Le Code civil camerounais intégral définissant des aspects allant de l’état civil (naissance, mariage, décès) aux contrats (bail, hypothèque) etc.
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TITRE 16 De la contrainte par corps en matière civile
Article 2059 à 2070 :
– Abrogés par L. 22 juillet 1867, qui a aboli la contrainte par corps en matière civile, commerciale et contre les étrangers
Elle a été rétablie par les art. 557 à 572 du Code de Procédure Pénale, du moins en ce qui concerne les sommes allouées aux parties civiles par le juge pénal
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TITRE 17 Du nantissement.
Article 2071 et 2072.
– Ils ont été abrogées implicitement et remplacées par les art. 63 à 105 de l’Acte uniforme sur le droit des sûretés.
CHAPITRE III Nantissements sans dépossession
Article 63.
– Peuvent être nantis, sans dépossession du débiteur :
— les droits d’associés et valeurs mobilières ;
— le fonds de commerce ;
— le matériel professionnel ;
— les véhicules automobiles ;
— les stocks de matières premières et de marchandises.
SECT. I Nantissement des droits d’associés et valeurs mobilières
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Article 64.
– Les droits d’associés et valeurs mobilières des sociétés commerciales et ceux cessibles des personnes morales assujetties à l’immatriculation au Registre du commerce et du crédit mobilier peuvent faire l’objet d’un nantissement conventionnel ou judiciaire.
Article 65.
– Le nantissement doit être constitué par acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré. Il doit, à peine de nullité, comporter les mentions suivantes :
1°) les prénoms, noms et domiciles du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement si celui-ci est un tiers ;
2°) le siège social et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier de la personne morale émettrice des droits d’associés et valeurs mobilières ;
3°) le nombre et, le cas échéant, les numéros des titres nantis ;
4°) le montant de la créance garantie ;
5°) les conditions d’exigibilité de la dette principale et des intérêts ;
6°) l’élection de domicile du créancier dans le ressort de la juridiction où est tenu le Registre du commerce et du crédit mobilier du lieu d’immatriculation de la société.
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Article 66.
– Dans les mêmes cas et conditions que ceux prévus par les art. 136 à 144 ci-après, la juridiction compétente peut autoriser le créancier à prendre une inscription sur les droits d’associés et valeurs mobilières.
La décision de justice doit comporter les mentions prévues par l’art. 65 ci-dessus.
Article 67.
– 1. Sous réserve des dispositions spéciales relatives au droit des sociétés commerciales et des personnes morales concernées, le nantissement conventionnel ou judiciaire ne produit effet que s’il est inscrit au Registre du commerce et du crédit mobilier.
L’inscription provisoire et l’inscription définitive doivent être prises, respectivement, après la décision autorisant le nantissement et la décision de validation passée en force de chose jugée.
L’inscription conserve les droits du créancier nanti pendant cinq années à compter de sa date; son effet cesse si elle n’a pas été renouvelée avant l’expiration de ce délai.
2. Outre l’inscription prévue ci-dessus, le nantissement conventionnel ou judiciaire doit être signifié à la société commerciale ou à la personne morale émettrice des droits d’associés et valeurs mobilières ou des titres constatant les droits des associés.
3. Les dispositions des art. 80 et 82 ci-après sont applicables au nantissement des parts sociales.
Article 68.
– Le nantissement confère au créancier :
— un droit de suite et de réalisation qu’il exerce conformément aux dispositions de l’art. 56-1 ci-dessus ;
— un droit de préférence qu’il exerce conformément aux dispositions de l’art. 149 ci-après.
SECT. II Nantissement du fonds de commerce et privilège du vendeur de fonds de commerce
Sous-SECT. I Nantissement du fonds de commerce
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Article 69.
– 1. Le nantissement du fonds de commerce porte sur la clientèle, l’enseigne, le nom commercial, le droit au bail commercial et les licences d’exploitation.
2. Il peut porter, aussi, sur les autres éléments incorporels du fonds de commerce tels que les brevets d’invention, marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles et autres droits de la propriété intellectuelle ainsi que sur le matériel.
Cette extension du nantissement doit faire l’objet d’une clause spéciale désignant les biens engagés et d’une mention particulière au Registre du commerce et du crédit mobilier. Cette clause n’a d’effet que si la publicité prévue par l’art. 77 ci-après a été satisfaite.
3. Le nantissement ne peut porter sur les droits réels immobiliers conférés ou constatés par des baux ou des conventions soumises à inscription au livre foncier.
4. Si le nantissement porte sur un fonds de commerce et ses succursales, celles-ci doivent être désignées par l’indication précise de leur siège.
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Article 70.
– Le nantissement doit être constitué par acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré. Il doit, à peine de nullité, comporter les mentions suivantes :
1°) les prénoms, noms et domiciles du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement si celui-ci est un tiers ;
2°) le numéro d’immatriculation des parties au Registre du commerce et du crédit mobilier, si elles sont assujetties à cette formalité ;
3°) la désignation précise et le siège du fonds et, s’il y a lieu, de ses succursales ;
4°) les éléments du fonds nanti ;
5°) le montant de la créance garantie ;
6°) les conditions d’exigibilité de la dette principale et des intérêts ;
7°) l’élection de domicile du créancier dans le ressort de la juridiction où est tenu le Registre du commerce et du crédit mobilier.
Article 71.
– Dans les mêmes cas et conditions que prévus par les art. 136 à 144 ci-après et dernier alinéa de l’art. 70 ci- dessus, la juridiction compétente peut autoriser, le créancier à prendre une inscription de nantissement sur un fonds de commerce de son débiteur.
La décision judiciaire doit comporter toutes les mentions prévues par l’art. 70 ci-dessus.
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Article 72.
– Le nantissement conventionnel ou judiciaire ne produit effet que s’il est inscrit au Registre du commerce et du crédit mobilier.
L’inscription provisoire et l’inscription définitive doivent être prises, respectivement, après la décision autorisant le nantissement et la décision de validation passée en force de chose jugée.
Sous-SECT. II Privilège du vendeur de fonds de commerce
Article 73.
– Pour produire son effet translatif et être opposable aux tiers, la vente doit être inscrite au Registre du commerce et du crédit mobilier à la demande de l’acquéreur immatriculé.
Article 74.
– Sous réserve des dispositions de l’art. 73 ci-dessus, le vendeur du fonds de commerce, pour bénéficier de son privilège et de l’action résolutoire prévus par les dispositions relatives à la vente du fonds de commerce, doit faire inscrire la vente au Registre du commerce et du crédit mobilier.
Article 75.
– Toute demande tendant à la résolution amiable, judiciaire ou de plein droit de la vente du fonds de commerce doit faire l’objet d’une prénotation au Registre du commerce et du crédit mobilier à l’initiative du vendeur.
Cette prénotation est autorisée par le Président de la juridiction du lieu où la vente a été inscrite, par décision sur requête, à charge de lui en référer.
La prénotation faite, la validité des inscriptions ultérieures est subordonnée à la décision à intervenir sur la résolution de la vente.
Article 76.
-Lorsque la vente a été résolue à l’amiable, judiciairement ou en vertu d’une clause résolutoire de plein droit, la résolution doit être publiée au Registre du commerce et du crédit mobilier.
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Sous-SECT. III Règles de publicité communes au nantissement du fonds de commerce et au privilège du vendeur
Article 77.
– Lorsque le nantissement conventionnel ou judiciaire ou le privilège du vendeur du fonds de commerce porte sur des brevets d’invention, marques de fabrique, de service et de commerce, des dessins et modèles et autres droits de la propriété intellectuelle ainsi que sur le matériel, il doit, en dehors de l’inscription de la sûreté du créancier, être satisfait à la publicité prévue par les dispositions relatives à la propriété intellectuelle et aux règles du présent Acte uniforme sur le nantissement du matériel faisant partie d’un fonds de commerce.
Article 78.
– Si le fonds faisant l’objet d’un nantissement ou d’un privilège comprend des succursales, les inscriptions prévues aux art. 71, 72, 73 et 74 ci-dessus doivent être prises au lieu de l’immatriculation principale et de l’immatriculation secondaire du débiteur.
Article 79.
– Le greffier chargé des inscriptions, modifications et radiations assume une mission de vérification sous sa responsabilité, conformément aux dispositions organisant le Registre du commerce et du crédit mobilier
Article 80.
– 1. Toute modification par subrogation, cession d’antériorité n’a d’effet que si elle est inscrite en marge de l’inscription initiale.
2. Les modifications conventionnelles, la subrogation légale dans le bénéfice de la sûreté ou l’endossement de l’acte constitutif de nantissement s’il est rédigé à ordre, sont soumis aux conditions de forme et de délai prévues pour la constitution du nantissement conventionnel ou du privilège.
Article 81.
– Le créancier inscrit, une fois accomplies les formalités d’inscription, doit notifier au bailleur de l’immeuble dans lequel est exploité le fonds, le bordereau d’inscription ou celui de la modification de l’inscription initiale. A défaut, le créancier nanti ne peut se prévaloir des dispositions de l’art. 87 ci-après.
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Article 82.
– Toute radiation partielle ou totale n’a d’effet que si elle est inscrite en marge de l’inscription initiale.
La radiation conventionnelle ne peut être opérée que sur dépôt d’un acte authentique ou sous seing privé de consentement à la radiation donné par le créancier ou son cessionnaire régulièrement subrogé et justifiant de ses droits.
La radiation judiciaire est ordonnée par la juridiction compétente du lieu de l’inscription. Si la radiation concerne des inscriptions prises dans des ressorts différents sur un fonds et ses succursales, elle est ordonnée, pour le tout, par la juridiction compétente dans le ressort de laquelle se trouve l’établissement principal.
Article 83.
– L’inscription conserve les droits du créancier pendant cinq années à compter de sa date ; son effet cesse si elle n’a pas été renouvelée avant l’expiration de ce délai.
Article 84.
– Toute vente amiable ou judiciaire de fonds de commerce ne peut avoir lieu sans production par le vendeur ou l’auxiliaire de justice chargé de la vente, d’un état des inscriptions prises sur le fonds.
Sous-SECT. IV Effets des inscriptions
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Article 85.
– Les créanciers chirographaires peuvent obtenir en justice la déchéance du terme en cas d’inscription d’un nantissement postérieurement à leurs créances ayant pour cause l’exploitation du fonds ou lorsque les éléments du fonds affectés à la sûreté du créancier nanti sont vendus.
Article 86.
– 1. En cas de déplacement du fonds, le propriétaire doit, quinze jours au moins à l’avance, notifier aux créanciers inscrits, par acte extrajudiciaire, son intention de déplacer le fonds en indiquant le nouvel emplacement qu’il entend lui fixer.
Le déplacement opéré, sans notification régulière, entraîne déchéance du terme pour le débiteur.
2. Le créancier inscrit qui refuse de consentir au déplacement peut, dans le délai de quinze jours suivant la notification, demander la déchéance du terme s’il y a diminution de sa sûreté.
3. Le créancier inscrit qui a consenti au déplacement conserve sa sûreté s’il fait mentionner son accord, dans le même délai, en marge de l’inscription initiale.
4. Si le fonds est transféré dans un autre ressort, l’inscription initiale, à la demande du créancier inscrit, est reportée sur le registre de la juridiction du nouveau ressort.
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Article 87.
– Le bailleur qui entend poursuivre la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce grevé d’inscription doit notifier sa demande aux créanciers inscrits par acte extrajudiciaire.
La décision judiciaire de résiliation ne peut intervenir, ni la résiliation amiable ou en vertu d’une clause résolutoire de plein droit produire effet, qu’après l’expiration du délai de deux mois suivant la notification.
Article 88.
– Les créanciers inscrits ont un droit de surenchère qu’ils exercent conformément aux dispositions prévues pour la vente du fonds de commerce.
Article 89.
– Les créanciers inscrits exercent leur droit de suite et de réalisation conformément aux dispositions de l’art. 56-1 ci-dessus.
Article 90.
-L’inscription garantit, au même rang que le principal, deux années d’intérêt.
Le créancier nanti et le vendeur privilégié ont, sur le fonds, un droit de préférence qu’ils exercent selon les dispositions de l’art. 149 ci-après.
SECT. III Nantissement du maté riel professionnel et des vé hicules automobiles
Article 91.
– Le matériel servant à l’équipement de l’acheteur pour l’exercice de sa profession, qu’il soit neuf ou usagé, peut faire l’objet d’un nantissement au bénéfice du vendeur. La même sûreté peut être consentie au tiers ayant garanti les engagements de l’acquéreur envers le vendeur par cautionnement, aval ou tout autre engagement ayant le même objet, ainsi qu’à toute personne ayant prêté les fonds nécessaires à l’achat.
Le matériel faisant partie d’un fonds de commerce peut être nanti en même temps que les autres éléments du fonds ou séparément, en dehors de toute vente.
Article 92.
– Si la créance garantie est représentée par un ou des effets négociables, l’endossement des effets entraîne le transfert du nantissement, sans publicité, à la condition que la création de ces effets ait été prévue par l’acte constitutif de nantissement et mentionnée au Registre du commerce et du crédit mobilier.
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Article 93.
-Les dispositions applicables au nantissement du matériel professionnel s’appliquent également aux véhicules automobiles assujettis à une déclaration de mise en circulation et à immatriculation administrative, quelle que soit la destination de leur achat.
Article 94.
– Le nantissement doit être constitué par acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré. Il doit, à peine de nullité, comporter les mentions suivantes :
1°) les prénoms, noms, domiciles et professions des parties et, s’il y a lieu, du tiers requérant l’inscription ;
2°) une description du matériel engagé permettant de l’identifier, l’indication de son emplacement et la mention, si nécessaire, que ce matériel est susceptible d’être déplacé ;
3°) le montant de la créance garantie ;
4°) les conditions d’exigibilité de la dette principale et des intérêts ;
5°) pour la transmission du privilège du vendeur, en cas d’émission d’effets négociables, une clause prévoyant ce mode de paiement ;
6°) l’élection de domicile des parties dans le ressort de la juridiction où est tenu le Registre du commerce et crédit mobilier.
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Article 95.
– Le nantissement du matériel et des véhicules automobiles ne produit effet que s’il est inscrit au Registre du commerce et du crédit mobilier.
L’inscription conserve les droits du créancier pendant cinq années à compter de sa date ; son effet cesse si elle n’a pas été renouvelée avant l’expiration de ce délai.
Article 96.
– Les dispositions des art.s 79, 80, 82 et 84 ci-dessus, sont applicables au nantissement du matériel professionnel et des véhicules automobiles.
En ce qui concerne les véhicules automobiles assujettis à une déclaration de mise en circulation et à immatriculation administrative, le nantissement doit être mentionné sur le titre administratif portant autorisation de circuler et immatriculation.
Article 97.
– Le débiteur ne peut vendre tout ou partie du matériel grevé d’un nantissement sans l’accord préalable du créancier nanti ou, à défaut, sans autorisation judiciaire.
A défaut d’un tel accord ou d’une telle autorisation judiciaire, s’il y a vente du matériel nanti, la dette devient exigible immédiatement.
Si elle n’est pas payée, le débiteur sera soumis à la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens si une telle procédure lui est applicable.
Les incapacités et déchéances de la faillite personnelle et les peines prévues pour le délit d’abus de confiance s’appliquent au débiteur ou à toute personne qui, par des manœuvres frauduleuses, prive le créancier nanti de ses droits ou les diminue.
Article 98.
– Faute de paiement à l’échéance, le créancier nanti exerce son droit de suite et procède à la réalisation du matériel et des véhicules automobiles selon les dispositions de l’art. 56-1 ci-dessus.
Lorsque le matériel nanti a été engagé en même temps que les autres éléments du fonds de commerce, il est également fait application des dispositions de l’art. 56-1 ci-dessus.
Article 99.
– L’inscription du nantissement garantit, au même rang que le principal, deux années d’intérêts.
Le créancier nanti sur le matériel professionnel a un droit de préférence qu’il exerce selon les dispositions de l’art. 149 ci-après.
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SECT. IV Nantissement des stocks
Article 100.
– Les matières premières, les produits d’une exploitation agricole ou industrielle, les marchandises destinées à la vente peuvent être nantis sans dépossession par l’émission d’un bordereau de nantissement, à condition de constituer un ensemble déterminé de choses fongibles avant l’émission du titre.
Article 101.
– Le nantissement des stocks est constitué par un acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré. A peine de nullité, l’acte constitutif de nantissement doit comporter les mentions suivantes:
1°) les prénoms, noms, domiciles et professions des parties et s’il y a lieu, le numéro d’immatriculation au Registre du commerce et du crédit mobilier du débiteur qui constitue le nantissement ;
2°) une description précise du bien engagé permettant de l’identifier par sa nature, sa qualité, sa quantité, sa valeur et sa situation ;
3°) le nom de l’assureur qui assure contre l’incendie et la destruction, le stock nanti ainsi que l’immeuble où il est entreposé ;
4°) le montant de la créance garantie ;
5°) les conditions d’exigibilité de la dette principale et de ses intérêts ;
6°) le nom du banquier chez lequel le bordereau de nantissement est domicilié.
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Article 102.
– Le nantissement des stocks ne produit effet que s’il est inscrit au Registre du commerce et du crédit mobilier, dans les conditions prévues par les dispositions réglementant ce Registre.
L’inscription conserve les droits du créancier nanti pendant une année à compter de sa date ; son effet cesse si elle n’a pas été renouvelée avant l’expiration de ce délai.
Les dispositions des art.s 79, 80, 82 et 84 ci-dessus sont applicables au nantissement des stocks.
Article 103.
– Le bordereau remis au débiteur après inscription porte, de façon apparente :
– la mention ” nantissement des stocks ” ;
– la date de sa délivrance qui correspond à celle de l’inscription au registre ;
– le numéro d’inscription au registre chronologique ;
– la signature du débiteur.
Il est remis par le débiteur au créancier par voie d’endossement signé et daté.
Le bordereau de nantissement ainsi émis peut être endossé et avalisé dans les mêmes conditions qu’un billet à ordre avec les mêmes effets.
Il n’est valable que trois ans à compter de la date de son émission, sauf renouvellement.
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Article 104.
– Le débiteur émetteur du bordereau de nantissement a la responsabilité du stock confié à sa garde et à ses soins.
Il s’engage à ne pas diminuer la valeur des stocks nantis et à les assurer contre les risques de destruction. En cas de diminution de la valeur de la sûreté, la dette devient immédiatement exigible et, si elle n’est pas payée, il est fait application de l’art. 105 ci-après.
Il tient constamment à la disposition du créancier et du banquier domiciliataire un état des stocks nantis ainsi que la comptabilité de toutes les opérations les concernant. Le créancier et le banquier domiciliataire peuvent, à tout moment et aux frais du débiteur, faire constater l’état des stocks nantis.
Le débiteur conserve le droit de vendre les stocks nantis ; il ne peut livrer les biens vendus qu’après consignation du prix chez le banquier domiciliataire. A défaut d’une telle consignation, il est fait application de l’art. 105 ci-après.
Article 105.
– A défaut de paiement de la dette à l’échéance, le créancier ou le porteur du bordereau de nantissement procède à la réalisation du stock nanti conformément aux dispositions de l’art. 56-1 ci-dessus.
Le créancier ou le porteur du bordereau de nantissement a, sur les stocks engagés, un droit de préférence qu’il exerce selon les dispositions de l’art. 149 ci-après.
CHAPITRE I Du gage
CHAPITRE II. De l’antichrèse
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Article 2073
à 2091 : Ces art. ont été abrogées et remplacées implicitement par les art. 44 à 62 de l’Acte uniforme sur le droit des sûretés.
1. Gage – Réalisation – Procédure. Aux termes de l’art. 2078
C.civ, le créancier gagiste (lorsqu le gage est civil), ne peut vendre la chose engagée u’en vertu d’une autorisation de justice. – CA du Littoral. Arrêt n°89 /Réf. du 14 juil. 1999. Crédit agricole du Cameroun Liquidation c/
Helles –Deco. Revue cam. du droit des affaires n°5, p.141
2. Restitution d’un bien meuble corporel donné en gage –
Procédure applicable – Procédure d’injonction de restituer ou de délivrer un bien meuble corporel déterminé ou procédure de droit commun – Juge compétent. Gage –
Détermination des créances garanties par le gage –
Multiplicité des créances Extension de la garantie? CA du
Centre -Arrêt n°198/Civ./04-05 du 18 février 2005 Aff aire
Mohaman C/ Koumoe Samuel – Par Prof. François
Anoukaha – Professeur titulaire université de Dshang – juridis périodique n°66 p.51
3. Gage – privilège du trésor public – classement – droit de préférence du créancier bénéficiant d’un gage. CS arrêt n°47/cc du 28 juin 1990. Aff. Bicic (agence de Bafang ) c/ Pangop Joseph. Par JM Nyama, juridis info n°7, p.38
4. Vos produits contre mon argent. A défaut je les utilise… Droit de rétention, auto-attribution d’un gage ou simple abus ? on y perd son latin. CA Littoral, 11 mai 1994 n°97/Ref. Aff. Sté des Plantations du Haut Penja c/ Christian Mure et Nana Jean, co-liquidateurs de Sepcae. Par Henri Modi Koko et Gaspard Taguiam. In Jus Signaletica n°2, p10
5. Fonctionnaire hospitalisé – bon de prise en charge du Minfi – décès – refus de restitution de corps et d’établissement du certificat de décès – droit de rétention sur le corps humain ? (non). CA Littoral, arrêt n°4 2/RF du 25 janvier 1995. Aff. Wakem Kuimo Gilbert c/ Directeur Hôpital général de Douala. Mme Nchimi Mebu Jeanne- Claire, Docteur 3 cycle en droit privé, juridis pér. n°33, p.15
6. Fonctionnaire hospitalisé – bon de prise en charge du
Minfi – décès – refus de restitution de corps et d’établissement du certificat de décès – droit de rétention sur le corps humain ? (non). CA Littoral, arrêt n°42 /RF du 25 janvier 1995. Aff. Wakem Kuimo Gilbert c/ Directeur Hôpital général de Douala. Mme Nchimi Mebu Jeanne-Claire, Docteur 3 cycle en droit privé, juridis pér n°33,
7. Cautionnement solidaire – convention de compte courant entre le Sarl et une banque – caution solidaire du gérant de la société – faillite de la société – solde débiteur – saisie exécutoire sur les biens de la caution – responsabilité de la banque rejetée. CA du Centre, arrêt n°232/civ du 1 juin 1994. Aff. Dieye Alioune et Dieye Assane c/ Bicic. Par Jeanne Claire Nchimi, chargée de cours à l’université de Ydé II, juiridis info n°24 ,
8. Droit de retention : Principe. Obligations du rétenteur. Dommages-intérêts. CS, Arr. n° 3 du 29 Décembre 1964, bull. des arrêts n° 11, p. 928. p.15
CHAPITRE II Gage
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Article 44.
