Le code de la route Camerounais ou droit routier est l’ensemble des lois et rĂšglements relatifs Ă l’utilisation des voies publiques (trottoirs, chaussĂ©es, autoroutes, etc.) par les piĂ©tons, cyclistes, utilisateurs de deux-roues Ă moteur, automobilistes, routiers, etc. au Cameroun.
CEMAC
COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE
DE LâAFRIQUE CENTRALE
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UNION ECONOMIQUE DE LâAFRIQUE CENTRALE
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SECRETARIAT EXECUTIF DE LA CEMAC
CODE COMMUNAUTAIRE
DE LA ROUTE
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES
CHAMP DâAPPLICATION
Les dispositions du présent Code de la Route Communautaire et ses annexes sont applicables à tous les véhicules et engins immatriculés sur le territoire de la Communauté Economique et
MonĂ©taire de lâAfrique Centrale aux conducteurs et passagers qui y circulent ainsi quâĂ tous les usagers de la route, quelle que soit leur
nationalité.
Elles rĂ©gissent lâusage des voies routiĂšres ouvertes Ă la
circulation.
Ces dispositions sâappliquent Ă©galement aux conducteurs, passagers et vĂ©hicules Ă©trangers circulant sous la juridiction dâun
Etat membre de la C.E.M.A.C. conformément aux Accords de réciprocité passés entre un Etat membre de la C.E.M.A.C. et un
Etat tiers en application des Conventions Internationales
Autres lois civil camerounaises
DEFINITIONS
Pour lâapplication des dispositions du prĂ©sent Code, les termes ciaprĂšs sont dĂ©finis comme suit :
1) Le terme « accotement » dĂ©signe lâespace amĂ©nagĂ© sur le cĂŽtĂ© dâune route, entre la chaussĂ©e et le fossĂ© ;
2) Le terme « agglomération » désigne un espace qui comprend des immeubles bùtis et dont les entrées et les sorties sont spécialement désignées comme telles ;
3) Un vĂ©hicule est dit « Ă lâarrĂȘt» lorsquâil est immobilisĂ© pendant le temps juste nĂ©cessaire pour prendre ou dĂ©poser des personnes ou de marchandises, le conducteur restant aux commandes ou Ă proximitĂ© pour pouvoir, le cas Ă©chĂ©ant, le dĂ©placer ;
4) Le terme « automobile » dĂ©signe ceux des vĂ©hicules Ă moteur qui servent normalement au transport sur une route de personnes ou de choses. Ce terme englobe les trolleybus, câest-Ă -dire les vĂ©hicules reliĂ©s Ă une ligne Ă©lectrique et ne circulant pas sur rails. Il nâenglobe pas les vĂ©hicules, tels que les tracteurs agricoles, dont lâutilisation pour le transport sur route de personnes ou de choses ou la traction sur route de vĂ©hicules utilisĂ©s pour le transport de personnes ou de choses nâest quâaccessoire ;
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5) Le terme « autoritĂ© compĂ©tente chargĂ©e des transports » dĂ©signe le ministre chargĂ© des transports et les fonctionnaires dâautoritĂ© auxquels ils ont dĂ©lĂ©guĂ© tous ou partie de ses pouvoirs ;
6) Le terme « autoroute » désigne une route qui est spécialement conçue et construite pour la circulation automobile, qui ne dessert pas les propriétés riveraines et qui :
i) sauf en des points singuliers ou Ă titre temporaire,
comporte, pour les deux sens de la circulation ou,
exceptionnellement, par dâautres moyens ;
ii) ne croise Ă niveau ni route, ni voie de chemin de fer de
tramway, ni chemin pour la circulation des piétons ;
iii) est spécialement signalée comme étant une autoroute ;
7) le terme « bande cyclable » désigne la bande spécialement
aménagement pour la circulation des cycles et cyclomoteurs ;
8) le terme « bord de chaussée » désigne, la partie de la route
réservée aux usagers autres que les automobilistes ;
9) le terme « catadioptre » dĂ©signe un dispositif servant Ă
indiquer la prĂ©sence dâun vĂ©hicule par rĂ©flexion de la lumiĂšre
Ă©manant dâune source lumineuse non reliĂ©e Ă ce vĂ©hicule,
lâobservateur Ă©tant placĂ© prĂšs de ladite source lumineuse ;
Code de la Route Camerounais (CEMAC)
10) le terme « cĂ©der le passage » dĂ©signe lâobligation pour le
conducteur dâun vĂ©hicule de ne pas continuer sa marche ou sa
manĆuvre ou la reprendre si cela risque dâobliger les
conducteurs dâautres vĂ©hicules Ă modifier brusquement la
direction ou la vitesse de leurs véhicules ;
11) Le terme « chaussée » désigne la partie de la route utilisée
pour la circulation des véhicules ;
12) Un véhicule est dit en « circulation internationale » sur le
territoire dâun Etat lorsquâil :
a) Appartient Ă une personne physique ou morale qui a sa
résidence normale hors de cet Etat ;
b) y est temporairement importé
13) le terme « conducteur » désigne toute personne qui
assume la direction dâun vĂ©hicule automobile ou autre
(cycle compris) ou qui, sur une route, guide des bestiaux
isolés ou en troupeaux, ou des animaux de trait, de charge
ou de selle ;
14) le terme « convoi » désigne des automobiles ou
ensembles circulant en groupe pour effectuer un trajet, et
signalés comme tels ;
15) le terme « cycle » désigne tout véhicule qui a deux roues
au moins propulsĂ©es exclusivement par lâĂ©nergie
musculaire des personnes se trouvant sur ces véhicules,
notamment Ă lâaide de pĂ©dales ou de manivelles;
16) le terme « engins de manutention » désigne tout matériel
automoteur destiné à la manutention verticale ou
horizontale de marchandises, et dont la vitesse de marche
ne peut excĂ©der, par construction, 25 kms Ă lâheure en
palier ;
17) un vĂ©hicule est dit « en stationnement » lorsquâil est
immobilisĂ© pour une raison autre que la nĂ©cessitĂ© dâĂ©viter
un conflit avec un autre usager de la route ou un obstacle
ou dâobĂ©ir aux prescriptions de la rĂ©glementation de la
circulation, et que son immobilisation ne se limite pas au
temps nécessaire pour prendre ou déposer des personnes
ou des marchandises ;
18) le terme « ensemble de véhicules » désigne des véhicules
couplés qui participent à la circulation routiÚre comme une
unité ;
19) le terme « essieu simple » désigne un ensemble de deux
roues, simples ou jumelées, symétriques par rapport au plan
longitudinal médian du véhicule ;
20) le terme « essieu tandem » désigne le jumelage de deux
essieux simples ;
21) le terme « essieu tridem » désigne le jumelage de trois
essieux simples ;
22) un transport est dit « exceptionnel » dĂšs quâil est effectuĂ© dans
des conditions non conformes aux prescriptions du Code de la
route relatives aux dimensions et au poids de chargement. Sont
notamment considérés comme exceptionnels, les transports
suivants :
a. masses indivisibles de grande longueur ;
b. matériels et engins de travaux publics ;
c. machines, ensembles et instruments agricoles ;
d. ensembles de véhicules appartenant aux forains.
23) le terme « feu de route » désigne le feu du véhicule servant à éclairer la route sur une grande distance en avant de ce véhicule ;
24) le terme « feu de croisement » désigne le feu du véhicule
servant à éclairer la route en avant de ce véhicule sans éblouir
ni gĂȘner indĂ»ment les conducteurs venant en sens inverse et
les autres usagers de la route ;
25) le terme « feu de position avant » désigne le feu du véhicule
servant, à indiquer la présence et la largeur de ce véhicule vu
de lâavant ;
26) le terme « feu de position arriÚre » désigne le feu du véhicule
servant à indiquer la présence et la largeur de ce véhicule vu
de lâarriĂšre ;
Code de la Route Camerounais (CEMAC)
27) le terme « feu de stop » désigne le feu du véhicule servant
Ă indiquer aux autres usagers de la route qui se trouvent
derriÚre ce véhicule que son conducteur actionne le frein de
service ;
28) le terme « feu de brouillard avant » désigne le feu du
vĂ©hicule servant Ă amĂ©liorer lâĂ©clairage de la route en cas
de brouillard, dâorage ou de nuage de poussiĂšre ;
29) le terme « feu de brouillard arriÚre » désigne le feu du
véhicule servant à améliorer la détection du véhicule vu de
lâarriĂšre en cas de brouillard, dâorage ou de nuage de
poussiĂšre ;
30) le terme « feu de marche arriÚre » désigne le feu du
vĂ©hicule servant Ă Ă©clairer la route Ă lâarriĂšre de ce vĂ©hicule
et à avertir les autres usagers de la route que le véhicule
fait marche arriĂšre, ou est sur le point de faire marche
arriĂšre ;
31) le terme « feu indicateur de direction » désigne le feu du
véhicule servant à indiquer aux autres usagers de la route
que le conducteur a lâintention de changer de direction vers
la droite ou vers la gauche ;
32) le terme « frein de service » désigne le dispositif
normalement utilisĂ© pour ralentir et arrĂȘter un vĂ©hicule ;
33) Le terme « frein de secours » désigne le dispositif destiné
Ă ralentir et Ă arrĂȘter un vĂ©hicule en cas de dĂ©faillance du
frein de service ;
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34) Le terme « feu de gabarit » désigne le feu du véhicule
servant Ă indiquer lâencombrement du vĂ©hicule. (hauteur et
largeur) ;
35) le terme « force de sécurité publique » désigne la police
et la gendarmerie ;
36) Le terme « intersection » désigne toute croisée à niveau,
jonction ou bifurcation de routes, y compris les places
formées par de telles croisées ou bifurcations ;
37) le terme « matériel de travaux publics » désigne tout matériel
spécialement conçu pour les travaux publics et ne servant
normalement pas au transport du personnel ou de
marchandises ;
38) le terme « motocycle » désigne tout véhicule à deux roues,
avec ou sans side-car, pourvu dâun moteur de propulsion de
cylindrĂ©e supĂ©rieure Ă 50 cm3, y compris les vĂ©hicules Ă
moteur Ă trois ;
39) le terme « passage Ă niveau» dĂ©signe tout croisement Ă
niveau dâune route avec une voie de chemin de fer ou de
tramway à plate-forme indépendante ;
40) le terme « passage protégé » désigne la bande transversale
de la chaussée, matérialisée, que les piétons empruntent pour
traverser la route ;
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41) le terme « piste cyclable » désigne toute bande longitudinale
de la route matériellement séparée de la chaussée, notamment
par une surélévation, aménagée et réservée pour la circulation
des cycles et cyclomoteurs ;
42) le terme « plage éclairante » désigne pour les feux la surface
apparente de sortie de la lumiĂšre Ă©mise et pour le catadioptre la
surface visible réfléchissante ;
43) le terme « poids maximal autorisé » désigne le poids maximal
du vĂ©hicule chargĂ©, dĂ©clarĂ© admissible par lâautoritĂ©
compĂ©tente de lâEtat dans lequel le vĂ©hicule est immatriculĂ© ;
44) le terme « poids à vide» désigne le poids du véhicule en ordre
de marche, avec accumulateur et radiateur de refroidissement
rempli, Ă©quipements normaux, roues et pneus de rechange
éventuels outillage ou lot de bord livré avec le véhicule, mais
sans le conducteur et le ou les passagers ;
45) le terme « poids total autorisé en charge » (ou P.T.A.C)
dĂ©signe le poids dâun vĂ©hicule automobile isolĂ© (porteur ou
tracteur) ou dâun vĂ©hicule tractĂ© ou remorquĂ© fixĂ© Ă ce vĂ©hicule,
et dans la limite du poids maximal admissible indiqué par le
conducteur. Le PTAC sâapplique toujours Ă un vĂ©hicule isolĂ© ;
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46) le terme « poids total roulant autorisé » ou (P.T.R.A)
désigne le poids des ensembles de véhicules ou de
véhicules articulés fixés par les services administratifs
compétents lors de la réception de ce véhicule et dans la
limite du poids total roulant admissible déclaré par le
constructeur ;
47) le terme « poids en charge » désigne le poids effectif du
vĂ©hicule tel quâil est chargĂ©, avec lâĂ©quipage et les
passagers ou marchandises Ă bord;
48) le terme « route » dĂ©signe lâemprise de tout chemin ou rue
ouverte Ă la circulation publique;
49) Le terme « route en terre » désigne la voie publique non
revĂȘtue, caractĂ©risĂ©e par une couche de roulement, en
matériaux non liés peu ou pas cohérent entretenue et
aménagée pour la circulation des véhicules en général ;
50) le terme « route revĂȘtue » dĂ©signe la voie publique qui a
reçu un revĂȘtement en matĂ©riaux liĂ©s, cohĂ©rents,
entretenue et aménagée pour la circulation des véhicules
en général ;
51) le terme « remorque » désigne tout véhicule sans moteur
destinĂ© Ă ĂȘtre attelĂ© Ă un vĂ©hicule Ă moteur. Ce terme
englobe les semi-remorques ;
Code de la Route Camerounais (CEMAC)
52) le terme « semi-remorque » désigne toute remorque
destinĂ©e Ă ĂȘtre accouplĂ©e Ă une automobile, de telle
maniĂšre quâelle repose en partie sur celle-ci et quâune
maniÚre appréciable de son poids propre et du poids de
son chargement soit supporté par ladite automobile ;
53) les termes « sens de la circulation » et « correspondant
au sens de la circulation » désigne la droite lorsque,
dâaprĂšs la lĂ©gislation nationale, le conducteur dâun vĂ©hicule
doit croiser un autre véhicule en laissant ce véhicule à sa
gauche ; ils désignent la gauche dans le cas contraire ;
54) le terme « sens de la circulation » et correspondant au « sens
de la circulation » désigne la droite, dans la circulation
routiĂšre ;
55) le terme « service administratif compétent » désigne
lâadministration nationale en charge des transports routiers ;
56) le terme « trottoir » désigne toute bande longitudinale de la
route matériellement séparée de la chaussée, notamment par une
surélévation, aménagée et réservée pour la circulation des piétons ;
57) le terme « voie » dĂ©signe lâune quelconque des bandes
longitudinales, matérialisées ou non par des marques routiÚres
longitudinales, mais ayant une largeur suffisante pour permettre
lâĂ©coulement dâune file dâautomobiles autres que les
motocycles, en lesquelles peut ĂȘtre subdivisĂ©e la chaussĂ©e ;
58) le terme « vĂ©hicule Ă moteur» dĂ©signe Ă lâexception des
véhicules qui se déplacent sur les rails, tout véhicule pourvu
dâun moteur de propulsion et circulant sur route par ses moyens
propres ;
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59) le terme « vĂ©hicule articulĂ© » dĂ©signe lâensemble constituĂ© par
une automobile et une remorque autre quâune semi-remorque,
accouplée à cette automobile;
60) le terme « véhicule prioritaire » désigne tout véhicule des
services de police, de gendarmerie, des cortÚges présidentiels,
de lutte contre lâincendie, ambulance ou vĂ©hicule de secours
médical signalé comme tel et effectuant une intervention,
corbillard ou autre véhicule transportant effectivement une
dépouille mortelle et signalé comme tel ;
61) le terme « véhicule encombrant » désigne tout véhicule ou
ensemble dont le gabarit hors tout dépasse 2,10m de largeur, 8
m de longueur et 4 m de hauteur ;
62) le terme « véhicule ou appareil agricole ou forestier »,
désigne un matériel destiné à une exploitation agricole ou
forestiÚre, énuméré ci-dessous :
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1) tracteur agricole ou forestiers : VĂ©hicule automoteur
dont la vitesse ne peut excéder, par construction, 25
kms Ă lâheure en palier, spĂ©cialement conçu pour
tirer ou actionner des matériels normalement
destinĂ©s Ă lâexploitation agricole ou forestiĂšre. Est
assimilé à cette catégorie le tracteur agricole utilisé
dans la manutention.
2) machine agricole ou forestiĂšre automobile : appareil
pouvant Ă©voluer par ses propres moyens,
normalement destiné à une exploitation agricole ou
forestiĂšre et dont la vitesse de marche ne peut
excĂ©der, par construction, 25 kms Ă lâheure en
palier.
3) véhicule et appareil remorqués :
i. remorque ou semi-remorque agricole ou
forestiÚre : Véhicule attelé à un tracteur
agricole ou forestier ou Ă une machine
agricole ou forestiĂšre automotrice et servant
au transport de produits, matériels,
matériaux ou marchandises en provenance
ou Ă destination dâune exploitation agricole
ou forestiĂšre, pour le service de cette
derniĂšre ou servant Ă©ventuellement au
transport du personnel de cette exploitation ;
Code de la Route Camerounais (CEMAC)
ii. machine et instruments agricoles et
forestiers : Appareils déplacés au moyen
dâun tracteur agricole ou forestier ou dâune
machine agricole ou forestiĂšre automotrice,
normalement destinés à une exploitation
agricole ou forestiĂšre et ne servant pas au
transport du personnel ou de marchandises.
DEUXIEME PARTIE : REGLEMENTATION
TITRE I – PERMIS DE CONDUIRE ET ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE
CHAPITRE PREMIER : PERMIS DE CONDUIRE
Article 1er : Obligation de posséder un permis de conduire
Sous rĂ©serve des dispositions relatives Ă lâapprentissage de la
conduite, nul ne peut conduire un véhicule à moteur ou un ensemble de
vĂ©hicules sâil nâest dĂ©tenteur dâun permis en Ă©tat de validitĂ©, Ă©tabli Ă son
nom, dĂ©livrĂ© dans les conditions fixĂ©es par dĂ©cision de lâautoritĂ©
compétente chargée des transports. Le permis de conduire ne vaut que
pour la ou les catĂ©gories de vĂ©hicules quâil vise expressĂ©ment.
Article 2 : Catégories de permis de conduire
Code de la Route Camerounais (CEMAC)
Les différentes catégories de permis sont :
CatĂ©gorie A1 : pour la conduite dâun motocycle avec ou sans side-car,
tricycles et
quadricycles à moteur dont la cylindrée dépasse 50 cm3 sans excéder 125
cm3.
CatĂ©gorie A : pour la conduite dâun motocycle dont la cylindrĂ©e est
supérieure à 125 cm3.
CatĂ©gorie B : pour la conduite dâun vĂ©hicule automobile ayant un poids
total autorisĂ© en charge nâexcĂ©dant pas 3.500 kgs et
affecté :
Code de la Route Camerounais (CEMAC)
soit au transport de personnes et comportant, outre le
siĂšge du conducteur, huit places assises au maximum,
soit au transport de marchandises.
A ce vĂ©hicule, peut ĂȘtre attelĂ©e une remorque dâun
poids maximal autorisĂ© nâexcĂ©dant pas 750 kgs.
CatĂ©gorie C : pour la conduite dâun vĂ©hicule automobile isolĂ© affectĂ©
au transport de marchandises ou de matériels et dont le poids total
autorisé en charge est supérieur à 3.500 kgs.
CatĂ©gorie D : pour la conduite dâun vĂ©hicule automobile affectĂ© au
transport de personnes et comportant outre le siĂšge de
conducteur, plus de huit places assises, et dont le poids
total autorisé en charge est supérieur à 3.500 kgs.
Les enfants de moins de 10 ans comptent une demipersonne lorsque leur nombre nâexcĂšde pas dix.
Au vĂ©hicule de cette catĂ©gorie peut ĂȘtre attelĂ© une
remorque dont le poids total autorisé en charge
nâexcĂšde pas 750 kgs.
Catégorie E : pour la conduite de véhicules automobiles de la
catĂ©gorie B, C ou D, attelĂ©s dâune remorque de plus de
750 kgs, dont le poids total autorisé en charge est
supérieur au poids à vide du véhicule tracteur ou dont la
somme des poids totaux autorisés en charge (du
vĂ©hicule tracteur et de la remorque) est supĂ©rieur Ă
3.500 kgs.
Catégorie F : véhicules relevant des catégories A1, A et B conduits
par des infirmes et spécialement aménagés pour tenir
compte de leur infirmité.
Ce permis est subdivisé en FA1, FA et FB.
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Article 3 : Permis spéciaux
CatĂ©gorie G : Ce permis sâapplique aux vĂ©hicules Ă moteur suivants:
– tracteurs agricoles,
– engins de travaux publics ou engins de manutention.
Autorisations et attestations spéciales
– Certificat de capacitĂ© : pour les conducteurs de vĂ©hicules de
place, le certificat de capacitĂ© sâajoute aux permis
réglementaires de conduire et est délivré dans des
conditions fixĂ©es par dĂ©cision de lâautoritĂ© compĂ©tente
chargée des transports de chaque Etat.
Autorisation spĂ©ciale pour les transports dâenfants :
Est DĂ©livrĂ©e dans les conditions fixĂ©es par dĂ©cision de lâautoritĂ©
compétente chargée des transports.
Article 4 : Age minimal des candidats aux divers permis de
conduire.
Les candidats aux diffĂ©rents permis doivent ĂȘtre ĂągĂ©s de :
– 16 ans pour les catĂ©gories A1 et A ;
– 18 ans pour les catĂ©gories B, F et G ;
– 20 ans pour la catĂ©gorie C ;
– 21 ans pour les catĂ©gories D et E ainsi que pour le certificat
de capacitĂ© et lâautorisation spĂ©ciale valable pour le
transport dâenfants.
Article 5 : Conditions Ă remplir par les candidats Ă lâexamen du
permis de conduire des catégories C, D, E et G.
Les candidats aux permis de conduire, des catégories C, D, E et G
ne peuvent ĂȘtre acceptĂ©s quâau vu dâun certificat mĂ©dical favorable dĂ©livrĂ©
aprÚs un examen médical dont les modalités sont fixées par décision des
autorités administratives compétentes.
Code de la Route Camerounais (CEMAC)
Les candidats Ă lâexamen du permis de conduire des catĂ©gories
C et D doivent justifier :
– pour le permis C, dâune annĂ©e au moins de conduite
avec le permis de la catégorie B ;
– pour le permis D, dâune annĂ©e au moins de conduite
avec le permis de la catégorie C ;
– prĂ©sentation dâun extrait de casier judiciaire datant de
moins de trois (3) mois pour le permis D ;
– passage dâun contrĂŽle approfondi sur le Code de la
Route et dâun examen probatoire sur un vĂ©hicule
correspondant à la catégorie sollicitée.
La candidature au permis E se fait sur présentation du permis C
ou D.
La candidature du permis G se fait sur présentation du permis B.
