Le droit des sociétés coopératives est un texte subdivisé en 4 parties :
- dispositions générales
- dispositions spécifiques aux 2 types différents de sociétés coopératives
- dispositions pénales
- provisions diverses
Bien que ce texte soit conforme aux rĂšgles internationales telles que prescrites dans l’Alliance coopĂ©rative internationale, il comporte encore certains domaines qui peuvent nĂ©cessiter des rĂšgles plus strictes. Par exemple, il est laxiste dans sa lĂ©gislation concernant les rĂšgles de conduite des Ă©lections du conseil d’administration, la tenue de ses fonctions et ne mentionne mĂȘme rien sur la façon dont les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives devraient ĂȘtre imposĂ©es.
Acte uniforme OHADA du 15 décembre 2010 sur le droit des sociétés coopératives
Droit des Sociétés Coopératives
Article 1.-
Toute sociĂ©tĂ© coopĂ©rative, toute union ou fĂ©dĂ©ration de sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives, dont le siĂšge social est situĂ© sur le territoire de lâun des Etats Parties au TraitĂ© relatif Ă lâharmonisation du droit des affaires en Afrique, ci-aprĂšs dĂ©signĂ©s « les Etats Parties », est soumise aux dispositions du prĂ©sent Acte uniforme.
Toute confédération de sociétés coopératives qui fait option de la forme coopérative est également soumise aux dispositions du présent Acte uniforme.
Nonobstant les dispositions des articles 1 et 6 de lâActe uniforme relatif au droit des sociĂ©tĂ©s commerciales et du groupement dâintĂ©rĂȘt Ă©conomique, les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives qui exercent une activitĂ© commerciale sont soumises aux dispositions du prĂ©sent Acte uniforme.
Droit des Sociétés Coopératives
Article 2.-
Les dispositions du prĂ©sent Acte uniforme sont dâordre public, sauf dans les cas oĂč il autorise expressĂ©ment les coopĂ©rateurs, soit Ă substituer les stipulations dont ils sont convenus ou les dispositions de droit interne des Etats Parties Ă celles du prĂ©sent Acte uniforme, soit Ă complĂ©ter par leurs stipulations les dispositions du prĂ©sent Acte uniforme.
Nonobstant les dispositions du prĂ©sent Acte uniforme, les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives qui ont pour objet lâexercice dâactivitĂ©s bancaires ou financiĂšres demeurent soumises aux dispositions du droit interne ou communautaire relatives Ă lâexercice de ces activitĂ©s.
Article 3.-
Toutes personnes, quelle que soit leur nationalitĂ©, dĂ©sirant exercer en sociĂ©tĂ© coopĂ©rative une activitĂ© sur le territoire de lâun des Etats Parties, doivent, sauf dĂ©rogation expressĂ©ment prĂ©vue par le prĂ©sent Acte uniforme, choisir lâune des formes de sociĂ©tĂ© coopĂ©rative qui convient Ă lâactivitĂ© envisagĂ©e parmi celles prĂ©vues par le prĂ©sent Acte uniforme.
Partie 1 – Dispositions gĂ©nĂ©rales sur la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative
Titre 1 – Constitution de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative
Chapitre 1 – DĂ©finition de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative et principes coopĂ©ratifs
Article 4.-
La sociĂ©tĂ© coopĂ©rative est un groupement autonome de personnes volontairement rĂ©unies pour satisfaire leurs aspirations et besoins Ă©conomiques, sociaux et culturels communs, au moyen dâune entreprise dont la propriĂ©tĂ© et la gestion sont collectives et oĂč le pouvoir est exercĂ© dĂ©mocratiquement et selon les principes coopĂ©ratifs.
La société coopérative peut, en plus de ses coopérateurs qui en sont les principaux usagers, traiter avec des usagers non coopérateurs dans les limites que fixent les statuts.
Droit des Sociétés Coopératives
Article 5.-
Les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives exercent leur action dans toutes les branches de lâactivitĂ© humaine.
Article 6.-
La société coopérative est constituée et gérée selon les principes coopératifs universellement reconnus, à savoir :
- lâadhĂ©sion volontaire et ouverte Ă tous ;
- le pouvoir démocratique exercé par les coopérateurs ;
- la participation économique des coopérateurs ;
- lâautonomie et lâindĂ©pendance ;
- lâĂ©ducation, la formation et lâinformation ;
- la coopération entre organisations à caractÚre coopératif ;
- lâengagement volontaire envers la communautĂ©.
Toute discrimination fondĂ©e sur le sexe ou sur lâappartenance ethnique, religieuse ou politique est interdite.
Chapitre 2 – La qualitĂ© dâassociĂ©
Section 1 – Dispositions gĂ©nĂ©rales
Droit des Sociétés Coopératives
Article 7.-
Toute personne physique ou morale peut ĂȘtre coopĂ©rateur dâune sociĂ©tĂ© coopĂ©rative lorsquâelle ne fait lâobjet dâaucune incapacitĂ© juridique conformĂ©ment aux dispositions de la loi nationale de chaque Etat Partie.
Article 8.-
La société coopérative est composée de coopérateurs qui, unis par le lien commun sur la base duquel la société a été créée, participent effectivement et suivant les principes coopératifs, aux activités de ladite société et reçoivent en représentation de leurs apports des parts sociales.
Au sens du prĂ©sent Acte uniforme, le lien commun dĂ©signe lâĂ©lĂ©ment ou le critĂšre objectif que possĂšdent en commun les coopĂ©rateurs et sur la base duquel ils se regroupent. Il peut, notamment, ĂȘtre relatif Ă une profession, Ă une identitĂ© dâobjectif, dâactivitĂ©, ou de forme juridique.
Article 9.-
Il est tenu obligatoirement, au siÚge de la société coopérative, un registre des membres dans lequel ceux-ci sont inscrits par ordre chronologique.
Pour chaque coopérateur, le registre comprend notamment les mentions ci-aprÚs :
- numĂ©ro dâadhĂ©sion ;
- nom, prĂ©nom et rĂ©fĂ©rence de sa piĂšce dâidentitĂ© ;
- adresse ;
- profession ;
- nombre de parts sociales souscrites ;
- nombre de parts sociales libérées.
Section 2 – AdhĂ©sion – Retrait – Exclusion
Sous-section 1 – AdhĂ©sion Ă la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative
Droit des Sociétés Coopératives
Article 10.-
La demande dâadhĂ©sion Ă la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative est adressĂ©e Ă lâorgane dâadministration de celle-ci. Elle est formulĂ©e par Ă©crit, datĂ©e et signĂ©e par le postulant.
Le comitĂ© de gestion ou le conseil dâadministration peut fixer lâadhĂ©sion du membre Ă la date de la demande ou Ă une date ultĂ©rieure ne dĂ©passant pas trois mois suivant la date de la rĂ©ception de la demande. LâadhĂ©sion est entĂ©rinĂ©e par lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale.
La qualitĂ© de coopĂ©rateur est constatĂ©e par un acte Ă©manant de lâorgane dâadministration de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative et comportant lâidentitĂ© du coopĂ©rateur, son adresse, sa signature ou son empreinte digitale et une mention de lâacceptation par celui-ci des dispositions lĂ©gales, rĂ©glementaires et statutaires rĂ©gissant la coopĂ©rative.
Sous-section 2 – Retrait des associĂ©s coopĂ©rateurs – Droits au remboursement
Article 11.-
Le coopĂ©rateur ne peut se retirer de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative quâaprĂšs avoir avisĂ© par Ă©crit cette derniĂšre. Le retrait prend effet Ă la date indiquĂ©e dans lâavis ou Ă la date de sa rĂ©ception, si celle-ci est postĂ©rieure.
Lâorgane dâadministration de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative constate par Ă©crit le retrait du coopĂ©rateur.
Au cours de lâannĂ©e suivant la date de prise dâeffet du retrait, la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative rembourse, au prix fixĂ© conformĂ©ment aux statuts, toutes les parts sociales dĂ©tenues par le coopĂ©rateur qui se retire.
La coopĂ©rative rembourse Ă©galement au coopĂ©rateur tous les prĂȘts et les autres sommes portĂ©es Ă son crĂ©dit, le solde des prĂȘts quâelle lui a consentis ainsi que les intĂ©rĂȘts courus sur ces sommes jusquâĂ la date du paiement.
Lorsquâil estime que le remboursement des parts sociales ou des prĂȘts du coopĂ©rateur qui se retire est de nature Ă nuire Ă la santĂ© financiĂšre de la coopĂ©rative, le comitĂ© de gestion ou le conseil dâadministration peut porter le dĂ©lai de remboursement Ă deux ans par dĂ©cision motivĂ©e susceptible de recours devant la juridiction compĂ©tente.
En cas dâengagement envers la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative, le coopĂ©rateur qui se retire reste tenu jusquâĂ lâapurement de sa dette. Dans ce cas, lâorgane dâadministration de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative, en constatant le retrait du coopĂ©rateur, fixe les modalitĂ©s et le dĂ©lai de remboursement de sa dette Ă lâĂ©gard de la coopĂ©rative.
Le coopĂ©rateur reste Ă©galement et solidairement tenu Ă lâĂ©gard de la coopĂ©rative des dettes contractĂ©es par celle-ci avant son retrait dans les conditions prĂ©vues aux articles 47, 48 et 50 ci-aprĂšs ainsi que par les statuts.
Sous-section 3 – Exclusion des coopĂ©rateurs
Paragraphe 1 – Dispositions gĂ©nĂ©rales
Droit des Sociétés Coopératives
Article 12.-
Sous rĂ©serve des dispositions qui suivent, les statuts de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative peuvent prĂ©voir dâautres modes dâexclusion pourvu quâils ne portent pas atteinte aux droits que le prĂ©sent Acte uniforme confĂšre aux coopĂ©rateurs exclus.
Article 13.-
La société coopérative peut, aprÚs un avis écrit adressé au coopérateur, exclure celuici lorsque :
- a) le coopĂ©rateur est une personne morale Ă lâĂ©gard de laquelle une procĂ©dure de liquidation des biens a Ă©tĂ© ouverte ;
- b) le coopérateur ne fait pas volontairement de transactions avec la société coopérative pendant deux années consécutives ;
- c) le coopĂ©rateur, aussi bien par son comportement que par ses actes, au sein ou en dehors de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative, mĂ©connaĂźt les obligations quâil a contractĂ©es conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent Acte uniforme et aux statuts, notamment les obligations de loyautĂ© et de fidĂ©litĂ© envers la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative et prĂ©judicie de la sorte aux intĂ©rĂȘts de celle-ci.
Article 14.-
Lâexclusion est prononcĂ©e par lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale par une rĂ©solution spĂ©ciale dĂ»ment motivĂ©e.
Lâexclusion peut Ă©galement ĂȘtre prononcĂ©e, suivant le cas, par le comitĂ© de gestion ou par le conseil dâadministration. Dans ce cas, lâexclusion ne devient dĂ©finitive que lorsquâelle a Ă©tĂ© confirmĂ©e par lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire par une rĂ©solution spĂ©ciale dĂ»ment motivĂ©e.
Dans les dix jours suivant la date de la rĂ©solution spĂ©ciale de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dĂ©cidant ou confirmant lâexclusion, la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative notifie au coopĂ©rateur un avis Ă©crit de son exclusion qui en prĂ©cise les motifs. Cette exclusion prend effet Ă la date prĂ©cisĂ©e dans lâavis Ă©crit, mais au plus tard trente jours aprĂšs sa rĂ©ception.
La personne exclue ne peut redevenir coopĂ©rateur de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative que par rĂ©solution spĂ©ciale de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des coopĂ©rateurs.
Paragraphe 2 – Droit de recours du coopĂ©rateur exclu
Droit des Sociétés Coopératives
Article 15.-
Le coopĂ©rateur exclu par rĂ©solution du conseil dâadministration ou du comitĂ© de gestion peut saisir lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des coopĂ©rateurs dâun recours en annulation de cette dĂ©cision.
Lâeffet de la dĂ©cision spĂ©ciale du conseil dâadministration ou du comitĂ© de gestion est suspendu jusquâĂ la rĂ©solution spĂ©ciale prise par lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale.
LâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale statue par rĂ©solution spĂ©ciale sur ce recours dans les conditions prĂ©vues par les statuts, en annulant ou en confirmant lâexclusion.
Lâexclusion prononcĂ©e par lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale est, dans tous les cas, faite sans prĂ©judice des voies de recours de droit commun dont dispose le coopĂ©rateur contre la dĂ©cision dâexclusion.
Paragraphe 3 – Sort des droits sociaux du coopĂ©rateur exclu et des engagements en cours
La sociĂ©tĂ© coopĂ©rative rembourse au membre exclu toutes les sommes dues Ă ce dernier dans les mĂȘmes conditions que le coopĂ©rateur qui se retire.
Toutefois, lâexclusion dâun coopĂ©rateur ne le libĂšre pas de ses dettes ou de ses obligations envers la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative ou dâun contrat en cours avec celle-ci. En outre, la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative nâest pas obligĂ©e de verser au coopĂ©rateur avant lâĂ©chĂ©ance le solde de tout prĂȘt Ă terme fixe qui lui a Ă©tĂ© consenti et qui nâest pas Ă©chu.
Article 16.-
Lorsque lâadresse du coopĂ©rateur exclu est inconnue de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative malgrĂ© tous les efforts raisonnables dĂ©ployĂ©s pour le retrouver et que deux ans se sont Ă©coulĂ©s depuis lâexclusion, la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative transfĂšre Ă un fonds de rĂ©serve toutes les sommes qui lui sont dues. Ces sommes ne portent plus intĂ©rĂȘts au-delĂ dâun dĂ©lai de deux ans Ă compter de leur inscription au fonds de rĂ©serve.
Les sommes ainsi transfĂ©rĂ©es sont payĂ©es Ă toute personne qui apporte la preuve, dans un dĂ©lai de cinq ans Ă compter du transfert, quâelle y a droit. Elles sont acquises Ă titre prĂ©caire Ă lâEtat Ă lâexpiration du dĂ©lai de cinq ans.
Chapitre 3 – Statuts et rĂšglement intĂ©rieur
Section 1 – Statuts
Sous-section 1 – Forme des statuts
Droit des Sociétés Coopératives
Article 17.-
Les statuts constituent le contrat de société. Ils sont établis par acte sous seing privé ou par acte notarié.
Il en est dressĂ© autant dâoriginaux quâil est nĂ©cessaire pour le dĂ©pĂŽt dâun exemplaire au siĂšge social et lâexĂ©cution des diverses formalitĂ©s requises. Un exemplaire des statuts est tenu Ă la disposition de tout associĂ© au siĂšge social de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative.
Sous-section 2 – Contenu des statuts – Mentions obligatoires et mentions facultatives
Article 18.-
Les statuts comportent obligatoirement :
- 1° la forme de la société coopérative ;
- 2° sa dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle ;
- 3° la nature et le domaine de son activité et qui forment son objet social ;
- 4° son siÚge et sa durée ;
- 5° le lien commun qui réunit les membres ;
- 6° les noms, prénoms et adresse résidentielle de chaque initiateur ;
- 7° le nombre précis ou les nombres minimal et maximal de ses administrateurs ou membres du comité de gestion et toutes dispositions portant limitation des pouvoirs des administrateurs ou membres du comité de gestion ;
- 8° le nombre prĂ©cis ou les nombres minimal et maximal des membres du comitĂ© de surveillance ou du conseil de surveillance et toutes dispositions relatives Ă lâexercice efficace des missions de ces organes ;
- 9° la durĂ©e du mandat des membres du comitĂ© de gestion, du conseil dâadministration, du comitĂ© de surveillance et du conseil de surveillance ;
- 10° toute limite relative au pourcentage maximal de parts sociales que peut détenir un seul membre ;
- 11° une déclaration précisant que la société coopérative est organisée et exploitée et exerce ses activités selon les principes coopératifs et le rappel de ces principes ;
- 12° lâidentitĂ© des apporteurs en numĂ©raires avec pour chacun dâeux le montant des apports, le nombre et la valeur des parts sociales remis en contrepartie de chaque apport ;
- 13° lâidentitĂ© des apporteurs en nature, la nature et lâĂ©valuation de lâapport effectuĂ© par chacun dâeux, le nombre et la valeur des parts sociales remises en contrepartie de chaque apport, le rĂ©gime des biens ou valeurs apportĂ©s lorsque leur valeur excĂšde celle des apports exigĂ©s ;
- 14° le montant du capital social, les limitations minimales et maximales y afférentes, la valeur nominale des diverses catégories de parts, les conditions précises de leur émission ou souscription ;
- 15° les stipulations relatives à la répartition du résultat et notamment, des excédents et des réserves ;
- 16° les modalités de fonctionnement de la société coopérative ;
- 17° la signature des initiateurs ou lâapposition de leur empreinte digitale ;
- 18° lâĂ©tendue des transactions avec les usagers non coopĂ©rateurs, tout en ayant en vue la sauvegarde de lâautonomie de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative ;
Les statuts peuvent Ă©galement comporter :
- 1° toutes dispositions concernant :
-
– le taux de rendement maximal qui peut ĂȘtre appliquĂ© aux prĂȘts et aux Ă©pargnes des membres ;
– le taux de rĂ©munĂ©ration maximale qui peut ĂȘtre appliquĂ© aux parts de membres ;
- 2° toute limite imposée aux activités commerciales de la société coopérative.
Sous-section 3 – DĂ©nomination sociale
Droit des Sociétés Coopératives
Article 19.-
Toute société coopérative est désignée par une dénomination sociale qui est mentionnée dans ses statuts.
La sociĂ©tĂ© coopĂ©rative ne peut prendre la dĂ©nomination dâune autre sociĂ©tĂ© dĂ©jĂ immatriculĂ©e au registre du commerce et du crĂ©dit mobilier ou au registre des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives.
La dĂ©nomination sociale doit figurer sur tous les actes et documents Ă©manant de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative et destinĂ©s aux tiers, notamment les lettres, les factures, les annonces et publications diverses. Elle doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e ou suivie immĂ©diatement en caractĂšres lisibles de lâindication de la forme de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative, de lâadresse de son siĂšge social et de la mention de son numĂ©ro dâimmatriculation au registre des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives.
La dĂ©nomination sociale peut ĂȘtre modifiĂ©e, pour chaque forme de sociĂ©tĂ© coopĂ©rative, dans les conditions prĂ©vues par le prĂ©sent Acte uniforme pour la modification des statuts.
Sous-section 4 – Objet de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative
Droit des Sociétés Coopératives
Article 20.-
Toute sociĂ©tĂ© coopĂ©rative a un objet qui est constituĂ© par lâactivitĂ© quâelle entreprend et qui doit ĂȘtre dĂ©terminĂ©e et dĂ©crite dans ses statuts.
Lâobjet de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative doit ĂȘtre licite.
Lorsque lâactivitĂ© exercĂ©e par la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative est rĂ©glementĂ©e, celle-ci doit se conformer aux rĂšgles particuliĂšres auxquelles ladite activitĂ© est soumise.
Lâobjet social peut ĂȘtre modifiĂ©, pour chaque forme de sociĂ©tĂ© coopĂ©rative, dans les conditions prĂ©vues par le prĂ©sent Acte uniforme, pour la modification des statuts.
Article 21.-
Lâobjet de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative dĂ©termine le caractĂšre civil ou commercial de celleci.
Sous-section 5 – SiĂšge social
Droit des Sociétés Coopératives
Article 22.-
Toute sociĂ©tĂ© coopĂ©rative a un siĂšge social qui doit ĂȘtre mentionnĂ© dans ses statuts.
Le siĂšge doit ĂȘtre fixĂ© sur le territoire de lâun des Etats Parties et au choix des membres, soit au lieu du principal centre dâactivitĂ© de la sociĂ©tĂ©, soit Ă son centre de direction administrative et financiĂšre. Il doit ĂȘtre localisĂ© par une adresse ou une indication gĂ©ographique suffisamment prĂ©cise.
Article 23.-
Les personnes autres que les associés coopérateurs peuvent se prévaloir du siÚge statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société coopérative si le siÚge réel est situé en un autre lieu.
Article 24.-
Le siĂšge social peut ĂȘtre modifiĂ©, pour chaque forme de sociĂ©tĂ© coopĂ©rative, dans les conditions prĂ©vues par le prĂ©sent Acte uniforme pour la modification des statuts.
Toutefois, il peut ĂȘtre transfĂ©rĂ© Ă un autre endroit de la mĂȘme ville par dĂ©cision du comitĂ© de gestion ou du conseil dâadministration de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative.
Toute dĂ©cision de modification du siĂšge social est enregistrĂ©e au Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives et communiquĂ©e Ă lâautoritĂ© de tutelle par le comitĂ© de gestion ou le conseil dâadministration.
Sous-section 6 – DurĂ©e – Prorogation
Paragraphe 1 – DurĂ©e
Droit des Sociétés Coopératives
Article 25.-
Toute sociĂ©tĂ© coopĂ©rative a une durĂ©e qui doit ĂȘtre mentionnĂ©e dans ses statuts.
Article 26.-
Le point de départ de la durée de la société coopérative est la date de son immatriculation au Registre des Sociétés Coopératives.
Article 27.-
LâarrivĂ©e du terme entraĂźne la dissolution de plein droit de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative, Ă moins que sa prorogation soit dĂ©cidĂ©e dans les conditions du prĂ©sent Acte uniforme.
Article 28.-
La durĂ©e de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative peut ĂȘtre modifiĂ©e, pour chaque forme de sociĂ©tĂ©, dans les conditions prĂ©vues par le prĂ©sent Acte uniforme, pour la modification des statuts.
Paragraphe 2 – Prorogation
Droit des Sociétés Coopératives
Article 29.-
La durĂ©e de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative peut ĂȘtre prorogĂ©e une ou plusieurs fois. La dĂ©cision de prorogation prĂ©cise la durĂ©e pour laquelle celle-ci intervient.
La prorogation de la durée de la société est décidée, pour chaque forme de société coopérative, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, pour la modification des statuts.
Un an au moins avant la date dâexpiration de la durĂ©e de la sociĂ©tĂ©, les coopĂ©rateurs doivent
ĂȘtre consultĂ©s Ă lâeffet de dĂ©cider si celle-ci doit ĂȘtre prorogĂ©e. A dĂ©faut, tout coopĂ©rateur peut demander Ă la juridiction compĂ©tente dans le ressort de laquelle est situĂ© le siĂšge social, statuant Ă bref dĂ©lai, la dĂ©signation dâun mandataire de justice chargĂ© dâorganiser la consultation prĂ©vue au prĂ©sent alinĂ©a.
La prorogation de la durĂ©e de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative nâentraĂźne pas crĂ©ation dâune personne juridique nouvelle.
Sous-section 7 – Apports
Paragraphe 1 – Dispositions gĂ©nĂ©rales
Droit des Sociétés Coopératives
Article 30.-
Chaque coopérateur doit faire un apport à la société coopérative.
Chaque coopĂ©rateur est dĂ©biteur envers la sociĂ©tĂ© de tout ce quâil sâest obligĂ© Ă lui apporter en numĂ©raire, en nature ou en industrie.
Article 31.-
En contrepartie de leurs apports et selon la forme de la société coopérative, les coopérateurs reçoivent dans les conditions précisées par le présent Acte uniforme, des parts sociales émises par la société coopérative.
Article 32.-
Les dispositions de la prĂ©sente section sont applicables aux apports rĂ©alisĂ©s au cours de la vie sociale et Ă lâoccasion de lâaugmentation du capital minimal fixĂ© par les statuts.
Paragraphe 2 – DiffĂ©rents types dâapports
Droit des Sociétés Coopératives
Article 33.-
Chaque associé peut apporter à la société coopérative :
- de lâargent, par apport en numĂ©raire ;
- des droits portant sur des biens en nature, mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, par apport en nature ;
- de lâindustrie, par apport de main dâĆuvre ou de savoir-faire.
Paragraphe 3 – Apports en numĂ©raire
Droit des Sociétés Coopératives
Article 34.-
Les apports en numĂ©raire sont rĂ©alisĂ©s par le transfert Ă la sociĂ©tĂ© de la propriĂ©tĂ© des sommes dâargent que le coopĂ©rateur sâest engagĂ© Ă lui apporter.
Les apports en numĂ©raire destinĂ©s Ă la constitution du capital fixĂ© pour la constitution de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative sont libĂ©rĂ©s intĂ©gralement lors de la constitution de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative sauf dispositions contraires du prĂ©sent Acte uniforme. Il en est de mĂȘme lors de lâadhĂ©sion du coopĂ©rateur en cours de vie sociale, sauf dispositions contraires des statuts. Ne sont considĂ©rĂ©s comme libĂ©rĂ©s que les apports en numĂ©raire correspondant Ă des sommes dont la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative est devenue propriĂ©taire et quâelle a intĂ©gralement et dĂ©finitivement encaissĂ©es.
