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Code Foncier Camerounais pdf

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Code Foncier Camerounais pdf

Code Foncier Camerounais Complet

Droit Foncier Camerounais Complet

Ordonnance n° 74-1 du 6 juillet 1974 Fixant le régime foncier.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE.

Vu la Constitution du 2 juin 1972 ;
Vu la loi n°73-3 du juillet 1973 autorisant le Président de la République à fixer par ordonnance le régime foncier et domanial, Ordonne :

TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES


Article premier.

L’Etat garantit Ă  toutes les personnes physiques ou morales possĂ©dant des terrains en propriĂ©tĂ©s, le droit d’en jouir et d’en disposer librement.

L’Etat est le gardien de toutes les terres. Il peut, Ă  ce titre, intervenir en vue d’en assurer un usage rationnel ou pour tenir compte des impĂ©ratifs de la dĂ©fense ou des options Ă©conomiques de la nation.

Les conditions de cette intervention seront fixées par décret.

TITRE II DE LA PROPRIETE PRIVEE


Article 2.

Font l’objet du droit de propriĂ©tĂ© privĂ©e, les terres Ă©numĂ©rĂ©es ci-aprĂšs :
a- les terres immatriculées ;
b- les freehold lands ;
c- les terres acquises sous le régime de la transcription ;
d- les concessions domaniales définitives ;
e- les terres consignées au « Grundbuch ».


Article 3.

DĂšs l’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente ordonnance, les titulaires des droits dĂ©coulant des actes Ă©numĂ©rĂ©s en b, c, d et e du prĂ©cĂ©dent article doivent les dĂ©poser au service provincial ou dĂ©partemental des domaines en vue de leur publication dans les livres fonciers.

A dĂ©faut de cette publication, aucun acte constitutif, modificatif ou translatif de droit rĂ©el sur les immeubles en cause ne peut ĂȘtre transcrit ni opposĂ© aux tiers.


Article 4.

(Ordonnance 77-1) du 10 janvier 1977). Les titulaires de livrets fonciers ou de «certificates of occupancy » sur des terrains en milieu urbain sont tenus sous peine de dĂ©chĂ©ance, de les faire transformer en titres fonciers dans un dĂ©lai de six ans Ă  compter du 5 aoĂ»t 1974 ; date de publication de l’ordonnance N° 1 du 6 juillet 1974 ; ledit dĂ©lai est portĂ© Ă  15 ans pour les terrains en milieu rural.

Toutefois, la transformation des « certificates of occupancy » dĂ©livrĂ©s aux personnes physiques de nationalitĂ© Ă©trangĂšre et aux personnes morales ne pourra ĂȘtre opĂ©rĂ©e qu’aprĂšs examen cas par cas.

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Article 5.

(Ordonnance 77-1 du 10 janvier 1977). Les titulaires de jugements dĂ©finitifs constitutifs ou translatifs des droits sur terrains en milieu urbain doivent Ă©galement sous peine de dĂ©chĂ©ance, en saisir le service des domaines compĂ©tent dans un dĂ©lai de dix ans Ă  compter du 15 aoĂ»t 1974, date de publication de l’ordonnance n°1 du 6 juillet 1974, en vue d’obtenir leur transformation en titres fonciers ; ledit dĂ©lai est portĂ© Ă  15 ans pour les terrains en milieu rural.

Toutefois, lorsque ces jugements portent sur des immeubles habitĂ©s par des occupants de bonne foi, ceux-ci jouissent en cas de vente desdits immeubles d’un droit de prĂ©fĂ©rence qui n’exerce dans le cadre de l’amĂ©nagement de la zone concernĂ©e.

Tous les litiges fonciers pendants devant les juridictions et introduits en dehors de la procĂ©dure de l’immatriculation sont de la compĂ©tence des commissions prĂ©vues Ă  l’article 16 ci-dessous. Les dossiers y relatifs sont transfĂ©rĂ©s Ă  ces commissions dĂšs l’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente ordonnance.


Article 6.

Les procĂ©dures d’obtention de titre foncier ou de « certificate of occupancy » en cours Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente ordonnance seront poursuivies jusqu’à leur terme, conformĂ©ment Ă  la rĂ©glementation en vigueur.

Les « certificates of occupancy » dĂ©livrĂ©s en application du prĂ©sent article seront transformĂ©s en titres fonciers dans les conditions fixĂ©es Ă  l’article 4 ci-dessus.


Article 7.

Les conditions d’obtention du titre foncier ainsi que les rĂšgles relatives Ă  son annulation sont fixĂ©es par dĂ©cret.

La constitution des privilÚges et hypothÚques, le régime des inscriptions des prénotations et de la saisie immobiliÚre sont fixées par la loi.


Article 8.

Les actes constitutifs, translatifs ou extinctifs de droits rĂ©els immobiliers doivent Ă  peine de nullitĂ©, ĂȘtre Ă©tablis en la forme notariĂ©e.

Sont également nulles de plein droit les cessions et locations de terrains urbains ou ruraux non immatriculés au non du vendeur ou du bailleur.

En outre, les vendeurs, les bailleurs ainsi que les notaires et greffiers-notaires auteurs desdites actes sont passibles d’une amende de 25.000 à 100.000 francs et d’un emprisonnement de 15 jours à 3 ans ou d’une de ces deux peines seulement.
Sont passibles de mĂȘmes peines :
1. Ceux qui vendent ou louent un mĂȘme terrain Ă  plus d’une personne ;
2. Ceux qui, n’ayant pas qualitĂ©, procĂšdent Ă  des ventes ou location d’immeuble appartenant Ă  autrui ;
3. Les notaires ou greffiers-notaires qui prĂȘtent leur concours aux personnes visĂ©es cidessus ou qui passent des actes sur les immeubles situĂ©s en dehors du ressort territorial de leur Ă©tude ;
4. Ceux qui font immatriculer un immeuble en omettant sciemment de faire inscrire des hypothÚques, droit réels ou charges dont ledit immeuble est grevé ;
5. Ceux qui, sans autorisation de la personne qualifiĂ©e, exploitent ou se maintiennent sur un terrain dont ils ne sont pas propriĂ©taires. Dans ce cas, la juridiction ordonne le dĂ©guerpissement de l’occupant Ă  ses propres frais.

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Article 9.

Sous rĂ©serve des lois et rĂšglements relatifs Ă  l’urbanisme, Ă  l’hygiĂšne et Ă  la police, les propriĂ©taires peuvent exploiter sur leurs terrains, les carriĂšres telles qu’elles sont dĂ©finies par la rĂ©glementation miniĂšre.


Article 10.

(Loi N° 80-21 du 14 juillet 1980)
1) Les personnes physiques ou morales de nationalité étrangÚre désirant investir au Cameroun ainsi que les missions diplomatiques ou consulaires et les organisations internationales peuvent conclure des baux ou acquérir des propriétés immobiliÚres, sauf dans les zones frontaliÚres.

Les actes Ă©tablis Ă  cet effet doivent, Ă  peine de nullitĂ©, ĂȘtre revĂȘtus :

  • du visa du ministre chargĂ© des domaines en ce qui concerne les particuliers ;
  • du visa du ministre des affaires Ă©trangĂšres et du ministre chargĂ© des domaines en ce qui concerne les missions diplomatiques et consulaires et les organisations internationales.

2) Toutefois, l’acquisition des propriĂ©tĂ©s immobiliĂšres par les missions diplomatiques et consulaires accrĂ©ditĂ©es au Cameroun ne peut ĂȘtre autorisĂ©e que sous condition de rĂ©ciprocitĂ©.

La superficie totale cessible ne peut dépasser 10.000 m2 pour chaque mission, sauf dérogation spéciale accordée par le gouvernement.
3) En cas de revente, l’Etat jouit d’un droit de prĂ©emption sur le rachat de l’immeuble compte tenu du prix initial, de la mise en valeur rĂ©alisĂ©e et de l’amortissement. Les actes Ă©tablis Ă  cet effet doivent, Ă  peine de nullitĂ©, ĂȘtre soumis au visa prĂ©alable du ministre chargĂ© des domaines.
4) Les acquisitions visĂ©es ci-dessus n’entrainent pas l’aliĂ©nation des ressources du sous-sol.


Article 11.

Dans le cadre des opĂ©rations d’amĂ©nagement ou de rĂ©novation des centres urbains, il pourra ĂȘtre procĂ©dĂ© au remembrement du parcellaire existant. La procĂ©dure du remembrement sera fixĂ©e par dĂ©cret.


Article 12.

Pour la rĂ©alisation des objectifs d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, l’Etat peut recourir Ă  la procĂ©dure d’expropriation.

Cette procĂ©dure est engagĂ©e soit directement lorsqu’elle vise Ă  rĂ©aliser des opĂ©rations d’intĂ©rĂȘt public, Ă©conomique ou social, soit indirectement Ă  la demande des communes, des Ă©tablissements publics ou des concessionnaires de service public, lorsque les tentatives de rĂšglement Ă  l’amiable entre ces organismes et les propriĂ©taires se sont rĂ©vĂ©lĂ©es infructueuses.

La procĂ©dure d’expropriation et les modalitĂ©s d’indemnisation sont fixĂ©es par un texte particulier.


Article 13.

Les organismes bĂ©nĂ©ficiaires de l’expropriation sont tenus d’indemniser les victimes sur leur budget.

Il n’est dĂ» aucune indemnitĂ© pour destruction vĂ©tustes ou menaçant ruines ou de celles rĂ©alisĂ©es en infraction aux rĂšgles d’urbanisme.

Sont Ă©teintes en matiĂšre immobiliĂšre, toutes actions intentĂ©es contre l’Etat en vue de la rĂ©paration des dommages causĂ©s aux collectivitĂ©s ou aux individus par application de la lĂ©gislation antĂ©rieure au 1er janvier 1960.

Ne donnent lieu Ă  aucune rĂ©vision les indemnitĂ©s d’expropriation ou de dĂ©guerpissement allouĂ©es antĂ©rieurement Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente ordonnance.

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TITRE III DU DOMAINE NATIONAL


Article 14.

Constituent de plein droit le domaine national, les terres qui, Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente ordonnance, ne sont classĂ©es dans le domaine public ou privĂ© de l’Etat ou des autres personnes morales de droit public.

Ne sont pas incluses dans le domaine national les terres faisant l’objet d’un droit de propriĂ©tĂ© telle que dĂ©finie Ă  l’article 2 ci-dessus.

En cas de dĂ©chĂ©ance prĂ©vue aux articles 4 et 5 de la prĂ©sence ordonnance ou de non aboutissement de la procĂ©dure visĂ©e Ă  l’article 6 les terrains sont d’office incorporĂ©s au domaine national.


Article 15.

Les dépendances du domaine national sont classées en deux catégories :
1. Les terrains d’habitation, les terres de culture, de plantation, de pĂąturage et de parcours dont l’occupation se traduit par une emprise Ă©vidente de l’homme sur la terre et une mise en valeur probante.
2. Les terres libres de toute occupation effective.


Article 16.

Le domaine national est administrĂ© par l’Etat en vue d’en assurer une utilisation et une mise en valeurs rationnelles.

A cet effet, sont crées des commissions consultatives présidées par les autorités administratives et comprenant obligatoirement les représentants des autorités traditionnelles.


Article 17.

Les dépendances du domaine national sont attribuées par voie de concession, bail ou affection dans des conditions déterminées par décret.

Toutefois, les collectivitĂ©s coutumiĂšres, leurs membres ou toute autre personne de nationalitĂ© camerounaise qui, Ă  la date d’entĂ©e en vigueur de la prĂ©sence ordonnance, occupent ou exploitent paisiblement des dĂ©pendances de la premiĂšre catĂ©gorie prĂ©vue Ă  l’article 15, continueront Ă  les occuper ou Ă  les exploiter. Ils pourront, sur leur demande y obtenir des titres de propriĂ©tĂ© conformĂ©ment aux dispositions du dĂ©cret prĂ©vues Ă  l’article 7.

Dans le respect de la rĂ©glementation en vigueur, un droit de chasse et de cueillette leur est Ă©galement reconnu sur les dĂ©pendances de deuxiĂšme catĂ©gorie prĂ©vue Ă  l’article 15, tant que l’Etat n’aura pas donnĂ© Ă  ces terres une affection prĂ©cise.


Article 18.

(Ordonnance77-1 du 10 janvier 1977) En vue de la rĂ©alisation des opĂ©rations d’intĂ©rĂȘt public, Ă©conomique ou social, l’Etat peut classer au domaine public ou incorporer dans son domaine privĂ© ou dans celui des autres personnes morales de droit public, des portions du domaine national.

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TITRE IV DE LA FISCALITE FONCIERE


Article 19.

Les opérations fonciÚres donnant lieu à perception de droit sont les suivantes :

  • Etablissement du titre foncier ;
  • Inscriptions diverses dans livre foncier ;
  • DĂ©livrance de relevĂ© des inscriptions du livre foncier ou de divers certificats Ă  la demande des personnes morales ;
  • Travaux topographiques, topomĂ©triques ou cadastraux.

Les tarifs de ces droits sont fixés, le cas échéant, par la loi de finances.


Article 20.

La perception des recettes visĂ©es Ă  l’article prĂ©cĂ©dent est effectuĂ©e par les receveurs des domaines sur ordre de versement Ă©tabli par les services compĂ©tents des domaines et du cadastre.


Article 21.

Les agents habilités à constater les infractions à la présente ordonnance sont désignés par le ministre chargé des domaines.


Article 22.

La prĂ©sente ordonnance qui abroge les dispositions contraires en la matiĂšre ainsi que le dĂ©cret – loi du 9 janvier 1963 et la « Land and Native Rights Ordinance » du 1er janvier 1948 sera enregistrĂ©e, publiĂ©e au journal officiel en français et en anglais et exĂ©cutĂ©e comme loi de la RĂ©publique unie du Cameroun.

Yaoundé, le 6 juillet 1974.

EL HADJ AHMADOU AHIDJO.


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$1Ordonnance n°74-2 du 6 juillet 1974 Fixant le régime domanial

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la constitution du 02 juin 1972 ;
Vu la loi n°73-3 du 9 juillet 1973 autorisant le Président de la République à fixer par ordonnance le régime foncier et domanial ;
Vu l’ordonnance n°74-1 du 6 juillet 1974 fixant le rĂ©gime foncier.

ORDONNE :


Article 1er.

La prĂ©sente ordonnance rĂ©git le domaine public, le domaine privĂ© de l’Etat et des autres personnes morales du droit public.

CHAPITRE PREMIER – DU DOMAINE PUBLIC


Article 2.

Font partie du domaine public, tous les biens meubles et immeubles qui, par maĂźtre ou par destination, sont affectĂ©es soit Ă  l’usage direct du public, soit aux services publics.

Les biens du domaine sont inaliĂ©nables, imprescriptibles et insaisissables. Sous rĂ©serve des dispositions de l’alinĂ©a 3 de l’article 5 ci-dessous, ils sont insusceptibles d’appropriation privĂ©e.

Le domaine public se divise en domaine public naturel et domaine public artificiel.


Article 3.

Le domaine public naturel comprend :

  • Le domaine public maritime ;
  • Le domaine public fluvial ;
  • Le domaine public terrestre et aĂ©rien ;

Le domaine public maritime est constitué par :
a) Les rivages de la mer jusqu’à la limite des plus hautes marĂ©es ainsi qu’une zone de cinquante mĂštres mesurĂ©e Ă  partir de cette limite ;
b) Les rives des embouchures des cours d’eau subissant l’influence de la mer jusqu’à la limite des plus hautes marĂ©es, ainsi qu’une zone de vingt-cinq mĂštres Ă  partir de cette limite ;
c) Le sol et le sous-sol de la mer territoriale. Le domaine public fluvial est constitué par :
a) Les cours d’eau navigables ou flottables dans les limites dĂ©terminĂ©es par les plus hautes eaux, ainsi qu’une zone de vingt-cinq mĂštres Ă  partir de cette limite :
b) Les marĂ©cages, Ă  l’exception des plantations amĂ©nagĂ©es ;
c) Les cours d’eau non navigables, ni flottables dans les limites dĂ©terminĂ©es par la hauteur des plus hautes eaux coulant Ă  plein bord ;
d) Des lacs, les étangs naturels et les lagunes dans les limites déterminées par la hauteur des plus hautes eaux.

Les domaines publics terrestre et aĂ©rien sont constituĂ©s respectivement par le sous-sol et l’espace atmosphĂ©rique situĂ© du territoire de l’Etat et de la mer territoriale.


Article 4.

(Ordonnance n° 77-2 du 10 janvier 1977). Font partie du domaine public artificiel :
a) Les autoroutes et une emprise de cent (100) mĂštres de part et d’autre de l’axe de la chaussĂ©e. Cette emprise est rĂ©duite Ă  dix (10) mĂštres en ville Ă  partir du bord extĂ©rieur du trottoir ;
b) Les routes nationales et provinciales et une emprise de quarante (40) mĂštres de part et d’autre de l’axe de la chaussĂ©e. Cette emprise est rĂ©duite Ă  dix (10) mĂštres Ă  partir du bord extĂ©rieur du trottoir dans les agglomĂ©rations et Ă  cinq (5) mĂštres en ville ;
c) Les routes dĂ©partementales et une emprise de vingt-cinq (25) mĂštres de part et d’autre de l’axe de la chaussĂ©e. Cette emprise est rĂ©duite Ă  dix (10) mĂštres Ă  partir du bord extĂ©rieur du trottoir dans les agglomĂ©rations et Ă  cinq (5) mĂštres en ville ;
d) Les pistes carrossables d’intĂ©rĂȘt local et une emprise de dix (10) mĂštres de part et d’autre de l’axe de la chaussĂ©e. Cette emprise est rĂ©duite Ă  cinq (5) mĂštres dans les agglomĂ©rations et en ville ;
e) Les pistes non carrossables ;
f) Les chemins de fer et une emprise de trente-cinq mĂštres de chaque cĂŽtĂ© Ă  partir de l’axe de la voie ;
g) Les ports commerciaux, maritimes ou fluviaux, leurs dépendances et une emprise fixée compte tenu des études spécifiques pour chaque port ;
h) Les ports militaires maritimes ou fluviaux, leurs dépendances et une emprise fixée compte tenu des études spécifiques pour chaque port ; tous les ouvrages de défense terrestre, aérienne et maritime de la nation ;
i) Les lignes télégraphiques, téléphoniques, leurs dépendances et une emprise de deux cents mÚtres autour des centres de télécommunications ;
j) Les allusions dĂ©posĂ©es en aval ou en amont d’ouvrages construits dans un but d’utilitĂ© gĂ©nĂ©rale ;
k) Les monuments et Ă©difices publics crĂ©Ă©s et entretenus par l’Etat ou les autres personnes morales et de droit public notamment les halles, les marchĂ©s, les cimetiĂšres, les musĂ©es ;
l) La concession des chefferies traditionnelles et les biens y affĂ©rents et plus spĂ©cialement dans les provinces oĂč la concession des chefferies est considĂ©rĂ©e comme un bien indivis de la communautĂ© dont le chef n’a que la jouissance. Article 5. (Ordonnance 77-2 du 10 janvier 1977). Les immeubles destinĂ©s Ă  faire partie du domaine public artificiel de l’Etat sont classĂ©s par dĂ©cret.

