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Non logement au Cameroun: Do You Qualify for Housing allowance? How to apply for it

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You may think that applying for your housing allowance or “indemnitĂ© de non-logement” is hard or cumbersome. This is not necessarily the case if you know how to go about the whole process. This is a comprehensive guide on what is a housing allowance and how to apply for one. We also give you reasons why applications are rejected at the Ministry of Finance.

Version Française

What is a housing allowance “indemnitĂ© de non logement”?

A housing allowance is an allowance granted to a civil servant or a state agent who is not living in a government-provided accommodation.

The amount accorded varies according to the base salary of the beneficiary. All civil servants and state agents or contract workers, except magistrates, are paid 20% of their base salary as housing allowance.

Magistrates are paid differently not according to their base salary but according to their grade.

Who qualifies for housing allowance?

All civil servants qualify for housing allowance. All contract workers from categories 7 to 12 qualify for the grant of this allowance.

Some state agents or contract workers, those from the first category to the sixth category, are normally not granted housing allowance. They, however, could exceptionally be entitled to the allowance if they are recruited and sent to work in a place other than the place where they were recruited. In this case, the amount is fixed to a flat rate of 2000 Fcfa.

What documents are you to submit to apply for a housing allowance?

  • A stamped (fiscal stamp) application to the minister of finance. Make sure that your subject is short and explicit.
  • A certified copy of your recruitment document. This act is either your employment contract or integration decision (as the case may apply).
  • Original or photocopy of attestation of non-accommodation. This certificate is issued from the delegation of the Ministry of State Property and Land Tenure of the place where you are working.
  • Original attestation of effective presence. This document is issued by your hierarchical head in the office where you serve.
  • First certificate of service (certificat de prise de service). It can be individual or collective.
  • Recent payslip
  • Act of assignment for the necessity (acte d’affectation pour nĂ©cessitĂ© de service). This is for contract workers of categories 1 to 6.

Where to submit the compiled documents or file?

Generally, the practice has been that you have to take your application yourself to the Ministry of Finance inYaounde and deposit it at the incoming mail service (courier). However, there are other options. You can send it through the regional delegation of your ministry or the regional delegation of the Ministry of Finance where your work. They are supposed to do an onward transmission to Yaounde.

Common causes for the rejection of documents or files?

Your application for housing allowance or “indemnitĂ© de non-logement” Common reasons why applications are rejected are:

  • incomplete documents;
  • forged or falsified documents;
  • documents transmitted wrongly. This happens if the document does not pass through the incoming mail service of the Ministry of Finance;
  • applications where the individual already benefits from the housing allowance;
  • applications where the individual does not qualify.

What happens to rejected documents or files?

Normally, rejected files are supposed to be officially sent back by mail to the individual who made the application if he had indicated his return address or the rejection be announced by the press. However, due to the volume of work and other inconveniences, most rejected files and documents are not treated like this. They are now assembled and posted on the notice board of the Ministry of Finance as information to the applicants.

Admissions en franchises de droit – Article 241 du Code des Douanes de la CEMAC

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CEMAC

Admissions en franchises de droit
Code des Douanes de la CEMAC

Admissions en franchises de droit – Article 241 du Code des Douanes de la CEMAC Acte n°2/92-UDEAC-556-SE1 du 30 avril 1992

[NB – Annexe Ă  l’acte n°2/92-UDEAC-556-SE1 du 30 avril 1992 portant rĂ©vision de l’Acte n° 13/65-UDEAC-35 fixant les conditions d’application de l’article 241 du Code des Douanes de l’UDEAC et modifiĂ© par :

  • l’acte n°8/93-UDEAC-556-CD-SE1
  • l’acte n°28/94-UDEAC-556-CD-56
  • l’acte n°18/96-UDEAC-556-CD-57]

Exemptions exceptionnelles et conditionnelles des droits et taxes

Titre 1 – Marchandises en retour dans le territoire douanier


Article 1.-

Sous rĂ©serve des dispositions de l’article 5 ci-aprĂšs, les marchandises en retour dans le territoire douanier peuvent ĂȘtre rĂ©admises en franchise de tous droits et taxes, si elles remplissent les conditions suivantes :

  • a) elles doivent ĂȘtre reconnues comme Ă©tant originaires de ce territoire ;
  • b) elles doivent ĂȘtre celles-lĂ  mĂȘmes qui ont Ă©tĂ© primitivement exportĂ©es ;
  • c) elles ne doivent pas avoir reçu hors du territoire douanier d’autres manipulations que celles qui sont indispensables Ă  leur conservation ;
  • d) la rĂ©importation doit avoir lieu moins de deux ans aprĂšs la date de leur exportation ;
  • e) leur rĂ©importation doit ĂȘtre effectuĂ©e par l’exportateur primitif ou pour son compte.

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Article 2.-

1) Les conditions fixĂ©es Ă  l’article 1er cidessus doivent ĂȘtre justifiĂ©es :

  • a) si les marchandises ont Ă©tĂ© exportĂ©es sans rĂ©serve de retour : par la production de tous documents qui seront exigĂ©s et reconnus probants par le services des douanes ;
  • b) si les marchandises ont Ă©tĂ© exportĂ©es avec rĂ©serves de retour : par la production d’un des titres d’exportation temporaire non pĂ©rimĂ©s visĂ©s Ă  l’article 3 ci-aprĂšs.

2) Dans les deux cas envisagĂ©s aux alinĂ©as a et b et du paragraphe 1 du prĂ©sent article, le service des douanes peut, en outre, subordonner la rĂ©admission en franchise Ă  toutes mesures de contrĂŽle et d’identification qu’il juge nĂ©cessaires.
3) Lorsque le service des douanes n’est pas en mesure de dĂ©terminer l’origine des marchandises rĂ©importĂ©es ou que le dĂ©clarant conteste l’origine reconnue par ce service, le ComitĂ© de Direction doit ĂȘtre appelĂ© Ă  se prononcer.


Article 3.-

1) L’exportation temporaire avec rĂ©serve de retour en Ă©tat donne lieu au Bureau des Douanes de sortie, Ă  l’établissement de passavants descriptifs. Le service des douanes peut, prĂ©alablement Ă  la dĂ©livrance de ces passavants, prendre toutes les mesures qu’il juge utiles pour s’assurer, au retour, de l’identitĂ© des marchandises.
2) Lorsque les marchandises sont prohibĂ©es Ă  l’exportation ou soumises Ă  des droits de sortie, leur exportation temporaire peut ĂȘtre subordonnĂ©e Ă  la souscription d’acquits-Ă -caution destinĂ©s Ă  garantir, sous les peines prĂ©vues par le Code des rantir, sous les peines prĂ©vues par le Code des Douanes, leur rĂ©importation dans le dĂ©lai imparti.
3) Le dĂ©lai de validitĂ© des passavants et des acquits-Ă -caution est fixĂ© par le Directeur des douanes et droits indirects, compte tenu de la nature et des circonstances des opĂ©rations, dans la limite de deux ans Ă  compter de la date d’enregistrement des titres en question au Bureau des Douanes de sortie.

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Article 4.-

1) Nonobstant l’application des dispositions gĂ©nĂ©rales prĂ©vues aux articles prĂ©cĂ©dents, la rĂ©admission en franchise des marchandises exportĂ©es dans les cas ci-aprĂšs est subordonnĂ©e aux conditions particuliĂšres Ă  chacune d’eux :

  • a) marchandises exportĂ©es Ă  la dĂ©charge de comptes d’admission temporaire : paiement des droits et taxes de douane affĂ©rents aux objets et matiĂšres d’origine Ă©trangĂšre entrant dans leur composition ;
  • b) marchandises exportĂ©es en dĂ©charge de la Taxe sur le Chiffre d’Affaires et de droit d’accise : paiement desdits droits et taxes ;
  • c) marchandises ayant donnĂ© lieu, du fait de leur exportation, Ă  l’attribution d’une prime, Ă  un remboursement ou Ă  l’octroi d’un avantage fiscal quelconque : remboursement des sommes qui ont Ă©tĂ© allouĂ©es ou annulation des avantages concĂ©dĂ©s.

2) Les droits et taxes applicables dans les deux cas aux alinĂ©as a et b du paragraphe 1 du prĂ©sent article sont ceux en vigueur Ă  la date d’enregistrement de la dĂ©claration de rĂ©importation pour la consommation.

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Article 5.-

1) Le Directeur des douanes et droits indirects peut, sous les conditions qu’il dĂ©termine, autoriser l’exportation temporaire des produits devant subir une ouvraison ou un rĂ©paration hors territoire douanier. Peuvent seuls faire l’objet d’une autorisation d’exportation temporaire, les produits qui se trouvent hors sujĂ©tion douaniĂšre dans le territoire douanier. L’autorisation du Directeur des douanes et droits indirects ne dispense pas les exportateurs de prĂ©senter les autorisations requises par la rĂ©glementation du commerce extĂ©rieur et des changes pour l’exportation et la rĂ©importation des marchandises au moment de la sortie et du retour de ces marchandises.
2) Les marchandises rĂ©importĂ©es sont soumises au paiement des droits et taxes d’importation dont elles sont passibles dans l’état oĂč elles sont reprĂ©sentĂ©es au service des douanes, d’aprĂšs les quotitĂ©s en vigueur Ă  la date d’enregistrement de la dĂ©claration en dĂ©tail pour la consommation et selon le tarif applicable au pays d’oĂč elles sont rĂ©importĂ©es, les droits et taxes n’étant toutefois liquidĂ©s que sur la plus-value acquise du fait de la main-d’oeuvre qu’elles ont subie dans ce pays. Cette plus-value imposable est dĂ©terminĂ©e :

  • a) dans le cas de rĂ©paration : par le montant des frais de rĂ©paration y compris, le cas Ă©chĂ©ant, la valeur des appareils, organes ou piĂšces ajoutĂ©s ou remplacĂ©s, augmentĂ©s des frais de rĂ©importation dans la limite de 25 % des frais et la rĂ©paration ;
  • b) dans tous les cas :
  • soit par la diffĂ©rence entre la valeur des marchandises au moment de leur rĂ©importation, telle qu’elle est dĂ©finie par les articles 23, 25 et 26 du Code des Douanes, et leur valeur lors de l’exportation primitive telle qu’elle a Ă©tĂ© reconnue ou admise pour le service des douanes ;
  • soit par le montant des frais d’ouvraison hors du territoire douanier si celui-ci est plus Ă©levĂ©.

3) Par dĂ©rogation des dispositions du paragraphe 2 du prĂ©sent article, les marchandise exportĂ©es temporairement pour rĂ©paration peuvent ĂȘtre rĂ©importĂ©es en franchise lorsqu’il dĂ»ment Ă©tabli, dans les conditions dĂ©terminĂ©es par l’administration des douanes et droits indirects, que la rĂ©paration a Ă©tĂ© effectuĂ©e gratuitement en exĂ©cution d’une clause de garantie, sous rĂ©serve qu’il n’ait pas Ă©tĂ© tenu compte de l’état dĂ©fectueux de ces marchandises lors de leur importation primitive.

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Article 6.-

Pour l’application des dispositions qui prĂ©cĂšdent concernant d’une part les marchandises exportĂ©es avec rĂ©serve de retour visĂ©es Ă  l’article 1er (paragraphe 1, alinĂ©a b) et, d’autre part, celles qui peuvent ĂȘtre exportĂ©es temporairement en vertu de l’article 5 (paragraphes 1 et 2), les marchandises d’origine Ă©trangĂšre pour lesquelles il est justifiĂ©, Ă  la sortie du territoire douanier, qu’elles y ont Ă©tĂ© soumises au paiement des droits et taxes Ă  l’importation, sont assimilĂ©es aux marchandises originaires de ce territoire.

Titre 2 – PrivilĂšges et immunitĂ©s

Chapitre 1 – Envois effectuĂ©s dans le cadre des relations internationales d’Etat en Etat

Section 1 – Dons offerts aux chefs d’Etat et de gouvernement


Article 7.-

Les dons offerts aux Chefs d’Etat et de Gouvernement des pays membres de l’UDEAC sont admis en franchise des droits et taxes à l’importation.

Section 2 – Dons offerts aux Etats

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Article 8.-

1) Les matĂ©riels et produits fournis gratuitement aux Etats de l’UDEAC par des Etats Ă©trangers ou des organismes internationaux sont admis en franchise des droits et taxes Ă  l’importation, sauf lorsqu’ils sont destinĂ©s Ă  ĂȘtre revendus.
2) L’octroi de franchise est subordonnĂ© Ă  la prĂ©sentation d’une attestation signĂ©e de l’autoritĂ© gouvernementale de l’Etat de destination certifiant que les matĂ©riels et produits en cause sont fournis gratuitement et ne seront pas commercialisĂ©s et dĂ©signant en outre le service utilisateur.

Chapitre 2 – PrivilĂšges et immunitĂ©s diplomatiques

Section 1 – Missions diplomatiques – Postes consulaires et organisations internationales


Article 9.-

Sont admis en franchise des droits et taxes à l’importation :

  • a) les objets et produits importĂ©s, pour leur usage personnel et celui de leur famille, par les Chefs d’Etat Ă©trangers sĂ©journant dans l’un des pays membres de l’UDEAC ;
  • b) les objets destinĂ©s Ă  l’usage officiel des missions diplomatiques, des postes consulaires ou des organisations internationales, notamment pour ce qui est nĂ©cessaire Ă  leur fonctionnement administratif (fournitures, carburants, mobiliers et matĂ©riels de bureau ainsi que les autres articles ayant un caractĂšre fonctionnel tels que publications, emblĂšmes, sceaux) ;
  • c) les petites quantitĂ©s de marchandises destinĂ©es Ă  ĂȘtre exportĂ©es Ă  titre d’échantillons dans les ambassades ou consulats ;
  • d) les films destinĂ©s Ă  ĂȘtre projetĂ©s ou visionnĂ©s dans les locaux diplomatiques ou consulaires ou dans les locaux des organismes internationaux.

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Article 10.-

Sont importĂ©s en franchise temporaire, sous rĂ©serve de la souscription d’un D 18 dispensĂ© de caution bancaire, les vĂ©hicules et embarcations de service destinĂ©s Ă  l’usage officiel des ambassades et des organisations internationales.

Section 2 – Membres du personnel des ambassades et consulats


Article 11.-

Les membres du personnel des Missions et Postes Consulaires sont répartis comme suit :

  • Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires ;
  • Personnel administratif et technique ;
  • Personnel de service.
    • a) Par agents diplomatiques, on entend les Chefs de mission, les Conseillers, les SecrĂ©taires et les AttachĂ©s.
    • b) Par fonctionnaires consulaires de carriĂšre, on entend les Consuls gĂ©nĂ©raux, les Consuls gĂ©nĂ©raux adjoints, les Consuls, les Consuls Adjoints et les Vice-Consuls.
    • c) Par Consuls gĂ©nĂ©raux, on entend les Membres du personnel de la Mission employĂ©s dans le service administratif de la Mission. d) Par personnel de service, on entend les membres du personnel de la Mission employĂ©s au service domestique de la Mission. Les membres du personnel des Missions dĂ©finis en a), b) et c) ci-dessus bĂ©nĂ©ficient de la franchise pour les mobiliers, effets personnels et familiaux importĂ©s lors de leur premiĂšre installation. Les membres du personnel visĂ©s aux alinĂ©as a) et b) bĂ©nĂ©ficient en outre de la franchise pour les objets importĂ©s pendant la durĂ©e de leurs fonctions et destinĂ©s Ă  leur usage personnel ainsi qu’à celui des membres de leur famille.

Section 3 – Membres du personnel des organisations internationales

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Article 12.-

Les membres du personnel des Organisations Internationales bĂ©nĂ©ficient de la franchise pour les mobiliers, effets personnels et familiaux importĂ©s lors de leur premiĂšre installation. Le personnel assimilĂ© aux Chefs de Mission diplomatiques ou Agents diplomatiques bĂ©nĂ©ficient des mĂȘmes exonĂ©rations douaniĂšres que celles consenties aux agents diplomatiques de rang comparable. Les Experts ou ReprĂ©sentants des pays membres ou des organisations internationales auprĂšs d’une organisation internationale peuvent bĂ©nĂ©ficier des mĂȘmes facilitĂ©s que celles accordĂ©es aux membres des missions diplomatiques.

Section 4 – Dispositions communes aux sections 2 et 3


Article 13.-

1) Les privilĂšges prĂ©vus aux articles 9 Ă  12 qui prĂ©cĂšdent, sont subordonnĂ©s Ă  la condition de rĂ©ciprocitĂ© de la part des pays Ă©trangers non signataires des Conventions de Vienne. L’octroi des privilĂšges, au-delĂ  des limites fixĂ©es ci-dessus, est Ă©galement subordonnĂ© Ă  titre gĂ©nĂ©ral Ă  cette condition de rĂ©ciprocitĂ©.
2) Ils s’appliquent Ă©galement aux reprĂ©sentants diplomatiques Ă©changĂ©s par les Etats de l’Union DouaniĂšre et Economique de l’Afrique Centrale, Ă  l’intĂ©rieur de celle-ci.
3) Le bĂ©nĂ©fice des privilĂšges douaniers susvisĂ©s est subordonnĂ© Ă  la condition que les membres de la famille de l’agent diplomatique, les membres du personnel administratif et technique ainsi que leurs familles, le personnel de service ne soient pas ressortissants de l’Etat accrĂ©ditaire, n’y aient pas leur rĂ©sidence permanente ou n’y aient pas Ă©tĂ© recrutĂ©s.

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Article 14.-

1) Pour ĂȘtre admis en franchise des droits et taxes, les produits et objets Ă©numĂ©rĂ©s dans le prĂ©sent chapitre doivent ĂȘtre importĂ©s directement par les destinataires privilĂ©giĂ©s ou pour leur compte soit directement, soit Ă  la suite de marchĂ©s, de contrats ou commandes fermes passĂ©s par les destinataires privilĂ©giĂ©s, Ă  condition que lesdits marchĂ©s, contrats ou commandes prĂ©cisent que le prix d’achat de ces marchandises ne comprend pas les droits et taxes Ă  l’importation, ou bien encore ĂȘtre achetĂ©s directement par les bĂ©nĂ©ficiaires Ă  des commerçants de la place qui disposent de marchandises sous douane dans des entrepĂŽts particuliers. Les opĂ©rations de compensation sont et demeurent interdites.
2) Les produits et objets admis en franchise ne peuvent ĂȘtre ni cĂ©dĂ©s, ni prĂȘtĂ©s, Ă  titre gratuit ou onĂ©reux, Ă  des personnes ne bĂ©nĂ©ficiant pas des privilĂšges et immunitĂ©s prĂ©vus dans le prĂ©sent chapitre, sans avoir acquitter les droits et taxes dont ils ont Ă©tĂ© exemptĂ©s, en vigueur au moment de la cession ou du prĂȘt.


Article 15.-

Les vĂ©hicules automobiles et embarcations appartenant aux agents diplomatiques et assimilĂ©s au personnel des Organisations internationales et ainsi qu’aux fonctionnaires consulaires sont placĂ©s en admission temporaire pendant la durĂ©e des fonctions intĂ©ressĂ©es et placĂ©s sous le lien d’un acquit d’admission temporaire D18 dispensĂ© de caution bancaire. La validitĂ© de ce titre est d’un an ; elle peut ĂȘtre renouvelĂ©e autant que de besoin.

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Article 15 bis.-

Les membre du personnel des missions diplomatiques et consulaires ainsi que des organisations internationales bĂ©nĂ©ficient de la dispense de visite des bagages Ă  moins qu’il n’existe des motifs sĂ©rieux de croire que les bagages contiennent, soit des objets autres que ceux destinĂ©s Ă  l’usage personnel des intĂ©ressĂ©s, soit des objet dont l’importation ou l’exportation est interdite par la lĂ©gislation. Dans ce cas, la visite ne doit se faire qu’en prĂ©sence de l’intĂ©ressĂ© ou de son reprĂ©sentant autorisĂ©.


Article 15 ter.-

Les dĂ©cisions d’admission en franchise sont prises par le Directeur des Douanes et Droits Indirects de l’Etat intĂ©ressĂ© aprĂšs avis du DĂ©partement des Affaires EtrangĂšres.

Titre 3 – DĂ©mĂ©nagement – HĂ©ritages – Trousseaux

Chapitre 1 – Effets et objets mobiliers importĂ©s Ă  l’occasion d’un changement de rĂ©sidence

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Article 16.-

Les effets et objets en cours d’usage composant le mobilier personnel des Ă©trangers autorisĂ©s Ă  s’établir Ă  demeure dans l’un ou l’autre de ces Etats de l’UDEAC ou des nationaux de l’un ou l’autre de ces Etats qui rentrent dĂ©finitivement dans leur patrie, sont admis en franchise des droits et taxes.


Article 17.-

Pour pouvoir bĂ©nĂ©ficier de l’immunitĂ©, les intĂ©ressĂ©s doivent produire au service des douanes, Ă  l’appui de la dĂ©claration, un certificat de changement de rĂ©sidence dĂ©livrĂ© par l’autoritĂ© municipale du lieu de dĂ©part, accompagnĂ© d’un inventaire dĂ©taillĂ©, datĂ© et signĂ© par leurs soins, des effets et objets mobiliers constituant leur dĂ©mĂ©nagement et revĂȘtu d’une attestation par laquelle ils dĂ©clarent sur l’honneur que ces effets et objets sont en cours d’usage et leur appartiennent depuis au moins six mois. Ces documents doivent ĂȘtre Ă©tablis au moment oĂč les intĂ©ressĂ©s quittent leur domicile Ă  l’étranger et ĂȘtre visĂ©s par le Consul du pays de l’UDEAC de destination.


Article 18.-

Sont exclus de l’immunitĂ© les stock de matiĂšres premiĂšres ou de produits semi-ouvrĂ©s ou ouvrĂ©s, ainsi que les vĂ©hicules automobile, les motocyclettes, les aĂ©ronefs et les bateaux de sport ou de plaisance.


Article 19.-

Le rĂ©gime de faveur est privatif aux mobiliers prĂ©sentĂ©s Ă  l’état complet et en rapport avec la situation sociale des importateurs. Le dĂ©mĂ©nagement doit avoir lieu en une seule fois, en mĂȘme temps que le changement de rĂ©sidence.

Chapitre 2 – Effets et objets en cours d’usage provenant d’hĂ©ritage


Article 20.-

Les effets et objets provenant de mobiliers personnels et recueillis Ă  titre d’hĂ©ritage par des membres de la famille du dĂ©funt, rĂ©sidant dans l’un des Etats de l’UDEAC, sont admis en franchise des droits et taxes lorsqu’ils leur sont personnellement destinĂ©s et portent des traces d’usage.

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Article 21.-

Pour pouvoir bĂ©nĂ©ficier de l’immunitĂ©, les intĂ©ressĂ©s doivent produire Ă  l’appui de la dĂ©claration en douane :

  • a) un certificat de domicile dans l’Etat de l’UDEAC considĂ©rĂ© ;
  • b) un certificat des autoritĂ©s du lieu de dĂ©part ou d’un notaire comportant l’inventaire dĂ©taillĂ© des objets Ă  importer et mentionnant la date du dĂ©cĂšs du cujus et le degrĂ© de parentĂ© du destinataire et attestant que lesdits objets lui sont Ă©chus en hĂ©ritage. Ce certificat doit ĂȘtre visĂ© par le Consul de l’Etat susvisĂ©.

Article 22.-

L’importation doit, en principe, avoir lieu en une seule fois dans le dĂ©lai d’une annĂ©e Ă  partir du jour de l’envoi en possession.


Article 23.-

Les exclusions fixĂ©es par l’article 18 cidessus sont applicables aux importations reprises au prĂ©sent chapitre.

Chapitre 3 – Trousseaux d’élĂšves et de mariage


Article 24.-

Les trousseaux des Ă©lĂšves rĂ©sidant Ă  l’étranger envoyĂ©s dans un Etat de l’UDEAC pour y faire leurs Ă©tudes et ceux des personnes venant s’établir dans un Etat de l’UDEAC Ă  l’occasion de leur mariage avec une personne y rĂ©sidant dĂ©finitivement sont admis en franchise des droits et taxes.

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Article 25.-

La franchise est privative au linge et aux vĂȘtements confectionnĂ©s mĂȘme lorsqu’il s’agit d’objets neufs, pourvu que ces objets correspondent par leur nombre et leur nature Ă  la position sociale des intĂ©ressĂ©s et qu’ils soient destinĂ©s Ă  leur usage. Les tissus en piĂšces sont exclus du bĂ©nĂ©fice de l’admission en franchise.


Article 26.-

L’immunitĂ© est subordonnĂ©e Ă  la production, au service des douanes, Ă  l’appui de la dĂ©claration d’importation : En ce qui concerne les trousseaux des Ă©lĂšves :

  • a) d’un certificat de scolaritĂ© Ă©manant du directeur ou de la directrice de l’établissement d’enseignement oĂč l’élĂšve fait ou doit faire ses Ă©tudes ;
  • b) d’un inventaire du trousseau ; en ce qui concerne les trousseaux de mariage ;
  • c) d’une piĂšce officielle justifiant que l’un des deux conjoints est dĂ©jĂ  fixĂ© dĂ©finitivement dans l’Etat de l’UDEAC considĂ©rĂ© ;
  • d) d’un acte authentique constatant la cĂ©lĂ©bration de l’Union ;
  • e) d’un inventaire du trousseau.

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Article 27.-

L’importation doit, en principe, avoir lieu en une seule fois dans le dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la date d’inscription des Ă©lĂšves dans l’établissement d’enseignement ou de la cĂ©lĂ©bration du mariage.

Titre 4 – Envois dĂ©pourvus de tout caractĂšre commercial


Article 28.-

Sont admis en franchise des droits et taxes :

  • a) les marques, modĂšles ou dessins que les fabricants Ă©trangers, qui veulent s’assurer le bĂ©nĂ©fice des conventions internationales sur la propriĂ©tĂ© industrielle, adressent au siĂšge de l’Office Africain et Malgache de la PropriĂ©tĂ© Industrielle ;
  • b) les objets d’art, trophĂ©es, mĂ©dailles ou insignes commĂ©moratifs obtenus par des sociĂ©tĂ©s de sports ou autres ayant leur siĂšge dans l’un des Etats de l’UDEAC, ainsi que par des particuliers, Ă  l’occasion d’expositions, de concours, d’épreuves ou de compĂ©titions internationales organisĂ©s Ă  l’étranger, Ă  condition qu’ils soient importĂ©s par les bĂ©nĂ©ficiaires ou qu’ils leur soient directement adressĂ©s ;
  • c) les cercueils et urnes contenant les corps ou les cendres des dĂ©funts, les fleurs, couronnes et objets les accompagnant habituellement ou apportĂ©s par des personnes se rendant Ă  un enterrement ou venant dĂ©corer des tombes situĂ©es dans l’un des Etats de l’UDEAC ;
  • d) les Ă©chantillons de valeur nĂ©gligeable non destinĂ©s Ă  la vente ;
  • e) les formulaires d’importation temporaire ou de circulation internationale expĂ©diĂ©s aux associations de tourisme accrĂ©ditĂ©es, par leurs associations correspondantes ou par les autoritĂ©s douaniĂšres Ă©trangĂšres, devant servir pour l’admission Ă  l’étranger de vĂ©hicules ou d’autres objets ;
  • f) les affiches ainsi que les publications de propagande, mĂȘme illustrĂ©es, qui ont pour objet de promouvoir le tourisme, les foires ou expositions Ă  l’étranger, prĂ©sentant un caractĂšre gĂ©nĂ©ral, pourvu que ces documents soient destinĂ©s Ă  ĂȘtre distribuĂ©s gratuitement et qu’ils ne contiennent pas de publicitĂ© commerciale dans une proportion supĂ©rieure Ă  25 % ;
  • g) les piĂšces de monnaie et les billets de banque destinĂ©s Ă  l’Institut d’Emission des Etats d’Afrique Centrale (BEAC).

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Article 29.-

En ce qui concerne les paragraphes a, b, c, d, de l’article qui prĂ©cĂšde, les conditions d’admission en franchise dont dĂ©terminĂ©es par le ComitĂ© de Direction.


Article 30.-

Les immunitĂ©s prĂ©vues aux paragraphes (e) et (f) de l’article 28 ci-dessus sont rĂ©servĂ©es aux Etats qui accordent les mĂȘmes facilitĂ©s aux objets analogues originaires des Etats de l’UDEAC.

Titre 5 – Importations de caractĂšre social et religieux

Chapitre 1 – Envois destinĂ©s aux Ɠuvres de solidaritĂ© de caractĂšre national

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Article 31.-

1) Sont admis en franchise des droits et taxes Ă  l’importation, sur dĂ©cision du Directeur des douanes et droits indirects de l’Etat intĂ©ressĂ©, les produits destinĂ©s Ă  la Croix Rouge et aux oeuvres similaires d’assistance ou de secours national spĂ©cialement dĂ©signĂ©es par le Ministre de la SantĂ© Publique de l’Etat considĂ©rĂ©.
2) L’immunitĂ© est privative aux envois adressĂ©s directement Ă  ces organismes ou Ɠuvres pour ĂȘtre rĂ©partis gratuitement par leurs soins.


Article 32.-

L’immunitĂ© est concĂ©dĂ©e par le Directeur des douanes lorsque les envois remplissent les trois conditions suivantes :

  • 1) ĂȘtre repris Ă  un titre de transport Ă©tabli au nom des oeuvres visĂ©es Ă  l’article 31, paragraphe 2 ;
  • 2) ĂȘtre constituĂ©s de dons destinĂ©s Ă  ĂȘtre distribuĂ©s gratuitement Ă  titre charitable Ă  des nĂ©cessiteux, sinistrĂ©s ou autres catĂ©gories de personnes dignes d’ĂȘtre secourues ;
  • 3) ĂȘtre composĂ©s de produits de premiĂšre nĂ©cessitĂ©.

Chapitre 2 – Produits et objets destinĂ©s Ă  la cĂ©lĂ©bration des cultes

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Article 33.-

Sont admis en franchise des droits et taxes, les ornements sacerdotaux, les produits, les instruments et objets servant à la célébration des cultes.


Article 34.-

L’immunitĂ© est privative aux envois adressĂ©s directement aux responsables officiels des cultes considĂ©rĂ©s. Elle est concĂ©dĂ©e par les chefs locaux lorsqu’aucun doute n’est susceptible de s’élever quant Ă  la destination effective des ornements, produits, instruments et objets prĂ©sentĂ©s au bĂ©nĂ©fice de la franchise, par les directeurs nationaux dans les autres cas. La demande d’admission en franchise et son motif doivent ĂȘtre formulĂ©s sur la dĂ©claration d’importation et celle-ci doit ĂȘtre accompagnĂ©e d’une attestation de l’autoritĂ© religieuse bĂ©nĂ©ficiaire certifiant que les ornements, produits, instruments ou objets sont destinĂ©s Ă  l’exercice du culte et ne seront pas utilisĂ©s Ă  d’autres usages.

Titre 6 – Importations de caractĂšre Ă©ducatif, scientifique ou culturel

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Article 35.-

(Acte n°28/94) Sont admis en franchise des droits et taxes :

  • 1° les objets destinĂ©s aux collections des musĂ©es publics et des bibliothĂšques de l’Etat, des dĂ©partements, des communes ou des organismes inter-Etats, Ă  l’exclusion des fournitures et des articles d’usage courant ;
  • 2° les livres, documents et publications destinĂ©s :
    • a) aux musĂ©es publics, bibliothĂšques publiques ;
    • b) aux services et bibliothĂšques des diffĂ©rents ministĂšres ;
    • c) aux services et bibliothĂšques non visĂ©s ci-dessus, prĂ©sentant un caractĂšre public et dont la liste est fixĂ©e conformĂ©ment aux dispositions de l’article 45 ci-aprĂšs ;
  • 3° les machines et systĂšmes nouveaux ou prĂ©sentant sur les systĂšmes connus des perfectionnements notables, destinĂ©s Ă  des Ă©coles d’enseignement technique en vue d’études ou de dĂ©monstrations ;
  • 4° les appareils et instruments scientifiques destinĂ©s exclusivement Ă  l’enseignement ou Ă  la recherche scientifique pure ;
  • 5° les plans et dessins d’architecture ou de caractĂšre industriel ou technique et leurs reproductions destinĂ©es Ă  l’étude ;
  • 6° les objets spĂ©cialement conçus pour le dĂ©veloppement Ă©ducatif, scientifique ou culturel des aveugles ;
  • 7° les modĂšles, maquettes et tableaux muraux destinĂ©s exclusivement Ă  la dĂ©monstration et Ă  l’enseignement ;
  • 8° les enregistrements sonores de caractĂšre Ă©ducatif, scientifique ou culturel ;
  • 9° les films, films fixe, microfilms et diapositives de caractĂšre Ă©ducatif, scientifique ou culturel ;
  • 10° les matĂ©riels d’éducation ou d’instruction audio-visuels. Les organismes ci-dessous ne peuvent prĂ©tendre au bĂ©nĂ©fice de la franchise des droits et taxes que pour les seuls objets et appareils Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l’article 35.

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Article 36.-

(Acte n°28/94) Les organismes susceptibles de bĂ©nĂ©ficier des dispositions de l’article 35 prĂ©cĂ©dent sont ceux qui figurent sur une liste dressĂ©e par le MinistĂšre des Finances de l’Etat dans lequel ils sont installĂ©s, sur les propositions du Directeur des Douanes formulĂ©es aprĂšs avis du Ministre chargĂ© de leur tutelle ou de leur contrĂŽle.


Article 37.-

(Acte n°28/94) L’immunitĂ© est privative aux envois adressĂ©s directement aux organismes bĂ©nĂ©ficiaires. Elle est concĂ©dĂ©e par les chefs locaux des douanes aux conditions suivantes :

  • 1° il doit ĂȘtre joint Ă  la dĂ©claration d’importation une attestation signĂ©e par le Directeur de l’organisme destinataire, ou par son reprĂ©sentant qualifiĂ©, certifiant que les marchandises seront directement acheminĂ©es vers la destination dĂ©clarĂ©e et qu’elles seront prises en charge dans la comptabilitĂ©-matiĂšres de l’organisme considĂ©rĂ©.
  • 2° en ce qui concerne les machines visĂ©es aux paragraphes 3), 4) et 10) de l’article 35 cidessus, les Ă©tablissements destinataires doivent, en outre, prendre l’engagement sur l’attestation visĂ©e au 2° alinĂ©a du prĂ©sent article de n’utiliser les machines importĂ©es que pour les besoins de leur enseignement.

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Article 38.-

(Acte n°28/94) En application des dispositions de l’accord de Florence, les produits relevant des positions tarifaires suivantes sont exonĂ©rĂ©es :

  • 4801 00 00 Papier journal en rouleau ou en feuille
  • 4802 60 10 Autres papiers pour journaux et publications pĂ©riodiques
  • 4901 10 00 Livres, brochures et imprimĂ©s similaires en feuilles isolĂ©es mĂȘme pliĂ©es
  • 4901 91 00 Dictionnaires et encyclopĂ©dies, mĂȘme en fascicules
  • 4902 10 00 Journaux et publications pĂ©riodiques paraissant au moins 4 fois par semaine
  • 4902 90 00 Autres journaux et publications pĂ©riodiques
  • 4903 00 00 Albums ou livres d’images et albums Ă  dessiner ou Ă  colorier, pour enfants
  • 4904 00 00 Musiques manuscrites ou imprimĂ©es, illustrĂ©es ou non, mĂȘme reliĂ©es
  • 4905 10 00 Globes imprimĂ©s
  • 4905 91 00 Ouvrages cartographiques sous forme de livres ou brochures
  • 4905 99 00 Autres ouvrages cartographiques

Titre 7 – MatĂ©riels et produits destinĂ©s Ă  certains usages techniques privilĂ©giĂ©s

Section 1 – Agence pour la sĂ©curitĂ© de la navigation aĂ©rienne (ASECNA)

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Article 39.-

Sont admis en franchise des droits et taxes les produits et matĂ©riels importĂ©s par l’Agence pour la SĂ©curitĂ© de la Navigation AĂ©rienne (ASECNA) pour la rĂ©alisation de sont objet, c’estĂ -dire :

  • a) les matĂ©riaux et fournitures destinĂ©s Ă  la construction ou Ă  la rĂ©paration des immeubles et ouvrages nĂ©cessaires au fonctionnement officiel de l’Agence et de ses services, Ă  l’exclusion des logements du personnel ;
  • b) les matĂ©riels, piĂšces de rechange et autres marchandises destinĂ©s Ă  l’équipement et Ă  la rĂ©paration des installations techniques ou au fonctionnement officiel de l’Agence et de ses services, et notamment :
    • le matĂ©riel de lutte contre l’incendie destinĂ© aux aĂ©rodromes gĂ©rĂ©s par l’Agence (vĂ©hicules spĂ©ciaux et leurs accessoires, groupes motopompes et pompes, vĂȘtements en amiante, extincteurs vides ou chargĂ©s, etc.)
    • les matĂ©riels Ă©lectriques, radioĂ©lectriques et tĂ©lĂ©phoniques, le matĂ©riel de balisage, le matĂ©riel mĂ©tĂ©orologique destinĂ© Ă  l’équipement ou au fonctionnement des installations ayant pour objet la transmission des messages techniques et de trafic, le guidage des aĂ©ronefs, le contrĂŽle de la circulation aĂ©rienne, l’information en vol, la prĂ©vision et la transmission des informations dans le domaine mĂ©tĂ©orologique, aussi bien que pour la circulation en route que pour l’approche de l’atterrissage sur les aĂ©rodromes gĂ©rĂ©s par l’Agence.

Article 40.-

La franchise des droit et taxes est concédée par le Directeur des douanes et droits indirects aux conditions suivantes:

  • 1) Il doit ĂȘtre joint Ă  la dĂ©claration une attestation signĂ©e par le Directeur de l’ASECNA, ou par son reprĂ©sentant qualifiĂ©, indiquant l’aĂ©rodrome ou les installations dans lesquels les produits et matĂ©riels doivent ĂȘtre utilisĂ©s, certifiant que ceux-ci seront directement acheminĂ©s vers la destination dĂ©clarĂ©e et qu’ils seront pris en charge dans la comptabilitĂ©matiĂšres du service.
  • 2) En ce qui concerne les matĂ©riels visĂ©s au paragraphe b de l’article 35 ci-dessus, le Directeur de l’ASECNA doit, en outre, prendre l’engagement, sur l’attestation visĂ©e au paragraphe premier du prĂ©sent article, de n’utiliser les machines importĂ©es que pour les besoins de l’Agence et de ne pas les cĂ©der mĂȘme Ă  titre gratuit sans l’accord prĂ©alable du service des douanes qui fixe les conditions des cessions Ă©ventuelles.

Section 2 – Compagnies aĂ©riennes

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Article 41.-

(Acte n°28/94, Acte n°18/96) Sont admis en franchise des droits et taxes : les matĂ©riels figurant Ă  l’annexe I du prĂ©sent Acte ainsi que les documents importĂ©s par des entreprises de transport aĂ©rien Ă©trangĂšres pour ĂȘtre utilisĂ©s Ă  l’intĂ©rieur d’un aĂ©roport international en vue de la mise en Ɠuvre ou du fonctionnement des services aĂ©riens internationaux assurĂ©s par lesdites entreprises. Sont Ă©galement admis en franchise des droits et taxes :

  • les documents de transport aĂ©rien et notamment les lettres de transport aĂ©rien,
  • les billets de passage,
  • les billets d’excĂ©dent de bagages, les bons d’échange,
  • les rapports de dommages et d’irrĂ©gularitĂ©s,
  • les Ă©tiquettes de bagages et des marchandises,
  • les horaires et indicateurs,
  • ainsi que les devis de poids et de centrage.

Article 42.-

Les dispositions de l’article prĂ©cĂ©dent s’appliquent uniquement aux aĂ©roports internationaux.

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Article 43.-

1) La franchise des droits et taxes prĂ©vue Ă  l’article 37 est privative aux envois adressĂ©s directement aux compagnies aĂ©riennes bĂ©nĂ©ficiaires.
2) Elle est concĂ©dĂ©e par les chefs locaux des douanes et Ă  la demande qui en est faite par les compagnies intĂ©ressĂ©es sur la dĂ©claration d’importation, celle-ci Ă©tant revĂȘtue de façon trĂšs apparente de la mention « matĂ©riel de service aĂ©rien ».
3) Les compagnies aériennes intéressées tiennent sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le service des douanes, la comptabilitématiÚres des matériels admis en franchise en corrélation avec les diverses déclarations en douane relatives à ces matériels.
4) Les matĂ©riels admis en franchise font l’objet de recensements pĂ©riodiques de la part du service des douanes dans les limites de l’aĂ©roport oĂč ils ont Ă©tĂ© pris en charge. En cas de dĂ©ficit par rapport Ă  la comptabilitĂ©-matiĂšres, l’infraction est poursuivie et punie par application des dispositions du Code des Douanes.
[NB – Autres exonĂ©rations au bĂ©nĂ©fice des compagnies aĂ©riennes (Article 4 de l’acte n°28/94) :
Les produits relevant des positions tarifaires suivantes sont exonĂ©rĂ©s de droits et taxes en vertu de l’accord de Chicago :

  • 4011 30 00 Pneumatiques neufs pour avions
  • 8407 10 00 Moteurs Ă  explosion pour l’aviation
  • 8409 10 00 Parties de moteur pour l’aviation
  • tous les produits du chapitre 88]

Titre 8 – Dispositions gĂ©nĂ©rales

Chapitre 1 – Franchises Ă  titre exceptionnel

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Article 44.-

Les franchises accordées à titre exceptionnel par les Ministres des Finances ou les Directeurs Nationaux des Douanes, sont supprimées.

Chapitre 2 – Interdictions


Article 45.-

Sauf autorisation spĂ©ciale de l’administration des douanes et droits indirects, il est interdit d’utiliser les objets admis en franchise Ă  d’autres usages que ceux en vue desquels la franchise a Ă©tĂ© accordĂ©e.


Article 46.-

Les objets admis en franchise par application des dispositions des titres I Ă  V du prĂ©sent acte, Ă  l’exclusion de ceux visĂ©s aux paragraphes d, e et f de l’article 28 ci-dessus, ne peuvent ĂȘtre cĂ©dĂ©s ou prĂȘtĂ©s Ă  titre gratuit ou onĂ©reux sans avoir acquittĂ© les droits et taxes en vigueur au moment de la cession ou du prĂȘt. Pour les objets admis en franchise en vertu des dispositions du titre III du prĂ©sent acte, cette interdiction est limitĂ©e Ă  un dĂ©lai de trois ans qui est comptĂ© Ă  partir de la date d’enregistrement de la dĂ©claration d’importation.

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Article 47.-

1) Lorsqu’elles sont subordonnĂ©es Ă  une condition de destination, les exemptions de droits et taxes d’importation ne sont autorisĂ©es que dans la mesure oĂč le service des douanes a la possibilitĂ© de s’assurer que les marchandises livrĂ©es au destinataire privilĂ©giĂ© sont identiquement celles-lĂ  mĂȘmes qui ont Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©es Ă  l’importation.
2) Toute opĂ©ration de compensation et notamment la prĂ©sentation au bĂ©nĂ©fice du rĂ©gime de faveur de marchandises destinĂ©es Ă  remplacer dans les stocks de l’importateur des marchandises similaires rĂ©guliĂšrement dĂ©douanĂ©es, et livrĂ©es au destinataire privilĂ©giĂ© en exemption des droits et taxes d’importation, est strictement interdite. Le service des douanes peut exiger toutes justifications utiles (factures, marchĂ©s, fiches de dĂ©penses engagĂ©es, comptabilitĂ©-matiĂšres, etc.), prendre des mesures de contrĂŽle des livraisons et procĂ©der Ă  des vĂ©rifications aprĂšs dĂ©douanement pour s’assurer que les marchandises n’ont pas Ă©tĂ© dĂ©tournĂ©es de leur destination privilĂ©giĂ©e.


Article 48.-

Les produits, objets et marchandises admis en franchise par application des dispositions des titres V Ă  VII du prĂ©sent acte, Ă  l’exclusion de ceux dont l’importation est rĂ©alisĂ©e en vue de leur distribution gratuite Ă  certaines catĂ©gories de personnes ou de leur consommation normale en faveur de tiers dans les Ă©tablissements destinataires, ne peuvent ĂȘtre cĂ©dĂ©s ou prĂȘtĂ©s Ă  titre gratuit ou onĂ©reux sans avoir acquittĂ© les droits ou taxes dont ils ont Ă©tĂ© exemptĂ©s, en vigueur au moment de la cession ou du prĂȘt.

Chapitre 3 – Exportations

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Article 49.-

Les produits, objets et matĂ©riels Ă©numĂ©rĂ©s dans le prĂ©sent acte et exportĂ©s pour des motifs analogues Ă  ceux prĂ©vus ci-dessus pour l’importation sont admis en franchise de droits et taxes de sortie dans les mĂȘmes conditions et sous rĂ©serve de la prĂ©sentation au service des douanes des justifications Ă©quivalentes.

Chapitre 4 – Divers


Article 50.-

1) Les dispositions du prĂ©sent acte sont indĂ©pendantes des formalitĂ©s qui peuvent ĂȘtre exigibles en matiĂšre de contrĂŽle du commerce extĂ©rieur et des changes.
2) Elles ne peuvent avoir pour consĂ©quence de restreindre les facilitĂ©s Ă©ventuellement consenties par les Etats membres par voie de convention ou d’accord aux pays Ă©trangers, aux organismes internationaux ou aux entreprises.


Article 51.-

Toutes les dispositions antérieures relatives aux importations visées dans le présent acte sont abrogées.

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En savoir plus.

La Constitution de la RDC

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La constitution de la RDC est la loi suprĂȘme de la RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo. C’est de cette loi fondamentale que toutes les lois tirent leur substance.

CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 2006- 18 février

La Constitution de la RDC

EXPOSE DES MOTIFS

Depuis son indĂ©pendance, le 30 juin 1960, la RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo est confrontĂ©e Ă  des crises politiques rĂ©currentes dont l’une des causes fondamentales est la contestation de la lĂ©gitimitĂ© des Institutions et de leurs animateurs.

Cette contestation a pris un relief particulier avec les guerres qui ont déchiré le pays de 1996 à 2003.

En vue de mettre fin Ă  cette crise chronique de lĂ©gitimitĂ© et de donner au pays toutes les chances de se reconstruire, les dĂ©lĂ©guĂ©s de la classe politique et de la SociĂ©tĂ© civile, forces vives de la Nation, rĂ©unis en Dialogue intercongolais, ont convenu, dans l’Accord Global et Inclusif signĂ© Ă  Pretoria en Afrique du Sud le 17 dĂ©cembre 2002, de mettre en place un nouvel ordre politique, fondĂ© sur une nouvelle Constitution dĂ©mocratique sur base de laquelle le peuple congolais puisse choisir souverainement ses dirigeants, au terme des Ă©lections libres, pluralistes, dĂ©mocratiques, transparentes et crĂ©dibles.

A l’effet de matĂ©rialiser la volontĂ© politique ainsi exprimĂ©e par les participants au Dialogue intercongolais, le SĂ©nat, issu de l’Accord Global et Inclusif prĂ©citĂ©, a dĂ©posĂ©, conformĂ©ment Ă  l’article 104 de la Constitution de la transition, un avant-projet de la nouvelle Constitution Ă  l’AssemblĂ©e nationale qui l’a adoptĂ© sous forme de projet de Constitution soumis au rĂ©fĂ©rendum populaire.

La Constitution ainsi approuvĂ©e s’articule pour l’essentiel autour des idĂ©es forces ci-aprĂšs :

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1. DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETÉ

Dans le but d’une part, de consolider l’unitĂ© nationale mise Ă  mal par des guerres successives et, d’autre part, de crĂ©er des centres d’impulsion et de dĂ©veloppement Ă  la base, le constituant a structurĂ© administrativement l’Etat congolais en 25 provinces plus la ville de Kinshasa dotĂ©es de la personnalitĂ© juridique et exerçant des compĂ©tences de proximitĂ© Ă©numĂ©rĂ©es dans la prĂ©sente Constitution.

En sus de ces compĂ©tences, les provinces en exercent d’autres concurremment avec le pouvoir central et se partagent les recettes nationales avec ce dernier respectivement Ă  raison de 40 et de 60 %.

En cas de conflit de compétence entre le pouvoir central et les provinces, la Cour constitutionnelle est la seule autorité habilitée à les départager.

Au demeurant, les provinces sont administrées par un Gouvernement provincial et une Assemblée provinciale. Elles comprennent, chacune, des entités territoriales décentralisées qui sont la ville, la commune, le secteur et la chefferie.

Par ailleurs, la présente Constitution réaffirme le principe démocratique selon lequel tout pouvoir émane du peuple en tant que souverain primaire.

Ce peuple s’exprime dans le pluralisme politique garanti par la Constitution qui Ă©rige, en infraction de haute trahison, l’institution d’un parti unique.

En ce qui concerne la nationalitĂ©, le constituant maintient le principe de l’unicitĂ© et de l’exclusivitĂ© de la nationalitĂ© congolaise.

2. DES DROITS HUMAINS, DES LIBERTES FONDAMENTALES ET DES DEVOIRS DU CITOYEN ET DE L’ETAT

Le constituant tient Ă  rĂ©affirmer l’attachement de la RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo aux Droits humains et aux libertĂ©s fondamentales tels que proclamĂ©s par les instruments juridiques internationaux auxquels elle a adhĂ©rĂ©. Aussi, a-t-il intĂ©grĂ© ces droits et libertĂ©s dans le corps mĂȘme de la Constitution.

A cet Ă©gard, rĂ©pondant aux signes du temps, l’actuelle Constitution introduit une innovation de taille en formalisant la paritĂ© homme-femme.

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3. DE L’ORGANISATION ET DE L’EXERCICE DU POUVOIR.

Les nouvelles Institutions de la RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo sont :

  • – le PrĂ©sident de la RĂ©publique ;
  • – le Parlement ;
  • – le Gouvernement ;
  • – les Cours et Tribunaux.

Les prĂ©occupations majeures qui prĂ©sident Ă  l’organisation de ces Institutions sont les suivantes:

  • 1. assurer le fonctionnement harmonieux des Institutions de l’Etat ;
  • 2. Ă©viter les conflits ;
  • 3. instaurer un Etat de droit ;
  • 4. contrer toute tentative de dĂ©rive dictatoriale ;
  • 5. garantir la bonne gouvernance ;
  • 6. lutter contre l’impunitĂ© ;
  • 7. assurer l’alternance dĂ©mocratique.

C’est pourquoi, non seulement le mandat du PrĂ©sident de la RĂ©publique n’est renouvelable qu’une seule fois, mais aussi, il exerce ses prĂ©rogatives de garant de la Constitution, de l’indĂ©pendance nationale, de l’intĂ©gritĂ© territoriale, de la souverainetĂ© nationale, du respect des accords et traitĂ©s internationaux ainsi que celles de rĂ©gulateur et d’arbitre du fonctionnement normal des Institutions de la RĂ©publique avec l’implication du Gouvernement sous le contrĂŽle du Parlement.

Les actes rĂ©glementaires qu’il signe dans les matiĂšres relevant du Gouvernement ou sous gestion ministĂ©rielle sont couverts par le contreseing du Premier ministre qui en endosse la responsabilitĂ© devant l’AssemblĂ©e nationale.

Bien plus, les affaires Ă©trangĂšres, la dĂ©fense et la sĂ©curitĂ©, autrefois domaines rĂ©servĂ©s du Chef de l’Etat, sont devenues des domaines de collaboration.

Cependant, le Gouvernement, sous l’impulsion du Premier ministre, demeure le maĂźtre de la conduite de la politique de la Nation qu’il dĂ©finit en concertation avec le PrĂ©sident de la RĂ©publique.

Il est comptable de son action devant l’AssemblĂ©e nationale qui peut le sanctionner collectivement par l’adoption d’une motion de censure. L’AssemblĂ©e nationale peut, en outre, mettre en cause la responsabilitĂ© individuelle des membres du Gouvernement par une motion de dĂ©fiance.

RĂ©unis en CongrĂšs, l’AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat ont la compĂ©tence de dĂ©fĂ©rer le PrĂ©sident de la RĂ©publique et le Premier ministre devant la Cour constitutionnelle, notamment pour haute trahison et dĂ©lit d’initiĂ©.

Par ailleurs, tout en jouissant du monopole du pouvoir lĂ©gislatif et du contrĂŽle du Gouvernement, les parlementaires ne sont pas au-dessus de la loi ; leurs immunitĂ©s peuvent ĂȘtre levĂ©es et l’AssemblĂ©e nationale peut ĂȘtre dissoute par le PrĂ©sident de la RĂ©publique en cas de crise persistante avec le Gouvernement.

La prĂ©sente Constitution rĂ©affirme l’indĂ©pendance du pouvoir judiciaire dont les membres sont gĂ©rĂ©s par le Conseil supĂ©rieur de la magistrature dĂ©sormais composĂ© des seuls magistrats.

Pour plus d’efficacitĂ©, de spĂ©cialitĂ© et de cĂ©lĂ©ritĂ© dans le traitement des dossiers, les Cours et Tribunaux ont Ă©tĂ© Ă©clatĂ©s en trois ordres juridictionnels :

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  • – Les juridictions de l’ordre judiciaire placĂ©es sous le contrĂŽle de la Cour de cassation ;
  • – celles de l’ordre administratif coiffĂ©es par le Conseil d’Etat et

  • – la Cour constitutionnelle.

Des dispositions pertinentes de la Constitution dĂ©terminent la sphĂšre d’action exclusive du pouvoir central et des provinces ainsi que la zone concurrente entre les deux Ă©chelons du pouvoir d’Etat.

Pour assurer une bonne harmonie entre les provinces elles-mĂȘmes d’une part, et le pouvoir central d’autre part, il est instituĂ© une ConfĂ©rence des Gouverneurs prĂ©sidĂ©e par le Chef de l’Etat et dont le rĂŽle est de servir de conseil aux deux Ă©chelons de l’Etat.

De mĂȘme, le devoir de solidaritĂ© entre les diffĂ©rentes composantes de la Nation exige l’institution de la Caisse nationale de pĂ©rĂ©quation placĂ©e sous la tutelle du Gouvernement.

Compte tenu de l’ampleur et de la complexitĂ© des problĂšmes de dĂ©veloppement Ă©conomique et social auxquels la RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo est confrontĂ©e, le constituant crĂ©e le Conseil Ă©conomique et social, dont la mission est de donner des avis consultatifs en la matiĂšre au PrĂ©sident de la RĂ©publique, au Parlement et au Gouvernement.

Pour garantir la dĂ©mocratie en RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo, la prĂ©sente Constitution retient deux institutions d’appui Ă  la dĂ©mocratie, Ă  savoir la Commission Ă©lectorale nationale indĂ©pendante chargĂ©e de l’organisation du processus Ă©lectoral de façon permanente et le Conseil supĂ©rieur de l’audiovisuel et de la communication dont la mission est d’assurer la libertĂ© et la protection de la presse ainsi que de tous les moyens de communication des masses dans le respect de la loi.

4. DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE

Pour prĂ©server les principes dĂ©mocratiques contenus dans la prĂ©sente Constitution contre les alĂ©as de la vie politique et les rĂ©visions intempestives, les dispositions relatives Ă  la forme rĂ©publicaine de l’Etat, au principe du suffrage universel, Ă  la forme reprĂ©sentative du Gouvernement, au nombre et Ă  la durĂ©e des mandats du PrĂ©sident de la RĂ©publique, Ă  l’indĂ©pendance du pouvoir judiciaire, au pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l’objet d’aucune rĂ©vision constitutionnelle.

Telles sont les lignes maßtresses qui caractérisent la présente Constitution.

Le Sénat a proposé ;

L’AssemblĂ©e Nationale a adoptĂ© ;

Le peuple congolais, lors du référendum organisé du 18 au 19 décembre 2005, a approuvé ;

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Le Président de la République promulgue la Constitution dont la teneur suit :

PREAMBULE

Nous, Peuple congolais, Uni par le destin et par l’histoire autour de nobles idĂ©aux de libertĂ©, de fraternitĂ©, de solidaritĂ©, de justice, de paix et de travail ;

AnimĂ© par notre volontĂ© commune de bĂątir, au cƓur de l’Afrique, un Etat de droit et une Nation puissante et prospĂšre, fondĂ©e sur une vĂ©ritable dĂ©mocratie politique, Ă©conomique, sociale et culturelle ;

ConsidĂ©rant que l’injustice avec ses corollaires, l’impunitĂ©, le nĂ©potisme, le rĂ©gionalisme, le tribalisme, le clanisme et le clientĂ©lisme, par leurs multiples vicissitudes, sont Ă  l’origine de l’inversion gĂ©nĂ©rale des valeurs et de la ruine du pays ;

Affirmant notre dĂ©termination Ă  sauvegarder et Ă  consolider l’indĂ©pendance et l’unitĂ© nationales dans le respect de nos diversitĂ©s et de nos particularitĂ©s positives ;

RĂ©affirmant notre adhĂ©sion et notre attachement Ă  la DĂ©claration Universelle des Droits de l’Homme, Ă  la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, aux Conventions des Nations Unies sur les Droits de l’Enfant et sur les Droits de la Femme, particuliĂšrement Ă  l’objectif de la paritĂ© de reprĂ©sentation homme-femme au sein des institutions du pays ainsi qu’aux instruments internationaux relatifs Ă  la protection et Ă  la promotion des droits humains ;

MĂ» par la volontĂ© de voir tous les Etats Africains s’unir et travailler de concert en vue de promouvoir et de consolider l’unitĂ© africaine Ă  travers les organisations continentales, rĂ©gionales ou sous-rĂ©gionales pour offrir de meilleures perspectives de dĂ©veloppement et de progrĂšs socio-Ă©conomique aux Peuples d’Afrique ;

AttachĂ© Ă  la promotion d’une coopĂ©ration internationale mutuellement avantageuse et au rapprochement des peuples du monde, dans le respect de leurs identitĂ©s respectives et des principes de la souverainetĂ© et de l’intĂ©gritĂ© territoriale de chaque Etat ;

Réaffirmant notre droit inaliénable et imprescriptible de nous organiser librement et de développer notre vie politique, économique, sociale et culturelle, selon notre génie propre ;

Conscients de nos responsabilitĂ©s devant Dieu, la Nation, l’Afrique et le Monde ;

Déclarons solennellement adopter la présente Constitution.

