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La Cour des Comptes Cemac 2009

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La cour des comptes de la Cemac, crĂ©Ă©e Ă  Libreville Gabon en 2009, a pour mission, la gestion, le contrĂŽle et l’apprĂ©ciation des politiques publiques, l’apprĂ©ciation des comptes, le juge des comptes des comptables publics, la sanction des erreurs de gestion par les ordonnateurs, les contrĂŽleurs financiers , etc.


COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
CONVENTION RÉGISSANT LA COUR DES COMPTES COMMUNAUTAIRE

Cour des Comptes Cemac

PRÉAMBULE

  • Le Gouvernement de la RĂ©publique du Cameroun ;
  • Le Gouvernement de la RĂ©publique Centrafricaine ;
  • Le Gouvernement de la RĂ©publique du Congo ;
  • Le Gouvernement de la RĂ©publique Gabonaise ;
  • Le Gouvernement de la RĂ©publique de GuinĂ©e Equatoriale ;
  • Le Gouvernement de la RĂ©publique du Tchad ;
  • Vu le TraitĂ© de la CommunautĂ© Economique Ă©t MonĂ©taire de l’Afrique Centrale (C.E.M.A.C.) et les textes subsĂ©quents ;
  • Convaincus que la bonne gouvernance de la CommunautĂ© exige la mise en place d’une Cour des Comptes Communautaire autonome et indĂ©pendante capable de veiller Ă  une gestion financiĂšre saine, rigoureuse et efficace des ressources de la CommunautĂ© ;
  • Conscients que seul le respect du droit et des obligations incombant aux Etats membres, peut permettre le bon fonctionnement de la CEMAC au profit de tous et dans l’intĂ©rĂȘt particulier de chacun de ses Etats membres ;
  • PersuadĂ©s qu’il est essentiel que le droit communautaire dĂ©coulant du TraitĂ© et des textes subsĂ©quents soit appliquĂ© dans les conditions propres Ă  garantir la mise en place des procĂ©dures administratives, comptables et financiĂšres harmonisĂ©es ainsi que l’exĂ©cution gĂ©nĂ©ralisĂ©e des bonnes pratiques au niveau des Institutions, des Organes et Institutions SpĂ©cialisĂ©es de la CEMAC;

Sont convenus des dispositions ci-aprĂšs :

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TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1.-

La prĂ©sente Convention, adoptĂ©e en application des dispositions combinĂ©es des articles 10 et 48 du TraitĂ© instituant la CommunautĂ© Economique et MonĂ©taire de l’Afrique Centrale, dĂ©termine la composition, l’organisation et le fonctionnement ainsi que les compĂ©tences de la Cour des Comptes de la CEMAC.


Article 2.-

Aux fins de la présente Convention, il faut entendre par :

  • ComitĂ© MinistĂ©riel : le ComitĂ© MinistĂ©riel de l’UMAC ;
  • Commission : la Commission de la CEMAC ;
  • CommunautĂ© ou CEMAC: la CommunautĂ© Economique et MonĂ©taire de l’Afrique Centrale ;
  • ConfĂ©rence : la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat prĂ©vue Ă  l’article 10 du TraitĂ© de la CEMAC ;
  • Conseil des Ministres : le Conseil des Ministres de l’UEAC ;
  • Cour des Comptes : la Cour des Comptes de la CEMAC ou la Cour des Comptes Communautaire ;
  • Etat membre : Etat partie au TraitĂ© de la CEMAC ;
  • Greffier: le Greffier de la Cour des Comptes de la CEMAC ;
  • Institutions : les diffĂ©rentes Institutions de la CEMAC visĂ©es Ă  l’article 10 du TraitĂ© de la CEMAC ;
  • Institutions SpĂ©cialisĂ©es : les diffĂ©rentes Institutions SpĂ©cialisĂ©es de la CEMAC visĂ©es Ă  l’article 10 du TraitĂ© de la CEMAC ;
  • Juge : Juge Ă  la Cour des Comptes Communautaire ;
  • Membre de la Cour: Juge, Procureur GĂ©nĂ©ral ou Procureur GĂ©nĂ©ral Adjoint prĂšs la Cour des Comptes;
  • Organes : les diffĂ©rents Organes de la CEMAC visĂ©s Ă  l’article 10 du TraitĂ© de la CEMAC ;
  • PrĂ©sident : le PrĂ©sident de la Cour des Comptes de la CEMAC ;
  • Procureur GĂ©nĂ©ral: le Procureur GĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour des Comptes ;
  • Procureur GĂ©nĂ©ral Adjoint : le Procureur GĂ©nĂ©ral Adjoint prĂšs la Cour des Comptes ;
  • Union Economique ou UEAC : l’Union Economique de l’Afrique Centrale ;
  • Union MonĂ©taire ou UMAC : l’Union MonĂ©taire de l’Afrique Centrale.

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Article 3.-

La Cour des Comptes est chargĂ©e du contrĂŽle juridictionnel des comptes des comptables de la CommunautĂ© et s’assure de la bonne gestion des ressources financiĂšres des Institutions, Organes et Institutions SpĂ©cialisĂ©es de la CommunautĂ©, Ă  l’exception de ceux dont les Conventions ou statuts en disposent autrement.
La bonne gestion des ressources financiĂšres implique l’examen de la rĂ©gularitĂ© des actes de gestion des ordonnateurs, de l’Ă©conomie des moyens mis en Ɠuvre et de l’Ă©valuation des rĂ©sultats atteints par rapport aux objectifs fixĂ©s dans les programmes d’actions.


Article 4.-

Le siĂšge de la Cour des Comptes est fixĂ© par la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat.
La Cour des Comptes peut, toutefois, en cas de nécessité impérieuse, siéger et exercer ses fonctions en tout autre lieu du territoire abritant le siÚge ou dans celui de tout Etat membre de la CEMAC.


Article 5.-

La Cour des Comptes est une juridiction financiÚre indépendante des Etats, des Institutions, des Organes et des Institutions Spécialisées.
Les dĂ©cisions de la Cour des Comptes sont rendues au nom de la CommunautĂ© en audience publique. Elles ont l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e et force exĂ©cutoire.
Les membres de la Cour des Comptes exercent leurs fonctions en toute indĂ©pendance, dans l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral de la CommunautĂ©.
Les membres de la Cour des Comptes sont tenus de résider au lieu abritant le siÚge.

TITRE II – COMPOSITION DE LA COUR DES COMPTES

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Article 6.-

La Cour des Comptes Communautaire est composée de douze (12)
membres, Ă  raison de deux (02) par Etat membre. La moitiĂ© des membres doit avoir des compĂ©tences avĂ©rĂ©es en matiĂšre d’Ă©conomie, de finances et d’audit, l’autre moitiĂ© Ă©tant composĂ©e de juristes.
Toutefois, la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat peut, sur proposition du Conseil des Ministres, suite au rapport du PrĂ©sident de la Cour des Comptes, dĂ©cider de modifier le nombre de membres de la Cour.
Sous rĂ©serve des dispositions de l’article 10 de la prĂ©sente Convention, les membres sont nommĂ©s par la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat pour un mandat de six (06) ans, renouvelable une fois.
Ils sont choisis parmi plusieurs candidats présentés par chaque Etat membre et remplissant les conditions suivantes :

  • ĂȘtre de bonne moralitĂ© ;
  • prĂ©senter des garanties d’indĂ©pendance et d’intĂ©gritĂ© ;
  • appartenir ou avoir appartenu dans leurs pays respectifs aux institutions de contrĂŽle externe ou avoir une compĂ©tence en matiĂšre juridique, Ă©conomique ou financiĂšre et une expĂ©rience professionnelle d’au moins quinze (15) ans dans une de ces matiĂšres.

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Article 7.-

En vue de la nomination des membres de la Cour des Comptes Communautaire, le PrĂ©sident de la Commission inyite chaque Etat membre, dans un dĂ©lai de six (06) mois avant la tenue de la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat, Ă  prĂ©senter des candidatures multiples au poste de membre de la Cour, dans le strict respect des dispositions prĂ©vues Ă  l’Article 6 ci-dessus.
Le PrĂ©sident de la Commission, garant de la lĂ©galitĂ© communautaire, dresse la liste des candidats prĂ©sentĂ©s par ordre alphabĂ©tique et la communique simultanĂ©ment aux Etats membres de la CEMAC, au moins trente (30) jours avant la session suivante de la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat.
Avant de procĂ©der aux nominations, la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat s’assure, dans la mesure du possible, de la reprĂ©sentation Ă©quitable des deux (02) sexes.
Les membres de la Cour sont nommĂ©s par la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat sur la base de la liste visĂ©e au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article.


Article 8.-

Avant leur entrĂ©e en fonction, les nouveaux membres prĂȘtent serment individuellement en audience publique devant la Cour des Comptes en ces termes :
« Je jure de bien et fidĂšlement remplir mes fonctions de membre de la Cour des Comptes, dans l’intĂ©rĂȘt de la CommunautĂ© Economique et MonĂ©taire de l’Afrique Centrale, en toute impartialitĂ©, en toute indĂ©pendance et de garder le secret des dĂ©libĂ©rations ».
Il en est dressé procÚs-verbal.

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Article 9.-

Les membres de la Cour des Comptes de la CEMAC élisent en leur sein, pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une fois, le Président de la Cour, le Procureur Général, les Présidents de chambre et le Procureur Général Adjoint.
Les postes de Président, de Procureur Général, de Présidents de chambre et de Procureur Général Adjoint sont rotatifs entre les Etats membres.
Les membres de la Cour nouvellement nommés, le Président et le Procureur Général de la Cour élus sont installés en audience solennelle.


Article 10.-

Un renouvellement de la moitié des membres de la Cour a lieu tous les trois (03) ans.
En vue du premier renouvellement partiel, il est procĂ©dĂ© avant l’entrĂ©e en fonction des juges, Ă  un tirage au sort, par le Conseil des Ministres, destinĂ© Ă  en dĂ©signer six (06) qui reçoivent un mandat limitĂ© de trois (03) ans.

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Article 11.-

Le rĂ©gime des droits, immunitĂ©s et privilĂšges prĂ©vus Ă  l’article 6 du TraitĂ© de la CEMAC est applicable aux membres de la Cour des Comptes et aux greffiers.
La Cour, siégeant en séance pléniÚre, peut prononcer la levée de limmunité.
En cas de levĂ©e de l’immunitĂ©, si une action pĂ©nale est engagĂ©e contre un membre de la Cour ou un greffier, celui-ci n’est justiciable, dans chacun des Etats membres, que devant l’instance compĂ©tente en la matiĂšre.


Article 12.-

Les fonctions de membre de la Cour sont incompatibles avec toutes autres activitĂ©s de nature Ă  compromettre l’indĂ©pendance, l’impartialitĂ© et l’obligation de rĂ©serve attachĂ©es auxdites fonctions, sauf dĂ©rogation expresse accordĂ©e par le PrĂ©sident de la Cour.

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Article 13.-

En dehors des cas de renouvellement régulier et de décÚs, les fonctions de membre de la Cour des Comptes de la CEMAC prennent fin individuellement par démission.
Le membre de la Cour qui démissionne adresse sa lettre de démission à la Conférence par voie hiérarchique.
La transmission de cette lettre: au Président en exercice de la Conférence vaut vacance de siÚge.
Toutefois, le membre dĂ©missionnaire continue Ă  siĂ©ger jusqu’Ă  l’entrĂ©e en fonction de son successeur si sa prĂ©sence ne nuit pas au bon fonctionnement de la Cour.


Article 14.-

Un membre de la Cour ne peut ĂȘtre relevĂ© de ses fonctions que par la ConfĂ©rence, aprĂšs que l’AssemblĂ©e GĂ©nĂ©rale de la Cour, sur requĂȘte de son PrĂ©sident, de la moitiĂ© des membres de la Cour ou du PrĂ©sident de la Commission, ait jugĂ© qu’il ne rĂ©pond plus aux conditions requises ou ne satisfait plus aux obligations dĂ©coulant de sa charge. L’intĂ©ressĂ© est entendu en ses explications, orales ou Ă©crites. Il peut ĂȘtre assistĂ© par un conseil.
Les délibérations ont lieu hors la présence du membre mis en cause et du greffier. Le Secrétariat est assuré par un juge désigné par le Président de la Cour.
La dĂ©cision de relĂšve est notifiĂ©e Ă  l’intĂ©ressĂ© et cette notification emporte vacance de siĂšge et cessation immĂ©diate des fonctions.

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Article 15.-

Le membre dont la fonction prend fin avant l’expiration de son mandat est remplacĂ© pour la durĂ©e du mandat restant Ă  courir. La dĂ©signation du remplaçant est effectuĂ©e selon la procĂ©dure dĂ©crite Ă  l’article 7 de la prĂ©sente Convention.

TITRE III – ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES


Article 16.-

La Cour des Comptes de la CEMAC comprend :

  • le SiĂšge ;
  • le Parquet gĂ©nĂ©ral ;
  • le Greffe ;
  • le Corps des vĂ©rificateurs;
  • les Services administratifs.

Article 17.-

Le SiÚge de la Cour comprend le Président de Cour et les juges


Article 18.-

Le Parquet gĂ©nĂ©ral exerce les fonctions du MinistĂšre public par voie de rĂ©quisitions, de conclusions ou d’observations orales. Ces fonctions sont assurĂ©es par le Procureur GĂ©nĂ©ral secondĂ© par le Procureur GĂ©nĂ©ral Adjoint.


Article 19.-

Le Greffe de la Cour assiste les juges dans leurs fonctions juridictionnelles. Il est dirigé par le Greffier en Chef assisté de greffiers.

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Article 20.-

Le Corps des vérificateurs assiste les juges dans leur mission de vérification.


Article 21.-

Les Services administratifs comprennent la documentation, les archives, l’administration gĂ©nĂ©rale et les finances.


Article 22.-

L’Agent Comptable et le ContrĂŽleur Financier sont nommĂ©s auprĂšs de la Cour par le Conseil des Ministres.


Article 23.-

La ConfĂ©rence des Chefs d’Etat adopte par Acte Additionnel les rĂšgles de procĂ©dure Ă©laborĂ©es par la Cour des Comptes.


Article 24.-

La Cour des Comptes adopte son RÚglement intérieur.


Article 25.-

Le français est la langue officielle de travail de la Cour des Comptes.
Toutefois, il y est admis l’usage de l’anglais, de l’arabe, de l’espagnol et de toute autre langue en application des dispositions de l’article 55, alinĂ©a 4 du TraitĂ© de la CEMAC.

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Article 26.-

Le budget de la Cour des Comptes de la CEMAC est incorporĂ© au budget de la CommunautĂ©. La Cour jouit d’une autonomie de gestion.


Article 27.-

Le Président de la Cour est ordonnateur du budget de la Cour avec pouvoir de délégation.


Article 28.-

Le contrĂŽle des actes budgĂ©taires et de gestion de l’ordonnateur de la Cour des Comptes et de ses dĂ©lĂ©guĂ©s est effectuĂ© une fois tous les deux (2) ans par un auditeur externe mandatĂ© par le Conseil des Ministres.
Le rapport de l’auditeur est adressĂ© au Conseil des Ministres et au Parlement pour suite Ă  donner, ainsi qu’à la Commission de la CEMAC
pour information.


Article 29.-

La Cour des Comptes est organisée en chambres dont les compétences et les rÚgles de fonctionnement sont fixées par ses rÚgles de procédure.


Article 30.-

La Cour des Comptes se réunit soit en audience solennelle, soit en formations de jugement, soit en chambres réunies, soit en chambre du conseil, soit en Assemblée générale.

TITRE IV COMPÉTENCES DE LA COUR DES COMPTES

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Article 31.-

La Cour des Comptes vérifie les comptes de la Communauté selon les modalités fixées par la présente Convention et par ses rÚgles de procédure.


Article 32.-

Dans l’exercice de ses attributions juridictionnelles, la Cour des Comptes :
reçoit le serment des comptables publics :

  • vĂ©rifie, sur piĂšces et au besoin sur place, la lĂ©galitĂ© et la rĂ©gularitĂ© des recettes et des dĂ©penses ;
  • juge les comptes des comptables publics communautaires ;
  • sanctionne et apure la gestion de fait;
  • connaĂźt des fautes de gestion commises par les ordonnateurs;
  • prononce les condamnations Ă  l’amende ;
  • statue sur les recours contre les arrĂȘts dĂ©finitifs.

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Article 33.-

La Cour vérifie la gestion des concours financiers accordés par la Communauté aux Etats, aux Institutions, Organes ou Institutions Spécialisées ou à tout organisme communautaire.
Elle peut Ă©galement vĂ©rifier l’emploi des concours financiers versĂ©s Ă  la CommunautĂ© par tout Etat tiers, tout Organe ou Institution communautaire, toute Organisation Nationale ou Internationale, ainsi que tous dons.


Article 34.-

Dans son rÎle consultatif, la Cour des Comptes émet des avis, à la demande des Etats membres, des Institutions, des Organes et des Institutions Spécialisées, sur toute question relevant de ses compétences.


Article 35.-

La Cour produit chaque annĂ©e un rapport sur l’exĂ©cution du budget de la CommunautĂ©.


Article 36.-

La Cour produit annuellement un rapport exposant le rĂ©sultat gĂ©nĂ©ral des travaux et les observations qu’elle estime devoir formuler en vue de la rĂ©forme et de l’amĂ©lioration de la gestion des deniers publics communautaires.
Ce rapport accompagné des réponses des concernés est publié au Bulletin Officiel de la Communauté.


Article 37.-

Les rapports visés aux articles 35 et 36 ci-dessus sont adressés au Conseil des Ministres, à la Commission et au Parlement.

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Article 38.-

La Cour peut produire à tout moment des rapports particuliers portant sur la gestion des Institutions, Organes ou Institutions Spécialisées, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Conseil des Ministres.


Article 39.-

Les Cours des Comptes et les institutions de contrĂŽle nationales peuvent solliciter, en cas de besoin, le concours de la Cour des Comptes Communautaire.


Article 40.-

À la demande de la Cour des Comptes, les banques et Ă©tablissements financiers Ă©tablis dans l’espace communautaire sont tenus de mettre Ă  sa disposition, toutes informations dont elle a besoin dans l’exercice de ses contrĂŽles.


Article 41.-

Le secret professionnel n’est pas opposable aux membres de la Cour des Comptes Ă  l’occasion des contrĂŽles effectuĂ©s dans l’exercice de leurs fonctions.

TITRE V – DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

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Article 42.-

Dans tous les textes communautaires et actes en vigueur, l’appellation Chambre des Comptes est dĂ©sormais remplacĂ©e par celle de Cour des Comptes.


Article 43.-

Les dossiers de contrĂŽle en instance devant la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC sont transmis Ă  la Cour des Comptes.


Article 44.-

En attendant l’adoption d’un Acte additionnel pris en application de la Convention rĂ©gissant la Cour des Comptes de la CEMAC, les Actes additionnels n°005/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02 du 14 dĂ©cembre 2000 portant rĂšgles de procĂ©dure devant la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC et 007/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02 du 14 dĂ©cembre 2000 portant statut de la Chambre des Comptes s’appliquent Ă  la procĂ©dure devant la Cour des Comptes de la CEMAC.


Article 45.-

Tout Etat membre ou le Conseil des Ministres, sur proposition du PrĂ©sident de la Commission, ou encore la Cour des Comptes Ă  la majoritĂ© simple des membres, peut soumettre Ă  la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat des projets de rĂ©vision de la prĂ©sente Convention.
Les projets de rĂ©vision sont adoptĂ©s Ă  l’unanimitĂ© des Etats membres et entrent en vigueur aprĂšs dĂ©pĂŽt du dernier instrument de ratification.

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Article 46.-

La présente Convention entre en vigueur aprÚs sa signature par les Etats membres et sa ratification.


Article 47.-

La prĂ©sente Convention sera ratifiĂ©e Ă  l’initiative des Hautes Parties Contractantes, en conformitĂ© avec leurs rĂšgles constitutionnelles respectives.
Les instruments de ratification seront déposés auprÚs du Gouvernement de la République du Tchad, qui en informera les autres Etats membres et leur en délivrera copies certifiées conformes.


Article 48.-

La prĂ©sente Convention sera enregistrĂ©e, aprĂšs ratification, auprĂšs de l’Organisation des Nations Unies et de l’Union Africaine.

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Article 49.-

La présente Convention sera publiée au Bulletin Officiel de la CEMAC et, à la diligence des Autorités nationales, au Journal Officiel de chaque Etat membre.
En foi de quoi, ont apposé leur signature au bas de la présente Convention,
Fait Ă  Libreville, le 30 janvier 2009

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En savoir plus.

Traité Cemac

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La CEMAC nĂ©e aprĂšs son traitĂ© cemac de 1994 avait pour objectif de promouvoir la paix et le dĂ©veloppement de ses Ă©tats membres, en crĂ©ant une union Ă©conomique et une union monĂ©taire. L’objectif est que les États membres passent de la coopĂ©ration Ă  une Ă©ventuelle union Ă©conomique et monĂ©taire.

CEMAC
Convention rĂ©gissant l’Union Economique de l’Afrique Centrale (UEAC) rĂ©visĂ©e Ă  YaoundĂ© le 25 juin 2008

Traité Cemac

Préambule

  • Le Gouvernement de la RĂ©publique du Cameroun ;
  • Le Gouvernement de la RĂ©publique Centrafricaine ;
  • Le Gouvernement de la RĂ©publique du Congo ;
  • Le Gouvernement de la RĂ©publique Gabonaise ;
  • Le Gouvernement de la RĂ©publique de GuinĂ©e Equatoriale ;
  • Le Gouvernement de la RĂ©publique du Tchad ;

Vu le TraitĂ© de la CommunautĂ© Economique et MonĂ©taire de l’Afrique Centrale ;
Conscients des avantages que les Etats membres tirent de leur appartenance Ă  la mĂȘme CommunautĂ© monĂ©taire et de la nĂ©cessitĂ© de la complĂ©ter par une Union Economique ;
Conscients des dĂ©fis rĂ©sultant de l’enclavement et de l’insularitĂ© de certains Etats membres et de la nĂ©cessitĂ© d’appuyer, dans un esprit de solidaritĂ©, les efforts de ces Etats visant Ă  rĂ©duire les entraves au dĂ©veloppement harmonieux de la CommunautĂ© ;
Convaincus que l’intĂ©gration des Etats membres en une CommunautĂ© Economique et MonĂ©taire exige la mise en commun partielle et progressive de leur souverainetĂ© nationale au profit de la CommunautĂ©, dans le cadre d’une volontĂ© politique collective ;
Affirmant la nĂ©cessitĂ© de favoriser le dĂ©veloppement Ă©conomique des Etats membres grĂące Ă  l’harmonisation de leurs lĂ©gislations, Ă  l’unification de leurs marchĂ©s intĂ©rieurs et Ă  la mise en Ɠuvre de politiques communes dans les secteurs essentiels de leur Ă©conomie ;
Affirmant leur volontĂ© de se conformer aux principes d’une Ă©conomie de marchĂ© ouverte, concurrentielle et favorisant l’allocation optimale des ressources ;
Prenant en compte les acquis des organisations régionales africaines auxquelles participent les Etats membres ;
ConsidĂ©rant la nĂ©cessitĂ© pour l’Union Economique de modifier ses stratĂ©gies en vue d’accĂ©lĂ©rer le processus d’intĂ©gration Ă©conomique en Afrique Centrale, en assurant notamment :

  • L’amĂ©lioration de la cogestion et de la gouvernance des institutions de la CEMAC ;
  • Le renforcement du poids et de la cohĂ©rence des institutions communautaires ;
  • L’accĂ©lĂ©ration du processus d’intĂ©gration avec, sur la base d’une vision partagĂ©e, un Programme Economique RĂ©gional (PER) structurant, une libre circulation effective et des institutions spĂ©cialisĂ©es en phase avec la vision et les prioritĂ©s ;
  • La sĂ©curisation du financement de la CEMAC ;
  • Le renforcement de l’appropriation du projet d’intĂ©gration par les Etats membres.

Sont convenus des dispositions ci-aprĂšs :

Titre 1 – Fondements de l’union Ă©conomique

Chapitre 1 – Objectifs

Traité Cemac


Article 1.-

Par la prĂ©sente Convention, adoptĂ©e en application des dispositions du TraitĂ© de la CEMAC, les Hautes Parties Contractantes crĂ©ent entre elles l’Union Economique de l’Afrique Centrale, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©e l’Union Economique, afin d’établir en commun les conditions d’un dĂ©veloppement Ă©conomique et social harmonieux dans le cadre d’un marchĂ© ouvert et d’un environnement juridique appropriĂ©.


Article 2.-

Aux fins Ă©noncĂ©es Ă  l’article premier et dans les conditions prĂ©vues par la prĂ©sente Convention, l’Union Economique entend rĂ©aliser les objectifs suivants :

  • a) renforcer la compĂ©titivitĂ© des activitĂ©s Ă©conomiques et financiĂšres en harmonisant les rĂšgles qui contribuent Ă  l’amĂ©lioration de l’environnement des affaires et qui rĂ©gissent leur fonctionnement ;
  • b) assurer la convergence vers des performances soutenables par la coordination des politiques Ă©conomiques et la mise en cohĂ©rence des politiques budgĂ©taires nationales avec la politique monĂ©taire commune ;
  • c) crĂ©er un marchĂ© commun fondĂ© sur la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes ;
  • d) instituer une coordination des politiques sectorielles nationales, mettre en Ɠuvre des actions communes et adopter des politiques communes, notamment dans les domaines suivants : l’agriculture, l’élevage, la pĂȘche, l’industrie, le commerce, le tourisme, les transports, l’amĂ©nagement du territoire communautaire et les grands projets d’infrastructures, les tĂ©lĂ©communications, les technologies de l’information et de la communication, le dialogue social, les questions de genre, la bonne gouvernance et les droits de l’homme, l’énergie, l’environnement et les ressources naturelles, la recherche, l’enseignement et la formation professionnelle.

Article 3.-

La rĂ©alisation des objectifs de l’Union Economique prendra en compte les acquis de la CommunautĂ© Economique et MonĂ©taire de l’Afrique Centrale (CEMAC) et sera entreprise en deux Ă©tapes.


Article 4.-

Au cours de la premiĂšre Ă©tape, d’une durĂ©e de trois ans Ă  compter de l’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente Convention et dans les conditions prĂ©vues par celui-ci, l’Union Economique :

  • a) harmonise, dans la mesure nĂ©cessaire au fonctionnement du marchĂ© commun, les rĂšgles qui rĂ©gissent les activitĂ©s Ă©conomiques et financiĂšres et Ă©labore Ă  cet effet des rĂ©glementations communes ;
  • b) poursuit le processus de mise en place des instruments de libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes, notamment par une harmonisation de la fiscalitĂ© des activitĂ©s productives et de la fiscalitĂ© de l’épargne ;
  • c) Ă©tablit, entre ses Etats membres, la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes ;
  • d) dĂ©veloppe la coordination des politiques commerciales et des relations Ă©conomiques avec les autres rĂ©gions ;
  • e) prĂ©pare des actions communes dans les domaines de l’enseignement, de la formation professionnelle, de la recherche, du dialogue social, des questions de genre, de la bonne gouvernance et des droits de l’Homme.

Article 5.-

Avant le dĂ©but de la seconde Ă©tape, la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat constate, au vu du rapport du PrĂ©sident de la Commission, et sur proposition du Conseil des Ministres prĂ©vu au Titre IV de la prĂ©sente Convention, l’état d’avancement du processus d’intĂ©gration Ă©conomique et dĂ©cide, le cas Ă©chĂ©ant, des actions Ă  mener en vue de l’achĂšvement du programme de la premiĂšre Ă©tape. Les mesures correspondantes sont mises en Ɠuvre en tant que de besoin par voie d’actes additionnels.


Article 6.-

Au cours de la seconde Ă©tape, d’une durĂ©e de trois ans Ă  compter de la fin de la premiĂšre Ă©tape et dans les conditions prĂ©vues par la prĂ©sente Convention, l’Union Economique :

  • a) met en Ɠuvre un processus de coordination des politiques nationales, dans les secteurs suivants : l’agriculture, l’élevage, la pĂȘche, l’industrie, le commerce, le tourisme, les transports, l’amĂ©nagement du territoire communautaire et les grands projets d’infrastructures, les tĂ©lĂ©communications, les technologies de l’information et de la communication ;
  • b) engage un processus de coordination des politiques sectorielles nationales en matiĂšre d’environnement et d’énergie ;
  • c) renforce et amĂ©liore, en vue de leur interconnexion, les infrastructures de transport et de tĂ©lĂ©communications des Etats membres.

Au cours de la seconde Ă©tape, la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat dĂ©cide par ailleurs, au vu du rapport du PrĂ©sident de la Commission, et sur proposition du Conseil des Ministres, de l’adoption des politiques communes dans les domaines Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l’article 2 d) de la prĂ©sente Convention. Dans ce cas, la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat fixe, par voie d’actes d’additionnels Ă  la prĂ©sente Convention, les objectifs et les lignes directrices de ces politiques ainsi que les pouvoirs d’action confĂ©rĂ©s au Conseil et Ă  la Commission pour leur mise en Ɠuvre.


Article 7.-

La ConfĂ©rence des Chefs d’Etat Ă©tablit, Ă  intervalles rĂ©guliers et en toute hypothĂšse au dĂ©but de chacune des Ă©tapes de la construction de l’Union Economique, le programme de travail des institutions, en tenant compte des prioritĂ©s et des modalitĂ©s de l’action de l’Union Economique. Au cours de la 1Ăšre Ă©tape, elle peut fixer, le cas Ă©chĂ©ant, au vu d’un rapport d’exĂ©cution prĂ©sentĂ© par le PrĂ©sident de la Commission, la date du passage anticipĂ© Ă  la seconde Ă©tape.

Chapitre 2 – Principes

Traité Cemac


Article 8.-

L’Union Economique agit dans la limite des objectifs que le TraitĂ© de la CEMAC et la prĂ©sente Convention lui assignent. Elle respecte l’identitĂ© nationale de ses Etats membres.

Les organes de l’Union Economique et les institutions spĂ©cialisĂ©es de celle-ci Ă©dictent, dans l’exercice des pouvoirs normatifs que la prĂ©sente Convention leur attribue, des prescriptions minimales et des rĂ©glementations cadres, qu’il appartient aux Etats membres de complĂ©ter en tant que de besoin, conformĂ©ment Ă  leurs rĂšgles constitutionnelles respectives.


Article 9.-

Les actes juridiques pris par les organes de l’Union Economique et les institutions spĂ©cialisĂ©es de celle-ci pour la rĂ©alisation des objectifs de la prĂ©sente Convention, conformĂ©ment aux rĂšgles et procĂ©dures instituĂ©es par cette mĂȘme Convention, sont appliquĂ©s dans chaque Etat membre.


Article 10.-

Les Etats membres apportent leur concours Ă  la rĂ©alisation des objectifs de l’Union Economique. Ils s’abstiennent de toute mesure susceptible de faire obstacle Ă  l’application de la prĂ©sente Convention et des actes juridiques pris pour sa mise en Ɠuvre.

Titre 2 – Actions de l’union Ă©conomique

Chapitre 1 – Politiques communes

Section 1 – La politique Ă©conomique gĂ©nĂ©rale

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Article 11.-

Les Etats membres considĂšrent leurs politiques Ă©conomiques comme une question d’intĂ©rĂȘt commun et veillent Ă  leur coordination au sein du Conseil des Ministres en vue de la rĂ©alisation des objectifs dĂ©finis Ă  l’article 2, paragraphe b de la prĂ©sente Convention.

La coordination des politiques économiques est assurée conformément aux dispositions prévues au Titre III de la présente Convention.

Section 2 – La fiscalitĂ©

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Article 12.-

En vue de la rĂ©alisation des objectifs dĂ©finis Ă  l’article 4 b) de la prĂ©sente Convention, l’Union Economique harmonise les lĂ©gislations fiscales qui rĂ©gissent les activitĂ©s Ă©conomiques et financiĂšres.

Les rĂ©glementations nĂ©cessaires Ă  l’élaboration de la lĂ©gislation fiscale commune sont adoptĂ©es, sur proposition du PrĂ©sident de la Commission, par le Conseil des Ministres statuant Ă  l’unanimitĂ©.

Section 3 – Le marchĂ© commun


Article 13.-

Le marchĂ© commun de l’Union Economique, prĂ©vu Ă  l’article 2, paragraphe c de la prĂ©sente Convention comporte, selon le programme mentionnĂ© Ă  l’article 7 de ladite Convention, et sous rĂ©serve des exceptions Ă©noncĂ©es Ă  l’article 16 ci-aprĂšs :

  • a) l’élimination des droits de douane intĂ©rieurs, des restrictions quantitatives Ă  l’entrĂ©e et Ă  la sortie des marchandises, des taxes d’effet Ă©quivalent, de toute autre mesure d’effet Ă©quivalent susceptible d’affecter les transactions entre les Etats membres ;
  • b) l’établissement d’une politique commerciale commune envers les Etats tiers ;
  • c) l’adoption des rĂšgles communes de concurrence applicables aux entreprises et aux aides d’Etat ;
  • d) la mise en Ɠuvre du principe de libertĂ© de circulation des travailleurs, de libertĂ© d’établissement, de libertĂ© de prestations de services, de libertĂ© d’investissement et de mouvements des capitaux ;
  • e) l’harmonisation et la reconnaissance mutuelle des normes techniques ainsi que des procĂ©dures d’homologation et de certification.

La rĂ©alisation du marchĂ© commun sera parachevĂ©e au plus tard au terme de la pĂ©riode de trois ans correspondant Ă  la seconde Ă©tape de la construction de l’Union Economique.


Article 14.-

En vue de la rĂ©alisation de l’objectif dĂ©fini Ă  l’article 13, paragraphe a, et tenant compte des acquis en la matiĂšre, les Etats membres s’abstiennent, dĂšs l’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente Convention :

  • a) d’introduire entre eux tout nouveau droit de douane Ă  l’importation et Ă  l’exportation, toute taxe d’effet Ă©quivalent, et d’augmenter ceux qu’ils appliquent dans leurs relations commerciales mutuelles ;
  • b) d’introduire entre eux de nouvelles restrictions quantitatives Ă  l’exportation ou Ă  l’importation ou mesure d’effet Ă©quivalent, non justifiĂ©es par une exception prĂ©vue Ă  l’article 16, ainsi que de rendre plus restrictifs les contingentements et normes d’effet Ă©quivalent existants ;
  • c) d’introduire toute disposition en faveur d’une entreprise Ă©tablie sur leur territoire visant Ă  des dĂ©rogations ou des exonĂ©rations susceptibles d’affecter la concurrence entre les entreprises de l’Union Economique.

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Article 15.-

Le Conseil des Ministres, statuant Ă  la majoritĂ© qualifiĂ©e, dĂ©termine, au vu du programme mentionnĂ© Ă  l’article 7 de la prĂ©sente Convention et sur proposition du PrĂ©sident de la Commission, les modalitĂ©s d’élimination des droits de douane et arrĂȘte les rĂšglements nĂ©cessaires Ă  cet effet.

Le Conseil des Ministres tient compte des effets que le dĂ©mantĂšlement des protections douaniĂšres peut avoir sur l’économie des Etats membres, et prend en tant que de besoin les mesures appropriĂ©es.


Article 16.-

Sous rĂ©serve des mesures de rapprochement des lĂ©gislations mises en Ɠuvre par l’Union Economique, les Etats membres peuvent interdire ou restreindre l’importation, l’exportation, ou le transit des biens, lorsque ces interdictions ou restrictions sont justifiĂ©es par des raisons de moralitĂ© publique, d’ordre public, de sĂ©curitĂ© publique, de protection de la santĂ© ou de la vie des personnes et des animaux, de prĂ©servation des vĂ©gĂ©taux, de protection des patrimoines culturel, historique ou archĂ©ologique, de protection de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. Les interdictions ou restrictions appliquĂ©es sur le fondement de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction dĂ©guisĂ©e au commerce entre les Etats membres.


Article 17.-

Au cours de la premiĂšre Ă©tape de la construction de l’Union Economique, le Conseil des Ministres, sur proposition du PrĂ©sident de la Commission, statue Ă  la majoritĂ© simple sur l’harmonisation et la reconnaissance mutuelle des normes techniques et sanitaires ainsi que sur les procĂ©dures d’homologation et de certification Ă  l’échelle de l’Union Economique.

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Article 18.-

En vue de la rĂ©alisation des objectifs dĂ©finis Ă  l’article 13, paragraphe b de la prĂ©sente Convention, le Conseil des Ministres adopte, Ă  la majoritĂ© qualifiĂ©e, sur proposition du PrĂ©sident de la Commission, les rĂšglements fixant le rĂ©gime des relations commerciales avec les Etats tiers.


Article 19.-

La rĂ©alisation des objectifs dĂ©finis Ă  l’article 13, paragraphe b de la prĂ©sente Convention tient compte de la nĂ©cessitĂ© de contribuer au dĂ©veloppement harmonieux du commerce rĂ©gional et mondial, de favoriser le dĂ©veloppement des capacitĂ©s productives Ă  l’intĂ©rieur de l’Union Economique, de dĂ©fendre les productions de l’Union Economique contre les politiques de dumping et/ou de subvention pratiquĂ©es dans les pays tiers.


Article 20.-

Si des accords avec des pays tiers doivent ĂȘtre conclus dans le cadre de la politique commerciale commune, le PrĂ©sident de la Commission prĂ©sente des recommandations au Conseil des Ministres qui l’autorise, Ă  la majoritĂ© qualifiĂ©e, Ă  ouvrir les nĂ©gociations nĂ©cessaires.

Le Président de la Commission conduit les négociations en consultation avec un comité désigné par le Conseil des Ministres et dans le cadre des directives élaborées par celui-ci.

Les accords mentionnĂ©s Ă  l’alinĂ©a premier sont conclus par la Commission, aprĂšs avis conforme du Conseil des Ministres statuant Ă  la majoritĂ© qualifiĂ©e de ses membres.


Article 21.-

Les Etats membres harmonisent leur position sur toutes les questions ayant une incidence sur le fonctionnement du marchĂ© commun traitĂ©es dans le cadre d’organisations internationales Ă  caractĂšre Ă©conomique.

Si les questions mentionnĂ©es Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent intĂ©ressent le fonctionnement de la politique commerciale commune, les Etats membres rendent conforme leur position avec les orientations dĂ©finies par le Conseil des Ministres Ă  la majoritĂ© qualifiĂ©e de ses membres, sur proposition du PrĂ©sident de la Commission.


Article 22.-

A la demande d’un Etat membre, le Conseil des Ministres, statuant Ă  la majoritĂ© qualifiĂ©e, peut autoriser cet Etat, sur proposition du PrĂ©sident de la Commission, Ă  prendre, pour une durĂ©e limitĂ©e et par dĂ©rogation aux rĂšgles gĂ©nĂ©rales de l’Union Economique et de la politique commerciale commune, des mesures de protection destinĂ©es Ă  faire face Ă  des difficultĂ©s graves dans un ou plusieurs secteurs Ă©conomiques.

En cas de crise Ă©conomique soudaine affectant notamment la balance des paiements, l’Etat membre peut prendre Ă  titre conservatoire les mesures de sauvegardes indispensables. Les mesures de sauvegarde ainsi adoptĂ©es ne doivent provoquer qu’un minimum de perturbation sur le fonctionnement du marchĂ© commun. Elles ne peuvent excĂ©der une durĂ©e de six mois, Ă©ventuellement renouvelable. Elles doivent ĂȘtre entĂ©rinĂ©es, tant dans la durĂ©e que dans leur contenu, par le Conseil des Ministres statuant Ă  la majoritĂ© qualifiĂ©e.

Le Conseil des Ministres, statuant dans les mĂȘmes conditions, peut dĂ©cider que l’Etat concernĂ© doit modifier, suspendre ou supprimer lesdites mesures de sauvegarde et/ou de protection.

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Article 23.-

En vue de la rĂ©alisation des objectifs dĂ©finis Ă  l’article 13, paragraphe c de la prĂ©sente Convention, le Conseil des Ministres arrĂȘte, Ă  la majoritĂ© qualifiĂ©e de ses membres et sur proposition du PrĂ©sident de la Commission, les rĂšglements relatifs Ă  :

  • a) l’interdiction des accords, associations et pratiques concertĂ©es entre entreprises, ayant pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence Ă  l’intĂ©rieur de l’Union Economique ;
  • b) l’interdiction de toute pratique d’une ou de plusieurs entreprises constituant un abus de position dominante sur le marchĂ© commun ou dans une partie significative de celui-ci ;
  • c) l’interdiction des aides publiques susceptibles de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

Ces rÚglements précisent les interdictions et peuvent prévoir des exceptions limitées afin de tenir compte des situations spécifiques.


Article 24.-

Les rĂšglements mentionnĂ©s Ă  l’article 23 ci-dessus instituent la procĂ©dure Ă  suivre par le PrĂ©sident de la Commission et fixent le rĂ©gime des amendes et astreintes destinĂ©es Ă  sanctionner les violations et les interdictions contenues dans le mĂȘme article.

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Article 25.-

Le PrĂ©sident de la Commission est chargĂ© de l’application des rĂšgles de concurrence dĂ©finies sur le fondement des articles 23 et 24 de la prĂ©sente Convention.


Article 26.-

Le Conseil des Ministres arrĂȘte Ă  l’unanimitĂ©, sur proposition du PrĂ©sident de la Commission, les rĂšglements relatifs Ă  la mise en Ɠuvre des objectifs dĂ©finis Ă  l’article 13, paragraphe d de la prĂ©sente Convention.


Article 27.-

Dans l’exercice des pouvoirs dĂ©finis Ă  l’article 26 ci-dessus, le Conseil des Ministres veille au respect des rĂšgles suivantes :

  • a) la libre circulation des travailleurs ou de la main-d’Ɠuvre implique :
    • l’harmonisation prĂ©alable dans un dĂ©lai maximum de trois ans :
    • des rĂšgles relatives Ă  l’immigration dans chaque Etat membre ;
    • des dispositions pertinentes des codes de travail nationaux ;
    • des dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires applicables aux rĂ©gimes et organismes de protection sociale ;
    • l’abolition dans un dĂ©lai maximum de trois ans, de toute discrimination fondĂ©e sur la nationalitĂ©, entre les travailleurs des Etats membres, en ce qui concerne la recherche et l’exercice d’un emploi, Ă  l’exception des emplois dans les secteurs public, parapublic et stratĂ©giques ;
    • le droit d’entrĂ©e, de se dĂ©placer et de sĂ©journer sur le territoire des Etats membres sous rĂ©serve des limitations pour des raisons d’ordre public et de santĂ© publique ;
    • le droit de s’établir sur le territoire d’un Etat membre, Ă  la condition soit d’y avoir exercĂ© un ou plusieurs emplois pendant une pĂ©riode d’au moins cinq ans, soit de pouvoir justifier de moyens de subsistance dont la nature et la consistance seront dĂ©terminĂ©es par un rĂšglement du Conseil des Ministres ;
  • b) le droit d’établissement comporte :
    • l’accĂšs pour les investisseurs de la sous-rĂ©gion, aux activitĂ©s non salariĂ©es et Ă  leur exercice ainsi que l’acquisition, la constitution et la gestion d’entreprises, dans les conditions dĂ©finies par la lĂ©gislation du pays d’établissement ;
    • l’harmonisation progressive des dispositions nationales rĂ©glementant l’accĂšs aux activitĂ©s non salariĂ©es et l’exercice de celles-ci ;
  • c) la libertĂ© de prestations de services :
    • est appliquĂ©e par prioritĂ© aux services qui interviennent de façon directe dans les coĂ»ts de production ou dont la libĂ©ration contribue Ă  faciliter les Ă©changes de marchandises ;
    • bĂ©nĂ©ficie aux personnes physiques et morales visĂ©es au paragraphe b ci-dessus.

Article 28.-

La libertĂ© de circulation des capitaux est rĂ©gie par les dispositions de la Convention rĂ©gissant l’Union MonĂ©taire de l’Afrique Centrale et par les textes subsĂ©quents.

Chapitre 2 – Politiques sectorielles

Section 1 – Enseignement, recherche, formation professionnelle et santĂ© publique

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Article 29.-

Les actions communes Ă  entreprendre en application de l’article 4, paragraphe e de la prĂ©sente Convention, ont pour but la rationalisation et l’amĂ©lioration des performances de l’enseignement scientifique et technique, notamment supĂ©rieur, de la recherche, de la formation professionnelle ainsi que de la santĂ© publique. Ces actions peuvent comporter :

  • la crĂ©ation et le dĂ©veloppement d’institutions communes d’enseignement supĂ©rieur, de recherche et de formation professionnelle permettant dans certains domaines le rassemblement des moyens mis en Ɠuvre par les Etats membres ;
  • l’ouverture aux mĂȘmes conditions d’accĂšs que les nationaux, des Ă©tablissements d’enseignement Ă  tous les ressortissants de la CEMAC ;
  • la coordination des programmes d’enseignement, de recherche et de formation professionnelle ;
  • l’évaluation des rĂ©sultats de l’enseignement supĂ©rieur et de la formation professionnelle dispensĂ©s par les Etats membres ;
  • la reconnaissance mutuelle des diplĂŽmes sanctionnant les formations dispensĂ©es dans les Etats membres par les Ă©tablissements publics et privĂ©s reconnus par ces Etats ;
  • l’harmonisation des conditions et des normes d’équivalences des diplĂŽmes obtenus dans les pays tiers ;
  • l’instauration d’un dialogue permanent entre les Etats membres et le secteur privĂ© en vue d’une adĂ©quation formation-emploi au niveau communautaire ;
  • la coordination des programmes, la rationalisation et la mise en commun des moyens communautaires pour la protection de la santĂ© publique et l’amĂ©lioration du niveau sanitaire des populations.

Article 30.-

Le Conseil des Ministres, sur proposition du PrĂ©sident de la Commission, arrĂȘte, Ă  la majoritĂ© qualifiĂ©e, les rĂšglements, directives et recommandations nĂ©cessaires Ă  la mise en Ɠuvre de l’article 29 ci-dessus. Section 2 – Transports, amĂ©nagement du territoire communautaire et les grands projets d’infrastructures, tĂ©lĂ©communications, technologies de l’information et de la communication et la sociĂ©tĂ© de l’information


Article 31.-

Dans le cadre du programme de travail mentionnĂ© Ă  l’article 7 de la prĂ©sente Convention, le Conseil des Ministres dĂ©finit les orientations gĂ©nĂ©rales et arrĂȘte, Ă  la majoritĂ© qualifiĂ©e et sur proposition du PrĂ©sident de la Commission, des mesures destinĂ©es Ă  :

  • a) amĂ©liorer les infrastructures de transport et renforcer leur interconnexion ;
  • b) promouvoir l’amĂ©nagement du territoire et des grandes infrastructures communautaires ;
  • c) faciliter l’accĂšs des populations des Etats membres aux Technologies de l’Information et de la Communication, en prenant notamment les dispositions relatives :
    • – Ă  l’harmonisation des plans nationaux d’amĂ©nagement, avec comme prioritĂ© le dĂ©senclavement des zones difficilement accessibles et la rĂ©alisation de grands pĂŽles de dĂ©veloppement Ă©conomique ;
    • – au dĂ©veloppement et au dĂ©ploiement de rĂ©seaux plus Ă©tendus de communication sans fil Ă  faible coĂ»t ;
    • – Ă  l’harmonisation des systĂšmes de communication au niveau national, communautaire et international, et les adapter aux nouvelles technologies.

Article 32.-

Les dispositions relatives Ă  la libĂ©ralisation des prestations de services dans les domaines des Transports, des TĂ©lĂ©communications, des Technologies de l’Information et de la Communication, ainsi que de la SociĂ©tĂ© de l’Information sont prises en conformitĂ© avec les principes et les procĂ©dures dĂ©finis aux articles 13 d, 25 et 26 de la prĂ©sente Convention, et en tenant compte des acquis en la matiĂšre.

Section 3 – Agriculture, Ă©levage et pĂȘche

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Article 33.-

Dans le cadre du programme de travail mentionnĂ© Ă  l’article 7 de la prĂ©sente Convention, le Conseil des Ministres :

  • a) dĂ©finit par voie de rĂšglements les systĂšmes d’information mutuelle auxquelles participent les Etats membres en vue de la coordination de leurs politiques agricoles, pastorales et piscicoles ;
  • b) dĂ©finit par voie de recommandations les orientations que les Etats membres sont invitĂ©s Ă  mettre en Ɠuvre simultanĂ©ment en vue de l’amĂ©lioration de l’efficacitĂ© Ă©conomique et sociale des secteurs de l’agriculture, de l’élevage et de la pĂȘche ;
  • c) engage, par voie de rĂšglements ou de directives, des actions portant notamment sur l’organisation commune de la recherche.

Article 34.-

Le Conseil des Ministres arrĂȘte, Ă  la majoritĂ© simple et sur proposition du PrĂ©sident de la Commission, les rĂšglements et les recommandations mentionnĂ©s Ă  l’article 33 ci-dessus.

Il dĂ©lĂšgue Ă  la Commission, dans les mĂȘmes conditions de majoritĂ©, tout pouvoir d’exĂ©cution nĂ©cessaire Ă  la coordination des politiques agricoles, pastorales ou piscicoles des Etats membres.


Article 35.-

1) Dans l’exercice du pouvoir dĂ©fini Ă  l’article 6, alinĂ©a 2 de la prĂ©sente Convention, la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat veille, dans le respect des Ă©quilibres financiers de la CommunautĂ© et de ses Etats membres, Ă  la prise en compte des objectifs suivants :

  • a) accroĂźtre la productivitĂ© de l’agriculture, de l’élevage et de la pĂȘche, en dĂ©veloppant le progrĂšs technique, en assurant le dĂ©veloppement rationnel de la production et un emploi optimum des facteurs de production, notamment de la main-d’Ɠuvre, en vue de l’amĂ©lioration du niveau de vie des populations ;
  • b) assurer la rentabilitĂ© des filiĂšres ;
  • c) stabiliser les marchĂ©s ;
  • d) garantir la sĂ©curitĂ© des approvisionnements ;
  • e) assurer des prix raisonnables dans les livraisons des produits aux consommateurs.

2) Dans l’élaboration des orientations de la politique agricole, pastorale et piscicole commune, la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat tient compte :

  • a) de l’importance de ces secteurs dans l’économie des Etats membres ;
  • b) des disparitĂ©s structurelles et naturelles entre les diverses rĂ©gions ;
  • c) de la nĂ©cessitĂ© d’opĂ©rer graduellement les ajustements opportuns.

Section 4 – Energie

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Article 36.-

Dans le cadre du programme de travail mentionnĂ© Ă  l’article 7 de la prĂ©sente Convention, le Conseil des Ministres dĂ©finit :

  • a) par voie de rĂšglements les systĂšmes d’information mutuels auxquels participent les Etats membres en vue de la coordination de leurs politiques Ă©nergĂ©tiques ;
  • b) par voie de recommandations les orientations que les Etats membres sont invitĂ©s Ă  mettre en Ɠuvre simultanĂ©ment en vue notamment de la sauvegarde et du dĂ©veloppement des ressources Ă©nergĂ©tiques ;
  • c) par voie de recommandations les politiques de promotion, de dĂ©veloppement et de vulgarisation des Ă©nergies renouvelables que les Etats membres sont invitĂ©s Ă  appliquer;
  • d) par voie de recommandations, l’élaboration et la mise en Ɠuvre d’une politique Ă©nergĂ©tique commune.

Article 37.-

Le Conseil des Ministres arrĂȘte, Ă  la majoritĂ© simple et sur proposition du PrĂ©sident de la Commission, les rĂšglements et les recommandations mentionnĂ©s Ă  l’article 36 ci-dessus.

Il dĂ©lĂšgue Ă  la Commission, dans les mĂȘmes conditions de majoritĂ©, tout pouvoir d’exĂ©cution nĂ©cessaire Ă  la coordination des politiques Ă©nergĂ©tiques des Etats membres.


Article 38.-

Dans l’exercice du pouvoir dĂ©fini Ă  l’article 6, alinĂ©a 2 de la prĂ©sente Convention, la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat veille Ă  la gestion optimale et au dĂ©veloppement des ressources Ă©nergĂ©tiques des Etats membres, ainsi qu’à la sĂ©curitĂ© des approvisionnements Ă©nergĂ©tiques.

Section 5 – Protection de l’environnement et des ressources naturelles

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Article 39.-

Dans le cadre du programme de travail mentionnĂ© Ă  l’article 7 de la prĂ©sente Convention, le Conseil des Ministres :

  • a) dĂ©finit par voie de rĂšglements les systĂšmes d’information mutuels auxquels participent les Etats membres en vue de la coordination de leurs politiques en matiĂšre de protection de l’environnement et des ressources naturelles ;
  • b) dĂ©finit par voie de recommandations les orientations que les Etats membres sont invitĂ©s Ă  mettre en Ɠuvre en vue de la protection, de la restauration et de l’amĂ©lioration de la qualitĂ© de l’environnement et des ressources naturelles ;
  • c) engage, par voie de rĂšglements ou de directives, des actions pilotes communes en la matiĂšre.

  • Article 40.-

    Le Conseil des Ministres arrĂȘte, Ă  la majoritĂ© simple et sur proposition du PrĂ©sident de la Commission, les rĂšglements et les recommandations mentionnĂ©s Ă  l’article 39 ci-dessus.

    Il dĂ©lĂšgue Ă  la Commission, dans les mĂȘmes conditions de majoritĂ©, tout pouvoir d’exĂ©cution nĂ©cessaire Ă  la coordination des politiques des Etats membres en matiĂšre de protection de l’environnement et des ressources naturelles.


    Article 41.-

    Dans l’exercice du pouvoir dĂ©fini Ă  l’article 6 alinĂ©a 2 de la prĂ©sente Convention, la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat, dans le respect des missions imparties dans ce domaine aux institutions spĂ©cialisĂ©es de l’Union Economique, veille Ă  la prise en compte des objectifs suivants :

    • a) la lutte contre la dĂ©sertification, la sĂ©cheresse et le dĂ©boisement ;
    • b) l’exploitation des sources d’énergie abordables et renouvelables, notamment l’énergie solaire ;
    • c) l’exploitation rationnelle des forĂȘts tropicales, des ressources en eau, des ressources cĂŽtiĂšres, marines et halieutiques, de la faune, de la flore et des sols, ainsi que la protection de la biodiversitĂ© ;
    • d) la protection des Ă©cosystĂšmes fragiles, notamment les rĂ©cifs coralliens ;
    • e) la mise au point de solutions novatrices pour les problĂšmes Ă©cologiques urbains et ruraux ;
    • f) la gestion rationnelle des dĂ©chets dangereux et l’interdiction de leur importation.

    Section 6 – Industrie

    Traité Cemac


    Article 42.-

    Dans le cadre du programme de travail mentionnĂ© Ă  l’article 7 de la prĂ©sente Convention, le Conseil des Ministres dĂ©finit, Ă  la majoritĂ© de ses membres, par voie de rĂšglements et sur proposition du PrĂ©sident de la Commission :

    • a) les systĂšmes d’information mutuels auxquels participent les Etats membres en vue de la coordination de leurs politiques industrielles ;
    • b) les conditions dans lesquelles il pourra ĂȘtre dĂ©rogĂ©, dans certains secteurs de l’économie, au droit Ă  la concurrence de l’Union Economique.

    Le Conseil des Ministres, sur proposition du PrĂ©sident de la Commission, fixe la durĂ©e des dispositions dĂ©rogatoires prises en application du paragraphe b du prĂ©sent article. Les Etats membres sont tenus d’informer le PrĂ©sident de la Commission des mesures d’exĂ©cution prises sur le plan national, en vue de faciliter l’exercice de sa mission de veiller Ă  l’application de la prĂ©sente Convention.


    Article 43.-

    Dans l’exercice du pouvoir dĂ©fini aux articles 6, alinĂ©a 2 et 42 de la prĂ©sente Convention, la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat et le Conseil des Ministres veillent Ă  la compatibilitĂ© des objectifs et des mĂ©thodes de la politique industrielle commune avec la construction progressive d’un marchĂ© ouvert et concurrentiel. En particulier, les objectifs suivants seront pris en compte :

    • a) le renforcement du partenariat secteur public secteur privĂ© ;
    • b) le renforcement des infrastructures de soutien Ă  la compĂ©titivitĂ©, notamment les organismes de normalisation, de certification de la qualitĂ© ;
    • c) l’accroissement de la valeur ajoutĂ©e intĂ©rieure et la promotion de l’utilisation et de la valorisation des ressources locales ;
    • d) la recherche de la spĂ©cialisation et de la complĂ©mentaritĂ© par le renforcement des relations inter et intra-sectorielles, la rĂ©habilitation, la restructuration de certains secteurs industriels ;
    • e) le soutien des industries exportatrices et des sous-secteurs jugĂ©s prioritaires ou stratĂ©giques ;
    • f) le dĂ©veloppement et l’acquisition des technologies ;
    • g) l’harmonisation des cadres rĂ©glementaires des activitĂ©s industrielles et miniĂšres, notamment l’élaboration d’un code communautaire des investissements.

    Section 7 – Le Tourisme

    Traité Cemac


    Article 44.-

    Dans le cadre du programme de travail mentionnĂ© Ă  l’article 7 de la prĂ©sente Convention, le Conseil des Ministres :

    • a) dĂ©finit par voie de rĂšglements les systĂšmes d’information mutuels auxquels participent les Etats membres en vue de la coordination de leurs politiques touristiques ;
    • b) dĂ©finit par voie de recommandations les orientations que les Etats membres sont invitĂ©s Ă  mettre en Ɠuvre en vue du dĂ©veloppement du tourisme ;
    • c) engage, par voie de rĂšglements ou de directives, des actions communes comportant notamment la promotion de circuits touristiques inter-Etats et l’allĂ©gement des contrĂŽles aux frontiĂšres.

    Article 45.-

    Le Conseil des Ministres arrĂȘte, Ă  la majoritĂ© simple et sur proposition du PrĂ©sident de la Commission, les rĂšglements et les recommandations mentionnĂ©s Ă  l’article prĂ©cĂ©dent. Il dĂ©lĂšgue Ă  la Commission, dans les mĂȘmes conditions de majoritĂ©, tout pouvoir d’exĂ©cution nĂ©cessaire Ă  la coordination des politiques des Etats membres en matiĂšre de tourisme.


    Article 46.-

    La Commission, dans le respect des missions imparties dans ce domaine aux organisations régionales spécialisées, veille à la prise en compte des objectifs suivants :

    • a) la promotion et la protection des valeurs culturelles nationales et du patrimoine artistique des Etats ;
    • b) la promotion des valeurs culturelles communes ;
    • c) la protection de la qualitĂ© de l’environnement dans les sites touristiques ;
    • d) la promotion du tourisme durable ;
    • e) la protection des populations contre la dĂ©linquance internationale.

    Section 8 – Bonne gouvernance, Droits de l’Homme, dialogue social et questions de genre

    Traité Cemac


    Article 47.-

    Dans le cadre du programme de travail mentionnĂ© Ă  l’article 7 de la prĂ©sente Convention, le Conseil des Ministres dĂ©finit, par voie de rĂšglements, sur proposition du PrĂ©sident de la Commission et Ă  la majoritĂ© de ses membres, les actions en vue de :

    • a) promouvoir la dĂ©mocratie, la dignitĂ© humaine, la justice sociale et le pluralisme, dans le respect de la diversitĂ© au sein des sociĂ©tĂ©s des Etats membres ;
    • b) promouvoir le respect universel et la protection des droits de l’Homme et des libertĂ©s fondamentales ;
    • c) dĂ©velopper et renforcer l’Etat de droit et amĂ©liorer l’accĂšs Ă  la justice, tout en garantissant le professionnalisme et l’indĂ©pendance des systĂšmes judiciaires ;
    • d) promouvoir une gestion transparente des affaires publiques et une administration efficace et responsable dans toutes les institutions nationales et communautaires ;
    • e) reformer et moderniser les fonctions publiques nationale et communautaire ;
    • f) assurer une dĂ©centralisation politique, administrative et financiĂšre ;
    • g) promouvoir le dialogue social et le dialogue public-privĂ© au sein de la CommunautĂ© ;
    • h) intĂ©grer les questions de genre dans toute politique nationale et communautaire et adopter des mesures positives spĂ©cifiques en faveur des femmes.

    Article 48.-

    Le Conseil des Ministres arrĂȘte, Ă  la majoritĂ© simple et sur proposition du PrĂ©sident de la Commission, les rĂšglements et les recommandations mentionnĂ©s Ă  l’article prĂ©cĂ©dent. Il dĂ©lĂšgue Ă  la Commission, dans les mĂȘmes conditions de majoritĂ©, tout pouvoir d’exĂ©cution nĂ©cessaire Ă  la coordination des politiques des Etats membres en matiĂšre de bonne gouvernance, de droits de l’homme, de dialogue social et de questions de genre.

    Chapitre 3 – RĂšgles communes

    Traité Cemac


    Article 49.-

    Dans le cadre du programme de travail mentionnĂ© Ă  l’article 7 de la prĂ©sente Convention, et sans prĂ©judice des attributions de compĂ©tence spĂ©cifiques prĂ©vues dans la prĂ©sente Convention ou celle instituant l’Union MonĂ©taire de l’Afrique Centrale (UMAC), le Conseil des Ministres adopte, Ă  l’unanimitĂ©, et sur proposition du PrĂ©sident de la Commission, les rĂ©glementations communes mentionnĂ©es Ă  l’article 4, paragraphe a de la prĂ©sente Convention.

    Ces rĂ©glementations peuvent prendre la forme de rĂšglements, de rĂšglements cadres ou de directives. Dans ces deux derniers cas, les Etats membres complĂštent leurs dispositions et prennent les actes d’application nĂ©cessaires, conformĂ©ment Ă  leurs rĂšgles constitutionnelles respectives.


    Article 50.-

    En tant que de besoin, le Conseil des Ministres, sur proposition du PrĂ©sident de la Commission, adopte Ă  la majoritĂ© qualifiĂ©e, par voie de rĂšglements ou de directives, les dispositions d’application nĂ©cessaires.

    Titre 3 – Dispositif de surveillance multilatĂ©rale


    Article 51.-

    L’Union Economique assure la convergence des performances et des politiques Ă©conomiques en vue de la rĂ©alisation des objectifs dĂ©finis Ă  l’article 2, alinĂ©a b de la prĂ©sente Convention au moyen du dispositif de Surveillance MultilatĂ©rale dont les modalitĂ©s sont fixĂ©es aux articles 57 et 63 ci-dessous.

    Les Etats membres s’accordent, au sein du Conseil des Ministres, sur les grandes orientations de politiques Ă©conomiques qu’ils s’engagent Ă  respecter en harmonisant et en coordonnant leurs politiques nationales.

    L’exercice de surveillance par le Conseil des Ministres consiste Ă  vĂ©rifier d’une part, la conformitĂ© des politiques Ă©conomiques Ă  ces grandes orientations et, d’autre part, la cohĂ©rence des politiques nationales avec la politique monĂ©taire commune.

    Le dispositif de Surveillance MultilatĂ©rale s’articule autour :

    • a) d’une Cellule nationale par Etat membre ;
    • b) d’une Cellule communautaire ;
    • c) d’un CollĂšge de surveillance ;
    • d) du Conseil des Ministres de l’UEAC.

    Traité Cemac


    Article 52.-

    Le PrĂ©sident de la Commission veille Ă  la mise en Ɠuvre et au respect de la procĂ©dure de Surveillance MultilatĂ©rale mentionnĂ©e Ă  l’article 51 de la prĂ©sente Convention. Il effectue cette tĂąche en concertation avec le Gouverneur de la BEAC.

    La documentation et les analyses destinĂ©es Ă  l’exercice de la Surveillance MultilatĂ©rale par le Conseil des Ministres, sont prĂ©parĂ©es par les Cellules nationales et la Cellule communautaire.

    Chaque Cellule nationale comprend au minimum un reprĂ©sentant de l’administration en charge de la formulation de la politique macro-Ă©conomique, un reprĂ©sentant de l’administration chargĂ©e de la statistique et un reprĂ©sentant local de la BEAC. Les membres des Cellules nationales sont dĂ©signĂ©s par les Etats membres et par la BEAC pour ce qui concerne leurs reprĂ©sentants. Leur mandat est de trois ans renouvelable. Dans le cadre exclusif de leur mandat, ils sont autorisĂ©s Ă  communiquer entre eux, avec les membres des autres Cellules nationales et de la Cellule communautaire. Les Etats membres s’engagent Ă  leur assurer la stabilitĂ© et l’indĂ©pendance nĂ©cessaires au bon exercice de leur mission.

    La Cellule communautaire est présidée par le Président de la Commission et comprend au minimum un représentant de la BEAC nommé par le Gouverneur et un macro-économiste de la Commission nommé par le Président de la Commission.


    Article 53.-

    Les Cellules nationales sont chargĂ©es de rassembler et de mettre en cohĂ©rence les donnĂ©es statistiques nationales Ă  partir desquelles s’exerce la surveillance, de les transmettre Ă  la Cellule communautaire dans les formes et les frĂ©quences fixĂ©es par le CollĂšge de Surveillance, de vĂ©rifier leur couverture et leur pertinence. Elles suivent l’évolution de l’économie et des politiques Ă©conomiques. Elles informent la Cellule communautaire de toute dĂ©cision ou Ă©vĂ©nement relatif Ă  la politique Ă©conomique de leur Etat. Elles rĂ©digent des rapports pĂ©riodiques d’analyses pour leurs autoritĂ©s et la Cellule communautaire. Elles examinent pour leurs autoritĂ©s le rapport pĂ©riodique de la Cellule communautaire.

    La Cellule communautaire est chargĂ©e de rassembler les donnĂ©es de l’environnement international et d’intĂ©rĂȘt communautaire pertinentes pour l’exercice de la surveillance, de les transmettre aux Cellules nationales dans les formes et les frĂ©quences fixĂ©es par le CollĂšge de Surveillance. Elle rĂ©dige pĂ©riodiquement le rapport d’exĂ©cution de la surveillance sur l’état de la convergence dans l’Union Economique du point de vue de la convergence et de leur conformitĂ© aux grandes orientations et Ă  la discipline communautaire.

    Le rapport de la Cellule Communautaire tient compte des programmes d’ajustement Ă©ventuellement en vigueur au niveau de l’Union Economique et des Etats membres. Il est communiquĂ© aux Cellules nationales pour examen en CollĂšge de Surveillance et transmis au Conseil des Ministres.

    Traité Cemac


    Article 54.-

    Le CollĂšge de Surveillance se rĂ©unit au moins deux fois par an sur convocation du PrĂ©sident de la Commission en vue de prĂ©parer les rĂ©unions du Conseil des Ministres relatives Ă  l’exercice de la Surveillance MultilatĂ©rale. Le CollĂšge de Surveillance veille au bon fonctionnement de la Cellule communautaire et des Cellules nationales.

    Il est composé de deux représentants par Cellule nationale désignés à titre personnel et de deux représentants de la Cellule communautaire, dont un de la BEAC et un autre de la Commission. Il est présidé par le Président de la Commission.


    Article 55.-

    Sur rapport du PrĂ©sident de la Commission, le Conseil des Ministres, aprĂšs un avis du CollĂšge de Surveillance, se prononce au moins une fois par an sur les grandes orientations des politiques Ă©conomiques des Etats membres et de l’Union Economique. A cet effet, il adresse, sur proposition du PrĂ©sident de la Commission, des recommandations aux Etats membres.

    Ces recommandations visent en particulier Ă  assurer la compatibilitĂ© de ces politiques au niveau de l’Union Economique avec les objectifs de croissance et d’emploi, de stabilitĂ© des prix et de viabilitĂ© des balances des paiements des Etats membres.

    Les gouvernements des Etats membres de la CEMAC informent le PrĂ©sident de la Commission de toute dĂ©cision nationale susceptible de modifier les donnĂ©es fondamentales de leurs Ă©conomies ou de celles de l’Union Economique.


    Article 56.-

    Dans le cadre de l’Union Economique, et pour les besoins de la Surveillance MultilatĂ©rale, les lĂ©gislations budgĂ©taires des Etats membres sont harmonisĂ©es au cours de la premiĂšre Ă©tape de la construction de l’Union Economique.

    Sont Ă©galement harmonisĂ©es, les comptabilitĂ©s nationales et les donnĂ©es macro-Ă©conomiques nĂ©cessaires Ă  l’exercice de la Surveillance MultilatĂ©rale. A cet effet, une prioritĂ© particuliĂšre est assignĂ©e Ă  l’uniformisation du champ statistique du secteur public selon les mĂ©thodologies internationalement acceptĂ©es dans ce domaine.

    Le Conseil des Ministres, statuant Ă  la majoritĂ© qualifiĂ©e et sur proposition du PrĂ©sident de la Commission, adopte les rĂšglements et les directives nĂ©cessaires Ă  la mise en Ɠuvre des dispositions des alinĂ©as prĂ©cĂ©dents. Il dĂ©termine un calendrier d’application.


    Article 57.-

    Pour assurer la coordination des politiques Ă©conomiques des Etats membres, la procĂ©dure de Surveillance MultilatĂ©rale s’appuie sur des indicateurs de surveillance et sur un ensemble de variables reprises dans un tableau de bord macro-Ă©conomique pour suivre et interprĂ©ter les Ă©volutions Ă©conomiques des Etats membres et de l’Union Economique.

    Les Etats membres s’interdisent tout dĂ©ficit public excessif. Ils s’astreignent dans ce domaine Ă  respecter une discipline budgĂ©taire. Un dĂ©ficit budgĂ©taire est qualifiĂ© d’excessif notamment lorsqu’il n’est pas compatible avec les objectifs de la politique monĂ©taire, en particulier en ce qui concerne son financement et le taux de couverture extĂ©rieure de l’émission monĂ©taire.

    Le Conseil des Ministres adopte, sur proposition du PrĂ©sident de la Commission et aprĂšs consultation du CollĂšge de Surveillance, les critĂšres qui traduisent le caractĂšre excessif du dĂ©ficit budgĂ©taire. Il peut Ă©galement adopter d’autres critĂšres de surveillance pour renforcer la discipline budgĂ©taire.

    En vue de prĂ©ciser la discipline communautaire et la convergence des politiques, le Conseil des Ministres, sur proposition du CollĂšge de Surveillance, peut assigner Ă  certains indicateurs de surveillance une valeur critique servant Ă  dĂ©clencher les procĂ©dures spĂ©cifiques dĂ©finies Ă  l’article 60 de la prĂ©sente Convention.

    Le choix des indicateurs de surveillance et celui des variables qui constituent le tableau de bord macroéconomique, est opéré collégialement par les Cellules nationales et la Cellule communautaire, sous la présidence du Président de la Commission.

    Traité Cemac


    Article 58.-

    Les Etats membres limitent les disparités dans la structure de leurs prélÚvements fiscaux. Le Conseil des Ministres, statuant à la majorité simple, sur proposition du Président de la Commission, adopte des recommandations à cet effet.

    Les Etats membres veillent à la maßtrise de leur dette publique et notifient à la BEAC et à la Commission les informations relatives à leur dette publique. La BEAC apporte son concours aux Etats membres, qui le souhaitent, dans la négociation ou dans la gestion de leur dette.

    Les Etats membres procĂšdent Ă  l’examen de leurs politiques des prix et des revenus en vue de les coordonner, de les harmoniser et d’éviter qu’elles ne nuisent au dĂ©veloppement de l’offre et Ă  l’environnement Ă©conomique. Sur proposition du PrĂ©sident de la Commission, le Conseil des Ministres examine notamment dans quelle mesure, Ă  l’intĂ©rieur d’un ou plusieurs Etats membres, les actions des groupes Ă©conomiques, sociaux ou professionnels sont susceptibles de contrarier la rĂ©alisation des objectifs de politique Ă©conomique de l’Union. A cet effet, il adopte, statuant Ă  la majoritĂ© simple, et sur proposition du PrĂ©sident de la Commission, des recommandations et Ă©met des avis.


    Article 59.-

    Afin d’accomplir leurs tĂąches, les Cellules nationales sont dotĂ©es, sur les ressources budgĂ©taires de l’Union Economique, de moyens de communication leur permettant d’échanger librement, entre elles et avec la Cellule communautaire, leurs informations et analyses respectives.

    Les donnĂ©es statistiques faisant foi, pour l’exercice de Surveillance MultilatĂ©rale de l’Union Economique, sont celles retenues par le CollĂšge de Surveillance.


    Article 60.-

    Lorsqu’un Etat membre connaĂźt des difficultĂ©s ou une menace sĂ©rieuse de graves difficultĂ©s en raison d’évĂ©nements exceptionnels, le Conseil des Ministres, statuant Ă  l’unanimitĂ©, sur proposition du PrĂ©sident de la Commission, peut exempter, pour une durĂ©e maximum de six mois, cet Etat membre du respect de tout ou partie des prescriptions Ă©noncĂ©es dans le cadre de la procĂ©dure de Surveillance MultilatĂ©rale. Le Conseil des Ministres peut adresser Ă  l’Etat membre intĂ©ressĂ© des directives portant sur les mesures Ă  mettre en Ɠuvre.

    Avant l’issue de la pĂ©riode de six mois mentionnĂ©e Ă  l’alinĂ©a premier du prĂ©sent article, le PrĂ©sident de la Commission fait rapport au Conseil des Ministres sur l’évolution de la situation dans l’Etat membre et sur la mise en Ɠuvre des directives qui lui sont adressĂ©es. Au vu de ce rapport, le Conseil des Ministres peut dĂ©cider Ă  l’unanimitĂ©, sur proposition du PrĂ©sident de la Commission, de proroger la pĂ©riode d’exemption en fixant une nouvelle Ă©chĂ©ance.

    Traité Cemac


    Article 61.-

    Lorsqu’un Etat membre mĂšne des politiques Ă©conomiques qui ne respectent pas les grandes orientations visĂ©es Ă  l’article 51 ci-dessus, ou qui se traduisent par un dĂ©passement des valeurs critiques des indicateurs de surveillance normĂ©s, ou par un non respect des engagements pris au titre des programmes d’ajustement, le Conseil des Ministres, sur proposition du PrĂ©sident de la Commission, adopte Ă  la majoritĂ© qualifiĂ©e de ses membres une directive Ă  l’adresse de cet Etat membre.

    Si le Conseil des Ministres n’a pas Ă©tĂ© en mesure de rĂ©unir les conditions de majoritĂ© nĂ©cessaires Ă  l’adoption d’une directive, le PrĂ©sident de la Commission rend sa proposition publique.


    Article 62.-

    L’Etat membre destinataire d’une directive du Conseil des Ministres Ă©labore, en concertation avec le PrĂ©sident de la Commission et dans un dĂ©lai de quarante cinq jours, un programme d’ajustement appropriĂ©.

    Le PrĂ©sident de la Commission vĂ©rifie la conformitĂ© de ce programme avec la directive du Conseil des Ministres, ainsi qu’avec la politique Ă©conomique de l’Union Economique et s’assure qu’il tient compte d’autres programmes d’ajustement Ă©ventuellement en vigueur.

    La mise en Ɠuvre effective d’un programme reconnu conforme ouvre Ă  l’Etat membre concernĂ© le bĂ©nĂ©fice de mesures positives. Celles-ci comprennent notamment :

    • la publication d’un communiquĂ© du PrĂ©sident de la Commission ;
    • le soutien de l’Union Economique dans la mobilisation des ressources additionnelles nĂ©cessaires au financement des mesures d’ajustement prĂ©conisĂ©es.

    Pour mener Ă  bien cette derniĂšre tĂąche, le PrĂ©sident de la Commission met en place un cadre de nĂ©gociation avec la CommunautĂ© financiĂšre internationale et utilise l’ensemble des moyens dont il dispose pour appuyer l’Etat membre concernĂ© dans les consultations et nĂ©gociations qui sont entreprises.

    Traité Cemac


    Article 63.-

    Si un Etat membre n’a pas pu Ă©laborer un programme d’ajustement appropriĂ© dans le dĂ©lai prescrit Ă  l’article 62 ci-dessus, si le PrĂ©sident de la Commission n’a pas reconnu la conformitĂ© du programme d’ajustement avec la directive du Conseil des Ministres et avec la politique Ă©conomique de l’Union, si enfin le PrĂ©sident de la Commission constate l’inexĂ©cution du programme rectificatif, il transmet au Conseil des Ministres, dans un dĂ©lai maximum de trente jours, un rapport assorti Ă©ventuellement de propositions de sanctions.

    L’examen des propositions de sanctions mentionnĂ©es ci-aprĂšs est inscrit de plein droit Ă  l’ordre du jour d’une session du Conseil des Ministres par le PrĂ©sident de la Commission. Le principe et la nature des sanctions font l’objet de dĂ©libĂ©rations sĂ©parĂ©es. Les sanctions sont prises et modifiĂ©es Ă  la majoritĂ© simple des membres du Conseil des Ministres.

    Les sanctions qui peuvent ĂȘtre adoptĂ©es comprennent notamment :

    • la publication par le Conseil des Ministres d’un communiquĂ©, Ă©ventuellement assorti d’informations sur la situation de l’Etat membre concernĂ© ;
    • le retrait annoncĂ© publiquement du soutien dont bĂ©nĂ©ficiait Ă©ventuellement l’Etat membre.

    Le Conseil des Ministres, statuant Ă  la majoritĂ© simple sur proposition du PrĂ©sident de la Commission, peut complĂ©ter les sanctions positives ou nĂ©gatives par des dispositions supplĂ©mentaires jugĂ©es nĂ©cessaires au renforcement de l’efficacitĂ© du processus de surveillance.

    Titre 4 – Cadre institutionnel de l’union Ă©conomique

    Chapitre 1 – Organes de l’UEAC

    Section 1 – La ConfĂ©rence des Chefs d’Etat


    Traité Cemac

    Article 64.-

    La ConfĂ©rence des Chefs d’Etat, rĂ©gie par les articles 12 et suivants du TraitĂ© de la CEMAC, adopte les actes dont la prĂ©sente Convention lui confie la compĂ©tence.

    Section 2 – Le Conseil des Ministres de l’UEAC


    Article 65.-

    Le Conseil des Ministres de l’UEAC, rĂ©gi par les articles 17 et suivants du TraitĂ© de la CEMAC, assure la direction de l’UEAC par l’exercice des pouvoirs que la prĂ©sente Convention lui confĂšre.


    Article 66.-

    A leur demande, Ă  celle du PrĂ©sident de la Commission ou Ă  l’initiative du PrĂ©sident du Conseil des Ministres, les reprĂ©sentants dĂ»ment accrĂ©ditĂ©s des organisations internationales et des Etats avec lesquels les Etats membres ont passĂ© des accords de coopĂ©ration ou des accords intĂ©ressant la gestion de leur politique Ă©conomique et financiĂšre, peuvent ĂȘtre entendus par le Conseil lors de l’examen des questions relatives aux missions dĂ©volues Ă  l’Union Economique.


    Article 67.-

    Lors de chaque rĂ©union du Conseil des Ministres, son PrĂ©sident s’efforce d’aboutir Ă  un consensus sur les dĂ©cisions que le Conseil des Ministres est appelĂ© Ă  prendre.

    Lorsque le PrĂ©sident constate qu’un consensus n’est pas rĂ©alisable, il dĂ©cide de procĂ©der Ă  un vote selon les rĂšgles applicables pour le sujet sur lequel porte la dĂ©libĂ©ration. Dans ce cas, chaque Etat membre peut demander que le vote soit reportĂ© Ă  la prochaine rĂ©union du Conseil des Ministres. Lors de cette deuxiĂšme rĂ©union, le vote ne peut ĂȘtre reportĂ© qu’à la majoritĂ© simple des Etats membres.


    Article 68.-

    Lorsque la Convention prĂ©voit que le Conseil des Ministres statue Ă  la majoritĂ© simple, ses dĂ©libĂ©rations sont acquises Ă  la majoritĂ© des membres qui le composent, dans le respect des dispositions de l’article 67 ci-dessus. Chaque Etat membre dispose d’une voix.

    Lorsque la Convention prĂ©voit que le Conseil des Ministres statue Ă  la majoritĂ© qualifiĂ©e, ses dĂ©libĂ©rations sont acquises Ă  la majoritĂ© des cinq sixiĂšmes de ses membres, dans le respect des dispositions de l’article 67 ci-dessus. Chaque Etat membre dispose d’une voix.

    Lorsque la Convention prĂ©voit que le Conseil des Ministres statue Ă  l’unanimitĂ©, les abstentions des membres du Conseil prĂ©sents ne sont pas prises en compte.


    Article 69.-

    Dans l’intervalle des rĂ©unions du Conseil des Ministres et en cas d’urgence, une procĂ©dure Ă©crite de consultation Ă  domicile peut ĂȘtre mise en Ɠuvre par son PrĂ©sident.

    Traité Cemac


    Article 70.-

    Pour les questions ne portant pas principalement sur la politique Ă©conomique et financiĂšre, et en conformitĂ© avec l’article 19 du TraitĂ© de la CEMAC, le Conseil des Ministres peut rĂ©unir en formation ad hoc les ministres compĂ©tents.

    Dans ce cas, les dĂ©libĂ©rations acquises deviennent dĂ©finitives aprĂšs que le Conseil des Ministres en ait constatĂ© la compatibilitĂ© avec la politique Ă©conomique et financiĂšre de l’Union Economique.


    Article 71.-

    Le Conseil des Ministres peut déléguer une partie de ses pouvoirs à la Commission.


    Article 72.-

    Les délibérations du Conseil des Ministres sont préparées par le Comité Inter-Etats.

    Le ComitĂ© Inter-Etats examine et donne des avis sur les propositions inscrites Ă  l’ordre du jour du Conseil des Ministres.

    Le ComitĂ© Inter-Etats est composĂ© d’un membre titulaire et d’un membre supplĂ©ant dĂ©signĂ©s par chaque Etat membre pour un mandat de trois ans renouvelable.

    Les reprĂ©sentants des Institutions, de la Commission, de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale et des Institutions SpĂ©cialisĂ©es peuvent assister aux rĂ©unions du ComitĂ© avec voix consultative.

    Le Comité Inter-Etats peut, en tant que de besoin, faire appel à des experts choisis en raison de leur compétence.

    Le ComitĂ© Inter-Etats est prĂ©sidĂ© par le reprĂ©sentant de l’Etat membre assurant la prĂ©sidence du Conseil des Ministres. Il ne peut dĂ©libĂ©rer valablement que si quatre Etats membres au moins sont reprĂ©sentĂ©s. Le PrĂ©sident de la Commission et les reprĂ©sentants des Institutions SpĂ©cialisĂ©es ne prennent pas part au vote.

    Section 3 – La Commission

    Traité Cemac


    Article 73.-

    La CommunautĂ©, afin de rĂ©aliser ses objectifs, dispose d’une Commission.


    Article 74.-

    La Commission est composĂ©e de Commissaires dĂ©signĂ©s Ă  raison d’un Commissaire par Etat membre dont un PrĂ©sident et un Vice-PrĂ©sident.


    Article 75.-

    Le PrĂ©sident, le Vice-PrĂ©sident de la Commission et les autres Commissaires sont nommĂ©s par la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois. Ils sont choisis sur la base des critĂšres de compĂ©tence, d’objectivitĂ© et d’indĂ©pendance.


    Article 76.-

    La Commission est rĂ©gie par le principe de la collĂ©gialitĂ©. Les modalitĂ©s d’application de la collĂ©gialitĂ© sont fixĂ©es par le RĂšglement intĂ©rieur de la Commission.

    Ses dĂ©cisions sont prises Ă  la majoritĂ© de ses membres. En cas d’égalitĂ©, la voix du PrĂ©sident est prĂ©pondĂ©rante.


    Article 77.-

    Durant leur mandat, les membres de la Commission sont irrĂ©vocables sauf en cas de faute lourde ou d’incapacitĂ© constatĂ©e par la Cour de Justice sur saisine du Conseil des Ministres.


    Article 78.-

    Le mandat des membres de la Commission peut ĂȘtre interrompu par dĂ©cĂšs, dĂ©mission ou rĂ©vocation.

    La rĂ©vocation est prononcĂ©e par la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat pour sanctionner la mĂ©connaissance des devoirs liĂ©s Ă  l’exercice des fonctions de membre de la Commission, aprĂšs avis de la Cour de Justice.

    En cas d’interruption du mandat d’un membre de la Commission, l’intĂ©ressĂ© est remplacĂ© pour la durĂ©e de ce mandat restant Ă  courir.

    Sauf dĂ©cĂšs, rĂ©vocation ou dĂ©mission, les membres de la Commission demeurent en fonction jusqu’à leur remplacement.

    Traité Cemac


    Article 79.-

    Les membres de la Commission exercent leurs fonctions en toute indĂ©pendance, dans l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral de la CommunautĂ©. Ils ne sollicitent, ni n’acceptent d’instructions d’aucun Gouvernement, ni d’aucune autre personne physique ou morale. Les Etats membres sont tenus de respecter leur indĂ©pendance.

    Pendant la durĂ©e de leur mandat, ils n’exercent aucune autre activitĂ© professionnelle rĂ©munĂ©rĂ©e ou non. Toutefois, ils peuvent mener des activitĂ©s littĂ©raires, artistiques et scientifiques.


    Article 80.-

    Lors de leur entrĂ©e en fonction, les membres de la Commission s’engagent, devant la Cour de Justice Communautaire, Ă  observer les devoirs d’indĂ©pendance, d’impartialitĂ©, de rĂ©serve, d’honnĂȘtetĂ© et de dĂ©licatesse nĂ©cessaires Ă  l’accomplissement de leur mission, par le serment qui suit :
    « Je jure de remplir fidĂšlement et loyalement les charges de ma fonction. Je m’engage, dans l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de la CommunautĂ©, Ă  observer les devoirs d’indĂ©pendance, d’impartialitĂ©, de rĂ©serve et d’honnĂȘtetĂ© nĂ©cessaires Ă  l’accomplissement de ma mission ».


    Article 81.-

    Les droits et avantages des membres de la Commission sont fixĂ©s par la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat, sur proposition du Conseil des Ministres.


    Article 82.-

    La Commission dispose du droit d’initiative en matiĂšre normative ainsi que des pouvoirs d’exĂ©cution et de mise en Ɠuvre des politiques et programmes communautaires relevant de l’UEAC. A cet effet et sauf dispositions contraires, le Conseil des Ministres ne peut amender les propositions de la Commission qu’à l’unanimitĂ© de ses membres.

    La Commission assure la mission de gardienne des Traités de la CEMAC. Elle représente la Communauté dans les négociations internationales dans les domaines relevant des objectifs poursuivis par celle-ci.

    Traité Cemac


    Article 83.-

    La Commission, sous l’autoritĂ© de son PrĂ©sident, exerce, en vue du bon fonctionnement et de l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral de la CommunautĂ©, les pouvoirs propres que lui confĂšre le TraitĂ© de la CEMAC. A cet effet, elle :

    • recueille toutes les informations utiles Ă  l’exĂ©cution de sa mission ;
    • Ă©tablit un rapport gĂ©nĂ©ral annuel sur le fonctionnement et l’évolution de la CommunautĂ© qui est communiquĂ© par son PrĂ©sident au Parlement Communautaire et aux Parlements nationaux ;
    • fait Ă  la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat et au Conseil des Ministres des propositions qui leur permettent de se prononcer sur les grandes orientations des politiques Ă©conomiques des Etats membres de la CommunautĂ© ;
    • Ɠuvre Ă  la promotion de l’intĂ©gration et du dĂ©veloppement socio-Ă©conomique des Etats membres ;
    • renforce la coopĂ©ration entre les Etats membres et la coordination de leurs activitĂ©s dans les domaines d’intĂ©rĂȘt commun. Elle est le moteur de la politique communautaire ;
    • veille au respect et Ă  l’application, par les Etats membres ou leurs ressortissants, des dispositions de la prĂ©sente Convention et des Actes pris par les organes de la CommunautĂ© ;
    • attire l’attention des Etats membres, des Institutions, Organes et Institutions SpĂ©cialisĂ©es, sur les consĂ©quences du non respect des politiques communautaires. Elle Ă©tablit dans ce sens un rapport au Conseil des Ministres. En cas de silence du Conseil, le PrĂ©sident de la Commission saisit la Cour aux fins de faire constater le manquement et de prononcer les sanctions ;
    • exĂ©cute le budget de la CommunautĂ© et mobilise les ressources ;
    • Ă©labore des stratĂ©gies d’autofinancement ;
    • recrute et nomme aux diffĂ©rents emplois dans la limite des postes budgĂ©taires ouverts, sur la base des critĂšres de compĂ©tence et d’intĂ©gritĂ© morale et en tenant compte de l’approche genre dans une rĂ©partition juste et Ă©quilibrĂ©e des postes entre les Etats membres ;
    • veille Ă  la mise en Ɠuvre du TraitĂ© de la CEMAC, des conventions, et autres textes subsĂ©quents de la CommunautĂ©. Elle veille Ă©galement Ă  la rĂ©alisation des objectifs en matiĂšre d’intĂ©gration. Elle conclut, au nom de la CommunautĂ©, les accords de coopĂ©ration avec d’autres organisations ou Etats ;
    • adopte son RĂšglement intĂ©rieur, aprĂšs avis conforme du Conseil des Ministres.

    Traité Cemac


    Article 84.-

    Le PrĂ©sident et les autres membres de la Commission peuvent ĂȘtre auditionnĂ©s par le Parlement Communautaire Ă  la demande de celui-ci.


    Article 85.-

    Le PrĂ©sident exerce ses fonctions dans l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral de la CommunautĂ©. A cet effet, sans prĂ©judice des statuts particuliers :

    • il est le reprĂ©sentant de la CommunautĂ© ;
    • il est le Chef de l’ExĂ©cutif ;
    • il organise les services de la Commission ; il est l’Ordonnateur du budget de la CommunautĂ© ;
    • il transmet Ă  la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat les recommandations et les avis nĂ©cessaires ou utiles Ă  l’application du TraitĂ© rĂ©visĂ© de la CEMAC, de la prĂ©sente Convention et des dĂ©cisions de la CommunautĂ©, ainsi qu’au fonctionnement de la CommunautĂ© ;
    • il assiste aux rĂ©unions du ComitĂ© MinistĂ©riel de l’UMAC avec voix consultative.

    Article 86.-

    Le Vice-PrĂ©sident seconde le PrĂ©sident de la Commission. Il le supplĂ©e en cas d’absence ou d’empĂȘchement.


    Article 87.-

    L’organisation, le fonctionnement et les attributions de la Commission, ainsi que le statut et les attributions du PrĂ©sident et des autres membres de la Commission sont prĂ©cisĂ©s par le RĂšglement intĂ©rieur de la Commission et les autres textes communautaires spĂ©cifiques.

    Chapitre 2 – Institutions spĂ©cialisĂ©es de l’UEAC


    Article 88.-

    Pour la rĂ©alisation des objectifs de l’Union Economique, et plus particuliĂšrement dans un souci d’exĂ©cution du programme de travail citĂ© Ă  l’article 7 de la prĂ©sente Convention, la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat peut crĂ©er, sur proposition du Conseil des Ministres, des Institutions SpĂ©cialisĂ©es par voie d’acte additionnel.

    La CommunautĂ© contribue avec les ressources nĂ©cessaires au fonctionnement des institutions spĂ©cialisĂ©es par l’octroi des ressources leur permettant une autonomie de gestion et une autonomie financiĂšre.

    Les modalitĂ©s de fonctionnement des Institutions SpĂ©cialisĂ©es de l’UEAC sont arrĂȘtĂ©es par rĂšglement du Conseil des Ministres, sur proposition du PrĂ©sident de la Commission.

    Lorsque les missions d’une Institution SpĂ©cialisĂ©e de l’UEAC concernent Ă©galement des attributions propres de l’Union MonĂ©taire, les modalitĂ©s de fonctionnement de ladite Institution SpĂ©cialisĂ©e sont arrĂȘtĂ©es par le Conseil des Ministres de l’UEAC en concertation avec le ComitĂ© MinistĂ©riel de l’UMAC.

    Chapitre 3 – ContrĂŽle des activitĂ©s de l’union Ă©conomique

    Traité Cemac


    Article 89.-

    Le contrĂŽle du fonctionnement et des activitĂ©s de l’Union Economique comprend un contrĂŽle parlementaire assurĂ© par le Parlement Communautaire, un contrĂŽle juridictionnel assurĂ© par la Cour de Justice de la CommunautĂ© et un contrĂŽle budgĂ©taire assurĂ© par la Cour des Comptes de la CommunautĂ©.


    Article 90.-

    Le Parlement Communautaire est chargé du contrÎle démocratique des Organes et Institutions Spécialisées de la Communauté.

    Une Convention spécifique régit les attributions et le fonctionnement du Parlement Communautaire.


    Article 91.-

    Le contrĂŽle juridictionnel et budgĂ©taire des activitĂ©s relevant de l’Union Economique est assurĂ© respectivement par la Cour de Justice et par la Cour des Comptes Communautaires. Des Conventions spĂ©cifiques rĂ©gissent les attributions et le fonctionnement de la Cour de Justice et de la Cour des Comptes de la CommunautĂ©.


    Article 92.-

    La Cour des Comptes de la Communauté examine les comptes de la Communauté, selon les modalités prévues par son statut.


    Article 93.-

    Afin d’assurer la fiabilitĂ© des donnĂ©es budgĂ©taires nĂ©cessaires Ă  l’organisation de la surveillance multilatĂ©rale des politiques budgĂ©taires, chaque Etat membre prend, au besoin, les dispositions nĂ©cessaires pour qu’au plus tard un an aprĂšs l’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente Convention, l’ensemble de ses comptes puisse ĂȘtre contrĂŽlĂ© selon des procĂ©dures offrant les garanties de transparence et d’indĂ©pendance requises. Ces procĂ©dures doivent notamment permettre de vĂ©rifier la fiabilitĂ© des donnĂ©es figurant dans les Lois de finances initiales et rectificatives, ainsi que dans les Lois de rĂšglement.

    Les procédures ouvertes à cet effet, au choix de chaque Etat membre, sont les suivantes :

    • recourir au contrĂŽle de la Cour des Comptes de la CommunautĂ© ;
    • instituer une Cour des Comptes nationale qui pourra, le cas Ă©chĂ©ant, faire appel Ă  un systĂšme d’audit externe. Cette Cour transmettra ses observations Ă  la Cour des Comptes de la CommunautĂ©.

    Les Etats membres tiennent le Conseil des Ministres et la Commission informĂ©s des dispositions qu’ils ont prises pour se conformer sans dĂ©lai Ă  cette obligation. La Commission vĂ©rifie que les garanties d’efficacitĂ© des procĂ©dures choisies sont rĂ©unies.

    Le Conseil des Ministres adopte, Ă  la majoritĂ© qualifiĂ©e, sur proposition du PrĂ©sident de la Commission et aprĂšs avis de la Cour des Comptes, les rĂšglements et directives nĂ©cessaires Ă  la mise en Ɠuvre de ces dispositions.

    Titre 5 – Dispositions spĂ©ciales et finales

    Section 1 – Dispositions spĂ©ciales

    Traité Cemac


    Article 94.-

    En vue de promouvoir le dĂ©veloppement harmonieux de tous les Etats membres, dans le cadre des acquis de la CEMAC, et pour surmonter les dĂ©fis de l’intĂ©gration Ă©conomique et sociale rĂ©gionale que constituent l’enclavement ou l’insularitĂ©, les Etats membres s’engagent Ă  mettre en place un Fonds de DĂ©veloppement avec pour objectifs : le financement des projets intĂ©grateurs et la compensation des pertes de recettes.

    Les ressources principales du Fonds de DĂ©veloppement sont constituĂ©es des produits de la taxe communautaire d’intĂ©gration.

    L’utilisation et l’affectation des ressources du Fonds de DĂ©veloppement sont dĂ©terminĂ©es par le Conseil des Ministres, sur proposition du PrĂ©sident de la Commission.


    Article 95.-

    Pour l’application de la prĂ©sente Convention, le rĂ©gime des actes juridiques est celui prĂ©vu par le TraitĂ© de la CEMAC.


    Article 96.-

    Le budget de l’Union Economique est intĂ©grĂ© dans le budget de la CommunautĂ© ; il est Ă©laborĂ©, adoptĂ© et exĂ©cutĂ© conformĂ©ment aux dispositions du TraitĂ© de la CEMAC.


    Article 97.-

    Le statut des fonctionnaires de l’Union Economique et le rĂ©gime applicable Ă  ses autres agents est adoptĂ© conformĂ©ment aux dispositions de l’article 7 du TraitĂ© de la CEMAC.


    Article 98.-

    Les dispositions de la prĂ©sente Convention ne font pas obstacle aux mesures qu’un Etat peut ĂȘtre amenĂ© Ă  prendre en cas de troubles intĂ©rieurs graves affectant l’ordre public, ainsi qu’en cas de guerre ou de tension internationale grave constituant une menace de guerre.

    Dans ce cas, les Etats membres se consultent d’urgence en vue de prendre en commun les dispositions nĂ©cessaires pour Ă©viter que le fonctionnement de l’Union Economique ne soit affectĂ© par de telles mesures.

    Section 2 – Dispositions finales

    Traité Cemac


    Article 99.-

    Les dispositions de la prĂ©sente Convention abrogent et remplacent celles de la Convention du 16 juillet 1996 rĂ©gissant l’Union Economique de l’Afrique Centrale ainsi que de tout autre texte contraire.


    Article 100.-

    La présente Convention entre en vigueur aprÚs sa signature par les Etats membres et sa ratification.


    Article 101.-

    La prĂ©sente Convention sera ratifiĂ©e Ă  l’initiative des Hautes Parties Contractantes, en conformitĂ© avec leurs rĂšgles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront dĂ©posĂ©s auprĂšs de la RĂ©publique du Tchad, qui en informera les autres Etats membres et leur en dĂ©livrera copies certifiĂ©es conformes.


    Article 102.-

    La prĂ©sente Convention sera enregistrĂ©e, aprĂšs ratification, auprĂšs de l’Organisation des Nations Unies et de l’Union Africaine.

    Traité Cemac

    En savoir plus.

    Acte Uniforme sur le Droit des Sociétés Coopératives 2010

    Le droit des sociétés coopératives est un texte subdivisé en 4 parties :

    • dispositions gĂ©nĂ©rales
    • dispositions spĂ©cifiques aux 2 types diffĂ©rents de sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives
    • dispositions pĂ©nales
    • provisions diverses

    Bien que ce texte soit conforme aux rĂšgles internationales telles que prescrites dans l’Alliance coopĂ©rative internationale, il comporte encore certains domaines qui peuvent nĂ©cessiter des rĂšgles plus strictes. Par exemple, il est laxiste dans sa lĂ©gislation concernant les rĂšgles de conduite des Ă©lections du conseil d’administration, la tenue de ses fonctions et ne mentionne mĂȘme rien sur la façon dont les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives devraient ĂȘtre imposĂ©es.

    Acte uniforme OHADA du 15 décembre 2010 sur le droit des sociétés coopératives

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 1.-

    Toute sociĂ©tĂ© coopĂ©rative, toute union ou fĂ©dĂ©ration de sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives, dont le siĂšge social est situĂ© sur le territoire de l’un des Etats Parties au TraitĂ© relatif Ă  l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, ci-aprĂšs dĂ©signĂ©s « les Etats Parties », est soumise aux dispositions du prĂ©sent Acte uniforme.

    Toute confédération de sociétés coopératives qui fait option de la forme coopérative est également soumise aux dispositions du présent Acte uniforme.

    Nonobstant les dispositions des articles 1 et 6 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociĂ©tĂ©s commerciales et du groupement d’intĂ©rĂȘt Ă©conomique, les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives qui exercent une activitĂ© commerciale sont soumises aux dispositions du prĂ©sent Acte uniforme.

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 2.-

    Les dispositions du prĂ©sent Acte uniforme sont d’ordre public, sauf dans les cas oĂč il autorise expressĂ©ment les coopĂ©rateurs, soit Ă  substituer les stipulations dont ils sont convenus ou les dispositions de droit interne des Etats Parties Ă  celles du prĂ©sent Acte uniforme, soit Ă  complĂ©ter par leurs stipulations les dispositions du prĂ©sent Acte uniforme.

    Nonobstant les dispositions du prĂ©sent Acte uniforme, les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives qui ont pour objet l’exercice d’activitĂ©s bancaires ou financiĂšres demeurent soumises aux dispositions du droit interne ou communautaire relatives Ă  l’exercice de ces activitĂ©s.


    Article 3.-

    Toutes personnes, quelle que soit leur nationalitĂ©, dĂ©sirant exercer en sociĂ©tĂ© coopĂ©rative une activitĂ© sur le territoire de l’un des Etats Parties, doivent, sauf dĂ©rogation expressĂ©ment prĂ©vue par le prĂ©sent Acte uniforme, choisir l’une des formes de sociĂ©tĂ© coopĂ©rative qui convient Ă  l’activitĂ© envisagĂ©e parmi celles prĂ©vues par le prĂ©sent Acte uniforme.

    Partie 1 – Dispositions gĂ©nĂ©rales sur la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative

    Titre 1 – Constitution de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative

    Chapitre 1 – DĂ©finition de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative et principes coopĂ©ratifs


    Article 4.-

    La sociĂ©tĂ© coopĂ©rative est un groupement autonome de personnes volontairement rĂ©unies pour satisfaire leurs aspirations et besoins Ă©conomiques, sociaux et culturels communs, au moyen d’une entreprise dont la propriĂ©tĂ© et la gestion sont collectives et oĂč le pouvoir est exercĂ© dĂ©mocratiquement et selon les principes coopĂ©ratifs.

    La société coopérative peut, en plus de ses coopérateurs qui en sont les principaux usagers, traiter avec des usagers non coopérateurs dans les limites que fixent les statuts.


    Droit des Sociétés Coopératives

    Article 5.-

    Les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives exercent leur action dans toutes les branches de l’activitĂ© humaine.


    Article 6.-

    La société coopérative est constituée et gérée selon les principes coopératifs universellement reconnus, à savoir :

    • l’adhĂ©sion volontaire et ouverte Ă  tous ;
    • le pouvoir dĂ©mocratique exercĂ© par les coopĂ©rateurs ;
    • la participation Ă©conomique des coopĂ©rateurs ;
    • l’autonomie et l’indĂ©pendance ;
    • l’éducation, la formation et l’information ;
    • la coopĂ©ration entre organisations Ă  caractĂšre coopĂ©ratif ;
    • l’engagement volontaire envers la communautĂ©.

    Toute discrimination fondĂ©e sur le sexe ou sur l’appartenance ethnique, religieuse ou politique est interdite.

    Chapitre 2 – La qualitĂ© d’associĂ©

    Section 1 – Dispositions gĂ©nĂ©rales

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 7.-

    Toute personne physique ou morale peut ĂȘtre coopĂ©rateur d’une sociĂ©tĂ© coopĂ©rative lorsqu’elle ne fait l’objet d’aucune incapacitĂ© juridique conformĂ©ment aux dispositions de la loi nationale de chaque Etat Partie.


    Article 8.-

    La société coopérative est composée de coopérateurs qui, unis par le lien commun sur la base duquel la société a été créée, participent effectivement et suivant les principes coopératifs, aux activités de ladite société et reçoivent en représentation de leurs apports des parts sociales.

    Au sens du prĂ©sent Acte uniforme, le lien commun dĂ©signe l’élĂ©ment ou le critĂšre objectif que possĂšdent en commun les coopĂ©rateurs et sur la base duquel ils se regroupent. Il peut, notamment, ĂȘtre relatif Ă  une profession, Ă  une identitĂ© d’objectif, d’activitĂ©, ou de forme juridique.


    Article 9.-

    Il est tenu obligatoirement, au siÚge de la société coopérative, un registre des membres dans lequel ceux-ci sont inscrits par ordre chronologique.

    Pour chaque coopérateur, le registre comprend notamment les mentions ci-aprÚs :

    • numĂ©ro d’adhĂ©sion ;
    • nom, prĂ©nom et rĂ©fĂ©rence de sa piĂšce d’identitĂ© ;
    • adresse ;
    • profession ;
    • nombre de parts sociales souscrites ;
    • nombre de parts sociales libĂ©rĂ©es.

    Section 2 – AdhĂ©sion – Retrait – Exclusion

    Sous-section 1 – AdhĂ©sion Ă  la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 10.-

    La demande d’adhĂ©sion Ă  la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative est adressĂ©e Ă  l’organe d’administration de celle-ci. Elle est formulĂ©e par Ă©crit, datĂ©e et signĂ©e par le postulant.

    Le comitĂ© de gestion ou le conseil d’administration peut fixer l’adhĂ©sion du membre Ă  la date de la demande ou Ă  une date ultĂ©rieure ne dĂ©passant pas trois mois suivant la date de la rĂ©ception de la demande. L’adhĂ©sion est entĂ©rinĂ©e par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale.

    La qualitĂ© de coopĂ©rateur est constatĂ©e par un acte Ă©manant de l’organe d’administration de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative et comportant l’identitĂ© du coopĂ©rateur, son adresse, sa signature ou son empreinte digitale et une mention de l’acceptation par celui-ci des dispositions lĂ©gales, rĂ©glementaires et statutaires rĂ©gissant la coopĂ©rative.

    Sous-section 2 – Retrait des associĂ©s coopĂ©rateurs – Droits au remboursement


    Article 11.-

    Le coopĂ©rateur ne peut se retirer de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative qu’aprĂšs avoir avisĂ© par Ă©crit cette derniĂšre. Le retrait prend effet Ă  la date indiquĂ©e dans l’avis ou Ă  la date de sa rĂ©ception, si celle-ci est postĂ©rieure.

    L’organe d’administration de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative constate par Ă©crit le retrait du coopĂ©rateur.

    Au cours de l’annĂ©e suivant la date de prise d’effet du retrait, la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative rembourse, au prix fixĂ© conformĂ©ment aux statuts, toutes les parts sociales dĂ©tenues par le coopĂ©rateur qui se retire.

    La coopĂ©rative rembourse Ă©galement au coopĂ©rateur tous les prĂȘts et les autres sommes portĂ©es Ă  son crĂ©dit, le solde des prĂȘts qu’elle lui a consentis ainsi que les intĂ©rĂȘts courus sur ces sommes jusqu’à la date du paiement.

    Lorsqu’il estime que le remboursement des parts sociales ou des prĂȘts du coopĂ©rateur qui se retire est de nature Ă  nuire Ă  la santĂ© financiĂšre de la coopĂ©rative, le comitĂ© de gestion ou le conseil d’administration peut porter le dĂ©lai de remboursement Ă  deux ans par dĂ©cision motivĂ©e susceptible de recours devant la juridiction compĂ©tente.

    En cas d’engagement envers la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative, le coopĂ©rateur qui se retire reste tenu jusqu’à l’apurement de sa dette. Dans ce cas, l’organe d’administration de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative, en constatant le retrait du coopĂ©rateur, fixe les modalitĂ©s et le dĂ©lai de remboursement de sa dette Ă  l’égard de la coopĂ©rative.

    Le coopĂ©rateur reste Ă©galement et solidairement tenu Ă  l’égard de la coopĂ©rative des dettes contractĂ©es par celle-ci avant son retrait dans les conditions prĂ©vues aux articles 47, 48 et 50 ci-aprĂšs ainsi que par les statuts.

    Sous-section 3 – Exclusion des coopĂ©rateurs

    Paragraphe 1 – Dispositions gĂ©nĂ©rales

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 12.-

    Sous rĂ©serve des dispositions qui suivent, les statuts de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative peuvent prĂ©voir d’autres modes d’exclusion pourvu qu’ils ne portent pas atteinte aux droits que le prĂ©sent Acte uniforme confĂšre aux coopĂ©rateurs exclus.


    Article 13.-

    La société coopérative peut, aprÚs un avis écrit adressé au coopérateur, exclure celuici lorsque :

    • a) le coopĂ©rateur est une personne morale Ă  l’égard de laquelle une procĂ©dure de liquidation des biens a Ă©tĂ© ouverte ;
    • b) le coopĂ©rateur ne fait pas volontairement de transactions avec la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative pendant deux annĂ©es consĂ©cutives ;
    • c) le coopĂ©rateur, aussi bien par son comportement que par ses actes, au sein ou en dehors de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative, mĂ©connaĂźt les obligations qu’il a contractĂ©es conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent Acte uniforme et aux statuts, notamment les obligations de loyautĂ© et de fidĂ©litĂ© envers la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative et prĂ©judicie de la sorte aux intĂ©rĂȘts de celle-ci.

    Article 14.-

    L’exclusion est prononcĂ©e par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale par une rĂ©solution spĂ©ciale dĂ»ment motivĂ©e.

    L’exclusion peut Ă©galement ĂȘtre prononcĂ©e, suivant le cas, par le comitĂ© de gestion ou par le conseil d’administration. Dans ce cas, l’exclusion ne devient dĂ©finitive que lorsqu’elle a Ă©tĂ© confirmĂ©e par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire par une rĂ©solution spĂ©ciale dĂ»ment motivĂ©e.

    Dans les dix jours suivant la date de la rĂ©solution spĂ©ciale de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dĂ©cidant ou confirmant l’exclusion, la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative notifie au coopĂ©rateur un avis Ă©crit de son exclusion qui en prĂ©cise les motifs. Cette exclusion prend effet Ă  la date prĂ©cisĂ©e dans l’avis Ă©crit, mais au plus tard trente jours aprĂšs sa rĂ©ception.

    La personne exclue ne peut redevenir coopĂ©rateur de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative que par rĂ©solution spĂ©ciale de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des coopĂ©rateurs.

    Paragraphe 2 – Droit de recours du coopĂ©rateur exclu

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 15.-

    Le coopĂ©rateur exclu par rĂ©solution du conseil d’administration ou du comitĂ© de gestion peut saisir l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des coopĂ©rateurs d’un recours en annulation de cette dĂ©cision.

    L’effet de la dĂ©cision spĂ©ciale du conseil d’administration ou du comitĂ© de gestion est suspendu jusqu’à la rĂ©solution spĂ©ciale prise par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale.

    L’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale statue par rĂ©solution spĂ©ciale sur ce recours dans les conditions prĂ©vues par les statuts, en annulant ou en confirmant l’exclusion.

    L’exclusion prononcĂ©e par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale est, dans tous les cas, faite sans prĂ©judice des voies de recours de droit commun dont dispose le coopĂ©rateur contre la dĂ©cision d’exclusion.

    Paragraphe 3 – Sort des droits sociaux du coopĂ©rateur exclu et des engagements en cours

    La sociĂ©tĂ© coopĂ©rative rembourse au membre exclu toutes les sommes dues Ă  ce dernier dans les mĂȘmes conditions que le coopĂ©rateur qui se retire.

    Toutefois, l’exclusion d’un coopĂ©rateur ne le libĂšre pas de ses dettes ou de ses obligations envers la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative ou d’un contrat en cours avec celle-ci. En outre, la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative n’est pas obligĂ©e de verser au coopĂ©rateur avant l’échĂ©ance le solde de tout prĂȘt Ă  terme fixe qui lui a Ă©tĂ© consenti et qui n’est pas Ă©chu.


    Article 16.-

    Lorsque l’adresse du coopĂ©rateur exclu est inconnue de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative malgrĂ© tous les efforts raisonnables dĂ©ployĂ©s pour le retrouver et que deux ans se sont Ă©coulĂ©s depuis l’exclusion, la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative transfĂšre Ă  un fonds de rĂ©serve toutes les sommes qui lui sont dues. Ces sommes ne portent plus intĂ©rĂȘts au-delĂ  d’un dĂ©lai de deux ans Ă  compter de leur inscription au fonds de rĂ©serve.

    Les sommes ainsi transfĂ©rĂ©es sont payĂ©es Ă  toute personne qui apporte la preuve, dans un dĂ©lai de cinq ans Ă  compter du transfert, qu’elle y a droit. Elles sont acquises Ă  titre prĂ©caire Ă  l’Etat Ă  l’expiration du dĂ©lai de cinq ans.

    Chapitre 3 – Statuts et rĂšglement intĂ©rieur

    Section 1 – Statuts

    Sous-section 1 – Forme des statuts

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 17.-

    Les statuts constituent le contrat de société. Ils sont établis par acte sous seing privé ou par acte notarié.

    Il en est dressĂ© autant d’originaux qu’il est nĂ©cessaire pour le dĂ©pĂŽt d’un exemplaire au siĂšge social et l’exĂ©cution des diverses formalitĂ©s requises. Un exemplaire des statuts est tenu Ă  la disposition de tout associĂ© au siĂšge social de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative.

    Sous-section 2 – Contenu des statuts – Mentions obligatoires et mentions facultatives


    Article 18.-

    Les statuts comportent obligatoirement :

    • 1° la forme de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative ;
    • 2° sa dĂ©nomination suivie, le cas Ă©chĂ©ant, de son sigle ;
    • 3° la nature et le domaine de son activitĂ© et qui forment son objet social ;
    • 4° son siĂšge et sa durĂ©e ;
    • 5° le lien commun qui rĂ©unit les membres ;
    • 6° les noms, prĂ©noms et adresse rĂ©sidentielle de chaque initiateur ;
    • 7° le nombre prĂ©cis ou les nombres minimal et maximal de ses administrateurs ou membres du comitĂ© de gestion et toutes dispositions portant limitation des pouvoirs des administrateurs ou membres du comitĂ© de gestion ;
    • 8° le nombre prĂ©cis ou les nombres minimal et maximal des membres du comitĂ© de surveillance ou du conseil de surveillance et toutes dispositions relatives Ă  l’exercice efficace des missions de ces organes ;
    • 9° la durĂ©e du mandat des membres du comitĂ© de gestion, du conseil d’administration, du comitĂ© de surveillance et du conseil de surveillance ;
    • 10° toute limite relative au pourcentage maximal de parts sociales que peut dĂ©tenir un seul membre ;
    • 11° une dĂ©claration prĂ©cisant que la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative est organisĂ©e et exploitĂ©e et exerce ses activitĂ©s selon les principes coopĂ©ratifs et le rappel de ces principes ;
    • 12° l’identitĂ© des apporteurs en numĂ©raires avec pour chacun d’eux le montant des apports, le nombre et la valeur des parts sociales remis en contrepartie de chaque apport ;
    • 13° l’identitĂ© des apporteurs en nature, la nature et l’évaluation de l’apport effectuĂ© par chacun d’eux, le nombre et la valeur des parts sociales remises en contrepartie de chaque apport, le rĂ©gime des biens ou valeurs apportĂ©s lorsque leur valeur excĂšde celle des apports exigĂ©s ;
    • 14° le montant du capital social, les limitations minimales et maximales y affĂ©rentes, la valeur nominale des diverses catĂ©gories de parts, les conditions prĂ©cises de leur Ă©mission ou souscription ;
    • 15° les stipulations relatives Ă  la rĂ©partition du rĂ©sultat et notamment, des excĂ©dents et des rĂ©serves ;
    • 16° les modalitĂ©s de fonctionnement de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative ;
    • 17° la signature des initiateurs ou l’apposition de leur empreinte digitale ;
    • 18° l’étendue des transactions avec les usagers non coopĂ©rateurs, tout en ayant en vue la sauvegarde de l’autonomie de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative ;

    Les statuts peuvent Ă©galement comporter :

    • 1° toutes dispositions concernant :
      • – le taux de rendement maximal qui peut ĂȘtre appliquĂ© aux prĂȘts et aux Ă©pargnes des membres ;

     

      – le taux de rĂ©munĂ©ration maximale qui peut ĂȘtre appliquĂ© aux parts de membres ;

    • 2° toute limite imposĂ©e aux activitĂ©s commerciales de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative.

    Sous-section 3 – DĂ©nomination sociale

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 19.-

    Toute société coopérative est désignée par une dénomination sociale qui est mentionnée dans ses statuts.

    La sociĂ©tĂ© coopĂ©rative ne peut prendre la dĂ©nomination d’une autre sociĂ©tĂ© dĂ©jĂ  immatriculĂ©e au registre du commerce et du crĂ©dit mobilier ou au registre des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives.

    La dĂ©nomination sociale doit figurer sur tous les actes et documents Ă©manant de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative et destinĂ©s aux tiers, notamment les lettres, les factures, les annonces et publications diverses. Elle doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e ou suivie immĂ©diatement en caractĂšres lisibles de l’indication de la forme de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative, de l’adresse de son siĂšge social et de la mention de son numĂ©ro d’immatriculation au registre des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives.

    La dĂ©nomination sociale peut ĂȘtre modifiĂ©e, pour chaque forme de sociĂ©tĂ© coopĂ©rative, dans les conditions prĂ©vues par le prĂ©sent Acte uniforme pour la modification des statuts.

    Sous-section 4 – Objet de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 20.-

    Toute sociĂ©tĂ© coopĂ©rative a un objet qui est constituĂ© par l’activitĂ© qu’elle entreprend et qui doit ĂȘtre dĂ©terminĂ©e et dĂ©crite dans ses statuts.

    L’objet de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative doit ĂȘtre licite.

    Lorsque l’activitĂ© exercĂ©e par la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative est rĂ©glementĂ©e, celle-ci doit se conformer aux rĂšgles particuliĂšres auxquelles ladite activitĂ© est soumise.

    L’objet social peut ĂȘtre modifiĂ©, pour chaque forme de sociĂ©tĂ© coopĂ©rative, dans les conditions prĂ©vues par le prĂ©sent Acte uniforme, pour la modification des statuts.


    Article 21.-

    L’objet de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative dĂ©termine le caractĂšre civil ou commercial de celleci.

    Sous-section 5 – SiĂšge social

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 22.-

    Toute sociĂ©tĂ© coopĂ©rative a un siĂšge social qui doit ĂȘtre mentionnĂ© dans ses statuts.

    Le siĂšge doit ĂȘtre fixĂ© sur le territoire de l’un des Etats Parties et au choix des membres, soit au lieu du principal centre d’activitĂ© de la sociĂ©tĂ©, soit Ă  son centre de direction administrative et financiĂšre. Il doit ĂȘtre localisĂ© par une adresse ou une indication gĂ©ographique suffisamment prĂ©cise.


    Article 23.-

    Les personnes autres que les associés coopérateurs peuvent se prévaloir du siÚge statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société coopérative si le siÚge réel est situé en un autre lieu.


    Article 24.-

    Le siĂšge social peut ĂȘtre modifiĂ©, pour chaque forme de sociĂ©tĂ© coopĂ©rative, dans les conditions prĂ©vues par le prĂ©sent Acte uniforme pour la modification des statuts.

    Toutefois, il peut ĂȘtre transfĂ©rĂ© Ă  un autre endroit de la mĂȘme ville par dĂ©cision du comitĂ© de gestion ou du conseil d’administration de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative.

    Toute dĂ©cision de modification du siĂšge social est enregistrĂ©e au Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives et communiquĂ©e Ă  l’autoritĂ© de tutelle par le comitĂ© de gestion ou le conseil d’administration.

    Sous-section 6 – DurĂ©e – Prorogation

    Paragraphe 1 – DurĂ©e

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 25.-

    Toute sociĂ©tĂ© coopĂ©rative a une durĂ©e qui doit ĂȘtre mentionnĂ©e dans ses statuts.


    Article 26.-

    Le point de départ de la durée de la société coopérative est la date de son immatriculation au Registre des Sociétés Coopératives.


    Article 27.-

    L’arrivĂ©e du terme entraĂźne la dissolution de plein droit de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative, Ă  moins que sa prorogation soit dĂ©cidĂ©e dans les conditions du prĂ©sent Acte uniforme.


    Article 28.-

    La durĂ©e de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative peut ĂȘtre modifiĂ©e, pour chaque forme de sociĂ©tĂ©, dans les conditions prĂ©vues par le prĂ©sent Acte uniforme, pour la modification des statuts.

    Paragraphe 2 – Prorogation

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 29.-

    La durĂ©e de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative peut ĂȘtre prorogĂ©e une ou plusieurs fois. La dĂ©cision de prorogation prĂ©cise la durĂ©e pour laquelle celle-ci intervient.

    La prorogation de la durée de la société est décidée, pour chaque forme de société coopérative, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, pour la modification des statuts.

    Un an au moins avant la date d’expiration de la durĂ©e de la sociĂ©tĂ©, les coopĂ©rateurs doivent
    ĂȘtre consultĂ©s Ă  l’effet de dĂ©cider si celle-ci doit ĂȘtre prorogĂ©e. A dĂ©faut, tout coopĂ©rateur peut demander Ă  la juridiction compĂ©tente dans le ressort de laquelle est situĂ© le siĂšge social, statuant Ă  bref dĂ©lai, la dĂ©signation d’un mandataire de justice chargĂ© d’organiser la consultation prĂ©vue au prĂ©sent alinĂ©a.

    La prorogation de la durĂ©e de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative n’entraĂźne pas crĂ©ation d’une personne juridique nouvelle.

    Sous-section 7 – Apports

    Paragraphe 1 – Dispositions gĂ©nĂ©rales

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 30.-

    Chaque coopérateur doit faire un apport à la société coopérative.

    Chaque coopĂ©rateur est dĂ©biteur envers la sociĂ©tĂ© de tout ce qu’il s’est obligĂ© Ă  lui apporter en numĂ©raire, en nature ou en industrie.


    Article 31.-

    En contrepartie de leurs apports et selon la forme de la société coopérative, les coopérateurs reçoivent dans les conditions précisées par le présent Acte uniforme, des parts sociales émises par la société coopérative.


    Article 32.-

    Les dispositions de la prĂ©sente section sont applicables aux apports rĂ©alisĂ©s au cours de la vie sociale et Ă  l’occasion de l’augmentation du capital minimal fixĂ© par les statuts.

    Paragraphe 2 – DiffĂ©rents types d’apports

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 33.-

    Chaque associé peut apporter à la société coopérative :

    • de l’argent, par apport en numĂ©raire ;
    • des droits portant sur des biens en nature, mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, par apport en nature ;
    • de l’industrie, par apport de main d’Ɠuvre ou de savoir-faire.

    Paragraphe 3 – Apports en numĂ©raire

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 34.-

    Les apports en numĂ©raire sont rĂ©alisĂ©s par le transfert Ă  la sociĂ©tĂ© de la propriĂ©tĂ© des sommes d’argent que le coopĂ©rateur s’est engagĂ© Ă  lui apporter.

    Les apports en numĂ©raire destinĂ©s Ă  la constitution du capital fixĂ© pour la constitution de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative sont libĂ©rĂ©s intĂ©gralement lors de la constitution de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative sauf dispositions contraires du prĂ©sent Acte uniforme. Il en est de mĂȘme lors de l’adhĂ©sion du coopĂ©rateur en cours de vie sociale, sauf dispositions contraires des statuts. Ne sont considĂ©rĂ©s comme libĂ©rĂ©s que les apports en numĂ©raire correspondant Ă  des sommes dont la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative est devenue propriĂ©taire et qu’elle a intĂ©gralement et dĂ©finitivement encaissĂ©es.


    Article 35.-

    En cas de retard dans le versement, les sommes restant dues Ă  la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative portent de plein droit intĂ©rĂȘt au taux lĂ©gal Ă  compter du jour oĂč le versement devrait ĂȘtre effectuĂ©, sans prĂ©judice de dommages et intĂ©rĂȘts, s’il y a lieu.


    Article 36.-

    Sauf stipulations contraires des statuts, les apports en numĂ©raire rĂ©alisĂ©s Ă  l’occasion d’une augmentation collective de capital de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s par compensation avec une crĂ©ance certaine, liquide et exigible sur la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative.

    Paragraphe 4 – Apports en nature


    Article 37.-

    Les apports en nature sont réalisés par le transfert des droits réels ou personnels correspondant aux biens apportés et par la mise à la disposition effective de la société des biens sur lesquels portent ces droits.

    Les apports en nature doivent ĂȘtre libĂ©rĂ©s intĂ©gralement lors de la constitution de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative ou en cours de vie sociale, par tout coopĂ©rateur qui s’y engage.


    Article 38.-

    Lorsque l’apport est en propriĂ©tĂ©, l’apporteur est garant envers la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative comme un vendeur envers son acheteur.


    Article 39.-

    Lorsque l’apport est en jouissance, l’apporteur est garant envers la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative comme un bailleur envers son preneur.

    Toutefois, lorsque l’apport porte sur des choses de genre ou sur tous autres biens normalement appelĂ©s Ă  ĂȘtre renouvelĂ©s pendant la durĂ©e de la sociĂ©tĂ©, le contrat transfĂšre Ă  celle-ci la propriĂ©tĂ© des biens apportĂ©s, Ă  charge d’en rendre une pareille quantitĂ©, qualitĂ© et valeur.


    Article 40.-

    L’apport d’un bien ou d’un droit soumis Ă  publicitĂ© pour son opposabilitĂ© aux tiers peut ĂȘtre publiĂ© avant l’immatriculation de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative. La formalitĂ© ne produit d’effets rĂ©troactifs Ă  la date de son accomplissement qu’à compter de l’immatriculation de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative.


    Article 41.-

    Les coopérateurs évaluent les apports en nature et en garantissent la valeur.


    Article 42.-

    Les statuts contiennent l’évaluation des apports en nature faits lors de la constitution de la sociĂ©tĂ©. Cette Ă©valuation est consignĂ©e dans un document annexĂ© aux statuts lorsque les apports interviennent en cours de vie sociale.

    Paragraphe 5 – Apports en industrie

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 43.-

    Le rĂ©gime de l’apport en industrie est dĂ©terminĂ© par les statuts.

    A défaut de détermination par les statuts, la part du coopérateur qui a apporté son industrie est égale à celle du coopérateur qui a le moins apporté.

    Le coopĂ©rateur qui s’est obligĂ© Ă  apporter son industrie Ă  la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative lui doit compte de tous les gains qu’il a rĂ©alisĂ©s par l’activitĂ© faisant l’objet de son apport.

    Sous-section 8 – Parts sociales

    Paragraphe 1 – Principe

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 44.-

    La société coopérative émet et remet aux coopérateurs des titres sociaux dénommés parts sociales, en représentation de leurs apports.


    Article 45.-

    Toutes les parts sociales Ă©mises par la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative sont nominatives. Leur valeur nominale est la mĂȘme pour toutes les parts sociales. Elle est fixĂ©e dans les statuts.

    Les parts sociales ne peuvent ĂȘtre Ă©mises pour un montant infĂ©rieur Ă  leur valeur nominale.

    Paragraphe 2 – Droits et obligations attachĂ©s aux parts sociales


    Article 46.-

    Les parts sociales confĂšrent Ă  leur titulaire :

    • un droit sur les excĂ©dents rĂ©alisĂ©s par la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative lorsque leur rĂ©partition a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ©e conformĂ©ment aux dispositions statutaires ;
    • un droit Ă  tous les avantages et prestations de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative ;
    • le droit de participer aux dĂ©cisions collectives des associĂ©s et de voter ;
    • le droit, en tout Ă©tat de cause, d’exercer ou de bĂ©nĂ©ficier, dans la limite des dispositions du prĂ©sent Acte uniforme et des statuts, des droits attachĂ©s Ă  la qualitĂ© d’associĂ©. Les droits mentionnĂ©s ci-dessus doivent ĂȘtre exercĂ©s dans les conditions prĂ©vues pour chaque forme de sociĂ©tĂ© coopĂ©rative. Ces droits ne peuvent ĂȘtre suspendus ou supprimĂ©s qu’en application des dispositions expresses du prĂ©sent Acte uniforme.

    Article 47.-

    Tout coopĂ©rateur d’une sociĂ©tĂ© coopĂ©rative a l’obligation de participer aux pertes sociales dans les conditions prĂ©vues par le prĂ©sent acte uniforme, les statuts et le rĂšglement intĂ©rieur pour chaque forme de sociĂ©tĂ© coopĂ©rative.

    Le coopĂ©rateur a Ă©galement l’obligation de faire des transactions avec la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative conformĂ©ment Ă  l’objet social de celle-ci.


    Article 48.-

    Sauf clause contraire des statuts et relative à la répartition des résultats, les droits et obligations de tous les coopérateurs, visés aux articles 46 et 47 ci-dessus sont égaux quel que soit le montant de leurs apports.

    Paragraphe 3 – CessibilitĂ© – Non nĂ©gociabilitĂ©

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 49.-

    Les parts sociales sont nominatives, individuelles, non négociables, insaisissables et cessibles selon les conditions fixées par les statuts.

    Elles ne peuvent faire l’objet de nantissement.


    Article 50.-

    Les statuts dĂ©finissent les conditions de cession et de remboursement et la dĂ©termination de la valeur de ces droits, dans tous les cas oĂč est prĂ©vue la cession des droits sociaux d’un coopĂ©rateur ou le remboursement de ceux-ci par la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative.

    En cas de contestation, la valeur de cession ou de remboursement est dĂ©terminĂ©e par l’organisation faĂźtiĂšre Ă  laquelle est affiliĂ©e la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative et Ă  dĂ©faut, par expert dĂ©signĂ© d’accord parties ou par la juridiction compĂ©tente statuant Ă  bref dĂ©lai.

