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Ohada: Jusqu’à Ce Jour

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L’OHADA – Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires a vu le jour après le traité signé par 14 États le 17 octobre 1993 à Port-Louis (l’île Maurice) et révisé par la suite le 17 octobre 2008 à Québec, Canada. Trois autres États, la Guinée, les Comores et la République Démocratique du Congo ont ensuite adhéré à l’augmentation du nombre d’États à 17, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la République centrafricaine, la Côte d’Ivoire, le Congo, les Comores, le Gabon, la Guinée, la Guinée Bissau. , Guinée équatoriale, Mali, Niger, République démocratique du Congo (RDC), Sénégal, Tchad et Togo.

L’organisation OHADA a pour objectif « Harmoniser le droit des Affaires en Afrique afin de garantir, au niveau de ses Etats membres, une sécurité juridique et judiciaire pour les investisseurs et les entreprises et ainsi propulser le développement économique et créer un vaste marché intégré afin de faire de l’Afrique un « pôle de développement ».»[1]. Vu de la même manière, l’OHADA a été créée pour promouvoir l’investissement étranger en édictant un cadre juridique sécurisé pour la conduite des affaires en Afrique, à travers l’harmonisation de son droit des affaires. À terme, l’objectif de l’OHADA est de promouvoir l’intégration économique africaine et d’attirer les investissements dans la région.

Pourquoi l’OHADA

L’OHADA est nécessaire pour améliorer la sécurité juridique et la prévisibilité des affaires en Afrique. Les affaires en elles-mêmes sont suffisamment risquées pour s’ajouter au risque juridique et judiciaire qui se pose lorsque des investisseurs étrangers cherchent à investir dans les États membres de l’OHADA. Il y avait de nombreuses lois qui différaient dans chaque État membre, certaines plus justes que d’autres et d’autres avec plus à désirer. Même si la plupart des États membres ont tiré leur droit des affaires du droit français (en tant qu’anciennes colonies françaises), il existait certaines variantes, et d’autres États sont également venus avec leur droit des affaires dérivé de l’Angleterre, de l’Espagne et du Portugal.

En outre, bon nombre de ces lois étaient obsolètes et ne correspondaient pas aux réalités actuelles du monde des affaires mondial. D’autres lois qui ont été pratiquées étaient non publiées et incertaines. De nombreuses lois des États membres sont restées inchangées pendant plus de 30 ans. Cela a dû être corrigé.

L’OHADA n’a pas seulement vocation à favoriser les investisseurs étrangers. Les signataires avaient besoin que de telles lois commerciales soient élaborées qui serviront également à protéger les Africains lors des échanges commerciaux entre eux ainsi que lors des échanges avec les puissances étrangères. La venue de l’OHADA au service de l’Afrique ainsi que l’harmonisation et la mise à jour du droit des affaires amélioreront l’investissement
le climat au sein de l’organisation.

Le cadre institutionnel de l’OHADA

L’OHADA est structurée avec la Conférence des chefs d’État à sa tête, suivie du Conseil des ministres composé des ministres de la justice et des finances des États membres, du Secrétariat permanent et de la commission nationale OHADA respective pour chaque pays membre[].

L’OHADA est également rattachée à deux institutions : la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) et l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA). Ces institutions ont des rôles et des responsabilités spécifiques, comme nous le verrons ci-dessous.[]

Les réalisations de l’OHADA

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Comment la loi OHADA affecte-t-elle l’investissement

1- Harmonisation des règles juridiques

Les règles juridiques sont désormais uniformes et prévisibles dans les États membres et les investisseurs peuvent s’appuyer sur des définitions communes des termes, des procédures communes, etc.

2- Procédures rapides

Les lois OHADA ont mis en place des procédures rapides comme la procédure de recouvrement des créances où non seulement on gagne du temps lors de l’application de la procédure, mais aussi c’est une méthode de recouvrement peu coûteuse et efficace[].

3- Des résolutions extrajudiciaires efficaces des litiges

Les tribunaux africains ont une caractéristique de grande consommation de temps et comme nous le savons, le temps c’est de l’argent. Les lois OHADA ont mis en place la loi sur l’Arbitrage qui prévoit un moyen de résolution des litiges avec le recours à un arbitre indépendant avec des procédures rapides et maîtrisées par les parties. Les résolutions après cette procédure sont exécutoires devant les tribunaux. La loi sur l’arbitrage est spécialement destinée à résoudre les différends dont l’un des membres n’a pas signé la Convention de New York de 1958.

4- La mise en place d’une cour suprême pour toutes les questions relatives aux textes OHADA

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) instituée par l’organisation OHADA agit comme la plus haute autorité dans l’interprétation et l’application des lois OHADA. Elle contrôle toutes les juridictions nationales dans la mise en œuvre des textes de l’OHADA car elle est la juridiction de dernier ressort lorsque les décisions rendues par les cours d’appel nationales ne sont pas satisfaisantes.
Les investisseurs ne peuvent compter sur aucune particularité d’aucune juridiction nationale dans l’interprétation et l’application des lois OHADA. S’ils existent, ils seront annulés par la CCJA.

Les défis OHADA

Conflits potentiels avec d’autres organisations économiques régionales existantes.

L’organisation OHADA accueille des pays qui ont également des traités économiques régionaux qu’ils ont signés et mis en œuvre. Ces traités régionaux sont :

  • L’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) composée de 8 membres – Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo. Il s’agit d’une organisation créée pour promouvoir l’intégration économique entre ses pays et qui a également une monnaie commune, le franc CFA. L’organisation UEMOA organise la libre circulation des biens, des services et des capitaux et harmonise également les législations de ses États membres.
  • La Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), composée de 6 États – Cameroun, République centrafricaine, Congo, Gabon, Guinée équatoriale et Tchad. Les membres de l’organisation CEMAC sont tous en Afrique centrale et ont le franc CFA comme monnaie commune. La CEMAC a pour objectif de promouvoir l’intégration économique entre ses membres par l’institution du libre-échange, un marché commun et le maintien d’un système tarifaire commun sur les importations en provenance des pays non membres de la CEMAC.
  • La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), composée de 15 pays – Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierre Léone et Togo. La CEDEAO existe pour favoriser l’intégration économique et la coopération au sein de ses États membres.

La question ici est de savoir quelle loi sera utilisée entre les pays qui appartiennent à la fois à l’OHADA et à une autre organisation si les deux organisations stipulent différemment sur le même sujet ?

Barrières linguistiques

Jusqu’à récemment en 2016 après la revendication des avocats anglophones dans les régions anglophones du Cameroun, tous les actes uniformes en vigueur étaient en français, la langue officielle de l’organisation selon l’article 42 du traité instituant l’OHADA.
Cette barrière linguistique, si elle n’est pas affrontée, sera un frein pour d’autres nations anglophones comme le Nigeria et le Ghana à rejoindre l’organisation OHADA.

Trouver un équilibre entre le système de droit civil codifié et la tradition jurisprudentielle du système de common law.

Alors que le droit civil utilisé dans les anciennes colonies françaises a pour principale caractéristique d’être écrit, dans les anciennes colonies britanniques, le système de common law utilise largement les lois jurisprudentielles. Il s’agit de la jurisprudence ou des décisions juridiques rendues par les tribunaux supérieurs qui deviennent loi pour les tribunaux inférieurs.
L’OHADA emprunte le caractère codifié au système de droit civil français et n’utilise aucune caractéristique du système de droit commun.
Les futurs membres de l’OHADA, comme le Nigeria, qui utilisent le système de common law peuvent préférer certaines des caractéristiques du système de common law. Pour que ces Etats se sentent chez eux dans l’organisation OHADA, un équilibre entre les deux systèmes doit être atteint.

Parti pris contre la CCJA

Certains juges des États membres ont tendance à recourir à leur juridiction nationale en matière d’appel au lieu de transmettre l’affaire à la CCJA comme ils le devraient dans l’application du traité. Cela réduit l’influence de la CCJA et va à l’encontre de son objectif. Si les juridictions nationales doivent être préférées à la CCJA, alors il n’y aura pas une interprétation uniforme des textes de l’OHADA et donc l’incertitude. Pour que l’uniformité et l’harmonie soient atteintes dans l’organisation de l’OHADA, il faut alors que la CCJA soit bien utilisée sinon habilitée d’autant plus à traiter ce qui relève de sa compétence.

Retard de financement des États membres

Pour que l’organisation OHADA soit pérenne, les Etats membres sont censés financer son existence. Jusqu’à présent, la plupart des États membres sont réticents à financer l’organisation comme convenu ou à payer leurs cotisations en retard. Il montre une attitude nonchalante des membres à l’égard de l’organisation OHADA. Avec des fonds limités, l’organisation échouera dans la mise en œuvre de ses projets.

Application lente des lois adoptées

Même si les lois adoptées de l’organisation OHADA entrent en vigueur dès leur adoption, il y a des domaines dans les lois qui ne sont toujours pas mis en œuvre. Par exemple, le registre du commerce et crédit mobilier (RCCM), autorisé dans le nouveau cadre juridique, nécessite encore l’effort de chaque Etat membre pour développer des procédures d’accompagnement et acquérir des équipements pour sa mise en œuvre.

Commentaire

Cet article est un article ouvert qui sera mis à jour fréquemment. Restez à l’écoute des mises à jour.
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What you need to know about OHADA

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OHADA is a French acronym “Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires”, with an English equivalence of “Organisation for the Harmonisation of Corporate Law in Africa”. The OHADA came to life after the treaty signed by 14 States on October 17, 1993 in Port – Louis (Mauritius Island) and later revised on October 17, 2008 in Quebec, Canada. Three other states Guinea, Comoros, and the Democratic Republic of Congo later adhered to boosting the number of states to 17 namely Benin, Burkina Faso, Cameroon, Central African Republic, Côte d’Ivoire, Congo, Comoros, Gabon, Guinea, Guinea Bissau, Equatorial Guinea, Mali, Niger, the Democratic Republic of Congo (DRC), Senegal, Chad, and Togo.

The OHADA organisation has as mission “to harmonize business Law in Africa in order to guarantee legal and judicial security for investors and companies in its Member states”[1]. Seen likewise, OHADA was created to promote foreign investment by enacting a secure legal framework for the conduct of business in Africa, through the harmonisation of its business laws. Ultimately, the objective of OHADA is to promote African economic integration and attract investment to the region.

Why OHADA

OHADA was needed to improve the legal security and predictability in doing business in Africa. Business in itself is risky enough to add to the legal and judicial risk that is posed when foreign investors sought to invest in the OHADA member states. There were many laws that differed in each member state, some fairer than others and others with more to be desired. Even though most of the member states derived their business laws from French law (as former French colonies), there were some variations that existed, and also, other states came in with their business laws derived from England, Spain, and Portugal.

Also, many of these laws were outdated and did not meet current realities in the global business world. Other laws that were practiced were unpublished and uncertain. Many of the laws in the member states remained untouched for over 30 years. This had to be corrected.

OHADA was not only meant to favour foreign investors. Signatories needed that such business laws be made that will also serve to protect the Africans during trade among themselves as well as trade with foreign powers. OHADA coming to serve Africa as well as harmonize business laws and keep them up to date will improve the investment
the climate within the organization.

 

The Institutional Framework of OHADA

The OHADA is structured with the Conference of Heads of State at its helm, followed by the Council of Ministers made up of the justice and finance ministers of member states, the Permanent Secretariat, and the respective OHADA national commission for each member country[].

The OHADA also has two institutions attached to it: the Common Court of Justice and Arbitration (CCJA) and the Regional Superior Magistrate School (ERSUMA). These institutions have specific roles and responsibilities as will be discussed below.[]

Achievements of the OHADA

[WPSM_AC id=939]

How does the OHADA law affect investment

1- Harmonisation of legal rules

Legal rules are now uniform and predictable in the member states and investors can rely on common definitions of terms, common procedures, etc.

2- Quick procedures

The OHADA laws have put in place speedy procedures like the debt recovery procedure where not only is time saved when applying the procedure, but also it is an inexpensive and efficient method of debt collection[].

3- Efficient out of court dispute resolutions

African courts have a characteristic of great time consumption and as we know, time is money. The OHADA laws have put in place the Arbitration law which provides a medium of resolving disputes with the use of an independent arbiter with rapid procedures that are controlled by the parties. Resolutions after this procedure are enforceable in court. The Arbitration Law is especially for resolving disputes where one of the members has not signed the New York Convention of 1958.

4- The implementation of a supreme court for all issues relating to OHADA texts

The Common Court of Justice and Arbitration (CCJA) instituted by the OHADA organisation acts as the highest authority in the interpretation of and application of the OHADA laws. It has control over all national courts as they implement OHADA texts as it is the final appellate court when decisions handed down by national courts of appeals are not satisfactory.
Investors can count no peculiarity of any national court in the interpretation and application of the OHADA laws. If they do exist, they will be reversed by the CCJA.

OHADA challenges

Potential conflicts with other existing regional economic organisations.

The OHADA organisation hosts countries which also have regional economic treaties which they have signed and implemented. These regional treaties are:

  • The West African Economic and Monetary Union (UEMOA) made up of 8 members – Benin, Burkino Faso, Ivory Coast, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, and Togo. This is an organisation created to promote economic integration among its countries and which also has a common currency, the Franc CFA. The UEMOA organisation organises free circulation of goods, services, and capital and also harmonises the legislation of its member states.
  • The Economic and Monetary Community of Central Africa (CEMAC), made up of 6 states – Cameroon, Central African Republic, Congo, Gabon, Equatorial Guinea, and Chad. The members of the CEMAC organisation are all in central Africa and have the Franc CFA as a common currency. The CEMAC has as objective to promote economic integration among its members by the institution of free trade, a common market, and maintenance of a common tariff system on imports from non-CEMAC states.
  • The Economic Community of West African States (“ECOWAS”), made up of 15 countries – Benin, Burkino Faso, Cape Verde, Ivory Coast, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierre Leone, and Togo. The ECOWAS exists to foster economic integration and cooperation within its member states.

The question here is which law will be used among countries that both belong to the OHADA and another organisation if the two organisations stipulate differently on the same subject matter?

Linguistic barriers

Until recently in 2016 after the revendication from anglophone lawyers in the anglophone parts of Cameroon, all the uniform acts in vigour were in French, the official language of the organisation according to article 42 of the treaty establishing OHADA.
This language barrier, if not confronted, will be a hindrance for other English-speaking nations like Nigeria and Ghana to join the OHADA organisation.

Finding a balance between the codified civil law system and the judge-made law tradition of the common law system.

Whereas the civil law used in former french colonies has as principal characteristic to be written, in the former British colonies, the common law system largely uses judge-made laws. These are jurisprudence or legal decisions made by higher courts that become law to lower courts.
The OHADA borrows the codified nature from the French civil law system and uses no characteristics of the common law system.
Prospective members of the OHADA, like Nigeria, who use the common law system may prefer some of the characteristics of the common law system. For such states to feel at home in the OHADA organisation, a balance between the two systems has to be reached.

Bias against the CCJA

Some judges in the member states are biased to resorting to their national jurisdiction on appellate matters instead of forwarding the matter to the CCJA as they should in applying the treaty. This reduces the influence of the CCJA as well as defeats its purpose altogether. If national courts are to be preferred over the CCJA, then there will not be a uniform interpretation of the OHADA texts and hence the uncertainty. For uniformity and harmony to be achieved in the OHADA organisation, then the CCJA has to be properly used if not empowered all the more to handle what is within its jurisdiction.

Delayed funding from member states

For the OHADA organisation to be sustainable, the member states are supposed to fund its existence. Most member states so far are reluctant to fund the organisation as agreed or pay their dues late. It shows a lackadaisical attitude among the members as concerns the OHADA organisation. With limited funds, the organisation will fail in the implementation of its projects.

Slow implementation of adopted laws

Even though the adopted laws of the OHADA organisation go into force from the time they are adopted, there are areas in the laws that are still not implemented. For example, the computerization of the Trade and Personal Property Credit Register (TPPCR) or known in french as the registre du commerce et credit mobilier (RCCM), which is authorised under the new legal framework, still requires the effort of each member state to develop accompanying procedures and acquire equipment for its implementation.

Comment

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Règlement CEMAC sur la concurrence 2019

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Avec cette Règlement cemac sur la concurrence, les autorités de la CEMAC ont relevé le défi de mettre en place un cadre concurrentiel renouvelé plus adapté aux exigences actuelles de la compétitivité des entreprises et de la protection des consommateurs. Cette loi vise à protéger le marché de la Cemac.

CEMAC Reglement relatif a la concurrence Réglement n°06/19-UEAC-639-CM-33 du 7 avril 2019

Titre 1 – Dispositions générales

Règlement cemac sur la concurrence


Article 1.

– Au sens du présent Réglement, on entend par:

– Communauté, la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale
(CEMAC) ;

Conseil, le Conseil des Ministres de l’Union Economique d’Afrique Centrale (UEAC) ;
Cour, la Cour de justice communautaire ;

Commission, la Commission de la CEMAC ;

Marché Commun, le Marché commun de la CEMAC.


Article 2.

– Le présent réglement a pour objet, dans le respect de lintérét général
communautaire, de définir les regles communes de la concurrence, sur le fondement
notamment des articles 23 a 25 de la Convention UEAC, visant a promouvoir le libre jeu
du marché, en contrélant ou éliminant les pratiques anticoncurrentielles ayant pour
objet ou pour effet de porter préjudice au commerce 4 I’intérieur de I’’Union, au
développement de la CEMAC et au bien-étre des consommateurs.


Article 3.

– Les régles définies dans le présent Réglement sont applicables a toutes les
activités de production, de distribution et de services exercées de facon permanente ou
occasionnelle, dans les secteurs privés ou publics, quelles que soient les personnes
physiques et morales qui les exercent.


Article 4.

– Les dispositions du présent Réglement s’appliquent également aux pratiques
anticoncurrentielles qui sont le fait d’entreprises siégeant hors la zone CEMAC, quel que
soit le lieu ot est prise la décision de mettre en ceuvre ces pratiques, dés lors qu’elles
sont susceptibles d’avoir des effets sur le jeu de la concurrence dans ladite zone.

Règlement cemac sur la concurrence


Article 5.

– Les dispositions du présent Reglement ne font pas obstacle aux régles
particuliéres régissant la régulation de certains secteurs d’activité, entre autres, les conditions d’accés au marché d’opérateurs, pour exercer les activités notamment dans
les secteurs ci-aprés :
Agriculture ;
Assurances ;
Audio-visuel ;

Avion civile ;

Banques ;

Eau;

Forét ;

Energie ;

Pétrole ;

Ports ;
Télécommunications ;
Transports.

La Commission peut proposer toutes mesures utiles de coordination entre les régles
prescrites par le présent Réeglement et les régles relatives aux secteurs d’activité tels que
cités ci-dessus.

Titre 2 – Cadre institutionnel

Sous-titre 1 – Les institutions communautaires de la concurrence

Section 1 – La Commission de la CEMAC


Article 6.

– La Commission met en ceuvre la politique de la concurrence de |’Union et veille a
l application des régles communautaires de la concurrence, définies dans la Convention
UEAC susvisée et le présent Réglement, avec le concours du Conseil Communautaire de
la Concurrence (CCC).

La Commission précise, le cas échéant par réglement et par d’autres textes dérivés,
lesdites régles ainsi que la procédure pour leur mise en ceuvre dans les domaines des
ententes, d’abus de position dominante, des opérations de concentrations, des aides
publiques, des monopoles légaux, des droits exclusifs et des marchés publics.

La Commission organise les relations avec les Etats membres et le partage des
compétences, ainsi que la coopération avec les autorités nationales, tel que défini dans
les articles 18 a 29 ci-dessous, sous le contréle de la Cour de Justice Communautaire.


Article 7.

– Les décisions rendues sur le fondement des régles communautaires de la
concurrence sont prises par le Président de la Commission de la CEMAC, conformément
aux dispositions d’un réglement de procédure de la Commission.

Section 2 – Le Conseil Communautaire de la Concurrence

Sous-section 1 – Le rédle du Conseil Communautaire de la Concurrence

Règlement cemac sur la concurrence


Article 8.

– Il est institué au sein de la Commission, un Conseil Communautaire de la
Concurrence (CCC).

Le CCC est l’organe technique en matiére de concurrence de la Commission. Le CCC
procéde aux enquétes et al’instruction sur toute question de concurrence.


Article 9.

– Le CCC assure des fonctions consultatives. I] émet des avis aux fins de décisions a
prendre par le Président de la Commission.

Le CCC peut étre consulté par tout organe de la Communauté, ainsi que par le
Gouvernement et le Parlement de chaque Etat Membre, sur toute question de
concurrence dont ils ont 4 connaitre.

Le CCC peut également étre consulté pour toute question de principe touchant a
lapplication des régles de la concurrence, par les organisations professionnelles et les
organisations de consommateurs, représentées au niveau de la Communauté.

Le CCC peut se saisir d’office de telles questions et le cas échéant, faire des propositions
de réformes législatives 4 la Commission.

Sans préjudice de questions qui pourraient étre posées a la Cour de Justice
communautaire, le CCC peut étre consulté par les juridictions nationales, a titre d’amicus
curiae, dans le cadre d’une procédure pendantes devant elles, pour toutes pratiques en
relation avec celles visées aux sections 1 et 2 du Sous-Titre du Titre 3 du présent
réglement.

Le CCC est obligatoirement consulté par la Commission, sur tout projet de réeglement

complétant ou modifiant le présent réeglement et sur tout projet de normes susceptibles

d’avoir un effet sur l’exercice de la concurrence, visant notamment a:

– Soumettre l’exercice d’une profession ou l’accés 4 un marché a des conditions
particuliéres, notamment a des restrictions quantitatives ;

– Conférer des droits exclusifs de production ou de commercialisation sur des zones
territoriales ;

– Réglementer les conditions de vente.

Règlement cemac sur la concurrence


Article 10.

– Le CCC est saisi de toutes pratiques relevant du Titre 3 du présent Réglement
par:

la Commission ;

les autorités nationales compétentes en charge de la concurrence ;

les organisations professionnelles et de consommateurs intéressés ;

les entreprises intéressées.

Le CCC peut se saisir d’office.


Article 11.

– Le CCC est saisi des opérations de concentration dans les conditions définies au
Titre 4 du présent réglement.


Article 12.

– Le CCC peut étre consulté par la Commission sur les pratiques étatiques
restrictives de concurrence visées au Titre 5 du présent réglement.


Article 13.

– Le CCC informe la Commission dés réception des demandes de consultations
recues au titre de l’article 9, ci-dessus. I] lui adresse une copie des réponses formulées.

ll informe également la Commission de ses saisines d’office au titre de l’article 10.

Sous-section 2 – Organisation et fonctionnement du Conseil Communautaire de la Concurrence


Article 14.

– Le CCC est composé en tenant compte de la parité entre les femmes et les

hommes comme suit :

– six membres titulaires, 4 raison d’un par Etat membre, nommés par le Président de la
Commission pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois ; chacun de ces
membres est nommé sur une liste de trois noms, proposés par les autorités
compétentes de chaque Etat membre ;

– des suppléants sont désignés dans les mémes conditions.

Un président du collége des membres du CCC est désigné suivant les modalités fixées
dans un réglement intérieur. Cette désignation est validée par le Président de la
Commission.

Les membres du CCC ne sont pas permanents.

Le college des membres comprend trois membres choisis en raison de leurs
compétences en matiére économique et juridique, dont un magistrat de l’ordre judiciaire
ou administratif, et trois membres exercant une activité dans les secteurs de l’industrie,
de la distribution et des services dont l’un est issu d’une organisation de
consommateurs.

Pendant leur mandat, les membres du CCC ne peuvent étre relevés de leur fonction,
qu’en cas de condamnation pour délits ou crimes, a4 l’unanimité par le Conseil des
Ministres, pour une raison diment motivée.

Le college des membres émet les avis du CCC.

Règlement cemac sur la concurrence


Article 15.

– Un directeur exécutif est nommé par le Conseil des Ministres, sur proposition
du Président de la Commission de la CEMAC pour un mandat de quatre ans,
renouvelable une fois.

Le directeur exécutif assiste le président du CCC.

Le directeur exécutif exerce ses fonctions a titre permanent. I] prend toute mesure utile
pour l’organisation et le fonctionnement du CCC ; il en dirige les services.


Article 16.

– Le CCC se réunit au siége de la Commission ou dans tout autre Etat, le cas
échéant. Il établit son réglement intérieur, lequel est approuvé par le Président de la
Commission.


Article 17.

– Le CCC comprend deux services :
– unservice des procédures ;
– unservice des enquétes.

Les chefs de service des procédures et des enquétes sont nommés par le Président de la
Commission, sur proposition du directeur exécutif.


Article 18.

– Des rapporteurs-enquéteurs permanents sont mis a la disposition du CCC. En
cas de besoin, des rapporteurs-enquéteurs supplémentaires peuvent étre mobilisés.

Les rapporteurs-enquéteurs permanents sont nommeés par le Directeur Exécutif, sur
proposition du chef du service des enquétes.

Les rapporteurs-enquéteurs supplémentaires sont nommés par le chef de service des
enquétes et choisis sur une liste de noms de référents, proposés par les autorités
nationales en charge des questions de concurrence dans les Etats membres. Ils sont
rémunérés sur vacation par le budget du CCC durant leur mise a disposition.

Sous-titre 2 – Partage des compétences et coopération entre les autorités

communautaires et nationales

Section 1 – Compétence respective des autorités de la concurrence au sein de l’Union

Règlement cemac sur la concurrence


Article 19.

– La Commission, a une compétence générale, en collaboration avec les autorités
nationales, pour appliquer le droit communautaire de la concurrence dans tous les
domaines visés par les articles 13, 14, 23, 24, 25, 42 de la Convention régissant l’Union
Economique de l’Afrique Centrale susvisée.


Article 20.

– La Commission a compétence exclusive :

– a) pour la constatation, la cessation et la sanction éventuelle des infractions prévues
aux articles 23 a) et b) de la Convention précitée, lorsque les échanges entre les Etats
membres se trouvent affectés ;

– b) pour le contrGéle des opérations de concentration telles que définies dans le Titre 4
du présent Réglement et au-dessus des seuils fixés al’article 59 ci-aprés ;

– c) pour les aides publiques prévues a l’article 23 c) de la Convention susvisée ;

– d) pour les monopoles légaux et les droits exclusifs définis au Titre 5 du présent
Réglement ;

Dans le domaine des marchés publics dans les conditions posées au Titre 5 du présent
Réglement.

La Commission est habilitée 4 prendre des mesures d’exception en vertu de I’article 23
de la Convention susvisée en matiére de pratiques anticoncurrentielles et d’aides
publiques. Elle peut en particulier prendre des mesures d’exemption catégorielle en
application des articles 32 et 89 du présent Réglement.


Article 21.

– Dans l’élaboration des décisions de la Commission, le CCC peut engager toute

procédure et conduire toutes enquétes relatives aux pratiques ayant pour objet ou pour

effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence a l’intérieur de |’Union et

lorsque les échanges entre les Etats membres se trouvent affectés, a savoir :

– a) les ententes anticoncurrentielles telles que définies a l’article 23 a) de la
Convention et du Titre 3, Sous-Titre 1 Section 1 du présent Réglement ;

– b) les abus de position dominante tels que définis 4 l’article 23 b) de la Convention et
du Titre 3, Sous-Titre 1 Section 2 du présent Réglement ;

– c) les opérations de concentration au-dessus des seuils fixés 4 l’article 59.

En outre, le CCC peut étre saisi pour avis par la Commission en matiére de pratiques
étatiques restrictives de concurrence.

Règlement cemac sur la concurrence


Article 22.

– Les autorités nationales de concurrence, en collaboration avec la Commission et
notamment du CCC, appliquent le droit communautaire de la concurrence dans tous les
domaines visés par les articles 23 a) et b) de la Convention UEAC précitée, lorsque les
pratiques en cause ont pour objet ou pour effet d’empécher, de fausser ou de restreindre
le jeu de la concurrence a l’intérieur du territoire national.

Les autorités nationales de concurrence peuvent, en application du _ droit
communautaire engager toute procédure et conduire toutes enquétes en vue de
sanctionner : les ententes anticoncurrentielles et les abus de position dominante.

En l’absence d’une autorité nationale de concurrence ou en cas de carence de celle-ci
dans un Etat concerné, la Commission exerce les compétences prévues au présent
article.

En outre, les autorités nationales de concurrence sont habilitées a contrdler les
opérations de concentrations au-dessous des seuils fixés a l’article 59 du présent
Réglement sur le fondement de leur droit national.


Article 23.

– Lorsque la Commission et le CCC sont saisis d’une pratique ayant des effets dans
un Etat membre et ne soulevant pas de questions d’intérét communautaire, ils renvoient
Yaffaire a l’autorité de concurrence sur le territoire de laquelle (dans lequel) les
pratiques ont des effets.

Lorsqu’une autorité nationale est saisie d’une pratique susceptible d’avoir des effets sur
les échanges entre Etats membres, ou soulevant une question d’intérét communautaire,
elle renvoie l’affaire 4 la Commission et au CCC pour en connaitre.

Si la Commission estime qu’une affaire pendante devant une autorité nationale de la
concurrence affecte les échanges entre Etats membres ou souléve une question d’intérét communautaire, elle peut l’évoquer pour en connaitre. Dans ce cas, l’autorité nationale
suspend la procédure et renvoie tous les éléments du dossier ala Commission et au CCC.


Article 24.

– La Cour de Justice Communautaire connait des recours contre les décisions
rendues par la Commission.

Les juridictions nationales connaissent des recours contre les décisions rendues par les
autorités nationales de la concurrence.

Section 2 – Coopération entre les autorités communautaires et nationales

Règlement cemac sur la concurrence


Article 25.

– La Commission, le CCC et les autorités nationales de concurrence appliquent les
régles communautaires de la concurrence en liaison étroite et constante.


Article 26.

– La Commission et le CCC informent les autorités nationales de la concurrence de
l ouverture de toute procédure.

Les autorités nationales de la concurrence informent la Commission et le CCC de
l ouverture de toute procédure.


Article 27.

– La Commission, le CCC et les autorités nationales coopérent suivant des
modalités d’échanges d’information fixées dans un réglement de procédure de la
Commission.

La Commission et le CCC transmettent périodiquement aux autorités nationales des
éléments d’information sur les affaires en cours dans |’ensemble de I’Union.

Les autorités nationales transmettent périodiquement a la Commission et au CCC des
éléments d’information sur les affaires en cours.

Ensemble, la Commission, le CCC et les autorités nationales de la concurrence, les
autorités sectorielles de régulation des Etats membres forment un réseau pour le
partage de l’information, le développement des capacités opérationnelles et l’application
homogéne des régles communautaires de la concurrence.


Article 28.

– Lorsqu’elles sont saisies d’un recours contre une décision d’une autorité
nationale prise en application des articles 23 a) et b) de la Convention régissant I’Union
Economique de |’Afrique Centrale, les autorités nationales peuvent demander 4a la
Commission ou au CCC toutes les informations utiles en leur possession. Elles peuvent
leur demander un avis circonstancié, sans préjudice des questions préjudicielles
pouvant étre adressées a la Cour de Justice Communautaire.

Les autorités nationales transmettent ala Commission et au CCC copie de toute décision
rendue par des juridictions nationales sur le fondement de l’article 23 a) et b de la
Convention précitée.


Article 29.

– Lorsque des autorités nationales spécialement instituées pour la régulation
d’un secteur d’activité ont dans le cadre de leurs missions, connaissance de pratiques
d’ententes anticoncurrentielles et d’abus de position dominante, elles en saisissent les
autorités nationales de la concurrence.

Dans le cadre de I’examen des pratiques relevant de leur compétence, la Commission, le
CCC et les autorités nationales de la concurrence peuvent demander un avis aux
autorités sectorielles de régulation visées a l’alinéa précédent.

Titre 3 – Les pratiques anticoncurrentielles imputables aux

entreprises

Sous-titre 1 – Le principe de |’interdiction des ententes anticoncurrentielles et des

abus de position dominante

Section 1 – Les ententes anticoncurrentielles

Règlement cemac sur la concurrence


Article 30.

– Sont incompatibles avec le marché commun et par conséquent interdites toutes

ententes, accords, conventions, ententes expresses ou tacites entre entreprises, toutes

décisions d’association d’entreprises, et toutes actions concertées ou coalitions qui ont

pour objet ou pour effet d’empécher, de restreindre ou de fausser le jeu de la

concurrence 4a I’intérieur de l’Union dans la zone de la CEMAC, et notamment qui

consistent ou visent a:

– a) limiter l’accés au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres
entreprises ;

– b) faire obstacle a la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant
artificiellement leur hausse ou leur baisse ;

– c) limiter ou contréler la production, les débouchés, le développement technique, les
investissements ou le progrés technique ;

– d)répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement ;

ee) organiser des refus concertés d’achat et d’approvisionnement ;

ef) mettre en ceuvre des soumissions collusoires dans les marchés publics.


Article 31.

– Les accords ou décisions pris en rapport avec les pratiques prohibées par
l article précédent sont nuls de plein droit.

La nullité peut étre évoquée par les tiers ou par les parties sauf a |’encontre des tiers.


Article 32.

– Ne sont pas soumises aux interdictions prévues par l’article 30 les pratiques :

1) Dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un progrés
économique, y compris par la création ou le maintien d’emplois, et qu’elles réservent
aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux

entreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie
substantielle des produits en cause ;

Les pratiques précitées ne doivent imposer des restrictions 4 la concurrence que dans la
mesure ou elles sont indispensables pour atteindre l’objectif de progrés. I] en est en
particulier ainsi pour les pratiques consistant a organiser pour les produits agricoles de
premiére nécessité, les volumes, la qualité de production et les prix de cession.

2) Qui font expressément |’objet d’une décision d’exemption prise par la Commission

aprés avis du CCC lesquelles tendent notamment a:

– _baisser le prix de revient au bénéfice des consommateurs ;

– rationaliser l’organisation, la structure de la production et de la distribution et élever
la rentabilité ;

– favoriser la recherche et l’innovation ;

– améliorer la qualité des produits, en particulier en promouvant |’application
uniforme des normes de qualité ;

– améliorer la compétitivité des entreprises de la zone CEMAC, en particulier sur le
marché international.

Section 2 – Les abus de position dominante

Règlement cemac sur la concurrence


Article 33.

– Est incompatible avec le Marché Commun de la CEMAC et interdit, dans la
mesure ou il a pour objet ou pour effet d’empécher, de restreindre ou de fausser le jeu
de la concurrence 4a |’intérieur de |’Union, le fait pour une ou plusieurs entreprises
d’exploiter de facon abusive une position dominante dans un marché considéré de
produits ou de services sur le Marché Commun de la CEMAC ou une partie substantielle
de celui-ci.

Une position dominante est établie notamment lorsqu’une entreprise ou un groupe
d’entreprises est susceptible de s’abstraire de la concurrence d’autres acteurs sur le
marché concerné.

Une exploitation abusive peut notamment consister a:

– a) imposer de facgon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres
conditions de transactions non équitables ;

– b) limiter la recherche et l’innovation, la production, les débouchés ou le
développement technique au préjudice des consommateurs ;

– c) appliquer a l’égard des partenaires commerciaux des conditions inégales a des
prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la
concurrence ;

– d) subordonner la conclusion de contrats a l’acceptation, par les partenaires, de
prestations supplémentaires lesquelles, par leur nature ou selon les usages
commerciaux, n’ont pas de lien avec I’objet de ces contrats ;

– e)refuser la vente de produits ou de prestations de services ;

ef) empécher I’accés d’une autre entreprise 4 un marché, au marché de I’entreprise en
situation de position dominante ou a un marché connexe au marché de référence,
aval ou amont ;

– g)rompre les relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse
de se soumettre a des conditions commerciales injustifiées ;

– h) imposer des restrictions 4 la revente ou a |’exportation des biens fournis ou
d’autres biens, quant au lieu et 4 la personne du destinataire, ou quant a la forme ou
au volume de ces biens

– i) offrir ou pratiquer des prix de vente 4 un niveau anormalement élevé ou
anormalement bas par rapport aux cofits de production, de transformation et de
commercialisation, ayant pour objet ou pour effet d’éliminer d’un marché ou
d’empécher d’accéder a4 un marché une entreprise ou I’un de ses produits.

Sous-titre 2 – Le contréle des pratiques anticoncurrentielles

Section 1 – Les enquétes et la procédure devant le Conseil Communautaire de la Concurrence


Article 34.

– L’instruction et la procédure devant la Commission et le CCC sont assorties de
garanties des droits des entreprises concernées; en particulier, elles sont
contradictoires.

Dans tous les cas, il est tenu compte de l’intérét légitime des entreprises, notamment de
la préservation des secrets des affaires.

Les entreprises peuvent se faire assister par des avocats et autres conseils a tous les
stades de la procédure.


Article 35.

– La Commission et le CCC peuvent faire procéder a toute vérification nécessaire
aupreés des entreprises, groupes d’entreprises et associations d’entreprises.

Le mandat doit indiquer l’objet et le but des vérifications et les sanctions prévues en cas
d’opposition au contréle, de présentation de documents incomplets, de fourniture de
renseignements erronés, de toute action visant a géner les vérifications.

Avant la vérification, le CCC informe I’autorité compétente en charge des questions de
concurrence de I’Etat dans lequel se déroulent les vérifications.

Règlement cemac sur la concurrence


Article 36.

– Le chef de service des enquétes du CCC est chargé de coordonner les enquétes
et investigations nécessaires a l’instruction des saisines recues par le CCC. Les enquétes
sont confiées aux rapporteurs-enquéteurs permanents du CCC et aux rapporteurs-
enquéteurs supplémentaires.

En outre, il peut étre demandé, aux autorités nationales compétentes, le cas échéant, de
faire procéder 4 des enquétes par des agents habilités de leurs services. Le chef de
service des enquétes établit le cahier des charges des enquétes et en fixe les délais

d’exécution. Ces agents recoivent un mandat leur conférant les mémes pouvoirs et les
mémes obligations que les rapporteurs-enquéteurs du CCC. Il peut étre également fait
appel a tout expert dont la mission est précisée dans des termes de références versés au
dossier. Les rapports d’enquéte et d’expertise sont versés au dossier.

Les frais de procédure et d’expertise sont mis a la charge des entreprises concernées.
Les modalités de recouvrement et les montants sont fixés dans un réeglement de
procédure.


Article 37.

– Deux types d’enquétes peuvent étre diligentées. Des enquétes simples et des
enquétes approfondies :

a) Les enquétes simples permettent un accés aux locaux professionnels et les
rapporteurs- enquéteurs sont en droit d’obtenir sur leur demande toutes informations
utiles,

Des saisies de documents sous toutes formes, y compris ceux sur supports numériques,
présentés volontairement sont opérées, en présence des occupants ou des
responsables ; ceux-ci pouvant se faire assister de conseils ou d’avocats.

b) Les enquétes approfondies font l’objet de perquisitions. Elles sont réservées aux cas
supposés graves d’atteinte a la concurrence, notamment pour pallier le risque de
disparition de piéces probantes.

Elles sont réalisées sur décision motivée du Directeur exécutif, aprés information du
Président de la Commission et sous contr6le judiciaire dans les Etats membres ow elles
se déroulent qui le prévoient.

Les rapporteurs-enquéteurs peuvent exiger la remise des piéces sous toutes formes, y
compris celles sur supports numériques et procéder eux-mémes 4 leur saisie.

Les enquétes donnent lieu a l’établissement de procés-verbaux d’audition et de saisies
de documents sous toutes formes, y compris ceux sur supports numériques en double
exemplaire, dont un est remis aux intéressés.

Règlement cemac sur la concurrence


Article 38.

– Le Directeur exécutif du CCC saisi par une entreprise intéressée qui en
revendique le bénéfice, peut reconnaitre a certaines piéces ou parties du dossier, le
caractere de secret des affaires. Dans ce cas, les éléments frappés du secret des affaires
sont retirés du dossier.


Article 39.

– Lorsque la procédure est engagée au titre de l’article 10, le Directeur exécutif,
au terme de Il’instruction, sur proposition conjointe du chef de service de la procédure et
du chef de service des enquétes notifie aux parties concernées, ainsi qu’aux organes a
Yorigine de la saisine, le cas échéant, un rapport établissant des conclusions provisoires
et des griefs éventuels. Les parties peuvent faire valoir leurs observations en réponse
dans un délai requis.

Le rapport de griefs, accompagné de toutes les piéces du dossier dont le rapport
d’enquéte, ainsi que des observations et leurs annexes formulées par les parties, le cas
échéant, sont transmis au Directeur exécutif et aux membres du CCC. L’affaire est
ensuite inscrite 4 |’ordre du jour d’une séance du CCC.


Article 40.

– Les transmissions a la Commission des rapports de griefs, des réponses des
parties intéressées et des organes saisissants, ainsi que l’avis du CCC sont effectuées
dans des conditions compatibles avec les délais prévus 4 la section 2 ci-aprés et précisés
dans un réglement de procédure de la Commission.


Article 41.

– Les parties intéressées sont informées de la date de la séance et sont invitées a
y participer. Les séances du Conseil communautaire de la concurrence ne sont pas
publiques.

Le CCC, lors de ses séances peut demander a entendre toute personne dont |’audition est
susceptible de contribuer 4 son information. Les parties intéressées peuvent se faire
représenter, en particulier par un avocat.

Règlement cemac sur la concurrence


Article 42.

– Le CCC statue en séance pléniére ou en section de trois membres au moins, ses
décisions sont prises a la majorité des voix des membres présents. En cas de partage
égal des voix, celle du président est prépondérante.

Aucun membre ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle il a un intérét ou un lien
personnel ou financier avec une partie au litige.

Section 2 – Les avis du Conseil Communautaire de la Concurrence


Article 43.

– Lorsqu’il est consulté au titre de l’article 9 du présent Réeglement, le CCC rend
des avis motivés dans un délai maximum de trois mois. Les avis rendus 4a ce titre
peuvent étre publiés avec l’accord des organes a l’origine de la consultation.


Article 44.

– Lorsqu’il est saisi au titre de l’article 10 du présent Réglement et qu’il constate
des pratiques anticoncurrentielles, le CCC émet un avis motivé a la Commission a I’effet
d’adresser des injonctions aux entreprises en cause afin de mettre fin aux pratiques
incriminées. I] peut proposer également a la Commission de prononcer des amendes et
des mesures de publicité de la décision.


Article 45.

– En cas de non-respect total ou partiel des injonctions prévues 4 I’article
précédent dans le délai imparti, le CCC peut proposer 4 la Commission d’infliger aux
entreprises concernées des astreintes par jour de retard, a compter de la date de la
décision.


Article 46.

– En cas d’atteinte grave et immédiate a l’6conomie de la zone CEMAC, a celle du
secteur concerné, a l’intérét des consommateurs ou des parties saisissantes du fait de
pratiques visées aux sections 1 et 2 du Titre 3, le CCC peut proposer ala Commission de
prendre des mesures conservatoires, assorties, le cas échéant, d’astreintes, dans les

mémes conditions que celles prévues a l’article précédent, a l’encontre des entreprises
en cause.

Section 3 – Les décisions prononcées par la Commission

Règlement cemac sur la concurrence


Article 47.

– La Commission peut déclarer irrecevables, sur avis du CCC, les saisines qui lui
sont adressées au titre de l’article 10 lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ du présent
Réglement ou lorsqu’elles ne sont pas accompagnées d’éléments suffisants.


Article 48.

– La Commission peut, sur avis du CCC, prononcer un non-lieu 4 poursuivre la
procédure lorsqu’elle considére au terme de l’instruction que les faits ne sont pas
avérés.


Article 49.

– La Commission, sur avis du CCC, peut décider que les pratiques incriminées sont
prohibées ou non par le présent Réglement. Elle peut ordonner aux entreprises
concernées de mettre fin aux infractions, par injonction, assortie le cas échéant
d’astreintes, dans un délai imparti.

La Commission peut infliger aux entreprises poursuivies pour entente prohibée ou abus
de position dominante, et en cas de non-respect de ses injonctions, une amende ainsi
que des mesures appropriées de publicité de la décision.


Article 50.

– Pour déterminer le montant de l’amende, il est tenu compte du chiffre des
ventes des entreprises en cause, dans le secteur d’activité concerné, en lien avec
Yinfraction. Le montant est proportionné a la gravité des pratiques en cause, a la
situation de l’entreprise sanctionnée et a l’importance du dommage causé a |’économie
de la zone CEMAC et au secteur d’activité concerné.

L’amende ne peut dépasser 10% du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au niveau
mondial et 20% dans le marché commun au cours du dernier exercice clos ou d’un
exercice plus approprié dans la période au cours de laquelle l’infraction a été commise.

En cas de récidive, le montant de l’amende est double.

Les sanctions sont déterminées individuellement et pour chacune des entreprises
lorsque plusieurs sont concernées. Il peut étre tenu compte de la coopération de
Yentreprise a établir la réalité de la pratique prohibée ainsi qu’a l’absence de
contestation de sa part.


Article 51.

– La Commission peut, sur avis du CCC, infliger aux entreprises, groupes
d’entreprises et associations d’entreprises une amende dont le montant ne peut
dépasser 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé dans le marché commun au cours du
dernier exercice clos ou d’un exercice plus approprié dans la période au cours de
laquelle l’infraction a été commise, lorsqu’elles :

– donnent des indications inexactes ou dénaturées a l’occasion d’une notification ;

– fournissent un renseignement inexact en réponse 4 une demande du CCC ou de la

Commission, ou ne fournissent pas un renseignement sollicité dans le délai imparti

– présentent des documents incomplets ou refusent de se soumettre aux vérifications
ordonnées par décision.


Article 52.

– La Commission peut infliger aux entreprises, aux groupes d’entreprises et aux
associations d’entreprises des astreintes d’un million a vingt millions de FCFA par jour
de retard, a compter de la date fixée dans sa décision, pour les contraindre a s’exécuter.


Article 53.

– La Commission peut décider des mesures conservatoires sur avis du CCC dans
les conditions prévues a l’article 46 ci-dessus.

La Commission peut également, sur avis du CCC, enjoindre les entreprises concernées
par les mesures conservatoires, d’informer par écrit leurs contractants ou clients, de la
décision prise et de leur droit de renégocier les clauses des contrats en cause ou de les
résilier dans le délai imparti.


Article 54.

– La Commission peut constater |’existence d’une infraction et la sanctionner
méme lorsque celle-ci a déja pris fin.

Règlement cemac sur la concurrence


Article 55.

– Les amendes prévues a la présente section sont applicables aux entreprises
ayant directement participé aux pratiques anticoncurrentielles. Elles peuvent étre
infligées aux sociétés méres, lorsque leurs filiales ont agi sur leurs instructions ou avec
leur consentement.

Au cas ou la filiale a été cédée, la société-mére demeure responsable pour la période
antérieure a la cession.

Lorsque la société, auteur de Jinfraction, a disparu en tant qu’entité juridique
indépendante, a la suite notamment d’une fusion, celle qui en reprend I’activité
économique se voit infliger la sanction.

Toute décision rendue par la Commission doit étre motivée.


Article 56.

– La Commission peut ordonner la publication de sa décision dans les lieux
qu’elle indique aux frais de l’entreprise visée par la décision. La publication doit tenir
compte du respect de Il’intérét légitime des entreprises et, notamment, la non
divulgation du secret des affaires.

Titre 4 – Les opérations de concentration

Section 1 – Les conditions de contrélabilité et de compatibilité


Article 57.

– Le présent Réglement s’applique a toutes les opérations de concentration de
dimension communautaire, quelles que soient I’activité et la localisation du siége social
des entreprises concernées, dés lors qu’elles sont susceptibles d’avoir un impact
substantiel sur la concurrence dans le marché de la CEMAC.


Article 58.

– Une opération de concentration est réalisée :

– a) lorsque deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes fusionnent ;

– b) lorsqu’une ou plusieurs entreprises, acquiérent directement ou indirectement,
que ce soit par prise de participation au capital, contrat ou tout autre moyen, le
contr6le de l’ensemble ou parties d’une ou de plusieurs autres entreprises ;

– c) lorsqu’est créée une entreprise commune constituant d’une maniére durable une
entité autonome.

Une opération de concentration n’est pas réalisée :

– d) lorsque des établissements financiers ou des sociétés d’assurances, dont I’activité
normale inclut la transaction et la négociation de titres pour leur compte ou pour le
compte d’autrui, détiennent, a titre temporaire, des participations qu’ils ont acquises
dans une entreprise en vue de leur revente ;

– e) lorsque le contrGéle est exercé a titre provisoire par une entreprise mandatée par
lautorité publique en vertu de la législation d’un Etat membre dans le cadre d’une
procédure de redressement judiciaire ou de faillite des entreprises.

Règlement cemac sur la concurrence


Article 59.

– Les opérations de concentration de dimension communautaire relevent de la
compétence exclusive de la Commission sous le contréle de la Cour de Justice
communautaire.

Une opération de concentration est de dimension communautaire, lorsque les
entreprises parties a l’opération réalisent ensemble sur le Marché Commun un chiffre
d’affaires supérieur a dix milliards de FCFA hors taxe, ou qu’elles détiennent ensemble
plus de 30 % du marché.

Les seuils ainsi définis peuvent étre révisés suivant les évolutions du marché.

Toutefois, lorsqu’une opération de concentration reléve d’un Etat membre qui ne
dispose pas de loi nationale sur la concurrence et/ou d’une autorité nationale de la
concurrence, le contrdéle de l’opération est de la compétence de _ |’autorité
communautaire.

Lorsqu’une opération de concentration est susceptible d’avoir un effet dans deux au
moins des Etats membres de la CEMAC, I’opération est de dimension communautaire.


Article 60.

– Aux fins d’application de la présente section, le contréle découle des droits,
contrats ou autres moyens qui conférent, individuellement ou conjointement, et compte
tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d’exercer une influence
déterminante sur l’activité d’une entreprise, et notamment:

Des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d’une entreprise ;

Des droits ou des contrats qui portent sur la composition, les délibérations ou les
décisions des organes de gouvernance d’une entreprise.


Article 61.

– Sont incompatibles avec le marché commun, les opérations de concentration
qui réduisent sensiblement la concurrence et qui ont pour effet notamment de:

– restreindre sensiblement les possibilités de choix des fournisseurs et/ou des clients
et consommateurs ;
– limiter l’accés aux sources d’approvisionnement ou aux débouchés.

Les opérations de concentration qui ne créent pas ou ne renforcent pas une position
dominante et qui n’affectent pas sensiblement la concurrence dans le marché de la
CEMAC, ou dans une partie de celui-ci, sont compatibles avec les présentes régles.


Article 62.

– Toute opération de concentration définie a la présente section est soumise a un
contr6le préalable a sa mise en ceuvre.

Une opération de concentration ne peut étre réalisée qu’aprés la décision de la
Commission prise aprés l’avis du CCC.

Section 2 – Les modalités du contréle


Article 63.

– Le CCC recoit les notifications des projets d’opérations de concentration, les
instruit et émet un avis aux fins d’une décision de la Commission.

Lorsque le CCC est saisi d’un projet d’opération de concentration, il en informe la
Commission ainsi que les autorités compétentes des Etats membres.

Lorsque la Commission est saisie d’un projet d’opération de concentration, en lieu et
place du CCC, elle lui transmet sans délai la notification.

Règlement cemac sur la concurrence


Article 64.

– L’opération de concentration est notifiée au stade de projet ou lorsque les
parties y sont engagées de facon irrévocable et notamment apres la conclusion des actes
la constituant, la publication de l’offre d’achat, ou d’échange, ou Il’acquisition d’une
participation de contréle.

La notification incombe aux personnes physiques ou morales qui acquiérent le contréle
de tout ou partie d’une entreprise ou, dans le cas d’une fusion ou de la création d’une
entreprise commune, a toutes les parties concernées qui doivent alors notifier
conjointement ladite opération.

Les modalités de la notification et notamment le contenu du dossier de notification sont
précisés dans un réglement de procédure de la Commission. Un formulaire type est
établi.


Article 65.

– Lorsque le CCC est saisi d’une opération de concentration, il examine si elle est
de nature a porter atteinte sensiblement a la concurrence, notamment par la création ou
le renforcement d’une position dominante. I] apprécie si l’opération apporte au progrés
économique une contribution suffisante pour compenser les éventuelles atteintes a la
concurrence. I] tient compte spécialement de :
– lastructure de tous les marchés en cause ;
– la position sur le marché des entreprises concernées et leur puissance économique
et financiére ;

– l’intérét des consommateurs intermédiaires et finals ;

– l’évolution du progrés technologique pour autant que ce facteur soit a l’avantage des
consommateurs ;

– lacompétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale.


Article 66.

– Le CCC procéde a toutes les enquétes et vérifications utiles suivant les principes
définis ci- dessus en matiére d’ententes et d’abus de position dominante, tel que prévu
dans le sous-titre 2 du titre 3 du présent Réglement.

Un réglement de la Commission compléte les modalités de la procédure, notamment en
matiére de gestion des délais, d’auditions et d’accés au dossier par les entreprises
concernées.

Le réglement fixe également les redevances dues par les entreprises notifiant les
opérations de concentrations soumises au contréle.

Section 3 – Les décisions de la Commission sur avis du CCC


Article 67.

– Aprés examen, le CCC émet un avis transmis 4 la Commission, déclarant que

l opération de concentration :

– 1° entre dans le champ du contrGle tel que prévu aux articles 58 et 59 ci-dessus ;

– 2° est compatible avec le présent réglement et ne porte pas atteinte au libre jeu de la
concurrence ;

– 3° est compatible avec les régles de concurrence, mais sous réserve de Il’engagement
des parties ;

– 4° est incompatible avec les régles de la concurrence ; dans ce cas, le CCC propose a
la Commission d’enjoindre aux entreprises concernées de ne pas procéder a
Yopération.

Règlement cemac sur la concurrence


Article 68.

– Lorsqu’il apparait que l’opération de concentration porte sensiblement atteinte
a la concurrence dans le marché commun ou 4 une partie significative de celui-ci, la
Commission, sur proposition du CCC, apprécie :

Si l’opération apporte au progres technologique une contribution suffisante ou un gain
concurrentiel pour compenser les atteintes ala concurrence ;

Si l’opération peut étre justifiée pour des motifs d’intérét public de nature 4 compenser
les atteintes a la concurrence; il en ainsi de la préservation de la concurrence dans un
secteur d’activiteé ou dans une zone géographique de l’Union, de la nécessité de
préserver l’emploi ou du renforcement de la compétitivité internationale des
entreprises de l’Union.


Article 69.

– La Commission dispose d’un délai maximum de six mois, 4 compter de la date
de réception de la notification compléte pour se prononcer sur l’opération de
concentration. Passé ce délai, l’opération de concentration est réputée autorisée.


Article 70.

– Les avis du CCC et les décisions de la Commission doivent étre motivés.

Les décisions sont notifiées aux entreprises concernées dans les sept jours ouvrables, a
compter de la date de leur adoption.


Article 71.

– Les parties a une opération de concentration peuvent s’engager a prendre des
mesures visant notamment a remédier, le cas échéant, aux effets anticoncurrentiels de

Yopération soit a l’occasion de sa notification, soit 4 tout moment tant que la
Commission ne s’est pas prononcée.

Lorsque les entreprises concernées s’engagent en cours de procédure a formaliser de
telles mesures, le délai fixé al’article 69 peut étre prorogé d’un mois au maximum.

Règlement cemac sur la concurrence


Article 72.

-. Les Etats membres informés des notifications auprés des autorités
communautaires et du déroulement de la procédure peuvent prendre ou demander a la
Commission de prendre des mesures appropriées pour assurer la protection d’intéréts
légitimes compatibles avec les principes généraux du droit communautaire pour des
raisons tenant a

– a) lasécurité publique et la défense nationale,

– b)lasanté publique et la protection de l’environnement,

– c)lasécurité d’approvisionnement,

– d) larégulation prudentielle.

Section 4 – Les sanctions des infractions en matiére de contréle des concentrations


Article 73.

– La Commission peut, par décision, infliger aux entreprises ayant participé a une
opération de concentration une amende dont le montant tient compte du chiffre des
ventes des entreprises en cause dans le secteur d’activité concerné, en lien avec
lopération de concentration, ne pouvant dépasser 10 % du chiffre d’affaires hors taxes
réalisé au niveau mondial et 20 % dans le marché commun au cours du dernier exercice
clos, dans les cas suivants :

L’opération n’a pas été notifiée,

apres constat d’incompatibilité, les injonctions n’ont pas été respectées,
Yopération a été notifiée mais elle est interdite et cependant mise en ceuvre,
lopération a été autorisée sous conditions non respectées,

Yopération a été mise en ceuvre avant la décision de la Commission.


Article 74.

– La Commission peut également, par décision, infliger aux entreprises parties a
une opération de concentration, une amende dont le montant ne peut dépasser 5 % du
chiffre d’affaires hors taxes réalisé dans le marché commun au cours du dernier exercice
clos, lorsqu’elles :

– Donnent des indications inexactes ou dénaturées a |’occasion d’une notification ;

– Fournissent un renseignement inexact en réponse a une demande faite par le CCC

– Présentent de fagon incomplete, lors des vérifications ordonnées par le CCC, les
livres ou autres documents professionnels ou sociaux requis, ou ne se soumettent
pas a ces vérifications.

Règlement cemac sur la concurrence


Article 75.

– Lorsqu’une opération de concentration incompatible avec le Marché Commun a
déja été réalisée, la Commission peut ordonner la séparation des entreprises ou des
actifs regroupés, la cessation du contrdle commun, ou décider toute autre modalité
appropriée, par des mesures provisoires, pour rétablir une concurrence effective, le cas
échéant


Article 76.

– La Commission peut rapporter sa décision :

– Lorsque la déclaration de compatibilité repose sur des indications inexactes dont
une des entreprises concernées est responsable, ou si elle a été obtenue
frauduleusement ;

– Lorsque les entreprises concernées contreviennent 4 une obligation dont une
décision est assortie.


Article 77.

– La Commission peut, par décision, infliger aux entreprises, des astreintes d’un
montant d’un million a vingt millions de FCFA par jour de retard, 4 compter de la date
fixée dans sa décision pour toute inobservation de ses prescriptions.

Titre 5 – Les pratiques étatiques restrictives de concurrence

Sous-titre 1 – Les aides publiques accordées aux entreprises par les Etats membres


Article 78.

– Les aides publiques susceptibles de fausser la concurrence en favorisant
certaines entreprises ou certaines productions sont interdites en vertu de l’article 23 c)
de la Convention régissant l’Union Economique de I’Afrique Centrale susvisée.

Les aides publiques peuvent notamment prendre la forme de _ subventions,
d’exonérations d’impéts et de taxes, d’exonérations de taxes parafiscales, de
bonifications d’intéréts, de garanties de prét a des conditions particulierement
favorables, de fourniture de biens a des conditions préférentielles, de couverture de
pertes d’exploitation.


Article 79.

– Ne sont pas considérées comme des aides publiques au sens du présent
Réglement, notamment les mesures de compensation en faveur d’une entreprise
chargée d’obligations de services publics, dés lors que:

– a) les obligations sont strictement définies ;

– b) la compensation préalablement définie est établie de facon objective et
transparente sans octroi d’un avantage économique susceptible de favoriser
lentreprise bénéficiaire par rapport a ses concurrents ;

– c) la compensation ne peut dépasser ce qui est nécessaire au regard des recettes et
du bénéfice raisonnable envisagés pour l’entreprise ;

– d) lorsque l’entreprise n’a pas été choisie aprés une procédure d’appel d’offre, la
compensation est calculée sur la base d’une analyse des coiits, qu’une entreprise
moyenne et bien gérée, a supporté pour satisfaire les exigences des obligations de
services publics.


Article 80.

– Aprés consultation du CCC, Il appartient 4 la Commission de statuer sur la
compatibilité avec le Marché Commun des aides définies dans le présent titre, le cas
échéant.

Section 1 – Les conditions de compatibilité des aides publiques

Règlement cemac sur la concurrence


Article 81.

– Sont compatibles avec le Marché Commun :

– a) les aides catégorielles a caractére social, 4 condition qu’elles soient accordées sans
discrimination liée 4 l’origine des produits ;

– b) les aides destinées 4 remédier aux dommages causés par les calamités naturelles
ou par d’autres évenements imprévisibles et insurmontables par l’entreprise.


Article 82.

– Peuvent étre considérées comme compatibles avec le Marché Commun :

– a) les aides aux entreprises, et en particulier aux petites et moyennes entreprises,
destinées 4 favoriser le développement économique de régions défavorisées ou
souffrant d’un retard notoire dans leur développement économique ;

– b) les aides destinées 4 promouvoir la réalisation d’un projet important d’intérét
sous régional commun, ou a remédier a une perturbation grave de l’économie d’un
Etat membre ;

– c) les aides aux entreprises, et en particulier aux petites et moyennes entreprises,
destinées a faciliter le développement de certaines activités quand elles n’altérent
pas les conditions des échanges dans une mesure contraire al’intérét commun ;

– d) les aides destinées 4 promouvoir la culture, la conservation du patrimoine et la
protection de l’environnement quand elles n’altérent pas les conditions des échanges
et de la concurrence dans la communauté dans une mesure contraire a l’intérét
commun.

Section 2 – Le réle des institutions dans le contréle des aides publiques


Article 83.

– La Commission procéde avec les Etats membres a l’examen permanent des
régimes d’aides existant dans ces Etats. Elle propose au Conseil des Ministres les
mesures utiles exigées par le développement et le fonctionnement du Marché Commun.

Le Conseil des Ministres définit, sur proposition de la Commission, une politique
d’encadrement des aides, et peut notamment modifier la liste des catégories des aides
prévues a l’article 82 ci-dessus. Il fixe les plafonds des aides octroyées aux entreprises
dans le cadre d’appui au développement des régions ou de certaines activités, arréte les
conditions, les modalités et les plafonds des aides aux petites et moyennes entreprises
(PME).


Article 84.

– La Commission est informée en temps utile des projets tendant a instituer ou a
modifier des aides et des régimes d’aides par une notification des Etats membres.

Lorsque la Commission doute de la compatibilité d’un projet avec le Marché Commun,
elle ouvre sans délai une procédure.

La Commission autorise ou interdit les aides notifiées par les Etats membres. Elle
transmet sa décision aux Etats membres sur tout projet d’institution ou de modification
d’un régime d’aides, dans un délai de trois mois 4 compter de la réception de la
notification. Ce délai peut étre prorogé si des informations complémentaires attendues

des Etats membres ne sont pas transmises dans les délais requis.

L’Etat membre concerné ne peut mettre les mesures projetées a exécution avant
laboutissement de la procédure a une décision finale.

Les projets d’aides aux PME peuvent bénéficier d’une procédure d’autorisation
accélérée.


Article 85.

– Lorsque la Commission, aprés avoir invité les intéressés a fournir les
justifications, constate qu’un projet d’aide ou une aide accordée par un Etat ou au moyen
de ressources d’Etat n’est pas compatible avec le Marché Commun ou que cette aide est
appliquée de facon abusive, elle notifie a l’Etat concerné de prendre toutes mesures
nécessaires pour la supprimer ou la modifier dans le délai fixé dans la notification. L’Etat
doit, le cas échéant, en réclamer le remboursement aux bénéficiaires.

Lorsqu’a l’expiration du délai, |’Etat en cause n’a pas pris les mesures appropriées, la
Commission, tout autre Etat intéressé ou toute personne physique ou morale concernée
peut saisir directement le Conseil des Ministres.


Article 86.

– En cas de circonstances exceptionnelles, le Conseil des Ministres peut, aprés
avis de la Commission, accorder une dérogation pour qu’une aide ou un projet d’aide
soit autorisé.

Lorsque le Conseil des Ministres n’a pas pris position a sa prochaine réunion a compter
de la demande, la Commission statue.

Règlement cemac sur la concurrence


Article 87.

– Les personnes publiques ou privées intéressées, en particulier les concurrents
des entreprises bénéficiaires d’une aide peuvent saisir la Commission sur le fondement
du présent titre pour contester la compatibilité d’une aide avec le Marché Commun.


Article 88.

– La Commission peut étre saisie par les personnes visées 4 l’article précédent
pour faire obstacle a l’octroi d’une aide non notifiée ou mise a exécution sans en
attendre la décision finale.


Article 89.

– Les juridictions nationales sont compétentes pour appliquer les décisions prises
par le Conseil des Ministres sur le fondement de l’article 86 du présent Réglement et
celles arrétées par la Commission, conformément a l’article 85 du présent réglement.


Article 90.

– Les juridictions nationales peuvent étre saisies par des personnes publiques ou
privées, en particulier des concurrents des entreprises bénéficiaires d’une aide, pour
contester la compatibilité avec le Marché Commun de cette aide ou faire valoir le
préjudice subi de la mise en ceuvre d’une aide déclarée incompatible par la Commission.

Section 3 – Les critéres d’autorisation des aides


Article 91.

– Les critéres d’octroi des aides d’Etat destinées a faciliter le développement de
certaines activités prévues 4 l’alinéa c de I’article 82 du présent Réglement, quand elles
n’altérent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire a Il’intérét
commun, sont les suivants :

– a) les aides sectorielles doivent étre limitées aux cas ou la situation de l’industrie
concernée les rend nécessaires ;

– b) les aides doivent restaurer la viabilité 4 long terme en résolvant les problémes
structurels de l’industrie concernée et non tendre a préserver le statu quo et a
différer les décisions et les changements inéluctables ;

– c) exception faite lorsqu’elles sont accordées pour des périodes relativement courtes,
les aides doivent étre dégressives et clairement liées a la restructuration du secteur
concerné ;

– d) l’intensité des aides doit étre proportionnée 4 celle des objectifs 4 atteindre, de
maniére a minimiser les distorsions qu’elles provoquent dans le jeu de la
concurrence.

Les critéres susvisés sont révisables par le Conseil des Ministres.

Section 4 – Les décisions en matiére d’aides publiques

Règlement cemac sur la concurrence


Article 92.

– a) La procédure d’examen est cléturée par une décision de la Commission,
laquelle, soit:

b) Constate que la mesure notifiée, le cas échéant, aprés modification de I’Etat membre,
ne constitue pas une aide ;

c) Constate que la mesure notifiée, le cas échéant, aprés modification de |’/Etat membre,
s’avere compatible avec le marché commun de la CEMAC ;

d) Subordonne la décision favorable de compatibilité 4 des conditions et des obligations
lui permettant de contr6ler le respect des conditions ;

e) Constate que l’aide notifiée est incompatible avec le Marché commun de la CEMAC et
déclare l’impossibilité de la mettre en ceuvre.


Article 93.

– Lorsque |’Etat membre retire sa notification, renoncant a sa mesure, la
Commission cl6ture sa procédure par décision.


Article 94.

– Lorsque les informations regues au soutien de la notification ou des
renseignements transmis au cours de la procédure s’avérent inexacts de facon
déterminante pour la décision, la Commission peut révoquer une décision prise en vertu
de l’article 93 ci-dessus.


Article 95.

– Lorsque la Commission demande des informations complémentaires et que
celles-ci ne sont pas transmises dans les délais prescrits, prorogés apres un rappel, le cas
échéant ou le sont de facgon insuffisante, la notification est réputée retirée. Elle en
informe |’Etat membre concerné et prend une décision au titre de l’article 94 ci-dessus
dans le délai imparti.


Article 96.

– Lorsqu’une aide a été mise en exécution sans autorisation préalable, la
Commission, aprés avoir donné a I’Etat membre concerné la possibilité de présenter ses
observations, peut prendre une décision enjoignant |’Etat membre de suspendre le
versement de l’aide illégale jusqu’a ce qu’elle statue sur la compatibilité de l’aide avec le
Marché commun de la CEMAC.

La Commission peut prendre une décision enjoignant a |’Etat membre de récupérer
provisoirement l’aide versée illégalement conformément aux modalités prévues.


Article 97.

– Lorsqu’une aide notifiée est déclarée incompatible avec le Marché commun et
néanmoins mise en ceuvre, la Commission prend une décision enjoignant I’Etat membre
de suspendre l’aide illégale et de récupérer sans délai tout ou partie de fonds versés, le
cas échéant.


Article 98.

– En cas de non-respect d’une injonction et toute autre décision de la
Commission, la Cour de Justice Communautaire peut étre saisie.

Règlement cemac sur la concurrence


Article 99.

– Le délai prévu par l’article 84 ci-dessus pour la prise de décision de la
Commission peut étre prorogé d’une durée égale a celle pour l’obtention de
renseignements complémentaires demandés aux Etats concernés ou aux personnes
intéressées. A ce délai, s’ajoute celui imparti au CCC pour émettre un avis, le cas échéant.

Section 5 – La prise en compte des régimes d’aides existants


Article 100.

– La Commission, en coopération avec les Etats membres concernés, procéde au
recensement et a l’examen des régimes d’aides existants a l’entrée en vigueur du présent
Réglement.

Lorsque la Commission a des doutes sur la compatibilité du régime d’aides avec les
dispositions du présent Réglement, elle en informe |’Etat concerné et l’invite a présenter
ses observations.

Au vu des éléments portés a sa connaissance, la Commission peut prendre I’une des
décisions suivantes visant a:
– constater la compatibilité du régime d’aides,

– demander la modification de certaines modalités du régime des d’aides pour le
rendre compatible,

– supprimer le régime d’aides, déclaré incompatible.

– dans ce dernier cas, il n’est pas demandé la récupération de |’aide. des modalités
transitoires peuvent étre convenues avec l’Etat membre concerné.


Article 101.

– Les Etats membres concernés sont tenus de respecter les décisions rendues
par la Commission. En cas de non-respect, la procédure prévue aux articles 97 et 98
s’applique.

Sous-titre 2 – Monopole légal et droits exclusifs

Section 1 – Les conditions d’exercice d’un monopole légal

Règlement cemac sur la concurrence


Article 102.

– Les entreprises en situation de monopole légal sont soumises aux régles
régissant les pratiques anticoncurrentielles et notamment a celles relatives 4 l’abus de
position dominante, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre
public, de sécurité publique, de santé publique et de protection de l’environnement.

Un monopole est dit légal lorsque |’Etat accorde des droits exclusifs 4 une entreprise
privée ou publique pour exploiter un service public ou pour produire des biens et
services.

Les entreprises en situation de monopole doivent tout particuligrement éviter les
pratiques abusives consistant notamment a:

– pratiquer des ventes liées ;

imposer des conditions de vente discriminatoires ou inéquitables ;

procéder a un refus de vente ;

pratiquer des ruptures injustifiées des relations commerciales ;

utiliser les recettes qu’elles tirent de leurs activités soumises 4 monopole pour
subventionner leurs activités dans d’autres secteurs.

Section 2 – Les sanctions dans les cas d’abus de monopole légal


Article 103.

– La Commission veille 4 l’application des dispositions du présent Sous-Titre.
Elle adresse, en tant que de besoin, les décisions appropriées aux Etats membres, pour
les informer qu’une mesure est contraire aux prohibitions édictées a l’article précédent
et leur demander d’y mettre fin.


Article 104.

– Les infractions visées 4 ]’article 103 ci-dessus sont poursuivies et sanctionnées
conformément aux dispositions du présent Réglement relatives aux ententes et aux abus
de position dominante.

Sous-titre 3 – La préférence régionale dans les procédures de passation des

marchés publics


Article 105.

– En attendant harmonisation complete de la réglementation des marchés
publics, les Etats membres, dans les procédures de passation des marchés publics,
accordent une préférence régionale aux entreprises valorisant le contenu local sous
régional.

Titre 6 – Les recours contre les décisions

Section 1 – Les recours contre les décisions de la Commission

Règlement cemac sur la concurrence


Article 106.

– Les décisions prises sur le fondement du présent réglement peuvent faire
Yobjet d’un recours en annulation ou en réformation devant la Cour de Justice
communautaire.

Les recours sont introduits par les entreprises intéressées, les associations des
consommateurs agréées et les autorités nationales en charge de la concurrence dans un
délai de deux mois aprés la notification des décisions en cause.


Article 107.

– Les recours ne sont pas suspensifs. Toutefois, le Président de la Cour de Justice
communautaire peut ordonner un sursis a exécution d’une décision susceptible
d’entrainer des conséquences manifestement excessives.

Section 2 – Le réle de la Cour de Justice communautaire dans le respect des régles de la concurrence


Article 108.

– La Cour de Justice communautaire statue en dernier ressort sur les recours
exercés contre les décisions de la Commission.

Les actions en réparation des dommages causés par les pratiques anticoncurrentielles
sont portées devant la juridiction nationale.


Article 109.

– La Cour statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours intentés
contre les décisions par lesquelles la Commission fixe une amende ou une astreinte.

Les décisions par lesquelles la Commission statue sur le sort de la concentration sont
susceptibles de recours en annulation devant la Cour 4 I’initiative de toute personne
physique ou morale qui en est destinataire, ou qui est directement et personnellement
concernée.,


Article 110.

– La Cour statue conformément a ses régles de procédure.

Titre 7 – Dispositions financiéres, diverses et finales


Article 111.

– Les modalités d’organisation financiére et administrative du CCC, en
particulier s’agissant des ressources humaines, sont fixées par décision du Conseil des
Ministres sur proposition du Président de la Commission.

Les frais de fonctionnement du CCC sont supportés par le budget de la Communauté.


Article 112.

– Le délai de prescription des infractions prévues par le présent Réeglement est
de cinq ans.


Article 113.

– Le CCC est institué au plus tard huit mois aprés la signature du présent
Réglement.


Article 114.

– Les produits des amendes, pénalités et autres sanctions pécuniaires
prononcées en vertu des dispositions du présent Réglement sont recouvrés par les soins
de la Commission et répartis entre la Commission de la CEMAC, le fonctionnement du
CCC et l’activité des autorités chargées de la concurrence des Etats membres lorsqu’elles
appliquent le droit communautaire.

Un réglement de procédure de la Commission détermine une clef de répartition des
sommes ainsi recouvrées.

Règlement cemac sur la concurrence


Article 115.

– Les décisions qui comportent une obligation pécuniaire a la charge des
personnes autres que les Etats membres forment titre exécutoire.

Les mesures d’exécution forcées relevent de la compétence et du droit ou des régles de
procédure civile de l’Etat membre ot elles ont lieu.

Le contréle de l’autorité nationale quant a la décision se limite a la vérification de
lauthenticité de l’acte produit.


Article 116.

– Des frais d’instruction et de procédure sont versés par les entreprises qui
adressent une notification ou une plainte pour des pratiques visées au Titre 3 et au Titre
5 du présent Réglement.

Des frais d’instruction et de procédure sont également versés par les entreprises parties
aux opérations de concentration visées au titre 4.

Un réglement de procédure de la Commission établit le montant et des modalités de
recouvrement des frais d’instruction et de procédure prévus au présent article.


Article 117.

– La Commission établit, tel que prévu a l’article 6 ci-dessus, les réglements
d’application et autres textes dérivés nécessaires a la mise en ceuvre des dispositions du
présent Réglement.


Article 118.

– Tout Etat membre ou la Commission, peut soumettre au Conseil des Ministres
un projet tendant a la révision du présent Réglement.


Article 119.

– Le présent Réglement entre en vigueur 4 la date de sa signature et sera publié
au Bulletin Officiel de la Communauté. I] se substitue et abroge les Reglements n°1/99-
UEAC-CM-639 du 25 juin 1999, n°4/99-UEAC-CM-639 du 18 Aodit 1999 et n°12/05-
UEAC-639 U-CM-SE du 25 juin 2005, a compter de la mise en place effective du Conseil
Communautaire de la Concurrence (CCC).

A titre transitoire, la Commission exerce les compétences dévolues au Conseil
Communautaire de la Concurrence.

Règlement cemac sur la concurrence

Cemac

Ohada: Procédures simplifiées de recouvrement

Les Procédures simplifiées de recouvrement sont des règles simplifiées prises lors du recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible.

Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.

Livre 1 – Procédures simplifiées de recouvrement

Titre 1 – Injonction de payer

Chapitre 1 – Conditions


Article 1.

– Le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer.


Article 2.

– La procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque :

la créance a une cause contractuelle ;

l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce, ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante.

Chapitre 2 – Procédure

Section 1 – La requête


Article 3.

– La demande est formée par requête auprès de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur ou l’un d’entre eux en cas de pluralité de débiteurs. Les parties peuvent déroger à ces règles de compétence au moyen d’une élection de domicile prévue au contrat. L’incompétence territoriale ne peut être soulevée que par la juridiction saisie de la requête ou par le débiteur lors de l’instance introduite par son opposition.

Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution


Article 4.

– La requête doit être déposée ou adressée par le demandeur, ou par son mandataire autorisé par la loi de chaque État partie à le représenter en justice, au greffe de la juridiction compétente. Elle contient, à peine d’irrecevabilité :

les noms, prénoms, profession et domiciles des parties ou, pour les personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social ;

l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci. Elle est accompagnée des documents justificatifs en originaux ou en copies certifiées conformes. Lorsque la requête émane d’une personne non domiciliée dans l’État de la juridiction compétente saisie, elle doit contenir sous la même sanction, élection de domicile dans le ressort de cette juridiction.

Section 2 – La décision d’injonction de payer


Article 5.

– Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le président de la juridiction compétente rend une décision portant injonction de payer pour la somme qu’il fixe. Si le président de la juridiction compétente rejette en tout ou en partie la requête, sa décision est sans recours pour le créancier sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun.


Article 6.

– La requête et la décision portant injonction de payer sont conservées à titre de minute entre les mains du greffier qui en délivre une expédition au demandeur. Les documents originaux produits à l’appui de la requête sont restitués au demandeur et leurs copies certifiées conformes sont conservées au greffe. En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.

Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution


Article 7.

– Une copie certifiée conforme de l’expédition de la requête et de la décision d’injonction de payer délivrée conformément aux dispositions de l’article précédent est signifiée à l’initiative du créancier à chacun des débiteurs par acte extra-judiciaire. La décision portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les trois mois de sa date.


Article 8.

– A peine de nullité, la signification de la décision portant injonction de payer contient sommation d’avoir : soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ; soit, si le débiteur entend faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle ci ayant pour objet de saisir la juridiction, de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige. Sous la même sanction, la signification : indique le délai dans lequel l’opposition doit être formée, la juridiction devant laquelle elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ; avertit le débiteur qu’il peut prendre connaissance, au greffe de la juridiction compétente dont le président a rendu la décision d’injonction de payer, des documents produits par le créancier et, qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué, il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit à payer les sommes réclamées.

Section 3 – L’opposition


Article 9.

– Le recours ordinaire contre la décision d’injonction de payer est l’opposition. Celle-ci est portée devant la juridiction compétente dont le président a rendu la décision d’injonction de payer. L’opposition est formée par acte extra-judiciaire.

Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution


Article 10.

– L’opposition doit être formée dans les quinze jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer. Le délai est augmenté, éventuellement, des délais de distance. Toutefois, si le débiteur n’a pas reçu personnellement la signification de la décision portant injonction de payer, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai de quinze jours suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.


Article 11.

– L’opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l’opposition : de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer ; de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de trente jours à compter de l’opposition.


Article 12.

– La juridiction saisie sur opposition procède à une tentative de conciliation. Si celle-ci aboutit, le président dresse un procès verbal de conciliation signé par les parties, dont une expédition est revêtue de la formule exécutoire. Si la tentative de conciliation échoue, la juridiction statue immédiatement sur la demande en recouvrement, même en l’absence du débiteur ayant formé opposition, par une décision qui aura les effets d’une décision contradictoire.

Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution


Article 13.

– Celui qui a demandé la décision d’injonction de payer supporte la charge de la preuve de sa créance.


Article 14.

– La décision de la juridiction saisie sur opposition se substitue à la décision portant injonction de payer.


Article 15.

– La décision rendue sur opposition est susceptible d’appel dans les conditions du droit national de chaque État partie. Toutefois, le délai d’appel est de trente jours à compter de la date de cette décision. Section 4 – Effets de la décision portant injonction de payer

Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution


Article 16.

– En l’absence d’opposition dans les quinze jours de la signification de la décision portant injonction de payer ou, en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l’apposition de la formule exécutoire sur cette décision. Celle-ci produit tous les effets d’une décision contradictoire et n’est pas susceptible d’appel.


Article 17.

– La demande tendant à l’apposition de la formule exécutoire est formée au greffe par simple déclaration écrite ou verbale. La décision est non avenue si la demande du créancier n’a pas été présentée dans les deux mois suivant l’expiration du délai d’opposition ou le désistement du débiteur. Les copies certifiées conformes des documents produits par le créancier et conservés provisoirement au greffe lui sont restitués sur sa demande dès l’opposition ou au moment où la décision est revêtue de la formule exécutoire.


Article 18.

– Il est tenu au greffe de chaque juridiction un registre, coté et paraphé par le président de celle-ci, et sur lequel sont inscrits les noms, prénoms, professions et domiciles des créanciers et débiteurs, la date de l’injonction de payer ou celle du refus de l’accorder, le montant et la cause de la dette, la date de la délivrance de l’expédition, la date de l’opposition si elle est formée, celle de la convocation des parties et de la décision rendue sur opposition.

Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution

Titre 2 – Procédure simplifiée tendant à la délivrance ou à la restitution d’un bien meuble déterminé


Article 19.

– Celui qui se prétend créancier d’une obligation de délivrance ou de restitution d’un bien meuble corporel déterminé, peut demander au président de la juridiction compétente d’ordonner cette délivrance ou restitution.

Chapitre 1 – La requête


Article 20.

– La demande de délivrance ou de restitution est formée par requête déposée ou adressée au greffe de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur de l’obligation de délivrance ou de restitution. Les parties peuvent déroger à cette règle de compétence au moyen d’une élection de domicile prévue au contrat. L’incompétence ne peut être soulevée que par la juridiction saisie de la requête ou par le débiteur lors de l’instance introduite par son opposition.


Article 21.

– A peine d’irrecevabilité, la requête contient : les noms, prénoms, professions et domiciles des parties et, pour les personnes morales, leur dénomination, leur forme et leur siège social ; la désignation précise du bien dont la remise est demandée. Elle est accompagnée de l’original ou de la copie certifiée conforme de tout document justifiant cette demande.

Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution


Article 22.

– Si la juridiction saisie rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun.

Chapitre 2 – La décision portant injonction de délivrer ou de restituer


Article 23.

– Si la demande paraît fondée, le président de la juridiction compétente rend une décision au pied de la requête portant injonction de délivrer ou de restituer le bien litigieux. La requête et la décision d’injonction sont conservées à titre de minute entre les mains du greffier qui en délivre une expédition au demandeur. Les documents originaux produits à l’appui de la requête sont restitués au demandeur et des copies certifiées conformes sont conservées au greffe.


Article 24.

– En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.

Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution


Article 25.

– La décision portant injonction de délivrer ou de restituer, accompagnée des copies certifiées conformes des pièces produites à l’appui de la requête, est signifiée par acte extra-judiciaire à celui qui est tenu de la remise, à l’initiative du créancier. La signification contient, à peine de nullité, sommation d’avoir, dans un délai de quinze jours : soit à transporter, à ses frais, le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiqués, soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par déclaration écrite ou verbale contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, faute de quoi la décision sera rendue exécutoire. La décision portant injonction de délivrer ou de restituer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les trois mois de sa date.

Chapitre 3 – Effets de la décision portant injonction de délivrer ou de restituer


Article 26.

– L’opposition contre la décision d’injonction de délivrer ou de restituer est soumise aux dispositions des articles 9 à 15 du présent Acte uniforme.


Article 27.

– En l’absence d’opposition dans le délai prescrit à l’article 16 ci-dessus, le requérant peut demander au Président de la juridiction compétente l’apposition de la formule exécutoire sur la décision. Les conditions de la demande sont celles prévues par les dispositions des articles 17 et 18 du présent Acte Uniforme.

Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution

Livre 2 – Voies d’exécution

Titre 1 – Dispositions générales


Article 28.

– A défaut d’exécution volontaire, tout créancier peut, quelle que soit la nature de sa créance, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ou pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits. Sauf s’il s’agit d’une créance hypothécaire ou privilégiée, l’exécution est poursuivie en premier lieu sur les biens meubles et, en cas d’insuffisance de ceux-ci, sur les immeubles.


Article 29.

– L’État est tenu de prêter son concours à l’exécution des décisions et des autres titres exécutoires. La formule exécutoire vaut réquisition directe de la force publique. La carence ou le refus de l’État de prêter son concours engage sa responsabilité.


Article 30.

– L’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution. Toutefois, les dettes certaines, liquides et exigibles des personnes morales de droit public ou des entreprises publiques, quelles qu’en soient la forme et la mission, donnent lieu à compensation avec les dettes également certaines, liquides et exigibles dont quiconque sera tenu envers elles, sous réserve de réciprocité. Les dettes des personnes et entreprises visées à l’alinéa précédent ne peuvent être considérées comme certaines au sens des dispositions du présent article que si elles résultent d’une reconnaissance par elles de ces dettes ou d’un titre ayant un caractère exécutoire sur le territoire de l’État où se situent lesdites personnes et entreprises.

Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution


Article 31.

– L’exécution forcée n’est ouverte qu’au créancier justifiant d’une créance certaine, liquide et exigible sous réserve des dispositions relatives à l’appréhension et à la revendication des meubles.


Article 32.

– A l’exception de l’adjudication des immeubles, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision. L’exécution est alors poursuivie aux risques du créancier, à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu’il y ait lieu de relever de faute de sa part.


Article 33.

– Constituent des titres exécutoires :

les décisions juridictionnelles revêtues de la formule exécutoire et celles qui sont exécutoires sur minute ;

les actes et décisions juridictionnelles étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision juridictionnelle, non susceptibles de recours suspensif d’exécution, de l’État dans lequel ce titre est invoqué ;

les procès verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;

les décisions auxquelles la loi nationale de chaque État partie attache les effets d’une décision judiciaire.

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Article 34.

– Lorsqu’une décision juridictionnelle est invoquée à l’égard d’un tiers, il doit être produit un certificat de non appel et de non opposition, mentionnant la date de la signification de la décision à la partie condamnée, émanant du greffier de la juridiction qui a rendu la décision dont il s’agit.


Article 35.

– Toute personne qui, à l’occasion d’une mesure propre à assurer l’exécution ou la conservation d’une créance, se prévaut d’un document, est tenue de le communiquer ou d’en donner copie si ce n’est dans le cas où il aurait été notifié antérieurement, à moins que le présent Acte uniforme n’en dispose autrement.


Article 36.

– Si la saisie porte sur des biens corporels, le débiteur saisi ou le tiers détenteur entre les mains de qui la saisie a été effectuée est réputé gardien des objets saisis sous les sanctions prévues par les dispositions pénales. L’acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l’objet. Le débiteur dont les biens ont déjà été saisis est tenu, sous peine de dommages-intérêts, de faire connaître, dans les cinq jours de la connaissance qu’il a de la saisie, à tout nouveau créancier qui saisit les mêmes biens, l’existence d’une précédente saisie et l’identité de celui qui y a procédé. Il doit, en outre, produire l’acte de saisie. La même obligation s’impose au tiers qui détient les biens pour le compte du débiteur. Le créancier, ainsi informé, doit porter à la connaissance des autres créanciers, parties à la procédure, tous actes et informations que le présent Acte uniforme fait obligation de communiquer en vertu des articles 74 à 76 ci-dessous.

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Article 37.

– La notification au débiteur de l’acte de saisie, même s’il s’agit d’une saisie conservatoire, interrompt la prescription.


Article 38.

– Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils doivent y apporter leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis. Tout manquement par eux à ces obligations peut entraîner leur condamnation à verser des dommagesintérêts. Le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut également, et sous les mêmes conditions, être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf son recours contre le débiteur.


Article 39.

– Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible. Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, la juridiction compétente peut, sauf pour les dettes d’aliments et les dettes cambiaires, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite d’une année. Elle peut également décider que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Elle peut en outre subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

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Article 40.

– Le dépôt ou la consignation de sommes, effets ou valeurs, ordonné par voie de justice à titre de garantie ou à titre conservatoire, confère le droit de préférence du créancier gagiste.


Article 41.

– Lorsque les conditions légales sont remplies, l’huissier ou l’agent d’exécution peut pénétrer dans un lieu servant ou non à l’habitation et, le cas échéant, procéder à l’ouverture des portes et des meubles.


Article 42.

– En l’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier en refuse l’accès, l’huissier ou l’agent d’exécution peut établir un gardien aux portes pour empêcher le divertissement. Il requiert, pour assister aux opérations, l’autorité administrative compétente à cette fin ou une autorité de police ou de gendarmerie. Dans les mêmes conditions, il peut être procédé à l’ouverture des meubles.

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Article 43.

– Lorsque la saisie est effectuée en l’absence du débiteur ou de toute personne se trouvant dans les lieux, l’huissier ou l’agent d’exécution assure la fermeture de la porte ou de l’issue par laquelle il a pénétré dans les lieux.


Article 44.

– L’huissier ou l’agent d’exécution peut toujours se faire assister d’un ou deux témoins majeurs, non parents ni alliés en ligne directe des parties ni à leur service. Il énonce, en ce cas, sur le procès verbal, leurs noms, prénoms, professions et domiciles. Les témoins signent l’original et les copies du procès verbal.


Article 45.

– L’huissier ou l’agent d’exécution peut photographier les objets saisis. Les photographies sont conservées par lui en vue de la vérification des biens saisis. Elles ne peuvent être communiquées qu’à l’occasion d’une contestation portée devant la juridiction compétente.

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Article 46.

– Aucune mesure d’exécution ne peut être effectuée un dimanche ou un jour férié si ce n’est en cas de nécessité et en vertu d’une autorisation spéciale du président de la juridiction dans le ressort de laquelle se poursuit l’exécution. Aucune mesure d’exécution ne peut être commencée avant huit heures ou après dix-huit heures, sauf en cas de nécessité avec l’autorisation de la juridiction compétente et seulement dans les lieux qui ne servent pas à l’habitation. La partie saisissante ne peut, sauf nécessité constatée par la juridiction compétente, assister aux opérations de saisie.


Article 47.

– Les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prévu par la loi nationale de chaque État partie ou par le présent Acte uniforme ou autorisé par la juridiction compétente, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. A la demande de ce dernier, la juridiction compétente peut, cependant, mettre tout ou partie des frais exposés, à la charge du débiteur de mauvaise foi.


Article 48.

– L’huissier ou l’agent d’exécution peut toujours, lorsqu’il rencontre une difficulté dans l’exécution d’un titre exécutoire, prendre l’initiative de saisir la juridiction compétente. L’huissier ou l’agent d’exécution délaisse, aux frais du débiteur, assignation à comparaître aux parties en les informant des jour, heure et lieu de l’audience au cours de laquelle la difficulté sera examinée. Il doit donner connaissance aux parties du fait qu’une décision pourra être rendue en leur absence.

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Article 49.

– La juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui. Sa décision est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé. Le délai d’appel comme l’exercice de cette voie de recours n’ont pas un caractère suspensif, sauf décision contraire spécialement motivée du président de la juridiction compétente.


Article 50.

– Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu’ils seraient détenus par des tiers, sauf s’ils ont été déclarés insaisissables par la loi nationale de chaque État partie. Elles peuvent également porter sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Les modalités propres à ces obligations s’imposent au créancier saisissant.


Article 51.

– Les biens et droits insaisissables sont définis par chacun des États parties.

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Article 52.

– Les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables.


Article 53.

– Lorsqu’un compte même joint, alimenté par les gains et salaires d’un époux commun en biens, fait l’objet d’une mesure d’exécution forcée ou d’une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d’une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l’époux commun en bien une somme équivalant, à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie.

Titre 2 – Les saisies conservatoires

Chapitre 1 – Dispositions générales


Article 54.

– Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut, par requête, solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement.

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Article 55.

– Une autorisation préalable de la juridiction compétente n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement, dûment établi, d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque, ou d’un loyer impayé après commandement dès lors que celui-ci est dû en vertu d’un contrat de bail d’immeuble écrit.


Article 56.

– La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur. Elle les rend indisponibles.


Article 57.

– Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d’argent, l’acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par la juridiction compétente ou, lorsque cette autorisation n’est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée. La saisie vaut de plein droit consignation des sommes devenues indisponibles et confère au saisissant un droit de gage.

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Article 58.

– Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement bancaire ou d’un établissement financier assimilé, les dispositions de l’article 161 sont applicables.


Article 59.

– La décision autorisant la saisie conservatoire doit, à peine de nullité, préciser le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et préciser la nature des biens sur lesquels elle porte.


Article 60.

– L’autorisation de la juridiction compétente est caduque si la saisie conservatoire n’a pas été pratiquée dans un délai de trois mois à compter de la décision autorisant la saisie.

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Article 61.

– Si ce n’est dans le cas où la saisie conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit ladite saisie, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire. Si la saisie est pratiquée entre les mains d’un tiers, les copies des pièces justifiant de ces diligences doivent être adressées au tiers dans un délai de huit jours à compter de leur date.

Chapitre 2 – Les contestations


Article 62.

– Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, la juridiction compétente peut, à tout moment, sur la demande du débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire si le saisissant ne rapporte pas la preuve que les conditions prescrites par les articles 54, 55, 59, 60 et 61 ci-dessus sont réunies.


Article 63.

– La demande de mainlevée est portée devant la juridiction compétente qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable, la demande est portée devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur. Les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la mesure, sont portées devant la juridiction compétente du lieu où sont situés les biens saisis.

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Chapitre 3 – La saisie conservatoire des biens meubles corporels

Section 1 – Opération de saisie


Article 64.

– Après avoir rappelé au débiteur qu’il est tenu de lui indiquer les biens qui auraient fait l’objet d’une saisie antérieure et de lui en communiquer le procès verbal, l’huissier ou l’agent d’exécution dresse un procès-verbal de saisie qui contient, à peine de nullité :

la mention de l’autorisation de la juridiction compétente ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; ces documents sont annexés à l’acte en original ou en copie certifiée conforme ;

les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social ;

élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s’effectue la saisie si le créancier n’y demeure pas ; il peut être fait, à ce domicile élu, toute signification ou offre ;

la désignation détaillée des biens saisis ;

si le débiteur est présent, sa déclaration au sujet d’une éventuelle saisie antérieure sur les mêmes biens ;

la mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu’ils sont placés sous la garde du débiteur ou d’un tiers désigné d’accord parties ou, à défaut par la juridiction statuant en matière d’urgence, qu’ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n’est dans le cas prévu par l’article 97 cidessous, sous peine de sanctions pénales, et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie sur les mêmes biens ;

la mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d’en demander la mainlevée à la juridiction compétente du lieu de son domicile ;

la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la saisie ;

l’indication, le cas échéant, des noms, prénoms et qualités des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur l’original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans le procès verbal ;

10° la reproduction des dispositions pénales sanctionnant le détournement d’objets saisis ainsi que de celles des articles 62 et 63 cidessus. Il peut être fait application des dispositions de l’article 45 ci-dessus.


Article 65.

– Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l’huissier ou l’agent d’exécution lui rappelle verbalement le contenu des mentions du

et

de l’article 64 ci-dessus. Une copie du procès verbal portant les mêmes signatures que l’original lui est immédiatement remise ; cette remise vaut signification. Lorsque le débiteur n’a pas assisté aux opérations de saisie, une copie du procès verbal lui est signifiée, en lui impartissant un délai de huit jours pour qu’il porte à la connaissance de l’huissier ou de l’agent d’exécution, toute information relative à l’existence d’une éventuelle saisie antérieure et qu’il lui en communique le procès verbal.


Article 66.

– Les dispositions des articles 99 et 103 ciaprès sont applicables à la saisie conservatoire lorsque celle-ci est pratiquée entre les mains du débiteur.

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Article 67.

– Si la saisie conservatoire est pratiquée entre les mains d’un tiers, il est procédé comme il est dit aux articles 107 à 110 et 112 à 114 ci-après inclusivement. Si la saisie est effectuée sans autorisation judiciaire préalable conformément aux dispositions de l’article 55 ci-dessus, l’article 105 ci-après est applicable. Le procès verbal de saisie est signifié au débiteur dans un délai de huit jours. Il contient en outre à peine de nullité :

une copie de l’autorisation de la juridiction compétente ou du titre, selon le cas, en vertu duquel la saisie a été pratiquée ;

la mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d’en demander la mainlevée à la juridiction du lieu de son propre domicile ;

la reproduction des articles 62 et 63 cidessus.


Article 68.

– Les incidents relatifs à l’exécution de la saisie sont soumis en tant que de besoin, aux dispositions des articles 139 à 146 ci-après

Section 2 – Conversion en saisie-vente


Article 69.

– Muni d’un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance, le créancier signifie au débiteur un acte de conversion qui contient à peine de nullité :

les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant, ou, s’il s’agit de personnes morales, leur forme, dénomination et siège social ;

la référence au procès verbal de saisie conservatoire ;

une copie du titre exécutoire sauf si celui-ci a déjà été communiqué dans le procès verbal de saisie, auquel cas il est seulement mentionné ;

le décompte distinct des sommes à payer, en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts ;

un commandement d’avoir à payer cette somme dans un délai de huit jours, faute de quoi il sera procédé à la vente des biens saisis. La conversion peut être signifiée dans l’acte portant signification du titre exécutoire. Si la saisie a été effectuée entre les mains d’un tiers, une copie de l’acte de conversion est dénoncée à ce dernier.

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Article 70.

– A l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la date de l’acte de conversion, l’huissier ou l’agent d’exécution procède à la vérification des biens saisis. Il est dressé procès verbal des biens manquants ou dégradés. Dans ce procès verbal, il est donné connaissance au débiteur qu’il dispose d’un délai d’un mois pour vendre à l’amiable les biens saisis dans les conditions prescrites aux articles 115 à 119 ci-après.


Article 71.

– Si les biens ne se retrouvent plus au lieu où ils avaient été saisis, l’huissier ou l’agent d’exécution fait injonction au débiteur de l’informer, dans un délai de huit jours, du lieu où ils se trouvent et, s’ils ont fait l’objet d’une saisievente, de lui communiquer le nom et l’adresse, soit de l’huissier ou de l’agent d’exécution qui y a procédé, soit du créancier pour le compte de qui elle a été diligentée. A défaut de réponse, le créancier saisit la juridiction compétente qui peut ordonner la remise de ces informations sous astreinte, sans préjudice d’une action pénale pour détournement d’objets saisis.


Article 72.

– A défaut de vente amiable dans le délai prévu, il est procédé à la vente forcée des biens saisis selon la procédure prévue pour la saisievente.

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Section 3 – Saisie foraine


Article 73.

– Lorsque le débiteur n’a pas de domicile fixe ou lorsque son domicile ou son établissement se trouve dans un pays étranger, la juridiction compétente pour autoriser et trancher les litiges relatifs à la saisie de ses biens est celle du domicile du créancier. Le saisissant est gardien des biens, s’ils sont entre ses mains ; sinon il sera établi un gardien. La procédure applicable est celle prescrite pour les saisies conservatoires.

Section 4 – Pluralité de saisies


Article 74.

– L’huissier ou l’agent d’exécution qui procède à une saisie conservatoire sur des biens rendus indisponibles par une ou plusieurs saisies conservatoires antérieures, signifie une copie du procès verbal de saisie à chacun des créanciers dont les diligences sont antérieures aux siennes. Si des biens saisis à titre conservatoire font ensuite l’objet d’une saisie-vente, l’huissier ou l’agent d’exécution signifie le procès-verbal de saisie aux créanciers qui ont pratiqué antérieurement les saisies conservatoires. De même, l’acte de conversion d’une saisie conservatoire en saisie-vente doit être signifié aux créanciers qui, avant cette conversion, ont saisi les mêmes biens à titre conservatoire.


Article 75.

– Si le débiteur présente des propositions de vente amiable, le créancier saisissant qui les accepte en communique la teneur, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite, aux créanciers qui ont saisi les mêmes biens à titre conservatoire, soit avant l’acte de saisie, soit avant l’acte de conversion, selon le cas. A peine de nullité, la lettre ou le moyen utilisé reproduit, en caractères très apparents, les trois alinéas qui suivent. Chaque créancier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée ou du moyen utilisé, prendre parti sur les propositions de vente amiable et faire connaître au créancier saisissant la nature et le montant de sa créance. A défaut de réponse dans le délai imparti, le créancier est réputé avoir accepté les propositions de vente. Si, dans le même délai, il ne fournit aucune indication sur la nature et le montant de sa créance, il perd le droit de concourir à la distribution des deniers résultant de la vente amiable, sauf à faire valoir ses droits sur un solde éventuel après la répartition.

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Article 76.

– Le créancier saisissant qui fait procéder à l’enlèvement des biens en vue de leur vente forcée doit en informer, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite, les créanciers qui ont pratiqué une saisie conservatoire sur les mêmes biens avant l’acte de saisie ou l’acte de conversion, selon le cas. A peine de nullité, cette lettre ou le moyen utilisé indique le nom et l’adresse de l’auxiliaire de justice chargé de la vente et reproduit, en caractères très apparents, l’alinéa qui suit. Chaque créancier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée ou du moyen, utilisé l’informant de l’enlèvement des biens en vue de leur vente, faire connaître à l’auxiliaire de justice chargé de la vente, la nature et le montant de sa créance au jour de l’enlèvement. A défaut de réponse dans le délai imparti, il perd le droit de concourir à la distribution des deniers résultant de la vente forcée, sauf à faire valoir ses droits sur un solde éventuel après la répartition.

Chapitre 4 – La saisie conservatoire des créances

Section 1 – Les opérations de saisie


Article 77.

– Le créancier procède à la saisie au moyen d’un acte d’huissier ou d’agent d’exécution signifié au tiers en respectant les dispositions des articles 54 et 55 ci-dessus. Cet acte contient à peine de nullité :

l’énonciation des noms, prénoms et domiciles du débiteur et du créancier saisissant ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs dénomination, forme et siège social ;

l’élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où doit être pratiquée la saisie si le créancier n’y demeure pas ; il peut être fait, à ce domicile élu, toute signification ou offre ;

l’indication de l’autorisation de la juridiction ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;

la défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;

la reproduction des dispositions du 2ème alinéa de l’article 36 ci-dessus et de celles de l’article 156 ci-après.


Article 78.

– A défaut d’accord amiable, tout intéressé peut demander, par requête, que les sommes saisies soient consignées entre les mains d’un séquestre désigné par la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.

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Article 79.

– Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est portée à la connaissance du débiteur par acte d’huissier ou d’agent d’exécution. Cet acte contient, à peine de nullité :

une copie de l’autorisation de la juridiction ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ;

une copie du procès verbal de saisie ;

la mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d’en demander la mainlevée à la juridiction du lieu de son domicile ;

la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la saisie ;

la reproduction des dispositions des articles 62 et 63 ci-dessus.


Article 80.

– Le tiers saisi est tenu de fournir à l’huissier ou à l’agent d’exécution les renseignements prévus à l’article 156 ci-après et de lui remettre copie de toutes pièces justificatives. Les renseignements sont mentionnés dans le procès verbal.


Article 81.

– Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, s’expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si celle-ci est convertie en saisieattribution, sauf son recours contre le débiteur. Il peut aussi être condamné à des dommagesintérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. A défaut de contestation des déclarations du tiers avant l’acte de conversion, celles-ci sont réputées exactes pour les seuls besoins de la saisie.

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Section 2 – Conversion en saisie-attribution


Article 82.