TITRE Ier : DES DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre 1er : De l’Etat et de la SouverainetĂ©

Section 1ùre : De l’Etat

La Constitution de la RDC


Article 1er

La République Démocratique du Congo est, dans ses frontiÚres du 30 juin 1960, un Etat de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïc.

Son emblĂšme est le drapeau bleu ciel, ornĂ© d’une Ă©toile jaune dans le coin supĂ©rieur gauche et traversĂ© en biais d’une bande rouge finement encadrĂ©e de jaune.

Sa devise est « Justice –Paix – Travail ».

Ses armoiries se composent d’une tĂȘte de lĂ©opard encadrĂ©e Ă  gauche et, Ă  droite, d’une pointe d’ivoire et d’une lance, le tout reposant sur une pierre.

Son hymne est le « Debout Congolais !»
Sa monnaie est « le Franc congolais ».

Sa langue officielle est le français.

Ses langues nationales sont le kikongo, le lingala, le swahili et le tshiluba. L’Etat en assure la promotion sans discrimination.

Les autres langues du pays font partie du patrimoine culturel congolais dont l’Etat assure la protection.


Article 2

La République Démocratique du Congo est composée de la ville de Kinshasa et de 25 provinces dotées de la personnalité juridique.

Ces provinces sont : Bas-Uele, Equateur, Haut-Lomami, Haut-Katanga, HautUele, Ituri, Kasai, Kasai Oriental, Kongo central, Kwango, Kwilu, Lomami, Lualaba, KasaĂŻ Central, Mai-Ndombe, Maniema, Mongala, Nord-Kivu, NordUbangi, Sankuru, Sud-Kivu, Sud-Ubangi, Tanganyika, Tshopo, Tshuapa.

Kinshasa est la capitale du pays et le siĂšge des institutions nationales. Elle a le statut de province. La capitale ne peut ĂȘtre transfĂ©rĂ©e dans un autre lieu du pays que par voie de rĂ©fĂ©rendum.

La rĂ©partition des compĂ©tences entre l’Etat et les provinces s’effectue conformĂ©ment aux dispositions du Titre III de la prĂ©sente Constitution.

Les limites des provinces et celles de la ville de Kinshasa sont fixées par une loi organique.

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Article 3

Les provinces et les entités territoriales décentralisées de la République Démocratique du Congo sont dotées de la personnalité juridique et sont gérées par les organes locaux.

Ces entités territoriales décentralisées sont la ville, la commune, le secteur et la chefferie.

Elles jouissent de la libre administration et de l’autonomie de gestion de leurs ressources Ă©conomiques, humaines, financiĂšres et techniques.

La composition, l’organisation, le fonctionnement de ces entitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es ainsi que leurs rapports avec l’Etat et les provinces sont fixĂ©s par une loi organique.


Article 4

De nouvelles provinces et entitĂ©s territoriales peuvent ĂȘtre crĂ©Ă©es par dĂ©membrement ou par regroupement dans les conditions fixĂ©es par la Constitution et par la loi.

Section 2 : De la Souveraineté


Article 5

La souverainetĂ© nationale appartient au peuple. Tout pouvoir Ă©mane du peuple qui l’exerce directement par voie de rĂ©fĂ©rendum ou d’élections et indirectement par ses reprĂ©sentants.

Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.

La loi fixe les conditions d’organisation des Ă©lections et du rĂ©fĂ©rendum.

Le suffrage est universel, Ă©gal et secret. Il est direct ou indirect.

Sans préjudice des dispositions des articles 72, 102 et 106 de la présente Constitution, sont électeurs et éligibles, dans les conditions déterminées par la loi, tous les Congolais de deux sexes, ùgés de dix-huit ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques.

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Article 6

Le pluralisme politique est reconnu en RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo.

Tout Congolais jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de crĂ©er un parti politique ou de s’affilier Ă  un parti de son choix.

Les partis politiques concourent Ă  l’expression du suffrage, au renforcement de la conscience nationale et Ă  l’éducation civique. Ils se forment et exercent librement leurs activitĂ©s dans le respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mƓurs.

Les partis politiques sont tenus au respect des principes de dĂ©mocratie pluraliste, d’unitĂ© et de souverainetĂ© nationales.

Les partis politiques peuvent recevoir de l’Etat des fonds publics destinĂ©s Ă  financer leurs campagnes Ă©lectorales ou leurs activitĂ©s, dans les conditions dĂ©finies par la loi.


Article 7

Nul ne peut instituer, sous quelque forme que ce soit, de parti unique sur tout ou partie du territoire national.

L’institution d’un parti unique constitue une infraction imprescriptible de haute trahison punie par la loi.


Article 8

L’opposition politique est reconnue en RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo. Les droits liĂ©s Ă  son existence, Ă  ses activitĂ©s et Ă  sa lutte pour la conquĂȘte dĂ©mocratique du pouvoir sont sacrĂ©s. Ils ne peuvent subir de limites que celles imposĂ©es Ă  tous les partis et activitĂ©s politiques par la prĂ©sente Constitution et la loi.

Une loi organique dĂ©termine le statut de l’opposition politique.

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Article 9

L’Etat exerce une souverainetĂ© permanente notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forĂȘts, sur les espaces aĂ©rien, fluvial, lacustre et maritime congolais ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental.

Les modalitĂ©s de gestion et de concession du domaine de l’Etat visĂ© Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent sont dĂ©terminĂ©es par la loi.

Chapitre 2 : De la Nationalité


Article 10

La nationalitĂ© congolaise est une et exclusive. Elle ne peut ĂȘtre dĂ©tenue concurremment avec aucune autre.

La nationalitĂ© congolaise est soit d’origine, soit d’acquisition individuelle.

Est Congolais d’origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (prĂ©sentement la RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo) Ă  l’indĂ©pendance.

Une loi organique dĂ©termine les conditions de reconnaissance, d’acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalitĂ© congolaise.

TITRE II : DES DROITS HUMAINS, DES LIBERTES FONDAMENTALES ET DES DEVOIRS DU CITOYEN ET DE L’ETAT

Chapitre 1er : Des Droits civils et politiques

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Article 11

Tous les ĂȘtres humains naissent libres et Ă©gaux en dignitĂ© et en droits. Toutefois, la jouissance des droits politiques est reconnue aux seuls Congolais, sauf exceptions Ă©tablies par la loi.


Article 12

Tous les Congolais sont Ă©gaux devant la loi et ont droit Ă  une Ă©gale protection des lois.


Article 13

Aucun Congolais ne peut, en matiĂšre d’éducation et d’accĂšs aux fonctions publiques ni en aucune autre matiĂšre, faire l’objet d’une mesure discriminatoire, qu’elle rĂ©sulte de la loi ou d’un acte de l’exĂ©cutif, en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa rĂ©sidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance Ă  une race, Ă  une ethnie, Ă  une tribu, Ă  une minoritĂ© culturelle ou linguistique.


Article 14

Les pouvoirs publics veillent Ă  l’élimination de toute forme de discrimination Ă  l’égard de la femme et assurent la protection et la promotion de ses droits.

Ils prennent, dans tous les domaines, notamment dans les domaines civil, politique, économique, social et culturel, toutes les mesures appropriées pour assurer le total épanouissement et la pleine participation de la femme au développement de la nation.

Ils prennent des mesures pour lutter contre toute forme de violences faites à la femme dans la vie publique et dans la vie privée.

La femme a droit à une représentation équitable au sein des institutions nationales, provinciales et locales.

L’Etat garantit la mise en oeuvre de la paritĂ© homme-femme dans lesdites institutions.

La loi fixe les modalitĂ©s d’application de ces droits.

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Article 15

Les pouvoirs publics veillent Ă  l’élimination des violences sexuelles.

Sans prĂ©judice des traitĂ©s et accords internationaux, toute violence sexuelle faite sur toute personne, dans l’intention de dĂ©stabiliser, de disloquer une famille et de faire disparaĂźtre tout un peuple est Ă©rigĂ©e en crime contre l’humanitĂ© puni par la loi.


Article 16

La personne humaine est sacrĂ©e. L’Etat a l’obligation de la respecter et de la protĂ©ger.

Toute personne a droit Ă  la vie, Ă  l’intĂ©gritĂ© physique ainsi qu’au libre dĂ©veloppement de sa personnalitĂ© dans le respect de la loi, de l’ordre public, du droit d’autrui et des bonnes mƓurs.

Nul ne peut ĂȘtre tenu en esclavage ni dans une condition analogue.

Nul ne peut ĂȘtre soumis Ă  un traitement cruel, inhumain ou dĂ©gradant.

Nul ne peut ĂȘtre astreint Ă  un travail forcĂ© ou obligatoire.


Article 17

La libertĂ© individuelle est garantie. Elle est la rĂšgle, la dĂ©tention l’exception.

Nul ne peut ĂȘtre poursuivi, arrĂȘtĂ©, dĂ©tenu ou condamnĂ© qu’en vertu de la loi et dans les formes qu’elle prescrit.

Nul ne peut ĂȘtre poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction au moment oĂč elle est commise et au moment des poursuites.

Nul ne peut ĂȘtre condamnĂ© pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction Ă  la fois au moment oĂč elle est commise et au moment de la condamnation.

Il ne peut ĂȘtre infligĂ© de peine plus forte que celle applicable au moment oĂč l’infraction est commise.

La peine cesse d’ĂȘtre exĂ©cutĂ©e lorsqu’en vertu d’une loi postĂ©rieure au jugement :

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  • 1. elle est supprimĂ©e ;
  • 2. le fait pour lequel elle Ă©tait prononcĂ©e, n’a plus le caractĂšre infractionnel.

En cas de rĂ©duction de la peine en vertu d’une loi postĂ©rieure au jugement, la peine est exĂ©cutĂ©e conformĂ©ment Ă  la nouvelle loi.

La responsabilitĂ© pĂ©nale est individuelle. Nul ne peut ĂȘtre poursuivi, arrĂȘtĂ©, dĂ©tenu ou condamnĂ© pour fait d’autrui.

Toute personne accusĂ©e d’une infraction est prĂ©sumĂ©e innocente jusqu’à ce que sa culpabilitĂ© ait Ă©tĂ© Ă©tablie par un jugement dĂ©finitif.

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Article 18

Toute personne arrĂȘtĂ©e doit ĂȘtre immĂ©diatement informĂ©e des motifs de son arrestation et de toute accusation portĂ©e contre elle et ce, dans la langue qu’elle comprend.

Elle doit ĂȘtre immĂ©diatement informĂ©e de ses droits.

La personne gardĂ©e Ă  vue a le droit d’entrer immĂ©diatement en contact avec sa famille ou avec son conseil.

La garde Ă  vue ne peut excĂ©der quarante huit heures. A l’expiration de ce dĂ©lai, la personne gardĂ©e Ă  vue doit ĂȘtre relĂąchĂ©e ou mise Ă  la disposition de l’autoritĂ© judiciaire compĂ©tente.

Tout dĂ©tenu doit bĂ©nĂ©ficier d’un traitement qui prĂ©serve sa vie, sa santĂ© physique et mentale ainsi que sa dignitĂ©.


Article 19

Nul ne peut ĂȘtre ni soustrait ni distrait contre son grĂ© du juge que la loi lui assigne.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent.

Le droit de la défense est organisé et garanti.

Toute personne a le droit de se dĂ©fendre elle-mĂȘme ou de se faire assister d’un dĂ©fenseur de son choix et ce, Ă  tous les niveaux de la procĂ©dure pĂ©nale, y compris l’enquĂȘte policiĂšre et l’instruction prĂ©juridictionnelle.

Elle peut se faire assister également devant les services de sécurité.

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Article 20

Les audiences des cours et tribunaux sont publiques, Ă  moins que cette publicitĂ© ne soit jugĂ©e dangereuse pour l’ordre public ou les bonnes mƓurs. Dans ce cas, le tribunal ordonne le huis clos.


Article 21

Tout jugement est écrit et motivé. Il est prononcé en audience publique.

Le droit de former un recours contre un jugement est garanti à tous. Il est exercé dans les conditions fixées par la loi.


Article 22

Toute pe rsonne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

Toute personne a le droit de manifester sa religion ou ses convictions, seule ou en groupe, tant en public qu’en privĂ©, par le culte, l’enseignement, les pratiques, l’accomplissement des rites et l’état de vie religieuse, sous rĂ©serve du respect de la loi, de l’ordre public, des bonnes mƓurs et des droits d’autrui.

La loi fixe les modalitĂ©s d’exercice de ces libertĂ©s.


Article 23

Toute personne a droit Ă  la libertĂ© d’expression.

Ce droit implique la libertĂ© d’exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l’écrit et l’image, sous rĂ©serve du respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mƓurs.

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Article 24

Toute personne a droit à l’information.

La libertĂ© de presse, la libertĂ© d’information et d’émission par la radio et la tĂ©lĂ©vision, la presse Ă©crite ou tout autre moyen de communication sont garanties sous rĂ©serve du respect de l’ordre public, des bonnes mƓurs et des droits d’autrui.

La loi fixe les modalitĂ©s d’exercice de ces libertĂ©s.

Les mĂ©dias audiovisuels et Ă©crits d’Etat sont des services publics dont l’accĂšs est garanti de maniĂšre Ă©quitable Ă  tous les courants politiques et sociaux. Le statut des mĂ©dias d’Etat est Ă©tabli par la loi qui garantit l’objectivitĂ©, l’impartialitĂ© et le pluralisme d’opinions dans le traitement et la diffusion de l’information.


Article 25

La libertĂ© des rĂ©unions pacifiques et sans armes est garantie sous rĂ©serve du respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mƓurs.


Article 26

La liberté de manifestation est garantie.

Toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air, impose aux organisateurs d’informer par Ă©crit l’autoritĂ© administrative compĂ©tente.

Nul ne peut ĂȘtre contraint Ă  prendre part Ă  une manifestation.

La loi en fixe les mesures d’application.

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Article 27

Tout Congolais a le droit d’adresser individuellement ou collectivement une pĂ©tition Ă  l’autoritĂ© publique qui y rĂ©pond dans les trois mois.

Nul ne peut faire l’objet d’incrimination, sous quelque forme que ce soit, pour avoir pris pareille initiative.


Article 28

Nul n’est tenu d’exĂ©cuter un ordre manifestement illĂ©gal. Tout individu, tout agent de l’Etat est dĂ©liĂ© du devoir d’obĂ©issance, lorsque l’ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect des droits de l’homme et des libertĂ©s publiques et des bonnes moeurs.

La preuve de l’illĂ©galitĂ© manifeste de l’ordre incombe Ă  la personne qui refuse de l’exĂ©cuter.


Article 29

Le domicile est inviolable. Il ne peut y ĂȘtre effectuĂ© de visite ou de perquisition que dans les formes et les conditions prĂ©vues par la loi.


Article 30

Toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit d’y circuler librement, d’y fixer sa rĂ©sidence, de le quitter et d’y revenir, dans les conditions fixĂ©es par la loi.

Aucun Congolais ne peut ĂȘtre ni expulsĂ© du territoire de la RĂ©publique, ni ĂȘtre contraint Ă  l’exil, ni ĂȘtre forcĂ© Ă  habiter hors de sa rĂ©sidence habituelle.

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Article 31

Toute personne a droit au respect de sa vie privĂ©e et au secret de la correspondance, de la tĂ©lĂ©communication ou de toute autre forme de communication. Il ne peut ĂȘtre portĂ© atteinte Ă  ce droit que dans les cas prĂ©vus par la loi.


Article 32

Tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national jouit de la protection accordée aux personnes et à leurs biens dans les conditions déterminées par les traités et les lois.

Il est tenu de se conformer aux lois et rĂšglements de la RĂ©publique.


Article 33

Le droit d’asile est reconnu.

La RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo accorde, sous rĂ©serve de la sĂ©curitĂ© nationale, l’asile sur son territoire aux ressortissants Ă©trangers, poursuivis ou persĂ©cutĂ©s en raison, notamment, de leur opinion, leur croyance, leur appartenance raciale, tribale, ethnique, linguistique ou de leur action en faveur de la dĂ©mocratie et de la dĂ©fense des Droits de l’Homme et des Peuples, conformĂ©ment aux lois et rĂšglements en vigueur.

Il est interdit Ă  toute personne jouissant rĂ©guliĂšrement du droit d’asile d’entreprendre toute activitĂ© subversive contre son pays d’origine ou contre tout autre pays, Ă  partir du territoire de la RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo.

Les rĂ©fugiĂ©s ne peuvent ni ĂȘtre remis Ă  l’autoritĂ© de l’Etat dans lequel ils sont persĂ©cutĂ©s ni ĂȘtre refoulĂ©s sur le territoire de celui-ci.

En aucun cas, nul ne peut ĂȘtre acheminĂ© vers le territoire d’un Etat dans lequel il risque la torture, des peines ou des traitements cruels, dĂ©gradants et inhumains.

La loi fixe les modalitĂ©s d’exercice de ce droit.

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Chapitre 2 : Des droits Ă©conomiques, sociaux et culturels.


Article 34

La propriété privée est sacrée.

L’Etat garantit le droit Ă  la propriĂ©tĂ© individuelle ou collective, acquis conformĂ©ment Ă  la loi ou Ă  la coutume.

Il encourage et veille à la sécurité des investissements privés, nationaux et étrangers.

Nul ne peut ĂȘtre privĂ© de sa propriĂ©tĂ© que pour cause d’utilitĂ© publique et moyennant une juste et prĂ©alable indemnitĂ© octroyĂ©e dans les conditions fixĂ©es par la loi.

Nul ne peut ĂȘtre saisi en ses biens qu’en vertu d’une dĂ©cision prise par une autoritĂ© judiciaire compĂ©tente.


Article 35

L’Etat garantit le droit Ă  l’initiative privĂ©e tant aux nationaux qu’aux Ă©trangers.

Il encourage l’exercice du petit commerce, de l’art et de l’artisanat par les Congolais et veille Ă  la protection et Ă  la promotion de l’expertise et des compĂ©tences nationales.

La loi fixe les modalitĂ©s d’exercice de ce droit.


Article 36

Le travail est un droit et un devoir sacrés pour chaque Congolais.

L’Etat garantit le droit au travail, la protection contre le chĂŽmage et une rĂ©munĂ©ration Ă©quitable et satisfaisante assurant au travailleur ainsi qu’à sa famille une existence conforme Ă  la dignitĂ© humaine, complĂ©tĂ©e par tous les autres moyens de protection sociale, notamment, la pension de retraite et la rente viagĂšre.

Nul ne peut ĂȘtre lĂ©sĂ© dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions, de ses croyances ou de ses conditions socio-Ă©conomiques.

Tout Congolais a le droit et le devoir de contribuer par son travail à la construction et à la prospérité nationales.

La loi Ă©tablit le statut des travailleurs et rĂ©glemente les particularitĂ©s propres au rĂ©gime juridique des ordres professionnels et l’exercice des professions exigeant une qualification scolaire ou acadĂ©mique.

Les structures internes et le fonctionnement des ordres professionnels doivent ĂȘtre dĂ©mocratiques.

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Article 37

L’Etat garantit la libertĂ© d’association.

Les pouvoirs publics collaborent avec les associations qui contribuent au dĂ©veloppement social, Ă©conomique, intellectuel, moral et spirituel des populations et Ă  l’éducation des citoyennes et des citoyens.

Cette collaboration peut revĂȘtir la forme d’une subvention.

La loi fixe les modalitĂ©s d’exercice de cette libertĂ©.


Article 38

La liberté syndicale est reconnue et garantie.

Tous les Congolais ont le droit de fonder des syndicats ou de s’y affilier librement, dans les conditions fixĂ©es par la loi.


Article 39

Le droit de grĂšve est reconnu et garanti.

Il s’exerce dans les conditions fixĂ©es par la loi qui peut en interdire ou en limiter l’exercice dans les domaines de la dĂ©fense nationale et de la sĂ©curitĂ© ou pour toute activitĂ© ou tout service public d’intĂ©rĂȘt vital pour la nation.


Article 40

Tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix, de sexe opposé, et de fonder une famille.

La famille, cellule de base de la communauté humaine, est organisée de maniÚre à assurer son unité, sa stabilité et sa protection. Elle est placée sous la protection des pouvoirs publics.

Les soins et l’éducation Ă  donner aux enfants constituent, pour les parents, un droit naturel et un devoir qu’ils exercent sous la surveillance et avec l’aide des pouvoirs publics.

Les enfants ont le devoir d’assister leurs parents.

La loi fixe les rùgles sur le mariage et l’organisation de la famille.

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Article 41

L’enfant mineur est toute personne, sans distinction de sexe, qui n’a pas encore atteint 18 ans rĂ©volus.

Tout enfant mineur a le droit de connaĂźtre les noms de son pĂšre et de sa mĂšre.

Il a également le droit de jouir de la protection de sa famille, de la société et des pouvoirs publics.

L’abandon et la maltraitance des enfants, notamment la pĂ©dophilie, les abus sexuels ainsi que l’accusation de sorcellerie sont prohibĂ©s et punis par la loi.

Les parents ont le devoir de prendre soin de leurs enfants et d’assurer leur protection contre tout acte de violence tant Ă  l’intĂ©rieur qu’à l’extĂ©rieur du foyer.

Les pouvoirs publics ont l’obligation d’assurer une protection aux enfants en situation difficile et de dĂ©fĂ©rer, devant la justice, les auteurs et les complices des actes de violence Ă  l’égard des enfants.

Toutes les autres formes d’exploitation d’enfants mineurs sont punies par la loi.


Article 42

Les pouvoirs publics ont l’obligation de protĂ©ger la jeunesse contre toute atteinte Ă  sa santĂ©, Ă  son Ă©ducation et Ă  son dĂ©veloppement intĂ©gral.


Article 43

Toute personne a droit Ă  l’éducation scolaire. Il y est pourvu par l’enseignement national.

L’enseignement national comprend les Ă©tablissements publics et les Ă©tablissements privĂ©s agrĂ©Ă©s.

La loi fixe les conditions de création et de fonctionnement de ces établissements.

Les parents ont le droit de choisir le mode d’éducation Ă  donner Ă  leurs enfants.

L’enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les Ă©tablissements publics.

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Article 44

L’éradication de l’analphabĂ©tisme est un devoir national pour la rĂ©alisation duquel le Gouvernement doit Ă©laborer un programme spĂ©cifique.


Article 45

L’enseignement est libre.

Il est toutefois soumis à la surveillance des pouvoirs publics, dans les conditions fixées par la loi.

Toute personne a accĂšs aux Ă©tablissements d’enseignement national, sans discrimination de lieu d’origine, de race, de religion, de sexe, d’opinions politiques ou philosophiques, de son Ă©tat physique, mental ou sensoriel, selon ses capacitĂ©s.

Les Ă©tablissements d’enseignement national peuvent assurer, en collaboration avec les autoritĂ©s religieuses, Ă  leurs Ă©lĂšves mineurs dont les parents le demandent, une Ă©ducation conforme Ă  leurs convictions religieuses.

Les pouvoirs publics ont le devoir de promouvoir et d’assurer, par l’enseignement, l’éducation et la diffusion, le respect des droits de l’homme, des libertĂ©s fondamentales et des devoirs du citoyen Ă©noncĂ©s dans la prĂ©sente Constitution.

Les pouvoirs publics ont le devoir d’assurer la diffusion et l’enseignement de la Constitution, de la DĂ©claration universelle des droits de l’homme, de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, ainsi que de toutes les conventions rĂ©gionales et internationales relatives aux droits de l’homme et au droit international humanitaire dĂ»ment ratifiĂ©es.

L’Etat a l’obligation d’intĂ©grer les droits de la personne humaine dans tous les programmes de formation des forces armĂ©es, de la police et des services de sĂ©curitĂ©.

La loi dĂ©termine les conditions d’application du prĂ©sent article.

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Article 46

Le droit Ă  la culture, la libertĂ© de crĂ©ation intellectuelle et artistique, et celle de la recherche scientifique et technologique sont garantis sous rĂ©serve du respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mƓurs.

Les droits d’auteur et de propriĂ©tĂ© intellectuelle sont garantis et protĂ©gĂ©s par la loi.

L’Etat tient compte, dans l’accomplissement de ses tĂąches, de la diversitĂ© culturelle du pays.

Il protĂšge le patrimoine culturel national et en assure la promotion.


Article 47

Le droit à la santé et à la sécurité alimentaire est garanti.

La loi fixe les principes fondamentaux et les rĂšgles d’organisation de la santĂ© publique et de la sĂ©curitĂ© alimentaire.


Article 48

Le droit Ă  un logement dĂ©cent, le droit d’accĂšs Ă  l’eau potable et Ă  l’énergie Ă©lectrique sont garantis. La loi fixe les modalitĂ©s d’exercice de ces droits.


Article 49

La personne du troisiÚme ùge et la personne avec handicap ont droit à des mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques, intellectuels et moraux.

L’Etat a le devoir de promouvoir la prĂ©sence de la personne avec handicap au sein des institutions nationales, provinciales et locales.

Une loi organique fixe les modalitĂ©s d’application de ce droit.

Chapitre 3 : Des droits collectifs

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Article 50

L’Etat protĂšge les droits et les intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes des Congolais qui se trouvent tant Ă  l’intĂ©rieur qu’à l’extĂ©rieur du pays.

Sous rĂ©serve de la rĂ©ciprocitĂ©, tout Ă©tranger qui se trouve lĂ©galement sur le territoire national bĂ©nĂ©ficie des mĂȘmes droits et libertĂ©s que le Congolais, exceptĂ© les droits politiques.

Il bénéficie de la protection accordée aux personnes et à leurs biens dans les conditions déterminées par les traités et les lois.

Il est tenu de se conformer aux lois et rĂšglements de la RĂ©publique.


Article 51

L’Etat a le devoir d’assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays.

Il assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités.

Il veille Ă  leur Ă©panouissement.


Article 52

Tous les Congolais ont droit Ă  la paix et Ă  la sĂ©curitĂ©, tant sur le plan national qu’international.

Aucun individu ou groupe d’individus ne peut utiliser une portion du territoire national comme base de dĂ©part d’activitĂ©s subversives ou terroristes contre l’Etat congolais ou tout autre Etat.

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Article 53

Toute personne a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral.

Elle a le devoir de le défendre.

L’Etat veille Ă  la protection de l’environnement et Ă  la santĂ© des populations.


Article 54

Les conditions de construction d’usines, de stockage, de manipulation, d’incinĂ©ration et d’évacuation des dĂ©chets toxiques, polluants ou radioactifs provenant des unitĂ©s industrielles ou artisanales installĂ©es sur le territoire national sont fixĂ©es par la loi.

Toute pollution ou destruction rĂ©sultant d’une activitĂ© Ă©conomique donne lieu Ă  compensation et/ou Ă  rĂ©paration.

La loi détermine la nature des mesures compensatoires, réparatoires ainsi que les modalités de leur exécution.


Article 55

Le transit, l’importation, le stockage, l’enfouissement, le dĂ©versement dans les eaux continentales et les espaces maritimes sous juridiction nationale, l’épandage dans l’espace aĂ©rien des dĂ©chets toxiques, polluants, radioactifs ou de tout autre produit dangereux, en provenance ou non de l’étranger, constitue un crime puni par la loi.

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Article 56

Tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement ou tout autre fait, qui a pour consĂ©quence de priver la nation, les personnes physiques ou morales de tout ou partie de leurs propres moyens d’existence tirĂ©s de leurs ressources ou de leurs richesses naturelles, sans prĂ©judice des dispositions internationales sur les crimes Ă©conomiques, est Ă©rigĂ© en infraction de pillage punie par la loi.


Article 57

Les actes visĂ©s Ă  l’article prĂ©cĂ©dent ainsi que leur tentative, quelles qu’en soient les modalitĂ©s, s’ils sont le fait d’une personne investie d’autoritĂ© publique, sont punis comme infraction de haute trahison.


Article 58

Tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales.

L’Etat a le devoir de les redistribuer Ă©quitablement et de garantir le droit au dĂ©veloppement.


Article 59

Tous les Congolais ont le droit de jouir du patrimoine commun de l’humanitĂ©.

L’Etat a le devoir d’en faciliter la jouissance.

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Article 60

Le respect des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales consacrĂ©s dans la Constitution s’impose aux pouvoirs publics et Ă  toute personne.


Article 61

En aucun cas, et mĂȘme lorsque l’état de siĂšge ou l’état d’urgence aura Ă©tĂ© proclamĂ© conformĂ©ment aux articles 85 et 86 de la prĂ©sente Constitution, il ne peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© aux droits et principes fondamentaux Ă©numĂ©rĂ©s ci-aprĂšs :

  • 1. le droit Ă  la vie ;
  • 2. l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dĂ©gradants ;
  • 3. l’interdiction de l’esclavage et de la servitude ;
  • 4. le principe de la lĂ©galitĂ© des infractions et des peines ;
  • 5. les droits de la dĂ©fense et le droit de recours ;
  • 6. l’interdiction de l’emprisonnement pour dettes ;
  • 7. la libertĂ© de pensĂ©e, de conscience et de religion.

Chapitre 4 : Des devoirs du citoyen


Article 62

Nul n’est censĂ© ignorer la loi.

Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la RĂ©publique.


Article 63

Tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure.

Un service militaire obligatoire peut ĂȘtre instaurĂ© dans les conditions fixĂ©es par la loi.

Toute autoritĂ© nationale, provinciale, locale et coutumiĂšre a le devoir de sauvegarder l’unitĂ© de la RĂ©publique et l’intĂ©gritĂ© de son territoire, sous peine de haute trahison.


Article 64

Tout Congolais a le devoir de faire Ă©chec Ă  tout individu ou groupe d’individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l’exerce en violation des dispositions de la prĂ©sente Constitution.

Toute tentative de renversement du rĂ©gime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l’Etat. Elle est punie conformĂ©ment Ă  la loi.

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Article 65

Tout Congolais est tenu de remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de l’Etat.

Il a, en outre, le devoir de s’acquitter de ses impîts et taxes.


Article 66

Tout Congolais a le devoir de respecter et de traiter ses concitoyens sans discrimination aucune et d’entretenir avec eux des relations qui permettent de sauvegarder, de promouvoir et de renforcer l’unitĂ© nationale, le respect et la tolĂ©rance rĂ©ciproques.

Il a, en outre, le devoir de préserver et de renforcer la solidarité nationale, singuliÚrement lorsque celle-ci est menacée.


Article 67

Tout Congolais a le devoir de protĂ©ger la propriĂ©tĂ©, les biens et intĂ©rĂȘts publics et de respecter la propriĂ©tĂ© d’autrui.

TITRE III. : DE L’ORGANISATION ET DE L’EXERCICE DU POUVOIR.

Chapitre Ier : Des institutions de la RĂ©publique.

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Article 68

Les institutions de la RĂ©publique sont :

  • 1. le PrĂ©sident de la RĂ©publique ;
  • 2. le Parlement ;
  • 3. le Gouvernement ;
  • 4. les Cours et Tribunaux.

Section 1Úre : Du pouvoir exécutif

Paragraphe Ier : Du Président de la République.


Article 69

Le PrĂ©sident de la RĂ©publique est le Chef de l’Etat. Il reprĂ©sente la nation et il est le symbole de l’unitĂ© nationale.

Il veille au respect de la Constitution.

Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement rĂ©gulier des pouvoirs publics et des Institutions ainsi que la continuitĂ© de l’Etat. Il est le garant de l’indĂ©pendance nationale, de l’intĂ©gritĂ© du territoire, de la souverainetĂ© nationale et du respect des traitĂ©s et accords internationaux.

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Article 70

Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois.

A la fin de son mandat, le PrĂ©sident de la RĂ©publique reste en fonction jusqu’à l’installation effective du nouveau PrĂ©sident Ă©lu.


Article 71

Le PrĂ©sident de la RĂ©publique est Ă©lu Ă  la majoritĂ© absolue des suffrages exprimĂ©s. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procĂ©dĂ©, dans un dĂ©lai de quinze jours, Ă  un second tour.

Seuls peuvent se présenter au second tour, les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre des suffrages exprimés au premier tour.

En cas de dĂ©cĂšs, d’empĂȘchement ou de dĂ©sistement de l’un ou l’autre de ces deux candidats, les suivants se prĂ©sentent dans l’ordre de leur classement Ă  l’issue du premier tour.

Est déclaré élu au second tour, le candidat ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.


Article 72

Nul ne peut ĂȘtre candidat Ă  l’élection du PrĂ©sident de la RĂ©publique s’il ne remplit les conditions ci-aprĂšs :

  • 1. possĂ©der la nationalitĂ© congolaise d’origine ;
  • 2. ĂȘtre ĂągĂ© de 30 ans au moins ;
  • 3. jouir de la plĂ©nitude de ses droits civils et politiques ;
  • 4. ne pas se trouver dans un des cas d’exclusion prĂ©vus par la loi Ă©lectorale.

Article 73

Le scrutin pour l’élection du PrĂ©sident de la RĂ©publique est convoquĂ© par la Commission Ă©lectorale nationale indĂ©pendante, quatre-vingt dix jours avant l’expiration du mandat du PrĂ©sident en exercice.

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Article 74

Le PrĂ©sident de la RĂ©publique Ă©lu entre en fonction dans les dix jours qui suivent la proclamation des rĂ©sultats dĂ©finitifs de l’élection prĂ©sidentielle.

Avant son entrĂ©e en fonction, le PrĂ©sident de la RĂ©publique prĂȘte, devant la Cour Constitutionnelle, le serment ci-aprĂšs :
« Moi
. Ă©lu PrĂ©sident de la RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation :

  • – d’observer et de dĂ©fendre la Constitution et les lois de la RĂ©publique ;
  • – de maintenir son indĂ©pendance et l’intĂ©gritĂ© de son territoire ;
  • – de sauvegarder l’unitĂ© nationale ;
  • – de ne me laisser guider que par l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et le respect des droits de la personne humaine ;
  • – de consacrer toutes mes forces Ă  la promotion du bien commun et de la paix;
  • – de remplir, loyalement et en fidĂšle serviteur du peuple, les hautes fonctions qui me sont confiĂ©es. ».

Article 75

En cas de vacance pour cause de dĂ©cĂšs, de dĂ©mission ou pour toute autre cause d’empĂȘchement dĂ©finitif, les fonctions de PrĂ©sident de la RĂ©publique, Ă  l’exception de celles mentionnĂ©es aux articles 78, 81 et 82 sont provisoirement exercĂ©es par le PrĂ©sident du SĂ©nat.


Article 76

La vacance de la présidence de la République est déclarée par la Cour constitutionnelle saisie par le Gouvernement.

Le PrĂ©sident de la RĂ©publique par intĂ©rim veille Ă  l’organisation de l’élection du nouveau PrĂ©sident de la RĂ©publique dans les conditions et les dĂ©lais prĂ©vus par la Constitution.

En cas de vacance ou lorsque l’empĂȘchement est dĂ©clarĂ© dĂ©finitif par la Cour constitutionnelle, l’élection du nouveau PrĂ©sident de la RĂ©publique a lieu, sur convocation de la Commission Ă©lectorale nationale indĂ©pendante, soixante jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus, aprĂšs l’ouverture de la vacance ou de la dĂ©claration du caractĂšre dĂ©finitif de l’empĂȘchement.

En cas de force majeure, ce dĂ©lai peut ĂȘtre prolongĂ© Ă  cent vingt jours au plus, par la Cour constitutionnelle saisie par la Commission Ă©lectorale nationale indĂ©pendante.

Le Président élu commence un nouveau mandat.

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Article 77

Le Président de la République adresse des messages à la Nation.

Il communique avec les Chambres du Parlement par des messages qu’il lit ou fait lire et qui ne donnent lieu Ă  aucun dĂ©bat.

Il prononce, une fois l’an, devant l’AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat rĂ©unis en CongrĂšs, un discours sur l’état de la Nation.


Article 78

Le Président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire aprÚs consultation de celle-ci. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.

Si une telle majoritĂ© n’existe pas, le PrĂ©sident de la RĂ©publique confie une mission d’information Ă  une personnalitĂ© en vue d’identifier une coalition.

La mission d’information est de trente jours renouvelable une seule fois.

Le Président de la République nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions sur proposition du Premier ministre.


Article 79

Le PrĂ©sident de la RĂ©publique convoque et prĂ©side le Conseil des ministres. En cas d’empĂȘchement, il dĂ©lĂšgue ce pouvoir au Premier ministre.

Le Président de la République promulgue les lois dans les conditions prévues par la présente Constitution.

Il statue par voie d’ordonnance.

Les ordonnances du Président de la République autres que celles prévues aux articles 78 alinéa premier, 80, 84 et 143 sont contresignées par le Premier ministre.


Article 80

Le PrĂ©sident de la RĂ©publique investit par ordonnance les Gouverneurs et les Vice-Gouverneurs de province Ă©lus, dans un dĂ©lai de quinze jours conformĂ©ment Ă  l’article 198.

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Article 81

Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, le Président de la République nomme, relÚve de leurs fonctions et, le cas échéant, révoque, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des ministres :

  • 1. les ambassadeurs et les envoyĂ©s extraordinaires ;
  • 2. les officiers gĂ©nĂ©raux et supĂ©rieurs des forces armĂ©es et de la police nationale, le Conseil supĂ©rieur de la dĂ©fense entendu ;
  • 3. le chef d’état major gĂ©nĂ©ral, les chefs d’état-major et les commandants des grandes unitĂ©s des forces armĂ©es, le Conseil supĂ©rieur de la dĂ©fense entendu ;
  • 4. les hauts fonctionnaires de l’administration publique ;
  • 5. les responsables des services et Ă©tablissements publics ;
  • 6. les mandataires de l’Etat dans les entreprises et organismes publics, exceptĂ© les commissaires aux comptes.

Les ordonnances du Président de la République intervenues en la matiÚre sont contresignées par le Premier Ministre.

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Article 82

Le Président de la République nomme, relÚve de leurs fonctions et, le cas échéant, révoque, par ordonnance, les magistrats du siÚge et du parquet sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature.

Les ordonnances dont question Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent sont contresignĂ©es par le Premier ministre.


Article 83

Le PrĂ©sident de la RĂ©publique est le commandant suprĂȘme des Forces armĂ©es.

Il préside le Conseil supérieur de la défense.


Article 84

Le Président de la République confÚre les grades dans les ordres nationaux et les décorations, conformément à la loi.


Article 85

Lorsque des circonstances graves menacent, d’une maniĂšre immĂ©diate, l’indĂ©pendance ou l’intĂ©gritĂ© du territoire national ou qu’elles provoquent l’interruption du fonctionnement rĂ©gulier des institutions, le PrĂ©sident de la RĂ©publique proclame l’état d’urgence ou l’état de siĂšge, aprĂšs concertation avec le Premier ministre et les PrĂ©sidents des deux Chambres, conformĂ©ment aux articles 144 et 145 de la prĂ©sente Constitution.

Il en informe la nation par un message.

Les modalitĂ©s d’application de l’état d’urgence et de l’état de siĂšge sont dĂ©terminĂ©es par la loi.

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Article 86

Le PrĂ©sident de la RĂ©publique dĂ©clare la guerre par ordonnance dĂ©libĂ©rĂ©e en Conseil des ministres aprĂšs avis du Conseil supĂ©rieur de la dĂ©fense et autorisation de l’AssemblĂ©e nationale et du SĂ©nat, conformĂ©ment Ă  l’article 143 de la prĂ©sente Constitution.


Article 87

Le Président de la République exerce le droit de grùce.

Il peut remettre, commuer ou réduire les peines.


Article 88

Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprÚs des Etats étrangers et des organisations internationales.

Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprÚs de lui.


Article 89

Les émoluments et la liste civile du Président de la République sont fixés par la loi de finances.

Paragraphe 2 : Du Gouvernement


Article 90

Le Gouvernement est composĂ© du Premier ministre, de ministres, de Viceministres et, le cas Ă©chĂ©ant, de Vice-premier ministres, de ministres d’Etat et de ministres dĂ©lĂ©guĂ©s.

Il est dirigĂ© par le Premier ministre, chef du Gouvernement. En cas d’empĂȘchement, son intĂ©rim est assurĂ© par le membre du Gouvernement qui a la prĂ©sĂ©ance.

La composition du Gouvernement tient compte de la représentativité nationale.

Avant d’entrer en fonction, le Premier ministre prĂ©sente Ă  l’AssemblĂ©e nationale le programme du Gouvernement.

Lorsque ce programme est approuvĂ© Ă  la majoritĂ© absolue des membres qui composent l’AssemblĂ©e nationale, celle-ci investit le Gouvernement.

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Article 91

Le Gouvernement définit, en concertation avec le Président de la République, la politique de la Nation et en assume la responsabilité.

Le Gouvernement conduit la politique de la Nation.

La défense, la sécurité et les affaires étrangÚres sont des domaines de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement.

Le Gouvernement dispose de l’administration publique, des Forces armĂ©es, de la Police nationale et des services de sĂ©curitĂ©.

Le Gouvernement est responsable devant l’AssemblĂ©e nationale dans les conditions prĂ©vues aux articles 90, 100, 146 et 147.

Une ordonnance dĂ©libĂ©rĂ©e en Conseil des ministres fixe l’organisation, le fonctionnement du Gouvernement et les modalitĂ©s de collaboration entre le PrĂ©sident de la RĂ©publique et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement.


Article 92

Le Premier ministre assure l’exĂ©cution des lois et dispose du pouvoir rĂ©glementaire sous rĂ©serve des prĂ©rogatives dĂ©volues au PrĂ©sident de la RĂ©publique par la prĂ©sente Constitution.

Il statue par voie de décret.

Il nomme, par décret délibéré en Conseil des ministres, aux emplois civils et militaires autres que ceux pourvus par le Président de la République.

Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.

Le Premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.


Article 93

Le ministre est responsable de son département. Il applique le programme gouvernemental dans son ministÚre, sous la direction et la coordination du Premier ministre.

Il statue par voie d’arrĂȘtĂ©.

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Article 94

Les Vice-ministres exercent, sous l’autoritĂ© des ministres auxquels ils sont adjoints, les attributions qui leur sont confĂ©rĂ©es par l’ordonnance portant organisation et fonctionnement du Gouvernement. Ils assument l’intĂ©rim des ministres en cas d’absence ou d’empĂȘchement.


Article 95

Les émoluments des membres du gouvernement sont fixés par la loi de finances.

Le Premier ministre bĂ©nĂ©ficie, en outre, d’une dotation.

Paragraphe 3 : Des dispositions communes au Président de la République et au Gouvernement.


Article 96

Les fonctions de PrĂ©sident de la RĂ©publique sont incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat Ă©lectif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute activitĂ© professionnelle.

Le mandat du PrĂ©sident de la RĂ©publique est Ă©galement incompatible avec toute responsabilitĂ© au sein d’un parti politique.

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Article 97

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat Ă©lectif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute activitĂ© professionnelle Ă  l’exception des activitĂ©s agricoles, artisanales, culturelles, d’enseignement et de recherche.

Elles sont Ă©galement incompatibles avec toute responsabilitĂ© au sein d’un parti politique.


Article 98

Durant leurs fonctions, le PrĂ©sident de la RĂ©publique et les membres du Gouvernement ne peuvent, par eux-mĂȘmes ou par personne interposĂ©e, ni acheter, ni acquĂ©rir d’aucune autre façon, ni prendre en bail un bien qui appartienne au domaine de l’Etat, des provinces ou des entitĂ©s dĂ©centralisĂ©es.

Ils ne peuvent prendre part directement ou indirectement aux marchĂ©s publics au bĂ©nĂ©fice des administrations ou des institutions dans lesquelles le pouvoir central, les provinces et les entitĂ©s administratives dĂ©centralisĂ©es ont des intĂ©rĂȘts.


Article 99

Avant leur entrĂ©e en fonction et Ă  l’expiration de celle-ci, le PrĂ©sident de la RĂ©publique et les membres du Gouvernement sont tenus de dĂ©poser, devant la Cour constitutionnelle, la dĂ©claration Ă©crite de leur patrimoine familial, Ă©numĂ©rant leurs biens meubles, y compris actions, parts sociales, obligations, autres valeurs, comptes en banque, leurs biens immeubles, y compris terrains non bĂątis, forĂȘts, plantations et terres agricoles, mines et tous autres immeubles, avec indication des titres pertinents.

Le patrimoine familial inclut les biens du conjoint selon le rĂ©gime matrimonial, des enfants mineurs et des enfants, mĂȘme majeurs, Ă  charge du couple.

La Cour constitutionnelle communique cette dĂ©claration Ă  l’administration fiscale.

Faute de cette déclaration, endéans les trente jours, la personne concernée est réputée démissionnaire.

Dans les trente jours suivant la fin des fonctions, faute de cette dĂ©claration, en cas de dĂ©claration frauduleuse ou de soupçon d’enrichissement sans cause, la Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation est saisie selon le cas.

Section 2 : Du pouvoir législatif

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Article 100

Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement composé de deux Chambres :
l’AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat.

Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, le Parlement vote les lois. Il contrÎle le Gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les établissements et les services publics.

Chacune des Chambres jouit de l’autonomie administrative et financiùre et dispose d’une dotation propre.

Paragraphe 1e r : De l’AssemblĂ©e nationale


Article 101

Les membres de l’AssemblĂ©e nationale portent le titre de dĂ©putĂ© national. Ils sont Ă©lus au suffrage universel direct et secret.

Les candidats aux élections législatives sont présentés par des partis politiques ou par des regroupements politiques. Ils peuvent aussi se présenter en indépendants.

Chaque député national est élu avec deux suppléants.

Le député national représente la nation.

Tout mandat impératif est nul.

Le nombre de députés nationaux ainsi que les conditions de leur élection et éligibilité sont fixés par la loi électorale.

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Article 102

Nul ne peut ĂȘtre candidat aux Ă©lections lĂ©gislatives s’il ne remplit les conditions ciaprĂšs :

  • 1. ĂȘtre Congolais ;
  • 2. ĂȘtre ĂągĂ© de 25 ans au moins ;
  • 3. jouir de la plĂ©nitude de ses droits civils et politiques ;
  • 4. ne pas se trouver dans un des cas d’exclusion prĂ©vus par la loi Ă©lectorale. 1

    Article 103

    Le député national est élu pour un mandat de cinq ans. Il est rééligible.

Le mandat de dĂ©putĂ© national commence Ă  la validation des pouvoirs par l’AssemblĂ©e nationale et expire Ă  l’installation de la nouvelle AssemblĂ©e.

Paragraphe 2 : Du SĂ©nat


Article 104

Les membres du Sénat portent le titre de sénateur.

Le sénateur représente sa province, mais son mandat est national.

Tout mandat impératif est nul.

Les candidats sénateurs sont présentés par des partis politiques ou par des regroupements politiques. Ils peuvent aussi se présenter en indépendants.

Ils sont élus au second degré par les Assemblées provinciales.

Chaque sénateur est élu avec deux suppléants.

Les anciens Présidents de la République élus sont de droit sénateurs à vie.

Le nombre de sénateurs ainsi que les conditions de leur élection et éligibilité sont fixés par la loi électorale.


Article 105

Le sénateur est élu pour un mandat de cinq ans. Il est rééligible.

Le mandat de sĂ©nateur commence Ă  la validation des pouvoirs par le SĂ©nat et expire Ă  l’installation du nouveau SĂ©nat.

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Article 106

Nul ne peut ĂȘtre candidat membre du SĂ©nat s’il ne remplit les conditions ci-aprĂšs :

  • 1. ĂȘtre Congolais ;
  • 2. ĂȘtre ĂągĂ© de 30 ans au moins ;
  • 3. jouir de la plĂ©nitude de ses droits civils et politiques ;
  • 4. ne pas se trouver dans un des cas d’exclusion prĂ©vus par la loi Ă©lectorale.

Paragraphe 3 : Des immunités et des incompatibilités


Article 107

Aucun parlementaire ne peut ĂȘtre poursuivi, recherchĂ©, arrĂȘtĂ©, dĂ©tenu ou jugĂ© en raison des opinions ou votes Ă©mis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Aucun parlementaire ne peut, en cours de sessions, ĂȘtre poursuivi ou arrĂȘtĂ©, sauf en cas de flagrant dĂ©lit, qu’avec l’autorisation de l’AssemblĂ©e nationale ou du SĂ©nat, selon le cas.

En dehors de sessions, aucun parlementaire ne peut ĂȘtre arrĂȘtĂ© qu’avec l’autorisation du Bureau de l’AssemblĂ©e nationale ou du Bureau du SĂ©nat, sauf en cas de flagrant dĂ©lit, de poursuites autorisĂ©es ou de condamnation dĂ©finitive.

La dĂ©tention ou la poursuite d’un parlementaire est suspendue si la Chambre dont il est membre le requiert. La suspension ne peut excĂ©der la durĂ©e de la session en cours.


Article 108

Le mandat de député national est incompatible avec le mandat de sénateur et vice-versa.

Le mandat de député ou de sénateur est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants :

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  • 1. membre du Gouvernement ;
  • 2. membre d’une institution d’appui Ă  la dĂ©mocratie ;
  • 3. membre des Forces armĂ©es, de la police nationale et des services de sĂ©curitĂ© ;
  • 4. magistrat ;
  • 5. agent de carriĂšre des services publics de l’Etat ;
  • 6. cadre politico-administratif de la territoriale, Ă  l’exception des chefs de collectivitĂ©-chefferie et de groupement ;
  • 7. mandataire public actif ;
  • 8. membre des cabinets du PrĂ©sident de la RĂ©publique, du Premier ministre, du PrĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale, du PrĂ©sident du SĂ©nat, des membres du Gouvernement, et gĂ©nĂ©ralement d’une autoritĂ© politique ou administrative de l’Etat, employĂ© dans une entreprise publique ou dans une sociĂ©tĂ© d’économie mixte ;
  • 9. tout autre mandat Ă©lectif.

Le mandat de dĂ©putĂ© national ou de sĂ©nateur est incompatible avec l’exercice des fonctions rĂ©munĂ©rĂ©es confĂ©rĂ©es par un Etat Ă©tranger ou un organisme international.

Paragraphe 4: Des droits des députés nationaux ou des sénateurs


Article 109

Les dĂ©putĂ©s nationaux et les sĂ©nateurs ont le droit de circuler sans restriction ni entrave Ă  l’intĂ©rieur du territoire national et d’en sortir.

Ils ont droit à une indemnité équitable qui assure leur indépendance et leur dignité. Celle-ci est prévue dans la loi des finances.

Ils ont droit à une indemnité de sortie égale à six mois de leurs émoluments.

Les modalitĂ©s d’application de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent ainsi que les autres droits des Parlementaires sont fixĂ©s par le RĂšglement intĂ©rieur de chacune des Chambres.

Paragraphe 5 : De la fin du mandat de député national ou de sénateur

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Article 110

Le mandat de député national ou de sénateur prend fin par :

  • 1. expiration de la lĂ©gislature ;
  • 2. dĂ©cĂšs ;
  • 3. dĂ©mission ;
  • 4. empĂȘchement dĂ©finitif ;
  • 5. incapacitĂ© permanente ;
  • 6. absence non justifiĂ©e et non autorisĂ©e Ă  plus d’un quart des sĂ©ances d’une session ;
  • 7. exclusion prĂ©vue par la loi Ă©lectorale ;
  • 8. acceptation d’une fonction incompatible avec le mandat de dĂ©putĂ© ou de sĂ©nateur ;
  • 9. condamnation irrĂ©vocable Ă  une peine de servitude pĂ©nale principale pour infraction intentionnelle.

Toute cause d’inĂ©ligibilitĂ©, Ă  la date des Ă©lections, constatĂ©e ultĂ©rieurement par l’autoritĂ© judiciaire compĂ©tente entraĂźne la perte du mandat de dĂ©putĂ© national ou de sĂ©nateur.

Dans ces cas, il est remplacé par son premier suppléant.

Tout député national ou tout sénateur qui quitte délibérément son parti politique durant la législature est réputé renoncer à son mandat parlementaire obtenu dans le cadre dudit parti politique.

Paragraphe 6 : Du fonctionnement de l’AssemblĂ©e nationale et du SĂ©nat

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Article 111

L’AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat sont dirigĂ©s, chacun, par un Bureau de sept membres comprenant :

  • 1. un prĂ©sident ;
  • 2. un premier vice – prĂ©sident ;
  • 3. un deuxiĂšme vice – prĂ©sident ;
  • 4. un rapporteur ;
  • 5. un rapporteur adjoint ;
  • 6. un questeur ;
  • 7. un questeur adjoint.

Les PrĂ©sidents des deux chambres doivent ĂȘtre des Congolais d’origine. Les membres du Bureau sont Ă©lus dans les conditions fixĂ©es par le RĂšglement intĂ©rieur de leur Chambre respective.


Article 112

Chaque Chambre du Parlement adopte son RÚglement intérieur.

Le RÚglement intérieur détermine notamment :

  • 1. la durĂ©e et les rĂšgles de fonctionnement du Bureau, les pouvoirs et prĂ©rogatives de son PrĂ©sident ainsi que des autres membres du Bureau ;
  • 2. le nombre, le mode de dĂ©signation, la composition, le rĂŽle et la compĂ©tence de ses commissions permanentes ainsi que la crĂ©ation et le fonctionnement des commissions spĂ©ciales et temporaires;
  • 3. l’organisation des services administratifs dirigĂ©s par un SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l’administration publique de chaque Chambre;
  • 4. le rĂ©gime disciplinaire des dĂ©putĂ©s et des sĂ©nateurs ;
  • 5. les diffĂ©rents modes de scrutin, Ă  l’exclusion de ceux prĂ©vus expressĂ©ment par la prĂ©sente Constitution.

Avant d’ĂȘtre mis en application, le RĂšglement intĂ©rieur est obligatoirement transmis par le PrĂ©sident du Bureau provisoire de la Chambre intĂ©ressĂ©e Ă  la Cour constitutionnelle qui se prononce sur sa conformitĂ© Ă  la Constitution dans un dĂ©lai de quinze jours. PassĂ© ce dĂ©lai, le RĂšglement intĂ©rieur est rĂ©putĂ© conforme.

Les dispositions dĂ©clarĂ©es non conformes ne peuvent ĂȘtre mises en application.

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Article 113

Outre les Commissions permanentes et spĂ©ciales, les deux Chambres peuvent constituer une ou plusieurs Commissions mixtes paritaires pour concilier les points de vue lorsqu’elles sont en dĂ©saccord au sujet d’une question sur laquelle elles doivent adopter la mĂȘme dĂ©cision en termes identiques.

Si le dĂ©saccord persiste, l’AssemblĂ©e nationale statue dĂ©finitivement.


Article 114

Chaque Chambre du Parlement se réunit de plein droit en session extraordinaire le quinziÚme jour suivant la proclamation des résultats des élections législatives par la Commission électorale nationale indépendante en vue de :

  • 1. l’installation du Bureau provisoire dirigĂ© par le doyen d’ñge assistĂ© des deux les moins ĂągĂ©s;
  • 2. la validation des pouvoirs;
  • 3. l’élection et l’installation du Bureau dĂ©finitif;
  • 4. l’élaboration et l’adoption du RĂšglement intĂ©rieur.

La sĂ©ance d’ouverture est prĂ©sidĂ©e par le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l’Administration de chacune des deux Chambres.

Pendant cette session, les deux Chambres se réunissent pour élaborer et adopter le RÚglement intérieur du CongrÚs.

La session extraordinaire prend fin Ă  l’épuisement de l’ordre du jour.


Article 115

L’AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat tiennent de plein droit, chaque annĂ©e, deux sessions ordinaires :

  • 1. la premiĂšre s’ouvre le 15 mars et se clĂŽture le 15 juin;
  • 2. la deuxiĂšme s’ouvre le 15 septembre et se clĂŽture le 15 dĂ©cembre.

Si le 15 du mois de mars ou du mois de septembre est fĂ©riĂ© ou tombe un dimanche, l’ouverture de la session a lieu le premier jour ouvrable qui suit.

La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder trois mois.

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Article 116

Chaque Chambre du Parlement peut ĂȘtre convoquĂ©e en session extraordinaire par son PrĂ©sident sur un ordre du jour dĂ©terminĂ©, Ă  la demande soit de son Bureau, soit de la moitiĂ© de ses membres, soit du PrĂ©sident de la RĂ©publique, soit du Gouvernement.

La clĂŽture intervient dĂšs que la Chambre a Ă©puisĂ© l’ordre du jour pour lequel elle a Ă©tĂ© convoquĂ©e et, au plus tard, trente jours Ă  compter de la date du dĂ©but de la session.


Article 117

L’inscription, par prioritĂ©, Ă  l’ordre du jour de chacune des Chambres d’un projet de loi, d’une proposition de loi ou d’une dĂ©claration de politique gĂ©nĂ©rale est de droit si le Gouvernement, aprĂšs dĂ©libĂ©ration en Conseil des ministres, en fait la demande.

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Article 118

L’AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat ne siĂšgent valablement qu’à la majoritĂ© absolue des membres qui les composent.

Les sĂ©ances de l’AssemblĂ©e nationale et du SĂ©nat sont publiques, sauf si le huis clos est prononcĂ©.