Le dĂ©cret de classement vaut acte d’expropriation, opĂšre le transfert de propriĂ©tĂ© au profit de la personne morale de droit public intĂ©ressĂ©e et permet de poursuivre la procĂ©dure d’indemnisation selon les rĂšgles applicables en matiĂšre.

Les dĂ©pendances du domaine public naturel ou artificiel reconnues sans utilitĂ© compte tenu de leur affectation initiale, peuvent ĂȘtre dĂ©classĂ©es et intĂ©grĂ©es par dĂ©cret au domaine privĂ© de l’Etat ou des autres personnes morales de droit public.

En cas de doute ou de contestation sur les limites du domaine public ou de l’étendue des servitudes Ă©tablies en vertu de l’article 6 ci-dessous, il est statuĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre responsable des domaines, avec possibilitĂ© de recours devant la juridiction compĂ©tente.

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Article 6.

Des servitudes de passage, d’implantation, d’appui et de circulation nĂ©cessaires Ă  l’établissement, Ă  l’entretien et Ă  l’exploitation des lignes tĂ©lĂ©graphiques, des conducteurs d’énergie et des conduites d’eau classĂ©s dans le domaine public peuvent ĂȘtre imposĂ©es par dĂ©cret Ă  des immeuble privĂ©s.

Des servitudes de non aedificandi ou des limitations de hauteur des bĂątiments, des prescriptions d’abattage d’arbres peuvent Ă©galement ĂȘtre Ă©dictĂ©es par dĂ©cret dans les zones de protection des aĂ©rodromes ou des installations militaires, ainsi que la sauvegarde de la navigation aĂ©rienne.

Seules les servitudes prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 1er ci-dessus ouvrent droit Ă  indemnisation.


Article 7.

Les propriĂ©taires et les occupants de bonne foi qui dĂ©tiennent sur les dĂ©pendances du domaine public telles que dĂ©finies aux articles 3 et 4 ci-dessus des droits antĂ©rieurs Ă  l’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente ordonnance ne peuvent ĂȘtre dĂ©possĂ©dĂ©s que si l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral l’exige et moyennant une indemnisation calculĂ©e comme en matiĂšre d’expropriation.

Il en serait de mĂȘme pour l’exercice des servitudes prĂ©vues Ă  l’article prĂ©cĂ©dent, de la dĂ©molition des constructions ou de l’enlĂšvement des clĂŽtures ou plantations Ă©tablies par lesdits propriĂ©taires ou occupants.


Article 8.

Les dĂ©pendances du domaine public naturel ou artificiel sont gĂ©rĂ©es par l’Etat.

Toutefois en raison de leur utilisation, cette gestion peut ĂȘtre assurĂ©e sous le contrĂŽle de l’Etat, par d’autres personnes morales de droit public ou par des concessionnaires de service public.

Les modalitĂ©s de contrĂŽle prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent sont fixĂ©es par dĂ©cret.


Article 9.

Sauf dispositions particuliĂšres contraires, sont Ă©galement fixĂ©es par dĂ©cret, les rĂšgles relatives Ă  la dĂ©livrance des permis de stationnement, aux autorisations d’occupation ou d’exploitation, Ă  la police et Ă  la conservation du domaine public.

CHAPITRE II – DU DOMAINE PRIVE DE L’ETAT ET DES AUTRES PERSONES MORALES DU DROIT PUBLIC


Article 10.

Font partie du domaine privĂ© de l’Etat :
1- Les biens meubles et immeubles acquis par l’Etat Ă  titre gratuit ou onĂ©reux selon les rĂšgles du droit commun ;
2- Les terrains qui supportent les Ă©difices, constructions, ouvrages, et amĂ©nagements rĂ©alisĂ©s et entretenus par l’Etat :
3- Les immeubles dĂ©volus Ă  l’Etat en vertu :

  • De l’article 120 du TraitĂ© de Versailles du 28 juin 1919 ;
  • De la lĂ©gislation sur les sĂ©questres de guerre ;
  • D’un acte de classement intervenu par application des lĂ©gislations antĂ©rieures Ă  la prĂ©sente ordonnance ;
  • Du dĂ©classement du domaine public ;
  • De l’expropriation pour cause d’utilitĂ© publique.

4- Les concessions rurales ou urbaines frappĂ©es de dĂ©chĂ©ance ou du droit de reprise ainsi que les biens des associations dissoutes pour faits de subversion, atteintes Ă  la sĂ»retĂ© intĂ©rieure ou extĂ©rieure de l’Etat ;
5- Les prĂ©lĂšvements dĂ©cidĂ©s par l’Etat sur le domaine national par application des dispositions de l’article 18 de l’ordonnance fixant le rĂ©gime foncier.

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Article 11.

(Ordonnance n 77-2 du 10 janvier 1977) A partir du 5 aoĂ»t 1974, date d’entrĂ©e en vigueur de l’ordonnance n° 2 du 6 juillet 1974, peuvent aprĂšs mise en demeure restĂ©s sans effet, ĂȘtre incorporĂ©es au domaine privĂ© de l’Etat, sans indemnitĂ©, les propriĂ©tĂ©s des zones rurales qui, depuis 10 ans au moins, n’ont fait l’objet d’aucune rĂ©gĂ©nĂ©ration.


Article 12.

Le domaine privĂ© de l’Etat peut ĂȘtre :

  • AffectĂ© Ă  des services publics ;
  • CĂ©dĂ© aux personnes morales de droit public ;
  • AttribuĂ© en participation au capital des sociĂ©tĂ©s avec droit de rĂ©incorporation au domaine privĂ© de l’Etat en cas de dissolution, faillite ou liquidation desdites sociĂ©tĂ©s ;
  • AttribuĂ© en jouissance ou en propriĂ©tĂ© Ă  des personnes physiques ou morales ;
  • AttribuĂ© en jouissance ou en propriĂ©tĂ© aux organismes internationaux dont le Cameroun est membre ;
  • AttribuĂ© en jouissance ou en propriĂ©tĂ© et sous rĂ©serve de rĂ©ciprocitĂ© aux missions diplomatiques ou consulaires accrĂ©ditĂ©es au Cameroun.

Les modalités de ces affections, cessions et attributions sont fixées par décret.


Article 13.

Font partie du domaine privé des autres personnes morales de droit public :

  • Les biens et droits immobiliers acquis par des voies de droit privĂ© ;
  • Les biens et droits immobiliers provenant du domaine privĂ© de l’Etat et transfĂ©rĂ©s au domaine privĂ© desdites personnes ;
  • Les biens et droits immobiliers acquis dans les conditions visĂ©es Ă  l’article 18 l’ordonnance fixant le rĂ©gime foncier.

Les actes d’aliĂ©nation du domaine privĂ© des personnes morales de droit public autres que l’Etat doivent ĂȘtre revĂȘtus, Ă  peine de nullitĂ©, de visa du ministre chargĂ© des domaines.

CHAPITRE III – DES DISPOSITIONS FISCALES


Article 14.

Les revenus du domaine sont :
a) Les produits des baux ou des aliénations du domaine privé ;
b) Les redevances pour occupation Ă  titre privatif du domaine public ;
c) Les revenus des valeurs mobiliĂšres ;
d) Les redevances miniĂšres et des carriĂšres ;
e) Les revenus des ventes aux enchÚres ou de gré à gré de tout matériel ou mobilier sorti des écritures des comptables publics ;
f) Le produit des confiscations ;
g) Les loyers des immeubles bñtis appartenant à l’Etat ;
h) Les produits forestiers et des chasses, sous rĂ©serve des ristournes Ă  effectuer en faveur d’organismes spĂ©cialisĂ©s ;
i) Les retenues pour logements ;


Article 15.

Le recouvrement des revenus du domaine de l’Etat prĂ©vus Ă  l’article prĂ©cĂ©dent est effectuĂ© par les receveurs des domaines Ă  l’exception de ceux qui, en raison de leur nature, sont perçus autrement.


Article 16.

La vente des biens mobiliers et immobiliers de l’Etat et des autres collectivitĂ©s et Ă©tablissements publics se fait aux enchĂšres publiques.

Yaoundé, le 6 juillet 1974.

EL HADJ AHMADOU AHIDJO.

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$1Ordonnance no 74-3 du 6 juillet 1974 relative Ă  la procĂ©dure d’expropriation pour cause d’utilitĂ© publique et aux modalitĂ©s d’indemnisation.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Vu la constitution du 02 juin 1972 ;
Vu la loi n°73-3 du 9 juillet 1973 autorisant le Président de la République à fixer par ordonnance le régime foncier et domanial ;
Vu l’ordonnance n°74-1 du 6 juillet 1974 fixant le rĂ©gime foncier.

ORDONNE :


Article 1er.

L’expropriation pour cause d’utilitĂ© publique est prononcĂ©e par dĂ©cret au terme de 1a procĂ©dure dĂ©finie par la prĂ©sente ordonnance. Ce dĂ©cret entraĂźne immĂ©diatenlent transfert de propriĂ©tĂ© et permet de muter les titres existants ou d’immatriculer d’office les terrains libres au nom de l’Etat. Il entraĂźne (envoi) en possession dans un dĂ©lai de six mois pour compter de sa signature. Toutefois ce dĂ©lai est ramenĂ© Ă  trois mois lorsque l’urgence est dĂ©clarĂ©e.

Aucun permis de bĂątir ne peut, sous peine de nullitĂ© d’ordre public ĂȘtre dĂ©livrĂ© dĂšs notification du dĂ©cret au maire.


Article 2.

– L’expropriation pour cause d’utilitĂ© publiquĂš n’affecte que la propriĂ©tĂ© InivĂ©e telle que dĂ©finiĂš Ă  l’article 2 de l’ordonnance fixant le rĂ©gime foncier.

CHAPITRE PREMIER – ExpropriatiOn poursuivie Ă  la demande des publics de l’Etat.


Article 3.

– Tout dĂ©partement ministĂ©riel dĂ©sireux d’entreprendre une opĂ©ration d’utilitĂ© publique,doit saisir le ministre chargĂ© des Domaines d’un dossier comprenant:

  • Une notice explicative indiquant notamment l’objet de l’opĂ©ration ;
  • – Une fiche portant les caractĂ©ristiques principales de l’ ouvrage Ă  rĂ©aliser ; ,

  • L’apprĂ©ciation sommaire des dĂ©penses.

  • Article 4

    – Le ministre chargĂ© des Domaines prend un arretĂ© dĂ©clarant d’utilitĂ© publique les travaux projetĂ©s et prescrit une enquĂȘte prĂ©alable qui est conduite par le prĂ©fet du dĂ©partement oĂč est situĂ© l’immeuble Ă  exproprier.

    Cette enquĂȘte est menĂ©e par une commission d’Ă©valuation composĂ©e comme sUit:
    Président:

    • Le prĂ©fet du dĂ©partement intĂ©ressĂ© ou son reprĂ©sentant;
    • Le reprĂ©sentant dĂ©partemental du Service des domaines qui assure le secrĂ©tariat.

    Membres :

    • Un gĂ©omĂštre du cadastre;
    • Un technicien de la construction ;
    • Un technicien de l’agriculture ;

    La commission est chargée :

    • De dĂ©terminer la consistance des biens, objet de l’expropriation ;
    • D’inventorier les divers droits mis en cause et d’en identifier les titulaires;
    • D’expertiser les Ă©lĂ©ments matĂ©rialisant la mise en valeur ;
    • De procĂ©der au bornage du terrain en cause.

    Article 5.

    – Les populations concernĂ©es, prĂ©alablement informĂ©es par le prĂ©fet de l’objet de l’expropriation, au moins quinze jours Ă  l’avance, doivent ĂȘtre invitĂ©es Ă  participer Ă  toutes les phases de l’enquĂȘte.


    Article 6.

    – DĂšs la fin de l’enquĂȘte, le prĂ©fet rĂ©unit l’ensemble du .dossier comportant:

    • La demande du service qui sollicite le terrain;
    • L’arrĂȘtĂ© nommant la commission d’Ă©valuation;
    • Le procĂšs-verbal d’expertise de cultures;
    • Le procĂšs-verbal d’expertise de constructions;
    • Le procĂšs-verbal de l’enquĂȘte relatant les incidents Ă©ventuels ou observations des expropriĂ©s.

    Le dossier ainsi constituĂ© est adressĂ© au ministre chargĂ© des Domaines pour la prĂ©paration du dĂ©cret prĂ©vu Ă  l’article premier ci-dessus.

    CHAPITRE II – De la procĂ©dure d’indemnisation.


    Article 7.

    – L’e’xpropriation ouvre droit Ă  l’indemnisation pĂ©cuniaire selon les conditions dĂ©finies par l’article 9 ci-dessous.

    Toutefois, l’autoritĂ© bĂ©nĂ©ficiaire de l’expropriation peut substituer Ă  l’indemnisation pĂ©cuniaire des terrains, une compensation en nature de mĂȘme valeur.


    Article 8.

    – L’indemnitĂ© d’expropriation porte sur le dommage matĂ©riel direct, immĂ©diat et certain causĂ© par l’Ă©viction.


    Article 9.

    – Sous rĂ©serve des dispositions de l’alinĂ©a 2 de rarticle 13 de l’ordonnance fixant le rĂ©gime foncier, l’indemnitĂ© d’expropriation comporte les Ă©lĂ©ments suivants:

    • La valeur des constructions et autres amĂ©nagements dĂ©terminĂ©e par la commission d’Ă©valuation visĂ©e Ă  l’article 4 ;
    • La valeur du terrain nu calculĂ©e sur les bases ci-aprĂšs:

    a) Lorsqu’il s’agit de t;errain urbain rĂ©sultant d’une attribution domaniale Ă  titre onĂ©reux, l’indemnitĂ© ne peut dĂ©passer le prix officiel des terrains domaniaux du centre considĂ©rĂ©;
    b) Lorsqu’il s’agit de terrain rĂ©sultant d’une transaction normale de droit commun, l’indemnitĂ© est le-prix d’achat majorĂ© des frais divers d’acquisition et de conservation;
    c) Lorsqu’il s’agit de terrain rĂ©sultant d’une dĂ©tention coutumiĂšre ayant donnĂ© lieu Ă  l’obtention d’un titre foncier.

    CHAPITRE III – De l’expropriation poursuivie Ă  lĂ , demande d’autres personnes moralĂšs de droit public.

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    Article 10.

    – Avant le recours Ă  l’expropriation pour cause d’utilitĂ© publique en faveur des communes, Ă©tablissements publics concessionnaires de service pub1ic ou soĂ©iĂ©tĂ© d’Ă©conomie miXte en vue de la rĂ©alisation des travaux d’interet gĂ©nĂ©ral, ces derniers doivent recourir aux nĂ©gociations prĂ©alables avec les propriĂ©taires concernĂ©s. Les rĂ©sultats des dites nĂ©gociations sont, communiquĂ©s au ministre chargĂ© des Domaines, qui peut tenter un arbitrage.

    En cas d’arbitrage infractueux, il est procĂ©dĂ© Ă  l’expropriation aux frais du bĂ©nĂ©ficiaire dans les conditions prĂ©vues aux articles 4 et suivants de la prĂ©sente ordonnance.

    CHAPITRE IV – Du contentieux.


    Article 11.

    – En ca’s de contestation sur le montant fixĂ© par le dĂ©cret d’indemnisation, l’expropriĂ© adresse une rĂ©clamation qui en saisit la commission prĂ©vue Ă  l’article 4 ci-dessus.


    Article 12.

    – Le prĂ©sident de la commlSSlOn notifie aux parties intĂ©ressĂ©es le jour, l’heure et le lieu de la rĂ©union.

    Les parties ~ont entendues par la commission. Celle-ci ne peut valablement délibérer que si trois membres au moins dont le président, sont présents. Un procÚs-verbal est établi et adressé au ministre chargé des Domaines, quß, en cas de rejet de la contestation, notifie aussitÎt sa décision au requérant.


    Article 13.

    – S’il n’est pas satisfait de la dĂ©cision du ministre, il saisit dans le mois de la notification le tribunal de premiĂšre instance du lieu de situation de l’immeuble.

    ConformĂ©ment Ă  la procĂ©dure et sous rĂ©serve des voies de recours de droit commun, le tribunal confirme, rĂ©duit ou augmente le montant de l’indemnitĂ© suivant les rĂšgles d’Ă©valuation fixĂ©es par la prĂ©sente ordonnance.

    CHAPITRE V – Des dispositions diverses.


    Article 14.

    – Les tuteurs et reprĂ©sentants lĂ©gaux des incapables ou interdits expropriĂ©s peuvent ĂȘtre habilitĂ©s, par ordonnance du prĂ©sident du tribunal, Ă  accepter l’indemnitĂ© offerte par l’Administration.


    Article 15.

    – Les actio-ns en rĂ©solution, en revendication et toutes actions rĂ©elles ne peuvent arrĂȘter l’expropriation ni en empĂȘcher les effets. L’action en rĂ©clamation est transportĂ©e sur l’indemnisation et le droit en demeure affranchi .


    Article 16.

    – Les procĂ©dures d’indemnisation en cours Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente ‘ordonnance seront poursuivies conformĂ©ment Ă  J.a nouvelle lĂ©gislation.


    Article 17.

    – La prĂ©sente ordonnance qui abroge toutes dispositions antĂ©rieures contraires et notamment la loi n° 66-
    LF-4 du 10 juin 1966 relative Ă  l’expropriation pour cause d’utilitĂ© publique sera enregistrĂ©e, publiĂ©e au Journal officiel en français et en anglĂ is et exĂ©cutĂ©e comme loi de la RĂ©publique unie du Cameroun.

    Yaoundé, le 6 juillÚt 1974.

    EL HADJ AHMADOU AHIDJO.


