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LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ARTICLE 1 – ARTICLE 387]

Le Code civil camerounais intĂ©gral dĂ©finissant des aspects allant de l’Ă©tat civil (naissance, mariage, dĂ©cĂšs) aux contrats (bail, hypothĂšque) etc.

LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


TITRE PRELIMINAIRE De la publication, des effets et de l’application des lois en gĂ©nĂ©ral


Article 1

Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Président de la République.
Elles seront exĂ©cutĂ©es dans chaque partie du Royaume [de la RĂ©publique], du moment oĂč la promulgation .en pourra ĂȘtre connue.
La promulgation faite par le PrĂ©sident de la RĂ©publique sera rĂ©putĂ©e connue dans le dĂ©parte- ment oĂč siĂšge le Gouvernement un jour aprĂšs celui de la promulgation; et dans chacun des autres dĂ©partements, aprĂšs l’expiration du mĂȘme dĂ©lai, augmentĂ© d’autant de jours qu’il y aura de fois 10 myriamĂštres (environ 20 lieues anciennes) entre la ville oĂč la promulgation en aura Ă©tĂ© faite, et le chef- lieu de chaque dĂ©partement.

Cas non prĂ©vu par la coutume : application du droit Ă©crit comme raison Ă©crite. ArrĂȘt n°151 du 18 juin 1968. Bul. des arrĂȘts de la CS, n°18, p.2087


Article 2.

La loi ne dispose que pour l’avenir; elle n’a point d’effet rĂ©troactif.


Article 3.

Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.
Les immeubles, mĂȘme ceux possĂ©dĂ©s par des Ă©trangers, sont rĂ©gis par la loi française.
Les lois concernant l’Ă©tat et la capacitĂ© des personnes rĂ©gissent les Français, mĂȘme rĂ©sidant en pays Ă©tranger.


Article 4.

Le juge qui refusera de juger, sous prĂ©texte du silence, de l’obscuritĂ© ou de l’insuffisance de la loi, pourra ĂȘtre poursuivi comme coupable de dĂ©ni de justice.



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Article 5.

Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.


Article 6.

-. On ne peut dĂ©roger, par des conventions particuliĂšres, aux lois qui intĂ©ressent l’ordre public et les bonnes mƓurs.

1. Vocation successorale
exclusion des filles de la succession
rupture de l’Ă©galitĂ© des successibles
testament
nullitĂ© de la clause Ă©cartant les filles de la jouissance des biens. CS ArrĂȘt n°12/L du 20 fĂ©vrier 1997, aff. Manga Dibombe Richard c/ Mlle
Muna Dibombe. Par RenĂ© Njeufack Temgwa, UniversitĂ© de Dschang – Juridis PĂ©r. n°64, p.47
2. Constitution
– Ă©galitĂ© des sexes
– vocation individuelle et Ă©galitaire de tous les enfants aux biens du chef de famille dĂ©cĂ©dĂ©, Revue cam. de droit n°9
3. Coutume excluant les filles de la succession
– rĂšgle contraire du principe de l’égalitĂ© des sexes
– application : non. CS, arrĂȘt n°45/L du 22 fĂ©vrier 1973, Revue cam. de droit n°9, p.82
4. Coutume Douala
– Exclusion des femmes de l’hĂ©ritage
– notion contraire à l’ordre public et à la constitution
– inapplicabilitĂ©. ArrĂȘt n°157 du 25 juin 1968. Bul. des arrĂȘts, n°18, p.2092
5. Vocation héréditaire de la femme
– coutume contraire à la constitution
– primautĂ© de la loi fondamentale. ArrĂȘt n°45 du 22 fĂ©vrier 1973. Bul. des arrĂȘts de la CS n° 28, p.3901


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LIVRE I Des personnes

TITRE 1 De la jouissance et de la privation des droits civils.

1. Le droit Ă  l’image de la personne : quelle protection au Cameroun ? Voir commentaires de Marie Louise Abomo, in juridis pĂ©r. n°64, p.60
2. les droits de la personnalité et la liberté de la communication au Cameroun, V. commentaires de J. Kom, in juridis pér. n°50, p.55

CHAP. I De la jouissance des droits civils.


Article 7.

L’exercice des droits civils est indĂ©pendant de l’exercice des droits politiques, lesquels s’acquiĂšrent et se conservent conformĂ©ment aux lois constitutionnelles et Ă©lectorales.


Article 8.

Tout Français jouira des droits civils.


Article 9

et 10. – AbrogĂ©s.


Article 11.

L’Ă©tranger jouira en France des mĂȘmes droits civils que ceux qui sont ou, seront accordĂ©s aux
Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.
(Loi n° 97-12 du 10 janvier 1997 fixant les conditi ons d’entrĂ©e, de sĂ©jour et de sortie des Ă©trangers au Cameroun).
(Convention du 24 janvier 1994 entre la république française et la république du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes)


Article 12

et 13. – AbrogĂ©s.


Article 14.

L’Ă©tranger, mĂȘme non rĂ©sidant en France, pourra ĂȘtre, citĂ© devant les tribunaux français, pour l’exĂ©cution des obligations par lui contractĂ©es en France avec un Français; il pourra ĂȘtre traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractĂ©es en pays Ă©tranger envers des Français.
1. Divorce – Epoux de mĂȘme nationalitĂ© rĂ©sidant au Cameroun – Tribunal compĂ©tent – Loi applicable. TGI du Mfoundi, jugement civil n° 446 du 19 juin 1991, Jur idis pĂ©r. n°28, p. 31, note de Laurentine NGASSA BATONGA


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Article 15.

Un Français pourra ĂȘtre traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractĂ©es en pays Ă©tranger, mĂȘme avec un Ă©tranger.
(Loi n° 68-LF-3 du 11 juin 1968 portant code de la nationalité camerounaise).
(DĂ©cret N° 2004/064 du 25 mars 2004 portant Modific ation et complĂ©ment de certaines dispositions de l’article 4 du dĂ©cret N°
99/154 du 20 juillet 1999 fixant les caractĂ©ristiques et les modalitĂ©s d’établissement et de dĂ©livrance de la carte nationale d’identitĂ©)


Article 16

En toutes matiĂšres, l’Ă©tranger qui sera demandeur principal ou intervenant sera tenu de donner caution pour le payement des frais et dommages intĂ©rĂȘts rĂ©sultant du procĂšs, Ă  moins qu’il ne possĂšde en France des immeubles d’une valeur suffisante pour assurer ce payement.
Le contentieux rĂ©pressif de la carte nationale d’identitĂ©,
Yohanes Mbunja, Juridis pér. n°50, p. 65.
Action en justice – demandeur Ă©tranger – exception de caution judicatum solvi recevable. CS arrĂȘt n°74/cc du 16 ao Ă»t 1990. Aff. UCB c/ Saif. Par JM Nyama, juridis info n°7, p.39

CHAP. II De la privation des droits civils.

SECT. I De la privation des droits civils par la perte de qualité de Français.


Article 17

Ă  21. – AbrogĂ©s.

SECT. II De la privation des droits civils par suite de condamnations judiciaires.



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Article 22

Ă  33. – AbrogĂ©s par L. 31 mai 1854 portant abolition de la mort civile (B.A.S., 1856, p.179.)

TITRE 2 Des actes de l’Ă©tat civil.

1. MBARGA (E), Quelques rĂ©flexions sur le projet de loi rĂ©organisant l’état civil au Cameroun Oriental et portant diverses dispositions relatives au mariage, RP, 1966, p. 285.
2. Mme Youana Christine, « L’étude critique de la loi du 11 juin 1968 portant organisation de l’état civil », ThĂšse de
Ăšme
Doctorat de 3 cycle, Ydé 1979
3. Que faut-il faire en cas de perte de son acte de naissance ? Clinique juridique par Lontsie Glodomer, université de Ydé II. Lex Lata n°006, p.7
4. La filiation naturelle au Cameroun aprĂšs l’ordonnance n°81-02 du 29 juin 1981. par Prof. Anoukaha François, Revue cam. de droit sĂ©rie II n°30, p.25
5. BARBIER M.P. : L’examen de sang et le rîle du juge dans les procùs relatifs à la filiation, RTDC, 1949.
6. BIDIAS Ă  NGON Bernard : L’organisation des Ă©tats civils au Cameroun, UniversitĂ© fĂ©dĂ©rale du Cameroun, 1965.
7. NKOLO nĂ©e MBENGONE Pierrette : La preuve de l’état civil en droit positif camerounais, UniversitĂ© de YaoundĂ©, 1978.


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CHAP. I Dispositions générales.


Article 34.

Les actes de l’Ă©tat civil Ă©nonceront l’annĂ©e, le jour et l’heure oĂč ils seront reçus, les prĂ©noms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dĂ©nommĂ©s.

1. Acte d’état civil – reconstitution 
 La reconstitution d’acte d’état civil n’a lieu qu’en cas de perte, de destruction des registres ou de dĂ©claration n’ayant pu ĂȘtre reçue par suite de l’expiration des dĂ©lais prescrits. Rapport du conseiller Nzogang, Revue cam. de droit, SĂ©rie II n°s 17 & 18, p.17


Article 35.

Les officiers de l’Ă©tat civil ne pourront rien insĂ©rer dans les actes qu’ils recevront, soit par note, soit par Ă©nonciation quelconque, que ce qui doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© par les comparants.


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Article 36.

Dans les cas oĂč les parties intĂ©ressĂ©es ne seront point obligĂ©es de comparaĂźtre en personne, elles pourront se faire reprĂ©senter par un fondĂ© de procuration spĂ©ciale et authentique.


Article 37.

Les tĂ©moins produits aux actes de l’Ă©tat civil devront ĂȘtre ĂągĂ©s de vingt et un ans au moins ; parents ou autres, sans distinction de sexe; ils seront choisis par les personnes intĂ©ressĂ©es.
(2° al. abrogé par L. 27 octobre 1919.)


Article 38.

L’officier de l’Ă©tat civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou Ă  leur fondĂ© de procuration, et aux tĂ©moins.
Il y sera fait mention de l’accomplissement de cette formalitĂ©.


Article 39.

Ces actes seront signĂ©s par l’officier de l’Ă©tat civil, par les comparants et les tĂ©moins; ou mention sera faite de la cause qui empĂȘchera les comparants et les tĂ©moins de signer.


Article 40.

Les actes de l’Ă©tat civil seront inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles.



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Article 41.

Les registres seront cotés par premiÚre et derniÚre, et parafés sur chaque feuille par le président du tribunal de premiÚre instance, ou par le juge qui le remplacera.


Article 42.

Les actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc. Les ratures et les renvois seront approuvĂ©s et signĂ©s de la mĂȘme maniĂšre que le corps de l’acte. II n’y sera rien Ă©crit par abrĂ©viation, et aucune date ne sera mise en chiffres.


Article 43.

Les registres seront clos et arrĂȘtĂ©s par l’officier de l’Ă©tat civil, Ă  la fin de chaque annĂ©e; et dans le mois, l’un des doubles sera dĂ©posĂ© aux archives de la commune, l’autre au greffe du tribunal de premiĂšre instance.


Article 44.