Le compte rendu analytique des dĂ©bats ainsi que les documents de l’AssemblĂ©e nationale et du SĂ©nat sont publiĂ©s dans les annales parlementaires.


Article 119

Les deux Chambres se réunissent en CongrÚs pour les cas suivants :

  • 1. la procĂ©dure de rĂ©vision constitutionnelle, conformĂ©ment aux articles 218 Ă  220 de la prĂ©sente Constitution ;
  • 2. l’autorisation de la proclamation de l’état d’urgence ou de l’état de siĂšge et de la dĂ©claration de guerre, conformĂ©ment aux articles 85 et 86 de la prĂ©sente Constitution ;
  • 3. l’audition du discours du PrĂ©sident de la RĂ©publique sur l’état de la Nation, conformĂ©ment Ă  l’article 77 de la prĂ©sente Constitution ;
  • 4. la dĂ©signation des trois membres de la Cour constitutionnelle, conformĂ©ment aux dispositions de l’article 158 de la prĂ©sente Constitution.

Article 120

Lorsque les deux Chambres siĂšgent en CongrĂšs, le bureau est celui de l’AssemblĂ©e nationale et la prĂ©sidence est, Ă  tour de rĂŽle, assurĂ©e par le PrĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale et le PrĂ©sident du SĂ©nat.

Le CongrÚs adopte son RÚglement intérieur.

Avant d’ĂȘtre mis en application, le RĂšglement intĂ©rieur est communiquĂ© par le PrĂ©sident du CongrĂšs Ă  la Cour constitutionnelle qui se prononce sur la conformitĂ© de ce rĂšglement Ă  la prĂ©sente Constitution dans un dĂ©lai de 15 jours.

Passé ce délai, le RÚglement intérieur est réputé conforme.

Les dispositions dĂ©clarĂ©es non conformes ne peuvent ĂȘtre mises en application.

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Article 121

Chacune des Chambres ou le CongrÚs ne siÚge valablement que pour autant que la majorité absolue de ses membres se trouve réunie. Sous réserve des autres dispositions de la Constitution, toute résolution ou toute décision est prise conformément au RÚglement intérieur de chacune des Chambres ou du CongrÚs.

Les votes sont Ă©mis, soit par appel nominal et Ă  haute voix, soit Ă  main levĂ©e, soit par assis et levĂ©, soit par bulletin secret, soit par procĂ©dĂ© Ă©lectronique. Sur l’ensemble d’un texte de loi, le vote intervient par appel nominal et Ă  haute voix.

Les votes peuvent Ă©galement ĂȘtre Ă©mis par un procĂ©dĂ© technique donnant plus de garanties.

Sous rĂ©serve des autres dispositions de la Constitution, chacune des Chambres ou le CongrĂšs peut dĂ©cider le secret du vote pour l’adoption d’une rĂ©solution dĂ©terminĂ©e.

Toutefois, en cas des dĂ©libĂ©rations portant sur des personnes, le vote s’effectue par bulletin secret.

Section 3 : Des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.

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Article 122

Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, la loi fixe les rÚgles concernant :

  • 1. les droits civiques et les garanties fondamentales accordĂ©es aux citoyens pour l’exercice des libertĂ©s publiques ;
  • 2. le rĂ©gime Ă©lectoral ;
  • 3. les finances publiques ;
  • 4. les sujĂ©tions imposĂ©es par la dĂ©fense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
  • 5. la nationalitĂ©, l’état et la capacitĂ© des personnes, les rĂ©gimes matrimoniaux, les successions et les libĂ©ralitĂ©s ;
  • 6. la dĂ©termination des infractions et des peines qui leur sont applicables, la procĂ©dure pĂ©nale, l’organisation et le fonctionnement du pouvoir judiciaire, la crĂ©ation de nouveaux ordres de juridictions, le statut des magistrats, le rĂ©gime juridique du Conseil supĂ©rieur de la magistrature ;
  • 7. l’organisation du Barreau, l’assistance judiciaire et la reprĂ©sentation en justice ;
  • 8. le commerce, le rĂ©gime de la propriĂ©tĂ© des droits et des obligations civiles et commerciales ;
  • 9. l’amnistie et l’extradition ;
  • 10. l’assiette, le taux et les modalitĂ©s de recouvrement des impositions de toute nature, le rĂ©gime d’émission de la monnaie ;
  • 11. les emprunts et engagements financiers de l’Etat ;
  • 12. les statuts des agents de carriĂšre des services publics de l’Etat, du personnel de l’enseignement supĂ©rieur, universitaire et de la recherche scientifique ;
  • 13. les Forces armĂ©es, la Police et les services de sĂ©curitĂ© ;
  • 14. le droit du travail et de la sĂ©curitĂ© sociale ;
  • 15. l’organisation gĂ©nĂ©rale de la dĂ©fense et de la Police nationale, le mode de recrutement des membres des Forces armĂ©es et de la Police nationale, l’avancement, les droits et obligations des militaires et des personnels de la police.

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Article 123

Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux concernant :

  • 1. la libre administration des provinces et des entitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es, de leurs compĂ©tences et de leurs ressources ;
  • 2. la crĂ©ation des entreprises, Ă©tablissements et organismes publics ;
  • 3. le rĂ©gime foncier, minier, forestier et immobilier ;
  • 4. la mutualitĂ© et l’épargne ;
  • 5. l’enseignement et la santĂ© ;
  • 6. le rĂ©gime pĂ©nitentiaire ;
  • 7. le pluralisme politique et syndical ;
  • 8. le droit de grĂšve ;
  • 9. l’organisation des mĂ©dias ;
  • 10. la recherche scientifique et technologique;
  • 11. la coopĂ©rative ;
  • 12. la culture et les arts ;
  • 13. les sports et les loisirs ;
  • 14. l’agriculture, l’élevage, la pĂȘche et l’aquaculture ;
  • 15. la protection de l’environnement et le tourisme ;
  • 16. la protection des groupes vulnĂ©rables.

Article 124

Les lois auxquelles la Constitution confÚre le caractÚre de loi organique, sont votées et modifiées à la majorité absolue des membres composant chaque Chambre dans les conditions suivantes :

  • 1. la proposition de loi n’est soumise Ă  la dĂ©libĂ©ration et au vote de la premiĂšre Chambre saisie qu’à l’expiration d’un dĂ©lai de quinze jours aprĂšs son dĂ©pĂŽt au Gouvernement ;
  • 2. la procĂ©dure de l’article 132 est applicable. Toutefois, faute d’accord entre les deux Chambres, le texte ne peut ĂȘtre adoptĂ© par l’AssemblĂ©e nationale en derniĂšre lecture qu’à la majoritĂ© absolue de ses membres ;
  • 3. les lois organiques ne peuvent ĂȘtre promulguĂ©es qu’aprĂšs dĂ©claration par la Cour constitutionnelle obligatoirement saisie par le PrĂ©sident de la RĂ©publique, de leur conformitĂ© Ă  la Constitution dans un dĂ©lai de quinze jours.

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Article 125

Si un projet ou une proposition de loi est dĂ©clarĂ© urgent par le Gouvernement, il est examinĂ© par prioritĂ© dans chaque Chambre par la commission compĂ©tente suivant la procĂ©dure prĂ©vue par le RĂšglement intĂ©rieur de chacune d’elles.

La procĂ©dure normale est appliquĂ©e aux propositions ou aux projets de loi portant amendement de la Constitution ou modifiant les lois organiques ainsi qu’aux projets de loi d’habilitation prĂ©vue Ă  l’article 129.


Article 126

Les Lois de finances dĂ©terminent les ressources et les charges de l’Etat.

L’AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat votent les projets de lois de finances dans les conditions prĂ©vues pour la loi organique visĂ©e Ă  l’article 124 de la Constitution.

Le projet de loi de finances de l’annĂ©e, qui comprend notamment le budget, est dĂ©posĂ© par le Gouvernement sur le Bureau de l’AssemblĂ©e Nationale au plus tard le quinze septembre de chaque annĂ©e.

Les crĂ©ations et transformations d’emplois publics ne peuvent ĂȘtre opĂ©rĂ©es hors les prĂ©visions des lois de finances.

Si le projet de loi de finances, dĂ©posĂ© dans les dĂ©lais constitutionnels, n’est pas votĂ© avant l’ouverture du nouvel exercice, il est mis en vigueur par le PrĂ©sident de la RĂ©publique, sur proposition du Gouvernement dĂ©libĂ©rĂ©e en Conseil des ministres, compte tenu des amendements votĂ©s par chacune des deux Chambres.

Si le projet de loi de finances n’a pas Ă©tĂ© dĂ©posĂ© en temps utile pour ĂȘtre promulguĂ© avant le dĂ©but de l’exercice, le Gouvernement demande Ă  l’AssemblĂ©e nationale et au SĂ©nat l’ouverture de crĂ©dits provisoires.

Si, quinze jours avant la fin de la session budgĂ©taire, le Gouvernement n’a pas dĂ©posĂ© son projet de budget, il est rĂ©putĂ© dĂ©missionnaire.

Dans le cas oĂč l’AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat ne se prononcent pas dans les quinze jours sur l’ouverture des crĂ©dits provisoires, les dispositions du projet prĂ©voyant ces crĂ©dits sont mises en vigueur par le PrĂ©sident de la RĂ©publique sur proposition du Gouvernement dĂ©libĂ©rĂ©e en Conseil des ministres.

Si, compte tenu de la procĂ©dure ci-dessus prĂ©vue, la loi de finances de l’annĂ©e n’a pu ĂȘtre mise en vigueur au premier jour du mois de fĂ©vrier de l’exercice budgĂ©taire, le PrĂ©sident de la RĂ©publique, sur proposition du Gouvernement dĂ©libĂ©rĂ©e en Conseil des ministres, met en exĂ©cution le projet de loi de finances, compte tenu des amendements votĂ©s par chacune des deux Chambres.

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Article 127

Les amendements au projet de loi de finances ne sont pas recevables lorsque leur adoption a pour consĂ©quence, soit une diminution des recettes, soit un accroissement des dĂ©penses, Ă  moins qu’ils ne soient assortis de propositions compensatoires.


Article 128

Les matiÚres autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractÚre réglementaire.

Les textes Ă  caractĂšre de loi intervenus en ces matiĂšres peuvent ĂȘtre modifiĂ©s par dĂ©cret si la Cour constitutionnelle, Ă  la demande du Gouvernement, a dĂ©clarĂ© qu’ils ont un caractĂšre rĂ©glementaire en vertu de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent.


Article 129

Le Gouvernement peut, pour l’exĂ©cution urgente de son programme d’action, demander Ă  l’AssemblĂ©e nationale ou au SĂ©nat l’autorisation de prendre, par ordonnances-lois, pendant un dĂ©lai limitĂ© et sur des matiĂšres dĂ©terminĂ©es, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Ces ordonnances-lois sont dĂ©libĂ©rĂ©es en Conseil des ministres. Elles entrent en vigueur dĂšs leur publication et deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas dĂ©posĂ© devant le Parlement au plus tard Ă  la date limite fixĂ©e par la loi d’habilitation.

A l’expiration du dĂ©lai visĂ© Ă  l’alinĂ©a premier du prĂ©sent article, si le Parlement ne ratifie pas ces ordonnances-lois, celles-ci cessent de plein droit de produire leurs effets.

Les ordonnances-lois dĂ©libĂ©rĂ©es en Conseil des ministres et ratifiĂ©es ne peuvent ĂȘtre modifiĂ©es dans leurs dispositions que par la loi.

Les ordonnances-lois cessent de plein droit de produire leurs effets en cas de rejet du projet de loi de ratification.

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Article 130

L’initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement, Ă  chaque dĂ©putĂ© et Ă  chaque sĂ©nateur.

Les projets de loi adoptĂ©s par le Gouvernement en Conseil des ministres sont dĂ©posĂ©s sur le Bureau de l’une des Chambres. Toutefois, s’agissant de la loi de finances, le projet est impĂ©rativement dĂ©posĂ© dans les dĂ©lais prĂ©vus Ă  l’article
126 sur le Bureau de l’AssemblĂ©e nationale.

Les propositions de loi sont, avant dĂ©libĂ©ration et adoption, notifiĂ©es pour information au Gouvernement qui adresse, dans les quinze jours suivant leur transmission, ses observations Ă©ventuelles au Bureau de l’une ou l’autre Chambre. PassĂ© ce dĂ©lai, ces propositions de loi sont mises en dĂ©libĂ©ration.


Article 131

Les membres du Gouvernement ont accĂšs aux travaux de l’AssemblĂ©e nationale et du SĂ©nat ainsi qu’à ceux de leurs commissions.

S’ils en sont requis, les membres du Gouvernement ont l’obligation d’assister aux sĂ©ances de l’AssemblĂ©e nationale et Ă  celles du SĂ©nat, d’y prendre la parole et de fournir aux parlementaires toutes les explications qui leur sont demandĂ©es sur leurs activitĂ©s.


Article 132

La discussion des projets de loi porte, devant la premiĂšre Chambre saisie, sur le texte dĂ©posĂ© par le Gouvernement. Une Chambre saisie d’un texte dĂ©jĂ  votĂ© par l’autre Chambre ne dĂ©libĂšre que sur le texte qui lui est transmis.


Article 133

Les membres du Gouvernement ont le droit de proposer des amendements aux textes en discussion mais ne participent pas au vote.


Article 134

Les propositions de loi et les amendements formulĂ©s par les membres de l’AssemblĂ©e nationale ou du SĂ©nat ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour consĂ©quence soit une diminution des ressources publiques, soit la crĂ©ation ou l’aggravation d’une charge publique, Ă  moins qu’ils ne soient assortis de propositions dĂ©gageant les recettes ou les Ă©conomies correspondantes.

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Article 135

Tout projet ou toute proposition de loi est examinĂ© successivement par les deux Chambres en vue de l’adoption d’un texte identique.

Lorsque, par suite d’un dĂ©saccord entre les deux Chambres, un projet ou une proposition de loi n’a pu ĂȘtre adoptĂ© aprĂšs une lecture par chaque Chambre, une commission mixte paritaire chargĂ©e de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion est mise en place par les deux Bureaux.

Le texte élaboré par la Commission mixte paritaire est soumis pour adoption aux deux Chambres.

Si la Commission mixte paritaire ne parvient pas Ă  l’adoption d’un texte unique ou si ce texte n’est pas approuvĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, l’AssemblĂ©e nationale statue dĂ©finitivement. En ce cas, l’AssemblĂ©e nationale peut reprendre soit le texte Ă©laborĂ© par la Commission mixte paritaire, soit le dernier texte votĂ© par elle, modifiĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, par un ou plusieurs des amendements adoptĂ©s par le SĂ©nat.


Article 136

Dans les six jours de son adoption, la loi est transmise au Président de la République pour sa promulgation. Le Premier ministre en reçoit ampliation.


Article 137

Dans un dĂ©lai de quinze jours de la transmission, le PrĂ©sident de la RĂ©publique peut demander Ă  l’AssemblĂ©e nationale ou au SĂ©nat une nouvelle dĂ©libĂ©ration de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle dĂ©libĂ©ration ne peut ĂȘtre refusĂ©e.

Le texte soumis Ă  une seconde dĂ©libĂ©ration est adoptĂ© par l’AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat soit sous la forme initiale, soit aprĂšs modification Ă  la majoritĂ© absolue des membres qui les composent.

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Article 138

Sans prĂ©judice des autres dispositions de la prĂ©sente Constitution, les moyens d’information et de contrĂŽle de l’AssemblĂ©e nationale ou du SĂ©nat, sur le Gouvernement, les entreprises publiques, les Ă©tablissements et services publics sont :

  • 1. la question orale ou Ă©crite avec ou sans dĂ©bat non suivi de vote ;
  • 2. la question d’actualitĂ© ;
  • 3. l’interpellation ;
  • 4. la commission d’enquĂȘte ;
  • 5. l’audition par les Commissions.

Ces moyens de contrĂŽle s’exercent dans les conditions dĂ©terminĂ©es par le RĂšglement intĂ©rieur de chacune des Chambres et donnent lieu, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  la motion de dĂ©fiance ou de censure, conformĂ©ment aux articles 146 et 147 de la prĂ©sente Constitution.


Article 139

La Cour constitutionnelle peut ĂȘtre saisie d’un recours visant Ă  faire dĂ©clarer une loi Ă  promulguer non conforme Ă  la Constitution par :

  • 1. le PrĂ©sident de la RĂ©publique dans les quinze jours qui suivent la transmission Ă  lui faite de la loi dĂ©finitivement adoptĂ©e ;
  • 2. le Premier ministre dans les quinze jours qui suivent la transmission Ă  lui faite de la loi dĂ©finitivement adoptĂ©e ;
  • 3. le PrĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale ou le PrĂ©sident du SĂ©nat dans les quinze jours qui suivent son adoption dĂ©finitive ;
  • 4. un nombre de dĂ©putĂ©s ou de sĂ©nateurs au moins Ă©gal au dixiĂšme des membres de chacune des Chambres, dans les quinze jours qui suivent son adoption dĂ©finitive.

La loi ne peut ĂȘtre promulguĂ©e que si elle a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e conforme Ă  la Constitution par la Cour constitutionnelle qui se prononce dans les trente jours de sa saisine. Toutefois, Ă  la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce dĂ©lai est ramenĂ© Ă  huit jours. PassĂ© ces dĂ©lais, la loi est rĂ©putĂ©e conforme Ă  la Constitution.

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Article 140

Le PrĂ©sident de la RĂ©publique promulgue la loi dans les quinze jours de sa transmission aprĂšs l’expiration des dĂ©lais prĂ©vus par les articles 136 et 137 de la Constitution.

A défaut de promulgation de la loi par le Président de la République dans les délais constitutionnels, la promulgation est de droit.


Article 141

Les lois sont revĂȘtues du sceau de l’Etat et publiĂ©es au Journal officiel.


Article 142

La loi entre en vigueur trente jours aprùs sa publication au journal officiel à moins qu’elle n’en dispose autrement.

Dans tous les cas, le Gouvernement assure la diffusion en français et dans chacune des quatre langues nationales dans le délai de soixante jours à dater de la promulgation.


Article 143

ConformĂ©ment aux dispositions de l’article 86 de la Constitution, le PrĂ©sident de la RĂ©publique dĂ©clare la guerre sur dĂ©cision du Conseil des ministres aprĂšs avis du Conseil supĂ©rieur de la dĂ©fense et autorisation de deux Chambres Il en informe la Nation par un message.

Les droits et devoirs des citoyens, pendant la guerre ou en cas d’invasion ou d’attaque du territoire national par des forces de l’extĂ©rieur, font l’objet d’une loi.

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Article 144

En application des dispositions de l’article 85 de la prĂ©sente Constitution, l’état de siĂšge, comme l’état d’urgence, est dĂ©clarĂ© par le PrĂ©sident de la RĂ©publique.

L’AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat se rĂ©unissent alors de plein droit. S’ils ne sont pas en session, une session extraordinaire est convoquĂ©e Ă  cet effet conformĂ©ment Ă  l’article 116 de la prĂ©sente Constitution.

La clĂŽture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardĂ©e pour permettre, le cas Ă©chĂ©ant, l’application des dispositions de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent.

L’état d’urgence ou l’état de siĂšge peut ĂȘtre proclamĂ© sur tout ou partie du territoire de la RĂ©publique pour une durĂ©e de trente jours.

L’ordonnance proclamant l’état d’urgence ou l’état de siĂšge cesse de plein droit de produire ses effets aprĂšs l’expiration du dĂ©lai prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a trois du prĂ©sent article, Ă  moins que l’AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat, saisis par le PrĂ©sident de la RĂ©publique sur dĂ©cision du Conseil des ministres, n’en aient autorisĂ© la prorogation pour des pĂ©riodes successives de quinze jours.

L’AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat peuvent, par une loi, mettre fin Ă  tout moment Ă  l’état d’urgence ou Ă  l’état de siĂšge.


Article 145

En cas d’état d’urgence ou d’état de siĂšge, le PrĂ©sident de la RĂ©publique prend, par ordonnances dĂ©libĂ©rĂ©es en Conseil des ministres, les mesures nĂ©cessaires pour faire face Ă  la situation.

Ces ordonnances sont, dÚs leur signature, soumises à la Cour constitutionnelle qui, toutes affaires cessantes, déclare si elles dérogent ou non à la présente Constitution.

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Article 146

Le Premier ministre peut, aprĂšs dĂ©libĂ©ration du Conseil des ministres, engager devant l’AssemblĂ©e nationale la responsabilitĂ© du Gouvernement sur son programme, sur une dĂ©claration de politique gĂ©nĂ©rale ou sur le vote d’un texte.

L’AssemblĂ©e nationale met en cause la responsabilitĂ© du Gouvernement ou d’un membre du Gouvernement par le vote d’une motion de censure ou de dĂ©fiance.

La motion de censure contre le Gouvernement n’est recevable que si elle est signĂ©e par un quart des membres de l’AssemblĂ©e nationale. La motion de dĂ©fiance contre un membre du Gouvernement n’est recevable que si elle est signĂ©e par un dixiĂšme des membres de l’AssemblĂ©e nationale.

Le dĂ©bat et le vote ne peuvent avoir lieu que quarante huit heures aprĂšs le dĂ©pĂŽt de la motion. Seuls sont recensĂ©s les votes favorables Ă  la motion de censure ou de dĂ©fiance qui ne peut ĂȘtre adoptĂ©e qu’à la majoritĂ© absolue des membres composant l’AssemblĂ©e nationale. Si la motion de censure ou de dĂ©fiance est rejetĂ©e, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la mĂȘme session.

Le programme, la dĂ©claration de politique gĂ©nĂ©rale ou le texte visĂ© Ă  l’alinĂ©a 1er est considĂ©rĂ© comme adoptĂ© sauf si une motion de censure est votĂ©e dans les conditions prĂ©vues aux alinĂ©as 2 et 3 du prĂ©sent article.

Le Premier ministre a la facultĂ© de demander au SĂ©nat l’approbation d’une dĂ©claration de politique gĂ©nĂ©rale.

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Article 147

Lorsque l’AssemblĂ©e nationale adopte une motion de censure, le Gouvernement est rĂ©putĂ© dĂ©missionnaire. Dans ce cas, le Premier ministre remet la dĂ©mission du Gouvernement au PrĂ©sident de la RĂ©publique dans les vingt quatre heures.

Lorsqu’une motion de dĂ©fiance contre un membre du Gouvernement est adoptĂ©e, celui-ci est rĂ©putĂ© dĂ©missionnaire.


Article 148

En cas de crise persistante entre le Gouvernement et l’AssemblĂ©e nationale, le PrĂ©sident de la RĂ©publique peut, aprĂšs consultation du Premier ministre et des PrĂ©sidents de l’AssemblĂ©e nationale et du SĂ©nat, prononcer la dissolution de l’AssemblĂ©e nationale.

Aucune dissolution ne peut intervenir dans l’annĂ©e qui suit les Ă©lections, ni pendant les pĂ©riodes de l’état d’urgence ou de siĂšge ou de guerre, ni pendant que la RĂ©publique est dirigĂ©e par un PrĂ©sident intĂ©rimaire.

A la suite d’une dissolution de l’AssemblĂ©e nationale, la Commission Ă©lectorale nationale indĂ©pendante convoque les Ă©lecteurs en vue de l’élection, dans le dĂ©lai de soixante jours suivant la date de publication de l’ordonnance de dissolution, d’une nouvelle AssemblĂ©e nationale.

Section 4 : Du pouvoir judiciaire

Paragraphe 1e r : Des dispositions générales

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Article 149

Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

Il est dĂ©volu aux Cours et Tribunaux qui sont : la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d’Etat, la Haute Cour militaire, les cours et tribunaux civils et militaires ainsi que les parquets rattachĂ©s Ă  ces juridictions.

La justice est rendue sur l’ensemble du territoire national au nom du peuple.

Les arrĂȘts et les jugements ainsi que les ordonnances des Cours et tribunaux sont exĂ©cutĂ©s au nom du PrĂ©sident de la RĂ©publique.

Il ne peut ĂȘtre crĂ©Ă© des Tribunaux extraordinaires ou d’exception sous quelque dĂ©nomination que ce soit.

La loi peut créer des juridictions spécialisées.

Le pouvoir judiciaire dispose d’un budget Ă©laborĂ© par le Conseil supĂ©rieur de la magistrature et transmis au Gouvernement pour ĂȘtre inscrit dans le budget gĂ©nĂ©ral de l’Etat. Le Premier PrĂ©sident de la Cour de cassation en est l’ordonnateur. Il est assistĂ© par le SecrĂ©tariat permanent du Conseil supĂ©rieur de la magistrature.


Article 150

Le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens.

Les juges ne sont soumis dans l’exercice de leur fonction qu’à l’autoritĂ© de la loi.

Une loi organique fixe le statut des magistrats.

Le magistrat du siĂšge est inamovible. Il ne peut ĂȘtre dĂ©placĂ© que par une nomination nouvelle ou Ă  sa demande ou par rotation motivĂ©e dĂ©cidĂ©e par le Conseil supĂ©rieur de la magistrature.

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Article 151

Le pouvoir exĂ©cutif ne peut donner d’injonction au juge dans l’exercice de sa juridiction, ni statuer sur les diffĂ©rends, ni entraver le cours de la justice, ni s’opposer Ă  l’exĂ©cution d’une dĂ©cision de justice.

Le pouvoir lĂ©gislatif ne peut ni statuer sur des diffĂ©rends juridictionnels, ni modifier une dĂ©cision de justice, ni s’opposer Ă  son exĂ©cution.

Toute loi dont l’objectif est manifestement de fournir une solution à un procùs en cours est nulle et de nul effet.


Article 152

Le Conseil supĂ©rieur de la magistrature est l’organe de gestion du pouvoir judiciaire.

Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de:

  • 1. PrĂ©sident de la Cour constitutionnelle ;
  • 2. Procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour constitutionnelle ;
  • 3. Premier PrĂ©sident de la Cour de cassation ;
  • 4. Procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation ;
  • 5. Premier PrĂ©sident du Conseil d’Etat ;
  • 6. Procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs le Conseil d’Etat ;
  • 7. Premier PrĂ©sident de la Haute Cour militaire;
  • 8. Auditeur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Haute Cour militaire ;
  • 9. Premiers PrĂ©sidents des Cours d’Appel ;
  • 10. Procureurs GĂ©nĂ©raux prĂšs les Cours d’Appel ;
  • 11. Premiers PrĂ©sidents des Cours administratives d’Appel ;
  • 12. Procureurs GĂ©nĂ©raux prĂšs les Cours administratives d’Appel ;
  • 13. Premiers PrĂ©sidents des Cours militaires ;
  • 14. Auditeurs militaires supĂ©rieurs ;
  • 15. deux magistrats de siĂšge par ressort de Cour d’Appel, Ă©lus par l’ensemble des magistrats du ressort pour un mandat de trois ans ;
  • 16. deux magistrats du parquet par ressort de Cour d’Appel, Ă©lus par l’ensemble des magistrats du ressort pour un mandat de trois ans ;
  • 17. un magistrat de siĂšge par ressort de Cour militaire ;
  • 18. un magistrat de parquet par ressort de Cour militaire.

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Il élabore les propositions de nomination, de promotion et de révocation des magistrats.

Il exerce le pouvoir disciplinaire sur les magistrats.

Il donne ses avis en matiĂšre de recours en grĂące.

Une loi organique dĂ©termine l’organisation et le fonctionnement du Conseil supĂ©rieur de la magistrature.

Paragraphe 2 : Des juridictions de l’ordre judiciaire


Article 153

Il est institué un ordre de juridictions judiciaires, composé des cours et tribunaux civils et militaires placés sous le contrÎle de la Cour de cassation.

Sans prĂ©judice des autres compĂ©tences qui lui sont reconnues par la prĂ©sente Constitution ou par les lois de la RĂ©publique, la Cour de cassation connaĂźt des pourvois en cassation formĂ©s contre les arrĂȘts et jugements rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux civils et militaires.

Dans les conditions fixées par la Constitution et les lois de la République, la Cour de cassation connaßt en premier et dernier ressort des infractions commises par :

  • 1. les membres de l’AssemblĂ©e nationale et du SĂ©nat ;
  • 2. les membres du Gouvernement autres que le Premier ministre ;
  • 3. les membres de la Cour constitutionnelle ;
  • 4. les magistrats de la Cour de cassation ainsi que du parquet prĂšs cette Cour ;
  • 5. les membres du Conseil d’Etat et les membres du Parquet prĂšs ce Conseil ;
  • 6. les membres de la Cour des Comptes et les membres du parquet prĂšs cette Cour ;
  • 7. les Premiers PrĂ©sidents des Cours d’appel ainsi que les Procureurs gĂ©nĂ©raux prĂšs ces cours ;
  • 8. les Premiers PrĂ©sidents des Cours administratives d’appel et les Procureurs prĂšs ces cours ;
  • 9. les Gouverneurs, les Vice-gouverneurs de province et les ministres provinciaux ;
  • 10. les PrĂ©sidents des AssemblĂ©es provinciales.

Les Cours et Tribunaux, civils et militaires, appliquent les traitĂ©s internationaux dĂ»ment ratifiĂ©s, les lois, les actes rĂ©glementaires pour autant qu’ils soient conformes aux lois ainsi que la coutume pour autant que celle-ci ne soit pas contraire Ă  l’ordre public ou aux bonnes mƓurs.

L’organisation, le fonctionnement et les compĂ©tences des juridictions de l’ordre judiciaire sont dĂ©terminĂ©s par une loi organique.

Paragraphe 3 : Des juridictions de l’ordre administratif

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Article 154

Il est instituĂ© un ordre de juridictions administratives composĂ© du Conseil d’Etat et des Cours et Tribunaux administratifs.


Article 155

Sans prĂ©judice des autres compĂ©tences que lui reconnaĂźt la Constitution ou la loi, le Conseil d’Etat connaĂźt, en premier et dernier ressort, des recours pour violation de la loi, formĂ©s contre les actes, rĂšglements et dĂ©cisions des autoritĂ©s administratives centrales.

Il connaĂźt en appel des recours contre les dĂ©cisions des Cours administratives d’appel.

Il connaĂźt, dans les cas oĂč il n’existe pas d’autres juridictions compĂ©tentes, de demandes d’indemnitĂ©s relatives Ă  la rĂ©paration d’un dommage exceptionnel, matĂ©riel ou moral rĂ©sultant d’une mesure prise ou ordonnĂ©e par les autoritĂ©s de la RĂ©publique. Il se prononce en Ă©quitĂ© en tenant compte de toutes les circonstances d’intĂ©rĂȘt public ou privĂ©.

L’organisation, la compĂ©tence et le fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif sont fixĂ©s par une loi organique.

Paragraphe 4 : Des juridictions militaires


Article 156

Les juridictions militaires connaissent des infractions commises par les membres des Forces armées et de la Police nationale.

En temps de guerre ou lorsque l’état de siĂšge ou d’urgence est proclamĂ©, le PrĂ©sident de la RĂ©publique, par une dĂ©cision dĂ©libĂ©rĂ©e en Conseil des ministres, peut suspendre sur tout ou partie de la RĂ©publique et pour la durĂ©e et les infractions qu’il fixe, l’action rĂ©pressive des Cours et Tribunaux de droit commun au profit de celle des juridictions militaires. Cependant, le droit d’appel ne peut ĂȘtre suspendu.

Une loi organique fixe les rĂšgles de compĂ©tence, d’organisation et de fonctionnement des juridictions militaires.

Paragraphe 5 : De la Cour constitutionnelle

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Article 157

Il est institué une Cour constitutionnelle.


Article 158

La Cour constitutionnelle comprend neuf membres nommés par le Président de la République dont trois sur sa propre initiative, trois désignés par le Parlement réuni en CongrÚs et trois désignés par le Conseil supérieur de la magistrature.

Les deux tiers des membres de la Cour Constitutionnelle doivent ĂȘtre des juristes provenant de la magistrature, du barreau ou de l’enseignement universitaire.

Le mandat des membres de la Cour constitutionnelle est de neuf ans non renouvelable.

La Cour constitutionnelle est renouvelĂ©e par tiers tous les trois ans. Toutefois, lors de chaque renouvellement, il sera procĂ©dĂ© au tirage au sort d’un membre par groupe.

Le Président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois. Il est investi par ordonnance du Président de la République.


Article 159

Nul ne peut ĂȘtre nommĂ© membre de la Cour constitutionnelle :

  • 1. s’il n’est congolais
  • 2. s’il ne justifie d’une expĂ©rience Ă©prouvĂ©e de quinze ans dans les domaines juridique ou politique.

Article 160

La Cour constitutionnelle est chargée du contrÎle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi.

Les lois organiques, avant leur promulgation, et les RĂšglements intĂ©rieurs des Chambres parlementaires et du CongrĂšs, de la Commission Ă©lectorale nationale indĂ©pendante ainsi que du Conseil supĂ©rieur de l’audiovisuel et de la communication, avant leur mise en application, doivent ĂȘtre soumis Ă  la Cour constitutionnelle qui se prononce sur leur conformitĂ© Ă  la Constitution.

Aux mĂȘmes fins d’examen de la constitutionnalitĂ©, les lois peuvent ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ©es Ă  la Cour constitutionnelle, avant leur promulgation, par le PrĂ©sident de la RĂ©publique, le Premier ministre, le PrĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale, le PrĂ©sident du SĂ©nat ou le dixiĂšme des dĂ©putĂ©s ou des sĂ©nateurs.

La Cour constitutionnelle statue dans le dĂ©lai de trente jours. Toutefois, Ă  la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce dĂ©lai est ramenĂ© Ă  huit jours.

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Article 161

La Cour constitutionnelle connaĂźt des recours en interprĂ©tation de la Constitution sur saisine du PrĂ©sident de la RĂ©publique, du Gouvernement, du PrĂ©sident du SĂ©nat, du PrĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale, d’un dixiĂšme des membres de chacune des Chambres parlementaires, des Gouverneurs de province et des PrĂ©sidents des AssemblĂ©es provinciales.

Elle juge du contentieux des élections présidentielles et législatives ainsi que du référendum.

Elle connaĂźt des conflits de compĂ©tences entre le pouvoir exĂ©cutif et le pouvoir lĂ©gislatif ainsi qu’entre l’Etat et les provinces.

Elle connaĂźt des recours contre les arrĂȘts rendus par la Cour de cassation et le Conseil d’Etat, uniquement en tant qu’ils se prononcent sur l’attribution du litige aux juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif. Ce recours n’est recevable que si un dĂ©clinatoire de juridiction a Ă©tĂ© soulevĂ© par ou devant la Cour de cassation ou le Conseil d’Etat.

Les modalités et les effets des recours visés aux alinéas précédents sont déterminés par la loi.


Article 162

La Cour constitutionnelle est juge de l’exception d’inconstitutionnalitĂ© soulevĂ©e devant ou par une juridiction.

Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire.

Elle peut, en outre, saisir la Cour constitutionnelle, par la procĂ©dure de l’exception de l’inconstitutionnalitĂ© invoquĂ©e dans une affaire qui la concerne devant une juridiction.

Celle-ci surseoit Ă  statuer et saisit, toutes affaires cessantes, la Cour constitutionnelle.


Article 163

La Cour constitutionnelle est la juridiction pĂ©nale du Chef de l’Etat et du Premier ministre dans les cas et conditions prĂ©vus par la Constitution.


Article 164

La Cour constitutionnelle est le juge pĂ©nal du PrĂ©sident de la RĂ©publique et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d’outrage au Parlement, d’atteinte Ă  l’honneur ou Ă  la probitĂ© ainsi que pour les dĂ©lits d’initiĂ© et pour les autres infractions de droit commun commises dans l’exercice ou Ă  l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Elle est Ă©galement compĂ©tente pour juger leurs co-auteurs et complices.

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Article 165

Sans prĂ©judice des autres dispositions de la prĂ©sente Constitution, il y a haute trahison lorsque le PrĂ©sident de la RĂ©publique a violĂ© intentionnellement la Constitution ou lorsque lui ou le Premier ministre sont reconnus auteurs, coauteurs ou complices de violations graves et caractĂ©risĂ©es des Droits de l’Homme, de cession d’une partie du territoire national.

Il y a atteinte Ă  l’honneur ou Ă  la probitĂ© notamment lorsque le comportement personnel du PrĂ©sident de la RĂ©publique ou du Premier ministre est contraire aux bonnes mƓurs ou qu’ils sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de malversations, de corruption ou d’enrichissement illicite.

Il y a dĂ©lit d’initiĂ© dans le chef du PrĂ©sident de la RĂ©publique ou du Premier ministre lorsqu’il effectue des opĂ©rations sur valeurs immobiliĂšres ou sur marchandises Ă  l’égard desquelles il possĂšde des informations privilĂ©giĂ©es et dont il tire profit avant que ces informations soient connues du public. Le dĂ©lit d’initiĂ© englobe l’achat ou la vente d’actions fondĂ©s sur des renseignements qui ne seraient jamais divulguĂ©s aux actionnaires.

Il y a outrage au Parlement lorsque sur des questions posĂ©es par l’une ou l’autre Chambre du Parlement sur l’activitĂ© gouvernementale, le Premier ministre ne fournit aucune rĂ©ponse dans un dĂ©lai de trente jours.


Article 166

La décision de poursuites ainsi que la mise en accusation du Président de la République et du Premier ministre sont votées à la majorité des deux tiers des membres du Parlement composant le CongrÚs suivant la procédure prévue par le RÚglement intérieur.

La dĂ©cision de poursuites ainsi que la mise en accusation des membres du Gouvernement sont votĂ©es Ă  la majoritĂ© absolue des membres composant l’AssemblĂ©e nationale suivant la procĂ©dure prĂ©vue par le RĂšglement intĂ©rieur.

Les membres du Gouvernement mis en accusation, présentent leur démission.


Article 167

En cas de condamnation, le Président de la République et le Premier ministre sont déchus de leurs charges. La déchéance est prononcée par la Cour constitutionnelle.

Pour les infractions commises en dehors de l’exercice de leurs fonctions, les poursuites contre le PrĂ©sident de la RĂ©publique et le Premier ministre sont suspendues jusqu’à l’expiration de leurs mandats. Pendant ce temps, la prescription est suspendue.

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Article 168

Les arrĂȘts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours et sont immĂ©diatement exĂ©cutoires. Ils sont obligatoires et s’imposent aux pouvoirs publics, Ă  toutes les autoritĂ©s administratives et juridictionnelles, civiles et militaires ainsi qu’aux particuliers.

Tout acte déclaré non conforme à la Constitution est nul de plein droit.


Article 169

L’organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle sont fixĂ©s par une loi organique.

Section 5 : Des Finances publiques

Paragraphe 1e r : Des dispositions générales


Article 170

Le Franc congolais est l’unitĂ© monĂ©taire de la RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo. Il a le pouvoir libĂ©ratoire sur tout le territoire national.


Article 171

Les finances du pouvoir central et celles des provinces sont distinctes.


Article 172

L’exercice budgĂ©taire commence le premier janvier et se termine le 31 dĂ©cembre.


Article 173

Le compte général de la République est soumis chaque année au Parlement par la Cour des comptes avec ses observations.

Le compte gĂ©nĂ©ral de la RĂ©publique est arrĂȘtĂ© par la loi.


Article 174

Il ne peut ĂȘtre Ă©tabli d’impĂŽts que par la loi.

La contribution aux charges publiques constitue un devoir pour toute personne vivant en RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo.

Il ne peut ĂȘtre Ă©tabli d’exemption ou d’allĂšgement fiscal qu’en vertu de la loi.


Article 175

Le budget des recettes et des dĂ©penses de l’Etat, Ă  savoir celui du pouvoir central et des provinces, est arrĂȘtĂ© chaque annĂ©e par une loi.

La part des recettes à caractÚre national allouées aux provinces est établie à
40%. Elle est retenue Ă  la source.

La loi fixe la nomenclature des autres recettes locales et la modalité de leur répartition.

Paragraphe 2 : De la Banque Centrale

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Article 176

La Banque centrale du Congo est l’institut d’émission de la RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo.

A ce titre, elle a pour mission :

  • 1. la garde des fonds publics ;
  • 2. la sauvegarde et la stabilitĂ© monĂ©taire ;
  • 3. la dĂ©finition et la mise en oeuvre de la politique monĂ©taire ;
  • 4. le contrĂŽle de l’ensemble de l’activitĂ© bancaire ;
  • 5. de conseil Ă©conomique et financier du Gouvernement.

Dans la rĂ©alisation de ces missions et attributions, la Banque centrale du Congo est indĂ©pendante et jouit de l’autonomie de gestion.


Article 177

L’organisation et le fonctionnement de la Banque centrale du Congo sont fixĂ©s par une loi organique.

Paragraphe 3 : De la Cour des comptes


Article 178

Il est institué en République Démocratique du Congo une Cour des comptes.

La Cour des comptes relĂšve de l’AssemblĂ©e nationale.

Les membres de la Cour des comptes sont nommĂ©s, relevĂ©s de leurs fonctions et, le cas Ă©chĂ©ant, rĂ©voquĂ©s par le PrĂ©sident de la RĂ©publique, aprĂšs avis de l’AssemblĂ©e nationale.

Les membres de la Cour des comptes doivent justifier d’une haute qualification en matiĂšre financiĂšre, juridique ou administrative et d’une expĂ©rience professionnelle d’au moins dix ans.


Article 179

La composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes sont fixĂ©s par une loi organique.


Article 180

La Cour des comptes contrĂŽle, dans les conditions fixĂ©es par la loi, la gestion des finances de l’Etat, des biens publics ainsi que les comptes des provinces, des entitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es ainsi que des organismes publics.

Elle publie, chaque année, un rapport remis au Président de la République, au Parlement et au Gouvernement.

Le rapport est publié au Journal officiel.

Paragraphe 4 : De la Caisse nationale de péréquation

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Article 181

Il est institué une Caisse nationale de péréquation. Elle est dotée de la personnalité juridique.

La Caisse nationale de pĂ©rĂ©quation a pour mission de financer des projets et programmes d’investissement public, en vue d’assurer la solidaritĂ© nationale et de corriger le dĂ©sĂ©quilibre de dĂ©veloppement entre les provinces et entre les autres entitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es.

Elle dispose d’un budget alimentĂ© par le TrĂ©sor public Ă  concurrence de dix pour cent de la totalitĂ© des recettes Ă  caractĂšre national revenant Ă  l’Etat chaque annĂ©e.

Elle est placée sous la tutelle du Gouvernement.

Une loi organique fixe son organisation et son fonctionnement.

Section 6: De la Police nationale et des Forces armées

Paragraphe 1e r : De la Police nationale


Article 182

La Police nationale est chargĂ©e de la sĂ©curitĂ© publique, de la sĂ©curitĂ© des personnes et de leurs biens, du maintien et du rĂ©tablissement de l’ordre public ainsi que de la protection rapprochĂ©e des hautes autoritĂ©s.


Article 183

La Police nationale est apolitique. Elle est au service de la Nation congolaise. Nul ne peut la détourner à ses fins propres.

La Police nationale exerce son action sur l’ensemble du territoire national dans le respect de la prĂ©sente Constitution et des lois de la RĂ©publique.


Article 184

La Police nationale est soumise Ă  l’autoritĂ© civile locale et est placĂ©e sous la responsabilitĂ© du ministĂšre qui a les affaires intĂ©rieures dans ses attributions.


Article 185

Les effectifs, Ă  tous les niveaux, les fonctions de commandement en tout temps et en toute circonstance, doivent tenir compte des critĂšres objectifs liĂ©s Ă  la fois Ă  l’aptitude physique, Ă  une instruction suffisante et Ă  une moralitĂ© Ă©prouvĂ©e ainsi qu’à une reprĂ©sentation Ă©quitable des provinces.

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Article 186

Une loi organique fixe l’organisation et le fonctionnement de la Police nationale.

Paragraphe 2 : Des Forces armées


Article 187

Les Forces armĂ©es comprennent la force terrestre, la force aĂ©rienne, la force navale et leurs services d’appui.

Elles ont pour mission de dĂ©fendre l’intĂ©gritĂ© du territoire national et les frontiĂšres.

Dans les conditions fixĂ©es par la loi, elles participent, en temps de paix, au dĂ©veloppement Ă©conomique, social et culturel ainsi qu’à la protection des personnes et de leurs biens.


Article 188

Les Forces armées sont républicaines. Elles sont au service de la Nation toute entiÚre.

Nul ne peut, sous peine de haute trahison, les détourner à ses fins propres.

Elles sont apolitiques et soumises Ă  l’autoritĂ© civile.


Article 189

Les effectifs Ă  tous les niveaux, les fonctions de commandement en tout temps et en toute circonstance, doivent tenir compte des critĂšres objectifs liĂ©s Ă  la fois Ă  l’aptitude physique, Ă  une instruction suffisante, Ă  une moralitĂ© Ă©prouvĂ©e ainsi qu’à une reprĂ©sentation Ă©quitable des provinces.


Article 190

Nul ne peut, sous peine de haute trahison, organiser des formations militaires, para-militaires ou des milices privées, ni entretenir une jeunesse armée.


Article 191

Une loi organique fixe l’organisation et le fonctionnement des Forces armĂ©es.


Article 192

Il est institué un Conseil supérieur de la défense.

Le Conseil supĂ©rieur de la dĂ©fense est prĂ©sidĂ© par le PrĂ©sident de la RĂ©publique et, en cas d’absence ou d’empĂȘchement, par le Premier ministre.

Une loi organique dĂ©termine l’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil supĂ©rieur de la dĂ©fense.

Section 7: De l’Administration publique

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Article 193

L’Administration Publique est apolitique, neutre et impartiale. Nul ne peut la dĂ©tourner Ă  des fins personnelles ou partisanes.

Elle comprend la fonction publique ainsi que tous les organismes et services assimilés.


Article 194

Une loi organique fixe l’organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des entitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es.

Chapitre 2 : Des provinces

Section 1Ăšre : Des institutions politiques provinciales


Article 195

Les institutions provinciales sont :

  • 1. l’AssemblĂ©e provinciale ;
  • 2. le Gouvernement provincial.

Article 196

Les provinces sont organisĂ©es conformĂ©ment aux principes Ă©noncĂ©s Ă  l’article 3 de la prĂ©sente Constitution.

Les subdivisions territoriales Ă  l’intĂ©rieur des provinces sont fixĂ©es par une loi organique.


Article 197

L’AssemblĂ©e provinciale est l’organe dĂ©libĂ©rant de la province. Elle dĂ©libĂšre dans le domaine des compĂ©tences rĂ©servĂ©es Ă  la province et contrĂŽle le Gouvernement provincial ainsi que les services publics provinciaux et locaux.

Elle lĂ©gifĂšre par voie d’édit.

Ses membres sont appelés députés provinciaux.

Ils sont élus au suffrage universel direct et secret ou cooptés pour un mandat de cinq ans renouvelable.

Le nombre de dĂ©putĂ©s provinciaux cooptĂ©s ne peut dĂ©passer le dixiĂšme des membres qui composent l’AssemblĂ©e provinciale.

Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les dispositions des articles 100, 101, 102, 103, 108 et 109 sont applicables, mutatis mutandis, aux Assemblées provinciales.

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Article 198

Le Gouvernement provincial est composĂ© d’un Gouverneur, d’un Vice-Gouverneur et des ministres provinciaux.

Le Gouverneur et le Vice-Gouverneur sont Ă©lus pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois par les dĂ©putĂ©s provinciaux au sein ou en dehors de l’AssemblĂ©e provinciale. Ils sont investis par ordonnance du PrĂ©sident de la RĂ©publique.

Les ministres provinciaux sont dĂ©signĂ©s par le Gouverneur au sein ou en dehors de l’AssemblĂ©e provinciale.

La composition du Gouvernement provincial tient compte de la représentativité provinciale.

Le nombre de ministres provinciaux ne peut dépasser dix.

Avant d’entrer en fonction, le Gouverneur prĂ©sente Ă  l’AssemblĂ©e provinciale le programme de son Gouvernement.

Lorsque ce programme est approuvĂ© Ă  la majoritĂ© absolue des membres qui composent l’AssemblĂ©e provinciale, celle-ci investit les ministres.

Les membres du Gouvernement provincial peuvent ĂȘtre, collectivement ou individuellement, relevĂ©s de leurs fonctions par le vote d’une motion de censure ou de dĂ©fiance de l’AssemblĂ©e provinciale.

Les dispositions des articles 146 et 147 de la prĂ©sente Constitution s’appliquent, mutatis mutandis, aux membres du Gouvernement provincial.


Article 199

Deux ou plusieurs provinces peuvent, d’un commun accord, crĂ©er un cadre d’harmonisation et de coordination de leurs politiques respectives et gĂ©rer en commun certains services dont les attributions portent sur les matiĂšres relevant de leurs compĂ©tences.


Article 200

Il est institué une Conférence des Gouverneurs de province.

Elle a pour mission d’émettre des avis et de formuler des suggestions sur la politique Ă  mener et sur la lĂ©gislation Ă  Ă©dicter par la RĂ©publique.

La ConfĂ©rence des Gouverneurs de province est composĂ©e, outre les Gouverneurs de province, du PrĂ©sident de la RĂ©publique, du Premier ministre et du ministre de l’intĂ©rieur. Tout autre membre du Gouvernement peut y ĂȘtre invitĂ©.

Elle est présidée par le Président de la République.

Elle se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son Président.

Elle se tient Ă  tour de rĂŽle dans chaque province.

Une loi organique en dĂ©termine les modalitĂ©s d’organisation et de fonctionnement.

Section 2 : De la répartition des compétences entre le pouvoir central et les provinces

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Article 201

La répartition des compétences entre le pouvoir central et les provinces est fixée par la présente Constitution.

Les matiÚres sont, soit de la compétence exclusive du pouvoir central, soit de la compétence concurrente du pouvoir central et des provinces, soit de la compétence exclusive des provinces.


Article 202

Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les matiÚres suivantes sont de la compétence exclusive du pouvoir central :

  • 1. les affaires Ă©trangĂšres comprenant les relations diplomatiques ainsi que les traitĂ©s et accords internationaux ;
  • 2. la rĂ©glementation du commerce extĂ©rieur ;
  • 3. la nationalitĂ©, le statut et la police des Ă©trangers ;
  • 4. l’extradition, l’immigration, l’émigration et la dĂ©livrance des passeports et des visas ;
  • 5. la sĂ»retĂ© extĂ©rieure ;
  • 6. la dĂ©fense nationale ;
  • 7. la police nationale ;
  • 8. la fonction publique nationale ;
  • 9. les finances publiques de la RĂ©publique ;
  • 10. l’établissement des impĂŽts sur le revenu, des impĂŽts sur les sociĂ©tĂ©s et des impĂŽts personnels conformĂ©ment Ă  l’article 174 ;
  • 11. la dette publique de la RĂ©publique ;
  • 12. les emprunts extĂ©rieurs pour les besoins de la RĂ©publique ou des provinces ;
  • 13. les emprunts intĂ©rieurs pour les besoins de la RĂ©publique ;
  • 14. la monnaie, l’émission de la monnaie et le pouvoir libĂ©ratoire de la monnaie ;
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  • 15. les poids, mesures et informatique ;
  • 16. les douanes et les droits d’importation et d’exportation ;
  • 17. la rĂ©glementation concernant les banques et les opĂ©rations bancaires et boursiĂšres ;
  • 18. la rĂ©glementation des changes ;
  • 19. la propriĂ©tĂ© littĂ©raire, artistique et industrielle et les brevets.
  • 20. les postes et les tĂ©lĂ©communications, y compris les tĂ©lĂ©phones et tĂ©lĂ©graphes, la radiodiffusion, la tĂ©lĂ©vision et les satellites;
  • 21. la navigation maritime et intĂ©rieure, les lignes aĂ©riennes, les chemins de fer, les routes et autres voies de communication, naturelles ou artificielles qui relient deux ou plusieurs provinces ou le territoire de la RĂ©publique Ă  un territoire Ă©tranger ou qu’une loi nationale a dĂ©clarĂ©e d’intĂ©rĂȘt national bien qu’elles soient entiĂšrement situĂ©es sur le territoire d’une province ;
  • 22. les universitĂ©s et autres Ă©tablissements d’enseignement scientifique, technique ou professionnel supĂ©rieur crĂ©Ă©s ou subventionnĂ©s par le Gouvernement central ou par les Gouvernements provinciaux et qu’une loi nationale a dĂ©clarĂ©s d’intĂ©rĂȘt national ;
  • 23. l’établissement des normes d’enseignement applicables dans tous les territoires de la RĂ©publique ;
  • 24. l’acquisition des biens pour les besoins de la RĂ©publique, sans prĂ©judice des dispositions de l’article 34 ;
  • 25. l’élaboration des programmes agricoles, forestiers et Ă©nergĂ©tiques d’intĂ©rĂȘt national et la coordination des programmes d’intĂ©rĂȘt provincial ;
  • Les offices des produits agricoles et les organismes assimilĂ©s ainsi que la rĂ©partition des cadres, conformĂ©ment au statut des agents de carriĂšre des services publics de l’Etat ;

    Les rĂ©gimes Ă©nergĂ©tiques, agricoles et forestiers sur la chasse et la pĂȘche, sur la conservation de la nature (flore et faune), sur la capture, sur l’élevage, sur les denrĂ©es alimentaires d’origine animale et l’art vĂ©tĂ©rinaire.

  • 26. la protection contre les dangers occasionnĂ©s par l’énergie ou par les radiations et l’élimination des substances radioactives ;
  • 27. la prĂ©vention des abus des puissances Ă©conomiques ;
  • 28. le patrimoine historique, les monuments publics et les parcs dĂ©clarĂ©s d’intĂ©rĂȘt national ;
  • 29. les services de la mĂ©tĂ©orologie et la coordination technique des services de la gĂ©odĂ©sie, de la cartographie et de l’hydrographie ;
  • 30. la nomination et l’affectation des inspecteurs provinciaux de l’enseignement primaire, secondaire, professionnel et spĂ©cial ;
  • 31. les statistiques et le recensement d’intĂ©rĂȘt national ;
  • 32. la planification nationale ;
  • 33. la recherche scientifique et technologique ;
  • 34. les plans directeurs nationaux de dĂ©veloppement des infrastructures de base, notamment les ports, les aĂ©roports, les gares ;
  • 35. l’assistance aux anciens combattants et les handicapĂ©s de guerre ;
  • 36. la lĂ©gislation notamment concernant :
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    • a) le code de commerce, y compris les assurances, la constitution et l’agrĂ©ment des sociĂ©tĂ©s ;
    • b) le code pĂ©nal, le rĂ©gime pĂ©nitentiaire ;
    • c) le code d’organisation et de compĂ©tence judiciaires et le code judiciaire ;
    • d) la lĂ©gislation pour les professions libĂ©rales ;
    • e) la lĂ©gislation du travail comprenant notamment les lois rĂ©gissant les relations entre employeurs et travailleurs, la sĂ©curitĂ© des travailleurs, les rĂšgles relatives Ă  la sĂ©curitĂ© sociale et, en particulier, les rĂšgles relatives aux assurances sociales et au chĂŽmage involontaire ;
    • f) la lĂ©gislation Ă©conomique comprenant les lois concernant les mines, minĂ©raux et huiles minĂ©rales, l’industrie, les sources d’énergie et la conservation des ressources naturelles ;
    • g) la lĂ©gislation sur les arts et mĂ©tiers ;
    • h) la lĂ©gislation mĂ©dicale et l’art de guĂ©rir, la mĂ©decine prĂ©ventive, notamment l’hygiĂšne, la salubritĂ© publique et la protection maternelle et infantile, la lĂ©gislation sur la profession de pharmacien, sur le commerce pharmaceutique, sur l’immigration et le transit, les rĂšglements sanitaires bilatĂ©raux et internationaux, la lĂ©gislation sur l’hygiĂšne du travail, la coordination technique des laboratoires mĂ©dicaux et la rĂ©partition des mĂ©decins ;
    • i) la loi Ă©lectorale ;
    • j) la lĂ©gislation sur la fabrication, la rectification, l’importation, l’exportation et la vente de l’alcool obtenu par la distillation ;
    • k) la lĂ©gislation sur la fabrication, l’importation et l’exportation, la vente des boissons alcoolisĂ©es et non alcoolisĂ©es ;
    • l) la lĂ©gislation sur la fabrication, l’importation, l’exportation et le transit des matĂ©riels de guerre ;
    • m) la lĂ©gislation sur la fĂ©condation artificielle chez l’ĂȘtre humain, sur la manipulation des informations gĂ©nĂ©tiques et sur les transplantations d’organes et des tissus humains ;
    • n) la lĂ©gislation sur les rĂ©fugiĂ©s, les expulsĂ©s et les personnes dĂ©placĂ©es ;
    • o) la lĂ©gislation sur l’admission aux professions mĂ©dicales et aux autres professions et activitĂ©s.

