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Wednesday, October 16, 2024

Code Foncier Camerounais pdf

Code Foncier Camerounais Complet

Droit Foncier Camerounais Complet

Ordonnance n° 74-1 du 6 juillet 1974 Fixant le régime foncier.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE.

Vu la Constitution du 2 juin 1972 ;
Vu la loi n°73-3 du juillet 1973 autorisant le Président de la République à fixer par ordonnance le régime foncier et domanial, Ordonne :

TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES


Article premier.

L’Etat garantit à toutes les personnes physiques ou morales possédant des terrains en propriétés, le droit d’en jouir et d’en disposer librement.

L’Etat est le gardien de toutes les terres. Il peut, à ce titre, intervenir en vue d’en assurer un usage rationnel ou pour tenir compte des impératifs de la défense ou des options économiques de la nation.

Les conditions de cette intervention seront fixées par décret.

TITRE II DE LA PROPRIETE PRIVEE


Article 2.

Font l’objet du droit de propriété privée, les terres énumérées ci-après :
a- les terres immatriculées ;
b- les freehold lands ;
c- les terres acquises sous le régime de la transcription ;
d- les concessions domaniales définitives ;
e- les terres consignées au « Grundbuch ».


Article 3.

Dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les titulaires des droits découlant des actes énumérés en b, c, d et e du précédent article doivent les déposer au service provincial ou départemental des domaines en vue de leur publication dans les livres fonciers.

A défaut de cette publication, aucun acte constitutif, modificatif ou translatif de droit réel sur les immeubles en cause ne peut être transcrit ni opposé aux tiers.


Article 4.

(Ordonnance 77-1) du 10 janvier 1977). Les titulaires de livrets fonciers ou de «certificates of occupancy » sur des terrains en milieu urbain sont tenus sous peine de déchéance, de les faire transformer en titres fonciers dans un délai de six ans à compter du 5 août 1974 ; date de publication de l’ordonnance N° 1 du 6 juillet 1974 ; ledit délai est porté à 15 ans pour les terrains en milieu rural.

Toutefois, la transformation des « certificates of occupancy » délivrés aux personnes physiques de nationalité étrangère et aux personnes morales ne pourra être opérée qu’après examen cas par cas.

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Article 5.

(Ordonnance 77-1 du 10 janvier 1977). Les titulaires de jugements définitifs constitutifs ou translatifs des droits sur terrains en milieu urbain doivent également sous peine de déchéance, en saisir le service des domaines compétent dans un délai de dix ans à compter du 15 août 1974, date de publication de l’ordonnance n°1 du 6 juillet 1974, en vue d’obtenir leur transformation en titres fonciers ; ledit délai est porté à 15 ans pour les terrains en milieu rural.

Toutefois, lorsque ces jugements portent sur des immeubles habités par des occupants de bonne foi, ceux-ci jouissent en cas de vente desdits immeubles d’un droit de préférence qui n’exerce dans le cadre de l’aménagement de la zone concernée.

Tous les litiges fonciers pendants devant les juridictions et introduits en dehors de la procédure de l’immatriculation sont de la compétence des commissions prévues à l’article 16 ci-dessous. Les dossiers y relatifs sont transférés à ces commissions dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.


Article 6.

Les procédures d’obtention de titre foncier ou de « certificate of occupancy » en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance seront poursuivies jusqu’à leur terme, conformément à la réglementation en vigueur.

Les « certificates of occupancy » délivrés en application du présent article seront transformés en titres fonciers dans les conditions fixées à l’article 4 ci-dessus.


Article 7.

Les conditions d’obtention du titre foncier ainsi que les règles relatives à son annulation sont fixées par décret.

La constitution des privilèges et hypothèques, le régime des inscriptions des prénotations et de la saisie immobilière sont fixées par la loi.


Article 8.

Les actes constitutifs, translatifs ou extinctifs de droits réels immobiliers doivent à peine de nullité, être établis en la forme notariée.

Sont également nulles de plein droit les cessions et locations de terrains urbains ou ruraux non immatriculés au non du vendeur ou du bailleur.

En outre, les vendeurs, les bailleurs ainsi que les notaires et greffiers-notaires auteurs desdites actes sont passibles d’une amende de 25.000 à 100.000 francs et d’un emprisonnement de 15 jours à 3 ans ou d’une de ces deux peines seulement.
Sont passibles de mêmes peines :
1. Ceux qui vendent ou louent un même terrain à plus d’une personne ;
2. Ceux qui, n’ayant pas qualité, procèdent à des ventes ou location d’immeuble appartenant à autrui ;
3. Les notaires ou greffiers-notaires qui prêtent leur concours aux personnes visées cidessus ou qui passent des actes sur les immeubles situés en dehors du ressort territorial de leur étude ;
4. Ceux qui font immatriculer un immeuble en omettant sciemment de faire inscrire des hypothèques, droit réels ou charges dont ledit immeuble est grevé ;
5. Ceux qui, sans autorisation de la personne qualifiée, exploitent ou se maintiennent sur un terrain dont ils ne sont pas propriétaires. Dans ce cas, la juridiction ordonne le déguerpissement de l’occupant à ses propres frais.

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Article 9.

Sous réserve des lois et règlements relatifs à l’urbanisme, à l’hygiène et à la police, les propriétaires peuvent exploiter sur leurs terrains, les carrières telles qu’elles sont définies par la réglementation minière.


Article 10.

(Loi N° 80-21 du 14 juillet 1980)
1) Les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère désirant investir au Cameroun ainsi que les missions diplomatiques ou consulaires et les organisations internationales peuvent conclure des baux ou acquérir des propriétés immobilières, sauf dans les zones frontalières.

Les actes établis à cet effet doivent, à peine de nullité, être revêtus :

  • du visa du ministre chargé des domaines en ce qui concerne les particuliers ;
  • du visa du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé des domaines en ce qui concerne les missions diplomatiques et consulaires et les organisations internationales.

2) Toutefois, l’acquisition des propriétés immobilières par les missions diplomatiques et consulaires accréditées au Cameroun ne peut être autorisée que sous condition de réciprocité.

La superficie totale cessible ne peut dépasser 10.000 m2 pour chaque mission, sauf dérogation spéciale accordée par le gouvernement.
3) En cas de revente, l’Etat jouit d’un droit de préemption sur le rachat de l’immeuble compte tenu du prix initial, de la mise en valeur réalisée et de l’amortissement. Les actes établis à cet effet doivent, à peine de nullité, être soumis au visa préalable du ministre chargé des domaines.
4) Les acquisitions visées ci-dessus n’entrainent pas l’aliénation des ressources du sous-sol.


Article 11.

Dans le cadre des opérations d’aménagement ou de rénovation des centres urbains, il pourra être procédé au remembrement du parcellaire existant. La procédure du remembrement sera fixée par décret.


Article 12.

Pour la réalisation des objectifs d’intérêt général, l’Etat peut recourir à la procédure d’expropriation.

Cette procédure est engagée soit directement lorsqu’elle vise à réaliser des opérations d’intérêt public, économique ou social, soit indirectement à la demande des communes, des établissements publics ou des concessionnaires de service public, lorsque les tentatives de règlement à l’amiable entre ces organismes et les propriétaires se sont révélées infructueuses.

La procédure d’expropriation et les modalités d’indemnisation sont fixées par un texte particulier.


Article 13.

Les organismes bénéficiaires de l’expropriation sont tenus d’indemniser les victimes sur leur budget.

Il n’est dû aucune indemnité pour destruction vétustes ou menaçant ruines ou de celles réalisées en infraction aux règles d’urbanisme.

Sont éteintes en matière immobilière, toutes actions intentées contre l’Etat en vue de la réparation des dommages causés aux collectivités ou aux individus par application de la législation antérieure au 1er janvier 1960.

Ne donnent lieu à aucune révision les indemnités d’expropriation ou de déguerpissement allouées antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

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TITRE III DU DOMAINE NATIONAL


Article 14.

Constituent de plein droit le domaine national, les terres qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, ne sont classées dans le domaine public ou privé de l’Etat ou des autres personnes morales de droit public.

Ne sont pas incluses dans le domaine national les terres faisant l’objet d’un droit de propriété telle que définie à l’article 2 ci-dessus.

En cas de déchéance prévue aux articles 4 et 5 de la présence ordonnance ou de non aboutissement de la procédure visée à l’article 6 les terrains sont d’office incorporés au domaine national.


Article 15.

Les dépendances du domaine national sont classées en deux catégories :
1. Les terrains d’habitation, les terres de culture, de plantation, de pâturage et de parcours dont l’occupation se traduit par une emprise évidente de l’homme sur la terre et une mise en valeur probante.
2. Les terres libres de toute occupation effective.


Article 16.

Le domaine national est administré par l’Etat en vue d’en assurer une utilisation et une mise en valeurs rationnelles.

A cet effet, sont crées des commissions consultatives présidées par les autorités administratives et comprenant obligatoirement les représentants des autorités traditionnelles.


Article 17.

Les dépendances du domaine national sont attribuées par voie de concession, bail ou affection dans des conditions déterminées par décret.

Toutefois, les collectivités coutumières, leurs membres ou toute autre personne de nationalité camerounaise qui, à la date d’entée en vigueur de la présence ordonnance, occupent ou exploitent paisiblement des dépendances de la première catégorie prévue à l’article 15, continueront à les occuper ou à les exploiter. Ils pourront, sur leur demande y obtenir des titres de propriété conformément aux dispositions du décret prévues à l’article 7.

Dans le respect de la réglementation en vigueur, un droit de chasse et de cueillette leur est également reconnu sur les dépendances de deuxième catégorie prévue à l’article 15, tant que l’Etat n’aura pas donné à ces terres une affection précise.


Article 18.

(Ordonnance77-1 du 10 janvier 1977) En vue de la réalisation des opérations d’intérêt public, économique ou social, l’Etat peut classer au domaine public ou incorporer dans son domaine privé ou dans celui des autres personnes morales de droit public, des portions du domaine national.

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TITRE IV DE LA FISCALITE FONCIERE


Article 19.

Les opérations foncières donnant lieu à perception de droit sont les suivantes :

  • Etablissement du titre foncier ;
  • Inscriptions diverses dans livre foncier ;
  • Délivrance de relevé des inscriptions du livre foncier ou de divers certificats à la demande des personnes morales ;
  • Travaux topographiques, topométriques ou cadastraux.

Les tarifs de ces droits sont fixés, le cas échéant, par la loi de finances.


Article 20.

La perception des recettes visées à l’article précédent est effectuée par les receveurs des domaines sur ordre de versement établi par les services compétents des domaines et du cadastre.


Article 21.

Les agents habilités à constater les infractions à la présente ordonnance sont désignés par le ministre chargé des domaines.


Article 22.

La présente ordonnance qui abroge les dispositions contraires en la matière ainsi que le décret – loi du 9 janvier 1963 et la « Land and Native Rights Ordinance » du 1er janvier 1948 sera enregistrée, publiée au journal officiel en français et en anglais et exécutée comme loi de la République unie du Cameroun.

Yaoundé, le 6 juillet 1974.

EL HADJ AHMADOU AHIDJO.


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$1Ordonnance n°74-2 du 6 juillet 1974 Fixant le régime domanial

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la constitution du 02 juin 1972 ;
Vu la loi n°73-3 du 9 juillet 1973 autorisant le Président de la République à fixer par ordonnance le régime foncier et domanial ;
Vu l’ordonnance n°74-1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier.

ORDONNE :


Article 1er.

La présente ordonnance régit le domaine public, le domaine privé de l’Etat et des autres personnes morales du droit public.

CHAPITRE PREMIER – DU DOMAINE PUBLIC


Article 2.

Font partie du domaine public, tous les biens meubles et immeubles qui, par maître ou par destination, sont affectées soit à l’usage direct du public, soit aux services publics.

Les biens du domaine sont inaliénables, imprescriptibles et insaisissables. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 5 ci-dessous, ils sont insusceptibles d’appropriation privée.

Le domaine public se divise en domaine public naturel et domaine public artificiel.


Article 3.

Le domaine public naturel comprend :

  • Le domaine public maritime ;
  • Le domaine public fluvial ;
  • Le domaine public terrestre et aérien ;

Le domaine public maritime est constitué par :
a) Les rivages de la mer jusqu’à la limite des plus hautes marées ainsi qu’une zone de cinquante mètres mesurée à partir de cette limite ;
b) Les rives des embouchures des cours d’eau subissant l’influence de la mer jusqu’à la limite des plus hautes marées, ainsi qu’une zone de vingt-cinq mètres à partir de cette limite ;
c) Le sol et le sous-sol de la mer territoriale. Le domaine public fluvial est constitué par :
a) Les cours d’eau navigables ou flottables dans les limites déterminées par les plus hautes eaux, ainsi qu’une zone de vingt-cinq mètres à partir de cette limite :
b) Les marécages, à l’exception des plantations aménagées ;
c) Les cours d’eau non navigables, ni flottables dans les limites déterminées par la hauteur des plus hautes eaux coulant à plein bord ;
d) Des lacs, les étangs naturels et les lagunes dans les limites déterminées par la hauteur des plus hautes eaux.

Les domaines publics terrestre et aérien sont constitués respectivement par le sous-sol et l’espace atmosphérique situé du territoire de l’Etat et de la mer territoriale.


Article 4.

(Ordonnance n° 77-2 du 10 janvier 1977). Font partie du domaine public artificiel :
a) Les autoroutes et une emprise de cent (100) mètres de part et d’autre de l’axe de la chaussée. Cette emprise est réduite à dix (10) mètres en ville à partir du bord extérieur du trottoir ;
b) Les routes nationales et provinciales et une emprise de quarante (40) mètres de part et d’autre de l’axe de la chaussée. Cette emprise est réduite à dix (10) mètres à partir du bord extérieur du trottoir dans les agglomérations et à cinq (5) mètres en ville ;
c) Les routes départementales et une emprise de vingt-cinq (25) mètres de part et d’autre de l’axe de la chaussée. Cette emprise est réduite à dix (10) mètres à partir du bord extérieur du trottoir dans les agglomérations et à cinq (5) mètres en ville ;
d) Les pistes carrossables d’intérêt local et une emprise de dix (10) mètres de part et d’autre de l’axe de la chaussée. Cette emprise est réduite à cinq (5) mètres dans les agglomérations et en ville ;
e) Les pistes non carrossables ;
f) Les chemins de fer et une emprise de trente-cinq mètres de chaque côté à partir de l’axe de la voie ;
g) Les ports commerciaux, maritimes ou fluviaux, leurs dépendances et une emprise fixée compte tenu des études spécifiques pour chaque port ;
h) Les ports militaires maritimes ou fluviaux, leurs dépendances et une emprise fixée compte tenu des études spécifiques pour chaque port ; tous les ouvrages de défense terrestre, aérienne et maritime de la nation ;
i) Les lignes télégraphiques, téléphoniques, leurs dépendances et une emprise de deux cents mètres autour des centres de télécommunications ;
j) Les allusions déposées en aval ou en amont d’ouvrages construits dans un but d’utilité générale ;
k) Les monuments et édifices publics créés et entretenus par l’Etat ou les autres personnes morales et de droit public notamment les halles, les marchés, les cimetières, les musées ;
l) La concession des chefferies traditionnelles et les biens y afférents et plus spécialement dans les provinces où la concession des chefferies est considérée comme un bien indivis de la communauté dont le chef n’a que la jouissance. Article 5. (Ordonnance 77-2 du 10 janvier 1977). Les immeubles destinés à faire partie du domaine public artificiel de l’Etat sont classés par décret.

