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Convention de l’Umac Cemac 2008

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Convention de l’Umac Cemac 2008
Convention de l'Umac Cemac

La Convention de l’Umac met en place l’UMAC qui a son siège à Yaoundé et est responsable de la politique monétaire des pays membres de la CEMAC. Elle a également participé, avec l’UEAC, à la coordination des politiques économiques pour assurer la cohérence entre les politiques budgétaires nationales et la politique monétaire commune.

L’UMAC est administrée par la Conférence des chefs d’État, le Conseil des ministres, la banque centrale (BEAC), la Commission bancaire (Commission bancaire de l’Afrique centrale (COBAC) et la Bourse.

COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE

CONVENTION RÉGISSANT L’UNION MONÉTAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE (U.M.A.C.)

Convention de l’Umac Cemac

PRÉAMBULE

  • Le Gouvernement de la République du Cameroun ;
  • Le Gouvernement de la République Centrafricaine ;
  • Le Gouvernement de la République du Congo ;
  • Le Gouvernement de la République Gabonaise ;
  • Le Gouvernement de la République de Guinée Equatoriale ;
  • Le Gouvernement de la République du Tchad ;
  • Vu le Traité de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) ;
  • Considérant Fidèles aux objectifs de l’Union Africaine ;
  • Conscients des avantages que les Etats membres tirent de leur appartenance à la même Communauté monétaire, et désireux de la renforcer ;
  • la nécessité de consolider les acquis de la coopération monétaire existant entre les Etats membres par l’effet des Conventions des 22 et 23 novembre 1972 entre les Etats membres de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale d’une part, et entre ceux-ci et la République française d’autre part, ainsi que du Protocole Additi P du 24 août 1984 relatif à l’adhésion de la Guinée Equatoriale à la Convention de coopération monétaire ;
  • Convaincus qu’il est de l’intérêt propre de leurs pays et de leur intérêt commun d’intégrer leur coopération monétaire au sein d’une Union monétaire articulée autour d’un Institut d’Emission commun ;
  • Estimant que seul le respect des droits et obligations incombant aux participants à une union peut permettre son fonctionnement harmonieux dans l’intérêt commun, comme dans l’intérêt propre de chacun de ses membres.
  • Soucieux de la nécessité de consolider la communauté de monnaie et les interdépendances qu’elle entraîne par une mise en cohérence de leurs politiques économiques et un développement harmonisé de leurs économies nationales ;

Sont convenus des dispositions ci-après :

TITRE I – DES DISPOSITIONS COMMUNES

CHAPITRE I : DES PRINCIPES DE LA COMMUNAUTÉ


Article 1.-

Par la présente Convention, les Hautes Parties Contractantes instituent entre elles l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale (UMAC), ci-après dénommée l’Union Monétaire, afin de créer en commun les conditions d’un développement économique et social harmonieux, dans le cadre d’un marché ouvert et d’un environnement juridique approprié.

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Article 2.-

L’Union Monétaire agit dans les limites des objectifs que le Traité de la CEMAC et la présente Convention lui assignent.

Elle respecte l’identité CT Etats membres.


Article 3.-

L’Union Monétaire se caractérise par l’adoption d’une même unité monétaire dont l’émission est confiée à un Institut d’Emission commun, la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (ci-après dénommée la Banque ou la BEAC) régi par des statuts propres qui font partie intégrante de la présente Convention.


Article 4.-

L’Union Monétaire participe à l’exercice de la surveillance multilatérale dans les conditions prévues par la Convention de l’Union Economique de l’Afrique Centrale (UEAC), par la coordination des politiques économiques et la mise en cohérence des politiques budgétaires nationales avec la politique monétaire commune. Elle s’assure en outre de la stabilité financière dans la Communauté.


Article 5.-

Les Etats membres s’engagent à apporter leur concours à l’UMAC afin d’assurer le plein respect des dispositions de la présente Convention et des textes pris pour son application, notamment en ce qui concerne :
a) les règles génératrices de l’émission monétaire ;
b) la mise en commun des réserves de change ;
c) la libre circulation des signes monétaires et la liberté des transferts entre les Etats membres de l’Union Monétaire ;
d) les mesures d’harmonisation des législations monétaire, bancaire et financière et du régime de change ;
e) les procédures de mise en cohérence des politiques économiques.

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Article 6.-

L’unité monétaire légale des Etats membres de l’Union est le Franc de la Coopération Financiére en Afrique Centrale (F. CFA)
La définition du Franc de la Coopération Financière en Afrique Centrale est celle en vigueur à la signature de la présente Convention.

La dénomination et la définition de l’unité monétaire de l’Union pourront être modifiées après concertation entre les Etats membres et la France, qui garantit la convertibilité du Franc CFA, conformément à la Convention de Coopération Monétaire entre les Etats membres et la France annexée à la présente Convention.