– Muni d’un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance, le créancier signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient, à peine de nullité :

les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social ;

la référence au procès verbal de saisie conservatoire ;

la copie du titre exécutoire sauf si celui-ci a déjà été communiqué lors de la signification du procès verbal de saisie, auquel cas il est seulement mentionné ;

le décompte distinct des sommes dues en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;

une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s’est reconnu ou a été déclaré débiteur. L’acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier.


Article 83.

– La copie de l’acte de conversion est signifiée au débiteur. A compter de cette signification, le débiteur dispose d’un délai de quinze jours pour contester l’acte de conversion devant la juridiction de son domicile ou du lieu où il demeure. En l’absence de contestation, le tiers effectue le paiement au créancier ou à son mandataire, sur présentation d’un certificat du greffe attestant l’absence de contestation. Le paiement peut intervenir avant l’expiration de ce délai si le débiteur a déclaré par écrit ne pas contester l’acte de conversion.


Article 84.

– Les dispositions des articles 158 et 159, 165 à 168, des 2e et 3e alinéas de l’article 170, des articles 171 et 172 ci-après sont applicables.

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Chapitre 5 – La saisie conservatoire des droits d’associés et des valeurs mobilières

Section 1 – Les opérations de saisie


Article 85.

– Il est procédé à la saisie conservatoire des droits d’associés et des valeurs mobilières par la signification d’un acte aux personnes mentionnées à l’article 236 ci-dessous. Cet acte contient, à peine de nullité, les mentions prévues à l’article 237 cidessous sous réserve du 3) où l’indication du titre exécutoire peut être remplacée par celle de l’autorisation de la juridiction compétente de pratiquer la saisie conservatoire.


Article 86.

– Dans un délai de huit jours à peine de caducité, la saisie conservatoire est signifiée au débiteur par un acte qui contient, à peine de nullité :

la copie du titre exécutoire sauf si celui-ci a déjà été communiqué lors de la signification du procès verbal de saisie, auquel cas il est seulement mentionné ;

le décompte distinct des sommes à payer en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts ;

un commandement d’avoir à payer cette somme, faute de quoi il sera procédé à la vente des biens saisis ;

l’indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prescrites par les articles 115 à 119 ci-dessous ;

la reproduction des articles 115 à 119 ciaprès.


Article 89.

– Une copie de l’acte de conversion est signifiée au tiers saisi.

copie de l’autorisation de la juridiction ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

copie du procès verbal de saisie ;

la mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d’en demander la mainlevée à la juridiction du lieu de son domicile ;

la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la saisie ;

élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s’effectue la saisie si le créancier n’y demeure pas ; il peut être fait, à ce domicile élu, toute signification ou offre

la reproduction des articles 62 et 63 cidessus.

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Article 87.

– Les dispositions de l’article 239 ci-dessous sont applicables.

Section 2 – Conversion en saisie-vente


Article 88.

– Muni d’un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance, le créancier signifie au débiteur un acte de conversion en saisie-vente qui contient, à peine de nullité :

les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social ;

la référence au procès verbal de saisie conservatoire ;


Article 90.

– La vente est effectuée conformément aux articles 240 à 244 ci-dessous.

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Titre 3 – La saisie-vente


Article 91.

– Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier, afin de se payer sur le prix. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.

Chapitre 1 – Le commandement préalable


Article 92.

– La saisie est précédée d’un commandement de payer signifié au moins huit jours avant la saisie au débiteur, qui contient à peine de nullité :

mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;

commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours, faute de quoi il pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.


Article 93.

– Le commandement contient élection de domicile, jusqu’à la fin de la poursuite sauf nouvelle élection de domicile signifiée au débiteur, dans le ressort territorial juridictionnel où l’exécution doit être poursuivie si le créancier n’y demeure pas. Il peut être fait, à ce domicile élu, toute signification ou offre.

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Article 94.

– Le commandement doit être signifié à personne ou à domicile. Il ne peut être signifié à domicile élu. Il peut être délivré dans l’acte de signification du titre exécutoire.

Chapitre 2 – Les opérations de saisie

Section 1 – Dispositions communes


Article 95.

– Tous les biens mobiliers corporels saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l’objet d’une saisie-vente, y compris ceux qui ont été saisis antérieurement à titre conservatoire. Dans ce dernier cas, il est fait application des articles 88 à 90 ci-dessus.


Article 96.

– Si aucun bien n’est passible de saisie ou n’a manifestement pas de valeur marchande, l’huissier ou l’agent d’exécution dresse un procès verbal de carence sauf si le créancier requiert la continuation de l’exécution.

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Article 97.

– Les biens saisis sont indisponibles. Si une cause légitime rend leur déplacement nécessaire, le gardien est tenu d’en informer préalablement le créancier, sauf en cas d’urgence absolue. En tout état de cause il indiquera au créancier le lieu où les biens seront placés.


Article 98.

– A l’expiration d’un délai de huit jours à compter du commandement de payer resté sans effet, l’huissier ou l’agent d’exécution peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu servant ou non à l’habitation dans les conditions prévues par les articles 41 à 46 ci-dessus.

Section 2 – Les opérations de saisie entre les mains du débiteur


Article 99.

– Avant toute opération de saisie, si le débiteur est présent, l’huissier ou l’agent d’exécution réitère verbalement la demande de paiement et informe le débiteur qu’il est tenu de faire connaître les biens qui auraient fait l’objet d’une saisie antérieure.

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Article 100.

– L’huissier ou l’agent d’exécution dresse un inventaire des biens. L’acte de saisie contient, à peine de nullité :

les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social ; l’élection éventuelle de domicile du saisissant ;

la référence au titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

la mention de la personne à qui l’exploit est laissé ;

la désignation détaillée des objets saisis ;

si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d’une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ;

la mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu’ils sont placés sous la garde du débiteur, qu’ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n’est dans le cas prévu par l’article 97 ci-dessus, sous peine de sanctions pénales, et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ;

l’indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prévues par les articles 115 à 119 ci-après ;

la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à la saisie-vente ;

l’indication, le cas échéant, des noms, prénoms et qualités des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles devront apposer leur signature sur l’original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans le procès verbal ;

10° la reproduction des dispositions pénales sanctionnant le détournements d’objets saisis ainsi que de celle des articles 115 à 119 ciaprès ;

11° la reproduction des articles 143 à 146 ciaprès.


Article 101.

– Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l’huissier ou l’agent d’exécution lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 6) et 7) de l’article précédent. Il lui rappelle également la faculté qui lui est ouverte de procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites par les articles 115 à 119 ci-après. Il est fait mention de ces déclarations dans le procès verbal de saisie. Une copie de ce procès verbal portant les mêmes signatures que l’original est immédiatement remise au débiteur ; cette remise vaut signification.


Article 102.

– Si le débiteur n’a pas assisté aux opérations de saisie, une copie du procès verbal de saisie lui est signifiée, lui impartissant un délai de huit jours pour qu’il porte à la connaissance de l’huissier ou de l’agent d’exécution l’existence d’une éventuelle saisie antérieure et qu’il lui en communique le procès verbal.

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Article 103.

– Le débiteur conserve l’usage des biens rendus indisponibles par la saisie à moins qu’il ne s’agisse de biens consomptibles. En ce cas, il sera tenu d’en respecter la contre-valeur estimée au moment de la saisie. Toutefois, la juridiction compétente peut ordonner sur requête, à tout moment, même avant le début des opérations de saisie et après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées, la remise d’un ou plusieurs objets à un séquestre qu’il désigne. Si, parmi les biens saisis se trouve un véhicule terrestre à moteur, la juridiction compétente peut, après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées, ordonner son immobilisation jusqu’à son enlèvement en vue de la vente par tout moyen n’entraînant aucune détérioration du véhicule.


Article 104.

– Les sommes en espèces peuvent être saisies à concurrence du montant de la créance du saisissant. Elles sont consignées entre les mains de l’huissier ou de l’agent d’exécution ou au greffe au choix du créancier saisissant. Il en est fait mention dans le procès verbal de saisie, lequel doit indiquer en outre, à peine de nullité, que le débiteur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la signification dudit procès verbal pour former une contestation devant la juridiction du lieu de la saisie qui doit être désignée dans le procès verbal. En cas de contestation, à défaut d’ordonner le versement au créancier ou la restitution au débiteur, la juridiction peut en ordonner la consignation. A défaut de contestation dans le délai imparti, les sommes sont immédiatement versées au créancier. Elles viennent en déduction des sommes réclamées.

Section 3 – Les opérations de saisie entre les mains d’un tiers


Article 105.

– Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle doit être autorisée par la juridiction du lieu où sont situés les biens.

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Article 106.

– Sur présentation du commandement de payer conforme aux articles 92 à 94 ci-dessus signifié au débiteur, à l’expiration d’un délai de huit jours après sa date, et sur présentation éventuelle de l’autorisation de la juridiction prévue par l’article précédent, l’huissier ou l’agent d’exécution peut saisir, entre les mains d’un tiers, les biens que celui-ci détient pour le compte du débiteur. Le créancier peut, également, en respectant la même procédure, pratiquer une saisie sur soi-même lorsqu’il détient légitimement des biens appartenant à son débiteur.


Article 107.

– L’huissier ou l’agent d’exécution invite le tiers à déclarer les biens qu’il détient pour le compte du débiteur et, parmi ces derniers, ceux qui auraient fait l’objet d’une saisie antérieure. En cas de refus de déclaration ou de déclaration inexacte ou mensongère, le tiers peut être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf son recours contre le débiteur. Il peut, aussi, être condamné à des dommages-intérêts.


Article 108.

– Si le tiers déclare ne détenir aucun bien appartenant au débiteur ou s’il refuse de répondre, il en est dressé acte. Celui-ci est remis ou signifié au tiers avec l’indication, en caractères très apparents, de la sanction visée à l’article précédent.

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Article 109.

– Si le tiers déclare détenir des biens pour le compte du débiteur, il est dressé un inventaire qui contient, à peine de nullité :

la référence du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

la date de la saisie, les nom, prénoms et domicile du saisissant ou, s’il s’agit d’une personne morale, ses forme, dénomination et siège social ; l’élection éventuelle de domicile ;

les nom, prénoms et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale ses forme, dénomination et siège social ;

la mention des nom, prénoms et domicile du tiers ;

la déclaration du tiers et, en caractères très apparents, l’indication que toute déclaration inexacte ou mensongère l’expose à être condamné au paiement des causes de la saisie sans préjudice d’une condamnation à des dommages-intérêts ;

la désignation détaillée des biens saisis ;

la mention, en caractères très apparents, que les objets saisis sont indisponibles, qu’ils sont placés sous la garde du tiers, qu’ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n’est dans le cas prévu par l’article 97 ci-dessus sous peine de sanctions pénales et que le tiers est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une saisie sur les mêmes biens ;

la mention que le tiers peut se prévaloir des dispositions de l’article 112 ci-après qui est reproduit dans l’acte ;

l’indication que le tiers peut faire valoir ses droits sur les biens saisis, par déclaration ou par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite adressée à l’huissier ou à l’agent d’exécution du créancier saisissant ;

10° la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à la saisie-vente ;

11° l’indication, le cas échéant, des noms, prénoms et qualités des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur l’original et sur les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans le procès verbal ;

12° la reproduction des dispositions pénales sanctionnant le détournement d’objets saisis.


Article 110.

– Si le tiers est présent aux opérations de saisie, l’huissier ou l’agent d’exécution lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 5), 7) et 8) de l’article 109 ci-dessus. Il est fait mention de cette déclaration dans le procès verbal. Une copie du procès verbal de saisie portant les mêmes signatures que l’original lui est immédiatement remise ; cette remise vaut signification. Lorsque le tiers n’a pas assisté aux opérations de saisie, la copie du procès verbal de saisie lui est signifiée en lui impartissant un délai de huit jours pour qu’il porte à la connaissance de l’huissier ou de l’agent d’exécution l’existence d’une éventuelle saisie antérieure sur les mêmes biens et qu’il lui en communique le procès verbal.


Article 111.

– Une copie du procès verbal est signifiée au débiteur, huit jours au plus tard après la saisie. A peine de nullité, il est indiqué que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites par les articles 115 à 119 du présent Acte, qui sont reproduits.

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Article 112.

– Le tiers peut refuser la garde des biens saisis. A tout moment, il peut demander à en être déchargé. L’huissier ou l’agent d’exécution pourvoit à la nomination d’un gardien et à l’enlèvement des biens.


Article 113.

– Sous réserve du droit d’usage dont le tiers pourrait être titulaire sur les biens saisis, la juridiction compétente peut ordonner sur requête, à tout moment, même avant le début des opérations de saisie, et après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées, la remise d’un ou de plusieurs objets à un séquestre qu’il désigne. Si, parmi les biens saisis, se trouve un véhicule terrestre à moteur, celui-ci peut, sous la même réserve, être immobilisé entre les mains du tiers jusqu’à son enlèvement en vue de la vente, les parties entendues ou dûment appelées, par tout moyen n’entraînant aucune détérioration du véhicule.


Article 114.

– Si le tiers se prévaut d’un droit de rétention sur le bien saisi, il en informe l’huissier ou l’agent d’exécution par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite à moins qu’il n’en ait fait la déclaration au moment de la saisie. Dans le délai d’un mois, le créancier saisissant peut contester ce droit de rétention devant la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le tiers. Le bien demeure indisponible durant l’instance. A défaut de contestation dans le délai d’un mois, la prétention du tiers est réputée fondée pour les besoins de la saisie.

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Chapitre 3 – Mise en vente des biens saisis

Section 1 – La vente amiable


Article 115.

– Le débiteur contre lequel est poursuivie une mesure d’exécution forcée peut vendre volontairement, dans les conditions ci-après définies, les biens saisis pour en affecter le prix au paiement des créanciers.


Article 116.

– Le débiteur dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification du procès verbal de saisie pour procéder lui-même à la vente des biens saisis. Les biens saisis restent indisponibles sous la responsabilité du gardien. En aucun cas ils ne peuvent être déplacés avant la consignation du prix prévue à l’article 118 ci-après sauf en cas d’urgence absolue.


Article 117.

– Le débiteur informe, par écrit, l’huissier ou l’agent d’exécution des propositions qui lui ont été faites en indiquant les nom, prénoms et adresse de l’acquéreur éventuel ainsi que le délai dans lequel ce dernier s’offre à consigner le prix proposé. L’huissier ou l’agent d’exécution communique ces indications au créancier saisissant et aux créanciers opposants par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite. Ceux-ci disposent d’un délai de quinze jours pour prendre le parti d’accepter la vente amiable, de la refuser ou de se porter acquéreurs. En l’absence de réponse, ils sont réputés avoir accepté. Il ne peut être procédé à la vente forcée qu’après l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article 116 ci-dessus, augmenté, s’il y a lieu, du délai de quinze jours imparti aux créanciers pour donner leur réponse.

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Article 118.

– Le prix de la vente est consigné entre les mains de l’huissier ou de l’agent d’exécution ou au greffe, au choix du créancier saisissant. Le transfert de la propriété et la délivrance des biens sont subordonnés à la consignation du prix. A défaut de consignation dans le délai convenu, il est procédé à la vente forcée.


Article 119.

– Sauf si le refus d’autoriser la vente est inspiré par l’intention de nuire au débiteur, la responsabilité du créancier ne peut pas être recherchée.

Section 2 – La vente forcée


Article 120.

– La vente est effectuée aux enchères publiques, par un auxiliaire de justice habilité par la loi nationale de chaque État partie, soit au lieu où se trouvent les objets saisis, soit en une salle ou un marché public dont la situation géographique est la plus appropriée pour solliciter la concurrence à moindre frais. En cas de désaccord entre le créancier et le débiteur sur le lieu où doit s’effectuer la vente, la juridiction compétente pour statuer en matière d’urgence tranche ce différend dans les cinq jours de sa saisine par la partie la plus diligente.

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Article 121.

– La publicité de la vente est effectuée par affiches indiquant les lieu, jour et heure de celle-ci et la nature des biens saisis. Les affiches sont apposées à la mairie du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, au marché voisin et tous autres lieux appropriés ainsi qu’au lieu de la vente si celle-ci a lieu à un autre endroit. La vente peut également être annoncée par voie de presse écrite ou parlée. La publicité est effectuée à l’expiration du délai prévu par le dernier alinéa de l’article 117 ci-dessus et quinze jours au moins avant la date fixée pour la vente.


Article 122.

– L’huissier ou l’agent d’exécution certifie l’accomplissement des formalités de publicité.


Article 123.

– Le débiteur est avisé par l’huissier ou l’agent d’exécution des lieu, jour et heure de la vente dix jours au moins avant sa date par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. Il en est fait mention dans le certificat prévu à l’article 122 cidessus.

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Article 124.

– Avant la vente, la consistance et la nature des biens saisis sont vérifiées par l’agent chargé de la vente. Il en est dressé procès-verbal. Seuls sont mentionnés les objets manquants et ceux qui auraient été dégradés.


Article 125.

– L’adjudication est faite au plus offrant après trois criées. Le prix est payable comptant, faute de quoi, l’objet est revendu à la folle enchère de l’adjudicataire.


Article 126.

– La vente est arrêtée lorsque le prix des biens vendus assure le paiement du montant des causes de la saisie et des oppositions, en principal, intérêts et frais.

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Article 127.

– Il est dressé procès-verbal de la vente. Ce procès-verbal contient la désignation des biens vendus, le montant de l’adjudication et l’énonciation déclarée des noms et prénoms des adjudicataires.


Article 128.

– Le commissaire-priseur ou tout autre auxiliaire de justice chargé de la vente est personnellement responsable du prix des adjudications et il ne peut recevoir aucune somme au dessus de l’enchère, sans préjudice des sanctions pénales applicables.

Chapitre 4 – Les incidents de saisie


Article 129.

– Les contestations relatives à la saisievente sont portées devant la juridiction du lieu de la saisie.

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Section 1 – L’opposition des créanciers


Article 130.

– Tout créancier réunissant les conditions prévues par l’article 91 du présent Acte uniforme peut se joindre à une saisie déjà pratiquée sur les biens du débiteur, par le moyen d’une opposition, en procédant, au besoin, à une saisie complémentaire. Aucune opposition ne peut être reçue après la vérification des biens.


Article 131.

– A peine de nullité, l’acte d’opposition contient l’indication du titre exécutoire en vertu duquel elle est formée, le décompte distinct des sommes réclamées en capital, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux d’intérêts. L’acte d’opposition est signifié au créancier premier saisissant si ce n’est dans le cas où l’opposition est formée par lui pour ajouter une nouvelle créance ou étendre l’assiette de la saisie antérieure. Il est également signifié au débiteur. Le créancier premier saisissant poursuit seul la vente.


Article 132.

– Tout créancier opposant peut étendre la saisie initiale à d’autres biens. Il est dressé un procès-verbal de saisie complémentaire dans les conditions prescrites aux articles 100 à 102 ci-dessus. Ce procès-verbal est signifié au créancier premier saisissant et au débiteur. Le droit de faire procéder à une saisie complémentaire appartient également au créancier premier saisissant.

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Article 133.

– Si, à l’occasion d’une saisie, le débiteur présente au créancier le procès verbal établi lors d’une précédente saisie, ce créancier procède par voie d’opposition comme il est dit à l’article 131 ci-dessus. Il peut pratiquer sur le champ une saisie complémentaire dans les conditions prescrites aux articles 100 à 102 ci-dessus. Le procès-verbal de saisie complémentaire est signifié au créancier premier saisissant en même temps que l’acte d’opposition ; le tout est signifié au débiteur.


Article 134.

– En cas d’extension de la saisie initiale, il n’est procédé à la vente forcée sur l’ensemble des biens saisis qu’à l’expiration de tous les délais impartis pour leur vente amiable. Toutefois, il peut être procédé à la vente forcée immédiate de ceux des biens pour lesquels le délai imparti en vue de leur vente amiable est expiré, soit avec l’accord du débiteur ou l’autorisation de la juridiction compétente, soit lorsque les formalités de publicité avaient déjà été effectuées au moment de l’opposition.


Article 135.

– A défaut par le créancier premier saisissant d’avoir fait procéder aux formalités de la mise en vente forcée à l’expiration des délais prévus, tout créancier opposant, après sommation infructueuse d’y procéder dans un délai de huit jours, lui est subrogé de plein droit. Le créancier premier saisissant est déchargé de ses obligations. Il est tenu de mettre les pièces utiles à la disposition du créancier subrogé.

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Article 136.

– La mainlevée de la saisie-vente ne peut résulter que d’une décision de la juridiction compétente ou de l’accord du créancier saisissant et des créanciers opposants.


Article 137.

– La nullité de la première saisie n’entraîne pas la caducité des oppositions si ce n’est lorsqu’elle résulte d’une irrégularité dans le déroulement des opérations de saisie. Cette nullité est toujours dépourvue de conséquence sur la saisie complémentaire.


Article 138.

– Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vérification des biens saisis prescrite par l’article 124 ci-dessus et ceux qui, avant la saisie, ont procédé à une mesure conservatoire sur les mêmes biens. Section 3 – Les contestations relatives a la validité de la saisie

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Section 2 – Les contestations relatives aux biens saisis


Article 139.

– Les demandes relatives à la propriété ou à la saisissabilité ne font pas obstacle à la saisie mais suspendent la procédure pour les biens saisis qui en sont l’objet.

Sous-section 1 – Contestations relatives à la propriété


Article 140.

– Le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire.


Article 141.

– Le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander à la juridiction compétente d’en ordonner la distraction. A peine d’irrecevabilité, la demande doit préciser les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué. Elle est signifiée au créancier saisissant, au saisi et éventuellement au gardien. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite. Le débiteur saisi est entendu ou appelé.

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Article 142.

– L’action en distraction cesse d’être recevable après la vente des biens saisis ; seule peut, alors, être exercée l’action en revendication. Toutefois, le tiers reconnu propriétaire d’un bien déjà vendu peut, jusqu’à la distribution des sommes produites par la vente, en distraire le prix non diminué des frais.

Sous-section 2 – Contestations relatives à la saisissabilité


Article 143.

– Les contestations relatives à la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant la juridiction compétente par le débiteur, l’huissier ou l’agent d’exécution agissant comme en matière de difficultés d’exécution. Lorsque l’insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure doit être introduite dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte de saisie. Le créancier est entendu ou appelé.


Article 144.

– La nullité de la saisie pour un vice de forme ou de fond autre que l’insaisissabilité des biens compris dans la saisie, peut être demandée par le débiteur jusqu’à la vente des biens saisis. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants. Si la saisie est déclarée nulle avant la vente, le débiteur peut demander la restitution du bien saisi s’il se trouve détenu par un tiers, sans préjudice des actions en responsabilité exercées dans les termes du droit commun. Si la saisie est déclarée nulle après la vente, mais avant la distribution du prix, le débiteur peut demander la restitution du produit de la vente.

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Article 145.

– La juridiction qui annule la saisie peut laisser à la charge du débiteur tout ou partie des frais qu’elle a occasionnés si le débiteur s’est abstenu de demander la nullité en temps utile.


Article 146.

– La demande en nullité ne suspend pas les opérations de saisie, à moins que la juridiction n’en dispose autrement.

Chapitre 5 – Dispositions particulières a la saisie des récoltes sur pied


Article 147.

– Les récoltes et fruits proches de la maturité peuvent être saisis avant d’être séparés du sol. La saisie n’est ouverte qu’au créancier de celui qui a droit aux fruits. Elle ne pourra être faite, à peine de nullité plus de six semaines avant l’époque habituelle de maturité.

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Article 148.

– A peine de nullité, le procès verbal de saisie est établi conformément aux dispositions de l’article 100 ci-dessus, à l’exception toutefois des dispositions du

de ce texte, lesquelles sont remplacées par la description du terrain où sont situées les récoltes, avec sa contenance, sa situation et l’indication de la nature des fruits. Le procès verbal est signé par le maire ou le chef de l’unité administrative où se situent les biens et copie lui en est laissée.


Article 149.

– Les récoltes sont placées sous la responsabilité du débiteur en tant que gardien. Toutefois, sur la demande du créancier saisissant, la juridic tion compétente peut désigner un gérant à l’exploitation, le débiteur entendu ou appelé.


Article 150.

– La vente est annoncée par des affiches apposées à la mairie ou au lieu où s’apposent les actes de l’autorité publique et au marché le plus proche du lieu où se trouvent les récoltes. Les affiches mentionnent les jour, heure et lieu de la vente et indiquent le terrain où sont situées les récoltes, ainsi que sa contenance et la nature des fruits. L’apposition des affiches est constatée comme en matière de saisie-vente.

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Article 151.

– La vente est faite, conformément aux dispositions des articles 120 et suivants, au lieu où se trouvent les récoltes ou au marché le plus voisin.


Article 152.

– Toutes les formalités prescrites pour les saisies ventes seront observées.

Titre 4 – La saisie-attribution des créances


Article 153.

– Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations.

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Article 154.

– L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée ainsi que tous ses accessoires, mais pour ce montant seulement, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers. Les sommes saisies sont rendues indisponibles par l’acte de saisie. Cet acte rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.


Article 155.

– Les actes de saisie signifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours. La signification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ne remettent pas en cause cette attribution, sans préjudice des dispositions organisant les procédures collectives. Lorsqu’une saisie de créances se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.


Article 156.

– Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. Il doit communiquer copie des pièces justificatives. Ces déclaration et communication doivent être faites sur le champ à l’huissier ou l’agent d’exécution et mentionnées dans l’acte de saisie ou, au plus tard, dans les cinq jours si l’acte n’est pas signifié à personne. Toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice d’une condamnation au paiement de dommagesintérêts.

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Chapitre 1 – L’acte de saisie


Article 157.

– Le créancier procède à la saisie par un acte signifié au tiers par l’huissier ou l’agent d’exécution. Cet acte contient à peine de nullité :

l’indication des noms, prénoms et domiciles des débiteur et créancier ou, s’il s’agit de personnes morales, de leurs forme, dénomination et siège social ;

l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;

l’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes saisies dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;

la reproduction littérale des articles 38 et 156 ci-dessus et 169 à 172 ci-dessous. L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.


Article 158.

– La saisie de créances entre les mains d’une personne demeurant à l’étranger doit être signifiée à personne ou à domicile.


Article 159.

– Lorsqu’elle est faite entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisse ou de deniers publics, en cette qualité, la saisie n’est point valable si l’acte de saisie n’est pas délivré à la personne préposée pour la recevoir ou à la personne déléguée par elle, et s’il n’est visé par elle sur l’original ou, en cas de refus, par le Ministère Public qui en donnera immédiatement avis aux chefs des administrations concernées.

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Article 160.

– Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier ou d’agent d’exécution. Cet acte contient, à peine de nullité :

une copie de l’acte de saisie ;

en caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans un délai d’un mois qui suit la signification de l’acte et la date à laquelle expire ce délai ainsi que la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations pourront être portées. Si l’acte est délivré à personne, ces indications doivent être également portées verbalement à la connaissance du débiteur. La mention de cette déclaration verbale figure sur l’acte de dénonciation. L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser, par écrit, le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi, les sommes ou partie des sommes qui lui sont dues.


Article 161.

– Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement bancaire ou d’un établissement financier assimilé, l’établissement est tenu de déclarer la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie. Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l’avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu’il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie :
a) au crédit : les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d’effets de commerce, non encore portées au compte ;
b) au débit : l’imputation de chèques remis à l’encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés ; les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie. Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa, les effets de commerce remis à l’escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu’elle est postérieure à la saisie peuvent être contre-passés dans le délai d’un mois qui suit la saisie. Le solde saisi n’est affecté par ces éventuelles opérations de débit et de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement. En cas de diminution des sommes rendues indisponibles, l’établissement doit fournir, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite adressé au créancier saisissant au plus tard huit jours après l’expiration du délai de contre-passation, un relevé de toutes les opérations qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie inclusivement.


Article 162.

– Si le débiteur est titulaire de comptes différents, le paiement est effectué en prélevant, en priorité, les fonds disponibles à vue, à moins que le débiteur ne prescrive le paiement d’une autre manière.

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Article 163.

– Lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte. Si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l’huissier ou de l’agent d’exécution, ceux-ci demandent à l’établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées.

Chapitre 2 – Paiement par le tiers saisi


Article 164.

– Le tiers saisi procède au paiement sur présentation d’un certificat du greffe attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou sur présentation de la décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation. Le paiement peut également avoir lieu avant l’expiration du délai de contestation si le débiteur a déclaré par écrit ne pas contester la saisie.


Article 165.

– Le paiement est effectué contre quittance entre les mains du créancier saisissant ou de son mandataire justifiant d’un pouvoir spécial qui en informe immédiatement son mandant. Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l’obligation du débiteur et celle du tiers saisi.

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Article 166.

– En cas de contestation, toute partie peut demander à la juridiction compétente, sur requête, la désignation d’un séquestre, à qui le tiers saisi versera les sommes saisies.


Article 167.

– Lorsque la saisie porte sur des créances à exécution successive, le tiers se libère au fur et à mesure des échéances dans les conditions prévues par l’alinéa 1 de l’article 165 ci-dessus. Le tiers saisi est informé par le créancier de l’extinction de sa dette, même lorsque les sommes ont été versées à un séquestre conformément à l’article 166 ci-dessus, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite. La saisie ne produit plus d’effet lorsque le tiers saisi cesse d’être tenu envers le débiteur. Le tiers saisi en informe le créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite.


Article 168.

– En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant la juridiction compétente qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.

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Chapitre 3 – Les contestations


Article 169.

– Les contestations sont portées devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur. Si celui-ci n’a pas de domicile connu, elles sont portées devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le tiers saisi.


Article 170.

– A peine d’irrecevabilité, les contestations sont portées, devant la juridiction compétente, par voie d’assignation, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Le tiers saisi est appelé à l’instance de contestation. Le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir en répétition de l’indu devant la juridiction du fond compétente selon les règles applicables à cette action.


Article 171.

– La juridiction compétente donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute. S’il apparaît que ni le montant de la créance du saisissant ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, la juridiction compétente peut ordonner provisionnellement le paiement d’une somme qu’elle détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties.

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Article 172.

– La décision de la juridiction tranchant la contestation est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification. Le délai pour faire appel ainsi que la déclaration d’appel sont suspensifs d’exécution sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction compétente.

Titre 5 – Saisie et cession des rémunérations


Article 173.

– Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur.


Article 174.

– La saisie des sommes dues à titre de rémunération, quel qu’en soit le montant, à toutes les personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ne peut être pratiquée qu’après une tentative de conciliation devant la juridiction compétente du domicile du débiteur.

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Article 175.

– Les rémunérations ne peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire.


Article 176.

– Il est tenu au greffe de chaque juridiction un registre coté et paraphé par le président de la juridiction sur lequel sont mentionnés tous les actes de nature quelconque, décisions et formalités auxquels donnent lieu les cessions et saisies sur les rémunérations du travail.


Article 177.

– Les rémunérations ne peuvent être cédées ou saisies que dans les proportions déterminées par chaque État-partie. L’assiette servant au calcul de la partie saisissable de la rémunération est constituée par le traitement ou salaire brut global avec tous les accessoires, déduction faite : des taxes et prélèvements légaux obligatoires retenus à la source ; des indemnités représentatives de frais ; des prestations, majorations et suppléments pour charge de famille ; des indemnités déclarées insaisissables par les lois et règlements de chaque État-partie. Le total des sommes saisies ou volontairement cédées ne peut, en aucun cas, fût-ce pour dettes alimentaires, excéder un seuil fixé par chaque Étatpartie.

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Article 178.

– Lorsqu’un débiteur perçoit de plusieurs payeurs les sommes saisissables ou cessibles dans les conditions prévues par le présent Titre, la fraction saisissable est calculée sur l’ensemble de ces sommes. Les retenues sont opérées selon les modalités déterminées par la juridiction compétente.

Chapitre 1 – La saisie des rémunérations

Section 1 – La tentative de conciliation


Article 179.

– La demande tendant à la conciliation préalable est formée par requête adressée à la juridiction compétente par le créancier. Cette requête contient :

les nom, prénoms et adresse du débiteur ;

les nom, prénoms et adresse de son employeur ou s’il s’agit d’une personne morale, ses forme, dénomination et siège social ;

le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;

l’existence éventuelle d’un privilège ;

les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies. Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête.


Article 180.

– Les lieu, jour et heure de la tentative de conciliation sont notifiés au créancier par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite.

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Article 181.

– Le greffier convoque le débiteur, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite au moins quinze jours avant l’audience. La convocation :

mentionne les nom, prénoms et adresse du créancier ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ainsi que les lieu, jour et heure de la conciliation ;

contient l’objet de la demande et l’état des sommes réclamées ;

indique au débiteur qu’il doit élever, lors de cette audience, toutes les contestations qu’il pourrait faire valoir et qu’une contestation tardive ne suspendrait pas le cours des opérations de saisie ;

indique également les conditions de sa représentation à cette audience. A défaut de retour de l’avis de réception et si le débiteur ne comparaît pas, la juridiction compétente, si elle n’estime pas que les circonstances appellent une nouvelle convocation de l’intéressé, rend une décision par laquelle elle procède aux vérifications prévues par l’article 182 ci-après. Cette décision qui n’est pas susceptible d’opposition ne peut être attaquée que par la voie de l’appel.


Article 182.

– Le président de la juridiction compétente, assisté du greffier, dresse procès-verbal de la comparution des parties, qu’elle soit ou non suivie de conciliation, ou de la comparution de l’une d’elles. En cas de conciliation, il mentionne au procèsverbal les conditions de l’arrangement qui met fin à la procédure. A défaut de conciliation, il est procédé à la saisie après que le président a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.

Section 2 – Les opérations de saisie


Article 183.

– Dans les huit jours de l’audience de non conciliation ou dans les huit jours suivant l’expiration des délais de recours si une décision a été rendue, le greffier notifie l’acte de saisie à l’employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout moyen laissant trace écrite.

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Article 184.

– L’acte de saisie contient :

les noms, prénoms et domiciles du débiteur et du créancier ou, s’il s’agit de personnes morales, leur forme, dénomination et siège social ;

le décompte distinct des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;

le mode de calcul de la fraction saisissable et les modalités de son règlement ;

l’injonction de déclarer au greffe, dans les quinze jours, la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi et les éventuelles cessions ou saisies en cours d’exécution ainsi que toute information permettant la retenue lorsque la saisie est pratiquée sur un traitement ou salaire payé sur les fonds publics ;

la reproduction des articles 185 à 189 ciaprès.


Article 185.

– L’employeur qui, sans motif légitime, n’a pas effectué la déclaration prévue à l’article 184-

ci-dessus ou qui a effectué une déclaration mensongère peut être déclaré, par la juridiction compétente, débiteur des retenues à opérer et condamné aux frais par lui occasionnés sans préjudice d’une condamnation à des dommages-intérêts.


Article 186.

– L’employeur est tenu d’informer le greffe et le saisissant, dans les huit jours, de toute modification de ses relations juridiques avec le saisi, de nature à influer sur la procédure en cours.

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Section 3 – Effets de la saisie


Article 187.

– La notification de l’acte de saisie frappe d’indisponibilité la quotité saisissable du salaire.


Article 188.

– L’employeur adresse tous les mois au greffe ou à l’organisme spécialement désigné à cet effet par chaque État partie le montant des sommes retenues sur la rémunération du saisi, sans excéder la portion saisissable. Il est valablement libéré sur la seule quittance du greffier ou par l’avis de réception du mandat délivré par l’administration des postes. Le tiers saisi joint à chaque versement une note indiquant les noms des parties, le montant de la somme versée, la date et les références éventuelles de l’acte de saisie qui lui a été notifié.


Article 189.

– Si l’employeur omet d’effectuer les versements, la juridiction compétente rend à son encontre une décision le déclarant personnellement débiteur. La décision est notifiée par le greffier ou par le créancier par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite, dans les trois jours de sa date. Avis en est donné au débiteur et, le cas échéant, au créancier. Le tiers saisi dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision pour former opposition au moyen d’une déclaration au greffe. La décision non frappée d’opposition dans le délai de quinzaine devient définitive. Elle est exécutée à la requête de la partie la plus diligente sur une expédition délivrée par le greffier et revêtue de la formule exécutoire.

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Section 4 – Pluralité de saisies


Article 190.

– Tout créancier muni d’un titre exécutoire peut, sans tentative de conciliation préalable, intervenir à une procédure de saisie des rémunérations en cours, afin de participer à la répartition des sommes saisies. Cette intervention est formée par requête remise ou adressée à la juridiction compétente contre récépissé. La requête contient les énonciations requises par l’article 179 ci-dessus.


Article 191.

– Le créancier intervenant notifie cette intervention par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite, au débiteur ainsi qu’aux créanciers qui sont déjà dans la procédure.


Article 192.

– L’intervention peut être contestée par déclaration au greffe de la juridiction compétente à tout moment de la procédure de saisie. En ce cas, la contestation est jointe à la procédure en cours. Le débiteur peut encore, la saisie terminée, agir en répétition de l’indû contre l’intervenant qui aurait été indûment payé.

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Article 193.

– Un créancier partie à la procédure peut, par voie d’intervention, réclamer les intérêts échus et les frais et dépens liquidés ou vérifiés depuis la saisie. Section 5 – La remise des fonds saisis et leur répartition


Article 194.

– Tout mouvement de fonds doit être mentionné au registre prévu à l’article 176 ci-dessus.


Article 195.

– Lorsqu’il n’existe qu’un seul créancier saisissant, le greffier verse à celui-ci ou à son mandataire muni d’un pouvoir spécial, le montant de la retenue effectuée dès qu’il l’a reçue de l’employeur. Émargement doit être donné sur le registre prévu à l’article 176 ci-dessus.

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Article 196.

– En cas de pluralité de saisies, les créanciers viennent en concours sous réserve des causes légitimes de préférence.


Article 197.

– S’il existe plusieurs créanciers saisissants, les versements effectués par le tiers saisi sont obligatoirement portés dans un compte ouvert par le greffier dans un établissement bancaire ou postal ou au Trésor Public. Les greffiers opèrent les retraits pour les besoins des répartitions en justifiant de l’autorisation du président de la juridiction compétente.


Article 198.

– Le président de la juridiction compétente procède à la répartition des sommes encaissées chaque trimestre dans la première semaine des mois de février, mai, août et novembre. Il dresse un procès-verbal indiquant le montant des frais à prélever, le montant des créances privilégiées, s’il en existe, et le montant des sommes attribuées aux autres créanciers. Le greffier notifie l’état de répartition à chaque créancier et lui verse le montant lui revenant. Les sommes ainsi versées aux créanciers sont quittancées sur le registre prévu à l’article 176 cidessus.

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Article 199.

– Si une intervention a été contestée, les sommes revenant au créancier intervenant sont consignées. Elles lui sont remises si la contestation est rejetée. Dans le cas contraire, ces sommes sont distribuées aux créanciers ou restituées au débiteur selon le cas.


Article 200.

– L’état de répartition peut être contesté dans le délai de quinze jours de sa notification par opposition formée au greffe.


Article 201.

– La mainlevée de la saisie résulte, soit d’un accord du ou des créanciers, soit de la constatation, par le président de la juridiction compétente, de l’extinction de la dette. Elle est notifiée à l’employeur dans les huit jours.

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Section 6 – Dispositions diverses


Article 202.

– Si le créancier transfère son domicile ou le lieu où il demeure, il en informe le greffe à moins qu’il n’ait comparu par mandataire.


Article 203.

– Lorsque, sans changer d’employeur, le débiteur transfère son domicile ou le lieu où il demeure hors du ressort de la juridiction saisie de la procédure, celle-ci est poursuivie devant cette juridiction. Les dossiers des saisies susceptibles d’être ensuite pratiquées contre le débiteur lui sont transmis. Le greffe avise les créanciers.


Article 204.

– En cas de changement d’employeur, la saisie peut être poursuivie entre les mains du nouvel employeur, sans conciliation préalable, à la condition que la demande en soit faite dans l’année qui suit l’avis donné par l’ancien employeur conformément à l’article 186 ci-dessus. A défaut, la saisie prend fin. Si, en outre, le débiteur a transféré son domicile ou le lieu où il demeure dans le ressort d’une juridiction autre que celle qui est saisie, le créancier est également dispensé de conciliation préalable à la condition que la demande soit faite au greffe de cette juridiction dans le délai prévu à l’alinéa précédent.

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Chapitre 2 – La cession des rémunérations


Article 205.

– La cession des traitements et salaires ne peut être consentie, quel qu’en soit le montant, que par déclaration du cédant en personne, au greffe de la juridiction de son domicile ou du lieu où il demeure. La déclaration doit indiquer le montant et la cause de la dette pour le paiement de laquelle la cession est consentie ainsi que le montant de la retenue devant être opérée à chaque paiement de la rémunération.


Article 206.

– Après que la juridiction compétente a vérifié que la cession reste dans les limites de la quotité saisissable, compte tenu éventuellement des retenues déjà effectuées sur le salaire du cédant, le greffier mentionne la déclaration sur le registre prévu par l’article 176 ci-dessus et la notifie à l’employeur en indiquant : le montant mensuel du salaire du cédant, le montant de la quotité cessible ainsi que le montant des retenues effectuées pour chaque salaire au titre de la cession consentie. La déclaration est remise ou notifiée au cessionnaire.


Article 207.

– L’employeur verse directement au cessionnaire le montant des retenues sur production d’une copie de la déclaration de cession. En cas de refus, l’employeur peut être contraint au payement des sommes régulièrement cédées dans les conditions prévues par l’article 189 ci-dessus.

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Article 208.

– En cas de survenance d’une saisie, le cessionnaire est, de droit, réputé saisissant pour les sommes qui lui restent dues, et entre en concours avec les autres créanciers saisissants.


Article 209.

– Dans le cas de survenance d’une saisie, le greffier notifie l’acte de saisie au cessionnaire, l’informe qu’il viendra en concours avec le saisissant pour la répartition des sommes saisies et l’invite à produire un relevé de ce qui reste dû. Le greffier informe également l’employeur que les versements devront désormais être effectués au greffe.


Article 210.

– Si la saisie prend fin avant la cession, le cessionnaire retrouve les droits qu’il tenait de l’acte de cession. Le greffier avise l’employeur et l’informe que les sommes cédées doivent à nouveau être versées directement au cessionnaire. Il en avise également ce dernier.

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Article 211.

– S’il existe de fortes présomptions que la cession a été faite en fraude de ses droits, tout saisissant, exerçant l’action en annulation, peut obtenir de la juridiction statuant en matière d’urgence la consignation des retenues entre les mains du greffier jusqu’à la décision définitive sur le fond.


Article 212.

– Le greffier, d’office ou sur la réquisition de la partie la plus diligente, procède à la radiation de la mention sur le registre prévu par l’article 176 ci-dessus et en avise immédiatement le débiteur cédé et l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite en cas : d’annulation judiciaire de la cession ; de résiliation amiable de la cession par déclaration du cessionnaire souscrite dans les formes de l’article 205 ci-dessus ; de paiement de la dernière échéance prévue pour parfaire l’exécution de la cession.

Chapitre 3 – Procédure simplifiée pour les créances d’aliments


Article 213.

– Pour le dernier arrérage échu et les arrérages à échoir, les créanciers d’aliments peuvent, en vertu d’un titre exécutoire, pratiquer une saisie simplifiée sur la partie saisissable des salaires, rémunérations, traitements et pensions payés au débiteur d’aliments sur des fonds publics ou particuliers. Leur créance est préférée à toutes autres quel que soit le privilège dont ces dernières peuvent être assorties.

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Article 214.

– La demande est notifiée au tiers par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout moyen laissant trace écrite adressée par l’huissier ou l’agent d’exécution qui avise le débiteur par simple lettre. Le tiers doit, dans les huit jours, accuser réception de cette demande et indiquer s’il est ou non en mesure d’y donner suite. Il doit également informer le débiteur de la cessation ou de la suspension de la rémunération.


Article 215.

– Le tiers saisi verse directement au saisissant, contre quittance, le montant de sa créance alimentaire.


Article 216.

– Les contestations relatives à cette procédure ne sont pas suspensives d’exécution. Elles sont formées par déclaration écrite ou verbale au greffe de la juridiction du domicile du débiteur de la pension.

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Article 217.

– Si une nouvelle décision change le montant de la pension alimentaire, la supprime ou modifie les modalités d’exécution de l’obligation, la demande de paiement direct se trouve de plein droit modifiée en conséquence à compter de la notification de la décision modificative qui est faite au tiers dans les conditions prévues par l’article 214 cidessus.

Titre 6 – Saisie-appréhension et saisie-revendication des biens meubles corporels


Article 218.

– Les biens meubles corporels qui doivent être délivrés ou restitués ne peuvent être appréhendés qu’en vertu d’un titre exécutoire constitué, le cas échéant, d’une injonction de la juridiction compétente devenue exécutoire. Ces mêmes biens peuvent aussi être rendus indisponibles, avant toute appréhension, au moyen d’une saisie-revendication.

Chapitre 1 – La saisie-appréhension Section 1 – Appréhension entre les mains de la personne tenue de la remise en vertu d’un titre exécutoire


Article 219.

– Un commandement de délivrer ou de restituer est signifié à la personne tenue de la remise. Ce commandement contient à peine de nullité :

la mention du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée ainsi que les noms, prénoms et adresses du créancier et du débiteur de la remise de la chose et, s’il s’agit d’une personne morale, ses forme, dénomination et siège social ;

l’indication que la personne tenue de la remise peut, dans un délai de huit jours, transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiqués ;

l’avertissement qu’à défaut de remise dans ce délai, le bien pourra être appréhendé à ses frais ;

l’indication que les contestations pourront être portées devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le destinataire de l’acte ;

élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s’effectue la saisie si le créancier n’y demeure pas ; il peut être fait, à ce domicile élu, toute signification ou offre.

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Article 220.

– Le bien peut aussi être appréhendé immédiatement, sans commandement préalable et sur la seule présentation du titre exécutoire, si la personne tenue de la remise est présente et si, sur la question qui doit lui être posée par l’huissier ou l’agent d’exécution, elle ne s’offre pas à en effectuer le transport à ses frais. Dans ce cas, l’acte prévu à l’article 219 ci-dessus contient l’indication que les contestations pourront être portées devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure celui auquel le bien est retiré.


Article 221.

– Il est dressé acte de la remise volontaire ou de l’appréhension du bien. Cet acte contient un état détaillé du bien. Le cas échéant, celui-ci peut être photographié ; la photographie est annexée à l’acte.


Article 222.

– Si le bien a été appréhendé pour être remis à son propriétaire, une copie de l’acte prévu par l’article 221 ci-dessus est remise ou notifiée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite à la personne tenue, en vertu du titre exécutoire, de délivrer ou de restituer le bien.

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Article 223.

– Dans le cas particulier où le bien a été appréhendé pour être remis à un créancier gagiste, l’acte de remise ou d’appréhension vaut saisie sous la garde du créancier et il est procédé à la vente selon les modalités applicables à la saisie-vente. Un acte est remis ou signifié au débiteur qui contient, à peine de nullité :

une copie de l’acte de remise ou d’appréhension, selon le cas ;

l’indication du lieu où le bien est déposé ;

le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;

l’indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable du bien saisi, conformément aux dispositions des articles 115 à 119 ci-dessus et la date à partir de laquelle, à défaut de vente amiable dans ce délai, il pourra être procédé à la vente forcée aux enchères publiques ;

la reproduction des articles 115 à 119 cidessus. Section 2 – Appréhension entre les mains d’un tiers en vertu d’un titre exécutoire


Article 224.

– Lorsque le bien est détenu par un tiers, une sommation de remettre ce bien lui est directement signifiée. Elle est immédiatement dénoncée, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite, à la personne tenue de le délivrer ou de le restituer. Cette sommation contient, à peine de nullité :

une copie du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée et, s’il s’agit d’une décision judiciaire, du dispositif de celui-ci, ainsi que les noms, prénoms et adresses du créancier de la remise et du tiers détenteur de la chose et s’il s’agit d’une personne morale, ses forme, dénomination et siège social ;

une injonction d’avoir, dans un délai de huit jours, soit à remettre le bien désigné, soit à communiquer à l’huissier de justice ou à l’agent d’exécution, sous peine de dommagesintérêts, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il s’oppose à la remise ;

l’indication que les difficultés seront portées devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le destinataire de l’acte.

élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s’effectue la saisie si le créancier n’y demeure pas ; il peut être fait à ce domicile, toute signification ou offre.


Article 225.

– A défaut de remise volontaire dans le délai imparti, le requérant peut demander à la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le tiers détenteur du bien d’ordonner la remise de celui-ci. La juridiction peut également être saisie par le tiers. La sommation visée à l’article 224 ci-dessus et les mesures conservatoires qui auraient pu être prises deviennent caduques si la juridiction n’est pas saisie dans le mois qui suit le jour où la sommation a été signifiée.

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Article 226.

– Sur la seule présentation de la décision judiciaire prescrivant la remise du bien au requérant, il peut être procédé à l’appréhension de ce bien. Il en est dressé acte conformément aux dispositions de l’article 221 ci-dessus. Une copie de cet acte est remise ou notifiée au tiers par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite. Après l’enlèvement, la personne tenue de la remise en est informée comme il est dit aux articles 222 et 223 ci-dessus selon le cas.

Chapitre 2 – La saisie-revendication


Article 227.

– Toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d’un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen d’une saisierevendication. Exception faite du cas où le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire, une autorisation préalable délivrée sur requête par la juridiction compétente est nécessaire. La requête est formée auprès de la juridiction du domicile ou du lieu où demeure la personne tenue de délivrer ou de restituer le bien. La décision portant autorisation désigne le bien qui peut être saisi ainsi que l’identité de la personne tenue de le délivrer ou de le restituer. Cette autorisation est opposable à tout détenteur du bien désigné.


Article 228.

– La validité de la saisie-revendication est soumise aux conditions édictées pour les mesures conservatoires par les articles 60 et 61 ci-dessus. Si ces conditions ne sont pas réunies, la mainlevée de la saisie peut être ordonnée à tout moment, même dans les cas où le demandeur se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice non encore exécutoire. La demande de mainlevée est portée devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur de l’obligation de délivrer ou de restituer ; La décision de mainlevée prend effet du jour de sa notification.

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Article 229.

– Les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la saisie, sont portées devant la juridiction du lieu où sont situés les biens saisis.


Article 230.

– Sur présentation de l’autorisation de la juridiction compétente ou de l’un des titres permettant la saisie, il est procédé à la saisie-revendication en tout lieu et entre les mains de tout détenteur du bien. Si la saisie est pratiquée dans un local servant à l’habitation d’un tiers détenteur du bien, une autorisation spéciale de la juridiction compétente est nécessaire.


Article 231.

– Après avoir rappelé au détenteur du bien qu’il est tenu de lui indiquer si ce bien a fait l’objet d’une saisie antérieure et, le cas échéant, de lui en communiquer le procès verbal, l’huissier ou l’agent d’exécution dresse un acte de saisie qui contient à peine de nullité :

les noms, prénoms et domiciles des créanciers et débiteurs ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social ;

mention de l’autorisation de la juridiction compétente qui est annexée à l’acte, ou mention du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

la désignation détaillée du bien saisi ;

si le détenteur est présent, sa déclaration au sujet d’une éventuelle saisie antérieure sur le même bien ;

la mention, en caractères très apparents, que le bien saisi est placé sous la garde du détenteur qui ne peut ni l’aliéner, ni le déplacer sauf dans le cas prévu par l’article 103 ci-dessus, sous peine de sanctions pénales et qu’il est tenu de faire connaître la saisie-revendication à tout créancier qui procéderait à une saisie sur le même bien ;

la mention, en caractères très apparents, du droit de contester la validité de la saisie et d’en demander la mainlevée à la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur ;

la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à l’exécution de la saisie ;

l’indication, le cas échéant, des noms, prénoms et qualités des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur l’original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l’acte ;

l’élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s’effectue la saisie si le créancier n’y demeure ; il peut être fait à ce domicile élu, toute signification ou offre ;

10° la reproduction des textes pénaux relatifs au détournement d’objets saisis ainsi que celle des articles 60, 61, 227 et 228 ci-dessus. L’huissier ou l’agent d’exécution peut photographier les biens saisis dans les conditions prescrites par l’article 45 ci-dessus.

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Article 232.

– L’acte de saisie est remis au détenteur en lui rappelant verbalement les mentions portées aux 5) et 6) de l’article 231 ci-dessus. Il en est fait mention dans l’acte. Si la saisie a été pratiquée entre les mains d’un tiers, détenteur du bien, l’acte est également signifié dans un délai de huit jours, au plus tard, à celui qui est tenu de le délivrer ou de le restituer. Lorsque le détenteur n’a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l’acte lui est signifiée, en lui impartissant un délai de huit jours pour qu’il porte à la connaissance de l’huissier ou de l’agent d’exécution toute information relative à l’existence d’une éventuelle saisie antérieure et qu’il lui en communique le procès-verbal.


Article 233.

– A tout moment, le président de la juridiction compétente peut autoriser sur requête, les parties entendues ou dûment appelées, la remise du bien à un séquestre qu’il désigne.


Article 234.

– Si le détenteur se prévaut d’un droit propre sur le bien saisi, il en informe l’huissier ou l’agent d’exécution par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite, à moins qu’il n’en ait fait la déclaration au moment de la saisie. Dans le délai d’un mois, il appartient au saisissant de porter la contestation devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le détenteur. Le bien demeure indisponible durant l’instance. A défaut de contestation dans le délai d’un mois, l’indisponibilité cesse.

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Article 235.

– Lorsque celui qui a pratiqué une saisierevendication dispose d’un titre exécutoire prescrivant la délivrance ou la restitution du bien saisi, il est procédé comme en matière de saisieappréhension, ainsi qu’il est dit aux articles 219 à 226 ci-dessus.

Titre 7 – Dispositions particulières a la saisie des droits d’associés et des valeurs mobilières

Chapitre 1 – La saisie


Article 236.

– La saisie est effectuée soit auprès de la société ou de la personne morale émettrice, soit auprès du mandataire chargé de conserver ou de gérer les titres.


Article 237.

– Huit jours après un commandement de payer demeuré infructueux, le créancier procède à la saisie par un acte qui contient, à peine de nullité :

les noms, prénoms et domiciles du débiteur et du saisissant ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social ;

élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s’effectue la saisie si le créancier n’y demeure pas ; il peut être fait, à ce domicile élu, toute signification ou offre ;

l’indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts ;

l’indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l’intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;

la sommation de faire connaître, dans un délai de huit jours, l’existence d’éventuels nantissements ou saisies et d’avoir à communiquer au saisissant copie des statuts.

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Article 238.

– Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par la signification d’un acte qui contient, à peine de nullité :

une copie du procès verbal de saisie ;

en caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte avec la date à laquelle expire ce délai ;

la désignation de la juridiction compétente qui est celle du domicile du débiteur ;

en caractères très apparents, l’indication que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prévues aux articles 115 à 119 ci-dessus ;

la reproduction des articles 115 à 119 cidessus.


Article 239.

– L’acte de saisie rend indisponibles les droits pécuniaires du débiteur. Celui-ci peut en obtenir la mainlevée en consignant une somme suffisante pour désintéresser le créancier. Cette somme est spécialement affectée au profit du créancier saisissant.

Chapitre 2 – La vente


Article 240.

– A défaut de vente amiable réalisée dans les conditions des articles 115 à 119 ci-dessus, la vente forcée est effectuée sous forme d’adjudication, à la demande du créancier, sur la présentation d’un certificat délivré par le greffe attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou, le cas échéant, d’une décision judiciaire rejetant la contestation soulevée par le débiteur.

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Article 241.

– Le cahier des charges, établi en vue de la vente, contient, outre le rappel de la procédure antérieure :

les statuts de la société ;

tout document nécessaire à l’appréciation de la consistance et de la valeur des droits mis en vente. Les conventions instituant un agrément ou créant un droit de préférence au profit des associés ne s’imposent à l’adjudicataire que si elle figurent dans le cahier des charges.


Article 242.

– Une copie du cahier des charges est notifiée à la société qui en informe les associés. Le même jour, une sommation est notifiée, s’il y a lieu, aux autres créanciers opposants d’avoir à prendre connaissance du cahier des charges chez le commissaire-priseur ou tout autre auxiliaire de justice chargé de la vente. Tout intéressé peut formuler auprès de ces derniers, des observations sur le cahier des charges. Les observations ne sont plus recevables à l’expiration d’un délai de deux mois courant à compter de la notification prévue au premier alinéa.


Article 243.

– La publicité indiquant les jour, heure et lieu de la vente est effectuée par voie de presse et, si nécessaire, par voie d’affiches, un mois au plus et quinze jours au moins avant la date fixée pour la vente. Le débiteur, la société et, s’il y a lieu, les autres créanciers opposants sont informés de la date de la vente par voie de notification.

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Article 244.

– Les éventuelles procédures légales et conventionnelles d’agrément, de préemption ou de substitution sont mises en oeuvre conformément aux dispositions propres à chacune d’elles.

Chapitre 3 – Pluralité de saisies


Article 245.

– En cas de pluralité de saisies, le produit de la vente est réparti entre les créanciers qui ont procédé à une saisie avant la vente. Toutefois, si une saisie conservatoire a été pratiquée avant la saisie qui a conduit à la vente, le créancier prend part à la distribution du prix, mais les sommes qui lui reviennent sont consignées jusqu’à ce qu’il ait obtenu un titre exécutoire.

Titre 8 – La saisie immobilière


Article 246.

– Le créancier ne peut faire vendre les immeubles appartenant à son débiteur qu’en respectant les formalités prescrites par les dispositions qui suivent. Toute convention contraire est nulle.

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Chapitre 1 – Conditions de la saisie immobilière


Article 247.

– La vente forcée d’immeuble ne peut être poursuivie qu’en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. La poursuite peut également avoir lieu en vertu d’un titre exécutoire par provision, ou pour une créance en espèces non liquidée ; mais l’adjudication ne peut être effectuée que sur un titre définitivement exécutoire et après la liquidation.


Article 248.

– La juridiction devant laquelle la vente est poursuivie est celle ayant plénitude de juridiction dans le ressort territorial où se trouvent les immeubles. Cependant, la vente forcée des immeubles dépendant d’une même exploitation et situés dans le ressort de plusieurs juridictions se poursuit devant l’une quelconque de celles-ci.

Section 1 – Conditions relatives a la nature des biens


Article 249.

– La part indivise d’un immeuble ne peut être mise en vente avant le partage ou la liquidation que peuvent provoquer les créanciers d’un indivisaire.

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Article 250.

– La vente forcée des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux.


Article 251.

– Le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués que dans le cas d’insuffisance des immeubles qui lui sont hypothéqués, sauf si l’ensemble de ces biens constitue une seule et même exploitation et si le débiteur le requiert.


Article 252.

– La vente forcée des immeubles situés dans les ressorts de juridictions différentes ne peut être poursuivie que successivement. Toutefois, et sans préjudice des dispositions de l’article 251 ci-dessus, elle peut être poursuivie simultanément :

lorsque les immeubles font partie d’une seule et même exploitation ;

après autorisation du président de la juridiction compétente lorsque la valeur des immeubles situés dans un même ressort est inférieure au total des sommes dues tant au créancier saisissant qu’aux créanciers inscrits. L’autorisation peut concerner tout ou partie des biens.

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Section 2 – L’immatriculation préalable


Article 253.

– Si les immeubles devant faire l’objet de la poursuite ne sont pas immatriculés et si la législation nationale prévoit une telle immatriculation, le créancier est tenu de requérir l’immatriculation à la conservation foncière après y avoir été autorisé par décision du président de la juridiction compétente de la situation des biens, rendue sur requête et non susceptible de recours. A peine de nullité, le commandement visé à l’article 254 ci-après ne peut être signifié qu’après le dépôt de la réquisition d’immatriculation et la vente ne peut avoir lieu qu’après la délivrance du titre foncier.

Chapitre 2 – La mise de l’immeuble sous main de justice

Section 1 – Le commandement


Article 254.

– A peine de nullité, toute poursuite en vente forcée d’immeubles doit être précédée d’un commandement aux fins de saisie. A peine de nullité, ce commandement doit être signifié au débiteur et le cas échéant au tiers détenteur de l’immeuble et contenir : 1 ) la reproduction ou la copie du titre exécutoire et le montant de la dette, ainsi que les noms, prénoms et adresses du créancier et du débiteur et, s’il s’agit d’une personne morale, ses forme, dénomination et siège social ;

la copie du pouvoir spécial de saisir donné à l’huissier ou à l’agent d’exécution par le créancier poursuivant, à moins que le commandement ne contienne, sur l’original et la copie, le bon pour pouvoir signé de ce dernier ;

l’avertissement que, faute de payer dans les vingt jours, le commandement pourra être transcrit à la conservation foncière et vaudra saisie à partir de sa publication ;

l’indication de la juridiction où l’expropriation sera poursuivie ;

le numéro du titre foncier et l’indication de la situation précise des immeubles faisant l’objet de la poursuite ; s’il s’agit d’un immeuble non encore immatriculé, le numéro de la réquisition d’immatriculation ; et, s’il s’agit d’impenses réalisées par le débiteur sur un terrain dont il n’est pas propriétaire, mais qui lui a été affecté par une décision d’une autorité administrative, sa désignation précise ainsi que la référence de la décision d’affectation ;

la constitution de l’avocat chez lequel le créancier poursuivant élit domicile et où devront être notifiés les actes d’opposition au commandement, offres réelles et toutes significations relatives à la saisie.


Article 255.

– A peine de nullité, le commandement est signifié le cas échéant au tiers détenteur avec sommation, soit de payer l’intégralité de la dette en principal et intérêts, soit de délaisser l’immeuble hypothéqué, soit enfin de subir la procédure d’expropriation. Le délaissement se fait au greffe de la juridiction compétente de la situation des biens ; il en est donné acte par celle-ci.

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Article 256.

– Pour recueillir les renseignements utiles à la rédaction du commandement, l’huissier ou l’agent d’exécution peut pénétrer dans les immeubles sur lesquels doit porter la saisie avec, si besoin est, l’assistance de la force publique. Lorsque l’immeuble est détenu par un tiers contre lequel le poursuivant n’a pas de titre exécutoire, l’huissier ou l’agent d’exécution doit solliciter une autorisation de la juridiction compétente.


Article 257.

– Lorsque la saisie porte sur plusieurs immeubles simultanément, un seul commandement peut être établi pour tous les immeubles.


Article 258.

– Si les immeubles sont constitués d’impenses réalisées par le débiteur sur un terrain dont il n’est pas propriétaire mais qui lui a été affecté par décision d’une autorité administrative, le commandement prévu à l’article 254 ci-dessus est également notifié à cette autorité et visé par elle.

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Section 2 – La publication du commandement


Article 259.

– L’huissier ou l’agent d’exécution fait viser l’original du commandement par le conservateur de la propriété foncière à qui copie est remise pour la publication. Lorsque la poursuite s’exerce sur les impenses réalisées par le débiteur sur un terrain dont il n’est pas propriétaire mais qui lui a été affecté par une décision d’une autorité administrative, les formalités prévues à l’alinéa précédent sont accomplies par ladite autorité. Si un commandement n’a pas été déposé au bureau de la conservation foncière ou à l’autorité administrative concernée dans les trois mois de sa signification, puis effectivement publié, le créancier ne peut reprendre les poursuites qu’en les réitérant.


Article 260.

– Si le conservateur ou l’autorité administrative concernée ne peut procéder à l’inscription du commandement à l’instant où il est présenté, il fait mention sur l’original qui lui est laissé de la date et de l’heure du dépôt. S’il y a un commandement précédemment transcrit, le conservateur ou l’autorité administrative mentionne, en marge de la transcription, dans l’ordre de présentation, tout commandement postérieur présenté avec les nom, prénoms, domicile ou demeure déclarée du nouveau poursuivant et l’indication de l’avocat constitué. Il constate également, en marge et à la suite du commandement présenté, son refus de transcription et il mentionne chacun des commandements entièrement transcrits ou mentionnés avec les indications qui y sont portées et celle de la juridiction où la saisie est faite. La radiation de la saisie ne peut être opérée sans le consentement des créanciers saisissants postérieurs, ainsi révélés.


Article 261.

– En cas de paiement dans le délai fixé par l’article 254-3 ci-dessus, l’inscription du commandement est radiée par le conservateur ou l’autorité administrative sur mainlevée donnée par le créancier poursuivant. A défaut, le débiteur ou tout intéressé peut provoquer la radiation en justifiant du paiement ; à cet effet, il saisit la juridiction compétente statuant en matière d’urgence. La décision autorisant ou refusant la radiation doit être rendue dans les huit jours qui suivent la saisine de la juridiction compétente. Elle est susceptible de recours selon les voies ordinaires.

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Section 3 – Les effets du commandement


Article 262.

– En cas de non paiement, le commandement vaut saisie à compter de son inscription. L’immeuble et ses revenus sont immobilisés dans les conditions prévues aux articles ci-dessous. Le débiteur ne peut aliéner l’immeuble, ni le grever d’un droit réel ou charge. Le conservateur ou l’autorité administrative refusera d’opérer toute nouvelle inscription. Néanmoins, l’aliénation ou les constitutions de droits réels sont valables si, avant le jour fixé pour l’adjudication, l’acquéreur ou le créancier consigne une somme suffisante pour acquitter, en principal, intérêts et frais, ce qui est dû aux créanciers inscrits ainsi qu’au saisissant et s’il leur signifie l’acte de consignation. La somme ainsi consignée est affectée spécialement aux créanciers inscrits et au saisissant. A défaut de consignation avant l’adjudication, il ne peut être accordé, sous aucun prétexte, de délai pour l’effectuer.


Article 263.

– Les fruits naturels ou industriels, les loyers et fermages recueillis postérieurement au dépôt du commandement ou le prix qui en provient sont, sauf l’effet d’une saisie antérieure, immobilisés pour être distribués avec le prix de l’immeuble. Ils sont déposés, soit à la caisse des dépôts et consignations, soit entre les mains d’un séquestre désigné par le président de la juridiction compétente. Si les immeubles ne sont pas affermés ou loués, le saisi reste en possession jusqu’à la vente comme séquestre judiciaire à moins que, sur la demande d’un ou plusieurs créanciers, il n’en soit autrement ordonné par le président de la juridiction compétente. Le saisi ne peut faire aucune coupe de bois ou dégradation à peine de dommages intérêts. En cas de difficultés, il en est référé au président de la juridiction compétente de la situation de l’immeuble qui statue par décision non susceptible d’appel.


Article 264.

– Dans le cas où la valeur des immeubles saisis dépasse notablement le montant de la créance, le débiteur saisi peut obtenir de la juridiction compétente qu’il soit sursis aux poursuites sur un ou plusieurs des immeubles désignés dans le commandement sans que cette demande empêche la publication du commandement. Avant le dépôt du cahier des charges, la demande est formée devant la juridiction compétente par simple acte d’avocat à avocat ; après le dépôt du cahier des charges, elle est formulée par un dire reçu comme il est dit à l’article 272 ci-après. A l’appui de sa demande le débiteur doit justifier que la valeur des biens sur lesquels les poursuites seront continuées est suffisante pour désintéresser le créancier saisissant et tous les créanciers inscrits. La demande est jugée à l’audience éventuelle. La décision judiciaire accordant le sursis indique les immeubles sur lesquels les poursuites seront discontinuées. Après l’adjudication définitive, le créancier peut reprendre les poursuites sur les biens provisoirement exceptés, si le prix des biens adjugés ne suffit pas pour le désintéresser.

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Article 265.

– Si le débiteur justifie que le revenu net et libre de ses immeubles pendant deux années suffit pour le paiement de la dette en capital, frais et intérêts, et s’il en offre la délégation au créancier, la poursuite peut être suspendue suivant la procédure prévue à l’article précédent. La poursuite peut être reprise s’il survient quelque opposition ou obstacle au paiement.

Chapitre 3 – La préparation de la vente

Section 1 – La rédaction et le dépôt du cahier des charges


Article 266.

– Le cahier des charges est le document, rédigé et signé par l’avocat du créancier poursuivant, qui précise les conditions et modalités de la vente de l’immeuble saisi. Il est déposé au greffe de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve l’immeuble dans un délai maximum de cinquante jours à compter de la publication du commandement, à peine de déchéance.


Article 267.

– Le cahier des charges contient, à peine de nullité :

l’intitulé de l’acte ;

l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées contre le débiteur et du commandement avec la mention de sa publication ainsi que des autres actes et décisions judiciaires intervenus postérieurement au commandement et qui ont été notifiés au créancier poursuivant ;

l’indication de la juridiction ou du notaire convenu entre le poursuivant et le saisi devant qui l’adjudication est poursuivie ;

l’indication du lieu où se tiendra l’audience éventuelle prévue par l’article 270 ci-après ;

les nom, prénoms, profession, nationalité, date de naissance et domicile du créancier poursuivant ;

les nom, qualité et adresse de l’avocat poursuivant ;

la désignation de l’immeuble saisi contenue dans le commandement ou le procès verbal de description dressé par l’huissier ou l’agent d’exécution ;

les conditions de la vente et, notamment, les droits et obligations des vendeurs et adjudicataires, le rappel des frais de poursuite et toute condition particulière ;

le lotissement s’il y a lieu ;

10° la mise à prix fixée par le poursuivant, laquelle ne peut être inférieure au quart de la valeur vénale de l’immeuble. La valeur de l’immeuble doit être appréciée, soit au regard de l’évaluation faite par les parties lors de la conclusion de l’hypothèque conventionnelle, soit, à défaut, par comparaison avec les transactions portant sur des immeubles de nature et de situation semblables. Au cahier des charges, est annexé l’état des droits réels inscrits sur l’immeuble concerné délivré par la conservation foncière à la date du commandement.

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Article 268.

– La date de la vente est fixée dans l’acte de dépôt quarante cinq jours au plus tôt après celuici. Elle ne peut l’être plus de quatre vingt dix jours après le dépôt.

Section 2 – La sommation de prendre communication du cahier des charges


Article 269.

– Dans les huit jours, au plus tard, après le dépôt du cahier des charges, le créancier saisissant fait sommation au saisi et aux créanciers inscrits de prendre communication, au greffe, du cahier des charges et d’y faire insérer leurs dires. A peine de nullité, cette sommation est signifiée au saisi, à personne ou à domicile, et aux créanciers inscrits à domicile élu.


Article 270.

– Cette sommation indique, à peine de nullité :

les jour et heure d’une audience dite éventuelle au cours de laquelle il sera statué sur les dires et observations qui auraient été formulés, cette audience ne pouvant avoir lieu moins de trente jours après la dernière sommation ;

les jour et heure prévus pour l’adjudication qui doit avoir lieu entre le trentième et le soixantième jour après l’audience éventuelle ;

que les dires et observations seront reçus, à peine de déchéance jusqu’au cinquième jour précédant l’audience éventuelle et qu’à défaut de former et de faire mentionner à la suite du cahier des charges, dans ce même délai, la demande en résolution d’une vente antérieure ou la poursuite de folle enchère d’une réalisation forcée antérieure, ils seront déchus à l’égard de l’adjudicataire de leur droit d’exercer ces actions.

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Article 271.

– S’il a été formé régulièrement une telle demande en résolution ou une telle poursuite de folle enchère, il est sursis aux poursuites en ce qui concerne les immeubles frappés de l’action résolutoire ou de la folle enchère. La demande en résolution est, dans tous les cas, portée devant la juridiction où est poursuivie la vente sur saisie. Elle est assujettie aux formes, délais et voies de recours applicables en matière de demande en distraction.

Section 3 – L’audience éventuelle


Article 272.

– Les dires et observations sont jugés après échange de conclusions motivées des parties, qui doit être effectué dans le respect du principe du contradictoire. Lorsque le montant de la mise à prix est contesté, il appartient à celui qui formule cette contestation de rapporter la preuve du bien fondé de celle-ci. Il peut demander au président de la juridiction com pétente la désignation d’un expert à ses frais avancés.


Article 273.

– Une remise de l’audience éventuelle ne peut avoir lieu que pour des causes graves et dûment justifiées, ou bien lorsque la juridiction compétente exerce d’office son contrôle sur le cahier des charges ainsi qu’il est dit à l’article 275 ciaprès.

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Article 274.

– La décision judiciaire rendue à l’occasion de l’audience éventuelle est transcrite sur le cahier des charges par le greffier ; elle est levée et signifiée à la demande de la partie la plus diligente. La juridiction compétente fixe une nouvelle date d’adjudication si celle antérieurement fixée ne peut être maintenue.


Article 275.

– La juridiction compétente peut, d’office, à l’audience éventuelle, et si nécessaire, après consultation par écrit d’un expert, recueillie sans délai :

ordonner la distraction de certains biens saisis toutes les fois que leur valeur globale apparaît disproportionnée par rapport au montant des créances à récupérer ;

modifier le montant de la mise à prix si celle-ci n’a pas été fixée conformément aux dispositions de l’article 267-10 ci-dessus. Dans ce cas, la juridiction compétente informe les parties de son intention de modifier le cahier des charges et les invite à présenter leurs observations dans un délai maximum de cinq jours ; elle leur indique, si besoin est, les jour et heure de l’audience si l’affaire n’a pu être jugée à la date initialement prévue.

Section 4 – La publicité en vue de la vente


Article 276.

– Trente jours au plus tôt et quinze jours au plus tard avant l’adjudication, un extrait du cahier des charges est publié, sous la signature de l’avocat poursuivant par insertion dans un journal d’annonces légales et par apposition de placards à la porte du domicile du saisi, de la juridiction compétente ou du notaire convenu ainsi que dans les lieux officiels d’affichage de la commune de la situation des biens.

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Article 277.

– L’extrait contient, à peine de nullité :

les noms, prénoms, professions, domiciles ou demeures des parties et de leurs avocats ;

la désignation des immeubles saisis telle qu’elle est insérée dans le cahier des charges ;

la mise à prix ;

l’indication des jour, lieu et heure de l’adjudication, de la juridiction compétente ou du notaire convenu devant qui elle se fera.


Article 278.

– Il est justifié de l’insertion par un exemplaire du journal, signé de l’imprimeur, et de l’affichage par un procès-verbal de l’huissier ou de l’agent d’exécution, rédigé sur un exemplaire du placard.


Article 279.

– Le président de la juridiction compétente peut, par décision non susceptible de recours, rendue sur requête, restreindre ou accroître la publicité légale, suivant la nature et la valeur des biens saisis.

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Chapitre 4 – La vente

Section 1 – Date et lieu d’adjudication


Article 280.

– Au jour indiqué pour l’adjudication, il est procédé à la vente sur la réquisition, même verbale, de l’avocat du poursuivant ou de tout créancier inscrit. Celui ci indique publiquement le montant des frais de poursuite préalablement taxés par le président de la juridiction compétente.


Article 281.

– Néanmoins, l’adjudication peut être remise pour causes graves et légitimes par décision judiciaire motivée rendue sur requête déposée cinq jours au moins avant le jour fixé pour la vente. En cas de remise, la décision judiciaire fixe, de nouveau, le jour de l’adjudication qui ne peut être éloigné de plus de soixante jours. Le créancier poursuivant doit procéder à une nouvelle publicité. La décision judiciaire n’est susceptible d’aucun recours sauf si la juridiction compétente a méconnu le délai prévu par l’alinéa précédent. Dans ce cas, l’appel est recevable dans les conditions prévues par l’article 301 ci-après.


Article 282.

– La vente de l’immeuble a lieu aux enchères publiques à la barre de la juridiction compétente ou en l’étude du notaire convenu. Les enchères sont les offres successives et de plus en plus élevées présentées par des personnes qui désirent acquérir l’immeuble. Celui qui fait l’offre la plus importante est déclaré adjudicataire. Les offres sont portées par ministère d’avocat ou par les enchérisseurs eux-mêmes ; le même avocat peut représenter plusieurs enchérisseurs lorsque ceux-ci désirent se porter co-adjudicataires.

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Article 283.

– Avant l’ouverture des enchères, il est préparé des bougies de manière que chacune d’elles ait une durée d’environ une minute. Aussitôt les enchères ouvertes, il est allumé une bougie et le montant de la mise à prix est annoncé. Si, pendant la durée d’une bougie, il survient une enchère, cette enchère ne devient définitive et n’entraîne l’adjudication que s’il n’en survient pas une nouvelle avant l’extinction de deux bougies. L’enchérisseur cesse d’être obligé si son enchère est couverte par une autre, alors même que l’enchère nouvelle serait déclarée nulle. S’il ne survient pas d’enchère après que l’on a allumé successivement trois bougies, le poursuivant est déclaré adjudicataire pour la mise à prix à moins qu’il ne demande la remise de l’adjudication à une autre audience sur une nouvelle mise à prix conforme aux dispositions de l’article 267-10 cidessus. La remise de l’adjudication est de droit ; les formalités de publicité doivent être réitérées. En cas de remise, si aucune enchère n’est portée lors de la nouvelle adjudication le poursuivant est déclaré adjudicataire pour la première mise à prix.


Article 284.

– Les avocats ne peuvent enchérir pour les membres de la juridiction compétente ou de l’étude du notaire devant lesquelles se poursuit la vente, à peine de nullité de l’adjudication ou de la surenchère et de dommages-intérêts. Ils ne peuvent, sous les mêmes peines, enchérir pour le saisi ni pour les personnes notoirement insolvables. L’avocat poursuivant ne peut se rendre personnellement adjudicataire ni surenchérisseur à peine de nullité de l’adjudication ou de la surenchère et de dommages-intérêts envers toutes les parties.


Article 285.

– L’adjudication est prononcée par décision judiciaire ou procès-verbal du notaire au profit, soit de l’avocat qui a enchéri le dernier, soit au profit du poursuivant pour le montant de la mise à prix s’il n’y a pas eu d’enchère.

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Article 286.

– L’avocat, dernier enchérisseur, est tenu dans les trois jours de l’adjudication, de déclarer l’adjudicataire et de fournir son acceptation ou de représenter son pouvoir, lequel demeure annexé à la minute de la déclaration judiciaire ou notariée, sinon il est réputé adjudicataire en son nom. Tout adjudicataire a la faculté, dans les vingt quatre heures, de faire connaître par une déclaration dite « de commande » que ce n’est pas pour son compte qu’il s’est rendu acquéreur, mais pour une autre personne dont il révèle alors le nom.

Section 2 – La surenchère


Article 287.

– Toute personne peut, dans les dix jours qui suivent l’adjudication, faire une surenchère pourvu qu’elle soit du dixième au moins du prix principal de la vente. Le délai de surenchère emporte forclusion. Cette surenchère ne peut être rétractée.


Article 288.

– La surenchère est faite au greffe de la juridiction qui a ordonné la vente ou devant le notaire convenu, par le surenchérisseur lui-même ou par ministère d’avocat, qui se constitue pour le surenchérisseur. Elle est mentionnée, sans délai, au cahier des charges. Le surenchérisseur ou son avocat est tenu de la dénoncer dans les cinq jours à l’adjudicataire, au poursuivant et à la partie saisie. Mention de la dénonciation sur le cahier des charges est faite dans un délai de cinq jours. Faute de dénonciation ou de mention de cette dénonciation dans lesdits délais par le surenchérisseur, le poursuivant, le saisi ou tout créancier inscrit ou sommé peuvent faire la dénonciation et sa mention dans les cinq jours qui suivent ; les frais seront supportés par le surenchérisseur négligent. La dénonciation est faite, sans qu’il y ait à prendre expédition de la déclaration de surenchère, par acte extra-judiciaire. Elle indique la date de l’audience éventuelle au cours de laquelle seront jugées les contestations de la validité de la surenchère. Cette audience ne peut être fixée avant l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la dénonciation. Elle fixe également la date de la nouvelle adjudication, laquelle ne peut avoir lieu plus de trente jours après celle de l’audience éventuelle.

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Article 289.

– La validité de la surenchère est contestée par conclusions déposées et communiquées cinq jours au moins avant le jour de l’audience éventuelle. Ces conclusions sont mentionnées à la suite de la mention de la dénonciation. Si la surenchère n’est pas contestée ou si elle est validée, la nouvelle adjudication doit être précédée de l’apposition de placards, huit jours au moins avant la vente, conformément aux dispositions des articles 276 à 279 ci-dessus. Au jour fixé, il est ouvert de nouvelles enchères ; si la surenchère, n’est pas couverte, le surenchérisseur est déclaré adjudicataire. Aucune surenchère ne pourra être reçue sur la seconde adjudication.

Section 3 – L’adjudication


Article 290.

– La décision judiciaire ou le procès verbal d’adjudication du notaire est porté en minute à la suite du cahier des charges. Une expédition en est délivrée, selon le cas, par le greffier ou le notaire, à l’adjudicataire après paiement des frais de poursuite et du prix d’adjudication et après l’accomplissement des conditions du cahier des charges qui doivent être exécutées dans les vingt jours de l’adjudication. Toutefois, si l’adjudicataire est seul créancier inscrit ou privilégié du saisi, il n’est tenu de payer, outre les frais, que le montant du prix d’adjudication excédant sa créance. La quittance et les pièces justificatives sont annexées à la minute de la décision judiciaire ou du procès-verbal d’adjudication établi par le notaire et reproduites à la suite de l’expédition. L’adjudicataire qui n’apporte pas ces justifications dans les vingt jours de l’adjudication peut être poursuivi par la voie de la folle enchère sans préjudice des autres voies de droit.


Article 291.

– Si l’adjudication comprend plusieurs lots, expédition de la décision judiciaire ou du procèsverbal d’adjudication établi par le notaire en la forme exécutoire est délivrée à chacun des adjudicataires.

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Article 292.

– Les frais ordinaires de poursuite sont toujours payés par privilège en sus du prix. Toute stipulation contraire est nulle. Il en est de même des frais extraordinaires, à moins qu’il n’ait été ordonné qu’ils seraient prélevés sur le prix, sauf recours contre la partie condamnée aux dépens.


Article 293.

– La décision judiciaire ou le procès-verbal d’adjudication établi par le notaire ne peut faire l’objet d’aucune voie de recours, sans préjudice des dispositions de l’article 313 ci-dessous.


Article 294.

– Lorsque l’adjudication est devenue définitive, une expédition de la décision judiciaire ou du procès-verbal d’adjudication établi par le notaire est déposée à la conservation foncière aux fins d’inscription. L’adjudicataire est tenu d’effectuer cette formalité dans les deux mois sous peine de revente sur folle enchère. Le conservateur procède à la mention de cette publication en marge de la copie du commandement publié. Il procède également à la radiation de tous les privilèges et hypothèques inscrits qui se trouvent purgés par la vente, même de ceux inscrits postérieurement à la délivrance des états d’inscription. Les créanciers n’ont, alors, plus d’actions que sur le prix.

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Article 295.

– Lorsque la saisie immobilière porte sur des impenses réalisées par le débiteur sur un terrain dont il n’est pas propriétaire mais qui lui a été affecté par une décision d’une autorité administrative et que l’adjudication est devenue définitive, une expédition de la décision judiciaire ou du procèsverbal notarié d’adjudication est déposée auprès de cette autorité administrative aux fins de mention en marge de la décision d’affectation. L’autorité administrative procède à la radiation de toutes les mentions opérées en marge de la décision d’affectation initiale et transfère l’affectation au profit de l’adjudicataire. Les créanciers n’ont plus d’actions que sur le prix.


Article 296.

– L’adjudication, même publiée au bureau de la conservation foncière, ne transmet à l’adjudicataire d’autres droits réels que ceux appartenant au saisi.


Article 297.

– Les délais prévus aux articles 259, 266, 268, 269, 270, 276, 281, 287, 288 alinéas 7 et 8 et 289 ci-dessus sont prescrits à peine de déchéance. Les formalités prévues par ces textes et par les articles 254, 267 et 277 ci-dessus ne sont sanctionnées par la nullité que si l’irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts de celui qui l’invoque. La nullité prononcée faute de désignation suffisante de l’un ou plusieurs des immeubles compris dans la saisie n’entraîne pas nécessairement la nullité de la poursuite en ce qui concerne les autres immeubles.

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Chapitre 5 – Les incidents de la saisie immobilière


Article 298.

– Toute contestation ou demande incidente relative à une poursuite de saisie immobilière formulée postérieurement à la signification du commandement est formée par simple acte d’avocat contenant les moyens et conclusions. Elle est formée, contre toute partie n’ayant pas constitué d’avocat, par requête avec assignation. Les affaires sont instruites et jugées d’urgence.


Article 299.

– Les contestations ou demandes incidentes doivent, à peine de déchéance, être soulevées avant l’audience éventuelle. Toutefois, les demandes fondées sur un fait ou un acte survenu ou révélé postérieurement à cette audience et celles tendant à faire prononcer la distraction de tout ou partie des biens saisis, la nullité de tout ou partie de la procédure suivie à l’audience éventuelle ou la radiation de la saisie, peuvent encore être présentées après l’audience éventuelle, mais seulement, à peine de déchéance, jusqu’au huitième jour avant l’adjudication.


Article 300.

– Les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel que lorsqu’elles statuent sur le principe même de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l’incapacité d’une des parties, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis. Les décisions de la juridiction d’appel ne sont pas susceptibles d’opposition. Les voies de recours sont exercées dans les conditions de droit commun.

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Article 301.

– L’appel est notifié à toutes les parties en cause à leur domicile réel ou élu. L’acte est également notifié, dans le délai d’appel, au greffier de la juridiction compétente, visé et mentionné par lui au cahier des charges. L’acte d’appel contient l’exposé des moyens de l’appelant à peine de nullité. La juridiction d’appel statue dans la quinzaine de l’acte d’appel.

Section 1 – Les incidents nés de la pluralité de saisies


Article 302.

– Si deux ou plusieurs saisissants ont fait publier des commandements relatifs à des immeubles différents appartenant au même débiteur et dont la saisie est poursuivie devant la même juridiction, les poursuites sont réunies à la requête de la partie la plus diligente et continuées par le premier saisissant. Si les commandements ont été publiés le même jour, la poursuite appartient au créancier dont le commandement est le premier en date et, si les commandements sont de même jour, au créancier le plus ancien.


Article 303.

– Si un second commandement présenté à la conservation foncière comprend plus d’immeubles que le premier, il est publié pour les biens non compris dans le premier. Le second poursuivant dénonce le commandement publié au premier saisissant qui est tenu de diriger les poursuites pour les deux saisissants si elles sont au même état. Si elles ne sont pas au même état, le premier saisissant sursoit à la première poursuite et suit la deuxième jusqu’à ce qu’elle soit au même degré. Elles sont, alors, portées devant la juridiction de la première saisie.

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Article 304.

– Faute pour le premier saisissant d’avoir poursuivi sur la seconde saisie à lui dénoncée, le second saisissant peut, par un acte écrit adressé au conservateur de la propriété foncière, demander la subrogation.


Article 305.

– La subrogation peut être également demandée s’il y a collusion, fraude, négligence ou autre cause de retard imputable au saisissant, sans préjudice de dommages-intérêts envers qui il appartiendra. Il y a négligence lorsque le poursuivant n’a pas rempli une formalité ou n’a pas fait un acte de procédure dans les délais prescrits. Un créancier ne peut demander la subrogation que huit jours après une sommation restée infructueuse de continuer les poursuites, faite par acte d’avocat à avocat, aux créanciers dont les commandements ont été antérieurement mentionnés au bureau de la conservation foncière. Le saisi n’est pas mis en cause.


Article 306.

– La partie qui succombe sur la contestation relative à la subrogation est condamnée personnellement aux dépens. Le poursuivant contre lequel la subrogation a été prononcée est tenu de remettre, contre récépissé, les pièces de la poursuite au subrogé qui poursuit la procédure à ses risques et périls. Par la seule remise des pièces, le poursuivant subrogé se trouve déchargé de toutes ses obligations ; il n’est payé de ses frais de poursuite qu’après l’adjudication, soit sur le prix, soit par l’adjudicataire.

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Article 307.

– Le demandeur à la subrogation a la faculté de modifier la mise à prix fixée par le poursuivant. Toutefois, la mise à prix ne peut être modifiée après la publicité faite ou commencée qu’à la condition que de nouvelles affiches et annonces de l’adjudication soient faites dans les délais fixés par l’article 276 ci-dessus avec l’indication de la nouvelle mise à prix.

Section 2 – Les demandes en distraction


Article 308.

– Le tiers qui se prétend propriétaire d’un immeuble saisi et qui n’est tenu ni personnellement de la dette, ni réellement sur l’immeuble, peut, pour le soustraire à la saisie, former une demande en distraction avant l’adjudication dans le délai prévu par l’article 299 alinéa 2 ci-dessus. Toutefois, la demande en distraction n’est recevable que si le droit foncier de l’État partie dans lequel est situé l’immeuble consacre l’action en revendication ou toute autre action tendant aux mêmes fins.


Article 309.

– La demande en distraction de tout ou partie des biens saisis est formée tant contre le saisissant que contre la partie saisie.

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Article 310.

– Lorsque la demande en distraction porte sur la totalité des biens, il est sursis à la continuation des poursuites. Si la distraction demandée n’est que d’une partie des biens saisis, il peut être procédé à l’adjudication du surplus. Les juridictions compétentes peuvent aussi, à la demande des parties intéressées, ordonner le sursis pour le tout. En cas de distraction partielle, le poursuivant est admis à changer la mise à prix portée au cahier des charges.

Section 3 – Les demandes en annulation


Article 311.

– Les moyens de nullité, tant en la forme qu’au fond, à l’exception de ceux visés par l’article 299 alinéa 2 ci-dessus, contre la procédure qui précède l’audience éventuelle doivent être soulevés, à peine de déchéance, par un dire annexé au cahier des charges cinq jours, au plus tard, avant la date fixée pour cette audience ; s’ils sont admis, la poursuite peut être reprise à partir du dernier acte valable et les délais pour accomplir les actes suivants, courent à la date de la signification de la décision judiciaire qui a prononcé la nullité. S’ils sont rejetés, la procédure est continuée sur ses derniers errements.


Article 312.

– La poursuite ne peut être annulée sous prétexte que le créancier l’avait commencée pour une somme plus importante que celle qui lui est due.

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Article 313.

– La nullité de la décision judiciaire ou du procès-verbal notarié d’adjudication ne peut être demandée par voie d’action principale en annulation portée devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle l’adjudication a été faite que dans un délai l’adjudication. de quinze jours suivant Elle ne peut être demandée que pour des causes concomitantes ou postérieures à l’audience éventuelle, par tout intéressé, à l’exception de l’adjudicataire. L’annulation a pour effet d’invalider la procédure à partir de l’audience éventuelle ou postérieurement à celle-ci selon les causes de l’annulation.

Section 4 – La folle enchère


Article 314.

– La folle enchère tend à mettre à néant l’adjudication en raison de manquement de l’adjudicataire à ses obligations et à provoquer une nouvelle vente aux enchères de l’immeuble. La folle enchère est ouverte lorsque l’adjudicataire :

ne justifie pas, dans les vingt jours suivant l’adjudication, qu’il a payé le prix, les frais et satisfait aux conditions du cahier des charges ;

ne fait pas publier la décision judiciaire ou le procès-verbal notarié d’adjudication à la conservation foncière dans le délai prévu à l’article 294 ci-dessus.


Article 315.

– La folle enchère peut être intentée par le saisi, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits et chirographaires. Elle est formée contre l’adjudicataire et éventuellement, ses ayants cause. Elle n’est soumise à aucun délai. Toutefois, elle ne peut plus être intentée ni poursuivie lorsque les causes d’ouverture de cette action ont disparu sous réserve des dispositions de l’article 320 ci-après.

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Article 316.

– Si le titre d’adjudication n’a pas été délivré, celui qui poursuit la folle enchère, se fait délivrer par le greffier ou par le notaire un certificat attestant que l’adjudicataire n’a pas justifié de l’exécution des clauses et conditions du cahier des charges. S’il y a opposition de la part de l’adjudicataire à la délivrance de ce certificat, il sera statué, à la requête de la partie la plus diligente, par le président de la juridiction compétente et sans recours.


Article 317.

– Le certificat prévu à l’article précédent est signifié à l’adjudicataire. Dans les cinq jours de cette signification il est procédé à la publicité en vue de la nouvelle adjudication. Les affiches et insertions indiquent les nom, prénoms, domicile ou demeure du fol enchérisseur, le montant de l’adjudication, une mise à prix fixée par le poursuivant, et le jour auquel aura lieu, sur l’ancien cahier des charges, la nouvelle adjudication. Le délai entre la nouvelle publicité et la vente est de quinze jours au moins et de trente jours au plus.


Article 318.

– Quinze l’adjudication, jours au moins avant signification est faite à l’adjudicataire, au saisi, au saisissant et aux créanciers, des jours, heure et lieu de l’adjudication. Cette signification est faite par acte d’avocat à avocat et, à défaut d’avocat, par exploit d’huissier ou d’agent d’exécution.

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Article 319.

– Si le titre d’adjudication a été délivré, le poursuivant à la folle enchère signifie à l’adjudicataire, avec commandement, une copie de la décision judiciaire ou un procès-verbal notarié d’adjudication. Cinq jours après cette signification, il peut procéder à la publicité de la nouvelle vente comme prévu à l’article 317 ci-dessus.


Article 320.

– Jusqu’au jour de la revente, si le fol enchérisseur justifie qu’il a exécuté les conditions de l’adjudication et consigné une somme suffisante, fixée par le président de la juridiction compétente, pour faire face aux frais de la procédure de folle enchère, il n’y a pas de nouvelle adjudication.


Article 321.

– Les formalités et délais prévus par les articles 316 à 319 ci-dessus sont observés à peine de nullité. Les moyens de nullité doivent être formulés cinq jours avant l’adjudication prévue à l’article 317 cidessus.

Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution


Article 322.

– S’il n’est pas porté d’enchère, la mise à prix peut être diminuée, dans la limite fixée par l’article 267-10 ci-dessus, par décision du président de la juridiction compétente. Si malgré cette diminution de la mise à prix, aucune enchère n’est portée, le poursuivant est déclaré adjudicataire pour la première mise à prix. Le fol enchérisseur ne peut enchérir sur la nouvelle adjudication.


Article 323.

– Le fol enchérisseur est tenu des intérêts de son prix jusqu’au jour de la seconde vente et de la différence de son prix et de celui de la deuxième adjudication lorsque celui-ci est plus faible. Si le deuxième prix est plus élevé que le premier, la différence en plus ne lui profite pas. Il ne peut obtenir le remboursement des frais de procédure et de greffe ni les droits d’enregistrement qu’il a payés.

Titre 9 – Distribution du prix


Article 324.

– S’il n’y a qu’un seul créancier, le produit de la vente est remis à celui-ci jusqu’à concurrence du montant de sa créance, en principal, intérêts et frais, dans un délai de quinze jours, au plus tard, à compter du versement du prix de la vente. Dans le même délai, le solde est remis au débiteur. A l’expiration de ce délai, les sommes qui sont dues produisent intérêt au taux légal.

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Article 325.

– S’il y a plusieurs créanciers en matière mobilière ou, en matière immobilière, plusieurs créanciers inscrits ou privilégiés, ceux-ci peuvent s’entendre sur une répartition consensuelle du prix de la vente. Dans ce cas, ils adressent leur convention sous seing privé ou sous forme authentique au greffe ou à l’auxiliaire de justice qui détient les fonds. Le règlement des créanciers doit être effectué dans le délai de quinze jours à compter de la réception de l’accord. Dans le même délai, le solde est remis au débiteur. A l’expiration de ce délai, les sommes qui sont dues produisent intérêt au taux légal.


Article 326.

– Si, dans le délai d’un mois qui suit le versement du prix de la vente par l’adjudicataire, les créanciers n’ont pu parvenir à un accord unanime, le plus diligent d’entre eux saisit le président de la juridiction du lieu de la vente ou le magistrat délégué par lui afin de l’entendre statuer sur la répartition du prix.


Article 327.

– Cet acte de saisine indique la date de l’audience et fait sommation aux créanciers de produire, c’est-à-dire d’indiquer ce qui leur est dû, le rang auquel ils entendent être colloqués et de communiquer toutes pièces justificatives. La sommation reproduit les dispositions de l’article 330 ci-après.

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Article 328.

– Le saisi reçoit également signification de l’acte de saisine.


Article 329.

– L’audience ne peut avoir lieu moins de 40 jours après la dernière signification.


Article 330.

– Dans les vingt jours de la sommation, les créanciers effectuent leur production au greffe de la juridiction compétente. L’expiration de ce délai emporte de plein droit déchéance contre les créanciers non produisants.

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Article 331.

– Des dires peuvent être déposés, au plus tard, cinq jours avant l’audience. Ils doivent être communiqués aux autres parties.


Article 332.

– Au vu des productions, dires et explications des parties, la juridiction compétente procède à la répartition du prix de la vente. Elle peut, pour causes graves et dûment justifiées, accorder une remise de la répartition, et fixer le jour de la nouvelle audience. La décision judiciaire accordant ou refusant une remise n’est susceptible d’aucun recours.


Article 333.

– La décision judiciaire rendue sur le fond est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa signification. L’appel n’est recevable que si le montant de la somme contestée est supérieure au taux des décisions judiciaires rendues en dernier ressort.

Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution


Article 334.

– Si l’adjudication ou folle enchère intervient au cours de la procédure ou même après le règlement définitif, la juridiction compétente modifie l’état de collocation suivant les résultats de l’adjudication. Dispositions finales


Article 335.

– Les délais prévus dans le présent Acte uniforme sont des délais francs.


Article 336.

– Le présent Acte uniforme abroge toutes les dispositions relatives aux matières qu’il concerne dans les États parties.

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Article 337.

– Le présent Acte uniforme sera applicable aux mesures conservatoires, mesures d’exécution forcée et procédures de recouvrement engagées après son entrée en vigueur.


Article 338.

– Le présent Acte Uniforme sera publié au Journal Officiel de l’OHADA et des Etats parties. Il entrera en vigueur conformément aux dispositions de l’article 9 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique.

En savoir plus.

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OHADA UNIFORM ACT ON SIMPLIFIED RECOVERY PROCEDURES AND ENFORCEMENT MEASURES

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The OHADA Uniform Act on simplified recovery procedures defines time-efficient and cost-efficient ways of debt recovery.

UNIFORM ACT ORGANIZING SIMPLIFIED RECOVERY PROCEDURES AND ENFORCEMENT MEASURES
The Council of Ministers of the Organization for the Harmonization of Business Law in Africa (OHADA),
– Considering the Treaty on the Harmonization of Business Law in Africa and in particular Articles 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 thereof;
– Considering the report by the OHADA Permanent Secretariat and the observations of the Member States;
– Considering the opinion of the Common Court of Justice and Arbitration dated 23 March 1998;
Having deliberated thereon, the States Parties present and voting adopt the Uniform Act the terms of which are set out below.

BOOK I SIMPLIFIED RECOVERY PROCEDURES

PART I MANDATORY INJUNCTION TO PAY

CHAPTER I CONDITIONS


ARTICLE 1

The recovery of a debt certain and due for immediate payment may be obtained following the procedure applied for mandatory injunctions to pay.


ARTICLE 2

The procedure for a mandatory injunction to pay shall be applicable where:
1) the debt arises from a contract;
2) the obligation arises from of the issuance or acceptance of any negotiable instrument, or of a cheque without cover or insufficient cover.

CHAPTER II PROCEDURE

Section I The Petition


ARTICLE 3

The action shall be commenced by a petition to the competent court of the place of residence or place of abode of the debtor or in the event of several debtors, in the residence or place of abode of one of the debtors. The parties may derogate from the above rule by providing a jurisdiction clause in the contract. Lack of territorial jurisdiction may only be raised by the court handling the matter or by the debtor during the proceedings initiated by his opposition.


ARTICLE 4

The application shall be filed in or sent to the registry of the competent court by the applicant or his agent duly authorized by the laws of each of the State Parties to represent him in court. It shall under pain of inadmissibility mention the following;
1) the names, profession and residence of the parties or, for corporate persons, their legal form, corporate name and registered office;
2) a clear indication of the amount claimed, with a breakdown of the different heads of the said claim, as well as the grounds upon which it is based. The petition shall be accompanied by the originals or certified true copies of the documents in support thereof. Where the petition is filed by a person not resident within the state of the competent court before which the matter is pending, it shall, subject to the same penalty, contain a choice of address for service within the jurisdiction of said court.

OHADA Uniform Act – simplified recovery procedures

Section II The Mandatory Injunction to Pay


ARTICLE 5

Where, upon examination of the documents submitted, the petition appears to be wholly or partially well-founded, the President of the competent court shall issue a mandatory injunction to pay the amount determined by him. Where the President of the competent court dismisses the petition in whole or in part his decision shall not be subject to appeal by the creditor. The creditor’s only remedy shall be an ordinary civil claim.


ARTICLE 6

The original documents annexed to the petition shall be returned to the petitioner and their certified true copies shall be preserved in the registry. Where the petition is dismissed, it shall be returned to the petitioner alongside any documents submitted in support thereof.


ARTICLE 7

A certified true copy of the petition and of the mandatory injunction to pay, issued in conformity with the provisions of the preceding Articleshall be notified at the instance of the creditor on each debtor by an extrajudicial act. The mandatory injunction to pay shall become null and void where it is not notified on the party concerned within three (3) months of the date of issue.


ARTICLE 8

Under pain of nullity, the notification of the mandatory injunction to pay shall enjoin the debtor: either to pay to the creditor the amount indicated in the order, together with interest and registry fees, the amount of which shall be specified; or where the debtor intends to put forward a defence, he shall file an opposition which shall have the effect of referring the initial petition filed by the creditor as well as the entire dispute to the court. Under the same pain of nullity the notification of the mandatory injunction to pay shall:- indicate the time limit within which the opposition shall be filed, the court before which the opposition shall be brought as well as the form of the said opposition; – inform the debtor that he may take cognizance of the documents submitted by the creditor at the registry of the competent court whose President issued the mandatory injunction to pay, and that, failing to file an opposition within the prescribed time limit, he shall no longer have the right to any recourse and may be compelled through any legal means to pay the sums claimed.

Section III The Opposition


ARTICLE 9

The ordinary remedy against the mandatory injunction to pay shall be the opposition. It shall be brought before the President of the competent court who rendered the decision granting the mandatory injunction to pay. The opposition shall be filed by extrajudicial act.

OHADA Uniform Act – simplified recovery procedures


ARTICLE 10

The opposition shall be filed within fifteen (15) days from the date of service of the mandatory injunction. This time limit shall be extended taking into account the distance of the parties from the seat of the court. However, where the injunction was not personally served on the debtor, the opposition shall be admissible up to the expiry of fifteen (15) days following first act of personal service or, failing this, following the first enforcement measure which shall have the effect of attaching all or part of the debtor’s property.


ARTICLE 11

The opposing party shall, under pain of forfeiture and in the same act as the opposition: serve the opposition on all the parties as well as the registry of the court which issued the order; serve a summons to appear before the competent court on a scheduled date which shall not exceed a period of thirty (30) days from the date of the opposition.


ARTICLE 12

The court in which the opposition is filed, shall attempt conciliation. Where the conciliation succeeds, the President shall draw up a conciliation report which shall be signed by the parties. One copy thereof shall contain the executory formula. Where the conciliation fails, the court shall immediately rule on the claim for recovery, even in the absence of the debtor who filed the opposition and the court’s decision shall have the effect of a judgment delivered after adversary proceedings.


ARTICLE 13

The burden of proof of the debt shall lie on whosoever petitions for a mandatory injunction to pay.


ARTICLE 14

The decision of the court taken upon the opposition shall substitute the mandatory injunction to pay.