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Article 203

Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les matiÚres suivantes sont de la compétence concurrente du pouvoir central et des provinces :

  • 1. la mise en oeuvre des mĂ©canismes de promotion et de sauvegarde des droits humains et des libertĂ©s fondamentales consacrĂ©s dans la prĂ©sente Constitution;
  • 2. les droits civils et coutumiers ;
  • 3. les statistiques et les recensements ;
  • 4. la sĂ»retĂ© intĂ©rieure ;
  • 5. l’administration des cours et tribunaux, des maisons d’arrĂȘt et de correction et des prisons;
  • 6. la vie culturelle et sportive ;
  • 7. l’établissement des impĂŽts, y compris les droits d’accise et de consommation, Ă  l’exclusion des impĂŽts visĂ©s Ă  l’article 174 ;
  • 8. l’exĂ©cution des mesures sur la police des Ă©trangers ;
  • 9. la recherche scientifique et technologique ainsi que les bourses d’études, de perfectionnement et d’encouragement Ă  la recherche ;
  • 10. les institutions mĂ©dicales et philanthropiques, l’engagement du personnel mĂ©dical et agricole de commandement ;
  • 11. la mise en Ɠuvre des programmes de la mĂ©tĂ©orologie, de la gĂ©ologie, de la cartographie et de l’hydrologie ;
  • 12. les calamitĂ©s naturelles ;
  • 13. la presse, la radio, la tĂ©lĂ©vision, l’industrie cinĂ©matographique ;
  • 14. la protection civile ;
  • 15. le tourisme ;
  • 16. les droits fonciers et miniers, l’amĂ©nagement du territoire, le rĂ©gime des eaux et forĂȘts ;
  • 17. la prĂ©vention des Ă©pidĂ©mies et Ă©pizooties dangereuses pour la collectivitĂ© ;
  • 18. la protection de l’environnement, des sites naturels, des paysages et la conservation des sites ;
  • 19. la rĂ©glementation sur les rĂ©gimes Ă©nergĂ©tiques, agricoles et forestiers, l’élevage, les denrĂ©es alimentaires d’origine animale et vĂ©gĂ©tale ;
  • 20. la crĂ©ation des Ă©tablissements primaires, secondaires, supĂ©rieurs et universitaires ;
  • 21. le trafic routier, la circulation automobile, la construction et l’entretien des routes d’intĂ©rĂȘt national, la perception et la rĂ©partition des pĂ©ages pour l’utilisation des routes construites par le pouvoir central et/ou par la province ;
  • 22. les institutions mĂ©dicales et philanthropiques ;
  • 23. l’initiative des projets, programmes et accords de coopĂ©ration Ă©conomique, culturelle, scientifique et sociale internationale ;
  • 24. la production, le transport, l’utilisation et l’exploitation de l’énergie ;
  • 25. la protection des groupes des personnes vulnĂ©rables.

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Article 204

Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les matiÚres suivantes sont de la compétence exclusive des provinces :

  • 1. le plan d’amĂ©nagement de la province ;
  • 2. la coopĂ©ration inter-provinciale ;
  • 3. la fonction publique provinciale et locale ;
  • 4. l’application des normes rĂ©gissant l’état civil ;
  • 5. les finances publiques provinciales ;
  • 6. la dette publique provinciale ;
  • 7. les emprunts intĂ©rieurs pour les besoins des provinces ;
  • 8. la dĂ©livrance et la conservation des titres immobiliers dans le respect de la lĂ©gislation nationale ;
  • 9. l’organisation du petit commerce frontalier ;
  • 10. l’organisation et le fonctionnement des services publics, Ă©tablissements et entreprises publics provinciaux dans le respect de la lĂ©gislation nationale ;
  • 11. les travaux et marchĂ©s publics d’intĂ©rĂȘt provincial et local ;
  • 12. l’acquisition des biens pour les besoins de la province ;
  • 13. l’enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel et spĂ©cial ainsi que l’alphabĂ©tisation des citoyens, conformĂ©ment aux normes Ă©tablies par le pouvoir central ;
  • 14. l’établissement des peines d’amende ou de prison pour assurer le respect des Ă©dits en conformitĂ© avec la lĂ©gislation nationale ;
  • 15. les communications intĂ©rieures des provinces ;
  • 16. les impĂŽts, les taxes et les droits provinciaux et locaux, notamment l’impĂŽt foncier, l’impĂŽt sur les revenus locatifs et l’impĂŽt sur les vĂ©hicules automoteurs ;
  • 17. la fixation des salaires minima provinciaux, conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation nationale ;
  • 18. l’affectation du personnel mĂ©dical, conformĂ©ment au statut des agents de carriĂšre des services publics de l’Etat, l’élaboration des programmes d’assainissement et de campagne de lutte contre les maladies endĂ©moĂ©pidĂ©miques conformĂ©ment au plan national : l’organisation des services d’hygiĂšne et de prophylaxie provinciale, l’application et le contrĂŽle de la lĂ©gislation mĂ©dicale et pharmaceutique nationale ainsi que l’organisation des services de la mĂ©decine curative, des services philanthropiques et missionnaires, des laboratoires mĂ©dicaux et des services pharmaceutiques, l’organisation et la promotion des soins de santĂ© primaires ;
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  • 19. l’élaboration des programmes miniers, minĂ©ralogiques, industriels, Ă©nergĂ©tiques d’intĂ©rĂȘt provincial et leur exĂ©cution conformĂ©ment aux normes gĂ©nĂ©rales du planning national ;
  • 20. l’élaboration des programmes agricoles et forestiers et leur exĂ©cution conformĂ©ment aux normes du planning national, l’affectation du personnel agricole, des cadres conformĂ©ment aux dispositions du statut des agents de carriĂšre des services publics de l’Etat, l’application de la lĂ©gislation nationale concernant l’agriculture, la forĂȘt, la chasse et la pĂȘche ainsi que l’environnement, la conservation de la nature et la capture des animaux sauvages, l’organisation et le contrĂŽle des campagnes agricoles, la fixation des prix des produits agricoles ;
  • 21. l’affectation en province du personnel vĂ©tĂ©rinaire, conformĂ©ment au statut des agents de carriĂšre des services publics de l’Etat; l’élaboration des programmes de campagne de santĂ© animale et l’application des mesures de police sanitaire vĂ©tĂ©rinaire, notamment en ce qui concerne les postes frontaliers et de quarantaine ;
  • 22. l’organisation des campagnes de vaccination contre les maladies enzootiques, l’organisation des laboratoires, cliniques et dispensaires de la provenderie ainsi que l’application de la lĂ©gislation nationale en matiĂšre vĂ©tĂ©rinaire, l’organisation de la promotion de santĂ© de base ;
  • 23. le tourisme, le patrimoine historique, les monuments publics et les parcs d’intĂ©rĂȘt provincial et local ;
  • 24. l’habitat urbain et rural, la voirie et les Ă©quipements collectifs provinciaux et locaux ;
  • 25. l’inspection des activitĂ©s culturelles et sportives provinciales ;
  • 26. l’exploitation des sources d’énergie non nuclĂ©aire et la production de l’eau pour les besoins de la province ;
  • 27. l’exĂ©cution des mesures du droit de rĂ©sidence et d’établissement des Ă©trangers, conformĂ©ment Ă  la loi ;
  • 28. l’exĂ©cution du droit coutumier ;
  • 29. la planification provinciale.

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Article 205

Une assemblĂ©e provinciale ne peut lĂ©gifĂ©rer sur les matiĂšres de la compĂ©tence exclusive du pouvoir central. RĂ©ciproquement, l’AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat ne peuvent lĂ©gifĂ©rer sur les matiĂšres de la compĂ©tence exclusive d’une province.

Toutefois, l’AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat peuvent, par une loi, habiliter une AssemblĂ©e provinciale Ă  prendre des Ă©dits sur des matiĂšres de la compĂ©tence exclusive du pouvoir central. Lorsque l’AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat mettent fin Ă  la dĂ©lĂ©gation de pouvoir ainsi donnĂ©e Ă  l’AssemblĂ©e provinciale, les dispositions des Ă©dits provinciaux promulguĂ©s en des matiĂšres de la compĂ©tence exclusive du pouvoir central, en vertu de cette dĂ©lĂ©gation de pouvoir, demeurent cependant en vigueur dans la province intĂ©ressĂ©e jusqu’à ce qu’une loi nationale ait rĂ©glĂ© ces matiĂšres.

Pareillement, une AssemblĂ©e provinciale peut, par un Ă©dit, habiliter l’AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat Ă  lĂ©gifĂ©rer sur des matiĂšres de la compĂ©tence exclusive de la province. Lorsque l’AssemblĂ©e provinciale met fin Ă  la dĂ©lĂ©gation de pouvoir ainsi donnĂ©e Ă  l’AssemblĂ©e nationale et au SĂ©nat, les dispositions des lois nationales promulguĂ©es en des matiĂšres de la compĂ©tence exclusive des provinces, en vertu de cette dĂ©lĂ©gation de pouvoir, demeurent cependant en vigueur dans la province intĂ©ressĂ©e jusqu’à ce qu’un Ă©dit provincial les ait rĂ©glĂ©es.

Dans les matiĂšres relevant de la compĂ©tence concurrente du pouvoir central et des provinces, tout Ă©dit provincial incompatible avec les lois et rĂšglements d’exĂ©cution nationaux est nul et abrogĂ© de plein droit, dans la mesure oĂč il y a incompatibilitĂ©.

La lĂ©gislation nationale prime sur l’édit provincial.


Article 206

Sauf dispositions contraires de la lĂ©gislation nationale, les Gouvernements provinciaux exĂ©cutent, par l’intermĂ©diaire de leurs services, les lois et les rĂšglements nationaux.

Section 3 : De l’autoritĂ© coutumiĂšre

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Article 207

L’autoritĂ© coutumiĂšre est reconnue.

Elle est dĂ©volue conformĂ©ment Ă  la coutume locale, pour autant que celle-ci ne soit pas contraire Ă  la Constitution, Ă  la loi, Ă  l’ordre public et aux bonnes mƓurs.

Tout chef coutumier dĂ©sireux d’exercer un mandat public Ă©lectif doit se soumettre Ă  l’élection, sauf application des dispositions de l’article 197 alinĂ©a 3 de la prĂ©sente Constitution.

L’autoritĂ© coutumiĂšre a le devoir de promouvoir l’unitĂ© et la cohĂ©sion nationales.

Une loi fixe le statut des chefs coutumiers.

TITRE IV : DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL


Article 208

Il est institué en République Démocratique du Congo un Conseil économique et social.


Article 209

Le Conseil Ă©conomique et social a pour mission de donner des avis consultatifs sur les questions Ă©conomiques et sociales lui soumises par le PrĂ©sident de la RĂ©publique, l’AssemblĂ©e nationale, le SĂ©nat et le Gouvernement.

Il peut, de sa propre initiative, appeler l’attention du Gouvernement et des provinces sur les rĂ©formes qui lui paraissent de nature Ă  favoriser le dĂ©veloppement Ă©conomique et social du pays.


Article 210

Une loi organique dĂ©termine l’organisation et le fonctionnement du Conseil Ă©conomique et social.

TITRE V : DES INSTITUTIONS D’APPUI A LA DEMOCRATIE

Chapitre 1er : De la Commission électorale nationale indépendante

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Article 211

Il est institué une Commission électorale nationale indépendante dotée de la personnalité juridique.

La Commission Ă©lectorale nationale indĂ©pendante est chargĂ©e de l’organisation du processus Ă©lectoral, notamment de l’enrĂŽlement des Ă©lecteurs, de la tenue du fichier Ă©lectoral, des opĂ©rations de vote, de dĂ©pouillement et de tout rĂ©fĂ©rendum.

Elle assure la régularité du processus électoral et référendaire.

Une loi organique fixe l’organisation et le fonctionnement de la Commission Ă©lectorale nationale indĂ©pendante.

Chapitre 2 : Du Conseil supĂ©rieur de l’audiovisuel et de la communication


Article 212

Il est instituĂ© un Conseil supĂ©rieur de l’audiovisuel et de la communication dotĂ©e de la personnalitĂ© juridique.

Il a pour mission de garantir et d’assurer la libertĂ© et la protection de la presse, ainsi que de tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi.

Il veille au respect de la dĂ©ontologie en matiĂšre d’information et Ă  l’accĂšs Ă©quitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels d’information et de communication.

La composition, les attributions, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supĂ©rieur de l’audiovisuel et de la communication sont fixĂ©s par une loi organique.

TITRE VI : DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX


Article 213

Le Président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux.

Le Gouvernement conclut les accords internationaux non soumis Ă  ratification aprĂšs dĂ©libĂ©ration en Conseil des ministres. Il en informe l’AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat.

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Article 214

Les traitĂ©s de paix, les traitĂ©s de commerce, les traitĂ©s et accords relatifs aux organisations internationales et au rĂšglement des conflits internationaux, ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions lĂ©gislatives, ceux qui sont relatifs Ă  l’état des personnes, ceux qui comportent Ă©change et adjonction de territoire ne peuvent ĂȘtre ratifiĂ©s ou approuvĂ©s qu’en vertu d’une loi.

Nulle cession, nul Ă©change, nulle adjonction de territoire n’est valable sans l’accord du peuple congolais consultĂ© par voie de rĂ©fĂ©rendum.


Article 215

Les traitĂ©s et accords internationaux rĂ©guliĂšrement conclus ont, dĂšs leur publication, une autoritĂ© supĂ©rieure Ă  celle des lois, sous rĂ©serve pour chaque traitĂ© ou accord, de son application par l’autre partie.


Article 216

Si la Cour constitutionnelle consultĂ©e par le PrĂ©sident de la RĂ©publique, par le Premier ministre, le PrĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale ou le PrĂ©sident du SĂ©nat, par un dixiĂšme des dĂ©putĂ©s ou un dixiĂšme des sĂ©nateurs, dĂ©clare qu’un traitĂ© ou accord international comporte une clause contraire Ă  la Constitution, la ratification ou l’approbation ne peut intervenir qu’aprĂšs la rĂ©vision de la Constitution.


Article 217

La RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo peut conclure des traitĂ©s ou des accords d’association ou de communautĂ© comportant un abandon partiel de souverainetĂ© en vue de promouvoir l’unitĂ© africaine.

TITRE VII : DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE

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Article 218

L’initiative de la rĂ©vision constitutionnelle appartient concurremment :

  • 1. au PrĂ©sident de la RĂ©publique;
  • 2. au Gouvernement aprĂšs dĂ©libĂ©ration en Conseil des ministres;
  • 3. Ă  chacune des Chambres du Parlement Ă  l’initiative de la moitiĂ© de ses membres ;
  • 4. Ă  une fraction du peuple congolais, en l’occurrence 100.000 personnes, s’exprimant par une pĂ©tition adressĂ©e Ă  l’une des deux Chambres.

Chacune de ces initiatives est soumise Ă  l’AssemblĂ©e nationale et au SĂ©nat qui dĂ©cident, Ă  la majoritĂ© absolue de chaque Chambre, du bien fondĂ© du projet, de la proposition ou de la pĂ©tition de rĂ©vision.

La rĂ©vision n’est dĂ©finitive que si le projet, la proposition ou la pĂ©tition est approuvĂ©e par rĂ©fĂ©rendum.

Toutefois, le projet, la proposition ou la pĂ©tition n’est pas soumis au rĂ©fĂ©rendum lorsque l’AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat rĂ©unis en CongrĂšs l’approuvent Ă  la majoritĂ© des trois cinquiĂšme des membres les composant.


Article 219

Aucune rĂ©vision ne peut intervenir pendant l’état de guerre, l’état d’urgence ou l’état de siĂšge ni pendant l’intĂ©rim Ă  la PrĂ©sidence de la RĂ©publique ni lorsque l’AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat se trouvent empĂȘchĂ©s de se rĂ©unir librement.


Article 220

La forme rĂ©publicaine de l’Etat, le principe du suffrage universel, la forme reprĂ©sentative du Gouvernement, le nombre et la durĂ©e des mandats du PrĂ©sident de la RĂ©publique, l’indĂ©pendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical, ne peuvent faire l’objet d’aucune rĂ©vision constitutionnelle.

Est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées.

TITRE VIII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

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Article 221

Pour autant qu’ils ne soient pas contraires Ă  la prĂ©sente Constitution, les textes lĂ©gislatifs et rĂ©glementaires en vigueur restent maintenus jusqu’à leur abrogation ou leur modification.


Article 222

Les institutions politiques de la transition restent en fonction jusqu’à l’installation effective des institutions correspondantes prĂ©vues par la prĂ©sente Constitution et exercent leurs attributions conformĂ©ment Ă  la Constitution de la Transition.

Les institutions d’appui Ă  la dĂ©mocratie sont dissoutes de plein droit dĂšs l’installation du nouveau Parlement.

Toutefois, par une loi organique, le Parlement pourra, s’il Ă©chet, instituer d’autres institutions d’appui Ă  la dĂ©mocratie.


Article 223

En attendant l’installation de la Cour constitutionnelle, du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation, la Cour suprĂȘme de justice exerce les attributions leur dĂ©volues par la prĂ©sente Constitution.


Article 224

En attendant l’installation des juridictions de l’ordre administratif, les Cours d’appel exercent les compĂ©tences dĂ©volues aux Cours administratives d’appel.


Article 225

La Cour de sĂ»retĂ© de l’Etat est dissoute dĂšs l’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente Constitution.


Article 226

Les dispositions de l’alinĂ©a premier de l’article 2 de la prĂ©sente Constitution entreront en vigueur endĂ©ans trente six mois qui suivront l’installation effective des institutions politiques prĂ©vues par la prĂ©sente Constitution.

En attendant, la République Démocratique du Congo est composée de la ville de Kinshasa et de dix provinces suivantes dotées de la personnalité juridique :
Bandundu, Bas-Congo, Equateur, KasaĂŻ-Occidental, KasaĂŻ-Oriental, Katanga, Maniema, Nord-Kivu, Province Orientale, Sud-Kivu.


Article 227

Les provinces telles qu’énumĂ©rĂ©es par l’article 2 de la prĂ©sente Constitution constituent les circonscriptions Ă©lectorales des sĂ©nateurs de la premiĂšre lĂ©gislature.

La loi Ă©lectorale dĂ©termine les conditions d’attribution d’un quota additionnel Ă  la ville de Kinshasa pour les Ă©lections des sĂ©nateurs.


Article 228

Sans prĂ©judice des dispositions de l’article 222 alinĂ©a 1, la Constitution de la Transition du 04 avril 2003 est abrogĂ©e.


Article 229

La présente Constitution, adoptée par référendum, entre en vigueur dÚs sa promulgation par le Président de la République.

Fait à Kinshasa, le 18 février 2006

La Constitution de la RDC

En savoir plus.

Cameroon Constitution 2008 [revised]

The Cameroonian Constitution is the supreme law of the Republic of Cameroon. Recently revised in 2008, this is Cameroon’s fourth constitution. The document consists of a preamble and 13 parts, each divided into articles.

PREAMBLE

We, the people of Cameroon,

Motives for writing constitution

Reference to fraternity/solidarity

Cameroon Constitution 2008

Proud of our linguistic and cultural diversity, an enriching feature of our national identity, but profoundly aware of the imperative need to further consolidate our unity, solemnly declare that we constitute one and the same Nation, bound by the same destiny, and assert our firm determination to build the Cameroonian Fatherland on the basis of the ideals of fraternity, justice and progress;
Jealous of our hard-won independence and resolved to preserve same; convinced that the salvation of Africa lies in forging ever-growing bonds of solidarity among African Peoples, affirm our desire to contribute to the advent of a united and free Africa, while maintaining peaceful and brotherly relations with the other nations of the World, in accordance with the principles enshrined in the Charter of the United Nations;

Right to reasonable standard of living

Resolved to harness our natural resources in order to ensure the well-being of every citizen without discrimination, by raising living standards, proclaim our right to development as well as our determination to devote all our efforts to that end and declare our readiness to cooperate with all States desirous of participating in this national endeavour with due respect for our sovereignty and the independence of the Cameroonian State.
We, the people of Cameroon,

Equality regardless of religion

Inalienable rights

Declare that the human person, without distinction as to race, religion, sex or belief, possesses inalienable and sacred rights;

International human rights treaties

International law

Affirm our attachment to the fundamental freedoms enshrined in the Universal Declaration of Human Rights, the Charter of United Nations and the African Charter on Human and Peoples’ Rights, and all duly ratified international conventions relating thereto, in particular, to the following principles:

Cameroon Constitution 2008

General guarantee of equality

  • 1.all persons shall have equal rights and obligations. The State shall provide all its citizens with the conditions necessary for their development;
  • 2.the State shall ensure the protection of minorities and shall preserve the rights of indigenous populations in accordance with the law;
  • 3.freedom and security shall be guaranteed each individual, subject to respect for the rights of others and the higher interests of the State;
  • 4.every person shall have the right to settle in any place and to move about freely, subject to the statutory provisions concerning public law and order, security and tranquillity;
  • 5.the home is inviolate. No search may be conducted except by virtue of the law;
  • 6.the privacy of all correspondence is inviolate. No interference may be allowed except by virtue of decisions emanating from the Judicial power;
  • 7.no person may be compelled to do what the law does not prescribe;
  • 8.no person may be prosecuted, arrested or detained except in the cases and according to the manner determined by law;
  • 9.the law may not have retrospective effect. No person may be judged and punished, except by virtue of a law enacted and published before the offence was committed;
  • 10.the law shall ensure the right of every person to a fair hearing before the courts;
  • 11.every accused person is presumed innocent until found guilty during a hearing conducted in strict compliance with the rights of defence;
  • 12.every person has a right to life, to physical and moral integrity and to humane treatment in all circumstances. Under no circumstances shall any person be subjected to torture, to cruel, inhumane or degrading treatment;
  • 13.no person shall be harassed on grounds of his origin, religious, philosophical or political opinions or beliefs, subject to respect for public policy;
  • 14.the state shall be secular. The neutrality and independence of the State in respect of all religions shall be guaranteed;
  • 15.freedom of religion and worship shall be guaranteed;
  • 16.the freedom of communication, of expression, of the press, of assembly, of association, and of trade unionism, as well as the right to strike shall be guaranteed under the conditions fixed by law;
  • 17.the Nation shall protect and promote the family which is the natural foundation of human society. It shall protect women, the young, the elderly and the disabled;
  • 18.the State shall guarantee the child’s right to education. Primary education shall be compulsory. The organization and supervision of education at all levels shall be the bounden duty of the State;
  • 19.ownership shall mean the right guaranteed every person by law to use, enjoy and dispose of property. No person shall be deprived thereof, save for public purposes and subject to the payment of compensation under conditions determined by law;
  • 20.the right of ownership may not be exercised in violation of the public interest or in such a way as to be prejudicial to the security, freedom, existence or property of other persons;
  • 21.every person shall have a right to a healthy environment. The protection of the environment shall be the duty of every citizen. The State shall ensure the protection and improvement of the environment;
  • 22.every person shall have the right and the obligation to work;
  • 23.every person shall share in the burden of public expenditure according to his financial resources;
  • 24.all citizens shall contribute to the defence of the Fatherland;
  • 25.the State shall guarantee all citizens of either sex the rights and freedoms set forth in the Preamble of the Constitution.

PART I. THE STATE AND SOVEREIGNTY

Cameroon Constitution 2008


Article 1

1. The United Republic of Cameroon shall, with effect from the date of entry into force of this law, be known as Republic of Cameroon (Law No 84-1 of February 4, 1984).

Official religion

2. The Republic of Cameroon shall be a decentralized unitary State. It shall be one and indivisible, secular, democratic and dedicated to social service. It shall recognize and protect traditional values that conform to democratic principles, human rights and the law. It shall ensure the equality of all citizens before the law.

Protection of language use

3. The Official languages of the Republic of Cameroon shall be English and French, both languages having the same status. The State shall guarantee the promotion of bilingualism throughout the country. It shall endeavour to protect and promote national languages.

National motto

4. Its motto shall be “Peace – Work – Fatherland”.

National flag

5. Its flag shall be three equal vertical stripes of green, red and yellow charged with one gold star in the centre of the red stripe.

National anthem

6. Its national anthem shall be “O Cameroon, Cradle of our Forefathers”.
7. The seal of the Republic of Cameroon shall be a circular medallion in bas-relief, 46 millimetres in diameter, bearing on the obverse and in the centre the head of a girl in profile turned to the dexter towards a coffee branch with two leaves and flanked on the sinister by five cocoa pods, with the French words “Republique du Cameroun” inscribed below the upper edge and the national motto “Paix – Travail – Patrie” inscribed above the lower edge; on the reverse and in the center the coat of arms of the Republic of Cameroon, with the English words “Republic of Cameroon” inscribed beneath the upper edge and the national motto “Peace – Work – Fatherland” inscribed above the lower edge.
The coat of arms of the Republic of Cameroon shall be an escutcheon surmounted chief by the legend “Republic of Cameroon” and supported by two crossed fasces with the motto “Peace – Work – Fatherland” base.
The escutcheon shall be composed of a star on a field vent and triangle gules, charged with the geographical outline of Cameroon azure, and surcharged the sword and scales of justice sable.

National capital

8. The Capital of the Republic of Cameroon shall be Yaounde.

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Article 2

1. National sovereignty shall be vested in the people of Cameroon who shall exercise same either through the President of the Republic and Members of Parliament or by way of referendum. No section of the people or any individual shall arrogate to itself or to himself the exercise thereof.

Claim of universal suffrage

2. The authorities responsible for the management of the state shall derive their powers from the people through election by direct or indirect universal suffrage, unless otherwise provided for in this Constitution.

Restrictions on voting

3. The vote shall be equal and secret, and every citizen aged twenty years and above shall be entitled to vote.

Restrictions on political parties

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Article 3

Political parties and groups shall help the electorate in the making of voting decisions. They shall be bound to respect the principles of democracy, national sovereignty and unity. They shall be formed and shall exercise their activities in accordance with the law.


Article 4

State power shall be exercised by:

  • the President of the Republic;
  • Parliament.

PART II. EXECUTIVE POWER

Chapter I. The President of the Republic

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Article 5

1. The President of the Republic shall be the Head of State.
2. Elected by the whole Nation, he shall be the symbol of national unity. He shall define the policy of the Nation. He shall ensure respect for the Constitution. He shall, through his arbitration, ensure the proper functioning of public authorities. He shall be the guarantor of the independence of the Nation and of its territorial integrity, of the permanency and continuity of the State and of the respect of international treaties and agreements.

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Article 6

Head of state selection

1. The President of the Republic shall be elected by a majority of the votes cast through direct, equal and secret universal suffrage.

Head of state term length

2. The President of the Republic shall be elected for a term of office of 7 (seven) years. He shall be eligible for re-election.
3. The election shall be held not less than 20 (twenty) days and not more than 50 (fifty) days before the expiry of the term of the President of the Republic in office.

Head of state replacement

4. Where the office of President of the Republic becomes vacant as a result of death, resignation or permanent incapacity duly ascertained by the Constitutional Council, the polls for the election of the new President of the Republic must be held not less than 20 (twenty) days and not more than 120 (one hundred and twenty) days after the office becomes vacant.

Head of state replacement

a. The President of the Senate shall as of right act as interim President of the Republic until the new President of the Republic is elected. Where the President of the Senate is unable to exercise these powers, they shall be exercised by his Vice, following the order of precedence.
b. The interim President of the Republic-the President of the Senate or his Vice-may neither amend the Constitution nor the composition of the Government. He may not organize a referendum or run for the office of President of the Republic.
c. However, where the organization of the presidential election requires, the interim President of the Republic may, after consultation with the Constitutional Council, amend the composition of the government.

Eligibility for head of state

5. Candidates for the office of President of the Republic must be Cameroonian by birth, enjoy their civic and political rights and must have attained the age of 35 (thirty-five) by the date of the election.
6. The conditions for electing the President of the Republic shall be laid down by law.

Oaths to abide by constitution

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Article 7

1. The President-elect shall assume office once he has been sworn in.
2. He shall take the oath of office before the Cameroonian people, in the presence of the members of Parliament, the Constitutional council and the Supreme Court meeting in solemn session.
He shall be sworn in by the President of the National Assembly.
3. The wording of the oath and the procedure for implementing the provisions of paragraphs (1) and (2) above shall be laid down by law.
4. The office of President of the Republic shall be incompatible with any other elective public office or professional activity.

Head of state powers

Cameroon Constitution 2008


Article 8

Foreign affairs representative

1. The President of the Republic shall represent the State in all acts of public life.

Designation of commander in chief

2. He shall be Head of the Armed Forces.
3. He shall ensure the internal and external security of the Republic.
4. He shall accredit ambassadors and envoys extraordinary to foreign powers. The ambassadors and envoys extraordinary of foreign powers shall be accredited to him.
5. The President of the Republic shall enact laws as provided for in Article 31 below.
6. The President of the Republic shall refer matters to the Constitutional Council under the conditions laid down by the Constitution.

Power to pardon

7. He shall exercise the right of clemency, after consultation with the Higher Judicial Council.
8. He shall exercise statutory authority.
9. He shall set up and organize the administrative services of the State.

Selection of active-duty commanders

10. He shall appoint to civil and military posts of the State.
11. He shall confer the decorations and honorary distinctions of the Republic.

Dismissal of the legislature

12. The President of the Republic may, if necessary and after consultation with the Government, the Bureaux of the National Assembly and the Senate dissolve the National Assembly. The election of a new Assembly shall take place in accordance with the provisions of Article 15(4) below.

Head of state decree power

Cameroon Constitution 2008


Article 9

1. The President of the Republic may, where the circumstances so warrant, declare by decree a state of emergency which shall confer upon him such special powers as may be provided for by law.
2. In the event of a serious threat to the nation’s territorial integrity or to its existence, its independence or institutions, the President of the Republic may declare a state of siege by decree and take any measures as he may deem necessary. He shall inform the Nation of his decision by message.

Cameroon Constitution 2008


Article 10

Head of government selection

1. The President of the Republic shall appoint the Prime Minister and, on the proposal of the latter, the other members of Government.
He shall define their duties. He shall terminate their appointment. He shall preside over the Council of Ministers.
2. The President of the Republic may delegate some of his powers to the Prime Minister, other members of Government and any other senior administrative officials of the State, within the framework of their respective duties.
3. Where the President of the Republic is temporarily unable to perform his duties, he shall delegate the Prime Minister and, should the latter also be unavailable, any other member of Government to discharge his duties within the framework of an express delegation of some of his powers.

Chapter II. The Government

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Powers of cabinet


Article 11

The Government shall implement the policy of the Nation as defined by the President of the Republic.
It shall be responsible to the National Assembly under the conditions and procedures provided for in Article 34 below.

Head of government powers

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Article 12

Name/structure of executive(s)
1. The Prime Minister shall be the Head of Government and shall direct its action.
2. He shall be responsible for the enforcement of the laws.
3. He shall exercise statutory authority and appoint to civil posts, subject to the prerogatives of the President of the Republic in such areas.
4. He shall direct all the government services required for the accomplishment of his duties.
5. He may delegate some of his powers to members of Government and to senior State officials.

Outside professions of legislators

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Article 13

The office of member of Government and any office ranking as such shall be incompatible with that of member of Parliament, Chairman of the Executive or Assembly of a local or regional authority, leader of a national professional association, or with any other employment or professional activity.

PART III. LEGISLATIVE POWER

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Article 14

Structure of legislative chamber(s)
1. Legislative power shall be exercised by the Parliament which shall comprise 2 (two) Houses:

  • a.the National Assembly;
  • b.the Senate.

2. Parliament shall legislate and control Government action.

Joint meetings of legislative chambers

3. Both Houses of Parliament shall meet on the same dates:

Length of legislative sessions

  • a.in ordinary session during the months of March, June, and November each year, when convened by the Bureaux of the National Assembly and the Senate, after consultation with the President of the Republic;
  • b.in extraordinary session, at the request of the President of the Republic or of one-third of the members of both Houses.

However, the Houses shall be convened simultaneously only if the business of the day concerns both of them.

Joint meetings of legislative chambers

4. The two Houses of Parliament shall meet in congress at the request of the President of the Republic in order to:

  • be addressed by or receive a message from the of the Republic;
  • receive the oath of members of the Constitutional Council;
  • take a decision on a draft or proposed constitutional amendment. When Parliament meets in congress, the Bureau of the National Assembly shall preside over the proceedings.

5. No person shall be member of both the National Assembly and the Senate.

Immunity of legislators

6. The conditions for the election of members of the National Assembly and of the Senate, as well as the immunities, ineligibilities, incompatibilities, allowances and privileges of the members of Parliament shall be determined by law.

Chapter I. The National Assembly

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Article 15

Term length for first chamber

1. The National Assembly shall comprise 180 (one hundred and eighty) members elected by direct and secret universal suffrage for a five-year term of office.
The number of members of the National Assembly may be modified by law.
2. Each member of the National Assembly shall represent the entire Nation.
3. Any imposed mandate shall be null and void.
4. In case of serious crisis or where circumstances so warrant, the President the Republic may, after consultation with the President of the Constitutional Council and Bureaux of the National Assembly and the Senate, request the National Assembly to decide, by law, to extend or abridge its term of office. In this case, the election of a new Assembly shall take place not less than 40 (forty) days and not more than 120 (one hundred and twenty) days following the expiry of the extension or abridgement period.

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Article 16

1. At the beginning of each legislative year, the National Assembly shall meet as of right in ordinary session under the conditions laid down by law.

Length of legislative sessions

2. Each year, the National Assembly shall hold 3 (three) ordinary sessions, each lasting not more than 30 (thirty) days.

Leader of first chamber

a. At the opening of its first ordinary session, the National Assembly shall elect its President and Bureau members.

Budget bills

b. The National Assembly shall, during one of its sessions, adopt the State budget. Where such budget is not adopted before the end of the current financial year, the President of the Republic shall be empowered to extend the previous budget by one-twelfth until a new one is passed.
3. The National Assembly shall meet in extraordinary session for not more than 15 (fifteen) days on a specific agenda and at the request of the President of the Republic or one-third of its members.
The extraordinary session shall wind up as soon as the agenda for which it was convened is exhausted.

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Article 17

Public or private sessions

1. Sittings of the National Assembly shall be public. Exceptionally, the National Assembly may hold sittings in camera at the request of the President of the Republic or of an absolute majority of its members.
2. The National Assembly shall, in a law, draw up its standing orders.

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Article 18

1. The agenda of the National Assembly shall be drawn up by the Chairmen’s conference.

Legislative committees

2. The Chairmen’s conference shall be composed of Presidents of Parliamentary Groups, Chairmen of Committees and members of the Bureau of the National Assembly. A member of Government shall participate in the conference meeting.
3. Only bills falling within its area of jurisdiction by virtue of Article 26 below may be included in the agenda of the National Assembly.
a. All private members’ bills and amendments which, if passed, would result in the reduction of public funds or in an increase of public charges without a corresponding reduction in other expenditure or the grant of equivalent new supply of funds, shall be inadmissible.
b. Any doubt or dispute on the admissibility of a bill shall be referred by the President of the Republic, the President of the National Assembly or by one-third of the members of the National Assembly to the Constitutional Court for a ruling.
4. The agenda shall give priority, and in the order decided by the Government, to the considerations of the government bills and private members’ bills accepted by it. The other private members’ bills admitted by the Chairmen’s conference shall be considered subsequently.
Where a private members’ bill has not been considered during two successive ordinary sessions, it shall automatically be considered at the very next ordinary session.
5. Any item on the agenda shall, at the request of the Government, be treated as a matter of urgency.

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Article 19

1. Laws shall be passed by a simple majority of the members of the National Assembly.
2. Bills submitted to the National Assembly for reconsideration by the Senate shall either be passed or rejected in accordance with Article 30 below.
3. The President of the Republic may, before enacting any law, ask for a second reading. In such case, bills shall be passed by an absolute majority of the members of the National Assembly.

Chapter II. The Senate

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Article 20

1. The Senate shall represent the regional and local authorities.

Second chamber selection

2. Each region shall be represented in the Senate by 10 (ten) Senators of whom 7 (seven) shall be elected by indirect universal suffrage on a regional basis and 3 (three) appointed by the President of the Republic.

Minimum age for second chamber

3. Candidates for the post of Senator and personalities appointed to the post of Senator by the President of the Republic must have attained the age of 40 (forty) by the date of the election or appointment.

Term length of second chamber

4. Senators shall serve a term of 5 (five) years.

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Article 21

1. At the beginning of each legislative year, the Senate shall meet as of right in ordinary session under the conditions laid down by law.

Leader of second chamber

2. Each year, the Senate shall hold 3 (three) ordinary sessions, each lasting not more than 30 (thirty) days.
3. The Senate shall meet in extraordinary session for not more than 15 (fifteen) days on a specific agenda and at the request of the President of the Republic or of one-third of its members.
The extraordinary session shall wind up as soon as the agenda for which it was convened is exhausted.

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Article 22

Public or private sessions

1. Sittings of the Senate shall be public. Exceptionally, the Senate may hold sittings in camera at the request of the President of the Republic or of an absolute majority of its members.
2. The Senate shall, in a law, draw up its standing orders.

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Article 23

1. The agenda of the Senate shall be drawn up by the Chairmen’s conference.

Legislative committees

2. The Chairmen’s conference shall be composed of Presidents of Parliamentary Groups, Chairmen of Committees and members of the Bureau of the Senate. A member of Government shall participate in the conference meeting.
3. Only bills falling within its area of jurisdiction by virtue of Article 26 below may be included in the agenda of Senate.
a. All private members’ bills and amendments which, if passed, would result in the reduction of public funds or in an increase of public charges without a corresponding reduction in other expenditure or the grant of equivalent new supply of funds, shall be inadmissible.
b. Any doubt or dispute on the admissibility of a bill shall be referred by the President of the Republic, President of the Senate or one-third of the Senators to the Constitutional Council for a ruling.
4. The agenda shall give priority, and in the order decided by the Government, to the consideration of the government bills and private members’ bills accepted by it. The other private members’ bills admitted by the Chairmen’s conference shall be considered subsequently.
Where a private members’ bill has not been considered during two successive ordinary sessions, it shall automatically be considered at the very next ordinary session.
5. Any item on the agenda shall, at the request of the Government, be treated as a matter of urgency.

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Article 24

1. Laws shall be passed by a simple majority of the Senators.
2. The Senate may amend or reject all or part of a bill submitted to it for consideration, in accordance with Article 30 below.
3. The President of the Republic may, before enacting a law, ask for a second reading.
In such case, bills shall be passed by an absolute majority of the Senators.

PART IV. RELATIONS BETWEEN THE EXECUTIVE AND THE LEGISLATIVE POWERS

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Initiation of general legislation


Article 25

Bills may be tabled either by the President of the Republic or by members of Parliament.


Article 26

1. Bills shall be passed by Parliament.
2. The following shall be reserved to the legislative power:

    • a.The fundamental rights, guarantees and obligations of the citizen:

      • 1.safeguarding individual freedom and security;
      • 2.the rules governing public freedoms;
      • 3.labour legislation, trade union legislation, rules governing social security and insurance;
      • 4.the duties and obligations of the citizen in respect of national defence requirements.

b.The status of persons and property Ownership system:

Requirements for birthright citizenship

      • 1.nationality, status of person, matrimonial system, succession and gifts;
      • 2.rules governing civil and commercial obligations;
      • 3.movable and immovable property ownership system.

c.The political, administrative and judicial Organization:

1.

      • rules governing election of the President of the Republic and elections into the National Assembly, the Senate, Regional and Local Bodies and referendum operations.

      • 2.rules governing associations and political parties;
      • 3.the organization, functioning, powers and resources of regional and local authorities;
      • 4.general rules governing the organization of national defence;
      • 5.judicial organization and the creation of various types of courts;
      • 6.the definition of felonies and misdemeanours and the institution of penalties of all kinds, criminal procedure, civil procedure, measures of execution, amnesty.

d.The following financial and patrimonial matters:

      • 1.rules governing the issue of currency;
      • 2.the budget;
      • 3.the creation of duties and the determination of their basis of assessment, rates and methods of collection;
      • 4.land tenure, State lands and mining;
      • 5.natural resources.

e.Programming the objectives of economic and social action.
f.The system of education.

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Article 27

Matters not reserved to the legislative power shall come under the jurisdiction of the authority empowered to issue rules and regulations.

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Article 28

Head of state decree power

1. However, with regard to the subjects listed in Article 26 (2) above, Parliament may empower the President of the Republic to legislate by way of ordinances for a limited period and for given purposes.
2. Such ordinances shall enter into force on the date of their publication. They shall be tabled before the bureaux of the National Assembly and the Senate for purposes of ratification within the time limit laid down by the enabling law. They shall be of a statutory nature as long as they have not been ratified.
3. They shall remain in force as long as Parliament has not refused to ratify them.

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Article 29

Legislative committees

1. Government bills and private members’ bills shall be tabled at the same time before the bureaux of the National Assembly and the Senate. They shall be studied by the appropriate committees prior to their being debated in plenary session.
2. The bill debated in plenary session shall be that tabled by the President of the Republic. The private members’ bill debated in plenary session shall be the next tabled by its author or authors.
3. Such bills may be amended in the course of the debate.

Approval of general legislation

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Article 30

Division of labour between chambers

1. A bill passed by the National Assembly shall be immediately forwarded to the President of the Senate by the President of the National Assembly.
2. The President of the Senate shall, upon receiving the bill forwarded by the President of the National Assembly, submit it to the Senate for consideration.
3. Within 10 (ten) days, with effect from the date of receipt of the bill or 5 (five) days for a bill declared urgent by the Government, the Senate may:

    • a.Pass the bill.

In which case, the President of the Senate shall return the adopted bill to the President of the National Assembly who shall forward same within 48 (forty-eight) hours to the President of the Republic for enactment.

    • b.Amend the bill.

Such amendment must be approved by a simple majority of the Senators.
In which case, the amended bill shall be returned to the National Assembly by the President of the Senate for reconsideration.
The amendment proposed by the Senate shall be passed or rejected by a simple majority of the members of the National Assembly.
The final bill adopted shall be forwarded by the President of the National Assembly to the President of the Republic for enactment.

    • c.Reject all or part of the bill.

Such rejection must be approved by an absolute majority of the senators. In which case, the rejected bill with reasons therefore shall be returned to the National Assembly by the President of the Senate for reconsideration.
1.The National Assembly shall, after deliberation, pass the bill by absolute majority of its members.
The final bill adopted by the National Assembly shall be forwarded to the President of the Republic for enactment.
2.Where an absolute majority cannot be reached, the President of the Republic may convene a meeting of a joint commission comprising equal representation of both houses to propose a common formulation of the provisions rejected by the Senate.
The text prepared for the joint Commission shall be submitted to both Houses by the President of the Republic for approval.
No amendment shall be admissible, except with the approval of the President of Republic.
Where the joint commission fails to agree on a common text, or where such text is not adopted by both Houses, the President of the Republic may:

    • either request the National Assembly to take a final decision thereon; or
    • declare the government bill or private members’ bill null and void.

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Article 31

Approval of general legislation

1. The President of the Republic shall enact laws passed by Parliament within 15 (fifteen) days of their being forwarded to him unless he requests a second reading or refers the matter to the Constitutional Council.

Approval of general legislation

2. Upon the expiry of this deadline, and after establishing the failure of the President of the Republic to act, the President of the National Assembly may himself enact the law.
3. Laws shall be published in the Official Gazette of the Republic in English and French.

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Article 32

The President of the Republic may, at his request, address the National Assembly, the Senate or the two Houses meeting in congress. He may also send messages to them; but no such address or message may be debated in his presence.

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Article 33

The Prime Minister and the other members of Government shall have access to Parliament and may participate in its deliberations.


Article 34

1. At the session during which the finance bill is considered, the Prime Minister shall present to the National Assembly the Government’s economic, financial, social and cultural programme.
2. The Prime Minister may, after the deliberations of the Council of Ministers, commit the responsibility of the Government before the National Assembly on a programme or, as the case may be, on a general policy statement.
Voting shall take place not less than 48 (forty-eight) hours after the vote of no confidence has been requested.
A vote of no confidence shall be passed by an absolute majority of the members of the National Assembly.
Only votes against a vote of confidence shall be counted.

Limits on removing head of government

3. The National Assembly may question the responsibility of the Government through a motion of censure. Such motion may be admissible only when it is signed by at least one-third of the members of the National Assembly. Voting shall take place not less than 48 (forty-eight) hours after the motion has been tabled. A motion of censure shall be passed by a two-third majority of the members of the National Assembly. Only votes in favour of a motion of censure shall be counted.
Where a motion of censure is rejected, its signatories may not propose a new motion before a period of one year except as provided for in paragraph (4) below.

Head of government removal

4. The Prime Minister may, after the deliberations of the Council of Ministers, commit the responsibility of the Government before the National Assembly on the adoption of a bill. In such case, the bill may be considered adopted, except where a motion of censure tabled within the next 24 (twenty-four) hours is passed under the conditions provided for in the preceding paragraph.

Cabinet removal

5. Where the National Assembly adopts a motion of censure or passes a vote of no confidence, the Prime Minister shall tender the resignation of the Government to the President of the Republic.
6. The President of the Republic may reappoint the Prime Minister and ask him to form a new Government.

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Article 35

Legislative oversight of the executive
1. The Parliament shall control Government action through oral and written questions and by setting up committees of inquiry with specific terms of reference.
2. The Government shall, subject to the imperatives of national defence, the security of the State or the secrecy of criminal investigation, furnish any explanations and information to Parliament.
3. During each ordinary session, a special sitting shall be set aside each week for question time.

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Article 36

Referenda

1. The President of the Republic may, after consulting with the President of the Constitutional Council, the President of the National Assembly and the President of the Senate, submit to a referendum any reform bill which, although normally reserved to the Legislative Power, could have profound repercussions on the future of the Nation and national institutions.
This shall apply in particular to:

  • a.bills to organize public authorities or to amend the constitution;
  • b.bills to ratify international agreements or treaties having particularly important consequences;
  • c.certain reform bills relating to the law on persons and property.

2. Such bills shall be adopted by a majority of votes cast.
3. The referendum procedure shall be laid down by law.

PART V. JUDICIAL POWER

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Article 37

1. Justice shall be administered in the territory of the Republic in the name of the people of Cameroon.

Structure of the courts

2. Judicial power shall be exercised by the Supreme Court, Courts of Appeal and Tribunals. The Judicial Power shall be independent of the executive and legislative powers. Magistrates of the bench shall, in the discharge of their duties, be governed only by the law and their conscience.

Judicial independence

3. The President of the Republic shall guarantee the independence of judicial power. He shall appoint members of the bench and of the legal department.
He shall be assisted in this task by the Higher Judicial Council which shall give him its opinion on all nominations for the bench and on disciplinary action against judicial and legal officers. The organization and functioning of the Higher Judicial Council shall be defined by law.

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Article 38

Structure of the courts

1. The Supreme Court shall be the highest court of the State in legal and administrative matters as well as in the appraisal of accounts.
2. It shall comprise:

  • a judicial bench;
  • an administrative bench;
  • an audit bench.

Right to appeal judicial decisions

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Article 39

The judicial bench shall give final rulings on:

  • appeals accepted by law against final rulings given by the various courts and tribunals of the judicial system;
  • judgments passed by the lower courts of the judicial system that have become final in cases where the application of the law is challenged;
  • all matters expressly devolving upon it by law.

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Article 40

The administrative bench shall examine all the administrative disputes involving the State and other public authorities. It shall:

  • examine appeals on regional and council election disputes;
  • give final rulings on appeals against final judgments passed by lower courts in cases of administrative disputes;
  • examine any other disputes expressly devolving upon it by law.

Article 41

The audit bench shall be competent to control and rule on public accounts, as well as on those of public and semi-public enterprises. It shall:

  • give final rulings on final judgments passed by lower audit courts;
  • examine any other matters expressly devolving upon it by law.

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Article 42

1. The organization, functioning, composition and duties of the Supreme Court and the benches it comprises, the conditions for referring matters to them as well as the procedure applicable before them shall be laid down by law.
2. The organization, functioning, composition and duties of the Courts of Appeal and judicial, administrative and lower audit benches as well as the conditions for referring matters to them and the procedure applicable before them shall be laid down by law.

PART VI. TREATIES AND INTERNATIONAL AGREEMENTS

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Treaty ratification


Article 43

The President of the Republic shall negotiate and ratify treaties and international agreements. Treaties and international agreements falling within the area of competence of the legislative power as defined in Article 26 above shall be submitted to Parliament for authorization to ratify.

Scrutiny of treaties before ratification

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Article 44

Where the Constitutional Council finds a provision of a treaty or of an international agreement unconstitutional, authorization to ratify and the ratification of the said treaty or agreement shall be deferred until the Constitution is amended.

Treaty ratification


Article 45

Duly approved or ratified treaties and international agreements shall, following the publication, override national laws, provided the other party implements the said treaty or agreement.

PART VII. THE CONSTITUTIONAL COUNCIL

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Constitutional interpretation


Article 46

The Constitutional Council shall have jurisdiction in matters pertaining to the Constitution. It shall rule on the constitutionality of laws. It shall be the organ regulating the functioning of the institutions.

Constitutional court powers


Article 47

1. The Constitutional Council shall give a final ruling on:

Constitutionality of legislation

  • the constitutionality of laws, treaties and international agreements;
  • the constitutionality of the standing orders of the National Assembly and the Senate prior to their implementation;
  • conflict of powers between State institutions; between the State and the Regions, and between the Regions.

Review of subnational legislation

2. Matters may be referred to the Constitutional Council by the President of the Republic, the President of the National Assembly, the President of the Senate, one-third of the members of the National Assembly or one-third of the Senators.
Presidents of regional executives may refer matters to the Constitutional Council whenever the interests of their Regions are at stake.

Constitutionality of legislation

3. Laws as well as treaties and international agreements may, prior to their enactment, be referred to the Constitutional Council by the President of the Republic, the President of the National Assembly, the President of the Senate, one-third of the members of the National Assembly, one-third of the Senators, or the Presidents of the regional executives pursuant to the provisions of paragraph (2) above.
Enactment deadlines shall cease to lapse once an instrument has been referred to the Constitutional Council.
4. The Constitutional Council shall advice in matters falling under its jurisdiction.

Establishment of constitutional court

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Article 48

1. The Constitutional Council shall ensure the regularity of presidential elections, parliamentary elections and referendum operations. It shall proclaim the results thereof.
2. Any challenges in respect of the regularity of one of the elections provided for in the preceding paragraph may be brought before the Constitutional Council by any candidate, political party that participated in the election in the constituency concerned or any person acting as Government agent at the election.
3. Any challenges in respect of the regularity of a referendum may be referred to the Constitutional Council by the President of the Republic, the President of the National Assembly, the President of the Senate, one-third of the members of the National Assembly or one-third of the Senators.


Article 49

In any case, the Constitutional Council shall give a ruling within a period of 15 (fifteen) days, once a matter has been referred to it.
However, at the request of the President of the Republic, such time-limit may be reduced to 8 (eight) days.

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Article 50

1. Rulings of the Constitutional Council shall not be subject to appeal. They shall be binding on all public, administrative, military and judicial authorities, as well as all natural persons and corporate bodies.

Constitutionality of legislation

2. A provision that has been declared unconstitutional may not be enacted or implemented.

Establishment of constitutional court


Article 51

Eligibility for const court judges

Constitutional court term limits

Constitutional court term length

1. The Constitutional Council shall comprise 11 (eleven) members designated for an eventually renewable term of office of 6 (six) years.
These members shall be chosen from among personalities of established professional renown.
They must be of high moral integrity and proven competence.

Constitutional court selection

2. Members of the Constitutional Council shall be appointed by the President of the Republic.
They shall be designated as follows:

  • three, including the President of the Council, by the President of the Republic;
  • three by the President of the National Assembly after consultation with the Bureau;
  • three by the President of the Senate after consultation with the Bureau;
  • two by the Higher Judicial Council. Besides the eleven members provided for above, former presidents of the Republic shall be ex officio members of the Constitutional Council for life. In case of a tie, the President of the Constitutional Council shall have the casting vote.

3. In the event of the death or resignation of a member or any other cause of incapacity or inability duly established by the competent bodies provided for by law, a replacement shall be designated by the competent authority or body concerned and appointed to complete the term of office.
4. Members of the Constitutional Council shall take the oath of office as laid down by law before Parliament meeting in congress.
5. The duties of member of the Constitutional Council shall be incompatible with those of member of Government, of Member of Parliament or of the Supreme Court. Other incompatibilities and matters relating to the status of members, namely obligations, immunities and privileges shall be laid down by law.

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Article 52

A law shall lay down the organization and functioning of the Constitutional Council, the conditions for referring matters to its as well as the procedure applicable before it.

Courts for judging public officials

PART VIII. THE COURT OF IMPEACHMENT

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Article 53

Head of government removal

1. The Court of Impeachment shall have jurisdiction, in respect of acts committed in the exercise of their functions, to try:

  • the President of the Republic for high treason;
  • the Prime Minister, members of Government and persons ranking as such and senior government officials to whom powers have been delegated in pursuance of Articles 10 and 12 above, for conspiracy against the security of the State.

Head of state removal

2. The President of the Republic shall be indicted only by the National Assembly and the Senate deciding through an identical vote by open ballot and by a four-fifths majority of their members.
3. Acts committed by the President of the Republic in pursuance of Articles 5, 8, 9 and 10 above shall be covered by immunity and he shall not be accountable for them after the exercise of his functions.
4. The organization, composition and conditions under which matters shall be referred to as well as the procedure applicable before the Court of Impeachment shall be laid down by law.

PART IX. THE ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL

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Article 54

There shall be an Economic and Social Council whose composition, duties and organization shall be laid down by law.

PART X. REGIONAL AND LOCAL AUTHORITIES

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Article 55

Subsidiary unit government

1. Regional and local authorities of the Republic shall comprise of Regions and Councils.
Any other such authority shall be created by law.
2. Regional and local authorities shall be public law corporate bodies. They shall have administrative and financial autonomy in the management of regional and local interests. They shall be freely administered by councils elected under conditions laid down by law.
The duty of the councils of regional and local authorities shall be to promote the economic, social, health, educational, cultural and sports development of the said authorities.
3. The State shall exercise supervisory powers over regional and local authorities, under conditions laid down by law.
4. The State shall ensure the harmonious development of all the regional and local authorities on the basis of national solidarity, regional potentials and inter-regional balance.
5. The organization, functioning and financial regulations of regional and local authorities shall be defined by law.
6. The rules and regulations governing councils shall be defined by law.


Article 56

Subsidiary unit government
1. The State shall transfer to Regions, under conditions laid down by law, jurisdiction in areas necessary for their economic, social, health, educational, cultural and sports development.
2. The law shall define:

  • the sharing of powers between the State and Regions in the areas of competence so transferred.
  • the resources of the Regions.
  • the land and property rights of each Region.

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Article 57

1. The organs of the Region shall be the Regional Council and the President of the Regional Council.
The Regional Council and the President of the Regional Council shall function within the framework of powers transferred to the Region by the State.
2. The Regional Council shall be the deliberative organ of the Region. Regional Councillors whose term of office shall be 5 (five) years shall comprise:

  • divisional delegates elected by indirect universal suffrage;
  • representatives of traditional rulers elected by their peers.

The Regional Councils shall reflect the various sociological components of the Region.
The system of election, number, proportion by category, rules governing ineligibility, incompatibilities and emoluments of Regional Councillors shall be laid down by law.
3. The Regional Council shall be headed by an indigene of the Region elected from among its members for the life of the Council.
The President of the Regional Council shall be the executive organ of the Region. In this capacity, he shall be the interlocutor of the State representative. He shall be assisted by a Regional Bureau elected at the same time as himself from among the members of the Council. The Regional Bureau shall reflect the sociological components of the Region.
4. Members of Parliament of the Region shall sit in the Regional Council in an advisory capacity.


Article 58

1. A delegate, appointed by the President of the Republic shall represent the State in the Region. In this capacity, he shall be responsible for national interests, administrative control, ensuring compliance with the laws and regulations, as well as maintaining law and order. He shall, under the authority of the Government, supervise and co-ordinate civil State services in the Region.
2. He shall exercise the supervisory authority of the State over the Region.

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Article 59

1. The Regional Council may be suspended by the President of the Republic where such organ:

  • carries out activities contrary to the Constitution;
  • undermines the security of the State or public law and order;
  • endangers the State’s territorial integrity.

The other cases of suspension shall be laid down by law.
2. The Regional Council may be dissolved by the President of the Republic, after consultation with the Constitutional Council in all the cases provided for under paragraph (1) above.
The other cases of dissolution shall be laid down by law.
3. The automatic replacement of the said organ by the State in the cases provided for under paragraphs (1) and (2) above shall be decided by the President of the Republic.
4. The conditions of implementation of this article shall be determined by law.


Article 60

1. The President and the Bureau of the Regional Council may be suspended by the President of the Republic where such organs:

  • carry out activities contrary to the Constitution;
  • undermine the security of the State or public law and order;
  • endanger the State’s territorial integrity.

The other cases of suspension shall be laid down by law.
2. The President and the Bureau of the Regional Council may be dismissed by the President of the Republic, after consultation with the Constitutional Council in all the cases provided for under paragraph (1) above.
The other cases of dismissal shall be laid down by law.
3. The automatic replacement of the said organs by the State in the cases provided for under paragraphs (1) and (2) above shall be decided by the President of the Republic.
4. The conditions of implementation of this article shall be determined by law.

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Article 61

1. The following provinces shall become Regions:

  • Adamaoua;
  • Centre;
  • East;
  • Far North;
  • Littoral;
  • North;
  • North West;
  • West;
  • South;
  • South West.

2. The President of the Republic may, as and when necessary:

  • a.change the names and modify the geographical boundaries of the Regions listed in paragraph (1) above;
  • b.create other Regions. In this case, he shall give them names and fix their geographical boundaries.

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Article 62

1. The aforementioned rules and regulations shall apply to all regions.
2. Without prejudice to the provisions of this Part, the law may take into consideration the specificities of certain Regions with regard to their organization and functioning.

Constitution amendment procedure

PART XI. AMENDMENT OF THE CONSTITUTION

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Article 63

1. Amendments to the Constitution may be proposed either by the President of the Republic or by Parliament.
2. Any proposed amendment made by a Member of Parliament shall be signed by at least one-third of the members of either House.
3. Parliament shall meet in congress when called upon to examine a draft or proposed amendment. The amendment shall be adopted by an absolute majority of the Members of Parliament. The President of the Republic may request a second reading; in which case the amendment shall be adopted by a two-third majority of the Members of Parliament.
4. The President of the Republic may decide to submit any bill to amend the Constitution to a referendum; in which case the amendment shall be adopted by a simple majority of the votes cast.

Unamendable provisions


Article 64

No procedure for the amendment of the Constitution affecting the republican form, unity and territorial integrity of the State and the democratic principles which govern the Republic shall be accepted.