Le décret de classement vaut acte d’expropriation, opère le transfert de propriété au profit de la personne morale de droit public intéressée et permet de poursuivre la procédure d’indemnisation selon les règles applicables en matière.

Les dépendances du domaine public naturel ou artificiel reconnues sans utilité compte tenu de leur affectation initiale, peuvent être déclassées et intégrées par décret au domaine privé de l’Etat ou des autres personnes morales de droit public.

En cas de doute ou de contestation sur les limites du domaine public ou de l’étendue des servitudes établies en vertu de l’article 6 ci-dessous, il est statué par arrêté du ministre responsable des domaines, avec possibilité de recours devant la juridiction compétente.

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Article 6.

Des servitudes de passage, d’implantation, d’appui et de circulation nécessaires à l’établissement, à l’entretien et à l’exploitation des lignes télégraphiques, des conducteurs d’énergie et des conduites d’eau classés dans le domaine public peuvent être imposées par décret à des immeuble privés.

Des servitudes de non aedificandi ou des limitations de hauteur des bâtiments, des prescriptions d’abattage d’arbres peuvent également être édictées par décret dans les zones de protection des aérodromes ou des installations militaires, ainsi que la sauvegarde de la navigation aérienne.

Seules les servitudes prévues à l’alinéa 1er ci-dessus ouvrent droit à indemnisation.


Article 7.

Les propriétaires et les occupants de bonne foi qui détiennent sur les dépendances du domaine public telles que définies aux articles 3 et 4 ci-dessus des droits antérieurs à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ne peuvent être dépossédés que si l’intérêt général l’exige et moyennant une indemnisation calculée comme en matière d’expropriation.

Il en serait de même pour l’exercice des servitudes prévues à l’article précédent, de la démolition des constructions ou de l’enlèvement des clôtures ou plantations établies par lesdits propriétaires ou occupants.


Article 8.

Les dépendances du domaine public naturel ou artificiel sont gérées par l’Etat.

Toutefois en raison de leur utilisation, cette gestion peut être assurée sous le contrôle de l’Etat, par d’autres personnes morales de droit public ou par des concessionnaires de service public.

Les modalités de contrôle prévu à l’alinéa précédent sont fixées par décret.


Article 9.

Sauf dispositions particulières contraires, sont également fixées par décret, les règles relatives à la délivrance des permis de stationnement, aux autorisations d’occupation ou d’exploitation, à la police et à la conservation du domaine public.

CHAPITRE II – DU DOMAINE PRIVE DE L’ETAT ET DES AUTRES PERSONES MORALES DU DROIT PUBLIC


Article 10.

Font partie du domaine privé de l’Etat :
1- Les biens meubles et immeubles acquis par l’Etat à titre gratuit ou onéreux selon les règles du droit commun ;
2- Les terrains qui supportent les édifices, constructions, ouvrages, et aménagements réalisés et entretenus par l’Etat :
3- Les immeubles dévolus à l’Etat en vertu :

  • De l’article 120 du Traité de Versailles du 28 juin 1919 ;
  • De la législation sur les séquestres de guerre ;
  • D’un acte de classement intervenu par application des législations antérieures à la présente ordonnance ;
  • Du déclassement du domaine public ;
  • De l’expropriation pour cause d’utilité publique.

4- Les concessions rurales ou urbaines frappées de déchéance ou du droit de reprise ainsi que les biens des associations dissoutes pour faits de subversion, atteintes à la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat ;
5- Les prélèvements décidés par l’Etat sur le domaine national par application des dispositions de l’article 18 de l’ordonnance fixant le régime foncier.

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Article 11.

(Ordonnance n 77-2 du 10 janvier 1977) A partir du 5 août 1974, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2 du 6 juillet 1974, peuvent après mise en demeure restés sans effet, être incorporées au domaine privé de l’Etat, sans indemnité, les propriétés des zones rurales qui, depuis 10 ans au moins, n’ont fait l’objet d’aucune régénération.


Article 12.

Le domaine privé de l’Etat peut être :

  • Affecté à des services publics ;
  • Cédé aux personnes morales de droit public ;
  • Attribué en participation au capital des sociétés avec droit de réincorporation au domaine privé de l’Etat en cas de dissolution, faillite ou liquidation desdites sociétés ;
  • Attribué en jouissance ou en propriété à des personnes physiques ou morales ;
  • Attribué en jouissance ou en propriété aux organismes internationaux dont le Cameroun est membre ;
  • Attribué en jouissance ou en propriété et sous réserve de réciprocité aux missions diplomatiques ou consulaires accréditées au Cameroun.

Les modalités de ces affections, cessions et attributions sont fixées par décret.


Article 13.

Font partie du domaine privé des autres personnes morales de droit public :

  • Les biens et droits immobiliers acquis par des voies de droit privé ;
  • Les biens et droits immobiliers provenant du domaine privé de l’Etat et transférés au domaine privé desdites personnes ;
  • Les biens et droits immobiliers acquis dans les conditions visées à l’article 18 l’ordonnance fixant le régime foncier.

Les actes d’aliénation du domaine privé des personnes morales de droit public autres que l’Etat doivent être revêtus, à peine de nullité, de visa du ministre chargé des domaines.

CHAPITRE III – DES DISPOSITIONS FISCALES


Article 14.

Les revenus du domaine sont :
a) Les produits des baux ou des aliénations du domaine privé ;
b) Les redevances pour occupation à titre privatif du domaine public ;
c) Les revenus des valeurs mobilières ;
d) Les redevances minières et des carrières ;
e) Les revenus des ventes aux enchères ou de gré à gré de tout matériel ou mobilier sorti des écritures des comptables publics ;
f) Le produit des confiscations ;
g) Les loyers des immeubles bâtis appartenant à l’Etat ;
h) Les produits forestiers et des chasses, sous réserve des ristournes à effectuer en faveur d’organismes spécialisés ;
i) Les retenues pour logements ;


Article 15.

Le recouvrement des revenus du domaine de l’Etat prévus à l’article précédent est effectué par les receveurs des domaines à l’exception de ceux qui, en raison de leur nature, sont perçus autrement.


Article 16.

La vente des biens mobiliers et immobiliers de l’Etat et des autres collectivités et établissements publics se fait aux enchères publiques.

Yaoundé, le 6 juillet 1974.

EL HADJ AHMADOU AHIDJO.

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$1Ordonnance no 74-3 du 6 juillet 1974 relative à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique et aux modalités d’indemnisation.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Vu la constitution du 02 juin 1972 ;
Vu la loi n°73-3 du 9 juillet 1973 autorisant le Président de la République à fixer par ordonnance le régime foncier et domanial ;
Vu l’ordonnance n°74-1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier.

ORDONNE :


Article 1er.

L’expropriation pour cause d’utilité publique est prononcée par décret au terme de 1a procédure définie par la présente ordonnance. Ce décret entraîne immédiatenlent transfert de propriété et permet de muter les titres existants ou d’immatriculer d’office les terrains libres au nom de l’Etat. Il entraîne (envoi) en possession dans un délai de six mois pour compter de sa signature. Toutefois ce délai est ramené à trois mois lorsque l’urgence est déclarée.

Aucun permis de bâtir ne peut, sous peine de nullité d’ordre public être délivré dès notification du décret au maire.


Article 2.

– L’expropriation pour cause d’utilité publiquè n’affecte que la propriété Inivée telle que définiè à l’article 2 de l’ordonnance fixant le régime foncier.

CHAPITRE PREMIER – ExpropriatiOn poursuivie à la demande des publics de l’Etat.


Article 3.

– Tout département ministériel désireux d’entreprendre une opération d’utilité publique,doit saisir le ministre chargé des Domaines d’un dossier comprenant:

  • Une notice explicative indiquant notamment l’objet de l’opération ;
  • – Une fiche portant les caractéristiques principales de l’ ouvrage à réaliser ; ,

  • L’appréciation sommaire des dépenses.

  • Article 4

    – Le ministre chargé des Domaines prend un arreté déclarant d’utilité publique les travaux projetés et prescrit une enquête préalable qui est conduite par le préfet du département où est situé l’immeuble à exproprier.

    Cette enquête est menée par une commission d’évaluation composée comme sUit:
    Président:

    • Le préfet du département intéressé ou son représentant;
    • Le représentant départemental du Service des domaines qui assure le secrétariat.

    Membres :

    • Un géomètre du cadastre;
    • Un technicien de la construction ;
    • Un technicien de l’agriculture ;

    La commission est chargée :

    • De déterminer la consistance des biens, objet de l’expropriation ;
    • D’inventorier les divers droits mis en cause et d’en identifier les titulaires;
    • D’expertiser les éléments matérialisant la mise en valeur ;
    • De procéder au bornage du terrain en cause.

    Article 5.

    – Les populations concernées, préalablement informées par le préfet de l’objet de l’expropriation, au moins quinze jours à l’avance, doivent être invitées à participer à toutes les phases de l’enquête.


    Article 6.

    – Dès la fin de l’enquête, le préfet réunit l’ensemble du .dossier comportant:

    • La demande du service qui sollicite le terrain;
    • L’arrêté nommant la commission d’évaluation;
    • Le procès-verbal d’expertise de cultures;
    • Le procès-verbal d’expertise de constructions;
    • Le procès-verbal de l’enquête relatant les incidents éventuels ou observations des expropriés.

    Le dossier ainsi constitué est adressé au ministre chargé des Domaines pour la préparation du décret prévu à l’article premier ci-dessus.

    CHAPITRE II – De la procédure d’indemnisation.


    Article 7.

    – L’e’xpropriation ouvre droit à l’indemnisation pécuniaire selon les conditions définies par l’article 9 ci-dessous.

    Toutefois, l’autorité bénéficiaire de l’expropriation peut substituer à l’indemnisation pécuniaire des terrains, une compensation en nature de même valeur.


    Article 8.

    – L’indemnité d’expropriation porte sur le dommage matériel direct, immédiat et certain causé par l’éviction.


    Article 9.

    – Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de rarticle 13 de l’ordonnance fixant le régime foncier, l’indemnité d’expropriation comporte les éléments suivants:

    • La valeur des constructions et autres aménagements déterminée par la commission d’évaluation visée à l’article 4 ;
    • La valeur du terrain nu calculée sur les bases ci-après:

    a) Lorsqu’il s’agit de t;errain urbain résultant d’une attribution domaniale à titre onéreux, l’indemnité ne peut dépasser le prix officiel des terrains domaniaux du centre considéré;
    b) Lorsqu’il s’agit de terrain résultant d’une transaction normale de droit commun, l’indemnité est le-prix d’achat majoré des frais divers d’acquisition et de conservation;
    c) Lorsqu’il s’agit de terrain résultant d’une détention coutumière ayant donné lieu à l’obtention d’un titre foncier.

    CHAPITRE III – De l’expropriation poursuivie à là, demande d’autres personnes moralès de droit public.

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    Article 10.

    – Avant le recours à l’expropriation pour cause d’utilité publique en faveur des communes, établissements publics concessionnaires de service pub1ic ou soéiété d’économie miXte en vue de la réalisation des travaux d’interet général, ces derniers doivent recourir aux négociations préalables avec les propriétaires concernés. Les résultats des dites négociations sont, communiqués au ministre chargé des Domaines, qui peut tenter un arbitrage.

    En cas d’arbitrage infractueux, il est procédé à l’expropriation aux frais du bénéficiaire dans les conditions prévues aux articles 4 et suivants de la présente ordonnance.

    CHAPITRE IV – Du contentieux.


    Article 11.

    – En ca’s de contestation sur le montant fixé par le décret d’indemnisation, l’exproprié adresse une réclamation qui en saisit la commission prévue à l’article 4 ci-dessus.


    Article 12.

    – Le président de la commlSSlOn notifie aux parties intéressées le jour, l’heure et le lieu de la réunion.

    Les parties ~ont entendues par la commission. Celle-ci ne peut valablement délibérer que si trois membres au moins dont le président, sont présents. Un procès-verbal est établi et adressé au ministre chargé des Domaines, quî, en cas de rejet de la contestation, notifie aussitôt sa décision au requérant.


    Article 13.

    – S’il n’est pas satisfait de la décision du ministre, il saisit dans le mois de la notification le tribunal de première instance du lieu de situation de l’immeuble.

    Conformément à la procédure et sous réserve des voies de recours de droit commun, le tribunal confirme, réduit ou augmente le montant de l’indemnité suivant les règles d’évaluation fixées par la présente ordonnance.

    CHAPITRE V – Des dispositions diverses.


    Article 14.

    – Les tuteurs et représentants légaux des incapables ou interdits expropriés peuvent être habilités, par ordonnance du président du tribunal, à accepter l’indemnité offerte par l’Administration.


    Article 15.

    – Les actio-ns en résolution, en revendication et toutes actions réelles ne peuvent arrêter l’expropriation ni en empêcher les effets. L’action en réclamation est transportée sur l’indemnisation et le droit en demeure affranchi .


    Article 16.

    – Les procédures d’indemnisation en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente ‘ordonnance seront poursuivies conformément à J.a nouvelle législation.


    Article 17.

    – La présente ordonnance qui abroge toutes dispositions antérieures contraires et notamment la loi n° 66-
    LF-4 du 10 juin 1966 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique sera enregistrée, publiée au Journal officiel en français et en anglàis et exécutée comme loi de la République unie du Cameroun.

    Yaoundé, le 6 juillèt 1974.

    EL HADJ AHMADOU AHIDJO.


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    $1Décret n° 76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d’obtention du titre foncier, modifié et complété par le décret n° 2005/481 du 16 décembre 2005

    Le Président de la République,
    Vu la Constitution ;
    Vu l’ordonnance n° 74/1 du 6 juillet fixant le régime foncier ;
    Vu le décret n° 76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d’obtention du titre foncier ;
    Vu le décret 2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement ;
    Vu le décret 2004/322 du 08 décembre 2004 portant formation du Gouvernement ;
    Vu le décret n° 2005/178 du 27 mai 2005 portant organisation du Ministère des Domaines et des Affaires foncières.