– Le gage est le contrat par lequel un bien meuble est remis au créancier ou à un tiers convenu entre les parties pour garantir le paiement d’une dette.
SECT. I Constitution du gage
Article 45.
– Le gage peut être constitué pour des dettes antérieures, futures ou éventuelles à la condition qu’elles ne soient pas entachées de nullité. L’annulation de la créance garantie entraîne l’annulation du gage.
Article 46.
– Tout bien meuble, corporel ou incorporel, est susceptible d’être donné en gage.
Les parties peuvent convenir de la subrogation, en cours d’exécution du contrat, de la chose gagée par une autre chose.
Le gage peut également porter sur des sommes ou des valeurs déposées à titre de cautionnement par les fonctionnaires, les officiers ministériels ou toute autre personne pour garantir les abus dont ceux-ci pourraient être responsables et les prêts consentis pour la constitution de ce cautionnement.
Article 47.
– Le constituant du gage doit être propriétaire de la chose gagée. S’il ne l’est pas, le créancier gagiste de bonne foi peut s’opposer à la revendication du propriétaire dans les conditions prévues pour le possesseur de bonne foi.
Le constituant du gage peut être le débiteur ou un tiers. Dans ce dernier cas, le tiers est tenu comme une caution réelle.
Article 48.
– Le contrat de gage ne produit effet que si la chose gagée est effectivement remise au créancier ou à un tiers convenu entre les parties.
La promesse de gage, notamment de choses futures, oblige le promettant à remettre la chose dans les conditions convenues.
Article 49.
– Quelle que soit la nature de la dette garantie, le contrat de gage n’est opposable aux tiers que s’il est constaté par un écrit dûment enregistré contenant indication de la somme due ainsi que l’espèce, la nature et la quantité des biens meubles donnés en gage.
Toutefois, l’écrit n’est pas nécessaire dans les cas où la loi nationale de chaque Etat partie admet la liberté de preuve en raison du montant de l’obligation.
SECT. II Modalités particulières du gage
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Article 50.
– 1. Le débiteur qui met en gage sa créance contre un tiers dénommé doit remettre au créancier gagiste son titre de créance et signifier à son propre débiteur le transfert de sa créance à titre pignoratif ; à défaut, le créancier gagiste peut procéder à cette signification.
Sur la demande du créancier gagiste, le débiteur transféré peut s’engager à payer celui-ci directement. A peine de nullité, cet engagement est constaté par un écrit. Dans ce cas, le débiteur transféré ne peut opposer au créancier gagiste les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec son propre créancier.
Si le débiteur transféré ne s’est pas engagé à payer directement le créancier gagiste, il est néanmoins tenu de le faire s’il ne peut opposer, le jour de l’échéance, aucune exception à l’encontre de son propre créancier ou du créancier gagiste.
Le créancier du débiteur transféré reste tenu, solidairement avec celui-ci, du paiement de la créance gagée.
Le créancier gagiste qui a obtenu paiement de la créance transférée à titre pignoratif doit rendre compte à son propre débiteur.
2. La signification du transfert de créance à titre pignoratif n’est pas nécessaire pour la mise en gage des titres au porteur qui s’opère par simple tradition, outre la rédaction d’un écrit constatant le gage.
3. Le transfert de créances s’opère, pour les titres à ordre, par un endossement pignoratif et, pour les titres nominatifs, par une mention du gage sur les registres de l’établissement émetteur.
4. Le gage peut être constitué sur un récépissé du dépôt de valeurs mobilières.
Ce récépissé est remis au créancier gagiste et la constitution du gage signifiée à l’établissement dépositaire qui ne peut restituer les titres engagés au titulaire du récépissé que sur présentation de ce document ou d’une décision de justice passée en force de chose jugée en tenant lieu ou ordonnant la restitution.
Article 51.
– En dehors des avances sur titres soumises aux règles du gage, les banques peuvent, si elles y sont autorisées, consentir des prêts à trois mois sur valeurs mobilières cotées que le créancier gagiste peut, à défaut de remboursement, faire exécuter en bourse, sans formalité, le lendemain de l’échéance.
Article 52.
– La mise en gage de marchandises dont le débiteur peut disposer par bordereau de nantissement, connaissement, récépissé de transport ou de douane, est constituée suivant les dispositions propres à chacun de ces titres ou documents.
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Article 53.
– Les propriétés incorporelles sont mises en gage dans les conditions prévues par les textes particuliers à chacune d’elles. A défaut de disposition légale ou de stipulation contraire, la remise au créancier du titre qui constate l’existence du droit opère dessaisissement du constituant.
SECT. III Effets du gage
Article 54.
– Le créancier gagiste retient ou fait retenir la chose gagée par le tiers convenu jusqu’à paiement intégral, en principal, intérêts et frais, de la dette pour laquelle le gage a été constitué.
S’il survient une ou plusieurs autres dettes entre le même débiteur et le même créancier, postérieurement à la mise en gage et devenues exigibles avant le paiement de la première dette, le créancier peut retenir ou faire retenir la chose gagée jusqu’à complet paiement de toutes les dettes, même en l’absence de toute stipulation contractuelle en ce sens.
Article 55.
– S’il a été dessaisi contre sa volonté, le créancier peut revendiquer la chose gagée comme un possesseur de bonne foi.
Article 56.
– 1. Faute de paiement à l’échéance, le créancier gagiste muni d’un titre exécutoire peut faire procéder à la vente forcée de la chose gagée, huit jours après une sommation faite au débiteur et, s’il y a lieu, au tiers constituant du gage dans les conditions prévues par les dispositions organisant les voies d’exécution.
La juridiction compétente peut autoriser l’attribution du gage au créancier gagiste jusqu’à due concurrence et d’après estimation suivant les cours ou à dire d’expert.
Toute clause du contrat autorisant la vente ou l’attribution du gage sans les formalités ci-dessus est réputée non écrite.
2. Lorsque la chose donnée en gage est une créance : – si l’échéance de la créance donnée en gage est antérieure à l’échéance de la créance garantie, le créancier gagiste est admis à en percevoir le montant en capital et intérêts, sauf clause contraire; – si l’échéance de la créance garantie est antérieure à l’échéance de la créance donnée en gage, le créancier gagiste est tenu d’attendre l’échéance de cette dernière pour en percevoir le montant.
En outre, sauf convention contraire, il perçoit les intérêts en les imputant sur ce qui lui est dû en intérêts et capital.
Dans l’un et l’autre cas, le créancier gagiste perçoit le montant de la créance engagée sous réserve de répondre, en qualité de mandataire, du surplus perçu en faveur du constituant du gage.
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Article 57.
– Le créancier gagiste est privilégié, sur le prix de la chose vendue ou sur l’indemnité d’assurance en cas de perte ou destruction, pour le montant de la créance garantie en principal, intérêts et frais.
Il exerce son droit de préférence conformément à l’art. 149 ci-après. S’il y a plusieurs créanciers gagistes, ils sont colloqués dans l’ordre de l’enregistrement des gages successifs ou, à défaut d’enregistrement, dans l’ordre de constitution.
Article 58.
– 1. Sauf stipulation contraire, le créancier gagiste ne peut user de la chose gagée ni en percevoir les fruits. S’il est autorisé à percevoir les fruits, il doit les imputer, sauf clause contraire, sur ce qui lui est dû en intérêts et capital.
Lorsque la chose gagée est une créance, il est fait application des dispositions de l’art. 56-2 ci-dessus.
2. Le créancier ou le tiers convenu doit veiller sur la chose et en assurer la conservation comme le doit un dépositaire rémunéré.
Si la chose menace de périr, le créancier ou le tiers convenu peut, sur autorisation de la juridiction compétente statuant en matière d’urgence, la vendre et les effets du gage sont alors reportés sur le prix.
3. Le tiers convenu et, s’il y a lieu, l’acquéreur de mauvaise foi de la chose engagée répondent, solidairement avec le créancier gagiste, de l’inexécution de ces obligations.
Article 59.
– Lorsqu’il est entièrement payé du capital, des intérêts et des frais, le créancier gagiste restitue la chose avec tous ses accessoires. Le constituant doit alors tenir compte au créancier gagiste des dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage.
La mise en gage d’une chose consomptible autorise le créancier à restituer une chose équivalente.
Article 60.
– Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette envers les héritiers du débiteur ou ceux du créancier.
L’héritier du débiteur, qui a payé sa part de la dette, ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage, celui- ci fut-il divisible par nature, tant que la dette n’est pas entièrement acquittée.
L’héritier du créancier, qui a reçu sa part de la créance, ne peut remettre le gage, celui-ci fut-il divisible, au préjudice des cohéritiers qui ne sont pas payés.
SECT. IV Extinction du gage
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Article 61.
– Le gage prend fin lorsque l’obligation qu’il garantit est entièrement éteinte.
Article 62.
– Le gage disparaît indépendamment de l’obligation garantie si la chose est volontairement restituée au débiteur ou au tiers constituant ou lorsque la juridiction compétente en ordonne la restitution pour faute du créancier gagiste, sauf désignation d’un séquestre qui aura la mission d’un tiers convenu.
TITRE 18 Des privilèges et hypothèques
CHAPITRE I Dispositions générales
Article 2092.
– Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.
1. Capital social : gage des créanciers sociaux – apport en nature d’une partie du patrimoine social à une société par le gérant – autorisation nécessaire des associés – transfert frauduleux inopposable aux tiers – validation de la saisie conservatoire pratiquée sur le matériel transféré. TGI de Ydé, jugement n°252 du 27 janvier 1993. Aff. Sté Dacam c/ Egb & Panaget et Sté Sgc. Par Prof. Josette Nguebou, chargée de cours à l’université de Ydé II, juiridis info n°24, p.47 constituent le gage de ses créanciers”. Dès lors, c’est à bon droit qu’un tribunal a ordonné main levée de l’avis à tiers détenteur et la restitution des biens saisis sur les biens d’une personne autre que la société débitrice. CA du Centre – Arr. n°240/civ. du 04 Avril 1997. Aff. La
2. Sociétés – Patrimoine- Gage général des créanciers. Oui – Confusion avec les biens personnels du gérant Non – Mainlevée saisie – Oui. Conformément aux dispositions de l’art. 2092 C civ. “seuls les biens du débiteur Société de Recouvrement des Créances du Cameroun (SRC) C/ Abbé Narcisse. Revue cam. du droit des affaires n°5, p.138
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Article 2093.
– Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.
Sûretés – patrimoine débiteur – gage général des créanciers – oui – confusion avec les biens personnels du gérant – non – mainlevée saisie – oui. CA arrêt n°240/CIV du 04 avr il 1997 Aff.: DZU Société de recouvrement des créances du Cameroun (SRC) c/ ABBE Narcisse. Revue Cam. du Droit des Affaires p.138.
Article 2094.
– Les causes légitimes de préférence sont les privilèges et hypothèques.
CHAPITRE II Des privilèges
Article 2095
à 2113 : – Ils ont été abrogées et remplacées implicitement par les art. 106 à 116 de l’acte uniforme portant organisation des sûretés (AUDS) ainsi que les art. 72 à 111 de l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.
Article 106
à 116 de l’Acte Uniforme Ohada portant organisation des Sûretés :
CHAPITRE IV Privilèges
SECT. I Privilèges généraux
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Article 106.
– Les privilèges généraux confèrent un droit de préférence exercé par leurs titulaires selon les dispositions prévues par les art. 148 et 149 ci-après.
Les textes spéciaux créant des privilèges généraux doivent préciser le rang de ceux-ci en le déterminant par rapport aux dispositions de l’art. 107 ci-après.
A défaut, le rang de ces privilèges est le dernier de celui établi par l’art. 107 ci-après.
Article 107.
– Sont privilégiés, sans publicité et dans l’ordre qui suit:
1°) les frais d’inhumation, les frais de la dernière maladie du débiteur ayant précédé la saisie des biens ;
2°) les fournitures de subsistance faites au débiteur pendant la dernière année ayant précédé son décès, la saisie des biens ou la décision judiciaire d’ouverture d’une procédure collective ;
3°) les sommes dues aux travailleurs et apprentis pour exécution et résiliation de leur contrat durant la dernière année ayant précédé le décès du débiteur, la saisie des biens ou la décision judiciaire d’ouverture d’une procédure collective ;
4°) les sommes dues aux auteurs d’œuvres intellectuelles, littéraires et artistiques pour les trois dernières années ayant précédé le décès du débiteur, la saisie des biens ou la décision judiciaire d’ouverture d’une procédure collective ;
5°) dans la limite de la somme fixée légalement pour l’exécution provisoire des décisions judiciaires, les sommes dont le débiteur est redevable au titre des créances fiscales, douanières et envers les organismes de sécurité et de prévoyance sociales.
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Article 108.
– Sont privilégiées au delà du montant fixé par l’art. 107-5° ci-dessus, les créances fiscales, douanières et des organismes de sécurité et de prévoyance sociales.
Ces privilèges n’ont d’effet que s’ils sont inscrits, dans les six mois de l’exigibilité de ces créances, au Registre du commerce et du crédit mobilier.
Toutefois, s’il y a eu infraction à la législation fiscale, douanière ou sociale, le délai ne commence à courir qu’à compter de la notification de la contrainte ou du titre de perception ou de tout autre titre de mise en recouvrement.
L’inscription conserve le privilège du Trésor public, de l’Administration des douanes et des organismes de sécurité et de prévoyance sociales pendant trois ans à compter du jour où elle a été prise ; son effet cesse sauf renouvellement demandé avant l’expiration de ce délai.
SECT. II Privilèges spéciaux
Article 109.
– Les créanciers titulaires de privilèges spéciaux ont, sur les meubles qui leur sont affectés comme assiette par la loi, un droit de préférence qu’ils exercent, après saisie, selon les dispositions prévues par l’art. 149 ci-après.
Le droit de préférence s’exerce aussi, par subrogation, sur l’indemnité d’assurance du meuble qui a péri ou disparu, tant qu’elle n’est pas payée.
Article 110.
– Le vendeur a, sur le meuble vendu, un privilège pour garantie du paiement du prix non payé, s’il est encore en la possession du débiteur ou sur le prix encore dû par le sous-acquéreur.
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Article 111.
– Le bailleur d’immeuble a un privilège sur les meubles garnissant les lieux loués.
Ce privilège garantit, outre les dommages-intérêts qui pourraient lui être alloués, les créances du bailleur contre le preneur pour les douze mois échus précédant la saisie et pour les douze mois à échoir après celle-ci.
Le preneur ou toute personne qui, par des manœuvres frauduleuses, prive le bailleur de son privilège totalement ou partiellement, commet une infraction pénale réprimée par la loi nationale de chaque Etat partie.
En cas de déplacement des meubles sans son consentement, le bailleur peut encore procéder à leur saisie et conserve son privilège sur eux s’il en a fait la déclaration de revendication dans l’acte de saisie.
Article 112.
– Le transporteur terrestre a un privilège, sur la chose transportée, pour tout ce qui lui est dû à condition qu’il y ait un lien de connexité entre la chose transportée et la créance.
Article 113.
– Le travailleur d’un exécutant d’ouvrage à domicile a un privilège sur les sommes dues par le donneur d’ouvrage pour garantir les créances nées du contrat de travail si celles-ci sont nées de l’exécution de l’ouvrage.
Article 114.
– Les travailleurs et fournisseurs des entreprises de travaux ont un privilège sur les sommes restant dues à celles-ci pour les travaux exécutés, en garantie des créances nées à leur profit à l’occasion de l’exécution de ces travaux.
Les salaires dus aux travailleurs sont payés par préférence aux sommes dues aux fournisseurs.
Article 115.
– Le commissionnaire a sur les marchandises qu’il détient pour le compte du commettant un privilège pour garantir ses créances nées du contrat de commission.
Article 116.
– Celui qui a exposé des frais ou fourni des prestations pour éviter la disparition d’une chose ou sauvegarder l’usage auquel elle est destinée a un privilège sur ce meuble.
Article 72
à 111 de l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif :
CHAPITRE IV : Effets de la décision d’ouverture à l’égard des créanciers
SECT. 1 : Constitution de la masse et effets suspensifs
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Article 72.
– La décision d’ouverture constitue les créanciers en une masse représentée par le syndic qui, seul, agit en son nom et dans l’intérêt collectif et peut l’engager.
La masse est constituée par tous les créanciers dont la créance est antérieure à la décision d’ouverture, même si l’exigibilité de cette créance était fixée à une date postérieure à cette décision à condition que cette créance ne soit pas inopposable en vertu des art. 68 et 69 ci-dessus.
Article 73.
– La décision d’ouverture arrête le cours des inscriptions de toute sûreté mobilière ou immobilière.
Article 74.
– La décision d’ouverture emporte, au profit de la masse, hypothèque que le greffier est tenu de faire inscrire immédiatement sur les biens immeubles du débiteur et sur ceux qu’il acquerra par la suite au fur et à mesure des acquisitions.
Cette hypothèque est inscrite conformément aux dispositions relatives à la publicité foncière. Elle prend rang du jour où elle a été inscrite sur chacun des immeubles du débiteur.
Le syndic veille au respect de cette formalité et, au besoin, l’accomplit lui-même.
Article 75.
– La décision d’ouverture suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à faire reconnaître des droits et des créances ainsi que toutes les voies d’exécution tendant à en obtenir le paiement, exercées par les créanciers composant la masse sur les meubles et immeubles du débiteur.
La suspension des poursuites individuelles s’applique également aux créanciers dont les créances sont garanties par un privilège général ou une sûreté réelle spéciale telle que, notamment, un privilège mobilier spécial, un gage, un nantissement ou une hypothèque sous réserve des dispositions des art. 134 alinéa 4, 149 et 150 alinéas 3 et 4 ci-dessous.
La suspension des poursuites individuelles ne s’applique pas aux actions en nullité et en résolution.
Les actions tendant uniquement à la reconnaissance de droits ou de créances contestés ou à en fixer le montant sont exercées ou reprises, de plein droit, par les créanciers, après production de leurs créances, si ces droits et créances ont été rejetés définitivement ou admis provisoirement ou partiellement par le Juge-commissaire.
Ces actions sont exercées ou reprises contre le débiteur et le syndic dans les conditions prévues aux art. 52 et 53 ci- dessus.
Les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance, prescription ou résolution de leurs droits sont, en conséquence, suspendus pendant toute la durée de suspension des poursuites elles-mêmes.
Les actions et les voies d’exécution non atteintes par la suspension ne peuvent plus être exercées ou poursuivies au cours de la procédure collective qu’à l’encontre du débiteur assisté du syndic en cas de redressement judiciaire ou représenté par le syndic en cas de liquidation des biens.
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Article 76.
– La décision d’ouverture ne rend exigibles les dettes non échues qu’en cas de liquidation des biens et à l’égard du débiteur seulement.
Lorsque ces dettes sont exprimées en monnaies étrangères, elles sont converties en monnaie du lieu où la décision de liquidation des biens a été prononcée, selon le cours du change à la date de cette décision.
Article 77.
– Quelle que soit la procédure, la décision d’ouverture arrête, à l’égard de la masse seulement, le cours des intérêts légaux et conventionnels, de tous intérêts et majorations de retard de toutes les créances, qu’elles soient ou non garanties par une sûreté. Toutefois, s’agissant d’intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus, le cours des intérêts se poursuit si la décision a ouvert une procédure de redressement judiciaire.
SECT. 2 : Production et vérification des créances
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Article 78.
– A partir de la décision d’ouverture et jusqu’à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la deuxième insertion dans un journal d’annonces légales prévu par l’art. 36 ci-dessus, ou suivant celle faite au journal officiel prévu par l’art. 37 ci-dessus, lorsque celle-ci est obligatoire, tous les créanciers chirographaires ou munis de sûretés composant la masse doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic. Ce délai est de soixante jours pour les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure collective a été ouverte.
La même obligation est faite au créancier qui, muni d’un titre de créance, a introduit, avant la décision d’ouverture une procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut d’un titre, pour faire reconnaître son droit.
Les titulaires d’un droit de revendication doivent également produire en précisant s’ils entendent exercer leur droit de revendication. A défaut de cette précision, ils sont considérés comme créanciers chirographaires.
La production interrompt la prescription extinctive de la créance.
Article 79.
– Tous les créanciers connus, notamment ceux inscrits au bilan et ceux bénéficiant d’une sûreté ayant fait l’objet d’une publicité qui n’ont pas produit leurs créances dans les quinze jours de la première insertion de la décision d’ouverture dans un journal d’annonces légales, doivent être avertis personnellement par le syndic d’avoir à le faire, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite adressé, s’il y a lieu, à domicile élu.
Le même avertissement est adressé, dans tous les cas, au contrôleur représentant du personnel s’il en a été nommé un.
Faute de production de leurs créances ou de leurs revendications dans le délai de quinze jours suivant la réception de l’avertissement ou, au plus tard, dans celui prévu par l’art. 78 ci-dessus, les créanciers et revendiquants sont forclos. Ce délai est de trente jours pour les créanciers et revendiquants domiciliés hors du territoire national où la procédure collective a été ouverte.
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Article 80.
– Les créanciers remettent au syndic, directement ou par pli recommandé, une déclaration indiquant le montant de la créance due au jour de la décision d’ouverture, des sommes à échoir et des dates de leurs échéances.
Elle précise la nature de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie. Le créancier doit, en outre, fournir tous les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre, évaluer la créance si elle n’est pas liquide, mentionner la juridiction saisie si la créance fait l’objet d’un litige.
A cette déclaration sont joints, sous bordereau, les documents justificatifs qui peuvent être produits en copie.
Le syndic donne aux créanciers récépissé de leur dossier.
Article 81.
– Les productions des créances du Trésor, de l’Administration des Douanes et des Organismes de sécurité et de prévoyance sociales sont toujours faites sous réserve des créances non encore établies et des redressements ou rappels individuels.
Ces créances sont admises par provision si elles résultent d’une taxation d’office ou d’un redressement, même contestés par le débiteur dans les conditions de l’art. 85 ci-après.
Article 82.
