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CODE DE LA ROUTE CAMEROUNAIS (CEMAC)

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CODE DE LA ROUTE CAMEROUNAIS (CEMAC)
code de la route cemac

Le code de la route Camerounais ou droit routier est l’ensemble des lois et rĂšglements relatifs Ă  l’utilisation des voies publiques (trottoirs, chaussĂ©es, autoroutes, etc.) par les piĂ©tons, cyclistes, utilisateurs de deux-roues Ă  moteur, automobilistes, routiers, etc. au Cameroun.

CEMAC
COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE
DE L’AFRIQUE CENTRALE
———————
UNION ECONOMIQUE DE L’AFRIQUE CENTRALE
———————
SECRETARIAT EXECUTIF DE LA CEMAC
CODE COMMUNAUTAIRE
DE LA ROUTE

PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES
CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent Code de la Route Communautaire et ses annexes sont applicables à tous les véhicules et engins immatriculés sur le territoire de la Communauté Economique et
MonĂ©taire de l’Afrique Centrale aux conducteurs et passagers qui y circulent ainsi qu’à tous les usagers de la route, quelle que soit leur
nationalité.
Elles rĂ©gissent l’usage des voies routiĂšres ouvertes Ă  la
circulation.
Ces dispositions s’appliquent Ă©galement aux conducteurs, passagers et vĂ©hicules Ă©trangers circulant sous la juridiction d’un
Etat membre de la C.E.M.A.C. conformément aux Accords de réciprocité passés entre un Etat membre de la C.E.M.A.C. et un
Etat tiers en application des Conventions Internationales

DEFINITIONS

Pour l’application des dispositions du prĂ©sent Code, les termes ciaprĂšs sont dĂ©finis comme suit :

1) Le terme « accotement » dĂ©signe l’espace amĂ©nagĂ© sur le cĂŽtĂ© d’une route, entre la chaussĂ©e et le fossĂ© ;

2) Le terme « agglomération » désigne un espace qui comprend des immeubles bùtis et dont les entrées et les sorties sont spécialement désignées comme telles ;

3) Un vĂ©hicule est dit « Ă  l’arrĂȘt» lorsqu’il est immobilisĂ© pendant le temps juste nĂ©cessaire pour prendre ou dĂ©poser des personnes ou de marchandises, le conducteur restant aux commandes ou Ă  proximitĂ© pour pouvoir, le cas Ă©chĂ©ant, le dĂ©placer ;

4) Le terme « automobile » dĂ©signe ceux des vĂ©hicules Ă  moteur qui servent normalement au transport sur une route de personnes ou de choses. Ce terme englobe les trolleybus, c’est-Ă -dire les vĂ©hicules reliĂ©s Ă  une ligne Ă©lectrique et ne circulant pas sur rails. Il n’englobe pas les vĂ©hicules, tels que les tracteurs agricoles, dont l’utilisation pour le transport sur route de personnes ou de choses ou la traction sur route de vĂ©hicules utilisĂ©s pour le transport de personnes ou de choses n’est qu’accessoire ;

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5) Le terme « autoritĂ© compĂ©tente chargĂ©e des transports » dĂ©signe le ministre chargĂ© des transports et les fonctionnaires d’autoritĂ© auxquels ils ont dĂ©lĂ©guĂ© tous ou partie de ses pouvoirs ;

6) Le terme « autoroute » désigne une route qui est spécialement conçue et construite pour la circulation automobile, qui ne dessert pas les propriétés riveraines et qui :
i) sauf en des points singuliers ou Ă  titre temporaire,
comporte, pour les deux sens de la circulation ou,
exceptionnellement, par d’autres moyens ;
ii) ne croise Ă  niveau ni route, ni voie de chemin de fer de
tramway, ni chemin pour la circulation des piétons ;

iii) est spécialement signalée comme étant une autoroute ;

7) le terme « bande cyclable » désigne la bande spécialement
aménagement pour la circulation des cycles et cyclomoteurs ;

8) le terme « bord de chaussée » désigne, la partie de la route
réservée aux usagers autres que les automobilistes ;

9) le terme « catadioptre » désigne un dispositif servant à
indiquer la prĂ©sence d’un vĂ©hicule par rĂ©flexion de la lumiĂšre
Ă©manant d’une source lumineuse non reliĂ©e Ă  ce vĂ©hicule,
l’observateur Ă©tant placĂ© prĂšs de ladite source lumineuse ;

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10) le terme « cĂ©der le passage » dĂ©signe l’obligation pour le
conducteur d’un vĂ©hicule de ne pas continuer sa marche ou sa
manƓuvre ou la reprendre si cela risque d’obliger les
conducteurs d’autres vĂ©hicules Ă  modifier brusquement la
direction ou la vitesse de leurs véhicules ;

11) Le terme « chaussée » désigne la partie de la route utilisée
pour la circulation des véhicules ;

12) Un véhicule est dit en « circulation internationale » sur le
territoire d’un Etat lorsqu’il :
a) Appartient Ă  une personne physique ou morale qui a sa
résidence normale hors de cet Etat ;
b) y est temporairement importé

13) le terme « conducteur » désigne toute personne qui
assume la direction d’un vĂ©hicule automobile ou autre
(cycle compris) ou qui, sur une route, guide des bestiaux
isolés ou en troupeaux, ou des animaux de trait, de charge
ou de selle ;

14) le terme « convoi » désigne des automobiles ou
ensembles circulant en groupe pour effectuer un trajet, et
signalés comme tels ;

15) le terme « cycle » désigne tout véhicule qui a deux roues
au moins propulsĂ©es exclusivement par l’énergie
musculaire des personnes se trouvant sur ces véhicules,
notamment Ă  l’aide de pĂ©dales ou de manivelles;

16) le terme « engins de manutention » désigne tout matériel
automoteur destiné à la manutention verticale ou
horizontale de marchandises, et dont la vitesse de marche
ne peut excĂ©der, par construction, 25 kms Ă  l’heure en
palier ;

17) un vĂ©hicule est dit « en stationnement » lorsqu’il est
immobilisĂ© pour une raison autre que la nĂ©cessitĂ© d’éviter
un conflit avec un autre usager de la route ou un obstacle
ou d’obĂ©ir aux prescriptions de la rĂ©glementation de la
circulation, et que son immobilisation ne se limite pas au
temps nécessaire pour prendre ou déposer des personnes
ou des marchandises ;

18) le terme « ensemble de véhicules » désigne des véhicules
couplés qui participent à la circulation routiÚre comme une
unité ;

19) le terme « essieu simple » désigne un ensemble de deux
roues, simples ou jumelées, symétriques par rapport au plan
longitudinal médian du véhicule ;

20) le terme « essieu tandem » désigne le jumelage de deux
essieux simples ;

21) le terme « essieu tridem » désigne le jumelage de trois
essieux simples ;

22) un transport est dit « exceptionnel » dĂšs qu’il est effectuĂ© dans
des conditions non conformes aux prescriptions du Code de la
route relatives aux dimensions et au poids de chargement. Sont
notamment considérés comme exceptionnels, les transports
suivants :
a. masses indivisibles de grande longueur ;
b. matériels et engins de travaux publics ;
c. machines, ensembles et instruments agricoles ;
d. ensembles de véhicules appartenant aux forains.

23) le terme « feu de route » désigne le feu du véhicule servant à éclairer la route sur une grande distance en avant de ce véhicule ;

24) le terme « feu de croisement » désigne le feu du véhicule
servant à éclairer la route en avant de ce véhicule sans éblouir
ni gĂȘner indĂ»ment les conducteurs venant en sens inverse et
les autres usagers de la route ;

25) le terme « feu de position avant » désigne le feu du véhicule
servant, à indiquer la présence et la largeur de ce véhicule vu
de l’avant ;

26) le terme « feu de position arriÚre » désigne le feu du véhicule
servant à indiquer la présence et la largeur de ce véhicule vu
de l’arriùre ;

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27) le terme « feu de stop » désigne le feu du véhicule servant
Ă  indiquer aux autres usagers de la route qui se trouvent
derriÚre ce véhicule que son conducteur actionne le frein de
service ;

28) le terme « feu de brouillard avant » désigne le feu du
vĂ©hicule servant Ă  amĂ©liorer l’éclairage de la route en cas
de brouillard, d’orage ou de nuage de poussiùre ;

29) le terme « feu de brouillard arriÚre » désigne le feu du
véhicule servant à améliorer la détection du véhicule vu de
l’arriùre en cas de brouillard, d’orage ou de nuage de
poussiĂšre ;

30) le terme « feu de marche arriÚre » désigne le feu du
vĂ©hicule servant Ă  Ă©clairer la route Ă  l’arriĂšre de ce vĂ©hicule
et à avertir les autres usagers de la route que le véhicule
fait marche arriĂšre, ou est sur le point de faire marche
arriĂšre ;

31) le terme « feu indicateur de direction » désigne le feu du
véhicule servant à indiquer aux autres usagers de la route
que le conducteur a l’intention de changer de direction vers
la droite ou vers la gauche ;

32) le terme « frein de service » désigne le dispositif
normalement utilisĂ© pour ralentir et arrĂȘter un vĂ©hicule ;

33) Le terme « frein de secours » désigne le dispositif destiné
Ă  ralentir et Ă  arrĂȘter un vĂ©hicule en cas de dĂ©faillance du
frein de service ;

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34) Le terme « feu de gabarit » désigne le feu du véhicule
servant Ă  indiquer l’encombrement du vĂ©hicule. (hauteur et
largeur) ;

35) le terme « force de sécurité publique » désigne la police
et la gendarmerie ;

36) Le terme « intersection » désigne toute croisée à niveau,
jonction ou bifurcation de routes, y compris les places
formées par de telles croisées ou bifurcations ;

37) le terme « matériel de travaux publics » désigne tout matériel
spécialement conçu pour les travaux publics et ne servant
normalement pas au transport du personnel ou de
marchandises ;

38) le terme « motocycle » désigne tout véhicule à deux roues,
avec ou sans side-car, pourvu d’un moteur de propulsion de
cylindrée supérieure à 50 cm3, y compris les véhicules à
moteur Ă  trois ;

39) le terme « passage à niveau» désigne tout croisement à
niveau d’une route avec une voie de chemin de fer ou de
tramway à plate-forme indépendante ;

40) le terme « passage protégé » désigne la bande transversale
de la chaussée, matérialisée, que les piétons empruntent pour
traverser la route ;

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41) le terme « piste cyclable » désigne toute bande longitudinale
de la route matériellement séparée de la chaussée, notamment
par une surélévation, aménagée et réservée pour la circulation
des cycles et cyclomoteurs ;

42) le terme « plage éclairante » désigne pour les feux la surface
apparente de sortie de la lumiĂšre Ă©mise et pour le catadioptre la
surface visible réfléchissante ;

43) le terme « poids maximal autorisé » désigne le poids maximal
du vĂ©hicule chargĂ©, dĂ©clarĂ© admissible par l’autoritĂ©
compĂ©tente de l’Etat dans lequel le vĂ©hicule est immatriculĂ© ;

44) le terme « poids à vide» désigne le poids du véhicule en ordre
de marche, avec accumulateur et radiateur de refroidissement
rempli, Ă©quipements normaux, roues et pneus de rechange
éventuels outillage ou lot de bord livré avec le véhicule, mais
sans le conducteur et le ou les passagers ;

45) le terme « poids total autorisé en charge » (ou P.T.A.C)
dĂ©signe le poids d’un vĂ©hicule automobile isolĂ© (porteur ou
tracteur) ou d’un vĂ©hicule tractĂ© ou remorquĂ© fixĂ© Ă  ce vĂ©hicule,
et dans la limite du poids maximal admissible indiqué par le
conducteur. Le PTAC s’applique toujours Ă  un vĂ©hicule isolĂ© ;

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46) le terme « poids total roulant autorisé » ou (P.T.R.A)
désigne le poids des ensembles de véhicules ou de
véhicules articulés fixés par les services administratifs
compétents lors de la réception de ce véhicule et dans la
limite du poids total roulant admissible déclaré par le
constructeur ;

47) le terme « poids en charge » désigne le poids effectif du
vĂ©hicule tel qu’il est chargĂ©, avec l’équipage et les
passagers ou marchandises Ă  bord;

48) le terme « route » dĂ©signe l’emprise de tout chemin ou rue
ouverte Ă  la circulation publique;

49) Le terme « route en terre » désigne la voie publique non
revĂȘtue, caractĂ©risĂ©e par une couche de roulement, en
matériaux non liés peu ou pas cohérent entretenue et
aménagée pour la circulation des véhicules en général ;

50) le terme « route revĂȘtue » dĂ©signe la voie publique qui a
reçu un revĂȘtement en matĂ©riaux liĂ©s, cohĂ©rents,
entretenue et aménagée pour la circulation des véhicules
en général ;

51) le terme « remorque » désigne tout véhicule sans moteur
destinĂ© Ă  ĂȘtre attelĂ© Ă  un vĂ©hicule Ă  moteur. Ce terme
englobe les semi-remorques ;

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52) le terme « semi-remorque » désigne toute remorque
destinĂ©e Ă  ĂȘtre accouplĂ©e Ă  une automobile, de telle
maniùre qu’elle repose en partie sur celle-ci et qu’une
maniÚre appréciable de son poids propre et du poids de
son chargement soit supporté par ladite automobile ;

53) les termes « sens de la circulation » et « correspondant
au sens de la circulation » désigne la droite lorsque,
d’aprĂšs la lĂ©gislation nationale, le conducteur d’un vĂ©hicule
doit croiser un autre véhicule en laissant ce véhicule à sa
gauche ; ils désignent la gauche dans le cas contraire ;

54) le terme « sens de la circulation » et correspondant au « sens
de la circulation » désigne la droite, dans la circulation
routiĂšre ;

55) le terme « service administratif compétent » désigne
l’administration nationale en charge des transports routiers ;

56) le terme « trottoir » désigne toute bande longitudinale de la
route matériellement séparée de la chaussée, notamment par une
surélévation, aménagée et réservée pour la circulation des piétons ;

57) le terme « voie » dĂ©signe l’une quelconque des bandes
longitudinales, matérialisées ou non par des marques routiÚres
longitudinales, mais ayant une largeur suffisante pour permettre
l’écoulement d’une file d’automobiles autres que les
motocycles, en lesquelles peut ĂȘtre subdivisĂ©e la chaussĂ©e ;

58) le terme « vĂ©hicule Ă  moteur» dĂ©signe Ă  l’exception des
véhicules qui se déplacent sur les rails, tout véhicule pourvu
d’un moteur de propulsion et circulant sur route par ses moyens
propres ;

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59) le terme « vĂ©hicule articulĂ© » dĂ©signe l’ensemble constituĂ© par
une automobile et une remorque autre qu’une semi-remorque,
accouplée à cette automobile;

60) le terme « véhicule prioritaire » désigne tout véhicule des
services de police, de gendarmerie, des cortÚges présidentiels,
de lutte contre l’incendie, ambulance ou vĂ©hicule de secours
médical signalé comme tel et effectuant une intervention,
corbillard ou autre véhicule transportant effectivement une
dépouille mortelle et signalé comme tel ;

61) le terme « véhicule encombrant » désigne tout véhicule ou
ensemble dont le gabarit hors tout dépasse 2,10m de largeur, 8
m de longueur et 4 m de hauteur ;

62) le terme « véhicule ou appareil agricole ou forestier »,
désigne un matériel destiné à une exploitation agricole ou
forestiÚre, énuméré ci-dessous :

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1) tracteur agricole ou forestiers : VĂ©hicule automoteur
dont la vitesse ne peut excéder, par construction, 25
kms Ă  l’heure en palier, spĂ©cialement conçu pour
tirer ou actionner des matériels normalement
destinĂ©s Ă  l’exploitation agricole ou forestiĂšre. Est
assimilé à cette catégorie le tracteur agricole utilisé
dans la manutention.
2) machine agricole ou forestiĂšre automobile : appareil
pouvant Ă©voluer par ses propres moyens,
normalement destiné à une exploitation agricole ou
forestiĂšre et dont la vitesse de marche ne peut
excĂ©der, par construction, 25 kms Ă  l’heure en
palier.
3) véhicule et appareil remorqués :
i. remorque ou semi-remorque agricole ou
forestiÚre : Véhicule attelé à un tracteur
agricole ou forestier ou Ă  une machine
agricole ou forestiĂšre automotrice et servant
au transport de produits, matériels,
matériaux ou marchandises en provenance
ou à destination d’une exploitation agricole
ou forestiĂšre, pour le service de cette
derniĂšre ou servant Ă©ventuellement au
transport du personnel de cette exploitation ;

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ii. machine et instruments agricoles et
forestiers : Appareils déplacés au moyen
d’un tracteur agricole ou forestier ou d’une
machine agricole ou forestiĂšre automotrice,
normalement destinés à une exploitation
agricole ou forestiĂšre et ne servant pas au
transport du personnel ou de marchandises.

DEUXIEME PARTIE : REGLEMENTATION

TITRE I – PERMIS DE CONDUIRE ET ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE

CHAPITRE PREMIER : PERMIS DE CONDUIRE



Article 1er : Obligation de posséder un permis de conduire

Sous rĂ©serve des dispositions relatives Ă  l’apprentissage de la
conduite, nul ne peut conduire un véhicule à moteur ou un ensemble de
vĂ©hicules s’il n’est dĂ©tenteur d’un permis en Ă©tat de validitĂ©, Ă©tabli Ă  son
nom, dĂ©livrĂ© dans les conditions fixĂ©es par dĂ©cision de l’autoritĂ©
compétente chargée des transports. Le permis de conduire ne vaut que
pour la ou les catĂ©gories de vĂ©hicules qu’il vise expressĂ©ment.


Article 2 : Catégories de permis de conduire

 

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Les différentes catégories de permis sont :
CatĂ©gorie A1 : pour la conduite d’un motocycle avec ou sans side-car,
tricycles et
quadricycles à moteur dont la cylindrée dépasse 50 cm3 sans excéder 125
cm3.
CatĂ©gorie A : pour la conduite d’un motocycle dont la cylindrĂ©e est
supérieure à 125 cm3.
CatĂ©gorie B : pour la conduite d’un vĂ©hicule automobile ayant un poids
total autorisĂ© en charge n’excĂ©dant pas 3.500 kgs et
affecté :

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soit au transport de personnes et comportant, outre le
siĂšge du conducteur, huit places assises au maximum,
soit au transport de marchandises.
A ce vĂ©hicule, peut ĂȘtre attelĂ©e une remorque d’un
poids maximal autorisĂ© n’excĂ©dant pas 750 kgs.
CatĂ©gorie C : pour la conduite d’un vĂ©hicule automobile isolĂ© affectĂ©
au transport de marchandises ou de matériels et dont le poids total
autorisé en charge est supérieur à 3.500 kgs.
CatĂ©gorie D : pour la conduite d’un vĂ©hicule automobile affectĂ© au
transport de personnes et comportant outre le siĂšge de
conducteur, plus de huit places assises, et dont le poids
total autorisé en charge est supérieur à 3.500 kgs.
Les enfants de moins de 10 ans comptent une demipersonne lorsque leur nombre n’excùde pas dix.
Au vĂ©hicule de cette catĂ©gorie peut ĂȘtre attelĂ© une
remorque dont le poids total autorisé en charge
n’excùde pas 750 kgs.
Catégorie E : pour la conduite de véhicules automobiles de la
catĂ©gorie B, C ou D, attelĂ©s d’une remorque de plus de
750 kgs, dont le poids total autorisé en charge est
supérieur au poids à vide du véhicule tracteur ou dont la
somme des poids totaux autorisés en charge (du
véhicule tracteur et de la remorque) est supérieur à
3.500 kgs.
Catégorie F : véhicules relevant des catégories A1, A et B conduits
par des infirmes et spécialement aménagés pour tenir
compte de leur infirmité.
Ce permis est subdivisé en FA1, FA et FB.

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Article 3 : Permis spéciaux

CatĂ©gorie G : Ce permis s’applique aux vĂ©hicules Ă  moteur suivants:
tracteurs agricoles,
engins de travaux publics ou engins de manutention.
Autorisations et attestations spéciales
Certificat de capacité : pour les conducteurs de véhicules de
place, le certificat de capacitĂ© s’ajoute aux permis
réglementaires de conduire et est délivré dans des
conditions fixĂ©es par dĂ©cision de l’autoritĂ© compĂ©tente
chargée des transports de chaque Etat.
Autorisation spĂ©ciale pour les transports d’enfants :
Est DĂ©livrĂ©e dans les conditions fixĂ©es par dĂ©cision de l’autoritĂ©
compétente chargée des transports.


Article 4 : Age minimal des candidats aux divers permis de

conduire.
Les candidats aux diffĂ©rents permis doivent ĂȘtre ĂągĂ©s de :
16 ans pour les catégories A1 et A ;
18 ans pour les catégories B, F et G ;
20 ans pour la catégorie C ;
21 ans pour les catégories D et E ainsi que pour le certificat
de capacitĂ© et l’autorisation spĂ©ciale valable pour le
transport d’enfants.


Article 5 : Conditions à remplir par les candidats à l’examen du

permis de conduire des catégories C, D, E et G.
Les candidats aux permis de conduire, des catégories C, D, E et G
ne peuvent ĂȘtre acceptĂ©s qu’au vu d’un certificat mĂ©dical favorable dĂ©livrĂ©
aprÚs un examen médical dont les modalités sont fixées par décision des
autorités administratives compétentes.

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Les candidats Ă  l’examen du permis de conduire des catĂ©gories
C et D doivent justifier :
pour le permis C, d’une annĂ©e au moins de conduite
avec le permis de la catégorie B ;
pour le permis D, d’une annĂ©e au moins de conduite
avec le permis de la catégorie C ;
prĂ©sentation d’un extrait de casier judiciaire datant de
moins de trois (3) mois pour le permis D ;
passage d’un contrîle approfondi sur le Code de la
Route et d’un examen probatoire sur un vĂ©hicule
correspondant à la catégorie sollicitée.
La candidature au permis E se fait sur présentation du permis C
ou D.
La candidature du permis G se fait sur présentation du permis B.