OHADA Uniform Act – simplified recovery procedures


ARTICLE 15

The decision delivered upon the opposition may be appealed against in accordance with the national procedural law of each State Party. However, the time limit for appeal shall be thirty (30) days from the date of the said decision.

Section IV Effects of the Mandatory Injunction to Pay


ARTICLE 16

The creditor may request the insertion of the executory formula on the ruling where no opposition is filed within fifteen days from notification of the mandatory injunction to pay or, where the debtor withdraws his opposition. The effect of such insertion shall be that of a decision taken after an adversary hearing and shall not be liable to appeal.


ARTICLE 17

The application to insert the executory formula shall be made at the registry in a simple written or verbal declaration. The decision shall be null and void where the creditor’s application was not presented within two months following the expiry of the time limit for the opposition or its withdrawal by the debtor. The certified true copies of the documents produced by the creditor and provisionally preserved at the registry shall be returned on his application from the time of the opposition or when the executory formula is inserted in the decision.


ARTICLE 18

There shall be kept at the registry of each court a register, numbered and initialed by the President of the court, in which shall be entered the full names, profession and residence of creditors and debtors, the date of the mandatory injunction to pay or of refusal to grant the injunction, the amount and cause of the debt, the date of issuance of the copy, the date of the opposition, where it is filed, the date on which the parties were convened and the ruling made thereon.

PART II SIMPLIFIED PROCEDURE FOR THE DELIVERY OR RESTITUTION OF SPECIFIC PERSONAL PROPERTY


ARTICLE 19

Any person who claims the delivery or restitution of any specific, tangible, personal property may apply to the President of the competent court to order such delivery or restitution.

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CHAPTER I APPLICATION


ARTICLE 20

The application for delivery or restitution shall be filed in the registry of the competent court of the place of residence or place of abode of the debtor of the obligation to deliver or restitute. The parties may derogate from the above rule of competence by providing a jurisdiction clause in the contract. Lack of territorial jurisdiction shall only be raised by the court or by the debtor during the proceedings initiated by his opposition.


ARTICLE 21

The application shall, under pain of inadmissibility, mention the following:- the names, profession and residence of the parties and, in the case of corporate persons, the name, legal form and registered office;- an exact description of the property which is the subject-matter of the claim for delivery or restitution; It shall be accompanied by the original or the certified true copy of all documents in support thereof.


ARTICLE 22

Where the court dismisses the application, its decision shall not be subject to appeal. The only remedy shall be an ordinary civil claim.

CHAPTER II DECISION ORDERING DELIVERY OR RESTITUTION


ARTICLE 23

Where the petition is founded, the president of the competent court shall rule at the foot of the application ordering delivery or restitution of the property in dispute. The originals of the application and the mandatory injunction shall be preserved by the registrar, who shall issue certified true copies thereof to the applicant. The original documents annexed in support of the application shall be returned to the applicant and certified true copies preserved in the registry.


ARTICLE 24

Where the application is dismissed, it shall be returned to the applicant together with the documents annexed thereto.

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ARTICLE 25

The decision ordering delivery or restitution, accompanied by the certified true copies of the documents annexed in support of the application, shall be notified by extrajudicial act at the instance of the creditor, on the person required to effect delivery or restitution. Under pain of nullity, the notification shall contain an order to proceed within fifteen days:- either to deliver, at the respondent’s expense, the designated property to a specific place under given conditions; or- where the holder of the property has a defense, to file an opposition in the registry of the court that delivered the ruling in by a written or verbal declaration with proof thereof or by registered mail with acknowledgement receipt or by any other means with written proof failing which the decision shall become enforceable. The decision ordering delivery or restitution shall be null and void where it has not been notified on the party concerned within three months from the date of issue.

CHAPTER III EFFECTS OF THE DECISION ORDERING DELIVERY OR RESTITUTION


ARTICLE 26

Opposition to the decision ordering delivery or restitution shall be in accordance with the provisions of Articles 9 to 15 of this Uniform Act.


ARTICLE 27

Where there is no opposition within the period prescribed under Article 16 above, the petitioner may apply to the president of the competent court to stamp the executory formula on the decision. The conditions of such application shall be those provided for by Articles 17 and 18 of this Uniform Act.

BOOK II ENFORCEMENT MEASURES

PART I GENERAL PROVISIONS


ARTICLE 28

In default of voluntary execution, any creditor may, regardless of the nature of his claim and under the conditions provided for in this Uniform Act, compel the defaulting debtor to honour his obligations towards him or take protective measures to secure his rights. Save in the case of a debt secured by a mortgage or other privilege, execution shall be carried out in the first place on movable property and, where this is insufficient, on immovable property.


ARTICLE 29

The State shall lend assistance in the execution of decisions and other writs of execution. The executory formula shall entail the direct requisition of the forces of law and order. An action can be brought against the State for failure or refusal to lend assistance.

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ARTICLE 30

Compulsory execution and protective measures shall not apply to persons who enjoy immunity from execution. However, any debt which is certain, due and owed by state corporations or firms, regardless of their legal form and mission, shall give rise to a set-off against debts which are also certain, due and owed them, subject to an agreement of reciprocity. The debts of the state corporations and firms referred to in the preceding paragraph may only be considered certain, within the meaning of this article , where they arise from either an acknowledgement by the said corporations and firms of the debts or from a writ which is enforceable within the territory of the State where the corporations and firms are located.


ARTICLE 31

Compulsory execution shall be available only to a creditor who can show proof of a debt certain, due and owing, subject to the provisions relating to attachment and seizure pendente lite.


ARTICLE 32

With the exception of the auction sale of immovable property, compulsory execution may be pursued by virtue of a writ of provisional enforcement. Execution shall then be carried out at the risk of the judgment creditor, who shall, where the writ is subsequently modified, be bound to fully make good any damage caused by the execution, irrespective of whether he was at fault or not.


ARTICLE 33

The following shall constitute writs of execution: (1) court decisions bearing the executory formula and decisions which are immediately enforceable; (2) foreign acts and court decisions as well as arbitral awards which have been granted exequatur in a ruling which is final in the State in which the writs are invoked; (3) conciliation reports signed by the judge and the parties; (4) notarial deeds bearing the executory formula; (5) decisions recognised as court decisions by the national law of each State Party.


ARTICLE 34

Where a court decision is invoked against a third party, a certificate of non appeal and non opposition shall be produced containing the date of notification of the decision on the losing party. The certificate shall be issued by the registrar of the court that delivered the ruling concerned.

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ARTICLE 35

Unless otherwise provided for in this Uniform Act, any person who relies on a document in the course of measures taken to ensure the enforcement or protection of a debt shall notify such or give a copy thereof, except where it was notified before.


ARTICLE 36

Where the attachment concerns tangible property, the debtor whose property has been attached or a third party holder of the attached property shall be deemed to be custodian of the objects attached, subject to the sanctions provided for under the criminal law. Attachment shall render the property attached inalienable. A debtor whose property has already been attached shall, under pain of a claim for damages, within five days from the date he became aware of the attachment, disclose to any new creditor attaching the same property, the existence of an existing attachment and the identity of the person who carried it out. He shall, in addition, produce the writ of attachment. The same obligation shall apply to a third party holder of the property of the debtor. The creditor so informed shall in turn communicate to all other creditors who are parties to the proceedings all documents and information which should be notified by virtue of Articles 74 to 76 of this Uniform Act.


ARTICLE 37

Notification of the writ of attachment on the debtor, even in the case of sequestration, shall interrupt the running of the statutory time limit.


ARTICLE 38

Third parties may not obstruct proceedings for the enforcement or the protection a claim. They shall lend support to such proceedings where so required by law. Failure by them to fulfill these obligations may make them liable to pay damages. A third party distrainee may also, under the same conditions, be ordered to pay for the judgment debt, subject to his filing an action for recovery against the debtor.


ARTICLE 39

A debtor may not compel a creditor to receive part payment of a debt, even where the debt is divisible. However, taking into account the situation of the debtor and considering the needs of the creditor, the competent court may, save for claims for maintenance allowance and debts arising from an exchange transaction, postpone or order payment by installment of the debt over a period not exceeding one year. The court may also order that the payments shall first be applied to expunge the principal debt. It may, in addition, order that these measures be subject to the fulfillment by the debtor of acts necessary to facilitate or guarantee payment of the debt.

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ARTICLE 40

The deposit of sums, negotiable instruments or securities ordered by the court as a guarantee or as a protective measure shall confer a right of preference on the pledgee.


ARTICLE 41

Where the legal conditions are met, the bailiff or process-server may enter a place whether used as a residence or not and, where need be, open doors and take possession of movable property.


ARTICLE 42

In the absence of the occupant of the premises, or where the occupant denies access to the bailiff or process-server, the latter may place a guard at the doors to prevent any fraudulent disposition of property. He shall request the competent administrative authority or the police or gendarme officers to be present during the operations. Under the same conditions, he may take possession of movable property.


ARTICLE 43

Where the attachment is carried out in the absence of the debtor or of any other person on the premises, the bailiff or process-server shall ensure that the door or opening through which he entered the premises is shut.


ARTICLE 44

The bailiff or process-server may ask to be assisted by one or two adult witnesses who shall not be related by blood or marriage in direct line to the parties and who are not in their employ. In such case, he shall state in the report their full names, occupation and residence. The witnesses shall sign the original and copies of the report.

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ARTICLE 45

The bailiff or process-server may take pictures of the attached property. The photographs shall be kept by him for purposes of verification of the attached property. They may only be produced where there is a dispute before the competent court.


ARTICLE 46

No act of execution shall be carried out on a Sunday or a public holiday except in the case of necessity and by virtue of a special authorization of the President of the court in whose jurisdiction the enforcement measure is carried out. Execution may not commence before 8 a.m. or after 6 p.m., save in case of necessity, with the authorization of the competent court and only in premises not used as a dwelling house. The distrainor may not, take part in the attachment process except in case of necessity determined by the competent court.


ARTICLE 47

The costs of execution by distraint shall be borne by the debtor, save where it is obvious that they were not necessary at the time they were incurred. Save where they concern an act whose performance is provided for by the national law of each State Party or by this Uniform Act, or is authorized by the competent court, costs incurred for recovery without an executory formula shall be borne by the creditor. However, the competent court may, on his application order the transfer of all or part of the costs incurred to the debtor who has acted in bad faith.


ARTICLE 48

In case of any difficulty in the enforcement of a writ of execution the bailiff or process-server may, of his own motion, refer the matter to the competent court. The bailiff or process-server shall, at the expense of the debtor, serve a writ of summons on the parties, informing them of the date, time and place of the hearing during which the difficulty shall be examined. He shall inform the parties that a decision may be taken in their absence.


ARTICLE 49

The competent authority to rule on all disputes or petitions relating to execution by distraint or sequestration shall be the President of the court sitting in the course of urgent proceedings, or the judge delegated by him to that effect. His decision may be appealed against within fifteen days from the date it was delivered. The time limit for appeal and the exercise of the right to appeal shall not constitute a bar to enforcement except where by a reasoned ruling, the president of the competent court decides otherwise.

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ARTICLE 50

All property belonging to the debtor may be the subject of attachment, even where the said property is held by a third party, save where it has been declared inalienable by the national law of each State Party. Attachments may also be carried out on conditional claims, immature debt or debts paid in installments. The terms applicable to each of these obligations shall be binding on the distrainor.

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ARTICLE 51

Assets and rights that may not be subject to distraint shall be determined by each State Party.


ARTICLE 52

Non-distrainable claims paid into an account shall not be attached.


ARTICLE 53

Where an account, even a joint account, funded by the earnings and salary of one of the spouses married under the joint property regime, is subject to a distraint or sequestration for the payment or guarantee of a debt incurred by the other spouse, the spouse whose earnings have been funding the account shall forthwith be awarded a sum of his choice equivalent to the earnings and salary paid into the account during the month preceding the attachment or an average of the earnings for the twelve months immediately preceding the attachment .

PART II SEQUESTRATION

CHAPTER I GENERAL PROVISIONS


ARTICLE 54

Any person whose claim appears to be founded may, apply to the competent court of the residence or place of abode of the debtor for leave to take protective measures on all the tangible or intangible personal property of his debtor, without prior summons to pay, where he can show proof of circumstances likely to jeopardize the recovery of the debt.

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ARTICLE 55

Prior leave of the competent court shall not be necessary where the creditor holds a writ of execution. The same shall apply in the case of default in payment, duly established by an accepted bill of exchange, promissory note, cheque or unpaid rents after a summons to pay as soon as they fall due by virtue of a written lease over immovable property.


ARTICLE 56

Sequestration may be carried out on all the tangible or intangible personal property of the debtor. It shall render such property inalienable.


ARTICLE 57

Where the sequestered property is a monetary claim, such sequestration shall render the sum claimed inalienable up to the sum authorized by the competent court or, where such authorization is unnecessary, up to the sum attached. Sequestration shall, as of right, render the sums deposited inalienable and shall confer on the distrainor a possessory lien.


ARTICLE 58

Where the sequestration is carried out on money in a banking establishment or similar financial establishment, the provisions of Article 161 shall apply.

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ARTICLE 59

The decision ordering sequestration shall, under pain of nullity, specify the amount guaranteed by the said protective measure and also specify the nature of the property involved.


ARTICLE 60

The sequestration order of the competent court shall lapse where it is not executed within a period of three months from the date on which it was made.


ARTICLE 61

Save where the sequestration was carried out with a writ of execution, the creditor shall, within one month following the said sequestration and under pain of being declared null and void, institute proceedings or complete the necessary formalities aimed at obtaining a writ of execution. Where the sequestration is carried out on property in the hands of a third party, copies of the documents in support of the process shall be forwarded to the third party within a period of eight days from the date on which they were issued.

CHAPTER II DISPUTES


ARTICLE 62

Even where prior authorization is not required, the competent court may, at any time on the application of the debtor, after hearing the creditor or summoning him to appear, set aside the protective measure where the distrainor fails to show proof that the conditions prescribed by Articles 54, 55, 59, 60 and 61 above have been fulfilled.

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ARTICLE 63

The application to set aside the protective measure shall be brought before the court which ordered the measure. Where such measure was taken without prior leave of court, the application shall be brought before the competent court of the residence or place of abode of the debtor. Other disputes, especially those relating to the execution of the measure, shall be brought before the competent court of the place where the attached property is situated.

CHAPTER III SEQUESTRATION OF TANGIBLE MOVABLE PROPERTY

Section I The Sequestration Process


ARTICLE 64

After reminding the debtor that he is required to indicate any of his assets which have been subject to a previous attachment and to give the bailiff or process server the corresponding report thereof, the bailiff or process server shall draw up a report of the attachment which shall under pain of nullity, contain ;-
1) a reference of the decision of the competent court or the enforceable instrument on the basis of which the attachment was carried out; the originals or the certified true copies of these documents shall be appended to the original of the deed;
2) the full names and residence of the distrainor and distrainee or, in the case of corporate persons their legal forms, corporate names and registered offices;
3) a choice of an address for service within the jurisdiction where the attachment is carried out, if the creditor is not resident therein ; any service or offer may be made at the chosen address;
4) a detailed description of the property attached;
5) where the debtor is present, his declaration concerning any previous attachment of the same property;
6) a statement in bold characters that the attached property is inalienable; that it is in the hands of the debtor or any third party agreed upon by the parties or, failing such agreement, by a court order ruling in urgent application; that it may neither be alienated nor removed save under the circumstances provided for by Article 97 below, under pain of criminal sanctions; and that the distrainee is required to disclose the present attachment to any creditor carrying out a subsequent attachment on the same property;
7) a statement in bold characters of the debtor’s right, to apply to the competent court of his place of residence for an order of discharge of the protective measure, where the conditions of validity of the attachment are not fulfilled;
8) an indication of the competent court before which other disputes shall be brought, especially those relating to the attachment process;
9) an indication, where applicable, of the full names and status of the persons who were involved in the attachment process and who shall sign the original and the copies; where a person refuses to sign, it shall be mentioned in the report ;
10) a reproduction of the criminal provisions punishing the fraudulent disposition of the attached property, as well as the provisions of Articles 62 and 63 above. The provisions of Article 45 above may equally apply.


ARTICLE 65

Where the debtor is present during the attachment exercise, the bailiff or process server shall verbally remind him of the contents of Articles 64 (6) and (7) above. A copy of the report bearing the same signatures as the original report shall immediately be handed to him; such handing over shall be equivalent to proper service. Where the debtor was not present during the attachment process, a copy of the report shall be given to him allowing him a period of eight (8) days within which to inform the bailiff or process server of any details relating to all previous attachments and to send him the report thereof.


ARTICLE 66

The provisions of Articles 99 and 103 below shall apply to the sequestration where the attachment is carried out in the hands of the debtor.

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ARTICLE 67

Where sequestration is carried out on property in the hands of a third party, the procedure provided for by Articles 107 to 110 and 112 to 114 inclusive below shall apply. Where attachment is carried out without prior leave of court as required by Article 55 above, the provisions of Article 105 below shall apply. The attachment report shall be served on the debtor within eight (8) days. It shall also, under pain of nullity, contain:
1) a copy of the order of the competent court or, where applicable, of the enforceable instrument on the basis of which the attachment was carried out;
2) a statement in bold characters of the debtor’s right, to apply to the competent court at his place of residence for an order of discharge of the protective measure, where the conditions of validity of the attachment are not fulfilled
3) a reproduction of Articles 62 and 63 above .


ARTICLE 68

All incidental issues arising in the course of the attachment process shall, where necessary, be treated in accordance with the provisions of Articles 139 to 146 below.

Section II Conversion into a Writ of Attachment and Sale


ARTICLE 69

A creditor in possession of a writ of execution in proof of his claim shall serve on the debtor an instrument bearing the conversion of the writ. Such instrument shall under pain of nullity contain;-
1) the full names and residence of the distrainee and the distrainor, or, in the case of corporate persons their legal forms, corporate names and registered offices;
2) reference to the sequestration report;
3) a copy of the writ of execution except where such writ has already been mentioned in the attachment report, in which case mere reference to it shall be enough ;
4) a separate detailed account of all the sums payable by way of the principal, costs and accrued interest, as well as an indication of the interest rate.
5) a summons to pay the said sums within a period of eight (8) days, failing which the property attached shall be sold. The conversion may be endorsed in the instrument bearing notification of the writ of execution. Where the attachment is carried out on property in the hands of a third party, a copy of the instrument of conversion shall be served on the said third party.


ARTICLE 70

Upon expiry of a period of eight (8) days from the date of the instrument of conversion the bailiff or process server shall proceed with a verification of the property attached. A report shall be drawn up with regard to any missing or damaged property. In the report the distrainee shall be informed that he has a period of one (1) month to sell the property attached by private sale, under the conditions provided for in Articles 115 to 119 below.

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ARTICLE 71

Where the property is no longer found at the place of attachment, the bailiff or process server shall enjoin the distrainee to inform him within a period of eight (8) days of the place where it is located and, in the event where it has been subject to attachment and sale, to provide him with the name and address of either the bailiff or process server who undertook the said attachment and sale, or the creditor on whose account it was carried out. In the absence of a response, the creditor shall petition to the competent court which may order that the said information be provided, failing which, a periodic default fine may ensue, without prejudice to his right to institute criminal proceedings for misappropriation of the attached property.


ARTICLE 72

Where there is no private sale within the prescribed period, a forced sale shall be proceeded with in accordance with the procedure laid down for attachment and sale.

Section III Foreign Attachment


ARTICLE 73

Where the debtor has no fixed abode or where his residence or business establishment is in a foreign country, the competent court to order attachment of the debtor’s property and settlement of disputes arising therefrom shall be the court of the creditor’s residence. The distrainor shall be the custodian of the property if, it is in his possession, otherwise a custodian legis shall be appointed. The applicable procedure shall be the one laid down for sequestration.

Section IV Multiple Seizures


ARTICLE 74

The bailiff or process server who carries out a sequestration on property rendered inalienable by one or more previous sequestrations, shall serve a copy of the attachment report on each of the creditors whose action preceded his. Where property covered by a writ of protective attachment subsequently become the subject of a writ of attachment and sale, the bailiff or process server shall serve the attachment report on the creditors who carried out the previous sequestrations. Similarly, the instrument whereby the sequestration is converted into a writ of attachment and sale shall be served on the creditors who prior to the conversion had carried out protective attachment over the same property.

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ARTICLE 75

Where the debtor makes proposals for a private sale, the distrainor creditor who accepts the said proposals shall, by registered mail with acknowledgement of receipt or by any other means with written proof, notify the contents of the said proposals to the creditors who had previously carried out protective attachments on the property, before the act of attachment or before the instrument of conversion, as the case may be. Under pain of nullity, the mail or other means used shall reproduce in bold characters the three paragraphs below. Each creditor shall, within a period of fifteen (15) days of receipt of the information by registered mail or by any other means, take a decision on the proposals of the private sale and inform the distrainor creditor of the nature and amount of his claim. Where there is no reply within the prescribed delay, the creditor shall be deemed to have agreed to the proposals of sale. Where, within the same time limit, the creditor does not give any information on the nature and amount of his claim, he shall lose the right to a share in the proceeds from the private sale, unless he asserts his claim on the balance of the proceeds after the distribution, if any.


ARTICLE 76

The distrainor creditor who undertakes the removal of the property with a view to its forced sale shall, by registered mail with acknowledgement of receipt or by any other means with written proof, inform the creditors who carried out a sequestration of the same property before the attachment or conversion as the case may be. Under pain of nullity, registered mail or the other means used to communicate shall state the name and address of the officer of court in charge of the sale and reproduce in bold characters the following paragraphs. Each creditor shall, within a period of fifteen (15) days of receipt of the registered letter or other means used in informing him of the removal of the property with a view to selling it, inform the officer of court in charge of the sale of the nature and amount of his claim as at the date of the removal. Where he fails to reply within the time limit, he shall lose the right to a share in the proceeds from the private sale, unless he asserts his claim on the balance of the proceeds after the distribution, if any.

CHAPTER IV SEQUESTRATION OF DEBTS

Section I The Attachment Process


ARTICLE 77

The creditor shall carry out the attachment by means of an instrument issued by a bailiff or process server, served on the third parties in accordance with the provisions of Articles 54 and 55 above. The instrument, shall under pain of nullity, contain;
1) the full names and residence of the distrainee and the distrainor, or, in the case of corporate persons their legal forms, corporate names and registered offices;
2) a choice of an address for service within the jurisdiction where the attachment is carried out, if the creditor is not resident therein ; any service or offer may be made at the chosen address;
3) a reference to the decision of the competent court or the enforceable instrument on the basis of which the attachment was carried out;
4) a detailed account of the amount of the sums for which the attachment is carried out;
5) a prohibition to any third party from disposing the sums claimed up to the amount owed the debtor;
6) a reproduction of the provisions of the second paragraph of Article 36 above as well as those of Article 156 below.


ARTICLE 78

In the absence of an amicable settlement, any interested party may apply to the court that the sums attached be paid to an escrow agent who shall be appointed by the court of the place of residence or the place of abode of the debtor. The handing over of the funds to the escrow agent shall stop interest owed by the garnishee from accruing.

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ARTICLE 79

Within a period of eight (8) days, under pain of forfeiture the sequestration shall be notified to the debtor through an Act of a bailiff or a process server. Under pain of nullity, the Act shall contain;
1) a copy of the order of the competent court or, where applicable, of the enforceable instrument on the basis of which the attachment is carried out;
2) a copy of the attachment report;
3) a statement in bold characters of the debtor’s right, to apply to the competent court at his place of residence for an order of discharge of the protective measure, where the conditions of validity of the attachment are not fulfilled;
4) an indication of the court before which other disputes shall be brought, especially those relating to the attachment process;
5) a reproduction of the provisions of Articles 62 and 63 above.


ARTICLE 80

A garnishee shall be required to furnish the bailiff or process server with the information provided for in Article 156 below and to hand over copies of documents in support thereof. The information shall be mentioned in the report.


ARTICLE 81

A garnishee who, without legitimate cause, fails to provide the information required may be liable to pay the sums for which the attachment is made where the said attachment is converted into a writ of attachment and award subject to any action he may bring against the debtor. He may also be ordered to pay damages in the event of willful negligence or an inaccurate or false declaration. Where the garnishee’s declarations are not contested before the act of conversion, they shall be deemed to be accurate for purposes of the attachment.

Section II Conversion into a Writ of Attachment and Award


ARTICLE 82

A garnishor in possession of a writ of execution in proof of his claim shall serve on the garnishee a deed bearing the conversion of the writ. Such instrument shall under pain of nullity contain;
1) the full names and residence of the distrainee and the distrainor, or, in the case of corporate persons their legal forms, corporate names and registered offices;
2) reference to the sequestration report;
3) a copy of the writ of execution except where such writ has already been mentioned in the attachment report, in which case it shall simply refer to it ;
4) a separate detailed account of all the sums payable by way of the principal, costs and accrued interest, as well as an indication of the interest rate.
5) a request for payment of the sums previously indicated, up to the amount acknowledged by the garnishee or the amount declared owed. The act shall mention the fact that within this time limit the request shall entail the immediate attribution of the sums attached to the garnishor.

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ARTICLE 83

A copy of the deed of conversion shall be served on the debtor. The debtor may, within fifteen (15) days from the date of the said service, file an opposition to the deed of conversion before the competent court of his place of residence or place of abode. Where there is no opposition, the garnishee shall make payment to the garnishor or to his authorized agent upon presentation of a certificate of non-opposition from the registry. Payment may be made before the expiry of the said period where the debtor declares in writing that he does not intend to file any opposition.


ARTICLE 84

The provisions of Articles 158 and 159, 165 to 168, of the second and third paragraphs of Article 170, Articles 171 and 172 below shall apply.

CHAPTER V SEQUESTRATION OF SHAREHOLDINGS AND OTHER TRANSFERABLE SECURITIES

Section I Attachment Process


Article 85

Sequestration of shares and transferable securities shall be carried out by the service of an instrument on the persons mentioned in Article 236 below. Under pain of nullity, the instrument shall reproduce the provisions of Article 237 below, subject to (3) which provides that reference to the writ of execution may be replaced by the reference to the decision of the competent court that ordered the sequestration.


ARTICLE 86

Within a period of eight (8) days, under pain of forfeiture, the sequestration shall be notified to the debtor through an instrument which shall, under pain of nullity, contain;
1) a copy of the order of the competent court or, where applicable, of the enforceable instrument on the basis of which the attachment is carried out;
2) a copy of the attachment report;
3) a statement in bold characters of the debtor’s right to apply to the competent court of his place of residence for an order of discharge of the protective measure, where the conditions of validity of the attachment are not fulfilled;
4) an indication of the court before which other disputes shall be brought, especially those relating to the enforcement of the writ of attachment;
5) a choice of an address for service within the jurisdiction where the attachment is carried out, if the creditor is not resident therein ; any service or offer may be made at the chosen address;
6) a reproduction of the provisions of Articles 62 and 63 above.

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ARTICLE 87

The provisions of Article 239 below shall apply.

Section II Conversion into a Writ of Attachment and Sale


ARTICLE 88

A creditor in possession of a writ of execution in proof of his claim, shall serve on the debtor a writ of attachment and sale which shall, under pain of nullity, contain;-
1) the full names and residence of the distrainee and the distrainor, or, in the case of corporate bodies their legal forms, corporate names and registered offices;
2) reference to the sequestration report;
3) a copy of the writ of execution except where such writ has already been mentioned in the attachment report, in which case it shall simply refer to it ;
4) a separate detailed account of all the sums payable in principal, costs and accrued interest, as well as an indication of the interest rate.
5) a summons to pay the said sums, failing which the attached property shall be sold.
6) an indication in bold characters, that he has a period of one (1) month within which to sell the attached securities by private sale, under the conditions provided for in Articles 115 to 119 below.
7) a reproduction of Articles 115 to 119 below.


ARTICLE 89

A copy of the deed of conversion shall be served on the garnishee.


ARTICLE 90

The sale shall be conducted in accordance with the provisions of Articles 240 to 244 below.

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PART III ATTACHMENT AND SALE


ARTICLE 91

Any creditor in possession of a writ of execution in proof of a debt, certain and due for immediate payment, shall after the service of a summons to pay, proceed with the attachment and sale of any tangible and movable property belonging to his debtor in order to recover the debt from the proceeds of the sale whether or not the said property is in the hands of the debtor. Any creditor who fulfills the above conditions may join the attachment process by way of an opposition.

CHAPTER I PRELIMINARY SUMMONS TO PAY


ARTICLE 92

The attachment shall be preceded by a preliminary summons to pay served on the debtor at least eight (8) days before the attachment and shall under pain of nullity contain;
1) a reference of the writ of execution by virtue of which the attachment exercise was carried out, with a separate detailed account of all the sums payable by way of the principal, costs and accrued interest, as well as an indication of the interest rate.
2) a summons to pay the debt within eight (8) days, failing which it shall be recovered by the forced sale of his movable property.


ARTICLE 93

Where the creditor is not resident within the territorial jurisdiction of the court where the proceedings are to be instituted, the summons shall contain his choice of address for service for the purpose of the proceedings. However, notice of any change of address, shall be given to the debtor. Any service or offer may be made at the chosen address.


ARTICLE 94

Service of the summons to pay shall be personal or at the residence. The summons may not be served at the chosen address for service. It may be endorsed in the instrument bearing notification of the writ of execution.

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CHAPTER II THE ATTACHMENT PROCESS

Section I General Provisions


ARTICLE 95

Any attachable tangible movable property belonging to the debtor may be the subject of attachment and sale, including property which has been the subject of a prior sequestration, in which case, Articles 88 to 90 above shall apply.


ARTICLE 96

Where there is no attachable property or where it is obvious that such property has no market value, the bailiff or process server shall draw up a nulla bona report, except the creditor requires that the execution be continued.


ARTICLE 97

The property attached shall be inalienable. Where for legitimate reasons, the property has to be removed, the holder of the property shall be required to give prior notice to the creditor save in the case of extreme urgency. In any case, he shall inform the creditor of the place where the property shall be located.


ARTICLE 98

Upon the expiry of the eight (8) days from the date of service of the unproductive summons to pay, the bailiff or process server may, on the basis of the writ of execution, enter a place whether serving as a dwelling house or not, under the conditions provide for in Articles 41 to 46 above.

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Section II Attachment of Property in the hands of the Debtor


ARTICLE 99

Before any attachment carried out in the presence of the debtor, the bailiff or process server shall verbally reiterate the formal request for payment and inform the debtor that he is required to declare the property which has been the subjects of a prior attachment.


ARTICLE 100

The bailiff or process server shall draw up an inventory of the property. The instrument of attachment shall under pain of nullity contain:-
1) the full names and residence of the distrainee and the distrainor, or, in the case of corporate persons their legal forms, corporate names and registered offices and any choice of address by the distrainor;
2) the reference to the writ of execution authorizing the attachment;
3) an indication of the person to whom the writ was handed;
4) a detailed description of the property attached;
5) where the debtor is present, his declaration concerning any prior attachment of the same property;
6) a statement in bold characters that the attached property shall be inalienable, that they are in the custody of the debtor, that under pain of criminal sanctions they may not be transferred or removed save under the circumstances provided for in Article 97 above, and that the distrainee is required to disclose the present attachment to any creditor carrying out a subsequent attachment on the same property;
7) an indication in bold characters, that he has a period of one (1) month within which to sell the attached securities by private sale, under the conditions provided for in Articles 115 to 119 below.
8) an indication of the court before which any disputes relating to attachment and sale shall be brought ;
9) an indication, where applicable, of the full names and status of the persons present during attachment process and who shall sign the original and the copies; where a person refuses to sign, it shall be mentioned in the report ;
10) a reproduction of the criminal provisions governing fraudulent disposition of attached assets as well as those of Articles 115 to 119 below:
11) a reproduction of Articles 143 to 146 below.


ARTICLE 101

Where the debtor is present during the attachment process, the bailiff or process server shall verbally remind him of the provisions of (6) and (7) of the preceding article . He shall also remind him of the option of a private sale of the attached property, under the conditions provided for by Articles 115 to 119 below. Mention shall be made of these declarations in the attachment report. A copy of the report bearing same signatures as the original shall immediately be handed to the debtor; such handing over shall serve as notification.


ARTICLE 102

Where the debtor was not present during the attachment process, a copy of the report shall be served on him giving him a period of eight (8) days within which to inform the bailiff or process server of any details relating to all previous attachments and to send to him the report thereof.

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ARTICLE 103

The debtor shall continue to use the property rendered inalienable by the attachment save where such property is consumable. In such a case, he shall be required to bear in mind its estimated full value at the time of attachment. However, the competent court may upon an application at any time and even before the commencement of the attachment and after hearing the parties or having duly summoned the parties, order the return of part of the property to a sequester it may appoint. Where part of the property attached is a motor-vehicle, the competent court may after having heard or duly summoned the parties, order its immobilization pending removal for sale by any means which shall not lead to the deterioration of the vehicle.


ARTICLE 104

Sums in cash may be attached up to the amount of the claim of the distrainor. They shall be kept in the custody of the bailiff or process server or at a registry of the distrainor’s choice. Mention shall be made thereof in the report of attachment, which shall also indicate, under pain of nullity, that the debtor has a period of fifteen (15) days, from notification of the said report, to contest it before the court of the place of the attachment which shall be named in the report. Where the attachment is contested and no order made for payment to the creditor or restitution to the debtor, the competent court may order that the amount claimed be deposited in the registry. Where the attachment is not contested within the prescribed period, the sums shall immediately be paid to the creditor and deducted from the total amount claimed.

Section III Attachment of Property in the hands of a Third Party


ARTICLE 105

Where the attachment concerns property in the hands of a third party and in premises occupied as a dwelling house by the third party, it shall be authorized by the court of the place where the said property is located.


ARTICLE 106

Upon presentation of the summons to pay served on the debtor in accordance with the provisions of Articles 92 to 94 above, upon the expiry of the period of eight (8) days of its date, and upon the eventual presentation, where possible, of the order of the court provided for in the preceding Article , the bailiff or process server may attach property in the hands of a third party held on behalf of debtor. Following the same procedure, the creditor may also attach any property in his hand which belongs to the debtor.

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ARTICLE 107

The bailiff or process server shall invite the third party to declare the property which he is holding on behalf of the debtor and any part of it which may have been subject to some previous attachment. In case of refusal to declare or in the event of any inaccurate or false declaration, the third party may be ordered to pay for the subject matter of the attachment subject to any action which he may file against his debtor. He may also be ordered to pay damages.


ARTICLE 108

Where the third party declares that he does not have any property belonging to the debtor in his possession or where he refuses to make any declaration, a report to that effect shall be drawn up. The said report shall be handed over to, or served on the third party, with an indication in bold characters of the sanction referred to in the preceding Article .


ARTICLE 109

Where the third party declares that property belonging to the debtor is in his custody, an inventory thereof shall be drawn up which shall, under pain of nullity, contain:1) the reference of the writ by virtue of which the attachment is carried out;
2) the date of the attachment, the full names, and residence of the distrainor or, in the case of a corporate body its legal form, corporate name and registered office; a possible choice of residence by the distrainor;
3) the full names and residence of the debtor or, in the case of a corporate person, its legal form, corporate name and registered office;
4) the full names and residence of the third party;
5) the third party’s declaration, and in bold characters, an indication that any inaccurate or false declaration shall make him liable for the debt, without prejudice to being held liable for any damages.
6) a detailed description of the property attached;
7) a statement in bold characters that the attached assets shall be inalienable, that they are placed in the hands of the third party, that they may neither be transferred nor removed, save under the circumstances provided for in Article 97 above, under pain of criminal sanctions; and that the third party is required to disclose the present attachment to any creditor carrying out a subsequent attachment on the same property;
8) a statement that the third party may avail himself of the provisions of Article 112 below, which shall be reproduced in the document;
9) a statement that the third party may assert his claim over the property attached , by a simple declaration or registered mail with acknowledgement of receipt or by any means with written proof addressed to the bailiff or process-server of the distrainor;
10) an indication of the court before which shall be brought any opposition relating to the attachment and sale;
11) an indication, where applicable, of the full names and status of the persons who were present during attachment process and who shall sign the original and the copies; in the case of refusal, it shall be mentioned in the report;
12) a reproduction of the criminal provisions governing fraudulent disposition of attached assets.


ARTICLE 110

Where the third party is present during the attachment, the bailiff or process server shall verbally remind him of the provisions of Article 109 (5), (7) and (8) above. Mention shall be made of these declarations in the attachment report and a copy bearing same signatures as the original shall immediately be handed to the debtor; such handing over shall serve as notification. Where the third party was not present during the attachment, a copy of the report shall be served on him giving him a period of eight (8) days within which to inform the bailiff or process server of any details relating to all previous attachments and to send to him the report thereof.

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ARTICLE 111

A copy of the report shall be served on the debtor not later than eight days after the attachment. Under pain of nullity, it shall state that the debtor has a period of one month within which to organize a private sale of the attached property in conformity with the conditions provided for by Articles 115 to 119 of the present Act, which shall be reproduced.


ARTICLE 112

The third party may refuse custody of the attached assets. Where he accepts custody, he may at any time request to be discharged of them. The bailiff or process-server shall then proceed to appoint another person who shall take custody of the assets.


ARTICLE 113

Subject to the third party’s right of usufruct of the property attached, the competent court may, at any time, even before the attachment and after hearing the parties or after they have been duly summoned, order the return of one or more objects to an escrow agent appointed by the court. Where part of the property attached is a motor-vehicle, the competent court may after having heard the parties or after the parties have been duly summoned, order its immobilization pending removal for sale by any means which shall not lead to the deterioration of the vehicle.


ARTICLE 114

Where the third party claims a possessory lien over the attached property, he shall inform the bailiff or process-server thereof by registered mail with acknowledgement of receipt or through any means with written proof, except where he had made a declaration at the time of the attachment. Within a period of one month, the distrainor may oppose such possessory lien before the competent court of the residence or of the place of abode of the third party. The property shall remain inalienable during the proceedings. Where there is no opposition within the period of one month, the third party’s claim shall be deemed to be founded for the purposes of the attachment.

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CHAPTER III SALE OF ATTACHED PROPERTY

Section I Private Sale


ARTICLE 115

Any debtor whose property is the subject of distraint may voluntarily, under the conditions defined below, sell the attached property and use the proceeds to pay the creditors.


ARTICLE 116

The debtor shall have a period of one month from the date of service of the attachment report to dispose of the attached property by private sale. The attached property shall remain inalienable under the responsibility of the custodian. The property shall under no circumstances be removed before the deposit of the proceeds provided for in Article 118 below, except in the case of extreme urgency.


ARTICLE 117

The debtor shall inform the bailiff or process-server in writing of the offers made to him and shall state the name and address of the contingent purchaser as well as the period within which the latter offered to deposit the proposed price. The bailiff or process-server shall forward these details to the distrainor and the opposing creditors by registered mail with acknowledgement of receipt or by any means with written proof. The above parties shall within fifteen days decide either to accept or refuse the private sale, or to propose themselves as purchasers. Where there is no response, they shall be deemed to have accepted. A forced sale may only be carried out after the expiry of the one month time limit provided in Article 116 above, extended , where necessary, by the fifteen-day period accorded the creditors to respond to the offer.


ARTICLE 118

The proceeds of sale shall be deposited with the bailiff or process-server or at the registry, named by the distrainor. The transfer of the ownership and delivery of the property shall be subject to the deposit of the purchase price. Failing such deposit within the period agreed upon, the forced sale shall be carried out.


ARTICLE 119

Except where refusal to authorize the sale is intended to harm the debtor, the liability of the creditor may not be invoked.

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Section II Forced Sale


ARTICLE 120

The sale shall be carried out by public auction by an auxiliary officer of justice empowered to do so by the national law of each State Party. It shall either be carried out in the place of the attached property, or in a hall or in a marketplace whose geographical location is most appropriate to attract competitive bidding at minimal cost. Where there is a disagreement between the creditor and the debtor over the place where the sale shall take place, the competent court, ruling in urgent matters, shall adjudicate over the dispute within five days of the complaint being filed by the most diligent party.


ARTICLE 121

Publication of the sale shall be done by affixing posters which shall indicate the place, date and time of sale and the nature of the attached property. The posters shall be affixed at the town hall of the place of residence or place of abode of the debtor, or at the neighbouring market and at any other appropriate place, as well as at the place of the sale, where such sale is to be conducted in a different place. The sale may also be publicized either through print media or broadcast media. Publication shall be carried out upon the expiry of the period prescribed in the last paragraph of Article 117 above and at least fifteen days before the date fixed for the sale.


ARTICLE 122

The bailiff or process-server shall certify that the publication formalities have been complied with.


ARTICLE 123

The debtor shall be informed by the bailiff or process-server of the place, date and time of the sale not less than ten days before the date by registered mail with acknowledgment of receipt or by any other means with written proof. Mention shall be made thereof in the certificate as provided for in Article 122 above.


ARTICLE 124

Before the sale, the state and nature of the property attached shall be verified by the officer in charge of the sale. A report thereof shall be drawn up. Only missing and damaged property shall be mentioned in the report.

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ARTICLE 125

The auction shall be adjudicated to the highest bidder after three (3) calls. The purchase price shall be payable in cash, failing which the property shall be resold following the irresponsible bid.


ARTICLE 126

The sale shall be stopped once the price of the property sold is sufficient to cover amount of the claim for which the property was attached and that of the opposing creditors in terms of the principal, interest and costs.


ARTICLE 127

A report of the sale shall be drawn up. It shall contain a description of the property sold, the amount of the sale and the full names of the successful bidder.


ARTICLE 128

The auctioneer or any other auxiliary of justice charged with the sale may not receive any amount below the purchase price under pain of the applicable criminal sanctions.

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CHAPTER IV INCIDENTAL CLAIMS RELATING TO ATTACHMENT


ARTICLE 129

Any disputes arising from an attachment and sale shall be brought before the court of the place of the attachment.

Section I Opposition by Creditors


ARTICLE 130

Any creditor who fulfills the conditions provided for by Article 91 of the this Uniform Act may join in an attachment which has already been executed against the property of the debtor by means of an opposition, by proceeding where necessary with a further attachment. No opposition may be admissible after the property has been verified.


ARTICLE 131

The act of opposition shall, under pain of nullity, contain an indication of the writ of execution by virtue of which the opposition was made, a separate detailed account of the sums claimed in principal, costs and interest accrued, as well as an indication of the interest rate. The act of opposition shall be served on the first distrainor creditor, unless the opposition is initiated by him, in order to make a new claim or extend the basis of the previous attachment. It shall also be served on the debtor. The first distrainor creditor shall proceed with the sale alone.


ARTICLE 132

Any opposing creditor may extent the initial attachment to other property. A report of an additional attachment shall be drawn up in accordance with the conditions set forth in Articles 100 to 102 above. The report shall be served on the first distrainor creditor as well as on the debtor. The right to proceed with a further sale may also be exercised by the first distrainor creditor.

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ARTICLE 133

Where during the attachment, the debtor provides the creditor with a report of a previous attachment, the creditor may file an opposition in accordance with the provisions of Article 131 above. He may also carry out a further attachment forthwith in accordance with the provisions of Articles 100 to 102 above. A report of the further attachment shall be served on the first distrainor creditor alongside the act of opposition; both shall also be served on the debtor.


ARTICLE 134

Where the initial attachment is extended, the forced sale of the property attached shall only be carried out upon the expiry of the deadlines provided for the private sale of the said property. However, a forced sale may be carried out immediately on property for which the period prescribed for private sale has expired, either with the consent of the debtor or by order of the competent court, where the publication formalities were already complied with at the time of the opposition.


ARTICLE 135

Where the first distrainor creditor fails to proceed with the formalities of the forced sale upon expiry of the prescribed deadlines, any opposing creditor shall request the first distrainor creditor to do so within a period of eight (8) days failing which he shall automatically be subrogated in the place of the first distrainor creditor. The first distrainor creditor shall be discharged of his obligations. He shall be obliged to make available all relevant documents to the subrogee creditor.


ARTICLE 136

The discharge of the attachment may be by a decision of the competent court or with the consent of the distrainor creditor and the opposing creditors.

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ARTICLE 137

Where the nullity of the first attachment results from a mere irregularity in the attachment process, such nullity shall not lead to the forfeiture of the oppositions. It shall have no bearing on further attachments and neither shall additional attachments be affected by it. Nullity of the first attachment shall not entail nullity of the opposition save where such nullity results from an irregularity in the execution of the writ of attachment. The nullity shall not affect any further attachment.


ARTICLE 138

Only distrainor or opposing creditors who had made known their claim before the verification of the attached property provided for in Articles 124 above and those who had taken out protective measures over the same property prior to the attachment, shall be allowed to enforce their rights on the proceeds of sale.

Section II Disputes relating to Attached Property


ARTICLE 139

No application relating to ownership or inalienability shall obstruct the attachment process; it may suspend the process in relation to the property in dispute. Sub-section 1 Disputes relating to Ownership


ARTICLE 140

The debtor may apply for the annulment of an attachment order over property which does not belong to him.

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ARTICLE 141

Any third party claiming ownership over any attached property may apply to the competent court for an order of diversion thereof. Under pain of inadmissibility the application shall specify the elements on which the proprietary right is founded. It shall be served on the distrainor creditor, the distrainee and where necessary, on the holder of the property. The distrainor creditor shall join the opposing creditors in the action by registered mail with acknowledgement of receipt or by any other means with written proof. The distrainee debtor shall be heard or summoned to attend the hearing.


ARTICLE 142

The application for diversion shall no longer be admissible after the sale of the attached property. The only recourse shall be an action for the recovery of the property. However, a third party recognised as owner of property already sold may, up to the time of distribution of the proceeds of sale, divert the price of the property from which costs has not been deducted. Sub-section 2 Disputes relating to Distrainability


ARTICLE 143

Disputes relating to the distrainability of the property included in the attachment shall be referred to the competent court by the debtor, the bailiff or the process server in the same manner as cases of difficulties relating to enforcement measures. Where the debtor is opposed to the distraint of any property, he shall file such opposition within one month of being served with the notice of attachment. The creditor shall be heard or summoned to attend the hearing.

Section III Disputes relating to the Validity of the Attachment


ARTICLE 144

The annulment of an attachment arising from a defect in form or substance, other than the claim that the attached property cannot be distrained, may be applied for by the debtor up to the time of sale of the attached property. The distrainor creditor shall join the opposing creditors in the action. Where the attachment is declared a nullity prior to the sale, the debtor may apply for the restitution of the attached property where it is in the possession of a third party without prejudice to any action for damages in accordance with the provisions of the common law. Where the attachment is declared a nullity after the sale, but prior to the distribution of the proceeds, the debtor may apply for the restitution of the proceeds of sale.

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ARTICLE 145

The court which annuls the attachment may order the debtor to bear all or part of the costs incurred, where the debtor had failed to apply for the nullity of the attachment in good time.


ARTICLE 146

The application for annulment shall not suspend the attachment Process, except otherwise ordered by the court.

CHAPTER V SPECIAL PROVISIONS RELATING TO ATTACHMENT OF UNHARVESTED CROP


ARTICLE 147

Crops and fruits which are almost mature may be attached before harvest. Only the creditor of the person entitled to the fruits may exercise this right of attachment. Under pain of nullity, this right may not be exercised more than six weeks prior to the habitual period of maturity.


ARTICLE 148

Under pain of nullity, the attachment report shall be drawn in conformity with the provisions of Article 100 above, with the exception of (4)of this Article , which shall be replaced by the description of the land upon which the crops are found, the quantity, state and an indication of the nature of the fruits. The report shall be signed by the mayor or head of the administrative unit where the property is situated and a copy thereof left with him.

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ARTICLE 149

The debtor shall be made the custodian of the attached crops. However, the competent court may, at the instance of the distrainor creditor name a manager of the farm. The debtor shall be heard or summoned to attend the hearing.


ARTICLE 150

The sale shall be publicized by affixing posters at the town hall or at the place where public Acts are affixed and at the market situated nearest to the place where the crops are found. The posters shall mention the date, time and place of the sale and shall indicate the place where the crops are found, as well as the quantity and the nature of the crops. The affixing of posters shall be certified as in matters of attachment and sale.


ARTICLE 151

The sale shall be carried out, in accordance with the provisions of Articles 120 and following and at the place where the crops are located or in the nearest market.


ARTICLE 152

However, the formalities prescribed for the attachment and sale process shall be observed.

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PART IV GARNISHEE PROCEEDINGS


ARTICLE 153

Any creditor in possession of a writ of execution in proof of a debt certain and due immediate payment may in order to secure payment, attach any sum of money owed the debtor by a third party subject to the special provisions relating to the attachment of earnings.


ARTICLE 154

The effect of such attachment shall be to immediately award to the distrainor creditor, depending on the amount owed by the third party, the amount of the claim in principal, interest and costs only. The sums attached shall be made inalienable by the act of attachment. The act of attachment shall render the third party personally liable for the claim up to the amount of his obligation to the debtor.


ARTICLE 155

Where several acts of attachment are served on the same third party and on the same day, they shall be deemed to have been served simultaneously. Where the sums available are not sufficient to satisfy all the distrainor creditors, the claims shall rank equally. Subsequent notification of other attachments or any other measure of deduction at source, even those emanating from preferential creditors shall not affect the award, without prejudice to the provisions organizing collective proceedings. Where an attachment of sums is annulled, subsequent attachments and deductions shall take effect from their due dates.


ARTICLE 156

The garnishee shall be required to declare the extent of his obligations to the debtor to the garnishor. He shall also disclose any terms likely to affect his obligations, and where necessary any previous transfer of claims, assignment of debts or any prior attachments. He shall hand over any documents in proof thereof. The above declaration and the handing over of the documents shall be done on the spot to the bailiff or process server or within five days of service of the act of attachment where same was not served personally on the party. The act of attachment shall make mention of any declaration made and any documents handed over on the spot. Any inexact, incomplete or late declaration shall engage the liability of the third party debtor to pay the claim, without prejudice of an order to pay damages.

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CHAPTER I THE WRIT OF ATTACHMENT


ARTICLE 157

The garnishor shall commence attachment through a writ served on the garnishee by the bailiff or process server. The act shall, under pain of nullity, contain;
1) a copy of the order of the competent court or, where applicable, of the enforceable instrument on the basis of which the attachment is carried out;
2) a copy of the attachment report.
3) a statement in bold characters of the debtor’s right, to apply to the competent court at his place of residence for an order of discharge of the protective measure, where the conditions of validity of the attachment are not fulfilled
4) an indication that the garnishee is personally liable to the garnishor and that he is precluded from using the sums attached within the limit of the amount he owes the debtor.
5) a reproduction of the provisions of Articles 38, and 156 above and 169 to 172 below above. The Writ shall mention the time of service.


ARTICLE 158

The attachment of claims in the hands of a person resident abroad shall be served on his person or at his residence.


ARTICLE 159

Where the property to be attached is in the hands of receivers, depositories or trustees of public funds, acting in that capacity, the writ shall be a nullity where it is not served on the person empowered to receive it or on any person named by him, and where the original is not endorsed by such person, or in the case of refusal, by the Legal Department which shall immediately notify the head of the service concerned.

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ARTICLE 160

Under pain of nullity, the attachment shall be disclosed to the debtor through an Act of bailiff or process server within a period of eight days. The act of notification shall, under pain of nullity, contain:
1) a copy of the writ of attachment;
2) an indication in bold characters that under pain of inadmissibility any opposition shall be raised within a period of one (1) month from the date of notification. The act shall also state the date of expiry of the period aforementioned; it shall state the competent court before which disputes may be brought. Where the act of notification is served on the debtor in person, the bailiff or process server shall verbally reiterate the above indications. Mention of these verbal declarations shall feature in the act of notification. The act shall remind the debtor that he may authorize the creditor in writing, to cause the third party to pay forthwith the entire or part of the claim.


ARTICLE 161

Where the attachment is carried out is on money kept in bank or similar financial institution, the bank or institution shall declare the nature of the account(s) of the debtor and the balance(s) in the account(s) on the date of the attachment. Within a period of fifteen (15) working days of the attachment and during which the sums in the account shall be frozen, the declared balance may, where it is established that the date of same transaction was before the date of attachment, be transferred either to the credit or debit of the distrainor creditor by the following operations: a) credit entry:- deposits previously made in order to cash cheques or negotiable instruments not yet in the account. b) debit entry:- charges on cheques deposited to be cashed or credited to the account before the attachment, which returned unpaid; withdrawals from the cash dispenser made before the attachment and payments by card, where the beneficiaries were effectively paid off before the attachment. Notwithstanding the provisions of the second paragraph, negotiable instruments returned to discount and not paid upon presentation or on their due date, where such date is subsequent to the attachment, may be endorsed within a period of one (1) month following the attachment. The attached sums shall only be affected by these contingent debit and credit transactions where their aggregate result of these transactions is negative and higher than the sums not affected by the attachment on the day of their settlement. Where the inalienable sums diminish, the bank or financial institution shall, by registered letter with acknowledgement of receipt or by any means with written proof, furnish the garnishor with a statement of all the transactions which affected the accounts from the date of the attachment inclusive, within eight (8) days of the expiry of the period of cross entry.


ARTICLE 162

Where the debtor has multiple accounts, payment shall primarily be made from the funds visibly available, except where the debtor prescribes payment in a different manner.

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ARTICLE 163

Where the attachment is carried out on a joint account, it shall be disclose to each account holder Where the names and addresses of the other account holders are unknown to the bailiff or process server, the latter shall request the bank or institution holding the account to inform them immediately of the attachment and of the sums claimed.

CHAPTER II PAYMENT BY THE GARNISHEE


ARTICLE 164

The garnishee shall make payment to the garnishor on presentation of a certificate from the registry to prove that no opposition was filed within one month following disclosure of the attachment, or on presentation of the enforceable decision of the court dismissing the opposition. Payment may equally be made before the expiry of the time limit for opposition, where the debtor declares in writing that he is not opposed to the attachment.


ARTICLE 165

Payment shall be made against a receipt to the garnishor or his specially authorised agent, who shall immediately inform the creditor thereof. Such payment shall extinguish the obligation of the debtor and of the garnishee up to the amount of the sums paid.

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ARTICLE 166

Where an opposition is filed, any party may apply to the competent court to name an escrow account into which the garnishee shall pay the sums attached.


ARTICLE 167

Where the attachment concerns a claim that is to be paid by installments, the obligation of the third party debtor shall be extinguished as and when the installments are paid in accordance with the provisions of paragraph (1) of Article 165 above. The third party debtor shall be informed by the creditor by registered letter with acknowledgement of receipt or by any other means with written proof, of the fact that the debt has been extinguished even where the sums were paid into an escrow account as provided for in Article 166 above. The attachment shall no longer be effective upon cessation of the obligation of the garnishee towards the debtor. The garnishee shall inform the garnishor thereof by registered mail with acknowledgement of receipt or by any other means with written proof.


ARTICLE 168

In the case of refusal by the garnishee to pay the sums which he admits or has been adjudged owed the debtor the dispute shall be brought before the competent court which may issue a writ of execution against the garnishee.

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CHAPTER III DISPUTES


ARTICLE 169

Disputes shall be brought before the court of the place of residence or the place of abode of the debtor. Where the debtor’s residence is unknown, the disputes shall be brought before the court of the place of residence or the place of abode of the garnishee.


ARTICLE 170

Under pain of inadmissibility, the dispute shall be brought before the competent court by a writ of summons within a period of one month from the date of disclosure of the attachment to the debtor. The garnishee shall be duly summoned. The garnishee who fails to file an opposition within the prescribed period may institute a substantive action for the recovery of any payment made in error, in conformity with the procedure applicable to the institution of civil claims.


ARTICLE 171

The competent court shall endorse the attachment in relation to the uncontested amount of the debt. Its decisions shall be enforceable forthwith before registration. Where it appears that neither the amount of the garnishor’s claim nor the debt owed by the garnishee has been seriously challenged, the competent court may provisionally order the payment of an amount which it shall determine, and where necessary, order that guarantees be furnished by the garnishor.

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ARTICLE 172

The decision taken by the court which heard the matter shall be subject to appeal within fifteen (15) days of notification. The time limit for appeal and the notice of appeal shall suspend enforcement except the competent court decides otherwise in a reasoned ruling.

PART V ATTACHMENT AND ASSIGNMENT OF EARNINGS


ARTICLE 173

Any creditor in possession of a writ of execution in proof of a debt which is certain, and due for immediate payment may attach the earnings due his debtor by an employer.


ARTICLE 174

The attachment of sums, regardless of the amount due as remuneration to any salaried person or worker, in any capacity, in any place whatsoever, for one or more employers, may only be carried out after an attempt at conciliation before the competent court of the place of residence of the debtor.

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ARTICLE 175

Earnings shall not be subject to sequestration.


ARTICLE 176

There shall be kept at the registry of each court a register which shall be numbered and initialed by the President of the court, in which shall be recorded all writs irrespective of the nature, decisions and formalities arising from assignments and attachment of earnings.


ARTICLE 177

Earnings may only be assigned or attached in the proportion determined by each State Party. The basis for the calculation of the attachable portion of wages or salaries shall be the gross salary or wages including extra earnings, after deducting of;- taxes and compulsory legal deductions retained at source; – allowances representing expenses;- allowances, increases and supplements for family responsibilities;- allowances which by the laws and regulations of each State Party shall not be subject of attachment. The aggregate of sums attached or voluntarily assigned shall not, under any circumstances even for claims of maintenance allowance, exceed the threshold fixed by each State Party.

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ARTICLE 178

Where a debtor receives from several sources sums attachable or assignable under the conditions provided for by the present chapter, the attachable portion shall be calculated on the entire amount. Any deductions shall be made in accordance with the terms and conditions determined by the competent court

CHAPTER I GARNISHMENT OF EARNINGS

Section I The Conciliation Attempt


ARTICLE 179

Applications for prior conciliation shall be by petition addressed to the competent court by the creditor. The application shall contain:
1) the full names and address of the debtor;
2) the full names and residence of his employer or, in the case of a corporate person, its legal form, corporate name and registered office;
3) a separate account of the sums claimed in principal, costs and accrued interest and an indication of the interest rate;
4) the existence of any preferential right;
5) indications relating to the method of payment of the sums attached. A copy of the writ of execution shall be attached to the petition.


ARTICLE 180

Notice of the place, date and time of the conciliation attempt shall be given to the creditor by registered mail with acknowledgement of receipt or by any other means with written proof.

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ARTICLE 181

The registrar shall, not later than fifteen (15) days before the hearing, summon the debtor by registered mail with acknowledgement of receipt or by any other means with written proof. The summons shall contain:
1) the full names and residence of the creditor or, in the case of a corporate body, its legal form, corporate name and registered office;
2) the subject matter of the application and a statement of the sums claimed;
3) an indication to the debtor that he may, at the hearing, raise any objections and informing him that a late objection shall not stay the attachment proceedings.
4) also indicate the conditions for his representation at the hearing. In the absence of an acknowledgement of receipt and in the absence of the debtor, the competent court shall, where it does not deem it necessary to issue a fresh summons, deliver a decision wherein it shall proceed with the verifications provided for in Article 182 below .The said decision shall not be subject to any opposition and may only be attacked by way of appeal.


ARTICLE 182

The president of the competent court, assisted by the registrar, shall draw up the report of the appearance of the parties, it shall state whether or not conciliation took place, or mention the fact that only one party appeared. In case of conciliation, he shall state in the report the terms of settlement which shall bring an end to the proceedings. Where there is no conciliation, attachment shall be carried out after verification by the president of the amount of the debt in principal, interest and costs and, where possible, rule on any objections raised by the debtor.

Section II Attachment Process

ARITCLE 183 Within eight days from the failure of conciliation or in the case where a ruling was delivered, within eight days following the expiry of the time limit for opposition, the registrar shall give notice of the writ of attachment to the employer by registered mail with acknowledgement of receipt or by any other means with written proof.


ARTICLE 184

The writ of attachment shall contain: (1) the full names and residences of the debtor and the creditor or, in the case of corporate persons, their legal forms, names and registered offices; (2) a separate account of the sums attached in principal, costs and accrued interest, as well as an indication of the interest rate; (3) the method of calculation of the attachable fraction and the method of payment thereof; (4) an injunction to declare at the registry within fifteen days, the nature of the relationship existing between the employer and the distrainee debtor, any assignments or attachments currently being carried out as well as any information authorizing deductions where the attachment concerns salary paid from public funds; (5) a reproduction of Articles 185 to 189 below.

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ARTICLE 185

Any employer who, without just cause, either fails to make the declaration provided for by Article 184 (4) above or makes a false declaration, may be declared by the competent court to be the debtor of the deductions to be made and ordered to pay the costs incurred because of him, without prejudice to an order to pay damages.


ARTICLE 186

The employer shall be required to inform the registry and the distrainor within eight days of any changes in his relationship with the distrainee which may likely influence the proceedings in progress.

Section III Effects of the Attachment


ARTICLE 187

Upon notification of the writ of attachment the attached fraction of the salary shall become inalienable.

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ARTICLE 188

The employer shall send every month to the registry or the institution named for that purpose by each State Party the sums withheld from the earnings of the distrainee, without exceeding the attachable portion. His obligations shall be extinguished upon the issue of a receipt from the registrar or by the acknowledgement of receipt of the money order issued by the postal department. The garnishee shall attach to each payment a note showing the names of the parties, the amount paid, the date and references of the writ of attachment served on him.


ARTICLE 189

Where the employer fails to make the payments, the competent court shall in its ruling adjudge him personally liable. The ruling shall be served on him by the registrar or the creditor by registered mail with acknowledgement of receipt or by any other means with written proof, within three days from the date of the ruling. Notice thereof shall be given to the debtor and, where necessary, to the creditor. The garnishee shall have a period not exceeding fifteen (15) days from notification of the decision to declare his opposition at the registry. Any ruling which remains unopposed within a period of fifteen days shall become final. It shall be enforced at the request of the most diligent party on the basis of a copy with an executory formula issued by the registrar.

Section IV Multiple Attachments.


ARTICLE 190

Any creditor in possession of a writ of attachment may, without a prior attempt at conciliation, intervene in the proceedings relating to the attachment of earnings in order to partake in the sharing of the sums attached. Such intervention shall be by an application submitted or addressed to the competent court against an acknowledgment of receipt. The application shall contain the declarations provided for in Article 179 above.

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ARTICLE 191

The intervening creditor shall notify such intervention by registered mail with acknowledgement of receipt or by any other means with written proof to the debtor and to other creditors already in the proceedings.


ARTICLE 192

Objection may be raised against the intervention by a declaration at the registry of the competent court at any stage of the attachment proceedings. In such a case, the objection shall be joint to the pending proceedings. Where the attachment has already been carried out, the debtor may institute an action for the restitution of the sums paid in error to the intervening party.


ARTICLE 193

A creditor who is a party to the proceedings may, by intervention, claim accrued interest, the costs and liquidated or verified expenses incurred since the attachment.

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Section V Payment and Distribution of Attached Funds.


ARTICLE 194

Any movement of funds shall be mentioned in the register prescribed in Article 176 above.


ARTICLE 195

Where there is only one distrainor creditor, the registrar shall pay to such creditor or his duly authorized agent the amount deducted as soon as he receives it from the employer. The creditor or his authorized agent shall sign in the register provided for in Article 176 above.


ARTICLE 196

In the case of multiple attachments, the creditors shall rank equally subject to any legitimate preferential consideration.

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ARTICLE 197

Where there are several distrainor creditors, any payments made by a garnishee shall be deposited in an account opened by the registrar in a banking or postal institution or in the public treasury. Withdrawals of funds for distribution from such account shall be made by the registrar upon the authorization of the president of the competent court.


ARTICLE 198

The president of the competent court shall proceed to distribute the sums cashed quarterly during the first week of the months of February, May, August and November. He shall draw up a report showing the amount of costs to be deducted, the amount of preferential debts, and the amount of the sums allocated to the other creditors, if any. The registrar shall give notice of the statement showing the distribution to each creditor and shall pay each his due. The sums so paid to the creditors shall be discharged in the register provided for in Article 176 above.


ARTICLE 199

Where there is an objection against an intervention, the sums payable to the intervening creditor shall be held in an escrow account. They shall be paid to him where the objection is dismissed. Failing this, the said sums shall be distributed to the creditors or restituted to the debtor, as the case may be.

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ARTICLE 200

Any objection to the statement of distribution may be made within a period of fifteen days from its notification through an opposition filed at the registry.


ARTICLE 201

The end of the attachment may result either from an agreement of the creditor(s) or from a finding of the President of the competent court that the debt has been extinguished. It shall be notified to the employer within eight days.

Section VI Miscellaneous Provisions


ARTICLE 202

Except where he has a representative, the distrainor creditor who transfers his residence or his place of abode shall inform the registry thereof.

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ARTICLE 203

Where, without change of employer, the debtor moves his residence or place of abode outside the jurisdiction of the court before which the proceedings are pending, the proceedings shall continue before the same court. Where any further attachments are instituted against the debtor the file shall be transmitted to the same court. The registry shall inform the creditors.


ARTICLE 204

Where there is a change of employer, the attachment may be pursued on property in the hands of the new employer, without any prior conciliation, on condition that the application is made within one year of the notice given by the former employer in accordance with the provisions of Article 186 above. Failing this, the attachment shall come to an end. Where, in addition, the debtor has moved his residence or place of abode to the jurisdiction of a court other than the one to which the matter was referred, the creditor shall also be dispensed from a prior conciliation, on condition that the application be made at the registry of that court within the time limit provided for in the preceding paragraph.

CHAPTER II ASSIGNMENT OF EARNINGS


Article 205

Consent may be given to the assignment of wages and salaries, regardless of the amount, by a declaration of the assignor in person at the registry of the court of his place of residence or of his place of abode. The declaration shall indicate the amount and origin of the debt for which payment is allowed, as well as the amount to be deducted from each payment of the earnings.

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ARTICLE 206

Following verification by the competent court that the assignment is within the limits of the attachable quota, and mindful of any deductions already made on the assignor’s salary, the registrar shall make mention of the declaration in the register provided for in Article 176 above and notify same on the employer stating therein:- the monthly amount of the assignor’s salary:- the amount of the attachable quota as well as the amount to be deducted on the monthly salary in respect of the assignment allowed. The declaration shall be handed over or notified to the assignee.


ARTICLE 207

The employer shall pay directly to the assignee the amount deducted on presentation of a copy of the declaration of assignment. Where the employer refuses to do so, he may be compelled to pay the duly assigned sums under the conditions provided for in Article 189 above.


ARTICLE 208

In the event of an attachment being carried out, the assignee shall, as of right, be deemed to be the distrainor for the remaining sums owed him and shall rank equally with the other distrainor creditors.

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ARTICLE 209

In any case of an attachment being carried out, the registrar shall give notice of the writ of execution to the assignee, inform him that he shall rank equally with the distrainor in the sharing of sums attached and request him to produce a statement of the remaining sums owed to him. The registrar shall equally inform the employer that subsequent payments shall be made at the registry.

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ARTICLE 210

Where the attachment comes to an end before the assignment, the assignee shall regain his rights under the assignment deed. The registrar shall notify the employer and inform him that the sums assigned shall de novo be paid directly to the assignee. He shall equally inform the assignee.


ARTICLE 211

Where there are strong presumptions that the assignment was made to defraud the distrainor, he may, in an urgent motion for annulment of such assignment, obtain an order from the court, that the deductions be deposited with the registrar until a final decision on the merits of the case is pronounced by the court.


ARTICLE 212

The registrar shall, automatically or on the application of the most diligent party, proceed to cancel the entry in the register provided for by Article 176 above and immediately notify the debtor concerned and the employer by registered mail with acknowledgement of receipt or by any other means with written proof where;- annulment of the assignment is by court order;- by a declaration from the assignee written in a form provided for in Article 205 above, the cancellation of the assignment is agreed to by the parties;- payment of the last installment intended to complete the execution of the assignment has been made.

CHAPTER III SIMPLIFIED PROCEDURE FOR CLAIMS OVER MAINTENANCE ALLOWANCE


ARTICLE 213

For the last accrued arrears and sums still to mature, persons claiming maintenance allowance who are in possession of a writ of execution may , carry out a simple attachment of the attachable fraction of wages, remuneration, salaries and pensions paid to the debtor from public or special funds. Their claim shall be preferred to all others, regardless of any preferential rights attached to the other claims.

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ARTICLE 214

Notice of the application shall be given to the third party by registered mail with acknowledgement of receipt or by any other means with written proof addressed by the bailiff or process server who shall notify the debtor by simple letter. The third party shall, within eight days, acknowledge receipt of such application and state whether or not he is in a position to act on it. He shall equally inform the debtor of the cessation or the suspension of remuneration.


ARTICLE 215

The third shall pay directly to the distrainor against a receipt, the amount claimed for maintenance allowance.


ARTICLE 216

Any objection relating to these proceedings shall not stay execution. They shall be made by written or verbal declaration at the registry of the court of the residence of the debtor paying the pension.

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ARTICLE 217

Where a new decision changes the amount awarded as maintenance allowance, or cancels or modifies the method of execution of the obligation, the application for direct payment shall, as of right, be modified in consequence with effect from the notification of the modifying decision to third parties in accordance with the provisions of Article 214 above.

PART VI SEIZURE-APPREHENSION AND ATTACHMENT UNDER A PRIOR CLAIM OF TANGIBLE MOVABLE PROPERTY


Article 218

Tangible movable property liable to be delivered or returned may only be attached by virtue of a writ of execution and, where necessary, by a final order of the competent court. The same property may also be rendered inalienable pending any apprehension by means of an attachment under a prior claim

CHAPTER I SEIZURE – APPREHENSION

Section I Apprehension of Property in the hands of the Person required to Deliver by virtue of a Writ of Execution.


ARTICLE 219

A summons to deliver or restitute shall be served on the person required to deliver. The summons shall under pain of nullity contain; (1) a mention of the writ of execution authorizing the delivery as well as the full names and addresses of the beneficiary and debtor of the object to be delivered and, in the case of a corporate person, its legal form, name and registered office; (2) an indication that the person required to deliver may, within a period of eight days, transport at his expense, the named object to a place and under the stated conditions; (3) a warning that failure to deliver within the said period, the property may be apprehended at his expense; (4) an indication that disputes may be brought before the court of the place of residence or the place of abode of the recipient. (5) a choice of an address for service within the jurisdiction where the attachment is carried out, if the creditor is not a resident therein ; any service or offer may be made at the chosen address;

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ARTICLE 220

The property may also be apprehended immediately without a prior summons and on mere presentation of the writ of execution, where the person delivering same is present and where, in answer to the question to be asked by the bailiff or process server, he does not offer to bear the transport expenses In such case, the deed provided for in Article 219 above shall contain a statement that disputes may be brought before the court of the place of residence or place of abode of the person from whom the property is withdrawn.


ARTICLE 221

An deed of voluntary delivery or apprehension of the asset shall be drawn up. The deed shall contain a detailed description of the property. The property may, where necessary be photographed and the photograph shall be annexed to the deed.


ARTICLE 222

Where the property has been apprehended for delivery to its owner, a copy of the deed provided for in Article 221 above shall be given or notified, by registered mail with an acknowledgment of receipt or by any other means with written proof, to the person required by virtue of the writ of execution to deliver or restitute the property.

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ARTICLE 223

In the peculiar case where the property has been apprehended for delivery to a pledgee, the deed of delivery or apprehension shall be equivalent to attachment of the property in the creditor’s custody and the sale shall be carried out in accordance with the procedure applicable to attachment and sale. A deed shall be delivered or notified to the debtor and shall, under pain of nullity, contain; (1) a copy of the deed of delivery or apprehension, as the case may be; (2) an indication of the place where the property is kept; (3) a separate account of the sums claimed in principal, costs and accrued interest, as well as an indication of the interest rate; (4) a statement in bold characters that the debtor has a period of one month to carry out a private sale of the attached property, in accordance with the provisions of Articles 115 to 119 above, and stating the date on which a forced sale may be carried out by public auction, where the private sale is not carried out within the said period, (5) a reproduction of Articles 115 to 119 above.

Section II Apprehension of Property in the hands of a Third Party by virtue of a Writ of Execution


ARTICLE 224

Where the property is held by a third party, a summons to deliver the property shall be served on him directly. It shall immediately be disclosed, by registered mail with an acknowledgment of receipt or by any other means with written proof, to the person required to deliver or restitute it. The summons shall, under pain of nullity, contain; (1) a copy of the writ of execution authorizing the restitution and, where it is authorized by court decision, the order of the court as well as the full names and addresses of the beneficiary of the restitution and of the third party holder of the object and, in the case of a corporate person, its legal form, name and registered office; (2) an injunction to, within a period of eight days, either deliver the named property or inform the bailiff or process-server, under pain of damages, as the case may be, of the reasons for his refusal to deliver; (3) an indication that any problems shall be brought before the court of place of residence or place of abode of the beneficiary of the deed; (4) a choice of an address for service within the jurisdiction where the attachment is carried out, if the creditor is not a resident therein ; any service or offer may be made at the chosen address;


ARTICLE 225

Where voluntary delivery is not made within the stipulated period, the petitioner may apply to the court of the place of residence or place of abode of the third party holder of the property to order delivery of the property. Any third party may also petition to the court. The summons referred to in Article 224 above and any preventive measures taken shall lapse where the matter is not referred to the court within one month from the date of service of the summons.

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ARTICLE 226

The property may be apprehended upon the mere presentation of the court ruling ordering delivery of same to the petitioner. A deed of apprehension shall be drawn up in conformity with the provisions of Article 221 above. A copy of the deed shall be handed or notified to the third party by registered mail with an acknowledgment of receipt or by any other means with written proof. After removal, the person required to deliver shall be informed thereof as specified in the provisions of Articles 222 and 223 above, as the case may be.

CHAPTER II ATTACHMENT UNDER A PRIOR CLAIM


ARTICLE 227

Any person who has an apparent reason for demanding the delivery or restitution of tangible movable property may, pending delivery, render the property inalienable by attaching same under a prior claim. With the exception of the case where the creditor has a writ of execution or a court decision which is not yet enforceable, a prior authorization by the competent court following an application made to that effect, shall be necessary. The petition shall be brought before the court of the place of residence or place of abode of the person required to deliver or restitute the property. The decision granting the authorization shall bear a description of the property which may be attached and the identity of the person required to deliver or restitute same. The authorization shall be enforceable against any holder of the named property.


ARTICLE 228

The validity of the attachment under a prior claim shall be subject to the conditions prescribed for preventive measures by the provisions of Articles 60 and 61 above. Where the said conditions are not met, an end of the attachment may be ordered at any time, even where the petitioner has a writ of execution or a court judgment which is not yet enforceable. The application to end the attachment shall be brought before the court of the place of residence or place of abode of the debtor enjoined to deliver or restitute the property. The decision putting an end to the attachment shall take effect from the date of its notification.

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ARTICLE 229

Any other disputes, particularly those relating to the attachment process, shall be brought before the court of the place of location of the attached property.


ARTICLE 230

Upon presentation of the authorization from the competent court or of one of the writs authorizing the attachment, the attachment under a prior claim shall be carried out in any place and on property in the hands of any holder. Special authorization from the competent court shall be required where the attachment is carried out in premises used as a dwelling house by a third party holder of the property.


ARTICLE 231

After reminding the holder of the property that he is required to state whether the property has been subject to a prior attachment and, where necessary, to produce the report thereof, the bailiff or process-server shall draw up a deed of attachment which shall, under pain of nullity contain; (1) the full names and residence of the creditors and debtors or, in the case of corporate persons, their legal forms, names and registered offices; (2) reference of the authorization of the competent court which shall be annexed to the deed, or a mention of the writ upon which the attachment was carried out; (3) a detailed description of the property attached; (4) where the holder is present, his declaration as to a prior attachment of the same property; (5) a statement in bold characters that the attached property shall under pain of criminal sanctions be inalienable, it is placed in the custody of the third party, that it may neither be transferred nor removed, save under the circumstances provided for in Article 103 above,; and that the third party is required to disclose the present attachment to any creditor carrying out a subsequent attachment on the same property; (6) a statement in bold characters of the right to challenge the validity of the attachment and to apply to the court of the residence or place of abode of the debtor for an end to it; (7) an indication of the court before which shall be brought any opposition relating to the execution of writ of attachment; (8) an indication, under pain of criminal sanctions, where applicable, of the full names and status of the persons who were present during attachment exercise and who shall sign the original and the copies; any by any person refusal shall be mentioned in the deed ; (9) a choice of an address for service within the jurisdiction where the attachment is carried out, if the creditor is not a resident therein ; service or offer may be made at the chosen address; (10) a reproduction of the criminal provisions governing fraudulent disposition of attached property as well as the provisions of Articles 60, 61, 227 and 228 above. The bailiff or process-server may photograph the attached property under the conditions prescribed in Article 45 above.

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ARTICLE 232

The writ of attachment shall be handed to the holder of the property and he shall be verbally reminded of the provisions of Articles 231 (5) and (6) above. Mention shall be made thereof in the writ. Where the attachment is carried out on property in the hands of a third party, the writ shall also be served on the person required to deliver or restitute not later than eight days of issue. Where the holder was not present during the attachment, a copy of the writ shall be served on him and he shall be given a period of eight days to bring to the knowledge of the bailiff or process-server any information relating to the existence of a previous attachment, and to furnish him with a copy of the report thereof.


ARTICLE 233

At any time, the president of the competent court may, after hearing the parties or duly summoning them, authorize upon an application, the delivery of the property to an escrow agent designated by him.


ARTICLE 234

Any party with a personal right on attached property in his hands shall inform the bailiff or process-server thereof by registered mail with acknowledgement of receipt or by any other means with written proof, except where he has made a declaration thereof at the time of the attachment. The distrainor shall, within a period of one month, bring any dispute before the court of the place of residence or place of abode of the holder. The property shall be inalienable during the hearing. Where no objection is raised within a period of one month, the inalienability shall lapse.

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ARTICLE 235

Where the person who carried out an attachment under a prior claim is in possession of a writ of execution ordering the delivery or restitution of the attached property, the procedure shall be that applicable to seizure-apprehension and as provided for in Articles 219 to 226 above.

PART VII SPECIAL PROVISIONS RELATING TO PARTNERSHIP RIGHTS AND ASSIGNABLE SECURITIES

CHAPTER I ATTACHMENT PROCESS


ARTICLE 236

The attachment shall be carried out either on the issuing company or corporate person or on the authorized agent charged with the preservation or management of the securities.


ARTICLE 237

Eight days after an unproductive summons to pay, the creditor shall proceed to attachment by an deed which shall, under pain of nullity, contain; (1) the full names and residence of the debtor and the distrainor or, in the case of corporate persons, their legal form, name and registered office; (2) a choice of an address for service within the jurisdiction where the attachment is carried out, if the creditor is not a resident therein ; any service or offer may be made at the chosen address; (3) an indication of the writ of execution authorizing the attachment; (4) a detailed account of the sums claimed in principal, costs and accrued interests, as well as an indication of the interest rate; (5) an indication that the attachment shall render inalienable the pecuniary rights attached to the totality of shares and the transferable securities to which the debtor is entitled; (6) a demand to disclose within a period of eight days the existence of any subsequent pledges or attachment and to communicate to the distrainor a copy of the Articles of Association of the company.

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ARTICLE 238

The attachment shall, within a period of eight days and under pain of forfeiture, be disclosed to the debtor by service of the writ, which shall under pain of nullity contain; (1) a copy of the attachment report; (2) a statement in bold characters that objections shall, under pain of inadmissibility, be raised within a period of one month following the service of the writ; The statement shall also mention the expiry date of the period in question. (3) an indication of the competent court, which shall be that of the place of the residence of the debtor; (4) a statement in bold characters that the debtor has a period of one month to carry out a private sale of the attached securities under the conditions provided for in Articles 115 to 119 above; (5) a reproduction of Articles 115 to 119 above.


ARTICLE 239

The deed of attachment shall render inalienable the pecuniary rights of the debtor, who may obtain an end to the attachment by depositing a sufficient sum of money to pay off the creditor. The said sum shall be specially assigned to the benefit of the distrainor creditor.

CHAPTER II THE SALE


ARTICLE 240

Where a private sale is not realized as provided for by Articles 115 to 119 above, forced sale shall take the form of an auction sale, on the application of the creditor, upon presentation of a certificate issued by the registrar showing that no objection had been raised within one month following disclosure of the attachment or, where applicable, a court decision dismissing the opposition filed by the debtor.

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ARTICLE 241

The terms of reference, drawn up in view of the sale shall besides a reminder of the above procedure contain: (1) the Articles of Association of the company; (2) any document needed to assess the composition and value of the rights put up for sale. Contracts instituting an approval or creating a preferential right for the benefit of the partners shall only be binding on the purchaser if they feature in the terms of reference.


ARTICLE 242

A copy of the terms of reference shall be served on the company which shall inform the partners thereof. On the same day, a summons shall be served, where necessary, on the other opposing creditors requesting them to consult the terms of reference at the auctioneer’s office or in the office of any auxiliary of justice in charge of the sale. Any interested party may make observations on the terms of reference at the offices of the above persons. Such observations shall no longer be admissible after the expiration of two months following the notification provided for in the first paragraph.


ARTICLE 243

The notice showing the date, time and place of the sale shall be published in the media and, where necessary, by posters affixed not more than one month and not less than fifteen days prior to the date fixed for the sale. The debtor, the company and, where necessary, the other opposing creditors shall be informed of the date of the sale by way of notification.

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ARTICLE 244

Any contingent legal or contractual proceedings for approbation, pre-emption or substitution shall be implemented in accordance with the provisions peculiar to each one of them.

CHAPTER III MULTIPLICITY OF ATTACHMENTS


ARTICLE 245

Where there is a multiplicity of attachments, the proceeds of the sale shall be shared among the creditors who carried out the attachment before the sale. However, where a sequestration was carried out before the attachment which led to the sale, the creditor shall take part in the distribution of the proceeds of sale, but the sums transferred to him shall be held up until he obtains a writ of execution.

PART VIII ATTACHMENT OF REAL PROPERTY


ARTICLE 246

A creditor may only obtain the sale of real property belonging to his debtor by complying with the formalities prescribed below. Any agreements to the contrary shall be null and void.

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CHAPTER I CONDITIONS FOR THE ATTACHMENT OF REAL PROPERTY


ARTICLE 247

The forced sale of real property may only be pursued by virtue of a writ of execution in proof of a debt which is certain and due for immediate payment. The procedure for sale may equally be instituted for an amount provisionally awarded before final judgment or for a debt certain, due and owing; however sale may only be carried out when the writ has become enforceable and the debt liquidated.


ARTICLE 248

The court before which the sale is pursued shall be the court with full jurisdiction in the place where the real property is located. However, the forced sale of real property which fall under the same management but which is situated within the jurisdictions of many courts shall be pursued before any of the courts concerned.

Section I Conditions relating to the Nature of the Property


ARTICLE 249

The indivisible part of real property may not be put up for sale before its sharing or liquidation which may be requested by the creditors of a co-owner.

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ARTICLE 250

The forced sale of joint real property shall be pursued against both spouses.


ARTICLE 251

The creditor may only pursue the sale of real property which has not been mortgaged in his favour where the real property mortgaged to him is insufficient, except where all the property constitutes one and the same commercial activity and where the debtor so requests.


ARTICLE 252

The forced sale of real property situated within the territorial jurisdiction of different courts may only be carried out successively. However, without prejudice to the provisions of Article 251 above, the sale may be carried out simultaneously: where the properties form part of one and the same commercial activity ; With the authorization of the President of the competent court, where the value of the property situated within the jurisdiction of one court is below the total sum owed the distrainor creditor and the registered creditors. The authorization may include all or part of the property.

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Section II Prior Registration


ARTICLE 253

Where the property which is the subject of attachment is not registered and where the national laws provide for such registration, the creditor shall be bound to have the property registered at the land registry after he has been duly authorized to do so in a decision which is not subject to appeal, by the President of the competent court of the place where the property is situated. Under pain of nullity, the summons provided for in Article 254 below may only be served after the application for registration has been filed; and the sale may not take place until the land certificate has been issued.

CHAPTER II PLACEMENT OF THE PROPERTY IN THE HANDS OF LEGAL AUTHORITIES

Section I Summons to pay


ARTICLE 254

For the purposes of attachment, a forced sale of real property shall be preceded by a summons to pay, under pain of nullity. Under pain of nullity, such summons shall be served on the debtor and, where necessary, on the third party holder of the property and shall contain: (1) a reproduction or copy of the writ of execution and the amount of the debt, as well as the full names and address of the creditor and the debtor and, in the case of a corporate person, its legal form, name and registered office; (2) a copy of the special power to attach given to the bailiff or process-server by the pursuing creditor, save where the copy and the original of the summons to pay is endorsed with a special proxy given to the notary public or process server signed by the pursuing creditor. (3) a warning that, failure to pay within twenty days, the summons may be registered at the land registry and shall entail attachment from the date of publication; (4) an indication of the court before which expropriation shall be pursued; (5) the number of the land certificate and an indication of the precise location of the property which is the subject of attachment; in the case of unregistered real property, the reference number of the application for registration; and, where expenses have been incurred by the debtor on land not belonging to him, but which had been assigned to him by decision of an administrative authority, its exact description as well as the reference of the assignment decision; (6) the designation of the counsel whose address the pursuing creditor has chosen as his address for service and where all oppositions to the summons, real tenders and notifications relating to the attachment shall be served.


ARTICLE 255

Under pain of nullity, the summons shall be served, where necessary, on the third party holder who shall be enjoined to either pay the debt in full including the principal and interest, or to surrender the mortgaged property or, lastly, or be subjected to the expropriation procedure. Surrender of the property shall be done at the registry of the competent court of the location of the property; it shall be endorsed by the said court.

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ARTICLE 256

In order to obtain the information needed for drawing up the summons to pay, the bailiff or process-server may enter the property on which the attachment shall be carried out where necessary, with the assistance of the forces law and order. Where the property is held by a third party against whom the judgment creditor has no writ of execution, the bailiff or process-server shall apply for an authorization from the competent court.


ARTICLE 257

Where the attachment has to be carried out simultaneously on several properties, a single summons to pay may be issued for all of them.


ARTICLE 258

Where the property constitutes expenses incurred by the debtor in relation to land which does not belong to him, but which has been assigned to him by decision of an administrative authority, the summons provided for in Article 254 above shall equally be served on the said authority and endorsed by the same authority.

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Section II Publication of the Summons to Pay


ARTICLE 259

The bailiff or process-server shall cause the original of the summons to be endorsed by the registrar of the lands department who shall be given a copy for publication. Where the debtor seeks the recovery of expenses he incurred in relation to land that does not belong to him, but which has been assigned to him by decision of an administrative authority, the said authority shall comply with the formalities prescribed in the preceding paragraph. Where a summons had not been deposited in the office of the land registry or with the administrative authority concerned within three months of its notification and effectively published thereafter, the creditor may only recommence process by repeating the entire proceedings.


ARTICLE 260

Where the land registrar or administrative authority concerned cannot proceed to register the summons at the time it is served, he shall mention the date and time of deposit on the original copy served on him. Where there is a previously registered summons, the land registrar or administrative authority shall enter in the margin of the registration, any subsequent summons presented to him by order of presentation, he shall state the full names, residence or declared abode of the new pursuing creditor and the name of his counsel. He shall also record his refusal to proceed with the registration in the margin, upon the presentation of the summons, and shall mention each of the summonses entirely registered or mentioned with the indications made on them as well as an indication of the court where the attachment took place. The attachment may not end without the consent of the distrainor creditors who were subsequently disclosed.


ARTICLE 261

Where payment is made within the period prescribed in Article 254 (3) above, registration of the summons shall be cancelled by the land registrar or administrative authority upon presentation of the discharge signed by the pursuing creditor. Failing this, the debtor or any interested party may request the discharge by showing proof of payment; to this effect, he shall refer the matter to the competent court for urgent hearing. The court shall rule within eight days upon the matter being referred to it. Its decision shall be subject to appeal in accordance with the prescribed procedure.

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Section III Effects of the Summons to Pay


ARTICLE 262

In the case of non-payment, the summons to pay shall entail attachment with effect from the date of registration. The landed property and the revenue therefrom shall be immobilized under the conditions provided for in the Articles below. The debtor may neither alienate the landed property nor encumber it with a real right or charge. The registrar or administrative authority shall refuse to carry out any other registration. However, the transfer or constitution of real rights shall be valid where, before the date fixed for the auction sale, the purchaser or creditor deposits a sufficient sum to settle the principal, interest and costs owed the registered creditors as well as the distrainor, and serves them notice of the deposit deed. The sums thus deposited shall be specially assigned to the registered creditors and the distrainor. Under no circumstances shall extra time be granted to pay the said deposit where a deposit is not made before the auction sale.


ARTICLE 263

Natural crops and industrial crops, rents and farm rents collected after the service of the summons or the proceeds there from, except in the case of a previous attachment, shall be immobilized for eventual distribution with the proceeds of the sale of the immovable property. They shall be deposited either in the general deposit office or in the hands of an escrow agent appointed by the President of the competent court. Where the immovable property is not leased out for farming or rented, the distrainee shall hold the property until the sale, as a court appointed receiver, unless otherwise ordered by President of the competent court upon the application of one or more creditors. The distrainee may, under pain of being adjudged liable in damages, not carry out any wood harvesting or cause any degradation of the property. Any problems encountered shall be referred to the President of the competent court of the place where the property is located. His decision shall not be subject to appeal.


ARTICLE 264

Where the value of the attached property is significantly higher than the amount of the debt, the distrainee debtor may obtain an order from the competent court to stay the proceedings in relation to one or more parts of the immovable property named in the summons; the application for such order shall not stay the publication of the summons. Before the deposit of the terms of reference, the application shall be made before the competent court by a simple exchange of submissions between counsels; after the deposit of the terms of reference, the application shall be made by way of a statement received as prescribed in Article 272 below. To support his application, the debtor shall show proof that the value of the property which is the subject of the proceedings shall suffice to pay off the distrainor creditor and all the registered creditors. The application shall be determined at the contingent hearing. The decision of the court granting the stay of proceedings shall indicate the property in relation to which proceedings shall be discontinued. Where the proceeds of the property sold are not enough to pay off the creditor, the creditor may resume the proceedings in relation to the property which was provisionally exempted.

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ARTICLE 265

Where the debtor proves that the unencumbered net income from his property over a period of two years is sufficient to settle the debt in its principal, costs and interest and, where he offers the income to the creditor, the proceedings may be suspended following the procedure prescribed in the preceding article . The proceedings may resume in the event of any opposition or obstacles to payment.

CHAPTER III PREPARATION OF THE SALE

Section I Drawing up and Filing of the Terms of Reference


ARTICLE 266

The terms of reference is the document which is drafted and signed by the counsel of the pursuing creditor specifying the conditions and procedure for the sale of the property attached. Under pain of forfeiture, it shall be filed at the registry of the competent court of the place of the location of the property within a maximum period of fifty days of the publication of the summons.


ARTICLE 267

The terms of reference shall, under pain of nullity, contain: (1) the title of the document; (2) an indication of the writ of execution by virtue of which the proceedings against the debtor were instituted and the summons to pay with a mention of the fact of its publication, as well as the other acts and decisions of the court pronounced after the service of the summons to pay and which have been served on the pursuing creditor; (3) an indication of the court or notary agreed upon by the pursuing creditor and the judgment debtor to carry out the auction sale; (4) an indication of the place where the contingent hearing provided for by Article 270 below shall take place; (5) the full names, profession, nationality, date of birth and residence of the pursuing creditor; (6) the full names, capacity and address of the pursuing counsel; (7) designation of the attached property as contained in the summons to pay or report describing it drawn up by the bailiff or process-server; (8) the conditions of sale and, especially, the rights and obligations of the vendors and successful bidders, a mention of the costs of the proceedings and any special condition; (9) where necessary, the parcel of land; (10) the reserve price fixed by the judgment creditor which may not be lower than a quarter of the market value of the property. The value of the property shall be appreciated in accordance with the valuation made by the parties during the conclusion of the mortgage contract or, failing this, by comparison with the transactions concerning property of a similar nature or location. A statement of the real rights registered in relation to the property concerned, issued by the land registrar on the date of service of the summons to pay shall be annexed to the terms of reference.

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ARTICLE 268

The date of the sale shall be fixed in the deposit deed at the earliest forty-five days and latest ninety days from the date of filing the said document.

Section II Summons to Consult the Terms of Reference


ARTICLE 269

Within eight days of filing the terms of reference, the distrainor creditor shall summon the distrainee and other registered creditors to consult the terms of reference filed at the registry, and to cause their submissions to be entered therein. Under pain of nullity, the said summons shall be served on the judgment debtor in person or at his residence, and to the registered creditors, at their respective addresses of service.


ARTICLE 270

Under pain of nullity the summons shall state: (1) the date and time of the contingent hearing during which the court shall rule on the statements and submissions made. Such hearing may not take place less than thirty days after the last summons; (2) the date and time envisaged for the auction sale which shall take place between the thirtieth and sixtieth day after the contingent hearing; (3) under pain of forfeiture, that the statements and submissions shall be received up to the fifth day preceding the contingent hearing and that where they fail to file an application for a resolutory action against a previous sale or file proceedings against an irresponsible bid of a previous forced sale and mention same pursuant to the terms of reference within the same period, they shall forfeit their right to exercise these actions against the successful bidder.

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ARTICLE 271

Where the application for resolution or the proceedings for an irresponsible bid are duly filed, the proceedings in relation to the property concerned shall be stayed. The application for resolution shall be brought before the court of the place where the action for the sale of the attached property is pending It shall be subject to the procedure, time limits and remedies at law which apply in applications for the diversion of the attached property

Section III The Contingent Hearing


ARTICLE 272

The declarations and observations shall be heard after the exchange of written submissions between the parties; the hearing shall be adversary. Where there is an objection to the amount of the reserve price, the onus shall lie on the party objecting to support his objection. He may apply to the president of the competent court to appoint an expert at his expense. The fees shall be payable in advance.


ARTICLE 273

The contingent hearing may only be adjourned for serious and duly justified reasons or where the competent court decides on its own motion to exercise its right of control over the terms of reference as provided for in article 275 below.

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ARTICLE 274

The ruling of the court after the contingent hearing shall be transcribed in the register kept for terms of reference by the registrar; The ruling shall be reproduced and served on the parties on the application of the most diligent party. Where the date scheduled for the contingent hearing cannot be maintained, the competent court shall fix a new date.


ARTICLE 275

During the contingent hearing the competent court may on its own motion, where necessary, after a written expert report: order forthwith the diversion of some of the attached property wherever its overall value appears to be disproportionate to the amount of debt to be recovered; alter forthwith the amount of the reserve price where it was not fixed in conformity with the provisions of article 267 (10) above. In such case, the competent court shall inform the parties of its intention to modify the terms of reference and invite them to file further submissions before the next hearing date within a period not exceeding five (5) days. Where the matter could not be heard on the date initially scheduled, the parties shall be informed of the date and time of next hearing.

Section IV Publication of the Sale


ARTICLE 276

Not earlier than thirty (30) days and not later than fifteen (15) days before the auction sale, an extract of the terms of reference shall be published with the signature of the pursuing counsel, in a newspaper empowered to publish legal notices and by affixing posters at the door of the residence of the judgment debtor, the competent court or of the approved notary public, as well as in the places reserved for the affixing of posters or posters of the local council where the property is located.

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ARTICLE 277

Under pain of being declared null the extract shall contain: (1) the full names, profession, residence or place of abode of the parties and of their various counsel; (2) a description of the attached property, as stated in the terms of reference; (3) the reserve price; (4) an indication of the date, place and time of the auction sale, and mention of the competent court or the approved notary to carry out the sale.


ARTICLE 278

Proof of publication shall be by the tender of a copy of the newspaper, duly signed by the printer, and proof of the having affixed the poster shall be by a report of the bailiff or process-server written on a copy of the poster.


ARTICLE 279

Following an application the president of the competent court may in a ruling which shall not be subject to an appeal limit or extend the legal publication, depending on the nature and value of the property attached.

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Chapter IV SALE

Section I Date and Place of the Auction Sale


ARTICLE 280

On the date scheduled for the adjudication of the auction sale, the court shall be moved by the written or verbal submissions of the counsel for the pursing creditor or any other registered creditors. The latter shall in open court, state the costs of the proceedings previously fixed by the president of the competent court.


ARTICLE 281

However, the auction sale may be adjourned for serious and legitimate causes by a reasoned decision of the court following an application which shall be filed not later than five (5) days before the date fixed for the sale. In case of an adjournment, the decision of the court shall fix a new date for the auction sale which may not be more than sixty (60) days from the date of the court session. The pursuing creditor shall proceed with the formalities of publication de novo. The decision of the court shall not be subject to appeal, except where the competent court has disregarded the time limit provided for in the preceding paragraph. In such case, an appeal shall lie in accordance with the conditions provided for by article 301 below.


ARTICLE 282

The sale of the property shall be by public auction either at the bar of the competent court or in the office of the approved notary public. The auction shall be in successive bids which shall progressively increase by the persons wishing to acquire the property. The property shall be adjudicated in favour of the highest bidder. The bids shall be made either through a counsel or by the bidders themselves; the same counsel may represent several bidders, where the bidders present themselves jointly.

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ARTICLE 283

Before bidding begins, candles shall be prepared in such a way that each shall last approximately one minute. As soon as bidding is ordered, a candle shall be lit and the amount of the reserve price shall be announced. Where a bid is made, during the duration of one candle, such bid shall only become final and entail adjudication where no new bid is made before the extinction of two candles. The bidder shall cease to be bound where his bid is superseded by another, even where the later bid is declared a nullity. Where no bid is made after three candles have been successively lit, the pursuing creditor who initiated the sale shall be declared the successful bidder at the reserve price unless he applies that the auction sale be adjourned to another court session with a new reserve price in conformity with the provisions of article 267 (10) above. The adjournment of the auction sale shall be as of right; the formalities prescribed for publication shall be commenced de novo. Where on the day of the adjourned auction no bid is made, the pursing creditor shall be declared the successful bidder at the initial reserve price.


ARTICLE 284

Counsel may not bid for members of the competent courts or for the members of the office of the notary public carrying out the sale, under pain of the auction sale or the higher bid being declared a nullity without prejudice to the award of damages. Under the same pain of nullity, they may not bid for the judgment creditor or for persons who are known to be insolvent. The pursuing counsel may not declare himself the winner of the bid or the higher bid, under pain of nullity of the adjudication or the higher bid and an order against him awarding damages to all the parties.


ARTICLE 285

The auction sale which shall either be in favour of the counsel making the last bid or in the absence of a bid, in favour of the pursing creditor in the amount of the reserve price, shall be pronounced in a ruling of the court or in a report drawn up by the notary public.

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ARTICLE 286

The counsel who is the last bidder shall, within three days of the auction sale, disclose the successful bidder and furnish his written acceptance or proxy which shall remain annexed to the original of the ruling of the court or the report drawn up by the notary public, otherwise, he shall be deemed to be the successful bidder. The successful bidder shall have the option within twenty-four (24) hours, to disclose in an act known as ‘declaration of real purchaser’, that he did not bid on his own account, but on the account of person whose name he shall disclose. Section 2 The Higher Bid


ARTICLE 287

Any person may, within ten days following the date of adjudication, may make a higher bid, provided that it shall be higher than the purchase price by 10%. The time limit for the higher bid shall entail forfeiture The said higher bid may not withdrawn.


ARTICLE 288

The higher bid shall be filed at the registry of the court which ordered the sale or before the named notary public either by the higher bidder himself or through counsel who shall act on his behalf. It shall be entered without delay in the register kept for terms of reference. The higher bidder or his counsel shall be required to disclose the higher bid within five days of the declaration, to the person to whom the property was adjudicated, the pursing creditor and to the distrainee. The disclosure shall be entered in the register kept for terms of reference within a period of five days. Where the higher bidder fails to make the disclose or to enter same in the register kept for terms of reference within the time limit, the pursing creditor and the distrainee or any creditor who has been registered or summoned may make the disclosure and enter same in the said register within five days of expiry of the afore mentioned time limit; the costs shall be borne by the negligent higher bidder. The disclosure shall be made by extra judicial act without the obligation to collect a copy of the declaration of the higher bid. The act shall give the date of the contingent hearing during which objections relating to the validity of the higher bid shall be heard. The hearing may not be scheduled before the expiry of a period not exceeding twenty (20) days from the date of disclosure. It shall also give the date of the new auction sale, which may not take place earlier than thirty (30) days from the date of the contingent hearing.

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ARTICLE 289

Any objection relating to the higher bid shall be contained in the submissions filed and communicated to the adverse party not later than five (5) days before the contingent hearing. The filing of the submissions shall be mentioned next to the entry on the disclosure of the higher bidder in the register kept for terms of reference. Where there is no objection relating to the higher bid, or where it is validated, the new auction sale shall be preceded by the affixing of posters at least eight days before the sale, in conformity with the provisions of Articles 276 to 279 above. On the scheduled date, new bidding shall be open; where a bid is not superseded, the property shall be adjudicated in favour of the bidder. No higher bid may be allowed after the second auction sale.

Section III Public Auction Sale


ARTICLE 290

A copy the decision of the court or the report of the auction sale drawn up by the notary public shall be registered alongside the terms of reference. A copy thereof shall be issued by the registrar or the notary public, as the case may be, to the successful bidder after payment of the costs of the proceedings and of the purchase price and after having fulfilled the conditions of the terms of reference within twenty (20) days from the date of the auction sale. However, where the successful bidder is the only registered or preferred creditor of the distrainee, he shall be required to pay only the amount of the purchase price in excess of his claim including costs. The receipt and documents in proof thereof shall be annexed to the decision of court or to the report of the auction sale drawn up by the notary public and reproduced alongside the copy. An action for irresponsible bidding may be instituted against the successful bidder who fails to produce these justifications within twenty (20) days of the auction sale.


ARTICLE 291

Where the sale comprises of several parcels of landed property, a copy of the decision of the court or the report of the auction sale drawn up by the notary public shall be issued to each successful bidder. The executory formula shall be affixed on the court ruling or the report.

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ARTICLE 292

The ordinary costs of the proceedings shall always be paid as a matter of priority in addition to the purchase price. Any provision to the contrary shall be null and void. The same shall apply to extraordinary costs, unless it has been ordered that they should be deducted from the purchase price subject to action against the party ordered to pay costs.


ARTICLE 293

The decision of the court or the report of the auction sale drawn up by the notary public shall not be subject to an appeal, without prejudice to the provisions of article 313 below.


ARTICLE 294

Where the auction sale has become final, a copy of the decision of the court or the report of the auction sale drawn up by the notary public shall be deposited in the land registry for registration. The successful bidder shall be required to carry out this formality within two months, under pain of a resale on the basis of irresponsible bidding. The registrar of lands shall mention the fact of publication in the margin of the copy of the published summons. He shall also proceed to strike off the registered preferential claims and mortgages which have been paid off by the proceeds of the sale, even those registered after the issuance of the statement of entry. In this case, the creditor’s only claim shall be for a share in the proceeds of the sale.

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ARTICLE 295

Where attachment of real property concerns expenses incurred by the debtor on land which does not belong to him but which has been transferred to him by decision of an administrative authority, and where the sale has become final, a copy of the decision of the court or the report drawn by the notary public who adjudicated upon the sale shall be lodged with such administrative authority for entry in the margin of the allotment decision. The administrative authority shall proceed to cancel all the entries in the margin of the initial allotment decision and transfer the allotment in favour of the person to whom the property was adjudicated. Creditors’ only claim shall be for a share in the proceeds of the sale.


ARTICLE 296

Even where the sale has been published in the office of the registrar of lands, it shall not confer upon the successful bidder real property rights that were not vested in the distrainee.