    DECRETE :

    CHAPITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES


    Article 1er.

    .- Le titre foncier est la certification officielle de la propriété immobilière.

    Sous réserve des dispositions des articles 2 (alinéa 3) et 24 du présent décret, le titre foncier est inattaquable, intangible, définitif. Il en est de même des actes constatant les autres droits réels attachés à la propriété.

    L’enregistrement d’un droit dans un registre spécial appelé livre foncier emporte immatriculation de ce droit et le rend opposable aux tiers.


    Article 2.-

    (D. n° 2005/481 du 16 décembre 2005).
    (1) Toute personne dont les droits ont été lésés par suite d’une immatriculation, n’a pas de recours sur l’immeuble, mais seulement, en cas de dol, une action personnelle en dommage-intérêts contre l’auteur du dol.
    (2) L’action est portée devant la juridiction civile du lieu de situation de l’immeuble.
    (3) Toutefois, le Ministre chargé des affaires foncières peut, en cas de faute de l’Administration, résultant notamment d’une irrégularité commise au cours de la procédure d’obtention du titre foncier, et au vu des actes authentiques produits, procéder au retrait du titre foncier irrégulièrement délivré.
    (4) Le retrait du titre foncier entraîne la mutation sans frais dudit titre au nom du propriétaire initial s’il s’agit d’un immeuble immatriculé. L’immeuble est remis au même et semblable état où il se trouvait avant la délivrance du titre, s’il s’agit d’un immeuble non immatriculé. (5) Le retrait du titre foncier prévu à l’alinéa 3 du présent article ne peut, sauf cas de fraude du bénéficiaire, intervenir que dans le délai du recours contentieux.
    (6) Un titre foncier est nul d’ordre public dans les cas suivants :

    • lorsque plusieurs titres fonciers sont délivrés sur un même terrain ; dans ce cas, ils sont tous déclarés nuls de plein droit, et les procédures sont réexaminées pour déterminer le légitime propriétaire. Un nouveau titre foncier est alors établi au profit de celui-ci ;
    • lorsque le titre foncier est délivré arbitrairement sans suivi d’une quelconque procédure, ou obtenu par une procédure autre que celle prévue à cet effet ;
    • lorsque le titre foncier est établi en partie ou en totalité sur une dépendance du domaine public ;
    • lorsque le titre est établi en partie ou en totalité sur une parcelle du domaine privé de l’Etat, d’une collectivité publique ou d’un organisme public, en violation de la réglementation.

    (7) La nullité du titre foncier prévue à l’alinéa 6 ci-dessus est constatée par un arrêté du Ministre chargé des affaires foncières, susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente.
    (8) Les agents publics reconnus auteurs ou complices des actes irréguliers ayant entraîné le retrait ou la constatation de nullité d’un titre foncier, sont sanctionnés conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi n° 80/22 du 14 juillet 1980 portant répression des atteintes à la propriété foncière et domaniale.

    CHAPITRE II – DES MODES D’OBTENTION DU TITRE FONCIER

    SECTION I – DE LA TRANSFORMATION DE DIVERS ACTES EN TITRE FONCIER


    Article 8.-

    La demande de la transformation en titre foncier :

    • des actes d’acquisition de terrains inscrits au « Grund-buch » ;
    • des actes d’acquisition de terrains selon les règles de la transcription ;
    • des arrêtés d’attribution définitive d’une concession domaniale ;
    • des livrets fonciers, ou des « certificats de propriété » ;
    • des jugements définitifs, constitutifs ou translatifs de droits réels ;
    • des conventions entre Africains passées sous le régime du décret du 29 septembre 1920, abrogé par la loi du 27 juin 1961 relative aux actes notariés ;
    • des actes d’acquisition des « Freehold lands », est adressée au Conservateur Foncier du lieu de situation de l’immeuble.

    Elle doit être timbrée et contenir les indications suivantes :

    • nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation, profession, domicile, situation de famille ;
    • tout renseignement permettant d’identifier l’immeuble ;
    • les transferts, transactions, baux, hypothèques et autres charges qui grèvent l’immeuble.

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    Article 4.-

    A l’appui de sa demande doit être joint, outre le plan de bornage et le procès-verbal de bornage de l’immeuble, tous les contrats et actes publics ou privés constitutifs des droits réels dont l’immatriculation est requise.


    Article 5.-

    Si l’immeuble n’est par borné, le Conservateur Foncier requiert son bornage aux frais du propriétaire.

    Le bornage est effectué en présence des voisins, par un géomètre assermenté du cadastre.

    En cas de contestations sur les limites de l’immeuble, le géomètre assermenté fait ressortir sur le plan, la partie litigieuse. Le différend est porté selon le cas, soit devant le Ministre chargé des domaines qui statue en dernier ressort, s’il s’agit de terrains domaniaux, soit devant la juridiction compétente, s’il s’agit de terrains privés.

    Toute contestation portant sur la propriété du terrain est irrecevable.


    Article 6.-

    Les actes faisant l’objet d’un litige ne peuvent être transformés en titres fonciers qu’après notification au Conservateur Foncier compétent, de la décision définitive par l’autorité ou la juridiction qui a statué en dernier ressort.


    Article 7.-

    La demande de transformation du Certificat de propriété » en titre foncier doit en outre être appuyée d’un procès-verbal de mise en valeur et d’un certificat d’acquittement auprès de l’administration des domaines des redevances ou loyers échus.

    Si les redevances payées à la date du dépôt de la demande de transformation sont inférieures au prix officiel du terrain, le requérant est astreint au paiement de la différence.


    Article 8.-

    Les « Certificats de propriété » délivrés aux personnes physiques de nationalité étrangère et aux personnes morales pourront être transformés, soit en titres fonciers, soit en baux, dans le respect des dispositions des articles 4 et 10 de l’ordonnance n° 74/1 du 6 juillet
    1974 fixant le régime foncier, et au décret fixant les modalités de gestion du domaine privé de l’Etat.

    SECTION III – DE L’OBTENTION DU TITRE FONCIER A PARTIR DU DOMAINE NATIONL OCCUPE OU EXPLOITE

    PARAGRAPHE PREMIER :

    Des personnes habilitées à solliciter l’obtention d’un titre foncier :


    Article 9.-

    Son habilitées à solliciter l’obtention d’un titre foncier sur une dépendance du domaine national qu’elles occupent ou exploitent :
    a) les collectivités coutumières, leurs membres ou toute autre personne de nationalité camerounaise, à condition que l’occupation ou l’exploitation soit antérieure au 5 août
    1974, date de publication de l’ordonnance n° 74/1 du 6 juillet 1974, fixant le régime foncier.

    b) les personnes déchues de leurs droits par application des articles 4, 5, et 6 de l’ordonnance n° 74/1 du 6 juillet 1974, fixant le régime foncier.


    Article 10.-

    Les administrateurs des biens d’une succession ne peuvent obtenir en leur nom, des titres fonciers sur ces biens.

    PARAGRAPHE II – Procédure

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    Article 11.-

    (D. n° 2005/481 du 16 décembre 2005).- (1) Toute personne habilitée à solliciter l’obtention du titre foncier sur une dépendance du domaine national doit constituer un dossier comprenant :

    • une demande en quatre (4) exemplaires dont l’original est timbré, indiquant ses nom et prénoms, sa filiation, son domicile, sa profession, son régime matrimonial, sa nationalité, le nom sous lequel l’immeuble doit être immaculé ;
    • la description de l’immeuble (situation, superficie, nature de l’occupation ou de l’exploitation, estimation de sa valeur, indication des charges qui le grèvent).

    (2) La demande signée ne doit viser qu’un immeuble composé d’une seule parcelle. Si une route ou une rivière traverse le terrain, celui-ci fait l’objet d’autant de demande qu’il y a de parcelles distinctes.
    (3) Les demandes portant sur les terres libres de toute occupation ou de toute exploitation sont irrecevables. Elles sont instruites selon la procédure de concession.
    (4) Suivent également la procédure de concession, les demandes portant sur des mises en valeur réalisées après le 5 août 1974, sauf s’il est établi par la Commission Consultative que ces mises en valeur étaient précédées par une occupation ou une exploitation non probante réalisées avant le 5 août 1974.


    Article 12.-

    (D. n° 2005/481 du 16 décembre 2005). (1) Le dossier est déposé auprès du Chef de District ou du Sous-Préfet du lieu de situation de l’immeuble.
    (2) Dès réception du dossier, et dans les soixante douze (72) heures, le Sous-Préfet ou le Chef de District délivre, sans aucune formalité préalable sur le terrain, un récépissé à l’adresse y indiquée, puis le transmet dans les huit jours à la Délégation Départementale des Affaires Foncières.


    Article 13

    : (D. n° 2005/481 du 16 décembre 2005).
    (1) Dès réception du dossier, le Délégué Départemental des Affaires Foncières fait publier dans les quinze jours, par le Chef de Service Départemental des Affaires Foncières, un extrait de la demande par voie d’affichage dans les locaux du service, de la sous-préfecture, du district, de la mairie et à la chefferie du village concerné.
    (2) Sur proposition du Chef de Service Dép artemental des Affaires Foncières, le Sous-Préfet ou le Chef de District territorialement compétent, Président de la commission, fixe par décision, la date de constat d’occupation ou d’exploitation.
    (3) Lorsqu’il y a plusieurs demandes, il est établi chaque mois, à la diligence du Chef de Service Départemental des Affaires Foncières, et par décision du Sous-Préfet ou du Chef de District concerné, un calendrier des travaux de la Commission consultative.
    (4) En vertu des dispositions de l’article 16 de l’ordonnance n° 74/1 du 6 juillet 1974, fixant le régime foncier, seule la commission consultative est compétente pour établir les constats d’occupation ou d’exploitation des dépendances du domaine national de 1ere catégorie en vue de l’obtention du titre foncier.
    (5) Lorsque l’immeuble à immatriculer intéresse plusieurs circonscriptions administratives, les commissions consultatives concernées siègent ensemble, à l’initiative de celle qui détient le dossier.
    (6) En cas d’occupation ou d’exploitation effective, la commission consultative fait immédiatement procéder au bornage de l’immeuble par un géomètre assermenté du cadastre, en présence des riverains. Les frais de bornage sont à la charge du requérant.
    (7) Lorsque le bornage ne peut être achevé en présence de l’ensemble des membres de la commission consultative le Président de ladite commission désigne un comité ad hoc qui supervise les travaux de bornage jusqu’à leur achèvement.

    Le chef de village et un notable du lieu font obligatoirement partie de ce comité.
    (8) A peine de nullité, aucun bornage d’immatriculation ne peut être effectué par le géomètre seul.


    Article 14

    : (D. n° 2005/481 du 16 décembre 2005).- (1) A l’issue du bornage un plan et un procès-verbal sont dressés par le géomètre. (2) Le plan est signé du Géomètre, le procès-verbal de bornage est signé du Géomètre, du Président de la Commission Consultative, du Chef de Service Départemental des Affaires Foncières, du chef de village concerné et des riverains.

    Il y est fait mention :

    • des nom et prénoms des participants ;
    • des mises en valeur et de leurs auteurs ;
    • de la description des limites reconnues, de la longueur des côtés.

    Chacun des sommets du polygone formé par l’immeuble est désigné par un numéro d’ordre.

    Le plan de bornage est rattaché aux points de triangulation ou de polygonation.


    Article 15.-

    (D. n° 2005/481du 16 décembre 2005) – (1) Dans les trente (30) jours qui suivent la réunion de la Commission Consultative prévue à l’article 13 ci-dessus, le Délégué Départemental des Affaires Foncières transmet au Délégué Provincial des Affaires Foncières le dossier comprenant outre les pièces énumérées à l’article 11 du présent décret, le procèsverbal de la Commission Consultative, cinq (5) exemplaires du plan et le procès-verbal de bornage de l’immeuble.
    (2) Le Chef de Service Provincial des Affaires Foncières l’inscrit dans le registre provincial de suivi des réquisitions d’immatriculation, lui affecte un numéro, examine la régularité des pièces produites, le vise le cas échéant, et établi un avis de clôture de bornage qu’il fait publier dans le bulletin des avis domaniaux et fonciers prévu à l’alinéa 4 ci-dessous.
    (3) Le dossier est transmis au Conservateur Foncier pour suite de la procédure s’il est visé, et au Délégué Départemental des Affaires Foncières.

    Son organisation et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret du Premier Ministre.

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    Article 16.-

    (D. n° 2005/481 du 16 décembre 2005) (1) A partir du jour de dépôt au District ou à la Sous-préfecture de la réquisition d’immatriculation, et jusqu’à l’expiration d’un délai de trente (30) jours à compter de la publication du bulletin des avis domaniaux et fonciers de l’avis de clôture de bornage, toute personne intéressée peut intervenir :
    a) soit par voie d’opposition et uniquement s’il y a contestation sur l’auteur ou l’étendue de la mise en valeur ;
    b) soit par demande d’inscription de droit, en cas de prétention élevée sur l’existence d’un droit réel ou d’une charge susceptible de figurer au titre à établir. (2) Les oppositions et les demandes d’inscriptions de droits sont formées par requête timbrée comportant l’indication des noms, prénoms, domiciles des intervenants, les causes d’intervention et l’énoncé des actes, titres ou pièces sur lesquels elles sont appuyées.

    La requête formée avant la séance de la Commission Consultative est adressée au Chef de District ou Sous-Préfet du lieu de situation de l’immeuble qui doit la soumettre à l’examen de ladite commission le jour de la descente sur le terrain.


    Article 17.-

    (D. n° 2005/481 du 16 décembre 2005).- Les oppositions ou les demandes d’inscriptions des droits non examinés le jour du constat d’occupation ou formulées ultérieurement sont adressées au Conservateur Foncier qui doit les consigner dès réception et dans l’ordre d’arrivée, dans un registre spécial.


    Article 18.-

    (D. n° 2005/481 du 16 décembre 2005).- (1) A l’expiration du délai prévu à l’article 16 ci-dessus pour la réception des oppositions ou des demandes d’inscription de droits, le Conservateur Foncier notifie au requérant à domicile élu, toutes les mentions inscrites au registre des oppositions.
    (2) le requérant doit, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification, soit rapporter au Conservateur Foncier, mainlevée formelle des oppositions ou des demandes d’inscription, soit lui déclarer y acquiescer, soit enfin lui faire connaître son refus d’acquiescement et l’impossibilité pour lui obtenir mainlevée.


