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Cour de justice Cemac 2009

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Cour de justice Cemac 2009
Cour de justice Cemac

La Cour de Justice de la CEMAC est une Institution communautaire totalement indĂ©pendante des Etats, Organes et autres institutions, chargĂ©e du contrĂŽle judiciaire des activitĂ©s et de l’exĂ©cution budgĂ©taire des Institutions de la CEMAC. Ses dĂ©cisions sont prises au nom de la CommunautĂ©.

COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE (CEMAC)
CONVENTION RÉGISSANT LA COUR DE JUSTICE COMMUNAUTAIRE

Cour de justice Cemac

PRÉAMBULE

  • Le Gouvernement de la RĂ©publique du Cameroun ;
  • Le Gouvernement de la RĂ©publique Centrafricaine ;
  • Le Gouvernement de la RĂ©publique du Congo ;
  • Le Gouvernement de la RĂ©publique Gabonaise ;
  • Le Gouvernement de la RĂ©publique de GuinĂ©e Equatoriale;
  • Le Gouvernement de la RĂ©publique du Tchad ;
  • Vu le TraitĂ© de la CommunautĂ© Economique et MonĂ©taire de l’Afrique Centrale (C.E.M.A.C.) et les textes subsĂ©quents ;
  • Convaincus que la bonne marche de la CommunautĂ© exige la mise en place d’une Cour de Justice Communautaire capable d’assurer le respect du droit communautaire ;
  • Conscients que seul le respect du droit et des obligations incombant aux Etats membres de la CEMAC peut permettre son fonctionnement dans l’intĂ©rĂȘt de celle-ci, comme dans l’intĂ©rĂȘt de chacun des Etats membres ;
  • Conscients qu’il est essentiel que le droit communautaire dĂ©coulant du TraitĂ© et textes subsĂ©quents soit appliquĂ© dans les conditions propres Ă  garantir la mise en place d’une jurisprudence harmonisĂ©e ;

Sont convenus des dispositions ci-aprĂšs :-

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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Article 1.-

La prĂ©sente Convention, adoptĂ©e en application des dispositions du TraitĂ© de la CEMAC, dĂ©termine le statut, l’organisation, le fonctionnement et les compĂ©tences de la Cour de Justice Communautaire instituĂ©e Ă  l’article 10 dudit TraitĂ©.

Aux fins de la présente Convention, il faut entendre par :

  • Avocat GĂ©nĂ©ral: l’Avocat GĂ©nĂ©ral de la Cour de Justice Communautaire ;
  • ComitĂ© MinistĂ©riel : le ComitĂ© MinistĂ©riel de l’UMAC ;
  • Commission : la Commission de la CEMAC ;
  • CommunautĂ© ou CEMAC : la CommunautĂ© Economique et MonĂ©taire de l’Afrique Centrale ;
  • ConfĂ©rence : la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat prĂ©vue Ă  l’article 10 du TraitĂ© de la CEMAC ;
  • Conseil des Ministres : le Conseil des Ministres de l’UEAC ;
  • Cour de Justice ou la Cour : la Cour de Justice de la CEMAC ou la Cour de Justice Communautaire ;
  • Etat membre : Etat partie au TraitĂ© de la CEMAC ;
  • Greffier: le Greffier de la Cour de Justice de la CEMAC ;
  • Institutions SpĂ©cialisĂ©es : les diffĂ©rentes Institutions SpĂ©cialisĂ©es de la CEMAC visĂ©es Ă  l’article 10 du TraitĂ© de la CEMAC ;
  • Juge : le Juge Ă  la Cour de Justice Communautaire ;
  • Membre de la Cour : Juge ou Avocat GĂ©nĂ©ral de la Cour ;
  • Organes : les diffĂ©rents Organes de la CEMAC visĂ©s Ă  l’article 10 du TraitĂ© de la CEMAC ;
  • PrĂ©sident : le PrĂ©sident de la Cour de Justice de la CEMAC ;
  • RĂ©fĂ©rendaire : personnalitĂ© chargĂ©e d’assister les membres de la Cour dans l’instruction des dossiers ;
  • Union Economique ou UEAC : l’Union Economique de l’Afrique Centrale ;
  • Union MonĂ©taire ou UMAC : l’Union MonĂ©taire de l’Afrique Centrale.

