Home OHADA Actes Uniforme OHADA OHADA: DROIT COMPTABLE ET A L’INFORMATION FINANCIERE

OHADA: DROIT COMPTABLE ET A L’INFORMATION FINANCIERE

0
OHADA: DROIT COMPTABLE ET A L’INFORMATION FINANCIERE
droit comptable ohada

Par cet acte uniforme, l’ancien Droit Comptable Ohada a Ă©tĂ© rĂ©visĂ©. Ci-dessous l’Ă©tat actuel de l’AUDCIF et de la SYSCOHADA.

ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMPTABLE ET A L’INFORMATION FINANCIERE

Le Conseil des Ministres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA),
Vu le TraitĂ© relatif Ă  l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, signĂ© Ă  Port-Louis le 17 octobre 1993, tel que rĂ©visĂ© Ă  QuĂ©bec le 17 octobre 2008, notamment en ses articles 2, 5 Ă  10 et 12:
Vu le Rapport du Secrétariat Permanent et les observations des Etats Parties ;
Vu l’Avis n° 003/2106 en date du 20 dĂ©cembre 2016 de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
AprĂšs en avoir dĂ©libĂ©rĂ©, adopte Ă  l’unanimitĂ© des Etats Parties prĂ©sents et votants, l’Acte uniforme dont la teneur suit :

TITRE I – DES COMPTES PERSONNELS DES ENTITÉS (PERSONNES PHYSIQUES ET PERSONNES MORALES)

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Droit Comptable Ohada


Article 1ere

Toute entitĂ© au sens de l’article 2 ci-dessous est soumise aux dispositions du prĂ©sent Acte uniforme et doit mettre en place, pour l’information externe et pour son propre usage, une comptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale conformĂ©ment audit Acte uniforme.

A cet effet :
elle classe, saisit, enregistre dans sa comptabilité les événements qui sont constatés et toutes opérations, entraßnant des mouvements de valeur, qui sont traitées avec des tiers ou qui sont constatées ou effectuées dans le cadre de sa gestion interne ;
elle fournit, aprÚs traitement approprié de ces opérations, les redditions de comptes auxquelles elle est assujettie légalement ou de par ses statuts, ainsi que les informations nécessaires aux besoins des divers utilisateurs.


Article 2

Sont astreintes Ă  la mise en place d’une comptabilitĂ©, dite comptabilitĂ© financiĂšre, les entitĂ©s soumises aux dispositions de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial gĂ©nĂ©ral, de l’Acte uniforme relatif au droit des sociĂ©tĂ©s commerciales et du groupement d’intĂ©rĂȘt Ă©conomique et de l’Acte uniforme relatif au droit des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives, les entitĂ©s publiques, parapubliques, d’Ă©conomie mixte et, plus gĂ©nĂ©ralement, les entitĂ©s produisant des biens et des services marchands ou non marchands, dans la mesure oĂč elles exercent, dans un but lucratif ou non, des activitĂ©s Ă©conomiques Ă  titre principal ou accessoire qui se fondent sur des actes rĂ©pĂ©titifs, Ă  l’exception de celles soumises aux rĂšgles de la comptabilitĂ© publique.


Article 3

La comptabilitĂ© doit satisfaire, dans le respect de la convention de prudence, aux obligations de rĂ©gularitĂ©, de sincĂ©ritĂ© et de transparence inhĂ©rentes Ă  la tenue, au contrĂŽle, Ă  la prĂ©sentation et Ă  la communication des informations qu’elle a traitĂ©es.


Article 4

Pour garantir la fiabilité, la compréhension et la comparabilité des informations, la comptabilité de chaque entité implique :
le respect d’une terminologie et de principes directeurs communs Ă  l’ensemble des entitĂ©s concernĂ©es des Etats parties au TraitĂ© relatif Ă  l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
la mise en Ɠuvre de postulats, de conventions, de mĂ©thodes et de procĂ©dures normalisĂ©es Ă©ventuellement par secteurs professionnels ;
une organisation rĂ©pondant Ă  tout moment aux exigences de collecte, de tenue, de contrĂŽle, de prĂ©sentation et de communication des informations comptables se rapportant aux opĂ©rations de l’entitĂ© visĂ©es Ă  l’article premier.

Droit Comptable Ohada


Article 5

Il est institué un systÚme comptable unique, commun à tous les Etats parties composé, du Plan comptable général OHADA et du Dispositif comptable relatif aux comptes consolidés et combinés, dénommé SystÚme comptable OHADA en abrégé SYSCOHADA et annexé au présent Acte uniforme.

Le SYSCOHADA a pour objet la collecte, la tenue, le contrĂŽle, la prĂ©sentation et la communication par les entitĂ©s, d’informations financiĂšres Ă©tablies dans les mĂȘmes conditions de fiabilitĂ©, de comprĂ©hension et de comparabilitĂ©.

Toutefois, les Ă©tablissements de crĂ©dit, les Ă©tablissements de microfinance, les acteurs du marchĂ© financier, les sociĂ©tĂ©s d’assurance et de rĂ©assurance, les organismes de sĂ©curitĂ© et prĂ©voyance sociales et les entitĂ©s Ă  but non lucratif ne sont pas assujettis au SYSCOHADA.

Il est procĂ©dĂ© rĂ©guliĂšrement, par voie de dĂ©cision, Ă  la mise Ă  jour du Plan comptable gĂ©nĂ©ral OHADA et du Dispositif comptable relatif aux comptes consolidĂ©s et combinĂ©s, sur avis ou recommandation de la Commission de normalisation comptable de l’OHADA conformĂ©ment au RĂšglement n°002/2009 portant crĂ©ation, organisation et fonctionnement de ladite Commission.


Article 6

L’application du SystĂšme comptable OHADA implique que :
la convention de prudence soit en tous cas observĂ©e, Ă  partir d’une apprĂ©ciation raisonnable des Ă©vĂ©nements et des opĂ©rations Ă  enregistrer au titre de l’exercice;
l’entitĂ© se conforme aux rĂšgles et procĂ©dures en vigueur en les appliquant de bonne foi;
les responsables des comptes mettent en place et en Ɠuvre des procĂ©dures de contrĂŽle interne indispensables Ă  la connaissance qu’ils doivent normalement avoir de la rĂ©alitĂ© et de l’importance des Ă©vĂ©nements, opĂ©rations et situations liĂ©s Ă  l’activitĂ© de l’entitĂ© ;
les informations soient prĂ©sentĂ©es et communiquĂ©es clairement sans intention de dissimuler la rĂ©alitĂ© derriĂšre l’apparence.


Article 7

Les états financiers de synthÚse regroupent les informations financiÚres au moins une fois par an sur une période de douze mois, appelée exercice ; ils sont dénommés états financiers annuels.

L’exercice coĂŻncide avec l’annĂ©e civile.

La durĂ©e de l’exercice est exceptionnellement infĂ©rieure Ă  douze mois pour le premier exercice dĂ©butant au cours du premier semestre de l’annĂ©e civile. Cette durĂ©e peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă  douze mois pour le premier exercice commencĂ© au cours du deuxiĂšme semestre de l’annĂ©e.

En cas de cessation d’activitĂ©, pour quelque cause que ce soit, la durĂ©e des opĂ©rations de liquidation est comptĂ©e pour un seul exercice, sous rĂ©serve de l’Ă©tablissement de situations annuelles provisoires.

Droit Comptable Ohada


Article 8

Un jeu complet d’états financiers annuels comprend le Bilan, le Compte de rĂ©sultat, le

Tableau des flux de trésorerie ainsi que les Notes annexes.

Les Ă©tats financiers forment un tout indissociable et dĂ©crivent de façon rĂ©guliĂšre et sincĂšre les Ă©vĂ©nements, opĂ©rations et situations de l’exercice pour donner une image fidĂšle du patrimoine, de la situation financiĂšre et du rĂ©sultat de l’entitĂ©.

Les Ă©tats financiers sont Ă©tablis et prĂ©sentĂ©s conformĂ©ment aux dispositions des articles 25 Ă  34 ci-dessous, de façon Ă  permettre leur comparaison dans le temps, exercice par exercice, et leur comparaison avec les Ă©tats financiers annuels des autres, entitĂ©s, dressĂ©s dans les mĂȘmes conditions de rĂ©gularitĂ©, de fidĂ©litĂ© et de comparabilitĂ©.

Les entitĂ©s dont les titres sont inscrits Ă  une bourse de valeurs et celles qui sollicitent un financement dans le cadre d’un appel public Ă  l’épargne, doivent Ă©tablir et prĂ©senter les Ă©tats financiers annuels selon les normes internationales d’informations financiĂšres, appelĂ©es normes IFRS, en sus des Ă©tats financiers visĂ©s aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents.

Les Ă©tats financiers annuels Ă©tablis selon les normes IFRS sont destinĂ©s exclusivement aux marchĂ©s financiers. Ils ne peuvent servir de support de base pour la dĂ©termination du bĂ©nĂ©fice distribuable visĂ© par l’Acte uniforme relatif au droit des sociĂ©tĂ©s commerciales et du groupement d’intĂ©rĂȘt Ă©conomique.


Article 9

La rĂ©gularitĂ© et la sincĂ©ritĂ© des informations regroupĂ©es dans les Ă©tats financiers annuels de l’entitĂ© rĂ©sultent d’une description adĂ©quate, loyale, claire, prĂ©cise et complĂšte des Ă©vĂ©nements, opĂ©rations et situations se rapportant Ă  l’exercice.

La comparabilité des états financiers annuels au cours des exercices successifs nécessite la permanence dans la terminologie et dans les méthodes utilisées pour retracer les événements, opérations et situations présentés dans ces états.

Droit Comptable Ohada


Article 10

Toute entitĂ© qui applique correctement le SystĂšme comptable OHADA est rĂ©putĂ©e donner, dans ses Ă©tats financiers une image fidĂšle, de sa situation et de ses opĂ©rations, exigĂ©e en application de l’article 8 ci-dessus.

Lorsque l’application d’une prescription comptable se rĂ©vĂšle insuffisante ou inadaptĂ©e pour donner l’image fidĂšle, des informations complĂ©mentaires ou des justifications nĂ©cessaires sont obligatoirement fournies dans les Notes annexes.


Article 11

Les Ă©tats financiers annuels visĂ©s Ă  l’article 8 sont rendus obligatoires, en tout ou en partie, en fonction de la taille des entitĂ©s apprĂ©ciĂ©e selon des critĂšres relatifs au chiffre d’affaires hors taxes de l’exercice.

Les présentations des états financiers annuels et de tenue de comptes admises par le présent

Acte uniforme sont le SystÚme normal et le SystÚme minimal de trésorerie.

Toute entité est, sauf exception liée à sa taille, soumise au SystÚme normal de présentation des états financiers et de tenue des comptes.


Article 12 abrogé


Article 13

Les petites entités sont assujetties, sauf option, au SystÚme minimal de trésorerie en abrégé SMT.

Sont Ă©ligibles au SystĂšme minimal de trĂ©sorerie, les entitĂ©s dont le chiffre d’affaires hors taxes annuel est infĂ©rieur aux seuils suivants :
soixante (60) millions de F CFA ou l’équivalent dans l’unitĂ© monĂ©taire ayant cours lĂ©gal dans l’Etat partie, pour les entitĂ©s de nĂ©goce ;
quarante (40) millions de F CFA ou l’équivalent dans l’unitĂ© monĂ©taire ayant cours lĂ©gal dans l’Etat partie, pour les entitĂ©s artisanales et assimilĂ©es ;
trente (30) millions de F CFA ou l’équivalent dans l’unitĂ© monĂ©taire ayant cours lĂ©gal dans l’Etat partie, pour les entitĂ©s de services.

CHAPITRE II – ORGANISATION COMPTABLE

Droit Comptable Ohada


Article 14

L’organisation comptable mise en place dans l’entitĂ© doit satisfaire aux exigences de rĂ©gularitĂ© et de sĂ©curitĂ© pour assurer l’authenticitĂ© des Ă©critures de façon Ă  ce que la comptabilitĂ© puisse servir Ă  la fois d’instrument de mesure des droits et obligations des partenaires de l’entitĂ©, d’instrument de preuve, d’information des tiers et de gestion.


Article 15

L’organisation comptable doit assurer :
un enregistrement exhaustif, au jour le jour, et sans retard des informations de base ;
le traitement en temps opportun des données enregistrées ;
la mise à la disposition des utilisateurs des documents requis dans les délais légaux fixés pour leur délivrance.


Article 16

Pour maintenir la continuitĂ© dans le temps de l’accĂšs Ă  l’information, toute entitĂ© Ă©tablit un manuel dĂ©crivant les procĂ©dures et l’organisation comptables.

Ce manuel, mis Ă  jour pĂ©riodiquement est destinĂ© Ă  garantir le caractĂšre dĂ©finitif de l’enregistrement des mouvements. Il est conservĂ© aussi longtemps qu’est exigĂ©e la prĂ©sentation des Ă©tats financiers successifs auxquels 1l se rapporte.

Les mouvements affectant le patrimoine de l’entitĂ© sont enregistrĂ©s en comptabilitĂ©, opĂ©ration par opĂ©ration, dans l’ordre de leur date de valeur comptable. Cette date est celle de l’Ă©mission par l’entitĂ© de la piĂšce justificative de l’opĂ©ration, ou celle de la rĂ©ception des piĂšces d’origine externe. Les opĂ©rations de mĂȘme nature rĂ©alisĂ©es en un mĂȘme lieu et au cours d’une mĂȘme journĂ©e peuvent ĂȘtre rĂ©capitulĂ©es sur une piĂšce justificative unique.

