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Code du Travail Camerounais

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Code du Travail Camerounais
cameroon labour code

Le Code du Travail Camerounais dĂ©finit les contrats de travail avec des droits et des obligations tant pour l’employeur que pour le salariĂ©.

Code du Travail Camerounais
Loi n°92-007 du 14 août 1992

Titre 1 – Dispositions gĂ©nĂ©rales


Commentaire

Les points importants sur le code du travail Camerounais

Trouvez dans la vidéo ci-dessous les Points importants sur le code du travail Camerounais.


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Article 1.- 1)

La présente loi régit les rapports de travail entre les travailleurs et les employeurs ainsi
qu’entre ces derniers et les apprentis placĂ©s sous
leur autorité.
2) Est considéré comme « travailleur » au sens de
la prĂ©sente loi, quels que soient son sexe et sa nationalitĂ©, toute personne qui s’est engagĂ©e Ă  mettre
son activitĂ© professionnelle moyennant rĂ©munĂ©ration, sous la direction et l’autoritĂ© d’une personne
physique ou morale, publique ou privée, celle-ci
étant considérée comme « employeur ». Pour la
détermination de la qualité de travailleur, il ne doit
ĂȘtre tenu compte ni du statut juridique de l’employeur, ni de celui de l’employĂ©.
3) Sont exclus du champ d’application de la prĂ©sente loi les personnels rĂ©gis par :
‱ le statut gĂ©nĂ©ral de la fonction publique ;
‱ le statut de la magistrature ;
‱ le statut gĂ©nĂ©ral des militaires ;
‱ le statut spĂ©cial de la sĂ»retĂ© nationale ;
‱ le statut spĂ©cial de l’administration pĂ©nitentiaire ;
‱ les dispositions particuliùres applicables aux
auxiliaires d’administration.


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Article 2.- 1)

Le droit au travail est reconnu Ă  chaque
citoyen comme un droit fondamental. L’Etat doit
tout mettre en oeuvre pour l’aider à trouver un emploi et à le conserver lorsqu’il l’a obtenu.
2) Le travail est un droit national pour tout citoyen
adulte et valide.
3) Le travail forcé ou obligatoire est interdit.
4) On entend par travail forcé ou obligatoire tout
travail ou service, exigĂ© d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit
individu ne s’est pas offert de son plein grĂ©.
5) Toutefois, le terme « travail forcé ou obligatoire » ne comprend pas :
‱ a) tout travail ou service exigĂ© en vertu des lois
et rÚglements sur le service militaire et affecté
Ă  des travaux de caractĂšre purement militaire ;
‱ b) tout travail ou service d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral faisant partie des obligations civiques des citoyens, telles qu’elles sont dĂ©finies par les lois
et les rĂšglements ;

‱ c) tout travail ou service exigĂ© d’un individu
comme consĂ©quence d’une condamnation prononcĂ©e par une dĂ©cision judiciaire ;
‱ d) tout travail ou service exigĂ© dans les cas de
force majeure, notamment dans les cas de
guerre, de sinistres ou menaces de sinistres tels
qu’incendies, inondations, Ă©pidĂ©mies et Ă©pizooties violentes, invasions d’animaux, d’insectes ou de parasites vĂ©gĂ©taux nuisibles et, en
général, toutes circonstances mettant en danger
ou risquant de mettre en danger la vie ou les
conditions normales d’existence de l’ensemble
ou d’une partie de la population.

Titre 2 – Des syndicats professionnels

Chapitre 1 – De l’objet des syndicats professionnels et de leur constitution


Article 3.-

La loi reconnaüt aux travailleurs et aux employeurs, sans restriction d’aucune sorte et sans
autorisation préalable, le droit de créer librement
des syndicats professionnels ayant pour objet
l’étude, la dĂ©fense, le dĂ©veloppement et la protection de leurs intĂ©rĂȘts notamment Ă©conomiques, industriels, commerciaux et agricoles, ainsi que le
progrĂšs social, Ă©conomique, culturel et moral de
leurs membres.
Toute activitĂ© qui n’est pas de nature Ă  promouvoir
ces objectifs demeure interdite aux syndicats professionnels.

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Article 4.- 1)

Les travailleurs et les employeurs ont le
droit de s’affilier à un syndicat de leur choix dans
le cadre de leur profession ou de leur branche
d’activitĂ©.

2) Sont interdits Ă  l’égard des travailleurs :
‱ a) tout acte de discrimination tendant à porter
atteinte à la liberté syndicale en matiÚre
d’emploi ;
‱ b) toute pratique tendant à :
subordonner leur emploi Ă  leur affiliation
ou Ă  leur non-affiliation Ă  un syndicat ;
les licencier ou leur causer un préjudice
quelconque en raison de leur affiliation ou
de leur non-affiliation Ă  un syndicat ou de
leur participation à des activités syndicales.
3) Est nul et de nul effet tout acte contraire aux
dispositions du présent article.


Article 5.- 1)

Les organisations de travailleurs et
d’employeurs ont le droit d’élaborer leurs statuts et
rĂšglements administratifs, d’élire librement leurs
reprĂ©sentants et d’organiser leur gestion, Ă  condition de se conformer Ă  la lĂ©gislation et Ă  la rĂ©glementation en vigueur.
2) Sont interdits tous actes d’ingĂ©rence de ces organisations les unes Ă  l’égard des autres.


Article 6.- 1)

Un syndicat professionnel n’a
d’existence lĂ©gale qu’à partir du jour oĂč un certificat d’enregistrement lui est dĂ©livrĂ© par le greffier
des syndicats.
2) Les promoteurs d’un syndicat non encore enregistrĂ© qui se comporteraient comme si ledit syndicat avait Ă©tĂ© enregistrĂ© sont passibles de poursuites
judiciaires.
3) Le greffier des syndicats est un fonctionnaire
nommé par décret.


Article 7.- 1)

Nul ne peut ĂȘtre membre d’un syndicat
de travailleurs s’il n’exerce effectivement une profession salariĂ©e au moment de son adhĂ©sion.
2) Toutefois, peuvent continuer à faire partie d’un
syndicat professionnel, les personnes qui ont quitté
l’exercice de leurs fonctions ou de leurs profession,
Ă  la double condition :
‱ a) d’avoir exercĂ© celle-ci pendant au moins six
mois ;
‱ b) de se consacrer à des fonctions syndicales
ou d’ĂȘtre appelĂ©es, Ă  titre professionnel, Ă  des
fonctions prévues par les lois et les rÚglements.


Article 8.-

Toute demande d’enregistrement doit porter
la signature de vingt personnes au moins dans le
cas d’un syndicat de travailleurs ou de cinq personnes au moins dans le cas d’un syndicat
d’employeurs. Les statuts du syndicat doivent se
conformer aux dispositions de la présente loi.


Article 9.-

La forme dans laquelle doivent ĂȘtre constituĂ©s les syndicats pour ĂȘtre admis Ă  la procĂ©dure
d’enregistrement est fixĂ©e par dĂ©cret pris aprĂšs avis
de la Commission nationale consultative du Travail.

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Article 10.- 1)

Les promoteurs d’un syndicat ainsi que
les membres chargés de son administration ou de la
direction doivent jouir de leurs droits civiques et ne
pas avoir encouru de condamnation emportant les
dĂ©chĂ©ances prĂ©vues Ă  l’article 30 alinĂ©as 1, 2 et 3
du Code PĂ©nal.

2) Les étrangers doivent, en outre, avoir résidé
pendant cinq ans au moins sur le territoire de la
RĂ©publique du Cameroun.


Article 11.- 1)

L’enregistrement d’un syndicat
s’effectue comme suit :
‱ a) une demande d’enregistrer le syndicat et ses
statuts est présentée au greffier des syndicats.
Cette demande est accompagnée de deux
exemplaires des statuts du syndicat et d’une
liste nominative des dirigeants, avec indication
des fonctions qu’ils remplissent ;
‱ b) le greffier accuse rĂ©ception de la demande et
procùde à l’examen et à l’enregistrement du
syndicat et de ses statuts dans un dĂ©lai d’un
mois. PassĂ© ce dĂ©lai, l’enregistrement est rĂ©putĂ© effectif ;
‱ c) le greffier n’enregistre aucun syndicat dĂ©jĂ 
enregistré sous une dénomination identique ou
semblable Ă  celle d’un autre syndicat dĂ©jĂ  enregistrĂ© et de nature Ă  induire en erreur les
membres de ces syndicats ou les tiers.
2) La forme du certificat d’enregistrement est fixĂ©e
par voie réglementaire.


Article 12.- 1)

Si la demande d’enregistrement ne rĂ©pond pas aux conditions requises, le greffier fait
connaĂźtre, par Ă©crit Ă  ceux qui l’on prĂ©sentĂ©e, ses
observations en les invitant à présenter à nouveau
leur requĂȘte.
2) DĂšs rĂ©ception de la nouvelle demande, le greffier doit, soit procĂ©der Ă  l’enregistrement du syndicat, soit, s’il refuse de le faire, en aviser les demandeurs par Ă©crit dans les trente jours en motivant son
refus.

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Article 13.- 1)

Le greffier peut annuler l’enregistrement d’un syndicat s’il est Ă©tabli :
‱ a) que le certificat d’enregistrement a Ă©tĂ© obtenu par fraude ;
‱ b) qu’un syndicat enregistrĂ© a dĂ©libĂ©rĂ©ment
violé une disposition de la présente loi ou mené des activités non statutaires ;
‱ c) qu’un syndicat enregistrĂ© a cessĂ© d’exister.
2) Avant d’annuler l’enregistrement, le greffier
notifie au syndicat intéressé un préavis de deux
mois en y indiquant le motif de sa décision.
3) Lorsque le greffier a procĂ©dĂ© Ă  l’annulation de
l’enregistrement d’un syndicat, il doit donner à
cette mesure toute la publicité nécessaire, notamment en la faisant publier au Journal Officiel.


Article 14.-

Tout syndicat, tout membre d’un syndicat
ou toute personne qui s’estime lĂ©sĂ©e par une dĂ©cision du greffier portant annulation ou refus
d’enregistrement d’un syndicat peut, dans les trente
jours suivant la notification de cette décision, porter
le litige devant la juridiction administrative dont le
jugement est susceptible d’appel. Le greffier a le
droit d’ĂȘtre entendu Ă  tous les stades de la procĂ©dure.

Chapitre 2 – Des statuts des syndicats


Article 15.-

Les statuts de tout syndicat doivent comporter les dispositions suivantes :
‱ a) la dĂ©nomination du syndicat et l’adresse de
son siĂšge ;
‱ b) les fins en vue desquelles le syndicat est
créé ;
‱ c) la destination de ses ressources, la quotitĂ©
des cotisations réservées à ses oeuvres sociales ;
‱ d) le mode selon lequel les statuts sont Ă©tablis,
modifiés ou abrogés ;
‱ e) le mode de dĂ©signation et de destitution de
ses membres dirigeants ainsi que les sanctions
dont peuvent ĂȘtre frappĂ©s ses adhĂ©rents ;
‱ f) l’interdiction d’élection au poste de prĂ©sident, de secrĂ©taire ou de trĂ©sorier ou d’autres
fonctions analogues, d’une personne ne sachant ni lire, ni Ă©crire en français ou en anglais ;
‱ g) l’établissement d’une liste nominative des
membres indiquant leur métier, profession ou
activité normale et, le cas échéant, le nom de
leur employeur ;
‱ h) des dispositions concernant le placement des
fonds ou leur dépÎt en banque, la vérification
fréquente et, en tout cas, au moins annuelle des
comptes ;
‱ i) la tenue d’une comptabilitĂ© complĂšte et correcte par le trĂ©sorier, la vĂ©rification rĂ©guliĂšre
des comptes par des personnes habilitées à cet
effet et la communication aux membres qui le
demandent d’un bilan prĂ©parĂ© au moins une
fois l’an par un comptable qualifiĂ© ;
‱ j) le mode de dissolution du syndicat et le
mode de dévolution de ses biens, ceux-ci ne
pouvant en aucun cas ĂȘtre rĂ©partis entre les
membres adhérents.

Chapitre 3 – Des dispositions diverses relatives aux syndicats

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Article 16.- 1)

Tout syndicat enregistré doit avoir un
local auquel toutes les communications et tous les
avis peuvent lui ĂȘtre adressĂ©s. Le greffier doit recevoir notification de l’adresse de ce local dans les
trente jours Ă  compter de son ouverture et tout
changement d’adresse doit lui ĂȘtre Ă©galement notifiĂ© dans les trente jours qui suivent ce changement.
2) Tout syndicat enregistré qui a fonctionné pendant trois mois sans avoir un tel local est passible
de la peine prĂ©vue Ă  l’article 166 ci-dessous.


Article 17.-

Les syndicats professionnels jouissent de
la personnalitĂ© civile. Ils ont le droit d’ester en justice et d’acquĂ©rir sans autorisation, Ă  titre gratuit ou
à titre onéreux, des biens meubles ou immeubles.

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Article 18.- 1)

Les syndicats professionnels peuvent :
‱ a) devant toutes les juridictions, exercer tous
les droits réservés à la partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou
indirect Ă  l’intĂ©rĂȘt collectif de la profession
qu’ils reprĂ©sentent ;
‱ b) affecter une partie de leurs ressources à la
création de logements de travailleurs, à
l’acquisition de terrains de cultures ou de sport,
à l’usage de leurs membres ;
‱ c) crĂ©er, administrer ou subventionner des
oeuvres professionnelles telles que : institutions de prĂ©voyance, caisses de solidaritĂ©, laboratoires, champs d’expĂ©rience, oeuvres
d’éducation scientifique, agricole ou sociale,
cours et publications intéressant la profession.
Les immeubles et objets mobiliers nécessaires
à leurs réunions, à leurs bibliothÚques et à leurs
cours d’instruction professionnelle sont insaisissables ;
‱ d) subventionner des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives de
production ou de consommation ;
‱ e) passer des contrats ou conventions avec tous
autres syndicats, sociétés, entreprises ou personnes.

2) S’ils y sont autorisĂ©s par leurs statuts et Ă  condition de ne pas distribuer de bĂ©nĂ©fices mĂȘme sous
forme de ristournes Ă  leurs membres, ils peuvent
Ă©galement :
‱ a) acheter pour le louer, prĂȘter ou rĂ©partir entre
leurs membres tout ce qui est nécessaire à
l’exercice de leur profession, notamment matiùres premiùres, outils, instruments, machines,
engrais, semences, plantes, animaux et matiÚres alimentaires pour le bétail ;
‱ b) prĂȘter leur entremise gratuite pour la vente
des produits provenant exclusivement du travail personnel ou des exploitations des syndiqués ; faciliter cette vente par des expositions,
annonces, publications, groupements de commandes et d’expĂ©ditions, sans pouvoir l’opĂ©rer
sous leur nom et sous leur responsabilité.


Article 19.-

Toute action accomplie par une personne
dûment mandatée par un syndicat et visant à faire
un diffĂ©rend de travail ne peut entraĂźner de poursuite Ă  l’égard de cette personne que si une telle
action incite une autre personne Ă  rompre un
contrat de travail ou constitue une ingérence dans le
droit d’autrui à disposer de son capital ou de son
travail à son gré.


Article 20.- 1)

Le caractĂšre reprĂ©sentatif d’un syndicat
professionnel est constaté, en tant que de besoin,
par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du Travail en tenant
compte
‱ a) pour les syndicats de travailleurs, des effectifs des adhĂ©rents ;
‱ b) pour les syndicats d’employeurs, des effectifs des travailleurs employĂ©s.
2) Toute contestation élevée par les syndicats
contre une décision prise en ce domaine est de la
compétence de la juridiction administrative.

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Article 21.- 1)

Il est admis qu’un employeur prĂ©lĂšve
directement sur le salaire acquis par un travailleur
relevant de son autorité, le montant des cotisations
syndicales ordinaires dues par ce dernier, Ă  charge
d’en opĂ©rer le reversement immĂ©diat Ă 
l’organisation syndicale dĂ©signĂ©e par l’intĂ©ressĂ©.
2) Ce prĂ©lĂšvement des cotisations Ă  la source n’est
possible que :
‱ a) si un accord Ă  cet effet a Ă©tĂ© conclu entre
l’employeur intĂ©ressĂ© et le syndicat au profit
duquel le prélÚvement des cotisations sera opéré ;
‱ b) si le travailleur a exprimĂ© son accord Ă  ce
sujet en signant un formulaire agrĂ©Ă© d’accord
partie entre l’employeur et le syndicat ou, s’il
ne sait ni lire, ni Ă©crire, en apposant ses empreintes digitales.
3) En outre :
‱ a) l’accord donnĂ© par le travailleur peut ĂȘtre
dĂ©noncĂ© par lui Ă  tout moment ; l’effet de cette
dĂ©nonciation n’étant toutefois pris en considĂ©ration que pour le mois consĂ©cutif Ă  sa date
d’intervention ;

‱ b) cet accord est susceptible d’ĂȘtre prorogĂ© par
tacite reconduction sauf si le montant de la cotisation subit une modification ;
‱ c) les frais occasionnĂ©s Ă  l’employeur par le
prélÚvement des cotisations syndicales peuvent
faire l’objet d’un remboursement par le syndicat bĂ©nĂ©ficiaire suivant des modalitĂ©s Ă©tablies
d’accord parties à ce sujet entre ce dernier et
l’employeur.