PART XII. SPECIAL PROVISIONS

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Article 65

The Preamble shall be part and parcel of this Constitution.

Earnings disclosure requirement


Article 66

The President of the Republic, the Prime Minister, Members of Government and persons ranking as such, the President and Members of the Bureau of the National Assembly, the President and Members of the Bureau of the Senate, Members of Parliament, Senators, all holders of an effective elective office, Secretaries-General of Ministries and person ranking as such, Directors of the Central Administration, General Managers of public and semi-public enterprises, Judicial and Legal Officers, administrative personnel in charge of the tax base, collection and handling of public funds, all managers of public votes and property, shall declare their assets and property at the beginning and at the end of their tenure of office.
The other categories of persons to whom the provisions of this article shall apply and the conditions of implementation thereof shall be determined by law.

Transitional provisions

PART XIII. TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

Cameroon Constitution 2008


Article 67

1. The new institutions of the Republic provided for under this Constitution shall be set up progressively.
2. While the institutions are being set up and until such time that they are set up, the existing institutions of the Republic shall remain in place and shall continue to function:

  • a.the incumbent President of the Republic shall remain in office until the end of his current term, subject to the implementation of the provisions of Article 6 (4) of this Constitution;
  • b.the Members of Parliament of the National Assembly shall remain in office until the end of their current tern, subject to the implementation of the provisions of Article 8 (12) above.

3. The National Assembly shall exercise full legislative power and enjoy all Parliamentary prerogatives until the Senate is set up.
4. The Supreme Court shall perform the duties of the Constitutional Court until the latter is set up.
5. The territorial organization of the State shall remain unchanged until the Regions are set up.
6. Where the Senate is put in place before the regions, the electoral college for the election of Senators shall comprise exclusively of Municipal Councillors.

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Article 68

The legislation applicable in the Federal State of Cameroon and in the Federated States on the date of entry into force of this Constitution shall remain in force insofar as it is not repugnant to this Constitution, and as long as it is not amended by subsequent laws and regulations.


Article 69

This law shall be registered and published in the Official Gazette of the Republic of Cameroon in English and French and implemented as the Constitution of the Republic of Cameroon.

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En savoir plus.

Cemac: La Convention de L’UEAC 2009

L’UEAC, crĂ©e par la convention de l’UEAC, Ă  pour mission de harmoniser les rĂ©glementations en vigueur au sein des États membres dans le but de dynamiser les Ă©changes et de faciliter l’intĂ©gration des politiques Ă©conomiques au sein de la sous-rĂ©gion de l’Afrique centrale.

COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE

CONVENTION RÉGISSANT L’UNION ÉCONOMIQUE DE L’AFRIQUE CENTRALE (U.E.A.C.)

PRÉAMBULE
Le Gouvernement de la RĂ©publique du Cameroun ;
Le Gouvernement de la RĂ©publique Centrafricaine ;
Le Gouvernement de la RĂ©publique du Congo ;
Le Gouvernement de la RĂ©publique Gabonaise ;
Le Gouvernement de la République de Guinée Equatoriale ;
Le Gouvernement de la RĂ©publique du Tchad ;
Vu le TraitĂ© de la CommunautĂ© Economique et MonĂ©taire de l’Afrique Centrale (C.E.MAC.) et les textes subsĂ©quents;
Conscients des avantages que les Etats membres tirent de leur appartenance Ă  la mĂȘme CommunautĂ© monĂ©taire et de la nĂ©cessitĂ© de la complĂ©ter par une Union Economique ;
Conscients des dĂ©fis rĂ©sultant de l’enclavement et de l’insularitĂ© de certains Etats membres et de la nĂ©cessitĂ© d’appuyer, dans un esprit de solidaritĂ©, les efforts de ces Etats visant Ă  rĂ©duire les entraves au dĂ©veloppement harmonieux de la CommunautĂ© ;
Convaincus que l’intĂ©gration des Etats membres en une CommunautĂ© Economique et MonĂ©taire exige la mise en commun partielle et progressive de leur souverainetĂ© nationale au profit de la CommunautĂ©, dans le cadre d’une volontĂ© politique collective ;
Affirmant la nĂ©cessitĂ© de favoriser le dĂ©veloppement Ă©conomique des Etats membres grĂące Ă  l’harmonisation de leurs lĂ©gislations, Ă  l’unification de leurs marchĂ©s intĂ©rieurs et Ă  la mise en Ɠuvre de politiques communes dans les secteurs essentiels de leur Ă©conomie ;
Affirmant leur volontĂ© de se conformer aux principes d’une Ă©conomie de marchĂ© ouverte, concurrentielle et favorisant l’allocation optimale des ressources ;
Prenant en compte les acquis des organisations régionales africaines auxquelles participent les Etats membres ;
ConsidĂ©rant la nĂ©cessitĂ© pour l’Union Economique de modifier ses stratĂ©gies en vue d’accĂ©lĂ©rer le processus d’intĂ©gration Ă©conomique en Afrique Centrale, en assurant notamment:

  • L’amĂ©lioration de la cogestion et de la gouvernance des institutions de la CEMAC :
  • Le renforcement du poids et de la cohĂ©rence des institutions communautaires ;
  • L’accĂ©lĂ©ration du processus d’intĂ©gration avec, sur la base d’une vision partagĂ©e, un Programme Economique RĂ©gional (PER) structurant, une libre circulation effective et des Institutions SpĂ©cialisĂ©es en phase avec la vision et les prioritĂ©s ;
  • La sĂ©curisation du financement de la CEMAC ;
  • Le renforcement de l’appropriation du projet d’intĂ©gration par les Etats membres.

    Sont convenus des dispositions ci- aprĂšs :

TITRE I – LES FONDEMENTS DE L’UNION ÉCONOMIQUE

CHAPITRE 1 : LES OBJECTIFS

Convention de l’Ueac


Article 1.-

Par la prĂ©sente Convention, adoptĂ©e en application des dispositions du TraitĂ© de la CEMAC, les Hautes Parties Contractantes crĂ©ent entre elles l’Union Economique de l’Afrique Centrale, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©e l’Union Economique, afin d’Ă©tablir en commun les conditions d’un dĂ©veloppement Ă©conomique et social harmonieux dans le cadre d’un marchĂ© ouvert et d’un environnement juridique appropriĂ©.

Convention de l’Ueac


Article 2.-

Aux fins Ă©noncĂ©es Ă  l’article premier et dans les conditions prĂ©vues par la prĂ©sente Convention, l’Union Economique entend rĂ©aliser les objectifs suivants :
a) renforcer la compĂ©titivitĂ© des activitĂ©s Ă©conomiques et financiĂšres en harmonisant les rĂšgles qui contribuent Ă  l’amĂ©lioration de l’environnement des affaires et qui rĂ©gissent leur fonctionnement ;
b) assurer la convergence vers des performances soutenables par la coordination des politiques économiques et la mise en cohérence des politiques budgétaires nationales avec la politique monétaire commune ;
c) créer un marché commun fondé sur la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes ;
d) instituer une coordination des politiques sectorielles nationales, meure en Ɠuvre des actions communes et adopter des politiques communes, notamment dans les domaines suivants : l’agriculture, l’Ă©levage, la pĂȘche, l’industrie, le commerce, le tourisme, les transports, l’amĂ©nagement du territoire communautaire et les grands projets d’infrastructures, les tĂ©lĂ©communications, les technologies de l’information et de la communication, le dialogue social,les questions de genre, la bonne gouvernance et les droits de l’homme, l’Ă©nergie, l’environnement et les ressources naturelles, la recherche, l’enseignement et la formation professionnelle.


Article 3.-

La rĂ©alisation des objectifs de l’Union Economique prendra en compte les acquis de la CommunautĂ© Economique et MonĂ©taire de l’Afrique Centrale (CEMAC) et sera entreprise en deux (2) Ă©tapes.

Convention de l’Ueac


Article 4.-

Au cours de la premiĂšre Ă©tape, d’une durĂ©e de trois (3) ans Ă  compter de l’entrĂ©e en viaueur de la prĂ©sente Convention et dans les conditions prĂ©vues par celui-ci, l’Union Economique :
a) harmonise, dans la mesure nécessaire au fonctionnement du marché commun, les rÚgles qui régissent les activités économiques et financiÚres et élabore à cet effet des réglementations communes ;
b) poursuit le processus de mise en place des instruments de libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes, notamment par une harmonisation de la fiscalitĂ© des activitĂ©s He productives et de la fiscalitĂ© de l’Ă©pargne :
c) Ă©tablit, entre ses Etats membres, la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personne;
d) développe la coordination des politiques commerciales et des relations économiques avec les autres régions ;
e) prĂ©pare des actions communes dans les domaines de l’enseignement, de la formation professionnelle, de la recherche, du dialogue social, des questions de genre, de la bonne gouvernance et des droits de l’Homme.


Article 5.-

Avant le dĂ©but de la seconde Ă©tape, la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat constate, au vu du rapport du PrĂ©sident de la Commission, et sur proposition du Conseil des Ministres prĂ©vu au Titre IV de la prĂ©sente Convention, l’Ă©tat d’avancement du processus d’intĂ©gration Ă©conomique et dĂ©cide, le cas Ă©chĂ©ant, des actions Ă  mener en vue de l’achĂšvement du programme de la premiĂšre Ă©tape.

Les mesures correspondantes sont mises en Ɠuvre en tant que de besoin par voie d’actes additionnels.

Convention de l’Ueac


Article 6.-

Au cours de la seconde Ă©tape, d’une durĂ©e de trois (3) ans Ă  compter de la fin de la premiĂšre Ă©tape et dans les conditions prĂ©vues par la prĂ©sente Convention, l’Union Economique :
a) met en Ɠuvre un processus de coordination des politiques nationales, dans les secteurs suivants : l’agriculture, l’Ă©levage, la pĂȘche, l’industrie, le commerce, le tourisme, les transports, l’amĂ©nagement du territoire communautaire et les grands projets d’infrastructures, les tĂ©lĂ©communications, les technologies de l’information et de la communication ;
b) engage un processus de coordination des politiques sectorielles nationales en matiĂšre d’environnement et d’Ă©nergie ;
c) renforce et améliore, en vue de leur interconnexion, les infrastructures de transport et de télécommunications des Etats membres.

Au cours de la seconde Ă©tape, la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat dĂ©cide par ailleurs, au vu du rapport du PrĂ©sident de la Commission, et sur proposition du Conseil des Ministres, de l’adoption des politiques communes dans les domaines Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l’article 2 d) de la prĂ©sente Convention.

Dans ce cas, la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat fixe, par voie d’actes d’additionnels Ă  la prĂ©sente Convention, les objectifs et les lignes directrices de ces politiques ainsi que les pouvoirs d’action confĂ©rĂ©s au Conseil et Ă  la Commission pour leur mise Ɠuvre.


Article 7.-

La ConfĂ©rence des Chefs d’Etat Ă©tablit, Ă  intervalles rĂ©guliers et en toute hypothĂšse au dĂ©but de chacune des Ă©tapes de la construction de l’Union Economique, le programme de travail des institutions, en tenant compte des prioritĂ©s et des modalitĂ©s de l’action de l’Union Economique.

Au cours de la 1Ăšre Ă©tape, elle peut fixer, le cas Ă©chĂ©ant, au vu d’un rapport d’exĂ©cution prĂ©sentĂ© par le PrĂ©sident de la Commission, la date du passage anticipĂ© Ă  la seconde Ă©tape.

CHAPITRE Il : LES PRINCIPES

Convention de l’Ueac


Article 8.-

L’Union Economique agit dans la limite des objectifs que le TraitĂ© de la CEMAC et la prĂ©sente Convention lui assignent.

Elle respecte l’identitĂ© nationale de ses Etats membres.

Les organes de l’Union Economique et les institutions spĂ©cialisĂ©es de celle-ci Ă©dictent, dans l’exercice des pouvoirs normatifs que la prĂ©sente Convention leur attribue, des prescriptions minimales et des rĂ©glementations cadres, qu’il appartient aux Etats membres de complĂ©ter en tant que de besoin, conformĂ©ment Ă  leurs rĂšgles constitutionnelles respectives.


Article 9.-

Les actes juridiques pris par les organes de l’Union Economique et les institutions spĂ©cialisĂ©es de celle-ci pour la rĂ©alisation des objectifs de la prĂ©sente Convention, conformĂ©ment aux rĂšgles et procĂ©dures instituĂ©es par cette mĂȘme Convention, sont appliquĂ©s dans chaque Etat membre.


Article 10.-

Les Etats membres apportent leur concours Ă  la rĂ©alisation des objectifs de l’Union Economique.

Ils s’abstiennent de toute mesure susceptible de faire obstacle Ă  l’application de la prĂ©sente Convention et des actes juridiques pris pour sa mise en Ɠuvre.

TITRE II – LES ACTIONS DE L’UNION ÉCONOMIQUE

CHAPITRE I : LES POLITIQUES COMMUNES

Section 1 — La politique Ă©conomique gĂ©nĂ©rale

Convention de l’Ueac


Article 11.-

Les Etats membres considĂšrent leurs politiques Ă©conomiques comme une question d’intĂ©rĂȘt commun et veillent Ă  leur coordination au sein du Conseil des Ministres en vue de la rĂ©alisation des objectifs dĂ©finis Ă  l’article 2, paragraphe b de la prĂ©sente Convention.

La coordination des politiques économiques est assurée conformément aux dispositions prévues au Titre III de la présente Convention.

Section 2 — La fiscalitĂ©


Article 12.-

En vue de la rĂ©alisation des objectifs dĂ©finis Ă  l’article 4 b) de la prĂ©sente Convention, l’Union Economique harmonise les lĂ©gislations fiscales qui rĂ©gissent les activitĂ©s Ă©conomiques et financiĂšres.

Les rĂ©glementations nĂ©cessaires Ă  l’Ă©laboration de la lĂ©gislation fiscale commune sont adoptĂ©es, sur proposition du PrĂ©sident de la Commission, par le Conseil des Ministres statuant Ă  l’unanimitĂ©.

Section 3 — Le marchĂ© commun

Convention de l’Ueac


Article 13.-

Le marchĂ© commun de l’Union Economique, prĂ©vu Ă  l’article 2, paragraphe c de la prĂ©sente Convention comporte, selon le programme mentionnĂ© Ă  l’article 7 de ladite Convention, et sous rĂ©serve des exceptions Ă©noncĂ©es Ă  l’article 16 ci-aprĂšs :
a) l’Ă©limination des droits de douane intĂ©rieurs, des restrictions quantitatives Ă  l’entrĂ©e et Ă  la sortie des marchandises, des taxes d’effet Ă©quivalent, de toute autre mesure d’effet Ă©quivalent susceptible d’affecter les transactions entre les Etats membres ;
b) l’Ă©tablissement d’une politique commerciale commune envers les Etats tiers ;
c) l’adoption des rĂšgles communes de concurrence applicable aux entreprises et aux aides d’Etat ;
d) la mise en Ɠuvre du principe de libertĂ© de circulation des travailleurs, de libertĂ© d’Ă©tablissement, de libertĂ© de prestations de services, de libertĂ© d’investissement et de mouvements des capitaux ;
e) l’harmonisation et la reconnaissance mutuelle des normes techniques ainsi que des procĂ©dures d’homologation et de certification.

La rĂ©alisation du marchĂ© commun sera parachevĂ©e au plus tard au terme de la pĂ©riode de trois (3) ans correspondant Ă  la seconde Ă©tape de la construction de l’Union Economique.


Article 14.-

En vue de la rĂ©alisation de l’objectif dĂ©fini Ă  l’article 13, paragraphe a, et tenant compte des acquis en la matiĂšre, les Etats membres s’abstiennent, dĂšs l’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente Convention:
a) d’introduire entre eux tout nouveau droit de douane Ă  l’importation et Ă  l’exportation, toute taxe d’effet Ă©quivalent, et d’augmenter ceux qu’ils appliquent dans leurs relations commerciales mutuelles;
b) d’introduire entre eux de nouvelles restrictions quantitatives Ă  l’exportation ou Ă  l’importation ou mesure d’effet Ă©quivalent, non justifiĂ©es par une exception prĂ©vue Ă  l’article 16, ainsi que de rendre plus restrictifs les contingentements et normes d’effet Ă©quivalent existants;
c) d’introduire toute disposition en faveur d’une entreprise Ă©tablie sur leur territoire visant Ă  des dĂ©rogations ou des exonĂ©rations susceptibles d’affecter la concurrence entre les entreprises de l’Union Economique.

Convention de l’Ueac


Article 15.-

Le Conseil des Ministres, statuant Ă  la majoritĂ© qualifiĂ©e, dĂ©termine, au vu du programme mentionnĂ© Ă  l’article 7 de la prĂ©sente Convention et sur proposition du PrĂ©sident de la Commission, les modalitĂ©s d’Ă©limination des droits de douane et arrĂȘte les rĂšglements nĂ©cessaires Ă  cet effet.

Le Conseil des Ministres tient compte des effets que le dĂ©mantĂšlement des protections douaniĂšres peut avoir sur l’Ă©conomie des Etats membres, et prend en tant que ne appropriĂ©es.


Article 16.-

Sous rĂ©serve des mesures de rapprochement des lĂ©gislations mises en oeuvre par l’Union Economique, les Etats membres peuvent interdire ou restreindre l’importation, l’exportation, ou le transit des biens, lorsque ces interdictions ou restrictions sont justifiĂ©es par des raisons de moralitĂ© publique, d’ordre public, de sĂ©curitĂ© publique, de protection de la santĂ© ou de la vie des personnes et des animaux, de prĂ©servation des vĂ©gĂ©taux, de protection des patrimoines culturel, historique ou archĂ©ologique, de protection de la propriĂ©tĂ© intellectuelle.

Les interdictions ou restrictions appliquĂ©es sur le fondement de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction dĂ©guisĂ©e au commerce entre les Etats membres.

Convention de l’Ueac


Article 17.-

Au cours de la premiĂšre Ă©tape de la construction de l’Union Economique, le Conseil des Ministres, sur proposition du PrĂ©sident de la Commission, statue Ă  la majoritĂ© simple sur l’harmonisation et la reconnaissance mutuelle des normes techniques et sanitaires ainsi que sur les procĂ©dures d’homologation et de certification Ă  l’Ă©chelle de l’Union Economique.


Article 18.-

En vue de la rĂ©alisation des objectifs dĂ©finis Ă  l’article 13, paragraphe b de la prĂ©sente Convention, le Conseil des Ministres adopte, Ă  la majoritĂ© qualifiĂ©e, sur proposition du PrĂ©sident de la Commission, les rĂšglements fixant le rĂ©gime des relations commerciales avec les Etats tiers.


Article 19.-

La rĂ©alisation des objectifs dĂ©finis Ă  l’article 13, paragraphe b de la prĂ©sente Convention tient compte de la nĂ©cessitĂ© de contribuer au dĂ©veloppement harmonieux du commerce rĂ©gional et mondial, de favoriser le dĂ©veloppement des capacitĂ©s productives Ă  l’intĂ©rieur de l’Union Economique, de dĂ©fendre les productions de l’Union Economique contre les politiques de dumping et/ou de subvention pratiquĂ©es dans les pays tiers.

Convention de l’Ueac


Article 20.-

Si des accords avec des pays tiers doivent ĂȘtre conclus dans le cadre de la politique commerciale commune, le PrĂ©sident de la Commission prĂ©sente des recommandations au Conseil des Ministres qui l’autorise, Ă  la majoritĂ© qualifiĂ©e, Ă  ouvrir les nĂ©gociations nĂ©cessaires.

Le Président de la Commission conduit les négociations en consultation avec un comité désigné par le Conseil des Ministres et dans le cadre des directives élaborées par celui-ci.

Les accords mentionnĂ©s Ă  l’alinĂ©a premier sont conclus par la Commission, aprĂšs avis conforme du Conseil des Ministres statuant Ă  la majoritĂ© qualifiĂ©e de ses membres.


Article 21.-

Les Etats membres harmonisent leur position sur toutes les questions ayant une incidence sur le fonctionnement du marchĂ© commun traitĂ©es dans le cadre d’organisations internationales Ă  caractĂšre Ă©conomique.

Si les questions mentionnĂ©es Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent intĂ©ressent le fonctionnement de la politique commerciale commune, les Etats membres rendent conforme leur position avec les orientations dĂ©finies par le Conseil des Ministres Ă  la majoritĂ© qualifiĂ©e de ses membres, sur proposition du PrĂ©sident de la Commission.


Article 22.-

A la demande d’un Etat membre, le Conseil des Ministres, statuant Ă  la majoritĂ© qualifiĂ©e, peut autoriser cet Etat, sur proposition du PrĂ©sident de la Commission, Ă  prendre, pour une durĂ©e limitĂ©e et par dĂ©rogation aux rĂšgles gĂ©nĂ©rales de l’Union Economique et de la politique commerciale commune, des mesures de protection destinĂ©es Ă  faire face Ă  des difficultĂ©s graves dans un ou plusieurs secteurs Ă©conomiques.

En cas de crise Ă©conomique soudaine affectant notamment la balance des paiements, l’Etat membre peut prendre Ă  titre conservatoire les mesures de sauvegardes indispensables.

Les mesures de sauvegarde ainsi adoptĂ©es ne doivent provoquer qu’un minimum de perturbation sur le fonctionnement du marchĂ© commun.

Elles ne peuvent excéder une durée de six mois, éventuellement renouvelable.

Elles doivent ĂȘtre entĂ©rinĂ©es, tant dans la durĂ©e que dans leur contenu, par le Conseil des Ministres statuant Ă  la majoritĂ© qualifiĂ©e.

Le Conseil des Ministres, statuant dans les mĂȘmes conditions, peut dĂ©cider que l’Etat concernĂ© doit modifier, suspendre ou supprimer lesdites mesures de sauvegarde et/ou de protection.

Convention de l’Ueac


Article 23.-

En vue de la rĂ©alisation des objectifs dĂ©finis Ă  l’article 13, paragraphe c de la prĂ©sente Convention, le Conseil des Ministres arrĂȘte, Ă  la majoritĂ© qualifiĂ©e de ses membres et sur proposition du PrĂ©sident de la Commission, les reglements relatif Ă  :
a) l’interdiction des accords, associations et pratiques concertĂ©es entre entreprises, ayant pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence Ă  l’intĂ©rieur de l’Union Economique ;
b) l’interdiction de toute pratique d’une ou de plusieurs entreprises constituant un abus de position dominante sur le marchĂ© commun ou dans une partie significative de celui-ci ;
c) l’interdiction des aides publiques susceptibles de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

Ces rÚglements précisent les interdictions et peuvent prévoir des exceptions limitées afin de tenir compte des situations spécifiques.


Article 24.-

Les rĂšglements mentionnĂ©s Ă  l’article 23 ci-dessus instituent la procĂ©dure Ă  suivre par le PrĂ©sident de la Commission et fixent le rĂ©gime des amendes et astreintes destinĂ©es Ă  sanctionner les violations et les interdictions contenues dans le mĂȘme article.


Article 25.-

Le PrĂ©sident de la Commission est chargĂ© de l’application des rĂšgles de concurrence dĂ©finies sur le fondement des articles 23 et 24 de la prĂ©sente Convention.

Convention de l’Ueac


Article 26.-

Le Conseil des Ministres arrĂȘte Ă  l’unanimitĂ©, sur proposition du PrĂ©sident de la Commission, les rĂšglements relatifs Ă  la mise en Ɠuvre des objectifs dĂ©finis Ă  l’article 13, paragraphe d de la prĂ©sente Convention.


Article 27.-

Dans l’exercice des pouvoirs dĂ©finis Ă  l’article 26 ci-dessus, le Conseil des Ministres veille au respect des rĂšgles suivantes :

  • a) la libre circulation des travailleurs ou de la main-d’Ɠuvre implique :
    • l’harmonisation prĂ©alable dans un dĂ©lai maximum de trois (3) ans ;
    • des rĂšgles relatives Ă  l’immigration dans chaque Etat membre ;
    • des dispositions pertinentes des codes de travail nationaux ;
    • des dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires applicables aux rĂ©gimes et organismes de protection sociale ;
    • l’abolition dans un dĂ©lai maximum de trois (3) ans, de toute discrimination fondĂ©e sur la nationalitĂ©, entre les travailleurs des Etats membres, en ce qui concerne la recherche et l’exercice d’un emploi, Ă  l’exception des emplois dans les secteurs public, parapublic et stratĂ©giques ;
    • le droit d’entrĂ©e, de se dĂ©placer et de sĂ©journer sur le territoire des Etats membres sous rĂ©serve des limitations pour des raisons d’ordre public et de santĂ© publique;
    • le droit de s’Ă©tablir sur le territoire d’un Etat membre, Ă  la condition soit d’y avoir exercĂ© un ou plusieurs emplois pendant une pĂ©riode d’au moins cinq (5) ans, soit de pouvoir justifier de moyens de subsistance dont la nature et la consistance seront dĂ©terminĂ©es par un rĂšglement du Conseil des Ministres ;
  • b) le droit d’Ă©tablissement comporte :
    • l’accĂšs pour les investisseurs de la sous-rĂ©gion, aux activitĂ©s non salariĂ©es et Ă  leur exercice ainsi que l’acquisition, la constitution et la gestion d’entreprises, dans les conditions dĂ©finies par la lĂ©gislation du pays d’Ă©tablissement ;
    • l’harmonisation progressive des dispositions nationales rĂ©glementant l’accĂšs aux activitĂ©s non salariĂ©es et l’exercice de celles-ci ;
  • c) la libertĂ© de prestations de services :
    • est appliquĂ©e par prioritĂ© aux services qui interviennent de façon directe dans les coĂ»ts de production ou dont la libĂ©ration contribue Ă  faciliter les Ă©changes de marchandises ;
    • bĂ©nĂ©ficie aux personnes physiques et morales visĂ©es au paragraphe b ci-dessus.

Article 28.-

La libertĂ© de circulation des capitaux est rĂ©gie par les dispositions de la Convention rĂ©gissant l’Union MonĂ©taire de l’Afrique Centrale et par les textes subsĂ©quents.

CHAPITRE II : LES POLITIQUES SECTORIELLES

Section 1- L’Enseignement, la Recherche, la Formation Professionnelle et la SantĂ© Publique

Convention de l’Ueac


Article 29.-

Les actions communes Ă  entreprendre en application de l’article 4, paragraphe e de la prĂ©sente Convention, ont pour but la rationalisation et l’amĂ©lioration des performances de l’enseignement scientifique et technique, notamment supĂ©rieur, de la recherche, de la formation professionnelle ainsi que de la santĂ© publique.

Ces actions peuvent comporter :

  • la crĂ©ation et le dĂ©veloppement d’institutions communes d’enseignement supĂ©rieur, de recherche et de formation professionnelle permettant dans certains domaines le rassemblement des moyens mis en Ɠuvre par les Etats membres ;
  • l’ouverture aux mĂȘmes conditions d’accĂšs que les nationaux, des Ă©tablissements d’enseignement Ă  tous les ressortissants de la CEMAC;
  • la coordination des programmes d’enseignement, de recherche et de formation professionnelle;
  • l’Ă©valuation des rĂ©sultats de l’enseignement supĂ©rieur et de la formation professionnelle dispensĂ©s par les Etats membres ;
  • la reconnaissance mutuelle des diplĂŽmes sanctionnant les formations dispensĂ©es dans les Etats membres par les Ă©tablissements publics et privĂ©s reconnus par ces Etats ;
  • l’harmonisation des conditions et des normes d’Ă©quivalences des diplĂŽmes obtenus dans les pays tiers ;
  • l’instauration d’un dialogue permanent entre les Etats membres et le secteur privĂ© en vue d’une adĂ©quation formation-emploi au niveau communautaire ;
  • la coordination des programmes, la rationalisation et la mise en commun des moyens communautaires pour la protection de la santĂ© publique et l’amĂ©lioration du niveau sanitaire des populations.

Convention de l’Ueac


Article 30.-

Le Conseil des Ministres, sur proposition du PrĂ©sident de la Commission, arrĂȘte, Ă  la majoritĂ© qualifiĂ©e, les rĂšglements, directives et recommandations nĂ©cessaires Ă  la mise en Ɠuvre de l’article 29 ci-dessus.

Section 2- Les Transports, l’AmĂ©nagement du territoire communautaire et les grands projets d’infrastructures, les TĂ©lĂ©communications, les Technologies de l’Information et de la Communication et la SociĂ©tĂ© de l’Information


Article 31.-

Dans le cadre du programme de travail mentionnĂ© Ă  l’article 7 de la prĂ©sente Convention, le Conseil des Ministres dĂ©finit les orientations gĂ©nĂ©rales et arrĂȘte, Ă  la majoritĂ© qualifiĂ©e et sur proposition du PrĂ©sident de la Commission, des mesures destinĂ©es Ă  :
a) améliorer les infrastructures de transport et renforcer leur interconnexion ;
b) promouvoir l’amĂ©nagement du territoire et des grandes infrastructures communautaires ;
c) faciliter l’accĂšs des populations des Etats membres aux Technologies de l’Information et de la Communication, en prenant notamment les dispositions relatives :

  • Ă  l’harmonisation des plans nationaux d’amĂ©nagement, avec comme prioritĂ© le dĂ©senclavement des zones difficilement accessibles et la rĂ©alisation de grands pĂŽles de dĂ©veloppement Ă©conomique ;
  • au dĂ©veloppement et au dĂ©ploiement de rĂ©seaux plus Ă©tendus de communication sans fil Ă  faible coĂ»t ;
  • Ă  l’harmonisation des systĂšmes de communication au niveau national, communautaire et international, et les adapter aux nouvelles technologies.

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Article 32.-

Les dispositions relatives Ă  la libĂ©ralisation des prestations de services dans les domaines des Transports, des TĂ©lĂ©communications, des Technologies de l’Information et de la Communication, ainsi que de la SociĂ©tĂ© de l’Information sont prises en conformitĂ© avec les principes et les procĂ©dures dĂ©finis aux articles 13 d, 25 et 26 de la prĂ©sente Convention, et en tenant compte des acquis en la matiĂšre.

Section 3 — L’Agriculture, l’Élevage et la PĂȘche


Article 33.-

Dans le cadre du programme de travail mentionnĂ© Ă  l’article 7 de la prĂ©sente Convention, le Conseil des Ministres :
a) dĂ©finit par voie de rĂšglements les systĂšmes d’information mutuelle auxquelles participent les Etats membres en vue de la coordination de leurs politiques agricoles, pastorales et piscicoles ;
b) dĂ©finit par voie de recommandations les orientations que les Etats membres sont invitĂ©s Ă  mettre en Ɠuvre simultanĂ©ment en vue de l’amĂ©lioration de l’efficacitĂ© Ă©conomique et sociale des secteurs de l’agriculture, de l’Ă©levage et de la pĂȘche ;
c) engage, par voie de rĂšglements ou de directives, des actions portant notamment sur l’organisation commune de la recherche.


Article 34.-

Le Conseil des Ministres arrĂȘte, Ă  la majoritĂ© simple et sur proposition du PrĂ©sident de la Commission, les rĂšglements et les recommandations mentionnĂ©s Ă  l’article 33 ci-dessus.

Il dĂ©lĂšgue Ă  la Commission, dans les mĂȘmes conditions de majoritĂ©, tout pouvoir d’exĂ©cution nĂ©cessaire Ă  la coordination des politiques agricoles, pastorales ou piscicoles des Etats membres.

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Article 35.-

1- Dans l’exercice du pouvoir dĂ©fini Ă  l’article 6, alinĂ©a 2 de la prĂ©sente Convention, la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat veille, dans le respect des Ă©quilibres financiers de la CommunautĂ© et de ses Etats membres, Ă  la prise en compte des objectifs suivants :
a) accroĂźtre la productivitĂ© de l’agriculture, de l’Ă©levage et de la pĂȘche, en dĂ©veloppant le progrĂšs technique, en assurant le dĂ©veloppement rationnel de la production et un emploi optimum des facteurs de production, notamment de la main-d’Ɠuvre, en vue de l’amĂ©lioration du niveau de vie des populations ;
b) assurer la rentabilité des filiÚres ;
c) stabiliser les marchés ;
d) garantir la sécurité des approvisionnements ;
e) assurer des prix raisonnables dans les livraisons des produits aux consommateurs.
2- Dans l’Ă©laboration des orientations de la politique agricole, pastorale et piscicole commune, la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat tient compte :
a) de l’importance de ces secteurs dans l’Ă©conomie des Etats membres ;
b) des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions ;
c) de la nĂ©cessitĂ© d’opĂ©rer graduellement les ajustements opportuns.

Section 4 — L’Énergie

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Article 36.-

Dans le cadre du programme de travail mentionnĂ© Ă  l’article 7 de la prĂ©sente Convention, le Conseil des Ministres dĂ©finit:
a) par voie de rĂšglements les systĂšmes d’information mutuels auxquels participent les Etats membres en vue de la coordination de leurs politiques Ă©nergĂ©tiques :
b) par voie de recommandations les orientations que les Etats membres sont invitĂ©s Ă  mettre en Ɠuvre simultanĂ©ment en vue notamment de la sauvegarde et du dĂ©veloppement des ressources Ă©nergĂ©tiques ;
c) par voie de recommandations les politiques de promotion, de développement et de vulgarisation des énergies renouvelables que les Etats membres sont invités à appliquer.
d) par voie de recommandations, l’Ă©laboration et la mise en Ɠuvre d’une politique Ă©nergĂ©tique commune.


Article 37.-

Le Conseil des Ministres arrĂȘte, Ă  la majoritĂ© simple et sur proposition du PrĂ©sident de la Commission, les rĂšglements et les recommandations mentionnĂ©s Ă  l’article 36 ci-dessus.

II dĂ©lĂšgue Ă  la Commission, dans les mĂȘmes conditions de majoritĂ©, tout pouvoir d’exĂ©cution nĂ©cessaire Ă  la coordination des politiques Ă©nergĂ©tiques des Etats membres.


Article 38.-

Dans l’exercice du pouvoir dĂ©fini Ă  l’article 6, alinĂ©a 2 de la prĂ©sente Convention, la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat veille Ă  la gestion optimale et au dĂ©veloppement des ressources Ă©nergĂ©tiques des Etats membres, ainsi qu’Ă  la sĂ©curitĂ© des approvisionnements Ă©nergĂ©tiques.

Section 5 — La Protection de l’Environnement et des Ressources Naturelles

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Article 39.-

Dans le cadre du programme de travail mentionnĂ© Ă  l’article 7 de la orĂ©sente Convention, le Conseil des Ministres :
a) dĂ©finit par voie de rĂšglements les systĂšmes d’information mutuels auxquels participent les Etats membres en vue de la coordination de leurs politiques en matiĂšre de protection de l’environnement et des ressources naturelles ;
b) dĂ©finit par voie de recommandations les orientations que les Etats membres sont invitĂ©s Ă  mettre en Ɠuvre en vue de la protection, de la restauration et de l’amĂ©lioration de la qualitĂ© de l’environnement et des ressources naturelles ;
c) engage, par voie de rĂšglements ou de directives, des actions pilotes communes en la matiĂšre.


Article 40.-

Le Conseil des Ministres arrĂȘte, Ă  la majoritĂ© simple et sur proposition du PrĂ©sident de la Commission, les rĂšglements et les recommandations mentionnĂ©s Ă  l’article 39 ci-dessus.

Il dĂ©lĂšgue Ă  la Commission, dans les mĂȘmes conditions de majoritĂ©, tout pouvoir d’exĂ©cution nĂ©cessaire Ă  la coordination des politiques des Etats membres en matiĂšre de protection de l’environnement et des ressources naturelles.

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Article 41.-

Dans l’exercice du pouvoir dĂ©fini Ă  l’article 6 alinĂ©a 2 de la prĂ©sente Convention, la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat, dans le respect des missions imparties dans ce domaine aux institutions spĂ©cialisĂ©es de l’Union Economique, veille Ă  la prise en compte des objectifs suivants :
a) la lutte contre la désertication, la sécheresse et le déboisement ;
b) l’exploitation des sources d’Ă©nergie abordables et renouvelables, notamment l’Ă©nergie solaire;
c) l’exploitation rationnelle des forĂȘts tropicales, des ressources en eau, des ressources cĂŽtiĂšres, marines et halieutiques, de la faune, de la flore et des sols, ainsi que la protection de la biodiversitĂ© :
d) la protection des écosystÚmes fragiles, notamment les récifs coralliens ;
e) la mise au point de solutions novatrices pour les problĂšmes Ă©cologiques urbains et ruraux ;
f) la gestion rationnelle des dĂ©chets dangereux et l’interdiction de leur importation.

Section 6 — L’Industrie

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Article 42.-

Dans le cadre du programme de travail mentionnĂ© Ă  l’article 7 de la prĂ©sente Convention, le Conseil des Ministres dĂ©finit, Ă  la majoritĂ© de ses membres, par voie de rĂšglements et sur proposition du PrĂ©sident de ia Commission :
a) les systĂšmes d’information mutuels auxquels participent les Etats membres en vue de la coordination de leurs politiques industrielles :
b) les conditions dans lesquelles il pourra ĂȘtre dĂ©rogĂ©, dans certains secteurs de l’Ă©conomie, au droit Ă  la concurrence de l’Union Economique.

Le Conseil des Ministres, sur proposition du Président de la Commission, fixe la durée des dispositions dérogatoires prises en application du paragraphe b du présent article.

Les Etats membres sont tenus d’informer le PrĂ©sident de la Commission des mesures d’exĂ©cution prises sur le plan national, en vue de faciliter l’exercice de sa mission de veiller Ă  l’application de la prĂ©sente Convention.


Article 43.-

Dans l’exercice du pouvoir dĂ©fini aux articles 6, alinĂ©a 2 et 42 de la prĂ©sente Convention, la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat et le Conseil des Ministres veillent Ă  la compatibilitĂ© des objectifs et des mĂ©thodes de la politique industrielle commune avec la construction progressive d’un marchĂ© ouvert et concurrentiel.

En particulier, les objectifs suivants seront pris en compte :
a) le renforcement du partenariat secteur public secteur privé ;
b) le renforcement des infrastructures de soutien à la compétitivité, notamment les organismes de normalisation, de certification de la qualité ;
c) l’accroissement de la valeur ajoutĂ©e intĂ©rieure et la promotion de l’utilisation et de la valorisation des ressources locales ;
d) la recherche de la spécialisation et de la complémentarité par le renforcement des relations inter et intra-sectorielles, la réhabilitation, la restructuration de certains secteurs industriels ;
e) le soutien des industries exportatrices et des sous-secteurs jugés prioritaires ou stratégiques ;
f) le dĂ©veloppement et l’acquisition des technologies ;
g) l’harmonisation des cadres rĂ©glementaires des activitĂ©s industrielles et miniĂšres, notamment l’Ă©laboration d’un code communautaire des investissements.

Section 7 — Le Tourisme

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Article 44.-

Dans le cadre du programme de travail mentionnĂ© Ă  l’article 7 de la prĂ©sente Convention, le Conseil des Ministres :
a) dĂ©finit par voie de rĂšglements les systĂšmes d’information mutuels auxquels participent les Etats membres en vue de la coordination de leurs politiques touristiques ;
b) dĂ©finit par voie de recommandations les orientations que les Etats membres sont invitĂ©s Ă  mettre en Ɠuvre en vue du dĂ©veloppement du tourisme ;
c) engage, par voie de rĂšglements ou de directives, des actions communes comportant notamment la promotion de circuits touristiques inter-Etats et l’allĂ©gement des contrĂŽles aux frontiĂšres.


Article 45.-

Le Conseil des Ministres arrĂȘte, Ă  la majoritĂ© simple et sur proposition du PrĂ©sident de la Commission, les rĂšglements et les recommandations mentionnĂ©s Ă  l’article precĂ©dent.

Il dĂ©lĂšgue Ă  la Commission, dans les mĂȘmes conditions de majoritĂ©, tout pouvoir d’exĂ©cution nĂ©cessaire Ă  la coordination des politiques des Etats membres en matiĂšre de tourisme.


Article 46.-

La Commission, dans le respect des missions imparties dans ce domaine aux organisations régionales spécialisées, veille à la prise en compte des objectifs suivants :
a) la promotion et la protection des valeurs culturelles nationales et du patrimoine artistique des Etats ;
b) la promotion des valeurs culturelles communes ;
c) la protection de la qualitĂ© de l’environnement dans les sites touristiques ;
d) la promotion du tourisme durable ;
e) la protection des populations contre la délinquance internationale.

Section 8 – La Bonne Gouvernance, les Droits de l’Homme, le Dialogue Social et les Questions de Genre

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Article 47.-

Dans le cadre du programme de travail mentionnĂ© Ă  l’article 7 de la prĂ©sente Convention, le Conseil des Ministres dĂ©finit, par voie de rĂšglements, sur proposition du PrĂ©sident de la Commission et Ă  la majoritĂ© de ses membres, les actions en vue de :
a) promouvoir la démocratie, la dignité humaine, la justice sociale et le pluralisme, dans le respect de la diversité au sein des sociétés des Etats membres ;
b) promouvoir le respect universel et la protection des droits de l’Homme et des libertĂ©s fondamentales ;
c) dĂ©velopper et renforcer l’Etat de droit et amĂ©liorer l’accĂšs Ă  la justice, tout en garantissant le professionnalisme et l’indĂ©pendance des systĂšmes judiciaires ;
d) promouvoir une gestion transparente des affaires publiques et une administration efficace et responsable dans toutes les institutions nationales et communautaires ;
e) reformer et moderniser les fonctions publiques nationales et communautaire ;
f) assurer une décentralisation politique, administrative et financiÚre ;
g) promouvoir le dialogue social et le dialogue public- privé au sein de la Communauté ;
h) intégrer les questions de genre dans toute politique nationale et communautaire et adopter des mesures positives spécifiques en faveur des femmes.

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Article 48.-

Le Conseil des Ministres arrĂȘte, Ă  la majoritĂ© simple et sur proposition du PrĂ©sident de la Commission, les rĂšglements et les recommandations mentionnĂ©s Ă  l’article prĂ©cĂ©dent.

Il dĂ©lĂšgue Ă  la Commission, dans les mĂȘmes conditions de majoritĂ©, tout pouvoir d’exĂ©cution nĂ©cessaire Ă  la coordination des politiques des Etats membres en matiĂšre de bonne gouvernance, de droits de l’homme, de dialogue social et de questions de genre.

CHAPITRE Ill: LES RÈGLES COMMUNES


Article 49.-

Dans le cadre du programme de travail mentionnĂ© Ă  l’article 7 de la prĂ©sente Convention, et sans prĂ©judice des attributions de compĂ©tence spĂ©cifiques prĂ©vues dans la prĂ©sente Convention ou celle instituant l’Union MonĂ©taire de l’Afrique Centrale (UMAC), le Conseil des Ministres adopte, Ă  l’unanimitĂ©, et sur proposition du PrĂ©sident de la Commission, les rĂ©glementations communes mentionnĂ©es Ă  l’article 4, paragraphe a de la prĂ©sente Convention.

Ces réglementations peuvent prendre la forme de rÚglements, de rÚglements cadres ou de directives.

Dans ces deux derniers cas, les Etats membres complĂštent leurs dispositions et prennent les actes d’application nĂ©cessaires, conformĂ©ment Ă  leurs rĂšgles constitutionnelles respectives.


Article 50.-

En tant que de besoin, le Conseil des Ministres, sur proposition du PrĂ©sident de la Commission, adopte Ă  la majoritĂ© qualifiĂ©e, par voie de rĂšglements ou de directives, les dispositions d’application nĂ©cessaires.

TITRE II – LE DISPOSITIF DE SURVEILLANCE MULTILATÉRALE

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Article 51.-

L’Union Economique assure la convergence des performances et des politiques Ă©conomiques en vue de la rĂ©alisation des objectifs dĂ©finis Ă  l’article 2, alinĂ©a b de la prĂ©sente Convention au moyen du dispositif de Surveillance MultilatĂ©rale dont les modalitĂ©s sont fixĂ©es aux articles 57 et 63 ci-dessous.

Les Etats mernbres s’accordent, au sein du Conseil des Ministres, sur les grandes orientations de politiques Ă©conomiques qu’ils s’engagent Ă  respecter en harmonisant et en coordonnant leurs politiques nationales.

L’exercice de surveillance par le Conseil des Ministres consiste Ă  vĂ©rifier d’une part, la conformitĂ© des politiques Ă©conomiques Ă  ces grandes orientations et, d’autre part, lĂ  cohĂ©rence des politiques nationales avec la politique monĂ©taire commune.

Le dispositif de Surveillance MultilatĂ©rale s’articule autour :
a) d’une Cellule nationale par Etat membre ;
b) d’une Cellule communautaire ;
c) d’un Collùge de surveillance ;
d) du Conseil des Ministres de l’UEAC.

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Article 52.-

Le PrĂ©sident de la Commission veille Ă  la mise en Ɠuvre et au respect de la procĂ©dure de Surveillance MultilatĂ©rale mentionnĂ©e Ă  l’article 51 de la prĂ©sente Convention.

Il effectue cette tĂąche en concertation avec le Gouverneur de la REAC. La documentation et les analyses destinĂ©es Ă  l’exercice de la Surveillance MultilatĂ©rale par le Conseil des Ministres, sont prĂ©parĂ©es par les Cellules nationales et la Cellule communautaire.

Chaque Cellule nationale comprend au minimum un reprĂ©sentant de l’administration en charge de la formulation de la politique macroĂ©conomique, un reprĂ©sentant de l’administration chargĂ©e de la statistique et un reprĂ©sentant local de la BEAC. Les membres des Cellules nationales sont dĂ©signĂ©s par les Etats membres et par la BEAC pour ce qui concerne leurs reprĂ©sentants.

Leur mandat est de trois ans renouvelable.

Dans le cadre exclusif de leur mandat, ils sont autorisés à communiquer entre eux, avec les membres des autres Cellules nationales et de la Cellule communautaire.

Les Etats membres s’engagent Ă  leur assurer la stabilitĂ© et l’indĂ©pendance nĂ©cessaires au bon exercice dĂ© leur mission.

La Cellule communautaire est présidée par le Président de la Commission et comprend au minimum Un représentant de la BEAC nommé par le Gouverneur et un macro-économiste de la Commission nommé par le Président de la Commission.

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Article 53.-

Les Cellules nationales sont chargĂ©es de rassembler et de mettre er cohĂ©rence les donnĂ©es statistiques nationales Ă  partir desquelles s’exerce la surveillance, de les transmettre Ă  la Cellule communautaire dans les formes et les frĂ©quences fixĂ©es par le CollĂšge de Surveillance, de vĂ©rifier leur couverture et leur pertinence.

Elles suivent l’Ă©volution de l’Ă©conomie et des politiques Ă©conomiques.

Elles informent la Cellule communautaire de toute décision ou événement relatif à la politique économique de leur Etat.

Elles rĂ©digent des rapports pĂ©riodiques d’analyses pour leurs autoritĂ©s et la Cellule communautaire.

Elles examinent pour leurs autorités le rapport périodique de la Cellule communautaire.

La Cellule communautaire est chargĂ©e de rassembler les donnĂ©es de l’environnement international et d’intĂ©rĂȘt communautaire pertinentes pour l’exercice de la surveillance, de les transmettre aux Cellules nationales dans les formes et les frĂ©quences fixĂ©es par le CollĂšge de Surveillance.

Elle rĂ©dige pĂ©riodiquement le rapport d’exĂ©cution de la surveillance sur l’Ă©tat de la convergence dans l’Union Economique du point de vue de la convergence et de leur conformitĂ© aux grandes orientations et Ă  la discipline communautaire.

Le rapport de la Cellule communautaire tient compte des programmes d’ajustement Ă©ventuellement en vigueur au niveau de l’Union Economique et des Etats membres, il est communiquĂ© aux Cellules nationales pour examen en CollĂšge de Surveillance et transmis au Conseil des Ministres.


Article 54.-

Le CollĂšge de Surveillance se rĂ©unit au moinS deux fois par an sur convocation du PrĂ©sident de la Commission en vue de prĂ©parer les rĂ©unions du Conseil des Ministres relatives Ă  l’exercice de la Surveillance MultilatĂ©rale.

Le CollĂšge de Surveillance veille au bon fonctionnement de la Cellule communautaire et des Cellules nationales.

Il est composé de deux (2) représentants par Cellule nationale désignés à titre personnel et de deux (2) représentants de la Cellule communautaire, dont un de la BEAC et un autre de la Commission.

Il est présidé par le Président de la Commission.

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Article 55.-

Sur rapport du PrĂ©sident de la Commission, le Conseil des Ministres, aprĂšs un avis du CollĂšge de Surveillance, se prononce au moins une fois par an sur les grandes orientations des politiques Ă©conomiques des Etats membres et de l’Union Economique.

A cet effet, il adresse, sur proposition du Président de la Commission, des recommandations aux Etats membres.

Ces recommandations visent en particulier Ă  assurer la compatibilitĂ© de ces politiques au niveau de l’Union Economique avec les objectifs de croissance et d’emploi, de stabilitĂ© des prix et de viabilitĂ© des balances des paiements des Etats membres.

Les gouvernements des Etats membres de la CEMAC informent le FrĂ©siaent de la Commission de toute dĂ©cision nationale susceptible de modifier les donnĂ©es fondamentales de leurs Ă©conomies ou de celles de l’Union Economique.


Article 56.-

Dans le cadre de l’Union Economique, et pour les besoins de la Surveillance MultilatĂ©rale, les lĂ©gislations budgĂ©taires des Etats membres sont harmonisĂ©es au cours de la premiĂšre Ă©tape de la construction de l’Union Economique.

Sont Ă©galement harmonisĂ©es, les comptabilitĂ©s nationales et les donnĂ©es macro-Ă©conomiques nĂ©cessaires Ă  l’exercice de la Surveillance MultilatĂ©rale.

A cet effet, une prioritĂ© particuliĂšre est assignĂ©e Ă  l’uniformisation du champ statistique du secteur public selon les mĂ©thodologies internationalement acceptĂ©es dans ce domaine.

Le Conseil des Ministres, statuant Ă  la majoritĂ© qualifiĂ©e et sur proposition du PrĂ©sident de la Commission, adopte les rĂšglements et les directives nĂ©cessaires Ă  la mise en Ɠuvre des dispositions des alinĂ©as prĂ©cĂ©dents.

Il dĂ©termine un calendrier d’application.

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Article 57.-

Pour assurer la coordination des politiques Ă©conomiques des Etats membres, la procĂ©dure de Surveillance MultilatĂ©rale s’appuie sur des indicateurs de surveillance et sur un ensemble de variables reprises dans un tableau de bord macro-Ă©conomique pour suivre et interprĂ©ter les Ă©volutions Ă©conomiques des Etats membres et de l’Union Economique.

Les Etats membres s’interdisent tout dĂ©ficit public excessif.

Ils s’astreignent dans ce domaine Ă  respecter une discipline budgĂ©taire.

Un dĂ©ficit budgĂ©taire est qualifiĂ© d’excessif notamment lorsqu’il n’est pas compatible avec les objectifs de la politique monĂ©taire, en particulier en ce qui concerne son financement et le taux de couverture extĂ©rieure de l’Ă©mission monĂ©taire.

Le Conseil des Ministres adopte, sur proposition du Président de la Commission et aprÚs consultation du CollÚge de Surveillance, les critÚres qui traduisent le caractÚre excessif du déficit budgétaire.

Il peut Ă©galement adopter d’autres critĂšres de surveillance pour renforcer la discipline budgĂ©taire.

En vue de prĂ©ciser la discipline communautaire et la convergence des politiques, le Conseil des Ministres, sur proposition du CollĂšge de Surveillance, peut assigner Ă  certains indicateurs de surveillance une valeur critique servant Ă  dĂ©clencher les procĂ©dures spĂ©cifiques dĂ©finies Ă  l’article 60 de la prĂ©sente Convention.

Le choix des indicateurs de surveillance et celui des variables qui constituent le tableau de bord macroéconomique, est opéré collégialement par les Cellules nationales et la Cellule communautaire, sous la présidence du Président de la Commission.

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Article 58.-

Les Etats membres limitent les disparités dans la structure de leurs prélÚvements fiscaux.

Le Conseil des Ministres, statuant à la majorité simple, sur proposition du Président de la Commission, adopte des recommandations à cet effet.

Les Etats membres veillent Ă  la maĂźtrise de leur dette publique et notifient Ă  la BEAC et Ă  la Commission les informations relatives Ă  leur dette publique.

La BEAC apporte son concours aux Etats membres, qui le souhaitent dans la négociation au dans la gestion de leur dette.

Les Etats membres procĂšdent Ă  l’examen de leurs politiques des prix et des revenus en vue de les coordonner, de les harmoniser et d’Ă©viter qu’elles ne nuisent au dĂ©veloppement de l’offre et Ă  l’environnement Ă©conomique.

Sur proposition du PrĂ©sident de la Commission, le Conseil des Ministres examine notamment dans quelle mesure, Ă  l’intĂ©rieur d’un ou plusieurs Etats membres, les actions des groupes Ă©conomiques, sociaux ou professionnels sont susceptibles de contrarier la rĂ©alisation des objectifs de politique Ă©conomique de l’Union.

A cet effet, il adopte, statuant à la majorité simple, et sur proposition du Président de la Commission, des recommandations et émet des avis.


Article 59.-

Afin d’accomplir leurs tĂąches, les Cellules nationales sont dotĂ©es, sur les ressources budgĂ©taires de l’Union Economique, de moyens de communication leur permettant d’Ă©changer librement, entre elles et avec la Cellule communautaire, leurs informations et analyses respectives.

Les donnĂ©es statistiques faisant foi, pour l’exercice de Surveillance MultilatĂ©rale de l’Union Economique, sont celles retenues par le CollĂšge de Surveillance.

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Article 60.-

Lorsqu’un Etat membre connaĂźt des difficultĂ©s ou une menace sĂ©rieuse de graves difficultĂ©s en raison d’Ă©vĂ©nements exceptionnels, le Conseil des Ministres, statuant Ă  l’unanimitĂ©, sur proposition du PrĂ©sident de la Commission, peut exempter, pour une durĂ©e maximum de six (6) mois, cet Etat membre du respect de tout ou partie des prescriptions Ă©noncĂ©es dans le cadre de la procĂ©dure de Surveillance MultilatĂ©rale.

Le Conseil des Ministres peut adresser Ă  l’Etat membre intĂ©ressĂ© des directives portant sur les mesures Ă  mettre en Ɠuvre.

Avant l’issue de la pĂ©riode de six (6) mois mentionnĂ©e Ă  l’alinĂ©a premier du prĂ©sent article, le PrĂ©sident de la Commission fait rapport au Conseil des Ministres sur l’évolution de la situation dans l’Etat membre et sur la mise en Ɠuvre des directives qui lui sont adressĂ©es.

Au vu de ce rapport, le Conseil des Ministres peut dĂ©cider Ă  l’unanimitĂ©, sur proposition du PrĂ©sident de la Commission, de proroger la pĂ©riode d’exemption en fixant une nouvelle Ă©chĂ©ance.


Article 61.-

Lorsqu’un Etat membre mĂšne des politiques Ă©conomiques qui ne respectent pas les grandes orientations visĂ©es Ă  l’article 51 ci-dessus, ou qui se traduisent par un dĂ©passement des valeurs critiques des indicateurs de surveillance normĂ©s, ou par un non respect des engagements pris au titre des programmes d’ajustement, le Conseil des Ministres, sur proposition du PrĂ©sident de la Commission, adopte Ă  la majoritĂ© qualifiĂ©e de ses membres une directive Ă  l’adresse de cet Etat membre.

Si le Conseil des Ministres n’a pas Ă©tĂ© en mesure de rĂ©unir les conditions de majoritĂ© nĂ©cessaires Ă  l’adoption d’une directive, le PrĂ©sident de la Commission rend sa proposition publique.

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Article 62.-

L’Etat membre destinataire d’une directive du Conseil des Ministres Ă©labore, en concertation avec le PrĂ©sident de la Commission et dans un dĂ©lai de quarante cinq (45) jours, un programme d’ajustement appropriĂ©. Le PrĂ©sident de la Commission vĂ©rifie la conformitĂ© de ce programme avec la directive du Conseil des Ministres, ainsi qu’avec la politique Ă©conomique de l’Union Economique et s’assure qu’il tient compte d’autres programmes d’ajustement Ă©ventuellement en vigueur.

La mise en Ɠuvre effective d’un programme reconnu conforme ouvre Ă  l’Etat membre concernĂ© le bĂ©nĂ©fice de mesures positives.

Celles-ci comprennent notamment :

  • la publication d’un communiquĂ© du PrĂ©sident de la Commission ;
  • le soutien de l’Union Economique dans la mobilisation des ressources additionnelles nĂ©cessaires au financement des mesures d’ajustement prĂ©conisĂ©es.

    Pour mener Ă  bien cette derniĂšre tĂąche, le PrĂ©sident de la Commission met en place un cadre de nĂ©gociation avec la CommunautĂ© financiĂšre internationale et utilise l’ensemble des moyens dont il dispose pour appuyer l’Etat membre concernĂ© dans les consultations et nĂ©gociations qui sont entreprises.


Article 63.-

Si un Etat membre n’a pas pu Ă©laborer un programme d’ajustement appropriĂ© dans le dĂ©lai prescrit Ă  l’article 62 ci-dessus, si le PrĂ©sident de la Commission n’a pas reconnu la conformitĂ© du programme d’ajustement avec la directive du Conseil des Ministres et avec la politique Ă©conomique de l’Union, si enfin le PrĂ©sident de la Commission constate l’inexĂ©cution du programme rectificatif, il transmet au Conseil des Ministres, dans un dĂ©lai maximum de trente (30) jours, un rapport assorti Ă©ventuellement de propositions de sanctions.