    Article 19.-

    (D. n° 2005/481 du 16 décembre 2005).- En cas d’absence, d’opposition, de demande d’inscription de droits ou de production de la mainlevée d’opposition, le Conservateur Foncier, conformément aux dispositions de l’article 35 ci-dessus.


    Article 20.-

    (D. n° 2005/481 du 16 décembre 2005).
    (1) Les oppositions ou demandes d’inscription de droits non levées à l’expiration du délai prévu à l’article 18 alinéa (2) ci-dessus, sont soumises au Gouverneur territorialement compétent pour règlement après avis de la Commission Consultative.
    (2) Sur proposition du Chef du Service Provincial des Affaires Foncières, le Gouverneur peut par arrêté selon le cas, autoriser le Conservateur Foncier :

    • soit à immatriculer le terrain au nom du requérant, avec inscription des droits, le cas échéant ;
    • soit à faire exclure, avant immatriculation, la parcelle contestée ;
    • soit enfin à rejeter la demande d’immatriculation.

    (3) La décision du Gouverneur est susceptible de recours hiérarchique devant le Ministre en charge des affaires foncières. (4) La décision du Ministre chargé des affaires foncières est susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente.


    Article 21.-

    Lorsque l’opposition touche à la fois la mise en valeur et la limite des circonscriptions administratives, la commission des litiges frontaliers instituée par décret n°
    74-490 du 17 mai 1974 est seule compétente pour statuer, à l’exclusion des commissions consultatives.

    SECTION III – DE L’OBTENTION DU TITRE FONCIER A LA SUITE DE DEMEMBREMENTS OU FUSION D’IMMEUBLES IMMATRICULES

    PARAGRAPHE PREMIER :


    Article 22.-

    La cession à titre gratuit ou à titre onéreux d’un immeuble emporte mutation du titre foncier initial au nom de l’acquéreur.


    Article 23.-

    (D. n° 2005/481 du 16 décembre 2005).
    – Le Notaire ayant établi l’acte de vente adresse au Conservateur Foncier du lieu de situation de l’immeuble un dossier comprenant :

    • Une demande timbrée indiquant les nom et prénoms, la filiation, le domicile, le régime matrimonial et la nationalité de l’acquéreur ou du cessionnaire ;
    • Un plan de l’immeuble dûment visé par le Chef de Service Départemental du Cadastre du lieu de situation de l’immeuble ;
    • L’acte notarié établi dans le respect des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°
      74/1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier ;
    • La copie du titre foncier initial, produite par le vendeur ou le cédant.

    Article 24.-

    La résolution de la vente d’un immeuble entraîne la mutation du titre délivré à l’acquéreur au nom du propriétaire initial.

    L’action est portée devant le tribunal civil du lieu de situation de l’immeuble.

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    PARAGRAPHE II – Du démembrement


    Article 25.-

    Le démembrement d’un immeuble à la suite de ventes successives, de partage ou de cessions à titre gratuit, emporte morcellement du titre foncier initial au profit des acquéreurs, des copartageants ou des cessionnaires.


    Article 26.-

    Il est procédé au bornage de chacun des lots par un géomètre assermenté du cadastre ou agrée, qui rapporte cette opération sur le plan initial. Un titre foncier et un plan distincts sont établis pour chacun des lots. Toutefois, en cas de mutations partielles, il n’est pas nécessaire d’établir un nouveau titre foncier pour la partie de l’immeuble qui, ne faisant pas l’objet d’une mutation, reste en possession d’un indivisaire. Le titre déjà délivré et le plan joint revêtus des mentions utiles.


    Article 27.-

    L’obtention du titre foncier a lieu dans les mêmes conditions que celles fixées par l’article 23 du présent décret.


    Article 28.-

    Si la délivrance du titre foncier est consécutive à un partage, les copartageants produisent l’acte de partage établi par un notaire s’il s’agit d’un partage amiable, ou un jugement définitif d’un partage judiciaire.

    PARAGRAPHE III – De la fusion


    Article 29.-

    (D. n° 2005/481 du 16 décembre 2005).- (1) En cas de fusion d’immeubles contigus, le propriétaire obtient l’établissement d’un nouveau titre foncier sur lequel sont mentionnées toutes les inscriptions grevant les anciens titres.
    (2) Ces derniers sont nécessairement annulés par le Conservateur Foncier. Avis de cette annulation est inséré au bulletin des avis domaniaux et fonciers.

    CHAPITRE III – DISPOSITIONS COMMUNES

    SECTION 1 – DES PRECAUTIONS A PRENDRE AVANT L’ETABLISSEMENT DU TITRE FONCIER


    Article 30.-

    Les plans annexés aux actes visés à l’article 3 ci-dessus doivent, avant toute publication dans le livre foncier, faire l’objet d’un visa confirmatif du Service du Cadastre qui devra s’assurer qu’ils restent en tous points concordants à la configuration initiale des immeubles concernés, et qu’ils n’empiètent pas sur des dépendances du domaine public naturel ou artificiel.

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    Article 31.-

    (D. n° 2005/481 du 16 décembre 2005).- Avant de procéder à toute transformation des actes en titres fonciers, le Conservateur Foncier doit vérifier sous sa responsabilité les pièces déposées et s’assurer en outre :

    • de l’identité et de la capacité des parties ;
    • de la disponibilité de l’immeuble.

    Article 32.-

    L’immeuble est tenu pour disponible lorsqu’il n’existe sur l’acte à transformer aucune inscription de nature à le mettre, d’une manière absolue ou relative, temporairement ou définitivement hors de commerce.

    Ne sont pas disponibles les immeubles frappés d’expropriation. Article 33.- Les charges portées sur les divers actes soumis à transformation en titres fonciers doivent, lorsqu’elles ne sont pas éteintes apparaître sur les nouveaux titres fonciers sans que leur inscription donne lieu à perception de droits supplémentaires.


    Article 34.-

    (D. n° 2005/481 du 16 décembre 2005).- Le Conservateur Foncier annule et annexe à ses archives les actes produits à l’appui de la réquisition d’immatriculation.

    Toutefois, si un acte concerne, outre la propriété à immatriculer, un immeuble distinct de cette propriété, le Conservateur Foncier remet aux parties une copie de cet acte avec une mention d’annulation relative à l’immeuble immatriculé.

    SECTION II – DE L’ETABLISSEMENT DU TITRE FONCIER


    Article 35.-

    (D. n° 2005/481 du 16 décembre 2005).- Chaque cas d’immatriculation donne lieu à l’établissement par le Conservateur d’un titre foncier comportant obligatoirement :

    • la description de l’immeuble avec indication de sa consistance, sa contenance, sa situation, ses limites, ses tenants et ses aboutissants ;
    • l’indication de l’état civil du propriétaire ;
    • les droits réels existant sur l’immeuble et les charges qui le grèvent ;
    • un numéro d’ordre et un nom particulier ;
    • le plan de l’immeuble dûment signé par un Géomètre assermenté et visé par le Chef de Service Départemental du Cadastre du lieu de situation de l’immeuble.

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    Article 36.-

    Lorsqu’un titre foncier est établi au nom d’un mineur ou de tout autre incapable, l’âge du mineur et la nature de l’immeuble cité sont indiqués sur le titre.


    Article 37.-

    (D. n° 2005/481 du 16 décembre 2005).- Si la délivrance du titre foncier est consécutive à une vente, le Conservateur Foncier doit, avant de demander le morcellement ou d’opérer la mutation ou la fusion, s’assurer que :

    • la transformation a été effectuée dans le respect des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 74/1 du 6 juillet 1974 susvisée ;
    • l’immeuble est situé dans le rayon de sa compétence et qu’il est celui visé dans l’acte translatif du droit ;
    • le plan annexé à l’acte a été dûment visé par le Chef du Service Départemental du Cadastre du lieu de situation de l’immeuble ;
    • l’acte régulier du point de vue de sa forme extérieure eu égard à la réglementation en matière d’enregistrement.

    Article 38.-

    (1) Après l’immatriculation de l’immeuble, des titres spéciaux peuvent être établis sur la demande des intéressés au nom de l’usufruitier, de l’emphytéote, du
    superficiaire, de l’antichrèse, pour garantir l’inscription des droits réels qu’ils exercent sur le terrain immatriculé. Toutes références utiles sont mentionnées dans ces cas, sur le titre de l’immeuble établi au nom du propriétaire.
    (2) Le propriétaire, à l’exclusion de toute autre personne, a droit à un duplicatum du titre foncier et du plan y annexé. Ce duplicatum unique, est nominatif, et le Conservateur Foncier en certifie l’authenticité en y apposant sa signature et le timbre du service.
    – Tout usufruitier, emphytéote, antichrèse ou superficiaire a également droit à un duplicatum authentique exact et complet du titre spécial dont il a pu requérir l’établissement ; les autres titulaires de droits réels n’ont droit qu’à la délivrance des certificats d’inscription nominatifs portant copie littérale des mentions relatives aux droits réels ou charges inscrits.
    (3) Lorsque deux ou plusieurs personnes sont propriétaires indivis d’un immeuble, le titre, son duplicatum et le plan y annexé portent les noms des indivisaires. Le duplicatum est délivré au propriétaire figurant en tête de liste. Les autres propriétaires n’ont droit, sur leur demande, qu’à des copies conforme de livres fonciers.

    SECTION III – DE LA RECTIFICATION DU TITRE FONCIER

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    Article 39.-

    (D. n° 2005/481 du 16 décembre 2005).- (1) Lorsque des omissions ou des erreurs ont été commises dans le titre de propriété ou dans les inscriptions, les parties intéressées peuvent en demander la rectification.
    (2) Le Conservateur Foncier peut en outre rectifier d’office, sous sa responsabilité les irrégularités provenant de son fait ou du fait d’un de ses prédécesseurs, dans les documents ayant servi à l’établissement du titre foncier ou à toutes inscriptions subséquentes.
    (3) La rectification est autorisée par décret du Premier Ministre si elle porte atteinte aux droits des tiers. Ce décret précise le cas échéant, les modalités de sauvegarde des droits des tiers.
    (4) Dans tous les cas, les premières inscriptions sont laissées intactes et les corrections inscrites à la date courante.
    (5) Toutes inscriptions utiles opérées sur les livres fonciers conformément aux dispositions du présent décret sont portées, radiées, réduites ou rectifiées par le Conservateur Foncier, au moyen de mentions sommaires faites sur les titres fonciers et les duplicata délivrés. Ces mentions doivent être signées et datées.


    Article 40.-

    Toutes les fois qu’une modification est portée sur le titre foncier, elle doit l’être en même temps, sur le duplicatum remis au propriétaire. A défaut sa production du duplicatum par le propriétaire, après sommation restée sans effet, le propriétaire est déchu de son droit et n’en est relevé que dès accomplissement de la formalité requise. Pendant la durée
    de la déchéance, aucun morcellement ou mutation ne peut être effectuée en faveur des tiers qui peuvent le cas échéant, se pouvoir en dommage-intérêts contre le propriétaire.

    Les plans annexés au titre foncier sont modifiés en conséquence.

    SECTION IV – DE LA CONSULTATION ET DE LA PERTE DU TITRE FONCIER


    Article 41.-

    (D. n° 2005/481 du 16 décembre 2005). Le Conservateur Foncier peut délivrer à toute personne intéressée, soit un certificat établissant la conformité du duplicatum d’un titre foncier ou des seules mentions désignées dans la réquisition, soit un certificat attestant qu’il n’existe aucune inscription sur un titre foncier.


    Article 42.-

    Au cas où l’immeuble visé se trouve grevé d’une hypothèque à inscription différée, mention en est faite sur le certificat requis, avec indication de la durée de validité de l’opposition, si toutefois la nature du renseignement demandé exige cette révélation.


    Article 43.-

    (D. n° 2005/481 du 16 décembre 2005).- (1) En cas de perte du duplicatum du titre foncier, le Conservateur Foncier ne peut e délivrer un nouveau qu’au vu d’une ordonnance du Président du Tribunal civil du lieu de situation de l’immeuble, rendue à la requête du propriétaire.
    (2) L’ordonnance déclare nul et dans valeur entre les mains de tout détenteur, le duplicatum perdu. Un avis est publié dans ce sens au bulletin des avis domaniaux et fonciers, à la diligence du Conservateur Foncier.

    CHAPITRE V – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

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    Article 44.-

    Les erreurs ou omissions entachent les titres fonciers délivrés antérieurement à la publication du présent décret, peuvent être corrigées conformément aux dispositions de l’article 39 ci-dessus.


    Article 45.-

    Les procédures d’immatriculation ou de « certificat de propriété » en cours, sont instruites jusqu’à leur terme conformément aux dispositions du présent décret.

    CHAPITRE VI – DISPOSITIONS DIVERSES


    Article 46.-

    Le présent décret qui fera l’objet en tant que de besoin, d’arrêtés du Premier Ministre, abroge en ce qui concerne la procédure et le fonctionnement du régime de l’immatriculation :

    • le décret n° 66-307-cor du 25 novembre 1966 sur l’immatriculation des droits fonciers coutumiers ;
    • – le décret du 21 juillet 1932 fixant le régime de l’immatriculation ;

    • le décret n° 71-116-COR du 7 juin et son arrêté d’application n° 620 du 3 janvier 1972 relatif à la transformation des jugements et livrets en titres fonciers sera enregistré et publié selon la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.

    Yaoundé, le 16 décembre 2005 Le Président de la République (é) Paul BIYA


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    $1Décret n° 76-166 du 27 avril 1976

    Fixant les modalités de gestion du Domaine National.

    LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
    Vu la constitution du 2 juin 1972, modifiée et complétée par la loi n 75-1 du 9 mai 1975.

    Vu l’ordonnance n° 74-1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier, notamment en ses articles
    1er, 14, 15, 16,17 et 18.

    Décrète :

    CHAPITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES


    Article 1er.

    Les dépendances non occupées ou exploitées du Domaine national sont attribuées par voie de concession provisoire. Suivant le cas, celle-ci peut être transformée en bail ou concession définitive, dans les conditions prévues par le présent décret.


    Article 2.

    La concession provisoire est octroyée pour des projets de développement entrant dans le cadre des options économiques, sociales ou culturelles de la Nation Article 3. La durée de la concession provisoire ne peut être excéder cinq (5) ans.

    Exceptionnellement, elle peut être prorogée sur la demande motivée du concessionnaire.

    CHAPITRE lI – DE LA CONCESSION PROVISOIRE

    Section l – DU DEPOT DES DEMANDES

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    Article 4.

    Toute personne physique ou morale désirant mettre en valeur une dépendance du Domaine national non occupée ou exploitée, doit en faire la demande en 3 exemplaires sur des formulaires spéciaux comportant les renseignements suivants : non, prénoms, filiation, domicile, régime matrimonial, profession, nationalité.