Article 35.-
En cas de retard dans le versement, les sommes restant dues Ă la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative portent de plein droit intĂ©rĂȘt au taux lĂ©gal Ă compter du jour oĂč le versement devrait ĂȘtre effectuĂ©, sans prĂ©judice de dommages et intĂ©rĂȘts, sâil y a lieu.
Article 36.-
Sauf stipulations contraires des statuts, les apports en numĂ©raire rĂ©alisĂ©s Ă lâoccasion dâune augmentation collective de capital de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s par compensation avec une crĂ©ance certaine, liquide et exigible sur la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative.
Paragraphe 4 – Apports en nature
Article 37.-
Les apports en nature sont réalisés par le transfert des droits réels ou personnels correspondant aux biens apportés et par la mise à la disposition effective de la société des biens sur lesquels portent ces droits.
Les apports en nature doivent ĂȘtre libĂ©rĂ©s intĂ©gralement lors de la constitution de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative ou en cours de vie sociale, par tout coopĂ©rateur qui sây engage.
Article 38.-
Lorsque lâapport est en propriĂ©tĂ©, lâapporteur est garant envers la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative comme un vendeur envers son acheteur.
Article 39.-
Lorsque lâapport est en jouissance, lâapporteur est garant envers la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative comme un bailleur envers son preneur.
Toutefois, lorsque lâapport porte sur des choses de genre ou sur tous autres biens normalement appelĂ©s Ă ĂȘtre renouvelĂ©s pendant la durĂ©e de la sociĂ©tĂ©, le contrat transfĂšre Ă celle-ci la propriĂ©tĂ© des biens apportĂ©s, Ă charge dâen rendre une pareille quantitĂ©, qualitĂ© et valeur.
Article 40.-
Lâapport dâun bien ou dâun droit soumis Ă publicitĂ© pour son opposabilitĂ© aux tiers peut ĂȘtre publiĂ© avant lâimmatriculation de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative. La formalitĂ© ne produit dâeffets rĂ©troactifs Ă la date de son accomplissement quâĂ compter de lâimmatriculation de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative.
Article 41.-
Les coopérateurs évaluent les apports en nature et en garantissent la valeur.
Article 42.-
Les statuts contiennent lâĂ©valuation des apports en nature faits lors de la constitution de la sociĂ©tĂ©. Cette Ă©valuation est consignĂ©e dans un document annexĂ© aux statuts lorsque les apports interviennent en cours de vie sociale.
Paragraphe 5 – Apports en industrie
Droit des Sociétés Coopératives
Article 43.-
Le rĂ©gime de lâapport en industrie est dĂ©terminĂ© par les statuts.
A défaut de détermination par les statuts, la part du coopérateur qui a apporté son industrie est égale à celle du coopérateur qui a le moins apporté.
Le coopĂ©rateur qui sâest obligĂ© Ă apporter son industrie Ă la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative lui doit compte de tous les gains quâil a rĂ©alisĂ©s par lâactivitĂ© faisant lâobjet de son apport.
Sous-section 8 – Parts sociales
Paragraphe 1 – Principe
Droit des Sociétés Coopératives
Article 44.-
La société coopérative émet et remet aux coopérateurs des titres sociaux dénommés parts sociales, en représentation de leurs apports.
Article 45.-
Toutes les parts sociales Ă©mises par la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative sont nominatives. Leur valeur nominale est la mĂȘme pour toutes les parts sociales. Elle est fixĂ©e dans les statuts.
Les parts sociales ne peuvent ĂȘtre Ă©mises pour un montant infĂ©rieur Ă leur valeur nominale.
Paragraphe 2 – Droits et obligations attachĂ©s aux parts sociales
Article 46.-
Les parts sociales confĂšrent Ă leur titulaire :
- un droit sur les excédents réalisés par la société coopérative lorsque leur répartition a été décidée conformément aux dispositions statutaires ;
- un droit à tous les avantages et prestations de la société coopérative ;
- le droit de participer aux décisions collectives des associés et de voter ;
- le droit, en tout Ă©tat de cause, dâexercer ou de bĂ©nĂ©ficier, dans la limite des dispositions du prĂ©sent Acte uniforme et des statuts, des droits attachĂ©s Ă la qualitĂ© dâassociĂ©. Les droits mentionnĂ©s ci-dessus doivent ĂȘtre exercĂ©s dans les conditions prĂ©vues pour chaque forme de sociĂ©tĂ© coopĂ©rative. Ces droits ne peuvent ĂȘtre suspendus ou supprimĂ©s quâen application des dispositions expresses du prĂ©sent Acte uniforme.
Article 47.-
Tout coopĂ©rateur dâune sociĂ©tĂ© coopĂ©rative a lâobligation de participer aux pertes sociales dans les conditions prĂ©vues par le prĂ©sent acte uniforme, les statuts et le rĂšglement intĂ©rieur pour chaque forme de sociĂ©tĂ© coopĂ©rative.
Le coopĂ©rateur a Ă©galement lâobligation de faire des transactions avec la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative conformĂ©ment Ă lâobjet social de celle-ci.
Article 48.-
Sauf clause contraire des statuts et relative à la répartition des résultats, les droits et obligations de tous les coopérateurs, visés aux articles 46 et 47 ci-dessus sont égaux quel que soit le montant de leurs apports.
Paragraphe 3 – CessibilitĂ© – Non nĂ©gociabilitĂ©
Droit des Sociétés Coopératives
Article 49.-
Les parts sociales sont nominatives, individuelles, non négociables, insaisissables et cessibles selon les conditions fixées par les statuts.
Elles ne peuvent faire lâobjet de nantissement.
Article 50.-
Les statuts dĂ©finissent les conditions de cession et de remboursement et la dĂ©termination de la valeur de ces droits, dans tous les cas oĂč est prĂ©vue la cession des droits sociaux dâun coopĂ©rateur ou le remboursement de ceux-ci par la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative.
En cas de contestation, la valeur de cession ou de remboursement est dĂ©terminĂ©e par lâorganisation faĂźtiĂšre Ă laquelle est affiliĂ©e la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative et Ă dĂ©faut, par expert dĂ©signĂ© dâaccord parties ou par la juridiction compĂ©tente statuant Ă bref dĂ©lai.
Paragraphe 4 – RĂ©duction du nombre de coopĂ©rateurs en dessous du seuil lĂ©gal
Article 51.-
La rĂ©duction, au cours de la vie sociale, du nombre de coopĂ©rateurs en dessous du seuil lĂ©gal autorisĂ© pour le type de sociĂ©tĂ© coopĂ©rative concernĂ©e nâentraĂźne pas la dissolution de plein droit de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative.
Tout intĂ©ressĂ© peut demander Ă la juridiction compĂ©tente cette dissolution si la situation nâa pas Ă©tĂ© rĂ©gularisĂ©e dans le dĂ©lai dâun an.
La juridiction compĂ©tente peut accorder Ă la sociĂ©tĂ© un dĂ©lai maximal de six mois pour rĂ©gulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution si, au jour oĂč il statue sur le fond, cette rĂ©gularisation a eu lieu.
Sous-section 9 – Ressources de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative
Paragraphe 1 – Fonds propres
Sous-paragraphe 1 : Capital social
Droit des Sociétés Coopératives
Article 52.-
Le capital de la société coopérative est variable.
Il est susceptible dâaugmentation ou de diminution dans les conditions prĂ©vues aux articles 56, 57 et 58 ci-aprĂšs.
Article 53.-
Le capital social initial est indiqué dans les statuts qui déterminent son montant.
Article 54.-
Le capital social initial représente le montant des apports en capital faits par les coopérateurs à la société coopérative lors de la constitution.
Les apports en industrie concourent Ă©galement Ă la formation du capital social initial et donnent lieu Ă lâattribution de parts sociales confĂ©rant la qualitĂ© de coopĂ©rateur.
Article 55.-
Le capital social est divisé en parts sociales.
En contrepartie des apports, la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative rĂ©munĂšre lâapporteur par des parts sociales pour une valeur Ă©gale Ă celle des apports.
Article 56.-
Hormis les cas de variation du capital initial par retraits ou adhĂ©sions de coopĂ©rateurs, le montant du capital initial peut ĂȘtre augmentĂ© ou rĂ©duit par lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale pour chaque forme de sociĂ©tĂ© coopĂ©rative dans les conditions prĂ©vues par le prĂ©sent Acte uniforme pour la modification des statuts.
Article 57.-
Lâaugmentation du capital par lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e par la souscription dâun nombre proportionnel de parts en plus de celles dĂ©jĂ dĂ©tenues par chaque associĂ© coopĂ©rateur ou par lâaugmentation de la valeur nominale de la part sociale ou par lâincorporation des rĂ©serves libres dâaffectation.
Article 58.-
La rĂ©duction par lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du capital peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e par la rĂ©duction du montant nominal des parts sociales dĂ©tenues par chaque coopĂ©rateur ou par le remboursement total ou partiel des apports effectuĂ©s.
Sous-paragraphe 2 : Autres fonds propres
Droit des Sociétés Coopératives
Article 59.-
Les sociétés coopératives peuvent recevoir des subventions, dons et legs destinés au développement de leurs activités.
Ces subventions, dons ou legs ne sont pas pris en compte pour le calcul des intĂ©rĂȘts versĂ©s aux parts sociales.
Paragraphe 2 – Fonds dâemprunt
Article 60.-
La sociĂ©tĂ© coopĂ©rative peut recourir, dans le respect des dispositions propres aux diffĂ©rentes formes de sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives et de celles des statuts, Ă tous emprunts lĂ©galement admis sur le territoire de lâEtat du siĂšge social.
Sous-section 10 – Modification des statuts
Article 61.-
Les statuts peuvent ĂȘtre modifiĂ©s. Cette modification ne peut ĂȘtre dĂ©cidĂ©e que par lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire et dans les conditions prĂ©vues par le prĂ©sent Acte uniforme pour chaque forme de sociĂ©tĂ© coopĂ©rative.
Article 62.-
Sauf dĂ©cision contraire spĂ©cialement motivĂ©e de la juridiction compĂ©tente saisie Ă cet effet et statuant Ă bref dĂ©lai, aucune augmentation des engagements des coopĂ©rateurs envers la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative ne peut ĂȘtre dĂ©cidĂ©e sans leur consentement.
Sous-section 11 – Non respect des formalitĂ©s – ResponsabilitĂ©s
Droit des Sociétés Coopératives
Article 63.-
Si les statuts ne contiennent pas toutes les Ă©nonciations exigĂ©es par le prĂ©sent Acte uniforme ou si une formalitĂ© prescrite par celui-ci pour la constitution de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative a Ă©tĂ© omise ou irrĂ©guliĂšrement accomplie, tout intĂ©ressĂ© peut demander Ă la juridiction compĂ©tente ou Ă lâautoritĂ© administrative compĂ©tente dans le ressort de laquelle est situĂ© le siĂšge social, que soit ordonnĂ©e la rĂ©gularisation de la constitution. Le ministĂšre public peut Ă©galement agir aux mĂȘmes fins.
Article 64.-
Lâaction aux fins de rĂ©gularisation se prescrit par trois ans Ă compter de lâimmatriculation de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative ou de la publication de lâacte modifiant les statuts.
Article 65.-
Les initiateurs, ainsi que les premiers membres des organes de gestion ou dâadministration, sont solidairement responsables du prĂ©judice causĂ©, soit par le dĂ©faut dâune mention obligatoire dans les statuts, soit par lâomission ou lâaccomplissement irrĂ©gulier dâune formalitĂ© prescrite pour la constitution de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative.
De mĂȘme, les membres des organes de gestion ou dâadministration alors en fonction encourent les mĂȘmes responsabilitĂ©s prĂ©vues Ă lâalinĂ©a ci-dessus en cas dâirrĂ©gularitĂ© dans la modification des statuts.
Article 66.-
Lâaction en responsabilitĂ© prĂ©vue Ă lâarticle 65 ci-dessus se prescrit par cinq ans Ă compter, selon le cas, du jour de lâimmatriculation de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative ou de la publication de lâacte modifiant les statuts.
Section 2 – RĂšglement intĂ©rieur
Sous-section 1 – Forme du rĂšglement intĂ©rieur
Droit des Sociétés Coopératives
Article 67.-
Le rÚglement intérieur est établi par acte sous seing privé ou par acte notarié.
Il en est dressĂ© autant dâoriginaux quâil est nĂ©cessaire pour le dĂ©pĂŽt dâun exemplaire au siĂšge social et lâexĂ©cution des diverses formalitĂ©s requises. Un exemplaire du rĂšglement intĂ©rieur est tenu Ă la disposition de tout membre au siĂšge social de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative.
Sous-section 2 – Contenu du rĂšglement intĂ©rieur
Article 68.-
Outre les mentions obligatoires des statuts, le rÚglement intérieur contient les prescriptions suivantes :
- les conditions de paiement dâindemnitĂ©s aux membres du conseil dâadministration ou du comitĂ© de gestion, du conseil ou du comitĂ© de surveillance, dĂ©finies dans le respect des dispositions des articles 225 et 305 ci-dessous ;
- la souscription de parts sociales supplémentaires et leur nombre par coopérateur ;
- les critÚres et conditions de suspension des coopérateurs ;
- la possibilitĂ© dâattribution dâun droit de vote plural dans le cas des unions, des fĂ©dĂ©rations et des confĂ©dĂ©rations ;
- toutes autres prescriptions jugĂ©es nĂ©cessaires pour la rĂ©alisation de lâobjet de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative et conformes aux principes coopĂ©ratifs et aux dispositions impĂ©ratives du prĂ©sent Acte uniforme.
Chapitre 4 – Registre des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives – Immatriculation personnalitĂ© juridique
Section 1 – Registre des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives
Sous-section 1 – Dispositions gĂ©nĂ©rales
Droit des Sociétés Coopératives
Article 69.-
Le Registre des Sociétés Coopératives a pour objet de :
- recevoir lâimmatriculation des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives et de leurs sociĂ©tĂ©s faĂźtiĂšres rĂ©gies par le prĂ©sent Acte uniforme ;
- recevoir également les inscriptions et les mentions constatant les modifications survenues depuis leur immatriculation, dans la situation juridique des sociétés coopératives et des sociétés coopératives faßtiÚres.
Sous-section 2 – Organisation du Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives
Article 70.-
Le Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives est tenu au niveau local par lâautoritĂ© administrative chargĂ©e de la tenue dudit registre.
Dans chaque Etat Partie, lâautoritĂ© administrative chargĂ©e de la tenue du Registre des SociĂ©tĂ©s
CoopĂ©ratives est lâorgane dĂ©concentrĂ© ou dĂ©centralisĂ© de lâautoritĂ© nationale chargĂ©e de lâadministration territoriale ou lâautoritĂ© compĂ©tente, auquel est immĂ©diatement rattachĂ© le siĂšge de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative.
Le Fichier National prĂ©vu par lâActe uniforme portant sur le droit commercial gĂ©nĂ©ral centralise les renseignements consignĂ©s dans chaque Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives.
Le Fichier RĂ©gional prĂ©vu par lâActe uniforme portant sur le droit commercial gĂ©nĂ©ral centralise les renseignements consignĂ©s dans chaque Fichier National.
Les informations figurant dans les formulaires remis Ă lâautoritĂ© administrative chargĂ©e de la tenue du Registre des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives sont destinĂ©es Ă lâinformation du public.
Article 71.-
Le Registre des Sociétés Coopératives comprend :
- 1° un registre dâarrivĂ©e mentionnant dans lâordre chronologique la date et le numĂ©ro de chaque dĂ©claration acceptĂ©e, les nom, prĂ©noms ou dĂ©nomination sociale du dĂ©clarant, ainsi que lâobjet de la dĂ©claration ;
- 2° la collection des dossiers individuels tenus par ordre alphabĂ©tique, lesquels comprennent sous lâindication de leur dĂ©nomination sociale, de leur forme juridique, de la nature de lâactivitĂ© exercĂ©e, de lâadresse du siĂšge social, lâensemble des dĂ©clarations, actes et piĂšces concernant les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives et leurs sociĂ©tĂ©s faĂźtiĂšres.
Article 72.-
Toutes les dĂ©clarations sont Ă©tablies en quatre exemplaires sur formulaires fournis par lâautoritĂ© administrative chargĂ©e de la tenue du Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives.
Elles sont revĂȘtues de la signature ou de lâempreinte digitale du dĂ©clarant ou de son mandataire qui doit Ă la fois justifier de son identitĂ© et, sauf sâil est Avocat ou Notaire, ĂȘtre muni dâune procuration signĂ©e du dĂ©clarant ou sur laquelle est apposĂ©e son empreinte digitale.
Le premier exemplaire est conservĂ© par lâautoritĂ© administrative chargĂ©e de la tenue du Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives.
Le deuxiÚme exemplaire est remis au déclarant avec mention de la date et de la désignation de la formalité effectuée.
Les troisiĂšme et quatriĂšme exemplaires sont adressĂ©s par lâautoritĂ© administrative chargĂ©e de la tenue du Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives au Fichier National, pour transmission de lâun dâentre eux au Fichier RĂ©gional.
Article 73.-
Sont en outre mentionnĂ©es dâoffice au Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives :
- 1° les dĂ©cisions intervenues dans les procĂ©dures individuelles de faillite ou dans les procĂ©dures collectives dâapurement du passif ;
- 2° les décisions prononçant des sanctions patrimoniales contre les dirigeants ;
- 3° les dĂ©cisions de rĂ©habilitation ou les mesures dâamnistie faisant disparaĂźtre les dĂ©chĂ©ances ou interdictions.
Les mentions prĂ©vues au prĂ©sent article devront ĂȘtre communiquĂ©es par la juridiction qui a prononcĂ© la dĂ©cision, ou Ă dĂ©faut par toute personne intĂ©ressĂ©e, Ă lâautoritĂ© administrative chargĂ©e de la tenue du Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives du ressort territorial et Ă lâautoritĂ© de tutelle des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives.
Section 2 – Immatriculation – PersonnalitĂ© Juridique
Sous-section 1 – Immatriculation
Droit des Sociétés Coopératives
Article 74.-
Toute sociĂ©tĂ© coopĂ©rative doit ĂȘtre immatriculĂ©e au Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives instituĂ© dans chaque Etat Partie.
Article 75.-
La société coopérative requiert son immatriculation, dans le mois de sa constitution, au Registre des Sociétés Coopératives.
Cette demande mentionne :
- 1° la dénomination sociale ;
- 2° le cas Ă©chĂ©ant, le nom commercial, le sigle, ou lâenseigne ;
- 3° la ou les activités exercées ;
- 4° la forme de la société coopérative ;
- 5° le montant du capital social initial avec lâindication du montant des apports en numĂ©raire et Ă©ventuellement, lâĂ©valuation des apports en nature ou en industrie ;
- 6° lâadresse du siĂšge social, et le cas Ă©chĂ©ant, celle du principal Ă©tablissement et de chacun des autres Ă©tablissements ;
- 7° la durée de la société telle que fixée par ses statuts ;
- 8° les noms, prĂ©noms, nationalitĂ©, date et lieu de naissance et domicile des dirigeants ayant le pouvoir gĂ©nĂ©ral dâengager la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative.
Article 76.-
A cette demande, sont jointes, sous peine de rejet, les piĂšces justificatives suivantes :
- 1° deux copies des statuts ;
- 2° deux exemplaires de la liste des membres du comitĂ© de gestion ou du conseil dâadministration de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative ;
- 3° le cas Ă©chĂ©ant, sâagissant des activitĂ©s rĂ©glementĂ©es, les autorisations prĂ©alables requises.
Article 77.-
Aucune sociĂ©tĂ© coopĂ©rative ne peut ĂȘtre immatriculĂ©e Ă plusieurs registres ou Ă un mĂȘme registre sous plusieurs numĂ©ros.
DĂšs que la demande du requĂ©rant est en Ă©tat, lâautoritĂ© administrative chargĂ©e de la tenue du
Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives lui attribue un numĂ©ro dâimmatriculation et mentionne celui-ci sur le formulaire remis au dĂ©clarant ; elle transmet ensuite au Fichier National un exemplaire du dossier individuel et des autres piĂšces dĂ©posĂ©es par le requĂ©rant.
Sous-section 2 – PersonnalitĂ© juridique
Droit des Sociétés Coopératives
Article 78.-
Toute société coopérative jouit de la personnalité juridique à compter de son immatriculation au Registre des Sociétés Coopératives.
Toutefois, lâexercice de son activitĂ© est soumis aux rĂšgles qui rĂ©gissent cette activitĂ©.
Sous-section 3 – Situation en cas de transfert de siĂšge
Article 79.-
En cas de transfert du siĂšge dâune sociĂ©tĂ© coopĂ©rative dans le ressort territorial dâune autre autoritĂ© administrative chargĂ©e de la tenue du Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives, la sociĂ©tĂ© concernĂ©e doit requĂ©rir :
- sa radiation du Registre des Sociétés Coopératives dans le ressort duquel elle était immatriculée ;
- une nouvelle immatriculation au Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives de lâautoritĂ© administrative dans le ressort duquel le siĂšge est transfĂ©rĂ©, aprĂšs vĂ©rification, par cette autoritĂ©, de la radiation effective de la prĂ©cĂ©dente immatriculation.
A cet effet, la société coopérative devra fournir les renseignements et documents prévus aux articles 75 et 76 ci-dessus.
Ces formalités sont effectuées par la société coopérative concernée dans le mois du transfert.
Sous-section 4 – Inscriptions modificatives, rectificatives ou complĂ©mentaires
Droit des Sociétés Coopératives
Article 80.-
Si la situation de la société coopérative subit ultérieurement des modifications qui exigent la rectification ou le complément des énonciations portées au Registre des
Sociétés Coopératives, celle-ci doit formuler, dans les trente jours de cette modification, une demande de mention rectificative ou complémentaire.
Toute modification concernant notamment les statuts de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative doit ĂȘtre mentionnĂ©e au Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives.
Toute demande dâinscription modificative rectificative ou complĂ©mentaire est signĂ©e par la personne tenue Ă la dĂ©claration ou sur laquelle est apposĂ©e son empreinte digitale, ou par un mandataire qui doit justifier de son identitĂ© et, sâil nâest avocat, notaire, syndic ou autre auxiliaire de justice habilitĂ© Ă cet effet par la loi, ĂȘtre muni dâune procuration spĂ©ciale signĂ©e du mandant ou sur laquelle est apposĂ©e empreinte digitale de celui-ci.
Sous-section 5 – PublicitĂ©
Article 81.-
Toute immatriculation, ainsi que toute inscription ou mention constatant les modifications survenues depuis la date de son immatriculation dans lâĂ©tat et la capacitĂ© de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative, doivent en outre, dans le mois de lâinscription de cette formalitĂ©, faire lâobjet dâun avis Ă insĂ©rer dans un journal habilitĂ© Ă publier les annonces lĂ©gales. Cet avis contient les mentions prĂ©vues Ă lâarticle 75 ci-dessus.
Sous-section 6 – Inscription secondaire en cas dâĂ©tablissement secondaire
Droit des Sociétés Coopératives
Article 82.-
Toute sociĂ©tĂ© coopĂ©rative est tenue, si elle exploite des Ă©tablissements secondaires ou des succursales dans le ressort dâautres autoritĂ©s administratives chargĂ©es de la tenue du Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives, de souscrire une dĂ©claration dâimmatriculation secondaire dans le dĂ©lai dâun mois Ă compter du dĂ©but de lâexploitation.
Cette dĂ©claration doit mentionner, outre la rĂ©fĂ©rence Ă lâimmatriculation principale, les renseignements requis pour les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives par lâarticle 75 ci-dessus.
Article 83.-
La demande dâune inscription dâimmatriculation secondaire doit ĂȘtre dĂ©posĂ©e auprĂšs de lâautoritĂ© administrative chargĂ©e de la tenue du Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives dans le ressort duquel est situĂ© lâĂ©tablissement secondaire ou la succursale.
LâautoritĂ© administrative chargĂ©e de la tenue de ce Registre adresse, dans le mois de lâimmatriculation secondaire, une copie de la dĂ©claration dâimmatriculation secondaire Ă lâautoritĂ© administrative en charge du Registre oĂč a Ă©tĂ© effectuĂ©e lâimmatriculation principale.
Toute inscription dâun Ă©tablissement secondaire donne lieu Ă lâattribution dâun numĂ©ro dâimmatriculation et doit faire lâobjet, dans le mois de cette immatriculation, dâune insertion dans un journal habilitĂ© Ă publier les annonces lĂ©gales.