Les mouvements sont récapitulés par période préalablement déterminée qui ne peut excéder un mois.

L’’entitĂ© procĂšde Ă  l’opĂ©ration d’inventaire par le relevĂ© physique de tous les Ă©lĂ©ments de son patrimoine avec la mention de la nature, de la quantitĂ© et de la valeur de chacun d’eux Ă  la date de l’inventaire.

Les donnĂ©es d’inventaire sont organisĂ©es et conservĂ©es de maniĂšre Ă  justifier le contenu de chacun des Ă©lĂ©ments recensĂ©s du patrimoine.

Droit Comptable Ohada


Article 17

L’organisation comptable doit au moins respecter les conditions de rĂ©gularitĂ© et de sĂ©curitĂ© suivantes :
1°) la tenue de la comptabilitĂ© dans la langue officielle et dans l’unitĂ© monĂ©taire ayant cours lĂ©gal dans l’Etat partie ;
2°) l’emploi de la technique de la partie double, qui se traduit par une Ă©criture affectant au moins deux comptes, l’un Ă©tant dĂ©bitĂ© et l’autre crĂ©ditĂ©. Lorsqu’une opĂ©ration est enregistrĂ©e, le total des sommes inscrites au dĂ©bit des comptes doit ĂȘtre Ă©gal au total des sommes inscrites au crĂ©dit d’autres comptes ;
3°) la justification des Ă©critures par des piĂšces datĂ©es, conservĂ©es, classĂ©es dans un ordre dĂ©fini dans le manuel dĂ©crivant les procĂ©dures et l’organisation comptables, susceptibles de servir comme moyen de preuve et portant les rĂ©fĂ©rences de leur enregistrement en comptabilitĂ© ;
4°) le respect de l’enregistrement chronologique des opĂ©rations tel qu’il est prĂ©vu par les alinĂ©as 3, 4 et 5 de l’article 16 ci-dessus ;
5°) l’identification de chacun de ces enregistrements prĂ©cisant l’indication de son origine et de son imputation, le contenu de l’opĂ©ration Ă  laquelle il se rapporte ainsi que les rĂ©fĂ©rences de la piĂšce justificative qui l’appuie ;
6°) le contrĂŽle par inventaire de l’existence et de la valeur des biens, crĂ©ances et dettes de l’entitĂ© conformĂ©ment aux alinĂ©as 6 et 7 de l’article 16 ci-dessus ;
7°) le recours, pour la tenue de la comptabilitĂ© de l’entitĂ©, Ă  un plan de comptes normalisĂ© dont la liste figure dans le SystĂšme comptable OHADA ;
8°) la tenue obligatoire de livres ou autres supports autorisĂ©s ainsi que la mise en Ɠuvre de pracĂ©dures de traitement agrĂ©Ă©es, permettant d’Ă©tablir les Ă©tats financiers annuels visĂ©s Ă  l’article 8 ci-dessus.


Article 18

Les comptes du SystÚme comptable OHADA sont regroupés par catégories homogÚnes appelées classes.

Pour la comptabilité financiÚre, les classes comprennent :
des classes de comptes de situation ;
des classes de comptes de gestion.
Chaque classe est subdivisĂ©e en comptes identifiĂ©s par des numĂ©ros Ă  deux chiffres ou plus, selon leur degrĂ© de dĂ©pendance vis-Ă -vis des comptes de niveaux supĂ©rieurs, dans le cadre d’une codification dĂ©cimale.

Le plan de comptes de chaque entitĂ© doit ĂȘtre suffisamment dĂ©taillĂ© pour permettre l’enregistrement des opĂ©rations.

Lorsque les comptes prĂ©vus par le SystĂšme comptable OHADA ne suffisent pas Ă  l’entitĂ© pour enregistrer distinctement toutes ses opĂ©rations, elle peut ouvrir toutes subdivisions nĂ©cessaires.

Inversement, si des comptes prĂ©vus par le SystĂšme comptable OHADA sont trop dĂ©taillĂ©s par rapport aux besoins de l’entitĂ©, elle peut les regrouper dans un compte global de mĂȘme niveau, plus contractĂ©, conformĂ©ment aux possibilitĂ©s offertes par le SystĂšme comptable

OHADA et Ă  condition que le regroupement ainsi opĂ©rĂ© puisse au moins permettre l’Ă©tablissement des Ă©tats financiers annuels dans les conditions prescrites.

Les opérations sont enregistrées dans les comptes dont les intitulés correspondent à leur nature.

Droit Comptable Ohada


Article 19

Les livres comptables et autres supports dont la tenue est obligatoire sont :
le livre-journal, dans lequel sont inscrits les mouvements de l’exercice, enregistrĂ©s en comptabilitĂ©, dans les conditions exposĂ©es au paragraphe 4 de l’article 17 ci-dessus ;
le grand-livre, constituĂ© par l’ensemble des comptes de l’entitĂ©, oĂč sont reportĂ©s ou inscrits simultanĂ©ment au journal, compte par compte, les diffĂ©rents mouvements de l’exercice ;
la balance gĂ©nĂ©rale des comptes, Ă©tat rĂ©capitulatif faisant apparaĂźtre, Ă  la clĂŽture de l’exercice, pour chaque compte :
° le solde dĂ©biteur ou le solde crĂ©diteur, Ă  l’ouverture de l’exercice ;
° le cumul depuis l’ouverture de l’exercice des mouvements dĂ©biteurs et le cumul des mouvements crĂ©diteurs ;
° le solde débiteur ou le solde créditeur, à la date considérée ;

le livre d’inventaire, sur lequel sont transcrits le Bilan, le Compte de rĂ©sultat et le Tableau des flux de trĂ©sorerie de chaque exercice, ainsi que le rĂ©sumĂ© de l’opĂ©ration d’inventaire.
L’Ă©tablissement du livre-journal et du grand-livre peut ĂȘtre facilitĂ© par la tenue de journaux et livres auxiliaires, ou supports en tenant lieu, en fonction de l’importance et des besoins de l’entitĂ©. Dans ce cas, les totaux de ces supports sont pĂ©riodiquement et au moins une fois par mois respectivement centralisĂ©s dans le livre-journal et dans le grand-livre.

Droit Comptable Ohada


Article 20

Les livres comptables et autres supports doivent ĂȘtre tenus sans blanc ni altĂ©ration d’aucune sorte.

Toute correction d’erreur, commise et dĂ©couverte sur l’exercice en cours, s’effectue exclusivement par inscription en nĂ©gatif des Ă©lĂ©ments erronĂ©s ; l’enregistrement exact est ensuite opĂ©rĂ©.

La correction d’une erreur significative commise au cours d’un exercice antĂ©rieur doit ĂȘtre opĂ©rĂ©e par ajustement du compte report Ă  nouveau.

Toute correction d’erreur dĂ©couverte sur l’exercice en cours et commise sur les exercices antĂ©rieurs doit faire l’objet d’une information dans les Notes annexes.


Article 21

Les petites entitĂ©s visĂ©es Ă  l’article 13 ci-dessus qui relĂšvent du SystĂšme minimal de trĂ©sorerie tiennent une comptabilitĂ© de trĂ©sorerie dans les conditions fixĂ©es par le SystĂšme comptable OHADA.

Droit Comptable Ohada


Article 22

Lorsqu’elle repose sur un traitement informatique, l’organisation comptable doit recourir Ă  des procĂ©dures qui permettent de satisfaire aux exigences de rĂ©gularitĂ© et de sĂ©curitĂ© requises en la matiĂšre de telle sorte que :
1°) les donnĂ©es relatives Ă  toute opĂ©ration donnant lieu Ă  enregistrement comptable comprennent, lors de leur entrĂ©e dans le systĂšme de traitement comptable, l’indication de l’origine, du contenu et de l’imputation de ladite opĂ©ration et puissent ĂȘtre restituĂ©es sur papier ou sous une forme directement intelligible ;
2°) l’irrĂ©versibilitĂ© des traitements effectuĂ©s interdise toute suppression, addition ou modification ultĂ©rieure d’enregistrement. Toute donnĂ©e entrĂ©e doit faire l’objet d’une validation, afin de garantir le caractĂšre dĂ©finitif de l’enregistrement comptable correspondant. Cette procĂ©dure de validation doit ĂȘtre mise en Ɠuvre au terme de chaque pĂ©riode qui ne peut excĂ©der un mois ;
3°) la chronologie des opĂ©rations Ă©carte toute possibilitĂ© d’insertion intercalaire ou d’addition ultĂ©rieure. Pour figer cette chronologie le systĂšme de traitement comptable doit prĂ©voir une procĂ©dure pĂ©riodique dite « clĂŽture informatique » au moins trimestrielle et mise en Ɠuvre au plus tard Ă  la fin du trimestre qui suit la fin de chaque pĂ©riode considĂ©rĂ©e ;
4°) les enregistrements comptables d’une pĂ©riode clĂŽturĂ©e soient classĂ©s dans l’ordre chronologique de la date de valeur comptable des opĂ©rations auxquelles ils se rapportent. Toutefois, lorsque la date de valeur comptable correspond Ă  une pĂ©riode dĂ©jĂ  clĂŽturĂ©e, l’opĂ©ration concernĂ©e est enregistrĂ©e au premier jour de la pĂ©riode non encore clĂŽturĂ©e. Dans ce cas, la date de valeur comptable de l’opĂ©ration est mentionnĂ©e distinctement ;
5°) l’intĂ©gritĂ© des donnĂ©es enregistrĂ©es offre des conditions de garantie et de conservation conformes Ă  la rĂ©glementation en vigueur. Est notamment rĂ©putĂ©e intĂšgre toute transcription indĂ©lĂ©bile des donnĂ©es qui entraĂźne une modification irrĂ©versible du support ;
6°) l’organisation comptable garantisse toutes les possibilitĂ©s d’un contrĂŽle Ă©ventuel en permettant la reconstitution ou la restitution du chemin de rĂ©vision et en donnant droit d’accĂšs Ă  la documentation relative aux analyses, Ă  la programmation et aux procĂ©dures des traitements, en vue notamment de procĂ©der aux tests nĂ©cessaires Ă  l’exĂ©cution d’un tel contrĂŽle ;
7°) les états périodiques fournis par le systÚme de traitement soient numérotés et datés.
Chaque enregistrement doit s’appuyer sur une piĂšce justificative Ă©tablie sur papier ou sur un support assurant la fiabilitĂ©, la conservation et la restitution en clair de son contenu pendant les dĂ©lais requis.

Chaque donnĂ©e, entrĂ©e dans le systĂšme de traitement par transmission d’un autre systĂšme de traitement, doit ĂȘtre appuyĂ©e d’une piĂšce justificative probante.


Article 23

Les Ă©tats financiers annuels sont arrĂȘtĂ©s au plus tard dans les quatre mois qui suivent la date de clĂŽture de l’exercice. La date d’arrĂȘtĂ© doit ĂȘtre mentionnĂ©e dans toute transmission des Ă©tats financiers.


Article 24

Les livres comptables ou les documents qui en tiennent lieu, ainsi que les piÚces justificatives sont conservées pendant dix ans.

CHAPITRE III – JEU COMPLET D’ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

Droit Comptable Ohada


Article 25

A l’exception des Notes annexes les Ă©tats financiers annuels visĂ©s Ă  l’article 8 ci-dessus sont prĂ©sentĂ©s conformĂ©ment Ă  des modĂšles dont les Ă©lĂ©ments composants sont classĂ©s en rubriques successives, elles-mĂȘmes subdivisĂ©es en postes.

Ces modÚles sont établis en fonction des systÚmes comptables prévus aux articles 11 et 13 cidessus et présentés conformément à des tracés figurant dans le SystÚme comptable OHADA.


Article 26

Le SystĂšme normal comporte l’Ă©tablissement du Bilan, du Compte de rĂ©sultat de l’exercice, du Tableau des flux de trĂ©sorerie ainsi que des Notes annexes dont les dispositions principales sont fixĂ©es dans le SystĂšme comptable OHADA.


Article 27 abrogé


Article 28

Le SystĂšme minimal de trĂ©sorerie visĂ© Ă  l’article 13 ci-dessus repose sur l’Ă©tablissement d’un Bilan, d’un Compte de rĂ©sultat et de Notes annexes dressĂ©s Ă  partir de la comptabilitĂ© de trĂ©sorerie que doivent tenir les entitĂ©s conformĂ©ment aux modĂšles du SystĂšme comptable OHADA.

La conception du SystĂšme minimal de trĂ©sorerie permet de tenir compte, dans le calcul du rĂ©sultat et dans l’Ă©tablissement du Bilan, les Ă©lĂ©ments suivants, lorsqu’ils sont significatifs :
variation des stocks ;
variation des créances ;
variation des dettes.


Article 29

Le Bilan dĂ©crit sĂ©parĂ©ment les Ă©lĂ©ments d’actif et les Ă©lĂ©ments de passif constituant le patrimoine de l’entitĂ©. Il fait apparaĂźtre de façon distincte les capitaux propres.

Le Compte de rĂ©sultat rĂ©capitule en liste, les produits et les charges qui font apparaĂźtre par cascade les rĂ©sultats intermĂ©diaires et, in fine, le bĂ©nĂ©fice net ou la perte nette de l’exercice.