    Paragraphe 4 – RĂ©duction du nombre de coopĂ©rateurs en dessous du seuil lĂ©gal


    Article 51.-

    La rĂ©duction, au cours de la vie sociale, du nombre de coopĂ©rateurs en dessous du seuil lĂ©gal autorisĂ© pour le type de sociĂ©tĂ© coopĂ©rative concernĂ©e n’entraĂźne pas la dissolution de plein droit de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative.

    Tout intĂ©ressĂ© peut demander Ă  la juridiction compĂ©tente cette dissolution si la situation n’a pas Ă©tĂ© rĂ©gularisĂ©e dans le dĂ©lai d’un an.

    La juridiction compĂ©tente peut accorder Ă  la sociĂ©tĂ© un dĂ©lai maximal de six mois pour rĂ©gulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution si, au jour oĂč il statue sur le fond, cette rĂ©gularisation a eu lieu.

    Sous-section 9 – Ressources de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative

    Paragraphe 1 – Fonds propres

    Sous-paragraphe 1 : Capital social

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 52.-

    Le capital de la société coopérative est variable.

    Il est susceptible d’augmentation ou de diminution dans les conditions prĂ©vues aux articles 56, 57 et 58 ci-aprĂšs.


    Article 53.-

    Le capital social initial est indiqué dans les statuts qui déterminent son montant.


    Article 54.-

    Le capital social initial représente le montant des apports en capital faits par les coopérateurs à la société coopérative lors de la constitution.

    Les apports en industrie concourent Ă©galement Ă  la formation du capital social initial et donnent lieu Ă  l’attribution de parts sociales confĂ©rant la qualitĂ© de coopĂ©rateur.


    Article 55.-

    Le capital social est divisé en parts sociales.

    En contrepartie des apports, la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative rĂ©munĂšre l’apporteur par des parts sociales pour une valeur Ă©gale Ă  celle des apports.


    Article 56.-

    Hormis les cas de variation du capital initial par retraits ou adhĂ©sions de coopĂ©rateurs, le montant du capital initial peut ĂȘtre augmentĂ© ou rĂ©duit par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale pour chaque forme de sociĂ©tĂ© coopĂ©rative dans les conditions prĂ©vues par le prĂ©sent Acte uniforme pour la modification des statuts.


    Article 57.-

    L’augmentation du capital par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e par la souscription d’un nombre proportionnel de parts en plus de celles dĂ©jĂ  dĂ©tenues par chaque associĂ© coopĂ©rateur ou par l’augmentation de la valeur nominale de la part sociale ou par l’incorporation des rĂ©serves libres d’affectation.


    Article 58.-

    La rĂ©duction par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du capital peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e par la rĂ©duction du montant nominal des parts sociales dĂ©tenues par chaque coopĂ©rateur ou par le remboursement total ou partiel des apports effectuĂ©s.

    Sous-paragraphe 2 : Autres fonds propres

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 59.-

    Les sociétés coopératives peuvent recevoir des subventions, dons et legs destinés au développement de leurs activités.

    Ces subventions, dons ou legs ne sont pas pris en compte pour le calcul des intĂ©rĂȘts versĂ©s aux parts sociales.

    Paragraphe 2 – Fonds d’emprunt


    Article 60.-

    La sociĂ©tĂ© coopĂ©rative peut recourir, dans le respect des dispositions propres aux diffĂ©rentes formes de sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives et de celles des statuts, Ă  tous emprunts lĂ©galement admis sur le territoire de l’Etat du siĂšge social.

    Sous-section 10 – Modification des statuts


    Article 61.-

    Les statuts peuvent ĂȘtre modifiĂ©s. Cette modification ne peut ĂȘtre dĂ©cidĂ©e que par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire et dans les conditions prĂ©vues par le prĂ©sent Acte uniforme pour chaque forme de sociĂ©tĂ© coopĂ©rative.


    Article 62.-

    Sauf dĂ©cision contraire spĂ©cialement motivĂ©e de la juridiction compĂ©tente saisie Ă  cet effet et statuant Ă  bref dĂ©lai, aucune augmentation des engagements des coopĂ©rateurs envers la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative ne peut ĂȘtre dĂ©cidĂ©e sans leur consentement.

    Sous-section 11 – Non respect des formalitĂ©s – ResponsabilitĂ©s

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 63.-

    Si les statuts ne contiennent pas toutes les Ă©nonciations exigĂ©es par le prĂ©sent Acte uniforme ou si une formalitĂ© prescrite par celui-ci pour la constitution de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative a Ă©tĂ© omise ou irrĂ©guliĂšrement accomplie, tout intĂ©ressĂ© peut demander Ă  la juridiction compĂ©tente ou Ă  l’autoritĂ© administrative compĂ©tente dans le ressort de laquelle est situĂ© le siĂšge social, que soit ordonnĂ©e la rĂ©gularisation de la constitution. Le ministĂšre public peut Ă©galement agir aux mĂȘmes fins.


    Article 64.-

    L’action aux fins de rĂ©gularisation se prescrit par trois ans Ă  compter de l’immatriculation de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative ou de la publication de l’acte modifiant les statuts.


    Article 65.-

    Les initiateurs, ainsi que les premiers membres des organes de gestion ou d’administration, sont solidairement responsables du prĂ©judice causĂ©, soit par le dĂ©faut d’une mention obligatoire dans les statuts, soit par l’omission ou l’accomplissement irrĂ©gulier d’une formalitĂ© prescrite pour la constitution de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative.

    De mĂȘme, les membres des organes de gestion ou d’administration alors en fonction encourent les mĂȘmes responsabilitĂ©s prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a ci-dessus en cas d’irrĂ©gularitĂ© dans la modification des statuts.


    Article 66.-

    L’action en responsabilitĂ© prĂ©vue Ă  l’article 65 ci-dessus se prescrit par cinq ans Ă  compter, selon le cas, du jour de l’immatriculation de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative ou de la publication de l’acte modifiant les statuts.

    Section 2 – RĂšglement intĂ©rieur

    Sous-section 1 – Forme du rĂšglement intĂ©rieur

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 67.-

    Le rÚglement intérieur est établi par acte sous seing privé ou par acte notarié.

    Il en est dressĂ© autant d’originaux qu’il est nĂ©cessaire pour le dĂ©pĂŽt d’un exemplaire au siĂšge social et l’exĂ©cution des diverses formalitĂ©s requises. Un exemplaire du rĂšglement intĂ©rieur est tenu Ă  la disposition de tout membre au siĂšge social de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative.

    Sous-section 2 – Contenu du rĂšglement intĂ©rieur


    Article 68.-

    Outre les mentions obligatoires des statuts, le rÚglement intérieur contient les prescriptions suivantes :

    • les conditions de paiement d’indemnitĂ©s aux membres du conseil d’administration ou du comitĂ© de gestion, du conseil ou du comitĂ© de surveillance, dĂ©finies dans le respect des dispositions des articles 225 et 305 ci-dessous ;
    • la souscription de parts sociales supplĂ©mentaires et leur nombre par coopĂ©rateur ;
    • les critĂšres et conditions de suspension des coopĂ©rateurs ;
    • la possibilitĂ© d’attribution d’un droit de vote plural dans le cas des unions, des fĂ©dĂ©rations et des confĂ©dĂ©rations ;
    • toutes autres prescriptions jugĂ©es nĂ©cessaires pour la rĂ©alisation de l’objet de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative et conformes aux principes coopĂ©ratifs et aux dispositions impĂ©ratives du prĂ©sent Acte uniforme.

    Chapitre 4 – Registre des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives – Immatriculation personnalitĂ© juridique

    Section 1 – Registre des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives

    Sous-section 1 – Dispositions gĂ©nĂ©rales

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 69.-

    Le Registre des Sociétés Coopératives a pour objet de :

    • recevoir l’immatriculation des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives et de leurs sociĂ©tĂ©s faĂźtiĂšres rĂ©gies par le prĂ©sent Acte uniforme ;
    • recevoir Ă©galement les inscriptions et les mentions constatant les modifications survenues depuis leur immatriculation, dans la situation juridique des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives et des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives faĂźtiĂšres.

    Sous-section 2 – Organisation du Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives


    Article 70.-

    Le Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives est tenu au niveau local par l’autoritĂ© administrative chargĂ©e de la tenue dudit registre.

    Dans chaque Etat Partie, l’autoritĂ© administrative chargĂ©e de la tenue du Registre des SociĂ©tĂ©s
    CoopĂ©ratives est l’organe dĂ©concentrĂ© ou dĂ©centralisĂ© de l’autoritĂ© nationale chargĂ©e de l’administration territoriale ou l’autoritĂ© compĂ©tente, auquel est immĂ©diatement rattachĂ© le siĂšge de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative.

    Le Fichier National prĂ©vu par l’Acte uniforme portant sur le droit commercial gĂ©nĂ©ral centralise les renseignements consignĂ©s dans chaque Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives.

    Le Fichier RĂ©gional prĂ©vu par l’Acte uniforme portant sur le droit commercial gĂ©nĂ©ral centralise les renseignements consignĂ©s dans chaque Fichier National.

    Les informations figurant dans les formulaires remis Ă  l’autoritĂ© administrative chargĂ©e de la tenue du Registre des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives sont destinĂ©es Ă  l’information du public.


    Article 71.-

    Le Registre des Sociétés Coopératives comprend :

    • 1° un registre d’arrivĂ©e mentionnant dans l’ordre chronologique la date et le numĂ©ro de chaque dĂ©claration acceptĂ©e, les nom, prĂ©noms ou dĂ©nomination sociale du dĂ©clarant, ainsi que l’objet de la dĂ©claration ;
    • 2° la collection des dossiers individuels tenus par ordre alphabĂ©tique, lesquels comprennent sous l’indication de leur dĂ©nomination sociale, de leur forme juridique, de la nature de l’activitĂ© exercĂ©e, de l’adresse du siĂšge social, l’ensemble des dĂ©clarations, actes et piĂšces concernant les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives et leurs sociĂ©tĂ©s faĂźtiĂšres.

    Article 72.-

    Toutes les dĂ©clarations sont Ă©tablies en quatre exemplaires sur formulaires fournis par l’autoritĂ© administrative chargĂ©e de la tenue du Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives.

    Elles sont revĂȘtues de la signature ou de l’empreinte digitale du dĂ©clarant ou de son mandataire qui doit Ă  la fois justifier de son identitĂ© et, sauf s’il est Avocat ou Notaire, ĂȘtre muni d’une procuration signĂ©e du dĂ©clarant ou sur laquelle est apposĂ©e son empreinte digitale.

    Le premier exemplaire est conservĂ© par l’autoritĂ© administrative chargĂ©e de la tenue du Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives.

    Le deuxiÚme exemplaire est remis au déclarant avec mention de la date et de la désignation de la formalité effectuée.

    Les troisiĂšme et quatriĂšme exemplaires sont adressĂ©s par l’autoritĂ© administrative chargĂ©e de la tenue du Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives au Fichier National, pour transmission de l’un d’entre eux au Fichier RĂ©gional.


    Article 73.-

    Sont en outre mentionnĂ©es d’office au Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives :

    • 1° les dĂ©cisions intervenues dans les procĂ©dures individuelles de faillite ou dans les procĂ©dures collectives d’apurement du passif ;
    • 2° les dĂ©cisions prononçant des sanctions patrimoniales contre les dirigeants ;
    • 3° les dĂ©cisions de rĂ©habilitation ou les mesures d’amnistie faisant disparaĂźtre les dĂ©chĂ©ances ou interdictions.

    Les mentions prĂ©vues au prĂ©sent article devront ĂȘtre communiquĂ©es par la juridiction qui a prononcĂ© la dĂ©cision, ou Ă  dĂ©faut par toute personne intĂ©ressĂ©e, Ă  l’autoritĂ© administrative chargĂ©e de la tenue du Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives du ressort territorial et Ă  l’autoritĂ© de tutelle des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives.

    Section 2 – Immatriculation – PersonnalitĂ© Juridique

    Sous-section 1 – Immatriculation

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 74.-

    Toute sociĂ©tĂ© coopĂ©rative doit ĂȘtre immatriculĂ©e au Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives instituĂ© dans chaque Etat Partie.


    Article 75.-

    La société coopérative requiert son immatriculation, dans le mois de sa constitution, au Registre des Sociétés Coopératives.

    Cette demande mentionne :

    • 1° la dĂ©nomination sociale ;
    • 2° le cas Ă©chĂ©ant, le nom commercial, le sigle, ou l’enseigne ;
    • 3° la ou les activitĂ©s exercĂ©es ;
    • 4° la forme de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative ;
    • 5° le montant du capital social initial avec l’indication du montant des apports en numĂ©raire et Ă©ventuellement, l’évaluation des apports en nature ou en industrie ;
    • 6° l’adresse du siĂšge social, et le cas Ă©chĂ©ant, celle du principal Ă©tablissement et de chacun des autres Ă©tablissements ;
    • 7° la durĂ©e de la sociĂ©tĂ© telle que fixĂ©e par ses statuts ;
    • 8° les noms, prĂ©noms, nationalitĂ©, date et lieu de naissance et domicile des dirigeants ayant le pouvoir gĂ©nĂ©ral d’engager la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative.

    Article 76.-

    A cette demande, sont jointes, sous peine de rejet, les piĂšces justificatives suivantes :

    • 1° deux copies des statuts ;
    • 2° deux exemplaires de la liste des membres du comitĂ© de gestion ou du conseil d’administration de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative ;
    • 3° le cas Ă©chĂ©ant, s’agissant des activitĂ©s rĂ©glementĂ©es, les autorisations prĂ©alables requises.

    Article 77.-

    Aucune sociĂ©tĂ© coopĂ©rative ne peut ĂȘtre immatriculĂ©e Ă  plusieurs registres ou Ă  un mĂȘme registre sous plusieurs numĂ©ros.

    DĂšs que la demande du requĂ©rant est en Ă©tat, l’autoritĂ© administrative chargĂ©e de la tenue du
    Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives lui attribue un numĂ©ro d’immatriculation et mentionne celui-ci sur le formulaire remis au dĂ©clarant ; elle transmet ensuite au Fichier National un exemplaire du dossier individuel et des autres piĂšces dĂ©posĂ©es par le requĂ©rant.

    Sous-section 2 – PersonnalitĂ© juridique

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 78.-

    Toute société coopérative jouit de la personnalité juridique à compter de son immatriculation au Registre des Sociétés Coopératives.

    Toutefois, l’exercice de son activitĂ© est soumis aux rĂšgles qui rĂ©gissent cette activitĂ©.

    Sous-section 3 – Situation en cas de transfert de siĂšge


    Article 79.-

    En cas de transfert du siĂšge d’une sociĂ©tĂ© coopĂ©rative dans le ressort territorial d’une autre autoritĂ© administrative chargĂ©e de la tenue du Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives, la sociĂ©tĂ© concernĂ©e doit requĂ©rir :

    • sa radiation du Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives dans le ressort duquel elle Ă©tait immatriculĂ©e ;
    • une nouvelle immatriculation au Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives de l’autoritĂ© administrative dans le ressort duquel le siĂšge est transfĂ©rĂ©, aprĂšs vĂ©rification, par cette autoritĂ©, de la radiation effective de la prĂ©cĂ©dente immatriculation.

    A cet effet, la société coopérative devra fournir les renseignements et documents prévus aux articles 75 et 76 ci-dessus.

    Ces formalités sont effectuées par la société coopérative concernée dans le mois du transfert.

    Sous-section 4 – Inscriptions modificatives, rectificatives ou complĂ©mentaires

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 80.-

    Si la situation de la société coopérative subit ultérieurement des modifications qui exigent la rectification ou le complément des énonciations portées au Registre des
    Sociétés Coopératives, celle-ci doit formuler, dans les trente jours de cette modification, une demande de mention rectificative ou complémentaire.

    Toute modification concernant notamment les statuts de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative doit ĂȘtre mentionnĂ©e au Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives.

    Toute demande d’inscription modificative rectificative ou complĂ©mentaire est signĂ©e par la personne tenue Ă  la dĂ©claration ou sur laquelle est apposĂ©e son empreinte digitale, ou par un mandataire qui doit justifier de son identitĂ© et, s’il n’est avocat, notaire, syndic ou autre auxiliaire de justice habilitĂ© Ă  cet effet par la loi, ĂȘtre muni d’une procuration spĂ©ciale signĂ©e du mandant ou sur laquelle est apposĂ©e empreinte digitale de celui-ci.

    Sous-section 5 – PublicitĂ©


    Article 81.-

    Toute immatriculation, ainsi que toute inscription ou mention constatant les modifications survenues depuis la date de son immatriculation dans l’état et la capacitĂ© de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative, doivent en outre, dans le mois de l’inscription de cette formalitĂ©, faire l’objet d’un avis Ă  insĂ©rer dans un journal habilitĂ© Ă  publier les annonces lĂ©gales. Cet avis contient les mentions prĂ©vues Ă  l’article 75 ci-dessus.

    Sous-section 6 – Inscription secondaire en cas d’établissement secondaire

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 82.-

    Toute sociĂ©tĂ© coopĂ©rative est tenue, si elle exploite des Ă©tablissements secondaires ou des succursales dans le ressort d’autres autoritĂ©s administratives chargĂ©es de la tenue du Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives, de souscrire une dĂ©claration d’immatriculation secondaire dans le dĂ©lai d’un mois Ă  compter du dĂ©but de l’exploitation.

    Cette dĂ©claration doit mentionner, outre la rĂ©fĂ©rence Ă  l’immatriculation principale, les renseignements requis pour les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives par l’article 75 ci-dessus.


    Article 83.-

    La demande d’une inscription d’immatriculation secondaire doit ĂȘtre dĂ©posĂ©e auprĂšs de l’autoritĂ© administrative chargĂ©e de la tenue du Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives dans le ressort duquel est situĂ© l’établissement secondaire ou la succursale.

    L’autoritĂ© administrative chargĂ©e de la tenue de ce Registre adresse, dans le mois de l’immatriculation secondaire, une copie de la dĂ©claration d’immatriculation secondaire Ă  l’autoritĂ© administrative en charge du Registre oĂč a Ă©tĂ© effectuĂ©e l’immatriculation principale.

    Toute inscription d’un Ă©tablissement secondaire donne lieu Ă  l’attribution d’un numĂ©ro d’immatriculation et doit faire l’objet, dans le mois de cette immatriculation, d’une insertion dans un journal habilitĂ© Ă  publier les annonces lĂ©gales.

    Sous-section 7 – Dissolution-Radiation


    Article 84.-

    La dissolution d’une sociĂ©tĂ© coopĂ©rative pour quelque cause que ce soit doit ĂȘtre dĂ©clarĂ©e, en vue de son inscription au Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives dans lequel celle-ci est immatriculĂ©e, dans le dĂ©lai d’un mois auprĂšs de l’autoritĂ© administrative chargĂ©e de la tenue de ce registre.

    Il en est de mĂȘme pour la nullitĂ© de la sociĂ©tĂ© Ă  compter de la dĂ©cision qui l’a prononcĂ©e.

    La radiation doit ĂȘtre demandĂ©e par le liquidateur dans le dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la clĂŽture des opĂ©rations de liquidation.

    A dĂ©faut de demande de radiation dans le dĂ©lai prescrit, l’autoritĂ© administrative chargĂ©e de la tenue du Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives compĂ©tente procĂšde Ă  la radiation sur dĂ©cision de la juridiction compĂ©tente saisie Ă  sa requĂȘte ou Ă  celle de tout intĂ©ressĂ©.

    Toute radiation doit faire l’objet d’une insertion dans un journal habilitĂ© Ă  publier les annonces lĂ©gales.

    Section 3 – SociĂ©tĂ© coopĂ©rative en formation et sociĂ©tĂ© coopĂ©rative constituĂ©e mais non encore immatriculĂ©e

    Sous-section 1 – DĂ©finitions

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 85.-

    La sociĂ©tĂ© coopĂ©rative est en formation lorsqu’elle n’est pas encore constituĂ©e.


    Article 86.-

    Toute sociĂ©tĂ© coopĂ©rative est constituĂ©e Ă  compter de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale constitutive et de la signature de ses statuts par les coopĂ©rateurs.

    Avant son immatriculation au Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives, l’existence de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative n’est pas opposable aux personnes autres que les coopĂ©rateurs. NĂ©anmoins, celles-ci peuvent s’en prĂ©valoir.


    Article 87.-

    Les personnes qui prennent l’initiative de la crĂ©ation d’une sociĂ©tĂ© coopĂ©rative doivent avoir une domiciliation sur le territoire de l’un des Etats Parties.

    La domiciliation ne peut pas ĂȘtre constituĂ©e uniquement par une boĂźte postale. Elle doit ĂȘtre dĂ©terminĂ©e par une adresse ou une indication gĂ©ographique suffisamment prĂ©cise.


    Article 88.-

    A partir de la signature des statuts, les dirigeants sociaux se substituent aux initiateurs. Ils agissent au nom de la société coopérative constituée et non encore immatriculée.

    Leurs pouvoirs et leurs obligations sont fixés conformément aux dispositions prévues par le présent Acte uniforme et par les statuts.


    Article 89.-

    Entre la date de constitution de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative et celle de son immatriculation au Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives, les rapports entre les coopĂ©rateurs sont rĂ©gis par les statuts et par les rĂšgles gĂ©nĂ©rales de droit applicables aux obligations dans l’Etat du siĂšge social.

    Sous-section 2 – Engagements pris pour le compte de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative en formation avant sa constitution

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 90.-

    Les actes et engagements pris par les initiateurs pour le compte de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avant sa constitution doivent ĂȘtre portĂ©s Ă  la connaissance des associĂ©s coopĂ©rateurs lors de l’assemblĂ©e constitutive.


    Article 91.-

    La reprise des actes et engagements accomplis pour le compte de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative en formation fait l’objet d’une rĂ©solution spĂ©ciale de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale constitutive prise dans les conditions prĂ©vues par le prĂ©sent Acte uniforme.

    L’assemblĂ©e doit ĂȘtre complĂštement informĂ©e sur la nature et la portĂ©e de chacun des actes et engagements dont la reprise lui est proposĂ©e. Les personnes ayant accompli lesdits actes et engagements ne prennent pas part au vote et il n’est pas tenu compte de leurs voix pour le calcul du quorum et de la majoritĂ©.


    Article 92.-

    Les actes et engagements repris par la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative rĂ©guliĂšrement constituĂ©e et enregistrĂ©e sont rĂ©putĂ©s avoir Ă©tĂ© contractĂ©s par celle-ci dĂšs l’origine.

    Les actes et engagements qui n’ont pas Ă©tĂ© repris par la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative dans les conditions prĂ©vues par le prĂ©sent Acte uniforme sont inopposables Ă  celle-ci et les personnes qui les ont souscrits sont tenues solidairement et indĂ©finiment par les obligations qu’ils comportent.

    Sous-section 3 – Engagements pris pour le compte de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative constituĂ©e et avant son immatriculation

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 93.-

    Les coopĂ©rateurs peuvent, dans les statuts ou par acte sĂ©parĂ©, donner mandat Ă  un ou plusieurs dirigeants sociaux, selon le cas, de prendre des engagements pour le compte de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative constituĂ©e et non encore immatriculĂ©e au Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives. Sous rĂ©serve qu’ils soient dĂ©terminĂ©s et que leurs modalitĂ©s soient prĂ©cisĂ©es dans le mandat, l’immatriculation de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative emporte reprise par elle de ces engagements.

    Les actes excĂ©dant les pouvoirs qui sont confĂ©rĂ©s aux dirigeants sociaux par les mandats, ou qui leur sont Ă©trangers, peuvent ĂȘtre repris par la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative Ă  la condition qu’ils aient Ă©tĂ© approuvĂ©s par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire, dans les conditions prĂ©vues par le prĂ©sent
    Acte Uniforme pour chaque forme de sociĂ©tĂ© coopĂ©rative, sauf dispositions contraires des statuts. Les coopĂ©rateurs ayant accompli lesdits actes et engagements ne prennent pas part au vote et il n’est pas tenu compte de leurs voix pour le calcul du quorum et de la majoritĂ©.


    Article 94.-

    Nonobstant les dispositions de l’article 93 ci-dessus, les dispositions de l’article 92 du prĂ©sent acte uniforme sont applicables aux actes et engagements repris par la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative et Ă  ceux qui ne sont pas repris.

    Titre 2 – Fonctionnement de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative

    Chapitre 1 – Pouvoirs des dirigeants sociaux-principes gĂ©nĂ©raux

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 95.-

    A l’égard des personnes de bonne foi autres que les coopĂ©rateurs, les organes de gestion ou d’administration ont, dans les limites fixĂ©es par le prĂ©sent Acte uniforme pour chaque type de sociĂ©tĂ© coopĂ©rative, tout pouvoir pour engager la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative, sans avoir Ă  justifier d’un mandat spĂ©cial. Toute limitation de leurs pouvoirs lĂ©gaux par les statuts est inopposable aux personnes autres que les coopĂ©rateurs.


    Article 96.-

    Dans les rapports avec les personnes autres que les coopĂ©rateurs, les organes de gestion ou d’administration engagent la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative par les actes entrant dans l’objet social, sauf dispositions contraires du prĂ©sent Acte uniforme.

    La sociĂ©tĂ© coopĂ©rative est engagĂ©e par les actes de gestion ou d’administration qui ne relĂšvent pas de l’objet social, Ă  moins qu’elle ne prouve que les personnes autres que les coopĂ©rateurs savaient que l’acte dĂ©passait cet objet ou qu’elles ne pouvaient l’ignorer compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise Ă  constituer cette preuve.


    Article 97.-

    Dans les rapports entre associĂ©s et sous rĂ©serve des dispositions lĂ©gales spĂ©cifiques Ă  chaque forme de sociĂ©tĂ© coopĂ©rative, les statuts peuvent limiter les pouvoirs des organes de gestion et d’administration.

    Ces limitations sont inopposables aux personnes autres que les coopérateurs qui sont de bonne foi.


    Article 98.-

    La dĂ©signation, la rĂ©vocation ou la dĂ©mission des dirigeants sociaux doit ĂȘtre publiĂ©e au Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives dans le dĂ©lai d’un mois.

    Chapitre 2 – AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale – Principes gĂ©nĂ©raux

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 99.-

    Sauf disposition contraire du prĂ©sent Acte uniforme, tout coopĂ©rateur a le droit de participer aux dĂ©cisions de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Toute clause statutaire contraire est rĂ©putĂ©e non Ă©crite.


    Article 100.-

    La participation aux rĂ©unions de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale est personnelle.

    Toutefois, les coopĂ©rateurs empĂȘchĂ©s peuvent voter par procuration sauf clauses contraires des statuts. Dans ce cas, les statuts de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative dĂ©terminent les modalitĂ©s du vote par procuration dont notamment, le nombre de coopĂ©rateurs et/ou de voix qu’un mandataire peut reprĂ©senter.


    Article 101.-

    A dĂ©faut des dispositions contraires des statuts, les copropriĂ©taires d’une part sociale sont reprĂ©sentĂ©s par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires. En cas de dĂ©saccord, le mandataire est dĂ©signĂ© par la juridiction compĂ©tente dans le ressort de laquelle est situĂ© le siĂšge social, Ă  la demande de l’indivisaire le plus diligent.


    Article 102.-

    Chaque coopĂ©rateur dispose d’une voix quelle que soit l’importance de sa participation au capital de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative.


    Article 103.-

    Les décisions collectives sont ordinaires ou extraordinaires. Elles sont prises en assemblée générale dans les conditions de forme et de fond prévues pour chaque forme de société coopérative.


    Article 104.-

    Toute dĂ©libĂ©ration des coopĂ©rateurs est constatĂ©e par un procĂšs-verbal qui indique la date et le lieu de la rĂ©union, les noms et prĂ©noms des coopĂ©rateurs prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s, l’ordre du jour, les documents et rapports soumis Ă  discussion, un rĂ©sumĂ© des dĂ©bats, le texte des rĂ©solutions mises aux voix et le rĂ©sultat des votes.

    Le procĂšs-verbal doit ĂȘtre signĂ© dans les conditions prĂ©vues par le prĂ©sent Acte uniforme pour chaque forme de sociĂ©tĂ© coopĂ©rative.


    Article 105.-

    Les procĂšs-verbaux prĂ©vus Ă  l’article prĂ©cĂ©dent sont Ă©tablis sur un registre spĂ©cial tenu au siĂšge social.

    Les copies ou extraits des procÚs-verbaux des délibérations des coopérateurs sont valablement certifiés conformes par le représentant légal de la société coopérative.


    Article 106.-

    Lorsque le nombre des coopĂ©rateurs est supĂ©rieur Ă  cinq cent, les statuts de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative peuvent prĂ©voir que l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e par des assemblĂ©es de section dĂ©libĂ©rant sĂ©parĂ©ment sur le mĂȘme ordre du jour.

    Les assemblĂ©es de section Ă©lisent des dĂ©lĂ©guĂ©s qui sont eux mĂȘme convoquĂ©s en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Les statuts dĂ©terminent la rĂ©partition en section, le nombre des dĂ©lĂ©guĂ©s par section et les modalitĂ©s d’application.

    Chapitre 3 – Etats financiers de synthĂšse annuels, affectation du rĂ©sultat

    Section 1 – Etats financiers de synthĂšse annuels

    Sous-section 1 – Principe

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 107.-

    A la clĂŽture de chaque exercice, le comitĂ© de gestion ou le conseil d’administration, selon le cas, Ă©tablit et arrĂȘte les Ă©tats financiers de synthĂšse conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent Acte uniforme et de l’Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilitĂ©s des entreprises.

    Les états financiers sont signés par une personne dûment accréditée pour engager la responsabilité de la société coopérative et certifiés par un commissaire aux comptes si la société coopérative en est dotée.

    Sous-section 2 – Approbation des Ă©tats financiers de synthĂšse annuels


    Article 108.-

    Le comitĂ© de gestion ou le conseil d’administration, selon le cas, Ă©tablit un rapport de gestion dans lequel il expose la situation de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative durant l’exercice Ă©coulĂ©, son Ă©volution prĂ©visible et, en particulier, les perspectives de continuation de l’activitĂ©, l’évolution de la situation de trĂ©sorerie et le plan de financement.

    Le comitĂ© de gestion ou le conseil d’administration expose Ă©galement dans ce rapport, l’état de promotion des coopĂ©rateurs.


    Article 109.-

    Figurent dans les Ă©tats financiers de synthĂšse :

    • un Ă©tat des cautionnements, avals et autres garanties personnelles donnĂ©s par la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative ;
    • un Ă©tat des sĂ»retĂ©s rĂ©elles consenties par la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative.

    Article 110.-

    Les Ă©tats financiers de synthĂšse annuels et le rapport de gestion sont prĂ©sentĂ©s Ă  l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative statuant sur ces documents, qui doit obligatoirement se tenir dans les six mois de la clĂŽture de l’exercice.

    Ces Ă©tats financiers de synthĂšse sont, le cas Ă©chĂ©ant, Ă©galement adressĂ©s Ă  l’organisation faĂźtiĂšre immĂ©diate Ă  laquelle est affiliĂ©e la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative, quarante-cinq jours au moins avant la date de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire.


    Article 111.-

    Toute modification dans la prĂ©sentation des Ă©tats financiers de synthĂšse ou dans les mĂ©thodes d’évaluation, d’amortissement ou de provisions conformes Ă  l’Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilitĂ©s des entreprises doit ĂȘtre signalĂ©e dans le rapport de gestion.

    Section 2 – Ristournes – RĂ©serves

    Sous-section 1 – Ristournes

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 112.-

    Les statuts peuvent prévoir le versement de ristournes aux coopérateurs proportionnellement aux opérations faites par eux avec la société coopérative ou au travail effectué en faveur de cette derniÚre.

    Sous-section 2 – RĂ©serves


    Article 113.-

    L’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dĂ©cide de l’affectation du rĂ©sultat dans le respect des dispositions lĂ©gales et statutaires.

    Elle constitue les dotations nécessaires aux réserves légales et aux réserves statutaires.


    Article 114.-

    Les statuts prĂ©voient, avant toute autre affectation, la constitution d’une rĂ©serve gĂ©nĂ©rale par prĂ©lĂšvements annuels sur les excĂ©dents nets d’exploitation.

    Les statuts prĂ©voient dans les mĂȘmes conditions qu’à l’alinĂ©a ci-dessus, la constitution d’une rĂ©serve destinĂ©e Ă  la formation, Ă  l’éducation et Ă  la sensibilisation aux principes coopĂ©ratifs.

    Tant que chacune de ces rĂ©serves lĂ©gales n’atteint pas le montant du capital fixĂ© par les statuts, les prĂ©lĂšvements opĂ©rĂ©s au titre de chaque rĂ©serve ne peuvent ĂȘtre infĂ©rieurs Ă  vingt pour cent des excĂ©dents nets d’exploitation.


    Article 115.-

    Les statuts peuvent prĂ©voir des rĂ©serves facultatives alimentĂ©es par affectation d’un pourcentage des excĂ©dents nets d’exploitation. Le montant total prĂ©levĂ© au titre des rĂ©serves facultatives ne peut dĂ©passer vingt pour cent des excĂ©dents nets.


    Article 116.-

    Les coopĂ©rateurs dĂ©missionnaires ou exclus ne peuvent prĂ©tendre Ă  aucun droit sur les sommes affectĂ©es Ă  la rĂ©serve gĂ©nĂ©rale et Ă  la rĂ©serve de formation, d’éducation et de sensibilisation.

    De mĂȘme, les rĂ©serves facultatives prĂ©vues Ă  l’article 115 ci-dessus ne peuvent pas ĂȘtre reparties entre les coopĂ©rateurs.

    Section 3 – Litiges entre coopĂ©rateurs ou entre un ou plusieurs coopĂ©rateurs et la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 117.-

    Tout litige entre coopérateurs ou entre un ou plusieurs coopérateurs et la société coopérative relÚve de la juridiction compétente.

    Ce litige peut Ă©galement ĂȘtre soumis Ă  la mĂ©diation, Ă  la conciliation ou Ă  l’arbitrage.


    Article 118.-

    Les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives, leurs unions, fĂ©dĂ©rations, confĂ©dĂ©rations ou rĂ©seaux soumis aux dispositions du prĂ©sent Acte uniforme peuvent crĂ©er en leur sein des organes d’arbitrage, de conciliation et de mĂ©diation, en conformitĂ© avec les dispositions de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage et du droit international de l’arbitrage, de la conciliation et de la mĂ©diation.

    Chapitre 4 – ProcĂ©dures de contrĂŽle prĂ©ventif

    Section 1 – ProcĂ©dure d’alerte

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 119.-

    Le conseil de surveillance ou la commission de surveillance, selon le type de sociĂ©tĂ© coopĂ©rative concernĂ©e, demande par Ă©crit ou oralement des explications au comitĂ© de gestion ou au conseil d’administration qui est tenu de rĂ©pondre, dans les dĂ©lais et conditions fixĂ©s Ă  l’alinĂ©a suivant du prĂ©sent Article, sur tout fait de nature Ă  compromettre la continuitĂ© de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative qu’il a relevĂ© Ă  l’occasion de l’exercice de sa mission.

    Le comitĂ© de gestion ou le conseil d’administration rĂ©pond par Ă©crit ou oralement Ă  l’occasion d’une rĂ©union spĂ©ciale, dans le mois qui suit la rĂ©ception de la demande d’explication. Dans sa rĂ©ponse, il donne une analyse de la situation et prĂ©cise, le cas Ă©chĂ©ant, les mesures envisagĂ©es.

    En cas d’inobservation des dispositions prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent ou si, en dĂ©pit des dĂ©cisions prises, le conseil de surveillance ou la commission de surveillance constate que la continuitĂ© de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative demeure compromise, il Ă©tablit un rapport spĂ©cial qu’il soumet Ă  l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale Ă  l’occasion de la prochaine rĂ©union de celle-ci ou, en cas d’urgence, d’une rĂ©union qu’il convoque spĂ©cialement Ă  cet effet.

    Cette facultĂ© est dĂ©volue, sous les mĂȘmes conditions, aux organisations faĂźtiĂšres auxquelles est affiliĂ©e la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative.

    Section 2 – Expertise de gestion


    Article 120.-

    Les coopĂ©rateurs peuvent, Ă  condition qu’ils atteignent au moins le pourcentage de vingt cinq pour cent des membres de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative, en se groupant sous la forme qu’ils jugent appropriĂ©e, demander au prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente du siĂšge social, la dĂ©signation d’un ou de plusieurs experts chargĂ©s de prĂ©senter un rapport sur une ou plusieurs opĂ©rations de gestion.

    S’il est fait droit Ă  la demande, le juge dĂ©termine l’étendue de la mission et les pouvoirs des experts. Les honoraires des experts sont supportĂ©s par la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative. Le rapport est adressĂ© au demandeur et aux organes de gestion ou d’administration de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative.

    Section 3 – Commissariat au compte

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 121.-

    Les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives avec conseil d’administration sont tenues de dĂ©signer au moins un commissaire aux comptes lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :

    • nombre total de coopĂ©rateurs supĂ©rieur Ă  mille ;
    • chiffre d’affaire supĂ©rieur Ă  cent millions ;
    • total de bilan supĂ©rieur Ă  cinq millions.

    Le commissaire aux comptes est nommĂ© par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale pour trois exercices.

    Il est choisi parmi les commissaires aux comptes agrĂ©Ă©s dans l’Etat concernĂ©.

    La dĂ©signation d’un commissaire aux comptes est facultative pour la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative simplifiĂ©e.

    Titre 3 – Action en responsabilitĂ© civile contre les dirigeants de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative

    Chapitre 1 – Action individuelle

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 122.-

    Sans prĂ©judice de la responsabilitĂ© Ă©ventuelle de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative, chaque dirigeant social est responsable individuellement envers les tiers des fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions.

    Si plusieurs dirigeants sociaux ont participĂ© aux mĂȘmes faits, leur responsabilitĂ© est solidaire Ă  l’égard des tiers ou des coopĂ©rateurs. Toutefois, dans les rapports entre eux, la juridiction compĂ©tente dĂ©termine la part contributive de chacun dans la rĂ©paration du dommage.


    Article 123.-

    L’action individuelle en rĂ©paration du dommage subi par un tiers ou un coopĂ©rateur se prescrit par trois ans Ă  compter du fait dommageable ou de la dĂ©couverte de ce fait en cas de dissimulation.


    Article 124.-

    L’action individuelle est l’action en rĂ©paration du dommage subi par un tiers ou par un coopĂ©rateur, lorsque celui-ci subit un dommage distinct du dommage que pourrait subir la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative, du fait de la faute commise individuellement ou collectivement par les dirigeants sociaux dans l’exercice de leurs fonctions.

    Cette action est intentée par celui qui subit le dommage.


    Article 125.-

    La juridiction compĂ©tente pour connaĂźtre de l’action individuelle est celle dans le ressort de laquelle est situĂ© le siĂšge de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative


    Article 126.-

    L’action individuelle se prescrit par trois ans Ă  compter du fait dommageable ou, s’il a Ă©tĂ© dissimulĂ©, de sa rĂ©vĂ©lation.

    L’action individuelle se prescrit par dix ans pour les crimes.

    Chapitre 2 – Action sociale

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 127.-

    Chaque dirigeant social est responsable individuellement envers la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative des fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions.

    Si plusieurs dirigeants sociaux d’une sociĂ©tĂ© coopĂ©rative ont participĂ© aux mĂȘmes faits, la juridiction compĂ©tente dĂ©termine la part contributive de chacun dans la rĂ©paration du dommage, dans les conditions fixĂ©es par le prĂ©sent Acte uniforme pour chaque forme de sociĂ©tĂ© coopĂ©rative.


    Article 128.-

    L’action sociale est l’action en rĂ©paration du dommage subi par la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative du fait de la faute commise par un ou des dirigeants sociaux dans l’exercice de leurs fonctions.

    Cette action est intentée par les autres dirigeants sociaux, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme pour chaque forme de société coopérative.


    Article 129.-

    Un ou plusieurs coopĂ©rateurs peuvent intenter l’action sociale aprĂšs une mise en demeure des organes compĂ©tents non suivie d’effet dans le dĂ©lai de trente jours. Les demandeurs sont habilitĂ©s Ă  poursuivre l’action en rĂ©paration du prĂ©judice subi par la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative. En cas de condamnation, les dommages et intĂ©rĂȘts sont allouĂ©s Ă  la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative.


    Article 130.-

    Est rĂ©putĂ©e non Ă©crite toute clause des statuts subordonnant l’exercice de l’action sociale Ă  l’avis prĂ©alable ou Ă  l’autorisation de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, d’un organe de gestion ou d’administration, ou qui comporterait par avance renonciation Ă  l’exercice de cette action.

    Par ailleurs, aucune dĂ©cision de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des coopĂ©rateurs, d’un organe de gestion ou d’administration ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilitĂ© contre les dirigeants sociaux pour la faute commise dans l’accomplissement de leurs fonctions.


    Article 131.-

    La juridiction compétente pour connaßtre de cette action est celle dans le ressort de laquelle est situé le siÚge de la société coopérative.

    L’action sociale se prescrit par trois ans Ă  compter du fait dommageable ou, s’il a Ă©tĂ© dissimulĂ©, de sa rĂ©vĂ©lation.

    L’action sociale se prescrit par dix ans pour les crimes.


    Article 132.-

    L’exercice de l’action sociale ne s’oppose pas Ă  ce qu’un coopĂ©rateur exerce contre la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative l’action en rĂ©paration du prĂ©judice qu’il a personnellement subi.

    Titre 4 – Liens de droit entre les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives

    Chapitre 1 – Unions – FĂ©dĂ©rations – ConfĂ©dĂ©ration – RĂ©seaux

    Section 1 – Unions des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 133.-

    Au moins deux sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives ayant le ou les mĂȘmes objets peuvent constituer entre elles, pour la gestion de leurs intĂ©rĂȘts communs, une union de sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives.

    Sous-section 1 – Constitution


    Article 134.-

    L’union de sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives est constituĂ©e par l’adoption de ses statuts par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale constitutive rĂ©unissant au moins trois dĂ©lĂ©guĂ©s dĂ»ment mandatĂ©s par chacune des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives membres fondatrices.


    Article 135.-

    L’union est immatriculĂ©e au Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent Acte uniforme relatives Ă  l’immatriculation des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives et acquiert la personnalitĂ© juridique dans les mĂȘmes conditions.

    Sous-section 2 – Missions – Fonctionnement


    Article 136.-

    L’union des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives peut exercer toutes activitĂ©s Ă©conomiques. Toutefois, ces activitĂ©s Ă©conomiques s’exercent dans le respect du principe de subsidiaritĂ© par rapport aux activitĂ©s des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives affiliĂ©es.

    En concertation avec sa fĂ©dĂ©ration ou sa confĂ©dĂ©ration ou Ă  dĂ©faut de ces derniĂšres, l’union exerce toutes ou partie des missions assignĂ©es Ă  la fĂ©dĂ©ration et Ă  la confĂ©dĂ©ration Ă  l’égard de sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives qui lui sont affiliĂ©es.


    Article 137.-

    Chaque sociĂ©tĂ© coopĂ©rative membre est reprĂ©sentĂ©e de droit Ă  l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de l’union par son prĂ©sident ou, Ă  dĂ©faut, par une personne physique choisie par le conseil d’administration ou le comitĂ© de gestion de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative parmi ses membres et pouvant justifier de son mandat.


    Article 138.-

    L’union des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives peut prĂ©voir dans ses statuts et rĂšglement intĂ©rieur la possibilitĂ© de vote plural pour certains de ses membres et en dĂ©terminer les critĂšres.


    Article 139.-

    Sauf dispositions contraires du prĂ©sent Acte uniforme, l’union regroupant plus de deux sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives n’est pas dissoute par le retrait volontaire ou forcĂ©, la liquidation des biens prononcĂ©e par dĂ©cision de justice ou la dissolution volontaire ou forcĂ©e d’une coopĂ©rative membre ou par le retrait de l’agrĂ©ment de cette coopĂ©rative. Elle continue de plein droit entre les autres membres.


    Article 140.-

    Pour tous les cas non expressĂ©ment prĂ©vus par la prĂ©sente section, les dispositions du prĂ©sent Acte uniforme et les principes qui rĂ©gissent la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil d’administration s’appliquent Ă  l’union des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives.

    Section 2 – FĂ©dĂ©ration de sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives

    Sous-section 1 – Constitution

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 141.-

    Au moins deux unions, mĂȘme si elles ont des objets diffĂ©rents, peuvent constituer entre elles une fĂ©dĂ©ration de sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives pour la gestion de leurs intĂ©rĂȘts.

    Une fĂ©dĂ©ration peut accepter comme affiliĂ©es des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives se trouvant dans l’impossibilitĂ© de former ou d’adhĂ©rer Ă  une union.


    Article 142.-

    La fĂ©dĂ©ration de sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives est constituĂ©e par l’adoption de ses statuts par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale constitutive rĂ©unissant au moins trois dĂ©lĂ©guĂ©s dĂ»ment mandatĂ©s par chacune des unions et sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives membres fondatrices.


    Article 143.-

    La fédération de sociétés coopératives est immatriculée au Registre des Sociétés
    CoopĂ©ratives conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent Acte uniforme relatives Ă  l’immatriculation des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives et acquiert la personnalitĂ© juridique dans les mĂȘmes conditions.

    Sous-section 2 – Missions – Fonctionnement


    Article 144.-

    La fédération a pour missions notamment :

    • de veiller Ă  l’application des principes coopĂ©ratifs au sein des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives et unions qui leur sont affiliĂ©s ;
    • de fournir toute assistance nĂ©cessaire pour la constitution, l’administration et la gestion des unions et sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives qui lui sont affiliĂ©es ;
    • de promouvoir et de dĂ©velopper le mouvement coopĂ©ratif ainsi que la coopĂ©ration entre organisations Ă  caractĂšre coopĂ©ratif ;
    • de protĂ©ger et de gĂ©rer les intĂ©rĂȘts de leurs membres auprĂšs des organismes publics et privĂ©s ;
    • de fournir Ă  ses affiliĂ©es tous services nĂ©cessaires, notamment Ă©ducatifs, administratifs, professionnels, financiers et de formation continue des coopĂ©rateurs, en vue de concourir Ă  la rĂ©alisation de leurs objectifs ;
    • d’étudier, notamment Ă  l’aide des statistiques, les intĂ©rĂȘts de ses affiliĂ©es et de leur donner toutes informations pouvant amĂ©liorer leurs activitĂ©s ;
    • d’offrir Ă  ses affiliĂ©es ses bons offices en cas de diffĂ©rends ;
    • d’assister ses affiliĂ©es, sous rĂ©serve des attributions spĂ©cifiques aux organes de celles-ci, dans leurs missions de surveillance ;
    • d’agir en qualitĂ© d’organisme de contrĂŽle des unions et des coopĂ©ratives affiliĂ©es ;
    • de dĂ©clencher, en lieu et place de ses affiliĂ©es, l’alerte, ou, saisir l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des unions et sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives affiliĂ©es de toute anomalie constatĂ©e ;
    • de crĂ©er un fonds pour financer les audits ou contrĂŽles externes de ses affiliĂ©es, alimentĂ© par cotisations annuelles de celles-ci au prorata des parts souscrites.

    Article 145.-

    La fĂ©dĂ©ration peut exercer des activitĂ©s Ă©conomiques dans l’intĂ©rĂȘt de ses affiliĂ©es.

    L’exercice de ces activitĂ©s est soumis au respect du principe de subsidiaritĂ© par rapport Ă  celles des unions et sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives affiliĂ©es.


    Article 146.-

    Sous réserve du respect des dispositions légales, la fédération définit les rÚgles administratives applicables aux unions et sociétés coopératives affiliées.


    Article 147.-

    La fédération des sociétés coopératives peut prévoir dans ses statuts et rÚglement intérieur la possibilité de vote plural pour certains de ses membres et en déterminer les critÚres.


    Article 148.-

    La fédération peut adhérer à des organisations régionales ou internationales.


    Article 149.-

    Sauf dispositions contraires du prĂ©sent Acte uniforme, la fĂ©dĂ©ration regroupant plus de deux unions n’est pas dissoute par le retrait, volontaire ou forcĂ©, la liquidation des biens par l’effet d’une dĂ©cision de justice ou la dissolution volontaire ou forcĂ©e d’une union ou sociĂ©tĂ© coopĂ©rative affiliĂ©e ou par le retrait de l’agrĂ©ment de celle-ci. Elle continue de plein droit entre les autres membres.


    Article 150.-

    Pour tous les cas non expressĂ©ment prĂ©vus par la prĂ©sente section, les dispositions du prĂ©sent Acte uniforme et les principes qui rĂ©gissent l’immatriculation de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil d’administration s’appliquent Ă  la fĂ©dĂ©ration des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives.

    Section 3 – ConfĂ©dĂ©ration

    Sous-section 1 – Constitution

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 151.-

    La confĂ©dĂ©ration peut revĂȘtir l’une des formes de groupements reconnues par la lĂ©gislation nationale de l’Etat concernĂ©.

    En cas d’option pour la forme coopĂ©rative, les dispositions du prĂ©sent Acte uniforme s’appliquent.


    Article 152.-

    Au moins deux fĂ©dĂ©rations, mĂȘme si elles ont des objets diffĂ©rents, peuvent constituer entre elles une confĂ©dĂ©ration de sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives pour la gestion de leurs intĂ©rĂȘts.

    Une confĂ©dĂ©ration peut accepter comme membres des unions et des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives se trouvant dans l’impossibilitĂ© de former ou d’adhĂ©rer Ă  une fĂ©dĂ©ration.


    Article 153.-

    La confĂ©dĂ©ration de sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives est constituĂ©e par l’adoption de ses statuts par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale constitutive rĂ©unissant au moins trois dĂ©lĂ©guĂ©s dĂ»ment mandatĂ©s par chacune des fĂ©dĂ©rations, unions et sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives membres fondatrices.


    Article 154.-

    La confédération de sociétés coopératives est immatriculée au Registre des Sociétés
    CoopĂ©ratives conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent Acte uniforme et acquiert la personnalitĂ© juridique dans les mĂȘmes conditions.

    Sous-section 2 – Missions – Fonctionnement

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 155.-

    En plus des missions prévues aux articles 144 à 146 ci-dessus, la confédération a pour missions notamment :

    • d’entretenir une campagne permanente et adĂ©quate de vulgarisation du prĂ©sent Acte uniforme et des autres normes auxquelles il renvoie ;
    • de garantir un suivi continu de l’évolution de la lĂ©gislation coopĂ©rative ;
    • de dĂ©fendre aux plans national et international les intĂ©rĂȘts de ses membres.

    Article 156.-

    La confédération des sociétés coopératives peut prévoir dans ses statuts et rÚglement intérieur la possibilité de vote plural pour certains de ses membres et en déterminer les critÚres.


    Article 157.-

    La confédération peut adhérer à des organisations régionales ou internationales.


    Article 158.-

    Sauf dispositions contraires du prĂ©sent Acte uniforme, la confĂ©dĂ©ration regroupant plus de deux fĂ©dĂ©rations n’est pas dissoute par le retrait volontaire ou forcĂ©, la liquidation des biens par l’effet d’une dĂ©cision de justice ou la dissolution volontaire ou forcĂ©e d’une fĂ©dĂ©ration, union ou sociĂ©tĂ© coopĂ©rative affiliĂ©e ou par le retrait de l’agrĂ©ment de celle-ci. Elle continue de plein droit entre les autres membres.


    Article 159.-

    Pour tous les cas non expressĂ©ment prĂ©vus par le prĂ©sent chapitre, les dispositions du prĂ©sent Acte uniforme et les principes qui rĂ©gissent la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil d’administration s’appliquent Ă  la confĂ©dĂ©ration des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives.

    Section 4 – RĂ©seaux coopĂ©ratifs de moyens ou d’objectifs

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 160.-

    Les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives, leurs unions, fĂ©dĂ©rations et confĂ©dĂ©rations, n’ayant pas le mĂȘme lien commun, peuvent se regrouper en rĂ©seaux coopĂ©ratifs de moyens ou d’objectifs ayant pour but exclusif de mettre en Ɠuvre pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e, tous les moyens propres Ă  faciliter ou Ă  dĂ©velopper l’activitĂ© de leurs membres, Ă  amĂ©liorer ou Ă  accroĂźtre les rĂ©sultats de cette activitĂ©, ou encore, en vue de rĂ©aliser des objectifs destinĂ©s Ă  la promotion des principes coopĂ©ratifs.


    Article 161.-

    Les rĂ©seaux coopĂ©ratifs de moyens ou d’objectifs peuvent ĂȘtre constituĂ©s entre organisations ne relevant pas du mĂȘme ressort territorial, ou entre organisations non constituĂ©es dans le mĂȘme Etat Partie.


    Article 162.-

    Les initiateurs du rĂ©seau conviennent d’un commun accord du siĂšge et du lieu d’immatriculation de ce dernier.

    Les formalités de constitution sont identiques à celles de la société coopérative simplifiée.


    Article 163.-

    L’administration, la gestion, le fonctionnement et la dissolution du rĂ©seau coopĂ©ratif de moyens ou d’objectifs, conformes aux principes coopĂ©ratifs et aux dispositions rĂ©gissant les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives simplifiĂ©es dans la mesure compatible, sont dĂ©terminĂ©s par une convention signĂ©e des membres.


    Article 164.-

    Le contrĂŽle de la gestion et le contrĂŽle des Ă©tats financiers de synthĂšse sont exercĂ©s dans les conditions prĂ©vues par la convention dĂ©signĂ©e Ă  l’article prĂ©cĂ©dent.


    Article 165.-

    Le rĂ©seau coopĂ©ratif de moyens ou d’objectifs est dissout :

    • 1° par l’arrivĂ©e du terme ;
    • 2° par la rĂ©alisation ou l’extinction de son objet ;
    • 3° par la dĂ©cision de ses membres dans les conditions prĂ©vues dans la convention ;
    • 4° par dĂ©cision judiciaire ;
    • 5° par dissolution d’une personne morale membre du rĂ©seau, sauf clause contraire de la convention.

    Article 166.-

    La dissolution du rĂ©seau coopĂ©ratif de moyens ou d’objectifs entraĂźne sa liquidation. La personnalitĂ© morale du rĂ©seau subsiste pour les besoins de sa liquidation.

    La liquidation s’opĂšre conformĂ©ment aux dispositions de la convention. A dĂ©faut, un liquidateur est nommĂ© par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des membres du rĂ©seau ou si l’assemblĂ©e n’a pu procĂ©der Ă  cette nomination, par dĂ©cision de la juridiction compĂ©tente.

    AprĂšs paiement des dettes, l’excĂ©dent d’actif est dĂ©volu soit Ă  d’autres rĂ©seaux de coopĂ©ratives ou Ă  des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives de l’un des Etats Parties, soit Ă  un ou plusieurs organismes ayant pour but le soutien et la promotion des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives.

    Titre 5 – Transformation de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 167.-

    La transformation de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative est l’opĂ©ration par laquelle une sociĂ©tĂ© coopĂ©rative change de forme juridique par dĂ©cision des associĂ©s coopĂ©rateurs.

    La transformation rĂ©guliĂšre d’une sociĂ©tĂ© coopĂ©rative en une autre forme de sociĂ©tĂ© coopĂ©rative rĂ©gie par le prĂ©sent Acte uniforme n’entraĂźne pas la crĂ©ation d’une personne morale nouvelle. Elle ne constitue qu’une modification des statuts et est soumise aux mĂȘmes conditions de forme et de dĂ©lai que celle-ci sous rĂ©serve des dispositions du prĂ©sent titre.


    Article 168.-

    Les dispositions de l’article 167 ci-dessus ne s’appliquent pas aux cas de transformation d’une sociĂ©tĂ© coopĂ©rative en toute autre forme de sociĂ©tĂ© non rĂ©gie par le prĂ©sent Acte uniforme.


    Article 169.-

    La transformation prend effet Ă  compter du jour oĂč la dĂ©cision la constatant est prise. Cependant, elle ne devient opposable aux personnes autres que les coopĂ©rateurs qu’aprĂšs inscription modificative dans le Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives et publication de cette transformation et de cette inscription aux lieux officiels d’affichage de la circonscription administrative du siĂšge social.

    La transformation ne peut avoir d’effet rĂ©troactif.


    Article 170.-

    La transformation de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative n’entraĂźne pas un arrĂȘtĂ© des comptes si elle survient en cours d’exercice, sauf si les coopĂ©rateurs en dĂ©cident autrement.

    Les Ă©tats financiers de synthĂšse de l’exercice au cours duquel la transformation est intervenue sont arrĂȘtĂ©s et approuvĂ©s suivant les rĂšgles rĂ©gissant la nouvelle forme juridique de la sociĂ©tĂ©.


    Article 171.-

    La dĂ©cision de transformation met fin aux pouvoirs des organes d’administration ou de gestion de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative transformĂ©e.


    Article 172.-

    Un rapport de gestion est établi par les anciens et les nouveaux organes de gestion, chacun de ces organes pour sa période de gestion.


    Article 173.-

    Les droits et obligations contractĂ©s par la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative sous son ancienne forme subsistent sous la nouvelle forme. Il en est de mĂȘme pour les sĂ»retĂ©s, sauf clause contraire insĂ©rĂ©e dans l’acte constitutif de ces sĂ»retĂ©s.

    Titre 6 – Fusion – scission

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 174.-

    Les opĂ©rations de fusion et de scission ne peuvent intervenir qu’entre des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives rĂ©gies par le prĂ©sent Acte uniforme.

    La fusion et la scission peuvent concerner des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives dont le siĂšge social n’est pas situĂ© sur le territoire d’un mĂȘme Etat Partie au TraitĂ© relatif Ă  l’harmonisation du droit des affaires en Afrique. Dans ce cas, chaque sociĂ©tĂ© concernĂ©e est soumise aux dispositions du prĂ©sent Acte uniforme dans l’Etat de son siĂšge social.


    Article 175.-

    Les modalitĂ©s pratiques de la fusion ou de la scission sont arrĂȘtĂ©es par une convention signĂ©e entre les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives concernĂ©es, sous le contrĂŽle des organisations faĂźtiĂšres auxquelles elles sont affiliĂ©es.

    Toutefois, si l’opĂ©ration projetĂ©e a pour effet d’augmenter les engagements des coopĂ©rateurs, ou de l’une ou de plusieurs sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives en cause, elle ne peut ĂȘtre dĂ©cidĂ©e qu’à l’unanimitĂ© desdits coopĂ©rateurs ou sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives.


    Article 176.-

    La fusion ou la scission prend effet :

    • 1° en cas de crĂ©ation d’une ou plusieurs sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives nouvelles, Ă  la date de l’immatriculation, au Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives de la nouvelle sociĂ©tĂ© coopĂ©rative ou de la derniĂšre d’entre elles ; chacune des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives nouvelles est constituĂ©e selon les rĂšgles propres Ă  la forme de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative adoptĂ©e ;
    • 2° dans les autres cas, Ă  la date de la derniĂšre assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ayant approuvĂ© l’opĂ©ration, sauf si la convention visĂ©e Ă  l’article prĂ©cĂ©dent prĂ©voit que l’opĂ©ration prend effet Ă  une autre date, laquelle ne doit ĂȘtre ni postĂ©rieure Ă  la date de clĂŽture de l’exercice en cours de la ou des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives bĂ©nĂ©ficiaires ni antĂ©rieure Ă  la date de clĂŽture du dernier exercice clos de la ou des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives qui transmettent leur patrimoine.

    Titre 7 – Dissolution – Liquidation de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative

    Chapitre 1 – Dissolution de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative

    Section 1 – Causes de dissolution

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 177.-

    La société coopérative prend fin :

    • par l’expiration de la durĂ©e pour laquelle elle a Ă©tĂ© constituĂ©e ;
    • par la rĂ©alisation ou l’extinction de son objet ;
    • par l’annulation du contrat de sociĂ©tĂ© ;
    • par dĂ©cision des coopĂ©rateurs aux conditions prĂ©vues pour modifier les statuts ;
    • par la dissolution anticipĂ©e prononcĂ©e par la juridiction compĂ©tente, Ă  la demande d’un ou de plusieurs coopĂ©rateurs pour justes motifs, notamment en cas de mĂ©sentente entre associĂ©s empĂȘchant le fonctionnement normal de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative ;
    • par l’effet d’un jugement ordonnant la liquidation des biens de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative ;
    • pour toute autre cause prĂ©vue par les statuts.

    Article 178.-

    La juridiction compĂ©tente peut en outre, sur saisine de l’autoritĂ© administrative chargĂ©e des coopĂ©ratives ou de toute personne intĂ©ressĂ©e, dissoudre toute sociĂ©tĂ© coopĂ©rative si, selon le cas :

    • a) la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative n’a pas commencĂ© ses opĂ©rations dans les deux ans Ă  compter de son immatriculation ;
    • b) elle n’a pas exercĂ© ses activitĂ©s statutaires pendant deux annĂ©es consĂ©cutives ;
    • c) elle n’a pas observĂ© pendant au moins deux annĂ©es consĂ©cutives les dispositions du prĂ©sent Acte uniforme en matiĂšre de tenue des assemblĂ©es annuelles ;
    • d) elle a omis, pendant un dĂ©lai d’un an, d’envoyer aux autoritĂ©s ou institutions compĂ©tentes les avis ou documents exigĂ©s par le prĂ©sent Acte uniforme ;
    • e) elle est sans organe de gestion, d’administration ou de contrĂŽle depuis au moins trois mois ;
    • f) lorsque la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative n’est pas organisĂ©e ou ne fait pas de transactions selon les principes coopĂ©ratifs.

    Article 179.-

    La dissolution visĂ©e Ă  l’article prĂ©cĂ©dent ne peut intervenir sans que l’autoritĂ© administrative chargĂ©e des coopĂ©ratives ou la juridiction compĂ©tente n’ait pris les mesures suivantes :

    • a) avoir donnĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative Ă  dissoudre, ainsi qu’à ses organes de gestion ou d’administration, un prĂ©avis de cent vingt jours, leur notifiant son intention, et la rĂ©versibilitĂ© de la mesure de dissolution en cas de rĂ©gularisation du manquement constatĂ© ;
    • b) avoir publiĂ© un avis de son intention dans une publication accessible au grand public.

    Section 2 – Effets de la dissolution

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 180.-

    La dissolution de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative n’a d’effet Ă  l’égard des personnes autres que les coopĂ©rateurs qu’à compter de son inscription au Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives.

    Elle entraĂźne de plein droit sa mise en liquidation. La personnalitĂ© morale de la sociĂ©tĂ© subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu’à la clĂŽture de celle-ci.


    Article 181.-

    AprĂšs dĂ©pĂŽt auprĂšs de l’autoritĂ© chargĂ©e de la tenue du Registre des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives des actes ou procĂšs-verbaux dĂ©cidant ou constatant la dissolution et l’inscription de celle-ci au Registre des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives, la dissolution est publiĂ©e, Ă  l’initiative de l’autoritĂ© prĂ©citĂ©e, dans un journal habilitĂ© Ă  recevoir les annonces lĂ©gales du lieu du siĂšge social.

    Chapitre 2 – Liquidation de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative

    Section 1 – Dispositions gĂ©nĂ©rales

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 182.-

    Les coopĂ©rateurs peuvent organiser Ă  l’amiable la liquidation de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative lorsque les dispositions des statuts le permettent.

    Les statuts doivent dans ce cas :

    • dĂ©finir les conditions de mise en Ɠuvre de la liquidation, dont notamment, la dĂ©signation du ou des liquidateurs, leur rĂ©munĂ©ration, l’étendue de leur mission, les modalitĂ©s du contrĂŽle par les coopĂ©rateurs de leur mission.
    • contenir Ă©galement les dispositions relatives au boni de liquidation, lequel est dĂ©volu Ă  d’autres sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives rĂ©gies par les dispositions du prĂ©sent Acte uniforme ou Ă  des institutions ou organismes Ɠuvrant pour la promotion du mouvement coopĂ©ratif.
    • prĂ©voir Ă©galement les modalitĂ©s de rĂšglement des diffĂ©rends susceptibles de naĂźtre entre les parties concernĂ©es dans le cadre de la liquidation amiable.

    Toute clause portant renonciation par les coopĂ©rateurs Ă  la saisine de la juridiction compĂ©tente lorsque les difficultĂ©s ne peuvent ĂȘtre rĂ©glĂ©es suivant les dispositions arrĂȘtĂ©es par les statuts est rĂ©putĂ©e non Ă©crite.


    Article 183.-

    La sociĂ©tĂ© coopĂ©rative est en liquidation dĂšs l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit.

    La mention « société en liquidation » ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux personnes autres que les coopérateurs, notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses.


    Article 184.-

    La personnalitĂ© morale de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu’à la publication de la clĂŽture de celle-ci.


    Article 185.-

    Lorsque la liquidation est décidée par les coopérateurs, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales extraordinaires pour toutes les formes de sociétés coopératives.


    Article 186.-

    Dans les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives simplifiĂ©es, un avis est envoyĂ© Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente habilitĂ©e par la loi nationale Ă  enregistrer la coopĂ©rative dans un dĂ©lai de huit jours. Cet avis contient la dĂ©cision de liquidation et les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre.


    Article 187.-

    Le liquidateur peut ĂȘtre choisi parmi les coopĂ©rateurs ou des personnes extĂ©rieures Ă  la coopĂ©rative. Il peut ĂȘtre une personne morale.


    Article 188.-

    Sauf consentement unanime des coopĂ©rateurs, la cession de tout ou partie de l’actif de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative en liquidation Ă  une personne ayant eu dans cette sociĂ©tĂ© la qualitĂ© de membre du comitĂ© de gestion ou de membre du conseil d’administration, ne peut avoir lieu qu’avec l’autorisation de la juridiction compĂ©tente.

    Dans tous les cas, cette cession ne peut intervenir que dans le respect des engagements pris par la coopĂ©rative Ă  l’égard de ses partenaires.


    Article 189.-

    La cession de tout ou partie de l’actif de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative en liquidation au liquidateur, Ă  ses employĂ©s ou Ă  leur conjoint, ascendants ou descendants, est interdite.


    Article 190.-

    La cession globale de l’actif de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative ou l’apport de l’actif Ă  une autre sociĂ©tĂ© coopĂ©rative, notamment par voie de fusion, est autorisĂ©e Ă  la majoritĂ© exigĂ©e pour la modification des statuts.


    Article 191.-

    La clÎture de la liquidation doit intervenir dans un délai de trois ans à compter de la dissolution de la société coopérative.

    A dĂ©faut, le ministĂšre public ou tout intĂ©ressĂ© peut saisir la juridiction compĂ©tente dans le ressort de laquelle est situĂ© le siĂšge de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative, afin qu’il soit procĂ©dĂ© Ă  la liquidation de la sociĂ©tĂ© ou, si celle-ci a Ă©tĂ© commencĂ©e, Ă  son achĂšvement.


    Article 192.-

    Les comptes dĂ©finitifs Ă©tablis par le liquidateur sont dĂ©posĂ©s auprĂšs de l’autoritĂ© chargĂ©e des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives. Il y est joint, soit la dĂ©cision de l’assemblĂ©e des associĂ©s coopĂ©rateurs statuant sur les comptes de la liquidation, le quitus de la gestion du liquidateur et la dĂ©charge de son mandat, soit, Ă  dĂ©faut, la dĂ©cision de justice visĂ©e Ă  l’article prĂ©cĂ©dent.


    Article 193.-

    Sur justification de l’accomplissement des formalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article prĂ©cĂ©dent, le liquidateur demande la radiation de la sociĂ©tĂ© au Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives dans le dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la publication de la clĂŽture de la liquidation.


    Article 194.-

    Le liquidateur est responsable, Ă  l’égard tant de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative que des tiers, des consĂ©quences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.

    L’action sociale ou individuelle en responsabilitĂ© contre le liquidateur se prescrit par trois ans Ă  compter du fait dommageable ou, s’il a Ă©tĂ© dissimulĂ©, de sa rĂ©vĂ©lation.

    Toutefois, lorsque le fait est qualifiĂ© de crime, l’action se prescrit par dix ans.


    Article 195.-

    Toute action contre les coopérateurs non liquidateurs ou leur conjoint survivant, héritiers ou ayants cause, se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société coopérative au Registre des Sociétés Coopératives.

    Section 2 – Dispositions particuliĂšres Ă  la liquidation judiciaire

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 196.-

    A dĂ©faut de clauses statutaires relatives Ă  la liquidation amiable de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative, sa liquidation sera effectuĂ©e conformĂ©ment aux dispositions pertinentes et compatibles des articles 203 Ă  241 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociĂ©tĂ©s commerciales et du groupement d’intĂ©rĂȘt Ă©conomique.

    Les formalitĂ©s devant ĂȘtre accomplies au Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives sont celles prĂ©vues au Registre du Commerce et du CrĂ©dit Mobilier et par les dispositions mentionnĂ©es Ă  l’alinĂ©a 1 ci-dessus.

    Le boni de liquidation est dĂ©volu Ă  d’autres sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives rĂ©gies par les dispositions du prĂ©sent Acte uniforme ou Ă  des institutions ou organismes Ɠuvrant pour la promotion du mouvement coopĂ©ratif.


    Article 197.-

    Les dispositions des articles 182 Ă  196 ci-dessus s’appliquent Ă©galement aux unions, fĂ©dĂ©rations et confĂ©dĂ©rations des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives.

    Dans le cas des unions, fédérations et confédérations, la dissolution et la liquidation ainsi prononcées ne préjudicient pas aux organisations de base affiliées auxquelles ces fautes ne sont pas imputables.

    Titre 8 – NullitĂ© de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative et des actes sociaux

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 198.-

    La nullitĂ© de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative ne peut rĂ©sulter ni d’un vice de consentement ni de l’incapacitĂ© d’un coopĂ©rateur, Ă  moins que celle-ci n’atteigne tous les coopĂ©rateurs ayant constituĂ© la sociĂ©tĂ©.


    Article 199.-

    L’action en nullitĂ© est Ă©teinte lorsque la cause de nullitĂ© a cessĂ© d’exister le jour oĂč
    le tribunal statue sur le fond en premiĂšre instance, sauf si cette nullitĂ© est fondĂ©e sur le caractĂšre illicite de l’objet social.


    Article 200.-

    Le tribunal saisi d’une action en nullitĂ© peut, mĂȘme d’office, fixer un dĂ©lai pour permettre de couvrir la nullitĂ©. Il ne peut pas prononcer la nullitĂ© moins de deux mois aprĂšs la date de l’exploit introductif d’instance.

    Si Ă  l’expiration du dĂ©lai prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent aucune dĂ©cision n’a Ă©tĂ© prise, le tribunal statue Ă  la demande de la partie la plus diligente.


    Article 201.-

    En cas de nullitĂ© des actes, dĂ©cisions ou dĂ©libĂ©rations de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative fondĂ©e sur un vice du consentement ou l’incapacitĂ© d’un coopĂ©rateur et lorsque la rĂ©gularisation peut intervenir, toute personne y ayant un intĂ©rĂȘt peut mettre en demeure le coopĂ©rateur incapable ou dont le consentement a Ă©tĂ© viciĂ© de rĂ©gulariser ou d’agir en nullitĂ© dans un dĂ©lai de six mois, Ă  peine de forclusion.

    La mise en demeure est signifiée par acte extrajudiciaire ou par tout procédé laissant trace écrite. Elle est dénoncée à la société coopérative.


    Article 202.-

    Les actions en nullitĂ© de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative se prescrivent par trois ans Ă  compter de l’immatriculation de la sociĂ©tĂ© ou de la publication de l’acte modifiant les statuts sauf si la nullitĂ© est fondĂ©e sur l’illicĂ©itĂ© de l’objet social et sous rĂ©serve de la forclusion prĂ©vue Ă  l’article 201 ci-dessus.

    Les actions en nullitĂ© des actes, dĂ©cisions ou dĂ©libĂ©rations de la sociĂ©tĂ© se prescrivent par trois ans Ă  compter du jour oĂč la nullitĂ© est encourue, sauf si la nullitĂ© est fondĂ©e sur l’illicĂ©itĂ© de l’objet social et sous rĂ©serve de la forclusion prĂ©vue Ă  l’article 201 ci-dessus.


    Article 203.-

    Lorsque la nullité de la société coopérative est prononcée, elle met fin à la coopérative, sans effets rétroactifs. Il est procédé à sa dissolution et sa liquidation.

    Partie 2 – Dispositions particuliĂšres aux diffĂ©rentes catĂ©gories de sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives

    Titre 1 – SociĂ©tĂ© coopĂ©rative simplifiĂ©e

    Chapitre 1 – Constitution

    Section 1 – GĂ©nĂ©ralitĂ©s

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 204.-

    La société coopérative simplifiée est constituée entre cinq personnes physiques ou morales au minimum.

    La constitution de la société coopérative simplifiée est décidée par une assemblée générale constitutive.


    Article 205.-

    La sociĂ©tĂ© coopĂ©rative est dĂ©signĂ©e par une dĂ©nomination sociale qui doit ĂȘtre immĂ©diatement prĂ©cĂ©dĂ©e ou suivie en caractĂšres lisibles, de l’expression « SociĂ©tĂ© CoopĂ©rative
    Simplifiée » et du sigle « SCOOPS ».

    Section 2 – Conditions de fond

    Sous-section 1 – Immatriculation.


    Article 206.-

    La société coopérative simplifiée est tenue de requérir son immatriculation au Registre des Sociétés Coopératives dans les conditions définies aux articles 74 à 77 ci-dessus.

    Sous-section 2 – Capital social

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 207.-

    La sociĂ©tĂ© coopĂ©rative simplifiĂ©e est constituĂ©e avec un capital social initial dont le montant est indiquĂ© dans les statuts. Les associĂ©s ne disposant pas de fonds nĂ©cessaires Ă  la libĂ©ration du capital au moment de la constitution, peuvent prendre l’engagement de procĂ©der Ă  cette libĂ©ration par cotisations pĂ©riodiques dans un dĂ©lai fixĂ© par les statuts.


    Article 208.-

    Le capital social est divisé en parts sociales égales dont la valeur nominale est fixée par les statuts.


    Article 209.-

    Les statuts peuvent prĂ©voir la rĂ©munĂ©ration du capital. Si les statuts de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative prĂ©voient la rĂ©munĂ©ration du capital, l’intĂ©rĂȘt accordĂ© Ă  celui-ci ne peut ĂȘtre supĂ©rieur au taux d’escompte de la banque centrale de l’Etat Partie et ne doit ĂȘtre servi que si des excĂ©dents ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s au cours de l’exercice. L’intĂ©rĂȘt ne peut porter que sur le montant des parts sociales libĂ©rĂ©es.

    L’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire annuelle, sur proposition du comitĂ© de gestion et en fonction des rĂ©sultats de l’exercice clos, dĂ©cide s’il y a lieu d’attribuer un intĂ©rĂȘt aux parts et, le cas Ă©chĂ©ant, en fixe le taux dans la limite prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a 1 ci-dessus.


    Article 210.-

    La responsabilité des coopérateurs est au minimum égale au montant des parts sociales souscrites. Néanmoins les statuts peuvent prévoir une responsabilité plus étendue qui ne peut excéder cinq fois le montant des parts sociales souscrites.

    Sous-section 3 – Evaluation des apports en nature.


    Article 211.-

    Les statuts de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative simplifiĂ©e doivent nĂ©cessairement contenir l’évaluation de chaque apport en nature. Cette Ă©valuation est faite sous le contrĂŽle de la sociĂ©tĂ© faĂźtiĂšre s’il en existe.

    En cas de nĂ©cessitĂ©, tout coopĂ©rateur peut saisir la juridiction compĂ©tente et, Ă  dĂ©faut, l’autoritĂ© chargĂ©e des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives, aux fins de dĂ©signer un expert chargĂ© d’évaluer les apports en nature. L’expert ainsi dĂ©signĂ© Ă©tablit un rapport annexĂ© aux statuts.

    La rémunération de cet expert incombe aux coopérateurs, sauf reprise par la société coopérative des dépenses ainsi engagées.


    Article 212.-

    Les coopĂ©rateurs sont indĂ©finiment et solidairement responsables des suites de l’évaluation inexacte ou frauduleuse ou du dĂ©faut d’évaluation des apports en nature.

    Sous-section 4 – DĂ©pĂŽt des fonds et leur mise Ă  disposition

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 213.-

    Les fonds provenant de la libĂ©ration des parts sociales font l’objet d’un dĂ©pĂŽt immĂ©diat par les initiateurs ou l’un d’entre eux, dĂ»ment mandatĂ© Ă  cet effet, en banque, dans une sociĂ©tĂ© coopĂ©rative d’épargne et de crĂ©dit, dans un centre de chĂšques postaux ou dans toute autre institution habilitĂ©e par la lĂ©gislation de l’Etat Partie Ă  recevoir de tels dĂ©pĂŽts, contre rĂ©cĂ©pissĂ© dans un compte ouvert au nom de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative en formation.


    Article 214.-

    Les fonds ainsi dĂ©posĂ©s sont indisponibles jusqu’au jour de l’immatriculation de la sociĂ©tĂ© au Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives. A compter de ce jour, ils sont mis Ă  la disposition du comitĂ© de gestion dĂ©signĂ© dans les statuts ou dans un acte postĂ©rieur.

    Dans le cas oĂč la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative ne serait pas immatriculĂ©e dans le dĂ©lai de six mois Ă  compter du premier dĂ©pĂŽt des fonds, les apporteurs peuvent, soit individuellement, soit par mandataire les reprĂ©sentant collectivement, demander au prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente l’autorisation de retirer le montant de leurs apports.

    Les apporteurs peuvent Ă©galement, individuellement ou collectivement, requĂ©rir de l’autoritĂ© chargĂ©e des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives qu’elle autorise le retrait individuel de leur apport.

    Section 3 – Conditions de forme


    Article 215.-

    Le projet de statuts doit ĂȘtre soumis Ă  l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale constitutive pour adoption. Les coopĂ©rateurs participent en personne, Ă  peine de nullitĂ©, Ă  l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale constitutive de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative simplifiĂ©e.


    Article 216.-

    Les initiateurs et les premiers dirigeants auxquels la nullitĂ© de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative simplifiĂ©e est imputable sont solidairement responsables envers les autres coopĂ©rateurs et les personnes autres que ceux-ci du dommage rĂ©sultant de l’annulation.

    L’action se prescrit par trois ans Ă  compter du jour oĂč la dĂ©cision d’annulation est devenue dĂ©finitive.

    Chapitre 2 – Fonctionnement de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative simplifiĂ©e

    Section 1 – OpĂ©rations relatives aux parts sociales

    Sous-section 1 – Transmission des parts sociales

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 217.-

    La transmission des parts sociales ne peut intervenir qu’entre personnes partageant le lien commun sur la base duquel les coopĂ©rateurs se sont rĂ©unis.

    Paragraphe 1 – Cessions de parts entre vifs


    Article 218.-

    La cession des parts sociales entre vifs doit ĂȘtre constatĂ©e par tout procĂ©dĂ© laissant trace Ă©crite.

    Elle n’est rendue opposable Ă  la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative qu’aprĂšs dĂ©pĂŽt d’un original de l’acte de cession au siĂšge social contre remise par le comitĂ© de gestion d’une attestation de ce dĂ©pĂŽt. La cession n’est opposable aux personnes autres que les coopĂ©rateurs qu’aprĂšs l’accomplissement de la formalitĂ© ci-dessus et la transcription de ladite cession au Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives.


    Article 219.-

    Les statuts organisent librement les modalités de transmission des parts sociales entre coopérateurs. A défaut, la transmission des parts entre coopérateurs est libre.

    Les statuts peuvent également prévoir, à condition que les cessionnaires partagent le lien commun réunissant les coopérateurs, les modalités de transmission des parts sociales entre conjoints, ascendants et descendants.


    Article 220.-

    Sous rĂ©serve que les tiers concernĂ©s partagent le lien commun qui rĂ©unit les coopĂ©rateurs, la transmission ne sera possible qu’avec le consentement de la majoritĂ© des coopĂ©rateurs non cĂ©dants.

    Le projet de cession doit ĂȘtre notifiĂ© par le coopĂ©rateur cĂ©dant Ă  la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative.

    Si la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative n’a pas fait connaĂźtre sa dĂ©cision dans le dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la notification prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a ci-dessus, le consentement Ă  la cession est rĂ©putĂ© acquis.

    Paragraphe 2 – Transmission pour cause de dĂ©cĂšs

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 221.-

    Les statuts peuvent prĂ©voir en cas de dĂ©cĂšs d’un coopĂ©rateur, l’admission d’un ou plusieurs hĂ©ritiers ou d’un successeur de ce dernier Ă  la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative, Ă  condition qu’ils partagent le lien commun. Les statuts dĂ©finissent les conditions de cette admission.

    L’admission ou le refus d’admission est prononcĂ© dans un dĂ©lai qui ne peut excĂ©der trois mois Ă  compter de la rĂ©ception de la demande y affĂ©rente. A dĂ©faut de rĂ©ponse dans le dĂ©lai imparti, l’admission est rĂ©putĂ©e acquise.

    La dĂ©cision d’admission ou de rejet doit ĂȘtre notifiĂ©e Ă  chaque hĂ©ritier ou successeur intĂ©ressĂ© par tout procĂ©dĂ© laissant trace Ă©crite.

    Sous-section 2 – InsaisissabilitĂ© et nantissement des parts sociales


    Article 222.-

    Les parts sociales sont insaisissables. Elles ne peuvent faire l’objet de nantissement.

    Section 2 – GĂ©rance

    Sous-section 1 – Organisation de la gĂ©rance

    Paragraphe 1 – ComitĂ© de gestion

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 223.-

    La sociĂ©tĂ© coopĂ©rative simplifiĂ©e est dirigĂ©e par un comitĂ© de gestion composĂ© de trois membres au plus. Lorsque le nombre de coopĂ©rateurs est au moins de cent ou lorsque ce seuil est atteint en cours de vie sociale, le nombre des membres du comitĂ© de gestion peut ĂȘtre portĂ© par les statuts de trois Ă  cinq.

    L’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale Ă©lit les membres du comitĂ© de gestion parmi ses membres personnes physiques Ă  la majoritĂ© simple, Ă  moins qu’une clause des statuts n’exige une majoritĂ© supĂ©rieure.

    Le comité de gestion nomme parmi ses membres un président.

    Les statuts organisent la gérance de la société coopérative simplifiée.

    Paragraphe 2 – DurĂ©e des fonctions


    Article 224.-

    Les statuts organisent l’élection des membres du comitĂ© de gestion et dĂ©terminent la durĂ©e de leur mandat.

    Paragraphe 3 – Remboursement des frais


    Article 225.-

    Les fonctions de président et des autres membres du comité de gestion ne sont pas rémunérées.

    Toutefois, les frais engagĂ©s par le prĂ©sident et les autres membres du comitĂ© de gestion dans l’exercice de leurs fonctions peuvent leur ĂȘtre remboursĂ©s dans les conditions fixĂ©es par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Ils peuvent Ă©galement bĂ©nĂ©ficier d’une provision sur frais Ă  engager lorsque les statuts organisent les modalitĂ©s de l’allocation de cette provision.

    Paragraphe 4 – RĂ©vocation


    Article 226.-

    Le président et les autres membres du comité de gestion sont révocables par décision des coopérateurs dans les conditions de vote et de quorum relatives à la modification des statuts. Toute clause contraire est réputée non écrite.

    En outre, le président et les autres membres du comité de gestion sont révocables par le tribunal compétent dans le ressort duquel est situé le siÚge social, pour cause légitime, à la demande de tout coopérateur.

    Paragraphe 5 – DĂ©mission


    Article 227.-

    Le président et les autres membres du comité de gestion peuvent librement démissionner.

    Toutefois, si la dĂ©mission est faite dans une intention malveillante, la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative peut demander en justice rĂ©paration du prĂ©judice qu’elle subit de ce fait.

    Sous-section 2 – Pouvoirs et responsabilitĂ©s du PrĂ©sident et des autres membres du ComitĂ© de gestion

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 228.-

    Dans les rapports entre coopĂ©rateurs et en l’absence de dĂ©termination de ses pouvoirs par les statuts, le comitĂ© de gestion peut faire tous les actes de gestion dans l’intĂ©rĂȘt de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative simplifiĂ©e.

    Dans les rapports avec les personnes autres que les coopĂ©rateurs, le comitĂ© de gestion engage la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative simplifiĂ©e par les actes entrant dans l’objet social.


    Article 229.-

    Le prĂ©sident du comitĂ© de gestion prĂ©side les rĂ©unions du comitĂ© de gestion et celles de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. En cas d’empĂȘchement, l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale est prĂ©sidĂ©e par l’un des membres du comitĂ© de gestion.


    Article 230.-

    Le Président et les autres membres du comité de gestion sont responsables envers la société coopérative simplifiée ou envers les personnes autres que les coopérateurs, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés coopératives simplifiées, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

    Section 3 – AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des associĂ©s coopĂ©rateurs

    Sous-section 1 – Organisation de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale

    Paragraphe 1 – Principes gĂ©nĂ©raux


    Article 231.-

    Les décisions collectives sont prises en assemblée générale.

    Chaque coopĂ©rateur a le droit de participer aux dĂ©cisions de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et ne dispose que d’une voix, quel que soit le nombre de parts sociales qu’il possĂšde.

    Paragraphe 2 – Convocation de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 232.-

    Les coopĂ©rateurs sont convoquĂ©s aux rĂ©unions de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale par le prĂ©sident du comitĂ© de gestion et, en cas d’empĂȘchement de celui-ci, par un membre du comitĂ© de gestion.

    Les coopĂ©rateurs, s’ils reprĂ©sentent au moins le quart des associĂ©s de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative simplifiĂ©e, peuvent exiger la rĂ©union de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. La requĂȘte doit Ă©noncer les points Ă  inscrire Ă  l’ordre du jour de la future rĂ©union de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale.

    En outre, l’autoritĂ© compĂ©tente ou, Ă  dĂ©faut, la juridiction compĂ©tente, peut en cas d’urgence, sur saisine de tout coopĂ©rateur, nommer un mandataire chargĂ© de convoquer une rĂ©union de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et d’en fixer l’ordre du jour.


    Article 233.-

    Les coopĂ©rateurs sont convoquĂ©s quinze jours au moins avant la rĂ©union de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale par lettre au porteur contre rĂ©cĂ©pissĂ©, par affichage, oralement ou par tout autre moyen de communication appropriĂ©. Hormis le cas de convocation par lettre au porteur contre rĂ©cĂ©pissĂ©, la preuve de la convocation incombe au prĂ©sident du comitĂ© de gestion.

    A peine de nullitĂ©, la convocation indique l’ordre du jour de la rĂ©union sus indiquĂ©e.

    Dans le cas oĂč la tenue de la rĂ©union de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale est demandĂ©e par les coopĂ©rateurs, le prĂ©sident du comitĂ© de gestion la convoque avec l’ordre du jour indiquĂ© par les demandeurs.

    Dans les formes et dĂ©lais prĂ©vus Ă  l’alinĂ©a 1 ci-dessus, les coopĂ©rateurs doivent ĂȘtre mis en situation d’exercer le droit de communication prĂ©vu Ă  l’article 238 ci-aprĂšs.


    Article 234.-

    Toute rĂ©union de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale irrĂ©guliĂšrement convoquĂ©e peut ĂȘtre annulĂ©e. Toutefois, l’action en nullitĂ© n’est pas recevable lorsque tous les coopĂ©rateurs Ă©taient prĂ©sents.

    Paragraphe 3 – ProcĂšs-verbaux


    Article 235.-

    Les dĂ©libĂ©rations de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale sont constatĂ©es par des procĂšs-verbaux qui indiquent la date et le lieu de rĂ©union, les nom et prĂ©noms des coopĂ©rateurs prĂ©sents, les documents et rapports soumis Ă  discussion, un rĂ©sumĂ© des dĂ©bats, le texte des rĂ©solutions mises aux voix et le rĂ©sultat des votes.

    Le procĂšs-verbal doit ĂȘtre signĂ© par chacun des coopĂ©rateurs prĂ©sents, Ă  moins que les statuts n’en disposent autrement.


    Article 236.-

    Les copies ou extraits des procÚs-verbaux des délibérations des coopérateurs sont valablement certifiés conformes par le président du comité de gestion.

    Sous-section 2 – Droits des coopĂ©rateurs

    Paragraphe 1 – Principe

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 237.-

    Les coopĂ©rateurs ont un droit d’information permanent sur les affaires de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative. PrĂ©alablement Ă  la tenue des rĂ©unions de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, ils ont, en outre, un droit de communication.

    Paragraphe 2 – Droit de communication


    Article 238.-

    Le droit de communication porte sur tous les documents susceptibles d’éclairer les coopĂ©rateurs sur la gestion administrative et financiĂšre de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative simplifiĂ©e et sur les rĂ©solutions proposĂ©es.

    Ces documents sont tenus à la disposition des coopérateurs au siÚge de la société coopérative simplifiée.

    Toute clause contraire aux dispositions du présent Article est réputée non écrite.

    Paragraphe 3 – Droit Ă  la rĂ©partition du rĂ©sultat disponible


    Article 239.-

    Le solde des excĂ©dents disponibles aprĂšs dotation de la rĂ©serve gĂ©nĂ©rale, d’une part, de la rĂ©serve destinĂ©e Ă  la formation, Ă  l’éducation ainsi qu’à la sensibilisation aux principes et techniques de la coopĂ©ration, d’autre part, Ă©ventuellement diminuĂ© des sommes ristournĂ©es et augmentĂ© des reports bĂ©nĂ©ficiaires, constitue les excĂ©dents distribuables.


    Article 240.-

    L’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale appelĂ©e Ă  statuer sur les comptes de l’exercice a la facultĂ© d’affecter les excĂ©dents distribuables tels que dĂ©finis Ă  l’article 239 ci-dessus, dans l’ordre et la proportion dĂ©terminĂ©s par les statuts, et notamment :

    • Ă  un report Ă  nouveau ;
    • Ă  la dotation de tous fonds de rĂ©serves lĂ©gales et de rĂ©serves facultatives ;
    • Ă  la rĂ©munĂ©ration du capital libĂ©rĂ© et des fonds propres et assimilĂ©s, le paiement pouvant intervenir en numĂ©raire ou par attribution de parts sociales.

    Article 241.-

    Les statuts peuvent Ă©galement interdire toute rĂ©partition des excĂ©dents pendant un dĂ©lai qu’ils fixent.

    Sous-section 3 – AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 242.-

    Les dĂ©cisions collectives ordinaires sont prises par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire.

    Elles ont pour but :

    • 1° de statuer sur les Ă©tats financiers de synthĂšse de l’exercice Ă©coulĂ© ;
    • 2° d’autoriser la gĂ©rance Ă  effectuer les opĂ©rations subordonnĂ©es dans les statuts Ă  l’accord prĂ©alable des coopĂ©rateurs ;
    • 3° de procĂ©der Ă  la nomination et au remplacement des membres du comitĂ© de gestion ;
    • 4° d’approuver les conventions intervenues entre la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative simplifiĂ©e et les membres du comitĂ© de gestion ou l’un des coopĂ©rateurs ;
    • 5° plus gĂ©nĂ©ralement, de statuer sur toutes les questions qui n’entraĂźnent pas modification des statuts.

    Les décisions collectives ordinaires sont prises à la majorité des coopérateurs présents ou représentés de la société coopérative simplifiée.

    Paragraphe 1 – Tenue de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire annuelle


    Article 243.-

    L’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire annuelle se rĂ©unit dans les six mois de la clĂŽture de l’exercice. Le comitĂ© de gestion peut demander une prolongation de ce dĂ©lai Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente ou, Ă  dĂ©faut, au tribunal compĂ©tent, qui doit donner suite dans les quinze jours suivant la rĂ©ception de la requĂȘte.


    Article 244.-

    Dans les rĂ©unions ordinaires de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, les dĂ©cisions sont adoptĂ©es Ă  la majoritĂ© des voix exprimĂ©es par les coopĂ©rateurs reprĂ©sentant plus de la moitiĂ© du nombre des coopĂ©rateurs de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative simplifiĂ©e.

    Si ce quorum n’est pas obtenu, et sauf stipulation contraire des statuts, les coopĂ©rateurs sont, selon le cas, convoquĂ©s une seconde fois et les dĂ©cisions sont prises Ă  la majoritĂ© des coopĂ©rateurs prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s.

    Toutefois, la rĂ©vocation du prĂ©sident et des membres du comitĂ© de gestion ne peut, dans tous les cas, intervenir qu’à la majoritĂ© de deux tiers des coopĂ©rateurs prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s Ă  l’assemblĂ©e.

    Paragraphe 2 – Conventions entre la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative simplifiĂ©e et l’un de ses dirigeants ou coopĂ©rateurs.

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 245.-

    L’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire se prononce sur les conventions intervenues directement, ou par personne interposĂ©e, entre la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative simplifiĂ©e et l’un de ses dirigeants ou l’un de ses coopĂ©rateurs.

    A cet effet, le prĂ©sident du comitĂ© de gestion prĂ©sente Ă  l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire annuelle ou joint aux documents communiquĂ©s aux coopĂ©rateurs, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposĂ©e entre la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative et l’un de ses dirigeants ou l’un de ses coopĂ©rateurs.


    Article 246.-

    Le PrĂ©sident du comitĂ© de gestion avise la commission de surveillance et le commissaire aux comptes, s’il en existe un, des conventions visĂ©es Ă  l’article 245 ci-dessus, dans le dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la conclusion desdites conventions.


    Article 247.-

    Leur examen par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire n’est pas nĂ©cessaire lorsque les conventions portent sur des opĂ©rations courantes conclues Ă  des conditions normales. Les opĂ©rations courantes sont celles qui sont effectuĂ©es par la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative simplifiĂ©e, d’une maniĂšre habituelle, dans le cadre de ses activitĂ©s.

    Les conditions normales sont celles qui sont appliquĂ©es, pour des conventions semblables dans la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative simplifiĂ©e en cause ou, Ă©ventuellement, dans les sociĂ©tĂ©s du mĂȘme secteur d’activitĂ©.


    Article 248.-

    Le rapport du comitĂ© de gestion Ă©numĂšre les conventions soumises Ă  l’approbation de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et rend compte de leurs modalitĂ©s.


    Article 249.-

    L’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire se prononce sur les conventions conformĂ©ment aux dispositions de l’article 245 ci-dessus.

    Le coopĂ©rateur concernĂ© ne prend pas part au vote de la dĂ©libĂ©ration relative Ă  la convention et sa voix n’est pas prise en compte pour le calcul du quorum et de la majoritĂ©.


    Article 250.-

    Les conventions non approuvĂ©es par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale produisent nĂ©anmoins leurs effets, Ă  charge pour les membres du comitĂ© de gestion ou le coopĂ©rateur contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon le cas, les consĂ©quences du contrat prĂ©judiciables Ă  la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative.

    L’action en responsabilitĂ© se prescrit par trois ans Ă  compter de la conclusion de la convention ou, si elle a Ă©tĂ© dissimulĂ©e, de sa rĂ©vĂ©lation.


    Article 251.-

    A peine de nullitĂ© du contrat, il est interdit aux personnes physiques, gĂ©rants ou coopĂ©rateurs, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprĂšs de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative simplifiĂ©e, de se faire consentir par elle un dĂ©couvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner, avaliser ou garantir par elle leurs engagements envers d’autres personnes.

    Cette interdiction s’applique Ă©galement aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visĂ©es Ă  l’alinĂ©a 1 ci-dessus ainsi qu’à toute personne interposĂ©e.

    Sous-section 4 – AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 252.-

    Les décisions collectives extraordinaires ont pour objet de statuer sur la modification des statuts.

    Paragraphe 1 – RĂšgles gĂ©nĂ©rales relatives au vote des associĂ©s coopĂ©rateurs


    Article 253.-

    Dans les rĂ©unions extraordinaires de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, les dĂ©cisions sont adoptĂ©es Ă  la majoritĂ© des deux tiers des voix exprimĂ©es par les coopĂ©rateurs reprĂ©sentant plus de la moitiĂ© du nombre des coopĂ©rateurs de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative simplifiĂ©e, sur premiĂšre convocation.

    Si ce quorum n’est pas obtenu, et sauf stipulation contraire des statuts, les coopĂ©rateurs sont, selon le cas, convoquĂ©s une seconde fois et les dĂ©cisions sont prises Ă  la majoritĂ© des coopĂ©rateurs prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s.

    Toute clause contraire est réputée non écrite.


    Article 254.-

    L’unanimitĂ© est requise dans les cas :

    • 1° d’augmentation des engagements des coopĂ©rateurs sauf dispositions contraires prĂ©vues par le prĂ©sent Acte uniforme ;
    • 2° de transfert du siĂšge de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative simplifiĂ©e sur le territoire d’un autre Etat.

    Paragraphe 2 – Transformation de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative simplifiĂ©e


    Article 255.-

    La sociĂ©tĂ© coopĂ©rative simplifiĂ©e peut ĂȘtre transformĂ©e en sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil d’administration ou en une sociĂ©tĂ© non rĂ©gie par le prĂ©sent Acte uniforme. Le cas Ă©chĂ©ant, les dispositions des articles 167 Ă  173 ci-dessus s’appliquent.

    La transformation de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative simplifiĂ©e ne peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e que si elle a, au moment oĂč la transformation est envisagĂ©e, des capitaux propres d’un montant au moins Ă©gal Ă  son capital social et si elle a Ă©tabli et fait approuver par les coopĂ©rateurs les bilans de ses deux derniers exercices.


    Article 256.-

    La transformation ne peut ĂȘtre faite qu’au vu d’un rapport d’expert choisi par le prĂ©sident du comitĂ© de gestion. Ce rapport peut ĂȘtre Ă©galement Ă©tabli par l’organisation faĂźtiĂšre lorsqu’elle existe.

    Toute transformation réalisée en contravention de ces dispositions est nulle.

    Section 4 – Moyens de contrĂŽle de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative simplifiĂ©e

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 257.-

    La commission de surveillance est l’organe de contrĂŽle de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative simplifiĂ©e. Elle agit dans le seul intĂ©rĂȘt des coopĂ©rateurs.

    La commission de surveillance est mise en place dÚs que le nombre des coopérateurs le permet.


    Article 258.-

    La commission de surveillance est composĂ©e de trois Ă  cinq personnes physiques Ă©lues par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale.

    Ne peuvent ĂȘtre membres de la commission de surveillance :

    • 1° les membres des organes d’administration et de gestion et les personnes qui leur sont liĂ©es ;
    • 2° les personnes recevant, sous une forme quelconque, un salaire ou une rĂ©munĂ©ration de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative simplifiĂ©e ou des organisations faĂźtiĂšres auxquelles elle est affiliĂ©e.

    Article 259.-

    Au sens de l’article prĂ©cĂ©dent, sont considĂ©rĂ©es comme personnes liĂ©es Ă  un membre des organes d’administration ou de gestion, aux termes du prĂ©sent article :

    • 1° le conjoint, les parents au premier degrĂ© ou les parents au premier degrĂ© du conjoint ;
    • 2° la personne physique Ă  laquelle il est associĂ© ou la sociĂ©tĂ© de personnes dans laquelle il est associĂ© ;
    • 3° la personne morale qui est contrĂŽlĂ©e, individuellement ou collectivement, par lui, par son conjoint ou par leurs parents au premier degrĂ© ;
    • 4° la personne morale dont il dĂ©tient au moins dix pour cent des droits de vote attachĂ©s aux actions qu’elle a Ă©mises ou au moins dix pour cent de ces actions.

    Article 260.-

    Les statuts organisent l’élection des membres de la commission de surveillance et dĂ©terminent la durĂ©e de leur mandant.


    Article 261.-

    La commission de surveillance se rĂ©unit en tant que de besoin ou Ă  la demande d’au moins deux de ses membres.

    Les décisions de la commission de surveillance sont prises à la majorité simple de ses membres.


    Article 262.-

    La commission de surveillance peut vérifier ou faire vérifier à tout moment la gestion des dirigeants de la société coopérative simplifiée.

    Elle informe la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative faĂźtiĂšre, s’il en existe, de toute irrĂ©gularitĂ© qu’elle constate, et convoque le cas Ă©chĂ©ant, une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale qui statue sur les mesures Ă  prendre.


    Article 263.-

    Les fonctions de membre du comitĂ© de gestion et de la commission de surveillance ne sont pas rĂ©munĂ©rĂ©es. L’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut, toutefois, prĂ©voir le remboursement des frais exposĂ©s dans l’exercice de ces fonctions.

    Chapitre 3 – Fusion – Scission

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 264.-

    Lorsque la fusion est rĂ©alisĂ©e par apport Ă  une sociĂ©tĂ© coopĂ©rative simplifiĂ©e nouvelle, celle-ci peut ĂȘtre constituĂ©e sans autre apport que celui des sociĂ©tĂ©s qui fusionnent.

    Lorsque la scission est rĂ©alisĂ©e par apport Ă  des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives simplifiĂ©es nouvelles, celles-ci peuvent ĂȘtre constituĂ©es sans autre apport que celui de la sociĂ©tĂ© scindĂ©e.

    Dans les cas prĂ©vus aux deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents, les coopĂ©rateurs des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives qui disparaissent peuvent agir de plein droit en qualitĂ© d’initiateurs des sociĂ©tĂ©s nouvelles.

    Chapitre 4 – Dissolution de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative simplifiĂ©e


    Article 265.-

    La société coopérative simplifiée est dissoute pour les causes communes applicables à toutes les sociétés coopératives.


    Article 266.-

    Les unions, fédérations et confédérations sont associées à la conduite des opérations de liquidation des sociétés coopératives qui leur sont affiliées, ou de leurs organes financiers.

    Titre 2 – SociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil d’administration

    Chapitre 1 – Constitution de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil d’administration

    Section 1 – GĂ©nĂ©ralitĂ©s

    Sous-section 1 – DĂ©finition

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 267.-

    La sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil d’administration est constituĂ©e entre quinze personnes physiques ou morales au moins.


    Article 268.-

    La sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil d’administration est dĂ©signĂ©e par une dĂ©nomination sociale qui doit ĂȘtre immĂ©diatement prĂ©cĂ©dĂ©e ou suivie, en caractĂšres lisibles, de l’expression « SociĂ©tĂ© CoopĂ©rative avec Conseil d’Administration » et du sigle « COOPCA ».

    Sous-section 2 – Capital social


    Article 269.-

    Le capital de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil d’administration doit ĂȘtre entiĂšrement souscrit avant la tenue de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale constitutive.


    Article 270.-

    Les parts sociales reprĂ©sentant des apports en numĂ©raire sont libĂ©rĂ©es, lors de la souscription du capital, d’un quart au moins de leur valeur nominale.

    La libĂ©ration du surplus intervient dans un dĂ©lai qui ne peut excĂ©der trois ans Ă  compter de l’immatriculation de la sociĂ©tĂ© au Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives, selon les modalitĂ©s dĂ©finies par les statuts et le rĂšglement intĂ©rieur.

    Tant que le capital n’est pas entiĂšrement libĂ©rĂ©, la sociĂ©tĂ© ne peut augmenter son capital minimum statutaire, sauf si cette augmentation de capital est rĂ©alisĂ©e par des apports en nature ou par l’arrivĂ©e de nouveaux coopĂ©rateurs.

    Section 2 – Constitution

    Sous-section 1 – Etablissement des bulletins de souscription

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 271.-

    La souscription des parts sociales reprĂ©sentant des apports en numĂ©raire est constatĂ©e par un bulletin de souscription Ă©tabli par les initiateurs ou par l’un d’entre eux et datĂ© et signĂ© par le souscripteur ou par son mandataire, qui Ă©crit en toutes lettres et en chiffres, le nombre de titres souscrits.


    Article 272.-

    Le bulletin de souscription est Ă©tabli en deux exemplaires originaux, l’un pour la sociĂ©tĂ© en formation et l’autre pour le souscripteur.


    Article 273.-

    Le bulletin de souscription Ă©nonce :

    • 1° la dĂ©nomination sociale de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative Ă  constituer, suivie, le cas Ă©chĂ©ant, de son sigle ;
    • 2° le montant du capital social Ă  souscrire en prĂ©cisant la part du capital reprĂ©sentĂ©e par des apports en nature et celle Ă  souscrire en numĂ©raire ;
    • 3° l’adresse prĂ©vue du siĂšge social ;
    • 4° le nombre de parts sociales Ă©mises et leur valeur nominale ;
    • 5° le nom ou la dĂ©nomination sociale et l’adresse du souscripteur et le nombre de parts sociales qu’il souscrit et les versements qu’il effectue ;
    • 6° l’indication du dĂ©positaire chargĂ© de conserver les fonds jusqu’à l’immatriculation de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative au Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives ;
    • 7° la mention de la remise au souscripteur d’une copie du bulletin de souscription.

    Sous-section 2 – DĂ©pĂŽt des fonds de souscription et de versement

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 274.-

    Les fonds provenant de la souscription des parts sociales en numĂ©raire sont dĂ©posĂ©s par les personnes qui les ont reçus, pour le compte de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative en formation, dans une banque ou toute autre institution habilitĂ©e par la lĂ©gislation de l’État partie du siĂšge de la sociĂ©tĂ© en formation Ă  recevoir de tels dĂ©pĂŽts, sur un compte spĂ©cial ouvert au nom de cette sociĂ©tĂ© coopĂ©rative.

    Le dĂ©pĂŽt des fonds doit ĂȘtre fait dans un dĂ©lai de huit jours Ă  compter de la rĂ©ception des fonds.

    Le dĂ©posant remet Ă  la banque ou Ă  toute autre institution habilitĂ©e, au moment du dĂ©pĂŽt des fonds, une liste mentionnant l’identitĂ© des souscripteurs et indiquant, pour chacun d’eux, le montant des sommes versĂ©es.

    Le dĂ©positaire est tenu, jusqu’au retrait des fonds, de communiquer la liste visĂ©e Ă  l’alinĂ©a cidessus, Ă  tout souscripteur qui, justifiant de sa souscription, en fera la demande.

    Le requĂ©rant peut en prendre connaissance et obtenir, Ă  ses frais, la dĂ©livrance d’une copie.

    Le dépositaire remet au déposant un certificat de dépÎt attestant le dépÎt des fonds.

    Sous-section 3 – Etablissement des Statuts et du RĂšglement intĂ©rieur

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 275.-

    Les statuts sont établis conformément aux dispositions des articles 17 et 18 cidessus


    Article 276.-

    Les statuts indiquent, outre les Ă©nonciations prĂ©vues Ă  l’article 18 ci-dessus :

    • 1° les nom, prĂ©noms, adresse, profession et nationalitĂ© des personnes physiques membres du premier conseil d’administration de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil d’administration ou reprĂ©sentants permanents des personnes morales membres du conseil d’administration ;
    • 2° la dĂ©nomination sociale, le montant du capital et la forme sociale des personnes morales membres du conseil d’administration ;
    • 3° les diffĂ©rentes catĂ©gories de parts Ă©mises ;
    • 4° les stipulations relatives Ă  la composition, au fonctionnement et aux pouvoirs des organes de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil d’administration ;

    Article 277.-

    Le rÚglement intérieur est établi conformément aux dispositions des articles 67 et 68 ci-dessus.

    Sous-section 4 – Retrait des fonds


    Article 278.-

    Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numĂ©raire ne peut avoir lieu qu’aprĂšs l’immatriculation de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil d’administration au Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives.

    Le retrait est effectuĂ© par le prĂ©sident du conseil d’administration, sur prĂ©sentation au dĂ©positaire du certificat de l’autoritĂ© chargĂ©e des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives attestant l’immatriculation de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative.

    Tout souscripteur, six mois aprĂšs le versement des fonds, peut demander en rĂ©fĂ©rĂ©, la nomination d’un administrateur chargĂ© de retirer les fonds pour les restituer aux souscripteurs, si Ă  cette date, la sociĂ©tĂ© n’est pas immatriculĂ©e.

    Sous-section 5 – Apports en nature


    Article 279.-

    L’évaluation des apports en nature est faite, sous le contrĂŽle de l’union ou de la fĂ©dĂ©ration, par un commissaire aux apports dĂ©signĂ© par les initiateurs de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative.

    Sous-section 6 – AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale constitutive

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 280.-

    L’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale constitutive est convoquĂ©e Ă  la diligence des initiateurs.

    La convocation est faite par lettre au porteur contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou par tout procĂ©dĂ© laissant trace Ă©crite portant mention de l’ordre du jour, du lieu, de la date et de l’heure de l’assemblĂ©e.

    La convocation est adressĂ©e Ă  chaque souscripteur, quinze jours au moins avant la date de l’assemblĂ©e.


    Article 281.-

    L’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale constitutive ne dĂ©libĂšre valablement que si les deux tiers au moins des membres initiateurs sont prĂ©sents.


    Article 282.-

    L’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale statue Ă  la majoritĂ© simple des voix des membres initiateurs associĂ©s coopĂ©rateurs.

    Il n’est pas tenu compte des bulletins blancs pour le calcul de la majoritĂ©.


    Article 283.-

    L’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale est soumise aux dispositions non contraires des articles 342 et suivants ci-dessous pour sa tenue, notamment pour la constitution de son bureau et les rĂšgles de reprĂ©sentation et de participation Ă  l’assemblĂ©e.

    L’assemblĂ©e dĂ©signe son prĂ©sident et son secrĂ©taire de sĂ©ance.


    Article 284.-

    Chaque apport en nature fait l’objet d’un vote spĂ©cial de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale.

    L’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale approuve ou dĂ©sapprouve le rapport du commissaire aux apports ou de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative faĂźtiĂšre sur l’évaluation des apports en nature. L’apporteur en nature ne participe pas au vote.


    Article 285.-

    L’assemblĂ©e ne peut rĂ©duire la valeur des apports en nature qu’à l’unanimitĂ© des souscripteurs et avec le consentement exprĂšs de l’apporteur.

    Le consentement de l’apporteur doit ĂȘtre mentionnĂ© au procĂšs-verbal lorsque la valeur attribuĂ©e aux biens apportĂ©s est diffĂ©rente de celle retenue par le commissaire aux apports ou la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative faĂźtiĂšre.

    Les coopĂ©rateurs et les administrateurs sont solidairement responsables Ă  l’égard des tiers pendant cinq ans, de la valeur attribuĂ©e aux apports.


    Article 286.-

    L’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale constitutive :

    • 1° constate que le capital est entiĂšrement souscrit ;
    • 2° adopte les statuts de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil d’administration ;
    • 3° nomme les premiers administrateurs ;
    • 4° statue sur les actes accomplis pour le compte de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative en formation au vu d’un rapport Ă©tabli par les initiateurs ;
    • 5° donne, le cas Ă©chĂ©ant, mandat Ă  un ou plusieurs membres du conseil d’administration, de prendre les engagements pour le compte de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil d’administration avant son immatriculation au Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives dans les conditions fixĂ©es Ă  l’article 97 du prĂ©sent Acte uniforme.

    Article 287.-

    Les statuts sont signĂ©s par tous les membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance.

    En plus, une liste de présence émargée par tous les coopérateurs est annexée aux statuts.


    Article 288.-

    Le procĂšs-verbal de l’assemblĂ©e indique la date et le lieu de la rĂ©union, la nature de l’assemblĂ©e, le mode de convocation, l’ordre du jour, le quorum, les rĂ©solutions soumises aux votes et, le cas Ă©chĂ©ant, les conditions de quorum et de vote pour chaque rĂ©solution et le rĂ©sultat des votes pour chacune d’elles.

    Le procÚs-verbal est signé par le président et le secrétaire de séance et est archivé au siÚge social avec la feuille de présence et les annexes.


    Article 289.-

    Toute assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale constitutive irrĂ©guliĂšrement convoquĂ©e peut ĂȘtre annulĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 201 du prĂ©sent Acte uniforme.

    Toutefois, l’action en nullitĂ© n’est pas recevable lorsque tous les coopĂ©rateurs Ă©taient prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s et ne s’y sont pas opposĂ©s.


    Article 290.-

    Les initiateurs de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil d’administration auxquels la nullitĂ© de l’assemblĂ©e constitutive est imputable et les administrateurs en fonction au moment oĂč elle a Ă©tĂ© encourue, peuvent ĂȘtre dĂ©clarĂ©s solidairement responsables du dommage rĂ©sultant, pour les personnes autres que les coopĂ©rateurs, de l’annulation de la sociĂ©tĂ©.

    Chapitre 2 – Administration et direction de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil d’administration

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 291.-

    La sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil d’administration est dirigĂ©e par un conseil d’administration.

    Section 1 – Conseil d’Administration

    Sous-section 1 – Composition du conseil

    Paragraphe 1 – Nombre et dĂ©signation des administrateurs


    Article 292.-

    La sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil d’administration est administrĂ©e par un conseil d’administration composĂ© de trois membres au moins et de douze membres au plus.


    Article 293.-

    Le nombre des administrateurs de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil d’administration peut ĂȘtre provisoirement dĂ©passĂ©, en cas de fusion avec une ou plusieurs sociĂ©tĂ©s, jusqu’à concurrence du nombre total des administrateurs en fonction depuis plus de six mois dans les sociĂ©tĂ©s fusionnĂ©es, sans pouvoir ĂȘtre supĂ©rieur Ă  vingt-quatre.

    Les administrateurs dĂ©cĂ©dĂ©s, rĂ©voquĂ©s ou dĂ©missionnaires ne peuvent ĂȘtre remplacĂ©s, de mĂȘme que de nouveaux administrateurs ne peuvent ĂȘtre Ă©lus, sauf lors d’une nouvelle fusion, tant que le nombre d’administrateurs en fonction n’a pas Ă©tĂ© ramenĂ© Ă  douze.


    Article 294.-

    Les premiers administrateurs sont Ă©lus par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale constitutive.

    En cours de vie sociale, les administrateurs sont Ă©lus par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire des coopĂ©rateurs.

    Toutefois, en cas de fusion, l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire peut procĂ©der Ă  l’élection de nouveaux administrateurs.

    Toute élection intervenue en violation des dispositions du présent article est nulle.

    Paragraphe 2 – DurĂ©e du mandat des administrateurs


    Article 295.-

    Les statuts organisent l’élection des administrateurs et dĂ©termine la durĂ©e de leur mandat.

    Paragraphe 3 – ReprĂ©sentant permanent de la personne morale membre du conseil d’administration.

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 296.-

    Une personne morale peut ĂȘtre nommĂ©e administrateur. Lors de sa nomination, elle est tenue de dĂ©signer, par lettre au porteur contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou par tout procĂ©dĂ© laissant trace Ă©crite adressĂ©e Ă  la sociĂ©tĂ©, pour la durĂ©e de son mandat, un reprĂ©sentant permanent.

    Bien que ce reprĂ©sentant permanent ne soit pas personnellement administrateur de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil d’administration, il est soumis aux mĂȘmes conditions et obligations et encourt les mĂȘmes responsabilitĂ©s civiles et pĂ©nales que s’il Ă©tait administrateur en son nom propre, sans prĂ©judice de la responsabilitĂ© solidaire de la personne morale qu’il reprĂ©sente.


    Article 297.-

    Le reprĂ©sentant permanent exerce ses fonctions pendant la durĂ©e du mandat d’administrateur de la personne morale qu’il reprĂ©sente.

    Lors de chaque renouvellement de son mandat, la personne morale doit prĂ©ciser si elle maintient la mĂȘme personne physique comme reprĂ©sentant permanent ou Ă  dĂ©faut, procĂ©der sur le champ, Ă  la dĂ©signation d’un autre reprĂ©sentant permanent.


    Article 298.-

    Lorsque la personne morale rĂ©voque le mandat de son reprĂ©sentant permanent, elle est tenue de notifier sans dĂ©lai, Ă  la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative, par lettre au porteur contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou par tout procĂ©dĂ© laissant trace Ă©crite, cette rĂ©vocation ainsi que l’identitĂ© de son nouveau reprĂ©sentant permanent.

    Il en est de mĂȘme en cas de dĂ©cĂšs ou de dĂ©mission du reprĂ©sentant permanent ou pour toute autre cause qui l’empĂȘcherait d’exercer son mandat.

    Paragraphe 4 – Elections


    Article 299.-

    Les membres du conseil d’administration sont Ă©lus par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale selon des modalitĂ©s fixĂ©es par les statuts.


    Article 300.-

    Une personne physique, administrateur en son nom propre ou reprĂ©sentant permanent d’une personne morale administrateur, ne peut appartenir simultanĂ©ment Ă  plus d’un conseil d’administration de sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives avec conseil d’administration ayant leur siĂšge sur le territoire d’un mĂȘme Etat.

    Toute personne physique qui, lorsqu’elle accĂšde Ă  un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions de l’alinĂ©a qui prĂ©cĂšde doit, dans les trois mois de sa nomination, se dĂ©mettre de l’un de ses mandats.

    A l’expiration de ce dĂ©lai, elle est rĂ©putĂ©e s’ĂȘtre dĂ©mise de son nouveau mandat sans que soit remise en cause la validitĂ© des dĂ©libĂ©rations auxquelles elle a pris part.


    Article 301.-

    Sauf stipulation contraire des statuts, le mandat d’administrateur peut ĂȘtre cumulĂ© avec un contrat de travail, si ce contrat correspond Ă  un emploi effectif.


    Article 302.-

    La dĂ©signation des administrateurs doit ĂȘtre publiĂ©e au Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives.

    La dĂ©signation du reprĂ©sentant permanent d’une personne morale est soumise aux mĂȘmes formalitĂ©s de publicitĂ© que s’il Ă©tait administrateur en son nom propre.


    Article 303.-

    Les dĂ©libĂ©rations prises par un conseil d’administration irrĂ©guliĂšrement constituĂ© sont nulles.

    Paragraphe 5 – Vacance de siĂšge d’administrateur

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 304.-

    Nonobstant les dispositions de l’article 294 ci-dessus, le conseil d’administration peut, en cas de vacance d’un ou de plusieurs siĂšges d’administrateur entre deux assemblĂ©es, coopter de nouveaux administrateurs. Ceux-ci sont dĂ©signĂ©s Ă  titre provisoire, jusqu’à la rĂ©union de la prochaine assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale.

    Lorsque le nombre des administrateurs est devenu infĂ©rieur au minimum statutaire, le conseil d’administration doit, dans le dĂ©lai de trois mois Ă  compter du jour oĂč se produit la vacance, coopter de nouveaux administrateurs en vue de complĂ©ter son effectif. Les dĂ©libĂ©rations du conseil prises durant ce dĂ©lai demeurent valables.

    Lorsque le nombre des administrateurs est devenu infĂ©rieur au minimum lĂ©gal, les administrateurs restants doivent convoquer immĂ©diatement l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire en vue de complĂ©ter l’effectif du conseil d’administration.

    Lorsque le conseil ne procĂšde pas aux nominations requises ou ne convoque pas l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale Ă  cet effet, tout intĂ©ressĂ© peut demander, par requĂȘte adressĂ©e au prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente, la dĂ©signation d’un mandataire chargĂ© de convoquer l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire, Ă  l’effet de procĂ©der aux nominations prĂ©vues au prĂ©sent article ou de les confirmer.

    La vacance et les nominations de nouveaux administrateurs ne prennent effet qu’à l’issue de la session du conseil d’administration tenue à cet effet.

    Les nominations par le conseil d’administration de nouveaux administrateurs sont soumises Ă  la confirmation de la plus prochaine rĂ©union ordinaire de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale.

    En cas de refus par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale d’entĂ©riner les nouvelles nominations, les dĂ©cisions prises par le conseil d’administration n’en demeurent pas moins valables pour la pĂ©riode courue et produisent tous leurs effets.

    Paragraphe 6 – Remboursement des frais


    Article 305.-

    Les fonctions d’administrateur sont gratuites.

    Toutefois, les administrateurs ont droit au remboursement des frais de dĂ©placement et des frais occasionnels de missions ou de mandats qui peuvent leur ĂȘtre confiĂ©s par le conseil d’administration dans l’intĂ©rĂȘt de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative. Ces frais doivent ĂȘtre justifiĂ©s.

    Paragraphe 7 – Fin de mandat d’administrateur

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 306.-

    Le mandat des administrateurs prend fin par :

    • la dĂ©mission ;
    • la rĂ©vocation ;
    • le dĂ©cĂšs ;
    • la perte de la qualitĂ© de coopĂ©rateur ;
    • la fin de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire ayant statuĂ© sur les comptes de l’exercice tenue dans l’annĂ©e au cours de laquelle expire leur mandat.

    Article 307.-

    Les administrateurs peuvent ĂȘtre rĂ©voquĂ©s Ă  tout moment par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale.

    La dĂ©mission ou la rĂ©vocation d’un administrateur doit ĂȘtre publiĂ©e au Registre des SociĂ©tĂ©s
    Coopératives.

    Sous-section 2 – Attributions du Conseil d’Administration

    Paragraphe 1 – Etendue des pouvoirs

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 308.-

    Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus Ă©tendus pour agir en toutes circonstances au nom de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil d’administration.

    Il les exerce dans la limite de l’objet social et sous rĂ©serve de ceux expressĂ©ment attribuĂ©s par le prĂ©sent Acte uniforme aux assemblĂ©es de coopĂ©rateurs.

    Le conseil d’administration est chargĂ© notamment de :

    • prĂ©ciser les objectifs de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil d’administration et l’orientation qui doit ĂȘtre donnĂ©e Ă  son administration ;
    • arrĂȘter les comptes de chaque coopĂ©rateur ;
    • veiller Ă  l’application des principes coopĂ©ratifs dans la gestion de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative et dans la rĂ©partition des rĂ©sultats de l’entreprise ;
    • arrĂȘter le programme de formation et d’éducation des membres ;
    • Ă©tablir le rapport financier et moral de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil d’administration.

    Les clauses des statuts ou les dĂ©cisions de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale limitant les pouvoirs du conseil d’administration sont inopposables aux personnes autres que les coopĂ©rateurs qui sont de bonne foi.


    Article 309.-

    Dans ses rapports avec les personnes autres que les coopĂ©rateurs, la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil d’administration est engagĂ©e mĂȘme par les actes du conseil d’administration qui ne relĂšvent pas de l’objet social, Ă  moins qu’elle ne prouve que celles-ci savaient que l’acte dĂ©passait cet objet ou qu’elles ne pouvaient l’ignorer compte tenu des circonstances, Ă©tant exclus que la seule publication des statuts suffise Ă  constituer cette preuve.


    Article 310.-

    Le conseil d’administration peut confĂ©rer Ă  un ou Ă  plusieurs de ses membres, tous mandats spĂ©ciaux pour un ou plusieurs objets dĂ©terminĂ©s.

    Paragraphe 2 – Conventions rĂ©glementĂ©es


    Article 311.-

    Toute convention entre une sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil d’administration et l’un de ses administrateurs ou employĂ© est soumise au delĂ  d’un seuil dĂ©terminĂ© par les statuts, Ă  l’approbation de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dans des conditions de quorum et de majoritĂ© dĂ©terminĂ©es par les statuts.

    Paragraphe 3 – Cautions, avals et autres garanties

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 312.-

    Sous rĂ©serve des dispositions lĂ©gales ou rĂ©glementaires spĂ©cifiques aux activitĂ©s exercĂ©es, les cautions, avals et garanties, souscrits par la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil d’administration pour des engagements pris par des tiers font l’objet d’une autorisation prĂ©alable du conseil d’administration.

    Lorsque la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil d’administration exploite un Ă©tablissement bancaire ou financier, ou mĂšne Ă  titre principal ses activitĂ©s dans le domaine de l’épargne et du crĂ©dit, cette restriction ne s’applique pas aux opĂ©rations courantes conclues Ă  des conditions normales.

    Paragraphe 4 – Conventions interdites


    Article 313.-

    A peine de nullitĂ© de la convention, il est interdit aux administrateurs et aux employĂ©s ainsi qu’à leurs conjoints, ascendants ou descendants et aux autres personnes interposĂ©es, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprĂšs de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil d’administration, de se faire consentir par elle un dĂ©couvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner, avaliser ou garantir par elle leurs engagements envers d’autres personnes.

    Cette interdiction ne s’applique pas aux personnes morales membres du conseil d’administration. Toutefois, leur reprĂ©sentant permanent, lorsqu’il agit Ă  titre personnel, est Ă©galement soumis aux dispositions de l’alinĂ©a 1 du prĂ©sent article.

    Lorsque la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil d’administration exploite un Ă©tablissement bancaire ou financier ou mĂšne Ă  titre principal ses activitĂ©s dans le domaine de l’épargne et du crĂ©dit, cette interdiction ne s’applique pas aux opĂ©rations courantes conclues Ă  des conditions normales.

    Paragraphe 5 – Autres pouvoirs du conseil d’administration


    Article 314.-

    Le conseil d’administration peut proposer Ă  l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire qui dĂ©cide, le dĂ©placement du siĂšge de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative. L’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale modifie les statuts en consĂ©quence.

    En cas de dĂ©placement du siĂšge social, de nouvelles formalitĂ©s de publicitĂ© doivent alors ĂȘtre accomplies pour informer les personnes autres que les coopĂ©rateurs de ce fait. La modification est par ailleurs publiĂ©e au Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives. Le conseil d’administration informe par Ă©crit l’autoritĂ© nationale chargĂ©e des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives de ce changement de siĂšge.

    Sous-section 3 – Fonctionnement du conseil d’administration

    Paragraphe 1 – Convocation et dĂ©libĂ©ration du conseil d’administration

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 315.-

    Sous rĂ©serve des dispositions du prĂ©sent Acte uniforme, les statuts dĂ©terminent les rĂšgles relatives Ă  la convocation et aux dĂ©libĂ©rations du conseil d’administration.

    Le conseil d’administration, sur convocation de son prĂ©sident, se rĂ©unit aussi souvent que nĂ©cessaire et au minimum une fois par trimestre.

    Toutefois, les administrateurs constituant le tiers au moins des membres du conseil d’administration, peuvent, en indiquant l’ordre du jour de la sĂ©ance, convoquer le conseil d’administration, si celui-ci ne s’est pas rĂ©uni depuis plus de deux trimestres.

    Le conseil d’administration ne dĂ©libĂšre valablement que si tous ses membres ont Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement convoquĂ©s.

    En cas de dysfonctionnement grave du conseil d’administration et pour y remĂ©dier, le conseil de surveillance peut soumettre cette situation Ă  l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire qu’il convoque spĂ©cialement Ă  cet effet.


    Article 316.-

    Le conseil d’administration ne dĂ©libĂšre valablement que si la moitiĂ© au moins de ses membres sont prĂ©sents. Toute clause contraire est rĂ©putĂ©e non Ă©crite.

    Les dĂ©cisions du conseil d’administration sont prises Ă  la majoritĂ© simple des membres prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s, Ă  moins que les statuts ne prĂ©voient une majoritĂ© plus forte. En cas de partage des voix, la voix du prĂ©sident de sĂ©ance est prĂ©pondĂ©rante, sauf dispositions contraires des statuts.

    Toute décision prise en violation des dispositions du présent article est nulle.


    Article 317.-

    Les administrateurs ainsi que toute personne appelĂ©e Ă  participer aux rĂ©unions du conseil d’administration sont tenus Ă  la discrĂ©tion Ă  l’égard des informations prĂ©sentant un caractĂšre confidentiel et donnĂ©es comme telles par le prĂ©sident de sĂ©ance.


    Article 318.-

    Sauf clause contraire des statuts, un administrateur peut donner, par lettre, tĂ©lex ou tĂ©lĂ©copie ou tout procĂ©dĂ© laissant trace Ă©crite, mandat Ă  un autre administrateur de le reprĂ©senter Ă  une sĂ©ance du conseil d’administration.

    Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d’une mĂȘme sĂ©ance, que d’une procuration.

    Les dispositions du présent article sont applicables aux représentants permanents des personnes morales.


    Article 319.-

    Les sĂ©ances du conseil d’administration sont prĂ©sidĂ©es par le prĂ©sident du conseil d’administration.

    En cas d’empĂȘchement du prĂ©sident du conseil d’administration et le cas Ă©chĂ©ant du viceprĂ©sident, les administrateurs prĂ©sents Ă©lisent parmi eux un prĂ©sident de sĂ©ance.

    Paragraphe 2 – ProcĂšs – Verbal du conseil d’administration

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 320.-

    Les dĂ©libĂ©rations du conseil d’administration sont constatĂ©es par des procĂšsverbaux Ă©tablis sur un registre spĂ©cial tenu au siĂšge social, cotĂ© et paraphĂ© par le juge de la juridiction compĂ©tente.

    Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

    Les procĂšs-verbaux mentionnent la date et le lieu de la rĂ©union du conseil d’administration et indiquent les noms des administrateurs prĂ©sents, reprĂ©sentĂ©s ou absents non reprĂ©sentĂ©s.

    Ils font Ă©galement Ă©tat de la prĂ©sence ou de l’absence des personnes convoquĂ©es Ă  la rĂ©union du conseil d’administration en vertu d’une disposition lĂ©gale et de la prĂ©sence de toute autre personne ayant assistĂ© Ă  tout ou partie de la rĂ©union.


    Article 321.-

    Les procĂšs-verbaux du conseil d’administration sont certifiĂ©s sincĂšres par le prĂ©sident de sĂ©ance et par au moins un administrateur.

    En cas d’empĂȘchement du prĂ©sident de sĂ©ance, ils sont signĂ©s par deux administrateurs au moins.


    Article 322.-

    Les copies ou extraits des procĂšs-verbaux des dĂ©libĂ©rations du conseil d’administration sont valablement certifiĂ©s par le prĂ©sident du conseil d’administration.

    Au cours de la liquidation de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil d’administration, les copies ou extraits des procĂšs-verbaux sont valablement certifiĂ©s par le liquidateur.


    Article 323.-

    Les procĂšs-verbaux des dĂ©libĂ©rations du conseil d’administration font foi jusqu’à preuve contraire.

    Sous-section 4 – PrĂ©sident du conseil d’administration et responsable chargĂ© de direction

    Paragraphe 1 – Nomination et durĂ©e du mandat du prĂ©sident du conseil d’administration

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 324.-

    L’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale Ă©lit parmi les membres du conseil d’administration un prĂ©sident et, le cas Ă©chĂ©ant, un vice-prĂ©sident qui, dans tous les cas, doivent ĂȘtre des personnes physiques.


    Article 325.-

    La durĂ©e du mandat du prĂ©sident du conseil d’administration est fixĂ©e par les statuts.


    Article 326.-

    Nul ne peut exercer simultanĂ©ment plus d’un mandat de prĂ©sident du conseil d’administration de sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives avec conseil d’administration ou de prĂ©sident du comitĂ© de gestion de sociĂ©tĂ© coopĂ©rative simplifiĂ©e ayant leur siĂšge social sur le territoire d’un mĂȘme Etat Partie.

    De mĂȘme, nul ne peut exercer simultanĂ©ment un mandat de prĂ©sident de conseil d’administration de sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil d’administration et un mandat de prĂ©si-

    Le mandat de prĂ©sident du conseil d’administration n’est pas cumulable avec les fonctions de responsable chargĂ© de direction d’une sociĂ©tĂ© coopĂ©rative.

    Les dispositions de l’article 300 du prĂ©sent Acte uniforme relatives au cumul du mandat d’administrateur sont applicables au prĂ©sident du conseil d’administration.

    Paragraphe 2 – Attributions du prĂ©sident du conseil d’administration

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 327.-

    Le prĂ©sident du conseil d’administration prĂ©side les rĂ©unions du conseil d’administration et les assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales.

    Il veille Ă  ce que le conseil d’administration assume pleinement ses obligations et ses responsabilitĂ©s.

    A toute Ă©poque de l’annĂ©e, le prĂ©sident du conseil d’administration opĂšre les vĂ©rifications qu’il juge opportunes et peut se faire communiquer tous les documents qu’il estime utiles Ă  l’accomplissement de sa mission.


    Article 328.-

    Le prĂ©sident du conseil d’administration ne peut pas ĂȘtre liĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil d’administration par un contrat de travail.

    Paragraphe 3 – Nomination et durĂ©e du mandat du responsable chargĂ© de direction


    Article 329.-

    Le conseil d’administration peut, aprĂšs consultation du conseil de surveillance, recruter et nommer, en dehors de ses membres, un directeur ou un directeur gĂ©nĂ©ral qui doit ĂȘtre une personne physique.


    Article 330.-

    Le conseil d’administration dĂ©termine la durĂ©e des fonctions du responsable chargĂ© de direction, conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation de travail de l’Etat Partie.

    Ses fonctions prennent fin dans les mĂȘmes conditions.

    Paragraphe 4 – Attributions et rĂ©munĂ©ration du responsable chargĂ© de direction.

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 331.-

    Le conseil d’administration dĂ©termine, Ă  travers le contrat de travail qui lie le responsable chargĂ© de direction Ă  la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative, l’étendue des pouvoirs de gestion qui lui sont dĂ©lĂ©guĂ©s.

    Le responsable chargĂ© de direction peut assister aux rĂ©unions du conseil d’administration avec voix consultative.


    Article 332.-

    Dans ses rapports avec les tiers de bonne foi, la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil d’administration est engagĂ©e, mĂȘme par les actes du responsable chargĂ© de direction qui ne relĂšvent pas de l’objet social.

    Le conseil d’administration peut autoriser, sous sa responsabilitĂ©, le responsable chargĂ© de direction Ă  engager la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil d’administration Ă  l’égard des personnes autres que les coopĂ©rateurs. Cette autorisation fait l’objet de publication au registre des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives.


    Article 333.-

    Les modalitĂ©s et le montant de la rĂ©munĂ©ration du responsable chargĂ© de direction sont fixĂ©s par le conseil d’administration.

    Le cas Ă©chĂ©ant, les avantages en nature qui lui sont attribuĂ©s sont fixĂ©s de la mĂȘme maniĂšre que sa rĂ©munĂ©ration.

    Section 2 – Conseil de Surveillance

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 334.-

    Le conseil de surveillance est l’organe de contrĂŽle de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil d’administration. Il agit dans le seul intĂ©rĂȘt des membres de celle-ci.


    Article 335.-

    Le conseil de surveillance est composĂ© de trois Ă  cinq personnes physiques Ă©lues par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale parmi les coopĂ©rateurs.

    Ne peuvent ĂȘtre membres du conseil de surveillance :

    • 1° les membres des organes d’administration et de gestion et les personnes qui leur sont liĂ©es ;
    • 2° les personnes recevant, sous une forme quelconque, un salaire ou une rĂ©munĂ©ration de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil d’administration ou de ses organisations faĂźtiĂšres.

    Article 336.-

    Sont considĂ©rĂ©es comme personnes liĂ©es Ă  un membre des organes d’administration ou de gestion, aux termes du prĂ©sent article :

    • 1° le conjoint, les parents au premier degrĂ© ou les parents au premier degrĂ© du conjoint ;
    • 2° la personne physique Ă  laquelle il est associĂ© ou la sociĂ©tĂ© de personnes dans laquelle il est associĂ© ;
    • 3° la personne morale qui est contrĂŽlĂ©e, individuellement ou collectivement, par lui, par son conjoint ou par leurs parents au premier degrĂ© ;
    • 4° la personne morale dont il dĂ©tient au moins dix pour cent des droits de vote attachĂ©s aux actions qu’elle a Ă©mises ou au moins dix pour cent de ces actions.

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 337.-

    Les statuts organisent l’élection des membres du conseil de surveillance et dĂ©terminent la durĂ©e de leur mandat.


    Article 338.-

    Le conseil de surveillance se rĂ©unit en tant que de besoin ou Ă  la demande d’au moins deux de ses membres.


    Article 339.-

    Les décisions du conseil de surveillance sont prises à la majorité simple de ses membres.


    Article 340.-

    Le conseil de surveillance peut vĂ©rifier ou faire vĂ©rifier Ă  tout moment la gestion des dirigeants de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil d’administration.

    Il informe la faĂźtiĂšre, s’il en existe, de toute irrĂ©gularitĂ© qu’il a constatĂ©e ou convoque une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale qui statue sur les mesures Ă  prendre.


    Article 341.-

    Les fonctions de membre du conseil de surveillance ne sont pas rémunérées.

    L’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut, toutefois, prĂ©voir le remboursement des frais exposĂ©s dans l’exercice de ces fonctions.

    Chapitre 3 – AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale

    Section 1 – RĂšgles communes Ă  toutes les AssemblĂ©es de CoopĂ©rateurs

    Sous-section 1 – Convocation de l’assemblĂ©.

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 342.-

    L’assemblĂ©e des coopĂ©rateurs est convoquĂ©e par le conseil d’administration. A dĂ©faut, elle peut ĂȘtre convoquĂ©e :

    • par le conseil de surveillance ou par l’organisation faĂźtiĂšre, aprĂšs qu’ils aient vainement requis la convocation du conseil d’administration, par lettre au porteur contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou par tout procĂ©dĂ© laissant trace Ă©crite. Lorsqu’ils procĂšdent Ă  cette convocation, ils fixent l’ordre du jour et peuvent, pour des motifs dĂ©terminants, choisir un lieu de rĂ©union autre que celui Ă©ventuellement prĂ©vu par les statuts. Ils exposent les motifs de la convocation dans un rapport lu Ă  l’assemblĂ©e ;
    • en cas d’urgence, par l’autoritĂ© administrative compĂ©tente, Ă  la demande du quart des coopĂ©rateurs ;
    • par le liquidateur.

    Article 343.-

    Sauf clause contraire des statuts, l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale se rĂ©unit au siĂšge social ou en tout autre lieu du territoire de l’Etat Partie oĂč se situe le siĂšge social.


    Article 344.-

    Sous rĂ©serve des dispositions du prĂ©sent article, les statuts de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil d’administration fixent les rĂšgles de convocation des assemblĂ©es de coopĂ©rateurs.

    La convocation des assemblées est faite par avis de convocation qui est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales et affiché au siÚge de la société coopérative.

    L’insertion prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent peut ĂȘtre remplacĂ©e par une convocation faite aux frais de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative par lettre au porteur contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou par tout procĂ©dĂ© laissant trace Ă©crite, portant mention de l’ordre du jour.


    Article 345.-

    L’avis de convocation indique la dĂ©nomination de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative, suivie, le cas Ă©chĂ©ant, de son sigle, la forme de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative, le montant du capital social, l’adresse du siĂšge social, le numĂ©ro d’immatriculation au Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives, les jour, heure et lieu de l’assemblĂ©e, ainsi que sa nature ordinaire ou extraordinaire et son ordre du jour.

    Toute assemblĂ©e irrĂ©guliĂšrement convoquĂ©e peut ĂȘtre annulĂ©e. Toutefois, l’action en nullitĂ© n’est pas recevable lorsque tous les coopĂ©rateurs Ă©taient prĂ©sents.


    Article 346.-

    L’ordre du jour de l’assemblĂ©e est arrĂȘtĂ© par l’auteur de la convocation.

    Toutefois, lorsque l’assemblĂ©e est convoquĂ©e par un mandataire de justice, l’ordre du jour est fixĂ© par le prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente qui l’a dĂ©signĂ©.

    De mĂȘme, les coopĂ©rateurs, en se constituant en groupe, ont la facultĂ© de requĂ©rir l’inscription, Ă  l’ordre du jour de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, d’un projet de rĂ©solution lorsqu’ils reprĂ©sentent la moitiĂ© au moins du nombre des coopĂ©rateurs de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil d’administration.

    La demande est accompagnée :

    • du projet de rĂ©solution auquel il est joint un bref exposĂ© des motifs ;
    • d’un document comportant les noms, prĂ©noms, adresses et la signature des coopĂ©rateurs Ă  l’origine du projet de rĂ©solution ;

    Lorsque le projet de rĂ©solution porte sur la prĂ©sentation d’un candidat au poste d’administrateur, les renseignements requis Ă  l’article 349 ci-aprĂšs sont exigĂ©s.


    Article 347.-

    Le projet de rĂ©solution est adressĂ© au siĂšge social, par lettre au porteur contre rĂ©cĂ©pissĂ©, par tĂ©lex ou par tĂ©lĂ©copie, ou par tout procĂ©dĂ© laissant trace Ă©crite, dix jours au moins avant la tenue de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale pour pouvoir ĂȘtre soumis au vote de l’assemblĂ©e.

    Les dĂ©libĂ©rations de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale sont nulles si les projets de rĂ©solution envoyĂ©s conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent article ne sont pas soumis au vote de l’assemblĂ©e.


    Article 348.-

    L’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ne peut dĂ©libĂ©rer sur une question qui n’est pas inscrite Ă  son ordre du jour.

    NĂ©anmoins, elle peut, lorsqu’elle est rĂ©unie ordinairement, rĂ©voquer un ou plusieurs membres du conseil d’administration et procĂ©der Ă  leur remplacement.


    Article 349.-

    Lorsque l’ordre du jour de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale porte sur la prĂ©sentation de candidats au poste d’administrateur, il doit ĂȘtre fait mention de leur identitĂ©, de leurs rĂ©fĂ©rences professionnelles et de leurs activitĂ©s professionnelles au cours des cinq derniĂšres annĂ©es.


    Article 350.-

    L’ordre du jour de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ne peut ĂȘtre modifiĂ© sur deuxiĂšme convocation.

    Sous-section 2 – Communication de documents

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 351.-

    En ce qui concerne l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire annuelle, tout coopĂ©rateur a le droit de prendre connaissance au siĂšge social :

    • de l’inventaire, des Ă©tats financiers de synthĂšse et de la liste des administrateurs ;
    • des rapports du commissaire aux comptes et du conseil d’administration qui sont soumis Ă  l’assemblĂ©e ;
    • le cas Ă©chĂ©ant, du texte de l’exposĂ© des motifs, des rĂ©solutions proposĂ©es, ainsi que des renseignements concernant les candidats au conseil d’administration ;
    • de la liste des coopĂ©rateurs ;
    • du montant global des rĂ©munĂ©rations versĂ©es aux dix ou cinq dirigeants sociaux et salariĂ©s les mieux rĂ©munĂ©rĂ©s selon que l’effectif de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil d’administration excĂšde ou non deux cent salariĂ©s.

    Sauf en ce qui concerne l’inventaire, le droit pour le coopĂ©rateur de prendre connaissance comporte celui de prendre copie Ă  ses frais. Le droit de prendre connaissance s’exerce durant les trente jours qui prĂ©cĂšdent la tenue de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale.

    En ce qui concerne les assemblĂ©es autres que l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire annuelle, le droit de prendre connaissance porte sur le texte des rĂ©solutions proposĂ©es, le rapport du conseil d’administration et, le cas Ă©chĂ©ant, le rapport du conseil de surveillance, du commissaire aux comptes ou de l’organisation faĂźtiĂšre.


    Article 352.-

    Tout coopérateur peut, en outre, à toute époque prendre connaissance et copie, à ses frais :

    • des documents sociaux visĂ©s Ă  l’article prĂ©cĂ©dent concernant les trois derniers exercices ;
    • des procĂšs-verbaux et des feuilles de prĂ©sence des assemblĂ©es tenues au cours de ces trois derniers exercices ;
    • de tous autres documents, si les statuts le prĂ©voient.

    Article 353.-

    Si la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative refuse de communiquer tout ou partie des documents visĂ©s aux articles 351 et 352 ci-dessus, il est statuĂ© sur ce refus, Ă  la demande de l’associĂ©, par le prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente statuant Ă  bref dĂ©lai.

    Le prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente peut ordonner Ă  la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil d’administration, sous astreinte, de communiquer les documents Ă  l’associĂ© coopĂ©rateur dans les conditions fixĂ©es aux articles 351 et 352 du prĂ©sent Acte uniforme.

    Sous-section 3 – Tenue de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 354.-

    La rĂ©union de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale est prĂ©sidĂ©e par le prĂ©sident du conseil d’administration. En cas d’empĂȘchement de celui-ci et sauf clause contraire des statuts, l’assemblĂ©e Ă©lit parmi les membres du conseil d’administration prĂ©sents le prĂ©sident de sĂ©ance.


    Article 355.-

    Deux associĂ©s coopĂ©rateurs sont Ă©lus par l’assemblĂ©e, Ă  la majoritĂ© simple des membres prĂ©sents, en qualitĂ© de scrutateurs.


    Article 356.-

    Un secrĂ©taire est nommĂ© par l’assemblĂ©e pour Ă©tablir le procĂšs-verbal des dĂ©bats. Il peut ĂȘtre choisi parmi le personnel salariĂ© de la coopĂ©rative avec conseil d’administration.


    Article 357.-

    A chaque assemblée, il est tenu une feuille de présence contenant les indications portant sur les noms, prénom et domicile de chaque coopérateur présent.


    Article 358.-

    La feuille de prĂ©sence est Ă©margĂ©e par les coopĂ©rateurs prĂ©sents au moment de l’entrĂ©e en sĂ©ance.


    Article 359.-

    La feuille de présence est certifiée sincÚre et véritable, sous leur responsabilité, par les scrutateurs.


    Article 360.-

    Le procĂšs-verbal des dĂ©libĂ©rations de l’assemblĂ©e indique la date et le lieu de rĂ©union, la nature de l’assemblĂ©e, le mode de convocation, l’ordre du jour, la composition du bureau de sĂ©ance, le quorum, le texte des rĂ©solutions soumises au vote de l’assemblĂ©e et le rĂ©sultat des votes pour chaque rĂ©solution, les documents et rapports prĂ©sentĂ©s Ă  l’assemblĂ©e et un rĂ©sumĂ© des dĂ©bats.

    Le procÚs-verbal est signé par les membres du bureau de séance et archivé au siÚge social avec la feuille de présence et ses annexes.


    Article 361.-

    Les copies ou extraits des procĂšs-verbaux des assemblĂ©es sont valablement certifiĂ©s par le prĂ©sident du conseil d’administration ou par toute personne dĂ»ment mandatĂ©e Ă  cet effet.

    En cas de liquidation, ils sont certifiés par un seul liquidateur.


    Article 362.-

    Peuvent participer aux assemblées générales :

    • les coopĂ©rateurs dans les conditions dĂ©finies au prĂ©sent Acte uniforme et par les statuts ;
    • toute personne habilitĂ©e Ă  cet effet par une disposition lĂ©gale ou par une stipulation des statuts de la sociĂ©tĂ©.

    Il en est de mĂȘme des personnes Ă©trangĂšres Ă  la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil d’administration lorsqu’elles y ont Ă©tĂ© autorisĂ©es, soit par le prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente, soit par dĂ©cision du bureau de l’assemblĂ©e, soit par l’assemblĂ©e elle-mĂȘme.

    Section 2 – AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire

    Sous-section 1 – Attributions

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 363.-

    L’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire prend toutes les dĂ©cisions autres que celles qui sont expressĂ©ment rĂ©servĂ©es par l’article 366 ci-aprĂšs, pour les assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales extraordinaires.

    Elle est notamment compétente pour :

    • statuer sur les Ă©tats financiers de synthĂšse de l’exercice ;
    • dĂ©cider de l’affectation du rĂ©sultat ;
    • nommer les membres du conseil d’administration ainsi qu’éventuellement le commissaire aux comptes ;
    • approuver ou refuser d’approuver les conventions conclues entre les dirigeants sociaux et la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil d’administration ;
    • autoriser, lorsque les statuts le prĂ©voient, l’émission de parts de soutien ;
    • nommer les membres du conseil de surveillance.

    Sous-section 2 – RĂ©union, quorum et majoritĂ©


    Article 364.-

    L’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire se rĂ©unit au moins une fois par an, dans les six mois de la clĂŽture de l’exercice, sous rĂ©serve de la prorogation de ce dĂ©lai par dĂ©cision de justice.

    L’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire ne dĂ©libĂšre valablement, sur premiĂšre convocation, que si la moitiĂ© des coopĂ©rateurs de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil d’administration sont prĂ©sents ;
    sur deuxiĂšme convocation, la prĂ©sence d’un quart au moins de ces associĂ©s suffit.

    Par dĂ©rogation aux dispositions de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, les statuts des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives regroupant plus de mille associĂ©s peuvent prĂ©voir un quorum moins important.


    Article 365.-

    L’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire statue Ă  la majoritĂ© des voix exprimĂ©es. Dans les cas oĂč il est procĂ©dĂ© Ă  un scrutin, il n’est pas tenu compte des bulletins blancs.

    Section 3 – AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire

    Sous-section 1 – Attributions

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 366.-

    L’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire est seule habilitĂ©e Ă  modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Toute clause contraire est rĂ©putĂ©e non Ă©crite.

    L’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire est Ă©galement compĂ©tente pour :

    • autoriser les fusions, scissions, transformations et apports partiels d’actif ;
    • transfĂ©rer le siĂšge social en toute autre ville de l’Etat Partie oĂč il est situĂ©, ou sur le territoire d’un autre Etat Partie ;
    • dissoudre par anticipation la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil d’administration ou en proroger la durĂ©e.

    Sous-section 2 – RĂ©union, quorum et majoritĂ©

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 367.-

    L’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire ne dĂ©libĂšre valablement que si les deux tiers des coopĂ©rateurs de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil d’administration sont prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s.

    Lorsque le quorum n’est pas rĂ©uni, l’assemblĂ©e peut ĂȘtre convoquĂ©e une deuxiĂšme fois dans un dĂ©lai qui ne peut excĂ©der deux mois Ă  compter de la date fixĂ©e par la premiĂšre convocation ; dans ce cas, elle peut valablement dĂ©libĂ©rer avec la moitiĂ© au moins des coopĂ©rateurs prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s.


    Article 368.-

    L’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire statue Ă  la majoritĂ© des deux tiers des voix exprimĂ©es.

    Lorsqu’il est procĂ©dĂ© Ă  un scrutin, il n’est pas tenu compte des bulletins blancs.

    Dans le cas de transfert du siĂšge de la sociĂ©tĂ© sur le territoire d’un autre Etat, la dĂ©cision est prise Ă  l’unanimitĂ© des membres prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s.

    Chapitre 4 – Dissolution des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives avec conseil d’administration


    Article 369.-

    Sous rĂ©serve des dispositions spĂ©cifiques de l’Acte uniforme portant organisation des procĂ©dures collectives d’apurement du passif, la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil d’administration est dissoute pour les causes communes Ă  toutes les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives dans les conditions et sous les effets prĂ©vus aux articles 177 Ă  179 ci-dessus.


    Article 370.-

    Les coopĂ©rateurs peuvent prononcer la dissolution anticipĂ©e de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil d’administration.

    La décision est prise en assemblée générale extraordinaire.

    Chapitre 5 – ResponsabilitĂ©

    Section 1 – ResponsabilitĂ© des coopĂ©rateurs

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 371.-

    La responsabilité des coopérateurs est au minimum égale au montant des parts sociales souscrites. Néanmoins, les statuts peuvent prévoir une responsabilité plus étendue qui ne peut excéder cinq fois le montant des parts sociales souscrites.

    Section 2 – ResponsabilitĂ© des Initiateurs


    Article 372.-

    Les initiateurs de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil d’administration auxquels la nullitĂ© est imputable et les administrateurs en fonction au moment oĂč elle a Ă©tĂ© encourue peuvent ĂȘtre dĂ©clarĂ©s solidairement responsables du dommage rĂ©sultant, pour les coopĂ©rateurs ou pour les tiers, de l’annulation de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil d’administration.

    La mĂȘme solidaritĂ© peut ĂȘtre retenue Ă  l’égard des coopĂ©rateurs dont les apports n’ont pas Ă©tĂ© vĂ©rifiĂ©s et approuvĂ©s.


    Article 373.-

    L’action en responsabilitĂ© fondĂ©e sur l’annulation de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil d’administration se prescrit par trois ans Ă  compter du fait dommageable ou, s’il a Ă©tĂ© dissimulĂ©, Ă  partir de sa rĂ©vĂ©lation. Toutefois, lorsque le fait est qualifiĂ© de crime, l’action se prescrit par dix ans.

    Section 3 – ResponsabilitĂ© des Administrateurs


    Article 374.-

    Les administrateurs sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la sociĂ©tĂ© ou envers les tiers, des infractions aux dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires applicables aux sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives avec conseil d’administration, des violations des dispositions des statuts et des fautes commises dans leur gestion.

    Si plusieurs administrateurs ont coopĂ©rĂ© aux mĂȘmes faits, la juridiction compĂ©tente dĂ©termine la part contributive de chacun dans la rĂ©paration du dommage.


    Article 375.-

    Outre l’action en rĂ©paration du prĂ©judice subi personnellement, les coopĂ©rateurs peuvent, individuellement ou en se groupant, intenter l’action sociale en responsabilitĂ© contre les administrateurs.

    S’ils reprĂ©sentent au moins la moitiĂ© des coopĂ©rateurs de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec Conseil d’administration, les coopĂ©rateurs peuvent, dans un intĂ©rĂȘt commun, charger Ă  leurs frais un ou plusieurs d’entre eux de les reprĂ©senter pour soutenir, tant en demande qu’en dĂ©fense, l’action sociale.

    Le retrait en cours de procĂšs d’un ou de plusieurs desdits associĂ©s est sans effet sur la poursuite de ladite action en responsabilitĂ©.

    Les demandeurs sont habilitĂ©s Ă  poursuivre la rĂ©paration de l’entier prĂ©judice subi par la sociĂ©tĂ© Ă  laquelle, le cas Ă©chĂ©ant, les dommages et intĂ©rĂȘts sont allouĂ©s.

    Chapitre 6 – Dispositions relatives aux parts sociales

    Section 1 – DiffĂ©rentes formes de parts sociales

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 376.-

    Les parts sociales revĂȘtent la forme de titres nominatifs qu’elles soient Ă©mises en contrepartie d’apports en nature ou d’apports en numĂ©raire.


    Article 377.-

    Les parts sociales de numĂ©raire sont celles dont le montant est libĂ©rĂ© en espĂšces ou par compensation de crĂ©ances certaines, liquides et exigibles sur la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative, celles qui sont Ă©mises par suite d’une incorporation au capital de rĂ©serves libres d’affectation, et celles dont le montant rĂ©sulte pour partie d’une incorporation de rĂ©serves, libres d’affectation et pour partie d’une libĂ©ration en espĂšces. Ces derniĂšres doivent ĂȘtre intĂ©gralement libĂ©rĂ©es lors de la souscription.

    Les parts sociales d’apport sont celles Ă©mises en contrepartie d’un apport en nature.

    L’émission de parts bĂ©nĂ©ficiaires ou de parts d’initiateurs est interdite.

    Section 2 – Droits attachĂ©s aux parts sociales


    Article 378.-

    Chaque coopérateur a droit à une voix, quel que soit le nombre de parts sociales dont il dispose.


    Article 379.-

    Les parts sociales ne sont pas nĂ©gociables. Elles sont insaisissables et ne peuvent faire l’objet d’un nantissement.


    Article 380.-

    La transmission des parts sociales n’est possible que dans les conditions ci-aprùs :

    • les statuts peuvent prĂ©voir la transmission de parts sociales Ă  un tiers Ă©tranger Ă  la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil d’administration, soit Ă  titre gratuit, soit Ă  titre onĂ©reux, Ă  condition que ce tiers partage le lien commun sur la base duquel les coopĂ©rateurs se sont rĂ©unis.

    Cette transmission est soumise Ă  l’agrĂ©ment de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire des coopĂ©rateurs ;

    • la transmission des parts sociales ne peut s’opĂ©rer en cas de succession, de liquidation de communautĂ© de biens entre Ă©poux, ou de cession soit Ă  un conjoint, soit Ă  un ascendant ou un descendant, que lorsque le bĂ©nĂ©ficiaire des parts sociales partage le lien commun sur la base duquel les coopĂ©rateurs se sont rĂ©unis. A dĂ©faut, les parts sociales sont remboursĂ©es aux personnes concernĂ©es, au prorata de leur valeur nominale.

    Article 381.-

    Lorsque l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dĂ©libĂšre pour l’agrĂ©ment, le cĂ©dant ne prend pas part au vote et sa voix est dĂ©duite pour le calcul du quorum et de la majoritĂ©.


    Article 382.-

    Le cĂ©dant joint Ă  sa demande d’agrĂ©ment adressĂ©e Ă  la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil d’administration, par lettre au porteur contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou par tout procĂ©dĂ© laissant trace Ă©crite, par tĂ©lex ou par tĂ©lĂ©copie, les nom, prĂ©noms, qualitĂ© et adresse du cessionnaire proposĂ©, le nombre de parts sociales dont la transmission est envisagĂ©e.


    Article 383.-

    L’agrĂ©ment rĂ©sulte de la notification dudit agrĂ©ment ou du dĂ©faut de rĂ©ponse dans le dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la demande.

    Section 3 – DĂ©faut de libĂ©ration des parts sociales – Effets

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 384.-

    Le montant des parts sociales doit ĂȘtre entiĂšrement libĂ©rĂ© lors de la souscription.

    Toutefois, les statuts d’une sociĂ©tĂ© coopĂ©rative peuvent autoriser le versement du quart lors de la souscription, le solde Ă©tant payable au fur et Ă  mesure des besoins de la sociĂ©tĂ© dans les proportions et les dĂ©lais fixĂ©s par le conseil d’administration.

    Ces délais ne peuvent excéder trois ans à compter de la date à laquelle la souscription est devenue définitive.

    L’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire a la facultĂ© de renoncer Ă  poursuivre le recouvrement des sommes exigibles, au titre de la libĂ©ration des parts, Ă  l’égard d’un membre. En ce cas, le coopĂ©rateur est exclu de plein droit aprĂšs mise en demeure par tout procĂ©dĂ© laissant trace Ă©crite et Ă  dĂ©faut de paiement dans les trois mois de la date de rĂ©ception de ladite lettre.

    Seuls les coopĂ©rateurs Ă  jour de leurs versements ont droit de vote dans les assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales et peuvent faire partie du conseil d’administration.

    Section 4 – Remboursement des parts sociales


    Article 385.-

    L’amortissement des parts sociales par voie de tirage au sort est interdit.

    Partie 3 – Dispositions pĂ©nales

    Droit des Sociétés Coopératives


    Article 386.-

    Encourt une sanction pĂ©nale toute personne qui, sans y ĂȘtre habilitĂ©e conformĂ©ment aux dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires applicables Ă  ce type de groupements, aura indĂ»ment utilisĂ© les expressions de sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives, union de sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives, fĂ©dĂ©ration de sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives ou de confĂ©dĂ©ration de sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives, accompagnĂ©es d’un qualificatif quelconque, ainsi que toutes les dĂ©nominations de nature Ă  laisser entendre qu’il s’agit d’un des groupements citĂ©s dans le prĂ©sent article.


    Article 387.-

    Sous rĂ©serve des dispositions spĂ©cifiques prĂ©vues Ă  l’article 386 ci-dessus, sont applicables aux sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives ainsi qu’à leurs unions, fĂ©dĂ©rations et confĂ©dĂ©rations, les dispositions non contraires des articles 886 Ă  905 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociĂ©tĂ©s commerciales et du groupement d’intĂ©rĂȘt Ă©conomique.

    Partie 4 – Dispositions diverses, transitoires et finales


    Article 388.-

    Le franc CFA, au sens du présent Acte uniforme, constitue la monnaie de base.

    Pour les Etats Parties qui n’ont pas comme unitĂ© monĂ©taire le franc CFA, la contre-valeur en monnaie nationale est initialement celle qui est dĂ©terminĂ©e par application de la paritĂ© en vigueur entre le franc CFA et la monnaie nationale desdits Etats Parties le jour de l’adoption du prĂ©sent Acte uniforme. Cette contre-valeur est arrondie Ă  l’unitĂ© supĂ©rieure lorsque la conversion fait apparaĂźtre un nombre dĂ©cimal.

    Le Conseil des Ministres des Etats parties au TraitĂ© relatif Ă  l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, sur proposition des ministres des finances des Etats Parties, procĂšde, en tant que de besoin, Ă  l’examen et le cas Ă©chĂ©ant, Ă  la rĂ©vision des montants du prĂ©sent Acte uniforme exprimĂ©s en franc CFA, en fonction de l’évolution Ă©conomique et monĂ©taire dans lesdits Etats Parties. La contre-valeur en monnaie nationale est, le cas Ă©chĂ©ant, celle qui est dĂ©terminĂ©e par l’application de la paritĂ© en vigueur entre le franc CFA et la monnaie nationale desdits Etats Parties le jour de l’adoption des montants rĂ©visĂ©s du prĂ©sent Acte uniforme.


    Article 389.-

    Le prĂ©sent Acte uniforme est applicable aux sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives, unions de sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives, fĂ©dĂ©rations de sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives, confĂ©dĂ©rations de sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives et leurs rĂ©seaux qui seront constituĂ©s sur le territoire de l’un des Etats Parties Ă  compter de son entrĂ©e en vigueur dans l’Etat Partie concernĂ©. Toutefois, les formalitĂ©s constitutives accomplies antĂ©rieurement n’auront pas Ă  ĂȘtre renouvelĂ©es.


    Article 390.-

    Les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives, les unions de sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives, les fĂ©dĂ©rations de sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives, les confĂ©dĂ©rations de sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives et leurs rĂ©seaux constituĂ©s antĂ©rieurement Ă  l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent Acte uniforme sont, sauf dispositions contraires, soumises Ă  ces dispositions. Elles sont tenues de mettre leurs statuts en harmonie avec les dispositions du prĂ©sent Acte uniforme dans un dĂ©lai de deux ans Ă  compter de son entrĂ©e en vigueur.


    Article 391.-

    La mise en harmonie a pour objet d’abroger, de modifier et de remplacer, le cas Ă©chĂ©ant, les dispositions statutaires contraires aux dispositions impĂ©ratives du prĂ©sent Acte uniforme et de leur apporter les complĂ©ments que le prĂ©sent Acte uniforme rend obligatoires.


    Article 392.-

    La mise en harmonie peut ĂȘtre accomplie par voie d’amendement aux statuts anciens ou par l’adoption de statuts rĂ©digĂ©s Ă  nouveau en toutes leurs dispositions. Elle peut ĂȘtre dĂ©cidĂ©e par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des coopĂ©rateurs statuant aux conditions de validitĂ© des dĂ©cisions ordinaires, nonobstant toutes dispositions lĂ©gales ou statutaires contraires, Ă  la condition de ne modifier, quant au fond, que les clauses incompatibles avec le prĂ©sent Acte uniforme.


    Article 393.-

    Si, pour une raison quelconque, l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des coopĂ©rateurs n’a pu statuer rĂ©guliĂšrement, le projet de mise en harmonie des statuts sera soumis Ă  l’homologation du prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente statuant sur requĂȘte des reprĂ©sentants lĂ©gaux de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative.


    Droit des Sociétés Coopératives

    Article 394.-

    Si aucune mise en harmonie n’est nĂ©cessaire, il en est pris acte par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des associĂ©s coopĂ©rateurs dont la dĂ©libĂ©ration fait l’objet de la mĂȘme publicitĂ© que la dĂ©cision modifiant les statuts.


    Article 395.-

    A défaut de mise en harmonie des statuts avec les dispositions du présent Acte uniforme dans le délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur, les clauses statutaires contraires à ces dispositions seront réputées non écrites.


    Article 396.-

    Sont abrogées, toutes dispositions légales contraires aux dispositions du présent
    Acte uniforme, sous rĂ©serve de leur application transitoire pendant une pĂ©riode de deux ans Ă  compter de la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent Acte uniforme, aux sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives, leurs unions, fĂ©dĂ©rations, confĂ©dĂ©rations et rĂ©seaux n’ayant pas procĂ©dĂ© Ă  la mise en harmonie de leurs statuts avec les dispositions du prĂ©sent Acte uniforme.


    Article 397.-

    Le prĂ©sent Acte uniforme sera publiĂ© au journal officiel de l’OHADA dans un dĂ©lai de soixante jours Ă  compter de la date de son adoption. Il sera Ă©galement publiĂ© dans les Etats Parties, au journal officiel ou par tout moyen appropriĂ©. Il sera applicable quatre-vingt-dix jours Ă  compter de la date de sa publication au Journal officiel de l’OHADA, conformĂ©ment Ă  l’article 9 du TraitĂ© relatif Ă  l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, signĂ© Ă  Port Louis le 17 octobre 1993, tel que rĂ©visĂ© Ă  QuĂ©bec le 17 octobre 2008.

    Droit des Sociétés Coopératives

    En savoir plus.

    Acte Uniforme Portant Organisation des Sûretés

    L’Acte uniforme sur le droit des sĂ»retĂ©s Ă©nonce les rĂšgles relatives au cautionnement, aux types de cautionnement, Ă  l’hypothĂšque, etc. comme garantie de paiement.

    Acte uniforme OHADA du 15 décembre 2010 portant organisation des sûretés

    Titre prĂ©liminaire – DĂ©finitions et domaine d’application des suretĂ©s – Agent des suretĂ©s

    Chapitre 1 – DĂ©finitions et domaine d’application des suretĂ©s

    Acte uniforme droit des sûretés


    Article 1.-

    Une sĂ»retĂ© est l’affectation au bĂ©nĂ©fice d’un crĂ©ancier d’un bien, d’un ensemble de biens ou d’un patrimoine afin de garantir l’exĂ©cution d’une obligation ou d’un ensemble d’obligations, quelle que soit la nature juridique de celles-ci et notamment qu’elles soient prĂ©sentes ou futures, dĂ©terminĂ©es ou dĂ©terminables, conditionnelles ou inconditionnelles, et que leur montant soit fixe ou fluctuant.


    Article 2.-

    Sauf disposition contraire du prĂ©sent Acte uniforme, les sĂ»retĂ©s qu’il rĂ©git sont accessoires de l’obligation dont elles garantissent l’exĂ©cution.


    Article 3.-

    Est considĂ©rĂ© comme dĂ©biteur professionnel au sens du prĂ©sent Acte uniforme, tout dĂ©biteur dont la dette est nĂ©e dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activitĂ©s professionnelles, mĂȘme si celle-ci n’est pas principale.


    Article 4.-

    Les sĂ»retĂ©s personnelles, au sens du prĂ©sent Acte uniforme, consistent en l’engagement d’une personne de rĂ©pondre de l’obligation du dĂ©biteur principal en cas de dĂ©faillance de celui-ci ou Ă  premiĂšre demande du bĂ©nĂ©ficiaire de la garantie.
    Sauf disposition contraire du prĂ©sent Acte uniforme, les seules sĂ»retĂ©s rĂ©elles valablement constituĂ©es sont celles qui sont rĂ©gies par cet Acte. Elles consistent soit dans le droit du crĂ©ancier de se faire payer par prĂ©fĂ©rence sur le prix de rĂ©alisation d’un bien affectĂ© Ă  la garantie de l’obligation de son dĂ©biteur, soit dans le droit de recouvrer la libre disposition d’un bien dont il est propriĂ©taire Ă  titre de garantie de cette obligation.
    Les sĂ»retĂ©s rĂ©elles peuvent ĂȘtre constituĂ©es par le dĂ©biteur lui-mĂȘme ou un tiers en garantie de l’obligation sous rĂ©serve des dispositions particuliĂšres du prĂ©sent Acte uniforme.
    Les sĂ»retĂ©s propres au droit fluvial, maritime et aĂ©rien, les sĂ»retĂ©s lĂ©gales autres que celles rĂ©gies par le prĂ©sent Acte uniforme, ainsi que les sĂ»retĂ©s garantissant l’exĂ©cution de contrats conclus exclusivement entre Ă©tablissements de financement, peuvent faire l’objet de lĂ©gislations particuliĂšres.

    Acte uniforme droit des sûretés

    Chapitre 2 – Agent des sĂ»retĂ©s


    Article 5.-

    Toute sĂ»retĂ© ou autre garantie de l’exĂ©cution d’une obligation peut ĂȘtre constituĂ©e, inscrite, gĂ©rĂ©e et rĂ©alisĂ©e par une institution financiĂšre ou un Ă©tablissement de crĂ©dit, national ou Ă©tranger, agissant, en son nom et en qualitĂ© d’agent des sĂ»retĂ©s, au profit des crĂ©anciers de la ou des obligations garanties l’ayant dĂ©signĂ© Ă  cette fin.


    Article 6.-

    L’acte dĂ©signant l’agent des sĂ»retĂ©s mentionne, Ă  peine de nullitĂ© :

    • 1° la ou les obligations garanties ou, si elles sont futures, les Ă©lĂ©ments de nature Ă  permettre leur individualisation, tels que l’indication de leur dĂ©biteur, de leur lieu de paiement, de leur montant ou l’évaluation de ce dernier, et de leur Ă©chĂ©ance ;
    • 2° l’identitĂ©, au jour de la dĂ©signation de l’agent des sĂ»retĂ©s, des crĂ©anciers de la ou des obligations garanties ;
    • 3° l’identitĂ© et le siĂšge social de l’agent des sĂ»retĂ©s ;
    • 4° la durĂ©e de sa mission et l’étendue de ses pouvoirs d’administration et de disposition ;
    • 5° les conditions dans lesquelles l’agent des sĂ»retĂ©s rend compte de sa mission aux crĂ©anciers de la ou des obligations garanties.

    Article 7.-

    Lorsque l’agent des sĂ»retĂ©s agit au profit des crĂ©anciers de la ou des obligations garanties, il doit en faire expressĂ©ment mention et toute inscription d’une sĂ»retĂ© effectuĂ©e Ă  l’occasion de sa mission doit mentionner son nom et sa qualitĂ© d’agent des sĂ»retĂ©s.


    Article 8.-

    Sauf stipulation contraire et pour tout ce qui a trait aux obligations garanties, les crĂ©anciers sont reprĂ©sentĂ©s par l’agent des sĂ»retĂ©s dans leurs relations avec leurs dĂ©biteurs, leurs garants, ainsi que les personnes ayant affectĂ© ou cĂ©dĂ© un bien en garantie de ces obligations, et les tiers.
    Dans la limite des pouvoirs qui lui ont Ă©tĂ© confĂ©rĂ©s par les crĂ©anciers de la ou des obligations garanties, l’agent des sĂ»retĂ©s peut intenter toutes actions pour dĂ©fendre leurs intĂ©rĂȘts, y compris en justice, la seule indication qu’il intervient en sa qualitĂ© d’agent des sĂ»retĂ©s Ă©tant suffisante.


    Article 9.-

    Lorsque la constitution ou la rĂ©alisation d’une sĂ»retĂ© entraĂźne un transfert de propriĂ©tĂ© au profit de l’agent des sĂ»retĂ©s, le ou les biens transfĂ©rĂ©s forment un patrimoine affectĂ© Ă  sa mission et doivent ĂȘtre tenus sĂ©parĂ©s de son patrimoine propre par l’agent des sĂ»retĂ©s. Il en va de mĂȘme des paiements reçus par l’agent des sĂ»retĂ©s Ă  l’occasion de l’accomplissement de sa mission.
    Sous rĂ©serve de l’exercice Ă©ventuel d’un droit de suite sur ces biens et hors les cas de fraude, ils ne peuvent alors ĂȘtre saisis que par les titulaires de crĂ©ances nĂ©es de la conservation et de la gestion de ces biens, y compris en cas d’ouverture d’une procĂ©dure collective d’apurement du passif Ă  l’encontre de l’agent des sĂ»retĂ©s.


    Article 10.-

    L’acte dĂ©signant l’agent des sĂ»retĂ©s peut prĂ©voir les conditions dans lesquelles l’agent des sĂ»retĂ©s peut, sous sa responsabilitĂ©, se substituer un tiers pour accomplir sa mission. En ce cas, les crĂ©anciers de la ou des obligations garanties peuvent agir directement contre la personne que l’agent des sĂ»retĂ©s s’est substituĂ©e.
    Cet acte peut Ă©galement prĂ©voir les conditions de remplacement de l’agent des sĂ»retĂ©s si celui-ci manque Ă  ses devoirs ou met en pĂ©ril les intĂ©rĂȘts qui lui sont confiĂ©s ou encore s’il fait l’objet de l’ouverture d’une procĂ©dure collective d’apurement du passif. En l’absence de dispositions contractuelles en ce sens, les crĂ©anciers de l’obligation garantie peuvent, dans les hypothĂšses prĂ©citĂ©es, demander Ă  la juridiction compĂ©tente, statuant Ă  bref dĂ©lai, la nomination d’un agent des sĂ»retĂ©s provisoire ou solliciter le remplacement de l’agent des sĂ»retĂ©s.
    En cas de remplacement de l’agent des sĂ»retĂ©s, qu’il soit de source contractuelle ou judiciaire, tous les droits et toutes les actions que celui-ci dĂ©tient dans l’intĂ©rĂȘt des crĂ©anciers de la ou des obligations garanties sont transmis de plein droit et sans autre formalitĂ© au nouvel agent des sĂ»retĂ©s.

    Acte uniforme droit des sûretés


    Article 11.-

    A dĂ©faut de disposition contraire dans l’acte le dĂ©signant, la responsabilitĂ© de l’agent des sĂ»retĂ©s Ă  l’égard des crĂ©anciers de la ou des obligations garanties s’apprĂ©cie comme celle d’un mandataire salariĂ©.

    Titre 1 – SĂ»retĂ©s personnelles


    Article 12.-

    Les sûretés personnelles régies par le présent Acte uniforme sont le cautionnement et la garantie autonome.

    Chapitre 1 – Cautionnement


    Article 13.-

    Le cautionnement est un contrat par lequel la caution s’engage, envers le crĂ©ancier qui accepte, Ă  exĂ©cuter une obligation prĂ©sente ou future contractĂ©e par le dĂ©biteur, si celui-ci n’y satisfait pas lui-mĂȘme.
    Cet engagement peut ĂȘtre contractĂ© sans ordre du dĂ©biteur.

    Section 1 – Formation du cautionnement


    Article 14.-

    Le cautionnement ne se prĂ©sume pas, quelle que soit la nature de l’obligation garantie. Il se prouve par un acte comportant la signature de la caution et du crĂ©ancier ainsi que la mention, Ă©crite de la main de la caution, en toutes lettres et en chiffres, de la somme maximale garantie couvrant le principal, les intĂ©rĂȘts et autres accessoires. En cas de diffĂ©rence, le cautionnement vaut pour la somme exprimĂ©e en lettres.
    La caution qui ne sait ou ne peut Ă©crire doit se faire assister de deux tĂ©moins qui certifient, dans l’acte de cautionnement son identitĂ© et sa prĂ©sence et attestent, en outre, que la nature et les effets de l’acte lui ont Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©s. La prĂ©sence des tĂ©moins certificateurs dispense la caution de l’accomplissement des formalitĂ©s prĂ©vues par l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent.
    Les dispositions du prĂ©sent article s’appliquent Ă©galement au cautionnement exigĂ© par la loi de chaque Etat Partie ou par une dĂ©cision de justice.

    Acte uniforme droit des sûretés


    Article 15.-

    Lorsque le dĂ©biteur est tenu, par la convention, la loi de chaque Etat Partie ou la dĂ©cision de justice, de fournir une caution, celle-ci doit ĂȘtre domiciliĂ©e ou faire Ă©lection de domicile dans le ressort territorial de la juridiction oĂč elle doit ĂȘtre fournie, sauf dispense du crĂ©ancier ou de la juridiction compĂ©tente.
    La caution doit présenter des garanties de solvabilité appréciées en tenant compte de tous les éléments de son patrimoine.
    Le dĂ©biteur qui ne peut trouver une caution pourra la remplacer par toute sĂ»retĂ© rĂ©elle donnant les mĂȘmes garanties au crĂ©ancier.


    Article 16.-

    Lorsque la caution reçue par le crĂ©ancier, volontairement ou en justice, est devenue ensuite insolvable, le dĂ©biteur doit en fournir une autre ou fournir une sĂ»retĂ© rĂ©elle donnant les mĂȘmes garanties au crĂ©ancier.
    Cette rĂšgle ne reçoit exception que lorsque le crĂ©ancier a subordonnĂ© son consentement au contrat principal Ă  l’engagement, Ă  son Ă©gard, d’une caution nommĂ©ment dĂ©signĂ©e.


    Article 17.-

    Le cautionnement ne peut exister que si l’obligation principale garantie est valablement constituĂ©e. Toutefois, il est possible de cautionner, en parfaite connaissance de cause, les engagements d’un incapable. La confirmation, par le dĂ©biteur, d’une obligation entachĂ©e de nullitĂ© relative, ne lie pas la caution, sauf renonciation expresse, par la caution, Ă  cette nullitĂ©.
    Le dĂ©faut de pouvoir du reprĂ©sentant pour engager la personne morale dĂ©bitrice principale ne peut ĂȘtre invoquĂ© par la caution de celle-ci que si l’obligation principale n’est pas valablement constituĂ©e, sauf lorsque la personne morale dĂ©bitrice principale a confirmĂ© cette obligation et que la caution a expressĂ©ment renoncĂ© Ă  se prĂ©valoir de la nullitĂ© de ladite obligation.
    L’engagement de la caution ne peut ĂȘtre contractĂ© Ă  des conditions plus onĂ©reuses que l’obligation principale, sous peine de rĂ©duction Ă  concurrence de celle-ci, ni excĂ©der ce qui est dĂ» par le dĂ©biteur principal au moment des poursuites.
    Le dĂ©biteur principal ne peut aggraver l’engagement de la caution par une convention postĂ©rieure au cautionnement.


    Article 18.-

    Sauf clause contraire, le cautionnement d’une obligation s’étend, outre le principal, et dans la limite de la somme maximale garantie, aux accessoires de la dette et aux frais de recouvrement de la crĂ©ance, y compris ceux postĂ©rieurs Ă  la dĂ©nonciation qui est faite Ă  la caution.
    A la demande de la caution, l’acte constitutif de l’obligation principale est annexĂ© Ă  la convention de cautionnement.
    Le cautionnement peut Ă©galement ĂȘtre contractĂ© pour une partie seulement de la dette et sous des conditions moins onĂ©reuses.


    Article 19.-

    Le cautionnement gĂ©nĂ©ral des dettes du dĂ©biteur principal, sous la forme d’un cautionnement de tous engagements, du solde dĂ©biteur d’un compte courant ou sous toute autre forme, ne s’entend, sauf clause contraire expresse, que de la garantie des dettes contractuelles directes. Il doit ĂȘtre conclu, sous peine de nullitĂ©, pour une somme maximale librement dĂ©terminĂ©e entre les parties, incluant le principal, les intĂ©rĂȘts et autres accessoires.
    Le cautionnement gĂ©nĂ©ral peut ĂȘtre renouvelĂ© lorsque la somme maximale est atteinte.
    Le renouvellement doit ĂȘtre exprĂšs ; toute clause contraire est rĂ©putĂ©e non Ă©crite.
    Il peut ĂȘtre rĂ©voquĂ©, Ă  tout moment, par la caution avant que la somme maximale garantie ait Ă©tĂ© atteinte. Tous les engagements du dĂ©biteur garanti nĂ©s avant la rĂ©vocation restent garantis par la caution.
    Sauf clause contraire, le cautionnement général ne garantit pas les dettes du débiteur principal antérieures à la date du cautionnement.

    Section 2 – ModalitĂ©s du cautionnement

    Acte uniforme droit des sûretés


    Article 20.-

    Le cautionnement est réputé solidaire.
    Il est simple lorsqu’il en est ainsi dĂ©cidĂ©, expressĂ©ment, par la loi de chaque Etat Partie ou la convention des parties.


    Article 21.-

    La caution peut, elle-mĂȘme, se faire cautionner par un certificateur dĂ©signĂ© comme tel dans le contrat.
    Sauf stipulation contraire, le ou les certificateurs sont cautions simples de la caution certifiée.


    Article 22.-

    La caution peut garantir son engagement en consentant une sûreté réelle sur un ou plusieurs de ses biens.
    Elle peut également limiter son engagement à la valeur de réalisation du ou des biens sur lesquels elle a consenti une telle sûreté.

    Section 3 – Effets du cautionnement


    Article 23.-

    La caution n’est tenue de payer la dette qu’en cas de non-paiement du dĂ©biteur principal.
    Le crĂ©ancier ne peut entreprendre de poursuites contre la caution qu’aprĂšs une mise en demeure de payer adressĂ©e au dĂ©biteur principal et restĂ©e sans effet.
    La prorogation du terme accordĂ©e au dĂ©biteur principal par le crĂ©ancier doit ĂȘtre notifiĂ©e par ce dernier Ă  la caution. Celle-ci est en droit de refuser le bĂ©nĂ©fice de cette prorogation et de poursuivre le dĂ©biteur pour le forcer au paiement ou obtenir une garantie ou une mesure conservatoire.
    Nonobstant toute clause contraire, la dĂ©chĂ©ance du terme accordĂ© au dĂ©biteur principal ne s’étend pas automatiquement Ă  la caution qui ne peut ĂȘtre requise de payer qu’à l’échĂ©ance fixĂ©e Ă  l’époque oĂč la caution a Ă©tĂ© fournie. Toutefois, la caution encourt la dĂ©chĂ©ance du terme si, aprĂšs mise en demeure, elle ne satisfait pas Ă  ses propres obligations Ă  l’échĂ©ance fixĂ©e.

    Acte uniforme droit des sûretés


    Article 24.-

    Dans le mois de la mise en demeure de payer adressĂ©e au dĂ©biteur principal et restĂ©e sans effet, le crĂ©ancier doit informer la caution de la dĂ©faillance du dĂ©biteur principal en lui indiquant le montant restant dĂ» par ce dernier en principal, intĂ©rĂȘts et autres accessoires Ă  la date de cet incident de paiement.
    A dĂ©faut, la caution ne saurait ĂȘtre tenue au paiement des pĂ©nalitĂ©s ou intĂ©rĂȘts de retard Ă©chus entre la date de cet incident et la date Ă  laquelle elle en a Ă©tĂ© informĂ©e.
    Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.


    Article 25.-

    Le crĂ©ancier est tenu, dans le mois qui suit le terme de chaque semestre civil Ă  compter de la signature du contrat de cautionnement, de communiquer Ă  la caution un Ă©tat des dettes du dĂ©biteur principal prĂ©cisant leurs causes, leurs Ă©chĂ©ances et leurs montants en principal, intĂ©rĂȘts, et autres accessoires restant dus Ă  la fin du semestre Ă©coulĂ©, en lui rappelant la facultĂ© de rĂ©vocation par reproduction littĂ©rale des dispositions de l’article 19 du prĂ©sent Acte uniforme.
    A dĂ©faut d’accomplissement des formalitĂ©s prĂ©vues au prĂ©sent article, le crĂ©ancier est dĂ©chu, vis-Ă -vis de la caution, des intĂ©rĂȘts contractuels Ă©chus depuis la date de la prĂ©cĂ©dente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information, sans prĂ©judice des dispositions de l’article 29 du prĂ©sent Acte uniforme.
    Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.


    Article 26.-

    La caution est tenue de la mĂȘme façon que le dĂ©biteur principal. La caution solidaire est tenue de l’exĂ©cution de l’obligation principale dans les mĂȘmes conditions qu’un dĂ©biteur solidaire sous rĂ©serve des dispositions particuliĂšres du prĂ©sent Acte uniforme.
    Toutefois, le crĂ©ancier ne peut poursuivre la caution simple ou solidaire qu’en appelant en cause le dĂ©biteur principal.


    Article 27.-

    La caution judiciaire et la caution solidaire ne disposent pas du bĂ©nĂ©fice de discussion. La caution simple, Ă  moins qu’elle ait expressĂ©ment renoncĂ© Ă  ce bĂ©nĂ©fice, peut, sur premiĂšres poursuites dirigĂ©es contre elle, exiger la discussion du dĂ©biteur principal, en indiquant les biens de ce dernier susceptibles d’ĂȘtre saisis immĂ©diatement sur le territoire national et de produire des deniers suffisants pour le paiement intĂ©gral de la dette. Elle doit, en outre, avancer les frais de discussion ou consigner la somme nĂ©cessaire arbitrĂ©e par la juridiction compĂ©tente Ă  cet effet.
    Lorsque la caution a fait l’indication des biens et fourni les deniers suffisants pour la discussion, le crĂ©ancier est, jusqu’à concurrence des biens indiquĂ©s, responsable, Ă  l’égard de la caution, de l’insolvabilitĂ© du dĂ©biteur principal survenue par le dĂ©faut de poursuites.


    Article 28.-

    S’il existe plusieurs cautions pour un mĂȘme dĂ©biteur et une mĂȘme dette, sauf stipulation de solidaritĂ© entre elles ou renonciation par elles Ă  ce bĂ©nĂ©fice, chacune d’elles peut, sur premiĂšres poursuites du crĂ©ancier, demander la division de la dette entre les cautions solvables au jour oĂč l’exception est invoquĂ©e.
    La caution ne répond pas des insolvabilités des autres cautions survenues aprÚs la division.
    Le crĂ©ancier qui divise volontairement son action ne peut revenir sur cette division et supporte l’insolvabilitĂ© des cautions poursuivies sans pouvoir la reporter sur les autres cautions.

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    Article 29.-

    Toute caution ou tout certificateur de caution peut opposer au crĂ©ancier toutes les exceptions inhĂ©rentes Ă  la dette qui appartiennent au dĂ©biteur principal et tendent Ă  rĂ©duire, Ă©teindre ou diffĂ©rer la dette sous rĂ©serve des dispositions des articles 17 et 23, alinĂ©as 3 et 4 du prĂ©sent Acte uniforme et des dispositions particuliĂšres de l’Acte uniforme portant organisation des procĂ©dures collectives d’apurement du passif.
    La caution simple ou solidaire est dĂ©chargĂ©e quand la subrogation aux droits et garanties du crĂ©ancier ne peut plus s’opĂ©rer, en sa faveur, par le fait du crĂ©ancier. Toute clause contraire est rĂ©putĂ©e non Ă©crite.
    Si le fait reprochĂ© au crĂ©ancier limite seulement cette subrogation, la caution est dĂ©chargĂ©e Ă  concurrence de l’insuffisance de la garantie conservĂ©e.


    Article 30.-

    La caution doit aviser le débiteur principal ou le mettre en cause avant de payer la dette au créancier poursuivant.
    Si la caution a payĂ© sans avoir averti ou mis en cause le dĂ©biteur principal, elle perd son recours contre lui si, au moment du paiement par elle ou postĂ©rieurement Ă  ce paiement, le dĂ©biteur avait le moyen de faire dĂ©clarer la dette Ă©teinte ou s’il avait payĂ© dans l’ignorance du paiement de la caution. NĂ©anmoins, la caution conserve son action en rĂ©pĂ©tition contre le crĂ©ancier.


    Article 31.-

    La caution est subrogĂ©e dans tous les droits et garanties du crĂ©ancier poursuivant pour tout ce qu’elle a payĂ© Ă  ce dernier.
    S’il y a plusieurs dĂ©biteurs principaux solidaires d’une mĂȘme dette, la caution est subrogĂ©e contre chacun d’eux pour tout ce qu’elle a payĂ©, mĂȘme si elle n’en a cautionnĂ© qu’un. Si les dĂ©biteurs sont conjoints, elle doit diviser ses recours.


    Article 32.-

    La caution qui a payĂ© a, Ă©galement, un recours personnel contre le dĂ©biteur principal pour ce qu’elle a payĂ© en principal, en intĂ©rĂȘts de cette somme et en frais engagĂ©s depuis qu’elle a dĂ©noncĂ© au dĂ©biteur principal les poursuites dirigĂ©es contre elle. Elle peut, en outre, rĂ©clamer des dommages-intĂ©rĂȘts pour rĂ©paration du prĂ©judice subi du fait des poursuites du crĂ©ancier.
    S’il y a eu cautionnement partiel, le crĂ©ancier ne peut, pour le reliquat, ĂȘtre prĂ©fĂ©rĂ© Ă  la caution qui a payĂ© et agi en vertu de son recours personnel. Toute clause contraire est rĂ©putĂ©e non Ă©crite.


    Article 33.-

    Les recours du certificateur de caution contre la caution certifiée sont soumis aux dispositions des articles 30, 31 et 32 du présent Acte uniforme.


    Article 34.-

    Lorsqu’il existe plusieurs cautions simples ou solidaires pour une mĂȘme dette, si l’une des cautions a utilement acquittĂ© la dette, elle a un recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.

    Acte uniforme droit des sûretés


    Article 35.-

    La caution peut agir en paiement contre le dĂ©biteur principal ou demander la conservation de ses droits dans le patrimoine de celui-ci, avant mĂȘme d’avoir payĂ© le crĂ©ancier :

    • dĂšs qu’elle est poursuivie ;
    • lorsque le dĂ©biteur est en Ă©tat de cessation des paiements ou en dĂ©confiture ;
    • lorsque le dĂ©biteur ne l’a pas dĂ©chargĂ©e dans le dĂ©lai convenu ;
    • lorsque la dette est devenue exigible par l’échĂ©ance du terme sous lequel elle avait Ă©tĂ© contractĂ©e.

    Section 4 – Extinction du cautionnement


    Article 36.-

    L’extinction partielle ou totale de l’obligation principale entraĂźne, dans la mĂȘme mesure, celle de l’engagement de la caution.
    La dation en paiement libĂšre dĂ©finitivement la caution, mĂȘme si le crĂ©ancier est ensuite Ă©vincĂ© de la chose acceptĂ©e par lui. Toute clause contraire est rĂ©putĂ©e non Ă©crite.
    La novation de l’obligation principale par changement d’objet ou de cause, la modification des modalitĂ©s ou sĂ»retĂ©s dont elle Ă©tait assortie libĂšre la caution Ă  moins qu’elle n’accepte de reporter sa garantie sur la nouvelle dette. Toute clause contraire stipulĂ©e avant la novation est rĂ©putĂ©e non Ă©crite.
    Les engagements de la caution simple ou solidaire passent à ses héritiers uniquement pour les dettes nées antérieurement au décÚs de la caution.


    Article 37.-

    L’engagement de la caution disparaĂźt indĂ©pendamment de l’obligation principale :

    • lorsque, sur poursuites dirigĂ©es contre elle, la caution excipe de la compensation pour une crĂ©ance personnelle ;
    • lorsque le crĂ©ancier a consenti une remise de dette Ă  la seule caution ;
    • lorsque la confusion s’opĂšre entre la personne du crĂ©ancier et de la caution.

    Article 38.-

    Toutefois, la confusion qui s’opĂšre dans la personne du dĂ©biteur principal et de sa caution lorsque l’une devient hĂ©ritiĂšre de l’autre, n’éteint pas l’action du crĂ©ancier contre le certificateur de la caution.

    Chapitre 2 – Garantie et contre-garantie autonomes


    Article 39.-

    La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considĂ©ration d’une obligation souscrite par le donneur d’ordre et sur instructions de ce donneur d’ordre, Ă  payer une somme dĂ©terminĂ©e au bĂ©nĂ©ficiaire, soit sur premiĂšre demande de la part de ce dernier, soit selon des modalitĂ©s convenues.
    La contre-garantie autonome est l’engagement par lequel le contre-garant s’oblige, en considĂ©ration d’une obligation souscrite par le donneur d’ordre et sur instructions de ce donneur d’ordre, Ă  payer une somme dĂ©terminĂ©e au garant, soit sur premiĂšre demande de la part de ce dernier, soit selon des modalitĂ©s convenues.

    Acte uniforme droit des sûretés

    Section 1 – Formation des garantie et contre-garantie autonomes


    Article 40.-

    Les garantie et contre-garantie autonomes ne peuvent ĂȘtre souscrites par les personnes physiques sous peine de nullitĂ©.
    Elles crĂ©ent des engagements autonomes, distincts des conventions, actes et faits susceptibles d’en constituer la base.


    Article 41.-

    Les garantie et contre-garantie autonomes ne se prĂ©sument pas. Elles doivent ĂȘtre constatĂ©es par un Ă©crit mentionnant, Ă  peine de nullitĂ© :

    • la dĂ©nomination de garantie ou de contre-garantie autonome ;
    • le nom du donneur d’ordre ;
    • le nom du bĂ©nĂ©ficiaire ;
    • le nom du garant ou du contre-garant ;
    • la convention de base, l’acte ou le fait, en considĂ©ration desquels la garantie ou la contregarantie autonome est Ă©mise ;
    • le montant maximum de la garantie ou de la contre-garantie autonome ;
    • la date ou le fait entraĂźnant l’expiration de la garantie ;
    • les conditions de la demande de paiement, s’il y a lieu ;
    • l’impossibilitĂ©, pour le garant ou le contre-garant, de bĂ©nĂ©ficier des exceptions de la caution.

    Section 2 – Effets des garantie et contre-garantie autonomes


    Article 42.-

    Sauf clause ou convention contraire expresse, le droit Ă  garantie du bĂ©nĂ©ficiaire n’est pas cessible. Toutefois, l’incessibilitĂ© du droit Ă  garantie n’affecte pas le droit du bĂ©nĂ©ficiaire de cĂ©der tout montant auquel il aurait droit Ă  la suite de la prĂ©sentation d’une demande conforme au titre de la garantie.


    Article 43.-

    Les garantie et contre-garantie autonomes prennent effet Ă  la date oĂč elles sont Ă©mises sauf stipulation d’une prise d’effet Ă  une date ultĂ©rieure.
    Les instructions du donneur d’ordre, la garantie et la contre-garantie autonomes sont irrĂ©vocables dans le cas d’une garantie ou d’une contre-garantie autonome Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e.
    Les garanties ou contre-garanties autonomes Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e peuvent ĂȘtre rĂ©voquĂ©es par le garant ou le contre-garant respectivement.


    Article 44.-

    Le garant et le contre-garant ne sont obligĂ©s qu’à concurrence de la somme stipulĂ©e dans la garantie ou la contre-garantie autonome sous dĂ©duction des paiements antĂ©rieurs faits respectivement par le garant ou le contre-garant conformĂ©ment aux termes de leur engagement.
    Les garantie et contre-garantie autonomes peuvent stipuler que le montant de l’engagement sera rĂ©duit d’un montant dĂ©terminĂ© ou dĂ©terminable Ă  des dates prĂ©cisĂ©es ou contre prĂ©sentation au garant ou au contre-garant de documents indiquĂ©s Ă  cette fin dans l’engagement.

    Acte uniforme droit des sûretés


    Article 45.-

    La demande de paiement au titre de la garantie autonome doit rĂ©sulter d’un Ă©crit du bĂ©nĂ©ficiaire accompagnĂ© de tout autre document prĂ©vu dans la garantie. Cette demande doit indiquer le manquement reprochĂ© au donneur d’ordre dans l’exĂ©cution de l’obligation en considĂ©ration de laquelle la garantie a Ă©tĂ© souscrite.
    La demande de paiement au titre de la contre-garantie autonome doit rĂ©sulter d’un Ă©crit du garant mentionnant que le garant a reçu une demande de paiement Ă©manant du bĂ©nĂ©ficiaire et conforme aux stipulations de la garantie.
    Toute demande de paiement doit ĂȘtre conforme aux termes de la garantie ou de la contregarantie autonome au titre de laquelle elle est effectuĂ©e et doit, sauf clause contraire, ĂȘtre prĂ©sentĂ©e au lieu d’émission de la garantie autonome ou, en cas de contre-garantie, au lieu d’émission de la contre-garantie autonome.


    Article 46.-

    Le garant et le contre-garant disposent chacun de cinq jours ouvrĂ©s pour examiner la conformitĂ© de la demande en paiement aux termes de la garantie ou de la contre-garantie autonome. Ils ne peuvent rejeter la demande qu’à la condition de notifier au bĂ©nĂ©ficiaire ou, en cas de contre-garantie, au garant, au plus tard Ă  l’expiration de ce dĂ©lai, l’ensemble des irrĂ©gularitĂ©s qui motivent ce rejet.
    Le garant doit transmettre une copie de la demande du bĂ©nĂ©ficiaire et tous documents accompagnant celle-ci au donneur d’ordre ou, en cas de contre-garantie, au contre-garant, Ă  charge pour ce dernier de les transmettre au donneur d’ordre.
    Le garant doit aviser le donneur d’ordre ou, en cas de contre-garantie, le contre-garant, qui en avisera le donneur d’ordre, de toute rĂ©duction du montant de la garantie et de tout acte ou Ă©vĂ©nement mettant fin Ă  celle-ci autre qu’une date de fin de validitĂ©.


    Article 47.-

    Le donneur d’ordre ne peut faire dĂ©fense de payer au garant que si la demande de paiement du bĂ©nĂ©ficiaire est manifestement abusive ou frauduleuse. Le contre-garant dispose Ă  l’encontre du garant de la mĂȘme facultĂ© dans les mĂȘmes conditions.
    Le donneur d’ordre ne peut faire dĂ©fense de payer au contre-garant que si le garant savait ou aurait dĂ» savoir que la demande de paiement du bĂ©nĂ©ficiaire avait un caractĂšre manifestement abusif ou frauduleux.


    Article 48.-

    Le garant ou le contre-garant qui a fait un paiement conformĂ©ment aux termes de la garantie ou de la contre-garantie autonome dispose des mĂȘmes recours que la caution contre le donneur d’ordre.


    Article 49.-

    La garantie ou la contre-garantie autonome cesse :

    • soit au jour calendaire spĂ©cifiĂ© ou Ă  l’expiration du dĂ©lai prĂ©vu ;
    • soit Ă  la prĂ©sentation au garant ou au contre-garant des documents libĂ©ratoires spĂ©cifiĂ©s dans la garantie ou la contre-garantie autonome ;
    • soit sur dĂ©claration Ă©crite du bĂ©nĂ©ficiaire libĂ©rant le garant de son obligation au titre de la garantie autonome ou dĂ©claration Ă©crite du garant libĂ©rant le contre-garant de son obligation au titre de la contre-garantie autonome.

    Acte uniforme droit des sûretés

    Titre 2 – SuretĂ©s mobiliĂšres


    Article 50.-

    Les sûretés mobiliÚres sont : le droit de rétention, la propriété retenue ou cédée à titre de garantie, le gage de meubles corporels, le nantissement de meubles incorporels et les privilÚges.
    Sauf disposition contraire, les sĂ»retĂ©s mobiliĂšres soumises Ă  publicitĂ© font l’objet d’une inscription au Registre du Commerce et du CrĂ©dit Mobilier conformĂ©ment aux dispositions du chapitre 1 du prĂ©sent titre.

    Chapitre 1 – Inscription des suretĂ©s mobiliĂšres au RCCM


    Article 51.-

    L’inscription des sĂ»retĂ©s mobiliĂšres est faite Ă  la requĂȘte du crĂ©ancier, de l’agent des sĂ»retĂ©s ou du constituant.
    L’inscription des privilĂšges gĂ©nĂ©raux du TrĂ©sor, de l’Administration des douanes et des institutions de SĂ©curitĂ© Sociale est effectuĂ©e Ă  la diligence du comptable public de l’administration crĂ©anciĂšre.


    Article 52.-

    L’inscription a lieu au Registre du Commerce et du CrĂ©dit Mobilier dans le respect des rĂšgles de compĂ©tence territoriale ci-aprĂšs :

    • le Registre du Commerce et du CrĂ©dit Mobilier compĂ©tent pour recevoir l’inscription des sĂ»retĂ©s mobiliĂšres est celui dans le ressort duquel est immatriculĂ© le constituant de la sĂ»retĂ© ou, s’il n’est pas soumis Ă  l’obligation d’immatriculation, celui dans le ressort duquel est situĂ©, selon le cas, le siĂšge ou le domicile du constituant ;
    • le Registre du Commerce et du CrĂ©dit Mobilier compĂ©tent pour recevoir l’inscription des nantissements de crĂ©ance ou des cessions de crĂ©ance Ă  titre de garantie est celui dans le ressort duquel est immatriculĂ© le dĂ©biteur de cette crĂ©ance ou, s’il n’est pas soumis Ă  l’obligation d’immatriculation, celui dans le ressort duquel est situĂ©, selon le cas, le siĂšge ou le domicile de ce dĂ©biteur ;
    • le Registre du Commerce et du CrĂ©dit Mobilier compĂ©tent pour recevoir l’inscription du nantissement des droits d’associĂ©s et des valeurs mobiliĂšres d’une sociĂ©tĂ© commerciale ou d’une personne morale assujettie Ă  l’immatriculation est celui dans le ressort duquel est immatriculĂ©e cette sociĂ©tĂ© ou cette personne morale ;
    • le Registre du Commerce et du CrĂ©dit Mobilier compĂ©tent pour recevoir l’inscription du nantissement de fonds de commerce et du privilĂšge du vendeur de fonds de commerce est celui dans le ressort duquel est immatriculĂ©e la personne physique ou morale propriĂ©taire du fonds ;
    • le Registre du Commerce et du CrĂ©dit Mobilier compĂ©tent pour recevoir l’inscription des privilĂšges gĂ©nĂ©raux du TrĂ©sor, de l’Administration des douanes et des Institutions de SĂ©curitĂ© Sociale est celui dans le ressort duquel est immatriculĂ© le redevable ou, s’il n’est pas soumis Ă  l’obligation d’immatriculation, celui dans le ressort duquel est situĂ©, selon le cas, le siĂšge ou le domicile du redevable.
      Les rĂšgles de compĂ©tence relatives Ă  l’inscription des sĂ»retĂ©s concernant l’entreprenant sont les mĂȘmes que celles applicables Ă  l’assujetti Ă  l’immatriculation.

      Acte uniforme droit des sûretés


    Article 53.-

    Aux fins d’inscription, le crĂ©ancier, l’agent des sĂ»retĂ©s, le constituant ou le cas Ă©chĂ©ant le comptable public, prĂ©sente au Greffe chargĂ© de la tenue du Registre du Commerce et du CrĂ©dit Mobilier, ou Ă  l’organe compĂ©tent dans l’Etat Partie, un formulaire d’inscription portant mention :

    • a) des nom, prĂ©nom, dĂ©nomination sociale, domicile ou siĂšge social et s’il y a lieu, les coordonnĂ©es Ă©lectroniques et le numĂ©ro d’immatriculation ou de dĂ©claration d’activitĂ©, du crĂ©ancier ou de l’agent des sĂ»retĂ©s, du dĂ©biteur de la crĂ©ance garantie et du constituant s’il n’est pas ce dĂ©biteur ;
    • b) de la nature et de la date du titre gĂ©nĂ©rateur de la sĂ»retĂ© ;
    • c) le cas Ă©chĂ©ant, de la durĂ©e de l’inscription convenue par les parties ;
    • d) du montant maximum de la crĂ©ance garantie comprenant le principal, les intĂ©rĂȘts et autres accessoires, de la date de son exigibilitĂ© et de l’existence d’un pacte commissoire.
      Pour les créances futures, le formulaire mentionne les éléments permettant de les déterminer ;
    • e) le cas Ă©chĂ©ant, de la facultĂ© pour le constituant d’aliĂ©ner les biens fongibles grevĂ©s par la sĂ»retĂ© dans les conditions prĂ©vues par l’article 102 du prĂ©sent Acte uniforme ;
    • f) de la dĂ©signation du bien grevĂ© avec l’indication des Ă©lĂ©ments permettant de l’identifier, notamment sa nature, son lieu de situation et, le cas Ă©chĂ©ant, sa marque ou son numĂ©ro de sĂ©rie, ou, lorsqu’il s’agit d’un ensemble de biens prĂ©sents ou futurs, leur nature, qualitĂ©, quantitĂ© ou valeur.
      Lorsque la sĂ»retĂ© a pour objet une crĂ©ance ou un ensemble de crĂ©ances, actuelles ou futures, la dĂ©signation du ou des biens grevĂ©s requiert l’indication des Ă©lĂ©ments de nature Ă  permettre l’individualisation de cette ou de ces crĂ©ances, tels que l’indication du dĂ©biteur, le lieu de paiement, le montant des crĂ©ances ou leur Ă©valuation et leur Ă©chĂ©ance.
      En cas de nantissement des droits d’associĂ©s et valeurs mobiliĂšres d’une sociĂ©tĂ© commerciale et ceux cessibles de toute autre personne morale, le formulaire porte, en outre, mention du numĂ©ro d’immatriculation de la sociĂ©tĂ© dont les droits d’associĂ©s et valeurs mobiliĂšres font l’objet de ce nantissement.
      En cas de nantissement ou de vente d’un fonds de commerce, le formulaire requĂ©rant l’inscription du nantissement ou du privilĂšge du vendeur porte, en outre, mention du numĂ©ro d’immatriculation ou de dĂ©claration d’activitĂ© de la personne physique ou morale propriĂ©taire ou exploitant du fonds sur lequel est requis l’inscription du nantissement ou du privilĂšge du vendeur.

    Article 54.-

    AprĂšs avoir vĂ©rifiĂ© que le formulaire d’inscription comporte bien les mentions obligatoires exigĂ©es par l’article 53 du prĂ©sent Acte uniforme, le greffier de la juridiction chargĂ©e de la tenue du Registre du Commerce et du CrĂ©dit Mobilier, ou le responsable de l’organe compĂ©tent dans l’Etat Partie, procĂšde immĂ©diatement Ă  l’inscription sur un registre chronologique des dĂ©pĂŽts. Il dĂ©livre immĂ©diatement au requĂ©rant un accusĂ© d’inscription avec mention de la date, de la dĂ©signation de la formalitĂ© effectuĂ©e et du numĂ©ro d’ordre portĂ© au registre chronologique des dĂ©pĂŽts. L’inscription ou le refus d’inscription est Ă©galement notifiĂ© par le Greffe, ou par l’organe compĂ©tent dans l’Etat Partie, au dĂ©biteur ou au constituant de la sĂ»retĂ© s’il n’est pas le dĂ©biteur. Cette inscription ou ce refus d’inscription peut, dans un dĂ©lai de huit jours Ă  compter de sa notification, faire l’objet d’un recours du dĂ©biteur ou du constituant selon le cas, devant la juridiction compĂ©tente, ou devant l’autoritĂ© compĂ©tente dans l’Etat Partie, statuant Ă  bref dĂ©lai.
    En cas d’irrĂ©gularitĂ© du formulaire, le greffier, ou le responsable de l’organe compĂ©tent dans l’Etat Partie, rejette l’inscription. Le rejet doit ĂȘtre motivĂ©. Il est immĂ©diatement notifiĂ© par le Greffe, ou par l’organe compĂ©tent dans l’Etat Partie, au requĂ©rant et portĂ© en marge de l’inscription au registre chronologique des dĂ©pĂŽts. Le rejet peut, dans un dĂ©lai de huit jours Ă  compter de sa notification, faire l’objet d’un recours de la personne qui a requis l’inscription devant la juridiction compĂ©tente, ou devant l’autoritĂ© compĂ©tente dans l’Etat Partie, statuant Ă  bref dĂ©lai.
    La décision rendue en application des alinéas 1 et 2 du présent article est susceptible de recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, devant la juridiction de recours compétente statuant à bref délai.

    Acte uniforme droit des sûretés


    Article 55.-

    A dĂ©faut de notification du rejet au requĂ©rant, le greffier, ou le responsable de l’organe compĂ©tent dans l’Etat Partie, doit sans dĂ©lai :

    • 1° faire mention de l’inscription au dossier individuel ouvert au nom de la personne physique ou morale contre laquelle est prise l’inscription ;
    • 2° classer audit dossier le formulaire de la dĂ©claration, avec mention de la date d’inscription et de son numĂ©ro d’ordre ;
    • 3° notifier l’inscription au Fichier national du Registre du Commerce et du CrĂ©dit Mobilier en lui transmettant une copie du formulaire d’inscription et un extrait du dossier individuel ouvert au nom de la personne contre laquelle est prise l’inscription.

    Article 56.-

    Dans le cas d’un nantissement des droits d’associĂ©s et valeurs mobiliĂšres d’une sociĂ©tĂ© commerciale et ceux cessibles de toute autre personne morale, le greffier, ou le responsable de l’organe compĂ©tent dans l’Etat Partie, doit, en outre, faire mention de l’inscription au dossier individuel ouvert au nom de la sociĂ©tĂ© ou de la personne morale dont les droits d’associĂ©s et valeurs mobiliĂšres sont concernĂ©s par l’inscription de nantissement.


    Article 57.-

    L’inscription rĂ©guliĂšrement prise d’une sĂ»retĂ© mobiliĂšre soumise Ă  publicitĂ© est opposable aux tiers Ă  la date de son inscription au registre chronologique des dĂ©pĂŽts du Registre du Commerce et du CrĂ©dit Mobilier.
    Si les inscriptions de sĂ»retĂ©s concurrentes grevant un mĂȘme bien sont requises le mĂȘme jour, celle qui est requise en vertu du titre dont la date est la plus ancienne est rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© inscrite en premier, quel que soit l’ordre du registre susvisĂ©.
    Si les inscriptions de sĂ»retĂ©s concurrentes grevant un mĂȘme bien sont requises le mĂȘme jour en vertu de titres ayant la mĂȘme date, les sĂ»retĂ©s sont rĂ©putĂ©es de mĂȘme rang Ă  l’exception des cessions Ă  titre de garantie et rĂ©serves de propriĂ©tĂ© qui sont alors rĂ©putĂ©es inscrites avant les autres sĂ»retĂ©s dont l’inscription a Ă©tĂ© requise le mĂȘme jour, quel que soit l’ordre du registre susvisĂ©.
    Si les inscriptions d’une rĂ©serve de propriĂ©tĂ© et d’une cession Ă  titre de garantie ayant pour objet un mĂȘme bien sont requises le mĂȘme jour, la rĂ©serve de propriĂ©tĂ© est rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© inscrite en premier, quel que soit l’ordre du registre susvisĂ©.
    Si les inscriptions de cessions Ă  titre de garantie ayant pour objet un mĂȘme bien sont requises le mĂȘme jour en vertu de titres ayant la mĂȘme date, ce bien sera rĂ©putĂ© appartenir Ă  ces crĂ©anciers Ă  proportion du montant de leur crĂ©ance, quel que soit l’ordre du registre susvisĂ©.

    Acte uniforme droit des sûretés


    Article 58.-

    L’inscription des privilĂšges gĂ©nĂ©raux du TrĂ©sor, de l’Administration des douanes et des Institutions de SĂ©curitĂ© Sociale conserve les droits du crĂ©ancier pendant une durĂ©e de trois ans Ă  compter de sa date.
    Pour les autres sĂ»retĂ©s mobiliĂšres soumises Ă  publicitĂ©, les parties peuvent convenir de la durĂ©e de validitĂ© de l’inscription au Registre du Commerce et du CrĂ©dit Mobilier dans l’acte constitutif de ladite sĂ»retĂ© mobiliĂšre sans que cette durĂ©e puisse dĂ©passer dix annĂ©es Ă  compter de l’inscription.
    Si l’inscription n’a pas Ă©tĂ© renouvelĂ©e avant l’expiration du dĂ©lai pendant lequel elle produit effet, elle est alors pĂ©rimĂ©e et radiĂ©e d’office par le Greffe ou par l’organe compĂ©tent dans l’Etat Partie.
    L’inscription garantit, au mĂȘme rang que le principal, deux annĂ©es d’intĂ©rĂȘt.


    Article 59.-

    Le renouvellement d’une inscription s’effectue dans les mĂȘmes conditions que l’inscription initiale.
    Le renouvellement, valablement effectuĂ©, est opposable aux tiers Ă  compter de la date de son inscription sur le registre chronologique des dĂ©pĂŽts du Registre du Commerce et du CrĂ©dit Mobilier. Intervenu avant l’expiration du dĂ©lai pendant lequel l’inscription initiale produit effet, il permet au requĂ©rant de conserver le bĂ©nĂ©fice de celle-ci.
    Un certificat de renouvellement mentionnant la date de son inscription et son numĂ©ro d’ordre sur le registre chronologique des dĂ©pĂŽts du Registre du Commerce et du CrĂ©dit Mobilier est immĂ©diatement transmis au requĂ©rant.


    Article 60.-

    Toute modification de l’inscription initiale au Registre du Commerce et du CrĂ©dit Mobilier par subrogation conventionnelle dans le bĂ©nĂ©fice de la sĂ»retĂ© ou cession d’antĂ©rioritĂ© n’a d’effet que si elle est inscrite en marge de l’inscription initiale.
    Toute modification conventionnelle ou judiciaire de l’assiette de la sĂ»retĂ© ou de la crĂ©ance garantie fait l’objet d’une inscription modificative dans les conditions et formes prĂ©vues pour l’inscription initiale.


    Article 61.-

    La personne physique ou morale contre laquelle a Ă©tĂ© prise une ou plusieurs inscriptions Ă©noncĂ©es au prĂ©sent Titre peut, Ă  tout moment, saisir la juridiction compĂ©tente, ou l’autoritĂ© compĂ©tente dans l’Etat Partie, d’une demande visant Ă  obtenir la mainlevĂ©e, la modification ou le cantonnement de l’inscription.
    La juridiction compĂ©tente, ou l’autoritĂ© compĂ©tente dans l’Etat Partie, peut, en tout Ă©tat de cause et avant mĂȘme d’avoir statuĂ© au fond, donner mainlevĂ©e totale ou partielle de l’inscription si le requĂ©rant justifie de motifs sĂ©rieux et lĂ©gitimes.


    Article 62.-

    Toute radiation partielle ou totale de l’inscription au Registre du Commerce et du CrĂ©dit Mobilier n’a d’effet que si elle est inscrite en marge de l’inscription initiale.


    Article 63.-

    La radiation judiciaire d’une inscription est ordonnĂ©e par la juridiction compĂ©tente ou par l’autoritĂ© compĂ©tente dans l’Etat Partie.

    Acte uniforme droit des sûretés


    Article 64.-

    La radiation conventionnelle ne peut ĂȘtre opĂ©rĂ©e que sur dĂ©pĂŽt ou transmission Ă©lectronique d’un acte authentique ou sous seing privĂ© de consentement Ă  la radiation, donnĂ© par le crĂ©ancier ou son cessionnaire rĂ©guliĂšrement subrogĂ© et justifiant de ses droits, ainsi que d’un formulaire portant mention :

    • 1° des nom, prĂ©nom, dĂ©nomination sociale, domicile ou siĂšge social, ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, le numĂ©ro d’immatriculation de la personne physique ou morale contre laquelle avait Ă©tĂ© requise l’inscription, ou en cas d’inscription portant sur des droits d’associĂ©s et valeurs mobiliĂšres, le numĂ©ro d’immatriculation de la personne morale dont les droits d’associĂ©s et valeurs mobiliĂšres font l’objet de cette inscription ;
    • 2° de la nature et de la date du ou des actes dĂ©posĂ©s.
      La radiation sera inscrite au Registre du Commerce et du CrĂ©dit Mobilier, aprĂšs vĂ©rification de la conformitĂ© du formulaire avec l’acte prĂ©sentĂ©.
      Il sera délivré un certificat de radiation à toute personne qui en fera la demande.

    Article 65.-

    Toute inscription de sûreté mobiliÚre, effectuée par fraude, ou portant des inscriptions inexactes données de mauvaise foi, est punie des peines prévues par la loi pénale nationale.
    La juridiction compĂ©tente, ou l’autoritĂ© compĂ©tente dans l’Etat Partie, en prononçant la condamnation, peut ordonner la rectification de la mention inexacte dans les termes qu’elle dĂ©termine.


    Article 66.-

    Toute demande d’information doit ĂȘtre Ă©tablie sur un formulaire mis Ă  disposition Ă  cet effet par le Registre du Commerce et du CrĂ©dit Mobilier.
    A toute demande d’information formulĂ©e en application de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, le greffier, ou le responsable de l’organe compĂ©tent dans l’Etat Partie, doit rĂ©pondre immĂ©diatement, ou au plus tard dans un dĂ©lai de deux jours ouvrĂ©s Ă  compter de la rĂ©ception de la demande au Registre du Commerce et du CrĂ©dit Mobilier, en dĂ©livrant au demandeur soit un certificat attestant qu’aucune inscription n’a Ă©tĂ© prise, soit un Ă©tat gĂ©nĂ©ral des inscriptions existantes avec leurs mentions marginales, soit un ou des Ă©tats particuliers lorsque la demande ne concerne qu’un bien ou une catĂ©gorie de biens appartenant au dĂ©biteur ou au constituant.
    Toute inscription, modification ou radiation non conforme aux prescriptions de la loi ainsi que toute dĂ©livrance d’extraits incomplets ou erronĂ©s engagent, selon le cas, la responsabilitĂ© du greffier ou du responsable de l’organe compĂ©tent dans l’Etat Partie.

    Chapitre 2 – Droit de rĂ©tention


    Article 67.-

    Le crĂ©ancier qui dĂ©tient lĂ©gitimement un bien mobilier de son dĂ©biteur peut le retenir jusqu’au complet paiement de ce qui lui est dĂ», indĂ©pendamment de toute autre sĂ»retĂ©, sous rĂ©serve de l’application de l’article 107 alinĂ©a 2, du prĂ©sent Acte uniforme.


    Article 68.-

    Le droit de rĂ©tention ne peut s’exercer que :

    • si la crĂ©ance du rĂ©tenteur est certaine, liquide et exigible ;

      Acte uniforme droit des sûretés

    • s’il existe un lien de connexitĂ© entre la naissance de la crĂ©ance et la dĂ©tention de la chose retenue ;
    • et si le bien n’a pas Ă©tĂ© saisi avant d’ĂȘtre dĂ©tenu par le rĂ©tenteur.

    Article 69.-

    La connexité est réputée établie :

    • 1° lorsque la chose retenue a Ă©tĂ© remise jusqu’au complet paiement de la crĂ©ance du rĂ©tenteur ;
    • 2° lorsque la crĂ©ance impayĂ©e rĂ©sulte du contrat qui oblige le rĂ©tenteur Ă  livrer la chose retenue ;
    • 3° lorsque la crĂ©ance impayĂ©e est nĂ©e Ă  l’occasion de la dĂ©tention de la chose retenue.

    Article 70.-

    Le crĂ©ancier a l’obligation de conserver le bien retenu en bon Ă©tat.
    Par dĂ©rogation Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, il peut faire procĂ©der, sur autorisation de la juridiction compĂ©tente statuant Ă  bref dĂ©lai, Ă  la vente de ce bien si l’état ou la nature pĂ©rissable de ce dernier le justifie ou si les frais occasionnĂ©s par sa garde sont hors de proportion avec sa valeur. Dans ce cas, le droit de rĂ©tention se reporte sur le prix de vente qui doit ĂȘtre consignĂ©.

    Chapitre 3 – PropriĂ©tĂ© retenue ou cĂ©dĂ©e Ă  titre de garantie


    Article 71.-

    La propriĂ©tĂ© d’un bien mobilier peut ĂȘtre retenue en garantie d’une obligation par l’effet d’une clause de rĂ©serve de propriĂ©tĂ©.
    Elle peut aussi ĂȘtre cĂ©dĂ©e en garantie d’une obligation aux conditions prĂ©vues par le prĂ©sent Chapitre.

    Section 1 – RĂ©serve de propriĂ©tĂ©


    Article 72.-

    La propriĂ©tĂ© d’un bien mobilier peut ĂȘtre retenue en garantie par l’effet d’une clause de rĂ©serve de propriĂ©tĂ© qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.


    Article 73.-

    A peine de nullitĂ©, la rĂ©serve de propriĂ©tĂ© est convenue par Ă©crit au plus tard au jour de la livraison du bien. Elle peut l’ĂȘtre dans un Ă©crit rĂ©gissant un ensemble d’opĂ©rations prĂ©sentes ou Ă  venir entre les parties.


    Article 74.-

    La rĂ©serve de propriĂ©tĂ© n’est opposable aux tiers que si celle-ci a Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement publiĂ©e au Registre du Commerce et du CrĂ©dit Mobilier, conformĂ©ment aux dispositions des articles 51 Ă  66 du prĂ©sent Acte uniforme.


    Article 75.-

    La propriĂ©tĂ© rĂ©servĂ©e d’un bien fongible peut s’exercer, Ă  concurrence de la crĂ©ance restant due, sur des biens de mĂȘme espĂšce et de mĂȘme qualitĂ© dĂ©tenus par le dĂ©biteur ou pour son compte.


    Article 76.-

    L’incorporation d’un meuble faisant l’objet d’une rĂ©serve de propriĂ©tĂ© Ă  un autre bien ne fait pas obstacle aux droits du crĂ©ancier lorsque ces biens peuvent ĂȘtre sĂ©parĂ©s sans subir de dommage.

    Acte uniforme droit des sûretés

    A dĂ©faut, le tout appartient au propriĂ©taire de la chose qui forme la partie principale, Ă  charge pour lui de payer Ă  l’autre la valeur, estimĂ©e Ă  la date du paiement, de la chose qui y a Ă©tĂ© unie.


    Article 77.-

    A dĂ©faut de complet paiement Ă  l’échĂ©ance, le crĂ©ancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer.
    La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie.
    Lorsque la valeur du bien repris excÚde le montant de ce solde, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.
    Toute clause contraire aux alinéas 2 et 3 du présent article est réputée non écrite.


    Article 78.-

    Lorsque le bien est vendu ou dĂ©truit, le droit de propriĂ©tĂ© se reporte, selon le cas, sur la crĂ©ance du dĂ©biteur Ă  l’égard du sous-acquĂ©reur ou sur l’indemnitĂ© d’assurance subrogĂ©e au bien.

    Section 2 – PropriĂ©tĂ© cĂ©dĂ©e Ă  titre de garantie


    Article 79.-

    La propriĂ©tĂ© d’un bien, actuel ou futur, ou d’un ensemble de biens, peut ĂȘtre cĂ©dĂ©e en garantie du paiement d’une dette, actuelle ou future, ou d’un ensemble de dettes aux conditions prĂ©vues par la prĂ©sente section.

    Sous-section 1 – Cession de crĂ©ance Ă  titre de garantie


    Article 80.-

    Une crĂ©ance dĂ©tenue sur un tiers peut ĂȘtre cĂ©dĂ©e Ă  titre de garantie de tout crĂ©dit consenti par une personne morale nationale ou Ă©trangĂšre, faisant Ă  titre de profession habituelle et pour son compte des opĂ©rations de banque ou de crĂ©dit.
    L’incessibilitĂ© de la crĂ©ance ne peut ĂȘtre opposĂ©e au cessionnaire par le dĂ©biteur cĂ©dĂ© lorsqu’elle est de source conventionnelle et que la crĂ©ance est nĂ©e en raison de l’exercice de la profession du dĂ©biteur cĂ©dĂ© ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activitĂ©s professionnelles, mĂȘme si celle-ci n’est pas principale.


    Article 81.-

    La cession de crĂ©ance Ă  titre de garantie doit ĂȘtre constatĂ©e dans un Ă©crit comportant,
    à peine de nullité, les énonciations suivantes :

    • 1° le nom ou la dĂ©nomination sociale du cĂ©dant et du cessionnaire ;
    • 2° la date de la cession ;
    • 3° et la dĂ©signation des crĂ©ances garanties et des crĂ©ances cĂ©dĂ©es.
      Si ces crĂ©ances sont futures, l’acte doit permettre leur individualisation ou contenir des Ă©lĂ©ments permettant celle-ci tels que l’indication du dĂ©biteur, le lieu de paiement, le montant des crĂ©ances ou leur Ă©valuation et, s’il y a lieu, leur Ă©chĂ©ance.

    Article 82.-

    A la date de sa conclusion, le contrat de cession d’une crĂ©ance, prĂ©sente ou future, Ă  titre de garantie, prend immĂ©diatement effet entre les parties, quelle que soit la date de naissance, d’échĂ©ance ou d’exigibilitĂ© de la crĂ©ance cĂ©dĂ©e et devient opposable aux tiers Ă  compter de son inscription au Registre du Commerce et du CrĂ©dit Mobilier et ce, quelle que soit la loi applicable Ă  la crĂ©ance et la loi du pays de rĂ©sidence de son dĂ©biteur.
    A compter de la date de la cession, le cĂ©dant ne peut, sans l’accord du cessionnaire, modifier l’étendue des droits attachĂ©s Ă  la crĂ©ance cĂ©dĂ©e.

    Acte uniforme droit des sûretés


    Article 83.-

    A moins que les parties n’en conviennent autrement, la cession s’étend aux accessoires de la crĂ©ance et entraĂźne de plein droit leur transfert et son opposabilitĂ© aux tiers sans autre formalitĂ© que celle Ă©noncĂ©e Ă  l’article prĂ©cĂ©dent.


    Article 84.-

    Pour ĂȘtre opposable au dĂ©biteur de la crĂ©ance cĂ©dĂ©e, la cession de crĂ©ance doit lui ĂȘtre notifiĂ©e ou ce dernier doit intervenir Ă  l’acte.
    A défaut, le cédant reçoit valablement paiement de la créance.


    Article 85.-

    Lorsque le dĂ©biteur de la crĂ©ance cĂ©dĂ©e est un dĂ©biteur professionnel au sens de l’article 3 du prĂ©sent Acte uniforme, celui-ci peut, Ă  la demande du cessionnaire, s’engager Ă  le payer directement en acceptant la cession.
    Dans ce cas, le dĂ©biteur ne peut opposer au cessionnaire les exceptions fondĂ©es sur ses rapports personnels avec le cĂ©dant, Ă  moins que le cessionnaire, en acquĂ©rant ou en recevant la crĂ©ance, n’ait agi sciemment au dĂ©triment du dĂ©biteur. A peine de nullitĂ©, cet engagement est constatĂ© par un Ă©crit intitulĂ© « Acte d’acceptation d’une cession de crĂ©ance Ă  titre de garantie » et reproduisant en caractĂšres suffisamment apparents les dispositions du prĂ©sent article.


    Article 86.-

    Les sommes payĂ©es au cessionnaire au titre de la crĂ©ance cĂ©dĂ©e s’imputent sur la crĂ©ance garantie lorsqu’elle est Ă©chue. Le surplus s’il y a lieu est restituĂ© au cĂ©dant. Toute clause contraire est rĂ©putĂ©e non Ă©crite.

    Sous-section 2 – Transfert fiduciaire d’une somme d’argent


    Article 87.-

    Le transfert fiduciaire d’une somme d’argent est la convention par laquelle un constituant cĂšde des fonds en garantie de l’exĂ©cution d’une obligation.
    Ces fonds doivent ĂȘtre inscrits sur un compte bloquĂ©, ouvert au nom du crĂ©ancier de cette obligation, dans les livres d’un Ă©tablissement de crĂ©dit habilitĂ© Ă  les recevoir.


    Article 88.-

    A peine de nullité, la convention détermine la ou les créances garanties, ainsi que le montant des fonds cédés à titre de garantie, et identifie le compte bloqué.


    Article 89.-

    Le transfert fiduciaire devient opposable aux tiers Ă  la date de sa notification Ă  l’établissement teneur du compte, pourvu que les fonds soient inscrits sur le compte bloquĂ©.


    Article 90.-

    Si les fonds cĂ©dĂ©s produisent intĂ©rĂȘts, ces derniers sont portĂ©s au crĂ©dit du compte, sauf convention contraire.


    Article 91.-

    A l’échĂ©ance et en cas de complet paiement de la crĂ©ance garantie, les fonds inscrits sur le compte sont restituĂ©s au constituant. En cas de dĂ©faillance du dĂ©biteur et huit jours aprĂšs que le constituant en ait Ă©tĂ© dĂ»ment averti, le crĂ©ancier peut se faire remettre les fonds cĂ©dĂ©s dans la limite du montant des crĂ©ances garanties demeurant impayĂ©es.
    Toute clause contraire au présent article est réputée non écrite.

    Acte uniforme droit des sûretés

    Chapitre 4 – Gage de meubles corporels


    Article 92.-

    Le gage est le contrat par lequel le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence sur un bien meuble corporel ou un ensemble de biens meubles corporels, présents ou futurs.

    Section 1 – Constitution du gage


    Article 93.-

    Le gage peut ĂȘtre constituĂ© en garantie d’une ou de plusieurs crĂ©ances prĂ©sentes ou futures, Ă  condition que celles-ci soient dĂ©terminĂ©es ou dĂ©terminables.


    Article 94.-

    Les parties peuvent convenir de la subrogation, en cours d’exĂ©cution du contrat, de la chose gagĂ©e par une autre chose.
    Le gage peut Ă©galement porter sur des sommes ou des valeurs dĂ©posĂ©es Ă  titre de consignation par les fonctionnaires, les officiers ministĂ©riels ou toute autre personne pour garantir les abus dont ils pourraient ĂȘtre responsables et les prĂȘts consentis pour la constitution de cette consignation.


    Article 95.-

    Le constituant d’un gage de biens prĂ©sents doit ĂȘtre propriĂ©taire de la chose gagĂ©e.
    S’il ne l’est pas, le crĂ©ancier gagiste peut s’opposer Ă  la revendication du propriĂ©taire dans les conditions prĂ©vues pour le possesseur de bonne foi.


    Article 96.-

    A peine de nullitĂ©, le contrat de gage doit ĂȘtre constatĂ© dans un Ă©crit contenant la dĂ©signation de la dette garantie, la quantitĂ© des biens donnĂ©s en gage ainsi que leur espĂšce ou leur nature.
    Lorsque le gage porte sur un bien ou un ensemble de biens futurs, le droit du crĂ©ancier s’exerce sur le bien gagĂ© aussitĂŽt que le constituant en acquiert la propriĂ©tĂ©, sauf convention contraire.


    Article 97.-

    Le contrat de gage est opposable aux tiers, soit par l’inscription au Registre du Commerce et du CrĂ©dit Mobilier, soit par la remise du bien gagĂ© entre les mains du crĂ©ancier gagiste ou d’un tiers convenu entre les parties.
    Lorsque le gage a Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement publiĂ©, les ayants cause Ă  titre particulier du constituant ne peuvent ĂȘtre regardĂ©s comme des possesseurs de bonne foi et le crĂ©ancier gagiste peut exercer son droit de suite Ă  leur encontre.

    Acte uniforme droit des sûretés


    Article 98.-

    Sauf clause contraire, le constituant ne peut exiger la radiation de l’inscription ou la restitution du bien gagĂ© qu’aprĂšs paiement intĂ©gral de la dette garantie en principal, intĂ©rĂȘts et autres accessoires.

    Section 2 – Effets du gage


    Article 99.-

    Lorsque le gage est constituĂ© avec dĂ©possession, le crĂ©ancier gagiste peut, sous rĂ©serve de l’application de l’article 107, alinĂ©a 2 du prĂ©sent Acte uniforme, opposer son droit de rĂ©tention sur le bien gagĂ©, directement ou par l’intermĂ©diaire du tiers convenu, jusqu’au paiement intĂ©gral en principal, intĂ©rĂȘts et autres accessoires, de la dette garantie.


    Article 100.-

    S’il a Ă©tĂ© dessaisi contre sa volontĂ©, le crĂ©ancier peut revendiquer la chose gagĂ©e comme un possesseur de bonne foi.


    Article 101.-

    Lorsque le gage avec dĂ©possession a pour objet des choses fongibles, le crĂ©ancier doit, sauf clause contraire, les tenir ou les faire tenir sĂ©parĂ©es des choses de mĂȘme nature dĂ©tenues par lui ou le tiers convenu. A dĂ©faut, le constituant peut rĂ©clamer la restitution du bien gagĂ©, sans prĂ©judice de dommages-intĂ©rĂȘts.
    Lorsque la convention dispense le crĂ©ancier de cette obligation, il acquiert la propriĂ©tĂ© des choses gagĂ©es Ă  charge de restituer la mĂȘme quantitĂ© de choses Ă©quivalentes. En cas d’entiercement, la propriĂ©tĂ© ainsi acquise par le crĂ©ancier peut s’exercer sur des biens de mĂȘme espĂšce et de mĂȘme qualitĂ© dĂ©tenus par le tiers convenu.


    Article 102.-

    Lorsque le gage sans dĂ©possession a pour objet des choses fongibles, le contrat de gage peut permettre au constituant de les aliĂ©ner Ă  charge de les remplacer par la mĂȘme quantitĂ© de choses Ă©quivalentes. Cette autorisation donnĂ©e au constituant vaut renonciation par le crĂ©ancier Ă  l’exercice de son droit de suite Ă  l’encontre du tiers acquĂ©reur de ces biens.


    Article 103.-

    Sauf stipulation contraire, le crĂ©ancier gagiste ne peut user de la chose gagĂ©e ni en percevoir les fruits. S’il est autorisĂ© Ă  percevoir les fruits, il doit les imputer sur ce qui lui est dĂ» en intĂ©rĂȘts ou, Ă  dĂ©faut, sur le capital de la dette.


    Article 104.-

    Faute de paiement Ă  l’échĂ©ance, le crĂ©ancier gagiste muni d’un titre exĂ©cutoire peut faire procĂ©der Ă  la vente forcĂ©e de la chose gagĂ©e, huit jours aprĂšs une sommation faite au dĂ©biteur et, s’il y a lieu, au tiers constituant du gage dans les conditions prĂ©vues par les dispositions organisant les voies d’exĂ©cution auxquelles le contrat de gage ne peut dĂ©roger. Dans ce cas, il exerce son droit de prĂ©fĂ©rence sur le prix de la chose vendue, dans les conditions de l’article 226 du prĂ©sent Acte uniforme.
    Le crĂ©ancier peut aussi faire ordonner par la juridiction compĂ©tente que le bien gagĂ© lui sera attribuĂ© en paiement jusqu’à due concurrence du solde de sa crĂ©ance et d’aprĂšs estimation suivant les cours ou Ă  dire d’expert.
    Si le bien gagĂ© est une somme d’argent ou un bien dont la valeur fait l’objet d’une cotation officielle, les parties peuvent convenir que la propriĂ©tĂ© du bien gagĂ© sera attribuĂ©e au crĂ©ancier gagiste en cas de dĂ©faut de paiement. Il en va de mĂȘme pour les autres meubles corporels lorsque le dĂ©biteur de la dette garantie est un dĂ©biteur professionnel. En ce cas, le bien gagĂ© doit ĂȘtre estimĂ© au jour du transfert par un expert dĂ©signĂ© Ă  l’amiable ou judiciairement, toute clause contraire Ă©tant rĂ©putĂ©e non Ă©crite.

    Acte uniforme droit des sûretés


    Article 105.-

    En cas d’attribution judiciaire ou conventionnelle, lorsque la valeur du bien excĂšde le montant qui lui est dĂ», le crĂ©ancier gagiste doit consigner une somme Ă©gale Ă  la diffĂ©rence s’il existe d’autres crĂ©anciers bĂ©nĂ©ficiant d’un gage sur le mĂȘme bien ou, Ă  dĂ©faut, verser cette somme au constituant. Toute clause contraire est rĂ©putĂ©e non Ă©crite.


    Article 106.-

    En cas de perte ou de dĂ©tĂ©rioration totale ou partielle de la chose gagĂ©e qui ne serait pas de son fait, le crĂ©ancier gagiste exerce son droit de prĂ©fĂ©rence sur l’indemnitĂ© d’assurance, s’il y a lieu, pour le montant de la crĂ©ance garantie en principal, intĂ©rĂȘts et autres accessoires, dans le respect des dispositions de l’article 226 du prĂ©sent Acte uniforme.


    Article 107.-

    Lorsqu’un mĂȘme bien fait l’objet de plusieurs gages successifs sans dĂ©possession, le rang des crĂ©anciers est dĂ©terminĂ© par l’ordre de leur inscription.
    Lorsqu’un bien donnĂ© en gage sans dĂ©possession fait ultĂ©rieurement l’objet d’un gage avec dĂ©possession, le droit de prĂ©fĂ©rence du crĂ©ancier gagiste antĂ©rieur est opposable au crĂ©ancier gagiste postĂ©rieur lorsqu’il a Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement publiĂ© et nonobstant le droit de rĂ©tention de ce dernier.
    Lorsqu’un bien donnĂ© en gage avec dĂ©possession fait ultĂ©rieurement l’objet d’un gage sans dĂ©possession, le droit de rĂ©tention du crĂ©ancier gagiste antĂ©rieur est opposable au crĂ©ancier postĂ©rieur qui ne pourra prĂ©tendre exercer ses droits sur le bien, tant que le crĂ©ancier antĂ©rieur n’aura pas Ă©tĂ© entiĂšrement payĂ©.


    Article 108.-

    Lorsque le gage est constitué avec dépossession, le créancier gagiste ou le tiers convenu doit veiller sur la chose et en assurer la conservation comme le doit un dépositaire rémunéré.
    De mĂȘme, lorsque le constituant est restĂ© en possession du bien gagĂ©, il doit le conserver en bon pĂšre de famille et, notamment, l’assurer contre les risques de perte et de dĂ©tĂ©rioration totale ou partielle.


    Article 109.-

    Lorsque le gage est constituĂ© avec dĂ©possession, le constituant peut rĂ©clamer la restitution du bien gagĂ©, sans prĂ©judice de dommages-intĂ©rĂȘts, si le crĂ©ancier ou le tiers convenu ne satisfait pas Ă  son obligation de conservation du bien gagĂ©.
    Lorsque le gage est constitué sans dépossession, le créancier peut se prévaloir de la déchéance du terme de la dette garantie ou solliciter un complément de gage si le constituant ne satisfait pas à son obligation de conservation du gage.


    Article 110.-

    Si le gage, quelles qu’en soient les modalitĂ©s, a pour objet un ensemble de biens fongibles, le crĂ©ancier peut exiger du constituant, Ă  peine de dĂ©chĂ©ance du terme, qu’il en maintienne la valeur.
    Le crĂ©ancier peut, Ă  tout moment et aux frais du dĂ©biteur, obtenir du constituant ou du tiers convenu un Ă©tat de l’ensemble des biens gagĂ©s ainsi que la comptabilitĂ© de toutes les opĂ©rations le concernant. Si la constitution de la sĂ»retĂ© a donnĂ© lieu Ă  l’émission d’un bordereau de gage de stocks, l’établissement domiciliataire du bordereau a Ă©galement ce pouvoir.

    Acte uniforme droit des sûretés

    Est considéré comme établissement domiciliataire au sens du présent Acte uniforme, tout établissement habilité à recevoir des dépÎts du public.


    Article 111.-

    Lorsqu’un bien objet d’un gage avec dĂ©possession menace de pĂ©rir, le crĂ©ancier gagiste ou le tiers convenu peut faire vendre, sous sa responsabilitĂ©, le bien gagĂ© sur autorisation notifiĂ©e au constituant de la juridiction compĂ©tente saisie sur simple requĂȘte. Les effets du gage sont alors reportĂ©s sur le prix.


    Article 112.-

    Le tiers convenu et, s’il y a lieu, l’acquĂ©reur de mauvaise foi de la chose donnĂ©e en gage rĂ©pondent, solidairement avec le crĂ©ancier gagiste, de l’inexĂ©cution des obligations mentionnĂ©es aux articles 103, 108 alinĂ©a 1 et 111 du prĂ©sent Acte uniforme.


    Article 113.-

    Lorsqu’il est entiĂšrement payĂ© du capital, des intĂ©rĂȘts et autres accessoires, le crĂ©ancier gagiste restitue la chose avec tous ses accessoires. Le constituant doit alors rembourser au crĂ©ancier gagiste ou au tiers convenu, les dĂ©penses utiles ou nĂ©cessaires que celuici a faites pour la conservation du gage.


    Article 114.-

    Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette envers les héritiers du débiteur ou ceux du créancier.
    L’hĂ©ritier du dĂ©biteur qui a payĂ© sa part de la dette ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage, celui-ci fut-il divisible par nature, tant que la dette n’est pas entiĂšrement acquittĂ©e.
    L’hĂ©ritier du crĂ©ancier qui a reçu sa part de la crĂ©ance ne peut remettre le gage, celui-ci fut-il divisible, au prĂ©judice des cohĂ©ritiers qui ne sont pas payĂ©s.


    Article 115.-

    La mise en gage de marchandises dont le débiteur peut disposer par bordereau de gage de stocks, connaissement, récépissé de transport ou de douane, est constituée suivant les dispositions propres à chacun de ces titres ou documents.

    Section 3 – Extinction du gage


    Article 116.-

    Le gage prend fin lorsque l’obligation qu’il garantit est entiĂšrement Ă©teinte, tant en capital, qu’en intĂ©rĂȘts et autres accessoires.


    Article 117.-

    Le gage avec dĂ©possession disparaĂźt indĂ©pendamment de l’obligation garantie si la chose est volontairement restituĂ©e au constituant, si elle est perdue par le fait du crĂ©ancier gagiste, ou lorsque la juridiction compĂ©tente en ordonne la restitution pour faute du crĂ©ancier gagiste, sauf dĂ©signation d’un sĂ©questre qui aura la mission d’un tiers convenu.

    Section 4 – Dispositions particuliĂšres Ă  certains gages

    Sous-section 1 – Gage du matĂ©riel professionnel et des vĂ©hicules automobiles


    Article 118.-

    Sans prĂ©judice des dispositions de la prĂ©sente sous-section, le matĂ©riel professionnel et les vĂ©hicules automobiles, assujettis ou non Ă  une dĂ©claration de mise en circulation et Ă  immatriculation administrative, peuvent faire l’objet d’un gage en application des dispositions des articles 92 Ă  117 du prĂ©sent Acte uniforme.
    Le matĂ©riel professionnel faisant partie d’un fonds de commerce peut ĂȘtre nanti en mĂȘme temps que les autres Ă©lĂ©ments du fonds, conformĂ©ment aux dispositions des articles 162 Ă  165 du prĂ©sent Acte uniforme.

    Acte uniforme droit des sûretés


    Article 119.-

    En ce qui concerne les vĂ©hicules automobiles assujettis Ă  une dĂ©claration de mise en circulation et Ă  immatriculation administrative, le gage doit ĂȘtre mentionnĂ© sur le titre administratif portant autorisation de circuler et immatriculation. L’absence de cette mention ne remet pas en cause la validitĂ© ou l’opposabilitĂ© du gage dĂ»ment inscrit au Registre du Commerce et du CrĂ©dit Mobilier.

    Sous-section 2 – Gage de stocks


    Article 120.-

    Sans prĂ©judice des dispositions de la prĂ©sente sous-section, les matiĂšres premiĂšres, les produits d’une exploitation agricole ou industrielle, les marchandises peuvent faire l’objet d’un gage en application des dispositions des articles 92 Ă  117 du prĂ©sent Acte uniforme.


    Article 121.-

    La constitution d’un gage de stocks sans dĂ©possession peut donner lieu Ă  l’émission par le greffier, ou par le responsable de l’organe compĂ©tent dans l’Etat Partie, d’un bordereau de gage de stocks.
    Dans ce cas, l’acte constitutif du gage doit comporter, Ă  peine de nullitĂ©, outre les mentions prĂ©vues par l’article 96 du prĂ©sent Acte uniforme, le nom de l’assureur qui couvre les stocks gagĂ©s contre les risques de vol, d’incendie et de dĂ©tĂ©rioration totale ou partielle ainsi que la dĂ©signation de l’établissement domiciliataire du bordereau de gage de stocks.


    Article 122.-

    Le bordereau remis au débiteur aprÚs inscription porte, de façon apparente :

    • la mention « gage de stocks » ;
    • la date de sa dĂ©livrance qui correspond Ă  celle de l’inscription au Registre du Commerce et du CrĂ©dit Mobilier ;
    • le numĂ©ro d’inscription au registre chronologique des dĂ©pĂŽts ;
    • la signature du dĂ©biteur.
      Il est remis par le dĂ©biteur au crĂ©ancier par voie d’endossement signĂ© et datĂ©.
      Le bordereau peut ĂȘtre endossĂ© et avalisĂ© dans les mĂȘmes conditions qu’un billet Ă  ordre avec les mĂȘmes effets.
      A défaut de convention contraire, la durée de validité du bordereau est de cinq ans à compter de la date de son émission, sauf renouvellement.

    Article 123.-

    L’endossement confĂšre au porteur du bordereau la qualitĂ© et les droits d’un crĂ©ancier gagiste.


    Article 124.-

    Le débiteur émetteur du bordereau de gage de stocks conserve le droit de vendre les stocks gagés.
    Il ne peut livrer les biens vendus qu’aprĂšs consignation du prix auprĂšs de l’établissement domiciliataire.

    Acte uniforme droit des sûretés

    Chapitre 5 – Nantissement de meubles incorporels


    Article 125.-

    Le nantissement est l’affectation d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, prĂ©sents ou futurs, en garantie d’une ou plusieurs crĂ©ances, prĂ©sentes ou futures, Ă  condition que celles-ci soient dĂ©terminĂ©es ou dĂ©terminables.
    Il est conventionnel ou judiciaire.


    Article 126.-

    Peuvent notamment ĂȘtre nantis :

    • les crĂ©ances ;
    • le compte bancaire ;
    • les droits d’associĂ©s, les valeurs mobiliĂšres et le compte de titres financiers ;
    • le fonds de commerce ;
    • les droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle.

    Section 1 – Nantissement de crĂ©ance


    Article 127.-

    A peine de nullitĂ©, le nantissement de crĂ©ance doit ĂȘtre constatĂ© dans un Ă©crit contenant la dĂ©signation des crĂ©ances garanties et des crĂ©ances nanties ou, si elles sont futures, les Ă©lĂ©ments de nature Ă  permettre leur individualisation, tels que l’indication du dĂ©biteur, le lieu de paiement, le montant des crĂ©ances ou leur Ă©valuation et leur Ă©chĂ©ance.


    Article 128.-

    Lorsque le nantissement a pour objet une créance future, le créancier nanti acquiert un droit sur la créance dÚs la naissance de celle-ci.


    Article 129.-

    Le nantissement de créance peut porter sur une fraction de créance, sauf si elle est indivisible.


    Article 130.-

    Le nantissement s’étend aux accessoires de la crĂ©ance nantie, Ă  moins que les parties n’en conviennent autrement.


    Article 131.-

    A la date de sa conclusion, le nantissement d’une crĂ©ance, prĂ©sente ou future, prend effet entre les parties, quelle que soit la date de naissance, d’échĂ©ance ou d’exigibilitĂ© de la crĂ©ance nantie et devient opposable aux tiers Ă  compter de son inscription au Registre du Commerce et du CrĂ©dit Mobilier, et ce, quelles que soient la loi applicable Ă  la crĂ©ance et la loi du pays de rĂ©sidence de son dĂ©biteur.


    Article 132.-

    Pour ĂȘtre opposable au dĂ©biteur de la crĂ©ance nantie, le nantissement de crĂ©ance doit lui ĂȘtre notifiĂ© par Ă©crit ou ce dernier doit intervenir Ă  l’acte.
    A dĂ©faut, seul le constituant reçoit valablement paiement de la crĂ©ance, Ă  charge d’en verser le montant au crĂ©ancier nanti, sauf stipulation contraire et sous rĂ©serve du respect des dispositions de l’article 134 du prĂ©sent Acte uniforme.

    Acte uniforme droit des sûretés


    Article 133.-

    AprĂšs notification ou intervention Ă  l’acte du dĂ©biteur de la crĂ©ance nantie, seul le crĂ©ancier nanti reçoit valablement paiement de cette crĂ©ance tant en capital qu’en intĂ©rĂȘts et autres accessoires, mĂȘme lorsque le paiement n’a pas Ă©tĂ© poursuivi par lui.


    Article 134.-

    Si l’échĂ©ance de la crĂ©ance nantie est antĂ©rieure Ă  l’échĂ©ance de la crĂ©ance garantie, le crĂ©ancier nanti conserve les sommes Ă  titre de garantie sur un compte ouvert auprĂšs d’un Ă©tablissement habilitĂ© Ă  les recevoir, Ă  charge pour lui de les restituer au constituant si l’obligation garantie est exĂ©cutĂ©e. En cas de dĂ©faillance du dĂ©biteur de la crĂ©ance garantie et huit jours aprĂšs une mise en demeure restĂ©e sans effet, le crĂ©ancier nanti affecte les fonds au remboursement de sa crĂ©ance, dans la limite des sommes impayĂ©es.
    Si l’échĂ©ance de la crĂ©ance garantie est antĂ©rieure Ă  l’échĂ©ance de la crĂ©ance nantie, le crĂ©ancier peut se faire attribuer, par la juridiction compĂ©tente ou dans les conditions prĂ©vues par la convention, la crĂ©ance nantie ainsi que tous les droits qui s’y rattachent. Le crĂ©ancier nanti peut Ă©galement attendre l’échĂ©ance de la crĂ©ance nantie.
    Sauf convention contraire, le crĂ©ancier nanti perçoit en outre les intĂ©rĂȘts en les imputant sur ce qui lui est dĂ» en capital, intĂ©rĂȘts et autres accessoires.


    Article 135.-

    S’il a Ă©tĂ© payĂ© au crĂ©ancier nanti une somme supĂ©rieure Ă  la dette garantie, il rĂ©pond du surplus perçu en qualitĂ© de mandataire du constituant. Toute clause contraire est rĂ©putĂ©e non Ă©crite.

    Section 2 – Nantissement de compte bancaire


    Article 136.-

    Le nantissement de compte bancaire est un nantissement de créance. Les rÚgles qui régissent celui-ci lui sont applicables, sous réserve des dispositions de la présente section.


    Article 137.-

    Lorsque le nantissement porte sur un compte bancaire, la crĂ©ance nantie s’entend du solde crĂ©diteur, provisoire ou dĂ©finitif, au jour de la rĂ©alisation de la sĂ»retĂ©, sous rĂ©serve de la rĂ©gularisation des opĂ©rations en cours, selon les modalitĂ©s prĂ©vues par l’Acte uniforme portant organisation des procĂ©dures simplifiĂ©es de recouvrement et des voies d’exĂ©cution en matiĂšre de saisie-attribution des crĂ©ances pratiquĂ©e entre les mains d’un Ă©tablissement de crĂ©dit.
    Sous cette mĂȘme rĂ©serve, en cas d’ouverture d’une procĂ©dure collective Ă  l’encontre du dĂ©biteur de la crĂ©ance garantie, les droits du crĂ©ancier nanti portent sur le solde crĂ©diteur du compte au jour de cette ouverture.


    Article 138.-

    Les parties peuvent convenir des conditions dans lesquelles le constituant pourra continuer Ă  disposer des sommes inscrites sur le compte nanti.


    Article 139.-

    MĂȘme aprĂšs rĂ©alisation, le nantissement de compte bancaire subsiste tant que le compte n’a pas Ă©tĂ© clĂŽturĂ© et que la crĂ©ance garantie n’a pas Ă©tĂ© intĂ©gralement payĂ©e.

    Section 3 – Nantissement des droits d’associĂ©s, valeurs mobiliĂšres et comptes de titres financiers

    Acte uniforme droit des sûretés

    Sous-section 1 – Nantissement des droits d’associĂ©s et valeurs mobiliĂšres


    Article 140.-

    Les droits d’associĂ©s et valeurs mobiliĂšres des sociĂ©tĂ©s commerciales et ceux cessibles de toute autre personne morale assujettie Ă  l’immatriculation au Registre du Commerce et du CrĂ©dit Mobilier peuvent faire l’objet d’un nantissement conventionnel ou judiciaire.


    Article 141.-

    A peine de nullitĂ©, le nantissement des droits d’associĂ©s et des valeurs mobiliĂšres doit ĂȘtre constatĂ© dans un Ă©crit contenant les mentions suivantes :

    • 1° la dĂ©signation du crĂ©ancier, du dĂ©biteur et du constituant du nantissement si celui-ci n’est pas le dĂ©biteur ;
    • 2° le siĂšge social et le numĂ©ro d’immatriculation au Registre du Commerce et du CrĂ©dit Mobilier de la personne morale Ă©mettrice des droits d’associĂ©s et valeurs mobiliĂšres ;
    • 3° le nombre ou le moyen de dĂ©terminer celui-ci et, le cas Ă©chĂ©ant, les numĂ©ros des titres nantis ;
    • 4° les Ă©lĂ©ments permettant l’individualisation de la crĂ©ance garantie tels que son montant ou son Ă©valuation, sa durĂ©e et son Ă©chĂ©ance.

    Article 142.-

    La juridiction compĂ©tente peut autoriser le crĂ©ancier Ă  prendre une inscription de nantissement sur les droits d’associĂ©s et valeurs mobiliĂšres. Le nantissement judiciaire est rĂ©gi par les dispositions relatives Ă  la saisie conservatoire des titres sociaux rĂ©glementĂ©e par les dispositions de l’Acte uniforme portant organisation des procĂ©dures simplifiĂ©es de recouvrement et des voies d’exĂ©cution.
    La dĂ©cision de justice doit comporter les mentions prĂ©vues par l’article prĂ©cĂ©dent.


    Article 143.-

    Sous rĂ©serve des dispositions spĂ©ciales relatives au droit des sociĂ©tĂ©s commerciales et des personnes morales concernĂ©es, le nantissement conventionnel ou judiciaire n’est opposable aux tiers dans la mesure et selon les conditions prĂ©vues par les articles 51 Ă  66 du prĂ©sent Acte uniforme que s’il est inscrit au Registre du Commerce et du CrĂ©dit Mobilier.
    L’inscription provisoire et l’inscription dĂ©finitive doivent ĂȘtre prises, respectivement, aprĂšs la dĂ©cision autorisant le nantissement et la dĂ©cision de validation passĂ©e en force de chose jugĂ©e.
    Outre l’inscription prĂ©vue ci-dessus, le nantissement conventionnel ou judiciaire peut ĂȘtre signifiĂ© ou notifiĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© commerciale ou Ă  la personne morale Ă©mettrice des droits d’associĂ©s et valeurs mobiliĂšres ou des titres constatant les droits des associĂ©s.


    Article 144.-

    Le nantissement des droits d’associĂ©s et des valeurs mobiliĂšres confĂšre au crĂ©ancier :

    • un droit de suite qu’il exerce conformĂ©ment aux dispositions de l’article 97 alinĂ©a 2 du prĂ©sent Acte uniforme ;
    • un droit de rĂ©alisation qu’il exerce conformĂ©ment aux dispositions des articles 104 et 105 du prĂ©sent Acte uniforme ;
    • un droit de prĂ©fĂ©rence qu’il exerce conformĂ©ment aux dispositions de l’article 226 du prĂ©sent Acte uniforme ;
    • le droit de percevoir les fruits des droits sociaux et des valeurs mobiliĂšres nanties si les parties en sont convenues.

    Article 145.-

    En dehors des avances sur titres soumises aux rĂšgles du gage, les institutions financiĂšres et les Ă©tablissements de crĂ©dit peuvent, s’ils y sont autorisĂ©s par la rĂ©glementation applicable, consentir des prĂȘts Ă  trois mois sur valeurs mobiliĂšres cotĂ©es que le crĂ©ancier gagiste peut, Ă  dĂ©faut de remboursement, faire exĂ©cuter en bourse, sans formalitĂ©, le lendemain de l’échĂ©ance.

    Sous-section 2 – Nantissement de comptes de titres financiers

    Acte uniforme droit des sûretés


    Article 146.-

    Le nantissement d’un compte de titres financiers est la convention par laquelle le constituant affecte en garantie d’une obligation l’ensemble des valeurs mobiliùres et autres titres financiers figurant dans ce compte.


    Article 147.-

    Le nantissement de comptes de titres financiers est constituĂ©, tant entre les parties qu’à l’égard de la personne morale Ă©mettrice et des tiers, par une dĂ©claration datĂ©e et signĂ©e par le titulaire du compte.
    La déclaration constitutive du nantissement comporte, à peine de nullité, les mentions suivantes :

    • 1° la dĂ©signation du crĂ©ancier, du dĂ©biteur et du constituant du nantissement ;
    • 2° le nombre et la nature des titres financiers formant l’assiette initiale du nantissement ;
    • 3° les Ă©lĂ©ments permettant l’individualisation de la crĂ©ance garantie tels que son montant ou son Ă©valuation, sa durĂ©e et son Ă©chĂ©ance ;
    • 4° les Ă©lĂ©ments d’identification du compte spĂ©cial nanti.

    Article 148.-

    Les titres financiers figurant initialement au crĂ©dit du compte nanti, ceux qui leur sont substituĂ©s ou les complĂštent de quelque maniĂšre que ce soit ainsi que leurs fruits et produits sont compris dans l’assiette du nantissement.
    Les titres financiers et les sommes en toute monnaie inscrites au crédit du compte nanti postérieurement à la date de la déclaration constitutive du nantissement sont réputés avoir été remis à la date de ladite déclaration.
    Sur simple demande, le crĂ©ancier nanti peut obtenir du teneur de compte nanti, une attestation de nantissement de comptes de titres financiers comportant l’inventaire des titres financiers et sommes en toute monnaie inscrites Ă  la date de dĂ©livrance de ladite attestation.


    Article 149.-

    Le compte nanti prend la forme d’un compte spĂ©cial ouvert au nom du titulaire et tenu par la personne morale Ă©mettrice ou l’intermĂ©diaire financier.


    Article 150.-

    Lorsque le compte est tenu par une personne non autorisĂ©e Ă  recevoir des fonds du public, les fruits et produits mentionnĂ©s Ă  l’article 148 du prĂ©sent Acte uniforme sont inscrits au crĂ©dit d’un compte spĂ©cial ouvert au nom du titulaire du compte nanti dans les livres d’un Ă©tablissement habilitĂ© Ă  recevoir ces fonds.
    Ce compte spécial est réputé faire partie intégrante du compte nanti à la date de la déclaration de nantissement.
    Le crĂ©ancier nanti peut obtenir, sur simple demande au teneur du compte spĂ©cial, une attestation comportant l’inventaire des sommes en toute monnaie inscrites au crĂ©dit de ce compte Ă  cette date.