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Article 2.-

La Cour de Justice veille au respect du droit quant Ă  l’interprĂ©tation et Ă  l’application du TraitĂ© de la CEMAC et des textes subsĂ©quents.


Article 3.-

Le siĂšge de la Cour de Justice est fixĂ© Ă  N’DjamĂ©na au Tchad. La Cour de Justice de la CEMAC peut, toutefois, en cas de nĂ©cessitĂ© impĂ©rieuse, siĂ©ger et exercer ses fonctions en tout autre lieu du territoire abritant le siĂšge ou dans celui de tout Etat membre de la CEMAC.

Les membres de la Court sont tenus de résider au siÚge de la Cour.

TITRE II – DU STATUT DES MEMBRES DE LA COUR

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Article 4.-

La Cour de Justice Communautaire est composĂ©e de six (6) membres, Ă  raison d’un membre par Etat, dont cinq (05) Juges et un (01) Avocat GĂ©nĂ©ral.

Toutefois, la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat peut, sur proposition du Conseil des Ministres suite au rapport du PrĂ©sident de la Cour de Justice, dĂ©cider de l’augmentation du nombre des membres de la Cour.

Les membres de la Cour sont nommĂ©s par la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat pour un mandat de six (06) ans, renouvelable une (01) fois.

Ils sont choisis parmi plusieurs candidats présentés par chaque Etat membre et remplissant les conditions suivantes :

  • ĂȘtre de bonne moralitĂ© ;
  • prĂ©senter des garanties d’indĂ©pendance et d’intĂ©gritĂ© ;
  • rĂ©unir, en ce qui concerne les magistrats, les conditions requises pour l’exercice dans leurs pays respectifs des plus hautes fonctions judiciaires ou avoir exercĂ©, avec compĂ©tence et pendant au moins quinze (15) ans, les fonctions d’avocat, de Professeur d’UniversitĂ© de Droit et d’Economie, de notaire ou de conseil juridique.

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Article 5.-

Les membres de la Cour de Justice de la CEMAC Ă©lisent en leur sein, pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une (01) fois, le PrĂ©sident de la Cour, et pour un mandat d’un (01) an renouvelable une (01) fois, l’Avocat GĂ©nĂ©ral.

Les postes de PrĂ©sident et d’Avocat GĂ©nĂ©ral sont rotatifs entre les Etats membres.

Article 6-
Un renouvellement de la moitié des membres de la Cour a lieu tous les trois
(03) ans.

En vue du premier renouvellement partiel, il est procĂ©dĂ©, avant l’entrĂ©e en fonction des juges, Ă  un tirage au sort, par le Conseil des Ministres, destinĂ© Ă  en dĂ©signer trois (03) qui reçoivent un mandat limitĂ© de trois (03) ans.

A la fin de ce premier mandat de trois (03) ans, les titulaires peuvent bĂ©nĂ©ficier d’un nouveau mandat de six (06) ans.

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Article 7.-

En vue de la nomination des membres de la Cour de Justice Communautaire, le PrĂ©sident de la Commission invite chaque Etat membre, dans un dĂ©lai de six (06) mois avant la tenue de la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat, Ă  prĂ©senter des candidatures multiples au poste de membre de la Cour, dans le strict respect des dispositions de l’article 4 de la prĂ©sente Convention.

Le PrĂ©sident de la Commission, garant de la lĂ©galitĂ© communautaire, dresse la liste des candidats prĂ©sentĂ©s par ordre alphabĂ©tique et la communique simultanĂ©ment aux Etats membres de la CEMAC, au moins trente (30) jours avant la session suivante de la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat.