Chapitre 4 – Des unions de syndicats


Article 22.- 1)

Les syndicats professionnels réguliÚrement constitués peuvent librement se concerter
dans les mĂȘmes buts que ceux prĂ©vus Ă  l’article 3
ci-dessus.
2) Ils peuvent se constituer en unions, sous quelque
forme et quelque dénomination que ce soit, et ces
unions doivent satisfaire aux dispositions des
chapitres précédents.
3) Leurs statuts doivent, en outre, déterminer les
rÚgles suivant lesquelles les syndicats adhérents
sont représentés au niveau de toutes les instances
de l’union.
4) Ces unions jouissent de tous les droits et bénéficient de toutes les mesures de protection attribuées
aux syndicats professionnels.

Titre 3 – Du contrat de travail

Chapitre 1 – Du contrat de travail individuel

Section 1 – Dispositions d’ensemble


Article 23.- 1)

Le contrat de travail est une convention
par laquelle un travailleur s’engage à mettre son
activitĂ© professionnelle sous l’autoritĂ© et la direction d’un employeur, en contrepartie d’une rĂ©munĂ©ration.
2) Les contrats de travail sont passés librement.

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Article 24.- 1)

Quels que soient le lieu de la conclusion du contrat et la rĂ©sidence de l’une ou l’autre
partie, tout contrat de travail conclu pour ĂȘtre exĂ©cutĂ© au Cameroun, est soumis aux dispositions de
la présente loi.
2) Il en est de mĂȘme en cas d’exĂ©cution partielle au
Cameroun d’un contrat de travail initialement
conclu sous l’empire d’une autre lĂ©gislation. Cette
derniùre disposition n’est cependant pas applicable
aux travailleurs dĂ©placĂ©s pour une mission temporaire n’excĂ©dant pas six mois.
3) L’existence du contrat est constatĂ©e, sous rĂ©serve
des dispositions de l’article 27, dans les formes
qu’il convient aux parties contractantes d’adopter.
La preuve peut ĂȘtre rapportĂ©e par tous les moyens.
4) Le contrat Ă©crit est exempt de tous droits de timbre et d’enregistrement.

Section 2 – De la conclusion et de l’exĂ©cution du contrat de travail


Article 25.- 1)

Le contrat de travail peut ĂȘtre conclu
pour une durée déterminée ou indéterminée.
a) Le contrat de travail à durée déterminée est celui
dont le terme est fixĂ© Ă  l’avance par la volontĂ© des
deux parties. Il ne peut ĂȘtre conclu pour une durĂ©e
supĂ©rieure Ă  deux ans et peut ĂȘtre renouvelĂ© pour la
mĂȘme durĂ©e.
Est assimilĂ© Ă  un contrat de travail Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e mais ne peut ĂȘtre renouvelĂ© :
‱ le contrat dont le terme est subordonnĂ© Ă  la
survenance d’un Ă©vĂ©nement futur et certain
dont la réalisation ne dépend pas exclusivement de la volonté des deux parties, mais qui
est indiqué avec précision ;
‱ le contrat conclu pour un ouvrage dĂ©terminĂ©.
b) Le contrat à durée indéterminée est celui dont le
terme n’est pas fixĂ© Ă  l’avance et qui peut cesser Ă 
tout instant par la volontĂ© de l’une ou de l’autre
partie, sous rĂ©serve du prĂ©avis prĂ©vu Ă  l’article 34
ci-dessous.
2) Le renouvellement du contrat des travailleurs de
nationalitĂ© Ă©trangĂšre ne peut intervenir qu’aprĂšs
visa du ministre chargé du Travail.
3) Le contrat à durée déterminée des travailleurs de
nationalitĂ© camerounaise ne peut ĂȘtre renouvelĂ©
plus d’une fois avec la mĂȘme entreprise. Au terme
de ce renouvellement et si les relations de travail se
poursuivent, le contrat se transforme en contrat Ă 
durée indéterminée.

4) Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas
aux travailleurs recrutés pour effectuer exclusivement :
‱ a) un travail temporaire ayant pour objet, soit
le remplacement d’un travailleur absent ou
dont le contrat est suspendu, soit l’achùvement
d’un ouvrage dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ© nĂ©cessitant l’emploi d’une main-d’oeuvre supplĂ©mentaire ;
‱ b) un travail occasionnel ayant pour objet de
rĂ©sorber un accroissement conjoncturel et imprĂ©vu des activitĂ©s de l’entreprise ou
l’exĂ©cution de travaux urgents pour prĂ©venir
des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou procéder à des réparations
de matĂ©riel, d’installations ou de bĂątiments de
l’entreprise prĂ©sentant un danger pour les travailleurs ;
‱ c) un travail saisonnier liĂ© Ă  la nature cyclique
ou climatique des activitĂ©s de l’entreprise.
5) Les conditions d’emploi des travailleurs visĂ©es
au paragraphe précédent sont fixées par décret pris
aprĂšs avis de la Commission nationale consultative
du travail.

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Article 26.- 1)

Les travailleurs visĂ©s Ă  l’alinĂ©a 4 de
l’article 25 peuvent ĂȘtre recrutĂ©s par une entreprise
de travail temporaire.
2) Est considéré comme entrepreneur de travail
temporaire, toute personne physique ou morale
dont l’activitĂ© exclusive est de mettre Ă  la disposition provisoire d’utilisateurs, des travailleurs
qu’elle embauche et rĂ©munĂšre.
3) Il ne peut ĂȘtre fait appel aux travailleurs visĂ©s au
paragraphe prĂ©cĂ©dent que pour des tĂąches non durables et dans les seuls cas dĂ©finis Ă  l’article 25
alinéa 4.
4) L’ouverture d’une entreprise de travail temporaire est soumise Ă  l’agrĂ©ment prĂ©alable du ministre
chargé du Travail.
5) Le contrat de travail liant l’entreprise de travail
temporaire à un travailleur mis à la disposition d’un
utilisateur, doit ĂȘtre Ă©crit.
6) Pour chaque travailleur mis à la disposition d’un
utilisateur, un contrat de mise Ă  disposition doit ĂȘtre
conclu par Ă©crit entre ce dernier et l’entreprise de
travail temporaire. Sa durée ne peut excéder un an
avec le mĂȘme utilisateur.
7) Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article
sont fixées par décret pris aprÚs avis de la Commission nationale consultative du travail.

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Article 27.- 1)

Tout contrat de travail stipulant une
durĂ©e dĂ©terminĂ©e supĂ©rieure Ă  trois mois ou nĂ©cessitant l’installation d’un travailleur hors de sa rĂ©sidence habituelle doit ĂȘtre constatĂ© par Ă©crit. Une
ampliation du contrat est adressĂ©e Ă  l’inspecteur du
travail du ressort.
2) Le contrat de travail concernant un travailleur de
nationalitĂ© Ă©trangĂšre doit, avant tout commencement d’exĂ©cution, ĂȘtre visĂ© par le ministre chargĂ©
du Travail.
3) La demande de visa incombe à l’employeur. Si
le visa est refusé, le contrat est nul de plein droit.
4) Si le ministre chargĂ© du Travail n’a pas fait
connaßtre sa décision dans un délai de deux mois
consécutifs à la réception de la demande de visa, ce
dernier sera réputé avoir été accordé.
5) Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article
sont fixées par décret pris aprÚs avis de la Commission nationale consultative du travail.


Article 28.- 1)

Il y a engagement à l’essai lorsque
l’employeur et le travailleur, en vue de conclure un
contrat dĂ©finitif, dĂ©cident au prĂ©alable d’apprĂ©cier
notamment, le premier la qualité des services du
travailleur et son rendement, le second, les conditions, chez l’employeur, de travail, de vie, de rĂ©munĂ©ration. d’hygiĂšne, de sĂ©curitĂ© ainsi que de
climat.
2) L’engagement Ă  l’essai doit ĂȘtre stipulĂ© par Ă©crit.
Il ne peut ĂȘtre conclu pour une durĂ©e supĂ©rieure au
dĂ©lai nĂ©cessaire pour mettre Ă  l’épreuve le personnel engagĂ©, compte tenu des techniques et usages
de la profession. Dans tous les cas l’engagement à
l’essai ne peut porter, renouvellement compris, que
sur une période maximale de six mois, sauf en ce
qui concerne les cadres pour lesquels cette période
peut ĂȘtre prolongĂ©e jusqu’à huit mois.
3) Les délais de recrutement, de route, de formation
et de stage ne sont pas compris dans la durée de
l’essai.
4) Le rapatriement des travailleurs déplacés est
supportĂ© par l’employeur, quel que soit le motif de
la rupture.
5) La prolongation des services au-delĂ  de
l’expiration d’un contrat d’engagement à l’essai,
sans intervention d’un nouveau contrat, vaut engagement dĂ©finitif, prenant effet Ă  compter du dĂ©but
de l’essai.

6) Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du Travail, pris
aprĂšs avis de la Commission nationale consultative
du travail, fixe les modalitĂ©s de l’engagement Ă 
l’essai.

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Article 29.- 1)

Le rÚglement intérieur est établi par le
chef d’entreprise. Son contenu est limitĂ© exclusivement aux rĂšgles relatives Ă  l’organisation technique du travail, aux normes et Ă  la procĂ©dure disciplinaires, aux prescriptions concernant l’hygiĂšne et
la sécurité du travail, nécessaires à la bonne marche
de l’entreprise.
2) Toutes les autres clauses qui viendraient à y figurer, notamment celles relatives à la rémunération,
seront considérées comme nulles de plein droit,
sous rĂ©serve des dispositions de l’article 68-4 de la
présente loi.
3) Avant de mettre le rĂšglement intĂ©rieur en vigueur, le chef d’entreprise doit le communiquer
pour avis aux dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel s’il en existe,
et pour visa à l’inspecteur du travail du ressort qui
peut exiger le retrait ou la modification des dispositions qui seraient contraires aux lois et rĂšglements.
4) Les modalités de communication, de dépÎt et
d’affichage du rĂšglement intĂ©rieur ainsi que le
nombre de travailleurs de l’entreprise au-dessus
duquel l’existence du rùglement est obligatoire,
sont fixĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du Travail
pris aprĂšs avis de la Commission nationale consultative du travail.

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Article 30.- 1)

Il est interdit à l’employeur d’infliger
des amendes.
2) La seule sanction fondĂ©e sur le pouvoir disciplinaire de l’employeur qui puisse entraĂźner la privation de salaire est celle de la mise Ă  pied qui entraĂźne l’absence de prestation de travail.
3) La mise Ă  pied est nulle et de nul effet si les
conditions suivantes ne sont pas simultanément
remplies :
‱ a) ĂȘtre d’une durĂ©e maximale de huit jours
ouvrables, dĂ©terminĂ©e au moment oĂč elle est
prononcée ;
‱ b) ĂȘtre notifiĂ©e au travailleur par Ă©crit avec
indication des motifs pour lesquels elle a été
infligée ;
‱ c) ĂȘtre communiquĂ©e dans les quarante-huit
heures à l’inspecteur du travail du ressort.
4) Si le grief allégé pour la justifier est reconnu
insuffisant par le tribunal, le travailleur à l’encontre
duquel elle a été prononcée perçoit une indemnité
compensatrice correspondant au salaire perdu et,
Ă©ventuellement des dommages-intĂ©rĂȘts, s’il apporte
la preuve qu’il a subi de ce fait un prĂ©judice distinct
de celui de la perte du salaire.


Article 31.- 1)

Le travailleur doit toute son activité
professionnelle Ă  l’entreprise, sauf dĂ©rogation
stipulée au contrat. Toutefois, il lui est loisible, sauf
convention contraire, d’exercer en dehors de son
temps de travail, toute activité à caractÚre professionnel non susceptible de concurrencer
l’entreprise ou de nuire Ă  la bonne exĂ©cution des
services convenus.
2) Toutefois, il peut ĂȘtre stipulĂ© d’accord parties
que le travailleur ne pourra, en cas de rupture du
contrat, exercer, pour son compte ou celui d’autrui,
une activité de nature à concurrencer son employeur dans les deux cas ci-aprÚs :
‱ a) si la rupture du contrat est survenue de son
fait alors que son employeur avait assumé les
frais de son déplacement du lieu de résidence
au lieu de l’emploi ;
‱ b) si la rupture du contrat est consĂ©cutive Ă  une
faute lourde de son fait.
3) Cette interdiction ne peut toutefois s’appliquer
que dans un rayon de cinquante kilomĂštres autour
du lieu de travail ; sa durée ne peut excéder un an.

Section 3 – De la suspension et de la rĂ©siliation du contrat de travail

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Article 32.-

Le contrat est suspendu :
‱ a) en cas de fermeture de l’établissement par
suite du dĂ©part de l’employeur sous les drapeaux, quel qu’en soit le motif ;
‱ b) pendant la durĂ©e du service militaire du travailleur ou de son rappel sous les drapeaux,
quel qu’en soit le motif ;
‱ c) pendant la durĂ©e de l’absence du travailleur
dans le cas d’une maladie dĂ»ment constatĂ©e
par un mĂ©decin agrĂ©Ă© par l’employeur ou relevant d’un Ă©tablissement hospitalier reconnu par
l’État, durĂ©e limitĂ©e Ă  six mois ; ce dĂ©lai est
prorogĂ© jusqu’au remplacement effectif du travailleur ;
‱ d) pendant la durĂ©e du congĂ© de maternitĂ© prĂ©vu Ă  l’article 84 ;
‱ e) pendant la pĂ©riode de mise Ă  pied prononcĂ©e
dans les conditions dĂ©finies Ă  l’article 30 ;

‱ f) pendant la durĂ©e du congĂ© d’éducation ouvriĂšre dĂ©fini Ă  l’article 91 ;
‱ g) pendant la pĂ©riode d’indisponibilitĂ© rĂ©sultant d’un accident de travail ou d’une maladie
professionnelle ;
‱ h) d’accord parties pendant l’exercice des
fonctions politiques ou administratives d’une
Ă©lection ou d’une nomination ;
‱ i) pendant la pĂ©riode de la garde Ă  vue ou la
détention préventive du travailleur ;
‱ j) pendant l’absence du travailleur appelĂ© Ă 
suivre son conjoint ayant changé de résidence
habituelle et en cas d’impossibilitĂ© de mutation. Cette durĂ©e est limitĂ©e Ă  deux ans, Ă©ventuellement renouvelable d’accord parties ;
‱ k) pendant la durĂ©e du chĂŽmage technique,
dans la limite de six mois maximum ; le chÎmage technique étant défini comme
l’interruption collective de travail, totale ou
partielle, du personnel d’une entreprise ou d’un
Ă©tablissement rĂ©sultant, soit de causes accidentelles ou de force majeure, soit d’une conjoncture Ă©conomique dĂ©favorable.


Article 33.- 1)

Dans chacun des cas a, b et c visés à
l’article 32 ci-dessus, l’employeur est tenu de verser au travailleur, si le contrat est Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e, une indemnitĂ© qui est Ă©gale, soit Ă  l’indemnitĂ© de prĂ©avis lorsque la durĂ©e de l’absence est
Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  celle du prĂ©avis, soit Ă  la rĂ©munĂ©ration Ă  laquelle le travailleur aurait pu prĂ©tendre pendant l’absence lorsque la durĂ©e de celleci est infĂ©rieure Ă  celle du prĂ©avis prĂ©vu Ă  l’article
34 ci-dessous.
2) Dans les mĂȘme cas, si le contrat est Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e, l’indemnitĂ© est allouĂ©e dans les limites
indiquées ci-dessus, par référence au préavis fixé
pour les contrats Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e, l’anciennetĂ©
des services Ă©tant apprĂ©ciĂ©e Ă  compter de l’origine
du contrat en cours. Dans ce cas, la suspension ne
peut avoir pour effet de proroger le terme du
contrat initialement prévu.
3) En cas de chÎmage technique et à défaut de
convention collective, les conditions d’indemnisations sont dĂ©terminĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ©
du Travail, pris aprĂšs avis de la Commission nationale consultative du travail.

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Article 34.- 1)

Le contrat de travail Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e peut toujours ĂȘtre rĂ©siliĂ© par la volontĂ© de l’une
des parties. Cette résiliation est subordonnée à un
prĂ©avis donnĂ© par la partie qui prend l’initiative de
la rupture et doit ĂȘtre notifiĂ©e par Ă©crit Ă  l’autre
partie avec indication du motif de la rupture.
2) Le préavis commence à courir à compter de la
date de la notification. Il ne doit ĂȘtre subordonnĂ© Ă 
aucune condition suspensive ou résolutoire. Il ne
peut, en aucun cas, ĂȘtre imputĂ© sur la pĂ©riode de
congé du travailleur.
3) Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du Travail, pris
aprĂšs avis de la Commission nationale consultative
du travail, détermine les conditions et la durée du
prĂ©avis compte tenu de l’anciennetĂ© du travailleur
et de sa classification professionnelle.


Article 35.- 1)

Pendant la durée du préavis,
l’employeur et le travailleur sont tenus au respect
de toutes les obligations réciproques qui leur incombent.
2) En vue de la recherche d’un autre emploi, le
travailleur bénéficie pendant la durée du préavis
d’un jour de libertĂ© par semaine pris, Ă  son choix,
globalement ou heure par heure et payé à plein salaire.
3) La partie Ă  l’égard de laquelle ces obligations ne
seraient pas respectées ne pourra se voir imposer un
dĂ©lai de prĂ©avis, sans prĂ©judice des dommagesintĂ©rĂȘts qu’elle jugerait bon de demander.