Le Tableau des flux de trĂ©sorerie retrace les mouvements « entrĂ©e » ou « sortie » de liquiditĂ©s de l’exercice.

Les Notes apnexes complĂštent et prĂ©cisent, l’information donnĂ©e par les autres Ă©tats financiers annuels.

Droit Comptable Ohada


Article 30

Le Bilan de l’exercice fait apparaĂźtre de façon distincte :
Ă  l’actif : l’actif immobilisĂ©, l’actif circulant, la trĂ©sorerie-actif et l’écart de conversionactif ;
au passif : les ressources stables, le passif circulant, la trĂ©sorerie-passif et l’écart de conversion-passif.


Article 31

Le Compte de rĂ©sultat de l’exercice fait apparaĂźtre les produits et les charges, distinguĂ©s selon qu’ils concernent les opĂ©rations d’exploitation et les opĂ©rations financiĂšres attachĂ©es aux activitĂ©s ordinaires et les opĂ©rations hors activitĂ©s ordinaires.

Le classement des produits et des charges en liste doit permettre d’Ă©tablir des soldes intermĂ©diaires de gestion en cascade dans les conditions dĂ©finies par le SystĂšme comptable OHADA.


Article 32

Le Tableau des flux de trĂ©sorerie de l’exercice fait apparaĂźtre la trĂ©sorerie nette en dĂ©but d’exercice, les flux de trĂ©sorerie provenant des activitĂ©s opĂ©rationnelles, les flux de trĂ©sorerie provenant des opĂ©rations d’investissement, les flux de trĂ©sorerie provenant des capitaux propres, les flux de trĂ©sorerie provenant des capitaux Ă©trangers et la trĂ©sorerie nette en fin d’exercice.


Article 33

Les Ă©tats financiers annuels, prĂ©cĂ©demment dĂ©crits aux articles 30 Ă  32 ci-dessus, sont accompagnĂ©s de Notes annexes, organisĂ©es par une rĂ©fĂ©rence croisĂ©e avec l’information liĂ©e.

Les Notes annexes contiennent des informations complĂ©mentaires Ă  celles qui sont prĂ©sentĂ©es dans le Bilan, le Compte de rĂ©sultat et le Tableau des flux de trĂ©sorerie. Les Notes annexes fournissent des descriptions narratives ou des dĂ©compositions d’élĂ©ments prĂ©sentĂ©es dans les autres Ă©tats financiers, ainsi que des informations relatives aux Ă©lĂ©ments qui ne rĂ©pondent pas aux critĂšres de comptabilisation dans les autres Ă©tats financiers.

Les Notes annexes comportent tous les Ă©lĂ©ments de caractĂšre significatif qui ne sont pas mis en Ă©vidence dans les autres Ă©tats financiers et sont susceptibles d’influencer le jugement que les utilisateurs des documents peuvent porter sur le patrimoine, la situation financiĂšre et le rĂ©sultat de l’entitĂ©. Il en est ainsi notamment pour le montant des engagements donnĂ©s et reçus dont le suivi doit ĂȘtre assurĂ© par l’entitĂ© dans le cadre de son organisation comptable.

Toute modification dans la prĂ©sentation des Ă©tats financers annuels ou dans les mĂ©thodes d’Ă©valuation doit ĂȘtre signalĂ©e dans les Notes annexes.


Article 34

Les états financiers annuels de chaque entité respectent les dispositions ci-dessous:
le bilan d’ouverture d’un exercice doit correspondre au bilan de clĂŽture de l’exercice prĂ©cĂ©dent ;
toute compensation, non juridiquement fondĂ©e, entre postes d’actif et postes de passif dans le Bilan et entre postes de charges et postes de produits dans le Compte de rĂ©sultat est interdite ;
la prĂ©sentation des Ă©tats financiers est identique d’un exercice Ă  l’autre ;
chacun des postes des Ă©tats financiers comporte l’indication du chiffre relatif au poste correspondant de l’exercice prĂ©cĂ©dent.
Lorsque l’un des postes chiffrĂ©s d’un Ă©tat financier n’est pas comparable Ă  celui de l’exercice prĂ©cĂ©dent, c’est ce dernier qui doit ĂȘtre adaptĂ©. L’absence de comparabilitĂ© ou l’adaptation des chiffres est signalĂ©e dans les Notes annexes.

CHAPITRE IV – RÈGLES D’ÉVALUATION ET DE DÉTERMINATION DU RÉSULTAT


Article 35

La mĂ©thode d’Ă©valuation des Ă©lĂ©ments inscrits en comptabilitĂ© est fondĂ©e sur les conventions du coĂ»t historique, de prudence et l’hypothĂšse de base de continuitĂ© d’exploitation.

Cependant, l’entitĂ© peut procĂ©der Ă  la rĂ©Ă©valuation des immobilisations corporelles et financiĂšres dans le respect des dispositions des articles 62 Ă  65 ci-dessous.

La dĂ©cision de rĂ©Ă©valuation libre est prise par les organes de gestion de l’entitĂ© qui indiquent :
la mĂ©thode utilisĂ©e, la liste des postes des Ă©tats financiers concernĂ©s et les montants correspondants, le traitement fiscal de l’écart de rĂ©Ă©valuation.
Les autoritĂ©s compĂ©tentes de chaque Etat partie peuvent instaurer un dispositif de rĂ©Ă©valuation des Ă©lĂ©ments de l’actif des entitĂ©s. Cette rĂ©Ă©valuation dite lĂ©gale peut dĂ©roger aux dispositions des articles 62 Ă  65 ci-dessous.


Article 36

Le coĂ»t historique des biens inscrits Ă  l’actif du bilan est constituĂ© par :
le coĂ»t rĂ©el d’acquisition pour ceux achetĂ©s Ă  des tiers, la valeur d’apport pour ceux apportĂ©s par les actionnaires, les associĂ©s ou les membres, la valeur actuelle pour ceux acquis Ă  titre gratuit ou, en cas d’Ă©change, par la valeur actuelle de celui des deux Ă©lĂ©ments dont l’estimation est la plus sĂ»re ;
le coĂ»t rĂ©el de production pour ceux produits par l’entitĂ© pour elle-mĂȘme.

La subvention obtenue, le cas Ă©chĂ©ant, pour l’acquisition ou la production d’un bien n’a pas d’influence sur le calcul du coĂ»t du bien acquis ou produit.

Droit Comptable Ohada


Article 37

Le coĂ»t rĂ©el d’acquisition d’une immobilisation est formĂ© :
du prix d’achat dĂ©finitif net de remises et de rabais commerciaux, d’escompte de rĂšglement et de taxes rĂ©cupĂ©rables;
des charges accessoires rattachables directement Ă  l’opĂ©ration d’achat ;
des frais d’acquisition notamment les droits d’enregistrement, les honoraires, les commissions, les frais d’actes, aprĂšs dĂ©ductions des taxes rĂ©cupĂ©rables;
des charges d’installation qui sont nĂ©cessaires pour mettre le bien en Ă©tat d’utilisation ;
de l’estimation initiale des coĂ»ts relatifs au dĂ©mantĂšlement, Ă  l’enlĂšvement de l’immobilisation et Ă  la remise en Ă©tat du site sur lequel elle est situĂ©e, si cette obligation incombe Ă  l’entitĂ©, soit du fait de l’acquisition de l’immobilisation corporelle, soit du fait de son utilisation pendant une durĂ©e spĂ©cifique Ă  des fins autres que la production de stocks au cours de cette pĂ©riode. Ces coĂ»ts comptabilisĂ©s comme un composant de l’immobilisation, font l’objet d’un plan d’amortissement propre tant pour la durĂ©e que pour le mode.
Le coĂ»t rĂ©el d’acquisition d’une marchandise, d’une matiĂšre premiĂšre ou d’un service est formĂ© :
du prix d’achat net de remises, rabais, ristournes et de taxes rĂ©cupĂ©rables. Les escomptes de rĂšglement sont des produits financiers qui ne viennent pas en dĂ©duction du prix d’achat ;
des frais accessoires rattachables directement Ă  l’opĂ©ration d’achat.
Le coĂ»t rĂ©el de production d’une immobilisation ou d’un service est formĂ© :
du coĂ»t d’acquisition des matiĂšres et fournitures utilisĂ©es pour cette production ;
des charges directes de production ;
des charges indirectes de production dans la mesure oĂč elles peuvent ĂȘtre raisonnablement rattachĂ©es Ă  la production du bien ;
de l’estimation initiale des coĂ»ts relatifs au dĂ©mantĂšlement Ă  l’enlĂšvement de l’immobilisation et Ă  la remise en Ă©tat du site dans les conditions visĂ©es Ă  l’alinĂ©a 1
cinquiĂšme tiret ci-dessus.
Les coĂ»ts d’emprunt nĂ©cessaires au financement de l’acquisition ou de la production d’un actif qualifiĂ©, immobilisation incorporelle, corporelle ou stock, font partie du coĂ»t du bien lorsqu’ils concernent la pĂ©riode de production de cet actif, jusqu’à la date d’acquisition ou la date de rĂ©ception dĂ©finitive.

Un actif qualifiĂ© est un actif qui exige une longue pĂ©riode de prĂ©paration avant de pouvoir ĂȘtr utilisĂ© ou vendu.

Tous les frais accessoires encourus sont inclus dans le coĂ»t d 5 acquisition ou de production du bien jusqu’à son lieu d’exploitation et sa mise en Ă©tat de fonctionner.

Droit Comptable Ohada


Article 38

Lorsque des biens diffĂ©rents sont acquis conjointement ou sont produits de façon indissociable pour un coĂ»t global d’acquisition ou de production, le coĂ»t d’entrĂ©e de chacun des biens considĂ©rĂ©s est dĂ©terminĂ© dans les conditions suivantes :
si les biens sont individualisĂ©s par la suite, le coĂ»t initial global est ventilĂ© proportionnellement Ă  la valeur attribuable Ă  chacun d’eux, aprĂšs dĂ©finition de la mĂ©thode de valorisation ;
dans le cas oĂč tous les biens ne peuvent ĂȘtre individuellement valorisĂ©s, par rĂ©fĂ©rence Ă  un prix de marchĂ©, ou de façon forfaitaire s’il n’existe pas de prix de marchĂ©, ceux des biens qui n’auront pu ĂȘtre ainsi directement valorisĂ©s le seront par diffĂ©rence entre le coĂ»t initial global et la valorisation du ou des autres biens.
Mention doit ĂȘtre faite dans les Notes annexes des modalitĂ©s d’Ă©valuation retenues.


Article 38-1

L’’entitĂ© ventile le montant d’une immobilisation corporelle en ses parties significatives dĂšs lors que :
les Ă©lĂ©ments d’actif sont dissociables ;
les Ă©lĂ©ments d’actif ont une utilisation diffĂ©rente ;
la durĂ©e d’utilitĂ© de chaque Ă©lĂ©ment est diffĂ©rente ;
le coĂ»t de chaque Ă©lĂ©ment peut ĂȘtre Ă©valuĂ© de façon fiable et qu’il est significatif par rapport au coĂ»t total de l’immobilisation.
Chaque Ă©lĂ©ment de l’immobilisation visĂ©e Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent doit ĂȘtre comptabilisĂ© sĂ©parĂ©ment dĂšs son acquisition ou son remplacement.

La dĂ©composition de ces immobilisations n’est autorisĂ©e que pour les bĂątiments et autres ouvrages, les avions, les bateaux, les camions, les autocars, les bus, les vĂ©hicules blindĂ©s de transport de fonds, certains matĂ©riels et outillages des entitĂ©s industrielles, miniĂšres, agricoles, hospitaliĂšres et pĂ©troliĂšres, dĂšs lors que l’entitĂ© dispose de statistiques et autres informations lui permettant de bien apprĂ©hender la durĂ©e d’utilitĂ© de chaque Ă©lĂ©ment.


Article 38-2

La poursuite de l’exploitation d’une immobilisation corporelle peut ĂȘtre subordonnĂ©e Ă  la rĂ©alisation rĂ©guliĂšre de rĂ©visions ou d’inspections majeures destinĂ©es Ă  identifier d’Ă©ventuelles dĂ©faillances, avec ou sans remplacement de piĂšces. Lorsqu’une inspection ou une rĂ©vision majeure est rĂ©alisĂ©e, son coĂ»t est comptabilisĂ© dans la valeur comptable de l’immobilisation corporelle comme un composant Ă  titre de remplacement, si les critĂšres de comptabilisation sont satisfaits. Toute valeur comptable rĂ©siduelle du coĂ»t de la prĂ©cĂ©dente rĂ©vision est dĂ©comptabilisĂ©e.

Droit Comptable Ohada


Article 39

Pour tenir compte de l’hypothĂšse de continuitĂ© de l’exploitation, l’entitĂ© est normalement considĂ©rĂ©e comme Ă©tant en activitĂ©, c’est-Ă -dire comme devant continuer Ă  fonctionner dans un avenir raisonnablement prĂ©visible. Lorsqu’elle a manifestĂ© l’intention ou quand elle se trouve dans l’obligation de se mettre en liquidation ou de rĂ©duire sensiblement l’Ă©tendue de ses activitĂ©s, sa continuitĂ© n’est plus assurĂ©e et l’Ă©valuation de ses biens doit ĂȘtre reconsidĂ©rĂ©e.