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    $1DĂ©cret n° 76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d’obtention du titre foncier, modifiĂ© et complĂ©tĂ© par le dĂ©cret n° 2005/481 du 16 dĂ©cembre 2005

    Le Président de la République,
    Vu la Constitution ;
    Vu l’ordonnance n° 74/1 du 6 juillet fixant le rĂ©gime foncier ;
    Vu le dĂ©cret n° 76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d’obtention du titre foncier ;
    Vu le décret 2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement ;
    Vu le décret 2004/322 du 08 décembre 2004 portant formation du Gouvernement ;
    Vu le décret n° 2005/178 du 27 mai 2005 portant organisation du MinistÚre des Domaines et des Affaires fonciÚres.

    DECRETE :

    CHAPITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES


    Article 1er.

    .- Le titre foncier est la certification officielle de la propriété immobiliÚre.

    Sous rĂ©serve des dispositions des articles 2 (alinĂ©a 3) et 24 du prĂ©sent dĂ©cret, le titre foncier est inattaquable, intangible, dĂ©finitif. Il en est de mĂȘme des actes constatant les autres droits rĂ©els attachĂ©s Ă  la propriĂ©tĂ©.

    L’enregistrement d’un droit dans un registre spĂ©cial appelĂ© livre foncier emporte immatriculation de ce droit et le rend opposable aux tiers.


    Article 2.-

    (D. n° 2005/481 du 16 décembre 2005).
    (1) Toute personne dont les droits ont Ă©tĂ© lĂ©sĂ©s par suite d’une immatriculation, n’a pas de recours sur l’immeuble, mais seulement, en cas de dol, une action personnelle en dommage-intĂ©rĂȘts contre l’auteur du dol.
    (2) L’action est portĂ©e devant la juridiction civile du lieu de situation de l’immeuble.
    (3) Toutefois, le Ministre chargĂ© des affaires fonciĂšres peut, en cas de faute de l’Administration, rĂ©sultant notamment d’une irrĂ©gularitĂ© commise au cours de la procĂ©dure d’obtention du titre foncier, et au vu des actes authentiques produits, procĂ©der au retrait du titre foncier irrĂ©guliĂšrement dĂ©livrĂ©.
    (4) Le retrait du titre foncier entraĂźne la mutation sans frais dudit titre au nom du propriĂ©taire initial s’il s’agit d’un immeuble immatriculĂ©. L’immeuble est remis au mĂȘme et semblable Ă©tat oĂč il se trouvait avant la dĂ©livrance du titre, s’il s’agit d’un immeuble non immatriculĂ©. (5) Le retrait du titre foncier prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a 3 du prĂ©sent article ne peut, sauf cas de fraude du bĂ©nĂ©ficiaire, intervenir que dans le dĂ©lai du recours contentieux.
    (6) Un titre foncier est nul d’ordre public dans les cas suivants :

    • lorsque plusieurs titres fonciers sont dĂ©livrĂ©s sur un mĂȘme terrain ; dans ce cas, ils sont tous dĂ©clarĂ©s nuls de plein droit, et les procĂ©dures sont rĂ©examinĂ©es pour dĂ©terminer le lĂ©gitime propriĂ©taire. Un nouveau titre foncier est alors Ă©tabli au profit de celui-ci ;
    • lorsque le titre foncier est dĂ©livrĂ© arbitrairement sans suivi d’une quelconque procĂ©dure, ou obtenu par une procĂ©dure autre que celle prĂ©vue Ă  cet effet ;
    • lorsque le titre foncier est Ă©tabli en partie ou en totalitĂ© sur une dĂ©pendance du domaine public ;
    • lorsque le titre est Ă©tabli en partie ou en totalitĂ© sur une parcelle du domaine privĂ© de l’Etat, d’une collectivitĂ© publique ou d’un organisme public, en violation de la rĂ©glementation.

    (7) La nullitĂ© du titre foncier prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a 6 ci-dessus est constatĂ©e par un arrĂȘtĂ© du Ministre chargĂ© des affaires fonciĂšres, susceptible de recours devant la juridiction administrative compĂ©tente.
    (8) Les agents publics reconnus auteurs ou complices des actes irrĂ©guliers ayant entraĂźnĂ© le retrait ou la constatation de nullitĂ© d’un titre foncier, sont sanctionnĂ©s conformĂ©ment aux dispositions de l’article 2 de la loi n° 80/22 du 14 juillet 1980 portant rĂ©pression des atteintes Ă  la propriĂ©tĂ© fonciĂšre et domaniale.

    CHAPITRE II – DES MODES D’OBTENTION DU TITRE FONCIER

    SECTION I – DE LA TRANSFORMATION DE DIVERS ACTES EN TITRE FONCIER


    Article 8.-

    La demande de la transformation en titre foncier :

    • des actes d’acquisition de terrains inscrits au « Grund-buch » ;
    • des actes d’acquisition de terrains selon les rĂšgles de la transcription ;
    • des arrĂȘtĂ©s d’attribution dĂ©finitive d’une concession domaniale ;
    • des livrets fonciers, ou des « certificats de propriĂ©tĂ© » ;
    • des jugements dĂ©finitifs, constitutifs ou translatifs de droits rĂ©els ;
    • des conventions entre Africains passĂ©es sous le rĂ©gime du dĂ©cret du 29 septembre 1920, abrogĂ© par la loi du 27 juin 1961 relative aux actes notariĂ©s ;
    • des actes d’acquisition des « Freehold lands », est adressĂ©e au Conservateur Foncier du lieu de situation de l’immeuble.

    Elle doit ĂȘtre timbrĂ©e et contenir les indications suivantes :

    • nom, prĂ©noms, date et lieu de naissance, filiation, profession, domicile, situation de famille ;
    • tout renseignement permettant d’identifier l’immeuble ;
    • les transferts, transactions, baux, hypothĂšques et autres charges qui grĂšvent l’immeuble.

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    Article 4.-

    A l’appui de sa demande doit ĂȘtre joint, outre le plan de bornage et le procĂšs-verbal de bornage de l’immeuble, tous les contrats et actes publics ou privĂ©s constitutifs des droits rĂ©els dont l’immatriculation est requise.


    Article 5.-

    Si l’immeuble n’est par bornĂ©, le Conservateur Foncier requiert son bornage aux frais du propriĂ©taire.

    Le bornage est effectué en présence des voisins, par un géomÚtre assermenté du cadastre.

    En cas de contestations sur les limites de l’immeuble, le gĂ©omĂštre assermentĂ© fait ressortir sur le plan, la partie litigieuse. Le diffĂ©rend est portĂ© selon le cas, soit devant le Ministre chargĂ© des domaines qui statue en dernier ressort, s’il s’agit de terrains domaniaux, soit devant la juridiction compĂ©tente, s’il s’agit de terrains privĂ©s.

    Toute contestation portant sur la propriété du terrain est irrecevable.


    Article 6.-

    Les actes faisant l’objet d’un litige ne peuvent ĂȘtre transformĂ©s en titres fonciers qu’aprĂšs notification au Conservateur Foncier compĂ©tent, de la dĂ©cision dĂ©finitive par l’autoritĂ© ou la juridiction qui a statuĂ© en dernier ressort.


    Article 7.-

    La demande de transformation du Certificat de propriĂ©tĂ© » en titre foncier doit en outre ĂȘtre appuyĂ©e d’un procĂšs-verbal de mise en valeur et d’un certificat d’acquittement auprĂšs de l’administration des domaines des redevances ou loyers Ă©chus.

    Si les redevances payées à la date du dépÎt de la demande de transformation sont inférieures au prix officiel du terrain, le requérant est astreint au paiement de la différence.


    Article 8.-

    Les « Certificats de propriĂ©tĂ© » dĂ©livrĂ©s aux personnes physiques de nationalitĂ© Ă©trangĂšre et aux personnes morales pourront ĂȘtre transformĂ©s, soit en titres fonciers, soit en baux, dans le respect des dispositions des articles 4 et 10 de l’ordonnance n° 74/1 du 6 juillet
    1974 fixant le rĂ©gime foncier, et au dĂ©cret fixant les modalitĂ©s de gestion du domaine privĂ© de l’Etat.

    SECTION III – DE L’OBTENTION DU TITRE FONCIER A PARTIR DU DOMAINE NATIONL OCCUPE OU EXPLOITE

    PARAGRAPHE PREMIER :

    Des personnes habilitĂ©es Ă  solliciter l’obtention d’un titre foncier :


    Article 9.-

    Son habilitĂ©es Ă  solliciter l’obtention d’un titre foncier sur une dĂ©pendance du domaine national qu’elles occupent ou exploitent :
    a) les collectivitĂ©s coutumiĂšres, leurs membres ou toute autre personne de nationalitĂ© camerounaise, Ă  condition que l’occupation ou l’exploitation soit antĂ©rieure au 5 aoĂ»t
    1974, date de publication de l’ordonnance n° 74/1 du 6 juillet 1974, fixant le rĂ©gime foncier.

    b) les personnes dĂ©chues de leurs droits par application des articles 4, 5, et 6 de l’ordonnance n° 74/1 du 6 juillet 1974, fixant le rĂ©gime foncier.


    Article 10.-

    Les administrateurs des biens d’une succession ne peuvent obtenir en leur nom, des titres fonciers sur ces biens.

    PARAGRAPHE II – ProcĂ©dure

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    Article 11.-

    (D. n° 2005/481 du 16 dĂ©cembre 2005).- (1) Toute personne habilitĂ©e Ă  solliciter l’obtention du titre foncier sur une dĂ©pendance du domaine national doit constituer un dossier comprenant :

    • une demande en quatre (4) exemplaires dont l’original est timbrĂ©, indiquant ses nom et prĂ©noms, sa filiation, son domicile, sa profession, son rĂ©gime matrimonial, sa nationalitĂ©, le nom sous lequel l’immeuble doit ĂȘtre immaculĂ© ;
    • la description de l’immeuble (situation, superficie, nature de l’occupation ou de l’exploitation, estimation de sa valeur, indication des charges qui le grĂšvent).

    (2) La demande signĂ©e ne doit viser qu’un immeuble composĂ© d’une seule parcelle. Si une route ou une riviĂšre traverse le terrain, celui-ci fait l’objet d’autant de demande qu’il y a de parcelles distinctes.
    (3) Les demandes portant sur les terres libres de toute occupation ou de toute exploitation sont irrecevables. Elles sont instruites selon la procédure de concession.
    (4) Suivent Ă©galement la procĂ©dure de concession, les demandes portant sur des mises en valeur rĂ©alisĂ©es aprĂšs le 5 aoĂ»t 1974, sauf s’il est Ă©tabli par la Commission Consultative que ces mises en valeur Ă©taient prĂ©cĂ©dĂ©es par une occupation ou une exploitation non probante rĂ©alisĂ©es avant le 5 aoĂ»t 1974.


    Article 12.-

    (D. n° 2005/481 du 16 dĂ©cembre 2005). (1) Le dossier est dĂ©posĂ© auprĂšs du Chef de District ou du Sous-PrĂ©fet du lieu de situation de l’immeuble.
    (2) DĂšs rĂ©ception du dossier, et dans les soixante douze (72) heures, le Sous-PrĂ©fet ou le Chef de District dĂ©livre, sans aucune formalitĂ© prĂ©alable sur le terrain, un rĂ©cĂ©pissĂ© Ă  l’adresse y indiquĂ©e, puis le transmet dans les huit jours Ă  la DĂ©lĂ©gation DĂ©partementale des Affaires FonciĂšres.


    Article 13

    : (D. n° 2005/481 du 16 décembre 2005).
    (1) DĂšs rĂ©ception du dossier, le DĂ©lĂ©guĂ© DĂ©partemental des Affaires FonciĂšres fait publier dans les quinze jours, par le Chef de Service DĂ©partemental des Affaires FonciĂšres, un extrait de la demande par voie d’affichage dans les locaux du service, de la sous-prĂ©fecture, du district, de la mairie et Ă  la chefferie du village concernĂ©.
    (2) Sur proposition du Chef de Service DĂ©p artemental des Affaires FonciĂšres, le Sous-PrĂ©fet ou le Chef de District territorialement compĂ©tent, PrĂ©sident de la commission, fixe par dĂ©cision, la date de constat d’occupation ou d’exploitation.
    (3) Lorsqu’il y a plusieurs demandes, il est Ă©tabli chaque mois, Ă  la diligence du Chef de Service DĂ©partemental des Affaires FonciĂšres, et par dĂ©cision du Sous-PrĂ©fet ou du Chef de District concernĂ©, un calendrier des travaux de la Commission consultative.
    (4) En vertu des dispositions de l’article 16 de l’ordonnance n° 74/1 du 6 juillet 1974, fixant le rĂ©gime foncier, seule la commission consultative est compĂ©tente pour Ă©tablir les constats d’occupation ou d’exploitation des dĂ©pendances du domaine national de 1ere catĂ©gorie en vue de l’obtention du titre foncier.
    (5) Lorsque l’immeuble Ă  immatriculer intĂ©resse plusieurs circonscriptions administratives, les commissions consultatives concernĂ©es siĂšgent ensemble, Ă  l’initiative de celle qui dĂ©tient le dossier.
    (6) En cas d’occupation ou d’exploitation effective, la commission consultative fait immĂ©diatement procĂ©der au bornage de l’immeuble par un gĂ©omĂštre assermentĂ© du cadastre, en prĂ©sence des riverains. Les frais de bornage sont Ă  la charge du requĂ©rant.
    (7) Lorsque le bornage ne peut ĂȘtre achevĂ© en prĂ©sence de l’ensemble des membres de la commission consultative le PrĂ©sident de ladite commission dĂ©signe un comitĂ© ad hoc qui supervise les travaux de bornage jusqu’à leur achĂšvement.

    Le chef de village et un notable du lieu font obligatoirement partie de ce comité.
    (8) A peine de nullitĂ©, aucun bornage d’immatriculation ne peut ĂȘtre effectuĂ© par le gĂ©omĂštre seul.


    Article 14

    : (D. n° 2005/481 du 16 dĂ©cembre 2005).- (1) A l’issue du bornage un plan et un procĂšs-verbal sont dressĂ©s par le gĂ©omĂštre. (2) Le plan est signĂ© du GĂ©omĂštre, le procĂšs-verbal de bornage est signĂ© du GĂ©omĂštre, du PrĂ©sident de la Commission Consultative, du Chef de Service DĂ©partemental des Affaires FonciĂšres, du chef de village concernĂ© et des riverains.

    Il y est fait mention :

    • des nom et prĂ©noms des participants ;
    • des mises en valeur et de leurs auteurs ;
    • de la description des limites reconnues, de la longueur des cĂŽtĂ©s.

    Chacun des sommets du polygone formĂ© par l’immeuble est dĂ©signĂ© par un numĂ©ro d’ordre.

    Le plan de bornage est rattaché aux points de triangulation ou de polygonation.


    Article 15.-

    (D. n° 2005/481du 16 dĂ©cembre 2005) – (1) Dans les trente (30) jours qui suivent la rĂ©union de la Commission Consultative prĂ©vue Ă  l’article 13 ci-dessus, le DĂ©lĂ©guĂ© DĂ©partemental des Affaires FonciĂšres transmet au DĂ©lĂ©guĂ© Provincial des Affaires FonciĂšres le dossier comprenant outre les piĂšces Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’article 11 du prĂ©sent dĂ©cret, le procĂšsverbal de la Commission Consultative, cinq (5) exemplaires du plan et le procĂšs-verbal de bornage de l’immeuble.
    (2) Le Chef de Service Provincial des Affaires FonciĂšres l’inscrit dans le registre provincial de suivi des rĂ©quisitions d’immatriculation, lui affecte un numĂ©ro, examine la rĂ©gularitĂ© des piĂšces produites, le vise le cas Ă©chĂ©ant, et Ă©tabli un avis de clĂŽture de bornage qu’il fait publier dans le bulletin des avis domaniaux et fonciers prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a 4 ci-dessous.
    (3) Le dossier est transmis au Conservateur Foncier pour suite de la procĂ©dure s’il est visĂ©, et au DĂ©lĂ©guĂ© DĂ©partemental des Affaires FonciĂšres.

    Son organisation et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret du Premier Ministre.

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    Article 16.-

    (D. n° 2005/481 du 16 dĂ©cembre 2005) (1) A partir du jour de dĂ©pĂŽt au District ou Ă  la Sous-prĂ©fecture de la rĂ©quisition d’immatriculation, et jusqu’à l’expiration d’un dĂ©lai de trente (30) jours Ă  compter de la publication du bulletin des avis domaniaux et fonciers de l’avis de clĂŽture de bornage, toute personne intĂ©ressĂ©e peut intervenir :
    a) soit par voie d’opposition et uniquement s’il y a contestation sur l’auteur ou l’étendue de la mise en valeur ;
    b) soit par demande d’inscription de droit, en cas de prĂ©tention Ă©levĂ©e sur l’existence d’un droit rĂ©el ou d’une charge susceptible de figurer au titre Ă  Ă©tablir. (2) Les oppositions et les demandes d’inscriptions de droits sont formĂ©es par requĂȘte timbrĂ©e comportant l’indication des noms, prĂ©noms, domiciles des intervenants, les causes d’intervention et l’énoncĂ© des actes, titres ou piĂšces sur lesquels elles sont appuyĂ©es.

    La requĂȘte formĂ©e avant la sĂ©ance de la Commission Consultative est adressĂ©e au Chef de District ou Sous-PrĂ©fet du lieu de situation de l’immeuble qui doit la soumettre Ă  l’examen de ladite commission le jour de la descente sur le terrain.


    Article 17.-

    (D. n° 2005/481 du 16 dĂ©cembre 2005).- Les oppositions ou les demandes d’inscriptions des droits non examinĂ©s le jour du constat d’occupation ou formulĂ©es ultĂ©rieurement sont adressĂ©es au Conservateur Foncier qui doit les consigner dĂšs rĂ©ception et dans l’ordre d’arrivĂ©e, dans un registre spĂ©cial.


    Article 18.-

    (D. n° 2005/481 du 16 dĂ©cembre 2005).- (1) A l’expiration du dĂ©lai prĂ©vu Ă  l’article 16 ci-dessus pour la rĂ©ception des oppositions ou des demandes d’inscription de droits, le Conservateur Foncier notifie au requĂ©rant Ă  domicile Ă©lu, toutes les mentions inscrites au registre des oppositions.
    (2) le requĂ©rant doit, dans un dĂ©lai de trente (30) jours Ă  compter de la date de notification, soit rapporter au Conservateur Foncier, mainlevĂ©e formelle des oppositions ou des demandes d’inscription, soit lui dĂ©clarer y acquiescer, soit enfin lui faire connaĂźtre son refus d’acquiescement et l’impossibilitĂ© pour lui obtenir mainlevĂ©e.