Article 36.- 1)

Toute rupture de contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e, sans prĂ©avis ou sans que le dĂ©lai de prĂ©avis ait Ă©tĂ© intĂ©gralement observĂ©, emporte obligation pour la partie responsable de verser Ă  l’autre
partie une indemnité dont le montant correspond à
la rémunération et aux avantages de toute nature
dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de
prĂ©avis qui n’aura pas Ă©tĂ© effectivement respectĂ©.
2) Cependant, la rupture de contrat peut intervenir
sans préavis en cas de faute lourde, sous réserve de
l’apprĂ©ciation de la juridiction compĂ©tente en ce
qui concerne la gravité de la faute.


Article 37.- 1)

En cas de rupture de contrat à durée
indĂ©terminĂ©e du fait de l’employeur, hormis le cas
de faute lourde, le travailleur ayant accompli dans
l’entreprise une durĂ©e de service continue au moins
Ă©gale Ă  deux ans, a droit Ă  une indemnitĂ© de licenciement distincte de celle du prĂ©avis dont la dĂ©termination tient compte de l’anciennetĂ©.
2) Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du Travail, pris
aprĂšs avis de la Commission nationale consultative
du travail, fixe les modalitĂ©s d’attribution et de
calcul de l’indemnitĂ© de licenciement.


Article 38.-

Le contrat de travail à durée déterminée ne
peut cesser avant terme qu’en cas de faute lourde,
de force majeure ou d’accord des parties constatĂ©
par Ă©crit.

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Article 39.- 1)

Toute rupture abusive du contrat peut
donner lieu Ă  des dommages-intĂ©rĂȘts. Sont notamment considĂ©rĂ©s comme effectuĂ©s abusivement les
licenciements motivés par les opinions du travailleur, son appartenance ou sa non-appartenance à un
syndicat.
2) La juridiction compĂ©tente peut constater l’abus
par une enquĂȘte sur les causes et les circonstances
de la rupture du contrat et le jugement doit mentionner expressément le motif allégué par la partie
qui a rompu le contrat.
3) Dans tous cas de licenciement, il appartient Ă 
l’employeur d’apporter la preuve du caractĂšre lĂ©gitime du motif qu’il allĂšgue.
4) Le montant des dommages-intĂ©rĂȘts est fixĂ©
compte-tenu, en général, de tous les éléments qui
peuvent justifier l’existence et dĂ©terminer l’étendue
du préjudice causé et notamment :
‱ a) lorsque la responsabilitĂ© incombe au travailleur, de son niveau de qualification et de
l’emploi occupĂ© ;
‱ b) lorsque la responsabilitĂ© incombe Ă 
l’employeur, de la nature des services engagĂ©s,
de l’anciennetĂ© des services, de l’ñge du travailleur et des droits Ă  quelque titre que ce soit.
Toutefois, le montant des dommages-intĂ©rĂȘts, sans
excĂ©der un mois de salaire par annĂ©e d’anciennetĂ©
dans l’entreprise, ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  trois mois
de salaire.
5) En cas de licenciement lĂ©gitime d’un travailleur
survenu sans observation par l’employeur des formalitĂ©s prĂ©vues, le montant des dommages-intĂ©rĂȘts
ne peut excéder un mois de salaire.
6) Le salaire à prendre en considération aux alinéas
précédents est le salaire moyen mensuel brut des
douze derniers mois d’activitĂ© du travailleur.
7) Ces dommages-intĂ©rĂȘts ne se confondent ni avec
l’indemnitĂ© pour non-observation du prĂ©avis, ni
avec l’indemnitĂ© de licenciement.

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Article 40.- 1)

Les dispositions de l’article 34 alinĂ©a 1
ci-dessus ne s’appliquent pas en cas de licenciement pour motif Ă©conomique.
2) Constitue un licenciement pour motif économique tout licenciement effectué par un employeur
pour un ou plusieurs motifs non inhĂ©rents Ă  la personne du travailleur et rĂ©sultant d’une suppression
ou transformation d’emploi ou d’une modification
du contrat de travail, consécutive à des difficultés
Ă©conomiques, Ă  des mutations technologiques ou Ă 
des restructurations internes.
3) Pour tenter d’éviter un licenciement pour motif
Ă©conomique, l’employeur qui envisage un tel licenciement doit rĂ©unir les dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel s’il
en existe et rechercher avec eux en présence de
l’inspecteur du travail du ressort, toutes les autres
possibilités telles que : la réduction des heures de
travail, le travail par roulement, le travail Ă  temps
partiel, le chÎmage technique, le réaménagement
des primes, indemnités et avantages de toute nature, voire la réduction des salaires.
4) A l’issue des nĂ©gociations dont la durĂ©e ne doit
pas excéder trente jours francs et si un accord est
intervenu, un procÚs-verbal signé par les parties et
par l’inspecteur du travail prĂ©cise les mesures retenues et la durĂ©e de leur validitĂ©.
5) Dans le cas oĂč un travailleur refuse par Ă©crit,
d’accepter les mesures visĂ©es Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent,
il est licenciĂ© avec paiement du prĂ©avis et s’il remplit les conditions d’attribution, de l’indemnitĂ© de
licenciement.
6)
‱ a) Lorsque les nĂ©gociations prĂ©vues ci-dessus
n’ont pas pu aboutir Ă  un accord ou si, malgrĂ©
les mesures envisagées, certains licenciements
s’avĂšrent nĂ©cessaires, l’employeur doit Ă©tablir
l’ordre des licenciements en tenant compte des
aptitudes professionnelles, de l’anciennetĂ©
dans l’entreprise et des charges familiales des
travailleurs. Dans tous les cas, l’ordre des licenciements doit tenir compte en prioritĂ© des
aptitudes professionnelles.
‱ b) En vue de recueillir leurs avis et suggestions, l’employeur doit communiquer par Ă©crit
aux dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel, la liste des travailleurs qu’il se propose de licencier en prĂ©cisant
les critĂšres de choix retenus.
‱ c) Les dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel doivent faire parvenir leur rĂ©ponse Ă©crite dans un dĂ©lai de huit
jours francs maximum.
‱ d) La communication de l’employeur et la rĂ©ponse des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel sont transmises sans dĂ©lai au ministre chargĂ© du Travail
pour arbitrage.
7) Les dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel ne peuvent ĂȘtre licenciĂ©s que si leur emploi est supprimĂ© et aprĂšs autorisation de l’inspecteur du travail du ressort.

8) En cas de contestation sur le motif ou l’ordre des
licenciements, la charge de la preuve incombe Ă 
l’employeur.
9) Le travailleur licencié bénéficie, à égalité
d’aptitude professionnelle, d’une prioritĂ© pendant
deux ans dans la mĂȘme entreprise.
10) Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du Travail, pris
aprĂšs avis de la Commission nationale consultative
du travail, fixe les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article.

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Article 41.-

En cas de rĂ©siliation d’un contrat soumis
aux dispositions de l’article 27-2, l’employeur est
tenu d’en aviser dans les quinze jours l’autoritĂ© qui
a visé le contrat.

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Article 42.- 1)

‱ a) S’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par
succession, vente, fusion, transformation de
fonds, mise en sociĂ©tĂ©, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel de l’entreprise. Leur rĂ©siliation ne peut intervenir que dans les formes et aux conditions
prévues par la présente section.
‱ b) Les dispositions de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent ne
s’appliquent pas :
lorsqu’il y a changement d’activitĂ© de
l’entreprise ;
lorsque les travailleurs expriment, devant
l’inspecteur du travail du ressort, leur volontĂ© d’ĂȘtre licenciĂ©s avec paiement de
leurs droits, avant la modification.
‱ c) La cessation de l’entreprise, sauf en cas de
force majeure, ne dispense pas l’employeur de
respecter les rÚgles établies à la présente section. La faillite et la liquidation judiciaire ne
sont pas considérées comme des cas de force
majeure.

2) Le contrat de travail peut, en cours d’exĂ©cution,
faire l’objet d’une modification à l’initiative de
l’une ou l’autre partie.
‱ a) si la proposition de modification Ă©manant de
l’employeur est substantielle et qu’elle est refusĂ©e par le travailleur, la rupture du contrat de
travail pouvant en résulter est imputable à
l’employeur. Elle n’est abusive que si la modification proposĂ©e n’est pas justifiĂ©e par
l’intĂ©rĂȘt de l’entreprise.
‱ b) si la proposition de modification Ă©manant du
travailleur est substantielle et qu’elle est refusĂ©e par l’employeur, le contrat, dans ce cas, ne
peut ĂȘtre rompu qu’à la suite d’une offre de
démission du travailleur.


Article 43.-

Les dispositions des articles 34 Ă  42 ne
s’appliquent pas, sauf convention contraire, aux
contrats d’engagement Ă  l’essai qui peuvent ĂȘtre
rĂ©siliĂ©s sans prĂ©avis et sans que l’une ou l’autre des
parties puisse prétendre à indemnité.


Article 44.- 1)

A l’expiration du contrat de travail,
quel que soit le motif de sa rĂ©siliation, l’employeur
doit délivrer au travailleur, au moment du départ,
un certificat de travail indiquant exclusivement la
date de son entrée, celle de sa sortie, la nature et les
dates des emplois successivement occupés.
2) Ce certificat est exempt de tous droits de timbre
et d’enregistrement mĂȘme s’il contient la formule
« libre de tout engagement » ou toute autre formule
ne constituant ni obligation, ni quittance.

Chapitre 2 – De l’apprentissage

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Article 45.-

Le contrat d’apprentissage est celui par
lequel un chef d’établissement industriel, commercial ou agricole ou un artisan s’oblige Ă  donner ou Ă 
faire donner une formation professionnelle méthodique et complÚte à une personne et par lequel
celle-ci s’oblige, en retour, Ă  se conformer aux instructions qu’elle recevra et Ă  exĂ©cuter les ouvrages
qui lui seront confiés en vue de son apprentissage.


Article 46.-

Le contrat d’apprentissage doit ĂȘtre constatĂ© par Ă©crit, Ă  peine de nullitĂ© absolue. Il est
exempt de tous droits de timbre et d’enregistrement.


Article 47.-

Les conditions de fond et de forme et les
effets de ce contrat ainsi que les cas et les conséquences de sa résiliation et les mesures de contrÎle
de son exécution, sont fixés par décret pris aprÚs
avis de la Commission nationale consultative du
travail.

Chapitre 3 – Du tĂącheronnat


Article 48.-

Le tĂącheron est un sous-entrepreneur recrutant lui-mĂȘme la main-d’oeuvre nĂ©cessaire, qui
passe avec un entrepreneur un contrat Ă©crit pour
l’exĂ©cution d’un certain travail ou la fourniture de
certains services moyennant un prix forfaitaire.

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Article 49.- 1)

Quand les travaux sont exécutés dans
les ateliers, magasins ou chantiers de l’entrepreneur, ce dernier est, en cas d’insolvabilitĂ© du tĂącheron substituĂ© Ă  celui-ci en ce qui concerne ses obligations Ă  l’égard des travailleurs.
2) Quand les travaux sont exécutés dans un lieu
autre que les ateliers, magasins ou chantiers de
l’entrepreneur, ce dernier est, en cas d’insolvabilitĂ©
du tĂącheron, responsable du paiement des salaires
dus aux travailleurs.
3) Le travailleur lésé aura, dans ce cas, une action
directe contre l’entrepreneur.
4) Toutefois, les dispositions des alinéas 1, 2, et 3
ci-dessus ne s’appliquent pas quand le tñcheron est
inscrit au registre du commerce et justifie d’une
patente en cours de validité.


Article 50.- 1)

Le tñcheron est tenu d’indiquer par voie
d’affiche apposĂ©e de façon permanente dans chacun des ateliers, magasins et chantiers oĂč il fait
exécuter des travaux, ses nom, prénom, adresse, sa
qualitĂ© de tĂącheron, le nom et l’adresse de
l’entrepreneur qui lui a confiĂ© les travaux, les horaires de travail.
2) Cet affichage est obligatoire mĂȘme si les travaux
s’exĂ©cutent dans les ateliers, magasins et chantiers
de l’entrepreneur.


Article 51.-

L’entrepreneur doit tenir à jour la liste des
tùcherons avec lesquels il a passé contrat.

Chapitre 4 – De la convention collective et des accords d’établissements

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Article 52.- 1)

La convention collective de travail est
un accord ayant pour objet de régler les rapports
professionnels entre les employeurs et les travailleurs, soit d’une entreprise ou d’un groupe
d’entreprises, soit d’une ou plusieurs branches
d’activitĂ©s. Cet accord est conclu entre :
‱ d’une part, les reprĂ©sentants d’un ou plusieurs
syndicats ou d’une union de syndicats de travailleurs ;
‱ d’autre part, les reprĂ©sentants d’une ou plusieurs organisations syndicales d’employeurs
ou de tout autre groupement d’employeurs ou
un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
2) La convention collective peut mentionner des
dispositions plus favorables aux travailleurs que
celles des lois et rÚglements. Elle ne peut déroger
aux dispositions d’ordre public.
3) Les conventions collectives déterminent leur
champ d’application. Celui-ci peut ĂȘtre national,
interdépartemental ou local.
4) Le texte des conventions collectives est publié
sans frais au Journal Officiel à la diligence du ministre du Travail dÚs que ce dernier a reçu notification du dépÎt de ces instruments au greffe du tribunal compétent.
5) Avant de faire procéder à cette publication, le
ministre chargé du Travail peut intervenir auprÚs
des parties contractantes pour obtenir la modification ou le retrait de ces textes des dispositions qui
seraient en contradiction avec les lois et rĂšglements.


Article 53.- 1)

A la demande de l’une des organisations syndicales les plus reprĂ©sentatives ou Ă 
l’initiative du ministre chargĂ© du Travail, les dispositions d’une convention collective rĂ©pondant aux
conditions déterminées par voie réglementaire,
peuvent ĂȘtre rendues obligatoires pour tous les employeurs et travailleurs compris dans le champ
d’application professionnel et territorial de ladite
convention, par décret pris aprÚs avis motivé de la
Commission nationale consultative du travail.
2) L’extension des effets et des sanctions d’une
convention collective se fait pour la durée et aux
conditions prévues par ladite convention.
3) Toutefois, le dĂ©cret d’extension peut exclure,
aprÚs avis motivé de la Commission nationale
consultative du travail, sans modifier l’économie de
la convention en cause, les clauses qui ne rĂ©pondaient pas Ă  la situation de la branche d’activitĂ©
dans le champ d’application concernĂ©.


Article 54.- 1)

Le dĂ©cret d’extension cesse d’avoir
effet lorsque la convention collective a cessĂ© d’ĂȘtre
en vigueur entre les parties par suite de sa dénonciation.
2) A la demande de l’une des parties signataires ou
de la propre initiative du ministre chargé du Travail
et aprÚs avis motivé de la Commission nationale
consultative du travail, ce dĂ©cret peut ĂȘtre rapportĂ©
en vue de mettre fin à l’extension de la convention
collective ou de certaines de ses dispositions lorsqu’il apparaĂźt que cette convention ou les dispositions considĂ©rĂ©es ne rĂ©pondent plus Ă  la situation de
la branche d’activitĂ©s dans le champ d’application
considéré.

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Article 55.-

En cas d’inexistence ou de carence des
organisations syndicales d’employeurs ou de travailleurs se traduisant par une impossibilitĂ© persistante de conclure une convention collective dans
une branche d’activitĂ© ou pour une profession dĂ©terminĂ©e, un dĂ©cret pris aprĂšs avis de la Commission nationale du travail peut, soit rĂ©glementer les
conditions de travail et fixer les classifications professionnelles ainsi que les salaires minima pour
cette branche ou cette profession, soit y rendre applicables, en totalité ou en partie, les dispositions
d’une convention collective en vigueur dans une
branche d’activitĂ© relevant du mĂȘme secteur Ă©conomique.


Article 56.- 1)

Tout dĂ©cret d’extension ou de retrait
d’extension est prĂ©cĂ©dĂ© d’une consultation des organisations professionnelles et de toutes personnes
intéressées qui doivent faire connaßtre leurs observations dans un délai de trente jours.
2) Un décret pris aprÚs avis de la Commission nationale consultative du travail fixe les modalités de
cette consultation.


Article 57.- 1)

Des accords concernant un ou plusieurs
Ă©tablissements dĂ©terminĂ©s peuvent ĂȘtre conclus
entre, d’une part, un employeur ou un groupe
d’employeurs et, d’autre part, des reprĂ©sentants des
syndicats les plus représentatifs du personnel de
l’établissement ou des Ă©tablissements intĂ©ressĂ©s.
2) Les accords d’établissement ont pour objet
d’adapter aux conditions particuliĂšres de l’établissement ou des Ă©tablissements considĂ©rĂ©s les dispositions des conventions collectives et, notamment,
les conditions d’attribution et le mode de calcul de
la rémunération au rendement, des primes à la production individuelle et collective et des primes à la
productivité.
3) Ils peuvent prévoir des dispositions nouvelles et
des clauses plus favorables aux travailleurs.
4) A défaut de convention collective, les accords
d’établissements ne peuvent porter que sur la fixation des salaires et des accessoires de salaires.