Article 6 Conversion des permis militaires

Les permis dĂ©livrĂ©s par l’autoritĂ© militaire aux conducteurs de
vĂ©hicules des armĂ©es permettent d’obtenir, dĂšs leur validation par
l’autoritĂ© militaire et sans nouvel examen, des permis de conduire des
vĂ©hicules des catĂ©gories A, B, C, D, E et G suivant l’équivalence
auxquelles ils donnent droit.

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Article 7 : Validité des permis de conduire

Les permis A1, A, B et G ont une validité de 10 ans. Ils sont
renouvelables plusieurs fois pour la mĂȘme durĂ©e, aprĂšs une visite
médicale satisfaisante.
La validité des permis C, D, E et F (ainsi que des titres
nécessaires pour la conduite des ambulances, des véhicules de place
et de ramassage scolaire) doit ĂȘtre prorogĂ©s, aprĂšs visite mĂ©dicale, Ă 
des périodes fixées comme suit :
tous les 5 ans pour les conducteurs de moins de 55
ans ;
tous les 3 ans pour les conducteurs ùgés de 55 à 60 ans;
Tous les ans pour les conducteurs de plus de 60 ans.
Toutefois, la validité du permis de conduire, pour toutes les catégories de
vĂ©hicules ou pour certaines d’entre elles, peut ĂȘtre limitĂ©e dans sa durĂ©e,
si lors de sa dĂ©livrance il est constatĂ© que le candidat est atteint d’une
affection compatible avec l’obtention du permis mais qui est susceptible de
s’aggraver.
Si postérieurement à la délivrance du permis, il est constaté que le titulaire
est frappĂ© d’une affection temporaire ou permanente incompatible avec
l’obtention du permis, le service administratif compĂ©tent du lieu oĂč cette
constatation a été faite, prononce, par décision, la restriction de la validité,
la suspension ou l’annulation du permis. Ampliation de cette dĂ©cision est
faite au fichier central des permis de conduire.
Le port des verres correcteurs, d’appareils des prothùses, qui est
obligatoire pour le conducteur, doit ĂȘtre mentionnĂ© le cas Ă©chĂ©ant, sur le
permis.

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Article 8 : Reconnaissance mutuelle de permis de conduire

Chaque Etat membre de la CEMAC reconnaßt la validité de tout
permis de conduire délivré dans un autre Etat membre, sous réserve du
contrĂŽle de l’authenticitĂ© dudit permis auprĂšs de l’autoritĂ© compĂ©tente
chargĂ©e des transports de l’Etat de la dĂ©livrance.
Toutefois, lorsqu’un dĂ©tenteur de permis veut transformer son
permis dans le pays hÎte, le service administratif compétent de ce pays se
réserve le droit de faire passer un test de contrÎle de connaissances.

CHAPITRE II : SAISIE ET SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE


Article 9 : Saisie du permis de conduire

Le permis de conduire peut ĂȘtre matĂ©riellement saisi par l’agent
verbalisateur dans les cas suivants :
conduite en Ă©tat d’ivresse manifeste ou d’intoxication ;

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conduite en Ă©tat d’ivresse constatĂ© par alcootest pour
un taux d’alcoolĂ©mie supĂ©rieur Ă  0,8 g/litre de sang;
en cas d’accident corporel grave ou mortel ;
refus de se soumettre aux vĂ©rifications d’alcoolĂ©mie.
délit de fuite ;
refus d’obtempĂ©rer , d’immobiliser son vĂ©hicule et de se
soumettre aux vérifications ;
usage volontaire des fausses plaques d’immatriculation,
défaut volontaire de plaques et fausses déclarations ;
entraves ou gĂȘnes Ă  la circulation;

L’agent verbalisateur adresse Ă  la commission compĂ©tente un rapport
circonstancié auquel il annexe une copie du procÚs verbal de
constatation de l’infraction et dĂ©livre au contrevenant un rĂ©cĂ©pissĂ© de
modÚle réglementaire renouvelable tous les trois mois. Ce récépissé
tient lieu de permis de conduire jusqu’à la dĂ©cision de la commission
compétente. Le permis est transmis sous quinzaine au Président de la
commission de retrait des permis de conduire.

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Article 10 : ModalitĂ©s de suspension et d’annulation des permis

de conduire
1 – la dĂ©cision administrative de suspension et d’annulation des
permis de conduire est prise aprùs avis d’une commission technique
spéciale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par
l’autoritĂ© compĂ©tente chargĂ©e des transports.
2 – L’autoritĂ© judiciaire communique Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente chargĂ©e
des transports toute décision judiciaire concernant le titulaire du permis
de conduire ;
3 – S’il s’agit d’un permis international, il doit ĂȘtre portĂ© Ă 
l’emplacement prĂ©vu Ă  cet effet la mention que le permis est suspendu
pour une période déterminée.


Article 11 : Suspension du permis de conduire

Sans préjudice des sanctions prévues par les dispositions du Code
Pénal de chaque Etat membre et des réglementations particuliÚres de
sécurité routiÚre sanctionnant les conducteurs, tout permis de conduire
peut ĂȘtre suspendu pour une pĂ©riode maximale de 1 an pour les
contraventions suivantes :

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excĂšs de vitesse ;
conduite en Ă©tat d’intoxication ou d’ivresse constatĂ© par
l’alcootest pour un taux d’alcoolĂ©mie supĂ©rieur Ă  0,8g/l de
sang ;
délit de fuite ;
conduite sans permis correspondant ;
récidive ;
conversation téléphonique et/ou utilisation du téléphone
portable pendant la conduite ;
homicides ou blessures involontaires entraĂźnant une
incapacitĂ© totale de travail plus de trois (3) mois Ă  l’occasion
de la conduite d’un vĂ©hicule Ă  moteur;

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conduite en Ă©tat de suspension de permis de conduire ;
toutes autres infractions donnant lieu Ă  la suspension du
permis de conduire, ainsi que la durée de celle-ci, fixées par
le ministre chargĂ© des transports de l’Etat dans lequel
s’applique la suspension..

CHAPITRE III – ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DE VEHICULE S A MOTEUR


Article 12 : Enseignement de la conduite de véhicules à moteur

Un titre de moniteur d’enseignement de la conduite des vĂ©hicules Ă 
moteur, dĂ©nommĂ© “Certificat d’Aptitude Professionnelle et PĂ©dagogique”
est dĂ©livrĂ© par l’autoritĂ© compĂ©tente chargĂ©e des transports
.
Les conditions de délivrance et de validité sont définies par
dĂ©cision de l’autoritĂ© compĂ©tente chargĂ©e des transports.

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Article 13 : Exercice de l’activitĂ© de moniteur

Nul ne peut exercer l’activitĂ© de moniteur d’enseignement de la
conduite s’il ne remplit pas les conditions suivantes :
a) ĂȘtre ĂągĂ© d’au moins vingt et un ans ;
b) ĂȘtre au moins titulaire du Certificat d’Etudes Primaires et
Elémentaires (CEPE) et/ou justifier du niveau de la classe de
troisiĂšme ou d’un niveau Ă©quivalent ;
c) ĂȘtre titulaire, outre du permis de conduire en Ă©tat de validitĂ©
pour la catĂ©gorie du vĂ©hicule utilisĂ©, du Certificat d’Aptitude
Professionnelle et PĂ©dagogique ;
d) ne pas avoir fait l’objet d’annulation du permis de conduire ;
e) n’avoir pas Ă©tĂ© condamnĂ© Ă  une peine afflictive et infamante.


Article 14 : Organisation des Ă©preuves du Certificat d’Aptitude

Professionnelle et PĂ©dagogique de Moniteur d’Auto-Ă©cole
Les conditions de dĂ©pĂŽt, de recevabilitĂ© et d’instruction des
dossiers de candidature au Certificat d’Aptitude Professionnelle
Pédagogique, la composition de la commission habilitée à faire subir
l’examen, sont fixĂ©es par dĂ©cision de l’autoritĂ© compĂ©tente chargĂ©e
des transports.
Cette décision détermine également les cas et les conditions
dans lesquels peut ĂȘtre prononcĂ©e la suspension ou l’annulation du
Certificat d’Aptitude Professionnelle et PĂ©dagogique.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

 


Article 15 : Apprentissage de la conduite

Nul ne peut apprendre Ă  conduire un vĂ©hicule Ă  moteur s’il
n’est accompagnĂ© et placĂ© sous le contrĂŽle et la responsabilitĂ© d’un
moniteur, titulaire du permis de conduire en cours de validité pour la
catĂ©gorie du vĂ©hicule utilisĂ© et du certificat d’aptitude professionnelle
et pĂ©dagogique de moniteur d’auto-Ă©cole. Cette disposition ne s’applique
pas au motocycle.


Article 16 : Exploitation d’un Ă©tablissement de conduite des

véhicules à moteur
L’exploitation d’un Ă©tablissement d’enseignement de la conduite
des vĂ©hicules automobiles est subordonnĂ©e Ă  l’agrĂ©ment de l’autoritĂ©
compétente chargée des transports.
L’agrĂ©ment n’est valable que pour l’exploitation Ă  titre personnel
par son titulaire. Lorsque la demande est présentée par une société,
l’autorisation est donnĂ©e Ă  titre personnel au reprĂ©sentant lĂ©gal de la
société.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

 


Article 17 : Conditions à remplir par un véhicule auto-école

Un vĂ©hicule d’auto-Ă©cole doit ĂȘtre Ă©quipĂ© de ceinture de sĂ©curitĂ©
type homologué aux places latérales avant et avoir un dispositif de double
commande.
En ce qui concerne les motocycles avec ou sans side-car, la
mention ” MOTO-ECOLE ” doit clairement apparaĂźtre de façon visible Ă 
l’avant et Ă  l’arriĂšre soit sur deux panneaux placĂ©s sur l’engin avec ou
sans side-car, soit sur un dossard porté par le conducteur.


Article 18 : Garanties exigĂ©es du Directeur de l’établissement

L’autoritĂ© compĂ©tente chargĂ©e des transports fixe, par arrĂȘtĂ©, les
garanties exigĂ©es d’un Directeur de l’établissement, tant en ce qui
concerne le personnel enseignant, que les locaux et matériels didactiques
utilisés.


Article 19 : Retrait de l’agrĂ©ment

L’agrĂ©ment peut ĂȘtre retirĂ© Ă  tout moment par l’autoritĂ©
administrative compétente en cas de non-observation par son titulaire des
obligations qui lui incombent.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

 

TITRE II : REGLES TECHNIQUES RELATIVES AUX VEHICULES ET A LEURS EQUIPEMENTS

CHAPITRE I : POIDS ET DIMENSIONS DES VEHICULES


Article 20 : Limitation des poids des véhicules

1) Les normes suivantes sont retenues :
a) Charge maximale par essieu pour un véhicule :
13 tonnes pour un essieu simple ;
21 tonnes pour un essieu tandem ;
27 tonnes pour un essieu tridem.
b) le poids total autorisé en charge ne peut dépasser 50
tonnes.


Article 21 : Chargement des véhicules

Lorsqu’un poids maximal autorisĂ© est fixĂ© pour un vĂ©hicule, le
poids en charge de ce véhicule ne doit jamais dépasser le poids
maximal autorisĂ©. Par ailleurs, le chargement doit ĂȘtre rĂ©parti de façon
Ă  ce que la charge par essieu ou groupe d’essieux ne dĂ©passe pas
les charges dĂ©finies dans l’article 20.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

 


Article 22 : Dimensions des véhicules

Sauf cas de transports exceptionnels, les dimensions de
véhicules automobiles ou ensembles, autorisés à circuler, tout
chargement compris, sont fixées comme suit :
1) longueurs maximales (toutes saillies comprises) :
a) véhicule isolé : 12 mÚtres ;
b) ensemble articulé : 15,50 mÚtres ;
c) train routier : 18 mĂštres.
2) largeur maximale : 2,50 mĂštres
Cette largeur maximale s’entend toutes saillies (sauf les rĂ©troviseurs,
feux de gabarit et indicateur de changement de direction).
3) hauteur maximale : 4 mĂštres

CHAPITRE II : ORGANES ET EQUIPEMENTS DES VEHICULES A MOTEUR


Article 23 : Dispositions générales

1) Dans toute la mesure du possible, les organes mécaniques et les
Ă©quipements des automobiles ne doivent pas comporter de risques
d’incendie ou d’explosion.
2) Dans la mesure du possible, le dispositif d’allumage à haute
tension du moteur des automobiles ne doit pas donner lieu Ă  une
Ă©mission excessive de parasites radio-Ă©lectriques sensibles
incommodants.
3) Tout vĂ©hicule Ă  moteur en circulation en CEMAC doit ĂȘtre construit
de telle maniùre que, vers l’avant, vers la droite et vers la gauche,
le champ de visibilité du conducteur soit suffisant pour lui permettre
de conduire avec sécurité.
4) Tout véhicule à moteur, toute remorque, ne doit avoir, ni à
l’intĂ©rieur ni Ă  l’extĂ©rieur, d’ornement ou autres objets qui,
prĂ©sentant des arĂȘtes ou des saillies non indispensables, peuvent
constituer un danger en cas d’accident, pour les occupants et pour
les autres usagers de la route.


Article 24 : Feux de position avant

1°) Tout vĂ©hicule Ă  moteur Ă  l’exception des motocycles, doit ĂȘtre muni Ă 
l’avant de deux feux de position Ă©mettant une lumiĂšre blanche ou jaune
visible la nuit, par temps clair, Ă  une distance de 300 mĂštres, sans ĂȘtre
Ă©blouissante pour les autres usagers.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

2°) Tout motocycle ainsi que tout side-car attaché à un motocycle
doivent ĂȘtre munis d’un feu de position avant et rĂ©pondant aux
conditions fixées au paragraphe 1° ci-dessus.
3°) Toute remorque ou semi-remorque peut ĂȘtre munie, Ă  l’avant, de
deux feux de position, Ă©mettant une lumiĂšre blanche ou jaune non
Ă©blouissante. Ces feux sont obligatoires lorsque la largeur hors-tout de
la remorque ou semi-remorque excĂšde 1,60 mĂštres. Ils doivent ĂȘtre
placés prÚs du contour du véhicule de sorte que le point de plage
éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule ne
se trouve pas Ă  plus de 0,15 mĂštre de l’extrĂ©mitĂ© de la largeur horstout.


Article 25: Feux de position arriĂšre

1°) Tout véhicule à moteur, toute remorque ou semi-remorque,
doit ĂȘtre Ă©quipĂ©s Ă  l’arriĂšre, de deux feux Ă©mettant une lumiĂšre rouge
non Ă©blouissante, appelĂ©s “feux rouges “, visibles la nuit par temps
clair Ă  une distance de 300 mĂštres.
2°) La remorque dont la largeur hors-tout ne dépasse pas 0,80
m doit ĂȘtre Ă©quipĂ©e d’un seul feu rouge arriĂšre lorsqu’elle est attelĂ©e Ă 
un motocycle sans side-car.
3°) Tout motocycle sans side-car doit ĂȘtre muni d’un feu rouge.


Article 26 : Utilisation des feux de position

Les feux de position avant et arriÚre sont utilisés entre la chute
du jour et le lever du jour, ou lorsque la visibilité est insuffisante pour
cause de mauvais temps.


Article 27 : Signalisation des véhicules à traction animale et des

voitures Ă  bras
Les véhicules à traction animale et les voitures à bras doivent
ĂȘtre Ă©quipĂ©s de :
deux catadioptres rĂ©flĂ©chissant vers l’avant une
lumiĂšre blanche ;
deux catadioptres rĂ©flĂ©chissant vers l’arriĂšre une lumiĂšre
blanche.


Article 28 : Feux de stationnement

Tout vĂ©hicule Ă  moteur autre qu’un motocycle doit ĂȘtre muni de
deux feux de stationnement. Ces feux Ă©mettant une lumiĂšre blanche ou
jaune non Ă©blouissante vers l’avant et une lumiĂšre rouge vers l’arriĂšre du
véhicule.


Article 29 : Utilisation des feux de stationnement

Tout véhicule à moteur doit, entre la chute et le lever du jour, ou en
cas de visibilité insuffisante, allumer les feux de position avant et arriÚre
lorsque le vĂ©hicule est Ă  l’arrĂȘt ou en stationnement.


Article 30 : Feux de route

1°) Tout vĂ©hicule Ă  moteur doit ĂȘtre muni Ă  l’avant d’une paire de
feux de route Ă©mettant lorsqu’ils sont allumĂ©s,, une lumiĂšre blanche ou
jaune Ă©clairante de par temps clair, sur une distance d’au moins 100
mĂštres.
2°) Tout motocycle doit ĂȘtre muni, Ă  l’avant d’un feu de route aux
conditions définies au paragraphe premier ci-dessus.
3° Tout tracteur, toute machine automotrice agricole ou forestiÚre,
tout matériel automoteur de travaux publics, tout engin de manutention,
doit ĂȘtre muni d’une paire de feux de route rĂ©pondant aux conditions
définies au paragraphe 1er du présent article.


Article 31: Emploi des feux de route

Les feux de route ne doivent pas ĂȘtre allumĂ©s ni dans les agglomĂ©rations
lorsque la route est suffisamment éclairée, ni en dehors des
agglomérations lorsque la chaussée est éclairée de façon continue et que
cet Ă©clairage est suffisant pour permettre au conducteur de voir
distinctivement jusqu’à une distance suffisante, lorsque le vĂ©hicule est
arrĂȘtĂ©, ni lorsque le vĂ©hicule risque d’éblouir d’autres usagers.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

 


Article 32 : Feux de croisement

1°) Tout vĂ©hicule Ă  moteur doit ĂȘtre muni Ă  l’avant, de deux
feux de croisement Ă©mettant vers l’avant, lorsqu’ils sont allumĂ©s, une
lumiĂšre jaune ou blanche Ă©clairant la route, la nuit par temps clair, Ă 
une distance minimale de 40 mĂštres sans Ă©blouir les autres usagers.
2°) Tout motocycle doit ĂȘtre muni, Ă  l’avant d’un feu de
croisement répondant aux conditions définies au paragraphe 1er du
présent article.
3°) Les feux de croisement sont utilisés dans les conditions ciaprÚs :
la nuit pour croiser ou suivre un autre usager ;
la nuit pour circuler sur une route éclairée en continu ;
le jour lorsque la visibilité est réduite en raison des
conditions atmosphériques (pluie, brouillard).


Article 33: Emploi des feux de croisement

Entre la chute et le lever du jour, les feux de croisement doivent
ĂȘtre allumĂ©s quand l’usage des feux de route est interdit. Ils doivent
permettre au conducteur de voir distinctivement jusqu’à une distance
suffisante et aux usagers de la route d’apercevoir le vĂ©hicule Ă  une
distance suffisante et de le croiser sans ĂȘtre Ă©blouis.


Article 34 : Feux de brouillard

Tout vĂ©hicule Ă  moteur autre qu’un motocycle Ă  deux roues
avec ou sans side-car, peut ĂȘtre muni, Ă  l’avant de feux de brouillard
Ă©mettant, lorsqu’ils sont allumĂ©s, d’une lumiĂšre jaune ou blanche.
Ces feux sont au nombre de deux et placés de telle façon
qu’aucun point de leur plaque Ă©clairante ne se trouve au-dessus du
point le plus haut de leur plaque Ă©clairante des feux de croisement et
que, de chaque cÎté, le point de la plaque éclairante le plus éloigné
du plan longitudinal médian du véhicule ne se trouve pas à plus de
0,40 mĂštres de l’extrĂ©mitĂ© de la largeur hors-tout du vĂ©hicule.


Article 35 : Utilisation des feux de brouillard

Les feux de brouillard sont utilisés pour remplacer ou compléter les
feux de croisement en cas de brouillard ou de forte pluie, et pour
compléter les feux sur les routes étroites et sinueuses en dehors des
agglomérations.


Article 36 : Feux de marche en arriĂšre

1) Aucun feu arriĂšre ne doit Ă©blouir ou gĂȘner indĂ»ment les autres
usagers de la route.
2) Tout vĂ©hicule Ă  moteur autre qu’un motocycle, toute remorque ou
semi-remorque, peut ĂȘtre muni, Ă  l’arriĂšre, d’un ou de deux feux de
marche en arriĂšre, Ă©mettant vers l’arriĂšre, lorsqu’ils sont allumĂ©s
une lumiÚre blanche, jaune-auto ou jaune sélectif non éblouissante.
La commande d’allumage de ce feu doit ĂȘtre telle qu’il ne puisse
s’allumer que lorsque le dispositif de marche en arriùre est
enclenché.


Article 37: Feux de stop

1) Tout vĂ©hicule Ă  moteur, Ă  l’exception des motocycles Ă  deux roues
sans side-car, doit ĂȘtre muni Ă  l’arriĂšre de deux feux de stop de
couleur rouge dont l’intensitĂ© lumineuse est nettement supĂ©rieure Ă 
celle des feux de position arriĂšre, sans ĂȘtre Ă©blouissante.
Les signaux de freinage constitués par la lumiÚre rouge des feux de
stop doivent s’allumer lors de l’entrĂ©e en action du dispositif de
freinage principal.
2) La mĂȘme disposition s’applique Ă  toute remarque constituant le
dernier vĂ©hicule d’un ensemble de vĂ©hicules.


