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Code des Prestations Familiales au Cameroun

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Code des Prestations Familiales au Cameroun

Le Code des Prestations Familiales prévoit des prestations familiales pour les fonctionnaires et aux personnels de l’Etat relevant du Code du Travail.


Loi no 67-LF-7 du 12 juin 1967 instituant un Code des Prestations Familiales
L’Assemblée Nationale Fédérale a délibéré et adopté Le Président de la République Fédérale promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I: CHAMP D’APPLICATION

Code des Prestations Familiales


Article 1er:

Un régime de prestations familiales est institué au profit de tous les travailleurs visés à l’article 1er du Code du Travail exerçant leur activité professionnelle au Cameroun sous la direction et l’autorité d’une autre personne, physique ou morale, publique ou privée, considérée comme employeur, moyennant une rémunération dont ils tirent leurs moyens normaux d’existence et ayant à leur charge un ou plusieurs enfants résidant au Cameroun.

CHAPITRE I : DES ALLOCATAIRES

Code des Prestations Familiales


Article 2 :

1. Aux termes de la présente loi, sont qualifiées ” d’allocataires “, les personnes physiques du chef desquelles les prestations sont dues.
2. L’allocataire doit remplir les conditions prévues au présent chapitre.


Article 3 :

1. L’allocataire doit être un travailleur salarié au sens de l’article 1er du Code du Travail et répondre aux spécifications posées par l’article 1er de la présente loi.
2. Sa rémunération doit être au moins égale au salaire minimum inter professionnel garanti en vigueur au lieu d’emploi.
3. Il doit fournir un travail effectif d’au moins 18 jours dans le mois ou 120 heures.
4. Sont assimilées à des périodes de travail effectif :

  • a – les absences pour congé régulier ;
  • b – les absences pour accident du travail et maladies professionnelles ;
  • c – dans la limite de six mois, les absences pour maladie dûment constatée par un médecin ou par un agent agréé des Services de la Santé Publique ;
  • d – pour les femmes salariées, les périodes de repos prévues par le Code du Travail au titre de congés de maternité ;
  • e – dans la limite de trois mois, les absences dues à un cas de force majeure, dûment constatées par une attestation de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales compétent au lieu d’exécution du contrat.

Article 4 :

L’allocataire doit résider au Cameroun. Toutefois, l’allocataire dont l’activité professionnelle est suspendue dans l’un des cas prévus par l’article 3 ci-dessus et qui transporte sa résidence hors du Cameroun continue à percevoir les prestations familiales dans les conditions et selon les modalités précisées par les conventions prévues à l’article 78 de la loi portant organisation de la Prévoyance Sociale .


Article 5:

1. Le droit aux prestations familiales est, par priorité, ouvert du chef du travail du père ou à défaut de la mère.
2. Dans ce dernier cas et si la mère est mariée, il lui appartient d’apporter la preuve que son conjoint ne peut, à aucun titre, bénéficier des prestations instituées par la présente loi ou allouées en vertu d’un régime particulier.


Article 6 :

Lorsque le mari et la femme sont l’un et l’autre salariés, les prestations familiales sont établies et liquidées au nom de celui qui bénéficie du régime le plus avantageux.


Article 7 :

Sont exclus du bénéfice de la présente loi les travailleurs relevant d’un régime particulier de prestations familiales payées sur le budget d’une collectivité publique, ainsi que ceux dont le conjoint bénéficie de telles prestations.


Article 8 :

Le conjoint survivant d’un bénéficiaire, même s’il n’exerce aucune activité professionnelle, continue à percevoir les prestations familiales, à condition qu’il assure la garde et l’entretien des enfants qui étaient à la charge de l’allocataire décédé.

CHAPITRE II : DES ENFANTS OUVRANT DROIT AUX PRESTATIONS


Article 9 :

1. Au terme de la présente loi, ouvrent droit aux prestations familiales les enfants effectivement à la charge de l’allocataire et qui rentrent dans l’une des catégories suivantes :

  • a – ceux nés du travailleur et de son conjoint, à condition que leur mariage soit inscrit à l’Etat Civil ;
  • b – ceux que la femme du bénéficiaire a eus d’un précédent mariage, lorsqu’il y a eu décès régulièrement déclaré ou divorce judiciairement prononcé, sauf lorsque les enfants sont restés à la charge du premier mari ;
  • c – ceux qui ont fait l’objet par le travailleur marié d’une adoption ou d’une légitimation adoptive conformément aux dispositions de la législation en vigueur ;
  • d – ceux de la femme salariée dans les conditions prévues à l’article 5 ci-dessus ;
  • e – les enfants naturels ayant fait l’objet d’une reconnaissance.