Article 58.-

Lorsque le personnel des entreprises et
Ă©tablissements publics et parapublics n’est pas
soumis Ă  un statut lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire particulier, des conventions collectives peuvent ĂȘtre
conclues conformément aux dispositions du présent
chapitre.

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Article 59.-

Lorsqu’une convention collective a fait
l’objet d’un dĂ©cret d’extension, elle est applicable
aux entreprises et Ă©tablissements publics et parapublics visĂ©s Ă  l’article prĂ©cĂ©dent qui, en raison de
leur nature et de leur activité, se trouvent placés
dans son champ d’application.


Article 60.-

La conclusion et l’exĂ©cution des conventions collectives et des accords d’établissement sont
subordonnés à des conditions de fond et de forme
qui sont fixées par décret pris aprÚs avis de la
Commission nationale consultative du travail.

Titre 4 – Du salaire

Chapitre 1 – De la dĂ©termination du salaire


Article 61.- 1)

Au sens de la présente loi, le terme
« salaire » signifie, quels qu’en soient la dĂ©nomination et le mode de calcul, la rĂ©munĂ©ration ou les
gains susceptibles d’ĂȘtre Ă©valuĂ©s en espĂšces et
fixés, soit par accord, soit par des dispositions réglementaires ou conventionnelles, qui sont dus en
vertu d’un contrat de travail par un employeur à un
travailleur, soit pour le travail effectué ou devant
ĂȘtre effectuĂ©, soit pour les services rendus ou devant ĂȘtre rendus.
2) A conditions Ă©gales de travail, d’aptitude professionnelle, le salaire est Ă©gal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur
Ăąge, leur statut et leur confession religieuse, dans
les conditions prévues au présent article.
3) En dehors des cas prévus par la réglementation
ou la convention collective applicable, et sauf accord entre les parties intéressées, aucun salaire
n’est dĂ» en cas d’absence du travailleur.


Article 62.- 1)

Un décret pris aprÚs avis de la Commission nationale consultative du travailleur fixe le
salaire minimum interprofessionnel garanti.
2) Les catégories professionnelles et les salaires y
afférents sont fixés par voie de négociation dans le
cadre des conventions collectives ou des accords
d’établissement prĂ©vus au titre III de la prĂ©sente
loi.


Article 63.-

La rĂ©munĂ©ration d’un travail Ă  la tĂąche ou
aux piĂšces doit ĂȘtre calculĂ©e de telle sorte qu’elle
procure au travailleur de capacité moyenne et travaillant normalement, un salaire au moins égal à
celui du travailleur rémunéré au temps et effectuant
un travail analogue.

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Article 64.-

Les taux minima de salaires ainsi que les
conditions de rémunération du travail à la tùche ou
aux piÚces sont affichés dans les lieux de paie.


Article 65.- 1)

Lorsque la rémunération des services
est constituée, en totalité ou en partie, par des
commissions ou des primes et prestations diverses
ou des indemnitĂ©s reprĂ©sentatives de ces prestations, dans la mesure oĂč celles-ci ne constituent pas
un remboursement de frais, il en est tenu compte
pour le calcul de l’allocation de congĂ©, des indemnitĂ©s de prĂ©avis et des dommages-intĂ©rĂȘts.
2) Le montant à prendre en considération à ce titre
est la moyenne mensuelle des éléments visés à
l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent.
3) La pĂ©riode sur laquelle s’effectue ce calcul
n’excĂšde pas les douze mois de service ayant prĂ©cĂ©dĂ© la cessation de travail.


Article 66.- 1)

L’employeur est tenu d’assurer le logement de tout travailleur qu’il a dĂ©placĂ© pour exĂ©cuter un contrat de travail nĂ©cessitant l’installation
de ce travailleur hors de sa résidence habituelle. Ce
logement doit ĂȘtre suffisant et dĂ©cent, correspondre
à la situation de famille du travailleur et répondre
aux conditions fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ©
du Travail, pris aprĂšs avis de la Commission nationale consultative du travail.
2) Si l’employeur ne dispose pas de logement, il est
tenu de verser au travailleur intĂ©ressĂ© une indemnitĂ© de logement dont le taux minimum et les modalitĂ©s d’attribution sont fixĂ©s par l’arrĂȘtĂ© visĂ© cidessus.
3) L’employeur est tenu d’assurer le ravitaillement
régulier en denrées alimentaires de tout travailleur
logé avec sa famille par ses soins, lorsque celui-ci
ne peut se les procurer par ses propres moyens.
Cette prestation est fournie Ă  titre onĂ©reux. Sa valeur de remboursement est fixĂ©e par l’arrĂȘtĂ© visĂ© cidessus.
4) Les prestations prévues au présent article ne sont
pas exigibles lorsque le salaire lui-mĂȘme n’est pas
dû, sauf dans les cas prévus par la réglementation
en vigueur ou si un accord préalable a été conclu à
ce sujet par les parties intéressées.

Chapitre 2 – Du paiement du salaire

Section 1 – Du mode de paiement du salaire


Article 67.-

En dehors des prestations prévues à
l’article 66, alinĂ©as 1 et 3, le salaire doit ĂȘtre payĂ©
en monnaie ayant cours légal, tout autre mode de
paiement Ă©tant interdit. Toute stipulation contraire
est nulle et de nul effet.

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Article 68.- 1)

A l’exception des professions pour lesquelles des usages Ă©tablis prĂ©voient une pĂ©riodicitĂ©
de paiement différente et qui seront déterminées
par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du Travail, pris aprĂšs
avis de la Commission nationale consultative du
travail, le salaire doit ĂȘtre payĂ© Ă  intervalles rĂ©guliers ne pouvant excĂ©der un mois. Toutefois, les
travailleurs peuvent, sur leur demande, recevoir au
bout de quinze jours un acompte portant sur la moitié de la quotité mensuelle de leur rémunération de
base, leur situation étant obligatoirement apurée
lors du paiement immédiatement consécutif.
2) Les paiements mensuels doivent ĂȘtre effectuĂ©s
au plus tard huit jours aprĂšs la fin du mois de travail qui donne droit au salaire.
3) En cas de résiliation ou de rupture de contrat, le
salaire et les indemnitĂ©s doivent ĂȘtre payĂ©s dĂšs la
cessation de service. Toutefois, en cas de litige,
l’employeur peut obtenir l’immobilisation provisoire entre ses mains de tout ou partie de la fraction
saisissable des sommes dues par ordonnance du
président du tribunal compétent.
4) Les travailleurs absents le jour de la paie peuvent retirer leurs salaires aux heures normales
d’ouverture de la caisse et conformĂ©ment au rĂšglement intĂ©rieur de l’entreprise.
5) Le paiement du salaire doit ĂȘtre effectuĂ© les
jours ouvrables seulement et au lieu du travail ou Ă 
proximitĂ© de celui-ci ; il ne peut ĂȘtre fait dans un
débit de boissons ou dans un magasin de vente,
sauf pour les travailleurs qui y sont normalement
occupés.

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Article 69.- 1)

Le paiement du salaire doit ĂȘtre constatĂ© par une piĂšce dressĂ©e ou certifiĂ©e par
l’employeur ou son reprĂ©sentant et Ă©margĂ©e par
chaque travailleur ou par deux témoins si ce dernier
ne sait ni lire, ni écrire en français ou en anglais.
Ces piĂšces sont conservĂ©es par l’employeur dans
les mĂȘme conditions que les piĂšces comptables et
doivent ĂȘtre prĂ©sentĂ©es Ă  toute rĂ©quisition de
l’inspection du travail.

2) Les employeurs sont tenus de délivrer aux travailleurs au moment du paiement, un bulletin de
paie individuel dont la contexture est fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du Travail, pris aprĂšs avis de
la Commission nationale consultative du travail.
3) N’est pas opposable au travailleur la mention
« pour solde de tout compte » ou toute autre mention équivalente souscrite par lui, soit au cours de
l’exĂ©cution, soit aprĂšs la rĂ©siliation de son contrat
de travail et par laquelle le travailleur renonce Ă 
tout ou partie des droits qu’il tient de son contrat de
travail.
4) L’acceptation sans protestation, ni rĂ©serve, par le
travailleur d’un bulletin de paye ne peut valoir renonciation de sa part au paiement de tout ou partie
du salaire, des indemnités et accessoires du salaire
qui lui sont dus en vertu des dispositions lĂ©gislatives, rĂ©glementaires, conventionnelles ou contractuelles. Cette acceptation ne suspend pas la prescription telle que dĂ©finie Ă  l’article 74, elle ne fait
pas obstacle à la révision du compte de salaire du
travailleur.

Section 2 – Des privilĂšges et garanties de la crĂ©ance de salaire


Article 70.- 1)

La crĂ©ance de salaire bĂ©nĂ©ficie d’un
privilÚge préférable à tous les autres privilÚges généraux ou spéciaux, en ce qui concerne la fraction
insaisissable dudit salaire telle qu’elle est dĂ©finie
par les textes législatifs ou réglementaires.
2) Ce privilĂšge s’étend aux indemnitĂ©s liĂ©es Ă  la
rupture du contrat de travail et aux dommagesintĂ©rĂȘts prĂ©vus Ă  l’article 39.


Article 71.-

Les textes législatifs particuliers accordant
le bĂ©nĂ©fice de l’action directe ou certains privilĂšges
spĂ©ciaux en faveur de certaines catĂ©gories de travailleurs s’appliquent Ă  la crĂ©ance de salaire.


Article 72.-

En cas de liquidation judiciaire ou de faillite, les sommes précomptées par le Trésor public,
postérieurement à la date de cessation des paiements, sur les mandats dus à un employeur, sont
rapportées à la masse.

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Article 73.- 1)

Dans le mĂȘme cas, le travailleur logĂ©
par l’employeur avant la mise en liquidation judiciaire ou en faillite, continue Ă  bĂ©nĂ©ficier de cette
prestation, dans les limites de l’article 66.
2) L’assistance judiciaire lui est acquise d’office
pour toute demande d’autorisation de saisie-arrĂȘt
qu’il jugerait opportun de prĂ©senter devant le tribunal compĂ©tent.

Section 3 – De la prescription de l’action en paiement du salaire


Article 74.- 1)

L’action en paiement du salaire se prescrit par trois ans. A l’égard de la prescription, les
indemnités liées à la rupture de contrat de travail
sont assimilées au salaire.
2) La prescription commence Ă  courir Ă  la date Ă 
laquelle les salaires sont exigibles. Elle cesse de
courir, soit lorsqu’il y a rĂ©clamation Ă©crite formulĂ©e
par le travailleur en matiĂšre de paiement du salaire
devant l’inspecteur du travail du ressort, soit lorsqu’il y a compte arrĂȘtĂ©, cĂ©dule ou obligation ou
citation en justice non périmée.

Chapitre 3 – Des retenues sur salaire

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Article 75.- 1)

En dehors des prélÚvements obligatoires, du remboursement des prestations prévues à
l’article 66 alinĂ©a 3 et des consignations qui peuvent ĂȘtre prĂ©vues par les conventions collectives et
les contrats individuels, il ne peut ĂȘtre fait des retenues sur les salaires que dans les cas ci-aprĂšs :
‱ a) par saisie-arrĂȘt ;
‱ b) par application des dispositions prĂ©vues Ă 
l’article 21 de la prĂ©sente loi ;
‱ c) par cession volontaire souscrite par le cĂ©dant
en personne et communiquée pour vérification
à l’inspecteur du travail du ressort quand il
s’agit du remboursement d’avances consenties
par l’employeur au travailleur et devant le prĂ©sident du tribunal compĂ©tent dans les autres
cas ;
‱ d) en cas d’institution, dans le cadre des dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires en vigueur, de sociĂ©tĂ©s de secours mutuels comportant le versement de cotisations par le travailleur.
2) Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas
considérés comme avances.

3) Les dispositions d’une convention collective ou
d’un contrat individuel autorisant tous autres prĂ©lĂšvement sont nulles et de nul effet.
4) Les sommes retenues au travailleur en violation
des dispositions ci-dessus portent intĂ©rĂȘt Ă  son profit au taux lĂ©gal depuis la date oĂč elles auraient dĂ»
ĂȘtre payĂ©es et peuvent ĂȘtre rĂ©clamĂ©es par lui jusqu’à prescription, le cours en Ă©tant suspendu pendant la durĂ©e du contrat.


Article 76.- 1)

Un décret, pris aprÚs avis de la Commission nationale consultative du travail, détermine
la quotitĂ© des fractions de salaire soumises Ă  prĂ©lĂšvements progressifs et les taux y affĂ©rents. Les retenues visĂ©es Ă  l’article prĂ©cĂ©dent ne peuvent, pour
chaque paie, excéder la quotité fixée par ce décret.
2) Il doit ĂȘtre tenu compte pour le calcul de la retenue, non seulement du salaire proprement dit, mais
aussi de tous les accessoires dudit salaire, Ă 
l’exception toutefois des indemnitĂ© dĂ©clarĂ©es insaisissables par la lĂ©gislation ou la rĂ©glementation, des
sommes allouées à titre de remboursement de frais
exposés par le travailleur et des allocations et indemnités éventuellement dues au titre de la législation et de la réglementation sur la prévoyance sociale.


Article 77.-

Il est interdit à l’employeur de restreindre
de quelque maniÚre que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré.

Chapitre 4 – Des Ă©conomats


Article – 78.- 1)

Est considérée comme « économat »
toute organisation oĂč l’employeur pratique, directement ou indirectement, la vente ou la cession de
marchandises aux travailleurs de l’entreprise pour
leurs besoins personnels et normaux.
2) Les Ă©conomats sont admis Ă  fonctionner sous la
quadruple condition :
‱ a) que le travailleurs demeurent libres de s’y
approvisionner ou non ;
‱ b) que la vente des marchandises y soit pratiquĂ©e exclusivement au comptant et sans bĂ©nĂ©fice ;
‱ c) que la comptabilitĂ© de l’économat ou des
Ă©conomats de l’entreprise soit entiĂšrement autonome et soumise au contrĂŽle d’une commission de surveillance Ă©lue par les travailleurs ;
‱ d) qu’il n’y soit en mis vente ni alcool, ni spiritueux.


Article 79.- 1)

L’ouverture d’un Ă©conomat dans les
conditions prĂ©vues Ă  l’article 78 doit faire l’objet
d’une dĂ©claration auprĂšs de l’inspecteur du travail
du ressort.
2) Le fonctionnement en est contrÎlé par
l’inspecteur du travail qui, en cas de non respect du
présent chapitre, peut en prescrire la fermeture pour
une durĂ©e maximale d’un mois.
En cas de rĂ©cidive, la fermeture dĂ©finitive est ordonnĂ©e par le ministre chargĂ© du Travail sur proposition de l’inspecteur du travail du ressort.

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Titre 5 – Des conditions de travail

Chapitre 1 – De la durĂ©e du travail


Article 80.- 1)

Dans tous les Ă©tablissements publics ou
privés non agricoles, la durée de travail ne peut
excéder quarante heures par semaine.
2) Dans toutes les entreprises agricoles ou assimilées, les heures de travail sont basées sur 2400 heures par an, dans la limite maximale de quarante huit
heures par semaine.
3) Les prescriptions ci-dessus s’appliquent à tous
les travailleurs, quels que soient leur Ăąge et leur
sexe, et à tous les modes de rémunération.
4) Des décrets, pris aprÚs avis de la Commission
nationale consultative du travail, déterminent les
circonstances et les limites dans lesquelles des dérogations à la durée du travail sont autorisées ainsi
que les modalitĂ©s d’exĂ©cution et de rĂ©munĂ©ration
des heures supplémentaires donnant lieu à majoration.

Chapitre 2 – Du travail de nuit


Article 81.-

Tout travail effectué entre dix heures du
soir et six heures du matin est considéré comme
travail de nuit.

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Article 82.- 1)

Le repos des femmes et des enfants doit
avoir une durée de douze heures consécutives au
minimum.
2) Le travail de nuit des femmes et des enfants est
interdit dans l’industrie.

3) Cette interdiction ne s’applique pas :
‱ a) aux femmes occupant des fonctions
d’encadrement ;
‱ b) aux femmes occupĂ©es dans les services
n’impliquant pas un travail manuel.
4) Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article
sont fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du Travail,
pris aprĂšs avis de la Commission nationale consultative du travail.

Chapitre 3 – Du travail des femmes, des jeunes gens et des enfants


Article 83.-

Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du Travail,
pris aprÚs avis de la Commission nationale de santé
et de sĂ©curitĂ© au travail prĂ©vue Ă  l’article 120, fixe
la nature des travaux respectivement interdits aux
femmes et aux femmes enceintes.