Article 6 Conversion des permis militaires
Les permis dĂ©livrĂ©s par lâautoritĂ© militaire aux conducteurs de
vĂ©hicules des armĂ©es permettent dâobtenir, dĂšs leur validation par
lâautoritĂ© militaire et sans nouvel examen, des permis de conduire des
vĂ©hicules des catĂ©gories A, B, C, D, E et G suivant lâĂ©quivalence
auxquelles ils donnent droit.
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Article 7 : Validité des permis de conduire
Les permis A1, A, B et G ont une validité de 10 ans. Ils sont
renouvelables plusieurs fois pour la mĂȘme durĂ©e, aprĂšs une visite
médicale satisfaisante.
La validité des permis C, D, E et F (ainsi que des titres
nécessaires pour la conduite des ambulances, des véhicules de place
et de ramassage scolaire) doit ĂȘtre prorogĂ©s, aprĂšs visite mĂ©dicale, Ă
des périodes fixées comme suit :
– tous les 5 ans pour les conducteurs de moins de 55
ans ;
– tous les 3 ans pour les conducteurs ĂągĂ©s de 55 Ă 60 ans;
– Tous les ans pour les conducteurs de plus de 60 ans.
Toutefois, la validité du permis de conduire, pour toutes les catégories de
vĂ©hicules ou pour certaines dâentre elles, peut ĂȘtre limitĂ©e dans sa durĂ©e,
si lors de sa dĂ©livrance il est constatĂ© que le candidat est atteint dâune
affection compatible avec lâobtention du permis mais qui est susceptible de
sâaggraver.
Si postérieurement à la délivrance du permis, il est constaté que le titulaire
est frappĂ© dâune affection temporaire ou permanente incompatible avec
lâobtention du permis, le service administratif compĂ©tent du lieu oĂč cette
constatation a été faite, prononce, par décision, la restriction de la validité,
la suspension ou lâannulation du permis. Ampliation de cette dĂ©cision est
faite au fichier central des permis de conduire.
Le port des verres correcteurs, dâappareils des prothĂšses, qui est
obligatoire pour le conducteur, doit ĂȘtre mentionnĂ© le cas Ă©chĂ©ant, sur le
permis.
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Article 8 : Reconnaissance mutuelle de permis de conduire
Chaque Etat membre de la CEMAC reconnaßt la validité de tout
permis de conduire délivré dans un autre Etat membre, sous réserve du
contrĂŽle de lâauthenticitĂ© dudit permis auprĂšs de lâautoritĂ© compĂ©tente
chargĂ©e des transports de lâEtat de la dĂ©livrance.
Toutefois, lorsquâun dĂ©tenteur de permis veut transformer son
permis dans le pays hÎte, le service administratif compétent de ce pays se
réserve le droit de faire passer un test de contrÎle de connaissances.
CHAPITRE II : SAISIE ET SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE
Article 9 : Saisie du permis de conduire
Le permis de conduire peut ĂȘtre matĂ©riellement saisi par lâagent
verbalisateur dans les cas suivants :
– conduite en Ă©tat dâivresse manifeste ou dâintoxication ;
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– conduite en Ă©tat dâivresse constatĂ© par alcootest pour
un taux dâalcoolĂ©mie supĂ©rieur Ă 0,8 g/litre de sang;
– en cas dâaccident corporel grave ou mortel ;
– refus de se soumettre aux vĂ©rifications dâalcoolĂ©mie.
– dĂ©lit de fuite ;
– refus dâobtempĂ©rer , dâimmobiliser son vĂ©hicule et de se
soumettre aux vérifications ;
– usage volontaire des fausses plaques dâimmatriculation,
défaut volontaire de plaques et fausses déclarations ;
– entraves ou gĂȘnes Ă la circulation;
–
Lâagent verbalisateur adresse Ă la commission compĂ©tente un rapport
circonstancié auquel il annexe une copie du procÚs verbal de
constatation de lâinfraction et dĂ©livre au contrevenant un rĂ©cĂ©pissĂ© de
modÚle réglementaire renouvelable tous les trois mois. Ce récépissé
tient lieu de permis de conduire jusquâĂ la dĂ©cision de la commission
compétente. Le permis est transmis sous quinzaine au Président de la
commission de retrait des permis de conduire.
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Article 10 : ModalitĂ©s de suspension et dâannulation des permis
de conduire
1 â la dĂ©cision administrative de suspension et dâannulation des
permis de conduire est prise aprĂšs avis dâune commission technique
spéciale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par
lâautoritĂ© compĂ©tente chargĂ©e des transports.
2 â LâautoritĂ© judiciaire communique Ă lâautoritĂ© compĂ©tente chargĂ©e
des transports toute décision judiciaire concernant le titulaire du permis
de conduire ;
3 â Sâil sâagit dâun permis international, il doit ĂȘtre portĂ© Ă
lâemplacement prĂ©vu Ă cet effet la mention que le permis est suspendu
pour une période déterminée.
Article 11 : Suspension du permis de conduire
Sans préjudice des sanctions prévues par les dispositions du Code
Pénal de chaque Etat membre et des réglementations particuliÚres de
sécurité routiÚre sanctionnant les conducteurs, tout permis de conduire
peut ĂȘtre suspendu pour une pĂ©riode maximale de 1 an pour les
contraventions suivantes :
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– excĂšs de vitesse ;
– conduite en Ă©tat dâintoxication ou dâivresse constatĂ© par
lâalcootest pour un taux dâalcoolĂ©mie supĂ©rieur Ă 0,8g/l de
sang ;
– dĂ©lit de fuite ;
– conduite sans permis correspondant ;
– rĂ©cidive ;
– conversation tĂ©lĂ©phonique et/ou utilisation du tĂ©lĂ©phone
portable pendant la conduite ;
– homicides ou blessures involontaires entraĂźnant une
incapacitĂ© totale de travail plus de trois (3) mois Ă lâoccasion
de la conduite dâun vĂ©hicule Ă moteur;
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– conduite en Ă©tat de suspension de permis de conduire ;
– toutes autres infractions donnant lieu Ă la suspension du
permis de conduire, ainsi que la durée de celle-ci, fixées par
le ministre chargĂ© des transports de lâEtat dans lequel
sâapplique la suspension..
CHAPITRE III â ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DE VEHICULE S A MOTEUR
Article 12 : Enseignement de la conduite de véhicules à moteur
Un titre de moniteur dâenseignement de la conduite des vĂ©hicules Ă
moteur, dĂ©nommĂ© “Certificat dâAptitude Professionnelle et PĂ©dagogique”
est dĂ©livrĂ© par lâautoritĂ© compĂ©tente chargĂ©e des transports
.
Les conditions de délivrance et de validité sont définies par
dĂ©cision de lâautoritĂ© compĂ©tente chargĂ©e des transports.
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Article 13 : Exercice de lâactivitĂ© de moniteur
Nul ne peut exercer lâactivitĂ© de moniteur dâenseignement de la
conduite sâil ne remplit pas les conditions suivantes :
a) ĂȘtre ĂągĂ© dâau moins vingt et un ans ;
b) ĂȘtre au moins titulaire du Certificat dâEtudes Primaires et
Elémentaires (CEPE) et/ou justifier du niveau de la classe de
troisiĂšme ou dâun niveau Ă©quivalent ;
c) ĂȘtre titulaire, outre du permis de conduire en Ă©tat de validitĂ©
pour la catĂ©gorie du vĂ©hicule utilisĂ©, du Certificat dâAptitude
Professionnelle et PĂ©dagogique ;
d) ne pas avoir fait lâobjet dâannulation du permis de conduire ;
e) nâavoir pas Ă©tĂ© condamnĂ© Ă une peine afflictive et infamante.
Article 14 : Organisation des Ă©preuves du Certificat dâAptitude
Professionnelle et PĂ©dagogique de Moniteur dâAuto-Ă©cole
Les conditions de dĂ©pĂŽt, de recevabilitĂ© et dâinstruction des
dossiers de candidature au Certificat dâAptitude Professionnelle
Pédagogique, la composition de la commission habilitée à faire subir
lâexamen, sont fixĂ©es par dĂ©cision de lâautoritĂ© compĂ©tente chargĂ©e
des transports.
Cette décision détermine également les cas et les conditions
dans lesquels peut ĂȘtre prononcĂ©e la suspension ou lâannulation du
Certificat dâAptitude Professionnelle et PĂ©dagogique.
Code de la Route Camerounais (CEMAC)
Article 15 : Apprentissage de la conduite
Nul ne peut apprendre Ă conduire un vĂ©hicule Ă moteur sâil
nâest accompagnĂ© et placĂ© sous le contrĂŽle et la responsabilitĂ© dâun
moniteur, titulaire du permis de conduire en cours de validité pour la
catĂ©gorie du vĂ©hicule utilisĂ© et du certificat dâaptitude professionnelle
et pĂ©dagogique de moniteur dâauto-Ă©cole. Cette disposition ne sâapplique
pas au motocycle.
Article 16 : Exploitation dâun Ă©tablissement de conduite des
véhicules à moteur
Lâexploitation dâun Ă©tablissement dâenseignement de la conduite
des vĂ©hicules automobiles est subordonnĂ©e Ă lâagrĂ©ment de lâautoritĂ©
compétente chargée des transports.
LâagrĂ©ment nâest valable que pour lâexploitation Ă titre personnel
par son titulaire. Lorsque la demande est présentée par une société,
lâautorisation est donnĂ©e Ă titre personnel au reprĂ©sentant lĂ©gal de la
société.
Code de la Route Camerounais (CEMAC)
Article 17 : Conditions à remplir par un véhicule auto-école
Un vĂ©hicule dâauto-Ă©cole doit ĂȘtre Ă©quipĂ© de ceinture de sĂ©curitĂ©
type homologué aux places latérales avant et avoir un dispositif de double
commande.
En ce qui concerne les motocycles avec ou sans side-car, la
mention ” MOTO-ECOLE ” doit clairement apparaĂźtre de façon visible Ă
lâavant et Ă lâarriĂšre soit sur deux panneaux placĂ©s sur lâengin avec ou
sans side-car, soit sur un dossard porté par le conducteur.
Article 18 : Garanties exigĂ©es du Directeur de lâĂ©tablissement
LâautoritĂ© compĂ©tente chargĂ©e des transports fixe, par arrĂȘtĂ©, les
garanties exigĂ©es dâun Directeur de lâĂ©tablissement, tant en ce qui
concerne le personnel enseignant, que les locaux et matériels didactiques
utilisés.
Article 19 : Retrait de lâagrĂ©ment
LâagrĂ©ment peut ĂȘtre retirĂ© Ă tout moment par lâautoritĂ©
administrative compétente en cas de non-observation par son titulaire des
obligations qui lui incombent.
Code de la Route Camerounais (CEMAC)
TITRE II : REGLES TECHNIQUES RELATIVES AUX VEHICULES ET A LEURS EQUIPEMENTS
CHAPITRE I : POIDS ET DIMENSIONS DES VEHICULES
Article 20 : Limitation des poids des véhicules
1) Les normes suivantes sont retenues :
a) Charge maximale par essieu pour un véhicule :
– 13 tonnes pour un essieu simple ;
– 21 tonnes pour un essieu tandem ;
– 27 tonnes pour un essieu tridem.
b) le poids total autorisé en charge ne peut dépasser 50
tonnes.
Article 21 : Chargement des véhicules
Lorsquâun poids maximal autorisĂ© est fixĂ© pour un vĂ©hicule, le
poids en charge de ce véhicule ne doit jamais dépasser le poids
maximal autorisĂ©. Par ailleurs, le chargement doit ĂȘtre rĂ©parti de façon
Ă ce que la charge par essieu ou groupe dâessieux ne dĂ©passe pas
les charges dĂ©finies dans lâarticle 20.
Code de la Route Camerounais (CEMAC)
Article 22 : Dimensions des véhicules
Sauf cas de transports exceptionnels, les dimensions de
véhicules automobiles ou ensembles, autorisés à circuler, tout
chargement compris, sont fixées comme suit :
1) longueurs maximales (toutes saillies comprises) :
a) véhicule isolé : 12 mÚtres ;
b) ensemble articulé : 15,50 mÚtres ;
c) train routier : 18 mĂštres.
2) largeur maximale : 2,50 mĂštres
Cette largeur maximale sâentend toutes saillies (sauf les rĂ©troviseurs,
feux de gabarit et indicateur de changement de direction).
3) hauteur maximale : 4 mĂštres
CHAPITRE II : ORGANES ET EQUIPEMENTS DES VEHICULES A MOTEUR
Article 23 : Dispositions générales
1) Dans toute la mesure du possible, les organes mécaniques et les
Ă©quipements des automobiles ne doivent pas comporter de risques
dâincendie ou dâexplosion.
2) Dans la mesure du possible, le dispositif dâallumage Ă haute
tension du moteur des automobiles ne doit pas donner lieu Ă une
Ă©mission excessive de parasites radio-Ă©lectriques sensibles
incommodants.
3) Tout vĂ©hicule Ă moteur en circulation en CEMAC doit ĂȘtre construit
de telle maniĂšre que, vers lâavant, vers la droite et vers la gauche,
le champ de visibilité du conducteur soit suffisant pour lui permettre
de conduire avec sécurité.
4) Tout vĂ©hicule Ă moteur, toute remorque, ne doit avoir, ni Ă
lâintĂ©rieur ni Ă lâextĂ©rieur, dâornement ou autres objets qui,
prĂ©sentant des arĂȘtes ou des saillies non indispensables, peuvent
constituer un danger en cas dâaccident, pour les occupants et pour
les autres usagers de la route.
Article 24 : Feux de position avant
1°) Tout vĂ©hicule Ă moteur Ă lâexception des motocycles, doit ĂȘtre muni Ă
lâavant de deux feux de position Ă©mettant une lumiĂšre blanche ou jaune
visible la nuit, par temps clair, Ă une distance de 300 mĂštres, sans ĂȘtre
Ă©blouissante pour les autres usagers.
Code de la Route Camerounais (CEMAC)
2°) Tout motocycle ainsi que tout side-car attaché à un motocycle
doivent ĂȘtre munis dâun feu de position avant et rĂ©pondant aux
conditions fixées au paragraphe 1° ci-dessus.
3°) Toute remorque ou semi-remorque peut ĂȘtre munie, Ă lâavant, de
deux feux de position, Ă©mettant une lumiĂšre blanche ou jaune non
Ă©blouissante. Ces feux sont obligatoires lorsque la largeur hors-tout de
la remorque ou semi-remorque excĂšde 1,60 mĂštres. Ils doivent ĂȘtre
placés prÚs du contour du véhicule de sorte que le point de plage
éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule ne
se trouve pas Ă plus de 0,15 mĂštre de lâextrĂ©mitĂ© de la largeur horstout.
Article 25: Feux de position arriĂšre
1°) Tout véhicule à moteur, toute remorque ou semi-remorque,
doit ĂȘtre Ă©quipĂ©s Ă lâarriĂšre, de deux feux Ă©mettant une lumiĂšre rouge
non Ă©blouissante, appelĂ©s “feux rouges “, visibles la nuit par temps
clair Ă une distance de 300 mĂštres.
2°) La remorque dont la largeur hors-tout ne dépasse pas 0,80
m doit ĂȘtre Ă©quipĂ©e dâun seul feu rouge arriĂšre lorsquâelle est attelĂ©e Ă
un motocycle sans side-car.
3°) Tout motocycle sans side-car doit ĂȘtre muni dâun feu rouge.
Article 26 : Utilisation des feux de position
Les feux de position avant et arriÚre sont utilisés entre la chute
du jour et le lever du jour, ou lorsque la visibilité est insuffisante pour
cause de mauvais temps.
Article 27 : Signalisation des véhicules à traction animale et des
voitures Ă bras
Les véhicules à traction animale et les voitures à bras doivent
ĂȘtre Ă©quipĂ©s de :
– deux catadioptres rĂ©flĂ©chissant vers lâavant une
lumiĂšre blanche ;
– deux catadioptres rĂ©flĂ©chissant vers lâarriĂšre une lumiĂšre
blanche.
Article 28 : Feux de stationnement
Tout vĂ©hicule Ă moteur autre quâun motocycle doit ĂȘtre muni de
deux feux de stationnement. Ces feux Ă©mettant une lumiĂšre blanche ou
jaune non Ă©blouissante vers lâavant et une lumiĂšre rouge vers lâarriĂšre du
véhicule.
Article 29 : Utilisation des feux de stationnement
Tout véhicule à moteur doit, entre la chute et le lever du jour, ou en
cas de visibilité insuffisante, allumer les feux de position avant et arriÚre
lorsque le vĂ©hicule est Ă lâarrĂȘt ou en stationnement.
Article 30 : Feux de route
1°) Tout vĂ©hicule Ă moteur doit ĂȘtre muni Ă lâavant dâune paire de
feux de route Ă©mettant lorsquâils sont allumĂ©s,, une lumiĂšre blanche ou
jaune Ă©clairante de par temps clair, sur une distance dâau moins 100
mĂštres.
2°) Tout motocycle doit ĂȘtre muni, Ă lâavant dâun feu de route aux
conditions définies au paragraphe premier ci-dessus.
3° Tout tracteur, toute machine automotrice agricole ou forestiÚre,
tout matériel automoteur de travaux publics, tout engin de manutention,
doit ĂȘtre muni dâune paire de feux de route rĂ©pondant aux conditions
définies au paragraphe 1er du présent article.
Article 31: Emploi des feux de route
Les feux de route ne doivent pas ĂȘtre allumĂ©s ni dans les agglomĂ©rations
lorsque la route est suffisamment éclairée, ni en dehors des
agglomérations lorsque la chaussée est éclairée de façon continue et que
cet Ă©clairage est suffisant pour permettre au conducteur de voir
distinctivement jusquâĂ une distance suffisante, lorsque le vĂ©hicule est
arrĂȘtĂ©, ni lorsque le vĂ©hicule risque dâĂ©blouir dâautres usagers.
Code de la Route Camerounais (CEMAC)
Article 32 : Feux de croisement
1°) Tout vĂ©hicule Ă moteur doit ĂȘtre muni Ă lâavant, de deux
feux de croisement Ă©mettant vers lâavant, lorsquâils sont allumĂ©s, une
lumiĂšre jaune ou blanche Ă©clairant la route, la nuit par temps clair, Ă
une distance minimale de 40 mĂštres sans Ă©blouir les autres usagers.
2°) Tout motocycle doit ĂȘtre muni, Ă lâavant dâun feu de
croisement répondant aux conditions définies au paragraphe 1er du
présent article.
3°) Les feux de croisement sont utilisés dans les conditions ciaprÚs :
– la nuit pour croiser ou suivre un autre usager ;
– la nuit pour circuler sur une route Ă©clairĂ©e en continu ;
– le jour lorsque la visibilitĂ© est rĂ©duite en raison des
conditions atmosphériques (pluie, brouillard).
Article 33: Emploi des feux de croisement
Entre la chute et le lever du jour, les feux de croisement doivent
ĂȘtre allumĂ©s quand lâusage des feux de route est interdit. Ils doivent
permettre au conducteur de voir distinctivement jusquâĂ une distance
suffisante et aux usagers de la route dâapercevoir le vĂ©hicule Ă une
distance suffisante et de le croiser sans ĂȘtre Ă©blouis.
Article 34 : Feux de brouillard
Tout vĂ©hicule Ă moteur autre quâun motocycle Ă deux roues
avec ou sans side-car, peut ĂȘtre muni, Ă lâavant de feux de brouillard
Ă©mettant, lorsquâils sont allumĂ©s, dâune lumiĂšre jaune ou blanche.
Ces feux sont au nombre de deux et placés de telle façon
quâaucun point de leur plaque Ă©clairante ne se trouve au-dessus du
point le plus haut de leur plaque Ă©clairante des feux de croisement et
que, de chaque cÎté, le point de la plaque éclairante le plus éloigné
du plan longitudinal médian du véhicule ne se trouve pas à plus de
0,40 mĂštres de lâextrĂ©mitĂ© de la largeur hors-tout du vĂ©hicule.
Article 35 : Utilisation des feux de brouillard
Les feux de brouillard sont utilisés pour remplacer ou compléter les
feux de croisement en cas de brouillard ou de forte pluie, et pour
compléter les feux sur les routes étroites et sinueuses en dehors des
agglomérations.
Article 36 : Feux de marche en arriĂšre
1) Aucun feu arriĂšre ne doit Ă©blouir ou gĂȘner indĂ»ment les autres
usagers de la route.
2) Tout vĂ©hicule Ă moteur autre quâun motocycle, toute remorque ou
semi-remorque, peut ĂȘtre muni, Ă lâarriĂšre, dâun ou de deux feux de
marche en arriĂšre, Ă©mettant vers lâarriĂšre, lorsquâils sont allumĂ©s
une lumiÚre blanche, jaune-auto ou jaune sélectif non éblouissante.
La commande dâallumage de ce feu doit ĂȘtre telle quâil ne puisse
sâallumer que lorsque le dispositif de marche en arriĂšre est
enclenché.
Article 37: Feux de stop
1) Tout vĂ©hicule Ă moteur, Ă lâexception des motocycles Ă deux roues
sans side-car, doit ĂȘtre muni Ă lâarriĂšre de deux feux de stop de
couleur rouge dont lâintensitĂ© lumineuse est nettement supĂ©rieure Ă
celle des feux de position arriĂšre, sans ĂȘtre Ă©blouissante.
Les signaux de freinage constitués par la lumiÚre rouge des feux de
stop doivent sâallumer lors de lâentrĂ©e en action du dispositif de
freinage principal.
2) La mĂȘme disposition sâapplique Ă toute remarque constituant le
dernier vĂ©hicule dâun ensemble de vĂ©hicules.
Article 38: Catadioptre
1) Tout vĂ©hicule Ă moteur autre quâun motocycle Ă deux roues sans
side-car doit ĂȘtre muni Ă lâarriĂšre de deux catadioptres rouges de
forme non triangulaire. Placés de chaque cÎté du véhicule, le point
de la place éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian
du véhicule ne doit pas se trouver à plus de0,40 mÚtres de
Code de la Route Camerounais (CEMAC)
lâextrĂ©mitĂ© de la largeur hors-tout du vĂ©hicule. Les catadioptres
doivent ĂȘtre visibles pour le conducteur dâun vĂ©hicule la nuit,
par temps clair, Ă une distance dâau moins 150 mĂštres lorsquâils
sont Ă©clairĂ©s par les feux de route dâun vĂ©hicule.