Les procurations et les autres piĂšces qui doivent demeurer annexĂ©e aux actes de l’Ă©tat civil, seront dĂ©posĂ©es, aprĂšs qu’elles auront Ă©tĂ© parafĂ©es par la personne qui les aura introduites, et par l’officier de l’Ă©tat civil, au greffe du tribunal, avec le double des registres dont le dĂ©pĂŽt doit avoir lieu audit greffe.


Article 45.

Toute personne pourra, sauf l’exception prĂ©vue Ă  l’art. 57, se faire dĂ©livrer par les dĂ©positaires des registres de l’Ă©tat civil des copies des actes inscrits sur les registres.
Les copies dĂ©livrĂ©es conformes aux registres, portant en toutes lettres la date de leur dĂ©livrance et revĂȘtues de la signature et du sceau de l’autoritĂ© qui les aura dĂ©livrĂ©es, feront foi jusqu’Ă  inscription de faux. Elles devront ĂȘtre, en outre, lĂ©galisĂ©es, sauf conventions internationales contraires, lorsqu’il y aura lieu de les produire devant les autoritĂ©s Ă©trangĂšres.
Il pourra ĂȘtre dĂ©livrĂ© des extraits qui contiendront, outre le nom de la commune, oĂč l’acte a Ă©tĂ© dressĂ©, la copie littĂ©rale de cet acte et des mentions et transcriptions mises en marge, Ă  l’exception de tout ce qui est relatif aux piĂšces produites Ă  l’officier de l’Ă©tat civil qui l’a dressĂ© et Ă  la comparution des tĂ©moins. Ces extraits feront foi jusqu’Ă  inscription de faux.


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Article 46.

Lorsqu’il n’aura pas existĂ© de registres, ou qu’ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par tĂ©moins; et dans ces cas, les mariages, naissances et dĂ©cĂšs, pourront ĂȘtre prouvĂ©s tant par les registres et papiers Ă©manĂ©s des pĂšres et mĂšres, que par tĂ©moins.


Article 47.

Tout acte de l’Ă©tat civil des Français et des Ă©trangers, fait en pays Ă©tranger, fera foi, s’il a Ă©tĂ© rĂ©digĂ© dans les formes usitĂ©es dans ledit pays.
Ceux de ces actes qui concernent des Français sont transcrits, soit d’office, soit sur la demande des intĂ©ressĂ©s, sur les registres de l’Ă©tat civil de l’annĂ©e courante tenus par les agents diplomatiques ou les consuls territorialement compĂ©tents; une mention sommaire de cette transcription est faite en marge des registres Ă  la date de l’acte.



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Article 48.

Tout acte de l’Ă©tat civil des Français en pays Ă©tranger sera valable, s’il a Ă©tĂ© reçu, conformĂ©ment aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou par les consuls.
Un double des registres de l’Ă©tat civil tenus par ces agents sera adressĂ© Ă  la fin de chaque annĂ©e au ministĂšre des affaires Ă©trangĂšres, qui en assurera la garde et pourra en dĂ©livrer des extraits.


Article 49.

Dans tous les cas oĂč la mention d’un acte relatif Ă  l’Ă©tat civil devra avoir lieu en marge d’un acte dĂ©jĂ  dressĂ© ou transcrit, elle sera faite d’office.
L’officier de l’Ă©tat civil qui aura dressĂ© ou transcrit l’acte donnant lieu Ă  mention effectuera cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu’il dĂ©tient et, si le double du registre oĂč, la mention doit ĂȘtre effectuĂ©e se trouve au greffe, il adressera un avis au procureur de la RĂ©publique de son arrondissement.
Si l’acte en marge duquel doit ĂȘtre effectuĂ©e cette mention a Ă©tĂ© dressĂ© ou transcrit dans une autre commune, l’avis sera adressĂ©, dans le dĂ©lai trois jours, Ă  l’officier de l’Ă©tat civil de cette commune et celui-ci en avisera aussitĂŽt, si le double du registre est au greffe, le procureur de RĂ©publique de son arrondissement.
Si l’acte en marge duquel une mention devra ĂȘtre effectuĂ©e a Ă©tĂ© dressĂ© ou transcrit dans une colonie ou Ă  l’Ă©tranger, l’officier de l’Ă©tat civil qui a dressĂ© ou transcrit l’acte donnant lieu Ă  mention en avisera, dans les trois jours, le ministre les colonies ou le ministre des affaires Ă©trangĂšre.


Article 50.

Toute contravention aux art. prĂ©cĂ©dents, de la part des fonctionnaires y dĂ©nommĂ©s, sera poursuivie devant le tribunal de premiĂšre instance, et punie d’une amende qui ne pourra excĂ©der 1.000 francs.



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Article 51.

Tout dĂ©positaire des registres sera civilement responsable des altĂ©rations qui y surviendront, sauf son recours, s’il y a lieu, contre les auteurs desdites altĂ©rations.


Article 52.

Toute altĂ©ration, tout faux dans les actes de l’Ă©tat civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante et autrement que sur les registres Ă  ce destinĂ©s, donneront lieu aux dommages- intĂ©rĂȘts des parties, sans prĂ©judice des peines portĂ©es au Code pĂ©nal.

Force probante : les actes de l’état civil sont les actes authentiques qui ne peuvent ĂȘtre attaquĂ©s en ce qui concerne les mentions vĂ©rifiĂ©es par l’officier d’état civil, que par la voie pĂ©rilleuse de l’inscription en faux : CS, arrĂȘt n°55/L du 27 mai 1982 ; Aff. Mballa Marie Odile c/ Mballa Amougou Jean AimĂ©. Voir commentaires de F. Anoukaha, Elomo-Ntonga L. et Ombiono S.. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental”, p. 16


Article 53.

Le procureur de la RĂ©publique au tribunal de premiĂšre instance sera tenu de vĂ©rifier l’Ă©tat des registres lors du dĂ©pĂŽt qui en sera fait au greffe; il dressera un procĂšs-verbal sommaire de la vĂ©rification, dĂ©noncera les contraventions ou dĂ©lits commis par .les officiers de l’Ă©tat civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes.



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Article 54.

Dans tous les cas oĂč un tribunal de premiĂšre instance connaĂźtra des actes relatifs Ă  l’Ă©tat civil, les parties intĂ©ressĂ©es pourront se pourvoir contre le jugement.

1. Droit de retention : Principe. Obligations du rĂ©tenteur. DI. CS, Arr. n° 3 du 29 DĂ©c. 1964, bull. des arrĂȘts n° 11, p. 928.
2. Vos produits contre mon argent. A dĂ©faut je les utilise
 Droit de rĂ©tention, auto-attribution d’un gage ou simple abus ? on y perd son latin. CA Littoral, 11 mai 1994 n°97/Ref. Aff. StĂ© des Plantations du Haut Penja c/ Christian Mure 1 Nana Jean, co- liquidateurs de Sepcae. Par H. Modi Koko et G. Taguiam. In Jus Signaletica n°2, p10

Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’Etat civil et diverses dispositions relatives Ă  l’Ă©tat des personnes physiques

Dispositions générales


Article Premier.

La présente ordonnance régit la constatation juridique des naissances, des mariages et des décÚs en
RĂ©publique unie du Cameroun.
Elle fixe les conditions de validitĂ© des actes d’Ă©tat civil et certaines dispositions relatives Ă  l’Ă©tat des personnes physiques.



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Article 2.

Les actes de naissance, mariage et dĂ©cĂšs sont des documents intangibles et dĂ©finitifs et ne peuvent ĂȘtre modifiĂ©s aprĂšs signature que dans les conditions fixĂ©es par la loi.


Article 3.

Outre celles prĂ©vues dans la prĂ©sente ordonnance, les mentions devant figurer sur les actes d’Ă©tat civil sont fixĂ©es par dĂ©cret.


Article 4.

(1) Tout camerounais rĂ©sidant au Cameroun est, sous peine de sanctions prĂ©vues Ă  l’art. 370 du code pĂ©nal, tenu de dĂ©clarer Ă  l’officier d’Ă©tat civil territorialement compĂ©tent les naissances, les dĂ©cĂšs et les mariages le concernant, survenus ou cĂ©lĂ©brĂ©s au Cameroun.
(2) Les Ă©trangers rĂ©sidant au Cameroun sont tenus de faire enregistrer ou transcrire sur les registres d’Ă©tat civil ouverts dans leurs lieux de rĂ©sidence les naissances, dĂ©cĂšs et mariages survenus ou cĂ©lĂ©brĂ©s au Cameroun le concernant.



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Article 5.

(1) Dans les pays oĂč le Cameroun dispose d’une mission diplomatique, les camerounais sont tenus de dĂ©clarer ou de faire transcrire les naissances, les mariages et les dĂ©cĂšs les concernant auprĂšs du chef de mission diplomatique ou consulaire.
(2) Toutefois, les actes d’Ă©tat civil Ă©tablis en pays Ă©trangers font foi s’ils ont Ă©tĂ© rĂ©digĂ©s dans les formes usitĂ©es dans ces pays.


Article 6.

Les nationaux nĂ©s ou rĂ©sidant Ă  l’Ă©tranger dans les pays dĂ©pourvus des centres camerounais d’Ă©tat civil et se trouvant dans l’impossibilitĂ© de se faire Ă©tablir un acte d’Ă©tat civil dans ledit pays doivent, dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de leur retour au Cameroun et Ă  peine de forclusion, dĂ©clarer les naissances, mariages ou dĂ©cĂšs de leurs enfants, parents ou personnes Ă  charge auprĂšs du centre d’Ă©tat civil de leur rĂ©sidence actuelle au Cameroun ou, le cas Ă©chĂ©ant, de leur lieu de naissance, sur prĂ©sentation de piĂšces justificatives. A dĂ©faut de celles-ci, les actes d’Ă©tat civil sont reconstituĂ©s conformĂ©ment aux art. 23 et suivants ci-dessous.


Article 7.

(1) Le dĂ©lĂ©guĂ© du gouvernement auprĂšs de la commune, le maire, l’administrateur municipal ainsi que leurs adjoints et les chefs de missions diplomatiques et consulaires du Cameroun Ă  l’Ă©tranger, sont officiers d’Ă©tat civil.
(2) En cas de guerre ou de graves calamitĂ©s, le PrĂ©sident de la RĂ©publique peut, par dĂ©cret, instituer d’autres officiers d’Ă©tat civil. Ce dĂ©cret fixe les modalitĂ©s d’exercice de leurs attributions.
(3) Les officiers d’Ă©tat civil doivent, prĂ©alablement Ă  l’accomplissement de leurs fonctions, prĂȘter serment devant le tribunal de premiĂšre instance territorialement compĂ©tent.
Les chefs des missions diplomatiques et consulaires prĂȘtent serment devant le tribunal de premiĂšre instance de YaoundĂ©, oralement ou par Ă©crit.



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Article 8.

Lors de la prestation de serment, le prĂ©sident du tribunal aprĂšs avoir fait donner lecture de l’acte confĂ©rant qualitĂ© aux personnes visĂ©es Ă  l’art. 7, paragraphe 1 ci-dessus, pose la question suivante Ă  l’intĂ©ressĂ© :
“Vous engagez-vous sur l’honneur Ă  remplir loyalement et fidĂšlement, conformĂ©ment Ă  la loi, les fonctions d’officier d’Ă©tat civil que vous confĂšre votre nomination (ou votre Ă©lection) en qualitĂ© de …………. ?”
Le dĂ©lĂ©guĂ© du gouvernement, le maire ou l’administrateur municipal ou l’adjoint, le chef de mission diplomatique ou consulaire lĂšve la main droite et rĂ©pond : “Je le jure.”
Il est dressé procÚs-verbal de la prestation de serment.