ARTICLE 297

The time limits provided for in Articles 259, 266, 268, 269, 270, 276, 281, 287, 288(7) and (8) and 289 above are subject to limitation by lapse of time. The formalities provided for by this Act and by Articles 254, 267 and 277 above shall only be sanctioned by nullity where the irregularity caused loss to the party seeking to rely on it. The nullity grounded upon the lack of the adequate description of one or more of the attached property shall not necessarily entail the nullity of the proceedings in relation to the other properties.

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CHAPTER V INCIDENTS RELATING TO THE ATTACHMENT OF REAL PROPERTY


ARTICLE 298

Any dispute or incidental claim relating to the proceedings in the attachment of real property raised after service of the summons to pay shall be filed through a simple document drafted by counsel. It shall contain the arguments upon which the claim is based. Where the party has not briefed counsel, his action shall be commenced by writ of summons The matters shall be heard and adjudicated upon expeditiously.


ARTICLE 299

Any dispute or incidental claim shall be raised prior to the contingent hearing under pain of forfeiture. However under pain of forfeiture, claims founded on a fact or an act which happened or was disclosed after such hearing and those likely to cause the diversion of all or part of the attached property, the nullity of all or part of the procedure of the contingent hearing or the annulment of the attachment, may still be raised after the contingent hearing within eight days before the date of the auction sale.


ARTICLE 300

The decisions of the court which are delivered in matters of attachment of real property shall not be subject to opposition. They may only be subject to an appeal where the decision is in relation to the principle itself of the claim or grounds relating to the incapacity of one of the parties, or to the ownership, the non distrainability or the inalienability of the attached property.

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ARTICLE 301

The appeal shall be notified on all the concerned parties at their residence or their chosen address of service. It shall also be notified, within the prescribed time-limit for appeals, to the registrar of the competent court who shall endorse the notice of appeal and mention same in the register kept for the terms of reference. The notice of appeal shall contain the appellant’s submissions under pain of nullity. The court shall rule within fifteen (15) days of the filing of the appeal.

Section I Incidents arising from the Multiple Attachments.


ARTICLE 302

Where two or more distrainors have published the summonses to pay relating to different properties belonging to the same debtor, and where the attachment is carried out before the same court, the other proceedings shall be joined to the petition of the earliest party and shall be continued by the first distrainor. Where the summonses to pay were published on the same day, it shall be up to the creditor whose summons bears the earlier date to prosecute the action and, where the summonses bear the same date, the creditor with the oldest claim shall proceed with the action.


ARTICLE 303

Where a second summons to pay presented at the land registry comprises more property than the first, such summons shall be published in respect of the property not included in the first. The second pursuing creditor shall disclose the published summons to the first distrainor, who shall be required to pursue the action for the two distrainors, where they are at the same level. Where the proceedings are not at the same level, the first distrainor shall suspend the action on the first proceedings and pursue the second until both are at the same level. They shall, at this point, be brought before the court determining the first attachment.

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ARTICLE 304

Where the first distrainor fails to pursue the second attachment disclosed to him, the second distrainor may, in a written application addressed to the registrar of landed property, apply for subrogation.


ARTICLE 305

An application for subrogation may also be made where there is collusion, fraud, negligence or other cause for delay attributable to the distrainor, without prejudice to damages payable to the injured party. Negligence shall be established where the pursuing creditor has failed to fulfill a formality or has failed to engage any procedure within the prescribed time limit. A creditor may only apply for subrogation eight days after an unproductive summons to continue proceedings by a correspondence between counsel to creditors whose summonses to pay were previously filed in the office of the land registry. The distrainee shall not be joined to the action.


ARTICLE 306

The party who loses the action for subrogation shall bear the costs. The pursuing creditor against whom subrogation is pronounced shall be required to hand over against a receipt, the documents of the proceedings to the subrogee who shall continue the proceedings at his own risks. The handing over of the documents shall discharge the subrogor pursuing creditor of all his obligations; his share of the costs shall only be payable after the auction sale, either from the proceeds of the sale or by the successful bidder.

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ARTICLE 307

The applicant for subrogation shall have the option of modifying the reserve price fixed by the pursuing creditor. However, the reserve price may only be modified after publication has been made or commenced on condition that new posters and notices of the auction are affixed within the time limits provided for in 276 above with an indication of the new reserve price.

Section II Application for Diversion


ARTICLE 308

A third party who claims ownership of a attached property and who is not personally liable for the debt and whose real property has no connection with the said debt may, in order to remove it from the attachment, apply for it to be diverted before the auction sale within the period provided for by article 299 (2) above. However, the application for diversion shall only be admissible where the land law of the State Party where the property is located makes provision for an action for recovery of property or any other action for a similar purpose.


ARTICLE 309

The application for diversion of all or part of the attached property shall be against both the distrainor and the distrainee

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ARTICLE 310

Where the application for diversion concerns the whole property, the proceedings shall be discontinued. Where the diversion applied for concerns only part of the attached property, the proceedings for the adjudication of the rest of the property may be continued. The competent court may also, order the suspension of the proceedings in relation to all the property upon the application of the interested parties. In the case of partial diversion, the pursuing creditor may be allowed to change the reserve price that was mentioned in the terms of reference.

Section III Application for Annulment


ARTICLE 311

With the exception of those grounds for nullity referred to in article 299 (2) above, the grounds relating to the form or merits, against the procedure preceding the contingent hearing shall be raised, under pain of forfeiture, by way of a statement annexed to the terms of reference not later than five days before the date fixed for hearing. Where they are allowed, the action may be recommenced from the last valid act and the time limits for accomplishing the subsequent acts shall be computed from the date of the notification of the decision which pronounced the nullity. Where the grounds are dismissed, the action shall continue from the stage where the proceedings had been stopped.


ARTICLE 312

Proceedings may not be annulled because they had been initiated by the creditor for an amount higher than the debt.


ARTICLE 313

The nullity of the decision of the court or the report drawn up by the notary public of the auction sale may only be applied for in a main action before the competent court of the place where the auction sale took place within a period of fifteen (15) days after the auction sale. Application for nullity may only be made for concomitant causes or causes subsequent to the contingent hearing by any interested person, except the successful bidder. Annulment shall have the effect of invalidating the proceedings from the date of the contingent hearing or subsequent to such hearing, depending on the causes of annulment.

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Section IV Irresponsible Bidding


ARTICLE 314

The effect of irresponsible bidding shall be to nullify the adjudication proceedings on the ground that the successful bidder failed to meet his obligations thereby causing a new auction sale of the property. Bidding shall be deemed irresponsible where the successful bidder: (1) fails to show proof within twenty (20) days following the auction sale that he has paid the purchase price and the costs and fulfilled the conditions of the terms of reference; (2) fails to carry out publication of the decision of the court or the report drawn up by the notary public of the auction sale at the land registry within the period provided for in Article 294 above.


ARTICLE 315

Proceedings in irresponsible bidding may be commenced by the distrainee, the pursuing creditor, registered creditors and the unsecured creditors. They shall be instituted against the successful bidder and, possibly, his rightful claimants. They shall not be subject to any time limit. However, subject to the provisions of Article 320 below, an action may no longer be instituted nor continued where the cause of action no longer exists.


ARTICLE 316

Where the report of auction sale has not been issued, the person instituting the action for irresponsible bidding shall cause the registrar or notary to issue him a certificate to prove that the successful bidder has not complied with the clauses and conditions of the terms of reference. Where the successful bidder files an opposition to the issuance of a such a certificate, the president of the competent court shall rule at the instance of the most diligent party. The ruling shall not be subject to an appeal.

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ARTICLE 317

The certificate provided for in the preceding Articleshall be served on the successful bidder within five days of service; publication of such service shall be made with a view to the new auction sale. The posters and entries shall show the full names and residence of the irresponsible bidder, the amount of the auction, a reserve price fixed by the pursuing creditor and the date when the new auction sale shall take place shall be mentioned in the terms of reference that were previously filed. The time limit between the new publication and the sale shall be within a period not exceeding fifteen (15) days and not more than thirty (30) days.


ARTICLE 318

Not later than fifteen days before the auction sale, notice shall be served on the successful bidder, distrainee, distrainor and the creditors indicating the date, time and place of the auction sale. The said notice shall be communicated through a simple correspondence between the counsel and, in the absence of counsel, through notification by a bailiff or process-server.


ARTICLE 319

Where the report of the auction sale has been issued, the party prosecuting the action for irresponsible bidding shall serve a summons to pay, and a copy of the decision of the court or the report drawn up by the notary public of the auction sale on the successful bidder. Five days after the service of the summons to pay, he may proceed to publish the new sale as provided for in article 317 above.

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ARTICLE 320

No new sale shall take place where within the period provided for the new sale, the irresponsible bidder shows proof of having complied with the conditions of the auction sale and deposited a sufficient sum determined by the president of the competent court to be used for settling the costs of the action for the irresponsible bid.


ARTICLE 321

Under pain of the nullity of the auction sale the formalities and time limits provided for in Articles 316 to 319 above shall be observed. The grounds for nullity shall be filed five days before the auction sale as provided for in article 317 above.


ARTICLE 322

Where no bid is made, the reserve price may be reduced within the limit provided for in article 267 (10) above by a decision of the president of the competent court. Where no bid is made despite the reduction of the reserve price, the property shall be adjudicated in favour of the pursuing creditor for the amount of the first reserve price. The irresponsible bidder shall not bid during the new auction sale.

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ARTICLE 323

The irresponsible bidder shall be liable for the accrued interest on the amount of his bid up to the date of the second sale, and for the difference between his price and the price of that of the second auction sale, where the latter is lower. Where the second price is higher than the first, he shall not benefit from the difference. The costs of the proceedings, registry fees and the cost of stamp duty paid by the irresponsible bidder shall not be reimbursed.

PART IX DISTRIBUTION OF THE PROCEEDS OF THE SALE


ARTICLE 324

Where there is only one creditor, the proceeds of the sale shall be paid to him up to the amount of his claim in principal, interest and costs within a period not exceeding fifteen (15) days from the date of payment of the purchase price. The balance shall be paid to the debtor within the same period. Interest shall accrue at the legal rate upon the expiry of the said period, for any sums owed.


ARTICLE 325

Where there are many creditors concerned in the attachment of the movable property or many registered and preferred creditors concerned in the attachment of immovable property they may agree on a consensual sharing of the proceeds of the sale. In such case, they shall forward a copy of their private agreement or authenticated deed to the registry or to the auxiliary of justice holding the funds. The creditors shall be paid within a period of fifteen days as soon as the agreement is received. The balance shall be paid to the debtor within the same period. Interest shall accrue at the legal rate upon the expiry of the said period, for any sums owed.

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ARTICLE 326

Where within a period of one month of the payment of the purchase price by the successful bidder the creditors have not arrived at a unanimous agreement, the most diligent creditor shall refer the matter to the president of the court of the place of the auction sale or to the judge delegated by him. The latter shall rule on the distribution of the proceeds of the sale.


ARTICLE 327

The writ of shall state the date of the hearing and enjoin the creditors to prove their claims, that is, to state their dues , the rank on which they are expect to be placed and to forward all documents in proof thereof. The summons shall reproduce the provisions of article 330 below.


ARTICLE 328

The writ of summons shall equally be served on the distrainee.

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ARTICLE 329

Hearing may not take place earlier than forty (40) days after service of the last summons.


ARTICLE 330

Within twenty (20) days of the date of the service of the summons, the creditors shall under pain of forfeiture deposit their claims at the registry of the competent court.


ARTICLE 331

Statements may be deposited not later than five (5) days before the hearing; copies thereof shall be served on the other parties.

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ARTICLE 332

After examining the statements in support of the claim, and the submissions of the parties, the competent court shall proceed to the distribution of the proceeds of the sale. The court may for serious and duly justified reasons postpone the distribution to a new date. The decision of the court granting or dismissing the application to postpone the distribution shall not be subject to appeal.


ARTICLE 333

The decision given on the merits by the court may be appealed against within fifteen days of its notification. The appeal shall only be admissible where the contested amount is above the amount stated in the final ruling of the court.


ARTICLE 334

Where the sale or irresponsible bidding takes place during the proceedings or even after final settlement, the competent court shall modify the state of collocation in conformity with the outcome of the sale.

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PART X FINAL PROVISIONS


ARTICLE 335

The time limits provided for in this uniform act shall be clear time limits.


ARTICLE 336

All provisions relating to matters treated in the Uniform Act are hereby repealed within the States Parties.


ARTICLE 337

This Uniform Act shall apply to protective measures, recovery by distraint and recovery proceedings instituted after its entry into force.

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ARTICLE 338

This Uniform Act shall be published in the official gazette of OHADA and the official gazettes of States Parties. It shall enter into force in accordance with the provisions of Article 9 of the Treaty on the Harmonization of Business Law in Africa.

Done at Libreville on 10 April 1998
For the Republic of Benin Moïse Mensa Minister of Finance
For Burkina Faso Larba Yarga
For the Republic of Cameroon Joseph Belibi Minister of Justice Secretary-General of the Ministry of Justice
For the Central African Republic Marcel Metefara Minister of Justice
For the Republic of Côte d’Ivoire Kouakou Brou Jean Minister of Justice
For the Gabonese Republic Marcel Eloi Rahandi Chambrier Minister of Justice
For the Republic of Equatorial Guinea Mrs. Evangelina – Filomena Oyo Minister of Justice
For the Republic of Mali Amidou Diabate Minister of Justice
For the Republic of Niger Issifou Abba Moussa Minister of Justice
For the Republic of Senegal Jacques Baudin Minister of Justice
For the Togolese Republic Assiba Amoussou-Guenou Secretary of State in charge of Finance

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LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ARTICLE 1702 – ARTICLE 2058]

Le Code civil camerounais intégral définissant des aspects allant de l’état civil (naissance, mariage, décès) aux contrats (bail, hypothèque) etc.

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LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS

TITRE 7 De l’échange.


Article 1702.

– L’échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre.


Article 1703.

– L’échange s’opère par le seul consentement, de la même manière que la vente.


Article 1704.

– Si l’un des copermutants a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu’il prouve ensuite que l’autre contractant n’est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu’il a promise en contre échange, mais seulement à rendre celle qu’il a reçue.


Article 1705.

– Le copermutant qui est évincé de la chose qu’il a reçue en échange, a le choix de conclure à des dommages et intérêts, ou de répéter sa chose.


Article 1706.

– La rescision pour cause de lésion n’a pas lieu dans le contrat d’échange.


Article 1707.

– Toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente s’appliquent d’ailleurs à l’échange.

TITRE 8 Du contrat de louage.

CHAP. I Dispositions Générales


Article 1708

– Il y a deux sortes de contrats de louage:
Celui des choses,
Et celui d’ouvrage.


Article 1709.

– Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.


Article 1710.

– Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.


LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS



Article 1711.

– Ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs espèces particulières :

On appelle bail à loyer, le louage des maisons et celui des meubles;
Bail à ferme, celui des héritages ruraux;
Loyer, le louage du travail ou du service;
Bail à cheptel, celui des animaux dont le profit se partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie.
Les devis, marché ou prix fait, pour l’entreprise d’un ouvrage moyennant un prix déterminé, sont aussi un louage, lorsque la matière est fournie par celui pour qui l’ouvrage se fait.
Ces trois dernières espèces ont des règles particulières.


Article 1712.

– Les baux des biens nationaux, des biens des communes et des établissements publics, sont soumis à des règlements particuliers.

CHAP. II Du louage des choses


Article 1713.

– On peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles.

SECT. I Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux.


Article 1714.

– On peut louer, ou par écrit, ou verbalement.


Article 1715.

– Si le bail fait sans écrit n’a encore reçu aucune exécution, et que l’une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu’en soit le prix, et quoiqu’on allègue qu’il y a eu des arrhes données.
Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail.


Article 1716.

– Lorsqu’il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l’exécution Il commencé, et qu’il n’existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n’aime le locataire demander l’estimation par experts; auquel cas les frais de l’expertise restent à sa charge, si l’estimation excède le prix qu’il a déclaré.

1. Article 1716 du code civil : Non application. Sanction.
Cassation. CS, Arrêt n° 29 du 06 Avril 1978, Bulletin des arrêts n° 39, p. 5846.
2. Article 1716 du code civil : Non application. Sanction.
Cassation. CS, Arrêt n° 29 du 06 Avril 1978, Bulletin des arrêts n° 39, p. 584
3. Bail – le prix du bail est un élément essentiel du contrat dont l’absence est nécessairement sanctionnée par la nullité. Article 1716 du code civil. Arrêt n°29 du 6 avril 1978. Bulletin des arrêts de la CS du Cameroun, n°39, p.5846.


LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS



Article 1717.

– Le preneur a le droit de sous louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite.
Elle peut être interdite pour le tout ou partie. Cette clause est toujours de rigueur.


Article 1718.

— Les art. du titre du contrat de mariage et des droits respectifs des époux, relatif aux baux des biens des femmes mariées, sont applicables aux baux des biens des mineurs.


Article 1719.

– Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière:
De délivrer au preneur la chose louée;
D’entretenir cette chose en état de servir à l’u sage pour lequel elle a été louée;
D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail;


Article 1720.

– Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.


Article 1721.

– Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.


Article 1722.

– Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.


Article 1723.

– Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée.


Article 1724.

– Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée.


LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


Mais, si ces réparations durent plus de quarante jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.
Si les réparations sont de telle nature qu’elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au loge- ment du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.


Article 1725.

– Le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.


Article 1726.

– Si, au contraire, le locataire ou le fermier ont été troublés dans leur jouissance par suite d’une action concernant la propriété du fonds, ils ont droit à une diminution proportionnée sur le prix du bail à loyer ou à ferme, pourvu que le trouble et l’empêchement aient été dénoncés au propriétaire.


Article 1727.

– Si ceux qui ont commis les voies de fait, prétendent avoir quelque droit sur la chose louée, ou si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou de partie de cette chose, ou à souffrir l’exercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie, et doit être mis hors d’instance, s’il l’exige, en nommant le bailleur pour lequel il possède.


LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS



Article 1728.

– Le preneur est tenu de deux obligations principales :

D’user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention;

De payer Je prix du bail aux termes convenus.


Article 1729.

– Si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.


Article 1730.

– S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.


Article 1731.

– S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.


Article 1732.

– Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.


LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS



Article 1733.

– Il répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve :
Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.
Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.


Article 1734.

– S’il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l’incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l’immeuble qu’ils occupent;
A moins qu’ils ne prouvent que l’incendie a commencé dans l’habitation de l’un d’eux, auquel cas celui-là seul en est tenu;
Ou que quelques-uns ne prouvent que l’incendie n’a pu commencer chez eux, auquel cas ceux– là n’en sont pas tenus.


Article 1735.

– Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.


Article 1736.

– Si le bail a été fait sans écrit, l’une des parties ne pourra donner congé à l’autre qu’en observant les délais fixés par l’usage des lieux.

Jugements et arrêts : Article 1736 du Code civil, articles 3 et 37 al 2 de l’ordonnance 59-86 du 17 Décembre 1959. violation. Non. Sanction. Rejet. CS, Arr. n° 101 du 05 Juillet 1973, bull. des arrêts n° 29, p. 4160 .


Article 1737.

– Le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé.


Article 1738.

– Si, à l’expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’art. relatif aux locations faites sans écrit.


Article 1739.

– Lorsqu’il y a un congé signifié, le preneur, quoiqu’il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.


LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS



Article 1740.

– Dans le cas des deux art. précédents, la caution donnée pour le bail ne s’étend pas aux obligations résultant de la prolongation.


Article 1741.

– Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur, de remplir leurs engagements.


Article 1742.

– Le contrat de louage n’est point résolu par la mort du bailleur, ni par celle du preneur.


Article 1743.

– Si le bailleur vend la chose louée, l’acquéreur ne peut expulser le fermier ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine à moins qu’il ne se soit réservé ce droit par le contrat de bail.


Article 1744.

– S’il a été convenu, lors du bail, qu’en cas de vente l’acquéreur pourrait expulser le fermier ou le locataire, et qu’il n’ait été fait aucune stipulation sur les dommages et intérêts, le bailleur est tenu d’indemniser le fermier ou le locataire de la manière suivante.


Article 1745.

– S’il s’agit d’une maison, appartement ou boutique, le bailleur paye, à titre de dommages et intérêts, au locataire évincé, une somme égale au prix du loyer, pendant le temps qui, suivant l’usage des lieux, est accordé entre le congé et la sortie.


Article 1746.

– S’il s’agit de biens ruraux, l’indemnité que le bailleur doit payer au fermier, est du tiers du prix du bail pour tout le temps qui reste à courir.


Article 1747.

– L’indemnité se réglera par experts, s’il s’agit de manufactures, usines ou autres établissements qui exigent de grandes avances.


Article 1748.

– L’acquéreur qui veut user de la faculté réservée par le bail, d’expulser le fermier ou le locataire en cas de vente, est, en outre, tenu de l’avertir au temps d’avance usité dans le lieu pour les congés.
Il doit aussi avertir le fermier de biens ruraux, au moins un an à l’avance.


Article 1749.

– Les fermiers ou les locataires ne peuvent être expulsés qu’ils ne soient payés par le bailleur, ou, à son défaut, par le nouvel acquéreur, des dommages et intérêts ci-dessus expliqués.


Article 1750.

– Si le bail n’est pas fait par acte authentique, ou n’a point de date certaine, l’acquéreur n’est tenu d’aucuns dommages et intérêts.


Article 1751.

– L’acquéreur à pacte de rachat ne peut user de la faculté d’expulser le preneur, jusqu’à ce que, par l’expiration du délai fixé pour le réméré, il devienne propriétaire incommutable.


LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


SECT. II Des règles particulières aux baux à loyer.

1. Bail civil- Expulsion de locataire- défaut de possession de la qualité de Propriétaire – irrecevabilité. CA du Littoral. Arrêt n°43/Réf du 08 janvier 2003, aff. Tofeu Djamen Innocent c/ Nguefack Guy. Par René Njeufack Temgwa, Université de Dschang – Juridis Pér. N° 65, p.53
2. Non paiement des loyers- offres réelles partielles – non expulsion du locataire? CS Arrêt n° 117/cc du 24 févr ier 2005, Aff. Massengo Christine c/ Mme Essaga Pauline. Par René Njeufack Temgwa – Assistant FSJP université de Dschang – Juridis Pér. N° 66, p.41
3. Bail – Loyers – révision du montant – accord entre les parties- non exigence d’un avenant. CS Arrêt n°218/cc du 24 juin 2003, Aff. Effa Gaston c/ Ndongo Alega Martin. Par René Njeufack Temgwa Assistant – FSJP – Université de Dschang – Juridis Pér. N° 64, p.42
4. Contrat de bail – inexécution – défaut de paiement des loyers – action en paiement des arriérés de loyers – opposition du locataire – dommages dus aux incommodités de l’immeuble – réparation – évaluation du coût des réparations par le juge – contestation – violation de l’article 1934 du code civil- cassation ? non. CS, arrêt n°136/cc du 30 mai 2002. Aff. Sighoko Fossi Abraham c/ Me Mendouga Ndongo. Par Jacqueline Kom, chargée de cours à l’université de Ydé II, juridis pér. n°54, p.54
5. Contrat de bail – bail d’habitation à la Sic expulsion du locataire – fraude avec le nouveau locataire – demande de réintégration dans son logement – refus – violation de l’article 1351 du code civil – cassation – non. CS arrêt n°146/cc du 13 juin 2002. Aff. Motsebo Jean-Aubin c/ Mme Nseme Pensy et la Sic. Par Jacqueline Kom, chargée de cours à l’université de Ydé II, juridis pér. n°54, p.55
6. Bail verbal : A défaut d’accord amiable entre les parties, le juge ne peut fixer le prix, quand bien même les parties seraient d’accord sur tous les éléments. CS, Arrêt n° 29 du 06 Avril 1978, Bull. des arrêts n° 39, p. 5846.
7. Bail verbal-Expulsion pour non paiement de loyers. C.S. arrêt n°21CC du 30 novembre 1989. Affaire Ngassam Pauline C/ Mbom Mireille veuve Kouam. Par Jean Marie Nyama, Université de Yaoundé II, juridis info n°15, p.52
8. Contrat de location-Non respect de la formalité de l’enregistrement – Article 80 du C.E.T.C. – C.S. Arrêt n° 120/CC du 17 septembre 1987 Affaire Minfela C/ Bedzeme Esther. Par Jean Marie Nyama, Université de Yaoundé II, juridis info n°15, p.52
9. Location-contrat de bail passé entre les parties sur la chose d’autrui-Expulsion du locataire par le véritable propriétaire (oui). C.S. Arrêt n° 27/CC du 15 novembre 1990 Aff. Ndzana Aranda C/ Dame EKIMA Annette. Par Jean Marie NYAMA, Université de Yaoundé II, juridis info n°15, p.52
10. Bail. Résolution. Clause pénale. Locataire. Expulsion. Délai de grâce. Non. Aff. Njembele Ekallé Piddy c/ Consort Eyoum Toubé Guillaume. CS arrêt n°158/cc du15 septembre 1983. Revue camerounaise de droit Série 2 n°29, p.248
11. Administration séquestre – Loyers – demande non fondée dès lors que l’immeuble est géré par Administration provisoire. T.P.l. Yaoundé – Ordonnance de référé N° 143/C du 16/11/2000. Aff. CAMOA SA c/ Sté Boukaroue Sarl & Khoury Violette. Revue cam. du droit des affaires n°5, p.204
12. Locataire – bon ou mauvaise foi – question de fait – appréciation souveraine des juges du fond. Arrêt n°76 du 11 mai 1971. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°24, p.3150
13. Louage – chose louée – obligation du bailleur. Arrêt n°75 du 11 mai 1971. Bulletin des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°24, p.3149
14. Article 3 (6) de la loi du 30 juin 1926 – aucune disposition légale ne fixe la date à laquelle doit commencer à courir le nouveau loyer, laquelle date est laissée à l’appréciation souveraine du juge du fond. Arrêt n°31 du 8 mars 197 3. Bull. des arrêts de la CS du Cameroun, n°28, p.4007
15. Expulsion. Responsabilité – CS arrêt n°78/cc du 27 janvier 1983. Aff. Welisane Moudissa Yvonne c/ Maître Enonchong Henry, Ets Diabo & Fils. Rapport du conseiller Ebongue-Nyambe. Rev. cam de Droit n°31-32, p.339
16. Bail : Défaut de paiement des loyers. Résiliation. CS, Arr. n° 2 du 25 Octobre 1973, bull. des arrêts n° 29, p. 4163.
17. Bail verbal : A défaut d’accord amiable entre les parties, le juge ne peut fixer le prix, quand bien même les parties seraient d’accord sur tous les éléments. CS, Arrêt n° 29 du 06 Avril 1978, Bul. des arrêts n° 39, p. 5846.
18. Contrat de bail – inexécution – défaut de paiement des loyers – action en paiement des arriérés de loyers – opposition du locataire – dommages dus aux incommodités de l’immeuble – réparation – évaluation du coût des réparations par le juge – contestation – violation de l’article 1934 du code civil- cassation ? non. CS, arrêt n°136/cc du 30 mai 2002. Aff. Sighoko Fossi Abraham c/ Me Mendouga Ndongo. Par Jacqueline Kom, chargée de cours à l’université de Ydé II, juridis pér. n°54, p.54
19. Contrat de bail – bail d’habitation à la Sic expulsion du locataire – fraude avec le nouveau locataire – demande de réintégration dans son logement – refus – violation de l’article 1351 du code civil – cassation – non. CS arrêt n°146/cc du 13 juin 2002. Aff. Motsebo Jean-Aubin c/ Mme Nseme Pensy et la Sic. Par Jacqueline Kom, chargée de cours à l’université de Ydé II, juridis pér. n°54, p.55
20. Loyers impayés. – Demande augmentée lors de l’instance d’appel. – Validité : Cour suprême du Cameroun 1 mars 1974. Recueil Pénant n°750 p.517.


LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS



Article 1752.

– Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisants, peut être expulsé, à moins qu’il ne donne des sûretés capables de répondre du loyer.

1. Contrat de bail : Conditions de résolution réalisées. CS, Arr. n° 30 du 03 Février 1970, bull. des arrêts n°22 , p. 2740
2. Loyer : Les parties peuvent, en cause d’appel, demander les loyers et autres accessoires échus depuis le jugement et les dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis le jugement. CS, Arr. n° 32 du 14 Mars 1974, bull. de s arrêts n° 30, p. 4435.
3. Servitudes de passage – fonds enclavés – obligation d’aménager une servitude de passage – violation des articles 651 et 682 du code civil ? cassation – non. CS arrêt n°145/cc du 13 juin 2002. Aff. Nnanng François c/ Agip Cameroun.
4. Contrat de bail – inexécution – défaut de paiement des loyers – action en paiement des arriérés de loyers – opposition du locataire – dommages dus aux incommodités de l’immeuble – réparation – évaluation du coût des réparations par le juge – contestation – violation de l’article 1934 du code civil- cassation ? non. CS, arrêt n°136/cc du 30 mai 2002. Aff. Sighoko Fossi Abraham c/ Me Mendouga Ndongo. Par Jacqueline Kom, Université de Ydé II, juridis pér. n°54, p.54
5. Administration séquestre – loyers. TPI Ydé Ordonnance de référé n°143/C du 16 Octobre 2000 Aff.: Société CAMOA S.A. c/ société BOUKAROUS SARL ; KHOURY Violette Revue Cam. du Droit des Affaires p.204.
6. Un bailleur dans la rue, à la demande du locataire. La CA restitue à la notion d’expulsion sa véritable signification. Obs. Maître IPANDA. CA du Centre arrêt n°307/CIV du 07/07/1999. Revue Cam. du Droit des Affaires p.71.
7. La réintégration d’un commerçant expulsé : principes et limites. Obs. Maître IPANDA. CA du Littoral arrêt n°57/Réf. Du 19-04-1999. Revue Cam. du Droit des Affaires p.73.
8. Baux commerciaux – Ohada – résiliation – juridiction compétente – référé – non – clause résolutoire – inefficacité – oui. Revue Cam. du Droit des Affaires p.37.


Article 1753.

– Le sous-locataire n’est tenu envers le propriétaire que jusqu’à concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur au moment de la saisie, et sans qu’il puisse opposer des payements faits par anticipation.

Les payements faits par le sous-locataire, soit en vertu d’une stipulation portée en son bail, soit en conséquence de l’usage des lieux, ne sont pas réputés faits par anticipation.


Article 1754.

– Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s’il n’y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l’usage des lieux, et entre autres, les réparations à faire:
Aux âtres, contrecœurs, chambranles et tablettes des cheminées;
Au recrépiment du bas des murailles des appartements et autres lieux d’habitation, à la hauteur d’un mètre;
Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu’il y en a seulement quelques-uns de cassés;
Aux vitres, à moins qu’elles ne soient cassées par la grêle, ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut être tenu;
Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures.


Article 1755.

– Aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires, quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.


Article 1756.

– Le curement des puits et celui des fosses d’aisance sont à la charge du bailleur, s’il n’y a clause contraire.


Article 1657.

— Le bail des meubles fournis pour garnir une maison entière, un corps de logis entier, une boutique, ou tous autres appartements, est censé fait pour la durée ordinaire des baux de maison, corps de logis, boutiques ou autres appartements, selon l’usage des lieux .


LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS



Article 1758.

– Le bail d’un appartement meublé est censé fait à l’année quand il a été fait à tant par an;
Au mois, quand il a été fait à tant par mois;
Au jour, quand il a été fait à tant par jour.
Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par an, par mois ou par jour, la location est censée faite suivant l’usage des lieux.


Article 1759.

– Si le locataire d’une maison ou d’un appartement continue sa jouissance après l’expiration du bail par écrit, sans opposition de la part du bailleur, il sera censé les occuper aux mêmes conditions, pour le terme fixé par l’usage des lieux, et ne pourra plus en sortir ni en être expulsé qu’après un congé donné suivant le délai fixé par l’usage des lieux.


Article 1760.

– En cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l’abus.


Article 1761.

– Le bailleur ne peut résoudre la location, encore qu’il déclare vouloir occuper par lui-même la maison louée, s’il n’y a eu convention contraire.


Article 1762.

– S’il a été convenu dans le contrat de louage, que le bailleur pourrait venir occuper la maison, il est tenu de signifier d’avance un rongé aux époques déterminées par l’usage des lieux.

SECT. III Des règles particulières aux baux à ferme.


LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS



Article 1763.

– Celui qui cultive sous la condition d’un partage des fruits avec le bailleur, ne peut ni sous- louer ni céder, si la faculté ne lui en a été expressément accordée par le bail.


Article 1764.

– En cas de contravention, le propriétaire a droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l’inexécution du bail.


Article 1765.

– Si, dans un bail à ferme, on donne aux fonds une contenance moindre ou plus grande que celle qu’ils ont réellement, il n’y a lieu à augmentation ou diminution de prix pour le fermier, que dans les cas et suivant les règles exprimées au titre De la vente.


Article 1766.

– Si le preneur d’un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s’il abandonne la culture, s’il ne cultive pas en bon père de famille, s’il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s’il n’exécute pas les clauses du bail, et qu’il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu’il est dit en l’art. 1764.


Article 1767

– Tout preneur de bien rural est tenu d’engranger dans les lieux à ce destinés d’après le bail.


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Article 1768.

– Le preneur d’un bien rural est tenu, sous peine de tous dépens, dommages et intérêts d’avertir le propriétaire des usurpations qui peuvent être commises sur les fonds.
Cet avertissement doit être donné dans le même délai que celui qui est réglé en cas d’assi- gnation suivant la distance des lieux.


Article 1769.

– Si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d’une récolte au moins soit enlevée par des cas fortuits, le fermier peut demander une remise du prix de sa location, à moins qu’il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes.
S’il n’est pas indemnisé, l’estimation de la remise ne peut avoir lieu qu’à la fin du bail, auquel temps il se fait une compensation de toutes les années de jouissance;
Et cependant le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix en raison de la perte soufferte.


Article 1770.

– Si le bail n’est que d’une année, et que la perte soit de la totalité des fruits, ou au moins de la moitié, le preneur sera déchargé d’une partie proportionnelle du prix de la location.
Il ne pourra prétendre aucune remise, si la perte est moindre de moitié.


Article 1771.

– Le fermier ne peut obtenir de remise, lorsque la perte des fruits arrive après qu’ils sont séparés de la terre, à moins que le bail ne donne au propriétaire une quotité de récolte en nature; auquel cas le propriétaire doit supporter sa part de la perte, pourvu que le preneur ne fût pas en demeure de lui délivrer sa portion de récolte.
Le fermier ne peut également demander une remise, lorsque la cause du dommage était exis tante et connue à l’époque où le bail a été passé.


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Article 1772.

– Le preneur peut être chargé des cas fortuits par une stipulation expresse.


Article 1773.

– Cette stipulation ne s’entend que des cas fortuits ordinaires, tels que grêle, feu du ciel, gelée ou coulure.
Elle ne s’entend pas des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre, ou une inondation, auxquels le pays n’est pas ordinairement sujet, à moins que le preneur n’ait été chargé de tous les cas fortuits prévus ou imprévus.


Article 1774.

– Le bail, sans écrit, d’un fonds rural, est censé fait pour le temps qui est nécessaire afin que le preneur recueille tous les fruits de l’héritage affermé.

Ainsi le bail à ferme d’un pré, d’une vigne, et de tout autre fonds dont les fruits se recueillent en entier dans le cours de l’année, est censé fait pour un an.
Le bail des terres labourables, lorsqu’elles se divisent par soles ou saisons, est censé fait pour autant d’années qu’il y a de soles.


Article 1775.

– Le bail des héritages ruraux, quoique fait sans écrit, cesse de plein droit à l’expiration du temps pour lequel il est censé fait, selon l’art. précédent.


Article 1776.

– Si, à l’expiration des baux ruraux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’art. 1774.


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Article 1777.

– Le fermier sortant doit laisser à celui qui lui succède dans la culture, les logements convenables et autres facilités pour les travaux de l’année suivante; et réciproquement, le fermier entrant doit procurer à celui qui sort les logements convenables et autres facilités pour la consommation des fourrages, et pour les récoltes restant à faire.
Dans l’un et l’autre cas, on doit se conformer à l’usage des lieux.


Article 1778.

– Le fermier sortant doit aussi laisser les pailles et engrais de l’année, s’il les a reçus lors de son entrée en jouissance; et quand même il ne les aurait pas reçus, le propriétaire pourra les retenir suivant l’estimation.

CHAP. III Du louage d’ouvrage et d’industrie.


Article 1779.

– Il y a trois espèces principales de louage d’ouvrage et d’industrie:
Le louage des gens de travail qui s’engagent au service de quelqu’un;
Celui des voituriers, tant par terre que par eau , qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises;
Celui des entrepreneurs d’ouvrages par suite de devis ou marchés.


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SECT. I Du louage des domestiques et ouvriers.


Article 1780.

– On ne peut engager ses services qu’à temps, ou pour une entreprise déterminée.


Article 1781.

– Abrogé par L. 2 août 1868.

SECT. II Des voituriers par terre et par eau.


Article 1782.

– Les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes, dont il est parlé au titre Du dépôt et du séquestre.


Article 1783.

– Ils répondent non seulement de ce qu’ils ont déjà reçu dans leur bâtiment ou voiture, mais encore de ce qui leur a été remis sur le port ou dans l’entrepôt, pour être placé dans leur bâtiment ou voiture.


Article 1784.

– Ils sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu’ils ne prouvent qu’elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure.


Article 1785.

– Les entrepreneurs de voitures publiques par terre et par eau, et ceux des roulages publics, doivent tenir registre de l’argent, des effets et des paquets dont ils se chargent.


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Article 1786.

– Les entrepreneurs et directeurs de voitures et roulages publics, les maîtres de barques et navires, sont en outre assujettis à des règlements particuliers, qui font la loi entre eux et les autres citoyens.

SECT. III Des devis et des marchés.


Article 1787.

– Lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière.


Article 1788.

– Si, dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.


Article 1789.

– Dans le cas où l’ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l’ouvrier n’est tenu que de sa faute.


Article 1790.

– Si, dans le cas de l’art. précédent, la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l’ouvrier, avant que l’ouvrage .ai: été reçu et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l’ouvrier n’a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n’ait péri par le vice de la matière.


Article 1791.

– S’il s’agit d’un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s’en faire par parties: elle est censée faite pour toutes les parties payées, si le maître paye l’ouvrier en proportion de l’ouvrage fait.


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Article 1792.

– Si l’édifice construit à prix fait, périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architecte et entrepreneur en sont responsables pendant dix ans.


Article 1793.

– Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.


Article 1794.

– Le maître peut résilier, par sa simple volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.


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Article 1795.

– Le contrat de louage d’ouvrage est dissous par la mort de l’ouvrier, de l’architecte ou entrepreneur.


Article 1796.

– Mais le propriétaire est tenu de payer en proportion du prix porté par la convention; à leur succession, la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles.


Article 1797.

– L’entrepreneur répond du fait des personnes qu’il emploie.


Article 1798.

– Les ma��ons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d’un bâtiment ou d’autres ouvrages faits à l’entreprise, n’ont d’action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits que jusqu’à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l’entrepreneur, au moment où leur action est intentée.


Article 1799.

– Les maçons, charpentiers, serruriers et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix fait, sont astreints aux règles prescrites dans la présente section: ils sont entrepreneurs dans la partie qu’ils traitent.

CHAP. IV Du bail à cheptel.

SECT. I Dispositions générales.


Article 1800.

– Le bail à cheptel est un contrat par lequel l’une des parties donne à l’autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles .


Article 1801.

– Il y a plusieurs sortes de cheptels :
Le cheptel simple ou ordinaire, Le cheptel à moitié,
Le cheptel donné au fermier ou au colon partiaire.
Il y a encore une quatrième espèce de contrat improprement appelée cheptel.


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Article 1802.

– On peut donner à cheptel toute espèce d’animaux susceptibles de croît ou de profit pour l’agriculture ou le commerce.


Article 1803.

– A défaut de conventions particulières, ces contrats se règlent par les principes qui suivent.

SECT. II Du cheptel simple.


Article 1804.

– Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur profitera de la moitié du croît, et qu’il supportera aussi la moitié de la perte numérique.

Contracts – determination of the law applicable – foreign law – statute of frauds 1677 – civil code 1804. Bamenda Court of appeal : Bicic v/ Jean Pierre. Par Elvis Mansseh Ebi Mungu, Lecturer in law (assistant) – university of Ydé II. Juridis périodique n°37, p.14


Article 1805.

– L’estimation donnée au cheptel dans le bail, n’en transporte pas la propriété au preneur. Elle n’a d’autre objet que de fixer la perte ou le profit qui pourra se trouver à l’expiration du bail.


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Article 1806.

– Le preneur doit les soins d’un bon père de famille à la conservation du cheptel.


Article 1807.

– Il n’est tenu du cas fortuit que lorsqu’il a été précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée.


Article 1808.

– En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu’il impute au preneur.


Article 1809.

– Le preneur qui est déchargé par le cas fortuit, est toujours tenu de rendre compte des peaux des bêtes.


Article 1810.

– Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur.
S’il n’en périt qu’une partie, la perte est supportée en commun, d’après le prix de l’estimation originaire, et celui de l’estimation à l’expiration du cheptel.


Article 1811.

– On ne peut stipuler:
Que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute,
Ou qu’il supportera, dans la perte, une part plus grande que dans le profit,
Ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu’il a fourni.
Toute convention semblable est nulle.
Le preneur profite seul des laitages, du fumier, et du travail des animaux donnés à cheptel.
La laine et le croît se partagent.


LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS



Article 1812.

– Le preneur ne peut disposer d’aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur.


Article 1813.

– Lorsque le cheptel est donné au fermier d’autrui, il doit être notifié au propriétaire de qui ce fermier tient; sans quoi il peut le saisir et le faire vendre, pour ce que son fermier lui doit.


Article 1814.

– Le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le bailleur.


Article 1815.

– S’il n’y a pas de temps fixé par la convention pour la durée du cheptel, il est censé fait pour trois ans.


Article 1816.

– Le bailleur peut en demander plus tôt la résolution, si le preneur ne remplit pas ses obligations.


Article 1817.

– A la fin du bail ou lors de sa résolution, il se fait une nouvelle estimation du cheptel.
Le bailleur peut prélever des bêtes de chaque espèce, jusqu’à concurrence de la première estimation; l’excèdent se partage.
S’il n’existe pas assez de bêtes pour remplir la première estimation, le bailleur prend ce qui reste et les parties se font raison de la perte.

SECT. III Du cheptel à moitié.


Article 1818.

– Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des contractants fournit la moitié des bestiaux, qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte.


LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS



Article 1819.

– Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des bêtes.
Le bailleur n’a droit qu’à la moitié des laines et du croît.
Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou colon partiaire.


Article 1820.

– Toutes les autres règles du cheptel simple s’appliquent au cheptel à moitié.

SECT. IV Du cheptel donné par le propriétaire à son fermier ou colon partiaire.

§ 1. – DU CHEPTEL DONNÉ AU FERMIER


Article 1821.

– Le cheptel (aussi appelé cheptel de fer) est celui par lequel le propriétaire d’une métairie la donne à ferme, à la charge qu’à l’expiration du bail, le fermier laissera des bestiaux d’une valeur égale au prix de l’estimation de ceux qu’il aura reçus.


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Article 1822.

– L’estimation du cheptel donné au fermier ne lui transfère pas la propriété, mais néanmoins le met à ses risques.


Article 1823.

– Tous les profits appartiennent au fermier pendant la durée de son bail, s’il n’y a convention contraire.


Article 1824.

– Dans les cheptels donnés au fermier, le fumier n’est point dans les profits personnels des preneurs, mais appartient à la métairie, à l’exploitation de laquelle il doit être uniquement employé.


Article 1825.

– La perte même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier, s’il n’y a convention contraire.


Article 1826.

– A la fin du bail le fermier ne peut retenir le cheptel en payant l’estimation originaire; il doit en laisser un de valeur pareille à celui qu’il a reçu.
S’il y a du déficit, il doit le payer, et c’est seulement l’excédent qui lui appartient.

§ 2. – Du CHEPTEL DONNÉ AU COLON PARTIAIRE


LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS



Article 1827.

– Si le cheptel périt en entier sans la faute du colon, la perte est pour le bailleur.


Article 1828.

– On peut stipuler que le colon délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire;
Que le bailleur aura une plus grande part du profit;
Qu’il aura la moitié des laitages;
Mais on ne peut pas stipuler que le colon sera tenu de toute la perte.


Article 1829.

– Ce cheptel finit avec le bail à métairie.


Article 1830.

– Il est d’ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel simple.

SECT. V. Du contrat improprement appelé cheptel.


Article 1831.

– Lorsqu’une ou plusieurs vaches sont données pour les loger et les nourrir, le bailleur en conserve la propriété: il a seulement le profit des veaux qui en naissent.

TITRE 9 Du contrat de société.


Voir A.U. OHADA du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique
J.O. OHADA n°2, 01/10/97, p.1 et s.
Ce texte a été commenté par les professeurs POUGOUE Paul-
Gérard, NGEUBOU-TOUKAM Josette de l’université de Yaoundé II et ANOUKAHA François de l’université de Dschang. Voir Juriscope, Traité et actes uniformes OHADA commentés et annotés, Juriscope 2è édition 2002, p.289 et suivants.

CHAP. I Dispositions générales.


Article 1832.

– La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter.


Article 1833.

– Toute société doit avoir un objet licite, et être contractée pour l’intérêt commun des parties.
Chaque société doit y apporter ou de l’argent, ou d’autres biens, ou son industrie.


Article 1834.

– Toutes sociétés doivent être rédigées par écrit lorsque leur objet est d’une valeur de plus de cinq cents francs.


LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


La preuve testimoniale n’est point admise contre et outre le contenu en l’acte de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors et depuis cet acte, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs.

CHAP. II Des diverses espèces de sociétés.


Article 1835.

– Les sociétés sont universelles ou particulières.

SECTION I Des sociétés universelles.


Article 1836.

– On distingue deux sortes de sociétés universelles, la société de tous biens présents, et la société universelle de gains.


Article 1837.

– La société de tous biens présents est celle par laquelle les parties mettent en commun tous les biens meubles et immeubles qu’elles possèdent actuellement, et les profits qu’elles pourront en tirer.
Elles peuvent aussi y comprendre toute autre espèce de gains; mais les biens qui pourraient leur advenir par succession, donation ou legs, n’entrent dans cette société que pour la jouissance: toute stipulation tendant à y faire entrer la propriété de ces biens est prohibée, sauf entre époux et conformément à ce qui est réglé à leur égard.


Article 1838.

– La société universelle de gains renferme tout ce que les parties acquerront par leur industrie, à quelque titre que ce soit, pendant le cours de la société: les meubles que chacun des associés possède au temps du contrat, y sont aussi compris; mais leurs immeubles personnels n’y entrent que pour la jouissance seulement.


Article 1839.

– La simple convention de société universelle, faite sans autre explication, n’emporte que la société universelle de gains.


Article 1840.

– Nulle société universelle ne peut avoir lieu qu’entre personnes respectivement capables de se donner ou de recevoir l’une de l’autre, et auxquelles il n’est point défendu de s’avantager au préjudice d’autres personnes.

SECT. II De la société particulière.


LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS



Article 1841.

– La société particulière est celle qui ne s’applique qu’à certaines choses déterminées, ou à leur usage, ou aux fruits à en percevoir.


Article 1842.

– Le contrat par lequel plusieurs personnes s’associent, soit pour une entreprise désignée, soit pour l’exercice de quelque métier ou profession, est aussi une société particulière.

CHAP. III Des engagements des associés entre eux et à l’égard des tiers.

SECT. I Des engagements des associés entre eux.


Article 1843.

– La société commence à l’instant même du contrat, s’il ne désigne une autre époque.


Article 1844.

– S’il n’y a pas de convention sur la durée de la société, elle est censée contractée pour toute la vie des associés, sous la modification portée en l’art. 1869; ou, s’il s’agit d’une affaire dont la durée soit limitée, pour tout le temps que doit durer cette affaire.


Article 1845.

– Chaque associé est débiteur envers la société, de tout ce qu’il a promis d’y apporter.
Lorsque cet apport consiste en un corps certain, et que la société en est évincée, l’associé en est garant envers la société, de la même manière qu’un vendeur l’est envers son acheteur.


Article 1846.

– L’associé qui devait apporter une somme dans la société, et qui ne l’a point fait, devient, de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme, à compter du jour où elle devait être payée.
Il en est de même à l’égard des sommes qu’il a prises dans la caisse sociale, à compter du jour où il les en a tirées pour son profit particulier.
Le tout sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s’il y a lieu.


Article 1847.

– Les associés qui se sont soumis à apporter leur industrie à la société, lui doivent compte de tous les gains qu’ils ont faits par l’espèce d’industrie qui est l’objet de cette société.


LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS



Article 1848.

– Lorsque l’un des associés est, pour son compte particulier, créancier d’une somme exigible envers une personne qui se trouve aussi devoir à la société une somme également exigible, l’imputation de ce qu’il reçoit de ce débiteur doit sè faire sur la créance de la société et sur la sienne dans la proportion des deux créances, encore qu’il eût par sa quittance dirigé l’imputation intégrale sur sa créance particulière; mais s’il a exprimé dans sa quittance que l’imputation serait faite en entier sur la créance de la société, cette stipulation sera exécutée.


Article 1849.

– Lorsqu’un des associés a reçu sa part entière de la créance commune, et que le débiteur est depuis devenu insolvable, cet associé est tenu de rapporter à la masse commune ce qu’il a reçu, encore qu’il eût spécialement donné quittance pour sa part.


Article 1850.

– Chaque associé est tenu envers la société, des dommages qu’il lui a causés par sa faute, sans pouvoir compenser avec ces dommages les profits que son industrie lui aurait procurés dans d’autres affaires.


Article 1851.

– Si les choses dont la jouissance seulement a été mise dans la société sont des corps certains et déterminés, qui ne se consomment point par l’usage, elles sont aux risques de l’associé propriétaire.
Si ces choses se consomment, si elles se détériorent en les gardant, si elles ont été destinées à être vendues, ou si elles ont été mises dans la société sur une estimation portée par un inventaire, elles sont aux risques de la société.
Si la chose a été estimée, l’associé ne peut répéter que le montant de son estimation.


Article 1852.

– Un associé a action contre la société, non seulement à raison des sommes qu’il a déboursées pour elle, mais encore à raison des obligations qu’il a contractées de bonne foi pour les affaires de la société, et des risques inséparables de sa gestion.


Article 1853.

– Lorsque l’acte de société ne détermine point la part de chaque associé dans lès bénéfices ou pertes, la part de chacun est en proportion de sa mise dans le fonds de la société.

A l’égard de celui qui n’a apporté que son industrie, sa part dans les bénéfices ou dans les pertes est réglée comme si sa mise eût été égale à celle de l’associé qui a le moins apporté.


LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS



Article 1854.

– Si les associés sont convenus de s’en rapporter à l’un d’eux ou à un tiers pour le règlement des parts, ce règlement ne peut être attaqué s’il n’est évidemment contraire à l’équité.
Nulle réclamation n’est admise à ce sujet, s’il s’est écoulé plus de trois mois depuis que la partie qui se prétend lésée a eu connaissance du règlement, ou si ce règlement a reçu de sa part un commencement d’exécution.


Article 1855.

– La convention qui donnerait à l’un des associés la totalité des bénéfices est nulle.
Il en est de même de la stipulation qui affranchirait de toute contribution aux pertes, les sommes ou effets mis dans le fonds de la société par un ou plusieurs des associés.


Article 1856.

– L’associé chargé de l’administration par une clause spéciale du contrat de société, peut faire, nonobstant l’opposition des autres associés, tous les actes qui dépendent de son administration, pourvu que ce soit sans fraude.
Ce pouvoir ne peut être révoqué sans cause légitime, tant que la société dure; mais s’il n’a été donné que par acte postérieur au contrat de société, il est révocable comme un simple mandat.


Article 1857.

– Lorsque plusieurs associés sont chargés d’administrer, sans que leurs fonctions soient déterminées, ou sans qu’il ait été exprimé que l’un ne pourrait agir sans l’autre, ils peuvent faire chacun séparément tous les actes de cette administration.


Article 1858.

– S’il a été stipulé que l’un des administrateurs ne pourra rien faire sans l’autre, un seul ne peut, sans une nouvelle convention, agir en l’absence de l’autre, lors même que celui-ci serait dans l’impossibilité actuelle de concourir aux actes d’administration.


Article 1859.

– A défaut de stipulations spéciales sur le mode d’administration, l’on suit les règles suivantes:
Les associés sont censés s’être donné réciproquement le pouvoir d’administrer l’un pour l’autre. Ce que chacun fait, est valable même pour la part de ses associés, sans qu’il ait pris leur consentement; sauf le droit qu’ont ces derniers, ou l’un d’eux, de s’opposer à l’opération avant qu’elle soit conclue;
Chaque associé peut se servir des choses appartenant à la société, pourvu qu’il les emploie à leur destination fixée par l’usage, et qu’il ne s’en serve pas contre l’intérêt de la société, ou de manière à empêcher ses associés d’en user selon leur droit;
Chaque associé a le droit d’obliger ses associés à faire avec lui les dépenses qui sont nécessaires pour la conservation des choses de la société.


LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


L’un des associés ne peut faire d’innovations sur les immeubles dépendant de la société, même quand il les soutiendrait avantageuses à cette société, si les autres associés n’y consentent.


Article 1860.

– L’associé qui n’est point administrateur, ne peut aliéner ni engager les choses même mobilières qui dépendent de la société.


Article 1861.

– Chaque associé peut, sans le consentement de ses associés, s’associer une tierce personne relativement à la part qu’il a dans la société; il ne peut pas, sans ce consentement, l’associer à la société, lors même qu’il en aurait l’administration.

SECT. II Des engagements des associés à l’égard des tiers.


Article 1862.

– Dans les sociétés autres que celles de commerce, les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales, et l’un des associés ne peut obliger les autres si ceux-ci ne lui en ont conféré le pouvoir.


Article 1863.

– Les associés sont tenus envers le créancier avec lequel ils ont contracté, chacun pour une somme à parts égales, encore que la part de l’un d’eux dans la société fût moindre, si l’acte n’a pas spécialement restreint l’obligation de celui-ci sur le pied de cette dernière part.


Article 1864.

– La stipulation que l’obligation est contractée pour le compte de la société, ne lie que l’associé contractant et non les autres, à moins que ceux-ci ne lui aient donné pouvoir, ou que la chose n’ait tourné au profit de la société.

CHAP. IV Des différentes manières dont finit la société.


Voir A.U. OHADA du 10 avril 1998 portant organisation des procédures collectives d’appurement du passif J.O. OHADA n°7, 01/07/98, p.1 et s. Ce texte a été commenté par le professeur SAWADOGO Filia Michel de l’Université de Ouagadougou. Voir Juriscope, Traité et actes uniformes OHADA commentés et annotés, Juriscope 2 édition 2002, p.805 et suivants.


LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS



Article 1865.

– La société finit:
Par l’expiration du temps pour lequel elle a ét é contractée;
Par l’extinction de la chose, ou la consommation de la négociation;
Par la mort naturelle de quelqu’un des associés;
Par la mort civile, l’interdiction ou la déconfi ture de l’un d’eux;
Par la volonté qu’un seul ou plusieurs expriment de n’être plus en société.


Article 1866.

– La prorogation d’une société à temps limité ne peut être prouvée que par un écrit revêtu des mêmes formes que le contrat de société.


Article 1867.

– Lorsque l’un des associés a promis de mettre en commun la propriété d’une chose, la perte survenue avant que la mise en soit effectuée, opère la dissolution de la société par rapport à tous les associés.
La société est également dissoute dans tous les cas par la perte de la chose, lorsque la jouissance seule a été mise en commun, et que la propriété en est restée dans la main de l’associé.
Mais la société n’est pas rompue par la perte de la chose dont la propriété a déjà été apportée à la société.


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Article 1868.

– S’il a été stipulé qu’en cas de mort de l’un des associés, la société continuerait avec son héritier, ou seulement entre les associés survivants, ces dispositions seront suivies; au second cas, l’héritier du décédé, n’a droit qu’au partage de la société, eu égard à la situation de cette société lors du décès, et ne participe aux droits ultérieurs qu’autant qu’ils sont une suite nécessaire de ce qui s’est fait avant la mort de l’associé auquel il succède.


Article 1869.

– La dissolution de la société par la volonté de l’une des parties ne s’applique qu’aux sociétés dont la durée est illimitée, et s’opère par une renonciation notifiée à tous les associés, pourvu que cette renonciation soit de bonne foi, et non faite à contre-temps.


Article 1870.

– La renonciation n’est pas de bonne foi lorsque l’associé renonce pour s’approprier à lui seul le profit que les associés s’étaient proposés de retirer en commun.
Elle est faite à contre-temps lorsque les choses ne sont plus entières, et qu’il importe à la société que sa dissolution soit différée.


Article 1871.

– La dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée par l’un des associés avant le terme convenu, qu’autant qu’il y a de justes motifs, comme lorsqu’un autre associé manque à ses engagements, ou qu’une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société, ou autres cas semblables, dont la légitimité et la gravité sont laissées à l’arbitrage des juges.


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Article 1872.

– Les règles concernant le partage des successions, la forme de ce partage, et les obligations qui en résultent entre les cohéritiers, s’appliquent aux partages entre associés.

Disposition relative aux sociétés de commerce.


Article 1873.

– Les dispositions du présent titre ne s’appliquent aux sociétés de commerce que dans les points qui n’ont rien de contraire aux lois et usages du commerce.

(Voir acte uniforme sur les sociétés commerciales et les GIE adopté le 17 avril 1997 (Jo Ohada n°2, 1 /10/97, p.1 & s).
Commenté par les professeurs Paul Gérald POUGOUE et François ANOUKAHA, in Ohada, Traité et actes uniformes commentés et annotés, juriscop 2002, p.289 & s

TITRE 10 Du prêt.


Article 1874.

– Il Y a deux sortes de prêts:
Celui des choses dont on peut user sans les détruire.
Et celui des choses qui se consomment par l’usage qu’on en fait.
La première espèce s’appelle prêt à usage, ou commodat;
La deuxième s’appelle prêt de consommation, ou simplement prêt.

CHAP. I Du prêt à usage, ou commodat.

SECT. I De la nature du prêt à usage.


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Article 1875.

– Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de, la rendre après s’en être servi.


Article 1876.

– Ce prêt est essentiellement gratuit.


Article 1877.

– Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée.


Article 1878.

– Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas par l’usage, peut être l’objet de cette convention.


Article 1879.

– Les engagements qui se forment par le commodat, passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte.

Mais si l’on n’a prêté qu’en considération de l’emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée.

SECT. II Des engagements de l’emprunteur.


Article 1880.

– L’emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s’en servir qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par la convention; le tout à peine de dommages-intérêts s’il y a lieu.


Article 1881.

– Si l’emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu’il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit.


Article 1882.

– Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l’emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l’une des deux, il a préféré la sienne! il est tenu de la perte de l’autre.


Article 1883.

– Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l’emprunteur, s’il n’y a convention contraire.


Article 1884.

– Si la chose se détériore par le seul effet de l’usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l’emprunteur, il n’est pas tenu de la détérioration.


Article 1885.

– L’emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit.


Article 1886.

– Si, pour user de la chose, l’emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut la répéter.


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Article 1887.

– Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur.

SECT. III Des engagements de celui qui prête à usage.


Article 1888.

– Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.


Article 1889.

– Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge, peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à la lui rendre.


Article 1890.

– Si, pendant la durée du prêt, l’emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu’il n’ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser.


Article 1891.

– Lorsque la chose prêtée a des défauts tels, qu’elle puisse causer du préjudice à celui qui s’en sert, le prêteur est responsable, s’il connaissait les défauts et n’en a pas averti l’emprunteur.

CHAP. II Du prêt de consommation, ou simple prêt.

SECT. I De la nature du prêt de consommation.


Article 1892.

– Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière loi en rendre autant de même espèce et qualité.


Article 1893.

– Par l’effet de ce prêt, l’emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée; et c’est pour lui qu’elle périt, de quelque manière que cette perte arrive.


Article 1894.

– On ne peut· pas donner à titre de prêt de consommation des choses qui, quoique de même espèce, diffèrent dans l’individu, comme les animaux: alors c’est un prêt à usage.


Article 1895.

– L’obligation qui résulte d’un prêt en argent, n’est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat.
S’il y a eu augmentation ou diminution d’espèces avant l’époque du payement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du payement.


Article 1896.

– La règle portée en l’art. précédent n’a pas lieu, si le prêt a été fait en lingots.


Article 1897.

– Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtés, quelle que soit l’augmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela.

SECT. II Des obligations du prêteur.


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Article 1898.

– Dans le prêt de consommation, le prêteur est tenu de la responsabilité établie par l’art. 1891 pour le prêt à usage.


Article 1899.

– Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées, avant le terme convenu.


Article 1900.

– S’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances.


Article 1901.

– S’il a été seulement convenu que l’emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de payement suivant les circonstances.

SECT. II Des engagements de l’emprunteur.


Article 1902.

– L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.


Article 1903.

– S’il est dans l’impossibilité d’y satisfaire, il est tenu d’en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d’après la convention.
Si ce temps et ce lieu n’ont pas été réglés, le payement se fait au prix du temps et du lieu où l’emprunt a été fait.


Article 1904.

– Si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la demande en justice.


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CHAP. III Du prêt à intérêt.


Article 1905.

– Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt, soit d’argent, soit de denrées, ou autres choses’ mobilières.


Article 1906.

– L’emprunteur qui a payé des intérêts qui n’étaient pas stipulés, ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital.


Article 1907.

– L’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la loi. L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.
Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.


Article 1908.

– La quittance du capital donnée sans réserve des intérêts, en fait présumer le payement, et en opère la libération.


Article 1909.

– On peut stipuler un intérêt moyennant un capital que le prêteur s’interdit d’exiger.
Dans ce cas, le prêt prend le nom de constitution de rente.


Article 1910.

– Cette rente peut être constituée de deux manières, en perpétuel ou en viager.


Article 1911.

– La rente constituée en perpétuel est essentiellement rachetable.
Les parties peuvent seulement convenir que le rachat ne sera pas fait avant un délai qui ne pourra excéder dix ans, ou sans avoir averti le créancier au terme d’avance qu’elles auront déterminé.


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Article 1912.

– Le débiteur d’une rente constituée en perpétuel peut être contraint au rachat:

S’il cesse de remplir ses obligations pendant deux années;

S’il manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le contrat.


Article 1913.

– Le capital de la rente constituée en perpétuel devient aussi exigible en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur.


Article 1914.

– Les règles concernant les rentes viagères sont établies au titre Des contrats aléatoires.

TITRE 11 Du dépôt et du séquestre.

CHAP. I Du dépôt en général, et de ses diverses espèces.


LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS



Article 1915.

– Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.

1. Contrats et obligations – contrat de dépôt – obligations de garde et de conservation à la charge du dépositaire? oui – preuve de l’obligation à la charge du déposant? non – violation de l’article 1915 du code civil – oui cassation. CS Arrêt N° 94/CC du 21 Mars 2002. Affaire Société Camerounaise de Minoteries cI Camatrans Delmas
Vieljeux. Par Jacqueline KOM, chargée de cours en FSJP à l’université de Ydé II, juridis périodique n°52, p 28
2. Article 1915 du code civil – qualification retenue par le juge à la place de celle de mandat invoquée par les parties – obligation pour le juge d’en tirer toutes le conséquences, notamment de reconnaître le droit à restitution du déposant
3. Article 1915 et 1948 du code civil – dépôt d’un camion chez un garagiste pour réparation – pris de la réparation non payée – obligation pour le dépositaire de garder et de restituer en nature la chose reçue en dépôt – refus garagiste dépositaire de restituer et même de faire essayer le véhicule à son propriétaire après réparation – perte consécutive du véhicule – démontage par le dépositaire de la carrosserie et de la dynamo pour les louer à d’autres clients – responsabilité du seul garagiste dans la perte du camion


Article 1916.

– II y a deux espèces de dépôt: le dépôt proprement dit, et le séquestre.

CHAP. II Du dépôt proprement dit.

SECT. I De la nature et de l’essence du contrat de dépôt.


Article 1917.

– Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit.


Article 1918.

– II ne peut avoir pour objet que des choses mobilières.


Article 1919.

– Il n’est parfait que par la tradition réelle ou feinte de la chose déposée.
La tradition feinte suffit, quand le dépositaire se trouve déjà nanti, à quelque autre titre, de la chose que l’on consent à lui laisser à titre de dépôt.


Article 1920.

– Le dépôt est volontaire ou nécessaire.

SECT. II Du dépôt volontaire.


LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS



Article 1921.

– Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.


Article 1922.

– Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite.


Article 1923.

– Le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit. La preuve testimoniale n’en est point reçue pour valeur excédant cinq cents francs.


Article 1924.

– Lorsque le dépôt, étant au-dessus de cinq cents francs, n’est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire, en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l’objet, soit pour le fait de sa restitution.


Article 1925.

– Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu’entre personnes capables de contracter.

Néanmoins, si une personne capable de contracter accepte le dépôt fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes les obligations d’un véritable dépositaire; elle peut être poursuivie par le tuteur ou administrateur de la personne qui a fait le dépôt.


Article 1926.

– Si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne qui ne l’est pas, la personne qui a fait le dépôt n’a que l’action en revendication de la chose déposée, tant qu’elle existe dans la main du dépositaire, ou une action en restitution jusqu’à concurrence de ce qui a tourné au profit de ce dernier.

SECT. III Des obligations du dépositaire.


Article 1927.

– Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.


LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS



Article 1928.

– La disposition de l’art. précédent doit être appliquée avec plus de rigueur :
si le dépositaire s’est offert lui- même pour recevoir le dépôt;
s’il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt;
si le dépôt a été fait uniquement pour l’intérêt du dépositaire;
s’il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute.


Article 1929.

– Le dépositaire n’est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu’il n’ait été mis en demeure de restituer la chose déposée.


Article 1930.

– Il ne peut se servir de la chose déposée, sans la permission expresse ou présumée du déposant.


Article 1931.

– Il ne doit point chercher à connaître quelles sont les choses qui lui ont été déposées, si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée.


Article 1932.

– Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue.
Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu’il a été fait, soit dans le cas d’augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur.


Article 1933.

– Le dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant.


Article 1934.

– Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeure, et qui a reçu un prix ou quelque chose à la place, doit restituer Ce qu’il a reçu en échange.


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Article 1935.

– L’héritier du dépositaire, qui a vendu de bonne foi la chose dont il ignorait le dépôt, n’est tenu que de rendre le prix qu’il a reçu, ou de céder son action contre l’acheteur, s’il n’a pas touché le prix.


Article 1936.

– Si la chose déposée a produit des fruits qui aient été perçus par le dépositaire, il est obligé de les restituer. II ne doit aucun intérêt de l’argent déposé, si ce n’est du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution.


Article 1937.

– Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée, qu’à celui qui la lui Il confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.


Article 1938.

– II ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt, la preuve qu’il était propriétaire de la chose déposée.
Néanmoins, s’il découvre que la chose a été volée, et quel· en est le véritable propriétaire, il doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a été fait, avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant. Si celui auquel la dénonciation a été faite, néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est valablement déchargé par la tradition qu’il en fait à celui duquel il l’a reçu.


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Article 1939.

– En cas de mort naturelle ou civile de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu’à son héritier.
S’il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun d’eux pour leur part et portion.
Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s’accorder entre eux pour la recevoir.


Article 1940.

– Si la personne qui a fait le dépôt, a changé d’état, par exemple, si la femme, libre au moment où le dépôt a été fait, s’est mariée depuis, si le majeur déposant se trouve frappé d’interdiction; dans tous ces cas et autres de même nature, le dépôt ne peut être restitué qu’à celui qui a l’administration des droits et des biens du déposant.


Article 1941.

– Si le dépôt a été fait par un tuteur, par un mari ou par un administrateur, dans l’une de ces qualités, il ne peut être restitué qu’à la personne que ce tuteur, ce mari ou cet administrateur représentaient, si leur gestion ou leur administration est finie.


Article 1942.

– Si le contrat de dépôt désigne le lieu dans lequel la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d’y porter la chose déposée. S’il y a des frais de transport, ils sont à la charge du déposant.


Article 1943.

– Si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt.


Article 1944.

— Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu’il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution; à moins qu’il n’existe, entre les mains du dépositaire, une saisie-arrêt ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée.


Article 1945.

– Le dépositaire infidèle n’est point admis au bénéfice de cession.


Article 1946.

– Toutes les obligations du dépositaire cessent, s’il vient à découvrir et à prouver qu’il est lui- même propriétaire de la chose déposée.

SECT. IV Des obligations de la personne par laquelle le dépôt a été fait.


LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS



Article 1947.

– La personne qui a fait le dépôt, est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.

Action de in rem verso – conditions d’exercice – enrichissement du patrimoine d’une partie et appauvrissement corrélatif du patrimoine de l’autre part, absence de cause légitime et absence de toute autre action – sanctions. – irrecevabilité de l’action intentée à titre principal et non subsidiaire. Arrêt n°74 du 10 mai 1973. Bulletin des arrêts de la CS du Cameroun, n°28, p.4041


Article 1948.

– Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier payement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.

Article 1915 et 1948 du code civil – dépôt d’un camion chez un garagiste pour réparation – pris de la réparation non payée – obligation pour le dépositaire de garder et de restituer en nature la chose reçue en dépôt – refus garagiste dépositaire de restituer et même de faire essayer le véhicule à son propriétaire après réparation – perte consécutive du véhicule – démontage par le dépositaire de la carrosserie et de la dynamo pour les louer à d’autres clients – responsabilité du seul garagiste dans la perte du camion


LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


SECT. V Du dépôt nécessaire.


Article 1949.

– Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu’un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu.


Article 1950.

– La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s’agit d’une valeur au-dessus de cinq cents francs.


Article 1951.

– Le dépôt nécessaire est d’ailleurs régi par toutes les règles précédemment énoncées.


Article 1952.

– Les aubergistes ou hôteliers sont responsables, comme dépositaires, des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux; le dépôt de ces sortes d’effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire.


Article 1953.

– Ils sont responsables du vol ou du dommage des effets du voyageur, soit que le vol ait été fait ou que le dommage ait été causé par les domestiques et préposés de l’hôtellerie, ou par des étrangers allant et venant dans l’hôtellerie.

Cette responsabilité est limitée à mille francs (1.000 frs), pour les espèces monnayées, les valeurs, les titres, les bijoux et les objets précieux de toute nature non déposés réellement entre les mains des aubergistes ou hôteliers.


LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS



Article 1954.

– Ils ne sont· pas responsables des vols faits avec force armée ou autre force majeure.

CHAP. III Du séquestre

SECT. I Des diverses espèces de séquestre.


Article 1955.

– Le séquestre est ou conventionnel ou judiciaire.

SECT. II Du séquestre conventionnel.


Article 1956.

– Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir.


Article 1957.

– Le séquestre peut n’être pas gratuit.


Article 1958.

– Lorsqu’il est gratuit, il est soumis aux règles du dépôt proprement dit, sauf les différences ci- après énoncées.


Article 1959.

– Le séquestre peut avoir pour objet, non seulement des effets mobiliers mais même des immeubles.


Article 1960.

– Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.

SECT. III Du séquestre ou dépôt judiciaire.


LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS



Article 1961.

– La justice peut ordonner le séquestre :
Des meubles saisis sur un débiteur;
D’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la p ropriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes;
Des choses qu’un débiteur offre pour sa libérati on.

Séquestre – conditions – application de l’art. 1961 du code civil
– oui –compétence d juge des référés – oui : PTPI Dla-Bonanjo ordonnance de référé n°289 du 29 novembre 2001. Aff. Amity Bank Sa c/ Tasha Lawrence. Par Teppi Kolloko Fidèle, Avocat au barreau du Cameroun, juridis périodique n°55, p. 84


Article 1962.

– L’établissement d’un gardien judiciaire produit, entre le saisissant et le gardien, des obligations réciproques. Le gardien doit apporter, pour la conservation des effets saisis les soins d’un bon père de famille.
Il doit les représenter, soit il la décharge du saisissant pour la vente, soit à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites, en cas de mainlevée de la saisie.
L’obligation du saisissant consiste à payer au gardien le salaire fixé par la loi.


Article 1963.

– Le séquestre judiciaire est donné soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d’office par le juge.
Dans l’un et l’autre cas, celui auquel la chose a été confiée, est soumis à toutes les obligations qu’emporte le séquestre conventionnel.

TITRE 12 Des contrats aléatoires.


Article 1964.

– Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain.
Tels sont:
Le contrat d’assurance,
Le prêt à grosse aventure,
Le jeu et le pari,
Le contrat de rente viagère.
Les deux premiers sont régis par les lois maritimes.


LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


CHAP. I Du jeu et du pari


Article 1965.

– La loi n’accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le payement d’un pari.


Article 1966.

– Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à l’adresse et à l’exercice du corps, sont exceptés de la disposition précédente.
Néanmoins le tribunal peut rejeter la demande, quand la somme lui paraît excessive.


Article 1967.

– Dans aucun cas, le perdant ne peut répéter ce qu’il a volontairement payé, à moins qu’il n’y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie.


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CHAP. II Du contrat de rente viagère

SECT. I Des conditions requises pour la validité du contrat.


Article 1968.

– La rente viagère peut être constituée à titre onéreux, moyennant une somme d’argent, ou pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble.


Article 1969.

– Elle peut être aussi constituée à titre purement gratuit, par donation entre vifs ou par testament. Elle doit être alors revêtue des forces requises par la loi.


Article 1970.

– Dans le cas de l’art. précédent, la tente viagère est réductible, si elle excède ce dont il est permis de disposer: elle est nulle, si elle est au profit d’une personne incapable de recevoir.


Article 1971.

– La rente viagère peut être constituée, soit sur la tête de celui qui en fournit le prix, soit sur la tête d’un tiers, qui n’a aucun droit d’en jouir.


Article 1972.

– Elle peut être constituée sur une ou plusieurs têtes.


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Article 1973.

– Elle peut être constituée au profit d’un tiers, quoique le prix en soit fourni par une autre personne.
Dans ce dernier cas, quoiqu’elle ait les caractères d’une libéralité, elle n’est point assujettie aux formes requises pour les donations; sauf les cas de réduction et de nullité énoncés dans l’art. 1970.


Article 1974.

– Tout contrat de rente viagère créé sur la tête d’une personne qui était morte au jour du contrat, ne produit aucun effet.


Article 1975.

– Il en est de même ‘du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d’une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat.


Article 1976.

– La rente viagère peut être constituée au taux qu’il plait aux parties contractantes de fixer.

SECT. II Des effets du contrat entre les parties contractantes.


Article 1977.

– Celui au profit duquel la rente viagère a été constituée moyennant un prix, peut demander la résiliation du contrat, si le constituant ne lui donne pas les sûretés stipulées pour son exécution.


Article 1978.

– Le seul défaut de payement des arrérages de la rente n’autorise point celui en faveur de qui elle est constituée, à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné: il n’a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur, et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l’emploi d’une somme suffisante pour le service des arrérages.


Article 1979.

– Le constituant ne peut se libérer du payement de la rente, en offrant de rembourser le capital, et en renonçant à la répétition des arrérages payés; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu’ait pu devenir le service de la rente.


Article 1980.

– La rente viagère n’est acquise au propriétaire que dans la proportion du nombre de jours qu’il a vécu.
Néanmoins, s’il a été convenu qu’elle serait payée d’avance, le terme qui a dû être payé est acquis du jour où le payement a dû en être fait.


Article 1981.

– La rente viagère ne peut être stipulée insaisissable, que lorsqu’elle a été constituée à titre gratuit.


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Article 1982.

– La rente viagère ne s’éteint pas par la mort civile du propriétaire; le payement doit en être continué pendant sa vie naturelle.


Article 1983.

– Le propriétaire d’une rente viagère n’en peut demander les arrérages qu’en justifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée.

TITRE 13 Du mandat.

CHAP. I De la nature et de la forme du mandat.


Article 1984.

– Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.

1. Cession immobilière – mandat – irrégularité absence de titre du mandataire. CS Arrêt n°34/cc du 4 décembre
2003, aff. Ngongo Enyegue Marc c/ Atangana Paul & autres. Par René Njeufack Temgwa, Université de
Dschang – Juridis Pér. N° 64, p.42
2. Moyens mélangés de fait et de droit – sanction : irrecevabilité. Application des articles 1373, 1165, 1985, 1315, 1341(1), 1986, 1165, 1341, 1984, 1985 du code civil. CS Arrêt n°24 du 14 décembre 1978. Bul. des Arrêts de la CS du Cameroun, n°40, p.6148
3. Mandat : Paiement au mandataire conventionnel du créancier. Libération du débiteur. CS, Arr. n° 111 du 24 Août 1971, bull. des arrêts n° 25, p. 3315.


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Article 1985.

– Le mandat peut être donné ou par acte public, ou par écrit sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement; mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre Des contrats ou des obligations conventionnelles en général.
L’acceptation du mandat peut n’être que tacite, et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire.

Action en justice – succession demanderesse – nécessité pour le représentant de justifier son pouvoir – loi – sanction- irrecevabilité. PTPI Bafoussam-ordonnance de référé n°25 du 25 janvier 2002. Aff. Succession Deffo Kue André c/ Bauxite
Restaurant. Par Teppi Kolloko Fidèle, Avocat au barreau du Cameroun, juridis périodique n°55, p.78
Moyens mélangés de fait et de droit – sanction : irrecevabilité.
Application des articles 1373, 1165, 1985, 1315, 1341(1), 1986, 1165, 1341, 1984, 1985 du code civil. CS Arrêt n°24 du 14 décembre 1978. Bulletin des arrêts de la CS du Cameroun, n°40, p.6148
Moyens mélangés de fait et de droit – sanction : irrecevabilité. Application des articles 1373, 1165, 1985, 1315, 1341(1), 1986, 1165, 1341, 1984, 1985 du code civil. CS Arrêt n°24 du 14 décembre 1978. Bulletin des arrêts de la CS du Cameroun, n°40, p.6148


Article 1986.

– Le mandat est gratuit, s’il n’y a convention contraire.

Moyens mélangés de fait et de droit – sanction : irrecevabilité.
Application des articles 1373, 1165, 1985, 1315, 1341(1), 1986,
1165, 1341, 1984, 1985 du code civil. CS Arrêt n°24 du 14 décembre 1978. Bulletin des arrêts de la CS du Cameroun, n°40, p.6148


Article 1987.

– Il est ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant.


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Article 1988.

– Le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d’administration.
S’il s’agit d’aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès.


Article 1989.

– Le mandataire ne peut rien faire au delà de ce qui est porté dans son mandat : le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre.


Article 1990.

– Les femmes et les mineurs émancipés peuvent être choisis pour mandataires; mais le mandant n’a d’action contre le mandataire mineur que d’après les règles générales relatives aux obligations des mineurs, et contre la femme mariée et qui a accepté le mandat sans autorisation de son mari, que d’après les règles établies au titre Du contrat de mariage et des droits respectifs des époux.

CHAP. II Des obligations du mandataire.


Article 1991.

– Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de s’on inexécution.
Il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure.


Article 1992.

– Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.

Néanmoins la, responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.


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Article 1993.

– Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.


Article 1994.

– Le mandataire répond de celui qu’il s’est substitué dans la gestion: 1 quand il n’a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu’un; 2 quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d’une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable.
Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s’est substituée.


Article 1995.

– Quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou mandataires établis par le même acte, il n’y a de solidarité entre eux qu’autant qu’elle est exprimée.


Article 1996.

– Le mandataire doit l’intérêt des sommes qu’il a employées à son usage, à dater de cet emploi; et de celles dont il est reliquataire, à compter du jour qu’il est mis en demeure.


Article 1997.

– Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité une suffisante connaissance de ses pouvoirs, n’est tenu d’aucune garantie pour ce qui .a été fait au delà, s’il ne s’y est personnellement soumis.


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CHAP. III Des obligations du mandant.


Article 1998.

– Le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement.

Mandat : Paiement au mandataire conventionnel du créancier.
Libération du débiteur. CS, Arr. n° 111 du 24 Août 1 971, bull. des arrêts n° 25, p. 3315.


Article 1999.

– Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu’il en a été promis.
S’il n’y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursement et payement, lors même que l’affaire n’aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu’ils pouvaient être moindres.


Article 2000.

– Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l’occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable.


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Article 2001.

– L’intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par le mandant, à dater du jour des avances constatées.


Article 2002.

– Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d’elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat.

CHAP. IV Des différentes manières dont le mandat finit.


Article 2003.

– Le mandat finit :
Par la révocation du mandataire,
Par la renonciation de celui-ci au mandat,
Par la mort naturelle ou civile, l’interdiction ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire.


Article 2004.

– Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble, et contraindre, s’il y a lieu, le mandataire à lui remettre, soit l’écrit sous seing privé qui la contient, soit l’original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l’expédition, s’il en a été gardé minute.


Article 2005.

– La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l’ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire.


Article 2006.

– La constitution d’un nouveau mandataire pour la même affaire, vaut révocation du premier, à compter du jour où elle à été notifiée à celui-ci.


Article 2007.

– Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation.
Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant, il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l’impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable.


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Article 2008.

– Si le mandataire ignore la mort du mandant ou l’une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu’il a fait dans cette ignorance est valide.


Article 2009.

– Dans les cas ci-dessus, les engagements du mandataire sont exécutés à l’égard des tiers qui sont de bonne foi.


Article 2010.

– En cas de mort du mandataire, ses héritiers doivent en donner avis au mandant, et pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exigent pour l’intérêt de celui-ci.

TITRE 14 Du cautionnement

Chap I : De la nature et de l’étendue du cautionnement
Chap II : De l’effet du cautionnement
Chap III : De la caution légale et de la caution judiciaire


Article 2011-2039

: abrogés implicitement et remplacés par les art. 3 à 27 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés (adopté le 17 avril 1997, voir J.O. OHADA du 1er juillet 1998, commenté par le Professeur
ISSA-SAYEGH Joseph, Voir Juriscope, Traité et actes uniformes OHADA commentés et annotés, Juriscope 2è édition 2002, p.619 et suivants)


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TITRE I Sûretés personnelles

CHAP. I Le cautionnement

1. Cautionnement – faillite du débiteur – exigibilité créance – loi applicable – art. 257 A.U. OHADA sur les procédures collectives. CA Arrêt n° 74/CIV du 08 décembre 2000 Aff .:
NGOUME Jean-marie c/ Jean Claude MFOU’OU. Revue Cam. du Droit des Affaires p.166.
2. « on lie les bœufs par les cornes et le hommes par la parole »…A propos d’une “caution morale”. CA Littoral 20 janvier 1995, n°33/c. Aff. Ngosso Same Gaston c/ Dupuch Export SA. Par Prof Modi Koko. In Jus Signaletica n°00 2, p.4
3. Cautionnement – Faillite du débiteur exigibilité créance – Loi applicable – Article 257 A.v. Ohada sur Les procédures collectives. CA du Centre – arrêt N° 74/Civ du 08 décembre 2000. Aff. Ngoume Jean Marie C/ Jean Claude Mfou’ou. Revue cam. du droit des affaires n°5, p .166


Article 3.

– Le cautionnement est un contrat par lequel la caution s’engage, envers le créancier qui accepte, à exécuter l’obligation du débiteur si celui-ci n’y satisfait pas lui-même.
Cet engagement peut être contracté sans ordre du débiteur et même à son insu.

SECT. I Formation du cautionnement


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Article 4.

– Le cautionnement ne se présume pas, quelle que soit la nature de l’obligation garantie. A peine de nullité, il doit être convenu de façon expresse entre la caution et le créancier.
Le cautionnement doit être constaté dans un acte comportant la signature des deux parties et la mention, écrite de la main de la caution, de la somme maximale garantie, en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme exprimée en lettres.
La caution qui ne sait ou ne peut écrire doit se faire assister de deux témoins qui certifient, dans l’acte de cautionnement son identité et sa présence et attestent, en outre, que la nature et les effets de l’acte lui ont été précisés. La présence des témoins certificateurs dispense la caution de l’accomplissement des formalités prévues par l’alinéa précédent.
Les dispositions du présent art. s’appliquent également au cautionnement exigé par la loi de chaque Etat partie ou par une décision de justice.


Article 5.

– Lorsque le débiteur est tenu, par la convention, la loi de chaque Etat partie ou la décision de justice, de fournir une caution, celle-ci doit être domiciliée ou faire élection de domicile dans le ressort territorial de la juridiction où elle doit être fournie, sauf dispense du créancier ou de la juridiction compétente.
La caution doit présenter des garanties de solvabilité appréciées en tenant compte de tous les éléments de son patrimoine.
Le débiteur qui ne peut trouver une caution pourra la remplacer par toute sûreté réelle donnant les mêmes garanties au créancier.


Article 6.

– Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est devenue ensuite insolvable, le débiteur doit en fournir une autre ou fournir une sûreté réelle donnant les mêmes garanties au créancier.
Cette règle reçoit exception dans le seul cas où la caution a été donnée en vertu d’une convention par laquelle le créancier a exigé telle personne pour caution.


Article 7.

– Le cautionnement ne peut exister que si l’obligation principale garantie est valablement constituée. Toutefois, il est possible de cautionner, en parfaite connaissance de cause, les engagements d’un incapable. La confirmation, par le débiteur, d’une obligation entachée de nullité relative, ne lie pas la caution, sauf renonciation expresse, par la caution, à cette nullité .
Le défaut de pouvoir du représentant pour engager la personne morale débitrice principale peut être invoqué par la caution de celle-ci dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.
L’engagement de la caution ne peut être contracté à des conditions plus onéreuses que l’obligation principale, sous peine de réduction à concurrence de celle-ci, ni excéder ce qui est dû par le débiteur principal au moment des poursuites.
Le débiteur principal ne peut aggraver l’engagement de la caution par une convention postérieure au cautionnement.


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Article 8.

– Le cautionnement d’une obligation peut s’étendre, outre le principal, et dans la limite de la somme maximale garantie, aux accessoires de la dette et aux frais de recouvrement de la créance, y compris ceux postérieurs à la dénonciation qui est faite à la caution à condition que cet engagement résulte d’une mention manuscrite de la caution conformément aux dispositions de l’art. 4 ci-dessus.
L’acte constitutif de l’obligation principale doit être annexé à la convention de cautionnement.
Le cautionnement peut également être contracté pour une partie seulement de la dette et sous des conditions moins onéreuses.


Article 9.

– Le cautionnement général des dettes du débiteur principal, sous la forme d’un cautionnement de tous engagements, du solde débiteur d’un compte courant ou sous toute autre forme, ne s’entend, sauf clause contraire expresse, que de la garantie des dettes contractuelles directes. Il doit être conclu, sous peine de nullité, pour une somme maximale librement déterminée entre les parties, incluant le principal et tous accessoires.
Le cautionnement général peut être renouvelé lorsque la somme maximale est atteinte. Le renouvellement doit être exprès ; toute clause contraire est réputée non écrite.
Il peut être révoqué, à tout moment, par la caution avant que la somme maximale garantie ait été atteinte. Tous les engagements du débiteur garanti nés avant la révocation restent garantis par la caution.
Sauf clause contraire, le cautionnement général ne garantit pas les dettes du débiteur principal antérieures à la date du cautionnement.

SECT. II Modalité s du cautionnement


Article 10.

– Le cautionnement est réputé solidaire.
Il est simple lorsqu’il en est ainsi décidé, expressément, par la loi de chaque Etat partie ou la convention des parties.


Article 11.

– La caution peut, elle-même, se faire cautionner par un certificateur désigné comme tel dans le contrat.
Sauf stipulation contraire, le ou les certificateurs sont cautions simples de la caution certifiée.


Article 12.

– La caution peut garantir son engagement en consentant une sûreté réelle sur un ou plusieurs de ses biens.
Elle peut également limiter son engagement à la valeur de réalisation du ou des biens sur lesquels elle a consenti une telle sûreté.

SECT. III Effets du cautionnement


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Article 13.

– La caution n’est tenue de payer la dette qu’en cas de non paiement du débiteur principal.
Le créancier doit aviser la caution de toute défaillance du débiteur principal et ne peut entreprendre de poursuites contre elle qu’après une mise en demeure de payer adressée au débiteur et restée sans effet.
La prorogation du terme accordée au débiteur principal par le créancier doit être notifiée par ce dernier à la caution.
Celle-ci est en droit de refuser le bénéfice de cette prorogation et de poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement ou obtenir une garantie ou une mesure conservatoire.
Nonobstant toute clause contraire, la déchéance du terme accordé au débiteur principal ne s’étend pas automatiquement à la caution qui ne peut être requise de payer qu’à l’échéance fixée à l’époque où la caution a été fournie.
Toutefois, la caution encourt la déchéance du terme si, après mise en demeure, elle ne satisfait pas à ses propres obligations à l’échéance fixée.


Article 14.

– Le créancier doit aviser la caution de toute défaillance du débiteur, déchéance ou prorogation du terme en indiquant le montant restant dû par lui en principal, intérêts et frais au jour de la défaillance, déchéance ou prorogation du terme.
Lorsque le cautionnement est général, le créancier est tenu, dans le mois qui suit le terme de chaque trimestre civil, de communiquer à la caution l’état des dettes du débiteur principal précisant leurs causes, leurs échéances et leurs montants en principal, intérêts, commissions, frais et autres accessoires restant dus à la fin du trimestre écoulé, en lui rappelant la faculté de révocation par reproduction littérale des dispositions du présent art. et de celles de l’art. 9 ci-dessus.
A défaut d’accomplissement des formalités prévues au présent art., le créancier est déchu vis-à-vis de la caution, des intérêts échus depuis la date de la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information, sans préjudice des dispositions de l’art. 18 ci-après.
Toute clause contraire aux dispositions du présent art. est réputée non écrite.


Article 15.

– La caution est tenue de la même façon que le débiteur principal. La caution solidaire est tenue de l’exécution de l’obligation principale dans les mêmes conditions qu’un débiteur solidaire sous réserve des dispositions particulières du présent Acte uniforme.
Toutefois, le créancier ne peut poursuivre la caution simple ou solidaire qu’en appelant en cause le débiteur principal.


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Article 16.

– La caution judiciaire et la caution solidaire ne disposent pas du bénéfice de discussion.
La caution simple, à moins qu’elle ait expressément renoncé à ce bénéfice, peut, sur premières poursuites dirigées contre elle, exiger la discussion du débiteur principal, en indiquant les biens de ce dernier susceptibles d’être saisis immédiatement sur le territoire national et de produire des deniers suffisants pour le paiement intégral de la dette. Elle doit, en outre, avancer les frais de discussion ou consigner la somme nécessaire arbitrée par la juridiction compétente à cet effet.
Lorsque la caution a fait l’indication des biens et fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu’à concurrence des biens indiqués, responsable, à l’égard de la caution, de l’insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites.


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Article 17.

– S’il existe plusieurs cautions pour un même débiteur et une même dette, sauf stipulation de solidarité entre elles ou renonciation par elles à ce bénéfice, chacune d’elles peut, sur premières poursuites du créancier, demander la division de la dette entre les cautions solvables au jour où l’exception est invoquée.
La caution ne répond pas des insolvabilités des autres cautions survenues après la division.
Le créancier qui divise volontairement son action ne peut revenir sur cette division et supporte l’insolvabilité des cautions poursuivies sans pouvoir la reporter sur les autres cautions.


Article 18.

– Toute caution ou certificateur de caution peut opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette qui appartiennent au débiteur principal et tendent à réduire, éteindre ou différer la dette sous réserve des dispositions des art. 7 et 13, alinéas 3 et 4 et des remises consenties au débiteur dans le cadre des procédures collectives d’apurement du passif.
La caution simple ou solidaire est déchargée quand la subrogation aux droits et garanties du créancier ne peut plus s’opérer, en sa faveur, par le fait du créancier. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si le fait reproché au créancier limite seulement cette subrogation, la caution est déchargée à concurrence de l’insuffisance de la garantie conservée.


Article 19.

– La caution doit aviser le débiteur principal ou le mettre en cause avant de payer la dette au créancier poursuivant.
Si la caution a payé sans avoir averti ou mis en cause le débiteur principal, elle perd son recours contre lui si, au moment du paiement par elle ou postérieurement à ce paiement, le débiteur avait le moyen de faire déclarer la dette éteinte ou s’il avait payé dans l’ignorance du paiement de la caution.
Néanmoins, la caution conserve son action en répétition contre le créancier.


Article 20.

– La caution est subrogée dans tous les droits et garanties du créancier poursuivant pour tout ce qu’elle a payé à ce dernier.
S’il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, la caution est subrogée contre chacun d’eux pour tout ce qu’elle a payé, même si elle n’en a cautionné qu’un. Si les débiteurs sont conjoints, elle doit diviser ses recours.
S’il y a eu cautionnement partiel, le créancier ne peut, pour le reliquat, être préféré à la caution qui a payé et agi en vertu de son recours personnel. Toute clause contraire est réputée non écrite.


Article 21.

– La caution qui a payé a, également, un recours personnel contre le débiteur principal pour ce qu’elle a payé en principal, en intérêts de cette somme et en frais engagés depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle peut, en outre, réclamer des dommages intérêts pour réparation du préjudice subi du fait des poursuites du créancier.


Article 22.

– Les recours du certificateur de caution contre la caution certifiée sont soumis aux dispositions des art. 19, 20 et 21 ci-dessus.


Article 23.

– Lorsqu’il existe plusieurs cautions simples ou solidaires pour une même dette, si l’une des cautions a utilement acquitté la dette, elle a un recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.


Article 24.

– La caution peut agir en paiement contre le débiteur principal ou demander la conservation de ses droits dans le patrimoine de celui-ci, avant même d’avoir payé le créancier :
— dès qu’elle est poursuivie ;
— lorsque le débiteur est en état de cessation des paiements ou en déconfiture;
— lorsque le débiteur ne l’a pas déchargée dans le délai convenu ;
— lorsque la dette est devenue exigible par l’échéance du terme sous lequel elle avait été contractée.

SECT. IV Extinction du cautionnement


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Article 25.

– L’extinction partielle ou totale de l’obligation principale entraîne, dans la même mesure, celle de l’engagement de la caution.
La dation en paiement libère définitivement la caution, même si le créancier est ensuite évincé de la chose acceptée par lui.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
La novation de l’obligation principale par changement d’objet ou de cause, la modification des modalités ou sûretés dont elle était assortie libère la caution à moins qu’elle n’accepte de reporter sa garantie sur la nouvelle dette. Toute clause contraire stipulée avant la novation est réputée non écrite.
Les engagements de la caution simple ou solidaire passent à ses héritiers uniquement pour les dettes nées antérieurement au décès de la caution.


Article 26.

– L’engagement de la caution disparaît indépendamment de l’obligation principale :
— lorsque, sur poursuites dirigées contre elle, la caution excipe de la compensation pour une créance personnelle ;
— lorsque le créancier a consenti une remise de dette à la seule caution;
— lorsque la confusion s’opère entre la personne du créancier et de la caution.


Article 27.

– Toutefois, la confusion qui s’opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution lorsque l’une devient héritière de l’autre, n’éteint pas l’action du créancier contre le certificateur de la caution.

CHAP. II. De la caution légale et de la caution judiciaire


Article 2040.

– Toutes les fois qu’une personne est obligée, par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les art. 2018 et 2019.
Lorsqu’il s’agit d’un cautionnement judiciaire, la caution doit, en outre, être susceptible de contrainte par corps.


Article 2041.

– Celui qui ne peut pas trouver une caution est reçu à donner à sa place un gage en nantissement suffisant.


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Article 2042.

– La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du débiteur principal.


Article 2043.

– Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire, ne peut demander la discussion du débiteur principal et de la caution.

TITRE 15 Des transactions.


Article 2044.

– La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.

1. Communauté entre époux – liquidation et partage – conventions – protocole d’accord signé sous seing privé – droits immobiliers – violation de l’article 2044 du code civil
(non). Exécution de la convention – vices de consentement – violation des articles 1109 et 1116 du Code civil (non) – application de l’article 1115 du code civil. Cour suprême – arrêt n°103/cc du 29 juin 2000 : aff. Mme Yondo née Dang Berthe Marie c/ Yondo Marcel. par Solange Tientcheu Hako – Université de Douala, juridis pér.n°62, p.13-15
2. Domaines respectifs du droit écrit et de la coutume – transaction litigieuse ignorée de la coutume – droit écrit seul applicable en l’espèce – décret du 23 novembre 1933 toujours applicable : CS, arrêt n°58/cc du 12 avril 1973


Article 2045.

– Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction.
Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou l’interdit que conformément à l’art. 467 au titre De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation, et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l’art. 472 au même titre.
Les communes et établissements publics ne peuvent transiger qu’avec l’autorisation expresse du
Roi.


Article 2046.

– On peut transiger sur l’intérêt civil qui résulte d’un délit.
La transaction n’empêche pas la poursuite du ministère public.


Article 2047.

– On peut ajouter à une transaction la stipulation d’une peine, contre celui qui manquera de l’exécuter.


Article 2048.

– Les transactions se renferment dans leur objet: la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.


LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS



Article 2049.

– Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.


Article 2050.

– Si celui qui avait transigé sur un droit qu’il avait de son chef, acquiert ensuite un droit semblable du chef d’une autre personne, il n’est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure.


Article 2051.

– La transaction faite par l’un des intéressés ne lie point les autres intéressés, et ne peut être opposée par eux.


Article 2052.

– Les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.

Transaction – révocation (non) – article 2052 du code civil, art. 1134 du code civil – application de la loi des parties – cassation. CS, arrêt n°32/cc du 15 janvier 1998, Aff . Westaf realty Cameroon c/ Mes Nsoh et Telawo. Par Jean Gatsi, Maître de conférence à l’université de Rouen, juridis info n°45, p.53

Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion.


Article 2053.

– Néanmoins une transaction peut être rescindée, lorsqu’il y a erreur dans la personne ou sur l’objet de la contestation.
Elle peut l’être dans tous les cas où il y a dol ou violence.


Article 2054.

– Il y a également lieu à l’action en rescision contre une transaction, lorsqu’elle a été faite en exécution d’un titre nul, à moins que les parties n’aient expressément traité sur la nullité.


Article 2055.

– La transaction faite sur pièces qui depuis ont été reconnues fausses, est entièrement nulle.


Article 2056

– La transaction sur un procès terminé par un jugement passé en force de chose jugée, dont les parties ou l’une d’elles n’avaient, point connaissance, est nulle.
Si le jugement ignoré des parties était susceptible d’appel, la transaction sera valable.


Article 2057.

– Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qu’elles pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient -été postérieurement découverts, ne sont point une cause de rescision, à moins qu’ils n’aient été retenus par le fait de l’une des parties.
Mais la transaction serait nulle si elle n’avait qu’un objet sur lequel il serait constaté, par des titres nouvellement découverts, que l’une des parties n’avait aucun droit.


Article 2058.

– L’erreur de calcul dans une transaction doit être réparée.

Veuillez aller aux parties suivantes du code
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 1 – ART 387]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 388 – ART 689]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 690 – ART 1100]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 1101 – ART 1356]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 1357 – ART 1701]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 1702 – ART 2058]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 2059 – ART 2281]

SOURCE: Me Pierre BOUBOU

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LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ARTICLE 1357 – ARTICLE 1701]

Le Code civil camerounais intégral définissant des aspects allant de l’état civil (naissance, mariage, décès) aux contrats (bail, hypothèque) etc.

LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS

SECT. V Du serment.


Article 1357.

– Le serment judiciaire est de deux espèces :

Celui qu’une partie défère à l’autre pour en faire dépendre le jugement de la cause: il est appelé décisoire;
Celui qui est déféré d’office par le juge à J’un e ou à l’autre des parties.

§ 1. – DU SERMENT DÉCISOIRE


Article 1358.

– Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit.


Article 1359.

— Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.


Article 1360.

— Il peut être déféré en tout état de cause, et encore qu’il n’existe aucun commencement de preuve de la demande ou de l’exception sur laquelle il est provoqué.


Article 1361.

– Celui auquel le serment est déféré, qui le refuse ou ne consent pas à le référer à son adversaire, ou l’adversaire à qui il a été référé el qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son exception.

LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


Article 1362.

– Le serment ne peut être référé quand le fait qui en est l’objet n’est point celui des deux parties, mais est purement personnel à celui auquel le serment avait été déféré.


Article 1363.

– Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l’adversaire n’est point recevable à en prouver la fausseté.


Article 1364.

– La partie qui a référé ou déféré le serment, ne peut plus se rétracter lorsque l’adversaire a déclaré qu’il est prêt à faire ce serment.


Article 1365.

— Le serment fait ne forme preuve qu’au profit de celui qui l’a déféré ou contre lui, et au profit de ses héritiers et ayants cause ou contre eux.
Néanmoins le serment déféré pur l’un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier;
Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions;
Celui déféré à, l’un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs;
Et celui déféré à la caution profite au débiteur principal. Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu’il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement.

LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS

§ 2. – Du SERMENT DÉFÉRÉ D’OFFICE


Article 1366.

– Le juge peut déférer à l’une des parties le serment, ou pour en faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour déterminer le montant de la condamnation.


Article 1367.

– Le juge ne peut déférer d’office le serment, soit sur la demande, soit sur l’exception qui y est opposée, que sous les deux conditions suivantes; il faut:
Que la demande ou l’exception ne soit pas pleinement justifiée;
Qu’elle ne soit pas totalement dénuée de preuves.
Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou rejeter purement et simplement la demande.


Article 1368.

– Le serment déféré d’office par le juge à l’une des parties, ne peut être par elle référé à l’autre,


Article 1369.

– Le serment sur la valeur de la chose demandée, ne peut être déféré par le juge au demandeur que lorsqu’il est d’ailleurs impossible de constater autrement celte valeur.
Le juge doit même, en ce cas, déterminer la somme jusqu’à concurrence de laquelle le deman- deur en sera cru sur son serment.

TITRE 4 Des engagements qui se forment sans convention.


Article 1370.

– Certains engagements se forment sans qu’il intervienne aucune convention, ni de la part de celui envers lequel il est obligé.
Les uns résultent de l’autorité seule de la loi ; les autres naissent d’un fait personnel à celui qui se trouve obligé.
Les premiers sont les engagements formés involontairement; tels que ceux entre propriétaires voisins, ou ceux des tuteurs et des autres administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est déférée.
Les engagements qui naissent d’un fait personnel à celui qui se trouve obligé, résultent ou des quasi-contrats, ou des délits ou quasi-délits; ils font la matière du présent titre.

LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS

CHAP. I Des quasi-contrats.


Article 1371.

– Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois mi engagement réciproque des deux parties.


Article 1372.

– Lorsque volontairement on gère j’affaire d’autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu’il l’ignore, celui qui gère contracte l’engagement tacite de continuer là; gestion qu’il a commencée, et de l’achever jusqu’à ce que le propriétaire soit en état d’y pourvoir lui-même; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire.
Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d’un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire.


Article 1373.

– Il est obligé de continuer sa gestion, encore que le maître vienne à mourir avant que l’affaire soit consommée, jusqu’à ce que l’héritier ait pu en prendre la direction.

Moyens mélangés de fait et de droit – sanction : irrecevabilité.
Application des articles 1373, 1165, 1985, 1315, 1341(1), 1986,
1165, 1341, 1984, 1985 du code civil. CS Arrêt n°24 du 14 décembre 1978. Bull. des arrêts de la CS du Cameroun, n°40, p.614


Article 1374.