L’examen des propositions de sanctions mentionnĂ©es ci-aprĂšs est inscrit de plein droit Ă  l’ordre du jour d’une session du Conseil des Ministres par le PrĂ©sident de la Commission.

Le principe et la nature des sanctions font l’objet de dĂ©libĂ©rations sĂ©parĂ©es.

Les sanctions sont prises et modifiées à la majorité simple des membres du Conseil des Ministres.

Les sanctions qui peuvent ĂȘtre adoptĂ©es comprennent notamment :

  • la publication par le Conseil des Ministres d’un communiquĂ©, Ă©ventuellement assorti d’informations sur la situation de l’Etat membre concernĂ© :
  • le retrait annoncĂ© publiquement du soutien dont bĂ©nĂ©ficiait Ă©ventuellement l’Etat membre.

    Le Conseil des Ministres, statuant Ă  la majoritĂ© simple sur proposition du PrĂ©sident de la Commission, peut complĂ©ter les sanctions positives ou nĂ©gatives par des dispositions supplĂ©mentaires jugĂ©es nĂ©cessaires au renforcement de l’efficacitĂ© du processus de surveillance.

TITRE IV – CADRE INSTITUTIONNEL DE L’UNION ÉCONOMIQUE

CHAPITRE 1 : LES ORGANES DE L’UEAC

Section 1 – La ConfĂ©rence des Chefs d’Etat

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Article 64.-

La ConfĂ©rence des Chefs d’Etat, rĂ©gie par les articles 12 et suivants du TraitĂ© de la CEMAC, adopte les actes dont la prĂ©sente Convention lui confie la compĂ©tence.

Section 2 — Le Conseil des Ministres de l’UEAC


Article 65.-

Le Conseil des Ministres de l’UEAC, rĂ©gi par les articles 17 et suivants du TraitĂ© de la CEMAC, assure la direction de l’UEAC par l’exercice des pouvoirs que la prĂ©sente Convention lui confĂšre.


Article 66.-

A leur demande, Ă  celle du PrĂ©sident de la Commission ou Ă  l’initiative du PrĂ©sident du Conseil des Ministres, les reprĂ©sentants dĂ»ment accrĂ©ditĂ©s des organisations internationales et des Etats avec lesquels les Etats membres ont passĂ© des accords de coopĂ©ration ou des accords intĂ©ressant la gestion de leur politique Ă©conomique et financiĂšre, peuvent ĂȘtre entendus par le Conseil lors de l’examen des questions relatives aux missions dĂ©volues Ă  l’Union Economique.


Article 67.-

Lors de chaque rĂ©union du Conseil des Ministres, son PrĂ©sident s’efforce d’aboutir Ă  un consensus sur les dĂ©cisions que le Conseil des Ministres est appelĂ© Ă  prendre.

Lorsque le PrĂ©sident constate qu’un consensus n’est pas rĂ©alisable, il dĂ©cide de procĂ©der Ă  un vote selon les rĂšgles applicables pour le sujet sur lequel porte la dĂ©libĂ©ration.

Dans ce cas, chaque Etat membre peut demander que le vote soit reporté à la prochaine réunion du Conseil des Ministres.

Lors de cette deuxiĂšme rĂ©union, le vote ne peut ĂȘtre reportĂ© qu’Ă  la majoritĂ© simple des Etats membres.

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Article 68.-

Lorsque la Convention prĂ©voit que le Conseil des Ministres statue Ă  la majoritĂ© simple, ses dĂ©riivĂ©rations sont acquises Ă  la majoritĂ© des membres qui le composent, dans le respect des dispositions de l’article 67 ci-dessus.

Chaque Etat membre dispose d’une voix.

Lorsque la Convention prĂ©voit que le Conseil des Ministres statue Ă  la majoritĂ© qualifiĂ©e, ses dĂ©libĂ©rations sont acquises Ă  la majoritĂ© des cinq sixiĂšmes de ses membres, dans le respect des dispositions de l’article 67 ci-dessus.

Chaque Etat membre dispose d’une voix.

Lorsque la Convention prĂ©voit que le Conseil des Ministres statue Ă  l’unanimitĂ©, les abstentions des membres du Conseil prĂ©sents ne sont pas prises en compte.


Article 69.-

Dans l’intervalle des rĂ©unions du Conseil des Ministres et en cas d’urgence, une procĂ©dure Ă©crite de consultation Ă  domicile peut ĂȘtre mise en Ɠuvre par son PrĂ©sident.


Article 70.-

Pour les questions ne portant pas principalement sur la politique Ă©conomique et financiĂšre, et en conformitĂ© avec l’article 19 du TraitĂ© de la CEMAC, le Conseil des Ministres peut rĂ©unir en formation ad hoc les ministres compĂ©tents.

Dans ce cas, les dĂ©libĂ©rations acquises deviennent dĂ©finitives aprĂšs que le Conseil des Ministres en ait constatĂ© la compatibilitĂ© avec la politique Ă©conomique et financiĂšre de l’Union Economique.

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Article 71.-

Le Conseil des Ministres peut déléguer une partie de ses pouvoirs à la Commission.


Article 72.-

Les délibérations du Conseil des Ministres sont préparées par le Comité Inter-Etats.

Le ComitĂ© Inter-Etats examine et donne des avis sur les propositions inscrites Ă  l’ordre du jour du Conseil des Ministres.

Le ComitĂ© Inter-Etats est composĂ© d’un membre titulaire et d’un membre supplĂ©ant dĂ©signĂ©s par chaque Etat membre pour un mandat de trois (3) ans renouvelable.

Les reprĂ©sentants des Institutions, de la Commission, de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale et des Institutions SpĂ©cialisĂ©es peuvent assister aux rĂ©unions du ComitĂ© avec voix consultative.

Le Comité Inter-Etats peut, en tant que de besoin, faire appel à des experts choisis en raison de leur compétence.

Le ComitĂ© Inter-Etats est prĂ©sidĂ© par le reprĂ©sentant de l’Etat membre assurant la prĂ©sidence du Conseil des Ministres.

Il ne peut délibérer valablement que si quatre Etats membres au moins sont représentés.

Le Président de la Commission et les représentants des Institutions Spécialisées ne prennent pas part au vote.

Section 3 — La Commission

Convention de l’Ueac


Article 73.-

La CommunautĂ©, afin de rĂ©aliser ses objectifs, dispose d’une Commission.


Article 74.-

La Commission est composĂ©e de Commissaires dĂ©signĂ©s Ă  raison d’un Commissaire par Etat membre dont un PrĂ©sident et un Vice-PrĂ©sident.


Article 75.-

Le PrĂ©sident, le Vice-PrĂ©sident de la Commission et les autres Commissaires sont nommĂ©s par la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois.

Ils sont choisis sur la base des critĂšres de compĂ©tence, d’objectivitĂ© et d’indĂ©pendance.


Article 76.-

La Commission est rĂ©gie par le principe de la collĂ©gialitĂ©. Les modalitĂ©s d’application de la collĂ©gialitĂ© sont fixĂ©es par le RĂšglement intĂ©rieur de la Commission.

Ses décisions sont prises à la majorité de ses membres.

En cas d’Ă©galitĂ©, la voix du PrĂ©sident est prĂ©pondĂ©rante.


Article 77.-

Durant leur mandat, les membres de la Commission sont irrĂ©vocables sauf en cas de faute lourde ou d’incapacitĂ© constatĂ©e par la Cour de Justice sur saisine du Conseil des Ministres.

Convention de l’Ueac


Article 78.-

Le mandat des membres de la Commission peut ĂȘtre interrompu par dĂ©cĂšs, dĂ©mission ou rĂ©vocation.

La rĂ©vocation est prononcĂ©e par la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat pour Sanctionner la mĂ©connaissance des devoirs liĂ©s Ă  l’exercice des fonctions ac memore Ce la Commission, aprĂšs avis de la Cour de Justice.

En cas d’interruption du mandat d’un membre de la Commission, l’intĂ©ressĂ© est remplacĂ© pour la durĂ©e de ce mandat restant Ă  courir.

Sauf dĂ©cĂšs, rĂ©vocation ou dĂ©mission, les membres de la Commission demeurent en fonction jusqu’Ă  leur remplacement.


Article 79.-

Les membres de la Commission exercent leurs fonctions en toute indĂ©pendance, dans l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral de la CommunautĂ©. lis ne sollicitent, ni n’acceptent d’instructions d’aucun Gouvernement, ni d’aucune autre personne physique OU morale, Les Etats membres sont tenus de respecter leur indĂ©pendance.

Pendant la durĂ©e de leur mandat, ils n’exercent aucune autre activitĂ© professionnelle rĂ©munĂ©rĂ©e ou non.

Toutefois, ils peuvent mener des activités littéraires, artistiques et scientifiques.

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Article 80.-

Lors de leur entrĂ©e en fonctions, les membres de la Commission s’engagent, devant la Cour de Justice Communautaire, Ă  observer les _ devoirs d’indĂ©pendance, d’impartialitĂ©, de rĂ©serve, d’honnĂȘtetĂ© et de dĂ©licatesse nĂ©cessaires Ă  l’accomplissement de leur mission, par le serment qui suit :
« Je jure de remplir fidĂšlement et loyalement les charges de ma fonction. Je m’engage, dans l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de la CommunautĂ©, Ă  observer les devoirs d’indĂ©pendance, d’impartialitĂ©, de rĂ©serve et d’honnĂȘtetĂ© nĂ©cessaiires Ă  l’accomplissement de ma mission ».


Article 81.-

Les droits et avantages des membres de la Commission sont fixĂ©s par la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat, sur proposition du Conseil des Ministres.


Article 82.-

La Commission dispose du droit d’initiative en matiĂšre normative ainsi que des pouvoirs d’exĂ©cution et de mise en Ɠuvre des politiques et programmes communautaires relevant de l’UEAC. A cet effet et sauf dispositions contraires, le Conseil des Ministres ne peut amender les propositions de la Commission qu’à l’unanimitĂ© de ses membres.

La Commission assure la mission de gardienne des Traités de la CEMAC. Elle représente la Communauté dans les négociations internationales dans les domaines relevant des objectifs poursuivis par celle-ci.

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Article 83.-

La Commission, sous l’autoritĂ© de son PrĂ©sident, exerce, en vue du bon fonctionnement et de l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral de la CommunautĂ©, les pouvoirs propres que lui confĂšre le TraitĂ© de la CEMAC. A cet effet, elle :

  • recueille toutes les informations utiles Ă  l’exĂ©cution de sa mission :
  • Ă©tablit un rapport gĂ©nĂ©ral annuel sur le fonctionnement et l’Ă©voiution de la CommunautĂ© qui est communiquĂ© par son PrĂ©sident au Parlement Communautaire et aux Parlements nationaux;
  • fait Ă  la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat et au Conseil des Ministres des propositions qui leur permettent de se prononcer sur les grandes orientations des politiques Ă©conomiques des Etats membres de la CommunautĂ© ;
  • Ɠuvre Ă  la promotion de l’intĂ©gration et du dĂ©veloppement socioĂ©conomique des Etats membres ;
  • renforce la coopĂ©ration entre les Etats membres et la coordination de leurs activitĂ©s dans les domaines d’intĂ©rĂȘt commun.

    Elle est le moteur de la politique communautaire ;

  • Veille au respect et Ă  l’application, par les Etats membres oĂč leurs ressortissants, des dispositions de la prĂ©sente Convention et des Actes pris par les Institutions, Organes et Institutions SpĂ©cialisĂ©es de la CommunautĂ© ;
  • attire l’attention des Etats membres, des Institutions, Organes et Institutions SpĂ©cialisĂ©es de la CommunautĂ© sur les consĂ©quences du non respect des politiques communautaires.

    Elle Ă©tablit dans ce sens un rapport au Conseil des Ministres.

    En cas de silence du Conseil, le Président de la Commission saisit la Cour aux fins de faire constater le manquement et de prononcer les sanctions ;

  • exĂ©cute le budget de la CommunautĂ© et mobilise les ressources ;
  • Ă©labore des stratĂ©gies d’autofinancement ;
  • recrute et nomme aux diffĂ©rents emplois dans la limite des postes budgĂ©taires ouverts, sur la base des critĂšres de compĂ©tence et d’intĂ©gritĂ© morale et en tenant compte de l’approche genre dans une rĂ©partition juste et Ă©quilibrĂ©e des postes entre les Etats membres;
  • veille Ă  la mise en Ɠuvre du TraitĂ© de la CEMAC, des conventions, et autres textes subsĂ©quents de la CommunautĂ©. Elle veille Ă©galement Ă  la rĂ©alisation des objectifs en matiĂšre d’intĂ©gration.

    Elle conclut, au nom de la CommunautĂ©, les accords de coopĂ©ration avec d’autres organisations ou Etats ;

  • adopte son RĂšglement intĂ©rieur, aprĂšs avis conforme du Conseil des Ministres.

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Article 84.-

Le PrĂ©sident et les autres membres de la Commission peuvent ĂȘtre auditionnĂ©s par le Parlement Communautaire Ă  la demande de celui-ci.


Article 85.-

Le PrĂ©sident exerce ses fonctions dans l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral de la CommunautĂ©. A cet effet, sans prĂ©judice des statuts particuliers:

  • Il est le reprĂ©sentant de la CommunautĂ© ;
  • Il est le Chef de l’ExĂ©cutif ;
  • Il organise les services de la Commission ;
  • Il est l’Ordonnateur du budget de la CommunautĂ© ;
  • Il transmet Ă  la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat les recommandations et les avis nĂ©cessaires ou utiles Ă  l’application du TraitĂ© rĂ©visĂ© de la CEMAC, de la prĂ©sente Convention et des dĂ©cisions de la CommunautĂ©, ainsi qu’au fonctionnement de la CommunautĂ© ;
  • Il assiste aux rĂ©uni du ComitĂ© MinistĂ©riel de l’UMAC avec voix consultative.

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Article 86.-

Le Vice-Président seconde le Président de la Commission.

Il le supplĂ©e en cas d’absence ou d’empĂȘchement.


Article 87.-

L’organisation, le fonctionnement et les attributions de la Commission, ainsi que le statut et les attributions du PrĂ©sident et des autres membres de la Commission sont prĂ©cisĂ©s par le RĂšglement intĂ©rieur de la Commission et les autres textes communautaires spĂ©cifiques.

CHAPITRE II — LES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES DE L’UEAC

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Article 88.-

Pour la rĂ©alisation des objectifs de l’Union Economique, et plus particuliĂšrement dans un souci d’exĂ©cution du programme de travail citĂ© Ă  l’article 7 de la prĂ©sente Convention, la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat peut crĂ©er, sur proposition du Conseil des Ministres, des Institutions SpĂ©cialisĂ©es par voie d’actes additionnels.

La CommunautĂ© contribue avec les ressources nĂ©cessaires au fonctionnement des institutions spĂ©cialisĂ©es par l’octroi des ressources leur permettant une autonomie de gestion et une autonomie financiĂšre.

Les modalitĂ©s de fonctionnement des Institutions SpĂ©cialisĂ©es de l’UEAC sont arrĂȘtĂ©es par rĂšglement du Conseil des Ministres, sur proposition du PrĂ©sident de la Commission.

Lorsque les missions d’une Institution SpĂ©cialisĂ©e de l’UEAC concernent Ă©galement des attributions propres de l’Union MonĂ©taire, les modalitĂ©s de fonctionnement de ladite Institution SpĂ©cialisĂ©e sont arrĂȘtĂ©es par le Conseil des Ministres de l’UEAC en concertation avec le ComitĂ© MinistĂ©riel de l’UMAC.

CHAPITRE III – LE CONTRÔLE DES ACTIVITÉS DE L’UNION ECONOMIQUE

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Article 89.-

Le contrÎle des activités de la Communauté est assuré respectivement par le Parlement Com utaire, la Cour de Justice et la Cour des Comptes.


Article 90.-

Le Parlement Communautaire est chargé du contrÎle démocratique des Organes et Institutions Spécialisées de la Communauté. Une Convention spécifique régit les attributions et le fonctionnement du Parlement Communautaire.


Article 91.-

La Cour de Justice assure le respect du droit dans l’interprĂ©tation et dans l’application du prĂ©sent TraitĂ© et des conventions subsĂ©quentes.

La Cour des Comptes est chargĂ©e du contrĂŽle des finances publiques de la CommunautĂ©, notamment du contrĂŽle juridictionnel des comptes des comptables de celle-ci, Ă  l’exception de ceux dont les conventions spĂ©cifiques ou les statuts en disposent autrement.

Elle sanctionne les fautes de gestion commises par les ordonnateurs Ă  l’Ă©gard des Institutions, Organes et Institutions SpĂ©cialisĂ©es de la CommunautĂ©.

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Article 92.-

L’organisation, le fonctionnement et les compĂ©tences de la Cour de Justice et de la Cour des Comptes sont dĂ©finis par les conventions qui les rĂ©gissent, par leurs statuts propres et par d’autres textes communautaires spĂ©cifiques.


Article 93.-

Afin d’assurer la fiabilitĂ© des donnĂ©es budgĂ©taires nĂ©cessaires Ă  l’organisation de la surveillance muiltilatĂ©rale des politiques budgĂ©taires, chaque Etat membre prend, au besoin, les dispositions nĂ©cessaires pour qu’au plus tard un (1) an aprĂšs l’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente Convention, l’ensemble de ses comptes puisse ĂȘtre contrĂŽlĂ© selon des procĂ©dures offrant les garanties de transparence et d’indĂ©pendance requises.

Ces procédures doivent notamment permettre de vérifier la fiabilité des données figurant dans les Lois de finances initiales et rectificatives, ainsi que dans les Lois de rÚglement.

Les procédures ouvertes à cet effet, au choix de chaque Etat membre, sont les suivantes:

  • recourir au contrĂŽle de la Cour des Comptes de la CommunautĂ©;
  • instituer une Cour des Comptes nationale qui pourra, le cas Ă©chĂ©ant, faire appel Ă  un systĂšme d’audit externe.

    Cette Cour transmettra ses observations Ă  la Cour Comptes de la CommunautĂ©. Les Etats membres tiennent le Conseil des Ministres et la Commission informĂ©s des dispositions qu’ils ont prises pour se conformer sans dĂ©lai Ă  cette obligation.

    La Commission vĂ©rifie que les garanties d’efficacitĂ© des procĂ©dures choisies sont rĂ©unies.

    Le Conseil des Ministres adopte, à la majorité qualifiée, sur proposition du Président de la Commission et aprÚs avis de la Cour des Comptes, les rÚglements et directives nécessaires à la mise en oeuvre de ces dispositions.

TITRE V – DISPOSITIONS SPÉCIALES ET FINALES

Section 1 — Dispositions spĂ©ciales

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Article 94.-

En vue de promouvoir le dĂ©veloppement harmonieux de tous les Etats membres, dans le cadre des acquis de la CEMAC, et pour surmonter les dĂ©fis de l’intĂ©gration Ă©conomique et sociale rĂ©gionale que constituent l’enclavement ou l’insularitĂ©, les Etats membres s’engagent Ă  mettre en place un Fonds de DĂ©veloppement avec pour objectifs: le financement des projets intĂ©grateurs et la compensation des pertes de recettes.

Les ressources principales du Fonds de DĂ©veloppement sont constituĂ©es des produits de la Taxe Communautaire d’intĂ©gration (TCI). L’utilisation et l’affectation des ressources du Fonds de DĂ©veloppement sont dĂ©terminĂ©es par le Conseil des Ministres, sur proposition du PrĂ©sident de la Commission.


Article 95.-

Pour l’application de la prĂ©sente Convention, le rĂ©gime des actes juridiques est celui prĂ©vu par le TraitĂ© de la CEMAC.


Article 96.-

Le budget de l’Union Economique est intĂ©grĂ© dans le budget de la CommunautĂ© ; il est Ă©laborĂ©, adoptĂ© et exĂ©cutĂ© conformĂ©ment aux dispositions du TraitĂ© de la CEMAC.


Article 97.-

Le statut des fonctionnaires de l’Union Economique et le rĂ©gime applicable Ă  ses autres agents est adoptĂ© conformĂ©ment aux dispositions de l’article 7 du TraitĂ© de la CEMAC.


Article 98.-

Les dispositions de la prĂ©sente Convention ne font pas obstacle aux mesures qu’un Etat peut ĂȘtre amenĂ© Ă  prendre en cas de troubles intĂ©rieurs graves affectant l’ordre public, ainsi qu’en cas de guerre ou de tension internationale grave constituant une menace de guerre.

Dans ce cas, les Etats membres se consultent d’urgence en vue de orendre en commun les dispositions nĂ©cessaires pour Ă©viter que le fonctionnement de l’Union Economique ne soit affectĂ© par de telles mesures.

Section 2 – Dispositions finales

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Article 99.-

Les dispositions de la prĂ©sente Convention abrogent et remplacent celles de la Convention du 16 juillet 1996 rĂ©gissant l’Union Economique de l’Afrique Centrale ainsi que de tout autre texte contraire.


Article 100.-

La présente Convention entre en vigueur aprÚs sa signature par les Etats membres et sa ratification.


Article 101.-

La prĂ©sente Convention sera ratifiĂ©e Ă  l’initiative des Hautes Parties Contractantes, en conformitĂ© avec leurs rĂšgles constitutionnelles respectives.

Les instruments de ratification seront déposés auprÚs de la République du Tchad, qui en informera les autres Etats membres et leur en délivrera copies certifiées conformes.


Article 102.-

La prĂ©sente Convention sera enregistrĂ©e, aprĂšs ratification, auprĂšs de l’Organisation des Nations Unies et de l’Union Africaine.

En foi de quoi, ont apposé leur signature au bas de la présente Convention,
Fait Ă  Libreville, le 30 JAN, 2009

Convention de l’Ueac

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Convention de l’Umac Cemac 2008

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La Convention de l’Umac met en place l’UMAC qui a son siĂšge Ă  YaoundĂ© et est responsable de la politique monĂ©taire des pays membres de la CEMAC. Elle a Ă©galement participĂ©, avec l’UEAC, Ă  la coordination des politiques Ă©conomiques pour assurer la cohĂ©rence entre les politiques budgĂ©taires nationales et la politique monĂ©taire commune.

L’UMAC est administrĂ©e par la ConfĂ©rence des chefs d’État, le Conseil des ministres, la banque centrale (BEAC), la Commission bancaire (Commission bancaire de l’Afrique centrale (COBAC) et la Bourse.

COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE

CONVENTION RÉGISSANT L’UNION MONÉTAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE (U.M.A.C.)

Convention de l’Umac Cemac

PRÉAMBULE

  • Le Gouvernement de la RĂ©publique du Cameroun ;
  • Le Gouvernement de la RĂ©publique Centrafricaine ;
  • Le Gouvernement de la RĂ©publique du Congo ;
  • Le Gouvernement de la RĂ©publique Gabonaise ;
  • Le Gouvernement de la RĂ©publique de GuinĂ©e Equatoriale ;
  • Le Gouvernement de la RĂ©publique du Tchad ;
  • Vu le TraitĂ© de la CommunautĂ© Economique et MonĂ©taire de l’Afrique Centrale (CEMAC) ;
  • ConsidĂ©rant FidĂšles aux objectifs de l’Union Africaine ;
  • Conscients des avantages que les Etats membres tirent de leur appartenance Ă  la mĂȘme CommunautĂ© monĂ©taire, et dĂ©sireux de la renforcer ;
  • la nĂ©cessitĂ© de consolider les acquis de la coopĂ©ration monĂ©taire existant entre les Etats membres par l’effet des Conventions des 22 et 23 novembre 1972 entre les Etats membres de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale d’une part, et entre ceux-ci et la RĂ©publique française d’autre part, ainsi que du Protocole Additi P du 24 aoĂ»t 1984 relatif Ă  l’adhĂ©sion de la GuinĂ©e Equatoriale Ă  la Convention de coopĂ©ration monĂ©taire ;
  • Convaincus qu’il est de l’intĂ©rĂȘt propre de leurs pays et de leur intĂ©rĂȘt commun d’intĂ©grer leur coopĂ©ration monĂ©taire au sein d’une Union monĂ©taire articulĂ©e autour d’un Institut d’Emission commun ;
  • Estimant que seul le respect des droits et obligations incombant aux participants Ă  une union peut permettre son fonctionnement harmonieux dans l’intĂ©rĂȘt commun, comme dans l’intĂ©rĂȘt propre de chacun de ses membres.
  • Soucieux de la nĂ©cessitĂ© de consolider la communautĂ© de monnaie et les interdĂ©pendances qu’elle entraĂźne par une mise en cohĂ©rence de leurs politiques Ă©conomiques et un dĂ©veloppement harmonisĂ© de leurs Ă©conomies nationales ;

Sont convenus des dispositions ci-aprĂšs :

TITRE I – DES DISPOSITIONS COMMUNES

CHAPITRE I : DES PRINCIPES DE LA COMMUNAUTÉ


Article 1.-

Par la prĂ©sente Convention, les Hautes Parties Contractantes instituent entre elles l’Union MonĂ©taire de l’Afrique Centrale (UMAC), ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©e l’Union MonĂ©taire, afin de crĂ©er en commun les conditions d’un dĂ©veloppement Ă©conomique et social harmonieux, dans le cadre d’un marchĂ© ouvert et d’un environnement juridique appropriĂ©.

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Article 2.-

L’Union MonĂ©taire agit dans les limites des objectifs que le TraitĂ© de la CEMAC et la prĂ©sente Convention lui assignent.

Elle respecte l’identitĂ© CT Etats membres.


Article 3.-

L’Union MonĂ©taire se caractĂ©rise par l’adoption d’une mĂȘme unitĂ© monĂ©taire dont l’Ă©mission est confiĂ©e Ă  un Institut d’Emission commun, la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©e la Banque ou la BEAC) rĂ©gi par des statuts propres qui font partie intĂ©grante de la prĂ©sente Convention.


Article 4.-

L’Union MonĂ©taire participe Ă  l’exercice de la surveillance multilatĂ©rale dans les conditions prĂ©vues par la Convention de l’Union Economique de l’Afrique Centrale (UEAC), par la coordination des politiques Ă©conomiques et la mise en cohĂ©rence des politiques budgĂ©taires nationales avec la politique monĂ©taire commune. Elle s’assure en outre de la stabilitĂ© financiĂšre dans la CommunautĂ©.


Article 5.-

Les Etats membres s’engagent Ă  apporter leur concours Ă  l’UMAC afin d’assurer le plein respect des dispositions de la prĂ©sente Convention et des textes pris pour son application, notamment en ce qui concerne :
a) les rĂšgles gĂ©nĂ©ratrices de l’Ă©mission monĂ©taire ;
b) la mise en commun des réserves de change ;
c) la libre circulation des signes monĂ©taires et la libertĂ© des transferts entre les Etats membres de l’Union MonĂ©taire ;
d) les mesures d’harmonisation des lĂ©gislations monĂ©taire, bancaire et financiĂšre et du rĂ©gime de change ;
e) les procédures de mise en cohérence des politiques économiques.

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Article 6.-

L’unitĂ© monĂ©taire lĂ©gale des Etats membres de l’Union est le Franc de la CoopĂ©ration FinanciĂ©re en Afrique Centrale (F. CFA)
La définition du Franc de la Coopération FinanciÚre en Afrique Centrale est celle en vigueur à la signature de la présente Convention.

La dĂ©nomination et la dĂ©finition de l’unitĂ© monĂ©taire de l’Union pourront ĂȘtre modifiĂ©es aprĂšs concertation entre les Etats membres et la France, qui garantit la convertibilitĂ© du Franc CFA, conformĂ©ment Ă  la Convention de CoopĂ©ration MonĂ©taire entre les Etats membres et la France annexĂ©e Ă  la prĂ©sente Convention.


Article 7.-

Les actes juridiques pris par les Organes et les Institutions SpĂ©cialisĂ©es de l’Union MonĂ©taire, pour la rĂ©alisation des objectifs de la prĂ©sente Convention et conformĂ©ment aux procĂ©dures instituĂ©es par elle, sont applicables dans chaque Etat membre.


Article 8.-

Les Etats membres apportent leur concours Ă  la rĂ©alisation des objectifs de l’Union MonĂ©taire, en adoptant toutes mesures internes propres Ă  assurer l’exĂ©cution des obligations dĂ©coulant de la prĂ©sente Convention. lls s’abstiennent de toute mesure susceptible de faire obstacle Ă  l’application de la prĂ©sente Convention et des actes juridiques adoptĂ©s pour sa mise en Ɠuvre.


Article 9.-

En vue de faciliter l’exĂ©cution des missions qui leur sont confiĂ©es, les immunitĂ©s et privilĂšges gĂ©nĂ©ralement reconnus aux Organisations Internationales sont accordĂ©s aux Organes de l’UMAC sur le territoire des Etats membres de l’Union MonĂ©taire dans les conditions prĂ©cisĂ©es par leurs conventions ou textes spĂ©cifiques.

Il ne peut ĂȘtre imposĂ© aux Organes et aux Institutions SpĂ©cialisĂ©es de l’UMAC des obligations ou des contrĂŽles autres que ceux dĂ©finis par la prĂ©sente Convention ou par leurs textes spĂ©cifiques.

CHAPITRE II : DES DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

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Article 10.-

Les Organes de l’Union MonĂ©taire sont :

  • la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat ;
  • le ComitĂ© MinistĂ©riel ;
  • l’Institut d’Emission dĂ©nommĂ© « Banque des Etats de l’Afrique Centrale » (BEAC) ;
  • la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC) ;
  • tout autre Organe appropriĂ© crĂ©Ă© par la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat dans le cadre de l’UMAC.

Les Institutions SpĂ©cialisĂ©es de l’Union MonĂ©taire sont :

  • la Commission de Surveillance du MarchĂ© Financier de l’Afrique Centrale (COSUMAF) ;
  • le Groupe d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique Centrale (GABAC) ;
  • toute autre institution spĂ©cialisĂ©e crĂ©Ă©e par la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat dans le cadre de PUMAC.

Section 1 – De la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat

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Article 11.-

La ConfĂ©rence des Chefs d’Etat, instituĂ©e par le TraitĂ© de la CommunautĂ© Economique et MonĂ©taire de l’Afrique Centrale (CEMAC), est l’autoritĂ© suprĂȘme de l’Union MonĂ©taire. À ce titre, elle :
a) dĂ©cide de l’adhĂ©sion de tout nouveau membre ;
b) prend acte du retrait d’un membre de l’Union MonĂ©taire ;
c) fixe le siĂšge des Organes et des Institutions SpĂ©cialisĂ©es de l’Union MonĂ©taire ;
d) nomme et rĂ©voque les responsables des Organes et des Institutions SpĂ©cialisĂ©es de l’UMAC sur proposition du ComitĂ© MinistĂ©riel, dans les conditions prĂ©vues par les Conventions, Statuts et textes spĂ©cifiques qui les rĂ©gissent.

Section 2- Du Comité Ministériel


Article 12.-

Le ComitĂ© MinistĂ©riel, instituĂ© par le TraitĂ© de la CEMAC, examine les grandes orientations des politiques Ă©conomiques respectives des Etats membres de l’Union MonĂ©taire et en assure la cohĂ©rence avec la politique monĂ©taire commune, conformĂ©ment aux dispositions du Titre I de la Convention de l’Union Economique de l’Afrique Centrale (UEAC).


Article 13.-

Le Comité Ministériel :
a) veille Ă  l’application des dispositions de la prĂ©sente convention et fait toute recommandation utile Ă  la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat tendant Ă  l’adapter Ă  l’Ă©volution Ă©conomique et monĂ©taire de l’Union ;
b) dĂ©cide, sur proposition du Conseil d’Administration, de toute augmentation ou rĂ©duction du Capital de la BEAC ;
c) donne un avis conforme sur les propositions de modification des Statuts de la BEAC soumises par le Conseil d’Administration ;
d) ratifie les comptes annuels de la BEAC, approuvĂ©s par le Conseil d’Administration et dĂ©cide, sur proposition de celui-ci, de l’affectation des rĂ©sultats ;
e) propose Ă  la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat, dans les conditions prĂ©vues par leurs textes spĂ©cifiques respectifs, la nomination et la rĂ©vocation des principaux responsables des Organes et des Institutions SpĂ©cialisĂ©es de l’UMAC ;
f) nomme et rĂ©voque les responsables des autres Organes et des Institutions SpĂ©cialisĂ©es de l’UMAC
dont la compétence lui est reconnue par leurs textes organiques respectifs ;
g) fixe, aprĂšs avis de leurs instances de dĂ©cision respectives, la rĂ©munĂ©ration, les indemnitĂ©s et les avantages accordĂ©s aux principaux responsables des Organes et Institutions SpĂ©cialisĂ©es de l’UMAC
nommĂ©s par la ConfĂ©rence des Chefs d’État ;
h) approuve le budget des autres Organes et des Institutions SpĂ©cialisĂ©es de l’UMAC;
i) examine le rapport annuel de chaque Organe et Institution SpĂ©cialisĂ©e de lUMAC avant sa prĂ©sentation Ă  la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat.

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Article 14.-

Le ComitĂ© MinistĂ©riel statue, sur proposition du Conseil d’Administration de la BEAC, sur :
a) la crĂ©ation et l’Ă©mission des billets de banque et des monnaies mĂ©talliques ainsi que leur retrait et leur annulation ;
b) la valeur faciale et la forme des coupures, les signatures dont elles doivent ĂȘtre revĂȘtues ainsi que les modalitĂ©s de leur identification par Etat ;
c) les caractéristiques des monnaies métalliques;
d) le dĂ©lai pendant lequel les billets et monnaies retirĂ©s de la circulation doivent impĂ©rativement ĂȘtre prĂ©sentĂ©s Ă  la BEAC sous peine de perdre leur pouvoir libĂ©ratoire ;
e) l’affectation de la contre-valeur du solde des billets et monnaies retirĂ©s de la circulation non prĂ©sentĂ©s aux guichets de la BEAC.


Article 15.-

Chaque Etat membre est reprĂ©sentĂ© au ComitĂ© MinistĂ©riel par deux (2) Ministres, dont le Ministre chargĂ© des Finances, et n’y dispose que d’une voix exprimĂ©e par ce dernier.

La Présidence du Comité Ministériel est tournante. Elle est assurée, pour une année civile et par ordre alphabétique des Etats membres, par le Ministre chargé des Finances.
Le Comité Ministériel se réunit au moins deux fois par an, dont une fois pour la ratification des comptes de la BEAC.

Les rĂ©unions du ComitĂ© MinistĂ©riel ont lieu sur convocation de son PrĂ©sident en exercice, agissant sur sa propre initiative oĂč Ă  la demande de la moitiĂ© de ses membres ou encore, Ă  la demande motivĂ©e de l’un des responsables des Organes ou Institutions SpĂ©cialisĂ©es de l’Union MonĂ©taire.

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Article 16.-

Les Ministres reprĂ©sentant chacun des Etats membres au ComitĂ© MinistĂ©riel de l’Union MonĂ©taire sont membres de droit du ComitĂ© MonĂ©taire et Financier National de leur Etat d’origine.


Article 17.-

Les responsables des Organes et des Institutions SpĂ©cialisĂ©es de l’Union MonĂ©taire assistent aux rĂ©unions du ComitĂ© MinistĂ©riel avec voix consultative.

Le Président de la Commission de la CEMAC assiste aux réunions avec voix consultative.

Lors des rĂ©unions du ComitĂ© MinistĂ©riel, chaque responsable des Organes ou Institutions SpĂ©cialisĂ©es de l’Union MonĂ©taire rapporte les affaires inscrites Ă  l’ordre du jour concernant son Organe ou son Institution.

Les frais de fonctionnement du ComitĂ© MinistĂ©riel de l’UMAC sont Ă  la charge des Organes et / ou des Institutions SpĂ©cialisĂ©es de l’Union, dans les conditions dĂ©finies par le RĂšglement intĂ©rieur du ComitĂ© MinistĂ©riel.


Article 18.-

Le Comité Ministériel délibÚre valablement lorsque chaque Etat membre est représenté.


Article 19.-

Les dĂ©cisions du ComitĂ© MinistĂ©riel sont prises Ă  l’unanimitĂ© oĂč, Ă  dĂ©faut, Ă  la majoritĂ© des cinq sixiĂšmes.

En ce qui concerne les dĂ©cisions prises en application des dispositions des articles 13, 14 et 20 de la prĂ©sente Convention, l’unanimitĂ© est impĂ©rative.


Article 20.-

Le Comité Ministériel peut déléguer une partie de ses pouvoirs à son Président.

TITRE II – DE LA POLITIQUE MONÉTAIRE

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Article 21.-

Le privilĂšge exclusif de l’Ă©mission monĂ©taire sur le territoire de chaque Etat membre de l’Union MonĂ©taire est confiĂ© Ă  la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC).


Article 22.-

L’objectif de la BEAC est de garantir la stabilitĂ© de la monnaie. Sans prĂ©judice de cet objectif, la BEAC apporte son soutien aux politiques Ă©conomiques gĂ©nĂ©rales Ă©laborĂ©es par les Etats membres de l’Union MonĂ©taire.


Article 23.-

Les missions fondamentales relevant de la BEAC consistent Ă  :

  • dĂ©finir et conduire la politique monĂ©taire de l’Union ;
  • Ă©mettre les billets de banque et les monnaies mĂ©talliques qui ont cours lĂ©gal et pouvoir libĂ©ratoire dans l’Union MonĂ©taire ;
  • conduire la politique de change de l’Union ;
  • dĂ©tenir et gĂ©rer les rĂ©serves officielles de change des Etats membres ;
  • promouvoir le bon fonctionnement des systĂšmes de paiement et de rĂšglement.

La BEAC assiste Ă©galement les Etats membres dans leurs relations avec les institutions financiĂšres internationales.

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Article 24.-

Les signes monĂ©taires mis en circulation par la BEAC dans chaque Etat membre de l’Union MonĂ©taire ont Ă©galement cours lĂ©gal et pouvoir libĂ©ratoire dans les autres Etats membres.


Article 25.-

La BEAC Ă©tablit pour chaque Etat membre une situation distincte de l’Ă©mission monĂ©taire et de ses contreparties.


Article 26.-

La BEAC centralise les avoirs extérieurs des Etats membres dans un fonds commun de réserves de change.

Les rĂ©serves de change font l’objet d’un dĂ©pĂŽt auprĂšs du TrĂ©sor Français, dans un compte courant dĂ©nommĂ© “Compte d’OpĂ©rations”, dont les conditions d’approvisionnement et de fonctionnement sont prĂ©cisĂ©es dans une convention spĂ©ciale signĂ©e entre le PrĂ©sident du Conseil d’Administration de la BEAC et le ReprĂ©sentant de l’État français, aprĂšs avis conforme du ComitĂ© MinistĂ©riel.

Toutefois, dans le cadre de la Convention de CoopĂ©ration monĂ©taire conclue avec la France et en fonction de l’évolution Ă©conomique et des courants commerciaux des Etats membres, une partie de ces rĂ©serves peut ĂȘtre dĂ©tenue hors du compte d’opĂ©rations, conformĂ©ment aux Statuts de la BEAC.

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Article 27.-

Les Etats membres s’obligent Ă  prendre toutes dispositions nĂ©cessaires d’ordre national ou international en vue d’assurer une position crĂ©ditrice du fonds commun de rĂ©serves de change, selon des modalitĂ©s prĂ©cisĂ©es dans les Statuts de la BEAC.


Article 28.-

La BEAC tient informé le Comité Ministériel de la situation de chaque Etat membre dans ses écritures et de la position de celui-ci au fonds commun de réserves de change. Elle assure la centralisation des risques bancaires dans les Etats membres, participe à la confection des balances des paiements et élabore les statistiques monétaires.

À cette fin, la BEAC peut requĂ©rir, soit directement, soit par l’intermĂ©diaire des banques, des Ă©tablissements financiers, des institutions de microfinance, de l’administration des postes et des notaires, toutes informations sur les transactions extĂ©rieures des administrations publiques, des personnes physiques oĂč morales, publiques ou privĂ©es ayant leur rĂ©sidence ou leur siĂšge dans l’Union MonĂ©taire, ainsi que les personnes ayant leur rĂ©sidence ou leur siĂšge Ă  l’Ă©tranger pour leurs transactions relatives Ă  leur sĂ©jour ou activitĂ© dans l’Union MonĂ©taire.

TITRE II – DE L’HARMONISATION ET DU CONTROLE DES REGLEMENTATIONS BANCAIRE, MONETAIRE ET FINANCIERE

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Article 29.-

L’Union MonĂ©taire a, entre autres, pour objectifs d’adopter une rĂ©glementation bancaire et de la microfinance harmonisĂ©e, de renforcer la rĂ©glementation commune existante en matiĂšre bancaire, monĂ©taire et financiĂšre et d’en assurer le contrĂŽle.

Cette réglementation et ce contrÎle concernent notamment :

  • les rĂšgles d’exercice de la profession bancaire et des activitĂ©s s’y rattachant ainsi que le contrĂŽle de l’application desdites rĂšgles ;
  • la rĂ©pression de la falsification des signes monĂ©taires et de l’usage des signes falsifiĂ©s ;
  • les rĂšgles concernant la collecte et l’affectation de l’Ă©pargne financiĂšre ;
  • le rĂ©gime de change et les systĂšmes de paiement ;
  • les rĂšgles relatives aux activitĂ©s des institutions de microfinance ;
  • les rĂšgles relatives Ă  la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
  • les rĂšgles relatives aux mĂ©canismes, de garantie des dĂ©pĂŽts bancaires.

Le ComitĂ© MinistĂ©riel peut prendre toutes autres dispositions qu’il juge utiles en vue de renforcer la rĂ©glementation commune en matiĂšre de lĂ©gislation monĂ©taire, bancaire et financiĂšre.

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Article 30.-

Le ComitĂ© MinistĂ©riel adopte, Ă  l’unanimitĂ©, les rĂšglements et, Ă  la majoritĂ© qualifiĂ©e de cinq sixiĂšmes, les directives nĂ©cessaires Ă  la mise en Ɠuvre de l’article prĂ©cĂ©dent, aprĂšs avis conforme du Conseil d’Administration de la BEAC.


Article 31.-

L’harmonisation des rĂ©glementations et le contrĂŽle de l’activitĂ© bancaire et de la microfinance relĂšvent de la compĂ©tence de la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale, conformĂ©ment aux dispositions de la Convention qui la rĂ©git.

La rĂ©gulation et le contrĂŽle des opĂ©rations d’appel public Ă  l’Ă©pargne relĂšvent de la compĂ©tence de la Commission de Surveillance du MarchĂ© Financier de l’Afrique Centrale, conformĂ©ment aux dispositions des textes qui la rĂ©gissent.

La coordination des politiques de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme relĂšve du GABAC.

TITRE IV – DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

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Article 32.-

Les Organes et les Institutions SpĂ©cialisĂ©es de l’Union MonĂ©taire Ă©tablissent chacun un rapport annuel d’activitĂ© qui est adressĂ© au ComitĂ© MinistĂ©riel, Ă  la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat, au Parlement Communautaire et aux autres Institutions, Organes et Institutions SpĂ©cialisĂ©es de la CommunautĂ©. Ce rapport est rendu public.

Les responsables des Organes et des Institutions SpĂ©cialisĂ©es de l’Union MonĂ©taire prĂ©sentent chacun une communication annuelle Ă  la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat et au Parlement Communautaire sur l’activitĂ© de l’exercice prĂ©cĂ©dent et les perspectives.


Article 33.-

Pour l’application de la prĂ©sente Convention, le rĂ©gime des actes juridiques est celui prĂ©vu par le TraitĂ© de la CEMAC.


Article 34.-

Tout Etat membre peut soumettre Ă  la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat des projets tendant Ă  la rĂ©vision de la prĂ©sente Convention. Toute modification est adoptĂ©e Ă  l’unanimitĂ© des Etats membres.

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Article 35.-

En cas de non-respect des engagements prĂ©vus Ă  l’article 5 de la prĂ©sente Convention par un Etat membre, la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat peut constater, Ă  l’unanimitĂ© des autres Chefs d’Etat de l’Union MonĂ©taire, le retrait de celui-ci.


Article 36.-

DĂšs l’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente Convention, les dispositions de celle-ci se substituent Ă  celles de la Convention rĂ©gissant l’UMAC signĂ©e le 5 Juillet 1996.

Les droits et obligations de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale et des Institutions SpĂ©cialisĂ©es existantes ne seront pas, Ă  l’Ă©gard des tiers, affectĂ©s par cette substitution.


Article 37.-

La présente Convention entre en vigueur aprÚs sa signature par les Etats membres et sa ratification.


Article 38.-

La présente Convention sera ratifiée par les Hautes Parties Contractantes en conformité avec leurs rÚgles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprÚs du Gouvernement de la République du Tchad qui en informera les autres Etats membres et leur en délivrera copies certifiées conformes.


Article 39.-

La prĂ©sente Convention sera enregistrĂ©e, aprĂšs ratification, auprĂšs de l’Organisation des Nations Unies et de l’Union Africaine.

En foi de quoi, ont apposé leur signature au bas de la présente Convention,

Fait à Yaoundé, le 25 Juin 2008

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En savoir plus.

Le Parlement Communautaire de la Cemac 2008

Le Parlement Communautaire de la Cemac est l’organe chargĂ© de veiller Ă  la dĂ©mocratisation de l’organisation. Ils sont chargĂ©s de voter les lois qui rĂ©giront les domaines du droit qui seront appliquĂ©s dans les Etats membres de la Cemac.

COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
CONVENTION RÉGISSANT LE PARLEMENT COMMUNAUTAIRE

Le Parlement Communautaire de la Cemac

PRÉAMBULE

  • Le Gouvernement de la RĂ©publique du Cameroun;
  • Le Gouvernement de la RĂ©publique Centrafricaine;
  • Le Gouvernement de la RĂ©publique du Congo;
  • Le Gouvernement de la RĂ©publique Gabonaise;
  • Le Gouvernement de la RĂ©publique de GuinĂ©e Equatoriale;
  • Le Gouvernement de la RĂ©publique du Tchad:
    • Vu le TraitĂ© de la CommunautĂ© Economique et MonĂ©taire de l’Afrique Centrale;
    • FidĂšles aux objectifs de la CommunautĂ© Economique et MonĂ©taire de l’Afrique Centrale, de l’Union Africaine et de la CommunautĂ© Economique Africaine;
    • Convaincus que le Parlement Communautaire, reprĂ©sentant de l’ensemble des populations des Etats membres de la CommunautĂ©, constitue un instrument d’intĂ©gration, de promotion de la dĂ©mocratie, de l’Etat de droit, des libertĂ©s et des droits fondamentaux;
    • Convaincus par consĂ©quent que la mise en place du Parlement Communautaire contribuera Ă  renforcer la solidaritĂ© entre les peuples des Etats membres de la CEMAC et donnera une nouvelle impulsion au processus d’intĂ©gration de la CEMAC par une plus large participation des populations de la CommunautĂ© audit processus ;

Sont convenus des dispositions ci-aprĂšs:-

TITRE DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le Parlement Communautaire de la Cemac


Article 1.-

Au sens de la présente Convention, on entend par:

  • CommunautĂ© ou CEMAC : la CommunautĂ© Economique et MonĂ©taire de l’Afrique Centrale:
  • ConfĂ©rence ou ConfĂ©rence des Chefs d’Etat : la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat de la CEMAC ;
  • ComitĂ© MinistĂ©riel : le ComitĂ© MinistĂ©riel de l’Union MonĂ©taire de l’Afrique Centrale ;
  • Conseil des Ministres : le Conseil des Ministres de l’Union Economique de l’Afrique Centrale;
  • Commission : la Commission de la CEMAC;
  • ComitĂ© ou ComitĂ© Permanent de Concertation : le ComitĂ© Permanent de Concertation de la CEMAC ;
  • DĂ©putĂ© : le DĂ©putĂ© au Parlement de la CEMAC ;
  • Parlement : le Parlement de la CEMAC.

Article 2.-

Le Parlement de la CEMAC est l’AssemblĂ©e Ă©lue conformĂ©ment aux dispositions de la prĂ©sente Convention.


Article 3.-

Le siÚge du Parlement est fixé à Malabo, en Guinée Equatoriale. Le Parlement peut toutefois, en cas de nécessité impérieuse, siéger et exercer ses fonctions en tout autre lieu du Territoire abritant le siÚge ou dans celui de tout Etat membre de la CEMAC.

Les langues officielles de travail du Parlement sont celles prĂ©vues Ă  l’article 59 du TraitĂ© de la CEMAC.

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Article 4.-

Les membres du Parlement portent le titre de Député au Parlement de la CEMAC.


Article 5.-

Les DĂ©putĂ©s sont Ă©lus au suffrage universel direct, pour une durĂ©e de cinq (5) ans, selon une procĂ©dure Ă©lectorale qui est dĂ©terminĂ©e par un Acte Additionnel de la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat, aprĂšs consultation du Parlement. Cet Acte Additionnel fixe Ă©galement le nombre des DĂ©putĂ©s par Etat membre, leurs indemnitĂ©s, le rĂ©gime d’Ă©ligibilitĂ© ainsi que celui des incompatibilitĂ©s.

Tout mandat impératif est nul.


Article 6.-

La lĂ©gislature coĂŻncide avec le mandat des DĂ©putĂ©s. Tout DĂ©putĂ© au Parlement de la CEMAC demeure en fonction jusqu’Ă  l’ouverture de la premiĂšre sĂ©ance de la lĂ©gislature suivante.

Outre le terme normal de la législature, le mandat du Député au Parlement de la CEMAC prend fin en cas de démission, de décÚs ou de déchéance.

Il prend Ă©galement fin en cas de dissolution du Parlement prononcĂ©e en application des dispositions de l’article 20 de la prĂ©sente Convention.

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Article 7.-

Le Parlement Ă©lit, parmi ses membres, son PrĂ©sident et les autres membres du Bureau pour une durĂ©e d’un (1) an.

Le Parlement constitue des commissions permanentes et des commissions ad hoc.


Article 8.-

Le Parlement est dotĂ© d’un SecrĂ©tariat GĂ©nĂ©ral, placĂ© sous l’autoritĂ© d’un SecrĂ©taire GĂ©nĂ©ral nommĂ© par la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat.

Le Secrétaire Général est nommé pour un mandat de quatre (4) ans non renouvelable.


Article 9.-

Le Parlement se rĂ©unit en deux (2) sessions ordinaires par an sur convocation de son PrĂ©sident La premiĂšre session s’ouvre le premier lundi du mois de fĂ©vrier.

La deuxiĂšme session, dite budgĂ©taire, s’ouvre le deuxiĂšme lundi du mois d’octobre.

Le Parlement peut se réunir en session extraordinaire, sur un ordre du jour précis, sur convocation de son Président, soit à la demande du Président du Conseil des Ministres ou de celui du Comité Ministériel, soit à la demande des deux tiers (2/3) des Députés au moins, aprÚs information du Président du Conseil des Ministres ou du Comité Ministériel.

La durĂ©e des sessions ordinaires et la durĂ©e maximale des sessions extraordinaires sont fixĂ©es par Acte Additionnel de la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat.

Les sessions extraordinaires sont closes sitĂŽt l’ordre du jour Ă©puisĂ©.

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Article 10.-

Les membres du Conseil des Ministres, du ComitĂ© MinistĂ©riel et de la Commission peuvent ĂȘtre invitĂ©s aux sĂ©ances plĂ©niĂšres du Parlement et aux rĂ©unions des commissions.

Is peuvent se faire assister de leurs collaborateurs.


Article 11.-

Les DĂ©putĂ©s jouissent de l’immunitĂ© parlementaire sur le territoire de chaque Etat membre.

Aucun DĂ©putĂ© ne peut ĂȘtre recherchĂ©, poursuivi, arrĂȘtĂ©, dĂ©tenu ou jugĂ© du fait des opinions ou votes Ă©mis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Aucun DĂ©putĂ© ne peut, pendant la durĂ©e des sessions, ĂȘtre poursuivi ou arrĂȘtĂ© en matiĂšre criminelle ou correctionnelle sans l’autorisation du Parlement, sauf cas de flagrant dĂ©lit.

Aucun DĂ©putĂ© ne peut, hors session, ĂȘtre arrĂȘtĂ© sans l’autorisation du Bureau du Parlement, sauf cas de flagrant dĂ©lit ou de condamnation dĂ©finitive.

En outre, les Députés jouissent des privilÚges et immunités accordés à la CEMAC.


Article 12.-

L’immunitĂ© d’un DĂ©putĂ© de la CEMAC peut ĂȘtre levĂ©e Ă  la demande d’un Etat membre adressĂ© au PrĂ©sident du Parlement.

Le Président se conforme alors à la procédure prévue au Réglement intérieur du Parlement.

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Article 13.-

La fonction de député est incompatible avec celles de :

  • Membre de Gouvernement, Membre des Cours et tribunaux des Etats membres ;
  • Juge et Greffier de la Cour de Justice de la CEMAC ;
  • Juge et Greffier de la Cour des Comptes de la CEMAC ;
  • Membre d’une Institution ou d’un Organe de la CEMAC ;
  • Fonctionnaire ou Agent en activitĂ© des Institutions ou Organes de la CEMAC ou toute autre fonction auprĂšs d’un organisme international ;
  • Fonctionnaire ou Agent en activitĂ© des Etats membres;
  • DĂ©putĂ©s des Parlements nationaux.

L’accession Ă  l’une des fonctions susvisĂ©es entraĂźne la vacance du poste de dĂ©putĂ© au sens de l’article 6 alinĂ©a 2 de la prĂ©sente Convention.

TITRE II – DES POUVOIRS ET DES COMPÉTENCES DU PARLEMENT

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Article 14.-

Le Parlement est chargé du contrÎle démocratique des organes et institutions spécialisées de la CEMAC. Il participe au processus décisionnel de la Communauté dans les conditions fixées par la présente Conventon.

CHAPITRE I DU CONTRÔLE DÉMOCRATIQUE

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Article 15.-

À la session ordinaire qui suit sa nomination, le PrĂ©sident de la Commission prĂ©sente au Parlement, rĂ©uni en sĂ©ance plĂ©niĂšre, le programme d’actions de la Commission.

La prĂ©sentation du programme d’actions est suivie de dĂ©bats. A l’issue des dĂ©bats, le Parlement peut Ă©mettre des recommandations par voie de rĂ©solution.


Article 16.-

Chaque annĂ©e, le PrĂ©sident de la Commission soumet au Parlement, pour examen, un rapport gĂ©nĂ©ral sur le fonctionnement et l’Ă©volution de la CommunautĂ©.


Article 17.-

Les Députés peuvent poser des questions écrites ou orales au Conseil des Ministres, au Comité Ministériel et à la Commission.


Article 18.-

Lorsque le Parlement relĂšve des dysfonctionnements dans l’accomplissement des missions dĂ©volues Ă  la Commission par le TraitĂ© de la CEMAC, il peut, de façon graduelle :

  • Saisir le Conseil des Ministres ;
  • interpeller la Commission ;
  • voter une motion de censure contre la Commission ou saisir la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat.

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Article 19.-

La motion de censure n’est recevable que si elle est dĂ©posĂ©e par au moins un tiers (1/3) des DĂ©putĂ©s composant le Parlement.

Le Parlement ne peut délibérer valablement sur une motion de censure que si les deux tiers (2/3) des Députés composant le Parlement sont présents.

La motion de censure est transmise Ă  la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat qui peut inviter la Commission Ă  lui prĂ©senter sa dĂ©mission.


Article 20.-

La ConfĂ©rence des Chefs d’Etat peut, aprĂšs consultation du Bureau du Parlement et du Conseil des Ministres, dissoudre le Parlement.

Un nouveau Parlement est Ă©lu dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la dissolution.

I ne peut ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă  une nouvelle dissolution du Parlement dans l’annĂ©e qui suit les Ă©lections organisĂ©es en application de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent.


Article 21.-

Le Parlement est saisi du rapport annuel de la Cour des Comptes de la CommunautĂ© et des Cours ou Chambres des Comptes des Etats membres sur l’Ă©valuation de systĂšmes de contrĂŽle des comptes en vigueur dans la CEMAC.

Le rapport de la Cour des Comptes de la CEMAC sur l’exĂ©cution du budget de la CommunautĂ© est communiquĂ© au Parlement pour information.


Article 22.-

Le Parlement peut constituer des commissions temporaires d’enquĂȘte, Ă  la demande du quart (1/4) des DĂ©putĂ©s.

La décision est prise à la majorité absolue des Députés composant le Parlement.

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Article 23.-

Le Parlement peut, Ă  son initiative ou Ă  leur demande, entendre :

  • Le PrĂ©sident du Conseil des Ministres ou du ComitĂ© MinistĂ©riel;
  • Le PrĂ©sident et les membres de la Commission ;
  • Les responsables des Organes et des Institutions spĂ©cialisĂ©es de la CEMAC.

Article 24.-

Dans le cadre du contrĂŽle dĂ©mocratique, le Parlement exprime ses vues sous forme de rĂ©solutions oĂč de rapports.

CHAPITRE II – DE LA PARTICIPATION AU PROCESSUS DÉCISIONNEL

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Article 25.-

Le Parlement peut ĂȘtre consultĂ© sur les projets d’Actes Additionnels, de rĂšglements et de directives.

Cette consultation est obligatoire dans les domaines suivants :

  • l’adhĂ©sion de nouveaux Etats membres ;
  • les accords d’association avec les Etats tiers ;
  • le budget de la CommunautĂ© ;
  • les politiques sectorielles communes ;
  • le droit d’Ă©tablissement et la libre circulation des personnes, des biens et des services ;
  • la procĂ©dure d’Ă©lection des membres du Parlement de la CEMAC ;
  • les impĂŽts, taxes et tous prĂ©lĂšvements communautaires.