Article 9.

Le serment peut ĂȘtre exceptionnellement prĂȘtĂ© par Ă©crit, suivant la formule ci-aprĂšs :
“Monsieur le prĂ©sident du tribunal de premiĂšre instance de …….. “
“NommĂ© (ou Ă©lu)… par (rĂ©fĂ©rences de l’acte de nomination ou du procĂšs-verbal constatant l’Ă©lection), je m’engage et jure sur l’honneur, par la prĂ©sente, Ă  remplir loyalement et fidĂšlement les fonctions d’officier d’Ă©tat civil qui me sont ainsi confĂ©rĂ©es, conformĂ©ment Ă  la loi.”
Il lui est donné acte de sa prestation de serment par le président du tribunal.



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Article 10.

(1) Il est ouvert un centre d’Ă©tat civil auprĂšs de chaque commune et mission diplomatique ou consulaire du Cameroun Ă  l’Ă©tranger.

(2) Il peut ĂȘtre crĂ©Ă© par acte rĂ©glementaire un ou plusieurs centres spĂ©ciaux d’Ă©tat civil dans une commune lorsque l’Ă©tendue de celle-ci, la densitĂ© de sa population ou les difficultĂ©s de communication le justifient.
l’acte de crĂ©ation prĂ©cise le siĂšge du centre d’Ă©tat civil ainsi que son ressort territorial.
(3) Les officiers d’Ă©tat civil des centres spĂ©ciaux sont nommĂ©s dans les conditions fixĂ©es par dĂ©cret. Ils prĂȘtent serment conformĂ©ment aux art. 8 et 9 ci-dessus.


Article 11.

L’officier d’Ă©tat civil est assistĂ© d’un ou de plusieurs secrĂ©taires nommĂ©s dans les conditions fixĂ©es par voie rĂ©glementaire.
Le secrĂ©taire prĂȘte serment, oralement ou par Ă©crit devant le tribunal de premiĂšre instance compĂ©tent suivant la formule prĂ©vue Ă  l’art. 8 ou Ă  l’art. 9 ci-dessus.

CHAP. II Des actes de naissance


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Article 55.

Les dĂ©clarations de naissance seront faites dans les douze jours de l’accouchement, Ă  l’officier de l’Ă©tat civil du lieu.
Lorsqu’une naissance n’aura pas Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e dans le dĂ©lai lĂ©gal, l’officier de l’Ă©tat civil ne pourra la relater sur ses registres qu’en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de l’arrondissement dans lequel est nĂ© l’enfant, et mention sommaire sera faite en marge Ă  la date de la naissance. Si Ie lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compĂ©tent sera celui du domicile du requĂ©rant. (Loi n° 69-LF-3 du 14 juin
1969 portant rĂ©glementation de l’usage des noms, prĂ©noms, et pseudonymes)


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1. Acte de l’état civil : DĂ©claration de naissance. Force probante. PĂ©tition d’hĂ©rĂ©ditĂ©. Preuve de filiation du de cujus. Contestation d’état. CS, Arr. n°25 du 19 nov. 1968, bull. des arrĂȘts n°19, p. 2335.
2. Actes d’état civil – Acte de naissance – Reconstitution –
Rectification – Ord. du 29 juin 1981. Note du Prof.
ANOUKAHA, Juridis pér. n°28, p. 46.
3. Annulation des actes de naissance litigieux, compétence à la fois du tribunal du premier degré. Article 04 du décret
69/DF/544 du 19 DĂ©c. 1969 et du Tribunal de Grande instance. CS, Arr. n° 16 du 09 dĂ©c. 1976, bull. des a rrĂȘts n°36, p. 5247.
4. Actes de naissance – violation de l’article 30 alinĂ©a 12 de la loi de 1968 – nullitĂ©. CS ArrĂȘt du 6 janv. 1977. Revue cam. de droit, SĂ©rie II n°s 13 & 14, p.221
5. Acte de naissance : erreur orthographe sur le nom – rectifica-tion : oui. TPD de YdĂ©. Jugement du 23 dĂ©c. 1976, Revue cam. de droit, SĂ©rie II n°s 17 & 18, p.387



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Article 56.

La naissance de l’enfant sera dĂ©clarĂ©e par le pĂšre, ou, Ă  dĂ©faut du pĂšre, par les docteurs en mĂ©decine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santĂ© ou autres personnes qui auront assistĂ© Ă  l’accouchement; et lorsque la mĂšre sera accouchĂ©e hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchĂ©e.
L’acte de naissance sera rĂ©digĂ© immĂ©diatement.


Article 57.

L’acte de naissance Ă©noncera le jour, I’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant, et les prĂ©noms qui lui seront donnĂ©s, les prĂ©noms, noms, Ăąges, professions et domiciles des pĂšre et mĂšre, et, s’il y’ a lieu, ceux du dĂ©clarant. Si les pĂšre et mĂšre de l’enfant naturel, ou l’un d’eux, ne sont pas dĂ©signĂ©s Ă  l’officier de l’Ă©tat civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention Ă  ce sujet.
Nul, Ă  l’exception du procureur de la RĂ©publique, de l’enfant, de ses ascendants et descendants en ligne directe, de son conjoint, de son tuteur ou de son reprĂ©sentant lĂ©gal, s’il est mineur ou en Ă©tat d’incapacitĂ©, ne pourra obtenir une copie conforme d’un acte de naissance autre que le sien, si ce n’est sur la demande Ă©crite de l’intĂ©ressĂ© et en vertu d’une autorisation dĂ©livrĂ©e sans frais par le procureur de la RĂ©publique, par l’officier du ministĂšre public ou par l’administrateur commandant de cercle ou chef de
Ăšre circonscription, selon que le lieu oĂč l’acte a Ă©tĂ© reçu se trouve dans le ressort d’un tribunal de 1 instance d’une justice de paix Ă  compĂ©tence Ă©tendue ou en dehors des ressorts de ces Juridictions.
Les prĂ©noms de l’enfant, figurant dans son acte de naissance, peuvent, en cas d‘intĂ©rĂȘt lĂ©gitime,
ĂȘtre modifiĂ©s par jugement du tribunal civil prononcĂ© Ă  la requĂȘte de l’enfant ou, pendant la minoritĂ© de celui-ci, Ă  la requĂȘte de son reprĂ©sentant lĂ©gal. Le jugement est rendu et publiĂ© dans les conditions prĂ©vues aux art. 99 et 101 du prĂ©sent code. L’adjonction de prĂ©noms pourra pareillement ĂȘtre dĂ©cidĂ©e.
Si cette personne ne sait ou ne peut signer, cette impossibilitĂ© est constatĂ©e par le commissaire de police ou l’administrateur qui atteste, en mĂȘme temps, que la demande est faite sur l’initiative de l’intĂ©ressĂ©.
En cas de refus, la demande sera portée devant le président du tribunal civil de premiÚre instance ou le juge de paix à compétence étendue selon le cas; il sera statué par ordonnance de référé.
Les dĂ©positaires des registres seront tenus de dĂ©livrer Ă  tout requĂ©rant des extraits indiquant sans autre renseignement l’annĂ©e, le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant, les prĂ©noms qui lui ont Ă©tĂ© donnĂ©s, les noms, prĂ©noms et domicile des pĂšre et mĂšre, tels qu’ils rĂ©sultent des Ă©nonciations de l’acte de naissance ou des mentions contenues en marge de cet acte et reproduisant la mention prĂ©vue au dernier alinĂ©a de l’art. 76 du Code civil.



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Article 58.

Toute personne qui aura trouvĂ© un enfant nouveau-nĂ©, sera tenue de le remettre il l’officier de l’Ă©tat civil, ainsi que les vĂȘtements et autres effets trouvĂ©s avec l’enfant, et de dĂ©clarer toutes les circonstances du temps et du lieu oĂč il aura Ă©tĂ© trouvĂ©.
Il en sera dressĂ© un procĂšs-verbal dĂ©taillĂ©, qui Ă©noncera en outre l’Ăąge apparent de l’enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnĂ©s, l’autoritĂ© civile Ă  laquelle il sera remis. Ce procĂšs-verbal sera inscrit sur les registres.

Enfant nouveau nĂ© abandonnĂ© dans un hĂŽpital par une malade mentale – assimilation Ă  un enfant trouvĂ©. TPD de NgaoundĂ©rĂ©.
Jugement n°163/Cout du 03 juillet 1991. Aff. Simon Veronika c/ Qui de droit. Lex Lata n°003, p.3


Article 59.

En cas de naissance pendant un voyage maritime, il en sera dressĂ© acte dans les trois jours de l’accouchement, sur la dĂ©claration du pĂšre, s’il est Ă  bord.
Si la naissance a lieu pendant arrĂȘt dans un port, l’acte sera dressĂ© dans les mĂȘmes conditions, lorsqu’il y aura impossibilitĂ© de communiquer avec la terre ou lorsqu’il n’existera pas dans le port, si l’on est Ă  l’Ă©tranger, d’agent diplomatique ou consulaire français investi des fonctions d’officier de l’Ă©tat civil.
Cet acte sera rĂ©digĂ©, savoir: sur les bĂątiments de l’État par l’officier du commissariat de la marine ou, Ă  son dĂ©faut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions; et sur les autres bĂątiments, par le capitaine, maĂźtre ou patron, ou celui qui en remplit les fonctions.
Il y sera fait mention de celle des circonstances ci-dessus prĂ©vues, dans laquelle l’acte a Ă©tĂ© dressĂ©. L’acte sera inscrit Ă  la suite du rĂŽle d’Ă©quipage.



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Article 60.

Au premier port oĂč le bĂątiment abordera pour toute autre cause que celle de son dĂ©sarmement, l’officier instrumentaire sera tenu de dĂ©poser deux expĂ©ditions de chacun des actes de naissance dressĂ©s Ă  bord.
Ce dĂ©pĂŽt sera fait, savoir : si le port est français, au bureau des armements par les bĂątiments de l’État, et au bureau de l’inscription maritime par les autres bĂątiments; si le port est Ă©tranger, entre les mains du consul de France. Au cas oĂč il ne se trouverait pas dans ce port de bureau des armements, de bureau de l’inscription maritime ou de consul, le dĂ©pĂŽt serait ajournĂ© au plus prochain port d’escale ou de relĂąche.
L’une des expĂ©ditions dĂ©posĂ©es sera adressĂ©e au ministre de la marine, qui la transmettra Ă  l’officier de l’Ă©tat civil du dernier domicile du pĂšre de t’enfant ou de la mĂšre si le pĂšre est inconnu, afin qu’elle soit transcrite sur les registres; si le dernier domicile ne peut ĂȘtre retrouvĂ© ou s’il est hors de
France, la transcription sera faite Ă  Paris (Ă  la mairie du 1 arrondissement).
L’autre expĂ©dition restera dĂ©posĂ©e aux archives du consulat ou du bureau de l’inscription maritime.
Mention des envois et dĂ©pĂŽts effectuĂ©s conformĂ©ment aux prescriptions du prĂ©sent art. sera portĂ©e en marge des actes originaux par les commissaires de l’inscription maritime ou par les consuls.