– Après l’assemblée concordataire en cas de redressement judiciaire ou après la clôture des opérations en cas de liquidation des biens, le syndic, sur demande des créanciers, restitue les pièces qui lui ont été confiées.
Cette restitution peut être faite dès la vérification terminée si, s’agissant de titres cambiaires, le créancier entend exercer les recours cambiaires contre les signataires autres que le débiteur.
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Article 83.
– A défaut de production dans les délais prévus par les art. 78 et 79 ci-dessus, les défaillants ne peuvent être relevés de leur forclusion par décision motivée du Juge-commissaire que tant que l’état des créances n’a pas été arrêté et déposé dans les conditions prévues à l’art. 86 ci-après et s’ils démontrent que leur défaillance n’est pas due à leur fait.
En cas de redressement judiciaire, la forclusion éteint les créances, sauf clause de retour à meilleure fortune et sous réserve des remises concordataires.
Jusqu’à l’assemblée concordataire, le défaut de production ne peut être opposé aux créanciers privilégiés de salaires.
Si la juridiction compétente relève de la forclusion les créanciers et les revendiquants défaillants, mention en est portée par le greffier sur l’état des créances. Les frais de l’instance en relevé de forclusion sont supportés intégralement par eux, sauf s’il s’agit de créanciers privilégiés de salaires.
Les créanciers défaillants relevés de la forclusion ne peuvent concourir que pour les répartitions de dividendes postérieures à leur demande.
Article 84.
– La vérification des créances et revendications est obligatoire quelle que soit l’importance de l’actif et du passif.
Elle a lieu dans les trois mois suivant la décision d’ouverture. La vérification est faite par le syndic au fur et à mesure des productions, en présence du débiteur et des contrôleurs s’il en a été nommé ou, en leur absence, s’ils ont été dûment appelés par pli recommandé ou par tout moyen laissant trace écrite.
Article 85.
– Si la créance ou la sûreté ou la revendication est discutée ou contestée en tout ou en partie, le syndic en avise, d’une part, le Juge-commissaire et, d’autre part, le créancier ou le revendiquant concerné par pli recommandé avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite; cet avis doit préciser l’objet et le motif de la discussion ou de la contestation, le montant de la créance dont l’admission est proposée et contenir la reproduction intégrale du présent art..
Le créancier ou le revendiquant a un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis pour fournir ses explications écrites ou verbales au Juge-commissaire.
Passé ce délai, il ne peut plus contester la proposition du syndic. Ce délai est de trente jours pour les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure collective a été ouverte.
Toutefois, les créances fiscales, douanières et sociales ne peuvent être contestées que dans les conditions résultant des textes qui leur sont respectivement applicables.
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Article 86.
– Immédiatement après l’expiration du délai prévu par l’art. 78 ci-dessus en l’absence de discussion ou de contestation, ou de celui prévu par l’art. 85 ci-dessus s’il y a eu discussion ou contestation, le syndic dresse un état des créances contenant ses propositions d’admission définitive ou provisoire ou de rejet, avec indication de leur nature chirographaire ou garantie par une sûreté et laquelle.
Le créancier dont seule la sûreté est contestée est admis, provisoirement, à titre chirographaire.
L’état des créances est déposé au greffe après vérification et signature par le Juge-commissaire qui mentionne, face à chaque créance : le montant et le caractère définitif ou provisoire de l’admission; sa nature chirographaire ou garantie par une sûreté et laquelle; si une instance est en cours ou si la contestation ne relève pas de sa compétence.
Le Juge-commissaire ne peut rejeter en tout ou en partie une créance ou une revendication ou se déclarer incompétent qu’après avoir entendu ou dûment appelé le créancier ou le revendiquant, le débiteur et le syndic par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite.
Article 87.
– Le greffier avertit immédiatement les créanciers et revendiquants du dépôt de l’état des créances par une insertion dans un ou plusieurs journaux d’annonces légales et par une insertion au Journal officiel contenant indication du numéro du journal d’annonces légales dans lequel a été faite la première insertion.
En outre, il adresse aux créanciers, une copie intégrale de l’état des créances.
Il adresse également, pour être reçu quinze jours au moins avant l’expiration du délai prévu par l’art. 88 ci-après pour former une réclamation, aux créanciers et revendiquants dont la créance ou la revendication est rejetée totalement ou partiellement ou la sûreté refusée, un avis les informant de ce rejet ou de ce refus, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. Cet avis doit contenir la reproduction intégrale des dispositions de l’art. 88 ci- après.
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Article 88.
– Tout revendiquant ou créancier porté au bilan ou dont la sûreté est régulièrement publiée ou dont la créance a été produite est recevable, pendant quinze jours à dater de l’insertion dans un journal d’annonces légales ou de la réception de l’avis prévu par l’art. 87 ci-dessus, à formuler des réclamations par voie d’opposition, formée directement auprès du greffe ou par acte extrajudiciaire adressé au greffe, contre la décision du Juge-commissaire.
Le débiteur ou toute personne intéressée a le même droit, dans les mêmes conditions.
La décision du Juge-commissaire est irrévocable à l’égard des personnes qui n’ont pas formé opposition.
Article 89.
– Les revendications et les créances contestées ou admises provisoirement sont renvoyées à la juridiction compétente en matière de procédures collectives, par les soins du greffier, à la première audience, pour être jugées sur rapport du Juge-commissaire, si la matière est de la compétence de cette juridiction.
Le greffier donne avis de ce renvoi aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, huit jours au moins avant l’audience.
Si la juridiction compétente ne peut statuer, au fond, sur les réclamations avant la clôture de la procédure collective, le créancier ou le revendiquant est admis à titre provisoire.
Dans les trois jours, le greffier avise les intéressés, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, de la décision prise par la juridiction compétente à leur égard. En outre, il mentionne la décision de la juridiction compétente sur l’état des créances.
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Article 90.
– Si la juridiction compétente en matière de procédures collectives constate que la réclamation du créancier ou du revendiquant relève de la compétence d’une autre juridiction, elle se déclare incompétente et admet provisoirement la créance.
Le greffier avise les intéressés de cette décision dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’art. 89 ci- dessus.
Faute d’avoir saisi la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la réception de l’avis du greffe prévu par le dernier alinéa de l’art. 89 ci-dessus, le créancier est forclos et la décision du Juge-commissaire devient irrévocable à son égard.
Nonobstant toute disposition contraire, les litiges individuels relevant de la compétence des juridictions sociales ne sont pas soumis aux tentatives de conciliation prévues par la loi nationale de chaque Etat-partie.
SECT. 3 : Cautions et coobligés
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Article 91.
– Le créancier porteur d’engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par deux ou plusieurs coobligés qui ont cessé leurs paiements, peut produire dans toutes les masses, pour le montant intégral de sa créance et participer aux distributions jusqu’à parfait paiement s’il n’avait reçu aucun paiement partiel avant la cessation des paiements de ses coobligés.
Article 92.
– Si le créancier porteur d’engagements solidairement souscrits par le débiteur en état de redressement judiciaire ou de liquidation des biens et d’autres coobligés, a reçu un acompte sur sa créance avant la cessation des paiements, il n’est compris dans la masse que sous déduction de cet acompte et conserve, sur ce qui lui reste dû, ses droits contre le coobligé ou la caution.
Le coobligé ou la caution qui a fait le paiement partiel est compris dans la même masse pour tout ce qu’il a payé et qui était à la charge du débiteur.
Article 93.
– Nonobstant le concordat, les créanciers conservent leur action pour la totalité de leur créance contre les coobligés de leur débiteur.
Article 94.
– Si le créancier a reçu paiement d’un dividende dans la masse de l’un ou plusieurs coobligés en état de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, ces derniers n’ont aucun recours entre eux, sauf si la réunion des dividendes donnés par ces procédures excède le montant total de la créance en principal et accessoires ; en ce cas, cet excédent est dévolu, suivant l’ordre des engagements, à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garants et, à défaut d’ordre, au marc le franc entre eux.
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SECT. 4 : Privilège des salariés
Article 95.
– Les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d’apprentissage sont garanties, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens par le privilège des salaires établi pour les causes et le montant définis par la législation du Travail et les dispositions relatives aux sûretés.
Article 96.
– Au plus tard, dans les dix jours qui suivent la décision d’ouverture et sur simple décision du Juge- commissaire, le syndic paie toutes les créances super privilégiées des travailleurs sous déduction des acomptes déjà perçus.
Au cas où il n’aurait pas les fonds nécessaires, ces créances doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds avant toute autre créance.
Au cas où lesdites créances sont payées grâce à une avance faite par le syndic ou toute autre personne, le prêteur est, par la même, subrogé dans les droits des travailleurs et doit être remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires sans qu’aucune autre créance puisse y faire obstacle.
SECT. 5 : Droit de résiliation et privilège du bailleur d’immeuble
Article 97.
– L’ouverture de la procédure collective n’entraîne pas, de plein droit, la résiliation du bail des immeubles affectés à l’activité professionnelle du débiteur, y compris les locaux qui, dépendant de ces immeubles, servent à l’habitation du débiteur ou de sa famille. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Le syndic, en cas de liquidation des biens, ou le débiteur assisté du syndic, en cas de redressement judiciaire, peut continuer le bail ou le céder aux conditions éventuellement prévues au contrat conclu avec le bailleur et avec tous les droits et obligations qui s’y rattachent.
Si le syndic, en cas de liquidation des biens ou le débiteur, assisté du syndic en cas de redressement judiciaire, décide de ne pas poursuivre le bail, celui-ci est résilié sur simple congé formulé par acte extrajudiciaire. La résiliation prend effet à l’expiration du délai de préavis notifié dans cet acte, qui ne saurait être inférieur à trente jours.
Le bailleur qui entend demander ou faire constater la résiliation pour des causes antérieures à la décision d’ouverture, doit, s’il ne l’a déjà fait, introduire sa demande dans le mois suivant la deuxième insertion au journal d’annonces légales prévue par l’art. 36 ci-dessus ou l’insertion au Journal Officiel prévue par l’art. 37 alinéa 3 ci-dessus.
Le bailleur qui entend former une demande en résiliation du bail pour des causes nées postérieurement à la décision d’ouverture, doit l’introduire dans un délai de quinze jours à dater de la connaissance par lui de la cause de résiliation. Celle-ci est prononcée lorsque les garanties offertes sont jugées insuffisantes par la juridiction compétente pour garantir le privilège du bailleur.
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Article 98.
– Si le bail est résilié, le bailleur a privilège pour les douze derniers mois de loyers échus avant la décision d’ouverture ainsi que pour les douze mois échus ou à échoir postérieurement à cette décision et pour les dommages-intérêts qui pourront lui être alloués dont il peut demander le paiement dès le prononcé de la résiliation. Il est, en outre, créancier de la masse pour tous les loyers échus et les dommages-intérêts prononcés postérieurement à la décision d’ouverture.
Si le bail n’est pas résilié, le bailleur a privilège pour les douze derniers mois de loyers échus avant la décision d’ouverture ainsi que pour les douze mois de loyers échus ou à échoir postérieurement à cette décision. Il ne peut exiger le paiement des loyers échus ou à échoir, après la décision d’ouverture, pour lesquels il est, en outre, créancier de la masse, qu’au fur et à mesure de leurs échéances, si les sûretés qui lui ont été données lors du contrat sont maintenues ou celles qui lui ont été accordées depuis la décision d’ouverture sont jugées suffisantes.
Si le bail n’est pas résilié et qu’il y a vente ou enlèvement des meubles garnissant les lieux loués, le privilège du bailleur d’immeuble garantit les mêmes créances et s’exerce de la même façon qu’en cas de résiliation ; le bailleur peut, en outre, demander la résiliation du bail qui est de droit.
En cas de conflit entre le privilège du bailleur d’immeuble et celui du vendeur de fonds de commerce sur certains éléments mobiliers, le privilège de ce dernier l’emporte.
SECT. 6 : Droits du conjoint
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Article 99.
– La consistance des biens personnels du conjoint du débiteur déclaré en état de redressement judiciaire ou de liquidation des biens est établie par lui, conformément aux règles de son régime matrimonial.
La masse pourra, en prouvant par tous moyens que les biens acquis par le conjoint du débiteur l’ont été avec des valeurs fournies par celui-ci, demander que les acquisitions ainsi faites soient réunies à l’actif.
Les reprises faites en application de ces règles ne sont exercées par l’époux intéressé qu’à charge des dettes et sûretés dont les biens sont grevés.
Article 100.
– L’époux, dont le conjoint était commerçant à l’époque de la célébration du mariage ou l’est devenu dans l’année de cette célébration, ne peut exercer, dans la procédure collective, aucune action à raison des avantages faits par l’un des époux à l’autre dans le contrat de mariage ou pendant le mariage ; les créanciers ne peuvent, de leur côté, se prévaloir des avantages faits par l’un des époux à l’autre.
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SECT. 7 : Revendications
Article 101.
– Les actions en revendication ne peuvent être reprises ou exercées que si le revendiquant a produit et respecté les formes et délais prévus par les art. 78 à 88 ci-dessus.
Les revendications admises par le syndic, le Juge-commissaire ou la juridiction compétente doivent être exercées, à peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de l’information prévue par l’art. 87 alinéa 3 ci-dessus ou de la décision de justice admettant les revendications.
Article 102.
– Peuvent être revendiqués, s’ils se trouvent encore dans le portefeuille du débiteur, les effets de commerce ou autres titres non payés remis par leur propriétaire pour être spécialement affectés à des paiements déterminés.
Article 103.
– Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les marchandises consignées et les objets mobiliers remis au débiteur, soit pour être vendus pour le compte du propriétaire, soit à titre de dépôt, de prêt, de mandat ou de location ou de tout autre contrat à charge de restitution.
Peuvent être également revendiqués les marchandises et les objets mobiliers, s’ils se retrouvent en nature, vendus avec une clause subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix, lorsque cette clause a été convenue entre les parties dans un écrit et a été régulièrement publiée au Registre du commerce et du crédit mobilier.
Toutefois, s’agissant de marchandises et d’objets mobiliers consignés au débiteur pour être vendus ou vendus avec clause de réserve de propriété, il n’y a pas lieu à revendication si, avant la restitution des marchandises et objets mobiliers, le prix est payé intégralement et immédiatement par le syndic assistant ou représentant le débiteur, selon le cas.
En cas d’aliénation de ces marchandises et objets mobiliers, peut être revendiqué, contre le sous-acquéreur, le prix ou la partie du prix dû si celui-ci n’a été ni payé en valeur ni compensé en compte courant entre le débiteur et le sous- acquéreur.
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SECT. 8 : Droits du vendeur de meubles
Article 104.
– Peuvent être retenus par le vendeur les marchandises et objets mobiliers qui ne sont pas délivrés ou expédiés au débiteur ou à un tiers agissant pour son compte.
Cette exception est recevable même si le prix est stipulé payable à crédit et le transfert de propriété opéré avant la délivrance ou l’expédition.
Article 105.
– Peuvent être revendiqués les marchandises et les objets mobiliers expédiés au débiteur tant que la tradition n’en a point été effectuée dans ses magasins ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour son compte ou d’un mandataire chargé de les recevoir.
Néanmoins, la revendication n’est pas recevable si, avant leur arrivée, les marchandises et objets mobiliers ont été revendus, sans fraude, sur factures ou titres de transport réguliers.
Article 106.
– Peuvent être revendiqués, s’ils existent en nature en tout ou en partie, les marchandises et objets mobiliers dont la vente a été résolue antérieurement à la décision ouvrant la procédure, soit par décision de justice, soit par le jeu d’une clause ou d’une condition résolutoire acquise.
La revendication doit pareillement être admise, bien que la résolution de la vente ait été prononcée ou constatée postérieurement à la décision ouvrant la procédure, lorsque l’action en résolution a été intentée antérieurement à la décision d’ouverture par le vendeur non payé.
Toutefois, il n’y a pas lieu à revendication si, avant la restitution des marchandises et objets mobiliers, outre les frais et les dommages-intérêts prononcés, le prix est payé intégralement et immédiatement par le syndic assistant ou représentant le débiteur, selon le cas.
SECT. 9 : Exécution des contrats en cours
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Article 107.
– Hormis pour les contrats conclus en considération de la personne du débiteur et ceux prévus expressément par la loi de chaque Etat-partie, la cessation des paiements déclarée par décision de justice n’est pas une cause de résolution et toute clause de résolution pour un tel motif est réputée non écrite.
Article 108.
– Le syndic conserve seul, quelle que soit la procédure ouverte, la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours à charge de fournir la prestation promise à l’autre partie.
Si le contrat est synallagmatique et si le syndic n’a pas fourni la prestation promise, l’autre partie peut soulever l’exception d’inexécution. Si l’autre partie s’exécute sans avoir reçu la prestation promise, elle devient créancière de la masse.
Le syndic peut être mis en demeure, par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite, d’exercer son option ou de fournir la prestation promise, dans un délai de trente jours, sous peine de résolution, de plein droit, du contrat.
Article 109.
– Faute par le syndic d’user de sa faculté d’option ou de fournir la prestation promise dans le délai imparti par la mise en demeure, son inexécution peut donner lieu, outre la résolution, à des dommages-intérêts dont le montant sera produit au passif au profit de l’autre partie.
Le cocontractant ne peut compenser les acomptes reçus pour des prestations non encore fournies par lui avec les dommages-intérêts dus pour la résolution.
Toutefois, la juridiction compétente saisie de son action en résolution contre le syndic, peut prononcer la compensation ou l’autoriser à différer la restitution des acomptes jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages-intérêts.
Article 110.
– Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent et indispensable, le syndic peut être autorisé à y procéder par le Juge-commissaire selon la procédure prévue par le présent art. et le suivant, nonobstant toute disposition contraire mais sans préjudice du droit au préavis et aux indemnités liées à la résiliation du contrat de travail.
Avant la saisine du Juge-commissaire, le syndic établit l’ordre des licenciements conformément aux dispositions du droit du travail applicable.
Sont proposés, en premier lieu, les licenciements des travailleurs présentant les moindres aptitudes professionnelles pour les emplois maintenus et, en cas d’égalité d’aptitudes professionnelles, les travailleurs les moins anciens dans l’entreprise, l’ancienneté étant calculée selon les dispositions du droit du travail applicable.
En vue de recueillir leur avis et leurs suggestions, le syndic informe, par écrit, les délégués du personnel des mesures qu’il a l’intention de prendre en leur fournissant la liste des travailleurs dont il envisage le licenciement et en précisant les critères qu’il a retenus. Les délégués du personnel doivent répondre, par écrit, sous huit jours.
L’employeur doit communiquer à l’Inspection du travail sa lettre de consultation des délégués du personnel et la réponse écrite de ces derniers ou préciser que ceux-ci n’ont pas répondu dans le délai de huitaine.
Article 111.
– L’ordre des licenciements établi par le syndic, l’avis des délégués du personnel s’il a été donné et la lettre de communication à l’Inspection du travail sont remis au Juge-commissaire.
Le Juge-commissaire autorise les licenciements envisagés ou certains d’entre eux s’ils s’avèrent nécessaires au redressement de l’entreprise, par décision signifiée aux travailleurs dont le licenciement est autorisé et au contrôleur représentant les travailleurs s’il en est nommé.
La décision autorisant ou refusant les licenciements est susceptible d’opposition dans les quinze jours de sa signification devant la juridiction ayant ouvert la procédure, laquelle doit rendre sa décision sous quinzaine.
La décision de la juridiction compétente est sans appel.
CHAPITRE III. Les hypothèques
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Les hypothèques dans le Code civil : Bien que l’acte uniforme Ohada portant organisation des sûretés ait traité des hypothèques, tous les aspects de cette notion n’ont pas été abordés. Dès lors, certains aspects des hypothèques restent réglementés par le code civil : par exemple l’hypothèque légale de la femme mariée, des mineurs, de l’État et ses démembrements, etc.
C’est pourquoi, nous reproduisons ci-dessous les dispositions des deux sources bien que certaines dispositions du code civil ont été abrégées par l’acte uniforme Ohada.
Article 2114.
– L’hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l’acquittement d’une obligation.
Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles.
Elle les suit dans quelques mains qu’ils passent.
Article 2115.
– L’hypothèque n’a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisés par la loi.
Article 2116.
– Elle est ou légale, ou judiciaire, ou conventionnelle.
Article 2117.
– L’hypothèque légale est celle qui résulte de la loi.
L’hypothèque judiciaire est celle qui résulte des jugements ou actes judiciaires.
L’hypothèque conventionnelle est celle qui dépend des conventions, et de la forme extérieure des actes et des contrats.
Article 2118.
– Sont seuls susceptibles d’hypothèques :
1° Les biens immobiliers qui sont dans le commerce, et leurs accessoires réputés immeubles;
2° L’usufruit des mêmes biens et accessoires pendant le temps de sa durée.
Article 2119.
– Les meubles n’ont pas de suite par hypothèque.
Article 2120.
– II n’est rien innové par le présent Code aux dispositions des lois maritimes concernant les navires et bâtiments de mer.
SECT. I Des hypothèques légales.
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Article 2121.
– Les droits et créances auxquels l’hypothèque légale est attribuée sont:
Ceux des femmes mariées, sur les biens de leur mari;
Ceux des mineurs et interdits, sur les biens de leur tuteur;
Ceux de l’État, des communes et des établissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables.
Hypothèque légale de la femme mariée sur les biens de son mari – domaine d’application, assiette. CA du Littoral. Arrêt n°79/c du 16 février 1990. Aff. Mme T. née T.M. c/ Mr T.J.M. Par Me Pierre Boubou, docteur en droit, avocat. Juridis pér. n°9, p.22
Article 2122.
– Le créancier qui a une hypothèque légale peut exercer son droit sur tous les immeubles appartenant à son débiteur, et sur ceux qui pourront lui appartenir dans la suite, sous les modifications qui seront ci-après exprimées.
SECT. II. Des hypothèques judiciaires
Article 2123.
– L’hypothèque judiciaire résulte des jugements, soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus. Elle résulte aussi des reconnaissances ou vérifications, faites en jugement, des signatures apposées à un acte obligatoire sous seing privé.
Elle peut s’exercer sur les immeubles actuels du débiteur et sur ceux qu’il pourra acquérir, sauf aussi les modifications qui seront ci-après exprimées.
Les décisions arbitrales n’emportent hypothèque qu’autant qu’elles sont revêtues de l’ordonnance judiciaire d’exécution.
L’hypothèque ne peut pareillement résulter des jugements rendus en pays étrangers, qu’autant qu’ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal français; sans préjudice des dispositions contraires qui peuvent être dans les lois politiques ou dans les traités.