2) Toute remorque ou semi-remorque doit ĂȘtre munie Ă lâarriĂšre
de deux catadioptres rouges. Ces catadioptres doivent avoir la
forme dâun triangle Ă©quilatĂ©ral dont un sommet est en haut et
un cĂŽtĂ© horizontal. Aucun feu de signalisation ne doit ĂȘtre
placĂ© Ă lâintĂ©rieur du triangle. Ces catadioptres doivent
satisfaire aux conditions de visibilité fixées au paragraphe 1er
.
Toutefois, les remorques dont la largeur hors-tout ne dépasse pas
0,80 mĂštres peuvent nâĂȘtre munis que dâun seul catadioptre si elles
sont attelées à un motocycle à deux roues sans side-car.
3) Toute remorque doit ĂȘtre munie Ă lâavant de deux catadioptres
blancs, de forme non triangulaire. Ces catadioptres doivent
satisfaire aux conditions dâemplacement et de visibilitĂ© fixĂ©e au
paragraphe 1er du présent article.
4) Les cycles et motocycles seront Ă©quipĂ©s Ă lâavant dâun
catadioptre blanc et Ă lâarriĂšre dâun catadioptre rouge.
Article 39 : Eclairage de la plaque dâimmatriculation arriĂšre
Tout véhicule à moteur, toute remorque ou semi-remorque, doit
porter Ă lâarriĂšre une plaque dâimmatriculation Ă©quipĂ©e dâun dispositif
dâĂ©clairage du numĂ©ro dâimmatriculation tel que celui-ci, lorsquâil est
éclairé par le dispositif, soit lisible de nuit par temps clair, le véhicule
Ă©tant Ă lâarrĂȘt, Ă une distance de 20 mĂštres de lâarriĂšre du vĂ©hicule.
Article 40 : Feux indicateurs de direction
1) Tout vĂ©hicule Ă moteur, Ă lâexception du motocycle, toute
remorque ou semi-remorque, doit ĂȘtre muni dâun nombre pair
de feux indicateurs de direction fixĂ©s de chaque cĂŽtĂ©, Ă lâavant
et Ă lâarriĂšre du vĂ©hicule, Ă©mettant une lumiĂšre clignotante et non
Ă©blouissante de couleur orange.
2) Les feux indicateurs de direction ne sont pas exigibles sur les
remorques ou les semi-remorques dont les dimensions sont telles
que les feux indicateurs de direction du véhicule tracteur restent
visibles pour tout usager venant de lâarriĂšre.
Article 41 : Signalisation de gabarit
1) Tout véhicule à moteur, toute remorque ou semi-remorque dont la
longueur excĂšde 6 mĂštres ou la largeur, chargement compris
excĂšde 2,10 mĂštres, doit ĂȘtre muni Ă lâavant de deux feux de
gabarit Ă©mettant, lorsquâils sont allumĂ©s, une lumiĂšre blanche ou
jaune, non Ă©blouissante, et Ă lâarriĂšre une lumiĂšre rouge non
Ă©blouissante pour les autres usagers. Ces feux doivent ĂȘtre situĂ©s
de part et dâautre, aux extrĂ©mitĂ©s de la largeur hors-tout, et le plus
prÚs possible du haut du véhicule.
2) Le vĂ©hicule tracteur dâune machine agricole ou forestiĂšre auto
motrice, ou dâun engin agricole ou forestier remorquĂ© dont la
largeur dĂ©passe 2,50 mĂštres, doit porter Ă lâavant et Ă sa partie
supérieure, un panneau carré éclairé dÚs la chute du jour, non
Ă©blouissant, visible Ă lâavant et Ă lâarriĂšre Ă une distance de 150
mĂštres la nuit par temps clair, et faisant apparaĂźtre en blanc sur
fond noir la lettre “d” dâune hauteur minimale de 20 centimĂštres.
Article 42 Signal de détresse
1) Le signal de détresse consiste dans le clignotant simultané de tous
les feux indicateurs de direction.
2) Tout vĂ©hicule Ă moteur, autre quâun motocycle, doit ĂȘtre muni dâun
signal de détresse
3) Le signal de détresse est utilisé pour signaler la circulation :
– des convois ;
– des vĂ©hicules effectuant un transport exceptionnel ;
– des vĂ©hicules remorquant un vĂ©hicule en panne ou
accidenté ;
Code de la Route Camerounais (CEMAC)
– des vĂ©hicules anormalement lents.
Il sert Ă©galement Ă signaler la prĂ©sence dâun vĂ©hicule
immobilisĂ© sur la chaussĂ©e hors dâune agglomĂ©ration dans des
conditions présentant un risque pour la circulation.
Article 43 : Feux spéciaux
Les vĂ©hicules ci-aprĂšs peuvent ĂȘtre munis dâun gyrophare ou de feux
fixes clignotants, placés sur le pavillon du véhicule, et visibles par un
observateur Ă 150 mĂštres:
– vĂ©hicules dâintervention des forces de sĂ©curitĂ© : feux de
couleur bleue ;
– ambulances et autres vĂ©hicules de secours mĂ©dical :
feux de couleur rouge,
– VĂ©hicules de sapeurs-pompiers : Feux de couleur rouge
ou orange.
Article 44 : Projecteurs de motocycles
Tout motocycle doit ĂȘtre muni Ă lâavant, dâun projecteur
Ă©mettant, lorsquâil est allumĂ© une lumiĂšre jaune ou blanche Ă©clairant
efficacement la route, sans ĂȘtre Ă©blouissante pour les autres usagers.
Article 45 : Lanterne des cycles
Tout cycle doit ĂȘtre muni Ă lâavant dâune lanterne Ă©mettant dĂšs
la chute du jour, une lumiĂšre jaune ou blanche non Ă©blouissante, et Ă
lâarriĂšre une lumiĂšre rouge.
Article 46 : Lampe portative de secours
Tout véhicule automobile affecté au transport en commun des
personnes, doit ĂȘtre muni dâune lampe portative et autonome de
secours
Article 47 : Dispositions gĂ©nĂ©rales relatives Ă lâĂ©clairage et Ă la
signalisation lumineuse des véhicules
1) Lâinstallation et lâutilisation sur tout vĂ©hicule, des feux autres que
ceux prévus aux articles 24 et 44 sont interdites sous réserve de
lâĂ©clairage intĂ©rieur des vĂ©hicules qui ne doit pas gĂȘner les autres
usagers de la route.
2) Tout véhicule ou engin agricole, forestier ou de manutention, tout
matĂ©riel de travaux publics peut ĂȘtre Ă©quipĂ©, pour le travail de nuit,
dâautres dispositifs dâĂ©clairage, mais leur usage est interdit sur les
routes hormis le cas des chantiers de travaux routiers.
Article 48 : Signalisation des chargements
Lorsque la largeur hors-tout du chargement dépasse de plus de
0,40 mÚtre le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan
longitudinal mĂ©dian du vĂ©hicule, le chargement doit ĂȘtre signaler de nuit
par un feu ou catadioptre rouge vers lâarriĂšre, visible Ă 150 mĂštres. Ces
feux doivent ĂȘtre disposĂ©s de sorte que le point de la plage Ă©clairante ou
réfléchissante de ceux-ci soit à moins de 0,40 mÚtre des extrémités de la
largeur hors-tout du chargement.
Article 49 : Triangle de pré signalisation
Tout vĂ©hicule Ă moteur Ă quatre roues doit ĂȘtre Ă©quipĂ© dâau moins
un dispositif de pré signalisation consistant en un triangle équilatéral de
0,40 mÚtre de cÎté, à bords réflectorisés ou éclairés par transparence, de
couleur rouge.
En cas de panne ou dâaccident, ce triangle doit ĂȘtre placĂ© sur la
chaussée à 30 mÚtres au moins du véhicule à signaler, en position
verticale stable, point en chaut, et visible par temps clair Ă 100 mĂštres.
Article 50 : Avertisseurs sonores
1) Tout vĂ©hicule Ă moteur, doit ĂȘtre pourvu dâun avertisseur sonore,
Ă©mettant un son uniforme et continu.
2) Il est fait usage des avertisseurs sonores uniquement :
Code de la Route Camerounais (CEMAC)
– pour donner les avertissements nĂ©cessaires aux autres
usagers (dĂ©passements, approches dâune intersection,
dâun virage, etcâŠ) ;
– en agglomĂ©ration, pour Ă©viter un accident ;
lâĂ©mission de sons par les avertisseurs sonores ne doit pas se
prolonger plus quâil est nĂ©cessaire.
3) Lâusage des trompes Ă sons multiples, de sirĂšnes et de sifflets
est interdit.
4) Seuls les vĂ©hicules prioritaires peuvent ĂȘtre Ă©quipĂ©s, en plus
des avertisseurs ordinaires, des avertisseurs spéciaux
suivants :
– avertisseurs continus Ă deux sons pour les ambulances,
les vĂ©hicules de lutte contre lâincendie ;
– sirĂšnes ou avertisseurs Ă deux sons pour les vĂ©hicules
dâintervention de la sĂ©curitĂ© prĂ©sidentielle, de la police
et de la gendarmerie.
5) Tout cycle ou motocycle doit ĂȘtre muni dâun avertisseur sonore
constituĂ© par un timbre dont le son peut ĂȘtre entendu Ă une
distance minimale de 50 mĂštres.
Article 51 : Ceinture de sécurité
1) A lâexception des motocycles, tout vĂ©hicule Ă moteur ayant un
poids maximal autorisé inférieur à 3.500 kg et comportant au
maximum huit places assises outre le siĂšge du conducteur, doit
ĂȘtre Ă©quipĂ© aux places avant, de ceintures de sĂ©curitĂ© Ă
enrouler automatiquement et Ă trois points dâencrage.
2) Lâinstallation de ceintures abdominales Ă deux points dâencrage
non rétractables et à réglage manuel est autorisée dans les
cas suivants :
– la place avant centrale du vĂ©hicule comportant trois
places assises ;
– les places avant du vĂ©hicule dont la carrosserie ne permet
pas lâinstallation, sur montant latĂ©ral, de ceintures Ă trois
points dâencrage.
3) Le conducteur et les passagers avant des vĂ©hicules visĂ©s Ă lâalinĂ©a
1 doivent attacher leur ceinture de sécurité en tout temps et en tout
lieu.
Article 52 : Casques
Le conducteur ainsi que le passager des motocycles doivent porter
un casque de protection en tout temps et en tout lieu.
Article 53 : Trousse mĂ©dicale dâurgence
Tout véhicule automobile, affecté au transport public de personnes,
doit ĂȘtre Ă©quipĂ© dâune trousse mĂ©dicale dâurgence permettant de dispenser
les premiers soins en cas de dommages corporels consécutifs à un
accident de circulation.
La composition de la trousse médicale est laissée à la discrétion de
lâautoritĂ© compĂ©tente chargĂ©e des transports de chaque Etat membre.
Article 54 : Extincteur
Tout vĂ©hicule automobile doit ĂȘtre Ă©quipĂ© dâau moins un extincteur
dâune capacitĂ© suffisante pour Ă©teindre un dĂ©but dâincendie survenu sur le
véhicule ou son chargement.
Article 55 : Organes et équipements de visibilité
1) Tout VĂ©hicule Ă moteur doit offrir au conducteur un champ de
visibilitĂ© vers lâavant vers la droite et vers la gauche, suffisant pour
que celui-ci puisse conduire en toute sécurité.
2) Le conducteur doit ĂȘtre guidĂ© par un convoyeur lorsque le champ
de visibilitĂ© nâest pas suffisant.
Code de la Route Camerounais (CEMAC)
3) Les vitres et pare-brises de tout vĂ©hicule Ă moteur doivent ĂȘtre
fabriqués avec des substances transparentes de sorte que, en
cas de bris, le danger de lésions corporelles soit réduit au
maximum.
Les vitres du pare-brise doivent ĂȘtre faites dâune substance
dont la transparence ne sâaltĂšre pas et ĂȘtre telles quâelles ne
provoquent aucune déformation notable des objets vus par
transparence et quâen cas de bris, le conducteur puisse voir
encore suffisamment la route.
4) Toute automobile pourvue dâun pare-brise de dimensions et de
forme telles que le conducteur ne puisse normalement de sa
place de conduite, voir vers lâavant la route quâĂ travers les
Ă©lĂ©ments transparents de ce pare-brise, doit ĂȘtre munie dâau
moins un essuie-glaces efficace et robuste, placé en une
position appropriée et dont le fonctionnement ne requiert pas
lâintervention constante du conducteur.
5) Toute automobile soumise Ă lâobligation dâĂȘtre munie dâau
moins un essuie-glace doit Ă©galement ĂȘtre munie dâun laveglace.
6) Tout vĂ©hicule automobile doit ĂȘtre muni dâau moins un
rétroviseur, le nombre, les dimensions et la position de ces
miroirs doivent ĂȘtre tels quâils permettent au conducteur de voir
la circulation vers lâarriĂšre de son vĂ©hicule.
Toutefois, le rĂ©troviseur nâest pas obligatoire pour les vĂ©hicules
agricoles ou forestiers, matériels de travaux publics, engins de
manutention qui ne comportent pas de cabine fermée.
Article 56 : Indicateur de vitesse
Tout véhicule automobile susceptible de dépasser en palier la
vitesse de 40 km Ă lâheure, doit ĂȘtre muni dâun indicateur de vitesse.
Toutefois, les motocycles peuvent en ĂȘtre dispensĂ©s.
Article 57 : Dispositif antivol
Tout vĂ©hicule Ă moteur autre quâun motocycle, doit ĂȘtre muni dâun
dispositif antivol permettant, dĂšs lâinstant oĂč le vĂ©hicule est laissĂ© en
stationnement, la mise en panne ou le blocage dâun organe essentiel du
vĂ©hicule mĂȘme.
Article 58 : Organes de direction et de manĆuvre
1) Les organes de direction des véhicules automobiles doivent
présenter des garanties suffisantes de solidarité et de fiabilité, pour
permettre au conducteur de changer facilement, rapidement et
sûrement la direction de son véhicule.
2) Tout vĂ©hicule automobile autre quâun motocycle, doit ĂȘtre muni
dâun dispositif de marche arriĂšre manĆuvrable de la place du
conducteur.
Article 59 : Freinage des automobiles autres que les motocycles
1) Tout vĂ©hicule automobile autre quâun motocycle doit ĂȘtre muni de
freins pouvant ĂȘtre actionnĂ©s facilement par le conducteur installĂ©
Ă sa place de conduite. Ces freins doivent permettre dâassurer les
trois fonctions de freinage ci-aprĂšs :
a) un freinage de service permettant de ralentir le véhicule, de
lâarrĂȘter dâune façon sĂ»re, rapide et efficace ;
b) un freinage de stationnement permettant de maintenir le
véhicule immobile, quelles que soient ses conditions de
chargement sur une déclivité ascendante ou descendante
de 16 %, les surfaces actives du frein restant maintenues
en position de serrage au moyen dâun dispositif Ă action
purement mécanique ;
c) un freinage de secours permettant de ralentir et dâarrĂȘter le
véhicule quelles que soient ses conditions de chargement,
sur une distance raisonnable, mĂȘme en cas de dĂ©faillance
du frein de service.
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2) Sous réserve de dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les
dispositions assurant les trois conditions de freinage (frein de
service de secours et frein de stationnement) peuvent avoir des
parties communes ; la combinaison des commandes nâest
admise quâĂ condition quâil reste au moins deux commandes
distinctes.
3) Le frein de service doit agir sur les roues du véhicule toutefois,
sur les vĂ©hicules ayant plus de deux essieux, les roues dâun
essieu peuvent nâĂȘtre pas freinĂ©es.
4) Le frein de secours doit pouvoir agir sur une roue au moins de
chaque cĂŽtĂ© du plan longitudinal mĂ©dian du vĂ©hicule. La mĂȘme
disposition sâapplique au frein de stationnement.
5) Le frein de service et le frein de stationnement doivent agir sur
des surfaces freinées liées aux roues de façon permanente par
lâintermĂ©diaire de piĂšces suffisamment robuste.
6) Aucune surface freinĂ©e ne doit ĂȘtre dĂ©saccouplĂ©e des roues.
Toutefois, un tel désaccouplement est admis pour certaines
surfaces freinées, à conditions:
a) quâil soit seulement momentanĂ©, par exemple pendant
un changement des rapports de transmission ;
b) quâen tant quâil porte sur le freinage de stationnement, il
ne soit pas possible sans lâaction du conducteur ;
c) quâen tant quâil porte sur le frein de service ou le frein de
secours lâaction de freinage continu de pouvoir sâexercer
avec lâefficacitĂ© prescrite conformĂ©ment au paragraphe
Code de la Route Camerounais (CEMAC)
er ci-dessus.
Article 60 : Freinage des remorques
1) Toute remorque, autre quâune remorque lĂ©gĂšre, doit ĂȘtre munie
de freins suivants :
a) un freinage de service permettant de ralentir le véhicule et
de lâarrĂȘter dâune façon sĂ»re, rapide et efficace ;
b) un freinage de stationnement permettant de maintenir le
vĂ©hicule immobile, tel que dĂ©crit Ă lâarticle 59 paragraphe 1,
b. Cette disposition ne sâapplique pas aux remorques qui ne
peuvent ĂȘtre dĂ©saccouplĂ©es du vĂ©hicule tracteur sans lâaide
dâoutils, Ă condition que les exigences relatives au frein de
stationnement soient respectĂ©es pour lâensemble du
véhicule.
2) Les dispositions assurant les deux fonctions de freinage (service et
stationnement) peuvent avoir des parties communes.
3) Le freinage de service doit agir sur toutes les roues de la
remorque.
4) Le freinage de service doit pouvoir ĂȘtre mis en action par la
commande de freinage de service du véhicule tracteur. Toutefois,
si le poids maximal autorisĂ© de la remorque nâexcĂšde pas 3.500 kg
le frein peut ĂȘtre conçu pour nâĂȘtre mis en action pendant la
marche que par le simple rapprochement de la remorque et du
véhicule tracteur (freinage par inertie).
5) Le frein de service et le frein de stationnement doivent agir sur les
surfaces freinées liées aux roues de façon permanente par
lâintermĂ©diaire des piĂšces suffisamment robustes.
6) Les dispositifs de freinage doivent ĂȘtre tels que lâarrĂȘt de la
remorque soit automatiquement assuré en cas de rupture du
dispositif dâaccouplement pendant la marche. Toutefois, cette
prescription ne sâapplique pas aux remorques Ă un seul essieu ou Ă
deux essieux distants lâun de lâautre de moins dâun mĂštre Ă
condition que leur poids maximal autorisĂ© nâexcĂšde pas 1.500 kg
et, Ă lâexception des semi-remorques, quâelles soient munies, en
plus du dispositif dâaccouplement de lâattache prĂ©vue Ă lâarticle 63.
Code de la Route Camerounais (CEMAC)
Article 61 : Freinage des ensembles de véhicules
Outre les dispositions de lâarticle 59 paragraphe n° 1 alinĂ©a a et
b relatives aux véhicules isolés (automobiles et remorques), les
dispositions suivantes sâappliquent aux ensembles de vĂ©hicules :
a) le dispositif de freinage monté sur chacun des véhicules
composant lâensemble doivent ĂȘtre compatibles ;
b) lâaction du frein de service doit ĂȘtre convenablement
répartie et synchronisée entre les véhicules composant
lâensemble ;
c) le poids maximal autorisĂ© dâune remorque non munie
dâun frein de service ne doit pas excĂ©der la moitiĂ© de la
somme du poids à vide du véhicule tracteur et du poids
du conducteur.
Article 62 : Freinage des cycles et motocycles
1) Tout cycle et motocycle doit ĂȘtre muni de deux dispositifs de
freinage, agissant lâun au moins sur la ou les roues arriĂšre, et
lâautre au moins sur la ou les roues avant du side-car est
adjoint Ă un motocycle, le freinage de la roue du side-car nâest
pas exigé. Ces dispositifs de freinage doivent permettre de
ralentir lâengin et de lâarrĂȘter dâune façon sĂ»re, rapide et
efficace, quâelle que soient les conditions de chargement et la
déclivité de la roue sur laquelle il circule.
2) Outre les dispositifs prévus au paragraphe 1 ci-dessus, les
motocycles à trois roues symétriques par rapport au plan
longitudinal mĂ©dian du vĂ©hicule doivent ĂȘtre munis dâun frein de
stationnement répondant aux conditions énoncées au
paragraphe 1 point (b) de lâarticle 59.
Article 63 : Dispositif dâattache des remorques lĂ©gĂšres
1) A lâexception des semi-remorques, les remorques qui ne sont pas
Ă©quipĂ©es de frein automatique doivent ĂȘtre munies dâune attache
secondaire (chaĂźne, cĂąble, etcâŠ) en plus dâun dispositif
dâaccouplement, pour empĂȘcher en cas de rupture du dispositif
dâaccouplement, le timon de toucher le sol et assurer un certain
guidage résiduel de la remorque.
2) Lâattache secondaire ne doit ĂȘtre utilisĂ©e, aprĂšs rupture dâattelage
quâĂ titre de dĂ©pannage.
Article 64 : Bandage de roues
Les roues des automobiles et de leurs remorques doivent ĂȘtre
munies de bandages pneumatiques et lâĂ©tat de ces bandages doit ĂȘtre tel
que la sĂ©curitĂ© soit assurĂ©e, y compris lâadhĂ©rence, mĂȘme sur chaussĂ©e
mouillée.
Sur un mĂȘme essieu, les pneus doivent prĂ©senter un degrĂ© dâusure
semblable ; la différence de profondeur entre les rainures principales ne
doit pas ĂȘtre supĂ©rieure Ă cinq millimĂštres. Aucune toile ne doit apparaĂźtre
en surface du pneu, les flancs ne doivent comporter aucune déchirure
profonde.
La circulation dâun vĂ©hicule dont un seul pneu est trop usagĂ© ou en
mauvais Ă©tat est interdit.
Les deux pneus montĂ©s sur le mĂȘme essieu des voitures et des
voitures mixtes doivent ĂȘtre de mĂȘme structure, soit diagonale, soit radiale.
De plus lorsque les pneus à structure radiale sont montés sur les
essieux avant de ces vĂ©hicules, les pneus montĂ©s sur lâessieu arriĂšre
doivent Ă©galement ĂȘtre Ă structure radiale.
Code de la Route Camerounais (CEMAC)
Toutefois, il pourra ĂȘtre dĂ©roger temporairement Ă ces
prescriptions en cas dâutilisation dâune roue de secours. Dans ce cas,
la conduite du vĂ©hicule devra ĂȘtre adaptĂ©e en consĂ©quence,
notamment en réduisant la vitesse.