Article 38: Catadioptre

1) Tout vĂ©hicule Ă  moteur autre qu’un motocycle Ă  deux roues sans
side-car doit ĂȘtre muni Ă  l’arriĂšre de deux catadioptres rouges de
forme non triangulaire. Placés de chaque cÎté du véhicule, le point
de la place éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian
du véhicule ne doit pas se trouver à plus de0,40 mÚtres de

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

l’extrĂ©mitĂ© de la largeur hors-tout du vĂ©hicule. Les catadioptres
doivent ĂȘtre visibles pour le conducteur d’un vĂ©hicule la nuit,
par temps clair, à une distance d’au moins 150 mùtres lorsqu’ils
sont Ă©clairĂ©s par les feux de route d’un vĂ©hicule.
2) Toute remorque ou semi-remorque doit ĂȘtre munie Ă  l’arriĂšre
de deux catadioptres rouges. Ces catadioptres doivent avoir la
forme d’un triangle Ă©quilatĂ©ral dont un sommet est en haut et
un cĂŽtĂ© horizontal. Aucun feu de signalisation ne doit ĂȘtre
placĂ© Ă  l’intĂ©rieur du triangle. Ces catadioptres doivent
satisfaire aux conditions de visibilité fixées au paragraphe 1er
.
Toutefois, les remorques dont la largeur hors-tout ne dépasse pas
0,80 mĂštres peuvent n’ĂȘtre munis que d’un seul catadioptre si elles
sont attelées à un motocycle à deux roues sans side-car.
3) Toute remorque doit ĂȘtre munie Ă  l’avant de deux catadioptres
blancs, de forme non triangulaire. Ces catadioptres doivent
satisfaire aux conditions d’emplacement et de visibilitĂ© fixĂ©e au
paragraphe 1er du présent article.
4) Les cycles et motocycles seront Ă©quipĂ©s Ă  l’avant d’un
catadioptre blanc et à l’arriùre d’un catadioptre rouge.


Article 39 : Eclairage de la plaque d’immatriculation arriùre

Tout véhicule à moteur, toute remorque ou semi-remorque, doit
porter Ă  l’arriĂšre une plaque d’immatriculation Ă©quipĂ©e d’un dispositif
d’éclairage du numĂ©ro d’immatriculation tel que celui-ci, lorsqu’il est
éclairé par le dispositif, soit lisible de nuit par temps clair, le véhicule
Ă©tant Ă  l’arrĂȘt, Ă  une distance de 20 mĂštres de l’arriĂšre du vĂ©hicule.


Article 40 : Feux indicateurs de direction

1) Tout vĂ©hicule Ă  moteur, Ă  l’exception du motocycle, toute
remorque ou semi-remorque, doit ĂȘtre muni d’un nombre pair
de feux indicateurs de direction fixĂ©s de chaque cĂŽtĂ©, Ă  l’avant
et Ă  l’arriĂšre du vĂ©hicule, Ă©mettant une lumiĂšre clignotante et non
Ă©blouissante de couleur orange.
2) Les feux indicateurs de direction ne sont pas exigibles sur les
remorques ou les semi-remorques dont les dimensions sont telles
que les feux indicateurs de direction du véhicule tracteur restent
visibles pour tout usager venant de l’arriùre.


Article 41 : Signalisation de gabarit

1) Tout véhicule à moteur, toute remorque ou semi-remorque dont la
longueur excĂšde 6 mĂštres ou la largeur, chargement compris
excĂšde 2,10 mĂštres, doit ĂȘtre muni Ă  l’avant de deux feux de
gabarit Ă©mettant, lorsqu’ils sont allumĂ©s, une lumiĂšre blanche ou
jaune, non Ă©blouissante, et Ă  l’arriĂšre une lumiĂšre rouge non
Ă©blouissante pour les autres usagers. Ces feux doivent ĂȘtre situĂ©s
de part et d’autre, aux extrĂ©mitĂ©s de la largeur hors-tout, et le plus
prÚs possible du haut du véhicule.
2) Le vĂ©hicule tracteur d’une machine agricole ou forestiĂšre auto
motrice, ou d’un engin agricole ou forestier remorquĂ© dont la
largeur dĂ©passe 2,50 mĂštres, doit porter Ă  l’avant et Ă  sa partie
supérieure, un panneau carré éclairé dÚs la chute du jour, non
Ă©blouissant, visible Ă  l’avant et Ă  l’arriĂšre Ă  une distance de 150
mĂštres la nuit par temps clair, et faisant apparaĂźtre en blanc sur
fond noir la lettre “d” d’une hauteur minimale de 20 centimĂštres.


Article 42 Signal de détresse

1) Le signal de détresse consiste dans le clignotant simultané de tous
les feux indicateurs de direction.
2) Tout vĂ©hicule Ă  moteur, autre qu’un motocycle, doit ĂȘtre muni d’un
signal de détresse
3) Le signal de détresse est utilisé pour signaler la circulation :
des convois ;
des véhicules effectuant un transport exceptionnel ;
des véhicules remorquant un véhicule en panne ou
accidenté ;

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

des véhicules anormalement lents.
Il sert Ă©galement Ă  signaler la prĂ©sence d’un vĂ©hicule
immobilisĂ© sur la chaussĂ©e hors d’une agglomĂ©ration dans des
conditions présentant un risque pour la circulation.


Article 43 : Feux spéciaux

Les vĂ©hicules ci-aprĂšs peuvent ĂȘtre munis d’un gyrophare ou de feux
fixes clignotants, placés sur le pavillon du véhicule, et visibles par un
observateur Ă  150 mĂštres:
vĂ©hicules d’intervention des forces de sĂ©curitĂ© : feux de
couleur bleue ;
ambulances et autres véhicules de secours médical :
feux de couleur rouge,
VĂ©hicules de sapeurs-pompiers : Feux de couleur rouge
ou orange.


Article 44 : Projecteurs de motocycles

Tout motocycle doit ĂȘtre muni Ă  l’avant, d’un projecteur
Ă©mettant, lorsqu’il est allumĂ© une lumiĂšre jaune ou blanche Ă©clairant
efficacement la route, sans ĂȘtre Ă©blouissante pour les autres usagers.


Article 45 : Lanterne des cycles

Tout cycle doit ĂȘtre muni Ă  l’avant d’une lanterne Ă©mettant dĂšs
la chute du jour, une lumiĂšre jaune ou blanche non Ă©blouissante, et Ă 
l’arriùre une lumiùre rouge.


Article 46 : Lampe portative de secours

Tout véhicule automobile affecté au transport en commun des
personnes, doit ĂȘtre muni d’une lampe portative et autonome de
secours


Article 47 : Dispositions gĂ©nĂ©rales relatives Ă  l’éclairage et Ă  la

signalisation lumineuse des véhicules
1) L’installation et l’utilisation sur tout vĂ©hicule, des feux autres que
ceux prévus aux articles 24 et 44 sont interdites sous réserve de
l’éclairage intĂ©rieur des vĂ©hicules qui ne doit pas gĂȘner les autres
usagers de la route.
2) Tout véhicule ou engin agricole, forestier ou de manutention, tout
matĂ©riel de travaux publics peut ĂȘtre Ă©quipĂ©, pour le travail de nuit,
d’autres dispositifs d’éclairage, mais leur usage est interdit sur les
routes hormis le cas des chantiers de travaux routiers.


Article 48 : Signalisation des chargements

Lorsque la largeur hors-tout du chargement dépasse de plus de
0,40 mÚtre le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan
longitudinal mĂ©dian du vĂ©hicule, le chargement doit ĂȘtre signaler de nuit
par un feu ou catadioptre rouge vers l’arriùre, visible à 150 mùtres. Ces
feux doivent ĂȘtre disposĂ©s de sorte que le point de la plage Ă©clairante ou
réfléchissante de ceux-ci soit à moins de 0,40 mÚtre des extrémités de la
largeur hors-tout du chargement.


Article 49 : Triangle de pré signalisation

Tout vĂ©hicule Ă  moteur Ă  quatre roues doit ĂȘtre Ă©quipĂ© d’au moins
un dispositif de pré signalisation consistant en un triangle équilatéral de
0,40 mÚtre de cÎté, à bords réflectorisés ou éclairés par transparence, de
couleur rouge.
En cas de panne ou d’accident, ce triangle doit ĂȘtre placĂ© sur la
chaussée à 30 mÚtres au moins du véhicule à signaler, en position
verticale stable, point en chaut, et visible par temps clair Ă  100 mĂštres.


Article 50 : Avertisseurs sonores

1) Tout vĂ©hicule Ă  moteur, doit ĂȘtre pourvu d’un avertisseur sonore,
Ă©mettant un son uniforme et continu.
2) Il est fait usage des avertisseurs sonores uniquement :

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

pour donner les avertissements nécessaires aux autres
usagers (dĂ©passements, approches d’une intersection,
d’un virage, etc
) ;
en agglomération, pour éviter un accident ;
l’émission de sons par les avertisseurs sonores ne doit pas se
prolonger plus qu’il est nĂ©cessaire.
3) L’usage des trompes à sons multiples, de sirùnes et de sifflets
est interdit.
4) Seuls les vĂ©hicules prioritaires peuvent ĂȘtre Ă©quipĂ©s, en plus
des avertisseurs ordinaires, des avertisseurs spéciaux
suivants :
avertisseurs continus Ă  deux sons pour les ambulances,
les vĂ©hicules de lutte contre l’incendie ;
sirÚnes ou avertisseurs à deux sons pour les véhicules
d’intervention de la sĂ©curitĂ© prĂ©sidentielle, de la police
et de la gendarmerie.
5) Tout cycle ou motocycle doit ĂȘtre muni d’un avertisseur sonore
constituĂ© par un timbre dont le son peut ĂȘtre entendu Ă  une
distance minimale de 50 mĂštres.


Article 51 : Ceinture de sécurité

1) A l’exception des motocycles, tout vĂ©hicule Ă  moteur ayant un
poids maximal autorisé inférieur à 3.500 kg et comportant au
maximum huit places assises outre le siĂšge du conducteur, doit
ĂȘtre Ă©quipĂ© aux places avant, de ceintures de sĂ©curitĂ© Ă 
enrouler automatiquement et à trois points d’encrage.
2) L’installation de ceintures abdominales à deux points d’encrage
non rétractables et à réglage manuel est autorisée dans les
cas suivants :
la place avant centrale du véhicule comportant trois
places assises ;
les places avant du véhicule dont la carrosserie ne permet
pas l’installation, sur montant latĂ©ral, de ceintures Ă  trois
points d’encrage.
3) Le conducteur et les passagers avant des vĂ©hicules visĂ©s Ă  l’alinĂ©a
1 doivent attacher leur ceinture de sécurité en tout temps et en tout
lieu.


Article 52 : Casques

Le conducteur ainsi que le passager des motocycles doivent porter
un casque de protection en tout temps et en tout lieu.


Article 53 : Trousse mĂ©dicale d’urgence

Tout véhicule automobile, affecté au transport public de personnes,
doit ĂȘtre Ă©quipĂ© d’une trousse mĂ©dicale d’urgence permettant de dispenser
les premiers soins en cas de dommages corporels consécutifs à un
accident de circulation.
La composition de la trousse médicale est laissée à la discrétion de
l’autoritĂ© compĂ©tente chargĂ©e des transports de chaque Etat membre.


Article 54 : Extincteur

Tout vĂ©hicule automobile doit ĂȘtre Ă©quipĂ© d’au moins un extincteur
d’une capacitĂ© suffisante pour Ă©teindre un dĂ©but d’incendie survenu sur le
véhicule ou son chargement.


Article 55 : Organes et équipements de visibilité

1) Tout VĂ©hicule Ă  moteur doit offrir au conducteur un champ de
visibilitĂ© vers l’avant vers la droite et vers la gauche, suffisant pour
que celui-ci puisse conduire en toute sécurité.
2) Le conducteur doit ĂȘtre guidĂ© par un convoyeur lorsque le champ
de visibilitĂ© n’est pas suffisant.

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3) Les vitres et pare-brises de tout vĂ©hicule Ă  moteur doivent ĂȘtre
fabriqués avec des substances transparentes de sorte que, en
cas de bris, le danger de lésions corporelles soit réduit au
maximum.
Les vitres du pare-brise doivent ĂȘtre faites d’une substance
dont la transparence ne s’altĂšre pas et ĂȘtre telles qu’elles ne
provoquent aucune déformation notable des objets vus par
transparence et qu’en cas de bris, le conducteur puisse voir
encore suffisamment la route.
4) Toute automobile pourvue d’un pare-brise de dimensions et de
forme telles que le conducteur ne puisse normalement de sa
place de conduite, voir vers l’avant la route qu’à travers les
Ă©lĂ©ments transparents de ce pare-brise, doit ĂȘtre munie d’au
moins un essuie-glaces efficace et robuste, placé en une
position appropriée et dont le fonctionnement ne requiert pas
l’intervention constante du conducteur.
5) Toute automobile soumise Ă  l’obligation d’ĂȘtre munie d’au
moins un essuie-glace doit Ă©galement ĂȘtre munie d’un laveglace.
6) Tout vĂ©hicule automobile doit ĂȘtre muni d’au moins un
rétroviseur, le nombre, les dimensions et la position de ces
miroirs doivent ĂȘtre tels qu’ils permettent au conducteur de voir
la circulation vers l’arriĂšre de son vĂ©hicule.
Toutefois, le rĂ©troviseur n’est pas obligatoire pour les vĂ©hicules
agricoles ou forestiers, matériels de travaux publics, engins de
manutention qui ne comportent pas de cabine fermée.


Article 56 : Indicateur de vitesse

Tout véhicule automobile susceptible de dépasser en palier la
vitesse de 40 km Ă  l’heure, doit ĂȘtre muni d’un indicateur de vitesse.
Toutefois, les motocycles peuvent en ĂȘtre dispensĂ©s.


Article 57 : Dispositif antivol

Tout vĂ©hicule Ă  moteur autre qu’un motocycle, doit ĂȘtre muni d’un
dispositif antivol permettant, dĂšs l’instant oĂč le vĂ©hicule est laissĂ© en
stationnement, la mise en panne ou le blocage d’un organe essentiel du
vĂ©hicule mĂȘme.


Article 58 : Organes de direction et de manƓuvre

1) Les organes de direction des véhicules automobiles doivent
présenter des garanties suffisantes de solidarité et de fiabilité, pour
permettre au conducteur de changer facilement, rapidement et
sûrement la direction de son véhicule.
2) Tout vĂ©hicule automobile autre qu’un motocycle, doit ĂȘtre muni
d’un dispositif de marche arriùre manƓuvrable de la place du
conducteur.


Article 59 : Freinage des automobiles autres que les motocycles

1) Tout vĂ©hicule automobile autre qu’un motocycle doit ĂȘtre muni de
freins pouvant ĂȘtre actionnĂ©s facilement par le conducteur installĂ©
à sa place de conduite. Ces freins doivent permettre d’assurer les
trois fonctions de freinage ci-aprĂšs :
a) un freinage de service permettant de ralentir le véhicule, de
l’arrĂȘter d’une façon sĂ»re, rapide et efficace ;
b) un freinage de stationnement permettant de maintenir le
véhicule immobile, quelles que soient ses conditions de
chargement sur une déclivité ascendante ou descendante
de 16 %, les surfaces actives du frein restant maintenues
en position de serrage au moyen d’un dispositif à action
purement mécanique ;
c) un freinage de secours permettant de ralentir et d’arrĂȘter le
véhicule quelles que soient ses conditions de chargement,
sur une distance raisonnable, mĂȘme en cas de dĂ©faillance
du frein de service.

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2) Sous réserve de dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les
dispositions assurant les trois conditions de freinage (frein de
service de secours et frein de stationnement) peuvent avoir des
parties communes ; la combinaison des commandes n’est
admise qu’à condition qu’il reste au moins deux commandes
distinctes.
3) Le frein de service doit agir sur les roues du véhicule toutefois,
sur les vĂ©hicules ayant plus de deux essieux, les roues d’un
essieu peuvent n’ĂȘtre pas freinĂ©es.
4) Le frein de secours doit pouvoir agir sur une roue au moins de
chaque cĂŽtĂ© du plan longitudinal mĂ©dian du vĂ©hicule. La mĂȘme
disposition s’applique au frein de stationnement.
5) Le frein de service et le frein de stationnement doivent agir sur
des surfaces freinées liées aux roues de façon permanente par
l’intermĂ©diaire de piĂšces suffisamment robuste.
6) Aucune surface freinĂ©e ne doit ĂȘtre dĂ©saccouplĂ©e des roues.
Toutefois, un tel désaccouplement est admis pour certaines
surfaces freinées, à conditions:
a) qu’il soit seulement momentanĂ©, par exemple pendant
un changement des rapports de transmission ;
b) qu’en tant qu’il porte sur le freinage de stationnement, il
ne soit pas possible sans l’action du conducteur ;
c) qu’en tant qu’il porte sur le frein de service ou le frein de
secours l’action de freinage continu de pouvoir s’exercer
avec l’efficacitĂ© prescrite conformĂ©ment au paragraphe

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

er ci-dessus.


Article 60 : Freinage des remorques

1) Toute remorque, autre qu’une remorque lĂ©gĂšre, doit ĂȘtre munie
de freins suivants :
a) un freinage de service permettant de ralentir le véhicule et
de l’arrĂȘter d’une façon sĂ»re, rapide et efficace ;
b) un freinage de stationnement permettant de maintenir le
vĂ©hicule immobile, tel que dĂ©crit Ă  l’article 59 paragraphe 1,
b. Cette disposition ne s’applique pas aux remorques qui ne
peuvent ĂȘtre dĂ©saccouplĂ©es du vĂ©hicule tracteur sans l’aide
d’outils, à condition que les exigences relatives au frein de
stationnement soient respectĂ©es pour l’ensemble du
véhicule.
2) Les dispositions assurant les deux fonctions de freinage (service et
stationnement) peuvent avoir des parties communes.
3) Le freinage de service doit agir sur toutes les roues de la
remorque.
4) Le freinage de service doit pouvoir ĂȘtre mis en action par la
commande de freinage de service du véhicule tracteur. Toutefois,
si le poids maximal autorisĂ© de la remorque n’excĂšde pas 3.500 kg
le frein peut ĂȘtre conçu pour n’ĂȘtre mis en action pendant la
marche que par le simple rapprochement de la remorque et du
véhicule tracteur (freinage par inertie).
5) Le frein de service et le frein de stationnement doivent agir sur les
surfaces freinées liées aux roues de façon permanente par
l’intermĂ©diaire des piĂšces suffisamment robustes.
6) Les dispositifs de freinage doivent ĂȘtre tels que l’arrĂȘt de la
remorque soit automatiquement assuré en cas de rupture du
dispositif d’accouplement pendant la marche. Toutefois, cette
prescription ne s’applique pas aux remorques à un seul essieu ou à
deux essieux distants l’un de l’autre de moins d’un mùtre à
condition que leur poids maximal autorisĂ© n’excĂšde pas 1.500 kg
et, à l’exception des semi-remorques, qu’elles soient munies, en
plus du dispositif d’accouplement de l’attache prĂ©vue Ă  l’article 63.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

 


Article 61 : Freinage des ensembles de véhicules

Outre les dispositions de l’article 59 paragraphe n° 1 alinĂ©a a et
b relatives aux véhicules isolés (automobiles et remorques), les
dispositions suivantes s’appliquent aux ensembles de vĂ©hicules :
a) le dispositif de freinage monté sur chacun des véhicules
composant l’ensemble doivent ĂȘtre compatibles ;
b) l’action du frein de service doit ĂȘtre convenablement
répartie et synchronisée entre les véhicules composant
l’ensemble ;
c) le poids maximal autorisĂ© d’une remorque non munie
d’un frein de service ne doit pas excĂ©der la moitiĂ© de la
somme du poids à vide du véhicule tracteur et du poids
du conducteur.


Article 62 : Freinage des cycles et motocycles

1) Tout cycle et motocycle doit ĂȘtre muni de deux dispositifs de
freinage, agissant l’un au moins sur la ou les roues arriùre, et
l’autre au moins sur la ou les roues avant du side-car est
adjoint à un motocycle, le freinage de la roue du side-car n’est
pas exigé. Ces dispositifs de freinage doivent permettre de
ralentir l’engin et de l’arrĂȘter d’une façon sĂ»re, rapide et
efficace, qu’elle que soient les conditions de chargement et la
déclivité de la roue sur laquelle il circule.
2) Outre les dispositifs prévus au paragraphe 1 ci-dessus, les
motocycles à trois roues symétriques par rapport au plan
longitudinal mĂ©dian du vĂ©hicule doivent ĂȘtre munis d’un frein de
stationnement répondant aux conditions énoncées au
paragraphe 1 point (b) de l’article 59.


Article 63 : Dispositif d’attache des remorques lĂ©gĂšres

1) A l’exception des semi-remorques, les remorques qui ne sont pas
Ă©quipĂ©es de frein automatique doivent ĂȘtre munies d’une attache
secondaire (chaüne, cñble, etc
) en plus d’un dispositif
d’accouplement, pour empĂȘcher en cas de rupture du dispositif
d’accouplement, le timon de toucher le sol et assurer un certain
guidage résiduel de la remorque.
2) L’attache secondaire ne doit ĂȘtre utilisĂ©e, aprĂšs rupture d’attelage
qu’à titre de dĂ©pannage.


Article 64 : Bandage de roues

Les roues des automobiles et de leurs remorques doivent ĂȘtre
munies de bandages pneumatiques et l’état de ces bandages doit ĂȘtre tel
que la sĂ©curitĂ© soit assurĂ©e, y compris l’adhĂ©rence, mĂȘme sur chaussĂ©e
mouillée.
Sur un mĂȘme essieu, les pneus doivent prĂ©senter un degrĂ© d’usure
semblable ; la différence de profondeur entre les rainures principales ne
doit pas ĂȘtre supĂ©rieure Ă  cinq millimĂštres. Aucune toile ne doit apparaĂźtre
en surface du pneu, les flancs ne doivent comporter aucune déchirure
profonde.
La circulation d’un vĂ©hicule dont un seul pneu est trop usagĂ© ou en
mauvais Ă©tat est interdit.
Les deux pneus montĂ©s sur le mĂȘme essieu des voitures et des
voitures mixtes doivent ĂȘtre de mĂȘme structure, soit diagonale, soit radiale.
De plus lorsque les pneus à structure radiale sont montés sur les
essieux avant de ces vĂ©hicules, les pneus montĂ©s sur l’essieu arriĂšre
doivent Ă©galement ĂȘtre Ă  structure radiale.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

Toutefois, il pourra ĂȘtre dĂ©roger temporairement Ă  ces
prescriptions en cas d’utilisation d’une roue de secours. Dans ce cas,
la conduite du vĂ©hicule devra ĂȘtre adaptĂ©e en consĂ©quence,
notamment en réduisant la vitesse.
Il est interdit d’équiper les voitures et de pneus dont la
profondeur des rainures est inférieure à 1,6 mm.
Les bandages des roues doivent présenter une surface de
roulement sans creux ni saillies susceptibles de dégrader la voie
publique. La circulation de tout véhicule ou engin à chenille ou muni de
pneus à clous ou blindés est interdite sauf cas de force majeure.
Dans ce cas, une autorisation spĂ©ciale de l’autoritĂ© compĂ©tente
chargée des transports est requise.