Sous-section 7 – Dissolution-Radiation
Article 84.-
La dissolution dâune sociĂ©tĂ© coopĂ©rative pour quelque cause que ce soit doit ĂȘtre dĂ©clarĂ©e, en vue de son inscription au Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives dans lequel celle-ci est immatriculĂ©e, dans le dĂ©lai dâun mois auprĂšs de lâautoritĂ© administrative chargĂ©e de la tenue de ce registre.
Il en est de mĂȘme pour la nullitĂ© de la sociĂ©tĂ© Ă compter de la dĂ©cision qui lâa prononcĂ©e.
La radiation doit ĂȘtre demandĂ©e par le liquidateur dans le dĂ©lai dâun mois Ă compter de la clĂŽture des opĂ©rations de liquidation.
A dĂ©faut de demande de radiation dans le dĂ©lai prescrit, lâautoritĂ© administrative chargĂ©e de la tenue du Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives compĂ©tente procĂšde Ă la radiation sur dĂ©cision de la juridiction compĂ©tente saisie Ă sa requĂȘte ou Ă celle de tout intĂ©ressĂ©.
Toute radiation doit faire lâobjet dâune insertion dans un journal habilitĂ© Ă publier les annonces lĂ©gales.
Section 3 – SociĂ©tĂ© coopĂ©rative en formation et sociĂ©tĂ© coopĂ©rative constituĂ©e mais non encore immatriculĂ©e
Sous-section 1 – DĂ©finitions
Droit des Sociétés Coopératives
Article 85.-
La sociĂ©tĂ© coopĂ©rative est en formation lorsquâelle nâest pas encore constituĂ©e.
Article 86.-
Toute sociĂ©tĂ© coopĂ©rative est constituĂ©e Ă compter de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale constitutive et de la signature de ses statuts par les coopĂ©rateurs.
Avant son immatriculation au Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives, lâexistence de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative nâest pas opposable aux personnes autres que les coopĂ©rateurs. NĂ©anmoins, celles-ci peuvent sâen prĂ©valoir.
Article 87.-
Les personnes qui prennent lâinitiative de la crĂ©ation dâune sociĂ©tĂ© coopĂ©rative doivent avoir une domiciliation sur le territoire de lâun des Etats Parties.
La domiciliation ne peut pas ĂȘtre constituĂ©e uniquement par une boĂźte postale. Elle doit ĂȘtre dĂ©terminĂ©e par une adresse ou une indication gĂ©ographique suffisamment prĂ©cise.
Article 88.-
A partir de la signature des statuts, les dirigeants sociaux se substituent aux initiateurs. Ils agissent au nom de la société coopérative constituée et non encore immatriculée.
Leurs pouvoirs et leurs obligations sont fixés conformément aux dispositions prévues par le présent Acte uniforme et par les statuts.
Article 89.-
Entre la date de constitution de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative et celle de son immatriculation au Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives, les rapports entre les coopĂ©rateurs sont rĂ©gis par les statuts et par les rĂšgles gĂ©nĂ©rales de droit applicables aux obligations dans lâEtat du siĂšge social.
Sous-section 2 – Engagements pris pour le compte de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative en formation avant sa constitution
Droit des Sociétés Coopératives
Article 90.-
Les actes et engagements pris par les initiateurs pour le compte de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avant sa constitution doivent ĂȘtre portĂ©s Ă la connaissance des associĂ©s coopĂ©rateurs lors de lâassemblĂ©e constitutive.
Article 91.-
La reprise des actes et engagements accomplis pour le compte de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative en formation fait lâobjet dâune rĂ©solution spĂ©ciale de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale constitutive prise dans les conditions prĂ©vues par le prĂ©sent Acte uniforme.
LâassemblĂ©e doit ĂȘtre complĂštement informĂ©e sur la nature et la portĂ©e de chacun des actes et engagements dont la reprise lui est proposĂ©e. Les personnes ayant accompli lesdits actes et engagements ne prennent pas part au vote et il nâest pas tenu compte de leurs voix pour le calcul du quorum et de la majoritĂ©.
Article 92.-
Les actes et engagements repris par la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative rĂ©guliĂšrement constituĂ©e et enregistrĂ©e sont rĂ©putĂ©s avoir Ă©tĂ© contractĂ©s par celle-ci dĂšs lâorigine.
Les actes et engagements qui nâont pas Ă©tĂ© repris par la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative dans les conditions prĂ©vues par le prĂ©sent Acte uniforme sont inopposables Ă celle-ci et les personnes qui les ont souscrits sont tenues solidairement et indĂ©finiment par les obligations quâils comportent.
Sous-section 3 – Engagements pris pour le compte de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative constituĂ©e et avant son immatriculation
Droit des Sociétés Coopératives
Article 93.-
Les coopĂ©rateurs peuvent, dans les statuts ou par acte sĂ©parĂ©, donner mandat Ă un ou plusieurs dirigeants sociaux, selon le cas, de prendre des engagements pour le compte de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative constituĂ©e et non encore immatriculĂ©e au Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives. Sous rĂ©serve quâils soient dĂ©terminĂ©s et que leurs modalitĂ©s soient prĂ©cisĂ©es dans le mandat, lâimmatriculation de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative emporte reprise par elle de ces engagements.
Les actes excĂ©dant les pouvoirs qui sont confĂ©rĂ©s aux dirigeants sociaux par les mandats, ou qui leur sont Ă©trangers, peuvent ĂȘtre repris par la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative Ă la condition quâils aient Ă©tĂ© approuvĂ©s par lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire, dans les conditions prĂ©vues par le prĂ©sent
Acte Uniforme pour chaque forme de sociĂ©tĂ© coopĂ©rative, sauf dispositions contraires des statuts. Les coopĂ©rateurs ayant accompli lesdits actes et engagements ne prennent pas part au vote et il nâest pas tenu compte de leurs voix pour le calcul du quorum et de la majoritĂ©.
Article 94.-
Nonobstant les dispositions de lâarticle 93 ci-dessus, les dispositions de lâarticle 92 du prĂ©sent acte uniforme sont applicables aux actes et engagements repris par la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative et Ă ceux qui ne sont pas repris.
Titre 2 – Fonctionnement de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative
Chapitre 1 – Pouvoirs des dirigeants sociaux-principes gĂ©nĂ©raux
Droit des Sociétés Coopératives
Article 95.-
A lâĂ©gard des personnes de bonne foi autres que les coopĂ©rateurs, les organes de gestion ou dâadministration ont, dans les limites fixĂ©es par le prĂ©sent Acte uniforme pour chaque type de sociĂ©tĂ© coopĂ©rative, tout pouvoir pour engager la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative, sans avoir Ă justifier dâun mandat spĂ©cial. Toute limitation de leurs pouvoirs lĂ©gaux par les statuts est inopposable aux personnes autres que les coopĂ©rateurs.
Article 96.-
Dans les rapports avec les personnes autres que les coopĂ©rateurs, les organes de gestion ou dâadministration engagent la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative par les actes entrant dans lâobjet social, sauf dispositions contraires du prĂ©sent Acte uniforme.
La sociĂ©tĂ© coopĂ©rative est engagĂ©e par les actes de gestion ou dâadministration qui ne relĂšvent pas de lâobjet social, Ă moins quâelle ne prouve que les personnes autres que les coopĂ©rateurs savaient que lâacte dĂ©passait cet objet ou quâelles ne pouvaient lâignorer compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise Ă constituer cette preuve.
Article 97.-
Dans les rapports entre associĂ©s et sous rĂ©serve des dispositions lĂ©gales spĂ©cifiques Ă chaque forme de sociĂ©tĂ© coopĂ©rative, les statuts peuvent limiter les pouvoirs des organes de gestion et dâadministration.
Ces limitations sont inopposables aux personnes autres que les coopérateurs qui sont de bonne foi.
Article 98.-
La dĂ©signation, la rĂ©vocation ou la dĂ©mission des dirigeants sociaux doit ĂȘtre publiĂ©e au Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives dans le dĂ©lai dâun mois.
Chapitre 2 – AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale – Principes gĂ©nĂ©raux
Droit des Sociétés Coopératives
Article 99.-
Sauf disposition contraire du prĂ©sent Acte uniforme, tout coopĂ©rateur a le droit de participer aux dĂ©cisions de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Toute clause statutaire contraire est rĂ©putĂ©e non Ă©crite.
Article 100.-
La participation aux rĂ©unions de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale est personnelle.
Toutefois, les coopĂ©rateurs empĂȘchĂ©s peuvent voter par procuration sauf clauses contraires des statuts. Dans ce cas, les statuts de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative dĂ©terminent les modalitĂ©s du vote par procuration dont notamment, le nombre de coopĂ©rateurs et/ou de voix quâun mandataire peut reprĂ©senter.
Article 101.-
A dĂ©faut des dispositions contraires des statuts, les copropriĂ©taires dâune part sociale sont reprĂ©sentĂ©s par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires. En cas de dĂ©saccord, le mandataire est dĂ©signĂ© par la juridiction compĂ©tente dans le ressort de laquelle est situĂ© le siĂšge social, Ă la demande de lâindivisaire le plus diligent.
Article 102.-
Chaque coopĂ©rateur dispose dâune voix quelle que soit lâimportance de sa participation au capital de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative.
Article 103.-
Les décisions collectives sont ordinaires ou extraordinaires. Elles sont prises en assemblée générale dans les conditions de forme et de fond prévues pour chaque forme de société coopérative.
Article 104.-
Toute dĂ©libĂ©ration des coopĂ©rateurs est constatĂ©e par un procĂšs-verbal qui indique la date et le lieu de la rĂ©union, les noms et prĂ©noms des coopĂ©rateurs prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s, lâordre du jour, les documents et rapports soumis Ă discussion, un rĂ©sumĂ© des dĂ©bats, le texte des rĂ©solutions mises aux voix et le rĂ©sultat des votes.
Le procĂšs-verbal doit ĂȘtre signĂ© dans les conditions prĂ©vues par le prĂ©sent Acte uniforme pour chaque forme de sociĂ©tĂ© coopĂ©rative.
Article 105.-
Les procĂšs-verbaux prĂ©vus Ă lâarticle prĂ©cĂ©dent sont Ă©tablis sur un registre spĂ©cial tenu au siĂšge social.
Les copies ou extraits des procÚs-verbaux des délibérations des coopérateurs sont valablement certifiés conformes par le représentant légal de la société coopérative.
Article 106.-
Lorsque le nombre des coopĂ©rateurs est supĂ©rieur Ă cinq cent, les statuts de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative peuvent prĂ©voir que lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e par des assemblĂ©es de section dĂ©libĂ©rant sĂ©parĂ©ment sur le mĂȘme ordre du jour.
Les assemblĂ©es de section Ă©lisent des dĂ©lĂ©guĂ©s qui sont eux mĂȘme convoquĂ©s en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Les statuts dĂ©terminent la rĂ©partition en section, le nombre des dĂ©lĂ©guĂ©s par section et les modalitĂ©s dâapplication.
Chapitre 3 – Etats financiers de synthĂšse annuels, affectation du rĂ©sultat
Section 1 – Etats financiers de synthĂšse annuels
Sous-section 1 – Principe
Droit des Sociétés Coopératives
Article 107.-
A la clĂŽture de chaque exercice, le comitĂ© de gestion ou le conseil dâadministration, selon le cas, Ă©tablit et arrĂȘte les Ă©tats financiers de synthĂšse conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent Acte uniforme et de lâActe uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilitĂ©s des entreprises.
Les états financiers sont signés par une personne dûment accréditée pour engager la responsabilité de la société coopérative et certifiés par un commissaire aux comptes si la société coopérative en est dotée.
Sous-section 2 – Approbation des Ă©tats financiers de synthĂšse annuels
Article 108.-
Le comitĂ© de gestion ou le conseil dâadministration, selon le cas, Ă©tablit un rapport de gestion dans lequel il expose la situation de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative durant lâexercice Ă©coulĂ©, son Ă©volution prĂ©visible et, en particulier, les perspectives de continuation de lâactivitĂ©, lâĂ©volution de la situation de trĂ©sorerie et le plan de financement.
Le comitĂ© de gestion ou le conseil dâadministration expose Ă©galement dans ce rapport, lâĂ©tat de promotion des coopĂ©rateurs.
Article 109.-
Figurent dans les Ă©tats financiers de synthĂšse :
- un état des cautionnements, avals et autres garanties personnelles donnés par la société coopérative ;
- un état des sûretés réelles consenties par la société coopérative.
Article 110.-
Les Ă©tats financiers de synthĂšse annuels et le rapport de gestion sont prĂ©sentĂ©s Ă lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative statuant sur ces documents, qui doit obligatoirement se tenir dans les six mois de la clĂŽture de lâexercice.
Ces Ă©tats financiers de synthĂšse sont, le cas Ă©chĂ©ant, Ă©galement adressĂ©s Ă lâorganisation faĂźtiĂšre immĂ©diate Ă laquelle est affiliĂ©e la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative, quarante-cinq jours au moins avant la date de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire.
Article 111.-
Toute modification dans la prĂ©sentation des Ă©tats financiers de synthĂšse ou dans les mĂ©thodes dâĂ©valuation, dâamortissement ou de provisions conformes Ă lâActe uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilitĂ©s des entreprises doit ĂȘtre signalĂ©e dans le rapport de gestion.
Section 2 – Ristournes – RĂ©serves
Sous-section 1 – Ristournes
Droit des Sociétés Coopératives
Article 112.-
Les statuts peuvent prévoir le versement de ristournes aux coopérateurs proportionnellement aux opérations faites par eux avec la société coopérative ou au travail effectué en faveur de cette derniÚre.
Sous-section 2 – RĂ©serves
Article 113.-
LâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dĂ©cide de lâaffectation du rĂ©sultat dans le respect des dispositions lĂ©gales et statutaires.
Elle constitue les dotations nécessaires aux réserves légales et aux réserves statutaires.
Article 114.-
Les statuts prĂ©voient, avant toute autre affectation, la constitution dâune rĂ©serve gĂ©nĂ©rale par prĂ©lĂšvements annuels sur les excĂ©dents nets dâexploitation.
Les statuts prĂ©voient dans les mĂȘmes conditions quâĂ lâalinĂ©a ci-dessus, la constitution dâune rĂ©serve destinĂ©e Ă la formation, Ă lâĂ©ducation et Ă la sensibilisation aux principes coopĂ©ratifs.
Tant que chacune de ces rĂ©serves lĂ©gales nâatteint pas le montant du capital fixĂ© par les statuts, les prĂ©lĂšvements opĂ©rĂ©s au titre de chaque rĂ©serve ne peuvent ĂȘtre infĂ©rieurs Ă vingt pour cent des excĂ©dents nets dâexploitation.
Article 115.-
Les statuts peuvent prĂ©voir des rĂ©serves facultatives alimentĂ©es par affectation dâun pourcentage des excĂ©dents nets dâexploitation. Le montant total prĂ©levĂ© au titre des rĂ©serves facultatives ne peut dĂ©passer vingt pour cent des excĂ©dents nets.
Article 116.-
Les coopĂ©rateurs dĂ©missionnaires ou exclus ne peuvent prĂ©tendre Ă aucun droit sur les sommes affectĂ©es Ă la rĂ©serve gĂ©nĂ©rale et Ă la rĂ©serve de formation, dâĂ©ducation et de sensibilisation.
De mĂȘme, les rĂ©serves facultatives prĂ©vues Ă lâarticle 115 ci-dessus ne peuvent pas ĂȘtre reparties entre les coopĂ©rateurs.
Section 3 – Litiges entre coopĂ©rateurs ou entre un ou plusieurs coopĂ©rateurs et la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative
Droit des Sociétés Coopératives
Article 117.-
Tout litige entre coopérateurs ou entre un ou plusieurs coopérateurs et la société coopérative relÚve de la juridiction compétente.
Ce litige peut Ă©galement ĂȘtre soumis Ă la mĂ©diation, Ă la conciliation ou Ă lâarbitrage.
Article 118.-
Les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives, leurs unions, fĂ©dĂ©rations, confĂ©dĂ©rations ou rĂ©seaux soumis aux dispositions du prĂ©sent Acte uniforme peuvent crĂ©er en leur sein des organes dâarbitrage, de conciliation et de mĂ©diation, en conformitĂ© avec les dispositions de lâActe uniforme relatif au droit de lâarbitrage et du droit international de lâarbitrage, de la conciliation et de la mĂ©diation.
Chapitre 4 – ProcĂ©dures de contrĂŽle prĂ©ventif
Section 1 – ProcĂ©dure dâalerte
Droit des Sociétés Coopératives
Article 119.-
Le conseil de surveillance ou la commission de surveillance, selon le type de sociĂ©tĂ© coopĂ©rative concernĂ©e, demande par Ă©crit ou oralement des explications au comitĂ© de gestion ou au conseil dâadministration qui est tenu de rĂ©pondre, dans les dĂ©lais et conditions fixĂ©s Ă lâalinĂ©a suivant du prĂ©sent Article, sur tout fait de nature Ă compromettre la continuitĂ© de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative quâil a relevĂ© Ă lâoccasion de lâexercice de sa mission.
Le comitĂ© de gestion ou le conseil dâadministration rĂ©pond par Ă©crit ou oralement Ă lâoccasion dâune rĂ©union spĂ©ciale, dans le mois qui suit la rĂ©ception de la demande dâexplication. Dans sa rĂ©ponse, il donne une analyse de la situation et prĂ©cise, le cas Ă©chĂ©ant, les mesures envisagĂ©es.
En cas dâinobservation des dispositions prĂ©vues Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent ou si, en dĂ©pit des dĂ©cisions prises, le conseil de surveillance ou la commission de surveillance constate que la continuitĂ© de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative demeure compromise, il Ă©tablit un rapport spĂ©cial quâil soumet Ă lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale Ă lâoccasion de la prochaine rĂ©union de celle-ci ou, en cas dâurgence, dâune rĂ©union quâil convoque spĂ©cialement Ă cet effet.
Cette facultĂ© est dĂ©volue, sous les mĂȘmes conditions, aux organisations faĂźtiĂšres auxquelles est affiliĂ©e la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative.
Section 2 – Expertise de gestion
Article 120.-
Les coopĂ©rateurs peuvent, Ă condition quâils atteignent au moins le pourcentage de vingt cinq pour cent des membres de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative, en se groupant sous la forme quâils jugent appropriĂ©e, demander au prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente du siĂšge social, la dĂ©signation dâun ou de plusieurs experts chargĂ©s de prĂ©senter un rapport sur une ou plusieurs opĂ©rations de gestion.
Sâil est fait droit Ă la demande, le juge dĂ©termine lâĂ©tendue de la mission et les pouvoirs des experts. Les honoraires des experts sont supportĂ©s par la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative. Le rapport est adressĂ© au demandeur et aux organes de gestion ou dâadministration de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative.
Section 3 – Commissariat au compte
Droit des Sociétés Coopératives
Article 121.-
Les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives avec conseil dâadministration sont tenues de dĂ©signer au moins un commissaire aux comptes lorsquâelles remplissent les conditions suivantes :
- nombre total de coopérateurs supérieur à mille ;
- chiffre dâaffaire supĂ©rieur Ă cent millions ;
- total de bilan supérieur à cinq millions.
Le commissaire aux comptes est nommĂ© par lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale pour trois exercices.
Il est choisi parmi les commissaires aux comptes agrĂ©Ă©s dans lâEtat concernĂ©.
La dĂ©signation dâun commissaire aux comptes est facultative pour la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative simplifiĂ©e.
Titre 3 – Action en responsabilitĂ© civile contre les dirigeants de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative
Chapitre 1 – Action individuelle
Droit des Sociétés Coopératives
Article 122.-
Sans prĂ©judice de la responsabilitĂ© Ă©ventuelle de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative, chaque dirigeant social est responsable individuellement envers les tiers des fautes quâil commet dans lâexercice de ses fonctions.
Si plusieurs dirigeants sociaux ont participĂ© aux mĂȘmes faits, leur responsabilitĂ© est solidaire Ă lâĂ©gard des tiers ou des coopĂ©rateurs. Toutefois, dans les rapports entre eux, la juridiction compĂ©tente dĂ©termine la part contributive de chacun dans la rĂ©paration du dommage.
Article 123.-
Lâaction individuelle en rĂ©paration du dommage subi par un tiers ou un coopĂ©rateur se prescrit par trois ans Ă compter du fait dommageable ou de la dĂ©couverte de ce fait en cas de dissimulation.
Article 124.-
Lâaction individuelle est lâaction en rĂ©paration du dommage subi par un tiers ou par un coopĂ©rateur, lorsque celui-ci subit un dommage distinct du dommage que pourrait subir la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative, du fait de la faute commise individuellement ou collectivement par les dirigeants sociaux dans lâexercice de leurs fonctions.
Cette action est intentée par celui qui subit le dommage.
Article 125.-
La juridiction compĂ©tente pour connaĂźtre de lâaction individuelle est celle dans le ressort de laquelle est situĂ© le siĂšge de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative
Article 126.-
Lâaction individuelle se prescrit par trois ans Ă compter du fait dommageable ou, sâil a Ă©tĂ© dissimulĂ©, de sa rĂ©vĂ©lation.
Lâaction individuelle se prescrit par dix ans pour les crimes.
Chapitre 2 – Action sociale
Droit des Sociétés Coopératives
Article 127.-
Chaque dirigeant social est responsable individuellement envers la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative des fautes quâil commet dans lâexercice de ses fonctions.
Si plusieurs dirigeants sociaux dâune sociĂ©tĂ© coopĂ©rative ont participĂ© aux mĂȘmes faits, la juridiction compĂ©tente dĂ©termine la part contributive de chacun dans la rĂ©paration du dommage, dans les conditions fixĂ©es par le prĂ©sent Acte uniforme pour chaque forme de sociĂ©tĂ© coopĂ©rative.
Article 128.-
Lâaction sociale est lâaction en rĂ©paration du dommage subi par la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative du fait de la faute commise par un ou des dirigeants sociaux dans lâexercice de leurs fonctions.
Cette action est intentée par les autres dirigeants sociaux, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme pour chaque forme de société coopérative.
Article 129.-
Un ou plusieurs coopĂ©rateurs peuvent intenter lâaction sociale aprĂšs une mise en demeure des organes compĂ©tents non suivie dâeffet dans le dĂ©lai de trente jours. Les demandeurs sont habilitĂ©s Ă poursuivre lâaction en rĂ©paration du prĂ©judice subi par la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative. En cas de condamnation, les dommages et intĂ©rĂȘts sont allouĂ©s Ă la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative.
Article 130.-
Est rĂ©putĂ©e non Ă©crite toute clause des statuts subordonnant lâexercice de lâaction sociale Ă lâavis prĂ©alable ou Ă lâautorisation de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, dâun organe de gestion ou dâadministration, ou qui comporterait par avance renonciation Ă lâexercice de cette action.
Par ailleurs, aucune dĂ©cision de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des coopĂ©rateurs, dâun organe de gestion ou dâadministration ne peut avoir pour effet dâĂ©teindre une action en responsabilitĂ© contre les dirigeants sociaux pour la faute commise dans lâaccomplissement de leurs fonctions.
Article 131.-
La juridiction compétente pour connaßtre de cette action est celle dans le ressort de laquelle est situé le siÚge de la société coopérative.
Lâaction sociale se prescrit par trois ans Ă compter du fait dommageable ou, sâil a Ă©tĂ© dissimulĂ©, de sa rĂ©vĂ©lation.
Lâaction sociale se prescrit par dix ans pour les crimes.
Article 132.-
Lâexercice de lâaction sociale ne sâoppose pas Ă ce quâun coopĂ©rateur exerce contre la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative lâaction en rĂ©paration du prĂ©judice quâil a personnellement subi.
Titre 4 – Liens de droit entre les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives
Chapitre 1 – Unions – FĂ©dĂ©rations – ConfĂ©dĂ©ration – RĂ©seaux
Section 1 – Unions des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives
Droit des Sociétés Coopératives
Article 133.-
Au moins deux sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives ayant le ou les mĂȘmes objets peuvent constituer entre elles, pour la gestion de leurs intĂ©rĂȘts communs, une union de sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives.
Sous-section 1 – Constitution
Article 134.-
Lâunion de sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives est constituĂ©e par lâadoption de ses statuts par lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale constitutive rĂ©unissant au moins trois dĂ©lĂ©guĂ©s dĂ»ment mandatĂ©s par chacune des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives membres fondatrices.
Article 135.-
Lâunion est immatriculĂ©e au Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent Acte uniforme relatives Ă lâimmatriculation des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives et acquiert la personnalitĂ© juridique dans les mĂȘmes conditions.