Avant de procĂ©der aux nominations, la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat s’assure de la reprĂ©sentation Ă©quitable des deux (02) sexes.

Les membres de la Cour sont nommĂ©s par la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat sur la base de la liste visĂ©e au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article.


Article 8.-

Avant leur entrĂ©e en fonction, les nouveaux membres prĂȘtent serment, individuellement, en audience publique devant la Cour de Justice de la CEMAC en ces termes :
« Je jure de bien et fidĂšlement remplir mes fonctions de membre de la Cour de Justice, dans l’intĂ©rĂȘt de la CommunautĂ© Economique et MonĂ©taire de l’Afrique Centrale, en toute impartialitĂ©, en toute indĂ©pendance et de garder le secret des dĂ©libĂ©rations ».

Il en est dressé procÚs-verbal.

Les membres de la Cour nouvellement nommĂ©s, le PrĂ©sident et l’Avocat GĂ©nĂ©ral de la Cour Ă©lus, sont installĂ©s en audience solennelle.

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Article 9.-

Les privilÚges et immunités accordés au personnel de la Communauté sont applicables aux membres de la Cour et aux Greffiers.

La Cour, siégeant en séance pléniÚre, peut prononcer la levée de limmunité.

En cas de levĂ©e de l’immunitĂ©, si une action pĂ©nale est engagĂ©e contre un membre de la Cour, celui-ci n’est justiciable, dans chacun des Etats membres, que de l’instance compĂ©tente pour juger les magistrats appartenant Ă  la plus haute juridiction nationale.


Article 10.-

Les membres de la Cour ne peuvent exercer aucune autre fonction politique, administative ou juridictionelle.

Ils ne peuvent, sauf dérogation accordée par le Président de la Cour, exercer une autre activité professionnelle rémunérée ou non.


Article 11.-

En dehors des renouvellements réguliers et des décÚs, les fonctions de membre de la Cour de Justice Communautaire prennent fin individuellement par démission.

Le membre de la Cour qui démissionne adresse sa lettre de démission à la Conférence par voie hiérarchique.

La transmission de cette lettre au Président en exercice de la Conférence vaut vacance de siÚge.

Toutefois, le membre dĂ©missionnaire continue Ă  siĂ©ger jusqu’Ă  l’entrĂ©e en fonction de son successeur, si sa prĂ©sence ne nuit pas au bon fonctionnement de la Cour.

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Article 12.-

Un membre de la Cour ne peut ĂȘtre relevĂ© de ses fonctions que par la ConfĂ©rence aprĂšs que l’AssemblĂ©e GĂ©nĂ©rale de la Cour, sur requĂȘte de son PrĂ©sident ou de la moitiĂ© des membres de la Cour, ait jugĂ© qu’il ne rĂ©pond plus aux conditions requises ou ne satisfait plus aux obligations dĂ©coulant de sa charge. L’intĂ©ressĂ© est entendu en ses explications, orales ou Ă©crites.

Il peut ĂȘtre assistĂ© par un conseil.

Les délibérations ont lieu hors la présence du membre mis en cause et du Greffier. Le Secrétariat est assuré par un juge désigné par le Président de la Cour.

La dĂ©cision de relĂšve est notifiĂ©e Ă  l’intĂ©ressĂ© et cette notification emporte vacance de siĂšge et cessation immĂ©diate des fonctions.


Article 13.-

Le membre dont la fonction prend fin avant l’expiration de son mandat est remplacĂ© pour la durĂ©e du mandat restant Ă  courir. La dĂ©signation du remplaçant est effectuĂ©e selon la procĂ©dure dĂ©crite Ă  l’article 11 ci-dessus.

TITRE III – DE L’ORGANISATION DE LA COUR DE JUSTICE COMMUNAUTAIRE

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Article 14.-

La Cour dispose d’un greffe dirigĂ© par un Greffier en chef assistĂ© d’un ou de plusieurs Greffiers.

