

– Si l’adjudication ou folle enchère intervient au cours de la procédure ou même après le règlement définitif, la juridiction compétente modifie l’état de collocation suivant les résultats de l’adjudication.

LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS

CHAP. II De l’ordre et de la distribution du prix entre les créanciers.


Article 2218.

– L’ordre de la distribution du prix des immeubles, et la manière d’y procéder, sont réglés par les lois sur la procédure.


Art 2218

: – Il est complété par l’art. 166 de l’AU OHADA sur les procédures collectives


Article 166

de l’acte uniforme sur les procédures collectives

Les deniers provenant de la réalisation des immeubles sont distribués ainsi :
aux créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution elle-même du prix;
aux créanciers de salaires super privilégiés en proportion de la valeur de l’immeuble par rapport à l’ensemble de l’actif ;
aux créanciers hypothécaires et séparatistes inscrits dans le délai légal, chacun selon le rang de son inscription au livre foncier ;
aux créanciers de la masse tels que définis par l’art. 117 ci-dessus ;
aux créanciers munis d’un privilège général selon l’ordre établi par l’Acte uniforme portant organisation des sûretés;
aux créanciers chirographaires.
En cas d’insuffisance des deniers pour désintéresser totalement les créanciers de l’une des catégories désignées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° du présent art. venant à rang égal, ceux-ci concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales, au marc le franc.

TITRE 20 De la prescription.

CHAP. I Dispositions générales.

LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


Article 2219.

– La prescription est un moyen j’acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi.


Article 2220.

– On ne peut, d’avance, renoncer à la prescription: on peut renoncer à la prescription acquise.


Article 2221.

– La renonciation à la prescription est expresse ou tacite: la renonciation tacite résulte d’un fait qui suppose l’abandon du droit acquis.


Article 2222.

– Celui qui ne peut aliéner, ne peut renoncer à la prescription acquise.


Article 2223.

– Les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription.


Article 2224.

– La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour à’appel, à moins que la partie qui n’aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances,
être présumée y avoir renoncé,


Article 2225.

– Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l’opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce.


Article 2226.

– On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce.


Article 2227.

– L’État, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer.

CHAP. II De la possession.


Article 2228.

– La possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom.


Article 2229.

– Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.


Article 2230.

– On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre.


Article 2231.

– Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve du contraire.


Article 2232.

– Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.


Article 2233.

– Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d’opérer la prescription.
La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.


Article 2234.

– Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.


Article 2235.

– Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.

CHAP. III Des causes qui empêchent la prescription.

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Article 2236.

– Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit.
Ainsi, le fermier, le dépositaire, l’usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire, ne peuvent la prescrire.


Article 2237.

– Les héritiers de ceux qui tenaient la chose à quelqu’un des titres désignés par l’art. précédent ne peuvent non plus prescrire.


Article 2238.

– Néanmoins, les personnes énoncées dans les art. 2236 et 2237 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d’un tiers, soit par la contradiction qu’elles ont opposée au droit du propriétaire.


Article 2239.

– Ceux à qui les fermiers dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la chose par un titre translatif de propriété, peuvent la prescrire.


Article 2240.

– On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l’on ne peut point se changer à soi- même la cause et le principe de sa possession.


Article 2241.

– On peut prescrire contre son titre, en ce sens que l’on prescrit la libération de l’obligation que l’on a contractée.

CHAP. IV Des causes qui interrompent ou qui suspendent le cours de la prescription.

SECT. I Des causes qui interrompent la prescription.


Article 2242.

– La prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement.


Article 2243.

– Il Y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé, pendant plus d’un an, de la jouissance de la chose, soit par l’ancien propriétaire, soit même par un tiers.


Article 2244.

– Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, forment l’interruption civile,


Article 2245.

– La citation en conciliation devant le bureau de paix interrompt la prescription, du jour de sa date, lorsqu’elle est suivie d’une assignation en justice donnée dans les délais de droit.

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Article 2246.

– La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription.


Article 2247.

– Si l’assignation est nulle par défaut de forme,
Si le demandeur se désiste de sa demande, S’il laisse périmer l’instance,
Ou si sa demande est rejetée,
L’interruption est regardée comme non avenue.


Article 2248.

– La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.


Article 2249.

– L’interpellation faite, conformément aux art. ci-dessus, à l’un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.

L’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet héritier, n’interrompt pas la prescription à l’égard des autres cohéritiers, quand même la créance serait hypothécaire, si l’obligation n’est indivisible.
Cette interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt la prescription, à l’égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.
Pour interrompre la prescription pour le tout, à l’égard des autres codébiteurs, il faut l’interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous ces héritiers.


Article 2250.

– L’interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la cause.

SECT. II Des causes qui suspendent le cours de la prescription.


Article 2251.

– La prescription court contre toutes personnes, à moins qu’elles ne soient dans quelque exception établie par une loi.


Article 2252.