2. Pour l’application du présent article, est considéré comme ayant un enfant à charge, toute personne qui assure de manière régulière le logement, la nourriture et l’éducation de cet enfant.


Article 10:

Sauf dans le cas particulier traité au deuxième alinéa ci-dessus, les enfants visés à l’article précédent doivent résider au Cameroun.


Article 11 :

Il est interdit de cumuler pour un même enfant le bénéfice des prestations instituées par la présente loi et celui d’un autre régime légal, réglementaire ou conventionnel de prestations familiales ou d’avantages assimilés existant au Cameroun ou en quelque autre pays.

TITRE II : PRESTATIONS


Article 12 :

Les prestations familiales comprennent :

  • 1. l’aide à la mère et aux nourrissons sous forme d’allocations prénatales, d’allocations de maternité, de prestations de frais médicaux de grossesse de maternité et éventuellement des prestations en nature ;
  • 2. les allocations familiales proprement dites ;
  • 3. l’indemnité journalière versée aux femmes salariées bénéficiaires d’un congé de maternité.

CHAPITRE I : ALLOCATIONS PRENATALES

Code des Prestations Familiales


Article 13 :

Des allocations prénatales sont attribuées à toute femme salariée ou conjointe d’un travailleur salarié à l’occasion de chaque grossesse régulièrement déclarée à la Prévoyance Sociale. Elles sont calculées sur la base de neuf fois le taux mensuel de l’allocation familiale versée pour un enfant.


Article 14 :

L’attribution des allocations prénatales est subordonnée à des examens médicaux dont le nombre et la périodicité sont fixés par arrêté du Ministre du Travail et des Lois Sociales.


Article 15 :

Si le médecin atteste que les prescriptions portées pour la protection sanitaire de la mère et de l’enfant ne sont pas respectées, la Prévoyance Sociale peut, après enquête, supprimer le versement de tout ou partie de la fraction de l’allocation venue à échéance.


Article 16 :

Sous réserve des dispositions qui précèdent, les conditions d’attribution et de paiement des allocations prénatales sont déterminées par arrêté du Ministre du Travail et des Lois Sociales.

CHAPITRE II : ALLOCATION DE MATERNITE

Code des Prestations Familiales


Article 17 :

1. Une allocation de maternité est attribuée à toute femme salariée ou conjointe d’un travailleur salarié qui donne naissance, sous contrôle médical, à un enfant né viable. 2. En cas de naissance multiple, chaque naissance est considérée comme une maternité distincte.


Article 18 :

Dans le cas où l’allocation risquerait de ne pas être utilisée au profit de l’enfant, la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale peut, après enquête, supprimer le versement de tout ou partie de cette allocation ou la verser à une œuvre ou à une personne qualifiée qui aura la charge de l’affecter aux soins exclusifs de l’enfant.


Article 19 :

1. Sous réserve des dispositions qui précèdent, les conditions d’attribution et de paiement de l’allocation de maternité sont déterminées par arrêté du Ministre du Travail et des Lois Sociales.
2. Ces conditions comprennent notamment, la constatation médicale de l’accouchement.

CHAPITRE III : ALLOCATIONS FAMILIALES PROPREMENT DITES

Code des Prestations Familiales


Article 20 :

1. Les allocations familiales sont attribuées au travailleur pour chacun des enfants à sa charge, âgé de moins de 14 ans.
2. Cette limite est portée à 18 ans pour l’enfant placé en apprentissage et à 21 ans s’il poursuit des études ou si, par suite d’infirmité ou de maladie incurable, il est dans l’impossibilité de se livrer à un travail salarié.
3. Les allocations familiales sont maintenues, pendant les périodes d’interruption d’études ou d’apprentissage pour cause de maladie dans la limite d’un an à partir de la date d’interruption. 4. L’attribution de bourses d’enseignement ne fait pas obstacle à celle des allocations familiales. Il en est de même de l’apprentissage sauf toutefois si l’apprenti perçoit une rémunération au moins égale au montant du salaire minimal interprofessionnel garanti.