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Article 61.

A l’arrivĂ©e du bĂątiment dans le port de dĂ©sarmement, l’officier instrumentaire sera tenu de dĂ©poser, en mĂȘme temps que le rĂŽle d’Ă©quipage, une expĂ©dition de chacun des actes de naissance dressĂ©s Ă  bord dont copie n’aurait point Ă©tĂ© dĂ©jĂ  dĂ©posĂ©e, conformĂ©ment aux -prescriptions de l’art. prĂ©cĂ©dent.
Ce dĂ©pĂŽt sera fait, pour les bĂątiments de l’État, au bureau des armements, et, pour les autres bĂątiments, au bureau de l’inscription maritime.
L’expĂ©dition ainsi dĂ©posĂ©e sera adressĂ©e au ministre de la marine, qui la transmettra, comme il est dit Ă  l’art. prĂ©cĂ©dent.


Article 62.

L’acte de reconnaissance d’un enfant naturel sera inscrit sur les registres Ă  sa date; il en sera fait mention en marge de l’acte de naissance, s’il en existe un.
Dans les circonstances prĂ©vues Ă  l’art. 59, la dĂ©claration de reconnaissance pourra ĂȘtre reçue par les officiers instrumentaires dĂ©signĂ©s en cet art., et dans les formes qui y sont indiquĂ©es.
Les dispositions des art. 60 et 61, relatives au dĂ©pĂŽt et aux transmissions, seront, dans ce cas, applicables. Toutefois, l’expĂ©dition adressĂ©e au ministre de la marine devra ĂȘtre transmise par lui, de prĂ©fĂ©rence, Ă  l’officier de l’Ă©tat civil du lieu oĂč l’acte de naissance de l’enfant aura Ă©tĂ© dressĂ© ou transcrit, si ce lieu est connu.

Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’Etat civil et diverses dispositions relatives Ă  l’Ă©tat des personnes physiques

Des actes de naissance



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Article 30.

La naissance doit ĂȘtre dĂ©clarĂ©e Ă  l’officier d’Ă©tat civil du lieu de naissance dans les 30 jours suivant l’accouchement.


Article 31.

Lorsque l’enfant est nĂ© dans un Ă©tablissement hospitalier, le chef de l’Ă©tablissement ou Ă  dĂ©faut le mĂ©decin ou toute personne qui a assistĂ© la femme, est tenu de dĂ©clarer la naissance de l’enfant dans les 15 jours suivants.
Si la naissance n’a pas Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e dans les dĂ©lais par les personnes visĂ©es au paragraphe 1 ci-dessus, les parents de l’enfant disposent d’un dĂ©lai supplĂ©mentaire de 15 jours pour faire la dĂ©claration auprĂšs de l’officier d’Ă©tat-civil du lieu de naissance.


Article 32.

Les naissances dĂ©clarĂ©es aprĂšs l’expiration des dĂ©lais prĂ©vus aux art. prĂ©cĂ©dents peuvent ĂȘtre enregistrĂ©s sur rĂ©quisition du procureur de la RĂ©publique saisi dans les trois mois de la naissance.


Article 33.

Lorsqu’une naissance n’a pas Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e dans le dĂ©lai de trois mois, elle ne peut ĂȘtre enregistrĂ©e par l’officier d’Ă©tat civil qu’en vertu d’un jugement rendu par le tribunal compĂ©tent, dans les conditions dĂ©finies aux art. 23 et 24 ci-dessus.



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Article 34.

(1) L’acte de naissance doit Ă©noncer :

les date et lieu de naissance ;
les noms et prénoms, ùge, profession, domicile ou résidence du pÚre et de la mÚre ;
éventuellement les noms, prénoms et domicile ou résidence des témoins.
(2) Par dĂ©rogation aux dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, aucune mention de nom du pĂšre ne peut ĂȘtre portĂ©e sur l’acte de naissance hormis les cas d’enfant lĂ©gitime ou reconnu.
(3) Lorsque les informations relatives au pĂšre ou Ă  la mĂšre ne sont pas connues, aucune mention n’est portĂ©e Ă  la rubrique correspondante de l’acte de naissance ; la mention de pĂšre inconnu est interdite.


Article 35.

Le nom et le prĂ©nom de l’enfant sont librement choisis par ses parents.
S’il s’agit d’un enfant trouvĂ©, le nom et le prĂ©nom sont choisis par la personne l’ayant dĂ©couvert ou par l’officier d’Ă©tat civil qui reçoit la dĂ©claration.
Toutefois, l’attribution d’un nom ou d’un prĂ©nom inconvenant et manifestement ridicule au regard de la loi, de la moralitĂ© publique, des coutumes ou des croyances, est interdite. L’officier d’Ă©tat civil est, dans ce cas, tenu de refuser de porter ce nom ou prĂ©nom dans l’acte, et le dĂ©clarant invitĂ© Ă  proposer un autre nom ou prĂ©nom ou Ă  saisir par requĂȘte le prĂ©sident du tribunal compĂ©tent dans les dĂ©lais prĂ©vus Ă  l’art. 33.
Le président du tribunal statue par ordonnance rendue sans frais.


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Article 36.

Peuvent ĂȘtre notamment choisis comme prĂ©noms dans les actes de naissance :
les noms en usage dans la tradition ;
les noms d’inspiration religieuse ;
les noms des personnes de l’histoire.


Article 37.

Lorsqu’un enfant se voit attribuer un nom ou un prĂ©nom comportant la rĂ©union de plusieurs autres noms, prĂ©noms, appellations ou particules, ces noms, prĂ©noms, appellations ou particules doivent ĂȘtre utilisĂ©s dans l’ordre figurant sur l’acte de naissance.



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Article 38.

(1) Toute personne qui trouve un enfant nouveau nĂ© abandonnĂ© est tenue d’en faire la dĂ©claration aux services de police ou de gendarmerie les plus proches.
(2) Ceux-ci dressent un procĂšs-verbal dĂ©taillĂ© indiquant, outre la date, l’heure, le lieu et les circonstances de la dĂ©couverte, l’Ăąge apparent et le sexe de l’enfant, toute particularitĂ© pouvant contribuer Ă  son identification ainsi qu’Ă  celle de la personne Ă  laquelle sa garde est provisoirement confiĂ©e.
(3) Sur rĂ©quisition du procureur de la RĂ©publique, l’officier d’Ă©tat civil Ă©tablit un acte de naissance provisoire dans les conditions prĂ©vues aux art. 35 et 36 ci-dessus.
(4) Si les parents ou tuteurs de l’enfant viennent Ă  ĂȘtre trouvĂ©s ultĂ©rieurement ou si la naissance a Ă©tĂ© antĂ©rieurement dĂ©clarĂ©e auprĂšs d’un autre officier d’Ă©tat civil, l’acte de naissance dressĂ© conformĂ©ment au paragraphe 3 ci-dessus est annulĂ© ou rectifiĂ© selon le cas, par ordonnance du prĂ©sident du tribunal de grande instance Ă  la requĂȘte soit du procureur de la RĂ©publique Ă©ventuellement saisi par l’officier d’Ă©tat civil, soit des parties intĂ©ressĂ©es.


Article 39.

Si dans une mĂȘme famille les parents dĂ©cident d’attribuer les mĂȘmes noms et prĂ©noms Ă  plusieurs enfants ils sont tenus de leur adjoindre un nom ou prĂ©nom de maniĂšre Ă  permettre leur identification de façon non Ă©quivoque.



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Article 40.

Nonobstant les dispositions de l’art. 34 ci-dessus, lorsque par suite d’une erreur ou d’une fraude, le nom d’une personne est portĂ©e comme pĂšre ou mĂšre sur l’acte de naissance d’un enfant, cette personne peut saisir le tribunal compĂ©tent aux fins de suppression de son non de l’acte de naissance en cause.
En cas de dĂ©cĂšs ou d’incapacitĂ©, la mĂȘme action est reconnue Ă  toute personne intĂ©ressĂ©e.

CHAP. III Des actes de mariage


Article 63.

Avant la cĂ©lĂ©bration du mariage, l’officier de l’Ă©tat civil fera une publication par voie d’affiche apposĂ©e Ă  la porte de la maison commune. Cette publication Ă©noncera les prĂ©noms, noms, professions, domiciles et rĂ©sidences des futurs Ă©poux, ainsi que le lieu oĂč le mariage devra ĂȘtre cĂ©lĂ©brĂ©.


Article 64.

L’affiche prĂ©vue en l’art. prĂ©cĂ©dent restera apposĂ©e Ă  la porte de la maison commune pendant dix jours.
Le mariage ne pourra ĂȘtre cĂ©lĂ©brĂ© avant le dixiĂšme jour depuis et non compris celui de la publication.
Si l’affichage est interrompu avant l’expiration de ce dĂ©lai, il en sera fait mention sur l’affiche qui
.aura cessĂ© d’ĂȘtre apposĂ©e Ă  la porte de la maison commune.


Article 65.

Si le mariage n’a pas Ă©tĂ© cĂ©lĂ©brĂ© dans l’annĂ©e, Ă  compter de l’expiration du dĂ©lai de la publication, il ne pourra plus ĂȘtre cĂ©lĂ©brĂ© qu’aprĂšs une nouvelle publication faite dans la forme ci-dessus.


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Article 66.

Les actes d’opposition au mariage seront signĂ©s sur l’original et sur la copie par les opposants ou par leurs fondĂ©s de procuration spĂ©ciale et authentique; ils seront signifiĂ©s, avec la copie de la procuration, Ă  la personne ou au domicile des parties, et Ă  l’officier de l’Ă©tat civil, qui mettra son visa sur l’original.


Article 67.

L’officier de l’Ă©tat civil fera, sans dĂ©lai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des mariages; il fera aussi mention, en marge de l’inscription des dites oppositions, des jugements ou des actes de mainlevĂ©e dont expĂ©dition lui aura Ă©tĂ© remise.


Article 68.

En cas d’opposition, l’officier de l’Ă©tat civil ne pourra cĂ©lĂ©brer le mariage avant qu’on lui en ait remis la mainlevĂ©e, sous peine de 300 francs d’amende, et de tous dommages-intĂ©rĂȘts.



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Article 69.

Si la publication a Ă©tĂ© faite dans plusieurs communes, l’officier de l’Ă©tat civil de chaque commune transmettra sans dĂ©lai Ă  celui d’entre eux qui doit cĂ©lĂ©brer le mariage un certificat constatant qu’il n’existe point d’opposition.


Article 70.

L’expĂ©dition de l’acte de naissance remise par chacun des futurs Ă©poux Ă  l’officier de l’Ă©tat civil qui doit cĂ©lĂ©brer leur mariage est conforme au dernier alinĂ©a de l’art. 57 du Code civil, avec, s’il y a lieu, l’indication de la qualitĂ© d’Ă©poux de ses pĂšre et mĂšre ou, si le futur Ă©poux est mineur, l’indication de la reconnaissance dont il a Ă©tĂ© l’objet.
Cet acte ne devra pas avoir Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© depuis plus de trois mois, s’il a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© en France, et depuis plus de six mois, s’il a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© dans une colonie ou dans un consulat.


Article 71.