Il en est de mĂȘme quand il s’agit d’un bien ou d’un ensemble de biens autonome dont la continuitĂ© d’utilisation est compromise en raison notamment de l’Ă©volution irrĂ©versible des marchĂ©s ou de la technique.


Article 40

La cohĂ©rence des Ă©valuations au cours des exercices successifs implique la permanence dans l’application des rĂšgles et des procĂ©dures les concernant.


Article 41

Toute exception Ă  la permanence visĂ©e Ă  l’article 40 ci-dessus doit ĂȘtre justifiĂ©e par la recherche d’une meilleure information ou par des circonstances impĂ©ratives.

Il en est ainsi :
en cas de changement exceptionnel intervenu aussi bien dans la situation de l’entitĂ© que du fait de l’environnement juridique, Ă©conomique ou financier dans lequel elle Ă©volue ;
à la suite de modifications ou de compléments apportés à la réglementation comptable.
DĂšs lors que les exceptions visĂ©es ci-dessus sont dĂ©cidĂ©es par les autoritĂ©s compĂ©tentes en matiĂšre de normalisation comptable, leurs consĂ©quences comptables sur la situation de l’entitĂ© doivent ĂȘtre imputĂ©es, en tout ou en partie, sur les capitaux propres du bilan d’ouverture de l’exercice au cours duquel elles sont constatĂ©es.

Toutes informations nĂ©cessaires Ă  la comprĂ©hension et Ă  l’apprĂ©ciation des changements intervenus sont donnĂ©es dans les Notes annexes conformĂ©ment aux dispositions de l’article 33 ci-dessus.

Droit Comptable Ohada


Article 42

A la clĂŽture de chaque exercice, l’entitĂ© doit procĂ©der au recensement et Ă  l’Ă©valuation de ses biens, crĂ©ances et dettes Ă  leur valeur effective du moment, dite valeur actuelle.

La valeur actuelle est une valeur d’estimation du moment qui s’apprĂ©cie en fonction du marchĂ© et de l’utilitĂ© de l’Ă©lĂ©ment pour l’entitĂ©.

L’utilitĂ© de l’Ă©lĂ©ment pour l’entitĂ© est Ă  dĂ©terminer dans le cadre de la continuitĂ© de l’exploitation ou d’utilisation, telle que dĂ©finie Ă  l’article 39 ci-dessus, ou, le cas Ă©chĂ©ant, dans l’hypothĂšse de non-continuitĂ©.


Article 43

La valeur d’inventaire est la valeur actuelle Ă  la date de clĂŽture de l’exercice.

Cette valeur d’inventaire est comparĂ©e Ă  la valeur d’entrĂ©e figurant au bilan. Si la valeur d’inventaire est supĂ©rieure Ă  la valeur d’entrĂ©e, cette derniĂšre est maintenue dans les comptes, sauf cas expressĂ©ment prĂ©vus par la lĂ©gislation. Si la valeur d’inventaire est infĂ©rieure Ă  la valeur d’entrĂ©e, l’amoindrissement est constatĂ© de façon distincte sous la forme d’un amortissement ou d’une dĂ©prĂ©ciation selon que cette perte de valeur est jugĂ©e dĂ©finitive ou non.


Article 44

Les stocks et les productions en cours sont évalués unité par unité ou catégorie par catégorie.

L’unitĂ© d’inventaire est la plus petite partie qui peut ĂȘtre inventoriĂ©e sous chaque article.

A la sortie du stock ou Ă  l’inventaire :
les biens matĂ©riellement identifiĂ©s et individualisĂ©s ainsi que ceux qui ne sont pas interchangeables, sont Ă©valuĂ©s article par article Ă  leur coĂ»t d’entrĂ©e ;
les biens interchangeables non identifiables aprĂšs leur entrĂ©e en stock sont Ă©valuĂ©s, soit en considĂ©rant que le premier bien entrĂ© est le premier bien sorti, mĂ©thode dite P.E.P.S., soit Ă  leur coĂ»t moyen pondĂ©rĂ© d’acquisition ou de production, mĂ©thode dite C.M.P.
L’entitĂ© doit utiliser la mĂȘme mĂ©thode pour tous les stocks ayant une nature et un usage similaire pour l’entitĂ©.

Pour des stocks de nature ou d’usage diffĂ©rents, des mĂ©thodes diffĂ©rentes peuvent ĂȘtre utilisĂ©es.

Les techniques d’Ă©valuation du coĂ»t des stocks, telles que la mĂ©thode du coĂ»t standard ou la mĂ©thode du prix de dĂ©tail, peuvent ĂȘtre utilisĂ©es pour des raisons pratiques si ces mĂ©thodes donnent des rĂ©sultats proches du coĂ»t rĂ©el du stock.

Droit Comptable Ohada


Article 45

L’amortissement consiste pour l’entitĂ© Ă  rĂ©partir le montant amortissable du bien sur sa durĂ©e d’utilitĂ© selon un plan prĂ©dĂ©fini.

Le montant amortissable du bien s’entefhd de la diffĂ©rence entre le coĂ»t d’entrĂ©e d’un actif et sa valeur rĂ©siduelle prĂ©visionnelle.

La valeur rĂ©siduelle prĂ©visionnelle d’un actif est le montant estimĂ© qu’une entitĂ© obtiendrait actuellement de la sortie de l’actif, aprĂšs dĂ©duction des coĂ»ts de sortie estimĂ©s, si l’actif avait dĂ©jĂ  l’Ăąge et se trouvait dĂ©jĂ  dans l’Ă©tat prĂ©vu Ă  la fin de sa durĂ©e d’utilitĂ©.

La durĂ©e d’utilitĂ© est dĂ©finie en fonction de l’utilitĂ© attendue de cet actif pour l’entitĂ©. Tous les facteurs suivants sont pris en considĂ©ration pour dĂ©terminer la durĂ©e d’utilitĂ© d’un actif :
l’usage attendu de cet actif par l’entitĂ©, Ă©valuĂ© par rĂ©fĂ©rence Ă  la capacitĂ© ou Ă  la production physique attendue de cet actif ;
l’usure physique attendue dĂ©pendant notamment des cadences de production et de la maintenance ;
l’obsolescence technique ou commerciale dĂ©coulant de changements ou d’amĂ©liorations dans la production ou d’une Ă©volution de la demande du marchĂ© pour le produit ou le service fourni par l’actif ;
les limites juridiques ou similaires sur l’usage de l’actif, telles que les dates d’expiration des contrats de location.
Le plan d’amortissement est la traduction comptable de la rĂ©partition systĂ©matique du montant amortissable d’un actif selon le rythme de consommation des avantages Ă©conomiques attendus en fonction de sa durĂ©e d’utilitĂ©.

DiffĂ©rents modes d’amortissement peuvent ĂȘtre utilisĂ©s pour rĂ©partir de façon systĂ©matique le montant amortissable d’un actif sur sa durĂ©e d’utilitĂ©. Ces modes incluent :
le mode linĂ©aire qui conduit Ă  une charge constante sur la durĂ©e d’utilitĂ© de l’actif ;
le mode dĂ©gressif Ă  taux dĂ©croissant qui conduit Ă  une charge dĂ©croissante sur la durĂ©e d’utilitĂ© de l’actif;
le mode des unitĂ©s de production ou unitĂ©s d’Ɠuvre (nombre de piĂšces produites, heures de fonctionnement, nombre de kilomĂštres parcourus, nombre d’heures de travail etc.) qui donne lieu Ă  une charge basĂ©e sur l’utilisation ou la production prĂ©vue de l’actif ;
et tout autre mode mieux adapté.
Toutefois un mode d’amortissement basĂ© sur les revenus gĂ©nĂ©rĂ©s par l’utilisation de l’actif est interdit pour les immobilisations corporelles. De mĂȘme, l’amortissement financier qui consiste Ă  amortir une immobilisation au mĂȘme rythme que le coĂ»t de son financement n’est pas autorisĂ©.

Le mode d’amortissement retenu est appliquĂ© de maniĂšre cohĂ©rente d’une pĂ©riode Ă  l’autre, sauf en cas de changement du rythme attendu de consommation de l’actif.

La date de dĂ©but d’amortissement est la date Ă  laquelle l’actif immobilisĂ© est en Ă©tat de fonctionner et au lieu d’utilisation prĂ©vu par l’entitĂ©.

Toute modification significative dans l’environnement juridique, technique, Ă©conomique de l’entitĂ© et dans les conditions d’utilisation du bien est susceptible d’entraĂźner la rĂ©vision du plan d’amortissement en cours d’exĂ©cution.

La constatation de la dotation aux amortissements d’une immobilisation amortissable est obligatoire mĂȘme en cas d’absence ou d’insuffisance de bĂ©nĂ©fice.

Droit Comptable Ohada


Article 46

La dĂ©prĂ©ciation permet de constater la perte de valeur de l’actif.
À la clĂŽture de chaque exercice, une entitĂ© doit apprĂ©cier s’il existe un quelconque indice qu’un actif a subi une perte de valeur. S’il existe un tel indice, l’entitĂ© doit estimer la valeur actuelle de l’actif concernĂ© et la comparer avec la valeur nette comptable.
L’actif doit ĂȘtre dĂ©prĂ©ciĂ© lorsque la valeur nette comptable est supĂ©rieure Ă  la valeur actuelle.

La constatation de cette dĂ©prĂ©ciation est obligatoire mĂȘme en cas d’absence ou d’insuffisance de bĂ©nĂ©fice.

Pour les immobilisations, cette dĂ©prĂ©ciation est constatĂ©e par une dotation et pour les autres Ă©lĂ©ments de l’actif, par une charge pour dĂ©prĂ©ciation.

AprĂšs la comptabilisation d’une perte de valeur, l’amortissement de l’actif doit ĂȘtre calculĂ© sur la base de la valeur comptable brute diminuĂ©e de la valeur rĂ©siduelle prĂ©visionnelle, des amortissements cumulĂ©s et de la dĂ©prĂ©ciation.


Article 47

Les amortissements et les dĂ©prĂ©ciations sont inscrits distinctement Ă  l’actif en diminution de la valeur brute des biens et des crĂ©ances correspondants pour donner leur valeur comptable nette.

Droit Comptable Ohada


Article 48

Les risques et charges, nettement précisés quant à leur objet, que des événements survenus ou en cours rendent seulement probables, entraßnent la constitution, par dotations de provisions pour risques et charges, à inscrire au passif du bilan dans la rubrique : dettes financiÚres.

Toutefois, lorsque l’Ă©chĂ©ance probable du risque ou de la charge est Ă  court terme, les provisions sont constituĂ©es par constatation de charges pour provisions pour risques Ă  court terme et inscrites au passif dans la rubrique : passif-circulant.

Une provision est un passif externe ou une dette dont l’Ă©chĂ©ance ou le montant est incertain.

Le terme provision désigne les provisions pour risques et charges.

Par dérogation, les provisions rÚglementées sont contituées uniquement en application de dispositions légales notamment fiscales.

Un passif externe est une obligation actuelle de l’entitĂ© de transfĂ©rer une ressource Ă©conomique Ă  la suite d’Ă©vĂ©nements passĂ©s.

Les dotations aux provisions pour risques et charges Ă  plus d’un an sont inscrites dans un compte de dotation aux provisions tandis que celles qui sont liĂ©es Ă  un risque Ă  moins d’un an sont enregistrĂ©es au compte charges pour provisions pour risques Ă  court terme.

Les entités doivent évaluer et comptabiliser sous forme de provisions à inscrire au passif externe du bilan, les engagements de retraite.

Droit Comptable Ohada


Article 49

Il doit ĂȘtre procĂ©dĂ©, dans l’exercice, Ă  tous amortissements, dĂ©prĂ©ciations et provisions nĂ©cessaires pour couvrir les pertes de valeurs, les risques et les charges probables, mĂȘme en cas d’absence ou d’insuffisance de bĂ©nĂ©fice.

Il doit ĂȘtre tenu compte des risques, charges et produits intervenus au cours de l’exercice ou d’un exercice antĂ©rieur, mĂȘme s’ils sont connus seulement entre la date de clĂŽture de l’exercice et celle de l’arrĂȘtĂ© des comptes.


Article 50

Lorsque la valeur des Ă©lĂ©ments de l’actif et du passif de l’entitĂ© dĂ©pend des fluctuations des cours des monnaies Ă©trangĂšres, des rĂšgles particuliĂšres d’Ă©valuation s’appliquent dans les conditions dĂ©finies par les articles 51 Ă  58 ci-dessous.


Article 51

Les biens acquis en devises sont comptabilisĂ©s dans l’unitĂ© monĂ©taire ayant cours lĂ©gal dans l’Etat partie par conversion de leur coĂ»t en devises, sur la base du cours de change du jour de l’acquisition. Cette valeur est maintenue au bilan jusqu’Ă  la date de consommation, de cession ou de disparition des biens.


Article 52

Les crĂ©ances et les dettes libellĂ©es en monnaies Ă©trangĂšres sont converties dans l’unitĂ© monĂ©taire ayant cours lĂ©gal dans l’Etat partie, sur la base du cours de change Ă  la date de formalisation de l’accord des parties sur l’opĂ©ration, quand il s’agit de transactions commerciales, ou Ă  la date de mise Ă  disposition des devises, quand il s’agit d’opĂ©rations financiĂšres.