Article 84.- 1)

Toute femme enceinte dont l’état a fait
l’objet d’une constatation mĂ©dicale peut rompre
son contrat sans préavis et sans avoir de ce fait à
verser l’indemnitĂ© prĂ©vue Ă  l’article 36 ci-dessus.
Pendant cette pĂ©riode, l’employeur ne peut rompre
le contrat de travail de l’intĂ©ressĂ©e du fait de la
grossesse.
2) Toute femme enceinte a droit à un congé de maternité de quatorze semaines qui commence quatre
semaines avant la date présumée de
l’accouchement. Ce congĂ© peut ĂȘtre prolongĂ© de six
semaines en cas de maladie dûment constatée et
résultant, soit de la grossesse, soit des couches.
Pendant la durĂ©e de ce congĂ©, l’employeur ne peut
rompre le contrat de travail de l’intĂ©ressĂ©e.
3) Quand l’accouchement a lieu avant la date prĂ©sumĂ©e, la pĂ©riode de repos est prolongĂ©e jusqu’à
l’accomplissement des quatorze semaines de congĂ©
auxquelles la salariée a droit.
4) Quand l’accouchement a lieu aprĂšs la date prĂ©sumĂ©e, le congĂ© pris antĂ©rieurement est prolongĂ©
jusqu’à la date de l’accouchement sans que le
congé postérieur ne soit réduit.
5) Outre les diverses prestations prévues par la législation sur la protection sociale et familiale, la
femme a droit, pendant le congé maternité, à la
charge de la Caisse nationale de prévoyance sociale, à une indemnité journaliÚre égale au montant
du salaire effectivement perçu au moment de la
suspension du contrat de travail ; elle conserve le
droit aux prestations en nature.

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Article 85.- 1)

Pendant une période de quinze mois à
compter de la naissance de l’enfant, la mùre a droit
Ă  des repos pour allaitement.
2) La durée de ces repos ne peut dépasser une heure
par journée de travail.
3) La mÚre peut, pendant cette période, rompre son
contrat sans préavis dans les conditions fixées à
l’article 84 alinĂ©a 1 ci-dessus.


Article 86.- 1)

Les enfants ne peuvent ĂȘtre employĂ©s
dans aucune entreprise, mĂȘme comme apprentis,
avant l’ñge de quatorze ans, sauf dĂ©rogation accordĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du Travail,
compte tenu des circonstances locales et des tĂąches
qui peuvent leur ĂȘtre demandĂ©es.
2) Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du Travail fixe les
conditions d’embauche, d’emploi et de contrîle de
l’emploi des jeunes gens à bord des navires.
Toutefois :
‱ a) les jeunes gens de moins de dix-huit ans ne
peuvent, en aucun cas, ĂȘtre employĂ©s Ă  bord
des navires en qualité de soutiers ou de chauffeurs ;
‱ b) lorsque des enfants et des jeunes gens de
moins de dix-huit ans doivent ĂȘtre embarquĂ©s
sur des navires comportant un Ă©quipage non
exclusivement composĂ© de membres d’une
mĂȘme famille, ils doivent ĂȘtre au prĂ©alable
soumis à une visite médicale attestant leur aptitude à ce travail ; un certificat médical signé
par un médecin agrée est établi à cet effet.
3) Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du Travail fixe la
nature des travaux et les catĂ©gories d’entreprises
interdits aux jeunes gens et l’ñge limite auquel
s’applique l’interdiction.
4) Les arrĂȘtĂ©s prĂ©vus aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents sont
pris aprÚs avis de la Commission nationale de santé
et de sécurité au travail.


Article 87.- 1)

L’inspecteur du travail du ressort peut
requĂ©rir l’examen des femmes et des enfants par un
médecin agréé, en vue de vérifier si le travail dont
ils sont chargĂ©s n’excĂšde pas leurs forces. Cette
réquisition est de droit à la demande des intéressés.
2) La femme ou l’enfant ne peut ĂȘtre maintenu dans
un emploi au-dessus de ses forces et doit ĂȘtre affectĂ© Ă  un emploi convenable. Si cela n’est pas possible, le contrat est rĂ©siliĂ© sans prĂ©avis Ă  la charge
d’aucune des parties.

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Chapitre 4 – Du repos hebdomadaire


Article 88.- 1)

Le repos hebdomadaire est obligatoire.
Il est au minimum de vingt quatre heures consĂ©cutives par semaine. Il est pris, en principe, le dimanche et ne peut en aucun cas ĂȘtre remplacĂ© par une
indemnité compensatrice.
2) Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du Travail, pris
aprĂšs avis de la Commission nationale consultative
du travail, fixe les modalitĂ©s d’application de
l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent.

Chapitre 5 – Des congĂ©s et des transports

Section 1 – Des congĂ©s


Article 89.- 1)

Sauf dispositions plus favorables des
conventions collectives ou du contrat individuel de
travail, le travailleur acquiert droit au congé payé, à
la charge de son employeur, à raison d’un jour et
demi ouvrable par mois de service effectif.
2) Sont assimilées à un mois de service effectif les
périodes équivalentes à quatre semaines ou à vingt
quatre jours de travail.
3) Pour la détermination du droit au congé, sont
considérés comme période de service effectif :
‱ a) les pĂ©riodes d’indisponibilitĂ© pour accident
du travail ou maladie professionnelle ;
‱ b) dans la limite de six mois, les absences pour
maladies médicalement constatées dans les
conditions prĂ©vues Ă  l’article 32 ci-dessus ;
‱ c) le congĂ© de maternitĂ© prĂ©vu Ă  l’article 84 cidessus ;
‱ d) le chĂŽmage technique prĂ©vu Ă  l’article 32 cidessus.
4) Dans la limite de dix jours par an, des permissions exceptionnelles d’absences payĂ©es, non dĂ©ductibles du congĂ© annuel, sont accordĂ©es au travailleur Ă  l’occasion d’évĂ©nements familiaux touchant son propre foyer.
Un décret pris aprÚs avis de la Commission nationale consultative du travail fixe les modalités
d’application du prĂ©sent alinĂ©a.

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Article 90.- 1)

Le droit au congĂ© est portĂ© d’un jour et
demi Ă  deux jours et demi par mois de service au
profit des jeunes gens de moins de dix-huit ans.

2) La durée du congé est augmentée en faveur des
mÚres salariées, soit de deux jours ouvrables par
enfant ùgé de six ans à la date de départ en congé,
inscrit Ă  l’état civil et vivant au foyer, soit d’un jour
seulement si le congé principal se trouve ne pas
excéder six jours.
3) La durĂ©e du congĂ© est augmentĂ©e en considĂ©ration de l’anciennetĂ© du travailleur dans l’entreprise,
à raison de deux jours ouvrables par période entiÚre, continue ou non, de cinq ans de service. Pour
les mĂšres salariĂ©es, cette majoration s’ajoute Ă  celle
prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a ci-dessus.
4) Le congĂ© d’une durĂ©e supĂ©rieure Ă  douze jours
ouvrables peut ĂȘtre fractionnĂ© d’accord parties.
Dans ce cas, une des fractions doit ĂȘtre au moins de
douze jours ouvrables continus.


Article 91.- 1)

Des congés non rémunérés et dont la
durĂ©e ne peut ĂȘtre imputĂ© sur celle du congĂ© annuel, pourront ĂȘtre accordĂ©s, sur leur demande, aux
travailleurs et apprentis désireux de participer à des
stages exclusivement consacrĂ©s Ă  l’éducation ouvriĂšre ou Ă  la formation syndicale, organisĂ©s, soit
par des centres rattachés à des organisations syndicales de travailleurs reconnues comme représentatives sur le plan national, soit par des organisations,
des instituts ou organismes spécialisés agréés à cet
effet par le ministre chargé du Travail.
2) La durĂ©e de ce congĂ© qui peut ĂȘtre fractionnĂ©e
est fixĂ©e d’accord parties. Dans la limite de dix-huit
jours ouvrables, cette durée est assimilée, pour le
calcul des congés payés, le droit aux prestations
familiales et le calcul de l’anciennetĂ© du travailleur
dans l’entreprise, Ă  une pĂ©riode de travail effectif.

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Article 92.- 1)

Le droit de jouissance au congé est acquis aprÚs une durée de service égale à un an.
2) Toutefois, les conventions collectives ou les
contrats individuels allouant un congĂ© d’une durĂ©e
supĂ©rieure Ă  celle fixĂ©e Ă  l’article 89 peuvent prĂ©voir une durĂ©e plus longue de service effectif ouvrant droit au congĂ©, sans que cette derniĂšre puisse
excéder deux ans.

3) Le droit au congé se prescrit par trois ans à
compter du jour de la cessation du travail.
4) Dans le cas oĂč le contrat aurait Ă©tĂ© rompu ou
aurait expirĂ© avant que le travailleur n’ait exercĂ©
ses droits au congé, ce dernier bénéficie en lieu et
place du congĂ© d’une indemnitĂ© calculĂ©e sur la base
des droits acquis conformément aux articles 89 et
90 ci-dessus.
5) Le congé étant alloué au travailleur dans le but
de lui permettre de se reposer, l’octroi d’une indemnitĂ© compensatrice en lieu et place du congĂ© est
formellement interdit dans tous les autres cas.


Article 93.-

L’employeur doit verser au travailleur, au
plus tard le dernier jour précédant la date de départ
en congé, une allocation dont les modalités de calcul sont fixées par décret pris aprÚs avis de la
Commission nationale consultative du travail.

Section 2 – Des transports


Article 94.- 1)

Lorsque l’exĂ©cution du contrat de travail entraĂźne ou a entraĂźnĂ© du fait de l’employeur le
déplacement du travailleur du lieu de sa résidence
habituelle, les frais de voyage du travailleur, de son
conjoint et des enfants mineurs vivant habituellement avec lui, ainsi que les frais de transport de
leurs bagages sont à la charge de l’employeur.
2) Les frais de voyage et de transport constituent
des indemnitĂ©s en nature. Ils ne sont assurĂ©s qu’en
cas de déplacement effectif du travailleur et de sa
famille.
3) Les modalitĂ©s d’application de dispositions cidessus sont fixĂ©es par dĂ©cret pris aprĂšs avis de la
Commission nationale consultative du travail.
4) Le travailleur qui a cessé son service et qui est
dans l’attente du moyen de transport dĂ©signĂ© par
l’employeur pour regagner son lieu de rĂ©sidence
habituelle, conserve le bénéfice des avantages en
nature et reçoit de l’employeur une indemnitĂ© Ă©gale
Ă  la rĂ©munĂ©ration qu’il aurait perçue s’il avait
continué à travailler.
5) Le droit au voyage et au transport se prescrit par
trois ans Ă  compter du jour de la cessation de travail.

Titre 6 – De la sĂ©curitĂ© et de la santĂ© au travail

Chapitre 1 – De la sĂ©curitĂ©


Article 95.- 1)

Les conditions d’hygiĂšne et de sĂ©curitĂ©
sur le lieu du travail sont dĂ©finies par arrĂȘtĂ© du ministĂšre chargĂ© du Travail, pris aprĂšs avis de la
Commission nationale de santé et de sécurité au
travail.
2) Ces arrĂȘtĂ©s tendent Ă  assurer aux travailleurs,
tout en prenant en considération les conditions et
contingences locales, des normes d’hygiùne et de
sécurité conformes à celles recommandées par
l’Organisation internationale du travail et d’autres
organismes techniques reconnus sur le plan international.
3) Ils précisent dans quels cas et dans quelles
conditions l’inspecteur du travail ou le mĂ©decininspecteur du travail doit recourir Ă  la procĂ©dure de
mise en demeure. Toutefois, en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs,
l’inspecteur du travail ou le mĂ©decin inspecteur du
travail ordonnent les mesures immédiatement exécutoires.

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Article 96.- 1)

Lorsque des conditions de travail non
visĂ©es par les arrĂȘtĂ©s prĂ©vus Ă  l’article 95 sont jugĂ©es dangereuses pour la sĂ©curitĂ© ou la santĂ© des
travailleurs, l’inspecteur du travail ou le mĂ©decininspecteur du travail invite l’employeur Ă  y remĂ©dier. En cas de contestation de l’employeur, le litige est soumis Ă  l’arbitrage de la Commission nationale de santĂ© et de sĂ©curitĂ© au travail.
2) Dans tous les cas, l’inspecteur du travail ou le
médecin-inspecteur du travail adresse rapport à
ladite Commission sur les conditions jugĂ©es dangereuses, en vue de l’élaboration Ă©ventuelle des mesures rĂ©glementaires appropriĂ©es.

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Article 97.- 1)

Il est interdit d’introduire et de
consommer des boissons alcooliques sur les lieux
et pendant les heures de travail.
2) La consommation de ces boissons dans
l’enceinte de l’établissement ne peut ĂȘtre autorisĂ©e
que pendant les heures d’interruption normale du
travail et uniquement dans les cantines et réfectoires mis à disposition des travailleurs par
l’employeur.

3) La distribution de l’eau et des boissons non alcooliques aux lieux et pendant les heures de travail
est assurĂ©e par l’employeur. Ces boissons doivent
faire l’objet de contrĂŽles pĂ©riodiques par
l’inspecteur du travail ou le mĂ©decin-inspecteur du
travail.
4) Des arrĂȘtĂ©s du ministre chargĂ© du Travail, pris
aprÚs avis de la Commission nationale de santé et
de sécurité du travail, fixent, en tant que de besoin,
les modalitĂ©s d’application des dispositions cidessus.

Chapitre 2 – De la santĂ©


Article 98.- 1)

Toute entreprise ou tout Ă©tablissement
de quelque nature que ce soit, public ou privé, laïc
ou religieux, civil ou militaire, y compris ceux rattachĂ©s Ă  l’exercice de professions libĂ©rales et ceux
dĂ©pendant d’associations ou de syndicats professionnels, doit organiser un service mĂ©dical et sanitaire au profit de ses travailleurs.
2) Le rĂŽle imparti Ă  ce service consiste notamment
à surveiller les conditions d’hygiùne du travail, les
risques de contagion et l’état de santĂ© du travailleur, de son conjoint et de ses enfants logĂ©s par
l’employeur et Ă  prendre les mesures de prĂ©vention
appropriĂ©es en mĂȘme temps qu’à assurer les soins
médicaux nécessaires conformément aux dispositions du présent chapitre.

3) Les modalités du bénéfice de la couverture médico-sanitaire aux travailleurs et à leurs familles
sont fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du Travail,
pris aprÚs avis de la Commission nationale de santé
et de sécurité au travail.

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Article 99.- 1)

Le service médical et sanitaire est assuré par des médecins recrutés en priorité parmi les
praticiens diplÎmés de médecine du travail et qui
sont assistĂ©s d’un personnel paramĂ©dical qualifiĂ©.
2) A cet effet, les uns et les autres doivent avoir fait
l’objet d’une dĂ©cision d’agrĂ©ment du ministre chargĂ© du Travail, prise aprĂšs avis du ministre chargĂ©
de la SantĂ© publique en ce qui concerne le personnel paramĂ©dical et aprĂšs avis du Conseil de l’ordre
des médecins en ce qui concerne les médecins. Les
conditions d’agrĂ©ment sont fixĂ©es par arrĂȘtĂ©
conjoint du ministre chargé du Travail et du ministre chargé de la Santé publique.
3) Selon l’importance et la nature des entreprises,
leur situation gĂ©ographique, l’infrastructure mĂ©dicale existante, le service mĂ©dico-sanitaire est organisĂ© :
‱ a) soit, sous la forme d’un service autonome
propre à une seule entreprise ou d’un service
interentreprises commun à plusieurs d’entre elles ;
‱ b) soit, sur la base d’une convention passĂ©e
avec un établissement hospitalier privé ou public.
4) Les modalitĂ©s de constitution, d’organisation et
de fonctionnement des services médico-sanitaires,
ainsi que l’effectif et la qualification du personnel
médical et paramédical à employer dans chaque
entreprise sont, compte tenu des conditions locales
et du nombre des travailleurs et des membres de
leur famille, fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du
Travail, pris aprĂšs avis de la Commission nationale
et de sécurité au travail.


Article 100.- 1)

Sans prĂ©judice des dispositions spĂ©ciales prises dans le cadre de l’hygiĂšne et de la
prévention de certaines maladies professionnelles
ou dans celui de la protection de certaines
catégories de travailleurs, tout salarié doit
obligatoirement faire l’objet d’un examen mĂ©dical
avant son embauche.
2) Il doit par ailleurs faire l’objet d’une surveillance
médicale tout au long de sa carriÚre.
3) Des arrĂȘtĂ©s du ministre chargĂ© du Travail, pris
aprÚs avis de la Commission nationale de santé et
de sécurité au travail, fixent les conditions dans
lesquelles sont effectuées les visites médicales
avant et pendant l’emploi.


Article 101.- 1)

En cas de maladie du travailleur, de
son ou ses conjoints ou de ses enfants logés dans
les conditions prĂ©vues Ă  l’article 66 ci-dessus avec
lui par l’employeur, ce dernier est tenu de leur
fournir les soins et, dans la limite des moyens dĂ©finis par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du Travail, pris
aprÚs avis de la Commission nationale de santé et
de sécurité au travail, les médicaments et accessoires nécessaires.
2) L’employeur est par ailleurs tenu d’assurer
l’alimentation de tout travailleur malade et hospitalisĂ© dans l’infirmerie de l’entreprise.

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Article 102.- 1)

L’employeur doit faire Ă©vacuer sur la
formation médicale la plus proche les blessés ou les
malades transportables, non susceptibles d’ĂȘtre
traités par les moyens dont il dispose.