Article 65 : Dispositif d’échappement

Les moteurs des vĂ©hicules automobiles doivent ĂȘtre munis d’un
dispositif d’échappement silencieux. Ils ne doivent pas non plus donner
lieu à des émissions excessives de gaz nocifs, de fumée opaque,
d’odeurs ou de bruits. Ils ne doivent pas non plus donner lieu à des
Ă©missions excessives de gaz nocifs, de fumĂ©e opaque, d’odeurs ou de
bruits.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX

VEHICULES TRANSPORTANT LES PASSAGERS


Article 66 Conditions de transport de passagers

Hormis les autobus urbains ou sub-urbains dont les aménagements
intérieurs sont conçus pour le transport de passagers debout, les
occupants de tout véhicule doivent voyager assis. Ils doivent en outre
se tenir constamment et entiĂšrement Ă  l’intĂ©rieur du vĂ©hicule en
circulation. Il est interdit à tout conducteur d’admettre dans son
vĂ©hicule un nombre de passagers supĂ©rieur Ă  celui qu’autorise la carte
grise.


Article 67 RĂšglement de transport de passagers

L’autoritĂ© compĂ©tente chargĂ©e des transports fixe les rĂšgles
d’amĂ©nagement des voitures de place et des automobiles et remorques
affectées réguliÚrement ou occasionnellement au transport en commun de
personnes, ainsi que les principes d’exploitation visant à assurer la
sécurité et la commodité des voyageurs.


Article 68 Véhicules non aménagés pour le transport de

personnes
Les véhicules de transport de marchandises non aménagés pour le
transport de personnes, ne peuvent transporter des passagers en dehors
de la cabine que dans le cas de transports privés de personnel effectué à
titre occasionnel et sur de courtes distances, entre un Ă©tablissement de
l’entreprise et un autre lieu de travail.


Article 69 Transport mixte

1) Les transports mixtes de personnes et de matiĂšres dangereuses sont
interdits.
2) Les transports mixtes de personnes et de marchandises, autres que des
matiÚres dangereuses, sont autorisés dans les conditions fixées par
l’autoritĂ© compĂ©tente chargĂ© des transports.


Article 70 Transport de passagers sur les cycles ou motocycles

Les transports de passagers sur les cycles, ou motocycles ne sont
autorisĂ©s que sur des siĂšges, Ă  l’exclusion des porte-bagages, ou dans
des remorques spécialement aménagées à cet effet. Cette autorisation est
limitĂ©e Ă  un seul passager par vĂ©hicule, sauf sur les motocycles avec sidecar et siĂšge arriĂšre oĂč elle est limitĂ©e Ă  deux passagers. Tout passager
ĂągĂ© de moins de cinq ans doit ĂȘtre installĂ© sur le cycle dans un siĂšgecorbeille ou un siĂšge muni de courroies d’attaches. Le transport de

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

passager de moins de cinq ans est interdit sur les motocycles. Le
transport de passagers dans la position « en amazone » est interdit.

TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER


Article 71 : Dispositions générales

(1) L’usage des axes routiers ouverts Ă  la circulation est rĂ©servĂ©
aux véhicules déclarés conformes aux prescriptions du Code
de la Route, notamment en ce qui concerne les
caractéristiques techniques relatives :
· au poids total autorisé en charge ;
· au poids à vide;
· Ă  la charge Ă  l’essieu;
· à la distance entre les essieux;
· au gabarit.
(2) Les limitations des poids et des dimensions ne doivent pas
excéder les limites fixées par les articles 20 et 22 du présent
Code.
(3) Le contrîle des infrastructures routiùres s’effectue par :
· le contrÎle technique périodique des véhicules ;
· le pesage routier ;
· les barriÚres de pluies et les barriÚres ponctuelles
(4) La dégradation du domaine public routier par des actions ou
travaux autres que ceux d’entretien est interdite, à savoir :
l’épandage sur une chaussĂ©e bitumĂ©e des
hydrocarbures et des lubrifiants ou tout autre
produit détergent ;
la circulation en temps de pluie sur les routes
en terre des véhicules dont le poids en charge
dépasse 3.500 kgs ;
la destruction volontaire des Ă©quipements routiers
l’occupation non autorisĂ©e de l’emprise de la
route ;
la rĂ©alisation Ă  titre privĂ©e d’ouvrage sur l’emprise
de la route sans autorisation ;
la réalisation des champs de cultures dans
l’emprise de la route.


Article 72 : Protection des routes en terre

(1) Les barriÚres de pluies sont exclusivement érigées sur les
routes en terre. Elles sont destinées à faciliter les contrÎles
portant sur le respect des limitations de la circulation en
temps de pluies.
(2) Est restreinte sur les routes en terre et en temps de pluies,
la circulation des véhicules :
dont le poids total en charge est au moins Ă©gal Ă 
3500 kgs (Trois mille cinq cent) ;
ayant une capacité au moins égale à 12 places
assises autorisées.
La dégradation du domaine public routier par des actions ou
travaux que ceux d’entretien, est interdite.


Article 73 : Pesage des véhicules

(1) Le pesage routier est une opération technique destinée à
contrÎler la conformité des normes relatives aux poids total autorisé en
charge et Ă  la charge Ă  l’essieu, pour tout vĂ©hicule dont le poids total en
charge est supérieur à 3,5 tonnes.
(2) Il est effectué au niveau des stations de pesages fixes ou
mobiles.
(3) Il est obligatoire sur toutes les routes comportant un dispositif
de contrîle du poids et de la charge à l’essieu.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

(4) Tout conducteur d’un vĂ©hicule en surcharge est astreint au
paiement d’une amende de la maniùre suivante :
surcharge inférieure à 5 tonnes: 25.000 (vingt cinq
mille) Francs CFA par tonne supplémentaire ;
surcharge de 5 Ă  10 tonnes: 50.000 (cinquante mille)
Francs CFA par tonne supplémentaire ;
au delĂ  de 10 tonnes: 75000 (soixante quinze mille)
Francs CFA par tonne supplémentaire.
Les Transporteurs rĂ©cidivistes s’exposent au retrait de leur
licence de transport par l’autoritĂ© compĂ©tente chargĂ© des transports.

TITRE IV : REGLES ADMINISTRATIVES DE CIRCULATION DES VEHICULES AUTOMOBILES

CHAPITRE I : RECEPTION DES VEHICULES


Article 74 : Obligation de réception des véhicules

Tout véhicule automobile, remorque dont le poids maximal
autorisĂ© excĂšde 750 kg, toute semi-remorque, doit faire l’objet, avant
sa mise en circulation, d’une rĂ©ception par les services administratifs
compétents.
Les modalitĂ©s de rĂ©ception sont fixĂ©es par dĂ©cision de l’autoritĂ©
compétente chargée des transports.

CHAPITRE II : IMMATRICULATION DES VEHICULES


Article 75 : Obligation d’immatriculation

Tout véhicule à moteur, engins de travaux publics ou de
manutention, tracteur agricole, toute remorque autre qu’une remorque
lĂ©gĂšre, toute semi-remorque, doit ĂȘtre immatriculĂ©e par l’autoritĂ©
compétente chargée des Transports. Un récépissé de déclaration de
mise en circulation dénommé « carte grise » indiquant le numéro
d’immatriculation attribuĂ© au vĂ©hicule, est remis au propriĂ©taire.


Article 76 : NumĂ©ro d’immatriculation

1) Le numĂ©ro d’immatriculation doit ĂȘtre composĂ© soit de chiffres, soit
de chiffres et de lettres. Les chiffres doivent ĂȘtre des chiffres
arabes et les lettres doivent ĂȘtre en caractĂšres latins majuscules.
2) Le numĂ©ro d’immatriculation doit ĂȘtre composĂ© et apposĂ© de façon
Ă  ĂȘtre lisible de jour par temps clair Ă  une distance minimale de 40
mĂštres par un observateur placĂ© dans l’axe du vĂ©hicule, celui-ci
Ă©tant Ă  l’arrĂȘt ou en stationnement. Toutefois, cette distance
minimale de lisibilitĂ© peut ĂȘtre rĂ©duite pour les motocycles.
3) La plaque portant le numĂ©ro d’immatriculation doit ĂȘtre plate et fixĂ©
dans une position horizontale et perpendiculairement au plan
longitudinal médian du véhicule.
4) L’autoritĂ© administrative compĂ©tente fixe par arrĂȘtĂ©, les diffĂ©rentes
sĂ©ries d’immatriculation des vĂ©hicules civils.
5) Les véhicules des forces armées et de la police sont immatriculés
par les ministÚres concernés.


Article 77: Indication contenue sur la « carte grise

Les indications portées sur la carte grise ainsi que les conditions de
dĂ©livrance, de retrait temporaire et d’annulation sont fixĂ©es par dĂ©cision de
l’autoritĂ© compĂ©tente chargĂ©e des Transports.


Article 78 : Identification des véhicules par Etat

Tout vĂ©hicule Ă  moteur immatriculĂ© dans la CEMAC doit ĂȘtre muni
d’une plaque d’immatriculation rĂ©flĂ©chissante comportant Ă  l’avant
Ă  l’arriĂšre et le logo de la CommunautĂ© et les sigles suivants
inscrits en noir :
véhicules immatriculés en République du Cameroun CAM
véhicules immatriculés en République Centrafricaine RCA
Véhicules immatriculés en République du Congo : RC
Véhicules immatriculés en République Gabonaise : RG

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Véhicules immatriculés en République de Guinée
Equatoriale : GE
Véhicules immatriculés en République du Tchad : TCH
La plaque d’immatriculation arriĂšre doit ĂȘtre sĂ©curisĂ©e par un code
barre permettant d’identifier le vĂ©hicule et son propriĂ©taire.

CHAPITRE III : VISITE TECHNIQUE DES VEHICULES A MOTEUR


Article 79 : Obligation de vérification technique périodique

Tout automobile, toute remorque d’un poids maximal autorisĂ©
supérieur à 750 kg, toute semi-remorque et tout motocycle avec ou
sans side-car doivent ĂȘtre soumis Ă  une visite technique pĂ©riodique. A
cet effet, il est délivré un certificat de visite technique qui atteste que le
véhicule est apte à circuler sur les voies publiques.
Tout établissement de carte grise est subordonné à la visite
technique attestant que ce véhicule répond aux conditions requises
pour ĂȘtre mis en circulation.


Article 80 : Périodicité de la vérification technique

(1)La périodicité de la visite technique est fixée comme
suit :
tous les ans pour les véhicules de tourisme privé et pour
les véhicules de transport privé de personnes ;
tous les ans pour les véhicules spéciaux (engins
mécaniques, matériels agricoles et de travaux publics) ;
tous les 6 mois pour les véhicules de transports de
marchandises (camions, camionnettes) véhicules
destinés au transports de matiÚres dangereuses,
véhicules citernes ou porte citernes amovibles,
véhicules tracteurs pour semi-remorques, véhicules
auxquels il est prĂ©vu d’atteler une de ces remorques ;
tous les 4 mois pour les véhicules de location ;
tous les 3 mois pour les véhicules de transport public de
personnes ;
tous les 3 mois pour les véhicules école.


Article 81 : Reconnaissance réciproque des certificats de

vérification techniques
Les certificats de visite technique délivrés dans un Etat de la
CEMAC sont valables de plein droit dans les autres Etats membres
de la Communauté.


Article 82: Fumées produites par les véhicules automobiles

Les véhicules automobiles ne doivent pas émettre de fumées
pouvant nuire à la sécurité de la circulation ou incommoder les
autres usagers de la route.


Article 83 : ContrĂŽle des gaz d’échappement

Les vĂ©hicules en circulation ayant un kilomĂ©trage d’au moins 3.000
kilomĂštres pourront ĂȘtre soumis Ă  des contrĂŽles dont le but est de vĂ©rifier
que la teneur en monoxyde de carbone des gaz d’échappement Ă©mis au
régime de ralenti ne dépasse pas 4,5 %


Article 84 : Bruit d’échappement

Les véhicules automobiles ne doivent pas émettre de bruits
susceptibles de causer une gĂȘne aux usagers de la route ou aux riverains.
A cet effet, les moteurs doivent ĂȘtre munis d’un dispositif d’échappement
silencieux, en bon Ă©tat de fonctionnement et ne pouvant ĂȘtre interrompu
par le conducteur en cours de route.
L’échappement libre est interdit ainsi que toute opĂ©ration tendant Ă 
supprimer ou Ă  rĂ©duire l’efficacitĂ© du dispositif d’échappement silencieux.
Le dispositif d’échappement doit ĂȘtre maintenu en bon Ă©tat d’entretien, de
telle façon que son efficacité demeure équivalente à celle du dispositif
neuf.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

 

CHAPITRE IV : TRANSPORT EXCEPTIONNEL


Article 85 : Autorisation de transport exceptionnel

1) Les conditions de transport et de circulation sont fixées par
dĂ©cision de l’autoritĂ© compĂ©tente chargĂ©e des transports.
2) Une autorisation de transport exceptionnel est délivrée par
l’autoritĂ© compĂ©tente chargĂ©e des transports. Elle mentionne le
dĂ©lai de validitĂ© de l’autorisation, l’itinĂ©raire Ă  suivre, les
mesures à prendre par le titulaire de l’autorisation en vue
d’assurer la facilitĂ© et la circulation publique, et d’empĂȘcher tout
dommage aux routes, ouvrages d’art et dĂ©pendances du
domaine public. Elle est communiquée aux services de sécurité
publique concernés afin de leur permettre de prendre,
éventuellement, toutes mesures de police nécessaires.
3) L’autorisation de transport exceptionnel est dĂ©livrĂ©e pour un
seul voyage.

TITRE V REGLES DE CIRCULATION

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES


Article 86 : Prescriptions générales de comportement

1) Les usagers de la route doivent se conformer aux prescriptions
indiquées par les injonctions des agents réglant la circulation,
les signaux lumineux de circulation, les signaux routiers, les
marques routiĂšres.
2) Les usagers de la route doivent Ă©viter tout comportement
susceptible de constituer un danger ou un obstacle pour la
circulation, de mettre en danger des personnes ou de causer
un dommage à des propriétaires publics ou privés.
3) Les usagers de la route doivent Ă©viter de gĂȘner la circulation ou
de risquer de la rendre dangereuse en jetant, déposant ou
abandonnant sur la route des objets ou matiÚres, ou en créant
quelques autres obstacles sur la route. Les usagers de la route
qui ont créé un obstacle ou un danger doivent prendre les
mesures nécessaires pour le faire disparaßtre le plutÎt possible et le
cas échéant, le signaler aux autres usagers de la route.
4) Tout conducteur d’un vĂ©hicule Ă  moteur ou d’un ensemble de
véhicules est tenu de présenter à toute réquisition des agents de
l’ordre tous les documents de bord dont la composition est fixĂ©e
par dĂ©cision de l’autoritĂ© compĂ©tente chargĂ©e des transports.
5) Sauf cas de force majeur l’érection des barrages sur les voies de
circulation routiÚre hors agglomération est interdite. Les autorités
compétentes chargées des transports déterminent les conditions et
les lieux oĂč ceux-ci peuvent ĂȘtre prescrits.


Article 87 : Conducteurs

1°) Tout véhicule à moteur, tout ensemble de véhicules automobiles
en mouvement, doit avoir un conducteur.
2°) Tout conducteur doit posséder les qualités physiques et psychiques
nĂ©cessaires et ĂȘtre en Ă©tat physique et mental de conduire.
3°) Tout conducteur de véhicule automobile doit avoir les
connaissances et l’habiletĂ© nĂ©cessaires Ă  la conduite du vĂ©hicule ;
cette disposition ne fait pas obstacle à l’apprentissage de la conduite
selon la législation nationale.
4°) Tout conducteur doit maintenir son véhicule prÚs du bord de la
chaussée, à droite.
5°) Lorsqu’une chaussĂ©e comporte deux ou trois voies, aucun
conducteur ne doit emprunter la voie située du cÎté opposé à celui
correspondant au sens de la circulation.
6°) a) Sur les chaussĂ©es oĂč la circulation se fait dans les deux
sens et qui comportent quatre voies au moins, aucun conducteur ne
doit emprunter
les voies situées toutes entiÚres sur la moitié de la chaussée opposée
au
cÎté correspondant au sens de la circulation.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

b) Sur les chaussĂ©es oĂč la circulation se fait dans les deux
sens et qui
comporte trois voies, aucun conducteur ne doit emprunter la voie
située au bord de la chaussée opposée à celui correspondant au
sens de la circulation.
7°) Les bĂȘtes de trait, de selle, ou de charge, les bestiaux isolĂ©s ou
en troupeaux, doivent avoir un conducteur.
8°) Tout conducteur doit constamment avoir le contrÎle de son
véhicule ou pouvoir guider ses animaux.


Article 88 : Troupeaux

1°) Les troupeaux se déplaçant sur les voies publiques doivent
ĂȘtre fractionnĂ©s en tronçons de longueur modĂ©rĂ©e et sĂ©parĂ©s les
uns des autres par des intervalles suffisamment grands pour la
commodité de la circulation.
2°) Les animaux circulant sur la chaussĂ©e doivent ĂȘtre
maintenus prÚs du bord de la chaussée correspondant au sens de
la circulation.
3°) Les troupeaux se déplaçant sur les voies publiques doivent
ĂȘtre signalĂ©s la nuit, ainsi que le jour par mauvaise visibilitĂ©, Ă 
l’aide d’une lumiùre jaune ou blanche à l’avant, et d’une lumiùre
rouge Ă  l’arriĂšre, ou encore par une escorte motorisĂ©e.

CHAPITRE II- VITESSE ET DISTANCES ENTRE VEHICULES


Article 89 : Prescriptions générales

Tout conducteur doit constamment rester maßtre de son véhicule et le
conduire avec prudence. Il doit rĂ©gler sa vitesse en fonction de l’état
de son vĂ©hicule, du chargement de celui-ci, de l’intensitĂ© de la
circulation, des conditions atmosphériques, et réduire celle-ci de
maniĂšre Ă  pouvoir s’arrĂȘter Ă  temps:
a) dans la traversée des agglomérations ;
b) en dehors des agglomérations, lorsque les conditions de
visibilité sont insuffisantes, lors du croisement ou du
dĂ©passement d’un cortĂšge, d’un convoi Ă  l’arrĂȘt, d’une
troupe de piĂ©tons en marche, d’un troupeau.


Article 90 : Limitation de vitesse

(1) Les vitesses maximales autorisées en agglomérations sont fixées
comme suit :
pour les véhicules de moins de 3500 Kg : 60 km/h ;
pour les véhicules de plus de 3500 kg : 40 km/h ;
(2)En dehors des agglomĂ©rations et en l’absence d’une rĂ©glementation
restrictive, les vitesses maximales sont fixées comme suit pour les
véhicules ci-aprÚs :
motocycles et véhicules automobiles dont le poids total en
charge n’excùde pas 3500kg, à l’exception des voitures de
places et des véhicules de transport en commun : 110
km/h ;
véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge
est compris entre 3500 et 12500 kg et véhicules de
transport en commun : 90 km/h
véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge
dépasse 12500 kg, véhicule tractant une remorque de plus
de 750 Kg et convois : 60 km/h ;
tous autres engins y compris convois exceptionnels : 50
km/h.
(3)lorsqu’un vĂ©hicule est en excĂšs de vitesse, les services administratifs
compĂ©tents et de sĂ©curitĂ© publique peuvent Ă  l’aide d’instruments
appropriés mesurer la vitesse dudit véhicule et lui appliquer les sanctions
prévues à cet effet.


Article 91 : Distances de sécurité

1) la distance de sĂ©curitĂ© correspond Ă  l’espace parcouru pendant le
temps de réaction (en moyenne une seconde).
2) Tout conducteur d’un vĂ©hicule automobile circulant derriĂšre un
autre véhicule doit laisser libre, derriÚre celui-ci une distance de

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de
ralentissement brusque ou d’arrĂȘt subit du vĂ©hicule qui le
prĂ©cĂšde. L’intervalle sera d’autant plus grand que la vitesse
sera plus élevée.
3) En vue de faciliter les dépassements en dehors des
agglomĂ©rations, les conducteurs de vĂ©hicules ou d’ensemble
de véhicules ayant un poids maximal autorisé supérieur à
3.500 kg ou de plus de 7 mĂštres de longueur hors tout, doivent
adopter l’intervalle entre leurs vĂ©hicules et les vĂ©hicules
automobiles les prĂ©cĂ©dant d’au moins 50 mĂštres de façon que
les véhicules les dépassant puissent sans danger se rabattre
dans l’intervalle laissĂ© devant le vĂ©hicule dĂ©passĂ©. Cette
disposition ne s’applique pas à la circulation en convoi.