Article 21 :

Le montant des allocations familiales est calculé au mois. Au cas où un enfant vient à ouvrir droit ou à cesser d’ouvrir droit à ces allocations en cours du mois, celles-ci sont dues pour le mois entier.


Article 22 :

Les allocations familiales sont payées à terme échu et à intervalles réguliers ne dépassant pas trois mois.


Article 23 :

1. Le paiement des allocations familiales est subordonné notamment :

  • a – à l’assistance régulière des enfants d’âge scolaire aux cours des écoles ou établissement d’éducation ou de formation professionnelle sauf impossibilité certifiée par l’autorité compétente ;
  • b – à la consultation médicale semestrielle de l’enfant pendant sa première année et annuelle par la suite, jusqu’à’ l’âge auquel l’enfant est normalement suivi par le Service médical scolaire.

2. Le paiement des allocations peut être suspendu si les prescriptions édictées pour la protection sanitaire de la mère et de l’enfant ne sont pas respectées ou si le montant des allocations n’est pas employé dans l’intérêt des enfants.


Article 24 :

Les modalités d’attribution et de paiement des allocations familiales, ainsi que les conditions dans lesquelles le paiement peut être suspendu dans le cas prévu à l’article précédent, sont déterminées par arrêté du Ministre du Travail et des Lois Sociales.

CHAPITRE IV : INDEMNITE JOURNALIERE VERSEE AUX FEMMES SALARIEES EN CONGE DE MATERNITE

Code des Prestations Familiales


Article 25 :

1. Outre les allocations prénatales et de maternité prévues aux chapitres I et II du présent titre, les femmes salariées perçoivent une indemnité journalière pendant la période de suspension du travail prévue à l’occasion de l’accouchement par le Code du Travail.
2. Cette indemnité est versée aux femmes salariées justifiant, au moment de la suspension du contrat, de six mois consécutifs de travail effectué chez un ou plusieurs employeurs. Sont assimilées à des périodes de travail effectif, les absences prévues à l’article 3.
3. L’indemnité est égale à la moitié du salaire effectivement perçu au moment de la suspension du contrat de travail, ou à la moitié du plafond fixé par la réglementation en vigueur pour le calcul des cotisations à verser par les employeurs à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, si le salaire perçu excède ledit plafond.
4. Elle est portée aux 2/3 de la rémunération ainsi calculée lorsque la femme salariée bénéficiaire a déjà donné naissance à deux enfants ouvrant droit, au moment de la suspension du contrat, aux allocations familiales prévues par la présente loi.


Article 26 :

Les conditions d’attribution et de paiement de cette indemnité sont déterminées par arrêté du Ministre du Travail et des Lois Sociales.

CHAPITRE V : PRESTATIONS DE FRAIS MEDICAUX DE GROSSESSE ET DE MATERNITE


Article 27 :

En sus du service des prestations prévues aux chapitres précédents, la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale pourra prendre à sa charge une partie des frais médicaux occasionnés par les examens de grossesse, d’accouchement, et l’examen médical de l’enfant à l’âge de six mois concernant les familles de travailleurs régulièrement immatriculés dans les conditions qui sont déterminées par arrêté du Ministre du Travail et des Lois Sociales.

CHAPITRE VI : ACTION SANITAIRE ET SOCIALE

Code des Prestations Familiales


Article 28 :

Des prestations en nature pourront également être servies à la famille du travailleur ou à toute personne qualifiée qui aura la charge de les effectuer aux soins exclusifs de l’enfant. Ces prestations sont imputées sur une rubrique spéciale du budget de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale affectée à l’action sanitaire, sociale et familiale.


Article 29 :

Outre le service des prestations prévues à l’article précédent, la rubrique budgétaire consacrée à l’action sanitaire, sociale et familiale de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale supporte éventuellement les opérations ci-après :

  • a – l’institution, la gestion et l’entretien des services médico-sociaux et sociaux de la Caisse, chargés en particulier de la gestion des prestations en nature visées à l’article précédent ;
  • b – s’il y a lieu :
  • – l’attribution de subvention ou des prêts à des institutions et établissements ou œuvres d’intérêt sanitaire ou social pour les familles des allocataires ;
  • – l’acquisition, la construction, la prise à bail, l’aménagement et la gestion de tout établissement à caractère sanitaire et social pouvant être créé en faveur des familles de travailleurs ;
  • – l’encouragement et l’aide à la construction et à l’amélioration de l’habitat en faveur des familles des travailleurs.