    Acte uniforme droit des sûretés


    Article 151.-

    Le crĂ©ancier nanti dĂ©finit avec le titulaire du compte nanti les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des titres financiers et des sommes en toute monnaie figurant dans ce compte. Le crĂ©ancier nanti bĂ©nĂ©ficie en toute hypothĂšse d’un droit de rĂ©tention sur les titres financiers et sommes en toute monnaie figurant au compte nanti.
    Lorsque, n’étant pas le teneur du compte nanti, le crĂ©ancier nanti a autorisĂ© le titulaire du compte Ă  disposer des valeurs mobiliĂšres et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte nanti, le titulaire du compte et le crĂ©ancier nanti informent par Ă©crit le teneur de compte des conditions de cette disposition. Le teneur de compte ne peut dĂ©roger aux instructions reçues sans l’accord du crĂ©ancier nanti.


    Article 152.-

    Le crĂ©ancier nanti titulaire d’une crĂ©ance certaine, liquide et exigible peut, pour les titres financiers ainsi que pour les sommes en toute monnaie figurant sur le compte nanti, rĂ©aliser le nantissement huit jours ou Ă  l’échĂ©ance de tout autre dĂ©lai prĂ©alablement convenu avec le titulaire du compte aprĂšs mise en demeure du dĂ©biteur remise en mains propres ou adressĂ©e par courrier recommandĂ©. Cette mise en demeure du dĂ©biteur est Ă©galement notifiĂ©e au constituant du nantissement lorsqu’il n’est pas le dĂ©biteur ainsi qu’au teneur de compte lorsque ce dernier n’est pas le crĂ©ancier nanti.


    Article 153.-

    La mise en demeure prĂ©vue Ă  l’article prĂ©cĂ©dent contient, Ă  peine de nullitĂ©, la reproduction intĂ©grale des mentions suivantes :

    • 1° « Faute de paiement, le nantissement pourra ĂȘtre rĂ©alisĂ© par le crĂ©ancier dans les huit jours ou Ă  l’échĂ©ance de tout autre dĂ©lai prĂ©alablement convenu avec le titulaire du compte nanti » ;
    • 2° « Le titulaire du compte nanti peut, jusqu’à l’expiration du dĂ©lai mentionnĂ© ci-dessus, faire connaĂźtre au teneur de compte l’ordre dans lequel les sommes ou titres financiers devront ĂȘtre attribuĂ©s en pleine propriĂ©tĂ© ou vendues, au choix du crĂ©ancier ».

    Article 154.-

    Dans la limite du montant de la crĂ©ance garantie et, le cas Ă©chĂ©ant, dans le respect de l’ordre indiquĂ© par le titulaire du compte nanti, la rĂ©alisation du nantissement de ce compte intervient :

    • 1° pour les sommes en toute monnaie figurant dans le compte nanti, directement par transfert en pleine propriĂ©tĂ© au crĂ©ancier nanti ;
    • 2° pour les titres financiers admis aux nĂ©gociations sur un marchĂ© rĂ©glementĂ© que le titulaire du compte nanti ou, Ă  dĂ©faut, le crĂ©ancier nanti a dĂ©signĂ©s, par vente sur un marchĂ© rĂ©glementĂ© ou attribution en propriĂ©tĂ© de la quantitĂ© dĂ©terminĂ©e par le crĂ©ancier nanti.
      Cette quantité est établie, par le créancier nanti, sur la base du dernier cours de clÎture disponible sur un marché réglementé.
      Le titulaire du compte nanti supporte tous les frais résultant de la réalisation du nantissement.
      Ces frais sont imputés sur le montant résultant de cette réalisation.

    Article 155.-

    Lorsque, n’étant pas le teneur du compte nanti, le crĂ©ancier nanti estime rĂ©unies les conditions de la rĂ©alisation du nantissement, il demande par Ă©crit au teneur de compte de procĂ©der Ă  cette rĂ©alisation comme prĂ©vue Ă  l’article 154 ci-dessus.

    Section 4 – Nantissement des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle

    Acte uniforme droit des sûretés


    Article 156.-

    Le nantissement des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle est la convention par laquelle le constituant affecte en garantie d’une obligation tout ou partie de ses droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle existants ou futurs, tels que des brevets d’invention, des marques de fabrique et de commerce, des dessins et modĂšles.
    Le nantissement des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle peut ĂȘtre conventionnel ou judiciaire.


    Article 157.-

    A peine de nullitĂ©, le nantissement des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle doit ĂȘtre constatĂ© dans un Ă©crit contenant les mentions suivantes :

    • 1° la dĂ©signation du crĂ©ancier, du dĂ©biteur et du constituant du nantissement si celui-ci n’est pas le dĂ©biteur ;
    • 2° les Ă©lĂ©ments identifiant ou permettant de dĂ©terminer les droits apportĂ©s en garantie ;
    • 3° les Ă©lĂ©ments permettant l’individualisation de la crĂ©ance garantie tels que son montant ou son Ă©valuation, sa durĂ©e et son Ă©chĂ©ance.

    Article 158.-

    La juridiction compĂ©tente peut autoriser le crĂ©ancier Ă  prendre une inscription de nantissement sur les droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle. Le nantissement judiciaire est rĂ©gi par les dispositions relatives Ă  la saisie conservatoire des titres sociaux rĂ©glementĂ©e par les dispositions de l’Acte uniforme portant organisation des procĂ©dures simplifiĂ©es de recouvrement et des voies d’exĂ©cution.
    La dĂ©cision de justice doit comporter les mentions prĂ©vues par l’article prĂ©cĂ©dent.


    Article 159.-

    Le nantissement de droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle ne s’étend pas, sauf convention contraire des parties, aux accessoires et aux fruits rĂ©sultant de l’exploitation du droit de propriĂ©tĂ© intellectuelle objet du nantissement.


    Article 160.-

    Le nantissement conventionnel ou judiciaire n’est opposable aux tiers dans la mesure et selon les conditions prĂ©vues par les articles 51 Ă  66 du prĂ©sent Acte uniforme que s’il est inscrit au Registre du Commerce et du CrĂ©dit Mobilier.
    L’inscription provisoire et l’inscription dĂ©finitive doivent ĂȘtre prises, respectivement, aprĂšs la dĂ©cision autorisant le nantissement et la dĂ©cision de validation passĂ©e en force de chose jugĂ©e.
    Si le nantissement a pour objet un droit inscrit sur l’un des registres rĂ©gis par la rĂ©glementation applicable en matiĂšre de propriĂ©tĂ© intellectuelle, il doit, en outre, ĂȘtre satisfait aux rĂšgles de publicitĂ© prĂ©vues par cette rĂšglementation.


    Article 161.-

    Le nantissement des droits de propriété intellectuelle confÚre au créancier :

    • un droit de suite qu’il exerce conformĂ©ment aux dispositions de l’article 97 alinĂ©a 2 du prĂ©sent Acte uniforme ;
    • un droit de rĂ©alisation qu’il exerce conformĂ©ment aux dispositions des articles 104 et 105 du prĂ©sent Acte uniforme ;
    • un droit de prĂ©fĂ©rence qu’il exerce conformĂ©ment aux dispositions de l’article 226 du prĂ©sent Acte uniforme.

    Section 5 – Nantissement du fonds de commerce et privilĂšge du vendeur de fonds de commerce

    Sous-section 1 – Nantissement du fonds de commerce

    Acte uniforme droit des sûretés


    Article 162.-

    Le nantissement du fonds de commerce est la convention par laquelle le constituant affecte en garantie d’une obligation, les Ă©lĂ©ments incorporels constitutifs du fonds de commerce Ă  savoir la clientĂšle et l’enseigne ou le nom commercial.
    Le nantissement peut aussi porter sur les autres Ă©lĂ©ments incorporels du fonds de commerce tels que le droit au bail commercial, les licences d’exploitation, les brevets d’invention, marques de fabrique et de commerce, dessins et modĂšles et autres droits de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. Il peut Ă©galement ĂȘtre Ă©tendu au matĂ©riel professionnel.
    Cette extension du nantissement doit faire l’objet d’une clause spĂ©ciale dĂ©signant les Ă©lĂ©ments engagĂ©s et d’une mention particuliĂšre au Registre du Commerce et du CrĂ©dit Mobilier. Cette clause n’a d’effet que si la publicitĂ© prĂ©vue par l’article 160 du prĂ©sent Acte uniforme a Ă©tĂ© satisfaite.
    Le nantissement ne peut porter sur les droits réels immobiliers conférés ou constatés par des baux ou des conventions soumises à inscription au registre de la publicité immobiliÚre.
    Si le nantissement porte sur un fonds de commerce et ses succursales, celles-ci doivent ĂȘtre dĂ©signĂ©es par l’indication prĂ©cise de leur siĂšge.


    Article 163.-

    A peine de nullitĂ©, le nantissement du fonds de commerce doit ĂȘtre constatĂ© dans un Ă©crit contenant les mentions suivantes :

    • 1° la dĂ©signation du crĂ©ancier, du dĂ©biteur et du constituant du nantissement si celui-ci n’est pas le dĂ©biteur ;
    • 2° la dĂ©signation prĂ©cise et le siĂšge du fonds et, s’il y a lieu, de ses succursales ;
    • 3° les Ă©lĂ©ments du fonds nanti ;
    • 4° les Ă©lĂ©ments permettant l’individualisation de la crĂ©ance garantie tels que son montant ou son Ă©valuation, sa durĂ©e et son Ă©chĂ©ance.

    Article 164.-

    La juridiction compĂ©tente peut autoriser le crĂ©ancier Ă  prendre une inscription de nantissement sur le fonds de commerce de son dĂ©biteur. Le nantissement judiciaire est rĂ©gi par les dispositions relatives Ă  la saisie conservatoire des titres sociaux rĂ©glementĂ©e par les dispositions de l’Acte uniforme portant organisation des procĂ©dures simplifiĂ©es de recouvrement et des voies d’exĂ©cution.
    La dĂ©cision judiciaire doit comporter toutes les mentions prĂ©vues par l’article prĂ©cĂ©dent.


    Article 165.-

    Le nantissement conventionnel ou judiciaire n’est opposable aux tiers dans la mesure et selon les conditions prĂ©vues par les articles 51 Ă  66 du prĂ©sent Acte uniforme que s’il est inscrit au Registre du Commerce et du CrĂ©dit Mobilier.
    L’inscription provisoire et l’inscription dĂ©finitive doivent ĂȘtre prises, respectivement, aprĂšs la dĂ©cision autorisant le nantissement et la dĂ©cision de validation passĂ©e en force de chose jugĂ©e.

    Acte uniforme droit des sûretés

    Sous-section 2 – PrivilĂšge du vendeur de fonds de commerce


    Article 166.-

    Pour produire son effet translatif et ĂȘtre opposable aux tiers, la vente doit ĂȘtre inscrite au Registre du Commerce et du CrĂ©dit Mobilier Ă  la demande de l’acquĂ©reur immatriculĂ© et dans le respect des conditions prĂ©vues par l’Acte uniforme relatif au droit commercial gĂ©nĂ©ral.


    Article 167.-

    Sous rĂ©serve des dispositions de l’article prĂ©cĂ©dent, le vendeur du fonds de commerce, pour bĂ©nĂ©ficier de son privilĂšge et de l’action rĂ©solutoire prĂ©vus par les dispositions relatives Ă  la vente du fonds de commerce, doit faire inscrire la vente et son privilĂšge au Registre du Commerce et du CrĂ©dit Mobilier.


    Article 168.-

    Toute demande tendant Ă  la rĂ©solution amiable, judiciaire ou de plein droit de la vente du fonds de commerce doit faire l’objet d’une prĂ© notation au Registre du Commerce et du CrĂ©dit Mobilier Ă  l’initiative du vendeur.
    Cette prĂ© notation est autorisĂ©e par la juridiction compĂ©tente du lieu oĂč la vente a Ă©tĂ© inscrite, par dĂ©cision sur requĂȘte, Ă  charge de lui en rĂ©fĂ©rer.
    La pré notation faite, la validité des inscriptions ultérieures est subordonnée à la décision à intervenir sur la résolution de la vente.


    Article 169.-

    Lorsque la vente a Ă©tĂ© rĂ©solue Ă  l’amiable, judiciairement ou en vertu d’une clause rĂ©solutoire de plein droit, la rĂ©solution doit ĂȘtre publiĂ©e au Registre du Commerce et du CrĂ©dit Mobilier.

    Sous-section 3 – RĂšgles de publicitĂ© communes au nantissement du fonds de commerce et au privilĂšge du vendeur


    Article 170.-

    Lorsque le nantissement conventionnel ou judiciaire ou le privilĂšge du vendeur du fonds de commerce porte sur des brevets d’invention, marques de fabrique, de service et de commerce, des dessins et modĂšles et autres droits de la propriĂ©tĂ© intellectuelle ainsi que sur le matĂ©riel professionnel, il doit, en dehors de l’inscription de la sĂ»retĂ© du crĂ©ancier au Registre du Commerce et du CrĂ©dit Mobilier, ĂȘtre satisfait aux rĂšgles de publicitĂ© prĂ©vues pour les actes affectant la propriĂ©tĂ© des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle et aux rĂšgles du prĂ©sent Acte uniforme relatives au nantissement du matĂ©riel faisant partie d’un fonds de commerce.


    Article 171.-

    Si le fonds faisant l’objet d’un nantissement ou d’un privilĂšge comprend une ou des succursales, les inscriptions prĂ©vues aux articles 164 Ă  167 du prĂ©sent Acte uniforme doivent ĂȘtre prises au Registre du Commerce et du CrĂ©dit Mobilier oĂč est principalement immatriculĂ© le fonds.


    Article 172.-

    Le bailleur de l’immeuble dans lequel est exploitĂ© le fonds doit recevoir notification du bordereau d’inscription ou de la modification de l’inscription initiale. A dĂ©faut, le crĂ©ancier nanti ne peut se prĂ©valoir des dispositions de l’article 176 du prĂ©sent Acte uniforme.


    Article 173.-

    Toute vente amiable ou judiciaire de fonds de commerce ou de l’un de ses Ă©lĂ©ments ne peut avoir lieu sans production par le vendeur ou l’auxiliaire de justice chargĂ© de la vente, d’un Ă©tat des inscriptions prises sur le fonds.

    Acte uniforme droit des sûretés

    Sous-section 4 – Effets des inscriptions


    Article 174.-

    En cas de vente ou de réalisation du fonds, les créanciers chirographaires peuvent obtenir en justice la déchéance du terme de leurs créances pour concourir à la distribution du prix.


    Article 175.-

    En cas de dĂ©placement du fonds, le propriĂ©taire doit, quinze jours au moins Ă  l’avance, notifier aux crĂ©anciers inscrits, par acte extrajudiciaire, son intention de dĂ©placer le fonds en indiquant le nouvel emplacement qu’il entend lui fixer.
    Le déplacement opéré, sans notification réguliÚre, entraßne déchéance du terme pour le débiteur.
    Le crĂ©ancier inscrit qui refuse de consentir au dĂ©placement peut, dans le dĂ©lai de quinze jours suivant la notification, demander la dĂ©chĂ©ance du terme s’il y a diminution de sa sĂ»retĂ©.
    Le crĂ©ancier inscrit qui a consenti au dĂ©placement conserve sa sĂ»retĂ© s’il fait mentionner son accord, dans le mĂȘme dĂ©lai, en marge de l’inscription initiale.
    Si le fonds est transfĂ©rĂ© dans un autre Etat Partie, l’inscription initiale, Ă  la demande du crĂ©ancier inscrit, est reportĂ©e sur le Registre du Commerce et du CrĂ©dit Mobilier oĂč est transfĂ©rĂ© le fonds.


    Article 176.-

    Le bailleur qui entend poursuivre la rĂ©siliation du bail de l’immeuble dans lequel est exploitĂ© un fonds de commerce grevĂ© d’inscription doit notifier sa demande aux crĂ©anciers inscrits par acte extrajudiciaire.
    La dĂ©cision judiciaire de rĂ©siliation ne peut intervenir, ni la rĂ©siliation amiable ou en vertu d’une clause rĂ©solutoire de plein droit produire effet, qu’aprĂšs l’expiration du dĂ©lai de deux mois suivant la notification.


    Article 177.-

    Les crĂ©anciers inscrits ont un droit de surenchĂšre qu’ils exercent conformĂ©ment aux dispositions prĂ©vues pour la vente du fonds de commerce.


    Article 178.-

    Les créanciers inscrits bénéficient :

    • d’un droit de suite qu’ils exercent conformĂ©ment aux dispositions de l’article 97 alinĂ©a 2, du prĂ©sent Acte uniforme ;
    • d’un droit de rĂ©alisation qu’ils exercent conformĂ©ment aux dispositions de l’article 104, alinĂ©a 1, du prĂ©sent Acte uniforme ;
    • d’un droit de prĂ©fĂ©rence qu’ils exercent conformĂ©ment aux dispositions de l’article 226 du prĂ©sent Acte uniforme.

    Chapitre 6 – PrivilĂšges

    Section 1 – PrivilĂšges gĂ©nĂ©raux


    Article 179.-

    Les privilĂšges gĂ©nĂ©raux confĂšrent un droit de prĂ©fĂ©rence exercĂ© par leurs titulaires selon les dispositions prĂ©vues par les articles 225 et 226 du prĂ©sent Acte uniforme. Les textes spĂ©ciaux crĂ©ant des privilĂšges gĂ©nĂ©raux doivent prĂ©ciser le rang de ceux-ci en le dĂ©terminant par rapport aux dispositions de l’article 180 du prĂ©sent Acte uniforme. A dĂ©faut, le rang de ces privilĂšges est le dernier de celui Ă©tabli par ledit article 180.

    Acte uniforme droit des sûretés


    Article 180.-

    Sont privilĂ©giĂ©s, sans publicitĂ© et dans l’ordre qui suit :

    • 1° les frais d’inhumation, les frais de la derniĂšre maladie du dĂ©biteur ayant prĂ©cĂ©dĂ© la saisie des biens ;
    • 2° les fournitures de subsistance faites au dĂ©biteur pendant la derniĂšre annĂ©e ayant prĂ©cĂ©dĂ© son dĂ©cĂšs, la saisie des biens ou la dĂ©cision judiciaire d’ouverture d’une procĂ©dure collective ;
    • 3° les sommes dues aux travailleurs et apprentis pour exĂ©cution et rĂ©siliation de leur contrat durant la derniĂšre annĂ©e ayant prĂ©cĂ©dĂ© le dĂ©cĂšs du dĂ©biteur, la saisie des biens ou la dĂ©cision judiciaire d’ouverture d’une procĂ©dure collective ;
    • 4° les sommes dues aux auteurs d’Ɠuvres intellectuelles, littĂ©raires et artistiques pour les trois derniĂšres annĂ©es ayant prĂ©cĂ©dĂ© le dĂ©cĂšs du dĂ©biteur, la saisie des biens ou la dĂ©cision judiciaire d’ouverture d’une procĂ©dure collective ;
    • 5° dans la limite de la somme fixĂ©e lĂ©galement pour l’exĂ©cution provisoire des dĂ©cisions judiciaires, les sommes dues aux organismes de sĂ©curitĂ© et de prĂ©voyance sociales ;
    • 6° dans la limite de la somme fixĂ©e lĂ©galement pour l’exĂ©cution provisoire des dĂ©cisions judiciaires, les sommes dont le dĂ©biteur est redevable au titre des crĂ©ances fiscales et douaniĂšres.

    Article 181.-

    Sont privilĂ©giĂ©es au-delĂ  du montant fixĂ© par l’article 180 5) et 6) du prĂ©sent Acte uniforme, les crĂ©ances fiscales, douaniĂšres et des organismes de sĂ©curitĂ© et de prĂ©voyance sociales.
    Ces privilĂšges n’ont d’effet que s’ils sont inscrits, dans les six mois de l’exigibilitĂ© de ces crĂ©ances, au Registre du Commerce et du CrĂ©dit Mobilier. Toutefois, s’il y a eu infraction Ă  la lĂ©gislation fiscale, douaniĂšre ou sociale, le dĂ©lai ne commence Ă  courir qu’à compter de la notification de la contrainte ou du titre de perception ou de tout autre titre de mise en recouvrement.
    L’inscription conserve le privilĂšge du TrĂ©sor public, de l’Administration des douanes et des organismes de sĂ©curitĂ© et de prĂ©voyance sociales pendant trois ans Ă  compter du jour oĂč elle a Ă©tĂ© prise ; son effet cesse sauf renouvellement demandĂ© avant l’expiration de ce dĂ©lai.

    Section 2 – PrivilĂšges spĂ©ciaux


    Article 182.-

    Les crĂ©anciers titulaires de privilĂšges spĂ©ciaux ont, sur les meubles qui leur sont affectĂ©s comme assiette par la loi, un droit de prĂ©fĂ©rence qu’ils exercent, aprĂšs saisie, selon les dispositions prĂ©vues par l’article 226 du prĂ©sent Acte uniforme.
    Le droit de prĂ©fĂ©rence s’exerce aussi, par subrogation, sur l’indemnitĂ© d’assurance du meuble qui a pĂ©ri ou disparu, tant qu’elle n’est pas payĂ©e.


    Article 183.-

    Le vendeur a, sur le meuble vendu, un privilĂšge pour garantie du paiement du prix non payĂ©, s’il est encore en la possession du dĂ©biteur ou sur le prix encore dĂ» par le sousacquĂ©reur.

    Acte uniforme droit des sûretés


    Article 184.-

    Le bailleur d’immeuble a un privilĂšge sur les meubles garnissant les lieux louĂ©s.
    Ce privilĂšge garantit, outre les dommages-intĂ©rĂȘts qui pourraient lui ĂȘtre allouĂ©s, les crĂ©ances du bailleur contre le preneur pour les douze mois Ă©chus prĂ©cĂ©dant la saisie et pour les douze mois Ă  Ă©choir aprĂšs celle-ci.
    Le preneur ou toute personne qui, par des manƓuvres frauduleuses, prive le bailleur de son privilĂšge totalement ou partiellement, commet une infraction pĂ©nale rĂ©primĂ©e par la loi nationale de chaque Etat Partie.
    En cas de dĂ©placement des meubles sans son consentement, le bailleur peut encore procĂ©der Ă  leur saisie et conserve son privilĂšge sur eux s’il en a fait la dĂ©claration de revendication dans l’acte de saisie.


    Article 185.-

    Le transporteur terrestre a un privilĂšge sur la chose transportĂ©e, pour tout ce qui lui est dĂ» Ă  condition qu’il y ait un lien de connexitĂ© entre la chose transportĂ©e et la crĂ©ance.


    Article 186.-

    Le travailleur d’un exĂ©cutant d’ouvrage Ă  domicile a un privilĂšge sur les sommes dues par le donneur d’ouvrage pour garantir les crĂ©ances nĂ©es du contrat de travail si celles-ci sont nĂ©es de l’exĂ©cution de l’ouvrage.


    Article 187.-

    Les travailleurs et fournisseurs des entreprises de travaux ont un privilĂšge sur les sommes restant dues Ă  celles-ci pour les travaux exĂ©cutĂ©s, en garantie des crĂ©ances nĂ©es Ă  leur profit Ă  l’occasion de l’exĂ©cution de ces travaux.
    Les salaires dus aux travailleurs sont payés par préférence aux sommes dues aux fournisseurs.


    Article 188.-

    Le commissionnaire a sur les marchandises qu’il dĂ©tient pour le compte du commettant un privilĂšge pour garantir ses crĂ©ances nĂ©es du contrat de commission.


    Article 189.-

    Celui qui a exposĂ© des frais ou fourni des prestations pour Ă©viter la disparition d’une chose ou sauvegarder l’usage auquel elle est destinĂ©e a un privilĂšge sur ce meuble.

    Titre 3 – HypothĂšques

    Chapitre 1 – Dispositions gĂ©nĂ©rales


    Article 190.-

    L’hypothĂšque est l’affectation d’un immeuble dĂ©terminĂ© ou dĂ©terminable appartenant au constituant en garantie d’une ou plusieurs crĂ©ances, prĂ©sentes ou futures Ă  condition qu’elles soient dĂ©terminĂ©es ou dĂ©terminables.
    Elle est légale, conventionnelle ou judiciaire.


    Article 191.-

    Sauf disposition contraire, les rĂšgles applicables aux hypothĂšques conventionnelles s’appliquent Ă©galement aux hypothĂšques forcĂ©es.

    Acte uniforme droit des sûretés


    Article 192.-

    Sauf disposition contraire, seuls les immeubles prĂ©sents et immatriculĂ©s peuvent faire l’objet d’une hypothĂšque.
    Peuvent faire l’objet d’une hypothùque :

    • 1° les fonds bĂątis ou non bĂątis et leurs amĂ©liorations ou constructions survenues, Ă  l’exclusion des meubles qui en constituent l’accessoire ;
    • 2° les droits rĂ©els immobiliers rĂ©guliĂšrement inscrits selon les rĂšgles de l’Etat Partie.

    Article 193.-

    L’hypothĂšque est indivisible par nature et subsiste totalement sur les immeubles affectĂ©s jusqu’à complet paiement et malgrĂ© la survenance d’une succession.


    Article 194.-

    Ceux qui n’ont sur l’immeuble qu’un droit soumis Ă  condition, rĂ©solution, ou rescision rĂ©guliĂšrement publiĂ©es ne peuvent consentir qu’une hypothĂšque soumise aux mĂȘmes conditions, rĂ©solutions ou rescisions.
    L’hypothĂšque d’un immeuble indivis conserve son effet quel que soit le rĂ©sultat du partage, si elle a Ă©tĂ© consentie par tous les indivisaires. Dans le cas contraire, elle ne conserve son effet que dans la mesure oĂč l’indivisaire qui l’a consentie est, lors du partage, alloti de l’immeuble indivis ou, lorsque l’immeuble est licitĂ© Ă  un tiers, si cet indivisaire est alloti du prix de la licitation.
    L’hypothĂšque d’une quote-part dans un ou plusieurs immeubles indivis ne conserve son effet que dans la mesure oĂč l’indivisaire qui l’a consentie est, lors du partage, alloti du ou de ces immeubles indivis ; elle le conserve alors dans toute la mesure de cet allotissement, sans ĂȘtre limitĂ©e Ă  la quote-part qui appartenait Ă  l’indivisaire qui l’a consentie ; lorsque l’immeuble est licitĂ© Ă  un tiers, elle le conserve Ă©galement si cet indivisaire est alloti du prix de la licitation.


    Article 195.-

    Tout acte conventionnel ou judiciaire constitutif d’hypothĂšque doit ĂȘtre inscrit conformĂ©ment aux rĂšgles de publicitĂ© Ă©dictĂ©es par l’Etat Partie oĂč est situĂ© le bien grevĂ© et prĂ©vues Ă  cet effet.
    L’hypothĂšque rĂ©guliĂšrement publiĂ©e prend rang du jour de l’inscription. Lorsque le droit rĂ©el immobilier, objet de l’hypothĂšque, consiste en un dĂ©membrement du droit de propriĂ©tĂ© tel que l’usufruit, le droit de superficie, le bail emphytĂ©otique ou le bail Ă  construction, l’inscription de l’hypothĂšque doit Ă©galement ĂȘtre notifiĂ©e, par acte extrajudiciaire, au propriĂ©taire, au trĂ©foncier ou au bailleur.


    Article 196.-

    L’inscription a une durĂ©e dĂ©terminĂ©e et conserve le droit du crĂ©ancier jusqu’à une date devant ĂȘtre fixĂ©e par la convention ou la dĂ©cision de justice dans la limite de trente ans au jour de la formalitĂ©, sauf disposition contraire d’une loi nationale. Son effet cesse si elle n’est pas renouvelĂ©e, avant l’expiration de ce dĂ©lai, pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e.
    Il en va de mĂȘme lorsque l’hypothĂšque a Ă©tĂ© constituĂ©e pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e.


    Article 197.-

    L’hypothĂšque confĂšre Ă  son titulaire un droit de suite et un droit de prĂ©fĂ©rence.
    Le droit de prĂ©fĂ©rence s’exerce selon les dispositions de l’article 225 du prĂ©sent Acte uniforme pour garantir le principal, les frais et trois ans d’intĂ©rĂȘts au mĂȘme rang, sauf Ă  prendre des inscriptions particuliĂšres portant hypothĂšques Ă  compter de leurs dates pour les intĂ©rĂȘts autres que ceux conservĂ©s par l’inscription initiale.
    Le droit de prĂ©fĂ©rence s’exerce Ă©galement, par subrogation, sur l’indemnitĂ© d’assurance de l’immeuble sinistrĂ©.

    Acte uniforme droit des sûretés


    Article 198.-

    A moins qu’il ne poursuive la vente du bien hypothĂ©quĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vues par les rĂšgles de la saisie immobiliĂšre, auxquelles la convention d’hypothĂšque ne peut dĂ©roger, le crĂ©ancier hypothĂ©caire impayĂ© peut demander en justice que l’immeuble lui demeure en paiement.
    Cette facultĂ© ne lui est toutefois pas offerte si l’immeuble constitue la rĂ©sidence principale du constituant.


    Article 199.-

    A condition que le constituant soit une personne morale ou une personne physique dĂ»ment immatriculĂ©e au Registre du Commerce et du CrĂ©dit Mobilier et que l’immeuble hypothĂ©quĂ© ne soit pas Ă  usage d’habitation, il peut ĂȘtre convenu dans la convention d’hypothĂšque que le crĂ©ancier deviendra propriĂ©taire de l’immeuble hypothĂ©quĂ©.
    A l’issue d’un dĂ©lai de trente jours suivant une mise en demeure de payer par acte extrajudiciaires demeurĂ©e sans effet, le crĂ©ancier pourra faire constater le transfert de propriĂ©tĂ© dans un acte Ă©tabli selon les formes requises par chaque État Partie en matiĂšre de transfert d’immeuble.


    Article 200.-

    Dans les cas prĂ©vus aux deux articles prĂ©cĂ©dents, l’immeuble doit ĂȘtre estimĂ© par expert dĂ©signĂ© amiablement ou judiciairement.
    Si sa valeur excĂšde le montant de la crĂ©ance garantie, le crĂ©ancier doit au constituant une somme Ă©gale Ă  la diffĂ©rence. S’il existe d’autres crĂ©anciers hypothĂ©caires, il la consigne. Toute clause contraire est rĂ©putĂ©e non Ă©crite.


    Article 201.-

    Tout acte relatif Ă  une hypothĂšque et portant transmission, changement de rang, subrogation, renonciation, extinction, est Ă©tabli, selon la loi nationale du lieu de situation de l’immeuble, par acte notariĂ© ou par acte sous seing privĂ© suivant un modĂšle conforme aux rĂšgles de l’Etat Partie concernĂ© et publiĂ© comme l’acte par lequel cette hypothĂšque est consentie ou constituĂ©e.
    L’extinction de l’hypothĂšque conventionnelle ou judiciaire rĂ©sulte :

    • de l’extinction de l’obligation principale ;
    • de la renonciation du crĂ©ancier Ă  l’hypothĂšque ;
    • de la pĂ©remption de l’inscription attestĂ©e, sous sa responsabilitĂ©, par le conservateur du registre de la publicitĂ© immobiliĂšre, cette attestation devant mentionner qu’aucune prorogation ou nouvelle inscription n’affecte la pĂ©remption ;
    • de la purge des hypothĂšques rĂ©sultant du procĂšs-verbal de l’adjudication sur expropriation forcĂ©e et du paiement ou de la consignation de l’indemnitĂ© dĂ©finitive d’expropriation pour cause d’utilitĂ© publique.

    Article 202.-

    L’hypothĂšque est radiĂ©e selon les rĂšgles de publicitĂ© de l’Etat Partie oĂč est situĂ© le bien grevĂ©.
    En cas de refus du crĂ©ancier d’y consentir ou du conservateur de procĂ©der Ă  la radiation de l’hypothĂšque, le dĂ©biteur ou l’ayant-droit de celui-ci peut obtenir mainlevĂ©e judiciaire de cette sĂ»retĂ©. La dĂ©cision judiciaire de mainlevĂ©e prononcĂ©e contre le crĂ©ancier ou ses ayants-droit et passĂ©e en force de chose jugĂ©e oblige le conservateur Ă  procĂ©der Ă  la radiation.

    Acte uniforme droit des sûretés

    Chapitre 2 – HypothĂšques conventionnelles


    Article 203.-

    L’hypothĂšque conventionnelle ne peut ĂȘtre consentie que par celui qui est titulaire du droit rĂ©el immobilier rĂ©guliĂšrement inscrit et capable d’en disposer.
    Par exception Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, l’hypothĂšque peut ĂȘtre consentie sur des immeubles Ă  venir dans les cas et conditions ci-aprĂšs :

    • 1° celui qui ne possĂšde pas d’immeubles prĂ©sents et libres ou qui n’en possĂšde pas en quantitĂ© suffisante pour la sĂ»retĂ© de la crĂ©ance peut consentir que chacun de ceux qu’il acquerra par la suite sera affectĂ© au paiement de celle-ci au fur et Ă  mesure de leur acquisition ;
    • 2° celui dont l’immeuble prĂ©sent assujetti Ă  l’hypothĂšque a pĂ©ri ou subi des dĂ©gradations telles qu’il est devenu insuffisant pour la sĂ»retĂ© de la crĂ©ance le peut pareillement, sans prĂ©judice du droit pour le crĂ©ancier de poursuivre dĂšs Ă  prĂ©sent son remboursement ;
    • 3° celui qui possĂšde un droit rĂ©el lui permettant de construire Ă  son profit sur le fonds d’autrui, sur le domaine public ou sur le domaine national peut hypothĂ©quer les bĂątiments et ouvrages dont la construction est commencĂ©e ou simplement projetĂ©e ; en cas de destruction de ceux-ci, l’hypothĂšque est reportĂ©e de plein droit sur les nouvelles constructions Ă©difiĂ©es au mĂȘme emplacement.

    Article 204.-

    L’hypothĂšque conventionnelle doit ĂȘtre consentie pour une somme dĂ©terminĂ©e ou au moins dĂ©terminable en principal et portĂ©e Ă  la connaissance des tiers par l’inscription de l’acte. Le dĂ©biteur aura droit, s’il y a lieu, par la suite, de requĂ©rir la rĂ©duction de cette somme en se conformant aux rĂšgles de la publicitĂ© fonciĂšre prĂ©vues Ă  cet effet.


    Article 205.-

    L’hypothùque conventionnelle est consentie, selon la loi nationale du lieu de situation de l’immeuble :

    • par acte authentique Ă©tabli par le notaire territorialement compĂ©tent ou l’autoritĂ© administrative ou judiciaire habilitĂ©e Ă  faire de tels actes ;
    • ou par acte sous seing privĂ© dressĂ© suivant un modĂšle agrĂ©Ă© par la conservation de la propriĂ©tĂ© fonciĂšre.
      La procuration donnĂ©e Ă  un tiers pour constituer une hypothĂšque en la forme notariĂ©e doit ĂȘtre Ă©tablie en la mĂȘme forme.

    Article 206.-

    Tant que l’inscription n’est pas faite, l’acte d’hypothĂšque est inopposable aux tiers et constitue, entre les parties, une promesse synallagmatique qui les oblige Ă  procĂ©der Ă  la publicitĂ©.


    Article 207.-

    La publication de l’hypothĂšque conventionnelle garantissant un prĂȘt Ă  court terme peut ĂȘtre diffĂ©rĂ©e pendant un dĂ©lai maximum de quatre-vingt dix jours sans que le crĂ©ancier perde le rang qui lui est acquis.
    Pour cela, le crĂ©ancier devra se conformer aux dispositions spĂ©cialement Ă©dictĂ©es Ă  cet effet par les rĂšgles de publicitĂ© concernant les hypothĂšques garantissant les prĂȘts Ă  court terme, prĂ©vues par la loi nationale du lieu de situation de l’immeuble.

    Acte uniforme droit des sûretés


    Article 208.-

    L’hypothĂšque consentie pour sĂ»retĂ© d’une ouverture de crĂ©dit Ă  concurrence d’une somme dĂ©terminĂ©e Ă  fournir prend rang Ă  la date de sa publication sans Ă©gard aux dates successives de l’exĂ©cution des engagements pris par le fournisseur du crĂ©dit.

    Chapitre 3 – HypothĂšques forcĂ©es


    Article 209.-

    L’hypothĂšque forcĂ©e est celle qui est confĂ©rĂ©e, sans le consentement du dĂ©biteur, soit par la loi, soit par une dĂ©cision de justice.
    Les hypothÚques forcées autres que celles prévues par le présent Acte uniforme sont régies par les dispositions particuliÚres de la loi nationale de chaque Etat Partie.

    Section 1 – HypothĂšques forcĂ©es lĂ©gales


    Article 210.-

    L’hypothĂšque lĂ©gale de la masse des crĂ©anciers prĂ©vue par l’Acte uniforme portant organisation des procĂ©dures collectives d’apurement du passif est inscrite dans le dĂ©lai de dix jours Ă  compter de la dĂ©cision judiciaire d’ouverture de la procĂ©dure collective Ă  la requĂȘte du greffier ou du syndic.


    Article 211.-

    Le vendeur, l’échangiste ou le copartageant peut exiger de l’autre partie Ă  l’acte une hypothĂšque sur les immeubles vendus, Ă©changĂ©s ou partagĂ©s pour garantir le paiement total ou partiel du prix, de la soulte de l’échange ou des crĂ©ances rĂ©sultant du partage. A dĂ©faut de stipulation d’hypothĂšque conventionnelle, le vendeur, l’échangiste ou le copartageant peuvent, en vertu d’une dĂ©cision de la juridiction compĂ©tente, obtenir l’hypothĂšque forcĂ©e sur lesdits immeubles.
    L’action en rĂ©solution de l’acte de vente, d’échange ou de partage pour dĂ©faut de paiement du prix ou de la soulte appartient au vendeur, Ă  l’échangiste, ou au copartageant titulaire d’une hypothĂšque conventionnelle ou forcĂ©e rĂ©guliĂšrement publiĂ©e du fait mĂȘme de l’obtention de cette garantie et concurremment avec elle.
    Celui qui fournit les deniers pour l’acquisition d’un immeuble vendu, Ă©changĂ© ou partagĂ©, peut obtenir une hypothĂšque conventionnelle ou forcĂ©e dans les mĂȘmes conditions que le vendeur, l’échangiste ou le copartageant dĂšs lors qu’il est authentiquement constatĂ© par l’acte d’emprunt que la somme Ă©tait destinĂ©e Ă  cet emploi et, par la quittance du vendeur, de l’échangiste ou du copartageant, que le paiement a Ă©tĂ© fait des deniers empruntĂ©s.


    Article 212.-

    Les architectes, entrepreneurs et autres personnes employĂ©es pour Ă©difier, rĂ©parer ou reconstruire des bĂątiments peuvent, avant le commencement des travaux, se faire consentir une hypothĂšque conventionnelle ou obtenir, par dĂ©cision judiciaire, une hypothĂšque forcĂ©e sur l’immeuble ayant fait l’objet des travaux.
    L’hypothĂšque est inscrite provisoirement pour le montant de la somme qui sera estimĂ©e due.
    Cette inscription prend rang Ă  sa date mais pour une pĂ©riode n’excĂ©dant pas un mois aprĂšs l’achĂšvement des travaux constatĂ© par huissier. L’hypothĂšque conserve sa date si, dans le mĂȘme dĂ©lai, par accord des parties ou par dĂ©cision judiciaire, l’inscription devient dĂ©finitive, pour le tout ou partie seulement de la somme estimĂ©e due. Celui qui fournit les deniers pour payer ou rembourser les architectes, entrepreneurs et autres personnes employĂ©es pour Ă©difier, rĂ©parer ou reconstruire des bĂątiments peut obtenir une hypothĂšque conventionnelle ou forcĂ©e dans les mĂȘmes conditions que ces crĂ©anciers dĂšs lors qu’il est formellement constatĂ© dans l’acte d’emprunt que la somme Ă©tait destinĂ©e Ă  cet emploi et, par la quittance des architectes, entrepreneurs et autres personnes, que le paiement a Ă©tĂ© fait des deniers empruntĂ©s.

    Section 2 – HypothĂšques forcĂ©es judiciaires

    Acte uniforme droit des sûretés


    Article 213.-

    Pour sĂ»retĂ© de sa crĂ©ance, en dehors des cas prĂ©vus par les articles 210 Ă  212 du prĂ©sent Acte uniforme, le crĂ©ancier peut ĂȘtre autorisĂ© Ă  prendre inscription provisoire d’hypothĂšque sur les immeubles de son dĂ©biteur en vertu d’une dĂ©cision de la juridiction compĂ©tente du domicile du dĂ©biteur ou du ressort dans lequel sont situĂ©s les immeubles Ă  saisir.
    La dĂ©cision rendue indique la somme pour laquelle l’hypothĂšque est autorisĂ©e.
    Elle fixe au crĂ©ancier un dĂ©lai dans lequel il doit, Ă  peine de caducitĂ© de l’autorisation, former devant la juridiction compĂ©tente l’action en validitĂ© d’hypothĂšque conservatoire ou la demande au fond, mĂȘme prĂ©sentĂ©e sous forme de requĂȘte Ă  fin d’injonction de payer. Elle fixe, en outre, le dĂ©lai pendant lequel le crĂ©ancier ne peut saisir la juridiction du fond.
    Si le crĂ©ancier enfreint les dispositions de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, la dĂ©cision peut ĂȘtre rĂ©tractĂ©e par la juridiction qui a autorisĂ© l’hypothĂšque.


    Article 214.-

    La dĂ©cision peut obliger le crĂ©ancier Ă  justifier, prĂ©alablement, de sa solvabilitĂ© suffisante ou, Ă  dĂ©faut, Ă  donner caution par acte dĂ©posĂ© au Greffe ou entre les mains d’un sĂ©questre avec ou sans obligation d’observer les rĂšgles concernant la rĂ©ception des cautions.


    Article 215.-

    La juridiction compĂ©tente ne statue qu’à charge de lui en rĂ©fĂ©rer en cas de difficultĂ©. Sa dĂ©cision est exĂ©cutoire sur minute, nonobstant opposition ou appel.


    Article 216.-

    Le crĂ©ancier est autorisĂ© Ă  prendre une inscription provisoire d’hypothĂšque sur prĂ©sentation de la dĂ©cision contenant :

    • 1° la dĂ©signation du crĂ©ancier, son Ă©lection de domicile, le nom du dĂ©biteur ;
    • 2° la date de la dĂ©cision ;
    • 3° la cause et le montant de la crĂ©ance garantie en principal, intĂ©rĂȘts et frais ;
    • 4° la dĂ©signation, par le numĂ©ro du titre foncier, de chacun des immeubles sur lesquels l’inscription a Ă©tĂ© ordonnĂ©e ; Ă  dĂ©faut de titre foncier, sous rĂ©serve de l’application de l’article 192 du prĂ©sent Acte uniforme, la dĂ©signation des immeubles non immatriculĂ©s est faite conformĂ©ment aux dispositions des lĂ©gislations nationales spĂ©cialement prĂ©vues Ă  cet effet.
      Les dispositions du prĂ©sent article n’excluent pas les formalitĂ©s de publicitĂ© prĂ©vues par la lĂ©gislation fonciĂšre.

      Acte uniforme droit des sûretés


    Article 217.-

    Le crĂ©ancier doit notifier la dĂ©cision ordonnant l’hypothĂšque judiciaire en dĂ©livrant l’assignation en vue de l’instance en validitĂ© ou de l’instance au fond. Il doit Ă©galement notifier l’inscription dans la quinzaine de cette formalitĂ©.
    Il doit élire domicile dans le ressort de la juridiction compétente ou de la conservation fonciÚre.


    Article 218.-

    MainlevĂ©e ou rĂ©duction de l’hypothĂšque peut ĂȘtre obtenue de la juridiction compĂ©tente qui l’a autorisĂ©e, statuant Ă  bref dĂ©lai, contre consignation, entre les mains d’un sĂ©questre par lui dĂ©signĂ©, des sommes en principal, intĂ©rĂȘts et frais, avec affectation spĂ©ciale Ă  la crĂ©ance. La mainlevĂ©e ou la rĂ©duction de l’hypothĂšque doit ĂȘtre demandĂ©e dans le mois de la notification de l’assignation en validitĂ© ou de l’instance au fond.
    Lorsque la crĂ©ance litigieuse a fait l’objet d’une dĂ©cision passĂ©e en force de chose jugĂ©e, les sommes sĂ©questrĂ©es sont spĂ©cialement affectĂ©es, par privilĂšge sur tous autres, au paiement de la crĂ©ance du poursuivant. Elles se trouvent frappĂ©es de saisie-conservatoire pendant la durĂ©e de la procĂ©dure.


    Article 219.-

    La juridiction saisie peut, en tout Ă©tat de cause, avant mĂȘme d’avoir statuĂ© sur le fond, ordonner une mainlevĂ©e totale ou partielle de l’hypothĂšque si le dĂ©biteur justifie de motifs sĂ©rieux et lĂ©gitimes.
    Dans le cas de pĂ©remption d’instance, de dĂ©sistement d’instance ou d’action, la mainlevĂ©e non consentie de l’inscription provisoire est donnĂ©e par la juridiction qui a autorisĂ© ladite inscription et la radiation est faite sur dĂ©pĂŽt de sa dĂ©cision passĂ©e en force de chose jugĂ©e.


    Article 220.-

    Lorsqu’il est justifiĂ© que la valeur des immeubles est double du montant des sommes inscrites, le dĂ©biteur peut faire limiter les effets de la premiĂšre inscription sur les immeubles qu’il indique Ă  cette fin.


    Article 221.-

    Si la crĂ©ance est reconnue, la dĂ©cision statuant sur le fond maintient en totalitĂ© ou en partie l’hypothĂšque dĂ©jĂ  inscrite ou octroie une hypothĂšque dĂ©finitive.
    Dans les six mois suivant le jour oĂč cette dĂ©cision a acquis l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e, l’inscription de l’hypothĂšque qui en rĂ©sulte est requise conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation de l’Etat Partie oĂč est situĂ© le bien grevĂ©. Ce qui a Ă©tĂ© maintenu prend rang Ă  la date de l’inscription provisoire ; l’hypothĂšque prend rang Ă  la date de l’inscription dĂ©finitive.
    Faute d’inscription dĂ©finitive dans le dĂ©lai fixĂ© ci-dessus, ou si la crĂ©ance n’est pas reconnue par une dĂ©cision passĂ©e en force de chose jugĂ©e, la premiĂšre inscription devient rĂ©troactivement sans effet et sa radiation peut ĂȘtre demandĂ©e par toute personne intĂ©ressĂ©e, aux frais de l’inscrivant, Ă  la juridiction qui a autorisĂ© ladite inscription.

    Chapitre 4 – Effets des hypothĂšques


    Article 222.-

    Dans le cas oĂč l’immeuble hypothĂ©quĂ© devient insuffisant pour garantir sa crĂ©ance, par suite de destruction ou de dĂ©gradation, le crĂ©ancier peut poursuivre le paiement de sa crĂ©ance avant le terme ou obtenir une autre hypothĂšque.

    Acte uniforme droit des sûretés


    Article 223.-

    Le droit de suite s’exerce contre tout tiers dĂ©tenteur de l’immeuble dont le titre est publiĂ© postĂ©rieurement Ă  l’hypothĂšque.
    Bien que le tiers dĂ©tenteur ne soit pas personnellement obligĂ© Ă  la dette, il peut dĂ©sintĂ©resser le crĂ©ancier poursuivant du montant intĂ©gral de sa crĂ©ance, en capital, intĂ©rĂȘts et autres accessoires, en se subrogeant Ă  lui.

    Titre 4 – Distribution des deniers et classement des suretĂ©s


    Article 224.-

    La procĂ©dure de distribution du prix sur saisie est fixĂ©e par les rĂšgles rĂ©gissant les voies d’exĂ©cution sous rĂ©serve des dispositions qui suivent concernant l’ordre de distribution.


    Article 225.-

    Les deniers provenant de la rĂ©alisation des immeubles sont distribuĂ©s dans l’ordre suivant :

    • 1° aux crĂ©anciers des frais de justice engagĂ©s pour parvenir Ă  la rĂ©alisation du bien vendu et Ă  la distribution elle-mĂȘme du prix ;
    • 2° aux crĂ©anciers de salaires superprivilĂ©giĂ©s ;
    • 3° aux crĂ©anciers titulaires d’une hypothĂšque conventionnelle ou forcĂ©e et aux crĂ©anciers sĂ©paratistes inscrits dans le dĂ©lai lĂ©gal, chacun selon le rang de son inscription au registre de la publicitĂ© immobiliĂšre ;
    • 4° aux crĂ©anciers munis d’un privilĂšge gĂ©nĂ©ral soumis Ă  publicitĂ© chacun selon le rang de son inscription au Registre du Commerce et du CrĂ©dit Mobilier ;
    • 5° aux crĂ©anciers munis d’un privilĂšge gĂ©nĂ©ral non soumis Ă  publicitĂ© selon l’ordre Ă©tabli par l’article 180 du prĂ©sent Acte uniforme ;
    • 6° aux crĂ©anciers chirographaires munis d’un titre exĂ©cutoire lorsqu’ils sont intervenus par voie de saisie ou d’opposition Ă  la procĂ©dure.
      En cas d’insuffisance de deniers pour dĂ©sintĂ©resser les crĂ©anciers dĂ©signĂ©s aux 1), 2), 5) et 6) du prĂ©sent article venant Ă  rang Ă©gal, ceux-ci concourent Ă  la distribution dans la proportion de leurs crĂ©ances totales, au marc le franc.

    Article 226.-

    Sans prĂ©judice de l’exercice d’un Ă©ventuel droit de rĂ©tention ou d’un droit exclusif au paiement, les deniers provenant de la rĂ©alisation des meubles sont distribuĂ©s dans l’ordre suivant :

    • 1° aux crĂ©anciers des frais de justice engagĂ©s pour parvenir Ă  la rĂ©alisation du bien vendu et Ă  la distribution elle-mĂȘme du prix ;
    • 2° aux crĂ©anciers de frais engagĂ©s pour la conservation du bien du dĂ©biteur dans l’intĂ©rĂȘt des crĂ©anciers dont le titre est antĂ©rieur en date ;
    • 3° aux crĂ©anciers de salaires superprivilĂ©giĂ©s ;
    • 4° aux crĂ©anciers garantis par un privilĂšge gĂ©nĂ©ral soumis Ă  publicitĂ©, un gage, ou un nantissement, chacun Ă  la date de son opposabilitĂ© aux tiers ;
    • 5° aux crĂ©anciers munis d’un privilĂšge spĂ©cial, chacun suivant le meuble sur lequel porte le privilĂšge ; en cas de conflit entre crĂ©ances assorties d’un privilĂšge spĂ©cial sur le mĂȘme meuble, la prĂ©fĂ©rence est donnĂ©e au premier saisissant ;
    • 6° aux crĂ©anciers munis d’un privilĂšge gĂ©nĂ©ral non soumis Ă  publicitĂ© selon l’ordre Ă©tabli par l’article 180 du prĂ©sent Acte uniforme ;
    • 7° aux crĂ©anciers chirographaires munis d’un titre exĂ©cutoire lorsqu’ils sont intervenus par voie de saisie ou d’opposition Ă  la procĂ©dure de distribution.
      En cas d’insuffisance de deniers pour dĂ©sintĂ©resser les crĂ©anciers dĂ©signĂ©s aux 1, 2, 3, 6 et 7 du prĂ©sent article venant Ă  rang Ă©gal, ceux-ci concourent Ă  la distribution dans la proportion de leurs crĂ©ances totales, au marc le franc.

      Acte uniforme droit des sûretés

    Titre 5 – Dispositions transitoires et finales


    Article 227.-

    Le prĂ©sent Acte uniforme, qui abroge l’Acte uniforme portant organisation des sĂ»retĂ©s du 17 avril 1997, n’est applicable qu’aux sĂ»retĂ©s consenties ou constituĂ©es aprĂšs son entrĂ©e en vigueur.
    Les sĂ»retĂ©s consenties ou constituĂ©es antĂ©rieurement au prĂ©sent Acte uniforme et conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation alors en vigueur restent soumises Ă  cette lĂ©gislation jusqu’à leur extinction.


    Article 228.-

    Le prĂ©sent Acte uniforme sera publiĂ© au Journal Officiel de l’OHADA dans un dĂ©lai de soixante jours Ă  compter de la date de son adoption. Il sera Ă©galement publiĂ© dans les Etats Parties, au Journal Officiel ou par tout moyen appropriĂ©. Il sera applicable quatre-vingtdix jours Ă  compter de la date de sa publication au Journal officiel de l’OHADA conformĂ©ment Ă  l’article 9 du TraitĂ© relatif Ă  l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, signĂ© Ă  Port Louis le 17 octobre 1993, tel que rĂ©visĂ© Ă  QuĂ©bec le 17 octobre 2008.

    En savoir plus.

    Acte uniforme Contrats de Transport de Marchandises par Route

    L’Acte uniforme relatif aux Contrats de Transport de Marchandises par Route rĂ©git les transports routiers nationaux et internationaux et abroge les rĂšgles de droit interne prĂ©cĂ©demment appliquĂ©es. Il institue donc un rĂ©gime juridique unique pour le transport routier entre ces etat membres.

    On peut se demander pourquoi l’organisation OHADA n’a pas adoptĂ© la Convention de 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) signĂ©e par plus de 46 nations au lieu de sortir quelque chose de nouveau ?

    Comme il est Ă©vident, la loi de 1956 est ancienne et ne reflĂšte pas les rĂ©alitĂ©s actuelles pour autant que l’organisation pourrait l’Ă©valuer, alors ils en ont fait l’Acte uniforme relatif aux Contrats de Transport de Marchandises par Route.

    A noter Ă©galement qu’il existe une nouvelle loi e-CMR de janvier 2017 qui dĂ©matĂ©rialise la CMR. Il a ses propres avantages et peut ĂȘtre l’avenir du droit OHADA connexe.

    OHADA Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route Acte adopté le 22 mars 2003

    Chapitre 1 – Champ d’application et dĂ©finitions

    Acte uniforme Contrats de Transport de Marchandises par Route


    Article 1.- Champ d’application

    1. Le prĂ©sent Acte uniforme s’applique Ă  tout contrat de transport de marchandises par route lorsque le lieu de prise en charge de la marchandise et le lieu prĂ©vu pour la livraison, tels qu’ils sont indiquĂ©s au contrat, sont situĂ©s soit sur le territoire d’un État membre de l’OHADA, soit sur le territoire de deux États diffĂ©rents dont l’un au moins est membre de l’OHADA. L’Acte uniforme s’applique quels que soient le domicile et la nationalitĂ© des parties au contrat de transport.
    2. L’Acte uniforme ne s’applique pas aux transports de marchandises dangereuses, aux transports funĂ©raires, aux transports de dĂ©mĂ©nagement ou aux transports effectuĂ©s en vertu de conventions postales internationales.

    DĂ©finitions

    Article 2.- Pour l’application du prĂ©sent Acte uniforme, on entend par :

    – a) « avis » : un avis oral ou Ă©crit, Ă  moins qu’une disposition du prĂ©sent Acte uniforme n’exige l’écrit ou que les personnes concernĂ©es n’en disposent autrement ;
    – b) « contrat de transport de marchandises » : tout contrat par lequel une personne physique ou morale, le transporteur, s’engage principalement et moyennant rĂ©munĂ©ration, Ă  dĂ©placer par route, d’un lieu Ă  un autre et par le moyen d’un vĂ©hicule, la marchandise qui lui est remise par une autre personne appelĂ©e l’expĂ©diteur ;
    – c) « Ă©crit » : une suite de lettres, de caractĂšres, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotĂ©s d’une signification intelligible et mis sur papier ou sur un support faisant appel aux technologies de l’information. À moins que les personnes concernĂ©es n’en disposent autrement, l’exigence d’un Ă©crit est satisfaite quels que soient le support et les modalitĂ©s de transmission, pour autant que l’intĂ©gritĂ©, la stabilitĂ© et la pĂ©rennitĂ© de l’écrit soient assurĂ©es ;
    – d) la lettre de voiture est l’écrit qui constate le contrat de transport de marchandises.
    – e) « marchandise » : tout bien mobilier ;
    – f) « marchandise dangereuse » : une marchandise qui, de façon gĂ©nĂ©rale, par sa composition ou son Ă©tat, prĂ©sente un risque pour l’environnement, la sĂ©curitĂ© ou l’intĂ©gritĂ© des personnes ou des biens ;
    – g) « transport de dĂ©mĂ©nagement » : le transport de biens mobiliers usagĂ©s en provenance et Ă  destination d’un local d’habitation ou d’un local Ă  usages professionnel, commercial, industriel, artisanal ou administratif, lorsque le conditionnement est assurĂ© par le transporteur et que le dĂ©placement ne constitue pas la prestation principale ;
    – h) « transport funĂ©raire » : le transport du corps d’une personne dĂ©cĂ©dĂ©e ;
    – i) « transport successif » : le transport dans lequel plusieurs transporteurs routiers se succĂšdent pour exĂ©cuter un unique contrat de transport par route ;
    – j) « transport superposĂ© » : le transport dans lequel, en vue de l’exĂ©cution d’un unique contrat de transport routier, un vĂ©hicule routier contenant des marchandises est transportĂ©, sans rupture de charge, sur ou dans un vĂ©hicule non routier sur une partie du parcours ;
    – k) « transporteur » : une personne physique ou morale qui prend la responsabilitĂ© d’acheminer la marchandise du lieu de dĂ©part au lieu de destination au moyen d’un vĂ©hicule routier ;
    – l) « vĂ©hicule » : tout vĂ©hicule routier Ă  moteur ou toute remorque ou semi-remorque sur essieu arriĂšre dont l’avant repose sur le vĂ©hicule tracteur, conçue pour ĂȘtre attelĂ©e Ă  un tel vĂ©hicule.

    Chapitre 2 -Contrat et documents de transport

    Acte uniforme Contrats de Transport de Marchandises par Route


    Article 3.- Formation du contrat de transport

    Le contrat de transport de marchandise existe dĂšs que le donneur d’ordre et le transporteur sont d’accord pour le dĂ©placement d’une marchandise moyennant un prix convenu.


    Article 4.- Lettre de voiture

    1. La lettre de voiture doit contenir :
      – a) les lieu et date de son Ă©tablissement ;
      – b) le nom et l’adresse du transporteur ;
      – c) les noms et adresses de l’expĂ©diteur et du destinataire ;
      – d) les lieu et date de la prise en charge de la marchandise et le lieu prĂ©vu pour la livraison ;
      – e) la dĂ©nomination courante de la nature de la marchandise et le mode d’emballage et, pour les marchandises dangereuses, leur dĂ©nomination gĂ©nĂ©ralement reconnue ;
      – f) le nombre de colis, leurs marques particuliĂšres et leurs numĂ©ros ;
      – g) le poids brut ou la quantitĂ© autrement exprimĂ©e de la marchandise ;
      – h) les instructions requises pour les formalitĂ©s de douane et autres ;
      – i) les frais affĂ©rents au transport (prix de transport, frais accessoires, droits de douane et autres frais survenant Ă  partir de la conclusion du contrat jusqu’à la livraison) ;
    2. Le cas échéant, la lettre de voiture peut contenir :
      – a) l’interdiction de transbordement ;
      – b) les frais que l’expĂ©diteur prend Ă  sa charge ;
      – c) le montant du remboursement Ă  percevoir lors de la livraison de la marchandise ;
      – d) la dĂ©claration par l’expĂ©diteur, contre paiement d’un supplĂ©ment de prix convenu, de la valeur de la marchandise ou d’un montant reprĂ©sentant un intĂ©rĂȘt spĂ©cial Ă  la livraison ;
      – e) les instructions de l’expĂ©diteur au transporteur en ce qui concerne l’assurance de la marchandise ;
      – f) le dĂ©lai convenu dans lequel le transport doit ĂȘtre effectuĂ©. g) le dĂ©lai de franchise pour le paiement des frais d’immobilisation du vĂ©hicule ;
      – h) la liste des documents remis au transporteur.
    3. Les contractants peuvent porter sur la lettre de voiture tout autre mention qu’ils jugent utile.
    4. L’absence ou l’irrĂ©gularitĂ© de la lettre de voiture ou des mentions prĂ©vues aux alinĂ©as 1 ou 2 du prĂ©sent article, de mĂȘme que la perte de la lettre de voiture n’affecte ni l’existence, ni la validitĂ© du contrat de transport qui reste soumis aux dispositions du prĂ©sent Acte uniforme.

    Article 5.- Force probante de la lettre de voiture

    1. La lettre de voiture fait foi, jusqu’à preuve du contraire, des conditions du contrat de transport et de la prise en charge de la marchandise par le transporteur.
    2. La lettre de voiture est Ă©tablie en un original et au moins en deux copies, le nombre de copies devant ĂȘtre spĂ©cifiĂ©. L’original est remis Ă  l’expĂ©diteur, une copie est conservĂ©e par le transporteur et une autre accompagne la marchandise Ă  destination. Documents de douane

    Article 6.-

    1. Dans les transports inter-États, en vue de l’accomplissement des formalitĂ©s de douane et autres formalitĂ©s Ă  remplir avant la livraison de la marchandise, l’expĂ©diteur doit joindre Ă  la lettre de voiture ou mettre Ă  la disposition du transporteur les documents nĂ©cessaires et lui fournir tous renseignements utiles.
    2. Le transporteur n’est pas tenu d’examiner si les documents visĂ©s Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent sont exacts ou suffisants. L’expĂ©diteur est responsable envers le transporteur de tous dommages qui pourraient rĂ©sulter de l’absence, de l’insuffisance ou de l’irrĂ©gularitĂ© de ces documents et renseignements, sauf en cas de faute du transporteur.
    3. Le transporteur est responsable, au mĂȘme titre qu’un mandataire, des consĂ©quences de la perte ou de l’utilisation inexacte des documents mentionnĂ©s sur la lettre de voiture et qui accompagnent celle-ci ou qui sont dĂ©posĂ©s entre ses mains ; dans ce cas, l’indemnitĂ© Ă  sa charge ne dĂ©passera pas celle qui serait due en cas de perte de la marchandise.

    Chapitre 3 -Exécution du contrat de transport

    Acte uniforme Contrats de Transport de Marchandises par Route


    Article 7.- Emballage des marchandises

    1. À moins que le contrat ou les usages ne prĂ©voient le contraire, l’expĂ©diteur doit emballer la marchandise de maniĂšre adĂ©quate. Il est responsable envers le transporteur et toute autre personne aux services de laquelle ce dernier recourt pour l’exĂ©cution du contrat de transport, des dommages aux personnes, au matĂ©riel ou Ă  d’autres marchandises, ainsi que des frais encourus en raison de la dĂ©fectuositĂ© de l’emballage de la marchandise, Ă  moins que, la dĂ©fectuositĂ© Ă©tant apparente ou connue du transporteur au moment de la prise en charge, celui-ci n’ait pas fait de rĂ©serves Ă  son sujet.
    2. Lorsque qu’au moment de la prise en charge, un dĂ©faut d’emballage apparent ou connu du transporteur prĂ©sente un risque Ă©vident pour la sĂ©curitĂ© ou l’intĂ©gritĂ© des personnes ou des marchandises, le transporteur doit en aviser la personne responsable de l’emballage et l’inviter Ă  y remedier. Le transporteur n’est pas tenu de transporter la marchandise si, aprĂšs l’avis, il n’est pas remĂ©diĂ© Ă  ce dĂ©faut d’emballage dans un dĂ©lai raisonnable compte tenu des circonstances de fait.
    3. S’il y a bris d’emballage en cours du transport, le transporteur prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l’intĂ©rĂȘt de l’ayant droit Ă  la marchandise et en avise ce dernier. Si l’emballage brisĂ© ou la marchandise qu’il contient prĂ©sente un risque pour la sĂ©curitĂ© ou l’intĂ©gritĂ© des personnes ou des marchandises, le transporteur peut, de maniĂšre adĂ©quate, dĂ©charger immĂ©diatement la marchandise pour le compte de l’ayant droit et en aviser ce dernier. AprĂšs ce dĂ©chargement, le transport est rĂ©putĂ© terminĂ©. Dans ce cas, le transporteur assume la garde de la marchandise ; toutefois il peut la confier Ă  un tiers et n’est alors responsable que du choix de ce tiers. La marchandise reste alors grevĂ©e des crĂ©ances rĂ©sultant de la lettre de voiture et de tous autres frais.

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    Article 8.- DĂ©clarations et responsabilitĂ© de l’expĂ©diteur

    1. L’expĂ©diteur fournit au transporteur les informations et les instructions prĂ©vues Ă  l’article 4 alinĂ©a 1 de c) Ă  h) ci-dessus et, le cas Ă©chĂ©ant, celles prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 2 du mĂȘme article.
    2. L’expĂ©diteur est tenu de rĂ©parer le prĂ©judice subi par le transporteur ou toute autre personne aux services de laquelle ce dernier recourt pour l’exĂ©cution du contrat de transport, lorsque ce prĂ©judice a pour origine soit le vice propre de la marchandise, soit l’omission, l’insuffisance ou l’inexactitude de ses dĂ©clarations ou instructions relativement Ă  la marchandise transportĂ©e.
    3. L’expĂ©diteur qui remet au transporteur une marchandise dangereuse, sans en avoir fait connaĂźtre au prĂ©alable la nature exacte, est responsable de tout prĂ©judice subi en raison du transport de cette marchandise. Il doit notamment acquitter les frais d’entreposage et les dĂ©penses occasionnĂ©es par cette marchandise et en assumer les risques. Le transporteur peut, de maniĂšre adĂ©quate, dĂ©charger, dĂ©truire ou rendre inoffensives les marchandises dangereuses qu’il n’aurait pas consenti Ă  prendre en charge s’il avait connu leur nature ou leur caractĂšre, et ce sans aucune indemnitĂ©.
    4. L’expĂ©diteur qui remet au transporteur des documents, des espĂšces ou des marchandises de grande valeur, sans en avoir fait connaĂźtre au prĂ©alable la nature ou la valeur, est responsable de tout prĂ©judice subi en raison de leur transport. Le transporteur n’est pas tenu de transporter des documents, des espĂšces ou des marchandises de grande valeur. S’il transporte ce type de marchandises, il n’est responsable de la perte que dans le cas oĂč la nature ou la valeur du bien lui a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e. La dĂ©claration mensongĂšre qui trompe sur la nature ou la valeur du bien exonĂšre le transporteur de toute responsabilitĂ©.

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    Article 9.- PĂ©riode de transport

    Le transport de marchandise couvre la pĂ©riode qui s’étend de la prise en charge de la marchandise par le transporteur en vue de son dĂ©placement, jusqu’à la livraison de ladite marchandise.


    Article 10.- Prise en charge de la marchandise

    1. Lors de la prise en charge de la marchandise, le transporteur est tenu de vérifier :
      a) l’exactitude des mentions de la lettre de voiture relatives au nombre de colis, Ă  leurs marques ainsi qu’à leurs numĂ©ros ;
      b) l’état apparent de la marchandise et de son emballage.
    2. Si le transporteur n’a pas les moyens raisonnables de vĂ©rifier l’exactitude des mentions visĂ©es Ă  l’alinĂ©a 1a) du prĂ©sent article, il inscrit sur la lettre de voiture des rĂ©serves qui doivent ĂȘtre motivĂ©es. Il doit de mĂȘme motiver toutes les rĂ©serves qu’il fait au sujet de l’état apparent de la marchandise et de son emballage. Ces rĂ©serves n’engagent l’expĂ©diteur que si celui-ci les a expressĂ©ment acceptĂ©es sur la lettre de voiture.
    3. L’expĂ©diteur a le droit d’exiger la vĂ©rification par le transporteur du poids brut ou de la quantitĂ© autrement exprimĂ©e de la marchandise. Il peut aussi exiger la vĂ©rification du contenu du colis. Le transporteur peut rĂ©clamer Ă  l’expĂ©diteur le paiement des frais de vĂ©rification. Le rĂ©sultat des vĂ©rifications est consignĂ© sur la lettre de voiture.
    4. En l’absence de rĂ©serves motivĂ©es du transporteur inscrites sur la lettre de voiture, il y a prĂ©somption que la marchandise et son emballage Ă©taient en bon Ă©tat apparent au moment de la prise en charge et que le nombre de colis, Ă  leurs marques et Ă  leurs numĂ©ros, Ă©taient conformes aux mentions de la lettre de voiture.

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    Article 11.- Droit de disposer de la marchandise en cours de route

    1. L’expĂ©diteur a le droit de disposer de la marchandise en cours de route, notamment en demandant au transporteur d’arrĂȘter le transport, de modifier le lieu prĂ©vu pour la livraison ou de livrer la marchandise Ă  un destinataire diffĂ©rent de celui indiquĂ© sur la lettre de voiture.
    2. Le droit de disposition appartient toutefois au destinataire dĂšs l’établissement de la lettre de voiture si une mention dans ce sens y est faite par l’expĂ©diteur.
    3. L’exercice du droit de disposition est subordonnĂ© aux conditions suivantes :
      – a) l’expĂ©diteur ou, dans le cas visĂ© Ă  l’alinĂ©a 2 du prĂ©sent article, le destinataire qui veut exercer ce droit, doit prĂ©senter l’original de la lettre de voiture sur lequel doivent ĂȘtre inscrites les nouvelles instructions donnĂ©es au transporteur et dĂ©dommager le transporteur des frais et du prĂ©judice qu’entraĂźne l’exĂ©cution de ces instructions ;
      – b) cette exĂ©cution doit ĂȘtre possible au moment oĂč les instructions parviennent Ă  la personne qui doit les exĂ©cuter et ne doit ni entraver l’exploitation normale de l’entreprise du transporteur, ni porter prĂ©judice aux expĂ©diteurs ou destinataires d’autres envois ;
      – c) les instructions ne doivent jamais avoir pour effet de diviser l’envoi.
    4. Lorsque, en raison des dispositions prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 3 b) ci-dessus du prĂ©sent article, le transporteur ne peut exĂ©cuter les instructions qu’il reçoit, il doit en aviser immĂ©diatement la personne dont Ă©manent ces instructions.
    5. Le transporteur qui n’aura pas exĂ©cutĂ© les instructions donnĂ©es dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent article ou qui se sera conformĂ© Ă  de telles instructions sans avoir exigĂ© la prĂ©sentation de l’original de la lettre de voiture sera responsable envers l’ayant droit du prĂ©judice causĂ© par ce fait.

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    Article 12.- EmpĂȘchement au transport et Ă  la livraison

    1. Le transporteur doit sans délai aviser et demander des instructions :
      – a) Ă  l’ayant droit Ă  la marchandise si, avant l’arrivĂ©e de la marchandise au lieu prĂ©vu pour la livraison, l’exĂ©cution du contrat dans les conditions prĂ©vues Ă  la lettre de voiture est ou devient impossible ;
      – b) Ă  l’expĂ©diteur si, aprĂšs l’arrivĂ©e de la marchandise au lieu de destination, pour un motif quelconque et sans qu’il y ait faute de la part du transporteur, il ne peut effectuer la livraison.
    2. Dans le cas prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a 1 a) ci-dessus, lorsque les circonstances permettent l’exĂ©cution du contrat dans des conditions diffĂ©rentes de celles prĂ©vues Ă  la lettre de voiture et que le transporteur n’a pu obtenir en temps utile des instructions de l’ayant droit Ă  la marchandise, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l’intĂ©rĂȘt de cette personne.
    3. Lorsque la livraison n’a pu ĂȘtre effectuĂ©e parce que le destinataire a nĂ©gligĂ© ou refusĂ© de prendre livraison de la marchandise, celui-ci peut toujours en prendre livraison tant que le transporteur n’a pas reçu d’instructions contraires.
    4. Le transporteur a droit au remboursement des frais que lui causent sa demande d’instructions et l’exĂ©cution des instructions, sauf si ces frais sont la consĂ©quence de sa faute.
    5. À compter de l’avis de l’alinĂ©a 1 du prĂ©sent article, le transporteur peut dĂ©charger la marchandise pour le compte de l’ayant droit. AprĂšs ce dĂ©chargement, le transport est rĂ©putĂ© terminĂ©. Le transporteur assume alors la garde de la marchandise et il a droit Ă  une rĂ©munĂ©ration raisonnable pour la conservation ou l’entreposage de la marchandise. Le transporteur peut toutefois confier la marchandise Ă  un tiers et il n’est alors responsable que du choix judicieux de ce tiers. La marchandise reste grevĂ©e des crĂ©ances rĂ©sultant de la lettre de voiture et de tous autres frais.
    6. Le transporteur peut faire procĂ©der Ă  la vente de la marchandise sans attendre d’instructions si l’état ou la nature pĂ©rissable de la marchandise le justifie ou si les frais de garde sont hors de proportion avec la valeur de la marchandise. Dans les autres cas, il peut faire procĂ©der Ă  la vente s’il n’a pas reçu d’instructions dans les quinze jours suivant l’avis. La façon de procĂ©der en cas de vente est dĂ©terminĂ©e par la loi ou les usages du lieu oĂč se trouve la marchandise. Le produit de la vente est mis Ă  la disposition de l’ayant droit, dĂ©duction faite des frais grevant la marchandise. Si ces frais dĂ©passent le produit de la vente, le transporteur a le droit Ă  la diffĂ©rence.

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    Article 13.- Livraison de la marchandise

    1. Le transporteur est tenu de livrer la marchandise au destinataire au lieu prĂ©vu pour la livraison et de lui remettre la copie de la lettre de voiture qui accompagne la marchandise, le tout contre dĂ©charge. La livraison doit ĂȘtre faite dans le dĂ©lai convenu ou, Ă  dĂ©faut de dĂ©lai convenu, dans le dĂ©lai qu’il est raisonnable d’accorder Ă  un transporteur diligent, compte tenu des circonstances de fait.
    2. AprĂšs l’arrivĂ©e de la marchandise au lieu prĂ©vu pour la livraison, le transporteur est tenu d’aviser le destinataire de l’arrivĂ©e de la marchandise et du dĂ©lai imparti pour son enlĂšvement, Ă  moins que la livraison de la marchandise ne s’effectue Ă  la rĂ©sidence ou Ă  l’établissement du destinataire.
    3. Avant de prendre livraison de la marchandise, le destinataire est tenu de payer le montant des crĂ©ances rĂ©sultant de la lettre de voiture. En cas de contestation Ă  ce sujet, le transporteur n’est obligĂ© de livrer la marchandise que si une caution lui est fournie par le destinataire.
    4. Sous rĂ©serve des droits et obligations de l’expĂ©diteur, le destinataire, par son acceptation expresse ou tacite de la marchandise ou du contrat de transport, acquiert les droits rĂ©sultant du contrat de transport et peut les faire valoir en son propre nom vis-Ă -vis du transporteur. Le transporteur ne peut cependant pas ĂȘtre tenu Ă  une double indemnisation vis-Ă -vis de l’expĂ©diteur et du destinataire pour un mĂȘme dommage.

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    Article 14.- État de la marchandise et retard à la livraison

    1. Lorsque le transporteur et le destinataire s’entendent sur l’état de la marchandise Ă  la livraison, ils peuvent faire une constatation commune Ă©crite. Dans ce cas, la preuve contraire au rĂ©sultat de cette constatation ne peut ĂȘtre faite que s’il s’agit de pertes ou avaries non apparentes et si le destinataire a adressĂ© au transporteur un avis Ă©crit indiquant la nature des pertes ou avaries dans les sept jours suivant cette constatation commune, dimanche et jours fĂ©riĂ©s non compris.
    2. Lorsqu’il n’y a pas de constatation commune Ă©crite de l’état de la marchandise Ă  la livraison, le destinataire doit adresser au transporteur un avis Ă©crit indiquant la nature des pertes ou avaries :
      – a) au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la date de la livraison, en cas de pertes ou avaries apparentes ;
      – b) dans les sept jours suivant la date de la livraison, dimanche et jours fĂ©riĂ©s non compris, en cas de pertes ou avaries non apparentes.
    3. À dĂ©faut d’avis dans ces dĂ©lais, la marchandise est prĂ©sumĂ©e reçue dans l’état dĂ©crit Ă  la lettre de voiture. Une mention Ă©crite de la perte ou de l’avarie faite sur la lettre de voiture ou sur tout autre document de transport au moment de la livraison satisfait aux exigences d’avis de ce alinĂ©a.
    4. Un retard Ă  la livraison ne peut donner lieu Ă  une indemnitĂ© que si un avis Ă©crit est adressĂ© au transporteur dans les vingt et un jours suivant la date de l’avis d’arrivĂ©e de la marchandise au lieu prĂ©vu pour la livraison ou, le cas Ă©chĂ©ant, celle de l’arrivĂ©e de la marchandise Ă  la rĂ©sidence ou Ă  l’établissement du destinataire lorsque la livraison doit y ĂȘtre effectuĂ©e.

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    Article 15.- Paiement des créances résultant de la lettre de voiture

    1. Les crĂ©ances rĂ©sultant de la lettre de voiture sont payables par le donneur d’ordre avant la livraison, sauf stipulation contraire sur la lettre de voiture.
    2. Si la marchandise n’est pas de la mĂȘme nature que celle dĂ©crite au contrat ou si sa valeur est supĂ©rieure au montant dĂ©clarĂ©, le transporteur peut rĂ©clamer le prix qu’il aurait pu exiger pour ce transport.
    3. ConformĂ©ment Ă  l’article 13 alinĂ©a 3 ci-dessus, le transporteur a le droit de retenir la marchandise transportĂ©e jusqu’au paiement des crĂ©ances rĂ©sultant de la lettre de voiture. Si selon la lettre de voiture, ces sommes sont dues par le destinataire, le transporteur qui n’en exige pas l’exĂ©cution avant la livraison perd son droit de les rĂ©clamer au donneur d’ordre. En cas de refus de paiement par le destinataire, le transporteur doit en aviser le donneur d’ordre et lui demander des instructions.
    4. Le transporteur a un privilĂšge sur la marchandise transportĂ©e pour tout ce qui lui est dĂ» Ă  condition qu’il y ait un lien de connexitĂ© entre la marchandise transportĂ©e et la crĂ©ance.

    Chapitre 4 – ResponsabilitĂ© du transporteur

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    Article 16.- Fondement de la responsabilité

    1. Le transporteur est tenu de livrer la marchandise Ă  destination. Il est responsable de l’avarie, de la perte totale ou partielle qui se produit pendant la pĂ©riode de transport, ainsi que du retard Ă  la livraison.
    2. Il y a retard Ă  la livraison lorsque la marchandise n’a pas Ă©tĂ© livrĂ©e dans le dĂ©lai convenu ou, Ă  dĂ©faut de dĂ©lai convenu, dans le dĂ©lai qu’il serait raisonnable d’accorder Ă  un transporteur diligent, compte tenu des circonstances de fait.
    3. L’ayant droit peut, sans avoir Ă  fournir d’autres preuves, considĂ©rer la marchandise comme perdue en totalitĂ© ou en partie, suivant le cas, lorsqu’elle n’a pas Ă©tĂ© livrĂ©e ou n’a Ă©tĂ© que partiellement livrĂ©e trente jours aprĂšs l’expiration du dĂ©lai de livraison convenu ou, s’il n’ a pas Ă©tĂ© convenu de dĂ©lai de livraison, soixante jours aprĂšs la prise en charge de la marchandise par le transporteur.
    4. Le transporteur est responsable, comme de ses propres actes ou omissions, des actes ou omissions de ses prĂ©posĂ©s ou mandataires agissant dans l’exercice de leurs fonctions et de ceux de toute autre personne aux services desquels il recourt pour l’exĂ©cution du contrat de transport, lorsque cette personne agit aux fins de l’exĂ©cution du contrat.

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    Article 17.- Exonérations

    1. Le transporteur est exonĂ©rĂ© de responsabilitĂ© s’il prouve que la perte, l’avarie ou le retard a eu pour cause une faute ou un ordre de l’ayant droit, un vice propre de la marchandise ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas Ă©viter et aux consĂ©quences desquelles il ne pouvait remĂ©dier.
    2. Le transporteur est exonĂ©rĂ© de responsabilitĂ© lorsque la perte ou l’avarie rĂ©sulte des risques particuliers inhĂ©rents Ă  l’un ou Ă  plusieurs des faits suivants :
      – a) emploi de vĂ©hicules ouverts et non bĂąchĂ©s, lorsque cet emploi a Ă©tĂ© convenu d’une maniĂšre expresse et mentionnĂ© Ă  la lettre de voiture ;
      – b) absence ou dĂ©fectuositĂ© de l’emballage pour les marchandises exposĂ©es par leur nature Ă  des dĂ©chets ou avaries quand elles sont mal emballĂ©es ou pas emballĂ©es ;
      – c) manutention, chargement, arrimage ou dĂ©chargement de la marchandise par l’expĂ©diteur ou le destinataire ou des personnes agissant pour le compte de l’expĂ©diteur ou du destinataire ;
      – d) nature de certaines marchandises exposĂ©es, par des causes inhĂ©rentes Ă  cette nature mĂȘme, soit Ă  la perte totale ou partielle, soit Ă  l’avarie, notamment par bris, dĂ©tĂ©rioration spontanĂ©e, dessiccation, coulage ou dĂ©chet normal ;
      – e) insuffisance ou imperfection des marques ou des numĂ©ros de colis ;
      – f) transport d’animaux vivants.
    3. Le transporteur ne peut s’exonĂ©rer de sa responsabilitĂ© en invoquant les dĂ©fectuositĂ©s du vĂ©hicule utilisĂ© pour effectuer le transport.
    4. Lorsque le transporteur prouve que, eu Ă©gard aux circonstances de fait, la perte ou l’avarie a pu rĂ©sulter d’un ou de plusieurs de ces risques particuliers, il y a prĂ©somption qu’elle en rĂ©sulte. L’ayant droit peut toutefois faire la preuve que le dommage n’a pas eu l’un de ces risques pour cause totale ou partielle. Dans le cas visĂ© Ă  l’alinĂ©a 2 ci-dessus, la prĂ©somption ne s’applique pas s’il y a manquant d’une importance anormale ou perte de colis.
    5. Si le transport est effectuĂ© au moyen d’un vĂ©hicule amĂ©nagĂ© en vue de soustraire les marchandises Ă  l’influence de la chaleur, du froid, des variations de tempĂ©rature ou de l’humiditĂ© de l’air, le transporteur ne peut invoquer le bĂ©nĂ©fice de l’exonĂ©ration prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a 3 d) que s’il prouve que toutes les mesures lui incombant, compte tenu des circonstances, ont Ă©tĂ© prises en ce qui concerne le choix, l’entretien et l’emploi de ces amĂ©nagements et qu’il s’est conformĂ© aux instructions spĂ©ciales qui ont pu lui ĂȘtre donnĂ©es.
    6. Le transporteur ne peut invoquer le bĂ©nĂ©fice de l’alinĂ©a 2 f) du prĂ©sent article, que s’il prouve que toutes les mesures lui incombant normalement, compte tenu des circonstances, ont Ă©tĂ© prises et qu’il s’est conformĂ© aux instructions spĂ©ciales qui ont pu lui ĂȘtre donnĂ©es.
      Si le transporteur ne rĂ©pond pas de certains des facteurs qui ont causĂ© le dommage, sa responsabilitĂ© reste engagĂ©e dans la proportion oĂč les facteurs dont il rĂ©pond ont contribuĂ© au dommage.

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    Article 18.- Limites de responsabilité

    1. L’indemnitĂ© pour avarie ou pour perte totale ou partielle de la marchandise est calculĂ©e d’aprĂšs la valeur de la marchandise et ne peut excĂ©der 5.000 FCFA par kilogramme de poids brut de la marchandise. Toutefois, lorsque l’expĂ©diteur a fait Ă  la lettre de voiture une dĂ©claration de valeur ou une dĂ©claration d’intĂ©rĂȘt spĂ©cial Ă  la livraison, l’indemnitĂ© pour le prĂ©judice subi ne peut excĂ©der le montant indiquĂ© dans la dĂ©claration.
    2. Dans le cas d’une dĂ©claration d’intĂ©rĂȘt spĂ©cial Ă  la livraison, il peut ĂȘtre rĂ©clamĂ©, indĂ©pendamment de l’indemnitĂ© prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a 1, et Ă  concurrence du montant de l’intĂ©rĂȘt spĂ©cial, une indemnitĂ© Ă©gale au dommage supplĂ©mentaire dont la preuve est apportĂ©e.
    3. En cas de retard, indĂ©pendamment de l’indemnitĂ© prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a 1 du prĂ©sent article pour l’avarie ou la perte de la marchandise, si l’ayant droit prouve qu’un dommage supplĂ©mentaire a rĂ©sultĂ© du retard, le transporteur est tenu de payer pour ce prĂ©judice une indemnitĂ© qui ne peut dĂ©passer le prix du transport.

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    Article 19.- Calcul de l’indemnitĂ©

    1. La valeur de la marchandise est dĂ©terminĂ©e d’aprĂšs le prix courant sur le marchĂ© des marchandises de mĂȘme nature et qualitĂ© au lieu et au moment de la prise en charge. Pour le calcul de l’indemnitĂ©, la valeur de la marchandise comprend Ă©galement le prix du transport, les droits de douane et les autres frais encourus Ă  l’occasion du transport de la marchandise, en totalitĂ© en cas de perte totale, et au prorata en cas de perte partielle ou d’avarie.
    2. En cas d’avarie, le transporteur paie le montant de la dĂ©prĂ©ciation calculĂ© d’aprĂšs la valeur de la marchandise. Toutefois, l’indemnitĂ© pour avarie ne peut dĂ©passer :
      – a) le montant qu’elle aurait atteint en cas de perte totale, si la totalitĂ© de l’expĂ©dition est dĂ©prĂ©ciĂ©e par l’avarie ;
      – b) le montant qu’elle aurait atteint en cas de perte de la partie dĂ©prĂ©ciĂ©e, si une partie seulement de l’expĂ©dition est dĂ©prĂ©ciĂ©e par l’avarie.
    3. L’ayant droit peut demander les intĂ©rĂȘts de l’indemnitĂ©. Ces intĂ©rĂȘts, calculĂ©s Ă  raison de cinq pour cent l’an, courent du jour de la rĂ©clamation adressĂ©e par Ă©crit au transporteur ou, s’il n’y a pas eu de rĂ©clamation, du jour de la demande en justice ou de la demande d’arbitrage.
    4. En cas de transport inter-États, lorsque les Ă©lĂ©ments qui servent de base au calcul de l’indemnitĂ© ne sont pas exprimĂ©s en francs CFA, la conversion est faite d’aprĂšs le cours du jour et du lieu de paiement de l’indemnitĂ© ou, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  la date du jugement ou de la sentence.

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    Article 20.- Responsabilité extra-contractuelle

    1. Les exonĂ©rations et limites de responsabilitĂ© prĂ©vues par le prĂ©sent Acte uniforme sont applicables dans toute action contre le transporteur pour prĂ©judice rĂ©sultant de pertes ou dommages subis par la marchandise ou pour retard Ă  la livraison, que l’action soit fondĂ©e sur la responsabilitĂ© contractuelle ou extra-contractuelle.
    2. Lorsqu’une action pour perte, avarie ou retard est intentĂ©e contre une personne dont le transporteur rĂ©pond aux termes de l’article 16 alinĂ©a 4 cidessus, cette personne peut se prĂ©valoir des exonĂ©rations et des limites de responsabilitĂ© prĂ©vues pour le transporteur dans le prĂ©sent Acte uniforme.

    Article 21.- DĂ©chĂ©ance du droit Ă  l’exonĂ©ration et Ă  la limitation de responsabilitĂ©

    1. Le transporteur n’est pas admis au rĂ©gime de l’exonĂ©ration de la limitation de responsabilitĂ© prĂ©vue au prĂ©sent Acte uniforme, ni Ă  celui de la prescription prĂ©vu Ă  l’article 25 ci-aprĂšs, s’il est prouvĂ© que la perte, l’avarie ou le retard Ă  la livraison rĂ©sulte d’un acte ou d’une omission qu’il a commis, soit avec l’intention de provoquer cette perte, cette avarie ou ce retard, soit tĂ©mĂ©rairement et en sachant que cette perte, cette avarie ou ce retard en rĂ©sulterait probablement.
    2. Nonobstant les dispositions de l’alinĂ©a 2 de l’article 20 ci-dessus, un prĂ©posĂ© ou un mandataire du transporteur ou une autre personne aux services desquels il recourt pour l’exĂ©cution du contrat de transport, n’est pas admis au bĂ©nĂ©fice de l’exonĂ©ration de responsabilitĂ© et de la limitation de l’indemnisation prĂ©vue dans le prĂ©sent Acte uniforme, ni Ă  celui de la prescription prĂ©vue Ă  l’article 25, s’il est prouvĂ© que la perte, l’avarie ou le retard Ă  la livraison rĂ©sulte d’un acte ou d’une omission qu’il a commis dans l’exercice de ses fonctions, soit avec l’intention de provoquer cette perte, cette avarie ou ce retard, soit tĂ©mĂ©rairement et en sachant que cette perte, cette avarie ou ce retard en rĂ©sulterait probablement.

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    Article 22.- Responsabilité en cas de transport superposé

    Le prĂ©sent Acte uniforme s’applique Ă  l’ensemble du transport superposĂ©. Cependant, lorsque sans faute du transporteur routier, une perte, une avarie ou un retard se produit pendant la partie non routiĂšre du transport, la responsabilitĂ© du transporteur routier est dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment aux rĂšgles impĂ©ratives de la loi qui rĂ©gissent cet autre mode de transport. En l’absence de telles rĂšgles, la responsabilitĂ© du transporteur routier demeure rĂ©gie par le prĂ©sent Acte uniforme.


    Article 23.- Responsabilité en cas de transport successif

    1. Dans un transport successif, en acceptant la marchandise et la lettre de voiture, chaque transporteur devient partie au contrat.
    2. Dans un tel transport, l’action en responsabilitĂ© pour perte, avarie ou retard ne peut ĂȘtre exercĂ©e que contre le premier transporteur, le transporteur qui exĂ©cutait la partie du transport au cours de laquelle s’est produit le fait Ă  l’origine du dommage ou le dernier transporteur. L’action peut ĂȘtre dirigĂ©e contre plusieurs de ces transporteurs, leur responsabilitĂ© Ă©tant solidaire.
    3. Lorsqu’il y a perte ou avarie apparente, le transporteur intermĂ©diaire doit inscrire sur la lettre de voiture prĂ©sentĂ©e par l’autre transporteur une rĂ©serve analogue Ă  celle prĂ©vue Ă  l’article 10 alinĂ©a 2 cidessus. Il doit aviser immĂ©diatement l’expĂ©diteur et le transporteur Ă©metteur de la lettre de voiture de la rĂ©serve qu’il inscrit.
    4. Les dispositions des articles 4, 5 alinĂ©a 2 et 10 alinĂ©a 4 ci-dessus s’appliquent entre transporteurs successifs.

    Chapitre 5 -Contentieux

    Acte uniforme Contrats de Transport de Marchandises par Route


    Article 24.- Recours entre transporteurs

    1. Le transporteur qui a payĂ© une indemnitĂ© en vertu du prĂ©sent Acte uniforme a le droit d’exercer un recours en principal, intĂ©rĂȘts et frais contre les transporteurs qui ont participĂ© Ă  l’exĂ©cution du contrat de transport, conformĂ©ment aux dispositions suivantes :
      – a) le transporteur par le fait duquel le dommage a Ă©tĂ© causĂ© doit seul supporter l’indemnitĂ©, qu’il l’ait payĂ©e lui-mĂȘme ou qu’elle ait Ă©tĂ© payĂ©e par un autre transporteur ;
      – b) lorsque le dommage a Ă©tĂ© causĂ© par le fait de deux ou plusieurs transporteurs, chacun d’eux doit payer un montant proportionnel Ă  sa part de responsabilitĂ© ; si l’évaluation des parts de responsabilitĂ© est impossible, chacun d’eux est responsable proportionnellement Ă  la part de rĂ©munĂ©ration du transport qui lui revient ;
      – c) lorsqu’il ne peut ĂȘtre Ă©tabli Ă  quel transporteur la responsabilitĂ© est imputable, la charge de l’indemnitĂ© est rĂ©partie entre tous les transporteurs dans la proportion fixĂ©e Ă  l’alinĂ©a 1b) du prĂ©sent article ;
    2. Si l’un des transporteurs est insolvable, la part lui incombant et qu’il n’a pas payĂ©e est rĂ©partie entre tous les autres transporteurs proportionnellement Ă  leur rĂ©munĂ©ration.
    3. Les transporteurs sont libres de convenir entre eux de clauses dérogeant au présent article.

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    Article 25.- Délai de réclamation et de prescription

    1. Toute action dĂ©coulant d’un transport rĂ©gi par le prĂ©sent Acte uniforme se prescrit par un an Ă  compter de la date de livraison ou, Ă  dĂ©faut de livraison, de la date Ă  laquelle la marchandise aurait dĂ» ĂȘtre livrĂ©e. Toutefois, dans le cas de dol ou de faute Ă©quivalente au dol, cette prescription est de trois ans.
    2. L’action n’est recevable que si une rĂ©clamation Ă©crite a Ă©tĂ© prĂ©alablement faite au premier transporteur ou au dernier transporteur au plus tard soixante (60) jours aprĂšs la date de la livraison de la marchandise ou, Ă  dĂ©faut de livraison, au plus tard six (6) mois aprĂšs la prise en charge de la marchandise.

    Article 26.- Arbitrage

    Tout litige rĂ©sultant d’un contrat de transport soumis au prĂ©sent Acte uniforme peut ĂȘtre rĂ©glĂ© par voie d’arbitrage.


    Article 27.- Juridiction compĂ©tente en matiĂšre de transport inter-États

    1. Pour tout litige auquel donne lieu un transport inter-États soumis au prĂ©sent Acte uniforme, si les parties n’ont pas attribuĂ© compĂ©tence Ă  une juridiction arbitrale ou Ă©tatique dĂ©terminĂ©e, le demandeur peut saisir les juridictions du pays sur le territoire duquel :
      – a) le dĂ©fendeur a sa rĂ©sidence habituelle, son siĂšge principal ou la succursale ou l’agence par l’intermĂ©diaire de laquelle le contrat de transport a Ă©tĂ© conclu ;
      – b) la prise en charge de la marchandise a eu lieu ou les juridictions du pays sur le territoire duquel la livraison est prĂ©vue.
    2. Lorsqu’une action est pendante devant une juridiction compĂ©tente ou lorsqu’un jugement a Ă©tĂ© prononcĂ© par une telle juridiction, il ne peut ĂȘtre intentĂ© aucune nouvelle action pour la mĂȘme cause entre les mĂȘmes parties Ă  moins que la dĂ©cision de la premiĂšre juridiction saisie ne soit pas susceptible d’ĂȘtre exĂ©cutĂ©e dans le pays oĂč la nouvelle action est intentĂ©e.
    3. Lorsqu’un jugement rendu par une juridiction d’un Etat partie est devenu exĂ©cutoire dans cet Etat-partie, il devient Ă©galement exĂ©cutoire dans chacun des autres pays membres aussitĂŽt aprĂšs accomplissement des formalitĂ©s prescrites Ă  cet effet dans l’Etat intĂ©ressĂ©. Ces formalitĂ©s ne peuvent comporter aucune rĂ©vision de l’affaire.
    4. Les dispositions de l’alinĂ©a 3 du prĂ©sent article s’appliquent aux jugements contradictoires, aux jugements par dĂ©faut et aux transactions judiciaires. Elles ne s’appliquent ni aux jugements qui ne sont exĂ©cutoires que par provision, ni aux condamnations en dommages et intĂ©rĂȘts qui seraient prononcĂ©es en sus des dĂ©pens contre un demandeur en raison du rejet total ou partiel de sa demande.

    Chapitre 6 – Dispositions diverses

    Acte uniforme Contrats de Transport de Marchandises par Route


    Article 28.-

    1. Sous rĂ©serve des dispositions des articles 2 c), 15 alinĂ©a 1, 24 alinĂ©a 3 et 27 ci-dessus, est nulle et de nul effet toute stipulation qui, directement ou indirectement, dĂ©rogerait aux dispositions du prĂ©sent Acte uniforme. La nullitĂ© de telles stipulations n’entraĂźne pas la nullitĂ© des autres dispositions du contrat.
    2. En particulier, sont nulles toute clause par laquelle le transporteur se fait cĂ©der le bĂ©nĂ©fice de l’assurance de la marchandise ou toute autre clause analogue, ainsi que toute clause dĂ©plaçant la charge de la preuve.

    Article 29.- Conversion monétaire

    Pour les États hors zone CFA, les montants mentionnĂ©s Ă  l’article 18 ci-dessus sont convertis dans la monnaie nationale suivant le taux de change Ă  la date du jugement ou de la sentence arbitrale ou Ă  une date convenue par les parties.

    Chapitre 7 – Dispositions transitoires et finales

    Acte uniforme Contrats de Transport de Marchandises par Route


    Article 30.-

    Les contrats de transport de marchandises par route conclus avant l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent Acte Uniforme demeurent rĂ©gis par les lĂ©gislations applicables au moment de leur formation.


    Article 31.-

    Le prĂ©sent acte uniforme sera publiĂ© au Journal officiel de l’OHADA ; il sera Ă©galement publiĂ© au Journal officiel des Etats Parties ou par tous procĂ©dĂ©s en tenant lieu. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2004

    En savoir plus.

    Acte Uniforme relatif Ă  la MĂ©diation 2017

    La mĂ©diation en droit Ohada, outil de rĂšglement extrajudiciaire des litiges vise non seulement Ă  favoriser la pratique de la mĂ©diation aux cĂŽtĂ©s de l’arbitrage mais aussi et surtout Ă  offrir un cadre juridique sĂ©curisĂ© Ă  ceux qui souhaitent recourir Ă  la mĂ©diation comme mode alternatif de rĂšglement des litiges.

    OHADA
    Acte uniforme relatif à la médiation
    Acte fait Ă  Conakry le 23 novembre 2017

    Acte uniforme relatif à la médiation, signé à Conakry le 23 novembre 2017

    Chapitre 1 ‐ DĂ©finitions et champ d’application

    La MĂ©diation en Droit Ohada


    Article 1.‐ DĂ©finitions

    Au sens du présent Acte uniforme :
    ‱ a) le terme « mĂ©diation » dĂ©signe tout processus, quelle que soit son appellation, dans lequel les parties demandent Ă  un tiers de les aider Ă  parvenir Ă  un rĂšglement amiable d’un litige, d’un rapport conflictuel ou d’un dĂ©saccord (ci‐aprĂšs le « diffĂ©rend ») dĂ©coulant d’un rapport juridique, contractuel ou autre ou liĂ© Ă  un tel rapport, impliquant des personnes physiques ou morales, y compris des entitĂ©s publiques ou des Etats ;
    ‱ b) le terme « mĂ©diateur » dĂ©signe tout tiers sollicitĂ© pour mener une mĂ©diation quelle que soit l’appellation ou la profession de ce tiers dans l’État Partie concernĂ©.

    La mĂ©diation peut ĂȘtre mise en Ɠuvre par les parties (mĂ©diation conventionnelle), sur demande ou invitation d’une juridiction Ă©tatique (mĂ©diation judiciaire), d’un tribunal arbitral ou d’une entitĂ© publique compĂ©tente.

    La mĂ©diation peut ĂȘtre ad hoc ou institutionnelle.

    La MĂ©diation en Droit Ohada


    Article 2.‐ Champ d’application

    Le prĂ©sent Acte uniforme s’applique Ă  la mĂ©diation. Toutefois, il ne s’applique pas aux cas dans lesquels un juge ou un arbitre, pendant une instance judiciaire ou arbitrale, tente de faciliter un rĂšglement amiable directement avec les parties.

    Chapitre 2 ‐ ProcĂ©dure de mĂ©diation


    Article 3.‐ MĂ©diation institutionnelle

    Le fait de recourir à une institution de médiation emporte adhésion des parties au RÚglement de médiation de ladite institution.


    Article 4.‐ DĂ©but de la procĂ©dure de mĂ©diation

    La procĂ©dure de mĂ©diation dĂ©bute le jour oĂč la partie la plus diligente met en Ɠuvre toute convention de mĂ©diation Ă©crite ou non.

    Si, en l’absence de convention, la partie qui a invitĂ© une autre partie Ă  la mĂ©diation n’a pas reçu d’acceptation de son invitation Ă©crite dans les quinze jours de la date de rĂ©ception de l’invitation ou Ă  l’expiration de tout autre dĂ©lai qui y est spĂ©cifiĂ©, elle peut considĂ©rer l’absence de rĂ©ponse comme un rejet de l’invitation Ă  la mĂ©diation.

    Une juridiction étatique ou arbitrale peut, en accord avec les parties, suspendre la procédure et les renvoyer à la médiation. Dans les deux cas, la juridiction étatique ou arbitrale fixe le délai de suspension de la procédure.

    Sauf convention contraire des parties, le dĂ©but de la procĂ©dure de mĂ©diation suspend le dĂ©lai de prescription de l’action. Lorsque la procĂ©dure de mĂ©diation a pris fin sans qu’un accord issu de la mĂ©diation soit intervenu, le dĂ©lai de prescription recommence Ă  courir, pour une durĂ©e qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  six mois, Ă  compter du jour oĂč la mĂ©diation s’est achevĂ©e sans accord.

    La MĂ©diation en Droit Ohada


    Article 5.‐ Nombre et dĂ©signation des mĂ©diateurs

    Les parties choisissent le ou les mĂ©diateurs d’un commun accord.

    Pour la dĂ©signation des mĂ©diateurs, les parties peuvent demander l’assistance de toute personne physique ou morale, notamment un centre ou une institution offrant des services de mĂ©diation, appelĂ©e « autoritĂ© de dĂ©signation ».

    A cet effet, une partie peut demander Ă  l’autoritĂ© de dĂ©signation de recommander des personnes ayant les qualitĂ©s et compĂ©tences requises pour servir de mĂ©diateur.

    Les parties peuvent Ă©galement convenir que l’autoritĂ© de dĂ©signation nomme directement le ou les mĂ©diateurs.

    Lorsqu’elle recommande ou nomme des mĂ©diateurs, l’autoritĂ© de dĂ©signation tient compte des considĂ©rations propres Ă  garantir la dĂ©signation d’une personne indĂ©pendante, impartiale et disponible. Elle prend en compte, le cas Ă©chĂ©ant, le fait qu’il peut ĂȘtre souhaitable de nommer une personne de nationalitĂ© diffĂ©rente de celle des parties, notamment lorsque les parties sont de nationalitĂ© diffĂ©rente.

    Lorsqu’une personne est sollicitĂ©e en vue de sa dĂ©signation en qualitĂ© de mĂ©diateur, elle signale toutes circonstances de nature Ă  soulever des doutes lĂ©gitimes sur son impartialitĂ© ou son indĂ©pendance. À compter de la date de sa nomination et durant toute la procĂ©dure de mĂ©diation, le mĂ©diateur rĂ©vĂšle aux parties, sans tarder, toutes circonstances nouvelles susceptibles de soulever des doutes lĂ©gitimes sur son impartialitĂ© ou son indĂ©pendance.


    Article 6.‐ Statut du mĂ©diateur

    Au moment de sa désignation, le médiateur confirme, dans une déclaration écrite, son indépendance et son impartialité ainsi que sa disponibilité pour assurer la procédure de médiation.

    Lorsque le mĂ©diateur rĂ©vĂšle aux parties aprĂšs sa nomination la survenance de circonstances nouvelles susceptibles de soulever des doutes lĂ©gitimes sur son impartialitĂ© ou son indĂ©pendance, il les informe de leur droit de s’opposer Ă  la poursuite de sa mission. Si l’une des parties refuse en consĂ©quence de poursuivre la mĂ©diation, il est mis fin Ă  la mission du mĂ©diateur.

    La MĂ©diation en Droit Ohada


    Article 7.‐ Conduite de la mĂ©diation

    Les parties sont libres de convenir, y compris par rĂ©fĂ©rence Ă  un rĂšglement de mĂ©diation, de la maniĂšre dont la mĂ©diation doit ĂȘtre conduite.

    A dĂ©faut, le mĂ©diateur mĂšne la mĂ©diation comme il l’estime appropriĂ©, compte tenu des circonstances de l’affaire, des souhaits exprimĂ©s par les parties et de la nĂ©cessitĂ© de parvenir rapidement Ă  un rĂšglement du diffĂ©rend.

    Dans tous les cas, le mĂ©diateur accomplit sa mission avec diligence et accorde, dans la conduite de la mĂ©diation, un traitement Ă©quitable aux parties et, ce faisant, prend en compte les circonstances de l’affaire.

    Le mĂ©diateur n’impose pas aux parties une solution au diffĂ©rend. Toutefois, il peut, Ă  tout stade de la mĂ©diation, en fonction des demandes des parties et des techniques qu’il estime les plus appropriĂ©es au vu des circonstances du diffĂ©rend, faire des propositions en vue du rĂšglement du diffĂ©rend.

    AprĂšs consultation des parties, le mĂ©diateur peut inviter celles‐ci Ă  dĂ©signer un expert en vue de recueillir un avis technique.


    Article 8.‐ Principes directeurs de la mĂ©diation

    Le mĂ©diateur et toute institution Ă©tablie dans l’un des Etats Parties offrant des services de mĂ©diation adhĂšrent aux principes garantissant le respect de la volontĂ© des parties, l’intĂ©gritĂ© morale, l’indĂ©pendance et l’impartialitĂ© du mĂ©diateur, la confidentialitĂ© et l’efficacitĂ© du processus de mĂ©diation. Le mĂ©diateur s’assure que la solution envisagĂ©e reflĂšte rĂ©ellement la volontĂ© des parties dans le respect des rĂšgles d’ordre public.

    La MĂ©diation en Droit Ohada


    Article 9.‐ Echanges entre le mĂ©diateur et les parties

    Le mĂ©diateur peut rencontrer les parties ou communiquer avec elles, ensemble ou sĂ©parĂ©ment. Lorsque le mĂ©diateur souhaite rencontrer ou s’entretenir avec l’une des parties et/ou son conseil sĂ©parĂ©ment, il en informe l’autre partie et/ou son conseil au prĂ©alable ou dĂšs que possible aprĂšs sa rencontre ou communication unilatĂ©rale avec l’une des parties.

    Lorsque le mĂ©diateur reçoit d’une partie des informations concernant le diffĂ©rend, il peut en rĂ©vĂ©ler la teneur Ă  toute autre partie Ă  la mĂ©diation. Toutefois, lorsqu’une partie donne au mĂ©diateur une information sous la condition expresse qu’elle demeure confidentielle, celle‐ci ne doit ĂȘtre rĂ©vĂ©lĂ©e Ă  aucune autre partie Ă  la mĂ©diation.


    Article 10.‐ ConfidentialitĂ©

    Toutes les informations relatives Ă  la procĂ©dure de mĂ©diation doivent demeurer confidentielles, sauf convention contraire des parties, Ă  moins que leur divulgation soit exigĂ©e par la loi ou rendue nĂ©cessaire pour la mise en Ɠuvre ou l’exĂ©cution de l’accord issu de la mĂ©diation.

    La MĂ©diation en Droit Ohada


    Article 11.‐ RecevabilitĂ© des Ă©lĂ©ments de preuve dans une autre procĂ©dure

    Une partie Ă  la procĂ©dure de mĂ©diation, le mĂ©diateur et toute tierce personne, y compris celles qui ont Ă©tĂ© associĂ©es Ă  l’administration de la procĂ©dure de mĂ©diation, ne peuvent, dans une procĂ©dure arbitrale ou judiciaire ou dans une procĂ©dure analogue ni invoquer ni prĂ©senter l’un ou l’autre des Ă©lĂ©ments de preuve ci‐aprĂšs ni tĂ©moigner Ă  leur sujet :
    ‱ a) une invitation Ă  la mĂ©diation adressĂ©e par une partie ou le fait qu’une partie Ă©tait disposĂ©e Ă  participer Ă  une procĂ©dure de mĂ©diation, sauf lorsqu’une partie doit prouver l’existence d’un accord ou de l’envoi d’une invitation pour engager le processus de mĂ©diation en relation avec l’article 4 du prĂ©sent Acte uniforme ;
    ‱ b) les vues exprimĂ©es ou les suggestions faites par une partie au cours de la mĂ©diation concernant une solution Ă©ventuelle de rĂšglement du diffĂ©rend ;
    ‱ c) les dĂ©clarations faites ou les faits admis par une partie au cours de la procĂ©dure de mĂ©diation ;
    ‱ d) les propositions faites par le mĂ©diateur ou par l’une des parties ;
    ‱ e) le fait qu’une partie a indiquĂ© ĂȘtre disposĂ©e Ă  accepter une proposition de rĂšglement prĂ©sentĂ©e par le mĂ©diateur ou par l’autre partie ;
    ‱ f) un document Ă©tabli aux seules fins de la procĂ©dure de mĂ©diation.

    L’alinĂ©a 1 du prĂ©sent article s’applique quel que soit le support ou la forme des informations ou des Ă©lĂ©ments de preuve qui s’y trouvent visĂ©s.

    La divulgation des informations visĂ©es Ă  l’alinĂ©a 1 du prĂ©sent article ne peut ĂȘtre ordonnĂ©e par un tribunal arbitral, une juridiction Ă©tatique ou une autre autoritĂ© publique compĂ©tente. Si de telles informations sont prĂ©sentĂ©es comme Ă©lĂ©ments de preuve en violation des dispositions de l’alinĂ©a 1 du prĂ©sent article, ceux‐ci sont irrecevables. NĂ©anmoins, ces informations peuvent ĂȘtre divulguĂ©es ou reçues comme Ă©lĂ©ments de preuve dans la mesure exigĂ©e par la loi ou nĂ©cessaire Ă  la mise en Ɠuvre ou Ă  l’exĂ©cution de l’accord issu de la mĂ©diation.

    Les dispositions des alinĂ©as 1, 2 et 3 du prĂ©sent article s’appliquent, que la procĂ©dure arbitrale ou judiciaire ou toute procĂ©dure analogue se rapporte ou non au diffĂ©rend qui fait ou a fait l’objet de la procĂ©dure de mĂ©diation.

    L’obligation de confidentialitĂ© ne s’étend pas aux Ă©lĂ©ments de preuve prĂ©existants Ă  la procĂ©dure de mĂ©diation ou constituĂ©s en dehors de toute relation avec celle‐ci.

    La MĂ©diation en Droit Ohada


    Article 12.‐ Fin de la procĂ©dure de mĂ©diation

    La procédure de médiation prend fin par :
    ‱ a) la conclusion d’un accord Ă©crit issu de la mĂ©diation signĂ© par les parties et, si celles‐ci en font la demande, par le mĂ©diateur ;
    ‱ b) la dĂ©claration Ă©crite du mĂ©diateur indiquant, aprĂšs consultation des parties, que de nouveaux efforts de mĂ©diation ne se justifient plus, Ă  la date de la dĂ©claration, ou lorsqu’une des parties ne participe plus aux rĂ©unions de mĂ©diation malgrĂ© des relances du mĂ©diateur ;
    ‱ c) la dĂ©claration Ă©crite des parties adressĂ©e au mĂ©diateur indiquant qu’elles mettent fin Ă  la procĂ©dure de mĂ©diation, Ă  la date de la dĂ©claration ;
    ‱ d) la dĂ©claration Ă©crite d’une partie adressĂ©e Ă  l’autre partie ou aux autres parties et, si un mĂ©diateur a Ă©tĂ© nommĂ©, au mĂ©diateur, indiquant qu’il est mis fin Ă  la procĂ©dure de mĂ©diation, Ă  la date de la dĂ©claration ; ou
    ‱ e) l’expiration du dĂ©lai de mĂ©diation sauf si les parties dĂ©cident conjointement de prolonger ce dĂ©lai en accord avec le mĂ©diateur.

    La partie qui entend se prĂ©valoir de la fin de la mĂ©diation est tenue d’en apporter la preuve ; elle peut le faire par tout moyen.

    Lorsque la mĂ©diation ordonnĂ©e par le juge ou par l’arbitre prend fin sans que les parties ne parviennent Ă  un accord, la procĂ©dure judiciaire ou arbitrale reprend son cours normal.

    Lorsqu’une telle procĂ©dure de mĂ©diation prend fin par accord amiable des parties, le juge ou l’arbitre constate cet accord, qui peut faire l’objet d’exĂ©cution conformĂ©ment Ă  l’article 16 du prĂ©sent Acte uniforme.

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    Article 13.‐ Frais de la mĂ©diation

    Les parties déterminent, soit directement, soit par référence à un rÚglement de médiation, les frais de la médiation, y compris les honoraires du médiateur.

    En cas de mĂ©diation judiciaire, la juridiction Ă©tatique saisie, qui dĂ©signe un mĂ©diateur, fixe les frais en accord avec les parties et ordonne la consignation des provisions entre les mains du greffier en chef de la juridiction ou de l’organe compĂ©tent de l’Etat Partie. Si une partie ne verse pas sa quote‐part des frais fixĂ©s, il est permis Ă  l’autre partie de la verser afin que la mĂ©diation puisse ĂȘtre mise en Ɠuvre. A dĂ©faut de consignation dans le dĂ©lai fixĂ© par le juge, sa dĂ©cision est non avenue et la procĂ©dure judiciaire reprend son cours.

    Lorsque la juridiction étatique désigne une institution de médiation, elle renvoie les parties à se conformer au barÚme de cette institution.

    Les frais de la médiation sont supportés par les parties à parts égales, sauf convention contraire.


    Article 14.‐ IncompatibilitĂ©s

    Sauf convention contraire des parties, le mĂ©diateur ne peut assumer les fonctions d’arbitre ou d’expert dans un diffĂ©rend qui a fait ou qui fait l’objet de la procĂ©dure de mĂ©diation ou dans un autre diffĂ©rend nĂ© du mĂȘme rapport juridique ou liĂ© Ă  celui‐ci.

    Le mĂ©diateur ne peut assumer les fonctions de conseil dans un diffĂ©rend qui a fait ou qui fait l’objet de la procĂ©dure de mĂ©diation, ou dans un autre diffĂ©rend nĂ© du mĂȘme rapport juridique ou liĂ© Ă  celui‐ci.

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    Article 15.‐ Recours Ă  une procĂ©dure arbitrale ou judiciaire

    Lorsque les parties sont convenues de recourir Ă  la mĂ©diation et se sont expressĂ©ment engagĂ©es Ă  n’entamer, pendant une pĂ©riode donnĂ©e ou jusqu’à la survenance d’un Ă©vĂ©nement spĂ©cifiĂ©, aucune procĂ©dure arbitrale ou judiciaire relative Ă  un diffĂ©rend dĂ©jĂ  nĂ© ou qui pourrait naĂźtre ultĂ©rieurement, il est donnĂ© effet Ă  cet engagement par le tribunal arbitral ou la juridiction Ă©tatique jusqu’à ce que les conditions dont il s’accompagne aient Ă©tĂ© satisfaites.

    Les dispositions de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent ne sont pas applicables lorsqu’une partie estime nĂ©cessaire d’engager, Ă  des fins provisoires et conservatoires, une procĂ©dure pour la sauvegarde de ses droits. L’engagement d’une telle procĂ©dure ne doit pas ĂȘtre considĂ©rĂ© en soi comme une renonciation Ă  la convention de mĂ©diation ni comme mettant fin Ă  la procĂ©dure de mĂ©diation.


    Article 16.‐ ExĂ©cution de l’accord issu de la mĂ©diation

    Si, Ă  l’issue de la mĂ©diation, les parties concluent un accord Ă©crit rĂ©glant leur diffĂ©rend, cet accord est obligatoire et les lie. L’accord issu de la mĂ©diation est susceptible d’exĂ©cution forcĂ©e.

    A la requĂȘte conjointe des parties, l’accord de mĂ©diation peut ĂȘtre dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire avec reconnaissance d’écritures et de signatures. Le notaire en dĂ©livre, Ă  la requĂȘte de la partie intĂ©ressĂ©e, une grosse ou une copie exĂ©cutoire.

    A la requĂȘte conjointe des parties ou, Ă  dĂ©faut, Ă  la requĂȘte de la partie la plus diligente, l’accord de mĂ©diation peut Ă©galement ĂȘtre soumis Ă  l’homologation ou Ă  l’exequatur de la juridiction compĂ©tente. Le juge statue par ordonnance. Il ne peut modifier les termes de l’accord issu de la mĂ©diation.

    La juridiction compĂ©tente se borne Ă  vĂ©rifier l’authenticitĂ© de l’accord de mĂ©diation et fait droit Ă  la demande dans un dĂ©lai maximum de quinze jours ouvrables Ă  compter du dĂ©pĂŽt de la demande.

    Toutefois, l’homologation ou l’exequatur peut ĂȘtre refusĂ© si l’accord de mĂ©diation est contraire Ă  l’ordre public.

    A dĂ©faut de dĂ©cision dans le dĂ©lai de quinze jours visĂ© au quatriĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, l’accord de mĂ©diation bĂ©nĂ©ficie automatiquement de l’homologation ou de l’exequatur. La partie la plus diligente saisit le Greffier en chef ou l’organe compĂ©tent qui appose la formule exĂ©cutoire. La partie adverse qui estime que l’accord de mĂ©diation est contraire Ă  l’ordre public peut saisir la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage d’un recours contre l’acte d’homologation ou d’exequatur automatique dans les quinze jours de la notification de l’accord revĂȘtu de la formule exĂ©cutoire ; la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage statue dans un dĂ©lai maximum de six mois. Dans ce cas, les dĂ©lais prĂ©vus par le RĂšglement de procĂ©dure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage sont rĂ©duits de moitiĂ©. Le recours est suspensif de l’exĂ©cution de l’accord.

    La dĂ©cision du juge qui accorde l’homologation ou l’exequatur n’est susceptible d’aucun recours. Celle qui refuse l’homologation ou l’exequatur ne peut faire l’objet que d’un pourvoi devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, qui statue dans un dĂ©lai maximum de six mois. Dans ce cas, les dĂ©lais prĂ©vus par le RĂšglement de procĂ©dure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage sont rĂ©duits de moitiĂ©.

    Les dispositions des alinĂ©as 4, 5, 6 et 7 du prĂ©sent article s’appliquent Ă  l’accord issu d’une mĂ©diation intervenue en l’absence de procĂ©dure arbitrale en cours. Lorsque l’accord issu d’une mĂ©diation intervient alors qu’une procĂ©dure arbitrale est en cours, les parties ou la partie la plus diligente avec l’accord exprĂšs de l’autre partie peuvent demander au tribunal arbitral constituĂ© de constater l’accord intervenu dans une sentence d’accord parties. Le tribunal arbitral statue sans dĂ©bat, Ă  moins qu’il estime nĂ©cessaire d’entendre les parties.

    Chapitre 3 ‐ Dispositions transitoires et finales

    La MĂ©diation en Droit Ohada


    Article 17.‐ Application du prĂ©sent Acte uniforme

    Le prĂ©sent Acte uniforme tient lieu de loi relative Ă  la mĂ©diation dans les Etats Parties. Il n’est applicable qu’aux procĂ©dures de mĂ©diation commencĂ©es aprĂšs son entrĂ©e en vigueur.


    Article 18.‐ Publication et entrĂ©e en vigueur

    Le prĂ©sent Acte uniforme sera publiĂ© au Journal Officiel de l’OHADA dans un dĂ©lai de soixante jours Ă  compter de son adoption. Il sera Ă©galement publiĂ© au Journal Officiel des Etats Parties.

    Il entre en vigueur quatre‐vingt‐dix jours à compter de sa publication au Journal Officiel de l’OHADA.

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    En savoir plus.

    Acte Uniform ProcĂ©dures Collectives d’Apurement du Passif

    La Procédures Collectives Ohada adopté le 10 avril 1998 remplace celui-ci remplace celui de 1er juillet 1998 qui devient obsolÚte. OHADA
    Acte uniforme 2015 portant organisation des procĂ©dures collectives d’apurement du passif
    [NB ‐ Acte uniforme portant organisation des procĂ©dures collectives d’apurement du passif,
    adopté le 10 avril 1998 (JO OHADA n°7 du 1er juillet 1998)
    Révisé le 10 septembre 2015 (JO OHADA spécial du 25 septembre 2015)]

    Titre prĂ©liminaire ‐ Dispositions gĂ©nĂ©rales

    Procédures Collectives Ohada


    Article 1.‐

    Le présent Acte uniforme a pour objet :
    d’organiser les procĂ©dures prĂ©ventives de conciliation et de rĂšglement prĂ©ventif ainsi que les procĂ©dures curatives de redressement judiciaire et de liquidation des biens afin de prĂ©server les activitĂ©s Ă©conomiques et les niveaux d’emplois des entreprises dĂ©bitrices, de redresser rapidement les entreprises viables et de liquider les entreprises non viables dans des conditions propres Ă  maximiser la valeur des actifs des dĂ©biteurs pour augmenter les montants recouvrĂ©s par les crĂ©anciers et d’établir un ordre prĂ©cis de paiement des crĂ©ances garanties ou non garanties ;
    de définir la réglementation applicable aux mandataires judiciaires ;
    de définir les sanctions patrimoniales et professionnelles ainsi que les incriminations pénales relatives à la défaillance du débiteur, applicables aux dirigeants de toute entreprise débitrice et aux personnes intervenant dans la gestion de la procédure.


    Article 1‐1.‐

    Le prĂ©sent Acte uniforme est applicable Ă  toute personne physique exerçant une activitĂ© professionnelle indĂ©pendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole, Ă  toute personne morale de droit privĂ© ainsi qu’à toute entreprise publique ayant la forme d’une personne morale de droit privĂ©.

    Les procĂ©dures de conciliation, de rĂšglement prĂ©ventif, de redressement judiciaire et de liquidation des biens sont applicables aux personnes morales de droit privĂ© qui exercent une activitĂ© soumise Ă  un rĂ©gime particulier lorsqu’il n’en est pas disposĂ© autrement dans la rĂ©glementation spĂ©cifique rĂ©gissant ladite activitĂ©. Les activitĂ©s soumises Ă  un rĂ©gime particulier au sens du prĂ©sent Acte uniforme et des textes les rĂ©gissant sont, notamment, celles des Ă©tablissements de crĂ©dit au sens de la loi bancaire, des Ă©tablissements de micro finance et des acteurs des marchĂ©s financiers ainsi que celles des sociĂ©tĂ©s d’assurance et de rĂ©assurance des États parties au TraitĂ© de l’OHADA.


    Article 1‐2.‐

    Sans prĂ©judice de l’application des procĂ©dures visĂ©es Ă  l’article 1er ci‐dessus, toute entreprise a la facultĂ© de demander, avant la cessation de ses paiements, l’ouverture d’une procĂ©dure de mĂ©diation selon les dispositions lĂ©gales de l’État partie concernĂ©.

    Par ailleurs, les petites entreprises, telles que dĂ©finies Ă  l’article 1‐3 ci‐dessous, peuvent demander Ă  bĂ©nĂ©ficier d’une procĂ©dure simplifiĂ©e de rĂšglement prĂ©ventif, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens.

    Procédures Collectives Ohada


    Article 1‐3.‐

    Aux fins du prĂ©sent Acte uniforme, les expressions suivantes s’entendent comme suit :
    « cessation des paiements » : l’état oĂč le dĂ©biteur se trouve dans l’impossibilitĂ© de faire face Ă  son passif exigible avec son actif disponible, Ă  l’exclusion des situations oĂč les rĂ©serves de crĂ©dit ou les dĂ©lais de paiement dont le dĂ©biteur bĂ©nĂ©ficie de la part de ses crĂ©anciers lui permettent de faire face Ă  son passif exigible ;
    « diffĂ©rend » : toute difficultĂ©, conflit, contestation, contentieux, litige, rĂ©clamation ou demande de nature commerciale ou civile, notamment en matiĂšre contractuelle, survenant entre les parties Ă  l’égard de leur relation juridique ;
    « entreprise » : toute personne physique ou morale soumise aux dispositions du prĂ©sent Acte uniforme conformĂ©ment Ă  l’article 1‐1 ci‐dessus ;
    « Ă©tablissement » : tout lieu d’exploitation ou d’opĂ©rations oĂč le dĂ©biteur exerce de façon non transitoire une activitĂ© Ă©conomique de production, de transformation, de commercialisation ou de fourniture de biens ou de services avec des moyens humains et matĂ©riels ;
    « État Ă©tranger » : tout État non partie au TraitĂ© de l’OHADA ;
    « État partie » : tout État partie au TraitĂ© de l’OHADA ;
    « journal d’annonces lĂ©gales » : d’une part, le journal officiel, les journaux habilitĂ©s Ă  cet effet par les autoritĂ©s compĂ©tentes, le Bulletin national des registres du commerce et du crĂ©dit mobilier, et, d’autre part, les quotidiens nationaux d’information gĂ©nĂ©rale justifiant d’une vente effective par abonnement, dĂ©positaires ou vendeurs, sous les conditions supplĂ©mentaires de paraĂźtre depuis plus de six mois et de justifier d’une diffusion Ă  l’échelle nationale ;
    « juridiction Ă©trangĂšre » : autoritĂ©, judiciaire ou autre, compĂ©tente pour contrĂŽler, surveiller ou connaitre d’une procĂ©dure collective ouverte dans un État Ă©tranger ;
    « mandataire judiciaire » : l’expert au rĂšglement prĂ©ventif et le syndic de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ;
    « petite entreprise » : toute entreprise individuelle, sociĂ©tĂ© ou autre personne morale de droit privĂ© dont le nombre de travailleurs est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  vingt, et dont le chiffre d’affaires n’excĂšde pas 50.000.000 FCFA, hors taxes, au cours des douze mois prĂ©cĂ©dant la saisine de la juridiction compĂ©tente conformĂ©ment au prĂ©sent Acte uniforme ;
    « procĂ©dure collective Ă©trangĂšre » : une procĂ©dure collective judiciaire, administrative ou autre, y compris une procĂ©dure provisoire, rĂ©gie par la loi relative Ă  l’insolvabilitĂ© ou aux procĂ©dures collectives d’un État Ă©tranger, dans le cadre de laquelle les biens et les affaires du dĂ©biteur sont soumis au contrĂŽle ou Ă  la surveillance d’une juridiction Ă©trangĂšre aux fins de redressement du dĂ©biteur ou de la liquidation de ses biens ;

    « procĂ©dure collective Ă©trangĂšre non principale » : une procĂ©dure collective Ă©trangĂšre, autre qu’une procĂ©dure collective Ă©trangĂšre principale, ouverte dans un État Ă©tranger oĂč le dĂ©biteur dispose d’un Ă©tablissement, tel que dĂ©fini ci‐dessus, et qui n’est pas le centre de ses intĂ©rĂȘts principaux ;
    « procĂ©dure collective Ă©trangĂšre principale » : une procĂ©dure collective Ă©trangĂšre ouverte dans un État Ă©tranger oĂč le dĂ©biteur a le centre de ses intĂ©rĂȘts principaux, y compris son siĂšge, son centre d’exploitation, son principal Ă©tablissement ou, le cas Ă©chĂ©ant, sa rĂ©sidence habituelle ;
    « procĂ©dure collective principale » : une procĂ©dure collective ouverte conformĂ©ment au prĂ©sent Acte uniforme sur le territoire d’un État partie oĂč le dĂ©biteur a son principal Ă©tablissement ou, la personne morale, son siĂšge ;
    « procĂ©dure collective secondaire » : une procĂ©dure collective ouverte en application du prĂ©sent Acte uniforme sur le territoire d’un État partie oĂč le dĂ©biteur n’a pas son principal Ă©tablissement ou la personne morale son siĂšge, aprĂšs l’ouverture d’une procĂ©dure collective principale sur le territoire d’un État partie ;
    « procĂ©dure collective territoriale » : une procĂ©dure collective ouverte, conformĂ©ment au prĂ©sent Acte uniforme, sur le territoire d’un État partie oĂč le dĂ©biteur n’a pas son principal Ă©tablissement ou la personne morale son siĂšge tant que la procĂ©dure collective principale n’est pas ouverte sur le territoire d’un État partie ;
    « reprĂ©sentant Ă©tranger » : une personne ou un organe, dĂ©signĂ© mĂȘme Ă  titre provisoire, autorisĂ© dans une procĂ©dure collective Ă©trangĂšre Ă  administrer le redressement ou la liquidation des biens ou des affaires du dĂ©biteur, ou Ă  agir en tant que reprĂ©sentant de la procĂ©dure collective Ă©trangĂšre ;
    « salaires super privilĂ©giĂ©s » : les rĂ©munĂ©rations de toute nature, quelle que soit leur appellation, qui, dans la limite de la fraction insaisissable dĂ©finie par les lois et rĂšglements de chaque État partie, sont dues aux travailleurs et apprentis au titre des douze mois de travail prĂ©cĂ©dant la dĂ©cision d’ouverture d’une procĂ©dure collective de redressement judiciaire ou de liquidation des biens.

    Procédures Collectives Ohada


    Article 2.‐

    La conciliation est une procĂ©dure prĂ©ventive, consensuelle et confidentielle, destinĂ©e Ă  Ă©viter la cessation des paiements de l’entreprise dĂ©bitrice afin d’effectuer, en tout ou partie, sa restructuration financiĂšre ou opĂ©rationnelle pour la sauvegarder. Cette restructuration s’effectue par le biais de nĂ©gociations privĂ©es et de la conclusion d’un accord de conciliation nĂ©gociĂ© entre le dĂ©biteur et ses crĂ©anciers ou, au moins ses principaux crĂ©anciers, grĂące Ă  l’appui d’un tiers neutre, impartial et indĂ©pendant dit conciliateur.