Il est interdit dâĂ©quiper les voitures et de pneus dont la
profondeur des rainures est inférieure à 1,6 mm.
Les bandages des roues doivent présenter une surface de
roulement sans creux ni saillies susceptibles de dégrader la voie
publique. La circulation de tout véhicule ou engin à chenille ou muni de
pneus à clous ou blindés est interdite sauf cas de force majeure.
Dans ce cas, une autorisation spĂ©ciale de lâautoritĂ© compĂ©tente
chargée des transports est requise.
Article 65 : Dispositif dâĂ©chappement
Les moteurs des vĂ©hicules automobiles doivent ĂȘtre munis dâun
dispositif dâĂ©chappement silencieux. Ils ne doivent pas non plus donner
lieu à des émissions excessives de gaz nocifs, de fumée opaque,
dâodeurs ou de bruits. Ils ne doivent pas non plus donner lieu Ă des
Ă©missions excessives de gaz nocifs, de fumĂ©e opaque, dâodeurs ou de
bruits.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX
VEHICULES TRANSPORTANT LES PASSAGERS
Article 66 Conditions de transport de passagers
Hormis les autobus urbains ou sub-urbains dont les aménagements
intérieurs sont conçus pour le transport de passagers debout, les
occupants de tout véhicule doivent voyager assis. Ils doivent en outre
se tenir constamment et entiĂšrement Ă lâintĂ©rieur du vĂ©hicule en
circulation. Il est interdit Ă tout conducteur dâadmettre dans son
vĂ©hicule un nombre de passagers supĂ©rieur Ă celui quâautorise la carte
grise.
Article 67 RĂšglement de transport de passagers
LâautoritĂ© compĂ©tente chargĂ©e des transports fixe les rĂšgles
dâamĂ©nagement des voitures de place et des automobiles et remorques
affectées réguliÚrement ou occasionnellement au transport en commun de
personnes, ainsi que les principes dâexploitation visant Ă assurer la
sécurité et la commodité des voyageurs.
Article 68 Véhicules non aménagés pour le transport de
personnes
Les véhicules de transport de marchandises non aménagés pour le
transport de personnes, ne peuvent transporter des passagers en dehors
de la cabine que dans le cas de transports privĂ©s de personnel effectuĂ© Ă
titre occasionnel et sur de courtes distances, entre un Ă©tablissement de
lâentreprise et un autre lieu de travail.
Article 69 Transport mixte
1) Les transports mixtes de personnes et de matiĂšres dangereuses sont
interdits.
2) Les transports mixtes de personnes et de marchandises, autres que des
matiÚres dangereuses, sont autorisés dans les conditions fixées par
lâautoritĂ© compĂ©tente chargĂ© des transports.
Article 70 Transport de passagers sur les cycles ou motocycles
Les transports de passagers sur les cycles, ou motocycles ne sont
autorisĂ©s que sur des siĂšges, Ă lâexclusion des porte-bagages, ou dans
des remorques spécialement aménagées à cet effet. Cette autorisation est
limitĂ©e Ă un seul passager par vĂ©hicule, sauf sur les motocycles avec sidecar et siĂšge arriĂšre oĂč elle est limitĂ©e Ă deux passagers. Tout passager
ĂągĂ© de moins de cinq ans doit ĂȘtre installĂ© sur le cycle dans un siĂšgecorbeille ou un siĂšge muni de courroies dâattaches. Le transport de
Code de la Route Camerounais (CEMAC)
passager de moins de cinq ans est interdit sur les motocycles. Le
transport de passagers dans la position « en amazone » est interdit.
TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER
Article 71 : Dispositions générales
(1) Lâusage des axes routiers ouverts Ă la circulation est rĂ©servĂ©
aux véhicules déclarés conformes aux prescriptions du Code
de la Route, notamment en ce qui concerne les
caractéristiques techniques relatives :
· au poids total autorisé en charge ;
· au poids à vide;
· Ă la charge Ă lâessieu;
· à la distance entre les essieux;
· au gabarit.
(2) Les limitations des poids et des dimensions ne doivent pas
excéder les limites fixées par les articles 20 et 22 du présent
Code.
(3) Le contrĂŽle des infrastructures routiĂšres sâeffectue par :
· le contrÎle technique périodique des véhicules ;
· le pesage routier ;
· les barriÚres de pluies et les barriÚres ponctuelles
(4) La dégradation du domaine public routier par des actions ou
travaux autres que ceux dâentretien est interdite, Ă savoir :
– lâĂ©pandage sur une chaussĂ©e bitumĂ©e des
hydrocarbures et des lubrifiants ou tout autre
produit détergent ;
– la circulation en temps de pluie sur les routes
en terre des véhicules dont le poids en charge
dépasse 3.500 kgs ;
– la destruction volontaire des Ă©quipements routiers
– lâoccupation non autorisĂ©e de lâemprise de la
route ;
– la rĂ©alisation Ă titre privĂ©e dâouvrage sur lâemprise
de la route sans autorisation ;
– la rĂ©alisation des champs de cultures dans
lâemprise de la route.
Article 72 : Protection des routes en terre
(1) Les barriÚres de pluies sont exclusivement érigées sur les
routes en terre. Elles sont destinées à faciliter les contrÎles
portant sur le respect des limitations de la circulation en
temps de pluies.
(2) Est restreinte sur les routes en terre et en temps de pluies,
la circulation des véhicules :
– dont le poids total en charge est au moins Ă©gal Ă
3500 kgs (Trois mille cinq cent) ;
– ayant une capacitĂ© au moins Ă©gale Ă 12 places
assises autorisées.
La dégradation du domaine public routier par des actions ou
travaux que ceux dâentretien, est interdite.
Article 73 : Pesage des véhicules
(1) Le pesage routier est une opĂ©ration technique destinĂ©e Ă
contrÎler la conformité des normes relatives aux poids total autorisé en
charge et Ă la charge Ă lâessieu, pour tout vĂ©hicule dont le poids total en
charge est supérieur à 3,5 tonnes.
(2) Il est effectué au niveau des stations de pesages fixes ou
mobiles.
(3) Il est obligatoire sur toutes les routes comportant un dispositif
de contrĂŽle du poids et de la charge Ă lâessieu.
Code de la Route Camerounais (CEMAC)
(4) Tout conducteur dâun vĂ©hicule en surcharge est astreint au
paiement dâune amende de la maniĂšre suivante :
– surcharge infĂ©rieure Ă 5 tonnes: 25.000 (vingt cinq
mille) Francs CFA par tonne supplémentaire ;
– surcharge de 5 Ă 10 tonnes: 50.000 (cinquante mille)
Francs CFA par tonne supplémentaire ;
– au delĂ de 10 tonnes: 75000 (soixante quinze mille)
Francs CFA par tonne supplémentaire.
Les Transporteurs rĂ©cidivistes sâexposent au retrait de leur
licence de transport par lâautoritĂ© compĂ©tente chargĂ© des transports.
TITRE IV : REGLES ADMINISTRATIVES DE CIRCULATION DES VEHICULES AUTOMOBILES
CHAPITRE I : RECEPTION DES VEHICULES
Article 74 : Obligation de réception des véhicules
Tout véhicule automobile, remorque dont le poids maximal
autorisĂ© excĂšde 750 kg, toute semi-remorque, doit faire lâobjet, avant
sa mise en circulation, dâune rĂ©ception par les services administratifs
compétents.
Les modalitĂ©s de rĂ©ception sont fixĂ©es par dĂ©cision de lâautoritĂ©
compétente chargée des transports.
CHAPITRE II : IMMATRICULATION DES VEHICULES
Article 75 : Obligation dâimmatriculation
Tout véhicule à moteur, engins de travaux publics ou de
manutention, tracteur agricole, toute remorque autre quâune remorque
lĂ©gĂšre, toute semi-remorque, doit ĂȘtre immatriculĂ©e par lâautoritĂ©
compétente chargée des Transports. Un récépissé de déclaration de
mise en circulation dénommé « carte grise » indiquant le numéro
dâimmatriculation attribuĂ© au vĂ©hicule, est remis au propriĂ©taire.
Article 76 : NumĂ©ro dâimmatriculation
1) Le numĂ©ro dâimmatriculation doit ĂȘtre composĂ© soit de chiffres, soit
de chiffres et de lettres. Les chiffres doivent ĂȘtre des chiffres
arabes et les lettres doivent ĂȘtre en caractĂšres latins majuscules.
2) Le numĂ©ro dâimmatriculation doit ĂȘtre composĂ© et apposĂ© de façon
Ă ĂȘtre lisible de jour par temps clair Ă une distance minimale de 40
mĂštres par un observateur placĂ© dans lâaxe du vĂ©hicule, celui-ci
Ă©tant Ă lâarrĂȘt ou en stationnement. Toutefois, cette distance
minimale de lisibilitĂ© peut ĂȘtre rĂ©duite pour les motocycles.
3) La plaque portant le numĂ©ro dâimmatriculation doit ĂȘtre plate et fixĂ©
dans une position horizontale et perpendiculairement au plan
longitudinal médian du véhicule.
4) LâautoritĂ© administrative compĂ©tente fixe par arrĂȘtĂ©, les diffĂ©rentes
sĂ©ries dâimmatriculation des vĂ©hicules civils.
5) Les véhicules des forces armées et de la police sont immatriculés
par les ministÚres concernés.
Article 77: Indication contenue sur la « carte grise
Les indications portées sur la carte grise ainsi que les conditions de
dĂ©livrance, de retrait temporaire et dâannulation sont fixĂ©es par dĂ©cision de
lâautoritĂ© compĂ©tente chargĂ©e des Transports.
Article 78 : Identification des véhicules par Etat
Tout vĂ©hicule Ă moteur immatriculĂ© dans la CEMAC doit ĂȘtre muni
dâune plaque dâimmatriculation rĂ©flĂ©chissante comportant Ă lâavant
Ă lâarriĂšre et le logo de la CommunautĂ© et les sigles suivants
inscrits en noir :
– vĂ©hicules immatriculĂ©s en RĂ©publique du Cameroun CAM
– vĂ©hicules immatriculĂ©s en RĂ©publique Centrafricaine RCA
– VĂ©hicules immatriculĂ©s en RĂ©publique du Congo : RC
– VĂ©hicules immatriculĂ©s en RĂ©publique Gabonaise : RG
Code de la Route Camerounais (CEMAC)
– VĂ©hicules immatriculĂ©s en RĂ©publique de GuinĂ©e
Equatoriale : GE
– VĂ©hicules immatriculĂ©s en RĂ©publique du Tchad : TCH
La plaque dâimmatriculation arriĂšre doit ĂȘtre sĂ©curisĂ©e par un code
barre permettant dâidentifier le vĂ©hicule et son propriĂ©taire.
CHAPITRE III : VISITE TECHNIQUE DES VEHICULES A MOTEUR
Article 79 : Obligation de vérification technique périodique
Tout automobile, toute remorque dâun poids maximal autorisĂ©
supérieur à 750 kg, toute semi-remorque et tout motocycle avec ou
sans side-car doivent ĂȘtre soumis Ă une visite technique pĂ©riodique. A
cet effet, il est délivré un certificat de visite technique qui atteste que le
véhicule est apte à circuler sur les voies publiques.
Tout établissement de carte grise est subordonné à la visite
technique attestant que ce véhicule répond aux conditions requises
pour ĂȘtre mis en circulation.
Article 80 : Périodicité de la vérification technique
– (1)La pĂ©riodicitĂ© de la visite technique est fixĂ©e comme
suit :
– tous les ans pour les vĂ©hicules de tourisme privĂ© et pour
les véhicules de transport privé de personnes ;
– tous les ans pour les vĂ©hicules spĂ©ciaux (engins
mécaniques, matériels agricoles et de travaux publics) ;
– tous les 6 mois pour les vĂ©hicules de transports de
marchandises (camions, camionnettes) véhicules
destinés au transports de matiÚres dangereuses,
véhicules citernes ou porte citernes amovibles,
véhicules tracteurs pour semi-remorques, véhicules
auxquels il est prĂ©vu dâatteler une de ces remorques ;
– tous les 4 mois pour les vĂ©hicules de location ;
– tous les 3 mois pour les vĂ©hicules de transport public de
personnes ;
– tous les 3 mois pour les vĂ©hicules Ă©cole.
Article 81 : Reconnaissance réciproque des certificats de
vérification techniques
Les certificats de visite technique délivrés dans un Etat de la
CEMAC sont valables de plein droit dans les autres Etats membres
de la Communauté.
Article 82: Fumées produites par les véhicules automobiles
Les véhicules automobiles ne doivent pas émettre de fumées
pouvant nuire à la sécurité de la circulation ou incommoder les
autres usagers de la route.
Article 83 : ContrĂŽle des gaz dâĂ©chappement
Les vĂ©hicules en circulation ayant un kilomĂ©trage dâau moins 3.000
kilomĂštres pourront ĂȘtre soumis Ă des contrĂŽles dont le but est de vĂ©rifier
que la teneur en monoxyde de carbone des gaz dâĂ©chappement Ă©mis au
régime de ralenti ne dépasse pas 4,5 %
Article 84 : Bruit dâĂ©chappement
Les véhicules automobiles ne doivent pas émettre de bruits
susceptibles de causer une gĂȘne aux usagers de la route ou aux riverains.
A cet effet, les moteurs doivent ĂȘtre munis dâun dispositif dâĂ©chappement
silencieux, en bon Ă©tat de fonctionnement et ne pouvant ĂȘtre interrompu
par le conducteur en cours de route.
LâĂ©chappement libre est interdit ainsi que toute opĂ©ration tendant Ă
supprimer ou Ă rĂ©duire lâefficacitĂ© du dispositif dâĂ©chappement silencieux.
Le dispositif dâĂ©chappement doit ĂȘtre maintenu en bon Ă©tat dâentretien, de
telle façon que son efficacité demeure équivalente à celle du dispositif
neuf.
Code de la Route Camerounais (CEMAC)
CHAPITRE IV : TRANSPORT EXCEPTIONNEL
Article 85 : Autorisation de transport exceptionnel
1) Les conditions de transport et de circulation sont fixées par
dĂ©cision de lâautoritĂ© compĂ©tente chargĂ©e des transports.
2) Une autorisation de transport exceptionnel est délivrée par
lâautoritĂ© compĂ©tente chargĂ©e des transports. Elle mentionne le
dĂ©lai de validitĂ© de lâautorisation, lâitinĂ©raire Ă suivre, les
mesures Ă prendre par le titulaire de lâautorisation en vue
dâassurer la facilitĂ© et la circulation publique, et dâempĂȘcher tout
dommage aux routes, ouvrages dâart et dĂ©pendances du
domaine public. Elle est communiquée aux services de sécurité
publique concernés afin de leur permettre de prendre,
éventuellement, toutes mesures de police nécessaires.
3) Lâautorisation de transport exceptionnel est dĂ©livrĂ©e pour un
seul voyage.
TITRE V REGLES DE CIRCULATION
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 86 : Prescriptions générales de comportement
1) Les usagers de la route doivent se conformer aux prescriptions
indiquées par les injonctions des agents réglant la circulation,
les signaux lumineux de circulation, les signaux routiers, les
marques routiĂšres.
2) Les usagers de la route doivent Ă©viter tout comportement
susceptible de constituer un danger ou un obstacle pour la
circulation, de mettre en danger des personnes ou de causer
un dommage à des propriétaires publics ou privés.
3) Les usagers de la route doivent Ă©viter de gĂȘner la circulation ou
de risquer de la rendre dangereuse en jetant, déposant ou
abandonnant sur la route des objets ou matiÚres, ou en créant
quelques autres obstacles sur la route. Les usagers de la route
qui ont créé un obstacle ou un danger doivent prendre les
mesures nécessaires pour le faire disparaßtre le plutÎt possible et le
cas échéant, le signaler aux autres usagers de la route.
4) Tout conducteur dâun vĂ©hicule Ă moteur ou dâun ensemble de
véhicules est tenu de présenter à toute réquisition des agents de
lâordre tous les documents de bord dont la composition est fixĂ©e
par dĂ©cision de lâautoritĂ© compĂ©tente chargĂ©e des transports.
5) Sauf cas de force majeur lâĂ©rection des barrages sur les voies de
circulation routiÚre hors agglomération est interdite. Les autorités
compétentes chargées des transports déterminent les conditions et
les lieux oĂč ceux-ci peuvent ĂȘtre prescrits.
Article 87 : Conducteurs
1°) Tout véhicule à moteur, tout ensemble de véhicules automobiles
en mouvement, doit avoir un conducteur.
2°) Tout conducteur doit posséder les qualités physiques et psychiques
nĂ©cessaires et ĂȘtre en Ă©tat physique et mental de conduire.
3°) Tout conducteur de véhicule automobile doit avoir les
connaissances et lâhabiletĂ© nĂ©cessaires Ă la conduite du vĂ©hicule ;
cette disposition ne fait pas obstacle Ă lâapprentissage de la conduite
selon la législation nationale.
4°) Tout conducteur doit maintenir son véhicule prÚs du bord de la
chaussée, à droite.
5°) Lorsquâune chaussĂ©e comporte deux ou trois voies, aucun
conducteur ne doit emprunter la voie située du cÎté opposé à celui
correspondant au sens de la circulation.
6°) a) Sur les chaussĂ©es oĂč la circulation se fait dans les deux
sens et qui comportent quatre voies au moins, aucun conducteur ne
doit emprunter
les voies situées toutes entiÚres sur la moitié de la chaussée opposée
au
cÎté correspondant au sens de la circulation.
Code de la Route Camerounais (CEMAC)
b) Sur les chaussĂ©es oĂč la circulation se fait dans les deux
sens et qui
comporte trois voies, aucun conducteur ne doit emprunter la voie
située au bord de la chaussée opposée à celui correspondant au
sens de la circulation.
7°) Les bĂȘtes de trait, de selle, ou de charge, les bestiaux isolĂ©s ou
en troupeaux, doivent avoir un conducteur.
8°) Tout conducteur doit constamment avoir le contrÎle de son
véhicule ou pouvoir guider ses animaux.
Article 88 : Troupeaux
1°) Les troupeaux se déplaçant sur les voies publiques doivent
ĂȘtre fractionnĂ©s en tronçons de longueur modĂ©rĂ©e et sĂ©parĂ©s les
uns des autres par des intervalles suffisamment grands pour la
commodité de la circulation.
2°) Les animaux circulant sur la chaussĂ©e doivent ĂȘtre
maintenus prÚs du bord de la chaussée correspondant au sens de
la circulation.
3°) Les troupeaux se déplaçant sur les voies publiques doivent
ĂȘtre signalĂ©s la nuit, ainsi que le jour par mauvaise visibilitĂ©, Ă
lâaide dâune lumiĂšre jaune ou blanche Ă lâavant, et dâune lumiĂšre
rouge Ă lâarriĂšre, ou encore par une escorte motorisĂ©e.
CHAPITRE II- VITESSE ET DISTANCES ENTRE VEHICULES
Article 89 : Prescriptions générales
Tout conducteur doit constamment rester maßtre de son véhicule et le
conduire avec prudence. Il doit rĂ©gler sa vitesse en fonction de lâĂ©tat
de son vĂ©hicule, du chargement de celui-ci, de lâintensitĂ© de la
circulation, des conditions atmosphériques, et réduire celle-ci de
maniĂšre Ă pouvoir sâarrĂȘter Ă temps:
a) dans la traversée des agglomérations ;
b) en dehors des agglomérations, lorsque les conditions de
visibilité sont insuffisantes, lors du croisement ou du
dĂ©passement dâun cortĂšge, dâun convoi Ă lâarrĂȘt, dâune
troupe de piĂ©tons en marche, dâun troupeau.
Article 90 : Limitation de vitesse
(1) Les vitesses maximales autorisées en agglomérations sont fixées
comme suit :
– pour les vĂ©hicules de moins de 3500 Kg : 60 km/h ;
– pour les vĂ©hicules de plus de 3500 kg : 40 km/h ;
(2)En dehors des agglomĂ©rations et en lâabsence dâune rĂ©glementation
restrictive, les vitesses maximales sont fixées comme suit pour les
véhicules ci-aprÚs :
– motocycles et vĂ©hicules automobiles dont le poids total en
charge nâexcĂšde pas 3500kg, Ă lâexception des voitures de
places et des véhicules de transport en commun : 110
km/h ;
– vĂ©hicules automobiles dont le poids total autorisĂ© en charge
est compris entre 3500 et 12500 kg et véhicules de
transport en commun : 90 km/h
– vĂ©hicules automobiles dont le poids total autorisĂ© en charge
dépasse 12500 kg, véhicule tractant une remorque de plus
de 750 Kg et convois : 60 km/h ;
– tous autres engins y compris convois exceptionnels : 50
km/h.
(3)lorsquâun vĂ©hicule est en excĂšs de vitesse, les services administratifs
compĂ©tents et de sĂ©curitĂ© publique peuvent Ă lâaide dâinstruments
appropriés mesurer la vitesse dudit véhicule et lui appliquer les sanctions
prévues à cet effet.
Article 91 : Distances de sécurité
1) la distance de sĂ©curitĂ© correspond Ă lâespace parcouru pendant le
temps de réaction (en moyenne une seconde).
2) Tout conducteur dâun vĂ©hicule automobile circulant derriĂšre un
autre véhicule doit laisser libre, derriÚre celui-ci une distance de
Code de la Route Camerounais (CEMAC)
sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de
ralentissement brusque ou dâarrĂȘt subit du vĂ©hicule qui le
prĂ©cĂšde. Lâintervalle sera dâautant plus grand que la vitesse
sera plus élevée.
3) En vue de faciliter les dépassements en dehors des
agglomĂ©rations, les conducteurs de vĂ©hicules ou dâensemble
de vĂ©hicules ayant un poids maximal autorisĂ© supĂ©rieur Ă
3.500 kg ou de plus de 7 mĂštres de longueur hors tout, doivent
adopter lâintervalle entre leurs vĂ©hicules et les vĂ©hicules
automobiles les prĂ©cĂ©dant dâau moins 50 mĂštres de façon que
les véhicules les dépassant puissent sans danger se rabattre
dans lâintervalle laissĂ© devant le vĂ©hicule dĂ©passĂ©. Cette
disposition ne sâapplique pas Ă la circulation en convoi.