Article 30 :

1. Le programme annuel d’action sanitaire et sociale est établi par le Comité d’Action Sanitaire et Sociale institué par l’article 25 de la loi portant organisation de la Prévoyance Sociale.
2. Il est exécuté conformément aux dispositions de la loi précitée.

TITRE III : CONTROLE, CONTENTIEUX

Code des Prestations Familiales


Article 31 :

1. Les dispositions du présent titre complètent en ce qui concerne particulièrement les prestations familiales, celles de la loi portant organisation de la Prévoyance Sociale.
2. Toutes contestations s’élevant entre les bénéficiaires des prestations familiales, les employeurs et la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ayant pour origine l’application de la présente loi et portant sur la filiation en paternité ou en maternité sont de la compétence des tribunaux de droit commun.


Article 32 :

Le contrôle de l’application de la présente loi est assuré par les agents de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale investis d’une mission de contrôle en application des dispositions de la loi portant organisation de la Prévoyance Sociale ainsi que par les Inspecteurs et contrôleurs du Travail et des Lois Sociales dans le cadre des pouvoirs de contrôle qui leur sont conférés par le Code du Travail.

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Code des Prestations Familiales


Article 33 :

1. La gestion du régime de prestations institué par la présente loi est assurée, en compte séparé, par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale en conformité des dispositions de la loi portant organisation de la Prévoyance Sociale.
2. La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale doit constituer au titre des prestations familiales, un fonds de réserve dont le montant minimal est fixé au douzième des prestations versées en espèces au cours de l’exercice précédent.


Article 34 :

Les prestations et indemnités en espèces prévues par la présente loi se prescrivent par un an à compter, soit du jour de l’échéance réglementaire lorsqu’il s’agit des allocations familiales, soit du jour de l’événement donnant naissance au droit, en ce qui concerne les autres prestations.


Article 35 :

Les diverses prestations en espèces prévues par la présente loi sont incessibles et insaisissables en tant qu’accessoires du salaire conformément aux dispositions du Code du Travail protégeant le salaire des travailleurs.


Article 36 :

Le Ministre du Travail et des Lois Sociales désigne, en accord avec le Commissariat Général à la Santé Publique et à la Population, le personnel appartenant ou non aux Services relevant de l’autorité de ce dernier qui pourra être habilité, dans les localités dépourvues de médecin, à effectuer les examens sur le vu desquels sont délivrés les certificats exigés par la présente loi.


Article 37 :

Le taux des prestations familiales est fixé par décret pris sur avis du Conseil d’Administration de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale et du Conseil supérieur de la Prévoyance Sociale.

TITRE V : DISPOSITIONS D’APPLICATION ET TRANSITOIRES

Code des Prestations Familiales


Article 38 :

La loi no 59-27 du 11 avril 1959, instituant au Cameroun un Code des Prestations Familiales est abrogée.


Article 39 :

Les actes réglementaires intervenus en application de la loi précitée du 11 avril 1959 demeurent valables chaque fois que les dispositions de base dont ils étaient issus auront été reprises dans la présente loi et jusqu’à ce que leur soient substitués des textes pris en application de la présente loi.


Article 40 :

Un décret présidentiel, pris sur avis du Conseil supérieur de la Prévoyance Sociale, fixe la date à partir de laquelle les dispositions de la présente loi entreront en vigueur dans l’Etat Fédéré du Cameroun Occidental. Ce décret peut, à titre transitoire, rendre applicable dans cet Etat, sous réserve de l’adaptation de la terminologie concernant les institutions à celle introduite par la loi portant organisation de la Prévoyance Sociale, les dispositions des actes visés à l’article précédent.


Article 41 :

Les titres I, II, III et IV de la présente loi sont destinés à être intégrés dans un Code de la Prévoyance Sociale, à la suite du texte de la loi portant organisation de la Prévoyance Sociale.


Article 42 :

La présente loi sera publiée selon la procédure d’urgence au Journal Officiel de la République Fédérale du Cameroun en français et en anglais et exécutée comme loi fédérale.

Yaoundé, le 12 juin 1967

Code des Prestations Familiales

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