    Le rĂšglement prĂ©ventif est une procĂ©dure collective prĂ©ventive destinĂ©e Ă  Ă©viter la cessation des paiements de l’entreprise dĂ©bitrice et Ă  permettre l’apurement de son passif au moyen d’un concordat prĂ©ventif.

    Le redressement judiciaire est une procĂ©dure collective destinĂ©e au sauvetage de l’entreprise dĂ©bitrice en cessation des paiements mais dont la situation n’est pas irrĂ©mĂ©diablement compromise, et Ă  l’apurement de son passif au moyen d’un concordat de redressement.

    La liquidation des biens est une procĂ©dure collective destinĂ©e Ă  la rĂ©alisation de l’actif de l’entreprise dĂ©bitrice en cessation des paiements dont la situation est irrĂ©mĂ©diablement compromise pour apurer son passif.


    Article 3.‐

    La conciliation, le rÚglement préventif, le redressement judiciaire et la liquidation des biens relÚvent de la juridiction compétente en matiÚre de procédures collectives.

    Cette juridiction est Ă©galement compĂ©tente pour connaĂźtre de toutes les contestations nĂ©es de la procĂ©dure collective, de celles sur lesquelles la procĂ©dure collective exerce une influence juridique ainsi que de celles concernant la faillite personnelle et les autres sanctions, Ă  l’exception de celles qui sont exclusivement de la compĂ©tence des juridictions administratives, pĂ©nales et sociales.

    Il appartient Ă  chaque État partie, le cas Ă©chĂ©ant, de dĂ©signer la ou les juridictions qui ont seules compĂ©tence pour connaĂźtre des procĂ©dures rĂ©gies par le prĂ©sent Acte uniforme.


    Article 3‐1.‐

    La juridiction territorialement compétente pour connaßtre de toutes les procédures visées par le présent Acte uniforme est celle dans le ressort de laquelle :
    le débiteur personne physique a son principal établissement sur le territoire national ; ou
    le débiteur personne morale a son siÚge social sur le territoire national.

    Si le principal Ă©tablissement ou le siĂšge social est Ă  l’étranger, la procĂ©dure se dĂ©roule devant la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le principal centre d’exploitation du dĂ©biteur personne physique ou personne morale situĂ© sur le territoire national.

    La juridiction du siĂšge ou du principal Ă©tablissement de la personne morale est Ă©galement compĂ©tente pour prononcer le rĂšglement prĂ©ventif, le redressement judiciaire ou la liquidation des biens des personnes solidairement responsables du passif de celle‐ci.

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    Article 3‐2.‐

    Toute contestation sur la compĂ©tence de la juridiction saisie doit ĂȘtre tranchĂ©e par celle‐ci dans les quinze jours de sa saisine et, en cas d’appel, dans le dĂ©lai de trente jours par la juridiction d’appel.

    La juridiction, si elle se dĂ©clare compĂ©tente, doit statuer aussi sur le fond dans la mĂȘme dĂ©cision, qui ne peut ĂȘtre attaquĂ©e sur la compĂ©tence et sur le fond que par la voie de l’appel.

    Titre 1 ‐ Mandataires judiciaires

    Chapitre 1 ‐ Dispositions gĂ©nĂ©rales

    Procédures Collectives Ohada


    Article 4.‐

    Chaque État partie adopte, en tant que de besoin, les rĂšgles d’application des dispositions du prĂ©sent Titre. Il prĂ©voit, selon des modalitĂ©s appropriĂ©es, la rĂ©gulation et la supervision des mandataires judiciaires agissant sur son territoire, au besoin en mettant en place Ă  cet effet une autoritĂ© nationale dont il fixe l’organisation, la composition et le fonctionnement.

    Chapitre 2 ‐ Accùs aux fonctions de mandataire judiciaire


    Article 4‐1.‐

    Nul ne peut ĂȘtre dĂ©signĂ© en qualitĂ© d’expert au rĂšglement prĂ©ventif ou de syndic dans une procĂ©dure de rĂšglement prĂ©ventif, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens s’il n’est inscrit sur la liste nationale des mandataires judiciaires.


    Article 4‐2.‐

    Pour ĂȘtre inscrit sur la liste nationale des mandataires judiciaires d’un État partie, toute personne physique doit remplir les conditions ci‐dessous :
    – 1° avoir le plein exercice de ses droits civils et civiques ;
    – 2° n’avoir subi aucune sanction disciplinaire autre que l’avertissement ou une condamnation dĂ©finitive Ă  une peine privative de libertĂ© pour un crime de droit commun, ou Ă  une peine d’au moins trois mois d’emprisonnement, non assortie de sursis, pour un dĂ©lit contre les biens ou une infraction en matiĂšre Ă©conomique ou financiĂšre qui est incompatible avec l’exercice de la fonction de mandataire judiciaire ;
    – 3° ĂȘtre expert‐comptable ou ĂȘtre habilitĂ©e par la lĂ©gislation nationale ;
    – 4° justifier d’un domicile fiscal dans l’État partie dans lequel elle sollicite son inscription et ĂȘtre Ă  jour de ses obligations fiscales ;
    – 5° prĂ©senter des garanties de moralitĂ© jugĂ©es suffisantes par l’autoritĂ© ou la juridiction compĂ©tente de l’État partie.

    Chaque État partie peut ajouter Ă  la liste ci‐dessus des conditions supplĂ©mentaires.

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    Article 4‐3.‐

    La liste nationale des mandataires judiciaires est publiĂ©e au journal officiel de chaque État partie et au journal officiel de l’OHADA. Elle est communiquĂ©e sans dĂ©lai aux juridictions de l’État partie concernĂ©.

    Les dĂ©cisions d’admission ou de refus d’admission doivent prĂ©ciser le ou les motifs qui les justifient et peuvent faire l’objet d’un recours formĂ© devant la juridiction compĂ©tente dudit État.

    Chapitre 3 ‐ Conditions d’exercice des fonctions de mandataire judiciaire


    Article 4‐4.‐

    Les mandataires judiciaires dĂ©signĂ©s doivent prĂ©senter toutes les garanties d’indĂ©pendance, de neutralitĂ© et d’impartialitĂ© dans toute procĂ©dure collective. Ils ne doivent pas avoir ou tirer un intĂ©rĂȘt personnel, moral ou financier dans le mandat qui leur est confiĂ©, en dehors des dispositions expressĂ©ment prĂ©vues par le prĂ©sent Acte uniforme.

    En dehors de sa mission telle que rĂ©glementĂ©e par le prĂ©sent Acte uniforme, aucun mandataire judiciaire ne peut reprĂ©senter, ni conseiller l’une des parties, y compris le dĂ©biteur et ses crĂ©anciers, dans une procĂ©dure collective dans laquelle il est dĂ©signĂ©.

    Ne peuvent notamment ĂȘtre dĂ©signĂ©es expert au rĂšglement prĂ©ventif ou syndic dans une procĂ©dure collective les personnes physiques suivantes :
    – 1° les parents ou alliĂ©s du dĂ©biteur ou des crĂ©anciers jusqu’au quatriĂšme degrĂ© inclusivement, ainsi que des dirigeants de la personne morale en procĂ©dure collective ;
    – 2° l’expert‐comptable, l’avocat, le comptable agrĂ©Ă© ou le commissaire aux comptes du dĂ©biteur ou d’un de ses crĂ©anciers ;
    – 3° les personnes physiques qui ont eu prĂ©cĂ©demment ou qui ont actuellement un diffĂ©rend avec le dĂ©biteur ou un de ses crĂ©anciers ;
    – 4° les personnes physiques qui, au cours des trois annĂ©es prĂ©cĂ©dant leur nomination, ont perçu, Ă  quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rĂ©munĂ©ration de la part du dĂ©biteur ou d’un de ses crĂ©anciers ;
    – 5° les personnes physiques qui se trouvent en situation de subordination ou ayant des liens Ă©conomiques avec le dĂ©biteur ou un de ses crĂ©anciers.
    Lorsqu’une personne est pressentie en vue de sa nomination Ă©ventuelle en qualitĂ© de mandataire judiciaire dans une procĂ©dure collective, elle signale au prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente, sans dĂ©lai, toute circonstance de nature Ă  soulever des doutes lĂ©gitimes sur son indĂ©pendance, sa neutralitĂ© et son impartialitĂ© en vertu des incompatibilitĂ©s Ă©noncĂ©es au prĂ©sent article ainsi que celles visĂ©es Ă  l’article 4‐5 ci‐dessous.

    A cet Ă©gard, tout mandataire judiciaire doit signer une dĂ©claration d’indĂ©pendance, de neutralitĂ© et d’impartialitĂ© avant d’entrer en fonction dans une procĂ©dure collective, et s’engager Ă  l’assumer en toute responsabilitĂ©.

    Avant d’entrer en fonction, le mandataire judiciaire prĂȘte, devant le prĂ©sident de la juridiction dĂ©signĂ©e Ă  cet effet, le serment suivant : « Je jure d’accomplir ma mission avec honneur, conscience, loyautĂ© et probitĂ©, d’observer le respect dĂ» aux magistrats et aux autoritĂ©s publiques, de me conformer en toute occasion au droit applicable et de tout mettre en Ɠuvre pour l’atteinte des objectifs de ma mission ».

    Procédures Collectives Ohada


    Article 4‐5.‐

    L’exercice de la mission d’expert au rĂšglement prĂ©ventif ou de syndic est incompatible avec toute autre activitĂ© de nature Ă  porter atteinte Ă  son indĂ©pendance, sa neutralitĂ© et son impartialitĂ©.

    Chapitre 4 ‐ Contrîle et discipline des mandataires judiciaires


    Article 4‐6.‐

    Chaque État partie fait procĂ©der au contrĂŽle des mandataires judiciaires dans l’exercice de leurs fonctions. Ce contrĂŽle implique un pouvoir gĂ©nĂ©ral d’investigation et de vĂ©rification permettant notamment de procĂ©der au contrĂŽle de la comptabilitĂ© et de tout document dĂ©tenu par un mandataire judiciaire, sans que ce dernier ne puisse opposer le secret professionnel.

    Le mandataire sous contrĂŽle peut se faire assister par toute personne de son choix.


    Article 4‐7.‐

    Toute violation des lois et rĂšgles professionnelles ou tout fait contraire Ă  la probitĂ©, Ă  l’honneur ou Ă  la dĂ©licatesse commis par un mandataire judiciaire, dans l’exercice de ses fonctions, expose celui‐ci Ă  des poursuites disciplinaires.

    L’action disciplinaire se prescrit par trois ans Ă  compter de la dĂ©couverte des faits.


    Article 4‐8.‐

    Le dĂ©biteur et les crĂ©anciers, dans toute procĂ©dure collective, peuvent communiquer Ă  l’autoritĂ© ou Ă  la juridiction compĂ©tente ou au ministĂšre public de l’État partie concernĂ© tout document ou information susceptible de conduire Ă  l’ouverture de poursuites disciplinaires Ă  l’encontre d’un mandataire judiciaire.


    Article 4‐9.‐

    Outre l’interdiction provisoire qui peut ĂȘtre prononcĂ©e Ă  l’encontre du mandataire judiciaire, les mesures disciplinaires suivantes peuvent ĂȘtre prises :
    – 1° avertissement ;
    – 2° blĂąme avec inscription au dossier ;
    – 3° suspension d’exercer pour une durĂ©e qui ne peut excĂ©der trois annĂ©es ;
    – 4° radiation de la liste nationale des mandataires judiciaires emportant interdiction dĂ©finitive d’exercer.

    Ces sanctions sont notifiĂ©es au mandataire judiciaire concernĂ© ainsi qu’à son instance reprĂ©sentative, Ă  l’ordre national des experts comptables et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  l’ordre auquel il est inscrit, ainsi qu’à toute autre organisation professionnelle dont le mandataire judiciaire fait partie et au ministĂšre public de l’État partie concernĂ©.

    Procédures Collectives Ohada


    Article 4‐10.‐

    Il est pourvu au remplacement du mandataire suspendu ou radié dans les formes suivies pour sa désignation.


    Article 4‐11.‐

    Sont nuls et de nul effet tous actes ou conventions tendant Ă  permettre directement ou indirectement l’exercice des fonctions du mandataire judiciaire pendant la durĂ©e de sa suspension ou aprĂšs sa radiation.

    Chapitre 5 ‐ ResponsabilitĂ© et assurance professionnelles des mandataires judiciaires


    Article 4‐12.‐

    Le mandataire judiciaire engage sa responsabilitĂ© civile Ă  l’égard du dĂ©biteur, des crĂ©anciers et des tiers, sans prĂ©judice de sa responsabilitĂ© pĂ©nale.

    Lorsque le mandataire judiciaire sollicite, dans l’exercice de ses attributions, l’intervention d’un tiers, il demeure solidairement responsable des fautes et nĂ©gligences commises par ce dernier.


    Article 4‐13.‐

    L’action en responsabilitĂ© civile engagĂ©e Ă  l’encontre du mandataire judiciaire relĂšve de la compĂ©tence de la juridiction de l’État partie en charge des procĂ©dures collectives du lieu oĂč ce mandataire est Ă©tabli. Cette action est exercĂ©e au cours de la procĂ©dure ou dans un dĂ©lai de trois ans Ă  compter de la clĂŽture de la procĂ©dure ou de la fin de l’exĂ©cution du concordat.


    Article 4‐14.‐

    Toute personne inscrite sur la liste nationale des mandataires judiciaires est tenue de contracter, auprĂšs d’une compagnie d’assurance rĂ©guliĂšrement Ă©tablie dans l’État partie concernĂ©, une assurance destinĂ©e Ă  garantir la rĂ©paration des prĂ©judices causĂ©s dans l’exercice de ses fonctions conformĂ©ment au prĂ©sent Acte uniforme.

    Elle doit pouvoir justifier Ă  tout moment de la validitĂ© et de l’effectivitĂ© de cette assurance.

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    Article 4‐15.‐

    Tout mandataire judiciaire tient une comptabilité distincte de sa comptabilité personnelle pour chacune des procédures collectives dans laquelle il est désigné.

    Il est tenu à tout moment de présenter, à la personne chargée de son contrÎle, tant sa comptabilité personnelle que cette comptabilité distincte.

    Chapitre 6 ‐ RĂ©munĂ©ration des mandataires judiciaires


    Article 4‐16.‐

    Les mandataires judiciaires sont rémunérés sur le patrimoine du débiteur pour les diligences effectuées dans le cadre des procédures collectives dans lesquelles ils sont désignés.

    La rĂ©munĂ©ration des mandataires judiciaires est exclusive de toute autre rĂ©munĂ©ration et remboursement de frais pour les mĂȘmes diligences.


    Article 4‐17.‐

    La rĂ©munĂ©ration de l’expert au rĂšglement prĂ©ventif est dĂ©terminĂ©e par la juridiction compĂ©tente dans la dĂ©cision homologuant ou rejetant le concordat prĂ©ventif ou, le cas Ă©chĂ©ant, mettant fin au rĂšglement prĂ©ventif en l’absence de concordat, selon le barĂšme fixĂ© par la rĂ©glementation de chaque État partie.

    Ce barĂšme tient compte notamment :
    du temps passé et des difficultés éventuellement rencontrées ;
    du nombre de créanciers concernés par le rÚglement préventif.

    Chaque État partie peut ajouter Ă  cette liste des critĂšres supplĂ©mentaires.

    Pour le rĂšglement prĂ©ventif simplifiĂ©, l’État partie peut fixer un montant forfaitaire pour la rĂ©munĂ©ration de l’expert au rĂšglement prĂ©ventif.

    Procédures Collectives Ohada


    Article 4‐18.‐

    La juridiction compĂ©tente peut accorder Ă  l’expert au rĂšglement prĂ©ventif, dans la dĂ©cision le dĂ©signant ou dans une dĂ©cision ultĂ©rieure, une provision sur sa rĂ©munĂ©ration qui ne saurait excĂ©der 40 % du montant prĂ©visionnel de celle‐ci. En tout Ă©tat de cause, une partie de cette rĂ©munĂ©ration au moins Ă©gale Ă  60 % ne peut ĂȘtre versĂ©e qu’à compter de la remise du compte‐rendu prĂ©vu Ă  l’article 19 ci‐dessous.


    Article 4‐19.‐

    La rĂ©munĂ©ration du syndic, soit en qualitĂ© de contrĂŽleur de l’exĂ©cution du concordat prĂ©ventif, soit en tant que syndic de redressement judiciaire, soit en tant que syndic de liquidation des biens, est fixĂ©e par la juridiction compĂ©tente dans sa dĂ©cision de clĂŽture de la procĂ©dure collective, ou homologuant le concordat, selon le barĂšme fixĂ© par la rĂ©glementation de chaque État partie.

    Ce barĂšme tient compte notamment :
    du chiffre d’affaires rĂ©alisĂ© par le dĂ©biteur au cours de l’exercice prĂ©cĂ©dant l’ouverture de la procĂ©dure collective ;
    du nombre de travailleurs employĂ©s par le dĂ©biteur au cours de cette mĂȘme pĂ©riode ;
    du ratio de recouvrement des créances ;
    du temps passé et des difficultés éventuellement rencontrées ;
    de la célérité des diligences accomplies.

    Chaque État partie peut ajouter Ă  cette liste des critĂšres supplĂ©mentaires.

    En cas de liquidation des biens, sauf lorsque la rĂ©munĂ©ration a Ă©tĂ© fixĂ©e forfaitairement en application du dernier alinĂ©a du prĂ©sent article, le montant total de la rĂ©munĂ©ration du syndic ne peut excĂ©der 20 % du montant total rĂ©sultant de la rĂ©alisation de l’actif du dĂ©biteur. Sont incluses dans le calcul de ce plafond de 20 % les rĂ©munĂ©rations versĂ©es par le syndic Ă  des experts comptables, financiers ou Ă  tout autre intervenant qui aurait Ă©tĂ© missionnĂ© par le syndic, sauf si la juridiction compĂ©tente en a disposĂ© autrement lors de la dĂ©signation de cet intervenant.

    Pour le redressement judiciaire simplifiĂ© et la liquidation des biens simplifiĂ©e, l’État partie peut fixer un montant forfaitaire pour la rĂ©munĂ©ration du syndic.


    Article 4‐20.‐

    La juridiction compĂ©tente peut accorder au syndic, dans la dĂ©cision le dĂ©signant ou dans une dĂ©cision ultĂ©rieure, une provision sur sa rĂ©munĂ©ration qui ne saurait excĂ©der 40 % du montant prĂ©visionnel de celle‐ci. En tout Ă©tat de cause, une partie de cette rĂ©munĂ©ration au moins Ă©gale Ă  60 % ne peut ĂȘtre versĂ©e qu’à compter de l’homologation du concordat de redressement judiciaire ou, le cas Ă©chĂ©ant, de la clĂŽture de la procĂ©dure de liquidation des biens.

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    Article 4‐21.‐

    Les dĂ©cisions rendues par la juridiction compĂ©tente au titre des articles 4‐17 Ă  4‐20 sont susceptibles d’appel devant la juridiction compĂ©tente de l’État partie dans les quinze jours de leur prononcĂ© Ă  la requĂȘte du dĂ©biteur, du mandataire judiciaire ou du ministĂšre public.

    Chapitre 7 ‐ Ouverture et produits du compte spĂ©cial


    Article 4‐22.‐

    Chaque État partie peut prĂ©voir que l’autoritĂ© ou la juridiction compĂ©tente dĂ©signe la ou les banques auprĂšs desquelles les syndics ont l’obligation d’ouvrir un compte spĂ©cial aux fins d’y domicilier les opĂ©rations affĂ©rentes aux procĂ©dures de redressement judiciaire et de liquidation des biens. Sauf autorisation du juge‐commissaire en cas de complexitĂ© de la procĂ©dure collective, il est ouvert un seul compte spĂ©cial pour chaque procĂ©dure collective distincte.


    Article 4‐23.‐

    Les produits financiers gĂ©nĂ©rĂ©s par le ou les comptes de chaque dĂ©biteur sont utilisĂ©s, selon le cas, au sauvetage de l’entreprise ou au paiement des crĂ©anciers, sous le contrĂŽle du juge‐ commissaire.

    Titre 2 ‐ ProcĂ©dures prĂ©ventives


    Article 5.‐

    Le présent titre réglemente les procédures préventives que sont la conciliation et le rÚglement préventif, destinées à sauvegarder les entreprises en difficulté et à apurer leur passif avant la cessation des paiements, conformément aux dispositions du présent Acte uniforme.

    Chapitre 1 ‐ Conciliation

    Section 1 ‐ Ouverture de la conciliation

    Procédures Collectives Ohada


    Article 5‐1.‐

    La conciliation est ouverte aux personnes visĂ©es par l’article 1‐1 ci‐dessus, qui connaissent des difficultĂ©s avĂ©rĂ©es ou prĂ©visibles mais qui ne sont pas encore en Ă©tat de cessation des paiements.

    Elle a pour objectif de trouver un accord amiable avec les principaux créanciers et cocontractants du débiteur, en vue de mettre fin à ses difficultés.

    Toute personne qui a connaissance de la conciliation est tenue à la confidentialité.


    Article 5‐2.‐

    Le prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente est saisi par une requĂȘte du dĂ©biteur ou par une requĂȘte conjointe de ce dernier avec un ou plusieurs de ses crĂ©anciers. Cette demande expose ses difficultĂ©s ainsi que les moyens d’y faire face.

    La requĂȘte est accompagnĂ©e des documents suivants, datant de moins de trente jours :
    – 1° une attestation d’immatriculation, d’inscription ou de dĂ©claration d’activitĂ© Ă  un registre ou Ă  un ordre professionnel ou, Ă  dĂ©faut, tout autre document de nature Ă  prouver la rĂ©alitĂ© de l’activitĂ© exercĂ©e par le dĂ©biteur ;
    – 2° le cas Ă©chĂ©ant, les Ă©tats financiers de synthĂšse comprenant le bilan, le compte de rĂ©sultat, un tableau financier des ressources et des emplois, l’état annexĂ© et, en tout Ă©tat de cause, le montant du chiffre d’affaires et des bĂ©nĂ©fices ou des pertes des trois derniers exercices ;
    – 3° un Ă©tat de la trĂ©sorerie et un Ă©tat chiffrĂ© des crĂ©ances et des dettes avec indication des dates d’échĂ©ance ;
    – 4° un document indiquant le nombre de travailleurs dĂ©clarĂ©s et immatriculĂ©s, Ă  la date de la demande ;
    – 5° une attestation Ă©manant du dĂ©biteur par laquelle il dĂ©clare sur l’honneur ne pas ĂȘtre en Ă©tat de cessation de paiements et prĂ©cise, en outre, qu’il n’est pas soumis Ă  une procĂ©dure de rĂšglement prĂ©ventif, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens qui ne serait pas clĂŽturĂ©e ;
    – 6° si le dĂ©biteur propose un conciliateur, un document indiquant les noms, prĂ©noms, qualitĂ©s et domicile de la personne proposĂ©e et une attestation de cette derniĂšre indiquant ses compĂ©tences professionnelles ;
    – 7° le cas Ă©chĂ©ant, un document indiquant les noms, prĂ©noms et domicile des crĂ©anciers qui se joignent Ă  la demande du dĂ©biteur et le montant de leurs crĂ©ances et des Ă©ventuelles sĂ»retĂ©s dont elles sont assorties.

    Ces documents sont datés, signés et certifiés conformes et sincÚres par le requérant.

    Dans le cas oĂč l’un des documents visĂ©s ci‐dessus ne peut ĂȘtre fourni, ou ne peut l’ĂȘtre qu’incomplĂštement, la requĂȘte doit contenir l’indication des motifs de cet empĂȘchement.

    Procédures Collectives Ohada


    Article 5‐3.‐

    La procĂ©dure de conciliation est ouverte par le prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente, statuant Ă  huis clos, pour une durĂ©e n’excĂ©dant pas trois mois mais qu’il peut, par une dĂ©cision spĂ©cialement motivĂ©e, proroger d’un mois au plus Ă  la demande du dĂ©biteur, aprĂšs avis Ă©crit du conciliateur. A l’expiration de ces dĂ©lais, la conciliation prend fin de plein droit et il ne peut ĂȘtre ouvert une nouvelle procĂ©dure de conciliation avant expiration d’un dĂ©lai de trois mois.

    La dĂ©cision ouvrant la conciliation ou rejetant la demande d’ouverture ne fait l’objet d’aucune publicitĂ©.


    Article 5‐4.‐

    Dans la dĂ©cision d’ouverture, le prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente dĂ©signe un conciliateur.

    Le conciliateur doit avoir le plein exercice de ses droits civils, justifier de sa compĂ©tence professionnelle et demeurer indĂ©pendant et impartial vis‐à‐vis des parties concernĂ©es par la conciliation. En particulier, il ne doit pas avoir perçu, Ă  quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rĂ©munĂ©ration ou un paiement de la part du dĂ©biteur intĂ©ressĂ©, de tout crĂ©ancier du dĂ©biteur ou d’une personne qui en dĂ©tient le contrĂŽle ou est contrĂŽlĂ©e par lui, au cours des vingt‐quatre mois prĂ©cĂ©dant la dĂ©cision d’ouverture.

    Aucun parent ou alliĂ© du dĂ©biteur, jusqu’au quatriĂšme degrĂ© inclusivement, ne peut ĂȘtre dĂ©signĂ© en qualitĂ© de conciliateur. Il en va de mĂȘme pour tout magistrat en fonction ou ayant quittĂ© ses fonctions depuis moins de cinq ans.

    DĂšs qu’il est informĂ© de sa dĂ©signation, le conciliateur atteste qu’il remplit, Ă  sa connaissance, les conditions Ă©noncĂ©es ci‐dessus. A tout moment, durant le dĂ©roulement de la conciliation, s’il lui apparaĂźt qu’il ne remplit plus ces conditions, il en informe sans dĂ©lai le prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente qui, s’il y a lieu, peut mettre fin Ă  sa mission et nommer un remplaçant.

    Les modalitĂ©s de rĂ©munĂ©ration du conciliateur sont dĂ©terminĂ©es par le prĂ©sident de la juridiction avec l’accord du dĂ©biteur au jour de l’ouverture de la conciliation. Les critĂšres sur la base desquels elle est arrĂȘtĂ©e, son montant maximal chiffrĂ© et le montant des provisions sont prĂ©cisĂ©s dans un document signĂ© par le dĂ©biteur et le conciliateur et annexĂ© Ă  la dĂ©cision d’ouverture. Si au cours de sa mission, le conciliateur estime que le montant initialement dĂ©terminĂ© est insuffisant, il doit en informer sans dĂ©lai le prĂ©sident de la juridiction qui fixe les nouvelles conditions avec l’accord du dĂ©biteur. A dĂ©faut d’accord, il est mis fin Ă  la mission du conciliateur. La rĂ©munĂ©ration du conciliateur est Ă  la charge du dĂ©biteur et fait l’objet d’une ordonnance de taxe.

    Section 2 ‐ DĂ©roulement et issue de la conciliation


    Article 5‐5.‐

    Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion, entre le dĂ©biteur et ses principaux crĂ©anciers ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, ses cocontractants habituels, d’un accord amiable destinĂ© Ă  mettre fin aux difficultĂ©s de l’entreprise.

    Le conciliateur peut, à cette fin, obtenir du débiteur tous renseignements utiles.

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    Article 5‐6.‐

    Le conciliateur rend compte rĂ©guliĂšrement, au prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente, de l’état d’avancement de sa mission et formule toutes observations utiles.

    S’il a connaissance de la survenance de la cessation des paiements, il en informe sans dĂ©lai le prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente.

    En cas de survenance de la cessation des paiements, le débiteur en informe sans délai le président de la juridiction compétente.

    A tout moment, s’il est informĂ© de la survenance de l’état de cessation des paiements dans les conditions prĂ©vues par les deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents ou par tout autre moyen, le prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente met fin sans dĂ©lai Ă  la conciliation et Ă  la mission du conciliateur, aprĂšs avoir entendu le dĂ©biteur et le conciliateur.


    Article 5‐7.‐

    Si le dĂ©biteur est mis en demeure ou poursuivi par un crĂ©ancier appelĂ© Ă  la conciliation pendant la pĂ©riode de recherche de l’accord, telle que dĂ©finie Ă  l’article 5‐3 ci‐dessus, le prĂ©sident du tribunal peut, Ă  la demande du dĂ©biteur, et aprĂšs avis du conciliateur, reporter le paiement des sommes dues et ordonner la suspension des poursuites engagĂ©es par un crĂ©ancier. Ces mesures prennent fin de plein droit lorsque la conciliation prend fin et, en tout Ă©tat de cause, Ă  l’expiration du dĂ©lai prĂ©vu Ă  l’article 5‐3, alinĂ©a 1er, ci‐dessus. L’ordonnance du prĂ©sident du tribunal prononçant ces mesures est dĂ©posĂ©e au greffe et ne fait l’objet d’aucune publicitĂ©. Elle est communiquĂ©e au crĂ©ancier concernĂ©, sans dĂ©lai, et elle rappelle l’obligation de confidentialitĂ© Ă  laquelle celui‐ci est tenu.


    Article 5‐8.‐

    En cas d’impossibilitĂ© de parvenir Ă  un accord, le conciliateur prĂ©sente sans dĂ©lai un rapport Ă©crit au prĂ©sident. Celui‐ci met fin Ă  sa mission et Ă  la conciliation, aprĂšs avoir entendu le dĂ©biteur.

    A tout moment, en l’absence de cessation des paiements, le dĂ©biteur peut demander Ă  ce qu’il soit mis fin Ă  la mission du conciliateur et Ă  la conciliation, auquel cas le prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente y met fin sans dĂ©lai.


    Article 5‐9.‐

    La dĂ©cision mettant fin Ă  la conciliation et Ă  la mission du conciliateur en l’absence d’accord est notifiĂ©e au dĂ©biteur, au conciliateur ainsi qu’aux crĂ©anciers et cocontractants appelĂ©s Ă  la conciliation, sans dĂ©lai. Elle ne fait l’objet d’aucune publicitĂ©.


    Article 5‐10.‐

    A la requĂȘte de la partie la plus diligente, l’accord signĂ© peut ĂȘtre :
    dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire ;
    ou homologuĂ© ou exequaturĂ© par la juridiction ou l’autoritĂ© compĂ©tente statuant Ă  huis clos ; sans prĂ©judice de l’application de l’article 5‐11, l’homologation ou l’exequatur est de droit et ne peut ĂȘtre refusĂ© que si l’accord est contraire Ă  l’ordre public ; le greffier appose la formule exĂ©cutoire ; des copies valant titre exĂ©cutoire peuvent ĂȘtre dĂ©livrĂ©es aux parties Ă  l’accord ; la dĂ©cision d’homologation ou d’exequatur ne fait l’objet d’aucune publicitĂ© et ne reprend pas le contenu de l’accord qui reste confidentiel.

    La dĂ©cision homologuant ou exequaturant l’accord n’est pas susceptible de recours. Elle met fin Ă  la conciliation. Le cas Ă©chĂ©ant, la conciliation prend fin par la signature de l’accord et, en tout Ă©tat de cause, Ă  l’expiration des dĂ©lais prĂ©vus par l’alinĂ©a 1er de l’article 5‐3 ci‐dessus.

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    Article 5‐11.‐

    En cas d’ouverture d’une procĂ©dure de liquidation des biens postĂ©rieurement Ă  la conclusion d’un accord de conciliation homologuĂ© ou exĂ©quaturĂ© par la juridiction ou l’autoritĂ© compĂ©tente, les personnes qui avaient consenti dans l’accord un nouvel apport en trĂ©sorerie au dĂ©biteur en vue d’assurer la poursuite de l’activitĂ© de l’entreprise dĂ©bitrice et sa pĂ©rennitĂ© sont payĂ©es au titre du privilĂšge selon les rangs prĂ©vus par les articles 166 et 167 ci‐dessous.

    Les personnes qui fournissent un nouveau bien ou service en vue d’assurer la poursuite de l’activitĂ© de l’entreprise dĂ©bitrice et sa pĂ©rennitĂ© bĂ©nĂ©ficient du mĂȘme privilĂšge pour le prix de ce bien ou de ce service.

    Cette disposition ne s’applique pas aux apports consentis dans le cadre d’une augmentation du capital social du dĂ©biteur.

    Les crĂ©anciers du dĂ©biteur ne peuvent en aucun cas bĂ©nĂ©ficier de ce privilĂšge pour des crĂ©ances nĂ©es antĂ©rieurement Ă  l’ouverture de la conciliation.

    Sans prĂ©judice de l’application de l’article 5‐10, la juridiction ou l’autoritĂ© compĂ©tente appelĂ©e Ă  statuer sur l’homologation ou l’exequatur vĂ©rifie dans ce cas que les conditions ci‐ dessus sont remplies et que l’octroi de ce privilĂšge ne porte pas atteinte aux intĂ©rĂȘts des crĂ©anciers non parties Ă  l’accord. La dĂ©cision d’homologation ou d’exequatur de l’accord ne reprend pas le contenu de l’accord, mais elle mentionne ledit privilĂšge et les montants garantis. Elle doit ĂȘtre notifiĂ©e par le greffe au ministĂšre public ainsi qu’aux crĂ©anciers et cocontractants signataires de l’accord. Elle est publiĂ©e dans les conditions prĂ©vues par les articles 36 et 37 ci‐dessous. La vĂ©rification de la publicitĂ© est faite par le conciliateur, conformĂ©ment Ă  l’article 38 ci‐dessous.

    Par dĂ©rogation Ă  l’article 5‐10 ci‐dessus, la dĂ©cision d’homologation ou d’exequatur, prise en application du prĂ©sent article, est susceptible d’opposition par tout intĂ©ressĂ© dans les 15 jours de sa publication devant la juridiction compĂ©tente. Le cas Ă©chĂ©ant, un appel peut ĂȘtre formĂ© contre la dĂ©cision de celle‐ci dans les 15 jours de son prononcĂ©.

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    Article 5‐12.‐

    Pendant la durĂ©e de son exĂ©cution, l’accord interrompt ou interdit toute action en justice et arrĂȘte ou interdit toute poursuite individuelle, tant sur les meubles que les immeubles du dĂ©biteur, dans le but d’obtenir le paiement des crĂ©ances qui en font l’objet. L’accord interrompt, pour la mĂȘme durĂ©e, les dĂ©lais impartis aux crĂ©anciers parties Ă  l’accord Ă  peine de dĂ©chĂ©ance ou de rĂ©solution des droits affĂ©rents aux crĂ©ances mentionnĂ©es par l’accord.

    Les personnes ayant consenti une sĂ»retĂ© personnelle ou ayant affectĂ© ou cĂ©dĂ© un bien en garantie et les coobligĂ©s peuvent se prĂ©valoir des dispositions de l’accord.


    Article 5‐13.‐

    La juridiction ou l’autoritĂ© compĂ©tente ayant connu de la conciliation est seule compĂ©tente pour connaĂźtre de toute inexĂ©cution de l’accord et pour en prononcer la rĂ©solution. Elle est saisie par l’une des parties Ă  l’accord.

    Si la rĂ©solution est prononcĂ©e, les crĂ©anciers recouvrent l’intĂ©gralitĂ© de leurs crĂ©ances, dĂ©duction faite des sommes perçues.


    Article 5‐14.‐

    L’ouverture d’une procĂ©dure de rĂšglement prĂ©ventif, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens met fin de plein droit Ă  la conciliation et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  l’accord.

    Dans ce cas, les crĂ©anciers recouvrent l’intĂ©gralitĂ© de leurs crĂ©ances, dĂ©duction faite des sommes perçues.

    Chapitre 2 ‐ RĂšglement prĂ©ventif

    Section 1 ‐ Ouverture du rĂšglement prĂ©ventif

    Procédures Collectives Ohada


    Article 6.‐

    Le rĂšglement prĂ©ventif est ouvert au dĂ©biteur qui, sans ĂȘtre en Ă©tat de cessation des paiements, justifie de difficultĂ©s financiĂšres ou Ă©conomiques sĂ©rieuses.

    La juridiction compĂ©tente est saisie par une requĂȘte du dĂ©biteur ou par une requĂȘte conjointe de ce dernier avec un ou plusieurs de ses crĂ©anciers, dĂ©posĂ©e au greffe contre rĂ©cĂ©pissĂ©.

    Dans cette requĂȘte, le dĂ©biteur expose ses difficultĂ©s financiĂšres ou Ă©conomiques ainsi que les perspectives de redressement de l’entreprise et d’apurement de son passif.

    Aucune requĂȘte en ouverture d’un rĂšglement prĂ©ventif ne peut ĂȘtre prĂ©sentĂ©e par le dĂ©biteur :
    si un concordat prĂ©ventif ou de redressement est encore en cours d’exĂ©cution ;
    avant l’expiration d’un dĂ©lai de trois ans Ă  compter de l’homologation d’un prĂ©cĂ©dent concordat prĂ©ventif ;
    avant l’expiration d’un dĂ©lai de dix‐huit mois Ă  compter de la fin d’un rĂšglement prĂ©ventif n’ayant pas abouti Ă  un concordat prĂ©ventif.

    Procédures Collectives Ohada


    Article 6‐1.‐

    La requĂȘte du dĂ©biteur est accompagnĂ©e des documents suivants, datant de moins de trente jours :
    – 1° une attestation d’immatriculation, d’inscription ou de dĂ©claration d’activitĂ© Ă  un registre ou Ă  un ordre professionnel ou, Ă  dĂ©faut, tout autre document de nature Ă  prouver la rĂ©gularitĂ© de l’activitĂ© exercĂ©e par le dĂ©biteur ;
    – 2° les Ă©tats financiers de synthĂšse comprenant le bilan, le compte de rĂ©sultat, un tableau financier des ressources et des emplois, l’état annexĂ© et, en tout Ă©tat de cause, le montant du chiffre d’affaires et des bĂ©nĂ©fices ou pertes des trois derniers exercices ou, Ă  dĂ©faut, tout autre document de nature Ă  Ă©tablir la situation financiĂšre et Ă©conomique du dĂ©biteur si la requĂȘte est introduite par un dĂ©biteur rĂ©pondant Ă  la dĂ©finition de la petite entreprise conformĂ©ment Ă  l’article 1‐3 ci‐dessus ;
    – 3° un Ă©tat de la trĂ©sorerie et un Ă©tat chiffrĂ© des crĂ©ances et des dettes avec indication des noms, qualitĂ©s et adresses des crĂ©anciers et des dates d’échĂ©ance ou, Ă  dĂ©faut, tout autre document de nature Ă  Ă©tablir la capacitĂ© du dĂ©biteur de faire face Ă  son passif exigible avec son actif disponible si la requĂȘte est introduite par un dĂ©biteur rĂ©pondant Ă  la dĂ©finition de la petite entreprise conformĂ©ment Ă  l’article 1‐3 ci‐dessus ;
    – 4° un document indiquant le nombre de travailleurs et le montant des salaires et des charges salariales Ă  la date de la demande ou, Ă  dĂ©faut, tout autre document de nature Ă  permettre d’identifier et de dĂ©nombrer les travailleurs du dĂ©biteur et d’estimer le montant des salaires et des charges salariales si la requĂȘte est introduite par un dĂ©biteur rĂ©pondant Ă  la dĂ©finition de la petite entreprise conformĂ©ment Ă  l’article 1‐3 ci‐dessus ;
    – 5° une attestation Ă©manant du dĂ©biteur par laquelle il dĂ©clare sur l’honneur ne pas ĂȘtre en Ă©tat de cessation des paiements ;
    – 6° l’état dĂ©taillĂ©, actif et passif, des sĂ»retĂ©s personnelles et rĂ©elles donnĂ©es ou reçues par l’entreprise et ses dirigeants ;
    – 7° une attestation du dĂ©biteur indiquant qu’il ne bĂ©nĂ©ficie pas d’un accord de conciliation en cours d’exĂ©cution et, en tout Ă©tat de cause, qu’il n’est pas soumis Ă  une procĂ©dure de rĂšglement prĂ©ventif, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, qui ne serait pas clĂŽturĂ©e et qu’il remplit les conditions du dernier alinĂ©a de l’article 6 ci‐dessus ;
    – 8° l’inventaire des biens du dĂ©biteur avec indication des biens mobiliers soumis Ă  revendication par leurs propriĂ©taires et de ceux affectĂ©s d’une clause de rĂ©serve de propriĂ©tĂ© ou, Ă  dĂ©faut, un inventaire provisoire si la requĂȘte est introduite par un dĂ©biteur rĂ©pondant Ă  la dĂ©finition de la petite entreprise conformĂ©ment Ă  l’article 1‐3 ci‐dessus ;
    – 9° un document indiquant les noms, prĂ©noms et adresses des reprĂ©sentants du personnel ;
    – 10° s’il s’agit d’une personne morale, la liste des membres solidairement responsables des dettes de celle‐ci, avec indication de leurs noms, prĂ©noms et domiciles, ainsi que des noms et adresses de ses dirigeants ;
    – 11° si le dĂ©biteur propose une personne Ă  la dĂ©signation en qualitĂ© d’expert au rĂšglement prĂ©ventif conformĂ©ment au premier alinĂ©a de l’article 8 ci‐dessous, un document indiquant les noms, prĂ©noms, qualitĂ©s et domicile de cette personne et une attestation de cette derniĂšre prĂ©cisant qu’elle remplit les conditions prĂ©vues aux articles et 4‐1 et 4‐2 ci‐dessus ;
    – 12° le cas Ă©chĂ©ant, un document indiquant les noms, prĂ©noms, qualitĂ©s et domiciles des personnes qui envisagent de consentir un nouvel apport en trĂ©sorerie ou de fournir un nouveau bien ou service dans les conditions de l’article 11‐1 ci‐dessous, avec l’indication du montant de l’apport ou de la valeur du bien ou du service ;
    – 13° un projet de concordat prĂ©ventif ;
    – 14° le cas Ă©chĂ©ant, un document indiquant les noms, prĂ©noms et domiciles des crĂ©anciers qui se joignent Ă  la demande du dĂ©biteur, et le montant de leurs crĂ©ances et des Ă©ventuelles sĂ»retĂ©s dont elles sont assorties.

    Tous ces documents doivent ĂȘtre datĂ©s, signĂ©s et certifiĂ©s conformes et sincĂšres par le requĂ©rant.

    Les documents visĂ©s aux numĂ©ros 1° Ă  5° ainsi qu’aux numĂ©ros 7°, 8°, 10° et 13° doivent ĂȘtre fournis Ă  peine d’irrecevabilitĂ© de plein droit de la requĂȘte.

    Dans le cas oĂč l’un des documents visĂ© aux numĂ©ros 6°, 9° et 11° ne peut ĂȘtre fourni, ou ne peut l’ĂȘtre qu’incomplĂštement, la requĂȘte doit contenir l’indication des motifs de cet empĂȘchement.

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    Article 7.‐

    Le projet de concordat prĂ©ventif prĂ©cise les mesures envisagĂ©es pour le redressement de l’entreprise, notamment :
    les modalitĂ©s de continuation de l’entreprise, telles que la demande de dĂ©lais et de remises, la cession partielle d’actif avec indication prĂ©cise des biens Ă  cĂ©der ; la cession ou la location‐gĂ©rance d’une branche d’activitĂ© formant un fonds de commerce ; la cession ou la location‐gĂ©rance de la totalitĂ© ou d’une partie de l’entreprise, sans que ces modalitĂ©s soient limitatives et exclusives les unes des autres ;
    les noms, prĂ©noms, qualitĂ©s et adresses des personnes tenues d’exĂ©cuter le concordat prĂ©ventif et l’ensemble des engagements souscrits par elles et nĂ©cessaires au redressement de l’entreprise ;
    les modalitĂ©s du maintien et du financement de l’entreprise, du rĂšglement du passif nĂ© antĂ©rieurement Ă  la dĂ©cision d’ouverture du rĂšglement prĂ©ventif ainsi que, s’il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l’exĂ©cution ; ces engagements et garanties peuvent consister, notamment, en la souscription d’une augmentation du capital social par les anciens associĂ©s ou par de nouveaux, une conversion de crĂ©ances en capital, l’ouverture de crĂ©dits par des Ă©tablissements bancaires ou financiers ou par toute autre personne, y compris tout nouvel apport en trĂ©sorerie ou sous forme de nouveau bien ou service dans les conditions de l’article 11‐1 ci‐dessous ainsi que le montant de l’apport ou la valeur du bien ou du service ; la poursuite de l’exĂ©cution de contrats conclus antĂ©rieurement Ă  la requĂȘte, la fourniture de cautions ;
    le niveau et les perspectives d’emploi, ainsi que les licenciements pour motif Ă©conomique qui doivent intervenir dans les conditions prĂ©vues par les dispositions du droit du travail ;
    le remplacement de dirigeants.


    Article 8.‐

    Si le projet de concordat prĂ©ventif lui paraĂźt sĂ©rieux, le prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente ouvre la procĂ©dure et dĂ©signe un expert au rĂšglement prĂ©ventif, qui satisfait aux conditions et critĂšres de l’article 4‐2 ci‐dessus, pour lui faire rapport sur la situation financiĂšre et Ă©conomique de l’entreprise dĂ©bitrice et les perspectives de redressement, compte tenu des dĂ©lais et remises consentis ou susceptibles de l’ĂȘtre par les crĂ©anciers et toutes autres mesures contenues dans le projet de concordat prĂ©ventif.

    L’expert dĂ©signĂ© est soumis aux dispositions et exigences du titre I du prĂ©sent Acte uniforme.

    Il est informĂ© sans dĂ©lai de sa mission par le prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente par lettre au porteur contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ou par tout moyen laissant trace Ă©crite.

    Le prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente peut lui accorder dans sa dĂ©cision de dĂ©signation, une provision sur sa rĂ©munĂ©ration conformĂ©ment Ă  l’article 4‐18 ci‐dessus.

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    Article 8‐1.‐

    DĂšs qu’il est informĂ© de sa dĂ©signation, l’expert au rĂšglement prĂ©ventif atteste qu’il remplit les conditions Ă©noncĂ©es par les articles 4‐4 et 4‐5 ci‐dessus. A tout moment, durant le dĂ©roulement du rĂšglement prĂ©ventif, s’il lui apparaĂźt qu’il ne remplit plus ces conditions, il en informe sans dĂ©lai le prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente, qui met fin Ă  sa mission et nomme un remplaçant.

    Le dĂ©biteur ou tout crĂ©ancier peut demander, Ă  tout moment, au prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente le remplacement de l’expert qui tombe sous le coup de l’une des incompatibilitĂ©s Ă©noncĂ©es aux articles 4‐4 et 4‐5 ci‐dessus, ou qui n’agit pas avec diligence dans l’exercice de sa mission. Dans ce cas, le prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente, saisi sur opposition, entend, en audience non publique, les explications du ou des demandeurs et de l’expert. Sa dĂ©cision, prononcĂ©e en audience publique, est assortie de l’exĂ©cution provisoire de droit. Elle est susceptible d’appel dans les quinze jours de son prononcĂ©. Le greffe de la juridiction compĂ©tente communique, le cas Ă©chĂ©ant, cette dĂ©cision Ă  l’autoritĂ© nationale prĂ©vue Ă  l’article 4 ci‐dessus, qui peut agir en matiĂšre disciplinaire conformĂ©ment au prĂ©sent Acte uniforme.
    L’expert qui cesse ses fonctions rend compte sans dĂ©lai Ă  son successeur et lui remet tous documents dont il serait en possession en prĂ©sence du dĂ©biteur et du prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente.

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    Article 9.‐

    La dĂ©cision d’ouverture du rĂšglement prĂ©ventif suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant Ă  obtenir le paiement des crĂ©ances nĂ©es antĂ©rieurement Ă  ladite dĂ©cision pour une durĂ©e maximale de trois mois, qui peut ĂȘtre prorogĂ©e d’un mois dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 13, alinĂ©a 2, sans prĂ©judice de l’application de l’article 14 alinĂ©a 3 ci‐dessous.

    La suspension des poursuites individuelles concerne aussi bien les voies d’exĂ©cution que les mesures conservatoires, y compris toute mesure d’exĂ©cution extrajudiciaire.

    Elle s’applique Ă  toutes les crĂ©ances chirographaires et Ă  celles garanties par un privilĂšge gĂ©nĂ©ral, un privilĂšge mobilier spĂ©cial, un gage, un nantissement ou une hypothĂšque, Ă  l’exception des crĂ©ances de salaires et d’aliments.

    Elle ne s’applique pas aux actions tendant Ă  la reconnaissance des droits ou des crĂ©ances contestĂ©es, ni aux actions cambiaires dirigĂ©es contre les signataires d’effets de commerce autres que le bĂ©nĂ©ficiaire de la suspension des poursuites individuelles.

    Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent article.

    Les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance, prescription ou résolution de leurs droits sont suspendus pendant toute la durée de la procédure en cours.

    Lorsqu’il est mis fin au rĂšglement prĂ©ventif dans les conditions de l’article 9‐1 ci‐dessous et, en tout Ă©tat de cause, Ă  l’expiration des dĂ©lais visĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, la suspension des poursuites individuelles prend fin de droit, sans prĂ©judice de l’application de l’article 14 ci‐dessous.

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    Article 9‐1.‐

    L’expert au rĂšglement prĂ©ventif rend compte rĂ©guliĂšrement, au prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente, de l’état d’avancement de sa mission et formule toutes observations utiles. S’il a connaissance de la survenance de la cessation des paiements, il en informe sans dĂ©lai le prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente.

    En cas de survenance de la cessation des paiements, le débiteur en informe sans délai le président de la juridiction compétente.

    Tout intéressé qui aurait connaissance de la cessation des paiements du débiteur peut en informer le président de la juridiction compétente.

    A tout moment, s’il est informĂ© de la survenance de l’état de cessation des paiements dans les conditions prĂ©vues par les trois alinĂ©as ci‐dessus ou par tout autre moyen, le prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente met fin sans dĂ©lai au rĂšglement prĂ©ventif et Ă  la mission de l’expert, aprĂšs avoir entendu ou dĂ»ment appelĂ© ce dernier ainsi que le dĂ©biteur et toute personne qu’il juge utile d’entendre.

    S’il lui apparaĂźt que l’adoption d’un concordat prĂ©ventif est impossible, l’expert au rĂšglement prĂ©ventif en informe le prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente. AprĂšs l’avoir entendu ainsi que le dĂ©biteur et, s’il le juge utile, les crĂ©anciers ou certains d’entre eux, le prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente dĂ©cide de poursuivre la procĂ©dure ou d’y mettre fin.

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    Article 10.‐

    Sauf remise par les crĂ©anciers, les intĂ©rĂȘts lĂ©gaux ou conventionnels ainsi que les intĂ©rĂȘts moratoires et les majorations continuent Ă  courir mais ne sont pas exigibles.


    Article 11.‐

    Sauf autorisation motivĂ©e du prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente, la dĂ©cision d’ouverture du rĂšglement prĂ©ventif interdit au dĂ©biteur, Ă  peine de nullitĂ© de droit :
    de payer, en tout ou en partie, les crĂ©ances nĂ©es antĂ©rieurement Ă  la dĂ©cision d’ouverture ;
    de faire un acte de disposition Ă©tranger Ă  l’exploitation normale de l’entreprise ou de consentir une sĂ»retĂ©.

    Il est Ă©galement interdit au dĂ©biteur de dĂ©sintĂ©resser les coobligĂ©s et les personnes ayant consenti une sĂ»retĂ© personnelle ou ayant affectĂ© ou cĂ©dĂ© un bien en garantie lorsqu’elles ont acquittĂ© des crĂ©ances nĂ©es antĂ©rieurement Ă  la dĂ©cision d’ouverture.


    Article 11‐1.‐

    En cas d’ouverture d’une procĂ©dure de liquidation des biens postĂ©rieurement Ă  l’homologation du concordat prĂ©ventif par la juridiction compĂ©tente dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 15 ci‐dessous, les personnes qui avaient consenti dans ce concordat un nouvel apport en trĂ©sorerie au dĂ©biteur en vue d’assurer la poursuite de l’activitĂ© de l’entreprise dĂ©bitrice et sa pĂ©rennitĂ© sont payĂ©es au titre du privilĂšge selon les rangs prĂ©vus par les articles 166 et 167 ci‐dessous.

    Les personnes qui fournissent dans les mĂȘmes conditions, un nouveau bien ou service en vue d’assurer la poursuite de l’activitĂ© de l’entreprise dĂ©bitrice et sa pĂ©rennitĂ© bĂ©nĂ©ficient du mĂȘme privilĂšge pour le prix de ce bien ou de ce service.

    Cette disposition ne s’applique pas aux apports consentis dans le cadre d’une augmentation du capital social du dĂ©biteur.

    Les crĂ©anciers du dĂ©biteur ne peuvent en aucun cas bĂ©nĂ©ficier de ce privilĂšge pour des crĂ©ances nĂ©es antĂ©rieurement Ă  l’ouverture du rĂšglement prĂ©ventif.

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    Article 12.‐

    L’expert au rĂšglement prĂ©ventif apprĂ©cie la situation du dĂ©biteur. A cet effet, il peut, nonobstant toute disposition lĂ©gislative ou rĂ©glementaire contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les comptables, les reprĂ©sentants du personnel, les administrations publiques, les organismes de sĂ©curitĂ© et de prĂ©voyance sociales, les Ă©tablissements bancaires ou financiers ainsi que les services chargĂ©s de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature Ă  lui donner une exacte information sur la situation financiĂšre et Ă©conomique du dĂ©biteur.

    L’expert signale Ă  la juridiction compĂ©tente les manquements Ă  l’article 11 ci‐dessus.

    Il entend le dĂ©biteur et les crĂ©anciers et leur prĂȘte ses bons offices afin de faciliter les nĂ©gociations entre eux pour parvenir Ă  la conclusion d’un accord, en se fondant sur le projet de concordat prĂ©ventif proposĂ© par le dĂ©biteur lors de la demande d’ouverture.

    Dans le rapport prĂ©vu Ă  l’article 13 ci‐dessous, l’expert doit indiquer, pour chaque crĂ©ancier :
    s’il a Ă©tĂ© effectivement contactĂ© et Ă  quelle date ;
    s’il a consenti une remise ou un dĂ©lai de paiement et, le cas Ă©chĂ©ant, de quel montant ou de quelle durĂ©e ;
    s’il a refusĂ© tout dĂ©lai et toute remise, la raison qu’il invoque pour ce faire.


    Article 13.‐

    L’expert Ă©tablit un rapport contenant l’accord conclu entre le dĂ©biteur et ses crĂ©anciers ainsi que le projet de concordat prĂ©ventif.

    Ce rapport doit ĂȘtre Ă©tabli dans les trois mois de la dĂ©cision d’ouverture du rĂšglement prĂ©ventif, ce dĂ©lai pouvant ĂȘtre prorogĂ©, Ă  titre exceptionnel, une seule fois pour une durĂ©e d’un mois, sur dĂ©cision spĂ©cialement motivĂ©e du prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente Ă  la demande de l’expert ou du dĂ©biteur.

    L’expert est tenu de respecter les dĂ©lais prĂ©vus Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, sous peine d’engager sa responsabilitĂ© auprĂšs du dĂ©biteur ou des crĂ©anciers.

    Dans le dĂ©lai prĂ©citĂ©, l’expert remet un exemplaire de son rapport au dĂ©biteur et en dĂ©pose deux au greffe de la juridiction compĂ©tente. Un des deux exemplaires dĂ©posĂ©s est transmis au ministĂšre public par le greffe.

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    Article 14.‐

    DĂšs le dĂ©pĂŽt du rapport de l’expert, le prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente saisie convoque sans dĂ©lai le dĂ©biteur Ă  comparaĂźtre Ă  une audience non publique pour y ĂȘtre entendu. Il convoque Ă©galement Ă  cette audience l’expert ainsi que tout crĂ©ancier qu’il juge utile d’entendre. Le dĂ©biteur peut saisir lui‐mĂȘme la juridiction compĂ©tente.

    Le dĂ©biteur et le ou les crĂ©anciers sont convoquĂ©s, par lettre au porteur contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ou par tout moyen laissant trace Ă©crite, trois jours au moins avant la tenue de l’audience.

    La juridiction saisie doit se prononcer immĂ©diatement ou au plus tard dans un dĂ©lai de trente jours Ă  compter de sa saisine. Le rĂšglement prĂ©ventif continue de produire ses effets, en particulier concernant la suspension des poursuites individuelles des crĂ©anciers, jusqu’à ce que la juridiction statue. Si celle‐ci n’est pas saisie dans les conditions de l’alinĂ©a 1er ou si elle ne se prononce pas dans les trente jours Ă  compter de sa saisine, le rĂšglement prĂ©ventif prend fin de plein droit, les crĂ©anciers recouvrant l’exercice de tous leurs droits et le dĂ©biteur recouvrant la pleine administration de ses biens.

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    Article 15.‐

    La juridiction compétente statue en audience non publique.

    1) Si elle constate la cessation des paiements, elle statue, d’office, sur le redressement judiciaire ou la liquidation des biens sans prĂ©judice des dispositions des articles 29 et 33 ci‐dessous.
    2) Lorsque la situation du dĂ©biteur le justifie, elle homologue le concordat prĂ©ventif, en constatant les dĂ©lais et remises consentis par les crĂ©anciers et en donnant acte au dĂ©biteur des mesures proposĂ©es pour le redressement de l’entreprise. Les dĂ©lais et remises consentis par les crĂ©anciers peuvent ĂȘtre diffĂ©rents.

    La juridiction compétente homologue le concordat préventif si :
    les conditions de validité du concordat préventif sont réunies ;
    aucun motif tirĂ© de l’intĂ©rĂȘt collectif ou de l’ordre public ne paraĂźt de nature Ă  empĂȘcher le concordat ;
    les dĂ©lais consentis n’excĂšdent pas trois ans pour l’ensemble des crĂ©anciers et un an pour les crĂ©anciers de salaires.

    Si des personnes bĂ©nĂ©ficient du privilĂšge de l’article 11‐1 ci‐dessus, la juridiction qui homologue le concordat prĂ©ventif vĂ©rifie qu’il rĂ©pond aux conditions prĂ©vues audit article et que l’octroi de ce privilĂšge ne porte pas atteinte aux intĂ©rĂȘts des crĂ©anciers.

    Elle mentionne dans sa décision ledit privilÚge et les montants garantis.

    Au cas oĂč des crĂ©anciers auraient refusĂ© de consentir des dĂ©lais ou remises au dĂ©biteur, le prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente fait ses bons offices entre ces crĂ©anciers et le dĂ©biteur. Il entend ces derniers sur les motifs de leur refus et provoque une nĂ©gociation entre les parties en vue de leur permettre de parvenir Ă  un accord.

    Si malgrĂ© les bons offices du prĂ©sident, les parties ne parviennent pas Ă  trouver un accord et dans le cas oĂč le concordat prĂ©ventif comporte seulement une demande de dĂ©lai n’excĂ©dant pas deux ans, la juridiction compĂ©tente peut rendre ce dĂ©lai opposable aux crĂ©anciers qui ont refusĂ© tout dĂ©lai et toute remise sauf si ce dĂ©lai met en pĂ©ril l’entreprise de ces crĂ©anciers.

    Les crĂ©anciers de salaires et ceux d’aliments ne peuvent consentir aucune remise, ni se voir imposer un dĂ©lai qu’ils n’ont pas consenti eux‐mĂȘmes.
    3) Si la juridiction compĂ©tente estime que la situation du dĂ©biteur ne relĂšve d’aucune procĂ©dure collective ou si elle rejette le concordat prĂ©ventif proposĂ© par le dĂ©biteur, le rĂšglement prĂ©ventif prend fin sans dĂ©lai. Cette dĂ©cision remet les parties en l’état antĂ©rieur.

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    Article 16.‐

    La dĂ©cision de la juridiction compĂ©tente homologuant le concordat prĂ©ventif met fin Ă  la mission de l’expert et Ă  la procĂ©dure de rĂšglement prĂ©ventif, sous rĂ©serve des formalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article 17 ci‐dessous. Toutefois, la juridiction compĂ©tente peut dĂ©signer, d’office ou Ă  la demande du dĂ©biteur ou d’un crĂ©ancier, un syndic et/ou un ou des contrĂŽleurs chargĂ©s de surveiller l’exĂ©cution du concordat prĂ©ventif homologuĂ© dans les mĂȘmes conditions que celles prĂ©vues pour le concordat de redressement judiciaire homologuĂ©. La juridiction compĂ©tente peut dĂ©signer l’expert au rĂšglement prĂ©ventif en qualitĂ© de syndic.

    Elle dĂ©signe Ă©galement un juge‐commissaire. Celui‐ci contrĂŽle les activitĂ©s du syndic ou des contrĂŽleurs chargĂ©s de surveiller l’exĂ©cution du concordat prĂ©ventif homologuĂ©, s’il en a Ă©tĂ© nommĂ©, et rĂ©dige un rapport Ă  l’intention de la juridiction compĂ©tente tous les trois mois et Ă  tout moment Ă  la demande de cette derniĂšre.

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    Article 17.‐

    La dĂ©cision d’ouverture du rĂšglement prĂ©ventif, celle y mettant fin dans les conditions de l’article 9‐1 ci‐dessus, et celle rendue en application de l’article 15 ci‐dessous sont notifiĂ©es par le greffe au ministĂšre public et aux crĂ©anciers concernĂ©s.

    Les trois dĂ©cisions sont publiĂ©es dans les conditions prĂ©vues par les articles 36 et 37 ci‐
    dessous.

    La vĂ©rification de la publicitĂ© est faite conformĂ©ment Ă  l’article 38 ci‐dessous par l’expert au rĂšglement prĂ©ventif.

    Section 2 ‐ Effets du concordat prĂ©ventif


    Article 18.‐

    L’homologation du concordat prĂ©ventif rend celui‐ci obligatoire pour tous les crĂ©anciers antĂ©rieurs Ă  la dĂ©cision d’ouverture du rĂšglement prĂ©ventif, que leurs crĂ©ances soient chirographaires ou garanties par une sĂ»retĂ© dans les conditions de dĂ©lais et de remises qu’ils ont consenties au dĂ©biteur sans prĂ©judice des dispositions de l’article 15 ci‐dessus. L’homologation du concordat rend celui‐ci Ă©galement obligatoire pour les personnes coobligĂ©es ou qui ont consenti une sĂ»retĂ© personnelle ou affectĂ© ou cĂ©dĂ© un bien en garantie lorsqu’elles ont acquittĂ© des dettes du dĂ©biteur nĂ©es antĂ©rieurement Ă  cette dĂ©cision.

    Les crĂ©anciers munis d’un privilĂšge gĂ©nĂ©ral, d’un privilĂšge mobilier spĂ©cial, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothĂšque ne perdent pas leurs garanties. Toutefois, ils ne peuvent les rĂ©aliser qu’en cas d’annulation ou de rĂ©solution du concordat prĂ©ventif auquel ils ont consenti ou qui leur a Ă©tĂ© imposĂ©.

    A l’exception des personnes physiques, les coobligĂ©s ou les personnes ayant consenti une sĂ»retĂ© personnelle ou affectĂ© ou cĂ©dĂ© un bien en garantie ne peuvent se prĂ©valoir des dĂ©lais et remises du concordat prĂ©ventif.

    La prescription demeure suspendue Ă  l’égard de tous les crĂ©anciers qui, par l’effet du concordat prĂ©ventif, ne peuvent exercer leurs droits ou actions, y compris toute mesure d’exĂ©cution extrajudiciaire.

    Le concordat prĂ©ventif suspend Ă©galement, pour la mĂȘme durĂ©e, les dĂ©lais impartis aux crĂ©anciers parties audit concordat Ă  peine de dĂ©chĂ©ance ou de rĂ©solution des droits affĂ©rents aux crĂ©ances mentionnĂ©es par ledit concordat.

    DĂšs que la dĂ©cision homologuant le concordat prĂ©ventif est passĂ©e en force de chose jugĂ©e, le dĂ©biteur recouvre la libertĂ© d’administration et de disposition de ses biens.

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    Article 19.‐

    L’expert dĂ©signĂ© en application de l’article 8 ci‐dessus rend compte par Ă©crit de sa mission au prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente dans le dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la dĂ©cision statuant sur l’homologation du concordat prĂ©ventif ou de la dĂ©cision mettant fin au rĂšglement prĂ©ventif par application de l’article 9‐1, ci‐dessus.

    Le président de la juridiction compétente vise le compte rendu.
    A dĂ©faut de retrait, par le dĂ©biteur, des papiers et effets remis par lui Ă  l’expert, celui‐ci en est dĂ©positaire pendant deux ans Ă  compter de son compte rendu.

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    Article 20.‐

    Le syndic ou le ou les contrĂŽleurs dĂ©signĂ©s en application de l’article 16 ci‐dessus contrĂŽlent l’exĂ©cution du concordat prĂ©ventif. Ils signalent sans dĂ©lai tout manquement au juge‐commissaire.

    Ils rendent compte par Ă©crit, tous les trois mois, au juge‐commissaire du dĂ©roulement des opĂ©rations et en informent le dĂ©biteur. Ce dernier dispose d’un dĂ©lai de quinze jours pour formuler, s’il y a lieu, ses observations et contestations.

    Le syndic ou le ou les contrÎleurs qui cessent leurs fonctions déposent leurs comptes au greffe dans un délai de trente jours suivant ladite cessation.

    La rĂ©munĂ©ration du syndic en qualitĂ© de contrĂŽleur est fixĂ©e par la juridiction qui l’a nommĂ© selon le barĂšme Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l’article 4‐19 ci‐dessus.


    Article 21.‐

    A la demande du dĂ©biteur et sur rapport du syndic chargĂ© du contrĂŽle de l’exĂ©cution du concordat prĂ©ventif, s’il en a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© un, la juridiction compĂ©tente peut dĂ©cider toute modification de nature Ă  abrĂ©ger ou Ă  favoriser cette exĂ©cution.

    Les dispositions des articles 139 Ă  143 ci‐dessous sont applicables Ă  la rĂ©solution et Ă  l’annulation du concordat prĂ©ventif.

    Section 3 ‐ Voies de recours

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    Article 22.‐

    Les décisions de la juridiction compétente relatives au rÚglement préventif sont exécutoires par provision.

    Les dispositions de l’article 218 ci‐dessous relatives Ă  la computation des dĂ©lais sont applicables.


    Article 23.‐

    Les dĂ©cisions rejetant la demande d’ouverture du rĂšglement prĂ©ventif ou mettant fin au rĂšglement prĂ©ventif par application de l’article 9‐1 ci‐dessus, ou rejetant l’homologation du concordat prĂ©ventif sont susceptibles d’appel formĂ© par le dĂ©biteur devant la cour d’appel, dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de leur prononcĂ©.

    La dĂ©cision d’ouverture du rĂšglement prĂ©ventif est susceptible d’appel de la part des crĂ©anciers et du ministĂšre public, formĂ© devant la cour d’appel, dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de la premiĂšre publicitĂ© prĂ©vue Ă  l’article 37 ci‐dessous s’ils estiment que l’entreprise est en cessation des paiements.

    La dĂ©cision homologuant le concordat prĂ©ventif est susceptible d’appel de la part des du ministĂšre public et des crĂ©anciers, formĂ© devant la cour d’appel, dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de son prononcĂ© pour le premier et Ă  compter de la premiĂšre publicitĂ© prĂ©vue Ă  l’article 37 ci‐dessous pour les suivants.

    La juridiction d’appel statue dans un dĂ©lai de trente jours Ă  compter de sa saisine.

    Si la juridiction d’appel constate la cessation des paiements, elle fixe provisoirement la date de celle‐ci et prononce le redressement judiciaire ou la liquidation des biens et renvoie impĂ©rativement la procĂ©dure devant la juridiction compĂ©tente pour ĂȘtre statuĂ©, notamment, sur la dĂ©signation juge‐commissaire.

    Dans les trois jours de la dĂ©cision de la juridiction d’appel, le greffe de cette juridiction en adresse un extrait au greffe de la juridiction du premier degrĂ© qui procĂšde Ă  la publicitĂ© prescrite par l’article 17 ci‐dessus.

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    Article 23‐1.‐

    Les dĂ©cisions du prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente visĂ©es Ă  l’article 11 ci‐dessus ne peuvent faire l’objet que d’une opposition devant ladite juridiction dans le dĂ©lai de huit jours Ă  compter de leur prononcĂ©.

    Ces dĂ©cisions sont dĂ©posĂ©es au greffe dĂšs le jour de leur prononcĂ©. Elles sont notifiĂ©es sans dĂ©lai au dĂ©biteur par lettre au porteur contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ou par tout moyen laissant trace Ă©crite.

    La juridiction compĂ©tente doit statuer dans le dĂ©lai de huit jours Ă  compter du jour oĂč
    l’opposition est formĂ©e. L’opposition est faite par dĂ©claration au greffe. Le greffe convoque l’opposant, par lettre au porteur contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ou par tout moyen laissant trace Ă©crite, Ă  la plus proche audience pour qu’il soit entendu en chambre du conseil.

    Les dĂ©cisions de la juridiction statuant sur l’opposition ne sont susceptibles d’aucune voie de recours autre que le pourvoie cassation.

    Section 4 ‐ RĂšglement prĂ©ventif simplifiĂ©

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    Article 24.‐

    La procédure de rÚglement préventif simplifié est soumise aux rÚgles applicables au rÚglement préventif, sous réserve des dispositions de la présente section.


    Article 24‐1.‐

    Tout dĂ©biteur rĂ©pondant Ă  la dĂ©finition de la petite entreprise, visĂ©e Ă  l’article 1‐3 ci‐dessus, peut demander l’application de la procĂ©dure de rĂšglement prĂ©ventif simplifiĂ© de la prĂ©sente section.


    Article 24‐2.‐

    Le dĂ©biteur souhaitant bĂ©nĂ©ficier du rĂšglement prĂ©ventif simplifiĂ© doit soumettre une requĂȘte dans les conditions fixĂ©es par l’article 6 ci‐dessus, en tenant compte notamment des dĂ©rogations accordĂ©es aux petites entreprises.

    Nonobstant la disposition prĂ©cĂ©dente, la procĂ©dure peut ĂȘtre ouverte mĂȘme si aucun projet de concordat prĂ©ventif n’a Ă©tĂ© fourni.

    Conjointement Ă  la requĂȘte prĂ©vue Ă  l’article 6 ci‐dessus, le dĂ©biteur qui remplit les conditions d’application du rĂšglement prĂ©ventif simplifiĂ© produit une dĂ©claration sur l’honneur l’attestant.


    Article 24‐3.‐

    La dĂ©cision de la juridiction compĂ©tente de faire application du rĂšglement prĂ©ventif simplifiĂ© n’est susceptible d’aucun recours.

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    Article 24‐4.‐

    Les dĂ©lais de trois mois et d’un mois, fixĂ©s par les articles 9 alinĂ©a 1er et 13 alinĂ©a 2 ci‐dessus, sont respectivement rĂ©duits Ă  deux mois et Ă  quinze jours.


    Article 24‐5.‐

    Si le projet de concordat prĂ©ventif prĂ©vu Ă  l’article 13 n’a pas Ă©tĂ© dĂ©posĂ© par le dĂ©biteur au moment de la demande d’ouverture, il est Ă©tabli par ce dernier avec le concours de l’expert au rĂšglement prĂ©ventif.

    Ce projet prĂ©cise les mesures et conditions envisagĂ©es pour le redressement de l’entreprise dĂ©bitrice, notamment les modalitĂ©s d’apurement du passif et, en particulier, la demande de dĂ©lais et de remises, les personnes tenues d’exĂ©cuter le concordat prĂ©ventif, ainsi que, s’il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l’exĂ©cution.

    En tout Ă©tat de cause, ce projet prĂ©cise les Ă©lĂ©ments permettant d’établir la viabilitĂ© financiĂšre et Ă©conomique du dĂ©biteur.

    Titre 3 ‐ Redressement judiciaire et liquidation des biens

    Chapitre 1 ‐ Ouverture du redressement judiciaire et de la liquidation des biens

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    Article 25.‐

    La procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens est ouverte à tout débiteur en état de cessation des paiements.

    La cessation des paiements est l’état oĂč le dĂ©biteur se trouve dans l’impossibilitĂ© de faire face Ă  son passif exigible avec son actif disponible, Ă  l’exclusion des situations oĂč les rĂ©serves de crĂ©dit ou les dĂ©lais de paiement dont le dĂ©biteur bĂ©nĂ©ficie de la part de ses crĂ©anciers lui permettent de faire face Ă  son passif exigible.

    Le dĂ©biteur qui est en cessation des paiements doit faire une dĂ©claration aux fins d’obtenir l’ouverture d’une procĂ©dure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens quelle que soit la nature de ses dettes.

    La dĂ©claration de cessation des paiements doit ĂȘtre faite par le dĂ©biteur au plus tard dans les trente jours qui suivent la cessation des paiements et dĂ©posĂ©e au greffe de la juridiction compĂ©tente contre rĂ©cĂ©pissĂ©.

    Sans prĂ©judice des dispositions de l’article 33 ci‐dessous, le dĂ©biteur prĂ©cise dans sa dĂ©claration s’il demande l’ouverture d’une procĂ©dure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens.

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    Article 26.‐

    A la dĂ©claration prĂ©vue par l’article 25 ci‐dessus doivent ĂȘtre joints les documents suivants datant de moins de trente jours :
    – 1° une attestation d’immatriculation, d’inscription ou de dĂ©claration d’activitĂ© Ă  un registre ou Ă  un ordre professionnel ou, Ă  dĂ©faut, tout autre document de nature Ă  prouver la rĂ©gularitĂ© de l’activitĂ© exercĂ©e par le dĂ©biteur ;
    – 2° les Ă©tats financiers de synthĂšse comprenant, le bilan, le compte de rĂ©sultat, un tableau financier des ressources et des emplois, l’état annexĂ© et, en tout Ă©tat de cause, le montant du chiffre d’affaires et des bĂ©nĂ©fices ou des pertes des trois derniers exercices ou, Ă  dĂ©faut, tout autre document de nature Ă  Ă©tablir la situation financiĂšre et Ă©conomique du dĂ©biteur si la dĂ©claration est faite par un dĂ©biteur rĂ©pondant Ă  la dĂ©finition de la petite entreprise conformĂ©ment Ă  l’article 1‐3 ci‐dessus ;
    – 3° un Ă©tat de la trĂ©sorerie et un Ă©tat chiffrĂ© des crĂ©ances et des dettes avec indication des noms, qualitĂ©s et adresses des crĂ©anciers et des dates d’échĂ©ance ;
    – 4° l’état dĂ©taillĂ©, actif et passif, des sĂ»retĂ©s personnelles et rĂ©elles donnĂ©es ou reçues par l’entreprise et ses dirigeants ;
    – 5° l’inventaire des biens du dĂ©biteur avec indication des biens mobiliers soumis Ă  revendication par leurs propriĂ©taires et de ceux affectĂ©s d’une clause de rĂ©serve de propriĂ©tĂ© ou, Ă  dĂ©faut, un inventaire provisoire des biens du dĂ©biteur si la demande est introduite par un dĂ©biteur rĂ©pondant Ă  la dĂ©finition de la petite entreprise conformĂ©ment Ă  l’article 1‐3 ci‐dessus ;
    – 6° la liste des travailleurs avec l’indication du montant des salaires et des charges salariales impayĂ©s Ă  la date de la demande ou, Ă  dĂ©faut, tout autre document de nature Ă  permettre d’identifier et de dĂ©nombrer les travailleurs du dĂ©biteur et d’estimer le montant des salaires et des charges salariales impayĂ©s si la dĂ©claration est faite par un dĂ©biteur rĂ©pondant Ă  la dĂ©finition de la petite entreprise conformĂ©ment Ă  l’article 1‐3 ci‐dessus ;
    – 7° un document indiquant les noms, prĂ©noms et l’adresse des reprĂ©sentants du personnel ;
    – 8° une attestation du dĂ©biteur indiquant qu’il ne bĂ©nĂ©ficie pas d’un accord de conciliation en cours d’exĂ©cution ou d’un concordat prĂ©ventif en cours d’exĂ©cution et, en tout Ă©tat de cause, qu’il n’est pas soumis Ă  une procĂ©dure de rĂšglement prĂ©ventif, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens qui ne serait pas encore clĂŽturĂ©e ; le cas Ă©chĂ©ant, si le dĂ©biteur a bĂ©nĂ©ficiĂ© d’un accord de conciliation ou d’un concordat prĂ©ventif, le montant des crĂ©ances restant dues aux crĂ©anciers bĂ©nĂ©ficiant du privilĂšge de l’article 5‐11 et de l’article 11‐1 ci‐dessus ainsi que leurs noms et domiciles ;

    – 9° s’il s’agit d’une personne morale, la liste des membres solidairement responsables des dettes de celle‐ci, avec indication de leurs noms et domiciles, ainsi que les noms, prĂ©noms et adresses de ses dirigeants ;
    – 10° le cas Ă©chĂ©ant, un document indiquant les noms, qualitĂ©s et domiciles des personnes qui envisagent de consentir un nouvel apport en trĂ©sorerie ou de fournir un nouveau bien ou service dans les conditions de l’article 33‐1 ci‐dessous avec l’indication du montant de l’apport ou la valeur du bien ou du service ;
    – 11° le cas Ă©chĂ©ant, un projet de concordat de redressement judiciaire, sans prĂ©judice de l’application de l’article 27 ci‐dessous.

    Tous ces documents doivent ĂȘtre datĂ©s, signĂ©s et certifiĂ©s conformes et sincĂšres par le dĂ©clarant.

    Dans le cas oĂč l’un de ces documents ne peut ĂȘtre fourni, ou ne peut l’ĂȘtre qu’incomplĂštement, la dĂ©claration doit contenir l’indication des motifs de cet empĂȘchement.

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    Article 27.‐

    En mĂȘme temps que la dĂ©claration prĂ©vue par l’article 25 ci‐dessus ou, au plus tard, dans les soixante jours qui suivent la dĂ©cision d’ouverture du redressement judiciaire, le dĂ©biteur doit dĂ©poser un projet de concordat.

    Ledit projet doit dĂ©montrer les perspectives de redressement de l’entreprise dĂ©bitrice en fonction des possibilitĂ©s et des modalitĂ©s d’activitĂ©s, de l’état du marchĂ© et des moyens de financement disponibles et doit Ă©galement prĂ©ciser les mesures et conditions envisagĂ©es pour son redressement, notamment :
    les Ă©lĂ©ments permettant d’établir la viabilitĂ© financiĂšre et Ă©conomique de l’entreprise dĂ©bitrice ;
    les modalitĂ©s de continuation de l’entreprise, telles que la demande ou l’octroi de dĂ©lais et de remises ; la cession partielle d’actif avec indication prĂ©cise des biens Ă  cĂ©der ; la cession ou la location‐gĂ©rance d’une branche d’activitĂ© formant un fonds de commerce ; la cession ou la location‐gĂ©rance de la totalitĂ© ou d’une partie de l’entreprise, sans que ces modalitĂ©s soient limitatives et exclusives les unes des autres ;
    les noms, prĂ©noms, qualitĂ©s et adresses des personnes tenues d’exĂ©cuter le concordat et l’ensemble des engagements souscrits par elles et nĂ©cessaires au redressement de l’entreprise ;
    les modalitĂ©s du maintien et du financement de l’entreprise, du rĂšglement du passif nĂ© antĂ©rieurement Ă  la dĂ©cision d’ouverture ainsi que, s’il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l’exĂ©cution ; ces engagements et garanties peuvent consister, notamment, en la souscription d’une augmentation du capital social par les anciens associĂ©s ou par de nouveaux, une conversion de crĂ©ances en capital, l’ouverture de crĂ©dits par des Ă©tablissements bancaires ou financiers ou par toute autre personne, y compris tout nouvel apport en trĂ©sorerie ou sous forme de nouveau bien ou service dans les conditions de l’article 33‐1 ci‐dessous ainsi que le montant de l’apport ou la valeur du bien ou du service ; la poursuite de l’exĂ©cution de contrats conclus antĂ©rieurement Ă  la dĂ©cision d’ouverture, la fourniture de cautions ;

    le niveau et les perspectives d’emploi, ainsi que les licenciements pour motif Ă©conomique qui doivent intervenir dans les conditions prĂ©vues par les articles 110 et 111 ci‐dessous ;
    le remplacement de dirigeants.

    Le projet de concordat de redressement judiciaire peut établir un traitement différencié entre les créanciers si les différences de situation le justifient.


    Article 28.‐

    La procĂ©dure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens peut ĂȘtre ouverte Ă  la demande d’un crĂ©ancier, quelle que soit la nature de sa crĂ©ance, Ă  condition qu’elle soit certaine, liquide et exigible.

    A cet effet, la demande du créancier doit préciser la nature et le montant de sa créance et viser le titre sur lequel elle se fonde.

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    Article 29.‐

    La juridiction compĂ©tente peut se saisir d’office, notamment sur la base des informations fournies par le reprĂ©sentant du ministĂšre public, les commissaires aux comptes des personnes morales de droit privĂ©, les membres de ces personnes morales ou les institutions reprĂ©sentatives du personnel qui lui indiquent les faits de nature Ă  motiver cette saisine.

    La juridiction compĂ©tente peut Ă©galement ĂȘtre saisie par le MinistĂšre public. Dans ce cas, il fournit les Ă©lĂ©ments motivant sa demande.

    Le prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente fait convoquer le dĂ©biteur, par les soins du greffe, par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la rĂ©ception effective par le destinataire, Ă  comparaĂźtre devant la juridiction compĂ©tente siĂ©geant en audience non publique. La convocation doit contenir la reproduction intĂ©grale du prĂ©sent article, Ă  peine de nullitĂ©.

    Si le dĂ©biteur comparaĂźt, le prĂ©sident l’informe des faits de nature Ă  motiver la saisine et recueille ses observations. Si le dĂ©biteur reconnaĂźt ĂȘtre en cessation des paiements ou si le prĂ©sident acquiert l’intime conviction qu’il est dans un tel Ă©tat, le prĂ©sident lui fixe un dĂ©lai qui ne peut excĂ©der trente jours pour produire les documents visĂ©s Ă  l’article 26 ci‐ dessus. Le mĂȘme dĂ©lai est accordĂ© aux membres d’une personne morale indĂ©finiment et solidairement responsables du passif de celle‐ci. PassĂ© ce dĂ©lai, la juridiction compĂ©tente statue en audience publique.

    Si le dĂ©biteur ne comparaĂźt pas, la juridiction compĂ©tente statue Ă  la premiĂšre audience publique utile, par une dĂ©cision rĂ©putĂ©e contradictoire Ă  l’égard du dĂ©biteur.


    Article 30.‐

    Lorsque le dĂ©biteur est dĂ©cĂ©dĂ© en Ă©tat de cessation des paiements, la juridiction compĂ©tente est saisie aux fins d’ouverture d’une procĂ©dure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens dans le dĂ©lai d’un an Ă  compter de la date du dĂ©cĂšs, soit sur dĂ©claration d’un hĂ©ritier, soit sur l’assignation d’un crĂ©ancier, soit Ă  la requĂȘte du ministĂšre public.

    La juridiction compĂ©tente peut se saisir d’office dans le mĂȘme dĂ©lai, les hĂ©ritiers connus du dĂ©biteur Ă©tant entendus ou dĂ»ment appelĂ©s. Dans ce cas, ou en cas de saisine par le ministĂšre public, la procĂ©dure de l’article 29 ci‐dessus est applicable.

    En cas de saisine de la juridiction compĂ©tente par les hĂ©ritiers, ceux‐ci doivent souscrire une dĂ©claration de cessation des paiements dans les conditions fixĂ©es par les articles 25, 26 et 27 ci‐dessus.

    En cas de saisine de la juridiction compĂ©tente sur assignation d’un crĂ©ancier, les dispositions de l’article 28 ci‐dessus sont applicables.

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    Article 31.‐

    L’ouverture d’une procĂ©dure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens peut ĂȘtre demandĂ©e dans le dĂ©lai d’un an Ă  compter de la radiation du dĂ©biteur du
    Registre du commerce et du crĂ©dit mobilier, ou de sa cessation d’activitĂ©. La cessation des paiements doit, soit ĂȘtre antĂ©rieure Ă  cette radiation ou Ă  cette cessation d’activitĂ©, soit rĂ©sulter en tout ou partie de l’activitĂ© antĂ©rieurement exercĂ©e.

    L’ouverture de la procĂ©dure peut Ă©galement ĂȘtre demandĂ©e contre un associĂ© d’une personne morale de droit privĂ© indĂ©finiment et solidairement responsable du passif de celle‐ci dans le dĂ©lai d’un an Ă  compter de la mention de son retrait au Registre du commerce et du crĂ©dit mobilier lorsque la cessation des paiements de la personne morale est antĂ©rieure Ă  cette mention ou qu’elle rĂ©sulte en tout ou partie de l’activitĂ© antĂ©rieurement exercĂ©e.

    Dans les deux cas, la juridiction compĂ©tente est saisie sur assignation d’un crĂ©ancier, sur requĂȘte du ministĂšre public ou se saisit d’office dans les conditions prĂ©vues aux articles 28 et 29 ci‐dessus.

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    Article 32.‐

    La juridiction compĂ©tente statue Ă  la premiĂšre audience utile sur l’ouverture de la procĂ©dure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, aprĂšs avoir entendu ou dĂ»ment appelĂ© le dĂ©biteur, les dĂ©lĂ©guĂ©s ou reprĂ©sentants du personnel au sens de la loi de l’État partie concernĂ©, le ministĂšre public et, le cas Ă©chĂ©ant, le crĂ©ancier demandeur.

    La juridiction compĂ©tente peut entendre toute autre personne dont l’audition lui paraĂźt utile.

    Avant de prononcer sa dĂ©cision, elle peut dĂ©signer un juge du siĂšge ou toute autre personne qu’elle estime qualifiĂ©e afin de lui remettre un rapport sur la situation Ă©conomique et sociale du dĂ©biteur dans un dĂ©lai qu’elle dĂ©termine, et qui ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă  un mois.

    Lorsque le dĂ©biteur exerce une profession libĂ©rale soumise Ă  un statut rĂ©glementĂ©, la juridiction compĂ©tente statue aprĂšs avoir entendu ou dĂ»ment appelĂ© le reprĂ©sentant de l’ordre professionnel ou de l’autoritĂ© compĂ©tente dont relĂšve ce dĂ©biteur.

    La juridiction compĂ©tente saisie ne peut renvoyer l’affaire au rĂŽle gĂ©nĂ©ral.

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    Article 33.‐

    La juridiction compĂ©tente qui constate la cessation des paiements prononce soit l’ouverture de la procĂ©dure de redressement judiciaire, soit l’ouverture de la liquidation des biens.

    Elle prononce l’ouverture du redressement judiciaire :
    s’il lui apparaĂźt que le dĂ©biteur a proposĂ© un concordat sĂ©rieux, au sens de l’article 27 ci‐dessus ou qu’un tel concordat a des chances sĂ©rieuses d’ĂȘtre obtenu ;
    ou, si une cession globale est envisageable.

    Dans le cas contraire, elle prononce l’ouverture de la liquidation des biens. Dans la dĂ©cision prononçant la liquidation des biens, la juridiction compĂ©tente fixe le dĂ©lai au terme duquel la clĂŽture de la procĂ©dure est examinĂ©e, sans que ce dĂ©lai puisse ĂȘtre supĂ©rieur Ă  dix‐huit mois aprĂšs l’ouverture de la procĂ©dure. Si la clĂŽture de la procĂ©dure ne peut ĂȘtre prononcĂ©e au terme de ce dĂ©lai, la juridiction compĂ©tente peut proroger le terme de six mois, une seule fois, aprĂšs avoir entendu les justifications du syndic, par une dĂ©cision spĂ©cialement motivĂ©e. A l’expiration de ce dĂ©lai, la juridiction compĂ©tente prononce la clĂŽture de la liquidation des biens, d’office ou Ă  la demande de tout intĂ©ressĂ©.

    La dĂ©cision d’ouverture d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation des biens d’une personne morale produit ses effets Ă  l’égard de tous les membres indĂ©finiment et solidairement responsables du passif de celle‐ci et prononce, contre chacun d’entre eux, soit le redressement judiciaire, soit la liquidation des biens, en fonction de leur situation.

    A toute Ă©poque de la procĂ©dure de redressement judiciaire, la juridiction compĂ©tente peut convertir celle‐ci en liquidation des biens si les conditions de l’alinĂ©a 2 ci‐dessus ne sont plus remplies. Il est fait application des articles 36 Ă  38 ci‐dessous.

    En tout Ă©tat de cause, Ă  l’expiration d’un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la dĂ©cision d’ouverture du redressement judiciaire, qui peut ĂȘtre prorogĂ© une seule fois par la juridiction compĂ©tente, d’office ou Ă  la demande du dĂ©biteur ou du syndic pour une durĂ©e de trois mois, ladite juridiction convertit le redressement judiciaire en liquidation des biens, d’office ou Ă  la demande de tout intĂ©ressĂ©.

    La dĂ©cision de la juridiction compĂ©tente est susceptible d’appel. La juridiction d’appel qui annule ou infirme la dĂ©cision de premiĂšre instance peut prononcer d’office le redressement judiciaire ou la liquidation des biens et renvoyer Ă  la juridiction de premiĂšre instance pour la suite de la procĂ©dure, notamment pour la dĂ©signation du juge‐commissaire.

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    Article 33‐1.‐

    En cas de conversion d’une procĂ©dure de redressement judiciaire en liquidation des biens, les personnes qui avaient consenti dans le concordat de redressement judiciaire un nouvel apport en trĂ©sorerie au dĂ©biteur en vue d’assurer la poursuite de l’activitĂ© de l’entreprise dĂ©bitrice et sa pĂ©rennitĂ© sont payĂ©es au titre du privilĂšge selon les rangs prĂ©vus par les articles 166 et 167 ci‐dessous.

    Les personnes qui fournissent un nouveau bien ou service en vue d’assurer la poursuite de l’activitĂ© de l’entreprise dĂ©bitrice et sa pĂ©rennitĂ© bĂ©nĂ©ficient du mĂȘme privilĂšge pour le prix de ce bien ou de ce service.

    Cette disposition ne s’applique pas aux apports consentis dans le cadre d’une augmentation du capital social du dĂ©biteur.

    Les crĂ©anciers du dĂ©biteur ne peuvent en aucun cas bĂ©nĂ©ficier de ce privilĂšge pour des crĂ©ances nĂ©es antĂ©rieurement Ă  l’ouverture du redressement judiciaire.


    Article 34.‐

    La juridiction compĂ©tente doit fixer provisoirement la date de cessation des paiements, faute de quoi celle‐ci est rĂ©putĂ©e avoir lieu Ă  la date de la dĂ©cision qui la constate.

    La date de cessation des paiements ne peut ĂȘtre antĂ©rieure de plus de dix‐huit mois au prononcĂ© de la dĂ©cision d’ouverture. Sauf cas de fraude, elle ne peut ĂȘtre reportĂ©e Ă  une date antĂ©rieure Ă  la dĂ©cision dĂ©finitive ayant homologuĂ© le concordat prĂ©ventif.

    La juridiction compĂ©tente qui modifie, dans les limites fixĂ©es Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, la date de cessation des paiements par une dĂ©cision postĂ©rieure Ă  la dĂ©cision d’ouverture statue par une dĂ©cision spĂ©cialement motivĂ©e.

    Toute demande tendant Ă  faire fixer la date de cessation des paiements Ă  une autre date que celle fixĂ©e par la dĂ©cision d’ouverture ou une dĂ©cision postĂ©rieure n’est pas recevable aprĂšs la convocation de l’assemblĂ©e concordataire prĂ©vue Ă  l’article 122 ci‐dessous ou aprĂšs expiration d’un dĂ©lai d’un an Ă  compter de la dĂ©cision prononçant la liquidation des biens.

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    Article 35.‐

    Dans la dĂ©cision d’ouverture de la procĂ©dure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, la juridiction compĂ©tente dĂ©signe le juge‐commissaire parmi les juges du siĂšge de la juridiction saisie, Ă  l’exclusion de son prĂ©sident, sauf si celui‐ci est juge unique. Elle peut Ă©galement, si elle l’estime nĂ©cessaire, dĂ©signer un juge‐commissaire supplĂ©ant.

    La juridiction compĂ©tente dĂ©signe Ă©galement le ou les syndics sans que leur nombre puisse excĂ©der trois. L’expert dĂ©signĂ© pour le rĂšglement prĂ©ventif d’un dĂ©biteur ne peut ĂȘtre dĂ©signĂ© comme syndic.

    Le greffe de la juridiction adresse sans délai une copie de la décision au ministÚre public.


    Article 36.‐

    Le greffe de la juridiction compĂ©tente porte mention, sans dĂ©lai, de la dĂ©cision d’ouverture d’une procĂ©dure collective au Registre du commerce et du crĂ©dit mobilier.

    Si le débiteur est une personne morale de droit privé non commerçante, la mention est portée au registre chronologique ; en outre, une fiche est établie au nom du débiteur au fichier alphabétique avec mention de la décision la concernant ; il est indiqué les noms, prénoms et adresses du ou des dirigeants sociaux ainsi que le siÚge de la personne morale.

    Si le débiteur est une personne physique ou morale exerçant une profession ou une activité libérale soumise à un statut réglementé, la décision est également, à la diligence du greffe, notifiée au représentant légal de son ordre professionnel ou de son autorité compétente.

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    Article 37.‐

    La dĂ©cision d’ouverture de la procĂ©dure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens est publiĂ©e Ă  la diligence du greffe de la juridiction compĂ©tente, dans un journal d’annonces lĂ©gales diffusĂ© Ă  partir du lieu du siĂšge de la juridiction compĂ©tente. Sans prĂ©judice de cette publication, une publicitĂ© supplĂ©mentaire peut Ă©galement ĂȘtre faite dans tous autres mĂ©dias.

    Cette publicitĂ© est, en outre, effectuĂ©e dans un journal d’annonces lĂ©gales du lieu de chacun des Ă©tablissements secondaires du dĂ©biteur si le journal habilitĂ© Ă  recevoir des annonces lĂ©gales du siĂšge n’y est pas diffusĂ©.

    Elle contient les indications suivantes : le nom du dĂ©biteur ; son domicile ou son siĂšge social ; son numĂ©ro d’immatriculation au Registre du commerce et du crĂ©dit mobilier ou son numĂ©ro de dĂ©claration d’activitĂ© ; la date de la dĂ©cision d’ouverture et le type de procĂ©dure collective. Elle doit Ă©galement indiquer le nom et l’adresse du syndic auprĂšs duquel les crĂ©anciers doivent produire leurs crĂ©ances, le dĂ©lai de production de ces crĂ©ances et reproduire intĂ©gralement l’article 78 ci‐dessus.

    Une deuxiĂšme publicitĂ© doit ĂȘtre faite, dans les mĂȘmes termes, Ă  la diligence du greffe de la juridiction compĂ©tente, au plus tĂŽt dans les quinze jours et au plus tard dans les trente jours Ă  compter de la date de la premiĂšre publicitĂ©.


    Article 38.‐

    Le syndic vĂ©rifie que les mentions et publicitĂ©s prĂ©vues aux articles 36 et 37 ci‐dessus ont Ă©tĂ© accomplies.

    Si tel n’est pas le cas, il fait procĂ©der, sous sa responsabilitĂ©, Ă  l’accomplissement de ces formalitĂ©s dans les meilleurs dĂ©lais.

    Il est en outre tenu, si le dĂ©biteur est propriĂ©taire de biens immobiliers, de publier la dĂ©cision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens, conformĂ©ment aux dispositions organisant la publicitĂ© fonciĂšre.

    Chapitre 2 ‐ Organes du redressement judiciaire et de la liquidation des biens

    Section 1 ‐ Juge‐commissaire

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    Article 39.‐

    Le juge‐commissaire veille, sous l’autoritĂ© de la juridiction compĂ©tente, au dĂ©roulement rĂ©gulier et rapide de la procĂ©dure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, Ă  la protection des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence et Ă  l’atteinte des objectifs poursuivis.

    La fonction de juge‐commissaire est exclusive de l’exercice de toute autre attribution juridictionnelle relative Ă  la procĂ©dure collective pour laquelle il a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© en cette qualitĂ©.

    Le juge‐commissaire recueille tous les Ă©lĂ©ments d’information qu’il juge utiles. Il peut, notamment, entendre le dĂ©biteur ou les dirigeants sociaux de la personne morale, leurs prĂ©posĂ©s, les crĂ©anciers ou toute autre personne, y compris le conjoint ou les hĂ©ritiers connus du dĂ©biteur dĂ©cĂ©dĂ© en Ă©tat de cessation des paiements.

    Nonobstant toute disposition lĂ©gislative ou rĂ©glementaire contraire, le juge‐commissaire peut obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les comptables, les reprĂ©sentants du personnel, les administrations et organismes publics, les organismes de prĂ©voyance et de sĂ©curitĂ© sociales, les Ă©tablissements bancaires et financiers ainsi que les services chargĂ©s de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature Ă  lui donner une information exacte sur la situation Ă©conomique, financiĂšre et sociale de l’entreprise.

    Il contrĂŽle Ă©galement les activitĂ©s des syndics et rĂ©dige un rapport Ă  l’attention de la juridiction compĂ©tente tous les trois mois et Ă  tout moment Ă  la demande de cette derniĂšre.

    Le juge‐commissaire fait rapport Ă  la juridiction compĂ©tente de toutes contestations ou diffĂ©rends nĂ©s de la procĂ©dure collective.

    La juridiction compĂ©tente peut, Ă  tout moment, procĂ©der au remplacement du juge‐
    commissaire et du syndic.

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    Article 40.‐

    Le juge‐commissaire statue sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compĂ©tence dans le dĂ©lai de huit jours Ă  compter de sa saisine. S’il n’a pas statuĂ© dans ce dĂ©lai, il est rĂ©putĂ© avoir rendu une dĂ©cision de rejet.

    Les dĂ©cisions du juge‐commissaire sont immĂ©diatement dĂ©posĂ©es au greffe qui les communique sans dĂ©lai au prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente et les notifie, par lettre au porteur contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ou par tout moyen laissant trace Ă©crite, Ă  toutes personnes Ă  qui elles sont susceptibles de faire grief.

    Ces dĂ©cisions peuvent ĂȘtre frappĂ©es d’opposition formĂ©e par simple dĂ©claration au greffe de la juridiction compĂ©tente dans les huit jours de leur dĂ©pĂŽt ou de leur notification ou suivant le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a premier du prĂ©sent article. Pendant ce mĂȘme dĂ©lai, la juridiction compĂ©tente peut se saisir d’office et rĂ©former ou annuler les dĂ©cisions du juge‐commissaire.

    La juridiction compétente statue à la premiÚre audience utile.

    Section 2 ‐ Syndic

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    Article 41.‐

    DĂšs qu’il est informĂ© de sa dĂ©signation, le syndic atteste qu’il remplit les conditions Ă©noncĂ©es aux articles 4‐4 et 4‐5 ci‐dessus. A tout moment, durant le dĂ©roulement de la procĂ©dure de redressement ou de liquidation des biens, s’il lui apparaĂźt qu’il ne remplit plus ces conditions, il en informe sans dĂ©lai le prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente, qui met fin Ă  sa mission et nomme un remplaçant.

    Le dĂ©biteur ou tout crĂ©ancier peut demander Ă  tout moment au prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente le remplacement du syndic qui tombe sous le coup de l’une des incompatibilitĂ©s Ă©noncĂ©es aux articles 4‐4 et 4‐5 ci‐dessus, ou qui n’agit pas avec diligence dans l’exercice de sa mission.


    Article 42.‐

    Le juge‐commissaire reçoit les rĂ©clamations du dĂ©biteur ou des crĂ©anciers qui tendent Ă  la rĂ©vocation du syndic et son remplacement. Le juge‐commissaire doit statuer dans le dĂ©lai de huit jours de sa saisine. Son ordonnance est assortie de l’exĂ©cution provisoire de droit. Elle est susceptible d’opposition dans le dĂ©lai de huit jours Ă  compter de son prononcĂ©.

    S’il n’a pas statuĂ© dans les huit jours de sa saisine, le juge‐commissaire est rĂ©putĂ© avoir rejetĂ© la demande. La rĂ©clamation peut alors ĂȘtre portĂ©e devant la juridiction compĂ©tente par voie d’opposition dans les conditions prĂ©vues par l’article 40 ci‐dessus.

    La juridiction compĂ©tente, saisie sur opposition, entend, en audience non publique, les explications du ou des demandeurs et du syndic. Sa dĂ©cision, prononcĂ©e en audience publique, est assortie de l’exĂ©cution provisoire de droit. Elle est susceptible d’appel dans les quinze jours de son prononcĂ©.

    Le greffe de la juridiction compĂ©tente communique, le cas Ă©chĂ©ant, cette dĂ©cision Ă  l’autoritĂ© nationale de l’État partie concernĂ© qui peut agir en matiĂšre disciplinaire conformĂ©ment au prĂ©sent Acte uniforme.

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    Article 43.‐

    La mission du syndic dans le dĂ©roulement d’une procĂ©dure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens s’exerce sous le contrĂŽle du juge‐commissaire.

    Les syndics sont responsables des dommages causĂ©s par leurs fautes conformĂ©ment aux dispositions des articles 4‐12 Ă  4‐15 ci‐dessus.

    S’il a Ă©tĂ© nommĂ© plusieurs syndics, ils agissent collectivement. Toutefois, le juge‐commissaire peut, selon les circonstances, donner Ă  un ou plusieurs d’entre eux, le pouvoir d’agir individuellement ; dans ce cas, seuls les syndics ayant reçu ce pouvoir sont responsables en cas de faute de leur part.

    Si une rĂ©clamation est formĂ©e contre l’une des opĂ©rations des syndics, le juge‐commissaire est saisi et statue dans les conditions prĂ©vues par l’article 40 ci‐dessus.

    Le syndic a l’obligation de remettre un rapport Ă©crit sur sa mission et sur le dĂ©roulement de la procĂ©dure de redressement ou de liquidation des biens au juge‐commissaire au moins une fois tous les deux mois et, dans tous les cas, chaque fois que le juge‐commissaire le lui demande. Il indique, en outre, dans son rapport, le montant des deniers dĂ©posĂ©s au compte de la procĂ©dure collective ouvert dans les conditions prĂ©vues par l’article 4‐22 ci‐dessus.

    La rĂ©munĂ©ration des syndics est rĂ©gie par les articles 4‐19 et 4‐20 ci‐dessus.

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    Article 44.‐

    Le syndic qui cesse ses fonctions doit rendre ses comptes Ă  son successeur, sans dĂ©lai, en prĂ©sence du juge‐commissaire, du dĂ©biteur et des contrĂŽleurs convoquĂ©s par le greffe de la juridiction compĂ©tente.


    Article 45.‐

    Sans prĂ©judice des droits des crĂ©anciers revendiquants, les deniers Ă©ventuellement recueillis par le syndic, quelle qu’en soit la provenance, sont versĂ©s immĂ©diatement sous sa responsabilitĂ© au compte ouvert conformĂ©ment Ă  l’article 43 ci‐dessus. Le syndic est redevable, Ă  titre personnel, d’un intĂ©rĂȘt au taux lĂ©gal majorĂ© de huit points sur les sommes non versĂ©es au compte, sans prĂ©judice des sanctions disciplinaires.

    Si des fonds dus au dĂ©biteur ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©s Ă  un compte distinct par des tiers, il en est fait transfert au compte ouvert par le syndic au nom de la procĂ©dure collective, Ă  charge pour lui d’obtenir mainlevĂ©e des oppositions Ă©ventuelles.

    Aucune opposition sur les deniers versĂ©s au compte spĂ©cial de la procĂ©dure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens n’est recevable. Les fonds ainsi versĂ©s ne peuvent ĂȘtre retirĂ©s qu’en vertu d’une dĂ©cision du juge‐commissaire.

    En tout Ă©tat de cause, le syndic doit respecter les exigences en matiĂšre comptable Ă©tablies Ă  l’article 4‐15 ci‐dessus.


    Article 46.‐

    Le syndic est responsable des livres, documents et effets remis par le dĂ©biteur ou appartenant Ă  celui‐ci ainsi que par les crĂ©anciers ou par tout dĂ©posant pendant cinq ans Ă  partir du jour de la reddition des comptes.

    Section 3 ‐ Ministùre Public

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    Article 47.‐

    Le ministĂšre public est informĂ© du dĂ©roulement de la procĂ©dure de redressement judiciaire et de liquidation des biens par le juge‐commissaire. Il peut, Ă  toute Ă©poque, requĂ©rir communication de tous actes, livres ou documents relatifs Ă  ladite procĂ©dure.

    Le dĂ©faut de communication d’information ou de document ne peut ĂȘtre invoquĂ© que par le ministĂšre public.

    Le ministĂšre public communique au juge‐commissaire, sur sa demande ou d’office, tous renseignements utiles Ă  l’administration de la procĂ©dure, y compris toute information provenant d’une procĂ©dure pĂ©nale concernant le dĂ©biteur, nonobstant le secret de l’instruction.

    Section 4 ‐ Contrîleurs

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    Article 48.‐

    A toute Ă©poque de la procĂ©dure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, un Ă  cinq contrĂŽleurs peuvent ĂȘtre dĂ©signĂ©s par le juge‐commissaire parmi les crĂ©anciers non‐salariĂ©s. Dans le dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la dĂ©cision d’ouverture et Ă  la demande des crĂ©anciers reprĂ©sentant au moins un tiers du total des crĂ©ances mĂȘme non vĂ©rifiĂ©es, la nomination de crĂ©anciers contrĂŽleurs est obligatoire. A l’expiration de ce dĂ©lai, tout crĂ©ancier peut demander Ă  ĂȘtre dĂ©signĂ© contrĂŽleur, sans que le nombre total des contrĂŽleurs puisse dĂ©passer cinq. En cas de pluralitĂ© de demandes, le juge‐commissaire veille Ă  ce qu’au moins un crĂ©ancier contrĂŽleur soit choisi parmi les crĂ©anciers munis de sĂ»retĂ©s et un autre parmi les crĂ©anciers chirographaires.

    Lorsque le nombre de salariĂ©s est supĂ©rieur Ă  dix au cours des six mois prĂ©cĂ©dant la saisine de la juridiction compĂ©tente, le syndic invite le comitĂ© d’entreprise ou, Ă  dĂ©faut, les dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel, Ă  dĂ©signer un salariĂ© en qualitĂ© de contrĂŽleur, dans un dĂ©lai de vingt jours Ă  compter de la dĂ©cision d’ouverture. Dans le mĂȘme dĂ©lai, en l’absence de comitĂ© d’entreprise et de dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel, le syndic invite les salariĂ©s Ă  Ă©lire parmi eux un salariĂ©. La personne ainsi dĂ©signĂ©e ou Ă©lue est nommĂ©e par le juge‐commissaire en qualitĂ© de contrĂŽleur reprĂ©sentant du personnel. Pour les entreprises qui n’atteignent pas le seuil prĂ©citĂ©, le juge‐commissaire dĂ©signe un salariĂ© en qualitĂ© de contrĂŽleur reprĂ©sentant du personnel.

    Aucun parent ou alliĂ© du dĂ©biteur ou des dirigeants de la personne morale, jusqu’au quatriĂšme degrĂ© inclusivement, ni aucune personne dĂ©tenant directement ou indirectement tout ou partie du capital social ou des droits de vote de cette mĂȘme personne ne peut ĂȘtre nommĂ© contrĂŽleur ou reprĂ©sentant d’une personne morale dĂ©signĂ©e comme contrĂŽleur.

    Les contrĂŽleurs nommĂ©s par le juge‐commissaire peuvent ĂȘtre rĂ©voquĂ©s par la juridiction compĂ©tente sur demande de celui‐ci ou du ministĂšre public. AprĂšs rĂ©vocation, leurs remplaçants sont dĂ©signĂ©s selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux alinĂ©as 1 Ă  3 du prĂ©sent article.

    Lorsque le dĂ©biteur exerce une profession libĂ©rale soumise Ă  un statut rĂ©glementĂ©, l’ordre professionnel ou l’autoritĂ© compĂ©tente est de droit contrĂŽleur, sans prĂ©judice de la dĂ©signation de cinq crĂ©anciers contrĂŽleurs et d’un contrĂŽleur reprĂ©sentant du personnel.

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    Article 49.‐

    Les contrĂŽleurs assistent le ou les syndics dans leurs fonctions et le juge‐commissaire dans sa mission de surveillance du dĂ©roulement de la procĂ©dure de redressement judiciaire et de liquidation des biens et veillent aux intĂ©rĂȘts des crĂ©anciers.

    Ils ont toujours le droit de vĂ©rifier la comptabilitĂ© et l’état de situation prĂ©sentĂ©s par le dĂ©biteur, de demander compte de l’état de la procĂ©dure, des actes accomplis par le syndic ainsi que des recettes faites et des versements effectuĂ©s.

    Les contrĂŽleurs sont obligatoirement consultĂ©s pour la continuation de l’activitĂ© de l’entreprise au cours de la procĂ©dure de vĂ©rification des crĂ©ances et Ă  l’occasion de la rĂ©alisation des biens du dĂ©biteur.

    Sans prĂ©judice des prĂ©rogatives dont ils jouissent conformĂ©ment Ă  l’article 72 ci‐dessous, les contrĂŽleurs peuvent saisir de toutes contestations le juge‐commissaire qui statue conformĂ©ment aux dispositions de l’article 40 ci‐dessus.
    Les fonctions de contrĂŽleurs sont gratuites et doivent ĂȘtre exercĂ©es personnellement.

    Les contrÎleurs ne répondent que de leurs fautes lourdes.

    Section 5 ‐ Dispositions gĂ©nĂ©rales

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    Article 50.‐

    Lorsque les deniers du dĂ©biteur ne peuvent suffire immĂ©diatement aux frais de la dĂ©cision de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, de signification, d’affiche et d’insertions de cette dĂ©cision dans un journal d’annonces lĂ©gales, d’apposition, de garde et de levĂ©e des scellĂ©s ou d’exercice des actions en dĂ©claration d’inopposabilitĂ©, de comblement du passif, d’extension des procĂ©dures collectives et de faillite personnelle des dirigeants des personnes morales, ces frais sont avancĂ©s, sur dĂ©cision du juge‐commissaire, par le TrĂ©sor public qui en est remboursĂ©, par privilĂšge, sur les premiers recouvrements, nonobstant les dispositions des articles 166 et 167 ci‐dessous.

    Cette disposition est applicable Ă  la procĂ©dure d’appel de la dĂ©cision prononçant le redressement judiciaire ou la liquidation des biens.


    Article 51.‐

    Il est interdit au syndic et Ă  tous ceux qui ont participĂ© Ă  l’administration de la procĂ©dure collective, d’acquĂ©rir personnellement, soit directement, soit indirectement, Ă  l’amiable ou par vente de justice, tout ou partie de l’actif mobilier ou immobilier du dĂ©biteur en Ă©tat de rĂšglement prĂ©ventif, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens.

    Chapitre 3 ‐ Effets de la dĂ©cision d’ouverture Ă  l’égard du dĂ©biteur

    Section 1 ‐ Assistance ou dessaisissement du dĂ©biteur

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    Article 52.‐

    La dĂ©cision qui prononce le redressement judiciaire emporte, de plein droit, Ă  partir de sa date, et jusqu’à l’homologation du concordat de redressement judiciaire ou la conversion du redressement judiciaire en liquidation des biens, assistance obligatoire du dĂ©biteur pour tous les actes concernant l’administration et la disposition de ses biens, sous peine d’inopposabilitĂ© de ces actes.

    Toutefois, le dĂ©biteur peut accomplir valablement, seul, les actes conservatoires et ceux de gestion courante entrant dans l’activitĂ© habituelle de l’entreprise, conformĂ©ment aux usages de la profession, Ă  charge d’en rendre compte au syndic.
    Si le dĂ©biteur ou les dirigeants de la personne morale refusent de faire un acte nĂ©cessaire Ă  la sauvegarde du patrimoine, le syndic y procĂšde sans dĂ©lai. Il en est ainsi, notamment, lorsqu’il s’agit de prendre des mesures conservatoires ou de procĂ©der au recouvrement des effets et des crĂ©ances exigibles.

    Le syndic doit Ă©galement procĂ©der sans dĂ©lai Ă  la vente des objets dispendieux Ă  conserver ou soumis Ă  dĂ©pĂ©rissement prochain ou Ă  dĂ©prĂ©ciation imminente, aprĂšs avoir obtenu une autorisation du juge‐commissaire. L’autorisation du juge‐commissaire lui est Ă©galement nĂ©cessaire pour mettre en Ɠuvre, tant en demande qu’en dĂ©fense, toute action mobiliĂšre ou immobiliĂšre.

    Si le syndic refuse son assistance pour accomplir des actes d’administration ou de disposition au dĂ©biteur ou aux dirigeants de la personne morale, ceux‐ci ou les contrĂŽleurs peuvent l’y contraindre par dĂ©cision du juge‐commissaire obtenue dans les conditions prĂ©vues par les articles 40 et 42, alinĂ©as 2 et 3 ci‐dessus.

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    Article 53.‐

    La dĂ©cision qui prononce la liquidation des biens d’une personne morale emporte, de plein droit, dissolution de celle‐ci.

    Elle emporte, de plein droit, Ă  partir de sa date, et jusqu’à la clĂŽture de la procĂ©dure, dessaisissement pour le dĂ©biteur de l’administration et de la disposition de ses biens prĂ©sents et de ceux qu’il peut acquĂ©rir Ă  quelque titre que ce soit, sous peine d’inopposabilitĂ© de tels actes, sauf s’il s’agit d’actes conservatoires.

    Les actes, droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont accomplis ou exercés, pendant toute la durée de la liquidation des biens, par le syndic agissant seul en représentation du débiteur.

    Si le syndic refuse d’accomplir un acte ou d’exercer un droit ou une action concernant le patrimoine du dĂ©biteur, celui‐ci ou les dirigeants de la personne morale ou les contrĂŽleurs s’il en a Ă©tĂ© nommĂ©, peuvent l’y contraindre par dĂ©cision du juge‐commissaire obtenue dans les conditions prĂ©vues par les articles 40 et 42, alinĂ©as 2 et 3 ci‐dessus.


    Article 54.‐

    DĂšs son entrĂ©e en fonction, le syndic est tenu d’accomplir tous actes nĂ©cessaires Ă  la conservation des droits du dĂ©biteur contre les dĂ©biteurs de celui‐ci.

    Il est tenu, notamment, de requĂ©rir au nom de la masse, les inscriptions des sĂ»retĂ©s mobiliĂšres et immobiliĂšres soumises Ă  publicitĂ© qui n’ont pas Ă©tĂ© requises par le dĂ©biteur lui‐mĂȘme. Le syndic joint Ă  sa requĂȘte un certificat constatant sa nomination.


    Article 55.‐

    Dans les trois jours de la dĂ©cision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens, le dĂ©biteur doit se prĂ©senter au syndic avec ses livres comptables en vue de leur examen et de leur clĂŽture.

    Tout tiers détenteur de ces livres est tenu de les remettre au syndic sur sa demande.

    Le dĂ©biteur ou le tiers dĂ©tenteur peut se faire reprĂ©senter s’il justifie de causes d’empĂȘchement reconnues lĂ©gitimes.

    Dans le cas oĂč le bilan ne lui a pas Ă©tĂ© remis par le dĂ©biteur, le syndic dresse, Ă  l’aide des livres, documents comptables et renseignements qu’il se procure, un Ă©tat de situation.

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    Article 56.‐

    La juridiction compĂ©tente, dans la dĂ©cision prononçant la liquidation des biens, ou le juge‐ commissaire ultĂ©rieurement, peut ordonner que durant toute cette procĂ©dure le courrier adressĂ© au dĂ©biteur soit remis au syndic. Le dĂ©biteur peut assister Ă  la remise du courrier s’il en fait la demande. Tout courrier ayant un caractĂšre personnel lui est immĂ©diatement remis ou restituĂ©.

    Dans les mĂȘmes conditions, le syndic peut ĂȘtre autorisĂ© Ă  accĂ©der au courrier Ă©lectronique du dĂ©biteur n’ayant pas un caractĂšre personnel.

    Lorsque le débiteur exerce une activité pour laquelle il est soumis au secret professionnel, les dispositions du présent article ne sont pas applicables.


    Article 57.‐

    A partir de la dĂ©cision d’ouverture d’une procĂ©dure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens contre une personne morale, les dirigeants de droit ou de fait, rĂ©munĂ©rĂ©s ou non, Ă  peine de nullitĂ©, ne peuvent cĂ©der les parts sociales, titres de capital ou valeurs mobiliĂšres donnant accĂšs au capital de la personne morale qui fait l’objet de la procĂ©dure qu’avec l’autorisation du juge‐commissaire et dans les conditions fixĂ©es par lui.

    La juridiction compĂ©tente prononce l’incessibilitĂ© des droits sociaux de toute personne qui s’est immiscĂ©e dans la gestion de la personne morale Ă  quelque moment que cette immixtion ait Ă©tĂ© constatĂ©e.

    Les titres constatant les droits sociaux sont dĂ©posĂ©s entre les mains du syndic. A dĂ©faut de remise volontaire, le syndic met en demeure les dirigeants de procĂ©der au dĂ©pĂŽt entre ses mains. La non‐remise de ces titres est constitutive de l’infraction prĂ©vue Ă  l’article 233, 6° ci‐dessous.

    Le syndic fait, le cas échéant, mentionner sur les registres de la personne morale et au
    Registre du commerce et du crĂ©dit mobilier l’incessibilitĂ© des droits sociaux des dirigeants.

    Le syndic dresse un Ă©tat des droits sociaux et dĂ©livre aux dirigeants un certificat de dĂ©pĂŽt ou d’inscription d’incessibilitĂ© pour leur permettre de participer aux assemblĂ©es de la personne morale.

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    Article 58.‐

    Le syndic assure, sous sa responsabilitĂ©, la garde des titres qui lui sont remis par les dirigeants dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 57 ci‐dessus.

    Il ne peut les restituer qu’aprĂšs homologation du concordat de redressement judiciaire ou aprĂšs clĂŽture des opĂ©rations de liquidation des biens, sauf Ă  les remettre, Ă  tout moment, Ă  qui la justice l’ordonne.


    Article 59.‐

    Dans la dĂ©cision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens, ou par une dĂ©cision ultĂ©rieure, la juridiction compĂ©tente peut prescrire l’apposition des scellĂ©s sur les caisses, coffres, portefeuilles, livres, documents, meubles, effets, magasins et comptoirs du dĂ©biteur et, s’il s’agit d’une personne morale comportant des membres indĂ©finiment responsables, sur les biens de chacun de ces membres. L’apposition des scellĂ©s peut Ă©galement ĂȘtre prescrite sur les biens des dirigeants des personnes morales.

    Le greffier adresse, sans dĂ©lai, avis de la dĂ©cision au juge‐commissaire.

    Avant mĂȘme cette dĂ©cision, mais uniquement dans le cas de disparition du dĂ©biteur ou de dĂ©tournement de tout ou partie de son actif, le prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente peut dĂ©signer, parmi les membres de celle‐ci, soit d’office, soit sur rĂ©quisition d’un ou plusieurs crĂ©anciers, un juge qui fait apposer les scellĂ©s.

    Le juge‐commissaire ou le juge dĂ©signĂ© donne, sans dĂ©lai, avis de l’apposition des scellĂ©s au prĂ©sident de la juridiction qui l’a ordonnĂ©e.

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    Article 60.‐

    Si la juridiction compĂ©tente a ordonnĂ© l’apposition des scellĂ©s, le juge‐commissaire peut, sur proposition du syndic, le dispenser de faire placer sous scellĂ©s ou l’autoriser Ă  en faire extraire :
    – 1° les objets mobiliers et effets indispensables au dĂ©biteur et Ă  sa famille sur l’état qui lui est soumis ;
    – 2° les objets soumis Ă  dĂ©pĂ©rissement prochain ou Ă  dĂ©prĂ©ciation imminente ;
    – 3° les objets nĂ©cessaires Ă  l’activitĂ© professionnelle du dĂ©biteur ou Ă  son entreprise quand la continuation de l’exploitation est autorisĂ©e.

    Ces objets sont inventoriĂ©s sans dĂ©lai avec prisĂ©e par le syndic, en prĂ©sence du juge‐
    commissaire qui signe le procùs‐verbal.


    Article 61.‐

    Les livres et documents comptables sont extraits des scellĂ©s et remis au syndic par le juge‐commissaire aprĂšs que celui‐ci les a arrĂȘtĂ©s et qu’il a constatĂ© sommairement, dans son procĂšs‐verbal, l’état dans lequel il les a trouvĂ©s.

    Les effets en portefeuille Ă  courte Ă©chĂ©ance ou susceptibles d’acceptation ou pour lesquels il faut procĂ©der Ă  des actes conservatoires sont extraits des scellĂ©s par le juge‐commissaire, dĂ©crits et remis au syndic pour en faire le recouvrement.


    Article 62.‐

    Dans les trois jours de leur apposition, le syndic requiert la levĂ©e des scellĂ©s en vue des opĂ©rations d’inventaire.

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    Article 63.‐

    DĂšs l’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens, il est procĂ©dĂ© par le syndic Ă  l’inventaire des biens du dĂ©biteur, ainsi que des sĂ»retĂ©s qui les grĂšvent, lui prĂ©sent ou dĂ»ment appelĂ© par lettre au porteur contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ou par tout moyen laissant trace Ă©crite.

    Lorsque le dĂ©biteur exerce une profession libĂ©rale soumise Ă  un statut rĂ©glementĂ©, l’inventaire est dressĂ© en prĂ©sence d’un reprĂ©sentant de l’ordre professionnel ou l’autoritĂ© compĂ©tente dont il relĂšve. En aucun cas, l’inventaire ne peut porter atteinte au secret professionnel si le dĂ©biteur y est soumis.

    Le dĂ©biteur remet au syndic la liste de ses crĂ©anciers indiquant le montant de leurs crĂ©ances, leurs noms et adresses, et la liste des contrats en cours. Il l’informe des procĂ©dures judiciaires en cours auxquelles il est partie.

    En mĂȘme temps qu’il est procĂ©dĂ© Ă  l’inventaire, il est fait rĂ©colement des objets mobiliers Ă©chappant Ă  l’apposition des scellĂ©s ou extraits de ceux‐ci.

    En redressement judiciaire, lorsque la cession d’un bien est envisagĂ©e, il en est fait prisĂ©e avant de procĂ©der Ă  la cession. En liquidation des biens, tous les biens font l’objet d’une prisĂ©e en mĂȘme temps que l’inventaire.

    Le syndic peut, sur autorisation du juge‐commissaire, se faire assister par toute personne qu’il juge utile pour Ă©tablir l’inventaire et rĂ©aliser la prisĂ©e des biens.

    Les marchandises placĂ©es sous sujĂ©tion douaniĂšre font l’objet, si le syndic en a connaissance, d’une mention spĂ©ciale.

    Lorsque la procĂ©dure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens est ouverte Ă  rencontre d’un dĂ©biteur aprĂšs son dĂ©cĂšs et qu’il n’a pas Ă©tĂ© fait inventaire, celui‐ci est dressĂ© ou poursuivi en prĂ©sence des hĂ©ritiers connus ou dĂ»ment appelĂ©s par lettre au porteur contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ou par tout moyen laissant trace Ă©crite.

    Le ministùre public peut assister à l’inventaire.

    L’inventaire est dressĂ© en double exemplaire : l’un est immĂ©diatement dĂ©posĂ© au greffe de la juridiction compĂ©tente, l’autre reste entre les mains du syndic.

    En cas de liquidation des biens, une fois l’inventaire terminĂ©, les marchandises, les espĂšces, les valeurs, les effets de commerce et les titres de crĂ©ances, les livres et documents, meubles et effets du dĂ©biteur sont remis au syndic qui en prend charge au bas de l’inventaire.

    L’absence d’inventaire ne fait pas obstacle à l’exercice des actions en revendication ou en restitution.

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    Article 64.‐

    Le dĂ©biteur peut obtenir sur l’actif, pour lui et pour sa famille, des secours fixĂ©s par le juge‐commissaire. Celui‐ci prend sa dĂ©cision aprĂšs avoir entendu le syndic.


    Article 65.‐

    En cas de redressement judiciaire, le syndic doit immédiatement requérir le débiteur de souscrire toutes les déclarations lui incombant en matiÚre fiscale, douaniÚre et de sécurité sociale. Il surveille la production de ces déclarations.

    En cas de liquidation des biens, le syndic doit immĂ©diatement requĂ©rir le dĂ©biteur de lui fournir tous les Ă©lĂ©ments d’information ne rĂ©sultant pas des livres de commerce, nĂ©cessaires Ă  la dĂ©termination de tous impĂŽts, droits et cotisations de sĂ©curitĂ© sociales dus. Le syndic transmet aux administrations fiscales, douaniĂšres et de sĂ©curitĂ© sociale les Ă©lĂ©ments d’information fournis par le dĂ©biteur et ceux qu’il a Ă  sa disposition.

    Dans l’un et l’autre des cas visĂ©s ci‐dessus, si le dĂ©biteur n’a pas dĂ©fĂ©rĂ©, dans les vingt jours, Ă  la rĂ©quisition du syndic, celui‐ci constate cette dĂ©faillance et en avise le juge‐
    commissaire ; il en informe, dans les dix jours, les administrations fiscales, douaniĂšres et de sĂ©curitĂ© sociale en leur fournissant les Ă©lĂ©ments d’information dont il dispose sur les affaires rĂ©alisĂ©es et sur les salaires payĂ©s par le dĂ©biteur.


    Article 66.‐

    Sans prĂ©judice de l’élaboration du bilan Ă©conomique et social prĂ©vu Ă  l’article 119‐1 ci‐dessous, le syndic, dans un dĂ©lai de trente jours Ă  compter de son entrĂ©e en fonction, remet au juge‐commissaire un rapport sommaire sur la situation apparente du dĂ©biteur. Le juge‐commissaire transmet sans dĂ©lai le rapport avec ses observations au ministĂšre public.

    Si ce rapport ne lui a pas Ă©tĂ© remis dans le dĂ©lai prescrit, le juge‐commissaire en avise le ministĂšre public en expliquant les causes de ce retard.

    Dans le cas oĂč la procĂ©dure de redressement ou de liquidation des biens est ouverte Ă  rencontre d’une personne exerçant une profession libĂ©rale soumise Ă  un statut rĂ©glementĂ©, le rapport est Ă©galement remis Ă  l’ordre professionnel ou Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente dont le dĂ©biteur relĂšve.

    Section 2 ‐ Actes inopposables Ă  la masse des crĂ©anciers

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    Article 67.‐

    La pĂ©riode suspecte commence Ă  compter de la date de la cessation des paiements et prend fin Ă  la date de la dĂ©cision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens.


    Article 68.‐

    Sont inopposables de droit Ă  la masse des crĂ©anciers s’ils sont faits pendant la pĂ©riode suspecte :
    – 1° tous les actes Ă  titre gratuit translatifs de propriĂ©tĂ© mobiliĂšre ou immobiliĂšre ;
    – 2° tout contrat commutatif dans lequel les obligations du dĂ©biteur excĂ©dent notablement celles de l’autre partie ;
    – 3° tout paiement, quel qu’en soit le mode, de dettes non Ă©chues, sauf s’il s’agit du paiement d’un effet de commerce ;
    – 4° tout paiement de dettes Ă©chues, fait autrement qu’en espĂšces, effet de commerce, virement, prĂ©lĂšvement, carte de paiement ou de crĂ©dit ou compensation lĂ©gale, judiciaire ou conventionnelle de dettes ayant un lien de connexitĂ© entre elles ou tout autre mode normal de paiement ou communĂ©ment admis dans les relations d’affaires du secteur d’activitĂ© du dĂ©biteur ;
    – 5° toute sĂ»retĂ© rĂ©elle conventionnelle constituĂ©e Ă  titre de garantie d’une dette antĂ©rieurement contractĂ©e, Ă  moins qu’elle ne remplace une sĂ»retĂ© antĂ©rieure d’une nature et d’une Ă©tendue au moins Ă©quivalente ou qu’elle soit consentie en exĂ©cution d’une convention antĂ©rieure Ă  la cessation des paiements ;
    – 6° toute inscription provisoire d’hypothĂšque judiciaire conservatoire ou de nantissement judiciaire conservatoire.

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    Article 69.‐

    Peuvent ĂȘtre dĂ©clarĂ©s inopposables Ă  la masse des crĂ©anciers, s’ils lui ont causĂ© un prĂ©judice :
    – 1° les actes Ă  titre gratuit translatifs de propriĂ©tĂ© mobiliĂšre ou immobiliĂšre faits dans les six mois prĂ©cĂ©dant la pĂ©riode suspecte ;
    – 2° les actes Ă  titre onĂ©reux si ceux qui ont traitĂ© avec le dĂ©biteur ont eu connaissance de la cessation des paiements du dĂ©biteur au moment de leur conclusion ;
    – 3° les paiements volontaires de dettes Ă©chues si ceux qui les ont perçus ont eu connaissance de la cessation des paiements du dĂ©biteur au moment des paiements.

