La Cour de Justice de la CEMAC est une Institution communautaire totalement indĂ©pendante des Etats, Organes et autres institutions, chargĂ©e du contrĂŽle judiciaire des activitĂ©s et de l’exĂ©cution budgĂ©taire des Institutions de la CEMAC. Ses dĂ©cisions sont prises au nom de la CommunautĂ©.
COMMUNAUTĂ ĂCONOMIQUE ET MONĂTAIRE DE LâAFRIQUE CENTRALE (CEMAC)
CONVENTION RĂGISSANT LA COUR DE JUSTICE COMMUNAUTAIRE
Cour de justice Cemac
PRĂAMBULE
- Le Gouvernement de la RĂ©publique du Cameroun ;
- Le Gouvernement de la RĂ©publique Centrafricaine ;
- Le Gouvernement de la RĂ©publique du Congo ;
- Le Gouvernement de la RĂ©publique Gabonaise ;
- Le Gouvernement de la République de Guinée Equatoriale;
- Le Gouvernement de la RĂ©publique du Tchad ;
- Vu le TraitĂ© de la CommunautĂ© Economique et MonĂ©taire de l’Afrique Centrale (C.E.M.A.C.) et les textes subsĂ©quents ;
- Convaincus que la bonne marche de la CommunautĂ© exige la mise en place dâune Cour de Justice Communautaire capable d’assurer le respect du droit communautaire ;
- Conscients que seul le respect du droit et des obligations incombant aux Etats membres de la CEMAC peut permettre son fonctionnement dans l’intĂ©rĂȘt de celle-ci, comme dans l’intĂ©rĂȘt de chacun des Etats membres ;
- Conscients qu’il est essentiel que le droit communautaire dĂ©coulant du TraitĂ© et textes subsĂ©quents soit appliquĂ© dans les conditions propres Ă garantir la mise en place d’une jurisprudence harmonisĂ©e ;
Sont convenus des dispositions ci-aprĂšs :-
Lois connexes
TITRE I – DISPOSITIONS GĂNĂRALES
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Article 1.-
La prĂ©sente Convention, adoptĂ©e en application des dispositions du TraitĂ© de la CEMAC, dĂ©termine le statut, l’organisation, le fonctionnement et les compĂ©tences de la Cour de Justice Communautaire instituĂ©e Ă lâarticle 10 dudit TraitĂ©.
Aux fins de la présente Convention, il faut entendre par :
- Avocat GĂ©nĂ©ral: l’Avocat GĂ©nĂ©ral de la Cour de Justice Communautaire ;
- ComitĂ© MinistĂ©riel : le ComitĂ© MinistĂ©riel de l’UMAC ;
- Commission : la Commission de la CEMAC ;
- CommunautĂ© ou CEMAC : la CommunautĂ© Economique et MonĂ©taire de l’Afrique Centrale ;
- ConfĂ©rence : la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat prĂ©vue Ă lâarticle 10 du TraitĂ© de la CEMAC ;
- Conseil des Ministres : le Conseil des Ministres de l’UEAC ;
- Cour de Justice ou la Cour : la Cour de Justice de la CEMAC ou la Cour de Justice Communautaire ;
- Etat membre : Etat partie au Traité de la CEMAC ;
- Greffier: le Greffier de la Cour de Justice de la CEMAC ;
- Institutions SpĂ©cialisĂ©es : les diffĂ©rentes Institutions SpĂ©cialisĂ©es de la CEMAC visĂ©es Ă lâarticle 10 du TraitĂ© de la CEMAC ;
- Juge : le Juge Ă la Cour de Justice Communautaire ;
- Membre de la Cour : Juge ou Avocat Général de la Cour ;
- Organes : les diffĂ©rents Organes de la CEMAC visĂ©s Ă lâarticle 10 du TraitĂ© de la CEMAC ;
- Président : le Président de la Cour de Justice de la CEMAC ;
- RĂ©fĂ©rendaire : personnalitĂ© chargĂ©e d’assister les membres de la Cour dans l’instruction des dossiers ;
- Union Economique ou UEAC : l’Union Economique de l’Afrique Centrale ;
- Union MonĂ©taire ou UMAC : l’Union MonĂ©taire de l’Afrique Centrale.
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Article 2.-
La Cour de Justice veille au respect du droit quant Ă l’interprĂ©tation et Ă l’application du TraitĂ© de la CEMAC et des textes subsĂ©quents.
Article 3.-
Le siĂšge de la Cour de Justice est fixĂ© Ă N’DjamĂ©na au Tchad. La Cour de Justice de la CEMAC peut, toutefois, en cas de nĂ©cessitĂ© impĂ©rieuse, siĂ©ger et exercer ses fonctions en tout autre lieu du territoire abritant le siĂšge ou dans celui de tout Etat membre de la CEMAC.
Les membres de la Court sont tenus de résider au siÚge de la Cour.
TITRE II – DU STATUT DES MEMBRES DE LA COUR
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Article 4.-
La Cour de Justice Communautaire est composĂ©e de six (6) membres, Ă raison d’un membre par Etat, dont cinq (05) Juges et un (01) Avocat GĂ©nĂ©ral.
Toutefois, la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat peut, sur proposition du Conseil des Ministres suite au rapport du PrĂ©sident de la Cour de Justice, dĂ©cider de l’augmentation du nombre des membres de la Cour.
Les membres de la Cour sont nommĂ©s par la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat pour un mandat de six (06) ans, renouvelable une (01) fois.