    Article 19.-

    (D. n° 2005/481 du 16 dĂ©cembre 2005).- En cas d’absence, d’opposition, de demande d’inscription de droits ou de production de la mainlevĂ©e d’opposition, le Conservateur Foncier, conformĂ©ment aux dispositions de l’article 35 ci-dessus.


    Article 20.-

    (D. n° 2005/481 du 16 décembre 2005).
    (1) Les oppositions ou demandes d’inscription de droits non levĂ©es Ă  l’expiration du dĂ©lai prĂ©vu Ă  l’article 18 alinĂ©a (2) ci-dessus, sont soumises au Gouverneur territorialement compĂ©tent pour rĂšglement aprĂšs avis de la Commission Consultative.
    (2) Sur proposition du Chef du Service Provincial des Affaires FonciĂšres, le Gouverneur peut par arrĂȘtĂ© selon le cas, autoriser le Conservateur Foncier :

    • soit Ă  immatriculer le terrain au nom du requĂ©rant, avec inscription des droits, le cas Ă©chĂ©ant ;
    • soit Ă  faire exclure, avant immatriculation, la parcelle contestĂ©e ;
    • soit enfin Ă  rejeter la demande d’immatriculation.

    (3) La décision du Gouverneur est susceptible de recours hiérarchique devant le Ministre en charge des affaires fonciÚres. (4) La décision du Ministre chargé des affaires fonciÚres est susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente.


    Article 21.-

    Lorsque l’opposition touche Ă  la fois la mise en valeur et la limite des circonscriptions administratives, la commission des litiges frontaliers instituĂ©e par dĂ©cret n°
    74-490 du 17 mai 1974 est seule compĂ©tente pour statuer, Ă  l’exclusion des commissions consultatives.

    SECTION III – DE L’OBTENTION DU TITRE FONCIER A LA SUITE DE DEMEMBREMENTS OU FUSION D’IMMEUBLES IMMATRICULES

    PARAGRAPHE PREMIER :


    Article 22.-

    La cession Ă  titre gratuit ou Ă  titre onĂ©reux d’un immeuble emporte mutation du titre foncier initial au nom de l’acquĂ©reur.


    Article 23.-

    (D. n° 2005/481 du 16 décembre 2005).
    – Le Notaire ayant Ă©tabli l’acte de vente adresse au Conservateur Foncier du lieu de situation de l’immeuble un dossier comprenant :

    • Une demande timbrĂ©e indiquant les nom et prĂ©noms, la filiation, le domicile, le rĂ©gime matrimonial et la nationalitĂ© de l’acquĂ©reur ou du cessionnaire ;
    • Un plan de l’immeuble dĂ»ment visĂ© par le Chef de Service DĂ©partemental du Cadastre du lieu de situation de l’immeuble ;
    • L’acte notariĂ© Ă©tabli dans le respect des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°
      74/1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier ;
    • La copie du titre foncier initial, produite par le vendeur ou le cĂ©dant.

    Article 24.-

    La rĂ©solution de la vente d’un immeuble entraĂźne la mutation du titre dĂ©livrĂ© Ă  l’acquĂ©reur au nom du propriĂ©taire initial.

    L’action est portĂ©e devant le tribunal civil du lieu de situation de l’immeuble.

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    PARAGRAPHE II – Du dĂ©membrement


    Article 25.-

    Le dĂ©membrement d’un immeuble Ă  la suite de ventes successives, de partage ou de cessions Ă  titre gratuit, emporte morcellement du titre foncier initial au profit des acquĂ©reurs, des copartageants ou des cessionnaires.


    Article 26.-

    Il est procĂ©dĂ© au bornage de chacun des lots par un gĂ©omĂštre assermentĂ© du cadastre ou agrĂ©e, qui rapporte cette opĂ©ration sur le plan initial. Un titre foncier et un plan distincts sont Ă©tablis pour chacun des lots. Toutefois, en cas de mutations partielles, il n’est pas nĂ©cessaire d’établir un nouveau titre foncier pour la partie de l’immeuble qui, ne faisant pas l’objet d’une mutation, reste en possession d’un indivisaire. Le titre dĂ©jĂ  dĂ©livrĂ© et le plan joint revĂȘtus des mentions utiles.


    Article 27.-

    L’obtention du titre foncier a lieu dans les mĂȘmes conditions que celles fixĂ©es par l’article 23 du prĂ©sent dĂ©cret.


    Article 28.-

    Si la dĂ©livrance du titre foncier est consĂ©cutive Ă  un partage, les copartageants produisent l’acte de partage Ă©tabli par un notaire s’il s’agit d’un partage amiable, ou un jugement dĂ©finitif d’un partage judiciaire.

    PARAGRAPHE III – De la fusion


    Article 29.-

    (D. n° 2005/481 du 16 dĂ©cembre 2005).- (1) En cas de fusion d’immeubles contigus, le propriĂ©taire obtient l’établissement d’un nouveau titre foncier sur lequel sont mentionnĂ©es toutes les inscriptions grevant les anciens titres.
    (2) Ces derniers sont nécessairement annulés par le Conservateur Foncier. Avis de cette annulation est inséré au bulletin des avis domaniaux et fonciers.

    CHAPITRE III – DISPOSITIONS COMMUNES

    SECTION 1 – DES PRECAUTIONS A PRENDRE AVANT L’ETABLISSEMENT DU TITRE FONCIER


    Article 30.-

    Les plans annexĂ©s aux actes visĂ©s Ă  l’article 3 ci-dessus doivent, avant toute publication dans le livre foncier, faire l’objet d’un visa confirmatif du Service du Cadastre qui devra s’assurer qu’ils restent en tous points concordants Ă  la configuration initiale des immeubles concernĂ©s, et qu’ils n’empiĂštent pas sur des dĂ©pendances du domaine public naturel ou artificiel.

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    Article 31.-

    (D. n° 2005/481 du 16 dĂ©cembre 2005).- Avant de procĂ©der Ă  toute transformation des actes en titres fonciers, le Conservateur Foncier doit vĂ©rifier sous sa responsabilitĂ© les piĂšces dĂ©posĂ©es et s’assurer en outre :

    • de l’identitĂ© et de la capacitĂ© des parties ;
    • de la disponibilitĂ© de l’immeuble.

    Article 32.-

    L’immeuble est tenu pour disponible lorsqu’il n’existe sur l’acte Ă  transformer aucune inscription de nature Ă  le mettre, d’une maniĂšre absolue ou relative, temporairement ou dĂ©finitivement hors de commerce.

    Ne sont pas disponibles les immeubles frappĂ©s d’expropriation. Article 33.- Les charges portĂ©es sur les divers actes soumis Ă  transformation en titres fonciers doivent, lorsqu’elles ne sont pas Ă©teintes apparaĂźtre sur les nouveaux titres fonciers sans que leur inscription donne lieu Ă  perception de droits supplĂ©mentaires.


    Article 34.-

    (D. n° 2005/481 du 16 dĂ©cembre 2005).- Le Conservateur Foncier annule et annexe Ă  ses archives les actes produits Ă  l’appui de la rĂ©quisition d’immatriculation.

    Toutefois, si un acte concerne, outre la propriĂ©tĂ© Ă  immatriculer, un immeuble distinct de cette propriĂ©tĂ©, le Conservateur Foncier remet aux parties une copie de cet acte avec une mention d’annulation relative Ă  l’immeuble immatriculĂ©.

    SECTION II – DE L’ETABLISSEMENT DU TITRE FONCIER


    Article 35.-

    (D. n° 2005/481 du 16 dĂ©cembre 2005).- Chaque cas d’immatriculation donne lieu Ă  l’établissement par le Conservateur d’un titre foncier comportant obligatoirement :

    • la description de l’immeuble avec indication de sa consistance, sa contenance, sa situation, ses limites, ses tenants et ses aboutissants ;
    • l’indication de l’état civil du propriĂ©taire ;
    • les droits rĂ©els existant sur l’immeuble et les charges qui le grĂšvent ;
    • un numĂ©ro d’ordre et un nom particulier ;
    • le plan de l’immeuble dĂ»ment signĂ© par un GĂ©omĂštre assermentĂ© et visĂ© par le Chef de Service DĂ©partemental du Cadastre du lieu de situation de l’immeuble.

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    Article 36.-

    Lorsqu’un titre foncier est Ă©tabli au nom d’un mineur ou de tout autre incapable, l’ñge du mineur et la nature de l’immeuble citĂ© sont indiquĂ©s sur le titre.


    Article 37.-

    (D. n° 2005/481 du 16 dĂ©cembre 2005).- Si la dĂ©livrance du titre foncier est consĂ©cutive Ă  une vente, le Conservateur Foncier doit, avant de demander le morcellement ou d’opĂ©rer la mutation ou la fusion, s’assurer que :

    • la transformation a Ă©tĂ© effectuĂ©e dans le respect des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 74/1 du 6 juillet 1974 susvisĂ©e ;
    • l’immeuble est situĂ© dans le rayon de sa compĂ©tence et qu’il est celui visĂ© dans l’acte translatif du droit ;
    • le plan annexĂ© Ă  l’acte a Ă©tĂ© dĂ»ment visĂ© par le Chef du Service DĂ©partemental du Cadastre du lieu de situation de l’immeuble ;
    • l’acte rĂ©gulier du point de vue de sa forme extĂ©rieure eu Ă©gard Ă  la rĂ©glementation en matiĂšre d’enregistrement.

    Article 38.-

    (1) AprĂšs l’immatriculation de l’immeuble, des titres spĂ©ciaux peuvent ĂȘtre Ă©tablis sur la demande des intĂ©ressĂ©s au nom de l’usufruitier, de l’emphytĂ©ote, du
    superficiaire, de l’antichrĂšse, pour garantir l’inscription des droits rĂ©els qu’ils exercent sur le terrain immatriculĂ©. Toutes rĂ©fĂ©rences utiles sont mentionnĂ©es dans ces cas, sur le titre de l’immeuble Ă©tabli au nom du propriĂ©taire.
    (2) Le propriĂ©taire, Ă  l’exclusion de toute autre personne, a droit Ă  un duplicatum du titre foncier et du plan y annexĂ©. Ce duplicatum unique, est nominatif, et le Conservateur Foncier en certifie l’authenticitĂ© en y apposant sa signature et le timbre du service.
    – Tout usufruitier, emphytĂ©ote, antichrĂšse ou superficiaire a Ă©galement droit Ă  un duplicatum authentique exact et complet du titre spĂ©cial dont il a pu requĂ©rir l’établissement ; les autres titulaires de droits rĂ©els n’ont droit qu’à la dĂ©livrance des certificats d’inscription nominatifs portant copie littĂ©rale des mentions relatives aux droits rĂ©els ou charges inscrits.
    (3) Lorsque deux ou plusieurs personnes sont propriĂ©taires indivis d’un immeuble, le titre, son duplicatum et le plan y annexĂ© portent les noms des indivisaires. Le duplicatum est dĂ©livrĂ© au propriĂ©taire figurant en tĂȘte de liste. Les autres propriĂ©taires n’ont droit, sur leur demande, qu’à des copies conforme de livres fonciers.

    SECTION III – DE LA RECTIFICATION DU TITRE FONCIER

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    Article 39.-

    (D. n° 2005/481 du 16 décembre 2005).- (1) Lorsque des omissions ou des erreurs ont été commises dans le titre de propriété ou dans les inscriptions, les parties intéressées peuvent en demander la rectification.
    (2) Le Conservateur Foncier peut en outre rectifier d’office, sous sa responsabilitĂ© les irrĂ©gularitĂ©s provenant de son fait ou du fait d’un de ses prĂ©dĂ©cesseurs, dans les documents ayant servi Ă  l’établissement du titre foncier ou Ă  toutes inscriptions subsĂ©quentes.
    (3) La rectification est autorisée par décret du Premier Ministre si elle porte atteinte aux droits des tiers. Ce décret précise le cas échéant, les modalités de sauvegarde des droits des tiers.
    (4) Dans tous les cas, les premiÚres inscriptions sont laissées intactes et les corrections inscrites à la date courante.
    (5) Toutes inscriptions utiles opĂ©rĂ©es sur les livres fonciers conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent dĂ©cret sont portĂ©es, radiĂ©es, rĂ©duites ou rectifiĂ©es par le Conservateur Foncier, au moyen de mentions sommaires faites sur les titres fonciers et les duplicata dĂ©livrĂ©s. Ces mentions doivent ĂȘtre signĂ©es et datĂ©es.


    Article 40.-

    Toutes les fois qu’une modification est portĂ©e sur le titre foncier, elle doit l’ĂȘtre en mĂȘme temps, sur le duplicatum remis au propriĂ©taire. A dĂ©faut sa production du duplicatum par le propriĂ©taire, aprĂšs sommation restĂ©e sans effet, le propriĂ©taire est dĂ©chu de son droit et n’en est relevĂ© que dĂšs accomplissement de la formalitĂ© requise. Pendant la durĂ©e
    de la dĂ©chĂ©ance, aucun morcellement ou mutation ne peut ĂȘtre effectuĂ©e en faveur des tiers qui peuvent le cas Ă©chĂ©ant, se pouvoir en dommage-intĂ©rĂȘts contre le propriĂ©taire.

    Les plans annexés au titre foncier sont modifiés en conséquence.

    SECTION IV – DE LA CONSULTATION ET DE LA PERTE DU TITRE FONCIER


    Article 41.-

    (D. n° 2005/481 du 16 dĂ©cembre 2005). Le Conservateur Foncier peut dĂ©livrer Ă  toute personne intĂ©ressĂ©e, soit un certificat Ă©tablissant la conformitĂ© du duplicatum d’un titre foncier ou des seules mentions dĂ©signĂ©es dans la rĂ©quisition, soit un certificat attestant qu’il n’existe aucune inscription sur un titre foncier.


    Article 42.-

    Au cas oĂč l’immeuble visĂ© se trouve grevĂ© d’une hypothĂšque Ă  inscription diffĂ©rĂ©e, mention en est faite sur le certificat requis, avec indication de la durĂ©e de validitĂ© de l’opposition, si toutefois la nature du renseignement demandĂ© exige cette rĂ©vĂ©lation.


    Article 43.-

    (D. n° 2005/481 du 16 dĂ©cembre 2005).- (1) En cas de perte du duplicatum du titre foncier, le Conservateur Foncier ne peut e dĂ©livrer un nouveau qu’au vu d’une ordonnance du PrĂ©sident du Tribunal civil du lieu de situation de l’immeuble, rendue Ă  la requĂȘte du propriĂ©taire.
    (2) L’ordonnance dĂ©clare nul et dans valeur entre les mains de tout dĂ©tenteur, le duplicatum perdu. Un avis est publiĂ© dans ce sens au bulletin des avis domaniaux et fonciers, Ă  la diligence du Conservateur Foncier.

    CHAPITRE V – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

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    Article 44.-

    Les erreurs ou omissions entachent les titres fonciers dĂ©livrĂ©s antĂ©rieurement Ă  la publication du prĂ©sent dĂ©cret, peuvent ĂȘtre corrigĂ©es conformĂ©ment aux dispositions de l’article 39 ci-dessus.


    Article 45.-

    Les procĂ©dures d’immatriculation ou de « certificat de propriĂ©tĂ© » en cours, sont instruites jusqu’à leur terme conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent dĂ©cret.

    CHAPITRE VI – DISPOSITIONS DIVERSES


    Article 46.-

    Le prĂ©sent dĂ©cret qui fera l’objet en tant que de besoin, d’arrĂȘtĂ©s du Premier Ministre, abroge en ce qui concerne la procĂ©dure et le fonctionnement du rĂ©gime de l’immatriculation :

    • le dĂ©cret n° 66-307-cor du 25 novembre 1966 sur l’immatriculation des droits fonciers coutumiers ;
    • – le dĂ©cret du 21 juillet 1932 fixant le rĂ©gime de l’immatriculation ;

    • le dĂ©cret n° 71-116-COR du 7 juin et son arrĂȘtĂ© d’application n° 620 du 3 janvier 1972 relatif Ă  la transformation des jugements et livrets en titres fonciers sera enregistrĂ© et publiĂ© selon la procĂ©dure d’urgence, puis insĂ©rĂ© au journal officiel en français et en anglais.

    Yaoundé, le 16 décembre 2005 Le Président de la République (é) Paul BIYA


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    $1Décret n° 76-166 du 27 avril 1976

    Fixant les modalités de gestion du Domaine National.

    LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
    Vu la constitution du 2 juin 1972, modifiée et complétée par la loi n 75-1 du 9 mai 1975.

    Vu l’ordonnance n° 74-1 du 6 juillet 1974 fixant le rĂ©gime foncier, notamment en ses articles
    1er, 14, 15, 16,17 et 18.

    DĂ©crĂšte :

    CHAPITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES


    Article 1er.

    Les dĂ©pendances non occupĂ©es ou exploitĂ©es du Domaine national sont attribuĂ©es par voie de concession provisoire. Suivant le cas, celle-ci peut ĂȘtre transformĂ©e en bail ou concession dĂ©finitive, dans les conditions prĂ©vues par le prĂ©sent dĂ©cret.


    Article 2.

    La concession provisoire est octroyĂ©e pour des projets de dĂ©veloppement entrant dans le cadre des options Ă©conomiques, sociales ou culturelles de la Nation Article 3. La durĂ©e de la concession provisoire ne peut ĂȘtre excĂ©der cinq (5) ans.

    Exceptionnellement, elle peut ĂȘtre prorogĂ©e sur la demande motivĂ©e du concessionnaire.

    CHAPITRE lI – DE LA CONCESSION PROVISOIRE

    Section l – DU DEPOT DES DEMANDES

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    Article 4.

    Toute personne physique ou morale désirant mettre en valeur une dépendance du Domaine national non occupée ou exploitée, doit en faire la demande en 3 exemplaires sur des formulaires spéciaux comportant les renseignements suivants : non, prénoms, filiation, domicile, régime matrimonial, profession, nationalité.

    S’il s’agit d’une sociĂ©tĂ© ou si le dĂ©clarant est un mandataire, un exemplaire des statuts de la sociĂ©tĂ©, ou une procuration du requĂ©rant doit ĂȘtre fournie.


    Article 5.