    Par dĂ©rogation au 3° du paragraphe 1 du prĂ©sent article, le paiement fait au porteur diligent d’une lettre de change, d’un billet Ă  ordre ou d’un chĂšque est opposable Ă  la masse, sauf dans les cas suivants oĂč une action en rapport est possible contre :
    – 1° le tireur ou le donneur d’ordre en cas de tirage pour compte qui a eu connaissance de la cessation des paiements du tirĂ© soit au moment du tirage, soit au moment du paiement de la lettre de change Ă  lui fait par le tirĂ© ;
    – 2° le bĂ©nĂ©ficiaire du billet Ă  ordre qui a eu connaissance de la cessation des paiements du souscripteur, soit au moment de l’endossement de l’effet par lui, soit au moment du paiement Ă  lui fait par le souscripteur ;
    – 3° le tireur d’un chĂšque qui a eu connaissance de la cessation des paiements du tirĂ© au moment de l’émission du chĂšque ;
    – 4° le bĂ©nĂ©ficiaire d’un chĂšque qui a eu connaissance de la cessation des paiements du tireur au moment de l’émission du chĂšque ;
    – 5° le bĂ©nĂ©ficiaire d’un chĂšque qui a eu connaissance de la cessation des paiements du tirĂ© soit au moment de l’émission, soit au moment du paiement du chĂšque.

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    Article 70.‐

    L’action en dĂ©claration d’inopposabilitĂ© n’est exercĂ©e que par le syndic, sans prĂ©judice de l’application de l’article 72, alinĂ©a 2 ci‐dessous. Elle relĂšve de la compĂ©tence de la juridiction ayant ouvert la procĂ©dure de redressement ou de liquidation des biens.
    À peine d’irrecevabilitĂ©, cette action ne peut ĂȘtre exercĂ©e aprĂšs l’homologation du concordat de redressement judiciaire ni aprĂšs la clĂŽture de la liquidation des biens.


    Article 71.‐

    L’inopposabilitĂ© profite Ă  la masse.
    1) La masse est colloquée à la place du créancier dont la sûreté a été déclarée inopposable.

    2) L’acte Ă  titre gratuit dĂ©clarĂ© inopposable est privĂ© d’effet s’il n’a pas Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©. Dans le cas contraire, le bĂ©nĂ©ficiaire de la libĂ©ralitĂ© doit rapporter le bien dont la propriĂ©tĂ© a Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©e gratuitement.

    En cas de sous‐aliĂ©nation Ă  titre gratuit, le sous‐acquĂ©reur, mĂȘme de bonne foi, est soumis Ă  l’inopposabilitĂ© et au rapport du bien ou au paiement de sa valeur, Ă  moins que le bien ait disparu de son patrimoine par suite d’un cas de force majeure.

    En cas de sous‐aliĂ©nation Ă  titre onĂ©reux, le sous‐acquĂ©reur n’est soumis au rapport ou au paiement de sa valeur que si, au moment de l’acquisition du bien par lui, il avait connaissance de la cessation des paiements du dĂ©biteur.

    En tout Ă©tat de cause, le bĂ©nĂ©ficiaire principal de l’acte Ă  titre gratuit reste tenu du paiement de la valeur du bien si le sous‐acquĂ©reur ne peut ou ne doit pas rapporter le bien.
    3) Le paiement dĂ©clarĂ© inopposable doit ĂȘtre rapportĂ© par le crĂ©ancier qui doit produire au passif du dĂ©biteur.
    4) Si le contrat commutatif dĂ©sĂ©quilibrĂ© dĂ©clarĂ© inopposable n’a pas Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©, il ne peut plus l’ĂȘtre.

    S’il a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©, le crĂ©ancier peut seulement produire au passif du dĂ©biteur pour la juste valeur de la prestation qu’il a fournie.
    5) Les actes Ă  titre onĂ©reux dĂ©clarĂ©s inopposables sont privĂ©s d’effets s’ils n’ont pas Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©s.

    S’il s’agit d’une aliĂ©nation exĂ©cutĂ©e, l’acquĂ©reur doit rapporter le bien et produire sa crĂ©ance au passif du dĂ©biteur ; s’il y a eu sous‐aliĂ©nation Ă  titre gratuit, le sous‐
    acquĂ©reur est tenu de restituer le bien sans recours contre la masse ; s’il y a eu sous‐
    aliĂ©nation Ă  titre onĂ©reux, le sous‐acquĂ©reur est tenu de rapporter le bien et de produire sa crĂ©ance au passif du dĂ©biteur si, au moment de l’acquisition du bien par lui, il avait connaissance du caractĂšre inopposable de l’acte de son auteur.

    Si le dĂ©biteur a reçu tout ou partie de la prestation du cocontractant qui ne peut ĂȘtre restituĂ©e en nature, le crĂ©ancier doit produire sa crĂ©ance pour la valeur de la prestation fournie.

    Chapitre 4 ‐ Effets de la dĂ©cision d’ouverture Ă  l’égard des crĂ©anciers

    Section 1 ‐ Constitution de la masse et effets suspensifs

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    Article 72.‐

    La dĂ©cision d’ouverture de la procĂ©dure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens constitue les crĂ©anciers en une masse reprĂ©sentĂ©e par le syndic qui, seul, agit en son nom et dans l’intĂ©rĂȘt collectif et peut l’engager.

    Toutefois, en cas de carence du syndic, tout crĂ©ancier contrĂŽleur peut agir dans l’intĂ©rĂȘt collectif, aprĂšs une mise en demeure du syndic restĂ©e infructueuse pendant une pĂ©riode de vingt et un jours. Le contrĂŽleur supporte les frais de l’action, mais si celle‐ci aboutit Ă  l’enrichissement de la masse, il est remboursĂ© de ses frais sur les sommes obtenues.

    L’action en responsabilitĂ© contre un dirigeant ne peut ĂȘtre intentĂ©e que par deux crĂ©anciers contrĂŽleurs au moins.

    La masse est constituĂ©e par tous les crĂ©anciers dont la crĂ©ance est antĂ©rieure Ă  la dĂ©cision d’ouverture, mĂȘme si l’exigibilitĂ© de cette crĂ©ance Ă©tait fixĂ©e Ă  une date postĂ©rieure Ă  cette dĂ©cision Ă  condition que cette crĂ©ance ne soit pas inopposable en vertu des articles 68 et 69 ci‐ dessus.


    Article 73.‐

    La dĂ©cision d’ouverture du redressement judiciaire et de la liquidation des biens, arrĂȘte le cours des inscriptions de toute sĂ»retĂ© mobiliĂšre ou immobiliĂšre.

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    Article 74.‐

    La dĂ©cision d’ouverture emporte, au profit de la masse, hypothĂšque que le greffier est tenu de faire inscrire sans dĂ©lai sur les biens immeubles du dĂ©biteur et sur ceux qu’il acquerra par la suite au fur et Ă  mesure des acquisitions.

    Cette hypothĂšque est inscrite conformĂ©ment aux dispositions relatives Ă  la publicitĂ© fonciĂšre. Elle prend rang du jour oĂč elle a Ă©tĂ© inscrite sur chacun des immeubles du dĂ©biteur.

    Le syndic veille au respect de cette formalitĂ© et, au besoin, l’accomplit lui‐mĂȘme.


    Article 75.‐

    La dĂ©cision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les crĂ©anciers composant la masse, qui tend :
    – 1° Ă  la condamnation du dĂ©biteur au paiement d’une somme d’argent ;
    – 2° Ă  la rĂ©solution d’un contrat pour dĂ©faut de paiement d’une somme d’argent.

    La dĂ©cision d’ouverture arrĂȘte ou interdit Ă©galement toute procĂ©dure d’exĂ©cution de la part de ces crĂ©anciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procĂ©dure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant la dĂ©cision d’ouverture.

    Les dĂ©lais impartis aux crĂ©anciers Ă  peine de dĂ©chĂ©ance, prescription ou rĂ©solution de leurs droits sont, en consĂ©quence, suspendus pendant toute la durĂ©e de la suspension des poursuites elles‐mĂȘmes.

    Les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le crĂ©ancier poursuivant ait produit sa crĂ©ance. Elles sont alors reprises de plein droit, le syndic dĂ»ment appelĂ©, mais tendent uniquement Ă  la constatation des crĂ©ances et Ă  la fixation de leur montant.

    Les actions en justice et les procĂ©dures d’exĂ©cution autres que celles visĂ©es ci‐dessus ne peuvent plus ĂȘtre exercĂ©es ou poursuivies au cours de la procĂ©dure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens qu’à l’encontre du dĂ©biteur, assistĂ© du syndic en cas de redressement judiciaire ou reprĂ©sentĂ© par le syndic en cas de liquidation des biens.

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    Article 75‐1.‐

    La dĂ©cision d’ouverture du redressement judiciaire suspend toute action contre les personnes physiques coobligĂ©es ou ayant consenti une sĂ»retĂ© personnelle ou ayant affectĂ© ou cĂ©dĂ© un bien en garantie Ă  compter dudit jugement et durant l’exĂ©cution du concordat de redressement judiciaire.

    Toutefois, les créanciers bénéficiant de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.


    Article 76.‐

    La dĂ©cision d’ouverture ne rend exigibles les dettes non Ă©chues qu’en cas de liquidation des biens et Ă  l’égard du dĂ©biteur seulement.


    Article 76‐1.‐

    Lorsque les dettes sont exprimĂ©es en monnaies Ă©trangĂšres, elles sont converties en monnaie du lieu oĂč la dĂ©cision d’ouverture de la procĂ©dure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens a Ă©tĂ© prononcĂ©e, selon le cours du change Ă  la date de cette dĂ©cision.


    Article 77.‐

    La dĂ©cision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens arrĂȘte, Ă  l’égard de la masse seulement, le cours des intĂ©rĂȘts lĂ©gaux et conventionnels, de tous intĂ©rĂȘts et majorations de retard de toutes les crĂ©ances, qu’elles soient ou non garanties par une sĂ»retĂ©. Toutefois, s’agissant d’intĂ©rĂȘts rĂ©sultant de contrats de prĂȘt conclus pour une durĂ©e Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  un an ou de contrats assortis d’un paiement diffĂ©rĂ© d’un an ou plus, le cours des intĂ©rĂȘts se poursuit durant la procĂ©dure de redressement judiciaire.

    Cette rÚgle bénéficie également aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.

    Section 2 ‐ Production et vĂ©rification des crĂ©ances

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    Article 78.‐

    A partir de la dĂ©cision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens et jusqu’à l’expiration d’un dĂ©lai de soixante jours suivant la deuxiĂšme insertion dans un Journal d’annonces lĂ©gales de l’État partie concernĂ© tel que dĂ©fini Ă  l’article 1‐3 ci‐dessus, tous les crĂ©anciers composant la masse, Ă  l’exception des crĂ©anciers d’aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs crĂ©ances auprĂšs du syndic.

    Les crĂ©anciers domiciliĂ©s hors du territoire national oĂč la procĂ©dure a Ă©tĂ© ouverte bĂ©nĂ©ficient d’un dĂ©lai de quatre‐vingt‐dix jours pour produire leurs crĂ©ances.

    La mĂȘme obligation est faite au crĂ©ancier qui a introduit, avant la dĂ©cision d’ouverture, une procĂ©dure en condamnation en vertu d’un titre ou, Ă  dĂ©faut de titre, pour faire reconnaĂźtre son droit.

    La production interrompt la prescription extinctive de la créance.

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    Article 79.‐

    Le dĂ©lai de production des crĂ©ances ne commence Ă  courir Ă  l’égard des crĂ©anciers bĂ©nĂ©ficiant d’une sĂ»retĂ© ayant fait l’objet d’une publicitĂ© ou liĂ©s au dĂ©biteur par un contrat publiĂ© qu’à compter de la notification de l’avertissement qui doit leur ĂȘtre personnellement donnĂ© par le syndic d’avoir Ă  produire leur crĂ©ance par lettre au porteur contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ou par tout moyen laissant trace Ă©crite, adressĂ©, s’il y a lieu, Ă  domicile Ă©lu.

    Les crĂ©anciers connus, notamment ceux inscrits au bilan ou figurant sur la liste prĂ©vue Ă  l’article 63 ci‐dessus, doivent ĂȘtre avertis sans dĂ©lai par le syndic, s’ils n’ont pas produit leurs crĂ©ances dans les quinze jours de la premiĂšre insertion de la dĂ©cision d’ouverture dans un journal d’annonces lĂ©gales de l’État partie concernĂ©. Cet avertissement prend la forme d’une lettre au porteur contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou d’une lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ou de tout moyen laissant trace Ă©crite.

    Le mĂȘme avertissement est adressĂ©, dans les plus brefs dĂ©lais, et dans tous les cas, au contrĂŽleur reprĂ©sentant du personnel, s’il en a Ă©tĂ© nommĂ© un.


    Article 80.‐

    Les crĂ©anciers remettent au syndic, par lettre au porteur contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ou par tout moyen laissant trace Ă©crite, une dĂ©claration indiquant le montant de la crĂ©ance due au jour de la dĂ©cision d’ouverture, les sommes Ă  Ă©choir et les dates de leurs Ă©chĂ©ances.

    Elle prĂ©cise la nature de la sĂ»retĂ© dont la crĂ©ance est Ă©ventuellement assortie. Le crĂ©ancier doit, en outre, fournir tous les Ă©lĂ©ments de nature Ă  prouver l’existence et le montant de la crĂ©ance si elle ne rĂ©sulte pas d’un titre, Ă©valuer la crĂ©ance si elle n’est pas liquide, mentionner la juridiction saisie si la crĂ©ance fait l’objet d’un litige.

    A cette dĂ©claration sont joints, sous bordereau, les documents justificatifs qui peuvent ĂȘtre produits en copie. Cette production peut ĂȘtre faite par le crĂ©ancier ou par tout prĂ©posĂ© ou mandataire de son choix.

    Le syndic donne aux créanciers récépissé de leur dossier.

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    Article 81.‐

    Les productions des crĂ©ances du TrĂ©sor, de l’Administration des Douanes et des
    Organismes de sécurité et de prévoyance sociales sont toujours faites sous réserve des créances non encore établies et des redressements ou rappels individuels.

    Ces crĂ©ances sont admises par provision si elles rĂ©sultent d’une taxation d’office ou d’un redressement, mĂȘme contestĂ©s par le dĂ©biteur, dans les conditions de l’article 85 ci‐dessous.


    Article 82.‐

    AprĂšs l’assemblĂ©e concordataire en cas de redressement judiciaire ou aprĂšs la clĂŽture des opĂ©rations en cas de liquidation des biens, le syndic, sur demande des crĂ©anciers, restitue les piĂšces qui lui ont Ă©tĂ© confiĂ©es.

    S’agissant de titres cambiaires, cette restitution peut ĂȘtre faite dĂšs la vĂ©rification terminĂ©e si le crĂ©ancier entend exercer les recours cambiaires contre les signataires autres que le dĂ©biteur.

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    Article 83.‐

    Les crĂ©anciers qui n’ont pas produit dans les dĂ©lais et aux conditions prĂ©vus aux articles 78 Ă  80 ci‐dessus et qui n’ont pas Ă©tĂ© relevĂ©s de forclusion ne sont pas admis dans les rĂ©partitions et les dividendes. Leurs crĂ©ances sont inopposables Ă  la masse et au dĂ©biteur pendant la procĂ©dure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, y compris durant la pĂ©riode d’exĂ©cution du concordat de redressement judiciaire.

    Les crĂ©anciers dĂ©faillants ne peuvent ĂȘtre relevĂ©s de forclusion que par dĂ©cision motivĂ©e du juge‐commissaire, tant que l’état des crĂ©ances n’a pas Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© et dĂ©posĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 86 ci‐dessous et uniquement s’ils dĂ©montrent que leur dĂ©faillance n’est pas de leur fait.

    La demande en relevĂ© de forclusion doit ĂȘtre formĂ©e par voie de requĂȘte adressĂ©e au juge‐commissaire.

    Si le juge‐commissaire relĂšve de la forclusion les crĂ©anciers dĂ©faillants, mention en est portĂ©e par le greffier sur l’état des crĂ©ances. Les frais de l’instance en relevĂ© de forclusion sont supportĂ©s intĂ©gralement par eux.

    Les créanciers défaillants relevés de la forclusion ne peuvent concourir que pour les répartitions et les dividendes postérieurs à la décision de relevé de forclusion.

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    Article 84.‐

    La vĂ©rification des crĂ©ances est obligatoire quelle que soit l’importance de l’actif et du passif du dĂ©biteur, sous rĂ©serve des dispositions des articles 146‐1 et 173 ci‐dessous.

    Elle a lieu dans les quatre mois suivant la deuxiĂšme insertion de la dĂ©cision d’ouverture de la procĂ©dure dans un journal d’annonces lĂ©gales de l’État partie concernĂ©.

    La vĂ©rification est faite par le syndic au fur et Ă  mesure des productions, en prĂ©sence du dĂ©biteur et des contrĂŽleurs, s’il en a Ă©tĂ© nommĂ©, ou en leur absence, s’ils ont Ă©tĂ© dĂ»ment appelĂ©s par lettre au porteur contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ou par tout moyen laissant trace Ă©crite.


    Article 85.‐

    Si la crĂ©ance ou la sĂ»retĂ© est discutĂ©e ou contestĂ©e, en tout ou en partie, le syndic en avise, d’une part, le juge‐commissaire et, d’autre part, le crĂ©ancier concernĂ© par lettre au porteur contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ou par tout moyen laissant trace Ă©crite. Cet avis doit prĂ©ciser l’objet et le motif de la discussion ou de la contestation, le montant de la crĂ©ance dont l’admission est proposĂ©e et contenir la reproduction intĂ©grale du prĂ©sent article.

    Le crĂ©ancier dispose d’un dĂ©lai de trente jours Ă  compter de la rĂ©ception de cet avis pour fournir ses explications Ă©crites ou verbales au juge‐commissaire. PassĂ© ce dĂ©lai, il ne peut plus contester la proposition du syndic. Ce dĂ©lai est portĂ© Ă  soixante jours pour les crĂ©anciers domiciliĂ©s hors du territoire national oĂč la procĂ©dure collective a Ă©tĂ© ouverte.

    Toutefois, les crĂ©ances fiscales, douaniĂšres et sociales ne peuvent ĂȘtre contestĂ©es que dans les conditions rĂ©sultant des textes qui leur sont respectivement applicables.


    Article 86.‐

    A l’expiration du dĂ©lai prĂ©vu Ă  l’article 78 ci‐dessus en l’absence de discussion ou de contestation, ou de celui prĂ©vu Ă  l’article 85, alinĂ©a 2, s’il y a eu discussion ou contestation, le syndic dresse, sans dĂ©lai, un Ă©tat des crĂ©ances contenant ses propositions d’admission dĂ©finitive ou provisoire ou de rejet, avec indication de leur nature chirographaire ou garantie par une sĂ»retĂ© en prĂ©cisant laquelle.

    Le créancier dont seule la sûreté est contestée est admis, provisoirement, à titre chirographaire.

    L’état des crĂ©ances est dĂ©posĂ© au greffe aprĂšs vĂ©rification et signature par le juge‐commissaire qui mentionne, face Ă  chaque crĂ©ance : le montant et le caractĂšre dĂ©finitif ou provisoire de l’admission ; sa nature chirographaire ou garantie par une sĂ»retĂ© en prĂ©cisant laquelle ; si une instance est en cours ou si la contestation ne relĂšve pas de sa compĂ©tence.

    Le juge‐commissaire ne peut rejeter en tout ou partie une crĂ©ance ou se dĂ©clarer incompĂ©tent qu’aprĂšs avoir entendu ou dĂ»ment appelĂ© le crĂ©ancier, le dĂ©biteur et le syndic par lettre au porteur contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ou par tout moyen laissant trace Ă©crite.

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    Article 87.‐

    Le greffier avertit sans dĂ©lai les crĂ©anciers du dĂ©pĂŽt de l’état des crĂ©ances par une insertion dans un ou plusieurs journaux d’annonces lĂ©gales de l’État partie concernĂ©.

    En outre, il adresse aux crĂ©anciers un extrait de l’état des crĂ©ances.

    Il adresse Ă©galement aux crĂ©anciers un avis les informant du rejet, en tout ou partie, de leur crĂ©ance, par lettre au porteur contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ou par tout moyen laissant trace Ă©crite. Cet avis doit leur parvenir quinze jours au moins avant l’expiration du dĂ©lai prĂ©vu par l’article 88 ci‐dessous pour former une rĂ©clamation. Il doit contenir la reproduction intĂ©grale de l’article 88 ci‐dessous.


    Article 88.‐

    Tout crĂ©ancier portĂ© au bilan ou dont la sĂ»retĂ© est rĂ©guliĂšrement publiĂ©e ou dont la crĂ©ance a Ă©tĂ© produite est recevable, pendant quinze jours Ă  dater de l’insertion dans un journal d’annonces lĂ©gales de l’État partie concernĂ© ou de la rĂ©ception de l’avis prĂ©vu par l’article 87 ci‐dessus, Ă  formuler des rĂ©clamations. La rĂ©clamation intervient par voie d’opposition, formĂ©e directement auprĂšs du greffe ou par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la rĂ©ception effective par le destinataire, adressĂ©e au greffe, contre la dĂ©cision du juge‐commissaire.

    Cette rĂ©clamation est toutefois irrecevable si elle Ă©mane d’un crĂ©ancier dont la crĂ©ance ou la sĂ»retĂ© a Ă©tĂ© discutĂ©e ou contestĂ©e et qui n’a pas fourni d’explications au juge‐commissaire dans le dĂ©lai de l’article 85, alinĂ©a 2, ci‐dessus.
    Le dĂ©biteur ou toute personne intĂ©ressĂ©e a le mĂȘme droit, dans les mĂȘmes conditions.

    La dĂ©cision du juge‐commissaire est irrĂ©vocable Ă  l’égard des personnes qui n’ont pas formĂ© opposition.

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    Article 89.‐

    Les crĂ©ances contestĂ©es ou admises provisoirement sont renvoyĂ©es Ă  la juridiction compĂ©tente en matiĂšre de procĂ©dures collectives, par les soins du greffier, Ă  la premiĂšre audience utile, pour ĂȘtre jugĂ©es sur rapport du juge‐commissaire, si la matiĂšre est de la compĂ©tence de cette juridiction.

    Le greffier donne avis de ce renvoi aux parties par lettre au porteur contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ou par tout moyen laissant trace Ă©crite, huit jours au moins avant l’audience.

    Si la juridiction compĂ©tente ne peut statuer, au fond, sur les rĂ©clamations avant l’homologation du concordat de redressement judiciaire ou la clĂŽture de la liquidation des biens, le crĂ©ancier est admis Ă  titre provisoire.

    Dans les trois jours Ă  compter de la dĂ©cision de la juridiction compĂ©tente, le greffier avise les intĂ©ressĂ©s, par lettre au porteur contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ou par tout moyen laissant trace Ă©crite. En outre, il mentionne la dĂ©cision sur l’état des crĂ©ances.

    La dĂ©cision de la juridiction compĂ©tente en matiĂšre de contestation de crĂ©ances peut faire l’objet d’un appel Ă  la requĂȘte du crĂ©ancier ou du dĂ©biteur dans les quinze jours de son prononcĂ©.

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    Article 90.‐

    Si la juridiction compĂ©tente en matiĂšre de procĂ©dures collectives constate que la rĂ©clamation du crĂ©ancier relĂšve de la compĂ©tence d’une autre juridiction, elle se dĂ©clare incompĂ©tente et admet provisoirement la crĂ©ance.

    Le greffier avise les intĂ©ressĂ©s de cette dĂ©cision dans les conditions prĂ©vues par l’avant‐
    dernier alinĂ©a de l’article 89 ci‐dessus.

    Faute d’avoir saisi la juridiction compĂ©tente dans le dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la rĂ©ception de l’avis du greffe prĂ©vu par l’avant‐dernier alinĂ©a de l’article 89 ci‐dessus, le crĂ©ancier est forclos et la dĂ©cision du juge‐commissaire devient irrĂ©vocable Ă  son Ă©gard.

    Nonobstant toute disposition contraire, les litiges individuels relevant de la compĂ©tence des juridictions sociales ne sont pas soumis aux tentatives de conciliation prĂ©vues par la loi de chaque État partie.

    Section 3 ‐ Cautions et coobligĂ©s


    Article 91.‐

    Le crĂ©ancier porteur d’engagements souscrits, endossĂ©s ou garantis solidairement par deux ou plusieurs coobligĂ©s qui ont cessĂ© leurs paiements peut produire dans toutes les masses pour le montant intĂ©gral de sa crĂ©ance et participer aux distributions jusqu’à parfait paiement s’il n’a reçu aucun paiement partiel avant la dĂ©cision d’ouverture de la procĂ©dure collective de son ou de ses coobligĂ©s.


    Article 92.‐

    Si le crĂ©ancier porteur d’engagements solidairement souscrits par le dĂ©biteur en Ă©tat de redressement judiciaire ou de liquidation des biens et d’autres coobligĂ©s a reçu un acompte sur sa crĂ©ance avant la dĂ©cision d’ouverture, il n’est compris dans la masse que sous dĂ©duction de cet acompte et conserve, sur ce qui lui reste dĂ», ses droits contre le coobligĂ© ou la caution.

    Le coobligĂ© ou la caution qui a fait le paiement partiel est compris dans la mĂȘme masse pour tout ce qu’il a payĂ© et qui Ă©tait Ă  la charge du dĂ©biteur.


    Article 93.‐

    Nonobstant le concordat, les créanciers conservent leur action pour la totalité de leur créance contre les coobligés de leur débiteur, sauf ceux qui bénéficient de la suspension.

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    Article 94.‐

    Si le crĂ©ancier a reçu paiement d’un dividende dans la masse de l’un ou plusieurs coobligĂ©s en Ă©tat de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, ces derniers n’ont aucun recours entre eux, sauf si la rĂ©union des dividendes donnĂ©s par ces procĂ©dures excĂšde le montant total de la crĂ©ance en principal et accessoires ; en ce cas, cet excĂ©dent est dĂ©volu, suivant l’ordre des engagements, Ă  ceux des coobligĂ©s qui auraient les autres pour garants et, Ă  dĂ©faut d’ordre, au marc le franc entre eux.

    Section 4 ‐ Super privilĂšge des salariĂ©s


    Article 95.‐

    Les crĂ©ances rĂ©sultant du contrat de travail ou du contrat d’apprentissage sont garanties, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, par le super privilĂšge des salaires.


    Article 96.‐

    Au plus tard, dans les dix jours qui suivent la dĂ©cision d’ouverture et sur simple dĂ©cision du juge‐commissaire, le syndic paie toutes les crĂ©ances super privilĂ©giĂ©es des travailleurs sous dĂ©duction des acomptes dĂ©jĂ  perçus.

    Au cas oĂč il n’aurait pas les fonds nĂ©cessaires, ces crĂ©ances doivent ĂȘtre acquittĂ©es sur les premiĂšres rentrĂ©es de fonds avant toute autre crĂ©ance, nonobstant les dispositions des articles 166 et 167 ci‐dessous.

    Le syndic ou toute autre personne ou un organisme prenant en charge tout ou partie des salaires en cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, si un tel organisme existe dans l’État partie concernĂ©, qui a fait une avance permettant de payer les crĂ©ances rĂ©sultant du contrat de travail ou du contrat d’apprentissage, est subrogĂ© dans les droits des travailleurs et doit ĂȘtre remboursĂ© dĂšs la rentrĂ©e des fonds nĂ©cessaires sans qu’aucune autre crĂ©ance puisse y faire obstacle.

    Section 5 ‐ Droit de rĂ©siliation et privilĂšge du bailleur d’immeuble

    Procédures Collectives Ohada


    Article 97.‐

    Nonobstant toute disposition lĂ©gale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilitĂ©, rĂ©siliation ou rĂ©solution du bail des immeubles affectĂ©s Ă  l’activitĂ© professionnelle du dĂ©biteur, y compris les locaux qui, dĂ©pendant de ces immeubles, servent Ă  l’habitation du dĂ©biteur ou de sa famille, ne peut rĂ©sulter du seul fait de l’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens.

    Les articles 108 alinĂ©a 2 et 109 ci‐dessous ne sont pas applicables au bail des immeubles affectĂ©s Ă  l’activitĂ© professionnelle du dĂ©biteur, y compris les locaux qui, dĂ©pendant de ces immeubles, servent Ă  l’habitation du dĂ©biteur ou de sa famille.

    Le syndic, en cas de liquidation des biens, ou le dĂ©biteur assistĂ© du syndic, en cas de redressement judiciaire, peut continuer le bail ou le cĂ©der aux conditions Ă©ventuellement prĂ©vues au contrat conclu avec le bailleur et avec tous les droits et obligations qui s’y rattachent.

    Si le syndic, en cas de liquidation des biens, ou le dĂ©biteur assistĂ© du syndic, en cas de redressement judiciaire, dĂ©cide de ne pas poursuivre le bail, celui‐ci est rĂ©siliĂ© sur simple congĂ© formulĂ© par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la rĂ©ception effective par le destinataire. La rĂ©siliation prend effet Ă  l’expiration du dĂ©lai de prĂ©avis notifiĂ© dans cet acte, qui ne saurait ĂȘtre infĂ©rieur Ă  trente jours.

    Le bailleur qui entend demander ou faire constater la rĂ©siliation pour des causes antĂ©rieures Ă  la dĂ©cision d’ouverture doit, s’il ne l’a dĂ©jĂ  fait, introduire sa demande dans un dĂ©lai de trente jours suivant la deuxiĂšme insertion au journal d’annonces lĂ©gales de l’État partie concernĂ©.

    Le bailleur qui entend former une demande en rĂ©siliation du bail pour des causes nĂ©es postĂ©rieurement Ă  la dĂ©cision d’ouverture doit l’introduire dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de la connaissance par lui de la cause de rĂ©siliation. Celle‐ci est prononcĂ©e lorsque les garanties offertes sont jugĂ©es insuffisantes par la juridiction compĂ©tente pour garantir le privilĂšge du bailleur.

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    Article 98.‐

    Le bailleur a privilĂšge pour les douze derniers mois de loyers Ă©chus avant la dĂ©cision d’ouverture de la procĂ©dure collective ainsi que pour les douze mois Ă©chus ou Ă  Ă©choir postĂ©rieurement Ă  cette dĂ©cision.

    Si le bail est rĂ©siliĂ©, le bailleur bĂ©nĂ©ficie Ă©galement d’un privilĂšge pour les dommages‐intĂ©rĂȘts et l’indemnitĂ© d’occupation, qui peuvent lui ĂȘtre allouĂ©s ; il peut en demander le paiement dĂšs le prononcĂ© de la rĂ©siliation. Il est, en outre, crĂ©ancier de la masse pour tous les loyers Ă©chus et les dommages‐intĂ©rĂȘts ou indemnitĂ©s allouĂ©s postĂ©rieurement Ă  la dĂ©cision d’ouverture.

    Si le bail n’est pas rĂ©siliĂ©, le bailleur ne peut pas exiger le paiement des loyers Ă  Ă©choir. Il n’est crĂ©ancier de la masse pour les loyers Ă©chus aprĂšs l’ouverture de la procĂ©dure qu’au fur et Ă  mesure de leurs Ă©chĂ©ances, si les sĂ»retĂ©s dont il bĂ©nĂ©ficiait avant la dĂ©cision d’ouverture sont maintenues et conservent la mĂȘme assiette ou si celles qui lui ont Ă©tĂ© accordĂ©es depuis la dĂ©cision d’ouverture sont jugĂ©es suffisantes.

    Le juge‐commissaire peut, en outre, autoriser le syndic Ă  vendre des meubles garnissant les lieux louĂ©s s’ils sont soumis Ă  dĂ©pĂ©rissement prochain ou Ă  dĂ©prĂ©ciation imminente ou s’ils sont dispendieux Ă  conserver. Il en va de mĂȘme pour les meubles dont la rĂ©alisation ne met en cause ni l’existence du fonds ni le maintien de garanties suffisantes pour le bailleur.

    A dĂ©faut d’une telle autorisation, si le bail n’est pas rĂ©siliĂ© et qu’il y a vente ou enlĂšvement des meubles garnissant les lieux louĂ©s, le privilĂšge du bailleur d’immeuble garantit les mĂȘmes crĂ©ances et s’exerce de la mĂȘme façon qu’en cas de rĂ©siliation ; le bailleur peut, en outre, demander la rĂ©siliation du bail qui est de droit.

    En cas de conflit entre le privilĂšge du bailleur d’immeuble et celui du vendeur de fonds de commerce sur certains Ă©lĂ©ments mobiliers, le privilĂšge de ce dernier l’emporte.

    Section 6 ‐ Droits du conjoint

    Procédures Collectives Ohada


    Article 99.‐

    La consistance des biens personnels du conjoint du débiteur déclaré en redressement judiciaire ou de liquidation des biens est établie par lui, conformément aux rÚgles de son régime matrimonial.

    La masse peut, en prouvant par tous moyens que les biens acquis par le conjoint du dĂ©biteur l’ont Ă©tĂ©, en tout ou partie, avec des valeurs fournies par celui‐ci, demander que les acquisitions ainsi faites soient rĂ©unies Ă  l’actif, Ă  proportion de la contribution du dĂ©biteur, le cas Ă©chĂ©ant, en valeur.

    Les reprises faites en application de ces rĂšgles ne sont exercĂ©es par le conjoint intĂ©ressĂ© qu’à charge des dettes et sĂ»retĂ©s dont les biens sont grevĂ©s.


    Article 100.‐

    Le conjoint du dĂ©biteur qui Ă  l’époque de la cĂ©lĂ©bration du mariage, dans l’annĂ©e de cette cĂ©lĂ©bration ou dans l’annĂ©e suivante, exerçait une activitĂ© professionnelle indĂ©pendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole, ne peut exercer, dans la procĂ©dure collective, aucune action Ă  raison des avantages faits par l’un des Ă©poux Ă  l’autre dans le contrat de mariage ou pendant le mariage. Les crĂ©anciers ne peuvent, de leur cĂŽtĂ©, se prĂ©valoir des avantages faits par l’un des Ă©poux Ă  l’autre.


    Article 100‐1.‐

    Le conjoint du dĂ©biteur en redressement judiciaire ou en liquidation des biens est entendu ou dĂ»ment convoquĂ© par lettre au porteur contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ou par tout moyen laissant trace Ă©crite, avant toute dĂ©cision autorisant la vente des biens de la communautĂ©.

    Section 7 ‐ Droits du vendeur de meubles et revendications


    Article 101.‐

    Nonobstant les dispositions du prĂ©sent Acte uniforme, la revendication des meubles ne peut ĂȘtre exercĂ©e que dans le dĂ©lai de quatre‐vingt‐dix jours suivant la deuxiĂšme insertion de la dĂ©cision d’ouverture de la procĂ©dure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens dans un journal d’annonces lĂ©gales de l’État partie concernĂ©.

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    Article 101‐1.‐

    La demande en revendication d’un bien visĂ© Ă  la prĂ©sente section est adressĂ©e au syndic dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l’article 101 ci‐dessus par lettre au porteur contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ou par tout moyen laissant trace Ă©crite.

    Le syndic peut acquiescer Ă  la demande en revendication.

    A dĂ©faut de rĂ©ponse du syndic dans un dĂ©lai de trente jours Ă  compter de la rĂ©ception de la demande ou en cas de refus, le juge‐commissaire peut ĂȘtre saisi Ă  la diligence du revendiquant dans un dĂ©lai de trente jours Ă  compter de l’expiration du premier dĂ©lai ou de ce refus afin qu’il soit statuĂ©, au vu des observations du revendiquant, du dĂ©biteur et du syndic, sur les droits de ce revendiquant et sur le sort du contrat.

    Le juge‐commissaire statue alors par voie d’ordonnance dans un dĂ©lai de huit jours Ă  compter de sa saisine et son ordonnance est dĂ©posĂ©e sans dĂ©lai au greffe qui la communique au syndic et la notifie aux parties. Sur sa demande, la dĂ©cision est communiquĂ©e sans dĂ©lai au ministĂšre public.

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    Article 101‐2.‐

    Dans les huit jours de sa notification ou de sa communication, l’ordonnance rendue par le juge‐commissaire en application de l’article 101‐1 ci‐dessus peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compĂ©tente dans les conditions prĂ©vues par l’article 40 ci‐dessus.

    Le ministĂšre public peut Ă©galement saisir la juridiction compĂ©tente, par une requĂȘte motivĂ©e, dans les huit jours de la communication qui lui est faite de l’ordonnance.

    Si le juge‐commissaire n’a pas statuĂ© Ă  l’expiration du dĂ©lai visĂ© au 4e alinĂ©a de l’article 101‐1 ci‐dessus, la juridiction compĂ©tente peut ĂȘtre saisie dans les mĂȘmes conditions, Ă  la demande d’une partie ou du ministĂšre public.

    L’examen du recours ou de la demande est fixĂ© Ă  la premiĂšre audience utile de la juridiction, les intĂ©ressĂ©s et le syndic Ă©tant avisĂ©s.


    Article 101‐3.‐

    Le propriĂ©taire d’un bien est dispensĂ© de faire reconnaĂźtre son droit de propriĂ©tĂ© lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicitĂ©.

    Il peut rĂ©clamer la restitution de son bien par lettre au porteur contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ou par tout moyen laissant trace Ă©crite adressĂ© au syndic qui peut acquiescer Ă  cette demande.

    A dĂ©faut d’accord dans le dĂ©lai de trente jours Ă  compter de la rĂ©ception de la demande ou en cas de contestation, le juge‐commissaire peut ĂȘtre saisi Ă  la diligence du propriĂ©taire afin qu’il soit statuĂ© sur ses droits. MĂȘme en l’absence de demande prĂ©alable en restitution, le juge‐commissaire peut Ă©galement ĂȘtre saisi Ă  cette mĂȘme fin par le syndic.


    Article 102.‐

    Peuvent ĂȘtre revendiquĂ©s, s’ils se trouvent encore dans le portefeuille du dĂ©biteur, les effets de commerce remis Ă  l’encaissement ou autres titres non payĂ©s remis par leur propriĂ©taire pour ĂȘtre spĂ©cialement affectĂ©s Ă  des paiements dĂ©terminĂ©s.

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    Article 103.‐

    Peuvent ĂȘtre revendiquĂ©s, Ă  condition qu’ils se retrouvent en nature, les marchandises consignĂ©es et les objets mobiliers remis au dĂ©biteur, soit pour ĂȘtre vendus pour le compte du propriĂ©taire, soit Ă  titre de dĂ©pĂŽt, de prĂȘt, de mandat ou de location ou de tout autre contrat Ă  charge de restitution, notamment tout bien objet d’un contrat de crĂ©dit‐bail.

    En cas d’aliĂ©nation de ces marchandises et objets mobiliers, peut ĂȘtre revendiquĂ© contre le sous‐acquĂ©reur, le prix ou la partie du prix dĂ» si celui‐ci n’a Ă©tĂ© ni payĂ© en valeur, ni compensĂ© entre le dĂ©biteur et le sous‐acquĂ©reur au jour de la dĂ©cision d’ouverture.

    Peuvent ĂȘtre Ă©galement revendiquĂ©s les marchandises et les objets mobiliers faisant l’objet d’une rĂ©serve de propriĂ©tĂ© selon les conditions et avec les effets prĂ©vus par l’Acte uniforme portant organisation des sĂ»retĂ©s.

    Toutefois, s’agissant de marchandises et d’objets mobiliers consignĂ©s au dĂ©biteur pour ĂȘtre vendus ou vendus avec clause de rĂ©serve de propriĂ©tĂ©, il n’y a pas lieu Ă  revendication si, avant la restitution des marchandises et objets mobiliers, le prix est payĂ© intĂ©gralement et immĂ©diatement par le syndic aprĂšs autorisation du juge‐commissaire.


    Article 104.‐

    Peuvent ĂȘtre retenus par le vendeur les marchandises et objets mobiliers qui ne sont pas dĂ©livrĂ©s ou expĂ©diĂ©s au dĂ©biteur ou Ă  un tiers agissant pour son compte.

    Cette exception est recevable mĂȘme si le prix est stipulĂ© payable Ă  crĂ©dit et le transfert de propriĂ©tĂ© opĂ©rĂ© avant la dĂ©livrance ou l’expĂ©dition.


    Article 105.‐

    Peuvent ĂȘtre revendiquĂ©s les marchandises et objets mobiliers expĂ©diĂ©s au dĂ©biteur tant que la tradition n’a pas Ă©tĂ© effectuĂ©e dans ses magasins ou dans ceux du commissionnaire chargĂ© de les vendre pour son compte ou d’un mandataire chargĂ© de les recevoir.

    NĂ©anmoins, la revendication n’est pas recevable si, avant leur arrivĂ©e, les marchandises et objets mobiliers ont Ă©tĂ© revendus, sans fraude, sur factures ou titres de transport rĂ©guliers.


    Article 106.‐

    Peuvent ĂȘtre revendiquĂ©s, s’ils existent en nature en tout ou en partie, les marchandises et objets mobiliers dont la vente a Ă©tĂ© rĂ©solue antĂ©rieurement Ă  la dĂ©cision ouvrant la procĂ©dure, soit par dĂ©cision de justice, soit par le jeu d’une clause ou d’une condition rĂ©solutoire acquise.

    La revendication doit pareillement ĂȘtre admise, bien que la rĂ©solution de la vente ait Ă©tĂ© prononcĂ©e ou constatĂ©e postĂ©rieurement Ă  la dĂ©cision ouvrant la procĂ©dure lorsque l’action en rĂ©solution a Ă©tĂ© intentĂ©e antĂ©rieurement Ă  la dĂ©cision d’ouverture par le vendeur non payĂ©.

    Toutefois, il n’y a pas lieu Ă  revendication si, avant la restitution des marchandises et objets mobiliers, outre les frais et les dommages‐intĂ©rĂȘts prononcĂ©s, le prix est payĂ© intĂ©gralement et immĂ©diatement par le syndic aprĂšs autorisation du juge‐commissaire.

    Section 8 ‐ Contrats en cours et licenciements

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    Article 107.‐

    Nonobstant toute disposition lĂ©gale ou toute clause contractuelle ou indivisibilitĂ©, aucune rĂ©siliation ou rĂ©solution d’un contrat en cours ne peut rĂ©sulter du seul fait de l’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens.

    Les articles 107 à 109 ne s’appliquent pas aux contrats de travail.


    Article 108.‐

    Le syndic a seul la facultĂ© d’exiger l’exĂ©cution des contrats en cours.

    Il peut ĂȘtre mis en demeure, par le cocontractant par lettre au porteur contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ou par tout moyen laissant trace Ă©crite, de prendre parti sur la poursuite des contrats en cours. Cette mise en demeure fait courir un dĂ©lai de trente jours Ă  compter de la rĂ©ception par le syndic.

    Lorsque le syndic exige la poursuite d’un contrat en cours, il doit fournir la prestation promise au cocontractant et ce dernier doit remplir ses obligations malgrĂ© le dĂ©faut d’exĂ©cution par le dĂ©biteur d’engagements antĂ©rieurs Ă  la dĂ©cision d’ouverture de la procĂ©dure collective. Sous cette rĂ©serve, le contrat est exĂ©cutĂ© aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procĂ©dure collective nonobstant toute clause contraire.

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    Article 109.‐

    Le juge‐commissaire constate la rĂ©siliation de plein droit du contrat, Ă  la demande du cocontractant :
    si le syndic ne rĂ©pond pas Ă  la mise en demeure prĂ©vue Ă  l’article 108 ci‐dessus dans le dĂ©lai imparti, Ă©tant prĂ©cisĂ© que la fourniture de la prestation promise au cocontractant avant expiration de ce dĂ©lai vaut dĂ©cision de poursuivre le contrat ;
    si le syndic, aprĂšs avoir exigĂ© la poursuite du contrat, ne fournit pas la prestation promise au cocontractant ou en cas de dĂ©faut de paiement d’une Ă©chĂ©ance s’il s’agit d’un contrat Ă  exĂ©cution ou paiement Ă©chelonnĂ©s dans le temps.

    Le juge‐commissaire peut prononcer la rĂ©siliation du contrat Ă  la demande du syndic :
    Ă  la condition qu’elle ne porte pas une atteinte excessive aux intĂ©rĂȘts du cocontractant, lorsque le syndic prend la dĂ©cision de ne pas poursuivre le contrat, en l’absence de toute mise en demeure ou lorsque, aprĂšs avoir exigĂ© l’exĂ©cution d’un contrat en cours, il lui apparaĂźt que ce contrat n’est pas ou plus utile Ă  la poursuite de l’activitĂ© ou Ă  la sauvegarde de l’entreprise dĂ©bitrice ;
    si, aprĂšs avoir exigĂ© l’exĂ©cution d’un contrat en cours dans lequel la prestation du dĂ©biteur porte sur le paiement d’une somme d’argent, il apparaĂźt au syndic qu’il ne pourra pas fournir la prestation promise ou, s’il s’agit d’un contrat Ă  exĂ©cution successive ou paiement Ă©chelonnĂ©s dans le temps, il lui apparaĂźt qu’il ne disposera pas des fonds nĂ©cessaires pour remplir les obligations du terme suivant.

    La rĂ©siliation peut donner lieu Ă  des dommages‐intĂ©rĂȘts dont le montant est produit au passif de la procĂ©dure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens. Le cocontractant dispose d’un dĂ©lai de trente jours Ă  compter de la rĂ©alisation pour procĂ©der Ă  leur production. Ces dommages‐intĂ©rĂȘts peuvent se compenser avec les crĂ©ances rĂ©sultant de l’inexĂ©cution du contrat, antĂ©rieures Ă  la dĂ©cision d’ouverture de la procĂ©dure collective.

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    Article 110.‐

    Lorsque des licenciements pour motif Ă©conomique prĂ©sentent un caractĂšre urgent et indispensable, le syndic peut ĂȘtre autorisĂ© Ă  y procĂ©der par le juge‐commissaire selon la procĂ©dure prĂ©vue par le prĂ©sent article et le suivant, nonobstant toute disposition contraire mais sans prĂ©judice du droit au prĂ©avis et aux indemnitĂ©s liĂ©es Ă  la rĂ©siliation du contrat de travail.

    Avant la saisine du juge‐commissaire, le syndic Ă©tablit l’ordre des licenciements conformĂ©ment aux dispositions du droit du travail applicable.

    Sont proposĂ©s, en premier lieu, les licenciements des travailleurs prĂ©sentant les moindres aptitudes professionnelles pour les emplois maintenus et, en cas d’égalitĂ© d’aptitudes professionnelles, les travailleurs les moins anciens dans l’entreprise dĂ©bitrice, l’anciennetĂ© Ă©tant calculĂ©e selon les dispositions du droit du travail applicable.

    En vue de recueillir leur avis et leurs suggestions, le syndic informe, par Ă©crit, les dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel et le contrĂŽleur reprĂ©sentant du personnel des mesures qu’il a l’intention de prendre en leur fournissant la liste des travailleurs dont il envisage le licenciement et en prĂ©cisant les critĂšres qu’il a retenus. Les dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel et le contrĂŽleur reprĂ©sentant du personnel doivent rĂ©pondre par Ă©crit, dans un dĂ©lai de huit jours Ă  compter de la rĂ©ception de cette demande.

    Le syndic doit communiquer Ă  l’inspection du travail ses lettres de consultation des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel et du contrĂŽleur reprĂ©sentant du personnel, ainsi que leur rĂ©ponse Ă©crite, ou prĂ©ciser que ceux‐ci n’ont pas rĂ©pondu dans le dĂ©lai de huit jours prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent.


    Article 111.‐

    L’ordre des licenciements Ă©tabli par le syndic, l’avis des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel et celui du contrĂŽleur reprĂ©sentant du personnel, s’ils ont Ă©tĂ© donnĂ©s, et la lettre de communication Ă  l’inspection du travail sont remis au juge‐commissaire.

    Le juge‐commissaire autorise les licenciements envisagĂ©s ou certains d’entre eux s’ils s’avĂšrent nĂ©cessaires au redressement de l’entreprise dĂ©bitrice par dĂ©cision signifiĂ©e aux travailleurs dont le licenciement est autorisĂ© et au contrĂŽleur reprĂ©sentant du personnel s’il en est nommĂ©.

    La dĂ©cision autorisant ou refusant les licenciements est susceptible d’opposition dans les quinze jours de son prononcĂ© devant la juridiction ayant ouvert la procĂ©dure, laquelle doit rendre sa dĂ©cision sous quinzaine.

    Section 9 ‐ Continuation de l’activitĂ©

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    Article 112.‐

    En redressement judiciaire, l’activitĂ© est continuĂ©e avec l’assistance du syndic.

    Dans le rapport prĂ©vu Ă  l’article 43, alinĂ©a 5 ci‐dessus, le syndic communique en outre les rĂ©sultats de l’exploitation au juge‐commissaire ; le syndic remet une copie de ce rapport au ministĂšre public.

    La juridiction compĂ©tente, saisie par le syndic, un crĂ©ancier contrĂŽleur, ou par le ministĂšre public, peut, Ă  tout moment et aprĂšs rapport du juge‐commissaire, faire application de l’article 33, alinĂ©a 5, ci‐dessus. Elle peut au besoin entendre les crĂ©anciers et les contrĂŽleurs qui en feraient la demande par une dĂ©claration motivĂ©e dĂ©posĂ©e au greffe. Si celle‐ci l’estime nĂ©cessaire, elle fait convoquer, par les soins du greffier, ces crĂ©anciers et contrĂŽleurs, au plus tard dans les huit jours par lettre au porteur contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ou par tout moyen laissant trace Ă©crite. Elle procĂšde Ă  leur audition et il est dressĂ© procĂšs‐verbal de leurs dĂ©clarations.

    La juridiction compĂ©tente doit statuer, au plus tard, dans les huit jours de l’audition du syndic, des crĂ©anciers et des contrĂŽleurs.


    Article 113.‐

    La liquidation des biens met fin Ă  l’activitĂ© de l’entreprise dĂ©bitrice.

    A titre exceptionnel, si l’intĂ©rĂȘt public ou celui des crĂ©anciers l’exige, la juridiction compĂ©tente peut autoriser, dans la dĂ©cision prononçant la liquidation des biens, une poursuite provisoire de l’activitĂ© pour une durĂ©e maximale de soixante jours. Elle peut renouveler une fois cette pĂ©riode, pour la mĂȘme durĂ©e, Ă  la demande du syndic et aprĂšs avis du ministĂšre public.

    En cas de poursuite provisoire de l’activitĂ©, il est fait application de l’article 112, alinĂ©a 2, ci‐ dessus mais le syndic doit alors remettre son rapport chaque mois au juge‐commissaire et au ministĂšre public.


    Article 114.‐

    En redressement judiciaire, le dĂ©biteur ou les dirigeants de la personne morale participent Ă  la continuation de l’exploitation, sauf dĂ©cision contraire de la juridiction compĂ©tente qui statue Ă  la requĂȘte du syndic, par une dĂ©cision spĂ©cialement motivĂ©e et aprĂšs avis du ministĂšre public. S’ils participent Ă  la continuation de l’exploitation, le juge‐commissaire fixe les conditions dans lesquelles ils sont rĂ©munĂ©rĂ©s.

    En cas de liquidation des biens, le dĂ©biteur ou les dirigeants de la personne morale ne peuvent ĂȘtre employĂ©s pour faciliter la gestion qu’avec l’autorisation de la juridiction compĂ©tente et dans les conditions prĂ©vues par celle‐ci.

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    Article 115.‐

    En redressement judiciaire, la juridiction compĂ©tente, Ă  la demande du ministĂšre public, du syndic ou d’un contrĂŽleur s’il en a Ă©tĂ© nommĂ©, peut autoriser la conclusion d’un contrat de location‐gĂ©rance lorsque la disparition ou la cessation d’activitĂ©, mĂȘme provisoire, de l’entreprise est de nature Ă  compromettre son redressement ou Ă  causer un trouble grave Ă  l’économie nationale, rĂ©gionale ou locale dans la production et la distribution de biens et de services.

    La conclusion d’un contrat de location‐gĂ©rance est possible mĂȘme en prĂ©sence d’une clause contraire dans le bail de l’immeuble.

    La juridiction compĂ©tente refuse son autorisation si elle n’estime pas suffisantes les garanties offertes par le locataire‐gĂ©rant ou si celui‐ci ne prĂ©sente pas une indĂ©pendance suffisante Ă  l’égard du dĂ©biteur.

    Les conditions de durĂ©e d’exploitation du fonds de commerce par le dĂ©biteur pour conclure une location‐gĂ©rance ne sont pas applicables.

    La durĂ©e du contrat de location‐gĂ©rance ne peut excĂ©der deux ans ; elle est renouvelable une seule fois pour la mĂȘme durĂ©e au maximum.

    La dĂ©cision statuant sur l’autorisation de la location‐gĂ©rance fait l’objet des mĂȘmes communications et publicitĂ©s que celles prĂ©vues aux articles 36 et 37 ci‐dessus.

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    Article 116.‐

    Le syndic veille au respect des engagements du locataire‐gĂ©rant. Il peut se faire communiquer, par ce dernier, tous les documents et informations utiles Ă  sa mission. Il doit rendre compte au juge‐commissaire de l’exĂ©cution de ses obligations par le locataire‐gĂ©rant, au moins tous les trois mois, en prĂ©cisant le montant des sommes reçues et dĂ©posĂ©es au compte de la procĂ©dure de redressement judiciaire, les atteintes aux Ă©lĂ©ments pris en location‐gĂ©rance et les mesures de nature Ă  rĂ©soudre toute difficultĂ© d’exĂ©cution.

    A toute Ă©poque, la rĂ©siliation du contrat de location‐gĂ©rance peut ĂȘtre dĂ©cidĂ©e par la juridiction compĂ©tente, soit d’office, soit Ă  la demande du syndic ou du ministĂšre public, soit Ă  la demande d’un contrĂŽleur, et sur rapport du juge‐commissaire lorsque, par son fait, le preneur diminue les garanties qu’il avait donnĂ©es ou compromet la valeur du fonds ou ne respecte pas ses engagements.


    Article 117.‐

    Toutes les dettes nĂ©es rĂ©guliĂšrement, aprĂšs la dĂ©cision d’ouverture, de la continuation de l’activitĂ© et de toute activitĂ© rĂ©guliĂšre du dĂ©biteur ou du syndic sont des crĂ©ances de la masse, sauf celles nĂ©es de l’exploitation du locataire‐gĂ©rant qui restent exclusivement Ă  sa charge sans solidaritĂ© avec le propriĂ©taire du fonds.

    Section 10 ‐ ResponsabilitĂ© des tiers

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    Article 118.‐

    Les tiers, crĂ©anciers ou non, qui, par leurs agissements fautifs, ont contribuĂ© Ă  retarder la cessation des paiements ou Ă  diminuer l’actif ou Ă  aggraver le passif du dĂ©biteur peuvent ĂȘtre condamnĂ©s Ă  rĂ©parer le prĂ©judice subi par la masse sur action du syndic agissant dans l’intĂ©rĂȘt collectif des crĂ©anciers.

    La juridiction compĂ©tente choisit, pour la rĂ©paration du prĂ©judice, la solution la plus appropriĂ©e, soit le paiement de dommages‐intĂ©rĂȘts, soit la dĂ©chĂ©ance de leurs sĂ»retĂ©s pour les crĂ©anciers titulaires de telles garanties.

    Chapitre 5 ‐ Solutions du redressement judiciaire et de la liquidation des biens

    Section 1 ‐ Solution du redressement judiciaire

    Sous‐section 1 ‐ Formation du concordat de redressement judiciaire

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    Article 119.‐

    Le dĂ©biteur propose un projet de concordat de redressement judiciaire dans les conditions prĂ©vues par les articles 26, 11° et 27 ci‐dessus.

    DĂšs le dĂ©pĂŽt du projet de concordat de redressement judiciaire par le dĂ©biteur, le greffier le communique au syndic qui recueille l’avis des contrĂŽleurs s’il en a Ă©tĂ© nommĂ©.

    Le greffier avise les crĂ©anciers de ce projet par insertion dans un journal d’annonces lĂ©gales de l’État Partie concernĂ©, en mĂȘme temps que du dĂ©pĂŽt de l’état des crĂ©ances dans les conditions prĂ©vues par l’article 87 ci‐dessus.

    En outre, le greffier avertit immĂ©diatement les crĂ©anciers munis d’une sĂ»retĂ© rĂ©elle spĂ©ciale d’avoir Ă  faire connaĂźtre, au plus tard Ă  l’expiration du dĂ©lai prĂ©vu par l’article 88 ci‐dessus, s’ils acceptent ces propositions concordataires ou entendent accorder des dĂ©lais et des remises diffĂ©rents de ceux proposĂ©s et lesquels.

    Ces crĂ©anciers doivent ĂȘtre avertis personnellement par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception ou par tout moyen laissant trace Ă©crite contenant un exemplaire des propositions concordataires. Le dĂ©lai prĂ©vu par l’article 88 ci‐dessus court de la rĂ©ception de cet avertissement.

    Le syndic met Ă  profit les dĂ©lais de production et de vĂ©rification des crĂ©ances pour rapprocher les positions du dĂ©biteur et des crĂ©anciers sur l’élaboration du projet de concordat et pour Ă©tablir le bilan Ă©conomique et social visĂ© Ă  l’article 119‐1 ci‐dessous.

    Dans ce cadre, il transmet au juge‐commissaire, avant la convocation de l’assemblĂ©e concordataire, un rapport indiquant, pour chaque crĂ©ancier : s’il a Ă©tĂ© effectivement contactĂ© et Ă  quelle date ; s’il apprĂ©cie positivement le projet de concordat et est favorable Ă  son adoption ; s’il y est dĂ©favorable, la raison qu’il invoque.


    Article 119‐1.‐

    Avec le concours du dĂ©biteur, le syndic Ă©tablit un bilan Ă©conomique et social qui prĂ©cise l’origine, l’importance, et la nature des difficultĂ©s de l’entreprise dĂ©bitrice. A
    cette fin, il reçoit du juge‐commissaire tous renseignements et documents utiles et peut entendre toute personne susceptible de lui apporter toutes informations utiles.

    Lorsque le dĂ©biteur exerce une profession libĂ©rale soumise Ă  un statut rĂ©glementĂ©, le syndic consulte l’ordre professionnel ou l’autoritĂ© compĂ©tente dont, le cas Ă©chĂ©ant, relĂšve le dĂ©biteur.

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    Article 119‐2.‐

    Lorsque le projet de concordat de redressement judiciaire prĂ©voit une modification de capital social, le syndic demande au conseil d’administration de la personne morale dĂ©bitrice, au prĂ©sident de la sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©es ou aux gĂ©rants, selon le cas, de convoquer l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire ou l’assemblĂ©e des associĂ©s. Si cette convocation n’est pas intervenue dans le dĂ©lai de quinze jours suivant la demande du syndic, celui‐ci y procĂšde lui‐mĂȘme.

    Les engagements pris par les actionnaires ou associĂ©s ou par de nouveaux souscripteurs sont subordonnĂ©s dans leur exĂ©cution Ă  l’homologation du concordat de redressement judiciaire par la juridiction compĂ©tente.

    Les actionnaires ou associĂ©s apporteurs dans le cadre de l’augmentation du capital social prĂ©vue par le projet de concordat de redressement judiciaire peuvent bĂ©nĂ©ficier de la compensation Ă  concurrence du montant de leurs crĂ©ances admises et dans la limite de la rĂ©duction dont elles sont l’objet dans ledit projet.

    Les clauses d’agrĂ©ment sont rĂ©putĂ©es non Ă©crites.


    Article 119‐3.‐

    Le projet de concordat de redressement judiciaire peut comporter des propositions de conversions de crĂ©ances en titres donnant ou pouvant donner accĂšs au capital social de l’entreprise dĂ©bitrice. Ces conversions ne peuvent en aucun cas ĂȘtre imposĂ©es aux crĂ©anciers. Le syndic recueille par Ă©crit l’accord individuel de chaque crĂ©ancier dont la crĂ©ance est admise et qui accepte une telle conversion.

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    Article 120.‐

    Les crĂ©anciers munis de sĂ»retĂ©s rĂ©elles spĂ©ciales ainsi que ceux munis de privilĂšges gĂ©nĂ©raux, mĂȘme si leur sĂ»retĂ©, quelle qu’elle soit, est contestĂ©e, dĂ©posent au greffe ou adressent au greffe, par lettre au porteur contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ou par tout moyen laissant trace Ă©crite, leurs rĂ©ponses Ă  l’avertissement prĂ©vu Ă  l’article 119 ci‐dessus.

    Le greffier transmet en copie certifiĂ©e conforme, au fur et Ă  mesure de leur rĂ©ception, les dĂ©clarations des crĂ©anciers au juge‐commissaire et au syndic.


    Article 121.‐

    Les crĂ©anciers dont la crĂ©ance est garantie par une sĂ»retĂ© rĂ©elle spĂ©ciale ou un privilĂšge gĂ©nĂ©ral conservent le bĂ©nĂ©fice de leur sĂ»retĂ©, qu’ils aient ou non souscrit Ă  la dĂ©claration prĂ©vue Ă  l’article 120 ci‐dessus et quelle que soit la teneur de cette dĂ©claration, sauf disposition contraire du prĂ©sent Acte uniforme ou renonciation expresse de leur part Ă  leur sĂ»retĂ©.

    Les crĂ©anciers munis de privilĂšges gĂ©nĂ©raux prennent part au vote dans les mĂȘmes conditions que les crĂ©anciers chirographaires mais sans perdre le bĂ©nĂ©fice de leurs privilĂšges.

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    Article 122.‐

    Dans les quinze jours qui suivent l’expiration du dĂ©lai prĂ©vu Ă  l’article 88 ci‐dessus, le juge‐commissaire saisit le prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente qui fait convoquer, par avis insĂ©rĂ©s dans les journaux d’annonces lĂ©gales de l’État Partie concernĂ© et par lettre au porteur contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ou par tout moyen laissant trace Ă©crite adressĂ©s individuellement par le greffier, les crĂ©anciers dont les crĂ©ances ont Ă©tĂ© admises Ă  titre chirographaire, dĂ©finitivement ou par provision.

    A cette convocation individuelle, comportant reproduction intĂ©grale de l’article 125 ci‐
    dessous, il est joint :
    un Ă©tat Ă©tabli par le syndic et dĂ©posĂ© au greffe dressant la situation active et passive du dĂ©biteur avec ventilation de l’actif mobilier et immobilier, du passif privilĂ©giĂ© ou garanti par une sĂ»retĂ© rĂ©elle et du passif chirographaire ;
    le texte dĂ©finitif des propositions concordataires avec indication des garanties offertes et des mesures de redressement, telles que prĂ©vues, notamment, par l’article 27 ci‐ dessus ;
    l’avis des contrĂŽleurs, s’il en a Ă©tĂ© nommĂ© ;
    l’indication que chaque crĂ©ancier muni d’une sĂ»retĂ© rĂ©elle a souscrit ou non la dĂ©claration prĂ©vue aux articles 119 et 120 ci‐dessus et, dans l’affirmative, la prĂ©cision des dĂ©lais et remises consentis.

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    Article 123.‐

    Aux lieu, jour et heure fixĂ©s par la juridiction compĂ©tente, l’assemblĂ©e concordataire se rĂ©unit, le juge‐commissaire et le ministĂšre public Ă©tant prĂ©sents et entendus.

    Les crĂ©anciers admis s’y prĂ©sentent en personne ou s’y font reprĂ©senter par un mandataire muni d’une procuration spĂ©ciale rĂ©guliĂšre.

    Le crĂ©ancier dont seulement la sĂ»retĂ© rĂ©elle, quelle qu’elle soit, est contestĂ©e, est admis dans les dĂ©libĂ©rations Ă  titre chirographaire.

    Le dĂ©biteur ou les dirigeants des personnes morales appelĂ©s Ă  cette assemblĂ©e par lettre au porteur contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ou par tout moyen laissant trace Ă©crite adressĂ© par le greffier, doivent s’y prĂ©senter en personne ; ils ne peuvent s’y faire reprĂ©senter que pour des motifs reconnus lĂ©gitimes par la juridiction compĂ©tente.

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    Article 124.‐

    Le syndic fait Ă  l’assemblĂ©e un rapport sur le projet de concordat de redressement judiciaire et le bilan Ă©conomique et social, les formalitĂ©s qui ont Ă©tĂ© remplies, les opĂ©rations qui ont eu lieu ainsi que sur les rĂ©sultats obtenus depuis la dĂ©cision d’ouverture.

    A l’appui de ce rapport est prĂ©sentĂ© un Ă©tat de situation Ă©tabli et arrĂȘtĂ© au dernier jour du mois Ă©coulĂ©. Cet Ă©tat mentionne l’actif disponible ou rĂ©alisable, le passif chirographaire et celui garanti par une sĂ»retĂ© rĂ©elle spĂ©ciale ou un privilĂšge gĂ©nĂ©ral.

    Le rapport du syndic est remis signĂ© Ă  la juridiction compĂ©tente qui le reçoit aprĂšs avoir entendu le juge‐commissaire en ses observations sur les caractĂšres du redressement judiciaire et sur l’admissibilitĂ© du concordat.

    Le ministĂšre public est entendu en ses conclusions orales ou Ă©crites.


    Article 125.‐

    AprÚs remise du rapport du syndic, la juridiction compétente fait procéder au vote.

    Le vote par correspondance et le vote par procuration sont admis.

    Les crĂ©anciers titulaires d’une sĂ»retĂ© rĂ©elle spĂ©ciale qui n’ont pas fait la dĂ©claration prĂ©vue Ă  l’article 120 ci‐dessus peuvent prendre part au vote sans renoncer Ă  leur sĂ»retĂ© et consentir des dĂ©lais et remises diffĂ©rents de ceux proposĂ©s par le dĂ©biteur.

    Les crĂ©anciers chirographaires et ceux munis de sĂ»retĂ© rĂ©elle n’ayant pas fait la dĂ©claration prĂ©vue Ă  l’article 120 ci‐dessus sont prĂ©sumĂ©s accepter le concordat si, dĂ»ment appelĂ©s, ils ne participant pas au vote de l’assemblĂ©e concordataire.

    Le projet de concordat de redressement judiciaire définitif est voté par la majorité en nombre des créanciers admis définitivement ou provisoirement représentant la moitié, au moins, du montant total des créances.

    Si une seule de ces deux conditions est acquise, la dĂ©libĂ©ration est continuĂ©e Ă  huitaine pour tout dĂ©lai et sans autre formalitĂ©. Dans ce cas, les crĂ©anciers prĂ©sents ou rĂ©guliĂšrement reprĂ©sentĂ©s ayant signĂ© le procĂšs‐verbal de la premiĂšre assemblĂ©e, ne sont pas tenus d’assister Ă  la seconde ; les rĂ©solutions par eux prises et les adhĂ©sions donnĂ©es restent dĂ©finitivement acquises.

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    Article 126.‐

    La juridiction compĂ©tente dresse le procĂšs‐verbal de ce qui a Ă©tĂ© dit et dĂ©cidĂ© au cours de l’assemblĂ©e concordataire ; la signature, par le crĂ©ancier ou son reprĂ©sentant, des bulletins de vote joints au procĂšs‐verbal, vaut signature dudit procĂšs‐
    verbal.

    La dĂ©cision de la juridiction compĂ©tente constatant la rĂ©union des conditions prĂ©vues aux articles 125 ci‐dessus et 127 ci‐dessous vaut homologation du concordat de redressement judiciaire.

    Dans le cas contraire, la dĂ©cision constate le rejet du concordat et convertit le redressement judiciaire en liquidation des biens, sans prĂ©judice de l’application des articles 33 et 119 ci‐ dessus.


    Article 127.‐

    La juridiction compĂ©tente n’accorde l’homologation du concordat de redressement judiciaire que si :
    – 1° les conditions de validitĂ© du concordat sont rĂ©unies ;
    – 2° aucun motif, tirĂ© de l’intĂ©rĂȘt collectif ou de l’ordre public, ne paraĂźt de nature Ă  empĂȘcher le concordat ;
    – 3° en cas de redressement judiciaire d’une personne morale, la direction de celle‐ci n’est plus assurĂ©e par les dirigeants dont le remplacement a Ă©tĂ© proposĂ© dans les offres concordataires ou par le syndic ou contre lesquels a Ă©tĂ© prononcĂ©e la faillite personnelle ;
    – 4° le concordat offre des possibilitĂ©s sĂ©rieuses de redressement de l’entreprise dĂ©bitrice, de rĂšglement de son passif et des garanties suffisantes d’exĂ©cution ;

    – 5° les conditions prĂ©vues par l’article 33‐1 ci‐dessus sont remplies, si des personnes bĂ©nĂ©ficient du privilĂšge prĂ©vu par ce texte, et que les montants garantis sont expressĂ©ment mentionnĂ©s.

    Sauf disposition contraire, l’homologation du concordat de redressement judiciaire ne peut valider les avantages particuliers tels que dĂ©finis et rĂ©primĂ©s par les articles 244 et 245 ci‐dessous. Ne sont pas considĂ©rĂ©s comme avantages particuliers les dĂ©lais et remises particuliers consentis par les crĂ©anciers titulaires de sĂ»retĂ©s rĂ©elles spĂ©ciales ou de privilĂšges gĂ©nĂ©raux dans les conditions prĂ©vues aux articles 120 et 125 ci‐dessus.

    La nullitĂ© de la stipulation d’avantages particuliers n’entraĂźne pas l’annulation du concordat, sous rĂ©serve des dispositions de l’article 140 ci‐dessous.

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    Article 127‐1.‐

    Lorsque la survie de l’entreprise dĂ©bitrice le requiert, la juridiction compĂ©tente, sur la demande du syndic ou d’office, peut subordonner l’adoption du concordat de redressement judiciaire au remplacement d’un ou plusieurs dirigeants au regard du numĂ©ro 3° de l’alinĂ©a 1 de l’article 127 ci‐dessus.

    A cette fin, la juridiction compĂ©tente peut, sur la demande du syndic, prononcer l’incessibilitĂ© des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobiliĂšres donnant accĂšs au capital, dĂ©tenus par un ou plusieurs dirigeants, de droit ou de fait, rĂ©munĂ©rĂ©s ou non, et dĂ©cider que le droit de vote y attachĂ© sera exercĂ© par le syndic ou par un mandataire ad hoc dĂ©signĂ© par la juridiction compĂ©tente pour une durĂ©e qu’elle fixe. Il peut encore ordonner la cession de ces parts sociales, titres de capital ou valeurs mobiliĂšres donnant accĂšs au capital, le prix de cession Ă©tant fixĂ© Ă  dire d’expert.

    Pour l’application du prĂ©sent article, les dirigeants et les reprĂ©sentants du comitĂ© d’entreprise ou, Ă  dĂ©faut, les reprĂ©sentants du personnel ainsi que les crĂ©anciers contrĂŽleurs et le contrĂŽleur reprĂ©sentant du personnel sont entendus ou dĂ»ment appelĂ©s.

    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut réglementé.

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    Article 128.‐

    La juridiction compĂ©tente peut dĂ©signer ou maintenir en fonction les contrĂŽleurs pour surveiller l’exĂ©cution du concordat de redressement judiciaire ou, Ă  dĂ©faut de contrĂŽleurs, le syndic. Les fonctions de contrĂŽleurs sont gratuites, sauf si elles sont assurĂ©es par le syndic.

    La rĂ©munĂ©ration du syndic commis Ă  l’effet de surveiller l’exĂ©cution du concordat de redressement judiciaire est rĂ©gie par les articles 4‐19, et 4‐20 ci‐dessus.


    Article 129.‐

    La dĂ©cision d’homologation du concordat de redressement judiciaire fait l’objet des communications et publicitĂ©s prĂ©vues aux articles 36 et 37 ci‐dessus. L’extrait insĂ©rĂ© dans un journal d’annonces lĂ©gales de l’État Partie concernĂ© mentionne le nom et l’adresse des contrĂŽleurs du concordat ou du syndic dĂ©signĂ© comme tel. Elle ne peut faire l’objet que d’un appel formĂ© par le syndic, un reprĂ©sentant mandatĂ© par la majoritĂ© du personnel, un crĂ©ancier contrĂŽleur ou par le ministĂšre public dans les quinze jours Ă  compter de sa publication.

    La dĂ©cision de rejet du concordat de redressement judiciaire fait l’objet des communications et publicitĂ©s prĂ©vues par les articles 36 et 37 ci‐dessus. Elle ne peut faire l’objet que d’un appel formĂ© dans les quinze jours de son prononcĂ©, par le dĂ©biteur ou le ministĂšre public.

    La dĂ©cision de la juridiction d’appel fait l’objet des communications et publicitĂ©s prĂ©vues au prĂ©sent article.

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    Article 130.‐

    Lorsqu’une personne morale comportant des membres tenus indĂ©finiment et solidairement au passif social est admise au redressement judiciaire, les crĂ©anciers peuvent ne consentir le concordat qu’en faveur d’un ou plusieurs membres.

    Lorsque la liquidation des biens de la personne morale est prononcĂ©e, l’actif social demeure sous le rĂ©gime de l’union. Les biens personnels de ceux auxquels le concordat a Ă©tĂ© consenti en sont exclus et le concordat ne peut contenir l’engagement de payer un dividende que sur des valeurs Ă©trangĂšres Ă  l’actif social. Le membre qui a obtenu un concordat particulier est dĂ©chargĂ© de toute obligation au passif social dĂšs lors qu’il a rĂ©glĂ© les dividendes promis.

    Sous‐section 2 ‐ Concordat comportant une cession totale ou partielle d’actif

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    Article 131.‐

    Lorsque le concordat de redressement judiciaire comporte des offres de cession totale ou partielle d’actif, le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l’article 122 alinĂ©a 1er ci‐dessus pour la convocation de l’assemblĂ©e concordataire est portĂ© Ă  un mois.

    La cession totale ou partielle d’actif peut concerner tout ou partie des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles.

    La cession d’entreprise ou d’établissement est toute cession de biens susceptibles d’exploitation autonome permettant d’assurer le maintien d’une activitĂ© Ă©conomique, des emplois qui y sont attachĂ©s et d’apurer le passif.

    Lorsque la cession totale ou partielle d’actif ou d’entreprise ou d’établissement est envisagĂ©e dans le concordat de redressement judiciaire, le syndic doit Ă©tablir un Ă©tat descriptif des biens meubles et immeubles dont la cession est envisagĂ©e, la liste des emplois qui y sont attachĂ©s, les sĂ»retĂ©s rĂ©elles dont ils sont affectĂ©s et la quote‐part de chaque bien dans le prix de cession. Cet Ă©tat est joint Ă  la convocation individuelle prĂ©vue par l’article 122 ci‐dessus.

    Le syndic est chargĂ© de faire connaĂźtre ces offres de cession par tous moyens, notamment par la voie d’annonces lĂ©gales, dĂšs le moment oĂč elles sont dĂ©finitivement arrĂȘtĂ©es par lui et le dĂ©biteur et approuvĂ©es par une dĂ©cision du juge‐commissaire.

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    Article 132.‐

    Les offres d’acquisition sont reçues par le dĂ©biteur, assistĂ© du syndic, et portĂ©es Ă  la connaissance de l’assemblĂ©e concordataire qui dĂ©cide, aux conditions de majoritĂ© prĂ©vues par l’article 125 ci‐dessus, de retenir l’offre la plus avantageuse.

    La juridiction compĂ©tente ne peut homologuer la cession totale ou partielle d’actif que :
    si le prix est suffisant pour dĂ©sintĂ©resser les crĂ©anciers munis de sĂ»retĂ©s rĂ©elles spĂ©ciales sur les biens cĂ©dĂ©s, sauf renonciation par eux Ă  cette condition et acceptation des dispositions de l’article 168 ci‐dessous ;
    si le prix est payable au comptant ou si, dans le cas oĂč des dĂ©lais de paiement sont accordĂ©s Ă  l’acquĂ©reur, ceux‐ci n’excĂšdent pas deux ans et sont garantis par le cautionnement solidaire d’un Ă©tablissement bancaire.

    Le débiteur, assisté du syndic, accomplit toutes les formalités de la cession.

    Au cas oĂč aucune offre d’acquisition n’est exprimĂ©e avant l’assemblĂ©e concordataire ou reconnue satisfaisante par celle‐ci, le dĂ©biteur peut retirer son offre de cession. S’il la maintient, la cession est rĂ©alisĂ©e ultĂ©rieurement dans les conditions prĂ©vues aux articles 160 et suivants ci‐dessous.

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    Article 133.‐

    Le prix de la cession totale ou partielle d’actif est versĂ© dans l’actif du dĂ©biteur.

    Lorsque l’ensemble cĂ©dĂ© comporte des biens grevĂ©s d’une sĂ»retĂ© rĂ©elle spĂ©ciale, la cession n’emporte purge de cette sĂ»retĂ© que si le prix est intĂ©gralement payĂ© et le crĂ©ancier garanti par cette sĂ»retĂ© dĂ©sintĂ©ressĂ©.

    L’acquĂ©reur ne peut cĂ©der, Ă  peine de nullitĂ©, les Ă©lĂ©ments d’actif qu’il a acquis, sauf en ce qui concerne les marchandises, tant que le prix n’est pas intĂ©gralement payĂ©.

    L’inaliĂ©nabilitĂ© de ces Ă©lĂ©ments doit ĂȘtre publiĂ©e au Registre du commerce et du crĂ©dit mobilier dans les mĂȘmes conditions que celles prĂ©vues pour le privilĂšge du vendeur de fonds de commerce et au livre foncier conformĂ©ment aux dispositions organisant la publicitĂ© fonciĂšre pour les Ă©lĂ©ments immobiliers.

    Le droit de prĂ©fĂ©rence des crĂ©anciers munis de sĂ»retĂ©s rĂ©elles spĂ©ciales sur le prix des biens cĂ©dĂ©s s’exerce dans l’ordre prĂ©vu aux articles 166 et 167 ci‐dessous.

    En cas de non‐paiement intĂ©gral du prix, le dĂ©biteur peut demander au juge‐commissaire de prononcer la rĂ©solution de la cession ou la mise en Ɠuvre de la garantie prĂ©vue Ă  l’article 132, alinĂ©a 2, ci‐dessus.

    Sous‐section 3 ‐ Effets et exĂ©cution du concordat

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    Article 134.‐

    L’homologation du concordat de redressement judiciaire rend celui‐ci obligatoire Ă  l’égard de tous les crĂ©anciers antĂ©rieurs Ă  la dĂ©cision d’ouverture, quelle que soit la nature de leurs crĂ©ances, sauf disposition lĂ©gislative particuliĂšre interdisant Ă  l’administration de consentir des remises ou des dĂ©lais.

    Toutefois, les crĂ©anciers bĂ©nĂ©ficiant de sĂ»retĂ©s rĂ©elles spĂ©ciales ne sont obligĂ©s que par les dĂ©lais et remises particuliers consentis par eux ; si le concordat comporte des dĂ©lais n’excĂ©dant pas deux ans, ceux‐ci peuvent leur ĂȘtre opposĂ©s si les dĂ©lais par eux consentis sont infĂ©rieurs.

    Les travailleurs ne peuvent se voir imposer aucune remise ni dĂ©lais excĂ©dant deux ans sans prĂ©judice des dispositions de l’article 96 ci‐dessus.

    Les crĂ©anciers munis de sĂ»retĂ©s rĂ©elles ne perdent pas leurs garanties mais ne peuvent les rĂ©aliser qu’en cas d’annulation ou de rĂ©solution du concordat de redressement auquel ils ont consenti ou qui leur a Ă©tĂ© imposĂ©, sans prĂ©judice de leur droit d’agir contre un tiers afin de prĂ©server leurs droits.

    Le concordat de redressement judiciaire accordé au débiteur principal ou à un coobligé ne profite pas aux autres coobligés ou aux personnes ayant consenti un cautionnement ou affecté ou cédé un bien en garantie.

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    Article 135.‐

    A moins qu’il en ait Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© autrement par le concordat de redressement judiciaire, l’homologation conserve Ă  chacun des crĂ©anciers, sur les immeubles du dĂ©biteur, l’hypothĂšque inscrite en vertu de l’article 74 ci‐dessus. Dans ce cas, le syndic est tenu de requĂ©rir, en vertu de la dĂ©cision d’homologation, une nouvelle inscription sur les mĂȘmes immeubles spĂ©cifiant les sommes garanties, conformĂ©ment aux rĂšgles de la publicitĂ© fonciĂšre.


    Article 136.‐

    DĂšs que la dĂ©cision d’homologation est passĂ©e en force de chose jugĂ©e, le dĂ©biteur recouvre la libre administration et disposition de ses biens Ă  l’exception de ceux qui ont fait l’objet d’une cession conformĂ©ment aux articles 131 Ă  133 ci‐dessus.


    Article 137.‐

    Le syndic rend compte de sa mission d’assistance au juge‐commissaire. A cet effet, il Ă©tablit un rapport Ă©crit sur l’accomplissement de sa mission qu’il remet au juge‐commissaire.

    Le juge‐commissaire vise le rapport ; ses fonctions et celles du syndic cessent Ă  ce moment, sauf en cas de maintien de la cession d’actif prĂ©vue Ă  l’article 132, dernier alinĂ©a, ci‐dessus.

    En cas de contestation, la juridiction compétente se prononce dans un délai maximum de trente jours à compter de sa saisine.

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    Article 138.‐

    Lorsqu’il a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© un ou plusieurs contrĂŽleurs de l’exĂ©cution du concordat de redressement judiciaire, conformĂ©ment Ă  l’article 128 ci‐dessus, ceux‐ci doivent, sans dĂ©lai, faire rapport de tout retard ou autre manquement Ă  l’exĂ©cution du concordat au prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente qui peut ordonner enquĂȘte par le syndic qui est chargĂ© de lui rendre compte.

    Lorsque leur mission comporte le paiement des dividendes aux crĂ©anciers, les contrĂŽleurs de l’exĂ©cution du concordat doivent faire ouvrir, dans une banque, dĂ©signĂ©e en application de l’article 4‐22 ci‐dessus, Ă  leur nom et en leur qualitĂ© de contrĂŽleur de l’exĂ©cution du concordat, un compte de dĂ©pĂŽt spĂ©cial pour le concordat ou pour chaque concordat s’ils sont nommĂ©s pour plusieurs procĂ©dures collectives.

    Les contrĂŽleurs communiquent au prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente, Ă  la fin de chaque semestre civil, la situation des soldes crĂ©diteurs qu’ils dĂ©tiennent au titre des concordats qu’ils contrĂŽlent.

    Les contrĂŽleurs doivent, en cette qualitĂ©, ĂȘtre titulaires d’une police d’assurance couvrant leur responsabilitĂ© civile ; ils doivent en justifier auprĂšs du prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente.


    Article 138‐1.‐

    A tout moment de l’exĂ©cution du concordat de redressement judiciaire, le dĂ©biteur, le juge‐ commissaire sur rapport du syndic ou les crĂ©anciers reprĂ©sentant plus de la moitiĂ© de la valeur des crĂ©ances totales peuvent demander au prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente la modification du concordat en vue d’en favoriser l’exĂ©cution.

    Le prĂ©sident entend le syndic qui prĂ©sente son rapport, le dĂ©biteur et les crĂ©anciers avant de rendre sa dĂ©cision. Celle‐ci ne peut faire l’objet que d’un appel formĂ© devant la juridiction compĂ©tente de l’État partie concernĂ© dans le dĂ©lai de quinze jours suivant le prononcĂ©.

    La décision de modification du concordat de redressement judiciaire vaut homologation.

    Elle fait l’objet des publications prĂ©vues aux articles 36 et 37 ci‐dessus.

    Sous‐section 4 ‐ RĂ©solution et annulation du concordat prĂ©ventif ou de redressement judiciaire

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    Article 139.‐

    La rĂ©solution du concordat peut ĂȘtre prononcĂ©e :
    – 1° en cas d’inexĂ©cution, par le dĂ©biteur, de ses engagements concordataires ou des remises et dĂ©lais consentis ; toutefois, la juridiction compĂ©tente apprĂ©cie, aprĂšs avis du ministĂšre public et des contrĂŽleurs, si ces manquements sont suffisamment graves pour compromettre dĂ©finitivement l’exĂ©cution du concordat et, dans le cas contraire, elle peut accorder des dĂ©lais de paiement qui ne sauraient excĂ©der de plus de six mois ceux dĂ©jĂ  consentis par les crĂ©anciers ;
    – 2° lorsque le dĂ©biteur est frappĂ©, pour quelque cause que ce soit, de l’interdiction d’exercer une activitĂ© professionnelle indĂ©pendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole sauf si la durĂ©e et la nature de cette interdiction sont compatibles avec la poursuite de l’activitĂ© de l’entreprise par location‐gĂ©rance, aux fins, Ă©ventuellement, d’une cession d’entreprise dans des conditions satisfaisantes pour l’intĂ©rĂȘt collectif ;
    – 3° lorsque, s’agissant d’une personne morale Ă  qui le concordat a Ă©tĂ© accordĂ©, les dirigeants contre lesquels a Ă©tĂ© prononcĂ©e la faillite personnelle assument de nouveau, en fait ou en droit, la direction de cette personne morale ; si l’interdiction frappe les dirigeants en cours d’exĂ©cution du concordat, celui‐ci est rĂ©solu Ă  moins que ces dirigeants ne cessent, en fait, d’exercer les fonctions qu’il leur est interdit de remplir ; toutefois, la juridiction compĂ©tente peut accorder un dĂ©lai raisonnable, qui ne saurait excĂ©der trois mois, pour procĂ©der au remplacement de ces dirigeants.

    La juridiction compĂ©tente peut ĂȘtre saisie Ă  la requĂȘte d’un crĂ©ancier ou des contrĂŽleurs du concordat ; elle peut Ă©galement se saisir d’office, le dĂ©biteur entendu ou dĂ»ment appelĂ©.

    La rĂ©solution du concordat ne libĂšre pas les cautions qui sont intervenues pour en garantir l’exĂ©cution totale ou partielle.


    Article 140.‐

    Le concordat est annulĂ© en cas de dol rĂ©sultant d’une dissimulation d’actif ou d’une exagĂ©ration du passif si le dol a Ă©tĂ© dĂ©couvert aprĂšs l’homologation du concordat prĂ©ventif ou du concordat de redressement judiciaire.

    Cette annulation libĂšre de plein droit du concordat les personnes ayant consenti un cautionnement ou affectĂ© ou cĂ©dĂ© un bien en garantie, sauf si celles‐ci avaient connaissance du dol lors de leurs engagements.

    L’action en nullitĂ© n’appartient qu’au ministĂšre public et aux contrĂŽleurs qui apprĂ©cient l’opportunitĂ© de l’exercer ou non. Elle ne peut ĂȘtre exercĂ©e que dans le dĂ©lai d’un an suivant la dĂ©couverte du dol.

    La juridiction compĂ©tente apprĂ©cie souverainement l’opportunitĂ© de prononcer ou non l’annulation du concordat en fonction de l’intĂ©rĂȘt collectif des crĂ©anciers et des travailleurs.

    La dĂ©cision d’annulation du concordat est susceptible d’appel du dĂ©biteur, du ministĂšre public ou des contrĂŽleurs dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de son prononcĂ©.

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    Article 141.‐

    En cas de rĂ©solution ou d’annulation du concordat prĂ©ventif, la juridiction compĂ©tente prononce le redressement judiciaire ou la liquidation des biens si elle constate la cessation des paiements du dĂ©biteur.

    En cas de rĂ©solution ou d’annulation du concordat de redressement judiciaire, la juridiction compĂ©tente convertit le redressement judiciaire en liquidation des biens et nomme un syndic. Il est constituĂ© une seule masse de crĂ©anciers antĂ©rieurs et postĂ©rieurs au concordat.

    Le syndic procĂšde, sans dĂ©lai, sur la base de l’ancien inventaire et avec l’assistance du juge‐commissaire, si des scellĂ©s ont Ă©tĂ© apposĂ©s conformĂ©ment Ă  l’article 59 ci‐dessus, au rĂ©colement des valeurs, actions et documents ; s’il y a lieu, il procĂšde Ă  inventaire et dresse un bilan supplĂ©mentaire.

    Il fait immĂ©diatement publier par le greffier un extrait de la dĂ©cision rendue dans un journal d’annonces lĂ©gales et une invitation aux crĂ©anciers nouveaux, s’il en existe, de produire leurs titres de crĂ©ance Ă  la vĂ©rification dans les conditions prĂ©vues aux articles 78 et suivants ci‐ dessus.

    Il est procédé, sans délai, à la vérification des nouveaux titres de créance produits.

    Les crĂ©ances antĂ©rieurement admises sont reportĂ©es d’office au nouvel Ă©tat des crĂ©ances, sous dĂ©duction des sommes qui auraient Ă©tĂ© perçues par les crĂ©anciers au titre des dividendes.


    Article 142.‐

    Si, avant la rĂ©solution ou l’annulation du concordat, le dĂ©biteur n’a payĂ© aucun dividende, les remises concordataires sont anĂ©anties et les crĂ©anciers antĂ©rieurs au concordat recouvrent l’intĂ©gralitĂ© de leurs droits.

    Si le dĂ©biteur a dĂ©jĂ  payĂ© une partie du dividende, les crĂ©anciers antĂ©rieurs au concordat ne peuvent rĂ©clamer, Ă  rencontre des nouveaux crĂ©anciers, que la part de leurs crĂ©ances primitives correspondant Ă  la portion du dividende promis qu’ils n’ont pu toucher.

    Les titulaires de créances contre la premiÚre masse conservent leur droit de préférence par rapport aux créanciers composant cette masse.

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    Article 143.‐

    Les actes accomplis par le dĂ©biteur entre l’homologation du concordat et sa rĂ©solution ou son annulation ne peuvent ĂȘtre dĂ©clarĂ©s inopposables qu’en cas de fraude aux droits des crĂ©anciers et conformĂ©ment aux dispositions relatives Ă  l’action paulienne.

    Sous‐section 5 ‐ Survenance d’une seconde procĂ©dure collective


    Article 144.‐

    Les dispositions des articles 141, 142 et 143 ci‐dessus sont applicables au second redressement judiciaire ou liquidation des biens prononcĂ© aprĂšs annulation ou rĂ©solution du concordat.


    Article 144‐1.‐

    Sans prĂ©judice des articles 139 2° et 141 ci‐dessus, la juridiction compĂ©tente convertit le redressement judiciaire en liquidation des biens si une personne physique se trouve dans l’incapacitĂ© de continuer son activitĂ© en raison des dĂ©chĂ©ances dont elle est frappĂ©e.

    La dĂ©cision convertissant le redressement judiciaire en liquidation des biens en application de l’article 141 ci‐dessus, est soumise aux rĂšgles de publicitĂ© prĂ©vues par les articles 36 Ă  38 ci‐ dessus.

    Sous‐section 6 ‐ Redressement judiciaire simplifiĂ©

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    Article 145.‐

    La procĂ©dure de redressement judiciaire simplifiĂ© est soumise aux rĂšgles applicables au redressement judiciaire, sous rĂ©serve des dispositions de la prĂ©sente sous‐section.


    Article 145‐1.‐

    Tout dĂ©biteur rĂ©pondant Ă  la dĂ©finition de la petite entreprise visĂ©e Ă  l’article 1‐3 ci‐dessus, peut demander l’application de la procĂ©dure de redressement judiciaire simplifiĂ© rĂ©gie par la prĂ©sente sous‐section.


    Article 145‐2.‐

    Le dĂ©biteur souhaitant bĂ©nĂ©ficier du redressement judiciaire simplifiĂ© doit soumettre la dĂ©claration prĂ©vue aux articles 25 et 26 ci‐dessus, en tenant compte notamment des dĂ©rogations accordĂ©es aux petites entreprises.

    Il produit en mĂȘme temps une dĂ©claration sur l’honneur attestant qu’il remplit les conditions du redressement judiciaire simplifiĂ©.


    Article 145‐3.‐

    En mĂȘme temps que la dĂ©claration visĂ©e par les articles 25 Ă  26 ci‐dessus ou, au plus tard, dans les quarante‐cinq jours qui suivent celle‐ci, le dĂ©biteur, avec le concours du syndic, doit dĂ©poser un projet de concordat de redressement judiciaire.


    Article 145‐4.‐

    Le projet de concordat de redressement judiciaire peut se limiter Ă  des dĂ©lais de paiement, des remises de dettes ainsi qu’aux garanties Ă©ventuelles que le chef d’entreprise doit souscrire pour en assurer l’exĂ©cution.

    Il n’est pas dressĂ© de bilan Ă©conomique et social dans le redressement judiciaire simplifiĂ©.


    Article 145‐5.‐

    La juridiction compĂ©tente fait application du redressement judiciaire simplifiĂ© dĂšs la dĂ©cision d’ouverture. Toutefois, elle peut ĂȘtre saisie ultĂ©rieurement par le dĂ©biteur dans un dĂ©lai de trente jours Ă  compter de la dĂ©cision d’ouverture s’il Ă©tablit que les conditions d’application de cette procĂ©dure sont remplies. Elle statue alors aprĂšs avoir entendu le syndic.


    Article 145‐6.‐

    La dĂ©cision de la juridiction compĂ©tente de faire application du redressement judiciaire simplifiĂ© n’est susceptible d’aucun recours.

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    Article 145‐7.‐

    A tout moment et jusqu’à la dĂ©cision homologuant le concordat de redressement judiciaire, la juridiction compĂ©tente peut dĂ©cider de ne plus faire application de la procĂ©dure simplifiĂ©e par une dĂ©cision spĂ©cialement motivĂ©e, Ă  la demande du dĂ©biteur, du syndic, du ministĂšre public ou d’office. Elle statue aprĂšs avoir entendu le dĂ©biteur, le syndic et les contrĂŽleurs.


    Article 145‐8.‐

    Au moins quinze jours avant que la juridiction compĂ©tente statue sur l’homologation du projet de concordat, le syndic communique ledit projet aux crĂ©anciers, par lettre au porteur contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ou par tout moyen laissant trace Ă©crite.

    Si le projet de concordat prĂ©voit des remises de dettes, l’accord de chaque crĂ©ancier concernĂ© est nĂ©cessaire. Il en va de mĂȘme s’il prĂ©voit des dĂ©lais de paiement d’une durĂ©e supĂ©rieure Ă  deux ans.

    Le défaut de réponse dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre du syndic vaut refus.

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    Article 145‐9.‐

    Au vu des réponses des créanciers, le syndic finalise avec le concours du débiteur, le projet de concordat définitif qui comporte notamment :
    les remises de dettes acceptées par les créanciers ;
    les délais de paiement acceptés par les créanciers ;
    des dĂ©lais de paiement qui ne peuvent excĂ©der deux ans pour les crĂ©anciers qui ont refusĂ© d’accorder tout dĂ©lai de paiement.

    La juridiction compĂ©tente peut ensuite se prononcer sur l’homologation du concordat dĂ©finitif, conformĂ©ment aux dispositions des articles 126 et 127 ci‐dessus sans que les crĂ©anciers soient appelĂ©s Ă  voter.

    Section 2 ‐ Solution de la liquidation des biens

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    Article 146.‐

    DĂšs la liquidation des biens prononcĂ©e, les crĂ©anciers sont constituĂ©s en Ă©tat d’union.

    Sauf s’il l’a dĂ©jĂ  fait dans le cadre de l’article 124 ci‐dessus, le syndic, dans un dĂ©lai de trente jours Ă  compter de son entrĂ©e en fonction, remet au juge‐commissaire un Ă©tat Ă©tabli d’aprĂšs les Ă©lĂ©ments en sa possession et mentionnant, Ă  titre Ă©valuatif, l’actif disponible ou rĂ©alisable et le passif chirographaire et garanti par une sĂ»retĂ© rĂ©elle spĂ©ciale grevant un bien du dĂ©biteur ou un privilĂšge avec, s’il s’agit d’une personne morale, tous renseignements sur une Ă©ventuelle responsabilitĂ© pĂ©cuniaire du ou des dirigeants de celle‐ci.

    Lorsque la liquidation des biens est prononcĂ©e sur conversion d’une procĂ©dure de redressement judiciaire, le syndic procĂšde aux opĂ©rations de liquidation en mĂȘme temps qu’il achĂšve, le cas Ă©chĂ©ant, la vĂ©rification des crĂ©ances et qu’il Ă©tablit l’ordre des crĂ©anciers. Il poursuit les actions introduites avant la dĂ©cision d’ouverture de la procĂ©dure de liquidation des biens.


    Article 146‐1.‐

    Il n’est pas procĂ©dĂ© Ă  la vĂ©rification des crĂ©ances chirographaires s’il apparait que le produit de la rĂ©alisation de l’actif sera entiĂšrement absorbĂ© par les crĂ©ances privilĂ©giĂ©es au sens des articles 5‐11, 11‐1 ou 33‐1 ci‐dessus, ainsi que par les frais de justice et les crĂ©ances super privilĂ©giĂ©es, Ă  moins que, s’agissant d’une personne morale, il y ait lieu de mettre Ă  la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait tout ou partie du passif dans les conditions des articles 183 et suivants ci‐dessous.

    Sous‐section 1 ‐ RĂ©alisation de l’actif

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    Article 147.‐

    Le syndic poursuit seul la vente des marchandises et meubles du dĂ©biteur, le recouvrement des crĂ©ances et le rĂšglement des dettes de celui‐ci.

    Les crĂ©ances Ă  long terme du dĂ©biteur peuvent faire l’objet de cessions, afin de ne pas retarder les opĂ©rations de liquidation, dans les conditions prĂ©vues par l’article 148 ci‐dessous pour les compromis et transactions.

    Les deniers provenant des ventes et des recouvrements sont, sous la dĂ©duction des sommes arbitrĂ©es par le juge‐commissaire pour le montant des dĂ©penses et des frais, versĂ©s sans dĂ©lai au compte spĂ©cialement ouvert dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 45 ci‐dessus. Le syndic justifie au juge‐commissaire desdits versements.


    Article 148.‐

    Le syndic peut, avec l’autorisation du juge‐commissaire, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intĂ©ressent la masse, mĂȘme sur celles qui sont relatives Ă  des droits et actions immobiliers.

    Si l’objet du compromis ou de la transaction est d’une valeur indĂ©terminĂ©e ou excĂšde la compĂ©tence de la juridiction compĂ©tente en dernier ressort, le compromis ou la transaction doit, en outre, ĂȘtre homologuĂ© par dĂ©cision de la juridiction compĂ©tente.

    Dans tous les cas, le greffier, trois jours avant la dĂ©cision du juge‐commissaire, convoque le dĂ©biteur par lettre au porteur contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ou par tout moyen laissant trace Ă©crite prĂ©cisant l’étendue du compromis ou de la transaction envisagĂ©e, ainsi que les conditions et les motifs juridiques et Ă©conomiques d’un tel acte.

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    Article 149.‐

    Le syndic, autorisĂ© par le juge‐commissaire, peut, en remboursant la dette, retirer au profit de la masse, le gage, le nantissement ou le droit de rĂ©tention conventionnel constituĂ© sur un bien du dĂ©biteur.

    Si, dans le dĂ©lai de trois mois suivant la dĂ©cision prononçant liquidation des biens, le syndic n’a pas retirĂ© le gage ou le nantissement ou entrepris la procĂ©dure de rĂ©alisation du gage ou du nantissement, le crĂ©ancier gagiste ou nanti peut exercer ou reprendre son droit de poursuite individuelle Ă  charge d’en rendre compte au syndic.

    Le TrĂ©sor public, l’Administration des douanes et les organismes de sĂ©curitĂ© et de prĂ©voyance sociales disposent du mĂȘme droit pour le recouvrement de leurs crĂ©ances privilĂ©giĂ©es, qu’ils exercent dans les mĂȘmes conditions que les crĂ©anciers gagistes et nantis.
    Paragraphe 1 ‐ Dispositions communes Ă  la rĂ©alisation des immeubles


    Article 150.‐

    Les ventes d’immeubles ont lieu suivant les formes prescrites en matiĂšre de saisie immobiliĂšre, sauf dans le cas oĂč ladite saisie est soumise Ă  une clause d’exĂ©cution extrajudiciaire conformĂ©ment Ă  l’Acte uniforme portant organisation des sĂ»retĂ©s.

    Toutefois, le juge‐commissaire fixe, aprĂšs avoir recueilli les observations des contrĂŽleurs, s’il en a Ă©tĂ© nommĂ©, le dĂ©biteur et le syndic entendus ou dĂ»ment appelĂ©s, la mise Ă  prix et les conditions essentielles de la vente et dĂ©termine les modalitĂ©s de la publicitĂ©.

    Dans les mĂȘmes conditions, le juge‐commissaire peut, si la consistance des biens, leur situation ou les offres reçues sont de nature Ă  permettre une cession amiable, autoriser la vente, soit par adjudication amiable sur la mise Ă  prix qu’il fixe, soit de grĂ© Ă  grĂ© aux prix et conditions qu’il dĂ©termine.

    Si, dans le dĂ©lai de trois mois suivant la dĂ©cision de liquidation des biens, le syndic n’a pas entrepris la procĂ©dure de rĂ©alisation des immeubles, le crĂ©ancier hypothĂ©caire peut exercer ou reprendre son droit de poursuite individuelle Ă  charge d’en rendre compte au syndic.

    Le TrĂ©sor public, l’Administration des douanes et les organismes de sĂ©curitĂ© et de prĂ©voyance sociales disposent du mĂȘme droit pour le recouvrement de leurs crĂ©ances privilĂ©giĂ©es qu’ils exercent dans les mĂȘmes conditions que les crĂ©anciers hypothĂ©caires.

    Les adjudications réalisées en application des alinéas précédents emportent purge des hypothÚques.

    Le syndic rĂ©partit le produit des ventes et rĂšgle l’ordre entre les crĂ©anciers, sous rĂ©serve des contestations portĂ©es devant la juridiction compĂ©tente.

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    Article 151.‐

    A la requĂȘte du syndic ou du crĂ©ancier poursuivant, le juge‐commissaire qui autorise la vente des immeubles, en application de l’article 150 ci‐dessus, dĂ©termine dans la dĂ©cision :
    – 1° la mise Ă  prix de chacun des biens Ă  vendre et les conditions de la vente ; lorsque la vente est poursuivie par un crĂ©ancier, la mise Ă  prix est dĂ©terminĂ©e en accord avec le crĂ©ancier poursuivant, le syndic dĂ»ment entendu ;
    – 2° le ou les numĂ©ros des titres fonciers et la situation des immeubles faisant l’objet de la vente ou, s’il s’agit d’immeubles non encore immatriculĂ©s, leur dĂ©signation prĂ©cise ainsi que la copie de la dĂ©cision ou de l’acte autorisant le poursuivant Ă  requĂ©rir l’immatriculation ;
    – 3° les modalitĂ©s de la publicitĂ© compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens ;
    – 4° s’il y a lieu, le notaire commis.

    Le juge‐commissaire peut prĂ©ciser que, Ă  dĂ©faut d’enchĂšres atteignant la mise Ă  prix, la vente peut se faire sur une mise Ă  prix infĂ©rieure qu’il fixe. Il peut, si la valeur et la consistance des biens le justifient, faire procĂ©der Ă  leur estimation totale ou partielle.


    Article 152.‐

    La dĂ©cision du juge‐commissaire se substitue au commandement tendant Ă  saisie rĂ©elle.

    Elle est notifiĂ©e par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la rĂ©ception effective par le destinataire, Ă  la diligence du greffier, au conservateur de la propriĂ©tĂ© fonciĂšre, au dĂ©biteur, au syndic et aux crĂ©anciers inscrits Ă  domicile Ă©lu dont les noms sont indiquĂ©s dans la dĂ©cision.

    Elle est publiée par le conservateur de la propriété fonciÚre dans les conditions prévues pour le commandement tendant à saisie réelle.

    Le conservateur de la propriĂ©tĂ© fonciĂšre procĂšde Ă  la formalitĂ© de publicitĂ© de la dĂ©cision mĂȘme si des commandements ont Ă©tĂ© antĂ©rieurement publiĂ©s, lesquels cessent de produire effet Ă  compter de la publication de cette dĂ©cision.

    Il dĂ©livre un Ă©tat des droits rĂ©els inscrits sur les titres fonciers concernĂ©s au syndic, au crĂ©ancier poursuivant ou au notaire, s’il y a lieu.

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    Article 153.‐

    Le poursuivant ou le notaire commis établit un cahier des charges qui indique la décision autorisant la vente, désigne les biens à vendre, mentionne la mise à prix, les conditions de la vente et les modalités de paiement du prix.
    Paragraphe 2 ‐ Dispositions particuliùres à la vente sur saisie immobiliùre


    Article 154.‐

    Sauf disposition contraire du présent Acte uniforme, la vente sur saisie immobiliÚre est soumise aux dispositions relatives à la matiÚre.

    La dĂ©cision qui autorise la vente par voie de saisie immobiliĂšre comporte, outre les indications mentionnĂ©es Ă  l’article 151 ci‐dessus :
    l’indication de la juridiction compĂ©tente devant laquelle l’expropriation sera poursuivie ;
    la constitution de l’avocat chez lequel le domicile du crĂ©ancier poursuivant est Ă©lu de droit et en l’étude duquel peuvent ĂȘtre notifiĂ©s les actes d’opposition au commandement et offres rĂ©elles et toutes significations relatives Ă  la vente.

    Le juge‐commissaire peut autoriser le syndic ou le crĂ©ancier Ă  poursuivre simultanĂ©ment la vente de plusieurs ou de tous les immeubles, mĂȘme s’ils sont situĂ©s dans des ressorts de juridictions diffĂ©rentes.

    Il dĂ©cide si la vente des immeubles est poursuivie devant les juridictions dans le ressort desquelles ils se trouvent ou devant celle dans le ressort de laquelle est situĂ© le domicile du dĂ©biteur ou le siĂšge de l’entreprise.

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    Article 154‐1.‐

    Lorsqu’une procĂ©dure de saisie immobiliĂšre ou une exĂ©cution extrajudiciaire engagĂ©e avant l’ouverture de la procĂ©dure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens a Ă©tĂ© suspendue par l’effet de cette derniĂšre, le syndic peut ĂȘtre subrogĂ© dans les droits du crĂ©ancier saisissant pour les actes que celui‐ci a effectuĂ©s.

    Ces actes sont rĂ©putĂ©s accomplis pour le compte du syndic qui procĂšde Ă  la vente des immeubles. La saisie immobiliĂšre ou l’exĂ©cution extrajudiciaire peut alors reprendre son cours au stade oĂč la dĂ©cision d’ouverture de la procĂ©dure collective l’avait suspendue.
    Paragraphe 3 ‐ Dispositions particuliùres à la vente d’immeubles par voie d’adjudication amiable


    Article 155.‐

    Sauf disposition contraire du prĂ©sent Acte uniforme, la vente d’immeuble par voie d’adjudication amiable est soumise aux dispositions relatives Ă  la matiĂšre.

    La dĂ©cision qui autorise la vente par voie d’adjudication amiable dĂ©signe le notaire chargĂ© de procĂ©der Ă  l’adjudication.

    Le notaire informe, par lettre au porteur contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ou par tout moyen laissant trace Ă©crite, les crĂ©anciers inscrits portĂ©s sur l’état des droits rĂ©els dĂ©livrĂ© aprĂšs publication de la dĂ©cision, d’avoir Ă  prendre communication du cahier des charges dĂ©posĂ© en son Ă©tude deux mois au moins avant la date fixĂ©e pour l’adjudication et d’y faire inscrire leurs dires et observations un mois, au moins, avant cette date. Par la mĂȘme lettre ou par le mĂȘme moyen laissant trace Ă©crite, le notaire convoque les crĂ©anciers Ă  la vente.

    Le syndic et le dĂ©biteur sont convoquĂ©s Ă  la vente par le notaire un mois, au moins, Ă  l’avance.


    Article 156.‐

    Les enchĂšres peuvent ĂȘtre faites sans ministĂšre d’avocat.

    Si aucune enchĂšre n’atteint le montant de la mise Ă  prix, le notaire constate l’offre la plus Ă©levĂ©e et peut adjuger le bien Ă  titre provisoire pour le montant de cette offre. Le juge‐
    commissaire qui a fixĂ© la mise Ă  prix, saisi Ă  la requĂȘte du notaire ou de tout intĂ©ressĂ©, peut soit dĂ©clarer l’adjudication dĂ©finitive et la vente rĂ©alisĂ©e, soit ordonner qu’une nouvelle vente aura lieu selon l’une des formes prĂ©vues Ă  l’article 150 ci‐dessus. Si la nouvelle vente est une vente aux enchĂšres, il fixe le dĂ©lai de la nouvelle vente sans que ce dĂ©lai puisse ĂȘtre infĂ©rieur Ă  quinze jours, la mise Ă  prix ainsi que les modalitĂ©s de publicitĂ©.

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    Article 157.‐

    Dans les dix jours qui suivent l’adjudication, toute personne peut faire surenchĂšre du dixiĂšme par dĂ©claration au greffe de la juridiction dans le ressort de laquelle rĂ©side le notaire qui a procĂ©dĂ© Ă  la vente. Le greffier saisit sans dĂ©lai le juge‐commissaire de la dĂ©claration.

    Le surenchĂ©risseur dĂ©nonce cette dĂ©claration par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la rĂ©ception effective par le destinataire Ă  la personne ou au domicile de l’adjudicataire dans les dix jours et informe le notaire de cette dĂ©claration.

    Le juge‐commissaire, par dĂ©cision validant la surenchĂšre, renvoie la nouvelle adjudication devant le mĂȘme notaire qui procĂšde selon le cahier des charges prĂ©cĂ©demment dressĂ©.

    Lorsqu’une seconde adjudication a lieu aprĂšs surenchĂšre, aucune autre surenchĂšre ne peut avoir lieu sur les mĂȘmes biens.

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    Article 158.‐

    S’il y a eu folle enchĂšre, la procĂ©dure est poursuivie devant la juridiction compĂ©tente dans le ressort de laquelle rĂ©side le notaire qui a procĂ©dĂ© Ă  la vente. Le certificat constatant que l’adjudicataire n’a pas exĂ©cutĂ© les clauses et conditions de l’adjudication est dĂ©livrĂ© par le syndic.

    Le procĂšs‐verbal de l’adjudication est dĂ©posĂ© au greffe de la juridiction compĂ©tente.
    Paragraphe 4 ‐ Dispositions particuliĂšres Ă  la vente d’immeubles de grĂ© Ă  grĂ©


    Article 159.‐

    L’autorisation de vente de grĂ© Ă  grĂ© d’un ou plusieurs immeubles dĂ©termine le prix de chaque immeuble et les conditions essentielles de la vente.

    Elle est notifiĂ©e, Ă  la diligence du greffier, par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la rĂ©ception effective par le destinataire au dĂ©biteur et aux crĂ©anciers inscrits, Ă  domicile Ă©lu, dont les noms sont indiquĂ©s dans la dĂ©cision.

    Les crĂ©anciers inscrits, si le prix est insuffisant Ă  les dĂ©sintĂ©resser tous, ont un dĂ©lai de trente jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision pour faire surenchĂšre du dixiĂšme sur le prix, par lettre au porteur contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ou par tout moyen laissant trace Ă©crite adressĂ© au syndic.

    PassĂ© ce dĂ©lai, le syndic passe les actes nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation de la vente, soit avec l’acquĂ©reur de son choix en l’absence de surenchĂšre, soit avec le surenchĂ©risseur le plus disant en cas de surenchĂšre.
    Paragraphe 5 ‐ Cession globale d’actif

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    Article 160.‐

    Tout ou partie de l’actif mobilier ou immobilier comprenant, Ă©ventuellement, des unitĂ©s d’exploitation, peut faire l’objet d’une cession globale.

    A cet effet, le syndic suscite des offres d’acquisition et fixe le dĂ©lai pendant lequel elles sont reçues. Toute personne intĂ©ressĂ©e peut soumettre une offre d’acquisition au syndic, Ă  l’exclusion des dirigeants de la personne morale en liquidation, des parents ou alliĂ©s de ces dirigeants ou du dĂ©biteur personne physique jusqu’au quatriĂšme degrĂ© inclusivement.

    Toute offre d’acquisition doit ĂȘtre Ă©crite et prĂ©ciser, notamment :
    – 1° le prix et ses modalitĂ©s de paiement ; au cas oĂč des dĂ©lais de paiement sont sollicitĂ©s, ceux‐ci ne peuvent excĂ©der douze mois et doivent ĂȘtre garantis par le cautionnement solidaire d’un Ă©tablissement bancaire ;
    – 2° la date de rĂ©alisation de la cession.

    L’offre est dĂ©posĂ©e au greffe de la juridiction compĂ©tente oĂč tout intĂ©ressĂ© peut en prendre connaissance et communiquĂ©e au syndic, au juge‐commissaire et au ministĂšre public.


    Article 161.‐

    Le syndic consulte le dĂ©biteur et, s’il en a Ă©tĂ© nommĂ©, les contrĂŽleurs, pour recueillir leur avis sur les offres d’acquisition faites.

    Les offres peuvent contenir ou ne pas contenir un engagement de maintenir tout ou partie des emplois. Il en est tenu compte dans le choix de l’offre qui paraĂźt ĂȘtre la plus sĂ©rieuse.

    Le syndic analyse la ou les offre(s) reçues et les soumet, ainsi que les avis du dĂ©biteur et des contrĂŽleurs, au juge‐commissaire.


    Article 162.‐

    Le juge‐commissaire ordonne la cession en affectant une quote‐part du prix de cession Ă  chacun des biens cĂ©dĂ©s pour la rĂ©partition du prix et l’exercice des droits de prĂ©fĂ©rence.

    Le syndic passe les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
    Paragraphe 6 ‐ Effets de la rĂ©alisation de l’actif

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    Article 163.‐

    Les effets de la cession globale sont ceux dĂ©finis par l’article 133 ci‐dessus.

    Le syndic est chargé de procéder aux formalités de radiation des inscriptions des sûretés.

    Sous‐section 2 ‐ Apurement du passif

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    Article 164.‐

    Le juge‐commissaire ordonne, s’il y a lieu, une rĂ©partition des deniers entre les crĂ©anciers, en fixe la quotitĂ© et veille Ă  ce que tous les crĂ©anciers en soient avertis.

    DĂšs la rĂ©partition ordonnĂ©e, le syndic adresse Ă  chaque crĂ©ancier admis, en rĂšglement de son dividende, un chĂšque Ă  son ordre tirĂ© sur le compte ouvert dans les conditions de l’article 45 ci‐dessus.


    Article 165.‐

    Le montant de l’actif, distraction faite des frais et dĂ©pens de la liquidation des biens, ainsi que des secours qui auraient Ă©tĂ© accordĂ©s au dĂ©biteur ou Ă  sa famille, est rĂ©parti entre tous les crĂ©anciers dont la crĂ©ance est admise.

    La part correspondant aux crĂ©ances sur l’admission desquelles il n’aurait pas encore Ă©tĂ© statuĂ© dĂ©finitivement et, notamment, les rĂ©munĂ©rations des dirigeants des personnes morales tant qu’il n’aura pas Ă©tĂ© statuĂ© sur leur cas, est mise en rĂ©serve.

    Les frais et dĂ©pens de la liquidation des biens, dont les honoraires du syndic, sont prĂ©levĂ©s sur l’actif en proportion de la valeur de chaque Ă©lĂ©ment d’actif par rapport Ă  l’ensemble.

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    Article 166.‐

    Les deniers provenant de la rĂ©alisation des immeubles sont distribuĂ©s dans l’ordre suivant :
    – 1° aux crĂ©anciers bĂ©nĂ©ficiant du privilĂšge prĂ©vu par les articles 5‐11,11‐1 et 33‐1 ci‐dessus ;
    – 2° aux crĂ©anciers des frais de justice engagĂ©s pour parvenir Ă  la rĂ©alisation du bien vendu et Ă  la distribution du prix ;
    – 3° aux crĂ©anciers de salaires super privilĂ©giĂ©s en proportion de la valeur de l’immeuble par rapport Ă  l’ensemble de l’actif ;
    – 4° aux crĂ©anciers titulaires d’une hypothĂšque conventionnelle ou forcĂ©e et aux crĂ©anciers sĂ©paratistes inscrits dans le dĂ©lai lĂ©gal, chacun selon le rang de son inscription au livre foncier ;
    – 5° aux crĂ©anciers de la masse tels que dĂ©finis par l’article 117 ci‐dessus ;
    – 6° aux crĂ©anciers munis d’un privilĂšge gĂ©nĂ©ral selon l’ordre Ă©tabli par l’Acte uniforme portant organisation des sĂ»retĂ©s, Ă  savoir, aux crĂ©anciers munis d’un privilĂšge gĂ©nĂ©ral soumis Ă  publicitĂ©, chacun selon le rang de son inscription au
    Registre du commerce et du crĂ©dit mobilier, et aux crĂ©anciers munis d’un privilĂšge gĂ©nĂ©ral non soumis Ă  publicitĂ© selon l’ordre Ă©tabli par l’article 180 de cet Acte uniforme ;
    – 7° aux crĂ©anciers chirographaires munis d’un titre exĂ©cutoire ;
    – 8° aux crĂ©anciers chirographaires non munis d’un titre exĂ©cutoire.

    En cas d’insuffisance des deniers pour dĂ©sintĂ©resser totalement les crĂ©anciers de l’une des catĂ©gories dĂ©signĂ©es aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7° et 8° du prĂ©sent article venant Ă  rang Ă©gal, ceux‐ci concourent aux rĂ©partitions dans la proportion de leurs crĂ©ances totales, au marc le franc.

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    Article 167.‐

    Sans prĂ©judice de l’exercice d’un Ă©ventuel droit de rĂ©tention ou d’un droit exclusif au paiement, les deniers provenant de la rĂ©alisation des meubles sont distribuĂ©s dans l’ordre suivant :
    – 1° aux crĂ©anciers bĂ©nĂ©ficiant du privilĂšge prĂ©vu par les articles 5‐11, 11‐1 et 33‐1 ci‐dessus ;
    – 2° aux crĂ©anciers des frais de justice engagĂ©s pour parvenir Ă  la rĂ©alisation du bien vendu et Ă  la distribution elle‐mĂȘme du prix ;
    – 3° aux crĂ©anciers de frais engagĂ©s pour la conservation du bien du dĂ©biteur dans l’intĂ©rĂȘt du crĂ©ancier dont les titres sont antĂ©rieurs en date ;
    – 4° aux crĂ©anciers de salaires super privilĂ©giĂ©s en proportion de la valeur du meuble par rapport Ă  l’ensemble de l’actif ;
    – 5° aux crĂ©anciers garantis par un privilĂšge gĂ©nĂ©ral soumis Ă  publicitĂ©, un gage, ou un nantissement, chacun Ă  la date de son opposabilitĂ© aux tiers ;
    – 6° aux crĂ©anciers munis d’un privilĂšge mobilier spĂ©cial, chacun sur le meuble supportant le privilĂšge ;
    – 7° aux crĂ©anciers de la masse tels que dĂ©finis par l’article 117 ci‐dessus ;
    – 8° aux crĂ©anciers munis d’un privilĂšge gĂ©nĂ©ral selon l’ordre Ă©tabli par l’Acte uniforme portant organisation des sĂ»retĂ©s ;
    – 9° aux crĂ©anciers chirographaires munis d’un titre exĂ©cutoire ;
    – 10° aux crĂ©anciers chirographaires non munis d’un titre exĂ©cutoire.

    En cas d’insuffisance des deniers pour dĂ©sintĂ©resser totalement les crĂ©anciers de l’une des catĂ©gories dĂ©signĂ©es aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8°et 9° du prĂ©sent article venant Ă  rang Ă©gal, ceux‐ci concourent aux rĂ©partitions dans la proportion de leurs crĂ©ances totales, au marc le franc.

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    Article 168.‐

    Si le prix de vente d’un bien spĂ©cialement affectĂ© Ă  une sĂ»retĂ© est insuffisant Ă  payer la crĂ©ance en principal et intĂ©rĂȘts, le crĂ©ancier titulaire de cette sĂ»retĂ© est traitĂ©, pour le reliquat non payĂ© de sa crĂ©ance, comme un crĂ©ancier chirographaire.


    Article 169.‐

    Sans prĂ©judice des dispositions de l’article 43 alinĂ©a 5 ci‐dessus, le syndic dresse, chaque trimestre, un rapport sur l’état de la liquidation des biens. Ce rapport est dĂ©posĂ© au greffe de la juridiction compĂ©tente et, sauf dispense du juge‐commissaire, notifiĂ© en copie au dĂ©biteur, Ă  tous les crĂ©anciers et aux contrĂŽleurs, s’il en a Ă©tĂ© nommĂ©.

    Le syndic informe le débiteur et les créanciers contrÎleurs des opérations de liquidation au fur et à mesure de leur réalisation.

    Sous‐section 3 ‐ Clîture de l’union

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    Article 170.‐

    Lorsque les opĂ©rations de liquidation des biens sont terminĂ©es, et en tout cas Ă  l’expiration du dĂ©lai de l’article 33, alinĂ©a 3, ci‐dessus, mĂȘme si les actifs n’ont pas Ă©tĂ© entiĂšrement rĂ©alisĂ©s, le syndic, le dĂ©biteur prĂ©sent ou dĂ»ment appelĂ© par le greffier par lettre au porteur contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ou par tout moyen laissant trace Ă©crite, rend ses comptes au juge‐commissaire qui, par procĂšs‐verbal, constate la fin des opĂ©rations de liquidation.

    Le procĂšs‐verbal est communiquĂ© Ă  la juridiction compĂ©tente qui prononce la clĂŽture de la liquidation des biens et tranche, par la mĂȘme occasion, les contestations des comptes du syndic par le dĂ©biteur ou les crĂ©anciers.

    L’union est dissoute de plein droit et les crĂ©anciers recouvrent l’exercice de leurs droits, uniquement sur les actifs qui n’ont pas pu ĂȘtre rĂ©alisĂ©s durant la liquidation des biens.


    Article 171.‐

    Si leurs crĂ©ances ont Ă©tĂ© vĂ©rifiĂ©es et admises, le prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente prononçant la dĂ©cision de clĂŽture, sans prĂ©judice de l’application de l’article 174 ci‐dessous, vise l’admission dĂ©finitive des crĂ©anciers, la dissolution de l’union, le montant de la crĂ©ance admise et celui du reliquat dĂ».

    La dĂ©cision est revĂȘtue de la formule exĂ©cutoire aux conditions de l’article 174 ci‐dessous par le greffier.

    La dĂ©cision n’est susceptible d’aucune voie de recours.


    Article 172.‐

    Le greffier adresse immédiatement un extrait de la décision de clÎture au ministÚre public.

    La dĂ©cision de clĂŽture est notifiĂ©e, publiĂ©e et vĂ©rifiĂ©e dans les conditions prĂ©vues aux articles 36 Ă  38 ci‐dessus.

    Section 3 ‐ Clîture pour insuffisance d’actif

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    Article 173.‐

    Si les fonds manquent pour entreprendre ou terminer les opĂ©rations de la liquidation des biens, la juridiction compĂ©tente, sur le rapport du juge‐commissaire peut, Ă  quelque Ă©poque que ce soit, prononcer, Ă  la demande de tout intĂ©ressĂ© ou mĂȘme d’office, la clĂŽture des opĂ©rations pour insuffisance d’actif.

    La dĂ©cision est publiĂ©e dans les conditions prĂ©vues aux articles 36 et 37 ci‐dessus.


    Article 174.‐

    Sous rĂ©serve de l’application du dernier alinĂ©a de l’article 170, ci‐dessus, la dĂ©cision de clĂŽture pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux crĂ©anciers l’exercice individuel de leurs actions contre le dĂ©biteur, sauf si la crĂ©ance rĂ©sulte d’une condamnation pĂ©nale du dĂ©biteur ou de droits attachĂ©s Ă  la personne du crĂ©ancier. Le garant de la dette d’autrui ou le coobligĂ© qui a payĂ© au lieu et place du dĂ©biteur recouvre l’exercice de ses droits de poursuite contre ce dernier.

    Par exception, tous les créanciers admis ou non, recouvrent leurs droits de poursuite individuelle :
    en cas de prononcé de la faillite personnelle du débiteur ; en cas de condamnation du débiteur en banqueroute ;
    si la juridiction compĂ©tente constate une fraude du dĂ©biteur Ă  l’égard d’un ou plusieurs crĂ©anciers ;

    si le dĂ©biteur ou la personne morale dont il a Ă©tĂ© le dirigeant a Ă©tĂ© soumis Ă  une procĂ©dure de liquidation des biens clĂŽturĂ©e pour insuffisance d’actif moins de cinq ans avant l’ouverture de celle Ă  laquelle il est soumis ;
    si la procĂ©dure est une liquidation des biens prononcĂ©e Ă  l’encontre du dirigeant condamnĂ© en comblement de passif ;
    si la procĂ©dure collective a Ă©tĂ© ouverte par application de l’article 189 ci‐dessous.

    En cas de reprise des poursuites individuelles, il est fait application de l’article 171 pour les crĂ©anciers admis Ă  la procĂ©dure collective. Pour les crĂ©anciers non admis ou n’ayant pas produit leurs crĂ©ances, il est fait application du droit commun.

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    Article 175.‐

    La dĂ©cision peut ĂȘtre rapportĂ©e Ă  la demande du dĂ©biteur ou de tout autre intĂ©ressĂ© sur justification que les fonds nĂ©cessaires aux frais des opĂ©rations ont Ă©tĂ© consignĂ©s entre les mains du syndic.


    Article 176.‐

    Dans tous les cas oĂč il a Ă  exercer des actions en responsabilitĂ©, le syndic est autorisĂ© Ă  demander le bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire par dĂ©cision du juge‐commissaire rendue sur requĂȘte exposant le but recherchĂ© et les moyens Ă  l’appui et avant la dĂ©cision de clĂŽture de la liquidation des biens.


    Article 177.‐

    Le syndic dĂ©pose ses comptes au greffe dans les trois mois de la clĂŽture pour insuffisance d’actif.

    Le greffier avertit immĂ©diatement le dĂ©biteur, contre dĂ©charge, qu’il dispose d’un dĂ©lai de huit jours pour formuler, s’il y a lieu, des contestations.

    En cas de contestation, la juridiction compétente se prononce.

    Section 4 ‐ Clîture pour extinction du passif

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    Article 178.‐

    AprĂšs l’arrĂȘtĂ© des crĂ©ances et tant que la procĂ©dure de redressement judiciaire n’est pas close par une dĂ©cision d’homologation du concordat de redressement judiciaire ou l’union par une dĂ©cision intervenue dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 170 ci‐dessus, la juridiction compĂ©tente prononce, Ă  toute Ă©poque, Ă  la demande du dĂ©biteur, d’un crĂ©ancier contrĂŽleur ou du syndic, ou mĂȘme d’office, la clĂŽture de la procĂ©dure collective lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou lorsque le syndic dispose de deniers suffisants ou lorsque sont consignĂ©es les sommes dues en capital, intĂ©rĂȘts et frais.

    En cas de disparition, d’absence ou de refus de recevoir d’un ou de plusieurs crĂ©anciers, la somme due est dĂ©posĂ©e au compte ouvert dans les conditions de l’article 45 ci‐dessus ; la justification du dĂ©pĂŽt vaut quittance.

    Les crĂ©anciers qui ont le droit de le faire ne peuvent exiger plus de trois annĂ©es d’intĂ©rĂȘts au taux lĂ©gal Ă©chus Ă  compter de la dĂ©cision d’ouverture de la procĂ©dure collective.

    Cette clĂŽture est prononcĂ©e sur le rapport du juge‐commissaire constatant l’existence des conditions prĂ©vues aux alinĂ©as 1 et 2 du prĂ©sent article.

    La dĂ©cision est notifiĂ©e, publiĂ©e et vĂ©rifiĂ©e dans les conditions prĂ©vues aux articles 36 Ă  38 ci‐dessus.


    Article 178‐1.‐

    AprĂšs rĂšglement de l’intĂ©gralitĂ© du passif exigible, le syndic rend ses comptes dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 177 ci‐dessus.

    Section 5 ‐ Liquidation des biens simplifiĂ©e


    Article 179.‐

    La procédure de liquidation des biens simplifiée est soumise aux rÚgles de la liquidation des biens du présent Acte uniforme, sous réserve des dispositions de la présente section.


    Article 179‐1.‐

    Tout dĂ©biteur rĂ©pondant Ă  la dĂ©finition de la petite entreprise visĂ©e Ă  l’article 1‐3 ci‐dessus, Ă  la condition de ne pas ĂȘtre propriĂ©taire d’un actif immobilier, peut demander l’application de la procĂ©dure de liquidation des biens simplifiĂ©e rĂ©gie par la prĂ©sente section.