Les Greffiers assistent les juges dans leurs fonctions juridictionnelles.


Article 15.-

La Cour de Justice nomme un Greffier en chef parmi les ressortissants des Etats membres de la CEMAC, pour une période de six (06) ans, renouvelable une (01) fois.

Avant son entrĂ©e en fonction, le Greffier en chef prĂȘte serment devant la Cour d’exercer ses fonctions en toute impartialitĂ©, en toute conscience et de ne rien divulguer des dĂ©libĂ©rations.
ll est dressé procÚs-verbal de la prestation de serment.

Sous l’autoritĂ© du PrĂ©sident, le Greffier en chef est chargĂ© de la rĂ©ception, de la transmission, des significations ainsi que de la conservation des documents.

Il a la responsabilité des archives et prend soin des publications de la Cour.

Il assure la garde des sceaux de la Cour.

Le Greffier en chef assure l’administration de la Cour sous l’autoritĂ© du PrĂ©sident.

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Article 16.-

Les fonctionnaires et autres agents de la Cour sont recrutés conformément aux dispositions du statut du personnel de la Communauté.

Toutefois, pour le bon fonctionnement de la Cour, des fonctionnaires et agents contractuels de la CommunautĂ© peuvent ĂȘtre dĂ©tachĂ©s auprĂšs de la Cour et placĂ©s sous l’autoritĂ© du PrĂ©sident.


Article 17.-

Sur proposition de la Cour, des rĂ©fĂ©rendaires peuvent y ĂȘtre recrutĂ©s par le PrĂ©sident du Conseil des Ministres, conformĂ©ment aux dispositions du statut du personnel de la CommunautĂ©, pour assister les membres de la Cour dans l’instruction des dossiers.

Les rĂ©fĂ©rendaires prĂȘtent serment devant la Cour d’exercer leurs fonctions en toute impartialitĂ©, en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des dĂ©libĂ©rations. Il en est dressĂ© procĂšs-verbal.


Article 18.-

La Cour demeure en fonction d’une maniĂšre permanente. La durĂ©e des vacances judiciaires est fixĂ©e par son PrĂ©sident, compte tenu des nĂ©cessitĂ©s du service.

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Article 19.-

La Cour de Justice de la CEMAC exerce ses fonctions en formation pléniÚre. Elle peut également siéger en formation de trois (03) membres.

Les audiences de la Cour sont publiques.


Article 20.-

La Cour de Justice est une institution indépendante des Etats, des Institutions, des Organes et des Institutions Spécialisées. Ses décisions sont prises au nom de la Communauté.

Les membres de la Cour de Justice exercent leurs fonctions en toute indĂ©pendance, dans l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral de la CommunautĂ©.


Article 21.-

Le français est la langue officielle de travail de la Cour de Justice de la CEMAC. Toutefois, il est admis, au sein de la Cour, l’usage de l’anglais, de l’arabe et de l’espagnol.

TITRE IV – DES COMPÉTENCES DE LA COUR DE JUSTICE COMMUNAUTAIRE


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Article 22.-

La Cour de Justice Communautaire a une triple fonction : juridictionnelle, consultative et d’administration des arbitrages dans les matiĂšres relevant du droit communautaire de la CEMAC.


Article 23.-

Dans son rĂŽle juridictionnel, la Cour connaĂźt notamment :

  • des recours en manquement des Etats membres, des obligations qui leur incombent en vertu du TraitĂ© de la CEMAC et des textes subsĂ©quents ;
  • des recours en carence des Institutions, des Organes et Institutions SpĂ©cialisĂ©es des obligations qui leur incombent en vertu des actes de la CommunautĂ© ;
  • des recours en annulation des rĂšglements, directives et dĂ©cisions des Institutions, Organes et Institutions SpĂ©cialisĂ©es de la CEMAC ;
  • des litiges relatifs Ă  la rĂ©paration des dommages causĂ©s par les Institutions, les Organes ou Institutions SpĂ©cialisĂ©es de la CEMAC ou par les fonctionnaires ou agents contractuels de celle-ci dans l’exercice de leurs fonctions, sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues dans le TraitĂ© de la CEMAC;
  • des litiges entre la CEMAC et ses fonctionnaires et/ou agents contractuels;
  • des recours contre les sanctions prononcĂ©es par des organismes Ă  fonction juridictionnelle de la CommunautĂ©.