Celui des futurs Ă©poux qui serait dans l’impossibilitĂ© de se procurer cet acte pourra le supplĂ©er en rapportant un acte de notoriĂ©tĂ© dĂ©livrĂ© par le juge de paix du lieu de sa naissance ou par celui de son domicile.
L’acte de notoriĂ©tĂ© contiendra la dĂ©claration faite par trois tĂ©moins, de l’un ou de l’autre sexe, parents ou non parents, des prĂ©noms, nom, profession et domicile du futur Ă©poux, et de ceux de ses pĂšre et mĂšre, s’ils sont connus; le lieu, et, autant que possible, l’Ă©poque de sa naissance, et les causes – qui empĂȘchent d’en rapporter l’acte. Les tĂ©moins signeront l’acte de notoriĂ©tĂ© avec le juge de paix; et s’il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention.



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Article 72.

L’acte de notoriĂ©tĂ© sera prĂ©sentĂ© au tribunal de premiĂšre instance du lieu oĂč doit se cĂ©lĂ©brer le mariage. Le tribunal, aprĂšs avoir entendu le procureur de la RĂ©publique, donnera ou refusera son homologation, selon qu’il trouvera suffisantes ou insuffisantes les dĂ©clarations des tĂ©moins, et les causes qui empĂȘchent de rapporter l’acte de naissance.


Article 73.

L’acte authentique du consentement des pĂšre et mĂšre ou aĂŻeuls et aĂŻeules, ou, Ă  leur dĂ©faut, celui du conseil de famille, contiendra les prĂ©noms, noms, professions et domicile des futurs Ă©poux et de tous ceux qui auront concouru Ă  l’acte, ainsi que leur degrĂ© de parentĂ©.
Hors le cas prĂ©vu par l’art. 159 du Code civil, cet acte de consentement pourra ĂȘtre donnĂ© soit devant un notaire, soit devant l’officier de l’Ă©tat civil du domicile ou de la rĂ©sidence de l’ascendant et, Ă  l’Ă©tranger, par les agents diplomatiques ou consulaires français.


Article 74.

Le mariage sera cĂ©lĂ©brĂ© dans la commune oĂč l’un des deux Ă©poux aura son domicile ou sa rĂ©sidence Ă©tablie par un mois au moins d’habitation continue Ă  la date de la publication prĂ©vue par la loi.


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Article 75.

Le jour dĂ©signĂ© par les parties, aprĂšs le dĂ©lai de publication, l’officier de l’Ă©tat civil, dans la maison commune, en prĂ©sence de deux tĂ©moins, parents pu non des parties, fera lecture aux futurs Ă©poux des piĂšces ci-dessus mentionnĂ©es, relatives Ă  leur Ă©tat et aux formalitĂ©s du mariage, ainsi que des art. 212, 213, alinĂ©as 1 et 2, 214, alinĂ©a 1 et 215 du Code civil.
Toutefois, en cas d’empĂȘchement grave, le procureur de la RĂ©publique du lieu du mariage pourra requĂ©rir l’officier de l’Ă©tat civil de se transporter au domicile ou Ă  la rĂ©sidence de l’une des parties pour cĂ©lĂ©brer le mariage. En cas de pĂ©ril imminent de mort de l’un des futurs Ă©poux, l’officier de l’Ă©tat civil pourra s’y transporter avant toute rĂ©quisition ou autorisation du procureur de la RĂ©publique, auquel il devra ensuite, dans le plus bref dĂ©lai, faire part de la nĂ©cessitĂ© de cette cĂ©lĂ©bration hors de la maison commune.
Mention en sera faite dans l’acte de mariage. L’officier de l’Ă©tat civil interpellera les futurs Ă©poux, et, s’ils sont mineurs, leurs ascendants prĂ©sents Ă  la cĂ©lĂ©bration et autorisant le mariage, d’avoir Ă  dĂ©clarer s’il a Ă©tĂ© fait un contrat de mariage et, dans le cas d’affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de rĂ©sidence du notaire qui l’aura reçu.
Si les piĂšces produites par l’un des futurs Ă©poux ne concordent point entre elles quant aux prĂ©noms ou quant Ă  l’orthographe des noms, il interpellera celui qu’elles concernent, et, s’il est mineur, ses plus proches ascendants prĂ©sents Ă  12 cĂ©lĂ©bration, d’avoir Ă  dĂ©clarer que le dĂ©faut de concordance rĂ©sulte d’une omission ou d’une erreur.
Il recevra de chaque partie, l’une aprĂšs l’autre, la dĂ©claration qu’elles veulent se prendre pour mari et femme; il prononcera, au nom de la loi, qu’elles sont unies par le mariage et il en dressera acte sur-le-champ.



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Article 76

L’acte de mariage Ă©noncera:
1° Les prénoms, noms, professions, ùges, dates et lieux de naissance, domiciles et résidences des époux;
2° Les prénoms, noms, professions et domiciles des pÚres et mÚres;
3° Le consentement des pĂšres et mĂšres, aĂŻeuls ou aĂŻ eules, et celui, du conseil de famille, dans le cas oĂč ils sont requis.

4° Les prénoms et noms du précédent conjoint de cha cun des époux;
5° (AbrogĂ© par L. 13 fĂ©vr. 1932; J.O.C., 1933, p. 170.) – La mention qu’il n’existe aucune opposition pouvant empĂȘcher le mariage;

6° La dĂ©claration des contractants de se prendre pour Ă©poux et le prononcĂ© de leur union par l’officier de l’Ă©tat civil;
7° Les prénoms, noms, professions, domiciles des té moins et leur qualité de majeurs;
8° La dĂ©claration, faite sur l’interpellation presc rite par l’art. prĂ©cĂ©dent, qu’il a Ă©tĂ© ou qu’il n’a pas Ă©tĂ© fait de contrat de mariage et, autant que possible, la date du contrat, s’il existe, ainsi que les noms et lieu de rĂ©sidence du notaire qui l’aura reçu; le tout Ă  peine, contre l’officier de l’Ă©tat civil, de l’amende fixĂ©e par l’art. 50.
Dans le cas oĂč la dĂ©claration aurait Ă©tĂ© omise ou serait erronĂ©e, la rectification de l’acte, en ce qui touche l’omission ou l’erreur, pourra ĂȘtre demandĂ©e par le procureur de la RĂ©publique, sans prĂ©judice du droit des parties intĂ©ressĂ©es, conformĂ©ment Ă  l’art. 99.
Il sera fait mention de la cĂ©lĂ©bration du mariage en marge de l’acte de naissance des Ă©poux.


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Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’Etat civil et diverses dispositions relatives Ă  l’Ă©tat des personnes physiques

Du mariage


Article 48.

Le mariage est cĂ©lĂ©brĂ© par l’officier d’Ă©tat civil du lieu de naissance ou de rĂ©sidence de l’un des futurs Ă©poux.


Article 49.

L’acte de mariage comporte les mentions ci-aprĂšs :
le nom du centre d’Ă©tat civil ;
les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession des époux ;
le consentement de chacun des Ă©poux ;
le consentement des parents en cas de minorité
les nom et prénoms des témoins ;
les date et lieu de la célébration du mariage ;
Ă©ventuellement la mention de l’existence d’un contrat de mariage : communautĂ© ou sĂ©paration des biens ;
la mention du régime matrimonial choisi : polygamie ou monogamie ;
les nom et prĂ©noms de l’officier d’Ă©tat civil ;
les signatures des Ă©poux, des tĂ©moins et de l’officier d’Ă©tat civil.



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Article 50.

(1) La mention du mariage doit ĂȘtre portĂ©e en marge des actes de naissance des Ă©poux conformĂ©ment Ă  l’art. 19 ci-dessus et Ă  la diligence de l’officier d’Ă©tat civil compĂ©tent.
(2) Le dĂ©faut de transmission de l’extrait ou de l’avis est puni d’une amende de 500 francs prononcĂ©e par le procureur de la
République compétent.


Article 51.

En cas de divorce, mention en est portée sur les actes de naissance et de mariage des époux à la diligence du ministÚre public.


Article 52.

Aucun mariage ne peut ĂȘtre cĂ©lĂ©brĂ© :
1) si la fille est mineure de 15 ans ou le garçon mineur de 18 ans, sauf dispense accordée par le Président de la
RĂ©publique pour motif grave ;
2) s’il n’a Ă©tĂ© prĂ©cĂ©dĂ© de la publication d’intention des Ă©poux de se marier ;
3) si les futurs Ă©poux sont de mĂȘme sexe ;
4) si les futurs Ă©poux n’y consentent pas ;
5) si l’un des futurs Ă©poux est dĂ©cĂ©dĂ©, sauf dispense du PrĂ©sident de la RĂ©publique dans les conditions prĂ©vues Ă  l’art. 67 ci-dessous.


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CHAP. I DE LA PUBLICATION


Article 53.

Un mois au moins avant la cĂ©lĂ©bration du mariage, l’officier d’Ă©tat civil est saisi d’une dĂ©claration mentionnant outre les noms, prĂ©noms, profession, domicile, Ăąge et lieu de naissance des futurs Ă©poux, l’intention de ces derniers de contracter mariage.


Article 54.

(1) L’officier d’Ă©tat civil saisi procĂšde immĂ©diatement Ă  la publication de ladite dĂ©claration par voie d’affichage au centre d’Ă©tat civil.
(2) Copie de la publication est adressĂ©e par les soins du mĂȘme officier Ă  l’autoritĂ© du lieu de naissance des Ă©poux chargĂ©e de la conservation des registres de naissance pour y ĂȘtre publiĂ©e dans les mĂȘmes conditions.
(3) L’autoritĂ© ainsi saisie vĂ©rifie en outre si l’un des futurs Ă©poux est liĂ© par un prĂ©cĂ©dent mariage faisant obstacle Ă  cette cĂ©lĂ©bration. Elle transmet les rĂ©sultats de ses recherches ainsi que les oppositions Ă©ventuellement reçues Ă  l’officier d’Ă©tat civil chargĂ© de la cĂ©lĂ©bration du mariage par les moyens les plus rapides et en franchise de toutes taxes.
(4) L’officier d’Ă©tat civil du dernier domicile de chacun des futurs Ă©poux est saisi de la publication dans les mĂȘmes conditions et procĂšde immĂ©diatement Ă  son affichage.



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Article 55.

Le Procureur de la République peut, pour des motifs graves requérant célérité, accorder une dispense totale ou partielle de la publication du mariage.
La dispense de publication est demandée par lettre motivée des futurs époux, de leur pÚre, mÚre ou tuteur en cas de minorité.


Article 56.

Aucun recours n’est recevable contre le rejet d’une demande de dispense de publication.


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Article 57.

(1) Nonobstant les dispositions de l’art. 55 ci-dessus aucune dispense de publication ne sera accordĂ©e si dans le dĂ©lai qui prĂ©cĂšde la dĂ©cision du procureur de la RĂ©publique une opposition a Ă©tĂ© formulĂ©e auprĂšs de l’officier d’Ă©tat civil appelĂ© Ă  cĂ©lĂ©brer le mariage.
(2) En cas de violation des dispositions du paragraphe ci-dessus, le mariage est annulĂ© si l’opposition est reconnue fondĂ©e par le tribunal.

CHAP. IV Des actes de décÚs.


Article 77.

Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l’officier de l’Ă©tat civil, qui ne pourra la dĂ©livrer qu’aprĂšs s’ĂȘtre transportĂ© auprĂšs de la personne dĂ©cĂ©dĂ©e, pour s’assurer du dĂ©cĂšs, et que vingt-quatre heures aprĂšs le dĂ©cĂšs, hors les cas prĂ©vus pal’ les rĂšglements de police.


Article 78.

L’acte de dĂ©cĂšs sera dressĂ© par l’officier de l’état civil de la commune oĂč le dĂ©cĂšs a eu lieu, sur la dĂ©claration d’un parent du dĂ©funt ou sur celle d’une personne possĂ©dant sur son Ă©tat civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu’il sera possible.



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Article 79.

L’acte de dĂ©cĂšs Ă©noncera :

1° Le jour, l’heure et le lieu du dĂ©cĂšs;

2° Les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée;

3° Les prénoms, noms, professions et domiciles de ses pÚre et mÚre;

4° Les prĂ©noms et nom de l’autre Ă©poux, si la personne dĂ©cĂ©dĂ©e Ă©tait mariĂ©e, veuve ou divorcĂ©e;
5° Les prĂ©noms, nom, Ăąge, profession et domicile du dĂ©clarant et, s’il y a lieu, son degrĂ© de parentĂ© avec la personne dĂ©cĂ©dĂ©e.
Le tout, autant qu’on pourra le savoir.
Il sera fait mention du dĂ©cĂšs en marge de l’acte de naissance de la personne dĂ©cĂ©dĂ©e.


Article 80.

Lorsqu’un dĂ©cĂšs se sera produit ailleurs que dans la commune oĂč le dĂ©funt Ă©tait domiciliĂ©, l’officier de l’Ă©tat civil qui aura dressĂ© l’acte de dĂ©cĂšs enverra, dans le plus bref dĂ©lai Ă  l’officier de l’Ă©tat civil du dernier domicile du dĂ©funt une expĂ©dition de cet acte, laquelle sera immĂ©diatement transcrite sur les registres.
En cas de dĂ©cĂšs dans les hĂŽpitaux ou les formations sanitaires, les hĂŽpitaux maritimes, colo- niaux, civils ou autres Ă©tablissements publics, soit en France, soit dans les colonies ou les pays de protectorat, les directeurs, administrateurs ou maĂźtres de ces hĂŽpitaux ou Ă©tablissement; devront en donner avis, dans les vingt-quatre heures, Ă  l’officier de l’Ă©tat civil ou Ă  celui qui en remplit les fonctions.
Celui-ci s’y transportera pour s’assurer du dĂ©cĂšs et en dressera l’acte, conformĂ©ment Ă  l’art. prĂ©cĂ©dent, sur les dĂ©clarations qui lui auront Ă©tĂ© faites et sur les renseignements qu’il aura pris.
Il sera tenu, dans lesdits hÎpitaux, formations sanitaires et établissements, un registre sur lequel seront inscrits ces déclarations et renseignements.



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Article 81.

Lorsqu’il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d’autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l’inhumation qu’aprĂšs qu’un officier de police, assistĂ© d’un docteur en mĂ©decine ou en chirurgie aura dressĂ© procĂšs-verbal de l’état du cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu’il aura pu recueillir sur les prĂ©noms, nom,
ùge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.


Article 82.

L’officier de police sera tenu de transmettre de suite, Ă  l’officier de l’état civil du lieu oĂč la personne sera dĂ©cĂ©dĂ©e, tous les renseignements Ă©noncĂ©s dans son procĂšs-verbal d’aprĂšs lesquels l’acte de dĂ©cĂšs sera rĂ©digĂ©.
L’officier de l’Ă©tat civil en enverra une expĂ©dition Ă  celui du domicile de la personne dĂ©cĂ©dĂ©e, s’il est connu : cette expĂ©dition sera inscrite sur les registres.


Article 83.

Les greffiers criminels seront tenus d’envoyer, dans les vingt-quatre heures de l:exĂ©cution des jugements portant peine de mort, Ă  l’officier de l’Ă©tat civil du lieu oĂč le condamnĂ© aura Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©, tous les renseignements Ă©noncĂ©s en l’art. 79, d’aprĂšs lesquels l’acte de dĂ©cĂšs sera rĂ©digĂ©.


Article 84.

En cas de dĂ©cĂšs dans les prisons ou maisons de rĂ©clusion et de dĂ©tention, il en sera donnĂ© avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, Ă  l’officier de l’Ă©tat civil, qui s’y transportera comme il est dit en l’art. 80, et rĂ©digera l’acte de dĂ©cĂšs.


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Article 85.

Dans tous les cas de mort violente, ou dans les prisons et maisons de rĂ©clusion, ou d’exĂ©cution Ă  mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de dĂ©cĂšs seront simplement rĂ©digĂ©s dans les formes prescrites par l’art. 79.


Article 86.

En cas de dĂ©cĂšs pendant un voyage maritime et dans les circonstances prĂ©vues Ă  l’art. 59, il en sera, dans les vingt-quatre heures, dressĂ© acte par les officiers instrumentaires dĂ©signĂ©s en cet art. et dans les formes qui y sont prescrites.

Les dépÎts et transmissions des originaux et des expéditions seront effectués conformément aux distinctions prévues par les art. 60 et 61.
La transcription des actes de dĂ©cĂšs sera faite sur les registres de l’Ă©tat civil du dernier domicile du dĂ©funt, ou, si ce domicile est inconnu, Ă  Paris (Ă  la mairie du 1 arrondissement).



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Article 87.

Lorsqu’il n’aura pas Ă©tĂ© dressĂ© d’acte de dĂ©cĂšs d’un Français ou d’un Ă©tranger mort sur un territoire relevant de l’autoritĂ© de la France, ou d’un Français mort Ă  l’Ă©tranger, le ministre compĂ©tent prendra, aprĂšs enquĂȘte administrative et sans formes spĂ©ciales, une dĂ©cision dĂ©clarant la prĂ©somption de dĂ©cĂšs.
Le ministre compétent pour déclarer la disparition et la présomption de décÚs, sera :

1° A l’Ă©gard des militaires des armĂ©es de terre et de l’air et des civils disparus Ă  la suite des faits de guerre, le ministre chargĂ© des services relatifs aux anciens combattants;
2° A l’Ă©gard des marins de l’État, le ministre char gĂ© de la marine;
3° A l’Ă©gard des marins de commerce et des passagers disparus en cours de navigation, le ministre chargĂ© de la marine marchande;
4° A l’Ă©gard des personnes disparues Ă  bord d’un aĂ© ronef, autrement que par faits de guerre, le ministre chargĂ© de l’aĂ©ronautique;
5° A l’Ă©gard de tous les autres disparus, le minist re de l’intĂ©rieur si la disparition ou le dĂ©cĂšs sont survenus en France; le ministre des colonies, s’ils sont survenus sur un territoire relevant de son dĂ©partement, et le ministre des affaires Ă©trangĂšres s’ils sont survenus au Maroc ou en Tunisie, dans un autre territoire relevant de l’autoritĂ© de la France ou Ă  l’Ă©tranger.



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Article 88.

Lorsqu’un Français aura disparu sur terre ou sur mer, en France ou hors de France, dans des circonstances de nature Ă  mettre sa vie en danger, et que sa mort n’aura pu ĂȘtre constatĂ©e, un procĂšs- verbal de disparition sera Ă©tabli par l’autoritĂ© qualifiĂ©e pour remplir en l’espĂšce les fonctions d’officier de l’Ă©tat civil.
Il en sera notamment ainsi au cas oĂč la disparition se placera au cours ou Ă  la suite d’un Ă©vĂ©nement tel qu’un cataclysme naturel, une opĂ©ration de guerre, une mesure d’extermination ou de reprĂ©sailles prise par l’ennemi, une expĂ©dition coloniale, une catastrophe ferroviaire, maritime ou aĂ©rienne, un incendie, une explosion ou un accident collectif ou individuel dont les victimes ou certaines d’entre elles n’ont pu ĂȘtre retrouvĂ©es: perte ou destruction totale d’un bateau, d’un aĂ©ronef ou d’un autre moyen de transport, destruction complĂšte d’une localitĂ©, d’un Ă©tablissement ou d’un Ă©difice, disparition d’un partie d’un Ă©quipage, d’un troupe, du personnel d’un Ă©tablissement, d’un groupe de passagers, de voyageurs ou d’habitants.
Le procĂšs-verbal prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a 1 du prĂ©sent art. sera signĂ© par son auteur et par les tĂ©moins des circonstances de la disparition. Il sera transcrit sur le registre tenant lieu de registre de l’Ă©tat civil et transmis au ministre duquel dĂ©pend l’autoritĂ© qui l’a Ă©tabli.
S’il n’a pu ĂȘtre Ă©tabli de procĂšs-verbal en raison de l’absence de tĂ©moins ou d’autoritĂ© qualifiĂ©e le ministre auquel le procĂšs-verbal aurait dĂ» ĂȘtre transmis prendra, aprĂšs enquĂȘte administrative et sans formes sociales, une dĂ©cision dĂ©clarant la disparition de l’intĂ©ressĂ© et, s’il y a lieu, la prĂ©somption de perte du bĂątiment ou de l’aĂ©ronef qui le transportait.
Les dispositions qui prĂ©cĂšdent seront applicables Ă  l’Ă©gard des Ă©trangers qui auront disparu sur un territoire relevant de l’autoritĂ© de la France, ou en cours de transport maritime ou aĂ©rien, sur un bĂątiment ou aĂ©ronef français.



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Article 89.

Si le ministre compĂ©tent estime que les circonstances de la disparition ou les rĂ©sultats de l’enquĂȘte autorisent Ă  prĂ©sumer la mort du disparu, il prendra, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’art. 87, une dĂ©cision dĂ©clarant la prĂ©somption de dĂ©cĂšs.
Les dĂ©clarations de prĂ©somption de dĂ©cĂšs prĂ©vue Ă  l’art. 87 et au prĂ©sent art., accompagnĂ©es, s’il y. a lieu, d’une copie des procĂšs-verbaux et des dĂ©cisions visĂ©es Ă  l’art. 88 et au prĂ©sent art., seront transmises par le ministre compĂ©tent au procureur gĂ©nĂ©ral dĂ» ressort du lieu de la mort ou de la disparition, si celles-ci se sont produites sur- un territoire relevant de l’autoritĂ© de la France; ou, Ă  dĂ©faut, au procureur gĂ©nĂ©ral du domicile ou de la derniĂšre rĂ©sidence de l’intĂ©ressĂ©, ou enfin au procureur gĂ©nĂ©ral du lieu du port d’attache du bĂątiment ou de l’aĂ©ronef qui ici transportait.
Dans l’intervalle qui s’Ă©coulera entre la disparition et la dĂ©claration de dĂ©cĂšs, il sera pourvu aux intĂ©rĂȘts du disparu comme en matiĂšre de prĂ©somption d’absence.



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Article 90.

