
La Cour de Justice de la CEMAC est une Institution communautaire totalement indépendante des Etats, Organes et autres institutions, chargée du contrôle judiciaire des activités et de l’exécution budgétaire des Institutions de la CEMAC. Ses décisions sont prises au nom de la Communauté.
COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE (CEMAC)
CONVENTION RÉGISSANT LA COUR DE JUSTICE COMMUNAUTAIRE
Cour de justice Cemac
PRÉAMBULE
- Le Gouvernement de la République du Cameroun ;
- Le Gouvernement de la République Centrafricaine ;
- Le Gouvernement de la République du Congo ;
- Le Gouvernement de la République Gabonaise ;
- Le Gouvernement de la République de Guinée Equatoriale;
- Le Gouvernement de la République du Tchad ;
- Vu le Traité de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (C.E.M.A.C.) et les textes subséquents ;
- Convaincus que la bonne marche de la Communauté exige la mise en place d’une Cour de Justice Communautaire capable d’assurer le respect du droit communautaire ;
- Conscients que seul le respect du droit et des obligations incombant aux Etats membres de la CEMAC peut permettre son fonctionnement dans l’intérêt de celle-ci, comme dans l’intérêt de chacun des Etats membres ;
- Conscients qu’il est essentiel que le droit communautaire découlant du Traité et textes subséquents soit appliqué dans les conditions propres à garantir la mise en place d’une jurisprudence harmonisée ;
Sont convenus des dispositions ci-après :-
Lois connexes
TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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Article 1.-
La présente Convention, adoptée en application des dispositions du Traité de la CEMAC, détermine le statut, l’organisation, le fonctionnement et les compétences de la Cour de Justice Communautaire instituée à l’article 10 dudit Traité.
Aux fins de la présente Convention, il faut entendre par :
- Avocat Général: l’Avocat Général de la Cour de Justice Communautaire ;
- Comité Ministériel : le Comité Ministériel de l’UMAC ;
- Commission : la Commission de la CEMAC ;
- Communauté ou CEMAC : la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale ;
- Conférence : la Conférence des Chefs d’Etat prévue à l’article 10 du Traité de la CEMAC ;
- Conseil des Ministres : le Conseil des Ministres de l’UEAC ;
- Cour de Justice ou la Cour : la Cour de Justice de la CEMAC ou la Cour de Justice Communautaire ;
- Etat membre : Etat partie au Traité de la CEMAC ;
- Greffier: le Greffier de la Cour de Justice de la CEMAC ;
- Institutions Spécialisées : les différentes Institutions Spécialisées de la CEMAC visées à l’article 10 du Traité de la CEMAC ;
- Juge : le Juge à la Cour de Justice Communautaire ;
- Membre de la Cour : Juge ou Avocat Général de la Cour ;
- Organes : les différents Organes de la CEMAC visés à l’article 10 du Traité de la CEMAC ;
- Président : le Président de la Cour de Justice de la CEMAC ;
- Référendaire : personnalité chargée d’assister les membres de la Cour dans l’instruction des dossiers ;
- Union Economique ou UEAC : l’Union Economique de l’Afrique Centrale ;
- Union Monétaire ou UMAC : l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale.
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Article 2.-
La Cour de Justice veille au respect du droit quant à l’interprétation et à l’application du Traité de la CEMAC et des textes subséquents.
Article 3.-
Le siège de la Cour de Justice est fixé à N’Djaména au Tchad. La Cour de Justice de la CEMAC peut, toutefois, en cas de nécessité impérieuse, siéger et exercer ses fonctions en tout autre lieu du territoire abritant le siège ou dans celui de tout Etat membre de la CEMAC.
Les membres de la Court sont tenus de résider au siège de la Cour.
TITRE II – DU STATUT DES MEMBRES DE LA COUR
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Article 4.-
La Cour de Justice Communautaire est composée de six (6) membres, à raison d’un membre par Etat, dont cinq (05) Juges et un (01) Avocat Général.
Toutefois, la Conférence des Chefs d’Etat peut, sur proposition du Conseil des Ministres suite au rapport du Président de la Cour de Justice, décider de l’augmentation du nombre des membres de la Cour.
Les membres de la Cour sont nommés par la Conférence des Chefs d’Etat pour un mandat de six (06) ans, renouvelable une (01) fois.