– Il est tenu d’apporter à la gestion de l’affaire tous les soins d’un bon père de famille.
Néanmoins les circonstances qui l’ont conduit à se charger de l’affaire, peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant.


Article 1375.

– Le maître dont l’affaire a été bien administrée, doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l’indemniser de tous les engagements personnels qu’il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites.

1. Action de « in rem verso » – demandeur jouissant d’une autre action née de la situation juridique par lui invoquée – irrecevabilité : CS, arrêt n°74/cc du 10 mai 1973, Revue camerounaise de droit n°9, p.67
2. Action de « in rem verso». Assimilation à l’action fondée sur l’article 1375 du code civil relatif à la gestion d’affaires. Non. Revue camerounaise de droit n°5

LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


Article 1376.

– Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

Inexécution du contrat – cause imputable au créancier – impossibilité de réclamer des dommages intérêts – restitution de l’indu paiement volontaire et conscient du solvens – refus de restitution. CA du Littoral. Arrêt n° 53/C du 19 déce mbre 2003, Groupement des Entreprises Commerciales (GEC) c/ société forestière et industrielle de la Doume SA. Par René Njeufack Temgwa, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques Université de Dschang – Juridis Pér. N° 65, p.51


Article 1377.

– Lorsqu’une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier.

Action de in rem verso – conditions d’exercice – enrichissement du patrimoine d’une partie et appauvrissement corrélatif du patrimoine de l’autre part, absence de cause légitime et absence de toute autre action – sanctions. – irrecevabilité de l’action intentée à titre principal et non subsidiaire. Arrêt n°74 du 10 mai 1973. Bull. des ar rêts de la CS du Cameroun, n°28, p.4041
Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du payement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.


Article 1378.

– S’il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du payement.


Article 1379.

— Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qui l’a reçue s’oblige à la restituer en nature, si elle existe, ou sa valeur, si elle est périe ou détériorée par sa faute; il est même garant de sa perte par cas fortuit, s’il l’a reçue de mauvaise foi.


Article 1380.

– Si celui qui a reçu de bonne foi a vendu la chose, il ne doit restituer que le prix de la vente.


Article 1381.

– Celui auquel la chose est restituée, doit tenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose.

Action de in rem verso – conditions d’exercice – enrichissement du patrimoine d’une partie et appauvrissement corrélatif du patrimoine de l’autre part, absence de cause légitime et absence de toute autre action – sanctions. – irrecevabilité de l’action intentée à titre principal et non subsidiaire. Arrêt n°74 du 10 mai 1973. Bul. des arrê ts de la CS du Cameroun, n°28, p.4041

CHAP. II Des délits et des quasi-délits.

LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


Article 1382.

– Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Bibliographie :
5. Faillites d’entreprises…Et si on parlait de la responsabilité du banquier. Par Prof. Henri Modi Koko. Jus Signaletica n°7, p.10

6. L’obligation de service après vente : inconnue ou méprisé. Par Henri Modi Koko. Jus Signaletica n°7, p.7

Jurisprudences :
1. le droit à l’image : la publication, l’exposition ou la reproduction des traits ou du portrait d’une personne ne peut se faire sans son consentement – L’utilisation sans autorisation de photo sur un calendrier publicitaire est considérée comme une atteinte à l’image donc une faute causant préjudice. T.G.I. Yaoundé, 17 déc.1974 : aff. Yomba M. c/ SABC Aff. Yomba M. c/ Les SABC. Par François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono Siméon. In “Tendances jurispruden-tielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental”, p.7
2. Elles commencent au moment où la promesse de mariage est devenue officielle. Voir commentaire de François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono Siméon. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental” p. 26
3. Dans leur nature, les fiançailles diffèrent de l’union libre : Aff. Ngo Nyemeck contre Kolong ; TPD New-bell et Bassa-Douala ; jugement n°756 du 08 septembre 1977. Voir commentaire de François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono Siméon. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental” p.27
4. Le demandeur dans une action en justice pour rupture abusive de fiançailles doit prouver la faute du défendeur : Aff. Mangmi Lucienne contre Lontho Jean ; TPD New-bell et Bassa-Douala ; jugement n°192 du 9 décembre 1976. Voir commentaire de François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono Siméon. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental” p.27
5. Les fiançailles rompues, la dot doit obligatoirement être remboursée. Il n’y a pas compensation entre l’obligation de paiement de dommages-intérêts pesant sur le fiancé fautif et la restitution de la dot par la demanderesse qui aurait eu gain de cause : Aff. Essomba contre demoiselle Meyo, CS A. n°135 du 25 mai 1971 – Bull. 24 p.2985; Aff. Ndedi Madeleine contre Mana Mana Grégoire, TPD jugement n°355 du 17 février 1977. Voir commentaire de François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono Siméon. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental” p.28
6. Rupture des fiançailles – Refus de récupération de la dot – autorisation judiciaire du remboursement – Personne chargée de la restitution CA du Littoral. Arrêt n0002/l du 24 octobre 2003, Aff. Ministère public c/ Koubembe Sara et Nam Catherine et Beboni Félix – Voir commentaire de René Njeufack Temgwa, Université de Dschang – Juridis Pér.N° 65, p.50
7. Dot – rupture des fiançailles – remboursement – débiteur au remboursement. CS Arrêt n°154lcc du 19 avril 2001, aff. Nzanga Blandine c/ Ngango Jules. Voir commentire de René Njeufack Temgwa – Université de Dschang – Juridis Périodique N° 64, p.41
8. Rupture aux torts exclusifs du fiancé – restitution obligatoire de la dot, arrêt CS CO n°135/L du 25 mai 1971
9. Rupture abusive de fiançailles – ingratitude – faute du fiancé – dommages intérêts. YPD d’Ebolowa. Jugement n°18 du 18 juin 1975, Revue cam. de droit, n°s 17 & 18, p.372
10. Rupture de fiançailles – restitution obligatoire de la dot. Arrêt n°135 du 25 mai 1971. Bull.des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°24, p.2985
11. Rupture de fiançailles – dommages intérêt à la femme. Appréciation des faits par le juge du fond. Arrêt n°15 du 22 novembre 1966. Bull. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°15, p.1516
12. Partie civile – dommages intérêts – allocation in globo – non ventilation obligatoire suivant différent chefs de préjudice – oui. CA centre : arrêt n°494/cor du 27 j anvier 1995. Aff. Embola Adèle et Offa Pierre c/ Manga Agnès. Par Eyike Vieux, magistrat. Juridis pér. n°26, p.35
13. Abus du droit d’ester en justice – éléments constitutifs – dommages intérêts. TGI Dla, jugement n°691/cc du 10 août 1988. Par Me Pierre BOUBOU, Juridis pér. n°9, p.2 2
14. Responsabilité civile – Omission d’indiquer la ventilation des dommages et intérêts-Sanction : cassation. CS. arrêt n° 50/cc du 14 février 1991. Aff: SODIRECO C/ SONEL. Par J.M. Nyama, Chargé de Cours de Droit Privé, juridis info n°10, p.46
15. Évaluation – appréciation souveraine des juges du fond ; évaluation des dommages intérêts relève de l’appréciation souveraine des juges du fond dans les limites des conclusions de la partie civile. CS arrêt du 19 juillet 1979. Revue cam. de droit, Série II n°s 17 & 18, p.18
16. Dommages intérêts – évaluation – appréciation souveraine des juges dans la limite des conclusions des parties. Arrêt n°66 du 16 mars 1971. Bull. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°24, p.2942
17. Allocation des dommages-interets : Excès de pouvoir. Défaut de réponse aux conclusions des parties. Cassation. CS, Arr. n° 11 du 31 Octobre 1967, bull. des arrêts n° 17, p. 1895.
18. L’évaluation des dommages intérêts relève de l’appréciation souveraine des juges du fond dans les limites des conclusions de la partie civile. Arrêt n°237 du 21 juin 1973. Bull. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°28, p.3844
19. Dommages-interêts : Évaluation. CS, Arrêt n° 8 du 14 Octobre 1969, Bulletin des arrêts n° 17, p. 2489.
20. Ouverture du droit à la réparation. Conditions. Arrêt n°116 du 26 mars 1968. Bull. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°18, p.1994
21. Allocation, défaut de pièces ou éléments justificatifs – cassation. Arrêt n°145 du 23 janvier 1975. Bull. des arrêts de la CS du Cameroun, n°32, p.4623
22. Dommages intérêts nés par suite d’une immatriculation foncière – juridiction compétence : aux termes de l’art. 124 de décret du 21 juillet 1932 sur le régime foncier de l’immatriculation, toute personne dont les droits ont été lésés par suite d’une immatriculation n’a jamais de recours sur l’immeuble, mais seulement en cas de dol une action personnelle en dommages intérêts contre l’auteur du dol. Cette action est, dan tous les cas, soumise à la juridiction qui aurait été saisie des oppositions, s’il s’en était produit au cours de la procédure d’immatri-culation, en respectant les règles de compétence. Arrêt n°65 du 8 mars 1979. Bull.des arrêts de la CS du Cameroun, n°40 , p.6077
23. Dommages-interêts : Appréciation souveraine par les juges du fond échappant au contrôle de la Cour Suprême. CS, Arr. n° 66 du 20 Juin 1974, bull. des arrêts n° 3 0, p. 4392.
24. Dommages-interêts : Article 1149 du C. civ. Dépens. Article 50 du Code de procédure civile. CS, Arr. n° 19 du 12 Novembre 1968, bull. des arrêts n° 19, p. 2337
25. Dommages-interêts : Evaluation. CS, Arrêt n° 8 du 14 Octobre 1969, Bulletin des arrêts n° 21, p. 2489.
26. Dommages-interêts : Pluralité de préjudices. Ventilation obligatoire. CS, Arr. n° 66 du 14 Mars 1974, bull. de s arrêts n° 30, p. 4201.
27. Dommages-interêts : Pouvoir souve-rain des juges du fond. Partage de responsabilité. CS, Arr. n°89 du 05 Avril 1966, bull. des arrêts n° 14, p. 1260.
28. Dommages-interêts : Ventilation. CS, Arr. n° 217 du 23 Juin 1970, bull. des arrêts n° 22, p. 2667.
29. Dommages-interêts pour resistance abusive : Demande nouvelle en appel. Demande accessoire. Moyens manquants en effet. CS, Arr. n° 50 du 19 Avril 1966, bull. des arrêts n° 14, p. 1322
30. Responsabilité civile du banquier faute génératrice du préjudice : rejet d’un chèque tiré sur un compte suffisamment provisionné. C.S. arrêt n° 6/CC du 22 octobre 1987. Affaire: SGBC C/ Sani Tonga Elie. Par J.M. Nyama, Chargé de Cours de Droit Privé, juridis info n°10, p.46
31. Abus de droit – condition de mise en jeu de la responsabilité du demandeur d’une action en justice – échec dans l’exercice de son action et existence d’une faute. CS arrêt n°30/cc du 20 décembre 1990. Aff. Ma’ a Robert Claude c/ La Foncière. Par JM Nyama, juridis info n°7, p.39
32. Préjudice – preuve à la charge de la victime – appréciation souveraine des juges du fond de l’importance du dommage au vu des éléments fournis par le demandeur. TPI de Bafia, jugement n°666/CO du 03 aoû t 1971, Revue cam. de droit n°9, p.53
33. Responsabilité civile – taxi – client – ouverture – portière – accident de circulation – imprudence – Non. Commettant – préposé – responsabilité – oui – art.1382 C.civ. CS – arrêt n°13/cc du 7 octobre 1982. Aff. Tekouzou Jean c/ Periot Jean. Par Prof. François Anoukaha, chargé de cours de droit privé. Juridis info n°2, p.47
34. Vol de véhicule dans un garage – responsabilité civile du garagiste engagé. CA du centre, arrêt n°04/civ du 6 octobre 1993. Aff. Sté Socaret c/Voundi Mindzie Dénis. Par Prof. Josette Nguebou Toukam, chargée de cours université de Ydé II, juridis pér. n°25, p.36
35. Responsabilité civile: Article 1382. conditions d’application. CS, Arr. n° 112 du 25 Février 1969, bu ll. des arrêts n° 20, p. 2352.
36. Responsabilité retenue à charge de l’auteur de l’accident – réparation due par appliction de l’art. 1382 du code civil – omission – cassation. Arrêt n°152 du 29 mars 1973. Bull. des arrêts de la CS du Cameroun, n°28, p.3794
37. Accident de la circulation – Classement sans suite – Prescription de l’action civile: Cour suprême de Madagascar, 12 avril 1982. Recueil Pénant n°784 p.2 26
38. Responsabilité délictuelle : vente de la chose d’autrui – demande de réparation – application de l’article 1382 du code civil – condamnation du défendeur au paiement des dommages intérêts – contestation surle droit applicable et réclamation de l’application de la coutume des parties. Rejet du pourvoi pour violation de l’article 13(2) de la loi n°75/16 du 08 décembre. CS arrêt n°38/L du 27 févrie r 2003. Aff Farimatou Dada c/ Famida Abba Bello. Note de Jacqueline KOM. Juridis pér. n°61, p.37
39. Responsabilité delictuelle : Faute. Victime qui s’engage brusquement sur la chaussée. Partage de responsabilité entre l’auteur de l’accident et la victime. CS, Arrêt n° 67 du 16 Décembre 1969, Bull. des arrêts n° 17, p. 2510
40. Responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle : Non cumul. CS, Arr. n° 205 du 23 Mai 1961, bull. des arrêts n° 4, p. 134
41. Droit civil : Une action civile en revendication des dommages-intérêts basée sur les articles 1382 et 1383 du C. civ. ayant pour origine le vol ou le détournement d’un car est différente d’une action en revendication faite en vertu de l’article 2279 du même Code. Si une juridiction confond ces deux actions, sa décision encourt cassation. CS, Arr. n° 25 du 27 Janvier 1977, bull. des arrêts n° 36, p. 5300.
42. Article 1382 du code civil – violation – sanction – cassation. Arrêt 155 du 29 mars 1973. Bulletin des arrêts de la CS du Cameroun, n°28, p.3798
43. Le sort de l’action civile portée en même temps que l’action publique devant le juge répressif en cas de relaxe du prévenu. Par Eyike-Vieux, Magistrat, juridis info n°23, p.98 (v. aussi CPP)
44. Action civile : article 3, al.2 du code d’instruction criminelle. « le criminel tient le civil en l’état ». Conditions. Identité de cause entre l’action civile et l’action pénle. Règle inapplicable. Arrêts n°38 du 21 mars 1972. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°26, p.3608 ( v. aussi CPP)
45. Travaux d’électrification – destruction de culture – violation de la propriété privée, non-application de l’article 1382 du c.civ, non – Plantation sur domaine public artificiel. Contrat d’évaluation – incompétence du sous préfet – compétence de la commission de constat et d’évaluation. CA du Centre, arrêt du 4 novembre 1994. Aff sonel c/ Ebolo Olinga Lucien. Par Jeanne-Claire Nchimi Mebu, université de Ydé II. Juridis pér. n°25, p.39
46. Responsabilité contractuelle – clauses limitatives de responsabilité – faute lourde du débiteur – Exclusion. CS arrêt n°85/cc du 22 septembre 1994. Aff. RNCFC C/ Wamba Temgoua Maurice. Par Kom Jacqueline, juridis info n°52, p.21
47. Contrat et obligations – inexécution – absence d’eau dans le cabinet – responsabilité de la Snec – fondement – articles 1382, 1383, 1384 et 1385 du code civil ou articles 1134 et suivants du code civil ? réparation du préjudice. CS arrêt n°34/cc du 22 novembre 2001. Aff. Snec c/ Me Deffo. Par Jacqueline Kom, chargée de cours à l’université de Ydé II, juridis pér. n°54, p.53
48. Contrats – Obligations – Inexécution – Responsabilité contractuelle et non délictuelle – Clauses d’exonération de responsabilité. Cour d’Appel du Centre, arrêt n°280 /civ du 20 juillet 1994. Affaire SONEL – ACC – SOCAR c/ la Poissonnerie Populaire. Par Jeanne Claire Nchimi, Université de Ydé II, juiridis info n°24, p.55
49. Partie civile : Droits de la veuve de la victime. Préjudice. Nécessité d’en préciser l’existence, la nature et l’étendue. Attribution individuelle et non collective des dommages- intérêts. CS, Arr. n° 7 du 08 Octobre 1968, bull. des arrêts n° 19, p. 2229.
50. Préjudice : Eléments d’appréciation. Pouvoir souverain des juges du fond. CS, Arrêt n° 131 du 22 Juillet 197 8, Bull. des arrêts n°39, p. 5746.
51. Préjudice résultant d’une infraction pénale : Réparation. Appréciation obligatoire des intérêts de l’ensemble des ayants droit de la victime. Non respect. Sanction. Rejet. CS, Arr. n° 272 du 05 Juillet 1973, bull. des arrêts n°29, p. 4069
52. Motivation : Est suffisamment motivée et encourt la cassation, la décision qui édicte un partage de responsabilité en ne relevant de fautes qu’à la charge du seul conducteur du véhicule ayant causé l’accident. CS, Arr. n° 98 du 17 Février 1977, bull. des arrêts n° 3 6, p. 5212.
53. Moyen manquant en fait : Sanction. Rejet. Dommages- intérêts. Quantum. Question de fait. Appréciation souveraine des juges du fond dans la limite des conditions des parties. CS, Arr. n° 51 du 21 Novembre 1974, bul l. des arrêts n° 31, p. 4494.
54. Jugements et arrêts correctionnels : Partie civilement responsable citée à sa personne non comparant. Décision contradictoire à son égard. CS, Arr. n° 79 du 13 Janv ier 1977, bull. des arrêts n° 36, p. 5186
55. Décès du prévenu. L’arrêt d’une cour d’appel qui condamne solidairement les prévenus à des dommages intérêts n’ pas à s’occuper de la ventilation de ceux-ci parmi les condamnés. Arrêt n°103 du 18 janvier 1979. Bull.des arrêts de la CS du Cameroun, n°40, p.5976
56. Le pourvoi d’une partie civile n’ayant relevé appel d’une décision lui allouant des dommages intérêts est irrecevable dès lors que cette décision a été maintenue par le juge du second degré. CS, Arrêt n°258 du 28 juin 1973. Bull. des arrêts n° 28, p.3862
57. Préjudice – constatation et évaluation – appréciation souveraine du juge du fond. Arrêt n°258 du 28 juin 1 973. Bulletin des arrêts de la Cour suprême du Cameroun n°28, p.3862
58. Ultra petita.- Ne statue pas « ultra petita » l’arrêt qui prononce ne condamnation à des DI conformément au chiffre demandé dans les dernières conclusions de la partie civile. Arrêt n°216 du 13 juin 1967. Bulletin des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°16, p.1627
59. Pourvoi. – Dommages intérêt – Evaluation souveraine par les juges du fond. – Sanction : Rejet. Arrêt n°41 du 25 mai 1978. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun, n°39, p.5 820
60. Damages and interpretation of law n°89/021 of 29 décember 1989 laying down a simplified procedure for the recovery or liquidated civil or commercial debt. Nguelifack v. Sté Nkeune et Cie Douala. Caswp/20/92. Per Dr Charles Manga Fomba, Senior lecturer in law. Lex Lata n°010, p.8
61. The liability for damage by dogs : Tom tambe Ebot v Agbor Arrey Albert. Suit n° HCM/3/79 By Dr Charles Manga Fombad, PhD (Un. of London), Senior lecturer in law and political sciences. University of Ydé II. Lex Lata n°022, p.3
62. Article 1383 : Homicide volontaire – anesthésie mal faite – responsabilité solidaire du médecin exerçant en clientèle privée et l’anesthésie d’occasion. TGI Mifi, jugement n°155/crim/TGI du 05 juil. 2004 – Aff. Ministère public et Mme Dseudjui ép’se Djiemon Thérèse et le Barreau du Cameroun contre Nkengne Kamga, Job Ernest, Wabo Jean, Lele Emmanuel. Note : Rose Djila
63. Responsabilité médicale – mauvais diagnostic – injection d’une forte dose de Chloroquine – décès de la victime ; TPI Mbouda – jugement n°14/Cor du 6/11/2000, par Rose Djila, juridis pér. n°56
64. Injures contre la mémoire des morts – violation du sépulture. Arrêt n°65 du 20 décembre 1966. Bulletin des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°15, p.1476
65. Pourvoi: Témérité et légèreté. Mauvaise foi du demandeur. Amende civile prévue par l’article 47 de l’ordonnance n°59-86 du 17 décembre 1959… Moyen : Mélangé de fait et de droit irrecevable… Paiement. Délais de grâce de l’article 1244 du Code civil. Exclus en matière d’effets négociables comme les traites aux termes des articles 182 et 185 du Code de commerce. CS arrêt du 28 février 1974. Revue cam. de droit, Serie II n°s 13 & 14, p.244
66. Préjudice : Éléments d’appréciation. Pouvoir souverain des juges du fond. CS, Arrêt n° 131 du 22 Juillet 197 8, Bull. des arrêts n° 39, p. 5746


Article 1383.

– Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

1. Droit civil : Une action civile en revendication des dommages-intérêts basée sur les articles 1382 et 1383 du C. civ. ayant pour origine le vol ou le détournement d’un car est différente d’une action en revendication faite en vertu de l’article 2279 du même Code. Si une juridiction confond ces deux actions, sa décision encourt cassation. CS, Arr. n° 25 du 27 Janvier 1977, bull. des arrêts n° 36, p. 5300.
2. Contrat et obligations – inexécution – absence d’eau dans le cabinet – responsabilité de la Snec – fondement – articles 1382, 1383, 1384 et 1385 du code civil ou articles 1134 et suivants du code civil ? réparation du préjudice. CS arrêt n°34/cc du 22 novembre 2001. Aff. Snec c/ Me Deffo. Par Jacqueline Kom, chargée de cours à l’université de Ydé II, juridis pér. n°54, p.53
3. Le médecin et son patient : l’obligation de se taire. Par Alexandre Tjouen, Docteur en droit privé. Lex Lata n°007, p.3
4. Batchama Jean Claude, L’action directe dans les groupes de contrats. Mémoire de Maîtrise soutenu à la Faculté de Droit et des Sciences Économiques, année 1989/1990

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Article 1384.

– On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les art. 1733 et 1734 du Code civil.
Le père et la mère, après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux;
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés; Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l’instance.

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1. Responsabilité du fait des choses : Accident de travail. Tiers responsable. Réparation du préjudice. CS, Arr. n°10 du 17 Octobre 1967, bull. des arrêts n° 17, p. 1842 .
2. Responsabilité pénale : Article 83 du Code Pénal Fédéral. Agents ou fonctionnaires civils. Obéissance à l’autorité légale. Ordre du supérieur hiérarchique. Délit. Conséquences pénales. Absence de contrainte. CS, Arrêt n°4 du 07 Octobre 1969, Bull.des arrêts n° 21, p. 2 485.
3. Responsabilité civile des instituteurs. Art.1384 al.8 du code civil. Nécessité de rapporter la preuve d’une faute – présomption d’une faute inopérante. CS arrêt n°80/cc du 2 mai 1991. Aff. Tchabe Alexis, mission catholique de Poango et Chanas et privat c/ Ngatta René. Par JM Nyama, chargé de cours de droit privé, juridis info n°10, p.46
4. Responsabilité du commettant – abus de fonction du préposé – acte de ce dernier apparemment étranger à ses fonctions, mais rendu possible par celles-ci – commettant civilement responsable. CS du Cameroun oriental, arrêt n°60/P du 15 décembre 1970, Aff. E. Hermann et Etat Fédéral du Cameroun ministère public et consorts. Revue cam.de droit n°9, p.38
5. Dommage causé par un fonctionnaire – Responsabilité de l’État commettant substituée de plein droit à celle de son agent. Tribunal de grande instance de la Mefou. Jugement n°39/CC du 27 février 1973, Revue cam. de droit, p. 60
6. Abus de fonction du préposé – véhicule confié par le commettant – utilisation par le préposé à des fins personnelles – dommages causés à des tiers – responsabilité du commettant engagé. CS du Cameroun oriental, arrêt n°184/P du 9 mai 1972. Revue cam. de droit n°4, p.169
7. Dommages-intérêts [art. 1384(1&5)] du code civil – appréciation souveraine du juge du fond pour en fixer le montant nécessité. Mais obligation de les ventiler dans la décision. Dès lors, doit être cassé, l’arrêt qui alloue des dommages-intérêts en réparation de “toutes causes de préjudice confondues”. CS – Arrêt n° 101/CC du 20 Aoû t 1998. Aff. DACAM c/ PAPADOPOULOS. Revue cam. du droit des affaires n°5, p.73
8. Garde – Vol- Préposé – Doute – Juges du fond – Appréciation souveraine. L’arrêt qui relève que le maître est responsable des fautes de son préposé quand celui-ci est sous sa direction, même s’il a enfreint les ordres, n’a nullement violé l’article 1134 (1 & 5) du c.civ et a suffisamment motivé sa décision, lui donnant ainsi une base légale. C.S – Arrêt N° 08/CC du 29 Octobre 1998. Aff. Société Nessi Bigeault Schitt c/ Soriloges Voyages. Revue cam. du droit des affaires n°5, p.76
9. Présomption responsabilité civile du gardien de la chose
10. Condamnation du civilement responsable : Décision portant condamnation d’un civilement responsable (l’Etat) alors qu’il n’a pas été partie au procès pour n’avoir pas été régulièrement cité à comparaître à l’audience. Sanction. Cassation. CS, Arrêt n°158 du 24 Août 1978, Bull.des arrêts n° 39, p. 5769.
11. L’auteur d’un fait dommageable doit être condamné à des dommages-intérêts envers la victime dès lors que celle-ce a rapporté la preuve d’une faute à la charge du défendeur, d’un préjudice et la relation de cause à effet entre la faute et le préjudice. Les maîtres et les commettants sont responsables non seulement du dommage causé par leurs préposés dans l’exercice de leurs fonctions, mais encore, dans certaines conditions, du dommage résultant de l’abus de ces fonctions. CS, Arrêt n°16 du 21 Octobre 1969, Bulletin des arrêts n° 17, p. 2497 et CS, Arrêt n°32 du 13 Avril 1978, Bull. des arrêts n° 39, p. 5853.
12. Article 1384 du code civil. Arrêt n°56 du 13 décembre 1966. Bulletin des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°15, p.1469
13. Responsabilité contractuelle et responsbilité délituelle – règle du non – cumulaction de la victime par ricochet application – oui. CS arrêt n°50/cc du 18 juin 1987. Aff. Sonel et dame veuve Ndjilo née Kwuisse Denise. Par Prof. F. Anoukaha. Revue de jurispr. n°0, p.28
14. Responsabilité civile : Faute. Responsabilité du fait des choses. Exonération. Faute de la victime. Non-respect d’un « stop ». appréciation des faits par le juge du fond. Motifs suffisants. CS, Arr. n° 130 du 04 Mars 1969, bull. des arrêts n° 20, p. 2360.
15. Responsabilité civile : Garde de véhicule. CS, Arr. n°128 du 04 Mars 1969, bull. des arrêts n° 20, p. 2357.
16. Responsabilité civile: L’auteur d’un fait dommageable doit être condamné à des dommages-intérêts envers la victime dès lors que celle-ci a rapporté la preuve d’une faute à la charge du défendeur, d’un préjudice et la relation de cause à effet entre la faute et le préjudice. Les maîtres et les commettants sont responsables non seulement du dommage causé par leurs préposés dans l’exercice de leurs fonctions, mais encore, dans certaines conditions, du dommage résultant de l’abus de ces fonctions. CS, Arrêt n° 16 du 21 Octobre 1969, Bullet in des arrêts n° 21, p. 2497 et CS, Arrêt n° 32 du 13 Avril 1978, Bulletin des arrêts n° 39, p. 5853. CS, Arr. n° 60 du 15 Décembre 1970, bull. des arrêts n° 23, p. 2789.
17. Responsabilité civile du commettant. Abus de confiance du préposé. Application de l’article 1384 du code civil. Arrêt n°182 du 25 avril 1972. Bulletin des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°26, p.3417
18. Action civile pour homicide ou blessure non intentionnels – article 10 de la loi n°58/203 du 26 décembre 1958 – possibilité ouverte aux juges d’accorder à la victime des dommages intérêts sur le fondement de l’article 1384 du code civil malgré la relaxe du prévenu – possibilité réservée exclusivement au cas où la partie civile a fondé subsidiairement sa demande sur ledit article : CS, arrêt n°218/P du 24 mai 1973, Revue cam. de droit n°9, p.57 (art. 1384, al.1 Code civil) – exonération admise lorsque la chose immobile ayant participé à la réalisation d’un dommage était placée dans les conditions normales. Arrêt n°71 du 4 mai 1971. Bull. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°24, p.3144
19. Article 1384 du code civil : Responsabilité du gardien et du commettant. Vol de voiture. CS, Arr. n° 132 du 11 Mars 1969, bull. des arrêts n° 20, p. 2363.
20. Article 1384 du code civil. Arrêt n°6 du 8 novemb re 1966. Bull. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°15, p.1536
21. Contrat et obligations – inexécution – absence d’eau dans le cabinet – responsabilité de la Snec – fondement – articles 1382, 1383, 1384 et 1385 du code civil ou articles 1134 et suivants du code civil ? réparation du préjudice. CS arrêt n°34/cc du 22 novembre 2001. Aff. Snec c/ Me Deffo. Par Jacqueline Kom, chargée de cours à l’université de Ydé II, juridis pér. n°54, p.53
22. Conséquence d’un délit. Non audition du civilement responsable. Violation des articles 210 et 190 du Code d’instruction criminelle. Cassation. CS, Arr. n° 92 du 12 Décembre 1974, bull. des arrêts n° 31, p. 4521.
23. I.T.T. : Allocutions dommages intérêts. CS, Arr. n° 94 du 11 Avril 1974, bull. des arrêts n° 30, p. 4214.
24. Responsabilité du fait d’autrui : Partage de responsabilité. Demande nouvelle devant la Cour Suprême. Dommages- intérêts. Appréciation. CS, Arrêt n° 101 du 31 Mai 196 6, Bull. des arrêts n° 14, p. 1265.
25. Responsabilité civile – garde – vol – préposé – doute – juges du fond – appréciation souveraine. CS arrêt n°08/CC du 29 octobre 1998 Aff.: société NESSI BIGEAULT SCHITT c/ SORILOGES Voyages. Revue Cam. du Droit des Affaires p.76.
26. Négligence des préposés de la RNCFC – conséquence : vol des colis d’un client – faute lourde – réparation intégrale et non limitée. CS arrêt n°85/cc du 22 sept. 1994. Aff. RNCFC c/ Wamba Temgoua Maurice. Lex Lata n°004, p.3
27. Responsabilité des commettants – la responsabilité des dommages causés à l’élève par un instituteur incombe à l’Etat. CS arrêt n°45/P du 10 décembre 1987. Aff. Djoud o Mathias c/ MP et Ouohan Tchidjo Stanislas. Par Siméon Ombiono, chargé de cours de droit privé, juridis info n°1, p.38
28. Pourvoi. – Responsabilité du commettant – article 1384(5) du code civil. Arrêt n°32 du 13 avril 1978. Bull. de s arrêts de la CS du Cameroun, n°39, p.5853
29. Notion de garde de véhicule – question de fait – appréciation souveraine des juges du fond. Arrêt n°1 19 du 18 février 1972. Bull. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°26, p.3362
30. Responsabilité du gardien de la chose – art. 1384 al. 1 du code civil. Arrêt n°133 du 29 février 1972. Bulle tin des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°26, p.3375
31. Existence du préjudice : Evaluation des dommages- intérêts. Pouvoir souverain des juges du fond. CS, Arr. n° 4 du 26 Octobre 1978, bull. des arrêts n° 40, p. 60 89.
32. fixation de l’indemnité : Contestation du demandeur au pourvoi qui n’établit pas son intérêt en proposant un chiffre. Le juge n’a pas à préciser les bases de son évaluation. CS, Arr. n° 113 du 30 Juin 1970, bull. des arrêts n° 22, p. 2728.
33. Foukeng François, « La responsa-bilité civile des commettants en droit camerounais », Mémoire de maîtrise droit privé Ydé, 1985

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Article 1385.

– Le propriétaire d’Un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré on échappé.


Article 1386.

– Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction.

TITRE 5 Du contrat de mariage et des droits respectifs des époux.

ème
1. Si l’épouse dépouille le domicile du mari. Aff. MP & N. C/ son épouse & autres. Par J. Tchinda. Tribune du droit n°11, p.18
2. Méké Mézé, « La problématique des biens de la femme mariée en droit positif camerounais », Thèse de Doctorat 3 cycle Droit privé, Ydé 1981
3. Bébé René Roger, La problématique du partage des biens après le divorce en droit camerounais: (jurisprudence des juridictions de droit coutumier). Mémoire de Maîtrise soutenu à la Faculté de Droit et des Sciences Économiques, année 1989/1990
4. Ehgnang Henri Gaston, L’évolution du statut matrimonial de la femme en droit positif camerounais. Mémoire de Maîtrise soutenu à la Faculté de Droit et des Sciences Économiques, année 1989/1990
5. Prof. Melone Stanislas, « Régimes matrimoniaux et droits fonciers en Afrique, Penant, 1971
6. Mme Nkolo née Mbengone Pierrette, « L’option matrimoniale au Cameroun »
7. Prof. Melone Stanislas, « Le code civil contre la coutume : la fin d’une suprématie ; à propos des effets patrimoniaux du mariage », Rev. Cam de droit n°1, p.12
8. Plaidoyer pour la consécration de la mutabilité du régime matrimonial au Cameroun par Foko Athanase, Docteur 3 cycle de droit privé, juridis pér. n°44, p.53
9. MELONE (S) : Régimes matrimo-niaux et droit foncier, 1971, p. 141.
10. Le poids de la tradition dans le droit africain contemporain (à propos du phénomène polygamique au Came-roun etde ses prolongements juridiques), RP, 1971, p. 421.
11. Le Code civil contre la coutume, la fin d’une suprématie, (à propos des effets patrimoniaux du mariages), RCD, 1972, p. 12.
12. Les sociétés créées de fait entre époux en droit camerounais. Par J. NGUEBOU, née TOUKAM. Revue cam. de Management n°8, p.66
13. Ngo Makanda Geneviève Hortense, Le droit patrimonial de la famille polygamique au Cameroun. Mémoire de Maîtrise soutenu à la Faculté de Droit et des Sciences Économiques, année 1989/1990
14. KEUMEUZE David : La condition de la femme Camerounaise qui travaille, Université Féd. du Cameroun, 1969.
15. Attribution à la femme des biens acquis avec les fonds provenant de son activité personnelle.- loi du 7 juillet 1966. Arrêt n°138 du 6 juin 1967. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°16, p.1706

CHAP. I Dispositions générales.


Article 1387.

-La loi ne régit l’association conjugale, quant aux biens, qu’à défaut de conventions spéciales, que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu’elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs, et, en outre, sous les modifications qui suivent.

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Modification du régime matrimonial, l’ensemble des règles gouvernant les rapports pécuniaires entre époux résulte d’un contrat, passé obligatoirement devant notaire : le contrat de mariage. Aucune modification de ce contrat n’est valable sans le consentement simultané des parties contractantes : CS Cor. Arrêt n°86 du 25/05/1971 : Aff. Bollo. Voir commentaires de François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono Siméon. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental” p.60


Article 1388.

– Les époux ne peuvent déroger ni aux droits qu’ils tiennent de l’organisation de la puissance paternelle et de la tutelle, ni aux droits reconnus au mari comme chef de famille et de la conlmunauté, ni aux droits que la femme tient de l’exercice d’une profession séparée, ni aux dispositions prohibitives édictées par la loi.


Article 1389.

– Ils ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l’objet serait de changer l’ordre légal des successions, soit par rapport à eux-mêmes dans la succession de leurs enfants ou descendants, soit par rapport à leurs enfants entre eux: sans préjudice des donations entre vifs ou testamentaires qui pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés par le présent Code.

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Article 1390.

– Les époux ne peuvent plus stipuler d’une manière générale que leur association sera réglée par l’une des coutumes, lois ou statuts locaux qui régissaient ci-devant les diverses parties du territoire français, et qui sont abrogés par le présent Code.


Article 1391.

– Ils peuvent cependant déclarer, d’une manière générale, qu’ils entendent se marier ou sous le régime de la communauté, ou sous le régime dotal.
Au premier cas, et sous le régime de la communauté, les droits des époux et de leurs héritiers seront réglés par les dispositions du chapitre 2 du présent titre.
Au deuxième cas, et sous le régime dotal, leurs droits seront réglés par les dispositions du chapitre 3.
Toutefois, si l’acte de célébration du mariage porte que les ‘époux se sont mariés sans contrat, la femme sera réputée, à l’égard des tiers, capable de contracter dans les termes du droit commun, à moins que, dans l’acte qui contiendra son engagement, elle n’ait déclaré avoir fait un contrat de mariage.


Article 1392.

– La simple stipulation que la femme se constitue ou qu’il lui est constitué des biens en dot, ne suffit pas pour soumettre ces biens au régime dotal, s’il n’y a dans le contrat de mariage une déclaration expresse à cet égard.
La soumission au régime dotal ne résulte pas non plus de la simple déclaration faite par les époux, qu’ils se marient sans communauté, ou qu’ils seront séparés de biens.


Article 1393.

– A défaut de stipulations spéciales qui dérogent au régime de la communauté ou le modifient, les règles établies dans la première partie du chapitre 2 formeront le droit commun de la France.

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Article 1394.

— Toutes conventions matrimoniales seront rédigées, avant le mariage, par acte devant notaire.
Le notaire donnera lecture aux parties du dernier alinéa de l’art. 1391, ainsi que du dernier alinéa du présent art..
Mention de cette lecture sera faite dans le contrat, à peine de 10 francs d’amende contre le notaire contrevenant.
Le notaire délivrera aux parties, au moment de la signature du contrat, un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses noms et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indiquera qu’il doit être remis à l’officier de l’état civil avant la célébration du mariage.


Article 1395.

– Elles ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage.


Article 1396.

– Les changements qui y seraient faits avant cette célébration doivent être cons ta tés par acte passé dans la même forme que le contrat de mariage.
Nul changement où contre-lettre n’est, au sur plus, valable sans la présence et le consentement simultané de toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat de mariage.
1. Contrat de mariage- article 1396 du code civil. Arrêt n°86 du 25 mai 1971. Bulletin des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°24, p.3159
2. Mariage avec engagement de monogamie – loi du 7 juillet 1966. Arrêt n°129 du 25 mai 1971. Bulletin des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°24, p.2981


Article 1397.

– Tous changements et contre-Iettres, même revêtus des formes prescrites par l’art. précédent, seront s~ns effet à l’égard de tiers, s’ils n’ont été rédigés à la suite de la minute du contrat de mariage; et le notaire ne pourra à peine des dommages et intérêts des parties, et sous plus grande peine s’il y a lieu, délivrer ni grosses ni expéditions du contrat de mariage sans transcrire à la suite le changement ou la contre-Iettre.


Article 1398.

– Le mineur habile, à contracter mariage est habile à consentir toutes les conventions dont ce contrat est susceptible; et les conventions et donations qu’il y a faites, sont valables, pourvu qu’il ait été assisté, dans le contrat, des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage.

CHAP. II Du régime en communauté.

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Article 1399.

– La communauté, soit légale, soit conventionnelle, commence du jour du mariage contracté devant l’officier de l’état civil: on ne peut stipuler qu’elle commencera à une autre époque.

PREMIÈRE PARTIE De la communauté légale.

1. Rupture abusive – partage des biens – communauté de fait : CA de Douala. Arrêt n°269/L du 9 juil. 1993. Af f. Mme Zeugni c/ Bomba Aloys. Voir commentaire de François Anoukaha, agrégé des facultés de droit-université de Ydé II, juridis pér. n°26, p.38
2. Préjudice – liquidation de la communauté. CA du Littoral. Arrêt n°020/cc du 03 novembre 2003, aff. Mme Koukam née Yapmi Jeanne c/ Epoux Koukam jean jules. Par René Njeufack Temgwa, Université de Dschang – Juridis Pér. N° 65, p.54
3. Juridictions traditionnelles – coutume des parties – silence – application du code civil – régime matrimonial légal (art. 1400c.civ.) – partage égal de la communauté conjugale – violation – cassation. CS arrêt n°68/L du 28 juillet 1985. Aff. Chimi Moïse c/ Mme Chimi née Tchouanqué Jacqueline. Par François Anoukaha, chargé de droit privé, juridis info n°0, p.30
4. Nécessité pour les juges de justifier application article 1400 CC – régime matrimonial légal art. 1400 CC – partage égal – liquidation – partage pour toute la période du mariage – violation – cassation. CS arrêt n°66/L du 18 juillet 1985. Aff. Ngouandjio Jean Marie c/ Payo Marcelline. Par Lisette Elomo Ntonga, chargé de cours de droit privé. Juridis info n°2, p.50
5. Effets du divorce : Initialement, devant les juridictions traditionnelles, l’épouse initialement n’avait droit aux biens du ménage que si elle justifiait sa contribution à leur acquisition ; notamment quand elle travaillait. Le juge dans ce cas doit lui-même faire l’inventaire des biens et procéder au partage. Ces tâches ne doivent pas être confiées au Notaire qui doit simplement exécuter le jugement en dressant si besoin est des actes de propriété aux intéressés : Aff. Balla contre Onana, CS A. du 28/03/1972. par François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono Siméon. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental” p.81
6. Droit de participation à une femme qui n’exerçait pas un travail rémunéré. Affaire dame Ngo Mbock c/ Boum (CS A. du 25 octobre 1973). In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental” p.84. par François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono Siméon.
7. Devant les juridictions de droit moderne, le régime matrimonial légal sera celui de la communauté des meubles et acquêts : CS arrêt n°120/CC du 16/09/1982 : Aff. Asso’o Benoît. Voir commentaires de François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono Siméon. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental” p.63
8. Evolution de la jurisprudence de juridictions traditionnelles. Alors qu’à l’indépendance elles affirmaient que le seul régime matrimonial envisageable par les coutumes était celui de la séparation des biens, elles ont admis par la suite que le fait pour la femme mariée d’exercer une profession séparée de celle de son mari permettait, en l’absence de tout contrat de mariage, d’appliquer aux conjoints les règles de la communauté des biens prévue par le code civil : arrêt n°30 du 12 janvier 1971 : Aff. Dayas. Par François Anoukaha, Elomo- Ntonga Lisette et Ombiono Siméon. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental” p.66
9. Communauté sous condition de participation : La jurisprudence a changé de position en 1979 et institué comme régime matrimonial légal en vigueur devant les juridictions traditionnelles “la communauté sous condition de participation”, le partage des biens à la dissolution du mariage devant constituer un “partage rémunération” : CS arrêt n°23/cc du 23 décembre 1979 : Aff. Lantum. Par François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono Siméon. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental” p.69
10. Communauté entre époux – dissolution par décès du mari – demande de liquidation et de partage par le conjoint survivant avant la liquidation et le partage de la succession – refus. Contestation de la qualité de successible à la veuve. Décision non motivée – cassation (oui). CS Arrêt N° 03/L du 11 Octobre 2001 Affaire Mme Tsama Émilienne c/ Mme Abodo Marie-Jeanne. Par Jacqueline KOM, Université de Ydé II, juridis pér. n°52, p30
11. Régimes matrimoniaux : communauté entre époux – ménage polygamique – dissolution par décès du mari – liquidation et partage – attribution de la moitié du bien commun à la première épouse défaut de motifs – cassation – oui. CS arrêt n°18/L du 28 janvier 1999 . Aff. Didjatou Djibrila c/ dame Mana Sarki née Aïssatou. Jacqueline Kom, chargée de cours à l’université de Ydé II, juridis pér. n°39, p.63
12. Coutume Beti – a) Principe de l’attribution au mari de la propriété des biens du ménage – évolution actuelle – égalité des deux sexes proclamée par la constitution – partage possible de la Communauté de fait ayant existé entre les époux durant le mariage lorsque la femme a contribué à l’acquisition des biens la composant – nécessité pour le juge du fond ordonnant le partage de relever expressément en quoi a consisté cette contribution de la femme. b) Détermination des biens constituant la communauté de fait à partager – compétence exclusive du juge. Rôle du notaire liquidateur limité à l’établissement de l’inventaire des biens de cette communauté et à l’indication de leur origine. Revue camerounaise de droit n°5.

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Article 1400.

– La communauté qui s’établit par la simple déclaration qu’on se marie sous le régime de la communauté, ou à défaut de contrat, est soumise aux règles expliquées dans les six sections qui suivent.

SECT. I De ce qui compose la communauté activement et passivement.

§ 1. – DE L’ACTIF DE LA COMMUNAUTÉ


Article 1401.

– La communauté se compose activement:
De tout le mobilier que les époux possédaient au jour de la célébration du mariage, ensemble de tout le mobilier qui leur échoit pendant Je mariage à titre de succession ou même de donation, si le donateur n’a exprimé le contraire;
De tous les fruits, revenus, intérêts et arrérag es, de quelque nature qu’ils soient, échus ou perçus pendant le mariage, et provenant des biens qui appartenaient aux époux lors de sa célébration, ou de ceux qui leur sont échus pendant le mariage, à quelque titre que ce soit;
De tous les immeubles qui sont acquis pendant le mariage.

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Article 1402.

– Tout immeuble est réputé acquêt de communauté, s’il n’est prouvé que l’un des époux en avait la propriété ou possession légale antérieurement au mariage, ou qu’il lui est échu depuis à titre de succession ou donation.


Article 1403.

– Les coupes de bois et les produits des carrières et mines tombent dans la communauté pour tout ce qui en est considéré comme usufruit; d’après les règles expliquées au titre De l’usufruit, de l’usage et de l’habitation.
Si les coupes de bois qui, ensuivant ces règles, pouvaient être faites durant la communauté, ne l’ont point été, il en sera dû récompense à l’époux non propriétaire du fonds ou à Ses héritiers.
Si les carrières et mines ont été ouvertes pendant le mariage, les produits n’en tombent dans la communauté que sauf récompense ou indemnité à celui des époux à qui elle pourra être due.


Article 1404.

– Les immeubles que les époux possèdent au jour de la célébration du mariage, ou qui leur échoient pendant son cours à titre de succession, n’entrent point en communauté.
Néanmoins, si l’un des époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de communauté, et avant la célébration du mariage, l’immeuble acquis dans cet intervalle entrera dans la communauté, à moins que l’acquisition n’ait été faite en exécution de quelque clause du mariage, auquel cas elle serait réglée suivant la convention.


Article 1405.

— Les donations d’immeubles qui ne sont faites pendant le mariage qu’à l’un des deux époux, ne tombent point en communauté, et appartiennent au donataire seul à moins que la donation ne contienne expressément que la chose donnée appartiendra à la communauté.

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Article 1406.

– L’immeuble abandonné ou cédé par père, mère ou autre ascendant, à l’un des deux époux, soit pour le remplir de ce qu’il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, n’entre point en communauté; sauf récompense ou indemnité.


Article 1407.

– L’immeuble acquis pendant le mariage à titre d’échange contre l’immeuble appartenant à l’un des deux époux, n’entre point en communauté, et est subrogé au lieu et place de celui qui a été aliéné; sauf la récompense s’il y a soulte.


Article 1408.

– L’acquisition faite pendant le mariage, à titre de licitation ou autrement, de portion d’un immeuble dont l’un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un conquêt; sauf à indemniser la communauté de la somme qu’elle a fournie pour celle acquisition.
Dans le cas où le mari deviendrait seul, et en son nom personnel, acquéreur ou adjudicataire de portion ou de la totalité d’un immeuble appartenant par indivis à la femme, celle-ci, lors de la dissolution de la communauté, a le choix ou d’abandonner l’effet à la communauté, laquelle devient alors débitrice envers la femme de la portion appartenant à celle-ci dans le prix, ou de retirer l’immeuble, en remboursant il la communauté le prix de l’acquisition.

§ 2. – DU PASSIF DE LA COMMUNAUTÉ, ET DES ACTIONS QUI EN RÉSULTENT CONTRE LA COMMUNAUTÉ

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Article 1409.

– La communauté se compose passivement :
De toutes les dettes mobilières dont les époux é taient grevés au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent chargées les successions qui leur échoient durant le mariage, sauf la récompense pour celles relatives aux immeubles propres à l’un ou à l’autre des époux;
Des dettes, tant en capitaux qu’arrérages ou int érêts, contractées par le mari pendant la communauté, ou par la femme du consentement du mari, sauf la récompense dans les cas où elle a lieu;
Des arrérages et intérêts seulement des rentes o u dettes passives qui sont personnelles aux deux époux;

Des réparations usufructuaires des immeubles qui n’entrent point en communauté;
Des aliments des époux, de l’éducation et entret ien des enfants, et de toute autre charge du mariage,


Article 1410.

– La communauté n’est tenue des dettes mobilières contractées avant le mariage par la femme, qu’autant qu’elles résultent d’un acte authentique antérieur au mariage, ou ayant reçu avant la même époque une date certaine, soit par l’enregistrement, soit par le décès d’un ou de plusieurs signataires dudit acte.
Le créancier de la femme, en vertu d’un acte n’ayant pas de date certaine avant le mariage, ne peut en poursuivre contre elle le payement que sur la nue propriété de ses immeubles personnels.
Le mari qui prétendrait avoir payé pour sa femme une dette de cette nature, n’en peut demander la récompense ni à sa femme, ni à ses héritiers.

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Article 1411.

Les dettes des successions échues aux époux pendant le mariage sont à la charge de l’époux qui succède dans la mesure où les biens de la succession lui demeurent propres et à la charge de la communauté dans la mesure où celle-ci les recueille.
Si une partie seulement des biens compris dans la succession demeure propre à l’époux qui succède, tandis que l’autre partie entre en communauté, la charge des dettes de la succession se partage entre l’époux et la communauté, proportionnellement à la valeur des biens recueillis.


Article 1412.

– Pour établir la nature et la valeur des biens compris dans la succession, le mari doit faire procéder à un inventaire, soit de son chef; si la succession lui est échue, soit comme administrateur des biens de la femme, si la succession est échue à celle-ci.


Article 1413.

— A défaut d’inventaire et dans tous les cas où ce défaut préjudicie à la femme, elle ou ses héritiers peuvent, lors de la dissolution de la communauté, poursuivre les récompenses de droit et même faire preuve, tant par titres et papiers domestiques que par témoins, et au besoin par la commune renommée, de la consistance et de la valeur du mobilier non inventorié.
Le mari n’est jamais recevable à faire cette preuve.

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Article 1414.

– Les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur payement sur la pleine propriété des biens compris dans l’hérédité.
En cas d’acceptation pure et simple, ils peuvent en outre, selon les distinctions énoncées ci- après, poursuivre leur payement sur les biens personnels de l’époux qui succède et sur les biens de communauté, sauf les récompenses respectives au cas où la dette ne doit pas rester pour le tout à la charge de celui qui l’a payée.


Article 1415.

– Si la succession est échue au mari, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur payement sur la pleine propriété des biens personnels du mari, et sur les biens de la communauté, sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant que les biens de la succession demeurent ou non propres au mari, soit pour partie, soit pour le tout.


Article 1416.

Si la succession est échue à la femme, les créanciers de la succession ne peuvent exercer leurs poursuites sur ses biens personnels qu’en cas d’insuffisance des biens de l’hérédité.
A moins d’acquiescement du mari à l’acceptation pure et simple de la femme les créanciers de la succession ne peuvent exercer leurs poursuites que sur la nue propriété des biens personnels de la femme.

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Article 1417.

– Si le mari donne son acquiescement exprès ou tacite à l’acceptation pure et simple de la femme, ou s’il confond sans inventaire préalable les meubles de la succession avec les biens meubles de la communauté, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur payement sur les biens de la communauté et du mari, en même temps que sur la pleine propriété des biens personnels de la femme.


Article 1418.

– Les règles établies par les art. 1411 et suivants régissent les dettes dépendantes d’une donation, comme celles résultant d’une succession.


Article 1419.

– Les créanciers peuvent poursuivre le payement des dettes que la femme a contractées avec le consentement du mari, tant sur tous les biens de la communauté, que sur ceux du mari ou de la femme; sauf la récompense due à la communauté, où l’indemnité due au mari.


Article 1420.

– Toute dette qui n’est contracté·: par la femme qu’en vertu de la procuration générale ou spéciale du mari, est à la charge de la communauté; et le créancier n’en peut poursuivre le payement ni contre la femme ni sur ses biens personnels.

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SECT. II De l’administration de la communauté, et de l’effet des actes de l’un ou de l’autre époux

relativement à la société conjugale.


Article 1421.

— Le mari administre seul les biens de la communauté.
II peut les vendre, aliéner et hypothéquer sans le concours de la femme.


Article 1422.

Le mari ne peut, même pour l’établissement des enfants communs, disposer entre vifs à titre gratuit des biens de la communauté sans le consentement de sa femme.

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Article 1423.

– La donation testamentaire faite par le mari ne peut excéder sa part dans la communauté.
S’il a donné en cette forme un effet de la communauté, le donataire ne peut le réclamer en nature, qu’autant que l’effet, par l’événement du partage, tombe au lot des héritiers du mari: si l’effet ne tombe point au lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l’effet donné, sur la part des héritiers du mari dans la communauté et sur les biens personnels de ce dernier.


Article 1424.

– Les amendes encourues par le mari pour crime n’emportant pas mort civile, peuvent se poursuivre sur les biens de la communauté, sauf la récompense due à la femme; celles encourues par la femme ne peuvent s’exécuter que sur la nue propriété de ses biens personnels, tant que dure la communauté.


Article 1425.

– Abrogé par L. 31 mai 1854.

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Article 1426.

La femme ne peut obliger la communauté qu’avec le consentement du mari, sous réserve des dispositions des art. 217, 219 et 225 et de l’art. 5 du Code de commerce,


Article 1427.

– Si le mari est hors d’état de manifester sa volonté, la femme peut, dans les conditions prévues. à l’art. 219, être habilitée par justice à le représenter dans l’exercice des pouvoirs qu’il tient des art. 1421 et 1428.


Article 1428.

– Le mari a l’administration de tous les biens personnels de la femme.
Il peut exercer seul toutes les actions mobilières et possessoires qui appartiennent à la femme.
Il ne peut aliéner les immeubles personnels de sa femme s·ans son consentement.
Il est responsable de tout dépérissement des biens personnels de sa femme, causé par défaut d’actes conservatoires.


Article 1429.

– Les baux que le mari seul a faits des biens de sa femme pour un temps qui excède neuf ans, ne sont, en cas de dissolution de la communauté, obligatoires vis-à-vis de la femme ou de ses héritiers que pour le temps qui reste à courir soit de la première période de neuf ans, si les parties s’y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite, de manière que le fermier n’ait que le droit d’achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve.

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Article 1430.

– Les baux de neuf ans ou au-dessous que le mari seul a passés ou renouvelés des biens de sa femme, plus de trois ans avant l’expiration du bail courant s’il s’agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque s’il s’agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n’ait commencé avant la dissolution de la communauté.


Article 1431.

– La femme qui s’oblige solidairement avec son mari pour les affaires de la communauté ou du mari n’est réputée, à l’égard de celui-ci, s’être obligée que comme caution; elle doit être indemnisée de l’obligation qu’elle a contractée.

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Article 1432.

– Le mari qui garantit solidairement ou autrement la vente que sa femme a faite d’un immeuble personnel, a pareillement un recours contre elle, soit sur sa part dans la communauté, soit sur ses biens personnels, s’il est inquiété.


Article 1433.

– S’il est vendu un immeuble appartenant à l’un des époux, de même que si l’on s’est rédimé en argent de services fonciers dus à des héritages propres à l’un d’eux, et que le prix en ait été versé dans la communauté, le tout sans remploi, il y a lieu au prélèvement de ce prix sur la communauté, au profit de l’époux qui était propriétaire, soit de l’immeuble vendu, soit des services rachetés.


Article 1434.

– Le remploi est censé fait à l’égard du mari, toutes les fois que, lors d’une acquisition, il a déclaré qu’elle était faite des deniers provenus de l’aliénation de l’immeuble qui lui était personnel, et pour lui tenir lieu de remploi.

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Article 1435.

– La déclaration du mari que l’acquisition est faite des deniers provenus de l’immeuble vendu par la femme et pour lui servir de remploi, ne suffit point, si ce remploi n’a été formellement accepté par la femme: si elle ne l’a pas accepté, elle a simplement droit, lors de la dissolution de la communauté, à la récompense du prix de son immeuble vendu.


Article 1436.

– La récompense du prix de i’immeuble appartenant au mari ne s’exerce que sur la masse de la communauté; celle du prix de l’immeuble appartenant à la femme s’exerce sur les biens personnels du mari, en cas d’insuffisance des biens de la communauté. Dans tous les cas, la récompense n’a lieu que sur le pied de la vente, quelque allégation qui soit faite touchant la valeur de l’immeuble aliéné.

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Article 1437.

– Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un immeuble à lui propre ou le rachat de services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.


Article 1438.

– Si le père et la mère ont doté conjointement l’enfant commun, sans exprimer 1a portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en effets de la communauté, soit qu’elle l’ait été en biens personnels à l’un des deux époux.
Au second cas, l’époux dont l’immeuble ou l’effet personnel a été constitué en dot a, sur les biens de l’autre, une action en indemnité pour la moitié de ladite dot, eu égard à la valeur de l’effet donné, au temps de la donation.

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Mariage coutumier – divorce –attribution des enfants – enfants refusés par le père en première instance – institution de la dot
– condition – tort exclusif de la femme – annexe à l’arrêté du 26 mai 1934. arrêt n°10 du 19 novembre 1963. Mariage – validité – consentement des époux – remise de la femme au mari – élément constitutif essentiel du consentement. Arrêt n°15 du 3 décembre 1963. Bulletin des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°9, p.668


Article 1439.

– La dot constituée à l’enfant commun en biens de communauté est à la charge de celle-ci.
Si la femme accepte la communauté, elle doit supporter la moitié de la dot, à moins que le mari, en la constituant, n’ait déclaré expressément qu’il s’en chargerait pour le tout ou pour une part supérieure à la moitié.


Article 1440.

– La garantie de la dot est due par toute personne qui l’a constituée; et ses intérêts courent du jour du mariage, encore qu’il y ait terme pour le payement, s’il n’y a stipulation contraire.

SECT. III De la dissolution de la communauté, et de quelques-unes de ses suites.

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Article 1441.

– La communauté se dissout:
par la mort nature lle;
par la mort civile;
par le divorce;
par la séparation de corps;
par la séparation de biens.


Article 1442.

– Le défaut d’inventaire après la mort naturelle ou civile de l’un des époux, ne donne pas lieu à la continuation de la communauté; sauf les poursuites des parties intéressées, relativement à la consistance des biens et effets communs, dont la preuve pourra être faite tant par titre que par la commune renommée.
S’il y a des enfants mineurs, le défaut d’inventaire fait perdre en outre à l’époux survivant la jouissance de leurs revenus; et le subrogé tuteur qui ne l’a point obligé à faire inventaire, est solidairement tenu avec lui de toutes les condamna- tions qui peuvent être prononcées au profit des mineurs.


Article 1443.

– La séparation de biens ne peut être poursuivie qu’en justice par la femme dont la dot est mise en péril, et lorsque le désordre des affaires du mari donne lieu de craindre que les biens de celui-ci ne soient point suffisants pour remplir les droits et reprises de la femme.
Toute séparation volontaire est nulle.

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Article 1444.

– La séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle si elle n’a point été exécutée par le payement réel des droits et reprises de la femme, effectué par acte authentique, jusqu’à concurrence des biens du mari, ou au moins par des poursuites commencées dans les trente jours qui ont suivi le jugement, et non interrompues depuis.


Article 1445.

– Toute séparation de biens doit, avant son exécution, être rendue publique par l’affiche sur un tableau à ce destiné, dans la principale salle du tribunal de première instance, et de plus, si le mari est marchand, banquier ou commerçant, dans celle du tribunal de commerce du lieu de son domicile; et ce, à peine de nullité de l’exécution.
Le jugement qui prononce la séparation de biens, remonte, quant à ses effets, au jour de la demande.


Article 1446.

– Les créanciers personnels de la femme ne peuvent, sans son consentement, demander la séparation de biens.
Néanmoins, en cas de faillite, ou de déconfiture du mari, ils peuvent exercer les droits de leur débitrice, jusqu’à concurrence du montant de leurs créances.


Article 1447.

— Les créanciers du mari peuvent se pourvoir contre la séparation de biens prononcée et même exécutée en fraude de leurs droits; ils peuvent même intervenir dans l’instance sur la demande en séparation pour la contester.


Article 1448.

– La femme qui a obtenu la séparation de biens, doit contribuer, proportionnellement à ses facultés et à celles du mari, tant aux frais du ménage qu’à ceux d’éducation des enfants communs.

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Elle doit supporter entièrement ces frais, s’il ne reste rien au mari.


Article 1449.

— La femme séparée de biens par jugement reprend l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.
Elle peut être autorisée par le juge à s’acquitter de la contribution que l’art. 1448 lui impose en assumant elle-même, vis-à-vis des tiers, le règlement des dépenses familiales dans la limite de cette contribution.
Le mari séparé de biens par jugement ne peut plus exercer le droit d’opposition visé à l’art. 223.


Article 1450.

– Le mari n’est point garant du défaut d’emploi ou de remploi du prix de l’immeuble que la femme séparée a aliéné sous l’autorisation de la justice, à moins qu’il n’ait concouru au contrat, ou qu’il ne soit prouvé que les deniers ont été reçus par lui, ou ont tourné à son profit.
Il est garant du défaut d’emploi ou de remploi, si la vente a été faite en sa présence et de son consentement: il ne l’est point de l’utilité de cet emploi.

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Article 1451.

– La communauté dissoute par la séparation soit de corps et de biens, soit de biens seulement, peut être rétablie du consentement des deux parties.
Elle ne peut l’être que par un acte passé devant notaires, et avec minute dont une expédition doit
être affichée dans la forme de l’art. 1445.

En ce cas, la communauté rétablie reprend son effet du jour du mariage; les choses sont remises au même état que s’il n’y avait point eu de séparation, sans préjudice néanmoins de l’exécution des actes qui, dans cet intervalle, ont pu être faits par la femme en conformité de l’art. 1449.
Toute convention par laquelle les époux rétabliraient leur communauté sous des conditions différentes de celles qui la réglaient antérieurement, est nulle.


Article 1452.

– La dissolution de communauté opérée par le divorce ou par la séparation soit le corps et de biens, soit de biens seulement, ne donne pas ouverture aux droits de survie de la femme; mais celle-ci conserve la faculté de les exercer lors de la mort naturelle ou civile de son mari.

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SECTION IV De l’acceptation de la communauté, et de la renonciation qui peut être faite, avec les conditions qui y sont relatives.


Article 1453.

– Après la dissolution de la communauté, la femme ou ses héritiers et ayants cause ont la faculté de l’accepter ou d’y renoncer ; toute convention contraire est nulle.


Article 1454.

— La femme qui s’est immiscée dans les biens de la communauté, ne peut y renoncer.
Les actes purement administratifs ou l’observatoires n’emportent point immixtion.


Article 1455.

— La femme majeure qui a pris dans un acte la qualité de commune, ne peut plus y renoncer ni se faire restituer contre cette qualité, quand même elle l’aurait prise avant d’avoir fait inventaire, s’il n’y a eu dol de la part des héritiers du mari.

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Article 1456.

– La femme survivante qui veut conserver la faculté de renoncer à la communauté, doit, dans les trois mois du jour du décès du mari, faire faire un inventaire fidèle el exact de tous les biens de la communauté, contradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux dûment appelés.
Cet inventaire doit être par elle affirmé sincère et véritable, lors de sa clôture, devant l’officier public qui l’a reçu.


Article 1457.

– Dans les trois mois et quarante jours après le décès du mari, elle doit faire sa renonciation au greffe du tribunal de première instance dans l’arrondissement duquel le mari avait son domicile; cet acte doit être inscrit sur le registre établi pour recevoir les renonciations à succession.


Article 1458.

– La veuve peut, suivant les circonstances, demander au tribunal de première instance une prorogation du délai prescrit par l’art. précédent pour sa renonciation; cette prorogation est, s’il y a lieu, prononcé contradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux dûment appelés.

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Article 1458.

– La veuve qui n’a point fait sa renonciation dans le délai ci-dessus prescrit, n’est pas déchue de la faculté de renoncer si elle ne s’est point immiscée et qu’elle ait fait inventaire; elle peut seulement être poursuivie comme commune jusqu’à ce qu’elle ait renoncé, et elle doit les frais faits contre elle jusqu’à sa renonciation.
Elle peut également être poursuivie après l’expiration des quarante jours depuis la clôture de l’inventaire, s’il a été clos avant les trois mois.


Article 1460.

– La veuve qui a diverti ou recélé quelques effets de la communauté, est déclarée commune, nonobstant sa renonciation; il en est de même à l’égard de ses héritiers.

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Article 1461.

– Si la veuve meurt avant l’expiration des trois mois sans avoir fait ou terminé l’inventaire, les héritiers auront, pour faire ou pour terminer l’inventaire, un nouveau délai de trois mois, à compter du décès de la veuve, et de quarante jours pour délibérer, après la clôture de l’inventaire.
Si la veuve meurt ayant terminé l’inventaire, ses héritiers auront, pour délibérer, un nouveau délai de quarante jours, à compter de son décès.
Ils peuvent, au surplus, renoncer à la communauté dans les formes établies ci-dessus; et les art. 1458 et 1459 leur sont applicables.


Article 1462.

Lorsqu’elle renonce à la communauté, la femme qui exerce une profession séparée de celle de son mari conserve ses biens réservés francs et quittes de toutes charges autres que celles dont ils sont grevés en vertu de l’art. 225.
Si le droit de renonciation de la femme est exercé par ses héritiers, la disposition qui précède de ne peut être invoquée que par les héritiers en ligne directe.

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Article 1463.

– La femme divorcée ou séparée de corps, qui n’a point, dans les trois mois et quarante jours après le divorce ou la séparation définitivement prononcés, accepté la communauté, est censée y avoir renoncé, à moins qu’étant encore dans le délai, elle n’en ait obtenu la prorogation en justice, contradictoirement avec le mari, ou lui dûment appelé.


Article 1464.

– Les créanciers de la femme peuvent attaquer la renonciation qui aurait été faite par elle ou par ses héritiers en fraude de leurs créances, et accepter la communauté de leur chef.


Article 1465.

— La veuve, soit qu’elle accepte, soit qu’elle renonce, a droit, pendant les trois mois et quarante jours qui lui sont accordés pour faire inventaire et délibérer, de prendre sa nourriture et celle de ses domestiques sur les provisions existantes, et, il défaut, par emprunt au compte de la masse commune, à la charge d’en user modérément.
Elle ne doit aucun loyer à raison de l’habitation qu’elle a pu faire, pendant ces délais, dans une maison dépendante de la communauté ou appartenant aux héritiers du mari; et si la maison qu’habitaient les époux à l’époque de la dissolution de la communauté, était tenue par eux à titre de loyer, la femme ne contribuera point, pendant les mêmes délais, au payement dudit loyer, lequel sera pris sur la masse.

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Article 1466.

– Dans les cas de dissolution de la communauté par la mort de la femme, ses héritiers peuvent renoncer à la communauté dans les délais et dans les formes que la loi prescrit à la femme survivante.

SECT. V Du partage de la communauté après l’acceptation.


Article 1467.

– Après l’acceptation de la communauté par la femme ou ses héritiers, l’actif se partage, et le passif est supporté de la manière ci-après déterminée.

§ 1. – Du PARTAGE DE L’ACTIF.

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Article 1468.

– Les époux ou leurs héritiers rapportent à la masse des biens existants tout ce dont ils sont débiteurs envers la communauté à titre de récompense ou d’indemnité, d’après les règles ci-dessus prescrites, à la section 2 de la première partie du présent chapitre.


Article 1469.

– Chaque époux ou son héritier rapporte également les sommes qui ont été tirées de la communauté, ou la valeur des biens que l’époux y a pris pour doter un enfant d’un autre lit, ou pour doter personnellement l’enfant commun.


Article 1470.

– Sur la masse des biens, chaque époux ou son héritier prélève:
Ses biens personnels qui ne, sont point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou ceux qui ont été acquis en remploi;
Le prix de ses immeubles qui ont été aliénés pendant la communauté, et dont il n’a point été fait remploi;
Les indemnités qui lui sont dues par la communauté.

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Article 1471.

– Les prélèvements de la femme s’exercent avant ceux du mari.
Ils s’exercent pour les biens qui n’existent plus en nature, d’abord sur l’argent comptant, ensuite sur le mobilier, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté: dans ce dernier cas, le choix des immeubles est déféré à la femme et à ses héritiers.


Article 1472.

– Le mari ne peut exercer ses reprises que sur les biens de la communauté.
La femme et ses héritiers, en cas d’insuffisance de la communauté, exercent leurs reprises sur les biens personnels du mari.


Article 1473.

– Les remplois et récompenses dus par la communauté aux époux, et les récompenses et indemnités par eux dues à la communauté, emportent les intérêts de plein droit du jour de la dissolution de la communauté.

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Article 1474.

– Après que tous les prélèvements des deux époux ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage- par moitié entre les’ époux ou ceux qui les représentent.


Article 1475.

– Si les héritiers de la femme sont divisés, en sorte que l’un ait accepté la communauté à laquelle l’autre a renoncé, celui qui a accepté ne peut prendre que sa portion virile et héréditaire dans les biens qui échoient au lot de la femme.
Le surplus reste au mari, qui demeure chargé, envers l’héritier renonçant, des droits que la femme aurait pu exercer en cas de renonciation, mais jusqu’à concurrence seulement de la portion virile héréditaire du renonçant.


Article 1476.

– Au surplus, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, la licitation des immeubles quand il y a lieu, les effets du partage, la garantie qui en résulte, et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre Des successions pour les partager entre cohéritiers.

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Article 1477.

– Celui des époux qui aurait diverti ou recélé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.


Article 1478.

– Après le partage consommé, si l’un des deux époux est créancier personnel de l’autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de l’autre époux, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels.


Article 1479.

– Les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne portent intérêt que du jour de la demande en justice.


Article 1480.

– Les donations que l’un des époux a pu faire à l’autre, ne s’exécutent que sur la part du donateur dans la communauté, et sur ses biens personnels.


Article 1481.

– Le deuil de la femme est aux frais des héritiers du mari prédécédé.
La valeur de ce deuil est réglée selon la fortune du mari.
Il est dû même à la femme qui renonce à la communauté.

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§ 2. – DU PASSIF DE LA COMMUNAUTÉ, ET DE LA CONTRIBUTION AUX DETTES.


Article 1482.

– Les dettes de la communauté sont pour moitié à la charge de chacun des époux ou de leurs héritiers: les frais de scellé, inventaire, vente de mobilier, liquidation, licitation et partage, font partie de ces dettes.


Article 1483.

– La femme n’est tenue des dettes de la communauté, soit à l’égard du mari, soit à l’égard des créanciers, que jusqu’à concurrence de son émolument, pourvu qu’il y ait eu bon et fidèle inventaire, et en rendant compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage.


Article 1484.

– Le mari est tenu, pour la totalité, des dettes de la communauté par lui contractées; sauf son recours contre la femme ou ses héritiers pour la moitié desdites dettes.

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Article 1485.

– Il n’est tenu que pour moitié, de celles personnelles à la femme et qui étaient tombées à la charge de la communauté.


Article 1486.

– La femme peut être poursuivie pour la totalité des dettes qui procèdent de son chef et étaient entrées dans la communauté, sauf son recours contre le mari ou son héritier, pour la moitié desdites dettes.


Article 1487.

– La femme, même personnellement obligée pour une dette de communauté, ne peut être poursuivie que pour la moitié de cette dette, à moins que l’obligation ne soit solidaire.


Article 1488.

– La femme qui a payé une dette de la communauté au delà de sa moitié, n’a point de répétition contre le créancier pour l’excédent, à moins que la quittance n’exprime que ce qu’elle a payé était pour sa moitié.


Article 1489.

– Celui des deux époux qui, par l’effet de l’hypothèque exercée sur l’immeuble à lui échu en partage, se trouve poursuivi pour la totalité d’une dette de communauté, a de droit son recours pour la moitié de cette dette contre l’autre époux ou ses héritiers.


Article 1490.

– Les dispositions précédentes ne font point obstacle à ce que, par le partage, l’un ou l’autre des copartageants soit chargé de payer une quotité de dettes autre que la moitié, même de les acquitter entièrement.

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Toutes les fois que l’un des copartageants a payé des dettes de la communauté au delà de la portion dont il était tenu, il y a lieu au recours de celui qui a trop payé contre l’autre.


Article 1491.

– Tout ce qui est dit ci-dessus à l’égard du mari ou de la femme, a lieu à l’égard des héritiers de l’un ou de l’autre; et ces héritiers exercent les mêmes droits et sont soumis aux mêmes actions que le conjoint qu’ils représentent.

SECT. VI De la renonciation à la communauté, et de ses effets.


Article 1492.

– La femme qui renonce, perd toute espèce de droit sur les biens de la communauté, et même sur le mobilier qui y est entré de son chef. Elle retire seulement les linges et hardes à son usage.


Article 1493.

– La femme renonçant a le droit de reprendre :
Les immeubles à elle appartenant, lorsqu’ils exi stent en nature, ou l’immeuble qui a été acquis en remploi
Le prix de ses immeubles aliénés dont le remploi n’a pas été fait et accepté comme il est dit ci- dessus;
Toutes les indemnités qui peuvent lui être dues la communauté.

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Article 1494.

– La femme renonçante est déchargée de toute contribution aux dettes de la communauté, tant à l’égard du mari qu’à l’égard des créanciers. Elle reste néanmoins tenue envers ceux-ci lorsqu’elle s’est obligée conjointement avec son mari, ou lorsque la dette, devenue dette de la communauté, provenait originairement de son chef ; le tout sauf son recours contre le mari ou ses héritiers.


Art 1495.

– Elle peut exercer toutes les actions et reprises ci-dessus détaillées, tant sur les biens de la communauté que sur les biens personnels du mari.
Ses héritiers le peuvent de même, sauf en ce qui concerne le prélèvement des linges et hardes, ainsi que le logement et la nourriture pendant le délai donné pour faire inventaire et délibérer; lesquels droits sont purement personnels à la femme survivante.

DISPOSITION relative à la communauté légale lorsque l’un des époux ou tous deux ont des enfants de précédents mariages.


Article 1496.

– Tout ce qui est dit ci-dessus, sera observé même lorsque l’un des époux ou tous les j’eux auront des enfants de précédents mariages.
Si toutefois la confusion du mobilier et des dettes opérait, au profit de l’un des époux, un avantage supérieur à celui qui est autorisé par l’art. 1098, au titre Des donations entre vifs et des testaments, les enfants du premier lit de l’autre époux auront l’action en retranchement.

DEUXIÈME PARTIE De la communauté conventionnelle, et des conventions qui peuvent modifier ou même exclure la communauté légale.

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Article 1497.

– Les époux peuvent modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux art. 1387, 1388, 1389 et 1390.
Les principales modifications sont celles qui ont lieu en stipulant de l’une ou de l’autre des manières qui suivent, savoir
:
Que la communauté n’embrassera que les acquêts;
Que le mobilier présent ou futur n’entrera point en communauté, ou n’y entrera que pour une partie;
Qu’on y comprendra tout ou partie des immeubles présents ou futurs, par la voie de l’ameublissement;
Que les époux payeront séparément leurs dettes antérieures au mariage;
Qu’en cas de renonciation, la femme pourra reprendre ses apports francs et quittes;
Que le survivant aura un préciput;
Que les époux auront des parts inégales;
Qu’il y aura entre eux communauté à titre universel.

Régime matrimonial – communauté conventionnelle – partage – non. Absence de participation de l’épouse. TGI Wouri – jugement n°52 du 03 novembre 1995. Aff. Tchana Kweze F. c/ dame Tchana née Malizeu Calixte. Par François Anoukaha, agrégé des facultés de droit – université de Ydé II. Juridis pér. n°27, p.63

SECT. I De la communauté réduite aux acquêts.


Article 1498.

– Lorsque les époux stipulent qu’il n’y aura entre eux qu’une communauté d’acquêts, ils sont censés exclure de la communauté et les dettes de chacun d’eux actuelles et futures, et leur mobilier respectif présent et futur.
En ce cas, et après que chacun des époux a prélevé ses apport dûment justifiés, le partage se borne aux acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de l’industrie commune que des économies faites sur les fruits et revenus des biens des deux époux.

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Article 1499.

– Le mobilier existant lors du mariage ou échu depuis est réputé acquêt, sauf preuve contraire, établie suivant le droit commun à l’égard des tiers.
Entre époux, la preuve est réglée par les art. 1502 et 1504.

SECT. II De la clause qui exclut de la communauté le mobilier en tout ou partie.


Article 1500.

– Les époux peuvent exclure de leur communauté tout leur mobilier présent et futur.
Lorsqu’ils stipulent qu’ils en mettront réciproquement dans la communauté jusqu’à concurrence d’une somme ou d’une valeur déterminée, ils sont, par cela seul, censés se réserver le surplus.


Article 1501.

– Cette clause rend l’époux débiteur envers la communauté, de la somme qu’il a promis d’y mettre, et l’oblige à justifier de cet apport.


Article 1502.

– L’apport est suffisamment justifié, quant au mari, par la déclaration portée au contrat de mariage que son mobilier est de telle valeur.
Il est suffisamment justifié, à l’égard de la femme, par la quittance que le mari lui donne, ou à ceux qui l’ont dotée.

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Article 1503.

– Chaque époux a le droit de reprendre et de prélever, lors de la dissolution de la communauté, la valeur de ce dont le mobilier qu’il a apporté lors du mariage, ou qui lui est échu depuis, excédait sa mise en communauté.


Article 1504.

– Le mobilier qui échoit à chacun des époux pendant le mariage, doit être constaté par un inventaire.

A défaut d’inventaire du mobilier échu au mari, ou d’un titre propre à justifier de sa consistance et valeur, déduction faite des dettes, le mari ne peut en exercer la reprise.
Si le défaut d’inventaire porte sur un mobilier échu à la femme, celle-ci ou ses héritiers sont admis à faire preuve, soit par titres, soit par témoins, soit même par commune renommée, de la valeur de ce mobilier.

SECT. III De la clause d’ameublissement.

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Article 1505.

– Lorsque les époux ou l’un d’eux font entrer en communauté tout ou partie de leurs immeubles présents ou futurs, cette clause s’appelle ameublissement.


Article 1506.

– L’ameublissement peut être déterminé ou indéterminé.
Il est déterminé quand l’époux a déclaré ameublir et mettre en communauté un tel immeuble en tout ou jusqu’à concurrence d’une certaine somme.
Il est indéterminé quand l’époux a simplement déclaré apporter en communauté ses immeubles, jusqu’à concurrence d’une certaine somme.


Article 1507.

– L’effet de l’ameublissement déterminé est de rendre l’immeuble ou les immeubles qui en sont frappés, biens de la communauté comme les meubles mêmes.
Lorsque l’immeuble ou les immeubles de la femme sont ameublis en totalité, le mari en peut disposer comme des autres effets de la communauté, et les aliéner en totalité.
Si l’immeuble n’est ameubli que pour une certaine somme, le mari ne peut l’aliéner qu’avec le consentement de la femme; mais il peut l’hypothéquer sans son consentement, jusqu’à concurrence seulement de la portion ameublie.

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Article 1508.

– L’ameublissement indéterminé ne rend point la communauté propriétaire des immeubles qui en sont frappés; son effet se réduit à obliger l’époux qui l’a consenti, à comprendre dans la masse, lors de la dissolution de la communauté, quelques-uns de ses immeubles jusqu’à concurrence de la somme par lui promise.
Le mari ne peut, comme en l’art. précédent, aliéner en tout ou en partie, sans le consentement de sa femme, les immeubles sur lesquels est établi l’ameublissement indéterminé; mais il peut les hypothéquer jusqu’à concurrence de cet ameu- blissement.


Article 1509.

– L’époux qui a ameubli un héritage, a, lors du partage, la faculté de le retenir en le précomptant sur sa part pour le prix qu’il vaut alors; et ses héritiers ont le même droit.

SECT. IV De la clause de séparation des dettes.

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Article 1510.

– La clause par laquelle les époux stipulent qu’ils payeront séparément leurs dettes personnelles oblige à se faire, lors de la dissolution de la communauté, respectivement raison des dettes qui sont justifiées avoir été acquittées par la communauté, à la décharge de celui des époux qui en était débiteur.
Cette obligation est la même, soit qu’il y ait eu inventaire ou non.


Article 1511.

– Lorsque les époux apportent dans la communauté une somme certaine ou un corps certain, un tel apport emporte la convention tacite qu’il n’est point grevé de dettes antérieures au mariage; et il doit être fait raison par l’époux débiteur à l’autre, de toutes celles qui diminuerait l’apport promis.


Article 1512.

– La clause de séparation des dettes n’empêche point que la communauté ne soit chargée des intérêt et arrérages qui ont couru depuis le mariage.

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Article 1513.

– Lorsque la communauté est poursuivie pour les dettes de l’un des époux, déclaré, par contrat, franc et quitte de toutes dettes antérieures au mariage, le conjoint a droit à une indemnité qui se prend soit sur la part 4e communauté revenant à l’époux débiteur, soit sur les biens personnels dudit époux; et, en cas d’insuffisance, cette indemnité peut être poursuivie par voie de garantie contre le père, la mère, l’ascendant ou le tuteur qui l’auraient déclaré franc et quitte.
Cette garantie peut même être exercée par le mari durant la communauté si la dette provient du chef de la femme; sauf, en ce cas, le remboursement dû par la femme ou ses héritiers aux garants, après la dissolution de la communauté.

SECT. V De la faculté accordée à la femme de reprendre son apport franc et quitte.

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Article 1514.

– La femme peut stipuler qu’en cas de renonciation à la communauté elle reprendra tout ou partie de ce qu’elle y aura apporté, soit lors du mariage, soit depuis; mais cette stipulation ne peut s’étendre au delà des choses formellement exprimées, ni au profit des personnes autres que celles désignées.
Ainsi la faculté de reprendre le mobilier que la femme a apporté lors du mariage, ne s’étend point à celui qui serait échu pendant le mariage.
Ainsi la faculté accordée à la femme ne s’étend point aux enfants; celle accordée à la femme et aux enfants ne s’étend point aux héritiers ascendants ou collatéraux.
Dans tous les cas, les apports ne peuvent être repris que déduction faite des dettes personnelles à la femme, et que la communauté aurait acquittées.

SECT. VI Du préciput conventionnel.


Article 1515.

– La clause par laquelle l’époux survivant est autorisé à prélever, avant tout partage, une certaine somme ou une certaine quantité d’effets mobiliers en nature, ne donne droit à ce prélèvement, au profit de la femme survivante, que lorsqu’elle accepte la communauté, à moins que le contrat de mariage ne lui ait réservé ce droit, même en renonçant.
Hors le cas de cette réserve, le préciput ne s’exerce que sur la masse partageable, et non sur les biens personnels de l’époux prédécédé.


Article 1516.

– Le préciput n’est point regardé comme un avantage sujet aux formalités des donations, mais comme une convention de mariage.

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Article 1517.

– La mort naturelle (ou civile) donne ouverture au préciput.


Article 1518.

– Lorsque la dissolution de la communauté s’opère par le divorce ou par la séparation de corps, il n’y a pas lieu à la délivrance actuelle du préciput; mais l’époux qui a obtenu soit le divorce, soit la séparation de corps, conserve ses droits au préciput en cas de survie. Si c’est la femme, la somme ou la chose qui constitue le préciput reste toujours provisoirement au mari, à la charge de donner caution.


Article 1519.

– Les créanciers de la communauté ont toujours le droit de faire vendre les effets compris dans le préciput, sauf le recours de l’époux, conformément à l’art. 1515.

SECT. VII Des clauses par lesquelles on assigne à chacun des époux des parts inégales dans la

communauté.

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Article 1520.

– Les époux peuvent déroger au partage égal établi par la loi, soit en ne donnant à l’époux survivant ou à ses héritiers, dans la communauté, qu’une part moindre que la moitié, soit en ne lui donnant qu’une somme fixe pour tout droit de communauté, soit en stipulant que la communauté entière, en certains cas, appartiendra à l’époux survivant, ou à l’un d’eux seulement.


Article 1521.

– Lorsqu’il a été stipulé que l’époux ou ses héritiers n’auront qu’une certaine part dans la communauté, comme le tiers ou le quart, l’époux ainsi réduit ou ses héritiers ne supportent les dettes de la communauté que proportionnellement à la part qu’ils prennent dans l’actif.
La convention est nulle si elle oblige l’époux ainsi réduit ou ses héritiers à supporter une plus forte part, ou si elle les dispense de supporter une part dans les dettes égale à celle qu’ils prennent dans l’actif.


Article 1522.

– Lorsqu’il est stipulé que l’un des époux ou ses héritiers ne pourront prétendre qu’une certaine somme pour tout droit de communauté, la clause est un forfait qui oblige l’autre époux ou ses héritiers à payer la somme convenue, soit que la communauté soit bonne ou mauvaise, suffisante ou non pour acquitter la somme.

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Article 1523.

– Si la clause n’établit le forfait qu’à l’égard des héritiers de l’époux, celui-ci, dans le cas où il survit, a droit au partage légal par moitié.


Article 1524.

– Le mari Ou ses héritiers qui retiennent, en vertu de la clause énoncée en l’art. 1520, la totalité de la communauté, sont obligés d’en acquitter toutes les dettes.
Les créanciers n’ont, en ce cas, aucune action contre la femme ni contre ses héritiers.
Si c’est la femme survivante qui a, moyennant une somme convenue, le droit de retenir toute la communauté contre les héritiers du mari, elle a le choix ou de leur payer cette somme, en demeurant obligée à toutes dettes, ou de renoncer il la communauté, et d’en abandonner aux héritiers du mari les biens et les charges.


Article 1525.

– Il est permis aux époux de stipuler que la totalité de la communauté appartiendra au survivant ou à l’un d’eux seulement, sauf aux héritiers de l’autre à faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté, du chef de leur auteur.
Cette stipulation n’est point réputée un avantage sujet aux règles relatives aux donations, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais simplement une convention de mariage et entre associés.

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SECT. VIII De la communauté à titre universel.


Article 1526.

– Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu’immeubles, présents et à venir, ou de tous leurs biens présents seulement, ou de tous leurs biens à venir seulement.

Dispositions communes aux huit sections ci-dessus.


Article 1527.

– Ce qui est dit aux huit sections ci-dessus, ne limite pas à leurs dispositions précises les stipulations dont est susceptible la communauté conventionnelle.
Les époux peuvent faire toutes autres conventions, ainsi qu’il est dit à l’art. 1387, et sauf les modifications portées par les art. 1388, 1389 et 1390.
Néanmoins, dans le cas où il y aurait des enfants d’un précédent mariage, toute convention qui tendrait dans ses effets à donner à l’un des époux au delà de la portion réglée par l’art. 1098, au titre
Des donations entre vifs et des testaments, sera sans effet pour tout l’excédent de cette portion; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs, quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants du premier lit.

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Article 1528.

La communauté conventionnelle reste soumise aux règles de la communauté légale, pour tous les cas auxquels il n’y a pas été dérogé implicitement ou explicitement par contrat.
Les dispositions des art. 1557 et 1558 relatives aux dérogations qui peuvent être apportées avec autorisation de justice aux clauses de remploi prévues par le contrat de mariage sont applicables aux clauses de remploi stipulées par les conventions visées aux sections précédentes et à la section ci- après.

SECT. IX Des conventions exclusives de la communauté.

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Article 1529.

– Lorsque, sans se soumettre au régime dotal, les époux déclarent qu’ils se marient sans communauté, ou qu’ils seront séparés de biens, les effets de cette stipulation sont réglés comme il suit.

§ 1. – DE LA CLAUSE PORTANT QUE LES ÉPOUX SE MARIENT SANS COMMUNAUTÉ.


Article 1530.

– La clause portant que les époux se marient sans communauté, ne donne point à la femme le droit d’administrer ses biens, ni d’en percevoir les fruits: ces fruits sont censés apportés au mari pour soutenir les charges du mariage.


Article 1531.

– Le mari conserve l’administration des biens meubles et immeubles de la femme, et, par suite, le droit de percevoir tout le mobilier qu’elle apporte en dot, ou qui lui échoit pendant le mariage, sauf la restitution qu’il en doit faire après la dissolution du mariage, ou. après la séparation de biens qui serait prononcée par justice.

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Article 1532.

– Si, dans le mobilier apporté en dot par la femme, ou qui lui échoit pendant le mariage, il y a des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, il en doit être joint un état estimatif au contrat de mariage, ou il doit en être fait inventaire lors de l’échéance, et le mari en doit rendre le prix d’après l’estimation.


Article 1533.

– Le mari est tenu de toutes les charges de l’usufruit.


Article 1534.

– La clause énoncée au présent paragraphe ne fait point obstacle à ce qu’il soit convenu que la femme touchera annuellement, sur ses seules quittances, certaines portions de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels.


Article 1535.

– Les immeubles constitués en dot, dans le cas du présent paragraphe, ne sont point inaliénables.
Néanmoins ils ne peuvent être aliénés sans le consentement du mari, et, à son refus, sans l’au- torisation de la justice.

§ 2. – DE LA CLAUSE DE SÉPARATION DE BIENS.

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Article 1536.

Lorsque les époux ont stipulé par leur contrat de mariage qu’ils seraient séparés de biens, la femme conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.

La femme mariée sous le régime de la séparation des biens peut néanmoins en cas de divorce bénéficier d’une pension alimentaire. Le moyen de cassation tendant à faire réexaminer les faits par la Cour Suprême est irrecevable. Arrêt n°30 du 6 avril 1978. Bull. des arrêts de la CS du Cameroun, n°39, p.5848.


Article 1537.

Chacun des époux contribue aux charges du mariage suivant les conventions contenues dans leur contrat et, s’il n’en existe point à cet égard, dans la proportion fixée à l’art. 214.


Article 1538.

– La femme séparée de biens, par contrat ou par jugement, peut faire ouvrir un compte courant à son nom et y déposer ou en retirer librement les fonds dont l’emploi lui est réservé.

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Article 1539.

– Lorsque la femme séparée a laissé la jouissance de ses biens à son mari, celui-ci n’est tenu, soit sur la demande que sa femme pourrait lui faire, soit à la dissolution du mariage, qu’à la représentation des fruits existants, et il n’est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu’alors.

CHAP. III Du régime dotal.


Article 1540.

– La dot, sous ce régime comme sous celui du chapitre 2, est le bien que la femme apporte au mari pour supporter les charges du mariage.


Article 1541.

– Tout ce que la femme se constitue qui lui est donné en contrat de mariage, est dotal, s’il n’y a stipulation contraire.

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SECT. I De la constitution de dot.


Article 1542.

– La constitution de dot peut frapper tous les biens présents et à venir de la femme, ou tous ses biens présents seulement, .ou une partie de ses biens présents et à venir, ou même un objet individuel.
La constitution, en termes généraux, de tous les biens de la femme, ne comprend pas les biens à venir.


Article 1543.

– La dot ne peut être constituée ni même augmentée pendant le mariage.

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Article 1544.

– Si les père et mère constituent conjointement une dot, sans distinguer la part de chacun, elle sera censée constituée par portions égales.

Si la dot est constituée par le père seul pour droits paternels et maternels, la mère, quoique présente au contrat, ne sera point engagée, et la dot demeurera en entier à la charge du père.


Article 1545.

– Si le survivant des père et mère constitue une dot pour biens paternels et maternels, sans spécifier les portions du futur époux dans les biens du conjoint prédécédé, et le surplus sur les biens du constituant.


Article 1546.

– Quoique la fille dotée par ses père et mère ait les biens à elle propres dont ils jouissent, la dot sera prise sur les biens des constituants, s’il n’y a stipulation contraire.

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Article 1547.

– Ceux qui constituent une dot sont nus à la garantie des objets constitués.


Article 1548.

– Les intérêts de la dot courent de plein droit, du jour du mariage, contre ceux qui l’ont promise, encore qu’il y ait terme pour le payement, s’il n’y a stipulation contraire.

SECT. II Des droits du mari sur les biens dotaux et de l’inaliénabilité du fonds dotal.


Article 1549.

– Le mari seul a l’administration des biens dotaux pendant le mariage.
Il a seul le droit d’en poursuivre les débiteurs et détenteurs, d’en percevoir les fruits et les intérêts, et de recevoir le remboursement des capitaux.
Cependant il peut être convenu, par le contrat de mariage, que la femme touchera annuellement, sur ses seules quittances, une partie de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels.


Article 1550.

– Le mari n’est pas tenu de fournir caution pour la réception de la dot, s’il n’y a pas été assujetti par le contrat de mariage.

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Article 1551.

Si la dot ou partie de la dot consiste en objets mobiliers mis à prix par le contrat, sans déclaration que l’estimation n’en fait pas vente, le mari en devient propriétaire et n’est débiteur que du prix donné au mobilier.
Les biens meubles constitués en dot qui ne deviennent pas la propriété du mari peuvent être aliénés par ce dernier, dans l’exercice des pouvoirs qu’il tient de l’art. 1549 lorsque l’aliénation est nécessaire à la bonne administration de la dot.


Article 1552.

– L’estimation donnée à l’immeuble constitué en dot n’en transporte point la propriété au mari, s’il n’yen a déclaration expresse.


Article 1553.

– L’immeuble acquis des deniers dotaux n’est pas dotal, si la condition de l’emploi n’a été stipulée par le contrat de mariage.
Il en est de même de l’immeuble donné en payement de la dot constituée en argent.


Article 1554.

– Les immeubles constitués en dot ne peuvent être aliénés ou hypothéqués pendant le mariage, ni par le mari, ni par la femme, ni par les deux conjointement, sauf les exceptions qui suivent.


Article 1555.

La femme peut, avec le consentement du mari, donner ses biens dotaux pour l’établissement des enfants communs.
Elle peut également, avec le consentement du mari, donner ses biens dotaux pour l’établisse- ment des enfants qu’elle aurait d’un mariage antérieur; mais en ce cas, elle ne peut être autorisée par justice qu’à charge de réserver au mari la jouissance des biens donnés.

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Article 1556.

Les biens dotaux peuvent être aliénés, hypothéqués ou donnés à bail pour plus de neuf ans, si le contrat de mariage le permet.
S’il en est autrement, la femme peut néanmoins, du consentement du mari, être autorisée par justice à donner à bail ses biens dotaux pour une durée qui ne dépasse pas vingt-cinq ans, Oll à les aliéner à charge de remploi, dans les conditions fixées par le juge.


Article 1557.

Si au moment où il y a lieu d’exécuter une clause du contrat de mariage déterminant les biens admis en remploi d’un bien dotal, l’exécution littérale de cette clause est impossible, ou de nature à compromettre la conservation de la dot, le mari, ou à défaut la femme, est tenu de demander au tribunal l’autorisation de faire le remploi en d’autres biens présentant, pour la conservation de la dot, des garanties équivalentes à celles qu’offraient, à l’époque du contrat, les biens admis au remploi par la clause dont il s’agit.

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Article 1558.

Lorsque les époux ne peuvent faire face autrement aux dépenses nécessaires pour obtenir la mise en liberté de l’un d’eux, pour fournir des aliments ou des soins à la famille, pour payer les dettes ayant date certaine antérieure au mariage dont la femme est tenue, ou pour faire de grosses réparations à l’immeuble dotal, le juge peut, en la forme prévue à l’art. 861 du
Code de procédure civile, et aux conditions fixées par lui, autoriser la femme à aliéner, à hypothéquer, ou à engager les biens dotaux, à charge d’affectation du produit de cette opération aux besoins reconnus, et de remploi de l’excédent, s’il y a lieu.
Lorsque le contrat de mariage n’autorise l’aliénation d’un bien dotal qu’à charge de remploi, le juge peut, dans les mêmes conditions, autoriser J’affectation du prix de vente aux mêmes besoins et limiter l’effet de l’obligation de remploi à l’excédent.


Article 1559.

– L’immeuble dotal peut être échangé, mais avec le consentement de la femme, contre un autre immeuble de même valeur, pour les quatre cinquièmes au moins, en justifiant de l’utilité de l’échange, en obtenant l’autorisation en justice, et d’après une estimation par experts nommés d’office par le tribunal.
Dans ce cas, l’immeuble reçu en échange sera dotal; l’excédent du prix, s’il y en a, le sera aussi, et il en sera fait emploi comme tel au profit de la femme.


Article 1560.

– Si, hors les cas d’exception qui viennent d’être expliqués, la femme ou le mari, ou tous les deux conjointement, aliènent le fonds dotal, la femme ou ses héritiers pourront faire révoquer l’aliénation après la dissolution du mariage, sans qu’on puisse leur opposer aucune prescription pendant sa durée: la femme aura le même droit après la séparation de biens.
Le mari lui-même pourra faire révoquer l’aliénation pendant le mariage, en demeurant néan- moins sujet aux dommages et intérêts de l’acheteur, s’il n’a pas déclaré dans le contrat que le bien vendu était dotal.

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Article 1561.

– Les immeubles dotaux non déclarés aliénables par le contrat de mariage sont imprescriptibles pendant le mariage, à moins que la prescription n’ait commencé auparavant.
Ils deviennent néanmoins prescriptibles après la séparation de biens, quelle que soit l’époque à laquelle la prescription a commencé.


Article 1562.

– Le mari est tenu, à l’égard des biens dotaux, de toutes les obligations de l’usufruitier.
Il est responsable de toutes prescriptions acquises et détériorations survenues par sa négli- gence.


Article 1563.

– Si la dot est mise en péril, la femme peut poursuivre la séparation de biens, ainsi qu’il est dit aux art. 1443 et suivants.

SECT. III De la restitution de la dot.


Article 1564.

– Si la dot consiste en immeubles, Ou en meubles non estimés par le contrat de mariage, ou bien mis à prix, avec déclaration que l’estimation n’en ôte pas la propriété à la femme, Le mari ou ses héritiers peuvent être contraints de la restituer sans délai, après la dissolution du mariage.

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Article 1565.

– Si elle consiste en une somme d’argent,
Ou en meubles mis à prix par le contrat, sans déclaration que l’estimation n’en rend pas le mari propriétaire,
La restitution n’en peut être exigée qu’un an après la dissolution.


Article 1566.

– Si les meubles dont la propriété reste à la femme ont dépéri par l’usage et sans la faute du mari, il ne sera tenu de rendre que ceux qui resteront et dans l’état où ils se trouveront.
Et, néanmoins, la femme pourra, dans tous les cas, retirer les linges et hardes à son usage actuel, sauf à précompter leur valeur, lorsque ces linges et hardes auront été primitivement constitués avec estimation.


Article 1567.

– Si la dot comprend des obligations ou constitutions de rente qui ont péri, ou souffert des retranchements qu’on ne puisse imputer à la négligence du mari, il n’en sera point tenu, et il en sera quitte en restituant les contrats.


Article 1568.

– Si un usufruit a été constitué en dot, le mari ou ses héritiers ne sont obligés, à la dissolution du mariage, que de restituer le droit d’usufruit, et non les fruits échus durant le mariage.


Article 1569.

Si le mariage a duré dix ans depuis l’échéance des termes pris pour le payement de la dot, la femme ou ses héritiers pourront la répéter contre le mari après la dissolution du mariage, sans être tenus de prouver qu’il l’a reçue à moins qu’il ne justifiât de diligences inutilement par lui faites pour s’en procurer le payement.

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Article 1570.

– Si le mariage est dissous par la mort de la femme, l’intérêt et les fruits de la dot à restituer courent de plein droit au profit de ses héritiers depuis le jour de la dissolution.
Si c’est par la mort du mari, la femme a le choix d’exiger les intérêts de sa dot pendant l’an de deuil, ou de se faire fournir des aliments pendant ledit temps aux dépens de la succession du mari; mais, dans les deux cas, l’habitation durant cette année, et les habits de deuil, doivent .ci être fournis sur la succession, et sans imputation sur les intérêts à elle dus.


Article 1571.

– A la dissolution du mariage, les fruits des immeubles dotaux se partagent entre le mari et la femme ou leurs héritiers, à proportion du temps qu’il a duré, pendant la dernière année.
L’année commence à partir du jour où le mariage a été célébré.


Article 1572.

– La femme et ses héritiers n’ont point de privilège pour la répétition de la dot sur les créanciers antérieurs à elle en hypothèque.


Article 1573.

– Si le mari était déjà insolvable, et n’avait ni art ni profession lorsque le père a institué une dot à sa fille, celle-ci ne sera tenue de rapporter à la succession du père que l’action qu’elle a contre celle de son mari, pour s’en faire rembourser.
Mais si le mari n’est devenu insolvable que depuis le mariage,
Ou s’il avait un métier ou une profession qui lui tenait lieu de bien,
La perte de hi dot tombe uniquement sur la femme.

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SECT. IV Des biens paraphernaux.


Article 1574.

– Tous les biens de la femme qui n’ont pas été constitués en dot sont paraphernaux.


Article 1575.

Si tous les biens de la femme sont paraphernaux, et si la contribution de la femme aux charges du mariage n’est pas réglée par le contrat, elle contribue à ces charges dans la proportion fixée à l’art. 214.


Article 1576.

La femme a sur ses biens paraphernaux, tous les droits que la femme séparée de biens par contrat possède sur ses biens personnels.


Article 1577.

– Si la femme donne sa procuration au mari pour administrer ses biens paraphernaux, avec charge de lui rendre compte des fruits, il sera tenu vis-à-vis d’elle comme tout mandataire.


Article 1578.

– Si le mari fi joui des biens paraphernaux de sa femme, sans mandat, et néanmoins sans opposition de sa part, il n’est tenu, à la dissolution du mariage, ou à la première demande de la femme, qu’à la représentation des fruits existants, et il n’est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu’alors.

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Article 1579.

– Si le mari a joui des biens paraphernaux malgré l’opposition constatée de la femme, il est comptable envers elle de tous les fruits tant existants que consommés.


Article 1580.

– Le mari qui jouit des biens paraphernaux, est tenu de toutes les obligations de l’usufruitier.

Disposition particulière.


Article 1581.

– En se soumettant au régime dotal, les époux peuvent néanmoins stipuler une société d’acquêts, et les effets de cette société sont réglés comme il est dit aux art. 1498 et 1499.

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TITRE 6 De la vente.

CHAP. I De la nature et de la forme de la vente.


Article 1582.

– La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.
Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.

Contrat de garage ou de louage d’ouvrage. – Similitude avec la vente. – Critère de distinction. – II. Droit civil et procédure. –
Action reconventionnelle. – irrecevabilité : Cour d’Appel de
Kinshasa 7 Février 1973. Recueil Pénant n°750 oct-no v-déc
1975 p.530.
Obligation et contrat : Vente. CS, Arr. n° 225 du 30 Mai 1961, bull. des arrêts n° 4, p. 149
Commerce international – contestation sur la valeur des biens objet du contrat de vente – juge des référés du lieu de livraison compétent pour prendre des mesures provisoires nonobstant l’existence entre les parties d’une clause attributive de compétence – oui : PTPI – Douala Bonanjo, ordonnance de référé n°1029 du 04 juin 2002. Aff. Sté Simap Sa c/ Sté Hoffman International Inc. Par Teppi Kolloko Fidèle, Avocat au barreau du Cameroun, juridis pér. n°55, p.84


Article 1583.

— Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.

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1. Vente : Parfaite dès l’accord des parties sur la chose et le prix, bien que la chose ne soit ni livrée ni payée. CS, Arr. n° 111 du 24 Août 1971, bull. des arrêts n° 25, p. 3315.
2. Vente – formation – prix incertain – inexistence – Le prix de vente doit être déterminé par les parties. Arrêt n°28 du 12 janvier 1971. Bull. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°24, p.3113


Article 1584.

-La vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire.

Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives.
Dans tous ces cas, son effet est réglé’ par les principes généraux des conventions.


Article 1585.

– Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte ou à la mesure, la vente n’est point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu’à ce qu’elles soient pesées, comptées ou mesurées; mais l’acheteur peut en demander ou la délivrance ou des dommages-intérêts, s’il y a lieu, en cas d’inexécution de l’engagement.


Article 1586.

– Si, au contraire, les marchandises ont été vendues en bloc, la vente est parfaite, quoique les marchandises n’aient pas encore été pesées, comptées ou mesurées.

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Article 1587.

– A l’égard du vin, de l’huile, et des autres choses que l’on est dans l’usage de goûter avant d’en faire l’achat, il n’y a point de vente tant que l’acheteur ne les a pas goûtées et agréées.


Article 1588.

– La vente faite à l’essai est toujours présumée faite sous une condition suspensive.


Article 1589.

– La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.

Occupation de la propriété d’autrui – non acquisition de la propriété malgré l’existence d’un projet de vente – voie de fait – expulsion. CA du Littoral. Arrêt n°46/Ref du 17 février 2003, aff. Noumsi Paul c/ dame Mangoua Siake née Nkemagni Appoline et TassI Nkom. Par René Njeufack Temgwa, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques Université de Dschang – Juridis Pér. N° 65, p.53


Article 1590.

– Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes, chacun des contractants est maître de s’en départir,
Celui qui les a données, en les perdant,
Et celui qui les a reçues, en restituant le double.

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1. Vente ou promesse de vente : arrhes. Arrêt n°30 du 25 janvier 1979. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun, n°40, p.6162
2. Vente ou promesse de vente : Arrhes. Aux termes de l’article 1590 du C. civ. si la promesse de vente a été faite avec des arrhes, chacun des cocontractants est maître de s’en départir. Celui qui les a données en les perdants. Et celui qui les a reçues, en restituant le double. CS, Arr. n° 30 du 25 Janvier 1979, bull. des arrêts n° 40, p. 6 162.


Article 1591.

– Le prix de la vente doit être déterminé et signé par les parties.


Article 1592.

– Il peut cependant être laissé à l’arbitrage d’un tiers: si le tiers ne veut ou ne peut faire l’estimation, il n’y a point de vente.


Article 1593.

– Les frais d’actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l’acheteur.

CHAP. II Qui peut acheter ou vendre.


Article 1594.

– Tous ceux auxquels la loi ne l’interdit pas, peuvent acheter ou vendre.


Article 1595.

– Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux que dans les trois cas suivants:
Celui où l’un des deux époux cède des biens à l’autre, séparé judiciairement d’avec lui, en payement de ses droits;
Celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée, a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté;
Celui où la femme cède des biens à son mari en payement d’une somme qu’elle lui aurait promise en dot, et lorsqu’il y a exclusion de communauté;
Sauf, dans ces trois cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s’il y a avantage indi- rect.

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Article 1596.

– Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées :
Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle;
Les mandataires, des biens qu’ils sont chargés de vendre;
Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins;

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Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère.


Article 1597.

– Les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avoués, défenseurs officieux et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts.

CHAP. III Des choses qui peuvent être vendues.


Article 1598.

– Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu, lorsque des lois particulières n’en ont pas prohibé l’aliénation.


Article 1599.

– La vente de la chose d’autrui est nulle: elle peut donner lieu à des dommagesintérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.

1. Vente du même immeuble par son propriétaire à deux acquéreurs successifs – premier acquéreur ayant déposé son acte d’acquisition à la conservation foncière avant la deuxième vente – opposabilité de son droit aux tiers, notamment au deuxième acquéreur – titre foncier inattaquable. Revue cam. de droit n°5
2. Vente immobilière.- transcription – n’est pas opposable aux tiers la transcription faite en fraude de leurs droits. Arrêt n°111 du 2 mai 1967. Bulletin des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°16, p.1686
3. Vente : Chose d’autrui. Action en nullité invoquée par le propriétaire. Irrecevabilité. CS, Arr. n° 36 du 28 Mars 1974, bull. des arrêts n° 30, p. 4438


Article 1600.

– On ne peut vendre la succession d’une personne vivante, même de son consentement.


Article 1601.

– Si au moment de la vente la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle.
Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l’acquéreur d’abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation.

Caractère imprescriptible, arrêt CSCO, n°78/cc du 11 mai
1971, note Jean Louis Mouralis. Revue cam. de droit n°2, p.145 1601

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CHAP. IV Des obligations du vendeur.

SECT. I Dispositions générales.


Article 1602.

– Le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige.
Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur.

Détermination du lot vendu – appréciation souveraine du juge du fond – Acte de vente antérieure aux législations alléguées par celui qui le conteste. Arrêt n°62 du 20 avril 1971. Bulletin des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°24, p.3 137


Article 1603.

– Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.

SECT. II De la délivrance.


Article 1604.

– La délivrance est le transport de chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.


Article 1605.

– L’obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu’il a remis les clefs, s’il s’agit d’un bâtiment ou lorsqu’il a remis les titres de propriété.


Art 1606.

– La délivrance des effets mobiliers s’opère :
Ou par la tradition réelle,
Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent,
Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s’en faire au moment de la vente, ou si l’acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.

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Article 1607.

– La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l’usage que l’acquéreur en fait du consentement du vendeur.


Article 1608.

– Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l’enlèvement à la charge de l’acheteur, s’il n’y a eu stipulation contraire.


Article 1609.

– La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l’objet, s’il n’en a été autrement convenu.

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Article 1610.

– Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.


Article 1611.

– Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.


Article 1612.

– Le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chose, si l’acheteur n’en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le payement.


Article 1613.

– Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le payement, si, depuis la vente, l’acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix; à moins que l’acheteur ne lui donne caution de payer au terme.


Article 1614.

– La chose doit être délivrée en l’état où elle se trouve au moment de la vente.
Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l’acquéreur.


Article 1615.

– L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.

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Article 1616.

– Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu’elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées.


Article 1617.

– Si la vente d’un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l’acquéreur, s’il l’exige, la quantité indiquée au contrat;
Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l’acquéreur ne l’exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix.


Article 1618.

– Si, au contraire, dans le cas de l’art. précédent, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l’acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister du contrat, si l’excédent est d’un vingtième au-dessus de la contenance déclarée.


Article 1619.

– Dans tous les autres cas,
Soit que la vente soit faite d’un corps certain et limité,
Soit qu’elle ait pour objet des fonds distincts et séparés,
Soit qu’elle commence par la mesure, ou par la désignation de l’objet vendu suivie de la mesure,
L’expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l’excédent de mesure, ni en faveur de l’acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu’autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d’un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s’il n’y a stipulation contraire.


Article 1620.

– Dans le cas où, suivant l’art. précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour excédent de mesure, l’acquéreur a le choix ou de se désister du contrat ou de fournir le supplément du prix, et ce, avec les intérêts s’il a gardé l’immeuble.


Article 1621.

– Dans tous les cas où l’acquéreur a le droit de se désister du contrat, le vendeur est tenu de lui restituer, outre le prix, s’il l’a reçu, les frais de ce contrat.

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Article 1622.

– L’action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l’acquéreur, doivent être intentées dans l’année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance.


Article 1623.

– S’il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour un seul et même prix, avec désignation de la mesure de chacun, et qu’il se trouve moins de contenance en l’un et plus en l’autre, on fait compensation jusqu’à due concurrence; et l’action, soit en supplément, soit en diminution du prix, n’a lieu que suivant les règles ci-dessus établies.


Article 1624.

– La question de savoir sur lequel, du vendeur ou de l’acquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration de la chose vendue avant la livraison, est jugée d’après les règles prescrites au titre Des contrats ou des obligations conventionnelles en général.

SECT. III De la garantie.

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Article 1625.

– La garantie que le vendeur doit à l’acquéreur, a deux objets: le premier est la possession paisible de la chose vendue; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.

1. Non conformité de la chose vendue- Utilisation de l’ouvrage non conforme- renonciation à la qualité qui aurait été commandée – Renonciation à la réclamation des dommages intérêts? CS. Arrêt n° 136-CC du 10 avril
2003, Aff. ALUBASSA C/ Kamgueu M. Par René Njeufack
Temgwa – université de Dschang – Juridis Pér. N° 66 , p.43
2. Non-conformité et vices cachés dans la vente commerciale en droit uniforme africain. Par Charles Mba- Owono, Docteur en droit privé, Université Omar Mbongo- Libreville, juridis pér. n°41, p.107
3. Moyen nouveau. Irrecevable devant la cour suprême. 2) Obligation du vendeur. Le vendeur ne peut être tenu que des obligations que lui imposent la loi ou les stipulation du contrat. Aff. Entreprise Kyasu c/ Sté Cami-Toyota. CS arrêt n°107/cc du 5 mai 1983. Rapport du conseiller D. Nzogang, Revue cam. de droit, Série II n°29, p.191

§ 1. – DE LA GARANTIE EN CAS D’ÉVICTION


Article 1626.

– Quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie. le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.

Éviction – remboursement au tiers évincé du prix payé par lui – charge de remboursement incombant au seul vendeur à l’exclusion de l’acquéreur qui évince. CS, arrêt n°3 5/cc du 15 mars 1973, Revue camerounaise de droit n°9, p.66


Article 1627.

– Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit ou en diminuer l’effet; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie.


Article 1628.

— Quoi qu’il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d’un fait qui lui est personnel: toute convention contraire est nulle.

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Art 1629.

— Dans le même cas de stipulation de non garantie, le vendeur, en cas d’éviction, est tenu à la restitution du prix à moins que l’acquéreur n’ait connu lors de la vente le danger de l’éviction, ou qu’il n’ait acheté à ses périls et risques.


Article 1630.

— Lorsque la garantie a été promise, ou qu’il n’a rien été stipulé à se sujet, si l’acquéreur est évincé, il. a droit de demander contre le vendeur :
La restitution du prix;
Celle des fruits, lorsqu’il est obligé de les rendre au propriétaire qui l’évince;
Les frais faits sur la demande en garantie de l’acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire;
Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat,


Article 1631.

– Lorsqu’à l’époque de l’éviction, la chose vendue se trouve diminuée de valeur, ou considérablement détériorée, soit par la négligence de l’acheteur, soit par des accidents de force majeure, le vendeur n’en est pas moins tenu de restituer la totalité du prix.


Article 1632.

– Mais si l’acquérir a tiré profit des dégradations par lui faites, le vendeur a droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit.


Article 1633.

– Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l’époque de l’éviction, indépendamment même du fait de l’acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu’elle vaut au-dessus du prix de la vente.

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Article 1634.

– Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rembourser à l’acquéreur, par celui qui l’évince, toutes les réparations et améliorations utiles qu’il aura faites au fonds.


Article 1635.

– Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d’autrui, il sera obligé de rembourser à l’acquéreur toutes les dépenses, même voluptuaires ou d’agrément, que celui-ci aura faites au fonds.


Article 1636.

– Si l’acquéreur n’est évincé que d’une partie de la chose, et qu’elle soit de telle conséquence, relativement au tout, que l’acquéreur n’eût point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résilier la vente.


Article 1637.

– Si, dans le l’as de l’éviction d’une partie du fonds vendu, la vente n’est pas résiliée, la valeur de la partie dont l’acquéreur se trouve l’évincé, lui est remboursée suivant l’estimation à l’époque de l’éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur.

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Article 1638.

– Si l’héritage vendu se trouve grevé, sans qu’il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu’e!les soient de telle importance qu’il y ait lieu de présumer lue l’acquéreur n’aurait pas acheté s’il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n’aime se contenter d’une indemnité.


Article 1639.

— Les autres questions auxquelles peuvent donner lieu les dommages et intérêts résultant pour l’acquéreur de l’inexécution de la vente, doivent être décidées suivant les règles générales établies au titre Des contrats ou des obligations conventionnelles en général.


Art 1640.

— La garantie pour cause d’éviction cesse lorsque l’acquéreur s’est laissé condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont l’appel n’est plus recevable sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu’il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande,

§ 2. – DE LA GARANTIE DES DÉFAUTS DE LA CHOSE VENDUE


Article 1641.

– Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus


Article 1642.

– Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui- même.


Article 1643.

– Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.

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Article 1644.

– Dans le cas des art. 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera ‘arbitrée par experts.


Article 1645.

– Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.


Article 1646.

– Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente,


Article 1647.

– Si la chose qui avait des vices, a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l’acheteur à la restitution du prix, et aux autres dédommagements expliqués dans les deux art. précédents.
Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l’acheteur.


Article 1648.

– L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l’usage du lieu où la vente a été faite.


Article 1649.

– Elle n’a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.

CHAP. V Des obligations de l’acheteur

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Article 1650.

– La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.


Article 1651.

– S’il n’a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l’acheteur doit payer au lieu et dans les temps où doit se faire !a délivrance.


Article 1652.

– L’acheteur doit l’intérêt du prix de la vente, jusqu’au payement du capital dans les trois cas suivants :
S’il a été ainsi convenu lors de la vente;
Si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus;
Si l’acheteur a été sommé de payer.
Dans ce dernier cas, l’intérêt ne court que depuis la sommation.


Article 1653.

– Si l’acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d’être troublé par une action, soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le payement du prix jusqu’à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n’aime celui-ci donner caution, ou à moins qu’il n’ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l’acheteur payera.

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Article 1654.

– Si l’acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente.


Article 1655.

– La résolution de la vente d’immeubles est prononcée de suite, si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix.
Si ce danger n’existe pas, le juge peut accorder à l’acquéreur un délai plus ou moins long suivant les circonstances.
Ce délai passé sans que l’acquéreur ait payé, la résolution de la vente sera prononcée.


Article 1656.

– S’il a été stipulé lors de la vente d’immeubles, que, faute du payement du prix dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, l’acquéreur peut néanmoins payer après l’expiration du délai, tant qu’il n’a pas été mis en demeure par une sommation; mais, après cette sommation, le juge ne peut pas lui accorder de délai.


Article 1657.

– En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l’expiration du terme convenu pour le retirement.

CHAP. VI De la nullité et de résolution de la vente.

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Article 1658.

– Indépendamment des causes de nullité ou de résolution déjà expliquées dans ce titre, et de celles qui sont communes à toutes les conventions, le contrat de vente peut être résolu par l’exercice de la faculté de rachat et par la vileté du prix.

1. Arrêt n° 118/Réf. du 08 septembre 2004, aff. Ngap anou
Michel c/ Njo Njoke Samuel. Par René Njeufack Temgwa,
Université de Dschang – Juridis Pér. N° 65, p.55
2. Arrêt n° 118/Réf. du 08 septembre 2004, aff. Ngap anou
Michel c/ Njo Njoke Samuel. Par René Njeufack Temgwa,
Université de Dschang – Juridis Pér. N° 65, p.55
3. Annulation d’une vente immobilière – remutation du titre foncier- autorité de chose jugée – fraude. CA du Littoral. Arrêt n038/c du 19 novembre 2004, aff. Standard
Chartered Bank Cameroun c/ Che Niba Albert. Par René Njeufack Temgwa, Université de Dschang – Juridis Pér.N° 65, p.55
4. Caractère imprescriptible, arrêt CSCO, n°78/cc du 11 mai 1971, note Jean Louis Mouralis. Revue cam. de droit n°2, p.145 1658,
5. Nullité ou résolution – causes différentes – vente de terrain assortie d’une condition résolutoire – preuve non établie. CS arrêt n°35 du 20 décembre 1990. Aff. Mbong Joseph c/ Bassilekin Simon. Par JM Nyama, juridis info n°7, p.38

SECT. I De la faculté de rachat.


Article 1659.

– La faculté de rachat ou de réméré est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal, et le remboursement dont il est parlé à l’art. 1673.

Caractère imprescriptible, arrêt CSCO, n°78/cc du 11 mai
1971, note Jean Louis Mouralis. Revue camerounaise de droit n°2, p.145 1659,


Article 1660.

– La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années.
Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme.

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Article 1661.

– Le terme fixé est de rigueur, et ne peut être prolongé par le juge.


Article 1662.

– Faute par le vendeur d’avoir exercé son action de réméré dans le terme prescrit, l’acquéreur demeure propriétaire irrévocable.


Article 1663.

– Le délai court contre toutes personnes, même contre le mineur, sauf, s’il y a lieu, le recours contre qui de droit.


Article 1664.

– Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action contre un second acquéreur) quand même la faculté de réméré n’aurait pas été déclarée dans le second contrat.


Article 1665.

– L’acquéreur à pacte de rachat exerce tous les droits de son vendeur; il peut prescrire tant contre le véritable maître que contre ceux qui prétendraient des droits ou hypothèques sur la chose vendue.


Article 1666.

– Il peut opposer le bénéfice de la discussion aux créanciers de son vendeur.


Article 1667.

– Si l’acquéreur à pacte de réméré d’une partie indivise d’un héritage, s’est rendu adjudicataire de la totalité sur une licitation provoquée contre lui, il peut obliger le vendeur à retirer le tout lorsque celui-ci veut user du pacte.

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Article 1668.

– Si plusieurs ont vendu conjointement, et par un seul contrat, un héritage commun entre eux, chacun ne peut exercer l’action en réméré que pour la part qu’il y avait.


Article 1669.

– Il en est de même, si celui qui a vendu seul un héritage a laissé plusieurs héritiers.
Chacun de ces cohéritiers ne p’eut user de la faculté de rachat que pour la part qu’il prend dans la succession.


Article 1670.

– Mais, dans le cas des deux art. précédents, l’acquéreur peut exiger que tous les covendeurs ou tous les cohéritiers soient mis en cause, afin de se concilier entre eux pour la reprise de l’héritage entier; et, s’ils ne se concilient pas, il sera renvoyé de la demande.


Article 1671.

– Si la vente d’un héritage appartenant à plusieurs n’a pas été faite conjointement et de tout l’héritage ensemble, et que chacun n’ait vendu que la part qu’il y avait, ils peuvent exercer séparément l’action en réméré Sur la portion qui leur appartenait.
Et l’acquéreur ne peut forcer celui qui l’exercera de cette manière, à retirer le tout.


Article 1672.

– Si l’acquéreur a laissé plusieurs héritiers, l’action en réméré ne peut être exercée contre chacun d’eux que pour sa part, dans le cas où elle est encore indivise, et dans celui où la chose vendue a été partagée entre eux.
Mais s’il y a eu partage de l’hérédité, et que la chose vendue soit échue au lot de l’un des héritiers, l’action en réméré peut être intentée contre lui pour le tout.

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Article 1673.

– Le vendeur qui use du pacte de rachat, doit rembourser non seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu’à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en possession qu’après avoir satisfait à toutes ces obligations.
Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l’effet du pacte de rachat, il le reprend exempt de toutes les charges et hypothèques dont l’acquéreur l’aurait grevé: il est tenu d’exécuter les baux faits sans fraude par l’acquéreur.

Action de in rem verso – conditions d’exercice – enrichissement du patrimoine d’une partie et appauvrissement corrélatif du patrimoine de l’autre part, absence de cause légitime et absence de toute autre action – sanctions. – irrecevabilité de l’ction intentée à titre principal et non subsidiaire. Arrêt n°74 du 10 mai 1973. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun, n°28, p.4041

SECT. II De la rescision de la vente pour cause de lésion.


Article 1674.

– Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d’un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu’il aurait déclaré donner la plus-value.

Vente (rescision pour lésion) – Tribunaux de droit local.- Application exclusive de la coutume des parties. Arrêt n°112 du 2 mai 1967. Bulletin des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°16, p.1687


Article 1675.

– Pour savoir s’il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l’immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente.

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Article 1676.

– La demande n’est plus recevable après l’expiration de deux années, à compter du jour de la vente.
Ce délai court contre les femmes mariées, et contre les absents, les interdits, et les mineurs venant du chef d’un majeur qui a vendu.
Ce délai court aussi et n’est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte du rachat.


Article 1677.

– La preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement, et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion.

Contracts – determination of the law applicable – foreign law – statute of frauds 1677 – civil code 1804. Bamenda Court of appeal : Bicic v/ Jean Pierre. Par Elvis Mansseh Ebi Mungu, Lecturer in law (assistant) – university of Ydé II. Juridis périodique n°37, p.14


Article 1678.

– Cette preuve ne pourra se faire que par un rapport de trois experts, qui seront tenus de dresser un seul procès-verbal· commun, et de ne former qu’un seul avis à la pluralité des voix.

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Article 1679.

-. S’il y a des avis différents, le procès-verbal en contiendra les motifs, sans qu’il soit permis de faire connaître de quel avis chaque expert a été.


Article 1680.

– Les trois experts seront nommés d’office, à moins que les parties ne se soient accordés pour les nommer tous les trois conjointement.


Article 1681.

– Dans le cas où l’action en rescision est admise, l’acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu’il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total.
Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son vendeur.


Article 1682.

– Si l’acquéreur préfère garder la chose en fournissant le supplément réglé par l’art. précédent, il doit l’intérêt du supplément du jour de la demande en rescision.
S’il préfère la rendre et recevoir le prix, il rend les fruits du jour de la demande.
L’intérêt du prix qu’il a payé, lui est aussi compté du jour de la même demande, ou du jour du payement, s’il n’a touché aucuns fruits.


Article 1683.

– La rescision pour lésion n’a pas lieu en faveur de l’acheteur.


Article 1684.

– Elle n’a pas lieu en toutes ventes qui, d’après la loi, ne peuvent être faites que d’autorité de justice.

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Article 1685.

– Les règles expliquées dans la section précédente pour les cas où plusieurs ont vendu conjointement ou séparément, et pour celui où le vendeur ou l’acheteur a laissé plusieurs héritiers, sont pareillement observées pour l’exercice de l’action en rescision.

CHAP. VII De la Iicitation.


Article 1686.

– Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte;
Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,
La vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.


Article 1687.

– Chacun des copropriétaires est le maître de demander que les étrangers soient appelés à la licitation: ils sont nécessairement appelés, lorsque l’un des copropriétaires est mineur.


Article 1688.

– Le mode et les formalités à observer pour la licitation sont expliqués au titre Des successions et au Code de procédure.

CHAP. VIII Du transport des créances et autres droits incorporels.


Article 1689.

– Dans le transport d’une créance, d’un droit ou d’une action sur un tiers, la délivrance s’opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre.

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Article 1690.

– Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.

1. Octroi des délais de grâce – appréciation souveraine du juge du fond conformément à l’art 1244 C.civ. – Cession des créances d’un établissement restructuré à un établissement preneur (art. 1690 C.civ)- L’appel relevé par les ayants droit du de cujus représenté par un avocat est recevable. CA Centre arret n° 05/civ du 1 octobre 1999
Aff.: BELINGA SORO et autres C/ B.I.C.I.C. Revue Cam. du Droit des Affaires n°6 p.163.
2. Article 1690 C.Civ : Inopposabilité de la cession de la créance au débiteur cédé tant que le transport de la créance ne lui a pas été signifié. Cour Suprême du Cameroun Ordonnance n°271 du 06/03/03. Aff. SCTM c/ BICEC


Article 1691.

– Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, ·il sera valablement libéré.


Article 1692.

– La vente ou cession d’une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque.


Article 1693.

– Celui qui vend une créance ou autre droit incorporel, doit en garantir l’existence au temps du transport, quoiqu’il soit fait sans garantie.


Article 1694.

– Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu’il s’y est engagé, et jusqu’à concurrence seulement du prix qu’il a retiré de la créance.

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Article 1695.

– Lorsqu’il a promis la garantie de la solvabilité du débiteur, cette promesse ne s’entend que de la solvabilité actuelle, et ne s’étend pas au temps à venir, si le cédant ne l’a expressément stipulé.


Article 1696.

– Celui qui vend une hérédité sans en spécifier en détail les objets, n’est tenu de garantir que sa qualité d’héritier.


Article 1697.

– S’il avait déjà profité des fruits de quelque fonds, ou reçu le montant de quelque créance appartenant à cette hérédité, ou vendu quelques effets de la succession, il est tenu de les rembourser à l’acquéreur, s’il ne les a expressément réservés lors de la vente.


Article 1698.

– L’acquéreur doit de son côté rembourser au vendeur ce que celui-ci a payé pour les dettes et charges de la succession, et lui faire raison de tout ce dont il était créancier, s’il n’y a stipulation contraire.


Article 1699.

– Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.

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1. La vente d’un bien indivis en l’absence du consentement de tous co-propriétaire est nul. Cette ne peut être couverte ni par la prescription, ni par confirmation ou la ratification.
Cour suprême – Arrêt n°21/CC du 13 novembre 199. Aff.
Lobe Eke Jean c/ Ntone Ebongue Adalbert et autres. Revue cam. du droit des affaires n°5, p.67
2. Chose d’autrui – biens indivis – co-indivisaire non représenté à la vente. Inopposabilité de la convention à son égard. CS, arrêt n°36/cc du 15 mars 1973, Revue cam. de droit n°9, p.70


Article 1700.

– La chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit.


Article 1701.

– La disposition portée en l’art. 1699 cesse:
Dans le cas où la cession a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé;
Lorsqu’elle a été faite à un créancier en payement de ce qui lui est dû;
Lorsqu’elle a été faite au possesseur de l’héritage sujet au droit litigieux.

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Veuillez aller aux parties suivantes du code
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 1 – ART 387]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 388 – ART 689]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 690 – ART 1100]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 1101 – ART 1356]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 1357 – ART 1701]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 1702 – ART 2058]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 2059 – ART 2281]

SOURCE: Me Pierre BOUBOU

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LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ARTICLE 1101 – ARTICLE 1356]

Le Code civil camerounais intégral définissant des aspects allant de l’état civil (naissance, mariage, décès) aux contrats (bail, hypothèque) etc.

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TITRE 3 Des contrats ou obligations conventionnelles en général.

CHAP. I Dispositions préliminaires.


Article 1101.

– Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes, s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose.


Article 1102.

– Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres.


Article 1103.

– Il est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces der!1ières il y ait d’engagement.


Article 1104.

– Il est cumulatif lorsque chacune des parties s’engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l’équivalent de ce qu’on lui donne, ou de ce qu’on fait pour elle.
Lorsque l’équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d’après un événement incertain, le contrat est aléatoire.


Article 1105.

– Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l’une des parties procure à l’autre un avantage purement gratuit.


Article 1106.

– Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose.


Article 1107.

– Les contrats, soit qu’ils aient une dénomination propre, soit qu’ils n’en aient pas, sont soumis à des règles générales qui sont l’objet an présent titre.
Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d’eux; et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce.

CHAP. II Des conditions essentielles pour la validité des conventions.

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Article 1108.

– Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :
Le consentement de la partie qui s’oblige;
Sa capacité de contracter;

Un objet certain qui forme la matière de l’engagement;
Une cause licite dans l’obligation.

SECT. I Du consentement.


Article 1109.

– Il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

Communauté entre époux – liquidation et partage – conventions – protocole d’accord signé sous seing privé – droits immobiliers – violation de l’article 2044 du code civil
(non). Exécution de la convention – vices de consentement – violation des articles 1109 et 1116 du Code civil (non) – application de l’article 1115 du code civil. Cour suprême – arrêt n°103/cc du 29 juin 2000 : aff. Mme Yondo née Dang Berthe Marie c/ Yondo Marcel. par Solange Tientcheu Hako – Université de Douala, juridis pér. n°62, p.13-15


Article 1110.

– L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
Elle n’est point une cause de nullité, lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.

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Article 1111.

– La violence exercée contre celui qui a contracté l’obligation, est une cause de nullité, encore qu’elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.


Art 1112.

– Il y a violence, lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
On a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes.


Article 1113.

– La violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu’elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu’elle l’a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants.


Article 1114.

– La seule crainte révérencielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu’il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat.


Article 1115.

– Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé, soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi.

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1. Communauté entre époux – liquidation et partage – conventions – protocole d’accord signé sous seing privé – droits immobiliers – violation de l’article 2044 du code civil
(non). Exécution de la convention – vices de consentement – violation des articles 1109 et 1116 du
Code civil (non) – application de l’article 1115 du code civil. Cour suprême – arrêt n°103/cc du 29 juin 200 0 : aff.
Mme Yondo née Dang Berthe Marie c/ Yondo Marcel. Par Solange Tientcheu Hako – Université de Douala, juridis pér. n°62, p.13-15
2. « Un contrat ne peut être attaqué pour cause de violence, si depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixée par la loi» par Solange Tientcheu Hako –– Université de Douala, juridis pér. n°62, p.20


Article 1116.

– Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas, et doit être prouvé.

1. Vente d’automobile – Reprise d’une ancienne voiture contre une nouvelle – Vente plutôt d’une vieille voiture –
Manœuvres dolosives Article 1116 C.civ.- Nullité de la vente pour vice de consentement. CA du Centre – Arrêt n°288/Civ. du 20 avril 2005 – Affaire SODAC S.A. C/
Njankouo Ndome Natacha – Prof. Par François
ANOUKAHA – Professeur titulaire université de Dshang – juridis pér. n°66 p.46 (non). Exécution de la convention – vices de consentement – violation des articles 1109 et 1116 du Code civil (non) – application de l’article 1115 du code civil. Cour suprême – arrêt n°103/cc du 29 juin 200 0 : aff. Mme Yondo née Dang Berthe Marie c/ Yondo Marcel. par Solange Tientcheu Hako – Université de Douala, juridis pér. n°62, p.13-15
2. Communauté entre époux – liquidation et partage – conventions – protocole d’accord signé sous seing privé – droits immobiliers – violation de l’article 2044 du code civil


Article 1117.

– La convention contractée par erreur, violence ou dol, n’est pont nulle de plein droit; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliquée à la SECT. VII du chapitre V du présent titre.


Article 1118.

– La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l’égard de certaines personnes, ainsi qu’il sera expliqué en la même section.


Article 1119.

– On ne peut, en général, s’engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi-même.

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Article 1120.

– Néanmoins on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci; sauf l’indemnité contre celui qui s’est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l’engagement.


Article 1121.

– On peut pareillement stipuler au profit d’un tiers, lorsque telle est la condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-même ou d’une donation que l’on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter.


Article 1122.

– On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention.

SECT. II De la capacité des parties contractantes.


Article 1123.

– Toute personne peut contracter, si elle n’en est pas déclarée incapable par la loi.


Article 1124.

– Les incapables de contracter sont:
Les mineurs,
Les interdits, dans les cas exprimés par la loi,
Et généralement tous ceux à qui la loi a interdit certains contrats.

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Article 1125.

– Le mineur et l’interdit ne peuvent attaquer, pour cause d’incapacité, leurs engagements, que dans les cas prévus par la loi.
Les personnes capables de s’engager ne peuvent opposer l’incapacité du mineur ou de l’interdit avec qui elles ont contracté.

SECT. III De l’objet et de la matière des contrats.


Article 1126.

– Tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner, ou qu’une partie s’oblige à faire ou à ne pas faire.


Article 1127.

– Le simple usage ou la simple possession d’une chose peut être, comme la chose même, l’objet du contrat.


Article 1128.

– Il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet des conventions.


Article 1129.

– Il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce.
La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu’elle puisse être déterminée.


Article 1130.

– Les choses futures peuvent être l’objet d’une obligation.

On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s’agit.

SECT. IV De la cause.

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Article 1131.

– L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.

1. Obligations résultant des conventions.- portée et effets – application des articles 1131 et suivant du Code civil…Ne viole pas la loi, l’arrêt qui constate qu’une convention est nulle et d’une nullité d’ordre public, en application de ces articles. CS 16.2.78. Revue cam. de droit Série 2 n°15 & 16, p.241
2. Cause, définition. Contrat synallag-matique. Impossibilité d’exécution. Absence de cause. Arrêt n°85 du 7 juin 1973.
Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°28, p.4049
3. Obligation – cause illicite – Usure – Réduction des engagements au montant légal – Articles 1131 et 1133 du code civil. Arrêt n°37 du 15 mars 1973. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun, n°28, p.4015
4. Taux d’intérêt, article 1131 du code civil. CS arrêt n°61/CC du 14 octobre 1999 Aff.: NDJENG Jean c/ NWATCHOK Alphonse. Revue Cam. du Droit des Affaires sept-déc 2000 p.41.


Article 1132.

– La convention n’est pas moins valable, quoique la cause n’en soit pas exprimée.


Article 1133.

– La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public.

Obligation – cause illicite – Usure – Réduction des engagements au montant légal – Articles 1131 et 1133 du code civil. Arrêt n°37 du 15 mars 1973. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun, n°28, p.4015

CHAP. III De l’effet des obligations.

SECT. I Dispositions générales.

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Article 1134.

– Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.

1. Fonds de commerce – vente par acte notarié – résolution du contrat – demande de restitution du fonds et condamnation aux dommages intérêts – violation des articles 1134 et 1142 du code civil ? Non – refus de réexamen des faits – rejet du pourvoi : CS arrêt n°6 6/cc du 07 février 2002. Aff. Kamdem Bruno c/ Kam Mathias.
Par Jacqueline Kom, chargé de cours université de Ydé II,
Juridis Pér. N°56, p.61
2. Contrat et obligations – inexécution – absence d’eau dans le cabinet – responsabilité de la Snec – fondement – articles 1382, 1383, 1384 et 1385 du code civil ou articles
1134 et suivants du code civil ? réparation du préjudice.
CS arrêt n°34/cc du 22 novembre 2001. Aff. Snec c/ Me
Deffo. Par Jacqueline Kom, chargée de cours à l’université de Ydé II, juridis pér. n°54, p.53
3. Contrat et convention – le contrat fait la loi des parties. Arrêt n°94 du 23 mai 1967. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°16, p.1759
4. Article 1134 du code civil. Les conventions légalement formées tiennent lieuu de loi à ceux qui les ont faits. Arrêt n°107 du 2 mai 1967. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°16, p.1683
5. Conventions : Articles 1134 et 1135 du Code civil. Aux termes des articles 1134 et 1135, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Inobservation. Sanction. Cassation. CS, Arrêt n° 43 du 22 Juin 1978, Bul. des arrêts n° 39, p. 5865.
6. Conventions : Article 1134 du C. civ. Les conventions librement consenties font la loi des parties. Application. CS, Arr. n° 31 du 10 Février 1977, bull. des arrêts n° 36, p. 5306.
7. Les conventions doivent être exécutées de bonne foi. Arrêt n°140 du 6 juin 1967. Bulletin des arrêts de l a CS du Cameroun Oriental, n°16, p.1708
8. Force obligatoire des conventions. Arrêt n°42 du 3 janvier
1967. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°16, p.1651
9. Article 1134 du code civil – loi entre les parties – conditions – Elles doivent être « légalement formées ». arrêt n°6 2 du 23 mai 1972. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°26, p.3562
10. Articles 1134 et 1135 du Code civil. Aux termes des articles 1134 et 1135, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Inobservation. Sanction. Cassation. CS, Arrêt n° 43 du 22 Juin 1978, Bul. des arrêts n° 39, p. 5865
11. Bonne foi : Preuve. CS, Arr. n° 4 du 25 Octobre 19 73, bull. des arrêts n° 29, p. 4136.
12. Article 1134 du code civil. Arrêt n°64 du 19 avril 1973. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun, n°28, p.4039
13. Articles 1134 et 1135 du code civil. Aux termes des articles 1134 et 1135 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Inobservations. Sanctions : cassa-tion. Arrêts n°43 du 22 juin 1978. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun, n°39, p.5865
14. En signant une convention portant transaction avec son créancier, l’établissement public, la CNR, a renoncé à l’immunité d’exécution dont elle pouvait utilement et valablement se prévaloir (art. 1134 C.civ). Par conséquent, une saisie-attribution pratiquée contre elle, en exécution de cette convention est régulière. CA Centre arret n° 142/civ du 14 janvier 2000 Aff.: TAMO C/ C.N.R (Caisse Nationale de Réassurance). Revue Cam. du Droit des Affaires n°6 p.167.
15. Article 1134 du code civil. S’il résulte des dispositions de l’article 1134 c.civ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que le juge est lié par ces conventions comme il l’est par loi elle-même, c’est à la condition que les parties respectent lurs engagements et ne rendent pas caduques lesdites conventions en violant leurs clauses. Arrêts n°169 du 12 avril 1973. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun, n°28, p.3811

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Article 1135.

– Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les autres que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.

1. Articles 1134 et 1135 du code civil. Aux termes des articles 1134 et 1135 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont . faites. Inobservations. Sanctions : cassa-tion. Arrêts n°43 du 22 juin 1978. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun, n°39, p.5865
2. Articles 1134 et 1135 du Code civil. Aux termes des articles 1134 et 1135, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Inobservation. Sanction. Cassation. CS, Arrêt n° 43 du 22 Juin 1978, Bul. des arrêts n° 39, p. 5865
3. Conventions : Articles 1134 et 1135 du Code civil. Aux termes des articles 1134 et 1135, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Inobservation. Sanction. Cassation. CS, Arrêt n° 43 du 22 Juin 1978, Bul. des arrêts n° 39, p. 5865.

SECT. II De l’obligation de donner.


Article 1136.

– L’obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu’à livraison, à peine de dommages et intérêts envers le créancier.


Article 1137.

– L’obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n’ait pour objet que l’utilité de l’une des parties, soit qu’elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d’un bon père de famille.
Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.


Article 1138.

– L’obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes.
Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l’instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n’en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier.

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Article 1139.

– Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, soit par l’effet de la convention, lorsqu’elle porte que, sans qu’il soit besoin d’acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.


Article 1140.

– Les effets de l’obligation de donner ou de livrer un immeuble sont réglés au titre De la vente et au titre Des privilèges et hypothèques.


Article 1141.

– Si la chose qu’on s’est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement, est purement mobilière, celle des deux lui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi.

Bonne foi : Preuve. CS, Arr. n° 4 du 25 Oct. 1973, b ull. des arrêts n° 29, p. 4136.

SECT. III De l’obligation de faire ou de ne pas faire.


Article 1142.

– Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur.

1. Wamukuta Kande, L’obligation de renseignements dans le contrat. Mémoire de Maîtrise soutenu à la Faculté de Droit et des Sciences Économiques, année 1989/1990
2. Obligation de délivrer – obligation de faire – inexécution – dommages-intérêts. CS arrêt n°81/CC du 03 juin 1999
Aff.: DZU Jean Bosco c/ TCHOUMI Jean Pierre. Revue Cam. du Droit des Affaires p.82. 1142 &ss
3. Résultat convention des parties – Inobservation du principe – Sanction – Cassation. Arrêt n°64 du 27 av ril
1971. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun, n°24, p.3 139
1142,
4. Obligation de délivrer – Obligation de faire – Inexécution –
Dommages-Intérêts. Justifie légalement sa décision et ne viole nullement les articles 1142 et 1143 du Code Civil, l’arrêt qui sanctionne la violation d’une obligation de faire ou de ne pas faire par des dommages- intérêts. CS – arrêt n°81/cc du 03 Juin 1999. Aff. Dzu Jean Bosco c/ Tchoumi Jean Pierre. Revue cam. du droit des affaires n°5, p .82 1142
5. Fonds de commerce – vente par acte notarié – résolution du contrat – demande de restitution du fonds et condamnation aux dommages intérêts – violation des articles 1134 et 1142 du code civil? Non – refus de réexamen des faits – rejet du pourvoi : CS arrêt n°6 6/cc du 07 février 2002. Aff. Kamdem Bruno c/ Kam Mathias. Par Jacqueline Kom, chargé de cours université de Ydé II, Juridis Pér. N°56, p.61, 1142

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Article 1143.

– Néanmoins le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l’engagement, soit détruit; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts, s’il y a lieu.


Article 1144.

– Le créancier peut aussi, en cas d’inexécution, être autorisé à faire exécuter lui même l’obligation aux dépens du débiteur.


Article 1145.

– Si l’obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention.

SECT. IV Des dommages et intérêts résultant de l’inexécution de l’obligation.


Article 1146.

– Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s’était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu’il a laissé passer.

1. VENTE. – Clause résolutoire. – Expresse plein droit.
Nécessité d’une action prononcer la résolution.
Obligations. – Possibilité matérielle d’exécution. – Non applicabilité de l’exception de l’art. 1146 du Code civil. –
Nécessité d’une mise en demeure. Arret n°31 du 7 mars 1972. Aff. Paredes et Lias c/ Ondoua J.
2. Possibilité matérielle d’exécution – non applicabilité de l’exception de l’article 1146 du code civil – nécessité d’une mise en demeure. Arrêt n°31 du 7 mars 1972. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°26, p.3598


Article 1147.

– Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

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1. Faute – suspension d’électricité – facture non justifiée – préjudice matériel et moral- dommages intérêts. CA du
Littoral. Arrêt n°65/c/bis du 17 janvier 2003, aff. Société nationale d’électricité c/ METALCO. Par René Njeufack Temgwa, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques Université de Dschang – Juridis Pér. n° 65, p.52
2. Responsabilité contractuelle – Facture d’électricité contestée – Suspension abusive d’énergie – Exception d’inexécution – non – Réparation des préjudices subis –
Oui. CA du Centre -Arrêt n°10/Civ. du 1 octobre 2005.
Affaire Moting Isidore C/ Aes – Sonel – Par Prof. François
Anoukaha –université de Dshang – juridis pér. n°66 p .50
3. Responsabilité – défaillance dans la fourniture de l’eau – préjudice – réparation – impossibilité de ventiler la réparation lorsque le préjudice est global. CS Arrêt n°34/cc du 22 novembre 2001, Aff. SNEC c/ Maître Deffo .
Par René Njeufack Temgwa, – Université de Dschang –
Juridis Pér. N° 64, p.41
4. Responsabilité – Snec – suspension de fourniture d’eau – destruction des conduits – fait d’un tiers – processus de dédommagement de la Snec – non exonération de la
Snec. CS Arrêt n°175/cc du 8 mai 2003, Aff. Snec c/
Noutcha Ngassa Jules. Par René Njeufack Temgwa, –
Université de Dschang – Juridis Pér. N° 64, p.42
5. Inexécution du contrat – cause imputable au créancier – impossibilité de réclamer des dommages intérêts – restitution de l’indu paiement volontaire et conscient du solvens – refus de restitution. CA du Littoral. Arrêt n° 53/C du 19 décembre 2003, GEC c/ SFID SA. Par René Njeufack Temgwa, Assistant – Faculté des Sciences Juridiques et Politiques Université de Dschang – Juridis Pér. N° 65, p.51
6. Contrat de construction – destruction des constructions avant la fin des travaux- inexécution du contrat – réparation – contestation des droits réels immobiliers du « propriétaire » – défaut de titre foncier – défaut de qualité- existence d’une convention entre africain du 25 août 1968 – validité. CS Arrêt n°98/cc du 10 février 2005, aff. la SCGTE c/ OLlNGA Alphonse. Par René NjeufackTemgwa – Université de Dschang – Juridis Pér. N° 64 , p.43
7. Responsabilité contractuelle – clauses limitatives de responsabilité – faute lourde du débiteur – Exclusion. CS arrêt n°85/cc du 22 septembre 1994. Aff. RNCFC C/ Wamba Temgoua Maurice. Par Kom Jacqueline, juridis info n°52, p.21

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Article 1148.

– Il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.

1. Responsabilité civile : Exception de force majeure.
Appréciation souve-raine par les juges du fond de la réalité des faits allégués. CS, Arr. n° 59 du 29 Avri l 1969, bull. des arrêts n° 20, p. 2469.
2. Cas fortuit – contrainte matérielle – appréciation souveraine réservée au juge du fond échappe au contrôle de la cour suprême. Arrêt n°255 du 28 juin 1973. Bul . des arrêts de la CS du Cameroun, n°28, p.3858
3. Etat de necessité : Appréciation des juges du fond. CS, Arr. n°12 du 24/10/67, bul.l. des arrêts n°17, p. 1933.
4. Cas fortuit. Exclu lorsque la faute délictuelle est établie par une décision pénale définitive. CS, Arr. n° 8 du 15 Nov. 1973, bull. des arrêts n° 29, p. 4173.


Article 1149.

– Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.

Dommages-intérêts : Article 1149 du C. civ. Dépens. Article 50 du
CPC. CS, Arr. n° 19 du 12 Nov. 1968, bull. des arrêts n° 19, p. 2337.


Article 1150.

– Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée.

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Article 1151.

– Dans le cas même où l’inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre, à l’égard de la perte éprouvée par le créancier el du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention.


Article 1152.

– Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.

Inexécution – clause pénale – obligation pour le juge du fond d’indiquer les bases de calcul par lui utilisées pour liquider une telle clause : CS, arrêt n°15/cc du 17 nov. 1970


Article 1153.

– Dans les obligations qui se bornent au payement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi; saur les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit.
Offres réelles – obligation d’inclure les intérêts moratoires – violation – cassation : CS, arrêt 69/cc du 27 juin 1972. Revue camerounaise de droit n°5, p.57


Article 1154.

– Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.


Article 1155.

– Néanmoins les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention.
La même règle s’applique aux restitutions de fruits, et aux intérêts payés par un tiers aux créanciers en acquit du débiteur.

SECT. V De l’interprétation des conventions.

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Article 1156.

– On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.
1. Contrats-Interprétation-Appréciation souveraine des juges du fond. C.S. Arrêt n° 74/CC du 11 avril 1991 Affaire Sté
Balton-Cameroun C/ Boucha Pierre. Par Jean Marie
Nyama, Université de Yaoundé II, juridis info n°15, p.53
2. Les juges du fond déduisent souverainement des circonstances qui leur sont soumises la commune intention des parties. Arrêt n°110 du 30 mai 1967. Bu l.des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°16, p.1771
3. Interprétation. Arrêt n°1 du 3 décembre 1963. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°9, p.689
4. Interprétation de la volonté des parties – pouvoir souverain des juges du fond. Arrêt n°137 du 28 mai 1 968.
Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°18, p.2075
5. Les juges du fond sont compétents pour interpréter souverainement les conventions passées entre les parties. Arrêt n°138 du 28 mai 1968. Bul. des arrêts de la
CS du Cameroun Oriental, n°18, p.2076
6. Contrat ambiguë : Volonté des parties. Interprétation souveraine des juges du fond. CS, Arr. n° 10 du 27
Octobre 1970, bull. des arrêts n° 23, p. 2834.
7. Interprétation des conventions.- Inexécution d’un contrat de vente par l’une des parties contractantes. – fixation des
DI.- Pouvoir souverain d’appréciation des juges de fond. CS arrêt 15.2.77. Rapport de M. Nguini. Revue cam. de droit Série 2, n°15 & 16, p.246
8. Interprétation – cession des droits réels coutumiers. Arrêt n°84 du 28 mars 1967. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°16, p.1669.
9. Interprétation, pouvoir souverain des juges du fond. Arrêt n°38 du 9 janvier 1968. Bul des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°18, p.2037
10. Conventions: Interprétation souve-raine des juges du fond. CS, Arr. n°19 du 28 Nov. 1967, bull des arrêts n° 17, p. 1940. CS, Arr. n°95 du 11 Mars 1969, bull. des ar rêts n°20, p. 2408.
11. Interprétation des clauses d’un protocole d’accord- Appréciation souveraine des juges du fond. CS, arrêt 12 0 38/CC du 13 février 1992 Affaire: Société civile immobilière NGANKEU C/ BICIC. Par J.M. NYAMA, Chargé de Cours de Droit Privé, juridis info n°10, p .47
12. Contrat : Volonté des parties. Appréciation souveraine des juges du fond. CS, Arr. n° 14 du 05 Décembre 1967, bu ll des arrêts n° 17, p. 1898.
13. Intention des parties. Pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Arrêt n°92 du 21 juin 1973. Bulletin des arrêts de la CS du Cameroun, n°28, p.4059


Article 1157.

– Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun.


Article 1158.

– Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat.

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Article 1159.

– Ce qui est ambigu s’interprète par ce qui est d’usage dans le pays où le contrat est passé.


Article 1160.

– On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d’usage, quoiqu’elles n’y soient pas exprimées.


Article 1161.

– Toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier.


Article 1162.

– Dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.


Article 1163.

– Quels que généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter.


Article 1164.

– Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l’eXplication de l’obligation on n’est pas censé avoir voulu par là restreindre l’étendue que l’engagement reçoit de droit aux cas non exprimés.

SECT. VI De l’effet des conventions à l’égard des tiers.

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Article 1165,

– Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent, que dans le cas prévu par l’art. 1121.

1. Convention : 1°) Effet-tiers-article 1165 du C. c iv.
Application. 2°) Objet-article 1128 du C. civ. Applic ation. CS, Arr. n° 11 du 06 Décembre 1973, bull. des arrêts n° 29, p. 4178.
2. Moyens mélangés de fait et de droit – sanction : irrecevabilité. Application des articles 1373, 1165, 1985, 1315, 1341(1), 1986, 1165, 1341, 1984, 1985 du code civil. CS Arrêt n°24 du 14 décembre 1978. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun, n°40, p.6148


Article 1166.

– Néanmoins les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.


Article 1167.

– Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.
Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre Des successions et au titre Du contrat de mariage et des droits respectifs des époux, se conformer aux règles qui y sont prescrites.

CHAP. IV Des diverses espèces d’obligations.

SECT. I Des obligations conditionnelles.

§ 1. – DE LA CONDITION EN GÉNÉRAL, ET DE SES DIVERSES ESPÈCES.


Article 1168.

– L’obligation est conditionnelle lorsqu’on la fait dépendre d’un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu’à ce que l’événement arrive, soit en la résiliant, selon que l’événement arrivera ou n’arrivera pas.


Article 1169.

– La condition casuelle est celle qui dépend du hasard, et qui n’est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur.


Article 1170.

– La condition potestative est celle qui fait dépendre l’exécution de la convention, d’un événement qu’il est au pouvoir de l’une ou de l’autre des parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher.

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Article 1171.

– La condition mixte est celle qui dépend tout à la fois de la volonté d’une des parties contractantes, et de la volonté d’un tiers.


Article 1172.

– Toute condition d’une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi, est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend.

1. La constitution est la norme suprême. Aff. PG c/
Ndjankoum Mpande et Mempel Jean Marie, CS Cor A n°214 du 24 mai 1961 – Bull n°4, p.142. voir commen taire dans Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental”, p.2 par François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et
Ombiono Siméon.
2. Le juge doit écarter la coutume lorsqu’elle est contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs ou lorsque la solution à laquelle son application conduit est moins bonne que celle du droit écrit : aff. Ateba Victor contre dame Ateba Marie, CS Arrêt n°70/L du 8 juillet 1976. Voir commentaires de François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono Siméon. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental”.p.6


Article 1173.

– La condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle l’obligation contractée sous cette condition.


Article 1174.

– Toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige.


Article 1175.

– Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu’elle le fût.


Article 1176.

– Lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l’événement soit arrivé. S’il n’y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie; et elle n’est censée défaillie que lorsqu’il est devenu certain que l’événement n’arrivera pas.

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Article 1177.

– Lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement n’arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l’événement soit arrivé ; elle l’est également, si avant le terme il est certain que l’événement n’arrivera pas; et s’il n’y a pas de temps déterminé, elle n’est accomplie que lorsqu’il est certain que l’événement n’arrivera pas.


Article 1178.

– La condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement.


Article 1179.

– La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l’engagement a été contracté: Si le créancier est mort avant l’accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier.


Article 1180.

– Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit.

§ 2. – DE LA CONDITION SUSPENSIVE.


Article 1181.

– L’obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d’un événement futur et incertain, ou d’un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties.

Dans le premier cas, l’obligation ne peut être exécutée qu’après l’événement.
Dans le second cas, l’obligation a son effet du jour où elle a été contractée.

Conditions suspensive ou résolutoire – appréciation souveraine des juges du fond. Arrêt n°47 du 18 juin 1968. Bullet in des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°18, p.2186

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Article 1182.

– Lorsque l’obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matière de la convention demeure aux risques du débiteur qui ne s’est obligé de la livrer que dans le cas de l’événement de la condition.
Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l’obligation est éteinte.
Si la chose s’est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l’obligation, ou d’exiger la chose dans l’état où elle se trouve, sans diminution du prix.
Si la chose s’est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit 011 de résoudre l’obli- gation, ou d’exiger la chose dans l’état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts.

§ 3. – DE LA CONDITION RÉSOLUTOIRE.


Article 1183.

– La condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de l’obligation, et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé.
Elle ne suspend point l’exécution de l’obligation; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu’il a reçu, dans le cas où l’événement prévu par la condition arrive.


Article 1184.

– La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
1. Conditions suspensive ou résolutoire – appréciation souveraine des juges du fond. Arrêt n°47 du 18 juin 1968.
Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°18, p.2186 n°36, p.5285.
2. Contrat. Rupture. La simple intention manifestée de modifier unilatérale-ment le contrat ne peut être considérée, en cas de refus des parties, comme la rupture du contrat. CS, Arr. n° 13 du 18 Nov. 1976, bull. des arrêts

SECT. II Des obligations à terme.

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Article 1185.

– Le terme diffère de la condition, en ce qu’il ne suspend point l’engagement, dont il retarde seulement l’exécution.


Article 1186.

– Ce qui n’est dû qu’à terme, ne peut être exigé avant l’échéance du terme; mais ce qui a été payé d’avance, ne peut être rejeté.


Article 1187.

– Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu’il ne résulte de la stipulation, ou des circonstances, qu’il a été aussi convenu en faveur du créancier.


Article 1188.

– Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu’il a fait faillite, ou lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu’il avait données par le contrat à son créancier.

SECT. III Des obligations alternatives.


Article 1189.

– Le débiteur d’une obligation alternative est libéré par la délivrance de l’une des deux choses qui étaient comprises dans l’obligation.


Article 1190.

– Le choix appartient au débiteur, s’il n’a pas été expressément accordé au créancier.


Article 1191.

– Le débiteur peut se libérer en délivrant l’une des deux choses promises; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l’une et une partie de l’autre.


Article 1192.

– L’obligation est pure et simple, quoique contractée d’une manière alternative, si l’une des deux choses promises ne pouvait être le sujet de l’obligation.

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Article 1193.

– L’obligation alternative devient pure et simple, si l’une des choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place.

Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à l’égard de l’une d’elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière.


Article 1194.

– Lorsque, dans les cas prévus par l’art. précédent, le choix avait été déféré par la convention au créancier,
Ou l’une des choses seulement est périe; et alors, si c’est, sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste; si le débiteur est en faute,’ le créancier peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui est périe;
Ou les deux choses sont péries; et alors, si le débiteur est en faute à l’égard des deux, ou même à l’égard de l’une d’elles seulement, le créancier peut demander le prix de l’une ou de l’autre à son choix.


Article 1195.

– Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur, et avant qu’il soit en demeure, l’obligation est éteinte, conformément à l’art. 1302.


Article 1196.

– Les mêmes principes !l’appliquent au cas où il y a plus de deux choses comprises dans l’obligation alternative.

SECT. IV Des obligations solidaires.

§ 1. – DE LA SOLIDARITÉ ENTRE LES CRÉANCIERS

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Article 1197.

– L’obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d’eux le droit de demander le payement du total de la créance, et que le payement fait à l’un d’eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l’obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers.


Article 1198.

– II est au choix du débiteur de payer à l’un ou l’autre des créanciers solidaires, tant qu’il n’a pas été prévenu par les poursuites de l’un d’eux.
Néanmoins la remise qui n’est faite que par l’un des créanciers solidaires, ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.


Article 1199.

– Tout acte qui interrompt la prescription à l’égard de l’un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers.

§ 2. – DE LA SOLIDARITÉ DE LA PART DES DÉBITEURS


Article 1200.

– II y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu’ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le payement fait par un seul libère les autres envers le créancier.

1. Solidarité – assignation d‘un débiteur solidaire – décision contradictoire à l’égard du codébiteur solidaire – pourvoi – rejet. CS arrête n°16/cc du 9 décembre 1993. par Jean Marie Tchakoua, assistant en droit privé, juridis info n°19, p.39 2. Solidarité : CS, Arrêt n° 11 du 14 Octobre 1969, Bu lletin des arrêts n° 21, p. 2492.

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Article 1201.

– L’obligation peut être solidaire quoique l’un des débiteurs soit obligé différemment de l’autre au payement de la même chose: par exemple, si l’un n’est obligé que conditionnellement, tandis que l’engagement de l’autre est pur et simple, ou si l’un a pris un terme qui n’est point accordé à l’autre.


Article 1202.

– La solidarité ne se présume point; il faut qu’elle soit expressément stipulée.
Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi.


Article 1203.

– Le créancier d’une obligation contractée solidairement, peut s’adresser à celui des débiteurs qu’il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.


Article 1204.

– Les poursuites faites contre l’un des débiteurs n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres.


Article 1205.

– Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure de l’un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont point déchargés de l’obligation de payer le prix de la chose; mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages et intérêts.
Le créancier peut seulement répéter les dommages et intérêts tant contre les débiteurs, par la faute desquels la chose a péri, que contre ceux qui étaient en demeure.

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Article 1206.

– Les poursuites faites contre l’un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l’égard de tous.


Article 1207.

– La demande d’intérêts formée contre l’un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l’égard de tous.


Article 1208.

– Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l’obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que’ celles qui sont communes à tous les codébiteurs.
Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs.


Article 1209.

– Lorsque l’un des débiteurs devient héritier unique du créancier, ou lorsque le créancier devient l’unique héritier de l’un des débiteurs, la confusion n’éteint la créance solidaire que pour la part et portion du débiteur ou du créancier.


Article 1210.

– Le créancier qui consent à la division de la dette à l’égard de l’un des codébiteurs conserve son action solidaire contre les autres, mais sous la déduction de la part du débiteur qu’il a déchargé de la solidarité.

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Article 1211.

– Le créancier qui reçoit divisément la part de l’un des débiteurs, sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu’à l’égard de ce débiteur.

Le créancier n’est pas censé remettre la solidarité au débiteur lorsqu’il reçoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenu si la quittance ne porte pas que c’est pour sa part.
Il en est de même de la simple demande formée contre l’un des codébiteurs pour sa part, si celui-ci n’a pas acquiescé à la demande, ou s’il n’est pas intervenu un jugement de condamnation.


Article 1212.

– Le créancier qui reçoit divisément et sans réserve la portion de l’un des codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de la dette, ne perd la solidarité que pour les arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capital à moins que le payement divisé n’ait été continué pendant dix ans consécutifs.


Article 1213.

– L’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.


Article 1214.

– Le codébiteur d’une dette solidaire, qui l’a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d’eux.
Si l’un d’eux se trouve insolvable, la perte qu’occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le payement.

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Article 1215.

– Dans le cas où le créancier a renoncé. à l’action solidaire envers l’un des débiteurs, si l’un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables sera contributoirement répartie entre tous les débiteurs, même entre ceux précédemment déchargés de la solidarité par le créancier.


Article 1216.

– Si l’affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l’un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions.

SECT. V Des obligations divisibles et indivisibles.


Article 1217.

– L’obligation est divisible ou indivisible selon qu’elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l’exécution, est ou n’est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle.


Article 1218.

– L’obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l’objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l’obligation ne la rend pas susceptible d’exécution partielle.


Article 1219.

– La solidarité stipulée ne donne point à l’obligation le caractère d’indivisibilité.

§ 1. – DES EFFETS DE L’OBLIGATION DIVISIBLE

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Article 1220.

– L’obligation qui est susceptible de division, doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible. La divisibilité n’a d’application qu’à l’égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour des parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur.


Article 1221.

– Le principe établi dans l’art. précédent reçoit exception à l’égard des héritiers du débiteur:

Dans le cas où la dette est hypothécaire;

Lorsqu’elle est d’un corps certain;

Lorsqu’il s’agit de la dette alternative de choses au choix du créancier; dont l’une est indivisible;

Lorsque l’un des héritiers est chargé seul, par le titre, de l’exécution de l’obligation;
Lorsqu’il résulte, soit de la nature de l’engage ment, soit de la chose qui en fait l’objet, soit de la fin qu’on s’est proposée dans le contrat, que l’intention des contractants a été que la dette ne pût s’acquitter partiellement.
Dans les trois premiers cas, l’héritier qui possède la chose due ou le fonds hypothéqué à la dette, peut être poursuivi pour le tout sur la chose due ou sur le fonds hypothéqué, sauf le recours contre ses cohéritiers. Dans le quatrième cas, l’héritier seul chargé de la dette, et dans le cinquième cas, chaque héritier, peut aussi être poursuivi pour le tout; sauf son recours contre ses cohéritiers.

§ 2. – DES EFFETS DE L’OBLIGATION INDIVISIBLE

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Article 1222.

– Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible, en est tenu pour le total, encore que l’obligation n’ait pas été contractée solidairement.


Article 1223.

– Il en est de même à l’égard des héritiers de celui qui a contracté une pareille obligation.


Article 1224.

– Chaque héritier du créancier peut exiger en totalité l’exécution de l’obligation indivisible.
Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l’un des héritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivisible qu’en tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu le prix.


Article 1225.

– L’héritier du débiteur, assigné pour la totalité de l’obligation, peut demander un délai pour mettre en cause ses cohéritiers, à moins que la dette ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par l’héritier assigné, qui peut alors être condamné seul, sauf son recours en indemnité contre ses cohéritiers.

SECT. VI Des obligations avec clauses pénales.


Article 1226.

– La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution.

Inexécution – clause pénale – obligation pour le juge du fond d’indiquer les bases de calcul par lui utilisées pour liquider une telle clause : CS, arrêt n°15/cc du 17 novembre 1970


Article 1227.

– La nullité de l’obligation principale entraîne celle de la clause pénale.
La nullité de celle-ci n’entraîne point celle de l’obligation principale.

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Article 1228.

– Le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l’exécution de l’obligation principale.


Article 1229.

– La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l’inexécution de l’obligation principale.
Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu’elle n’ait été stipulée pour le simple retard.


Article 1230.

– Soit que l’obligation primitive contienne, soit qu’elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine n’est encourue que lorsque celui qui s’est obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure.


Article 1231.

– La peine peut être modifiée par le juge lorsque l’obligation principale a été exécutée en partie.


Article 1232.

– Lorsque l’obligation primitive contractée avec une clause pénale est d’une chose indivisible, la peine est encourue par la contravention d’un seul des héritiers du débiteur, el elle peut être demandée, soit en totalité contre celui qui a fait la contravention, soit contre chacun des cohéritiers pour leur part et portion, et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peine.

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Article 1233.

– Lorsque l’obligation primitive contractée sous une peine est divisible, la peine n’est encourue que par celui des héritiers du débiteur qui contrevint à cette obligation, et pour la part seulement dont il était tenu dans l’obligation principale, sans qu’il y ait d’action contre ceux qui l’ont exécutée.
Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale ayant été ajoutée dans l’intention que le payement ne pût se faire partiellement, un cohéritier a empêché l’exécution de l’obligation pour’ la totalité. En ce cas, la peine entière peut être exigée contre lui, et contre les autres cohéritiers pour leur portion seulement, sauf leur recours.

CHAP. V De l’extinction des obligations.


Article 1234.

– Les obligations s’éteignent :
Par le payement,
Par la novation,
Par la remise volontaire,
Par la compensation,
Par la confusion,
Par la perte de la chose,
Par la nullité ou la rescision,
Par l’effet de la condition résolutoire, qui a été expliquée au chapitre précédent.
Et par la prescription, qui fera l’objet d’un titre particulier.

Droit civil : Dommages occasionnés par la lutte contre le terrorisme. Loi n° 64-LF-16 du 26 Juin 1964, nécess ité d’un lien de causalité directe entre le préjudice subi et la répression du terrorisme. Non paiement d’une indemnité d’occupation d’un immeuble réquisitionné par les forces de l’ordre. Inapplicabilité de la loi. Action irrecevable. CS, Arr. n° 16 du 21 Décembre 1971, bull. des arrêts n° 25, p. 3327.

SECT. I Du payement.

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§ 1. – Du PAYEMENT EN GÉNÉRAL


Article 1235.

– Tout payement suppose une dette: ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

1. Inexécution du contrat – cause imputable au créancier – impossibilité de réclamer des dommages intérêts – restitution de l’indu paiement volontaire et conscient du solvens – refus de restitution. CA du Littoral. Arrêt n° 53/C du 19 décembre 2003, Groupement des Entreprises
Commerciales (GEC) c/ société forestière et industrielle de la Doume SA. Par René Njeufack Temgwa, –
Université de Dschang – Juridis Pér. N° 65, p.51
2. Inexécution du contrat – cause imputable au créancier – impossibilité de réclamer des dommages intérêts – restitution de l’indu paiement volontaire et conscient du solvens – refus de restitution. CA du Littoral. Arrêt n° 53/C du 19 décembre 2003, Groupement des Entreprises Commerciales (GEC) c/ société forestière et industrielle de la Doume SA. Par René Njeufack Temgwa, – Université de Dschang – Juridis Pér. N° 65, p.51
3. Paiement : Paiement pour autrui. Paiement effectué par une société pour un associé sur son compte courant. Cause licite. Répétition de l’indu (non). CS, Arr. n° 55 du 1 Mars 1969, bull. des arrêts n° 20, p. 2466.


Article 1236.

– Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu’un coobligé ou une caution.
L’obligation peut même être acquittée par un tiers qui n’y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l’acquit du débiteur, ou que, s’il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.


Article 1237.

– L’obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu’elle soit remplie par le débiteur lui-même.

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Article 1238.

– Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en payement, et capable de l’aliéner.
Néanmoins le payement d’une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l’usage, ne peut être répété contre le créancier qui l’a consommée de bonne foi, quoique le payement en ait été fait par celui qui n’en était pas propriétaire ou qui n’était pas capable de l’aliéner.


Article 1239.

– Le payement doit être fait au créancier, ou à quelqu’un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui.
Le payement fait à celui qui n’aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie, ou s’il en a profité.


Article 1240.

– Le payement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance, est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé.


Article 1241.

– Le payement fait au créancier n’est point valable s’il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au profit du créancier.


Article 1242.

– Le payement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d’une saisie ou d’une opposition, n’est pas valable à l’égard des créanciers saisissants ou opposants: ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf, en ce cas seulement, son recours contre le créancier.

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Article 1243.

– Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande.


Article 1244.

– Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le payement d’une dette, même divisible.
Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le payement et surseoir à l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en l’état.
En cas d’urgence, la même faculté appartient, en tout état de cause, au juge des référés.
S’il est sursis à l’exécution des poursuites, les délais fixés par le Code de procédure civile pour la validité des procédures d’exécution seront suspendus jusqu’à l’expiration du délai accordé par le juge.

1. Pourvoi: Témérité et légèreté. Mauvaise foi du demandeur. Amende civile prévue par l’article 47 de l’ordonnance n°59-86 du 17 décembre 1959… Moyen :
Mélangé de fait et de droit irrecevable… Paiement. Délais de grâce de l’article 1244 du Code civil. Exclus en matière d’effets négociables comme les traites aux termes des articles 182 et 185 du Code de commerce. CS arrêt du 28 fév. 1974. Revue cam. de droit, Serie II n°s 13 & 14 , p.244
2. Octroi des délais de grâce – appréciation souveraine du juge du fond conformément à l’art 1244 C.civ. – Cession des créances d’un établissement restructuré à un établissement preneur (art. 1690 C.civ)- L’appel relevé par les ayants droit du de cujus représenté par un avocat est recevable. CA Centre arret n° 05/civ du 1 octobre 1999 Aff.: BELINGA SORO et autres C/ B.I.C.I.C. Revue Cam. du Droit des Affaires n°6 p.163.


Article 1245.

– Le débiteur d’un corps certain et déterminé est libéré par la remise de la chose en l’état où elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues ne viennent point de son fait ou de sa faute, ni de celle des personnes dont il est responsable, ou qu’avant ces détériorations il ne fût pas en demeure.

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Article 1246.

– Si la dette est d’une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur l!e sera pas tenu, pour être libéré, de la donner de la meilleure espèce; mais il ne pourra l’offrir de la plus mauvaise.


Article 1247.

– Le payement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu n’y est pas désigné, le payement, lorsqu’il s’agit d’un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l’obligation, la chose qui en fait l’objet.
Hors ces deux cas, le payement doit être fait au domicile du débiteur.


Article 1248.

– Les frais du payement sont à la charge du débiteur.

§ 2. – Du PAYEMENT AVEC SUBROGATION


Article 1249.

– La subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paye, est ou conventionnelle ou légale.


Article 1250.

– Cette subrogation est conventionnelle :
Lorsque le créancier recevant son payement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le payement;
Lorsque le débiteur emprunte une somme à l’effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l’acte d’emprunt et ‘la quittance soient passés devant notaires; que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le payement, et que dans la quittance il soit déclaré que le payement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s’opère sans le concours de la volonté du créancier.

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Article 1251.

– La subrogation a lieu de plein droit :

Au profit de celui qui, étant lui-même créancier , paye un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques;
Au profit de l’acquéreur d’un immeuble, qui empl oie le prix de son acquisition au payement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué;
Au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au payement de la dette, avait intérêt de l’acquitter;
Au profit de l’héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession.


Article 1252.

– La subrogation établie par les art. précédents a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs: elle ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un payement partiel.

§ 3. – DE L’IMPUTATION DES PAYEMENTS


Article 1253.

– Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu’il paye, quelle dette il entend acquitter.


Article 1254.

– Le débiteur d’une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le payement qu’il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts: le payement fait sur le capital et intérêts, mais qui n’est point intégral, s’impute d’abord sur les intérêts.

Civil law, Civil Procédure and Evidence- tenancy agreement- th default in payment of rents – customary court cannot entertain matter where amount due exceeds 69,000frs – consolidation of actions – standard of proof in civil matters – Hearsay evidence inadmissible – admission of the fact in issue – eduitable remedy. Abong George v. Ngum Angelica Wanzie. Appeal n°BCA/2cc/91, Judgment delivered on Thursday the 13 day of august, 1992 by Mr Justice J.S. Nfobin. Juridis périodique n°42, p.69

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Article 1255.

– Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu’il a reçu sur l’une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l’imputation sur une dette différente, à moins qu’il n’y ait eu dol ou surprise de la part du créancier.


Article 1256.

— Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le payement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d’intérêt d’acquitter entre celles qui sont pareillement échues; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont pas.
Si les dettes sont d’égale nature, l’imputation se fait sur la plus ancienne: toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

§ 4. – DES OFFRES DE PAYEMENT ET DE LA CONSIGNATION


Article 1257.

– Lorsque le créancier refuse de recevoir son payement, le débiteur peut lui faire des offres réelles, et au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte.
Les offres réelles suivies d’une consignation libèrent Ile débiteur; elles tiennent lieu à son égard de payement, lorsqu’elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier.

1. Offres : Demande de donner acte. Non réponse. Violation de l’article 37. Ordonnance 59-86. Non. CS, Arr. n° 07 du 22 Nov. 1973, bull. des arrêts n° 29, p. 4115.
2. Offres réelles – obligation d’inclure les intérêts moratoires – violation – cassation : CS, arrêt 69/cc du 27 juin 1972. Revue cam. de droit n°5, p.57

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Article 1258.

– Pour que les offres réelles soient valables, il faut:
Qu’elles soient faites au créancier ayant la cap acité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui;
Qu’elles soient faites par une personne capable de payer;
Qu’elles soient de la totalité de la somme exigi ble, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d’une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire;
Que le terme soit échu, s’il a été stipulé en fa veur du créancier;
Que la condition sous laquelle la dette a été c ontractée soit arrivée;
Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le payement, et que, s’il n’y a pas de convention spéciale sur le lieu du payement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l’exécution de la convention;
Que les offres soient faites par un officier min istériel ayant caractère pour ces sortes d’actes.


Article 1259.

– Il n’est pas nécessaire, pour la validité de la consignation, qu’elle ait été autorisée par le juge; il suffit:
Qu’elle ait été précédée d’une sommation signifi ée au créancier, et contenant l’indication du jour, de l’heure et du lieu où la chose offerte sera déposée;
Que le débiteur se soit dessaisi de la chose off erte, en la remettant dans le dépôt indiqué par la loi pour recevoir les consignations, avec les intérêts jusqu’au jour du dépôt;
Qu’il y ait eu procès-verbal dressé par l’offici er ministériel, de la nature des espèces offertes, du refus qu’a fait le créancier de les recevoir, ou de sa non-comparution, et enfin du dépôt;
Qu’en cas de non-comparution de la part du créan cier, le procès-verbal du dépôt lui ait été signifié avec sommation de retirer la chose déposée.

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Article 1260.

– Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles sont valables.


Article 1261.

– Tant que la consignation n’a point été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer; et s’il la retire, ses codébiteurs ou ses cautions ne sont point libérés.


Article 1262.

– Lorsque le débiteur a lui-même obtenu un jugement passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, même du consente me rit du créancier, retirer sa consignation au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions.


Article 1263.

– Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation après qu’elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus, pour le payement de sa créance, exercer les privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés: il n’a plus d’hypothèque que du jour où l’acte par lequel il a consenti que la consignation fût retirée aura été revêtu des formes requises pour emporter l’hypothèque.


Article 1264.

– Si la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit faire sommation au créancier de l’enlever, par acte notifié à sa personne ou à son domicile, ou au domicile élu pour l’exécution de la convention.
Cette sommation faite, si le créancier n’enlève pas la chose, et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel elle est placée, celui-ci pourra obtenir de la justice la permission de la mettre en dépôt dans quelque autre lieu.

§ 5. – DE LA CESSION DE BIENS

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Article 1265.

– La cession de biens est l’abandon qu’un débiteur fait de tous ses biens à ses créanciers, lorsqu’il se trouve hors d’état de payer ses dettes.


Article 1266.

– La cession de biens est volontaire ou judiciaire.


Article 1267.

– La cession de biens volontaire est celle que les créanciers acceptent volontairement, et qui n’a d’effet que celui résultant des stipulations mêmes du contrat passé entre eux et le débiteur.


Article 1268.

– La cession judiciaire est un bénéfice que la loi accorde au débiteur malheureux tôt de bonne foi, auquel il est permis, pour avoir la liberté de sa personne, de faire en justice l’abandon de tous ses biens à ses créanciers, nonobstant toute stipulation contraire.


Article 1269.

– La cession judiciaire ne confère point la propriété aux créanciers; elle leur donne seulement le droit de faire vendre les biens à leur profit, et d’en percevoir les revenus jusqu’à la vente.


Article 1270.

– Les créanciers ne peuvent refuser la cession judiciaire, si ce n’est dans les cas exceptés par la loi.
Elle opère la décharge de la contrainte par corps.
Au surplus, elle ne libère le débiteur que jusqu’à concurrence de la valeur des biens abandonnés; et dans le cas où ils auraient été insuffisants, s’il lui en survient d’autres, il est obligé de les abandonner jusqu’au parfait payement.

SECT. II De la novation.

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Article 1271.

La novation s’opère de trois manières :
Lorsque le débiteur contracte envers son créanci er une nouvelle dette qui est substituée à l’ancienne, laquelle est éteinte;
Lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à 1’anc ien qui est déchargé par le créancier;
Lorsque, par l’effet d’un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l’ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.

Novation : Les juges du fond apprécient souverainement d’après la nature des conventions et les circonstances de la cause le point de savoir si les parties ont ou non l’intention de nover et s’il y a lieu de novation effective. C’est là une question de fait qui échappe au contrôle de la Cour Suprême. CS, Arr. n° 28 du 03 Octobre 1968, bull. des arrêts n° 19, p . 2339.


Article 1272.

– La novation ne peut s’opérer qu’entre personnes capables de contracter.


Article 1273.

– La novation ne se présume point; il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte.


Article 1274.

– La novation par la substitution d’un nouveau débiteur, peut s’opérer sans le concours du premier débiteur.


Article 1275.

– La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier, n’opère point de novation, si le créancier n’a expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.


Article 1276.

– Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation, n’a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l’acte n’en contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture au moment de la délégation.


Article 1277.

– La simple indication faite, par le débiteur, d’une personne qui doit payer à sa place, n’opère point novation.
Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d’une personne qui doit recevoir pour lui.

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Article 1278.

– Les privilèges et hypothèques de l’ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservés.


Article 1279.

– Lorsque la novation s’opère par la substitution d’un nouveau débiteur, les privilèges et hypothèques primitifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur.


Article 1280.

– Lorsque la novation s’opère entre le créancier et l’un des débiteurs solidaires, les privilèges et hypothèques de l’ancienne créance ne peuvent être réservés que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette.


Article 1281.

– Par la novation faite entre le créancier et l’un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés.
La novation opérée à l’égard du débiteur principal libère les cautions.
Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le premier cas, l’accession des codébiteurs, ou, dans le second, celle des cautions, l’ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d’accéder au nouvel arrangement.

SECT. III De la remise de la dette.


Article 1282.

– La remise volontaire du titre original sous signature privée, par le créancier au débiteur, fait preuve de la libération.


Article 1283.

– La remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise de la dette ou le payement, sans préjudice de la preuve contraire.

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Article 1284.

– La remise du titre original sous signature privée, ou de la grosse du titre, à l’un des débiteurs solidaires, a le même effet au profit de ses codébiteurs.


Article 1285.

– La remise ou décharge conventionnelle au profit de l’un des codébiteurs solidaires, libère tous les autres, à moins que le créancier n’ait expressément réservé ses droits contre ces derniers.
Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise.


Article 1286.

– La remise de la chose donnée en nantissement ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette.


Article 1287.

– La remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions;
Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal;
Celle accordée à l’une des cautions ne libère pas les autres.


Article 1288.

– Ce que le créancier a reçu d’une caution pour la décharge de son cautionnement, doit être imputé sur la dette, et tourner à la décharge du débiteur principal et des autres cautions.

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SECT. IV De la compensation.


Article 1289.

– Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés.

1. Compensation judiciaire – dettes réciproques et exigibles
– demande d’arrêt contradictoire des comptes – refus – violation des articles 1289 et 1290 du code civil – oui – th cassation. CS arrêt n°81/cc du 25 janvier 2001. Aff.
Mandengue Ntone c/ Compagnie fruitière camerounaise.
Par Jacqueline Kom, université de Ydé II, juridis pér. n°54, p.52
2. Civil law – compensation for crops harvested – jurisdiction of customary court in financial awards not to exceed 69,000frs – Representative capacity – whether special damages were specially proved – No – Absence of a party. Che Patrick Ngang v. Regina Nchang. Appeal n°BCA/4cc/90, judgment delivered on thurday the 16 of april, 1992 per H.N. Morfaw J. Juridis pér. n°42, p .71
3. Contrat et obligation : Payement. Article 1289 du C. civ. CS, Arr. n° 186 du 09 Mai 1961, bull. des arrêts n° 4 , p. 122.


Article 1290.

– La compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives.

Compensation judiciaire – dettes réciproques et exigibles – demande d’arrêt contradictoire des comptes – refus – violation des articles 1289 et 1290 du code civil – oui – cassation. CS arrêt n°81/cc du 25 janvier 2001. Aff. Mandengue Nto ne c/ Compagnie fruitière camerounaise. Par Jacqueline Kom, chargée de cours à l’université de Ydé II, juridis pér. n°54, p.52

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Article 1291.

– La compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.
Les prestations en grains ou denrées, non contestées, et dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles.


Article 1292.

– Le terme de grâce n’est point un obstacle à la compensation.


Article 1293.

– La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l’une ou l’autre des dettes, excepté dans le cas:
De la demande en restitution d’une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé;

De la demande en restitution d’un dépôt et du prêt à usage;

D’une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables.


Article 1294.

– La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal.
Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution.
Le débiteur solidaire ne peut pareillement opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur.

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Article 1295.

– Le débiteur qui a accepté purement et simplement la cession qu’un créancier a faite de ses droits à un tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu’il eût pu, avant l’acceptation, opposer au cédant.
A l’égard de la cession qui n’a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, elle n’empêche que la compensation des créances postérieures à cette notification.


Article 1296.

– Lorsque les deux dettes ne sont pas payables au même lieu, on n’en peut opposer la compensation qu’en faisant raison des frais de la remise.


Article 1297.

– Lorsqu’il y a plusieurs dettes compensables dues par la même personne, on suit, pour la compensation, les règles établies pour l’imputation par l’art. 1256.


Article 1298.

– La compensation n’a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers. Ainsi celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisie-arrêt faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la compensation.


Article 1299.

– Celui qui a payé une dette qui était, de droit, éteinte par la compensation, ne peut plus, en exerçant la créance dont il n’a point opposé la compensation, se prévaloir, au préjudice des tiers, des privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés, à moins qu’i! n’ait eu une juste cause d’ignorer la créance qui devait compenser sa dette.

SECT. V De la confusion.

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Article 1300.

– Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances.


Article 1301.

– La confusion qui s’opère dans la personne du débiteur principal profite à ses cautions;
Celle qui s’opère dans la personne de la caution n’entraîne point l’extinction de l’obligation principale;
Celle qui s’opère dans la personne du créancier, ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour a portion dont il était débiteur.

SECT. VI De la perte de la chose due.


Article 1302.

– Lorsque le corps certain et déterminé qui était l’objet de l’obligation, vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd de manière qu’on en ignore absolument l’existence, l’obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu’il fût en demeure.
Lors même que le débiteur est en demeure, et s’il ne s’est pas chargé des cas fortuits, l’obligation est éteinte dans le cas où la chose fût également périe chez le créancier si elle lui eût été livrée.
Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu’il allègue.
De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l’a soustraite, de la restitution du prix.


Article 1303.

– Lorsque la chose est périe, mise hors du commerce ou perdue, sans la faute du débiteur, il est tenu, s’il y a quelques droits ou actions en indemnité par rapport à cette chose, de les céder à son créancier.

SECT. VII De l’action en nullité ou en rescision des conventions.


Article 1304.

– Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans.
Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l’égard des actes faits par les interdits, que du jour où l’interdiction est levée; et à l’égard de ceux faits par les mineurs, que du jour de la majorité.

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Article 1305.

– La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions; et en faveur du mineur émancipé, contre toutes conventions qui excèdent les bornes de sa capacité, ainsi qu’elle est déterminée au titre De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation.

Vente (rescision pour lésion) – Tribunaux de droit local.-
Application exclusive de la coutume des parties. Arrêt n°112 du 2 mai 1967. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°16, p.1687


Article 1306.

– Le mineur n’est pas restituable pour cause, de lésion, lorsqu’elle ne résulte que d’un événement casuel et imprévu.


Article 1307.

– La simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait point obstacle à sa restitution.


Article 1308.

– Le mineur commerçant, banquier ou artisan, n’est point restituable contre les engagements qu’il a pris à raison de son commerce ou de son art.


Article 1309.

– Le mineur n’est point restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu’elles ont été faites avec le consentement et l’assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage.

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Article 1310.

– Il n’est point restituable contre les obligations résultant de son délit ou quasi-délit.


Article 1311.

– Il n’est plus recevable à revenir contre l’engagement qu’il avait souscrit en minorité, lorsqu’il l’a ratifié en majorité, soit que cet engagement fût nul en sa forme, soit qu’il fût seulement sujet à restitution.


Article 1312.

– Lorsque les mineurs ou les interdits sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs engagements, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la minorité ou l’interdiction, ne peut en être exigé, à moins qu’il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit.

Action de in rem verso – conditions d’exercice – enrichissement du patrimoine d’une partie et appauvrissement corrélatif du patrimoine de l’autre part, absence de cause légitime et absence de toute autre action – sanctions. – irrecevabilité de l’action intentée à titre principal et non subsidiaire. Arrêt n°74 du 10 mai 1973. Bul. des arrê ts de la CS du Cameroun, n°28, p.4041

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Article 1313.

– Les majeurs ne sont restitués pour cause de lésion que dans les cas et sous les conditions spécialement exprimés dans le présent Code.


Article 1314.

– Lorsque les formalités requises à l’égard des mineurs ou des interdits, soit pour aliénation d’immeubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies, ils sont, relativement à ces actes, considérés comme s’ils les avaient faits en majorité ou avant l’interdiction.

CHAP. VI De la preuve des obligations et de celle du payement.


Article 1315.

– Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

1. Témoignage – faits non établis – connaissance personnelle du témoin – insuffisance de motifs, arrêt CS
CO, n°75/cc du 11 mai 1971. Revue cam. de droit n° 2, p.146
2. Application souveraine des juges du fond. Arrêt n°252 du 12 juin 1975. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun, n°32,p.4696
3. Preuve : Appréciation souveraine des juges du fond. Moyen manquant en effet. CS, Arr. n° 6 du 09 Novembre 1971, bull. des arrêts n° 25, p. 3251. CS, Arr. n° 10 3 du 14 Mai 1974, bull. des arrêts n° 30, p. 4430.
4. Preuve : Matière commerciale. Tous les modes de preuve sont indifféremment recevables. CS, Arr. n° 30 du 07 Mars 1974, bull. des arrêts n° 30, p. 4201.
5. Paiement – preuve à celui qui l’invoque. Arrêt n°71 du 17 mai 1973. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun, n°28, p.3970
6. Moyens mélangés de fait et de droit – sanction : irrecevabilité. Application des articles 1373, 1165, 1985, 1315, 1341(1), 1986, 1165, 1341, 1984, 1985 du code civil. CS Arrêt n°24 du 14 décembre 1978. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun, n°40, p.6148


Article 1316.

– Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l’aveu de la partie et le serment, sont expliquées dans les sections suivantes.

SECT. I De la preuve littérale.

Oyie Ndzana Irène, Le droit à la preuve. Mémoire de Maîtrise soutenu à la Faculté de Droit et des Sciences Économiques, année 1989/1990

§ 1. – DU TITRE AUTHENTIQUE

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1. Actes notariés-Défaut de traduction de la convention par un interprète assermenté-Sanction-Nullité de l’acte. C.S. arrêt n°69/CC du 11 avril 1991. Affaire Ngongang 1968. Bull. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental,
François C/ Simen Zacharie et autres. Par Jean Marie
NYAMA, Université de Yaoundé II, juridis info n°15, p.52
2. Actes translatifs de droits coutumiers – forme notariée – nécessité, à peine de nullité. Arrêt n°61 du 30 janv ier n°18, p.2029
3. Notaire. Acte authentique. Force probante. Article 1 et 2 du décret n°60-172, 1318, 1319 et 1453 du code civi l.
Application. Aff. Simo Bernard c/ Michel Essono. Rapport du conseiller Otto S. Pondy, arrêt 84/cc du 3 février 1983.
Revue cam. de droit, Serie II n°29, p.173
4. Vente immobilière – acte sou seing privé – non respect de la formalité ad validitatem – dénonciation du contrat – restitutions – absence de réparation. CA du Centre, arrêt n°18/civ. du 20 octobre 1993. Aff. Ndzie Anamba Raph aël c/ Tonye Jean Alphonse. Par Jeanne Claire Nchimi,
Université de Ydé II, juiridis info n°24, p.53
5. Achat de terrain sans titre foncier – construction -locataire indélicat – expulsion contestation du titre de propriété du constructeur, bailleur de l’immeuble – propriété coutumière reconnue au bailleur – violation de l’article 1 du décret N° 76/65 du 29 Avril 1976 fixant les conditions d’obtention du titre foncier ? non. Rejet du pourvoi. CS Arrêt N° 9 9/CC du 04 Avril 2002. Affaire JIMS André Gilbert c/ Mme Effa
Faustine. Par Jacqueline KOM, Université de Ydé II, juridis pér. n°52, p29
6. Vente immobilière – défaut d’acte notarié – nullité de la vente (non) – défaillance due au notaire – rejet. CS, arrêt n°47-cc du 18 février 1998, Aff. Succession Essoukan
Mouangue c/ Waffo Pierre. Par Jean Gatsi, Maître de conférence à l’université de Rouen, juridis info n°45, p.56
7. Propriété immobilière – propriété coutumière – défaut de titre foncier – bonne foi. CS Arrêt n°99/cc du 4 avri l 2002, aff. JIMS André Gilbert c/ Mme Effa Faustine. Par René Njeufack Temgwa, – Université de Dschang – Juridis Pér. N° 64, p.41
8. Cession immobilière – acte translatif sous forme authentique – irrégularité manifeste de l’acte notarié – annulation de la vente. CS Arrêt n°144/cc du 31 mars 2005, aff. Mme Metou Christine c/ Mme Soppo Mbedy & autres. Par René Njeufack Temgwa, – Université de Dschang – Juridis Pér. N° 64, p.43
9. Droits de propriété immobilière – terrain non immatriculé – contestation – compétence exclusive des commissions consultatives des domaines. CS Arrêt n° 233-cc du 14 juin 2001, Aff. Lessong Jacqueline c/ Ndl Njeik Alexandre. Par René Njeufack Temgwa – Université de Dschang – Juridis Pér. N° 64, p.44
10. Jugements et arrêt. Motivation. Motifs erronés et surabondants du premier juge. Arrêt confirmatif procédant par des motifs propres conformes à la loi et à la jurisprudence. Suffisance de motifs. Oui. – 2) Terrains non immatriculés. Promesse de vente. Nullité. CS. Arrêt n°83/cc du 3 février 1983. Rapport du conseiller Ot to S. Pondy. Revue cam. de droit Série 2 n°29, p.170
11. Attribution de terrain par les collectivités. Arrêt n°78 du 14 mars 1967. Bulletin des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°16, p.1666
12. Immatriculation – nullité absolue des ventes avant immatriculation – tierce opposition. Arrêt n°124 du 9 mai 1967. Bull. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°16, p.1693
13. Nullité des actes translatifs de droits réels faits sous seing privé. Arrêt n°83 du 28 mars 1967. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°16, p.1668
14. Droits réels immobiliers – nécessité de l’établissement en forme notariée des actes translatifs. Arrêt n°98 dun 29 juin 1971. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°24, p.3166
15. Jugement attributif du droit de propriété – nullité d’un contrat de vente d’immeuble non passé sous la forme succession Dina Manga Henri. Par René Njeufack Temgwa, Université de Dschang – Juridis Pér. N° 65, p.54 notariée – moyen manquant en fait. Arrêt n°41 du 11 avril 1972. Bull. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°26, p.3611
16. Arrêt n° 118/Réf. du 08 septembre 2004, aff. Nga panou Michel c/ Njo Njoke Samuel. Par René Njeufack Temgwa, Université de Dschang – Juridis Pér. N° 65, p.55
17. Vente immobilière – vente sous seing privé – achat aux risques et péril de l’acquéreur – éviction de l’acquéreur – restitution du prix d’achat – non attribution des dommages- intérêts. CA du Littoral. Arrêt n° 003/L du 24 octobr e 2003, aff. Kameni Martin c/ Wansl Alphonse. Par René Njeufack Temgwa, Université de Dschang – Juridis Pér. n° 65 , p.51
18. Vente immobilière – non respect des formalités légales – nullité – expulsion de l’acquéreur- paiement d’une indemnité d’éviction CA du Littoral. Arrêt n°030/cc du 21 novembre 2003, aff. AD de Kongue Esso Pierre c/
19. Cession immobilière- non respect des formalités légales – travaux sur l’immeuble litigieux arrêts des travaux. CA du Littoral. Arrêt n° 118/Réf. du 08 septembre 2004, af f. Ngapanou Michel c/ Njo Njoke Samuel. Par René Njeufack Temgwa, – Université de Dschang – Juridis Pér. n° 65, p.55
20. Vente d’immeuble – Titre foncier antérieur – vente subséquente du même immeuble sous seing privé – Nullité – Déguerpissement des prétendus acquéreurs – Bonne foi – Non. CA du Centre – Arrêt n°41/Civ. du 26 octobre 2005. Affaire Welotagneu J.P. et Maloum Ousmanou C/ Dame Fanta Dorine – Par Prof. François Anoukaha –Université de Dshang – juridis pér. n°66 p .46

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Article 1317.

– L’acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé, et avec les solennités requises. (Loi n° 61-20 du 27 juin 1961 relative aux actes no tariés).

1. Moyen mélangé de fait et de droit – irrecevable en Cour suprême. 1°) Arrêt n°10 du 5 mars 1968. Bulletin des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°18, p.2149. 2°) Attendu au surplus qu’en énonçant d’une part qur jusqu’à l’audience de ce jour le sieur Doumbe n’a pas rapporté la preuve qu’il a respecté ses engagements envers Kamdem en signant devant notaire l’acte notarié convenu ans la convention du 13 août 1973 et en décidant, d’autre part, que le présent jugement vaut acte de vente au profit de Kamdem Moïse de l’immeuble litigieux, le premier juge et après lui, le juge d’appel ont suffisamment justifié leur décision, à laquelle ils ont donné une base légale. Arrêt n°7 du 26 octobre 1978. Bulletin des arrêts de la CS du Cameroun, n°40, p.6131
2. Droits réels immobiliers – mutation d’un contrat de bail en contrat de vente – contestation. CS Arrêt n°44/L du 27 mai 2004, aff. Mme veuve Mbounda Madeleine c/ Fotso Michel. Par René Njeufack Temgwa – Université de Dschang – Juridis Pér. N° 64, p. 45
3. Propriété immobilière. Droit de jouissance. Autorisation de construire une cuisine. Acte translatif de propriété. Non. Aff. Kameni Alexandre c/ Mbindzi Amadou. CS. Arrêt n°136/cc du 14 juillet 1983. Rapport du conseiller Mvondo Mbo, Revue cam. de droit Série 2 n°29, p.231


Article 1318.

– L’acte qui n’est point authentique par l’incompétence ou l’incapacité de l’officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s’il a été signé des parties.


Article 1319.

– L’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.
Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l’exécution de l’acte argué de faux sera sus- pendue par la mise en accusation; et, en cas d’inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l’exécution de l’acte.

La procédure d’inscription en faux n’et pas la seule voie par laquelle l’irrégularité d’un acte authentique peut être établie. Arrêt n°287/p du 8 juin 1995. Aff. Veuve Monthé née Tchato Louise c/ MP. Tribune du droit n°015, p.20


Article 1320.

– L’acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n’y est exprimé qu’en termes énonciatifs, pourvu que l’énonciation ait un rapport direct à la disposition. Les énonciations étrangères à la disposition ne peuvent servir que d’un commencement de preuve.


Article 1321.

– Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu’entre les parties contractantes: elles n’ont point d’effet contre les tiers.

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§ 2. – DE L’ACTE SOUS SEING PRIVÉ


Article 1322.

– L’acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l’oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l’ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l’acte authentique.


Article 1323.

– Celui auquel on oppose un acte sous seing privé, est obligé d’avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature.
Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu’ils ne connaissent point l’écriture ou la signature de leur auteur.


Article 1324.

– Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice.


Article 1325.

Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu’autant qu’ils ont été faits en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct.
II suffit d’un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt.

Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits.
Néanmoins le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc., ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l’acte.

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Article 1326.

– Le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s’engage envers l’autre à lui payer une somme d’argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit; ou du moins il faut qu’outre sa signature, il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose.
Excepté dans le cas où l’acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service.


Article 1327.

– Lorsque la somme exprimée au corps de l’acte est différente de celle exprimée au bon, l’obligation est présumée n’être que de la somme moindre, lors même que l’acte ainsi que le bon sont écrits en entier de la main de celui qui s’est obligé, à moins qu’il ne soit prouvé de quel côté est l’erreur.


Article 1328.

– Les actes sous seing privé n’ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l’un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d’inventaire.

1. Opposabilité aux tiers – date certaine. Article 1328 du code civil seul applicable : CS du Cameroun, arrêt n°7/cc du 18 janvier 1973, Revue cam. de droit n°5, p.53
2. Actes sous seing privés – date certaine – article 1328 ci civ. Arrêt n°7 du 18 janvier 1973. Bull. des arrêts de la CS du Cameroun, n°28, p.3993
3. Preuve – acte sous seings privés – preuve testimoniale admissible lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit – article 1347 du code civil. Arrêt n°37 du 15 mars 1973. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun n° 28, p.4015,


Article 1329.

– Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l’égard du serment.


Article 1330.

– Les livres des marchands font preuve contre eux; mais celui qui en veut tirer avantage, ne peut les diviser en ce qu’ils contiennent de contraire à sa prétention.

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Article 1331.

– Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits. Ils font foi contre lui: 1 dans tous les cas où ils énoncent formellement un payement reçu; 2 lorsqu’ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut du titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation.


Article 1332.

– L’écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos d’un titre qui est toujours resté en sa possession, fait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu’elle tend à établir la libération du débiteur.
Il en est de même de l’écriture mise par le créancier au dos ou en marge, ou à la suite du double d’un titre ou d’une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.

§ 3. – DES TAILLES


Article 1333.

– Les tailles corrélatives à leurs échantillons font foi entre les personnes qui sont dans l’usage de constater ainsi les fournitures qu’elles font ou reçoivent en détail.

§ 4. – DES COPIES DES TITRES


Article 1334.

– Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée.

1. Transaction – révocation (non) – article 2052 du code civil, art. 1134 du code civil – application de la loi des parties – cassation. CS, arrêt n°32/cc du 15 janvier 1998, Aff.
Westaf realty Cameroon c/ Mes Nsoh et Telawo. Par Jean
Gatsi, Maître de conférence à l’université de Rouen, juridis info n°45, p.53
2. Preuve : Photocopie. Article 1334 du C. civ. Application. Lorsque la représentation de l’original n’est pas demandée et qu’au surplus l’authenticité de la copie n’est pas contestée, c’est à bon droit que le juge estime que la preuve est rapportée. CS, Arr. n° 8 du 28 Octobre 197 6, bull. des arrêts n° 36, p. 5281

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Article 1335.

– Lorsque le titre original n’existe plus, les copies font foi d’après les distinctions suivantes:
Les grosses ou premières expéditions font la même foi que l’original: il en est de même des copies qui ont été tirées par l’autorité du magistrat, parties présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque.
Les copies qui, sans l’autorité du magistrat, ou sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions, auront été tirées sur la minute de l’acte par le notaire qui l’a reçu, ou par l’un de ses succes- seurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, peuvent, au cas de perte de l’original, faire foi quand elles sont anciennes.

Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente ans;
Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit.
Lorsque les copies tirées sur la minute d’un acte ne l’auront pas été par le notaire qui l’a reçu, ou par l’un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de preuve par écrit.
Les copies de copies pourront, suivant les circonstances, être considérées comme simples renseignements.


Article 1336.

– La transcription d’un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit; il faudra même pour cela :
Qu’il soit constant que toutes les minutes du no taire, de l’année dans laquelle l’acte paraît avoir été fait, soient perdues, ou que l’on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier;
Qu’il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l’acte a été fait à la même date.
Lorsqu’au moyen du concours de, ces deux circonstances la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l’acte, s’ils existent encore, soient entendus.

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§ 5. – DES ACTES RÉCOGNITIFS ET CONFIRMATIFS


Article 1337.

– Les actes récognitifs ne dispensent point de la représentation du titre primordial à moins que sa’ teneur n’y soit spécialement relatée.
Ce qu’ils contiennent de plus que le titre primordial, ou ce qui s’y trouve de différent, n’a aucun effet.
Néanmoins, s’il y avait plusieurs reconnaissances conformes, soutenues de la possession, et dont l’une eût trente ans de date, le créancier pourrait être dispensé de représenter le titre primordial.


Article 1338.

– L’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision, n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
A défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontaire- ment après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.


Article 1339.

– Le donateur ne peut réparer par aucun acte confirmatif les vices d’une donation entre vifs, nulle en la forme; il faut qu’elle soit refaite en la forme légale.


Article 1340.

– La confirmation ou ratification, ou exécution volontaire d’une donation par les héritiers, ou ayants cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer soit les vices de forme, soit toute autre exception.

SECT. II De la preuve testimoniale,

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Article 1341.

– Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant la somme ou la valeur de cinq cents francs, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre de cinq cents francs ;
Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.

1. Article 1341 du code civil : Actes juridiques. Preuve. Non- cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles. CS, Arr. n° 12 du 29 Octobre 1968, bull. des arrêts n° 19, p. 2326.
2. Preuve testimoniale – règle « Testis unus, texti nullus » sans valeur – appréciation souveraine des juges du fond. Arrêt n°70 du 17 mai 1973
3. Exception au principe de l’article 1341 du code civil – Preuve testimoniale – admisible dans le cas où la stmulation se double d’une fraude à la loi. Arrêt n°58 du 20 avril 1971. Bulletin des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°24, p.3135
4. Moyens mélangés de fait et de droit – sanction: irrecevabilité. Application des articles 1373, 1165, 1985, 1315, 1341(1), 1986, 1165, 1341, 1984, 1985 du code civil. CS Arrêt n°24 du 14 décembre 1978. Bulletin des arrêts de la CS du Cameroun, n°40, p.6148
5. Preuve testimoniale – Non prestation de serment par le témoin – Omission de mentionner son âge, sa demeure, sa profession et ses principales déclarations – Cassation. CS, arr. n° 316/P du 24 août 1995. affaire NOAH Frédéric c/ MP et ENGUENE Edzoa. Juridis périodique n° 28, Oct- Nov-Déc 1996, p. 39, note de EYIKE-VIEUX. 1341


Article 1342.

– La règle ci-dessus s’applique au cas où l’action contient, outre la demande du capital, une demande d’intérêts qui, réunis au capital, excèdent la somme de cinq cents francs.


Article 1343.

– Celui qui a formé une demande excédant cinq cents francs, ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive.


Article 1344.

– La preuve testimoniale, sur la demande d’une somme même moindre de cinq cents francs, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d’une créance plus forte qui n’est point prouvée par écrit.

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Article 1345.

– Si, dans la même instance, une partie fait plusieurs demandes, dont il n’y ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excèdent la somme de cinq cents francs, la preuve par témoins n’en peut être admise, encore que la partie allègue que ces créances proviennent de différentes causes, et qu’elles se soient formées en différents temps, si ce n’était que ces droits procédassent par succession, donation ou autrement, de personnes différentes.


Article 1346.

– Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront pas entièrement justifiées par écrit, seront formées par un même exploit, après lequel les autres demandes dont il n’y aura point de preuves par écrit ne seront pas reçues.


Article 1347.

– Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit.

1. Preuve – acte sous seings privés – preuve testimoniale admissible lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit – article 1347 du code civil. Arrêt n°37 du 15 mars 1973. Bul. des arrêts de la Cour suprême du Cameroun n° 28, p.4015
2. Preuve testimoniale – article 1347 du code civil – inadmissible en l’absence de commencement de preuve par écrit. Arrêt n°19 du 22 février 1973. Bulletin des arrêts de la Cour suprême du Cameroun n° 28, p.4000

On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vrai semblable le fait allégué.


Article 1348.

– Elles reçoivent encore exception toutes les fois qu’i! n’a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l’obligation qui a été contractée envers lui.
Cette seconde exception s’applique:
Aux obligations qui naissent des quasi contrats et des délits ou quasi-délits;
Aux dépôts nécessaires faits en cas d’incendie, ruine, tumulte ou naufrage, et à ceux faits par les voyageurs en logeant dans une hôtellerie, le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait;
Aux obligations contractées en cas d’accidents i mprévus, où l’on ne pourrait pas avoir fait des actes par ‘écrit;
Au cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d’un cas fortuit, imprévu et résultant d’une force majeure.

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SECT. III Des présomptions.


Article 1349.

– Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu.