Article 53

Lorsque la naissance et le rĂšglement des crĂ©ances ou des dettes s’effectuent dans le mĂȘme exercice, les Ă©carts constatĂ©s par rapport aux valeurs d’entrĂ©e, en raison de la variation des cours de change, constituent des pertes ou des gains de change Ă  inscrire respectivement dans les charges financiĂšres ou les produits financiers de l’exercice.

Il en est de mĂȘme, quelle que soit l’Ă©chĂ©ance des crĂ©ances et des dettes libellĂ©es en monnaies Ă©trangĂšres, dĂšs lors qu’une opĂ©ration de couverture a Ă©tĂ© conclue Ă  leur sujet au cours de l’exercice et dans la limite du montant de cette couverture.

Droit Comptable Ohada


Article 54

Lorsque les crĂ©ances et les dettes libellĂ©es en monnaies Ă©trangĂšres subsistent au bilan Ă  la date de clĂŽture de l’exercice, leur enregistrement initial est corrigĂ© sur la base du dernier cours de change Ă  cette date.

Les diffĂ©rences entre les valeurs initialement inscrites dans les comptes, coĂ»ts historiques et celles rĂ©sultant de la conversion Ă  la date de l’inventaire majorent ou diminuent les montants initiaux et constituent :
des pertes probables, dans le cas de majoration des dettes ou de minoration des créances,
des gains latents, dans le cas de majoration des créances ou de minoration des dettes.
Ces diffĂ©rences sont inscrites directement au bilan dans des comptes d’Ă©carts de conversion Ă  l’actif, pertes probables ou du passif, gains latents.

Les gains latents n’interviennent pas dans la formation du rĂ©sultat. Les pertes probables entraĂźnent la constitution d’une provision pour pertes de change.


Article 55

A la date de rÚglement des créances et des dettes, les pertes et les gains de change à cette date sont constatés par rapport à leur coût historique.


Article 56

Par dĂ©rogation et Ă  titre exceptionnel, lorsqu’un emprunt est contractĂ© ou qu’un prĂȘt est consenti Ă  l’Ă©tranger pour une pĂ©riode supĂ©rieure Ă  un an, la perte ou le gain rĂ©sultant Ă  la clĂŽture de l’exercice de l’emprunt ou du prĂȘt en devises doit ĂȘtre Ă©talĂ© sur la durĂ©e restant Ă  courir jusqu’au dernier remboursement ou encaissement, en proportion des remboursements ou encaissements Ă  venir prĂ©vus au contrat. Le gain futur total ou la perte future totale est recalculĂ© Ă  la clĂŽture de chaque exercice et le montant potentiel est mentionnĂ© dans les Notes annexes.


Article 57

Lorsque les opĂ©rations traitĂ©es en monnaies Ă©trangĂšres sont telles qu’elles concourent Ă  une position globale de change au sein de l’entitĂ©, le montant de la dotation Ă  la provision pour pertes de change est limitĂ© Ă  l’excĂ©dent des pertes probables sur les gains latents affĂ©rents aux Ă©lĂ©ments inclus dans cette position.

Pour l’application de cette disposition, la position globale de change s’entend de la situation, devise par devise, de toutes les opĂ©rations engagĂ©es contractuellement par l’entitĂ©, mĂȘme si elles n’ont pas encore Ă©tĂ© inscrites dans les comptes. De plus, le calĂ©ul du montant de la provision pour pertes de change doit ĂȘtre ajustĂ© en fonction de l’Ă©chĂ©ance des Ă©lĂ©ments inclus dans la position globale de change.


Article 58

Quand elles subsistent au bilan, les disponibilitĂ©s en devises sont converties en unitĂ© monĂ©taire ayant cours lĂ©gal dans l’Etat partie sur la base du dernier cours de change connu Ă  la date de clĂŽture de l’exercice et les Ă©carts constatĂ©s sont inscrits directement dans les produits et les charges de l’exercice comme gains de change ou pertes de change.

Droit Comptable Ohada


Article 58-1

Les contrats qualifiĂ©s de couverture sont identifiĂ©s et traitĂ©s comptablement en tant que tels dĂšs leur origine et conservent cette qualification jusqu’à leur Ă©chĂ©ance ou dĂ©nouement.

Une opération est qualifiée de couverture si elle présente toutes les caractéristiques suivantes:
les contrats ou options de taux d’intĂ©rĂȘt achetĂ©s ou vendus ont pour effet de rĂ©duire le risque de variation de valeur affectant l’Ă©lĂ©ment couvert ou un ensemble d’Ă©lĂ©ments homogĂšnes ;
l’Ă©lĂ©ment couvert peut ĂȘtre un actif, un passif, un engagement existant ou une transaction future non encore matĂ©rialisĂ©e par un engagement si cette transaction est dĂ©finie avec prĂ©cision et possĂšde une probabilitĂ© suffisante de rĂ©alisation ;
l’identification du risque Ă  couvrir est effectuĂ©e aprĂšs la prise en compte des autres actifs, passifs et engagements ;
une corrĂ©lation est Ă©tablie entre les variations de valeur de l’Ă©lĂ©ment couvert et celles du contrat de couverture, ou celles de l’instrument financier sous-jacent s’il s’agit d’options de taux d’intĂ©rĂȘt, puisque la rĂ©duction du risque rĂ©sulte d’une neutralisation totale ou partielle, recherchĂ©e, Ă  priori, entre les pertes Ă©ventuelles sur l’élĂ©ment couvert et les gains sur les contrats nĂ©gociĂ©s, ou l’option achetĂ©e en couverture.
Une option vendue ne remplit pas les conditions requises pour ĂȘtre un instrument de couverture car elle ne permet pas de rĂ©duire efficacement le risque sur le rĂ©sultat d’un Ă©lĂ©ment couvert. Toutefois, lorsqu’elle est dĂ©signĂ©e comme compensant une option achetĂ©e, y compris une option incorporĂ©e Ă  un autre instrument financier, elle est considĂ©rĂ©e comme un instrument de couverture.


Article 58-2

Les variations de valeur des contrats négociés sur les marchés organisés, constatées par la liquidation quotidienne des marges débitrices et créditrices, sont portées au compte de résultat en charges ou produits financiers.

Les variations de valeur des options constatées lors de transactions de gré à gré sont enregistrées au compte Instruments de trésorerie en attente de régularisation ultérieure :
à l’actif du bilan pour les variations qui correspondent à une perte latente ;

au passif du bilan pour les variations qui correspondent Ă  un gain latent.

Les gains latents n’interviennent pas dans la formation du rĂ©sultat.

Lorsque l’ensemble des transactions de grĂ© Ă  grĂ© engendre une perte latente, celle-ci entraĂźne la constitution d’une provision financiĂšre.

Droit Comptable Ohada


Article 58-3

Lorsque les couvertures fixent dĂ©finitivement le cours de la monnaie Ă©trangĂšre Ă  l’échĂ©ance, l’incertitude disparaĂźt totalement. La valeur des crĂ©ances ou des dettes en monnaies Ă©trangĂšres Ă  l’échĂ©ance est connue. La couverture transforme les crĂ©ances et les dettes en monnaies Ă©trangĂšres en crĂ©ances et dettes en monnaie de l’Etat partie ayant cours lĂ©gal.

La date de mise en place de la couverture a toutefois une incidence sur le traitement comptable Ă  effectuer :
° si la couverture est mise en place avant l’opĂ©ration, les crĂ©ances et les dettes sont enregistrĂ©es au cours fixĂ© par l’instrument de couverture. Il n°’y a donc pas d’écart de conversion, ni de provision Ă  constater. Le rĂ©sultat financier n’est pas affectĂ© ;
° lorsque la couverture est prise aprĂšs l’opĂ©ration, tant que celle-ci n’est pas mise en place, les Ă©carts de conversion et les provisions nĂ©cessaires sont comptabilisĂ©s comme mentionnĂ© aux articles 54 et suivants ci-dessus. Lors de la rĂ©alisation de la couverture, les crĂ©ances et dettes sont converties au cours de couverture. Les Ă©carts, constatĂ©s entre la valeur d’origine des crĂ©ances et des dettes et leur Ă©valuation au cours de couverture, sont comptabilisĂ©s en rĂ©sultat financier. Les Ă©ventuelles provisions sont reprises.


Article 58-4

Lorsque les couvertures ne fixent pas dĂ©finitivement le cours de la monnaie Ă©trangĂšre Ă  l’échĂ©ance, le taux de conversion des crĂ©ances et dettes en monnaies Ă©trangĂšres applicable Ă  l’échĂ©ance n’est pas connu. Seul le risque de perte est rĂ©duit par l’instrument de couverture utilisĂ©. Les Ă©carts de conversion relatifs aux crĂ©ances et dettes en monnaies Ă©trangĂšres sont entiĂšrement constatĂ©s. En revanche, la provision pour perte de change n’est constituĂ©e qu’à concurrence du risque non couvert.


Article 59

Le résultat de chaque exercice est indépendant de celui qui le précÚde et de celui qui le suit.

Pour sa détermination, 1l convient de lui rattacher et de lui imputer tous les événements et toutes les opérations qui lui sont propres et ceux-là seulement.


Article 60 abrogé

Droit Comptable Ohada


Article 61

Les produits et les charges concernant des exercices antĂ©rieurs qui n’ont pu ĂȘtre pris en compte avant la clĂŽture desdits exercices, sont enregistrĂ©s, selon leur nature, comme les produits et les charges de l’exercice en cours et participent Ă  la formation du rĂ©sultat d’exploitation, financier ou hors activitĂ©s ordinaires, de cet exercice. Ils doivent faire l’objet d’une mention spĂ©cifique dans les Notes annexes.


Article 62

Dans le respect des dispositions de l’article 35 du prĂ©sent Acte uniforme, la rĂ©Ă©valuation doit porter sur les immobilisations corporelles et financiĂšres.

Cette rĂ©Ă©valuation a pour consĂ©quence la substitution d’une valeur, dite rĂ©Ă©valuĂ©e, Ă  la valeur nette prĂ©cĂ©demment comptabilisĂ©e.

Toute réévaluation partielle est interdite.

La diffĂ©rence entre valeurs rĂ©Ă©valuĂ©es et valeurs nettes prĂ©cĂ©demment comptabilisĂ©es constitue, pour l’ensemble des Ă©lĂ©ments rĂ©Ă©valuĂ©s, l’Ă©cart de rĂ©Ă©valuation.

L’Ă©cart de rĂ©Ă©valuation est inscrit distinctement au passif du bilan dans les capitaux propres.


Article 63

La valeur rĂ©Ă©valuĂ©e d’un Ă©lĂ©ment ne peut, en aucun cas, dĂ©passer sa juste valeur, Ă  la date prise en compte pour point de dĂ©part de la rĂ©Ă©valuation, c’est-Ă -dire sa valeur actuelle, telle qu’elle est dĂ©finie Ă  l’article 42 ci-dessus.

La date d’effet de la rĂ©Ă©valuation doit ĂȘtre la date de clĂŽture de l’exercice de rĂ©Ă©valuation.


Article 64

La valeur rĂ©Ă©valuĂ©e des immobilisations amortissables sert de base au calcul des amortissements sur la durĂ©e d’utilitĂ© restant Ă  courir depuis l’ouverture de l’exercice de rĂ©Ă©valuation, sauf rĂ©vision du plan d’amortissement, en application des dispositions du dernier alinĂ©a de l’article 45 du prĂ©sent Acte uniforme.


Article 65

L’Ă©cart de rĂ©Ă©valuation ne peut ĂȘtre incorporĂ© au rĂ©sultat de l’exercice de rĂ©Ă©valuation.

Il n’est pas distribuable.

Il peut ĂȘtre incorporĂ© en tout ou partie au capital.

CHAPITRE V – VALEUR PROBANTE DES DOCUMENTS, CONTRÔLE DES COMPTES, COLLECTE ET PUBLICITÉ DES INFORMATIONS COMPTABLES


Article 66

Le livre-journal et le livre d’inventaire sont cotĂ©s, paraphĂ©s et numĂ©rotĂ©s de façon continue par la juridiction compĂ©tente de chaque Etat partie concernĂ©.


Article 67

Dans les entitĂ©s qui ont recours Ă  la technique de l’informatique pour la tenue de leur comptabilitĂ©, des documents Ă©lectroniques Ă©crits peuvent tenir lieu de journal et de livre d’inventaire ; dans ce cas, ils doivent ĂȘtre identifiĂ©s, numĂ©rotĂ©s et datĂ©s, dĂšs leur Ă©tablissement, par des moyens lĂ©gaux offrant toute garantie de respect de la chronologie des opĂ©rations, de l’irrĂ©versibilitĂ© et de l’intĂ©gritĂ© des enregistrements comptables.

Droit Comptable Ohada


Article 68

La comptabilitĂ© rĂ©guliĂšrement tenue peut ĂȘtre admise en justice pour servir de preuve entre les entitĂ©s pour faits de commerce ou autres.

Si elle a Ă©tĂ© irrĂ©guliĂšrement tenue, elle ne peut ĂȘtre invoquĂ©e par son auteur Ă  son profit.


Article 69

L’entitĂ© dĂ©termine, sous sa responsabilitĂ©, les procĂ©dures nĂ©cessaires Ă  la mise en place d’une organisation comptable permettant aussi bien un contrĂŽle interne fiable que le contrĂŽle externe, par l’intermĂ©diaire, le cas Ă©chĂ©ant, de commissaires aux comptes, de la rĂ©alitĂ© des opĂ©rations et de la qualitĂ© des comptes, tout en favorisant la collecte des informations.