CHAPITRE III : PRESCRIPTIONS POUR LES MANĆUVRES
Article 92 : Prescriptions générales
1) Tout conducteur qui veut exĂ©cuter une manĆuvre, doit au
prĂ©alable sâassurer quâil peut le faire sans risque de constituer
un danger pour les autres usagers de la route qui le suivent, le
précÚdent ou vont le croiser, compte tenu de leur position, de
leur direction et de leur vitesse.
2) Tout conducteur doit, avant de tourner ou dâaccomplir une
manĆuvre impliquant un dĂ©placement latĂ©ral annoncer son
intention clairement et suffisamment Ă lâavance au moyen de
lâindicateur de direction de son vĂ©hicule ou, Ă dĂ©faut, en faisant
si possible un signe appropriĂ© avec le bras. Lâindication donnĂ©e
par lâindicateur de direction doit continuer Ă ĂȘtre donnĂ©e
pendant toute la durĂ©e de la manĆuvre. Lâindication doit
cesser dĂšs que la manĆuvre est accomplie.
Article 93 : Prescriptions particuliÚres relatives aux véhicules des
services réguliers de transport en commun
Afin de faciliter la circulation des véhicules des services réguliers de
transport en commun, les conducteurs des autres véhicules doivent
ralentir et au besoin sâarrĂȘter pour laisser les vĂ©hicules de transport en
commun effectuer la manĆuvre nĂ©cessaire pour se mettre en mouvement
au dĂ©part des arrĂȘts signalĂ©s comme tels.
Cette disposition ne modifie en rien lâobligation pour les
conducteurs de véhicules de transport en commun de prendre les
prĂ©cautions dâusage pour Ă©viter tout risque dâaccident en annonçant au
moyen de leurs indicateurs de direction leur intention de se mettre en
mouvement.
Article 94 : Changement de direction
1) Avant de tourner Ă droite ou Ă gauche pour sâengager sur une autre
route dans une propriété riveraine, tout conducteur doit :
a) sâil veut quitter la route du cĂŽtĂ© correspondant au sens de la
circulation, serrer le plus possible du bord de la chaussée
correspondant Ă ce sens et exĂ©cuter sa manĆuvre dans un
espace aussi restreint que possible ;
b) sâil veut quitter la route de lâautre cĂŽtĂ©, serrer le plus
possible lâaxe de la chaussĂ©e sâil sâagit dâune chaussĂ©e oĂč
la circulation se fait dans les deux sens, ou le bord opposé
au cĂŽtĂ© correspondant au sens de la circulation sâil sâagit
dâune chaussĂ©e Ă sens unique, exĂ©cuter sa manĆuvre de
maniÚre à aborder la chaussée de cette autre route par le
cÎté correspondant au sens de la circulation.
2) Pendant sa manĆuvre de changement de direction le conducteur
doit laisser passer les véhicules venant en sens inverse sur la
chaussĂ©e quâil sâapprĂȘte Ă quitter,, ainsi que les cycles et
motocycles circulant sur les pistes cyclables et les piétons qui
traversent la chaussĂ©e sur laquelle il va sâengager.
3) En agglomĂ©ration, toute manĆuvre de demi-tour est interdite en
dehors dâune intersection.
Article 95 : Ralentissement
1) Tout freinage brusque non exigé pour des raisons de sécurité est
interdit.
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2) Tout conducteur qui veut ralentir de façon notable lâallure de
son vĂ©hicule doit sâassurer au prĂ©alable quâil peut le faire sans
danger ni gĂȘne excessive pour dâautres conducteurs. Il doit en
outre indiquer son intention clairement et suffisamment Ă
lâavance, en faisant avec le bras un signe appropriĂ©, sauf si
lâindication de ralentissement est donnĂ©e par lâallumage des
feux de stop du véhicule.
Article 96 : Intersection et priorité de passage
1) Tout conducteur de vĂ©hicule sâapprochant dâune intersection de
routes doit sâassurer que la chaussĂ©e quâil veut croiser est libre.
Il doit conduire Ă une vitesse qui lui permet de sâarrĂȘter pour laisser
les véhicules ayant la priorité de passage.
2) Tout conducteur dĂ©bouchant dâune piste rurale sur une route
régionale ou nationale, doit céder le passage aux véhicules
circulant sur cette route.
3) Tout conducteur dĂ©bouchant dâune propriĂ©tĂ© riveraine sur une
route est tenu de céder le passage aux véhicules circulant sur
cette route.
4) Lorsque deux conducteurs abordent une intersection de routes
par des routes différentes, le conducteur venant par la gauche
est tenu de cĂ©der le passage Ă lâautre conducteur (prioritĂ© Ă
droite).
5) En agglomĂ©ration, tout conducteur abordant une route Ă
grande circulation et ne se trouvant pas lui-mĂȘme sur une route
de cette catégorie, doit céder le passage aux véhicules
circulant sur la route Ă grande circulation. La classification des
routes à grande circulation est faite par les autorités
administratives compétentes.
6) En dehors de ces agglomérations et par dérogation à la rÚgle
prĂ©vue au paragraphe 4°, tout conducteur abordant une route Ă
grande circulation et ne se trouvant pas lui-mĂȘme sur une route
de cette catégorie, doit céder le passage aux véhicules qui
circulent sur la route Ă grande circulation.
7) MĂȘme si les signaux lumineux, lui en donnent lâautorisation, un
conducteur ne doit pas sâengager dans une intersection si
lâencombrement de la circulation est tel quâil serait immobilisĂ©
dans lâintersection, gĂȘnant ou empĂȘchant ainsi la circulation
transversale.
8) Tout conducteur engagĂ© dans une intersection oĂč la circulation est
réglée par des signaux lumineux de circulation peut évacuer
lâintersection sans attendre que la circulation soit ouverte dans le
sens oĂč il va sâengager, Ă condition de ne pas gĂȘner la circulation
des autres usagers de la route qui avancent dans le sens oĂč la
circulation est ouverte.
9) Aux intersections, tout conducteur dâun vĂ©hicule ne se dĂ©plaçant
pas sur rails doit céder le passage aux véhicules se déplaçant sur
rails.
10) Nonobstant toutes dispositions contraires, tout conducteur doit
céder le passage aux véhicules des services de sécurité publique,
de lutte contre lâincendie, aux ambulances, aux cortĂšges officiels et
funÚbres annonçant leur approche par leurs avertissements
spéciaux lumineux et sonores.
Article 97 : DĂ©passement
1) Le dépassement doit se faire du cÎté opposé à celui correspondant
au sens de la circulation. Toutefois, le dépassement doit se faire
par le cĂŽtĂ© correspondant au sens de la circulation dans le cas oĂč
le conducteur à dépasser, aprÚs avoir indiqué son intention de se
diriger du cÎté opposé à celui correspondant au sens de la
circulation, a porté son véhicule, ses animaux ou son attelage vers
ce cÎté de la chaussée en vue soit de tourner de ce cÎté pour
emprunter une autre route ou entrer dans une priorité riveraine, soit
de sâarrĂȘter de ce cĂŽtĂ©.
2) Avant de dĂ©passer, tout conducteur doit sâassurer :
a) quâaucun conducteur qui le suit nâa commencĂ© une
manĆuvre pour le dĂ©passer;
b) que celui qui le prĂ©cĂšde sur la mĂȘme voie nâa pas signalĂ©
son intention de dépasser un autre véhicule ;
c) que la voie quâil va emprunter est libre sur une distance
suffisante pour que, compte tenu de la différence entre la
vitesse de son vĂ©hicule au cours de la manĆuvre et celle
des usagers de la route Ă dĂ©passer, sa manĆuvre ne soit
Code de la Route Camerounais (CEMAC)
pas de nature Ă mettre en danger ou Ă gĂȘner la
circulation venant en sens inverse.
d) et que, sauf sâil emprunte une voie interdite Ă la
circulation venant en sens inverse, il pourra, sans
inconvĂ©nient pour lâusager ou les usagers dĂ©passĂ©s, se
rabattre Ă temps sur la voie suivie auparavant.
3) pendant quâil dĂ©passe, le conducteur doit sâĂ©carter de lâusager
ou des usagers de façon à laisser une distance latérale
suffisante. Il ne doit pas sâen approcher latĂ©ralement Ă moins
de 50 centimĂštres sâil sâagit dâun cycle, motocycle, cavalier,
etcâŠ
4) a) sur les chaussées ayant au moins deux voies réservées à la
circulation dans le sens quâil suit, un conducteur voulant
entreprendre une nouvelle manĆuvre de dĂ©passement aussitĂŽt
ou peu aprÚs avoir regagné la voie utilisée auparavant peut,
pour effectuer cette manĆuvre Ă condition de sâassurer que
cela nâapporte pas de gĂȘne Ă des conducteurs de vĂ©hicules
plus rapides survenant derriĂšre lui, rester sur la voie quâil a
empruntée par le premier dépassement.
b)les dispositions du présent paragraphe ne sont pas
applicables aux conducteurs de cycles, motocycles,
véhicules non automobiles, et véhicules automobiles, dont
le poids maximal autorisé dépasse 3.500 kg ou dont la
vitesse par construction ne peut excĂ©der 40 kilomĂštres Ă
lâheure.
Article 98 : attitude du conducteur en train dâĂȘtre dĂ©passĂ©
1) Tout conducteur qui constate quâun conducteur qui le suit
désire le dépasser doit serrer le bord de la chaussée
correspondant au sens de la circulation et ne doit pas accélérer
son allure.
2) lorsque lâĂ©troitesse de la largeur, le profil ou lâĂ©tat de la
chaussée ne permettent pas, compte tenu de la densité de la
circulation en sens inverse, de dépasser avec facilité et sans
danger un véhicule lent, encombrant ou obligé de respecter
une vitesse limitée, le conducteur de ce dernier véhicule doit
ralentir et au besoin se ranger dĂšs que possible pour laisser
passer les véhicules qui le suivent. Les véhicules dont le gabarit ou
dont le chargement dépasse 2,10 mÚtres de largeur et 8 mÚtres de
longueur, remorque comprise, doivent laisser le passage aux
véhicules de dimensions inférieures.
3) tout vĂ©hicule Ă lâarrĂȘt au bord dâune route et qui sâapprĂȘte Ă rentrer
dans la circulation, doit céder le passage aux véhicules sur cette
route et sâapprĂȘtant Ă le dĂ©passer ou Ă le croiser.
Article 99 : Interdiction de dépasser
1) le dépassement est interdit :
a) immĂ©diatement avant et dans une intersection autre quâun
carrefour Ă sens giratoire, sauf
· dans les cas prĂ©vus au paragraphe 1 de lâarticle
97 ;
· pour un conducteur circulant sur une route Ă
priorité ;
· dans le cas oĂč la circulation est rĂ©glĂ©e Ă
lâintersection par un agent de la circulation ou par
des signaux lumineux de circulation ;
b) immédiatement avant et sur des passages à niveau non
munis de barriĂšres ni demi-barriĂšres, sauf :
· si le véhicule à dépasser est un cycle ou un
motocycle sans side-car ;
· si la circulation est réglée par des signaux
lumineux comportant un signal positif autorisant le
dépassement.
c) Ă lâapproche dâun pont, et sur le pont, sauf si le pont
comporte deux voies réservées à la circulation dans le sens
du dépassement ;
d) aux endroits comportant des signaux dâinterdiction
appropriés ;
e) sur la chaussĂ©e oĂč la circulation se fait dans les deux sens,
Ă lâapproche du sommet dâune cĂŽte, ainsi que dans les
virages lorsque la visibilitĂ© est insuffisante, sauf sâil existe Ă
ces endroits des voies matérialisées par des marques
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routiĂšres longitudinales et que celles de ces voies que
les marques interdisent Ă la circulation venant en sens
inverse.
f) Ă lâapproche dâun passage pour piĂ©tons signalĂ© comme
tel ;
2) Il est interdit de dĂ©passer un train ou tramway Ă lâarrĂȘt sur la
chaussĂ©e, du cĂŽtĂ© oĂč sâeffectue la montĂ©e ou la descente des
voyageurs.
Article 100 : Circulation en files
1) Lorsque les dispositions du paragraphe 4a) de lâarticle 97
sont applicables et que la densité de la circulation est telle que les
véhicules, non seulement occupent toute la largeur de la chaussée
rĂ©servĂ©e Ă leur sens de circulation, mais encore ne circulent quâĂ une
vitesse dépendant de la vitesse du véhicule qui les précÚde dans la file
quâils suivent :
a) le fait que les vĂ©hicules dâune file circulent plus vite que
les vĂ©hicules dâune autre file, nâest pas considĂ©rĂ©
comme un dĂ©passement au sens de lâarticle 97.
b) un conducteur ne se trouvant pas sur la voie la plus
rapprochée du bord de la chaussée correspondant au
sens de la circulation ne doit changer de file que pour
se prĂ©parer, Ă tourner Ă droite ou Ă gauche ou Ă
stationner, sauf pour les changements de voies opérés
par les conducteurs conformément aux dispositions du
paragraphe 4a) de lâarticle 97
3) Dans les circulations en file, il est interdit aux conducteurs,
lorsque les voies sont délimitées sur la chaussée par des
marques longitudinales, de circuler en chevauchant celles-ci.
Article 101 : Croisement
1) Le croisement sâeffectue Ă droite.
2) Pour croiser, tout conducteur doit laisser libre une distance
suffisante, et au besoin, serrer Ă droite. Si, ce faisant, sa
progression est en travée par un obstacle ou par la présence
dâautres usagers de la route, il doit ralentir et, au besoin, sâarrĂȘter
pour laisser passer lâusager venant en sens inverse.
3) Sur les routes de montagne et sur les routes Ă forte pente, oĂč le
croisement est impossible ou difficile, il incombe au conducteur du
véhicule descendant de ranger son véhicule pour laisser passer
tout vĂ©hicule montant, sauf dans le cas oĂč sont disposĂ©s le long de
la chaussée, des refuges pour permettre aux véhicules de se
ranger de sorte que compte tenu de la vitesse et de la position des
vĂ©hicules, le vĂ©hicule montant dispose dâun refuge devant lui et
quâune marche arriĂšre dâun des vĂ©hicules serait nĂ©cessaire si le
véhicule montant ne se rangeait pas sur ce refuge.
4) Dans le cas oĂč lâun des deux vĂ©hicules qui vont se croiser sur une
route de montagne ou sur une forte pente, doit faire marche arriĂšre
pour permettre le croisement, câest le conducteur du vĂ©hicule
descendant qui doit faire cette manĆuvre.
Article 102 : Passages Ă niveau
Tout usager de la route doit faire preuve dâune prudence accrue Ă
lâapproche et au franchissement des passages Ă niveau. Il doit en
particulier :
a) circuler à une allure modérée;
b) obĂ©ir aux indications dâarrĂȘt donnĂ©es par un signal lumineux
ou un signal acoustique, et ne pas sâengager sur un
passage Ă niveau dont les barriĂšres ou les demi-barriĂšres
sont en travers de la route ou en mouvement pour se
placer en travers de la route, ou pendant que les demibarriĂšres sont en train de se relever ;
c) ne pas sâengager sans vĂ©rifier quâaucun vĂ©hicule sur les
rails sâapproche dâun passage Ă niveau non gardĂ©;
d) sâabstenir de prolonger indĂ»ment le franchissement dâun
passage Ă niveau; en cas dâimmobilisation forcĂ©e dâun
vĂ©hicule, son conducteur doit tout faire pour lâamener hors
de lâemprise des voies ferrĂ©es et le cas Ă©chĂ©ant prendre
toutes mesures en son pouvoir pour que les mécaniciens
des vĂ©hicules sur rails soient prĂ©venus suffisamment Ă
temps de lâexistence du danger.
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Article 103 : Passage des bacs
1) Il est interdit de faire passer sur un bac une charge supérieure
à celle indiquée sur les panneaux de signalisation placés sur
chaque rive.
2) Tout véhicule automobile embarquant sur un bac ne doit avoir
que le chauffeur Ă bord. Toutefois, les infirmes et les malades
évacués peuvent rester à bord.
3) Le chef du bac peut interdire la traversée lorsque les
circonstances atmosphĂ©riques ou le tirant dâeau, rend la
traversée dangereuse.
4) La traversée de nuit pour les bacs est interdite sauf pour les
bacs automoteur et treuil-moteur Ă©quipĂ©s dâun dispositif
dâĂ©clairage suffisant pour assurer leur sĂ©curitĂ© sous rĂ©serve de
lâautorisation de lâautoritĂ© compĂ©tente chargĂ©e des transports.
Article 104 : Passage des ponts
Lorsquâun pont nâoffre pas toutes les garanties suffisantes Ă la
sécurité de passage, les autorités administratives nationales ou locales
compétentes, prennent les dispositions nécessaires pour y pourvoir.
Dans ce cas, la charge maximale autorisée ainsi que les mesures
prescrites pour la protection et le passage du pont sont annoncés aux
accĂšs du pont au moyen des panneaux parfaitement visibles aux
conducteurs.
Article 105 : Traversée de la chaussée par les piétons
1) Les piĂ©tons ne doivent sâengager sur une chaussĂ©e pour la
traverser quâen faisant preuve de prudence ; Ils doivent
emprunter le passage pour piĂ©tons lorsquâil en existe un Ă
proximité.
2) Pour traverser un passage pour piétons signalé comme tel ou
délimité par des marques sur la chaussée :
a) les piétons doivent obéir aux prescriptions indiquées par
les feux si le passage est équipé des signaux pour les
piétons ;
b) si le passage nâest indiquĂ© dâune telle signalisation, mais si
la circulation des véhicules est réglée par des signaux
lumineux de circulation ou par des agents de circulation,
les piĂ©tons ne doivent pas sâengager sur la chaussĂ©e tant
que le signal lumineux ou le geste de lâagent de la
circulation notifie que les véhicules peuvent y passer ;
c) les piĂ©tons ne doivent pas sâengager sur la chaussĂ©e sans
tenir compte de la distance et de la vitesse des véhicules
qui sâapprochent des autres passages pour piĂ©tons ;
d) une fois engagĂ©s dans la traversĂ©e dâune chaussĂ©e, les
piĂ©tons ne doivent pas y allonger leur parcours, sây attarder
ou sây arrĂȘter sans nĂ©cessitĂ©.
Article 106 : Comportement des conducteurs Ă lâĂ©gard des piĂ©tons
1) Lorsquâil existe sur la chaussĂ©e un passage pour piĂ©tons signalĂ©
comme tel ou délimité par des marques sur la chaussée :
a) si la circulation des véhicules est réglée à ce passage par
des signaux lumineux ou par un agent de la circulation, les
conducteurs doivent, lorsquâil leur est interdit de passer ou
lorsquâil leur est permis de passer, ne pas entraver ni gĂȘner
la traversée des piétons qui sont déjà engagés sur le
passage et le traversent dans les conditions prĂ©vues Ă
lâarticle 105 ci-dessus.
Si les conducteurs tournent pour sâengager sur une route Ă
lâentrĂ©e de laquelle se trouve un passage pour piĂ©tons, ils ne
doivent le faire quâĂ une allure lente et en laissant passer, quitte
Ă sâarrĂȘter Ă cet effet, les piĂ©tons dĂ©jĂ engagĂ©s ou sâengageant
sur le passage dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 105 du
présent Code.
b) si la circulation des vĂ©hicules nâest pas rĂ©glĂ©e Ă ce passage
ni par des signaux lumineux de circulation ni par un agent
de la circulation, les conducteurs ne doivent sâapprocher de
ce passage quâĂ allure modĂ©rĂ©e pour ne pas mettre en
danger les piĂ©tons qui sây sont engagĂ©s ou qui sây
engagent ; au besoin ils doivent sâarrĂȘter pour les laisser
passer.
Code de la Route Camerounais (CEMAC)
2) Les conducteurs ayant lâintention de dĂ©passer un vĂ©hicule de
transport public Ă un arrĂȘt signalĂ© comme tel doivent rĂ©duire
leur vitesse et au besoin sâarrĂȘter pour permettre aux
voyageurs de monter dans ce vĂ©hicule ou dâen descendre.
CHAPITRE IV REGLES DE LA CIRCULATION AUTRES QUE CELLES RELATIVES
A LA VITESSE ET AUX MANĆUVRES
Article 107 : Ouvrages sur la chaussée
Tout monument, terre-plein, borne refuge et autres dispositifs Ă©tablis
sur une chaussée, une intersection ou une place, et constituant un
obstacle Ă la progression directe, doit sauf signalisation contraire, ĂȘtre
contourné par la droite.
Article 108 : Circulation des piétons sur la chaussée
1) Sâil existe, en bordure de la chaussĂ©e, des trottoirs ou des
accotements praticables par les piétons, ceux-ci doivent les
emprunter.
2) Toutefois, en prenant les précautions nécessaires :
a) les piétons qui poussent ou qui portent des objets
encombrants peuvent circuler sur la chaussée si la
circulation sur lâaccotement ou les trottoirs devaient
causer une gĂȘne ;
b) les groupes de piétons conduits par un moniteur, ou
formant un cortÚge peuvent circuler sur la chaussée.
3) Les piétons circulant sur la chaussée en application des
dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, doivent
se tenir le plus prÚs possible du bord de la chaussée.
4) Lorsque des piétons circulent sur la chaussée, ils doivent se
tenir, sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité,
du cÎté opposé à celui correspondant au sens de la
circulation. Toutefois, les personnes qui poussent Ă la main un
cycle ou motocycle doivent toujours se tenir du cÎté de la
chaussée correspondante au sens de la circulation, et il en est
de mĂȘme des groupes de piĂ©tons conduits par un moniteur ou
formant un cortĂšge.
5) Les piétons circulant sur la chaussée doivent, de nuit ou par
mauvaise visibilité, ainsi que de jour si la densité de la circulation
des vĂ©hicules lâexige, marcher en file indienne, sauf sâils forment
un cortĂšge.
6) Les groupes de piétons sous conduite ou en cortÚge circulant sur
la chaussĂ©e, doivent ĂȘtre signalĂ©s la nuit, ainsi que de jour par
mauvaise visibilitĂ©, Ă lâaide dâune lumiĂšre rouge Ă lâarriĂšre, ou par
une escorte motorisée.
Article 109 : Prescriptions particuliĂšres applicables aux cyclistes et
aux motocyclistes
1) Il est interdit aux cyclistes de circuler Ă plusieurs de front.
2) Il est interdit aux cyclistes et aux motocyclistes de rouler sans tenir
le guidon, de se faire remorquer par un autre véhicule ou de
transporter, traĂźner ou pousser des objets gĂȘnants pour la conduite
ou dangereux pour les autres usagers de la route.