SECT. III Des hypothèques conventionnelles.
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Article 2124.
– Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d’aliéner les immeubles qu’ils y soumettent.
Article 2125.
– Ceux qui n’ont sur l’immeuble qu’un droit suspendu par une condition, ou résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu’une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même rescision.
Article 2126.
– Les biens des mineurs, des interdits, et ceux des absents, tant que la possession n’en est déférée que provisoirement, ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes établies par la loi ou en vertu de jugements.
Article 2127.
– L’hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par acte passé en forme authentique devant deux notaires, ou devant un notaire et deux témoins.
Article 2128.
– Les contrats passés en pays étranger ne peuvent donner d’hypothèque sur les biens de
France, s’il n’y a des dispositions contraires à ce principe dans les lois politiques ou dans les traités.
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS
Art 2129.
– II n’y a d’hypothèque conventionnelle valable que celle qui, soit dans le titre authentique constitutif de la créance, soit dans un acte authentique postérieur, déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles actuellement appartenant au débiteur, sur lesquels il consent l’hypothèque de la créance. Chacun de tous ses biens présents peut être nominativement soumis à l’hypothèque.
Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués.
Article 2130.
– Néanmoins, si les biens présents et libres du débiteur sont insuffisants pour la sûreté de la créance, il peut, en exprimant cette insuffisance, consentir que chacun des biens qu’il acquerra par la suite y demeure affecté, à mesure des acquisitions.
Article 2131.
– Pareillement, en cas que l’immeuble ou les immeubles présents, assujettis à l’hypothèque, eussent péri, ou éprouvé des dégradations, de manière qu’ils fussent devenus insuffisants pour la sûreté du créancier, celui-ci pourra ou poursuivre dès à présent son remboursement, ou obtenir un supplément d’hypothèque.
Article 2132.
– L’hypothèque conventionnelle n’est valable qu’autant que la somme pour laquelle elle est consentie, est certaine et déterminée par l’acte: si la créance résultant de l’obligation est conditionnelle pour son existence, ou indéterminée dans sa valeur, le créancier ne pourra requérir l’inscription dont il sera parlé ci-après, que jusqu’à concurrence d’une valeur estimative par lui déclarée expressément, et que le débiteur aura droit de faire réduire, s’il y a lieu.
Article 2133.
– L’hypothèque acquise s’étend à toutes les améliorations survenues à l’immeuble hypothéqué.
Les hypothèques dans l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des sûretés
1. Saisie immobilière : Incident de procédure. Il résulte des dispositions des articles 408 et 409 du Code de procédure civile et commerciale que la décision rendue par le tribunal sur un incident de procédure en matière de saisie immobilière est, dans tous les cas, en dernier ressort, donc insusceptible d’appel. CS, Arrêt n° 34 du 11 Mai 1978, Bul. des arrêts n° 39, p. 5858.
2. Saisie immobilière : a) Commande-ment servi postérieurement à l’entrée en vigueur de l’acte uniforme portant organisation des procédures simpli-fiées de recouvrement et des voies d’exécution-application des art. 395 et 400 du code de procédure civile – non ; b) Pouvoir aux fins de saisie immobilière-obligation de sa significa- tion autonome au saisi-non. Reproduction dudit pouvoir dans le commandement signifié-violation de l’article 254 de l’acte uniforme-non : TGI-Dla, jugement civil n°15 du 04 octobre 2001. Aff. Ccei-bank c/ Abdoul Hady. Par Teppi Kolloko Fidèle, avocat, juridis pér. n°51, p. 47
3. Saisie immobilière -action engagée à l’encontre d’une société commerciale-commandement servi à un tiers pour transmission, les portes de ladite société étant fermées- voies de recours exercées par les responsables de ladite société-nullité dudit commandement pour violation de l’art 254- non : TGI-Douala-Jugement civil 283 du 1 février 2001. Aff: Dames veuves Djoumessi née Tsatedem Monique Félicité et autres C/ Ccei Bank. Par Teppi Kolloko Fidèle, avocat, juridis pér. n°51, p.48
4. Saisie immobilière -fixation de la date de l’audience éventuelle- non respect du délai minimum de 30 jours entre la date de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges et celle de l’audience éventuelle- sanction-déchéance et non nullité de la procédure. TGI – Wouri Jugement civil n°14 du 04 octobre 2001. Aff: BI CEC C/ Bibout Josué. Par Teppi Kolloko Fidèle, avocat, juridis pér. n°51, p.48
5. Saisie immobilière – incidents -compétence du juge des référés statuant en matière d’exécution-non- compétence exclusive du tribunal de grande instance-oui. 1)- Président TPI Nkongsamba – ordonnance N°18/Ref du 8 février 2000. Aff: Veuve et enfants Ndeffo C/ SRC-Maître Difack Joseph et autre ; 2)- Président TPI Nkongsamba – ordonnance n°40/Ref du 13 septembre 2000. Aff: Société Agricole et industrielle de Penja (SAIP) C/ CCEI-Bank. Par Teppi Kolloko Fidèle, avocat, juridis pér. n°51, p. 48
6. Propriété immobilière – saisie – vente – publicité au domicile du débiteur – transformation des actes en procès verbal de recherches infructueuses – dénaturation des faits et des pièces soumises à l’examen des juges du fond – cassation ? oui. Par Jacqueline Kom, chargé de cours université de Ydé II, Juridis Pér. n°56, p.62
7. Pourvoi : Saisie immobilière – Surenchère – Article 711 du Code de Procédure civile. (Article 411 du Code de Procédure civile et commerciale camerounais. Société civile dont le capital est inférieur au montant des enchères … Application – Sanction – Cassation. CS arrêt du 2 juin 1977. Revue cam. de droit, Série II n°s 13 & 14, p.2 50
8. Saisie immobilière. Vente forcée des immeubles. Aux termes de l’article 2213 du code civil, l’adjudication d’un immeuble objet d’une saisie ne peut être faite qu’après la liquidation de la créance. CS arrêt n°17/cc du 5 dé c. 1985. Rapport du conseiller D. Nzogang. Revue cam. de droit Série 2 n°30, p.270.
9. Saisie immobilière : Incident de procédure. Il résulte des dispositions des articles 408 et 409 du Code de procédure civile et commerciale que la décision rendue par le tribunal sur un incident de procédure en matière de saisie immobilière est, dans tous les cas, en dernier ressort, donc insusceptible d’appel. CS, Arrêt n°34 du 11 Mai 1978, Bul. des arrêts n°39, p.5858.
10. Saisie immobilière : L’adjudicataire a le droit à la délivrance de l’immeuble adjugé. Il peut en vertu de la formule exécutoire dont le jugement d’adjudication est assorti, faire expulser le saisi. CS, Arr. n° 19 du 1 Décembre 1970, bull. des arrêts n°23, p. 2840.
11. Saisie immobilière – incident de procédure. Arrêt du 11 mai 1978. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°39, p.5858
12. Sûretés – hypothèque – mainlevée. TPI Ydé Ordonnance de référé n°69/D du 26 Octobre 2000. Aff. CHIDIACK Rodolphe c/ Conservateur des Domaines du Centre à Yaoundé, Liquidation de la Société Z. Revue Cam. du Droit des Affaires p.201
CHAPITRE I GENERALITES
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS
Article 117.
– L’hypothèque est une sûreté réelle immobilière conventionnelle ou forcée.
Elle confère à son titulaire un droit de suite et un droit de préférence. Le droit de suite s’exerce selon les règles de la saisie immobilière.
Le droit de préférence s’exerce selon les dispositions de l’art. 148 ci-après pour garantir le principal, les frais et trois ans d’intérêts au même rang, sauf à prendre des inscriptions particulières portant hypothèques à compter de leurs dates pour les intérêts autres que ceux conservés par l’inscription initiale.
Le droit de préférence s’exerce également, par subrogation, sur l’indemnité d’assurance de l’immeuble sinistré.
Article 118.
– Sauf disposition contraire, les règles applicables aux hypothèques conventionnelles s’appliquent également aux hypothèques forcées.
Article 119.
– Seuls les immeubles immatriculés peuvent faire l’objet d’une hypothèque, sous réserve des textes particuliers autorisant l’inscription provisoire d’un droit réel au cours de la procédure d’immatriculation, à charge d’en opérer l’inscription définitive après l’établissement du titre foncier.
Peuvent faire l’objet d’une hypothèque :
1°) les fonds bâtis ou non bâtis et leurs améliorations ou constructions survenues, à l’exclusion des meubles qui en constituent l’accessoire ;
2°) les droits réels immobiliers régulièrement inscrits selon les règles du régime foncier.
Article 120.
– L’hypothèque ne peut porter que sur des immeubles présents et déterminés.
Elle est indivisible par nature et subsiste totalement sur les immeubles affectés jusqu’à complet paiement et malgré la survenance d’une succession.
Article 121.
– Ceux qui n’ont sur l’immeuble qu’un droit soumis à condition, résolution, ou rescision régulièrement publiées ne peuvent consentir qu’une hypothèque soumise aux mêmes conditions, résolutions ou rescisions.
Toutefois, l’hypothèque consentie par tous les copropriétaires d’un immeuble indivis conserve son effet quel que soit, ultérieurement, le résultat de la licitation ou du partage.
Article 122.
– Tout acte conventionnel ou judiciaire constitutif d’hypothèque doit être inscrit au livre foncier conformément aux règles de la publicité foncière prévues à cet effet.
L’inscription confère au créancier un droit dont l’étendue est définie par la loi nationale de chaque Etat partie et les énonciations du titre foncier.
L’hypothèque régulièrement publiée prend rang du jour de l’inscription, sauf dispositions contraires de la loi, et le conserve jusqu’à la publication de son extinction.
Lorsque le droit réel immobilier, objet de l’hypothèque, consiste en un démembrement du droit de propriété tel que l’usufruit, le droit de superficie, le bail emphytéotique ou le bail à construction, l’inscription de l’hypothèque doit également être notifiée, par acte extrajudiciaire, au propriétaire, au tréfoncier ou au bailleur.
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Article 123.
– L’inscription conserve le droit du créancier jusqu’à la date fixée par la convention ou la décision de justice ; son effet cesse si elle n’est pas renouvelée, avant l’expiration de ce délai, pour une durée déterminée.
Article 124.
– Tout acte relatif à une hypothèque et portant transmission, changement de rang, subrogation, renonciation, extinction, est établi, selon la loi nationale du lieu de situation de l’immeuble, par acte notarié ou par acte sous seing privé suivant un modèle agréé par la conservation de la propriété foncière et publié comme l’acte par lequel cette hypothèque est consentie ou constituée.
L’extinction de l’hypothèque conventionnelle ou forcée résulte :
— de l’extinction de l’obligation principale ;
— de la renonciation du créancier à l’hypothèque ;
— de la péremption de l’inscription attestée, sous sa responsabilité, par le conservateur de la propriété foncière, cette attestation devant mentionner qu’aucune prorogation ou nouvelle inscription n’affecte la péremption ;
— de la purge des hypothèques résultant du procès-verbal de l’adjudication sur expropriation forcée et du paiement ou de la consignation de l’indemnité définitive d’expropriation pour cause d’utilité publique.
Article 125.
– L’hypothèque est radiée selon les règles de la publicité foncière.
En cas de refus du créancier d’y consentir ou du conservateur de procéder à la radiation de l’hypothèque, le débiteur ou l’ayant-droit de celui-ci peut obtenir mainlevée judiciaire de cette sûreté. La décision judiciaire de mainlevée prononcée contre le créancier ou ses ayants-droit et passée en force de chose jugée oblige le conservateur à procéder à la radiation.
CHAPITRE II HYPOTHEQUES CONVENTIONNELLES
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Article 126.
– L’hypothèque conventionnelle résulte d’un contrat soumis aux conditions du présent chapitre.
Article 127.
– L’hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par celui qui est titulaire du droit réel immobilier régulièrement inscrit et capable d’en disposer.
Elle doit être consentie pour la garantie de créances individualisées par leur cause et leur origine, représentant une somme déterminée et portées à la connaissance des tiers par l’inscription de l’acte. Le débiteur aura droit, s’il y a lieu, par la suite, de requérir la réduction de cette somme en se conformant aux règles de la publicité foncière prévues à cet effet.
Article 128.
– L’hypothèque conventionnelle est consentie, selon la loi nationale du lieu de situation de l’immeuble :
— par acte authentique établi par le notaire territorialement compétent ou l’autorité administrative ou judiciaire habilitée à faire de tels actes ;
— ou par acte sous seing privé dressé suivant un modèle agréé par la conservation de la propriété foncière.
La procuration donnée à un tiers pour constituer une hypothèque en la forme notariée doit être établie en la même forme authentique.
Article 129.
– Tant que l’inscription n’est pas faite, l’acte d’hypothèque est inopposable aux tiers et constitue, entre les parties, une promesse synallagmatique qui les oblige à procéder à la publicité.
Article 130.
– La publication de l’hypothèque conventionnelle garantissant un prêt à court terme peut être différée pendant un délai maximum de quatre-vingt dix jours sans que le créancier perde le rang qui lui est acquis.
Pour cela, le créancier devra se conformer aux dispositions spécialement édictées à cet effet par les règles de publicité foncière concernant les hypothèques garantissant les prêts à court terme, prévues par la loi nationale du lieu de situation de l’immeuble.
Article 131.
-L’hypothèque consentie pour sûreté d’une ouverture de crédit à concurrence d’une somme déterminée à fournir prend rang à la date de sa publication sans égard aux dates successives de l’exécution des engagements pris par le fournisseur du crédit.
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CHAPITRE III : HYPOTHEQUES FORCEES
Article 132.
– L’hypothèque forcée est celle qui est conférée, sans le consentement du débiteur, soit par la loi, soit par une décision de justice.
Qu’elle soit légale ou judiciaire, l’hypothèque forcée ne peut porter que sur des immeubles déterminés et pour la garantie de créances individualisées par leur origine et leur cause et pour une somme déterminée.
Les hypothèques forcées autres que celles prévues par le présent Acte uniforme sont régies par les dispositions particulières de la loi nationale de chaque Etat partie.
SECT. I Hypothèques forcées
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Article 133.
– L’hypothèque légale de la masse des créanciers est prévue par l’Acte uniforme organisant les procédures collectives ; elle est inscrite dans le délai de dix jours à compter de la décision judiciaire d’ouverture de la procédure collective à la requête du greffier ou du syndic.
Article 134.
-Le vendeur, l’échangiste ou le copartageant peut exiger de l’autre partie à l’acte une hypothèque sur les immeubles vendus, échangés ou partagés pour garantir le paiement total ou partiel du prix, de la soulte de l’échange ou des créances résultant du partage.
A défaut de stipulation d’hypothèque conventionnelle, le vendeur, l’échangiste ou le copartageant peuvent, en vertu d’une décision de la juridiction compétente, obtenir l’hypothèque forcée sur lesdits immeubles.
L’action en résolution de l’acte de vente, d’échange ou de partage pour défaut de paiement du prix ou de la soulte appartient au vendeur, à l’échangiste, ou au copartageant titulaire d’une hypothèque conventionnelle ou forcée régulièrement publiée du fait même de l’obtention de cette garantie et concurremment avec elle.
Celui qui fournit les deniers pour l’acquisition d’un immeuble vendu, échangé ou partagé, peut obtenir une hypothèque conventionnelle ou forcée dans les mêmes conditions que le vendeur, l’échangiste ou le copartageant dès lors qu’il est authentiquement constaté par l’acte d’emprunt que la somme était destinée à cet emploi et, par la quittance du vendeur, de l’échangiste ou du copartageant, que le paiement a été fait des deniers empruntés.
Article 135.
– Les architectes, entrepreneurs et autres personnes employées pour édifier, réparer ou reconstruire des bâtiments peuvent, avant le commencement des travaux, se faire consentir une hypothèque conventionnelle ou obtenir, par décision judiciaire, une hypothèque forcée sur l’immeuble ayant fait l’objet des travaux.
L’hypothèque est inscrite provisoirement pour le montant de la somme qui sera estimée due. Cette inscription prend rang à sa date mais pour une période n’excédant pas un mois après l’achèvement des travaux constaté par huissier.
L’hypothèque conserve sa date si, dans le même délai, par accord des parties ou par décision judiciaire, l’inscription devient définitive, pour le tout ou partie seulement de la somme estimée due.
Celui qui fournit les deniers pour payer ou rembourser les architectes, entrepreneurs et autres personnes employées pour édifier, réparer ou reconstruire des bâtiments peut obtenir une hypothèque conventionnelle ou forcée dans les mêmes conditions que ces créanciers dès lors qu’il est formellement constaté dans l’acte d’emprunt que la somme était destinée à cet emploi et, par la quittance des architectes, entrepreneurs et autres personnes, que le paiement a été fait des deniers empruntés.
SECT. II Hypothèques forcées judiciaires
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Article 136.
– Pour sûreté de sa créance, en dehors des cas prévus par les art. 133 à 135, le créancier peut être autorisé à prendre inscription provisoire d’hypothèque sur les immeubles de son débiteur en vertu d’une décision de la juridiction compétente du domicile du débiteur ou du ressort dans lequel sont situés les immeubles à saisir.
La décision rendue indique la somme pour laquelle l’hypothèque est autorisée.
Elle fixe au créancier un délai dans lequel il doit, à peine de caducité de l’autorisation, former devant la juridiction compétente l’action en validité d’hypothèque conservatoire ou la demande au fond, même présentée sous forme de requête à fin d’injonction de payer. Elle fixe, en outre, le délai pendant lequel le créancier ne peut saisir la juridiction du fond.
Si le créancier enfreint les dispositions de l’alinéa précédent, la décision peut être rétractée par la juridiction qui a autorisé l’hypothèque.
Article 137.
– La décision peut obliger le créancier à justifier, préalablement, de sa solvabilité suffisante ou, à défaut, à donner caution par acte déposé au greffe ou entre les mains d’un séquestre avec ou sans obligation d’observer les règles concernant la réception des cautions.
Article 138.
– La juridiction compétente ne statue qu’à charge de lui en référer en cas de difficulté.
Sa décision est exécutoire sur minute, nonobstant opposition ou appel.
Article 139.
– Le créancier est autorisé à prendre une inscription provisoire d’hypothèque sur présentation de la décision contenant :
1°) la désignation du créancier, son élection de domicile, le nom du débiteur ;
2°) la date de la décision ;
3°) la cause et le montant de la créance garantie en principal, intérêts et frais ;
4°) la désignation, par le numéro du titre foncier, de chacun des immeubles sur lesquels l’inscription a été ordonnée ; à défaut de titre foncier, sous réserve de l’art. 119 ci-dessus, la désignation des immeubles non immatriculés est faite conformément aux dispositions des législations nationales spécialement prévues à cet effet.
Les dispositions du présent art. n’excluent pas les formalités de publicité prévues par la législation foncière.
Article 140.
– Le créancier doit notifier la décision ordonnant l’hypothèque judiciaire en délivrant l’assignation en vue de l’instance en validité ou de l’instance au fond. Il doit également notifier l’inscription dans la quinzaine de cette formalité.
Il doit élire domicile dans le ressort de la juridiction compétente ou de la conservation foncière.
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Article 141.
– Mainlevée ou réduction de l’hypothèque peut être obtenue du Président de la juridiction compétente qui l’a autorisée, statuant en matière d’urgence, contre consignation, entre les mains d’un séquestre par lui désigné, des sommes en principal, intérêts et frais, avec affectation spéciale à la créance. La mainlevée ou la réduction de l’hypothèque doit être demandée dans le mois de la notification de l’assignation en validité ou de l’instance au fond.
Lorsque la créance litigieuse a fait l’objet d’une décision passée en force de chose jugée, les sommes séquestrées sont spécialement affectées, par privilège sur tous autres, au paiement de la créance du poursuivant. Elles se trouvent frappées de saisie-conservatoire pendant la durée de la procédure.
Article 142.
– La juridiction saisie peut, en tout état de cause, avant même d’avoir statué sur le fond, ordonner une mainlevée totale ou partielle de l’hypothèque si le débiteur justifie de motifs sérieux et légitimes.
Dans le cas de péremption d’instance, de désistement d’instance ou d’action, la mainlevée non consentie de l’inscription provisoire est donnée par la juridiction qui a autorisé ladite inscription et la radiation est faite sur dépôt de sa décision passée en force de chose jugée.
Article 143.
– Lorsqu’il est justifié que la valeur des immeubles est double du montant des sommes inscrites, le débiteur peut faire limiter les effets de la première inscription sur les immeubles qu’il indique à cette fin.
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Article 144.
– Si la créance est reconnue, la décision statuant sur le fond maintient en totalité ou en partie l’hypothèque déjà inscrite ou octroie une hypothèque définitive.
Dans les six mois suivant le jour où cette décision a acquis l’autorité de la chose jugée, l’inscription de l’hypothèque qui en résulte est requise conformément à la législation sur la publicité foncière. Ce qui a été maintenu prend rang à la date de l’inscription provisoire; l’hypothèque prend rang à la date de l’inscription définitive.
Faute d’inscription définitive dans le délai fixé ci-dessus, ou si la créance n’est pas reconnue par une décision passée en force de chose jugée, la première inscription devient rétroactivement sans effet et sa radiation peut être demandée par toute personne intéressée, aux frais de l’inscrivant, à la juridiction qui a autorisé ladite inscription.
CHAPITRE IV EFFETS DES HYPOTHEQUES
Article 145.
– Dans le cas où l’immeuble hypothéqué devient insuffisant pour garantir sa créance, par suite de destructions ou de dégradation, le créancier peut poursuivre le paiement de sa créance avant le terme ou obtenir une autre hypothèque.
Article 146.
– En cas de non paiement à l’échéance ou dans le cas prévu par l’art. 145 ci-dessus, le créancier exerce son droit de suite et son droit de préférence conformément à l’art. 117 ci-dessus.
Le droit de suite s’exerce contre le débiteur et tout tiers détenteur de l’immeuble dont le titre est publié postérieurement à l’hypothèque.
Bien que le tiers détenteur ne soit pas personnellement obligé à la dette, il peut désintéresser le créancier poursuivant du montant intégral de sa créance, en capital, intérêts et frais, en se subrogeant à lui.
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SECT. V Du rang que les hypothèques ont entre elles.
Article 2134.
– Entre les créanciers, l’hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n’a de rang que du jour de l’inscription prise par le créancier sur les registres du conservateur, dans la forme et de la manière prescrites par la loi, sauf les exceptions portées en l’art. suivant.