En transmettant la dĂ©claration de prĂ©somption de dĂ©cĂšs, le ministre compĂ©tent requerra le procureur gĂ©nĂ©ral de poursuivre d’office la dĂ©claration judiciaire du dĂ©cĂšs.
Les parties intĂ©ressĂ©es pourront Ă©galement se pourvoir en dĂ©claration judiciaire de dĂ©cĂšs dans les formes prescrites Ă  l’art. 855 c. proc. civ. La requĂȘte sera communiquĂ©e pour avis au ministre compĂ©tent, Ă  la demande du ministĂšre public.
Si, au vu des documents produits, le tribunal dĂ©clare le dĂ©cĂšs, il devra en fixer la date, eu Ă©gard aux prĂ©somptions tirĂ©es des circonstances de la cause, et Ă  dĂ©faut, au jour de la disparition. Il pourra Ă©galement ordonner une enquĂȘte complĂ©mentaire sur les circonstances de la disparition ou du dĂ©cĂšs prĂ©sumĂ©.

Les actes qui comportent les procédures introduites en application du présent art., ainsi que les décisions, extraits, copies, grosses et expéditions qui en seront délivrés, seront dispensés du timbre et enregistrés gratis.
Les requĂȘtes introductives formĂ©es par les parties intĂ©ressĂ©es seront transmises Ă  la chambre du conseil par l’intermĂ©diaire du parquet, qui pourra les faire complĂ©ter s’il y a lieu. Le ministĂšre d’un avouĂ© ne sera pas obligatoire.
Lorsque plusieurs personnes auront disparu au cours d’un mĂȘme Ă©vĂ©nement, leurs dĂ©cĂšs pourront ĂȘtre dĂ©clarĂ©s par un jugement collectif.
Lorsqu’un Français mobilisĂ©, prisonnier de guerre, rĂ©fugiĂ©, dĂ©portĂ© ou internĂ© politique, membre des forces françaises libres ou des forces françaises de l’intĂ©rieur, requis du service du travail obligatoire ou rĂ©fractaire, aura, en France ou hors de France, dans la pĂ©riode comprise entre le 3 septembre 1939 et le 1 juillet 1946, cessĂ© de paraĂźtre au lieu de son domicile ou de sa rĂ©sidence sans qu’on ait eu de ses nouvelles Ă  la date prĂ©citĂ©e du 1 juillet 1946, toutes personnes intĂ©ressĂ©es pourront se pourvoir devant le tribunal de son domicile ou de sa derniĂšre rĂ©sidence afin de faire prononcer judiciairement son dĂ©cĂšs, suivant les formes et conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent art., sans qu’il soit nĂ©cessaire de recourir Ă  la procĂ©dure de prĂ©somption de dĂ©cĂšs prĂ©vue aux art. 87 et 89.
Le conjoint du disparu dont le dĂ©cĂšs aura Ă©tĂ© ainsi dĂ©clarĂ© judiciairement ne pourra contracter un nouveau mariage avant l’expiration du dĂ©lai d’un an Ă  partir du jugement dĂ©claratif de dĂ©cĂšs.



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Article 91.

Tout jugement dĂ©claratif de dĂ©cĂšs sera transcrit Ă  sa date sur les registres de l’Ă©tat civil du dernier domicile, ou, si ce domicile est inconnu, Ă  la mairie du 1er arrondissement de Paris.
Il sera fait mention du jugement et de sa transcription en marge des registres, Ă  la date du dĂ©cĂšs, si l’original devait figurer Ă  cette date sur ces registres. Si la transcription seule de l’acte devait figurer sur les registres de l’Ă©tat civil du dernier domicile, une mention sommaire du jugement figurera Ă  la suite de la table annuelle des registres de l’annĂ©e du dĂ©cĂšs et, s’il y a lieu, Ă  la suite de la table dĂ©cennale.
Les jugements collectifs rendus en vertu de l’art. 90 seront transcrits sur les registres de l’Ă©tat civil du lieu de la disparition, ou, Ă  dĂ©faut, du lieu du dĂ©part. Des extraits individuels en seront transmis Ă  l’officier de l’Ă©tat civil dĂ©signĂ© Ă  l’art. 80 et au ministre compĂ©tent. Il pourra en ĂȘtre dĂ©livrĂ© copie aux intĂ©ressĂ©s.
Les jugements dĂ©claratifs de dĂ©cĂšs tiendront lieu d’actes de l’Ă©tat civil et seront opposables aux tiers qui pourront seulement en obtenir la rectification, conformĂ©ment Ă  l’art. 99.



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Article 92.

Si celui dont le dĂ©cĂšs a Ă©tĂ© judiciairement dĂ©clarĂ© reparaĂźt postĂ©rieurement au jugement dĂ©claratif, il sera admis Ă  rapporter la preuve de son existence et Ă  poursuivre l’annulation dudit jugement.
Il recouvrera ses biens dans l’Ă©tat oĂč ils se trouveront, ainsi que le prix de ceux qui auront Ă©tĂ© aliĂ©nĂ©s et les biens acquis en emploi des capitaux ou des revenus Ă©chus Ă  son profit.
Le rĂ©gime matrimonial auquel le jugement dĂ©claratif avait mis fin reprendra son cours. S’il avait Ă©tĂ© procĂ©dĂ© Ă  une liquidation des droits des Ă©poux devenue dĂ©finitive, le rĂ©tablissement du rĂ©gime matrimonial ne portera pas atteinte aux droits acquis, sur le fondement de la situation apparente, par des personnes autres que le conjoint, les hĂ©ritiers, lĂ©gataires ou titulaires quelconques de droits dont l’acquisition Ă©tait subordonnĂ©e au dĂ©cĂšs du disparu.
Mention de l’annulation du jugement dĂ©claratif sera faite en marge de sa transcription.
Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’Etat civil et diverses dispositions relatives Ă  l’Ă©tat des personnes physiques

Des actes de décÚs


Article 78.

(1) La dĂ©claration de dĂ©cĂšs doit ĂȘtre faite dans le mois, par le chef de famille ou par un parent du dĂ©funt ou par toute autre personne ayant eu connaissance certaine du dĂ©cĂšs.
(2) La dĂ©claration des personnes visĂ©es au paragraphe ci-dessus doit ĂȘtre certifiĂ©e par deux tĂ©moins.
(3) En cas de dĂ©cĂšs dans un Ă©tablissement hospitalier ou pĂ©nitentiaire, le chef de l’Ă©tablissement est tenu d’en faire la dĂ©claration dans les quinze jours qui suivent.



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Article 79.

L’acte de dĂ©cĂšs Ă©nonce :
les date et lieu du décÚs ;
les nom, prénoms, ùge, sexe, situation matrimoniale, profession et résidence du défunt ;
les nom, prénoms, profession et domicile de ses pÚre et mÚre ;
les nom, prénoms, profession et domicile du déclarant ;
les nom, prénoms, profession et résidence des témoins.


Article 80.

(1) Lorsque le corps d’une personne dĂ©cĂ©dĂ©e est retrouvĂ©e et peut ĂȘtre identifiĂ©, un acte de dĂ©cĂšs est dressĂ© par l’officier d’Ă©tat civil du lieu oĂč le corps a Ă©tĂ© trouvĂ© sur dĂ©claration des officiers de police judiciaire.
(2) Si le dĂ©funt ne peut ĂȘtre identifiĂ©, l’acte de dĂ©cĂšs comporte son signalement le plus complet et mentionne les rĂ©fĂ©rences de l’enquĂȘte de police.

CHAP. V Des actes de l’Ă©tat civil concernant les militaires et marins dans certains cas spĂ©ciaux.



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Article 93.

Les actes de l’Ă©tat civil concernant les militaires et les marins de l’Etat seront Ă©tablis comme il est dit aux chapitres prĂ©cĂ©dents.
Toutefois, hors de la France et dans les circonstances prĂ©vues au prĂ©sent alinĂ©a, les actes de l’Ă©tat civil pourront, en tout temps, ĂȘtre Ă©galement reçus par les autoritĂ©s ci-aprĂšs indiquĂ©es:
1° dans les formations de guerre mobilisĂ©es, par l’ officier payeur ou par son supplĂ©ant, quand l’organisation comporte cet emploi, et, dans le cas contraire, par le commandant de la formation;
2° dans les quartiers gĂ©nĂ©raux ou Ă©tats-majors, par les fonctionnaires de l’intendance ou, Ă  dĂ©faut, par leurs supplĂ©ants;
3° pour le personnel militaire placé sous ses ordre s et pour les détenus, par le prévÎt ou son suppléant;

4° dans les formations ou Ă©tablissements sanitaires dĂ©pendant des armĂ©es, par les gestionnaires de ces formations et Ă©tablissements, et par les gĂ©rants d’annexes ou leurs supplĂ©ants;

5° dans les hÎpitaux maritimes et coloniaux, sédent aires ou ambulants, par le médecin directeur ou son suppléant;
6° dans les colonies et pays de protectorat et lors des expĂ©ditions d’outre-mer, par les officiers du commissariat ou les fonctionnaires de l’intendance, ou, Ă  leur dĂ©faut, par les chefs d’expĂ©dition, de poste ou de dĂ©tachement;
7° dans les localités occupées par les troupes fran çaises, et pour les Français non militaires, par toutes les autorités énumérées au présent alinéa, lorsque les dispositions prévues aux chapitres précédents seront inapplicables.
Les autoritĂ©s Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent ne seront compĂ©tentes, pour cĂ©lĂ©brer des ma- riages, que si les futurs conjoints sont tous deux de nationalitĂ© française, citoyens ou sujets français.
En France, les actes de l’Ă©tat civil pourront Ă©galement ĂȘtre reçus, en cas de mobilisation ou de siĂšge, par les autoritĂ©s Ă©numĂ©rĂ©es aux cinq premiers numĂ©ros de l’alinĂ©a 2 ci-dessus, mais seulement lorsque le service municipal ne sera plus assurĂ© en aucune façon, par suite de circonstances provenant de l’Ă©tat de guerre. La compĂ©tence de ces autoritĂ©s pourra s’Ă©tendre, sous les mĂȘmes rĂ©serves, aux personnes non militaires qui se trouveront dans les forts et places fortes assiĂ©gĂ©es.
Les dĂ©clarations de naissance aux armĂ©es seront faites dans les dix jours qui suivront l’accouchement.
Les actes de dĂ©cĂšs peuvent ĂȘtre dressĂ©s aux armĂ©es par dĂ©rogation Ă  l’art. 77 ci-dessus, bien que l’officier de l’Ă©tat civil n’ait pu se transporter auprĂšs de la personne dĂ©cĂ©dĂ©e .et, par dĂ©rogation Ă  l’art. 78, ils ne peuvent y ĂȘtre dressĂ©s que sur l’attestation de deux dĂ©clarants.



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Article 94.

Dans tous les cas prĂ©vus Ă  l’art. prĂ©cĂ©dent, l’officier qui aura reçu un acte en transmettra, dĂšs que la communication sera possible et dans le plus bref dĂ©lai, une expĂ©dition au ministre de la guerre ou de la marine, qui en assurera la transcription sur les registres de l’Ă©tat civil du dernier domicile: du pĂšre ou, si le pĂšre est inconnu, de la mĂšre, pour les actes de naissance; du mari, pour les actes de mariage; du dĂ©funt, pour les actes de dĂ©cĂšs. Si le lieu du dernier domicile est inconnu, la transcription sera farte Ă 
Paris (Ă  la mairie du 1 arrondissement).


Article 95.