2) S’il est dĂ©pourvu, dans l’immĂ©diat, des moyens
appropriés nécessaires à cet effet, il en avise
d’urgence l’autoritĂ© administrative la plus proche
qui fait procĂ©der Ă  l’évacuation par les moyens Ă  sa
disposition.
3) Si les blessĂ©s ou les malades ne sont pas transportables, l’autoritĂ© administrative, saisie par
l’employeur, fait procĂ©der Ă  une intervention mĂ©dicale sur place.
4) Tous les frais occasionnĂ©s de ce fait Ă  l’administration doivent ĂȘtre remboursĂ©s par l’employeur sur
les bases des tarifs officiels.


Article 103.-

Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du Travail,
pris avis de la Commission nationale de santé et de
sĂ©curitĂ© au travail, fixe les conditions dans lesquelles les employeurs sont tenus d’installer et d’approvisionner en mĂ©dicaments et accessoires les services mĂ©dicaux du travail.

Titre 7 – Des organismes et moyens d’exĂ©cution

Chapitre 1 – De l’administration du travail et de la prĂ©voyance sociale


Article 104.- 1)

L’administration du travail et de la
prĂ©voyance sociale est l’ensemble des services
chargés de toutes les questions intéressant la condition des travailleurs, les rapports professionnels,
l’emploi, les mouvements de main-d’oeuvre,
l’orientation et la formation professionnelle, le placement, la protection de la santĂ© des travailleurs
ainsi que les problÚmes de prévoyance sociale.
2) L’organisation et le fonctionnement de ces services sont fixĂ©s par dĂ©cret de l’autoritĂ© compĂ©tente.

Section 1 – Des obligations et prĂ©rogatives des inspecteurs du travail et de la prĂ©voyance sociale


Article 105.- 1)

Par « inspecteur du travail et de la
prévoyance sociale », désigné dans la présente loi
sous le nom « d’inspecteur du travail », il faut entendre tout fonctionnaire du corps de
l’administration du travail placĂ© Ă  la tĂȘte d’une circonscription d’inspection du travail et de la prĂ©voyance sociale ou son dĂ©lĂ©guĂ©.
2) Les inspecteurs du travail sont obligatoirement
des fonctionnaires dont le statut et les conditions de
service leur assurent la stabilitĂ© dans l’emploi.
3) Afin d’assurer leur indĂ©pendance, il leur est interdit d’avoir un intĂ©rĂȘt quelconque dans les entreprises placĂ©es sous leur contrĂŽle.


Article 106.- 1)

Les inspecteurs du travail prĂȘtent serment de bien et fidĂšlement remplir leur charge et de
ne pas rĂ©vĂ©ler, mĂȘme aprĂšs avoir quittĂ© leur service, les secrets de fabrication, et, en gĂ©nĂ©ral, les
procĂ©dĂ©s d’exploitation dont ils auraient pu prendre
connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
2) Ce serment est prĂȘtĂ© une seule fois, devant la
Cour d’appel du ressort de leur premiùre circonscription d’affectation.
3) Toute violation de ce serment est passible de
sanction pénales.
4) Les inspecteurs du travail doivent traiter comme
confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans les installations ou une infraction aux dispositions légales et réglementaires et
doivent s’abstenir de rĂ©vĂ©ler Ă  l’employeur ou Ă  son
reprĂ©sentant qu’il a Ă©tĂ© procĂ©dĂ© Ă  une visite
d’inspection comme suite à une plainte.


Article 107.- 1)

Les inspecteurs du travail, chefs d’une
circonscription, ont l’initiative de leurs tournĂ©es et
de leurs enquĂȘtes dans le cadre de la lĂ©gislation et
de la réglementation du travail.
2) Ils disposent, en permanence, des moyens humains, matériels et logistiques, qui sont nécessaires
Ă  l’exercice de leurs activitĂ©s.

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Article 108.- 1)

Les inspecteurs du travail, munis des
piÚces justificatives de leurs fonctions, sont autorisés :
‱ a) Ă  pĂ©nĂ©trer librement, aux fins d’inspection
sans avertissement préalable, à toute heure de
jour et de nuit, dans tout Ă©tablissement assujetti
au contrîle de l’inspection ;
‱ b) Ă  pĂ©nĂ©trer, aux fins d’inspection, dans toute
infirmerie d’entreprise, cantine, installation sanitaire ou d’approvisionnement en eau à
l’usage des travailleurs ;
‱ c) Ă  procĂ©der Ă  tous examens, contrĂŽle ou enquĂȘtes jugĂ©s nĂ©cessaires pour s’assurer que les
dispositions légales et réglementaires en vigueur sont effectivement observées et notamment :

à interroger, soit seul, soit en présence de
tĂ©moins, l’employeur ou le personnel de
l’entreprise sur toutes les matiĂšres relatives Ă  l’application des dispositions lĂ©gales
et réglementaires ;
Ă  demander communication de tous livres,
registres et documents dont la tenue est
prescrite par la législation relative aux
conditions de travail, en vue d’en vĂ©rifier
la conformité avec les dispositions légales
ou rĂ©glementaires et de les copier ou d’en
Ă©tablir des extraits ;
à exiger l’affichage des avis dont
l’apposition est prĂ©vue par les dispositions
légales ou réglementaires ;
Ă  prĂ©lever et Ă  emporter aux fins d’analyse
des matiÚres et substances utilisées ou
manipulĂ©es, pourvu que l’employeur ou
son représentant soit averti que les matiÚres ou substances ont été prélevées et emportées à cette fin.
2) A l’occasion d’une visite d’inspection, l’inspecteur du travail doit informer de sa prĂ©sence
l’employeur ou son reprĂ©sentant, Ă  moins qu’il estime qu’un tel avis risque de porter prĂ©judice Ă 
l’efficacitĂ© de son contrĂŽle.


Article 109.- 1)

Les inspecteurs du travail peuvent
constater, par procùs-verbal faisant foi jusqu’à la
preuve contraire, les infractions aux dispositions de
la législation et de la réglementation du travail.
Ils sont habilitĂ©s Ă  poursuivre directement en justice, devant la juridiction compĂ©tente, tous les auteurs d’infractions aux dispositions de la prĂ©sente
loi et des textes pris pour son application.
2) Les modalitĂ©s d’exercice des pouvoirs de
contrĂŽle des inspecteurs du travail sont, en tant que
de besoin, fixées par voie réglementaire.


Article 110.- 1)

Dans les Ă©tablissements militaires employant de la main-d’oeuvre civile, les attributions
des inspecteurs du travail en matiĂšre de contrĂŽle de
l’application de la lĂ©gislation et de la rĂ©glementation du travail peuvent ĂȘtre confiĂ©es Ă  des fonctionnaires ou officiers spĂ©cialement dĂ©signĂ©s Ă  cet effet, chaque fois que l’intĂ©rĂȘt de la dĂ©fense nationale
s’oppose Ă  l’introduction dans ces Ă©tablissements
d’agents Ă©trangers au service.
2) Cette désignation est faire par le président de la
RĂ©publique sur proposition conjointe du ministre
chargé de la Défense et du ministre chargé du Travail.
3) Dans tous les cas, les personnes ainsi investies
de ces fonctions de contrĂŽle doivent tenir
l’inspecteur du travail du ressort informĂ© dans les
moindres délais de leur action.

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Article 111.-

Pour l’exĂ©cution des tĂąches imparties Ă 
l’inspection mĂ©dicale du travail, les mĂ©decinsinspecteurs du travail sont investis des mĂȘmes obligations, droits et prĂ©rogatives que ceux dĂ©volus aux
inspecteurs du travail par les articles 106, 107, 108
et 109 de la présente loi.

Section 2 – Du placement


Article 112.- 1)

Le placement relĂšve de l’autoritĂ© du
ministre chargé du Travail.
2) Les opérations de placement sont effectuées gratuitement pour les travailleurs :
‱ a) soit, par des services ou organismes publics ;
‱ b) soit, par des bureaux ou offices ouverts par
des syndicats professionnels ou des organismes
privés.
3) L’ouverture des bureaux et offices visĂ©s au paragraphe b) de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est soumise Ă 
l’agrĂ©ment prĂ©alable du ministre chargĂ© du Travail.
4) Un décret, pris aprÚs avis de la commission nationale consultative du travail, fixe les conditions
d’application du prĂ©sent article.


Article 113.-

En vue du plein emploi de la maind’oeuvre nationale, des dĂ©crets pris aprĂšs avis de la
Commission nationale consultative du travail limitent l’embauche des travailleurs de nationalitĂ©
Ă©trangĂšre pour certaines professions ou certains
niveaux de qualification professionnelle.

Chapitre 2 – Des moyens de contrĂŽle


Article 114.- 1)

Toute personne qui crée ou remet en
activité une entreprise ou un établissement de quelque nature que ce soit doit en faire la déclaration à
l’inspection du travail du ressort. La mĂȘme obligation est applicable en cas de changement ou de cessation d’activitĂ© et de transfert.
2) Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du Travail, pris
aprĂšs avis de la Commission nationale consultative
du travail, fixe les modalités de cette déclaration.

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Article 115.-

Tout employeur public ou privé, quelle
que soit la nature de son activité, doit fournir à
l’inspection du travail et aux services chargĂ©s de
l’emploi du ressort des renseignements dĂ©taillĂ©s sur
la situation de la main-d’oeuvre qu’il emploie, sous
la forme d’une dĂ©claration dont la pĂ©riodicitĂ© et les
modalitĂ©s sont fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ©
du Travail, pris aprĂšs avis de la Commission nationale consultative du travail.


Article 116.- 1)

L’employeur doit tenir constamment à
jour, au lieu d’exploitation, un registre dit « registre
d’employeur » destinĂ© Ă  recueillir toutes les mentions permettant l’exercice du contrĂŽle des services
de l’administration du travail et de la prĂ©voyance
sociale.
2) Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du Travail, pris
aprĂšs avis de la Commission nationale consultative
du travail, fixe le modĂšle et le contenu de ce registre et les conditions dans lesquelles il doit ĂȘtre tenu
Ă  la disposition des fonctionnaires de contrĂŽle.
Cet arrĂȘtĂ© prĂ©cise, en outre, les conditions dans
lesquelles certaines entreprises ou catégories
d’entreprises peuvent ĂȘtre dispensĂ©es de la tenue
dudit registre.

Titre 8 – Des institutions professionnelles

Chapitre 1 – De la commission nationale consultative du travail


Article 117.- 1)

Une commission consultative du travail, ci-aprÚs désignée la « Commission », est instituée auprÚs du ministre chargé du Travail.
2) Elle a pour mission :
‱ a) d’étudier les problĂšmes concernant les
conditions de travail, l’emploi, l’orientation et
la formation professionnelles, le placement, les
mouvements de main-d’oeuvre, les migrations,
l’amĂ©lioration de la condition matĂ©rielle des
travailleurs, la prévoyance sociale, les syndicats professionnels ;
‱ b) d’émettre des avis et de formuler des propositions sur la lĂ©gislation et la rĂ©glementation Ă 
intervenir dans les matiĂšres oĂč cet avis est prĂ©vu par la prĂ©sente loi.


Article 118.- 1)

Il est créé au sein de la Commission
nationale consultative du travail, un comité permanent auquel la commission peut donner délégation
pour formuler tous avis et propositions, pour examiner et Ă©tudier tous problĂšmes relevant de sa
compétence.
2) Des comitĂ©s ad hoc peuvent, en tant que de besoin, ĂȘtre constituĂ©s au sein de la commission.


Article 119.- 1)

Présidée par le ministre chargé du
Travail ou son représentant, la commission est
composĂ©e ainsi qu’il suit :
‱ a) un membre titulaire et un membre supplĂ©ant
reprĂ©sentant l’AssemblĂ©e nationale ;
‱ b) un membre titulaire et un membre supplĂ©ant
représentant le Conseil économique et social ;
‱ c) un membre titulaire et un membre supplĂ©ant
reprĂ©sentant la Cour SuprĂȘme ;
‱ d) un nombre Ă©gal de reprĂ©sentants titulaires et
suppléants des travailleurs et des employeurs,
nommĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du Travail, sur propositions des organisations syndicales les plus reprĂ©sentatives ;
‱ e) Ă©ventuellement, des experts et techniciens
ayant voix consultatives et dĂ©signĂ©s par arrĂȘtĂ©
du ministre chargé du Travail en fonction de
l’ordre du jour de chaque session ;
2) Les modalitĂ©s d’organisation et de fonctionnement de la commission, du comitĂ© permanent et des
comités ad hoc constitués en son sein sont fixées
par voie réglementaire.

Chapitre 2 – De la commission nationale de santĂ© et de sĂ©curitĂ© au travail


Article 120.- 1)

Une Commission nationale de santé et
de sécurité au travail ci-aprÚs désignée la
« Commission nationale », est instituée auprÚs du
ministre chargé du Travail.
2) Elle a pour rĂŽle l’étude des problĂšmes relatifs Ă 
la mĂ©decine du travail, Ă  l’hygiĂšne et Ă  la sĂ©curitĂ©
des travailleurs. A ce titre, elle est chargée :
‱ a) d’émettre toutes suggestions et tous avis sur
la législation et la réglementation à intervenir
en ces matiĂšres ;
‱ b) de formuler toutes recommandations à
l’usage des employeurs et des travailleurs, des
organismes assureurs et des divers départements ministériels, concernant la protection de
la santé des travailleurs ;
‱ c) de faire toutes propositions concernant
l’homologation des machines dangereuses et
les procédés de fabrication susceptibles de
comporter des risques pour la santé des travailleurs ;
‱ d) d’effectuer ou de participer à tous les travaux à caractùre scientifique entrant dans son
champ d’activitĂ©.

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Article 121.- 1)

Présidée par le ministre chargé du
Travail ou son représentant, la commission nationale est composée de techniciens et de spécialistes
ayant une compĂ©tence certaine en matiĂšre de mĂ©decine du travail, d’hygiĂšne industrielle et de sĂ©curitĂ©
du travail, parmi lesquels figurent, en nombre Ă©gal,
des représentants des employeurs et des représentants des travailleurs.
2) La Commission nationale peut faire appel Ă  des
experts chaque fois qu’elle l’estime nĂ©cessaire.
3) Les modalitĂ©s d’organisation et de fonctionnement de la Commission nationale sont fixĂ©es par
voie réglementaire.

Chapitre 3 – Des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel


Article 122.- 1)

Des délégués du personnel sont obligatoirement élus dans les établissements installés
sur le territoire national, quelle qu’en soit la nature
et quel que soit l’employeur, public ou privĂ©, laĂŻc
ou religieux, civil ou militaire, oĂč sont habituellement occupĂ©s au moins vingt travailleurs relevant
du champ d’application de la prĂ©sente loi.
2) Lorsque le chef d’établissement a la qualitĂ© de
travailleur, il fait partie de l’effectif à prendre en
considération.
3) La durée du mandat des délégués du personnel
est de deux ans ; ils sont rééligibles.


Article 123.- 1)

Sont Ă©lecteurs, Ă  l’exception du chef
d’établissement, les travailleurs des deux sexes,
ùgés de dix-huit ans révolus et ayant travaillé au
moins six mois dans l’entreprise.
2) Sont éligibles, les électeurs ùgés de vingt ans
rĂ©volus, sachant s’exprimer en français ou en anglais, ayant travaillĂ© sans interruption dans
l’entreprise pendant douze mois au moins.
3) Ne sont pas Ă©ligibles : le chef d’établissement,
son conjoint, ses ascendants, ainsi que ses alliés au
mĂȘme degrĂ©.


Article 124.- 1)

Le chef d’établissement est tenu de
laisser aux délégués du personnel dans les limites
d’une durĂ©e qui, sauf circonstances exceptionnelles
ou convention contraire, ne peut excéder quinze
heures par mois, le temps nĂ©cessaire Ă  l’exercice de
leurs fonctions.
Ce temps leur est payé comme temps de travail. Il
doit ĂȘtre utilisĂ© exclusivement aux tĂąches affĂ©rentes
Ă  l’activitĂ© du dĂ©lĂ©guĂ© du personnel telles qu’elles
sont définies par les textes en vigueur.
2) Le temps non utilisĂ© ne peut ĂȘtre reportĂ© sur un
mois suivant, ni faire l’objet d’une quelconque indemnitĂ©.


Article 125.-

Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du Travail,
pris aprĂšs avis de la Commission nationale consultative du travail fixe :
‱ a) le nombre de dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel Ă  Ă©lire
et leur répartition en collÚges ;
‱ b) les modalitĂ©s de l’élection qui doit avoir lieu
au scrutin secret ;
‱ c) le modĂšle du procĂšs-verbal d’élection que
l’employeur est tenu de faire parvenir à
l’inspecteur du travail du ressort ;
‱ d) les conditions dans lesquelles les dĂ©lĂ©guĂ©s
du personnel sont reçus par l’employeur ou son
représentant ainsi que les moyens mis à leur
disposition ;
‱ e) les conditions de rĂ©vocation d’un dĂ©lĂ©guĂ©
par le collĂšge de travailleurs qui l’a Ă©lu.


Article 126.- 1)

Les contestations relatives Ă 
l’électorat, Ă  l’éligibilitĂ© des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel
ainsi qu’à la rĂ©gularitĂ© des opĂ©rations Ă©lectorales
sont de la compétence du tribunal de premiÚre instance territorialement compétent qui statue
d’urgence.
2) Pour ĂȘtre recevable, la contestation doit ĂȘtre introduite dans les trois jours qui suivent la publication de la liste Ă©lectorale si elle porte sur l’électorat
ou l’éligibilitĂ©, dans les quinze jours qui suivent la
proclamation des résultats, si elle porte sur la régularité des opérations électorales.