Article 70

Dans les entités qui désignent, volontairement ou obligatoirement, des commissaires aux comptes, ces derniers :
soit Ă©mettent une opinion indiquant que les Ă©tats financiers sont rĂ©guliers et smcĂšres et donnent une image fidĂšle du rĂ©sultat des opĂ©rations de l’exercice Ă©coulĂ© ainsi que de la situation financiĂšre et du patrimoine Ă  la fin de cet exercice ;
soit expriment en la motivant, une opinion avec rĂ©serve ou dĂ©favorable ou indiquent qu’ils sont dans l’impossibilitĂ© d’exprimer une opinion.
Les commissaires aux comptes se prononcent sur la sincérité et la concordance avec les états financiers, des informations données dans le rapport de gestion.

Droit Comptable Ohada


Article 71

A la clĂŽture de chaque exercice, les organes d’administration ou de direction, selon le cas, dressent l’inventaire et les Ă©tats financiers, conformĂ©ment aux dispositions des chapitres prĂ©cĂ©dents, et Ă©tablissent un rapport de gestion ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant un bilan social.

Le rapport de gestion expose la situation de l’entitĂ© durant l’exercice Ă©coulĂ©, ses perspectives de dĂ©veloppement ou son Ă©volution prĂ©visible et, en particulier, les perspectives de continuation de l’activitĂ©, l’Ă©volution de la situation de trĂ©sorerie et le plan de financement.

Les Ă©vĂ©nements importants, survenus entre la date de clĂŽture de l’exercice et la date Ă  laquelle il est Ă©tabli, doivent Ă©galement y ĂȘtre mentionnĂ©s.

Tous ces documents sont transmis aux commissaires aux comptes s’ils existent, quarante-cinq jours, au moins, avant la date de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire.


Article 72

Les Ă©tats financiers annuels et le rapport de gestion Ă©tablis par les organes d’administration ou de direction, selon les cas, sont soumis Ă  l’approbation des actionnaires, des associĂ©s ou des membres dans le dĂ©lai de six mois Ă  compter de la date de clĂŽture de l’exercice.


Article 73

Les entitĂ©s se conforment aux mesures communes de communication des informations aux actionnaires, aux associĂ©s ou aux membres et de publicitĂ© des Ă©tats financiers annuels ainsi qu’Ă  celles prĂ©vues pour les entitĂ©s faisant appel public Ă  l’épargne, Ă  la fin du premier semestre, conformĂ©ment aux dispositions spĂ©cifiques aux sociĂ©tĂ©s anonymes faisant appel public Ă  l’Ă©pargne prĂ©vues dans l’Acte uniforme relatif au droit des sociĂ©tĂ©s commerciales et du groupement d’intĂ©rĂȘt Ă©conomique.


Article 73-1

Les entitĂ©s dont les titres sont inscrits Ă  une bourse de valeurs et celles qui sollicitent un financement dans le cadre d’un appel public Ă  l’épargne, doivent dĂ©poser en sus des Ă©tats financiers de synthĂšses SYSCOHADA, leurs Ă©tats financiers Ă©tablis selon les normes IFRS et approuvĂ©s par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire, au registre de commerce et du crĂ©dit mobilier et auprĂšs des organes habilitĂ©s des marchĂ©s financiers de leur rĂ©gion ou de l’Etat partie.

Les commissaires aux comptes :
soit Ă©mettent une opinion indiquant que les Ă©tats financiers IFRS sont rĂ©guliers et sincĂšres et donnent une image fidĂšle du rĂ©sultat des opĂ©rations de l’exercice Ă©coulĂ© ainsi que de la situation financiĂšre et des flux de trĂ©sorerie Ă  la fin de cet exercice ;
soit expriment en la motivant, une opinion avec réserve ou défavorable ;
soit indiquent qu’ils sont dans l’impossibilitĂ© d’exprimer une opinion.

TITRE I – DES COMPTES CONSOLIDÉS ET DES COMPTES COMBINÉS

CHAPITRE I – COMPTES CONSOLIDÉS

Droit Comptable Ohada


Article 74

Toute entitĂ©, qui a son siĂšge social ou son activitĂ© principale dans l’un des Etats parties et qui contrĂŽle de maniĂšre exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entitĂ©s, doit Ă©tablir et publier chaque annĂ©e les Ă©tats financiers consolidĂ©s de l’ensemble constituĂ© par toutes ces entitĂ©s ainsi qu’un rapport sur la gestion de cet ensemble.

Les entitĂ©s qui n’exercent qu’une influence notable sur une ou plusieurs entitĂ©s n’ont pas l’obligation d’établir et de publier des comptes consolidĂ©s.

En revanche, dĂšs lors qu’il y a obligation d’Ă©tablir des comptes consolidĂ©s, les entitĂ©s sous influence notable sont incluses dans le pĂ©rimĂštre de consolidation.


Article 75

L’Ă©tablissement et la publication des Ă©tats financiers consolidĂ©s sont Ă  la charge des organes d’administration et de direction de l’entitĂ© dominante de l’ensemble consolidĂ©, dite entitĂ© consolidante,

Les Ă©tats financiers consolidĂ©s des entitĂ©s dont les titres sont inscrits Ă  une bourse de valeurs et celles qui sollicitent un financement dans le cadre d’un appel public Ă  l’épargne, doivent ĂȘtre Ă©tablis et prĂ©sentĂ©s selon les normes IFRS.


Article 76

L’obligation de consolidation subsiste mĂȘme si l’entitĂ© consolidante est elle-mĂȘme sous contrĂŽle exclusif ou conjoint d’une ou de plusieurs entitĂ©s ayant leur siĂšge social et leur activitĂ© principale en dehors de l’espace Ă©conomique formĂ© par les Etats parties. L’identitĂ© de cette ou de ces entitĂ©s est signalĂ©e dans les Notes annexes des Ă©tats financiers personnels de l’entitĂ© consolidante de l’espace Ă©conomique formĂ© par les Etats parties ainsi que dans les Notes annexes consolidĂ©es.


Article 77

Sont dispensĂ©es de l’obligation de consolidation, les entitĂ©s dominantes de l’espace juridique formĂ©es par les Etats parties qui sont elles-mĂȘmes, sous le contrĂŽle d’une autre entitĂ© de cet espace soumise Ă  une obligation de consolidation.

Toutefois, cette exemption ne peut ĂȘtre invoquĂ©e dans les trois cas suivants :
si les deux entitĂ©s ont leur siĂšge social dans deux rĂ©gions diffĂ©rentes de l’espace OHADA ;
si l’entitĂ© fait appel public Ă  l’Ă©pargne;
si des Ă©tats financiers consolidĂ©s sont exigĂ©s par un ensemble d’associĂ©s ou d’actionnaires reprĂ©sentant au moins le dixiĂšme du capital de l’entitĂ© dominante.
Les rĂ©gions de l’espace OHADA s’entendent des ensembles Ă©conomiques institutionnels formĂ©s par les Etats parties.

Droit Comptable Ohada


Article 78

Le contrĂŽle exclusif est le pouvoir de diriger les politiques financiĂšre et opĂ©rationnelle d’une entitĂ© afin de tirer des avantages Ă©conomiques de ses activitĂ©s.

Ce contrÎle résulte :
soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entité;
soit de la dĂ©signation, pendant deux exercices successifs, de la majoritĂ© des membres des organes d’administration ou de direction d’une autre entitĂ© ; l’entitĂ© consolidante est prĂ©sumĂ©e avoir effectuĂ© cette dĂ©signation lorsqu’elle a disposĂ© au cours de cette pĂ©riode, directement ou indirectement, d’une fraction supĂ©rieure Ă  quarante pour cent des droits de vote et qu’aucun autre associĂ© ne dĂ©tenait, directement ou indirectement, une fraction supĂ©rieure Ă  la sienne ;
soit du droit d’exercer une influence dominante sur une entitĂ© en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet.
Le contrĂŽle conjoint est le partage du contrĂŽle d’une entitĂ© exploitĂ©e en commun par un nombre limitĂ© d’associĂ©s ou d’actionnaires, de sorte que les politiques financiĂšre et opĂ©rationnelle rĂ©sultent de leur accord.

Un contrĂŽle conjoint est caractĂ©risĂ© par l’existence :
d’un nombre limitĂ© d’associĂ©s ou d’actionnaires partageant le contrĂŽle; le partage du contrĂŽle suppose qu’aucun associĂ© ou actionnaire n’est susceptible Ă  lui seul de pouvoir exercer un contrĂŽle exclusif en imposant ses dĂ©cisions aux autres ; l’existence d’un contrĂŽle conjoint n’exclut pas la prĂ©sence d’associĂ©s ou d’actionnaires minoritaires ne participant pas au contrĂŽle conjoint ;
d’un accord contractuel qui :
° prĂ©voit l’exercice du contrĂŽle conjoint sur l’activitĂ© Ă©conomique de l’entitĂ© exploitĂ©e en commun ;
° Ă©tablit les dĂ©cisions qui sont essentielles Ă  la rĂ©alisation des objectifs de l’entitĂ© exploitĂ©e en commun et qui nĂ©cessitent le consentement de tous les associĂ©s ou actionnaires participant au contrĂŽle conjoint.

L’influence notable est le pouvoir de participer aux politique financiĂšre et opĂ©rationnelle d’une entitĂ© sans en dĂ©tenir le contrĂŽle. L’influence notable peut notamment rĂ©sulter d’une reprĂ©sentation dans les organes de direction, de la participation aux dĂ©cisions stratĂ©giques, de

l’existence d’opĂ©rations inter-entitĂ©s importantes, de l’Ă©change de personnel de direction, de liens de dĂ©pendance technique.
Pour l’Ă©tablissement des comptes consolidĂ©s, l’entitĂ© dominante est prĂ©sumĂ©e exercer une influence notable sur la gestion et la politique financiĂšre d’une autre entitĂ© si elle dĂ©tient directement ou indirectement une participation reprĂ©sentant au moins un cinquiĂšme (1/5) des droits de vote.

Droit Comptable Ohada


Article 79

Un jeu complet d’états financiers consolidĂ©s comprend : le Bilan, le Compte de rĂ©sultat, le Tableau des flux de trĂ©sorerie, le Tableau de variation des capitaux propres ainsi que les Notes annexes.

Ils forment un tout indissociable et sont établis conformément aux dispositions du présent Acte uniforme.

Ils sont prĂ©sentĂ©s, conformĂ©ment aux modĂšles du systĂšme normal fixĂ©s par le SystĂšme comptable OHADA pour les comptes personnels des entitĂ©s, avec en complĂ©ment les rubriques et postes spĂ©cifiques liĂ©s Ă  la consolidation, notamment Ecarts d’acquisition et IntĂ©rĂȘts minoritaires.


Article 80

Les comptes des entitĂ©s placĂ©es sous le contrĂŽle exclusif de l’entitĂ© consolidante sont consolidĂ©s par intĂ©gration globale.

Les comptes des entitĂ©s contrĂŽlĂ©es conjointement avec d’autres associĂ©s ou actionnaires par l’entitĂ© consolidante sont consolidĂ©s par intĂ©gration proportionnelle.

Les comptes des entitĂ©s sur lesquelles l’entitĂ© consolidante exerce une influence notable sont consolidĂ©s par mise en Ă©quivalence.


Article 81

Dans l’intĂ©gration globale, le bilan consolidĂ© reprend les Ă©lĂ©ments du patrimoine de l’entitĂ© consolidante, Ă  l’exception des titres des entitĂ©s consolidĂ©es Ă  la valeur comptable desquels sont substituĂ©s les diffĂ©rents Ă©lĂ©ments actifs et passifs, constitutifs des capitaux propres de ces entitĂ©s, dĂ©terminĂ©s d’aprĂšs les rĂšgles de consolidation.

Dans l’intĂ©gration proportionnelle, est substituĂ©e Ă  la valeur comptable de ces titres la fraction reprĂ©sentative des intĂ©rĂȘts de l’entitĂ© consolidante – ou des entitĂ©s dĂ©tentrices – dans les diffĂ©rents Ă©lĂ©ments actifs et passifs, constitutifs des capitaux propres de ces entitĂ©s, dĂ©terminĂ©s d’aprĂšs les rĂšgles de consolidation.

Dans la mise en Ă©quivalence, est substituĂ©e Ă  la valeur comptable des titres dĂ©tenus, la pa qu’ils reprĂ©sentent dans les capitaux propres, dĂ©terminĂ©e d’aprĂšs les rĂšgles de consolidation des entitĂ©s concernĂ©es.

Droit Comptable Ohada


Article 82

L’Ă©cart de consolidation est constatĂ© par diffĂ©rence entre le coĂ»t d’acquisition des titres d’une entitĂ© consolidĂ©e et la part des capitaux propres que reprĂ©sentent ces titres pour l’entitĂ© consolidante, y compris le rĂ©sultat de l’exercice rĂ©alisĂ© Ă  la date d’entrĂ©e de l’entitĂ© dans le pĂ©rimĂštre de consolidation.

L’Ă©cart de consolidation d’une entitĂ© est, en prioritĂ©, rĂ©parti dans les postes appropriĂ©s du Bilan consolidĂ© sous forme d’Ă©carts d’Ă©valuation ; la partie non affectĂ©e de cet Ă©cart est inscrite Ă  un poste particulier d’actif ou de passif du bilan consolidĂ© constatant un Ă©cart d’acquisition.