3) Les cyclistes, doivent, lorsquâil existe une piste cyclable, emprunter
celle-ci.
Article 110: Circulation des cortĂšges et infirmes
1) Il est interdit aux usagers de la route de couper les colonnes
militaires, les groupes dâĂ©coliers en rangs sous la conduite dâun
moniteur, et les autres cortĂšges.
2) Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par
eux-mĂȘmes, ou, circulant Ă lâallure du pas, peuvent emprunter les
trottoirs et les accotements praticables.
Article 111 : Circulation des convois
1) Le convoi doit ĂȘtre signalĂ© : le premier vĂ©hicule dâun convoi doit
porter, sur une plaque fixĂ©e Ă lâavant lâinscription en lettres rouges
sur fond clair « ATTENTION CONVOI » ; Le dernier véhicule du
convoi doit porter sur une plaque fixĂ©e Ă lâarriĂšre, lâinscription en
lettres rouges sur fond clair « FIN DE CONVOI ». Ces inscriptions
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doivent ĂȘtre lisibles de jour par temps clair Ă 50 mĂštres. Les
plaques doivent ĂȘtre rĂ©flectorisĂ©es.
2) La vitesse du convoi doit ĂȘtre limitĂ©e.
3) Le convoi doit ĂȘtre fractionnĂ© en groupe de vĂ©hicules occupant
une voie sur une longueur maximale de 50 mÚtres, séparés
dâun intervalle de 50 Ă 100 mĂštres.
Article 112 : VĂ©hicules sur rails
Lorsquâune voie ferrĂ©e emprunte une chaussĂ©e, tout usager de la
route doit, Ă lâapproche dâun tramway ou dâun autre vĂ©hicule sur rails,
dégager celle-ci dÚs que possible pour laisser le passage au véhicule
sur rails.
Article 113 : Ouverture des portiĂšres
Il est interdit dâouvrir la portiĂšre dâun vĂ©hicule, de la laisser ouverte ou
de descendre du vĂ©hicule sans sâĂȘtre assurĂ© quâil ne peut en rĂ©sulter
de danger pour dâautres usagers de la route.
Article 114 : ArrĂȘt et stationnement
1) Les vĂ©hicules et animaux Ă lâarrĂȘt ou en stationnement doivent
ĂȘtre placĂ©s hors de la chaussĂ©e. Ils ne doivent pas ĂȘtre placĂ©s
sur les pistes cyclables, sur les trottoirs ou sur les accotements
aménagés pour la circulation des piétons.
2) Les vĂ©hicules et les animaux Ă lâarrĂȘt ou en stationnement sur
la chaussĂ©e doivent ĂȘtre placĂ©s prĂšs du bord droit. Un
conducteur ne doit arrĂȘter son vĂ©hicule ou stationner sur la
chaussée que du cÎté gauche ou au milieu de la chaussée
lorsque lâarrĂȘt nâest pas possible du cĂŽtĂ© droit par suite dâune
signalisation routiĂšre lâautorisant expressĂ©ment.
3) Les vĂ©hicules Ă lâarrĂȘt ou en stationnement doivent ĂȘtre rangĂ©s
parallĂšlement au bord de la chaussĂ©e. LâarrĂȘt ou le
stationnement en double file sur la chaussée est interdit, sauf
pour les cycles Ă deux roues, et les motocycles sans side-car.
4) Un conducteur ne doit pas quitter son véhicule ou ses animaux
sans avoir pris toutes les précautions utiles pour éviter tout
accident, et dans le cas dâune automobile, pour Ă©viter quâelle ne
soit utilisée sans autorisation.
Article 115 : Interdiction de lâarrĂȘt ou du stationnement
1) Tout arrĂȘt ou stationnement dâun vĂ©hicule est interdit sur la
chaussée :
a) sur les passages pour piétons, sur les passages pour
cyclistes, sur les passages Ă niveau, sur les ponts, dans
les tunnels ;
b) sur les voies ferrées ;
c) à proximité des sommets, des cÎtes et dans les virages;
d) Ă hauteur dâune marque longitudinale, lorsque lâalinĂ©a c) du
prĂ©sent paragraphe ne sâapplique pas mais que la largeur
de la chaussée entre la marque et le véhicule est inférieure
Ă 3 mĂštres;
e) aux emplacements comportant des signaux dâinterdiction
appropriés.
2) Tout stationnement dâun vĂ©hicule sur la chaussĂ©e est interdit :
a) aux abords des passages Ă niveaux, des intersections et
des arrĂȘts dâautobus, de trolleybus ou de vĂ©hicules sur
rails ;
b) devant les entrées carrossables des priorités ;
c) Ă tout emplacement oĂč le vĂ©hicule en stationnement
empĂȘche lâaccĂšs Ă un autre vĂ©hicule rĂ©guliĂšrement
stationnĂ© ou le dĂ©gagement dâun vĂ©hicule ;
d) sur la chaussée centrale des routes à trois chaussées et, en
dehors des agglomérations, sur les chaussées des routes
indiquées comme prioritaires par une signalisation
appropriée ;
e) aux emplacements comportant des signaux dâinterdiction
appropriés.
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Article 116 : PrĂ© signalisation dâun vĂ©hicule en stationnement
1) Tout vĂ©hicule Ă moteur, autre quâun motocycle Ă deux roues ou
un motocycle Ă deux roues avec side-car, ainsi que toute
remorque, attelée ou non, qui est immobilisé sur la chaussée
hors dâune agglomĂ©ration, doit ĂȘtre signalĂ© Ă distance, au
moyen dâau moins un dispositif appropriĂ©, placĂ© Ă lâendroit le
mieux indiqué pour avertir suffisamment à temps les autres
conducteurs qui approchent. Ceci dans les cas suivants:
a) lorsque le véhicule est immobilisé de nuit sur la
chaussée dans des conditions telles que les
conducteurs qui sâapprochent ne peuvent pas se rendre
compte de lâobstacle quâil constitue ;
b) lorsque le conducteur, en cas de force majeure, a été
contraint dâimmobiliser son vĂ©hicule Ă un endroit ou
lâarrĂȘt est interdit.
2) La prĂ© signalisation peut ĂȘtre, outre lâallumage des feux de
position et éventuellement de gabarit, un signal de détresse tel
que dĂ©fini Ă lâarticle 42 ou, deux triangles de prĂ© signalisation
tels que dĂ©finis Ă lâarticle 49 du prĂ©sent Code.
Article 117 : Stationnement abusif
1) Il est interdit de laisser abusivement stationner un véhicule, un
animal ou un attelage sur la chaussée.
2) Est considĂ©rĂ© comme abusif le stationnement ininterrompu dâun
vĂ©hicule ou dâun animal en un mĂȘme point du domaine public
routier pendant une durée excédant sept jours.
Article 118 : Chargement dangereux de véhicule
1) Tout chargement dâun vĂ©hicule doit ĂȘtre disposĂ© et si possible
arrimĂ© de telle maniĂšre quâil ne puisse :
a) mettre en danger des personnes ou causer des
dommages à des propriétés publiques ou privées; de
traĂźner ou de tomber sur la route ;
b) nuire à la visibilité du conducteur ou compromettre la
stabilité ou la conduite du véhicule ;
c) provoquer un bruit, des poussiĂšres ou dâautres
incommoditĂ©s qui peuvent ĂȘtre Ă©vitĂ©es ;
d) masquer les feux, y compris les feux de stop et les
indicateurs de direction, les catadioptres, les numéros
dâimmatriculation et le signe distinctif de lâĂ©tat
dâimmatriculation.
2) Tous les accessoires, tels que cĂąbles, chaĂźnes, bĂąches servant Ă
arrimer ou Ă protĂ©ger le chargement doivent serrer celui-ci et ĂȘtre
fixés solidement. Tous les accessoires servant à protéger le
chargement doivent satisfaire aux conditions prévues au
paragraphe 1 du présent article.
3) Les chargements dĂ©passant vers lâavant, vers lâarriĂšre ou sur les
cĂŽtĂ©s, doivent ĂȘtre signalĂ©s de façon bien visible dans tous les cas
oĂč leurs contours risquent de nâĂȘtre pas perçu des conducteurs des
autres vĂ©hicules ; la nuit, cette signalisation doit ĂȘtre faite Ă lâavant
par un feu blanc et un dispositif rĂ©flĂ©chissant blanc, et Ă lâarriĂšre,
pas un feu rouge et un dispositif réfléchissant rouge.
Le chargement dâun vĂ©hicule ne doit pas dĂ©passer plus que 0,25 m sur
les cĂŽtĂ©s, ne doit pas dĂ©passer Ă lâavant et ne dĂ©passe plus que 1,00
m Ă lâarriĂšre, il faut attacher un rĂ©flecteur ou lampe rouge au bout du
chargement. En hauteur le chargement ne doit pas dépasser une
hauteur totale de 4 m Ă partir du sol.
Article 119 : Comportement en cas dâaccident
Tout conducteur ou tout autre usager de la route, impliqué dans un
accident de circulation, doit :
a) sâarrĂȘter aussitĂŽt que cela lui est possible sans crĂ©er un
danger supplémentaire pour la circulation ;
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b) sâefforcer dâassurer la sĂ©curitĂ© de la circulation au lieu
de lâaccident et, si une personne a Ă©tĂ© tuĂ©e ou
griĂšvement blessĂ©e, dâĂ©viter la modification de lâĂ©tat des
lieux et la disparition des traces qui peuvent ĂȘtre utiles
pour Ă©tablir le constat ;
c) si dâautres personnes impliquĂ©es dans lâaccident le lui
demandent, leur communiquer son identité ;
d) si une personne a Ă©tĂ© blessĂ©e ou tuĂ©e dans lâaccident,
avertir les forces de sécurité publique et revenir sur le
lieu de lâaccident jusquâĂ lâarrivĂ©e de celui-ci, Ă moins
dâĂȘtre autorisĂ© par ces forces Ă quitter les lieux, ou de
porter secours aux blessĂ©s ou ĂȘtre lui-mĂȘme soignĂ©.
Toutefois, le conducteur peut quitter le lieu de lâaccident
lorsque sa vie est réellement en danger à condition
dâalerter immĂ©diatement les forces de sĂ©curitĂ© publique.
Article 120 : Interdiction de circuler
La circulation de tout véhicule ou de certaines catégories de
vĂ©hicules sur les routes ou des portions de routes, peut ĂȘtre interdite
de façon permanente ou temporaire, dans les conditions fixées par
décision des autorités administratives compétentes.
CHAPITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX AUTOROUTES
Article 121 : Circulation sur autoroutes
1) Sur les autoroutes et sur les routes dâaccĂšs aux autoroutes et de
sortie des autoroutes, la circulation est interdite aux piétons, aux
animaux et cyclomoteurs Ă lâexception des motocycles, Ă tous les
véhicules autres que les automobiles et leurs remorques, aux
automobiles et ensembles de vĂ©hicules ainsi quâaux vĂ©hicules articulĂ©s
qui, par construction, ne peuvent atteindre en palier la vitesse fixée par
la législation nationale.
3) Il est interdit aux conducteurs :
a) dâarrĂȘter leurs vĂ©hicules, ou de stationner ailleurs quâaux
places de stationnement signalées comme telles, en cas
dâimmobilisation forcĂ©e dâun vĂ©hicule, son conducteur doit
tout mettre en Ćuvre pour lâamener hors de la chaussĂ©e ou
de la bande dâurgence et au besoin, signaler
immédiatement à distance la présence du véhicule pour
avertir suffisamment Ă temps les autres conducteurs;
b) de faire demi-tour ou marche arriÚre ou de pénétrer sur la
bande de terrain central, y compris les raccordements
transversaux reliant entre elles les deux chaussées.
3) Entrées et sorties des autoroutes :
a) les conducteurs débouchant sur une autoroute doivent :
– sâil nâexiste pas de voies dâaccĂ©lĂ©ration prolongeant la route
dâaccĂšs, cĂ©der le passage aux vĂ©hicules circulant sur
lâautoroute ;
– sâil existe une voie dâaccĂ©lĂ©ration, lâemprunter, accĂ©lĂ©rer et
sâinsĂ©rer avec prudence dans la circulation.
b) le conducteur qui quitte lâautoroute doit emprunter Ă temps
la voie de circulation correspondant Ă la sortie de
lâautoroute et sâengager rapidement, le cas Ă©chĂ©ant, sur la
route de décélération.
TITRE VI â IMMOBILISATION, RETRAIT DE LA CIRCULATION, MISE EN FOURRIERE DES VEHICULES
CHAPITRE I IMMOBILISATION DES VEHICULES
Article 122 : Dispositions générales
1) Lâimmobilisation est lâobligation faite au conducteur de maintenir,
en cas dâinfraction, le vĂ©hicule sur place ou Ă proximitĂ© du lieu de
constatation de lâinfraction. Si le conducteur est prĂ©sent,
lâimmobilisation sâaccompagne de la saisie de la carte grise du
véhicule.
Code de la Route Camerounais (CEMAC)
En cas dâabsence du conducteur, le vĂ©hicule peut faire lâobjet dâune
immobilisation matérielle par un moyen mécanique, avant la mise
en fourriĂšre.
2) Lâimmobilisation dâun vĂ©hicule ne fait pas obstacle Ă une saisie
ordonnĂ©e par lâautoritĂ© judiciaire.
3) Le véhicule demeure sous la garde judiciaire de son
conducteur ou propriétaire, durant toute la période de
lâimmobilisation.
Article : 123 : Cas dâimmobilisation
Lâimmobilisation peut ĂȘtre prescrite dans les cas suivants :
a) lorsque le conducteur se trouve en Ă©tat dâivresse ou
sous lâemprise dâun Ă©tat alcoolique ;
b) lorsque le conducteur nâest pas titulaire du permis de
conduire ;
c) lorsque le mauvais état général du véhicule ou de
certains de ses organes, constituent un réel danger
pour les autres usagers, une menace pour lâintĂ©gritĂ© de
la chaussée ;
d) lorsque le véhicule circule en infraction aux rÚglements
relatifs aux barriĂšres de pluie ou aux autres rĂšglements
interdisant ou restreignant la circulation ;
e) lorsque le conducteur ne présente pas la carte grise du
véhicule ;
f) lorsque le conducteur ne présente pas une autorisation
de transport de voyageurs ou de marchandises quand
celui-ci est obligatoire ;
g) lorsque le conducteur ne présente pas une autorisation
pour un transport exceptionnel ;
h) lorsque aprĂšs avoir commis une infraction, le
conducteur ne peut justifier dâun domicile ou dâun emploi
sur le territoire national ou lâinfraction a Ă©tĂ© commise. Le
vĂ©hicule peut ĂȘtre dĂ©placĂ© par un conducteur qualifiĂ©
pour ĂȘtre immobilisĂ© en stationnement rĂ©gulier, au lieu
indiquĂ© par lâautoritĂ© qui a dĂ©cidĂ© de lâimmobilisation.
i) lorsque le vĂ©hicule Ă©met des gaz, fumĂ©es, bruits etcâŠ
j) lorsque le conducteur ne peut présenter une attestation
dâassurance.
Article 124 : AutoritĂ©s habilitĂ©s Ă prescrire lâimmobilisation
Seuls les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que toute autre
personne habilitĂ©e par lâautoritĂ© compĂ©tente chargĂ©e des transports sont
autorisĂ©s Ă prescrire lâimmobilisation.
Article 125 : ProcĂšs-verbal dâimmobilisation
Le procĂšs verbal de lâinfraction qui a motivĂ© lâimmobilisation est transmis
dans les plus brefs délais au Procureur de la République du ressort du lieu
de lâinfraction. Si lâinfraction est de nature Ă entraĂźner la suspension du
permis de conduire, une copie du procĂšs verbal sera adressĂ©e Ă lâautoritĂ©
administrative compétente.
Article 126 : Main-levĂ©e de lâimmobilisation
Lâimmobilisation est levĂ©e dĂšs la cessation de lâinfraction qui lâa motivĂ©e.
Article 127 : Fiche dâimmobilisation
1) Lorsque lâinfraction qui a motivĂ© lâimmobilisation nâa pas cessĂ© au
moment oĂč lâagent verbalisateur quitte le lieu, lâagent saisit lâofficier
de police judiciaire territorialement compétent, et lui remet la carte
grise et une fiche dâimmobilisation. Le double de la fiche est remis
au contrevenant.
2) La fiche dâimmobilisation mentionne la date, lâheure et le lieu de
lâimmobilisation, lâinfraction qui lâa motivĂ©e, le numĂ©ro
dâimmatriculation du vĂ©hicule, la date dâĂ©tablissement de la carte
grise, le nom et adresse du contrevenant, le nom, la qualité et
affectation de lâagent qui lâa rĂ©digĂ©e, la rĂ©sidence de lâofficier de
police judiciaire territorialement compétent pour lever la mesure et
le détail pendant lequel le véhicule pourra circuler sous couvert du
double de la fiche.
3) Lorsque lâinfraction ayant motivĂ© lâimmobilisation rĂ©sulte du
franchissement dâune barriĂšre de pluie, lâautoritĂ© compĂ©tente Ă
Code de la Route Camerounais (CEMAC)
saisir est lâautoritĂ© compĂ©tente chargĂ©e des transports et/ou
des Travaux Publics du ressort du lieu de lâinfraction.
CHAPITRE II RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VEHICULES
Article 128 : Retrait des véhicules accidentés
1) Lorsquâun vĂ©hicule automobile ou remorque nâest plus en Ă©tat
de circuler sans danger pour la sécurité des usagers de la
route, en raison de la gravité des dommages subis dans un
accident de circulation, lâagent de la police ou de la
gendarmerie chargé du constat peut, à titre conservatoire,
retirer la carte grise du vĂ©hicule contre remise dâun rĂ©cĂ©pissĂ©.
La carte grise et une copie du procĂšs-verbal de retrait de celleci sont adressĂ©es Ă lâautoritĂ© administrative compĂ©tente.
2) Le propriétaire peut obtenir la restitution de la carte grise aprÚs
avoir fait remettre en état le véhicule accidenté et sous réserve
dâun rĂ©sultat favorable dâune vĂ©rification du vĂ©hicule, par le
propriétaire.
3) Si le propriétaire décide de la destruction du véhicule
accidentĂ©, lâautoritĂ© administrative procĂšde Ă lâannulation de la
carte grise. La carte grise est également annulée si le
propriĂ©taire nâen demande pas la restitution dans un dĂ©lai dâun
an Ă compter de la date de retrait de la carte grise;
4) Lorsquâun vĂ©hicule mis en fourriĂšre est dĂ©truit ou vendu pour
destruction, la carte grise est annulĂ©e par lâautoritĂ©
administrative compétente.
CHAPITRE III : MISE EN FOURRIERE
Article 129 : Dispositions générales
1) La mise en fourriĂšre est le transfert dâun vĂ©hicule en un lieu
dĂ©signĂ© par lâautoritĂ© compĂ©tente chargĂ©e des transports et
placĂ© sous la garde dâun service de lâEtat ou dâun service
municipal en vue dây ĂȘtre retenu jusquâĂ dĂ©cision de cette
autorité, aux frais du propriétaire du véhicule ;
2) Le véhicule mis en fourriÚre est placé sous garde juridique de
lâautoritĂ© responsable de la fourriĂšre.
Article 130 : Autorités habilitées à prescrire la mise en fourriÚre
La mise en fourriĂšre est prescrite par un Officier de police judiciaire
ou par toute autre personne habilitĂ©e par lâautoritĂ© administrative
compétente.
Article 131 : Conditions de mise en fourriĂšre
Les conditions de la mise en fourriÚre sont fixées par les autorités
de chaque Etat, dans le cadre des mesures dâapplication du prĂ©sent Code.
Article 132 : Cas de mise en fourriĂšre
1) La mise en fourriĂšre peut ĂȘtre prescrite :
a) Ă la suite dâune immobilisation prescrite dans le cas dâun
double stationnement ;
b) dans le cas dâarrĂȘt ou de stationnement interdits, prĂ©vus par
lâarticle 115 et par lâarticle 121 de ce Code, lorsque le
conducteur du véhicule est absent ou refuse, aprÚs
injonction des agents habiletĂ©s, de faire cesser lâinfraction ;
c) dans le cas de stationnement abusif, tel que dĂ©fini Ă lâarticle
117 du présent Code ;
d) dans le cas de défaut de présentation du certificat de visite
technique périodique, ou de non-exécution des réparations
ou aménagements prescrits consécutivement à une
vérification technique ;
e) en cas de non paiement dâune amende due au non respect
des poids et charges autorisées ;
f) dans tous les cas de refus dâobtempĂ©rer aux injonctions des
agents habiletés
Code de la Route Camerounais (CEMAC)
2) Dans les cas prĂ©vus au prĂ©sent article, lâagent verbalisateur
saisit lâofficier de police judiciaire territorialement compĂ©tent,
aprÚs immobilisation du véhicule, dans les conditions prévues.
Dans le cas de défaut de présentation à une vérification technique
malgrĂ© une convocation de lâexpert chargĂ© des visites techniques et
sans motifs valables du propriétaire du véhicule, la mise en fourriÚre
peut ĂȘtre demandĂ©e par lâautoritĂ© compĂ©tente.
Article 133 : Frais de fourriĂšre
1) Sans préjudice, le cas échéant, du montant des condamnations
pécuniaires et des frais de justice éventuellement encourus,
sont à la charge du propriétaire du véhicule les frais :
– de transport dâoffice du vĂ©hicule de son lieu de
stationnement au lieu de la fourriĂšre ;
– de garde en fourriĂšre ;
– dâexpertise menĂ©e Ă la demande du propriĂ©taire du
véhicule, le cas échéant ;
– de vente du vĂ©hicule par le service des domaines, les
cas échéants ;
– de destruction du vĂ©hicule dans les cas prĂ©vus par
lâautoritĂ© compĂ©tente.
2) le tarif du transport dâoffice, par lâAdministration ou par un tiers
agrĂ©Ă©, et le tarif de la garde en fourriĂšre sont fixĂ©s par lâautoritĂ©
compétente chargée des transports.
Code de la Route Camerounais (CEMAC)
TITRE VII SIGNALISATIONS ROUTIERES
CHAPITRE I TYPES DE SIGNALISATION
ARTICLE 134. : VALEUR RESPECTIVE DES DIFFĂRENTES SIGNALISATION
La signalisation routiĂšre comprend :
– les injonctions des agents rĂšglant la circulation ;
– la signalisation verticale constituĂ©e par les panneaux, les
feux et les diverses signalisation par barriĂšre, valise et
bornes ;
– la signalisation horizontale constituĂ©e par les marques
routiĂšres.