Article 127.-

Chaque délégué a un suppléant élu dans
les mĂȘmes conditions, qui le remplace en cas
d’absence motivĂ©e, de dĂ©cĂšs, dĂ©mission, rĂ©vocation, changement de catĂ©gorie professionnelle entraĂźnant un changement de collĂšge, de rĂ©siliation du
contrat de travail ou de perte des conditions requises pour l’éligibilitĂ©.

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Article 128.-

Les délégués du personnel ont pour mission :
‱ a) de prĂ©senter aux employeurs toutes les rĂ©clamations individuelles ou collectives qui
n’auraient pas Ă©tĂ© directement satisfaites,
concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs, l’application des
conventions collectives, les classifications professionnelles et les taux de salaire.

‱ b) de saisir l’inspection du travail de toute
plainte ou rĂ©clamation concernant l’application
des prescriptions légales et réglementation
dont elle est chargĂ©e d’assurer le contrĂŽle ;
‱ c) de veiller à l’application des prescriptions
relatives Ă  l’hygiĂšne et Ă  la sĂ©curitĂ© des travailleurs et Ă  la prĂ©voyance sociale et de proposer
toutes mesures utiles Ă  ce sujet ;
‱ d) de communiquer Ă  l’employeur toutes suggestions utiles tendant Ă  l’amĂ©lioration de
l’organisation et du rendement de l’entreprise.


Article 129.-

Nonobstant les dispositions ci-dessus, les
travailleurs ont la facultĂ© de prĂ©senter eux-mĂȘmes
leurs rĂ©clamations et suggestions Ă  l’employeur.


Article 130.- 1)

Tout licenciement d’un dĂ©lĂ©guĂ© du
personnel, titulaire ou suppléant, envisagé par
l’employeur est subordonnĂ© Ă  l’autorisation de
l’inspecteur du travail du ressort.
2) L’inspecteur du travail doit, aprĂšs enquĂȘte
contradictoire, s’assurer que le licenciement envisagĂ© n’est pas motivĂ© par les activitĂ©s du dĂ©lĂ©guĂ©
du personnel dans l’exercice de son mandat,
3) Tout licenciement effectuĂ© sans que l’autorisation ci-dessus ait Ă©tĂ© demandĂ©e et accordĂ©e est
nul et de nul effet.
4) Toutefois, en cas de faute lourde, l’employeur
peut, en attendant la dĂ©cision de l’inspecteur du
travail, prendre une mesure de suspension provisoire. Si l’autorisation n’est pas accordĂ©e, le dĂ©lĂ©guĂ© est rĂ©intĂ©grĂ© avec paiement d’une indemnitĂ©
égale aux salaires afférents à la période de suspension.
5) La rĂ©ponse de l’inspecteur du travail doit intervenir dans un dĂ©lai d’un mois. PassĂ© ce dĂ©lai,
l’autorisation est rĂ©putĂ©e accordĂ©e, Ă  moins que
l’inspecteur du travail ne notifie à l’employeur
qu’un dĂ©lai supplĂ©mentaire d’un mois lui est nĂ©cessaire pour achever l’enquĂȘte.
6) Les dispositions ci-dessus sont applicables :
‱ a) aux dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel pour lesquels est
envisagée une mutation les mettant dans
l’impossibilitĂ© d’exercer leur mandat dans
leurs Ă©tablissements d’origine, sauf accord des
intĂ©ressĂ©s devant l’inspecteur du travail du ressort ;
‱ b) aux anciens dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel, pendant
une durée de six mois à compter de
l’expiration du mandat ;
‱ c) aux candidats aux fonctions de dĂ©lĂ©guĂ© du
personnel pendant une durée de six mois à
compter de la date du dépÎt des candidatures.
7) Nonobstant l’autorisation de licenciement de
l’inspecteur du travail, le dĂ©lĂ©guĂ© du personnel
conserve la faculté de saisir le tribunal compétent
selon la procĂ©dure prĂ©vue Ă  l’article 139 de la prĂ©sente loi.

Titre 9 – Des diffĂ©rends du travail

Chapitre 1 – Du diffĂ©rend individuel


Article 131.-

Les différends individuels pouvant
s’élever Ă  l’occasion du contrat de travail entre les
travailleurs et employeurs et du contrat
d’apprentissage, relĂšvent de la compĂ©tence des
tribunaux statuant en matiÚre sociale conformément
à la législation portant organisation judiciaire.


Article 132.-

Le tribunal compétent est en principe
celui du lieu du travail. Il demeure toutefois loisible
Ă  un travailleur qui ne rĂ©side plus au lieu oĂč il exĂ©cutait un contrat de travail, de porter tout litige nĂ©
de la résiliation dudit contrat, soit devant le tribunal
du lieu de travail, soit devant celui de sa résidence,
Ă  la condition que l’un et l’autre soient situĂ©s au
Cameroun.

Section 1 – De la composition du tribunal


Article 133.- 1)

Les tribunaux en matiĂšre sociale se
composent :
‱ d’un magistrat, prĂ©sident :
‱ d’un assesseur employeur et d’un assesseur
travailleur choisis parmi ceux figurant sur les
listes Ă©tablies conformĂ©ment Ă  l’article 134 cidessous ;
‱ d’un greffier.
2) Le président désigne, pour chaque affaire, les
assesseurs appelés à siéger.
3) Au cas oĂč l’un ou les deux assesseurs dĂ»ment
convoqués ne se présentent pas, le président leur
adresse une seconde convocation. En cas de nouvelle carence de l’un ou des deux assesseurs, le
président statue seul.

4) Dans le cas visĂ© Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, il fait mention dans le jugement de la carence dĂ»ment justifiĂ©e
d’un ou des deux assesseurs.
5) Sauf cas de force majeure, tout assesseur dont la
carence a Ă©tĂ© constatĂ©e trois fois au cours d’un
mandat est déchu de ses fonctions.
Il est pourvu à son remplacement pour la durée du
mandat restant Ă  courir par la dĂ©signation d’un autre assesseur pris sur la liste Ă©tablie pour le secteur
d’activitĂ© concernĂ©.

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Article 134.-

Les assesseurs sont nommĂ©s par arrĂȘtĂ© du
ministre chargé de la Justice sur proposition du
ministre chargé du Travail. Ils sont choisis sur des
listes comportant au moins trois noms pour chaque
poste à pourvoir, présentées par les organisations
syndicales les plus reprĂ©sentatives. En cas de carence ou d’inexistence de celles-ci, le ministre
chargé du Travail formule directement sa proposition.
2) Le mandat des assesseurs s’étend sur deux annĂ©es judiciaires. Il peut ĂȘtre renouvelĂ©. Les assesseurs en fonction continuent toutefois Ă  siĂ©ger jusqu’à ce que la nomination des nouveaux assesseurs
soit intervenue.
3) La liste des assesseurs peut, en cas de nécessité,
ĂȘtre complĂ©tĂ©e en cours d’annĂ©e dans les formes
prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 1. Le mandat des assesseurs ainsi
dĂ©signĂ©s expire en mĂȘme temps que celui de ceux
figurant sur les listes Ă©tablies tous les deux ans.


Article 135.- 1)

Les conditions Ă  remplir pour ĂȘtre assesseur sont celles exigĂ©es des membres chargĂ©s de
l’administration ou de la direction d’un syndicat,
telles qu’elles figurent Ă  l’article 10 de la prĂ©sente
loi, auxquelles s’ajoutent les suivantes :
‱ a) exercer depuis trois ans au moins, apprentissage non compris, une activitĂ© professionnelle ;
‱ b) avoir exercĂ© cette activitĂ© dans le ressort du
tribunal depuis au moins trois mois ;
‱ c) savoir lire et Ă©crire le français ou l’anglais.
2) Sont déchus de plein droit de leur mandat, les
assesseurs frappĂ©s de l’une des condamnations visĂ©es Ă  l’article 10 de la prĂ©sente loi ou qui perdent
leurs droits civiques.


Article 136.-

Les assesseurs prĂȘtent devant la juridiction oĂč ils doivent servir, le serment suivant : « Je
jure de remplir mes devoirs avec zÚle et intégrité et
de garder le secret des délibérations ».


Article 137.- 1)

Les fonctions d’assesseurs reprĂ©sentent un devoir civique et social ; elles sont gratuites.
2) Toutefois, les frais de déplacement et de séjour
et le montant des salaires et indemnités perdus du
fait de leur participation au fonctionnement des
tribunaux sont remboursés aux assesseurs.
3) Un arrĂȘtĂ© conjoint du ministre chargĂ© de la Justice et du ministre chargĂ© du Travail fixe les modalitĂ©s d’attribution et le quantum de ces indemnitĂ©s.

Section 2 – De la procĂ©dure


Article 138.- 1)

La procédure de rÚglement des différends individuels du travail est gratuite tant en
premier ressort que devant la juridiction d’appel.
2) Les décisions et documents produits sont enregistrés en débet et toutes les dépenses de procédure
sont assimilées aux frais de justice criminelle en ce
qui concerne leur paiement, leur imputation. leur
liquidation et leur mode de recouvrement.


Article 139.- 1)

Tout travailleur ou tout employeur
doit demander à l’inspection du travail du lieu de
travail de rĂ©gler le diffĂ©rend Ă  l’amiable.
2) Les modalités de convocation et de comparution
des parties sont fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ©
du Travail, pris aprĂšs avis de la Commission nationale consultative du travail.
3) En cas d’accord, un procĂšs-verbal de conciliation rĂ©digĂ© et signĂ© par l’inspecteur du travail et par
les parties, consacre le rùglement à l’amiable du
litige ; il devient applicable dĂšs qu’il a Ă©tĂ© vĂ©rifiĂ©
par le prĂ©sident du tribunal compĂ©tent et revĂȘtu de
la formule exécutoire.
4) En cas de conciliation partielle, le procĂšs-verbal
mentionne les points sur lesquels un accord est intervenu et ceux sur lesquels un désaccord persiste.
5) en cas d’échec de la tentative de conciliation,
l’inspecteur du travail dresse un procùs-verbal de
non-conciliation.
6) Dans tous les cas visés ci-dessus, un exemplaire
du procĂšs-verbal signĂ© par l’inspecteur du travail et
les parties est adressé au président du tribunal compétent et remis aux parties.

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Article 140.-

En cas d’échec total ou partiel de la tentative de conciliation dĂ©finie Ă  l’article prĂ©cĂ©dent,
l’action est introduite par dĂ©claration orale ou Ă©crite
faite au greffe du tribunal compétent, par la partie
la plus diligente.
2) La dĂ©claration doit, Ă  peine d’irrecevabilitĂ©, ĂȘtre
accompagnĂ©e d’un exemplaire du procĂšs-verbal de
non-conciliation ou de conciliation partielle.
3) Il est fait inscription de la dĂ©claration introductive de l’action sur un registre tenu spĂ©cialement Ă 
cet effet. Un extrait de cette inscription est délivré à
la partie qui a introduit l’action.


Article 141.-

Dans les deux jours à dater de la réception de la demande, dimanches et jours fériés non
compris, le président du tribunal saisi cite les parties à comparaßtre dans un délai qui ne peut excéder
douze jours, augmentĂ© s’il y a lieu des dĂ©lais de
distance.
2) La citation doit contenir les nom et profession du
demandeur, l’indication de l’objet de la demande,
le lieu, l’heure et le jour de la comparution.
3) La citation est faite Ă  personne ou Ă  domicile
conformĂ©ment au droit commun. Elle peut valablement ĂȘtre faite par lettre recommandĂ©e avec
accusé de réception.


Article 142.- 1)

Les parties sont tenues de se rendre
devant le tribunal, aux lieu, jour et heure fixés. Elles peuvent se faire assister ou représenter, soit
conformĂ©ment au droit commun, soit par un employeur ou un travailleur appartenant Ă  la mĂȘme
branche d’activitĂ©, ou encore par un reprĂ©sentant
des organisations syndicales auxquelles elles sont
affiliĂ©es. Les employeurs peuvent, en outre, ĂȘtre
reprĂ©sentĂ©s par un directeur ou un employĂ© de l’entreprise ou de l’établissement.
2) Le mandataire des parties doit ĂȘtre constituĂ© par
Ă©crit, sauf lorsqu’il s’agit d’un avocat.


Article 143.- 1)

Si au jour fixé par la convocation, le
demandeur ne comparaüt pas et ne justifie pas d’un
cas de force majeure, la cause est rayée du rÎle ;
elle ne peut ĂȘtre reprise qu’une seule fois et selon
les formes prescrites pour la demande primitive Ă 
peine de dĂ©chĂ©ance. Il en sera de mĂȘme si, aprĂšs
renvoi, il ne comparaĂźt pas.
2) Si le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas ou n’est pas
valablement représenté, le tribunal, aprÚs examen
du litige, prononce un jugement de défaut.
3) Si le défendeur, bien que ne comparaissant pas, a
présenté ses moyens sous forme de mémoire, la
cause est jugée par décision réputée contradictoire.
4) Le défendeur qui a comparu dans la procédure
ne peut plus faire défaut. La décision rendue à son
encontre est réputée contradictoire.
5) Dans tous les cas, le jugement doit ĂȘtre signifiĂ©
dans les formes prescrites à l’article 151 ci-dessous
pour faire courir le dĂ©lai d’appel.


Article 144.- 1)

Les assesseurs peuvent ĂȘtre rĂ©cusĂ©s :
‱ a) quand ils ont un intĂ©rĂȘt personnel Ă  la
contestation ;
‱ b) quand ils sont parents ou alliĂ©s de l’une des
parties jusqu’au sixiĂšme degrĂ© ;
‱ c) s’il y a eu procĂšs pĂ©nal ou civil entre eux et
l’une des parties ou son conjoint ou alliĂ© en ligne directe ;
‱ d) s’ils ont donnĂ© un avis Ă©crit ou oral sur la
contestation ;
‱ e) s’ils sont employeurs ou travailleurs de
l’une des parties en cause.
2) La récusation est formée avant tout débat.
Le président statue immédiatement. Si la demande
est rejetée, il est passé outre ; si elle est admise,
l’affaire est renvoyĂ©e Ă  la prochaine audience.


Article 145.- 1)

Le tribunal procÚde immédiatement à
l’examen de l’affaire. D’accord parties ou sur
l’initiative du prĂ©sident, renvoi peut ĂȘtre prononcĂ© Ă 
quinzaine maximum. Le tribunal peut Ă©galement,
par jugement motivĂ©, prescrire toutes enquĂȘtes,
descentes sur les lieux et toutes mesures
d’information qu’il juge utiles.
2) Les débats clos, le tribunal délibÚre immédiatement en secret. Sauf mise en délibéré dont le délai
maximum est de huit jours, le jugement est rendu
sur le siĂšge et doit ĂȘtre motivĂ©.
3) La minute du jugement est signée par le président et par le greffier du tribunal.


Article 146.-

Le jugement peut ordonner l’exĂ©cution
immédiate nonobstant opposition ou appel, et par
provision avec dispense de caution jusqu’à une
somme qui est fixée par voie réglementaire. Pour le
surplus, l’exĂ©cution provisoire peut ĂȘtre ordonnĂ©e Ă 
la charge de fournir caution ; elle pourra cependant
jouer sans limite nonobstant toute voie de recours
et sans versement de caution lorsqu’il s’agira de
salaires et des accessoires de salaire non contestés
et reconnus comme dus.

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Article 147.-

Les expĂ©ditions des arrĂȘts, jugements,
ainsi que les grosses et expéditions des contrats et
de tous les actes susceptibles d’exĂ©cution forcĂ©e,
seront revĂȘtus de la formule exĂ©cutoire introduite
ainsi qu’il suit : « RĂ©publique du Cameroun », « Au
nom du peuple camerounais » ; et terminée par la
mention suivante : « En conséquence, le Président
de la RĂ©publique du Cameroun mande et ordonne Ă 
tous huissiers et agents d’exĂ©cution sur ce requis de
mettre cet arrĂȘt (ou jugement, etc.) Ă  exĂ©cution, aux
procureurs généraux, aux procureurs de la République et tous magistrats ou fonctionnaires chargés de
l’action publique de prĂȘter main forte lorsqu’ils en
seront légalement requis.
En foi de quoi le prĂ©sent arrĂȘt (ou jugement, etc.) a
été signé par Monsieur le président et le greffier ».


Article 148.-

Les arrĂȘts et jugements sont exĂ©cutifs Ă 
diligence des parties par les huissiers et agents
d’exĂ©cution.


Article 149.-

Les travailleurs bénéficient de plein droit
de l’assistance judiciaire pour l’exĂ©cution des jugements et arrĂȘts rendus Ă  leur profit. Le prĂ©sident
de la juridiction dĂ©signe Ă  cet effet l’huissier qui
prĂȘtera son ministĂšre au travailleur.


Article 150.-

Les tiers qui se prétendent propriétaires
de tout ou partie des biens saisis peuvent, avant la
vente, saisir le président du tribunal du lieu de la
saisie par requĂȘte orale ou Ă©crite. Au vu des justifications produites, le prĂ©sident suspend la vente des
objets et effets revendiqués, puis convoque les parties dans le délai de huitaine et, aprÚs les avoir entendues, rend une ordonnance prescrivant ou non la
distraction des biens saisis.