Article 7.-

Les actes juridiques pris par les Organes et les Institutions Spécialisées de l’Union Monétaire, pour la réalisation des objectifs de la présente Convention et conformément aux procédures instituées par elle, sont applicables dans chaque Etat membre.


Article 8.-

Les Etats membres apportent leur concours à la réalisation des objectifs de l’Union Monétaire, en adoptant toutes mesures internes propres à assurer l’exécution des obligations découlant de la présente Convention. lls s’abstiennent de toute mesure susceptible de faire obstacle à l’application de la présente Convention et des actes juridiques adoptés pour sa mise en œuvre.


Article 9.-

En vue de faciliter l’exécution des missions qui leur sont confiées, les immunités et privilèges généralement reconnus aux Organisations Internationales sont accordés aux Organes de l’UMAC sur le territoire des Etats membres de l’Union Monétaire dans les conditions précisées par leurs conventions ou textes spécifiques.

Il ne peut être imposé aux Organes et aux Institutions Spécialisées de l’UMAC des obligations ou des contrôles autres que ceux définis par la présente Convention ou par leurs textes spécifiques.

CHAPITRE II : DES DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

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Article 10.-

Les Organes de l’Union Monétaire sont :

  • la Conférence des Chefs d’Etat ;
  • le Comité Ministériel ;
  • l’Institut d’Emission dénommé « Banque des Etats de l’Afrique Centrale » (BEAC) ;
  • la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC) ;
  • tout autre Organe approprié créé par la Conférence des Chefs d’Etat dans le cadre de l’UMAC.

Les Institutions Spécialisées de l’Union Monétaire sont :

  • la Commission de Surveillance du Marché Financier de l’Afrique Centrale (COSUMAF) ;
  • le Groupe d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique Centrale (GABAC) ;
  • toute autre institution spécialisée créée par la Conférence des Chefs d’Etat dans le cadre de PUMAC.

Section 1 – De la Conférence des Chefs d’Etat

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Article 11.-

La Conférence des Chefs d’Etat, instituée par le Traité de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC), est l’autorité suprême de l’Union Monétaire. À ce titre, elle :
a) décide de l’adhésion de tout nouveau membre ;
b) prend acte du retrait d’un membre de l’Union Monétaire ;
c) fixe le siège des Organes et des Institutions Spécialisées de l’Union Monétaire ;
d) nomme et révoque les responsables des Organes et des Institutions Spécialisées de l’UMAC sur proposition du Comité Ministériel, dans les conditions prévues par les Conventions, Statuts et textes spécifiques qui les régissent.

Section 2- Du Comité Ministériel


Article 12.-

Le Comité Ministériel, institué par le Traité de la CEMAC, examine les grandes orientations des politiques économiques respectives des Etats membres de l’Union Monétaire et en assure la cohérence avec la politique monétaire commune, conformément aux dispositions du Titre I de la Convention de l’Union Economique de l’Afrique Centrale (UEAC).


Article 13.-

Le Comité Ministériel :
a) veille à l’application des dispositions de la présente convention et fait toute recommandation utile à la Conférence des Chefs d’Etat tendant à l’adapter à l’évolution économique et monétaire de l’Union ;
b) décide, sur proposition du Conseil d’Administration, de toute augmentation ou réduction du Capital de la BEAC ;
c) donne un avis conforme sur les propositions de modification des Statuts de la BEAC soumises par le Conseil d’Administration ;
d) ratifie les comptes annuels de la BEAC, approuvés par le Conseil d’Administration et décide, sur proposition de celui-ci, de l’affectation des résultats ;
e) propose à la Conférence des Chefs d’Etat, dans les conditions prévues par leurs textes spécifiques respectifs, la nomination et la révocation des principaux responsables des Organes et des Institutions Spécialisées de l’UMAC ;
f) nomme et révoque les responsables des autres Organes et des Institutions Spécialisées de l’UMAC
dont la compétence lui est reconnue par leurs textes organiques respectifs ;
g) fixe, après avis de leurs instances de décision respectives, la rémunération, les indemnités et les avantages accordés aux principaux responsables des Organes et Institutions Spécialisées de l’UMAC
nommés par la Conférence des Chefs d’État ;
h) approuve le budget des autres Organes et des Institutions Spécialisées de l’UMAC;
i) examine le rapport annuel de chaque Organe et Institution Spécialisée de lUMAC avant sa présentation à la Conférence des Chefs d’Etat.