    Toute demande doit en outre ĂȘtre accompagnĂ©e :

    • D’un croquis du terrain, en 4 exemplaires ;
    • D’une copie certifiĂ©e conforme de la carte nationale d’identitĂ© ou d’un extrait d’acte de naissance ;
    • D’un programme de mise en valeur faisant ressortir les Ă©tapes de la rĂ©alisation. Article 6. La demande est adressĂ©e au service des domaines du lieu de situation de l’immeuble, qui dĂ©livre un rĂ©cĂ©pissĂ© au requĂ©rant.

    AprĂšs avoir recueilli tout les avis utiles, notamment ceux des services publics locaux intĂ©ressĂ©s par le projet, le chef de service compĂ©tant transmet le dossier pour examen Ă  la commission consultative visĂ©e Ă  l’article 12 du prĂ©sent dĂ©cret.

    Section 2 – DE L’ATTRIBUTION DES CONCESSIONS PROVISOIRES


    Article 7.

    Les concessions de moins de 50 hectares sont attribuĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des domaines. Celles de plus de 50 hectares sont attribuĂ©es par dĂ©cret prĂ©sidentiel.

    Un cahier des charges indique les droits et obligations du concessionnaire et de l’Etat

    Section 3 – DE LA CONCESSION PROVISOIRE


    Article 8

    1° La concession provisoire prend fin :

    • A l’expiration du dĂ©lai prĂ©vu Ă  l’article 3 ci-dessus ;
    • En cas de non respect des obligations imposĂ©es au concessionnaire ;
    • Par abandon volontaire ;
    • Par aliĂ©nation du terrain, sans le consentement de l’autoritĂ© concĂ©dante;
    • Par la suite du dĂ©cĂšs du bĂ©nĂ©ficiaire, si l’hĂ©ritier ne demande pas le transfert des droits dans un dĂ©lai d’un an Ă  compter de la date du dĂ©cĂšs;
    • En cas de faillite du concessionnaire ou de dissolution s’il s’agit d’une sociĂ©tĂ© ;
    • Par l’octroi d’une concession dĂ©finitive.
      • 2° Suivant les cas prĂ©vus Ă  l’article 7 ci-dessus, un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des domaines ou un dĂ©cret, sanctionne la fin de la concession provisoire.

        CHAPITRE III – DE LA CONCESSION DEFINITIVE ET DU BAIL EMPHYTEOTIQUE

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        Article 9.

        A l’expiration de la durĂ©e de la concession provisoire, la Commission consultative procĂšde Ă  un constat de mise en valeur des lieux et dresse un procĂšs verbal faisant ressortir le montant des investissements rĂ©alisĂ©s.

        Si le projet de mise en valeur est rĂ©alisĂ© en totalitĂ©, avant l’expiration de la concession provisoire, le concessionnaire peut demander Ă  la Commission de procĂ©der Ă  ce constat.

        Le procÚs verbal de ce constat est adressé au préfet qui peut proposer selon les cas :

        • La prolongation de la durĂ©e de la concession provisoire ;
        • L’attribution dĂ©finitive ;
        • – La dĂ©chĂ©ance

        • L’octroi d’un bail emphytĂ©otique dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 10 alinĂ©a 3 cidessous.

        Article 10.

        Le prĂ©fet tient compte du montant des investissements rĂ©alisĂ©s et ne peut proposer l’attribution en concession dĂ©finitive que si le terrain a Ă©tĂ© mis en valeur conformĂ©ment aux conditions imposĂ©es par l’acte de concession et ses avenants Ă©ventuels.

        En cas de mise en valeur partielle du terrain concĂ©dĂ©, le prĂ©fet peut demander l’attribution en concession dĂ©finitive de tout ou partie de ce terrain.

        Il ne peut proposer que les baux emphytéotiques pour les étrangers ayant mis en valeur une dépendance du domaine national.


        Article 11.

        1° S’il n’est pas renouvelĂ©, le bail est rĂ©siliĂ© Ă  l’expiration du dĂ©lai initial .Toutefois, il peut ĂȘtre renouvelĂ© selon les cas, par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du domaine ou par dĂ©cret, en application des dispositions de l’article 7 ci-dessus. La demande de renouvellement doit ĂȘtre formulĂ©e six mois avant l’expiation du bail. L’Etat peut exiger des investissements supplĂ©mentaires Ă  l’occasion du renouvellement.
        2° Lorsque la demande de renouvellement du bail n’est pas agrĂ©Ă©e ou en cas de rĂ©siliation, le sort des impenses est fixĂ© comme en matiĂšre de baux sur le domaine privĂ© de l’Etat.

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        CHAPITRE IV – DE LA COMMISSION CONSULTATIVE


        Article 12.

        NommĂ©e par le prĂ©fet et siĂ©geant au niveau du district ou de l’arrondissement, la Commission consultative comprend :

        • Le Sous-prĂ©fet ou Chef de district, prĂ©sident ;
        • Un reprĂ©sentant du service des domaines, secrĂ©taire ;
        • Un reprĂ©sentant du service de cadastre ;
        • Un reprĂ©sentant du service de l’urbanisme, si le projet est urbain ;
        • – Un reprĂ©sentant du ministĂšre dont la compĂ©tence a un rapport avec le projet

        • Le chef et deux notables du village, ou de la collectivitĂ© oĂč se trouve le terrain.

        Article 13.

        La Commission consultative se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président.

        La convocation et l’ordre du jour doivent parvenir aux membres 10 jours au moins avant la date de la rĂ©union.

        L’ordre du jour est affichĂ© sur les panneaux des bureaux de la prĂ©fecture, de la sousprĂ©fecture ou du district du lieu de situation du terrain : Il indique la localisation du terrain, sa superficie approximative, ainsi que le projet envisagĂ© Article 14. La Commission consultative :

        • Propose Ă  l’autoritĂ© prĂ©fectorale la rĂ©partition de l’espace rurale en zone agricole et pastorale suivant les besoins des populations :
        • Emet un avis motivĂ© sur les demandes d’attribution des concessions ;
        • Examine et rĂšgle les cas Ă©chĂ©ant les litiges qui lui sont soumis dans le cadre de la procĂ©dure d’obtention d’un titre foncier sur les dĂ©pendances du domaine national occupĂ©es ou exploitĂ©es ;
        • Fait le choix des terrains indispensables aux collectivitĂ©s villageoises ;
        • Reçoit toutes observations et toutes informations en rapport avec la gestion du domaine national et fait des recommandations au ministre chargĂ© des domaines ;
        • – Examine et rĂšgle les cas Ă©chĂ©ant tout les litiges fonciers qui lui auront Ă©tĂ© envoyĂ©s par les juridictions par application de l’article 5 de l’ordonnance n°74-1 du 6 juillet
          1974 ;

        • Constate la mise en valeur des terrains pour l’obtention du titre foncier.

        Article 15.

        Les recommandations de la Commission sont adoptées à la majorité simple des membres présents, et valables si le chef du village ou de la collectivité et un notable ont participé aux travaux.

        En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.

        Le procĂšs verbal de la Commission doit contenir toutes les informations et objections reçues au cours de l’enquĂȘte. Il est adressĂ© au ministre chargĂ© des domaines par le PrĂ©fet, ainsi que le dossier.

        Le ministre chargĂ© des domaines, le ministre de l’agriculture et le ministre de l’élevage et des industries animales prennent le cas Ă©chĂ©ant un arrĂȘtĂ© conjoint rĂ©glant les litiges agropastoraux.

        CHAPITRE V – DISPOSITIONS FINANCIERES

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        Article 16.

        Un texte particulier fixera en tant que de besoin les prix Ă  payer par les concessionnaires du domaine national.


        Article 17.

        Les revenus tirĂ©s de l’attribution des parcelles du domaine national soit Ă  titre de concession, soit Ă  titre de bail, sont repartis Ă  raison de 40% Ă  l’Etat, 40 % Ă  la Commune du lieu de situation du terrain, et 20% Ă  la CollectivitĂ© villageoise intĂ©ressĂ©e pour une rĂ©alisation d’intĂ©rĂȘt.


        Article 18.

        Les baux ordinaires ou emphytéotiques consentis sur des dépendances du domaine national non occupées ou non exploitées, sont soumis aux rÚgles générales applicables aux baux des terrains domaniaux.

        Sous rĂ©serve des dispositions de l’article 10 alinĂ©a 3 du prĂ©sent dĂ©cret, lorsqu’un crĂ©dit bancaire est sollicitĂ© en vue de la mise en valeur d’une concession provisoire, le titre foncier peut ĂȘtre accordĂ© immĂ©diatement au concessionnaire. Dans ce cas, l’organisme de crĂ©dit doit saisir Ă  cet effet le ministre chargĂ© des domaines qui requiert le chef de service provincial des domaines compĂ©tent, pour Ă©tablir un tel titre avec inscription Ă  la mĂȘme date, et aux frais du bĂ©nĂ©ficiaire, d’une hypothĂšque au profit de l’organisme de crĂ©dit, et de la clause rĂ©solutoire au profit de l’Etat.

        CHAPITRE VI – DE L’INCORPORATION DES DEPENDANCES DU DOMAINE NATIONAL AU DOMAINE PRIVE DE L’ETAT, OU D’AUTRES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC


        Article 19.

        Les services publics, les collectivitĂ©s locales et les organismes publics autonomes qui sollicitent des dĂ©pendances du domaine national pour des projets d’intĂ©rĂȘts gĂ©nĂ©ral, doivent adresser leurs demandes au ministre chargĂ© des domaines. Ces demandes doivent comporter des indications sur :

        • le projet Ă  rĂ©aliser ;
        • la localisation de ce projet ;
        • la superficie demandĂ©e ainsi que la localisation du terrain ;
        • la date approximative du dĂ©marrage des travaux ;
        • la justification de l’existence de crĂ©dits pour paiement, des impenses que pourrait Ă©ventuellement supporter le terrain.

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        Article 20.

        Le ministre chargĂ© des domaines prend un arrĂȘtĂ© dĂ©clarant d’utilitĂ© publique les travaux Ă  rĂ©aliser et le notifie pour enquĂȘte au PrĂ©fet du lieu de situation de l’immeuble.


        Article 21.

        L’enquĂȘte est menĂ©e dans les formes prĂ©vues aux articles 4, 5 et 6 de l’ordonnance n°74-3 du 6 juillet, relative Ă  la procĂ©dure d’expropriation pour cause d’utilitĂ© publique.


        Article 22.

        L’incorporation du terrain au domaine privĂ© de l’Etat, de la collectivitĂ© locale ou l’organisme public est prononcĂ©e par dĂ©cret qui doit indiquer le montant des impenses Ă  la charge de l’organisme bĂ©nĂ©ficiaire.


        Article 23.

        Les indemnitĂ©s de dĂ©guerpissement dues Ă  la suite de l’incorporation doivent correspondre Ă  la valeur des constructions ou des cultures que supportait le terrain au moment de l’enquĂȘte.


        Article 24.

        L’Etat peut, compte tenu de l’urgence du projet, disposer de toute dĂ©pendance du domaine national avant le paiement de l’indemnitĂ© de dĂ©guerpissement.


        Article 25.

        Le prĂ©sent dĂ©cret qui abroge toutes dispositions antĂ©rieures contraires sera enregistrĂ©, publiĂ© selon la procĂ©dure d’urgence, puis au journal officiel en français et en anglais.

        Yaoundé, le 27 avril 1976 Le Président de la République, AHMADOU AHIDJO.


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        DĂ©cret n° 76 – 167 du 27 avril 1976 Fixant les modalitĂ©s de gestion du domaine privĂ© de l’Etat.

        LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
        Vu la Constitution du 02 juin 1972, modifiée et complétée par la loi N° 75-1 du 9 mai 1975 ;
        Vu l’Ordonnance N° 74-2 du 6 Juillet 1974 fixant le rĂ©gime domanial, notamment en son article 12.

        DECRETE :


    Article 1er.

    Les biens du domaine privĂ© immobilier de l’Etat tel que dĂ©fini aux articles
    10 et 11 de l’Ordonnance N° 74-2 du 6 Juillet 1974, peuvent ĂȘtre affectĂ©s, cĂ©dĂ©s ou attribuĂ©s suivant les rĂšgles fixĂ©es par le prĂ©sent dĂ©cret.

    TITRE I – DES MODES DE GESTION DU DOMAINE PRIVE DE L’ETAT

    CHAPITRE PREMIER DE L’AFFECTATION


    Article 2.

    L’affectation est un acte par lequel l’Etat met Ă  la disposition d’un public, une dĂ©pendance de son domaine privĂ©.

    Elle est prononcée par décret au terme de la procédure prévue aux articles 3 et 4 du présent décret.


    Article 3.

    Tout service public dĂ©sireux de bĂ©nĂ©ficier de l’affectation d’un terrain domanial, en fait la demande au PrĂ©fet du dĂ©partement oĂč se trouve le terrain sollicitĂ©.

    La demande doit comporter tous les Ă©lĂ©ments permettant d’apprĂ©cier le programme Ă  rĂ©aliser.

    DĂšs rĂ©ception de la demande, le PrĂ©fet convoque une commission comprenant, outre le reprĂ©sentant qualifiĂ© du ministĂšre intĂ©ressĂ©, les responsables dĂ©partementaux des services des domaines, du cadastre, de l’urbanisme, des routes et de santĂ©.

    La commission choisie le terrain approprié. Le responsable du cadastre établit un plan, contresigné par les membres de la commission, et indiquant les tenants et les aboutissements de ce terrain, ainsi que sa situation géographique.

    Les observations Ă©ventuelles formulĂ©es par les membres de la commission, font l’objet d’un procĂšs – verbal distinct.

    Le dossier ainsi constitué est transmis au ministÚre chargé des domaines.


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    Article 4.

    DĂšs notification du dĂ©cret d’affectation, le service intĂ©ressĂ© prend possession, du terrain s’il est libre d’occupation. En cas de dĂ©guerpissement des occupants, les frais y affĂ©rents sont Ă  sa charge.

    En cas de non – utilisation dans les trois annĂ©es qui suivent l’affectation, sa dĂ©saffectation, peut ĂȘtre prononcĂ©e par dĂ©cret, sur rapport du ministre chargĂ© des domaines.

    CHAPITRE II – DE L’ATTRIBUTION EN PROPRIETE


    Article 5.

    Les terrains domaniaux non affectĂ©s ou dĂ©saffectĂ©s peuvent ĂȘtre aliĂ©nĂ©s par voie de vente, de cession ou d’échange.

    Section I – DE LA VENTE

    Paragraphe premier – De la vente par adjudication


    Article 6.

    L’adjudication publique est effectuĂ©e par une commission prĂ©sidĂ©e par le PrĂ©fet du lieu de situation de l’immeuble et composĂ©e :

    • du responsable dĂ©partemental des domaines assurant le secrĂ©tariat ;
    • du receveur des domaines ;
    • et du responsable du cadastre.

    Un avis au public fait connaĂźtre le jour de l’adjudication, la situation, la consistance, la superficie, la mise Ă  prix de l’immeuble, ainsi que les conditions particuliĂšres de celle-ci, notamment le rĂšglement d’impenses et la nature de l’investissement exigĂ©. Cet avis est publiĂ© au chef-lieu du dĂ©partement intĂ©ressĂ©.

    La vente ne peut avoir lieu qu’aprĂšs un dĂ©lai de 30 jours courant du jour de l’affichage. Le cahier des charges et le plan de l’immeuble sont dĂ©posĂ©s pour consultations Ă©ventuelles, dans les bureaux des domaines.

    Ne peuvent concourir que les personnes qui ont fait une dĂ©claration de participation aux enchĂšres, au cours du dĂ©lai de 30 jours prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent.

    Cette déclaration doit contenir :

    • tous les renseignements concernant l’état civil, le rĂ©gime matrimonial, la profession, le domicile, la nationalitĂ© de participant ;
    • l’acceptation des conditions particuliĂšres de ventes,
    • un exemplaire des statuts ou un certificat du greffier attestant son existence lĂ©gale s’il s’agit d’une sociĂ©tĂ© ;
    • une procuration comportant expressĂ©ment pouvoir d’acquĂ©rir, si le participant est un mandataire ;
    • une quittance de versement Ă  la caisse du receveur des domaines d‘un cautionnement Ă©gal Ă  la moitie de la mise Ă  prix.

    L’adjudication est acquise au plus haut et dernier enrichisseur. Elle est faite sans garantie.

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    Article 7.

    Le procĂšs verbal d’adjudication est Ă©tabli sĂ©ance tenante, en 5 exemplaires pour chaque immeuble vendu. Il est signĂ© de tous les membres de la commission. Il doit reprendre les clauses particuliĂšres contenues dans l’avis d’adjudication.

    L’adjudication n’est dĂ©finitive qu’aprĂšs homologation par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des domaines.

    Le procĂšs verbal homologuĂ© vaut acte de vente. Sous rĂ©serve du paiement intĂ©gral du prix, il donne droit au morcellement ou Ă  la mutation au frais de l’adjudicataire, du titre foncier Ă©tablit au nom de l’Etat.

    Le titre foncier dĂ©livrĂ© dans les conditions dĂ©finis Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent porte une clause apparente d’incessibilitĂ© du terrain et ses impenses avant la mise en valeur stipulĂ© dans l’arrĂȘtĂ© d’homologation. Les cessions intervenues sans autorisation prĂ©alable et en infraction Ă  cette clause sont nulles et inopposables aux tiers et Ă  l’administration.

    En cas de dĂ©cĂšs de l’acquĂ©reur avant la mise en valeur, les ayants droits restent assujettis aux obligations de mise en valeur. S’ils sont dĂ©faillants, le ministre prononce la rĂ©solution de la vente qui entraĂźne la caducitĂ© du titre dĂ©livrĂ© et le remboursement des sommes versĂ©es au titre de l’acquisition du terrain.

    Avis de cette résolution est inséré au journal officiel.

    Paragraphe II – De la vente de grĂ© Ă  grĂ©


    Article 8.

    Quiconque dĂ©sire bĂ©nĂ©ficier de la vente de grĂ© Ă  grĂ© d’un immeuble domanial, doit en faire la demande Ă©crite au ministĂšre charge des domaines sous le couvert du PrĂ©fet compĂ©tent et produire Ă  l’appui d’un dossier compose des piĂšces ci-aprĂšs :

    • une copie certifie conforme de la carte d’identitĂ© ;
    • un relevĂ© des terrains acquis Ă  quelques titres que ce soit de l’état ou des particuliers ;
    • une procuration lorsque le demandeur est un mandataire ;
    • un exemplaire des statuts ou de l’acte consĂ©cutif ou un d’un certificat du greffier attestant son existence lĂ©gale s’il s’agit d’une sociĂ©tĂ©.