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Article 24.-

La Cour connaĂźt, sur recours de tout Etat membre, de toute Institution, Organe ou CR de la CEMAC ou de toute personne physique ou morale qui justifie d’un intĂ©rĂȘt certain et lĂ©gitime, de tous les cas de violation des dispositions du TraitĂ© de la CEMAC et des textes subsĂ©quents.

Toute partie peut, Ă  l’occasion d’un litige, soulever l’exception d’illĂ©galitĂ© d’un acte juridique d’un Etat membre, d’une Institution, d’un Organe ou d’une Institution SpĂ©cialisĂ©e.

La Cour rend, en premier et dernier ressort, des arrĂȘts sur les cas de violation du TraitĂ© de la CEMAC et des textes subsĂ©quents dont elle est saisie conformĂ©ment Ă  ses rĂšgles de procĂ©dure.

La Cour de Justice, saisie conformément aux alinéas précédents, contrÎle la légalité des actes juridiques déférés à sa censure.


Article 25.-

Statuant en matiĂšre de contrĂŽle de la lĂ©galitĂ© des actes juridiques de la CEMAC et d’actes s’y rapportant, la Cour prononce la nullitĂ© totale ou partielle des actes entachĂ©s de vice de forme, d’incompĂ©tence, de dĂ©tournement de pouvoir, de violation du TraitĂ© et des textes subsĂ©quents de la CEMAC ou des actes pris en application de ceux-ci.

L’Etat membre, l’institution, l’Organe ou l’institution SpĂ©cialisĂ©e dont Ă©mane l’acte annulĂ© est tenu de prendre des mesures que comporte l’exĂ©cution de l’arrĂȘt rendu par la Cour. Celle-ci a la facultĂ© d’indiquer les effets des actes annulĂ©s qui doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme dĂ©finitifs et de prononcer une astreinte.

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Article 26.-

La Cour statue Ă  titre prĂ©judiciel sur l’interprĂ©tation du TraitĂ© de la CEMAC et des textes subsĂ©quents, sur la lĂ©galitĂ© et l’interprĂ©tation des actes des Institutions, Organes et Institutions SpĂ©cialisĂ©es de la CEMAC, quand une juridiction nationale ou un organisme Ă  fonction juridictionnelle est appelĂ© Ă  en connaĂźtre Ă  l’occasion d’un litige.

En outre, chaque fois qu’une juridiction nationale ou un organisme Ă  fonction juridictionnelle saisi des questions de droit ci-dessus doit statuer en dernier ressort, il est tenu de saisir prĂ©alablement la Cour de Justice. Cette saisine devient facultative lorsque la juridiction nationale ou l’organisme Ă  fonction juridictionnelle doit statuer Ă  charge d’appel.

Les interprĂ©tations donnĂ©es par la Cour en cas de recours prĂ©judiciel s’imposent Ă  toutes les autoritĂ©s administratives et juridictionnelles dans l’ensemble des Etats membres. L’inobservation de ces interprĂ©tations donne lieu au recours en manquement.


Article 27.-

Si, Si, Ă  la requĂȘte du PrĂ©sident de la Commission, du premier responsable de toute Institution, Organe ou Institution SpĂ©cialisĂ©e de la CEMAC ou de toute personne physique ou mora r Dh dans un Etat membre, l’inobservation des rĂšgles de procĂ©dure du recours prĂ©judiciel donne lieu Ă  des interprĂ©tations erronĂ©es du TraitĂ© de la CEMAC et des conventions subsĂ©quentes, des statuts des Institutions, Organes et Institutions SpĂ©cialisĂ©es de la CommunautĂ© ou d’autres textes pertinents, elle rend un ArrĂȘt donnant les interprĂ©tations exactes. Ces interprĂ©tations s’imposent Ă  toutes les autoritĂ©s administratives et juridictionnelles de l’Etat concernĂ©.