    Article 179‐2.‐

    Le dĂ©biteur souhaitant bĂ©nĂ©ficier de la liquidation des biens simplifiĂ©e doit soumettre la dĂ©claration prĂ©vue Ă  l’article 25 ci‐dessus dans les conditions fixĂ©es par l’article 26 ci‐dessus, en tenant compte notamment des dĂ©rogations accordĂ©es aux petites entreprises.

    Conjointement Ă  la dĂ©claration prĂ©vue aux articles 25 Ă  26 ci‐dessus, le dĂ©biteur qui remplit les conditions d’application de la liquidation des biens simplifiĂ©e produit une dĂ©claration sur l’honneur l’attestant.

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    Article 179‐3.‐

    AprĂšs l’ouverture d’une liquidation des biens, le syndic peut, dans les trente jours de sa dĂ©signation, rĂ©diger et dĂ©poser un rapport auprĂšs de la juridiction compĂ©tente.

    La juridiction compĂ©tente peut, d’office, sur la base du rapport, faire application de la procĂ©dure de liquidation des biens simplifiĂ©e aprĂšs avoir entendu ou dĂ»ment appelĂ© le dĂ©biteur.


    Article 179‐4.‐

    La juridiction compétente qui envisage de prononcer une liquidation des biens simplifiée doit constater dans sa décision :
    la qualitĂ© de « petite entreprise » du dĂ©biteur conformĂ©ment Ă  la dĂ©finition de l’article 1‐3 ci‐dessus ;
    et l’absence d’actif immobilier.

    La juridiction compĂ©tente conserve toutefois la facultĂ© de ne pas appliquer la procĂ©dure de liquidation des biens simplifiĂ©e, mĂȘme si les conditions d’application sont rĂ©unies.

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    Article 179‐5.‐

    La dĂ©cision de la juridiction compĂ©tente de faire application de la liquidation des biens simplifiĂ©e n’est pas susceptible de recours.


    Article 179‐6.‐

    Par dĂ©rogation aux dispositions de l’article 147 ci‐dessus dans la dĂ©cision faisant application de la liquidation des biens simplifiĂ©e, la juridiction compĂ©tente dĂ©termine les biens du dĂ©biteur pouvant faire l’objet d’une vente de grĂ© Ă  grĂ©. Le syndic y procĂšde dans les quatre‐ vingt jours suivant la publication de cette dĂ©cision. A l’issue de cette pĂ©riode, il est procĂ©dĂ© Ă  la vente aux enchĂšres des biens subsistants.

    Les biens non dĂ©terminĂ©s comme pouvant faire l’objet d’une vente de grĂ© Ă  grĂ© dans la dĂ©cision d’application de la liquidation des biens simplifiĂ©e sont vendus aux enchĂšres sans dĂ©lai.


    Article 179‐7.‐

    Par dĂ©rogation aux dispositions de l’article 146 ci‐dessus, il est procĂ©dĂ© Ă  la vĂ©rification des seules crĂ©ances susceptibles de venir en rang utile dans les rĂ©partitions et des crĂ©ances salariales.


    Article 179‐8.‐

    A l’issue de la procĂ©dure de vĂ©rification et d’admission des crĂ©ances et de la rĂ©alisation de l’actif, le syndic Ă©tablit un projet de rĂ©partition qu’il dĂ©pose au greffe de la juridiction compĂ©tente. Le dĂ©pĂŽt de ce projet fait l’objet d’une mesure de publicitĂ© dans les conditions prĂ©vues aux deux premiers alinĂ©as de l’article 37 ci‐dessus, rĂ©alisĂ©e par le greffe.

    Tout intĂ©ressĂ© peut prendre connaissance du projet de rĂ©partition et, Ă  l’exclusion du syndic, le contester devant le juge‐commissaire, dans un dĂ©lai de dix jours Ă  compter de la publicitĂ© prĂ©vue dans l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent.

    Le juge‐commissaire statue sur les contestations par une dĂ©cision qui fait l’objet d’une notification par tout moyen permettant d’établir la rĂ©ception effective par le destinataire aux crĂ©anciers intĂ©ressĂ©s. Sa dĂ©cision est insusceptible de recours.

    Le syndic procÚde à la répartition conformément au projet ou, si ce dernier a été contesté, à la décision rendue.

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    Article 179‐9.‐

    Au plus tard cent vingt jours aprĂšs l’ouverture ou la dĂ©cision prononçant la liquidation des biens simplifiĂ©e, la juridiction compĂ©tente prononce la clĂŽture de la liquidation des biens, le dĂ©biteur entendu ou dĂ»ment appelĂ©.

    La juridiction compétente peut, par décision spécialement motivée, proroger la durée de la procédure de liquidation des biens simplifiée pour une période qui ne peut excéder soixante jours.


    Article 179‐10.‐

    A toute époque du déroulement de la liquidation de biens simplifiée, la juridiction compétente peut décider, par décision spécialement motivée, de ne plus faire application des dérogations prévues à la présente section.

    Chapitre 6 ‐ Dispositions particuliùres aux dirigeants des personnes morales


    Article 180.‐

    Les dispositions du prĂ©sent Chapitre sont applicables, en cas de cessation des paiements d’une personne morale, Ă  ses dirigeants de droit ou de fait, rĂ©munĂ©rĂ©s ou non, et aux personnes physiques reprĂ©sentants permanents des personnes morales dirigeantes.


    Article 181.‐

    Les membres indĂ©finiment et solidairement responsables du passif social, s’ils ne sont pas dirigeants, sont soumis aux procĂ©dures de redressement judiciaire ou de liquidation des biens conformĂ©ment au Titre III ci‐dessus.


    Article 182.‐

    Les dispositions relatives aux scellés et aux secours du débiteur sont étendues aux dirigeants des personnes morales soumises aux dispositions du présent chapitre.

    Section 1 ‐ Comblement du passif

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    Article 183.‐

    Lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation des biens d’une personne morale fait apparaĂźtre une insuffisance d’actif, la juridiction compĂ©tente peut, en cas de faute de gestion ayant contribuĂ© Ă  cette insuffisance d’actif, dĂ©cider, Ă  la requĂȘte du syndic, du ministĂšre public ou de deux contrĂŽleurs dans les conditions de l’article 72 alinĂ©a 2 ci‐dessus, ou mĂȘme d’office, que les dettes de la personne morale sont supportĂ©es en tout ou en partie, avec ou sans solidaritĂ©, par tous les dirigeants ou certains d’entre eux.

    Cette disposition est Ă©galement applicable dans le cas oĂč un dirigeant retirĂ© a continuĂ© d’intervenir dans la gestion sociale comme dirigeant de fait, mĂȘme si le retrait a fait l’objet de publicitĂ©, ou encore lorsque la situation ayant abouti Ă  l’insuffisance d’actif a Ă©tĂ© crĂ©Ă©e alors que le dirigeant retirĂ© se trouvait encore en fonction.

    L’assignation du syndic ou celle des contrĂŽleurs, ou la requĂȘte du ministĂšre public, doit ĂȘtre signifiĂ©e Ă  chaque dirigeant mis en cause huit jours au moins avant l’audience.

    Lorsque la juridiction compĂ©tente se saisit d’office, le prĂ©sident les fait convoquer, par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la rĂ©ception effective par le destinataire, Ă  la diligence du greffier, dans les mĂȘmes dĂ©lais.

    La juridiction compĂ©tente statue dans de brefs dĂ©lais, aprĂšs avoir entendu le juge‐commissaire en son rapport et les dirigeants en audience non publique.


    Article 184.‐

    La juridiction compétente est celle qui a prononcé le redressement judiciaire ou la liquidation des biens de la personne morale.

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    Article 185.‐

    La juridiction compĂ©tente peut enjoindre aux dirigeants Ă  la charge desquels a Ă©tĂ© mis tout ou partie du passif de la personne morale de cĂ©der leurs parts sociales, titres de capital ou valeurs mobiliĂšres donnant accĂšs au capital de celle‐ci ou ordonner leur cession forcĂ©e par les soins du syndic, au besoin aprĂšs expertise. Le produit de la vente est affectĂ© au paiement de la part des dettes de la personne morale mise Ă  la charge de ces dirigeants.


    Article 186.‐

    L’action en comblement du passif se prescrit par trois ans Ă  compter de l’arrĂȘtĂ© dĂ©finitif de l’état des crĂ©ances. En cas de rĂ©solution ou d’annulation du concordat de la personne morale, la prescription, suspendue pendant le temps qu’a durĂ© le concordat, recommence Ă  courir. Toutefois, le syndic dispose Ă  nouveau, pour exercer l’action, d’un dĂ©lai qui ne peut, en aucun cas, ĂȘtre infĂ©rieur Ă  un an.


    Article 187.‐

    Lorsqu’un dirigeant d’une personne morale est dĂ©jĂ  soumis Ă  une procĂ©dure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, le montant du passif mis Ă  la charge de ce dirigeant est dĂ©terminĂ© par la juridiction compĂ©tente qui a prononcĂ© le redressement judiciaire ou la liquidation des biens de la personne morale.

    Dans ce cas, le syndic de la procédure collective de la personne morale produit au redressement judiciaire ou à la liquidation des biens du dirigeant.

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    Article 188.‐

    La dĂ©cision intervenue en application de l’article 183 ci‐dessus est soumise aux dispositions des articles 36 et 37 ci‐dessus.

    La publication de la décision est effectuée à la diligence et sous la responsabilité du syndic.

    La publication est faite au Registre du commerce et du crĂ©dit mobilier en ce qui concerne les membres responsables du passif social ou les dirigeants d’une personne morale commerçante, et, s’ils sont commerçants, sous le numĂ©ro personnel des dirigeants.

    Le syndic procĂšde Ă©galement, dans un dĂ©lai de trente jours Ă  compter de la dĂ©cision, Ă  sa publication dans un journal d’annonces lĂ©gales de l’État Partie concernĂ©.

    Section 2 ‐ Extension des procĂ©dures de redressement judiciaire et de liquidation des biens aux dirigeants des personnes morales

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    Article 189.‐

    En cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens d’une personne morale, peut ĂȘtre dĂ©clarĂ© personnellement en redressement judiciaire ou en liquidation des biens tout dirigeant qui a, sans ĂȘtre en cessation des paiements lui‐mĂȘme :
    exercé une activité professionnelle indépendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole soit par personne interposée, soit sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements ;
    disposé du crédit ou des biens de la personne morale comme des siens propres ;
    poursuivi abusivement, dans son intĂ©rĂȘt personnel, une exploitation dĂ©ficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale.

    La juridiction compĂ©tente peut Ă©galement prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation des biens des dirigeants Ă  la charge desquels a Ă©tĂ© mis tout ou partie du passif d’une personne morale et qui n’acquittent pas cette dette.


    Article 190.‐

    La juridiction compétente est celle qui a prononcé le redressement judiciaire ou la liquidation des biens de la personne morale.

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    Article 191.‐

    Les créanciers admis dans la procédure collective ouverte contre la personne morale sont admis, de plein droit, dans le redressement judiciaire ou la liquidation des biens du dirigeant. Le passif comprend, outre le passif personnel du dirigeant, celui de la personne morale.


    Article 192.‐

    La date de la cessation des paiements du dirigeant ne peut ĂȘtre postĂ©rieure Ă  celle fixĂ©e par la dĂ©cision prononçant le redressement judiciaire ou la liquidation des biens de la personne morale.


    Article 193.‐

    Les dispositions de l’article 188 ci‐dessus sont applicables Ă  la dĂ©cision prononçant l’extension des procĂ©dures collectives aux dirigeants des personnes morales.

    Titre 4 ‐ Faillite personnelle et rĂ©habilitation

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    Article 194.‐

    Les dispositions du prĂ©sent titre s’appliquent :
    – 1° aux personnes physiques exerçant une activitĂ© professionnelle indĂ©pendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole ;
    – 2° aux personnes physiques dirigeantes de personnes morales soumises Ă  une procĂ©dure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ;
    – 3° aux personnes physiques reprĂ©sentants permanents de personnes morales dirigeantes des personnes morales visĂ©es au 2° du prĂ©sent article.

    Les dirigeants des personnes morales visés au présent article sont les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non.


    Article 195.‐

    Le ministĂšre public surveille l’application des dispositions du prĂ©sent titre et en poursuit l’exĂ©cution.

    Chapitre 1 ‐ Faillite personnelle

    Section 1 ‐ Cas de faillite personnelle

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    Article 196.‐

    En cas de redressement ou de liquidation des biens, la juridiction compétente peut prononcer fia faillite personnelle des personnes qui ont :
    – 1° soustrait la comptabilitĂ© de leur entreprise, dĂ©tournĂ© ou dissimulĂ© une partie de son actif ou reconnu frauduleusement des dettes qui n’existaient pas ;

    – 2° exercĂ© une activitĂ© professionnelle indĂ©pendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole dans leur intĂ©rĂȘt personnel, soit par personne interposĂ©e, soit sous couvert d’une personne morale masquant leurs agissements ;
    – 3° usĂ© du crĂ©dit ou des biens d’une personne morale comme des leurs propres ;
    – 4° par leur dol, obtenu pour eux‐mĂȘmes ou pour leur entreprise, un concordat annulĂ© par la suite ;
    – 5° commis des actes de mauvaise foi ou des imprudences inexcusables ou qui ont enfreint gravement les rĂšgles et usages du commerce tels que dĂ©finis par l’article 197 ci‐aprĂšs.

    Peuvent Ă©galement ĂȘtre dĂ©clarĂ©s en faillite personnelle les dirigeants d’une personne morale condamnĂ©s pour banqueroute simple ou frauduleuse.

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    Article 197.‐

    Sont présumés actes de mauvaise foi, imprudences inexcusables ou infractions graves aux rÚgles et usages du commerce :
    – 1° l’exercice d’une activitĂ© professionnelle indĂ©pendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole ou d’une fonction de gĂ©rant, administrateur, prĂ©sident, directeur gĂ©nĂ©ral ou liquidateur, en violation d’une interdiction prĂ©vue par les Actes uniformes ou par la loi de chaque État partie ;
    – 2° l’absence d’une comptabilitĂ© conforme aux rĂšgles comptables et aux usages reconnus de la profession, eu Ă©gard Ă  l’importance de l’entreprise dĂ©bitrice ;
    – 3° les achats pour revendre au‐dessous du cours dans l’intention de retarder la constatation de la cessation des paiements ou l’emploi, dans la mĂȘme intention, de moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
    – 4° la souscription, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, d’engagements jugĂ©s trop importants au moment de leur conclusion, eu Ă©gard Ă  la situation du dĂ©biteur ou de son entreprise ;
    – 5° la poursuite abusive d’une exploitation dĂ©ficitaire qui ne pouvait conduire l’entreprise dĂ©bitrice qu’à la cessation des paiements.


    Article 198.‐

    La juridiction compétente peut prononcer la faillite personnelle des dirigeants qui :
    – 1° ont commis des fautes graves autres que celles visĂ©es Ă  l’article 197 ci‐dessus ou ont fait preuve d’une incompĂ©tence manifeste ;
    – 2° n’ont pas dĂ©clarĂ©, dans les trente jours, la cessation des paiements de la personne morale ;
    – 3° n’ont pas acquittĂ© la partie du passif social mise Ă  leur charge.

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    Article 199.‐

    La faillite personnelle des dirigeants des personnes morales prive ceux‐ci du droit de vote dans les assemblĂ©es de ces personnes morales contre lesquelles est ouverte une procĂ©dure collective.

    Ce droit est exercĂ© par un mandataire dĂ©signĂ© par le juge‐commissaire d’office ou Ă  la requĂȘte du syndic ou de tout membre de la personne morale.

    Section 2 ‐ ProcĂ©dure

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    Article 200.‐

    Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de justifier la faillite personnelle, le syndic en informe immĂ©diatement le ministĂšre public et le juge‐commissaire Ă  qui il fait rapport dans les dix jours.

    Le juge‐commissaire adresse ce rapport au prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente.

    A dĂ©faut d’un tel rapport du syndic, le juge‐commissaire peut faire lui‐mĂȘme rapport au prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente.

    DĂšs qu’il est saisi du rapport du syndic ou du juge‐commissaire, le prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente fait citer Ă  comparaĂźtre Ă  jour fixe, huit jours au moins Ă  l’avance, par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la rĂ©ception effective par le destinataire, Ă  la diligence du greffier, le dĂ©biteur ou les dirigeants de la personne morale pour ĂȘtre entendus par la juridiction compĂ©tente siĂ©geant en audience non publique en prĂ©sence du syndic ou lui dĂ»ment appelĂ© par le greffier, par lettre au porteur contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ou par tout moyen laissant trace Ă©crite. Une copie du rapport est jointe Ă  la convocation Ă  peine de nullitĂ©.

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    Article 201.‐

    Le dĂ©biteur ou les dirigeants de la personne morale mis en cause doivent comparaĂźtre en personne ; en cas d’empĂȘchement dĂ»ment justifiĂ©, ils peuvent se faire reprĂ©senter par une personne munie d’un pouvoir spĂ©cial et habilitĂ©e Ă  reprĂ©senter les parties devant la juridiction saisie.

    Si le dĂ©biteur ou les dirigeants de la personne morale ne se prĂ©sentent pas ou ne sont pas reprĂ©sentĂ©s, la juridiction compĂ©tente les cite Ă  nouveau Ă  comparaĂźtre, dans les mĂȘmes formes et dĂ©lais que ceux prĂ©vus Ă  l’article 200 ci‐dessus.

    En cas d’itĂ©ratif dĂ©faut, la juridiction compĂ©tente statue par une dĂ©cision rĂ©putĂ©e contradictoire Ă  leur Ă©gard.


    Article 202.‐

    Indépendamment des mentions prévues au casier judiciaire, les décisions prononçant la faillite personnelle sont mentionnées au Registre du commerce et du crédit mobilier.

    En ce qui concerne les dirigeants des personnes morales non commerçantes, ces dĂ©cisions sont mentionnĂ©es sur ledit registre ainsi qu’en marge de l’inscription du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens.

    Ces dĂ©cisions sont, en outre, Ă  la diligence du greffier, publiĂ©es par extraits dans un journal d’annonces lĂ©gales dans le ressort de la juridiction ayant statuĂ©, dans les conditions prĂ©vues par l’article 37 ci‐dessus.

    Section 3 ‐ Effets de la faillite personnelle

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    Article 203.‐

    La décision qui prononce la faillite personnelle emporte de plein droit :
    l’interdiction gĂ©nĂ©rale de faire le commerce et, notamment, de diriger, gĂ©rer, administrer ou contrĂŽler une entreprise commerciale Ă  forme individuelle ou toute personne morale ;
    l’interdiction d’exercer une fonction publique Ă©lective et d’ĂȘtre Ă©lecteur pour ladite fonction publique ;
    l’interdiction d’exercer toute fonction administrative, judiciaire ou de reprĂ©sentation professionnelle.

    Lorsque la juridiction compĂ©tente prononce la faillite personnelle, elle en fixe la durĂ©e qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  six mois ni supĂ©rieure Ă  dix ans.
    Les déchéances, incapacités et interdictions résultant de la faillite personnelle cessent, de plein droit, au terme fixé.

    Chapitre 2 ‐ RĂ©habilitation

    Section 1 ‐ Cas de rĂ©habilitation

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    Article 204.‐

    La dĂ©cision de clĂŽture pour extinction du passif entraĂźne la rĂ©habilitation du dĂ©biteur si le passif est Ă©teint dans les conditions prĂ©vues par l’article 178 ci‐dessus.

    Pour ĂȘtre rĂ©habilitĂ© de plein droit, le membre solidairement responsable des dettes d’une personne morale dĂ©clarĂ©e en cessation des paiements doit justifier qu’il a acquittĂ©, dans les conditions prĂ©vues par l’article 178 ci‐dessus, toutes les dettes de la personne morale, alors mĂȘme qu’un concordat particulier lui aurait Ă©tĂ© consenti.

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    Article 205.‐

    Peut ĂȘtre rĂ©habilitĂ©e si sa probitĂ© est reconnue :
    toute personne qui a obtenu des créanciers un concordat particulier et qui a intégralement payé les dividendes promis ;
    toute personne qui justifie de la remise entiÚre de sa dette par ses créanciers ou de leur consentement unanime à sa réhabilitation.

    Peuvent Ă©galement ĂȘtre rĂ©habilitĂ©s les dirigeants de personnes morales :
    contre qui a Ă©tĂ© prononcĂ© le redressement judiciaire ou la liquidation des biens et qui se trouvent personnellement dans le cas prĂ©vu Ă  l’article 204, alinĂ©a 1er, ci‐dessus ;
    contre qui a Ă©tĂ© prononcĂ©e seulement la faillite personnelle si la personne morale Ă  l’égard de qui a Ă©tĂ© prononcĂ©e le redressement judiciaire ou la liquidation des biens se trouve dans le cas prĂ©vu Ă  l’article 204, alinĂ©a 1er, ci‐dessus.


    Article 206.‐

    La personne dĂ©clarĂ©e en Ă©tat de faillite personnelle peut ĂȘtre rĂ©habilitĂ©e aprĂšs son dĂ©cĂšs si, de son vivant, elle remplissait les conditions prĂ©vues par les articles 204 ou 205 ci‐dessus.


    Article 207.‐

    Ne sont pas admises Ă  la rĂ©habilitation les personnes condamnĂ©es pour crime ou dĂ©lit, tant que la condamnation a pour consĂ©quence de leur interdire l’exercice d’une activitĂ© professionnelle indĂ©pendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole.

    Section 2 ‐ ProcĂ©dure

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    Article 208.‐

    Toute demande en réhabilitation est adressée, avec les piÚces justificatives, au président de la juridiction qui a prononcé la faillite personnelle.

    Celui‐ci communique la demande et toutes les piĂšces au ministĂšre public du domicile du requĂ©rant.

    Le président de la juridiction compétente et le ministÚre public recueillent tous les renseignements possibles et utiles sur la véracité des faits exposés.

    Le syndic reçoit les mĂȘmes piĂšces et la mĂȘme mission de ce magistrat avec obligation de dĂ©poser un rapport dans un dĂ©lai de trente jours Ă  compter de sa saisine.


    Article 209.‐

    Avis de la demande est donnĂ© par lettre au porteur contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ou par tout moyen laissant trace Ă©crite, par les soins du greffier de la juridiction compĂ©tente, Ă  chacun des crĂ©anciers admis ou reconnus, mĂȘme par dĂ©cision judiciaire postĂ©rieure.

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    Article 210.‐

    Tout crĂ©ancier non intĂ©gralement payĂ© dans les conditions des articles 178 et 204 ci‐dessus peut, pendant le dĂ©lai d’un mois Ă  partir de cet avis, faire opposition Ă  la rĂ©habilitation par simple dĂ©claration au greffe appuyĂ©e des piĂšces justificatives.

    Le crĂ©ancier opposant peut Ă©galement intervenir dans la procĂ©dure de rĂ©habilitation par requĂȘte prĂ©sentĂ©e au prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente et signifiĂ©e au dĂ©biteur.


    Article 211.‐

    AprĂšs expiration des dĂ©lais prĂ©vus aux articles 208 et 210 ci‐dessus, le rĂ©sultat des enquĂȘtes et rapports prescrits ci‐dessus et les oppositions formĂ©es par les crĂ©anciers sont communiquĂ©s au reprĂ©sentant du ministĂšre public saisi de la demande qui les transmet Ă  la juridiction compĂ©tente avec ses rĂ©quisitions Ă©crites.


    Article 212.‐

    La juridiction compĂ©tente appelle, s’il y a lieu, le demandeur et les opposants et les entend contradictoirement en audience non publique.


    Article 213.‐

    Si la demande en rĂ©habilitation est rejetĂ©e, elle ne peut ĂȘtre renouvelĂ©e qu’aprĂšs une annĂ©e Ă  compter de la dĂ©cision de rejet.

    Si elle est admise, la décision est transcrite au Registre du commerce et du crédit mobilier.

    Le dĂ©biteur peut, s’il y a lieu, notifier la dĂ©cision de rĂ©habilitation au reprĂ©sentant lĂ©gal de son ordre professionnel et la faire publier dans un journal d’annonces lĂ©gales de l’État
    Partie.

    Section 3 ‐ Effets de la rĂ©habilitation

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    Article 215.‐

    Le débiteur réhabilité est rétabli dans tous les droits dont il avait été privé par la décision prononçant sa faillite personnelle.

    Titre 5 ‐ Voies de recours en matiùre de redressement judiciaire et de liquidation des biens


    Article 216.‐

    Ne sont susceptibles ni d’opposition ni d’appel :
    – 1° les dĂ©cisions relatives Ă  la nomination ou au remplacement du juge‐commissaire, Ă  la nomination ou Ă  la rĂ©vocation des syndics ou Ă  la nomination ou Ă  la rĂ©vocation des contrĂŽleurs ;
    – 2° les dĂ©cisions par lesquelles la juridiction compĂ©tente statue sur le recours formĂ© contre les dĂ©cisions rendues par le juge‐commissaire dans les limites de ses attributions, Ă  l’exception de celles statuant sur les revendications et sur les dĂ©cisions prĂ©vues aux articles 162 et 164 ci‐ dessus ;
    – 3° la dĂ©cision rendue par la juridiction compĂ©tente en application de l’article 111, dernier alinĂ©a, ci‐dessus ;
    – 4° les dĂ©cisions autorisant la continuation de l’exploitation, sauf dans le cas prĂ©vu par l’article 113, alinĂ©a 2 ci‐dessus.


    Article 217.‐

    Les dĂ©cisions rendues en matiĂšre de redressement judiciaire ou de liquidation des biens sont exĂ©cutoires par provision, nonobstant opposition ou appel, Ă  l’exception de la dĂ©cision homologuant le concordat de redressement judiciaire ainsi que des dĂ©cisions prononçant la faillite personnelle.

    Par exception, et en cas d’appel, l’exĂ©cution provisoire de la dĂ©cision prononçant la liquidation des biens peut ĂȘtre suspendue par le prĂ©sident de la juridiction d’appel Ă  la demande du ministĂšre public ou du dĂ©biteur et seulement en cas de violation manifeste de la loi applicable.

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    Article 218.‐

    Dans les dĂ©lais prĂ©vus en matiĂšre de rĂšglement prĂ©ventif, de redressement judiciaire, de liquidation des biens ou de faillite personnelle, le jour de l’acte, de l’évĂ©nement ou de la dĂ©cision qui les font courir, d’une part, et le dernier jour, d’autre part, ne sont pas comptĂ©s.

    Tout dĂ©lai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour fĂ©riĂ© ou chĂŽmĂ©, est prorogĂ© jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Il en est de mĂȘme pour les significations en mairie ou Ă  parquet lorsque les services sont fermĂ©s au public le dernier jour du dĂ©lai.


    Article 219.‐

    L’opposition, lorsqu’elle est recevable, est formĂ©e contre les dĂ©cisions rendues en matiĂšre de redressement judiciaire ou de liquidation des biens par dĂ©claration au greffe, dans le dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de la signification desdites dĂ©cisions.

    Pour les dĂ©cisions soumises aux formalitĂ©s d’insertion dans les journaux d’annonces lĂ©gales, ce dĂ©lai ne court que du jour oĂč la formalitĂ© requise en dernier lieu a Ă©tĂ© effectuĂ©e.

    Il est statuĂ© sur l’opposition dans un dĂ©lai de trente jours.


    Article 220.‐

    L’opposition, lorsqu’elle est recevable, est formĂ©e contre les dĂ©cisions rendues en matiĂšre de faillite personnelle par dĂ©claration au greffe dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de la publication de la dĂ©cision.

    Le dĂ©biteur ou les dirigeants des personnes morales sont citĂ©s Ă  comparaĂźtre dans les formes, dĂ©lais et conditions prĂ©vus par les articles 200 et 201 ci‐dessus.

    Il est statuĂ© sur l’opposition dans un dĂ©lai de trente jours.

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    Article 221.‐

    Lorsque la voie de l’appel est ouverte en matiĂšre de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ou de faillite personnelle, le recours est formĂ© dans le dĂ©lai de quinze jours Ă  compter du prononcĂ© de la dĂ©cision, sauf dispositions contraires du prĂ©sent Acte uniforme.

    L’appel est jugĂ©, sur piĂšces, par la juridiction d’appel, dans un dĂ©lai de trente jours Ă  compter de la dĂ©claration au greffe. Toutefois, les parties intĂ©ressĂ©es peuvent demander Ă  ĂȘtre entendues en appel ; cette demande doit ĂȘtre prĂ©sentĂ©e dans la dĂ©claration d’appel et ne peut avoir pour effet de retarder la dĂ©cision au‐delĂ  du dĂ©lai prĂ©vu.

    La dĂ©cision d’appel est exĂ©cutoire sur minute.


    Article 222.‐

    En matiÚre de faillite personnelle, le greffier avise, dans les trois jours, le ministÚre public de la décision rendue.

    Le ministÚre public peut, dans le délai de quinze jours à compter de cet avis, interjeter appel de la décision rendue.

    L’appel du ministĂšre public est formĂ© par dĂ©claration au greffe de la juridiction qui a rendu la dĂ©cision. Notification en est faite par le greffier au dĂ©biteur et au syndic contre dĂ©charge.


    Article 223.‐

    En cas de faillite personnelle ou d’autres sanctions, l’appel du dĂ©biteur ou des dirigeants est formĂ© par requĂȘte adressĂ©e au prĂ©sident de la juridiction d’appel.

    Le syndic est appelĂ© en cause, par lettre au porteur contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ou par tout moyen laissant trace Ă©crite, adressĂ© par le greffier de la juridiction d’appel.

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    Article 224.‐

    L’appel, en cas de mise de tout ou partie du passif d’une personne morale Ă  la charge d’un ou des dirigeants de celle‐ci, est formĂ© comme prĂ©vu Ă  l’article 221 ci‐dessus.


    Article 225.‐

    Dans tous les cas, le greffier de la juridiction d’appel adresse expĂ©dition de la dĂ©cision d’appel au greffe de la juridiction compĂ©tente pour mention en marge de la dĂ©cision et pour accomplissement, le cas Ă©chĂ©ant, des mesures de publicitĂ© prescrites Ă  l’article 202 ci‐dessus.

    Titre 6 ‐ Banqueroute et autres infractions

    Chapitre 1 ‐ Banqueroute et infractions assimilĂ©es

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    Article 226.‐

    Les personnes dĂ©clarĂ©es coupables de banqueroute et de dĂ©lits assimilĂ©s Ă  la banqueroute sont passibles des peines prĂ©vues pour ces infractions par les dispositions prises par chaque État partie conformĂ©ment Ă  l’article 5 du TraitĂ© OHADA.

    Section 1 ‐ Banqueroute simple et banqueroute frauduleuse


    Article 227.‐

    Indispositions de la présente section sont applicables :
    aux personnes physiques visĂ©es par l’article 1‐1 ci‐dessus ;
    aux associés des sociétés commerciales qui ont la qualité de commerçants.


    Article 228.‐

    Est coupable de banqueroute simple toute personne physique en Ă©tat de cessation des paiements qui se trouve dans l’un des cas suivants :
    – 1° si elle a contractĂ©, sans recevoir des valeurs en Ă©change, des engagements jugĂ©s trop importants eu Ă©gard Ă  sa situation lorsqu’elle les a contractĂ©s ;
    – 2° si, dans l’intention de retarder la constatation de la cessation de ses paiements, elle a fait des achats en vue d’une revente au‐dessous du cours ou si, dans la mĂȘme intention, elle a employĂ© des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
    – 3° si, sans excuse lĂ©gitime, elle ne fait pas au greffe de la juridiction compĂ©tente la dĂ©claration de son Ă©tat de cessation des paiements dans le dĂ©lai de trente jours ;
    – 4° si sa comptabilitĂ© est incomplĂšte ou irrĂ©guliĂšrement tenue ou si elle n’a tenu aucune comptabilitĂ© conforme aux rĂšgles comptables et aux usages reconnus de la profession eu Ă©gard Ă  l’importance de l’entreprise dĂ©bitrice ;
    – 5° si, ayant Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e trois fois en Ă©tat de cessation des paiements dans un dĂ©lai de cinq ans, ces procĂ©dures ont Ă©tĂ© clĂŽturĂ©es pour insuffisance d’actif.


    Article 229.‐

    Est coupable de banqueroute frauduleuse toute personne physique visĂ©e Ă  l’article 227 ci‐dessus, en cas de cessation des paiements, qui :
    – 1° a soustrait sa comptabilitĂ© ;
    – 2° a dĂ©tournĂ© ou dissipĂ© tout ou partie de son actif ;

    – 3° soit dans ses Ă©critures, soit par des actes publics ou des engagements sous seing privĂ©, soit dans son bilan, s’est frauduleusement reconnue dĂ©bitrice de sommes qu’elle ne devait pas ;
    – 4° a exercĂ© une activitĂ© professionnelle indĂ©pendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole en violation d’une interdiction prĂ©vue par un Acte uniforme ou par toute disposition lĂ©gale ou rĂ©glementaire d’un État partie ;
    – 5° aprĂšs la cessation des paiements, a payĂ© un crĂ©ancier au prĂ©judice de la masse ;
    – 6° a consenti Ă  un crĂ©ancier des avantages particuliers Ă  raison de son vote dans les dĂ©libĂ©rations de la masse ou a conclu avec un crĂ©ancier un accord particulier duquel il rĂ©sulte pour ce dernier un avantage Ă  la charge de l’actif du dĂ©biteur Ă  partir du jour de la dĂ©cision d’ouverture.

    Est Ă©galement coupable de banqueroute frauduleuse toute personne physique visĂ©e Ă  l’article 227 ci‐dessus, qui, Ă  l’occasion d’une procĂ©dure collective de rĂšglement prĂ©ventif, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, a :
    – 1° de mauvaise foi, prĂ©sentĂ© ou fait prĂ©senter un compte de rĂ©sultats ou un bilan ou un Ă©tat des crĂ©ances et des dettes ou un Ă©tat actif et passif des privilĂšges et sĂ»retĂ©s, inexact ou incomplet ;
    – 2° sans autorisation du prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente, accompli un des actes interdits par l’article 11 ci‐dessus.

    Section 2 ‐ Infractions assimilĂ©es aux banqueroutes

    Procédures Collectives Ohada


    Article 230.‐

    Les dispositions de la présente section sont applicables :
    – 1° aux personnes physiques dirigeantes de personnes morales visĂ©es par l’article 1‐1, ci‐ dessus ;
    – 2° aux personnes physiques reprĂ©sentantes permanentes de personnes morales dirigeantes, des personnes morales visĂ©es au 1° ci‐dessus.

    Les dirigeants visĂ©s au prĂ©sent article s’entendent de tous les dirigeants de droit ou de fait et, d’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, de toute personne ayant directement ou par personne interposĂ©e, administrĂ©, gĂ©rĂ© ou liquidĂ© la personne morale sous le couvert ou au lieu et place de ses reprĂ©sentants lĂ©gaux.

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    Article 231.‐

    Sont punis des peines de la banqueroute simple les dirigeants visĂ©s Ă  l’article 230 ci‐dessus qui ont, en cette qualitĂ© et de mauvaise foi :
    – 1° utilisĂ© ou consommĂ© des sommes appartenant Ă  la personne morale en faisant des opĂ©rations de pur hasard ou des opĂ©rations fictives ;
    – 2° dans l’intention de retarder la constatation de la cessation des paiements de la personne morale, fait des achats en vue d’une revente au‐dessous du cours ou, dans la mĂȘme intention, l’employĂ© des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
    – 3° aprĂšs cessation des paiements de la personne morale, payĂ© ou fait payer un crĂ©ancier au prĂ©judice de la masse ;

    – 4° fait contracter par la personne morale, pour le compte d’autrui, sans qu’elle reçoive de valeurs en Ă©change, des engagements jugĂ©s trop importants eu Ă©gard Ă  sa situation lorsque ceux‐ci ont Ă©tĂ© contractĂ©s ;
    – 5° tenu ou fait tenir ou laissĂ© tenir irrĂ©guliĂšrement ou incomplĂštement la comptabilitĂ© de la personne morale dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 228,4° ci‐dessus ;
    – 6° omis de faire au greffe de la juridiction compĂ©tente, dans le dĂ©lai de trente jours, la dĂ©claration de l’état de cessation des paiements de la personne morale.


    Article 232.‐

    Dans les personnes morales comportant des membres indĂ©finiment et solidairement responsables des dettes de celles‐ci, les reprĂ©sentants lĂ©gaux ou de fait sont coupables de banqueroute simple si, sans excuse lĂ©gitime, ils ne font pas au greffe de la juridiction compĂ©tente, dans le dĂ©lai de trente jours, la dĂ©claration de leur Ă©tat de cessation des paiements ou si cette dĂ©claration ne comporte pas la liste des membres solidaires avec l’indication de leurs noms, prĂ©noms et domiciles.

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    Article 233.‐

    Sont punis des peines de la banqueroute frauduleuse, les dirigeants visĂ©s Ă  l’article 230 ci‐dessus qui ont frauduleusement :
    – 1° soustrait les livres de la personne morale ;
    – 2° dĂ©tournĂ© ou dissimulĂ© une partie de son actif ;
    – 3° reconnu la personne morale dĂ©bitrice de sommes qu’elle ne devait pas, soit dans les Ă©critures, soit par des actes publics ou des engagements sous seing privĂ©, soit dans le bilan ;
    – 4° exercĂ© la profession de dirigeant en violation d’une interdiction prĂ©vue par un
    Acte uniforme ou par toute disposition lĂ©gale ou rĂ©glementaire d’un État partie ;
    – 5° stipulĂ© avec un crĂ©ancier, au nom de la personne morale, des avantages particuliers Ă  raison de son vote dans les dĂ©libĂ©rations de la masse ou a fait avec un crĂ©ancier une convention particuliĂšre de laquelle il rĂ©sulterait pour ce dernier un avantage Ă  la charge de l’actif de la personne morale, Ă  partir de la date de la cessation des paiements, sauf disposition contraire du prĂ©sent Acte uniforme ;
    – 6° dĂ©tournĂ© ou dissimulĂ©, tentĂ© de dĂ©tourner ou de dissimuler, une partie de leurs biens ou qui se sont frauduleusement reconnus dĂ©biteurs de sommes qu’ils ne devaient pas, en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de la personne morale en Ă©tat de cessation des paiements ou Ă  celles des associĂ©s ou des membres ou des crĂ©anciers de la personne morale.

    Sont Ă©galement punis des peines de la banqueroute frauduleuse, les dirigeants visĂ©s Ă  l’article 230 qui, Ă  l’occasion d’une procĂ©dure collective de rĂšglement prĂ©ventif, ont :
    – 1° de mauvaise foi, prĂ©sentĂ© ou fait prĂ©senter un compte de rĂ©sultats ou un bilan ou un Ă©tat des crĂ©ances et des dettes ou un Ă©tat actif et passif des privilĂšges et sĂ»retĂ©s, inexact ou incomplet ;
    – 2° sans autorisation du prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente, accompli un des actes interdits par l’article 11 ci‐dessus.

    Section 3 ‐ Poursuite des infractions de banqueroute et des infractions assimilĂ©es

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    Article 234.‐

    La juridiction pĂ©nale peut ĂȘtre saisie par le ministĂšre public ou par le syndic.

    Elle peut Ă©galement ĂȘtre saisie par deux contrĂŽleurs dans les conditions de l’article 72, alinĂ©a 1 ci‐dessus.


    Article 235.‐

    Le syndic est tenu de remettre au ministÚre public les piÚces, titres, papiers et renseignements qui lui sont demandés.

    Les piĂšces, titres et papiers dĂ©livrĂ©s par le syndic sont, pendant le cours de l’instance, tenus en Ă©tat de communication par la voie du greffe.

    Cette communication a lieu sur la rĂ©quisition du syndic qui peut y prendre des extraits privĂ©s ou en requĂ©rir d’authentiques, qui lui sont expĂ©diĂ©s par le greffier.

    Les piĂšces, titres et papiers dont le dĂ©pĂŽt judiciaire n’aurait pas Ă©tĂ© ordonnĂ© sont, aprĂšs la dĂ©cision, remis au syndic qui en donne dĂ©charge.


    Article 236.‐

    Une condamnation pour banqueroute simple ou frauduleuse ou pour dĂ©lit assimilĂ© Ă  la banqueroute simple ou frauduleuse peut ĂȘtre prononcĂ©e mĂȘme si la cessation des paiements n’a pas Ă©tĂ© constatĂ©e dans les conditions prĂ©vues par le prĂ©sent
    Acte uniforme.

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    Article 237.‐

    Les frais de la poursuite intentĂ©e par le ministĂšre public ne peuvent ĂȘtre mis Ă  la charge de la masse.

    S’il y a condamnation, le TrĂ©sor public ne peut exercer son recours en recouvrement des frais contre le dĂ©biteur qu’aprĂšs l’exĂ©cution du concordat en cas de redressement judiciaire ou aprĂšs la clĂŽture de l’union en cas de liquidation des biens.


    Article 238.‐

    Les frais de la poursuite intentĂ©e par le syndic au nom des crĂ©anciers sont supportĂ©s par la masse s’il y a relaxe et, s’il y a condamnation, par le TrĂ©sor public, sauf recours de celui‐ci contre le dĂ©biteur dans les conditions de l’article 237, alinĂ©a 2, ci‐dessus.


    Article 239.‐

    Les frais de la poursuite intentĂ©e par les crĂ©anciers contrĂŽleurs sont supportĂ©s par eux s’il y a relaxe et, s’il y a condamnation, par le TrĂ©sor public, sauf recours de celui‐
    ci contre le dĂ©biteur dans les conditions de l’article 237, alinĂ©a 2, ci‐dessus.

    Chapitre 2 ‐ Autres infractions

    Procédures Collectives Ohada


    Article 240.‐

    Sont punies des peines de la banqueroute frauduleuse :
    – 1° les personnes convaincues d’avoir, dans l’intĂ©rĂȘt du dĂ©biteur, soustrait, recĂ©lĂ© ou dissimulĂ© tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles, le tout sans prĂ©judice des dispositions pĂ©nales relatives Ă  la complicitĂ© ;

    – 2° les personnes convaincues d’avoir frauduleusement produit dans la procĂ©dure collective, soit en leur nom, soit par interposition de personne ou sous un faux nom ;
    – 3° les personnes qui, exerçant une activitĂ© professionnelle indĂ©pendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole sous le nom d’autrui ou sous un faux nom ont, de mauvaise foi, dĂ©tournĂ© ou dissimulĂ©, tentĂ© de dĂ©tourner ou de dissimuler une partie de leurs biens.

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    Article 241.‐

    Le conjoint, les descendants, les ascendants ou les collatĂ©raux du dĂ©biteur ou ses alliĂ©s, jusqu’au quatriĂšme degrĂ© inclusivement, qui, Ă  l’insu du dĂ©biteur, ont dĂ©tournĂ©, diverti ou recelĂ© des effets dĂ©pendant de l’actif du dĂ©biteur en Ă©tat de cessation des paiements, encourent les peines prĂ©vues par la loi de chaque État partie pour la rĂ©pression de l’infraction ci‐dessus.


    Article 242.‐

    Alors mĂȘme qu’il y aurait relaxe dans les cas prĂ©vus aux articles 240 et 241 ci‐dessus, la juridiction saisie statue sur les dommages‐intĂ©rĂȘts et sur la rĂ©intĂ©gration, dans le patrimoine du dĂ©biteur, des biens, droits ou actions soustraits.


    Article 243.‐

    Est puni des peines prĂ©vues par le droit pĂ©nal en vigueur dans chaque État partie pour la commission de l’infraction ci‐dessous tout mandataire judiciaire d’une procĂ©dure collective qui :
    exerce une activitĂ© personnelle sous le couvert de l’entreprise du dĂ©biteur masquant ses agissements ;
    dispose du crédit ou des biens du débiteur comme des siens propres ;
    dissipe les biens du débiteur ;
    poursuit abusivement et de mauvaise foi, dans son intĂ©rĂȘt personnel, soit directement, soit indirectement, une exploitation dĂ©ficitaire de l’entreprise du dĂ©biteur ;
    en violation des dispositions de l’article 51 ci‐dessus, se rend acquĂ©reur pour son compte, directement ou indirectement, des biens du dĂ©biteur.

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    Article 244.‐

    Est puni des peines prĂ©vues par le droit pĂ©nal en vigueur dans chaque État partie pour les infractions commises ci‐dessous, le crĂ©ancier qui, sauf disposition contraire du prĂ©sent Acte uniforme, a :
    conclu, avec le débiteur ou avec toutes personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse ;
    conclu une convention particuliĂšre de laquelle il rĂ©sulterait en sa faveur un avantage Ă  la charge de l’actif du dĂ©biteur Ă  partir du jour de la dĂ©cision d’ouverture de la procĂ©dure collective.


    Article 245.‐

    Les conventions prĂ©vues Ă  l’article prĂ©cĂ©dent sont, en outre, dĂ©clarĂ©es nulles par la juridiction pĂ©nale de l’État partie concernĂ©.

    Dans le cas oĂč l’annulation de ces conventions est poursuivie par la voie civile, l’action est portĂ©e devant la juridiction compĂ©tente pour l’ouverture de la procĂ©dure collective.

    Le crĂ©ancier est tenu de rapporter, Ă  qui de droit, les sommes ou valeurs qu’il a reçues en vertu des conventions annulĂ©es.

    L’annulation d’un avantage particulier n’entraĂźne pas l’annulation de l’accord de conciliation, du concordat prĂ©ventif ou du concordat de redressement judiciaire rĂ©guliĂšrement conclu conformĂ©ment au prĂ©sent Acte uniforme, sous rĂ©serve des dispositions de l’article 140 ci‐ dessus.


    Article 246.‐

    Sans prĂ©judice des dispositions pĂ©nales applicables dans chaque État partie, toute dĂ©cision de condamnation rendue en vertu des dispositions du prĂ©sent Titre est, aux frais des condamnĂ©s, affichĂ©e et publiĂ©e dans un journal d’annonces lĂ©gales de l’État
    Partie concerné.

    Titre 7 ‐ ProcĂ©dures collectives internationales

    Chapitre 1 ‐ Reconnaissance et effets des procĂ©dures collectives ouvertes dans les Ă©tats parties

    Procédures Collectives Ohada


    Article 247.‐

    Lorsqu’elles sont exĂ©cutoires, les dĂ©cisions d’ouverture et de clĂŽture des procĂ©dures collectives ainsi que celles qui rĂšglent les contestations ou les diffĂ©rends nĂ©s de ces procĂ©dures et celles sur lesquelles les procĂ©dures collectives exercent une influence juridique, prononcĂ©es dans le territoire d’un État partie conformĂ©ment au prĂ©sent Acte uniforme ont autoritĂ© de la chose jugĂ©e sur le territoire des autres États parties.

    Les dispositions du premier alinĂ©a du prĂ©sent article s’appliquent Ă©galement Ă  toute dĂ©cision reconnue par la juridiction compĂ©tente d’un État partie en application du Chapitre II du prĂ©sent Titre.

    Nonobstant toute disposition du prĂ©sent article, les mesures d’exĂ©cution forcĂ©e requiĂšrent l’exequatur.

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    Article 248.‐

    Le syndic est tenu de publier, dans les formes prĂ©vues aux articles 36 et 37 ci‐dessus, dans tout État partie oĂč cette publication pourrait ĂȘtre utile Ă  la sĂ©curitĂ© juridique et aux intĂ©rĂȘts des crĂ©anciers, le contenu essentiel des dĂ©cisions relatives Ă  une procĂ©dure collective et, le cas Ă©chĂ©ant, la dĂ©cision qui le nomme.

    La mĂȘme publicitĂ© peut ĂȘtre dĂ©cidĂ©e d’office par la juridiction compĂ©tente ayant ouvert la procĂ©dure collective.

    Le syndic peut Ă©galement publier, si besoin est, les dĂ©cisions relatives Ă  la procĂ©dure collective au livre foncier, au Registre du commerce et du crĂ©dit mobilier ou Ă  tout autre registre public tenu dans les États parties.

    Le non‐respect des obligations prĂ©vues par le prĂ©sent article peut ĂȘtre sanctionnĂ© par la mise en Ɠuvre de la responsabilitĂ© civile du syndic.


    Article 249.‐

    Le syndic dĂ©signĂ© par une juridiction compĂ©tente peut exercer, sur le territoire d’un autre État partie tous les pouvoirs qui lui sont reconnus par le prĂ©sent

    Acte uniforme aussi longtemps en Ɠuvre autre procĂ©dure collective n’est ouverte dans cet État.

    La nomination du syndic est Ă©tablie par la prĂ©sentation d’une copie, certifiĂ©e conforme Ă  l’original de la dĂ©cision qui le nomme ou par tout autre certificat Ă©tabli par la juridiction compĂ©tente. Il peut ĂȘtre exigĂ© une traduction de ce document dans la langue officielle de l’État partie ‘sur le territoire duquel le syndic veut agir.

    Procédures Collectives Ohada


    Article 250.‐

    Le crĂ©ancier qui, aprĂšs l’ouverture d’une procĂ©dure collective de redressement judiciaire ou de liquidation des biens par la juridiction compĂ©tente d’un
    État partie, obtient, par tout moyen, rĂšglement total ou partiel de sa crĂ©ance sur les biens du dĂ©biteur situĂ©s sur le territoire d’un autre État partie, doit restituer au syndic ce qu’il a obtenu, sans prĂ©judice des clauses de rĂ©serve de propriĂ©tĂ© et des actions en revendication.

    Celui qui, sur le territoire d’un État partie, exĂ©cute un engagement au profit du dĂ©biteur soumis Ă  une procĂ©dure collective ouverte dans un autre État partie alors qu’il aurait dĂ»
    le faire au profit du syndic de cette procĂ©dure collective, est libĂ©rĂ© s’il a exĂ©cutĂ© cet engagement avant les mesures de publicitĂ© prĂ©vues Ă  l’article 248 ci‐dessus, sauf s’il est prouvĂ© qu’il a eu connaissance de la procĂ©dure collective.

    Procédures Collectives Ohada


    Article 251.‐

    La reconnaissance des effets d’une procĂ©dure collective ouverte par la juridiction compĂ©tente d’un État partie conformĂ©ment au prĂ©sent Acte uniforme ne fait pas obstacle Ă  l’ouverture d’une autre procĂ©dure collective, y compris une procĂ©dure collective secondaire, par la juridiction compĂ©tente d’un autre État partie, pourvu que la requĂȘte en ouverture remplisse les conditions exigĂ©es par le prĂ©sent Acte uniforme.

    Les effets d’une procĂ©dure collective principale, telle que dĂ©finie Ă  l’article 1‐3 ci‐dessus, s’appliquent Ă  tous les biens du dĂ©biteur situĂ©s sur le territoire des États parties.

    Les effets d’une procĂ©dure collective secondaire au sens de l’article 1‐3 ci‐dessus sont limitĂ©s aux biens du dĂ©biteur situĂ©s sur le territoire de l’État partie dans lequel ladite procĂ©dure a Ă©tĂ© ouverte.

    Les effets d’une procĂ©dure collective territoriale, telle que dĂ©finie Ă  l’article 1‐3, sont Ă©galement limitĂ©s aux biens du dĂ©biteur situĂ©s sur le territoire de l’État partie dans lequel ladite procĂ©dure a Ă©tĂ© ouverte.


    Article 252.‐

    Les syndics de la procĂ©dure collective principale et des procĂ©dures collectives secondaires sont tenus Ă  un devoir d’information rĂ©ciproque. Ils doivent communiquer, sans dĂ©lai, tout renseignement qui peut ĂȘtre utile Ă  une autre procĂ©dure collective, notamment l’état de la production et de la vĂ©rification des crĂ©ances et les mesures visant Ă  mettre fin Ă  la procĂ©dure collective pour laquelle ils sont nommĂ©s.

    Le syndic d’une procĂ©dure collective secondaire doit, en temps utile, permettre au syndic de la procĂ©dure collective principale de prĂ©senter des propositions relatives Ă  l’issue de la procĂ©dure collective secondaire ou Ă  toute utilisation des actifs de la procĂ©dure collective secondaire.

    Le non‐respect de ces obligations engage la responsabilitĂ© civile des syndics.


    Article 252‐1.‐

    En cas d’ouverture de procĂ©dures collectives dans plusieurs États parties Ă  rencontre d’un mĂȘme dĂ©biteur, les juridictions compĂ©tentes coopĂšrent dans la mesure du possible soit directement, soit par l’intermĂ©diaire d’un syndic.

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    Article 253.‐

    Tout créancier peut produire sa créance à la procédure collective principale et à toute procédure collective secondaire ou territoriale.

    Les syndics de la procĂ©dure collective principale et d’une procĂ©dure collective secondaire sont Ă©galement habilitĂ©s Ă  produire dans une autre procĂ©dure collective les crĂ©ances dĂ©jĂ  produites dans celle pour laquelle ils ont Ă©tĂ© dĂ©signĂ©s, sous rĂ©serve du droit des crĂ©anciers de s’y opposer ou de retirer leur production.

    Les dispositions du prĂ©sent article sont applicables sous rĂ©serve de celles de l’article 255 ci‐dessous.


    Article 254.‐

    Il ne peut ĂȘtre mis fin Ă  une procĂ©dure collective secondaire par concordat prĂ©ventif ou par concordat de redressement judiciaire ou par liquidation des biens qu’aprĂšs accord donnĂ© par le syndic de la procĂ©dure collective principale. Cet accord doit ĂȘtre donnĂ© dans le dĂ©lai de trente jours Ă  compter de la rĂ©ception de la demande d’avis formulĂ©e par le syndic de la procĂ©dure collective secondaire par lettre au porteur contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ou par tout moyen laissant trace Ă©crite.

    Le silence gardé par le syndic de la procédure collective principale pendant le délai de trente jours vaut accord.

    Le syndic de la procĂ©dure collective principale ne peut refuser son accord que s’il Ă©tablit que la solution proposĂ©e affecte les intĂ©rĂȘts financiers des crĂ©anciers de la procĂ©dure pour laquelle il est dĂ©signĂ©.

    En cas de contestation, la juridiction compétente pour la clÎture de la procédure collective secondaire statue comme en matiÚre de concordat préventif ou de concordat de redressement judiciaire ou de liquidation des biens.

    Procédures Collectives Ohada


    Article 255.‐

    Le crĂ©ancier qui a obtenu, dans une procĂ©dure collective, un dividende sur sa crĂ©ance ne participe aux rĂ©partitions ouvertes dans une autre procĂ©dure collective que lorsque les crĂ©anciers de mĂȘme rang ont obtenu, dans cette derniĂšre procĂ©dure, un dividende Ă©quivalent.

    Si la liquidation des actifs d’une procĂ©dure collective permet de payer toutes les crĂ©ances admises dans cette procĂ©dure, le syndic dĂ©signĂ© dans celle‐ci transfĂšre, sans dĂ©lai, le surplus d’actif au syndic de l’autre procĂ©dure collective. En cas de pluralitĂ© de procĂ©dures collectives restantes, le surplus d’actif est rĂ©parti au prorata du montant des passifs admis dans chacune de ces procĂ©dures.

    Chapitre 2 ‐ Reconnaissance et effets des procĂ©dures collectives ouvertes hors de l’espace OHADA

    Section 1 ‐ Objet, champ d’application et dispositions gĂ©nĂ©rales

    Procédures Collectives Ohada


    Article 256.‐

    Le prĂ©sent chapitre a pour objet d’offrir des moyens efficaces pour traiter des procĂ©dures collectives Ă©trangĂšres au sens de l’article 1‐3 ci‐dessus afin de promouvoir les objectifs suivants :
    assurer la coopération entre les juridictions et les autres autorités compétentes des
    États parties et celles des États Ă©trangers, tels que dĂ©finis Ă  l’article 1‐3 ci‐dessus, intervenant dans les procĂ©dures collectives Ă©trangĂšres ;
    garantir une plus grande sécurité juridique dans le commerce et les investissements ;
    administrer Ă©quitablement et efficacement les procĂ©dures collectives, de maniĂšre Ă  protĂ©ger les intĂ©rĂȘts de tous les crĂ©anciers et des autres parties intĂ©ressĂ©es, notamment le dĂ©biteur ;
    protéger tous les biens du débiteur et en optimiser la valeur ;
    faciliter le redressement des entreprises en difficulté de maniÚre à protéger leurs investissements et préserver les emplois.

    Procédures Collectives Ohada


    Article 256‐1.‐

    Les dispositions du prĂ©sent chapitre s’appliquent lorsque :
    – 1° une assistance est demandĂ©e dans un État partie par une juridiction Ă©trangĂšre ou un reprĂ©sentant Ă©tranger, tels que dĂ©finis Ă  l’article 1‐3 ci‐dessus, en ce qui concerne une procĂ©dure collective Ă©trangĂšre ;
    – 2° une assistance est demandĂ©e dans un État Ă©tranger en ce qui concerne une procĂ©dure collective ouverte en application du prĂ©sent Acte uniforme ;
    – 3° une procĂ©dure collective Ă©trangĂšre et une procĂ©dure collective ouverte en application du prĂ©sent Acte uniforme concernant le mĂȘme dĂ©biteur ont lieu concurremment ;
    – 4° il est de l’intĂ©rĂȘt des crĂ©anciers ou des autres parties intĂ©ressĂ©es d’un État Ă©tranger de demander l’ouverture d’une procĂ©dure collective, ou de participer Ă  ladite procĂ©dure, en application du prĂ©sent Acte uniforme.

    Les dispositions du chapitre II du titre VII du prĂ©sent Acte uniforme ne s’appliquent pas Ă  une procĂ©dure collective concernant les dĂ©biteurs exerçant une activitĂ© visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 2 de l’article 1‐1 ci‐dessus.


    Article 256‐2.‐

    En cas de conflit entre les dispositions du prĂ©sent chapitre et une obligation d’un État partie dĂ©coulant d’un traitĂ© international ou de toute autre forme d’accord international auquel ledit État est partie avec un ou plusieurs autres États Ă©trangers, les dispositions du prĂ©sent chapitre prĂ©valent, conformĂ©ment au TraitĂ© relatif Ă  l’harmonisation du droit des affaires en Afrique.


    Article 256‐3.‐

    Les dispositions visĂ©es dans le prĂ©sent chapitre relatives Ă  la reconnaissance et aux effets des procĂ©dures collectives Ă©trangĂšres ainsi qu’à la coopĂ©ration avec les juridictions Ă©trangĂšres sont de la compĂ©tence de la juridiction compĂ©tente au sens des articles 3, 3‐1 et 3‐2 ci‐dessus.

    Procédures Collectives Ohada


    Article 256‐4.‐

    Tout syndic est autorisĂ© Ă  agir dans un État Ă©tranger au titre d’une procĂ©dure collective ouverte en application du prĂ©sent Acte uniforme dans la mesure oĂč
    la loi Ă©trangĂšre applicable le permet.


    Article 256‐5.‐

    Aucune disposition du prĂ©sent chapitre n’interdit Ă  la juridiction compĂ©tente de refuser de prendre une mesure rĂ©gie par ce chapitre lorsque ladite mesure est manifestement contraire Ă  l’ordre public de l’État partie concernĂ©.


    Article 256‐6.‐

    Aucune disposition du prĂ©sent chapitre ne limite le pouvoir d’une juridiction compĂ©tente, ou d’un syndic, de fournir une assistance additionnelle Ă  un reprĂ©sentant Ă©tranger dans le cadre d’une procĂ©dure collective Ă©trangĂšre.


    Article 256‐7.‐

    Pour l’interprĂ©tation des dispositions du prĂ©sent chapitre, il est tenu compte de son origine internationale et de la nĂ©cessitĂ© de promouvoir l’uniformitĂ© de son application et le respect de la bonne foi dans les États parties.

    Section 2 ‐ AccĂšs des reprĂ©sentants Ă©trangers et des crĂ©anciers Ă©trangers aux juridictions compĂ©tentes des États parties


    Article 256‐8.‐

    Un reprĂ©sentant Ă©tranger est habilitĂ© Ă  s’adresser directement Ă  une juridiction des États parties.

    Procédures Collectives Ohada


    Article 256‐9.‐

    Le seul fait qu’une demande soit prĂ©sentĂ©e par un reprĂ©sentant Ă©tranger en application du prĂ©sent chapitre devant une juridiction d’un des États parties ne soumet pas ledit reprĂ©sentant, ni les biens ou affaires du dĂ©biteur se trouvant hors de l’espace
    OHADA, Ă  la compĂ©tence des juridictions des États parties pour d’autres fins que celles indiquĂ©es dans ladite demande.


    Article 256‐10.‐

    Un reprĂ©sentant Ă©tranger est habilitĂ© Ă  demander l’ouverture d’une procĂ©dure collective en application du prĂ©sent Acte uniforme si les conditions d’ouverture d’une telle procĂ©dure sont rĂ©unies.


    Article 256‐11.‐

    DĂšs la reconnaissance d’une procĂ©dure collective Ă©trangĂšre, le reprĂ©sentant Ă©tranger est habilitĂ© Ă  participer Ă  toute procĂ©dure collective concernant le dĂ©biteur, ouverte en application du prĂ©sent Acte uniforme.


    Article 256‐12.‐

    Sous rĂ©serve des dispositions de l’alinĂ©a 2 du prĂ©sent article, les crĂ©anciers domiciliĂ©s dans un État Ă©tranger, en ce qui concerne l’ouverture d’une procĂ©dure collective et leur participation Ă  cette procĂ©dure en application du prĂ©sent Acte uniforme, ont les mĂȘmes droits que les crĂ©anciers rĂ©sidant dans tout État partie.

    L’alinĂ©a 1er du prĂ©sent article ne porte pas atteinte au rang de prioritĂ© des crĂ©ances visĂ©es aux articles 166 et 167 ci‐dessus dans une procĂ©dure collective ouverte en application du prĂ©sent Acte uniforme, ni Ă  l’exclusion d’une telle procĂ©dure des crĂ©ances fiscales et sociales Ă©trangĂšres.

    Procédures Collectives Ohada


    Article 256‐13.‐

    Toute notification qui, en vertu du prĂ©sent Acte uniforme, doit ĂȘtre donnĂ©e aux crĂ©anciers rĂ©sidant dans un État partie dans le cadre d’une procĂ©dure collective ouverte conformĂ©ment au prĂ©sent Acte uniforme, doit ĂȘtre donnĂ©e Ă©galement aux crĂ©anciers connus et domiciliĂ©s dans un État Ă©tranger. La juridiction compĂ©tente ayant ouvert la procĂ©dure collective conformĂ©ment au prĂ©sent Acte uniforme peut ordonner que des mesures appropriĂ©es soient prises pour aviser tout crĂ©ancier dont l’adresse n’est pas encore connue.

    Nonobstant toute disposition du prĂ©sent Acte uniforme, la notification visĂ©e Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est adressĂ©e individuellement aux crĂ©anciers domiciliĂ©s dans un État Ă©tranger, Ă  moins que la juridiction ayant ouvert la procĂ©dure collective selon le prĂ©sent
    Acte uniforme juge, en fonction des circonstances, qu’une autre forme de notification est plus appropriĂ©e. Aucune commission rogatoire ou autre formalitĂ© similaire n’est requise.

    Lorsque la notification d’une procĂ©dure collective doit ĂȘtre adressĂ©e Ă  des crĂ©anciers domiciliĂ©s dans un État Ă©tranger, la notification doit :
    indiquer le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l’article 78 ci‐dessus pour la production des crĂ©ances et spĂ©cifier le lieu oĂč elles doivent ĂȘtre produites ;
    indiquer que les crĂ©anciers dont la crĂ©ance est assortie d’une sĂ»retĂ© doivent produire ladite crĂ©ance ;
    contenir toute autre information requise pour la notification aux créanciers conformément au présent Acte uniforme et aux décisions de la juridiction compétente.

    Section 3 ‐ Reconnaissance de la procĂ©dure collective Ă©trangĂšre et mesures disponibles

    Procédures Collectives Ohada


    Article 256‐14.‐

    Un reprĂ©sentant Ă©tranger peut demander Ă  la juridiction compĂ©tente au sens des articles 3,3‐1 et 3‐2 ci‐dessus de reconnaitre la procĂ©dure collective Ă©trangĂšre dans le cadre de laquelle il a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© reprĂ©sentant.

    Une demande de reconnaissance doit ĂȘtre accompagnĂ©e des documents suivants :
    – 1° une copie certifiĂ©e conforme de la dĂ©cision d’ouverture de la procĂ©dure collective Ă©trangĂšre et de dĂ©signation du reprĂ©sentant Ă©tranger ;
    – 2° un certificat de la juridiction Ă©trangĂšre attestant de l’ouverture de la procĂ©dure collective Ă©trangĂšre et la dĂ©signation du reprĂ©sentant Ă©tranger ;
    – 3° en l’absence des piĂšces visĂ©es aux numĂ©ros 1° et 2° du prĂ©sent article, toute autre preuve de l’ouverture de la procĂ©dure collective Ă©trangĂšre et de la dĂ©signation du reprĂ©sentant Ă©tranger susceptible d’ĂȘtre acceptĂ©e par la juridiction compĂ©tente au sens des articles 3, 3‐1 et 3‐2 ci‐dessus.

    La demande de reconnaissance est Ă©galement accompagnĂ©e d’une dĂ©claration identifiant toutes les procĂ©dures collectives Ă©trangĂšres concernant le dĂ©biteur qui sont connues par le reprĂ©sentant Ă©tranger.

    Tous les documents fournis Ă  l’appui de la demande de reconnaissance du prĂ©sent article doivent ĂȘtre rĂ©digĂ©s ou traduits dans la ou dans une langue officielle de l’État partie concernĂ©.


    Article 256‐15.‐

    Nonobstant toute disposition du prĂ©sent chapitre, la juridiction compĂ©tente saisie d’une demande de reconnaissance d’une procĂ©dure collective Ă©trangĂšre peut prendre en compte les prĂ©somptions Ă©noncĂ©es au prĂ©sent article.

    En particulier, si la copie certifiĂ©e conforme de la dĂ©cision ou le certificat visĂ©s Ă  l’article 256‐ 14 indiquent que la procĂ©dure Ă©trangĂšre est une procĂ©dure collective Ă©trangĂšre, telle que dĂ©finie Ă  l’article 1‐3 ci‐dessus, et que le reprĂ©sentant de ladite procĂ©dure est un reprĂ©sentant Ă©tranger, tel que dĂ©fini Ă  l’article 1‐3, la juridiction compĂ©tente peut prĂ©sumer qu’il en est ainsi.

    La juridiction compĂ©tente est Ă©galement habilitĂ©e Ă  prĂ©sumer que les documents soumis Ă  l’appui de la demande de reconnaissance de la procĂ©dure collective Ă©trangĂšre sont authentiques, qu’ils aient ou non Ă©tĂ© certifiĂ©s.

    Sauf preuve contraire, dans le cas d’une personne morale, le siĂšge statutaire, ou, dans le cas d’un particulier, la rĂ©sidence habituelle, du dĂ©biteur est prĂ©sumĂ© ĂȘtre le centre de ses intĂ©rĂȘts principaux.

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    Article 256‐16.‐

    Sous rĂ©serve des dispositions de l’article 256‐5 ci‐dessous, une procĂ©dure collective Ă©trangĂšre est reconnue si :
    elle est une procĂ©dure collective Ă©trangĂšre, telle que dĂ©finie Ă  l’article 1‐3 ;
    le reprĂ©sentant demandant la reconnaissance est un reprĂ©sentant Ă©tranger, tel que dĂ©fini Ă  l’article 1‐3 ;
    la demande satisfait aux exigences de l’alinĂ©a 2 de l’article 256‐14 ;
    la demande a Ă©tĂ© soumise Ă  la juridiction compĂ©tente visĂ©e Ă  l’article 256‐3.

    La procédure collective étrangÚre est reconnue :
    en tant que procĂ©dure collective Ă©trangĂšre principale si elle a lieu dans l’État Ă©tranger oĂč le dĂ©biteur a le centre de ses intĂ©rĂȘts principaux ;
    en tant que procĂ©dure collective Ă©trangĂšre non principale si le dĂ©biteur a un Ă©tablissement, tel que dĂ©fini Ă  l’article 1‐3 ci‐dessus, dans l’État Ă©tranger.

    La dĂ©cision relative Ă  une demande de reconnaissance d’une procĂ©dure collective Ă©trangĂšre est rendue dans un bref dĂ©lai.

    Les dispositions des articles 256‐13 Ă  256‐17 n’empĂȘchent pas la modification ou la cessation de la reconnaissance de la procĂ©dure collective Ă©trangĂšre s’il apparaĂźt que les motifs de la reconnaissance Ă©taient totalement ou partiellement absents ou qu’ils ont cessĂ© d’exister.

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    Article 256‐17.‐

    A compter de la date de la présentation de la demande de reconnaissance de la procédure collective étrangÚre, le représentant étranger informe, sans délai, la juridiction compétente :

    de toute modification substantielle du statut de la procédure collective étrangÚre reconnue ou du statut de la nomination du représentant étranger ;
    de toute autre procédure collective étrangÚre concernant le débiteur qui a été portée à sa connaissance.


    Article 256‐18.‐

    Entre la date de la prĂ©sentation d’une demande de reconnaissance de la procĂ©dure collective Ă©trangĂšre devant la juridiction compĂ©tente et celle du prononcĂ© de la dĂ©cision de reconnaissance, lorsqu’il est urgent de prendre des mesures pour protĂ©ger les biens du dĂ©biteur ou les intĂ©rĂȘts des crĂ©anciers, la juridiction compĂ©tente peut, Ă  la demande du reprĂ©sentant Ă©tranger, prendre les mesures provisoires suivantes :
    interdire ou suspendre les mesures d’exĂ©cution Ă  rencontre des biens du dĂ©biteur, y compris toute mesure d’exĂ©cution extrajudiciaire ;
    confier l’administration ou la rĂ©alisation de tout ou partie des biens du dĂ©biteur situĂ©s sur le territoire de la juridiction compĂ©tente au reprĂ©sentant Ă©tranger ou Ă  un syndic dĂ©signĂ© par celle‐ci, afin de protĂ©ger et prĂ©server la valeur de ces biens lorsque, de par leur nature ou en raison d’autres circonstances, ils sont pĂ©rissables, susceptibles de se dĂ©valuer ou autrement menacĂ©s ;
    accorder toutes mesures visĂ©es aux numĂ©ros 3°, 4° et 7° du premier alinĂ©a de l’article 256‐20 ci‐dessous.
    À moins qu’elles ne soient prorogĂ©es en application du numĂ©ro 6° du premier alinĂ©a de l’article 256‐20 ci‐dessous, les mesures accordĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent article cessent dĂšs qu’il est statuĂ© sur la demande de reconnaissance de la procĂ©dure collective Ă©trangĂšre.

    La juridiction compĂ©tente peut refuser d’accorder les mesures visĂ©es au prĂ©sent article si elles risquent d’entraver l’administration de la procĂ©dure collective Ă©trangĂšre principale.

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    Article 256‐19.‐

    DĂšs la date de la dĂ©cision de reconnaissance d’une procĂ©dure collective Ă©trangĂšre principale :
    – 1° l’ouverture des actions, des procĂ©dures ou des voies d’exĂ©cution individuelles judiciaires et extrajudiciaires visant les biens, les droits ou les obligations du dĂ©biteur est interdite et la poursuite desdites actions, procĂ©dures et voies d’exĂ©cution est suspendue ;
    – 2° les mesures d’exĂ©cution judiciaires et extrajudiciaires contre les biens du dĂ©biteur sont interdites ou suspendues ;
    – 3° le droit de transfĂ©rer les biens du dĂ©biteur, de constituer des sĂ»retĂ©s sur ces biens ou d’en disposer autrement est suspendu.

    La portĂ©e et la modification ou la cessation des mesures d’interdiction et de suspension visĂ©es Ă  l’alinĂ©a premier du prĂ©sent article sont subordonnĂ©es Ă  toute autre disposition prĂ©vue par le prĂ©sent Acte uniforme.

    Les dispositions du numĂ©ro 1° du premier alinĂ©a du prĂ©sent article n’affectent pas le droit d’engager des actions, des procĂ©dures ou des voies d’exĂ©cution individuelles judiciaires et extrajudiciaires dans la mesure oĂč cela est nĂ©cessaire pour prĂ©server une crĂ©ance contre le dĂ©biteur.

    Le premier alinĂ©a du prĂ©sent article n’affecte pas le droit de demander l’ouverture d’une procĂ©dure collective en application du prĂ©sent Acte uniforme ou le droit de produire des crĂ©ances dans une telle procĂ©dure.

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    Article 256‐20.‐

    Lorsqu’il est nĂ©cessaire de protĂ©ger les biens du dĂ©biteur ou les intĂ©rĂȘts des crĂ©anciers, la juridiction compĂ©tente peut, dĂšs la date de la dĂ©cision de reconnaissance d’une procĂ©dure collective Ă©trangĂšre, principale ou non principale, accorder, Ă  la demande du reprĂ©sentant Ă©tranger, toute mesure appropriĂ©e, notamment :
    – 1° interdire les actions, les procĂ©dures, les voies d’exĂ©cution et les poursuites individuelles judiciaires et extrajudiciaires concernant les biens, les droits ou les obligations du dĂ©biteur ou suspendre lesdites actions, procĂ©dures, voies d’exĂ©cution et poursuites dans la mesure oĂč cette interdiction ou suspension n’est pas intervenue en application du numĂ©ro 1° du premier alinĂ©a de l’article 256‐19 ci‐dessus ;
    – 2° interdire ou suspendre les mesures d’exĂ©cution judiciaires et extrajudiciaires contre les biens du dĂ©biteur, si cette interdiction ou suspension n’est pas intervenue en application du numĂ©ro 2° du premier alinĂ©a de l’article 256‐19 ci‐dessus ;
    – 3° suspendre le droit de transfĂ©rer les biens du dĂ©biteur, de constituer des sĂ»retĂ©s sur ces biens ou d’en disposer autrement dans la mesure oĂč ce droit n’a pas Ă©tĂ© suspendu en application du numĂ©ro 3° du premier alinĂ©a de l’article 256‐19 ci‐dessus ;
    – 4° faire interroger des tĂ©moins, recueillir des preuves ou fournir des renseignements concernant les biens, les affaires, les droits ou les obligations du dĂ©biteur ;
    – 5° confier l’administration ou la rĂ©alisation de tout ou partie des biens du dĂ©biteur, situĂ©s sur le territoire de la juridiction compĂ©tente, au reprĂ©sentant Ă©tranger ou Ă  toute autre personne nommĂ©e par ladite juridiction ;
    – 6° proroger les mesures accordĂ©es en application du premier alinĂ©a de l’article 256‐18 ci‐ dessus ;
    – 7° accorder toute autre mesure que pourrait prendre le syndic en application du prĂ©sent Acte uniforme.

    DĂšs la date de la dĂ©cision de reconnaissance d’une procĂ©dure collective Ă©trangĂšre, principale ou non principale, la juridiction compĂ©tente peut, Ă  la demande du reprĂ©sentant Ă©tranger, confier la distribution de tout ou partie des biens du dĂ©biteur situĂ©s sur le territoire de la juridiction compĂ©tente au reprĂ©sentant Ă©tranger, ou Ă  un syndic nommĂ© par elle, si elle estime que les intĂ©rĂȘts des crĂ©anciers rĂ©sidant sur son territoire sont suffisamment protĂ©gĂ©s.

    Lorsqu’elle accorde une mesure en application du prĂ©sent article au reprĂ©sentant Ă©tranger d’une procĂ©dure collective Ă©trangĂšre non principale, la juridiction compĂ©tente doit s’assurer que la mesure accordĂ©e se rapporte Ă  des biens qui, en application du prĂ©sent Acte uniforme, devraient ĂȘtre administrĂ©s dans la procĂ©dure collective Ă©trangĂšre non principale, ou que la mesure a trait Ă  des renseignements requis dans cette procĂ©dure.


    Article 256‐21.‐

    Lorsqu’elle accorde ou refuse toute mesure conformĂ©ment Ă  l’article 256‐18 ou Ă  l’article 256‐ 20 ci‐dessus, ou lorsqu’elle modifie ou fait cesser les mesures accordĂ©es en application de l’alinĂ©a 3 du prĂ©sent article, la juridiction compĂ©tente doit s’assurer que les intĂ©rĂȘts des crĂ©anciers et des autres personnes intĂ©ressĂ©es, y compris le dĂ©biteur, sont suffisamment protĂ©gĂ©s.

    La juridiction compĂ©tente peut subordonner aux conditions qu’elle juge appropriĂ©es toute mesure accordĂ©e conformĂ©ment aux articles 256‐18 ou 256‐20 ci‐dessus.

    La juridiction compĂ©tente, statuant Ă  la demande du reprĂ©sentant Ă©tranger ou de toute personne physique ou morale lĂ©sĂ©e par toute mesure accordĂ©e en application des articles 256‐ 18 ou 256‐20, ou statuant d’office, peut modifier ou faire cesser ladite mesure.

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    Article 256‐22.‐

    DĂšs la date de la dĂ©cision de reconnaissance d’une procĂ©dure collective Ă©trangĂšre, le reprĂ©sentant Ă©tranger a capacitĂ© pour engager toutes les actions en inopposabilitĂ©s prĂ©vues par les articles 67 et suivants ci‐dessus.

    Lorsque la procĂ©dure collective Ă©trangĂšre est une procĂ©dure collective Ă©trangĂšre non principale, la juridiction compĂ©tente doit s’assurer que l’action se rapporte Ă  des biens qui, en application du prĂ©sent Acte uniforme, devraient ĂȘtre administrĂ©s dans cette procĂ©dure.


    Article 256‐23.‐

    DĂšs la date de la dĂ©cision de reconnaissance d’une procĂ©dure collective Ă©trangĂšre, le reprĂ©sentant Ă©tranger peut, si les conditions prĂ©vues par le prĂ©sent Acte uniforme sont rĂ©unies, intervenir dans toute procĂ©dure collective Ă  laquelle le dĂ©biteur est partie.

    Section 4 ‐ CoopĂ©ration avec les tribunaux Ă©trangers et les reprĂ©sentants Ă©trangers


    Article 256‐24.‐

    La juridiction compĂ©tente coopĂšre dans la mesure du possible avec les juridictions Ă©trangĂšres ou les reprĂ©sentants Ă©trangers, soit directement, soit par l’intermĂ©diaire d’un syndic.

    La juridiction compétente est habilitée à communiquer directement avec les juridictions étrangÚres ou les représentants étrangers, ou à leur demander directement des informations ou une assistance.


    Article 256‐25.‐

    Dans l’exercice de ses fonctions et sous rĂ©serve du contrĂŽle de la juridiction compĂ©tente, le syndic coopĂšre dans la mesure du possible avec les juridictions Ă©trangĂšres ou les reprĂ©sentants Ă©trangers.

    Il est également habilité à communiquer directement avec les juridictions étrangÚres ou les représentants étrangers.

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    Article 256‐26.‐

    La coopĂ©ration visĂ©e aux articles 256‐24 et 256‐25 ci‐dessus peut ĂȘtre assurĂ©e par tout moyen appropriĂ©, notamment :
    la nomination d’une personne ou d’un organe chargĂ© d’agir suivant les instructions de la juridiction compĂ©tente ;
    la communication d’informations par tout moyen jugĂ© appropriĂ© par la juridiction compĂ©tente ;
    la coordination de l’administration et de la surveillance des biens et des affaires du dĂ©biteur ;
    l’approbation ou l’application par tout tribunal des accords concernant la coordination des procĂ©dures collectives ;
    la coordination des procĂ©dures collectives concurrentes concernant le mĂȘme dĂ©biteur.

    Section 5 ‐ ProcĂ©dures collectives concurrentes

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    Article 256‐27.‐

    AprĂšs la reconnaissance d’une procĂ©dure collective Ă©trangĂšre principale, une procĂ©dure collective ne peut ĂȘtre ouverte en application du prĂ©sent Acte uniforme dans l’État partie oĂč la procĂ©dure collective Ă©trangĂšre a Ă©tĂ© reconnue que si le dĂ©biteur dispose de biens dans ledit État partie.

    Les effets de la procĂ©dure collective ouverte en application du prĂ©sent Acte uniforme sont limitĂ©s aux biens du dĂ©biteur qui sont situĂ©s dans cet État et, dans la mesure nĂ©cessaire, pour donner effet aux mesures de coopĂ©ration et de coordination visĂ©es aux articles 256‐24 Ă  256‐ 26 ci‐dessus, aux autres biens du dĂ©biteur qui, en application du prĂ©sent Acte uniforme, devraient ĂȘtre administrĂ©s dans le cadre de cette procĂ©dure.


    Article 256‐28.‐

    Lorsqu’une procĂ©dure collective Ă©trangĂšre et une procĂ©dure collective ouverte en application du prĂ©sent Acte uniforme ont lieu concurremment Ă  l’encontre du mĂȘme dĂ©biteur, la juridiction compĂ©tente s’efforce d’assurer la coopĂ©ration et la coordination, visĂ©es aux articles 256‐24 Ă  256‐26 ci‐dessus, conformĂ©ment aux conditions suivantes :
    1) Lorsque la procĂ©dure collective ouverte dans un État partie est en cours au moment oĂč est introduite la demande de reconnaissance de la procĂ©dure collective Ă©trangĂšre :
    a) toute mesure prise en application des articles 256‐18 ou 256‐20 ci‐dessus doit ĂȘtre conforme Ă  la procĂ©dure collective ouverte dans F État partie en application du prĂ©sent Acte uniforme ;
    b) si la procĂ©dure collective Ă©trangĂšre est reconnue par la juridiction compĂ©tente en tant que procĂ©dure collective Ă©trangĂšre principale, l’article 256‐19 ci‐dessus ne s’applique pas.

    2) Lorsque la procĂ©dure collective est ouverte dans un État partie aprĂšs la reconnaissance de la procĂ©dure collective Ă©trangĂšre ou aprĂšs l’introduction de la demande de reconnaissance de ladite procĂ©dure :
    a) toute mesure prise en application des articles 256‐18 ou 256‐20 ci‐dessus est rĂ©examinĂ©e par la juridiction compĂ©tente et modifiĂ©e ou levĂ©e si elle n’est pas conforme Ă  la procĂ©dure collective ouverte par ladite juridiction en application du prĂ©sent Acte uniforme ;
    b) si la procĂ©dure collective Ă©trangĂšre est une procĂ©dure collective Ă©trangĂšre principale, les mesures d’interdiction et de suspension visĂ©es au premier alinĂ©a de l’article 256‐19 ci‐dessus sont modifiĂ©es ou levĂ©es conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 2 de l’article 256‐19 si elles ne sont pas conformes Ă  la procĂ©dure collective ouverte par la juridiction compĂ©tente.
    3) Lorsqu’elle octroie, proroge ou modifie une mesure accordĂ©e au reprĂ©sentant Ă©tranger d’une procĂ©dure collective Ă©trangĂšre non principale, la juridiction compĂ©tente doit s’assurer que la mesure porte sur des biens qui, en application du prĂ©sent Acte uniforme, devraient ĂȘtre administrĂ©s dans la procĂ©dure collective Ă©trangĂšre non principale, ou que la mesure a trait Ă  des renseignements requis dans le cadre de cette procĂ©dure.

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    Article 256‐29.‐

    Lorsque plusieurs procĂ©dures collectives Ă©trangĂšres ont Ă©tĂ© ouvertes Ă  l’encontre du mĂȘme dĂ©biteur, la juridiction compĂ©tente s’efforce d’assurer la coopĂ©ration et la coordination visĂ©es aux articles 256‐24 Ă  256‐26 ci‐dessus conformĂ©ment aux conditions suivantes :
    – 1° toute mesure accordĂ©e en application des articles 256‐18 ou 256‐20 ci‐dessus au reprĂ©sentant Ă©tranger d’une procĂ©dure collective Ă©trangĂšre non principale aprĂšs la reconnaissance d’une procĂ©dure collective Ă©trangĂšre principale doit ĂȘtre conforme Ă  la procĂ©dure collective Ă©trangĂšre principale ;
    – 2° si une procĂ©dure collective Ă©trangĂšre principale est reconnue aprĂšs la reconnaissance d’une procĂ©dure collective Ă©trangĂšre non principale ou aprĂšs l’introduction d’une demande de reconnaissance d’une telle procĂ©dure collective, toute mesure prise en application des articles 256‐18 ou 256‐20 ci‐dessus est rĂ©examinĂ©e par la juridiction compĂ©tente et modifiĂ©e ou levĂ©e, si elle n’est pas conforme Ă  la procĂ©dure collective Ă©trangĂšre principale ;
    – 3° si, aprĂšs la reconnaissance d’une procĂ©dure collective Ă©trangĂšre non principale, une autre procĂ©dure collective Ă©trangĂšre non principale est reconnue, la juridiction compĂ©tente accorde, modifie ou fait cesser les mesures accordĂ©es, dans le but de faciliter la coordination des procĂ©dures collectives concurrentes.


    Article 256‐30.‐

    Sauf preuve contraire, la reconnaissance d’une procĂ©dure collective Ă©trangĂšre principale atteste, aux fins de l’ouverture d’une procĂ©dure collective de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, en application du prĂ©sent Acte uniforme, que le dĂ©biteur est en Ă©tat de cessation des paiements.


    Article 256‐31.‐

    Sans prĂ©judice des droits des titulaires de crĂ©ances assorties de sĂ»retĂ©s ou des droits rĂ©els, un crĂ©ancier ayant obtenu satisfaction partielle en ce qui concerne sa crĂ©ance, dans une procĂ©dure collective ouverte conformĂ©ment Ă  une loi relative Ă  l’insolvabilitĂ© ou des procĂ©dures collectives dans un État Ă©tranger, ne peut ĂȘtre payĂ© pour la mĂȘme crĂ©ance dans une procĂ©dure collective concernant le mĂȘme dĂ©biteur ouverte en application du prĂ©sent Acte uniforme tant que le paiement accordĂ© aux autres crĂ©anciers de mĂȘme rang est proportionnellement infĂ©rieur au paiement que ledit crĂ©ancier a dĂ©jĂ  obtenu par une juridiction Ă©trangĂšre.

    Titre 8 ‐ Dispositions transitoires et finales

    Procédures Collectives Ohada


    Article 257.‐

    Le prĂ©sent Acte uniforme, qui abroge l’Acte uniforme portant organisation des procĂ©dures collectives d’apurement du passif du 10 avril 1998, n’est applicable qu’aux procĂ©dures collectives ouvertes aprĂšs son entrĂ©e en vigueur.


    Article 258.‐

    Le prĂ©sent Acte uniforme sera publiĂ© au Journal Officiel de l’OHADA et des
    États parties dans un dĂ©lai de soixante jours Ă  compter de la date de son adoption. Il entrera en vigueur quatre‐vingt‐dix jours Ă  compter de la date de sa publication au
    Journal Officiel de l’OHADA conformĂ©ment Ă  l’article 9 du TraitĂ© relatif Ă  l’harmonisation du droit des affaires en Afrique.

    En savoir plus.

    OHADA: DROIT COMPTABLE ET A L’INFORMATION FINANCIERE

    Par cet acte uniforme, l’ancien Droit Comptable Ohada a Ă©tĂ© rĂ©visĂ©. Ci-dessous l’Ă©tat actuel de l’AUDCIF et de la SYSCOHADA.

    ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMPTABLE ET A L’INFORMATION FINANCIERE

    Le Conseil des Ministres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA),
    Vu le TraitĂ© relatif Ă  l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, signĂ© Ă  Port-Louis le 17 octobre 1993, tel que rĂ©visĂ© Ă  QuĂ©bec le 17 octobre 2008, notamment en ses articles 2, 5 Ă  10 et 12:
    Vu le Rapport du Secrétariat Permanent et les observations des Etats Parties ;
    Vu l’Avis n° 003/2106 en date du 20 dĂ©cembre 2016 de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
    AprĂšs en avoir dĂ©libĂ©rĂ©, adopte Ă  l’unanimitĂ© des Etats Parties prĂ©sents et votants, l’Acte uniforme dont la teneur suit :

    TITRE I – DES COMPTES PERSONNELS DES ENTITÉS (PERSONNES PHYSIQUES ET PERSONNES MORALES)

    CHAPITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Droit Comptable Ohada


    Article 1ere

    Toute entitĂ© au sens de l’article 2 ci-dessous est soumise aux dispositions du prĂ©sent Acte uniforme et doit mettre en place, pour l’information externe et pour son propre usage, une comptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale conformĂ©ment audit Acte uniforme.

    A cet effet :
    elle classe, saisit, enregistre dans sa comptabilité les événements qui sont constatés et toutes opérations, entraßnant des mouvements de valeur, qui sont traitées avec des tiers ou qui sont constatées ou effectuées dans le cadre de sa gestion interne ;
    elle fournit, aprÚs traitement approprié de ces opérations, les redditions de comptes auxquelles elle est assujettie légalement ou de par ses statuts, ainsi que les informations nécessaires aux besoins des divers utilisateurs.


    Article 2

    Sont astreintes Ă  la mise en place d’une comptabilitĂ©, dite comptabilitĂ© financiĂšre, les entitĂ©s soumises aux dispositions de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial gĂ©nĂ©ral, de l’Acte uniforme relatif au droit des sociĂ©tĂ©s commerciales et du groupement d’intĂ©rĂȘt Ă©conomique et de l’Acte uniforme relatif au droit des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives, les entitĂ©s publiques, parapubliques, d’Ă©conomie mixte et, plus gĂ©nĂ©ralement, les entitĂ©s produisant des biens et des services marchands ou non marchands, dans la mesure oĂč elles exercent, dans un but lucratif ou non, des activitĂ©s Ă©conomiques Ă  titre principal ou accessoire qui se fondent sur des actes rĂ©pĂ©titifs, Ă  l’exception de celles soumises aux rĂšgles de la comptabilitĂ© publique.


    Article 3

    La comptabilitĂ© doit satisfaire, dans le respect de la convention de prudence, aux obligations de rĂ©gularitĂ©, de sincĂ©ritĂ© et de transparence inhĂ©rentes Ă  la tenue, au contrĂŽle, Ă  la prĂ©sentation et Ă  la communication des informations qu’elle a traitĂ©es.


    Article 4

    Pour garantir la fiabilité, la compréhension et la comparabilité des informations, la comptabilité de chaque entité implique :
    le respect d’une terminologie et de principes directeurs communs Ă  l’ensemble des entitĂ©s concernĂ©es des Etats parties au TraitĂ© relatif Ă  l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
    la mise en Ɠuvre de postulats, de conventions, de mĂ©thodes et de procĂ©dures normalisĂ©es Ă©ventuellement par secteurs professionnels ;
    une organisation rĂ©pondant Ă  tout moment aux exigences de collecte, de tenue, de contrĂŽle, de prĂ©sentation et de communication des informations comptables se rapportant aux opĂ©rations de l’entitĂ© visĂ©es Ă  l’article premier.

    Droit Comptable Ohada


    Article 5

    Il est institué un systÚme comptable unique, commun à tous les Etats parties composé, du Plan comptable général OHADA et du Dispositif comptable relatif aux comptes consolidés et combinés, dénommé SystÚme comptable OHADA en abrégé SYSCOHADA et annexé au présent Acte uniforme.

    Le SYSCOHADA a pour objet la collecte, la tenue, le contrĂŽle, la prĂ©sentation et la communication par les entitĂ©s, d’informations financiĂšres Ă©tablies dans les mĂȘmes conditions de fiabilitĂ©, de comprĂ©hension et de comparabilitĂ©.

    Toutefois, les Ă©tablissements de crĂ©dit, les Ă©tablissements de microfinance, les acteurs du marchĂ© financier, les sociĂ©tĂ©s d’assurance et de rĂ©assurance, les organismes de sĂ©curitĂ© et prĂ©voyance sociales et les entitĂ©s Ă  but non lucratif ne sont pas assujettis au SYSCOHADA.

    Il est procĂ©dĂ© rĂ©guliĂšrement, par voie de dĂ©cision, Ă  la mise Ă  jour du Plan comptable gĂ©nĂ©ral OHADA et du Dispositif comptable relatif aux comptes consolidĂ©s et combinĂ©s, sur avis ou recommandation de la Commission de normalisation comptable de l’OHADA conformĂ©ment au RĂšglement n°002/2009 portant crĂ©ation, organisation et fonctionnement de ladite Commission.


    Article 6

    L’application du SystĂšme comptable OHADA implique que :
    la convention de prudence soit en tous cas observĂ©e, Ă  partir d’une apprĂ©ciation raisonnable des Ă©vĂ©nements et des opĂ©rations Ă  enregistrer au titre de l’exercice;
    l’entitĂ© se conforme aux rĂšgles et procĂ©dures en vigueur en les appliquant de bonne foi;
    les responsables des comptes mettent en place et en Ɠuvre des procĂ©dures de contrĂŽle interne indispensables Ă  la connaissance qu’ils doivent normalement avoir de la rĂ©alitĂ© et de l’importance des Ă©vĂ©nements, opĂ©rations et situations liĂ©s Ă  l’activitĂ© de l’entitĂ© ;
    les informations soient prĂ©sentĂ©es et communiquĂ©es clairement sans intention de dissimuler la rĂ©alitĂ© derriĂšre l’apparence.


    Article 7

    Les états financiers de synthÚse regroupent les informations financiÚres au moins une fois par an sur une période de douze mois, appelée exercice ; ils sont dénommés états financiers annuels.

    L’exercice coĂŻncide avec l’annĂ©e civile.

    La durĂ©e de l’exercice est exceptionnellement infĂ©rieure Ă  douze mois pour le premier exercice dĂ©butant au cours du premier semestre de l’annĂ©e civile. Cette durĂ©e peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă  douze mois pour le premier exercice commencĂ© au cours du deuxiĂšme semestre de l’annĂ©e.

    En cas de cessation d’activitĂ©, pour quelque cause que ce soit, la durĂ©e des opĂ©rations de liquidation est comptĂ©e pour un seul exercice, sous rĂ©serve de l’Ă©tablissement de situations annuelles provisoires.

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    Article 8

    Un jeu complet d’états financiers annuels comprend le Bilan, le Compte de rĂ©sultat, le

    Tableau des flux de trésorerie ainsi que les Notes annexes.

    Les Ă©tats financiers forment un tout indissociable et dĂ©crivent de façon rĂ©guliĂšre et sincĂšre les Ă©vĂ©nements, opĂ©rations et situations de l’exercice pour donner une image fidĂšle du patrimoine, de la situation financiĂšre et du rĂ©sultat de l’entitĂ©.

    Les Ă©tats financiers sont Ă©tablis et prĂ©sentĂ©s conformĂ©ment aux dispositions des articles 25 Ă  34 ci-dessous, de façon Ă  permettre leur comparaison dans le temps, exercice par exercice, et leur comparaison avec les Ă©tats financiers annuels des autres, entitĂ©s, dressĂ©s dans les mĂȘmes conditions de rĂ©gularitĂ©, de fidĂ©litĂ© et de comparabilitĂ©.

    Les entitĂ©s dont les titres sont inscrits Ă  une bourse de valeurs et celles qui sollicitent un financement dans le cadre d’un appel public Ă  l’épargne, doivent Ă©tablir et prĂ©senter les Ă©tats financiers annuels selon les normes internationales d’informations financiĂšres, appelĂ©es normes IFRS, en sus des Ă©tats financiers visĂ©s aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents.

    Les Ă©tats financiers annuels Ă©tablis selon les normes IFRS sont destinĂ©s exclusivement aux marchĂ©s financiers. Ils ne peuvent servir de support de base pour la dĂ©termination du bĂ©nĂ©fice distribuable visĂ© par l’Acte uniforme relatif au droit des sociĂ©tĂ©s commerciales et du groupement d’intĂ©rĂȘt Ă©conomique.


    Article 9

    La rĂ©gularitĂ© et la sincĂ©ritĂ© des informations regroupĂ©es dans les Ă©tats financiers annuels de l’entitĂ© rĂ©sultent d’une description adĂ©quate, loyale, claire, prĂ©cise et complĂšte des Ă©vĂ©nements, opĂ©rations et situations se rapportant Ă  l’exercice.

    La comparabilité des états financiers annuels au cours des exercices successifs nécessite la permanence dans la terminologie et dans les méthodes utilisées pour retracer les événements, opérations et situations présentés dans ces états.

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    Article 10

    Toute entitĂ© qui applique correctement le SystĂšme comptable OHADA est rĂ©putĂ©e donner, dans ses Ă©tats financiers une image fidĂšle, de sa situation et de ses opĂ©rations, exigĂ©e en application de l’article 8 ci-dessus.

    Lorsque l’application d’une prescription comptable se rĂ©vĂšle insuffisante ou inadaptĂ©e pour donner l’image fidĂšle, des informations complĂ©mentaires ou des justifications nĂ©cessaires sont obligatoirement fournies dans les Notes annexes.


    Article 11

    Les Ă©tats financiers annuels visĂ©s Ă  l’article 8 sont rendus obligatoires, en tout ou en partie, en fonction de la taille des entitĂ©s apprĂ©ciĂ©e selon des critĂšres relatifs au chiffre d’affaires hors taxes de l’exercice.

    Les présentations des états financiers annuels et de tenue de comptes admises par le présent

    Acte uniforme sont le SystÚme normal et le SystÚme minimal de trésorerie.

    Toute entité est, sauf exception liée à sa taille, soumise au SystÚme normal de présentation des états financiers et de tenue des comptes.


    Article 12 abrogé


    Article 13

    Les petites entités sont assujetties, sauf option, au SystÚme minimal de trésorerie en abrégé SMT.

    Sont Ă©ligibles au SystĂšme minimal de trĂ©sorerie, les entitĂ©s dont le chiffre d’affaires hors taxes annuel est infĂ©rieur aux seuils suivants :
    soixante (60) millions de F CFA ou l’équivalent dans l’unitĂ© monĂ©taire ayant cours lĂ©gal dans l’Etat partie, pour les entitĂ©s de nĂ©goce ;
    quarante (40) millions de F CFA ou l’équivalent dans l’unitĂ© monĂ©taire ayant cours lĂ©gal dans l’Etat partie, pour les entitĂ©s artisanales et assimilĂ©es ;
    trente (30) millions de F CFA ou l’équivalent dans l’unitĂ© monĂ©taire ayant cours lĂ©gal dans l’Etat partie, pour les entitĂ©s de services.

    CHAPITRE II – ORGANISATION COMPTABLE

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    Article 14

    L’organisation comptable mise en place dans l’entitĂ© doit satisfaire aux exigences de rĂ©gularitĂ© et de sĂ©curitĂ© pour assurer l’authenticitĂ© des Ă©critures de façon Ă  ce que la comptabilitĂ© puisse servir Ă  la fois d’instrument de mesure des droits et obligations des partenaires de l’entitĂ©, d’instrument de preuve, d’information des tiers et de gestion.


    Article 15

    L’organisation comptable doit assurer :
    un enregistrement exhaustif, au jour le jour, et sans retard des informations de base ;
    le traitement en temps opportun des données enregistrées ;
    la mise à la disposition des utilisateurs des documents requis dans les délais légaux fixés pour leur délivrance.


    Article 16

    Pour maintenir la continuitĂ© dans le temps de l’accĂšs Ă  l’information, toute entitĂ© Ă©tablit un manuel dĂ©crivant les procĂ©dures et l’organisation comptables.

    Ce manuel, mis Ă  jour pĂ©riodiquement est destinĂ© Ă  garantir le caractĂšre dĂ©finitif de l’enregistrement des mouvements. Il est conservĂ© aussi longtemps qu’est exigĂ©e la prĂ©sentation des Ă©tats financiers successifs auxquels 1l se rapporte.

    Les mouvements affectant le patrimoine de l’entitĂ© sont enregistrĂ©s en comptabilitĂ©, opĂ©ration par opĂ©ration, dans l’ordre de leur date de valeur comptable. Cette date est celle de l’Ă©mission par l’entitĂ© de la piĂšce justificative de l’opĂ©ration, ou celle de la rĂ©ception des piĂšces d’origine externe. Les opĂ©rations de mĂȘme nature rĂ©alisĂ©es en un mĂȘme lieu et au cours d’une mĂȘme journĂ©e peuvent ĂȘtre rĂ©capitulĂ©es sur une piĂšce justificative unique.

    Les mouvements sont récapitulés par période préalablement déterminée qui ne peut excéder un mois.

    L’’entitĂ© procĂšde Ă  l’opĂ©ration d’inventaire par le relevĂ© physique de tous les Ă©lĂ©ments de son patrimoine avec la mention de la nature, de la quantitĂ© et de la valeur de chacun d’eux Ă  la date de l’inventaire.

    Les donnĂ©es d’inventaire sont organisĂ©es et conservĂ©es de maniĂšre Ă  justifier le contenu de chacun des Ă©lĂ©ments recensĂ©s du patrimoine.

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    Article 17

    L’organisation comptable doit au moins respecter les conditions de rĂ©gularitĂ© et de sĂ©curitĂ© suivantes :
    1°) la tenue de la comptabilitĂ© dans la langue officielle et dans l’unitĂ© monĂ©taire ayant cours lĂ©gal dans l’Etat partie ;
    2°) l’emploi de la technique de la partie double, qui se traduit par une Ă©criture affectant au moins deux comptes, l’un Ă©tant dĂ©bitĂ© et l’autre crĂ©ditĂ©. Lorsqu’une opĂ©ration est enregistrĂ©e, le total des sommes inscrites au dĂ©bit des comptes doit ĂȘtre Ă©gal au total des sommes inscrites au crĂ©dit d’autres comptes ;
    3°) la justification des Ă©critures par des piĂšces datĂ©es, conservĂ©es, classĂ©es dans un ordre dĂ©fini dans le manuel dĂ©crivant les procĂ©dures et l’organisation comptables, susceptibles de servir comme moyen de preuve et portant les rĂ©fĂ©rences de leur enregistrement en comptabilitĂ© ;
    4°) le respect de l’enregistrement chronologique des opĂ©rations tel qu’il est prĂ©vu par les alinĂ©as 3, 4 et 5 de l’article 16 ci-dessus ;
    5°) l’identification de chacun de ces enregistrements prĂ©cisant l’indication de son origine et de son imputation, le contenu de l’opĂ©ration Ă  laquelle il se rapporte ainsi que les rĂ©fĂ©rences de la piĂšce justificative qui l’appuie ;
    6°) le contrĂŽle par inventaire de l’existence et de la valeur des biens, crĂ©ances et dettes de l’entitĂ© conformĂ©ment aux alinĂ©as 6 et 7 de l’article 16 ci-dessus ;
    7°) le recours, pour la tenue de la comptabilitĂ© de l’entitĂ©, Ă  un plan de comptes normalisĂ© dont la liste figure dans le SystĂšme comptable OHADA ;
    8°) la tenue obligatoire de livres ou autres supports autorisĂ©s ainsi que la mise en Ɠuvre de pracĂ©dures de traitement agrĂ©Ă©es, permettant d’Ă©tablir les Ă©tats financiers annuels visĂ©s Ă  l’article 8 ci-dessus.


    Article 18

    Les comptes du SystÚme comptable OHADA sont regroupés par catégories homogÚnes appelées classes.

    Pour la comptabilité financiÚre, les classes comprennent :
    des classes de comptes de situation ;
    des classes de comptes de gestion.
    Chaque classe est subdivisĂ©e en comptes identifiĂ©s par des numĂ©ros Ă  deux chiffres ou plus, selon leur degrĂ© de dĂ©pendance vis-Ă -vis des comptes de niveaux supĂ©rieurs, dans le cadre d’une codification dĂ©cimale.

    Le plan de comptes de chaque entitĂ© doit ĂȘtre suffisamment dĂ©taillĂ© pour permettre l’enregistrement des opĂ©rations.

    Lorsque les comptes prĂ©vus par le SystĂšme comptable OHADA ne suffisent pas Ă  l’entitĂ© pour enregistrer distinctement toutes ses opĂ©rations, elle peut ouvrir toutes subdivisions nĂ©cessaires.

    Inversement, si des comptes prĂ©vus par le SystĂšme comptable OHADA sont trop dĂ©taillĂ©s par rapport aux besoins de l’entitĂ©, elle peut les regrouper dans un compte global de mĂȘme niveau, plus contractĂ©, conformĂ©ment aux possibilitĂ©s offertes par le SystĂšme comptable

    OHADA et Ă  condition que le regroupement ainsi opĂ©rĂ© puisse au moins permettre l’Ă©tablissement des Ă©tats financiers annuels dans les conditions prescrites.

    Les opérations sont enregistrées dans les comptes dont les intitulés correspondent à leur nature.

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    Article 19

    Les livres comptables et autres supports dont la tenue est obligatoire sont :
    le livre-journal, dans lequel sont inscrits les mouvements de l’exercice, enregistrĂ©s en comptabilitĂ©, dans les conditions exposĂ©es au paragraphe 4 de l’article 17 ci-dessus ;
    le grand-livre, constituĂ© par l’ensemble des comptes de l’entitĂ©, oĂč sont reportĂ©s ou inscrits simultanĂ©ment au journal, compte par compte, les diffĂ©rents mouvements de l’exercice ;
    la balance gĂ©nĂ©rale des comptes, Ă©tat rĂ©capitulatif faisant apparaĂźtre, Ă  la clĂŽture de l’exercice, pour chaque compte :
    ° le solde dĂ©biteur ou le solde crĂ©diteur, Ă  l’ouverture de l’exercice ;
    ° le cumul depuis l’ouverture de l’exercice des mouvements dĂ©biteurs et le cumul des mouvements crĂ©diteurs ;
    ° le solde débiteur ou le solde créditeur, à la date considérée ;

    le livre d’inventaire, sur lequel sont transcrits le Bilan, le Compte de rĂ©sultat et le Tableau des flux de trĂ©sorerie de chaque exercice, ainsi que le rĂ©sumĂ© de l’opĂ©ration d’inventaire.
    L’Ă©tablissement du livre-journal et du grand-livre peut ĂȘtre facilitĂ© par la tenue de journaux et livres auxiliaires, ou supports en tenant lieu, en fonction de l’importance et des besoins de l’entitĂ©. Dans ce cas, les totaux de ces supports sont pĂ©riodiquement et au moins une fois par mois respectivement centralisĂ©s dans le livre-journal et dans le grand-livre.

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    Article 20

    Les livres comptables et autres supports doivent ĂȘtre tenus sans blanc ni altĂ©ration d’aucune sorte.

    Toute correction d’erreur, commise et dĂ©couverte sur l’exercice en cours, s’effectue exclusivement par inscription en nĂ©gatif des Ă©lĂ©ments erronĂ©s ; l’enregistrement exact est ensuite opĂ©rĂ©.

    La correction d’une erreur significative commise au cours d’un exercice antĂ©rieur doit ĂȘtre opĂ©rĂ©e par ajustement du compte report Ă  nouveau.

    Toute correction d’erreur dĂ©couverte sur l’exercice en cours et commise sur les exercices antĂ©rieurs doit faire l’objet d’une information dans les Notes annexes.


    Article 21

    Les petites entitĂ©s visĂ©es Ă  l’article 13 ci-dessus qui relĂšvent du SystĂšme minimal de trĂ©sorerie tiennent une comptabilitĂ© de trĂ©sorerie dans les conditions fixĂ©es par le SystĂšme comptable OHADA.

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    Article 22

    Lorsqu’elle repose sur un traitement informatique, l’organisation comptable doit recourir Ă  des procĂ©dures qui permettent de satisfaire aux exigences de rĂ©gularitĂ© et de sĂ©curitĂ© requises en la matiĂšre de telle sorte que :
    1°) les donnĂ©es relatives Ă  toute opĂ©ration donnant lieu Ă  enregistrement comptable comprennent, lors de leur entrĂ©e dans le systĂšme de traitement comptable, l’indication de l’origine, du contenu et de l’imputation de ladite opĂ©ration et puissent ĂȘtre restituĂ©es sur papier ou sous une forme directement intelligible ;
    2°) l’irrĂ©versibilitĂ© des traitements effectuĂ©s interdise toute suppression, addition ou modification ultĂ©rieure d’enregistrement. Toute donnĂ©e entrĂ©e doit faire l’objet d’une validation, afin de garantir le caractĂšre dĂ©finitif de l’enregistrement comptable correspondant. Cette procĂ©dure de validation doit ĂȘtre mise en Ɠuvre au terme de chaque pĂ©riode qui ne peut excĂ©der un mois ;
    3°) la chronologie des opĂ©rations Ă©carte toute possibilitĂ© d’insertion intercalaire ou d’addition ultĂ©rieure. Pour figer cette chronologie le systĂšme de traitement comptable doit prĂ©voir une procĂ©dure pĂ©riodique dite « clĂŽture informatique » au moins trimestrielle et mise en Ɠuvre au plus tard Ă  la fin du trimestre qui suit la fin de chaque pĂ©riode considĂ©rĂ©e ;
    4°) les enregistrements comptables d’une pĂ©riode clĂŽturĂ©e soient classĂ©s dans l’ordre chronologique de la date de valeur comptable des opĂ©rations auxquelles ils se rapportent. Toutefois, lorsque la date de valeur comptable correspond Ă  une pĂ©riode dĂ©jĂ  clĂŽturĂ©e, l’opĂ©ration concernĂ©e est enregistrĂ©e au premier jour de la pĂ©riode non encore clĂŽturĂ©e. Dans ce cas, la date de valeur comptable de l’opĂ©ration est mentionnĂ©e distinctement ;
    5°) l’intĂ©gritĂ© des donnĂ©es enregistrĂ©es offre des conditions de garantie et de conservation conformes Ă  la rĂ©glementation en vigueur. Est notamment rĂ©putĂ©e intĂšgre toute transcription indĂ©lĂ©bile des donnĂ©es qui entraĂźne une modification irrĂ©versible du support ;
    6°) l’organisation comptable garantisse toutes les possibilitĂ©s d’un contrĂŽle Ă©ventuel en permettant la reconstitution ou la restitution du chemin de rĂ©vision et en donnant droit d’accĂšs Ă  la documentation relative aux analyses, Ă  la programmation et aux procĂ©dures des traitements, en vue notamment de procĂ©der aux tests nĂ©cessaires Ă  l’exĂ©cution d’un tel contrĂŽle ;
    7°) les états périodiques fournis par le systÚme de traitement soient numérotés et datés.
    Chaque enregistrement doit s’appuyer sur une piĂšce justificative Ă©tablie sur papier ou sur un support assurant la fiabilitĂ©, la conservation et la restitution en clair de son contenu pendant les dĂ©lais requis.

    Chaque donnĂ©e, entrĂ©e dans le systĂšme de traitement par transmission d’un autre systĂšme de traitement, doit ĂȘtre appuyĂ©e d’une piĂšce justificative probante.


    Article 23

    Les Ă©tats financiers annuels sont arrĂȘtĂ©s au plus tard dans les quatre mois qui suivent la date de clĂŽture de l’exercice. La date d’arrĂȘtĂ© doit ĂȘtre mentionnĂ©e dans toute transmission des Ă©tats financiers.


    Article 24

    Les livres comptables ou les documents qui en tiennent lieu, ainsi que les piÚces justificatives sont conservées pendant dix ans.

    CHAPITRE III – JEU COMPLET D’ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

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    Article 25

    A l’exception des Notes annexes les Ă©tats financiers annuels visĂ©s Ă  l’article 8 ci-dessus sont prĂ©sentĂ©s conformĂ©ment Ă  des modĂšles dont les Ă©lĂ©ments composants sont classĂ©s en rubriques successives, elles-mĂȘmes subdivisĂ©es en postes.

    Ces modÚles sont établis en fonction des systÚmes comptables prévus aux articles 11 et 13 cidessus et présentés conformément à des tracés figurant dans le SystÚme comptable OHADA.


    Article 26

    Le SystĂšme normal comporte l’Ă©tablissement du Bilan, du Compte de rĂ©sultat de l’exercice, du Tableau des flux de trĂ©sorerie ainsi que des Notes annexes dont les dispositions principales sont fixĂ©es dans le SystĂšme comptable OHADA.


    Article 27 abrogé


    Article 28

    Le SystĂšme minimal de trĂ©sorerie visĂ© Ă  l’article 13 ci-dessus repose sur l’Ă©tablissement d’un Bilan, d’un Compte de rĂ©sultat et de Notes annexes dressĂ©s Ă  partir de la comptabilitĂ© de trĂ©sorerie que doivent tenir les entitĂ©s conformĂ©ment aux modĂšles du SystĂšme comptable OHADA.

    La conception du SystĂšme minimal de trĂ©sorerie permet de tenir compte, dans le calcul du rĂ©sultat et dans l’Ă©tablissement du Bilan, les Ă©lĂ©ments suivants, lorsqu’ils sont significatifs :
    variation des stocks ;
    variation des créances ;
    variation des dettes.


    Article 29

    Le Bilan dĂ©crit sĂ©parĂ©ment les Ă©lĂ©ments d’actif et les Ă©lĂ©ments de passif constituant le patrimoine de l’entitĂ©. Il fait apparaĂźtre de façon distincte les capitaux propres.

    Le Compte de rĂ©sultat rĂ©capitule en liste, les produits et les charges qui font apparaĂźtre par cascade les rĂ©sultats intermĂ©diaires et, in fine, le bĂ©nĂ©fice net ou la perte nette de l’exercice.

    Le Tableau des flux de trĂ©sorerie retrace les mouvements « entrĂ©e » ou « sortie » de liquiditĂ©s de l’exercice.

    Les Notes apnexes complĂštent et prĂ©cisent, l’information donnĂ©e par les autres Ă©tats financiers annuels.

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    Article 30

    Le Bilan de l’exercice fait apparaĂźtre de façon distincte :
    Ă  l’actif : l’actif immobilisĂ©, l’actif circulant, la trĂ©sorerie-actif et l’écart de conversionactif ;
    au passif : les ressources stables, le passif circulant, la trĂ©sorerie-passif et l’écart de conversion-passif.


    Article 31

    Le Compte de rĂ©sultat de l’exercice fait apparaĂźtre les produits et les charges, distinguĂ©s selon qu’ils concernent les opĂ©rations d’exploitation et les opĂ©rations financiĂšres attachĂ©es aux activitĂ©s ordinaires et les opĂ©rations hors activitĂ©s ordinaires.

    Le classement des produits et des charges en liste doit permettre d’Ă©tablir des soldes intermĂ©diaires de gestion en cascade dans les conditions dĂ©finies par le SystĂšme comptable OHADA.


    Article 32

    Le Tableau des flux de trĂ©sorerie de l’exercice fait apparaĂźtre la trĂ©sorerie nette en dĂ©but d’exercice, les flux de trĂ©sorerie provenant des activitĂ©s opĂ©rationnelles, les flux de trĂ©sorerie provenant des opĂ©rations d’investissement, les flux de trĂ©sorerie provenant des capitaux propres, les flux de trĂ©sorerie provenant des capitaux Ă©trangers et la trĂ©sorerie nette en fin d’exercice.


    Article 33

    Les Ă©tats financiers annuels, prĂ©cĂ©demment dĂ©crits aux articles 30 Ă  32 ci-dessus, sont accompagnĂ©s de Notes annexes, organisĂ©es par une rĂ©fĂ©rence croisĂ©e avec l’information liĂ©e.

    Les Notes annexes contiennent des informations complĂ©mentaires Ă  celles qui sont prĂ©sentĂ©es dans le Bilan, le Compte de rĂ©sultat et le Tableau des flux de trĂ©sorerie. Les Notes annexes fournissent des descriptions narratives ou des dĂ©compositions d’élĂ©ments prĂ©sentĂ©es dans les autres Ă©tats financiers, ainsi que des informations relatives aux Ă©lĂ©ments qui ne rĂ©pondent pas aux critĂšres de comptabilisation dans les autres Ă©tats financiers.

    Les Notes annexes comportent tous les Ă©lĂ©ments de caractĂšre significatif qui ne sont pas mis en Ă©vidence dans les autres Ă©tats financiers et sont susceptibles d’influencer le jugement que les utilisateurs des documents peuvent porter sur le patrimoine, la situation financiĂšre et le rĂ©sultat de l’entitĂ©. Il en est ainsi notamment pour le montant des engagements donnĂ©s et reçus dont le suivi doit ĂȘtre assurĂ© par l’entitĂ© dans le cadre de son organisation comptable.

    Toute modification dans la prĂ©sentation des Ă©tats financers annuels ou dans les mĂ©thodes d’Ă©valuation doit ĂȘtre signalĂ©e dans les Notes annexes.


    Article 34

    Les états financiers annuels de chaque entité respectent les dispositions ci-dessous:
    le bilan d’ouverture d’un exercice doit correspondre au bilan de clĂŽture de l’exercice prĂ©cĂ©dent ;
    toute compensation, non juridiquement fondĂ©e, entre postes d’actif et postes de passif dans le Bilan et entre postes de charges et postes de produits dans le Compte de rĂ©sultat est interdite ;
    la prĂ©sentation des Ă©tats financiers est identique d’un exercice Ă  l’autre ;
    chacun des postes des Ă©tats financiers comporte l’indication du chiffre relatif au poste correspondant de l’exercice prĂ©cĂ©dent.
    Lorsque l’un des postes chiffrĂ©s d’un Ă©tat financier n’est pas comparable Ă  celui de l’exercice prĂ©cĂ©dent, c’est ce dernier qui doit ĂȘtre adaptĂ©. L’absence de comparabilitĂ© ou l’adaptation des chiffres est signalĂ©e dans les Notes annexes.

    CHAPITRE IV – RÈGLES D’ÉVALUATION ET DE DÉTERMINATION DU RÉSULTAT


    Article 35

    La mĂ©thode d’Ă©valuation des Ă©lĂ©ments inscrits en comptabilitĂ© est fondĂ©e sur les conventions du coĂ»t historique, de prudence et l’hypothĂšse de base de continuitĂ© d’exploitation.

    Cependant, l’entitĂ© peut procĂ©der Ă  la rĂ©Ă©valuation des immobilisations corporelles et financiĂšres dans le respect des dispositions des articles 62 Ă  65 ci-dessous.

    La dĂ©cision de rĂ©Ă©valuation libre est prise par les organes de gestion de l’entitĂ© qui indiquent :
    la mĂ©thode utilisĂ©e, la liste des postes des Ă©tats financiers concernĂ©s et les montants correspondants, le traitement fiscal de l’écart de rĂ©Ă©valuation.
    Les autoritĂ©s compĂ©tentes de chaque Etat partie peuvent instaurer un dispositif de rĂ©Ă©valuation des Ă©lĂ©ments de l’actif des entitĂ©s. Cette rĂ©Ă©valuation dite lĂ©gale peut dĂ©roger aux dispositions des articles 62 Ă  65 ci-dessous.


    Article 36

    Le coĂ»t historique des biens inscrits Ă  l’actif du bilan est constituĂ© par :
    le coĂ»t rĂ©el d’acquisition pour ceux achetĂ©s Ă  des tiers, la valeur d’apport pour ceux apportĂ©s par les actionnaires, les associĂ©s ou les membres, la valeur actuelle pour ceux acquis Ă  titre gratuit ou, en cas d’Ă©change, par la valeur actuelle de celui des deux Ă©lĂ©ments dont l’estimation est la plus sĂ»re ;
    le coĂ»t rĂ©el de production pour ceux produits par l’entitĂ© pour elle-mĂȘme.

    La subvention obtenue, le cas Ă©chĂ©ant, pour l’acquisition ou la production d’un bien n’a pas d’influence sur le calcul du coĂ»t du bien acquis ou produit.

    Droit Comptable Ohada


    Article 37

    Le coĂ»t rĂ©el d’acquisition d’une immobilisation est formĂ© :
    du prix d’achat dĂ©finitif net de remises et de rabais commerciaux, d’escompte de rĂšglement et de taxes rĂ©cupĂ©rables;
    des charges accessoires rattachables directement Ă  l’opĂ©ration d’achat ;
    des frais d’acquisition notamment les droits d’enregistrement, les honoraires, les commissions, les frais d’actes, aprĂšs dĂ©ductions des taxes rĂ©cupĂ©rables;
    des charges d’installation qui sont nĂ©cessaires pour mettre le bien en Ă©tat d’utilisation ;
    de l’estimation initiale des coĂ»ts relatifs au dĂ©mantĂšlement, Ă  l’enlĂšvement de l’immobilisation et Ă  la remise en Ă©tat du site sur lequel elle est situĂ©e, si cette obligation incombe Ă  l’entitĂ©, soit du fait de l’acquisition de l’immobilisation corporelle, soit du fait de son utilisation pendant une durĂ©e spĂ©cifique Ă  des fins autres que la production de stocks au cours de cette pĂ©riode. Ces coĂ»ts comptabilisĂ©s comme un composant de l’immobilisation, font l’objet d’un plan d’amortissement propre tant pour la durĂ©e que pour le mode.
    Le coĂ»t rĂ©el d’acquisition d’une marchandise, d’une matiĂšre premiĂšre ou d’un service est formĂ© :
    du prix d’achat net de remises, rabais, ristournes et de taxes rĂ©cupĂ©rables. Les escomptes de rĂšglement sont des produits financiers qui ne viennent pas en dĂ©duction du prix d’achat ;
    des frais accessoires rattachables directement Ă  l’opĂ©ration d’achat.
    Le coĂ»t rĂ©el de production d’une immobilisation ou d’un service est formĂ© :
    du coĂ»t d’acquisition des matiĂšres et fournitures utilisĂ©es pour cette production ;
    des charges directes de production ;
    des charges indirectes de production dans la mesure oĂč elles peuvent ĂȘtre raisonnablement rattachĂ©es Ă  la production du bien ;
    de l’estimation initiale des coĂ»ts relatifs au dĂ©mantĂšlement Ă  l’enlĂšvement de l’immobilisation et Ă  la remise en Ă©tat du site dans les conditions visĂ©es Ă  l’alinĂ©a 1
    cinquiĂšme tiret ci-dessus.
    Les coĂ»ts d’emprunt nĂ©cessaires au financement de l’acquisition ou de la production d’un actif qualifiĂ©, immobilisation incorporelle, corporelle ou stock, font partie du coĂ»t du bien lorsqu’ils concernent la pĂ©riode de production de cet actif, jusqu’à la date d’acquisition ou la date de rĂ©ception dĂ©finitive.

    Un actif qualifiĂ© est un actif qui exige une longue pĂ©riode de prĂ©paration avant de pouvoir ĂȘtr utilisĂ© ou vendu.

    Tous les frais accessoires encourus sont inclus dans le coĂ»t d 5 acquisition ou de production du bien jusqu’à son lieu d’exploitation et sa mise en Ă©tat de fonctionner.

    Droit Comptable Ohada


    Article 38

    Lorsque des biens diffĂ©rents sont acquis conjointement ou sont produits de façon indissociable pour un coĂ»t global d’acquisition ou de production, le coĂ»t d’entrĂ©e de chacun des biens considĂ©rĂ©s est dĂ©terminĂ© dans les conditions suivantes :
    si les biens sont individualisĂ©s par la suite, le coĂ»t initial global est ventilĂ© proportionnellement Ă  la valeur attribuable Ă  chacun d’eux, aprĂšs dĂ©finition de la mĂ©thode de valorisation ;
    dans le cas oĂč tous les biens ne peuvent ĂȘtre individuellement valorisĂ©s, par rĂ©fĂ©rence Ă  un prix de marchĂ©, ou de façon forfaitaire s’il n’existe pas de prix de marchĂ©, ceux des biens qui n’auront pu ĂȘtre ainsi directement valorisĂ©s le seront par diffĂ©rence entre le coĂ»t initial global et la valorisation du ou des autres biens.
    Mention doit ĂȘtre faite dans les Notes annexes des modalitĂ©s d’Ă©valuation retenues.


    Article 38-1

    L’’entitĂ© ventile le montant d’une immobilisation corporelle en ses parties significatives dĂšs lors que :
    les Ă©lĂ©ments d’actif sont dissociables ;
    les Ă©lĂ©ments d’actif ont une utilisation diffĂ©rente ;
    la durĂ©e d’utilitĂ© de chaque Ă©lĂ©ment est diffĂ©rente ;
    le coĂ»t de chaque Ă©lĂ©ment peut ĂȘtre Ă©valuĂ© de façon fiable et qu’il est significatif par rapport au coĂ»t total de l’immobilisation.
    Chaque Ă©lĂ©ment de l’immobilisation visĂ©e Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent doit ĂȘtre comptabilisĂ© sĂ©parĂ©ment dĂšs son acquisition ou son remplacement.

    La dĂ©composition de ces immobilisations n’est autorisĂ©e que pour les bĂątiments et autres ouvrages, les avions, les bateaux, les camions, les autocars, les bus, les vĂ©hicules blindĂ©s de transport de fonds, certains matĂ©riels et outillages des entitĂ©s industrielles, miniĂšres, agricoles, hospitaliĂšres et pĂ©troliĂšres, dĂšs lors que l’entitĂ© dispose de statistiques et autres informations lui permettant de bien apprĂ©hender la durĂ©e d’utilitĂ© de chaque Ă©lĂ©ment.


    Article 38-2

    La poursuite de l’exploitation d’une immobilisation corporelle peut ĂȘtre subordonnĂ©e Ă  la rĂ©alisation rĂ©guliĂšre de rĂ©visions ou d’inspections majeures destinĂ©es Ă  identifier d’Ă©ventuelles dĂ©faillances, avec ou sans remplacement de piĂšces. Lorsqu’une inspection ou une rĂ©vision majeure est rĂ©alisĂ©e, son coĂ»t est comptabilisĂ© dans la valeur comptable de l’immobilisation corporelle comme un composant Ă  titre de remplacement, si les critĂšres de comptabilisation sont satisfaits. Toute valeur comptable rĂ©siduelle du coĂ»t de la prĂ©cĂ©dente rĂ©vision est dĂ©comptabilisĂ©e.

    Droit Comptable Ohada


    Article 39

    Pour tenir compte de l’hypothĂšse de continuitĂ© de l’exploitation, l’entitĂ© est normalement considĂ©rĂ©e comme Ă©tant en activitĂ©, c’est-Ă -dire comme devant continuer Ă  fonctionner dans un avenir raisonnablement prĂ©visible. Lorsqu’elle a manifestĂ© l’intention ou quand elle se trouve dans l’obligation de se mettre en liquidation ou de rĂ©duire sensiblement l’Ă©tendue de ses activitĂ©s, sa continuitĂ© n’est plus assurĂ©e et l’Ă©valuation de ses biens doit ĂȘtre reconsidĂ©rĂ©e.

    Il en est de mĂȘme quand il s’agit d’un bien ou d’un ensemble de biens autonome dont la continuitĂ© d’utilisation est compromise en raison notamment de l’Ă©volution irrĂ©versible des marchĂ©s ou de la technique.


    Article 40

    La cohĂ©rence des Ă©valuations au cours des exercices successifs implique la permanence dans l’application des rĂšgles et des procĂ©dures les concernant.


    Article 41

    Toute exception Ă  la permanence visĂ©e Ă  l’article 40 ci-dessus doit ĂȘtre justifiĂ©e par la recherche d’une meilleure information ou par des circonstances impĂ©ratives.

    Il en est ainsi :
    en cas de changement exceptionnel intervenu aussi bien dans la situation de l’entitĂ© que du fait de l’environnement juridique, Ă©conomique ou financier dans lequel elle Ă©volue ;
    à la suite de modifications ou de compléments apportés à la réglementation comptable.
    DĂšs lors que les exceptions visĂ©es ci-dessus sont dĂ©cidĂ©es par les autoritĂ©s compĂ©tentes en matiĂšre de normalisation comptable, leurs consĂ©quences comptables sur la situation de l’entitĂ© doivent ĂȘtre imputĂ©es, en tout ou en partie, sur les capitaux propres du bilan d’ouverture de l’exercice au cours duquel elles sont constatĂ©es.

    Toutes informations nĂ©cessaires Ă  la comprĂ©hension et Ă  l’apprĂ©ciation des changements intervenus sont donnĂ©es dans les Notes annexes conformĂ©ment aux dispositions de l’article 33 ci-dessus.

    Droit Comptable Ohada


    Article 42

    A la clĂŽture de chaque exercice, l’entitĂ© doit procĂ©der au recensement et Ă  l’Ă©valuation de ses biens, crĂ©ances et dettes Ă  leur valeur effective du moment, dite valeur actuelle.

    La valeur actuelle est une valeur d’estimation du moment qui s’apprĂ©cie en fonction du marchĂ© et de l’utilitĂ© de l’Ă©lĂ©ment pour l’entitĂ©.

    L’utilitĂ© de l’Ă©lĂ©ment pour l’entitĂ© est Ă  dĂ©terminer dans le cadre de la continuitĂ© de l’exploitation ou d’utilisation, telle que dĂ©finie Ă  l’article 39 ci-dessus, ou, le cas Ă©chĂ©ant, dans l’hypothĂšse de non-continuitĂ©.


    Article 43

    La valeur d’inventaire est la valeur actuelle Ă  la date de clĂŽture de l’exercice.

    Cette valeur d’inventaire est comparĂ©e Ă  la valeur d’entrĂ©e figurant au bilan. Si la valeur d’inventaire est supĂ©rieure Ă  la valeur d’entrĂ©e, cette derniĂšre est maintenue dans les comptes, sauf cas expressĂ©ment prĂ©vus par la lĂ©gislation. Si la valeur d’inventaire est infĂ©rieure Ă  la valeur d’entrĂ©e, l’amoindrissement est constatĂ© de façon distincte sous la forme d’un amortissement ou d’une dĂ©prĂ©ciation selon que cette perte de valeur est jugĂ©e dĂ©finitive ou non.