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    Article 9.

    Lorsque la demande est rejetĂ©e, le requĂ©rant ne peut s’installer sur le terrain sollicitĂ©.

    En cas d’occupation irrĂ©guliĂšre, le PrĂ©fet est habilite Ă  dĂ©truire au frais de l’intĂ©ressĂ©, aprĂšs mise en demeure restĂ©e sans effet pendant deux mois, toute construction ou toute rĂ©alisation effectuĂ©e sur le domaine de l’Etat. Il peut au besoin requĂ©rir la force publique.


    Article 10.

    Lorsque la demande est agrĂ©Ă©e, l’acte de vente de grĂ© Ă  grĂ© est Ă©tabli entre l’Etat et le bĂ©nĂ©ficiaire. Son approbation lui confĂšre sous rĂ©serve du paiement intĂ©gral du prix, les mĂȘmes effets que ceux prĂ©vus Ă  l’article 7 ci-dessus.

    Section II – DES CESSIONS

    Paragraphe premier – De la cession aux personnes morales de droit public


    Article 11.

    Afin de leur permettre de constituer leur domaine, l’Etat peut cĂ©der Ă  titre gratuit ou onĂ©reux des dĂ©pendances de son domaine privĂ© aux personnes morales de droit public.

    La demande de cession est adressĂ©e au PrĂ©fet dĂ©partemental ou l’immeuble est situĂ©. Elle doit prĂ©ciser le but assignĂ© Ă  la parcelle demandĂ©e et recueillir au prĂ©alable s’il s’agit d’un terrain urbain, l’avis du service compĂ©tent de l’urbanisme.

    La cession est prononcée par décret. Ce décret indique la nature de la cession ainsi que les diverses obligations du cessionnaire.

    En aucun cas, le cessionnaire ne peut changer l’autorisation de l’Etat.

    Paragraphe II – De l’attribution en participation au capital des sociĂ©tĂ©s

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    Article 12.

    L’Etat peut participer Ă  la formation ou Ă  l’augmentation du capital des sociĂ©tĂ©s par apport de terrains prĂ©levĂ©s sur son domaine privĂ©.

    L’attribution en apport est Ă©valuĂ©e par une commission composĂ©e :

    • du Directeur des domaines ou son reprĂ©sentant (PrĂ©sident) ;
    • du Directeur du cadastre ou son reprĂ©sentant ;
    • d’un Commissaire aux apports dĂ©signĂ©s par l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de la sociĂ©tĂ©.

    Section III – DE L’ECHANGE

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    Article 13.

    Il peut ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă  â€˜Ă©change d’un immeuble domanial bĂąti ou non bĂąti contre des biens de mĂȘme nature appartenant Ă  des particuliers.

    Les immeubles objet de l’échange sont prĂ©alablement Ă©valuĂ©s contradictoirement par l’Administration des domaines et le particulier.

    En cas de diffĂ©rence de valeur, une soulte est stipulĂ©e au profil ou Ă  la charge de l’Etat.


    Article 14.

    Toute personne physique ou morale coĂ©changiste doit produire avant l’acte d’échange, un certificat de non inscription hypothĂ©caire, ou le cas Ă©chĂ©ant, un certificat de radiation d’hypothĂšque.

    L’acte d’échange est approuvĂ© par dĂ©cret.

    CHAPITRE III – Des dons et des legs


    Article 15.

    Outre les formes d’appropriation immobiliĂšre rĂ©glementĂ©es par les textes particuliers (Expropriation ou incorporation pour cause d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ou abandon). L’Etat ou les collectivitĂ©s publiques peuvent acquĂ©rir des droits rĂ©els immobiliers qui leur sont offerts sous forme de dons ou de legs, par une personne physique ou morale camerounaise ou Ă©trangĂšre.

    Les dons ou les legs avec ou sans charges, sont acceptés par décret.

    CHAPITRE IV – DE L’ATTRIBUTION EN JOUISSANCE AUX PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES

    Section I – DISPOSITIONS GENERALES

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    Article 16.

    Les dĂ©pendances du domaine privĂ© non affectĂ©es ou dĂ©saffectĂ©es, peuvent ĂȘtre attribuĂ©es en jouissance aux personnes physiques ou morales qui en font la demande.


    Article 17.

    L’’attribution en jouissance des dĂ©pendances du domaine privĂ© Ă  lieu par voie de baux ordinaires ou emphytĂ©otiques.


    Article 18.

    Toute personne dĂ©sirant prendre Ă  bail une dĂ©pendance du domaine privĂ© de l’Etat, adresse un dossier au ministre chargĂ© des domaines, sous le couvert du PrĂ©fet du dĂ©partement oĂč l’immeuble est situĂ©.

    Ce dossier doit comporter :

    • Une demande timbrĂ©e ;
    • Une copie certifiĂ©e conforme de la carte d’identitĂ© ;
    • Un exemplaire des statuts lorsqu’il s’agit d’une sociĂ©tĂ© ;
    • Une procuration, si le preneur est un mandataire ;
    • Quatre exemplaires du plan du terrain ;
    • Un planning des travaux de mise en valeur ainsi que les moyens financiers Ă  mettre en Ɠuvre.

    Article 19.

    L’autorisation de conclure le bail est donnĂ©e par dĂ©cret.

    Section ll – DU BAIL ORDINAIRE

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    Article 20.

    Le bail ordinaire confÚre au preneur un droit de jouissance pour une durée ne pouvant excéder dix-huit ans. Il est consenti avec obligation de mise en valeur et aux principales conditions suivantes :
    1- Loyer payable d’avance et rĂ©visable :
    2- Obligation pour le preneur de supporter toutes les charges relatives à l’immeuble et notamment de payer les contributions fonciùres et les taxes accessoires ;
    3- PossibilitĂ© pour les agents de l’Etat habilitĂ©s Ă  cet effet, de visiter l’immeuble pour contrĂŽler l’exĂ©cution des obligations imposĂ©es au preneur ;
    4- Interdiction de céder son droit au bail ou de consentir une sous-location sans autorisation ;
    5- A l’expiration du bail, reprise par l’Etat de l’immeuble, avec exercice Ă©ventuel du droit de prĂ©emption de l’Etat sur tous les amĂ©nagements, constructions et installations qu’il comporte ;


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    Article 21.

    Le preneur peut renoncer au bail, Il ne peut le faire qu’aprĂšs rĂšglement des loyers Ă©chus et moyennant prĂ©avis de six mois. En cas de renonciation, le preneur doit laisser l’immeuble dans l’état oĂč il se trouve. Toutefois, l’Etat peut exiger la remise des lieux dans l’état oĂč ils se trouvaient au dĂ©but du bail. En cas de carence du preneur, l’Etat peut exĂ©cuter les travaux nĂ©cessaires aux frais de celui-ci. Le recouvrement de ces frais est poursuivi contre l’intĂ©ressĂ© comme crĂ©ance publique.


    Article 22.

    Le bail peut ĂȘtre rĂ©siliĂ© par l’Etat, sans indemnitĂ©, pour inexĂ©cution par le preneur de ses obligations. La rĂ©siliation est prononcĂ©e par le dĂ©cret, trois mois aprĂšs une mise en demeure par lettre recommandĂ©es ou par exploit d’huissier restĂ© sans effet. Le preneur est tenu de libĂ©rer l’immeuble, dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la notification du dĂ©cret prononçant la rĂ©siliation. PassĂ© ce dĂ©lai, il est procĂ©dĂ© Ă  son expulsion.

    Toute convention passĂ©e par le preneur en violation des dispositions de l’alinĂ©a 4 de l’article
    20 ci-dessus est nulle de plein droit, et entraĂźne la rĂ©siliation immĂ©diate et sans indemnitĂ© du bail. Il est procĂ©dĂ© le cas Ă©chĂ©ant, Ă  l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef.

    Section lll – DU BAIL EMPHYTEOTIQUE


    Article 23.

    Le bail emphytĂ©otique confĂšre au preneur ou emphytĂ©ote, un droit rĂ©el susceptible notamment d’hypothĂšque. Il est consenti pour une durĂ©e compris entre dix-huit ans et quatre-vingt-dix-neuf ans, sous condition rĂ©solutoire de mise en valeur dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ©, et aux principales autres conditions suivantes :
    1. Loyer payable d’avance et rĂ©visable ;
    2. Obligation pour le preneur :
    a) de maintenir les lieux loués en parfait état de propreté ;
    b) de supporter toutes les charges relatives à l’immeuble et notamment de payer les contributions fonciùres et les taxes accessoires ;
    c) de laisser les agents de l’Etat habilitĂ©s Ă  cet effet, visiter l’immeuble pour contrĂŽler l’exĂ©cution des obligations qui lui sont imposĂ©es ;
    3. A l’expiration du bail, exercice Ă©ventuel du droit de prĂ©emption de l’Etat sur tous les amĂ©nagements, constructions et installations qu’il comporte.


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    Article 24.

    Le preneur ou emphytĂ©ote peut ĂȘtre autorisĂ© Ă  cĂ©der son droit au bail, ou Ă  souslouer partie de l’immeuble. Il peut renoncer au bail dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 21 ci-dessus.


    Article 25.

    Le bail emphytĂ©otique peut ĂȘtre rĂ©siliĂ© par l’Etat sans indemnitĂ© pour inexĂ©cution par le preneur des obligations. La rĂ©siliation est prononcĂ©e par dĂ©cret, trois mois aprĂšs une mise en demeure par lettre recommandĂ©e ou par exploit d’huissier restĂ© sans effet. Cependant, si l’immeuble a Ă©tĂ© grevĂ© du fait du preneur, de charges quelconques, le bail ne peut ĂȘtre rĂ©siliĂ© sans que les bĂ©nĂ©ficiaires des dites charges aient Ă©tĂ© prĂ©alablement informĂ©s des intentions de l’Administration. Ces bĂ©nĂ©ficiaires ont alors, selon leur rang, la facultĂ© de se substituer au preneur dĂ©faillant, dans l’exĂ©cution de ses obligations.

    A dĂ©faut, le dĂ©cret de rĂ©alisation Ă©teint Ă  la date de sa publication, les hypothĂšques inscrites ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, les autres droits consentis par le preneur. Ce dernier est tenu de libĂ©rer l’immeuble dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter du jour oĂč la rĂ©siliation lui est notifiĂ©e. PassĂ© ce dĂ©lai, il est procĂ©dĂ© Ă  son expulsion.


    Article 26.

    Les conventions passĂ©es par le preneur en violation des dispositions du bail, sont nulles de plein droit et entraĂźnent la rĂ©siliation immĂ©diate et sans indemnitĂ©, du bail. Il est procĂ©dĂ© le cas Ă©chĂ©ant, Ă  l’expulsion du preneur ou de tous occupants de son chef.

    CHAPITRE V – DE L’ATTRIBUTION EN JOUISSANCE OU EN PROPRIETE AUX ORGANISMES INTERNATIONAUX ET MISSIONS DIPLOMATIQUES OU CONSULAIRES

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    Article 27.

    En application des dispositions de l’article 12 de l’ordonnance n 74-2 du 6 juillet
    1974, les Organismes internationaux dont le Cameroun est membre, les Missions diplomatiques et consulaires peuvent devenir propriétaires ou locataires de terrains domaniaux.

    L’organisme ou la mission diplomatique intĂ©ressĂ©, saisit le ministre chargĂ© des domaines d’une demande Ă  laquelle est annexĂ© un plan du terrain sollicitĂ©. Cette demande est transmise par le ministre des affaires Ă©trangĂšres. Dans le cas d’une mission diplomatique ou consulaire, elle prĂ©cise si le Gouvernement du pays reprĂ©sentĂ© a dĂ©jĂ  consenti des droits similaires Ă  la RĂ©publique unie du Cameroun ou s’il est disposĂ© Ă  le faire.

    La décision de consentir le bail ou la propriété est prise par décret.


    Article 28.

    Les acquisitions effectuĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent dĂ©cret n’entraĂźnent pas l’aliĂ©nation des ressources du sous-sol dont la propriĂ©tĂ© appartient Ă  l’Etat.

    TITRE ll – DIPOSITIONS DIVERSES


    Article 29.

    Les bĂ©nĂ©ficiaires de baux sur des terrains domaniaux doivent se conformer aux dispositions du prĂ©sent dĂ©cret, dans un dĂ©lai d’un an Ă  compter de sa publication, en vue de la confirmation de leurs droits.

    PassĂ© ce dĂ©lai, si aucune demande de confirmation n’est dĂ©posĂ©e, le preneur est rĂ©putĂ© avoir renoncĂ©e au bail, et l’Administration en tire toutes les consĂ©quences de droit.


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    Article 30.

    (DĂ©cret N° 77-339 du 3 Octobre 1977) Sauf dĂ©rogation spĂ©ciale accordĂ©e par dĂ©cret en fonction de l’importance du programme d’investissement, il ne peut ĂȘtre attribuĂ© en jouissance ou propriĂ©tĂ© Ă  une mĂȘme personne physique ou morale plus d’un lot domanial dans un mĂȘme centre urbain et plus de 50 ha dans les zones rurale. Article 31. Les actes de gestion du domaine privĂ©e sont faits en la forme administrative. Ils sont revĂȘtus du visa prĂ©alable du ministre chargĂ© des domaines, et exonĂ©rĂ©s des droits de timbre et d’enregistrement.


    Article 32.

    Toute acquisition ou cession des biens du domaine privĂ© de l’Etat ou des autres personnes morales de droit public doit ĂȘtre prĂ©alablement soumise au service des domaines, en vue de la fixation de valeur vĂ©nale.


    Article 33.

    La reprise totale ou partielle par l’Etat, pour cause d’utilitĂ© publique, d’un terrain ayant Ă©tĂ© vendu ou fait l’objet d’un bail ordinaire ou emphytĂ©otique, a lieu dans les formes prĂ©vues par l’ordonnance N° 74-3 du 6 Juillet 1974, relative Ă  la procĂ©dure d’expropriation pour cause d’utilitĂ© publique, et moyennant le cas Ă©chĂ©ant, indemnisation, rĂ©duction du loyer ou de la redevance, proportionnellement Ă  la superficie reprise.


    Article 34.

    Le prĂ©sent dĂ©cret qui abroge le dĂ©cret N° 64-10-COR du 30 Janvier 1964,et toute autre disposition antĂ©rieure contraire, sera enregistrĂ©, publiĂ© selon la procĂ©dure d’urgence, puis au journal officiel en français et en anglais.

    Yaoundé, le 27 avril 1976 Le Président de la République, EL HADJ AHMADOU AHIDJO.


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    DĂ©cret n°77-193 du 23 juin 1977 portant crĂ©ation de la Mission d’AmĂ©nagement et d’Equipement des Terrains Urbains et Ruraux

    TITRE 1 – DENOMINATION-SIEGE-OBJET


    Article 1er.

    .- Il est crĂ©e sous la dĂ©nomination de « Mission d’AmĂ©nagement et d’Équipement des Terrains Urbains et Ruraux », ci-aprĂšs dĂ©signĂ© la « Mission », un Ă©tablissement public Ă  caractĂšre industriel et commercial dotĂ© de la personnalitĂ© juridique et l’autonomie financiĂšre.

    La mission a son siĂšge social Ă  YaoundĂ©. Elle est placĂ©e sous la tutelle du ministĂšre chargĂ© de l’urbanisme et de l’habitat.


    Article 2

    .- La mission a pour objet de rĂ©aliser ou de faire rĂ©aliser, sous sa responsabilitĂ©, les opĂ©rations d’amĂ©nagement ou d’équipement des terrains en de la promotion immobiliĂšre et de l’habitat sur toute l’étendue de la RĂ©publique Unie du Cameroun.

    Elle est chargée notamment :

    • de promouvoir Ă  la demande et pour le compte de l’Etat, des organismes publics ou parapublics, privĂ©s ou des collectivitĂ©s publiques locales, l’étude et la rĂ©alisation des opĂ©rations d’amĂ©nagement ou l’équipement des terrains ;
    • d’étudier et de rĂ©aliser les infrastructures d’assainissement et de drainage des terrains urbains ou ruraux ;
    • du lotissement des terrains Ă  amĂ©nager ou Ă  Ă©quiper ;
    • d’étudier et de rĂ©aliser les Ă©quipements publics Ă  l’intĂ©rieur des zones Ă  amĂ©nager ;
    • d’assurer le contrĂŽle de la conformitĂ© de tous les projets Ă  exĂ©cuter conformĂ©ment aux dispositions d’urbanisme et d’architecture prĂ©vues pour chaque zone Ă  amĂ©nager ;
    • de la recherche et de la mise en Ɠuvre des ressources nĂ©cessaires pour rĂ©aliser son objet social.

    A ce titre, la mission est investie de tous les droits que les lois et rĂšglement confĂšrent Ă  l’Etat ou aux collectivitĂ©s publiques en matiĂšre de travaux publics et soumise Ă  toutes les obligations qui en dĂ©coulent.

    Elle agit en tant que maĂźtre d’Ɠuvre pour le compte de l’Etat et des collectivitĂ©s concernĂ©es.

    TITRE II – ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

    CHAPITRE 1 – DU CONSEIL D’ADMINISTRATION


    Article 3.-

    La mission est administrĂ©e par un conseil d’administration prĂ©sidĂ© par une personnalitĂ© nommĂ©e par dĂ©cret du PrĂ©sident de la RĂ©publique, et composĂ© des neuf membres ci-aprĂšs :

    • un reprĂ©sentant de la PrĂ©sidence de la RĂ©publique ;
    • un reprĂ©sentant du Premier Ministre ;
    • un reprĂ©sentant du ministre chargĂ© de l’urbanisme et de l’habitat ;
    • un reprĂ©sentant du ministre des finances ;
    • un reprĂ©sentant du ministre de l’économie et du plan ;
    • le Directeur des domaines ;
    • le Directeur de l’urbanisme et de l’habitat.

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    Article 4.-

    Les fonctions d’administrateur sont gratuites. Toutefois, il peut ĂȘtre attribuĂ© aux administrateurs des indemnitĂ©s de session dont le taux est fixĂ© par le conseil d’administration.


    Article 5.-

    Le PrĂ©sident convoque le conseil aussi souvent que l’intĂ©rĂȘt de la mission l’exige, et au moins deux fois par an. Sauf cas d’urgence, les convocations comportent l’ordre du jour et doivent parvenir aux membres du conseil au moins huit jours avant la date de rĂ©union.