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Article 14.-

Le Comité Ministériel statue, sur proposition du Conseil d’Administration de la BEAC, sur :
a) la création et l’émission des billets de banque et des monnaies métalliques ainsi que leur retrait et leur annulation ;
b) la valeur faciale et la forme des coupures, les signatures dont elles doivent être revêtues ainsi que les modalités de leur identification par Etat ;
c) les caractéristiques des monnaies métalliques;
d) le délai pendant lequel les billets et monnaies retirés de la circulation doivent impérativement être présentés à la BEAC sous peine de perdre leur pouvoir libératoire ;
e) l’affectation de la contre-valeur du solde des billets et monnaies retirés de la circulation non présentés aux guichets de la BEAC.


Article 15.-

Chaque Etat membre est représenté au Comité Ministériel par deux (2) Ministres, dont le Ministre chargé des Finances, et n’y dispose que d’une voix exprimée par ce dernier.

La Présidence du Comité Ministériel est tournante. Elle est assurée, pour une année civile et par ordre alphabétique des Etats membres, par le Ministre chargé des Finances.
Le Comité Ministériel se réunit au moins deux fois par an, dont une fois pour la ratification des comptes de la BEAC.

Les réunions du Comité Ministériel ont lieu sur convocation de son Président en exercice, agissant sur sa propre initiative où à la demande de la moitié de ses membres ou encore, à la demande motivée de l’un des responsables des Organes ou Institutions Spécialisées de l’Union Monétaire.

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Article 16.-

Les Ministres représentant chacun des Etats membres au Comité Ministériel de l’Union Monétaire sont membres de droit du Comité Monétaire et Financier National de leur Etat d’origine.


Article 17.-

Les responsables des Organes et des Institutions Spécialisées de l’Union Monétaire assistent aux réunions du Comité Ministériel avec voix consultative.

Le Président de la Commission de la CEMAC assiste aux réunions avec voix consultative.

Lors des réunions du Comité Ministériel, chaque responsable des Organes ou Institutions Spécialisées de l’Union Monétaire rapporte les affaires inscrites à l’ordre du jour concernant son Organe ou son Institution.

Les frais de fonctionnement du Comité Ministériel de l’UMAC sont à la charge des Organes et / ou des Institutions Spécialisées de l’Union, dans les conditions définies par le Règlement intérieur du Comité Ministériel.


Article 18.-

Le Comité Ministériel délibère valablement lorsque chaque Etat membre est représenté.


Article 19.-

Les décisions du Comité Ministériel sont prises à l’unanimité où, à défaut, à la majorité des cinq sixièmes.

En ce qui concerne les décisions prises en application des dispositions des articles 13, 14 et 20 de la présente Convention, l’unanimité est impérative.


Article 20.-

Le Comité Ministériel peut déléguer une partie de ses pouvoirs à son Président.

TITRE II – DE LA POLITIQUE MONÉTAIRE

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Article 21.-

Le privilège exclusif de l’émission monétaire sur le territoire de chaque Etat membre de l’Union Monétaire est confié à la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC).


Article 22.-

L’objectif de la BEAC est de garantir la stabilité de la monnaie. Sans préjudice de cet objectif, la BEAC apporte son soutien aux politiques économiques générales élaborées par les Etats membres de l’Union Monétaire.


Article 23.-

Les missions fondamentales relevant de la BEAC consistent à :

  • définir et conduire la politique monétaire de l’Union ;
  • émettre les billets de banque et les monnaies métalliques qui ont cours légal et pouvoir libératoire dans l’Union Monétaire ;
  • conduire la politique de change de l’Union ;
  • détenir et gérer les réserves officielles de change des Etats membres ;
  • promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement et de règlement.

La BEAC assiste également les Etats membres dans leurs relations avec les institutions financières internationales.

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Article 24.-

Les signes monétaires mis en circulation par la BEAC dans chaque Etat membre de l’Union Monétaire ont également cours légal et pouvoir libératoire dans les autres Etats membres.


Article 25.-

La BEAC établit pour chaque Etat membre une situation distincte de l’émission monétaire et de ses contreparties.


Article 26.-

La BEAC centralise les avoirs extérieurs des Etats membres dans un fonds commun de réserves de change.

Les réserves de change font l’objet d’un dépôt auprès du Trésor Français, dans un compte courant dénommé “Compte d’Opérations”, dont les conditions d’approvisionnement et de fonctionnement sont précisées dans une convention spéciale signée entre le Président du Conseil d’Administration de la BEAC et le Représentant de l’État français, après avis conforme du Comité Ministériel.

Toutefois, dans le cadre de la Convention de Coopération monétaire conclue avec la France et en fonction de l’évolution économique et des courants commerciaux des Etats membres, une partie de ces réserves peut être détenue hors du compte d’opérations, conformément aux Statuts de la BEAC.

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Article 27.-

Les Etats membres s’obligent à prendre toutes dispositions nécessaires d’ordre national ou international en vue d’assurer une position créditrice du fonds commun de réserves de change, selon des modalités précisées dans les Statuts de la BEAC.