CHAPITRE III : PRESCRIPTIONS POUR LES MANƒUVRES


Article 92 : Prescriptions générales

1) Tout conducteur qui veut exĂ©cuter une manƓuvre, doit au
prĂ©alable s’assurer qu’il peut le faire sans risque de constituer
un danger pour les autres usagers de la route qui le suivent, le
précÚdent ou vont le croiser, compte tenu de leur position, de
leur direction et de leur vitesse.
2) Tout conducteur doit, avant de tourner ou d’accomplir une
manƓuvre impliquant un dĂ©placement latĂ©ral annoncer son
intention clairement et suffisamment à l’avance au moyen de
l’indicateur de direction de son vĂ©hicule ou, Ă  dĂ©faut, en faisant
si possible un signe appropriĂ© avec le bras. L’indication donnĂ©e
par l’indicateur de direction doit continuer Ă  ĂȘtre donnĂ©e
pendant toute la durĂ©e de la manƓuvre. L’indication doit
cesser dùs que la manƓuvre est accomplie.


Article 93 : Prescriptions particuliÚres relatives aux véhicules des

services réguliers de transport en commun
Afin de faciliter la circulation des véhicules des services réguliers de
transport en commun, les conducteurs des autres véhicules doivent
ralentir et au besoin s’arrĂȘter pour laisser les vĂ©hicules de transport en
commun effectuer la manƓuvre nĂ©cessaire pour se mettre en mouvement
au dĂ©part des arrĂȘts signalĂ©s comme tels.
Cette disposition ne modifie en rien l’obligation pour les
conducteurs de véhicules de transport en commun de prendre les
prĂ©cautions d’usage pour Ă©viter tout risque d’accident en annonçant au
moyen de leurs indicateurs de direction leur intention de se mettre en
mouvement.


Article 94 : Changement de direction

1) Avant de tourner à droite ou à gauche pour s’engager sur une autre
route dans une propriété riveraine, tout conducteur doit :
a) s’il veut quitter la route du cĂŽtĂ© correspondant au sens de la
circulation, serrer le plus possible du bord de la chaussée
correspondant Ă  ce sens et exĂ©cuter sa manƓuvre dans un
espace aussi restreint que possible ;
b) s’il veut quitter la route de l’autre cĂŽtĂ©, serrer le plus
possible l’axe de la chaussĂ©e s’il s’agit d’une chaussĂ©e oĂč
la circulation se fait dans les deux sens, ou le bord opposé
au cĂŽtĂ© correspondant au sens de la circulation s’il s’agit
d’une chaussĂ©e Ă  sens unique, exĂ©cuter sa manƓuvre de
maniÚre à aborder la chaussée de cette autre route par le
cÎté correspondant au sens de la circulation.
2) Pendant sa manƓuvre de changement de direction le conducteur
doit laisser passer les véhicules venant en sens inverse sur la
chaussĂ©e qu’il s’apprĂȘte Ă  quitter,, ainsi que les cycles et
motocycles circulant sur les pistes cyclables et les piétons qui
traversent la chaussĂ©e sur laquelle il va s’engager.
3) En agglomĂ©ration, toute manƓuvre de demi-tour est interdite en
dehors d’une intersection.


Article 95 : Ralentissement

1) Tout freinage brusque non exigé pour des raisons de sécurité est
interdit.

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2) Tout conducteur qui veut ralentir de façon notable l’allure de
son vĂ©hicule doit s’assurer au prĂ©alable qu’il peut le faire sans
danger ni gĂȘne excessive pour d’autres conducteurs. Il doit en
outre indiquer son intention clairement et suffisamment Ă 
l’avance, en faisant avec le bras un signe appropriĂ©, sauf si
l’indication de ralentissement est donnĂ©e par l’allumage des
feux de stop du véhicule.


Article 96 : Intersection et priorité de passage

1) Tout conducteur de vĂ©hicule s’approchant d’une intersection de
routes doit s’assurer que la chaussĂ©e qu’il veut croiser est libre.
Il doit conduire Ă  une vitesse qui lui permet de s’arrĂȘter pour laisser
les véhicules ayant la priorité de passage.
2) Tout conducteur dĂ©bouchant d’une piste rurale sur une route
régionale ou nationale, doit céder le passage aux véhicules
circulant sur cette route.
3) Tout conducteur dĂ©bouchant d’une propriĂ©tĂ© riveraine sur une
route est tenu de céder le passage aux véhicules circulant sur
cette route.
4) Lorsque deux conducteurs abordent une intersection de routes
par des routes différentes, le conducteur venant par la gauche
est tenu de cĂ©der le passage Ă  l’autre conducteur (prioritĂ© Ă 
droite).
5) En agglomération, tout conducteur abordant une route à
grande circulation et ne se trouvant pas lui-mĂȘme sur une route
de cette catégorie, doit céder le passage aux véhicules
circulant sur la route Ă  grande circulation. La classification des
routes à grande circulation est faite par les autorités
administratives compétentes.
6) En dehors de ces agglomérations et par dérogation à la rÚgle
prévue au paragraphe 4°, tout conducteur abordant une route à
grande circulation et ne se trouvant pas lui-mĂȘme sur une route
de cette catégorie, doit céder le passage aux véhicules qui
circulent sur la route Ă  grande circulation.
7) MĂȘme si les signaux lumineux, lui en donnent l’autorisation, un
conducteur ne doit pas s’engager dans une intersection si
l’encombrement de la circulation est tel qu’il serait immobilisĂ©
dans l’intersection, gĂȘnant ou empĂȘchant ainsi la circulation
transversale.
8) Tout conducteur engagĂ© dans une intersection oĂč la circulation est
réglée par des signaux lumineux de circulation peut évacuer
l’intersection sans attendre que la circulation soit ouverte dans le
sens oĂč il va s’engager, Ă  condition de ne pas gĂȘner la circulation
des autres usagers de la route qui avancent dans le sens oĂč la
circulation est ouverte.
9) Aux intersections, tout conducteur d’un vĂ©hicule ne se dĂ©plaçant
pas sur rails doit céder le passage aux véhicules se déplaçant sur
rails.
10) Nonobstant toutes dispositions contraires, tout conducteur doit
céder le passage aux véhicules des services de sécurité publique,
de lutte contre l’incendie, aux ambulances, aux cortùges officiels et
funÚbres annonçant leur approche par leurs avertissements
spéciaux lumineux et sonores.


Article 97 : DĂ©passement

1) Le dépassement doit se faire du cÎté opposé à celui correspondant
au sens de la circulation. Toutefois, le dépassement doit se faire
par le cĂŽtĂ© correspondant au sens de la circulation dans le cas oĂč
le conducteur à dépasser, aprÚs avoir indiqué son intention de se
diriger du cÎté opposé à celui correspondant au sens de la
circulation, a porté son véhicule, ses animaux ou son attelage vers
ce cÎté de la chaussée en vue soit de tourner de ce cÎté pour
emprunter une autre route ou entrer dans une priorité riveraine, soit
de s’arrĂȘter de ce cĂŽtĂ©.
2) Avant de dĂ©passer, tout conducteur doit s’assurer :
a) qu’aucun conducteur qui le suit n’a commencĂ© une
manƓuvre pour le dĂ©passer;
b) que celui qui le prĂ©cĂšde sur la mĂȘme voie n’a pas signalĂ©
son intention de dépasser un autre véhicule ;
c) que la voie qu’il va emprunter est libre sur une distance
suffisante pour que, compte tenu de la différence entre la
vitesse de son vĂ©hicule au cours de la manƓuvre et celle
des usagers de la route Ă  dĂ©passer, sa manƓuvre ne soit

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

pas de nature Ă  mettre en danger ou Ă  gĂȘner la
circulation venant en sens inverse.
d) et que, sauf s’il emprunte une voie interdite à la
circulation venant en sens inverse, il pourra, sans
inconvĂ©nient pour l’usager ou les usagers dĂ©passĂ©s, se
rabattre Ă  temps sur la voie suivie auparavant.
3) pendant qu’il dĂ©passe, le conducteur doit s’écarter de l’usager
ou des usagers de façon à laisser une distance latérale
suffisante. Il ne doit pas s’en approcher latĂ©ralement Ă  moins
de 50 centimùtres s’il s’agit d’un cycle, motocycle, cavalier,
etc

4) a) sur les chaussées ayant au moins deux voies réservées à la
circulation dans le sens qu’il suit, un conducteur voulant
entreprendre une nouvelle manƓuvre de dĂ©passement aussitĂŽt
ou peu aprÚs avoir regagné la voie utilisée auparavant peut,
pour effectuer cette manƓuvre à condition de s’assurer que
cela n’apporte pas de gĂȘne Ă  des conducteurs de vĂ©hicules
plus rapides survenant derriùre lui, rester sur la voie qu’il a
empruntée par le premier dépassement.
b)les dispositions du présent paragraphe ne sont pas
applicables aux conducteurs de cycles, motocycles,
véhicules non automobiles, et véhicules automobiles, dont
le poids maximal autorisé dépasse 3.500 kg ou dont la
vitesse par construction ne peut excéder 40 kilomÚtres à
l’heure.


Article 98 : attitude du conducteur en train d’ĂȘtre dĂ©passĂ©

1) Tout conducteur qui constate qu’un conducteur qui le suit
désire le dépasser doit serrer le bord de la chaussée
correspondant au sens de la circulation et ne doit pas accélérer
son allure.
2) lorsque l’étroitesse de la largeur, le profil ou l’état de la
chaussée ne permettent pas, compte tenu de la densité de la
circulation en sens inverse, de dépasser avec facilité et sans
danger un véhicule lent, encombrant ou obligé de respecter
une vitesse limitée, le conducteur de ce dernier véhicule doit
ralentir et au besoin se ranger dĂšs que possible pour laisser
passer les véhicules qui le suivent. Les véhicules dont le gabarit ou
dont le chargement dépasse 2,10 mÚtres de largeur et 8 mÚtres de
longueur, remorque comprise, doivent laisser le passage aux
véhicules de dimensions inférieures.
3) tout vĂ©hicule Ă  l’arrĂȘt au bord d’une route et qui s’apprĂȘte Ă  rentrer
dans la circulation, doit céder le passage aux véhicules sur cette
route et s’apprĂȘtant Ă  le dĂ©passer ou Ă  le croiser.


Article 99 : Interdiction de dépasser

1) le dépassement est interdit :
a) immĂ©diatement avant et dans une intersection autre qu’un
carrefour Ă  sens giratoire, sauf
· dans les cas prĂ©vus au paragraphe 1 de l’article
97 ;
· pour un conducteur circulant sur une route à
priorité ;
· dans le cas oĂč la circulation est rĂ©glĂ©e Ă 
l’intersection par un agent de la circulation ou par
des signaux lumineux de circulation ;
b) immédiatement avant et sur des passages à niveau non
munis de barriĂšres ni demi-barriĂšres, sauf :
· si le véhicule à dépasser est un cycle ou un
motocycle sans side-car ;
· si la circulation est réglée par des signaux
lumineux comportant un signal positif autorisant le
dépassement.
c) à l’approche d’un pont, et sur le pont, sauf si le pont
comporte deux voies réservées à la circulation dans le sens
du dépassement ;
d) aux endroits comportant des signaux d’interdiction
appropriés ;
e) sur la chaussĂ©e oĂč la circulation se fait dans les deux sens,
à l’approche du sommet d’une cîte, ainsi que dans les
virages lorsque la visibilitĂ© est insuffisante, sauf s’il existe Ă 
ces endroits des voies matérialisées par des marques

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routiĂšres longitudinales et que celles de ces voies que
les marques interdisent Ă  la circulation venant en sens
inverse.
f) Ă  l’approche d’un passage pour piĂ©tons signalĂ© comme
tel ;
2) Il est interdit de dĂ©passer un train ou tramway Ă  l’arrĂȘt sur la
chaussĂ©e, du cĂŽtĂ© oĂč s’effectue la montĂ©e ou la descente des
voyageurs.


Article 100 : Circulation en files

1) Lorsque les dispositions du paragraphe 4a) de l’article 97
sont applicables et que la densité de la circulation est telle que les
véhicules, non seulement occupent toute la largeur de la chaussée
rĂ©servĂ©e Ă  leur sens de circulation, mais encore ne circulent qu’à une
vitesse dépendant de la vitesse du véhicule qui les précÚde dans la file
qu’ils suivent :
a) le fait que les vĂ©hicules d’une file circulent plus vite que
les vĂ©hicules d’une autre file, n’est pas considĂ©rĂ©
comme un dĂ©passement au sens de l’article 97.
b) un conducteur ne se trouvant pas sur la voie la plus
rapprochée du bord de la chaussée correspondant au
sens de la circulation ne doit changer de file que pour
se préparer, à tourner à droite ou à gauche ou à
stationner, sauf pour les changements de voies opérés
par les conducteurs conformément aux dispositions du
paragraphe 4a) de l’article 97
3) Dans les circulations en file, il est interdit aux conducteurs,
lorsque les voies sont délimitées sur la chaussée par des
marques longitudinales, de circuler en chevauchant celles-ci.


Article 101 : Croisement

1) Le croisement s’effectue à droite.
2) Pour croiser, tout conducteur doit laisser libre une distance
suffisante, et au besoin, serrer Ă  droite. Si, ce faisant, sa
progression est en travée par un obstacle ou par la présence
d’autres usagers de la route, il doit ralentir et, au besoin, s’arrĂȘter
pour laisser passer l’usager venant en sens inverse.
3) Sur les routes de montagne et sur les routes Ă  forte pente, oĂč le
croisement est impossible ou difficile, il incombe au conducteur du
véhicule descendant de ranger son véhicule pour laisser passer
tout vĂ©hicule montant, sauf dans le cas oĂč sont disposĂ©s le long de
la chaussée, des refuges pour permettre aux véhicules de se
ranger de sorte que compte tenu de la vitesse et de la position des
vĂ©hicules, le vĂ©hicule montant dispose d’un refuge devant lui et
qu’une marche arriĂšre d’un des vĂ©hicules serait nĂ©cessaire si le
véhicule montant ne se rangeait pas sur ce refuge.
4) Dans le cas oĂč l’un des deux vĂ©hicules qui vont se croiser sur une
route de montagne ou sur une forte pente, doit faire marche arriĂšre
pour permettre le croisement, c’est le conducteur du vĂ©hicule
descendant qui doit faire cette manƓuvre.


Article 102 : Passages Ă  niveau

Tout usager de la route doit faire preuve d’une prudence accrue à
l’approche et au franchissement des passages à niveau. Il doit en
particulier :
a) circuler à une allure modérée;
b) obĂ©ir aux indications d’arrĂȘt donnĂ©es par un signal lumineux
ou un signal acoustique, et ne pas s’engager sur un
passage Ă  niveau dont les barriĂšres ou les demi-barriĂšres
sont en travers de la route ou en mouvement pour se
placer en travers de la route, ou pendant que les demibarriĂšres sont en train de se relever ;
c) ne pas s’engager sans vĂ©rifier qu’aucun vĂ©hicule sur les
rails s’approche d’un passage Ă  niveau non gardĂ©;
d) s’abstenir de prolonger indĂ»ment le franchissement d’un
passage Ă  niveau; en cas d’immobilisation forcĂ©e d’un
vĂ©hicule, son conducteur doit tout faire pour l’amener hors
de l’emprise des voies ferrĂ©es et le cas Ă©chĂ©ant prendre
toutes mesures en son pouvoir pour que les mécaniciens
des véhicules sur rails soient prévenus suffisamment à
temps de l’existence du danger.

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Article 103 : Passage des bacs

1) Il est interdit de faire passer sur un bac une charge supérieure
à celle indiquée sur les panneaux de signalisation placés sur
chaque rive.
2) Tout véhicule automobile embarquant sur un bac ne doit avoir
que le chauffeur Ă  bord. Toutefois, les infirmes et les malades
évacués peuvent rester à bord.
3) Le chef du bac peut interdire la traversée lorsque les
circonstances atmosphĂ©riques ou le tirant d’eau, rend la
traversée dangereuse.
4) La traversée de nuit pour les bacs est interdite sauf pour les
bacs automoteur et treuil-moteur Ă©quipĂ©s d’un dispositif
d’éclairage suffisant pour assurer leur sĂ©curitĂ© sous rĂ©serve de
l’autorisation de l’autoritĂ© compĂ©tente chargĂ©e des transports.


Article 104 : Passage des ponts

Lorsqu’un pont n’offre pas toutes les garanties suffisantes à la
sécurité de passage, les autorités administratives nationales ou locales
compétentes, prennent les dispositions nécessaires pour y pourvoir.
Dans ce cas, la charge maximale autorisée ainsi que les mesures
prescrites pour la protection et le passage du pont sont annoncés aux
accĂšs du pont au moyen des panneaux parfaitement visibles aux
conducteurs.


Article 105 : Traversée de la chaussée par les piétons

1) Les piĂ©tons ne doivent s’engager sur une chaussĂ©e pour la
traverser qu’en faisant preuve de prudence ; Ils doivent
emprunter le passage pour piĂ©tons lorsqu’il en existe un Ă 
proximité.
2) Pour traverser un passage pour piétons signalé comme tel ou
délimité par des marques sur la chaussée :
a) les piétons doivent obéir aux prescriptions indiquées par
les feux si le passage est équipé des signaux pour les
piétons ;
b) si le passage n’est indiquĂ© d’une telle signalisation, mais si
la circulation des véhicules est réglée par des signaux
lumineux de circulation ou par des agents de circulation,
les piĂ©tons ne doivent pas s’engager sur la chaussĂ©e tant
que le signal lumineux ou le geste de l’agent de la
circulation notifie que les véhicules peuvent y passer ;
c) les piĂ©tons ne doivent pas s’engager sur la chaussĂ©e sans
tenir compte de la distance et de la vitesse des véhicules
qui s’approchent des autres passages pour piĂ©tons ;
d) une fois engagĂ©s dans la traversĂ©e d’une chaussĂ©e, les
piĂ©tons ne doivent pas y allonger leur parcours, s’y attarder
ou s’y arrĂȘter sans nĂ©cessitĂ©.


Article 106 : Comportement des conducteurs Ă  l’égard des piĂ©tons

1) Lorsqu’il existe sur la chaussĂ©e un passage pour piĂ©tons signalĂ©
comme tel ou délimité par des marques sur la chaussée :
a) si la circulation des véhicules est réglée à ce passage par
des signaux lumineux ou par un agent de la circulation, les
conducteurs doivent, lorsqu’il leur est interdit de passer ou
lorsqu’il leur est permis de passer, ne pas entraver ni gĂȘner
la traversée des piétons qui sont déjà engagés sur le
passage et le traversent dans les conditions prévues à
l’article 105 ci-dessus.
Si les conducteurs tournent pour s’engager sur une route à
l’entrĂ©e de laquelle se trouve un passage pour piĂ©tons, ils ne
doivent le faire qu’à une allure lente et en laissant passer, quitte
Ă  s’arrĂȘter Ă  cet effet, les piĂ©tons dĂ©jĂ  engagĂ©s ou s’engageant
sur le passage dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 105 du
présent Code.
b) si la circulation des vĂ©hicules n’est pas rĂ©glĂ©e Ă  ce passage
ni par des signaux lumineux de circulation ni par un agent
de la circulation, les conducteurs ne doivent s’approcher de
ce passage qu’à allure modĂ©rĂ©e pour ne pas mettre en
danger les piĂ©tons qui s’y sont engagĂ©s ou qui s’y
engagent ; au besoin ils doivent s’arrĂȘter pour les laisser
passer.

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2) Les conducteurs ayant l’intention de dĂ©passer un vĂ©hicule de
transport public Ă  un arrĂȘt signalĂ© comme tel doivent rĂ©duire
leur vitesse et au besoin s’arrĂȘter pour permettre aux
voyageurs de monter dans ce vĂ©hicule ou d’en descendre.

CHAPITRE IV REGLES DE LA CIRCULATION AUTRES QUE CELLES RELATIVES

A LA VITESSE ET AUX MANƒUVRES


Article 107 : Ouvrages sur la chaussée

Tout monument, terre-plein, borne refuge et autres dispositifs Ă©tablis
sur une chaussée, une intersection ou une place, et constituant un
obstacle Ă  la progression directe, doit sauf signalisation contraire, ĂȘtre
contourné par la droite.


Article 108 : Circulation des piétons sur la chaussée

1) S’il existe, en bordure de la chaussĂ©e, des trottoirs ou des
accotements praticables par les piétons, ceux-ci doivent les
emprunter.
2) Toutefois, en prenant les précautions nécessaires :
a) les piétons qui poussent ou qui portent des objets
encombrants peuvent circuler sur la chaussée si la
circulation sur l’accotement ou les trottoirs devaient
causer une gĂȘne ;
b) les groupes de piétons conduits par un moniteur, ou
formant un cortÚge peuvent circuler sur la chaussée.
3) Les piétons circulant sur la chaussée en application des
dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, doivent
se tenir le plus prÚs possible du bord de la chaussée.
4) Lorsque des piétons circulent sur la chaussée, ils doivent se
tenir, sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité,
du cÎté opposé à celui correspondant au sens de la
circulation. Toutefois, les personnes qui poussent Ă  la main un
cycle ou motocycle doivent toujours se tenir du cÎté de la
chaussée correspondante au sens de la circulation, et il en est
de mĂȘme des groupes de piĂ©tons conduits par un moniteur ou
formant un cortĂšge.
5) Les piétons circulant sur la chaussée doivent, de nuit ou par
mauvaise visibilité, ainsi que de jour si la densité de la circulation
des vĂ©hicules l’exige, marcher en file indienne, sauf s’ils forment
un cortĂšge.
6) Les groupes de piétons sous conduite ou en cortÚge circulant sur
la chaussĂ©e, doivent ĂȘtre signalĂ©s la nuit, ainsi que de jour par
mauvaise visibilitĂ©, Ă  l’aide d’une lumiĂšre rouge Ă  l’arriĂšre, ou par
une escorte motorisée.


Article 109 : Prescriptions particuliĂšres applicables aux cyclistes et

aux motocyclistes
1) Il est interdit aux cyclistes de circuler Ă  plusieurs de front.
2) Il est interdit aux cyclistes et aux motocyclistes de rouler sans tenir
le guidon, de se faire remorquer par un autre véhicule ou de
transporter, traĂźner ou pousser des objets gĂȘnants pour la conduite
ou dangereux pour les autres usagers de la route.
3) Les cyclistes, doivent, lorsqu’il existe une piste cyclable, emprunter
celle-ci.