Article 2135.
– L’hypothèque existe, indépendamment de toute inscription:
1° Au profit des mineurs et interdits, sur les imme ubles appartenant à leur tuteur, à raison de sa gestion, du jour de l’acceptation de la tutelle.
2°Au profit des femmes, pour raison de leurs dot et conventions matrimoniales sur les immeubles de leur mari, et à compter du jour du mariage.
La femme n’a hypothèque pour les sommes dotales qui proviennent de successions à elle échues, ou de donations à elle faites pendant le mariage, qu’à compter de l’ouverture des successions ou du jour que les donations ont eu leur effet.
Elle n’a hypothèque pour l’indemnité des dettes qu’elle a contractées avec son mari, et pour le remploi de ses propres aliénés, qu’à compter du jour de l’obligation ou de la vente.
Dans aucun cas, la disposition du présent art. ne pourra préjudicier aux droits acquis à des tiers avant la publication du présent titre.
Les effets de l’hypothèque légale de la femme mariée, même en tant qu’elle garantit la pension alimentaire judiciairement allouée à la femme pour elle ou ses enfants, ou toute autre charge née du mariage, et les effets de toute hypothèque judiciaire garantissant les mêmes droits que l’hypothèque légale, ne peuvent, en aucun cas, être opposés aux tiers acquéreurs ou prêteurs qui ont bénéficié de renonciations, cessions, subrogations ou concours à la vente, à condition que la femme y ait expressément renoncé, après lecture faite et constatée par l’acte du présent art..
La présente disposition sera applicable aux renonciations, cessions, subrogations, concours à la vente effectuée, même si ces actes ne contiennent pas la renonciation expresse exigée pour l’avenir.
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Article 2136.
– Sont toutefois les maris et les tuteurs tenus de rendre publiques les hypothèques dont leurs biens sont grevés, et, à cet effet, de requérir eux-mêmes, sans aucun délai, inscription aux bureaux à ce établis, sur les immeubles à eux appartenant, et sur ceux qui pourront leur appartenir par la suite.
Les maris et les tuteurs qui, ayant manqué de requérir et de faire faire les inscriptions ordonnées par le présent art., auraient consenti ou laissé prendre des privilèges ou des hypothèques sur leurs immeubles, sans déclarer expressément que lesdits immeubles étaient affectés à l’hypothèque légale des femmes et des mineurs, seront réputés stellionataires, et, comme tels, contraignables par corps.
Article 2137.
– Les subrogés tuteurs seront tenus, sous leur responsabilité personnelle, et sous peine de tous dommages et intérêts, de veiller à ce que les inscriptions soient prises sans délai sur les biens du tuteur, pour raison de sa gestion, même de faire faire lesdites inscriptions.
Article 2138.
– A défaut par les maris, tuteurs, subrogés tuteurs, de faire faire les inscriptions ordonnées par les art. précédents, elles seront requises par le procureur de la République pris le tribunal de première instance du domicile des maris et tuteurs, ou du lieu de la situation des biens.
Article 2139.
– Pourront les parents, soit du mari, soit de la femme, et les parents du mineur, ou, à défaut de parents, ses amis, requérir lesdites inscriptions; elles pourront aussi être requises par la femme et par les mineurs.
Article 2140.
– Lorsque, dans le, contrat de mariage, les parties majeures seront contenues qu’il ne sera pris d’inscription que sur un ou certains immeubles du mari, les immeubles qui ne seraient pas indiqués pour l’inscription resteront libres et affranchis de l’hypothèque pour la dot de la femme et pour ses reprises et conventions matrimoniales. Il ne pourra pas être convenu qu’il ne sera pris aucune inscription.
Article 2141.
– n en sera de même pour les immeubles du tuteur, lorsque les parents, en conseil de famille, auront été d’avis qu’il ne soit pris d’inscription que sur certains immeubles.
Article 2142.
– Dans le cas des deux art. précédents, le mari, le tuteur et le subrogé tuteur, ne seront tenus de requérir inscription que sur les immeubles indiqués.
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Article 2143.
– Lorsque l’hypothèque n’aura pas été restreinte par l’acte de nomination du tuteur, celui-ci pourra, dans le cas où l’hypothèque générale sur ses immeubles excéderait notoirement les sûretés suffisantes pour sa gestion, demander que cette hypothèque soit restreinte aux immeubles suffisants pour opérer une pleine garantie en faveur du mineur.
La demande sera formée contre le subrogé tuteur, et elle devra être précédée d’un avis de famille.
Article 2144.
– Le mari pourra de même, avec le consentement de sa femme, demander que l’hypothèque générale sur tousses immeubles pour raison de la dot, des reprises et des conventions matrimoniales, soit restreinte aux immeubles suffisants pour la conservation des droits de la femme.
Lorsque la femme refusera de renoncer à son hypothèque légale pour rendre possible une alié- nation· ou une constitution d’hypothèque que le mari devra faire dans l’intérêt de la famille, ou lorsqu’elle sera hors d’état de manifester sa volonté, le juge pourra autoriser, aux conditions qu’il estimera nécessaires à la sauvegarde des droits de l’épouse, la subrogation judiciaire de l’acquéreur ou du prêteur du mari à l’hypothèque légale de la femme.
Cette subrogation pourra être autorisée, quel que’ soit le régime adopté par les époux, et aura le même effet que si la femme avait, par acte authentique, renoncé à l’hypothèque en la forme prévue à l’art. 2135.
Article 2145.
– Les jugements sur les demandes des maris et tuteurs prévus aux art. précédents –seront rendus dans les formes réglées par les art. 861 à 863 du code de procédure civile.
Dans le cas où le tribunal prononcera la réduction de l’hypothèque à certains immeubles, les inscriptions prises sur tous les autres seront rayées.
CHAPITRE IV Du mode de l’inscription des privilèges et hypothèques
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Article 2146.
– Les inscriptions se font au bureau de conservation des hypothèques dans l’arrondissement duquel sont situés les biens soumis au privilège ou à l’hypothèque. Elles ne produisent aucun effet si elles sont prises dans le délai pendant lequel les actes faits avant l’ouverture des faillites sont déclarés nuls.
Il en est de même entre les créanciers d’une succession, si l’inscription n’a été faite par l’un d’eux que depuis l’ouverture, et dans le Cas où la succession n’est acceptée que par bénéfice d’inventaire.
Article 2147.
– Tous les créanciers inscrits le même jour exercent en concurrence une hypothèque de la même date, sans distinction entre l’inscription du matin et celle du soir, quand cette différence serait marquée par le conservateur.
Article 2148.
– Pour opérer l’inscription, le créancier représente, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques, l’original en brevet ou une expédition authentique du jugement ou de l’acte qui donne naissance au privilège ou à l’hypothèque. Il y joint deux bordereaux écrits sur papier timbré, dont l’un peut être porté sur l’expédition du titre; ils contiennent :
1° Les nom, prénoms, domicile du créancier, sa prof ession, s’il en a une, et l’élection d’un domicile pour lui dans un lieu quelconque de l’arrondissement du bureau;
2° Les nom, prénoms, domicile du débiteur, sa profe ssion, s’il en a une connue, ou une désignation individuelle ou spéciale telle que le conservateur puisse reconnaître et distinguer dans tous les cas l’individu grevé d’hypothèque;
3° La date et la nature du titre;
4° Le montant du capital des créances exprimées dans le titre ou évaluées par l’inscrivant, pour les rentes et prestations, ou pour les droits éventuels, conditionnels ou indéterminés, dans les cas où cette évaluation est ordonnée; comme aussi le montant des accessoires de ces capitaux, et l’époque de l’exigibilité;
5° L’indication de l’espèce et de la situation des biens sur lesquels il entend conserver son privilège ou son hypothèque.
Cette dernière disposition n’est pas nécessaire dans le cas des hypothèques légales ou judi- ciaires à défaut de convention, une seule inscription, pour ces hypothèques, frappe tous les immeubles compris dans l’arrondissement du bureau.
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Article 2149.
– Les inscriptions à faire sur les biens d’une personne décédée pourront être faites sur la simple désignation du défunt, ainsi qu’il est dit au n° 2 de l’art. précédent.
Article 2150.
– Le conservateur fait mention; sur son registre, du contenu aux bordereaux, et remet aux requérants, tant le titre ou l’expédition du titre, que l’un des deux bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait l’inscription.
Article 2151.
– Le créancier inscrit pour un capital produisant intérêts ou arrérages, a le droit d’être colloqué pour deux années seulement et pour l’année courante au même rang d’hypothèque que pour son capital; sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date pour les intérêts et arrérages autres que ceux conservés par la première inscription.
Article 2152.
– Il est loisible à celui qui a requis une inscription, ainsi qu’à ses représentants, ou cessionnaires par acte authentique, de changer sur le registre des hypothèques le domicile par lui élu, à la charge d’en choisir et indiquer un autre dans le même arrondissement.
Article 2153.
– Les droits d’hypothèque purement légale de l’Etat, des communes et des établissements publics sur les biens des comptables, ceux des mineurs ou interdits sur les tuteurs, des femmes mariées, sur leurs époux, seront inscrits sur la représentation de deux bordereaux, contenant seulement:
1° Les nom, prénoms, profession et domicile réel du créancier, et le domicile qui sera par lui, ou pour lui, élu dans l’arrondissement;
2° Les nom, prénoms, profession, domicile ou désign ation précise du débiteur;
3° La nature des droits à conserver, et le montant de leur valeur, quant aux objets déterminés, sans être tenu de te fixer quant à ceux qui sont conditionnels, éventuels ou indéterminés.
Article 2154.
– Les inscriptions conservent l’hypothèque et le privilège pendant dix années, à compter du jour de leur date; leur effet cesse, si ces inscriptions n’ont été renouvelées avant l’expiration de ce délai.
Inscriptions d’hypothèques dans le livre foncier-défaut de renouvellement dans un délai de 10 ans à compter de leur date-application de l’article 2154 du code civil. PTPI Dla-
Bonanjo ordonnance de référé n°789 du 10 avril 2002 . Aff : Ntouma Nyamsi Alexandre c/ M. le conservateur des Domaines du Littoral. Par Teppi Kolloko Fidèle, Avocat, juridis pér. n°55, p.83
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Article 2155.
– Les frais des inscriptions sont à la charge, du débiteur, s’il n’y a stipulation contraire; l’avance en est faite par l’inscrivant, si ce n’est quant aux hypothèques légales, pour l’inscription desquelles le’ conservateur a son recours contre le débiteur. Les frais·de la transcription, qui peut être requise par le vendeur, sont à la charge de l’acquéreur.
Article 2156.
– Les actions auxquelles les, inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers, seront intentées devant lé tribunal compétent, par exploits faits à leur personne, ou au dernier des domiciles élus sur le registre, et ce, nonobstant le décès soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels ils auront fait élection de domicile.
CHAPITRE V De la radiation et réduction des inscriptions
Article 2157.
– Les inscriptions sont rayées du consent~ment des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d’un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.
Article 2158.
– Dans l’un et l’autre cas, ceux qui requièrent la radiation déposent au bureau du conservateur l’expédition de l’acte authentique portant consentement, ou celle du jugement.
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Article 2159.
– La radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l’inscription a été faite, si ce n’est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d’une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l’exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal; auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée.
Cependant la convention faite par le créancier et le débiteur, de porter, en cas de contestation, la demande à un tribunal qu’ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux.
Article 2160.
– La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l’inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu’elle l’a été en vertu d’un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les, droits de privilège ou l’hypothèque sont effacés par les voies légales.
Article 2161.
– Toutes les fois que les inscriptions prises par un créancier qui, d’après la loi, aurait droit d’en prendre sur les biens présents ou sur les biens à venir d’un débiteur, sans limitation convenue,’ seront portées sur plus de domaines différents qu’il n’est nécessaire à la sûreté des créances, l’action en réduction des inscriptions, ou en radiation d’une partie en ce qui excède la proportion convenable, est ouverte au débiteur. On y suit les règles de compétence établies dans l’art. 2159.
La disposition du présent art. ne s’applique pas aux hypothèques conventionnelles.
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Article 2162.
– Sont réputées excessives les inscriptions qui frappent sur plusieurs domaines, lorsque la valeur d’un seul ou de quelques-uns d’entre eux excède de plus d’un tiers en fonds libres le montant des créances en capital et accessoires légaux.
Article 2163.
– Peuvent aussi être réduites comme excessives, les inscriptions prises d’après l’évaluation faite par le créancier, des créances qui, en ce qui concerne l’hypothèque à établir polir leur sûreté, n’ont pas été réglées par la convention, et qui, par leur nature, sont conditionnelles, éventuelles ou indéterminées.
Article 2164.
– L’excès, dans ce cas, est arbitré par les juges, d’après les circonstances, les probabilités des chances et les présomptions de fait, de manière à concilier les droits vraisemblables du créancier avec l’intérêt du crédit raisonnable à conserver au débiteur; sans préjudice des nouvelles inscriptions à prendre avec hypothèque du jour de leur date, lorsque l’événement aura porté les créances indéterminées à une somme plus forte.
Article 2165.
– La valeur des immeubles dont la comparaison est à faire avec celle des créances et le tiers en sus, est déterminée par quinze fois la valeur du revenu déclaré par la matrice du rôle de la contribution foncière, ou indiqué par la cote de contribution sur le rôle, selon la proportion qui existe dans les communes de la situation entre cette matrice ou cette cote et le revenu, pour les immeubles non sujets à dépérissement, et dix fois cette valeur pour ceux qui y sont sujets. Pourront néanmoins les juges s’aider, en outre, des éclaircissements qui peuvent résulter des baux non suspects, des procès-verbaux d’estimation qui ont pu être dressés précédemment à des époques rapprochées, et autres actes semblables, et évaluer le revenu au taux moyen entre les résultats de ces divers renseignements.
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CHAPITRE VI De l’effet des privilèges et hypothèques contre les tiers détenteurs.
Article 2166.
– Les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrite sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu’il passe, pour être colloqués et payés suivant l’ordre de leurs créances ou inscriptions.
Article 2167.
– Si le tiers détenteur ne remplit pas les formalités qui seront ci-après établies, pour purger sa propriété, il demeure, par l’effet seul des inscriptions, obligé comme détenteur à toutes les dettes hypothécaires, et jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire.
Article 2168.
– Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas, ou de payer tous les intérêts et capitaux exigibles, à quelque somme qu’ils puissent monter, ou de délaisser l’immeuble hypothéqué, sans aucune réserve.
Article 2169.
– Faute par le tiers détenteur de satisfaire pleinement à l’une de ces obligations, chaque créancier hypothécaire a droit de faire vendre sur lui l’immeuble hypothéqué, trente jours après commandement fait au débiteur originaire, et sommation faite au tiers détenteur de payer la· dette exigible ou de délaisser l’héritage.
Article 2170.
– Néanmoins le tiers détenteur qui n’est pas personnellement obligé à la dette, peut s’opposer à la vente de l’héritage hypothéqué qui lui a été transmis, s’il est demeuré d’autres immeubles hypothéqués à la même dette dans la possession du principal ou des principaux obligés, et en requérir la discussion préalable selon la forme réglée au titre: Du cautionnement; pendant cette discussion, il est sursis il la vente de l’héritage hypothéqué.
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Article 2171.
– L’exception de discussion ne peut être opposée au créancier privilégié ou ayant hypothèque spéciale sur l’immeuble.
Article 2172.
– Quant au délaissement par hypothèque, il peut être fait par tous les tiers détenteurs qui ne sont pas personnellement obligés à la dette et qui ont la capacité d’aliéner.
Article 2173.
–Il peut l’être même après que le tiers détenteur a reconnu l’obligation ou subi condamnation en celle qualité seulement: le délaissement n’empêche pas que, jusqu’à l’adjudication, le tiers détenteur ne puisse reprendre l’immeuble en payant toute la dette et les frais.
Article 2174.
– Le délaissement par hypothèque se fait au greffe du tribunal de la situation des biens; et il en est donné acte par ce tribunal.
Sur la pétition du plus diligent des intéressés, il est créé à l’immeuble délaissé un curateur sur lequel la vente de l’immeuble est poursuivie clans les formes prescrites pour les expropriations.
Article 2175.
– Les détériorations qui procèdent du fait ou de la négligence du tiers détenteur, au préjudice des créanciers hypothécaires ou privilégiés, donnent lieu contre lui à une action en indemnité; mais il ne peut répéter ses impenses et améliorations que jusqu’à concurrence de la plus-value résultant de l’amélioration.
Action de in rem verso – conditions d’exercice – enrichissement du patrimoine d’une partie et appauvrissement corrélatif du patrimoine de l’autre part, absence de cause légitime et absence de toute autre action – sanctions. – irrecevabilité de l’ction intentée à titre principal et non subsidiaire. Arrêt n°74 du 10 mai 1973. Bul. des arrê ts de la CS du Cameroun, n°28, p.4041
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Article 2176.
– Les fruits de l’immeuble hypothéqué ne sont dus par le tiers détenteur qu’à compter du jour de la sommation de payer ou de délaisser, et, si les poursuites commencées ont été abandonnées pendant trois ans, à compter de la nouvelle sommation qui sera faite.
Article 2177.
– Les servitudes et droits réels que le tiers détenteur avait sur l’immeuble avant sa possession, renaissent après le délaissement ou après l’adjudication faite sur lui.
Ses créanciers personnels après tous ceux qui sont inscrits sur les précédents propriétaires, exercent leur hypothèque à leur rang, sur le bien délaissé ou adjugé.
Article 2178.
– Le tiers détenteur qui a payé la dette hypothécaire, ou délaissé l’immeuble hypothéqué, ou subi l’expropriation de cet immeuble, a le recours en garantie, tel que de droit, contre le débiteur principal.
Article 2179.
– Le tiers détenteur qui veut purger sa propriété en payant le prix, observe les formalités qui sont établies dans le chapitre 8 du présent titre.
CHAPITRE VII De l’extinction des privilèges et hypothèques
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Article 2180
: Abrogé par les art. 124 et 125 de l’AU OHAHA portant organisation des sûretés (adopté le 17 avril
1997, voir J.O. OHADA du 1er juillet 1998, commenté par le Professeur ISSA-SAYEGH Joseph, Voir Juriscope, Traité et actes uniformes OHADA commentés et annotés, Juriscope 2ème édition 2002, p.619 et suivants)
Article 124.
– Tout acte relatif à une hypothèque et portant transmission, changement de rang, subrogation, renonciation, extinction, est établi, selon la loi nationale du lieu de situation de l’immeuble, par acte notarié ou par acte sous seing privé suivant un modèle agréé par la conservation de la propriété foncière et publié comme l’acte par lequel cette hypothèque est consentie ou constituée.
L’extinction de l’hypothèque conventionnelle ou forcée résulte :
— de l’extinction de l’obligation principale ;
— de la renonciation du créancier à l’hypothèque ;
— de la péremption de l’inscription attestée, sous sa responsabilité, par le conservateur de la propriété foncière, cette attestation devant mentionner qu’aucune prorogation ou nouvelle inscription n’affecte la péremption ;
— de la purge des hypothèques résultant du procès-verbal de l’adjudication sur expropriation forcée et du paiement ou de la consignation de l’indemnité définitive d’expropriation pour cause d’utilité publique.
Article 125.
– L’hypothèque est radiée selon les règles de la publicité foncière.
En cas de refus du créancier d’y consentir ou du conservateur de procéder à la radiation de l’hypothèque, le débiteur ou l’ayant-droit de celui-ci peut obtenir mainlevée judiciaire de cette sûreté. La décision judiciaire de mainlevée prononcée contre le créancier ou ses ayants-droit et passée en force de chose jugée oblige le conservateur à procéder à la radiation.
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CHAPITRE VIII Du mode de purger les propriétés des privilèges et hypothèques
Article 2181.
– Les contrats translatifs de la propriété d’immeubles ou droits réels immobiliers, que les tiers détenteurs voudront purger. de privilèges et hypothèques, seront transcrits en entier par le conservateur des hypothèques dans l’arrondissement duquel les biens sont situés.
Cette transcription se fera sur un registre à ce destiné, et le conservateur sera tenu d’en donner reconnaissance au requérant.
Art 2182.
– La simple transcription des titres translatifs de propriété sur le registre du conservateur ne purge pas les hypothèques et privilèges établis sur l’immeuble.
Le vendeur ne transmet à l’acquéreur que la propriété et les droits qu’il avait lui-même sur la chose vendue : il les transmet IOUS l’affectation des mêmes privilèges et hypothèques dont fi était chargé.
Article 2183.
– Si le nouveau propriétaire veut se garantir de l’effet des poursuites autorisées dans le chapitre 6 du présent titre, il est tenu, soit avant les poursuites, soit dans le mois, au plus tard, à compter de la première sommation qui lui est faite, de notifier aux créanciers, aux domiciles par eux élus dans
·leurs inscriptions :
1° Extrait de son titre, contenant seulement la dat e et la qualité de l’acte, le nom et la désignation précise du vendeur ou du donateur, la nature et la situation de la chose vendue ou donnée; et, s’il s’agit d’un corps de biens, la dénomination générale seulement du domaine et des arrondissements dans lesquels il est situé, le prix et les charges faisant partie du prix de la vente, ou l’évaluation de la chose, si elle a été donnée;
2° Extrait de la transcription de l’acte de vente;
3° Un tableau sur trois colonnes, dont la première contiendra la date des hypothèques et celle des inscriptions; la seconde, le nom des créanciers; la troisième, le montant des créances inscrites.
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Article 2184.
– L’acquéreur ou le donataire déclarera, par le même acte, qu’il est prêt à acquitter, sur-le- champ, les dettes et charges hypothécaires, jusqu’à concurrence seulement du prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles.
Article 2185.
-Lorsque le nouveau propriétaire a fait cette notification dans le délai fixé, tout créancier dont le titre est inscrit, peut requérir la mise de l’immeuble aux ·enchères et adjudications publiques, à la charge :
1° Que cette réquisition sera signifiée au nouveau propriétaire dans quarante Jours, au plus tard, de la notification faite à la requête de ce dernier, en y ajoutant deux jours par cinq myriamètres de distance entre le domicile élu et le domicile réel de chaque créancier requérant;
2° Qu’elle contiendra soumission du requérant, de porter ou de faire porter le prix à. un dixième en sus de celui qui aura été stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire;
3° Que la même signification sera faite dans le même délai au précédent propriétaire, débiteur principal;
4° Que l’original et les copies de ces exploits seront signés par le créancier requérant, ou par son fondé de procuration expresse, lequel, en ce cas, est tenu de donner copie de sa procuration ;
5° Qu’il offrira de donner caution jusqu’à concurre nce du prix et des charges.