– La prescription ne court pas contre les mineurs et les interdits, sauf ce qui est dit à l’art. 2278, et à l’exception des autres cas déterminés par la loi.


Article 2253.

– Elle ne court point entre époux.


Article 2254.

– La prescription court contre la femme mariée, encore qu’elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l’égard des biens dont le mari a l’administration, sauf son recours contre le mari.


Article 2255.

– Néanmoins elle ne court point, pendant le mariage, à l’égard de l’aliénation d’un fonds constitué selon le régime dotal, conformément à l’art. 1561, au titre Du contrat de mariage et des droits respectifs des époux.


Article 2256.

– La prescription est pareillement suspendue pendant le mariage:

Dans le cas où l’action de la femme ne pourrait être exercée qu’après une option à faire sur l’acceptation ou la renonciation à la communauté;

Dans le cas où le mari, ayant vendu le bien propre de la femme sans son consentement, est garant de la vente, et dans tous les autres cas où l’action de la femme réfléchirait contre le mari.

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Article 2257.

– La prescription ne court point:
A l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive;
A l’égard d’une action en garantie, jusqu’à ce que l’éviction ait lieu;
A l’égard d’une créance à jour fixe, jusqu’à ce que ce jour soit arrivé.


Article 2258.

– La prescription ne court pas contre l’héritier bénéficiaire, à l’égard des créances qu’il a contre
·la succession.
Elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur.


Article 2259.

– Elle court encore pendant les trois mois pour faire inventaire, et les quarante jours pour délibérer.

CHAP. V Du temps requis pour prescrire.

SECT. I Dispositions générales.


Article 2260.

– La prescription se compte par jours, et non par heures.


Article 2261.

– Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

SECT. II De la prescription trentenaire.


Article 2262.

– Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre, ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.


Article 2263.

– Après vingt-huit ans de la date du dernier titre, le débiteur d’une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouvel à son créancier ou à ses ayants cause.


Article 2264.

– Les règles de la prescription sur d’autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre, sont expliquées dans les titres qui leur sont propres.

SECT. III De la prescription par dix et vingt ans.


Article 2265.

– Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d’appel dans l’étendue de laquelle l’immeuble est situé; et par vingt ans, s’il est domicilié hors dudit ressort.


Article 2266.

– Si le véritable propriétaire a eu son domicile en différents temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d’années d’absence double de celui qui manque, pour compléter les dix ans de présence.


Article 2267.

– Le titre nul par défaut de forme, ne peut servir de base à la prescription de dix et vingt ans.


Article 2268.

– La bonne foi est toujours présumée, et c’est ‘à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.


Article 2269.

– Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l’acquisition.


Article 2270.

– Après dix ans, l’architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu’ils ont faits ou dirigés.

SECT. IV De quelques prescriptions particulières.

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Article 2271.

– L’action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu’ils donnent au mois;
Celle des hôteliers et traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu’ils fournissent;
Celle des ouvriers et gens de travail, pour le payement de leurs journées, fournitures et salaires,
Se prescrivent par six mois.


Article 2272.

– L’action des médecins, chirurgiens et apothicaires, pour leurs visites, opérations et médicaments;
Celle des huissiers, pour le salaire des actes qu’ils signifient, et des commissions qu’ils exécutent;
Celle des marchands, pour les marchandises qu’ils vendent aux particuliers non marchands; Celle des maîtres de pension, pour le prix de la pension de leurs élèves; et des autres maîtres, pour le prix de l’apprentissage;
Celle des domestiques qui se louent à l’année, pour le payement de leur salaire;
Se prescrivent par un an.


Article 2273.

– L’action des avoués, pour le payement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans, à compter du jugement des procès, ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avoués.
A l’égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leurs frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans.


Article 2274.

– La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu’il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux.
Elle ne cesse de courir que lorsqu’il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée.


Article 2275.

– Néanmoins, ceux auxquels ces prescriptions seront opposées, peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée.
Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s’ils sont mineurs, pour qu’ils aient à déclarer s’ils ne savent pas que la chose soit due.


Article 2276.

– Les juges et avoués sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement des procès.
Les huissiers, après deux ans, depuis l’exécution de la commission, ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés.


Article 2277.

– Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères;
Ceux des pensions alimentaires;
Les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux;
Les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts;
Se prescrivent par cinq ans.


Article 2278.

– Les prescriptions dont il s’agit dans les art. de la présente section, courent contre les mineurs et les interdits; sauf leur recours contre leurs tuteurs.


Article 2279.

– En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve; sauf à celui- ci son recours contre celui duquel il la tient.

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Article 2280.

– Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l’a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d’un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu’en remboursant au possesseur le prix qu’elle lui a coûté.
Le bailleur qui revendique, en vertu de l’art. 2102, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions, doit également rembourser à l’acheteur le prix qu’ils lui ont coûté.


Article 2281.

– Les prescriptions commencées à l’époque de la publication du présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes.
Néanmoins les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de trente ans.

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SOURCE: Me Pierre BOUBOU

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