Sous-section 2 – Missions – Fonctionnement
Article 136.-
Lâunion des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives peut exercer toutes activitĂ©s Ă©conomiques. Toutefois, ces activitĂ©s Ă©conomiques sâexercent dans le respect du principe de subsidiaritĂ© par rapport aux activitĂ©s des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives affiliĂ©es.
En concertation avec sa fĂ©dĂ©ration ou sa confĂ©dĂ©ration ou Ă dĂ©faut de ces derniĂšres, lâunion exerce toutes ou partie des missions assignĂ©es Ă la fĂ©dĂ©ration et Ă la confĂ©dĂ©ration Ă lâĂ©gard de sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives qui lui sont affiliĂ©es.
Article 137.-
Chaque sociĂ©tĂ© coopĂ©rative membre est reprĂ©sentĂ©e de droit Ă lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de lâunion par son prĂ©sident ou, Ă dĂ©faut, par une personne physique choisie par le conseil dâadministration ou le comitĂ© de gestion de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative parmi ses membres et pouvant justifier de son mandat.
Article 138.-
Lâunion des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives peut prĂ©voir dans ses statuts et rĂšglement intĂ©rieur la possibilitĂ© de vote plural pour certains de ses membres et en dĂ©terminer les critĂšres.
Article 139.-
Sauf dispositions contraires du prĂ©sent Acte uniforme, lâunion regroupant plus de deux sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives nâest pas dissoute par le retrait volontaire ou forcĂ©, la liquidation des biens prononcĂ©e par dĂ©cision de justice ou la dissolution volontaire ou forcĂ©e dâune coopĂ©rative membre ou par le retrait de lâagrĂ©ment de cette coopĂ©rative. Elle continue de plein droit entre les autres membres.
Article 140.-
Pour tous les cas non expressĂ©ment prĂ©vus par la prĂ©sente section, les dispositions du prĂ©sent Acte uniforme et les principes qui rĂ©gissent la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil dâadministration sâappliquent Ă lâunion des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives.
Section 2 – FĂ©dĂ©ration de sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives
Sous-section 1 – Constitution
Droit des Sociétés Coopératives
Article 141.-
Au moins deux unions, mĂȘme si elles ont des objets diffĂ©rents, peuvent constituer entre elles une fĂ©dĂ©ration de sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives pour la gestion de leurs intĂ©rĂȘts.
Une fĂ©dĂ©ration peut accepter comme affiliĂ©es des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives se trouvant dans lâimpossibilitĂ© de former ou dâadhĂ©rer Ă une union.
Article 142.-
La fĂ©dĂ©ration de sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives est constituĂ©e par lâadoption de ses statuts par lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale constitutive rĂ©unissant au moins trois dĂ©lĂ©guĂ©s dĂ»ment mandatĂ©s par chacune des unions et sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives membres fondatrices.
Article 143.-
La fédération de sociétés coopératives est immatriculée au Registre des Sociétés
CoopĂ©ratives conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent Acte uniforme relatives Ă lâimmatriculation des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives et acquiert la personnalitĂ© juridique dans les mĂȘmes conditions.
Sous-section 2 – Missions – Fonctionnement
Article 144.-
La fédération a pour missions notamment :
- de veiller Ă lâapplication des principes coopĂ©ratifs au sein des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives et unions qui leur sont affiliĂ©s ;
- de fournir toute assistance nĂ©cessaire pour la constitution, lâadministration et la gestion des unions et sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives qui lui sont affiliĂ©es ;
- de promouvoir et de développer le mouvement coopératif ainsi que la coopération entre organisations à caractÚre coopératif ;
- de protĂ©ger et de gĂ©rer les intĂ©rĂȘts de leurs membres auprĂšs des organismes publics et privĂ©s ;
- de fournir à ses affiliées tous services nécessaires, notamment éducatifs, administratifs, professionnels, financiers et de formation continue des coopérateurs, en vue de concourir à la réalisation de leurs objectifs ;
- dâĂ©tudier, notamment Ă lâaide des statistiques, les intĂ©rĂȘts de ses affiliĂ©es et de leur donner toutes informations pouvant amĂ©liorer leurs activitĂ©s ;
- dâoffrir Ă ses affiliĂ©es ses bons offices en cas de diffĂ©rends ;
- dâassister ses affiliĂ©es, sous rĂ©serve des attributions spĂ©cifiques aux organes de celles-ci, dans leurs missions de surveillance ;
- dâagir en qualitĂ© dâorganisme de contrĂŽle des unions et des coopĂ©ratives affiliĂ©es ;
- de dĂ©clencher, en lieu et place de ses affiliĂ©es, lâalerte, ou, saisir lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des unions et sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives affiliĂ©es de toute anomalie constatĂ©e ;
- de créer un fonds pour financer les audits ou contrÎles externes de ses affiliées, alimenté par cotisations annuelles de celles-ci au prorata des parts souscrites.
Article 145.-
La fĂ©dĂ©ration peut exercer des activitĂ©s Ă©conomiques dans lâintĂ©rĂȘt de ses affiliĂ©es.
Lâexercice de ces activitĂ©s est soumis au respect du principe de subsidiaritĂ© par rapport Ă celles des unions et sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives affiliĂ©es.
Article 146.-
Sous réserve du respect des dispositions légales, la fédération définit les rÚgles administratives applicables aux unions et sociétés coopératives affiliées.
Article 147.-
La fédération des sociétés coopératives peut prévoir dans ses statuts et rÚglement intérieur la possibilité de vote plural pour certains de ses membres et en déterminer les critÚres.
Article 148.-
La fédération peut adhérer à des organisations régionales ou internationales.
Article 149.-
Sauf dispositions contraires du prĂ©sent Acte uniforme, la fĂ©dĂ©ration regroupant plus de deux unions nâest pas dissoute par le retrait, volontaire ou forcĂ©, la liquidation des biens par lâeffet dâune dĂ©cision de justice ou la dissolution volontaire ou forcĂ©e dâune union ou sociĂ©tĂ© coopĂ©rative affiliĂ©e ou par le retrait de lâagrĂ©ment de celle-ci. Elle continue de plein droit entre les autres membres.
Article 150.-
Pour tous les cas non expressĂ©ment prĂ©vus par la prĂ©sente section, les dispositions du prĂ©sent Acte uniforme et les principes qui rĂ©gissent lâimmatriculation de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil dâadministration sâappliquent Ă la fĂ©dĂ©ration des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives.
Section 3 – ConfĂ©dĂ©ration
Sous-section 1 – Constitution
Droit des Sociétés Coopératives
Article 151.-
La confĂ©dĂ©ration peut revĂȘtir lâune des formes de groupements reconnues par la lĂ©gislation nationale de lâEtat concernĂ©.
En cas dâoption pour la forme coopĂ©rative, les dispositions du prĂ©sent Acte uniforme sâappliquent.
Article 152.-
Au moins deux fĂ©dĂ©rations, mĂȘme si elles ont des objets diffĂ©rents, peuvent constituer entre elles une confĂ©dĂ©ration de sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives pour la gestion de leurs intĂ©rĂȘts.
Une confĂ©dĂ©ration peut accepter comme membres des unions et des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives se trouvant dans lâimpossibilitĂ© de former ou dâadhĂ©rer Ă une fĂ©dĂ©ration.
Article 153.-
La confĂ©dĂ©ration de sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives est constituĂ©e par lâadoption de ses statuts par lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale constitutive rĂ©unissant au moins trois dĂ©lĂ©guĂ©s dĂ»ment mandatĂ©s par chacune des fĂ©dĂ©rations, unions et sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives membres fondatrices.
Article 154.-
La confédération de sociétés coopératives est immatriculée au Registre des Sociétés
CoopĂ©ratives conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent Acte uniforme et acquiert la personnalitĂ© juridique dans les mĂȘmes conditions.
Sous-section 2 – Missions – Fonctionnement
Droit des Sociétés Coopératives
Article 155.-
En plus des missions prévues aux articles 144 à 146 ci-dessus, la confédération a pour missions notamment :
- dâentretenir une campagne permanente et adĂ©quate de vulgarisation du prĂ©sent Acte uniforme et des autres normes auxquelles il renvoie ;
- de garantir un suivi continu de lâĂ©volution de la lĂ©gislation coopĂ©rative ;
- de dĂ©fendre aux plans national et international les intĂ©rĂȘts de ses membres.
Article 156.-
La confédération des sociétés coopératives peut prévoir dans ses statuts et rÚglement intérieur la possibilité de vote plural pour certains de ses membres et en déterminer les critÚres.
Article 157.-
La confédération peut adhérer à des organisations régionales ou internationales.
Article 158.-
Sauf dispositions contraires du prĂ©sent Acte uniforme, la confĂ©dĂ©ration regroupant plus de deux fĂ©dĂ©rations nâest pas dissoute par le retrait volontaire ou forcĂ©, la liquidation des biens par lâeffet dâune dĂ©cision de justice ou la dissolution volontaire ou forcĂ©e dâune fĂ©dĂ©ration, union ou sociĂ©tĂ© coopĂ©rative affiliĂ©e ou par le retrait de lâagrĂ©ment de celle-ci. Elle continue de plein droit entre les autres membres.
Article 159.-
Pour tous les cas non expressĂ©ment prĂ©vus par le prĂ©sent chapitre, les dispositions du prĂ©sent Acte uniforme et les principes qui rĂ©gissent la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil dâadministration sâappliquent Ă la confĂ©dĂ©ration des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives.
Section 4 – RĂ©seaux coopĂ©ratifs de moyens ou dâobjectifs
Droit des Sociétés Coopératives
Article 160.-
Les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives, leurs unions, fĂ©dĂ©rations et confĂ©dĂ©rations, nâayant pas le mĂȘme lien commun, peuvent se regrouper en rĂ©seaux coopĂ©ratifs de moyens ou dâobjectifs ayant pour but exclusif de mettre en Ćuvre pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e, tous les moyens propres Ă faciliter ou Ă dĂ©velopper lâactivitĂ© de leurs membres, Ă amĂ©liorer ou Ă accroĂźtre les rĂ©sultats de cette activitĂ©, ou encore, en vue de rĂ©aliser des objectifs destinĂ©s Ă la promotion des principes coopĂ©ratifs.
Article 161.-
Les rĂ©seaux coopĂ©ratifs de moyens ou dâobjectifs peuvent ĂȘtre constituĂ©s entre organisations ne relevant pas du mĂȘme ressort territorial, ou entre organisations non constituĂ©es dans le mĂȘme Etat Partie.
Article 162.-
Les initiateurs du rĂ©seau conviennent dâun commun accord du siĂšge et du lieu dâimmatriculation de ce dernier.
Les formalités de constitution sont identiques à celles de la société coopérative simplifiée.
Article 163.-
Lâadministration, la gestion, le fonctionnement et la dissolution du rĂ©seau coopĂ©ratif de moyens ou dâobjectifs, conformes aux principes coopĂ©ratifs et aux dispositions rĂ©gissant les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives simplifiĂ©es dans la mesure compatible, sont dĂ©terminĂ©s par une convention signĂ©e des membres.
Article 164.-
Le contrĂŽle de la gestion et le contrĂŽle des Ă©tats financiers de synthĂšse sont exercĂ©s dans les conditions prĂ©vues par la convention dĂ©signĂ©e Ă lâarticle prĂ©cĂ©dent.
Article 165.-
Le rĂ©seau coopĂ©ratif de moyens ou dâobjectifs est dissout :
- 1° par lâarrivĂ©e du terme ;
- 2° par la rĂ©alisation ou lâextinction de son objet ;
- 3° par la décision de ses membres dans les conditions prévues dans la convention ;
- 4° par décision judiciaire ;
- 5° par dissolution dâune personne morale membre du rĂ©seau, sauf clause contraire de la convention.
Article 166.-
La dissolution du rĂ©seau coopĂ©ratif de moyens ou dâobjectifs entraĂźne sa liquidation. La personnalitĂ© morale du rĂ©seau subsiste pour les besoins de sa liquidation.
La liquidation sâopĂšre conformĂ©ment aux dispositions de la convention. A dĂ©faut, un liquidateur est nommĂ© par lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des membres du rĂ©seau ou si lâassemblĂ©e nâa pu procĂ©der Ă cette nomination, par dĂ©cision de la juridiction compĂ©tente.
AprĂšs paiement des dettes, lâexcĂ©dent dâactif est dĂ©volu soit Ă dâautres rĂ©seaux de coopĂ©ratives ou Ă des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives de lâun des Etats Parties, soit Ă un ou plusieurs organismes ayant pour but le soutien et la promotion des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives.
Titre 5 – Transformation de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative
Droit des Sociétés Coopératives
Article 167.-
La transformation de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative est lâopĂ©ration par laquelle une sociĂ©tĂ© coopĂ©rative change de forme juridique par dĂ©cision des associĂ©s coopĂ©rateurs.
La transformation rĂ©guliĂšre dâune sociĂ©tĂ© coopĂ©rative en une autre forme de sociĂ©tĂ© coopĂ©rative rĂ©gie par le prĂ©sent Acte uniforme nâentraĂźne pas la crĂ©ation dâune personne morale nouvelle. Elle ne constitue quâune modification des statuts et est soumise aux mĂȘmes conditions de forme et de dĂ©lai que celle-ci sous rĂ©serve des dispositions du prĂ©sent titre.
Article 168.-
Les dispositions de lâarticle 167 ci-dessus ne sâappliquent pas aux cas de transformation dâune sociĂ©tĂ© coopĂ©rative en toute autre forme de sociĂ©tĂ© non rĂ©gie par le prĂ©sent Acte uniforme.
Article 169.-
La transformation prend effet Ă compter du jour oĂč la dĂ©cision la constatant est prise. Cependant, elle ne devient opposable aux personnes autres que les coopĂ©rateurs quâaprĂšs inscription modificative dans le Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives et publication de cette transformation et de cette inscription aux lieux officiels dâaffichage de la circonscription administrative du siĂšge social.
La transformation ne peut avoir dâeffet rĂ©troactif.
Article 170.-
La transformation de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative nâentraĂźne pas un arrĂȘtĂ© des comptes si elle survient en cours dâexercice, sauf si les coopĂ©rateurs en dĂ©cident autrement.
Les Ă©tats financiers de synthĂšse de lâexercice au cours duquel la transformation est intervenue sont arrĂȘtĂ©s et approuvĂ©s suivant les rĂšgles rĂ©gissant la nouvelle forme juridique de la sociĂ©tĂ©.
Article 171.-
La dĂ©cision de transformation met fin aux pouvoirs des organes dâadministration ou de gestion de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative transformĂ©e.
Article 172.-
Un rapport de gestion est établi par les anciens et les nouveaux organes de gestion, chacun de ces organes pour sa période de gestion.
Article 173.-
Les droits et obligations contractĂ©s par la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative sous son ancienne forme subsistent sous la nouvelle forme. Il en est de mĂȘme pour les sĂ»retĂ©s, sauf clause contraire insĂ©rĂ©e dans lâacte constitutif de ces sĂ»retĂ©s.
Titre 6 – Fusion – scission
Droit des Sociétés Coopératives
Article 174.-
Les opĂ©rations de fusion et de scission ne peuvent intervenir quâentre des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives rĂ©gies par le prĂ©sent Acte uniforme.
La fusion et la scission peuvent concerner des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives dont le siĂšge social nâest pas situĂ© sur le territoire dâun mĂȘme Etat Partie au TraitĂ© relatif Ă lâharmonisation du droit des affaires en Afrique. Dans ce cas, chaque sociĂ©tĂ© concernĂ©e est soumise aux dispositions du prĂ©sent Acte uniforme dans lâEtat de son siĂšge social.
Article 175.-
Les modalitĂ©s pratiques de la fusion ou de la scission sont arrĂȘtĂ©es par une convention signĂ©e entre les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives concernĂ©es, sous le contrĂŽle des organisations faĂźtiĂšres auxquelles elles sont affiliĂ©es.
Toutefois, si lâopĂ©ration projetĂ©e a pour effet dâaugmenter les engagements des coopĂ©rateurs, ou de lâune ou de plusieurs sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives en cause, elle ne peut ĂȘtre dĂ©cidĂ©e quâĂ lâunanimitĂ© desdits coopĂ©rateurs ou sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives.
Article 176.-
La fusion ou la scission prend effet :
- 1° en cas de crĂ©ation dâune ou plusieurs sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives nouvelles, Ă la date de lâimmatriculation, au Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives de la nouvelle sociĂ©tĂ© coopĂ©rative ou de la derniĂšre dâentre elles ; chacune des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives nouvelles est constituĂ©e selon les rĂšgles propres Ă la forme de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative adoptĂ©e ;
- 2° dans les autres cas, Ă la date de la derniĂšre assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ayant approuvĂ© lâopĂ©ration, sauf si la convention visĂ©e Ă lâarticle prĂ©cĂ©dent prĂ©voit que lâopĂ©ration prend effet Ă une autre date, laquelle ne doit ĂȘtre ni postĂ©rieure Ă la date de clĂŽture de lâexercice en cours de la ou des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives bĂ©nĂ©ficiaires ni antĂ©rieure Ă la date de clĂŽture du dernier exercice clos de la ou des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives qui transmettent leur patrimoine.
Titre 7 – Dissolution – Liquidation de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative
Chapitre 1 – Dissolution de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative
Section 1 – Causes de dissolution
Droit des Sociétés Coopératives
Article 177.-
La société coopérative prend fin :
- par lâexpiration de la durĂ©e pour laquelle elle a Ă©tĂ© constituĂ©e ;
- par la rĂ©alisation ou lâextinction de son objet ;
- par lâannulation du contrat de sociĂ©tĂ© ;
- par décision des coopérateurs aux conditions prévues pour modifier les statuts ;
- par la dissolution anticipĂ©e prononcĂ©e par la juridiction compĂ©tente, Ă la demande dâun ou de plusieurs coopĂ©rateurs pour justes motifs, notamment en cas de mĂ©sentente entre associĂ©s empĂȘchant le fonctionnement normal de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative ;
- par lâeffet dâun jugement ordonnant la liquidation des biens de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative ;
- pour toute autre cause prévue par les statuts.
Article 178.-
La juridiction compĂ©tente peut en outre, sur saisine de lâautoritĂ© administrative chargĂ©e des coopĂ©ratives ou de toute personne intĂ©ressĂ©e, dissoudre toute sociĂ©tĂ© coopĂ©rative si, selon le cas :
- a) la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative nâa pas commencĂ© ses opĂ©rations dans les deux ans Ă compter de son immatriculation ;
- b) elle nâa pas exercĂ© ses activitĂ©s statutaires pendant deux annĂ©es consĂ©cutives ;
- c) elle nâa pas observĂ© pendant au moins deux annĂ©es consĂ©cutives les dispositions du prĂ©sent Acte uniforme en matiĂšre de tenue des assemblĂ©es annuelles ;
- d) elle a omis, pendant un dĂ©lai dâun an, dâenvoyer aux autoritĂ©s ou institutions compĂ©tentes les avis ou documents exigĂ©s par le prĂ©sent Acte uniforme ;
- e) elle est sans organe de gestion, dâadministration ou de contrĂŽle depuis au moins trois mois ;
- f) lorsque la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative nâest pas organisĂ©e ou ne fait pas de transactions selon les principes coopĂ©ratifs.
Article 179.-
La dissolution visĂ©e Ă lâarticle prĂ©cĂ©dent ne peut intervenir sans que lâautoritĂ© administrative chargĂ©e des coopĂ©ratives ou la juridiction compĂ©tente nâait pris les mesures suivantes :
- a) avoir donnĂ© Ă la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative Ă dissoudre, ainsi quâĂ ses organes de gestion ou dâadministration, un prĂ©avis de cent vingt jours, leur notifiant son intention, et la rĂ©versibilitĂ© de la mesure de dissolution en cas de rĂ©gularisation du manquement constatĂ© ;
- b) avoir publié un avis de son intention dans une publication accessible au grand public.
Section 2 – Effets de la dissolution
Droit des Sociétés Coopératives
Article 180.-
La dissolution de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative nâa dâeffet Ă lâĂ©gard des personnes autres que les coopĂ©rateurs quâĂ compter de son inscription au Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives.
Elle entraĂźne de plein droit sa mise en liquidation. La personnalitĂ© morale de la sociĂ©tĂ© subsiste pour les besoins de la liquidation et jusquâĂ la clĂŽture de celle-ci.
Article 181.-
AprĂšs dĂ©pĂŽt auprĂšs de lâautoritĂ© chargĂ©e de la tenue du Registre des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives des actes ou procĂšs-verbaux dĂ©cidant ou constatant la dissolution et lâinscription de celle-ci au Registre des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives, la dissolution est publiĂ©e, Ă lâinitiative de lâautoritĂ© prĂ©citĂ©e, dans un journal habilitĂ© Ă recevoir les annonces lĂ©gales du lieu du siĂšge social.
Chapitre 2 – Liquidation de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative
Section 1 – Dispositions gĂ©nĂ©rales
Droit des Sociétés Coopératives
Article 182.-
Les coopĂ©rateurs peuvent organiser Ă lâamiable la liquidation de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative lorsque les dispositions des statuts le permettent.
Les statuts doivent dans ce cas :
- dĂ©finir les conditions de mise en Ćuvre de la liquidation, dont notamment, la dĂ©signation du ou des liquidateurs, leur rĂ©munĂ©ration, lâĂ©tendue de leur mission, les modalitĂ©s du contrĂŽle par les coopĂ©rateurs de leur mission.
- contenir Ă©galement les dispositions relatives au boni de liquidation, lequel est dĂ©volu Ă dâautres sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives rĂ©gies par les dispositions du prĂ©sent Acte uniforme ou Ă des institutions ou organismes Ćuvrant pour la promotion du mouvement coopĂ©ratif.
- prévoir également les modalités de rÚglement des différends susceptibles de naßtre entre les parties concernées dans le cadre de la liquidation amiable.
Toute clause portant renonciation par les coopĂ©rateurs Ă la saisine de la juridiction compĂ©tente lorsque les difficultĂ©s ne peuvent ĂȘtre rĂ©glĂ©es suivant les dispositions arrĂȘtĂ©es par les statuts est rĂ©putĂ©e non Ă©crite.
Article 183.-
La sociĂ©tĂ© coopĂ©rative est en liquidation dĂšs lâinstant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit.
La mention « société en liquidation » ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux personnes autres que les coopérateurs, notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses.
Article 184.-
La personnalitĂ© morale de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative subsiste pour les besoins de la liquidation et jusquâĂ la publication de la clĂŽture de celle-ci.
Article 185.-
Lorsque la liquidation est décidée par les coopérateurs, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales extraordinaires pour toutes les formes de sociétés coopératives.
Article 186.-
Dans les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives simplifiĂ©es, un avis est envoyĂ© Ă lâautoritĂ© compĂ©tente habilitĂ©e par la loi nationale Ă enregistrer la coopĂ©rative dans un dĂ©lai de huit jours. Cet avis contient la dĂ©cision de liquidation et les modalitĂ©s de mise en Ćuvre.
Article 187.-
Le liquidateur peut ĂȘtre choisi parmi les coopĂ©rateurs ou des personnes extĂ©rieures Ă la coopĂ©rative. Il peut ĂȘtre une personne morale.
Article 188.-
Sauf consentement unanime des coopĂ©rateurs, la cession de tout ou partie de lâactif de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative en liquidation Ă une personne ayant eu dans cette sociĂ©tĂ© la qualitĂ© de membre du comitĂ© de gestion ou de membre du conseil dâadministration, ne peut avoir lieu quâavec lâautorisation de la juridiction compĂ©tente.
Dans tous les cas, cette cession ne peut intervenir que dans le respect des engagements pris par la coopĂ©rative Ă lâĂ©gard de ses partenaires.
Article 189.-
La cession de tout ou partie de lâactif de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative en liquidation au liquidateur, Ă ses employĂ©s ou Ă leur conjoint, ascendants ou descendants, est interdite.
Article 190.-
La cession globale de lâactif de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative ou lâapport de lâactif Ă une autre sociĂ©tĂ© coopĂ©rative, notamment par voie de fusion, est autorisĂ©e Ă la majoritĂ© exigĂ©e pour la modification des statuts.
Article 191.-
La clÎture de la liquidation doit intervenir dans un délai de trois ans à compter de la dissolution de la société coopérative.
A dĂ©faut, le ministĂšre public ou tout intĂ©ressĂ© peut saisir la juridiction compĂ©tente dans le ressort de laquelle est situĂ© le siĂšge de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative, afin quâil soit procĂ©dĂ© Ă la liquidation de la sociĂ©tĂ© ou, si celle-ci a Ă©tĂ© commencĂ©e, Ă son achĂšvement.