§ 1. – DES PRÉSOMPTIONS ÉTABLIES PAR LA LOI


Article 1350.

– La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou ‘à certains faits; tels sont;
Les actes que la loi déclare nuls, comme présumé s faits en fraude de ses dispositions, d’après leur seule qualité;

Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées;

L’autorité que la loi attribue à la chose jugée;

La force que la loi attache à l’aveu de la partie ou à son serment.


Article 1351.

– L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

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1. Action civile portée successivement devant le juge pénal puis devant le juge civil : application du principe de l’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil. Yaoundé, arrêt n°183/civ du 3 avril 1996. Aff. Me Biock Ismael Bibibano c/ Bicic. Par Grégoire Jiogue. Lex Lata n°032, p.7
2. Autorité de la chose jugée – article 1351 c.civ – application. Arrêt n°48 du 12 juin 1975. Bull. des arrêts de la CS du Cameroun, n°32, p.4801
3. Procès-civil – autorité de la chose jugée – application de l’art. 1351 du code civil- oui – violation – irrecevabilité de l’action. PTPI Dla-Bonanjo, ordonnancede référé n°618 du 26 février 2002. Aff. Carlos Albert Atik c/ Sté Interwood – Sté Egftrc Corron. Par Teppi Kolloko Fidèle, Avocat au barreau du Cameroun, juridis pér. n°55, p.83
4. Jugements et arrêts autorité de la chose jugée – Conditions – Article 1351. – Tiers opposant agissant en qualité d’ayant cause d’une des parties: recevabilité de leur action: violation de l’art. 1351 – Non – Sanction. Cassation de l’arrêt ou du jugement. – CS Arrêt N° 90 /L du 15 septembre 1983. Aff.: Mbo Monga Pierre C/ Ngo Ngock Elisabeth, Famille Bappoh. Revue cam. de droit, série 2, n°27 – année 1984, p.140


Article 1352.

– La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe.
Nulle preuve n’est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l’action en justice, à moins qu’elle n’ait réservé la preuve contraire, et sauf ce qui sera dit sur le serment et l’aveu judiciaires.

S 2. – DES PRÉSOMPTIONS QUI NE SONT POINT ÉTABLIES PAR LA LOI


Article 1353.

– Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précisés et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l’acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.

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SECT. IV De l’aveu de la partie.


Article 1354.

– L’aveu qui est opposé à une partie est ou extrajudiciaire ou judiciaire.


Article 1355.

– L’allégation d’un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu’il s’agit d’une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible.


Article 1356.

– L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial.
Il fait pleine foi contre celui qui l’a fait.
Il ne peut être divisé contre lui
Il ne peut être révoqué, à moins qu’on, ne prouve qu’il a été la suite d’une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d’une erreur de droit.

Aveu judiciaire : Indivisibilité. Prétendu contrat de travail.
Hébergement par charité. CS, Arr. n°118 du 06 Juillet 1968, bull. des arrêts n° 19, p. 2294

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Veuillez aller aux parties suivantes du code
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 1 – ART 387]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 388 – ART 689]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 690 – ART 1100]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 1101 – ART 1356]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 1357 – ART 1701]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 1702 – ART 2058]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 2059 – ART 2281]

SOURCE: Me Pierre BOUBOU

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LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ARTICLE 690 – ARTICLE 1100]

Le Code civil camerounais intégral définissant des aspects allant de l’état civil (naissance, mariage, décès) aux contrats (bail, hypothèque) etc.

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SECT. II Comment s’établissent les servitudes.


Article 690.

– Les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.


Article 691.

– Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir; sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays .où elles pouvaient s’acquérir de cette manière.


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Article 692

– La destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes.


Article 693.

– Il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.


Article 694.

– Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.


Article 695

.- Le titre constitutif de la servitude, à l’égard de celles qui ne peuvent s’acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.


Article 696.

– Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user.
Ainsi la servitude de puiser de l’eau à la fontaine d’autrui, emporte nécessairement le droit de passage.

SECT. III Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due.


Article 697.

– Celui auquel est due une servitude, a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.


Article 698.

– Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le· titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire.


Article 699.

– Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l’usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s’affranchir de la charge, en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due.

1. Mitoyenneté – dépassement des limites du titre foncier – servitude de passage – contestation – demande nouvelle en appel – non réponse aux conclusions – cassation ? oui. CS arrêt n°120/Civ du 27 février 2003. Aff. Hen ri Jong c/ Keutchiankeu Jacques. Par Jacqueline Kom, chargé de cours université de Ydé II, Juridis Pér. N°56, p.62
2. Propriétés immobilières – servitudes de passage – fonds enclavés – obligation d’aménager une servitude de passage – violation des articles 651 et 682 du Code civil ? Cassation – non. CS Arrêt N° 145/CC du 13 juin 2002. Affaire NNANG François c/AGIP-CAMEROUN. Par Jacqueline Kom, chargée de cours à l’université de Ydé II, juridis pér. n°54, p.55


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Article 700.

– Si l’héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée.
Ainsi, par exemple, s’il s’agit d’un droit de passage, tous les co-propriétaires seront obligés de l’exercer par le même endroit.


Article 701.

– Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.


Article 702.

– De son côté, celui qui a un droit de servitude, ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.

SECT. IV Comment les servitudes s’éteignent.


Article 703.

– Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user.


Article 704.

– Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu’on puisse en user; à moins qu’il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l’extinction de la servitude, ainsi qu’il est dit à l’art. 707.


Article 705.

– Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main.


Article 706.

– La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.


Article 707.

– Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l’on a cessé d’en jouir, lorsqu’il s’agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu’il s’agit de servitudes continues.


Article 708.

– Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière.


Article 709.

– Si l’héritage en faveur duquel la servitude est établie appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l’un empêche la prescription à l’égard de tous.


Article 710.

– Si parmi les copropriétaires, il s’en trouve un contre lequel la prescription n’ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le droit de tous les autres.

LIVRE III Des différentes manières dont on acquiert la propriété.

DISPOSITIONS GENERALES


Article 711.

– La propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations.


Article 712.

– La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.


Article 713.

– Les biens qui n’ont pas de maître appartiennent à l’Etat.


Article 714.

– Il est des choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous.
Des lois de police règlent la manière d’en jouir.


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Article 715.

– La faculté de chasser ou de pêcher est également réglée par des lois particulières.


Article 716.

– La propriété d’un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds; si le trésor est trouvé dans le fonds d’autrui, il appartient pour moitié à celui qui l’a découvert, et pour l’autre moitié au propriétaire du fonds.
Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.


Article 717.

– Les droits sur les effets jetés à la mer, sur les objets que la mer rejette, de quelque nature qu’ils puissent être, sur les plantes et herbages qui croissent sur les rivages de la mer, sont aussi réglés par des lois particulières.
II en est de même des choses perdues dont le maître ne se représente pas.

TITRE 1 Des successions.


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1. Kamdem Fotso (F.), La problématique de l’indivision succes-sorale en droit positif camerounais, Mémoire de maîtrise de droit privé, Yaoundé, 1990.
2. Samuel Edoube Mann, L’influence de la tradition en matière de succession ab intestat dans le droit positif camerounais. Mémoire de Maîtrise soutenu à la Faculté de Droit et des Sciences Économiques, année 1989/1990
3. Succession et hérédité : Matière de droit traditionnel. Omission d’énoncer la coutume des parties. Sanction. Cassation. CS, Arr. n°7 du 30 Novembre 1972, bull. des arrêts n° 27, p. 3685

CHAP. I De l’ouverture des successions et de la saisie des héritiers.


Article 718.

– Les successions s’ouvrent par la mort naturelle.

Juridiction traditionnelle : Compétence en matière de succession et de droits réels immobiliers. Aux termes de l’article 4 du décret n° 69-544 du 19 Décembre 1969 , les questions de succession et des droits réels immobiliers ne relèvent que de la compétence des tribunaux du premier degré. CS, Arr. n° 146 du 22 Août 1974, bull. des arrêts n° 31, p. 4536. CS, Arr. n°15 du 21 Novembre 1974, bull. des ar rêts n° 31, p. 4549. CS, Arr. n°19 du 27 Janvier 1977, bull. des arrêts n° 36, p. 5251.


Article 719.

– Abrogé par L. 31 mai 1854.


Article 720.

– Si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l’une de l’autre, périssent dans un même événement, sans qu’on puisse reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances du fait, et, à leur défaut, par la force de l’âge ou du sexe.


Article 721.

– Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de quinze ans, le plus âgé sera présumé avoir survécu.
S’ils étaient tous au-dessus de soixante ans, le moins âgé sera présumé avoir survécu.
Si les uns avaient moins de quinze ans et les autres plus de soixante, les premiers seront présumés avoir survécu.


Article 722.

– Si ceux qui ont péri ensemble avaient quinze ans accomplis et moins de soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsqu’il y a égalité d’âge, ou si la différence qui existe n’excède pas une année.
S’ils étaient du même sexe, la présomption de survie, qui donne ouverture à la succession dans l’ordre de la nature, doit être admise: ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé.


Article 723.

– La loi règle l’ordre de succéder entre les héritiers légitimes et les héritiers naturels. A leur défaut, les biens passent à l’époux survivant, et, s’il n’yen a pas, à l’Etat.


Article 724.

– Les héritiers légitimes et les héritiers naturels sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l’obligation d’acquitter toutes les charges de la succession.
L’époux survivant et l’Etat doivent se faire envoyer en possession.


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CHAP. II Des qualités requises pour succéder.


Article 725.

– Pour succéder, il faut nécessairement exister à l’instant de l’ouverture de la succession.
Ainsi, sont incapables de succéder:
Celui qui n’ est pas encore conçu;
L’enfant qui n’est pas né viable;

Jugement d’hérédité, qualité pour l’obtenir : être descendant ou conjoint survivant. Collatéral ordinaire : irrecevabilité de la demande ; application des règles du code civil. Jugement n°121 du 19/10/1982 du TPD Maroua, Revue cam. de dro it Série II n°27, p.103


Article 726.

— Abrogé par L. 14 juillet 1819.


Article 727.

– Sont indignes de succéder, et, comme tels, exclus des successions:
Celui qui sera condamné pour avoir donné ou tent é de donner la mort au défunt;
Celui qui a porté contre le défunt une accusatio n capitale jugée calomnieuse;

L’héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l’aura pas dénoncé à la justice.


Article 728.

– Le défaut de dénonciation ne peut être opposée aux ascendants et descendants du meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à son époux ou à son épouse, ni à ses frères ou sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces.


Article 729.

– L’héritier exclu de la succession pour cause d’indignité, est tenu de rendre tous les fruits et les revenus dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.


Article 730.

– Les enfants de l’indigne, venant à la succession de leur chef, et sans le secours de la représentation, ne sont pas exclus pour la faute de leur père; mais celui-ci ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, l’usufruit que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de leurs enfants.


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CHAP. III Des divers ordres de succession.

SECT. I Dispositions générales.


Article 731.

– Les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à ses ascendants et à ses parents collatéraux, dans l’ordre et suivant les règles ci-après déterminées.

1. Juridictions traditionnelles. Compétence en matière de succession et de droits réels immobiliers. En application des articles 2 et 4 du décret du 19 décembre 1969 sur les juridictions traditionnelles, les tribunaux du 1er degré sont compétents pour statuer dans les procédures relatives aux successions et aux droits réels immobiliers. CS arrêt du 27 janvier 1977. Observation du Prof Pougoue. Revue cam. de droit serie II n°13 & 14, p.173
2. Distinction héritier et cohéritier : distinction entre administration des biens et droit d’usufruit pour le conjoint survivant. Jugement n°625/c du 7 septembre 1984 du TPI de Dschang. Revue cam. de droit Série II n°27, p.99
3. Discussion d’une succession par les héritiers du de cujus – composition de la succession et qualité des héritiers – mesures d’enquête ordonnées par arrêts avant dire droit – quelle que soit la liberté du juge de ne pas se rallier à la preuve résultant des mesures aient été accomplies ou qu’il justifie que leur accomplissement est devenu impossible par suite d’un cas de force majeure, de la carence des parties ou de leur renonciation à s’en prévaloir – omission – sanction – cassation. Arrêt n°44 du 15 février 1973. Bul. des arrêts de la Cour suprême du Cameroun n° 28, p.3900
4. Succession – succession ab intestat- administration de la succession confiée à la veuve seule – existence d’autres héritiers – contestation – non-énonciation de la coutume appliquée – cassation? Oui. CS Arrêt n° 281 l du 28 février 2002. Affaire Succession NGUlAN Patrice c/ Veuve MAFOUO Annette Marie. Par Jacqueline Kom, chargée de cours à l’université de Ydé II, juridis pér. n°61, p.38
5. Désignation de l’héritier principal conflit entre volonté du de cujus et conseil de famille. Tribunal compétent, le tribunal de droit moderne; décision de fond, volonté du de cujus. Jugement n°624/c du 7 septembre 1984 du TPI de Dschang, Revue cam. de droit Série II n°27, p.101


Article 732.

– La loi ne considère ni la nature ni l’origine des biens pour en régler la succession.


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Article 733.

– Toute succession échue à des’ ascendants ou à des collatéraux, se divise en deux parts égales: l’une pour les parents de la ligne paternelle, l’autre pour les parents de la ligne maternelle.
Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l’art. 752. Les germains prennent part dans les deux lignes.
Il ne se fait aucune dévolution d’une ligne à l’autre, que lorsqu’il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l’une des deux lignes.


Article 734.

– Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l’héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le cas de la représentation, ainsi qu’il sera dit ci-après.


Article 735.

– La proximité de parenté s’établit par le nombre de générations; chaque génération s’appelle un degré.


Article 736.

– La suite des degrés forme la ligne: on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l’une de l’autre; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d’un auteur commun.
On distingue la ligne directe, en ligne directe descendante et ligne directe ascendante.
La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui; la deuxième est celle qui une personne avec ceux dont elle descend.


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Article 737.

– En ligne directe, on compte autant de degrés qu’il y a de générations entre les personnes : ainsi le fils est, à l’égard du père, au premier degré; le petit-fils, au second; et réciproquement du père et de l’aïeul à l’égard des fils et petit-fils.


Article 738.

– En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l’un des parents jusques et non compris l’auteur commun, et depuis celui-ci jusqu’à l’autre parent.
Ainsi, deux frères sont au deuxième degré; l’oncle et le neveu sont au troisième degré; les cousins germains au quatrième : ainsi de suite.

SECT. II De la représentation.


Article 739.

– La représentation est une fiction je la loi, dont l’effet est de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté.


Article 740.

– La représentation a lieu à l’infini dans la ligne directe descendante.
Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descen- dants d’un enfant pré décédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.


Article 741.

– La représentation n’a pas lieu en faveur des ascendants; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.


Article 742.

– En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou sœurs du défunt, soit qu’ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.


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Article 743.

– Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s’opère par souche; si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête.


Article 744.

– On ne représente pas les personnes vivantes, mais seulement celles qui sont mortes naturellement.
On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.

SECT. III Des successions déférées aux descendants.


Article 745.

– Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu’ils soient issus de différents mariages.
Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef: ils succèdent par souche, lorsqu’ils viennent tous ou en partie par représentation.

1. Droits successoraux. Succession ab intestat- exclusion d’un enfant naturel – contestation – invocation de la coutume
Bamiléké des parties – reconnaissance des mêmes droits aux héritiers – coutume déclarée contraire à l’ordre public? Violation de l’article 18(7) du décret n°69/DF/S44 ? Non reje t du pourvoi.
CS Arrêt n080/1 du 07 août 2003. Affaire Mme veuve FOKOUA
Née MANEDJOU Marie Claire c/ Succession Feu FOKOUA. Par
Jacqueline Kom, chargée de cours à l’université de Ydé II, juridis pér. n°61, p.39 745
2. Possession d’état d’enfant légitime – défaut de reconnaissance légale – conseil de famille – attribution de la qualité d’héritière. CA du Littoral. Arrêt n°1 03/ l du 14 novembre 2003, Aff. Eboa Ngongui François c/ Eyinga
Kwa et autres – Par René Njeufack Temgwa, Faculté des
Sciences Juridiques et Politiques Université de Dschang –
Juridis Pér. N° 65, p.50
3. Succession ab intestat – Cohéritiers – Descendant et collatéral privilégié – Administrateur séquestre – Oui. CA du Centre – Arrêt n°504/Civ. du 28 février 2005. Affa ire
Tchognia Jean C/ Ndjeudji Jean – Far François
ANOUKAHA – Professeur titulaire université de Dshang – juridis pér. n°66 p.4
4. Conjoint survivant – droit à la tutelle des enfants – non – cassation- égalité des droits. Coutume contraire au droit écrit – application – oui – cassation. CS arrêt n°16 /2 du 17 mars 1988. Aff. P.G.C.S. Ydé c/ Baninga Paul Frédéric.
Par François Anoukaha, chargé de cours de droit privé, juridis info n°0, p.29
5. Défunt polygame – veuve demanderesse en partage pour le compte des enfants mineurs – qualité – administratrice légale – oui – liquidation de la succession – partage par souche. CA de l’Ouest. Arrêt n°19/cout du 26 janvier 1995. Aff. Succession Tengou Emmanuel

6. Qualité d’héritier – conjoint survivant en conflit avec des descendants – contestation de la légitimité d’un enfant né d’un mariage coutumier demande de nullité de l’acte de naissance pour absence de jugement de reconnaissance- attribution de la totalité de la succession à la veuve désignée comme seule héritière de son défunt mari. Violation des articles 724,728, 731, 767 et 770 du Code civil – Cassation? non. CS Arrêt N° 37 du 30 Mai 2002. Affaire Mbezele née Memongo Marie Thérèse c/ Mbazoa Monique et TABI Appolonie. Par Jacqueline KOM, chargée de cours en FSJP à l’université de Ydé II, juridis pér. n°52, p31
7. Successions – date d’ouverture – détermination des successibles – enfants naturels – époux divorcés. TPD de Dschang – jugement n°175/c du 8 juin 1995. François Anoukaha, agrégé de facultés de droit université de Ydé II, juridis pér. n°25, p.44
8. Coutume bamiléké – dévolution aux seuls enfants mâles – exclusion des collatéraux. Bafoussam, arrêt n°56/Co ut du 23 juillet 1981. Affaire Temgoua Nana P. c/ Lekane Lucas, Temgoua Denis. Par Christine Youego, chargé de cours de droit privé, juridis info n°01, p.39
9. Succession en coutume bamiléké – Héritiers. Enfants légitimes et enfants naturels. Arrêt n°42 du 18 janv ier 1979. Bulletin des arrêts de la CS du Cameroun, n°40, p.6068

10. Partage – enfants légitimes et enfants naturels – part héréditaire de chaque enfant. Lorsque le défunt bamiléké laisse les enfants légitimes et naturels et qu’il y ait lieu à partage des biens de la succession, la part successorale, revenant à chaque enfant naturel est de la moitié de la portion héréditaire qu’il aurait eue s’il eût été légitime. Arrêt n°47 du 8 février 1979. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun, n°40, p.6071
11. Succession ab intestat – qualité du successeur – conseil de famille – reconnaissance de la vocation successorale aux enfants – désignation d’un administrateur de la succession – faute de gestion – remplacement – contestation du droit applicable – application de la coutume béti du défunt – rejet du pourvoi. CS arrêt n°14/L du 21 novembre 2002. Aff. Oloa Michel c/ Oloa Balla & autres. Note de Jacqueline KOM, juridis pér. n°61, p .36.
12. Partage. Enfants légitimes et enfants naturels. Part héréditaire de chaque enfant. Lorsque le défunt bamiléké laisse les enfants légitimes et naturels et qu’il y ait lieu à partage des biens de la succession, la part successorale revenant à chaque enfant naturel est de la moitié de la portion héréditaire qu’il aurait eu eue s’il eût été légitime. CS, Arr. n° 47 du 08 Février 1979, bull. des arrêts n° 40, p. 6070.
13. Succession en coutume bamiléké : Héritiers. Enfants légitimes et enfants naturels. Coutume permettant la désignation d’un enfant naturel comme héritier principal en présence des enfants légitimes et refusant le partage des biens de la succession. Coutume contraire à l’ordre public. CS, Arr. n° 42 du 18 Janvier 1979, bull. des arrêts n° 40, p. 6068.
14. Successions – égalité des garçons et filles – principe civilite et non constitutionnel. Testament – interprétation – exclusion successorale coutumière – validité – portée – clause claire et précise. CS arrêt n°12/L du 20 févr ier 1997. Aff. Manga Dibombe Richard c/ Mlle Muna Victorine Dibombe. Par François Anoukaha, agrégé des fac de droit, juridis pér. n°34, p.48 745


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SECT. IV Des successions déférées aux ascendants.


Article 746.

– Si le défunt n’a laissé ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendants d’eux, la succession se divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle.
L’ascendant qui se trouve au degré le plus proche recueille la moitié affectée à sa ligne, à l’exclusion de tous autres.
Les ascendants au même degré succèdent par tête.


Article 747.

– Les ascendants succèdent, à l’exclusion de tous autres, aux choses par eux données à leurs enfants ou descendants décédés sans postérité, lorsque les objets donnés se retrouvent en nature dans la succession.
Si les objets ont été aliénés, les ascendants recueillent le prix qui peut en être dû. Ils succèdent aussi à l’action en reprise que pouvait avoir le donataire.


Article 748.

– Lorsque les père et mère d’une personne morte sans postérité lui ont survécu, si elle a laissé des frères, sœurs, ou des descendants d’eux, la succession se divise en deux portions égales, dont moitié seulement est déférée au père et à la mère, qui la partagent entre eux également.
L’autre moitié appartient aux frères, sœurs ou descendants d’eux, ainsi qu’il sera expliqué dans la section 5 du présent chapitre.


Article 749.

– Dans le cas où la personne morte sans postérité laisse des frères, sœurs, ou des des- cendants d’eux, si le père ou la mère est prédécédé, la portion qui lui aurait été dévolue conformément au précédent art., se réunit à la moitié déférée aux frères, sœurs ou à leurs représentants, ainsi qu’il sera expliqué à la section 5 du présent chapitre.

SECT. V Des successions collatérales.


Article 750.

– En cas de prédécès des père et mère d’une personne morte sans postérité, ses frères, sœurs ou leurs descendants sont appelés à la succession, à l’exclusion des ascendants et des autres collatéraux.
Ils succèdent, ou de leur chef, ou par représentation, ainsi qu’il a été réglé dans la section 2 du présent chapitre.


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1. Droit du conjoint survivant en présence du neveu du défunt (2 espèces) : TPD d’Edéa, jugement n°153 du 4 juin 1971 et CA de Ydé, arrêt n°666/L du 27 septembre 1972, Revue cam de droit n°9, p.83
2. Vocation successorale – de cujus n’ayant ni descendant ni ascendant – accession de la nièce à la succession – mauvaise articulation du pourvoi. CS Arrêt n°63/l du 19/6/2003, aff Dame Bllongo née Ngoumou Marie Thérèse c/ NGOUMOU Boniface. Par René Njeufack Temgwa, Université de Dschang – Juridis Pér. n° 64 , p. 46
3. Coutume bamiléké – dévolution aux seuls enfants mâles – exclusion des collatéraux. Bafoussam, arrêt n°56/Co ut du 23 juillet 1981. Aff. Temgoua Nana P. c/ Lekane Lucas, Temgoua Denis. Par Christine Youego, chargé de cours de droit privé, juridis info n°01, p.39


Article 751.

– Si les père et mère de la personne motte sans postérité lui ont survécu, ses frères, sœurs ou leurs représentants ne sont appelés qu’à la moitié de la succession. Si le père ou la mère seulement a survécu, ils sont appelés à recueillir les trois quarts.


Article 752.

– Le partage de la moitié ou des trois quarts dévolus aux frères ou sœurs, aux termes de l’art. précédent, s’opère entre eux par égales portions, s’ils sont tous du même lit; s’ils sont de lits différents, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins ou consanguins chacun dans leur ligne seulement; s’il n’y a de frères ou sœurs que d’un côté, ils succèdent à la totalité, à l’exclusion de tous autres parents de l’autre ligne.


Article 753.

– A défaut de frères ou sœurs ou de descendants d’eux, et à défaut d’ascendants dans l’une ou l’autre ligne, la succession est déférée pour moitié aux ascendants survivants; et pour l’autre moitié, aux parents les plus proches de l’autre ligne.
S’il y a concours de parents collatéraux au même degré, ils partagent par tête.


Article 754.

– Dans le cas de l’art. précédent, le père ou la mère survivant a l’usufruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en propriété.


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Article 755.

– Les parents collatéraux au delà du sixième degré ne succèdent pas, à l’exception, toutefois, des descendants de frères et sœurs du défunt.
Toutefois, les parents collatéraux succèdent jusqu’au douzième degré lorsque le défunt n’était pas capable de tester et n’était pas frappé d’interdiction légale.
A défaut de parents au degré successible dans une ligne et de conjoint contre lequel il n’existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée, les parents de l’autre ligne succèdent pour le tout.

SECT. VI Des successions déférées aux enfants naturels légalement reconnus et des droits de

leurs père et mère dans leur succession


Article 756.

– La loi n’accorde de droits aux enfants naturels sur les biens de leurs père ou mère décédés que lorsqu’ils ont été légalement reconnus. Les enfants naturels légalement reconnus sont appelés en qualité d’héritiers à la succession de leur père ou de leur mère décédés.


Article 757.

– La loi n’accorde aucun droit aux enfants naturels sur les biens des parents de leur père ou de leur mère.


Article 758.

– Le droit héréditaire de l’enfant naturel dans la succession de ses père et mère est fixé ainsi qu’il suit : Si le père ou la mère a laissé des descendants légitimes, ce droit est de la moitié de la portion héréditaire qu’il aurait eue s’il eût été légitime.


Article 759.

– Le droit est des trois quarts, lorsque les père ou mère ne laissent pas de descendants, mais bien des ascendants ou des frères ou sœurs ou des descendants légitimes de frères ou sœurs.


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Article 760.

– L’enfant naturel a droit à la totalité des biens lorsque ses père ou mère ne laissent ni descendants, ni ascendants, ni frères ou sœurs, ni descendants légitimes de frères ou sœurs.


Article 761.

– En cas de prédécès des enfants naturels, leurs enfants et descendants peuvent réclamer les droits fixés par les art. précédents.


Article 762.

– Les dispositions des art. 756, 758, 759 et 760 ne sont pas applicables aux enfants adultérins ou incestueux.
La loi ne leur accorde que des aliments.

Vocation héréditaire et liberté de la veuve : Coutume en sens contraire. Inapplicable. CS, Arr. n° 6 du 30 Novembre 1972, bull des arrêts n° 27, p. 3684.


Article 763.

– Ces aliments sont réglés eu égard aux facultés du père et de la mère, au nombre et à la qualité des héritiers légitimes.


Article 764.

– Lorsque le père ou la mère de l’enfant adultérin ou incestueux lui auront fait apprendre un art mécanique, ou lorsque l’un d’eux lui aura assuré des aliments de son vivant, l’enfant ne pourra élever aucune réclamation contre leur succession.


Article 765.

— La succession de l’enfant naturel décédé sans postérité est dévolue au père ou à la mère qui l’a reconnu, ou, par moitié, à tous ll’S deux, s’il a été reconnu par les deux.


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CHAP. IV Des successions irrégulières.

SECT. I Des droits des frères et sœurs sur les biens des enfants naturels


Article 766

– En cas de prédécès des père et mère de l’enfant naturel décédé sans postérité, les biens qu’il en avait reçus passent aux frères et sœurs légitimes, s’ils se retrouvent en nature dans la succession; les actions en reprise, s’il en existe, ou le prix des biens aliénés, s’il en est encore dû retournent également aux frères et sœurs légitimes. Tous les autres biens passent aux frères et sœurs naturels ou à leurs descendants.

SECT. II Des droits du conjoint survivant et de l’Etat.


Article 767.

– Lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré successible, ni enfants naturels, les biens de sa succession appartiennent en pleine propriété au conjoint non divorcé qui lui survit et contre lequel n’existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée.

Lorsque le défunt ne laisse comme héritiers que des parents au degré successible dans l’une des deux lignes, paternelle ou maternelle, la part de la succession qui aurait été attribuée aux parents de l’autre ligne est dévolue au conjoint contre lequel il n’existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée; la disposition de l’art. 754 du présent Code n’est pas applicable à l’encontre du conjoint survivant.

Le conjoint survivant non divorcé qui ne succède pas à la pleine propriété et contre lequel n’existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose Jugée a, sur la succession du prédécédé, un droit d’usufruit qui est:
D’un quart, si le défunt laisse un ou plusieurs enfants issus du mariage;
D’une part d’enfant légitime le moins prenant, sans qu’elle puisse excéder le quart, si le défunt à des enfants nés d’un précédent mariage;
De moitié, si le défunt laisse des enfants naturels ou descendants légitimes d’enfants naturels, des frères. et sœurs, des descendants de frères et sœurs ou des ascendants;
De la totalité dans tous les autres cas, quels que soient le nombre et la qualité des héritiers.
Le calcul sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès du de cujus, auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport.
Mais l’époux survivant ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le pré décédé n’aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour.
Il cessera de l’exercer dans le cas où il aurait reçu du défunt des libéralités, même faites par préciput, et hors part, dont le montant atteindrait celui des droits que la présente loi lui attribue, et, si ce montant était inférieur, il ne pourrait réclamer que le complément de son usufruit.
Jusqu’au partage définitif les héritiers peuvent exiger, moyennant sûretés suffisantes, que l’usu- fruit de l’époux survivant soit converti en une rente viagère équivalente. S’ils sont en désaccord, la conversion sera facultative pour les tribunaux.
En cas de nouveau mariage, l’usufruit du conjoint cesse s’il existe des descendants du défunt.


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1. Successions – Vocation successorale de la veuve –
Exercice – Règlement de la communauté avant le règlement de la succession – Renonciation – Effets. Note du Professeur François ANOUKAHA, Juridis pér. n° 28, p. 44.
2. Vocation successorale – de cujus n’ayant ni descendant ni ascendant – accession de la nièce à la succession – mauvaise articulation du pourvoi. CS Arrêt n°63/l du 19/6/2003, aff Dame Bllongo née Ngoumou Marie
Thérèse c/ NGOUMOU Boniface. Par René Njeufack
Temgwa, Université de Dschang – Juridis Pér N° 64, p. 46
3. Vocation successorale – exclusion des filles de la succession – rupture de l’égalité des successibles – testament – nullité de la clause écartant les filles de la jouissance des biens CS Arrêt n°12/L du 20 février 19 97, aff. Manga Dibombe Richard c/ Mlle Muna Victorine
Dibombe. Par René Njeufack Temgwa, Université de
Dschang – Juridis Pér. n° 64, p.47
4. Vocation successorale de la veuve – exercice – règlement de la communauté avant le règlement de la succession – renonciation – effets. CA Yaoundé, arrêt n°207 du 04 mai
1994. Aff. Mme veuve Mahop née Ngo Kom Tapita c/Ngo
Nkolo Yvonne. Par François Anoukaha, agrégé de droit – université de Ydé II. Juridis pér. n°28, p.44
5. Conjoint survivant – droit à la tutelle des enfants – non – cassation- égalité des droits. Coutume contraire au droit écrit – application – oui – cassation. CS arrêt n°16 /2 du 17 mars 1988. Aff. P.G.C.S. Ydé c/ Baninga Paul Frédéric.
Par François Anoukaha, chargé de cours de droit privé, juridis info n°0, p.29

6. Défunt polygame – veuve demanderesse en partage pour le compte des enfants mineurs – qualité – administratrice légale – oui – liquidation de la succession – partage par souche. CA de l’Ouest. Arrêt n°19/cout du 26 janvier 1995. Aff. Succession Tengou Emmanuel
7. Droit du conjoint survivant en présence du neveu du défunt (2 espèces) : TPD d’Edéa, jugement n°153 du 4 juin 1971 et CA de Ydé, arrêt n°666/L du 27 septembre 1972, Revue cam. de droit n°9, p.83
8. Qualité d’héritier – conjoint survivant en conflit avec des descendants – contestation de la légitimité d’un enfant né d’un mariage coutumier demande de nullité de l’acte de naissance pour absence de jugement de reconnaissance- attribution de la totalité de la succession à la veuve désignée comme seule héritière de son défunt mari. Violation des articles 724,728, 731, 767 et 770 du Code civil – Cassation? non. CS Arrêt N° 37 du 30 Mai 2002. Affaire Mbezele née Memongo Marie Thérèse c/ Mbazoa Monique et TABI Appolonie. Par Jacqueline KOM, chargée de cours en FSJP à l’université de Ydé II, juridis pér. n°52, p31
9. Conjoint survivant – droit d’usage et d’habitation. CS arrêt n°46/L du 4 juin 1992. Aff. Tchamo Thomas c/ Tiwouang née Waffeu Jeanne. Par Jean Marie Tchakoua, Université de Ydé II, juridis info n°15, p.46
10. Prédécès de l’épouse – exclusion du veuf par les enfants, Yaoundé, arrêt n°153/Cout du 14 décembre 1989. Aff. Ministère public c/ X. Par Christine Youego, chargé de cours de droit privé, juridis info n°01, p.39


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Article 768.

– A défaut de conjoint survivant, la succession est acquise à l’Etat.


Article 769.

– Le conjoint survivant et l’administration des Domaines qui prétendent droit à la succession, sont tenus de faire apposer les scellés, et de faire faire inventaire dans les formes prescrites pour l’acceptation des successions sous bénéfice d’inventaire.


Article 770.

– Ils doivent demander l’envoi en possession au tribunal de première instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. Le tribunal ne peut statuer sur la demande qu’après trois publications et affiches dans les formes usitées, et après avoir entendu le procureur de la République.

Succession – co-mourants âgés de moins de 15 ans – survie du plus âgé- absence de postérité – division de la succession entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle- vocation directe de la mère à la succession. CS Arrêt n°82/L du 18 sept. 2003, aff. Tchitchi Belin ga B. c/ veuve Belinga née Nzanga E. Par René Njeufack Temgwa – Université de Dschang – Juridis Pér. N° 64, p.45


Article 771.

– L’époux survivant est encore tenu de faire emploi du mobilier, ou de donner caution suffisante pour en assurer la restitution, au cas où il se présenterait des héritiers du défunt, dans l’intervalle de trois ans: après ce délai, la caution est déchargée.


Article 772.

– L’époux survivant ou l’administration des Domaines qui n’auraient pas rempli les formalités qui leur sont respectivement prescrites, pourront être condamnés aux dommages et intérêts envers les héritiers, s’il s’en représente.


Article 773.

– Abrogé par L. 25 mars 1896

CHAP. V De l’acceptation et de la répudiation des successions.

SECT. I De l’acceptation.


Article 774.

– Une succession peut être acceptée purement et simplement, ou sous bénéfice d’inventaire.


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Article 775.

– Nul n’est tenu d’accepter une succession qui lui est échue.


Article 776.

– Les successions échues aux mineurs et aux interdits ne pourront être valablement acceptées que conformément aux dispositions du titre De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation.


Article 777.

– L’effet de l’acceptation remonte au jour de l’ouverture de la succession.


Article 778.

– L’acceptation peut être expresse ou tacite : elle est expresse quand on prend le titre ou la qualité d’héritier dans un acte authentique ou privé; elle est tacite, quand l’héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter, et qu’il n’aurait droit de faire qu’en sa qualité d’héritier.


Article 779.

– Les actes purement conservatoires, de surveillance et d’administration provisoire, ne sont pas des actes d’addition d’hérédité, si l’on n’y a pas pris le titre ou la qualité d’héritiers.


Article 780.

– La donation, vente ou transport que fait de ses droits successifs un des cohéritiers, soit à un étranger, soit à tous ses cohéritiers, soit à quelques-uns d’eux, emporte de sa part acceptation de la succession.
Il en est de même:
de la renonciation, même gratuite, que fait un des héritiers au profit d’un ou de plusieurs de ses cohéritiers.
De la renonciation qu’il fait même au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu’il reçoit le prix de sa renonciation.


Article 781.

– Lorsque celui à qui une succession est échue, est décédé sans l’avoir répudiée ou sans l’avoir acceptée expressément ou tacitement, ses héritiers peuvent l’accepter ou la répudier de son chef.


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Article 782.

– Si ces héritiers ne sont pas d’accord pour accepter ou pour répudier la succession, elle doit
être acceptée sous bénéfice d’inventaire.


Article 783.

– Le majeur ne peut attaquer l’acceptation expresse ou tacite qu’il a faite d’une succession, que dans le cas où cette acceptation aurait été la suite d’un dol pratiqué envers lui: il ne peut jamais réclamer sous prétexte de lésion, excepté seulement dans le cas où la succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus de moitié, par la découverte d’un testament inconnu au moment de l’acceptation.

SECT. II De la renonciation aux successions.


Article 784.

– La renonciation à une succession ne se présume pas : elle ne peut plus être faite qu’au greffe du tribunal de première instance dans l’arrondissement duquel la succession s’est ouverte, sur un registre particulier tenu à cet effet.

La renonciation à une succession ne se présume pas. CS Arrêt n° 60-L du 20 Juillet 2000. Aff. Essono Jean c/ Mme veuve Ndzie Justine. Par Jacqueline KOM, chargée de cours à l’université de Yaoundé II à Soa, Juridis Pér. N° 46 , p. 50


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Article 785.

– L’héritier qui renonce, est censé n’avoir jamais été héritier.


Article 786.

– La part du renonçant accroît à ses cohéritiers; s’il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.


Article 787.

– On ne vient jamais par représentation d’un héritier qui a renoncé: si le renonçant est seul héritier de son degré, ou si tous ses cohéritiers renoncent, les enfants viennent de leur chef et succèdent par tête.


Article 788.

– Les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits, peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place.
Dans ce cas, la renonciation n’est annulée qu’en faveur des créanciers, et jusqu’à concurrence seulement de leurs créances: elle ne l’est pas au profit de l’héritier qui a renoncé.


Article 789.

– La faculté d’accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers.


Article 790.

– Tant que la prescription du droit d’accepter n’est pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé, ils ont la faculté d’accepter encore la succession, si elle n’a pas été déjà acceptée par d’autres héritiers; sans préjudice néanmoins des droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession, soit par prescription, soit par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante.


Article 791.

– On ne peut, même par contrat de mariage, renoncer à la succession d’un homme vivant, ni aliéner les droits éventuels qu’on peut avoir à cette succession.


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Article 792.

– Les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d’une succession, sont déchus de la faculté d’y renoncer: ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés.

SECT. III Du bénéfice d’inventaire, de ses effets, et des obligations de l’héritier bénéficiaire,


Article 793.

– La déclaration d’un héritier, qu’il entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d’inventaire, doit être faite au greffe du tribunal de première instance dans l’arrondissement duquel la succession s’est ouverte: elle doit être inscrite sur le registre destiné à recevoir les actes de renonciation.


Article 794.

– Cette déclaration n’a d’effet qu’autant qu’elle est précédée ou suivie d’un inventaire fidèle et exact des biens de la succession, dans les formes réglées par les lois sur la procédure, et dans les délais qui seront ci-après déterminés,


Article 795,

– L’héritier a trois mois pour faire inventaire, à compter du jour de l’ouverture de la succession.
Il a de plus, pour délibérer sur son acceptation ou sur sa renonciation, un délai de quarante jours qui commencent à courir du jour de l’expiration des trois mois donnés pour l’inventaire, ou du jour de la clôture de l’inventaire s’il a été terminé avant les trois mois.


Article 796.

– Si cependant il existe dans la succession des objets susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver, l’héritier peut, en sa qua:té d’habile à succéder, et sans qu’on puisse en enduire de sa part une acceptation, se faire autoriser par justice à procéder à la vente de ces effets.
Cette vente doit être faite par officier public, après les affiches et publications réglées par les lois sur la procédure.


Article 797.

– Pendant la durée des délais pour faire inventaire et pour délibérer, l’héritier ne peut être contraint à prendre qualité, et il ne peut être obtenu contre lui de condamnation: s’il renonce lorsque les délais sont expirés ou avant, les frais par lui faits légitimement jusqu’à cette époque sont à la charge de la succession.


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Article 798.

– Après l’expiration des délais ci-dessus, l’héritier, en cas de poursuite dirigée contre lui, peut demander un nouveau délai, que le tribunal saisi de la contestation accorde ou refuse suivant les circonstances.


Article 799.

– Les frais de poursuite, dans le cas de l’art. précédent, sont à la charge de la succession, si l’héritier justifie, ou qu’il n’avait pas eu connaissance du décès, ou que les délais ont été insuffisants, soit à raison de la situation des biens, soit à raison des contestations survenues: s’il n’en justifie pas, les frais restent à sa charge personnelle.


Article 800.

– L’héritier conserve néanmoins, après l’expiration des délais accordés par l’art. 795, même de ceux donnés par le juge, conformément à l’art. 798, la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, s’il n’a pas fait d’ailleurs acte d’héritier, ou s’il n’existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée, qui le condamne en qualité d’héritier pur et simple.


Article 801.

– L’héritier qui s’est rendu coupable de recélé, ou qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l’inventaire des effets de la succession, est déchu du bénéfice d’inventaire.


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Article 802.

– L’effet du bénéfice d’inventaire est de donner à l’héritier l’avantage:
De n’être tenu du payement des dettes de la succ ession que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis, même de pouvoir se décharger du payement des dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires;
De ne pas confondre ses biens personnels avec ce ux de la succession, et de conserver contre elle le droit de réclamer le payement de ses créances.


Article 803.

– L’héritier bénéficiaire est chargé d’administrer les biens de la succession, et doit rendre compte de son administration aux créanciers et aux légataires.
Il ne peut être contraint sur ses biens personnels qu’après avoir été mis en demeure de présen- ter son compte, et faute d’avoir satisfait à cette obligation.
Après l’apurement du compte, il ne peut être contraint sur ses biens personnels que jusqu’à concurrence seulement des sommes dont il se trouve reliquataire.


Article 804.

– Il n’est tenu que des fautes graves dans l’administration dont il est chargé.


Article 805.

– Il ne peut vendre les meubles de la succession que par le ministère d’un officier public, aux enchères, et après les affiches et publications accoutumées.
S’il les représente en nature, il n’est tenu que de la dépréciation ou de la détérioration causée par sa négligence.


Article 806.

– Il ne peut vendre les immeubles que dans les formes prescrites par les lois sur la procédure; il est tenu d’en déléguer le prix aux créanciers hypothécaires qui se sont fait connaître.


Article 807.

– Il est tenu, si les créanciers ou autres personnes intéressées l’exigent, de donner caution bonne et solvable de la valeur du mobilier compris dans l’inventaire, et de la portion du prix des immeubles non délégués aux créanciers hypothécaires.
Faute par lui de fournir cette caution, les meubles sont vendus, et leur prix est déposé, ainsi que la portion non déléguée· du prix des immeubles pour être employés à l’acquit des charges de la succession.


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Article 808.

– S’il Y a des créanciers opposants, l’héritier bénéficiaire ne peut payer que dans l’ordre et de la manière réglés par le juge.
S’il n’y a pas de créanciers opposants, il paye les créanciers et les légataires à mesure qu’ils se présentent.


Article 809.

– Les créanciers non opposants qui ne se présentent qu’après l’apurement du compte et le payement du reliquat, n’ont de recours à exercer que contre les légataires.
Dans l’un et l’autre cas, le recours se prescrit par le laps de trois ans, à compter du jour de l’apurement du compte et du payement du reliquat.


Article 810.

– Les frais de scellés, s’il en a été apposé, d’inventaire et de compte, sont à la charge de la succession.

SECT. IV Des successions vacantes.


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Article 811.

– Lorsqu’ après l’expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu’il n’y a pas d’héritiers connus, ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante.


Article 812.

– Le tribunal de Première instance dans l’arrondissement duquel elle est ouverte, nomme un curateur sur la demande des personnes intéressées, ou sur la réquisition du procureur de la République.


Article 813.

– Le curateur à une succession vacante est tenu, avant tout, d’en faire constater l’état par un inventaire: il en exerce et poursuit les droits; il répond aux demandes formées contre elle; il administre, sous la charge de faire verser .le numéraire qui se trouve dans la succession, ainsi que les deniers provenant du prix des meubles ou immeubles vendus, dans la caisse du receveur de la Régie nationale, pour la conservation des droits, et à la charge de rendre compte à qui il appartiendra.


Article 814.

– Les dispositions de la section 3 du présent chapitre, sur les formes de l’inventaire, sur le mode d’administration et sur les comptes à rendre de la part de l’héritier bénéficiaire, sont, au surplus, communes aux curateurs à successions vacantes.


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CHAP. VI Du partage et des rapports.

SECT. I De l’action en partage et de sa forme.


Article 815.

– Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, et le partage peut être toujours provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires.
On peut cependant convenir de suspendre le partage pendant un temps limité: cette convention ne peut être obligatoire au delà de cinq ans; mais elle peut être renouvelée.

1. Juridiction territorialement compé-tente – compétence matérielle des TGI – droit applicable – partage successoral – liquidation et partage préalable du régime matrimonial. TGI Mifi – Jugement n°49/Civ/ du 5 mar s
1996. Aff. Succession Fokam Kamga Paul. Par
Timtchueng Moïse, université de Dschang. Juridis pér. n°34, p.43
2. Partage – enfants légitimes et enfants naturels – part héréditaire de chaque enfant. Lorsque le défunt bamiléké laisse les enfants légitimes et naturels et qu’il y ait lieu à partage des biens de la succession, la part successorale, revenant à chaque enfant naturel est de la moitié de la portion héréditaire qu’il aurait eue s’il eût été légitime. Arrêt n°47 du 8 février 1979. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun, n°40, p.6071
3. Partage. Enfants légitimes et enfants naturels. Part héréditaire de chaque enfant. Lorsque le défunt bamiléké laisse les enfants légitimes et naturels et qu’il y ait lieu à partage des biens de la succession, la part successorale revenant à chaque enfant naturel est de la moitié de la portion héréditaire qu’il aurait eu eue s’il eût été légitime. CS, Arr. n° 47 du 08 Février 1979, bull. des arrêts n° 40, p. 6070.
4. Partage d’immeuble appartenant à une succession – défaut d’annexion du jugement frappé d’appel à la requête – violation de l’art. 190 CPCC – irrecevabilité de l’appel CA du Littoral. Arrêt n°61/CC du 17 janvier 2003, aff. Succession Mouelle Kouoh c/ Moundi Kouoh François. Par René Njeufack Temgwa, – Faculté des Sciences Juridiques et Politiques Université de Dschang – Juridis Pér. N° 65, p.52
5. Vente – biens indivis – absence consentement (valable) de tous les indivisaires – nullité. CS arrêt n°21/CC du 13 novembre 1997 Aff.: LOBE EKE Jean c/ NTONE EBONGUE Adalbert et autres. Revue Cam. du Droit des Affaires p.67.


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Article 816.

– Le partage peut être demandé même quand l’un des cohéritiers aurait Joui séparément de partie des biens de la succession, s’il n’y a eu un acte de partage, ou possession suffisante pour acquérir la prescription.


Article 817.

– L’action en partage, à l’égard des cohéritiers mineurs ou interdits, peut être exercée par -leurs tuteurs spécialement autorisés par un conseil de famille. Cette autorisation n’est pas nécessaire dans le cas ou la demande en partage est introduite par voie de requête collective présentée par tous les intéressés.
A l’égard des cohéritiers absents, l’action appartient aux parents envoyés en possession.


Article 818.

– Le mari peut, sans le concours de sa femme, provoquer le partage des objets meubles ou immeubles à elle échus qui tombent dans la communauté: à l’égard des objets qui ne tombent pas en communauté, le mari ne peut en provoquer le partage sans le concours de sa femme; il peut seulement, s’il a le droit de jouir de ses biens, demander un partage provisionnel.
Les cohéritiers de la femme ne peuvent provoquer le partage définitif qu’en mettant en cause le mari et la femme.


Article 819.

– Si tous les héritiers sont présents et majeurs, l’apposition de scellés sur les effets de la succession n’est pas nécessaire, et le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties intéressées jugent convenable.
Si tous les héritiers ne sont pas présents, s’il y a parmi eux des mineurs ou des interdits, le scellé doit être apposé dans le plus bref délai, soit à la requête des héritiers soit à la diligence du procureur de la République près le tribunal de première instance, soit d’office par le juge de paix dans l’arrondissement duquel la succession est ouverte.


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Article 820.

– Les créanciers peuvent aussi requérir l’apposition des scellés, en vertu d’un titre exécutoire ou d’une permission du juge.


Article 821.

– Lorsque le scellé a été apposé, tous créanciers peuvent y former opposition, encore qu’ils n’aient ni titre exécutoire ni permission du juge
Les formalités pour la levée des scellés et la confection de l’inventaire, sont réglées par les loi sur la procédure.


Article 822.

– L’action en partage et les contestations qui s’élèvent dans le cours des opérations, sont soumises au tribunal du lieu de l’ouverture de la succession; c’est devant ce tribunal qu’il est procédé aux licitations et que doivent être portées les demandes relatives à la garantie des lots entre copartageants et celles en rescision du partage.
Si toutes les parties sont d’accord, le tribunal peut être saisi de la demande en partage par une requête collective signée par leurs avoués. S’il y a lieu à licitation, la requête contiendra une mise à prix qui servira d’estimation. Dans ce cas, le jugement est rendu en chambre du conseil et n’est pas susceptible d’appel si les conclusions de la requête sont admises par le tribunal sans modification.


Article 823.

– Si l’un des cohéritiers refuse de consentir au partage, ou s’il s’élève des contestations soit sur le mode d’y procéder, soit sur la manière de le terminer, le tribunal prononce comme en matière sommaire ou commet, s’il y a lieu pour les opérations de partage, un des juges, sur le rapport duquel il décide les contestations.


Article 824.

– L’estimation des immeubles est faite par experts choisis par des parties intéressées, ou, à leur refus, nommés d’office.
Le procès-verbal des experts doit présenter les bases de l’estimation; il doit indiquer si l’objet estimé peut être commodément partagé; de quelle manière; fixer enfin, en cas de division, chacune des parts qu’on peut en former, et leur valeur.


Article 825.

– L’estimation des meubles, s’il n’y a pas eu de prisée faite dans un inventaire régulier doit être faite par gens à ce connaissant, à juste prix et sans crue.


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Article 826.

– Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession: néanmoins, s’il y a des créanciers saisissants ou opposants, ou si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l’acquit des dettes et charges de la succession, les meubles sont vendus publiquement en la forme ordinaire.


Article 827.

– Si les immeubles ne peuvent pas se partager commodément, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal.


Article 828.

– Après que les meubles et immeubles ont été estimés et vendus, s’il y a lieu, le juge- commissaire renvoie les parties devant un notaire dont elles conviennent, ou nommé d’office, si les parties ne s’accordent pas sur le choix.
On procède, devant cet officier, aux comptes que les copartageants peuvent se devoir, à la formation de la masse générale, à la composition des lots, et aux fournissements à faire à chacun des copartageants.


Article 829.

– Chaque cohéritier fait rapport à masse, suivant les règles qui seront ci-après établies, des dons qui lui ont été faits, et des sommes dont il est débiteur.


Article 830.

– Si le rapport n’est pas fait en nature, les cohéritiers à qui il est dû, prélèvent une portion égale sur la masse de la succession.
Les prélèvements se font, autant que possible en objets de même nature, qualité et bonté que les objets non rapportés en nature.


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Article 831.

– Après ces prélèvements, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse à la composition d’autant de lots égaux qu’il y a d’héritiers copartageants, ou de souches copartageantes.


Article 832.

– Dans la formation et la composition des lots, on doit éviter de morceler les héritages et de diviser les exploitations et il convient de faire entrer dans chaque lot, s’il se peut, la même quantité de meubles, d’immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur.


Article 833.

– L’inégalité des lots en nature se compense par un retour, soit en rente, soit en argent.


Article 834.

– Les lots sont faits par l’un des cohéritiers, s’ils peuvent convenir entre eux sur le choix; et si celui qu’ils avaient choisi accepte la commission; dans le cas contraire, les lots sont faits par un expert que le juge-commissaire désigne.
Ils sont ensuite tirés au sort.


Article 835.

– Avant de procéder au tirage des lots, chaque copartageant est admis à proposer ses réclamations contre leur formation.


Article 836.

– Les règles établies pour la division des masses à partager, sont également observées dans la subdivision à faire entre les souche copartageantes.


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Article 837.

– Si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s’élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage; et, au surplus, il sera procédé suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure.


Article 838.

– Si tous les cohéritiers ne sont pas présents, ou s’il y a parmi eux des interdits, ou des mineurs, même émancipés, le partage doit être fait en justice, conformément aux règles prescrites par les art. 819 et suivants, jusques et compris l’art. précédent. S’il y a plusieurs mineurs qui aient des intérêts opposés dans le partage, il doit leur être donné à chacun un tuteur spécial et particulier.


Article 839.

– S’il Y a lieu à licitation, dans le cas du précédent art., elle ne peut être faite qu’en justice avec les formalités prescrites pour l’aliénation des biens des mineurs. Les étrangers y sont toujours admis.


Article 840.

– Les partages faits conformément aux règles ci-dessus prescrites, soit par les tuteurs, avec l’autorisation du conseil de famille, soit par les mineurs émancipés, assistés de leurs curateurs, soit au nom des absents ou non présents, sont définitifs: ils ne sont que provisionnels, si les règles prescrites n’ont pas été observées.


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Article 841.

– Toute personne, même parente du défunt, qui n’est pas successible, et à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession, peut être écartée du partage, soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en lui remboursant le prix de la cession.


Article 842.

– Après le partage, remise doit être faite à chacun des copartageants, des titres particuliers aux objets qui lui seront échus.
Les titres d’une propriété divisée restent à celui qui a la plus grande part, à la charge d’en aider ceux de ses copartageants qui y auront intérêt, quand il en sera requis.
Les titres communs à toute l’hérédité seront remis à celui que tous les héritiers ont choisi pour en
être le dépositaire, à la charge d’en aider les copartageants, à toute réquisition. S’il y a difficulté Sur ce choix, il est réglé par le juge.

SECT. II Des rapports.


Article 843.

– Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement: il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense du rapport.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits par préciput et hors part, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.


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Article 844.

– Les dons faits par préciput ou avec dispense de rapport ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l’héritier venant à partage que jusqu’à concurrence de la quotité disponible; l’excédent est sujet à rapport.


Article 845.

– L’héritier qui renonce à la succession, peut cependant retenir le don entre vifs, ou réclamer le legs à lui fait, jusqu’à concurrence de la portion disponible.


Article 846.

– Le donataire qui n’était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l’ouverture de la succession, doit également le rapport, à moins que le donateur ne l’en ait dispensé.


Article 847.

– Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession, sont toujours réputés faits avec dispense du rapport.
Le père venant à la succession du donateur n’est pas tenu de les rapporter.


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Article 848.

– Pareillement, le fils venant de son chef à la succession du donateur, n’est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci: mais si le fils ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père, même dans le cas où il aurait répudié sa succession.


Article 849.

– Les dons et legs faits au conjoint d’un époux successible, sont réputés faits avec dispense du rapport.
Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l’un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié; si les dons sont faits à l’époux successible, il les rapporte en entier.


Article 850.

– Le rapport ne se fait qu’à la succession du donateur.


Article 851.

– Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l’établissement d’un des cohéritiers, ou pour le payement de ses dettes.


Article 852.

– Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et présents d’usage, ne doivent pas être rapportés.


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Article 853.

– II en est de même des profits que l’héritier a pu retirer de conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect, lorsqu’elles ont été faites.


Article 854.

– Pareillement, il n’est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude entre le défunt et l’un de ses héritiers, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique.


Article 855.

– L’immeuble qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire n’est pas sujet à rapport.


Article 856.

– Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu’à compter du jour de l’ouverture de la succession.


Article 857.

– Le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier : il n’est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.


Article 858.

– Le rapport se fait en nature ou en moins prenant.


Article 859.

– Il peut être exigé en nature à l’égard des immeubles, toutes les fois que l’immeuble donné n’a pas été aliéné par le donataire, et qu’il n’y a pas, dans la succession, d’immeubles de même nature, valeur et bonté, dont on puisse former des lots à peu près égaux pour les autres cohéritiers.


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Article 860.

– Le rapport n’a lieu qu’en moins prenant quand le donataire a aliéné l’immeuble avant l’ouverture de la succession; il est dû de la valeur de l’immeuble à l’époque de l’ouverture.


Article 861.

– Dans tous les cas il doit être tenu compte au donataire des impenses qui ont amélioré la chose, eu égard à ce dont sa valeur se trouve augmentée au temps du partage.

Action de in rem verso – conditions d’exercice – enrichissement du patrimoine d’une partie et appauvrissement corrélatif du patrimoine de l’autre part, absence de cause légitime et absence de toute autre action – sanctions. – irrecevabilité de l’ction intentée à titre principal et non subsidiaire. Arrêt n°74 du 10 mai 1973. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun, n°28, p.4041


Article 862.

– Il doit être pareillement tenu compte au donataire, des impenses nécessaires qu’il a faites pour la conservation de la chose, encore qu’elles n’aient point amélioré le fonds.


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Article 863.

– Le donataire, de son côté, doit tenir compte des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur de l’immeuble, par son [ait ou par sa faute et négligence.


Article 864.

– Dans le cas où l’immeuble a été aliéné par le donataire, les améliorations faites par l’acquéreur doivent être imputées conformément aux trois art. précédents.


Article 865.

– Lorsque le rapport se fait en nature, les biens se réunissent à la masse de la succession, francs et quittes de toutes charges créées par le donataire; mais les créanciers ayant hypothèque peuvent intervenir au partage, pour s’opposer à ce que le rapport se fasse en fraude de leurs droits.


Article 866.

– Lorsque le don d’un immeuble à un successible avec dispense de rapport excède la portion disponible, le rapport de l’excédent se fait en nature si le retranchement de cet excédent peut s’opérer commodément. Dans le cas contraire, si l’excédent est de plus de moitié de la valeur de l’immeuble, le donataire doit rapporter l’immeuble en totalité, sauf à prélever sur la masse la valeur de la portion disponible : si cette portion excède la moitié de la valeur de l’immeuble, le donataire peut retenir l’immeuble en totalité sauf à moins prendre et à récompenser ses cohéritiers en argent ou autrement.


Article 867.

– Le cohéritier qui fait le rapport en nature d’un immeuble, peut en retenir la possession jusqu’au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations.


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Article 868.

– Le rapport du mobilier ne se fait qu’en moins prenant. Il se fait sur le pied de la valeur du mobilier lors de la donation, d’après l’état estimatif annexé à l’acte; et à défaut de cet état, d’après une estimation par experts, à juste prix et sans crue.


Article 869.

– Le rapport de l’argent donné se fait en moins prenant dans le numéraire de la succession.
En cas d’insuffisance, le donataire peut se dispenser de rapporter du numéraire, en abandon- nant, jusqu’à due concurrence, du mobilier, et à défaut de mobilier, des immeubles de la succession.

SECT. III Du payement des dettes.


Article 870.

– Les cohéritiers contribuent entre eux au payement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend.


Article 871.

– Le légataire à titre universel contribue avec les héritiers au prorata de son émolument; mais le légataire particulier n’est pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois l’action hypothécaire sur l’immeuble légué.


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Article 872.

– Lorsque des immeubles d’une succession sont grevés de rentes par hypothèque spéciale, chacun des cohéritiers peut exiger que les rentes soient remboursées et les immeubles rendus libres avant qu’il soit procédé à la formation des lots. Si les cohéritiers partagent la succession dans l’état où elle se trouve, l’immeuble grevé doit être estimé au même taux que les autres immeubles; il est fait déduction du capital de la rente sur le prix total; l’héritier dans le lot duquel tombe cet immeuble, demeure chargé du service de la rente, et il doit en garantir ses cohéritiers.


Article 873.

– Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout; sauf leur recours, soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.


Article 874.

– Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l’immeuble légué était grevé demeure subrogé aux droits du créancier contre les héritiers et successeurs à titre universel.


Article 875.

– Le cohéritier ou successeur à titre universel, qui, par l’effet de l’hypothèque, a payé au delà de sa part de la dette commune, n’a de recours contre les autres cohéritiers ou successeur à titre universel, que pour la part que chacun d’eux doit personnellement en supporter, même dans le cas où le cohéritier qui a payé la dette se serait fait subroger aux droits des créanciers; sans préjudice néanmoins des droits d’un cohéritier qui, par l’effet du bénéfice d’inventaire, aurait conservé la faculté de réclamer le payement de sa créance personnelle, comme tout autre créancier.


Article 876.

– En cas d’insolvabilité d’un des cohéritiers ou successeurs à titre universel, sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur tous les autres, au marc le franc.


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Article 877.

– Les titres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires contre l’héritier personnellement; et néanmoins les créanciers ne pourront en poursuivre l’exécution que huit jours après la signification de ces titres à la personne ou au domicile de l’héritier.


Article 878.

– Ils peuvent demander, dans tous les cas, et contre tout créancier, la séparation du patrimoine du défunt d’avec le patrimoine de l’héritier.


Article 879.

– Ce droit ne peut cependant plus être exercé, lorsqu’il y a novation dans la créance contre le défunt, par l’acceptation de l’héritier pour débiteur.


Article 880.

– Il se prescrit, relativement aux meubles, par le laps de trois ans.
A l’égard des immeubles, l’action peut être exercée tant qu’ils existent dans la main de l’héritier.


Article 881.

– Les créanciers de l’héritier ne sont point admis à demander la séparation des patrimoines contre les créanciers de la succession.


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Article 882.

– Les créanciers d’un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s’opposer à ce qu’il y soit procédé hors de leur présence: ils ont le droit d’y intervenir à leurs frais; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu’il n’y ait été procédé sans eux et au préjudice d’une opposition qu’ils auraient formée.

SECT. IV Des effets du partage, et de la garantie des lots.


Article 883.

– Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n’avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.


Article 884.

-Les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions seulement qui procèdent d’une cause antérieure au partage.
La garantie n’a pas lieu, si l’espèce d’éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l’acte de partage; elle cesse, si c’est par sa faute que le cohéritier souffre l’éviction.


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Article 885.

– Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, en proportion de sa part héréditaire, d’indemniser son cohéritier de la perte que lui a causée l’éviction.
Si l’un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être également répartie entre le garanti et tous les cohéritiers solvables.


Article 886.

– La garantie de la solvabilité du débiteur d’une rente ne peut être exercée que dans les cinq ans qui suivent le partage. Il n’y a pas lieu à garantie à raison de l’insolvabilité du débiteur, quand elle n’est survenue que depuis le partage consommé.

SECT. V De la rescision en matière de partage.


Article 887.

– Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol.
Il peut aussi y avoir lieu à rescision, lorsqu’un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart. La simple émission d’un objet de la succession ne donne pas ouverture à l’action en rescision, mais seulement à un supplément à l’acte de partage.


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Article 888.

– L’action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l’indivision entre cohéritiers, encore qu’il fût qualifié de vente, d’échange et de transaction, ou de toute autre manière.
Mais après le partage, ou l’acte qui en tient lieu, l’action en rescision n’est plus admissible contre la transaction faite sur les difficultés réelles que présentait le premier acte, même quand il n’y aurait pas eu à ce sujet de procès commencé.


Article 889.

– L’action n’est pas admise contre une vente de droits successifs faite sans fraude à l’un des cohéritiers, à ses risques et périls, par ses autres cohéritiers, ou par l’un d’eux.


Article 890.

– Pour juger s’il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l’époque du partage.


Article 891.

– Le défendeur à la demande en rescision peut en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage, en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire, soit en numéraire, soit en nature.


Article 892.

– Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou partie, n’est plus recevable à intenter l’action en rescision pour dol ou violence, si l’aliénation qu’il a faite est postérieure à la découverte du dol, ou à la cessation de la violence.


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TITRE 2 Des donations entre vifs et des testaments.

CHAP. I Dispositions générales.


Article 893.

– On ne pourra disposer de ses biens, il titre gratuit, que par donation entre vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies.

Donation entre époux – biens futurs – révocables et volonté tant en droit camerounais qu’en droit libanais. Arrêt n°88 du 14 juin 1973. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°24, p.4051


Article 894.

– La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur au donataire qui l’accepte.


Article 895.

– Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens, .et qu’il peut révoquer.


Article 896.

– Les substitutions sont prohibées. Toute disposition par laquelle le donataire, {‘héritier institué, ou le légataire, sera chargé de conserver et de rendre à un tiers, sera nulle, même à l’égard du donataire de l’héritier institué, ou du légataire.


Article 897.

– Sont exceptées des deux premiers paragraphes de l’art. précédent les dispositions permises aux pères et mères et aux frères et sœurs, au chapitre 6 du présent titre.


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Article 898.

– La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, l’hérédité ou le legs, dans le cas où le donataire, l’héritier institué ou le légataire, ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution, et sera valable.


Article 899.

– Il en sera de même de la disposition entre vifs ou testamentaire par laquelle l’usufruit sera donné à l’un, et la nue propriété à l’autre.


Article 900.

– Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois et aux mœurs, seront réputées non écrites.

CHAP. II De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament.


Article 901.

– Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d’esprit.


Article 902.

– Toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables.


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Article 903.

– Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre 9 du présent titre.


Article 904.

– Le mineur parvenu à l’âge de seize ans ne pourra disposer que par testament, et jusqu’à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer.
Toutefois, s’il est appelé sous les drapeaux pour une campagne de guerre, il pourra, pendant la durée des hostilités, disposer de la même quotité que s’il était majeur, en faveur de l’un quelconque de ses parents ou de plusieurs d’entre eux jusqu’au sixième degré inclusivement ou encore en faveur de son conjoint survivant.
A défaut de parents au sixième degré inclusivement, le mineur pourra disposer comme le ferait un majeur.


Article 905.

– Abrogé par L. 18 février 1938


Article 906.

– Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d’être conçu au moment de la donation.
Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d’être conçu à l’époque du décès du testa- teur.
Néanmoins la donation ou le testament n’auront leur effet qu’autant que l’enfant sera né viable.


Article 907.

– Le mineur, quoique parvenu à l’âge de seize ans, ne pourra, même par testament, disposer au profit de son tuteur.
Le mineur, devenu majeur, ne pourra disposer, soit par donation entre vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n’a été préalablement rendu et apuré.
Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs tuteurs.


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Article 908.

– Les enfants naturels légalement reconnus ne pourront rien recevoir par donation entre vifs au delà de ce qui leur est accordé au titre Des successions. Cette incapacité ne pourra être invoquée que par les descendants du donateur, par ses ascendants, par ses frères et sœurs et les descendants légitimes de ses frères et sœurs.
Le père ou la mère qui les ont reconnus pourront leur léguer tout ou partie de la quotité disponible. sans toutefois qu’en aucun cas, lorsqu’ils se trouvent en concours avec des descendants légitimes, un enfant naturel puisse recevoir plus qu’une part d’enfant légitime le moins prenant.
Les enfants adultérins ou incestueux ne pourront rien recevoir par donation entre vifs ou par testament au delà de ce qui leur est accordé par les art. 762, 763 et 764.


Article 909.

– Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie.
Sont exceptées:
Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus;

Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu’au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n’ait pas d’héritiers en ligne directe; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite, ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.
Les mêmes règles seront observées à l’égard du ministre du culte.


Article 910.

– Les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d’une commune, ou d’établissements d’utilité publique, n’auront leur effet qu’autant qu’elles seront autorisées par un décret du Président de la République.


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Article 911.

– Toute disposition au profit d’un incapable sera nulle, soit qu’on la déguise sous la forme d’un contrat onéreux, soit qu’on la fasse sous le nom de personnes interposées.
Seront réputées personnes interposées les père et mère, les enfants et descendants, et l’époux de la personne incapable.


Article 912.

– Abrogé par L. 14 juillet 1819.

CHAP. III De la portion de biens disponibles, et de la réduction.

SECT. I De la portion de biens disponibles.


Article 913.

– Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant légitime; le tiers, s’il laisse deux enfants; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre.
L’enfant naturel légalement reconnu a droit à une réserve. Cette réserve est une quotité de celle qu’il aurait eue s’il eût été légitime, calculée en observant la proportion qui existe entre la portion attribuée à l’enfant naturel au cas de succession ab intestat, et celle qu’il aurait eue dans le même cas s’il eût été légitime.
Sont compris dans le présent art., sous le nom d’enfants, les descendants en quelque degré que ce soit. Néanmoins, ils ne sont comptés que pour l’enfant qu’ils représentent dans la succession du disposant.


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Article 914.

– Les libéralités, par acte entre vifs ou par testament, ne pourront excéder la moitié des biens, si, à défaut d’enfant, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes paternelle ou maternelle, et les trois quarts, s’il ne laisse d’ascendants que dans une ligne.
Les biens ainsi réservés au profit des ascendants seront par eux recueillis dans l’ordre où la loi les appelle à succéder; ils auront seuls droit à cette réserve, dans tous les cas où un partage en concurrence avec des collatéraux ne leur donnerait pas la quotité de biens à laquelle elle est fixée.


Article 915.

– Lorsque, à défaut d’enfants légitimes, le défunt laisse à la fois un ou plusieurs enfants naturels et des ascendants dans les deux lignes ou dans une seule, les libéralités par actes entre vifs et par testament ne pourront excéder la moitié des biens du disposant s’il n’y a qu’un enfant naturel, le tiers s’il y en a deux, le quart s’il y en a trois ou un plus grand nombre. Les biens ainsi réservés seront recueillis par les ascendants jusqu’à concurrence d’un huitième de la succession, et le surplus par les enfants naturels.


Article 916.

– A défaut d’ascendants et de descendants, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens.


Article 917.

– Si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d’un usufruit ou d’une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l’option, ou d’exécuter cette disposition, ou de faire l’abandon de la propriété de la quotité disponible.


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Article 918.

– La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d’usufruit, à l’un des successibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible; et l’excédent, s’il y en a, sera rapporté à la masse. Cette imputation et ce rapport ne pourront être demandés par ceux des autres successibles en ligne directe qui auraient consenti à ces aliénations, ni, dans aucun cas, par les successibles en ligne collatérale.


Article 919.

– La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie, soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu qu’en ce qui touche les dons la disposition ait été faite expressément à titre de préciput et hors part.
La déclaration que le don est à titre de préciput et hors part pourra être faite, soit par l’acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement dans la forme des dispositions entre vifs ou testa- mentaires.

SECT. II De la réduction des donations et legs.


Article 921.

– La réduction des dispositions entre ,ifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause: les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt, ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.


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Article 922.

– La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. On y réunit fictivement ceux dont il a été disposé par donations entre vifs, d’après leur état et leur valeur à l’époque des donations et leur valeur au temps du décès du donateur. On calcule sur tous ces biens, après en avoir déduit les dettes, quelle est, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, la quotité dont il a pu disposer.


Article 923.

– II n’y aura jamais lieu à réduire les donations entre vifs, qu’après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires; et lorsqu’il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.


Art 924.

– Si la donation entre vifs réductible a été faite à l’un des successibles, il pourra retenir, sur les biens donnés, la valeur de la portion qui lui appartiendrait, comme héritier, dans les biens non disponibles, s’ils sont de la même nature.


Article 925.

– Lorsque la valeur des donations entre vifs excédera ou égalera la quotité disponible, toutes les dispositions testamentaires seront caduques.


Article 926.

– Lorsque les dispositions testamentaires excéderont, soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre vifs, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers.


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Article 927.

– Néanmoins dans tous les cas oit le testateur aura expressément déclaré qu’il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu; et le legs qui en sera l’objet ne sera réduit qu’autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.


Article 928.

– Le donataire restituera les fruits de ce qui excédera la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans l’année; sinon, du jour de la demande.


Article 929.

– Les immeubles à recouvrer par l’effet de la réduction, le seront sans charge’ de dettes ou hypothèques créées par le donataire.


Article 930.

– L’action en réduction ou revendication pourra être exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des donations et aliénés par les donataires, de la même manière et dans le même ordre que contre les donataires eux-mêmes, et discussion préalablement faite de leurs biens. Cette action devra être exercée suivant l’ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente.

CHAP. IV Des donations entre vifs.

SECT. I De la forme des donations entre vifs.


Article 931.

– Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats; et il en restera -minute, sous peine de nullité.

Donation entre vifs – Forme notariée à peine de nullité (art. 931 Code civil). Arrêt n°78 du 11 mai 1971. Bul. des Arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°24, p.3153
1. Article 931 du code civil – Acte sou seing privé – nullité absolue, Revue cam. de droit n°2, p.145


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Article 932.

– La donation entre vifs n’engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu’elle aura été acceptée en termes exprès.
L’acceptation pourra être faite du vivant du donateur, par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute; mais alors la donation n’aura d’effet, à l’égard du donateur, que du jour oit l’acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié.


Article 933.

– Si le donataire est majeur, l’acceptation doit être faite par lui, ou, en son nom, par la personne fondée de sa procuration, portant pouvoir d’accepter la donation faite, ou un pouvoir général d’accepter les donations qui auraient été ou qui pourraient être faites.
Cette procuration devra être passée devant notaires, et une expédition devra en être annexée à la minute de la donation, ou à la minute de l’acceptation qui serait faite par acte séparé.


Article 934.

– Abrogé par L. 18 février 1938


Article 935.

– La donation faite à un mineur non émancipé ou à un interdit, devra être acceptée par son tuteur, conformément à l’art. 463, au titre De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation.

Le mineur émancipé pourra accepter avec l’assistance de son curateur.
Néanmoins les père et mère du mineur émancipé ou non émancipé, ou les autres ascendants, même du vivant des père et mère, quoiqu’ils ne soient ni tuteurs ni curateurs du mineur, pourront accepter pour lui.


Article 986.

– Le sourd-muet qui saura écrire, pourra accepter lui-même ou par Un fondé de pouvoir.
S’il ne sait pas écrire, l’acceptation doit être faite par un curateur nommé à cet effet, suivant les règles établies au titre De la minorité, de la tutelle et de [‘émancipation.


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Article 937.

– Les donations faites au profit d’hospices, des pauvres d’Une commune, ou d’établissements d’utilité publique, seront acceptées par les administrateurs de ces communes ou établissements, après y avoir été dûment autorisés.


Article 938.

– La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties; et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu’il soit besoin d’autre tradition.


Article 939.

– Lorsqu’il y aura donation de biens susceptibles d’hypothèques, la transcription des actes contenant la donation et l’acceptation, ainsi que la notification de l’acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite aux bureaux des hypothèques dans l’arrondissement desquels les biens sont situés.


Article 940.

– Cette transcription sera faite à la diligence du mari, lorsque les biens auront été donnés à sa femme; et si le mari ne remplit pas cette formalité, la femme pourra y faire procéder sans autorisation.
Lorsque la donation sera faite à des mineurs, à des interdits, ou à des établissements publics, la transcription sera faite à la diligence des tuteurs, curateurs ou administrateurs.


Article 941.

– Le défaut de transcription pourra être opposé par toutes personnes ayant intérêt, excepté toutefois celles qui sont chargées de faire faire la transcription, ou leurs ayants cause, et le donateur.


Article 942.

– Les mineurs, les interdits, les femmes mariées, ne sont point restitués contre le défaut d’acceptation ou de transcription des donations; sauf leur recours contre leurs tuteurs ou maris, s’il y échet et sans que la restitution puisse avoir lieu, dans le cas même où lesdits tuteurs et maris se trouveraient insolvables.


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Article 943.

– La donation entre vifs ne pourra comprendre que les biens présents du donateur; si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard.


Article 944.

– Toute donation entre vifs faite sous des conditions dont l’exécution dépend de la seule volonté du donateur, sera nulle.


Article 945.

– Elle sera pareillement nulle, si elle a été faite sous la condition d’acquitter d’autres dettes ou charges que celles qui existaient à l’époque de la donation, ou qui seraient exprimées, soit dans l’acte de donation, soit dans l’état qui devrait y être annexé.


Article 946.

– En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d’un effet compris dans la donation, ou d’une somme fixe sur les biens donnés, s’il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations à ce contraires.


Article 947.

– Les quatre art. précédents ne s’appliquent point aux donations dont est fait mention aux chapitres 8 et 9 du présent titre.


Article 948.

– Tout acte de donation d’effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur, et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation.


Article 949.

– II est permis au donateur de faire la réserve à son profit, ou de disposer au profit d’un autre, de la jouissance ou de l’usufruit des biens meubles ou immeubles donnés.


Article 950.

– Lorsque la donation d’effets mobiliers aura été faite avec réserve d’usufruit, le donataire sera tenu, à l’expiration de l’usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouveront en nature, dans l’état où ils seront; et il aura action contre le donateur ou ses héritiers, pour raison des objets non existants, jusqu’à concurrence de la valeur qui leur aura été donnée dans l’état estimatif.


Article 951.

– Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants.
Ce droit ne pourra être stipulé qu’au profit du donateur seul.


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Article 952.

– L’effet du droit de retour sera de résoudre toutes les aliénations des biens donnés, et de faire revenir ces biens au donateur, francs et quittes de toutes charges et hypothèques, sauf néanmoins l’hypothèque de la dot et des conventions matrimoniales, si les autres biens de l’époux donataire ne suffisent pas, et dans le cas seulement où la donation lui aura été faite par le même contrat de mariage duquel résultent ces droits et hypothèques.

SECT. II Des exceptions à la règle de l’irrévocabilité des donations entre vifs.


Article 953.

– La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d’ingratitude, et pour cause de survenance j”enfants.


Article 954.

– Dans le cas de la révocation pour cause d’inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu’il aurait contre le donataire lui-même.


Article 955.

– La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d’ingratitude que dans ces cas suivants:
Si le donataire a attenté à la vie du donateur;
S’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves;
S’il lui refuse des aliments.


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Article 956.

– La révocation pour cause d’inexécution des conditions, ou pour cause d’ingratitude, n’aura jamais lieu de plein droit.


Article 957.

– La demande en révocation pour cause d’ingratitude devra être formée dans l’année, à compter du jour du délit impute par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.
Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l’action n’ait été intentée par le donateur, ou qu’il ne soit décédé dans l’année du délit.


Article 958.

– La révocation pour cause d’ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu’il aura pu imposer sur l’objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur il l’inscription qui aurait été faite de l’extrait de la demande en révocation, en marge de la transcription prescrite par l’art. 939.
Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.


Article 959.

– Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause d’ingratitude.


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Article 960.

– Toutes donations entre vifs faites par personnes qui n’avaient point d’enfants ou de descendants actuellement vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu’elles aient été faites, et encore qu’elles fussent mutuelles ou rémunératoires, même celles qui auraient été faites en faveur de mariage par autres que par les ascendants aux conjoints, ou par les conjoints l’un à l’autre, demeureront révoquées de plein droit par la survenance d’un enfant légitime du donateur, même d’un posthume, ou par la légitimation d’un enfant naturel par mariage subséquent, s’il est né depuis la donation.


Article 961.

– Cette révocation aura lieu, encore que l’enfant du donateur ou de la donatrice fût conçu au temps de ln donation.


Article 962.

– La donation demeurera pareillement révoquée, lors même que le donataire serait entré en possession des biens donnés, et qu’il y aurait été laissé par le donateur depuis la survenance de l’enfant; sans néanmoins que le donataire soit tenu de restituer les fruits par lui perçus, de quelque nature qu’ils soient, si ce n’est du jour que la naissance de l’enfant ou sa légitimation par mariage subséquent lui aura été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme; et ce, quand même la demande pour rentrer dans les biens donnés n’aurait été formée que postérieurement à cette notification.


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Article 963.

– Les biens compris dans la donation révoquée de plein droit rentreront dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, sans qu’ils puissent demeurer affectés; même subsidiairement, à la restitution de la dot de la femme de ce donataire, de ses reprises ou autres conventions matrimoniales; ce qui aura lieu quand même la donation aurait été faite en faveur du mariage du donataire et insérée dans le contrat, et que le donateur se serait obligé comme caution, par la donation, à l’exécution du contrat de mariage.


Article 964.

– Les donations ainsi révoquées ne pourront revivre ou avoir de nouveau leur effet, ni par la mort de l’enfant du donateur, ni par aucun acte confirmatif; et si le donateur veut donner les mêmes biens au même donataire, soit avant ou après la mort de l’enfant par la naissance duquel la donation avait été révoquée, il ne le pourra faire que par une nouvelle disposition.


Article 965.

– Toute clause ou convention par laquelle le donateur aurait renoncé à la révocation de la donation pour survenance d’enfant, sera regardée comme nulle, et ne pourra produire aucun effet.


Article 966.

– Le donataire, ses héritiers ou ayants cause, ou autres détenteurs des choses données, ne pourront opposer la prescription pour faire valoir la donation révoquée par la survenance d’enfant, qu’après une possession de trente années, qui ne pourront commencer à courir que du jour de la naissance du dernier enfant du donateur, même posthume; et ce sans préjudice des interruptions, telles que de droit.

CHAP. V Des dispositions testamentaires.

SECT. I Des règles générales sur la forme des testaments.


Article 967.

– Toute personne pourra disposer par testament, soit sous le titre d’institution d’héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.

1. TUTELLE : Testament. CS, Arr. n° 153 du 18 Juillet 1967, bull. des arrêts n° 17, p. 1889
2. Coutume bamiléké – respect des rites coutumiers de l’intronisation insuffisant pour constituer l’un des fils du défunt comme héritier principal – nécessité d’une désignation par le défunt de son vivant : CS, arrêt n°24/L du 25 janvier 1973, Revue cam. de droit n°9, p.82


Article 968.

– Un testament ne, pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d’un tiers, soit à titre de disposition réciproque et mutuelle.


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Article 969.

– Un testament pourra être olographe, ou fait par acte public ou dans la forme mystique.
Testament – forme – testament olographe prohibé par la loi nationale d’un étranger résidant au Cameroun – Legs par ledit étranger d’un immeuble situé au Cameroun – «Locus regit actum» – validité du testament olographe. Arrêt n°88 du 14 juin 1973. Bul. des arrêts de la Cour suprême du Cameroun n°28, p.4051


Article 970.

– Le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur: il n’est assujetti ;à aucune autre forme.


Article 971.

– Le testament par acte public est reçu par deux notaires, ou par un notaire, en présence ·de deux témoins.


Article 972.

– Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur, l’un de ces notaires l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.
S’il n’y a qu’un notaire, il doit également être dicté par le testateur, le notaire l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.
Dans l’un et l’autre cas, il doit être donné lecture au testateur.
Il est fait du tout mention expresse.


Article 973.

– Ce testament doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire, si le testateur déclare qu’il ne sait ou ne peut signer, p sera fait dans l’acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que la cause qui l’empêche de signer.
Le testament devra être signé par les témoins et par le notaire.


Article 974.

– Le testament devra être signé par les témoins; et néanmoins, dans les campagnes, il suffira qu’un des deux témoins signe, si le testament est reçu par deux notaires, et que deux des quatre témoins signent, s’il est reçu par un notaire.


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Article 975.

– Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu’ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus.


Article 976.

– Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique, le papier qui contiendra les dispositions ou le papier qui servira d’enveloppe s’il y en a une, sera clos, cacheté et scellé.
Le testateur le présentera ainsi clos, cacheté et scellé au notaire et à deux témoins ou il fera clore, cacheter et sceller en leur présence, et il déclarera que le contenu de ce papier est son testament, signé de lui, et écrit par lui ou par un autre, en affirmant, dans ce dernier cas, qu’il en a personnellement vérifié le libellé, il indiquera dans les cas, le mode d’écriture (employé à la main ou mécaniquement).
Le notaire en dressera en brevet, l’acte de suscription qu’il écrira ou qu’il fera écrire à la main ou mécaniquement sur ce papier ou sur la feuille qui servira d’enveloppe et portera la date et l’indication du lieu où il a été passé, .la description du pli et de l’empreinte du sceau et mention de toutes les formalités ci-dessus, cet acte sera signé tant par le testateur que par le notaire et les témoins.
Tout ce que dessus sera fait de suite et sans divertir à autres actes.
En cas que le testateur par un empêchement survenu depuis la signature du testament ne puisse signer l’acte de suscription, il sera fait mention de la déclaration qu’il en aura faite et du motif qu’il en aura donné.


Article 977.

– Si le testateur ne sait signer ou s’il n’a pu le faire lorsqu’il a fait écrire ses dispositions, il sera procédé comme il est dit à l’art. précédent. Il sera fait, en outre, mention à l’acte de souscription que le testateur a déclaré ne savoir signer ou n’avoir pu le faire lorsqu’il a fait écrire ses dispositions.


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Article 978.

– Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire, ne pourront faire de dispositions dans la forme du testament mystique.


Article 979.

– En cas que le testateur ne puisse parler, mais qu’il puisse écrire, il pourra faire un testament mystique, à la charge expresse que le testament sera signé de lui et écrit par lui ou par un autre, qu’il le présentera au notaire et aux témoins, et qu’en haut de l’acte de souscription il écrira, en leur présence, que le papier qu’il présente est son testament et signera. Il sera fait mention dans l’acte de souscription que le testateur a écrit et signé ces mots en présence du notaire et des témoins et sera au surplus observé tout ce qui est prescrit par l’art. 976 et n’est pas contraire au présent art..
Dans tous les cas prévus au présent art. ou aux art. précédents le testament mystique dans lequel n’auront point été observées les formalités légales, et qui sera nul comme tel, vaudra cependant comme testament olographe, si toutes les conditions requises pour sa validité comme testament olographe sont remplies même s’il a été qualifié de testament mystique.


Article 980.

– Les témoins appelés pour être présents aux testaments devront être Français et majeurs, savoir signer et avoir la jouissance de leurs droits civils. Ils pourront être de l’un ou de l’autre sexe, mais le mari et la femme ne pourront être témoins dans le même acte.

SECT. II Des règles particulières sur la forme de certains testaments.


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Article 981.

– Les testaments des militaires, des marins de l’Etat et des personnes employées à la suite des armées pourront être reçus, dans les cas et conditions prévus à l’art. 93, soit par un officier supérieur ou médecin militaire d’un grade correspondant, en présence de deux témoins; soit par deux fonctionnaires de l’intendance ou officiers du commissariat; soit par un de ces fonctionnaires ou officiers, en présence de deux témoins; soit, enfin, dans un détachement isolé, par l’officier commandant ce détachement, assisté de deux témoins, s’il n’existe pas dans le détachement d’officier supérieur ou médecin militaire d’un grade correspondant, de fonctionnaire de l’intendance ou d’officier du commissariat.
Le testament de l’officier commandant un détachement isolé pourra être reçu par l’officier qui vient après lui dans l’ordre du service.
La faculté de tester dans les conditions prévues au présent art. s’étendra aux prisonniers chez l’ennemi.


Article 982.

– Les testaments mentionnés à l’art. précédent pourront encore, si le testateur est malade ou blessé, être reçus, dans les hôpitaux ou les formations sanitaires militaires, telles que les définissent les règlements de l’armée, par le médecin chef, quel que soit son grade, assisté de l’officier d’administration gestionnaire.
A défaut de cet officier d’administration, la présence de deux témoins sera nécessaire.


Article 983.

– Dans tous les cas, il sera fait un double original des testaments mentionnés aux deux art. précédents.
Si cette formalité n’a pu être remplie à raison de l’état de santé du testateur, il sera dressé une expédition du testament pour tenir lieu du second original; cette expédition sera signée par les témoins et par les officiers instrumentaires. Il y sera fait mention des causes qui ont empêché de dresser le second original.
Dès que la communication sera possible, et dans le plus bref délai les deux originaux ou l’original et l’expédition du testament seront adressés, séparément et par courriers différents, sous pli clos et cacheté, au ministre de la guerre ou de la marine, pour être déposés chez le notaire indiqué par le testateur ou, à défaut d’indication, chez le président de la chambre des notaires de l’arrondissement du dernier domicile.


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Article 984.

– Le testament fait dans la forme ci-dessus établie sera nul six mois après que le testateur sera venu dans un lieu où il aura la liberté d’employer les formes ordinaires, à moins que, avant l’expiration de ce délai, il n’ait été de nouveau placé dans une des situations spéciales prévues à l’art. 93. Le testament sera alors valable pendant la durée de cette situation spéciale et pendant un nouveau délai de six mois après son expiration.


Article 985.

– Les testaments faits dans un lieu avec lequel toute communication sera interceptée à cause de la peste ou autre maladie contagieuse, pourront être faits devant le juge de paix, ou devant l’un des officiers municipaux de la commune, en présence de deux témoins.


Article 986.

– Cette disposition aura lieu tant à l’égard de ceux qui seraient attaqués de ces maladies que de ceux qui seraient dans les lieux qui en sont infectés, encore qu’ils ne fussent pas actuellement malades.


Article 987.

– Les testaments mentionnés aux deux précédents art. deviendront nuls six mois après que les communications auront été rétablies dans le lieu où le testateur se trouve, ou six mois après qu’il aura passé dans un lieu où elles ne seront point interrompues.


Article 988.

– Au cours d’un voyage maritime, soit en route, soit pendant un arrêt dans un port, lorsqu’il y aura impossibilité de communiquer avec la terre ou lorsqu’il n’existera pas dans le port, si l’on est à l’étranger, d’agent diplomatique ou consulaire français investi des fonctions de notaire, les testaments des personnes présentes à bord seront reçus, en présence de deux témoins: sur les bâtiments de l’Etat, par l’officier d’administration ou, à son défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions, et sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître ou patron, assisté du ‘second du navire, ou, à leur défaut, par ceux qui les remplacent.
L’acte indiquera celle des circonstances prévues dans laquelle il aura été reçu.


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Article 989

– Sur les bâtiments de l’Etat, le testament de l’officier d’administration sera, dans les circonstances prévues à l’art. précédent, reçu par le commandant ou par celui qui en remplit les fonctions, et, s’il n’y a pas d’officier d’administration, le testament du commandant sera reçu par celui qui vient après lui dans l’ordre du service.
Sur les autres bâtiments, le testament du capitaine, maître ou patron, ou celui du second, seront, dans les mêmes circonstances, reçus par les personnes qui viennent après eux dans l’ordre du service.


Article 990.

– Dans tous les cas, il sera fait un double original des testaments mentionnés aux deux art. précédents.
Si cette formalité n’a pu être remplie à raison de l’état de santé du testateur, il sera dressé une expédition du testament pour tenir lieu du second original; cette expédition sera signée par les témoins et par les officiers instrumentaires. Il y sera fait mention des causes qui ont empêché de dresser le second original.


Article 991.

– Au premier arrêt dans un port étranger où se trouve un agent diplomatique ou consulaire français, il sera fait remise, sous pli clos et cacheté, de l’un des originaux ou de l’expédition du testament entre les mains de ce fonctionnaire, qui l’adressera au ministre de la marine afin que le dépôt puisse en être effectué comme il est dit à l’art. 983.


Article 992.

– A l’arrivée du bâtiment dans un port de France, les deux originaux du testament, ou l’original et son expédition, ou l’original qui reste, en cas de transmission ou de remise effectuée pendant le cours du voyage, seront déposés, sous pli clos et cacheté, pour les bâtiments de l’Etat, au bureau des armements, et pour les autres bâtiments, au bureau de l’inscription maritime. Chacune de ces pièces sera adressée, séparément et par courriers différents, au ministre de la marine, qui en opérera la transmission comme il est dit à l’art. 983.


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Article 993.

– Il sera fait mention sur le rôle du bâtiment, en regard du nom du testateur, de la remise des originaux ou expédition du testament faite, conformément aux prescriptions des art. précédents, au consulat, au bureau des armements ou au bureau de l’inscription maritime.


Article 994.

– Le testament fait au cours d’un voyage maritime, en la forme prescrite par les art. 988 et suivants ne sera valable qu’autant que le testateur mourra à bord ou dans les six mois après qu’il sera débarqué dans un lieu où il aura pu le refaire dans les formes ordinaires.
Toutefois, si le testateur entreprend un nouveau voyage maritime avant l’expiration de ce délai, le testament sera valable pendant la durée de ce voyage et pendant un nouveau délai de six mois après que le testateur sera de nouveau débarqué.


Article 995.

– Les dispositions insérées dans un testament fait, au cours d’un voyage maritime, au profit des officiers du bâtiment autres que ceux qui seraient parents ou alliés du testateur, seront nulles et non avenues.
Il en sera ainsi, que le testament soit fait en la forme olographe ou qu’il soit reçu conformément aux art. 988 et suivants.


Article 996.

– Il sera donné lecture au testateur, en présence des témoins, des dispositions de l’art. 984,
987 ou 994, suivant les cas, et mention de cette lecture sera faite dans le testament.


Article 997.

– Les testaments compris dans les art. ci-dessus de la présente section seront signés par le testateur, par ceux qui les auront reçus et par les témoins.


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Article 998.

– Si le testateur déclare qu’il ne peut ou ne sait signer, il sera fait mention de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l’empêche de signer.
Dans les cas où la présence de deux témoins est requise, le testament sera signé au moins par l’un d’eux, et il sera fait mention de la cause pour laquelle l’autre n’aura pas signé.


Article 999.

– Un Français qui se trouvera en pays étranger, pourra faire ses dispositions testamentaires par acte sous signature privée, ainsi qu’il est prescrit en l’art. 970, ou par acte authentique, avec les formes usitées dans le lieu où cet acte sera passé.


Article 1000.

– Les testaments faits en pays étranger ne pourront être exécutés sur les biens situés en
France, qu’après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s’il en a conservé un, sinon au bureau de son dernier domicile connu en France; et dans le cas où le testament contiendrait des dispositions d’immeubles qui y seraient situés, il devra être, en outre, enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu’il puisse être exigé un double droit.


Article 1001.

– Les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente, doivent être observées à peine de nullité.

SECT. III Des institutions d’héritier, et des legs en général.


Article 1002.

– Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre parti culier.
Chacune de ces dispositions, soit qu’elle ait été faite sous la dénomination d’institution d’héritier, soit qu’elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel et pour les legs particuliers.

SECT. IV Du legs universel.


Article 1003.

– Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès.


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Article 1004.

– Lorsqu’au décès du testateur, il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.


Article 1005.

– Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l’année, depuis cette époque; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie.


Article 1006.

– Lorsqu’au décès du testateur il n’y aura pas d’héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.


Article 1007.

– Tout testament olographe sera, avant d’être mis à exécution, présenté au président du tribunal de première instance de l’arrondissement dans lequel la succession est ouverte. Ce testament sera ouvert, s’il est cacheté. Le président dressera procès-verbal de la présentation, de l’ouverture et de l’état du testament, dont il ordonnera le dépôt entre les mains du notaire par lui commis.
Dans les colonies françaises et les pays de protectorat; le testament olographe des personnes avant conservé leur domicile en France ou dans une autre colonie sera présenté au président du tribunal de première instance du lieu du décès ou au président du tribunal le plus voisin, Ce magistrat procédera à l’ouverture du testament et en constatera l’état dans un procès-verbal.
Le greffier dressera une copie figurée du testament et la déposera dans les minutes du greffe. Le testament et une expédition du procès-verbal d’ouverture seront ensuite transmis, sous pli scellé, au président du tribunal du domicile du défunt, qui se conformera, pour l’ouverture et le dépôt, aux prescriptions contenues dans le paragraphe 1er. Les mêmes règles s’appliqueront au décès, en France, des personnes, ayant leur domicile dans les colonies.
Si le testament est dans la forme mystique, sa présentation, son ouverture, sa description et son dépôt, seront faits de la même manière.


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Article 1008.

– Dans le cas de l’art. 1006, si le testament est olographe ou mystique, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession, par une ordonnance du président, mise au bas d’une requête à laquelle sera joint l’acte de dépôt.


Article 1009.

– Le légataire universel qui sera en concours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens, sera tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout; et il sera tenu d’acquitter tous les legs, sauf le cas de réduction, ainsi qu’il est expliqué aux art. 926 et 927.

SECT. V Du legs à titre universel.


Article 1010.

– Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi permet de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier.
Tout autre legs ne forme qu’une disposition à titre particulier.


Article 1011.

– Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi; à leur défaut, aux légataires universels; et à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l’ordre établi au titre Des successions.


Article 1012.

– Le légataire à titre universel sera tenu, comme le légataire universel, des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout.


Article 1013.

– Lorsque le testateur n’aura disposé que d’une quotité de la portion disponible, et qu’il l’aura fait à titre universel, ce légataire sera tenu d’acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers naturels.


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SECT. VI Des legs particuliers.


Article 1014.

– Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’art. 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.


Article 1015.

– Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au .profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu’il ait formé sa demande en justice :

Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté; à cet égard, dans le testament:

Lorsqu’une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d’aliments.


Article 1016.

– Les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu’il puisse en résulter de réduction de la réserve légale.
Les droits d’enregistrement seront dus par le légataire.
Le tout, s’il n’en a été autrement ordonné par le testament.
Chaque legs pourra être enregistré séparément, sans que cet enregistrement puisse profiter à aucun autre qu’au légataire ou à ses ayants cause.


Article 1017.

– Les héritiers du testateur, on autres débiteurs d’un legs, seront personnellement tenus de l’acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession.
Ils en seront tenus hypothécairement pour le tout, jusqu’à concurrence de la valeur des immeu- bles de la succession dont ils seront détenteurs.


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Article 1018.

– La chose léguée sera délivrée avec les accessoires nécessaires, et dans l’état où elle se trouvera au jour du décès du donateur.


Article 1019.

– Lorsque celui qui a légué la propriété d’un immeuble, l’a ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguës, ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs.
Il en sera autrement des embellissements, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d’un enclos dont le testateur aurait augmenté l’enceinte.


Article 1020.

– Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée a été hypothéquée pour une dette de la succession, ou même pour la dette d’un tiers, ou si elle est grevée d’un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n’est point tenu de la dégager, à moins qu’il n’ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testateur.


Article 1021.

– Lorsque le testateur aura légué la chose d’autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu’elle ne ·lui appartenait pas.


Article 1022.

– Lorsque le legs sera d’une chose indéterminée, l’héritier ne sera pas obligé de la donner de la meilleure qualité, et il ne pourra l’offrir de la plus mauvaise.


Article 1023.

– Le legs fait au créancier ne sera pas censé en compensation de sa créance, ni le legs fait au domestique en compensation de ses gages.


Article 1024.

– Le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs ainsi qu’il est dit ci-dessus, et sauf l’action hypothécaire des créanciers.

SECT. VII Des exécuteurs testamentaires.


Article 1025.

– Le testateur pourra nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires.


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Article 1026.

– Il pourra leur donner la saisine du tout, ou seulement d’une partie de son mobilier; mais el!e ne pourra durer au delà de l’an et jour à compter de son décès.
S’il ne la leur a pas donnée, ils ne pourront l’exiger.


Article 1027.

– L’héritier pourra faire cesser la saisine, en offrant de remettre aux exécuteurs testamentaires somme suffisante pour le payement des legs mobiliers, ou en justifiant de ce payement.


Article 1028.

– Celui qui ne peut s’obliger, ne peut pas être exécuteur testamentaire.


Article 1029.

– Abrogé par L. 18 février 1938


Article 1030.

– Le mineur ne pourra être exécuteur testamentaire, même avec l’autorisation de son tuteur ou curateur.


Article 1031.

– Les exécuteurs testamentaires feront apposer les scellés, s’il y a des héritiers mineurs, interdits ou absents.
Ils feront faire, en présence de l’héritier présomptif, ou lui dûment appelé, l’inventaire de!> biens de la succession.
Ils provoqueront la vente du mobilier, à défaut de deniers suffisants pour acquitter les legs.
Ils veilleront à ce que le testament soit exécuté; et ils pourront, en cas de contestation sur son exécution, intervenir pour en soutenir la validité.
Ils devront, à l’expiration de l’année du décès du testateur, rendre compte de leur gestion.


Article 1032.

– Les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire ne passeront point à ses héritiers.


Article 1033.

– S’il y a plusieurs exécuteurs testamentaires qui aient accepté, un seul pourra agir au défaut des autres; et ils seront solidairement responsables du compte du mobilier qui leur a été confié, à moins que le testateur n’ait divisé leurs fonctions, et que chacun d’eux ne se soit renfermé dans celle qui lui était attribuée.


Article 1034.

– Les frais faits par l’exécuteur testamentaire pour l’apposition des scellés, l’inventaire, le compte et les autres frais relatifs à ses fonctions, seront à la charge de la succession.

SECT. VIII De la révocation des testaments, et de leur caducité.


Article 1035.

– Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaires, portant déclaration du changement de volonté.


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Article 1036.

– Les testaments postérieurs qui ne révoqueront pas d’une manière expresse les précédents, n’annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles, ou qui seront contraires.


Article 1037.

– La révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l’incapacité de l’héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir.


Article 1038.

– Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur. de tout ou partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l’aliénation postérieure soit nulle, et que l’objet soit rentré dans la main du testateur.


Article 1039.

– Toute disposition testamentaire sera caduque, si celui en faveur de qui elle est faite, n’a pas survécu au testateur.


Article 1040.

– Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d’un événement incertain, et telle que, dans l’intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu’autant que l’événement arrivera ou n’arrivera pas, sera caduque, si l’héritier institué ou le légataire décède avant l’accomplissement de la condition.


Article 1041.

– La condition qui, dans l’intention du testateur, ne fait que suspendre l’exécution de la disposition, n’empêchera pas l’héritier institué, ou le légataire, d’avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers.


Article 1042.

– Le legs sera caduc, si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur.
Il en sera de même, si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l’héritier, quoique celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu’elle eût également dû périr entre les mains du légataire.


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Article 1043.

– La disposition testamentaire sera caduque, lorsque l’héritier institué ou le légataire la répudiera, ou se trouvera incapable de la recueillir.


Article 1044.

– Il y aura lieu à accroissement au profit des légataires, dans le cas où le legs sera fait à plusieurs conjointement.
Le legs sera réputé fait conjointement, lorsqu’il le sera par une seule et même disposition, et que le testateur n’aura pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée.


Article 1045.

– Il sera encore réputé fait conjointement, quand une chose qui n’est pas susceptible d’être divisée sans détérioration, aura été donnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparément.


Article 1046.

– Les mêmes causes qui, suivant l’art. 954 et les deux premières dispositions de l’art. 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.


Article 1047.

– Si cette demande est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du testateur, elle doit
être intentée dans l’année, à compter du jour du délit.

CHAP. VI Des dispositions permises en faveur des petits-enfants du donateur ou testateur, ou

des enfants de ses frères et sœurs.


Article 1048.

– Les biens dont les pères et mères ont la faculté de disposer, pourront être par eux donnés, en tout ou en partie, à un ou plusieurs de leurs enfants, par actes entre vifs ou testamentaires, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, desdits donataires.


Article 1049.

– Sera valable, en cas de mort sans enfants, la disposition que le défunt aura faite par acte entre vifs ou testamentaire, au profit d’un ou plusieurs de ses frères ou sœurs, de tout ou partie des biens qui ne sont point réservés par la loi dans sa succession, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, desdits frères ou sœurs donataires.


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Article 1050.

– Les dispositions permises par les deux art. précédents, ne seront valables qu’autant que la charge de restitution sera au profit de tous les enfants nés et à naître du grevé, sans exception ni préférence d’âge ou de sexe.


Article 1051.

– Si, dans les cas ci-dessus, le grevé de restitution au profit de ses enfants, meurt, laissant des enfants au premier degré,et des descendants d’un enfant prédécédé, ces derniers recueilleront, par représentation, la portion de l’enfant précédé.


Article 1052.