    S’il s’agit d’une société ou si le déclarant est un mandataire, un exemplaire des statuts de la société, ou une procuration du requérant doit être fournie.


    Article 5.

    Toute demande doit en outre être accompagnée :

    • D’un croquis du terrain, en 4 exemplaires ;
    • D’une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité ou d’un extrait d’acte de naissance ;
    • D’un programme de mise en valeur faisant ressortir les étapes de la réalisation. Article 6. La demande est adressée au service des domaines du lieu de situation de l’immeuble, qui délivre un récépissé au requérant.

    Après avoir recueilli tout les avis utiles, notamment ceux des services publics locaux intéressés par le projet, le chef de service compétant transmet le dossier pour examen à la commission consultative visée à l’article 12 du présent décret.

    Section 2 – DE L’ATTRIBUTION DES CONCESSIONS PROVISOIRES


    Article 7.

    Les concessions de moins de 50 hectares sont attribuées par arrêté du ministre chargé des domaines. Celles de plus de 50 hectares sont attribuées par décret présidentiel.

    Un cahier des charges indique les droits et obligations du concessionnaire et de l’Etat

    Section 3 – DE LA CONCESSION PROVISOIRE


    Article 8

    1° La concession provisoire prend fin :

    • A l’expiration du délai prévu à l’article 3 ci-dessus ;
    • En cas de non respect des obligations imposées au concessionnaire ;
    • Par abandon volontaire ;
    • Par aliénation du terrain, sans le consentement de l’autorité concédante;
    • Par la suite du décès du bénéficiaire, si l’héritier ne demande pas le transfert des droits dans un délai d’un an à compter de la date du décès;
    • En cas de faillite du concessionnaire ou de dissolution s’il s’agit d’une société ;
    • Par l’octroi d’une concession définitive.
      • 2° Suivant les cas prévus à l’article 7 ci-dessus, un arrêté du ministre chargé des domaines ou un décret, sanctionne la fin de la concession provisoire.

        CHAPITRE III – DE LA CONCESSION DEFINITIVE ET DU BAIL EMPHYTEOTIQUE

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        Article 9.

        A l’expiration de la durée de la concession provisoire, la Commission consultative procède à un constat de mise en valeur des lieux et dresse un procès verbal faisant ressortir le montant des investissements réalisés.

        Si le projet de mise en valeur est réalisé en totalité, avant l’expiration de la concession provisoire, le concessionnaire peut demander à la Commission de procéder à ce constat.

        Le procès verbal de ce constat est adressé au préfet qui peut proposer selon les cas :

        • La prolongation de la durée de la concession provisoire ;
        • L’attribution définitive ;
        • – La déchéance

        • L’octroi d’un bail emphytéotique dans les conditions prévues à l’article 10 alinéa 3 cidessous.

        Article 10.

        Le préfet tient compte du montant des investissements réalisés et ne peut proposer l’attribution en concession définitive que si le terrain a été mis en valeur conformément aux conditions imposées par l’acte de concession et ses avenants éventuels.

        En cas de mise en valeur partielle du terrain concédé, le préfet peut demander l’attribution en concession définitive de tout ou partie de ce terrain.

        Il ne peut proposer que les baux emphytéotiques pour les étrangers ayant mis en valeur une dépendance du domaine national.


        Article 11.

        1° S’il n’est pas renouvelé, le bail est résilié à l’expiration du délai initial .Toutefois, il peut être renouvelé selon les cas, par arrêté du ministre chargé du domaine ou par décret, en application des dispositions de l’article 7 ci-dessus. La demande de renouvellement doit être formulée six mois avant l’expiation du bail. L’Etat peut exiger des investissements supplémentaires à l’occasion du renouvellement.
        2° Lorsque la demande de renouvellement du bail n’est pas agréée ou en cas de résiliation, le sort des impenses est fixé comme en matière de baux sur le domaine privé de l’Etat.

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        CHAPITRE IV – DE LA COMMISSION CONSULTATIVE


        Article 12.

        Nommée par le préfet et siégeant au niveau du district ou de l’arrondissement, la Commission consultative comprend :

        • Le Sous-préfet ou Chef de district, président ;
        • Un représentant du service des domaines, secrétaire ;
        • Un représentant du service de cadastre ;
        • Un représentant du service de l’urbanisme, si le projet est urbain ;
        • – Un représentant du ministère dont la compétence a un rapport avec le projet

        • Le chef et deux notables du village, ou de la collectivité où se trouve le terrain.

        Article 13.

        La Commission consultative se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président.

        La convocation et l’ordre du jour doivent parvenir aux membres 10 jours au moins avant la date de la réunion.

        L’ordre du jour est affiché sur les panneaux des bureaux de la préfecture, de la souspréfecture ou du district du lieu de situation du terrain : Il indique la localisation du terrain, sa superficie approximative, ainsi que le projet envisagé Article 14. La Commission consultative :

        • Propose à l’autorité préfectorale la répartition de l’espace rurale en zone agricole et pastorale suivant les besoins des populations :
        • Emet un avis motivé sur les demandes d’attribution des concessions ;
        • Examine et règle les cas échéant les litiges qui lui sont soumis dans le cadre de la procédure d’obtention d’un titre foncier sur les dépendances du domaine national occupées ou exploitées ;
        • Fait le choix des terrains indispensables aux collectivités villageoises ;
        • Reçoit toutes observations et toutes informations en rapport avec la gestion du domaine national et fait des recommandations au ministre chargé des domaines ;
        • – Examine et règle les cas échéant tout les litiges fonciers qui lui auront été envoyés par les juridictions par application de l’article 5 de l’ordonnance n°74-1 du 6 juillet
          1974 ;

        • Constate la mise en valeur des terrains pour l’obtention du titre foncier.

        Article 15.

        Les recommandations de la Commission sont adoptées à la majorité simple des membres présents, et valables si le chef du village ou de la collectivité et un notable ont participé aux travaux.

        En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.

        Le procès verbal de la Commission doit contenir toutes les informations et objections reçues au cours de l’enquête. Il est adressé au ministre chargé des domaines par le Préfet, ainsi que le dossier.

        Le ministre chargé des domaines, le ministre de l’agriculture et le ministre de l’élevage et des industries animales prennent le cas échéant un arrêté conjoint réglant les litiges agropastoraux.

        CHAPITRE V – DISPOSITIONS FINANCIERES

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        Article 16.

        Un texte particulier fixera en tant que de besoin les prix à payer par les concessionnaires du domaine national.


        Article 17.

        Les revenus tirés de l’attribution des parcelles du domaine national soit à titre de concession, soit à titre de bail, sont repartis à raison de 40% à l’Etat, 40 % à la Commune du lieu de situation du terrain, et 20% à la Collectivité villageoise intéressée pour une réalisation d’intérêt.


        Article 18.

        Les baux ordinaires ou emphytéotiques consentis sur des dépendances du domaine national non occupées ou non exploitées, sont soumis aux règles générales applicables aux baux des terrains domaniaux.

        Sous réserve des dispositions de l’article 10 alinéa 3 du présent décret, lorsqu’un crédit bancaire est sollicité en vue de la mise en valeur d’une concession provisoire, le titre foncier peut être accordé immédiatement au concessionnaire. Dans ce cas, l’organisme de crédit doit saisir à cet effet le ministre chargé des domaines qui requiert le chef de service provincial des domaines compétent, pour établir un tel titre avec inscription à la même date, et aux frais du bénéficiaire, d’une hypothèque au profit de l’organisme de crédit, et de la clause résolutoire au profit de l’Etat.

        CHAPITRE VI – DE L’INCORPORATION DES DEPENDANCES DU DOMAINE NATIONAL AU DOMAINE PRIVE DE L’ETAT, OU D’AUTRES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC


        Article 19.

        Les services publics, les collectivités locales et les organismes publics autonomes qui sollicitent des dépendances du domaine national pour des projets d’intérêts général, doivent adresser leurs demandes au ministre chargé des domaines. Ces demandes doivent comporter des indications sur :

        • le projet à réaliser ;
        • la localisation de ce projet ;
        • la superficie demandée ainsi que la localisation du terrain ;
        • la date approximative du démarrage des travaux ;
        • la justification de l’existence de crédits pour paiement, des impenses que pourrait éventuellement supporter le terrain.

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        Article 20.

        Le ministre chargé des domaines prend un arrêté déclarant d’utilité publique les travaux à réaliser et le notifie pour enquête au Préfet du lieu de situation de l’immeuble.


        Article 21.

        L’enquête est menée dans les formes prévues aux articles 4, 5 et 6 de l’ordonnance n°74-3 du 6 juillet, relative à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique.


        Article 22.

        L’incorporation du terrain au domaine privé de l’Etat, de la collectivité locale ou l’organisme public est prononcée par décret qui doit indiquer le montant des impenses à la charge de l’organisme bénéficiaire.


        Article 23.

        Les indemnités de déguerpissement dues à la suite de l’incorporation doivent correspondre à la valeur des constructions ou des cultures que supportait le terrain au moment de l’enquête.


        Article 24.

        L’Etat peut, compte tenu de l’urgence du projet, disposer de toute dépendance du domaine national avant le paiement de l’indemnité de déguerpissement.


        Article 25.

        Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence, puis au journal officiel en français et en anglais.

        Yaoundé, le 27 avril 1976 Le Président de la République, AHMADOU AHIDJO.


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        Décret n° 76 – 167 du 27 avril 1976 Fixant les modalités de gestion du domaine privé de l’Etat.

        LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
        Vu la Constitution du 02 juin 1972, modifiée et complétée par la loi N° 75-1 du 9 mai 1975 ;
        Vu l’Ordonnance N° 74-2 du 6 Juillet 1974 fixant le régime domanial, notamment en son article 12.

        DECRETE :


    Article 1er.

    Les biens du domaine privé immobilier de l’Etat tel que défini aux articles
    10 et 11 de l’Ordonnance N° 74-2 du 6 Juillet 1974, peuvent être affectés, cédés ou attribués suivant les règles fixées par le présent décret.

    TITRE I – DES MODES DE GESTION DU DOMAINE PRIVE DE L’ETAT

    CHAPITRE PREMIER DE L’AFFECTATION


    Article 2.

    L’affectation est un acte par lequel l’Etat met à la disposition d’un public, une dépendance de son domaine privé.

    Elle est prononcée par décret au terme de la procédure prévue aux articles 3 et 4 du présent décret.


    Article 3.

    Tout service public désireux de bénéficier de l’affectation d’un terrain domanial, en fait la demande au Préfet du département où se trouve le terrain sollicité.

    La demande doit comporter tous les éléments permettant d’apprécier le programme à réaliser.

    Dès réception de la demande, le Préfet convoque une commission comprenant, outre le représentant qualifié du ministère intéressé, les responsables départementaux des services des domaines, du cadastre, de l’urbanisme, des routes et de santé.

    La commission choisie le terrain approprié. Le responsable du cadastre établit un plan, contresigné par les membres de la commission, et indiquant les tenants et les aboutissements de ce terrain, ainsi que sa situation géographique.

    Les observations éventuelles formulées par les membres de la commission, font l’objet d’un procès – verbal distinct.

    Le dossier ainsi constitué est transmis au ministère chargé des domaines.


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    Article 4.

    Dès notification du décret d’affectation, le service intéressé prend possession, du terrain s’il est libre d’occupation. En cas de déguerpissement des occupants, les frais y afférents sont à sa charge.

    En cas de non – utilisation dans les trois années qui suivent l’affectation, sa désaffectation, peut être prononcée par décret, sur rapport du ministre chargé des domaines.

    CHAPITRE II – DE L’ATTRIBUTION EN PROPRIETE


    Article 5.

    Les terrains domaniaux non affectés ou désaffectés peuvent être aliénés par voie de vente, de cession ou d’échange.

    Section I – DE LA VENTE

    Paragraphe premier – De la vente par adjudication


    Article 6.

    L’adjudication publique est effectuée par une commission présidée par le Préfet du lieu de situation de l’immeuble et composée :

    • du responsable départemental des domaines assurant le secrétariat ;
    • du receveur des domaines ;
    • et du responsable du cadastre.

    Un avis au public fait connaître le jour de l’adjudication, la situation, la consistance, la superficie, la mise à prix de l’immeuble, ainsi que les conditions particulières de celle-ci, notamment le règlement d’impenses et la nature de l’investissement exigé. Cet avis est publié au chef-lieu du département intéressé.

    La vente ne peut avoir lieu qu’après un délai de 30 jours courant du jour de l’affichage. Le cahier des charges et le plan de l’immeuble sont déposés pour consultations éventuelles, dans les bureaux des domaines.

    Ne peuvent concourir que les personnes qui ont fait une déclaration de participation aux enchères, au cours du délai de 30 jours prévu à l’alinéa précédent.

    Cette déclaration doit contenir :

    • tous les renseignements concernant l’état civil, le régime matrimonial, la profession, le domicile, la nationalité de participant ;
    • l’acceptation des conditions particulières de ventes,
    • un exemplaire des statuts ou un certificat du greffier attestant son existence légale s’il s’agit d’une société ;
    • une procuration comportant expressément pouvoir d’acquérir, si le participant est un mandataire ;
    • une quittance de versement à la caisse du receveur des domaines d‘un cautionnement égal à la moitie de la mise à prix.

    L’adjudication est acquise au plus haut et dernier enrichisseur. Elle est faite sans garantie.

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    Article 7.

    Le procès verbal d’adjudication est établi séance tenante, en 5 exemplaires pour chaque immeuble vendu. Il est signé de tous les membres de la commission. Il doit reprendre les clauses particulières contenues dans l’avis d’adjudication.

    L’adjudication n’est définitive qu’après homologation par arrêté du ministre chargé des domaines.

    Le procès verbal homologué vaut acte de vente. Sous réserve du paiement intégral du prix, il donne droit au morcellement ou à la mutation au frais de l’adjudicataire, du titre foncier établit au nom de l’Etat.

    Le titre foncier délivré dans les conditions définis à l’alinéa précédent porte une clause apparente d’incessibilité du terrain et ses impenses avant la mise en valeur stipulé dans l’arrêté d’homologation. Les cessions intervenues sans autorisation préalable et en infraction à cette clause sont nulles et inopposables aux tiers et à l’administration.

    En cas de décès de l’acquéreur avant la mise en valeur, les ayants droits restent assujettis aux obligations de mise en valeur. S’ils sont défaillants, le ministre prononce la résolution de la vente qui entraîne la caducité du titre délivré et le remboursement des sommes versées au titre de l’acquisition du terrain.

    Avis de cette résolution est inséré au journal officiel.

    Paragraphe II – De la vente de gré à gré


    Article 8.