Article 151.- 1)

En cas de jugement par dĂ©faut, signification est faite dans les formes de l’article 141, cidessus sans frais Ă  la partie dĂ©faillante, par le greffier du tribunal.
2) Si dans un délai de dix jours aprÚs la notification
outre les délais de distance, le défaillant ne fait pas
opposition au jugement dans les formes prescrites Ă 
l’article 140 ci-dessus, le jugement est exĂ©cutoire.
Sur opposition, le tribunal convoque Ă  nouveau les
parties comme il est dit à l’article 141 ci-dessus, le
nouveau jugement est exécutoire nonobstant tout
défaut.


Article 152.-

Sauf du chef de la compétence, les jugements des tribunaux statuant en matiÚre sociale
sont dĂ©finitifs et sans appel lorsqu’ils sont affĂ©rents
Ă  des demandes de remise de certificat de travail ou
de bulletin de paie.


Article 153.-

Les tribunaux statuant en matiĂšre sociale
connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, rentrent dans leur compétence.


Article 154.- 1)

Dans les quinze jours du prononcé du
jugement s’il est contradictoire, ou de sa signification s’il est par dĂ©faut ou rĂ©putĂ© contradictoire,
appel peut ĂȘtre interjetĂ© dans les formes prĂ©vues Ă 
l’article 140 ci-dessus.
2) L’appel est transmis, dans la huitaine de la dĂ©claration d’appel au greffe de la juridiction d’appel
compétente, avec une expédition du jugement et les
lettres, mémoires ou documents déposés par les
parties.
3) L’appel est jugĂ© sur piĂšces dans les deux mois de
la dĂ©claration d’appel. Toutefois, les parties sont
admises Ă  comparaĂźtre sur leur demande auquel cas
leur représentation obéit aux rÚgles fixées par
l’article 142 ci-dessus. Elles sont informĂ©es par le
greffier et Ă  l’adresse donnĂ©e par elles de la date de
l’audience, du nom de l’adversaire et du jugement
attaqué.
4) La cour doit obligatoirement statuer sur le caractùre de l’appel. L’appel abusif ou dilatoire peut
entraüner la condamnation de l’appelant à une demande de fol appel allant de 20.000 à
100.000 FCFA.
5) La cour dĂ©signe un huissier Ă  la requĂȘte duquel
l’exĂ©cution sera poursuivie.


Article 155.- 1)

Le tribunal peut, dans l’intĂ©rĂȘt de la
justice et Ă  la demande de l’une des parties, proroger les dĂ©lais prĂ©vus Ă  la prĂ©sente section pour des
raisons qui seront précisées dans son jugement.
2) Toute prorogation prise en application du présent article ne peut dépasser trente jours.


Article 156.-

En toutes matiÚres de procédure non réglées par la présente section, les dispositions de
droit commun ne sont applicables qu’à dĂ©faut des
dispositions particuliÚres prévues par la présente
loi.
2) Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent chapitre,
notamment en ce qui concerne la contexture des
registres, sont fixées par voie réglementaire.

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Chapitre 2 – Du diffĂ©rend collectif


Article 157.- 1)

Est réputé différend collectif de travail
et, par conséquent, soustrait à la compétence des
juridictions visĂ©es Ă  l’article 131 ci-dessus, tout
conflit caractérisé à la fois par :
‱ a) l’intervention d’une collectivitĂ© de salariĂ©s
organisés ou non en groupements professionnels ;
‱ b) la nature collective de l’intĂ©rĂȘt en jeu.
2) Le rÚglement de tout différend collectif de travail est soumis aux procédures de conciliation et
d’arbitrage prĂ©vues aux articles 158 Ă  164 cidessous.
3) Sont légitimes la grÚve ou le lock-out déclenchés
aprÚs épuisement et échec de ces procédures.
4) La grÚve est le refus collectif et concerté par tout
ou partie des travailleurs d’un Ă©tablissement de
respecter les rĂšgles normales de travail en vue
d’amener l’employeur Ă  satisfaire leurs rĂ©clamations ou revendications.
5) Le lock-out est la fermeture d’un Ă©tablissement
par l’employeur pour faire pression sur des travailleurs en grùve ou qui menacent de faire grùve.

Section 1 – De la conciliation


Article 158.- 1)

Tout diffĂ©rend collectif doit immĂ©diatement ĂȘtre notifiĂ© par la partie la plus diligente Ă 
l’inspecteur du travail du ressort.
A défaut de procédure de conciliation prévue par la
convention collective ou en cas d’échec de ladite
procĂ©dure, l’inspecteur du travail du ressort convoque sans dĂ©lai les parties et procĂšde Ă  une tentative
de rĂšglement amiable.
2) Les parties peuvent se substituer un représentant
ayant qualité pour se concilier. Si une partie ne
comparaĂźt pas ou ne se fait pas valablement reprĂ©senter, l’inspecteur du travail dresse un procĂšsverbal au vu duquel la partie dĂ©faillante peut ĂȘtre
condamnée à une amende de 50.000 à
500.000 FCFA.
3) L’inspecteur du travail convoque à nouveau les
parties dans un délai qui ne peut excéder quarante
huit heures.


Article 159.- 1)

A l’issue de la tentative de conciliation, l’inspecteur du travail Ă©tabli un procĂšs-verbal
constatant, soit l’accord, soit le dĂ©saccord partiel ou
total des parties qui contresignent le procĂšs-verbal
et en reçoivent chacune ampliation.
L’accord de conciliation est exĂ©cutoire dans les
conditions fixĂ©es Ă  l’article 139 ci-dessus.


Article 160.-

En cas d’échec de la conciliation, le diffĂ©rend est obligatoirement soumis, dans un dĂ©lai de
huit jours francs, par l’inspecteur du travail à la
procĂ©dure d’arbitrage ci-dessous.

Section 2 – De l’arbitrage


Article 161.- 1)

L’arbitrage des diffĂ©rends collectifs du
travail non réglés par la conciliation est assuré par
un conseil d’arbitrage instituĂ© dans le ressort de
chaque Cour d’appel et composĂ© comme suit :
‱ PrĂ©sident :
un magistrat de la Cour d’appel du ressort ;
‱ Membres :
– a) un assesseur employeur ;
– b) un assesseur travailleur.
Ces deux derniers sont désignés par le président du
conseil d’arbitrage parmi les assesseurs nommĂ©s
prĂšs le tribunal de grande instance du ressort statuant en matiĂšre sociale.
2) Un greffier de la Cour d’appel assure le secrĂ©tariat.


Article 162.- 1)

Le conseil d’arbitrage ne peut statuer
sur d’autres objets que ceux dĂ©terminĂ©s par le procĂšs-verbal de non-conciliation ou ceux qui, rĂ©sultant d’évĂ©nements postĂ©rieurs Ă  l’établissement
dudit procÚs-verbal, sont la conséquence directe du
différend en cours.
2) Il statue en droit sur les différends relatifs à
l’interprĂ©tation et Ă  l’exĂ©cution des lois, rĂšglements, conventions collectives et accords d’établissement en vigueur.
3) Il statue en équité sur les autres différends, notamment lorsque ceux-ci portent sur les salaires ou
les conditions de travail, quand celles-ci ne sont pas
fixées par les dispositions des lois, rÚglements,
conventions collectives et accords d’établissement
en vigueur, ainsi que sur les différends relatifs à la
négociation et à la révision des clauses des conventions collectives.

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4) Il a les plus larges pouvoirs pour s’informer de la
situation économique des entreprises et de la situation des travailleurs intéressés par le conflit.
Il peut procĂ©der Ă  toutes enquĂȘtes auprĂšs des entreprises et des syndicats et requĂ©rir les parties de
produire tout document ou renseignement d’ordre
Ă©conomique, comptable, financier, statistique ou
administratif susceptible de lui ĂȘtre utile pour
l’accomplissement de sa mission.
Il peut recourir aux offices d’experts et de toutes
les personnes qualifiĂ©es susceptibles de l’éclairer.


Article 163.- 1)

La sentence arbitrale est notifiée sans
dĂ©lai aux parties par l’inspecteur du travail du ressort.
2) A l’expiration d’un dĂ©lai de huit jours francs Ă 
compter de la notification et si aucune des parties
n’a manifestĂ© son opposition, la sentence acquiert
force exécutoire dans les conditions fixées à
l’article 164 ci-dessous. Il en est de mĂȘme si une
opposition ayant été formée, elle a été levée avant
l’expiration dudit dĂ©lai.
3) L’opposition est formĂ©e, Ă  peine de nullitĂ© absolue, par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception Ă  l’inspecteur du travail du ressort.


Article 164.- 1)

L’exĂ©cution de l’accord de conciliation et de la sentence arbitrale non frappĂ©e
d’opposition est obligatoire. Dans leur silence sur
la date d’effet, l’accord de conciliation et la sentence arbitrale produisent effet à dater du jour de la
tentative de conciliation.
2) Les syndicats professionnels rĂ©guliĂšrement constituĂ©s peuvent exercer toutes les actions qui naissent d’un accord de conciliation ou d’une sentence
arbitrale, non frappĂ©s d’opposition.
3) Les accords de conciliation et les sentences arbitrales sont immédiatement affichés dans les locaux
de l’inspection du travail et publiĂ©s au Journal Officiel.
4) Les minutes des accords de conciliation et des
sentences arbitrales sont déposées au greffe du tribunal de grande instance du lieu du différend.
5) Les procĂ©dures de conciliation et d’arbitrage
sont gratuites.


Article 165.-

Le lock-out ou la grÚve engagés en
contravention des dispositions qui précÚdent peuvent entraßner :
a) pour les employeurs :
‱ le paiement aux travailleurs des journĂ©es de
salaires perdues de ce fait ;
‱ pendant deux ans au moins, l’inĂ©ligibilitĂ© aux
fonctions de membre d’une chambre consulaire et l’interdiction de participer sous une façon quelconque à une entreprise de travaux ou
à un marché de fournitures pour le compte de
l’État, d’une collectivitĂ© publique locale ou
d’un Ă©tablissement public. L’inĂ©ligibilitĂ© est
prononcĂ©e par le juge de droit commun Ă  la requĂȘte du ministre chargĂ© du Travail ;
b) pour les travailleurs :
‱ la rupture du contrat de travail pour faute
lourde ;
‱ la condamnation à une amende de 20.000 à
100.000 FCFA.

Titre 10 – Des pĂ©nalitĂ©s


Article 166.-

Sont punis d’une amende de 50.000 à
500.000 FCFA, les membres chargés de
l’administration ou de la direction d’un syndicat,
auteurs d’infractions aux dispositions des articles 3,
6, 10, 16 et 19 ci-dessus.


Article 167.-

Sont punis d’une amende de 100.000 à
1.000.000 de francs :
‱ les auteurs d’infractions aux dispositions des
articles 29, 30 alinéa 1, 40, 41, 44, 50 alinéa 1,
51, 62, 64, 86, 87, alinéa 2, 88, 89, 90, 92, 93,
97, 98 alinéa 1, 99, 100, 101, 112 alinéas 2 et
3, 114 alinéa 1, 115 et 116 ci-dessus.
‱ les auteurs de fausses dĂ©clarations relatives aux
statuts et aux noms et qualités de membres
chargĂ©s de l’administration ou de la direction
d’un syndicat ;
‱ l’usurpateur du titre de membre chargĂ© de
l’administration ou de la direction d’un syndicat ;
‱ les auteurs d’infractions aux dispositions du
dĂ©cret prĂ©vu Ă  l’article 62 alinĂ©a 1 ci-dessus.
‱ les auteurs d’infractions aux dispositions des
conventions collectives ayant fait l’objet d’un
dĂ©cret d’extension en matiĂšre de salaire, primes, indemnitĂ©s et de tous avantages Ă©valuables en espĂšces.

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Article 168.-

Sont punis d’une amende de 20.000 à
l.500.000 FCFA :
‱ les auteurs d’infractions aux dispositions des
articles 26, 27 alinéa 2, 67, 68, 75 alinéa 1, 82
et 84 alinéas 1, 2, 3 et 4 ci-dessus.
‱ toute personne qui commet Ă  l’égard d’un travailleur affiliĂ© Ă  un syndicat un acte de discrimination tendant Ă  porter atteinte Ă  la libertĂ©
syndicale en matiùre d’emploi.
‱ toute personne qui se rend coupable de l’une
des pratiques visĂ©es Ă  l’article 4 alinĂ©a 2 cidessus.
‱ toute personne qui porte atteinte à l’exercice
régulier des fonctions de délégué du personnel.
‱ toute personne qui contraint un travailleur à
s’embaucher contre son grĂ© ou qui l’empĂȘche
de s’embaucher, de se rendre à son travail et,
d’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, de remplir les obligations imposĂ©es par son contrat.
‱ toute personne qui, en faisant usage d’un
contrat fictif ou contenant des indications
inexactes, se fait embaucher ou se substitue volontairement Ă  un autre travailleur.
‱ tout employeur, fondĂ© de pouvoir ou prĂ©posĂ©,
qui porte sciemment sur le registre
d’employeur ou tout autre document des attestations mensongĂšres relatives Ă  la durĂ©e et aux
conditions du travail accompli par le travailleur, ainsi que tout travailleur qui fait sciemment usage de ces attestations.
‱ toute personne qui exige ou accepte d’un travailleur une rĂ©munĂ©ration, quelconque Ă  titre
d’intermĂ©diaire dans le rĂšglement ou le paiement des salaires, indemnitĂ©s, allocations et
frais de toute nature ou pour l’obtention d’un
emploi ou le rĂšglement d’un diffĂ©rend de travail quelqu’en soit l’objet.


Article 169.-

Est puni d’une amende de l.000.000 à
2.000.000 FCFA, toute personne qui s’oppose à
l’exĂ©cution des obligations ou Ă  l’exercice des pouvoirs qui incombent aux inspecteurs du travail et
aux médecins-inspecteurs du travail.


Article 170.- 1)

Des peines d’emprisonnement de six
jours Ă  six mois peuvent, en outre, ĂȘtre requises en
cas de rĂ©cidive dans les cas d’infraction aux dispositions des articles 26, 27 alinĂ©a 2, 30 alinĂ©a 1, 67,
68, 75 alinéa 1, 82, 84 alinéas 2, 3 et 4, 86, 88, 89,
90, 92, 93, 98 alinéa 1 et dans les cas prévus aux
articles 167 alinéa 3, 168 alinéas 2 à 8 et 169 cidessus.
2) L’emprisonnement est obligatoirement prononcĂ©
en cas de double récidive et chaque fois que
l’auteur des infractions visĂ©es Ă  l’article 168 alinĂ©a
8 ci-dessus est l’un des membres chargĂ©s de
l’administration ou de la direction d’un syndicat ou
appartient au personnel de l’administration du travail et de la prĂ©voyance sociale.


Article 171.-

Les dispositions du Code pénal sont applicables :
‱ à ceux qui se rendent coupables d’actes de
rĂ©sistance, d’outrage et de violence contre les
inspecteurs du travail et les médecinsinspecteurs du travail ;
‱ aux auteurs d’infractions aux prescriptions de
l’article 2 alinĂ©a 3 ci-dessus ;
‱ aux personnes qui usurpent les fonctions
d’inspecteur du travail ou de mĂ©decininspecteur du travail.


Article 172.-

Les sanctions pécuniaires prévues aux
articles 167, 168, 169 et 170 en ce qui concerne les
infractions aux dispositions des articles 29, 40, 62,
64, 67, 68, 82, 86, 87, 88, 97, 98 et 100 ci-dessus
sont multipliĂ©es par le nombre de travailleurs touchĂ©s par l’infraction rĂ©primĂ©e.


Article 173.-

Les chefs d’entreprises sont civilement
responsables des condamnations prononcées contre
leurs fondés de pouvoirs et préposés.

Titre 11 – Dispositions particuliĂšres, transitoires et finales


Article 174.-

Pour les matiĂšres oĂč aucune disposition
particuliĂšre n’a Ă©tĂ© prĂ©vue, les entreprises bĂ©nĂ©ficiaires du rĂ©gime de la zone franche industrielle
sont tenues d’appliquer les dispositions de la prĂ©sente loi et de ses textes d’application.


Article 175.-

La formation professionnelle, la rĂ©adaptation professionnelle et l’emploi des personnes
handicapées sont régis par des lois.


Article 176.- 1)

Sont abrogées, toutes les dispositions
antérieures contraires à celles de la présente loi,
notamment celles de la loi no 74/14 du 27 novembre 1974 portant Code du travail et de la loi no
68/LF/20 du 18 novembre 1968 fixant la forme
dans laquelle doivent ĂȘtre constituĂ©s les syndicats
professionnels pour ĂȘtre admis Ă  la procĂ©dure
d’enregistrement.
2) Les actes réglementaires pris en application de la
loi no 74/14 du 27 novembre 1974 susvisée ou
ceux applicables Ă  ladite loi non contraires Ă  la prĂ©sente loi demeurent en vigueur tant qu’ils n’ont pas
été abrogés et remplacés.

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Article 177.-

La présente loi sera enregistrée, publiée
suivant la procĂ©dure d’urgence puis insĂ©rĂ©e au
Journal Officiel en français et en anglais.

Obtenez un résumé des points importants ici

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