L’avis conforme du Parlement est requis pour l’adhĂ©sion de nouveaux membres, les accords d’association avec les Etats tiers, le droit d’Ă©tablissement et la libre circulation des personnes, des biens et des services.


Article 26.-

Dans le cadre de la participation au processus dĂ©cisionnel, le Parlement exprime ses vues sous forme de recommandations, d’avis simples ou conformes ou de propositions d’amendements.

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Article 27.-

Le Parlement peut inviter la Commission à développer ou à infléchir les politiques existantes ou à initier de nouvelles.


Article 28.-

Chaque annĂ©e, la Commission transmet le projet de budget de la CommunautĂ© arrĂȘtĂ© par le Conseil des Ministres au Parlement, au plus tard trente (30) jours avant le dĂ©but de la deuxiĂšme session ordinaire visĂ©e Ă  l’article 9 de la prĂ©sente Convention.


Article 29.-

Le Parlement peut, proposer des amendements au projet de budget.

Il renvoie alors le projet de budget à la Commission, dans un délai de dix (10) jours à compter de la fin de la deuxiÚme session.

Le projet de budget accompagné des éventuels amendements du Parlement est transmis au Conseil des Ministres par la Commission pour adoption.

Lorsque le Conseil des Ministres rejette un amendement du Parlement, le Comité Permanent de Concertation est saisi.

TITRE III – DU COMITE PERMANENT DE CONCERTATION

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Article 30.-

Il est créé un Comité Permanent de Concertation chargé de faciliter le dialogue entre le Parlement, le Conseil des Ministres, le Comité Ministériel et la Commission.

La composition, l’organisation et le fonctionnement dudit ComitĂ© font l’objet d’un rĂšglement conjoint du Parlement, du Conseil des Ministres et du ComitĂ© MinistĂ©riel.

TITRE IV – DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU PARLEMENT

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Article 31.-

Le RĂšglement intĂ©rieur du Parlement de la CEMAC contient toutes dispositions nĂ©cessaires en vue d’appliquer et de complĂ©ter la prĂ©sente Convention, en tant que de besoin.

DĂšs la session inaugurale, le Parlement procĂšde Ă  l’adoption de son RĂšglement intĂ©rieur et Ă  la mise en place de ses structures.

Le RÚglement intérieur, les résolutions, les recommandations et les avis simples ou conformes du Parlement sont publiés au Bulletin officiel de la Communauté.

Il en est de mĂȘme dĂ©s rapports que le Parlement dĂ©cide de publier.

TITRE V – DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, FINANCIÈRES ET FINALES

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Article 32.-

Dans l’attente de l’Ă©lection des DĂ©putĂ©s de la CEMAC au suffrage universel direct et par dĂ©rogation aux articles 5 et 13 de la prĂ©sente Convention:

  • les DĂ©putĂ©s au Parlement sont dĂ©signĂ©s par l’AssemblĂ©e nationale de chaque Etat membre ;
  • le nombre de DĂ©putĂ©s est fixĂ© Ă  cinq (5) par Etat membre ;
  • la prĂ©sidence du Parlement est exercĂ©e par un DĂ©putĂ© ressortissant de l’Etat qui assure la prĂ©sidence de la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat.

Article 33.-

Le budget du Parlement est incorporé au budget de la Communauté.

Le Parlement jouit d’une autonomie de gestion.


Article 34.-

La prĂ©sente Convention peut ĂȘtre amendĂ©e Ă  l’initiative d’un Etat membre qui adresse Ă  cet effet une demande Ă©crite au PrĂ©sident de la Commission. La ConfĂ©rence peut approuver le projet d’amendement lorsque tous les Etats membres en auront Ă©tĂ© dĂ»ment avisĂ©s, et aprĂšs avis de la Cour de Justice de la CEMAC.

Le Parlement peut Ă©galement, s’il le juge nĂ©cessaire, par l’intermĂ©diaire du PrĂ©sident de la Commission, proposer des amendements Ă  la prĂ©sente Convention.

L’amendement entre en vigueur pour chaque Etat qui l’aura acceptĂ© trente (30) jours aprĂšs la notification de cette acceptation au PrĂ©sident de la Commission.

Le Parlement Communautaire de la Cemac


Article 35.-

La présente Convention sera ratifiée par les Etats membres en conformité avec leurs rÚgles constitutionnelles respectives.


Article 36.-

La prĂ©sente Convention entre en vigueur aprĂšs sa signature par les Etats membres et soixante (60) jours aprĂšs le dĂ©pĂŽt de l’instrument de ratification auprĂšs de la RĂ©publique du Tchad qui en informera les Etats membres signataires et leur en dĂ©livrera copies certifiĂ©es conformes.


Article 37.-

La prĂ©sente Convention sera enregistrĂ©e, aprĂšs ratification, auprĂšs de l’Organisation des Nations Unies et de l’Union Africaine.

En foi de quoi, ont apposé leur signature au bas de la présente Convention,
Fait à Yaoundé, le 25 Juin 2008

Le Parlement Communautaire de la Cemac

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Statuts de la Beac Révisé 2017

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Le statuts de la Beac rĂ©visĂ© assistĂ©e par le FMI vise principalement Ă  assurer la responsabilitĂ© et la transparence des comptes Ă©tablis conformĂ©ment aux normes comptables internationales et Ă©galement Ă  renforcer l’indĂ©pendance des organes de gestion de la banque.

STATUTS DE LA BANQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE CENTRALE

TITRE I – DE LA CONSTITUTION ET DU STATUT JURIDIQUE

Statuts de la Beac Révisé 2017


Article ler

La Banque des Etats de l’Afrique Centrale (ci-aprĂšs dĂ©signĂ©e la BEAC ou la Banque Centrale) est un Ă©tablissement public international africain rĂ©gi par la Convention instituant l’Union MonĂ©taire de l’Afrique Centrale (ci-aprĂšs dĂ©signĂ©e l’’UMAC ou l’Union MonĂ©taire), la Convention de CoopĂ©ration MonĂ©taire passĂ©e entre la France et les Etats membres de cette Union MonĂ©taire et les prĂ©sents Statuts.

La Banque Centrale Ă©met la monnaie de l’Union MonĂ©taire et en garantit la stabilitĂ©. Sans prĂ©judice de cet objectif, elle apporte son soutien aux politiques Ă©conomiques gĂ©nĂ©rales Ă©laborĂ©es dans l’Union MonĂ©taire.

La Banque Centrale a pour missions de :

  • — dĂ©finir et conduire la politique monĂ©taire de l’Union MonĂ©taire ;
  • — Ă©mettre les billets de banque et les monnaies mĂ©talliques qui ont cours lĂ©gal et pouvoir libĂ©ratoire dans l’Union MonĂ©taire ;
  • — conduire la politique de change de l’Union MonĂ©taire;
  • — dĂ©tenir et gĂ©rer les rĂ©serves officielles de change des Etats membres ;
  • — promouvoir les systĂšmes de paiement et de rĂšglement et veiller Ă  leur bon fonctionnement ;
  • — promouvoir la stabilitĂ© financiĂšre dans l’Union MonĂ©taire.

Statuts de la Beac Révisé 2017


Article 2

Le capital de la Banque Centrale est fixé à 88.000.000.000 francs CFA (quatre-vinget-huit milliards), réparti à parts égales entre les Etats membres.

Sur proposition du Conseil d’ Administration de la BEAC, le capital de la Banque Centrale peut, par dĂ©rogation Ă  l’article75 alinĂ©a 2 des prĂ©sents Statuts, ĂȘtre augmentĂ© ou diminuĂ© conformĂ©ment aux dispositions pertinentes de la Convention rĂ©gissant l’Union MonĂ©taire de l’Afrique Centrale.

La partie des réserves non incorporée au capital de la Banque Centrale reste la propriété indivise des Etats membres.


Article 3

Les Services Centraux de la Banque Centrale sont Ă©tablis dans l’une des capitales des Etats membres, conformĂ©ment aux dispositions de l’article 11-c de la Convention rĂ©gissant PUnion MonĂ©taire de l’Afrique Centrale.


Article 4

La Banque Centrale comprend, outre les Services Centraux, des Directions Nationales, des Agences et des Délégations Extérieures ainsi que des DépÎts de billets et monnaies.

Les Directions Nationales, Ă©tablies dans la capitale de chacun des Etats membres, ont les attributs de SiĂšge Social.

Les Agences et DĂ©lĂ©gations ExtĂ©rieures, ainsi que les DĂ©pĂŽts de billets et monnaies, sont crĂ©Ă©s ou supprimĂ©s par dĂ©cision du Conseil d’Administration, sur proposition du Gouvernement de la Banque Centrale, en considĂ©ration des besoins Ă©conomiques, monĂ©taires et financiers des Etats membres.

Sur dĂ©cision du Conseil d’Administration, des DĂ©pĂŽts de billets et monnaies peuvent ĂȘtre ouverts, sur la base de conventions, auprĂšs des banques commerciales ou des TrĂ©sors et Comptables Publics des Etats membres.

Statuts de la Beac Révisé 2017


Article 5

5.1 La BEAC jouit de la pleine personnalité juridique et, en particulier, de la capacité :

  • — de contracter ;
  • — d’acquĂ©rir des biens mobiliers et immobiliers et d’en disposer ;
  • — d’ester en justice.

La Banque Centrale bénéficie, dans chacun des Etats membres, de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales.

Elle dispose, comme marque distinctive, d’un logotype constituĂ© :

  • — de trois (3) tĂȘtes d’élan de Derby vues jusqu’au cou, placĂ©es au centre d’un rond ;
  • — des herbes occupant le bas de ce rond ;
  • — la couleur du logotype de la Banque Centrale est le jaune-or. 5.2 Dans la poursuite de ses objectifs et dans l’exercice de ses missions et fonctions, la Banque Centrale est indĂ©pendante.

Sauf stipulation contraire des prĂ©sents Statuts, les membres du Gouvernement de la Banque et les agents de la Banque ne peuvent solliciter ou accepter d’instructions Ă©manant des États, des institutions rĂ©gionales ou de toute autre personne ou entitĂ©. Les États et Organes de la CEMAC s’engagent Ă  respecter ces principes.

Statuts de la Beac Révisé 2017


Article 6

Les immunitĂ©s et privilĂšges gĂ©nĂ©ralement reconnus aux Organisations Internationales, en vertu des conventions internationales pertinentes, de l’Acte Additionnel n° 6/99/CEMAC024-CCE-02 du 17 dĂ©cembre 1999 relatif au rĂ©gime des Droits, ImmunitĂ©s et PrivilĂšges accordĂ©s Ă  la CommunautĂ©, aux membres de ses Institutions et Ă  son Personnel ainsi que des accords de siĂšge conclus avec les Etats membres, sont accordĂ©s Ă  la Banque Centrale sur le territoire des Etats membres en vue de faciliter l’exĂ©cution de ses missions. En particulier, le bĂ©nĂ©fice des dispositions ci-aprĂšs lui est reconnu en vertu des prĂ©sents Statuts :
1. la Banque Centrale, ses biens et ses avoirs, en quelque lieu qu’ils se trouvent et quels qu’en soient les dĂ©tenteurs, jouissent de l’immunitĂ© de juridiction sous tous ses aspects, notamment pour tous les actes de nature publique qu’elle accomplit, sauf dans la mesure oĂč elle y renonce expressĂ©ment en vue d’une procĂ©dure dĂ©terminĂ©e ou en vertu d’un contrat ;
2. les biens et avoirs de la Banque Centrale sont également exempts de perquisitions, réquisitions, confiscations, expropriations, séquestrations ou toute autre forme de saisie ordonnée par le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif ou le pouvoir judiciaire des Etats membres et de la France ;
3. la Banque Centrale ne peut, pour le rĂšglement des diffĂ©rends la mettant en cause directement ou indirectement, ĂȘtre attraite que devant la juridiction spĂ©ciale prĂ©vue dans le cadre de la procĂ©dure spĂ©ciale de rĂšglement des diffĂ©rends dĂ©finie dans l’accord de siĂšge signĂ© avec chacun de ses Etats membres et suivant les conditions fixĂ©es par ledit accord. Dans les cas oĂč la Banque Centrale, en vertu des circonstances, a fait l’objet d’une condamnation quelconque, ses biens et avoirs, en quelque lieu qu’ils se trouvent et quels qu’en soient les dĂ©tenteurs, ne peuvent en aucun cas servir Ă  l’exĂ©cution de la dĂ©cision dĂ©finitive rendue contre elle dans le cadre d’une procĂ©dure d’exĂ©cution forcĂ©e ;
4, la Banque Centrale, ses avoirs, biens et revenus ainsi que ses opérations et transactions sont exonérés de tous impÎts, droits et taxes et de tous droits de douane.

La Banque Centrale est Ă©galement exemptĂ©e de toute obligation relative au recouvrement ou au paiement de tout impĂŽt ou droit ;5. les archives de la Banque Centrale sont inviolables, sous rĂ©serve des droits d’investigation et de communication reconnus aux Administrations astreintes au secret professionnel :
6. les soldes crĂ©diteurs des comptes ouverts dans les livres de la Banque Centrale ne peuvent pas faire l’objet de saisie ;
7. la Banque Centrale est dispensĂ©e, au cours de toute procĂ©dure judiciaire, de fournir caution, consignation et avance dans tous les cas oĂč les lĂ©gislations des Etats prĂ©voient cette obligation Ă  la charge des parties.


Article 7

Il ne peut ĂȘtre imposĂ© Ă  la BEAC des obligations et contrĂŽles autres que ceux dĂ©finis parla Convention de l’’UMAC et les prĂ©sents Statuts.

TITRE II – DE L’ACTIVITE DE LA BANQUE CENTRALE

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Article 8

La Banque Centrale a le privilĂšge exclusif d’Ă©mettre les billets de banque et les monnaies mĂ©talliques qui ont cours lĂ©gal et pouvoir libĂ©ratoire dans les Etats membres de l’Union MonĂ©taire.


Article 9

La Banque Centrale peut ouvrir dans ses livres des comptes aux TrĂ©sors et Comptables Publics des Etats membres, aux Ă©tablissements de crĂ©dit et Ă  tout autre organisme expressĂ©ment autorisĂ© Ă  cet effet par le Conseil d’ Administration.

La Banque Centrale reçoit en compte les sommes qui lui sont versĂ©es et paie les domiciliations faites sur elle et les engagements pris Ă  ses guichets jusqu’à concurrence des soldes crĂ©diteurs disponibles dans lesdits comptes.

La Banque Centrale est habilitĂ©e, dans les conditions approuvĂ©es par son Conseil d’Administration, Ă  mettre en place tous systĂšmes de paiement et de rĂšglement nĂ©cessaires au bon fonctionnement de l’économie.
La Banque Centrale peut organiser un systĂšme de compensation sur les places oĂč elle est installĂ©e.


Article 10

La Banque Centrale exécute toute demande de transfert des Etats membres, en conformité avec la réglementation des changes en vigueur.

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Article 11

11.1 A l’effet d’assurer la convertibilitĂ© externe de leur monnaie, les Etats membres conviennent de mettre en commun leurs avoirs extĂ©rieurs dans un Fonds Commun des rĂ©serves de change.

Ces rĂ©serves font l’objet d’un dĂ©pĂŽt auprĂšs du TrĂ©sor français dans les conditions prĂ©cisĂ©es par une Convention spĂ©ciale dite Convention de Compte d’OpĂ©rations, signĂ©e par le PrĂ©sident du Conseil d’Administration de la BEAC et le Directeur GĂ©nĂ©ral du TrĂ©sor français, aprĂšs avis conforme du ComitĂ© MinistĂ©riel.

La Convention de Compte d’OpĂ©rations visĂ©e Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent fixe la quotitĂ© des rĂ©serves devant obligatoirement ĂȘtre placĂ©es par la BEAC au Compte d’OpĂ©rations.

Les rĂ©serves dĂ©tenues hors du Compte d’OpĂ©rations par la Banque Centrale peuvent ĂȘtre :

  • dĂ©posĂ©es en compte libellĂ© en monnaies convertibles auprĂšs du TrĂ©sor français, de la Banque des RĂšglements Internationaux, d’instituts d’émission, d’institutions financiĂšres spĂ©cialisĂ©es ou d’établissements de crĂ©dit notĂ©s, au minimum par une des principales agences de notation et figurant sur une liste arrĂȘtĂ©e par le Gouvernement et validĂ©e par le Conseil d’Administration de la Banque Centrale ;
  • employĂ©es Ă  la souscription Ă  des opĂ©rations sur le marchĂ© d’achat, vente, prĂȘt, emprunt de titres de dette nĂ©gociables, libellĂ©s en monnaies convertibles, Ă©mis par les pays, les Ă©metteurs privĂ©s ou publics ou les institutions financiĂšres internationales notĂ©s, au minimum, par une des principales agences de notation ou bĂ©nĂ©ficiant de la garantie d’un des pays ci-dessus dĂ©signĂ© et figurant sur une liste arrĂȘtĂ©e par le Gouvernement et validĂ©e par le Conseil d’ Administration de la Banque Centrale ou appartenant Ă  la Zone euro.

Le Conseil d’Administration fixe Ă  l’unanimitĂ© les seuils de notation requis pour les contreparties concernĂ©es pour chaque type d’opĂ©rations.
Les titres acquis par la BEAC au titre des opĂ©rations visĂ©es ci-dessus peuvent ĂȘtre dĂ©posĂ©s auprĂšs de la Banque des RĂšglements Internationaux, d’instituts d’émission, d’institutions financiĂšres spĂ©cialisĂ©es ou d’établissements de crĂ©dit Ă©trangers dans les conditions et limites fixĂ©es par le Conseil d’Administration de la Banque Centrale.

Les rĂ©serves dĂ©tenues hors du Compte d’OpĂ©rations par la Banque Centrale peuvent Ă©galement ĂȘtre :

  • employĂ©es, dans le respect des limites fixĂ©es par le Conseil d’ Administration de la Banque Centrale, Ă  des opĂ©rations de couverture des placements effectuĂ©s dans le cadre fixĂ© au prĂ©sent article ;
  • placĂ©es en gestion dĂ©lĂ©guĂ©e auprĂšs d’institutions financiĂšres spĂ©cialisĂ©es ou d’établissements de crĂ©dit Ă©trangers de rĂ©putation internationale, figurant sur une liste arrĂȘtĂ©e par le Conseil d’ Administration de la Banque Centrale.

Les dispositions relatives aux instruments et opĂ©rations de placement autorisĂ©s ou interdits sont prĂ©cisĂ©es par le Gouvernement de la Banque Centrale, dans le strict respect des directives, conditions et limites fixĂ©es par le Conseil d’ Administration de la Banque Centrale.

Les opĂ©rations d’investissement visĂ©es dans le prĂ©sent article sont conduites, sous la responsabilitĂ© du Gouvernement de la Banque Centrale, dans le cadre d’une politique d’investissement et de contrĂŽle des risques mise en place par la BEAC.
11.2 Au cas oĂč la position d’un Etat est dĂ©bitrice au Compte d’OpĂ©rations, le Gouverneur saisit le ComitĂ© MinistĂ©riel de l’Union MonĂ©taire ainsi que l’Etat concernĂ© aux fins d’arrĂȘter des mesures de redressement rapide. Cette procĂ©dure n’est pas suspensive de l’application concomitante au profit de la Banque Centrale d’un taux d’intĂ©rĂȘt dĂ©biteur fixĂ© par le Conseil d’ Administration.

Lorsque le rapport entre le montant moyen des avoirs extĂ©rieurs de la Banque Centrale et le montant moyen de ses engagements Ă  moins d’un an est demeurĂ©, au cours de trois mois consĂ©cutifs, Ă©gal ou infĂ©rieur Ă  20%, les dispositions ci-aprĂšs entrent en vigueur de plein droit.Les montants de refinancement maximum sont rĂ©duits :

  • de 20 % dans les Etats membres dont la situation fait apparaĂźtre une position dĂ©bitrice en Compte d’OpĂ©rations ;
  • de 10 % dans les Etats membres dont la situation fait apparaĂźtre une position crĂ©ditrice en Compte d’OpĂ©rations d’un montant infĂ©rieur Ă  15 % de la circulation fiduciaire rapportĂ©e Ă  cette mĂȘme situation.

Le Conseil d’ Administration est immĂ©diatement convoquĂ© pour dĂ©libĂ©rer sur les mesures de redressement appropriĂ©es Ă  mettre en Ɠuvre dans les Etats en position dĂ©bitrice. Le Conseil d’Administration peut Ă©ventuellement apporter certaines attĂ©nuations ou certaines dĂ©rogations aux dispositions visĂ©es ci-dessus, mais tant que le rapport entre le montant moyen des avoirs extĂ©rieurs de la Banque Centrale Ă  l’exclusion des placements non rĂ©vocables Ă  plus d’un an, et le montant moyen de ses engagements Ă  moins d’un an est demeurĂ©, au cours de trois mois consĂ©cutifs, Ă©gal ou infĂ©rieur Ă  20 %, ces dĂ©cisions ne peuvent ĂȘtre prises qu’à la majoritĂ© des cinq sixiĂšmes.

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Article 12

La Banque Centrale assiste les Etats membres dans leurs relations avec les institutions financiĂšres internationales et leur prĂȘte son concours, dans le cadre de ses Statuts, pour toutes opĂ©rations d’ordre monĂ©taire ou financier.

La Banque Centrale est informée des accords conclus et de leur exécution.

La Banque Centrale est Ă©galement informĂ©e de tous les engagements internationaux des Etats membres susceptibles d’affecter le Compte d’opĂ©rations.


Article 13

La Banque Centrale peut acheter et vendre de l’or et des devises Ă©trangĂšres. Elle est Ă©galement autorisĂ©e Ă  souscrire, pour le compte des Etats membres ayant adhĂ©rĂ© au Fonds MonĂ©taire International (FMI) et avec lesquels elle aura passĂ© des conventions Ă  cet effet, la part du quota de ces Etats en devises convertibles ou en monnaie nationale.


Article 14

La Banque Centrale peut recevoir des Etats membres participant au compte spécial des Droits de Tirages Spéciaux (DTS) du Fonds Monétaire International (FMI) qui leur seraient alloués et les intégrer dans ses réserves de change.

La Banque Centrale peut prĂ©lever sur ses disponibilitĂ©s en Compte d’OpĂ©rations les sommes nĂ©cessaires Ă  l’achat de DTS.


Article 15

La Banque Centrale participe au marchĂ© monĂ©taire instituĂ© dans sa zone d’émission et veille Ă  son bon fonctionnement.

Statuts de la Beac Révisé 2017


Article 16

La Banque Centrale est habilitée à effectuer sur les marchés monétaires les opérations définies par le Comité de Politique Monétaire. Celui-ci fixe notamment les modalités :

  • de prĂȘt et d’emprunt de monnaie, ainsi que la nature et l’étendue des garanties appropriĂ©es affĂ©rentes Ă  ces opĂ©rations ;
  • d’achat et de vente de crĂ©ances, ainsi que les conditions de leur escompte, de leur prise en garantie et de leur mise ou prise en pension ;
  • d’émission de bons portant intĂ©rĂȘt.

Article 17

La Banque Centrale peut consentir aux Trésors des Etats membres, pour une année budgétaire donnée et à son principal taux de refinancement des établissements de crédit, des découverts en compte courant dont la durée ne peut excéder douze mois.

La Banque Centrale peut rémunérer les dépÎts à terme des Etats membres dans les conditions fixées par le Comité de Politique Monétaire.


Article 18

Le montant total des crĂ©ances dĂ©tenues sur les États membres par la Banque Centrale, hors opĂ©rations liĂ©es au refinancement des Ă©tablissements de crĂ©dit, ne peut dĂ©passer 20% des recettes budgĂ©taires ordinaires fongibles d’origine nationale constatĂ©es au cours de l’exercice Ă©coulĂ©.

Les crĂ©ances de la Banque Centrale adossĂ©es Ă  des effets et valeurs Ă©mis ou garantis par le TrĂ©sor public, les collectivitĂ©s locales ou tous autres organismes publics de chacun des États membres de la CEMAC ne peuvent dĂ©passer une limite fixĂ©e par le ComitĂ© de Politique MonĂ©taire.

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Article 19

La Banque Centrale peut se charger de l’encaissement et du recouvrement des effets qui lui sont remis.


Article 20

La Banque Centrale participe Ă  la mise en Ɠuvre des actions visant Ă  la stabilitĂ© et au contrĂŽle du systĂšme bancaire et financier et des moyens de paiement.

Par ailleurs, dans le cadre de la conduite de la politique monétaire, le Comité de Politique Monétaire peut prendre toutes dispositions pour imposer aux établissements de crédit la constitution de réserves obligatoires.


Article 21

La Banque Centrale assiste les Etats membres dans l’émission et la gestion des titres publics.


Article 22

La Banque Centrale assure la centralisation des risques bancaires dans les Etats membres.

Elle assure Ă©galement, la centralisation des bilans, ainsi que celle des incidents de paiement.

La Banque Centrale élabore les statistiques monétaires et participe à la confection des balances des paiements des Etats membres.

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Article 23

La Banque Centrale peut acquérir, vendre ou échanger des valeurs mobiliÚres et des immeubles, suivant les besoins de son activité. Les dépenses correspondantes ne peuvent
ĂȘtre faites que sur ses fonds propres, et sont subordonnĂ©es Ă  l’autorisation du Conseil d’Administration.


Article 24

La Banque Centrale est autorisĂ©e Ă  prendre des participations sur ses fonds propres, sur dĂ©cision du Conseil d’Administration prise Ă  l’unanimitĂ©, dans les organismes ou entreprises prĂ©sentant un caractĂšre d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral pour les Etats membres.

La Banque Centrale peut, en particulier, sur ses fonds propres, participer Ă  toute institution financiĂšre des Etats membres destinĂ©e Ă  bonifier les intĂ©rĂȘts, Ă  permettre des financements Ă  long terme des projets Ă©conomiques et Ă  faciliter la mobilisation de l’épargne dans les pays membres.


Article 25

Les opĂ©rations de la Banque Centrale doivent se rattacher Ă  l’organisation et Ă  la gestion du systĂšme bancaire, monĂ©taire et financier des Etats dans lesquels elle exerce le privilĂšge de l’émission.

La Banque Centrale est habilitée à collecter auprÚs des Autorités nationales, des établissements de crédit et des agents économiques des Etats membres, qui sont tenus de les lui fournir, toutes les informations utiles pour orienter sa politique monétaire et contribuer à la sécurité des opérations bancaires et financiÚres.

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Article 26

La gestion et le contrĂŽle de la Banque Centrale sont assurĂ©s par les reprĂ©sentants des Etats membres et de la France, conformĂ©ment aux prĂ©sents Statuts. Celle-ci y participe en raison de la garantie de convertibilitĂ© qu’elle accorde Ă  la monnaie Ă©mise par la Banque Centrale.

TITRE III – DES ORGANES DE DECISION DE LA BANQUE CENTRALE


Article 27

Les Organes de décision de la BEAC sont :

  • le Conseil d’ Administration ;
  • le ComitĂ© de Politique MonĂ©taire ;
  • le Gouvernement de la BEAC ;
  • et, dans chaque Etat membre, le ComitĂ© MonĂ©taire et Financier National.

CHAPITRE 1 : DU CONSEIL D’ADMINISTRATION


Article 28

Le Conseil d’ Administration dĂ©finit la politique gĂ©nĂ©rale de la Banque Centrale et veille Ă  son bon fonctionnement. À cette fin, le Conseil d’Administration prend les dĂ©cisions prĂ©vues par les prĂ©sents Statuts, notamment l’article 32, et exerce le contrĂŽle de la gestion dont est chargĂ© le Gouvernement de la Banque Centrale.

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Article 29

Le Conseil d’Administration comprend quatorze (14) membres, Ă  raison de deux (2)
Administrateurs pour chaque Etat membre et de deux (2) pour la France.

Chaque Administrateur a un suppléant désigné pour la durée de son mandat.

En cas d’empĂȘchement ou d’absence, tout Administrateur se fait reprĂ©senter par son supplĂ©ant. En cas d’empĂȘchement ou d’absence de l’ Administrateur titulaire et de son supplĂ©ant, mandat est donnĂ© Ă  un autre Administrateur ou Ă  un Administrateur temporaire dĂ©signĂ© par son Etat ; notification de ce mandat est faite au PrĂ©sident du Conseil.

Les Administrateurs sont dĂ©signĂ©s pour une durĂ©e de trois (3) ans, renouvelable, par leurs Etats respectifs. Ils sont choisis en raison de leurs compĂ©tences dans les domaines Ă©conomique, juridique, monĂ©taire ou financier. Cette compĂ©tence ne peut ĂȘtre Ă©tablie que moyennant l’existence d’un diplĂŽme d’études supĂ©rieures dans au moins un des domaines prĂ©citĂ©s et d’une expĂ©rience utile d’au moins dix (10) annĂ©es dans une fonction Ă  responsabilitĂ© dans ces mĂȘmes domaines.

La rĂ©vocation est dĂ©cidĂ©e par l’Etat qui a procĂ©dĂ© Ă  la nomination de l’Administrateur concernĂ©. Il ne peut toutefois ĂȘtre mis fin Ă  leur mandat qu’en cas de survenance, dĂ»ment constatĂ©e, d’un motif prĂ©vu Ă  l’article 53 des prĂ©sents Statuts.

Les Administrateurs peuvent percevoir des indemnitĂ©s de session et des indemnitĂ©s de fonction dont le montant est dĂ©terminĂ© par le Conseil d’ Administration.


Article 30

La prĂ©sidence du Conseil d’ Administration est assurĂ©e par le PrĂ©sident en exercice du ComitĂ© MinistĂ©riel de l’Union MonĂ©taire de |’ Afrique Centrale et, en cas d’empĂȘchement ou d’absence de celui-ci, par l’autre membre du ComitĂ© MinistĂ©riel ressortissant de l’Etat concernĂ©.

Le Gouverneur de la Banque Centrale rapporte les affaires inscrites à l’ordre du jour.

Les Censeurs et les autres membres du Gouvernement de la Banque Centrale assistent aux rĂ©unions du Conseil d’ Administration avec voix consultative.Le Conseil d’Administration se rĂ©unit au moins quatre (4) fois par an et aussi souvent que nĂ©cessaire, Sur convocation de son PrĂ©sident ou Ă  la demande des Administrateurs d’un Etat ou du Gouverneur.

Le projet d’ordre du jour des travaux est arrĂȘtĂ© par le PrĂ©sident du Conseil d’Administration, sur proposition du Gouverneur. Tout Administrateur peut demander linscription d’un ou plusieurs points Ă  l’ordre du jour.

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Article 31

Le Conseil d’Administration dĂ©libĂšre valablement lorsque chaque Etat y participant est reprĂ©sentĂ© par au moins un Administrateur.

Sauf dispositions contraires prĂ©vues par les prĂ©sents Statuts, les dĂ©cisions du Conseil d’Administration sont prises Ă  la majoritĂ© simple des Administrateurs prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s.

Le PrĂ©sident du Conseil d’Administration a voix prĂ©pondĂ©rante en cas de partage Ă©gal des VOIX.


Article 32

Le Conseil d’ Administration :
1. modifie, Ă  l’unanimitĂ©, les prĂ©sents Statuts conformĂ©ment aux dispositions de l’article 75 alinĂ©a 2 ci-aprĂšs;
2. arrĂȘte les rĂšgles qui s’imposent aux ComitĂ©s MonĂ©taires et Financiers Nationaux dans l’exercice de leur compĂ©tence et statue sur toute demande de dĂ©rogation aux rĂšgles concernant les matiĂšres relevant de sa compĂ©tence;
3. dĂ©finit les politiques de la Banque Centrale en matiĂšre d’audit interne et externe, de conformitĂ© et de gestion des risques, en supervise le respect et veille Ă  leur bonne exĂ©cution;
4, assure le contrĂŽle de la Banque, et notamment la responsabilitĂ© du contrĂŽle interne, avec l’assistance du ComitĂ© d’Audit ;
5. procĂšde Ă  la rĂ©vision des dĂ©cisions des ComitĂ©s MonĂ©taires et Financiers Nationaux qui contreviendraient aux dispositions des prĂ©sents Statuts ou aux rĂšgles gĂ©nĂ©rales de procĂ©dure, de fonctionnement et d’exercice de leur compĂ©tence ;
6. adopte le rĂ©fĂ©rentiel comptable de la Banque Centrale ainsi que les rĂšgles particuliĂšres nĂ©cessaires Ă  sa mise en Ɠuvre; 7. adopte le budget de la Banque Centrale en vue de son approbation par le ComitĂ© MinistĂ©riel de l’UMAC en application de l’article 13, h) de la Convention rĂ©gissant PUMAC et, avec l’assistance du CollĂšge des Censeurs, en contrĂŽle la bonne exĂ©cution ;
8. approuve les comptes annuels de la Banque Centrale soumis Ă  la ratification du ComitĂ© MinistĂ©riel de l’’UMAC conformĂ©ment Ă  l’article 13, d) de la Convention rĂ©gissant l’UMAC ;
9. adopte le rapport annuel de la Banque Centrale soumis Ă  l’examen du ComitĂ© MinistĂ©riel de l’UMAC conformĂ©ment Ă  l’article 13 i) de la Convention rĂ©gissant PUMAC ;
10.examine, au moins une fois l’an, le rapport du Gouvernement de la Banque Centrale sur la soutenabilitĂ© financiĂšre Ă  long terme (10 Ă  15 ans) de la BEAC ;
11.dĂ©libĂšre sur la rĂ©munĂ©ration et les avantages accordĂ©s aux membres du Gouvernement de la Banque Centrale et assimilĂ©s, Ă  l’effet notamment de dĂ©livrer l’avis visĂ© Ă  l’article 13.8 de la Convention de l’UMAC. Il peut Ă  cet effet requĂ©rir avis du ComitĂ© des RĂ©munĂ©rations ;
12. dĂ©finit le barĂšme de rĂ©munĂ©ration et les avantages du personnel de la Banque Centrale. Il peut Ă  cet effet requĂ©rir l’avis du ComitĂ© des RĂ©munĂ©rations ;
13. dĂ©cide de la crĂ©ation et de la suppression d’Agences et de DĂ©lĂ©gations ExtĂ©rieures ainsi que de DĂ©pĂŽts de billets et monnaies de la BEAC ;
14. constitue en son sein, Ă  l’unanimitĂ©, des commissions ou comitĂ©s, dont il fixe les attributions ;
15. arrĂȘte son RĂšglement IntĂ©rieur, celui du Gouvernement de la Banque Centrale et ceux des ComitĂ©s MonĂ©taires et Financiers Nationaux, du ComitĂ© d’Audit et du ComitĂ© des RĂ©munĂ©rations. Ces rĂšglements intĂ©rieurs dĂ©finissent notamment les cas dans lesquels les organes concernĂ©s peuvent recourir Ă  un systĂšme de tĂ©lĂ©communication interactive ou Ă  une consultation Ă©crite en vue de recueillir l’accord de leurs membres ;
16. veille au bon fonctionnement du dispositif de supervision bancaire dans les conditions définies par les conventions et lois en vigueur ;
17. soumet Ă  l’approbation du ComitĂ© MinistĂ©riel de l’UMAC le Code d’Ethique et de DĂ©ontologie prĂ©cisant la portĂ©e des obligations visĂ©es aux articles 57 et 70.2 des prĂ©sents Statuts et fixant les rĂšgles d’éthique professionnelle Ă  respecter respectivement par les membres des diffĂ©rents organes de la Banque Centrale et par les membres de son personnel :
18. approuve toute convention ou accord particulier excĂ©dant la gestion courante conclue entre la Banque Centrale et les gouvernements des Etats participant Ă  sa gestion, les gouvernements Ă©trangers, d’autres banques centrales ou les institutions internationales ;19. est informĂ© de tout accord de coopĂ©ration avec des banques centrales Ă©trangĂšres, des autoritĂ©s de supervision et de rĂ©solution Ă©trangĂšres, des systĂšmes de garantie des dĂ©pĂŽts Ă©trangers, des autoritĂ©s Ă©trangĂšres de surveillance des marchĂ©s financiers et les institutions internationales ;
20. sur proposition du comitĂ© interne spĂ©cialisĂ©, et en conformitĂ© avec les orientations dĂ©finies par le ComitĂ© de Politique MonĂ©taire, dĂ©finit la politique de placement et les modalitĂ©s de gestion des risques des rĂ©serves de change, notamment le profil des risques, l’objectif de rendement acceptable et l’allocation stratĂ©gique et supervise la bonne exĂ©cution de ces politiques, en veillant aux critĂšres de liquiditĂ©, de sĂ©curitĂ© et de rendement dans cet ordre de prioritĂ© ;
21. définit, par voie de résolution, les opérations qui, par leur nature ou par leur montant, excÚdent la gestion courante et qui relÚvent de sa compétence.

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Article 33

Le Conseil d’ Administration propose au ComitĂ© MinistĂ©riel de l’Union MonĂ©taire :

  • la crĂ©ation et l’émission des billets de banque et des monnaies mĂ©talliques ainsi que leur retrait et leur annulation :
  • la valeur faciale et la forme des coupures, les signatures dont elles doivent ĂȘtre revĂȘtues ainsi que les modalitĂ©s de leur identification par Etat ;
  • les caractĂ©ristiques des monnaies mĂ©talliques ;
  • le dĂ©lai pendant lequel les billets et monnaies retirĂ©s de la circulation doivent impĂ©rativement ĂȘtre prĂ©sentĂ©s Ă  la Banque Centrale sous peine de perdre leur pouvoir libĂ©ratoire ;
  • laffectation de la contre-valeur du solde des billets ou monnaies retirĂ©s de la circulation non prĂ©sentĂ©s aux guichets de la Banque Centrale.

Article 34

Le Conseil d’Administration fixe les rĂšgles Ă©tablissant les cas dans lesquels le Gouvernement la Banque Centrale peut procĂ©der Ă  une dĂ©lĂ©gation de pouvoirs ainsi que les conditions et modalitĂ©s de ces dĂ©lĂ©gations.

Les dĂ©lĂ©gations de pouvoirs ne peuvent porter sur des actes qui relĂšvent de l’essence mĂȘme des compĂ©tences attribuĂ©es au Gouvernement de la Banque Centrale. Elles peuvent concerner, en particulier, les matiĂšres faisant l’objet d’une pratique rĂ©guliĂšre de l’institution ou constituant l’exĂ©cution de dĂ©cisions adoptĂ©es par un organe de la Banque Centrale ou encore sur des sujets de gestion courante clairement dĂ©limitĂ©s, notamment dans les matiĂšres immobiliĂšres, administratives, financiĂšres et de gestion du personnel.

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Article 35

L’exercice comptable de la Banque Centrale correspond Ă  l’annĂ©e civile ; il commence le premier jour du mois de janvier et s’achĂšve le dernier jour du mois de dĂ©cembre de l’annĂ©e.

Les comptes annuels sont arrĂȘtĂ©s par le Gouvernement de la Banque Centrale et vĂ©rifiĂ©s par les Commissaires aux comptes en vue de la dĂ©livrance de leur opinion visĂ©e Ă  l’article 69
des présents Statuts.

Les comptes annuels de la Banque Centrale sont approuvĂ©s par le Conseil d’Administration, sur rapports des Commissaires aux comptes. Ils sont ensuite ratifiĂ©s par le ComitĂ© MinistĂ©riel et publiĂ©s au plus tard dans les six mois suivant la clĂŽture de l’exercice.


Article 36

Les produits nets, dĂ©duction faite de toutes les charges, des dotations aux amortissements et provisions, constituent les bĂ©nĂ©fices. Les intĂ©rĂȘts courus non Ă©chus affĂ©rents aux crĂ©ances de la Banque Centrale sur les États membres ainsi que les intĂ©rĂȘts Ă©chus non payĂ©s sur les crĂ©ances de toute nature ne sont pas pris en compte pour le calcul du bĂ©nĂ©fice.

Les plus-values latentes incluses dans le bĂ©nĂ©fice comptable doivent ĂȘtre comptabilisĂ©es dans un compte de rĂ©serve indisponible et ne peuvent, en aucun cas, ĂȘtre incluses dans les bĂ©nĂ©fices distribuables. Le Conseil d’Administration prĂ©cise le fonctionnement de ce compte de rĂ©serve indisponible.

Sur les bĂ©nĂ©fices de la Banque Centrale, il est prĂ©levĂ© 15% pour la rĂ©serve statutaire. Ce prĂ©lĂšvement cesse d’ĂȘtre obligatoire dĂšs que ladite rĂ©serve atteint la moitiĂ© du capital. Il reprend son cours si cette proportion n’est plus atteinte.

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Article 37

AprĂšs constitution de toutes les rĂ©serves gĂ©nĂ©rales ou spĂ©ciales et des provisions destinĂ©es au financement des immobilisations et aux prises de participation, puis prĂ©lĂšvement de la somme nĂ©cessaire au versement de la prime de bilan, la moitiĂ© du solde disponible est affectĂ©e aux rĂ©serves facultatives. Sauf dans le cas oĂč il existe un report Ă  nouveau nĂ©gatif, l’autre moitiĂ© est affectĂ©e Ă  hauteur de 20 % au financement de projets intĂ©grateurs. Le reliquat peut ĂȘtre distribuĂ© aux Etats membres dans les conditions suivantes :

  • 25 % en fonction de la circulation fiduciaire ;
  • 25 % rĂ©partis de maniĂšre Ă©galitaire ;
  • – 50 % en fonction du pourcentage de la contribution effective de chaque Etat au rĂ©sultat rĂ©el de la Banque Centrale. Pour chaque Etat, le rĂ©sultat rĂ©el est obtenu en Ă©tablissant un compte d’exploitation tenant compte :
    • des produits collectĂ©s par la Banque Centrale dans l’Etat ;
    • des charges d’exploitation de la Banque Centrale dans l’Etat ;
    • des produits du SiĂšge central qui seront rĂ©partis entre Etats membres au prorata de la moyenne mensuelle de leurs placements et disponibilitĂ©s extĂ©rieurs ;
    • des charges du SiĂšge central qui seront rĂ©parties entre les Etats au prorata du rĂ©sultat brut d’exploitation de chaque Etat.

CHAPITRE 2 : DU COMITE DE POLITIQUE MONETAIRE

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Article 38

38.1 Le ComitĂ© de Politique MonĂ©taire est l’organe de dĂ©cision de la BEAC en matiĂšre de politique monĂ©taire; il dĂ©finit les grandes orientations relatives au niveau d’objectif et Ă  la structure-cible des rĂ©serves de change prenant en compte les variables macroĂ©conomiques.
38.2 En matiÚre de politique monétaire, le Comité de Politique Monétaire :

  • dĂ©finit les objectifs et la stratĂ©gie de la politique monĂ©taire ainsi que les modalitĂ©s de leur mise en Ɠuvre ;
  • fixe les conditions d’intervention de la Banque Centrale ;
  • impose aux Ă©tablissements de crĂ©dit la constitution de rĂ©serves obligatoires ;
  • prĂ©cise les conditions gĂ©nĂ©rales d’exĂ©cution par la Banque Centrale des opĂ©rations autorisĂ©es par les articles 16 Ă  18 des prĂ©sents Statuts, et celles de l’assistance de la Banque Centrale aux Etats membres pour l’émission et la gestion de titres publics prĂ©vue par l’article 21 ci-dessus ;
  • dĂ©livre son avis conforme pour l’adoption par le Conseil d’Administration des rĂšgles qui s’imposent aux ComitĂ©s MonĂ©taires et Financiers Nationaux dans l’exercice de leurs compĂ©tences ayant trait Ă  la politique monĂ©taire et statue sur toute demande de dĂ©rogation Ă  ces rĂšgles ;
  • – procĂšde, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  la rĂ©vision des dĂ©libĂ©rations des ComitĂ©s MonĂ©taires et Financiers Nationaux en matiĂšre de politique monĂ©taire, qui contreviendraient aux dispositions des prĂ©sents Statuts et aux rĂšgles gĂ©nĂ©rales de procĂ©dure, de fonctionnement et d’exercice de leur compĂ©tence.

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Article 39

Le Comité de Politique Monétaire est composé de quinze (15) membres délibérants, à raison de deux (2) par Etat membre, dont le Directeur National de la BEAC, deux (2) pour la France et du Gouverneur.

La PrĂ©sidence du ComitĂ© de Politique MonĂ©taire est assurĂ©e par le Gouverneur de la Banque Centrale et, en cas d’empĂȘchement ou d’absence de celui-ci, par le ViceGouverneur. En cas de partage Ă©gal des voix, la voix du PrĂ©sident est prĂ©pondĂ©rante.

Un membre du Gouvernement rapporte les affaires inscrites Ă  l’ordre du jour conformĂ©ment aux dispositions du RĂšglement intĂ©rieur du ComitĂ© de Politique MonĂ©taire.

Les membres du Gouvernement de la Banque Centrale peuvent participer aux rĂ©unions du ComitĂ© de Politique MonĂ©taire avec voix consultative. Le PrĂ©sident du ComitĂ© de Politique MonĂ©taire ne prend part au vote qu’en cas de partage des voix.

Les membres du ComitĂ© de Politique MonĂ©taire peuvent percevoir des indemnitĂ©s de session et des indemnitĂ©s de fonction dont le montant est dĂ©terminĂ© par le Conseil d’Administration.


Article 40

Les membres du ComitĂ© de Politique MonĂ©taire, autres que les Directeurs Nationaux, sont nommĂ©s par le ComitĂ© MinistĂ©riel de l’UMAC, sur proposition du Gouvernement de la Banque Centrale en fonction de leur compĂ©tence dans les domaines monĂ©taire, financier et Ă©conomique et de leur expertise reconnue en matiĂšre de politique monĂ©taire. Cette compĂ©tence est Ă©tablie moyennant l’existence d’un diplĂŽme d’études supĂ©rieures en Ă©conomie et/ou en finance et d’une expĂ©rience d’au moins dix (10) annĂ©es dans une fonction Ă  responsabilitĂ© dans les domaines prĂ©citĂ©s.

Ils sont choisis intuitu personae et nommĂ©s pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable une (1) fois. Le mandat est irrĂ©vocable, sauf en cas de survenance dĂ»ment constatĂ©e par le ComitĂ© MinistĂ©riel de l’UMAC statuant Ă  l’unanimitĂ© d’un motif prĂ©vu Ă  l’article 53 des prĂ©sents Statuts.

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Article 41

Les membres du ComitĂ© de Politique MonĂ©taire ne peuvent ĂȘtre choisis parmi les opĂ©rateurs Ă©conomiques. Les membres du ComitĂ© de Politique MonĂ©taire n’y reprĂ©sentent pas les Etats dont ils sont ressortissants. Ils ne peuvent solliciter ou recevoir des instructions des Etats, des Institutions et Organes communautaires ou de toute autre personne physique ou morale.


Article 42

Le ComitĂ© de Politique MonĂ©taire se rĂ©unit en session ordinaire au moins quatre (4) fois par an, selon une pĂ©riodicitĂ© trimestrielle. Le calendrier des rĂ©unions ordinaires est arrĂȘtĂ© et publiĂ© au dĂ©but de chaque annĂ©e civile par le PrĂ©sident.

Le Président peut convoquer des réunions extraordinaires en tant que de besoin, de sa propre initiative ou à la demande de la moitié des membres du Comité de Politique Monétaire.


Article 43

Le ComitĂ© de Politique MonĂ©taire dĂ©libĂšre valablement en prĂ©sence d’au moins un ressortissant de chaque Etat membre concernĂ©. A dĂ©faut, le PrĂ©sident constate que le quorum n’est pas rĂ©uni et procĂšde Ă  une autre convocation. Sur cette deuxiĂšme convocation, le ComitĂ© de Politique MonĂ©taire se rĂ©unit valablement lorsque cinq (5)
membres ressortissants d’au moins quatre Etats sont prĂ©sents.

Chaque membre ayant le droit de vote dispose d’une voix. Les dĂ©cisions sont prises Ă  la majoritĂ© simple des voix des membres prĂ©sents, sauf disposition spĂ©ciale contraire. La reprĂ©sentation ou le vote par procuration n’est pas admis.

En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.


Article 44

A l’issue de chaque rĂ©union, un communiquĂ© final est Ă©tabli et publiĂ©. Il est commentĂ© par le PrĂ©sident du ComitĂ© de Politique MonĂ©taire au cours d’une confĂ©rence de presse.

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Article 45

Le Comité de Politique Monétaire adopte, dans le respect des présents statuts, un RÚglement Intérieur qui précise les modalités de son organisation et de son fonctionnement.

CHAPITRE 3 : DU GOUVERNEMENT ET DU PERSONNEL DE LA BANQUE CENTRALE


Article 46

Le Gouvernement de la Banque Centrale est composé de six (06) membres : le Gouverneur, qui en assure la présidence, le Vice-Gouverneur, le Secrétaire Général et trois (03)
Directeurs Généraux.


Article 47

Dans le cadre et les limites Ă©tablies par le Conseil d’Administration, le Gouvernement de la Banque Centrale, sous la conduite du Gouverneur, assure la direction et la gestion courante de la Banque Centrale, dans le respect des prĂ©sents Statuts ainsi que des dispositions des traitĂ©s, conventions internationales, lois et textes rĂ©glementaires en vigueur. À ce titre, le Gouvernement de la Banque Centrale :
1. applique les dĂ©cisions du Conseil d’Administration et du ComitĂ© de Politique MonĂ©taire ;
2. gĂšre les rĂ©serves de change [de la Banque Centrale] dans le respect des orientations du ComitĂ© de Politique MonĂ©taire et des politiques dĂ©finies par le Conseil d’Administration ;
3. met en Ɠuvre la politique monĂ©taire :
4. organise les Services de la Banque Centrale ;
5. recrute, nomme et rĂ©voque l’ensemble du personnel de la Banque Centrale dont la nomination ne relĂšve pas du Conseil d’ Administration ;
6. arrĂȘte les comptes et Ă©tats financiers annuels et les publie, au plus tard dans les six mois de la clĂŽture de l’exercice, aprĂšs leur approbation par le Conseil d’Administration et la ratification par le ComitĂ© MinistĂ©riel de l’’UMAC ;
7. Ă©labore le plan stratĂ©gique d’entreprise et le soumet Ă  l’approbation du Conseil d’Administration ;
8. approuve les conventions de la Banque Centrale relevant de la gestion courante ;
9. Ă©tablit le rapport annuel de la Banque Centrale ;
10. statue, en outre, sur toutes les affaires qui ne sont pas expressément prévues aux points 1 à 9 ci-dessus ou qui ne sont pas réservées à un autre organe de la Banque Centrale par les présents Statuts.

Les modalitĂ©s d’exercice de ces compĂ©tences sont prĂ©cisĂ©es par le RĂšglement intĂ©rieur du Gouvernement de la Banque Centrale.

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Article 48

Les décisions du Gouvernement de la Banque Centrale sont adoptées, dé préférence, par voie de consensus et, à défaut, en deuxiÚme présentation, dans les conditions fixées par le RÚglement intérieur du Gouvernement de la Banque Centrale, à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du Gouverneur est prépondérante.

Aux fins des prises de dĂ©cision conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 1° du prĂ©sent article, les projets et propositions sont examinĂ©s de maniĂšre collĂ©giale, Ă  l’initiative du Gouverneur, du ViceGouverneur ou du membre compĂ©tent du Gouvernement de la Banque Centrale et sur prĂ©sentation de ce dernier. Il en est ainsi notamment des propositions et dossiers Ă  soumettre Ă  [examen des autres organes de dĂ©cisions de la Banque Centrale et du ComitĂ© ministĂ©riel de l’’UMAC.

Les dĂ©cisions prises dans le cadre des dĂ©lĂ©gations de pouvoirs consenties par le Gouvernement de la Banque Centrale conformĂ©ment aux conditions et modalitĂ©s arrĂȘtĂ©es par le Conseil d’Administration en application de l’article 34 des prĂ©sents Statuts, font lPobjet d’un compte rendu pĂ©riodique au Gouvernement de la Banque Centrale.

Sur proposition du Gouverneur, le Gouvernement de la Banque Centrale repartit entre ses membres les responsabilitĂ©s opĂ©rationnelles Ă  l’Ă©gard des unitĂ©s crĂ©Ă©es au sein de la Banque Centrale. Les membres du Gouvernement de la Banque Centrale font exĂ©cuter par les unitĂ©s dont ils ont la charge les dĂ©cisions prises par les organes de la Banque Centrale dans le cadre de leurs attributions respectives.

Le Gouvernement de la Banque Centrale se rĂ©unit au minimum deux fois par mois et lorsque le Gouverneur le juge nĂ©cessaire ou lorsqu’un (1) membre en formule la demande motivĂ©e.

Le rÚglement intérieur du Gouvernement de la Banque Centrale rÚgle les modalités relatives à la convocation, au quorum et au fonctionnement du Gouvernement de la Banque Centrale.

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Article 49

Le Gouverneur dirige la Banque Centrale en conformitĂ© avec les prĂ©sents Statuts. À cet effet, il exerce les attributions particuliĂšres suivantes :
1. il propose ou demande au PrĂ©sident du Conseil d’ Administration la convocation des rĂ©unions du Conseil d’Administration et propose le projet d’ordre du jour. Il rapporte les affaires inscrites Ă  l’ordre du jour du Conseil et veille Ă  la bonne exĂ©cution de ses dĂ©cisions ;
2. il prĂ©side le Gouvernement de la Banque Centrale et le ComitĂ© de Politique MonĂ©taire et veille Ă  la bonne exĂ©cution de leurs dĂ©cisions ; 3. il exerce les attributions qui lui sont dĂ©volues au titre du contrĂŽle des Ă©tablissements de crĂ©dit ; Ă  cet effet, il assure la prĂ©sidence de la Commission Bancaire de l’ A frique Centrale dans les conditions fixĂ©es par la convention du 16 octobre 1990 et les textes subsĂ©quents ;
4. il assure la cohĂ©rence des dĂ©cisions en matiĂšre de gestion des ressources humaines avec les missions, contraintes et objectifs de la Banque Centrale assignĂ©s par le Conseil d’ Administration ;
5. il prĂ©sente un rapport annuel au Conseil d’ Administration, au ComitĂ© MinistĂ©riel, Ă  la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat et au Parlement Communautaire, conformĂ©ment aux dispositions de la Convention rĂ©gissant l’Union MonĂ©taire de l’Afrique Centrale :
il représente la Banque Centrale vis-à-vis des tiers ;
il signe les décisions du Gouvernement de la Banque Centrale, sans préjudice des délégations de signature ;
8. il exerce toute action en justice.

Le Gouverneur prend toute mesure d’exĂ©cution ou toute mesure conservatoire qu’il juge utile dans l’intĂ©rĂȘt de la Banque Centrale.

Le Conseil d’ Administration prĂ©cise, par voie de rĂšglement intĂ©rieur du Gouvernement de la Banque Centrale, la portĂ©e et les modalitĂ©s des prĂ©rogatives prĂ©vues au prĂ©sent article.

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Article 50

Le Gouverneur de la Banque Centrale est nommĂ© par la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat de la CommunautĂ© Economique et MonĂ©taire de l’Afrique Centrale (CEMAC), sur proposition du ComitĂ© MinistĂ©riel de l’UMAC, aprĂšs avis conforme du Conseil d’Administration statuant Ă  l’unanimitĂ©.

Il est choisi en raison de ses compĂ©tences dans les domaines Ă©conomique, juridique, monĂ©taire ou financier, sur la base d’une liste de trois candidats prĂ©sentĂ©s par l’Etat attributaire suivant le principe de rotation par ordre alphabĂ©tique des Etats membres. Cette compĂ©tence peut ĂȘtre Ă©tablie moyennant :

  • soit l’existence d’un diplĂŽme d’études supĂ©rieures dans l’un des domaines prĂ©citĂ©s et d’une expĂ©rience utile d’au moins dix (10) annĂ©es dans les domaines prĂ©citĂ©s, dont au moins cinq (5) annĂ©es dans une fonction Ă  haute responsabilitĂ© au sein d’un Organe ou d’une Institution SpĂ©cialisĂ©e de l’Union MonĂ©taire au sens de l’article 10 de la Convention rĂ©gissant l’UMAC, d’une institution financiĂšre internationale ou dans une administration Ă©conomique ou financiĂšre ;
  • Soit quinze (15) ans d’expĂ©rience dans une fonction Ă  responsabilitĂ© au sein d’une institution de l’UMAC ou l’un de ses Litats-membres actives dans les domaines monĂ©taire, statistique, bancaire ou financier.

La durée du mandat du Gouverneur est de sept (7) ans non renouvelable.


Article 51

51.1 Le Vice-Gouverneur, le SecrĂ©taire GĂ©nĂ©ral et les Directeurs GĂ©nĂ©raux sont nommĂ©s dans les mĂȘmes conditions que le Gouverneur pour un mandat de six (6) ans non renouvelable.
51.2 Ils sont choisis en raison de leurs compĂ©tences dans les domaines Ă©conomique, juridique, monĂ©taire ou financier. Cette compĂ©tence peut ĂȘtre Ă©tablie moyennant :

  • Soit l’existence d’un diplĂŽme d’études supĂ©rieures dans l’un des domaines prĂ©citĂ©s et d’une expĂ©rience utile d’au moins dix (10) annĂ©es dans les domaines prĂ©citĂ©s, dont au moins cinq (5) annĂ©es dans une fonction Ă  haute responsabilitĂ© au sein d’un Organe ou d’une Institution SpĂ©cialisĂ©e de l’Union MonĂ©taire au sens de l’article 10 de la Convention rĂ©gissant PUMAC, d’une institution financiĂšre internationale ou dans une administration Ă©conomique ou financiĂšre ;
  • soit quinze (15) ans d’expĂ©rience dans une fonction Ă  responsabilitĂ© au sein d’une institution de l’’UMAC ou l’un de ses Etats-membres actives dans les domaines monĂ©taire, statistique, bancaire ou financier.