    Quiconque désire bénéficier de la vente de gré à gré d’un immeuble domanial, doit en faire la demande écrite au ministère charge des domaines sous le couvert du Préfet compétent et produire à l’appui d’un dossier compose des pièces ci-après :

    • une copie certifie conforme de la carte d’identité ;
    • un relevé des terrains acquis à quelques titres que ce soit de l’état ou des particuliers ;
    • une procuration lorsque le demandeur est un mandataire ;
    • un exemplaire des statuts ou de l’acte consécutif ou un d’un certificat du greffier attestant son existence légale s’il s’agit d’une société.

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    Article 9.

    Lorsque la demande est rejetée, le requérant ne peut s’installer sur le terrain sollicité.

    En cas d’occupation irrégulière, le Préfet est habilite à détruire au frais de l’intéressé, après mise en demeure restée sans effet pendant deux mois, toute construction ou toute réalisation effectuée sur le domaine de l’Etat. Il peut au besoin requérir la force publique.


    Article 10.

    Lorsque la demande est agréée, l’acte de vente de gré à gré est établi entre l’Etat et le bénéficiaire. Son approbation lui confère sous réserve du paiement intégral du prix, les mêmes effets que ceux prévus à l’article 7 ci-dessus.

    Section II – DES CESSIONS

    Paragraphe premier – De la cession aux personnes morales de droit public


    Article 11.

    Afin de leur permettre de constituer leur domaine, l’Etat peut céder à titre gratuit ou onéreux des dépendances de son domaine privé aux personnes morales de droit public.

    La demande de cession est adressée au Préfet départemental ou l’immeuble est situé. Elle doit préciser le but assigné à la parcelle demandée et recueillir au préalable s’il s’agit d’un terrain urbain, l’avis du service compétent de l’urbanisme.

    La cession est prononcée par décret. Ce décret indique la nature de la cession ainsi que les diverses obligations du cessionnaire.

    En aucun cas, le cessionnaire ne peut changer l’autorisation de l’Etat.

    Paragraphe II – De l’attribution en participation au capital des sociétés

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    Article 12.

    L’Etat peut participer à la formation ou à l’augmentation du capital des sociétés par apport de terrains prélevés sur son domaine privé.

    L’attribution en apport est évaluée par une commission composée :

    • du Directeur des domaines ou son représentant (Président) ;
    • du Directeur du cadastre ou son représentant ;
    • d’un Commissaire aux apports désignés par l’Assemblée générale de la société.

    Section III – DE L’ECHANGE

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    Article 13.

    Il peut être procédé à ‘échange d’un immeuble domanial bâti ou non bâti contre des biens de même nature appartenant à des particuliers.

    Les immeubles objet de l’échange sont préalablement évalués contradictoirement par l’Administration des domaines et le particulier.

    En cas de différence de valeur, une soulte est stipulée au profil ou à la charge de l’Etat.


    Article 14.

    Toute personne physique ou morale coéchangiste doit produire avant l’acte d’échange, un certificat de non inscription hypothécaire, ou le cas échéant, un certificat de radiation d’hypothèque.

    L’acte d’échange est approuvé par décret.

    CHAPITRE III – Des dons et des legs


    Article 15.

    Outre les formes d’appropriation immobilière réglementées par les textes particuliers (Expropriation ou incorporation pour cause d’intérêt général ou abandon). L’Etat ou les collectivités publiques peuvent acquérir des droits réels immobiliers qui leur sont offerts sous forme de dons ou de legs, par une personne physique ou morale camerounaise ou étrangère.

    Les dons ou les legs avec ou sans charges, sont acceptés par décret.

    CHAPITRE IV – DE L’ATTRIBUTION EN JOUISSANCE AUX PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES

    Section I – DISPOSITIONS GENERALES

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    Article 16.

    Les dépendances du domaine privé non affectées ou désaffectées, peuvent être attribuées en jouissance aux personnes physiques ou morales qui en font la demande.


    Article 17.

    L’’attribution en jouissance des dépendances du domaine privé à lieu par voie de baux ordinaires ou emphytéotiques.


    Article 18.

    Toute personne désirant prendre à bail une dépendance du domaine privé de l’Etat, adresse un dossier au ministre chargé des domaines, sous le couvert du Préfet du département où l’immeuble est situé.

    Ce dossier doit comporter :

    • Une demande timbrée ;
    • Une copie certifiée conforme de la carte d’identité ;
    • Un exemplaire des statuts lorsqu’il s’agit d’une société ;
    • Une procuration, si le preneur est un mandataire ;
    • Quatre exemplaires du plan du terrain ;
    • Un planning des travaux de mise en valeur ainsi que les moyens financiers à mettre en œuvre.

    Article 19.

    L’autorisation de conclure le bail est donnée par décret.

    Section ll – DU BAIL ORDINAIRE

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    Article 20.

    Le bail ordinaire confère au preneur un droit de jouissance pour une durée ne pouvant excéder dix-huit ans. Il est consenti avec obligation de mise en valeur et aux principales conditions suivantes :
    1- Loyer payable d’avance et révisable :
    2- Obligation pour le preneur de supporter toutes les charges relatives à l’immeuble et notamment de payer les contributions foncières et les taxes accessoires ;
    3- Possibilité pour les agents de l’Etat habilités à cet effet, de visiter l’immeuble pour contrôler l’exécution des obligations imposées au preneur ;
    4- Interdiction de céder son droit au bail ou de consentir une sous-location sans autorisation ;
    5- A l’expiration du bail, reprise par l’Etat de l’immeuble, avec exercice éventuel du droit de préemption de l’Etat sur tous les aménagements, constructions et installations qu’il comporte ;


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    Article 21.

    Le preneur peut renoncer au bail, Il ne peut le faire qu’après règlement des loyers échus et moyennant préavis de six mois. En cas de renonciation, le preneur doit laisser l’immeuble dans l’état où il se trouve. Toutefois, l’Etat peut exiger la remise des lieux dans l’état où ils se trouvaient au début du bail. En cas de carence du preneur, l’Etat peut exécuter les travaux nécessaires aux frais de celui-ci. Le recouvrement de ces frais est poursuivi contre l’intéressé comme créance publique.


    Article 22.

    Le bail peut être résilié par l’Etat, sans indemnité, pour inexécution par le preneur de ses obligations. La résiliation est prononcée par le décret, trois mois après une mise en demeure par lettre recommandées ou par exploit d’huissier resté sans effet. Le preneur est tenu de libérer l’immeuble, dans un délai de trois mois à compter de la notification du décret prononçant la résiliation. Passé ce délai, il est procédé à son expulsion.

    Toute convention passée par le preneur en violation des dispositions de l’alinéa 4 de l’article
    20 ci-dessus est nulle de plein droit, et entraîne la résiliation immédiate et sans indemnité du bail. Il est procédé le cas échéant, à l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef.

    Section lll – DU BAIL EMPHYTEOTIQUE


    Article 23.

    Le bail emphytéotique confère au preneur ou emphytéote, un droit réel susceptible notamment d’hypothèque. Il est consenti pour une durée compris entre dix-huit ans et quatre-vingt-dix-neuf ans, sous condition résolutoire de mise en valeur dans un délai déterminé, et aux principales autres conditions suivantes :
    1. Loyer payable d’avance et révisable ;
    2. Obligation pour le preneur :
    a) de maintenir les lieux loués en parfait état de propreté ;
    b) de supporter toutes les charges relatives à l’immeuble et notamment de payer les contributions foncières et les taxes accessoires ;
    c) de laisser les agents de l’Etat habilités à cet effet, visiter l’immeuble pour contrôler l’exécution des obligations qui lui sont imposées ;
    3. A l’expiration du bail, exercice éventuel du droit de préemption de l’Etat sur tous les aménagements, constructions et installations qu’il comporte.


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    Article 24.

    Le preneur ou emphytéote peut être autorisé à céder son droit au bail, ou à souslouer partie de l’immeuble. Il peut renoncer au bail dans les conditions prévues à l’article 21 ci-dessus.


    Article 25.

    Le bail emphytéotique peut être résilié par l’Etat sans indemnité pour inexécution par le preneur des obligations. La résiliation est prononcée par décret, trois mois après une mise en demeure par lettre recommandée ou par exploit d’huissier resté sans effet. Cependant, si l’immeuble a été grevé du fait du preneur, de charges quelconques, le bail ne peut être résilié sans que les bénéficiaires des dites charges aient été préalablement informés des intentions de l’Administration. Ces bénéficiaires ont alors, selon leur rang, la faculté de se substituer au preneur défaillant, dans l’exécution de ses obligations.

    A défaut, le décret de réalisation éteint à la date de sa publication, les hypothèques inscrites ainsi que, le cas échéant, les autres droits consentis par le preneur. Ce dernier est tenu de libérer l’immeuble dans un délai de trois mois à compter du jour où la résiliation lui est notifiée. Passé ce délai, il est procédé à son expulsion.


    Article 26.

    Les conventions passées par le preneur en violation des dispositions du bail, sont nulles de plein droit et entraînent la résiliation immédiate et sans indemnité, du bail. Il est procédé le cas échéant, à l’expulsion du preneur ou de tous occupants de son chef.

    CHAPITRE V – DE L’ATTRIBUTION EN JOUISSANCE OU EN PROPRIETE AUX ORGANISMES INTERNATIONAUX ET MISSIONS DIPLOMATIQUES OU CONSULAIRES

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    Article 27.

    En application des dispositions de l’article 12 de l’ordonnance n 74-2 du 6 juillet
    1974, les Organismes internationaux dont le Cameroun est membre, les Missions diplomatiques et consulaires peuvent devenir propriétaires ou locataires de terrains domaniaux.

    L’organisme ou la mission diplomatique intéressé, saisit le ministre chargé des domaines d’une demande à laquelle est annexé un plan du terrain sollicité. Cette demande est transmise par le ministre des affaires étrangères. Dans le cas d’une mission diplomatique ou consulaire, elle précise si le Gouvernement du pays représenté a déjà consenti des droits similaires à la République unie du Cameroun ou s’il est disposé à le faire.

    La décision de consentir le bail ou la propriété est prise par décret.


    Article 28.

    Les acquisitions effectuées conformément au présent décret n’entraînent pas l’aliénation des ressources du sous-sol dont la propriété appartient à l’Etat.

    TITRE ll – DIPOSITIONS DIVERSES


    Article 29.

    Les bénéficiaires de baux sur des terrains domaniaux doivent se conformer aux dispositions du présent décret, dans un délai d’un an à compter de sa publication, en vue de la confirmation de leurs droits.

    Passé ce délai, si aucune demande de confirmation n’est déposée, le preneur est réputé avoir renoncée au bail, et l’Administration en tire toutes les conséquences de droit.


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    Article 30.

    (Décret N° 77-339 du 3 Octobre 1977) Sauf dérogation spéciale accordée par décret en fonction de l’importance du programme d’investissement, il ne peut être attribué en jouissance ou propriété à une même personne physique ou morale plus d’un lot domanial dans un même centre urbain et plus de 50 ha dans les zones rurale. Article 31. Les actes de gestion du domaine privée sont faits en la forme administrative. Ils sont revêtus du visa préalable du ministre chargé des domaines, et exonérés des droits de timbre et d’enregistrement.


    Article 32.

    Toute acquisition ou cession des biens du domaine privé de l’Etat ou des autres personnes morales de droit public doit être préalablement soumise au service des domaines, en vue de la fixation de valeur vénale.


    Article 33.

    La reprise totale ou partielle par l’Etat, pour cause d’utilité publique, d’un terrain ayant été vendu ou fait l’objet d’un bail ordinaire ou emphytéotique, a lieu dans les formes prévues par l’ordonnance N° 74-3 du 6 Juillet 1974, relative à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, et moyennant le cas échéant, indemnisation, réduction du loyer ou de la redevance, proportionnellement à la superficie reprise.


    Article 34.

    Le présent décret qui abroge le décret N° 64-10-COR du 30 Janvier 1964,et toute autre disposition antérieure contraire, sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence, puis au journal officiel en français et en anglais.

    Yaoundé, le 27 avril 1976 Le Président de la République, EL HADJ AHMADOU AHIDJO.


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    Décret n°77-193 du 23 juin 1977 portant création de la Mission d’Aménagement et d’Equipement des Terrains Urbains et Ruraux

    TITRE 1 – DENOMINATION-SIEGE-OBJET


    Article 1er.

    .- Il est crée sous la dénomination de « Mission d’Aménagement et d’Équipement des Terrains Urbains et Ruraux », ci-après désigné la « Mission », un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité juridique et l’autonomie financière.

    La mission a son siège social à Yaoundé. Elle est placée sous la tutelle du ministère chargé de l’urbanisme et de l’habitat.


    Article 2

    .- La mission a pour objet de réaliser ou de faire réaliser, sous sa responsabilité, les opérations d’aménagement ou d’équipement des terrains en de la promotion immobilière et de l’habitat sur toute l’étendue de la République Unie du Cameroun.

    Elle est chargée notamment :

    • de promouvoir à la demande et pour le compte de l’Etat, des organismes publics ou parapublics, privés ou des collectivités publiques locales, l’étude et la réalisation des opérations d’aménagement ou l’équipement des terrains ;
    • d’étudier et de réaliser les infrastructures d’assainissement et de drainage des terrains urbains ou ruraux ;
    • du lotissement des terrains à aménager ou à équiper ;
    • d’étudier et de réaliser les équipements publics à l’intérieur des zones à aménager ;
    • d’assurer le contrôle de la conformité de tous les projets à exécuter conformément aux dispositions d’urbanisme et d’architecture prévues pour chaque zone à aménager ;
    • de la recherche et de la mise en œuvre des ressources nécessaires pour réaliser son objet social.

    A ce titre, la mission est investie de tous les droits que les lois et règlement confèrent à l’Etat ou aux collectivités publiques en matière de travaux publics et soumise à toutes les obligations qui en découlent.

    Elle agit en tant que maître d’œuvre pour le compte de l’Etat et des collectivités concernées.

    TITRE II – ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

    CHAPITRE 1 – DU CONSEIL D’ADMINISTRATION


    Article 3.-

    La mission est administrée par un conseil d’administration présidé par une personnalité nommée par décret du Président de la République, et composé des neuf membres ci-après :

    • un représentant de la Présidence de la République ;
    • un représentant du Premier Ministre ;
    • un représentant du ministre chargé de l’urbanisme et de l’habitat ;
    • un représentant du ministre des finances ;
    • un représentant du ministre de l’économie et du plan ;
    • le Directeur des domaines ;
    • le Directeur de l’urbanisme et de l’habitat.

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    Article 4.-

    Les fonctions d’administrateur sont gratuites. Toutefois, il peut être attribué aux administrateurs des indemnités de session dont le taux est fixé par le conseil d’administration.