ARTICLE 135. : VALEUR RESPECTIVE DES DIFFĂRENTES SIGNALISATIONS
1°) Les injonctions des agents rÚglant la circulation prévalent sur les
prescriptions de la signalisation lumineuse, des panneaux de
signalisation et des marques routiĂšres.
2°) Les prescriptions des feux de signalisation prévalent sur celles
des panneaux et marques routiĂšres.
3°) Les prescriptions des panneaux de signalisation prévalent sur
celles des marques routiĂšres.
Code de la Route Camerounais (CEMAC)
Chapitre II INJONCTIONS DES AGENTS REGLANT LA CIRCULATION
Les injonctions détaillées ci-aprÚs sont en Annexe I.
ARTICLE 136. : VALEUR DES INJONCTIONS
Les usagers de la route doivent obéir immédiatement aux injonctions
des agents des forces de police et de gendarmerie réglant la
circulation et munis des insignes extérieurs et apparents de leur
qualitĂ©. Ils peuvent ĂȘtre Ă pied ou motorisĂ©s.
ARTICLE 137. : USAGE DU SIFFLET
Des coups de sifflet intiment lâordre aux usagers dâobtempĂ©rer aux
injonctions donnĂ©es par lâagent par des gestes.
ARTICLE 138. : INJONCTIONS DâARRĂT DES AGENTS A PIED
1°) Le bras de lâagent levĂ© verticalement, la paume de la main vers
lâavant, signifie « ATTENTION ARRET » pour tous les usagers de la
route venant de face vis-Ă -vis de lâagent sauf pour les conducteurs qui
ne pourraient plus sâarrĂȘter dans des conditions de sĂ©curitĂ©
suffisante.
2°) Le bras gauche tendu horizontalement et de cÎté, la paume de la
main vers lâavant, signifie « ARRET » pour tous les usagers de la
route venant de face vis-Ă -vis de lâagent placĂ© au milieu de la
chaussée.
3°) Le bras droit tendu horizontalement et de cÎté, la paume de la
main vers l’avant, signifie «ARRET» pour tous les usagers de la route
venant de dos vis-Ă -vis de l’agent placĂ© au milieu de la chaussĂ©e.
4°) Les signaux indiquĂ©s aux paragraphes 2 et 3 peuvent ĂȘtre faits
simultanément.
5°) La main relevĂ©e Ă l’extrĂ©mitĂ© du bras tendu horizontalement et
de cÎté signifie «ATTENDEZ» pour les usagers de la route venant
face Ă cette main et voyant l’agent de profil.
6°) Le balancement de haut en bas d’un feu rouge signifie
«ARRET» pour les usagers de la route vers lesquels le feu est dirigé.
ARTICLE 139. : INJONCTIONS DE SE RANGER
Le balancement latéral de droite à gauche de la main, bras tendu,
signifie «SERREZ DANS LE SENS INDIQUE».
ARTICLE 140. : INJONCTIONS DE RALENTIR OU DâAVANCER
1°) La main et le bras tendus en balancement de haut en bas
signifient «RALENTIR» pour les usagers venant face Ă l’agent.
2°) La main et le bras balancĂ©s latĂ©ralement devant l’agent
signifient «AVANCEZ» pour les usagers voyant l’agent de profil et
venant du cĂŽtĂ© oĂč est effectuĂ© le balancement.
ARTICLE 141. : INJONCTIONS DES AGENTS MOTORISES
1°) Lâagent debout sur son motocycle, le bras gauche levĂ©
verticalement, la paume de la main vers lâavant, signifie «SERREZ A
DROITE» pour tous les usagers de la route venant face Ă lâagent.
2°) Lâagent sur son motocycle, le bras droit tendu horizontalement
et de cÎté, la paume de la main dirigée vers le bas, en balancement
de haut en bas, signifie « RALENTIR » pour tous les usagers de la
route venant face Ă l’agent circulant au milieu de la chaussĂ©e.
3°) Lâagent sur son motocycle, le bras gauche tendu
horizontalement, lâindex pointĂ© en direction de lâusager de la route
venant face Ă lâagent circulant au milieu de la chaussĂ©e, signifie
« ARRET ».
Code de la Route Camerounais (CEMAC)
Chapitre III SIGNALISATION LUMINEUSE
ARTICLE 142. : DISPOSITIONS GENERALES
La signalisation lumineuse comprend des feux non clignotants et des
feux clignotants, de couleur VERTE, JAUNE ou ROUGE. Ces feux
sont circulaires.
La limite d’application est la ligne perpendiculaire Ă l’axe de la voie.
Lorsque cette ligne d’arrĂȘt n’est pas matĂ©rialisĂ©e sur la chaussĂ©e, elle
se situe Ă l’aplomb du feu de signalisation ou avant le passage piĂ©ton
lorsqu’il en existe un.
ARTICLE 143. : FEUX NON CLIGNOTANTS
1°) le feu VERT signifie «AUTORISATION DE PASSER»
2°) le feu ROUGE signifie «INTERDICTION DE PASSER»
3°) le feu JAUNE :
– lorsquâil apparaĂźt seul, signifie quâaucun vĂ©hicule ne doit
franchir la ligne dâarrĂȘt ou dâaplomb du signal, Ă moins quâil
ne puisse plus sâarrĂȘter dans les conditions de sĂ©curitĂ©
suffisante ;
– lorsque le feu JAUNE apparaĂźt en mĂȘme temps que le feu
ROUGE, il signifie que le signal est sur le point de changer,
mais il ne modifie pas lâinterdiction de passer signifiĂ©e par le
feu ROUGE.
ARTICLE 144. : FEU JAUNE A FLECHES DANS LES GIRATOIRES
Dans les carrefours Ă sens giratoires, il peut ĂȘtre adjoint aux signaux
du systÚme tricolore situé à gauche de la chaussée, un feu jaune fixe
Ă lâattention exclusive des usagers circulant sur la voie intĂ©rieure de
lâanneau.
Ce feu jaune représente, par des flÚches circulaires, la voie
concernĂ©e du giratoire sur laquelle lâusager peut avancer jusquâau
prochain feu, aprÚs avoir cédé le passage aux véhicules éventuels
provenant de la droite.
ARTICLE 145. : FEUX CLIGNOTANTS
1°) Un feu ROUGE clignotant ou deux feux ROUGES clignotants
alternativement signifient que les véhicules ne doivent pas franchir la
ligne dâarrĂȘt ou lâaplomb du signal.
2°) Un feu JAUNE clignotant ou deux feux JAUNES clignotants
alternativement signifient que les conducteurs peuvent passer, mais
avec une prudence accrue.
ARTICLE 146. : SIGNAUX DU SYSTEME TRICOLORE
Les signaux du systĂšme tricolore se composent de trois feux
respectivement ROUGE, JAUNE et VERT non clignotants. Le feu
VERT n’est allumĂ© que lorsque les feux ROUGE et JAUNE sont
éteints. Le feu JAUNE est placé au milieu.
ARTICLE 147. : SIGNAUX DU SYSTĂME BICOLORE
Les signaux du systĂšme bicolore se composent dâun feu ROUGE et
dâun feu VERT, non clignotants. Le feu ROUGE et le feu VERT ne
sâallument pas simultanĂ©ment. Les signaux du systĂšme bicolore ne
sont utilisés que dans des installations provisoires.
ARTICLE 148. : IMPLANTATION DES FEUX
Les feux des systÚmes tricolore et bicolore sont placés soit
verticalement, soit horizontalement.
Code de la Route Camerounais (CEMAC)
Lorsquâils sont placĂ©s verticalement, le feu ROUGE est en haut.
Lorsquâils sont placĂ©s horizontalement, le feu ROUGE est placĂ© du
cÎté opposé à celui correspondant au sens de la circulation.
ARTICLE 149. : FORMES DES FEUX
Les feux du systĂšme tricolore et du systĂšme bicolore sont circulaires
et non Ă©blouissants.
ARTICLE 150. : SIGNIFICATION DâUN FEU JAUNE CLIGNOTANT
Un feu JAUNE clignotant peut ĂȘtre placĂ© seul. Il doit attirer l’attention
sur un point particuliĂšrement dangereux.
Un tel feu peut aussi remplacer les feux du systĂšme tricolore en place,
aux heures de faible circulation.
Un feu JAUNE clignotant peut remplacer en lieu et place le feu VERT,
pour annoncer un danger particulier et permanent.
En l’absence de panneaux de signalisation verticale de prioritĂ©, ce feu
autorise Ă passer Ă allure rĂ©duite, en cĂ©dant toutefois le passage Ă
droite.
ARTICLE 151. : SIGNIFICATION DâUN FEU ROUGE CLIGNOTANT
Un feu ROUGE clignotant ou un ensemble de deux feux ROUGES
clignotant en alternance, impose l’arrĂȘt de tous les vĂ©hicules. Ils sont
employés devant un passage à niveau, un pont mobile ou pour laisser
le passage aux véhicules de pompiers.
ARTICLE 152. : SIGNIFICATION DES FLECHES DANS LA SIGNALISATION
LUMINEUSE DES FEUX TRICOLORES
Seuls sont pris en compte par l’usager, les feux correspondants au
couloir directionnel dans lequel il est placé.
1°) Lorsque le feu VERT dâun systĂšme tricolore prĂ©sente une ou
plusieurs flĂšches, lâallumage de cette flĂšche ou de ces flĂšches signifie
que les véhicules ne peuvent prendre que la ou les directions ainsi
indiquées.
2°) Lorsque le feu ROUGE dâun systĂšme tricolore prĂ©sente une ou
plusieurs flĂšches, lâallumage de cette flĂšche ou de ces flĂšches signifie
qu’il est interdit aux vĂ©hicules de prendre la ou les directions ainsi
indiquĂ©es et doivent marquer l’arrĂȘt.
ARTICLE 153. : FEUX VERTS SUPPLĂMENTAIRES
Lorsquâun signal du systĂšme tricolore comporte un ou plusieurs feux
VERTS supplémentaires représentant une ou plusieurs flÚches,
lâallumage de cette flĂšche ou de ces flĂšches supplĂ©mentaires signifie,
«autorisation pour les véhicules de poursuivre leur marche dans la
circulation ou les directions indiquées par la ou les flÚches».
ARTICLE 154. : SIGNAL D’ANTICIPATION DIRECTIONNEL
Lorsquâun signal du systĂšme tricolore comporte un feu supplĂ©mentaire
reprĂ©sentant une flĂšche JAUNE, lâallumage de cette flĂšche signifie,
«autorisation pour les véhicules de poursuivre leur marche dans la
circulation ou les directions indiquées par la flÚche» aprÚs avoir cédé
le passage aux piétons et aux véhicules éventuels.
ARTICLE 155. : SIGNALISATION LUMINEUSE AU-DESSUS DES VOIES
Lorsquâau-dessus des voies matĂ©rialisĂ©es par des marques
longitudinales, dâune chaussĂ©e Ă plus de deux voies, il est placĂ© des
feux VERTS ou ROUGES,
Code de la Route Camerounais (CEMAC)
– le feu ROUGE, Ă©ventuellement doublĂ© d’une croix ROUGE,
signifie lâinterdiction dâemprunter la voie au-dessous de
laquelle il se trouve ;
– le feu, Ă©ventuellement doublĂ© d’une flĂšche verte, signifie
lâautorisation de lâemprunter.
ARTICLE 156. : EMPLACEMENT DU FEU BLANC LUNAIRE CLIGNOTANT
La législation nationale pourra prévoir la mise en place à certains
passages Ă niveau, dâun feu blanc lunaire clignotant Ă cadence lente et
signifiant lâautorisation de passer.
ARTICLE 157. : SIGNALISATION LUMINEUSE POUR CYCLISTES
Lorsque les signaux lumineux de circulation ne sont destinĂ©s quâaux
cyclistes, la restriction sera signalée pour éviter toute confusion, par la
silhouette dâun cycliste reprĂ©sentĂ©e dans le signal lui-mĂȘme ou par un
signal de petites dimensions complété par une plaque rectangulaire
oĂč figure un cycle.
ARTICLE 158. : FEUX A LâINTENTION DES SEULS PIETONS
1°) Les feux employĂ©s comme signaux lumineux sâadressant aux
seuls piétons sont les suivants et ont la signification ci-aprÚs :
– le feu VERT signifie aux piĂ©tons lâautorisation de passer ;
– le feu JAUNE signifie aux piĂ©tons lâinterdiction de passer,
mais permet à ceux qui sont déjà engagés sur la chaussée
dâachever de traverser ;
– le feu ROUGE signifie aux piĂ©tons lâinterdiction de sâengager
sur la chaussée.
– le feu VERT fixe signifie aux piĂ©tons lâautorisation de
passer ;
– le feu VERT clignotant signifie que le laps de temps pendant
lequel les piétons peuvent traverser la chaussée est sur le
point de se terminer et que le feu ROUGE va sâallumer.
– le feu ROUGE signifie aux piĂ©tons lâinterdiction de sâengager
sur la chaussée.
2°) Le feu ROUGE peut avoir la forme dâun piĂ©ton immobile et le
feu VERT la forme dâun piĂ©ton en marche.
Code de la Route Camerounais (CEMAC)
Chapitre IV SIGNALISATION PAR PANNEAUX
ARTICLE 159. : CLASSIFICATION
Les panneaux de signalisation sont classés selon les catégories
suivantes :
1°) Signaux de danger
2°) Signaux de prescription
a) d’interdiction ;
b) d’obligation ;
c) de fin d’interdiction ;
d) de fin d’obligation ;
e) de prescription zonale.
3°) Signaux d’intersections et de prioritĂ©s.
4°) Signaux de simple indication
a) signaux d’indication ;
b) signaux de direction ;
c) panneaux de localisation ;
d) signaux d’entrĂ©e et de sortie d’agglomĂ©ration ;
e) idéogrammes, emblÚmes et logotypes ;
f) symboles ;
g) panneaux d’information.
5°) Panneaux additionnels.
Code de la Route Camerounais (CEMAC)
ARTICLE 160. : EMPLACEMENT DES SIGNAUX
1°) Les signaux sont placĂ©s de maniĂšre Ă pouvoir ĂȘtre reconnus
aisĂ©ment et Ă temps par les conducteurs auxquels ils sâadressent.
Habituellement. Ils sont placés du cÎté de la route correspondant au
sens de la circulation. Toutefois, ils peuvent ĂȘtre placĂ©s ou ĂȘtre
répétés au-dessus de la chaussée.
Tout signal placé du cÎté de la route correspondant au sens de la
circulation peut ĂȘtre rĂ©pĂ©tĂ© au-dessus ou de lâautre cĂŽtĂ© de la
chaussĂ©e lorsque les conditions locales sont telles quâil risquerait de
ne pas ĂȘtre aperçu Ă temps par les conducteurs auxquels il sâadresse.
2°) Tout signal reste valable sur toute la largeur de la chaussée
ouverte Ă la circulation pour les conducteurs auxquels il sâadresse.
Toutefois, il peut ne sâappliquer quâĂ une ou Ă plusieurs voies de la
chaussée matérialisée par des marques longitudinales.
3°) Les dimensions normalisées des panneaux de signalisation sont
telles que le signal est facilement visible de loin et compréhensible
quand on sâen approche. Ces dimensions tiennent compte de la
vitesse usuelle des vĂ©hicules et de l’encombrement de
l’environnement.
ARTICLE 161. : VISIBILITĂ NOCTURNE DES PANNEAUX
Les signaux routiers sont éclairés ou munis de matériaux ou
dispositifs rĂ©trorĂ©flĂ©chissants, sans que cela entraĂźne lâĂ©blouissement
des usagers de la route.
ARTICLE 162. : COMPRĂHENSION DE SIGNAUX
Pour faciliter la compréhension des signaux, le systÚme de
signalisation du présent Code est basé sur des formes et des
couleurs caractéristiques à chaque catégorie de signaux.
ARTICLE 163. : SIGNAUX DâAVERTISSEMENT DE DANGER
Code de la Route Camerounais (CEMAC)
Les différents signaux de danger imposent en rÚgle générale, aux
usagers de la route une vigilance spéciale avec ralentissement
adapté à la mesure du danger signalé.
LâAnnexe II du prĂ©sent Code dĂ©finit la nature des diffĂ©rents signaux
ainsi que leurs prescriptions dâemploi.
Les panneaux de danger sont de forme triangulaire. Ils ont le fond
blanc et sont bordĂ©s d’une bande rouge, elle-mĂȘme entourĂ©e d’un
listel blanc.
Ces panneaux sont placĂ©s environ Ă 150 m en rase campagne et Ă
50 m en agglomération, avant le début de la zone dangereuse, sauf
le panneau A 18 qui est placé au début de la zone signalée.
La distance entre le signal et le début du passage dangereux peut
ĂȘtre indiquĂ©e dans un panneau additionnel.
Les signaux dâavertissement de danger peuvent ĂȘtre rĂ©pĂ©tĂ©s
notamment sur les autoroutes et les routes assimilées aux autoroutes.
ARTICLE 164. : SIGNAUX DE PRESCRIPTION
L’Annexe III du prĂ©sent Code dĂ©finit la nature des diffĂ©rents signaux
relatifs aux prescriptions, ainsi que leurs prescriptions dâemploi. Ces
panneaux se subdivisent ainsi quâil suit :
– panneaux d’interdiction ;
– panneaux d’obligation ;
– panneaux de fin d’interdiction ;
– panneaux de fin d’obligation ;
– panneaux de prescription zonale.
1°) Panneaux d’interdiction
Les panneaux d’interdiction sont de forme circulaire.
Le panneau B 1 «Sens interdit» est à fond rouge et porte un symbole
blanc.
Les autres panneaux Ă l’exception de ceux du type B 6, ont le fond
blanc et ont une bordure rouge, elle-mĂȘme entourĂ©e d’un listel blanc.
Les panneaux du type B 6, ont le fond bleu et ont une bordure rouge,
elle-mĂȘme entourĂ©e d’un listel blanc.
Les panneaux d’interdiction marquent la limite Ă partir de laquelle les
prescriptions qu’ils notifient doivent ĂȘtre observĂ©es.
Ils peuvent ĂȘtre complĂ©tĂ©s par un panonceau.
Code de la Route Camerounais (CEMAC)
2°) Panneaux d’obligation
Les panneaux d’obligation sont de forme circulaire. Ils ont le fond bleu
et sont bordĂ©s d’un listel blanc. Les symboles et inscriptions sont
blancs.
Les panneaux d’obligation marquent la limite Ă partir de laquelle les
prescriptions qu’ils notifient doivent ĂȘtre observĂ©es, sauf les
panneaux de type B 21, qui indiquent des contournement et direction
obligatoires.
3°) Panneaux de fin d’interdiction
Les panneaux de fin d’interdiction sont de forme circulaire. Ils sont Ă
fond blanc et bordĂ©s d’un listel noir. Les symboles et inscriptions sont
noirs.
Les panneaux de fin d’interdiction indiquent le point Ă partir duquel
une prescription précédemment notifiée pour les véhicules en
mouvement cesse de s’appliquer.
4°) Panneaux de fin d’obligation
Code de la Route Camerounais (CEMAC)
Les panneaux de fin d’obligation sont de forme circulaire. Ils sont Ă
fond bleu et sont bordĂ©s d’un listel blanc. Les symboles sont blancs
barrés de rouge. Les inscriptions sont blanches.
Les panneaux de fin d’obligation indiquent le point Ă partir duquel une
prescription précédemment notifiée pour les véhicules en mouvement
cesse de s’appliquer.
5°) Panneaux de prescription zonale
Le panneau de type B 6 b1, a la forme carré. Il est à fond blanc et
bordĂ© d’un listel rouge. Il comporte le panneau de type B 6 a.
Le panneau de type B 30 est de forme rectangulaire, le petit coté
Ă©tant horizontal. Il est Ă fond blanc , Ă©criture noire et bordĂ© d’un listel
rouge. Il comporte la reproduction du panneau B 14 approprié.
Le panneau de type B 50 a, a la forme carré. Il est à fond blanc et
bordĂ© d’un listel noir. Le symbole circulaire qu’il porte est de type B 6a
oĂč la couleur rouge est remplacĂ©e par du gris. La barre oblique est
noire.
Le panneau de type B 51 est de forme rectangulaire, le petit coté
Ă©tant horizontal. Il est Ă fond blanc, Ă©criture noire et bordĂ© d’un listel
noir. Il comporte la reproduction du panneau B 14 appropriĂ© oĂč la
couleur rouge est remplacé par du gris. La barre oblique est noire.
Code de la Route Camerounais (CEMAC)
ARTICLE 165. : SIGNAUX D’INTERSECTIONS ET DE PRIORITĂS
L’Annexe IV du prĂ©sent Code dĂ©finit la nature des diffĂ©rents signaux
relatifs aux interdictions et aux priorités, ainsi que leurs prescriptions
dâemploi.
Les panneaux AB 1 et AB 2 sont de forme triangulaire pointe orientée
vers le haut. Ils sont Ă fond blanc et bordĂ©s dâune bande rouge ellemĂȘme entourĂ©e dâun listel blanc.
Les symboles sont noirs.
Le panneau AB 3a est de forme triangulaire, la pointe orientée vers le
bas. Il est Ă fond blanc, bordĂ© dâune bande rouge, elle-mĂȘme bordĂ©e
dâun listel blanc. Il doit ĂȘtre complĂ©tĂ© par un panonceau M 9c « CĂ©dez
le passage » sauf lorsquâil est associĂ© aux feux tricolores.
Le panneau AB 3b est constituĂ© dâun panneau AB 3a complĂ©tĂ© par un
panonceau de distance M1.
Le panneau AB 4 est de forme octogonale. Il est Ă fond rouge et est
bordĂ© dâun listel blanc. Il porte lâinscription STOP en lettres blanches.
Le panneau AB 5 est constitué par un panneau AB 3a complété par
un panonceau M 5 « STOP ».
Les panneaux AB 6 et AB 7 ont la forme dâun carrĂ© dont une
diagonale est placĂ©e verticalement. Ils sont bordĂ©s dâun listel noir et
comportent en leur centre un carrĂ© jaune avec listel noir, lâespace
entre les deux listels est blanc. Le panneau AB 7 est barrĂ© dâune
bande noire.
Les panneaux AB 2, AB 3, AB 4 et AB 6 peuvent ĂȘtre complĂ©tĂ©s par
un panonceau schĂ©ma dĂ©crit Ă lâarticle 2-1.