Article 110: Circulation des cortĂšges et infirmes

1) Il est interdit aux usagers de la route de couper les colonnes
militaires, les groupes d’écoliers en rangs sous la conduite d’un
moniteur, et les autres cortĂšges.
2) Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par
eux-mĂȘmes, ou, circulant Ă  l’allure du pas, peuvent emprunter les
trottoirs et les accotements praticables.


Article 111 : Circulation des convois

1) Le convoi doit ĂȘtre signalĂ© : le premier vĂ©hicule d’un convoi doit
porter, sur une plaque fixĂ©e Ă  l’avant l’inscription en lettres rouges
sur fond clair « ATTENTION CONVOI » ; Le dernier véhicule du
convoi doit porter sur une plaque fixĂ©e Ă  l’arriĂšre, l’inscription en
lettres rouges sur fond clair « FIN DE CONVOI ». Ces inscriptions

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doivent ĂȘtre lisibles de jour par temps clair Ă  50 mĂštres. Les
plaques doivent ĂȘtre rĂ©flectorisĂ©es.
2) La vitesse du convoi doit ĂȘtre limitĂ©e.
3) Le convoi doit ĂȘtre fractionnĂ© en groupe de vĂ©hicules occupant
une voie sur une longueur maximale de 50 mÚtres, séparés
d’un intervalle de 50 à 100 mùtres.


Article 112 : VĂ©hicules sur rails

Lorsqu’une voie ferrĂ©e emprunte une chaussĂ©e, tout usager de la
route doit, Ă  l’approche d’un tramway ou d’un autre vĂ©hicule sur rails,
dégager celle-ci dÚs que possible pour laisser le passage au véhicule
sur rails.


Article 113 : Ouverture des portiĂšres

Il est interdit d’ouvrir la portiĂšre d’un vĂ©hicule, de la laisser ouverte ou
de descendre du vĂ©hicule sans s’ĂȘtre assurĂ© qu’il ne peut en rĂ©sulter
de danger pour d’autres usagers de la route.


Article 114 : ArrĂȘt et stationnement

1) Les vĂ©hicules et animaux Ă  l’arrĂȘt ou en stationnement doivent
ĂȘtre placĂ©s hors de la chaussĂ©e. Ils ne doivent pas ĂȘtre placĂ©s
sur les pistes cyclables, sur les trottoirs ou sur les accotements
aménagés pour la circulation des piétons.
2) Les vĂ©hicules et les animaux Ă  l’arrĂȘt ou en stationnement sur
la chaussĂ©e doivent ĂȘtre placĂ©s prĂšs du bord droit. Un
conducteur ne doit arrĂȘter son vĂ©hicule ou stationner sur la
chaussée que du cÎté gauche ou au milieu de la chaussée
lorsque l’arrĂȘt n’est pas possible du cĂŽtĂ© droit par suite d’une
signalisation routiĂšre l’autorisant expressĂ©ment.
3) Les vĂ©hicules Ă  l’arrĂȘt ou en stationnement doivent ĂȘtre rangĂ©s
parallĂšlement au bord de la chaussĂ©e. L’arrĂȘt ou le
stationnement en double file sur la chaussée est interdit, sauf
pour les cycles Ă  deux roues, et les motocycles sans side-car.
4) Un conducteur ne doit pas quitter son véhicule ou ses animaux
sans avoir pris toutes les précautions utiles pour éviter tout
accident, et dans le cas d’une automobile, pour Ă©viter qu’elle ne
soit utilisée sans autorisation.


Article 115 : Interdiction de l’arrĂȘt ou du stationnement

1) Tout arrĂȘt ou stationnement d’un vĂ©hicule est interdit sur la
chaussée :
a) sur les passages pour piétons, sur les passages pour
cyclistes, sur les passages Ă  niveau, sur les ponts, dans
les tunnels ;
b) sur les voies ferrées ;
c) à proximité des sommets, des cÎtes et dans les virages;
d) Ă  hauteur d’une marque longitudinale, lorsque l’alinĂ©a c) du
prĂ©sent paragraphe ne s’applique pas mais que la largeur
de la chaussée entre la marque et le véhicule est inférieure
Ă  3 mĂštres;
e) aux emplacements comportant des signaux d’interdiction
appropriés.
2) Tout stationnement d’un vĂ©hicule sur la chaussĂ©e est interdit :
a) aux abords des passages Ă  niveaux, des intersections et
des arrĂȘts d’autobus, de trolleybus ou de vĂ©hicules sur
rails ;
b) devant les entrées carrossables des priorités ;
c) Ă  tout emplacement oĂč le vĂ©hicule en stationnement
empĂȘche l’accĂšs Ă  un autre vĂ©hicule rĂ©guliĂšrement
stationnĂ© ou le dĂ©gagement d’un vĂ©hicule ;
d) sur la chaussée centrale des routes à trois chaussées et, en
dehors des agglomérations, sur les chaussées des routes
indiquées comme prioritaires par une signalisation
appropriée ;
e) aux emplacements comportant des signaux d’interdiction
appropriés.

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Article 116 : PrĂ© signalisation d’un vĂ©hicule en stationnement

1) Tout vĂ©hicule Ă  moteur, autre qu’un motocycle Ă  deux roues ou
un motocycle Ă  deux roues avec side-car, ainsi que toute
remorque, attelée ou non, qui est immobilisé sur la chaussée
hors d’une agglomĂ©ration, doit ĂȘtre signalĂ© Ă  distance, au
moyen d’au moins un dispositif appropriĂ©, placĂ© Ă  l’endroit le
mieux indiqué pour avertir suffisamment à temps les autres
conducteurs qui approchent. Ceci dans les cas suivants:
a) lorsque le véhicule est immobilisé de nuit sur la
chaussée dans des conditions telles que les
conducteurs qui s’approchent ne peuvent pas se rendre
compte de l’obstacle qu’il constitue ;
b) lorsque le conducteur, en cas de force majeure, a été
contraint d’immobiliser son vĂ©hicule Ă  un endroit ou
l’arrĂȘt est interdit.
2) La prĂ© signalisation peut ĂȘtre, outre l’allumage des feux de
position et éventuellement de gabarit, un signal de détresse tel
que dĂ©fini Ă  l’article 42 ou, deux triangles de prĂ© signalisation
tels que dĂ©finis Ă  l’article 49 du prĂ©sent Code.


Article 117 : Stationnement abusif

1) Il est interdit de laisser abusivement stationner un véhicule, un
animal ou un attelage sur la chaussée.
2) Est considĂ©rĂ© comme abusif le stationnement ininterrompu d’un
vĂ©hicule ou d’un animal en un mĂȘme point du domaine public
routier pendant une durée excédant sept jours.


Article 118 : Chargement dangereux de véhicule

1) Tout chargement d’un vĂ©hicule doit ĂȘtre disposĂ© et si possible
arrimĂ© de telle maniĂšre qu’il ne puisse :
a) mettre en danger des personnes ou causer des
dommages à des propriétés publiques ou privées; de
traĂźner ou de tomber sur la route ;
b) nuire à la visibilité du conducteur ou compromettre la
stabilité ou la conduite du véhicule ;
c) provoquer un bruit, des poussiùres ou d’autres
incommoditĂ©s qui peuvent ĂȘtre Ă©vitĂ©es ;
d) masquer les feux, y compris les feux de stop et les
indicateurs de direction, les catadioptres, les numéros
d’immatriculation et le signe distinctif de l’état
d’immatriculation.
2) Tous les accessoires, tels que cĂąbles, chaĂźnes, bĂąches servant Ă 
arrimer ou Ă  protĂ©ger le chargement doivent serrer celui-ci et ĂȘtre
fixés solidement. Tous les accessoires servant à protéger le
chargement doivent satisfaire aux conditions prévues au
paragraphe 1 du présent article.
3) Les chargements dĂ©passant vers l’avant, vers l’arriĂšre ou sur les
cĂŽtĂ©s, doivent ĂȘtre signalĂ©s de façon bien visible dans tous les cas
oĂč leurs contours risquent de n’ĂȘtre pas perçu des conducteurs des
autres vĂ©hicules ; la nuit, cette signalisation doit ĂȘtre faite Ă  l’avant
par un feu blanc et un dispositif rĂ©flĂ©chissant blanc, et Ă  l’arriĂšre,
pas un feu rouge et un dispositif réfléchissant rouge.
Le chargement d’un vĂ©hicule ne doit pas dĂ©passer plus que 0,25 m sur
les cĂŽtĂ©s, ne doit pas dĂ©passer Ă  l’avant et ne dĂ©passe plus que 1,00
m Ă  l’arriĂšre, il faut attacher un rĂ©flecteur ou lampe rouge au bout du
chargement. En hauteur le chargement ne doit pas dépasser une
hauteur totale de 4 m Ă  partir du sol.


Article 119 : Comportement en cas d’accident

Tout conducteur ou tout autre usager de la route, impliqué dans un
accident de circulation, doit :
a) s’arrĂȘter aussitĂŽt que cela lui est possible sans crĂ©er un
danger supplémentaire pour la circulation ;

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

b) s’efforcer d’assurer la sĂ©curitĂ© de la circulation au lieu
de l’accident et, si une personne a Ă©tĂ© tuĂ©e ou
griĂšvement blessĂ©e, d’éviter la modification de l’état des
lieux et la disparition des traces qui peuvent ĂȘtre utiles
pour Ă©tablir le constat ;
c) si d’autres personnes impliquĂ©es dans l’accident le lui
demandent, leur communiquer son identité ;
d) si une personne a Ă©tĂ© blessĂ©e ou tuĂ©e dans l’accident,
avertir les forces de sécurité publique et revenir sur le
lieu de l’accident jusqu’à l’arrivĂ©e de celui-ci, Ă  moins
d’ĂȘtre autorisĂ© par ces forces Ă  quitter les lieux, ou de
porter secours aux blessĂ©s ou ĂȘtre lui-mĂȘme soignĂ©.
Toutefois, le conducteur peut quitter le lieu de l’accident
lorsque sa vie est réellement en danger à condition
d’alerter immĂ©diatement les forces de sĂ©curitĂ© publique.


Article 120 : Interdiction de circuler

La circulation de tout véhicule ou de certaines catégories de
vĂ©hicules sur les routes ou des portions de routes, peut ĂȘtre interdite
de façon permanente ou temporaire, dans les conditions fixées par
décision des autorités administratives compétentes.

CHAPITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX AUTOROUTES


Article 121 : Circulation sur autoroutes

1) Sur les autoroutes et sur les routes d’accùs aux autoroutes et de
sortie des autoroutes, la circulation est interdite aux piétons, aux
animaux et cyclomoteurs à l’exception des motocycles, à tous les
véhicules autres que les automobiles et leurs remorques, aux
automobiles et ensembles de vĂ©hicules ainsi qu’aux vĂ©hicules articulĂ©s
qui, par construction, ne peuvent atteindre en palier la vitesse fixée par
la législation nationale.
3) Il est interdit aux conducteurs :
a) d’arrĂȘter leurs vĂ©hicules, ou de stationner ailleurs qu’aux
places de stationnement signalées comme telles, en cas
d’immobilisation forcĂ©e d’un vĂ©hicule, son conducteur doit
tout mettre en Ɠuvre pour l’amener hors de la chaussĂ©e ou
de la bande d’urgence et au besoin, signaler
immédiatement à distance la présence du véhicule pour
avertir suffisamment Ă  temps les autres conducteurs;
b) de faire demi-tour ou marche arriÚre ou de pénétrer sur la
bande de terrain central, y compris les raccordements
transversaux reliant entre elles les deux chaussées.
3) Entrées et sorties des autoroutes :
a) les conducteurs débouchant sur une autoroute doivent :
s’il n’existe pas de voies d’accĂ©lĂ©ration prolongeant la route
d’accĂšs, cĂ©der le passage aux vĂ©hicules circulant sur
l’autoroute ;
s’il existe une voie d’accĂ©lĂ©ration, l’emprunter, accĂ©lĂ©rer et
s’insĂ©rer avec prudence dans la circulation.
b) le conducteur qui quitte l’autoroute doit emprunter à temps
la voie de circulation correspondant Ă  la sortie de
l’autoroute et s’engager rapidement, le cas Ă©chĂ©ant, sur la
route de décélération.

TITRE VI – IMMOBILISATION, RETRAIT DE LA CIRCULATION, MISE EN FOURRIERE DES VEHICULES

CHAPITRE I IMMOBILISATION DES VEHICULES


Article 122 : Dispositions générales

1) L’immobilisation est l’obligation faite au conducteur de maintenir,
en cas d’infraction, le vĂ©hicule sur place ou Ă  proximitĂ© du lieu de
constatation de l’infraction. Si le conducteur est prĂ©sent,
l’immobilisation s’accompagne de la saisie de la carte grise du
véhicule.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

En cas d’absence du conducteur, le vĂ©hicule peut faire l’objet d’une
immobilisation matérielle par un moyen mécanique, avant la mise
en fourriĂšre.
2) L’immobilisation d’un vĂ©hicule ne fait pas obstacle Ă  une saisie
ordonnĂ©e par l’autoritĂ© judiciaire.
3) Le véhicule demeure sous la garde judiciaire de son
conducteur ou propriétaire, durant toute la période de
l’immobilisation.


Article : 123 : Cas d’immobilisation

L’immobilisation peut ĂȘtre prescrite dans les cas suivants :
a) lorsque le conducteur se trouve en Ă©tat d’ivresse ou
sous l’emprise d’un Ă©tat alcoolique ;
b) lorsque le conducteur n’est pas titulaire du permis de
conduire ;
c) lorsque le mauvais état général du véhicule ou de
certains de ses organes, constituent un réel danger
pour les autres usagers, une menace pour l’intĂ©gritĂ© de
la chaussée ;
d) lorsque le véhicule circule en infraction aux rÚglements
relatifs aux barriĂšres de pluie ou aux autres rĂšglements
interdisant ou restreignant la circulation ;
e) lorsque le conducteur ne présente pas la carte grise du
véhicule ;
f) lorsque le conducteur ne présente pas une autorisation
de transport de voyageurs ou de marchandises quand
celui-ci est obligatoire ;
g) lorsque le conducteur ne présente pas une autorisation
pour un transport exceptionnel ;
h) lorsque aprĂšs avoir commis une infraction, le
conducteur ne peut justifier d’un domicile ou d’un emploi
sur le territoire national ou l’infraction a Ă©tĂ© commise. Le
vĂ©hicule peut ĂȘtre dĂ©placĂ© par un conducteur qualifiĂ©
pour ĂȘtre immobilisĂ© en stationnement rĂ©gulier, au lieu
indiquĂ© par l’autoritĂ© qui a dĂ©cidĂ© de l’immobilisation.
i) lorsque le véhicule émet des gaz, fumées, bruits etc

j) lorsque le conducteur ne peut présenter une attestation
d’assurance.


Article 124 : AutoritĂ©s habilitĂ©s Ă  prescrire l’immobilisation

Seuls les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que toute autre
personne habilitĂ©e par l’autoritĂ© compĂ©tente chargĂ©e des transports sont
autorisĂ©s Ă  prescrire l’immobilisation.


Article 125 : Procùs-verbal d’immobilisation

Le procĂšs verbal de l’infraction qui a motivĂ© l’immobilisation est transmis
dans les plus brefs délais au Procureur de la République du ressort du lieu
de l’infraction. Si l’infraction est de nature à entraüner la suspension du
permis de conduire, une copie du procĂšs verbal sera adressĂ©e Ă  l’autoritĂ©
administrative compétente.


Article 126 : Main-levĂ©e de l’immobilisation

L’immobilisation est levĂ©e dĂšs la cessation de l’infraction qui l’a motivĂ©e.


Article 127 : Fiche d’immobilisation

1) Lorsque l’infraction qui a motivĂ© l’immobilisation n’a pas cessĂ© au
moment oĂč l’agent verbalisateur quitte le lieu, l’agent saisit l’officier
de police judiciaire territorialement compétent, et lui remet la carte
grise et une fiche d’immobilisation. Le double de la fiche est remis
au contrevenant.
2) La fiche d’immobilisation mentionne la date, l’heure et le lieu de
l’immobilisation, l’infraction qui l’a motivĂ©e, le numĂ©ro
d’immatriculation du vĂ©hicule, la date d’établissement de la carte
grise, le nom et adresse du contrevenant, le nom, la qualité et
affectation de l’agent qui l’a rĂ©digĂ©e, la rĂ©sidence de l’officier de
police judiciaire territorialement compétent pour lever la mesure et
le détail pendant lequel le véhicule pourra circuler sous couvert du
double de la fiche.
3) Lorsque l’infraction ayant motivĂ© l’immobilisation rĂ©sulte du
franchissement d’une barriĂšre de pluie, l’autoritĂ© compĂ©tente Ă 

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

saisir est l’autoritĂ© compĂ©tente chargĂ©e des transports et/ou
des Travaux Publics du ressort du lieu de l’infraction.

CHAPITRE II RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VEHICULES


Article 128 : Retrait des véhicules accidentés

1) Lorsqu’un vĂ©hicule automobile ou remorque n’est plus en Ă©tat
de circuler sans danger pour la sécurité des usagers de la
route, en raison de la gravité des dommages subis dans un
accident de circulation, l’agent de la police ou de la
gendarmerie chargé du constat peut, à titre conservatoire,
retirer la carte grise du vĂ©hicule contre remise d’un rĂ©cĂ©pissĂ©.
La carte grise et une copie du procĂšs-verbal de retrait de celleci sont adressĂ©es Ă  l’autoritĂ© administrative compĂ©tente.
2) Le propriétaire peut obtenir la restitution de la carte grise aprÚs
avoir fait remettre en état le véhicule accidenté et sous réserve
d’un rĂ©sultat favorable d’une vĂ©rification du vĂ©hicule, par le
propriétaire.
3) Si le propriétaire décide de la destruction du véhicule
accidentĂ©, l’autoritĂ© administrative procĂšde Ă  l’annulation de la
carte grise. La carte grise est également annulée si le
propriĂ©taire n’en demande pas la restitution dans un dĂ©lai d’un
an Ă  compter de la date de retrait de la carte grise;
4) Lorsqu’un vĂ©hicule mis en fourriĂšre est dĂ©truit ou vendu pour
destruction, la carte grise est annulĂ©e par l’autoritĂ©
administrative compétente.

CHAPITRE III : MISE EN FOURRIERE


Article 129 : Dispositions générales

1) La mise en fourriĂšre est le transfert d’un vĂ©hicule en un lieu
dĂ©signĂ© par l’autoritĂ© compĂ©tente chargĂ©e des transports et
placĂ© sous la garde d’un service de l’Etat ou d’un service
municipal en vue d’y ĂȘtre retenu jusqu’à dĂ©cision de cette
autorité, aux frais du propriétaire du véhicule ;
2) Le véhicule mis en fourriÚre est placé sous garde juridique de
l’autoritĂ© responsable de la fourriĂšre.


Article 130 : Autorités habilitées à prescrire la mise en fourriÚre

La mise en fourriĂšre est prescrite par un Officier de police judiciaire
ou par toute autre personne habilitĂ©e par l’autoritĂ© administrative
compétente.


Article 131 : Conditions de mise en fourriĂšre

Les conditions de la mise en fourriÚre sont fixées par les autorités
de chaque Etat, dans le cadre des mesures d’application du prĂ©sent Code.


Article 132 : Cas de mise en fourriĂšre

1) La mise en fourriĂšre peut ĂȘtre prescrite :
a) à la suite d’une immobilisation prescrite dans le cas d’un
double stationnement ;
b) dans le cas d’arrĂȘt ou de stationnement interdits, prĂ©vus par
l’article 115 et par l’article 121 de ce Code, lorsque le
conducteur du véhicule est absent ou refuse, aprÚs
injonction des agents habiletĂ©s, de faire cesser l’infraction ;
c) dans le cas de stationnement abusif, tel que dĂ©fini Ă  l’article
117 du présent Code ;
d) dans le cas de défaut de présentation du certificat de visite
technique périodique, ou de non-exécution des réparations
ou aménagements prescrits consécutivement à une
vérification technique ;
e) en cas de non paiement d’une amende due au non respect
des poids et charges autorisées ;
f) dans tous les cas de refus d’obtempĂ©rer aux injonctions des
agents habiletés

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

2) Dans les cas prĂ©vus au prĂ©sent article, l’agent verbalisateur
saisit l’officier de police judiciaire territorialement compĂ©tent,
aprÚs immobilisation du véhicule, dans les conditions prévues.
Dans le cas de défaut de présentation à une vérification technique
malgrĂ© une convocation de l’expert chargĂ© des visites techniques et
sans motifs valables du propriétaire du véhicule, la mise en fourriÚre
peut ĂȘtre demandĂ©e par l’autoritĂ© compĂ©tente.


Article 133 : Frais de fourriĂšre

1) Sans préjudice, le cas échéant, du montant des condamnations
pécuniaires et des frais de justice éventuellement encourus,
sont à la charge du propriétaire du véhicule les frais :
de transport d’office du vĂ©hicule de son lieu de
stationnement au lieu de la fourriĂšre ;
de garde en fourriĂšre ;
d’expertise menĂ©e Ă  la demande du propriĂ©taire du
véhicule, le cas échéant ;
de vente du véhicule par le service des domaines, les
cas échéants ;
de destruction du véhicule dans les cas prévus par
l’autoritĂ© compĂ©tente.
2) le tarif du transport d’office, par l’Administration ou par un tiers
agrĂ©Ă©, et le tarif de la garde en fourriĂšre sont fixĂ©s par l’autoritĂ©
compétente chargée des transports.