Article 192.-
Les comptes dĂ©finitifs Ă©tablis par le liquidateur sont dĂ©posĂ©s auprĂšs de lâautoritĂ© chargĂ©e des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives. Il y est joint, soit la dĂ©cision de lâassemblĂ©e des associĂ©s coopĂ©rateurs statuant sur les comptes de la liquidation, le quitus de la gestion du liquidateur et la dĂ©charge de son mandat, soit, Ă dĂ©faut, la dĂ©cision de justice visĂ©e Ă lâarticle prĂ©cĂ©dent.
Article 193.-
Sur justification de lâaccomplissement des formalitĂ©s prĂ©vues Ă lâarticle prĂ©cĂ©dent, le liquidateur demande la radiation de la sociĂ©tĂ© au Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives dans le dĂ©lai dâun mois Ă compter de la publication de la clĂŽture de la liquidation.
Article 194.-
Le liquidateur est responsable, Ă lâĂ©gard tant de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative que des tiers, des consĂ©quences dommageables des fautes par lui commises dans lâexercice de ses fonctions.
Lâaction sociale ou individuelle en responsabilitĂ© contre le liquidateur se prescrit par trois ans Ă compter du fait dommageable ou, sâil a Ă©tĂ© dissimulĂ©, de sa rĂ©vĂ©lation.
Toutefois, lorsque le fait est qualifiĂ© de crime, lâaction se prescrit par dix ans.
Article 195.-
Toute action contre les coopérateurs non liquidateurs ou leur conjoint survivant, héritiers ou ayants cause, se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société coopérative au Registre des Sociétés Coopératives.
Section 2 – Dispositions particuliĂšres Ă la liquidation judiciaire
Droit des Sociétés Coopératives
Article 196.-
A dĂ©faut de clauses statutaires relatives Ă la liquidation amiable de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative, sa liquidation sera effectuĂ©e conformĂ©ment aux dispositions pertinentes et compatibles des articles 203 Ă 241 de lâActe uniforme relatif au droit des sociĂ©tĂ©s commerciales et du groupement dâintĂ©rĂȘt Ă©conomique.
Les formalitĂ©s devant ĂȘtre accomplies au Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives sont celles prĂ©vues au Registre du Commerce et du CrĂ©dit Mobilier et par les dispositions mentionnĂ©es Ă lâalinĂ©a 1 ci-dessus.
Le boni de liquidation est dĂ©volu Ă dâautres sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives rĂ©gies par les dispositions du prĂ©sent Acte uniforme ou Ă des institutions ou organismes Ćuvrant pour la promotion du mouvement coopĂ©ratif.
Article 197.-
Les dispositions des articles 182 Ă 196 ci-dessus sâappliquent Ă©galement aux unions, fĂ©dĂ©rations et confĂ©dĂ©rations des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives.
Dans le cas des unions, fédérations et confédérations, la dissolution et la liquidation ainsi prononcées ne préjudicient pas aux organisations de base affiliées auxquelles ces fautes ne sont pas imputables.
Titre 8 – NullitĂ© de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative et des actes sociaux
Droit des Sociétés Coopératives
Article 198.-
La nullitĂ© de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative ne peut rĂ©sulter ni dâun vice de consentement ni de lâincapacitĂ© dâun coopĂ©rateur, Ă moins que celle-ci nâatteigne tous les coopĂ©rateurs ayant constituĂ© la sociĂ©tĂ©.
Article 199.-
Lâaction en nullitĂ© est Ă©teinte lorsque la cause de nullitĂ© a cessĂ© dâexister le jour oĂč
le tribunal statue sur le fond en premiĂšre instance, sauf si cette nullitĂ© est fondĂ©e sur le caractĂšre illicite de lâobjet social.
Article 200.-
Le tribunal saisi dâune action en nullitĂ© peut, mĂȘme dâoffice, fixer un dĂ©lai pour permettre de couvrir la nullitĂ©. Il ne peut pas prononcer la nullitĂ© moins de deux mois aprĂšs la date de lâexploit introductif dâinstance.
Si Ă lâexpiration du dĂ©lai prĂ©vu Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent aucune dĂ©cision nâa Ă©tĂ© prise, le tribunal statue Ă la demande de la partie la plus diligente.
Article 201.-
En cas de nullitĂ© des actes, dĂ©cisions ou dĂ©libĂ©rations de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative fondĂ©e sur un vice du consentement ou lâincapacitĂ© dâun coopĂ©rateur et lorsque la rĂ©gularisation peut intervenir, toute personne y ayant un intĂ©rĂȘt peut mettre en demeure le coopĂ©rateur incapable ou dont le consentement a Ă©tĂ© viciĂ© de rĂ©gulariser ou dâagir en nullitĂ© dans un dĂ©lai de six mois, Ă peine de forclusion.
La mise en demeure est signifiée par acte extrajudiciaire ou par tout procédé laissant trace écrite. Elle est dénoncée à la société coopérative.
Article 202.-
Les actions en nullitĂ© de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative se prescrivent par trois ans Ă compter de lâimmatriculation de la sociĂ©tĂ© ou de la publication de lâacte modifiant les statuts sauf si la nullitĂ© est fondĂ©e sur lâillicĂ©itĂ© de lâobjet social et sous rĂ©serve de la forclusion prĂ©vue Ă lâarticle 201 ci-dessus.
Les actions en nullitĂ© des actes, dĂ©cisions ou dĂ©libĂ©rations de la sociĂ©tĂ© se prescrivent par trois ans Ă compter du jour oĂč la nullitĂ© est encourue, sauf si la nullitĂ© est fondĂ©e sur lâillicĂ©itĂ© de lâobjet social et sous rĂ©serve de la forclusion prĂ©vue Ă lâarticle 201 ci-dessus.
Article 203.-
Lorsque la nullité de la société coopérative est prononcée, elle met fin à la coopérative, sans effets rétroactifs. Il est procédé à sa dissolution et sa liquidation.
Partie 2 – Dispositions particuliĂšres aux diffĂ©rentes catĂ©gories de sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives
Titre 1 – SociĂ©tĂ© coopĂ©rative simplifiĂ©e
Chapitre 1 – Constitution
Section 1 – GĂ©nĂ©ralitĂ©s
Droit des Sociétés Coopératives
Article 204.-
La société coopérative simplifiée est constituée entre cinq personnes physiques ou morales au minimum.
La constitution de la société coopérative simplifiée est décidée par une assemblée générale constitutive.
Article 205.-
La sociĂ©tĂ© coopĂ©rative est dĂ©signĂ©e par une dĂ©nomination sociale qui doit ĂȘtre immĂ©diatement prĂ©cĂ©dĂ©e ou suivie en caractĂšres lisibles, de lâexpression « SociĂ©tĂ© CoopĂ©rative
Simplifiée » et du sigle « SCOOPS ».
Section 2 – Conditions de fond
Sous-section 1 – Immatriculation.
Article 206.-
La société coopérative simplifiée est tenue de requérir son immatriculation au Registre des Sociétés Coopératives dans les conditions définies aux articles 74 à 77 ci-dessus.
Sous-section 2 – Capital social
Droit des Sociétés Coopératives
Article 207.-
La sociĂ©tĂ© coopĂ©rative simplifiĂ©e est constituĂ©e avec un capital social initial dont le montant est indiquĂ© dans les statuts. Les associĂ©s ne disposant pas de fonds nĂ©cessaires Ă la libĂ©ration du capital au moment de la constitution, peuvent prendre lâengagement de procĂ©der Ă cette libĂ©ration par cotisations pĂ©riodiques dans un dĂ©lai fixĂ© par les statuts.
Article 208.-
Le capital social est divisé en parts sociales égales dont la valeur nominale est fixée par les statuts.
Article 209.-
Les statuts peuvent prĂ©voir la rĂ©munĂ©ration du capital. Si les statuts de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative prĂ©voient la rĂ©munĂ©ration du capital, lâintĂ©rĂȘt accordĂ© Ă celui-ci ne peut ĂȘtre supĂ©rieur au taux dâescompte de la banque centrale de lâEtat Partie et ne doit ĂȘtre servi que si des excĂ©dents ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s au cours de lâexercice. LâintĂ©rĂȘt ne peut porter que sur le montant des parts sociales libĂ©rĂ©es.
LâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire annuelle, sur proposition du comitĂ© de gestion et en fonction des rĂ©sultats de lâexercice clos, dĂ©cide sâil y a lieu dâattribuer un intĂ©rĂȘt aux parts et, le cas Ă©chĂ©ant, en fixe le taux dans la limite prĂ©vue Ă lâalinĂ©a 1 ci-dessus.
Article 210.-
La responsabilité des coopérateurs est au minimum égale au montant des parts sociales souscrites. Néanmoins les statuts peuvent prévoir une responsabilité plus étendue qui ne peut excéder cinq fois le montant des parts sociales souscrites.
Sous-section 3 – Evaluation des apports en nature.
Article 211.-
Les statuts de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative simplifiĂ©e doivent nĂ©cessairement contenir lâĂ©valuation de chaque apport en nature. Cette Ă©valuation est faite sous le contrĂŽle de la sociĂ©tĂ© faĂźtiĂšre sâil en existe.
En cas de nĂ©cessitĂ©, tout coopĂ©rateur peut saisir la juridiction compĂ©tente et, Ă dĂ©faut, lâautoritĂ© chargĂ©e des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives, aux fins de dĂ©signer un expert chargĂ© dâĂ©valuer les apports en nature. Lâexpert ainsi dĂ©signĂ© Ă©tablit un rapport annexĂ© aux statuts.
La rémunération de cet expert incombe aux coopérateurs, sauf reprise par la société coopérative des dépenses ainsi engagées.
Article 212.-
Les coopĂ©rateurs sont indĂ©finiment et solidairement responsables des suites de lâĂ©valuation inexacte ou frauduleuse ou du dĂ©faut dâĂ©valuation des apports en nature.
Sous-section 4 – DĂ©pĂŽt des fonds et leur mise Ă disposition
Droit des Sociétés Coopératives
Article 213.-
Les fonds provenant de la libĂ©ration des parts sociales font lâobjet dâun dĂ©pĂŽt immĂ©diat par les initiateurs ou lâun dâentre eux, dĂ»ment mandatĂ© Ă cet effet, en banque, dans une sociĂ©tĂ© coopĂ©rative dâĂ©pargne et de crĂ©dit, dans un centre de chĂšques postaux ou dans toute autre institution habilitĂ©e par la lĂ©gislation de lâEtat Partie Ă recevoir de tels dĂ©pĂŽts, contre rĂ©cĂ©pissĂ© dans un compte ouvert au nom de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative en formation.
Article 214.-
Les fonds ainsi dĂ©posĂ©s sont indisponibles jusquâau jour de lâimmatriculation de la sociĂ©tĂ© au Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives. A compter de ce jour, ils sont mis Ă la disposition du comitĂ© de gestion dĂ©signĂ© dans les statuts ou dans un acte postĂ©rieur.
Dans le cas oĂč la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative ne serait pas immatriculĂ©e dans le dĂ©lai de six mois Ă compter du premier dĂ©pĂŽt des fonds, les apporteurs peuvent, soit individuellement, soit par mandataire les reprĂ©sentant collectivement, demander au prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente lâautorisation de retirer le montant de leurs apports.
Les apporteurs peuvent Ă©galement, individuellement ou collectivement, requĂ©rir de lâautoritĂ© chargĂ©e des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives quâelle autorise le retrait individuel de leur apport.
Section 3 – Conditions de forme
Article 215.-
Le projet de statuts doit ĂȘtre soumis Ă lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale constitutive pour adoption. Les coopĂ©rateurs participent en personne, Ă peine de nullitĂ©, Ă lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale constitutive de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative simplifiĂ©e.
Article 216.-
Les initiateurs et les premiers dirigeants auxquels la nullitĂ© de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative simplifiĂ©e est imputable sont solidairement responsables envers les autres coopĂ©rateurs et les personnes autres que ceux-ci du dommage rĂ©sultant de lâannulation.
Lâaction se prescrit par trois ans Ă compter du jour oĂč la dĂ©cision dâannulation est devenue dĂ©finitive.
Chapitre 2 – Fonctionnement de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative simplifiĂ©e
Section 1 – OpĂ©rations relatives aux parts sociales
Sous-section 1 – Transmission des parts sociales
Droit des Sociétés Coopératives
Article 217.-
La transmission des parts sociales ne peut intervenir quâentre personnes partageant le lien commun sur la base duquel les coopĂ©rateurs se sont rĂ©unis.
Paragraphe 1 – Cessions de parts entre vifs
Article 218.-
La cession des parts sociales entre vifs doit ĂȘtre constatĂ©e par tout procĂ©dĂ© laissant trace Ă©crite.
Elle nâest rendue opposable Ă la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative quâaprĂšs dĂ©pĂŽt dâun original de lâacte de cession au siĂšge social contre remise par le comitĂ© de gestion dâune attestation de ce dĂ©pĂŽt. La cession nâest opposable aux personnes autres que les coopĂ©rateurs quâaprĂšs lâaccomplissement de la formalitĂ© ci-dessus et la transcription de ladite cession au Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives.
Article 219.-
Les statuts organisent librement les modalités de transmission des parts sociales entre coopérateurs. A défaut, la transmission des parts entre coopérateurs est libre.
Les statuts peuvent également prévoir, à condition que les cessionnaires partagent le lien commun réunissant les coopérateurs, les modalités de transmission des parts sociales entre conjoints, ascendants et descendants.
Article 220.-
Sous rĂ©serve que les tiers concernĂ©s partagent le lien commun qui rĂ©unit les coopĂ©rateurs, la transmission ne sera possible quâavec le consentement de la majoritĂ© des coopĂ©rateurs non cĂ©dants.
Le projet de cession doit ĂȘtre notifiĂ© par le coopĂ©rateur cĂ©dant Ă la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative.
Si la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative nâa pas fait connaĂźtre sa dĂ©cision dans le dĂ©lai de trois mois Ă compter de la notification prĂ©vue Ă lâalinĂ©a ci-dessus, le consentement Ă la cession est rĂ©putĂ© acquis.
Paragraphe 2 – Transmission pour cause de dĂ©cĂšs
Droit des Sociétés Coopératives
Article 221.-
Les statuts peuvent prĂ©voir en cas de dĂ©cĂšs dâun coopĂ©rateur, lâadmission dâun ou plusieurs hĂ©ritiers ou dâun successeur de ce dernier Ă la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative, Ă condition quâils partagent le lien commun. Les statuts dĂ©finissent les conditions de cette admission.
Lâadmission ou le refus dâadmission est prononcĂ© dans un dĂ©lai qui ne peut excĂ©der trois mois Ă compter de la rĂ©ception de la demande y affĂ©rente. A dĂ©faut de rĂ©ponse dans le dĂ©lai imparti, lâadmission est rĂ©putĂ©e acquise.
La dĂ©cision dâadmission ou de rejet doit ĂȘtre notifiĂ©e Ă chaque hĂ©ritier ou successeur intĂ©ressĂ© par tout procĂ©dĂ© laissant trace Ă©crite.
Sous-section 2 – InsaisissabilitĂ© et nantissement des parts sociales
Article 222.-
Les parts sociales sont insaisissables. Elles ne peuvent faire lâobjet de nantissement.
Section 2 – GĂ©rance
Sous-section 1 – Organisation de la gĂ©rance
Paragraphe 1 – ComitĂ© de gestion
Droit des Sociétés Coopératives
Article 223.-
La sociĂ©tĂ© coopĂ©rative simplifiĂ©e est dirigĂ©e par un comitĂ© de gestion composĂ© de trois membres au plus. Lorsque le nombre de coopĂ©rateurs est au moins de cent ou lorsque ce seuil est atteint en cours de vie sociale, le nombre des membres du comitĂ© de gestion peut ĂȘtre portĂ© par les statuts de trois Ă cinq.
LâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale Ă©lit les membres du comitĂ© de gestion parmi ses membres personnes physiques Ă la majoritĂ© simple, Ă moins quâune clause des statuts nâexige une majoritĂ© supĂ©rieure.
Le comité de gestion nomme parmi ses membres un président.
Les statuts organisent la gérance de la société coopérative simplifiée.
Paragraphe 2 – DurĂ©e des fonctions
Article 224.-
Les statuts organisent lâĂ©lection des membres du comitĂ© de gestion et dĂ©terminent la durĂ©e de leur mandat.
Paragraphe 3 – Remboursement des frais
Article 225.-
Les fonctions de président et des autres membres du comité de gestion ne sont pas rémunérées.
Toutefois, les frais engagĂ©s par le prĂ©sident et les autres membres du comitĂ© de gestion dans lâexercice de leurs fonctions peuvent leur ĂȘtre remboursĂ©s dans les conditions fixĂ©es par lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Ils peuvent Ă©galement bĂ©nĂ©ficier dâune provision sur frais Ă engager lorsque les statuts organisent les modalitĂ©s de lâallocation de cette provision.
Paragraphe 4 – RĂ©vocation
Article 226.-
Le président et les autres membres du comité de gestion sont révocables par décision des coopérateurs dans les conditions de vote et de quorum relatives à la modification des statuts. Toute clause contraire est réputée non écrite.
En outre, le président et les autres membres du comité de gestion sont révocables par le tribunal compétent dans le ressort duquel est situé le siÚge social, pour cause légitime, à la demande de tout coopérateur.
Paragraphe 5 – DĂ©mission
Article 227.-
Le président et les autres membres du comité de gestion peuvent librement démissionner.
Toutefois, si la dĂ©mission est faite dans une intention malveillante, la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative peut demander en justice rĂ©paration du prĂ©judice quâelle subit de ce fait.
Sous-section 2 – Pouvoirs et responsabilitĂ©s du PrĂ©sident et des autres membres du ComitĂ© de gestion
Droit des Sociétés Coopératives
Article 228.-
Dans les rapports entre coopĂ©rateurs et en lâabsence de dĂ©termination de ses pouvoirs par les statuts, le comitĂ© de gestion peut faire tous les actes de gestion dans lâintĂ©rĂȘt de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative simplifiĂ©e.
Dans les rapports avec les personnes autres que les coopĂ©rateurs, le comitĂ© de gestion engage la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative simplifiĂ©e par les actes entrant dans lâobjet social.
Article 229.-
Le prĂ©sident du comitĂ© de gestion prĂ©side les rĂ©unions du comitĂ© de gestion et celles de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. En cas dâempĂȘchement, lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale est prĂ©sidĂ©e par lâun des membres du comitĂ© de gestion.
Article 230.-
Le Président et les autres membres du comité de gestion sont responsables envers la société coopérative simplifiée ou envers les personnes autres que les coopérateurs, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés coopératives simplifiées, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Section 3 – AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des associĂ©s coopĂ©rateurs
Sous-section 1 – Organisation de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale
Paragraphe 1 – Principes gĂ©nĂ©raux
Article 231.-
Les décisions collectives sont prises en assemblée générale.
Chaque coopĂ©rateur a le droit de participer aux dĂ©cisions de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et ne dispose que dâune voix, quel que soit le nombre de parts sociales quâil possĂšde.
Paragraphe 2 – Convocation de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale
Droit des Sociétés Coopératives
Article 232.-
Les coopĂ©rateurs sont convoquĂ©s aux rĂ©unions de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale par le prĂ©sident du comitĂ© de gestion et, en cas dâempĂȘchement de celui-ci, par un membre du comitĂ© de gestion.
Les coopĂ©rateurs, sâils reprĂ©sentent au moins le quart des associĂ©s de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative simplifiĂ©e, peuvent exiger la rĂ©union de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. La requĂȘte doit Ă©noncer les points Ă inscrire Ă lâordre du jour de la future rĂ©union de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale.
En outre, lâautoritĂ© compĂ©tente ou, Ă dĂ©faut, la juridiction compĂ©tente, peut en cas dâurgence, sur saisine de tout coopĂ©rateur, nommer un mandataire chargĂ© de convoquer une rĂ©union de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et dâen fixer lâordre du jour.
Article 233.-
Les coopĂ©rateurs sont convoquĂ©s quinze jours au moins avant la rĂ©union de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale par lettre au porteur contre rĂ©cĂ©pissĂ©, par affichage, oralement ou par tout autre moyen de communication appropriĂ©. Hormis le cas de convocation par lettre au porteur contre rĂ©cĂ©pissĂ©, la preuve de la convocation incombe au prĂ©sident du comitĂ© de gestion.
A peine de nullitĂ©, la convocation indique lâordre du jour de la rĂ©union sus indiquĂ©e.
Dans le cas oĂč la tenue de la rĂ©union de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale est demandĂ©e par les coopĂ©rateurs, le prĂ©sident du comitĂ© de gestion la convoque avec lâordre du jour indiquĂ© par les demandeurs.
Dans les formes et dĂ©lais prĂ©vus Ă lâalinĂ©a 1 ci-dessus, les coopĂ©rateurs doivent ĂȘtre mis en situation dâexercer le droit de communication prĂ©vu Ă lâarticle 238 ci-aprĂšs.
Article 234.-
Toute rĂ©union de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale irrĂ©guliĂšrement convoquĂ©e peut ĂȘtre annulĂ©e. Toutefois, lâaction en nullitĂ© nâest pas recevable lorsque tous les coopĂ©rateurs Ă©taient prĂ©sents.
Paragraphe 3 – ProcĂšs-verbaux
Article 235.-
Les dĂ©libĂ©rations de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale sont constatĂ©es par des procĂšs-verbaux qui indiquent la date et le lieu de rĂ©union, les nom et prĂ©noms des coopĂ©rateurs prĂ©sents, les documents et rapports soumis Ă discussion, un rĂ©sumĂ© des dĂ©bats, le texte des rĂ©solutions mises aux voix et le rĂ©sultat des votes.
Le procĂšs-verbal doit ĂȘtre signĂ© par chacun des coopĂ©rateurs prĂ©sents, Ă moins que les statuts nâen disposent autrement.
Article 236.-
Les copies ou extraits des procÚs-verbaux des délibérations des coopérateurs sont valablement certifiés conformes par le président du comité de gestion.
Sous-section 2 – Droits des coopĂ©rateurs
Paragraphe 1 – Principe
Droit des Sociétés Coopératives
Article 237.-
Les coopĂ©rateurs ont un droit dâinformation permanent sur les affaires de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative. PrĂ©alablement Ă la tenue des rĂ©unions de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, ils ont, en outre, un droit de communication.
Paragraphe 2 – Droit de communication
Article 238.-
Le droit de communication porte sur tous les documents susceptibles dâĂ©clairer les coopĂ©rateurs sur la gestion administrative et financiĂšre de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative simplifiĂ©e et sur les rĂ©solutions proposĂ©es.
Ces documents sont tenus à la disposition des coopérateurs au siÚge de la société coopérative simplifiée.
Toute clause contraire aux dispositions du présent Article est réputée non écrite.
Paragraphe 3 – Droit Ă la rĂ©partition du rĂ©sultat disponible
Article 239.-
Le solde des excĂ©dents disponibles aprĂšs dotation de la rĂ©serve gĂ©nĂ©rale, dâune part, de la rĂ©serve destinĂ©e Ă la formation, Ă lâĂ©ducation ainsi quâĂ la sensibilisation aux principes et techniques de la coopĂ©ration, dâautre part, Ă©ventuellement diminuĂ© des sommes ristournĂ©es et augmentĂ© des reports bĂ©nĂ©ficiaires, constitue les excĂ©dents distribuables.
Article 240.-
LâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale appelĂ©e Ă statuer sur les comptes de lâexercice a la facultĂ© dâaffecter les excĂ©dents distribuables tels que dĂ©finis Ă lâarticle 239 ci-dessus, dans lâordre et la proportion dĂ©terminĂ©s par les statuts, et notamment :
- Ă un report Ă nouveau ;
- à la dotation de tous fonds de réserves légales et de réserves facultatives ;
- à la rémunération du capital libéré et des fonds propres et assimilés, le paiement pouvant intervenir en numéraire ou par attribution de parts sociales.
Article 241.-
Les statuts peuvent Ă©galement interdire toute rĂ©partition des excĂ©dents pendant un dĂ©lai quâils fixent.
Sous-section 3 – AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire
Droit des Sociétés Coopératives
Article 242.-
Les dĂ©cisions collectives ordinaires sont prises par lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire.
Elles ont pour but :
- 1° de statuer sur les Ă©tats financiers de synthĂšse de lâexercice Ă©coulĂ© ;
- 2° dâautoriser la gĂ©rance Ă effectuer les opĂ©rations subordonnĂ©es dans les statuts Ă lâaccord prĂ©alable des coopĂ©rateurs ;
- 3° de procéder à la nomination et au remplacement des membres du comité de gestion ;
- 4° dâapprouver les conventions intervenues entre la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative simplifiĂ©e et les membres du comitĂ© de gestion ou lâun des coopĂ©rateurs ;
- 5° plus gĂ©nĂ©ralement, de statuer sur toutes les questions qui nâentraĂźnent pas modification des statuts.