Article 2186.
– A défaut, par les créanciers, d’avoir requis la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrites, la valeur de l’immeuble demeure définitivement fixée au prix stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire, lequel est, en conséquence, libéré de tout privilège et hypothèque, en payant ledit prix aux créanciers qui seront en ordre de recevoir, ou en le consignant.
Article 2187.
– En cas de revente sur enchères, elle aura lieu suivant les formes établies pour les expropriations forcées, à la diligence soit du créancier qui l’aura requise, soit du nouveau propriétaire.
Le poursuivant énoncera dans les affiches le prix stipulé dans le contrat, ou déclaré, et la somme en sus à laquelle le créancier s’est obligé de la porter ou faite porter.
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Article 2188.
– L’adjudicataire est tenu, au delà du prix de son adjudication, de restituer à l’acquéreur ou au donataire dépossédé les frais et lovaux coûts de son contrat, ceux de la transcription sur les registres du conservateur, ceux de notification, et ceux faits par lui pour parvenir à la revente.
Article 2189.
– L’acquéreur ou le donataire qui conserve l’immeuble mis aux enchères, en se rendant dernier enchérisseur, n’est pas tenu de faire transcrire le jugement d’adjudication.
Article 2190.
– Le désistement du créancier requérant la mise aux enchères, ne peut, même quand le créancier payerait le montant de la soumission, empêcher l’adjudication publique, si ce n’est du consentement exprès de tous les autres créanciers hypothécaires.
Article 2191.
– L’acquéreur qui se sera rendu adjudicataire aura son recours tel que de droit contre le vendeur, pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre, et pour l’intérêt de cet excédent, à compter du jour de chaque payement.
Article 2192.
– Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait des immeubles et des meubles, ou plusieurs immeubles, les uns hypothéqués, les autres non hypothéqués, situés dans le même ou dans divers arrondissements de bureaux, aliénés pour un seul et même prix, ou pour des prix distincts et séparés, soumis ou non à la même exploitation, le prix de chaque immeuble frappé d’inscriptions particulières et séparées, sera déclaré dans la notification du nouveau propriétaire, par ventilation; s’il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre.
Le créancier, surenchérisseur ne pourra, en aucun cas, être contraint à étendre sa soumission ni sur le mobilier, ni sur d’autres immeubles que ceux qui sont hypothéqués à sa créance et situés dans le même arrondissement; sauf le recours du nouveau propriétaire contre ses auteurs, pour l’indemnité du dommage qu’il éprouverait, soit de la division des objets de son acquisition, soit de celle des exploitations.
CHAPITRE IX Du mode de purger les hypothèques, quand il n’existe pas d’inscription sur les biens des maris et des tuteurs
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Article 2193.
– Pourront les acquéreurs d’immeubles appartenant à des maris ou à des tuteurs, lorsqu’il n’existera pas d’inscription sur lesdits immeubles à raison de la gestion du tuteur, ou des dots, reprises et conventions matrimoniales de la femme, purger les hypothèques qui existeraient sur les biens par eux acquis.
Article 2194.
– A cet effet, ils déposeront copie dûment collationnée du contrat translatif de propriété au greffe du tribunal civil du lieu de la situation des biens, et ils certifieront par acte signifié, tant à la femme ou au subrogé tuteur, qu’au procureur de la République près le tribunal, le dépôt qu’ils auront fait. Extrait de ce contrat, contenant sa date, les noms, prénoms, professions et domiciles des contractants, la dési- gnation de la nature et de la situation des biens, le prix et les autres charges de la vente, sera et restera affiché pendant deux mois dans ‘l’auditoire du tribunal; pendant lequel temps, les femmes, les maris, tuteurs, subrogés tuteurs, mineurs, interdits, parents ou amis, et le procureur de la République, seront reçus à requérir s’il y a lieu, et à faire au bureau du conservateur des hypothèques, des inscriptions sur l’immeuble aliéné, qui auront le même effet que si elles avaient été prises le jour du contrat de mariage, ou le jour de l’entrée en gestion du tuteur; sans préjudice des poursuites qui pourraient avoir lieu contre les maris et les tuteurs, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, pour hypothèques par eux consenties au profit de tierces personnes sans leur avoir déclaré que les immeubles étaient déjà grevés d’hypothèques, en raison du mariage ou de la tutelle.
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Article 2195.
– Si, dans le cours des deux mois de l’exposition du contrat, il n’a pas été fait d’inscription du chef des femmes, mineurs ou interdits, sur les immeubles vendus, ils passent à l’acquéreur sans aucune charge, à raison des dot, reprises et conventions matrimoniales de la femme, ou de la gestion du tuteur, et sauf le recours, s’il y a lieu, contre le mari et le tuteur.
S’il a été pris des inscriptions du chef desdites femmes, mineurs ou interdits, et s’il existe des créanciers antérieurs qui absorbent le prix en totalité ou en partie, l’acquéreur est libéré du prix ou de la portion du prix par lui payé aux créanciers placés en ordre utile; et les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits, seront rayées, ou en totalité, ou jusqu’à due concurrence.
Si les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits, sont les plus anciennes, l’acquéreur ne pourra faire aucun payement du prix au préjudice desdites inscriptions qui auront toujours, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la date du contrat de mariage, ou de l’entrée en gestion du tuteur; et, dans ce cas, les inscriptions des autres créanciers qui ne viennent pas en ordre utile, seront rayées.
CHAPITRE X De la publicité des registres, et de la responsabilité des conservateurs.
Article 2196.
– Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent, copie des actes transcrits sur leurs registres et celle des inscriptions, subsistantes, ou certificat qu’il n’en existe aucune.
Article 2197.
– Ils sont responsables du préjudice rés1ultant :
1° De l’omission, sur leurs registres, des transcriptions d’actes de mutation, et des inscriptions requises en leurs bureaux;
2° Du défaut de mention, dans leurs certificats, d’une ou de plusieurs des inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l’erreur ne provint de désignations insuffisantes qui ne pourraient leur être imputées.
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Article 2198.
– L’immeuble à l’égard duquel le conservateur aurait omis dans ses certificats une ou plusieurs des charges inscrites, en demeure, sauf la responsabilité du conservateur, affranchi dans les mains du nouveau possesseur, pourvu qu’il ait requis le certificat depuis la transcription de son titre; sans préjudice néanmoins du droit des créanciers de se faire colloquer suivant l’ordre qui leur appartient, tant que le prix n’a pas été payé par l’acquéreur, ou tant que l’ordre fait entre les créanciers n’a pas été homologué.
Article 2199.
– Dans aucun cas, les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder la transcription des actes de mutation, l’inscription des droits hypothécaires, ni la délivrance des certificats requis, sous peine des dommages et intérêts des parties; à l’effet de quoi, procès-verbaux des refus ou retardements seront, à la diligence des requérants, dressés sur-le-champ, soit par un juge de paix, soit par un huissier audiencier du tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire, assisté de deux témoins.
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Article 2200.
– Néanmoins les conservateurs seront tenus d’avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d’actes de mutation et de saisie immobilière, pour être transcrits, de bordereaux, pour être inscrits, d’actes, expéditions ou extraits d’actes contenant subrogation ou antériorité et de jugements prononçant la résolution, la nullité ou la rescision d’actes transcrits, pour être mentionnés.
Ils donneront aux requérants, par chaque acte ou par chaque bordereau à transcrire, à inscrire où à mentionner, une reconnaissance sur papier timbré, qui rappellera le numéro du registre sur lequel la remise aura été inscrite, et ils ne pourront transcrire, les actes de mutation et de saisie immobilière, ni inscrire les bordereaux ou mentionner les actes contenant subrogation ou antériorité, et les jugements portant résolution, nullité ou rescision d’actes transcrits sur les registres à ce destinés, qu’à la date ou dans l’ordre des remises qui leur auront été faites.
Le registre prescrit par le présent art. sera tenu double, et l’un des doubles sera déposé sans frais, et dans les trente jours qui suivront sa clôture, au greffe du tribunal civil d’un arrondissement autre que celui où réside le conservateur.
Le tribunal au greffe duquel sera déposé le double du registre de dépôts sera désigné par une ordonnance du président de la Cour dans le ressort de laquelle se trouve la conservation; cette ordonnance est rendue sur les réquisitions du
Procureur général.
Article 2201.
– Tons les registres des conservateurs sont en papier timbré, cotés et parafés à chaque page par première et dernière, par ·l’un des juges du tribunal dans le ressort duquel le bureau est établi. Les registres seront arrêtés chaque jour comme ceux d’enregistrement des actes.
Article 2202.
– Les conservateurs sont tenus de se conformer dans l’exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre, à peine d’une amende de 200 à 1.000 francs pour la première contravention, et de destitution pour la seconde; sans préjudice des dommages et intérêts des parties, lesquels seront payés avant l’amende.
Article 2203.
– Les mentions de dépôts, les inscriptions et transcriptions; sont faites sur les registres, de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le conservateur, de 1.000 à 2.000 francs d’amende, et des dommages et intérêts des parties, payables aussi par préférence à l’amende.
TITRE 19 De l’expropriation forcée – et des ordres entre les créanciers.
CHAPITRE I De l’expropriation forcée.
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Article 2204.
– Le créancier peut poursuivre l’expropriation :
1° des biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles appartenant en propriété à son débiteur;
2° de l’usufruit appartenant au débiteur sur les biens de même nature.
Article 2205.
– Néanmoins, la part indivise d’un cohéritier dans les immeubles d’une succession ne peut être misé en vente par ses créanciers personnels, avant le partage ou la licitation qu’ils peuvent provoquer s’ils le jugent convenable, ou dans lesquels ils ont le droit d’intervenir conformément à l’art. 882, au titre Des successions.
Article 2206.
– Les immeubles d’un mineur, même émancipé, ou d’un interdit, ne peuvent être mis en vente avant la discussion du mobilier.
Article 2207.
– La discussion du mobilier n’est pas requise avant l’expropriation des immeubles possédés par indivis entre un majeur et un mineur ou interdit, si la dette leur est commune, ni dans le cas où les poursuites ont été commencées contre un majeur, ou avant l’interdiction.
Article 2208.
– L’expropriation des immeubles, qui font ‘partie de la communauté, se poursuit contre le mari débiteur seuI quoique la femme soit obligée à la dette.
Celle des immeubles de la femme qui ne sont point entrés en communauté, se poursuit contre le mari et la femme, laquelle, au refus du mari de procéder a”ec elle, ou si le mari est mineur, peut être autorisée en justice.
En cas de minorité du mari et de la femme, ou de minorité de la femme seule, si son mari majeur refuse de procéder avec elle, il est nommé par le tribunal un tuteur à la femme, contre lequel la poursuite est exercée.
Article 2209.
– Le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués, que dans le cas d’insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués.
Article 2210.
– La vente forcée des biens situés dans différent arrondissements ne peut être provoquée que successivement, à moins qu’ils ne fassent partie d’une seule et même exploitation.
Elle est suivie dans le tribunal dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de l’exploitation, ou à défaut de chef-lieu, la partie de biens qui présente le plus grand revenu, d’après la matrice du rôle.
Article 2211.
– Si les biens hypothéqués au créancier, et les biens non hypothéqués, ou les biens situés dans divers arrondissements, font partie d’une seule et même exploitation, la vente des uns et des autres est poursuivie ensemble, si le débiteur le requiert; et ventilation se fait du prix de l’adjudication, s’il y a lieu.
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Article 2212.
– Si le débiteur justifie, par baux authentiques, que le revenu net et libre de ses immeubles pendant une année, suffit pour le payement de la dette en capital, intérêts et frais, et s’il en offre la délégation au créancier, la poursuite peut être suspendue par les juges, sauf à être reprise s’il survient quelque opposition ou obstacle au payement.
Article 2213.
– La “ente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu’en vertu d’un titre authentique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide. Si la dette est en espèces non liquidées, la poursuite est valable, mais l’adjudication ne pourra être faite qu’après la liquidation.
Article 2214.
– Le cessionnaire d’un titre exécutoire ne peut poursuivre l’expropriation qu’après que la signification du transport a été faite au débiteur ;
Article 2215.
– La poursuite peut avoir lieu en vertu d’un jugement provisoire ou définitif, exécutoire par provision, nonobstant appel; mais l’adjudication ne peut se faire qu’après un jugement définitif en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée.
La poursuite ne peut s’exercer en vertu de jugements rendus par défaut durant le délai de l’opposition.
Article 2216.
– La poursuite ne peut être annulée sous prétexte que le créancier l’aurait commencée pour une somme plus forte que celle qui lui est due.
Article 2217.
– Toute poursuite en expropriation d’immeubles doit être précédée d’un commandement de payer, fait, à la diligence et requête du créancier, à la personne du débiteur ou à son domicile, par le ministère d’un huissier.
Les formes du commandement et celles de la poursuite sur l’expropriation sont réglées par les lois sur la procédure.
Article 2204
à 2217 : – Ils sont complétés implicitement par les art. 147 et 148 AUDS, et les arts 246 à 334 AUVE
Arts. 147 et 148 de l’AU OHADA portant organisation des sûretés
TITRE IV Distribution et classement des sûretés
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Article 147.
– La procédure de distribution du prix sur saisie est fixée par les règles régissant les voies d’exécution sous réserve des dispositions qui suivent concernant l’ordre de distribution.
Article 148.
– Les deniers provenant de la réalisation des immeubles sont distribués dans l’ordre suivant :
1°) aux créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution elle-même du prix;
2°) aux créanciers de salaires super privilégiés ;
3°) aux créanciers titulaires d’une hypothèque conventionnelle ou forcée et aux créanciers séparatistes inscrits dans le délai légal, chacun selon le rang de son inscription au livre foncier ;
4°) aux créanciers munis d’un privilège général soumis à publicité chacun selon le rang de son inscription au Registre du commerce et du crédit mobilier ;
5°) aux créanciers munis d’un privilège général non soumis à publicité selon l’ordre établi par l’art. 107 ci-dessus ;
6°) aux créanciers chirographaires munis d’un titre exécutoire lorsqu’ils sont intervenus par voie de saisie ou d’opposition à la procédure.
En cas d’insuffisance de deniers pour désintéresser les créanciers désignés aux 1°), 2°), 5°) et 6°) du présent art. venant à rang égal, ceux-ci concourent à la distribution dans la proportion de leurs créances totales, au marc le franc.
Arts. 246 à 334 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des voies d’exécution
TITRE VIII : La saisie immobilière
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Article 246.
– Le créancier ne peut faire vendre les immeubles appartenant à son débiteur qu’en respectant les formalités prescrites par les dispositions qui suivent.
Toute convention contraire est nulle.
CHAPITRE I : Conditions de la saisie immobilière
Article 247.
– La vente forcée d’immeuble ne peut être poursuivie qu’en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
La poursuite peut également avoir lieu en vertu d’un titre exécutoire par provision, ou pour une créance en espèces non liquidée; mais l’adjudication ne peut être effectuée que sur un titre définitivement exécutoire et après la liquidation.
Article 248.
– La juridiction devant laquelle la vente est poursuivie est celle ayant plénitude de juridiction dans le ressort territorial où se trouvent les immeubles.
Cependant, la vente forcée des immeubles dépendant d’une même exploitation et situés dans le ressort de plusieurs juridictions se poursuit devant l’une quelconque de celles-ci.
SECT. 1 : Conditions relatives à la nature des biens
Article 249.
– La part indivise d’un immeuble ne peut être mise en vente avant le partage ou la liquidation que peuvent provoquer les créanciers d’un indivisaire.
Article 250.
– La vente forcée des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux.
Article 251.
– Le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués que dans le cas d’insuffisance des immeubles qui lui sont hypothéqués, sauf si l’ensemble de ces biens constitue une seule et même exploitation et si le débiteur le requiert.
Article 252.
– La vente forcée des immeubles situés dans les ressorts de juridictions différentes ne peut être poursuivie que successivement.
Toutefois, et sans préjudice des dispositions de l’art. 251 ci-dessus, elle peut être poursuivie simultanément :
1) lorsque les immeubles font partie d’une seule et même exploitation;
2) après autorisation du président de la juridiction compétente lorsque la valeur des immeubles situés dans un même ressort est inférieure au total des sommes dues tant au créancier saisissant qu’aux créanciers inscrits. L’autorisation peut concerner tout ou partie des biens.
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SECT. 2 : L’immatriculation préalable
Article 253.
– Si les immeubles devant faire l’objet de la poursuite ne sont pas immatriculés et si la législation nationale prévoit une telle immatriculation, le créancier est tenu de requérir l’immatriculation à la conservation foncière après y avoir été autorisé par décision du président de la juridiction compétente de la situation des biens, rendue sur requête et non susceptible de recours.
A peine de nullité, le commandement visé à l’art. 254 ci-après ne peut être signifié qu’après le dépôt de la réquisition d’immatriculation et la vente ne peut avoir lieu qu’après la délivrance du titre foncier.
CHAPITRE II : La mise de l’immeuble sous main de justice
SECT. 1 : Le commandement
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Article 254.
– A peine de nullité, toute poursuite en vente forcée d’immeubles doit être précédée d’un commandement aux fins de saisie.
A peine de nullité, ce commandement doit être signifié au débiteur et le cas échéant au tiers détenteur de l’immeuble et contenir :
1) la reproduction ou la copie du titre exécutoire et le montant de la dette, ainsi que les noms, prénoms et adresses du créancier et du débiteur et, s’il s’agit d’une personne morale, ses forme, dénomination et siège social ;
2) la copie du pouvoir spécial de saisir donné à l’huissier ou à l’agent d’exécution par le créancier poursuivant, à moins que le commandement ne contienne, sur l’original et la copie, le bon pour pouvoir signé de ce dernier ;
3) l’avertissement que, faute de payer dans les vingt jours, le commandement pourra être transcrit à la conservation foncière et vaudra saisie à partir de sa publication ;
4) l’indication de la juridiction où l’expropriation sera poursuivie ;
5) le numéro du titre foncier et l’indication de la situation précise des immeubles faisant l’objet de la poursuite; s’il s’agit d’un immeuble non encore immatriculé, le numéro de la réquisition d’immatriculation; et, s’il s’agit d’impenses réalisées par le débiteur sur un terrain dont il n’est pas propriétaire, mais qui lui a été affecté par une décision d’une autorité administrative, sa désignation précise ainsi que la référence de la décision d’affectation ;
6) la constitution de l’avocat chez lequel le créancier poursuivant élit domicile et où devront être notifiés les actes d’opposition au commandement, offres réelles et toutes significations relatives à la saisie.
Article 255.
– A peine de nullité, le commandement est signifié le cas échéant au tiers détenteur avec sommation, soit de payer l’intégralité de la dette en principal et intérêts, soit de délaisser l’immeuble hypothéqué, soit enfin de subir la procédure d’expropriation.
Le délaissement se fait au greffe de la juridiction compétente de la situation des biens; il en est donné acte par celle- ci.
Article 256.
– Pour recueillir les renseignements utiles à la rédaction du commandement, l’huissier ou l’agent d’exécution peut pénétrer dans les immeubles sur lesquels doit porter la saisie avec, si besoin est, l’assistance de la force publique.
Lorsque l’immeuble est détenu par un tiers contre lequel le poursuivant n’a pas de titre exécutoire, l’huissier ou l’agent d’exécution doit solliciter une autorisation de la juridiction compétente.
Article 257.
– Lorsque la saisie porte sur plusieurs immeubles simultanément, un seul commandement peut être établi pour tous les immeubles.
Article 258.
– Si les immeubles sont constitués d’impenses réalisées par le débiteur sur un terrain dont il n’est pas propriétaire mais qui lui a été affecté par décision d’une autorité administrative, le commandement prévu à l’art. 254 ci-dessus est également notifié à cette autorité et visé par elle.
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SECT. 2 : La publication du commandement
Article 259.
– L’huissier ou l’agent d’exécution fait viser l’original du commandement par le conservateur de la propriété foncière à qui copie est remise pour la publication.
Lorsque la poursuite s’exerce sur les impenses réalisées par le débiteur sur un terrain dont il n’est pas propriétaire mais qui lui a été affecté par une décision d’une autorité administrative, les formalités prévues à l’alinéa précédent sont accomplies par ladite autorité.
Si un commandement n’a pas été déposé au bureau de la conservation foncière ou à l’autorité administrative concernée dans les trois mois de sa signification, puis effectivement publié, le créancier ne peut reprendre les poursuites qu’en les réitérant.
Article 260.
– Si le conservateur ou l’autorité administrative concernée ne peut procéder à l’inscription du commandement à l’instant où il est présenté, il fait mention sur l’original qui lui est laissé de la date et de l’heure du dépôt.
S’il y a un commandement précédemment transcrit, le conservateur ou l’autorité administrative mentionne, en marge de la transcription, dans l’ordre de présentation, tout commandement postérieur présenté avec les nom, prénoms, domicile ou demeure déclarée du nouveau poursuivant et l’indication de l’avocat constitué.
Il constate également, en marge et à la suite du commandement présenté, son refus de transcription et il mentionne chacun des commandements entièrement transcrits ou mentionnés avec les indications qui y sont portées et celle de la juridiction où la saisie est faite.
La radiation de la saisie ne peut être opérée sans le consentement des créanciers saisissants postérieurs, ainsi révélés.
Article 261.
– En cas de paiement dans le délai fixé par l’art. 254-3 ci-dessus, l’inscription du commandement est radiée par le conservateur ou l’autorité administrative sur mainlevée donnée par le créancier poursuivant.
A défaut, le débiteur ou tout intéressé peut provoquer la radiation en justifiant du paiement; à cet effet, il saisit la juridiction compétente statuant en matière d’urgence.
La décision autorisant ou refusant la radiation doit être rendue dans les huit jours qui suivent la saisine de la juridiction compétente. Elle est susceptible de recours selon les voies ordinaires.
SECT. 3 : Les effets du commandement
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Article 262.
– En cas de non paiement, le commandement vaut saisie à compter de son inscription.
L’immeuble et ses revenus sont immobilisés dans les conditions prévues aux art. ci-dessous. Le débiteur ne peut aliéner l’immeuble, ni le grever d’un droit réel ou charge.
Le conservateur ou l’autorité administrative refusera d’opérer toute nouvelle inscription.