Ils sont choisis parmi plusieurs candidats présentés par chaque Etat membre et remplissant les conditions suivantes :
- ĂȘtre de bonne moralitĂ© ;
- prĂ©senter des garanties d’indĂ©pendance et d’intĂ©gritĂ© ;
- rĂ©unir, en ce qui concerne les magistrats, les conditions requises pour l’exercice dans leurs pays respectifs des plus hautes fonctions judiciaires ou avoir exercĂ©, avec compĂ©tence et pendant au moins quinze (15) ans, les fonctions d’avocat, de Professeur d’UniversitĂ© de Droit et d’Economie, de notaire ou de conseil juridique.
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Article 5.-
Les membres de la Cour de Justice de la CEMAC Ă©lisent en leur sein, pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une (01) fois, le PrĂ©sident de la Cour, et pour un mandat d’un (01) an renouvelable une (01) fois, l’Avocat GĂ©nĂ©ral.
Les postes de PrĂ©sident et d’Avocat GĂ©nĂ©ral sont rotatifs entre les Etats membres.
Article 6-
Un renouvellement de la moitié des membres de la Cour a lieu tous les trois
(03) ans.
En vue du premier renouvellement partiel, il est procĂ©dĂ©, avant l’entrĂ©e en fonction des juges, Ă un tirage au sort, par le Conseil des Ministres, destinĂ© Ă en dĂ©signer trois (03) qui reçoivent un mandat limitĂ© de trois (03) ans.
A la fin de ce premier mandat de trois (03) ans, les titulaires peuvent bĂ©nĂ©ficier dâun nouveau mandat de six (06) ans.
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Article 7.-
En vue de la nomination des membres de la Cour de Justice Communautaire, le PrĂ©sident de la Commission invite chaque Etat membre, dans un dĂ©lai de six (06) mois avant la tenue de la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat, Ă prĂ©senter des candidatures multiples au poste de membre de la Cour, dans le strict respect des dispositions de lâarticle 4 de la prĂ©sente Convention.
Le PrĂ©sident de la Commission, garant de la lĂ©galitĂ© communautaire, dresse la liste des candidats prĂ©sentĂ©s par ordre alphabĂ©tique et la communique simultanĂ©ment aux Etats membres de la CEMAC, au moins trente (30) jours avant la session suivante de la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat.
Avant de procĂ©der aux nominations, la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat s’assure de la reprĂ©sentation Ă©quitable des deux (02) sexes.
Les membres de la Cour sont nommĂ©s par la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat sur la base de la liste visĂ©e au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article.
Article 8.-
Avant leur entrĂ©e en fonction, les nouveaux membres prĂȘtent serment, individuellement, en audience publique devant la Cour de Justice de la CEMAC en ces termes :
« Je jure de bien et fidĂšlement remplir mes fonctions de membre de la Cour de Justice, dans l’intĂ©rĂȘt de la CommunautĂ© Economique et MonĂ©taire de lâAfrique Centrale, en toute impartialitĂ©, en toute indĂ©pendance et de garder le secret des dĂ©libĂ©rations ».
Il en est dressé procÚs-verbal.
Les membres de la Cour nouvellement nommĂ©s, le PrĂ©sident et l’Avocat GĂ©nĂ©ral de la Cour Ă©lus, sont installĂ©s en audience solennelle.
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Article 9.-
Les privilÚges et immunités accordés au personnel de la Communauté sont applicables aux membres de la Cour et aux Greffiers.
La Cour, siégeant en séance pléniÚre, peut prononcer la levée de limmunité.
En cas de levĂ©e de l’immunitĂ©, si une action pĂ©nale est engagĂ©e contre un membre de la Cour, celui-ci n’est justiciable, dans chacun des Etats membres, que de l’instance compĂ©tente pour juger les magistrats appartenant Ă la plus haute juridiction nationale.
Article 10.-
Les membres de la Cour ne peuvent exercer aucune autre fonction politique, administative ou juridictionelle.
Ils ne peuvent, sauf dérogation accordée par le Président de la Cour, exercer une autre activité professionnelle rémunérée ou non.
Article 11.-
En dehors des renouvellements réguliers et des décÚs, les fonctions de membre de la Cour de Justice Communautaire prennent fin individuellement par démission.
Le membre de la Cour qui démissionne adresse sa lettre de démission à la Conférence par voie hiérarchique.
La transmission de cette lettre au Président en exercice de la Conférence vaut vacance de siÚge.
Toutefois, le membre dĂ©missionnaire continue Ă siĂ©ger jusqu’Ă l’entrĂ©e en fonction de son successeur, si sa prĂ©sence ne nuit pas au bon fonctionnement de la Cour.
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Article 12.-
Un membre de la Cour ne peut ĂȘtre relevĂ© de ses fonctions que par la ConfĂ©rence aprĂšs que lâAssemblĂ©e GĂ©nĂ©rale de la Cour, sur requĂȘte de son PrĂ©sident ou de la moitiĂ© des membres de la Cour, ait jugĂ© qu’il ne rĂ©pond plus aux conditions requises ou ne satisfait plus aux obligations dĂ©coulant de sa charge. L’intĂ©ressĂ© est entendu en ses explications, orales ou Ă©crites.
Il peut ĂȘtre assistĂ© par un conseil.
Les délibérations ont lieu hors la présence du membre mis en cause et du Greffier. Le Secrétariat est assuré par un juge désigné par le Président de la Cour.
La dĂ©cision de relĂšve est notifiĂ©e Ă l’intĂ©ressĂ© et cette notification emporte vacance de siĂšge et cessation immĂ©diate des fonctions.
Article 13.-
Le membre dont la fonction prend fin avant l’expiration de son mandat est remplacĂ© pour la durĂ©e du mandat restant Ă courir. La dĂ©signation du remplaçant est effectuĂ©e selon la procĂ©dure dĂ©crite Ă l’article 11 ci-dessus.