Les décisions collectives ordinaires sont prises à la majorité des coopérateurs présents ou représentés de la société coopérative simplifiée.
Paragraphe 1 – Tenue de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire annuelle
Article 243.-
LâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire annuelle se rĂ©unit dans les six mois de la clĂŽture de lâexercice. Le comitĂ© de gestion peut demander une prolongation de ce dĂ©lai Ă lâautoritĂ© compĂ©tente ou, Ă dĂ©faut, au tribunal compĂ©tent, qui doit donner suite dans les quinze jours suivant la rĂ©ception de la requĂȘte.
Article 244.-
Dans les rĂ©unions ordinaires de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, les dĂ©cisions sont adoptĂ©es Ă la majoritĂ© des voix exprimĂ©es par les coopĂ©rateurs reprĂ©sentant plus de la moitiĂ© du nombre des coopĂ©rateurs de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative simplifiĂ©e.
Si ce quorum nâest pas obtenu, et sauf stipulation contraire des statuts, les coopĂ©rateurs sont, selon le cas, convoquĂ©s une seconde fois et les dĂ©cisions sont prises Ă la majoritĂ© des coopĂ©rateurs prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s.
Toutefois, la rĂ©vocation du prĂ©sident et des membres du comitĂ© de gestion ne peut, dans tous les cas, intervenir quâĂ la majoritĂ© de deux tiers des coopĂ©rateurs prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s Ă lâassemblĂ©e.
Paragraphe 2 – Conventions entre la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative simplifiĂ©e et lâun de ses dirigeants ou coopĂ©rateurs.
Droit des Sociétés Coopératives
Article 245.-
LâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire se prononce sur les conventions intervenues directement, ou par personne interposĂ©e, entre la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative simplifiĂ©e et lâun de ses dirigeants ou lâun de ses coopĂ©rateurs.
A cet effet, le prĂ©sident du comitĂ© de gestion prĂ©sente Ă lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire annuelle ou joint aux documents communiquĂ©s aux coopĂ©rateurs, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposĂ©e entre la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative et lâun de ses dirigeants ou lâun de ses coopĂ©rateurs.
Article 246.-
Le PrĂ©sident du comitĂ© de gestion avise la commission de surveillance et le commissaire aux comptes, sâil en existe un, des conventions visĂ©es Ă lâarticle 245 ci-dessus, dans le dĂ©lai dâun mois Ă compter de la conclusion desdites conventions.
Article 247.-
Leur examen par lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire nâest pas nĂ©cessaire lorsque les conventions portent sur des opĂ©rations courantes conclues Ă des conditions normales. Les opĂ©rations courantes sont celles qui sont effectuĂ©es par la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative simplifiĂ©e, dâune maniĂšre habituelle, dans le cadre de ses activitĂ©s.
Les conditions normales sont celles qui sont appliquĂ©es, pour des conventions semblables dans la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative simplifiĂ©e en cause ou, Ă©ventuellement, dans les sociĂ©tĂ©s du mĂȘme secteur dâactivitĂ©.
Article 248.-
Le rapport du comitĂ© de gestion Ă©numĂšre les conventions soumises Ă lâapprobation de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et rend compte de leurs modalitĂ©s.
Article 249.-
LâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire se prononce sur les conventions conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle 245 ci-dessus.
Le coopĂ©rateur concernĂ© ne prend pas part au vote de la dĂ©libĂ©ration relative Ă la convention et sa voix nâest pas prise en compte pour le calcul du quorum et de la majoritĂ©.
Article 250.-
Les conventions non approuvĂ©es par lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale produisent nĂ©anmoins leurs effets, Ă charge pour les membres du comitĂ© de gestion ou le coopĂ©rateur contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon le cas, les consĂ©quences du contrat prĂ©judiciables Ă la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative.
Lâaction en responsabilitĂ© se prescrit par trois ans Ă compter de la conclusion de la convention ou, si elle a Ă©tĂ© dissimulĂ©e, de sa rĂ©vĂ©lation.
Article 251.-
A peine de nullitĂ© du contrat, il est interdit aux personnes physiques, gĂ©rants ou coopĂ©rateurs, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprĂšs de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative simplifiĂ©e, de se faire consentir par elle un dĂ©couvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner, avaliser ou garantir par elle leurs engagements envers dâautres personnes.
Cette interdiction sâapplique Ă©galement aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visĂ©es Ă lâalinĂ©a 1 ci-dessus ainsi quâĂ toute personne interposĂ©e.
Sous-section 4 – AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire
Droit des Sociétés Coopératives
Article 252.-
Les décisions collectives extraordinaires ont pour objet de statuer sur la modification des statuts.
Paragraphe 1 – RĂšgles gĂ©nĂ©rales relatives au vote des associĂ©s coopĂ©rateurs
Article 253.-
Dans les rĂ©unions extraordinaires de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, les dĂ©cisions sont adoptĂ©es Ă la majoritĂ© des deux tiers des voix exprimĂ©es par les coopĂ©rateurs reprĂ©sentant plus de la moitiĂ© du nombre des coopĂ©rateurs de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative simplifiĂ©e, sur premiĂšre convocation.
Si ce quorum nâest pas obtenu, et sauf stipulation contraire des statuts, les coopĂ©rateurs sont, selon le cas, convoquĂ©s une seconde fois et les dĂ©cisions sont prises Ă la majoritĂ© des coopĂ©rateurs prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
Article 254.-
LâunanimitĂ© est requise dans les cas :
- 1° dâaugmentation des engagements des coopĂ©rateurs sauf dispositions contraires prĂ©vues par le prĂ©sent Acte uniforme ;
- 2° de transfert du siĂšge de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative simplifiĂ©e sur le territoire dâun autre Etat.
Paragraphe 2 – Transformation de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative simplifiĂ©e
Article 255.-
La sociĂ©tĂ© coopĂ©rative simplifiĂ©e peut ĂȘtre transformĂ©e en sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil dâadministration ou en une sociĂ©tĂ© non rĂ©gie par le prĂ©sent Acte uniforme. Le cas Ă©chĂ©ant, les dispositions des articles 167 Ă 173 ci-dessus sâappliquent.
La transformation de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative simplifiĂ©e ne peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e que si elle a, au moment oĂč la transformation est envisagĂ©e, des capitaux propres dâun montant au moins Ă©gal Ă son capital social et si elle a Ă©tabli et fait approuver par les coopĂ©rateurs les bilans de ses deux derniers exercices.
Article 256.-
La transformation ne peut ĂȘtre faite quâau vu dâun rapport dâexpert choisi par le prĂ©sident du comitĂ© de gestion. Ce rapport peut ĂȘtre Ă©galement Ă©tabli par lâorganisation faĂźtiĂšre lorsquâelle existe.
Toute transformation réalisée en contravention de ces dispositions est nulle.
Section 4 – Moyens de contrĂŽle de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative simplifiĂ©e
Droit des Sociétés Coopératives
Article 257.-
La commission de surveillance est lâorgane de contrĂŽle de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative simplifiĂ©e. Elle agit dans le seul intĂ©rĂȘt des coopĂ©rateurs.
La commission de surveillance est mise en place dÚs que le nombre des coopérateurs le permet.
Article 258.-
La commission de surveillance est composĂ©e de trois Ă cinq personnes physiques Ă©lues par lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale.
Ne peuvent ĂȘtre membres de la commission de surveillance :
- 1° les membres des organes dâadministration et de gestion et les personnes qui leur sont liĂ©es ;
- 2° les personnes recevant, sous une forme quelconque, un salaire ou une rémunération de la société coopérative simplifiée ou des organisations faßtiÚres auxquelles elle est affiliée.
Article 259.-
Au sens de lâarticle prĂ©cĂ©dent, sont considĂ©rĂ©es comme personnes liĂ©es Ă un membre des organes dâadministration ou de gestion, aux termes du prĂ©sent article :
- 1° le conjoint, les parents au premier degré ou les parents au premier degré du conjoint ;
- 2° la personne physique à laquelle il est associé ou la société de personnes dans laquelle il est associé ;
- 3° la personne morale qui est contrÎlée, individuellement ou collectivement, par lui, par son conjoint ou par leurs parents au premier degré ;
- 4° la personne morale dont il dĂ©tient au moins dix pour cent des droits de vote attachĂ©s aux actions quâelle a Ă©mises ou au moins dix pour cent de ces actions.
Article 260.-
Les statuts organisent lâĂ©lection des membres de la commission de surveillance et dĂ©terminent la durĂ©e de leur mandant.
Article 261.-
La commission de surveillance se rĂ©unit en tant que de besoin ou Ă la demande dâau moins deux de ses membres.
Les décisions de la commission de surveillance sont prises à la majorité simple de ses membres.
Article 262.-
La commission de surveillance peut vérifier ou faire vérifier à tout moment la gestion des dirigeants de la société coopérative simplifiée.
Elle informe la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative faĂźtiĂšre, sâil en existe, de toute irrĂ©gularitĂ© quâelle constate, et convoque le cas Ă©chĂ©ant, une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale qui statue sur les mesures Ă prendre.
Article 263.-
Les fonctions de membre du comitĂ© de gestion et de la commission de surveillance ne sont pas rĂ©munĂ©rĂ©es. LâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut, toutefois, prĂ©voir le remboursement des frais exposĂ©s dans lâexercice de ces fonctions.
Chapitre 3 – Fusion – Scission
Droit des Sociétés Coopératives
Article 264.-
Lorsque la fusion est rĂ©alisĂ©e par apport Ă une sociĂ©tĂ© coopĂ©rative simplifiĂ©e nouvelle, celle-ci peut ĂȘtre constituĂ©e sans autre apport que celui des sociĂ©tĂ©s qui fusionnent.
Lorsque la scission est rĂ©alisĂ©e par apport Ă des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives simplifiĂ©es nouvelles, celles-ci peuvent ĂȘtre constituĂ©es sans autre apport que celui de la sociĂ©tĂ© scindĂ©e.
Dans les cas prĂ©vus aux deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents, les coopĂ©rateurs des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives qui disparaissent peuvent agir de plein droit en qualitĂ© dâinitiateurs des sociĂ©tĂ©s nouvelles.
Chapitre 4 – Dissolution de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative simplifiĂ©e
Article 265.-
La société coopérative simplifiée est dissoute pour les causes communes applicables à toutes les sociétés coopératives.
Article 266.-
Les unions, fédérations et confédérations sont associées à la conduite des opérations de liquidation des sociétés coopératives qui leur sont affiliées, ou de leurs organes financiers.
Titre 2 – SociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil dâadministration
Chapitre 1 – Constitution de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil dâadministration
Section 1 – GĂ©nĂ©ralitĂ©s
Sous-section 1 – DĂ©finition
Droit des Sociétés Coopératives
Article 267.-
La sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil dâadministration est constituĂ©e entre quinze personnes physiques ou morales au moins.
Article 268.-
La sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil dâadministration est dĂ©signĂ©e par une dĂ©nomination sociale qui doit ĂȘtre immĂ©diatement prĂ©cĂ©dĂ©e ou suivie, en caractĂšres lisibles, de lâexpression « SociĂ©tĂ© CoopĂ©rative avec Conseil dâAdministration » et du sigle « COOPCA ».
Sous-section 2 – Capital social
Article 269.-
Le capital de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil dâadministration doit ĂȘtre entiĂšrement souscrit avant la tenue de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale constitutive.
Article 270.-
Les parts sociales reprĂ©sentant des apports en numĂ©raire sont libĂ©rĂ©es, lors de la souscription du capital, dâun quart au moins de leur valeur nominale.
La libĂ©ration du surplus intervient dans un dĂ©lai qui ne peut excĂ©der trois ans Ă compter de lâimmatriculation de la sociĂ©tĂ© au Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives, selon les modalitĂ©s dĂ©finies par les statuts et le rĂšglement intĂ©rieur.
Tant que le capital nâest pas entiĂšrement libĂ©rĂ©, la sociĂ©tĂ© ne peut augmenter son capital minimum statutaire, sauf si cette augmentation de capital est rĂ©alisĂ©e par des apports en nature ou par lâarrivĂ©e de nouveaux coopĂ©rateurs.
Section 2 – Constitution
Sous-section 1 – Etablissement des bulletins de souscription
Droit des Sociétés Coopératives
Article 271.-
La souscription des parts sociales reprĂ©sentant des apports en numĂ©raire est constatĂ©e par un bulletin de souscription Ă©tabli par les initiateurs ou par lâun dâentre eux et datĂ© et signĂ© par le souscripteur ou par son mandataire, qui Ă©crit en toutes lettres et en chiffres, le nombre de titres souscrits.
Article 272.-
Le bulletin de souscription est Ă©tabli en deux exemplaires originaux, lâun pour la sociĂ©tĂ© en formation et lâautre pour le souscripteur.
Article 273.-
Le bulletin de souscription Ă©nonce :
- 1° la dénomination sociale de la société coopérative à constituer, suivie, le cas échéant, de son sigle ;
- 2° le montant du capital social à souscrire en précisant la part du capital représentée par des apports en nature et celle à souscrire en numéraire ;
- 3° lâadresse prĂ©vue du siĂšge social ;
- 4° le nombre de parts sociales émises et leur valeur nominale ;
- 5° le nom ou la dĂ©nomination sociale et lâadresse du souscripteur et le nombre de parts sociales quâil souscrit et les versements quâil effectue ;
- 6° lâindication du dĂ©positaire chargĂ© de conserver les fonds jusquâĂ lâimmatriculation de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative au Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives ;
- 7° la mention de la remise au souscripteur dâune copie du bulletin de souscription.
Sous-section 2 – DĂ©pĂŽt des fonds de souscription et de versement
Droit des Sociétés Coopératives
Article 274.-
Les fonds provenant de la souscription des parts sociales en numĂ©raire sont dĂ©posĂ©s par les personnes qui les ont reçus, pour le compte de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative en formation, dans une banque ou toute autre institution habilitĂ©e par la lĂ©gislation de lâĂtat partie du siĂšge de la sociĂ©tĂ© en formation Ă recevoir de tels dĂ©pĂŽts, sur un compte spĂ©cial ouvert au nom de cette sociĂ©tĂ© coopĂ©rative.
Le dĂ©pĂŽt des fonds doit ĂȘtre fait dans un dĂ©lai de huit jours Ă compter de la rĂ©ception des fonds.
Le dĂ©posant remet Ă la banque ou Ă toute autre institution habilitĂ©e, au moment du dĂ©pĂŽt des fonds, une liste mentionnant lâidentitĂ© des souscripteurs et indiquant, pour chacun dâeux, le montant des sommes versĂ©es.
Le dĂ©positaire est tenu, jusquâau retrait des fonds, de communiquer la liste visĂ©e Ă lâalinĂ©a cidessus, Ă tout souscripteur qui, justifiant de sa souscription, en fera la demande.
Le requĂ©rant peut en prendre connaissance et obtenir, Ă ses frais, la dĂ©livrance dâune copie.
Le dépositaire remet au déposant un certificat de dépÎt attestant le dépÎt des fonds.
Sous-section 3 – Etablissement des Statuts et du RĂšglement intĂ©rieur
Droit des Sociétés Coopératives
Article 275.-
Les statuts sont établis conformément aux dispositions des articles 17 et 18 cidessus
Article 276.-
Les statuts indiquent, outre les Ă©nonciations prĂ©vues Ă lâarticle 18 ci-dessus :
- 1° les nom, prĂ©noms, adresse, profession et nationalitĂ© des personnes physiques membres du premier conseil dâadministration de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil dâadministration ou reprĂ©sentants permanents des personnes morales membres du conseil dâadministration ;
- 2° la dĂ©nomination sociale, le montant du capital et la forme sociale des personnes morales membres du conseil dâadministration ;
- 3° les différentes catégories de parts émises ;
- 4° les stipulations relatives Ă la composition, au fonctionnement et aux pouvoirs des organes de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil dâadministration ;
Article 277.-
Le rÚglement intérieur est établi conformément aux dispositions des articles 67 et 68 ci-dessus.
Sous-section 4 – Retrait des fonds
Article 278.-
Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numĂ©raire ne peut avoir lieu quâaprĂšs lâimmatriculation de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil dâadministration au Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives.
Le retrait est effectuĂ© par le prĂ©sident du conseil dâadministration, sur prĂ©sentation au dĂ©positaire du certificat de lâautoritĂ© chargĂ©e des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives attestant lâimmatriculation de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative.
Tout souscripteur, six mois aprĂšs le versement des fonds, peut demander en rĂ©fĂ©rĂ©, la nomination dâun administrateur chargĂ© de retirer les fonds pour les restituer aux souscripteurs, si Ă cette date, la sociĂ©tĂ© nâest pas immatriculĂ©e.
Sous-section 5 – Apports en nature
Article 279.-
LâĂ©valuation des apports en nature est faite, sous le contrĂŽle de lâunion ou de la fĂ©dĂ©ration, par un commissaire aux apports dĂ©signĂ© par les initiateurs de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative.
Sous-section 6 – AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale constitutive
Droit des Sociétés Coopératives
Article 280.-
LâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale constitutive est convoquĂ©e Ă la diligence des initiateurs.
La convocation est faite par lettre au porteur contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou par tout procĂ©dĂ© laissant trace Ă©crite portant mention de lâordre du jour, du lieu, de la date et de lâheure de lâassemblĂ©e.
La convocation est adressĂ©e Ă chaque souscripteur, quinze jours au moins avant la date de lâassemblĂ©e.
Article 281.-
LâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale constitutive ne dĂ©libĂšre valablement que si les deux tiers au moins des membres initiateurs sont prĂ©sents.
Article 282.-
LâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale statue Ă la majoritĂ© simple des voix des membres initiateurs associĂ©s coopĂ©rateurs.
Il nâest pas tenu compte des bulletins blancs pour le calcul de la majoritĂ©.
Article 283.-
LâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale est soumise aux dispositions non contraires des articles 342 et suivants ci-dessous pour sa tenue, notamment pour la constitution de son bureau et les rĂšgles de reprĂ©sentation et de participation Ă lâassemblĂ©e.
LâassemblĂ©e dĂ©signe son prĂ©sident et son secrĂ©taire de sĂ©ance.
Article 284.-
Chaque apport en nature fait lâobjet dâun vote spĂ©cial de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale.
LâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale approuve ou dĂ©sapprouve le rapport du commissaire aux apports ou de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative faĂźtiĂšre sur lâĂ©valuation des apports en nature. Lâapporteur en nature ne participe pas au vote.
Article 285.-
LâassemblĂ©e ne peut rĂ©duire la valeur des apports en nature quâĂ lâunanimitĂ© des souscripteurs et avec le consentement exprĂšs de lâapporteur.
Le consentement de lâapporteur doit ĂȘtre mentionnĂ© au procĂšs-verbal lorsque la valeur attribuĂ©e aux biens apportĂ©s est diffĂ©rente de celle retenue par le commissaire aux apports ou la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative faĂźtiĂšre.
Les coopĂ©rateurs et les administrateurs sont solidairement responsables Ă lâĂ©gard des tiers pendant cinq ans, de la valeur attribuĂ©e aux apports.
Article 286.-
LâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale constitutive :
- 1° constate que le capital est entiÚrement souscrit ;
- 2° adopte les statuts de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil dâadministration ;
- 3° nomme les premiers administrateurs ;
- 4° statue sur les actes accomplis pour le compte de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative en formation au vu dâun rapport Ă©tabli par les initiateurs ;
- 5° donne, le cas Ă©chĂ©ant, mandat Ă un ou plusieurs membres du conseil dâadministration, de prendre les engagements pour le compte de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil dâadministration avant son immatriculation au Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives dans les conditions fixĂ©es Ă lâarticle 97 du prĂ©sent Acte uniforme.
Article 287.-
Les statuts sont signĂ©s par tous les membres du conseil dâadministration et du conseil de surveillance.
En plus, une liste de présence émargée par tous les coopérateurs est annexée aux statuts.
Article 288.-
Le procĂšs-verbal de lâassemblĂ©e indique la date et le lieu de la rĂ©union, la nature de lâassemblĂ©e, le mode de convocation, lâordre du jour, le quorum, les rĂ©solutions soumises aux votes et, le cas Ă©chĂ©ant, les conditions de quorum et de vote pour chaque rĂ©solution et le rĂ©sultat des votes pour chacune dâelles.
Le procÚs-verbal est signé par le président et le secrétaire de séance et est archivé au siÚge social avec la feuille de présence et les annexes.
Article 289.-
Toute assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale constitutive irrĂ©guliĂšrement convoquĂ©e peut ĂȘtre annulĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 201 du prĂ©sent Acte uniforme.
Toutefois, lâaction en nullitĂ© nâest pas recevable lorsque tous les coopĂ©rateurs Ă©taient prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s et ne sây sont pas opposĂ©s.
Article 290.-
Les initiateurs de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil dâadministration auxquels la nullitĂ© de lâassemblĂ©e constitutive est imputable et les administrateurs en fonction au moment oĂč elle a Ă©tĂ© encourue, peuvent ĂȘtre dĂ©clarĂ©s solidairement responsables du dommage rĂ©sultant, pour les personnes autres que les coopĂ©rateurs, de lâannulation de la sociĂ©tĂ©.
Chapitre 2 – Administration et direction de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil dâadministration
Droit des Sociétés Coopératives
Article 291.-
La sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil dâadministration est dirigĂ©e par un conseil dâadministration.
Section 1 – Conseil dâAdministration
Sous-section 1 – Composition du conseil
Paragraphe 1 – Nombre et dĂ©signation des administrateurs
Article 292.-
La sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil dâadministration est administrĂ©e par un conseil dâadministration composĂ© de trois membres au moins et de douze membres au plus.
Article 293.-
Le nombre des administrateurs de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil dâadministration peut ĂȘtre provisoirement dĂ©passĂ©, en cas de fusion avec une ou plusieurs sociĂ©tĂ©s, jusquâĂ concurrence du nombre total des administrateurs en fonction depuis plus de six mois dans les sociĂ©tĂ©s fusionnĂ©es, sans pouvoir ĂȘtre supĂ©rieur Ă vingt-quatre.
Les administrateurs dĂ©cĂ©dĂ©s, rĂ©voquĂ©s ou dĂ©missionnaires ne peuvent ĂȘtre remplacĂ©s, de mĂȘme que de nouveaux administrateurs ne peuvent ĂȘtre Ă©lus, sauf lors dâune nouvelle fusion, tant que le nombre dâadministrateurs en fonction nâa pas Ă©tĂ© ramenĂ© Ă douze.
Article 294.-
Les premiers administrateurs sont Ă©lus par lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale constitutive.
En cours de vie sociale, les administrateurs sont Ă©lus par lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire des coopĂ©rateurs.
Toutefois, en cas de fusion, lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire peut procĂ©der Ă lâĂ©lection de nouveaux administrateurs.
Toute élection intervenue en violation des dispositions du présent article est nulle.
Paragraphe 2 – DurĂ©e du mandat des administrateurs
Article 295.-
Les statuts organisent lâĂ©lection des administrateurs et dĂ©termine la durĂ©e de leur mandat.
Paragraphe 3 – ReprĂ©sentant permanent de la personne morale membre du conseil dâadministration.
Droit des Sociétés Coopératives
Article 296.-
Une personne morale peut ĂȘtre nommĂ©e administrateur. Lors de sa nomination, elle est tenue de dĂ©signer, par lettre au porteur contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou par tout procĂ©dĂ© laissant trace Ă©crite adressĂ©e Ă la sociĂ©tĂ©, pour la durĂ©e de son mandat, un reprĂ©sentant permanent.
Bien que ce reprĂ©sentant permanent ne soit pas personnellement administrateur de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil dâadministration, il est soumis aux mĂȘmes conditions et obligations et encourt les mĂȘmes responsabilitĂ©s civiles et pĂ©nales que sâil Ă©tait administrateur en son nom propre, sans prĂ©judice de la responsabilitĂ© solidaire de la personne morale quâil reprĂ©sente.
Article 297.-
Le reprĂ©sentant permanent exerce ses fonctions pendant la durĂ©e du mandat dâadministrateur de la personne morale quâil reprĂ©sente.
Lors de chaque renouvellement de son mandat, la personne morale doit prĂ©ciser si elle maintient la mĂȘme personne physique comme reprĂ©sentant permanent ou Ă dĂ©faut, procĂ©der sur le champ, Ă la dĂ©signation dâun autre reprĂ©sentant permanent.