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Article 28.-

La Cour connaĂźt des litiges relatifs Ă  la rĂ©paration des dommages causĂ©s par les Institutions, Organes ou Institutions SpĂ©cialisĂ©es de la CEMAC ou par les fonctionnaires ou agents contractuels de celle-ci dans l’exercice de leurs fonctions, sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues dans le TraitĂ© de la CEMAC. Elle statue en tenant compte du droit positif communautaire et des principes gĂ©nĂ©raux de droit communs aux Etats membres.


Article 29.-

La Cour juge, en premier et dernier ressort, des litiges nĂ©s entre la CEMAC, ses Institutions, Organes et Institutions SpĂ©cialisĂ©es et leurs fonctionnaires et /ou agents contractuels, Ă  l’exception de ceux rĂ©gis par les contrats de droit local.


Article 30.-

Dans son rĂŽle juridictionnel, la Cour rend des arrĂȘts en premier et dernier ressort.

Ses dĂ©cisions ont l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e et force exĂ©cutoire.

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Article 31.-

La Cour juge en appel et en dernier ressort des recours formés contre les décisions rendues par les organismes à compétence juridictionnelle.


Article 32.-

Les recours formĂ©s devant la Cour n’ont pas d’effet suspensif. Toutefois, le PrĂ©sident de la Cour ou le juge qu’il dĂ©lĂšgue Ă  cet effet peut ordonner le sursis Ă  exĂ©cution des actes contestĂ©s devant la Cour.


Article 33.-

Dans les affaires dont elle est saisie, la Cour peut prescrire des mesures provisoires ou conservatoires nécessaires.


Article 34.-

Dans son rĂŽle consultatif et Ă  la demande d’un Etat membre, d’une Institution, d’un Organe ou d’une Institution SpĂ©cialisĂ©e de la CEMAC, la Cour peut Ă©mettre des avis sur toute question juridique concernant le TraitĂ© de la CEMAC et ses textes subsĂ©quents.

Dans ce cas, elle Ă©met des avis sur la conformitĂ© aux normes juridiques de la CEMAC, des actes juridiques ou des projets d’actes initiĂ©s par un Etat membre, une Institution, un Organe ou une Institution SpĂ©cialisĂ©e dans les matiĂšres relevant du TraitĂ©.

Tout Etat membre, Institution, Organe ou Institution SpĂ©cialisĂ©e de la CEMAC peut recueillir l’avis de la Cour sur la compatibilitĂ© d’un accord international, existant ou en voie de nĂ©gociation, avec les dispositions du TraitĂ© de la CEMAC.

Saisie par la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat, le Conseil des Ministres, le ComitĂ© MinistĂ©riel, la Commission ou un Etat membre, la Cour peut Ă©mettre un avis sur toute difficultĂ© rencontrĂ©e dans l’application ou l’interprĂ©tation des actes relevant du droit communautaire.

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Article 35.-

Dans son rĂŽle d’administration des arbitrages, la Cour connaĂźt, en application de son RĂšglement d’Arbitrage, des diffĂ©rends qui lui sont soumis par les Etats membres, les Institutions, les Organes et les Institutions SpĂ©cialisĂ©es en vertu d’une clause compromissoire ou d’un compromis d’arbitrage.

La Cour connaĂźt Ă©galement de tout litige qui lui est soumis en vertu d’une clause compromissoire ou d’un compromis.

Dans son rĂŽle d’administration des arbitrages, la Cour ne tranche pas ellemĂȘme les diffĂ©rends. Elle nomme ou confirme les arbitres, est informĂ©e du dĂ©roulement de l’instance et examine les projets de sentence conformĂ©ment Ă  son RĂšglement d’Arbitrage.