En lâabsence de signaux dâintersection et de prioritĂ©s ou de feux
tricolores dans les carrefours Ă sens giratoires, les usagers circulant
sur lâanneau doivent cĂ©der le passage Ă ceux qui entrent.
ARTICLE 166. : SIGNAUX DE SIMPLE INDICATION
L’Annexe V du prĂ©sent Code dĂ©finie la nature des diffĂ©rents signaux
relatifs aux indications ainsi que leurs prescriptions dâemploi.
1°) Signaux d’indication
a) signaux de Type C.
Code de la Route Camerounais (CEMAC)
Ces panneaux donnent une indication utile pour la conduite des
automobiles.
Ils sont de forme gĂ©nĂ©ralement carrĂ©e mais peuvent ĂȘtre lĂ©gĂšrement
rectangulaires.
Les panneaux de type C sont Ă fond bleu avec un listel et un
pictogramme ou une inscription de couleur blanche. Fait exception, le
panneau C 3 qui est Ă fond blanc avec une bordure rouge, un listel
blanc et un pictogramme polychrome.
Les panneaux signalant la fin d’une indication prĂ©alablement
signalée, sont traversés par une barre oblique de couleur rouge.
Certains pictogrammes peuvent ĂȘtre de couleur rouge ou noire.
b) panneaux de type CE.
Ces panneaux indiquent la position des installations et Ă©tablissements
pouvant ĂȘtre utiles aux usagers ou les intĂ©resser.
Ils sont de forme généralement carrée ; parfois rectangulaire.
Les panneaux de type CE sont Ă fond et listel blancs, avec une
bordure de couleur bleue et un pictogramme ou une inscription de
couleur noire. Fait exception, le panneau CE 1 dont le pictogramme
est rouge.
Code de la Route Camerounais (CEMAC)
2°) signaux de direction
a) panneaux de position de type D 20.
Ils indiquent la direction à suivre et sont placés dans le carrefour de
telle maniĂšre que la manĆuvre Ă©ventuelle soit effectuĂ©e devant le
panneau.
Les panneaux de type D 20 comportent les mentions desservies
Ils peuvent ĂȘtre Ă fond vert ou blanc.
Les panneaux de type D 21, peuvent ĂȘtre surmontĂ©s d’un cartouche
de type E 40 indiquant la nature et le numéro de la route concernée.
b) panneaux de signalisation avancée de type D 30
Ils signalent l’endroit oĂč l’usager doit commencer sa manĆuvre pour
s’orienter vers la direction indiquĂ©e par la flĂšche portĂ©e sur le
panneau.
Les panneaux D 30 sont composés de plusieurs registres
rectangulaires superposĂ©s, dont le fond peut ĂȘtre vert ou blanc.
Ils peuvent ĂȘtre surmontĂ©s d’un cartouche de type E 40 indiquant la
nature et le numéro de la route concernée.
c) Panneaux de signalisation avancĂ©e d’affectation de voie
de type Da 30
Ils indiquent Ă l’usager passant sous le panneau qu’il se trouve sur la
voie correspondant Ă la direction suivie.
Les panneaux Da 30 sont composés de plusieurs registres
rectangulaires superposĂ©s, dont le fond peut ĂȘtre vert ou blanc.
Ils peuvent ĂȘtre surmontĂ©s d’un cartouche de type E 40 indiquant la
nature et le numéro de la route concernée.
d) panneaux de pré signalisation de type D 40
Ils annoncent les directions desservies Ă la prochaine bifurcation, au
prochain Ă©changeur ou au prochain carrefour.
Les panneaux D 40 peuvent ĂȘtre composĂ©s :
Code de la Route Camerounais (CEMAC)
– de plusieurs registres rectangulaires superposĂ©s, dont le
fond peut ĂȘtre vert ou blanc ;
– d’un schĂ©ma reprĂ©sentant de maniĂšre simplifiĂ©e le carrefour
dont les branches sont terminées par une flÚche et
complétées par la ou les mentions desservies ;
– des mentions desservies et une flĂšche orientĂ©e vers la
direction concernée.
Ils peuvent ĂȘtre surmontĂ©s d’un cartouche de type E 40 indiquant la
nature et le numéro de la route concernée.
e) panneaux de présignalisation de type Da 40
Ils matĂ©rialisent lâendroit oĂč lâusager doit effectuer son choix pour
emprunter la ou les voies qui le concernent, guidé par des flÚches
dâaffectation verticales ou obliques.
Les panneaux D 40 peuvent ĂȘtre composĂ©s dâun ou plusieurs
registres rectangulaires superposĂ©s, dont le fond peut ĂȘtre vert ou
blanc.
Ils peuvent ĂȘtre surmontĂ©s d’un cartouche de type E 40 indiquant la
nature et le numéro de la route concernée.
f) panneaux de confirmation de type D 60
Ils confirment les mentions desservies par la route sur laquelle ils sont
implantés.
Les panneaux D 60 peuvent ĂȘtre composĂ©s d’un ou plusieurs
registres rectangulaires superposĂ©s, dont le fond peut ĂȘtre vert ou
blanc.
Ils peuvent ĂȘtre surmontĂ©s d’un cartouche de type E 40 indiquant la
nature et le numéro de la route concernée.
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g) panneaux de signalisation complémentaire de type D 70
Ils sont destinĂ©s Ă informer l’usager des destinations desservies par la
prochaine sortie et pour lesquelles la continuitĂ© du jalonnement n’est
pas toujours assurée.
Les panneaux D 70 peuvent ĂȘtre composĂ©s d’un ou deux registres Ă
fond blanc.
h) couleur des panneaux
Les couleurs de fond utilisées en signalisation de direction sont
dĂ©finies en fonction soit de l’importance des mentions desservies, soit
du caractĂšre temporaire des indications de direction.
Le VERT est utilisé pour la signalisation des pÎles générateurs de
trafic, sur les itinéraires qui ont été définis pour les relier entre eux.
Le BLANC est utilisé dans les autres cas.
Le JAUNE est utilisé pour les indications de direction à caractÚre
temporaire ou d’exploitation.
Les panneaux Ă fond vert comportent des inscriptions et des listels
blancs.
Les panneaux Ă fond blanc ou jaune comportent des inscriptions et
des listels noirs.
3°) Panneaux de localisation
a) panneaux de localisation de type E 30
Ces panneaux permettent de porter Ă la connaissance de l’usager le
Code de la Route Camerounais (CEMAC)
nom d’un cours d’eau ou d’un lieu traversĂ© par la route, Ă l’exclusion
des agglomérations (dont la signalisation est décrite en 4).
b) cartouches de type E 40
Ils permettent de localiser la voie sur laquelle les panneaux sont
implantés. Ils sont placés au-dessus des panneaux concernés. Ils
comportent l’identification de la voie composĂ©e d’une lettre et
d’un numĂ©ro. On distingue le cartouche de diffĂ©rentes catĂ©gories
ci-aprĂšs :
– fond vert, caractĂ©risant le rĂ©seau rĂ©gional de la
CEMAC ;
– fond rouge, caractĂ©risant les routes du rĂ©seau national ;
– fond jaune, caractĂ©risant le rĂ©seau provincial ;
– fond blanc, caractĂ©risant les rĂ©seaux communaux.
4°) Signaux d’entrĂ©e et de sortie d’agglomĂ©ration
Les panneaux de type EB dĂ©finissent les limites Ă l’intĂ©rieur
desquelles les rĂšgles de conduite, de police ou d’urbanisme
particuliÚres aux agglomérations sont applicables.
a) Panneau EB 10. â Panneau d’entrĂ©e d’agglomĂ©ration.
Il est de forme rectangulaire, Ă fond blanc avec une bordure rouge et
un listel blanc ; les inscriptions sont en caractĂšres droits majuscules
de couleur noire.
b) Panneau EB 20. â Panneau de sortie d’agglomĂ©ration
Il est de forme rectangulaire, Ă fond blanc avec un listel noir et une
barre transversale rouge ; les inscriptions sont en caractĂšres droits
majuscules de couleur noire.
Les panneaux type EB sont surmontĂ©s du cartouche correspondant Ă
l’identification de la voie sur laquelle ils sont implantĂ©s.
Les panneaux EB 10 et EB 20 ne peuvent ĂȘtre complĂ©tĂ©s que par les
seuls signaux AB 6, AB 7, B 14, E 31 et E 32, Ă l’exclusion de tout
autre signal ou indication.
Le nom des agglomérations figurant sur les panneaux de type EB ne
doit jamais comporter d’abrĂ©viations non courantes.
Code de la Route Camerounais (CEMAC)
5°) Idéogrammes, emblÚmes et logotypes
Un idĂ©ogramme caractĂ©rise l’indication de destination inscrite sur le
panneau et lui est étroitement associé.
Les idĂ©ogrammes font l’objet d’une liste arrĂȘtĂ©e par le ministre en
charge des transports.
Un emblĂšme accompagne une indication de localisation relative Ă un
parc national, un parc naturel régional, une réserve naturelle ou un
terrain du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres.
Un logotype accompagne soit une indication de localisation relative Ă
une région administrative ou une province, soit une indication utilisée
pour un balisage d’itinĂ©raire touristique.
6°) symboles
a) les symboles d’interdiction SI apposĂ©s sur les signaux sont
de la mĂȘme couleur que les panneaux de prescription d’interdiction
correspondants de type B dĂ©fini en annexe. Ils s’adressent aux
usagers pour lesquels l’accĂšs aux mentions signalĂ©es est interdit par
la voie concernée.
b) les symboles d’indication SC apposĂ©s sur les signaux sont
de la mĂȘme couleur que les panneaux d’indication de type C dĂ©fini en
Code de la Route Camerounais (CEMAC)
annexe. Ils s’adressent aux usagers pour lesquels l’accĂšs aux
mentions signalées est recommandé ou spécialement prévu par la
voie concernée.
7°) panneaux d’information
Les panneaux d’information sont de forme rectangulaire ou carrĂ©e. Ils
sont Ă fond marron.
a) panneaux d’animation culturelle et touristique de type H10
Ces panneaux sont placés sur les routes express pour donner des
indications culturelles et touristiques d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et permanent.
b) panneaux de balisage d’itinĂ©raires touristiques de type
H 20
Ces panneaux sont placés sur les réseaux routiers pour présignaler et
localiser un itinéraire touristique.
c) panneaux d’animation culturelle et touristique de type H30
Ces panneaux sont placés sur les réseaux routiers pour donner des
indications culturelles et touristiques d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et permanent.
Ils sont complétés par la direction à suivre et/ou par un message
graphique.
ARTICLE 167. : PANNEAUX ADDITIONNELS
Les panneaux additionnels désignés sous le nom de « panonceaux »,
de forme rectangulaire, sont placés au-dessous des panneaux de
signalisation pour donner des indications qui précédent ou complÚtent
leur signalisation.
Les différents panonceaux sont définis en Annexe VI.
Code de la Route Camerounais (CEMAC)
1°) Panonceaux de distance M1
Ils indiquent la longueur de la section comprise entre le signal et le
dĂ©but du passage dangereux ou de la zone oĂč sâapplique la
rĂ©glementation, ou du point qui fait lâobjet de lâindication.
2°) Panonceaux d âĂ©tendue M2
Ils indiquent la longueur de la section dangereuse ou soumise Ă
rĂ©glementation ou visĂ©e par lâindication.
3°) Panonceaux directionnels M3
Ils indiquent la position ou la direction de la voie concernée par le
signal. Ils peuvent Ă©galement complĂ©ter les panneaux placĂ©s audessus de la chaussĂ©e et indiquer ainsi la voie sur laquelle sâapplique
la signalisation.
4°) Panonceau de catégorie M4
Il indique que le panneau quâil complĂšte sâapplique Ă la seule catĂ©gorie
dâusager quâil dĂ©signe par une silhouette, un symbole ou une
inscription.
5°) Panonceau « STOP » M5
Il indique la distance comprise entre le signal et lâendroit oĂč le
conducteur doit marquer lâarrĂȘt et cĂ©der le passage.
6°) Panonceau complémentaire aux panneaux de stationnement et
dâarrĂȘt M6
Il donne des précisions concernant la réglementation relative au
stationnement.
7°) Panonceau schéma M7
Il reprĂ©sente par un schĂ©ma lâintersection qui va ĂȘtre abordĂ© et
Code de la Route Camerounais (CEMAC)
indique par un trait large les branches prioritaires. La branche
verticale dans la moitié inférieure du panonceau représente la route
sur laquelle il est implanté.
8°) Panonceau dâapplication des prescriptions concernant le
stationnement et lâarrĂȘt M8
Il donne des indications sur les limites de la section sur laquelle
sâapplique la prescription.
9°) Panonceau dâindications diverses M9
Il donne des indications complémentaires ou modificatrices à celles
donnĂ©es par le panneau quâil complĂšte.
ARTICLE 168. : SIGNAUX ET DISPOSITIFS G ET J
Les signaux et dispositifs G et J figurant en Annexe VII, sont
employés pour la signalisation de position des dangers.
Les signaux de type G se rapportent aux franchissements de passage
Ă niveau de voies ferrĂ©es ou des aires de danger aĂ©rien oĂč les
mouvements dâavions Ă basse altitude constituent un danger pour la
circulation routiĂšre.
Les balises de type J sont implantées sur la chaussée ou à proximité
afin de donner Ă lâusager de la route une information sur son
environnement immédiat.
ARTICLE 169. : SIGNAUX RELATIFS A LA BARRIERE DE PLUIE
Les barriÚres de pluie se présentent sous diverses formes de clÎtures
quâon met en travers de la route dĂšs quâil commence Ă pleuvoir et que
lâon retire lorsque la route est sĂšche.
Elles sont marquées distinctement en bandes alternées de couleur
rouge et blanc.
Ces barriĂšres restent infranchissables jusquâĂ ce que lâautoritĂ©
compétente rétablisse la circulation.
Code de la Route Camerounais (CEMAC)
Chapitre V MARQUES ROUTIĂRES
ARTICLE 170. : BUT DES MARQUES ROUTIĂRES
Les marques sur les chaussées définies en Annexe II, sont
employées pour régler la circulation, avertir ou guider les usagers de
la route. Elles peuvent ĂȘtre employĂ©es soit seules, soit avec dâautres
moyens de signalisation qui les renforcent ou en précisent les
indications.
LâautoritĂ© compĂ©tente dĂ©termine les dimensions et rĂšgles
dâimplantation des marques sur chaussĂ©es par catĂ©gorie de route.
Toutes les marques sur chaussĂ©es sont blanches Ă l’exception :
– des lignes qui indiquent l’interdiction d’arrĂȘt ou de
stationnement ;
– des lignes zigzags indiquant des emplacements d’arrĂȘt
d’autobus qui sont jaunes ;
– des marques temporaires de chantier, jaunes ;
– des marques en damiers rouge et blanc matĂ©rialisant le
début des voies de détresse.
Les marques routiÚres sont de préférence rétroréfléchissantes pour
en accroĂźtre la perception de nuit, si lâintensitĂ© de la circulation lâexige
et si lâĂ©clairage public est insuffisant ou inexistant.
Les marques sur chaussées sont réparties en trois catégories :
– lignes longitudinales ;
– lignes transversales ;
– marques complĂ©mentaires.
Code de la Route Camerounais (CEMAC)
ARTICLE 171. : LES LIGNES LONGITUDINALES
Les lignes longitudinales sont continues, discontinues ou mixtes.
1°) La ligne continue qu’il est interdit de franchir. Elle est annoncĂ©e
aux conducteurs par une ligne discontinue. Cette ligne discontinue
peut ĂȘtre complĂ©tĂ©e par des flĂšches de rabattement.
2°) Les lignes discontinues que l’on peut franchir, se diffĂ©rencient
suivant leur signification, par leur module, c’est-Ă -dire la longueur du
trait par rapport Ă l’intervalle de vide :
– pour les lignes axiales ou de dĂ©limitation de voies, la
longueur des traits est Ă©gale au tiers environ de leurs
intervalles ;
– pour les lignes axiales d’avertissement des lignes continues,
les lignes de dissuasion, les lignes de délimitation des voies
rĂ©servĂ©es Ă certains vĂ©hicules et des bandes d’arrĂȘt
d’urgence : la longueur des traits est sensiblement triple de
celles de leurs intervalles ;
– pour les lignes de rive, de dĂ©limitation des voies de
dĂ©cĂ©lĂ©ration, d’insertion ou d’entrecroisement, d’entrĂ©e et
sortie de voies réservées à certains véhicules, de guidage en
intersection : la longueur des traits est sensiblement Ă©gale Ă
celle de leurs intervalles.
3°) Les lignes mixtes, constituĂ©es d’une ligne continue doublĂ©e
d’une ligne discontinue, qui autorisent le franchissement aux
conducteurs situés du coté de la ligne discontinue.
– la longueur des traits de la ligne discontinue est Ă©gale au
tiers environ de leurs intervalles, dans le cas général ;
– dans les sections oĂč le franchissement est autorisĂ©, mais
immĂ©diatement suivi d’une section oĂč il ne l’est pas, la
longueur des traits est sensiblement le triple de celles de
leurs intervalles.
ARTICLE 172. : LES LIGNES TRANSVERSALES
1°) Les lignes transversales continues, signalent à certaines
intersections indiquées par une signalisation spéciale, aux
conducteurs qu’ils doivent marquer un temps d’arrĂȘt Ă la limite de la
chaussée abordée.
Code de la Route Camerounais (CEMAC)
Ils doivent ensuite cĂ©der le passage aux vĂ©hicules circulant sur l’autre
ou les autres routes et ne s’y engager qu’aprĂšs s’ĂȘtre assurĂ© qu’ils
peuvent le faire sans danger.
2°) Les lignes transversales discontinues de 0,50 m de largeur ,
signalent à certaines intersections indiquées par la signalisation, aux
conducteurs qu’ils doivent cĂ©der le passage aux vĂ©hicules circulant
sur l’autre ou les autres routes et ne s’y engager qu’aprĂšs s’ĂȘtre
assurĂ© qu’ils peuvent le faire sans danger.
3°) Les lignes transversales discontinues de 0,15 m de largeur,
dites «lignes d’effet des feux de circulation» tracĂ©es aux intersections
qui ne comporte pas de passage pour piĂ©tons , indiquent l’endroit oĂč
les vĂ©hicules doivent Ă©ventuellement marquer l’arrĂȘt.
ARTICLE 173. : LES MARQUES COMPLEMENTAIRES
1°) Les flÚches de rabattement
Ces flÚches légÚrement incurvées signalent aux usagers circulant
dans le sens de ces flĂšches qu’ils doivent emprunter la ou les voies
situĂ©es du cotĂ© qu’elles indiquent.
Des flÚches de rabattement intercalées dans une ligne discontinue
avertissement les usagers que la ligne discontinues va prendre fin et
annonce la rencontre d’une ligne continue infranchissable.
2°) Les flÚches directionnelles.
Ces flĂšches situĂ©es au milieu d’une voie signalent aux usagers,
notamment Ă proximitĂ© des intersections qu’ils doivent suivre, la
direction indiquĂ©e ou l’une des directions indiquĂ©es s’il s’agit d’une
flĂšche bidirectionnelle.
3°) Les passages pour piétons.
Ils sont constitués de bandes de 0,50 m de largeur tracées sur la
chaussée parallÚlement à son axe. Ils indiquent aux conducteurs de
vĂ©hicules qu’ils sont tenus de cĂ©der le passage aux piĂ©tons engagĂ©s
et que tout arrĂȘt ou stationnement y est interdit.
4°) Les marques en damiers rouge et blanc.
Ces marques placĂ©es au dĂ©but d’une voie de dĂ©tresse signalent aux
usagers que cette voie est réservée aux véhicules privés de freinage
et que tout arrĂȘt ou stationnement y est interdit.
5°) Les zébras.
Les zébras sont des traits et hachures obliques marqués sur la
chaussée.
Ils dĂ©limitent des zones oĂč il est interdit de circuler, de s’arrĂȘter oĂč de
stationner.
Code de la Route Camerounais (CEMAC)
Chapitre VI SIGNALISATIONS DIVERSES
ARTICLE 174. : SIGNALISATION DES CHANTIERS
Lorsque l’importance des chantiers et de la circulation le justifie, il doit
ĂȘtre disposĂ© pour signaliser la zone de travaux et assurer la
circulation des usagers de la route, les panneaux et dispositifs de
signalisation temporaires tels que définis en Annexe.
Ces dispositifs imposent aux usagers de la route le respect de rĂšgles
élémentaires de prudence consistant à adapter leur vitesse en vue
dâassurer leur propre sĂ©curitĂ©, celle des autres usagers et celle du
personnel du chantier.
ARTICLE 175. : MARQUAGE DES BARRIĂRES ET DEMI-BARRIĂRES DES
PASSAGES Ă NIVEAU
Les barriÚres et demi-barriÚres des passages à niveau sont marquées
distinctement en bandes alternées de couleur rouge et blanche ou
jaune.
Elles peuvent n’ĂȘtre colorĂ©es qu’en blanc Ă condition d’ĂȘtre munies au
centre d’un grand disque rouge.
Code de la Route Camerounais (CEMAC)
TITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 176 : ENTREE EN VIGUEUR
DÚs son adoption par le Conseil des Ministres, le présent Code
abroge et remplace le Code de la Route de lâUDEAC, adoptĂ© par acte
n° 7/89-UDEAC-495 du 13 Décembre 1989 et abroge toutes
dispositions antérieures.
Il entre en vigueur et sâapplique dans tous les Etats Membres de la
C.E.M.AC. Il sera publié au bulletin officiel de la Communauté.
ARTICLE 177 : INTERPRETATION
Tout différend entre deux ou plusieurs Etats Membres relevant de
lâinterprĂ©tation du prĂ©sent Code que ces Etats nâauraient pas pu
régler par voie de négociation ou par un autre mode de rÚglement,
pourra ĂȘtre portĂ©, Ă la requĂȘte de lâun dâeux, devant la Cour de Justice
Communautaire.
ARTICLE 177 : REVISION
Trois ans aprĂšs lâentrĂ©e en vigueur du prĂ©sent Code, tout Etat
Membre ou le Secrétariat Exécutif de la C.E.M.A.C peut en demander
la révision. Le Secrétariat Exécutif de la C.E.M.A.C notifie la demande
de révision à tous les Etats Membres et convoque une commission de
révision dans un délai de 4 (quatre) mois à dater la notification
adressée par lui à chacun des Etats Membres.
En savoir plus sur les routes au Cameroun ici.
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