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TITRE VII SIGNALISATIONS ROUTIERES

CHAPITRE I TYPES DE SIGNALISATION


ARTICLE 134. : VALEUR RESPECTIVE DES DIFFÉRENTES SIGNALISATION

La signalisation routiĂšre comprend :
les injonctions des agents rĂšglant la circulation ;
la signalisation verticale constituée par les panneaux, les
feux et les diverses signalisation par barriĂšre, valise et
bornes ;
la signalisation horizontale constituée par les marques
routiĂšres.


ARTICLE 135. : VALEUR RESPECTIVE DES DIFFÉRENTES SIGNALISATIONS

1°) Les injonctions des agents rÚglant la circulation prévalent sur les
prescriptions de la signalisation lumineuse, des panneaux de
signalisation et des marques routiĂšres.
2°) Les prescriptions des feux de signalisation prévalent sur celles
des panneaux et marques routiĂšres.
3°) Les prescriptions des panneaux de signalisation prévalent sur
celles des marques routiĂšres.

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Chapitre II INJONCTIONS DES AGENTS REGLANT LA CIRCULATION

Les injonctions détaillées ci-aprÚs sont en Annexe I.


ARTICLE 136. : VALEUR DES INJONCTIONS

Les usagers de la route doivent obéir immédiatement aux injonctions
des agents des forces de police et de gendarmerie réglant la
circulation et munis des insignes extérieurs et apparents de leur
qualitĂ©. Ils peuvent ĂȘtre Ă  pied ou motorisĂ©s.


ARTICLE 137. : USAGE DU SIFFLET

Des coups de sifflet intiment l’ordre aux usagers d’obtempĂ©rer aux
injonctions donnĂ©es par l’agent par des gestes.


ARTICLE 138. : INJONCTIONS D’ARRÊT DES AGENTS A PIED

1°) Le bras de l’agent levĂ© verticalement, la paume de la main vers
l’avant, signifie « ATTENTION ARRET » pour tous les usagers de la
route venant de face vis-à-vis de l’agent sauf pour les conducteurs qui
ne pourraient plus s’arrĂȘter dans des conditions de sĂ©curitĂ©
suffisante.
2°) Le bras gauche tendu horizontalement et de cÎté, la paume de la
main vers l’avant, signifie « ARRET » pour tous les usagers de la
route venant de face vis-Ă -vis de l’agent placĂ© au milieu de la
chaussée.
3°) Le bras droit tendu horizontalement et de cÎté, la paume de la
main vers l’avant, signifie «ARRET» pour tous les usagers de la route
venant de dos vis-Ă -vis de l’agent placĂ© au milieu de la chaussĂ©e.
4°) Les signaux indiquĂ©s aux paragraphes 2 et 3 peuvent ĂȘtre faits
simultanément.
5°) La main relevĂ©e Ă  l’extrĂ©mitĂ© du bras tendu horizontalement et
de cÎté signifie «ATTENDEZ» pour les usagers de la route venant
face Ă  cette main et voyant l’agent de profil.
6°) Le balancement de haut en bas d’un feu rouge signifie
«ARRET» pour les usagers de la route vers lesquels le feu est dirigé.


ARTICLE 139. : INJONCTIONS DE SE RANGER

Le balancement latéral de droite à gauche de la main, bras tendu,
signifie «SERREZ DANS LE SENS INDIQUE».

ARTICLE 140. : INJONCTIONS DE RALENTIR OU D’AVANCER

1°) La main et le bras tendus en balancement de haut en bas
signifient «RALENTIR» pour les usagers venant face Ă  l’agent.
2°) La main et le bras balancĂ©s latĂ©ralement devant l’agent
signifient «AVANCEZ» pour les usagers voyant l’agent de profil et
venant du cĂŽtĂ© oĂč est effectuĂ© le balancement.


ARTICLE 141. : INJONCTIONS DES AGENTS MOTORISES

1°) L’agent debout sur son motocycle, le bras gauche levĂ©
verticalement, la paume de la main vers l’avant, signifie «SERREZ A
DROITE» pour tous les usagers de la route venant face Ă  l’agent.
2°) L’agent sur son motocycle, le bras droit tendu horizontalement
et de cÎté, la paume de la main dirigée vers le bas, en balancement
de haut en bas, signifie « RALENTIR » pour tous les usagers de la
route venant face Ă  l’agent circulant au milieu de la chaussĂ©e.
3°) L’agent sur son motocycle, le bras gauche tendu
horizontalement, l’index pointĂ© en direction de l’usager de la route
venant face Ă  l’agent circulant au milieu de la chaussĂ©e, signifie
« ARRET ».

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Chapitre III SIGNALISATION LUMINEUSE


ARTICLE 142. : DISPOSITIONS GENERALES

La signalisation lumineuse comprend des feux non clignotants et des
feux clignotants, de couleur VERTE, JAUNE ou ROUGE. Ces feux
sont circulaires.
La limite d’application est la ligne perpendiculaire Ă  l’axe de la voie.
Lorsque cette ligne d’arrĂȘt n’est pas matĂ©rialisĂ©e sur la chaussĂ©e, elle
se situe Ă  l’aplomb du feu de signalisation ou avant le passage piĂ©ton
lorsqu’il en existe un.


ARTICLE 143. : FEUX NON CLIGNOTANTS

1°) le feu VERT signifie «AUTORISATION DE PASSER»
2°) le feu ROUGE signifie «INTERDICTION DE PASSER»
3°) le feu JAUNE :
lorsqu’il apparaĂźt seul, signifie qu’aucun vĂ©hicule ne doit
franchir la ligne d’arrĂȘt ou d’aplomb du signal, Ă  moins qu’il
ne puisse plus s’arrĂȘter dans les conditions de sĂ©curitĂ©
suffisante ;
lorsque le feu JAUNE apparaĂźt en mĂȘme temps que le feu
ROUGE, il signifie que le signal est sur le point de changer,
mais il ne modifie pas l’interdiction de passer signifiĂ©e par le
feu ROUGE.


ARTICLE 144. : FEU JAUNE A FLECHES DANS LES GIRATOIRES

Dans les carrefours Ă  sens giratoires, il peut ĂȘtre adjoint aux signaux
du systÚme tricolore situé à gauche de la chaussée, un feu jaune fixe
Ă  l’attention exclusive des usagers circulant sur la voie intĂ©rieure de
l’anneau.
Ce feu jaune représente, par des flÚches circulaires, la voie
concernĂ©e du giratoire sur laquelle l’usager peut avancer jusqu’au
prochain feu, aprÚs avoir cédé le passage aux véhicules éventuels
provenant de la droite.


ARTICLE 145. : FEUX CLIGNOTANTS

1°) Un feu ROUGE clignotant ou deux feux ROUGES clignotants
alternativement signifient que les véhicules ne doivent pas franchir la
ligne d’arrĂȘt ou l’aplomb du signal.
2°) Un feu JAUNE clignotant ou deux feux JAUNES clignotants
alternativement signifient que les conducteurs peuvent passer, mais
avec une prudence accrue.


ARTICLE 146. : SIGNAUX DU SYSTEME TRICOLORE

Les signaux du systĂšme tricolore se composent de trois feux
respectivement ROUGE, JAUNE et VERT non clignotants. Le feu
VERT n’est allumĂ© que lorsque les feux ROUGE et JAUNE sont
éteints. Le feu JAUNE est placé au milieu.


ARTICLE 147. : SIGNAUX DU SYSTÈME BICOLORE

Les signaux du systùme bicolore se composent d’un feu ROUGE et
d’un feu VERT, non clignotants. Le feu ROUGE et le feu VERT ne
s’allument pas simultanĂ©ment. Les signaux du systĂšme bicolore ne
sont utilisés que dans des installations provisoires.


ARTICLE 148. : IMPLANTATION DES FEUX

Les feux des systÚmes tricolore et bicolore sont placés soit
verticalement, soit horizontalement.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

Lorsqu’ils sont placĂ©s verticalement, le feu ROUGE est en haut.
Lorsqu’ils sont placĂ©s horizontalement, le feu ROUGE est placĂ© du
cÎté opposé à celui correspondant au sens de la circulation.


ARTICLE 149. : FORMES DES FEUX

Les feux du systĂšme tricolore et du systĂšme bicolore sont circulaires
et non Ă©blouissants.


ARTICLE 150. : SIGNIFICATION D’UN FEU JAUNE CLIGNOTANT

Un feu JAUNE clignotant peut ĂȘtre placĂ© seul. Il doit attirer l’attention
sur un point particuliĂšrement dangereux.
Un tel feu peut aussi remplacer les feux du systĂšme tricolore en place,
aux heures de faible circulation.
Un feu JAUNE clignotant peut remplacer en lieu et place le feu VERT,
pour annoncer un danger particulier et permanent.
En l’absence de panneaux de signalisation verticale de prioritĂ©, ce feu
autorise à passer à allure réduite, en cédant toutefois le passage à
droite.


ARTICLE 151. : SIGNIFICATION D’UN FEU ROUGE CLIGNOTANT

Un feu ROUGE clignotant ou un ensemble de deux feux ROUGES
clignotant en alternance, impose l’arrĂȘt de tous les vĂ©hicules. Ils sont
employés devant un passage à niveau, un pont mobile ou pour laisser
le passage aux véhicules de pompiers.


ARTICLE 152. : SIGNIFICATION DES FLECHES DANS LA SIGNALISATION

LUMINEUSE DES FEUX TRICOLORES
Seuls sont pris en compte par l’usager, les feux correspondants au
couloir directionnel dans lequel il est placé.
1°) Lorsque le feu VERT d’un systĂšme tricolore prĂ©sente une ou
plusieurs flùches, l’allumage de cette flùche ou de ces flùches signifie
que les véhicules ne peuvent prendre que la ou les directions ainsi
indiquées.
2°) Lorsque le feu ROUGE d’un systĂšme tricolore prĂ©sente une ou
plusieurs flùches, l’allumage de cette flùche ou de ces flùches signifie
qu’il est interdit aux vĂ©hicules de prendre la ou les directions ainsi
indiquĂ©es et doivent marquer l’arrĂȘt.


ARTICLE 153. : FEUX VERTS SUPPLÉMENTAIRES

Lorsqu’un signal du systùme tricolore comporte un ou plusieurs feux
VERTS supplémentaires représentant une ou plusieurs flÚches,
l’allumage de cette flĂšche ou de ces flĂšches supplĂ©mentaires signifie,
«autorisation pour les véhicules de poursuivre leur marche dans la
circulation ou les directions indiquées par la ou les flÚches».


ARTICLE 154. : SIGNAL D’ANTICIPATION DIRECTIONNEL

Lorsqu’un signal du systĂšme tricolore comporte un feu supplĂ©mentaire
reprĂ©sentant une flĂšche JAUNE, l’allumage de cette flĂšche signifie,
«autorisation pour les véhicules de poursuivre leur marche dans la
circulation ou les directions indiquées par la flÚche» aprÚs avoir cédé
le passage aux piétons et aux véhicules éventuels.


ARTICLE 155. : SIGNALISATION LUMINEUSE AU-DESSUS DES VOIES

Lorsqu’au-dessus des voies matĂ©rialisĂ©es par des marques
longitudinales, d’une chaussĂ©e Ă  plus de deux voies, il est placĂ© des
feux VERTS ou ROUGES,

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le feu ROUGE, Ă©ventuellement doublĂ© d’une croix ROUGE,
signifie l’interdiction d’emprunter la voie au-dessous de
laquelle il se trouve ;
le feu, Ă©ventuellement doublĂ© d’une flĂšche verte, signifie
l’autorisation de l’emprunter.


ARTICLE 156. : EMPLACEMENT DU FEU BLANC LUNAIRE CLIGNOTANT

La législation nationale pourra prévoir la mise en place à certains
passages à niveau, d’un feu blanc lunaire clignotant à cadence lente et
signifiant l’autorisation de passer.


ARTICLE 157. : SIGNALISATION LUMINEUSE POUR CYCLISTES

Lorsque les signaux lumineux de circulation ne sont destinĂ©s qu’aux
cyclistes, la restriction sera signalée pour éviter toute confusion, par la
silhouette d’un cycliste reprĂ©sentĂ©e dans le signal lui-mĂȘme ou par un
signal de petites dimensions complété par une plaque rectangulaire
oĂč figure un cycle.


ARTICLE 158. : FEUX A L’INTENTION DES SEULS PIETONS

1°) Les feux employĂ©s comme signaux lumineux s’adressant aux
seuls piétons sont les suivants et ont la signification ci-aprÚs :
le feu VERT signifie aux piĂ©tons l’autorisation de passer ;
le feu JAUNE signifie aux piĂ©tons l’interdiction de passer,
mais permet à ceux qui sont déjà engagés sur la chaussée
d’achever de traverser ;
le feu ROUGE signifie aux piĂ©tons l’interdiction de s’engager
sur la chaussée.
le feu VERT fixe signifie aux piĂ©tons l’autorisation de
passer ;
le feu VERT clignotant signifie que le laps de temps pendant
lequel les piétons peuvent traverser la chaussée est sur le
point de se terminer et que le feu ROUGE va s’allumer.
le feu ROUGE signifie aux piĂ©tons l’interdiction de s’engager
sur la chaussée.
2°) Le feu ROUGE peut avoir la forme d’un piĂ©ton immobile et le
feu VERT la forme d’un piĂ©ton en marche.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

 

Chapitre IV SIGNALISATION PAR PANNEAUX


ARTICLE 159. : CLASSIFICATION

Les panneaux de signalisation sont classés selon les catégories
suivantes :
1°) Signaux de danger
2°) Signaux de prescription
a) d’interdiction ;
b) d’obligation ;
c) de fin d’interdiction ;
d) de fin d’obligation ;
e) de prescription zonale.
3°) Signaux d’intersections et de prioritĂ©s.
4°) Signaux de simple indication
a) signaux d’indication ;
b) signaux de direction ;
c) panneaux de localisation ;
d) signaux d’entrĂ©e et de sortie d’agglomĂ©ration ;
e) idéogrammes, emblÚmes et logotypes ;
f) symboles ;
g) panneaux d’information.
5°) Panneaux additionnels.

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ARTICLE 160. : EMPLACEMENT DES SIGNAUX

1°) Les signaux sont placĂ©s de maniĂšre Ă  pouvoir ĂȘtre reconnus
aisĂ©ment et Ă  temps par les conducteurs auxquels ils s’adressent.
Habituellement. Ils sont placés du cÎté de la route correspondant au
sens de la circulation. Toutefois, ils peuvent ĂȘtre placĂ©s ou ĂȘtre
répétés au-dessus de la chaussée.
Tout signal placé du cÎté de la route correspondant au sens de la
circulation peut ĂȘtre rĂ©pĂ©tĂ© au-dessus ou de l’autre cĂŽtĂ© de la
chaussĂ©e lorsque les conditions locales sont telles qu’il risquerait de
ne pas ĂȘtre aperçu Ă  temps par les conducteurs auxquels il s’adresse.
2°) Tout signal reste valable sur toute la largeur de la chaussée
ouverte à la circulation pour les conducteurs auxquels il s’adresse.
Toutefois, il peut ne s’appliquer qu’à une ou à plusieurs voies de la
chaussée matérialisée par des marques longitudinales.
3°) Les dimensions normalisées des panneaux de signalisation sont
telles que le signal est facilement visible de loin et compréhensible
quand on s’en approche. Ces dimensions tiennent compte de la
vitesse usuelle des vĂ©hicules et de l’encombrement de
l’environnement.


ARTICLE 161. : VISIBILITÉ NOCTURNE DES PANNEAUX

Les signaux routiers sont éclairés ou munis de matériaux ou
dispositifs rĂ©trorĂ©flĂ©chissants, sans que cela entraĂźne l’éblouissement
des usagers de la route.


ARTICLE 162. : COMPRÉHENSION DE SIGNAUX

Pour faciliter la compréhension des signaux, le systÚme de
signalisation du présent Code est basé sur des formes et des
couleurs caractéristiques à chaque catégorie de signaux.


ARTICLE 163. : SIGNAUX D’AVERTISSEMENT DE DANGER

 

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Les différents signaux de danger imposent en rÚgle générale, aux
usagers de la route une vigilance spéciale avec ralentissement
adapté à la mesure du danger signalé.
L’Annexe II du prĂ©sent Code dĂ©finit la nature des diffĂ©rents signaux
ainsi que leurs prescriptions d’emploi.
Les panneaux de danger sont de forme triangulaire. Ils ont le fond
blanc et sont bordĂ©s d’une bande rouge, elle-mĂȘme entourĂ©e d’un
listel blanc.
Ces panneaux sont placés environ à 150 m en rase campagne et à
50 m en agglomération, avant le début de la zone dangereuse, sauf
le panneau A 18 qui est placé au début de la zone signalée.
La distance entre le signal et le début du passage dangereux peut
ĂȘtre indiquĂ©e dans un panneau additionnel.
Les signaux d’avertissement de danger peuvent ĂȘtre rĂ©pĂ©tĂ©s
notamment sur les autoroutes et les routes assimilées aux autoroutes.


ARTICLE 164. : SIGNAUX DE PRESCRIPTION

L’Annexe III du prĂ©sent Code dĂ©finit la nature des diffĂ©rents signaux
relatifs aux prescriptions, ainsi que leurs prescriptions d’emploi. Ces
panneaux se subdivisent ainsi qu’il suit :
panneaux d’interdiction ;
panneaux d’obligation ;
panneaux de fin d’interdiction ;
panneaux de fin d’obligation ;
panneaux de prescription zonale.
1°) Panneaux d’interdiction
Les panneaux d’interdiction sont de forme circulaire.
Le panneau B 1 «Sens interdit» est à fond rouge et porte un symbole
blanc.
Les autres panneaux Ă  l’exception de ceux du type B 6, ont le fond
blanc et ont une bordure rouge, elle-mĂȘme entourĂ©e d’un listel blanc.
Les panneaux du type B 6, ont le fond bleu et ont une bordure rouge,
elle-mĂȘme entourĂ©e d’un listel blanc.
Les panneaux d’interdiction marquent la limite Ă  partir de laquelle les
prescriptions qu’ils notifient doivent ĂȘtre observĂ©es.
Ils peuvent ĂȘtre complĂ©tĂ©s par un panonceau.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

 

2°) Panneaux d’obligation
Les panneaux d’obligation sont de forme circulaire. Ils ont le fond bleu
et sont bordĂ©s d’un listel blanc. Les symboles et inscriptions sont
blancs.
Les panneaux d’obligation marquent la limite Ă  partir de laquelle les
prescriptions qu’ils notifient doivent ĂȘtre observĂ©es, sauf les
panneaux de type B 21, qui indiquent des contournement et direction
obligatoires.
3°) Panneaux de fin d’interdiction
Les panneaux de fin d’interdiction sont de forme circulaire. Ils sont Ă 
fond blanc et bordĂ©s d’un listel noir. Les symboles et inscriptions sont
noirs.
Les panneaux de fin d’interdiction indiquent le point Ă  partir duquel
une prescription précédemment notifiée pour les véhicules en
mouvement cesse de s’appliquer.
4°) Panneaux de fin d’obligation

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

Les panneaux de fin d’obligation sont de forme circulaire. Ils sont Ă 
fond bleu et sont bordĂ©s d’un listel blanc. Les symboles sont blancs
barrés de rouge. Les inscriptions sont blanches.
Les panneaux de fin d’obligation indiquent le point Ă  partir duquel une
prescription précédemment notifiée pour les véhicules en mouvement
cesse de s’appliquer.
5°) Panneaux de prescription zonale
Le panneau de type B 6 b1, a la forme carré. Il est à fond blanc et
bordĂ© d’un listel rouge. Il comporte le panneau de type B 6 a.
Le panneau de type B 30 est de forme rectangulaire, le petit coté
Ă©tant horizontal. Il est Ă  fond blanc , Ă©criture noire et bordĂ© d’un listel
rouge. Il comporte la reproduction du panneau B 14 approprié.
Le panneau de type B 50 a, a la forme carré. Il est à fond blanc et
bordĂ© d’un listel noir. Le symbole circulaire qu’il porte est de type B 6a
oĂč la couleur rouge est remplacĂ©e par du gris. La barre oblique est
noire.
Le panneau de type B 51 est de forme rectangulaire, le petit coté
Ă©tant horizontal. Il est Ă  fond blanc, Ă©criture noire et bordĂ© d’un listel
noir. Il comporte la reproduction du panneau B 14 appropriĂ© oĂč la
couleur rouge est remplacé par du gris. La barre oblique est noire.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

 


ARTICLE 165. : SIGNAUX D’INTERSECTIONS ET DE PRIORITÉS

L’Annexe IV du prĂ©sent Code dĂ©finit la nature des diffĂ©rents signaux
relatifs aux interdictions et aux priorités, ainsi que leurs prescriptions
d’emploi.
Les panneaux AB 1 et AB 2 sont de forme triangulaire pointe orientée
vers le haut. Ils sont Ă  fond blanc et bordĂ©s d’une bande rouge ellemĂȘme entourĂ©e d’un listel blanc.
Les symboles sont noirs.
Le panneau AB 3a est de forme triangulaire, la pointe orientée vers le
bas. Il est Ă  fond blanc, bordĂ© d’une bande rouge, elle-mĂȘme bordĂ©e
d’un listel blanc. Il doit ĂȘtre complĂ©tĂ© par un panonceau M 9c « CĂ©dez
le passage » sauf lorsqu’il est associĂ© aux feux tricolores.
Le panneau AB 3b est constituĂ© d’un panneau AB 3a complĂ©tĂ© par un
panonceau de distance M1.
Le panneau AB 4 est de forme octogonale. Il est Ă  fond rouge et est
bordĂ© d’un listel blanc. Il porte l’inscription STOP en lettres blanches.
Le panneau AB 5 est constitué par un panneau AB 3a complété par
un panonceau M 5 « STOP ».
Les panneaux AB 6 et AB 7 ont la forme d’un carrĂ© dont une
diagonale est placĂ©e verticalement. Ils sont bordĂ©s d’un listel noir et
comportent en leur centre un carrĂ© jaune avec listel noir, l’espace
entre les deux listels est blanc. Le panneau AB 7 est barrĂ© d’une
bande noire.
Les panneaux AB 2, AB 3, AB 4 et AB 6 peuvent ĂȘtre complĂ©tĂ©s par
un panonceau schĂ©ma dĂ©crit Ă  l’article 2-1.
En l’absence de signaux d’intersection et de prioritĂ©s ou de feux
tricolores dans les carrefours Ă  sens giratoires, les usagers circulant
sur l’anneau doivent cĂ©der le passage Ă  ceux qui entrent.