    Article 5.-

    Le Président convoque le conseil aussi souvent que l’intérêt de la mission l’exige, et au moins deux fois par an. Sauf cas d’urgence, les convocations comportent l’ordre du jour et doivent parvenir aux membres du conseil au moins huit jours avant la date de réunion.


    Article 6.-

    1) Le conseil délibère valablement si sept (7) au moins de ses membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

    Les délibérations du conseil sont inscrites sur un registre tenu au siège de la mission et signé par le Président et le secrétaire de séance.
    2) Assistent aux réunions du conseil d’administration, avec voix consultative :

    • toutes autres personnes physiques appelées en consultation en raison des questions inscrites à l’ordre du jour ;
    • elles jouissent, dans ce cas, des avantages accordés aux administrateurs.

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    Article 7.-

    Le conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour l’administration de la Mission. Il est notamment chargé :

    • d’arrêter l’organigramme de la mission ;
    • de fixer le barème des rémunérations, à l’exception des rémunérations du directeur et du directeur adjoint qui sont fixées par un texte particulier ;
    • d’autoriser le recrutement et le licenciement des cadres ;
    • d’approuver le budget prévisionnel, le bilan et le rapport d’activité de l’exercice ;
    • de passer et d’autoriser toutes conventions, ou marchés dans le cadre de l’objet de la Mission ;
    • de déterminer l’emploi de tous les fonds disponibles ;
    • d’accepter toutes ouvertures de crédits et autres moyens de crédits qu’il juge utiles ;
    • de procéder à tous emprunts.

    CHAPITRE II – DE LA DIRECTION


    Article 8.-

    La direction de la mission est placée sous l’autorité d’un directeur assisté d’un directeur adjoint, tous deux nommés par décret du Président de la République.

    Le Directeur adjoint remplit les fonctions qui lui sont déléguées par le directeur et remplace celui-ci en cas d’absence.

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    Article 9.-

    Le directeur de la mission :

    • Assure l’exécution des décisions du conseil d’administration dans la limite des pouvoirs qui lui sont délégués ;
    • Est ordonnateur du budget ;
    • Recrute, licencie et nomme tous les personnels non cadres ;
    • Représente la mission dans les actes de la vie civile et en justice ;
    • Assiste au conseil d’administration dont il assure le secrétariat.

    CHAPITRE III – DU CONTROLE


    Article 10.-

    1° Les comptes de la mission sont vérifiés annuellement par un commissaire aux comptes nommés pour trois ans par le conseil d’administration.
    2° Le commissaire aux comptes a pour mission :

    • de vérifier les livres, comptes de trésorerie, les portefeuilles et les valeurs de la Mission et, d’une manière générale, toutes les opérations effectuées par la direction ;
    • de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et bilans.

    3° Le commissaire aux comptes adresse à l’autorité de tutelle et au Conseil d’administrateur un rapport financier et de gestion.
    4° La rémunération du commissaire aux comptes est fixée par le conseil d’administration.

    TITRE II : DISPOSITIONS FINANCIERES


    Article 11.-

    Les ressources de la mission sont constituées par :

    • des subventions de l’Etat et des collectivités publiques ;
    • des honoraires d’étude et de contrôle des travaux qui lui sont confiés ;
    • de toutes autres redevances ou ressources nécessaires à la réalisation de son objet social, qui lui sont affectées par voie législative ou réglementaire.

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    Article 12.-

    Dans son rôle de maître d’œuvre, la mission gère tous les crédits de toutes provenances destinés au financement des études, enquêtes et travaux d’aménagement ou d’équipement des terrains urbains et ruraux.


    Article 13.-

    La gestion financière et comptable de la Mission est soumise à la règle de la comptabilité commerciale et industrielle. Article 14.- L’exercice budgétaire de la Mission court du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante.

    Le bilan, compte de pertes et profits et l’inventaire sont soumis à l’approbation du conseil d’administration dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice.


    Article 15.-

    Des textes particuliers fixeront en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret.


    Article 16.-

    Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel en français et en anglais.


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    Décret n° 79-189 du 17 mai 1979 Réglementant la délimitation des centres urbains


    Article 1er.

    :
    (1) le classement d’une agglomération en centre urbain, la détermination de son périmètre ainsi que les modifications subséquentes de celui-ci sont prononcés par décret.
    (2) Les terrains situés à l’intérieur du périmètre ainsi déterminé, sont urbains.


    Article 2

    : Le périmètre d’un centre urbain est fixé conformément à la procédure ci- après a) A l’initiative du ministre chargé des domaines, le Préfet compétent réunit une commission de délimitation composée comme suit:
    – le Sous-Préfet ou le Chef de district de la localité ;
    – le maire de la commune concernée ;
    – un représentant du service local du cadastre ;
    – un représentant du service local des domaines ;
    – un représentant du service local de l’urbanisme,
    – une notabilité locale.

    b) La commission parcourt les limites du futur centre urbain et établit un plan orienté indiquant l’occupation du sol et signé de tous les membres.

    c) Le plan visé au paragraphe précédent, accompagné du procès-verbal de la commission est transmis au ministre chargé des domaines pour la haute sanction du Président de la République, dans les formes prévues à l’article 1er ci-dessus.


    Article 3

    : A partir du plan ainsi approuvé, le service de l’urbanisme élabore un plan directeur d’urbanisme dans les conditions prévues par des textes particuliers.


    Article 4

    : L’Etat peut, à l’intérieur du périmètre urbain, incorporer dans son domaine privé, dans les formes prévues par la loi, les parcelles de terrain nécessaires à l’installation des services publics ou à la réalisation de projets et activités d’intérêt économique, social et culturel.


    Article 5

    : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera publié au Journal Officiel en français et en anglais.


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    Décret n° 79-194 du 19 mai 1979 Fixant les règles relatives à la création des lotissements

    LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE.

    Vu la constitution du 2 juin 1972 modifiée et complétée par la loi n° 75-1 du 9 mai 1975 Vu l’ordonnance n° 73-20 du 19 mai 1973 régissant l’urbanisme en République unie du Cameroun, DECRETE :

    TITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES


    Article 1er.

    Constitue un lotissement au sens du présent décret, l’opération ayant pour résultat la division d’une propriété foncière en lots.


    Article 2.

    Les lotissements sont crées à l’initiative de leurs propriétaires. Ils doivent être approuvés par l’autorité compétente.


    Article 3.

    Sous réserve de l’obligation d’obtenir un certificat d’urbanisme avant toute vente, les formalités de lotissement ne sont pas requises en cas de division d’une parcelle de terrain domanial ou privé en moins de quatre lots destinés à la création d’habitations, lorsque ces lots sont desservis par une voirie publique existante. Ces lots doivent être tels que par leur situation ou dimension, ils ne puissent plus faire l’objet d’une division ultérieure.

    TITRE II – LOTISSEMENTS PRIVES

    Chapitre premier – DEPOT ET INSTRUCTION DU DOSSIER DE LOTISSEMENT


    Article 4.

    (1) Le dossier de lotissement établi en quatre (4) exemplaires est déposé à la mairie contre récépissé.
    (2) Chaque exemplaire du dossier comprend :
    a) une demande dont l’original est timbré et signé du propriétaire ou de son mandataire ;
    b) un certificat de propriété ;
    c) un plan de situation à l’échelle de 1 /5000 ou 1/10000 extrait du plan d’urbanisme directeur s’il y a lieu, indiquant clairement la position du terrain ;
    d) le projet de lotissement établi sur la base d’un levé topographique à l’échelle de
    1/500 ou 1/1000 visé par le service du cadastre et comportant notamment :

    • l’altimétrie, soit par des courbes de niveau espacées de 1m, pour les terrains de grande superficie ou dont le relief est accidenté, soit des côtés de niveau pour les terrains de petite superficie ou relativement plats ;
    • la planimétrie, indiquant notamment les voies et les constructions existantes ainsi que toutes les dénivellations sensibles, l’emplacement des arbres de haute tige, les lignes électriques ;
    • les lots à créer, chaque lot étant numéroté et côté avec superficie et configuration ;
    • la voirie, avec indication du tracé des voies existantes, à conserver ou à élargir, ou de celles qui sont projetées, avec indication de leur largeur ;
    • les espaces verts, les aires de stationnement ;
    • le raccordement éventuel aux voies ferrées ou aux voies d’eau, s’il s’agit d’un lotissement à usage industriel ;

    e) un programme de travaux indiquant les caractéristiques des divers ouvrages à réaliser et éventuellement les conditions de leur réalisation par tranches ;
    f) un règlement fixant les obligations et servitudes d’intérêt général imposé dans le lotissement en ce qui concerne notamment les caractéristiques et la nature des constructions à édifier, la tenue des propriétés, les plantations et les clôtures ;
    g) un cahier des charges qui régit les rapports du lotisseur avec les lotis ;
    h) éventuellement les statuts de l’association syndicale constituée par les acquéreurs des lots en vue de la gestion et de l’entretien des voiries, espaces libres et ouvrages d’intérêt collectif non classés au domaine communal.

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    Article 5.

    (1) Dès réception du dossier, le maire l’adresse dans les quinze jours qui suivent, assorti de son avis motivé, au service local de l’urbanisme.
    (2) Ce dernier dispose d’un délai de 30 jours pour instruire le dossier en liaison avec les autres services intéressés avant de le transmettre au préfet avec ses dispositions.


    Article 6.

    Le préfet se prononce par arrêté motivé qui est notifié au lotisseur dans les 15 jours suivant la transmission du dossier par le service local de l’urbanisme.


    Article 7.

    (1) L’arrêté du préfet énonce les prescriptions auxquelles le lotisseur doit se conformer ainsi que les règles et servitudes d’intérêt général instituées dans le lotissement, notamment :

    • l’exécution de tous les travaux nécessaires à la viabilisation du lotissement : voirie, distribution d’eau et d’électricité’ évacuation des eaux et déchets, bornage des lots ;
    • la réalisation d’aires de stationnement, d’espaces verts ou de plantations.

    (2) Il prévoit en outre, s’il y a lieu :

    • la participation du lotisseur aux dépenses d’exécution des équipements publics correspondants aux besoins du lotissement et rendus nécessaires par sa création. Le préfet peut exiger que cette participation soit réalisée en tout ou partie sous forme de cession gratuite aux collectivités publiques de certains lots ;
    • la constitution d’une association syndicale chargée de la gestion et de l’entretien des ouvrages et aménagements d’intérêt collectif ;
    • la suppression ou la modification des clauses du cahier des charges qui seraient contraires à la nature du lotissement.

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    Article 8.

    A l’intérieur du périmètre urbain, le lotisseur raccorde ses réseaux de distribution d’eau et d’électricité domestique à ceux des concessionnaires. Article 9.
    (1) L’arrêté d’approbation du lotissement devient caduc si les travaux d’aménagement ne sont pas entamés dans un délai de 18 mois à compter de la date de sa notification.
    (2) Le préfet le maire et le chef de service local de l’urbanisme peuvent à tout moment visiter le lieu et procéder aux vérifications jugés nécessaires.


    Article 10.

    Les transactions sur les terrains compris dans un lotissement ainsi que l’édification de constructions ne peuvent être effectuées qu’après l’approbation du lotissement par le préfet et l’exécutions de toutes les prescriptions imposées au lotisseur. A cet égard, le préfet délivre sur papier libre, sans frais et en dix (10) exemplaires, à la requête du lotisseur, un certificat mentionnant l’accomplissement des formalités et l’exécution des prescriptions imposées par l’arrêté d’autorisation. Mention de ce certificat doit figurer dans l’acte de vente ou de location. Un exemplaire demeure annexé à cet acte ; l’autre est adressé au bénéficiaire du lot.

    Chapitre II – SANCTIONS


    Article 11.

    Sans préjudice de l’application des sanctions prévues par l’ordonnance n°73-20 du 29 mai 1973 régissant l’urbanisme en République unie du Cameroun, toute infraction aux dispositions du présent décret est passible des peines prévues à l’article R 370 du Code pénal.

    TITRE III – LOTISSEMENTS CREES PAR L’ETAT ET LES MUNICIPALITES

    Chapitre premier – LOTISSEMENTS CREES PAR LES MUNICIPALITES

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    Article 12.

    Lorsqu’une commune désire créer ou développer un lotissement au sens de l’article 1er ci-dessus, toutes les dispositions prévues au titre 2 du présent décret lui sont applicables mutatis mutandis.


    Article 13.

    (1) Pour les lotissements de recasement ayant pour but la cession gratuite ou à titre onéreux de lots aux populations déguerpies à la suite des travaux d’aménagement déclarés d’utilité publique, le maire saisit le service local de l’urbanisme d’un dossier sommaire comprenant :

    • un plan de situation ;
    • un plan des lots et de la voirie ;
    • un programme de viabilisation (2) Le service local de l’urbanisme dispose d’un délai de 30 jours pour instruire le dossier en liaison avec les autres services intéressés avant de le transmettre au préfet, avec ses propositions.

    (3) L’arrêté d’approbation du préfet est notifié au maire dans un délai de 45 jours au plus, à compter de la date du dépôt du dossier.

    Chapitre II – LOTISSEMENTS CREES PAR L’ETAT

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    Article 14.

    Les lotissements de l’Etat sont crées sur l’initiative du ministre chargé des domaines, sur proposition éventuelle du préfet territorialement compétent.


    Article 15.

    Dès réception de l’ordre de lotir, le service du cadastre dresse, en liaison avec les services de l’urbanisme et des routes, un projet de lotissement en 4 exemplaires, établi sur la base d’un levé topographique à l’échelle 1/500 ou de 1/1000 et comprenant notamment :

    • l’altimétrie, soit par des courbes de niveau espacées de 1m, pour les terrains de grande superficie ou dont le relief est accidenté, soit des côtés de niveau pour les terrains de petite superficie ou relativement plats ;
    • la planimétrie, indiquant notamment les voies et les constructions existantes ainsi que toutes les dénivellations sensibles, l’emplacement des arbres de haute tige, les lignes électriques ;
    • un rapport de présentation ;
    • les lots à créer, chaque lot étant numéroté et côté avec superficie et configuration ;
    • la voirie, avec indication du tracé des voies existantes, à conserver ou à élargir, ou de celles qui sont projetées, avec indication de leur largeur ;
    • les espaces verts, les aires de stationnement et les terrains de sport ;
    • le raccordement éventuel aux voies ferrées ou aux voies d’eau s’il s’agit d’un lotissement à usage industriel.

    Article 16.

    Au projet de lotissement visé à l’article 15 ci-dessus doivent être annexés :

    • un plan de situation à l’échelle de 1/5000 ou de 1/10000 extrait du plan d’urbanisme directeur s’il y a lieu, indiquant clairement la position du terrain ;
    • un programme de travaux indiquant les caractéristiques des divers ouvrages à réaliser et éventuellement les conditions de leur réalisation par tranches ;
    • un cahier des charges.