Article 28.-

La BEAC tient informé le Comité Ministériel de la situation de chaque Etat membre dans ses écritures et de la position de celui-ci au fonds commun de réserves de change. Elle assure la centralisation des risques bancaires dans les Etats membres, participe à la confection des balances des paiements et élabore les statistiques monétaires.

À cette fin, la BEAC peut requérir, soit directement, soit par l’intermédiaire des banques, des établissements financiers, des institutions de microfinance, de l’administration des postes et des notaires, toutes informations sur les transactions extérieures des administrations publiques, des personnes physiques où morales, publiques ou privées ayant leur résidence ou leur siège dans l’Union Monétaire, ainsi que les personnes ayant leur résidence ou leur siège à l’étranger pour leurs transactions relatives à leur séjour ou activité dans l’Union Monétaire.

TITRE II – DE L’HARMONISATION ET DU CONTROLE DES REGLEMENTATIONS BANCAIRE, MONETAIRE ET FINANCIERE

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Article 29.-

L’Union Monétaire a, entre autres, pour objectifs d’adopter une réglementation bancaire et de la microfinance harmonisée, de renforcer la réglementation commune existante en matière bancaire, monétaire et financière et d’en assurer le contrôle.

Cette réglementation et ce contrôle concernent notamment :

  • les règles d’exercice de la profession bancaire et des activités s’y rattachant ainsi que le contrôle de l’application desdites règles ;
  • la répression de la falsification des signes monétaires et de l’usage des signes falsifiés ;
  • les règles concernant la collecte et l’affectation de l’épargne financière ;
  • le régime de change et les systèmes de paiement ;
  • les règles relatives aux activités des institutions de microfinance ;
  • les règles relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
  • les règles relatives aux mécanismes, de garantie des dépôts bancaires.

Le Comité Ministériel peut prendre toutes autres dispositions qu’il juge utiles en vue de renforcer la réglementation commune en matière de législation monétaire, bancaire et financière.

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Article 30.-

Le Comité Ministériel adopte, à l’unanimité, les règlements et, à la majorité qualifiée de cinq sixièmes, les directives nécessaires à la mise en œuvre de l’article précédent, après avis conforme du Conseil d’Administration de la BEAC.


Article 31.-

L’harmonisation des réglementations et le contrôle de l’activité bancaire et de la microfinance relèvent de la compétence de la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale, conformément aux dispositions de la Convention qui la régit.

La régulation et le contrôle des opérations d’appel public à l’épargne relèvent de la compétence de la Commission de Surveillance du Marché Financier de l’Afrique Centrale, conformément aux dispositions des textes qui la régissent.

La coordination des politiques de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme relève du GABAC.

TITRE IV – DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

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Article 32.-

Les Organes et les Institutions Spécialisées de l’Union Monétaire établissent chacun un rapport annuel d’activité qui est adressé au Comité Ministériel, à la Conférence des Chefs d’Etat, au Parlement Communautaire et aux autres Institutions, Organes et Institutions Spécialisées de la Communauté. Ce rapport est rendu public.

Les responsables des Organes et des Institutions Spécialisées de l’Union Monétaire présentent chacun une communication annuelle à la Conférence des Chefs d’Etat et au Parlement Communautaire sur l’activité de l’exercice précédent et les perspectives.


Article 33.-

Pour l’application de la présente Convention, le régime des actes juridiques est celui prévu par le Traité de la CEMAC.


Article 34.-

Tout Etat membre peut soumettre à la Conférence des Chefs d’Etat des projets tendant à la révision de la présente Convention. Toute modification est adoptée à l’unanimité des Etats membres.

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Article 35.-

En cas de non-respect des engagements prévus à l’article 5 de la présente Convention par un Etat membre, la Conférence des Chefs d’Etat peut constater, à l’unanimité des autres Chefs d’Etat de l’Union Monétaire, le retrait de celui-ci.


Article 36.-

Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, les dispositions de celle-ci se substituent à celles de la Convention régissant l’UMAC signée le 5 Juillet 1996.

Les droits et obligations de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale et des Institutions Spécialisées existantes ne seront pas, à l’égard des tiers, affectés par cette substitution.


Article 37.-

La présente Convention entre en vigueur après sa signature par les Etats membres et sa ratification.


Article 38.-

La présente Convention sera ratifiée par les Hautes Parties Contractantes en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la République du Tchad qui en informera les autres Etats membres et leur en délivrera copies certifiées conformes.


Article 39.-

La présente Convention sera enregistrée, après ratification, auprès de l’Organisation des Nations Unies et de l’Union Africaine.

En foi de quoi, ont apposé leur signature au bas de la présente Convention,

Fait à Yaoundé, le 25 Juin 2008

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