    Article 6.-

    1) Le conseil délibÚre valablement si sept (7) au moins de ses membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

    Les délibérations du conseil sont inscrites sur un registre tenu au siÚge de la mission et signé par le Président et le secrétaire de séance.
    2) Assistent aux rĂ©unions du conseil d’administration, avec voix consultative :

    • toutes autres personnes physiques appelĂ©es en consultation en raison des questions inscrites Ă  l’ordre du jour ;
    • elles jouissent, dans ce cas, des avantages accordĂ©s aux administrateurs.

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    Article 7.-

    Le conseil est investi des pouvoirs les plus Ă©tendus pour l’administration de la Mission. Il est notamment chargĂ© :

    • d’arrĂȘter l’organigramme de la mission ;
    • de fixer le barĂšme des rĂ©munĂ©rations, Ă  l’exception des rĂ©munĂ©rations du directeur et du directeur adjoint qui sont fixĂ©es par un texte particulier ;
    • d’autoriser le recrutement et le licenciement des cadres ;
    • d’approuver le budget prĂ©visionnel, le bilan et le rapport d’activitĂ© de l’exercice ;
    • de passer et d’autoriser toutes conventions, ou marchĂ©s dans le cadre de l’objet de la Mission ;
    • de dĂ©terminer l’emploi de tous les fonds disponibles ;
    • d’accepter toutes ouvertures de crĂ©dits et autres moyens de crĂ©dits qu’il juge utiles ;
    • de procĂ©der Ă  tous emprunts.

    CHAPITRE II – DE LA DIRECTION


    Article 8.-

    La direction de la mission est placĂ©e sous l’autoritĂ© d’un directeur assistĂ© d’un directeur adjoint, tous deux nommĂ©s par dĂ©cret du PrĂ©sident de la RĂ©publique.

    Le Directeur adjoint remplit les fonctions qui lui sont dĂ©lĂ©guĂ©es par le directeur et remplace celui-ci en cas d’absence.

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    Article 9.-

    Le directeur de la mission :

    • Assure l’exĂ©cution des dĂ©cisions du conseil d’administration dans la limite des pouvoirs qui lui sont dĂ©lĂ©guĂ©s ;
    • Est ordonnateur du budget ;
    • Recrute, licencie et nomme tous les personnels non cadres ;
    • ReprĂ©sente la mission dans les actes de la vie civile et en justice ;
    • Assiste au conseil d’administration dont il assure le secrĂ©tariat.

    CHAPITRE III – DU CONTROLE


    Article 10.-

    1° Les comptes de la mission sont vĂ©rifiĂ©s annuellement par un commissaire aux comptes nommĂ©s pour trois ans par le conseil d’administration.
    2° Le commissaire aux comptes a pour mission :

    • de vĂ©rifier les livres, comptes de trĂ©sorerie, les portefeuilles et les valeurs de la Mission et, d’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, toutes les opĂ©rations effectuĂ©es par la direction ;
    • de contrĂŽler la rĂ©gularitĂ© et la sincĂ©ritĂ© des inventaires et bilans.

    3° Le commissaire aux comptes adresse Ă  l’autoritĂ© de tutelle et au Conseil d’administrateur un rapport financier et de gestion.
    4° La rĂ©munĂ©ration du commissaire aux comptes est fixĂ©e par le conseil d’administration.

    TITRE II : DISPOSITIONS FINANCIERES


    Article 11.-

    Les ressources de la mission sont constituées par :

    • des subventions de l’Etat et des collectivitĂ©s publiques ;
    • des honoraires d’étude et de contrĂŽle des travaux qui lui sont confiĂ©s ;
    • de toutes autres redevances ou ressources nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation de son objet social, qui lui sont affectĂ©es par voie lĂ©gislative ou rĂ©glementaire.

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    Article 12.-

    Dans son rĂŽle de maĂźtre d’Ɠuvre, la mission gĂšre tous les crĂ©dits de toutes provenances destinĂ©s au financement des Ă©tudes, enquĂȘtes et travaux d’amĂ©nagement ou d’équipement des terrains urbains et ruraux.


    Article 13.-

    La gestion financiĂšre et comptable de la Mission est soumise Ă  la rĂšgle de la comptabilitĂ© commerciale et industrielle. Article 14.- L’exercice budgĂ©taire de la Mission court du 1er juillet au 30 juin de l’annĂ©e suivante.

    Le bilan, compte de pertes et profits et l’inventaire sont soumis à l’approbation du conseil d’administration dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice.


    Article 15.-

    Des textes particuliers fixeront en tant que de besoin, les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent dĂ©cret.


    Article 16.-

    Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel en français et en anglais.


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    Décret n° 79-189 du 17 mai 1979 Réglementant la délimitation des centres urbains


    Article 1er.

    :
    (1) le classement d’une agglomĂ©ration en centre urbain, la dĂ©termination de son pĂ©rimĂštre ainsi que les modifications subsĂ©quentes de celui-ci sont prononcĂ©s par dĂ©cret.
    (2) Les terrains situĂ©s Ă  l’intĂ©rieur du pĂ©rimĂštre ainsi dĂ©terminĂ©, sont urbains.


    Article 2

    : Le pĂ©rimĂštre d’un centre urbain est fixĂ© conformĂ©ment Ă  la procĂ©dure ci- aprĂšs a) A l’initiative du ministre chargĂ© des domaines, le PrĂ©fet compĂ©tent rĂ©unit une commission de dĂ©limitation composĂ©e comme suit:
    – le Sous-PrĂ©fet ou le Chef de district de la localitĂ© ;
    – le maire de la commune concernĂ©e ;
    – un reprĂ©sentant du service local du cadastre ;
    – un reprĂ©sentant du service local des domaines ;
    – un reprĂ©sentant du service local de l’urbanisme,
    – une notabilitĂ© locale.

    b) La commission parcourt les limites du futur centre urbain et Ă©tablit un plan orientĂ© indiquant l’occupation du sol et signĂ© de tous les membres.

    c) Le plan visĂ© au paragraphe prĂ©cĂ©dent, accompagnĂ© du procĂšs-verbal de la commission est transmis au ministre chargĂ© des domaines pour la haute sanction du PrĂ©sident de la RĂ©publique, dans les formes prĂ©vues Ă  l’article 1er ci-dessus.


    Article 3

    : A partir du plan ainsi approuvĂ©, le service de l’urbanisme Ă©labore un plan directeur d’urbanisme dans les conditions prĂ©vues par des textes particuliers.


    Article 4

    : L’Etat peut, Ă  l’intĂ©rieur du pĂ©rimĂštre urbain, incorporer dans son domaine privĂ©, dans les formes prĂ©vues par la loi, les parcelles de terrain nĂ©cessaires Ă  l’installation des services publics ou Ă  la rĂ©alisation de projets et activitĂ©s d’intĂ©rĂȘt Ă©conomique, social et culturel.


    Article 5

    : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera publié au Journal Officiel en français et en anglais.


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    Décret n° 79-194 du 19 mai 1979 Fixant les rÚgles relatives à la création des lotissements

    LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE.

    Vu la constitution du 2 juin 1972 modifiĂ©e et complĂ©tĂ©e par la loi n° 75-1 du 9 mai 1975 Vu l’ordonnance n° 73-20 du 19 mai 1973 rĂ©gissant l’urbanisme en RĂ©publique unie du Cameroun, DECRETE :

    TITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES


    Article 1er.

    Constitue un lotissement au sens du prĂ©sent dĂ©cret, l’opĂ©ration ayant pour rĂ©sultat la division d’une propriĂ©tĂ© fonciĂšre en lots.


    Article 2.

    Les lotissements sont crĂ©es Ă  l’initiative de leurs propriĂ©taires. Ils doivent ĂȘtre approuvĂ©s par l’autoritĂ© compĂ©tente.


    Article 3.

    Sous rĂ©serve de l’obligation d’obtenir un certificat d’urbanisme avant toute vente, les formalitĂ©s de lotissement ne sont pas requises en cas de division d’une parcelle de terrain domanial ou privĂ© en moins de quatre lots destinĂ©s Ă  la crĂ©ation d’habitations, lorsque ces lots sont desservis par une voirie publique existante. Ces lots doivent ĂȘtre tels que par leur situation ou dimension, ils ne puissent plus faire l’objet d’une division ultĂ©rieure.

    TITRE II – LOTISSEMENTS PRIVES

    Chapitre premier – DEPOT ET INSTRUCTION DU DOSSIER DE LOTISSEMENT


    Article 4.

    (1) Le dossier de lotissement établi en quatre (4) exemplaires est déposé à la mairie contre récépissé.
    (2) Chaque exemplaire du dossier comprend :
    a) une demande dont l’original est timbrĂ© et signĂ© du propriĂ©taire ou de son mandataire ;
    b) un certificat de propriété ;
    c) un plan de situation Ă  l’échelle de 1 /5000 ou 1/10000 extrait du plan d’urbanisme directeur s’il y a lieu, indiquant clairement la position du terrain ;
    d) le projet de lotissement Ă©tabli sur la base d’un levĂ© topographique Ă  l’échelle de
    1/500 ou 1/1000 visé par le service du cadastre et comportant notamment :

    • l’altimĂ©trie, soit par des courbes de niveau espacĂ©es de 1m, pour les terrains de grande superficie ou dont le relief est accidentĂ©, soit des cĂŽtĂ©s de niveau pour les terrains de petite superficie ou relativement plats ;
    • la planimĂ©trie, indiquant notamment les voies et les constructions existantes ainsi que toutes les dĂ©nivellations sensibles, l’emplacement des arbres de haute tige, les lignes Ă©lectriques ;
    • les lots Ă  crĂ©er, chaque lot Ă©tant numĂ©rotĂ© et cĂŽtĂ© avec superficie et configuration ;
    • la voirie, avec indication du tracĂ© des voies existantes, Ă  conserver ou Ă  Ă©largir, ou de celles qui sont projetĂ©es, avec indication de leur largeur ;
    • les espaces verts, les aires de stationnement ;
    • le raccordement Ă©ventuel aux voies ferrĂ©es ou aux voies d’eau, s’il s’agit d’un lotissement Ă  usage industriel ;

    e) un programme de travaux indiquant les caractéristiques des divers ouvrages à réaliser et éventuellement les conditions de leur réalisation par tranches ;
    f) un rĂšglement fixant les obligations et servitudes d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral imposĂ© dans le lotissement en ce qui concerne notamment les caractĂ©ristiques et la nature des constructions Ă  Ă©difier, la tenue des propriĂ©tĂ©s, les plantations et les clĂŽtures ;
    g) un cahier des charges qui régit les rapports du lotisseur avec les lotis ;
    h) Ă©ventuellement les statuts de l’association syndicale constituĂ©e par les acquĂ©reurs des lots en vue de la gestion et de l’entretien des voiries, espaces libres et ouvrages d’intĂ©rĂȘt collectif non classĂ©s au domaine communal.

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    Article 5.

    (1) DĂšs rĂ©ception du dossier, le maire l’adresse dans les quinze jours qui suivent, assorti de son avis motivĂ©, au service local de l’urbanisme.
    (2) Ce dernier dispose d’un dĂ©lai de 30 jours pour instruire le dossier en liaison avec les autres services intĂ©ressĂ©s avant de le transmettre au prĂ©fet avec ses dispositions.


    Article 6.

    Le prĂ©fet se prononce par arrĂȘtĂ© motivĂ© qui est notifiĂ© au lotisseur dans les 15 jours suivant la transmission du dossier par le service local de l’urbanisme.


    Article 7.

    (1) L’arrĂȘtĂ© du prĂ©fet Ă©nonce les prescriptions auxquelles le lotisseur doit se conformer ainsi que les rĂšgles et servitudes d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral instituĂ©es dans le lotissement, notamment :

    • l’exĂ©cution de tous les travaux nĂ©cessaires Ă  la viabilisation du lotissement : voirie, distribution d’eau et d’électricité’ Ă©vacuation des eaux et dĂ©chets, bornage des lots ;
    • la rĂ©alisation d’aires de stationnement, d’espaces verts ou de plantations.

    (2) Il prĂ©voit en outre, s’il y a lieu :

    • la participation du lotisseur aux dĂ©penses d’exĂ©cution des Ă©quipements publics correspondants aux besoins du lotissement et rendus nĂ©cessaires par sa crĂ©ation. Le prĂ©fet peut exiger que cette participation soit rĂ©alisĂ©e en tout ou partie sous forme de cession gratuite aux collectivitĂ©s publiques de certains lots ;
    • la constitution d’une association syndicale chargĂ©e de la gestion et de l’entretien des ouvrages et amĂ©nagements d’intĂ©rĂȘt collectif ;
    • la suppression ou la modification des clauses du cahier des charges qui seraient contraires Ă  la nature du lotissement.

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    Article 8.

    A l’intĂ©rieur du pĂ©rimĂštre urbain, le lotisseur raccorde ses rĂ©seaux de distribution d’eau et d’électricitĂ© domestique Ă  ceux des concessionnaires. Article 9.
    (1) L’arrĂȘtĂ© d’approbation du lotissement devient caduc si les travaux d’amĂ©nagement ne sont pas entamĂ©s dans un dĂ©lai de 18 mois Ă  compter de la date de sa notification.
    (2) Le prĂ©fet le maire et le chef de service local de l’urbanisme peuvent Ă  tout moment visiter le lieu et procĂ©der aux vĂ©rifications jugĂ©s nĂ©cessaires.


    Article 10.

    Les transactions sur les terrains compris dans un lotissement ainsi que l’édification de constructions ne peuvent ĂȘtre effectuĂ©es qu’aprĂšs l’approbation du lotissement par le prĂ©fet et l’exĂ©cutions de toutes les prescriptions imposĂ©es au lotisseur. A cet Ă©gard, le prĂ©fet dĂ©livre sur papier libre, sans frais et en dix (10) exemplaires, Ă  la requĂȘte du lotisseur, un certificat mentionnant l’accomplissement des formalitĂ©s et l’exĂ©cution des prescriptions imposĂ©es par l’arrĂȘtĂ© d’autorisation. Mention de ce certificat doit figurer dans l’acte de vente ou de location. Un exemplaire demeure annexĂ© Ă  cet acte ; l’autre est adressĂ© au bĂ©nĂ©ficiaire du lot.

    Chapitre II – SANCTIONS


    Article 11.

    Sans prĂ©judice de l’application des sanctions prĂ©vues par l’ordonnance n°73-20 du 29 mai 1973 rĂ©gissant l’urbanisme en RĂ©publique unie du Cameroun, toute infraction aux dispositions du prĂ©sent dĂ©cret est passible des peines prĂ©vues Ă  l’article R 370 du Code pĂ©nal.

    TITRE III – LOTISSEMENTS CREES PAR L’ETAT ET LES MUNICIPALITES

    Chapitre premier – LOTISSEMENTS CREES PAR LES MUNICIPALITES

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    Article 12.

    Lorsqu’une commune dĂ©sire crĂ©er ou dĂ©velopper un lotissement au sens de l’article 1er ci-dessus, toutes les dispositions prĂ©vues au titre 2 du prĂ©sent dĂ©cret lui sont applicables mutatis mutandis.


    Article 13.

    (1) Pour les lotissements de recasement ayant pour but la cession gratuite ou Ă  titre onĂ©reux de lots aux populations dĂ©guerpies Ă  la suite des travaux d’amĂ©nagement dĂ©clarĂ©s d’utilitĂ© publique, le maire saisit le service local de l’urbanisme d’un dossier sommaire comprenant :

    • un plan de situation ;
    • un plan des lots et de la voirie ;
    • un programme de viabilisation (2) Le service local de l’urbanisme dispose d’un dĂ©lai de 30 jours pour instruire le dossier en liaison avec les autres services intĂ©ressĂ©s avant de le transmettre au prĂ©fet, avec ses propositions.

    (3) L’arrĂȘtĂ© d’approbation du prĂ©fet est notifiĂ© au maire dans un dĂ©lai de 45 jours au plus, Ă  compter de la date du dĂ©pĂŽt du dossier.

    Chapitre II – LOTISSEMENTS CREES PAR L’ETAT

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    Article 14.

    Les lotissements de l’Etat sont crĂ©es sur l’initiative du ministre chargĂ© des domaines, sur proposition Ă©ventuelle du prĂ©fet territorialement compĂ©tent.


    Article 15.

    DĂšs rĂ©ception de l’ordre de lotir, le service du cadastre dresse, en liaison avec les services de l’urbanisme et des routes, un projet de lotissement en 4 exemplaires, Ă©tabli sur la base d’un levĂ© topographique Ă  l’échelle 1/500 ou de 1/1000 et comprenant notamment :

    • l’altimĂ©trie, soit par des courbes de niveau espacĂ©es de 1m, pour les terrains de grande superficie ou dont le relief est accidentĂ©, soit des cĂŽtĂ©s de niveau pour les terrains de petite superficie ou relativement plats ;
    • la planimĂ©trie, indiquant notamment les voies et les constructions existantes ainsi que toutes les dĂ©nivellations sensibles, l’emplacement des arbres de haute tige, les lignes Ă©lectriques ;
    • un rapport de prĂ©sentation ;
    • les lots Ă  crĂ©er, chaque lot Ă©tant numĂ©rotĂ© et cĂŽtĂ© avec superficie et configuration ;
    • la voirie, avec indication du tracĂ© des voies existantes, Ă  conserver ou Ă  Ă©largir, ou de celles qui sont projetĂ©es, avec indication de leur largeur ;
    • les espaces verts, les aires de stationnement et les terrains de sport ;
    • le raccordement Ă©ventuel aux voies ferrĂ©es ou aux voies d’eau s’il s’agit d’un lotissement Ă  usage industriel.

    Article 16.

    Au projet de lotissement visĂ© Ă  l’article 15 ci-dessus doivent ĂȘtre annexĂ©s :

    • un plan de situation Ă  l’échelle de 1/5000 ou de 1/10000 extrait du plan d’urbanisme directeur s’il y a lieu, indiquant clairement la position du terrain ;
    • un programme de travaux indiquant les caractĂ©ristiques des divers ouvrages Ă  rĂ©aliser et Ă©ventuellement les conditions de leur rĂ©alisation par tranches ;
    • un cahier des charges.

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    Article 17.

    Le dossier complet du lotissement est soumis Ă  l’avis du maire du lieu de situation du terrain et transmis par le ministre chargĂ© des domaines au Premier ministre pour approbation par arrĂȘtĂ©.


    Article 18.