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    Article 17.

    Le dossier complet du lotissement est soumis à l’avis du maire du lieu de situation du terrain et transmis par le ministre chargé des domaines au Premier ministre pour approbation par arrêté.


    Article 18.

    Avant toute attribution de lots, le ministre chargé des domaines s’assure de l’exécution de tous les travaux de viabilisation, notamment la voirie et les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement.


    Article 19.

    Les ministres chargés de l’urbanisme, des domaines et du cadastre veilleront à l’exécution du présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment les décrets n° 64-10-COR du 30 janvier 1964 et 68-60-COR du 30 avril 1968.


    Article 20.

    Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel en français et en anglais.

    Yaoundé, le 19 mai 1979.

    Le Président de la république, AHMADOU AHIDJO


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    Loi n°80-21 du 14 juillet 1980 Modifiant et complétant certaines dispositions de l’ordonnance n°74-1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier

    L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté ;
    Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


    Article 1er.

    .-Les dispositions de l’article 10 (nouveau) de l’ordonnance n°74-1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier, modifiée et complétée par celle n°77-1 du 10 janvier 1977, sont modifiées et remplacées par les nouvelles dispositions ci-après :


    Article 10.-

    (nouveau) : 1) Les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère désirant investir au Cameroun ainsi que les Missions Diplomatiques et Consulaires et les Organisations Internationales peuvent conclure des baux ou acquérir des propriétés immobilières sauf dans les zones frontalières. Les actes établis à cet effet doivent, à peine de nullité, être revêtus :
    – du visa du Ministre chargé des Domaines en ce qui concerne les particuliers ;
    – du visa du Ministre des Affaires Etrangères et du Ministre chargé des Domaines en ce qui concerne les Missions diplomatiques et Consulaires et les Organisations Internationales.
    2) Toutefois, l’acquisition des propriétés immobilières par les Missions Diplomatiques et Consulaires accréditées au Cameroun ne peut être autorisée que sous condition de réciprocité.

    La superficie totale cessible ne saurait dépasser 10 000 m2 pour chaque mission, sauf dérogation spéciale accordée par le Gouvernement.
    3) En cas de revente, l’Etat jouit d’un droit de préemption sur le rachat de l’immeuble compte tenu du prix initial, de la mise en valeur réalisé et de l’amortissement.

    Les actes établis à cet effet doivent, à peine de nullité, être soumis au visa préalable du Ministre chargé des Domaines.
    4) Les acquisitions visées ci-dessus n’entraînent pas l’aliénation des ressources du sous-sol. Article 2.-La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel en français et en anglais.

    Yaoundé, le 14 juillet 1980 EL HADJ AHMADOU AHIDJO Le président de la République


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    Loi n°80-22 du 14 juillet 1980 portant répression des atteintes à la propriété foncière domaniale


    Article 1er.

    .- Est nulle de plein droit et de nul effet, toute cession immobilière à titre onéreux ou gratuit portant sur une propriété indivise.


    Article 2.-

    sont passibles d’une amende de 50 000 à 200 000 F et d’un emprisonnement de 2 mois à 3 ans ou d’une de ces peines seulement :
    a) ceux qui exploitent ou se maintiennent sur un terrain sans autorisation préalable du propriétaire ;
    b) les agents de l’Etat convaincus de complicité dans les transactions foncières de nature à favoriser l’occupation irrégulière de la propriété d’autrui.


    Article 3.-

    Dans le cas visé à l’article 2 alinéa (a) ci-dessus, la juridiction compétente ordonne le déguerpissement immédiat à ses propres frais. En outre la mise en valeur réalisée sur ledit terrain sous forme de plantations, de constructions, ou d’ouvrages de quelque nature que ce soit est acquise de plein droit au propriétaire, sans aucune indemnité pour l’occupant.

    Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations ou ouvrages, celle-ci est exécutée aux frais de l’occupant et sans aucune indemnité pour ce dernier, qui peut en outre être condamné à des dommages et intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.


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    Article 4.-

    Les sanctions prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus sont applicables aux personnes qui, en violation de la législation en vigueur exploitent ou se maintiennent sur une parcelle du domaine privé de l’Etat, ou sur une dépendance du domaine public ou du domaine national.

    Les poursuites devant les juridictions compétentes concernant les atteintes portées au domaine privé de l’Etat ou sur une dépendance du domaine public ou du domaine national ne peuvent être engagées que par l’Administration dans les conditions fixées par le décret.


    Article 5.-

    Dans le cas visé à l’article 4 ci-dessus et après mise en demeure restée sans effet pendant trente jours, le Préfet procède à la démolition des réalisations effectuées sur ladite dépendance. Il peut à cet effet requérir la force publique.


    Article 6.-

    1. Lorsque l’occupation illégitime concerne une dépendance du domaine privé de toute autre personne morale de droit public, le Préfet procède, sur requête du représentant qualifié de ladite personne morale, à la démolition des réalisations effectuées sur le terrain en cause, dans les formes prévues à l’article 5 de la présente loi.
    2. L’occupant est en outre passible des peines prévues à l’article 2 ci-dessus. Article 7.- Le contrôle préventif de l’occupation des terrains domaniaux est assuré par des commissions de contrôle et de surveillance dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret.


    Article 8.-

    Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par décret.


    Article 9.-

    La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistrée et publiée dans le Journal Officiel en français et en anglais.


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    Arrêté n° 79-PM du 10 juillet 1981 Fixant les modalités d’attribution des parcelles des lotissements sociaux

    LE PREMIER MINISTRE,
    Vu la constitution du 2 juin 1972 modifiée et complétée par les lois n°S 75-1 du 9 mai 1975 et 79-2 du 29 juin 1979 ;
    Vu le décret n° 75-473 du 15 novembre 1979 portant réorganisation du gouvernement ;
    Vu le décret n° 75-462 du 27 juin 1975 portant délégation de pouvoirs au Premier ministre ;
    Vu le décret n° 80-280 du 22 juillet portant nomination du Premier ministre ;
    Vu le décret n° 77-193 du 23 juin 1977 portant création de la Mission d’aménagement et d’équipement des terrains urbains et ruraux ;
    Vu le décret n° 76-167 du 27 avril 1976 fixant les modalités de gestion du domaine privé de l’Etat ;
    Vu le décret n° 79-194 du 19 mai 1979 réglementant les lotissements ;
    Vu le décret n° 81-185 du 4 mai 1981 réglementant les conditions de réalisation des lotissements sociaux par la Mission d’aménagement et d’équipement des terrais urbains et ruraux (MAETUR).

    ARRETE :


    Article 1er.

    – Les parcelles de terrains équipés dans le cadre du décret n ° 81-185 du 4 mai 1981, sont attribuées conformément aux dispositions du présent arrêté.


    Article 2.-

    Peuvent prétendre à l’acquisition d’une parcelle équipée à l’intérieur d’un lotissement social les personnes remplissant les conditions ci-après :
    – ne pas avoir de patrimoine immobilier dans la ville où est situé le lotissement à la date d’acquisition du lot ;
    – s’engager à mettre en valeur le terrain dans un délai maximum de trois ans et dans le respect du cahier des charges du lotissement ;
    – s’engager à occuper personnellement le logement ainsi construit pendant une durée minimum de cinq ans ;
    – avoir un revenu mensuel inférieur ou égal aux plafonds fixé par la réglementation en vigueur et donnant droit à un prêt social du Crédit Foncier.


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    Article 3.-

    Les demandes d’octroi de parcelles comportent les pièces suivantes :
    – une demande timbrée ;
    – une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité ;
    – une pièce justificative des revenus ;
    – l’engagement d’occuper personnellement le logement pendant une période minimale de cinq ans ;
    – une certification sur l’horreur du candidat, sous peine de déchéance, qu’il ne dispose pas de patrimoine immobilier dans la localité où est situé le lotissement ;
    – une quittance de versement sur l’honneur du candidat, sous peine de déchéance, qu’il ne dispose pas de patrimoine immobilier dans la localité ou est situé le lotissement ;
    – une quittance de versement à la MAETUR d’une avance récupérable sur le prix de vente des lots. Le montant de cette avance est égal à 5% (cinq pour cent) du prix de vente du lot.


    Article 4.-

    Les demandes sont reçues à la MAETUR qui les instruit et les soumet à la Commission d’attribution des lots dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par les articles 5, 6 et 7 ci-après.


    Article 5.-

    Présidée par un représentant du ministre chargé de l’habitat, la Commission d’attribution est composée de membres permanents et de membres non permanents.

    Sont membres permanents :
    – un représentant de la Présidence de la République ;
    – un représentant du Premier Ministre ;
    – un représentant du Ministre de l’Administration Territoriale ;
    – un représentant du Ministre des Affaires Sociales ;
    – le directeur de l’urbanisme et de l’habitat ;
    – le Directeur Général du Crédit Foncier du Cameroun ou son représentant ;
    – le Directeur de la MAETUR ou son représentant : secrétaire Sont membres non permanents :
    – le Préfet du département concerné ou son représentant ;
    – le Délégué du gouvernement auprès de la commune dans laquelle est implanté le lotissement ou le maire de cette commune ou leur représentant ;
    – un Député à l’Assemblée Nationale résidant dans la localité.


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    Article 6.-

    Les demandes conformes aux dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus font l’objet d’un tirage au sort en commission de telle sorte que le nombre de noms tirés soit égal à une fois et demi celui des lots disponibles. L’excédent constitue la liste d’attente dont il sera tenu compte en cas de défaillance des attributaires.


    Article 7.-

    La commission qui instruit toutes les réclamations dont elle est saisie se réunit sur convocation de son président. Elle peut valablement délibérer dès lors que six membres permanents et un membre non permanent sont présents ou représentés. En cas de contestation les décisions sont prises à la majorité simple des voix ; celle du président étant prépondérante.


    Article 8.-

    Les frais de fonctionnement de la commission d’attribution des lots sont à la charge de la MAETUR.


    Article 9.-

    Le Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat dresse par arrêté les listes des attributions et des listes d’attente sur proposition de la commission visée à l’article 5 cidessus.


    Article 10.-

    Nonobstant les dispositions de l’article 2 ci-dessus peuvent prétendre à une attribution, sans tirage au sort et dans les limites des 20% (vingt pour cent) des lots :
    – les occupants antérieurs des lieux qui ont été déguerpis dans le cadre de l’opération ;
    – les demandeurs désirant exercer certaines professions jugées prioritaires par la Commission d’attribution pour le lotissement considéré (artisans, médecins, pharmaciens, etc.).


    Article 11.-

    Le prix d’achat des lots doit être réglé par chaque attributaire dans un délai de quatre mois à compter de la notification qui est faite de la possibilité d’acquérir un lot. Dans le cas contraire le bénéficiaire est automatiquement déchu et le lot accordé au premier candidat non servi de la liste d’attente. L’avance de 5% lui est alors restituée.


    Article 12.-

    Dès paiement du prix par l’acquéreur, la MAETUR établi un certificat d’attribution provisoire donnant droit à la délivrance d’un titre foncier avec clause résolutoire de mise en valeur. La clause résolutoire est levée dès le constat de mise en valeur.


    Article 13.-

    Le Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la République Unie du Cameroun.

    Yaoundé, le 10 juillet 1981 Le Premier Ministre, Paul BIYA


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    Loi n°19 du 26 novembre 1983 Modifiant les dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 74-1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier


    Article 5.-

    alinéa 3 (nouveau)- Les compétences des juridictions judiciaires et celles des commissions consultatives visées à l’article 16 ci-dessous en matière de règlement des litiges fonciers définies comme suit :
    a) Relève de la compétence des commissions consultatives, le règlement des litiges fonciers ci-après :
    – les oppositions à l’immatriculation en instance aux services des domaines à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ;
    – les oppositions à l’immatriculation des terrains formulées dans le cadre de l’application du décret prévu à l’article 7 de la présente ordonnance ;
    – toutes revendications ou contestations d’un droit de propriété sur les terrains non immatriculés, introduites par les collectivités ou les individus devant les tribunaux.

    b) est de la compétence des juridictions judiciaires le règlement de tous les autres litiges fonciers à l’exclusion de ceux relatifs aux conflits frontaliers.


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    $1Décret n° 84-311 du 22 mai 1984 portant modalités d’application de la loi n° 80-22 du 14 juillet 1980 relative à la répression des atteintes à la propriété foncière et domaniale


    Article 1er.

    .-
    Le présent décret fixe les modalités d’application de la loi n°80-22 du 14 juillet
    1980 portant répression des atteintes à la propriété foncière et domaniale, modifiée par la loi n°81-021 du 27 novembre 1981.


    Article 2.-

    1) Dès publication du présent décret, les services spécialisés de l’Administration des domaines précèdent à l’inscription d’office sur les titres fonciers indivis existants ou à venir une clause d’inaliénabilité en l’état des terrains concernés.
    2) Un bordereau analytique est toutefois établi à l’inscription et à la radiation de la clause.


    Article 3.-

    1) La radiation de la clause prévue à l’article précédent s’opère sur la base d’un acte notarié et des plans de partage établis dans les formes immobilières privées ou d’une décision judiciaire devenue définitive appuyée des plans de partage.
    2) l’un ou l’autre des cas ci-dessus donne lieu le cas échéant, à l’établissement d’un ou des titres fonciers à chaque copartageant.


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    Article 4.-

    Les commissions de contrôle et de surveillance de terrains domaniaux prévues à l’article 7 de la loi n° 80-22 du 14 juillet 1980 sont instituées au niveau du village ou du quartier.


    Article 5.-

    Nommée par le Préfet, la commission de surveillance est composée de :
    Président ;

  • du Sous-Préfet ou chef de district ;
  • des membres ;
  • du maire ;
  • du chef de village ou de quartier ;
  • de deux personnalités dont au moins un notable du village ou du quartier.

  • Article 6.-

    1) La commission se réunit chaque fois que de besoin sur convocation de son Président pour statuer sur toute information dont elle est saisie concernant les occupants irrégulières du domaine privé de l’Etat ou de toute personne morale de droit public.
    2) La commission procède au constat d’occupation irrégulière et informe le préfet territorialement compétent qui peut faire application des dispositions des articles 5 et 6 de la loi n°80-22 du 14 juillet 1980.


    Article 7.-

    les actes de vente portant sur les propriétés privées indivises enregistrées avant la date de publication du présent décret, ne sont pas soumis à ses dispositions.

    Ils sont instrumentés conformément au décret n° 79-17 du 13 janvier 1979 relatif aux transactions immobilières privées.

    Yaoundé, le 22 mai 1981 Le Président de la République (e) Paul Biya

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