Ils sont choisis parmi plusieurs candidats présentés par chaque Etat membre et remplissant les conditions suivantes :
- être de bonne moralité ;
- présenter des garanties d’indépendance et d’intégrité ;
- réunir, en ce qui concerne les magistrats, les conditions requises pour l’exercice dans leurs pays respectifs des plus hautes fonctions judiciaires ou avoir exercé, avec compétence et pendant au moins quinze (15) ans, les fonctions d’avocat, de Professeur d’Université de Droit et d’Economie, de notaire ou de conseil juridique.
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Article 5.-
Les membres de la Cour de Justice de la CEMAC élisent en leur sein, pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une (01) fois, le Président de la Cour, et pour un mandat d’un (01) an renouvelable une (01) fois, l’Avocat Général.
Les postes de Président et d’Avocat Général sont rotatifs entre les Etats membres.
Article 6-
Un renouvellement de la moitié des membres de la Cour a lieu tous les trois
(03) ans.
En vue du premier renouvellement partiel, il est procédé, avant l’entrée en fonction des juges, à un tirage au sort, par le Conseil des Ministres, destiné à en désigner trois (03) qui reçoivent un mandat limité de trois (03) ans.
A la fin de ce premier mandat de trois (03) ans, les titulaires peuvent bénéficier d’un nouveau mandat de six (06) ans.
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Article 7.-
En vue de la nomination des membres de la Cour de Justice Communautaire, le Président de la Commission invite chaque Etat membre, dans un délai de six (06) mois avant la tenue de la Conférence des Chefs d’Etat, à présenter des candidatures multiples au poste de membre de la Cour, dans le strict respect des dispositions de l’article 4 de la présente Convention.
Le Président de la Commission, garant de la légalité communautaire, dresse la liste des candidats présentés par ordre alphabétique et la communique simultanément aux Etats membres de la CEMAC, au moins trente (30) jours avant la session suivante de la Conférence des Chefs d’Etat.
Avant de procéder aux nominations, la Conférence des Chefs d’Etat s’assure de la représentation équitable des deux (02) sexes.
Les membres de la Cour sont nommés par la Conférence des Chefs d’Etat sur la base de la liste visée au deuxième alinéa du présent article.
Article 8.-
Avant leur entrée en fonction, les nouveaux membres prêtent serment, individuellement, en audience publique devant la Cour de Justice de la CEMAC en ces termes :
« Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions de membre de la Cour de Justice, dans l’intérêt de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale, en toute impartialité, en toute indépendance et de garder le secret des délibérations ».
Il en est dressé procès-verbal.
Les membres de la Cour nouvellement nommés, le Président et l’Avocat Général de la Cour élus, sont installés en audience solennelle.
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Article 9.-
Les privilèges et immunités accordés au personnel de la Communauté sont applicables aux membres de la Cour et aux Greffiers.
La Cour, siégeant en séance plénière, peut prononcer la levée de limmunité.
En cas de levée de l’immunité, si une action pénale est engagée contre un membre de la Cour, celui-ci n’est justiciable, dans chacun des Etats membres, que de l’instance compétente pour juger les magistrats appartenant à la plus haute juridiction nationale.
Article 10.-
Les membres de la Cour ne peuvent exercer aucune autre fonction politique, administative ou juridictionelle.
Ils ne peuvent, sauf dérogation accordée par le Président de la Cour, exercer une autre activité professionnelle rémunérée ou non.
Article 11.-
En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de la Cour de Justice Communautaire prennent fin individuellement par démission.
Le membre de la Cour qui démissionne adresse sa lettre de démission à la Conférence par voie hiérarchique.
La transmission de cette lettre au Président en exercice de la Conférence vaut vacance de siège.
Toutefois, le membre démissionnaire continue à siéger jusqu’à l’entrée en fonction de son successeur, si sa présence ne nuit pas au bon fonctionnement de la Cour.
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Article 12.-
Un membre de la Cour ne peut être relevé de ses fonctions que par la Conférence après que l’Assemblée Générale de la Cour, sur requête de son Président ou de la moitié des membres de la Cour, ait jugé qu’il ne répond plus aux conditions requises ou ne satisfait plus aux obligations découlant de sa charge. L’intéressé est entendu en ses explications, orales ou écrites.
Il peut être assisté par un conseil.
Les délibérations ont lieu hors la présence du membre mis en cause et du Greffier. Le Secrétariat est assuré par un juge désigné par le Président de la Cour.
La décision de relève est notifiée à l’intéressé et cette notification emporte vacance de siège et cessation immédiate des fonctions.
Article 13.-
Le membre dont la fonction prend fin avant l’expiration de son mandat est remplacé pour la durée du mandat restant à courir. La désignation du remplaçant est effectuée selon la procédure décrite à l’article 11 ci-dessus.