Néanmoins, l’aliénation ou les constitutions de droits réels sont valables si, avant le jour fixé pour l’adjudication, l’acquéreur ou le créancier consigne une somme suffisante pour acquitter, en principal, intérêts et frais, ce qui est dû aux créanciers inscrits ainsi qu’au saisissant et s’il leur signifie l’acte de consignation. La somme ainsi consignée est affectée spécialement aux créanciers inscrits et au saisissant.
A défaut de consignation avant l’adjudication, il ne peut être accordé, sous aucun prétexte, de délai pour l’effectuer.
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Article 263.
– Les fruits naturels ou industriels, les loyers et fermages recueillis postérieurement au dépôt du commandement ou le prix qui en provient sont, sauf l’effet d’une saisie antérieure, immobilisés pour être distribués avec le prix de l’immeuble. Ils sont déposés, soit à la caisse des dépôts et consignations, soit entre les mains d’un séquestre désigné par le président de la juridiction compétente.
Si les immeubles ne sont pas affermés ou loués, le saisi reste en possession jusqu’à la vente comme séquestre judiciaire à moins que, sur la demande d’un ou plusieurs créanciers, il n’en soit autrement ordonné par le président de la juridiction compétente.
Le saisi ne peut faire aucune coupe de bois ou dégradation à peine de dommages intérêts.
En cas de difficultés, il en est référé au président de la juridiction compétente de la situation de l’immeuble qui statue par décision non susceptible d’appel.
Article 264.
– Dans le cas où la valeur des immeubles saisis dépasse notablement le montant de la créance, le débiteur saisi peut obtenir de la juridiction compétente qu’il soit sursis aux poursuites sur un ou plusieurs des immeubles désignés dans le commandement sans que cette demande empêche la publication du commandement.
Avant le dépôt du cahier des charges, la demande est formée devant la juridiction compétente par simple acte d’avocat à avocat; après le dépôt du cahier des charges, elle est formulée par un dire reçu comme il est dit à l’art. 272 ci-après.
A l’appui de sa demande le débiteur doit justifier que la valeur des biens sur lesquels les poursuites seront continuées est suffisante pour désintéresser le créancier saisissant et tous les créanciers inscrits.
La demande est jugée à l’audience éventuelle. La décision judiciaire accordant le sursis indique les immeubles sur lesquels les poursuites seront discontinuées.
Après l’adjudication définitive, le créancier peut reprendre les poursuites sur les biens provisoirement exceptés, si le prix des biens adjugés ne suffit pas pour le désintéresser.
Article 265.
– Si le débiteur justifie que le revenu net et libre de ses immeubles pendant deux années suffit pour le paiement de la dette en capital, frais et intérêts, et s’il en offre la délégation au créancier, la poursuite peut être suspendue suivant la procédure prévue à l’art. précédent.
La poursuite peut être reprise s’il survient quelque opposition ou obstacle au paiement.
CHAPITRE III : La répartition de la vente
SECT. 1 : La rédaction et le dépôt du cahier des charges
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Article 266.
– Le cahier des charges est le document, rédigé et signé par l’avocat du créancier poursuivant, qui précise les conditions et modalités de la vente de l’immeuble saisi.
Il est déposé au greffe de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve l’immeuble dans un délai maximum de cinquante jours à compter de la publication du commandement, à peine de déchéance.
Article 267.
– Le cahier des charges contient, à peine de nullité :
1) l’intitulé de l’acte ;
2) l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées contre le débiteur et du commandement avec la mention de sa publication ainsi que des autres actes et décisions judiciaires intervenus postérieurement au commandement et qui ont été notifiés au créancier poursuivant ;
3) l’indication de la juridiction ou du notaire convenu entre le poursuivant et le saisi devant qui l’adjudication est poursuivie ;
4) l’indication du lieu où se tiendra l’audience éventuelle prévue par l’art. 270 ci-après;
5) les nom, prénoms, profession, nationalité, date de naissance et domicile du créancier poursuivant ;
6) les nom, qualité et adresse de l’avocat poursuivant ;
7) la désignation de l’immeuble saisi contenue dans le commandement ou le procès verbal de description dressé par l’huissier ou l’agent d’exécution ;
8) les conditions de la vente et, notamment, les droits et obligations des vendeurs et adjudicataires, le rappel des frais de poursuite et toute condition particulière ;
9) le lotissement s’il y a lieu ;
10) la mise à prix fixée par le poursuivant, laquelle ne peut être inférieure au quart de la valeur vénale de l’immeuble. La valeur de l’immeuble doit être appréciée, soit au regard de l’évaluation faite par les parties lors de la conclusion de l’hypothèque conventionnelle, soit, à défaut, par comparaison avec les transactions portant sur des immeubles de nature et de situation semblables.
Au cahier des charges, est annexé l’état des droits réels inscrits sur l’immeuble concerné délivré par la conservation foncière à la date du commandement.
Article 268.
– La date de la vente est fixée dans l’acte de dépôt quarante cinq jours au plus tôt après celui-ci. Elle ne peut l’être plus de quatre vingt dix jours après le dépôt.
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SECT. 2 : La sommation de prendre communication du cahier des charges
Article 269.
– Dans les huit jours, au plus tard, après le dépôt du cahier des charges, le créancier saisissant fait sommation au saisi et aux créanciers inscrits de prendre communication, au greffe, du cahier des charges et d’y faire insérer leurs dires.
A peine de nullité, cette sommation est signifiée au saisi, à personne ou à domicile, et aux créanciers inscrits à domicile élu.
Article 270.
– Cette sommation indique, à peine de nullité:
1) les jour et heure d’une audience dite éventuelle au cours de laquelle il sera statué sur les dires et observations qui auraient été formulés, cette audience ne pouvant avoir lieu moins de trente jours après la dernière sommation ;
2) les jour et heure prévus pour l’adjudication qui doit avoir lieu entre le trentième et le soixantième jour après l’audience éventuelle ;
3) que les dires et observations seront reçus, à peine de déchéance jusqu’au cinquième jour précédant l’audience éventuelle et qu’à défaut de former et de faire mentionner à la suite du cahier des charges, dans ce même délai, la demande en résolution d’une vente antérieure ou la poursuite de folle enchère d’une réalisation forcée antérieure, ils seront déchus à l’égard de l’adjudicataire de leur droit d’exercer ces actions.
Article 271.
– S’il a été formé régulièrement une telle demande en résolution ou une telle poursuite de folle enchère, il est sursis aux poursuites en ce qui concerne les immeubles frappés de l’action résolutoire ou de la folle enchère.
La demande en résolution est, dans tous les cas, portée devant la juridiction où est poursuivie la vente sur saisie.
Elle est assujettie aux formes, délais et voies de recours applicables en matière de demande en distraction.
SECT. 3 : L’audience éventuelle
Article 272.
– Les dires et observations sont jugés après échange de conclusions motivées des parties, qui doit être effectué dans le respect du principe du contradictoire.
Lorsque le montant de la mise à prix est contesté, il appartient à celui qui formule cette contestation de rapporter la preuve du bien fondé de celle-ci. Il peut demander au président de la juridiction compétente la désignation d’un expert à ses frais avancés.
Article 273.
– Une remise de l’audience éventuelle ne peut avoir lieu que pour des causes graves et dûment justifiées, ou bien lorsque la juridiction compétente exerce d’office son contrôle sur le cahier des charges ainsi qu’il est dit à l’art. 275 ci- après.
Article 274.
– La décision judiciaire rendue à l’occasion de l’audience éventuelle est transcrite sur le cahier des charges par le greffier; elle est levée et signifiée à la demande de la partie la plus diligente.
La juridiction compétente fixe une nouvelle date d’adjudication si celle antérieurement fixée ne peut être maintenue.
Article 275.
– La juridiction compétente peut, d’office, à l’audience éventuelle, et si nécessaire, après consultation par écrit d’un expert, recueillie sans délai:
1) ordonner la distraction de certains biens saisis toutes les fois que leur valeur globale apparaît disproportionnée par rapport au montant des créances à récupérer;
2) modifier le montant de la mise à prix si celle-ci n’a pas été fixée conformément aux dispositions de l’art. 267-10 ci-dessus.
Dans ce cas, la juridiction compétente informe les parties de son intention de modifier le cahier des charges et les invite à présenter leurs observations dans un délai maximum de cinq jours; elle leur indique, si besoin est, les jour et heure de l’audience si l’affaire n’a pu être jugée à la date initialement prévue.
SECT. 4 : La publicité en vue de la vente
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Article 276.
– Trente jours au plus tôt et quinze jours au plus tard avant l’adjudication, un extrait du cahier des charges est publié, sous la signature de l’avocat poursuivant par insertion dans un journal d’annonces légales et par apposition de placards à la porte du domicile du saisi, de la juridiction compétente ou du notaire convenu ainsi que dans les lieux officiels d’affichage de la commune de la situation des biens.
Article 277.
– L’extrait contient, à peine de nullité :
1) les noms, prénoms, professions, domiciles ou demeures des parties et de leurs avocats ;
2) la désignation des immeubles saisis telle qu’elle est insérée dans le cahier des charges ;
3) la mise à prix ;
4) l’indication des jour, lieu et heure de l’adjudication, de la juridiction compétente ou du notaire convenu devant qui elle se fera.
Article 278.
– Il est justifié de l’insertion par un exemplaire du journal, signé de l’imprimeur, et de l’affichage par un procès- verbal de l’huissier ou de l’agent d’exécution, rédigé sur un exemplaire du placard.
Article 279.
– Le président de la juridiction compétente peut, par décision non susceptible de recours, rendue sur requête, restreindre ou accroître la publicité légale, suivant la nature et la valeur des biens saisis.
CHAPITRE IV : La vente
SECT. 1 : Date et lieu d’adjudication
Article 280.
– Au jour indiqué pour l’adjudication, il est procédé à la vente sur la réquisition, même verbale, de l’avocat du poursuivant ou de tout créancier inscrit. Celui ci indique publiquement le montant des frais de poursuite préalablement taxés par le président de la juridiction compétente.
Article 281.
– Néanmoins, l’adjudication peut être remise pour causes graves et légitimes par décision judiciaire motivée rendue sur requête déposée cinq jours au moins avant le jour fixé pour la vente.
En cas de remise, la décision judiciaire fixe, de nouveau, le jour de l’adjudication qui ne peut être éloigné de plus de soixante jours. Le créancier poursuivant doit procéder à une nouvelle publicité.
La décision judiciaire n’est susceptible d’aucun recours sauf si la juridiction compétente a méconnu le délai prévu par l’alinéa précédent. Dans ce cas, l’appel est recevable dans les conditions prévues par l’art. 301 ci-après.
Article 282.
– La vente de l’immeuble a lieu aux enchères publiques à la barre de la juridiction compétente ou en l’étude du notaire convenu.
Les enchères sont les offres successives et de plus en plus élevées présentées par des personnes qui désirent acquérir l’immeuble. Celui qui fait l’offre la plus importante est déclaré adjudicataire.
Les offres sont portées par ministère d’avocat ou par les enchérisseurs eux-mêmes; le même avocat peut représenter plusieurs enchérisseurs lorsque ceux-ci désirent se porter co-adjudicataires.
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Article 283.
– Avant l’ouverture des enchères, il est préparé des bougies de manière que chacune d’elles ait une durée d’environ une minute.
Aussitôt les enchères ouvertes, il est allumé une bougie et le montant de la mise à prix est annoncé.
Si, pendant la durée d’une bougie, il survient une enchère, cette enchère ne devient définitive et n’entraîne l’adjudication que s’il n’en survient pas une nouvelle avant l’extinction de deux bougies.
L’enchérisseur cesse d’être obligé si son enchère est couverte par une autre, alors même que l’enchère nouvelle serait déclarée nulle.
S’il ne survient pas d’enchère après que l’on a allumé successivement trois bougies, le poursuivant est déclaré adjudicataire pour la mise à prix à moins qu’il ne demande la remise de l’adjudication à une autre audience sur une nouvelle mise à prix conforme aux dispositions de l’art. 267-10 ci-dessus. La remise de l’adjudication est de droit; les formalités de publicité doivent être réitérées.
En cas de remise, si aucune enchère n’est portée lors de la nouvelle adjudication le poursuivant est déclaré adjudicataire pour la première mise à prix.
Article 284.
– Les avocats ne peuvent enchérir pour les membres de la juridiction compétente ou de l’étude du notaire devant lesquelles se poursuit la vente, à peine de nullité de l’adjudication ou de la surenchère et de dommages-intérêts.
Ils ne peuvent, sous les mêmes peines, enchérir pour le saisi ni pour les personnes notoirement insolvables. L’avocat poursuivant ne peut se rendre personnellement adjudicataire ni surenchérisseur à peine de nullité de l’adjudication ou de la surenchère et de dommages-intérêts envers toutes les parties.
Article 285.
– L’adjudication est prononcée par décision judiciaire ou procès-verbal du notaire au profit, soit de l’avocat qui a enchéri le dernier, soit au profit du poursuivant pour le montant de la mise à prix s’il n’y a pas eu d’enchère.
Article 286.
– L’avocat, dernier enchérisseur, est tenu dans les trois jours de l’adjudication, de déclarer l’adjudicataire et de fournir son acceptation ou de représenter son pouvoir, lequel demeure annexé à la minute de la déclaration judiciaire ou notariée, sinon il est réputé adjudicataire en son nom.
Tout adjudicataire a la faculté, dans les vingt quatre heures, de faire connaître par une déclaration dite ” de commande ” que ce n’est pas pour son compte qu’il s’est rendu acquéreur, mais pour une autre personne dont il révèle alors le nom.
SECT. 2 : La surenchère
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Article 287.
– Toute personne peut, dans les dix jours qui suivent l’adjudication, faire une surenchère pourvu qu’elle soit du dixième au moins du prix principal de la vente.
Le délai de surenchère emporte forclusion. Cette surenchère ne peut être rétractée.
Article 288.
– La surenchère est faite au greffe de la juridiction qui a ordonné la vente ou devant le notaire convenu, par le surenchérisseur lui-même ou par ministère d’avocat, qui se constitue pour le surenchérisseur. Elle est mentionnée, sans délai, au cahier des charges.
Le surenchérisseur ou son avocat est tenu de la dénoncer dans les cinq jours à l’adjudicataire, au poursuivant et à la partie saisie.
Mention de la dénonciation sur le cahier des charges est faite dans un délai de cinq jours.
Faute de dénonciation ou de mention de cette dénonciation dans lesdits délais par le surenchérisseur, le poursuivant, le saisi ou tout créancier inscrit ou sommé peuvent faire la dénonciation et sa mention dans les cinq jours qui suivent; les frais seront supportés par le surenchérisseur négligent.
La dénonciation est faite, sans qu’il y ait à prendre expédition de la déclaration de surenchère, par acte extra- judiciaire.
Elle indique la date de l’audience éventuelle au cours de laquelle seront jugées les contestations de la validité de la surenchère.
Cette audience ne peut être fixée avant l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la dénonciation.
Elle fixe également la date de la nouvelle adjudication, laquelle ne peut avoir lieu plus de trente jours après celle de l’audience éventuelle.
Article 289.
-La validité de la surenchère est contestée par conclusions déposées et communiquées cinq jours au moins avant le jour de l’audience éventuelle. Ces conclusions sont mentionnées à la suite de la mention de la dénonciation.
Si la surenchère n’est pas contestée ou si elle est validée, la nouvelle adjudication doit être précédée de l’apposition de placards, huit jours au moins avant la vente, conformément aux dispositions des art. 276 à 279 ci-dessus.
Au jour fixé, il est ouvert de nouvelles enchères; si la surenchère, n’est pas couverte, le surenchérisseur est déclaré adjudicataire.
Aucune surenchère ne pourra être reçue sur la seconde adjudication.
SECT. 3 : L’adjudication
Article 290.
– La décision judiciaire ou le procès verbal d’adjudication du notaire est porté en minute à la suite du cahier des charges.
Une expédition en est délivrée, selon le cas, par le greffier ou le notaire, à l’adjudicataire après paiement des frais de poursuite et du prix d’adjudication et après l’accomplissement des conditions du cahier des charges qui doivent être exécutées dans les vingt jours de l’adjudication.
Toutefois, si l’adjudicataire est seul créancier inscrit ou privilégié du saisi, il n’est tenu de payer, outre les frais, que le montant du prix d’adjudication excédant sa créance.
La quittance et les pièces justificatives sont annexées à la minute de la décision judiciaire ou du procès-verbal d’adjudication établi par le notaire et reproduites à la suite de l’expédition.
L’adjudicataire qui n’apporte pas ces justifications dans les vingt jours de l’adjudication peut être poursuivi par la voie de la folle enchère sans préjudice des autres voies de droit.
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Article 291.
– Si l’adjudication comprend plusieurs lots, expédition de la décision judiciaire ou du procès-verbal d’adjudication établi par le notaire en la forme exécutoire est délivrée à chacun des adjudicataires.
Article 292.
– Les frais ordinaires de poursuite sont toujours payés par privilège en sus du prix
Toute stipulation contraire est nulle. Il en est de même des frais extraordinaires, à moins qu’il n’ait été ordonné qu’ils seraient prélevés sur le prix, sauf recours contre la partie condamnée aux dépens.
Article 293.
– La décision judiciaire ou le procès-verbal d’adjudication établi par le notaire ne peut faire l’objet d’aucune voie de recours, sans préjudice des dispositions de l’art. 313 ci-dessous.
Article 294.
– Lorsque l’adjudication est devenue définitive, une expédition de la décision judiciaire ou du procès-verbal d’adjudication établi par le notaire est déposée à la conservation foncière aux fins d’inscription.
L’adjudicataire est tenu d’effectuer cette formalité dans les deux mois sous peine de revente sur folle enchère.
Le conservateur procède à la mention de cette publication en marge de la copie du commandement publié. Il procède également à la radiation de tous les privilèges et hypothèques inscrits qui se trouvent purgés par la vente, même de ceux inscrits postérieurement à la délivrance des états d’inscription. Les créanciers n’ont, alors, plus d’actions que sur le prix.
Article 295.
– Lorsque la saisie immobilière porte sur des impenses réalisées par le débiteur sur un terrain dont il n’est pas propriétaire mais qui lui a été affecté par une décision d’une autorité administrative et que l’adjudication est devenue définitive, une expédition de la décision judiciaire ou du procès-verbal notarié d’adjudication est déposée auprès de cette autorité administrative aux fins de mention en marge de la décision d’affectation.
L’autorité administrative procède à la radiation de toutes les mentions opérées en marge de la décision d’affectation initiale et transfère l’affectation au profit de l’adjudicataire. Les créanciers n’ont plus d’actions que sur le prix.
Article 296.
– L’adjudication, même publiée au bureau de la conservation foncière, ne transmet à l’adjudicataire d’autres droits réels que ceux appartenant au saisi.
Article 297.
– Les délais prévus aux art. 259, 266, 268, 269, 270, 276, 281, 287, 288 alinéas 7 et 8 et 289 ci-dessus sont prescrits à peine de déchéance.
Les formalités prévues par ces textes et par les art. 254, 267 et 277 ci-dessus ne sont sanctionnées par la nullité que si l’irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts de celui qui l’invoque.
La nullité prononcée faute de désignation suffisante de l’un ou plusieurs des immeubles compris dans la saisie n’entraîne pas nécessairement la nullité de la poursuite en ce qui concerne les autres immeubles.
CHAPITRE V : Les incidents de la saisie immobilière
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Article 298.
– Toute contestation ou demande incidente relative à une poursuite de saisie immobilière formulée postérieurement à la signification du commandement est formée par simple acte d’avocat contenant les moyens et conclusions.
Elle est formée, contre toute partie n’ayant pas constitué d’avocat, par requête avec assignation.
Les affaires sont instruites et jugées d’urgence.
Article 299.
– Les contestations ou demandes incidentes doivent, à peine de déchéance, être soulevées avant l’audience éventuelle.
Toutefois, les demandes fondées sur un fait ou un acte survenu ou révélé postérieurement à cette audience et celles tendant à faire prononcer la distraction de tout ou partie des biens saisis, la nullité de tout ou partie de la procédure suivie à l’audience éventuelle ou la radiation de la saisie, peuvent encore être présentées après l’audience éventuelle, mais seulement, à peine de déchéance, jusqu’au huitième jour avant l’adjudication.
Article 300.
– Les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel que lorsqu’elles statuent sur le principe même de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l’incapacité d’une des parties, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis.
Les décisions de la juridiction d’appel ne sont pas susceptibles d’opposition.
Les voies de recours sont exercées dans les conditions de droit commun.
Article 301.
– L’appel est notifié à toutes les parties en cause à leur domicile réel ou élu.
L’acte est également notifié, dans le délai d’appel, au greffier de la juridiction compétente, visé et mentionné par lui au cahier des charges.
L’acte d’appel contient l’exposé des moyens de l’appelant à peine de nullité.
La juridiction d’appel statue dans la quinzaine de l’acte d’appel.
SECT. 1 : Les incidents né s de la pluralité de saisies
Article 302.
– Si deux ou plusieurs saisissants ont fait publier des commandements relatifs à des immeubles différents appartenant au même débiteur et dont la saisie est poursuivie devant la même juridiction, les poursuites sont réunies à la requête de la partie la plus diligente et continuées par le premier saisissant.
Si les commandements ont été publiés le même jour, la poursuite appartient au créancier dont le commandement est le premier en date et, si les commandements sont de même jour, au créancier le plus ancien.
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Article 303.
– Si un second commandement présenté à la conservation foncière comprend plus d’immeubles que le premier, il est publié pour les biens non compris dans le premier. Le second poursuivant dénonce le commandement publié au premier saisissant qui est tenu de diriger les poursuites pour les deux saisissants si elles sont au même état.
Si elles ne sont pas au même état, le premier saisissant sursoit à la première poursuite et suit la deuxième jusqu’à ce qu’elle soit au même degré. Elles sont, alors, portées devant la juridiction de la première saisie.
Article 304.
– Faute pour le premier saisissant d’avoir poursuivi sur la seconde saisie à lui dénoncée, le second saisissant peut, par un acte écrit adressé au conservateur de la propriété foncière, demander la subrogation.
Article 305.
– La subrogation peut être également demandée s’il y a collusion, fraude, négligence ou autre cause de retard imputable au saisissant, sans préjudice de dommages-intérêts envers qui il appartiendra.
Il y a négligence lorsque le poursuivant n’a pas rempli une formalité ou n’a pas fait un acte de procédure dans les délais prescrits.