L’Ă©cart non affectĂ© est rapportĂ© au compte de rĂ©sultat, conformĂ©ment Ă  un plan d’amortissement ou de reprise de provisions.


Article 83

Lorsque l’Ă©cart de consolidation ne peut ĂȘtre ventilĂ©, par suite de l’anciennetĂ© des entitĂ©s entrant pour la premiĂšre fois dans le pĂ©rimĂštre de consolidation, cet Ă©cart, qualifiĂ© d’écart d’acquisition, peut ĂȘtre imputĂ© directement en rĂ©sultat consolidĂ©, aprĂšs dĂ©duction des dividendes reçus par le groupe et amortissements de l’écart d’acquisition Ă  l’ouverture de l’exercice d’incorporation de ces entitĂ©s.

Toutes explications sur le traitement de l’Ă©cart susvisĂ© doivent ĂȘtre donnĂ©es dans les Notes annexes.


Article 84

Le chiffre d’affaires consolidĂ© est Ă©gal au montant des ventes de biens et services liĂ©s aux activitĂ©s courantes de l’ensemble constituĂ© par les entitĂ©s consolidĂ©es par intĂ©gration.

Il comprend, aprĂšs Ă©limination des opĂ©rations internes Ă  l’ensemble consolidĂ© :
1°) le montant net, aprĂšs retraitements Ă©ventuels, du chiffre d’affaires rĂ©alisĂ© par les entitĂ©s consolidĂ©es par intĂ©gration globale ;
2°) la quote-part de l’entitĂ© ou des entitĂ©s dĂ©tentrices dans le montant net, aprĂšs retraitements Ă©ventuels, du chiffre d’affaires rĂ©alisĂ© par les entitĂ©s consolidĂ©es par intĂ©gration proportionnelle.


Article 85

Le compte de résultat consolidé comprend :
1°) les éléments constitutifs :
a) du rĂ©sultat de l’entitĂ© consolidante,
b) du résultat des entités consolidées par intégration globale,
c) de la fraction du rĂ©sultat des entitĂ©s consolidĂ©es par intĂ©gration proportionnelle, reprĂ©sentative des intĂ©rĂȘts de l’entitĂ© consolidante ou des autres entitĂ©s dĂ©tentrices incluses dans l’ensemble consolidĂ© ;

2°) la fraction du rĂ©sultat des entitĂ©s consolidĂ©es par mise en Ă©quivalence, reprĂ©sentative soit des intĂ©rĂȘts directs ou indirects de l’entitĂ© consolidante, soit des intĂ©rĂȘts de l’entitĂ© ou des entitĂ©s dĂ©tentrices incluses dans l’ensemble consolidĂ©.

Droit Comptable Ohada


Article 86

La consolidation impose :
1°) le classement des Ă©lĂ©ments d’actif et de passif ainsi que des Ă©lĂ©ments de charges et de produits des entitĂ©s consolidĂ©es par intĂ©gration, selon le plan de classement retenu pour la consolidation ;
2°) l’harmonisation de l’évaluation et de la comptabilisation des actifs et passifs des entitĂ©s du groupe ;
3°) l’Ă©limination de l’incidence sur les comptes des Ă©critures passĂ©es pour la seule application des lĂ©gislations fiscales ;
4°) l’Ă©limination des rĂ©sultats internes Ă  l’ensemble consolidĂ©, y compris les dividendes;
5°) la constatation de charges, lorsque les impositions affĂ©rentes Ă  certaines distributions prĂ©vues entre des entitĂ©s consolidĂ©es par intĂ©gration ne sont pas rĂ©cupĂ©rables, ainsi que la prise en compte des rĂ©ductions d’impĂŽts, lorsque des distributions prĂ©vues en font bĂ©nĂ©ficier des entitĂ©s consolidĂ©es par intĂ©gration ;
6°) l’Ă©limination des comptes rĂ©ciproques des entitĂ©s consolidĂ©es par intĂ©gration globale ou proportionnelle.
L’entitĂ© consolidante peut omettre d’effectuer certaines des opĂ©rations dĂ©crites au prĂ©sent article, lorsqu’elles sont d’incidence nĂ©gligeable sur le patrimoine, la situation financiĂšre et le rĂ©sultat de l’ensemble constituĂ© par les entitĂ©s comprises dans la consolidation.


Article 87

L’Ă©cart constatĂ© d’un exercice Ă  l’autre et qui rĂ©sulte de la conversion en unitĂ© monĂ©taire ayant cours lĂ©gal dans l’Etat partie des comptes d’entitĂ©s Ă©trangĂšres est, selon la mĂ©thode de conversion retenue, inscrit distinctement soit dans les capitaux propres consolidĂ©s, soit au compte de rĂ©sultat consolidĂ©.

Droit Comptable Ohada


Article 88

Lorsque des capitaux sont reçus en application de contrats d’Ă©mission ne prĂ©voyant ni de remboursement Ă  l’initiative du prĂȘteur, ni de rĂ©munĂ©ration obligatoire en cas d’absence ou d’insuffisance de bĂ©nĂ©fice, ceux-ci peuvent ĂȘtre inscrits au bilan consolidĂ© Ă  un poste de capitaux propres.

Les biens dĂ©tenus par des organismes qui sont soumis Ă  des rĂšgles d’Ă©valuation, fixĂ©es par des lois particuliĂšres, sont maintenus dans les comptes consolidĂ©s Ă  la valeur qui rĂ©sulte de l’application de ces rĂšgles.


Article 89

Le Bilan consolidé est présenté, selon le modÚle prévu dans le SystÚme comptable OHADA pour les comptes personnels, SystÚme normal, en faisant toutefois distinctement apparaßtre :
les Ă©carts d’acquisition ;
les titres mis en Ă©quivalence ;
les impÎts différés ;
la part du groupe dans les résultats non distribués ;
la part des intĂ©rĂȘts minoritaires dans les rĂ©sultats non distribuĂ©s.


Article 90

Le compte de résultat consolidé est présenté, selon le modÚle du SystÚme normal, en faisant distinctement apparaßtre :
le rĂ©sultat net de l’ensemble des entitĂ©s consolidĂ©es par intĂ©gration ;
la quote-part des résultats nets des entités consolidées par mise en équivalence ;
a part des associĂ©s minoritaires et la part de l’entitĂ© consolidante dans le rĂ©sultat net ;
le résultat par action.

Droit Comptable Ohada


Article 91

Les produits et les charges sont classĂ©s par nature dans le Compte de rĂ©sultat consolidĂ©. Ce dernier peut ĂȘtre accompagnĂ© d’une prĂ©sentation des produits et des charges classĂ©s selon leur destination, sur dĂ©cision prise par l’entitĂ© consolidante.


Article 92

Sont enregistrées au Bilan et au Compte de résultat consolidés les impositions différées résultant :
d’une part et dans une approche dite de rĂ©sultat :
1°) du dĂ©calage temporaire entre la constatation comptable d’un produit ou d’une charge et son inclusion dans le rĂ©sultat fiscal d’un exercice ultĂ©rieur ;
2°) des amĂ©nagements, Ă©liminations et retraitements prĂ©vus Ă  l’article 86 cidessus ;
3°) de dĂ©ficits fiscaux reportables des entitĂ©s comprises dans la consolidation, dans la mesure oĂč leur imputation sur les bĂ©nĂ©fices fiscaux futurs est probable.
d’autre part et dans une approche dite bilantielle de la diffĂ©rence entre la valeur comptable d’un actif ou d’un passif au bilan et sa base fiscale. La base fiscale d’un actif ou d’un passif est le montant attribuĂ© Ă  cet actif ou ce passif Ă  des fins fiscales.


Article 93

Le Tableau consolidé des flux de trésorerie consolidés, classe les flux de trésorerie en flux engendrés par les activités :
opérationnelles ;
d’investissement ;
de financement.
Le tableau consolidĂ© des flux de trĂ©sorerie consolidĂ©s fait apparaĂźtre la contribution de chaque type d’activitĂ© Ă  la variation globale de la trĂ©sorerie du groupe.


Article 94

Les Notes annexes consolidées doivent :
fournir des descriptions narratives ou des dĂ©compositions d’élĂ©ments prĂ©sentĂ©s dans les autres Ă©tats financiers ;
comporter toutes les informations de caractĂšre significatif permettant d’apprĂ©cier correctement le pĂ©rimĂštre, le patrimoine, la situation financiĂšre et le rĂ©sultat de l’ensemble constituĂ© par les entitĂ©s incluses dans la consolidation.
Elles incluent notamment :
une déclaration de conformité aux comptes consolidés du SystÚme comptable OHADA;
un résumé des principales méthodes comptables appliquées ;
d’autres informations dont les passifs Ă©ventuels et les engagements contractuels non comptabilisĂ©s, des informations non financiĂšres tel que, par exemple, les objectifs et mĂ©thodes de gestion des risques financiers ;
un tableau de variation du périmÚtre de consolidation précisant toutes les modifications ayant affecté ce périmÚtre, du fait de la variation du pourcentage de contrÎle des entités déjà consolidées, comme du fait des acquisitions et des cessions de titres.

Droit Comptable Ohada


Article 95

Sont dispensĂ©s de l’établissement et de la publication d’états financiers consolidĂ©s, les ensembles d’entitĂ©s dont le chiffre d’affaires ne dĂ©passe pas pour chaque exercice, pendant deux exercices successifs, un total hors taxes de 500 000 000 FCFA ou l’Ă©quivalent dans l’unitĂ© monĂ©taire ayant cours lĂ©gal dans l’Etat partie.

Cette limite est Ă©tablie sur la base des Ă©tats financiers arrĂȘtĂ©s des deux derniers exercices des entitĂ©s incluses dans la consolidation.


Article 96

Sont laissĂ©es en dehors du pĂ©rimĂštre de consolidation, les entitĂ©s dont la perte de contrĂŽle ou de l’influence notable exercĂ©e par l’entitĂ© mĂšre peut ĂȘtre dĂ©montrĂ©e.

Sont exemptĂ©es de publier des comptes consolidĂ©s les entitĂ©s qui ne contrĂŽlent (de maniĂšre exclusive ou conjointe) que des entitĂ©s qui peuvent ĂȘtre exclues de la consolidation pour les causes suivantes :
des restrictions sévÚres et durables remettent en cause substantiellement le contrÎle ou le transfert de fonds par la filiale ;
les actions ou parts de cette filiale ou participation ne sont dĂ©tenues qu’en vue de leur cession ultĂ©rieure ;
les informations nĂ©cessaires Ă  l’Ă©tablissement des comptes consolidĂ©s ne peuvent ĂȘtre obtenues sans frais excessifs ou dans des dĂ©lais compatibles avec les dĂ©lais lĂ©gaux d’Ă©tablissement et de contrĂŽle de ces comptes.
En outre, les entitĂ©s dont l’importance est nĂ©gligeable par rapport Ă  l’ensemble consolidĂ© peuvent ĂȘtre exclues du pĂ©rimĂštre de consolidation.

Toute exclusion de la consolidation d’entitĂ©s entrant dans les catĂ©gories visĂ©es au prĂ©sent article doit ĂȘtre justifiĂ©e dans les Notes annexes de l’ensemble consolidĂ©.


Article 97

Les entitĂ©s entrant dans la consolidation sont tenues de faire parvenir Ă  l’entitĂ© consolidante les informations nĂ©cessaires Ă  l’Ă©tablissement des comptes consolidĂ©s.

La date de clĂŽture des Ă©tats financiers de l’entitĂ© mĂšre et de ses filiales, utilisĂ©e pour la prĂ©paration des Ă©tats financiers consolidĂ©s doit ĂȘtre la mĂȘme. Lorsque la date de clĂŽture de l’entitĂ© mĂšre et celle d’une filiale sont diffĂ©rentes, la filiale prĂ©pare, pour les besoins de la consolidation, des Ă©tats financiers supplĂ©mentaires Ă  la mĂȘme date que ceux de l’entitĂ© mĂšre.

Toutefois, lorsqu’il est difficile d’Ă©tablir des comptes Ă  la mĂȘme date, il est possible de dĂ©roger Ă  ce principe si le dĂ©calage de la clĂŽture des comptes de la filiale par rapport Ă  celle de l’entitĂ© mĂšre n’excĂšde pas trois mois. Dans ce cas, un ajustement des comptes de la filiale est effectuĂ© pour tenir compte des effets significatifs des transactions ou Ă©vĂ©nements qui ont Ă©tĂ© traduits dans les comptes de la filiale durant cette pĂ©riode intermĂ©diaire.

Dans le cas oĂč il est nĂ©cessaire d’établir des Ă©tats financiers supplĂ©mentaires de la filiale, ceux-ci sont soumis au contrĂŽle d’un commissaire aux comptes ou, s’il n’en est point, d’un rofessionnel chargĂ© du contrĂŽle des comptes.

Droit Comptable Ohada


Article 98

L‘absence d’information ou une information insuffisante relative Ă  une entitĂ© entrant dans le pĂ©rimĂštre de consolidation ne remet pas en cause l’obligation pour la sociĂ©tĂ© dominante d’Ă©tablir et de publier des comptes consolidĂ©s. Dans ce cas exceptionnel, elle est tenue de signaler le caractĂšre incomplet des comptes consolidĂ©s.