Article 298.-
Lorsque la personne morale rĂ©voque le mandat de son reprĂ©sentant permanent, elle est tenue de notifier sans dĂ©lai, Ă la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative, par lettre au porteur contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou par tout procĂ©dĂ© laissant trace Ă©crite, cette rĂ©vocation ainsi que lâidentitĂ© de son nouveau reprĂ©sentant permanent.
Il en est de mĂȘme en cas de dĂ©cĂšs ou de dĂ©mission du reprĂ©sentant permanent ou pour toute autre cause qui lâempĂȘcherait dâexercer son mandat.
Paragraphe 4 – Elections
Article 299.-
Les membres du conseil dâadministration sont Ă©lus par lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale selon des modalitĂ©s fixĂ©es par les statuts.
Article 300.-
Une personne physique, administrateur en son nom propre ou reprĂ©sentant permanent dâune personne morale administrateur, ne peut appartenir simultanĂ©ment Ă plus dâun conseil dâadministration de sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives avec conseil dâadministration ayant leur siĂšge sur le territoire dâun mĂȘme Etat.
Toute personne physique qui, lorsquâelle accĂšde Ă un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions de lâalinĂ©a qui prĂ©cĂšde doit, dans les trois mois de sa nomination, se dĂ©mettre de lâun de ses mandats.
A lâexpiration de ce dĂ©lai, elle est rĂ©putĂ©e sâĂȘtre dĂ©mise de son nouveau mandat sans que soit remise en cause la validitĂ© des dĂ©libĂ©rations auxquelles elle a pris part.
Article 301.-
Sauf stipulation contraire des statuts, le mandat dâadministrateur peut ĂȘtre cumulĂ© avec un contrat de travail, si ce contrat correspond Ă un emploi effectif.
Article 302.-
La dĂ©signation des administrateurs doit ĂȘtre publiĂ©e au Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives.
La dĂ©signation du reprĂ©sentant permanent dâune personne morale est soumise aux mĂȘmes formalitĂ©s de publicitĂ© que sâil Ă©tait administrateur en son nom propre.
Article 303.-
Les dĂ©libĂ©rations prises par un conseil dâadministration irrĂ©guliĂšrement constituĂ© sont nulles.
Paragraphe 5 – Vacance de siĂšge dâadministrateur
Droit des Sociétés Coopératives
Article 304.-
Nonobstant les dispositions de lâarticle 294 ci-dessus, le conseil dâadministration peut, en cas de vacance dâun ou de plusieurs siĂšges dâadministrateur entre deux assemblĂ©es, coopter de nouveaux administrateurs. Ceux-ci sont dĂ©signĂ©s Ă titre provisoire, jusquâĂ la rĂ©union de la prochaine assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale.
Lorsque le nombre des administrateurs est devenu infĂ©rieur au minimum statutaire, le conseil dâadministration doit, dans le dĂ©lai de trois mois Ă compter du jour oĂč se produit la vacance, coopter de nouveaux administrateurs en vue de complĂ©ter son effectif. Les dĂ©libĂ©rations du conseil prises durant ce dĂ©lai demeurent valables.
Lorsque le nombre des administrateurs est devenu infĂ©rieur au minimum lĂ©gal, les administrateurs restants doivent convoquer immĂ©diatement lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire en vue de complĂ©ter lâeffectif du conseil dâadministration.
Lorsque le conseil ne procĂšde pas aux nominations requises ou ne convoque pas lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale Ă cet effet, tout intĂ©ressĂ© peut demander, par requĂȘte adressĂ©e au prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente, la dĂ©signation dâun mandataire chargĂ© de convoquer lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire, Ă lâeffet de procĂ©der aux nominations prĂ©vues au prĂ©sent article ou de les confirmer.
La vacance et les nominations de nouveaux administrateurs ne prennent effet quâĂ lâissue de la session du conseil dâadministration tenue Ă cet effet.
Les nominations par le conseil dâadministration de nouveaux administrateurs sont soumises Ă la confirmation de la plus prochaine rĂ©union ordinaire de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale.
En cas de refus par lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dâentĂ©riner les nouvelles nominations, les dĂ©cisions prises par le conseil dâadministration nâen demeurent pas moins valables pour la pĂ©riode courue et produisent tous leurs effets.
Paragraphe 6 – Remboursement des frais
Article 305.-
Les fonctions dâadministrateur sont gratuites.
Toutefois, les administrateurs ont droit au remboursement des frais de dĂ©placement et des frais occasionnels de missions ou de mandats qui peuvent leur ĂȘtre confiĂ©s par le conseil dâadministration dans lâintĂ©rĂȘt de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative. Ces frais doivent ĂȘtre justifiĂ©s.
Paragraphe 7 – Fin de mandat dâadministrateur
Droit des Sociétés Coopératives
Article 306.-
Le mandat des administrateurs prend fin par :
- la démission ;
- la révocation ;
- le décÚs ;
- la perte de la qualité de coopérateur ;
- la fin de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire ayant statuĂ© sur les comptes de lâexercice tenue dans lâannĂ©e au cours de laquelle expire leur mandat.
Article 307.-
Les administrateurs peuvent ĂȘtre rĂ©voquĂ©s Ă tout moment par lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale.
La dĂ©mission ou la rĂ©vocation dâun administrateur doit ĂȘtre publiĂ©e au Registre des SociĂ©tĂ©s
Coopératives.
Sous-section 2 – Attributions du Conseil dâAdministration
Paragraphe 1 – Etendue des pouvoirs
Droit des Sociétés Coopératives
Article 308.-
Le conseil dâadministration est investi des pouvoirs les plus Ă©tendus pour agir en toutes circonstances au nom de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil dâadministration.
Il les exerce dans la limite de lâobjet social et sous rĂ©serve de ceux expressĂ©ment attribuĂ©s par le prĂ©sent Acte uniforme aux assemblĂ©es de coopĂ©rateurs.
Le conseil dâadministration est chargĂ© notamment de :
- prĂ©ciser les objectifs de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil dâadministration et lâorientation qui doit ĂȘtre donnĂ©e Ă son administration ;
- arrĂȘter les comptes de chaque coopĂ©rateur ;
- veiller Ă lâapplication des principes coopĂ©ratifs dans la gestion de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative et dans la rĂ©partition des rĂ©sultats de lâentreprise ;
- arrĂȘter le programme de formation et dâĂ©ducation des membres ;
- Ă©tablir le rapport financier et moral de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil dâadministration.
Les clauses des statuts ou les dĂ©cisions de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale limitant les pouvoirs du conseil dâadministration sont inopposables aux personnes autres que les coopĂ©rateurs qui sont de bonne foi.
Article 309.-
Dans ses rapports avec les personnes autres que les coopĂ©rateurs, la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil dâadministration est engagĂ©e mĂȘme par les actes du conseil dâadministration qui ne relĂšvent pas de lâobjet social, Ă moins quâelle ne prouve que celles-ci savaient que lâacte dĂ©passait cet objet ou quâelles ne pouvaient lâignorer compte tenu des circonstances, Ă©tant exclus que la seule publication des statuts suffise Ă constituer cette preuve.
Article 310.-
Le conseil dâadministration peut confĂ©rer Ă un ou Ă plusieurs de ses membres, tous mandats spĂ©ciaux pour un ou plusieurs objets dĂ©terminĂ©s.
Paragraphe 2 – Conventions rĂ©glementĂ©es
Article 311.-
Toute convention entre une sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil dâadministration et lâun de ses administrateurs ou employĂ© est soumise au delĂ dâun seuil dĂ©terminĂ© par les statuts, Ă lâapprobation de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dans des conditions de quorum et de majoritĂ© dĂ©terminĂ©es par les statuts.
Paragraphe 3 – Cautions, avals et autres garanties
Droit des Sociétés Coopératives
Article 312.-
Sous rĂ©serve des dispositions lĂ©gales ou rĂ©glementaires spĂ©cifiques aux activitĂ©s exercĂ©es, les cautions, avals et garanties, souscrits par la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil dâadministration pour des engagements pris par des tiers font lâobjet dâune autorisation prĂ©alable du conseil dâadministration.
Lorsque la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil dâadministration exploite un Ă©tablissement bancaire ou financier, ou mĂšne Ă titre principal ses activitĂ©s dans le domaine de lâĂ©pargne et du crĂ©dit, cette restriction ne sâapplique pas aux opĂ©rations courantes conclues Ă des conditions normales.
Paragraphe 4 – Conventions interdites
Article 313.-
A peine de nullitĂ© de la convention, il est interdit aux administrateurs et aux employĂ©s ainsi quâĂ leurs conjoints, ascendants ou descendants et aux autres personnes interposĂ©es, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprĂšs de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil dâadministration, de se faire consentir par elle un dĂ©couvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner, avaliser ou garantir par elle leurs engagements envers dâautres personnes.
Cette interdiction ne sâapplique pas aux personnes morales membres du conseil dâadministration. Toutefois, leur reprĂ©sentant permanent, lorsquâil agit Ă titre personnel, est Ă©galement soumis aux dispositions de lâalinĂ©a 1 du prĂ©sent article.
Lorsque la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil dâadministration exploite un Ă©tablissement bancaire ou financier ou mĂšne Ă titre principal ses activitĂ©s dans le domaine de lâĂ©pargne et du crĂ©dit, cette interdiction ne sâapplique pas aux opĂ©rations courantes conclues Ă des conditions normales.
Paragraphe 5 – Autres pouvoirs du conseil dâadministration
Article 314.-
Le conseil dâadministration peut proposer Ă lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire qui dĂ©cide, le dĂ©placement du siĂšge de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative. LâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale modifie les statuts en consĂ©quence.
En cas de dĂ©placement du siĂšge social, de nouvelles formalitĂ©s de publicitĂ© doivent alors ĂȘtre accomplies pour informer les personnes autres que les coopĂ©rateurs de ce fait. La modification est par ailleurs publiĂ©e au Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives. Le conseil dâadministration informe par Ă©crit lâautoritĂ© nationale chargĂ©e des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives de ce changement de siĂšge.
Sous-section 3 – Fonctionnement du conseil dâadministration
Paragraphe 1 – Convocation et dĂ©libĂ©ration du conseil dâadministration
Droit des Sociétés Coopératives
Article 315.-
Sous rĂ©serve des dispositions du prĂ©sent Acte uniforme, les statuts dĂ©terminent les rĂšgles relatives Ă la convocation et aux dĂ©libĂ©rations du conseil dâadministration.
Le conseil dâadministration, sur convocation de son prĂ©sident, se rĂ©unit aussi souvent que nĂ©cessaire et au minimum une fois par trimestre.
Toutefois, les administrateurs constituant le tiers au moins des membres du conseil dâadministration, peuvent, en indiquant lâordre du jour de la sĂ©ance, convoquer le conseil dâadministration, si celui-ci ne sâest pas rĂ©uni depuis plus de deux trimestres.
Le conseil dâadministration ne dĂ©libĂšre valablement que si tous ses membres ont Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement convoquĂ©s.
En cas de dysfonctionnement grave du conseil dâadministration et pour y remĂ©dier, le conseil de surveillance peut soumettre cette situation Ă lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire quâil convoque spĂ©cialement Ă cet effet.
Article 316.-
Le conseil dâadministration ne dĂ©libĂšre valablement que si la moitiĂ© au moins de ses membres sont prĂ©sents. Toute clause contraire est rĂ©putĂ©e non Ă©crite.
Les dĂ©cisions du conseil dâadministration sont prises Ă la majoritĂ© simple des membres prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s, Ă moins que les statuts ne prĂ©voient une majoritĂ© plus forte. En cas de partage des voix, la voix du prĂ©sident de sĂ©ance est prĂ©pondĂ©rante, sauf dispositions contraires des statuts.
Toute décision prise en violation des dispositions du présent article est nulle.
Article 317.-
Les administrateurs ainsi que toute personne appelĂ©e Ă participer aux rĂ©unions du conseil dâadministration sont tenus Ă la discrĂ©tion Ă lâĂ©gard des informations prĂ©sentant un caractĂšre confidentiel et donnĂ©es comme telles par le prĂ©sident de sĂ©ance.
Article 318.-
Sauf clause contraire des statuts, un administrateur peut donner, par lettre, tĂ©lex ou tĂ©lĂ©copie ou tout procĂ©dĂ© laissant trace Ă©crite, mandat Ă un autre administrateur de le reprĂ©senter Ă une sĂ©ance du conseil dâadministration.
Chaque administrateur ne peut disposer, au cours dâune mĂȘme sĂ©ance, que dâune procuration.
Les dispositions du présent article sont applicables aux représentants permanents des personnes morales.
Article 319.-
Les sĂ©ances du conseil dâadministration sont prĂ©sidĂ©es par le prĂ©sident du conseil dâadministration.
En cas dâempĂȘchement du prĂ©sident du conseil dâadministration et le cas Ă©chĂ©ant du viceprĂ©sident, les administrateurs prĂ©sents Ă©lisent parmi eux un prĂ©sident de sĂ©ance.
Paragraphe 2 – ProcĂšs – Verbal du conseil dâadministration
Droit des Sociétés Coopératives
Article 320.-
Les dĂ©libĂ©rations du conseil dâadministration sont constatĂ©es par des procĂšsverbaux Ă©tablis sur un registre spĂ©cial tenu au siĂšge social, cotĂ© et paraphĂ© par le juge de la juridiction compĂ©tente.
Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.
Les procĂšs-verbaux mentionnent la date et le lieu de la rĂ©union du conseil dâadministration et indiquent les noms des administrateurs prĂ©sents, reprĂ©sentĂ©s ou absents non reprĂ©sentĂ©s.
Ils font Ă©galement Ă©tat de la prĂ©sence ou de lâabsence des personnes convoquĂ©es Ă la rĂ©union du conseil dâadministration en vertu dâune disposition lĂ©gale et de la prĂ©sence de toute autre personne ayant assistĂ© Ă tout ou partie de la rĂ©union.
Article 321.-
Les procĂšs-verbaux du conseil dâadministration sont certifiĂ©s sincĂšres par le prĂ©sident de sĂ©ance et par au moins un administrateur.
En cas dâempĂȘchement du prĂ©sident de sĂ©ance, ils sont signĂ©s par deux administrateurs au moins.
Article 322.-
Les copies ou extraits des procĂšs-verbaux des dĂ©libĂ©rations du conseil dâadministration sont valablement certifiĂ©s par le prĂ©sident du conseil dâadministration.
Au cours de la liquidation de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil dâadministration, les copies ou extraits des procĂšs-verbaux sont valablement certifiĂ©s par le liquidateur.
Article 323.-
Les procĂšs-verbaux des dĂ©libĂ©rations du conseil dâadministration font foi jusquâĂ preuve contraire.
Sous-section 4 – PrĂ©sident du conseil dâadministration et responsable chargĂ© de direction
Paragraphe 1 – Nomination et durĂ©e du mandat du prĂ©sident du conseil dâadministration
Droit des Sociétés Coopératives
Article 324.-
LâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale Ă©lit parmi les membres du conseil dâadministration un prĂ©sident et, le cas Ă©chĂ©ant, un vice-prĂ©sident qui, dans tous les cas, doivent ĂȘtre des personnes physiques.
Article 325.-
La durĂ©e du mandat du prĂ©sident du conseil dâadministration est fixĂ©e par les statuts.
Article 326.-
Nul ne peut exercer simultanĂ©ment plus dâun mandat de prĂ©sident du conseil dâadministration de sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives avec conseil dâadministration ou de prĂ©sident du comitĂ© de gestion de sociĂ©tĂ© coopĂ©rative simplifiĂ©e ayant leur siĂšge social sur le territoire dâun mĂȘme Etat Partie.
De mĂȘme, nul ne peut exercer simultanĂ©ment un mandat de prĂ©sident de conseil dâadministration de sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil dâadministration et un mandat de prĂ©si-
Le mandat de prĂ©sident du conseil dâadministration nâest pas cumulable avec les fonctions de responsable chargĂ© de direction dâune sociĂ©tĂ© coopĂ©rative.
Les dispositions de lâarticle 300 du prĂ©sent Acte uniforme relatives au cumul du mandat dâadministrateur sont applicables au prĂ©sident du conseil dâadministration.
Paragraphe 2 – Attributions du prĂ©sident du conseil dâadministration
Droit des Sociétés Coopératives
Article 327.-
Le prĂ©sident du conseil dâadministration prĂ©side les rĂ©unions du conseil dâadministration et les assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales.
Il veille Ă ce que le conseil dâadministration assume pleinement ses obligations et ses responsabilitĂ©s.
A toute Ă©poque de lâannĂ©e, le prĂ©sident du conseil dâadministration opĂšre les vĂ©rifications quâil juge opportunes et peut se faire communiquer tous les documents quâil estime utiles Ă lâaccomplissement de sa mission.
Article 328.-
Le prĂ©sident du conseil dâadministration ne peut pas ĂȘtre liĂ© Ă la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil dâadministration par un contrat de travail.
Paragraphe 3 – Nomination et durĂ©e du mandat du responsable chargĂ© de direction
Article 329.-
Le conseil dâadministration peut, aprĂšs consultation du conseil de surveillance, recruter et nommer, en dehors de ses membres, un directeur ou un directeur gĂ©nĂ©ral qui doit ĂȘtre une personne physique.
Article 330.-
Le conseil dâadministration dĂ©termine la durĂ©e des fonctions du responsable chargĂ© de direction, conformĂ©ment Ă la lĂ©gislation de travail de lâEtat Partie.
Ses fonctions prennent fin dans les mĂȘmes conditions.
Paragraphe 4 – Attributions et rĂ©munĂ©ration du responsable chargĂ© de direction.
Droit des Sociétés Coopératives
Article 331.-
Le conseil dâadministration dĂ©termine, Ă travers le contrat de travail qui lie le responsable chargĂ© de direction Ă la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative, lâĂ©tendue des pouvoirs de gestion qui lui sont dĂ©lĂ©guĂ©s.
Le responsable chargĂ© de direction peut assister aux rĂ©unions du conseil dâadministration avec voix consultative.
Article 332.-
Dans ses rapports avec les tiers de bonne foi, la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil dâadministration est engagĂ©e, mĂȘme par les actes du responsable chargĂ© de direction qui ne relĂšvent pas de lâobjet social.
Le conseil dâadministration peut autoriser, sous sa responsabilitĂ©, le responsable chargĂ© de direction Ă engager la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil dâadministration Ă lâĂ©gard des personnes autres que les coopĂ©rateurs. Cette autorisation fait lâobjet de publication au registre des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives.
Article 333.-
Les modalitĂ©s et le montant de la rĂ©munĂ©ration du responsable chargĂ© de direction sont fixĂ©s par le conseil dâadministration.
Le cas Ă©chĂ©ant, les avantages en nature qui lui sont attribuĂ©s sont fixĂ©s de la mĂȘme maniĂšre que sa rĂ©munĂ©ration.
Section 2 – Conseil de Surveillance
Droit des Sociétés Coopératives
Article 334.-
Le conseil de surveillance est lâorgane de contrĂŽle de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil dâadministration. Il agit dans le seul intĂ©rĂȘt des membres de celle-ci.
Article 335.-
Le conseil de surveillance est composĂ© de trois Ă cinq personnes physiques Ă©lues par lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale parmi les coopĂ©rateurs.
Ne peuvent ĂȘtre membres du conseil de surveillance :
- 1° les membres des organes dâadministration et de gestion et les personnes qui leur sont liĂ©es ;
- 2° les personnes recevant, sous une forme quelconque, un salaire ou une rĂ©munĂ©ration de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil dâadministration ou de ses organisations faĂźtiĂšres.
Article 336.-
Sont considĂ©rĂ©es comme personnes liĂ©es Ă un membre des organes dâadministration ou de gestion, aux termes du prĂ©sent article :
- 1° le conjoint, les parents au premier degré ou les parents au premier degré du conjoint ;
- 2° la personne physique à laquelle il est associé ou la société de personnes dans laquelle il est associé ;
- 3° la personne morale qui est contrÎlée, individuellement ou collectivement, par lui, par son conjoint ou par leurs parents au premier degré ;
- 4° la personne morale dont il dĂ©tient au moins dix pour cent des droits de vote attachĂ©s aux actions quâelle a Ă©mises ou au moins dix pour cent de ces actions.
Droit des Sociétés Coopératives
Article 337.-
Les statuts organisent lâĂ©lection des membres du conseil de surveillance et dĂ©terminent la durĂ©e de leur mandat.
Article 338.-
Le conseil de surveillance se rĂ©unit en tant que de besoin ou Ă la demande dâau moins deux de ses membres.
Article 339.-
Les décisions du conseil de surveillance sont prises à la majorité simple de ses membres.
Article 340.-
Le conseil de surveillance peut vĂ©rifier ou faire vĂ©rifier Ă tout moment la gestion des dirigeants de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil dâadministration.
Il informe la faĂźtiĂšre, sâil en existe, de toute irrĂ©gularitĂ© quâil a constatĂ©e ou convoque une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale qui statue sur les mesures Ă prendre.
Article 341.-
Les fonctions de membre du conseil de surveillance ne sont pas rémunérées.
LâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut, toutefois, prĂ©voir le remboursement des frais exposĂ©s dans lâexercice de ces fonctions.
Chapitre 3 – AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale
Section 1 – RĂšgles communes Ă toutes les AssemblĂ©es de CoopĂ©rateurs
Sous-section 1 – Convocation de lâassemblĂ©.
Droit des Sociétés Coopératives
Article 342.-
LâassemblĂ©e des coopĂ©rateurs est convoquĂ©e par le conseil dâadministration. A dĂ©faut, elle peut ĂȘtre convoquĂ©e :
- par le conseil de surveillance ou par lâorganisation faĂźtiĂšre, aprĂšs quâils aient vainement requis la convocation du conseil dâadministration, par lettre au porteur contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou par tout procĂ©dĂ© laissant trace Ă©crite. Lorsquâils procĂšdent Ă cette convocation, ils fixent lâordre du jour et peuvent, pour des motifs dĂ©terminants, choisir un lieu de rĂ©union autre que celui Ă©ventuellement prĂ©vu par les statuts. Ils exposent les motifs de la convocation dans un rapport lu Ă lâassemblĂ©e ;
- en cas dâurgence, par lâautoritĂ© administrative compĂ©tente, Ă la demande du quart des coopĂ©rateurs ;
- par le liquidateur.
Article 343.-
Sauf clause contraire des statuts, lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale se rĂ©unit au siĂšge social ou en tout autre lieu du territoire de lâEtat Partie oĂč se situe le siĂšge social.
Article 344.-
Sous rĂ©serve des dispositions du prĂ©sent article, les statuts de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil dâadministration fixent les rĂšgles de convocation des assemblĂ©es de coopĂ©rateurs.
La convocation des assemblées est faite par avis de convocation qui est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales et affiché au siÚge de la société coopérative.
Lâinsertion prĂ©vue Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent peut ĂȘtre remplacĂ©e par une convocation faite aux frais de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative par lettre au porteur contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou par tout procĂ©dĂ© laissant trace Ă©crite, portant mention de lâordre du jour.
Article 345.-
Lâavis de convocation indique la dĂ©nomination de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative, suivie, le cas Ă©chĂ©ant, de son sigle, la forme de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative, le montant du capital social, lâadresse du siĂšge social, le numĂ©ro dâimmatriculation au Registre des SociĂ©tĂ©s CoopĂ©ratives, les jour, heure et lieu de lâassemblĂ©e, ainsi que sa nature ordinaire ou extraordinaire et son ordre du jour.
Toute assemblĂ©e irrĂ©guliĂšrement convoquĂ©e peut ĂȘtre annulĂ©e. Toutefois, lâaction en nullitĂ© nâest pas recevable lorsque tous les coopĂ©rateurs Ă©taient prĂ©sents.
Article 346.-
Lâordre du jour de lâassemblĂ©e est arrĂȘtĂ© par lâauteur de la convocation.
Toutefois, lorsque lâassemblĂ©e est convoquĂ©e par un mandataire de justice, lâordre du jour est fixĂ© par le prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente qui lâa dĂ©signĂ©.
De mĂȘme, les coopĂ©rateurs, en se constituant en groupe, ont la facultĂ© de requĂ©rir lâinscription, Ă lâordre du jour de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, dâun projet de rĂ©solution lorsquâils reprĂ©sentent la moitiĂ© au moins du nombre des coopĂ©rateurs de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil dâadministration.
La demande est accompagnée :
- du projet de résolution auquel il est joint un bref exposé des motifs ;
- dâun document comportant les noms, prĂ©noms, adresses et la signature des coopĂ©rateurs Ă lâorigine du projet de rĂ©solution ;
Lorsque le projet de rĂ©solution porte sur la prĂ©sentation dâun candidat au poste dâadministrateur, les renseignements requis Ă lâarticle 349 ci-aprĂšs sont exigĂ©s.