    Avant toute attribution de lots, le ministre chargĂ© des domaines s’assure de l’exĂ©cution de tous les travaux de viabilisation, notamment la voirie et les rĂ©seaux d’eau, d’électricitĂ© et d’assainissement.


    Article 19.

    Les ministres chargĂ©s de l’urbanisme, des domaines et du cadastre veilleront Ă  l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret qui abroge toutes dispositions antĂ©rieures contraires, notamment les dĂ©crets n° 64-10-COR du 30 janvier 1964 et 68-60-COR du 30 avril 1968.


    Article 20.

    Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel en français et en anglais.

    Yaoundé, le 19 mai 1979.

    Le Président de la république, AHMADOU AHIDJO


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    Loi n°80-21 du 14 juillet 1980 Modifiant et complĂ©tant certaines dispositions de l’ordonnance n°74-1 du 6 juillet 1974 fixant le rĂ©gime foncier

    L’AssemblĂ©e Nationale a dĂ©libĂ©rĂ© et adoptĂ© ;
    Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


    Article 1er.

    .-Les dispositions de l’article 10 (nouveau) de l’ordonnance n°74-1 du 6 juillet 1974 fixant le rĂ©gime foncier, modifiĂ©e et complĂ©tĂ©e par celle n°77-1 du 10 janvier 1977, sont modifiĂ©es et remplacĂ©es par les nouvelles dispositions ci-aprĂšs :


    Article 10.-

    (nouveau) : 1) Les personnes physiques ou morales de nationalitĂ© Ă©trangĂšre dĂ©sirant investir au Cameroun ainsi que les Missions Diplomatiques et Consulaires et les Organisations Internationales peuvent conclure des baux ou acquĂ©rir des propriĂ©tĂ©s immobiliĂšres sauf dans les zones frontaliĂšres. Les actes Ă©tablis Ă  cet effet doivent, Ă  peine de nullitĂ©, ĂȘtre revĂȘtus :
    – du visa du Ministre chargĂ© des Domaines en ce qui concerne les particuliers ;
    – du visa du Ministre des Affaires EtrangĂšres et du Ministre chargĂ© des Domaines en ce qui concerne les Missions diplomatiques et Consulaires et les Organisations Internationales.
    2) Toutefois, l’acquisition des propriĂ©tĂ©s immobiliĂšres par les Missions Diplomatiques et Consulaires accrĂ©ditĂ©es au Cameroun ne peut ĂȘtre autorisĂ©e que sous condition de rĂ©ciprocitĂ©.

    La superficie totale cessible ne saurait dépasser 10 000 m2 pour chaque mission, sauf dérogation spéciale accordée par le Gouvernement.
    3) En cas de revente, l’Etat jouit d’un droit de prĂ©emption sur le rachat de l’immeuble compte tenu du prix initial, de la mise en valeur rĂ©alisĂ© et de l’amortissement.

    Les actes Ă©tablis Ă  cet effet doivent, Ă  peine de nullitĂ©, ĂȘtre soumis au visa prĂ©alable du Ministre chargĂ© des Domaines.
    4) Les acquisitions visĂ©es ci-dessus n’entraĂźnent pas l’aliĂ©nation des ressources du sous-sol. Article 2.-La prĂ©sente loi sera enregistrĂ©e et publiĂ©e au Journal Officiel en français et en anglais.

    Yaoundé, le 14 juillet 1980 EL HADJ AHMADOU AHIDJO Le président de la République


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    Loi n°80-22 du 14 juillet 1980 portant répression des atteintes à la propriété fonciÚre domaniale


    Article 1er.

    .- Est nulle de plein droit et de nul effet, toute cession immobiliÚre à titre onéreux ou gratuit portant sur une propriété indivise.


    Article 2.-

    sont passibles d’une amende de 50 000 à 200 000 F et d’un emprisonnement de 2 mois à 3 ans ou d’une de ces peines seulement :
    a) ceux qui exploitent ou se maintiennent sur un terrain sans autorisation préalable du propriétaire ;
    b) les agents de l’Etat convaincus de complicitĂ© dans les transactions fonciĂšres de nature Ă  favoriser l’occupation irrĂ©guliĂšre de la propriĂ©tĂ© d’autrui.


    Article 3.-

    Dans le cas visĂ© Ă  l’article 2 alinĂ©a (a) ci-dessus, la juridiction compĂ©tente ordonne le dĂ©guerpissement immĂ©diat Ă  ses propres frais. En outre la mise en valeur rĂ©alisĂ©e sur ledit terrain sous forme de plantations, de constructions, ou d’ouvrages de quelque nature que ce soit est acquise de plein droit au propriĂ©taire, sans aucune indemnitĂ© pour l’occupant.

    Si le propriĂ©taire du fonds exige la suppression des constructions, plantations ou ouvrages, celle-ci est exĂ©cutĂ©e aux frais de l’occupant et sans aucune indemnitĂ© pour ce dernier, qui peut en outre ĂȘtre condamnĂ© Ă  des dommages et intĂ©rĂȘts pour le prĂ©judice Ă©ventuellement subi par le propriĂ©taire du fonds.


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    Article 4.-

    Les sanctions prĂ©vues aux articles 2 et 3 ci-dessus sont applicables aux personnes qui, en violation de la lĂ©gislation en vigueur exploitent ou se maintiennent sur une parcelle du domaine privĂ© de l’Etat, ou sur une dĂ©pendance du domaine public ou du domaine national.

    Les poursuites devant les juridictions compĂ©tentes concernant les atteintes portĂ©es au domaine privĂ© de l’Etat ou sur une dĂ©pendance du domaine public ou du domaine national ne peuvent ĂȘtre engagĂ©es que par l’Administration dans les conditions fixĂ©es par le dĂ©cret.


    Article 5.-

    Dans le cas visĂ© Ă  l’article 4 ci-dessus et aprĂšs mise en demeure restĂ©e sans effet pendant trente jours, le PrĂ©fet procĂšde Ă  la dĂ©molition des rĂ©alisations effectuĂ©es sur ladite dĂ©pendance. Il peut Ă  cet effet requĂ©rir la force publique.


    Article 6.-

    1. Lorsque l’occupation illĂ©gitime concerne une dĂ©pendance du domaine privĂ© de toute autre personne morale de droit public, le PrĂ©fet procĂšde, sur requĂȘte du reprĂ©sentant qualifiĂ© de ladite personne morale, Ă  la dĂ©molition des rĂ©alisations effectuĂ©es sur le terrain en cause, dans les formes prĂ©vues Ă  l’article 5 de la prĂ©sente loi.
    2. L’occupant est en outre passible des peines prĂ©vues Ă  l’article 2 ci-dessus. Article 7.- Le contrĂŽle prĂ©ventif de l’occupation des terrains domaniaux est assurĂ© par des commissions de contrĂŽle et de surveillance dont l’organisation et le fonctionnement sont fixĂ©s par dĂ©cret.


    Article 8.-

    Les modalitĂ©s d’application de la prĂ©sente loi sont fixĂ©es par dĂ©cret.


    Article 9.-

    La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistrée et publiée dans le Journal Officiel en français et en anglais.


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    ArrĂȘtĂ© n° 79-PM du 10 juillet 1981 Fixant les modalitĂ©s d’attribution des parcelles des lotissements sociaux

    LE PREMIER MINISTRE,
    Vu la constitution du 2 juin 1972 modifiée et complétée par les lois n°S 75-1 du 9 mai 1975 et 79-2 du 29 juin 1979 ;
    Vu le décret n° 75-473 du 15 novembre 1979 portant réorganisation du gouvernement ;
    Vu le décret n° 75-462 du 27 juin 1975 portant délégation de pouvoirs au Premier ministre ;
    Vu le décret n° 80-280 du 22 juillet portant nomination du Premier ministre ;
    Vu le dĂ©cret n° 77-193 du 23 juin 1977 portant crĂ©ation de la Mission d’amĂ©nagement et d’équipement des terrains urbains et ruraux ;
    Vu le dĂ©cret n° 76-167 du 27 avril 1976 fixant les modalitĂ©s de gestion du domaine privĂ© de l’Etat ;
    Vu le décret n° 79-194 du 19 mai 1979 réglementant les lotissements ;
    Vu le dĂ©cret n° 81-185 du 4 mai 1981 rĂ©glementant les conditions de rĂ©alisation des lotissements sociaux par la Mission d’amĂ©nagement et d’équipement des terrais urbains et ruraux (MAETUR).

    ARRETE :


    Article 1er.

    – Les parcelles de terrains Ă©quipĂ©s dans le cadre du dĂ©cret n ° 81-185 du 4 mai 1981, sont attribuĂ©es conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.


    Article 2.-

    Peuvent prĂ©tendre Ă  l’acquisition d’une parcelle Ă©quipĂ©e Ă  l’intĂ©rieur d’un lotissement social les personnes remplissant les conditions ci-aprĂšs :
    – ne pas avoir de patrimoine immobilier dans la ville oĂč est situĂ© le lotissement Ă  la date d’acquisition du lot ;
    – s’engager Ă  mettre en valeur le terrain dans un dĂ©lai maximum de trois ans et dans le respect du cahier des charges du lotissement ;
    – s’engager Ă  occuper personnellement le logement ainsi construit pendant une durĂ©e minimum de cinq ans ;
    – avoir un revenu mensuel infĂ©rieur ou Ă©gal aux plafonds fixĂ© par la rĂ©glementation en vigueur et donnant droit Ă  un prĂȘt social du CrĂ©dit Foncier.


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    Article 3.-

    Les demandes d’octroi de parcelles comportent les piùces suivantes :
    – une demande timbrĂ©e ;
    – une copie certifiĂ©e conforme de la carte nationale d’identitĂ© ;
    – une piùce justificative des revenus ;
    – l’engagement d’occuper personnellement le logement pendant une pĂ©riode minimale de cinq ans ;
    – une certification sur l’horreur du candidat, sous peine de dĂ©chĂ©ance, qu’il ne dispose pas de patrimoine immobilier dans la localitĂ© oĂč est situĂ© le lotissement ;
    – une quittance de versement sur l’honneur du candidat, sous peine de dĂ©chĂ©ance, qu’il ne dispose pas de patrimoine immobilier dans la localitĂ© ou est situĂ© le lotissement ;
    – une quittance de versement Ă  la MAETUR d’une avance rĂ©cupĂ©rable sur le prix de vente des lots. Le montant de cette avance est Ă©gal Ă  5% (cinq pour cent) du prix de vente du lot.


    Article 4.-

    Les demandes sont reçues Ă  la MAETUR qui les instruit et les soumet Ă  la Commission d’attribution des lots dont la composition et les rĂšgles de fonctionnement sont fixĂ©es par les articles 5, 6 et 7 ci-aprĂšs.


    Article 5.-

    PrĂ©sidĂ©e par un reprĂ©sentant du ministre chargĂ© de l’habitat, la Commission d’attribution est composĂ©e de membres permanents et de membres non permanents.

    Sont membres permanents :
    – un reprĂ©sentant de la PrĂ©sidence de la RĂ©publique ;
    – un reprĂ©sentant du Premier Ministre ;
    – un reprĂ©sentant du Ministre de l’Administration Territoriale ;
    – un reprĂ©sentant du Ministre des Affaires Sociales ;
    – le directeur de l’urbanisme et de l’habitat ;
    – le Directeur GĂ©nĂ©ral du CrĂ©dit Foncier du Cameroun ou son reprĂ©sentant ;
    – le Directeur de la MAETUR ou son reprĂ©sentant : secrĂ©taire Sont membres non permanents :
    – le PrĂ©fet du dĂ©partement concernĂ© ou son reprĂ©sentant ;
    – le DĂ©lĂ©guĂ© du gouvernement auprĂšs de la commune dans laquelle est implantĂ© le lotissement ou le maire de cette commune ou leur reprĂ©sentant ;
    – un DĂ©putĂ© Ă  l’AssemblĂ©e Nationale rĂ©sidant dans la localitĂ©.


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    Article 6.-

    Les demandes conformes aux dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus font l’objet d’un tirage au sort en commission de telle sorte que le nombre de noms tirĂ©s soit Ă©gal Ă  une fois et demi celui des lots disponibles. L’excĂ©dent constitue la liste d’attente dont il sera tenu compte en cas de dĂ©faillance des attributaires.


    Article 7.-

    La commission qui instruit toutes les réclamations dont elle est saisie se réunit sur convocation de son président. Elle peut valablement délibérer dÚs lors que six membres permanents et un membre non permanent sont présents ou représentés. En cas de contestation les décisions sont prises à la majorité simple des voix ; celle du président étant prépondérante.


    Article 8.-

    Les frais de fonctionnement de la commission d’attribution des lots sont à la charge de la MAETUR.


    Article 9.-

    Le Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat dresse par arrĂȘtĂ© les listes des attributions et des listes d’attente sur proposition de la commission visĂ©e Ă  l’article 5 cidessus.


    Article 10.-

    Nonobstant les dispositions de l’article 2 ci-dessus peuvent prĂ©tendre Ă  une attribution, sans tirage au sort et dans les limites des 20% (vingt pour cent) des lots :
    – les occupants antĂ©rieurs des lieux qui ont Ă©tĂ© dĂ©guerpis dans le cadre de l’opĂ©ration ;
    – les demandeurs dĂ©sirant exercer certaines professions jugĂ©es prioritaires par la Commission d’attribution pour le lotissement considĂ©rĂ© (artisans, mĂ©decins, pharmaciens, etc.).


    Article 11.-

    Le prix d’achat des lots doit ĂȘtre rĂ©glĂ© par chaque attributaire dans un dĂ©lai de quatre mois Ă  compter de la notification qui est faite de la possibilitĂ© d’acquĂ©rir un lot. Dans le cas contraire le bĂ©nĂ©ficiaire est automatiquement dĂ©chu et le lot accordĂ© au premier candidat non servi de la liste d’attente. L’avance de 5% lui est alors restituĂ©e.


    Article 12.-

    DĂšs paiement du prix par l’acquĂ©reur, la MAETUR Ă©tabli un certificat d’attribution provisoire donnant droit Ă  la dĂ©livrance d’un titre foncier avec clause rĂ©solutoire de mise en valeur. La clause rĂ©solutoire est levĂ©e dĂšs le constat de mise en valeur.


    Article 13.-

    Le Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat est chargĂ© de l’exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ© qui sera enregistrĂ© et publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique Unie du Cameroun.

    Yaoundé, le 10 juillet 1981 Le Premier Ministre, Paul BIYA


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    Loi n°19 du 26 novembre 1983 Modifiant les dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 74-1 du 6 juillet 1974 fixant le rĂ©gime foncier


    Article 5.-

    alinĂ©a 3 (nouveau)- Les compĂ©tences des juridictions judiciaires et celles des commissions consultatives visĂ©es Ă  l’article 16 ci-dessous en matiĂšre de rĂšglement des litiges fonciers dĂ©finies comme suit :
    a) RelÚve de la compétence des commissions consultatives, le rÚglement des litiges fonciers ci-aprÚs :
    – les oppositions Ă  l’immatriculation en instance aux services des domaines Ă  l’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente ordonnance ;
    – les oppositions Ă  l’immatriculation des terrains formulĂ©es dans le cadre de l’application du dĂ©cret prĂ©vu Ă  l’article 7 de la prĂ©sente ordonnance ;
    – toutes revendications ou contestations d’un droit de propriĂ©tĂ© sur les terrains non immatriculĂ©s, introduites par les collectivitĂ©s ou les individus devant les tribunaux.

    b) est de la compĂ©tence des juridictions judiciaires le rĂšglement de tous les autres litiges fonciers Ă  l’exclusion de ceux relatifs aux conflits frontaliers.


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    $1DĂ©cret n° 84-311 du 22 mai 1984 portant modalitĂ©s d’application de la loi n° 80-22 du 14 juillet 1980 relative Ă  la rĂ©pression des atteintes Ă  la propriĂ©tĂ© fonciĂšre et domaniale


    Article 1er.

    .-
    Le prĂ©sent dĂ©cret fixe les modalitĂ©s d’application de la loi n°80-22 du 14 juillet
    1980 portant répression des atteintes à la propriété fonciÚre et domaniale, modifiée par la loi n°81-021 du 27 novembre 1981.


    Article 2.-

    1) DĂšs publication du prĂ©sent dĂ©cret, les services spĂ©cialisĂ©s de l’Administration des domaines prĂ©cĂšdent Ă  l’inscription d’office sur les titres fonciers indivis existants ou Ă  venir une clause d’inaliĂ©nabilitĂ© en l’état des terrains concernĂ©s.
    2) Un bordereau analytique est toutefois Ă©tabli Ă  l’inscription et Ă  la radiation de la clause.


    Article 3.-

    1) La radiation de la clause prĂ©vue Ă  l’article prĂ©cĂ©dent s’opĂšre sur la base d’un acte notariĂ© et des plans de partage Ă©tablis dans les formes immobiliĂšres privĂ©es ou d’une dĂ©cision judiciaire devenue dĂ©finitive appuyĂ©e des plans de partage.
    2) l’un ou l’autre des cas ci-dessus donne lieu le cas Ă©chĂ©ant, Ă  l’établissement d’un ou des titres fonciers Ă  chaque copartageant.


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    Article 4.-

    Les commissions de contrĂŽle et de surveillance de terrains domaniaux prĂ©vues Ă  l’article 7 de la loi n° 80-22 du 14 juillet 1980 sont instituĂ©es au niveau du village ou du quartier.


    Article 5.-

    Nommée par le Préfet, la commission de surveillance est composée de :
    Président ;

  • du Sous-PrĂ©fet ou chef de district ;
  • des membres ;
  • du maire ;
  • du chef de village ou de quartier ;
  • de deux personnalitĂ©s dont au moins un notable du village ou du quartier.

  • Article 6.-

    1) La commission se rĂ©unit chaque fois que de besoin sur convocation de son PrĂ©sident pour statuer sur toute information dont elle est saisie concernant les occupants irrĂ©guliĂšres du domaine privĂ© de l’Etat ou de toute personne morale de droit public.
    2) La commission procĂšde au constat d’occupation irrĂ©guliĂšre et informe le prĂ©fet territorialement compĂ©tent qui peut faire application des dispositions des articles 5 et 6 de la loi n°80-22 du 14 juillet 1980.


    Article 7.-

    les actes de vente portant sur les propriétés privées indivises enregistrées avant la date de publication du présent décret, ne sont pas soumis à ses dispositions.

    Ils sont instrumentés conformément au décret n° 79-17 du 13 janvier 1979 relatif aux transactions immobiliÚres privées.

    Yaoundé, le 22 mai 1981 Le Président de la République (e) Paul Biya

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