– Si l’enfant, le frère ou la sœur auxquels des biens auraient été donnés par acte entre vifs, sans charge de restitution, acceptent une nouvelle libéralité faite par acte entre vifs ou testamentaire, sous la condition que les biens précédemment donnés demeureront grevés de cette charge, il ne leur est plus permis de diviser les deux dispositions faites à leur profit, et de renoncer à la seconde pour s’en tenir à la première, quand même ils offriraient de rendre les biens compris dans la seconde disposition.


Article 1053.

– Les droits des appelés seront ouverts à l’époque où, par quelque cause que ce soit, la jouissance de l’enfant, du frère ou de la sœur, grevés de restitution, cessera; l’abandon anticipé de la jouissance au profit des appelés, ne pourra préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à l’abandon.


Article 1054.

-Les femmes des grevés ne pourront avoir, sur les biens à rendre, de recours subsidiaire, en cas d’insuffisance des biens libres, que pour le capital des deniers dotaux, et dans le cas seulement où le testateur l’aurait expressément ordonné.


Article 1055.

– Celui qui fera les dispositions autorisées par les art. précédents pourra, par le même acte; ou par un acte postérieur, en forme authentique, nommer un tuteur chargé de l’exécution de ces dispositions: ce tuteur ne pourra être dispensé que pour une des causes exprimées à la section 6 du chapitre 2 du titre De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation.


Article 1056.

– A défaut de ce tuteur, il en sera nommé un à la diligence du grevé, ou de son tuteur s’il est mineur, dans le délai d’un mois, à compter du jour du décès du donateur ou testateur, ou du jour que, depuis cette mort, l’acte contenant la disposition aura été connu.


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Article 1057.

– Le grevé qui n’aura pas satisfait à l’art. précédent, sera déchu du bénéfice de la disposition; et dans ce cas, le droit pourra être déclaré ouvert au profit des appelés, à la diligence, soit des appelés s’ils sont majeurs, soit de leur tuteur ou curateur s’ils sont mineurs ou interdits, soit de tout parent des appelés majeurs, mineurs ou interdits, ou même d’office, à la dili- gence du procureur de la République près le tribunal de première instance du lieu où la succession est ouverte.


Article 1058.

– Après le décès de celui qui aura disposé à la charge de restitution, il sera procédé, dans les formes ordinaires, à l’inventaire de tous les biens et effets qui composeront sa succession, excepté néanmoins le cas où il ne s’agirait que d’un legs particulier. Cet inventaire contiendra la prisée à juste prix des meubles et effets mobiliers.


Article 1059.

– Il sera fait à la requête du grevé de restitution, et dans le délai fixé au titre Des successions, en présence du tuteur nommé pour l’exécution. Les frais seront pris sur les biens compris dans la disposition.


Article 1060.

– Si l’inventaire n’a pas été fait à la requête du grevé dans le délai ci-dessus, il y sera procédé dans le mois suivant, à la diligence du tuteur nommé pour l’exécution, en présence du grevé ou de son tuteur.


Article 1061.

– S’il n’a point été satisfait aux deux art. précédents, il sera procédé au même inventaire, à la diligence des personnes désignées en l’art. 1057, en y appelant le grevé ou son tuteur, et le tuteur nommé pour l’exécution.


Article 1062.

-Le grevé de restitution sera tenu de faire procéder à la vente, par affiches et enchères, de tous les meubles et effets compris dans la disposition, à l’exception néanmoins de ceux dont il est mention dans les deux art. suivants.


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Article 1063.

– Les meubles meublants et autres choses mobilières qui auraient été compris dans la disposition, à la condition expresse de les conserver en nature, seront rendus dans l’état où ils se trouveront lors de la restitution.


Article 1064.

– Les bestiaux et ustensiles servant à faire valoir les terres, seront censés compris dans les donations entre vifs ou testamentaires desdites terres; et le grevé sera seulement tenu de les faire priser et estimer, pour en rendre une égale valeur lors de la restitution.


Article 1065.

– Il sera fait par le grevé, dans le délai de six mois, à compter du jour de la clôture de l’inventaire, un emploi des deniers comptants, de ceux provenant du prix des meubles et effets qui auront été vendus, et de ce qui aura été reçu des effets actifs.
Ce délai pourra être prolongé, s’il y a lieu.


Article 1066.

– Le grevé sera pareillement tenu de faire emploi des deniers provenant des effets actifs qui seront recouvrés et des remboursements de rentes; et ce, dans trois mois au plus tard après qu’il aura reçu ces deniers.


Article 1067.

– Cet emploi sera fait conformément à ce qui aura été ordonné par l’auteur de la disposition, s’il a désigné la nature des effets dans lesquels l’emploi doit être fait; sinon, il ne pourra l’être qu’en immeubles, ou avec privilège sur des immeubles.


Article 1068.

– L’emploi ordonné par les art. précédents sera fait en présence et à la diligence du tuteur nommé pour l’exécution.


Article 1069.

– Les dispositions par actes entre vifs ou testamentaires, à charge de restitution, seront, à la diligence, soit du grevé, soit du tuteur nommé pour l’exécution, rendues publiques; savoir, quant aux immeubles, par la transcription des actes sur les registres du bureau des hypothèques du lieu de la situation; et quant aux sommes colloquées avec privilège sur des immeubles, par l’inscription sur les biens affectés au privilège.


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Article 1070.

– Le défaut de transcription de l’acte contenant la disposition, pourra être opposé par les créanciers et tiers acquéreurs, même aux mineurs ou interdits, sauf le recours contre le grevé et contre le tuteur à l’exécution, et sans que les mineurs ou interdits puissent être restitués contre ce défaut de transcription, quand même le grevé et le tuteur se trouveraient insolvables.


Art 1071.

– Le défaut de transcription ne pourra être suppléé ni regardé comme couvert par la connaissance que les créanciers ou les tiers acquéreurs pourraient avoir eue de la disposition par d’autres voies que celles de la transcription.


Art 1072.

– Les donataires, les légataires, ni même les héritiers légitimes de celui qui aura fait la disposition, ni pareillement leurs donataires, légataires ou héritiers, ne pourront, en aucun cas, opposer aux appelés le défaut de transcription ou inscription.


Article 1073.

– Le tuteur nommé pour l’exécution sera personnellement responsable, s’il ne s’est pas, en tout point, conformé aux règles ci-dessus établies pour constater les biens, pour la vente du mobilier, pour l’emploi des deniers, pour la transcription et l’inscription, et, en général, s’il n’a pas fait toutes les diligences nécessaires pour que la charge de restitution soit bien et fidèlement acquittée.


Article 1074.

– Si le grevé est mineur, il ne pourra, dans le cas même de l’insolvabilité de son tuteur, être restitué contre l’inexécution des règles qui lui sont prescrites par les art. du présent chapitre.

CHAP. VII Des partages faits par père, mère ou autres ascendants entre leurs descendants.


Article 1075.

– Les père et mère et autres ascendants pourront faire entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens.

1. Partage. Enfants légitimes et enfants naturels. Part héréditaire de chaque enfant. Lorsque le défunt bamiléké laisse les enfants légitimes et naturels et qu’il y ait lieu à partage des biens de la succession, la part successorale revenant à chaque enfant naturel est de la moitié de la portion héréditaire qu’il aurait eu eue s’il eût été légitime. CS, Arr. n° 47 du 08 Février 1979, bull. des arrêts n° 40, p. 6070.
2. Juridiction territorialement compétente – compétence matérielle des TGI – droit applicable – partage successoral – liquidation et partage préalable du régime matrimonial. TGI Mifi – Jugement n°49/Civ/ du 5 mars 1996. Aff. Succession Fokam Kamga Paul. Par Timtchueng Moïse, université de Dschang. Juridis pér. n°34, p.43


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Article 1076.

– Ces partages pourront être faits par actes entre vifs ou testamentaires, avec les formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs et testaments.
Les partages faits par actes entre vifs ne pourront avoir pour objet que les biens présents.

1. Violation de l’effet dévolutif de l’appel – Masse successorale – inventaire – administrateurs – partage. CS Arrêt n°21/l du 18 mars 1999, aff. Mbida Hubert c/ Nkolo Aloys. Par René
Njeufack Temgwa, Université de Dschang – Juridis Pér. N° 64, p.48
2. Liquidation de la communauté – partage avant contestation judiciaire – fournissements art. 828 cciv. CS Arrêt n°36/L du 29 janvier 2004, aff Mme veuve Nliba née Njembe Emme Claire c/ succession Nliba Nguimbous. Par René Njeufack Temgwa, Université de Dschang – Juridis Pér. N° 64, p.46
3. Requête relative à l’homologation de son testament et à la reconnaissance de la qualité héritier et d’administrateur des biens successoraux – incompétence de la customary court – compétence exclusive du TGI. CS Arrêt n°23/L du 13 juin 1996, Aff Manyi Pauline Evakisse c/ Joseph Evakisse Evelle. Par René Njeufack Temgwa, Université de Dschang – Juridis Pér. N° 64, p. 47


Article 1077.

– Si tous les biens que l’ascendant laissera au jour de son décès n’ont pas été compris dans le partage, ceux de ces biens qui n’y auront pas été compris seront partagés conformément à la loi.


Article 1078.

– Si le partage n’est pas fait entre tous les enfants qui existeront à l’époque du décès et les descendants de ceux prédécédés, le partage sera nul pour le tout. Il en pourra être provoqué un nouveau dans la forme légale, soit par les enfants ou descendants qui n’y auront aucune part, soit même par ceux entre qui le partage aurait été fait.


Article 1079.

– Le partage fait par l’ascendant pourra être attaqué pour cause de lésion de plus du quart; il pourra l’être aussi dans le cas où il résulterait du partage et des dispositions faites par préciput, que l’un des copartages aurait un avantage plus grand que la loi ne le permet.


Article 1080.

– L’enfant qui, pour une des causes exprimées en l’art. précédent, attaquera le partage fait par l’ascendant, devra faire l’avance des frais de l’estimation; et il les supportera en définitif, ainsi que les dépens de la contestation si la réclamation n’est pas fondée.


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CHAP. VIII Des donations faites par contrat de mariage aux époux, et aux enfants à naître du mariage.


Article 1081.

– Toute donation entre vifs de biens présents quoique faite par contrat de mariage aux époux, ou à l’un d’eux, sera soumise aux règles générales prescrites pour les donations faites à ce titre.
Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfants à naître, si ce n’est dans les cas énoncés au cha- pitre VI du présent titre.


Article 1082.

– Les pères et mères, les autres ascendants, les parents collatéraux des époux, et même les étrangers, pourront, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu’ils laisseront au jour de leur décès, tant au profit desdits époux, qu’au profit des enfants à naître de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à l’époux donataire.
Pareille donation, quoique faite au profit seulement des époux ou de l’un d’eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfants et descendants à naître du mariage.


Article 1083.

– La donation, dans la forme portée au précédent art., sera irrévocable, en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n’est pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement.


Article 1084.

– La donation par contrat de mariage pourra être faite cumulativement des biens présents et à venir, en tout ou partie, à la charge qu’il sera annexé à l’acte un état des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation; auquel cas, il sera libre au donataire, lors du décès du donateur, de s’en tenir aux biens présents, en renonçant au surplus des biens du donateur.


Article 1085.

– Si l’état dont est mention au précédent art. n’a point été annexé à l’acte contenant donation des biens présents et à venir, le donataire sera obligé d’accepter ou de répudier cette donation pour le tout. En cas d’acceptation, il ne pourra réclamer que les biens qui se trouveront existants au jour du décès du donateur, et il sera soumis au payement de toutes les dettes et charges de la succession.


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Article 1086.

– La donation par contrat de mariage en faveur des époux et des enfants à naître de leur mariage, pourra encore être faite, à condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur, ou sous d’autres conditions dont l’exécution dépendrait de sa volonté, par quelque personne que la donation soit faite; le donataire sera tenu d’accomplir ces conditions, s’il n’aime mieux renoncer à la donation; et en cas que le donateur, par contrat de mariage, se soit réservé la liberté de disposer d’un effet compris dans la donation de ses biens présents, ou d’une somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, l’effet ou la somme, s’il meurt sans en avoir disposé seront censés compris dans la donation et appartiendront au donataire ou à ses héritiers.


Article 1087.

– Les donations faites par contrat de mariage ne pourront être attaquées, ni déclarées nulles, sous prétexte de défaut d’acceptation.


Article 1088.

– Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s’ensuit pas.


Article 1089.

– Les donations faites à l’un des époux, dans les termes des art. 1082, 1084, et 1086 ci- dessus, deviendront caduques, si le donateur survit à l’époux donataire et à sa postérité.


Article 1090.

– Toutes donations faites aux époux par leur contrat de mariage, seront, lors de l’ouverture de la succession du donateur, réductibles à la portion dont la loi lui permettait de disposer.

CHAP. IX Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage.


Article 1091.

– Les époux pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement ou l’un des deux à l’autre, telle donation qu’ils jugeront à propos, sous les modifications ci-après exprimées.


Article 1092.

– Toute donation entre vifs de biens présents, faite entre époux par contrat de mariage, ne sera point censée faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n’est formellement exprimée; et elle sera soumise à toutes les règles et formes ci-dessus prescrites pour ces sortes de donations.


Article 1093.

– La donation de biens à venir, ou de biens présents et à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l’égard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers; sauf qu’elle ne sera point transmissible aux enfants issus du mariage, en cas de décès de l’époux donataire avant l’époux donateur.


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Article 1094.

– L’époux pourra, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pour le cas où il ne laisserait point d’enfants ni de descendants, disposer en faveur de l’autre époux, en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, et, en outre, de la nue propriété de la portion réservée aux ascendants par l’art. 914 du présent Code.

Et pour le cas où l’époux donateur laisserait des enfants ou descendants, il pourra donner à l’autre époux, ou un quart en propriété et un autre quart en usufruit, ou la moitié de tous ses biens en usufruit seulement.


Article 1095.

– Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner à l’autre époux, soit par donation simple, soit par donation réciproque, qu’avec le consentement et l’assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage; et avec ce consentement il pourra donner tout ce que la loi permet à l’époux majeur de donner à l’autre conjoint.


Article 1096.

– Toutes donations faites entre époux, pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables.
Ces donations ne seront point révoquées par la survenance d’enfants.


Article 1097.

– Les époux ne pourront, pendant le mariage, se faire, ni par acte entre vifs, ni par testament, aucune donation mutuelle et réciproque par un seul et même acte.


Article 1098.

– L’homme ou la femme qui, ayant .des enfants d’un autre lit, contractera un second ou subséquent mariage, ne pourra donner à son nouvel époux qu’une part d’enfant légitime le moins prenant, et sans que, dans aucun cas, ces donations puissent excéder le quart des biens.


Article 1099.

– Les époux ne pourront se donner indirectement au delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus.
Toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes interposées, sera nulle.


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Article 1100.

– Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l’un des époux aux enfants ou à l’un des enfants de l’autre époux issus d’un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parents dont l’autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n’ait point survécu à son parent donataire.

Veuillez aller aux parties suivantes du code
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 1 – ART 387]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 388 – ART 689]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 690 – ART 1100]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 1101 – ART 1356]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 1357 – ART 1701]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 1702 – ART 2058]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 2059 – ART 2281]

SOURCE: Me Pierre BOUBOU

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LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ARTICLE 388 – ARTICLE 689]

Le Code civil camerounais intégral définissant des aspects allant de l’état civil (naissance, mariage, décès) aux contrats (bail, hypothèque) etc.

LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


TITRE PRELIMINAIRE De la publication, des effets et de l’application des lois en général

Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’Etat civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques
De la puissance paternelle et de la garde des enfants naturels


Article 47.

La puissance paternelle sur les enfants nés hors mariage est conjointement exercée par la mère et par le père à l’égard duquel la filiation a été légalement établie.
En cas de désaccord, elle est exercée par le parent qui a la garde effective de l’enfant sauf décision contraire du juge.

TITRE 10 De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation.

CHAP. I De la minorité


Article 388.

– Le mineur est l’individu de l’un et de l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de vingt et un ans accomplis.
1. Coutume Bassa – vocation de la veuve à être tutrice de ses enfants mineurs. Exclusion du parent mâle le plus proche défunt : TPD d’Edéa, jugement n°131 du 6 mai
1969, Revue cam. de droit n°9, p.83
2. Responsabilité personnelle du tuteur à l’égard des tiers – nécessité d’une faute personnellement imputable au tuteur, arrêt CSCO, n°16/L du 23 novembre 1971. Revu e cam. de droit n°2, p.159
3. Arrêt n°134 du 30 mai 1967. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°16, p.1702
4. Tutelle en droit coutumier. Arrêt n°52 du 17 janv ier 1967. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°16, p.1657
5. Tutelle en droit coutumier – Texte applicable – coutume Douala, art. 51 du décret du 31 juillet 1927. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°18, p.2040
6. Tutelle. CS, Arrêt n° 14 du 04 Janvier 1966, Bul. des arrêts n° 14, p. 1293
7. Tutelle : Testament. CS, Arr. n° 153 du 18 Juill et 1967, bull. des arrêts n° 17, p. 1889


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CHAP. II De la tutelle

SECT. I De la tutelle des père et mère


Article 389.

– § 1 . ENFANTS LÉGITIMES.
Le père est, du vivant des époux, administrateur légal des biens de leurs enfants mineurs non émancipés, à l’exception de ce qui leur aurait été donné ou légué sous la condition expresse d’être administré par un tiers.

Lorsque le père est déchu de l’administration, la mère devient de droit administratrice en ses lieu et place avec les mêmes pouvoirs que lui, sans avoir besoin de son autorisation maritale.
En cas de divorce ou de séparation de corps, l’administration appartient à celui des deux époux auquel est confiée la garde de l’enfant, s’il n’en est autrement ordonné.
S’il y a opposition d’intérêts entre l’administrateur et le mineur, il est nommé à ce dernier un administrateur ad hoc par le tribunal statuant sur requête en chambre du conseil, le ministère public entendu. Il est procédé de même si le père et la mère, tous deux vivants, sont déchus de l’administration légale, sauf application des dispositions de la loi du 24 juillet 1889 au cas où les deux époux seraient déchus de la puissance paternelle.
L’administrateur légal doit administrer en bon père de famille et est responsable de son admi- nistration dans les termes de droit commun.
Il accomplit seul les actes que le tuteur peut faire seul ou autorisé par le conseil de famille et, avec l’autorisation du tribunal, statuant comme il vient d’être dit, les actes que le tuteur ne peut accomplir sans cette autorisation.
Il est tenu toutefois de faire, en bon administrateur, emploi des capitaux appartenant à l’enfant lorsqu’ils s’élèvent à plus de 7.500 francs et de convertir en titres nominatifs les titres au porteur des valeurs mobilières lui appartenant, à moins que, par leur nature ou en raison des conventions, les titres ne soient pas susceptibles de cette conversion, sans que les tiers aient à surveiller cet emploi ou cette conversion.
Sont applicables à l’administration légale, avec les modalités résultant de ce qu’elle ne comporte ni conseil de famille, ni tutelle et subrogée tutelle, les art. 457, 458, 460, 461 in fine, 462, 466, 467, dernier alinéa du Code civil, 953 et suivants, livre
II, titre VI du Code de procédure civile, 2, 3, 10 et 11 de la loi du 27 février 1880.
L’administration légale cesse de droit d’appartenir à toute personne interdite pourvue d’un conseil judiciaire, en état d’absence ou déchue de la puissance paternelle; elle peut être retirée, pour cause grave, par le tribunal statuant comme il est dit au paragraphe 4, à la requête de celui des père et mère qui n’en est pas investi, d’un parent ou allié de l’enfant, ou du ministère public.
L’administrateur est comptable quant à la propriété et aux revenus des biens dont il n’a pas la jouissance et quant à la propriété seulement de ceux des biens dont la loi lui donne l’usufruit.

Les art. 469, 471, 472, 473, 474 et 475, du Code civil sont applicables au compte qu’il a à rendre.
II. ENFANTS NATURELS.
Celui des parents naturels qui exercera la puissance paternelle n’administrera toutefois les biens de son enfant mineur qu’en qualité de tuteur légal et sous le contrôle d’un subrogé tuteur qu’il devra faire nommer dans les trois mois de son entrée en fonctions ou qui sera nommé d’office, conformément aux dispositions du paragraphe suivant; il n’aura droit à la jouissance légale qu’à partir de la nomination du subrogé tuteur, si elle n’a pas eu lieu dans le délai ci-dessus fixé.
Si l’enfant naturel n’a été reconnu ni par son père, ni par sa mère, le tribunal pourra, même si la tutelle a été régulièrement organisée, désigner soit d’office, soit sur réquisition du procureur de la
République, un délégué chargé de veiller aux besoins matériels et moraux de l’enfant. Le délégué proposera toutes mesures utiles à la personne et à la conservation des biens du mineur, au procureur de la République qui, s’il y a lieu, présentera requête au tribunal en vue de leur application. – Si l’enfant naturel est reconnu par l’un de ses parents postérieurement à la nomination du délégué, ce dernier cessera d’office d’exercer ses fonctions. – Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux enfants assistés soumis à la loi du 27 juin 1904.
Les fonctions dévolues au conseil de famille des enfants légitimes sont remplies à l’égard des enfants naturels par le tribunal de première instance du lieu du domicile légal du parent investi de la tutelle, au moment où il a reconnu son enfant, et du tribunal du lieu de la résidence de l’enfant, s’il n’est pas reconnu; le tribunal statue en chambre du conseil, après avoir entendu ou appelé le père et la mère de l’enfant, s’il a été reconnu, soit à la requête de l’un d’eux, soit à la requête du ministère public, soit d’office, sur toutes les questions relatives à l’organisation ou à la surveillance de la tutelle desdits mineurs.
Sous ces réserves et à l’exception des art. 394 et 402 à 416, toutes les dispositions du présent titre sont applicables à la tutelle des enfants naturels mineurs.
Sont applicables aux actes et jugements nécessaires pour l’organisation et la surveillance de la tutelle des enfants naturels, les dispositions et dispenses de droits déterminées, en ce qui concerne la tutelle des enfants légitimes et interdits, par l’art. 12, paragraphe 2, de la loi de finances du 26 janvier
1892.


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1. Successions – Héritier principal – Mineur – Administration de la succession – Conjoint survivant. Note du Prof.
François ANOUKAHA, Juridis pér. n° 28, p. 46.
2. Administrateur provisoire : Apport en nature constitué par une autorisation administrative d’exploitation d’usine.
Validité. CS, Arr. n°11 du 06 Déc.1973, bull. des Arrêts n° 29, p. 4178.
3. Administration des biens des enfants : L’administration des biens des enfants mineurs appartient en cas de divorce à celui des parents qui a obtenu la garde des enfants à moins qu’il en soit autrement ordonné dans l’intérêt des enfants. CS, Arr. n°2 du 17 Octobre 1 967, bull. des arrêts n° 17, p. 1890
4. Administration des biens d’un enfant mineur mort du père- non application de l’art. 389 al.2 cciv- coutume Foulbé. CS Arrêt n°34/l du 29 janvier 2004, aff. Hariratou Dadd a c/ Hamida Bello. Par René Njeufack Temgwa – Université de Dschang – Juridis Pér. N° 64, p.46
5. Action tendant à la sauvegarde du patrimoine successoral-initiative d’un successible autre que celui désigné par jugement héritier principal et administrateur des biens – irrecevabilité de l’action-non. PTPI- Bafoussam-Ordonnance de référé N° 41/ ADD du 15 février 2002. Affaire: Ngassom Marie Odile c/ Kengne Victor & Mbeumo Jules. Par Teppi Kolloko Fidèle, Avocat au barreau du Cameroun, juridis pér. n°55, p.74


Article 390.

– Après la dissolution du mariage arrivée par la mort naturelle ou civile de l’un des époux, la tutelle des .enfants mineurs et non émancipés appartient de plein droit au survivant des père et mère.


Article 391.

– Pourra néanmoins le père nommer à la mère survivante et tutrice, un conseil spécial, sans l’avis duquel elle ne pourra faire aucun acte relatif à la tutelle.
Si le père spécifie les actes pour lesquels le conseil sera nommé, la tutrice sera habile à faire les autres sans son assistance.


Article 392.

– Cette nomination de conseil ne pourra être faite que de l’une des manières suivantes :
Par acte de dernière volonté;
Par une déclaration faite ou devant le juge de paix, assisté de son greffier, ou devant notaires.


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Article 393.

– Si lors du décès du mari la femme est enceinte, il sera nommé un curateur au ventre par le conseil de famille.
A la naissance de l’enfant, la mère en deviendra tutrice, et le curateur en sera de plein droit le subrogé tuteur.


Article 394.

– La mère n’est point tenue d’accepter la tu telle; néanmoins, et en cas qu’elle la refuse, elle devra en remplir les devoirs jusqu’à ce qu’elle ait fait nommer un tuteur.


Article 395.

– Si la mère tutrice veut se remarier, elle devra, avant l’acte de mariage, convoquer le conseil de famille, qui décidera si la tutelle doit lui être conservée.
A défaut de cette convocation, elle perdra la tutelle de plein droit, et son mari sera responsable des suites de la tutelle indûment conservée.

La même obligation est imposée, sous les mêmes sanctions, à la tutrice, autre que la mère, si ladite tutrice se marie ou se remarie.


Article 396.

– Lorsque le conseil de famille, dûment convoqué, conservera la tutelle à la mère ou à la tutrice autre que la mère, il lui donnera nécessairement pour cotuteur le mari, qui deviendra solidairement res- ponsable, avec sa femme, de la gestion postérieure au mariage.
En cas de décès, d’interdiction ou d’internement du mari, de divorce ou de séparation de corps, la tutrice conservera sa fonction; la cotutelle prendra fin.

SECT. II De la tutelle déférée par le père ou la mère.


Article 397.

– Le droit individuel de choisir un tuteur ou une tutrice, parent ou parente, étranger ou étrangère, n’appartient qu’au dernier survivant des père et mère.


Article 398.

– Ce droit ne peut être exercé que dans les formes prescrites par l’art. 392, et sous les exceptions et modifications ci-après.


Article 399

et 400. – Abrogés par L. 18 février 1938


Article 401.

– Le tuteur élu par le père ou la mère n’est pas tenu d’accepter la tutelle, s’il n’est d’ailleurs dans la classe des personnes qu’à défaut de cette élection spéciale le conseil de famille eût pu en charger.


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SECT. III De la tutelle des ascendants.


Article 402.

– Lorsqu’il n’a pas été choisi au mineur un tuteur ou une tutrice par le dernier mourant des père et mère, la tutelle appartient à celui des aïeux ou à celle des aïeules qui sont du degré le plus rapproché.


Article 403.

– En cas de concurrence entre des aïeux ou des aïeules du même degré, le conseil de famille désignera le tuteur ou la tutrice, sans tenir compte de la branche à laquelle ils appartiennent.


Article 404.

– Si la même concurrence a lieu entre deux bisaïeuls de la ligne maternelle, la nomination sera faite par le conseil de famille, qui ne pourra néanmoins que choisir l’un de ces deux ascendants.

SECT. IV De la tutelle déférée par le conseil de famille.


Article 405.

– Lorsqu’un enfant mineur et non émancipé restera sans père ni mère, ni tuteur ou tutrice élue par ses père et mère, ni ascendants, comme aussi lorsque le tuteur ou la tutrice se trouvera dans le cas des exclusions dont il sera parlé ci-après, il sera pourvu, par le conseil de famille, à la nomination d’un tuteur ou d’une tutrice.
La femme mariée devra obtenir l’autorisation de son mari. Celui-ci sera nécessairement cotuteur.


Article 406.

– Ce conseil sera convoqué soit sur la réquisition et à la diligence des parents du mineur, de ses créanciers ou d’autres parties intéressées, soit même d’office et à la poursuite du juge de paix du domicile du mineur. Toute personne pourra dénoncer à ce juge de paix le fait qui donnera lieu à la nomination d’un tuteur.


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Article 407.

– Le conseil de ramille sera composé, non compris le juge de paix, de six parents ou alliés de l’un ou de l’autre sexe, pris tant dans la commune où la tutelle sera ouverte que dans la distance de deux myriamètres, moitié du côté paternel, moitié du côté maternel, suivant l’ordre de proximité dans chacune ligne.
Le mari et la femme ne pourront faire partie ensemble du même conseil de famille. La préfé- rence sera donnée à celui des deux dont le degré de parenté est le plus rapproché. A égalité de degré, le plus âgé sera préféré.


Article 408.

– Les frères ou sœurs germains du mineur sont seuls exceptés de la limitation de nombre posée en l’art. précédent; s’ils sont six ou au delà, ils seront tous membres du conseil de famille, qu’ils composeront seuls avec les ascendantes veuves, et les ascendants valablement excusés, s’il y en a.
S’ils sont en nombre inférieur, les autres parents ne seront appelés que pour compléter le conseil.


Article 409.

– Lorsque les parents ou alliés de l’une ou de l’autre ligne se trouveront en nombre insuffisant sur les lieux, ou dans la distance désignée par l’art. 407, le juge de paix appellera, soit des parents ou alliés domiciliés à de plus grandes distances, soit, dans la commune même, des citoyens connus pour avoir eu des relations habituelles d’amitié avec le père ou la mère du mineur.


Article 410.

– Le juge de paix pourra, lors même qu’il y aurait sur les lieux un nombre suffisant de parents ou alliés, permettre de citer, à quelque distance qu’ils soient domiciliés, des parents ou alliés plus proches en degrés ou de mêmes degrés que les parents ou alliés présents; de manière toutefois que cela s’opère en retranchant quelques-uns de ces derniers, et sans excéder le nombre réglé par les précédents art..


Article 411.

– Le délai pour comparaître sera réglé par le juge de paix à jour fixe, mais de manière qu’il y ait toujours, entre la citation notifiée et le jour indiqué pour la réunion du conseil, un intervalle de trois jours au moins, quand toutes les parties citées résideront dans la commune, ou dans la distance de deux myriamètres.
Toutes les fois que, parmi les parties citées, il s’en trouvera de domiciliées au delà de cette distance, le délai sera augmenté d’un jour par trois myriamètres.


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Article 412.

– Les parents, alliés ou amis, ainsi convoqués, seront tenus de se rendre en personne, ou de se faire représenter par un mandataire spécial. Le fondé de pouvoir ne peut représenter plus d’une personne.
Le mari pourra représenter sa femme, ou réciproquement. Le mandataire devra présenter une procuration écrite et sans frais.


Article 413.

– Tout parent, allié ou ami, convoqué, et qui, sans excuse légitime, ne comparaîtra point, encourra une amende qui ne pourra excéder cinquante francs, et sera prononcée sans appel par le juge de paix.


Article 414.

– S’il Y a excuse suffisante, et qu’il convienne, soit d’attendre le membre absent, soit de le remplacer; en ce cas, comme en tout autre où l’intérêt du mineur semblera l’exiger le juge de paix pourra ajourner l’assemblée ou la proroger.


Article 415.

– Cette assemblée se tiendra de plein droit chez le juge de paix, à moins qu’il ne désigne lui- même un autre local. La présence des trois quarts au moins de ses membres convoqués sera nécessaire pour qu’elle délibère.


Article 416.

– Le conseil de famille sera présidé par le juge de paix, qui y aura voix délibérative, et prépondérante en cas de partage.


Article 417.

– Quand le mineur, domicilié en France, possédera des biens dans les colonies, ou réciproquement, l’administration spéciale de ces biens sera donnée à un protuteur.

En ce cas, le tuteur et le protuteur seront indépendants, et non responsables l’un envers l’autre, pour leur gestion respective.


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Article 418.

– Le tuteur agira et administrera, en cette qualité, du jour de sa nomination, si elle a lieu en sa présence; sinon, du jour qu’elle lui aura été notifiée.


Article 419.

– La tutelle est une charge personnelle qui ne passe point aux héritiers du tuteur. Ceux-ci seront seulement responsables de la gestion de leur auteur; et, s’ils sont majeurs, ils seront tenus de la continuer jusqu’à la nomination d’un nouveau tuteur.

SECT. V Du subrogé tuteur.


Article 420.

– Dans toute tutelle, il y aura un subrogé tuteur ou une subrogée tutrice.
Ses fonctions consisteront à surveiller la gestion tutélaire et à représenter le mineur lorsque .ses intérêts seront en opposition avec ceux du tuteur.


Article 421.

– Lorsque les fonctions du tuteur seront dévolues à une personne de l’une des qualités exprimées aux sections I, Il et III du présent chapitre, ce tuteur devra, avant d’entrer en fonction, faire convoquer, pour la nomination du subrogé tuteur, un conseil de famille composé comme il est dit en la section IV.
S’il s’est ingéré dans la gestion avant d’avoir rempli cette formalité, le conseil de famille, con- voqué, soit sur la réquisition des parents, créanciers ou autres parties intéressées, soit d’office par le juge de paix, pourra, s’il y a eu dol de la part du tuteur, lui retirer la tutelle, sans préjudice des indemnités dues au mineur.


Article 422.

– Dans les autres tutelles, la nomination du subrogé tuteur aura lieu immédiatement après celle du tuteur.


Article 423.

– En aucun cas le tuteur ne votera pour la nomination du subrogé tuteur, lequel sera pris, hors le cas de frères germains, dans celle des deux lignes à laquelle le tuteur n’appartiendra point.


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Article 424.

– Le subrogé tuteur ne remplacera pas de plein droit le tuteur, lorsque la tutelle deviendra vacante, ou qu’elle sera abandonnée par l’absence; mais il devra, en ce cas, sous peine des dommages-intérêts qui pourraient en résulter pour le mineur, provoquer la nomination d’un nouveau tuteur.


Article 425.

– Les fonctions du subrogé tuteur cesseront à la même époque que la tutelle.


Article 426.

– Les dispositions contenues dans les sections VI et VII du présent chapitre s’appliqueront aux subrogés tuteurs.
Néanmoins le tuteur ne pourra provoquer la destitution du subrogé tuteur, ni voter dans les conseils de famille qui seront convoqués pour cet objet.


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SECT. VI Des causes qui dispensent de la tutelle.


Article 427.

– Sont dispensés de la tutelle:
Les personnes désignées dans les titres III, V, VI, VIII, IX, X et XI de l’acte du 18 mai 1804;
Les présidents et conseillers à la Cour de cassation, le procureur général et les avocats généraux en la même Cour;
Les préfets;
Tous citoyens exerçant une fonction publique dans un département autre que celui où la tutelle s’établit.


Article 428.

– Sont également dispensés de la tutelle, les militaires en activité de service, et tous autres citoyens qui remplissent, hors du territoire de la République, une mission du président de la République;
Les femmes qui ne veulent l’accepter.


Article 429.

– Si la mission est non authentique, et contestée, la dispense ne sera prononcée qu’après la représentation, faite par le réclamant, du certificat du ministre dans le département duquel se placera la mission articulée comme excuse.


Article 430.

– Les citoyens de la qualité exprimée aux art. précédents, qui ont accepté la tutelle postérieurement aux fonctions, services ou missions qui en dispensent, ne seront plus admis à s’en faire décharger pour cette cause.


Article 431.

– Ceux, au contraire, à qui lesdites fonctions, services ou missions, auront été conférés postérieurement à l’acceptation et gestion d’une tutelle, pourront, s’ils ne veulent la conserver, faire convoquer, dans le mois, un conseil de famille, pour y être procédé à leur remplacement.
Si, à l’expiration de ces fonctions, services ou missions, le nouveau tuteur réclame sa décharge, ou que l’ancien redemande la tutelle, elle pourra lui être rendue par le conseil de famille.


Article 432.

– Tout citoyen non parent ni allié ne peut être forcé d’accepter la tutelle, que dans le cas où il n’existerait pas, dans la distance de quatre myriamètres, des parents ou alliés en état de gérer la tutelle.


Article 433.

– Tout individu âgé de soixante cinq ans accomplis peut refuser d’être tuteur. Celui qui aura été nommé avant cet âge pourra, à soixante-dix ans, se faire décharger de la tutelle.


Article 434.

– Tout individu atteint d’une infirmité grave et dûment justifiée, est dispensé de la tutelle.
II pourra même s’en faire décharger, si cette infirmité est survenue depuis sa nomination.


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Article 435.

– Deux tutelles sont, pour toutes personnes, une juste dispense d’en accepter une troisième.
Celui qui, époux ou père, sera déjà chargé d’Une tutelle ne pourra être tenu d’en accepter une seconde, excepté celle de ses enfants.


Article 436.

– Ceux qui ont cinq enfants légitimes, sont dispensés de toute tutelle autre que celle des dits enfants.
Les enfants morts en activité de service dans les armées du Roi [de la République] seront tou- jours comptés pour opérer cette dispense.
Les autres enfants morts ne seront comptés qu’autant qu’ils auront eux-mêmes laissé des enfants actuellement existants.


Article 437.

– La survenance d’enfants pendant la tutelle ne pourra autoriser à l’abdiquer.


Article 438.

– Si le tuteur nommé est présent à la délibération qui lui défère la tutelle, il devra sur-le-champ, et sous peine d’être déclaré non recevable dans toute réclamation ultérieure, proposer ses excuses, sur lesquelles le conseil de famille délibérera.


Article 439.

– Si le tuteur nommé n’a pas assisté à la délibération qui lui a déféré la tutelle, il pourra faire convoquer le conseil de famille pour délibérer sur ses excuses.
Ses diligences à ce sujet devront avoir lieu dans le délai de trois jours, à partir de la notification qui lui aura été faite de sa nomination; lequel délai sera augmenté d’un jour par trois myriamètres de distance du lieu de son domicile il celui de l’ouverture de la tutelle; passé ce délai, il sera non recevable.


Article 440.

– Si ses excuses sont rejetées, il pourra se pourvoir devant les tribunaux pour les faire admettre; mais il sera, pendant le litige, tenu d’administrer provisoirement.


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Article 441.

– S’il parvient à se faire exempter de la tutelle, ceux qui auront rejeté l’excuse, pourront être condamnés aux frais de l’instance.
S’il succombe, il y sera condamné lui-même.

SECT. VII De l’incapacité, des exclusions et destitutions de la tutelle.


Article 442.

– Ne peuvent être tuteurs, ni membres du conseil de famille;
Les mineurs, excepté le père ou la mère;
Les interdits;
Tous ceux qui ont ou dont les père et mère ont a vec le mineur un procès dans lequel l’état de ce mineur, sa fortune, ou une partie notable de ses biens, sont compromis.


Article 443.

– La condamnation à une peine afflictive ou infamante emporte de plein droit l’exclusion de la tutelle. Elle emporte de même la destitution, dans le cas où il s’agirait d’une tutelle antérieurement déférée.


Article 444.

– Sont aussi exclus de la tutelle, et même destituables, s’ils sont en exercice:
Les gens d’une inconduite notoire;

Ceux dont la gestion attesterait l’incapacité ou l’infidélité.


Article 445.

– Tout individu qui aura été exclu ou destitué d’une tutelle ne pourra être membre d’un conseil de famille.


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Article 446.

– Toutes les fois qu’il y aura lieu à la destitution du tuteur, elle sera prononcée par le conseil de famille à la diligence du subrogé tuteur ou d’office par le juge de paix.
Celui-ci ne pourra se dispenser de faire cette convocation quand elle sera formellement requise par un ou plusieurs parents ou alliés du mineur, au degré de cousin germain ou des degrés plus proches.


Article 447.

– Toute délibération du conseil de famille qui prononcera l’exclusion ou la destitution du tuteur, sera motivée, et ne pourra être prise qu’après avoir entendu ou appelé le tuteur.


Article 448.

– Si le tuteur adhère à la délibération, il en sera fait mention, et le nouveau tuteur entrera aussitôt en fonctions.
S’il y a réclamation, le subrogé tuteur poursuivra l’homologation de la délibération devant le tribunal de première instance, qui prononcera sauf l’appel.
Le tuteur exclu ou destitué peut lui-même, en ce cas, assigner le subrogé tuteur pour se faire déclarer maintenu en la tutelle.


Article 449.

– Les parents ou alliés qui auront requis la convocation pourront intervenir dans la cause, qui sera instruite et jugée comme affaire urgente.

SECT. VIII De l’administration du tuteur.


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Article 450.

– Le tuteur prendra soin de la personne du mineur, et le représentera dans tous les actes civils.
Il administrera ses biens en bon père de famille, et répondra des dommages intérêts qui pour- raient résulter d’une mauvaise gestion.
Il ne peut ni acheter les biens du mineur ni les prendre à ferme, à moins que le conseil de famille n’ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail, ni accepter la cession d’aucun droit ou créance contre son pupille.


Article 451.

– Dans les dix jours qui suivront celui de sa nomination, dûment connue de lui, le tuteur requerra la levée des scellés, s’ils ont été apposés, et fera procéder immédiatement à l’inventaire des biens du mineur, en présence du subrogé tuteur.
S’il lui est dû quelque chose par le mineur, il devra le déclarer dans l’inventaire, à peine de déchéance, et ce, sur la réquisition que l’officier public sera tenu de lui en faire, et dont mention sera faite au procès-verbal.


Article 452.

– Dans le mois qui suivra la clôture de l’inventaire, le tuteur fera vendre, en présence du subrogé tuteur, aux enchères reçues par un officier public, et après des affiches ou publications dont le procès-verbal de vente fera mention, tous les meubles autres que ceux que le conseil de famille l’aurait autorisé à conserver en nature.


Article 453.

– Les père et mère, tant qu’ils ont la jouissance propre et légale des biens du mineur, sont dispensés de vendre les meubles, s’ils préfèrent les garder pour les remettre en nature.

Dans ce cas, ils en feront faire, à leurs frais, une estimation à juste valeur, par un expert qui sera nommé par le subrogé tuteur et prêtera serment devant le juge de paix. Ils rendront la valeur estimative de ceux des meubles qu’ils ne pourraient représenter en nature.


Article 454.

– Lors de l’entrée en exercice de toute tutelle, autre que celle des père et mère, le conseil de famille réglera par aperçu, et selon l’importance des biens régis, la somme à laquelle pourra s’élever la dépense annuelle du mineur, ainsi que celle d’administration de ses biens.
Le même acte spécifiera si le tuteur est autorisé à s’aider, dans sa gestion, d’un ou plusieurs administrateurs particuliers, salariés, et gérant sous sa responsabilité.


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Article 455.

– Ce conseil déterminera positivement la somme à laquelle commencera, pour le tuteur, l’obligation d’employer l’excédent des revenus sur la dépense: cet emploi devra être fait dans le délai de six mois, passé lequel le tuteur devra les intérêts à défaut d’emploi.


Article 456.

– Si le tuteur n’a pas fait déterminer par le conseil de famille la somme à laquelle doit commencer l’emploi, il devra, après le délai exprimé dans l’art. précédent, les intérêts de toute somme non employée, quelque modique qu’elle soit.


Article 457.

– Le tuteur, même le père ou la mère, ne peut emprunter pour le mineur, ni aliéner ou hypothéquer ses biens immeubles, sans y être autorisé par un conseil de famille.
Cette autorisation ne devra être accordée que pour cause d’une nécessité absolue, ou d’un avantage évident.
Dans le premier cas, le conseil de famille n’accordera son autorisation qu’après qu’il aura été constaté, par un compte sommaire présenté par le tuteur, que les deniers, effets mobiliers et revenus du mineur sont insuffisants.
Le conseil de famille indiquera, dans tous les cas, les immeubles qui devront être vendus de préférence, et toutes les conditions qu’il jugera utiles.


Article 458.

– Les délibérations du conseil de famille relatives à cet objet ne seront exécutées qu’après que le tuteur en aura demandé et obtenu l’homologation devant le tribunal de première instance, qui y statuera en la chambre du conseil, et après avoir entendu le procureur de la République.


Article 459.

– La vente se fera publiquement, en présence du subrogé tuteur, aux enchères qui seront reçues par un membre du tribunal de première instance ou par un notaire à ce commis, et à la suite de trois affiches apposées, par trois dimanches consécutifs, aux lieux accoutumés dans le canton.
Chacune de ces affiches sera visée et certifiée par le maire des communes où elles auront été apposées.


Article 460.

– Les formalités exigées par les art. 457 et 458, pour l’aliénation des biens du mineur, ne s’appliquent point au cas où un jugement aurait ordonné la licitation sur la provocation d’un copropriétaire par indivis.
Seulement, et en ce cas, la licitation ne pourra se faire que dans la forme prescrite par l’art. précédent: les étrangers y seront nécessairement admis.


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Article 461.

– Le tuteur ne pourra accepter ni répudier une succession échue au mineur, sans une autorisation préalable du conseil de famille. L’acceptation n’aura lieu que sous bénéfice d’inventaire.


Article 462.

– Dans le cas où la succession répudiée au nom du mineur n’aurait pas été acceptée par un autre, elle pourra être reprise soit par le tuteur, autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur, mais dans l’état où elle se trouvera lors de la reprise, et sans pouvoir attaquer les ventes et autres actes qui auraient été légalement faits durant la vacance.


Article 463.

– La donation faite au mineur ne pourra être acceptée par le tuteur qu’avec l’autorisation du conseil de famille.
Elle aura, à l’égard du mineur, le même effet qu’à l’égard du majeur.


Article 464.

– Aucun tuteur ne pourra introduire en justice une action relative aux droits immobiliers du mineur, ni acquiescer à une demande relative aux mêmes droits, sans l’autorisation du conseil de famille.


Article 465.

– La même autorisation sera nécessaire au tuteur pour provoquer un partage, mais il pourra, sans cette autorisation, répondre à une demande en partage dirigée contre le mineur, ou s’adjoindre à la requête collective à fin de partage, présentée par tous les intéressés conformément aux dispositions de l’art. 822.


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Article 466.

– Pour obtenir à l’égard du mineur tout l’effet qu’il aurait entre majeurs, le partage devra être fait en justice, et précédé d’une estimation faite par experts nommés par le tribunal de première instance du lieu de l’ouverture de la succession.
Les experts, après avoir prêté devant le président du même tribunal, ou autre juge par lui délégué, le serment de bien et fidèlement remplir leur mission, procéderont à la division des héritages et à la formation des lots, qui seront tirés au sort, et en présence soit d’un membre du tribunal, soit d’un notaire par lui commis, lequel fera la délivrance des lots.
Tout autre partage ne sera considéré que comme provisionnel.


Article 467.

– Le tuteur ne pourra transiger au nom du mineur, qu’après y avoir été autorisé par le conseil de famille, et de l’avis de trois jurisconsultes désignés par le procureur de la république près le tribunal de première instance.
La transaction ne sera valable qu’autant qu’elle aura été homologuée par le tribunal de première instance, après avoir entendu le procureur de la république.


Article 468.

– Le tuteur qui aura des sujets de mécontentement graves sur la conduite du mineur pourra s’il y est autorisé par décision du conseil de famille prise à l’unanimité, solliciter le placement du mineur dans les formes et conditions prévues par l’art. 377 même si le mineur est âgé de moins de seize ans.

SECT. IX Des comptes de la tutelle.


Article 469.

– Tout tuteur est comptable de sa gestion lorsqu’elle finit.


Article 470.

– Tout tuteur autre que le père et la mère peut être tenu, même durant la tutelle, de remettre au subrogé tuteur des états de situation de sa gestion, aux époques que le conseil de famille aurait jugé à propos de fixer, sans néanmoins que le tuteur puisse être astreint à en fournir plus d’un chaque année.
Ces états de situation seront rédigés et remis, sans frais, sur papier non timbré, et sans aucune formalité de justice.


Article 471.

– Le compte définitif de tutelle sera rendu aux dépens du mineur, lorsqu’il aura atteint Sa majorité ou obtenu son émancipation. Le tuteur en avancera les frais.
On y allouera au tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées, et dont l’objet sera utile.


Article 472

.- Tout traité qui pourra intervenir entre le tuteur et le mineur devenu majeur, sera nul, s’il n’a été précédé de la reddition d’un compte détaillé, et de la remise des pièces justificatives; le tout constaté par un récépissé de l’ayant compte, dix jours au moins avant le traité.


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Article 473.

– Si le compte donne lieu à des contestations, elles seront poursuivies, et jugées comme les autres contestations en matière civile.


Article 474.

– La somme à laquelle s’élèvera le reliquat dû par le tuteur portera intérêt, sans demande, à compter de la clôture du compte.
Les intérêts de ce qui sera dû au tuteur par le mineur, ne courront que du jour de la sommation de payer qui aura suivi la clôture du compte.


Article 475.

– Toute action du mineur contre son tuteur, relativement aux frais .de la tutelle, se prescrit par dix ans, à compter de la majorité.

CHAP. III De l’émancipation.


Article 476.

– Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.


Article 477.

– Le mineur, même non marié, pourra être émancipé par son père, ou, à défaut de père, par sa mère, lorsqu’il aura atteint l’âge de quinze ans révolus.
Cette émancipation s’opérera par la seule déclaration du père ou de la mère, reçue par le juge de paix assisté de son greffier.


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Article 478.

– Le mineur resté sans père ni mère pourra aussi, mais seulement à l’âge de dix-huit ans accomplis, être émancipé, si le conseil de famille l’en juge capable.
En ce cas, l’émancipation résultera de la délibération qui l’aura autorisée, et de la déclaration que le juge de paix, comme président du conseil de famille, aura faite dans le même acte, que le mineur est émancipé.


Article 479.

– Lorsque le tuteur n’aura fait aucune diligence pour l’émancipation du mineur dont il est parlé dans l’art. précédent, et qu’un ou plusieurs parents ou alliés de ce mineur, au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches, le jugeront capable d’être émancipé, ils pourront requérir le juge de paix de convoquer le conseil de famille pour délibérer à ce sujet.
Le juge de paix devra déférer à cette réquisition.


Article 480.

– Le compte de tutelle sera rendu au mineur émancipé assisté d’un curateur de l’un ou de l’autre sexe nommé par le conseil de famille.
Si la curatrice est mariée, elle devra obtenir l’autorisation de son mari.


Article 481.

– Le mineur émancipé passera les baux dont la durée n’excédera point neuf ans; il recevra ses revenus, en donnera décharge, et fera tous les actes qui ne sont que de pure administration, sans être restituable contre ces actes dans tous les cas où le majeur ne le serait pas lui-même.


Article 482.

– Il ne pourra intenter une action immobilière, hi y défendre, même recevoir et donner décharge d’un capital mobilier, sans l’assistance de son curateur, qui, au dernier cas, surveillera l’emploi du capital reçu.


Article 483.

– Le mineur émancipé ne pourra faire d’emprunts, sous aucun prétexte, sans une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal de première instance, après avoir entendu le procureur de la République.


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Article 484.

– Il ne pourra non plus vendre ni aliéner ses immeubles, ni faire aucun acte autre que ceux de pure administration, sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé.
A l’égard des obligations qu’il aurait contractées par voie d’achats ou autrement, elles seront réductibles en cas d’excès: les tribunaux prendront, à ce sujet, en considération la fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi des personnes qui auront contracté avec lui, l’utilité ou l’inutilité des dépenses.


Article 485.

– Tout mineur émancipé dont les engagements auraient été réduits en vertu de l’art. précédent, pourra être privé du bénéfice de l’émancipation, laquelle lui sera retirée en suivant les mêmes formes que celles qui auront eu lieu pour la lui conférer.


Article 486.

– Dès le jour où l’émancipation aura été révoquée, le mineur rentrera sous tutelle, et y restera jusqu’à sa majorité accomplie.


Article 487.

– Le mineur émancipé qui fait un commerce, est réputé majeur pour les faits relatifs à ce commerce.


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TITRE 11 De la majorité, de l’interdiction et du conseil judiciaire.

CHAP. I De la majorité.


Article 488.

– La majorité est fixée à vingt et un ans accomplis; à cet âge on est capable de tous les actes de la vie civile.

CHAP. II De l’interdiction.


Article 489.

– Le majeur qui est dans un état habituel d’imbécillité, de démence ou de fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides.

Interdiction judiciaire :
La coutume Douala ne prévoyant pas l’institution, l’interdiction est régi par le droit écrit.
La désignation du tuteur par le conseil de famille ne peut intervenir qu’après le prononcé de l’interdiction.
CS, Arr. n° 57 du 24 Mai 1966, bull. des arrêts n° 14, p. 1327.


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Article 490.

– Tout parent est recevable à provoquer l’interdiction de son parent. Il en est de même de l’un des époux à l’égard de l’autre.


Article 491.

– Dans le cas de fureur, si l’interdiction n’est provoquée ni par l’époux ni par les parents, elle doit l’être par le procureur de la République qui, dans les cas d’imbécillité ou de démence, peut aussi la provoquer contre un individu qui n’a ni époux, ni épouse, ni parents connus.


Article 492.

– Toute demande en interdiction sera portée devant le tribunal de première instance.


Article 493.

– Les faits d’imbécillité, de démence ou de fureur, seront articulés par écrit. Ceux qui poursuivront l’interdiction, présenteront les témoins et les pièces.


Article 494.

– Le tribunal ordonnera que le conseil de famille, formé selon le mode déterminé à la section IV du chapitre Il du titre
De la minorité de la tutelle et de l’émancipation, donne son avis sur l’état de la personne dont l’interdiction est demandée.


Article 495.

– Ceux qui auront provoqué l’interdiction, ne pourront faire partie du conseil de famille: cependant l’époux ou l’épouse, et les enfants de la personne dont l’interdiction sera provoquée, pourront y être admis sans y avoir voix délibérative.


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Article 496.

– Après avoir reçu l’avis du conseil de famille, le tribunal interrogera le défendeur à la chambre du conseil: s’il ne peut s’y présenter, il sera interrogé dans sa demeure, par l’un des juges à ce commis, assisté du greffier. Dans tous les cas le procureur de la République sera présent à l’interrogatoire.


Article 497.

– Après le premier interrogatoire, le tribunal commettra, s’il y a lieu, un administrateur provisoire, pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur.


Article 498.

– Le jugement sur une demande en interdiction ne pourra être rendu qu’à l’audience publique, les parties entendues ou appelées.


Article 499.

– En rejetant la demande en interdiction, le tribunal pourra néanmoins, si les circonstances l’exigent, ordonner que le défendeur ne pourra désormais plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, ni en donner décharge, aliéner, ni grever ses biens d’hypothèques, sans l’assistance d’un conseil qui lui sera nommé par le même jugement.


Article 500.

– En cas d’appel du jugement rendu en première instance, la cour d’appel pourra, si elle le juge nécessaire, interroger de nouveau, ou faire interroger par un commissaire, la personne dont l’interdiction est demandée.


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Article 501.

– Tout arrêt ou jugement portant interdiction, ou nomination d’un conseil, sera à la diligence des demandeurs, levé, signifié à partie, et inscrit, dans les dix jours, sur les tableaux qui doivent être affichés dans la salle de l’auditoire et dans les études des notaires de l’arrondissement.


Article 502.

– L’interdiction ou la nomination d’un conseil aura son effet du jour du jugement. Tous actes passés postérieurement par l’interdit, ou sans l’assistance du conseil, seront nuls de droit.


Article 503.

– Les actes antérieurs à l’interdiction pourront être annulés si la cause de l’interdiction existait notoirement à l’époque où ces actes ont été faits.


Article 504.

– Après la mort d’un individu, les actes par lui faits ne pourront être attaqués pour cause de démence, qu’autant que son interdiction aurait été prononcée ou provoquée avant son décès; à moins que la preuve de la démence ne résulte de l’acte même qui est attaqué.


Article 505.

– S’il n’y a pas d’appel du jugement d’interdiction rendu en première instance, ou s’il est confirmé sur l’appel, il sera pourvu à la nomination d’un tuteur et d’un subrogé tuteur à l’interdit, suivant les règles prescrites au titre De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation. L’administrateur provisoire cessera ses fonctions et rendra compte au tuteur, s’il ne l’est pas lui-même.


Article 506.

– Le mari est, de droit, le tuteur de sa femme interdite.


Article 507.

– La femme pourra être nommée tutrice de son mari. En ce cas, le conseil de famille règlera la forme et les conditions de l’administration, sauf le recours devant les tribunaux de la part de la femme qui se croirait lésée par l’arrêté de la famille.


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Article 508.

– Nul, à l’exception des époux, des ascendants et descendants, ne sera tenu de conserver la tutelle d’un interdit au delà de dix ans. A l’expiration de ce délai, le tuteur pourra demander et devra obtenir son remplacement.


Article 509.

– L’interdit est assimilé au mineur, pour sa personne et pour ses biens: les lois sur la tutelle des mineurs s’appliqueront à la tutelle des interdits.


Article 510.

– Les revenus d’un interdit doivent être essentiellement employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison.
Selon le caractère de sa maladie et l’état de sa fortune, le conseil de famille pourra arrêter qu’il sera traité dans son domicile, ou qu’il sera placé dans une maison de santé, et même dans un hospice.


Article 511.

– Lorsqu’il sera question du mariage de l’enfant d’un interdit, la dot, ou l’avancement d’hoirie, et les autres conventions matrimoniales, seront réglés par un avis du conseil de famille, homologué par le tribunal, sur les conclusions du procureur de la République.


Article 512.

– L’interdiction cesse avec les causes qui l’ont déterminée: néanmoins la mainlevée ne sera prononcée qu’en observant les formalités prescrites pour parvenir à l’interdiction, et l’interdit ne pourra reprendre l’exercice de ses droits qu’après le jugement de mainlevée.


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CHAP. III Du conseil judiciaire.


Article 513.

– Il peut être défendu aux prodigues de plaider, de transiger, d’emprunter, de recevoir un capital mobilier et d’en donner décharge, d’aliéner, ni de grever leurs biens d’hypothèques, sans l’assistance d’un conseil qui leur est nommé par le tribunal.

Interdiction judiciaire :
La coutume Douala ne prévoyant pas l’institution, l’interdiction est régi par le droit écrit.
La désignation du tuteur par le conseil de famille ne peut intervenir qu’après le prononcé de l’interdiction.
CS, Arr. n° 57 du 24 Mai 1966, bull. des arrêts n° 14, p. 1327.


Article 514.

– La défense de procéder sans l’assistance d’un conseil, peut être provoquée par ceux qui ont droit de demander l’interdiction; leur demande doit être instruite et jugée de la même manière.

Cette défense ne peut être levée qu’en observant les mêmes formalités.


Article 515.

– Aucun jugement, en matière d’interdiction, ou de nomination de conseil, ne pourra être rendu, soit en première instance, soit en cause d’appel, que sur les conclusions du ministère public.

LIVRE II Des biens, et des différentes modifications de la propriété.

TITRE 1 De la distinction des biens.


Article 516.

– Tous les biens sont meubles ou immeubles.


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CHAP. I Des immeubles.


Article 517.

– Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou pal’ l’objet auquel ils s’appliquent.

Propriété immobilière. Droit de jouissance. Autorisation de construire une cuisine. Acte translatif de propriété. Non. Aff.
Kameni Alexandre c/ Mbindzi Amadou. CS. Arrêt n°136/cc du 14 juillet 1983. Rapport du conseiller Mvondo Mbo, Revue cam. de droit Série 2 n°29, p.231


Article 518.

– Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature.


Article 519.

– Les moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers et faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par leur nature.


Article 520.

– Les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, sont pareillement immeubles.
Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles.
Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble.


Article 521.

– Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées, ne deviennent meubles qu’au fur et à mesure que les arbres sont abattus.


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Article 522.

– Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont censés immeubles tant qu’ils demeurent attachés au fonds par l’effet de la convention.
Ceux qu’il donne à cheptel à d’autres qu’au fermier ou métayer, sont meubles.


Article 523.

— Les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage, sont immeubles et font partie du fonds auquel ils sont attachés.


Article 524.

– Les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds, sont immeubles par destination.
Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l’exploitation du fonds:
– Les animaux attachés à la culture;
– Les ustensiles aratoires;
– Les semences données aux fermiers ou colons partiaires ;
– Les pigeons des colombiers;
– Les lapins des garennes;
– Les ruches à miel;
– Les poissons des étangs;
– Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves el tonnes;
– Les ustensiles nécessaires à l’exploitation des forges, papeteries et autres usines;
– Les pailles et engrais.
Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés an fonds à perpétuelle demeure.


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Article 525.

– Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu’ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds il laquelle ils sont attachés.
Les glaces d’un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie.
Il en est de même des tableaux et autres ornements.
Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu’elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu’elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration.


Article 526.

– Sont immeubles, par l’objet auquel ils s’appliquent:
– L’usufruit des choses immobilières;
– Les servitudes ou services fonciers;
– Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.

CHAP. II Des meubles.


Article 527.

– Les biens sont meubles par leur nature, ou par la détermination de la loi.


Article 528.

— Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu’ils ne puissent changer de place que par l’effet d’une force étrangère, comme les choses inanimées.


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Article 529.

– Sont meubles par la détermination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d’industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l’égard de chaque associé seulement, tant que dure la société.
Sont aussi meubles par la détermination de la loi, les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l’Etat, soit sur des particuliers.


Article 530.

– Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d’un immeuble, ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d’un fonds immobilier est essentiellement rachetable.
Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat.
Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui être remboursée qu’après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans: toute stipulation contraire est nulle.


Article 531.

– Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont meubles: la saisie de quelques-uns de ces objets peut cependant, à cause de leur importance, être soumise à des formes particulières, ainsi qu’il sera expliqué dans le Code de procédure civile.


Article 532.

– Les matériaux provenant de la démolition d’un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu’à ce qu’ils soient employés par l’ouvrier dans une construction.


Article 533.

– Le mot meuble, employé seul dans les dispositions de la loi ou de l’homme sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l’argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées; il ne comprend pas aussi ce qui fait l’objet d’un commerce.


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Article 534.

— Les mots meubles meublants ne comprennent que les meubles destinés à l’usage et à l’ornement des appartements comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines, et autres objets de cette nature.
Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d’un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières.
Il en est de même des porcelaines: celles seule seulement qui font partie de la décoration d’un appartement sont comprises sous la dénomination de meubles meublants.


Article 535.

– L’expression biens meubles, celle de mobilier ou d’effets mobiliers, comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d’après les règles ci-dessus établies.
La vente ou le don d’une maison meublée ne comprend que les meubles meublants.


Article 536.

– La vente ou le don d’une maison, avec tout ce qui s’y trouve, ne comprend pas l’argent comptant, ni les dettes actives et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison; tous les autres effets mobiliers y sont compris.


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CHAP. III Des biens dans leurs rapports avec ceux qui les possèdent.


Article 537.

– Les particuliers ont la libre dispo5ition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois.

Les biens qui n’appartiennent pas à des particuliers, sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières.


Article 538.

– Les chemins, routes et rues à la charge de l’Etat, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d’une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public.


Article 539.

– Tous les biens vacants et sans maître, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public.


Article 540.

– Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses, font aussi partie du domaine public.

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Article 541.

– Il en est de même des terrains, des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre: ils appartiennent à l’Etat, s’ils n’ont été valablement aliénés, ou si la propriété n’en a pas été prescrite contre lui.


Article 542.

– Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d’une ou plusieurs communes ont un droit acquis.


Article 543.

– On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre.

TITRE 2 De la propriété.

1. Les droits de la caution envers le créancier et le débiteur principal. Par Grégoire Jiogue. Lex Lata n°004, p.9
2. Réflexion sur les nouveaux attributs du droit de propriété : à propos de la propriété utilisée aux fins de garantie des crédits. Annales de la faculté des Sciences Juridiques et
Politiques. Tome1, vol.1. Par Prof. Kalieu Yvette, p.193 privé, Yaoundé, 1989
3. Sariette Ndoungue Ekeh, Le principe du non cumul du possessoire et du pétitoire en droit camerounais. Mémoire de Maîtrise soutenu à la Faculté de Droit et des Sciences Économiques, année 1989/1990
4. Kuate Megne (M.L.), La place de la possession dans le droit foncier camerounais, Mémoire de maîtrise de droit


Article 544.

— La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.


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Contrat de construction – destruction des constructions avant la fin des travaux- inexécution du contrat – réparation – contestation des droits réels immobiliers du «propriétaire» – défaut de titre foncier – défaut de qualité- existence d’une convention entre africain du 25 août 1968 – validité. CS Arrêt n°98/cc du 10 février 2005, aff. la SCGTE c/ OLlNGA Alphonse. Par René Njeufack Temgwa – Université de Dschang – Juridis Pér. n°64, p.43


Article 545.

– Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.

Propriété immobilière – vente de deux lots – empiètement sur le lot voisin – conflit entre les deux acquéreurs – violation de l’art. 545 ou violation de l’obligation de délivrance du vendeur ? non rejet du pourvoi. CS arrêt n°30/cc du 22 novembre 2001. Aff. El Hadj Baba Hamadou c/ Siaka André. Par Jacqueline Kom, chargée de cours à l’université de Ydé II, juridis pér. n°54, p.53


Article 546.

– La propriété d’une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui s’y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement.
Ce droit s’appelle droit d’accession.


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CHAP. I Du droit d’accession sur ce qui est produit par la chose.


Article 547.

– Les fruits naturels ou industriels de la terre,
Les fruits civils,
Le croît des animaux, appartiennent au propriétaire par droit d’accession.


Article 548.

– Les fruits produits par la chose n’appartiennent au propriétaire qu’à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers.


Article 549.

– Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi: dans le cas contraire, il est tenu de rendre les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique.


Action possessoire – compétence des tribunaux. Arrêt n°149 du 27 juin 1967. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun, n°16, p.1712


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Article 550.

– Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices.
Il cesse d’être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus.

1. Les juges du fond apprécient souverainement la bonne ou mauvaise foi des parties à condition que cette appréciation soit motivée. Arrêt n°159 du 25 juin 19 68.
Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°18, p.2094
2. Bonne foi : Preuve. CS, Arr. n°4 du 25 Octobre 1973 , bull. des arrêts n°29, p. 4136.
3. Article 550 du code civil. Bonne ou mauvaise foi de l’occupant. Question de fait souverainement appréciée par le juge du fond. Rapport du conseiller Prosper Bayebec, arrêt 104/cc du 7 avril 1983. Revue cam. de droit, Serie II n°29, p.187
4. Vente d’immeuble : Acte notarié obligatoire. En cas d’expulsion d’un occupant de bonne foi d’un terrain, les articles 550 et 555 du C.civ. permettent aux juges, même coutumiers, d’indemniser complète-ment l’évincé. CS, Arr. n° 24 du 05 Déc. 1974, bull. des arrêts n°31, p. 45 60.
5. Succession ab intestat – Cohéritiers – Descendant et collatéral privilégié – Administrateur séquestre – Oui. CA du Centre – Arrêt n°504/Civ. du 28 février 2005. Affa ire Tchognia Jean C/ Ndjeudji Jean – Far François ANOUKAHA – Professeur titulaire université de Dshang – juridis pér. n°66 p.4
6. Titre foncier comme seule source de droits réels – Acquéreur de bonne foi. Article 550, 555 du code civil. C.S. Arrêt n°178/cc du 21 Septembre 2000. Aff. Nthumil i Peter c/ Tchande Daniel. Par Jacqueline KOM, chargée de cours à l’université de Yaoundé II à Soa, Juridis Pér. n° 46, p. 49
7. Action possessoire – compétence des tribunaux. Arrêt n°149 du 27 juin 1967. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun, n°16, p.1712

CHAP. II Du droit d’accession sur ce qui s’unit et s’incorpore à la chose.


Article 551.

– Tout ce qui s’unit et s’incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies.

SECT. I Du droit d’accession relativement aux choses immobilières.


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Article 552.

– La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.

Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu’il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre Des servitudes ou services fonciers.
Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu’il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu’elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police.


Article 553.

– Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l’intérieur, sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n’est prouvé; sans préjudice de la propriété qu’un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription, soit d’un souterrain sous le bâtiment d’autrui, soit de toute autre partie du bâtiment.


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Article 554.

– Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en payer la valeur; il peut aussi être condamné à des dommages- intérêts, s’il y a lieu: mais le propriétaire des matériaux n’a pas le droit de les enlever.

Action de in rem verso – conditions d’exercice – enrichissement du patrimoine d’une partie et appauvrissement corrélatif du patrimoine de l’autre part, absence de cause légitime et absence de toute autre action – sanctions. – irrecevabilité de l’ction intentée à titre principal et non subsidiaire. Arrêt n°74 du 10 mai 1973. Bul. des arrê ts de la CS du Cameroun, n°28, p.4041


Article 555.

– Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a droit ou de les retenir, ou d’obliger ce tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds demande la suppression des plantations et constructions, elle est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui; il peut même être condamné à des dommages-intérêts, s’il y a lieu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire préfère conserver ces plantations et constructions, il doit le remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la main d’œuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu rece- voir. Néanmoins, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé, qui n’aurait pas été condamné à la restitution des fruits, attendu sa bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression des dits ouvrages, plantations et constructions; mais il aura le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main-d’œuvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur.


LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


1. Occupant de bonne foi : Son expulsion est subordonnée au paiement de l’indemnité d’éviction par le bénéficiaire des impenses. CS, Arr. n° 36 du 15 Février 1985, bull . des arrêts n° 40, p. 6170.
2. Propriété foncière : Occupation. Eviction d’un tiers. Détenteur coutumier. Possesseur de bonne foi (non). Application de l’article 555 du C. civ. CS, Arr. n° 54 du 28 Avril 1970, bull. des arrêts n° 22, p. 2747

3. Indemnité due à l’occupant de bonne foi : Pour les constructions édifiées sur le terrain d’autrui. CS, Arr. n° 11 du 04 Janvier 1966, bull. des arrêts n° 14, p. 1344 .
4. Indemnité d’éviction : Bonne ou mauvaise foi de l’occupant. Question de fait souverainement appréciée par le juge du fond. Application de l’article 555 du C. civ. CS, Arr. n° 4 du 16 Novembre 1971, bull. des arrêts n° 2 5, p. 3320
5. Droit d’accession : Article 555 du C. civ. Application. CS, Arr. n° 19 du 28 Novembre 1974, bull. des arrêts n° 31, p. 4603.
6. Propriété – enlèvement construction par le preneur –
Article 555 code civil ; sauf convention particulière réglant sort des constructions. Arrêt n°84 du 25 mai 1971. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°24, p.3 158
7. Expulsion. Indemnité d’éviction. Allocation. Bonne ou mauvaise foi au sens de l’article 355 du code civil.
Question de fait. Appréciation souveraine des juges du fond échappant au contrôle de la cour suprême. CS arrêt n°31/cc du 18 novembre 1982. Aff. Ndjoumang Thomas e t autres c/ Eyoum Ebongue René. Rapport du conseiller
Otto S. Pondy. Revue cam. de droit Série 2 n°29, p. 158
8. Titre foncier comme seule source de droits réels –
Acquéreur de bonne foi. Article 550, 555 du code civil.
C.S. Arrêt n°178/cc du 21 Septembre 2000. Affaire
Nthumili Peter c/ Tchande Daniel. Par Jacqueline KOM, chargée de cours à l’université de Yaoundé II à Soa,
Juridis Pér. N° 46, p. 49
9. Litiges fonciers-action en revendica-tion – Possesseur de bonne foi. Article 555 du code civil. C.S. arrêt n°1 5 du 1 novembre 1990. Affaire: Yemi Jacques C/ Edimo Jean
Charles. Par J.M. Nyama, Chargé de Cours de Droit
Privé, juridis info n°10, p.48
10. Immeubles-occupation- art. 555 du code civil – bonne ou mauvaise foi de l’occupant – appréciation souveraine de juges du fond. Pourvoi en cassation – absence de mémoire ampliatif – déchéance. CS du Cameroun oriental, arrêt n°37/cc du 2 février 1971, Revue ca m. de droit n°7, p.61
11. Terrain – occupation coutumière – article 555 du code civil
– conditions d’application – précarité de l’occupation interdisant à l’occupant de réclamer une indemnisation lorsque le propriétaire demande l’enlèvement des constructions : Cour suprême, arrêt n°53/L du 14 ju in
1973, Rapport Bonniol. Revue cam. de droit n°7, p.7 3
12. Destruction d’une case – reconstruction d’une nouvelle case au même endroit – droit de propriété sur immeuble primitif non reporté sur la nouvelle construction – reconstructeur seul propriétaire de cette dernière. Revue cam. de droit n°9
13. Occupation selon les articles 6 et 6bis du décret-loi du 9 d’application – bonne foi de l’occupant – CS, arrêt n°54/cc janvier 1963. Article 555 du code civil – conditions du 28 avril 1970, Revue cam. de droit n°9, p.70
14. Construction sur le terrain d’autrui – exercice de son droit d’option par le propriétaire – demande d’enlèvement des biens – constructeur de mauvaise foi – demande fondée – droits et obligations du constructeur. CA Ydé, arrêt n°261/civ du 7 juin 1995, Aff. Evouna François de Pa ul c/
Onana Paul. Par Mathias Mtembou. Lex Lata n°0016, p .7
15. Expropriation pour cause d’utilité publique – indemnité de déguerpissement – oui. – Terrains immatriculés, non.-
Mise en cause du droit de propriété, non – Possession des collectivités traditionnelles – droit possessoire –
Détermination des bénéficiaires de l’indemnisation – compétence ratione materiae – juridictions judiciaires, non
– commission consultative, oui. CA Douala, arrêt du 27 mai 1988. Aff. Manda Fils Joseph et Mbida Tobie Auguste c/ Ndono Essomba René. Par Jeanne-Claire Nchimi
Mebu, chargée de cours université de Ydé II. Juridis pér. n°25, p.39
16. Terrain – occupation coutumière – précarité interdisant à l’occupant de réclamer
17. Propriété immobilière – Acquisition – Terrain non immatriculé – acquisition par vente coutumière- Occupant de bonne foi –
Établissement d’un titre foncier sur le même terrain – expulsion- indemnité d’éviction – Réparation pécuniaire jugée insuffisante. Violation de l’article 18 du décret n°69/DF/S44 du 19 décembre 1969 sur les juridictions traditionnelles. Cassation? Oui. CS Arrêt n° 75/1 du 24 juillet 2003. Affaire NDOUMBE EPEE Jo seph c/ MBIKA Thomas. Par Jacqueline Kom, chargée de cours à l’université de Ydé II, juridis pér. n°61, p.39
18. Terrain antérieurement régi par la coutume. Occupation. – Qualité de bonne foi ou de mauvaise foi des occupants. – Permis de construire. – Défaut de réponse aux conclusions équivalent à un défaut de motifs. – Sort des travaux effectués. – Cassation : Cour suprême du Cameroun 30 mai 1972. Recueil Pénant n°750, p.518.
19. Occupant de bonne foi. Son expulsion est subordonnée au paiement de l’indemnité d’éviction par le bénéficiaire des impenses. Arrêt n°36 du 15 février 1985. Bulletin des arrêts de la CS du Cameroun, n°40, p.6171
20. Occupation d’une case en matériaux provisoires sur le terrain d’autrui pour des fins humanitaires – transformation du provisoire en définitif – sommation d’arrêt de travaux – accélération des travaux- mauvaise foi – éviction sans indemnité. CA du Littoral. Arrêt n°024/cc du 1 décembre 2003, Aff. Mbongui Moussi Samuel c/ Ndouma Jean- René. Par René Njeufack Temgwa, – Faculté des Sciences Juridiques et Politiques Université de Dschang – Juridis Pér. N° 65, p.52
21. Vente d’immeuble – Titre foncier antérieur – vente subséquente du même immeuble sous seing privé – Nullité – Déguerpissement des prétendus acquéreurs – Bonne foi – Non. CA du Centre – Arrêt n°41/Civ. du 2 6 octobre 2005. Aff. Welotagneu J.P. et Maloum Ousmanou C/ Dame Fanta Dorine – Par Prof. François Anoukaha – Professeur titulaire université de Dshang – juridis pér. n°66 p.46
22. Législation applicable aux immeubles immatriculés – énoncé de la coutume- article 555 du code civil. Bulletin des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°15, p.1 522
23. Article 555 du code civil : 1° Pour être de bonn e foi. Celui qui a construit sur le terrain d’autrui doit avoir possédé comme propriétaire en vertu d’un titre translatif de propriété dont il a ignoré les vices. 2° Le possess eur de bonne foi a droit, au droit du propriétaire, au remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la main d’œuvre ou du montant de la plus-value acquise par le fonds. CS, Arrêt n° 15 du 04 Janvier 1966, Bul. de s arrêts n° 14, p. 1294.
24. Occupant de bonne foi : Son expulsion est subordonnée au paiement de l’indemnité d’éviction par le bénéficiaire des impenses. CS, Arr. n° 36 du 15 Février 1985, bull . des arrêts n° 40, p. 6170.
25. Vente d’immeuble : Acte notarié obligatoire. En casd’expulsion d’un occupant de bonne foi d’un terrain, les articles 550 et 555 du C. civ. permettent aux juges, même coutumiers, d’indemniser complète-ment l’évincé. CS, Arr. n° 24 du 05 Déc. 1974, bull. des arrêts n°31, p. 45 60.
26. Propriété immobilière – propriété coutumière – défaut de titre foncier – bonne foi. CS Arrêt n°99/cc du 4 avri l 2002, aff. JIMS André Gilbert c/ Mme Effa Faustine. Par René Njeufack Temgwa, – Université de Dschang – Juridis Pér. N° 64, p.41
27. Occupation sans droit de la propriété d’autrui – expulsion – bonne foi – indemnité d’éviction. CS Arrêt n°147/cc du 31 mars 2005, aff. Succession Youmbi Henri c/ succession Mottoh Jacques. Par René Njeufack Temgwa – Université de Dschang – Juridis Pér. n°64, p.43
28. Occupation du terrain d’autrui – expulsion- bonne foi – indemnité d’éviction. CS Arrêt n°18/cc du 14 janvier 1993, aff. Ngeukam Grégoire c/ KAMGA Emmanuel SOP. Par René Njeufack Temgwa, – Université de Dschang – Juridis Pér. N° 64, p.43
29. Défaut de titre de propriété – contribution à l’édification de la case litigieuse – expulsion. CS Arrêt n°25/L du 19 décembre 2002, Aff. Ngo Badje Amélie & autres c/ Nyemb Jean. Par René Njeufack Temgwa – Université de Dschang – Juridis Pér. N° 64, p.45
30. Possession : Bonne foi. Preuve. Appréciation souveraine des preuves. De la bonne foi. CS, Arr. n° 47 du 18 Ju illet 1967, bull. des arrêts n° 17, p. 1957.


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Article 556.

– Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d’un fleuve ou d’une rivière, s’appellent alluvion.
L’alluvion profite au propriétaire riverain soit qu’il s’agisse d’un fleuve ou d’une rivière navigable, flottable ou non; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements.


Article 557.

– Il en est de même des relais que forme l’eau courante qui se retire insensiblement de l’une de ses rives en se portant sur l’autre: le propriétaire de la rive découverte profite de l’alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu’il a perdu.
Ce droit n’a pas lieu à l’égard des relais de la mer.


Article 558.

– L’alluvion n’a pas lieu à l’égard des lacs et étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l’eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l’étang, encore que le volume de l’eau vienne à diminuer.
Réciproquement, le propriétaire de l’étang n’acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires.


Article 559.

– Si un fleuve ou une rivière navigable ou non, enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d’un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété; mais il est tenu de former sa demande dans l’année: après ce délai, il n’y sera plus recevable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie, n’eût pas encore pris possession de celle- ci.


Article 560.

– Les îles, îlots, atterrissements, qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottantes, appartiennent à l’Etat s’il n’y a titre ou prescription contraire.


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Article 561.

– Les îles et atterrissements qui se forment dans les rivières non navigables et non flottables, appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l’île s’est formée: si l’île n’est pas formée d’un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu’on suppose tracée au milieu de la rivière.


Article 562.

– Si une rivière ou un fleuve, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d’un propriétaire riverain, et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que l’île se soit formée dans un fleuve ou dans une rivière navigable ou flottable.


Article 563.

– Si un fleuve ou une rivière navigable flottable ou non se forme un nouveau cours el abandonnant son ancien lit, les propriétaires ‘lies fonds nouvellement occupés prennent, à titre d’indemnité l’ancien lit abandonné, chacun dans fr:a proportion du terrain qui lui a été enlevé.


Article 564.

– Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou étang, appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu’ils n’y aient point été attirés par fraude et artifice.

SECT. II Du droit d’accession relativement aux choses mobilières.


Article 565.

– Le droit d’accession, quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres différents, est entièrement subordonné aux principes de l’équité naturelle.
Les règles suivantes serviront d’exemple au juge pour se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les circonstances particulières.


Article 566.

– Lorsque deux choses appartenant à différents maîtres, qui ont été unies de manière il former un tout, sont néanmoins séparables, en sorte que l’une puisse subsister sans l’autre, le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie principale, à la charge de payer à l’autre la valeur de la chose qui a été unie.


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Article 569.

– Si de deux choses unies pour former un seul tout, l’une ne peut point être regardée comme l’accessoire de l’autre, celle-là est réputée principale qui est la plus considérable en valeur, ou en volume, si les valeurs sont à peu près égales.


Article 570.

– Si un artisan ou une personne quelconque a employé une matière qui ne lui appartenait pas, à former une chose d’une nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme, celui qui en était le propriétaire a le droit de réclamer la chose qui en a été formée, en remboursant le prix de la main-d’œuvre.


Article 571.

– Si cependant la main-d’œuvre était tellement importante qu’elle surpassât de beaucoup la valeur de la matière employée, l’industrie serait alors réputée la partie principale, et l’ouvrier aurait le droit de retenir la chose travaillée, en remboursant le prix de la matière au propriétaire.


Article 572.

– Lorsqu’une personne a employé en partie la matière qui lui appartenait, et en partie celle qui ne lui appartenait pas, à former une chose d’une espèce nouvelle, sans que ni l’une ni l’autre des deux matières soit entièrement détruite mais de manière qu’elles ne puissent pas se séparer sans inconvénient, la chose est commune aux deux propriétaires, en raison, quant à l’un, de la matière qui lui appartenait, quant à l’autre, en raison à la fois et de la matière qui lui appartenait, et du prix de sa main- d’œuvre.


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Article 573.

– Lorsqu’une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à différents propriétaires, mais dont aucune ne peut être regardée comme la matière principale, si les matières peuvent être séparées, celui à l’insu duquel les matières ont été mélangées peut en demander la division.
Si les matières ne peuvent plus être séparées sans inconvénient, ils en acquièrent en commun la propriété dans la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d’eux.


Article 574.

– Si la matière appartenant à l’un des propriétaires était de beaucoup supérieure à l’autre par la quantité et le prix, en ce cas le propriétaire de la matière supérieure en valeur pourrait réclamer la chose provenue du mélange, en remboursant à l’autre la valeur de sa matière.


Article 575.

– Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit commun.


Article 576.

– Dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée, à son insu, à former une chose d’une autre espèce, peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur.


Article 577.

– Ceux qui auront employé des matières appartenant à d’autres, et à leur insu, pourront aussi
être condamnés à des dommages-intérêts, s’il y a lieu sans préjudice des poursuites par voie extraordinaire, si le cas y échêt.

TITRE 3 De l’usufruit, de l’usage et de l’habitation.

CHAP. I De l’usufruit.


Article 578.

— L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance.


Article 579.

– L’usufruit est établi par la loi, ou par la volonté de l’homme.


Article 580.

– L’usufruit peut être établi, ou purement, ou à certain jour, ou à condition.


Article 581.

— Il peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles.

SECT. I Des droits de l’usufruitier.


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Article 582.

– L’usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils que peut produire l’objet dont il a l’usufruit.


Article 583.

— Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits naturels.
Les fruits industriels d’un fonds sont ceux qu’on obtient par la culture.


Article 584.

– Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes.
Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils.


Article 585.

– Les fruits naturels et industriels pendants par branches ou par racines au moment où l’usufruit est ouvert, appartiennent à l’usufruitier.
Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l’usufruit, appartiennent au propriétaire, sans récompense de part ni d’autre des labours et des semences, mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui pourrait être acquise au colon partiaire, s’il en existait un au commencement ou à la fin de l’usufruit.


Article 586.

– Les fruits civils sont réputés s’acquérir jour par jour, et appartiennent à l’usufruitier à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s’applique aux prix des baux à ferme, comme aux loyers des maisons et aux autres fruits civils.


Article 587.

– Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge d’en rendre de pareille quantité, qualité et valeur, ou leur estimation, à la fin de l’usufruit.


Article 588.

— L’usufruit d’une rente viagère donne aussi à l’usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d’en percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution.


LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS



Article 589.

– Si l’usufruit comprend des choses qui, sans se conso}.1uner de suite, se détériorent peu à peu par l’usage, comme du linge, des meubles meublants, l’usufruitier a le droit de s’en servir pour l’usage auquel elles sont destinées, et n’est obligé de les rendre, à la fin de l’usufruit, que dans l’état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute.


Article 590.

– Si l’usufruit comprend des bois taillis, l’usufruitier est tenu d’observer l’ordre et la quotité des coupes, conformément à l’aménagement ou à l’usage constant dès propriétaires; sans indemnité toutefois en faveur de l’usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu’il n’aurait pas faites pendant sa jouissance.
Les arbres qu’on peut tirer d’une pépinière sans la dégrader, ne font aussi partie de l’usufruit qu’à la charge par l’usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement.


Article 591.

– L’usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux époques et à l’usage des anciens propriétaires des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue de terrain soit qu’elles se fassent d’une certaine quantité d’arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine.


Article 592.

– Dans tous les autres cas, l’usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie: il peut seulement employer, pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident; il peut même, pour cet objet, en faire abattre s’il est nécessaire mais à la charge d’en faire constater la nécessité avec le propriétaire.


Article 593.

– Il peut prendre, dans les bois, des échalas pour les vignes; il peut aussi prendre, sur les arbres des produits annuels ou périodiques; le tout suivant l’usage du pays ou la coutume des propriétaires.


Article 594.

– Les arbres fruitiers qui meurent, ceux même qui sont arrachés ou brisés par accident appartiennent à l’usufruitier, à la charge de les remplacer par d’autres.


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Article 595.

– L’usufruitier peut jouir par lui-même, donner à ferme à un autre, ou même vendre ou céder son droit à titre gratuit.
S’il donne à ferme, il doit se conformer, pour les époques où les baux doivent être renouvelés, et pour leur durée, aux règles établies pour le mari à l’égard des biens de la femme, au titre Du contrat de mariage et des droits respectifs des époux.


Article 596.

– L’usufruitier jouit de l’augmentation survenue par alluvion à l’objet dont il a l’usufruit.


Article 597.

– Il jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même.


Article 598.

– Il jouit aussi, de la même manière que le propriétaire des mines et carrières qui sont en exploitation à l’ouverture de l’usufruit; et néanmoins, s’il s’agit d’une exploitation qui ne puisse être faite sans une concession, l’usufruitier ne pourra en jouir qu’après en avoir obtenu la permission du Président de la République.
Il n’a aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes, ni aux tourbières dont l’exploitation n’est point encore commencée, ni au trésor pourrait être découvert pendant la durée de l’usufruit.


Article 599.

– Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l’usufruitier.
De son côté, l’usufruitier ne peut, à la cessation de l’usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu’il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée.
Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu’il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état.

SECT. II Des obligations de l’usufruitier.


Article 600.

– L’usufruitier prend les choses dans l’état où elles sont; mais il ne peut entrer en jouissance qu’après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l’usufruit.


Article 601.

— Il donne caution de jouir en bon père de famille, s’il n’en est dispensé par l’acte constitutif de l’usufruit; cependant les père et mère ayant l’usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve l’usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.


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Article 602.

– Si l’usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre;
Les sommes comprises dans l’usufruit sont placées;
Les denrées sont vendues, et le prix en provenant est pareillement placé;
Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l’usufruitier.


Article 603.

– A défaut d’une caution de la part de l’usufruitier, le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par l’usage soient vendus, pour le prix en être placé comme celui des denrées; et alors l’usufruitier jouit de l’intérêt pendant son usufruit: cependant l’usufruitier pourra demander, et les juges pourront ordonner, suivant les circonstances, qu’une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée, sous sa simple caution juratoire, et à la charge de les représenter à l’extinction de l’usufruit.


Article 604.

– Le retard de donner caution ne prive pas l’usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit; ils lui sont dus du moment où l’usufruit a été ouvert.


Article 605.

– L’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparation d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit; auquel cas l’usu- fruitier en est aussi tenu.


Article 606.

– Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières;
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d’entretien.


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Article 607.

– Ni le propriétaire, ni l’usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.


Article 608.

– L’usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l’héritage, telles que les contributions et autres qui dans l’usage sont censées charges des fruits.


Article 609.

– A l’égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l’usufruit, l’usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu’il suit :
Le propriétaire est obligé de les payer, et l’usufruitier doit lui tenir compte des intérêts;
Si elles sont avancées par l’usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l’usufruit.


Article 610.

– Le legs fait par un testateur, d’une rente viagère ou pension alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de l’usufruit dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de l’usufruit dans la proportion de sa jouissance, sans aucune répétition de leur part.


Article 611.

– L’usufruitier à titre particulier n’est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué: s’il est forcé de les payer, il a son recours contre le propriétaire, sauf ce qui est dit à l’art. 1020, au titre Des donations entre vifs et des testaments.


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Article 612.

– L’usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au payement des dettes, ainsi qu’il suit :
On estime la valeur du fonds sujet à usufruit; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur.
Si l’usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l’usufruit, sans aucun intérêt.
Si l’usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix, ou de payer cette somme, et, dans ce cas, l’usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l’usufruit, ou de faire vendre jusqu’à due concurrence une portion des biens soumis à l’usufruit.


Article 613.

– L’usufruitier n’est tenu que des frais des procès qui concernent la jouissance, et des autres condamnations auxquelles ces procès pourraient donner lieu.


Article 614.

– Si, pendant la durée de l’usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l’usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci : faute de ce, il est responsable de tout le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il le serait de dégradations commises par lui-même.


Article 615.

– Si l’usufruit n’est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l’usufruitier, celui-ci n’est pas tenu d’en rendre un autre, ni d’en payer l’estimation.


Article 616.

– Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi, périt entièrement par accident ou par maladie, et sans la faute de l’usufruitier, celui-ci n’est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte des cuirs ou de leur valeur.
Si le troupeau ne périt pas entièrement, l’usufruitier est tenu de remplacer, jusqu’à concurrence du croît, les têtes des animaux qui ont péri.


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SECT. III Comment l’usufruit prend fin.


Article 617.

– L’usufruit s’éteint:
– Par la mort naturelle et par la mort civile de l’usufruitier;
– Par l’expiration du temps pour lequel il a été accordé;
– Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d’usufruitier et de propriétaire;
– Par le non usage du droit pendant trente ans;
– Par la perte totale de la chose sur laquelle l’usufruit est établi.

Usufruit – décès de l’usufruitière – extinction CS Arrêt n°46/L du 22 août 1996, aff. Awona Awola Pierre c/ Ondobo Athanase. Par René Njeufack Temgwa Université de Dschang – Juridis Pér. N° 64, p.47


Article 618.

– L’usufruit peut aussi cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien.
Les créanciers de l’usufruitier peuvent intervenir dans les contestations, pour la conservation de leurs droits; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises, et des garanties pour l’avenir.
Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l’extinction absolue de l’usufruit, ou n’ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l’objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l’usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu’à l’instant où l’usufruit aurait dû cesser.


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Article 619.

– L’usufruit qui n’est pas accordé à des particuliers, ne dure que trente ans.


Article 620.

– L’usufruit accordé jusqu’à ce qu’un tiers ait atteint un âge fixe dure jusqu’à cette époque, encore que le tiers soit mort, avant l’âge fixé.


Article 621.

– La vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l’usufruitier; il continue de jouir de son usufruit s’il n’y a pas formellement renoncé.


Article 622.

– Les créanciers de l’usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu’il aurait faite à leur préjudice.


Article 623.

– Si une partie seulement de la chose soumise à l’usufruit est détruite, l’usufruit se conserve sur ce qui reste.


Article 624.

– Si l’usufruit n’est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident, ou qu’il s’écroule de vétusté, l’usufruitier n’aura le droit de jouir ni du sol ni des matériaux.
Si l’usufruit était établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie, l’usufruitier jouirait du sol et des matériaux.


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CHAP. II De l’usage et de l’habitation.


Article 625.

– Les droits d’usage et d’habitation s’établissent et se perdent de la même manière que l’usufruit.


Conjoint survivant – droit d’usage et d’habitation. CS arrêt n°46/L du 4 juin 1992. Aff. Tchamo Thomas c/ Tiwouang née Waffeu Jeanne. Par Jean Marie Tchakoua, FSJP université de Ydé II, juridis info n°15, p.46


Article 626.

– On ne peut en jouir, comme dans le cas de l’usufruit, sans donner préalablement caution, et sans faire des états et inventaires.


Article 627.

– L’usager, et celui qui a un droit d’habitation, doivent jouir en bons pères de famille.


Article 628.

– Les droits d’usage et d’habitation se règlent par le titre qui les a établis, et reçoivent, d’après ses dispositions, plus ou moins d’étendue.


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Article 629.

– Si le titre ne s’explique pas sur l’étendue de ces droits, ils sont réglés ainsi qu’il suit :


Article 630.

– Celui qui a l’usage des fruits d’un fonds, ne peut en exiger qu’autant qu’il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille.
Il peut en exiger pour les besoins mêmes des enfants qui lui sont survenus depuis la concession de l’usage.


Article 631.

– L’usager ne peut céder ni louer son droit à un autre.


Article 632.

– Celui qui a un droit d’habitation dans une maison, peut y demeurer avec sa famille quand même il n’aurait pas été marié à l’époque où ce droit lui a été donné.


Article 633.

– Le droit d’habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l’habitation de celui à qui ce droit est concédé, et de sa famille.


Article 634.

– Le droit d’habitation ne peut être ni cédé ni loué.


Article 635.

– Si l’usager absorbe tous les fruits du fonds, ou s’il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d’entretien, et au payement des contributions comme l’usufruitier.
S’il ne prend qu’une partie des fruits, ou s’il n’occupe qu’une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit.


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Article 636.

– L’usage des bois et forêts est réglé par des lois particulières.

TITRE 4 Des servitudes ou services fonciers.


Article 637.

– Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire.

1. Servitudes de passage – fonds enclavés – obligation d’aménager une servitude de passage – violation des articles 651 et 682 du code civil ? cassation – non. CS arrêt n°145/cc du 13 juin 2002. Aff. Nnanng François c/
Agip Cameroun. Contrat de bail – inexécution – défaut de paiement des loyers – action en paiement des arriérés de loyers – opposition du locataire – dommages dus aux incommodités de l’immeuble – réparation – évaluation du coût des réparations par le juge – contestation – violation de l’article 1934 du code civil- cassation ? non. CS, arrêt n°136/cc du 30 mai 2002. Aff. Sighoko Fossi Abraham c/ Me Mendouga Ndongo. Par Jacqueline Kom, chargée de cours à l’université de Ydé II, juridis pér. n°54, p.54

2. Saisie immobilière : Incident de procédure. Il résulte des dispositions des articles 408 et 409 du Code de procédure civile et commerciale que la décision rendue par le tribunal sur un incident de procédure en matière de saisie immobilière est, dans tous les cas, en dernier ressort, donc insusceptible d’appel. CS, Arrêt n° 34 du 11 Mai 1978, Bul. des arrêts n°39, p. 5858.


Article 638.

– La servitude n’établit aucune prééminence d’un héritage sur l’autre.


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Article 639.

– Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires.

CHAP. I Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux.


Article 640.

– Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.


Article 641.

– Celui qui a une source dans son fonds, peut en user à sa volonté. Sauf le droit que le propriétaire du fonds inférieur pourrait avoir acquis par titre ou par prescription.


Article 642.

— La prescription dans ce cas, ne peut s’acquérir que par une jouissance non interrompue pendant l’espace de trente années, à compter du moment où le propriétaire du fonds inférieur a fait et terminé des ouvrages apparents destinés à faciliter la chute et le cours de l’eau dans sa propriété.


Article 643.

– Le propriétaire de la source ne peut en changer le cours lorsqu’il fournit aux habitants d’une commune, village ou hameau, l’eau qui leur est nécessaire; mais si les habitants n’en ont pas acquis ou prescrit l’usage le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts.


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Article 644.

– Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l’art. 538 au titre De la distinction des biens, peut s’en servir à son passage pour l’irrigation de ses propriétés.
Celui dont cette eau traverse l’héritage, peut même en user dans l’intervalle qu’elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire.


Article 645.

– S’il s’élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l’intérêt de l’agriculture avec le respect dû à la propriété; et, dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et l’usage des eaux doivent être observés.


Article 646.

– Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.


Article 647.

– Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’art. 682.


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Article 648.

– Le propriétaire qui veut se clore perd son droit au parcours et vaine pâture, en proportion du terrain qu’il y soustrait.

CHAP. II Des servitudes établies par la loi.


Article 649.

– Les servitudes établies par la loi ont pour objet l’utilité publique ou communale, ou l’utilité des particuliers.


Article 650.

– Celles établies pour l’utilité publique ou communale ont pour objet le marchepied le long des rivières navigables ou flottables, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux.
Tout ce qui concerne cette espèce de servitude, est déterminé par des lois ou des règlements particuliers.


Article 651.

– La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.


Article 652.

-. Partie de ces obligations est réglée par les lois sur la police rurale;
Les autres sont relatives au mur et au fossé mitoyens, au cas où il y a lieu à contre-mur, aux vues sur la propriété du voisin, à l’égout des toits, au droit de passage.

SECT. I Du mur et du fossé mitoyens.


Article 653.

– Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s’il n’y a titre ou marque du contraire.


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Article 654.

– Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la -sommité du mur est droite et à plomb de son parement d’un côté, et présente de l’autre un plan incliné:
Lors encore qu’il n’y a que d’un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur.
Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l’égout ou les corbeaux et filets de pierre.


Article 655.

– La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.


Article 656.

– Cependant tout copropriétaire d’un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne.


Article 657.

– Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l’épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres [deux pouces] près, sans préjudice du droit qu’a le voisin de faire réduire à l’ébauchoir la poutre jusqu’à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée.


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Article 658.

– Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen; mais il doit payer seul la dépense de l’exhaussement, les réparations d’entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune, et en outre l’indemnité de la charge en raison de l’exhaussement et suivant la valeur.


Article 659.

– Si le mur mitoyen n’est pas en état de supporter l’exhaussement, celui qui veut l’exhausser doit’ le faire reconstruire en entier à ses frais, et l’excédent d’épaisseur doit se prendre de son côté.


Article 660.

– Le voisin qui n’a pas contribué à l’exhaussement peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de dépense qu’il a coûté, et la valeur de la moitié du sol fourni pour l’excédent d’épaisseur, s’il y en a.


Article 661.

– Tout propriétaire joignant un mur, a de même la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de sa valeur, ou la moitié de la valeur de la portion qu’il veut rendre mitoyenne, et moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti.


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Article 662.

– L’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre.


Article 663.

– Chacun peut contraindre. son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourg; la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus; et, à défaut d’usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l’avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres [dix pieds] de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres [huit pieds] dans les autres.


Article 664.

– Lorsque les différents étages d’une maison appartiennent à divers propriétaires, si les titres de propriété ne règlent pas le mode de réparations et reconstructions, elles doivent être faites ainsi qu’il suit:
Les gros murs et le toit sont à la charge de tous les propriétaires, chacun en proportion de la valeur de l’étage qui lui appartient.
Le propriétaire de chaque étage fait le plancher sur lequel il marche.
Le propriétaire du premier étage fait l’escalier qui y conduit; le propriétaire du second étage fait, à partir du premier, l’escalier qui conduit chez lui, et ainsi de suite.


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Article 665.

– Lorsqu’on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servitudes actives et passives se continuent à l’égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison; sans toutefois qu’elles puissent être aggravées, et pourvu que la reconstruction se fasse avant que la prescription soit acquise.


Article 666.

– Tous fossés entre deux héritages sont présumés mitoyens s’il n’y a titre ou marque contraire.


Article 667.

— Il Y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d’un côté seulement du fossé.


Article 668.

– Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.


Article 669.

– Le fossé mitoyen doit être entretenu à frais communs.


Article 670.

– Toute haie qui sépare des héritages est réputée mitoyenne à moins qu’il n’y ait qu’un seule des héritages en état de clôture, ou s’il n’y à titre ou possession suffisante ou contraire.


Article 671.

– Il n’est permis de planter des arbres de haute tige qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par les usages constants et reconnus; et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les arbres à haute tige et à la distance d’un demi-mètre pour les autres arbres et haies vives.


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Article 672.

– Le voisin peut exiger que les arbres et haies plantés à une moindre distance soient arrachés. – Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à couper ces branches. – Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a le droit de les y couper lui-même.


Article 673.

– Celui sur la propriété duquel avancent des branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux est imprescriptible.

SECT. II De la distance et des ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions.


Article 674.

– Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d’aisance près d’un mur mitoyen ou non ;
Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau,
Y adosser une étable,
Ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives,
Est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin.


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SECT. III Des vues sur la propriété de son voisin.


Article 675.

– L’un des voisins ne peut, sans le consentement de l’autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.


Article 676.

– Le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre [environ trois pouces huit lignes] d’ouverture au plus, et d’un châssis à verre dormant.


Article 677.

– Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à vingt-six décimètres [huit pieds] au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres [six pieds] au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.


Article 678.

– On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres [six pieds] de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage.


Article 679.

– On ne peut avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres [deux pieds] de distance.


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Article 680.

– La distance dont il est parlé dans les deux art. précédents, se compte depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait, et, s’il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés.

SECT. IV De l’égout des toits.


Article 681.

– Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique; il ne peut ‘les faire verser sur le fonds de son voisin.

Trouble de voisinage. Article 681 du code civil. CS Arrêt n° 83/cc du 25 mai 2000. Aff. Tamba Charles c/ Tatsinda Maurice. Par Jacqueline KOM, chargée de cours à l’université de Yaoundé II à Soa, Juridis Pér. N° 46, p. 49

SECT. V Du droit de passage.


Article 682.

– Le propriétaire dont les fonds sont enclavés, et qui n’a aucune issue sur la voie publique, peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins pour l’exploitation de son héritage, à la charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.

Propriétés immobilières – servitudes de passage – fonds enclavés – obligation d’aménager une servitude de passage violation des articles
651 et 682 du Code civil ? Cassation – non. CS Arrêt N° 145/CC du 13 juin 2002. Affaire NNANG François c/ AGIP-CAMEROUN. Par Jacqueline Kom, chargée de cours à l’université de Ydé II, juridis pér. n°54, p.55


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Article 683.

– Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.


Article 684.

– Néanmoins il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.


Article 685.

– L’action en indemnité, dans le cas prévu par l’art. 682, est prescriptible; et le passage doit être continué, quoique l’action en indemnité ne soit plus recevable.

CHAP. III Des servitudes établies par le fait de l’homme.

SECT. I Des diverses espèces de servitudes qui peuvent être établies sur les biens.


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Article 686.

– Il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.
L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue; à défaut de titre, par les règles ci-après.


Article 687.

– Les servitudes sont établies ou pour l’usage des bâtiments, ou pour celui des fonds de terre.
Celles de la première espèce s’appellent urbaines, soit que les bâtiments auxquels elles sont dues, soient situés à la ville ou à la campagne.
Celles de la seconde espèce se nomment rurales.


Article 688.

– Les servitudes sont ou continues, ou discontinues.
Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme: tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues, et autres de cette espèce.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme, pour être exer- cées: tels sont les droits de passage, puisage, pacage, et autres semblables.


Article 689.

– Les servitudes sont apparentes, ou non apparentes.
Les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu’une porte, une fenêtre, un aqueduc.
Les servitudes non apparentes sont celles qui n’ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu’à une hauteur déterminée.


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SOURCE: Me Pierre BOUBOU

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