Un créancier ne peut demander la subrogation que huit jours après une sommation restée infructueuse de continuer les poursuites, faite par acte d’avocat à avocat, aux créanciers dont les commandements ont été antérieurement mentionnés au bureau de la conservation foncière.
Le saisi n’est pas mis en cause.
Article 306.
– La partie qui succombe sur la contestation relative à la subrogation est condamnée personnellement aux dépens.
Le poursuivant contre lequel la subrogation a été prononcée est tenu de remettre, contre récépissé, les pièces de la poursuite au subrogé qui poursuit la procédure à ses risques et périls. Par la seule remise des pièces, le poursuivant subrogé se trouve déchargé de toutes ses obligations; il n’est payé de ses frais de poursuite qu’après l’adjudication, soit sur le prix, soit par l’adjudicataire.
Article 307.
– Le demandeur à la subrogation a la faculté de modifier la mise à prix fixée par le poursuivant. Toutefois, la mise à prix ne peut être modifiée après la publicité faite ou commencée qu’à la condition que de nouvelles affiches et annonces de l’adjudication soient faites dans les délais fixés par l’art. 276 ci-dessus avec l’indication de la nouvelle mise à prix.
SECT. 2 : Les demandes en distraction
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Article 308.
– Le tiers qui se prétend propriétaire d’un immeuble saisi et qui n’est tenu ni personnellement de la dette, ni réellement sur l’immeuble, peut, pour le soustraire à la saisie, former une demande en distraction avant l’adjudication dans le délai prévu par l’art. 299 alinéa 2 ci-dessus.
Toutefois, la demande en distraction n’est recevable que si le droit foncier de l’État partie dans lequel est situé l’immeuble consacre l’action en revendication ou toute autre action tendant aux mêmes fins.
Article 309.
– La demande en distraction de tout ou partie des biens saisis est formée tant contre le saisissant que contre la partie saisie.
Article 310.
– Lorsque la demande en distraction porte sur la totalité des biens, il est sursis à la continuation des poursuites. Si la distraction demandée n’est que d’une partie des biens saisis, il peut être procédé à l’adjudication du surplus.
Les juridictions compétentes peuvent aussi, à la demande des parties intéressées, ordonner le sursis pour le tout.
En cas de distraction partielle, le poursuivant est admis à changer la mise à prix portée au cahier des charges.
SECT. 3 : Les demandes en annulation
Article 311.
– Les moyens de nullité, tant en la forme qu’au fond, à l’exception de ceux visés par l’art. 299 alinéa 2 ci- dessus, contre la procédure qui précède l’audience éventuelle doivent être soulevés, à peine de déchéance, par un dire annexé au cahier des charges cinq jours, au plus tard, avant la date fixée pour cette audience;
S’ils sont admis, la poursuite peut être reprise à partir du dernier acte valable et les délais pour accomplir les actes suivants, courent à la date de la signification de la décision judiciaire qui a prononcé la nullité.
S’ils sont rejetés, la procédure est continuée sur ses derniers errements.
Article 312.
– La poursuite ne peut être annulée sous prétexte que le créancier l’avait commencée pour une somme plus importante que celle qui lui est due.
Article 313.
– La nullité de la décision judiciaire ou du procès-verbal notarié d’adjudication ne peut être demandée par voie d’action principale en annulation portée devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle l’adjudication a été faite que dans un délai de quinze jours suivant l’adjudication.
Elle ne peut être demandée que pour des causes concomitantes ou postérieures à l’audience éventuelle, par tout intéressé, à l’exception de l’adjudicataire.
L’annulation a pour effet d’invalider la procédure à partir de l’audience éventuelle ou postérieurement à celle-ci selon les causes de l’annulation.
SECT. 4 : La folle enchère
Article 314.
– La folle enchère tend à mettre à néant l’adjudication en raison de manquement de l’adjudicataire à ses obligations et à provoquer une nouvelle vente aux enchères de l’immeuble.
La folle enchère est ouverte lorsque l’adjudicataire :
1) ne justifie pas, dans les vingt jours suivant l’adjudication, qu’il a payé le prix, les frais et satisfait aux conditions du cahier des charges ;
2) ne fait pas publier la décision judiciaire ou le procès-verbal notarié d’adjudication à la conservation foncière dans le délai prévu à l’art. 294 ci-dessus.
Article 315.
– La folle enchère peut être intentée par le saisi, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits et chirographaires. Elle est formée contre l’adjudicataire et éventuellement, ses ayants cause. Elle n’est soumise à aucun délai.
Toutefois, elle ne peut plus être intentée ni poursuivie lorsque les causes d’ouverture de cette action ont disparu sous réserve des dispositions de l’art. 320 ci-après.
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Article 316.
– Si le titre d’adjudication n’a pas été délivré, celui qui poursuit la folle enchère, se fait délivrer par le greffier ou par le notaire un certificat attestant que l’adjudicataire n’a pas justifié de l’exécution des clauses et conditions du cahier des charges.
S’il y a opposition de la part de l’adjudicataire à la délivrance de ce certificat, il sera statué, à la requête de la partie la plus diligente, par le président de la juridiction compétente et sans recours.
Article 317.
– Le certificat prévu à l’art. précédent est signifié à l’adjudicataire. Dans les cinq jours de cette signification il est procédé à la publicité en vue de la nouvelle adjudication.
Les affiches et insertions indiquent les nom, prénoms, domicile ou demeure du fol enchérisseur, le montant de l’adjudication, une mise à prix fixée par le poursuivant, et le jour auquel aura lieu, sur l’ancien cahier des charges, la nouvelle adjudication.
Le délai entre la nouvelle publicité et la vente est de quinze jours au moins et de trente jours au plus.
Article 318.
– Quinze jours au moins avant l’adjudication, signification est faite à l’adjudicataire, au saisi, au saisissant et aux créanciers, des jours, heure et lieu de l’adjudication.
Cette signification est faite par acte d’avocat à avocat et, à défaut d’avocat, par exploit d’huissier ou d’agent d’exécution.
Article 319.
– Si le titre d’adjudication a été délivré, le poursuivant à la folle enchère signifie à l’adjudicataire, avec commandement, une copie de la décision judiciaire ou un procès-verbal notarié d’adjudication.
Cinq jours après cette signification, il peut procéder à la publicité de la nouvelle vente comme prévu à l’art. 317 ci- dessus.
Article 320.
– Jusqu’au jour de la revente, si le fol enchérisseur justifie qu’il a exécuté les conditions de l’adjudication et consigné une somme suffisante, fixée par le président de la juridiction compétente, pour faire face aux frais de la procédure de folle enchère, il n’y a pas de nouvelle adjudication.
Article 321.
– Les formalités et délais prévus par les art. 316 à 319 ci-dessus sont observés à peine de nullité.
Les moyens de nullité doivent être formulés cinq jours avant l’adjudication prévue à l’art. 317 ci-dessus.
Article 322.
– S’il n’est pas porté d’enchère, la mise à prix peut être diminuée, dans la limite fixée par l’art. 267-10 ci- dessus, par décision du président de la juridiction compétente.
Si malgré cette diminution de la mise à prix, aucune enchère n’est portée, le poursuivant est déclaré adjudicataire pour la première mise à prix.
Le fol enchérisseur ne peut enchérir sur la nouvelle adjudication.
Article 323.
– Le fol enchérisseur est tenu des intérêts de son prix jusqu’au jour de la seconde vente et de la différence de son prix et de celui de la deuxième adjudication lorsque celui-ci est plus faible.
Si le deuxième prix est plus élevé que le premier, la différence en plus ne lui profite pas. Il ne peut obtenir le remboursement des frais de procédure et de greffe ni les droits d’enregistrement qu’il a payés.
TITRE IX : DISTRIBUTION DU PRIX
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Article 324.
– S’il n’y a qu’un seul créancier, le produit de la vente est remis à celui-ci jusqu’à concurrence du montant de sa créance, en principal, intérêts et frais, dans un délai de quinze jours, au plus tard, à compter du versement du prix de la vente.
Dans le même délai, le solde est remis au débiteur.
A l’expiration de ce délai, les sommes qui sont dues produisent intérêt au taux légal.
Article 325.
– S’il y a plusieurs créanciers en matière mobilière ou, en matière immobilière, plusieurs créanciers inscrits ou privilégiés, ceux-ci peuvent s’entendre sur une répartition consensuelle du prix de la vente.
Dans ce cas, ils adressent leur convention sous seing privé ou sous forme authentique au greffe ou à l’auxiliaire de justice qui détient les fonds.
Le règlement des créanciers doit être effectué dans le délai de quinze jours à compter de la réception de l’accord.
Dans le même délai, le solde est remis au débiteur.
A l’expiration de ce délai, les sommes qui sont dues produisent intérêt au taux légal.
Article 326.
– Si, dans le délai d’un mois qui suit le versement du prix de la vente par l’adjudicataire, les créanciers n’ont pu parvenir à un accord unanime, le plus diligent d’entre eux saisit le président de la juridiction du lieu de la vente ou le magistrat délégué par lui afin de l’entendre statuer sur la répartition du prix.
Article 327.
– Cet acte de saisine indique la date de l’audience et fait sommation aux créanciers de produire, c’est-à-dire d’indiquer ce qui leur est dû, le rang auquel ils entendent être colloqués et de communiquer toutes pièces justificatives.
La sommation reproduit les dispositions de l’art. 330 ci-après.
Article 328.
– Le saisi reçoit également signification de l’acte de saisine.
Article 329.
– L’audience ne peut avoir lieu moins de 40 jours après la dernière signification.
Article 330.
– Dans les vingt jours de la sommation, les créanciers effectuent leur production au greffe de la juridiction compétente.
L’expiration de ce délai emporte de plein droit déchéance contre les créanciers non produisants.
Article 331.
– Des dires peuvent être déposés, au plus tard, cinq jours avant l’audience. Ils doivent être communiqués aux autres parties.
Article 332.
– Au vu des productions, dires et explications des parties, la juridiction compétente procède à la répartition du prix de la vente. Elle peut, pour causes graves et dûment justifiées, accorder une remise de la répartition, et fixer le jour de la nouvelle audience. La décision judiciaire accordant ou refusant une remise n’est susceptible d’aucun recours.
Article 333.
– La décision judiciaire rendue sur le fond est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa signification.
L’appel n’est recevable que si le montant de la somme contestée est supérieure au taux des décisions judiciaires rendues en dernier ressort.
Article 334.
– Si l’adjudication ou folle enchère intervient au cours de la procédure ou même après le règlement définitif, la juridiction compétente modifie l’état de collocation suivant les résultats de l’adjudication.
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS
CHAPITRE II De l’ordre et de la distribution du prix entre les créanciers.
Article 2218.
– L’ordre de la distribution du prix des immeubles, et la manière d’y procéder, sont réglés par les lois sur la procédure.
Art 2218
: – Il est complété par l’art. 166 de l’AU OHADA sur les procédures collectives
Article 166
de l’acte uniforme sur les procédures collectives
Les deniers provenant de la réalisation des immeubles sont distribués ainsi :
1° aux créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution elle-même du prix;
2° aux créanciers de salaires super privilégiés en proportion de la valeur de l’immeuble par rapport à l’ensemble de l’actif ;
3° aux créanciers hypothécaires et séparatistes inscrits dans le délai légal, chacun selon le rang de son inscription au livre foncier ;
4° aux créanciers de la masse tels que définis par l’art. 117 ci-dessus ;
5° aux créanciers munis d’un privilège général selon l’ordre établi par l’Acte uniforme portant organisation des sûretés;
6° aux créanciers chirographaires.
En cas d’insuffisance des deniers pour désintéresser totalement les créanciers de l’une des catégories désignées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° du présent art. venant à rang égal, ceux-ci concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales, au marc le franc.
TITRE 20 De la prescription.
CHAPITRE I Dispositions générales.
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Article 2219.
– La prescription est un moyen j’acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi.
Article 2220.
– On ne peut, d’avance, renoncer à la prescription: on peut renoncer à la prescription acquise.
Article 2221.
– La renonciation à la prescription est expresse ou tacite: la renonciation tacite résulte d’un fait qui suppose l’abandon du droit acquis.
Article 2222.
– Celui qui ne peut aliéner, ne peut renoncer à la prescription acquise.
Article 2223.
– Les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription.
Article 2224.
– La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour à’appel, à moins que la partie qui n’aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances,
être présumée y avoir renoncé,
Article 2225.
– Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l’opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce.
Article 2226.
– On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce.
Article 2227.
– L’État, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer.
CHAPITRE II De la possession.
Article 2228.
– La possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom.
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Article 2229.
– Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Article 2230.
– On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre.
Article 2231.
– Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve du contraire.
Article 2232.
– Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Article 2233.
– Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d’opérer la prescription.
La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.
Article 2234.
– Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.
Article 2235.
– Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
CHAPITRE III Des causes qui empêchent la prescription.
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Article 2236.
– Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit.
Ainsi, le fermier, le dépositaire, l’usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire, ne peuvent la prescrire.
Article 2237.
– Les héritiers de ceux qui tenaient la chose à quelqu’un des titres désignés par l’art. précédent ne peuvent non plus prescrire.
Article 2238.
– Néanmoins, les personnes énoncées dans les art. 2236 et 2237 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d’un tiers, soit par la contradiction qu’elles ont opposée au droit du propriétaire.
Article 2239.
– Ceux à qui les fermiers dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la chose par un titre translatif de propriété, peuvent la prescrire.
Article 2240.
– On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l’on ne peut point se changer à soi- même la cause et le principe de sa possession.
Article 2241.
– On peut prescrire contre son titre, en ce sens que l’on prescrit la libération de l’obligation que l’on a contractée.
CHAPITRE IV Des causes qui interrompent ou qui suspendent le cours de la prescription.
SECT. I Des causes qui interrompent la prescription.
Article 2242.
– La prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement.
Prescription – suspension du cours normal – tout obstacle de droit mettant la partie poursuivante dans l’impossibilité d‘agir constitue une cause de suspension de la prescription de l’action publique – le délibéré étant un obstacle normal de la prescription – Non respect – sanction – cassation. Arrêt n°162 du 5 avril 1973. Bulletin des arrêts de la Cour suprême du Cameroun n°28, p.3804
Article 2243.
– Il Y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé, pendant plus d’un an, de la jouissance de la chose, soit par l’ancien propriétaire, soit même par un tiers.
Article 2244.
– Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, forment l’interruption civile,
Article 2245.
– La citation en conciliation devant le bureau de paix interrompt la prescription, du jour de sa date, lorsqu’elle est suivie d’une assignation en justice donnée dans les délais de droit.
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Article 2246.
– La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription.
Article 2247.
– Si l’assignation est nulle par défaut de forme,
Si le demandeur se désiste de sa demande, S’il laisse périmer l’instance,
Ou si sa demande est rejetée,
L’interruption est regardée comme non avenue.
Article 2248.
– La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.
Article 2249.
– L’interpellation faite, conformément aux art. ci-dessus, à l’un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
L’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet héritier, n’interrompt pas la prescription à l’égard des autres cohéritiers, quand même la créance serait hypothécaire, si l’obligation n’est indivisible.
Cette interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt la prescription, à l’égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.
Pour interrompre la prescription pour le tout, à l’égard des autres codébiteurs, il faut l’interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous ces héritiers.
Article 2250.
– L’interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la cause.
SECT. II Des causes qui suspendent le cours de la prescription.
Article 2251.
– La prescription court contre toutes personnes, à moins qu’elles ne soient dans quelque exception établie par une loi.
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Article 2252.
– La prescription ne court pas contre les mineurs et les interdits, sauf ce qui est dit à l’art. 2278, et à l’exception des autres cas déterminés par la loi.
Article 2253.
– Elle ne court point entre époux.
Article 2254.
– La prescription court contre la femme mariée, encore qu’elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l’égard des biens dont le mari a l’administration, sauf son recours contre le mari.
Article 2255.
– Néanmoins elle ne court point, pendant le mariage, à l’égard de l’aliénation d’un fonds constitué selon le régime dotal, conformément à l’art. 1561, au titre Du contrat de mariage et des droits respectifs des époux.
Article 2256.
– La prescription est pareillement suspendue pendant le mariage:
1° Dans le cas où l’action de la femme ne pourrait être exercée qu’après une option à faire sur l’acceptation ou la renonciation à la communauté;
2° Dans le cas où le mari, ayant vendu le bien propre de la femme sans son consentement, est garant de la vente, et dans tous les autres cas où l’action de la femme réfléchirait contre le mari.
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Article 2257.
– La prescription ne court point:
A l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive;
A l’égard d’une action en garantie, jusqu’à ce que l’éviction ait lieu;
A l’égard d’une créance à jour fixe, jusqu’à ce que ce jour soit arrivé.
Article 2258.
– La prescription ne court pas contre l’héritier bénéficiaire, à l’égard des créances qu’il a contre
·la succession.
Elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur.
Article 2259.
– Elle court encore pendant les trois mois pour faire inventaire, et les quarante jours pour délibérer.
CHAPITRE V Du temps requis pour prescrire.
SECT. I Dispositions générales.
Article 2260.
– La prescription se compte par jours, et non par heures.
Article 2261.
– Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
SECT. II De la prescription trentenaire.
Article 2262.
– Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre, ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
Prescription : Solidarité de l’action civile et de l’action publique.
Non, lorsque l’action civile a son fondement dans obligation contractuelle de droit privé et pas seulement uniquement dans une infraction pénale. Prescription trentenaire. CS, Arr. n° 103 du 14 Mai 1974, bull. des arrêts n° 30, p. 4430.
Article 2263.
– Après vingt-huit ans de la date du dernier titre, le débiteur d’une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouvel à son créancier ou à ses ayants cause.
Article 2264.
– Les règles de la prescription sur d’autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre, sont expliquées dans les titres qui leur sont propres.
SECT. III De la prescription par dix et vingt ans.
Article 2265.
– Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d’appel dans l’étendue de laquelle l’immeuble est situé; et par vingt ans, s’il est domicilié hors dudit ressort.
Article 2266.
– Si le véritable propriétaire a eu son domicile en différents temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d’années d’absence double de celui qui manque, pour compléter les dix ans de présence.
Article 2267.
– Le titre nul par défaut de forme, ne peut servir de base à la prescription de dix et vingt ans.
Article 2268.
– La bonne foi est toujours présumée, et c’est ‘à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Article 2269.
– Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l’acquisition.
Article 2270.
– Après dix ans, l’architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu’ils ont faits ou dirigés.
SECT. IV De quelques prescriptions particulières.
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Article 2271.
– L’action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu’ils donnent au mois;
Celle des hôteliers et traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu’ils fournissent;
Celle des ouvriers et gens de travail, pour le payement de leurs journées, fournitures et salaires,
Se prescrivent par six mois.
Article 2272.
– L’action des médecins, chirurgiens et apothicaires, pour leurs visites, opérations et médicaments;
Celle des huissiers, pour le salaire des actes qu’ils signifient, et des commissions qu’ils exécutent;
Celle des marchands, pour les marchandises qu’ils vendent aux particuliers non marchands; Celle des maîtres de pension, pour le prix de la pension de leurs élèves; et des autres maîtres, pour le prix de l’apprentissage;
Celle des domestiques qui se louent à l’année, pour le payement de leur salaire;
Se prescrivent par un an.
Article 2273.
– L’action des avoués, pour le payement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans, à compter du jugement des procès, ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avoués. A l’égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leurs frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans.
Article 2274.
– La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu’il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux.
Elle ne cesse de courir que lorsqu’il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée.
Article 2275.
– Néanmoins, ceux auxquels ces prescriptions seront opposées, peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée.
Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s’ils sont mineurs, pour qu’ils aient à déclarer s’ils ne savent pas que la chose soit due.
Article 2276.
– Les juges et avoués sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement des procès.
Les huissiers, après deux ans, depuis l’exécution de la commission, ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés.
Article 2277.
– Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères;
Ceux des pensions alimentaires;
Les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux;
Les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts;
Se prescrivent par cinq ans.
Article 2278.
– Les prescriptions dont il s’agit dans les art. de la présente section, courent contre les mineurs et les interdits; sauf leur recours contre leurs tuteurs.
Article 2279.
– En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve; sauf à celui- ci son recours contre celui duquel il la tient.
1. Revendication (action en) : Cas où le défendeur détient la chose en vertu d’un contrat passé avec le demandeur. La propriété ne rapporte pas celle de l’obligation de restituer. CS, Arrêt n° 3 du 14 Octobre 1969, Bul. des arrêts n° 21, p. 2612.
2. Possession : Non applicable de la règle « En fait de meuble possession vaut titre ». Violation de l’article 2279 du Code civil. CS, Arrêt n° 3 du 14 Octobre 1969, Bull.des arrêts n° 17, p. 2612.
3. Revendication (action en) : Cas où le défendeur détient la chose en vertu d’un contrat passé avec le demandeur. La propriété ne rapporte pas celle de l’obligation de restituer. CS, Arrêt n°3 du 14 Octobre 1969, Bul. des arrêts n° 17, p. 2612.
4. Droit civil : Une action civile en revendication des dommages- intérêts basée sur les articles 1382 et 1383 du C. civ. ayantpour origine le vol ou le détournement d’un car est différente d’une action en revendication faite en vertu de l’article 2279 du même Code. Si une juridiction confond ces deux actions, sa décision encourt cassation. CS, Arr. n° 25 du 27 Janvier 1977, bull. des arrêts n° 36, p. 5300.
5. Possession : Non-application de la règle « En fait de meuble possession vaut titre ». violation de l’article 2279 du Code civil. CS, Arrêt n° 3 du 14 Octobre 1969, Bul. des arrêts n° 21, p. 2612.
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Article 2280.
– Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l’a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d’un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu’en remboursant au possesseur le prix qu’elle lui a coûté.
Le bailleur qui revendique, en vertu de l’art. 2102, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions, doit également rembourser à l’acheteur le prix qu’ils lui ont coûté.
Article 2281.
– Les prescriptions commencées à l’époque de la publication du présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes.
Néanmoins les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de trente ans.
Revendication (action en) : Cas où le défendeur détient la chose en vertu d’un contrat passé avec le demandeur. La propriété ne rapporte pas celle de l’obligation de restituer. CS, Arrêt n°3 du 14 Octobre 1969, Bulletin des arrêts n° 17, p. 2612
Article 2280 du code civil – restitution au véritable propriétaire contre rembourse-ment par ce dernier au possesseur du prix qu’elle lui a coûté – conditions posées par ce texte non réunies – restitution pure et simple : CS, arrêt/P du 23 octobre 1973
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