    Article 44

    Les stocks et les productions en cours sont évalués unité par unité ou catégorie par catégorie.

    L’unitĂ© d’inventaire est la plus petite partie qui peut ĂȘtre inventoriĂ©e sous chaque article.

    A la sortie du stock ou Ă  l’inventaire :
    les biens matĂ©riellement identifiĂ©s et individualisĂ©s ainsi que ceux qui ne sont pas interchangeables, sont Ă©valuĂ©s article par article Ă  leur coĂ»t d’entrĂ©e ;
    les biens interchangeables non identifiables aprĂšs leur entrĂ©e en stock sont Ă©valuĂ©s, soit en considĂ©rant que le premier bien entrĂ© est le premier bien sorti, mĂ©thode dite P.E.P.S., soit Ă  leur coĂ»t moyen pondĂ©rĂ© d’acquisition ou de production, mĂ©thode dite C.M.P.
    L’entitĂ© doit utiliser la mĂȘme mĂ©thode pour tous les stocks ayant une nature et un usage similaire pour l’entitĂ©.

    Pour des stocks de nature ou d’usage diffĂ©rents, des mĂ©thodes diffĂ©rentes peuvent ĂȘtre utilisĂ©es.

    Les techniques d’Ă©valuation du coĂ»t des stocks, telles que la mĂ©thode du coĂ»t standard ou la mĂ©thode du prix de dĂ©tail, peuvent ĂȘtre utilisĂ©es pour des raisons pratiques si ces mĂ©thodes donnent des rĂ©sultats proches du coĂ»t rĂ©el du stock.

    Droit Comptable Ohada


    Article 45

    L’amortissement consiste pour l’entitĂ© Ă  rĂ©partir le montant amortissable du bien sur sa durĂ©e d’utilitĂ© selon un plan prĂ©dĂ©fini.

    Le montant amortissable du bien s’entefhd de la diffĂ©rence entre le coĂ»t d’entrĂ©e d’un actif et sa valeur rĂ©siduelle prĂ©visionnelle.

    La valeur rĂ©siduelle prĂ©visionnelle d’un actif est le montant estimĂ© qu’une entitĂ© obtiendrait actuellement de la sortie de l’actif, aprĂšs dĂ©duction des coĂ»ts de sortie estimĂ©s, si l’actif avait dĂ©jĂ  l’Ăąge et se trouvait dĂ©jĂ  dans l’Ă©tat prĂ©vu Ă  la fin de sa durĂ©e d’utilitĂ©.

    La durĂ©e d’utilitĂ© est dĂ©finie en fonction de l’utilitĂ© attendue de cet actif pour l’entitĂ©. Tous les facteurs suivants sont pris en considĂ©ration pour dĂ©terminer la durĂ©e d’utilitĂ© d’un actif :
    l’usage attendu de cet actif par l’entitĂ©, Ă©valuĂ© par rĂ©fĂ©rence Ă  la capacitĂ© ou Ă  la production physique attendue de cet actif ;
    l’usure physique attendue dĂ©pendant notamment des cadences de production et de la maintenance ;
    l’obsolescence technique ou commerciale dĂ©coulant de changements ou d’amĂ©liorations dans la production ou d’une Ă©volution de la demande du marchĂ© pour le produit ou le service fourni par l’actif ;
    les limites juridiques ou similaires sur l’usage de l’actif, telles que les dates d’expiration des contrats de location.
    Le plan d’amortissement est la traduction comptable de la rĂ©partition systĂ©matique du montant amortissable d’un actif selon le rythme de consommation des avantages Ă©conomiques attendus en fonction de sa durĂ©e d’utilitĂ©.

    DiffĂ©rents modes d’amortissement peuvent ĂȘtre utilisĂ©s pour rĂ©partir de façon systĂ©matique le montant amortissable d’un actif sur sa durĂ©e d’utilitĂ©. Ces modes incluent :
    le mode linĂ©aire qui conduit Ă  une charge constante sur la durĂ©e d’utilitĂ© de l’actif ;
    le mode dĂ©gressif Ă  taux dĂ©croissant qui conduit Ă  une charge dĂ©croissante sur la durĂ©e d’utilitĂ© de l’actif;
    le mode des unitĂ©s de production ou unitĂ©s d’Ɠuvre (nombre de piĂšces produites, heures de fonctionnement, nombre de kilomĂštres parcourus, nombre d’heures de travail etc.) qui donne lieu Ă  une charge basĂ©e sur l’utilisation ou la production prĂ©vue de l’actif ;
    et tout autre mode mieux adapté.
    Toutefois un mode d’amortissement basĂ© sur les revenus gĂ©nĂ©rĂ©s par l’utilisation de l’actif est interdit pour les immobilisations corporelles. De mĂȘme, l’amortissement financier qui consiste Ă  amortir une immobilisation au mĂȘme rythme que le coĂ»t de son financement n’est pas autorisĂ©.

    Le mode d’amortissement retenu est appliquĂ© de maniĂšre cohĂ©rente d’une pĂ©riode Ă  l’autre, sauf en cas de changement du rythme attendu de consommation de l’actif.

    La date de dĂ©but d’amortissement est la date Ă  laquelle l’actif immobilisĂ© est en Ă©tat de fonctionner et au lieu d’utilisation prĂ©vu par l’entitĂ©.

    Toute modification significative dans l’environnement juridique, technique, Ă©conomique de l’entitĂ© et dans les conditions d’utilisation du bien est susceptible d’entraĂźner la rĂ©vision du plan d’amortissement en cours d’exĂ©cution.

    La constatation de la dotation aux amortissements d’une immobilisation amortissable est obligatoire mĂȘme en cas d’absence ou d’insuffisance de bĂ©nĂ©fice.

    Droit Comptable Ohada


    Article 46

    La dĂ©prĂ©ciation permet de constater la perte de valeur de l’actif.
    À la clĂŽture de chaque exercice, une entitĂ© doit apprĂ©cier s’il existe un quelconque indice qu’un actif a subi une perte de valeur. S’il existe un tel indice, l’entitĂ© doit estimer la valeur actuelle de l’actif concernĂ© et la comparer avec la valeur nette comptable.
    L’actif doit ĂȘtre dĂ©prĂ©ciĂ© lorsque la valeur nette comptable est supĂ©rieure Ă  la valeur actuelle.

    La constatation de cette dĂ©prĂ©ciation est obligatoire mĂȘme en cas d’absence ou d’insuffisance de bĂ©nĂ©fice.

    Pour les immobilisations, cette dĂ©prĂ©ciation est constatĂ©e par une dotation et pour les autres Ă©lĂ©ments de l’actif, par une charge pour dĂ©prĂ©ciation.

    AprĂšs la comptabilisation d’une perte de valeur, l’amortissement de l’actif doit ĂȘtre calculĂ© sur la base de la valeur comptable brute diminuĂ©e de la valeur rĂ©siduelle prĂ©visionnelle, des amortissements cumulĂ©s et de la dĂ©prĂ©ciation.


    Article 47

    Les amortissements et les dĂ©prĂ©ciations sont inscrits distinctement Ă  l’actif en diminution de la valeur brute des biens et des crĂ©ances correspondants pour donner leur valeur comptable nette.

    Droit Comptable Ohada


    Article 48

    Les risques et charges, nettement précisés quant à leur objet, que des événements survenus ou en cours rendent seulement probables, entraßnent la constitution, par dotations de provisions pour risques et charges, à inscrire au passif du bilan dans la rubrique : dettes financiÚres.

    Toutefois, lorsque l’Ă©chĂ©ance probable du risque ou de la charge est Ă  court terme, les provisions sont constituĂ©es par constatation de charges pour provisions pour risques Ă  court terme et inscrites au passif dans la rubrique : passif-circulant.

    Une provision est un passif externe ou une dette dont l’Ă©chĂ©ance ou le montant est incertain.

    Le terme provision désigne les provisions pour risques et charges.

    Par dérogation, les provisions rÚglementées sont contituées uniquement en application de dispositions légales notamment fiscales.

    Un passif externe est une obligation actuelle de l’entitĂ© de transfĂ©rer une ressource Ă©conomique Ă  la suite d’Ă©vĂ©nements passĂ©s.

    Les dotations aux provisions pour risques et charges Ă  plus d’un an sont inscrites dans un compte de dotation aux provisions tandis que celles qui sont liĂ©es Ă  un risque Ă  moins d’un an sont enregistrĂ©es au compte charges pour provisions pour risques Ă  court terme.

    Les entités doivent évaluer et comptabiliser sous forme de provisions à inscrire au passif externe du bilan, les engagements de retraite.

    Droit Comptable Ohada


    Article 49

    Il doit ĂȘtre procĂ©dĂ©, dans l’exercice, Ă  tous amortissements, dĂ©prĂ©ciations et provisions nĂ©cessaires pour couvrir les pertes de valeurs, les risques et les charges probables, mĂȘme en cas d’absence ou d’insuffisance de bĂ©nĂ©fice.

    Il doit ĂȘtre tenu compte des risques, charges et produits intervenus au cours de l’exercice ou d’un exercice antĂ©rieur, mĂȘme s’ils sont connus seulement entre la date de clĂŽture de l’exercice et celle de l’arrĂȘtĂ© des comptes.


    Article 50

    Lorsque la valeur des Ă©lĂ©ments de l’actif et du passif de l’entitĂ© dĂ©pend des fluctuations des cours des monnaies Ă©trangĂšres, des rĂšgles particuliĂšres d’Ă©valuation s’appliquent dans les conditions dĂ©finies par les articles 51 Ă  58 ci-dessous.


    Article 51

    Les biens acquis en devises sont comptabilisĂ©s dans l’unitĂ© monĂ©taire ayant cours lĂ©gal dans l’Etat partie par conversion de leur coĂ»t en devises, sur la base du cours de change du jour de l’acquisition. Cette valeur est maintenue au bilan jusqu’Ă  la date de consommation, de cession ou de disparition des biens.


    Article 52

    Les crĂ©ances et les dettes libellĂ©es en monnaies Ă©trangĂšres sont converties dans l’unitĂ© monĂ©taire ayant cours lĂ©gal dans l’Etat partie, sur la base du cours de change Ă  la date de formalisation de l’accord des parties sur l’opĂ©ration, quand il s’agit de transactions commerciales, ou Ă  la date de mise Ă  disposition des devises, quand il s’agit d’opĂ©rations financiĂšres.


    Article 53

    Lorsque la naissance et le rĂšglement des crĂ©ances ou des dettes s’effectuent dans le mĂȘme exercice, les Ă©carts constatĂ©s par rapport aux valeurs d’entrĂ©e, en raison de la variation des cours de change, constituent des pertes ou des gains de change Ă  inscrire respectivement dans les charges financiĂšres ou les produits financiers de l’exercice.

    Il en est de mĂȘme, quelle que soit l’Ă©chĂ©ance des crĂ©ances et des dettes libellĂ©es en monnaies Ă©trangĂšres, dĂšs lors qu’une opĂ©ration de couverture a Ă©tĂ© conclue Ă  leur sujet au cours de l’exercice et dans la limite du montant de cette couverture.

    Droit Comptable Ohada


    Article 54

    Lorsque les crĂ©ances et les dettes libellĂ©es en monnaies Ă©trangĂšres subsistent au bilan Ă  la date de clĂŽture de l’exercice, leur enregistrement initial est corrigĂ© sur la base du dernier cours de change Ă  cette date.

    Les diffĂ©rences entre les valeurs initialement inscrites dans les comptes, coĂ»ts historiques et celles rĂ©sultant de la conversion Ă  la date de l’inventaire majorent ou diminuent les montants initiaux et constituent :
    des pertes probables, dans le cas de majoration des dettes ou de minoration des créances,
    des gains latents, dans le cas de majoration des créances ou de minoration des dettes.
    Ces diffĂ©rences sont inscrites directement au bilan dans des comptes d’Ă©carts de conversion Ă  l’actif, pertes probables ou du passif, gains latents.

    Les gains latents n’interviennent pas dans la formation du rĂ©sultat. Les pertes probables entraĂźnent la constitution d’une provision pour pertes de change.


    Article 55

    A la date de rÚglement des créances et des dettes, les pertes et les gains de change à cette date sont constatés par rapport à leur coût historique.


    Article 56

    Par dĂ©rogation et Ă  titre exceptionnel, lorsqu’un emprunt est contractĂ© ou qu’un prĂȘt est consenti Ă  l’Ă©tranger pour une pĂ©riode supĂ©rieure Ă  un an, la perte ou le gain rĂ©sultant Ă  la clĂŽture de l’exercice de l’emprunt ou du prĂȘt en devises doit ĂȘtre Ă©talĂ© sur la durĂ©e restant Ă  courir jusqu’au dernier remboursement ou encaissement, en proportion des remboursements ou encaissements Ă  venir prĂ©vus au contrat. Le gain futur total ou la perte future totale est recalculĂ© Ă  la clĂŽture de chaque exercice et le montant potentiel est mentionnĂ© dans les Notes annexes.


    Article 57

    Lorsque les opĂ©rations traitĂ©es en monnaies Ă©trangĂšres sont telles qu’elles concourent Ă  une position globale de change au sein de l’entitĂ©, le montant de la dotation Ă  la provision pour pertes de change est limitĂ© Ă  l’excĂ©dent des pertes probables sur les gains latents affĂ©rents aux Ă©lĂ©ments inclus dans cette position.

    Pour l’application de cette disposition, la position globale de change s’entend de la situation, devise par devise, de toutes les opĂ©rations engagĂ©es contractuellement par l’entitĂ©, mĂȘme si elles n’ont pas encore Ă©tĂ© inscrites dans les comptes. De plus, le calĂ©ul du montant de la provision pour pertes de change doit ĂȘtre ajustĂ© en fonction de l’Ă©chĂ©ance des Ă©lĂ©ments inclus dans la position globale de change.


    Article 58

    Quand elles subsistent au bilan, les disponibilitĂ©s en devises sont converties en unitĂ© monĂ©taire ayant cours lĂ©gal dans l’Etat partie sur la base du dernier cours de change connu Ă  la date de clĂŽture de l’exercice et les Ă©carts constatĂ©s sont inscrits directement dans les produits et les charges de l’exercice comme gains de change ou pertes de change.

    Droit Comptable Ohada


    Article 58-1

    Les contrats qualifiĂ©s de couverture sont identifiĂ©s et traitĂ©s comptablement en tant que tels dĂšs leur origine et conservent cette qualification jusqu’à leur Ă©chĂ©ance ou dĂ©nouement.

    Une opération est qualifiée de couverture si elle présente toutes les caractéristiques suivantes:
    les contrats ou options de taux d’intĂ©rĂȘt achetĂ©s ou vendus ont pour effet de rĂ©duire le risque de variation de valeur affectant l’Ă©lĂ©ment couvert ou un ensemble d’Ă©lĂ©ments homogĂšnes ;
    l’Ă©lĂ©ment couvert peut ĂȘtre un actif, un passif, un engagement existant ou une transaction future non encore matĂ©rialisĂ©e par un engagement si cette transaction est dĂ©finie avec prĂ©cision et possĂšde une probabilitĂ© suffisante de rĂ©alisation ;
    l’identification du risque Ă  couvrir est effectuĂ©e aprĂšs la prise en compte des autres actifs, passifs et engagements ;
    une corrĂ©lation est Ă©tablie entre les variations de valeur de l’Ă©lĂ©ment couvert et celles du contrat de couverture, ou celles de l’instrument financier sous-jacent s’il s’agit d’options de taux d’intĂ©rĂȘt, puisque la rĂ©duction du risque rĂ©sulte d’une neutralisation totale ou partielle, recherchĂ©e, Ă  priori, entre les pertes Ă©ventuelles sur l’élĂ©ment couvert et les gains sur les contrats nĂ©gociĂ©s, ou l’option achetĂ©e en couverture.
    Une option vendue ne remplit pas les conditions requises pour ĂȘtre un instrument de couverture car elle ne permet pas de rĂ©duire efficacement le risque sur le rĂ©sultat d’un Ă©lĂ©ment couvert. Toutefois, lorsqu’elle est dĂ©signĂ©e comme compensant une option achetĂ©e, y compris une option incorporĂ©e Ă  un autre instrument financier, elle est considĂ©rĂ©e comme un instrument de couverture.


    Article 58-2

    Les variations de valeur des contrats négociés sur les marchés organisés, constatées par la liquidation quotidienne des marges débitrices et créditrices, sont portées au compte de résultat en charges ou produits financiers.

    Les variations de valeur des options constatées lors de transactions de gré à gré sont enregistrées au compte Instruments de trésorerie en attente de régularisation ultérieure :
    à l’actif du bilan pour les variations qui correspondent à une perte latente ;

    au passif du bilan pour les variations qui correspondent Ă  un gain latent.

    Les gains latents n’interviennent pas dans la formation du rĂ©sultat.

    Lorsque l’ensemble des transactions de grĂ© Ă  grĂ© engendre une perte latente, celle-ci entraĂźne la constitution d’une provision financiĂšre.

    Droit Comptable Ohada


    Article 58-3

    Lorsque les couvertures fixent dĂ©finitivement le cours de la monnaie Ă©trangĂšre Ă  l’échĂ©ance, l’incertitude disparaĂźt totalement. La valeur des crĂ©ances ou des dettes en monnaies Ă©trangĂšres Ă  l’échĂ©ance est connue. La couverture transforme les crĂ©ances et les dettes en monnaies Ă©trangĂšres en crĂ©ances et dettes en monnaie de l’Etat partie ayant cours lĂ©gal.

    La date de mise en place de la couverture a toutefois une incidence sur le traitement comptable Ă  effectuer :
    ° si la couverture est mise en place avant l’opĂ©ration, les crĂ©ances et les dettes sont enregistrĂ©es au cours fixĂ© par l’instrument de couverture. Il n°’y a donc pas d’écart de conversion, ni de provision Ă  constater. Le rĂ©sultat financier n’est pas affectĂ© ;
    ° lorsque la couverture est prise aprĂšs l’opĂ©ration, tant que celle-ci n’est pas mise en place, les Ă©carts de conversion et les provisions nĂ©cessaires sont comptabilisĂ©s comme mentionnĂ© aux articles 54 et suivants ci-dessus. Lors de la rĂ©alisation de la couverture, les crĂ©ances et dettes sont converties au cours de couverture. Les Ă©carts, constatĂ©s entre la valeur d’origine des crĂ©ances et des dettes et leur Ă©valuation au cours de couverture, sont comptabilisĂ©s en rĂ©sultat financier. Les Ă©ventuelles provisions sont reprises.


    Article 58-4

    Lorsque les couvertures ne fixent pas dĂ©finitivement le cours de la monnaie Ă©trangĂšre Ă  l’échĂ©ance, le taux de conversion des crĂ©ances et dettes en monnaies Ă©trangĂšres applicable Ă  l’échĂ©ance n’est pas connu. Seul le risque de perte est rĂ©duit par l’instrument de couverture utilisĂ©. Les Ă©carts de conversion relatifs aux crĂ©ances et dettes en monnaies Ă©trangĂšres sont entiĂšrement constatĂ©s. En revanche, la provision pour perte de change n’est constituĂ©e qu’à concurrence du risque non couvert.


    Article 59

    Le résultat de chaque exercice est indépendant de celui qui le précÚde et de celui qui le suit.

    Pour sa détermination, 1l convient de lui rattacher et de lui imputer tous les événements et toutes les opérations qui lui sont propres et ceux-là seulement.


    Article 60 abrogé

    Droit Comptable Ohada


    Article 61

    Les produits et les charges concernant des exercices antĂ©rieurs qui n’ont pu ĂȘtre pris en compte avant la clĂŽture desdits exercices, sont enregistrĂ©s, selon leur nature, comme les produits et les charges de l’exercice en cours et participent Ă  la formation du rĂ©sultat d’exploitation, financier ou hors activitĂ©s ordinaires, de cet exercice. Ils doivent faire l’objet d’une mention spĂ©cifique dans les Notes annexes.


    Article 62

    Dans le respect des dispositions de l’article 35 du prĂ©sent Acte uniforme, la rĂ©Ă©valuation doit porter sur les immobilisations corporelles et financiĂšres.

    Cette rĂ©Ă©valuation a pour consĂ©quence la substitution d’une valeur, dite rĂ©Ă©valuĂ©e, Ă  la valeur nette prĂ©cĂ©demment comptabilisĂ©e.

    Toute réévaluation partielle est interdite.

    La diffĂ©rence entre valeurs rĂ©Ă©valuĂ©es et valeurs nettes prĂ©cĂ©demment comptabilisĂ©es constitue, pour l’ensemble des Ă©lĂ©ments rĂ©Ă©valuĂ©s, l’Ă©cart de rĂ©Ă©valuation.

    L’Ă©cart de rĂ©Ă©valuation est inscrit distinctement au passif du bilan dans les capitaux propres.


    Article 63

    La valeur rĂ©Ă©valuĂ©e d’un Ă©lĂ©ment ne peut, en aucun cas, dĂ©passer sa juste valeur, Ă  la date prise en compte pour point de dĂ©part de la rĂ©Ă©valuation, c’est-Ă -dire sa valeur actuelle, telle qu’elle est dĂ©finie Ă  l’article 42 ci-dessus.

    La date d’effet de la rĂ©Ă©valuation doit ĂȘtre la date de clĂŽture de l’exercice de rĂ©Ă©valuation.


    Article 64

    La valeur rĂ©Ă©valuĂ©e des immobilisations amortissables sert de base au calcul des amortissements sur la durĂ©e d’utilitĂ© restant Ă  courir depuis l’ouverture de l’exercice de rĂ©Ă©valuation, sauf rĂ©vision du plan d’amortissement, en application des dispositions du dernier alinĂ©a de l’article 45 du prĂ©sent Acte uniforme.


    Article 65

    L’Ă©cart de rĂ©Ă©valuation ne peut ĂȘtre incorporĂ© au rĂ©sultat de l’exercice de rĂ©Ă©valuation.

    Il n’est pas distribuable.

    Il peut ĂȘtre incorporĂ© en tout ou partie au capital.

    CHAPITRE V – VALEUR PROBANTE DES DOCUMENTS, CONTRÔLE DES COMPTES, COLLECTE ET PUBLICITÉ DES INFORMATIONS COMPTABLES


    Article 66

    Le livre-journal et le livre d’inventaire sont cotĂ©s, paraphĂ©s et numĂ©rotĂ©s de façon continue par la juridiction compĂ©tente de chaque Etat partie concernĂ©.


    Article 67

    Dans les entitĂ©s qui ont recours Ă  la technique de l’informatique pour la tenue de leur comptabilitĂ©, des documents Ă©lectroniques Ă©crits peuvent tenir lieu de journal et de livre d’inventaire ; dans ce cas, ils doivent ĂȘtre identifiĂ©s, numĂ©rotĂ©s et datĂ©s, dĂšs leur Ă©tablissement, par des moyens lĂ©gaux offrant toute garantie de respect de la chronologie des opĂ©rations, de l’irrĂ©versibilitĂ© et de l’intĂ©gritĂ© des enregistrements comptables.

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    Article 68

    La comptabilitĂ© rĂ©guliĂšrement tenue peut ĂȘtre admise en justice pour servir de preuve entre les entitĂ©s pour faits de commerce ou autres.

    Si elle a Ă©tĂ© irrĂ©guliĂšrement tenue, elle ne peut ĂȘtre invoquĂ©e par son auteur Ă  son profit.


    Article 69

    L’entitĂ© dĂ©termine, sous sa responsabilitĂ©, les procĂ©dures nĂ©cessaires Ă  la mise en place d’une organisation comptable permettant aussi bien un contrĂŽle interne fiable que le contrĂŽle externe, par l’intermĂ©diaire, le cas Ă©chĂ©ant, de commissaires aux comptes, de la rĂ©alitĂ© des opĂ©rations et de la qualitĂ© des comptes, tout en favorisant la collecte des informations.


    Article 70

    Dans les entités qui désignent, volontairement ou obligatoirement, des commissaires aux comptes, ces derniers :
    soit Ă©mettent une opinion indiquant que les Ă©tats financiers sont rĂ©guliers et smcĂšres et donnent une image fidĂšle du rĂ©sultat des opĂ©rations de l’exercice Ă©coulĂ© ainsi que de la situation financiĂšre et du patrimoine Ă  la fin de cet exercice ;
    soit expriment en la motivant, une opinion avec rĂ©serve ou dĂ©favorable ou indiquent qu’ils sont dans l’impossibilitĂ© d’exprimer une opinion.
    Les commissaires aux comptes se prononcent sur la sincérité et la concordance avec les états financiers, des informations données dans le rapport de gestion.

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    Article 71

    A la clĂŽture de chaque exercice, les organes d’administration ou de direction, selon le cas, dressent l’inventaire et les Ă©tats financiers, conformĂ©ment aux dispositions des chapitres prĂ©cĂ©dents, et Ă©tablissent un rapport de gestion ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant un bilan social.

    Le rapport de gestion expose la situation de l’entitĂ© durant l’exercice Ă©coulĂ©, ses perspectives de dĂ©veloppement ou son Ă©volution prĂ©visible et, en particulier, les perspectives de continuation de l’activitĂ©, l’Ă©volution de la situation de trĂ©sorerie et le plan de financement.

    Les Ă©vĂ©nements importants, survenus entre la date de clĂŽture de l’exercice et la date Ă  laquelle il est Ă©tabli, doivent Ă©galement y ĂȘtre mentionnĂ©s.

    Tous ces documents sont transmis aux commissaires aux comptes s’ils existent, quarante-cinq jours, au moins, avant la date de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire.


    Article 72

    Les Ă©tats financiers annuels et le rapport de gestion Ă©tablis par les organes d’administration ou de direction, selon les cas, sont soumis Ă  l’approbation des actionnaires, des associĂ©s ou des membres dans le dĂ©lai de six mois Ă  compter de la date de clĂŽture de l’exercice.


    Article 73

    Les entitĂ©s se conforment aux mesures communes de communication des informations aux actionnaires, aux associĂ©s ou aux membres et de publicitĂ© des Ă©tats financiers annuels ainsi qu’Ă  celles prĂ©vues pour les entitĂ©s faisant appel public Ă  l’épargne, Ă  la fin du premier semestre, conformĂ©ment aux dispositions spĂ©cifiques aux sociĂ©tĂ©s anonymes faisant appel public Ă  l’Ă©pargne prĂ©vues dans l’Acte uniforme relatif au droit des sociĂ©tĂ©s commerciales et du groupement d’intĂ©rĂȘt Ă©conomique.


    Article 73-1

    Les entitĂ©s dont les titres sont inscrits Ă  une bourse de valeurs et celles qui sollicitent un financement dans le cadre d’un appel public Ă  l’épargne, doivent dĂ©poser en sus des Ă©tats financiers de synthĂšses SYSCOHADA, leurs Ă©tats financiers Ă©tablis selon les normes IFRS et approuvĂ©s par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire, au registre de commerce et du crĂ©dit mobilier et auprĂšs des organes habilitĂ©s des marchĂ©s financiers de leur rĂ©gion ou de l’Etat partie.

    Les commissaires aux comptes :
    soit Ă©mettent une opinion indiquant que les Ă©tats financiers IFRS sont rĂ©guliers et sincĂšres et donnent une image fidĂšle du rĂ©sultat des opĂ©rations de l’exercice Ă©coulĂ© ainsi que de la situation financiĂšre et des flux de trĂ©sorerie Ă  la fin de cet exercice ;
    soit expriment en la motivant, une opinion avec réserve ou défavorable ;
    soit indiquent qu’ils sont dans l’impossibilitĂ© d’exprimer une opinion.

    TITRE I – DES COMPTES CONSOLIDÉS ET DES COMPTES COMBINÉS

    CHAPITRE I – COMPTES CONSOLIDÉS

    Droit Comptable Ohada


    Article 74

    Toute entitĂ©, qui a son siĂšge social ou son activitĂ© principale dans l’un des Etats parties et qui contrĂŽle de maniĂšre exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entitĂ©s, doit Ă©tablir et publier chaque annĂ©e les Ă©tats financiers consolidĂ©s de l’ensemble constituĂ© par toutes ces entitĂ©s ainsi qu’un rapport sur la gestion de cet ensemble.

    Les entitĂ©s qui n’exercent qu’une influence notable sur une ou plusieurs entitĂ©s n’ont pas l’obligation d’établir et de publier des comptes consolidĂ©s.

    En revanche, dĂšs lors qu’il y a obligation d’Ă©tablir des comptes consolidĂ©s, les entitĂ©s sous influence notable sont incluses dans le pĂ©rimĂštre de consolidation.


    Article 75

    L’Ă©tablissement et la publication des Ă©tats financiers consolidĂ©s sont Ă  la charge des organes d’administration et de direction de l’entitĂ© dominante de l’ensemble consolidĂ©, dite entitĂ© consolidante,

    Les Ă©tats financiers consolidĂ©s des entitĂ©s dont les titres sont inscrits Ă  une bourse de valeurs et celles qui sollicitent un financement dans le cadre d’un appel public Ă  l’épargne, doivent ĂȘtre Ă©tablis et prĂ©sentĂ©s selon les normes IFRS.


    Article 76

    L’obligation de consolidation subsiste mĂȘme si l’entitĂ© consolidante est elle-mĂȘme sous contrĂŽle exclusif ou conjoint d’une ou de plusieurs entitĂ©s ayant leur siĂšge social et leur activitĂ© principale en dehors de l’espace Ă©conomique formĂ© par les Etats parties. L’identitĂ© de cette ou de ces entitĂ©s est signalĂ©e dans les Notes annexes des Ă©tats financiers personnels de l’entitĂ© consolidante de l’espace Ă©conomique formĂ© par les Etats parties ainsi que dans les Notes annexes consolidĂ©es.


    Article 77

    Sont dispensĂ©es de l’obligation de consolidation, les entitĂ©s dominantes de l’espace juridique formĂ©es par les Etats parties qui sont elles-mĂȘmes, sous le contrĂŽle d’une autre entitĂ© de cet espace soumise Ă  une obligation de consolidation.

    Toutefois, cette exemption ne peut ĂȘtre invoquĂ©e dans les trois cas suivants :
    si les deux entitĂ©s ont leur siĂšge social dans deux rĂ©gions diffĂ©rentes de l’espace OHADA ;
    si l’entitĂ© fait appel public Ă  l’Ă©pargne;
    si des Ă©tats financiers consolidĂ©s sont exigĂ©s par un ensemble d’associĂ©s ou d’actionnaires reprĂ©sentant au moins le dixiĂšme du capital de l’entitĂ© dominante.
    Les rĂ©gions de l’espace OHADA s’entendent des ensembles Ă©conomiques institutionnels formĂ©s par les Etats parties.

    Droit Comptable Ohada


    Article 78

    Le contrĂŽle exclusif est le pouvoir de diriger les politiques financiĂšre et opĂ©rationnelle d’une entitĂ© afin de tirer des avantages Ă©conomiques de ses activitĂ©s.

    Ce contrÎle résulte :
    soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entité;
    soit de la dĂ©signation, pendant deux exercices successifs, de la majoritĂ© des membres des organes d’administration ou de direction d’une autre entitĂ© ; l’entitĂ© consolidante est prĂ©sumĂ©e avoir effectuĂ© cette dĂ©signation lorsqu’elle a disposĂ© au cours de cette pĂ©riode, directement ou indirectement, d’une fraction supĂ©rieure Ă  quarante pour cent des droits de vote et qu’aucun autre associĂ© ne dĂ©tenait, directement ou indirectement, une fraction supĂ©rieure Ă  la sienne ;
    soit du droit d’exercer une influence dominante sur une entitĂ© en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet.
    Le contrĂŽle conjoint est le partage du contrĂŽle d’une entitĂ© exploitĂ©e en commun par un nombre limitĂ© d’associĂ©s ou d’actionnaires, de sorte que les politiques financiĂšre et opĂ©rationnelle rĂ©sultent de leur accord.

    Un contrĂŽle conjoint est caractĂ©risĂ© par l’existence :
    d’un nombre limitĂ© d’associĂ©s ou d’actionnaires partageant le contrĂŽle; le partage du contrĂŽle suppose qu’aucun associĂ© ou actionnaire n’est susceptible Ă  lui seul de pouvoir exercer un contrĂŽle exclusif en imposant ses dĂ©cisions aux autres ; l’existence d’un contrĂŽle conjoint n’exclut pas la prĂ©sence d’associĂ©s ou d’actionnaires minoritaires ne participant pas au contrĂŽle conjoint ;
    d’un accord contractuel qui :
    ° prĂ©voit l’exercice du contrĂŽle conjoint sur l’activitĂ© Ă©conomique de l’entitĂ© exploitĂ©e en commun ;
    ° Ă©tablit les dĂ©cisions qui sont essentielles Ă  la rĂ©alisation des objectifs de l’entitĂ© exploitĂ©e en commun et qui nĂ©cessitent le consentement de tous les associĂ©s ou actionnaires participant au contrĂŽle conjoint.

    L’influence notable est le pouvoir de participer aux politique financiĂšre et opĂ©rationnelle d’une entitĂ© sans en dĂ©tenir le contrĂŽle. L’influence notable peut notamment rĂ©sulter d’une reprĂ©sentation dans les organes de direction, de la participation aux dĂ©cisions stratĂ©giques, de

    l’existence d’opĂ©rations inter-entitĂ©s importantes, de l’Ă©change de personnel de direction, de liens de dĂ©pendance technique.
    Pour l’Ă©tablissement des comptes consolidĂ©s, l’entitĂ© dominante est prĂ©sumĂ©e exercer une influence notable sur la gestion et la politique financiĂšre d’une autre entitĂ© si elle dĂ©tient directement ou indirectement une participation reprĂ©sentant au moins un cinquiĂšme (1/5) des droits de vote.

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    Article 79

    Un jeu complet d’états financiers consolidĂ©s comprend : le Bilan, le Compte de rĂ©sultat, le Tableau des flux de trĂ©sorerie, le Tableau de variation des capitaux propres ainsi que les Notes annexes.

    Ils forment un tout indissociable et sont établis conformément aux dispositions du présent Acte uniforme.

    Ils sont prĂ©sentĂ©s, conformĂ©ment aux modĂšles du systĂšme normal fixĂ©s par le SystĂšme comptable OHADA pour les comptes personnels des entitĂ©s, avec en complĂ©ment les rubriques et postes spĂ©cifiques liĂ©s Ă  la consolidation, notamment Ecarts d’acquisition et IntĂ©rĂȘts minoritaires.


    Article 80

    Les comptes des entitĂ©s placĂ©es sous le contrĂŽle exclusif de l’entitĂ© consolidante sont consolidĂ©s par intĂ©gration globale.

    Les comptes des entitĂ©s contrĂŽlĂ©es conjointement avec d’autres associĂ©s ou actionnaires par l’entitĂ© consolidante sont consolidĂ©s par intĂ©gration proportionnelle.

    Les comptes des entitĂ©s sur lesquelles l’entitĂ© consolidante exerce une influence notable sont consolidĂ©s par mise en Ă©quivalence.


    Article 81

    Dans l’intĂ©gration globale, le bilan consolidĂ© reprend les Ă©lĂ©ments du patrimoine de l’entitĂ© consolidante, Ă  l’exception des titres des entitĂ©s consolidĂ©es Ă  la valeur comptable desquels sont substituĂ©s les diffĂ©rents Ă©lĂ©ments actifs et passifs, constitutifs des capitaux propres de ces entitĂ©s, dĂ©terminĂ©s d’aprĂšs les rĂšgles de consolidation.

    Dans l’intĂ©gration proportionnelle, est substituĂ©e Ă  la valeur comptable de ces titres la fraction reprĂ©sentative des intĂ©rĂȘts de l’entitĂ© consolidante – ou des entitĂ©s dĂ©tentrices – dans les diffĂ©rents Ă©lĂ©ments actifs et passifs, constitutifs des capitaux propres de ces entitĂ©s, dĂ©terminĂ©s d’aprĂšs les rĂšgles de consolidation.

    Dans la mise en Ă©quivalence, est substituĂ©e Ă  la valeur comptable des titres dĂ©tenus, la pa qu’ils reprĂ©sentent dans les capitaux propres, dĂ©terminĂ©e d’aprĂšs les rĂšgles de consolidation des entitĂ©s concernĂ©es.

    Droit Comptable Ohada


    Article 82

    L’Ă©cart de consolidation est constatĂ© par diffĂ©rence entre le coĂ»t d’acquisition des titres d’une entitĂ© consolidĂ©e et la part des capitaux propres que reprĂ©sentent ces titres pour l’entitĂ© consolidante, y compris le rĂ©sultat de l’exercice rĂ©alisĂ© Ă  la date d’entrĂ©e de l’entitĂ© dans le pĂ©rimĂštre de consolidation.

    L’Ă©cart de consolidation d’une entitĂ© est, en prioritĂ©, rĂ©parti dans les postes appropriĂ©s du Bilan consolidĂ© sous forme d’Ă©carts d’Ă©valuation ; la partie non affectĂ©e de cet Ă©cart est inscrite Ă  un poste particulier d’actif ou de passif du bilan consolidĂ© constatant un Ă©cart d’acquisition.

    L’Ă©cart non affectĂ© est rapportĂ© au compte de rĂ©sultat, conformĂ©ment Ă  un plan d’amortissement ou de reprise de provisions.


    Article 83

    Lorsque l’Ă©cart de consolidation ne peut ĂȘtre ventilĂ©, par suite de l’anciennetĂ© des entitĂ©s entrant pour la premiĂšre fois dans le pĂ©rimĂštre de consolidation, cet Ă©cart, qualifiĂ© d’écart d’acquisition, peut ĂȘtre imputĂ© directement en rĂ©sultat consolidĂ©, aprĂšs dĂ©duction des dividendes reçus par le groupe et amortissements de l’écart d’acquisition Ă  l’ouverture de l’exercice d’incorporation de ces entitĂ©s.

    Toutes explications sur le traitement de l’Ă©cart susvisĂ© doivent ĂȘtre donnĂ©es dans les Notes annexes.


    Article 84

    Le chiffre d’affaires consolidĂ© est Ă©gal au montant des ventes de biens et services liĂ©s aux activitĂ©s courantes de l’ensemble constituĂ© par les entitĂ©s consolidĂ©es par intĂ©gration.

    Il comprend, aprĂšs Ă©limination des opĂ©rations internes Ă  l’ensemble consolidĂ© :
    1°) le montant net, aprĂšs retraitements Ă©ventuels, du chiffre d’affaires rĂ©alisĂ© par les entitĂ©s consolidĂ©es par intĂ©gration globale ;
    2°) la quote-part de l’entitĂ© ou des entitĂ©s dĂ©tentrices dans le montant net, aprĂšs retraitements Ă©ventuels, du chiffre d’affaires rĂ©alisĂ© par les entitĂ©s consolidĂ©es par intĂ©gration proportionnelle.


    Article 85

    Le compte de résultat consolidé comprend :
    1°) les éléments constitutifs :
    a) du rĂ©sultat de l’entitĂ© consolidante,
    b) du résultat des entités consolidées par intégration globale,
    c) de la fraction du rĂ©sultat des entitĂ©s consolidĂ©es par intĂ©gration proportionnelle, reprĂ©sentative des intĂ©rĂȘts de l’entitĂ© consolidante ou des autres entitĂ©s dĂ©tentrices incluses dans l’ensemble consolidĂ© ;

    2°) la fraction du rĂ©sultat des entitĂ©s consolidĂ©es par mise en Ă©quivalence, reprĂ©sentative soit des intĂ©rĂȘts directs ou indirects de l’entitĂ© consolidante, soit des intĂ©rĂȘts de l’entitĂ© ou des entitĂ©s dĂ©tentrices incluses dans l’ensemble consolidĂ©.

    Droit Comptable Ohada


    Article 86

    La consolidation impose :
    1°) le classement des Ă©lĂ©ments d’actif et de passif ainsi que des Ă©lĂ©ments de charges et de produits des entitĂ©s consolidĂ©es par intĂ©gration, selon le plan de classement retenu pour la consolidation ;
    2°) l’harmonisation de l’évaluation et de la comptabilisation des actifs et passifs des entitĂ©s du groupe ;
    3°) l’Ă©limination de l’incidence sur les comptes des Ă©critures passĂ©es pour la seule application des lĂ©gislations fiscales ;
    4°) l’Ă©limination des rĂ©sultats internes Ă  l’ensemble consolidĂ©, y compris les dividendes;
    5°) la constatation de charges, lorsque les impositions affĂ©rentes Ă  certaines distributions prĂ©vues entre des entitĂ©s consolidĂ©es par intĂ©gration ne sont pas rĂ©cupĂ©rables, ainsi que la prise en compte des rĂ©ductions d’impĂŽts, lorsque des distributions prĂ©vues en font bĂ©nĂ©ficier des entitĂ©s consolidĂ©es par intĂ©gration ;
    6°) l’Ă©limination des comptes rĂ©ciproques des entitĂ©s consolidĂ©es par intĂ©gration globale ou proportionnelle.
    L’entitĂ© consolidante peut omettre d’effectuer certaines des opĂ©rations dĂ©crites au prĂ©sent article, lorsqu’elles sont d’incidence nĂ©gligeable sur le patrimoine, la situation financiĂšre et le rĂ©sultat de l’ensemble constituĂ© par les entitĂ©s comprises dans la consolidation.


    Article 87

    L’Ă©cart constatĂ© d’un exercice Ă  l’autre et qui rĂ©sulte de la conversion en unitĂ© monĂ©taire ayant cours lĂ©gal dans l’Etat partie des comptes d’entitĂ©s Ă©trangĂšres est, selon la mĂ©thode de conversion retenue, inscrit distinctement soit dans les capitaux propres consolidĂ©s, soit au compte de rĂ©sultat consolidĂ©.

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    Article 88

    Lorsque des capitaux sont reçus en application de contrats d’Ă©mission ne prĂ©voyant ni de remboursement Ă  l’initiative du prĂȘteur, ni de rĂ©munĂ©ration obligatoire en cas d’absence ou d’insuffisance de bĂ©nĂ©fice, ceux-ci peuvent ĂȘtre inscrits au bilan consolidĂ© Ă  un poste de capitaux propres.

    Les biens dĂ©tenus par des organismes qui sont soumis Ă  des rĂšgles d’Ă©valuation, fixĂ©es par des lois particuliĂšres, sont maintenus dans les comptes consolidĂ©s Ă  la valeur qui rĂ©sulte de l’application de ces rĂšgles.


    Article 89

    Le Bilan consolidé est présenté, selon le modÚle prévu dans le SystÚme comptable OHADA pour les comptes personnels, SystÚme normal, en faisant toutefois distinctement apparaßtre :
    les Ă©carts d’acquisition ;
    les titres mis en Ă©quivalence ;
    les impÎts différés ;
    la part du groupe dans les résultats non distribués ;
    la part des intĂ©rĂȘts minoritaires dans les rĂ©sultats non distribuĂ©s.


    Article 90

    Le compte de résultat consolidé est présenté, selon le modÚle du SystÚme normal, en faisant distinctement apparaßtre :
    le rĂ©sultat net de l’ensemble des entitĂ©s consolidĂ©es par intĂ©gration ;
    la quote-part des résultats nets des entités consolidées par mise en équivalence ;
    a part des associĂ©s minoritaires et la part de l’entitĂ© consolidante dans le rĂ©sultat net ;
    le résultat par action.

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    Article 91

    Les produits et les charges sont classĂ©s par nature dans le Compte de rĂ©sultat consolidĂ©. Ce dernier peut ĂȘtre accompagnĂ© d’une prĂ©sentation des produits et des charges classĂ©s selon leur destination, sur dĂ©cision prise par l’entitĂ© consolidante.


    Article 92

    Sont enregistrées au Bilan et au Compte de résultat consolidés les impositions différées résultant :
    d’une part et dans une approche dite de rĂ©sultat :
    1°) du dĂ©calage temporaire entre la constatation comptable d’un produit ou d’une charge et son inclusion dans le rĂ©sultat fiscal d’un exercice ultĂ©rieur ;
    2°) des amĂ©nagements, Ă©liminations et retraitements prĂ©vus Ă  l’article 86 cidessus ;
    3°) de dĂ©ficits fiscaux reportables des entitĂ©s comprises dans la consolidation, dans la mesure oĂč leur imputation sur les bĂ©nĂ©fices fiscaux futurs est probable.
    d’autre part et dans une approche dite bilantielle de la diffĂ©rence entre la valeur comptable d’un actif ou d’un passif au bilan et sa base fiscale. La base fiscale d’un actif ou d’un passif est le montant attribuĂ© Ă  cet actif ou ce passif Ă  des fins fiscales.


    Article 93

    Le Tableau consolidé des flux de trésorerie consolidés, classe les flux de trésorerie en flux engendrés par les activités :
    opérationnelles ;
    d’investissement ;
    de financement.
    Le tableau consolidĂ© des flux de trĂ©sorerie consolidĂ©s fait apparaĂźtre la contribution de chaque type d’activitĂ© Ă  la variation globale de la trĂ©sorerie du groupe.


    Article 94

    Les Notes annexes consolidées doivent :
    fournir des descriptions narratives ou des dĂ©compositions d’élĂ©ments prĂ©sentĂ©s dans les autres Ă©tats financiers ;
    comporter toutes les informations de caractĂšre significatif permettant d’apprĂ©cier correctement le pĂ©rimĂštre, le patrimoine, la situation financiĂšre et le rĂ©sultat de l’ensemble constituĂ© par les entitĂ©s incluses dans la consolidation.
    Elles incluent notamment :
    une déclaration de conformité aux comptes consolidés du SystÚme comptable OHADA;
    un résumé des principales méthodes comptables appliquées ;
    d’autres informations dont les passifs Ă©ventuels et les engagements contractuels non comptabilisĂ©s, des informations non financiĂšres tel que, par exemple, les objectifs et mĂ©thodes de gestion des risques financiers ;
    un tableau de variation du périmÚtre de consolidation précisant toutes les modifications ayant affecté ce périmÚtre, du fait de la variation du pourcentage de contrÎle des entités déjà consolidées, comme du fait des acquisitions et des cessions de titres.

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    Article 95

    Sont dispensĂ©s de l’établissement et de la publication d’états financiers consolidĂ©s, les ensembles d’entitĂ©s dont le chiffre d’affaires ne dĂ©passe pas pour chaque exercice, pendant deux exercices successifs, un total hors taxes de 500 000 000 FCFA ou l’Ă©quivalent dans l’unitĂ© monĂ©taire ayant cours lĂ©gal dans l’Etat partie.

    Cette limite est Ă©tablie sur la base des Ă©tats financiers arrĂȘtĂ©s des deux derniers exercices des entitĂ©s incluses dans la consolidation.


    Article 96

    Sont laissĂ©es en dehors du pĂ©rimĂštre de consolidation, les entitĂ©s dont la perte de contrĂŽle ou de l’influence notable exercĂ©e par l’entitĂ© mĂšre peut ĂȘtre dĂ©montrĂ©e.

    Sont exemptĂ©es de publier des comptes consolidĂ©s les entitĂ©s qui ne contrĂŽlent (de maniĂšre exclusive ou conjointe) que des entitĂ©s qui peuvent ĂȘtre exclues de la consolidation pour les causes suivantes :
    des restrictions sévÚres et durables remettent en cause substantiellement le contrÎle ou le transfert de fonds par la filiale ;
    les actions ou parts de cette filiale ou participation ne sont dĂ©tenues qu’en vue de leur cession ultĂ©rieure ;
    les informations nĂ©cessaires Ă  l’Ă©tablissement des comptes consolidĂ©s ne peuvent ĂȘtre obtenues sans frais excessifs ou dans des dĂ©lais compatibles avec les dĂ©lais lĂ©gaux d’Ă©tablissement et de contrĂŽle de ces comptes.
    En outre, les entitĂ©s dont l’importance est nĂ©gligeable par rapport Ă  l’ensemble consolidĂ© peuvent ĂȘtre exclues du pĂ©rimĂštre de consolidation.

    Toute exclusion de la consolidation d’entitĂ©s entrant dans les catĂ©gories visĂ©es au prĂ©sent article doit ĂȘtre justifiĂ©e dans les Notes annexes de l’ensemble consolidĂ©.


    Article 97

    Les entitĂ©s entrant dans la consolidation sont tenues de faire parvenir Ă  l’entitĂ© consolidante les informations nĂ©cessaires Ă  l’Ă©tablissement des comptes consolidĂ©s.

    La date de clĂŽture des Ă©tats financiers de l’entitĂ© mĂšre et de ses filiales, utilisĂ©e pour la prĂ©paration des Ă©tats financiers consolidĂ©s doit ĂȘtre la mĂȘme. Lorsque la date de clĂŽture de l’entitĂ© mĂšre et celle d’une filiale sont diffĂ©rentes, la filiale prĂ©pare, pour les besoins de la consolidation, des Ă©tats financiers supplĂ©mentaires Ă  la mĂȘme date que ceux de l’entitĂ© mĂšre.

    Toutefois, lorsqu’il est difficile d’Ă©tablir des comptes Ă  la mĂȘme date, il est possible de dĂ©roger Ă  ce principe si le dĂ©calage de la clĂŽture des comptes de la filiale par rapport Ă  celle de l’entitĂ© mĂšre n’excĂšde pas trois mois. Dans ce cas, un ajustement des comptes de la filiale est effectuĂ© pour tenir compte des effets significatifs des transactions ou Ă©vĂ©nements qui ont Ă©tĂ© traduits dans les comptes de la filiale durant cette pĂ©riode intermĂ©diaire.

    Dans le cas oĂč il est nĂ©cessaire d’établir des Ă©tats financiers supplĂ©mentaires de la filiale, ceux-ci sont soumis au contrĂŽle d’un commissaire aux comptes ou, s’il n’en est point, d’un rofessionnel chargĂ© du contrĂŽle des comptes.

    Droit Comptable Ohada


    Article 98

    L‘absence d’information ou une information insuffisante relative Ă  une entitĂ© entrant dans le pĂ©rimĂštre de consolidation ne remet pas en cause l’obligation pour la sociĂ©tĂ© dominante d’Ă©tablir et de publier des comptes consolidĂ©s. Dans ce cas exceptionnel, elle est tenue de signaler le caractĂšre incomplet des comptes consolidĂ©s.


    Article 99

    Un rapport sur la gestion de l’ensemble consolidĂ© expose la situation de l’ensemble constituĂ© par les entitĂ©s comprises dans la consolidation, son Ă©volution prĂ©visible, les Ă©vĂ©nements importants survenus entre la date de clĂŽture de l’exercice de consolidation et la date Ă  laquelle les comptes consolidĂ©s sont Ă©tablis, ainsi que ses activitĂ©s en matiĂšre de recherche et de dĂ©veloppement.


    Article 100

    Lorsqu’une entitĂ© Ă©tablit des Ă©tats financiers consolidĂ©s, les commissaires aux comptes, Ă  la lumiĂšre des Ă©lĂ©ments probants obtenus :
    soit concluent que les Ă©tats sont rĂ©guliers et sincĂšres et donnent une image fidĂšle du rĂ©sultat des opĂ©rations de l’exercice Ă©coulĂ©, ainsi que de la situation financiĂšre et du patrimoine de l’ensemble constituĂ© par les entitĂ©s comprises dans la consolidation Ă  la fin de l’exercice ;
    soit expriment, en la motivant, une opinion avec rĂ©serve ou dĂ©favorable ou indiquent qu’ils sont dans l’impossibilitĂ© d’exprimer une opinion.
    Les commissaires aux comptes se prononcent également sur la sincérité et la concordance avec les états financiers consolidés, des informations données dans le rapport de gestion.


    Article 101

    Les Ă©tats financiers consolidĂ©s rĂ©guliĂšrement approuvĂ©s, le rapport de gestion de l’ensemble consolidĂ©, ainsi que le rapport du commissaire aux comptes font l’objet, de la part de l’entitĂ© qui a Ă©tabli les comptes consolidĂ©s, d’une publicitĂ© effectuĂ©e selon les modalitĂ©s prĂ©vues par l’article 73 du prĂ©sent Acte uniforme.


    Article 102

    Le tableau d’activitĂ© et de rĂ©sultats prĂ©vu Ă  l’article 849 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociĂ©tĂ©s commerciales et du GIE indique le montant net du chiffre d’affaires et le rĂ©sultat des activitĂ©s ordinaires avant impĂŽts de l’ensemble consolidĂ©. Chacun des postes du tableau comporte l’indication du chiffre relatif au poste correspondant de l’exercice prĂ©cĂ©dent et du premier semestre de cet exercice.

    CHAPITRE II – COMPTES COMBINÉS

    Droit Comptable Ohada


    Article 103

    Les entitĂ©s, qui forment dans une rĂ©gion de l’espace OHADA, un ensemble Ă©conomique soumis Ă  un mĂȘme centre stratĂ©gique de dĂ©cision situĂ© hors de cette rĂ©gion, sans qu’existent entre elles des liens juridiques de domination, Ă©tablissent et prĂ©sentent des Ă©tats financiers, dĂ©nommĂ©s Ă©tats financiers combinĂ©s, comme s’il s’agissait d’une seule entitĂ©.

    A l’effet d’identifier les entitĂ©s susceptibles d’entrer dans la formation d’un tel ensemble, toute entitĂ© placĂ©e, en dernier ressort, sous contrĂŽle exclusif ou conjoint d’une personne morale doit en faire mention dans les Notes annexes faisant partie de ses Ă©tats financiers annuels personnels.

    Chacune de ces entitĂ©s est tenue de prĂ©ciser, dans les Notes annexes, l’entitĂ© de l’Etat partie chargĂ©e de l’Ă©tablissement des comptes combinĂ©s.

    Ces Ă©tats financiers doivent impĂ©rativement ĂȘtre Ă©tablis suivant les rĂšgles et mĂ©thodes spĂ©cifiques aux comptes combinĂ©s du prĂ©sent Acte uniforme.

    Les autoritĂ©s compĂ©tentes des Etats parties peuvent imposer l’Ă©tablissement et la prĂ©sentation de comptes combinĂ©s Ă  des groupes d’entitĂ©s qui sont implantĂ©s sur leur territoire, dont la cohĂ©sion repose sur certains Ă©lĂ©ments objectifs permettant de justifier l’Ă©tablissement et la prĂ©sentation de tels comptes.


    Article 104

    Les rĂšgles et mĂ©thodes des comptes combinĂ©s sont destinĂ©es Ă  touteĂ© entitĂ© qui Ă©tablit des Ă©tats financiers combinĂ©s, Ă  titre facultatif ou Ă  titre obligatoire, du fait d’une disposition lĂ©gale ou d’un engagement conventionnel.

    L’Ă©tablissement et la prĂ©sentation des Ă©tats financiers combinĂ©s obĂ©issent aux rĂšgles prĂ©vues en matiĂšre de comptes consolidĂ©s, sous rĂ©serve des dispositions des articles 105 Ă  109 ci-dessous.


    Article 105

    Le pĂ©rimĂštre de combinaison englobe toutes les entitĂ©s d’un Etat partie ou d’une mĂȘme rĂ©gion de l’espace OHADA satisfaisant Ă  des critĂšres d’unicitĂ© et de cohĂ©sion caractĂ©risant l’ensemble Ă©conomique formĂ©, quels que soient leur activitĂ©, leur forme juridique ou leur objet, lucratif ou non.

    Droit Comptable Ohada


    Article 106

    Les Ă©lĂ©ments objectifs visĂ©s Ă  l’article 103, dernier alinĂ©a, ci-dessus, consistent en des critĂšres d’unicitĂ© et de cohĂ©sion pouvant relever des cas suivants :
    entitĂ©s dirigĂ©es par une mĂȘme personne morale ou par un mĂȘme groupe de personnesentitĂ©s appartenant aux secteurs coopĂ©ratif ou mutualiste et constituant un ensemble homogĂšne Ă  stratĂ©gie et direction communes ;
    entitĂ©s faisant partie d’un mĂȘme ensemble, non rattachĂ©es juridiquement Ă  la sociĂ©tĂ© holding mais ayant la mĂȘme activitĂ© et Ă©tant placĂ©es sous la mĂȘme autoritĂ© ;
    entités ayant entre elles des structures communes ou des relations contractuelles suffisamment étendues pour engendrer un comportement économique coordonné dans le temps;
    entitĂ©s liĂ©es entre elles par un accord de partage de rĂ©sultats ou par toute autre convention, suffisamment contraignant et exhaustif pour que la combinaison de leurs comptes soit plus reprĂ©sentative de leurs activitĂ©s et de leurs opĂ©rations que les comptes personnels de chacune d’elles.


    Article 106-1

    Les comptes combinés sont obtenus en procédant aux opérations suivantes :
    cumul des comptes des entités faisant partie du périmÚtre des comptes combinés, éventuellement aprÚs retraitements et reclassement (élimination des incidences sur les comptes des écritures passées pour la seule application des législations fiscales, impositions différées comptabilisées
) ;
    élimination des comptes réciproques : actifs et passifs, charges et produits ;
    neutralisation des rĂ©sultats provenant d’opĂ©rations effectuĂ©es entre les entitĂ©s comprises dans le pĂ©rimĂštre.


    Article 107

    Les capitaux propres combinés sont établis dans les conditions suivantes :

    en l’absence de liens de participation entre les entitĂ©s incluses dans le pĂ©rimĂštre de combinaison, les capitaux propres combinĂ©s reprĂ©sentent le cumul des capitaux propres retraitĂ©s de ces entitĂ©s;
    s’il existe des liens de capital entre des entitĂ©s incluses dans le pĂ©rimĂštre de combinaison, le montant des titres de participation qui figure Ă  l’actif de entitĂ© dĂ©tentrice est imputĂ© sur les capitaux propres combinĂ©s ;
    si les entitĂ©s incluses dans le pĂ©rimĂštre de combinaison sont la propriĂ©tĂ© d’une personne physique ou d’un groupe de personnes physiques, la part des autres associĂ©s dans les capitaux propres et dans le rĂ©sultat de ces entitĂ©s sera traitĂ©e sous forme d’intĂ©rĂȘts minoritaires ;
    d’une façon plus gĂ©nĂ©rale, lorsque la cohĂ©sion d’un ensemble d’entitĂ©s rĂ©sulte d’une unicitĂ© de direction, de l’exercice d’une activitĂ© commune au sein d’un ensemble plus large d’entitĂ©s, d’une intĂ©gration opĂ©rationnelle des diffĂ©rentes entitĂ©s ou de circonstances Ă©quivalentes, il est nĂ©cessaire de distinguer les associĂ©s constituant des ayants droit aux capitaux propres combinĂ©s et les associĂ©s considĂ©rĂ©s comme tiers visĂ -vis de ces capitaux. La distinction entre ces deux catĂ©gories d’associĂ©s permet d’apprĂ©cier les intĂ©rĂȘts minoritaires Ă  retenir au bilan et au compte de rĂ©sultat issus de la combinaison des comptes de l’ensemble Ă©conomique considĂ©rĂ©.

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    Article 108

    Lorsque le lien de capital entre deux ou plusieurs entitĂ©s dont les comptes sont combinĂ©s est d’un niveau suffisant pour justifier la consolidation entre elles, il est maintenu au bilan combinĂ© les Ă©carts d’Ă©valuation et d’acquisition inscrits dans les comptes consolidĂ©s.


    Article 108-1

    Un jeu complet d’états financiers combinĂ©s comprend : le Bilan combinĂ©, le Compte de rĂ©sultat combinĂ©, le Tableau combinĂ© des flux de trĂ©sorerie et les Notes annexes.


    Article 109

    Les Notes annexes des comptes combinés précisent notamment :
    la nature des liens Ă  l’origine de l’Ă©tablissement des comptes combinĂ©s;
    le nom de l’entitĂ© combinante ;
    la liste des entités incluses dans le périmÚtre de combinaison et les modalités de détermination de ce périmÚtre ;
    l’indication des motifs qui justifient la non combinaison de certaines entitĂ©s, bien qu’elles rĂ©pondent aux critĂšres d’inclusion dans le pĂ©rimĂštre de combinaison ;
    la qualitĂ© des ayants droit aux capitaux propres et des Ă©ventuels bĂ©nĂ©ficiaires d’intĂ©rĂȘts minoritaires ;
    les régimes de taxation des résultats inhérents aux diverses formes juridiques des entités incluses dans le périmÚtre de combinaison ;
    les descriptions narratives ou des dĂ©compositions d’élĂ©ments prĂ©sentĂ©s dans les autres Ă©tats financiers.

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    Article 110

    Les Ă©tats financiers combinĂ©s font l’objet d’un rapport sur la gestion de l’ensemble combinĂ©, et d’une opinion du ou des commissaires aux comptes, suivant les mĂȘmes principes et modalitĂ©s que ceux prĂ©vus pour les Ă©tats financiers consolidĂ©s.

    TITRE III – DES DISPOSITIONS PÉNALES


    Article 111

    Encourent une sanction pĂ©nale les dirigeants d’entitĂ©s au sens de l’article 2 du prĂ©sent Acte uniforme qui :
    n’auront pas, pour chaque exercice, dressĂ© l’inventaire et Ă©tabli les Ă©tats financiers annuels, consolidĂ©s ou combinĂ©s ainsi que, le rapport de gestion et, le cas Ă©chĂ©ant le bilan social ;
    auront sciemment, Ă©tabli et communiquĂ© des Ă©tats financiers ne donnant pas une image fidĂšle du patrimoine, de la situation financiĂšre et du rĂ©sultat de l’exercice.
    Les infractions prévues par le présent Acte uniforme sont pumies conformément aux dispositions du droit pénal en vigueur dans chaque Etat partie.

    TITRE IV – DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

    Droit Comptable Ohada


    Article 111-1

    Les comptes d’actif ou de passif supprimĂ©s ou traitĂ©s autrement par le prĂ©sent Acte uniforme doivent ĂȘtre traitĂ©s comme indiquĂ© au titre VIIT OpĂ©rations spĂ©cifiques, Chapitre 41 par le biais d’un compte qui a Ă©tĂ© crĂ©Ă© exclusivement Ă  cet effet : 475 Compte transitoire liĂ© Ă  la rĂ©vision du SYSCOHADA, compte actif-compte passif.


    Article 112

    Sous rĂ©serve des dispositions de l’article 113 alinĂ©a 2 ci-dessous, sont abrogĂ©es Ă  compter de la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent Acte uniforme, les dispositions de l’Acte uniforme du 24 mars 2000 portant organisation et harmonisation des comptabilitĂ©s des entreprises ainsi que toutes dispositions de droit interne antĂ©rieures contraires.


    Article 113

    Le prĂ©sent Acte uniforme auquel sont annexĂ©s le Plan comptable gĂ©nĂ©ral OHADA et le Dispositif comptable relatif aux comptes consolidĂ©s et combinĂ©s sera publiĂ© au Journal Officiel de l’’OHADA dans un dĂ©lai de soixante (60) jours Ă  compter de la date de son adoption. Il sera Ă©galement publiĂ© dans les Etats parties au journal officiel ou par tout autre moyen appropriĂ©. Il est applicable quatre-vingt-dix (90) jours aprĂšs cette publication.

    L’entrĂ©e en vigueur est fixĂ©e :
    pour les comptes personnels des entités, au 1er janvier 2018;
    pour les comptes consolidés, les comptes combinés et les états financiers selon normes IFRS, au 1er janvier 2019.

    Fait Ă  Brazzaville, le 26 janvier 2017

    Droit Comptable Ohada

    En savoir plus.

    Acte Uniforme Ohada Sur l’Arbitrage 2017

    L’Acte Uniforme Ohada sur l’Arbitrage, Les 23 et 24 novembre 2017, mis en Ɠuvre par le Conseil des ministres vise Ă  promouvoir les modes alternatifs de rĂšglement des litiges dans l’espace OHADA.

    Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, fait à Conakry le 23 novembre 2017

    Chapitre 1 ‐ Champ d’application

    Acte Uniforme Ohada sur l’Arbitrage


    Article 1.‐

    Le prĂ©sent Acte uniforme a vocation Ă  s’appliquer Ă  tout arbitrage lorsque le siĂšge du tribunal arbitral se trouve dans l’un des Etats Parties.


    Article 2.‐

    Toute personne physique ou morale peut recourir à l’arbitrage sur les droits dont elle a la libre disposition.

    Les Etats, les autres collectivitĂ©s publiques territoriales, les Ă©tablissements publics et toute autre personne morale de droit public peuvent Ă©galement ĂȘtre parties Ă  un arbitrage, quelle que soit la nature juridique du contrat, sans pouvoir invoquer leur propre droit pour contester l’arbitrabilitĂ© d’un diffĂ©rend, leur capacitĂ© Ă  compromettre ou la validitĂ© de la convention d’arbitrage.


    Article 3.‐

    L’arbitrage peut ĂȘtre fondĂ© sur une convention d’arbitrage ou sur un instrument relatif aux investissements, notamment un Code des investissements ou un traitĂ© bilatĂ©ral ou multilatĂ©ral relatif aux investissements.


    Article 3‐1.‐

    La convention d’arbitrage prend la forme d’une clause compromissoire ou d’un compromis.

    La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties s’engagent Ă  soumettre Ă  l’arbitrage les diffĂ©rends pouvant naĂźtre ou rĂ©sulter d’un rapport d’ordre contractuel.

    Le compromis est la convention par laquelle les parties Ă  un diffĂ©rend dĂ©jĂ  nĂ© conviennent de le rĂ©gler par la voie de l’arbitrage.

    La convention d’arbitrage doit ĂȘtre faite par Ă©crit ou par tout autre moyen permettant d’en administrer la preuve, notamment par la rĂ©fĂ©rence faite Ă  un document la stipulant.


    Article 4.‐

    La convention d’arbitrage est indĂ©pendante du contrat principal.

    Sa validitĂ© n’est pas affectĂ©e par la nullitĂ© de ce contrat et elle est apprĂ©ciĂ©e d’aprĂšs la commune volontĂ© des parties, sans rĂ©fĂ©rence nĂ©cessaire Ă  un droit Ă©tatique.

    Les parties ont toujours la facultĂ©, d’un commun accord, de recourir Ă  l’arbitrage, mĂȘme lorsqu’une instance a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© engagĂ©e devant une juridiction Ă©tatique.

    Chapitre 2 ‐ Constitution du tribunal arbitral

    Acte Uniforme Ohada sur l’Arbitrage


    Article 5.‐

    La mission d’arbitre ne peut ĂȘtre confiĂ©e qu’à une personne physique.

    Le tribunal arbitral est constituĂ© soit d’un seul arbitre, soit de trois arbitres. A dĂ©faut d’accord entre les parties, le tribunal arbitral est constituĂ© d’un arbitre unique.


    Article 6.‐

    Les arbitres sont nommés, révoqués ou remplacés conformément à la convention des parties.

    Lorsque les parties ont prĂ©vu la dĂ©signation de deux arbitres nonobstant les dispositions de l’article 5 alinĂ©a 2 du prĂ©sent Acte uniforme, le tribunal arbitral est complĂ©tĂ© par un troisiĂšme arbitre choisi par les parties d’un commun accord.

    En l’absence d’accord, le tribunal arbitral est complĂ©tĂ© par les arbitres dĂ©signĂ©s ou, Ă  dĂ©faut d’accord entre ces derniers, par la juridiction compĂ©tente dans l’Etat Partie. Il en est de mĂȘme en cas de nomination rendue nĂ©cessaire pour cause de rĂ©cusation, d’incapacitĂ©, de dĂ©cĂšs, de dĂ©mission ou de rĂ©vocation d’un arbitre.

    A dĂ©faut d’accord des parties sur la procĂ©dure de nomination ou si leurs stipulations sont insuffisantes :

    ‱ a) en cas d’arbitrage par trois arbitres, chaque partie nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi nommĂ©s choisissent le troisiĂšme arbitre ; si une partie ne nomme pas un arbitre dans un dĂ©lai de trente jours Ă  compter de la rĂ©ception d’une demande Ă  cette fin Ă©manant de l’autre partie ou si les deux arbitres ne s’accordent pas sur le choix du troisiĂšme arbitre dans un dĂ©lai de trente jours Ă  compter de leur dĂ©signation, la nomination est effectuĂ©e, sur la demande d’une partie, par la juridiction compĂ©tente dans l’Etat Partie ;

    ‱ b) en cas d’arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne peuvent s’accorder sur le choix de l’arbitre, celui‐ci est nommĂ©, sur la demande d’une partie, par la juridiction compĂ©tente dans l’Etat Partie.

    La dĂ©cision de nomination d’un arbitre par la juridiction compĂ©tente intervient dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de sa saisine, Ă  moins que la lĂ©gislation de l’Etat Partie ne prĂ©voie un dĂ©lai plus court. Cette dĂ©cision n’est susceptible d’aucun recours.


    Article 7.‐

    L’arbitre qui accepte sa mission doit porter cette acceptation Ă  la connaissance des parties par tout moyen laissant trace Ă©crite.

    L’arbitre s’engage Ă  poursuivre sa mission jusqu’au terme de celle‐ci Ă  moins qu’il justifie d’un empĂȘchement ou d’une cause lĂ©gitime d’abstention ou de dĂ©mission.

    L’arbitre doit avoir le plein exercice de ses droits civils et demeurer indĂ©pendant et impartial vis‐à‐vis des parties.

    Tout arbitre pressenti informe les parties de toute circonstance de nature Ă  crĂ©er dans leur esprit un doute lĂ©gitime sur son indĂ©pendance et son impartialitĂ© et ne peut accepter sa mission qu’avec leur accord unanime et Ă©crit.

    A partir de la date de sa nomination et durant toute la procĂ©dure arbitrale, l’arbitre signale sans tarder de telles circonstances aux parties.


    Article 8.‐

    En cas de diffĂ©rend, et si les parties n’ont pas rĂ©glĂ© la procĂ©dure de rĂ©cusation, la juridiction compĂ©tente dans l’Etat Partie statue au plus tard dans un dĂ©lai de trente jours sur la rĂ©cusation, les parties et l’arbitre entendus ou dĂ»ment appelĂ©s. Faute pour la juridiction compĂ©tente d’avoir statuĂ© dans le dĂ©lai ci‐dessus indiquĂ©, elle est dessaisie et la demande de rĂ©cusation peut ĂȘtre portĂ©e devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage par la partie la plus diligente.

    La dĂ©cision de la juridiction compĂ©tente rejetant la demande de rĂ©cusation n’est susceptible que de pourvoi devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.

    Toute cause de rĂ©cusation doit ĂȘtre soulevĂ©e dans un dĂ©lai n’excĂ©dant pas trente jours Ă  compter de la dĂ©couverte du fait ayant motivĂ© la rĂ©cusation par la partie qui entend s’en prĂ©valoir.

    La rĂ©cusation d’un arbitre n’est admise que pour une cause rĂ©vĂ©lĂ©e aprĂšs sa nomination.

    Lorsqu’il est mis fin au mandat d’un arbitre ou lorsque celui‐ci se dĂ©porte pour toute autre raison, un arbitre remplaçant est nommĂ© conformĂ©ment aux rĂšgles applicables Ă  la nomination de l’arbitre remplacĂ©, sauf convention contraire des parties. Il en est de mĂȘme lorsque le mandat de l’arbitre est rĂ©voquĂ© par accord des parties et dans tout autre cas oĂč il est mis fin Ă  son mandat.

    Chapitre 3 ‐ L’instance arbitrale

    Acte Uniforme Ohada sur l’Arbitrage


    Article 8‐1.‐

    En prĂ©sence d’une convention imposant aux parties de suivre une Ă©tape de rĂ©solution du diffĂ©rend prĂ©alable Ă  l’arbitrage, le tribunal examine la question du respect de l’étape prĂ©alable si l’une des parties en fait la demande et renvoie, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  l’accomplissement de l’étape prĂ©alable.

    Si l’étape prĂ©alable n’a pas Ă©tĂ© engagĂ©e, le tribunal arbitral suspend la procĂ©dure pendant un dĂ©lai qu’il estime convenable, afin de permettre Ă  la partie la plus diligente de mettre en Ɠuvre cette Ă©tape.

    Si l’étape prĂ©alable a effectivement Ă©tĂ© engagĂ©e, le tribunal arbitral constate, le cas Ă©chĂ©ant, son Ă©chec.


    Article 9.‐

    Les parties doivent ĂȘtre traitĂ©es sur un pied d’égalitĂ© et chaque partie doit avoir toute possibilitĂ© de faire valoir ses droits.


    Article 10.‐

    Le fait pour les parties de s’en remettre Ă  un organisme d’arbitrage les engage Ă  appliquer le RĂšglement d’arbitrage de cet organisme, sauf pour les parties Ă  en Ă©carter expressĂ©ment certaines dispositions, en accord avec ledit organisme.

    La procĂ©dure arbitrale commence Ă  la date Ă  laquelle l’une des parties engage la procĂ©dure de constitution du tribunal arbitral.


    Article 11.‐

    Le tribunal arbitral est seul compĂ©tent pour statuer sur sa propre compĂ©tence, y compris sur toutes questions relatives Ă  l’existence ou Ă  la validitĂ© de la convention d’arbitrage.

    L’exception d’incompĂ©tence doit ĂȘtre soulevĂ©e avant toute dĂ©fense au fond, sauf si les faits sur lesquels elle est fondĂ©e ont Ă©tĂ© rĂ©vĂ©lĂ©s ultĂ©rieurement.

    Le tribunal arbitral peut statuer sur sa propre compétence dans la sentence au fond ou dans une sentence partielle sujette au recours en annulation.

    Acte Uniforme Ohada sur l’Arbitrage


    Article 12.‐

    Si la convention d’arbitrage ne fixe pas de dĂ©lai, la mission du tribunal arbitral ne peut excĂ©der six mois Ă  compter du jour oĂč le dernier des arbitres l’a acceptĂ©e.

    Le dĂ©lai d’arbitrage, lĂ©gal ou conventionnel, peut ĂȘtre prorogĂ©, soit par accord des parties, soit Ă  la demande de l’une d’elles ou du tribunal arbitral, par la juridiction compĂ©tente dans l’Etat Partie.


    Article 13.‐

    Lorsqu’un diffĂ©rend faisant l’objet d’une procĂ©dure arbitrale en vertu d’une convention d’arbitrage est portĂ© devant une juridiction Ă©tatique, celle‐ci doit, si l’une des parties en fait la demande, se dĂ©clarer incompĂ©tente.

    Si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi ou si aucune demande d’arbitrage n’a Ă©tĂ© formulĂ©e, la juridiction Ă©tatique doit Ă©galement se dĂ©clarer incompĂ©tente Ă  moins que la convention d’arbitrage ne soit manifestement nulle ou manifestement inapplicable Ă  l’espĂšce. Dans ce cas, la juridiction Ă©tatique compĂ©tente statue sur sa compĂ©tence en dernier ressort dans un dĂ©lai maximum de quinze jours. Sa dĂ©cision ne peut faire l’objet que d’un pourvoi en cassation devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage dans les conditions prĂ©vues par son rĂšglement de procĂ©dure.

    En tout Ă©tat de cause, la juridiction Ă©tatique ne peut relever d’office son incompĂ©tence.

    Toutefois, l’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle Ă  ce qu’à la demande d’une partie, une juridiction Ă©tatique, en cas d’urgence reconnue et motivĂ©e, ordonne des mesures provisoires ou conservatoires dĂšs lors que ces mesures n’impliquent pas un examen du diffĂ©rend au fond pour lequel seul le tribunal arbitral est compĂ©tent.


    Article 14.‐

    Les parties peuvent, directement ou par rĂ©fĂ©rence Ă  un rĂšglement d’arbitrage, rĂ©gler la procĂ©dure arbitrale. Elles peuvent aussi soumettre celle‐ci Ă  la loi de procĂ©dure de leur choix.

    Faute d’une telle convention, le tribunal arbitral peut procĂ©der Ă  l’arbitrage comme il le juge appropriĂ©.

    A l’appui de leurs prĂ©tentions, les parties ont la charge d’allĂ©guer et de prouver les faits propres Ă  les fonder.

    Les parties agissent avec cĂ©lĂ©ritĂ© et loyautĂ© dans la conduite de la procĂ©dure et s’abstiennent de toutes mesures dilatoires.

    Si, sans invoquer de motif légitime :

    ‱ a) le demandeur ne prĂ©sente pas sa demande, le tribunal arbitral met fin Ă  la procĂ©dure arbitrale ;

    ‱ b) le dĂ©fendeur ne prĂ©sente pas sa dĂ©fense, le tribunal arbitral poursuit la procĂ©dure arbitrale sans toutefois considĂ©rer ce dĂ©faut en soi comme une acceptation des allĂ©gations du demandeur ;

    ‱ c) l’une des parties omet de comparaĂźtre Ă  l’audience ou de produire des documents, le tribunal arbitral peut poursuivre la procĂ©dure et statuer sur la base des Ă©lĂ©ments de preuve dont il dispose.

    Le tribunal arbitral peut inviter les parties Ă  lui fournir des explications de fait et Ă  lui prĂ©senter, par tout moyen lĂ©galement admissible, les preuves qu’il estime nĂ©cessaires Ă  la solution du diffĂ©rend.

    Il ne peut retenir dans sa dĂ©cision les moyens, explications ou documents invoquĂ©s ou produits par les parties que si celles‐ci ont Ă©tĂ© Ă  mĂȘme d’en dĂ©battre contradictoirement.

    Il ne peut fonder sa dĂ©cision sur les moyens qu’il aurait relevĂ©s d’office sans avoir au prĂ©alable invitĂ© les parties Ă  prĂ©senter leurs observations.

    Si l’aide des autoritĂ©s judiciaires est nĂ©cessaire Ă  l’administration de la preuve, le tribunal arbitral peut, d’office ou sur requĂȘte, solliciter le concours de la juridiction compĂ©tente dans l’Etat Partie.

    La partie qui, en connaissance de cause, s’abstient d’invoquer sans dĂ©lai une irrĂ©gularitĂ© et poursuit l’arbitrage est rĂ©putĂ©e avoir renoncĂ© Ă  s’en prĂ©valoir.

    Le tribunal arbitral, sauf volontĂ© contraire des parties, dispose Ă©galement du pouvoir de trancher tout incident de vĂ©rification d’écritures ou de faux.

    En cas de besoin, le tribunal arbitral peut, aprĂšs consultation des parties ou Ă  leur demande, nommer un ou plusieurs experts chargĂ©s de lui faire rapport sur les points qu’il dĂ©termine et entendre ces derniers Ă  l’audience.

    Le tribunal arbitral peut Ă©galement, Ă  la demande de l’une ou l’autre partie, prononcer des mesures provisoires ou conservatoires Ă  l’exclusion des saisies conservatoires et des sĂ»retĂ©s judiciaires qui restent de la compĂ©tence des juridictions Ă©tatiques.

    Acte Uniforme Ohada sur l’Arbitrage


    Article 15.‐

    Le tribunal arbitral tranche le fond du diffĂ©rend conformĂ©ment aux rĂšgles de droit choisies par les parties. A dĂ©faut de choix par les parties, le tribunal arbitral applique les rĂšgles de droit qu’il estime les plus appropriĂ©es en tenant compte, le cas Ă©chĂ©ant, des usages du commerce international.

    Il peut également statuer en amiable compositeur lorsque les parties lui ont conféré ce pouvoir.


    Article 16.‐

    La procĂ©dure arbitrale s’achĂšve par le prononcĂ© d’une sentence dĂ©finitive. Elle prend Ă©galement fin par une ordonnance de clĂŽture.

    Le tribunal arbitral prend une ordonnance de clĂŽture lorsque :

    ‱ a) le demandeur retire sa demande, Ă  moins que le dĂ©fendeur ne s’y oppose et que le tribunal arbitral reconnaisse qu’il a lĂ©gitimement intĂ©rĂȘt Ă  ce que le diffĂ©rend soit dĂ©finitivement rĂ©glĂ© ;

    ‱ b) les parties conviennent de clore la procĂ©dure ;

    ‱ c) le tribunal arbitral constate que la poursuite de la procĂ©dure est, pour toute autre raison, devenue superflue ou impossible ;

    ‱ d) le dĂ©lai d’arbitrage initial ou prorogĂ© a expirĂ© ;

    ‱ e) il y a acquiescement Ă  la demande, dĂ©sistement ou transaction.


    Article 17.‐

    Le tribunal arbitral fixe la date Ă  laquelle l’affaire sera mise en dĂ©libĂ©rĂ©. AprĂšs cette date, aucune demande ne peut ĂȘtre formĂ©e ni aucun moyen soulevĂ©.

    Aucune observation ne peut ĂȘtre prĂ©sentĂ©e, ni aucune piĂšce produite si ce n’est Ă  la demande expresse et par Ă©crit du tribunal arbitral.


    Article 18.‐

    Les délibérations du tribunal arbitral sont secrÚtes.

    Chapitre 4 ‐ La sentence arbitrale

    Acte Uniforme Ohada sur l’Arbitrage


    Article 19.‐

    La sentence arbitrale est rendue selon la procédure et les formes convenues par les parties.

    A dĂ©faut d’une telle convention, la sentence est rendue Ă  la majoritĂ© des voix lorsque le tribunal est composĂ© de trois arbitres.

    Si les parties se mettent d’accord au cours de la procĂ©dure arbitrale, elles peuvent demander au tribunal arbitral que cet accord soit constatĂ© en la forme d’une sentence rendue d’accord parties. Cette sentence a le mĂȘme statut et produit les mĂȘmes effets que toute autre sentence mettant fin au diffĂ©rend.


    Article 20.‐

    Outre le dispositif, la sentence arbitrale doit contenir l’indication :

    ‱ a) des nom et prĂ©noms du ou des arbitres qui l’ont rendue ;

    ‱ b) de sa date ;

    ‱ c) du siùge du tribunal arbitral ;

    ‱ d) des nom, prĂ©noms et dĂ©nomination des parties, ainsi que leur domicile ou siĂšge social ;

    ‱ e) le cas Ă©chĂ©ant, des nom et prĂ©noms des conseils ou de toute personne ayant reprĂ©sentĂ© ou assistĂ© les parties ;

    ‱ f) de l’exposĂ© des prĂ©tentions respectives des parties, de leurs moyens ainsi que des Ă©tapes de la procĂ©dure.

    La sentence arbitrale doit ĂȘtre motivĂ©e.

    Si le tribunal arbitral a reçu des parties le pouvoir de statuer en amiable compositeur, mention en est faite.

    Acte Uniforme Ohada sur l’Arbitrage


    Article 21.‐

    La sentence arbitrale est signée par le ou les arbitres.

    Toutefois, si une minoritĂ© d’entre eux refuse de la signer, il doit en ĂȘtre fait mention et la sentence a le mĂȘme effet que si elle avait Ă©tĂ© signĂ©e par tous les arbitres.


    Article 22.‐

    La sentence dessaisit le tribunal arbitral du différend.

    Le tribunal arbitral a nĂ©anmoins le pouvoir d’interprĂ©ter la sentence ou de rectifier les erreurs et omissions matĂ©rielles qui l’affectent.

    Lorsqu’il a omis de statuer sur un chef de demande, il peut le faire par une sentence additionnelle.

    Dans l’un ou l’autre cas susvisĂ©, la requĂȘte doit ĂȘtre formulĂ©e dans le dĂ©lai de trente jours Ă  compter de la notification de la sentence. Le tribunal arbitral dispose d’un dĂ©lai de quarante‐cinq jours pour statuer.

    Si le tribunal arbitral ne peut Ă  nouveau ĂȘtre rĂ©uni, il appartient Ă  la juridiction compĂ©tente dans l’Etat Partie de statuer.


    Article 23.‐

    La sentence arbitrale a, dĂšs qu’elle est rendue, l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e relativement Ă  la contestation qu’elle tranche.


    Article 24.‐

    Le tribunal arbitral peut, si l’exĂ©cution provisoire de la sentence arbitrale a Ă©tĂ© sollicitĂ©e, l’accorder ou la refuser par dĂ©cision motivĂ©e.

    Chapitre 5 ‐ Recours contre la sentence arbitrale

    Acte Uniforme Ohada sur l’Arbitrage


    Article 25.‐

    La sentence arbitrale n’est pas susceptible d’opposition, d’appel ni de pourvoi en cassation.

    Elle peut faire l’objet d’un recours en annulation qui doit ĂȘtre portĂ© devant la juridiction compĂ©tente dans l’Etat Partie.

    Toutefois, les parties peuvent convenir de renoncer au recours en annulation de la sentence arbitrale à la condition que celle‐ci ne soit pas contraire à l’ordre public international.

    La dĂ©cision de la juridiction compĂ©tente dans l’Etat Partie sur le recours en annulation n’est susceptible que de pourvoi en cassation devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.

    La sentence arbitrale peut faire l’objet d’une tierce opposition par toute personne devant la juridiction de l’Etat Partie qui eĂ»t Ă©tĂ© compĂ©tente Ă  dĂ©faut d’arbitrage et lorsque cette sentence prĂ©judicie Ă  ses droits.

    Elle peut Ă©galement faire l’objet d’un recours en rĂ©vision devant le tribunal arbitral en raison de la dĂ©couverte d’un fait de nature Ă  exercer sur la solution du diffĂ©rend une influence dĂ©cisive et qui, avant le prononcĂ© de la sentence, Ă©tait inconnu du tribunal arbitral et de la partie qui demande la rĂ©vision. Lorsque le tribunal arbitral ne peut plus ĂȘtre rĂ©uni, le recours en rĂ©vision est portĂ© devant la juridiction de l’Etat Partie qui eĂ»t Ă©tĂ© compĂ©tente Ă  dĂ©faut d’arbitrage.

    Acte Uniforme Ohada sur l’Arbitrage


    Article 26.‐

    Le recours en annulation n’est recevable que :

    ‱ a) si le tribunal arbitral a statuĂ© sans convention d’arbitrage ou sur une convention nulle ou expirĂ©e ;

    ‱ b) si le tribunal arbitral a Ă©tĂ© irrĂ©guliĂšrement composĂ© ou l’arbitre unique irrĂ©guliĂšrement dĂ©signĂ© ;

    ‱ c) si le tribunal arbitral a statuĂ© sans se conformer Ă  la mission qui lui a Ă©tĂ© confiĂ©e ;

    ‱ d) si le principe du contradictoire n’a pas Ă©tĂ© respectĂ© ;

    ‱ e) si la sentence arbitrale est contraire à l’ordre public international ;

    ‱ f) si la sentence arbitrale est dĂ©pourvue de toute motivation.


    Article 27.‐

    Le recours en annulation est recevable dĂšs le prononcĂ© de la sentence. Il cesse de l’ĂȘtre s’il n’a pas Ă©tĂ© exercĂ© dans le mois de la signification de la sentence munie de l’exequatur.

    La juridiction compĂ©tente statue dans les trois mois de sa saisine. Lorsque ladite juridiction n’a pas statuĂ© dans ce dĂ©lai, elle est dessaisie et le recours peut ĂȘtre portĂ© devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage dans les quinze jours suivants. Celle‐ci doit statuer dans un dĂ©lai maximum de six mois Ă  compter de sa saisine. Dans ce cas, les dĂ©lais prĂ©vus par le RĂšglement de procĂ©dure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage sont rĂ©duits de moitiĂ©.

    Acte Uniforme Ohada sur l’Arbitrage


    Article 28.‐

    Sauf si l’exĂ©cution provisoire de la sentence a Ă©tĂ© ordonnĂ©e par le tribunal arbitral, l’exercice du recours en annulation suspend l’exĂ©cution de la sentence arbitrale jusqu’à ce que la juridiction compĂ©tente dans l’Etat Partie ou la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, selon le cas, ait statuĂ©.

    Cette juridiction est Ă©galement compĂ©tente pour statuer sur le contentieux de l’exĂ©cution provisoire.


    Article 29.‐

    En cas d’annulation de la sentence arbitrale et sauf lorsque ladite annulation est fondĂ©e sur le fait que le tribunal arbitral a statuĂ© sans convention d’arbitrage ou sur une convention nulle ou expirĂ©e, il appartient Ă  la partie la plus diligente d’engager, si elle le souhaite, une nouvelle procĂ©dure arbitrale, conformĂ©ment au prĂ©sent Acte uniforme.

    Chapitre 6 ‐ Reconnaissance et exĂ©cution des sentences arbitrales


    Article 30.‐

    La sentence arbitrale n’est susceptible d’exĂ©cution forcĂ©e qu’en vertu d’une dĂ©cision d’exequatur rendue par la juridiction compĂ©tente dans l’Etat Partie.


    Article 31.‐

    La reconnaissance et l’exequatur de la sentence arbitrale supposent que la partie qui s’en prĂ©vaut Ă©tablisse l’existence de la sentence arbitrale.

    L’existence de la sentence arbitrale est Ă©tablie par la production de l’original accompagnĂ© de la convention d’arbitrage ou des copies de ces documents rĂ©unissant les conditions requises pour leur authenticitĂ©.

    Si ces piĂšces ne sont pas rĂ©digĂ©es dans la ou les langue(s) officielle(s) de l’Etat Partie oĂč l’exequatur est demandĂ©, la partie doit en produire une traduction certifiĂ©e par un traducteur inscrit sur la liste des experts Ă©tablie par les juridictions compĂ©tentes.

    La reconnaissance et l’exequatur sont refusĂ©s si la sentence est manifestement contraire Ă  une rĂšgle d’ordre public international.

    La juridiction Ă©tatique, saisie d’une requĂȘte en reconnaissance ou en exequatur, statue dans un dĂ©lai qui ne saurait excĂ©der quinze jours Ă  compter de sa saisine. Si Ă  l’expiration de ce dĂ©lai, la juridiction n’a pas rendu son ordonnance, l’exequatur est rĂ©putĂ© avoir Ă©tĂ© accordĂ©.

    Lorsque l’exequatur est accordĂ©, ou en cas de silence de la juridiction saisie de la requĂȘte en exequatur dans le dĂ©lai de quinze jours comme indiquĂ© ci‐dessus, la partie la plus diligente saisit le Greffier en chef ou l’autoritĂ© compĂ©tente de l’Etat Partie pour apposition de la formule exĂ©cutoire sur la minute de la sentence. La procĂ©dure relative Ă  la demande d’exequatur n’est pas contradictoire.

    Acte Uniforme Ohada sur l’Arbitrage


    Article 32.‐

    La dĂ©cision qui refuse l’exequatur n’est susceptible que de pourvoi en cassation devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.

    La dĂ©cision qui accorde l’exequatur n’est susceptible d’aucun recours.

    Toutefois, le recours en annulation de la sentence emporte, de plein droit, dans les limites de la saisine de la juridiction compĂ©tente de l’Etat Partie, recours contre la dĂ©cision ayant accordĂ© l’exequatur.


    Article 33.‐

    Le rejet du recours en annulation emporte, de plein droit, validitĂ© de la sentence arbitrale ainsi que de la dĂ©cision ayant accordĂ© l’exequatur.


    Article 34.‐

    Les sentences arbitrales rendues sur le fondement de rĂšgles diffĂ©rentes de celles prĂ©vues par le prĂ©sent Acte uniforme sont reconnues dans les Etats Parties, dans les conditions prĂ©vues par les conventions internationales Ă©ventuellement applicables et, Ă  dĂ©faut, dans les mĂȘmes conditions que celles prĂ©vues par les dispositions du prĂ©sent Acte uniforme.

    Chapitre 7 ‐ Dispositions finales


    Article 35.‐

    Le prĂ©sent Acte uniforme tient lieu de loi relative Ă  l’arbitrage dans les Etats Parties.

    Il n’est applicable qu’aux procĂ©dures arbitrales commencĂ©es aprĂšs son entrĂ©e en vigueur.


    Article 36.‐

    Le prĂ©sent Acte uniforme, qui abroge l’Acte uniforme du 11 mars 1999 relatif au droit de l’arbitrage, sera publiĂ© au Journal Officiel de l’OHADA dans un dĂ©lai de soixante jours Ă  compter de son adoption. Il sera Ă©galement publiĂ© au Journal Officiel des Etats Parties.

    Il entre en vigueur quatre‐vingt‐dix jours à compter de sa publication au Journal Officiel de l’OHADA.

    Acte Uniforme Ohada sur l’Arbitrage

    En savoir plus.

    Les modalitĂ©s de crĂ©ation, d’organisation et de fonctionnement des centres de formation professionnelle et d’apprentissage au Cameroun

    Afin de réglementer la formation professionelle au Cameroun, le gouvernement a publié le décret N° 2020/2592 / PM du 19 Juin 2020.

    DECRET N° 2020/2592 / PM DU 19 JUIN 2020
    fixant les modalitĂ©s de crĂ©ation, d’organisation et de fonctionnement des
    centres de formation professionnelle et d’apprentissage.

    LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
    VU la Constitution;
    VU la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail;
    VU la loi n° 2018/010 du 11 juillet 2018 régissant la formation
    professionnelle au Cameroun;
    VU la loi n” 2018/012 du 11 juillet 2018 portant rĂ©gime financier de l’Etat
    et d.es autres entités publiques;
    VU le décret n° 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du
    Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145-bis du
    04 août 1995 ;
    VU le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du
    Gouvernement, modifié et complété par le décret n02018/190 du 02
    mars 2018 ;
    VU le décret n° 2012/644 du 28 décembre 2012 portant organisation du
    MinistĂšre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle;
    VU le dĂ©cret n° 2019/001 du 04 janvier 2019 portant nomination d’un
    Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
    DECRETE

    CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES


    ARTICLE 1 er._

    Le présent décret fixe les modalités de création,
    d’organisation et de fonctionnement des centres de formation
    professionnelle et d’apprentissage.

    La formation professionelle au Cameroun


    ARTICLE 2.- (1)

    Les centres de formation professionnelle ont pour objet
    d’assurer:
    la formation initiale de toute personne dĂ©sireuse d’acquĂ©rir une
    qualification professionnelle en apprenant un mĂ©tier en vue d’occuper
    un emploi ordinaire ou spécialisé dans une branche quelconque
    d’activitĂ©s;
    la formation continue;
    la formation en alternance;
    la formation Ă  distance;
    le perfectionnement ou le recyclage des travailleurs désireux
    d’acquĂ©rir une qualification professionnelle;
    la promotion de la Validation des Acquis de l’ExpĂ©rience.
    (2) Ils appliquent les programmes officiels ou autonomes dûment
    agréés et préparent aux certifications correspondantes.


    ARTICLE 3.-

    Les centres d’apprentissage ont pour objet d’assurer une
    formation alternée de longue durée, qui se déroule pour une part
    importante en entreprise, mais aussi en complément dans un centre de
    formation professionnelle, ayant pour but la transmission, en cours
    d’emploi, d’une qualification professionnelle initiale reconnue, permettant
    l’exercice d’un mĂ©tier.


    ARTICLE 4.-

    Les centres de formation professionnelle et les centres
    d’apprentissage peuvent ĂȘtre publics ou privĂ©s.


    ARTICLE 5.- (1)

    Toute personne réguliÚrement inscrite dans un centre de
    formation professionnelle ou d’apprentissage peut bĂ©nĂ©ficier d’une bourse
    de formation allouĂ©e par l’Etat, les CollectivitĂ©s Territoriales
    Décentralisées, ou toute autre personne physique ou morale de droit
    public ou privé, destinée à couvrir partiellement ou totalement les frais de
    ladite formation, les frais d’inscription Ă  l’examen de fin de formation, ainsi
    que ceux de la police d’assurance.
    (2) Le montant de la bourse est intégralement versé au promoteur
    du centre privĂ© de formation professionnelle ou d’apprentissage au sein
    duquel est rĂ©guliĂšrement inscrit l’apprenant ou l’apprenti, selon les
    procédures en vigueur en matiÚre de gestion des finances publiques.
    (3) Les crédits correspondant au montant annuel des bourses de
    formation sont inscrits dans le budget du MinistĂšre en charge de la
    formation professionnelle. Leur gestion obéit aux rÚgles générales
    d’exĂ©cution et du contrĂŽle du budget de l’Etat.
    (4) Les conditions et les modalitĂ©s d’octroi de la bourse prĂ©vue Ă 
    l’alinĂ©a 1 ci-dessus sont fixĂ©es par arrĂȘtĂ© conjointdes Ministres chargĂ©s de
    la formation professionnelle et des finances.


    ARTICLE 6.-

    Les centres de formation professionnelle et d’apprentissage
    doivent respecter les normes techniques, psychotechniques et
    pédagogiques applicables en matiÚre de formation professionnelle ou
    d’apprentissage.

    La formation professionelle au Cameroun

    CHAPITRE Il : DES CENTRES PUBLICS DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET D’APPRENTISSAGE

    SECTION 1 : DE LA CREATION ET DE L’ORGANISATION


    ARTICLE 7.- (1)

    Les centres publics de formation professionnelle et
    d’apprentissage sont crĂ©Ă©s par dĂ©cret du Premier Ministre et sont placĂ©s
    sous la tutelle technique du MinistĂšre en charge de la formation
    professionnelle.
    (2) La tutelle visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 1 ci-dessus consiste Ă  :
    contrÎler la gestion administrative, managériale et financiÚre du
    responsable du centre prĂ©vu Ă  l’article 9 du prĂ©sent dĂ©cret;
    fixer, conformément à la réglementation en vigueur, les orientations
    générales à court et à moyen terme liées aux différents domaines
    d’activitĂ©s dudit centre;
    adopter les projets de contrat-objectifs préalablement définis dans
    le cadre du projet d’Ă©tablissement du centre;
    s’assurer de l’adĂ©quation entre les besoins exprimĂ©s par les milieux
    socioprofessionnels et l’offre de formation;

    La formation professionelle au Cameroun

    assurer le suivi-évaluation des activités du centre.
    (3) Nonobstant les dispositions de l’alinĂ©a 1 ci-dessus, les centres
    publics de formation professionnelle et d’apprentissage crĂ©Ă©s Ă  l’initiative
    d’autres administrations sont placĂ©s sous la tutelle pĂ©dagogique du
    MinistĂšre en charge de la formation professionnelle et sous la tutelle
    technique du MinistÚre sectoriel concerné.
    (4) Les centres publics de· formation professionnelle et
    d’apprentissage peuvent ĂȘtre crĂ©Ă©s sous forme de groupement d’intĂ©rĂȘt
    public, conformément à la législation en vigueur.
    (5) L’acte de crĂ©ation d’un centre public de formation
    professionnelle ou d’apprentissage en dĂ©termine son lieu d’implantation.
    (6) Les filiÚres ou spécialités de formation offertes sont fixées par
    décision du Ministre qui assure la tutelle technique du centre public de
    formation professionnelle ou d’apprentissage.


    ARTICLE 8.-

    Les instances d’administration des centres publics de formation
    professionnelle et d’apprentissage sont:
    la direction;
    le conseil de niveau de formation;
    le conseil de discipline.

    SOUS-SECTION 1 : DE LA DIRECTION


    ARTICLE 9.- (1)

    Le centre public de formation professionnelle ou
    d’apprentissage est placĂ© sous l’autoritĂ© d’un directeur, nommĂ© par arrĂȘtĂ©
    du Ministre sectoriel compétent.
    (2) Le directeur assure la gestion administrative, financiĂšre et
    pédagogique du centre, conformément à la réglementation en vigueur.
    A ce titre, il :
    assure la direction technique, administratif, académique et
    financiĂšre du centre;

    La formation professionelle au Cameroun

    Ă©labore et exĂ©cute le projet d’Ă©tablissement du centre;
    met en Ɠuvre les recommandations de la tutelle technique et/ou
    administrative;
    signe les attestations de fin de formation;
    procĂšde au recrutement des apprenants ou des apprentis au niveau
    local;
    élabore, adopte et exécute le projet de budget du centre;
    représente le centre devant diverses instances;
    assure la communication du centre.
    (3) Le directeur du centre de formation professionnelle ou
    d’apprentissage a rang de Sous-directeur de l’Administration centrale.


    ARTICLE 10.-

    Le directeur du centre de formation professionnelle ou
    d’apprentissage est le gestionnaire des crĂ©dits allouĂ©s Ă  celui-ci.

    SOUS – SECTION Il : DU CONSEIL DE NIVEAU DE FORMATION


    ARTICLE 11.- (1)

    Le conseil de niveau de formation du centre de formation
    professionnelle ou d’apprentissage est chargĂ© d’Ă©valuer le niveau de
    formation de celui-ci, en vue d’assurer l’adĂ©quation entre les demandes en
    formation, les offres de formation et les besoins des milieux professionnels.
    A ce titre, il :
    coordonne les activités de formation;
    gÚre les ateliers pédagogiques;
    Ă©value le niveau de mise en Ɠuvre de la formation;
    propose Ă  la direction les contenus d’adaptation locale;
    veille Ă  l’organisation de l’Ă©valuation des apprenants.
    (2) La présidence des réunions du conseil de niveau de formation
    est assurée par le directeur du centre de formation professionnelle ou
    d’apprentissage, dont il rend compte des travaux aux tutelles pĂ©dagogique
    et technique.

    La formation professionelle au Cameroun

    (3) Les modalités de fonctionnement du conseil de niveau de
    formation sont fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du Ministre chargĂ© de la formation
    professionnelle, aprÚs avis du Ministre sectoriel concerné pour chaque
    secteu r d’activitĂ©s.

    SOUS – SECTION III : DU CONSEIL DE DISCIPLINE


    ARTICLE 12~- (1)

    Le conseil’ de discipline du centre de’ formation
    professionnelle ou d’apprentissage est chargĂ© de statuer sur les cas de
    violation des rĂšgles de discipline et d’Ă©thique concernant les apprenants
    dudit centre.
    (2) Il est convoqué et présidé par le directeur du centre de formation
    professionnelle ou d’apprentissage.
    (3) La composition, ainsi que modalitĂ©s d’organisation et de
    fonctionnement du conseil de discipline sont fixées par décision du
    Ministre chargé de la formation professionnelle, aprÚs avis du Ministre
    sectoriel concerné.

    SECTION Il : DU FONCTIONNEMENT DES CENTRES PUBLICS DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET D’APPRENTISSAGE

    SOUS-SECTION 1 : DES MODALITES GENERALES D’ADMISSION


    ARTICLE 13.- (1)

    L’admission dans un centre public de formation
    professionnelle ou d’apprentissage est rĂ©servĂ©e en prioritĂ© aux candidats
    camerounais des deux (2) sexes, remplissant les conditions requises pour
    suivre une formation professionnelle.
    (2) Elle est en dĂ©finitive constatĂ©e par dĂ©cision de l’autoritĂ© dont
    relĂšve le centre de formation professionnelle ou d’apprentissage concernĂ©.
    Copie de cette décision est transmise au Ministre chargé de la formation
    professionnelle.
    (3) Des dispositions spécifiques sont appliquées, en tant que de
    besoin, aux candidats victimes de handicap, conformement aux
    dispositions du décret n° 2018/6233/PM du 26 juillet 7.018 fixant les
    modalitĂ©s d’application de la loi n° 2010/002 du 13 avril 2010 portant
    protection et promotion des personnes handicapées.

    La formation professionelle au Cameroun


    ARTICLE 14.-

    Les candidats étrangers remplissant les conditions générales
    prĂ©vues Ă  l’article 13 ci-dessus peuvent ĂȘtre admis Ă  suivre des formations
    dans les centres publics de formation professionnelle et d’apprentissage,
    conformĂ©ment aux clauses des conventions liant leurs pays d’origine au
    Cameroun.

    SOUS-SECTION Il : DES CONDITIONS DE FORMATION ET DE STAGE


    ARTICLE 15.-

    A l’occasion de l’organisation du concours d’entrĂ©e dans un
    cycle de formation, un acte du Ministre assurant la tutelle technique du
    centre de formation professionnelle ou d’apprentissage concernĂ©
    détermine la composition des dossiers de candidature, la nature des
    Ă©preuves, le niveau requis et le montant total des frais de formation.


    ARTICLE 16.- (1)

    Les apprenants ou apprentis versent, en fonction de la
    nature et du niveau de la formation sollicitée, des frais de formation dont
    le montant est fixé par voie réglementaire.
    (2) Les frais de formation du centre de formation professionnelle ou
    d’apprentissage sont gĂ©rĂ©s comme des deniers publics.


    ARTICLE 17.- (1)

    Outre les recettes générées par les frais de formation, le
    centre public de formation professionnelle ou d’apprentissage bĂ©nĂ©ficie
    annuellement des allocations budgétaires destinées au rÚglement des
    dĂ©penses de fonctionnement et d’investissement, conformĂ©ment Ă  la
    législation en vigueur.
    (2) Les crédits y correspondants sont inscrits au budget du
    MinistĂšre assurant la tutelle technique dont relĂšve ledit centre.
    (3) Les centres publics de formation professionnelle et
    d’apprentissage ayant un statut particulier peuvent bĂ©nĂ©ficier de l’Etat,
    d’une subvention d’Ă©quilibre.


    ARTICLE 18.- (1)

    Les centres publics de formation professionnelle et
    d’apprentissage doivent souscrire au profit de leurs apprenants des police
    d’assurance couvrant les risques courants, notamment l’accident de travail
    et de trajet.

    La formation professionelle au Cameroun

    (2) Les dĂ©penses liĂ©es Ă  la souscription des polices d’assurance sont
    incluses dans les frais de formation versĂ©s par l’apprenant ou l’apprenti au
    moment de son inscription.
    (3) Les apprenants ou apprentis admis en perfectionnement
    continuent de bénéficier du régime général de sécurité sociale. Leurs
    cotisations sociales sont prélevées suivant les modalités fixées par les lois
    et-rĂšglements en vigueur ..


    ARTICLE 19.-

    Les centres publics de formation professionnelle ou
    d’apprentissage assurent Ă  leurs apprenants ou apprentis la gratuitĂ© des
    premiers soins pour les cas d’accident de travail ou de maladie
    professionnelle. A ce titre, ils doivent ĂȘtre Ă©quipĂ©s d’infirmeries
    fonctionnelles, ou signer des conventions de soins médicaux avec des
    formations sanitaires publiques ou privées agréées.

    SOUS-SECTION III : DES DIPLOMES DE FIN DE FORMATION ET DES STAGES


    ARTICLE 20.- (1)

    Les différents diplÎmes délivrés en fin de formation
    professionnelle sont déterminés par un texte particulier du Ministre chargé
    de la formation professionnelle.
    (2) Les modalitĂ©s d’organisation des examens sanctionnant la fin de
    formation professionnelle et de certification sont déterminées par un texte
    particulier du Ministre chargé de la formation professionnelle, en liaison
    avec les MinistÚres sectoriels concernés.
    (3) La contexture des parchemins correspondant Ă  la fin de chaque
    cycle, ainsi que les catégories professionnelles y afférentes, sont fixées par
    arrĂȘtĂ© du Ministre chargĂ© de la formation professionnelle, en liaison avec
    les MinistÚres sectoriels concernés.

    La formation professionelle au Cameroun

    SECTION III : DU PERSONNEL


    ARTICLE 21.- (1)

    Le personnel des centres publics de formation
    professionnelle et d’apprentissage. est constituĂ©, outre du personnel
    administratif, des formateurs permanents et vacataires, experts dans les
    filiĂšres de formations offertes au sein de la structure.
    (2) Les centres publics de formation professionnelle et d’apprentissage
    utilisent prioritairement les fonctionnaires et agents de l’Etat affectĂ©s,
    conformément à la réglementation en vigueur en la matiÚre. Toutefois et
    en fonction des ressources disponibles, ils peuvent recruter un personnel
    propre dans les diffĂ©rentes catĂ©gories prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 1 ci-dessus. Dans
    ce cas, les personnes recrutées bénéficient de contrats de travail signés par
    le Ministre chargé de la formation professionnelle.
    (3) Le personnel formateur et enseignant, permanent et vacataire, mis
    Ă  la disposition des centres publics de formation professionnelle et
    d’a pprentissage ou recrutĂ© da ns ce cadre, relĂšve du centre qui l’emploie. Il
    est placĂ© sous l’autoritĂ© du directeur du centre et est pris en charge par les
    ressources dudit centre ou du budget de l’administration de tutelle,
    conformément à la réglementation en vigueur en la matiÚre.
    (4) Les formateurs sont recrutés par le directeur, suivant les besoins du
    centre.


    ARTICLE 22.-

    Chaque centre public de formation professionnelle ou
    d’apprentissage dispose d’un RĂšglement IntĂ©rieur approuvĂ© par le Ministre
    chargé de la formation professionnelle, aprÚs avis du Ministre sectoriel
    compétent.

    SECTION IV : DES RESSOURCES FINANCIERES


    ARTICLE 23.- (1)

    Les ressources financiĂšres des centres publics de
    formation professionnelle et d’apprentissage sont des deniers publics. Elles
    sont gérées suivant les rÚgles de la comptabilité publique.
    (2) Elles sont constituées des:
    contributions de l’Etat, des CollectivitĂ©s Territoriales DĂ©centralisĂ©es et
    des partenaires des milieux socio-professionnels, le cas échéant;
    interventions directes spéciales des MinistÚres sectoriels au titre de
    l’allocation des bourses de formation;
    frais de formation;
    produits des prestations de services;

    La formation professionelle au Cameroun

    droits d’inscriptions aux activitĂ©s organisĂ©es au sein des centres de
    formation professionnelle et d’apprentissage;
    dons et legs.


    ARTICLE 24.-

    Les partenaires au développement, nationaux ou étrangers,
    peuvent contribuer au financement de la formation professionnelle, dans
    le respect des dispositions prévues par la réglementation en vigueur.


    ARTICLE 25.-

    Dans le cadre de la promotion du partenariat public-privé, les
    Ă©tablissements publics, les entreprises publiques, ainsi que les entreprises
    privees, concourent au financement des activités de formation
    professionnelle selon les modalités prévues par la réglementation en
    vigueur.


    ARTICLE 26.- (1)

    Sous réserve du respect des dispositions relatives au
    contrat d’apprentissage, les recettes issues des travaux utilitaires ou des
    stages effectuĂ©s par des apprenants des’ centres de formation
    professionnelle et d’apprentissage, les sommes perçues dans le cadre des
    prestations pédagogiques rémunérées et les allocations budgétaires
    spécifiques, ainsi que les frais de formations, sont enregistrés et déclarés
    comme fonds propres desdits centres.
    (2) Ils sont gérés conformément aux lois et rÚglements en
    vigueur en matiĂšre de deniers publics et soumis au contrĂŽle des organes
    compĂ©tents de l’Etat.

    CHAPITRE III : DES CENTRES PRIVES DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET D’APPRENTISSAGE


    ARTICLE 27.-

    Un centre privé de formation professionnelle ou
    d’apprentissage s’entend comme toute structure de formation
    professionnelle crĂ©Ă©e Ă  l’initiative d’une personne physique ou d’une
    personne morale de droit privé.


    ARTICLE 28.- (1)

    Sous réserve des conventions et rÚglements
    internationaux, régionaux ou communautaires, ou de toute autre
    législation ou réglementation spécifique, les centres privés de formation
    professionnelle et d’apprentissage sont placĂ©s sous la tutelle du Ministre
    chargé de la formation professionnelle, qui en assure le contrÎle
    pédagogique et administratif.

    La formation professionelle au Cameroun

    (2) Le contrĂŽle prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a 1 ci-dessus consiste notamment en la
    vĂ©rification de la conformitĂ© aux normes fixĂ©es par l’administration, des
    Ă©quipements, de l’encadrement, des programmes et des mĂ©thodes de
    formation.
    (3) Sous rĂ©serve des cas spĂ©cifiques prĂ©vus Ă  l’alinĂ©a 1 ci-dessus, les
    modalitĂ©s d’exercice de la tutelle su r les centres privĂ©s de formation
    professionnelle et d’apprentissage sont fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du Ministre
    chargé de la formation professionnelle.

    SECTION 1 : DE L’OUVERTURE ET DE L’EXTENSION DES CENTRES PRIVES DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET D’APPRENTISSAGE


    ARTICLE 29.- (1)

    Sous réserve des conventions et rÚglements
    internationaux, régionaux ou communautaires, ou de toute autre loi
    spĂ©cifique, l’ouverture des centres privĂ©s de formation professionnelle et
    d’apprentissage est soumise Ă  l’agrĂ©ment prĂ©alable du Ministre chargĂ© de
    la formation professionnelle.
    (2) La durĂ©e de validitĂ© de l’agrĂ©ment prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a 1 ci-dessus est de
    trois (3) ans, Ă©ventuellement renouvelable. Toutefois, en cas de violation
    des lois et rĂšglements en vigueur, ou de non-respect de l’objet et du
    pĂ©rimĂštre des activitĂ©s prĂ©vues par l’agrĂ©ment, ce dernier peut lui ĂȘtre
    retiré.
    (3) L’agrĂ©ment est incessible et intransmissible.
    (4) L’extension d’un centre privĂ© de formation professionnelle ou
    d’apprentissage agrĂ©Ă© est soumise aux mĂȘmes conditions et modalitĂ©s que
    celles ayant prĂ©valu Ă  l’octroi de son agrĂ©ment.
    (5) Les modalitĂ©s d’attribution, de renouvellement ou de retrait de
    l’agrĂ©ment sont fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du Ministre chargĂ© de la formation
    professionnelle, en liaison avec les administrations sectorielles concernées.


    ARTICLE 30.- (1)

    Peuvent ĂȘtre promoteurs d’un centre privĂ© de formation
    professionnelle ou d’apprentissage:
    les personnes physiques ou morales, individuellement ou regroupées
    en syndicats ou en associations;

    La formation professionelle au Cameroun

    les organisations internationales, conformément aux Accords de siÚge
    ou aux conventions et accords internationaux;
    les organismes privés étrangers de formation professionnelle
    souhaitant avoir des représentations au Cameroun ou des activités de
    formation Ă  distance Ă  partir du Cameroun, en dehors des conventions
    ou accords particuliers et sous rĂ©serve de l’agrĂ©ment du Ministre
    compétent donné aprÚs avis du Ministre chargé .des relations
    extérieures.
    (2) Ne peut ĂȘtre autorisĂ©e Ă  crĂ©er un centre privĂ© de formation
    professionnelle ou d’apprentissage, toute personne physique ne jouissant
    pas de ses droits civiques, ou ayant subi une condamnation pour crime ou
    pour dĂ©lit contraire Ă  l’Ă©thique, Ă  la probitĂ© et aux bonnes mƓurs.

    SECTION Il : DU FONCTIONNEMENT ET DE LA CESSATION D’ACTIVITES DES CENTRES PRIVES DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET D’APPRENTISSAGE


    ARTICLE 31.- (1)

    Les centres privés de formation professionnelle et
    d’apprentissage dĂ©finissent librement leur organisation.
    (2) Toutefois, ils comprennent au moins les organes suivants:
    un Conseil d’Ă©tablissement;
    un Responsable de centre;
    un Responsable pédagogique;
    un Responsable de la comptabilité.


    ARTICLE 32.- (1)

    Tout centre privé de formation profession.nelle ou
    d’apprentissage porte la dĂ©nomination validĂ©e dans l’acte d’agrĂ©ment
    délivré par le Ministre compétent.
    (2) La dénomination proposée pour tout centre privé de formation
    professionnelle ou d’apprentissage doit ĂȘtre conforme au niveau et au type
    de formations qui y sont dispensĂ©es. Cette dĂ©nomination doit ĂȘtre
    prĂ©cĂ©dĂ©e de l’expression « Centre de formation professionnelle », ou
    « Institut de formation professionnelle », ou « Centre d’apprentissage ».

    La formation professionelle au Cameroun

    (3) Les centres privĂ©s de formation professionnelle et d’apprentissage
    doivent faire suivre la dénomination inscrite dans leurs enseignes du
    numĂ©ro et de la date de l’autorisation qui leur a Ă©tĂ© accordĂ©e par le
    MinistÚre compétent. En outre, ils doivent faire mention des
    renseignements précités sur tous leurs imprimés et documents
    administratifs, ainsi que sur tous les actes Ă©crits signĂ©s d’eux.


    ARTICLE 33.-

    Tout centre privé de formation professionnelle ou
    d’apprentissage est tenu de souscrire une police d’assurance pour
    l’ensemble de ses formateurs, ses apprenants et son personnel d’appui,
    contre les risques d’accident dont ils pourraient ĂȘtre victimes Ă  l’intĂ©rieur
    du centre ou pendant le temps oĂč ils sont sous la surveillance de ses
    préposés.


    ARTICLE 34.- (1)

    La cessation d’activitĂ©s d’un centre privĂ© de formation
    professionnelle ou d’apprentissage peut intervenir:
    par la volonté de son promoteur;
    à la suite des circonstances exceptionnelles dûment justifiées, à
    l’instar des guerres et catastrophes naturelles;
    par le retrait de l’agrĂ©ment;
    Ă  la suite d’une fermeture dĂ©finitive du centre par l’Etat.
    (2) Dans tous les cas de cessation d’activitĂ©s autres que le retrait
    d’agrĂ©ment et la fermeture dĂ©finitive du centre privĂ© de formation
    professionnelle ou d’apprentissage par l’Etat, le promoteur dudit centre est
    tenu d’en faire dĂ©claration au Ministre chargĂ© de la formation
    professionnelle et au Ministre sectoriel concerné.

    La formation professionelle au Cameroun

    (3) La dĂ©claration de cessation d’activitĂ©s, dont copie est remise au
    Maire de la Commune territorialement compétente, mentionne la cause
    exacte de la fermeture du centre, l’effectif des apprenants ou apprentis en
    cours de formation, ainsi que le sort qui leur est réservé, la situation et les
    suggestions en matiĂšre de gestion du patrimoine dudit centre.

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    SECTION III : DU PERSONNEL ET DU REGIME DES FORMATIONS DES CENTRES PRIVES DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET D’APPRENTISSAGE

    SOUS-SECTION 1 : DU PERSONNEL


    ARTICLE 35.- (1)

    Les responsables administratifs et pédagogiques des
    centres privĂ©s de formation professionnelle et d’apprentissage sont des
    professionnels de la gestion administrative et de l’ingĂ©nierie de la
    formation professionnelle.
    (2) En fonction des filiĂšres et niveaux de formation, le personnel
    formateur doit justifier du niveau de qualification professionnelle et/ou
    acadĂ©mique requis, d’une expertise professionnelle avĂ©rĂ©e pour celui issu
    directement d’une entreprise. Il doit, selon le cas, ĂȘtre habilitĂ© par le
    Ministre ayant dĂ©livrĂ© l’agrĂ©ment.


    ARTICLE 36.-

    Sans préjudice des conditions particuliÚres définies par le
    présent décret, nul ne peut occuper un emploi, exercer les fonctions de
    formateur ou maĂźtre d’apprentissage, occuper un poste de responsabilitĂ©,
    ĂȘtre membre ou siĂ©ger au conseil d’Ă©tablissement d’un centre privĂ© de
    formation professionnelle ou d’apprentissage, s’il ne jouit de ses droits
    civiques, ou s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour dĂ©lit
    contraire Ă  l’Ă©thique, Ă  la probitĂ© et aux bonnes mƓurs.

    SOUS-SECTION Il : DU REGIME DES FORMATIONS


    ARTICLE 37.- (1)

    Le régime de la formation dans les centres privés de
    formation professionnelle et d’apprentissage est dĂ©fini librement par ceuxci, sous rĂ©serve du respect des normes spĂ©cifiques et curricula de formation
    en vigueur. Il est approuvĂ© par l’autoritĂ© ayant dĂ©livrĂ© l’agrĂ©ment.
    (2) Chaque cycle de formation est sanctionné par une évaluation,
    suivant les modalitĂ©s fixĂ©es par l’autoritĂ© de tutelle.
    (3) La délivrance des diplÎmes relÚve de la compétence exclusive de
    l’Etat.

    La formation professionelle au Cameroun

    (4) Les rĂ©fĂ©rentiels et programmes de formation sont arrĂȘtĂ©s par le
    Ministre ayant dĂ©livrĂ© l’agrĂ©ment, aprĂšs avis des milieux
    socioprofessionnels.

    SECTION IV : DE L’OCTROI DES SUBVENTIONS, DONS, INCITATIONS FISCALES ET DES BOURSES


    ARTICLE 38.- (1)

    Un centre privé de formation professionnelle ou
    d’apprentissage peut bĂ©nĂ©ficier de subventions, de dons et d’incitations
    fiscales particuliĂšres, s’il remplit les conditions gĂ©nĂ©rales suivantes:
    ĂȘtre rĂ©guliĂšrement agrĂ©Ă© par l’autoritĂ© compĂ©tente;
    disposer des programmes et référentiels homologués en cours de
    validitĂ© et effectivement mis en Ɠuvre;
    avoir des formateurs ou maĂźtres d’apprentissage habilitĂ©s
    conformément à la réglementation en vigueur;
    disposer d’infrastructures et d’Ă©quipements didactiques adĂ©quats
    dans les filiĂšres ouvertes;
    avoir au moins cinq (5) ans d’existence sans interruption d’activitĂ©s;
    avoir enregistrĂ© dans le cadre du suivi post-formation, l’insertion en
    emploi salariĂ© ou en auto-emploi, d’au moins quatre-vingt pourcent
    (80%) des apprenants ou apprentis formés au cours des trois (3)
    derniÚres années.
    (2) Les conditions spĂ©cifiques et les modalitĂ©s d’attribution des
    subventions, dons et incitations fiscales prĂ©vus Ă  l’alinĂ©a 1 ci-dessus sont
    dĂ©finies par arrĂȘtĂ© conjoint du Ministre chargĂ© des finances et du Ministre
    ayant dĂ©livrĂ© l’agrĂ©ment.
    (3) Le centre privĂ© de formation professionnelle ou d’apprentissage,
    bĂ©nĂ©ficiaire de subventions de l’Etat ou d’incitations fiscales, est soumis au
    contrĂŽle des organes compĂ©tents de l’Etat, sans prĂ©judice des contrĂŽles
    techniques et administratifs d’usage du MinistĂšre chargĂ© de la formation
    professionnelle ou des autres administrations sectorielles compétentes
    reconnues par les lois et rĂšglements en vigueur.

    La formation professionelle au Cameroun

    CHAPITRE IV : DE l’ACCREDITATION DES PERSONNELS PEDAGOGIQUES ET DE l’HABILITATION DES FORMATEURS ET MAITRES D’APPRENTISSAGE


    ARTICLE 39.- (1)

    Sous réserve des conventions et rÚglements
    internationaux, communautaires, ou de toute autre législation ou
    réglementation spécifique, les accréditations au poste de chargé
    d’encadrement pĂ©dagogique, ainsi que l’habilitation Ă  former dans les
    centres de formati~n professionnelle et d’apprentissage, sont dĂ©livrĂ©es par
    décision du Ministre chargé de la formation professionnelle, aprÚs avis de
    la structure nationale en charge de la formation des formateurs.
    (2) Ces autorisations peuvent faire l’objet de suspension ou de retrait
    dans les mĂȘmes formes et suivant les modalitĂ©s visĂ©es Ă  l’alinĂ©a (1) cidessus.


    ARTICLE 40.- (1)

    Pour toute candidature Ă  un poste de formateur dans une
    centre privĂ© de formation professionnelle ou d’apprentissage, l’habilitation
    à former est sollicitée par le centre concerné auprÚs du Ministre chargé de
    la formation professionnelle.
    (2) Sont dispensĂ©s de l’habilitation visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (1) ci-dessus, les
    formateurs permanents des centres publics de formation professionnelle
    et d’apprentissage et les enseignants relevant du corps de l’enseignement
    secondaire général, technique et professionnel, ainsi que du corps de
    l’enseignement supĂ©rieur, sous rĂ©serve des compĂ©tences minimales
    prouvées en ingénierie de la formation professionnelle.
    (3) L’habilitation Ă  former peut-ĂȘtre suspendue ou retirĂ©e par dĂ©cision
    de l’autoritĂ© de tutelle, et aprĂšs avis de la structure nationale chargĂ©e de la
    formation des formateurs, en cas de :
    carence pédagogique avérée;
    manquement grave du concerné à ses obligations professionnelles, à
    l’Ă©thique, Ă  la probitĂ© ou aux bonnes mƓurs.

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    CHAPITRE V : DES MESURES CONSERVATOIRES ET DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES

    SECTION 1 : DES MESURES CONSERVATOIRES


    ARTICLE 41.-

    Tout centre privé de formation professionnelle ou
    d’apprentissage’ peut ĂȘtre placĂ© sous administration sĂ©questre dans
    l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur des apprenants.


    ARTICLE 42.- (1)

    La mise sous administration sĂ©questre intervient dans l’un
    des cas suivants:
    troubles graves Ă  l’ordre public;
    carences pédagogiques, faillite du centre, non-respect des normes de
    la formation professionnelle entraĂźnant l’arrĂȘt des formations en cours
    d’annĂ©e dĂ»ment constatĂ©s par l’autoritĂ© compĂ©tente.
    (2) Elle est prononcĂ©e par la juridiction compĂ©tente, sur requĂȘte du
    Ministre chargé de la formation professionnelle et sous réserve des
    prérogatives reconnues aux administrations sectorielles compétentes, sans
    préjudice le cas échéant des poursuites judiciaires.
    (3) En cas de dĂ©cĂšs du promoteur d’un centre privĂ© de formation
    professionnelle ou d’apprentissage, l’Etat peut, Ă  titre transitoire, placer
    ledit centre sous administration provisoire ou sous séquestre judiciaire, à
    la demande des ayants-droits du promoteur.

    SECTION Il : DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES


    ARTICLE 43.-

    Tout manquement constatĂ© dans l’application des
    dispositions du présent décret par les centres privés de formation
    professionnelle et d’apprentissage est sanctionnĂ©, soit par la fermeture
    totale ou partielle dudit centre, à titre temporaire ou définitif, soit par
    l’interdiction d’exercer Ă  titre temporaire ou dĂ©finitif, toute activitĂ© de
    formation par le responsable ou personnel mis en cause, selon la nature et
    la gravité de la faute.

    La formation professionelle au Cameroun


    ARTICLE 44.- (1)

    La fermeture provisoire d’un centre privĂ© de formation
    professionnelle ou d’apprentissage peut ĂȘtre dĂ©cidĂ©e par l’Administration
    compĂ©tente dans l’un des cas suivants:
    troubles graves Ă  l’intĂ©rieur du site ou perturbations de l’ordre public
    par des membres du centre de formation professionnelle ou
    d’apprentissage;
    violation des lois et rĂšglements en vigueur en matiĂšre de formation
    professionnelle;
    non-respect des normes de la formation professionnelle;
    ouverture du centre privé de formation professionnelle ou
    d’apprentissage sans agrĂ©ment;
    menaces graves sur la sécurité des personnes et des biens.
    (2) La fermeture définitive dl un centre privé de formation
    professionnelle ou d’apprentissage peut ĂȘtre dĂ©cidĂ©e dans l’un des cas
    suivants:
    Ă  l’issue d’une suspension provisoire d’un (1) an demeurĂ©e sans effet,
    nonobstant les mises en demeure;
    recrutement des apprenants en formation pendant la période de
    suspension provisoire;
    utilisation des locaux du centre privé de formation professionnelle ou
    d’apprentissage Ă  des fins autres que celles prĂ©vues dans l’acte
    d’agrĂ©ment, et sans autorisation prĂ©alable des autoritĂ©s compĂ©tentes.

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    SECTION III : DES SANCTIONS PENALES


    ARTICLE 45.- (1)

    Les promoteurs des centres prives de formation
    professionnelle et d’apprentissage sont passibles des sanctions prĂ©vues par
    le Code pénal pour ce qui concerne les infractions relevant dudit Code.
    (2) Sont passibles des sanctions prĂ©vues Ă  l’article 321, alinĂ©a 1 du
    Code pénal, les promoteurs des centres prives de formation
    professionnelle et d’apprentissage qui se rendent coupables des infractions
    ci-aprĂšs:
    l’ouverture d’un centre privĂ© de formation professionnelle ou
    d’apprentissage sans agrĂ©ment;

    le maintien en fonctionnement d’un centre de formation
    professionnelle ou d’apprentissage fermĂ© Ă  titlre provisoire ou
    définitif;
    la fermeture pendant le cycle de formation d’un centre privĂ© de
    formation professionnelle ou d’apprentissage sans autorisation
    expresse prĂ©alable de l’autoritĂ© compĂ©tente.
    en fonctionnement d’un centre de formation
    ou d’apprentissage fermĂ© Ă  titre provisoire ou

    CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES


    ARTICLE 46.-

    Les centres de formation professionnelle et d’apprentissage
    existants disposent d’un dĂ©lai de douze (12) mois, d compter de la date de
    signature du présent décret, pour se conformer à ses dispositions.


    ARTICLE 47.-

    Les centres publics de formation professionnelle ou
    d’apprentissage crĂ©Ă©s au sein des Ă©tablissements publics ou par les
    Collectivités Territoriales Décentralisées doivent se conformer aux
    dispositions du présent décret avant leur ouverture.


    ARTICLE 48.-

    Des textes particuliers sont pris, en tant que de besoin, pour
    l’application des dispositions du prĂ©sent dĂ©cret.


    ARTICLE 49.-

    Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au
    présent décret.


    ARTICLE 50.-

    Le présent décret sera enregistré, publié suivant la
    procĂ©dure d’urgence, puis insĂ©rĂ© au Journal Officiel en français et en
    anglais.

     

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