Article 36.-

La ConfĂ©rence des Chefs d’Etat adopte par Actes Additionnels les RĂšglements de procĂ©dure et d’Arbitrage Ă©laborĂ©s par la Cour.


Article 37.-

Les Etats membres, les Institutions, les Organes et les Institutions SpĂ©cialisĂ©es de la CEMAC sont reprĂ©sentĂ©s devant la Cour pour chaque affaire les concernant par un Agent. Ils peuvent constituer un avocat inscrit Ă  un barreau de l’un des Etats membres pour les reprĂ©senter.

Les autres parties doivent ĂȘtre reprĂ©sentĂ©es par un avocat inscrit Ă  un barreau de l’un desdits Etats.

Devant la Cour, les avocats et les reprĂ©sentants des Etats membres, des Institutions, des Organes et des Institutions SpĂ©cialisĂ©es de la CEMAC jouissent des droits et garanties nĂ©cessaires Ă  l’exercice indĂ©pendant de leurs fonctions, dans les conditions dĂ©terminĂ©es par le RĂšglement des procĂ©dures.

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Article 38.-

Les actions contre la CommunautĂ© en matiĂšre de responsabilitĂ© non contractuelle se prescrivent par cinq (05) ans Ă  compter de la survenance du fait qui y donne lieu. La prescription est interrompue soit par la requĂȘte formĂ©e devant la Cour, soit par la demande prĂ©alable que la victime peut adresser Ă  l’institution, l’Organe ou l’institution SpĂ©cialisĂ©e compĂ©tent de la CEMAC. Dans ce dernier cas, la requĂȘte doit ĂȘtre formĂ©e dans un dĂ©lai de deux (02) mois, Ă  peine d’irrecevabilitĂ©.

TITRE V – DISPOSITIONS FINANCIÈRES, DIVERSES ET FINALES


Article 39.-

Le budget de la Cour de Justice de la CEMAC est incorporĂ© au budget de la CommunautĂ©. La Cour jouit d’une autonomie de gestion.

Le Président de la Cour est ordonnateur délégué, avec faculté de subdélégation.


Article 40.-

Le rĂ©gime des droits, immunitĂ©s et privilĂšges accordĂ©s Ă  la Cour de Justice de la CEMAC et Ă  ses membres et personnels est arrĂȘtĂ© par Acte Additionnel de la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat.


Article 41.-

Tout Etat membre ou le Conseil des Ministres, sur proposition du PrĂ©sident de la Commission, ou encore la Cour de Justice, Ă  la majoritĂ© simple des membres, peut soumettr& Ă  la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat des projets de rĂ©vision de la prĂ©sente Convention.

La modification est adoptĂ©e Ă  l’unanimitĂ© des Etats membres et entre en vigueur aprĂšs dĂ©pĂŽt du dernier instrument de ratification.

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Article 42.-

La présente Convention entre en vigueur aprÚs sa signature par les Etats membres et sa rafification.


Article 43.-

La prĂ©sente Convention sera ratifiĂ©e Ă  l’initiative des Hautes Parties Contractantes, en conformitĂ© avec leurs rĂšgles constitutionnelles respectives.

Les instruments de ratification seront déposés auprÚs du Gouvernement de la République du Tchad, qui en informera les autres Etats membres et leur en délivrera copies certifiées conformes.


Article 44.-

La prĂ©sente Convention sera enregistrĂ©e, aprĂšs ratification, auprĂšs de l’Organisation des Nations Unies et de l’Union Africaine.

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Article 45.-

La présente Convention sera publiée au Bulletin Officiel de la CEMAC et, à la diligence des Autorités nationales, au Journal Officiel de chaque Etat membre.

En foi de quoi, ont apposé leur signature au bas de la présente Convention, Fait à Libreville, le 30 Janvier 2009

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