51.3 Le Conseil d’Administration dĂ©cide de l’affectation des Directeurs GĂ©nĂ©raux, sur proposition du Gouverneur.
51.4 Les actes de nomination des membres des organes de la Banque Centrale adoptés en application des articles 50 et 51.1 précisent la date de début des mandats concernés. Les autorités compétentes veillent à procéder auxdites nominations dans des délais compatibles avec la continuité du service.

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Article 52

Le Gouverneur est secondĂ© et, en cas d’empĂȘchement ou d’absence, supplĂ©Ă© dans l’exercice de ses fonctions par le Vice-Gouverneur.


Article 53

Les mandats des membres du Gouvernement de la Banque Centrale sont irrĂ©vocables. Ils ne peuvent ĂȘtre relevĂ©s de leurs fonctions que par dĂ©cision dĂ»ment motivĂ©e de la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat, sur proposition Ă  l’unanimitĂ© du ComitĂ© MinistĂ©riel, dans les circonstances suivantes :
1. un manquement grave aux dispositions des prĂ©sents Statuts, notamment un manquement aux dispositions prĂ©vues par ou en vertu de l’article 57 ;
2. une faute professionnelle lourde dans l’exercice des fonctions, notamment le nonrespect des rĂšgles en matiĂšre de prĂ©vention des conflits d’intĂ©rĂȘts ;
3. une condamnation de nature à porter atteinte à son honorabilité et à la réputation de la Banque Centrale ;
4. ĂȘtre dĂ©biteur d’une crĂ©ance douteuse, au sens dĂ©fini par la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC), dans un Ă©tablissement de crĂ©dit ;
S. se trouver dans une situation d’incapacitĂ© physique handicapante ou mentale de nature Ă  altĂ©rer le bon exercice de son mandat.

En cas de rĂ©vocation en application du prĂ©sent article, un recours peut ĂȘtre formĂ© par l’intĂ©ressĂ© devant la Cour de Justice de la CommunautĂ©. Ce recours n’ouvre, en cas de rĂ©vocation injustifiĂ©e, qu’un droit Ă  indemnitĂ© le cas Ă©chĂ©ant, pour non-respect des motifs de rĂ©vocation prĂ©vus au prĂ©sent article.

En cas de rĂ©vocation motivĂ©e par les circonstances visĂ©es aux points 1 Ă  3 de l’alinĂ©a 1‘du prĂ©sent article, la Banque Centrale est habilitĂ©e Ă  intervenir devant les juridictions compĂ©tentes aux fins d’obtenir la rĂ©paration de tout prĂ©judice subi par elle.

Un membre du Gouvernement de la Banque Centrale peut, en cas de rĂ©vocation dans les conditions fixĂ©es Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, de dĂ©mission ou de dĂ©cĂšs, ĂȘtre remplacĂ© pour la durĂ©e restante du mandat par un ressortissant de l’Etat concernĂ©, nommĂ© suivant la procĂ©dure requise.


Article 54

Le Gouvernement de la Banque Centrale est reprĂ©sentĂ© dans chaque Etat membre par un Directeur National. Celui-ci exerce, cumulativement avec la supervision des opĂ©rations des Agences et DĂ©pĂŽts de billets et monnaies, Ă  l’intĂ©rieur du territoire national, les attributions de responsable de la Direction Nationale de la BEAC.

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Article 55

Les Directeurs Nationaux sont nommĂ©s et rĂ©voquĂ©s par le Conseil d’ Administration de la Banque Centrale, aprĂšs agrĂ©ment de l’Etat membre concernĂ©. L’agrĂ©ment en vue de la nomination est obtenu sur une liste de trois noms proposĂ©s par le Gouvernement de la Banque Centrale.

Les Directeurs Centraux, au nombre de deux par Etat membre, sont nommĂ©s et rĂ©voquĂ©s par le Gouvernement de la Banque Centrale, qui en informe le A d’Administration.Les Directeurs d’Agence et les DĂ©lĂ©guĂ©s des DĂ©lĂ©gations ExtĂ©rieures sont nommĂ©s et rĂ©voquĂ©s par le Gouvernement de la Banque Centrale.

Les Directeurs Nationaux sont issus, en rĂšgle gĂ©nĂ©rale, de l’encadrement supĂ©rieur de la BEAC. Dans le cas d’agents dĂ©tachĂ©s, ils doivent justifier d’une compĂ©tence liĂ©e Ă  leur domaine d’activitĂ©, non immĂ©diatement disponible au sein de la Banque. Ils doivent Ă©galement satisfaire au moment de leur recrutement aux rĂšgles de dĂ©ontologie de la Banque Centrale.

La rĂ©vocation d’un Directeur National ou d’un Directeur Central doit ĂȘtre dĂ»ment motivĂ©e par un manquement dans l’exercice de ses fonctions.

Les dĂ©tachements de fonctionnaires et de personnalitĂ©s extĂ©rieures, auprĂšs de la Banque Centrale, pour occuper les fonctions de Directeurs Nationaux, sont subordonnĂ©s Ă  l’approbation prĂ©alable du Conseil d’Administration. Celui-ci vĂ©rifie qu’ils justifient de compĂ©tences dans les domaines Ă©conomique, juridique, monĂ©taire ou financier. Cette compĂ©tence ne peut ĂȘtre Ă©tablie que moyennant l’existence d’un diplĂŽme d’études supĂ©rieures dans l’un des domaines prĂ©citĂ©s et/ou d’une expĂ©rience utile d’au moins sept (7) annĂ©es dans des domaines prĂ©citĂ©s ou en lien avec les fonctions qu’ils doivent occuper.


Article 56

Les Directeurs Centraux et les Directeurs d’Agence sont exclusivement issus de l’encadrement supĂ©rieur de la Banque Centrale.

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Article 57

Les membres du Conseil d’ Administration, du ComitĂ© de Politique MonĂ©taire, des ComitĂ©s MonĂ©taires et Financiers Nationaux, du CollĂšge des Censeurs, les membres du Gouvernement de la Banque Centrale, les Directeurs Nationaux et Centraux ainsi que tous les autres agents de la Banque Centrale doivent jouir, dans leurs statuts respectifs, de leurs droits civiques et politiques et n’avoir subi aucune peine afflictive ou infamante.

Ils ne peuvent ĂȘtre choisis parmi les Administrateurs, Directeurs, reprĂ©sentants des Ă©tablissements de crĂ©dit et chefs d’entreprises susceptibles de recourir aux concours de la Banque Centrale, sauf lorsqu’ils ont cessĂ© d’exercer de telles fonctions.

Les membres du Gouvernement de la Banque Centrale, pendant la durĂ©e de leur mandat, ainsi que tous les agents de la Banque Centrale, doivent respecter les principes d’indĂ©pendance, d’impartialitĂ© et de neutralitĂ© inhĂ©rents Ă  leurs fonctions. Sous peine de rĂ©vocation pour faute grave, ils ne peuvent, directement ou par personne interposĂ©e, exercer aucune autre activitĂ© financiĂšre, industrielle ou commerciale, ni fonction ou mandat Ă  caractĂšre politique et/ou Ă©lectif. Toutefois, ne sont pas visĂ©s par le prĂ©sent alinĂ©a, les mandats Ă©lectifs dans les organisations humanitaires, culturelles et sociales Ă  but non lucratif.

Ils ne peuvent, sauf autorisation expresse et prĂ©alable donnĂ©e par le Conseil d’Administration ou par le Gouverneur pour les agents nommĂ©s par lui, prendre ni recevoir des participations ou quelque intĂ©rĂȘt que ce soit, ni exercer travail ou conseil, rĂ©munĂ©rĂ© ou non dans une entreprise financiĂšre ou susceptible de recourir aux concours de la Banque Centrale. La crĂ©ation des Ɠuvres scientifiques, littĂ©raires ou artistiques est libre.

Ils peuvent cependant reprĂ©senter la Banque Centrale dans les entreprises oĂč celle-ci possĂšde des participations.

Aucun effet ou engagement revĂȘtu de leur signature ne peut servir de support Ă  une opĂ©ration de refinancement, sans l’accord prĂ©alable du Conseil d’ Administration ou du Gouvernement de la Banque Centrale.

CHAPITRE 4 : DES COMITES MONETAIRES ET FINANCIERS NATIONAUX

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Article 58

Il est crĂ©Ă© dans chaque Etat membre, auprĂšs de la Direction Nationale de la Banque Centrale, un ComitĂ© MonĂ©taire et Financier National ayant pour rĂŽle, dans la limite des pouvoirs qui lui sont dĂ©lĂ©guĂ©s et suivant les directives donnĂ©es par le Conseil d’Administration et le ComitĂ© de Politique MonĂ©taire, notamment de procĂ©der Ă  l’examen des besoins gĂ©nĂ©raux de financement de l’économie de l’Etat membre et de dĂ©terminer les moyens propres Ă  les satisfaire, ainsi que de formuler des propositions en vue de la coordination de la politique Ă©conomique nationale avec la politique monĂ©taire commune.

Le ComitĂ© MonĂ©taire et Financier National est composĂ© ainsi qu’il suit :

  • les Ministres reprĂ©sentant l’Etat membre au ComitĂ© MinistĂ©riel ou leurs reprĂ©sentants ;
  • les reprĂ©sentants de l’Etat membre au Conseil d’ Administration de la BEAC ;
  • les membres du ComitĂ© de Politique MonĂ©taire de la BEAC ressortissants de lEtat concernĂ©;
  • une personnalitĂ© nommĂ©e par le Gouvernement de l’Etat membre en raison de ses compĂ©tences et de ses qualifications en matiĂšre Ă©conomique, monĂ©taire et financiĂšre ;
  • le Gouverneur de la Banque Centrale ou son reprĂ©sentant.

Les Censeurs assistent aux réunions du Comité Monétaire et Financier National avec voix consultative. Ils peuvent se faire représenter par leur suppléant.

Peuvent également prendre part à ces réunions, avec voix consultative :

  • le PrĂ©sident de la Commission de la CEMAC ou son reprĂ©sentant ;
  • le responsable de la Cellule nationale de Surveillance MultilatĂ©rale ;
  • Je Commissaire de l’Etat membre Ă  la Commission de Surveillance du MarchĂ© Financier de |’ Afrique Centrale ;
  • le SecrĂ©taire GĂ©nĂ©ral de la COBAC ou son Adjoint ;
  • le SecrĂ©taire permanent du Groupe d’Action contre le Blanchiment d° Argent en Afrique Centrale (GABAC) ou son reprĂ©sentant.

La Banque Centrale organise les séances du Comité et en assure le secrétariat. Le Directeur National est rapporteur du Comité Monétaire et Financier National.

Le ComitĂ© MonĂ©taire et Financier National est prĂ©sidĂ© par le Ministre des Finances de l’Etat membre ou son reprĂ©sentant.

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Article 59

Le Comité Monétaire et Financier National se réunit au moins trois (3) fois par an, et aussi souvent que nécessaire, sur convocation de son Président.

Le ComitĂ© MonĂ©taire et Financier National statue Ă  la majoritĂ© des membres prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s dans le cadre des attributions et pouvoirs qui lui sont reconnus par les prĂ©sents Statuts et les rĂšgles arrĂȘtĂ©es par le Conseil d’ Administration.


Article 60

Le Comité Monétaire et Financier National :

  • formule des propositions en vue de la coordination de la politique Ă©conomique nationale avec la politique monĂ©taire commune ;
  • propose au ComitĂ© de Politique MonĂ©taire les objectifs monĂ©taires et de crĂ©dit et le niveau de refinancement maximum de J’Etat membre ;
  • soumet au Conseil d’Administration ses propositions en ce qui concerne l”octroi des autorisations individuelles de rĂ©escompte Ă  moyen terme sollicitĂ©es par les entreprises pour financer les investissements productifs.

Article 61

Le ComitĂ© MonĂ©taire et Financier National rend compte de ses activitĂ©s au Conseil d’Administration et au ComitĂ© de Politique MonĂ©taire.

Les dĂ©cisions du ComitĂ© MonĂ©taire et Financier National ont force exĂ©cutoire, sauf suspension et Ă©vocation devant le Conseil d’ Administration ou le ComitĂ© de Politique MonĂ©taire, conformĂ©ment aux dispositions de l’alinĂ©a ci-aprĂšs.

Toute dĂ©cision du ComitĂ© MonĂ©taire et Financier National jugĂ©e contraire aux dispositions organiques ou aux directives ou orientations du Conseil d’ Administration ou du ComitĂ© de Politique MonĂ©taire, mettant en cause, soit la monnaie commune, soit la solidaritĂ© des Etats membres, soit encore toute dĂ©cision ressortant du dispositif de supervision des Ă©tablissements de crĂ©dit, peut ĂȘtre suspendue et Ă©voquĂ©e devant le Conseil d’Administration ou devant le ComitĂ© de Politique MonĂ©taire pour dĂ©cision, Ă  l’initiative du CollĂšge des Censeurs ou de l’un d’entre eux.

TITRE IV – DES ORGANES DE CONTROLE DE LA BANQUE CENTRALE

CHAPITRE 1 : DU COLLEGE DES CENSEURS

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Article 62

Le CollÚge des Censeurs est composé de trois (3) membres dont un (1) désigné par la France.

Les Censeurs sont désignés pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une (1) fois, en fonction de leur compétence dans les domaines économique, financier, juridique et comptable.

Chaque Censeur a un suppléant désigné pour la durée de son mandat.


Article 63

Le CollĂšge des Censeurs assure :

  • le contrĂŽle de la rĂ©gularitĂ© des opĂ©rations de la Banque Centrale, dont la vĂ©rification de la conformitĂ© des contrats de mandat des membres du Gouvernement de la Banque Centrale avec les dĂ©cisions arrĂȘtĂ©es par le ComitĂ© MinistĂ©riel de l’UMAC, conformĂ©ment Ă  l’article 13 de la Convention de PUMAC, aprĂšs avis du Conseil d’Administration de la Banque tel que prĂ©vu Ă  l’article 32.11 des prĂ©sents Statuts. Cette conformitĂ© est attestĂ©e par le visa du CollĂšge des Censeurs sur lesdits contrats ;
  • l’examen du projet de budget et le contrĂŽle de l’exĂ©cution du budget avant leur prĂ©sentation au Conseil d’ Administration ;
  • la vĂ©rification du respect du taux de centralisation des avoirs extĂ©rieurs nets dĂ©posĂ©s au Compte d’OpĂ©rations, une fois l’an, et, plus gĂ©nĂ©ralement, des autres obligations contractĂ©es dans le cadre des accords monĂ©taires passĂ©s avec la France;
  • toute autre mission spĂ©cifique que lui confie le Conseil d’ Administration.

Le CollĂšge des Censeurs propose au Conseil d’ Administration toutes recommandations ou mesures appropriĂ©es rĂ©sultant de ces travaux.

Les Censeurs assistent aux rĂ©unions du Conseil d’ Administration, des ComitĂ©s MonĂ©taires et Financiers Nationaux et du ComitĂ© d’Audit avec voix consultative et leurs avis sont obligatoirement consignĂ©s aux procĂšs-verbaux de ces rĂ©unions.

Les Censeurs peuvent se faire communiquer par le Gouvernement de la Banque Centrale et les Directeurs Nationaux tous renseignements utiles à l’exercice de leurs attributions.

Les Censeurs peuvent, conformĂ©ment aux dispositions de l’article 61 des prĂ©sents Statuts, faire suspendre et Ă©voquer devant le Conseil d’ Administration ou le ComitĂ© de Politique MonĂ©taire toute dĂ©cision des ComitĂ©s MonĂ©taires et Financiers Nationaux jugĂ©e contraire aux dispositions applicables.

Les Censeurs Ă©tablissent un rapport annuel d’activitĂ© qui est soumis au Conseil d’Administration.

Le CollĂšge des Censeurs se rĂ©unit deux fois par an et, Ă  la demande du Conseil d’Administration, en session extraordinaire. Il remet un rapport au Conseil d’Administration Ă  l’issue de chaque rĂ©union.

Les indemnitĂ©s allouĂ©es aux Censeurs sont fixĂ©es par le Conseil d’ Administration.

CHAPITRE 2 : DU COMITE D’AUDIT

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Article 64

Il est instituĂ© au sein du systĂšme de contrĂŽle de la Banque Centrale un ComitĂ© d’Audit.

Le ComitĂ© d’Audit est composĂ© de cinq (5) membres :

  • quatre (4) Administrateurs, Ă  raison d’un Administrateur par Etat membre non reprĂ©sentĂ© au collĂšge des censeurs, dĂ©signĂ© Ă  la majoritĂ© simple par le Conseil d’Administration. En cas d’empĂȘchement ou d’absence, l’ Administrateur est remplacĂ© par son supplĂ©ant ou par l’autre Administrateur titulaire ;
  • – une personnalitĂ© extĂ©rieure, dĂ©signĂ©e Ă  la majoritĂ© simple par le Conseil d’ Administration pour ses compĂ©tences en matiĂšre d’audit, sur une liste de cinq (5) candidats proposĂ©s par le Gouvernement de la Banque Centrale, pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une
    (1) fois. Un supplĂ©ant est dĂ©signĂ© dans les mĂȘmes conditions.

    La PrĂ©sidence du ComitĂ© d’Audit est assurĂ©e, pour une durĂ©e d’un an, par un Administrateur membre dĂ©signĂ© par le Conseil d’Administration.

    Le CollĂšge des Censeurs assiste aux travaux du ComitĂ© d’Audit avec voix consultative.


Article 65

Le ComitĂ© d’Audit assiste le Conseil d’ Administration de la Banque Centrale dans sa mission de contrĂŽle. Il a tous pouvoirs d’investigation et de proposition Ă  cette fin. Dans le cadre de sa mission, le ComitĂ© d’ Audit assure :

  • le suivi de l’ Audit interne et de ses activitĂ©s ;
  • le suivi de l’efficacitĂ© des systĂšmes de contrĂŽle interne, y compris des fonctions de conformitĂ© et de gestion des risques ;
  • le suivi du processus d’élaboration de l’information financiĂšre et effectue le contrĂŽle de son exhaustivitĂ© et de la fiabilitĂ© des Ă©tats financiers; Ă  ce titre, il doit notamment vĂ©rifier la prĂ©cision des informations fournies et porter une apprĂ©ciation sur la pertinence des mĂ©thodes et procĂ©dures comptables ;
  • le suivi de la vĂ©rification des comptes annuels, y compris les observations et recommandations formulĂ©es par les Commissaires aux Comptes et de la mise en Ɠuvre de celles-ci ;
  • son concours au Conseil d’ Administration dans la sĂ©lection et l’évaluation des Commissaires aux Comptes ;
  • l’examen et le suivi de l’indĂ©pendance des Commissaires aux Comptes ;
  • le suivi de la mise en Ɠuvre des dĂ©cisions et recommandations des organes de dĂ©cision et de contrĂŽle de la Banque Centrale.

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Article 66

Le ComitĂ© d’Audit se rĂ©unit une (1) fois par trimestre en session ordinaire. Il se rĂ©unit Ă  la demande du Conseil d’Administration en session extraordinaire. I| remet un rapport au Conseil d’Administration Ă  l’issue de chaque rĂ©union.

Le ComitĂ© d’Audit dispose d’un droit de communication et se fait communiquer toute information ou document utile Ă  l’exercice de ses missions.

Le ComitĂ© d’Audit peut se faire assister, en cas de besoin, d’un cabinet jouissant d’une expĂ©rience avĂ©rĂ©e en matiĂšre d’audit.

Le ComitĂ© d’Audit Ă©tablit annuellement un rapport d’activitĂ© qui est publiĂ©. Celui-ci doit indiquer les recommandations qui n’ont pas Ă©tĂ© suivies d’effet.

Le ComitĂ© d’Audit doit procĂ©der Ă  une auto-Ă©valuation annuelle.

Le RĂšglement intĂ©rieur du ComitĂ© d’Audit, dĂ©nommĂ© Charte du ComitĂ© d’Audit, visĂ© Ă  l’article 32.15 des Statuts prĂ©cise notamment ses attributions en matiĂšre d’identification des risques, de contrĂŽle et d’audit internes ainsi que d’informations financiĂšres et de contrĂŽle des comptes annuels par les Commissaires aux Comptes.

Les indemnitĂ©s allouĂ©es aux membres du ComitĂ© d’Audit sont fixĂ©es par le Conseil d’Administration.

CHAPITRE 3 : DE L’AUDIT INTERNE

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Article 67

L’audit interne est assurĂ© au sein de la BEAC par la Direction GĂ©nĂ©rale chargĂ©e du ContrĂŽle GĂ©nĂ©ral.

L’audit interne a pour objet de fournir au Conseil d’ Administration et au Gouvernement de la Banque Centrale une Ă©valuation indĂ©pendante de la qualitĂ© et de l’efficience du contrĂŽle interne, de la gestion des risques et plus gĂ©nĂ©ralement de la gouvernance de la Banque Centrale et de formuler des recommandations d’actions en vue de mieux prĂ©venir et maĂźtriser l’ensemble des risques gĂ©nĂ©rĂ©s au sein de la Banque Centrale.

La Direction GĂ©nĂ©rale chargĂ©e du ContrĂŽle GĂ©nĂ©ral effectue l’audit de l’ensemble des Services Centraux et des diffĂ©rents Centres de la Banque Centrale, ainsi que des institutions ou organismes auxquels la Banque Centrale fournit les moyens de fonctionnement.

La Direction GĂ©nĂ©rale chargĂ©e du ContrĂŽle GĂ©nĂ©ral dispose d’une libertĂ© d’initiative et d’un droit de communication en vertu duquel elle peut se faire communiquer toute information ou document utile Ă  l’exercice de ses missions.

Les dispositions du RĂšglement IntĂ©rieur du ComitĂ© d’Audit, dĂ©nommĂ© Charte du ComitĂ© d’Audit, visĂ© Ă  l’article 32.15 des Statuts, prĂ©cisent notamment les rĂšgles garantissant l’indĂ©pendance de la fonction d’audit interne, en particulier en ce qui concerne les moyens mis Ă  sa disposition et le statut de ses inspecteurs, notamment la libertĂ© d’investigation, et l’Ă©tendue de ses missions Ă  toutes activitĂ©s de la Banque Centrale.


Article 68

Le programme d’activitĂ© annuel de la Direction GĂ©nĂ©rale chargĂ©e du ContrĂŽle GĂ©nĂ©ral est approuvĂ© par le ComitĂ© d’Audit, aprĂšs avis du Gouverneur de la Banque Centrale.

Les rapports de la Direction GĂ©nĂ©rale chargĂ©e du ContrĂŽle GĂ©nĂ©ral sont adressĂ©s au ComitĂ© d’Audit et au Gouverneur de la Banque Centrale.

La Direction GĂ©nĂ©rale chargĂ©e du ContrĂŽle GĂ©nĂ©ral Ă©tablit un rapport annuel de ses activitĂ©s qui est soumis au Conseil d’ Administration aprĂšs examen par le ComitĂ© d’Audit.

CHAPITRE 4 : DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

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Article 69

69.1 Les comptes de la Banque Centrale sont vérifiés par deux Commissaires aux Comptes en vue de la délivrance de leur opinion.

Les Commissaires aux Comptes sont choisis par le Conseil d’ Administration parmi les cabinets de rĂ©putation internationale, par appel d’offres, pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable une (1) fois.

Deux Commissaires aux Comptes supplĂ©ants sont choisis dans les mĂȘmes conditions.

Le champ d’investigation des Commissaires aux Comptes doit couvrir chaque annĂ©e le contrĂŽle des opĂ©rations des Services Centraux, de la DĂ©lĂ©gation ExtĂ©rieure de Paris et de chacune des six (6) Directions Nationales.

Les Lettres de Missions, ainsi que les Conditions GĂ©nĂ©rales et ParticuliĂšres avec les Commissaires aux Comptes, sont signĂ©es aprĂšs avis du ComitĂ© d’Audit. Les Lettres de Mission doivent prĂ©voir des dispositions relatives Ă  la responsabilitĂ© des Commissaires aux Comptes en cas de dĂ©faillance dans l’exĂ©cution de leurs Missions.
69.2 Les Commissaires aux Comptes disposent d’un droit de communication. A ce titre, ils se font communiquer tout document ou information utile à l’exercice de leurs missions.

Les honoraires des Commissaires aux Comptes sont arrĂȘtĂ©s par le Conseil d’Administration.

TITRE V – DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

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Article 70

70.1 Sous rĂ©serve de restrictions imposĂ©es par une loi particuliĂšre ou par une autre autoritĂ© ou institution ayant communiquĂ©e une information confidentielle, la Banque Centrale peut, dans l’exercice d’une de ses missions, utiliser toutes les informations dont elle a connaissance en vertu de l’exercice d’une autre de ses missions.
70.2 Les membres des organes de la Banque Centrale et les membres de son personnel doivent faire preuve de loyautĂ© envers la BEAC, d’’intĂ©gritĂ©, d’indĂ©pendance, d’impartialitĂ© et de discrĂ©tion et Ă©viter toute situation susceptible de donner lieu Ă  des conflits d’intĂ©rĂȘts ou Ă  l’apparence de conflits d’intĂ©rĂȘts.

En particulier, les membres des organes de la Banque Centrale ne peuvent siĂ©ger ni dĂ©libĂ©rer dans un dossier sur lequel ils se trouvent en situation de conflit d’intĂ©rĂȘts susceptible d’exercer une influence sur leur opinion.

Le membre d’un organe de la Banque Centrale qui a un intĂ©rĂȘt personnel, de quelque nature que ce soit, Ă  une dĂ©cision doit en informer le prĂ©sident de l’organe concernĂ© avant la dĂ©libĂ©ration concernant cette dĂ©cision et s’abstenir de participer Ă  la dĂ©libĂ©ration et au vote concernant cette dĂ©cision. La mĂȘme rĂšgle s’applique, le cas Ă©chĂ©ant, au prĂ©sident de l’organe concernĂ©, Ă©tant entendu qu’il doit, en ce qui le concerne, informer de la situation le membre prĂ©sent le plus ĂągĂ©. Mention en est faite au procĂšs-verbal de l’organe concernĂ©.

Le membre concernĂ© s’abstient, en outre, de participer Ă  l’exĂ©cution de la dĂ©cision adoptĂ©e sur ce point.

Les agents de la Banque Centrale ne peuvent participer au traitement d’un dossier sur lequel ils se trouvent en situation de conflit d’intĂ©rĂȘts et doivent en informer leur hiĂ©rarchie.

Les Codes d’éthique et de dĂ©ontologie visĂ©s Ă  l’article 32.17 prĂ©cisent la portĂ©e du prĂ©sent article.
70.3 Les membres des organes de la Banque Centrale sont soumis au secret du dĂ©libĂ©rĂ© en application duquel les opinions divergentes Ă©mises Ă  l’occasion des rĂ©unions des organes ne peuvent ĂȘtre divulguĂ©es.
70.4 La Banque Centrale, ses organes, les membres de ses organes et les membres de son personnel ainsi que les personnes ayant exercé par le passé les fonctions précitées sont soumis au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confidentielles dont ils ont connaissance en raison de leur fonction actuelle ou passée.

De mĂȘme, les personnes physiques visĂ©es Ă  l’alinĂ©a 1° ne peuvent utiliser, directement ou indirectement, Ă  des fins personnelles des informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leur fonction actuelle ou passĂ©e.
70.5 Nonobstant les dispositions de l’alinĂ©a 1° de l’article 73.3 des prĂ©sents Statuts, la Banque Centrale peut communiquer des informations confidentielles :
1. dans les cas oĂč la communication de telles informations est prĂ©vue ou autorisĂ©e par la loi, en particulier en matiĂšre judiciaire et pĂ©nale, ou en vertu des textes la rĂ©gissant;
2. à la Commission Bancaire de l’ Afrique Centrale ;
3. dans le cadre des accords de coopĂ©ration visĂ©s Ă  l’article 32.18 conclus avec des banques centrales Ă©trangĂšres, des autoritĂ©s de supervision et de rĂ©solution Ă©trangĂšres, des systĂšmes de garantie des dĂ©pĂŽts Ă©trangers, des autoritĂ©s Ă©trangĂšres de surveillance des marchĂ©s financiers, les Institutions internationales ;
4, sous une forme sommaire ou agrĂ©gĂ©e de façon Ă  ce que des personnes physiques ou morales individuelles ne puissent pas ĂȘtre identifiĂ©es.
5. dans le cadre de procédures contre les actes ou décisions de la Banque Centrale et dans le cadre de toute autre instance à laquelle la Banque Centrale est partie.

La Banque Centrale peut dĂ©noncer des infractions pĂ©nales aux autoritĂ©s judiciaires d’Etats membres ou d’Etats Ă©trangers et rendre publique cette dĂ©cision.

Statuts de la Beac Révisé 2017


Article 71

Le rĂ©fĂ©rentiel comptable adoptĂ© par le Conseil d’ Administration pour la comptabilisation des opĂ©rations de la Banque Centrale est en conformitĂ© notamment avec les normes comptables internationales.Les rĂšgles particuliĂšres nĂ©cessaires Ă  la mise en Ɠuvre du rĂ©fĂ©rentiel comptable sont prĂ©cisĂ©es par le Conseil d’Administration, sur proposition du Gouvernement de la Banque Centrale, aprĂšs avis du ComitĂ© d’Audit.


Article 72

La Banque Centrale arrĂȘte et publie chaque fin de mois une situation de ses comptes.


Article 73

La Banque Centrale est informĂ©e par les AutoritĂ©s nationales de l’édiction ou de la modification des textes concernant les lĂ©gislations bancaire, monĂ©taire et financiĂšre.

ConformĂ©ment aux dispositions pertinentes de la Convention de l’UMAC, le Conseil d’Administration donne son avis conforme, pour l’adoption par le ComitĂ© MinistĂ©riel des RĂšglements et directives communautaires.

Le Gouverneur de la Banque Centrale prĂ©sente une communication annuelle Ă  la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat et au Parlement Communautaire sur l’activitĂ© de l’exercice Ă©coulĂ© et les perspectives ; il peut prĂ©senter des communications devant les Parlements Nationaux.


Article 74

La falsification et la reproduction des billets et piĂšces de la Banque Centrale, l’usage, la vente, le colportage et la distribution des billets et piĂšces de la Banque Centrale falsifiĂ©s sont punis par les dispositions pĂ©nales en vigueur.

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Article 75

Les prĂ©sents Statuts font partie intĂ©grante de la Convention rĂ©gissant l’Union MonĂ©taire de l’Afrique Centrale ainsi que de la Convention de CoopĂ©ration MonĂ©taire conclue entre les Etats membres et la France.

La modification des Statuts est dĂ©cidĂ©e par le Conseil d’Administration statuant Ă  l’unanimitĂ©, aprĂšs avis conforme du ComitĂ© MinistĂ©riel de l’Union MonĂ©taire.


Article 76

L’entrĂ©e en vigueur des prĂ©sents statuts n’emporte pas crĂ©ation d’une personne morale nouvelle. En consĂ©quence, la Banque Centrale continue d’assumer, notamment Ă  l’égard des tiers, l’ensemble de ses droits et obligations.


Article 77

Les dispositions des présents Statuts se substituent de plein droit à celles des Statuts antérieurs.


Article 78

Les prĂ©sents Statuts entrent en vigueur dĂšs leur adoption par le Conseil d’ Administration, aprĂšs avis conforme du ComitĂ© MinistĂ©riel.

Les prĂ©sents Statuts sont publiĂ©s au Bulletin Officiel de la CommunautĂ© et au Journal Officiel de chacun des Etats membres./Le PrĂ©sident du Conseil d’Administration de la Banque Centrale

Statuts de la Beac Révisé 2017

En savoir plus.

Cour de justice Cemac 2009

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La Cour de Justice de la CEMAC est une Institution communautaire totalement indĂ©pendante des Etats, Organes et autres institutions, chargĂ©e du contrĂŽle judiciaire des activitĂ©s et de l’exĂ©cution budgĂ©taire des Institutions de la CEMAC. Ses dĂ©cisions sont prises au nom de la CommunautĂ©.

COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE (CEMAC)
CONVENTION RÉGISSANT LA COUR DE JUSTICE COMMUNAUTAIRE

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PRÉAMBULE

  • Le Gouvernement de la RĂ©publique du Cameroun ;
  • Le Gouvernement de la RĂ©publique Centrafricaine ;
  • Le Gouvernement de la RĂ©publique du Congo ;
  • Le Gouvernement de la RĂ©publique Gabonaise ;
  • Le Gouvernement de la RĂ©publique de GuinĂ©e Equatoriale;
  • Le Gouvernement de la RĂ©publique du Tchad ;
  • Vu le TraitĂ© de la CommunautĂ© Economique et MonĂ©taire de l’Afrique Centrale (C.E.M.A.C.) et les textes subsĂ©quents ;
  • Convaincus que la bonne marche de la CommunautĂ© exige la mise en place d’une Cour de Justice Communautaire capable d’assurer le respect du droit communautaire ;
  • Conscients que seul le respect du droit et des obligations incombant aux Etats membres de la CEMAC peut permettre son fonctionnement dans l’intĂ©rĂȘt de celle-ci, comme dans l’intĂ©rĂȘt de chacun des Etats membres ;
  • Conscients qu’il est essentiel que le droit communautaire dĂ©coulant du TraitĂ© et textes subsĂ©quents soit appliquĂ© dans les conditions propres Ă  garantir la mise en place d’une jurisprudence harmonisĂ©e ;

Sont convenus des dispositions ci-aprĂšs :-

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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Article 1.-

La prĂ©sente Convention, adoptĂ©e en application des dispositions du TraitĂ© de la CEMAC, dĂ©termine le statut, l’organisation, le fonctionnement et les compĂ©tences de la Cour de Justice Communautaire instituĂ©e Ă  l’article 10 dudit TraitĂ©.

Aux fins de la présente Convention, il faut entendre par :

  • Avocat GĂ©nĂ©ral: l’Avocat GĂ©nĂ©ral de la Cour de Justice Communautaire ;
  • ComitĂ© MinistĂ©riel : le ComitĂ© MinistĂ©riel de l’UMAC ;
  • Commission : la Commission de la CEMAC ;
  • CommunautĂ© ou CEMAC : la CommunautĂ© Economique et MonĂ©taire de l’Afrique Centrale ;
  • ConfĂ©rence : la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat prĂ©vue Ă  l’article 10 du TraitĂ© de la CEMAC ;
  • Conseil des Ministres : le Conseil des Ministres de l’UEAC ;
  • Cour de Justice ou la Cour : la Cour de Justice de la CEMAC ou la Cour de Justice Communautaire ;
  • Etat membre : Etat partie au TraitĂ© de la CEMAC ;
  • Greffier: le Greffier de la Cour de Justice de la CEMAC ;
  • Institutions SpĂ©cialisĂ©es : les diffĂ©rentes Institutions SpĂ©cialisĂ©es de la CEMAC visĂ©es Ă  l’article 10 du TraitĂ© de la CEMAC ;
  • Juge : le Juge Ă  la Cour de Justice Communautaire ;
  • Membre de la Cour : Juge ou Avocat GĂ©nĂ©ral de la Cour ;
  • Organes : les diffĂ©rents Organes de la CEMAC visĂ©s Ă  l’article 10 du TraitĂ© de la CEMAC ;
  • PrĂ©sident : le PrĂ©sident de la Cour de Justice de la CEMAC ;
  • RĂ©fĂ©rendaire : personnalitĂ© chargĂ©e d’assister les membres de la Cour dans l’instruction des dossiers ;
  • Union Economique ou UEAC : l’Union Economique de l’Afrique Centrale ;
  • Union MonĂ©taire ou UMAC : l’Union MonĂ©taire de l’Afrique Centrale.

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Article 2.-

La Cour de Justice veille au respect du droit quant Ă  l’interprĂ©tation et Ă  l’application du TraitĂ© de la CEMAC et des textes subsĂ©quents.


Article 3.-

Le siĂšge de la Cour de Justice est fixĂ© Ă  N’DjamĂ©na au Tchad. La Cour de Justice de la CEMAC peut, toutefois, en cas de nĂ©cessitĂ© impĂ©rieuse, siĂ©ger et exercer ses fonctions en tout autre lieu du territoire abritant le siĂšge ou dans celui de tout Etat membre de la CEMAC.

Les membres de la Court sont tenus de résider au siÚge de la Cour.

TITRE II – DU STATUT DES MEMBRES DE LA COUR

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Article 4.-

La Cour de Justice Communautaire est composĂ©e de six (6) membres, Ă  raison d’un membre par Etat, dont cinq (05) Juges et un (01) Avocat GĂ©nĂ©ral.

Toutefois, la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat peut, sur proposition du Conseil des Ministres suite au rapport du PrĂ©sident de la Cour de Justice, dĂ©cider de l’augmentation du nombre des membres de la Cour.

Les membres de la Cour sont nommĂ©s par la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat pour un mandat de six (06) ans, renouvelable une (01) fois.

Ils sont choisis parmi plusieurs candidats présentés par chaque Etat membre et remplissant les conditions suivantes :

  • ĂȘtre de bonne moralitĂ© ;
  • prĂ©senter des garanties d’indĂ©pendance et d’intĂ©gritĂ© ;
  • rĂ©unir, en ce qui concerne les magistrats, les conditions requises pour l’exercice dans leurs pays respectifs des plus hautes fonctions judiciaires ou avoir exercĂ©, avec compĂ©tence et pendant au moins quinze (15) ans, les fonctions d’avocat, de Professeur d’UniversitĂ© de Droit et d’Economie, de notaire ou de conseil juridique.

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Article 5.-

Les membres de la Cour de Justice de la CEMAC Ă©lisent en leur sein, pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une (01) fois, le PrĂ©sident de la Cour, et pour un mandat d’un (01) an renouvelable une (01) fois, l’Avocat GĂ©nĂ©ral.

Les postes de PrĂ©sident et d’Avocat GĂ©nĂ©ral sont rotatifs entre les Etats membres.

Article 6-
Un renouvellement de la moitié des membres de la Cour a lieu tous les trois
(03) ans.

En vue du premier renouvellement partiel, il est procĂ©dĂ©, avant l’entrĂ©e en fonction des juges, Ă  un tirage au sort, par le Conseil des Ministres, destinĂ© Ă  en dĂ©signer trois (03) qui reçoivent un mandat limitĂ© de trois (03) ans.

A la fin de ce premier mandat de trois (03) ans, les titulaires peuvent bĂ©nĂ©ficier d’un nouveau mandat de six (06) ans.

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Article 7.-

En vue de la nomination des membres de la Cour de Justice Communautaire, le PrĂ©sident de la Commission invite chaque Etat membre, dans un dĂ©lai de six (06) mois avant la tenue de la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat, Ă  prĂ©senter des candidatures multiples au poste de membre de la Cour, dans le strict respect des dispositions de l’article 4 de la prĂ©sente Convention.

Le PrĂ©sident de la Commission, garant de la lĂ©galitĂ© communautaire, dresse la liste des candidats prĂ©sentĂ©s par ordre alphabĂ©tique et la communique simultanĂ©ment aux Etats membres de la CEMAC, au moins trente (30) jours avant la session suivante de la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat.

Avant de procĂ©der aux nominations, la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat s’assure de la reprĂ©sentation Ă©quitable des deux (02) sexes.

Les membres de la Cour sont nommĂ©s par la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat sur la base de la liste visĂ©e au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article.


Article 8.-

Avant leur entrĂ©e en fonction, les nouveaux membres prĂȘtent serment, individuellement, en audience publique devant la Cour de Justice de la CEMAC en ces termes :
« Je jure de bien et fidĂšlement remplir mes fonctions de membre de la Cour de Justice, dans l’intĂ©rĂȘt de la CommunautĂ© Economique et MonĂ©taire de l’Afrique Centrale, en toute impartialitĂ©, en toute indĂ©pendance et de garder le secret des dĂ©libĂ©rations ».

Il en est dressé procÚs-verbal.

Les membres de la Cour nouvellement nommĂ©s, le PrĂ©sident et l’Avocat GĂ©nĂ©ral de la Cour Ă©lus, sont installĂ©s en audience solennelle.

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Article 9.-

Les privilÚges et immunités accordés au personnel de la Communauté sont applicables aux membres de la Cour et aux Greffiers.

La Cour, siégeant en séance pléniÚre, peut prononcer la levée de limmunité.

En cas de levĂ©e de l’immunitĂ©, si une action pĂ©nale est engagĂ©e contre un membre de la Cour, celui-ci n’est justiciable, dans chacun des Etats membres, que de l’instance compĂ©tente pour juger les magistrats appartenant Ă  la plus haute juridiction nationale.


Article 10.-

Les membres de la Cour ne peuvent exercer aucune autre fonction politique, administative ou juridictionelle.

Ils ne peuvent, sauf dérogation accordée par le Président de la Cour, exercer une autre activité professionnelle rémunérée ou non.


Article 11.-

En dehors des renouvellements réguliers et des décÚs, les fonctions de membre de la Cour de Justice Communautaire prennent fin individuellement par démission.

Le membre de la Cour qui démissionne adresse sa lettre de démission à la Conférence par voie hiérarchique.

La transmission de cette lettre au Président en exercice de la Conférence vaut vacance de siÚge.

Toutefois, le membre dĂ©missionnaire continue Ă  siĂ©ger jusqu’Ă  l’entrĂ©e en fonction de son successeur, si sa prĂ©sence ne nuit pas au bon fonctionnement de la Cour.

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Article 12.-

Un membre de la Cour ne peut ĂȘtre relevĂ© de ses fonctions que par la ConfĂ©rence aprĂšs que l’AssemblĂ©e GĂ©nĂ©rale de la Cour, sur requĂȘte de son PrĂ©sident ou de la moitiĂ© des membres de la Cour, ait jugĂ© qu’il ne rĂ©pond plus aux conditions requises ou ne satisfait plus aux obligations dĂ©coulant de sa charge. L’intĂ©ressĂ© est entendu en ses explications, orales ou Ă©crites.

Il peut ĂȘtre assistĂ© par un conseil.

Les délibérations ont lieu hors la présence du membre mis en cause et du Greffier. Le Secrétariat est assuré par un juge désigné par le Président de la Cour.

La dĂ©cision de relĂšve est notifiĂ©e Ă  l’intĂ©ressĂ© et cette notification emporte vacance de siĂšge et cessation immĂ©diate des fonctions.


Article 13.-

Le membre dont la fonction prend fin avant l’expiration de son mandat est remplacĂ© pour la durĂ©e du mandat restant Ă  courir. La dĂ©signation du remplaçant est effectuĂ©e selon la procĂ©dure dĂ©crite Ă  l’article 11 ci-dessus.

TITRE III – DE L’ORGANISATION DE LA COUR DE JUSTICE COMMUNAUTAIRE

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Article 14.-

La Cour dispose d’un greffe dirigĂ© par un Greffier en chef assistĂ© d’un ou de plusieurs Greffiers.

Les Greffiers assistent les juges dans leurs fonctions juridictionnelles.


Article 15.-

La Cour de Justice nomme un Greffier en chef parmi les ressortissants des Etats membres de la CEMAC, pour une période de six (06) ans, renouvelable une (01) fois.

Avant son entrĂ©e en fonction, le Greffier en chef prĂȘte serment devant la Cour d’exercer ses fonctions en toute impartialitĂ©, en toute conscience et de ne rien divulguer des dĂ©libĂ©rations.
ll est dressé procÚs-verbal de la prestation de serment.

Sous l’autoritĂ© du PrĂ©sident, le Greffier en chef est chargĂ© de la rĂ©ception, de la transmission, des significations ainsi que de la conservation des documents.

Il a la responsabilité des archives et prend soin des publications de la Cour.

Il assure la garde des sceaux de la Cour.

Le Greffier en chef assure l’administration de la Cour sous l’autoritĂ© du PrĂ©sident.

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Article 16.-

Les fonctionnaires et autres agents de la Cour sont recrutés conformément aux dispositions du statut du personnel de la Communauté.

Toutefois, pour le bon fonctionnement de la Cour, des fonctionnaires et agents contractuels de la CommunautĂ© peuvent ĂȘtre dĂ©tachĂ©s auprĂšs de la Cour et placĂ©s sous l’autoritĂ© du PrĂ©sident.


Article 17.-

Sur proposition de la Cour, des rĂ©fĂ©rendaires peuvent y ĂȘtre recrutĂ©s par le PrĂ©sident du Conseil des Ministres, conformĂ©ment aux dispositions du statut du personnel de la CommunautĂ©, pour assister les membres de la Cour dans l’instruction des dossiers.

Les rĂ©fĂ©rendaires prĂȘtent serment devant la Cour d’exercer leurs fonctions en toute impartialitĂ©, en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des dĂ©libĂ©rations. Il en est dressĂ© procĂšs-verbal.


Article 18.-

La Cour demeure en fonction d’une maniĂšre permanente. La durĂ©e des vacances judiciaires est fixĂ©e par son PrĂ©sident, compte tenu des nĂ©cessitĂ©s du service.

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Article 19.-

La Cour de Justice de la CEMAC exerce ses fonctions en formation pléniÚre. Elle peut également siéger en formation de trois (03) membres.

Les audiences de la Cour sont publiques.


Article 20.-

La Cour de Justice est une institution indépendante des Etats, des Institutions, des Organes et des Institutions Spécialisées. Ses décisions sont prises au nom de la Communauté.

Les membres de la Cour de Justice exercent leurs fonctions en toute indĂ©pendance, dans l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral de la CommunautĂ©.


Article 21.-

Le français est la langue officielle de travail de la Cour de Justice de la CEMAC. Toutefois, il est admis, au sein de la Cour, l’usage de l’anglais, de l’arabe et de l’espagnol.

TITRE IV – DES COMPÉTENCES DE LA COUR DE JUSTICE COMMUNAUTAIRE


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Article 22.-

La Cour de Justice Communautaire a une triple fonction : juridictionnelle, consultative et d’administration des arbitrages dans les matiĂšres relevant du droit communautaire de la CEMAC.


Article 23.-

Dans son rĂŽle juridictionnel, la Cour connaĂźt notamment :

  • des recours en manquement des Etats membres, des obligations qui leur incombent en vertu du TraitĂ© de la CEMAC et des textes subsĂ©quents ;
  • des recours en carence des Institutions, des Organes et Institutions SpĂ©cialisĂ©es des obligations qui leur incombent en vertu des actes de la CommunautĂ© ;
  • des recours en annulation des rĂšglements, directives et dĂ©cisions des Institutions, Organes et Institutions SpĂ©cialisĂ©es de la CEMAC ;
  • des litiges relatifs Ă  la rĂ©paration des dommages causĂ©s par les Institutions, les Organes ou Institutions SpĂ©cialisĂ©es de la CEMAC ou par les fonctionnaires ou agents contractuels de celle-ci dans l’exercice de leurs fonctions, sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues dans le TraitĂ© de la CEMAC;
  • des litiges entre la CEMAC et ses fonctionnaires et/ou agents contractuels;
  • des recours contre les sanctions prononcĂ©es par des organismes Ă  fonction juridictionnelle de la CommunautĂ©.

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Article 24.-

La Cour connaĂźt, sur recours de tout Etat membre, de toute Institution, Organe ou CR de la CEMAC ou de toute personne physique ou morale qui justifie d’un intĂ©rĂȘt certain et lĂ©gitime, de tous les cas de violation des dispositions du TraitĂ© de la CEMAC et des textes subsĂ©quents.

Toute partie peut, Ă  l’occasion d’un litige, soulever l’exception d’illĂ©galitĂ© d’un acte juridique d’un Etat membre, d’une Institution, d’un Organe ou d’une Institution SpĂ©cialisĂ©e.

La Cour rend, en premier et dernier ressort, des arrĂȘts sur les cas de violation du TraitĂ© de la CEMAC et des textes subsĂ©quents dont elle est saisie conformĂ©ment Ă  ses rĂšgles de procĂ©dure.

La Cour de Justice, saisie conformément aux alinéas précédents, contrÎle la légalité des actes juridiques déférés à sa censure.


Article 25.-

Statuant en matiĂšre de contrĂŽle de la lĂ©galitĂ© des actes juridiques de la CEMAC et d’actes s’y rapportant, la Cour prononce la nullitĂ© totale ou partielle des actes entachĂ©s de vice de forme, d’incompĂ©tence, de dĂ©tournement de pouvoir, de violation du TraitĂ© et des textes subsĂ©quents de la CEMAC ou des actes pris en application de ceux-ci.

L’Etat membre, l’institution, l’Organe ou l’institution SpĂ©cialisĂ©e dont Ă©mane l’acte annulĂ© est tenu de prendre des mesures que comporte l’exĂ©cution de l’arrĂȘt rendu par la Cour. Celle-ci a la facultĂ© d’indiquer les effets des actes annulĂ©s qui doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme dĂ©finitifs et de prononcer une astreinte.

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Article 26.-

La Cour statue Ă  titre prĂ©judiciel sur l’interprĂ©tation du TraitĂ© de la CEMAC et des textes subsĂ©quents, sur la lĂ©galitĂ© et l’interprĂ©tation des actes des Institutions, Organes et Institutions SpĂ©cialisĂ©es de la CEMAC, quand une juridiction nationale ou un organisme Ă  fonction juridictionnelle est appelĂ© Ă  en connaĂźtre Ă  l’occasion d’un litige.

En outre, chaque fois qu’une juridiction nationale ou un organisme Ă  fonction juridictionnelle saisi des questions de droit ci-dessus doit statuer en dernier ressort, il est tenu de saisir prĂ©alablement la Cour de Justice. Cette saisine devient facultative lorsque la juridiction nationale ou l’organisme Ă  fonction juridictionnelle doit statuer Ă  charge d’appel.

Les interprĂ©tations donnĂ©es par la Cour en cas de recours prĂ©judiciel s’imposent Ă  toutes les autoritĂ©s administratives et juridictionnelles dans l’ensemble des Etats membres. L’inobservation de ces interprĂ©tations donne lieu au recours en manquement.


Article 27.-

Si, Si, Ă  la requĂȘte du PrĂ©sident de la Commission, du premier responsable de toute Institution, Organe ou Institution SpĂ©cialisĂ©e de la CEMAC ou de toute personne physique ou mora r Dh dans un Etat membre, l’inobservation des rĂšgles de procĂ©dure du recours prĂ©judiciel donne lieu Ă  des interprĂ©tations erronĂ©es du TraitĂ© de la CEMAC et des conventions subsĂ©quentes, des statuts des Institutions, Organes et Institutions SpĂ©cialisĂ©es de la CommunautĂ© ou d’autres textes pertinents, elle rend un ArrĂȘt donnant les interprĂ©tations exactes. Ces interprĂ©tations s’imposent Ă  toutes les autoritĂ©s administratives et juridictionnelles de l’Etat concernĂ©.

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Article 28.-

La Cour connaĂźt des litiges relatifs Ă  la rĂ©paration des dommages causĂ©s par les Institutions, Organes ou Institutions SpĂ©cialisĂ©es de la CEMAC ou par les fonctionnaires ou agents contractuels de celle-ci dans l’exercice de leurs fonctions, sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues dans le TraitĂ© de la CEMAC. Elle statue en tenant compte du droit positif communautaire et des principes gĂ©nĂ©raux de droit communs aux Etats membres.


Article 29.-

La Cour juge, en premier et dernier ressort, des litiges nĂ©s entre la CEMAC, ses Institutions, Organes et Institutions SpĂ©cialisĂ©es et leurs fonctionnaires et /ou agents contractuels, Ă  l’exception de ceux rĂ©gis par les contrats de droit local.


Article 30.-

Dans son rĂŽle juridictionnel, la Cour rend des arrĂȘts en premier et dernier ressort.

Ses dĂ©cisions ont l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e et force exĂ©cutoire.

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Article 31.-

La Cour juge en appel et en dernier ressort des recours formés contre les décisions rendues par les organismes à compétence juridictionnelle.


Article 32.-

Les recours formĂ©s devant la Cour n’ont pas d’effet suspensif. Toutefois, le PrĂ©sident de la Cour ou le juge qu’il dĂ©lĂšgue Ă  cet effet peut ordonner le sursis Ă  exĂ©cution des actes contestĂ©s devant la Cour.


Article 33.-

Dans les affaires dont elle est saisie, la Cour peut prescrire des mesures provisoires ou conservatoires nécessaires.


Article 34.-

Dans son rĂŽle consultatif et Ă  la demande d’un Etat membre, d’une Institution, d’un Organe ou d’une Institution SpĂ©cialisĂ©e de la CEMAC, la Cour peut Ă©mettre des avis sur toute question juridique concernant le TraitĂ© de la CEMAC et ses textes subsĂ©quents.

Dans ce cas, elle Ă©met des avis sur la conformitĂ© aux normes juridiques de la CEMAC, des actes juridiques ou des projets d’actes initiĂ©s par un Etat membre, une Institution, un Organe ou une Institution SpĂ©cialisĂ©e dans les matiĂšres relevant du TraitĂ©.

Tout Etat membre, Institution, Organe ou Institution SpĂ©cialisĂ©e de la CEMAC peut recueillir l’avis de la Cour sur la compatibilitĂ© d’un accord international, existant ou en voie de nĂ©gociation, avec les dispositions du TraitĂ© de la CEMAC.

Saisie par la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat, le Conseil des Ministres, le ComitĂ© MinistĂ©riel, la Commission ou un Etat membre, la Cour peut Ă©mettre un avis sur toute difficultĂ© rencontrĂ©e dans l’application ou l’interprĂ©tation des actes relevant du droit communautaire.

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Article 35.-

Dans son rĂŽle d’administration des arbitrages, la Cour connaĂźt, en application de son RĂšglement d’Arbitrage, des diffĂ©rends qui lui sont soumis par les Etats membres, les Institutions, les Organes et les Institutions SpĂ©cialisĂ©es en vertu d’une clause compromissoire ou d’un compromis d’arbitrage.

La Cour connaĂźt Ă©galement de tout litige qui lui est soumis en vertu d’une clause compromissoire ou d’un compromis.

Dans son rĂŽle d’administration des arbitrages, la Cour ne tranche pas ellemĂȘme les diffĂ©rends. Elle nomme ou confirme les arbitres, est informĂ©e du dĂ©roulement de l’instance et examine les projets de sentence conformĂ©ment Ă  son RĂšglement d’Arbitrage.


Article 36.-

La ConfĂ©rence des Chefs d’Etat adopte par Actes Additionnels les RĂšglements de procĂ©dure et d’Arbitrage Ă©laborĂ©s par la Cour.


Article 37.-

Les Etats membres, les Institutions, les Organes et les Institutions SpĂ©cialisĂ©es de la CEMAC sont reprĂ©sentĂ©s devant la Cour pour chaque affaire les concernant par un Agent. Ils peuvent constituer un avocat inscrit Ă  un barreau de l’un des Etats membres pour les reprĂ©senter.

Les autres parties doivent ĂȘtre reprĂ©sentĂ©es par un avocat inscrit Ă  un barreau de l’un desdits Etats.

Devant la Cour, les avocats et les reprĂ©sentants des Etats membres, des Institutions, des Organes et des Institutions SpĂ©cialisĂ©es de la CEMAC jouissent des droits et garanties nĂ©cessaires Ă  l’exercice indĂ©pendant de leurs fonctions, dans les conditions dĂ©terminĂ©es par le RĂšglement des procĂ©dures.

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Article 38.-

Les actions contre la CommunautĂ© en matiĂšre de responsabilitĂ© non contractuelle se prescrivent par cinq (05) ans Ă  compter de la survenance du fait qui y donne lieu. La prescription est interrompue soit par la requĂȘte formĂ©e devant la Cour, soit par la demande prĂ©alable que la victime peut adresser Ă  l’institution, l’Organe ou l’institution SpĂ©cialisĂ©e compĂ©tent de la CEMAC. Dans ce dernier cas, la requĂȘte doit ĂȘtre formĂ©e dans un dĂ©lai de deux (02) mois, Ă  peine d’irrecevabilitĂ©.

TITRE V – DISPOSITIONS FINANCIÈRES, DIVERSES ET FINALES


Article 39.-

Le budget de la Cour de Justice de la CEMAC est incorporĂ© au budget de la CommunautĂ©. La Cour jouit d’une autonomie de gestion.

Le Président de la Cour est ordonnateur délégué, avec faculté de subdélégation.


Article 40.-

Le rĂ©gime des droits, immunitĂ©s et privilĂšges accordĂ©s Ă  la Cour de Justice de la CEMAC et Ă  ses membres et personnels est arrĂȘtĂ© par Acte Additionnel de la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat.


Article 41.-

Tout Etat membre ou le Conseil des Ministres, sur proposition du PrĂ©sident de la Commission, ou encore la Cour de Justice, Ă  la majoritĂ© simple des membres, peut soumettr& Ă  la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat des projets de rĂ©vision de la prĂ©sente Convention.

La modification est adoptĂ©e Ă  l’unanimitĂ© des Etats membres et entre en vigueur aprĂšs dĂ©pĂŽt du dernier instrument de ratification.

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Article 42.-

La présente Convention entre en vigueur aprÚs sa signature par les Etats membres et sa rafification.


Article 43.-

La prĂ©sente Convention sera ratifiĂ©e Ă  l’initiative des Hautes Parties Contractantes, en conformitĂ© avec leurs rĂšgles constitutionnelles respectives.

Les instruments de ratification seront déposés auprÚs du Gouvernement de la République du Tchad, qui en informera les autres Etats membres et leur en délivrera copies certifiées conformes.


Article 44.-

La prĂ©sente Convention sera enregistrĂ©e, aprĂšs ratification, auprĂšs de l’Organisation des Nations Unies et de l’Union Africaine.

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Article 45.-

La présente Convention sera publiée au Bulletin Officiel de la CEMAC et, à la diligence des Autorités nationales, au Journal Officiel de chaque Etat membre.

En foi de quoi, ont apposé leur signature au bas de la présente Convention, Fait à Libreville, le 30 Janvier 2009

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