Article 347.-
Le projet de rĂ©solution est adressĂ© au siĂšge social, par lettre au porteur contre rĂ©cĂ©pissĂ©, par tĂ©lex ou par tĂ©lĂ©copie, ou par tout procĂ©dĂ© laissant trace Ă©crite, dix jours au moins avant la tenue de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale pour pouvoir ĂȘtre soumis au vote de lâassemblĂ©e.
Les dĂ©libĂ©rations de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale sont nulles si les projets de rĂ©solution envoyĂ©s conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent article ne sont pas soumis au vote de lâassemblĂ©e.
Article 348.-
LâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ne peut dĂ©libĂ©rer sur une question qui nâest pas inscrite Ă son ordre du jour.
NĂ©anmoins, elle peut, lorsquâelle est rĂ©unie ordinairement, rĂ©voquer un ou plusieurs membres du conseil dâadministration et procĂ©der Ă leur remplacement.
Article 349.-
Lorsque lâordre du jour de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale porte sur la prĂ©sentation de candidats au poste dâadministrateur, il doit ĂȘtre fait mention de leur identitĂ©, de leurs rĂ©fĂ©rences professionnelles et de leurs activitĂ©s professionnelles au cours des cinq derniĂšres annĂ©es.
Article 350.-
Lâordre du jour de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ne peut ĂȘtre modifiĂ© sur deuxiĂšme convocation.
Sous-section 2 – Communication de documents
Droit des Sociétés Coopératives
Article 351.-
En ce qui concerne lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire annuelle, tout coopĂ©rateur a le droit de prendre connaissance au siĂšge social :
- de lâinventaire, des Ă©tats financiers de synthĂšse et de la liste des administrateurs ;
- des rapports du commissaire aux comptes et du conseil dâadministration qui sont soumis Ă lâassemblĂ©e ;
- le cas Ă©chĂ©ant, du texte de lâexposĂ© des motifs, des rĂ©solutions proposĂ©es, ainsi que des renseignements concernant les candidats au conseil dâadministration ;
- de la liste des coopérateurs ;
- du montant global des rĂ©munĂ©rations versĂ©es aux dix ou cinq dirigeants sociaux et salariĂ©s les mieux rĂ©munĂ©rĂ©s selon que lâeffectif de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil dâadministration excĂšde ou non deux cent salariĂ©s.
Sauf en ce qui concerne lâinventaire, le droit pour le coopĂ©rateur de prendre connaissance comporte celui de prendre copie Ă ses frais. Le droit de prendre connaissance sâexerce durant les trente jours qui prĂ©cĂšdent la tenue de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale.
En ce qui concerne les assemblĂ©es autres que lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire annuelle, le droit de prendre connaissance porte sur le texte des rĂ©solutions proposĂ©es, le rapport du conseil dâadministration et, le cas Ă©chĂ©ant, le rapport du conseil de surveillance, du commissaire aux comptes ou de lâorganisation faĂźtiĂšre.
Article 352.-
Tout coopérateur peut, en outre, à toute époque prendre connaissance et copie, à ses frais :
- des documents sociaux visĂ©s Ă lâarticle prĂ©cĂ©dent concernant les trois derniers exercices ;
- des procÚs-verbaux et des feuilles de présence des assemblées tenues au cours de ces trois derniers exercices ;
- de tous autres documents, si les statuts le prévoient.
Article 353.-
Si la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative refuse de communiquer tout ou partie des documents visĂ©s aux articles 351 et 352 ci-dessus, il est statuĂ© sur ce refus, Ă la demande de lâassociĂ©, par le prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente statuant Ă bref dĂ©lai.
Le prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente peut ordonner Ă la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil dâadministration, sous astreinte, de communiquer les documents Ă lâassociĂ© coopĂ©rateur dans les conditions fixĂ©es aux articles 351 et 352 du prĂ©sent Acte uniforme.
Sous-section 3 – Tenue de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale
Droit des Sociétés Coopératives
Article 354.-
La rĂ©union de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale est prĂ©sidĂ©e par le prĂ©sident du conseil dâadministration. En cas dâempĂȘchement de celui-ci et sauf clause contraire des statuts, lâassemblĂ©e Ă©lit parmi les membres du conseil dâadministration prĂ©sents le prĂ©sident de sĂ©ance.
Article 355.-
Deux associĂ©s coopĂ©rateurs sont Ă©lus par lâassemblĂ©e, Ă la majoritĂ© simple des membres prĂ©sents, en qualitĂ© de scrutateurs.
Article 356.-
Un secrĂ©taire est nommĂ© par lâassemblĂ©e pour Ă©tablir le procĂšs-verbal des dĂ©bats. Il peut ĂȘtre choisi parmi le personnel salariĂ© de la coopĂ©rative avec conseil dâadministration.
Article 357.-
A chaque assemblée, il est tenu une feuille de présence contenant les indications portant sur les noms, prénom et domicile de chaque coopérateur présent.
Article 358.-
La feuille de prĂ©sence est Ă©margĂ©e par les coopĂ©rateurs prĂ©sents au moment de lâentrĂ©e en sĂ©ance.
Article 359.-
La feuille de présence est certifiée sincÚre et véritable, sous leur responsabilité, par les scrutateurs.
Article 360.-
Le procĂšs-verbal des dĂ©libĂ©rations de lâassemblĂ©e indique la date et le lieu de rĂ©union, la nature de lâassemblĂ©e, le mode de convocation, lâordre du jour, la composition du bureau de sĂ©ance, le quorum, le texte des rĂ©solutions soumises au vote de lâassemblĂ©e et le rĂ©sultat des votes pour chaque rĂ©solution, les documents et rapports prĂ©sentĂ©s Ă lâassemblĂ©e et un rĂ©sumĂ© des dĂ©bats.
Le procÚs-verbal est signé par les membres du bureau de séance et archivé au siÚge social avec la feuille de présence et ses annexes.
Article 361.-
Les copies ou extraits des procĂšs-verbaux des assemblĂ©es sont valablement certifiĂ©s par le prĂ©sident du conseil dâadministration ou par toute personne dĂ»ment mandatĂ©e Ă cet effet.
En cas de liquidation, ils sont certifiés par un seul liquidateur.
Article 362.-
Peuvent participer aux assemblées générales :
- les coopérateurs dans les conditions définies au présent Acte uniforme et par les statuts ;
- toute personne habilitée à cet effet par une disposition légale ou par une stipulation des statuts de la société.
Il en est de mĂȘme des personnes Ă©trangĂšres Ă la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil dâadministration lorsquâelles y ont Ă©tĂ© autorisĂ©es, soit par le prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente, soit par dĂ©cision du bureau de lâassemblĂ©e, soit par lâassemblĂ©e elle-mĂȘme.
Section 2 – AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire
Sous-section 1 – Attributions
Droit des Sociétés Coopératives
Article 363.-
LâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire prend toutes les dĂ©cisions autres que celles qui sont expressĂ©ment rĂ©servĂ©es par lâarticle 366 ci-aprĂšs, pour les assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales extraordinaires.
Elle est notamment compétente pour :
- statuer sur les Ă©tats financiers de synthĂšse de lâexercice ;
- dĂ©cider de lâaffectation du rĂ©sultat ;
- nommer les membres du conseil dâadministration ainsi quâĂ©ventuellement le commissaire aux comptes ;
- approuver ou refuser dâapprouver les conventions conclues entre les dirigeants sociaux et la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil dâadministration ;
- autoriser, lorsque les statuts le prĂ©voient, lâĂ©mission de parts de soutien ;
- nommer les membres du conseil de surveillance.
Sous-section 2 – RĂ©union, quorum et majoritĂ©
Article 364.-
LâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire se rĂ©unit au moins une fois par an, dans les six mois de la clĂŽture de lâexercice, sous rĂ©serve de la prorogation de ce dĂ©lai par dĂ©cision de justice.
LâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire ne dĂ©libĂšre valablement, sur premiĂšre convocation, que si la moitiĂ© des coopĂ©rateurs de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil dâadministration sont prĂ©sents ;
sur deuxiĂšme convocation, la prĂ©sence dâun quart au moins de ces associĂ©s suffit.
Par dĂ©rogation aux dispositions de lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent, les statuts des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives regroupant plus de mille associĂ©s peuvent prĂ©voir un quorum moins important.
Article 365.-
LâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire statue Ă la majoritĂ© des voix exprimĂ©es. Dans les cas oĂč il est procĂ©dĂ© Ă un scrutin, il nâest pas tenu compte des bulletins blancs.
Section 3 – AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire
Sous-section 1 – Attributions
Droit des Sociétés Coopératives
Article 366.-
LâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire est seule habilitĂ©e Ă modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Toute clause contraire est rĂ©putĂ©e non Ă©crite.
LâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire est Ă©galement compĂ©tente pour :
- autoriser les fusions, scissions, transformations et apports partiels dâactif ;
- transfĂ©rer le siĂšge social en toute autre ville de lâEtat Partie oĂč il est situĂ©, ou sur le territoire dâun autre Etat Partie ;
- dissoudre par anticipation la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil dâadministration ou en proroger la durĂ©e.
Sous-section 2 – RĂ©union, quorum et majoritĂ©
Droit des Sociétés Coopératives
Article 367.-
LâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire ne dĂ©libĂšre valablement que si les deux tiers des coopĂ©rateurs de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil dâadministration sont prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s.
Lorsque le quorum nâest pas rĂ©uni, lâassemblĂ©e peut ĂȘtre convoquĂ©e une deuxiĂšme fois dans un dĂ©lai qui ne peut excĂ©der deux mois Ă compter de la date fixĂ©e par la premiĂšre convocation ; dans ce cas, elle peut valablement dĂ©libĂ©rer avec la moitiĂ© au moins des coopĂ©rateurs prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s.
Article 368.-
LâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire statue Ă la majoritĂ© des deux tiers des voix exprimĂ©es.
Lorsquâil est procĂ©dĂ© Ă un scrutin, il nâest pas tenu compte des bulletins blancs.
Dans le cas de transfert du siĂšge de la sociĂ©tĂ© sur le territoire dâun autre Etat, la dĂ©cision est prise Ă lâunanimitĂ© des membres prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s.
Chapitre 4 – Dissolution des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives avec conseil dâadministration
Article 369.-
Sous rĂ©serve des dispositions spĂ©cifiques de lâActe uniforme portant organisation des procĂ©dures collectives dâapurement du passif, la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil dâadministration est dissoute pour les causes communes Ă toutes les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives dans les conditions et sous les effets prĂ©vus aux articles 177 Ă 179 ci-dessus.
Article 370.-
Les coopĂ©rateurs peuvent prononcer la dissolution anticipĂ©e de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil dâadministration.
La décision est prise en assemblée générale extraordinaire.
Chapitre 5 – ResponsabilitĂ©
Section 1 – ResponsabilitĂ© des coopĂ©rateurs
Droit des Sociétés Coopératives
Article 371.-
La responsabilité des coopérateurs est au minimum égale au montant des parts sociales souscrites. Néanmoins, les statuts peuvent prévoir une responsabilité plus étendue qui ne peut excéder cinq fois le montant des parts sociales souscrites.
Section 2 – ResponsabilitĂ© des Initiateurs
Article 372.-
Les initiateurs de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil dâadministration auxquels la nullitĂ© est imputable et les administrateurs en fonction au moment oĂč elle a Ă©tĂ© encourue peuvent ĂȘtre dĂ©clarĂ©s solidairement responsables du dommage rĂ©sultant, pour les coopĂ©rateurs ou pour les tiers, de lâannulation de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil dâadministration.
La mĂȘme solidaritĂ© peut ĂȘtre retenue Ă lâĂ©gard des coopĂ©rateurs dont les apports nâont pas Ă©tĂ© vĂ©rifiĂ©s et approuvĂ©s.
Article 373.-
Lâaction en responsabilitĂ© fondĂ©e sur lâannulation de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil dâadministration se prescrit par trois ans Ă compter du fait dommageable ou, sâil a Ă©tĂ© dissimulĂ©, Ă partir de sa rĂ©vĂ©lation. Toutefois, lorsque le fait est qualifiĂ© de crime, lâaction se prescrit par dix ans.
Section 3 – ResponsabilitĂ© des Administrateurs
Article 374.-
Les administrateurs sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la sociĂ©tĂ© ou envers les tiers, des infractions aux dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires applicables aux sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives avec conseil dâadministration, des violations des dispositions des statuts et des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs administrateurs ont coopĂ©rĂ© aux mĂȘmes faits, la juridiction compĂ©tente dĂ©termine la part contributive de chacun dans la rĂ©paration du dommage.
Article 375.-
Outre lâaction en rĂ©paration du prĂ©judice subi personnellement, les coopĂ©rateurs peuvent, individuellement ou en se groupant, intenter lâaction sociale en responsabilitĂ© contre les administrateurs.
Sâils reprĂ©sentent au moins la moitiĂ© des coopĂ©rateurs de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec Conseil dâadministration, les coopĂ©rateurs peuvent, dans un intĂ©rĂȘt commun, charger Ă leurs frais un ou plusieurs dâentre eux de les reprĂ©senter pour soutenir, tant en demande quâen dĂ©fense, lâaction sociale.
Le retrait en cours de procĂšs dâun ou de plusieurs desdits associĂ©s est sans effet sur la poursuite de ladite action en responsabilitĂ©.
Les demandeurs sont habilitĂ©s Ă poursuivre la rĂ©paration de lâentier prĂ©judice subi par la sociĂ©tĂ© Ă laquelle, le cas Ă©chĂ©ant, les dommages et intĂ©rĂȘts sont allouĂ©s.
Chapitre 6 – Dispositions relatives aux parts sociales
Section 1 – DiffĂ©rentes formes de parts sociales
Droit des Sociétés Coopératives
Article 376.-
Les parts sociales revĂȘtent la forme de titres nominatifs quâelles soient Ă©mises en contrepartie dâapports en nature ou dâapports en numĂ©raire.
Article 377.-
Les parts sociales de numĂ©raire sont celles dont le montant est libĂ©rĂ© en espĂšces ou par compensation de crĂ©ances certaines, liquides et exigibles sur la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative, celles qui sont Ă©mises par suite dâune incorporation au capital de rĂ©serves libres dâaffectation, et celles dont le montant rĂ©sulte pour partie dâune incorporation de rĂ©serves, libres dâaffectation et pour partie dâune libĂ©ration en espĂšces. Ces derniĂšres doivent ĂȘtre intĂ©gralement libĂ©rĂ©es lors de la souscription.
Les parts sociales dâapport sont celles Ă©mises en contrepartie dâun apport en nature.
LâĂ©mission de parts bĂ©nĂ©ficiaires ou de parts dâinitiateurs est interdite.
Section 2 – Droits attachĂ©s aux parts sociales
Article 378.-
Chaque coopérateur a droit à une voix, quel que soit le nombre de parts sociales dont il dispose.
Article 379.-
Les parts sociales ne sont pas nĂ©gociables. Elles sont insaisissables et ne peuvent faire lâobjet dâun nantissement.
Article 380.-
La transmission des parts sociales nâest possible que dans les conditions ci-aprĂšs :
- les statuts peuvent prĂ©voir la transmission de parts sociales Ă un tiers Ă©tranger Ă la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil dâadministration, soit Ă titre gratuit, soit Ă titre onĂ©reux, Ă condition que ce tiers partage le lien commun sur la base duquel les coopĂ©rateurs se sont rĂ©unis.
Cette transmission est soumise Ă lâagrĂ©ment de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire des coopĂ©rateurs ;
- la transmission des parts sociales ne peut sâopĂ©rer en cas de succession, de liquidation de communautĂ© de biens entre Ă©poux, ou de cession soit Ă un conjoint, soit Ă un ascendant ou un descendant, que lorsque le bĂ©nĂ©ficiaire des parts sociales partage le lien commun sur la base duquel les coopĂ©rateurs se sont rĂ©unis. A dĂ©faut, les parts sociales sont remboursĂ©es aux personnes concernĂ©es, au prorata de leur valeur nominale.
Article 381.-
Lorsque lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dĂ©libĂšre pour lâagrĂ©ment, le cĂ©dant ne prend pas part au vote et sa voix est dĂ©duite pour le calcul du quorum et de la majoritĂ©.
Article 382.-
Le cĂ©dant joint Ă sa demande dâagrĂ©ment adressĂ©e Ă la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative avec conseil dâadministration, par lettre au porteur contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou par tout procĂ©dĂ© laissant trace Ă©crite, par tĂ©lex ou par tĂ©lĂ©copie, les nom, prĂ©noms, qualitĂ© et adresse du cessionnaire proposĂ©, le nombre de parts sociales dont la transmission est envisagĂ©e.
Article 383.-
LâagrĂ©ment rĂ©sulte de la notification dudit agrĂ©ment ou du dĂ©faut de rĂ©ponse dans le dĂ©lai de trois mois Ă compter de la demande.
Section 3 – DĂ©faut de libĂ©ration des parts sociales – Effets
Droit des Sociétés Coopératives
Article 384.-
Le montant des parts sociales doit ĂȘtre entiĂšrement libĂ©rĂ© lors de la souscription.
Toutefois, les statuts dâune sociĂ©tĂ© coopĂ©rative peuvent autoriser le versement du quart lors de la souscription, le solde Ă©tant payable au fur et Ă mesure des besoins de la sociĂ©tĂ© dans les proportions et les dĂ©lais fixĂ©s par le conseil dâadministration.
Ces délais ne peuvent excéder trois ans à compter de la date à laquelle la souscription est devenue définitive.
LâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire a la facultĂ© de renoncer Ă poursuivre le recouvrement des sommes exigibles, au titre de la libĂ©ration des parts, Ă lâĂ©gard dâun membre. En ce cas, le coopĂ©rateur est exclu de plein droit aprĂšs mise en demeure par tout procĂ©dĂ© laissant trace Ă©crite et Ă dĂ©faut de paiement dans les trois mois de la date de rĂ©ception de ladite lettre.
Seuls les coopĂ©rateurs Ă jour de leurs versements ont droit de vote dans les assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales et peuvent faire partie du conseil dâadministration.
Section 4 – Remboursement des parts sociales
Article 385.-
Lâamortissement des parts sociales par voie de tirage au sort est interdit.
Partie 3 – Dispositions pĂ©nales
Droit des Sociétés Coopératives
Article 386.-
Encourt une sanction pĂ©nale toute personne qui, sans y ĂȘtre habilitĂ©e conformĂ©ment aux dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires applicables Ă ce type de groupements, aura indĂ»ment utilisĂ© les expressions de sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives, union de sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives, fĂ©dĂ©ration de sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives ou de confĂ©dĂ©ration de sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives, accompagnĂ©es dâun qualificatif quelconque, ainsi que toutes les dĂ©nominations de nature Ă laisser entendre quâil sâagit dâun des groupements citĂ©s dans le prĂ©sent article.
Article 387.-
Sous rĂ©serve des dispositions spĂ©cifiques prĂ©vues Ă lâarticle 386 ci-dessus, sont applicables aux sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives ainsi quâĂ leurs unions, fĂ©dĂ©rations et confĂ©dĂ©rations, les dispositions non contraires des articles 886 Ă 905 de lâActe uniforme relatif au droit des sociĂ©tĂ©s commerciales et du groupement dâintĂ©rĂȘt Ă©conomique.
Partie 4 – Dispositions diverses, transitoires et finales
Article 388.-
Le franc CFA, au sens du présent Acte uniforme, constitue la monnaie de base.
Pour les Etats Parties qui nâont pas comme unitĂ© monĂ©taire le franc CFA, la contre-valeur en monnaie nationale est initialement celle qui est dĂ©terminĂ©e par application de la paritĂ© en vigueur entre le franc CFA et la monnaie nationale desdits Etats Parties le jour de lâadoption du prĂ©sent Acte uniforme. Cette contre-valeur est arrondie Ă lâunitĂ© supĂ©rieure lorsque la conversion fait apparaĂźtre un nombre dĂ©cimal.
Le Conseil des Ministres des Etats parties au TraitĂ© relatif Ă lâharmonisation du droit des affaires en Afrique, sur proposition des ministres des finances des Etats Parties, procĂšde, en tant que de besoin, Ă lâexamen et le cas Ă©chĂ©ant, Ă la rĂ©vision des montants du prĂ©sent Acte uniforme exprimĂ©s en franc CFA, en fonction de lâĂ©volution Ă©conomique et monĂ©taire dans lesdits Etats Parties. La contre-valeur en monnaie nationale est, le cas Ă©chĂ©ant, celle qui est dĂ©terminĂ©e par lâapplication de la paritĂ© en vigueur entre le franc CFA et la monnaie nationale desdits Etats Parties le jour de lâadoption des montants rĂ©visĂ©s du prĂ©sent Acte uniforme.
Article 389.-
Le prĂ©sent Acte uniforme est applicable aux sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives, unions de sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives, fĂ©dĂ©rations de sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives, confĂ©dĂ©rations de sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives et leurs rĂ©seaux qui seront constituĂ©s sur le territoire de lâun des Etats Parties Ă compter de son entrĂ©e en vigueur dans lâEtat Partie concernĂ©. Toutefois, les formalitĂ©s constitutives accomplies antĂ©rieurement nâauront pas Ă ĂȘtre renouvelĂ©es.
Article 390.-
Les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives, les unions de sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives, les fĂ©dĂ©rations de sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives, les confĂ©dĂ©rations de sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives et leurs rĂ©seaux constituĂ©s antĂ©rieurement Ă lâentrĂ©e en vigueur du prĂ©sent Acte uniforme sont, sauf dispositions contraires, soumises Ă ces dispositions. Elles sont tenues de mettre leurs statuts en harmonie avec les dispositions du prĂ©sent Acte uniforme dans un dĂ©lai de deux ans Ă compter de son entrĂ©e en vigueur.
Article 391.-
La mise en harmonie a pour objet dâabroger, de modifier et de remplacer, le cas Ă©chĂ©ant, les dispositions statutaires contraires aux dispositions impĂ©ratives du prĂ©sent Acte uniforme et de leur apporter les complĂ©ments que le prĂ©sent Acte uniforme rend obligatoires.
Article 392.-
La mise en harmonie peut ĂȘtre accomplie par voie dâamendement aux statuts anciens ou par lâadoption de statuts rĂ©digĂ©s Ă nouveau en toutes leurs dispositions. Elle peut ĂȘtre dĂ©cidĂ©e par lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des coopĂ©rateurs statuant aux conditions de validitĂ© des dĂ©cisions ordinaires, nonobstant toutes dispositions lĂ©gales ou statutaires contraires, Ă la condition de ne modifier, quant au fond, que les clauses incompatibles avec le prĂ©sent Acte uniforme.
Article 393.-
Si, pour une raison quelconque, lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des coopĂ©rateurs nâa pu statuer rĂ©guliĂšrement, le projet de mise en harmonie des statuts sera soumis Ă lâhomologation du prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente statuant sur requĂȘte des reprĂ©sentants lĂ©gaux de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative.
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Article 394.-
Si aucune mise en harmonie nâest nĂ©cessaire, il en est pris acte par lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des associĂ©s coopĂ©rateurs dont la dĂ©libĂ©ration fait lâobjet de la mĂȘme publicitĂ© que la dĂ©cision modifiant les statuts.
Article 395.-
A défaut de mise en harmonie des statuts avec les dispositions du présent Acte uniforme dans le délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur, les clauses statutaires contraires à ces dispositions seront réputées non écrites.
Article 396.-
Sont abrogées, toutes dispositions légales contraires aux dispositions du présent
Acte uniforme, sous rĂ©serve de leur application transitoire pendant une pĂ©riode de deux ans Ă compter de la date dâentrĂ©e en vigueur du prĂ©sent Acte uniforme, aux sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives, leurs unions, fĂ©dĂ©rations, confĂ©dĂ©rations et rĂ©seaux nâayant pas procĂ©dĂ© Ă la mise en harmonie de leurs statuts avec les dispositions du prĂ©sent Acte uniforme.
Article 397.-
Le prĂ©sent Acte uniforme sera publiĂ© au journal officiel de lâOHADA dans un dĂ©lai de soixante jours Ă compter de la date de son adoption. Il sera Ă©galement publiĂ© dans les Etats Parties, au journal officiel ou par tout moyen appropriĂ©. Il sera applicable quatre-vingt-dix jours Ă compter de la date de sa publication au Journal officiel de lâOHADA, conformĂ©ment Ă lâarticle 9 du TraitĂ© relatif Ă lâharmonisation du droit des affaires en Afrique, signĂ© Ă Port Louis le 17 octobre 1993, tel que rĂ©visĂ© Ă QuĂ©bec le 17 octobre 2008.
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