Article 99

Un rapport sur la gestion de l’ensemble consolidĂ© expose la situation de l’ensemble constituĂ© par les entitĂ©s comprises dans la consolidation, son Ă©volution prĂ©visible, les Ă©vĂ©nements importants survenus entre la date de clĂŽture de l’exercice de consolidation et la date Ă  laquelle les comptes consolidĂ©s sont Ă©tablis, ainsi que ses activitĂ©s en matiĂšre de recherche et de dĂ©veloppement.


Article 100

Lorsqu’une entitĂ© Ă©tablit des Ă©tats financiers consolidĂ©s, les commissaires aux comptes, Ă  la lumiĂšre des Ă©lĂ©ments probants obtenus :
soit concluent que les Ă©tats sont rĂ©guliers et sincĂšres et donnent une image fidĂšle du rĂ©sultat des opĂ©rations de l’exercice Ă©coulĂ©, ainsi que de la situation financiĂšre et du patrimoine de l’ensemble constituĂ© par les entitĂ©s comprises dans la consolidation Ă  la fin de l’exercice ;
soit expriment, en la motivant, une opinion avec rĂ©serve ou dĂ©favorable ou indiquent qu’ils sont dans l’impossibilitĂ© d’exprimer une opinion.
Les commissaires aux comptes se prononcent également sur la sincérité et la concordance avec les états financiers consolidés, des informations données dans le rapport de gestion.


Article 101

Les Ă©tats financiers consolidĂ©s rĂ©guliĂšrement approuvĂ©s, le rapport de gestion de l’ensemble consolidĂ©, ainsi que le rapport du commissaire aux comptes font l’objet, de la part de l’entitĂ© qui a Ă©tabli les comptes consolidĂ©s, d’une publicitĂ© effectuĂ©e selon les modalitĂ©s prĂ©vues par l’article 73 du prĂ©sent Acte uniforme.


Article 102

Le tableau d’activitĂ© et de rĂ©sultats prĂ©vu Ă  l’article 849 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociĂ©tĂ©s commerciales et du GIE indique le montant net du chiffre d’affaires et le rĂ©sultat des activitĂ©s ordinaires avant impĂŽts de l’ensemble consolidĂ©. Chacun des postes du tableau comporte l’indication du chiffre relatif au poste correspondant de l’exercice prĂ©cĂ©dent et du premier semestre de cet exercice.

CHAPITRE II – COMPTES COMBINÉS

Droit Comptable Ohada


Article 103

Les entitĂ©s, qui forment dans une rĂ©gion de l’espace OHADA, un ensemble Ă©conomique soumis Ă  un mĂȘme centre stratĂ©gique de dĂ©cision situĂ© hors de cette rĂ©gion, sans qu’existent entre elles des liens juridiques de domination, Ă©tablissent et prĂ©sentent des Ă©tats financiers, dĂ©nommĂ©s Ă©tats financiers combinĂ©s, comme s’il s’agissait d’une seule entitĂ©.

A l’effet d’identifier les entitĂ©s susceptibles d’entrer dans la formation d’un tel ensemble, toute entitĂ© placĂ©e, en dernier ressort, sous contrĂŽle exclusif ou conjoint d’une personne morale doit en faire mention dans les Notes annexes faisant partie de ses Ă©tats financiers annuels personnels.

Chacune de ces entitĂ©s est tenue de prĂ©ciser, dans les Notes annexes, l’entitĂ© de l’Etat partie chargĂ©e de l’Ă©tablissement des comptes combinĂ©s.

Ces Ă©tats financiers doivent impĂ©rativement ĂȘtre Ă©tablis suivant les rĂšgles et mĂ©thodes spĂ©cifiques aux comptes combinĂ©s du prĂ©sent Acte uniforme.

Les autoritĂ©s compĂ©tentes des Etats parties peuvent imposer l’Ă©tablissement et la prĂ©sentation de comptes combinĂ©s Ă  des groupes d’entitĂ©s qui sont implantĂ©s sur leur territoire, dont la cohĂ©sion repose sur certains Ă©lĂ©ments objectifs permettant de justifier l’Ă©tablissement et la prĂ©sentation de tels comptes.


Article 104

Les rĂšgles et mĂ©thodes des comptes combinĂ©s sont destinĂ©es Ă  touteĂ© entitĂ© qui Ă©tablit des Ă©tats financiers combinĂ©s, Ă  titre facultatif ou Ă  titre obligatoire, du fait d’une disposition lĂ©gale ou d’un engagement conventionnel.

L’Ă©tablissement et la prĂ©sentation des Ă©tats financiers combinĂ©s obĂ©issent aux rĂšgles prĂ©vues en matiĂšre de comptes consolidĂ©s, sous rĂ©serve des dispositions des articles 105 Ă  109 ci-dessous.


Article 105

Le pĂ©rimĂštre de combinaison englobe toutes les entitĂ©s d’un Etat partie ou d’une mĂȘme rĂ©gion de l’espace OHADA satisfaisant Ă  des critĂšres d’unicitĂ© et de cohĂ©sion caractĂ©risant l’ensemble Ă©conomique formĂ©, quels que soient leur activitĂ©, leur forme juridique ou leur objet, lucratif ou non.

Droit Comptable Ohada


Article 106

Les Ă©lĂ©ments objectifs visĂ©s Ă  l’article 103, dernier alinĂ©a, ci-dessus, consistent en des critĂšres d’unicitĂ© et de cohĂ©sion pouvant relever des cas suivants :
entitĂ©s dirigĂ©es par une mĂȘme personne morale ou par un mĂȘme groupe de personnesentitĂ©s appartenant aux secteurs coopĂ©ratif ou mutualiste et constituant un ensemble homogĂšne Ă  stratĂ©gie et direction communes ;
entitĂ©s faisant partie d’un mĂȘme ensemble, non rattachĂ©es juridiquement Ă  la sociĂ©tĂ© holding mais ayant la mĂȘme activitĂ© et Ă©tant placĂ©es sous la mĂȘme autoritĂ© ;
entités ayant entre elles des structures communes ou des relations contractuelles suffisamment étendues pour engendrer un comportement économique coordonné dans le temps;
entitĂ©s liĂ©es entre elles par un accord de partage de rĂ©sultats ou par toute autre convention, suffisamment contraignant et exhaustif pour que la combinaison de leurs comptes soit plus reprĂ©sentative de leurs activitĂ©s et de leurs opĂ©rations que les comptes personnels de chacune d’elles.


Article 106-1

Les comptes combinés sont obtenus en procédant aux opérations suivantes :
cumul des comptes des entités faisant partie du périmÚtre des comptes combinés, éventuellement aprÚs retraitements et reclassement (élimination des incidences sur les comptes des écritures passées pour la seule application des législations fiscales, impositions différées comptabilisées
) ;
élimination des comptes réciproques : actifs et passifs, charges et produits ;
neutralisation des rĂ©sultats provenant d’opĂ©rations effectuĂ©es entre les entitĂ©s comprises dans le pĂ©rimĂštre.


Article 107

Les capitaux propres combinés sont établis dans les conditions suivantes :

en l’absence de liens de participation entre les entitĂ©s incluses dans le pĂ©rimĂštre de combinaison, les capitaux propres combinĂ©s reprĂ©sentent le cumul des capitaux propres retraitĂ©s de ces entitĂ©s;
s’il existe des liens de capital entre des entitĂ©s incluses dans le pĂ©rimĂštre de combinaison, le montant des titres de participation qui figure Ă  l’actif de entitĂ© dĂ©tentrice est imputĂ© sur les capitaux propres combinĂ©s ;
si les entitĂ©s incluses dans le pĂ©rimĂštre de combinaison sont la propriĂ©tĂ© d’une personne physique ou d’un groupe de personnes physiques, la part des autres associĂ©s dans les capitaux propres et dans le rĂ©sultat de ces entitĂ©s sera traitĂ©e sous forme d’intĂ©rĂȘts minoritaires ;
d’une façon plus gĂ©nĂ©rale, lorsque la cohĂ©sion d’un ensemble d’entitĂ©s rĂ©sulte d’une unicitĂ© de direction, de l’exercice d’une activitĂ© commune au sein d’un ensemble plus large d’entitĂ©s, d’une intĂ©gration opĂ©rationnelle des diffĂ©rentes entitĂ©s ou de circonstances Ă©quivalentes, il est nĂ©cessaire de distinguer les associĂ©s constituant des ayants droit aux capitaux propres combinĂ©s et les associĂ©s considĂ©rĂ©s comme tiers visĂ -vis de ces capitaux. La distinction entre ces deux catĂ©gories d’associĂ©s permet d’apprĂ©cier les intĂ©rĂȘts minoritaires Ă  retenir au bilan et au compte de rĂ©sultat issus de la combinaison des comptes de l’ensemble Ă©conomique considĂ©rĂ©.

Droit Comptable Ohada


Article 108

Lorsque le lien de capital entre deux ou plusieurs entitĂ©s dont les comptes sont combinĂ©s est d’un niveau suffisant pour justifier la consolidation entre elles, il est maintenu au bilan combinĂ© les Ă©carts d’Ă©valuation et d’acquisition inscrits dans les comptes consolidĂ©s.


Article 108-1

Un jeu complet d’états financiers combinĂ©s comprend : le Bilan combinĂ©, le Compte de rĂ©sultat combinĂ©, le Tableau combinĂ© des flux de trĂ©sorerie et les Notes annexes.


Article 109

Les Notes annexes des comptes combinés précisent notamment :
la nature des liens Ă  l’origine de l’Ă©tablissement des comptes combinĂ©s;
le nom de l’entitĂ© combinante ;
la liste des entités incluses dans le périmÚtre de combinaison et les modalités de détermination de ce périmÚtre ;
l’indication des motifs qui justifient la non combinaison de certaines entitĂ©s, bien qu’elles rĂ©pondent aux critĂšres d’inclusion dans le pĂ©rimĂštre de combinaison ;
la qualitĂ© des ayants droit aux capitaux propres et des Ă©ventuels bĂ©nĂ©ficiaires d’intĂ©rĂȘts minoritaires ;
les régimes de taxation des résultats inhérents aux diverses formes juridiques des entités incluses dans le périmÚtre de combinaison ;
les descriptions narratives ou des dĂ©compositions d’élĂ©ments prĂ©sentĂ©s dans les autres Ă©tats financiers.

Droit Comptable Ohada


Article 110

Les Ă©tats financiers combinĂ©s font l’objet d’un rapport sur la gestion de l’ensemble combinĂ©, et d’une opinion du ou des commissaires aux comptes, suivant les mĂȘmes principes et modalitĂ©s que ceux prĂ©vus pour les Ă©tats financiers consolidĂ©s.

TITRE III – DES DISPOSITIONS PÉNALES


Article 111

Encourent une sanction pĂ©nale les dirigeants d’entitĂ©s au sens de l’article 2 du prĂ©sent Acte uniforme qui :
n’auront pas, pour chaque exercice, dressĂ© l’inventaire et Ă©tabli les Ă©tats financiers annuels, consolidĂ©s ou combinĂ©s ainsi que, le rapport de gestion et, le cas Ă©chĂ©ant le bilan social ;
auront sciemment, Ă©tabli et communiquĂ© des Ă©tats financiers ne donnant pas une image fidĂšle du patrimoine, de la situation financiĂšre et du rĂ©sultat de l’exercice.
Les infractions prévues par le présent Acte uniforme sont pumies conformément aux dispositions du droit pénal en vigueur dans chaque Etat partie.

TITRE IV – DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Droit Comptable Ohada


Article 111-1

Les comptes d’actif ou de passif supprimĂ©s ou traitĂ©s autrement par le prĂ©sent Acte uniforme doivent ĂȘtre traitĂ©s comme indiquĂ© au titre VIIT OpĂ©rations spĂ©cifiques, Chapitre 41 par le biais d’un compte qui a Ă©tĂ© crĂ©Ă© exclusivement Ă  cet effet : 475 Compte transitoire liĂ© Ă  la rĂ©vision du SYSCOHADA, compte actif-compte passif.


Article 112

Sous rĂ©serve des dispositions de l’article 113 alinĂ©a 2 ci-dessous, sont abrogĂ©es Ă  compter de la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent Acte uniforme, les dispositions de l’Acte uniforme du 24 mars 2000 portant organisation et harmonisation des comptabilitĂ©s des entreprises ainsi que toutes dispositions de droit interne antĂ©rieures contraires.


Article 113

Le prĂ©sent Acte uniforme auquel sont annexĂ©s le Plan comptable gĂ©nĂ©ral OHADA et le Dispositif comptable relatif aux comptes consolidĂ©s et combinĂ©s sera publiĂ© au Journal Officiel de l’’OHADA dans un dĂ©lai de soixante (60) jours Ă  compter de la date de son adoption. Il sera Ă©galement publiĂ© dans les Etats parties au journal officiel ou par tout autre moyen appropriĂ©. Il est applicable quatre-vingt-dix (90) jours aprĂšs cette publication.

L’entrĂ©e en vigueur est fixĂ©e :
pour les comptes personnels des entités, au 1er janvier 2018;
pour les comptes consolidés, les comptes combinés et les états financiers selon normes IFRS, au 1er janvier 2019.

Fait Ă  Brazzaville, le 26 janvier 2017

Droit Comptable Ohada

En savoir plus.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here