ARTICLE 166. : SIGNAUX DE SIMPLE INDICATION

L’Annexe V du prĂ©sent Code dĂ©finie la nature des diffĂ©rents signaux
relatifs aux indications ainsi que leurs prescriptions d’emploi.
1°) Signaux d’indication
a) signaux de Type C.

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Ces panneaux donnent une indication utile pour la conduite des
automobiles.
Ils sont de forme gĂ©nĂ©ralement carrĂ©e mais peuvent ĂȘtre lĂ©gĂšrement
rectangulaires.
Les panneaux de type C sont Ă  fond bleu avec un listel et un
pictogramme ou une inscription de couleur blanche. Fait exception, le
panneau C 3 qui est Ă  fond blanc avec une bordure rouge, un listel
blanc et un pictogramme polychrome.
Les panneaux signalant la fin d’une indication prĂ©alablement
signalée, sont traversés par une barre oblique de couleur rouge.
Certains pictogrammes peuvent ĂȘtre de couleur rouge ou noire.
b) panneaux de type CE.
Ces panneaux indiquent la position des installations et Ă©tablissements
pouvant ĂȘtre utiles aux usagers ou les intĂ©resser.
Ils sont de forme généralement carrée ; parfois rectangulaire.
Les panneaux de type CE sont Ă  fond et listel blancs, avec une
bordure de couleur bleue et un pictogramme ou une inscription de
couleur noire. Fait exception, le panneau CE 1 dont le pictogramme
est rouge.

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2°) signaux de direction
a) panneaux de position de type D 20.
Ils indiquent la direction à suivre et sont placés dans le carrefour de
telle maniĂšre que la manƓuvre Ă©ventuelle soit effectuĂ©e devant le
panneau.
Les panneaux de type D 20 comportent les mentions desservies
Ils peuvent ĂȘtre Ă  fond vert ou blanc.
Les panneaux de type D 21, peuvent ĂȘtre surmontĂ©s d’un cartouche
de type E 40 indiquant la nature et le numéro de la route concernée.
b) panneaux de signalisation avancée de type D 30
Ils signalent l’endroit oĂč l’usager doit commencer sa manƓuvre pour
s’orienter vers la direction indiquĂ©e par la flĂšche portĂ©e sur le
panneau.
Les panneaux D 30 sont composés de plusieurs registres
rectangulaires superposĂ©s, dont le fond peut ĂȘtre vert ou blanc.
Ils peuvent ĂȘtre surmontĂ©s d’un cartouche de type E 40 indiquant la
nature et le numéro de la route concernée.
c) Panneaux de signalisation avancĂ©e d’affectation de voie
de type Da 30
Ils indiquent Ă  l’usager passant sous le panneau qu’il se trouve sur la
voie correspondant Ă  la direction suivie.
Les panneaux Da 30 sont composés de plusieurs registres
rectangulaires superposĂ©s, dont le fond peut ĂȘtre vert ou blanc.
Ils peuvent ĂȘtre surmontĂ©s d’un cartouche de type E 40 indiquant la
nature et le numéro de la route concernée.
d) panneaux de pré signalisation de type D 40
Ils annoncent les directions desservies Ă  la prochaine bifurcation, au
prochain Ă©changeur ou au prochain carrefour.
Les panneaux D 40 peuvent ĂȘtre composĂ©s :

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de plusieurs registres rectangulaires superposés, dont le
fond peut ĂȘtre vert ou blanc ;
d’un schĂ©ma reprĂ©sentant de maniĂšre simplifiĂ©e le carrefour
dont les branches sont terminées par une flÚche et
complétées par la ou les mentions desservies ;
des mentions desservies et une flÚche orientée vers la
direction concernée.
Ils peuvent ĂȘtre surmontĂ©s d’un cartouche de type E 40 indiquant la
nature et le numéro de la route concernée.
e) panneaux de présignalisation de type Da 40
Ils matĂ©rialisent l’endroit oĂč l’usager doit effectuer son choix pour
emprunter la ou les voies qui le concernent, guidé par des flÚches
d’affectation verticales ou obliques.
Les panneaux D 40 peuvent ĂȘtre composĂ©s d’un ou plusieurs
registres rectangulaires superposĂ©s, dont le fond peut ĂȘtre vert ou
blanc.
Ils peuvent ĂȘtre surmontĂ©s d’un cartouche de type E 40 indiquant la
nature et le numéro de la route concernée.
f) panneaux de confirmation de type D 60
Ils confirment les mentions desservies par la route sur laquelle ils sont
implantés.
Les panneaux D 60 peuvent ĂȘtre composĂ©s d’un ou plusieurs
registres rectangulaires superposĂ©s, dont le fond peut ĂȘtre vert ou
blanc.
Ils peuvent ĂȘtre surmontĂ©s d’un cartouche de type E 40 indiquant la
nature et le numéro de la route concernée.

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g) panneaux de signalisation complémentaire de type D 70
Ils sont destinĂ©s Ă  informer l’usager des destinations desservies par la
prochaine sortie et pour lesquelles la continuitĂ© du jalonnement n’est
pas toujours assurée.
Les panneaux D 70 peuvent ĂȘtre composĂ©s d’un ou deux registres Ă 
fond blanc.
h) couleur des panneaux
Les couleurs de fond utilisées en signalisation de direction sont
dĂ©finies en fonction soit de l’importance des mentions desservies, soit
du caractĂšre temporaire des indications de direction.
Le VERT est utilisé pour la signalisation des pÎles générateurs de
trafic, sur les itinéraires qui ont été définis pour les relier entre eux.
Le BLANC est utilisé dans les autres cas.
Le JAUNE est utilisé pour les indications de direction à caractÚre
temporaire ou d’exploitation.
Les panneaux Ă  fond vert comportent des inscriptions et des listels
blancs.
Les panneaux Ă  fond blanc ou jaune comportent des inscriptions et
des listels noirs.
3°) Panneaux de localisation
a) panneaux de localisation de type E 30
Ces panneaux permettent de porter Ă  la connaissance de l’usager le

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nom d’un cours d’eau ou d’un lieu traversĂ© par la route, Ă  l’exclusion
des agglomérations (dont la signalisation est décrite en 4).
b) cartouches de type E 40
Ils permettent de localiser la voie sur laquelle les panneaux sont
implantés. Ils sont placés au-dessus des panneaux concernés. Ils
comportent l’identification de la voie composĂ©e d’une lettre et
d’un numĂ©ro. On distingue le cartouche de diffĂ©rentes catĂ©gories
ci-aprĂšs :
fond vert, caractérisant le réseau régional de la
CEMAC ;
fond rouge, caractérisant les routes du réseau national ;
fond jaune, caractérisant le réseau provincial ;
fond blanc, caractérisant les réseaux communaux.
4°) Signaux d’entrĂ©e et de sortie d’agglomĂ©ration
Les panneaux de type EB dĂ©finissent les limites Ă  l’intĂ©rieur
desquelles les rĂšgles de conduite, de police ou d’urbanisme
particuliÚres aux agglomérations sont applicables.
a) Panneau EB 10. – Panneau d’entrĂ©e d’agglomĂ©ration.
Il est de forme rectangulaire, Ă  fond blanc avec une bordure rouge et
un listel blanc ; les inscriptions sont en caractĂšres droits majuscules
de couleur noire.
b) Panneau EB 20. – Panneau de sortie d’agglomĂ©ration
Il est de forme rectangulaire, Ă  fond blanc avec un listel noir et une
barre transversale rouge ; les inscriptions sont en caractĂšres droits
majuscules de couleur noire.
Les panneaux type EB sont surmontés du cartouche correspondant à
l’identification de la voie sur laquelle ils sont implantĂ©s.
Les panneaux EB 10 et EB 20 ne peuvent ĂȘtre complĂ©tĂ©s que par les
seuls signaux AB 6, AB 7, B 14, E 31 et E 32, Ă  l’exclusion de tout
autre signal ou indication.
Le nom des agglomérations figurant sur les panneaux de type EB ne
doit jamais comporter d’abrĂ©viations non courantes.

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5°) Idéogrammes, emblÚmes et logotypes
Un idĂ©ogramme caractĂ©rise l’indication de destination inscrite sur le
panneau et lui est étroitement associé.
Les idĂ©ogrammes font l’objet d’une liste arrĂȘtĂ©e par le ministre en
charge des transports.
Un emblĂšme accompagne une indication de localisation relative Ă  un
parc national, un parc naturel régional, une réserve naturelle ou un
terrain du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres.
Un logotype accompagne soit une indication de localisation relative Ă 
une région administrative ou une province, soit une indication utilisée
pour un balisage d’itinĂ©raire touristique.
6°) symboles
a) les symboles d’interdiction SI apposĂ©s sur les signaux sont
de la mĂȘme couleur que les panneaux de prescription d’interdiction
correspondants de type B dĂ©fini en annexe. Ils s’adressent aux
usagers pour lesquels l’accĂšs aux mentions signalĂ©es est interdit par
la voie concernée.
b) les symboles d’indication SC apposĂ©s sur les signaux sont
de la mĂȘme couleur que les panneaux d’indication de type C dĂ©fini en

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

annexe. Ils s’adressent aux usagers pour lesquels l’accĂšs aux
mentions signalées est recommandé ou spécialement prévu par la
voie concernée.
7°) panneaux d’information
Les panneaux d’information sont de forme rectangulaire ou carrĂ©e. Ils
sont Ă  fond marron.
a) panneaux d’animation culturelle et touristique de type H10
Ces panneaux sont placés sur les routes express pour donner des
indications culturelles et touristiques d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et permanent.
b) panneaux de balisage d’itinĂ©raires touristiques de type
H 20
Ces panneaux sont placés sur les réseaux routiers pour présignaler et
localiser un itinéraire touristique.
c) panneaux d’animation culturelle et touristique de type H30
Ces panneaux sont placés sur les réseaux routiers pour donner des
indications culturelles et touristiques d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et permanent.
Ils sont complétés par la direction à suivre et/ou par un message
graphique.


ARTICLE 167. : PANNEAUX ADDITIONNELS

Les panneaux additionnels désignés sous le nom de « panonceaux »,
de forme rectangulaire, sont placés au-dessous des panneaux de
signalisation pour donner des indications qui précédent ou complÚtent
leur signalisation.
Les différents panonceaux sont définis en Annexe VI.

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1°) Panonceaux de distance M1
Ils indiquent la longueur de la section comprise entre le signal et le
dĂ©but du passage dangereux ou de la zone oĂč s’applique la
rĂ©glementation, ou du point qui fait l’objet de l’indication.
2°) Panonceaux d â€˜Ă©tendue M2
Ils indiquent la longueur de la section dangereuse ou soumise Ă 
rĂ©glementation ou visĂ©e par l’indication.
3°) Panonceaux directionnels M3
Ils indiquent la position ou la direction de la voie concernée par le
signal. Ils peuvent Ă©galement complĂ©ter les panneaux placĂ©s audessus de la chaussĂ©e et indiquer ainsi la voie sur laquelle s’applique
la signalisation.
4°) Panonceau de catégorie M4
Il indique que le panneau qu’il complĂšte s’applique Ă  la seule catĂ©gorie
d’usager qu’il dĂ©signe par une silhouette, un symbole ou une
inscription.
5°) Panonceau « STOP » M5
Il indique la distance comprise entre le signal et l’endroit oĂč le
conducteur doit marquer l’arrĂȘt et cĂ©der le passage.
6°) Panonceau complémentaire aux panneaux de stationnement et
d’arrĂȘt M6
Il donne des précisions concernant la réglementation relative au
stationnement.
7°) Panonceau schéma M7
Il reprĂ©sente par un schĂ©ma l’intersection qui va ĂȘtre abordĂ© et

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

indique par un trait large les branches prioritaires. La branche
verticale dans la moitié inférieure du panonceau représente la route
sur laquelle il est implanté.
8°) Panonceau d’application des prescriptions concernant le
stationnement et l’arrĂȘt M8
Il donne des indications sur les limites de la section sur laquelle
s’applique la prescription.
9°) Panonceau d’indications diverses M9
Il donne des indications complémentaires ou modificatrices à celles
donnĂ©es par le panneau qu’il complĂšte.


ARTICLE 168. : SIGNAUX ET DISPOSITIFS G ET J

Les signaux et dispositifs G et J figurant en Annexe VII, sont
employés pour la signalisation de position des dangers.
Les signaux de type G se rapportent aux franchissements de passage
Ă  niveau de voies ferrĂ©es ou des aires de danger aĂ©rien oĂč les
mouvements d’avions à basse altitude constituent un danger pour la
circulation routiĂšre.
Les balises de type J sont implantées sur la chaussée ou à proximité
afin de donner à l’usager de la route une information sur son
environnement immédiat.


ARTICLE 169. : SIGNAUX RELATIFS A LA BARRIERE DE PLUIE

Les barriÚres de pluie se présentent sous diverses formes de clÎtures
qu’on met en travers de la route dùs qu’il commence à pleuvoir et que
l’on retire lorsque la route est sùche.
Elles sont marquées distinctement en bandes alternées de couleur
rouge et blanc.
Ces barriĂšres restent infranchissables jusqu’à ce que l’autoritĂ©
compétente rétablisse la circulation.

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Chapitre V MARQUES ROUTIÈRES


ARTICLE 170. : BUT DES MARQUES ROUTIÈRES

Les marques sur les chaussées définies en Annexe II, sont
employées pour régler la circulation, avertir ou guider les usagers de
la route. Elles peuvent ĂȘtre employĂ©es soit seules, soit avec d’autres
moyens de signalisation qui les renforcent ou en précisent les
indications.
L’autoritĂ© compĂ©tente dĂ©termine les dimensions et rĂšgles
d’implantation des marques sur chaussĂ©es par catĂ©gorie de route.
Toutes les marques sur chaussĂ©es sont blanches Ă  l’exception :
des lignes qui indiquent l’interdiction d’arrĂȘt ou de
stationnement ;
des lignes zigzags indiquant des emplacements d’arrĂȘt
d’autobus qui sont jaunes ;
des marques temporaires de chantier, jaunes ;
des marques en damiers rouge et blanc matérialisant le
début des voies de détresse.
Les marques routiÚres sont de préférence rétroréfléchissantes pour
en accroĂźtre la perception de nuit, si l’intensitĂ© de la circulation l’exige
et si l’éclairage public est insuffisant ou inexistant.
Les marques sur chaussées sont réparties en trois catégories :
lignes longitudinales ;
lignes transversales ;
marques complémentaires.

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ARTICLE 171. : LES LIGNES LONGITUDINALES

Les lignes longitudinales sont continues, discontinues ou mixtes.
1°) La ligne continue qu’il est interdit de franchir. Elle est annoncĂ©e
aux conducteurs par une ligne discontinue. Cette ligne discontinue
peut ĂȘtre complĂ©tĂ©e par des flĂšches de rabattement.
2°) Les lignes discontinues que l’on peut franchir, se diffĂ©rencient
suivant leur signification, par leur module, c’est-Ă -dire la longueur du
trait par rapport Ă  l’intervalle de vide :
pour les lignes axiales ou de délimitation de voies, la
longueur des traits est Ă©gale au tiers environ de leurs
intervalles ;
pour les lignes axiales d’avertissement des lignes continues,
les lignes de dissuasion, les lignes de délimitation des voies
rĂ©servĂ©es Ă  certains vĂ©hicules et des bandes d’arrĂȘt
d’urgence : la longueur des traits est sensiblement triple de
celles de leurs intervalles ;
pour les lignes de rive, de délimitation des voies de
dĂ©cĂ©lĂ©ration, d’insertion ou d’entrecroisement, d’entrĂ©e et
sortie de voies réservées à certains véhicules, de guidage en
intersection : la longueur des traits est sensiblement Ă©gale Ă 
celle de leurs intervalles.
3°) Les lignes mixtes, constituĂ©es d’une ligne continue doublĂ©e
d’une ligne discontinue, qui autorisent le franchissement aux
conducteurs situés du coté de la ligne discontinue.
la longueur des traits de la ligne discontinue est Ă©gale au
tiers environ de leurs intervalles, dans le cas général ;
dans les sections oĂč le franchissement est autorisĂ©, mais
immĂ©diatement suivi d’une section oĂč il ne l’est pas, la
longueur des traits est sensiblement le triple de celles de
leurs intervalles.


ARTICLE 172. : LES LIGNES TRANSVERSALES

1°) Les lignes transversales continues, signalent à certaines
intersections indiquées par une signalisation spéciale, aux
conducteurs qu’ils doivent marquer un temps d’arrĂȘt Ă  la limite de la
chaussée abordée.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

Ils doivent ensuite cĂ©der le passage aux vĂ©hicules circulant sur l’autre
ou les autres routes et ne s’y engager qu’aprĂšs s’ĂȘtre assurĂ© qu’ils
peuvent le faire sans danger.
2°) Les lignes transversales discontinues de 0,50 m de largeur ,
signalent à certaines intersections indiquées par la signalisation, aux
conducteurs qu’ils doivent cĂ©der le passage aux vĂ©hicules circulant
sur l’autre ou les autres routes et ne s’y engager qu’aprĂšs s’ĂȘtre
assurĂ© qu’ils peuvent le faire sans danger.
3°) Les lignes transversales discontinues de 0,15 m de largeur,
dites «lignes d’effet des feux de circulation» tracĂ©es aux intersections
qui ne comporte pas de passage pour piĂ©tons , indiquent l’endroit oĂč
les vĂ©hicules doivent Ă©ventuellement marquer l’arrĂȘt.


ARTICLE 173. : LES MARQUES COMPLEMENTAIRES

1°) Les flÚches de rabattement
Ces flÚches légÚrement incurvées signalent aux usagers circulant
dans le sens de ces flĂšches qu’ils doivent emprunter la ou les voies
situĂ©es du cotĂ© qu’elles indiquent.
Des flÚches de rabattement intercalées dans une ligne discontinue
avertissement les usagers que la ligne discontinues va prendre fin et
annonce la rencontre d’une ligne continue infranchissable.
2°) Les flÚches directionnelles.
Ces flĂšches situĂ©es au milieu d’une voie signalent aux usagers,
notamment Ă  proximitĂ© des intersections qu’ils doivent suivre, la
direction indiquĂ©e ou l’une des directions indiquĂ©es s’il s’agit d’une
flĂšche bidirectionnelle.
3°) Les passages pour piétons.
Ils sont constitués de bandes de 0,50 m de largeur tracées sur la
chaussée parallÚlement à son axe. Ils indiquent aux conducteurs de
vĂ©hicules qu’ils sont tenus de cĂ©der le passage aux piĂ©tons engagĂ©s
et que tout arrĂȘt ou stationnement y est interdit.
4°) Les marques en damiers rouge et blanc.
Ces marques placĂ©es au dĂ©but d’une voie de dĂ©tresse signalent aux
usagers que cette voie est réservée aux véhicules privés de freinage
et que tout arrĂȘt ou stationnement y est interdit.
5°) Les zébras.
Les zébras sont des traits et hachures obliques marqués sur la
chaussée.
Ils dĂ©limitent des zones oĂč il est interdit de circuler, de s’arrĂȘter oĂč de
stationner.

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Chapitre VI SIGNALISATIONS DIVERSES


ARTICLE 174. : SIGNALISATION DES CHANTIERS

Lorsque l’importance des chantiers et de la circulation le justifie, il doit
ĂȘtre disposĂ© pour signaliser la zone de travaux et assurer la
circulation des usagers de la route, les panneaux et dispositifs de
signalisation temporaires tels que définis en Annexe.
Ces dispositifs imposent aux usagers de la route le respect de rĂšgles
élémentaires de prudence consistant à adapter leur vitesse en vue
d’assurer leur propre sĂ©curitĂ©, celle des autres usagers et celle du
personnel du chantier.


ARTICLE 175. : MARQUAGE DES BARRIÈRES ET DEMI-BARRIÈRES DES

PASSAGES À NIVEAU
Les barriÚres et demi-barriÚres des passages à niveau sont marquées
distinctement en bandes alternées de couleur rouge et blanche ou
jaune.
Elles peuvent n’ĂȘtre colorĂ©es qu’en blanc Ă  condition d’ĂȘtre munies au
centre d’un grand disque rouge.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

 

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 176 : ENTREE EN VIGUEUR

DÚs son adoption par le Conseil des Ministres, le présent Code
abroge et remplace le Code de la Route de l’UDEAC, adoptĂ© par acte
n° 7/89-UDEAC-495 du 13 Décembre 1989 et abroge toutes
dispositions antérieures.
Il entre en vigueur et s’applique dans tous les Etats Membres de la
C.E.M.AC. Il sera publié au bulletin officiel de la Communauté.


ARTICLE 177 : INTERPRETATION

Tout différend entre deux ou plusieurs Etats Membres relevant de
l’interprĂ©tation du prĂ©sent Code que ces Etats n’auraient pas pu
régler par voie de négociation ou par un autre mode de rÚglement,
pourra ĂȘtre portĂ©, Ă  la requĂȘte de l’un d’eux, devant la Cour de Justice
Communautaire.


ARTICLE 177 : REVISION

Trois ans aprĂšs l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent Code, tout Etat
Membre ou le Secrétariat Exécutif de la C.E.M.A.C peut en demander
la révision. Le Secrétariat Exécutif de la C.E.M.A.C notifie la demande
de révision à tous les Etats Membres et convoque une commission de
révision dans un délai de 4 (quatre) mois à dater la notification
adressée par lui à chacun des Etats Membres.

En savoir plus sur les routes au Cameroun ici.

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