Dans les circonstances Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’art. 93, il sera tenu un registre de l’Ă©tat civil:
1° dans chaque corps de troupes ou formation de guerre mobilisée, pour les actes relatifs aux individus portés sur les contrÎles du corps de troupes ou sur ceux des corps qui ont participé à la constitution de la formation de guerre;
2° dans chaque quartier général ou état-major, pour les actes relatifs à tous les individus qui y sont employés ou qui en dépendent;
3° dans les prévÎtés, pour le personnel militaire placé sous les ordres du prévÎt et pour les détenus;
4° dans chaque formation ou Ă©tablissement sanitaire dĂ©pendant des armĂ©es, dans chaque annexe de ces formations ou Ă©tablissements, et dans chaque hĂŽpital maritime ou colonial, pour les individus en traitement ou employĂ©s dans ces Ă©tablissements, de mĂȘme que pour les morts qu’on y placerait Ă  titre de dĂ©pĂŽt;
5° dans chaque unitĂ© opĂ©rant isolĂ©ment aux colonies, dans les pays de protectorat ou en cas d’expĂ©dition d’outre-mer.
Les actes concernant les isolĂ©s, soit civils, soit militaires, Ă©loignĂ©s du corps, du service ou de la formation oĂč ils comptent ou dont ils dĂ©pendent, seront inscrits sur les registres du corps, du service ou de la formation la plus voisine du lieu du dĂ©cĂšs.
Les registres seront adressĂ©s au ministĂšre de la guerre ou de la marine pour ĂȘtre dĂ©posĂ©s aux archives immĂ©diatement aprĂšs leur clĂŽture, qui aura lieu au plus tard au jour du passage des armĂ©es sur le pied de paix ou de la levĂ©e de siĂšge.


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Article 96.

Les registres seront cotés et parafés:
1° par le chef d’Ă©tat-major pour les unitĂ©s mobilisĂ©es qui dĂ©pendent du commandement auquel il est attachĂ©;
2° par j’officier commandant pour les unitĂ©s qui ne dĂ©pendent d’aucun Ă©tat-major;
3° dans les places fortes ou forts, par le gouverneur de la place ou le commandant du fort;
4° dans les hĂŽpitaux ou formations sanitaires dĂ©pendant des armĂ©es, par le mĂ©decin-chef de l’hĂŽpital ou de la formation sanitaire;
5° dans les hĂŽpitaux maritimes ou coloniaux et pour les unitĂ©s opĂ©rant isolĂ©ment aux colonies, dans les pays de protectorat et en cas d’expĂ©dition d’outre-mer, par le chef d’Ă©tat-major ou par l’officier qui en remplit les fonctions.


Article 97.

Lorsqu’un mariage sera cĂ©lĂ©brĂ© dans l’une des circonstances prĂ©vues Ă  l’art. 93, les publications seront faites au lieu du dernier domicile du futur Ă©poux; elles seront mises, en outre, vingt- cinq jours avant la cĂ©lĂ©bration du mariage, Ă  l’ordre du jour du corps, pour les individus qui tiennent Ă  un corps, et Ă  celui de l’armĂ©e ou du corps d’armĂ©e, pour les officiers sans troupes et pour les employĂ©s qui en font partie.



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Article 98.

Les dispositions des art. 93 et 94 seront applicables aux reconnaissances d’enfants naturels.
Toutefois, la transcription de ces actes sera faite, Ă  la diligence du ministre de la guerre ou de la marine, sur les registres de l’Ă©tat civil oĂč l’acte de naissance de l’enfant aura Ă©tĂ© dressĂ© ou transcrit, et, s’il n’ y en a pas eu ou si le lieu est inconnu, sur les registres indiquĂ©s en l’art. 94 pour la transcription des actes de naissance.

CHAP. VI De la rectification des actes de l’état civil


Article 99.

La rectification des actes de l’Ă©tat civil sera ordonnĂ©e par le prĂ©sident du tribunal de l’arrondissement dans lequel l’acte a Ă©tĂ© dressĂ©, sauf appel. Lorsque la requĂȘte n’Ă©manera pas du procureur de la RĂ©publique, elle devra lui ĂȘtre communiquĂ©e. Le prĂ©sident pourra toujours renvoyer l’affaire devant le tribunal; le procureur de la RĂ©publique sera entendu dans ses conclusions.
La rectification des actes de l’Ă©tat civil dressĂ©s au cours d’un voyage maritime, Ă  l’Ă©tranger ou aux armĂ©es, sera demandĂ©e au prĂ©sident du tribunal dans le ressort duquel l’acte a Ă©tĂ© transcrit; n en sera de mĂȘme pour les actes de dĂ©cĂšs dont la transcription est ordonnĂ©e par l’art. 80.
La rectification des actes de l’Ă©tat civil dressĂ©s ou transcrits par les agents diplomatiques et les consuls sera ordonnĂ©e par le prĂ©sident du tribunal de premiĂšre instance de la Seine oĂč, s’il y a lieu, par les tribunaux consulaires.
La rectification des jugements dĂ©claratifs de naissance ou de dĂ©cĂšs, sera demandĂ©e au tribunal qui aura dĂ©clarĂ© la naissance ou le dĂ©cĂšs; toutefois, lorsque ce jugement n’aura pas Ă©tĂ© rendu par un tribunal de la mĂ©tropole, la rectification en sera demandĂ©e au tribunal dans le ressort duquel le jugement dĂ©claratif aura Ă©tĂ© transcrit.


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1. Etat civil – production de deux actes de naissance – art. 99
CPCC et art. 82 ordonnances 81/02 du 29 juin 1981- tierce opposition – point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription.
CS ArrĂȘt n°53/L du 11 novembre 2004, aff. NJO EPEE
Mozart c/ Mme Kouate nĂ©e Bito Epee Charlotte. Voir comentaires de RenĂ© Njeufack Temgwa – UniversitĂ© de
Dschang – Juridis PĂ©r. n°4, p.45
2. Rectification judicaire d’acte d’état civil – erreur d’orthographe sur le patronyme – rectification – oui.
Adjonction d’un prĂ©nom – rectification – non. TPD de
Bagangté. Jugement n°97 du 10 avril 1997. Aff. Ngato
Marthe c/ qui de droit. Voir comentaires de Timtchueng
Moise, juridis info n°35, p.57
3. Erreur matérielle sur le sexe, rectifications, conditions.
Jugement n°466/c du TPI de Dschang du 16 mai 1984.
Revue cam. de droit série II n°27, p.105
4. Rectification des actes de naissance – reconnaissance d’enfants nĂ©s hors mariage – CompĂ©tence des tribunaux du premier degrĂ© – Établissement des actes d’état civil – compĂ©tence du maire officier d’état civil. ArrĂȘt n°4 du 24 novembre 1977. Bul. des arrĂȘts de la CS, n°38, p.556 4
5. Reconstitution des actes de l’état civil : les actes de l’état civil, ne peuvent aux termes de la loi camerounaise, ĂȘtre reconstituĂ©s qu’en cas de perte, de destruction ou de dĂ©claration hors dĂ©lai : CS, arrĂȘt n°1 du 18 janvier 1979 ; Aff. Noudou. Voir comentaires de François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono SimĂ©on. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental”, p.18
6. Acte d’état civil – acte de mariage – mention polygamique – rectification par l’Officier d’état civil – faux en Ă©criture publique et authentique – non. CS arrĂȘt n°187/p du 2 4 juil.
1997. Aff. Nguewo Nana Simon c/ MP et Mme Nguewo Nana née Guene Marcelline. Voir commentaire de François Anoukaha, agrégé des fac de droit, juridis pér .n°34, p.48
7. Acte de l’état civil. Modification. CS, Arr. n° 182 du 02 Mai 1961, bull. des arrĂȘts n° 4, p. 122. CS, Arr. n° 183 du 02 Mai 1961, bull. des arrĂȘts n° 4, p. 122. CS, Arr. n° 184 du 02 Mai 1961, bull. des arrĂȘts n° 4, p. 122. CS, Arr. n° 185 du 02 Mai 1961, bull. des arrĂȘts n° 4, p. 122.



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Article 100.

Les ordonnances, jugements et arrĂȘts portant rectification ne pourront, dans aucun temps,
ĂȘtre opposĂ©s aux parties intĂ©ressĂ©es qui ne les auraient point requis ou qui n’y -auraient pas Ă©tĂ© appelĂ©es.


Article 101.

Les ordonnances, jugements et arrĂȘts portant rectification seront transmis immĂ©diatement par le procureur de la RĂ©publique Ă  l’officier de l’Ă©tat civil du lieu oĂč se trouve inscrit l’acte rĂ©formĂ©. Leur dispositif sera transcrit sur les registres, et mention en sera faite en marge de l’acte rĂ©formĂ©.

Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’Etat civil et diverses dispositions relatives Ă  l’Ă©tat des personnes physiques

Rectificatif et reconstitution


Article 22.

(1) La rectification et la reconstitution des actes d’Ă©tat civil ne peuvent ĂȘtre faites que par jugement du tribunal.
(2) Il y a lieu Ă  reconstitution en cas de perte, de destruction des registres ou lorsque la dĂ©claration n’a pu ĂȘtre effectuĂ©e dans les dĂ©lais prescrits par la prĂ©sente ordonnance.
(3) Il y a lieu Ă  rectification lorsque l’acte d’Ă©tat civil comporte des mentions erronĂ©es qui n’ont pu ĂȘtre redressĂ©es au moment de l’Ă©tablissement dudit acte.



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Article 23.

(1) Les demandes en rectification ou en reconstitution d’actes d’Ă©tat civil sont portĂ©es devant la juridiction compĂ©tente dans le ressort de laquelle se trouve le centre d’Ă©tat civil ou l’acte a Ă©tĂ© ou aurait dĂ» ĂȘtre dressĂ©.
(2) Ces demandes Ă©noncent notamment :

a) les nom et prénoms du requérant ;
b) les nom, prĂ©noms, filiation, date et lieu de naissance de la personne concernĂ©e par la rectification ou la reconstitution de l’acte.
c) les motifs détaillés justifiant la reconstitution ou la rectification ;
d) les nom, prénoms, ùge et résidence des témoins ;
e) le centre d’Ă©tat civil oĂč l’acte a Ă©tĂ© ou aurait dĂ» ĂȘtre dressĂ©.


Article 24.

(1) Le tribunal saisi dans les conditions ci-dessus doit, prĂ©alablement Ă  toute dĂ©cision, communiquer la requĂȘte au parquet aux fins d’enquĂȘte et pour s’assurer :
qu’il n’existe pas dĂ©jĂ  pour la mĂȘme personne un autre acte d’Ă©tat civil de mĂȘme nature ;
que les tĂ©moins prĂ©sentĂ©s par le requĂ©rant sont susceptibles soit d’avoir assistĂ© effectivement Ă  la naissance, au mariage ou au dĂ©cĂšs qu’ils attestent soit d’en dĂ©tenir les preuves ;
que le jugement supplĂ©tif sollicitĂ© n’aura pas pour effet un changement frauduleux de nom, prĂ©nom, filiation, date de naissance ou de dĂ©cĂšs, ou de situation matrimoniale.
(2) L’enquĂȘte prĂ©vue au paragraphe 1 n’est pas obligatoire pour les demandes concernant les mineurs de moins de 15 ans.


Article 25.

Les jugements supplĂ©tifs d’acte de dĂ©cĂšs des combattants morts au front peuvent ĂȘtre Ă©tablis Ă  la demande de l’autoritĂ© militaire ou des parents.


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Article 26.

(1) En cas de guerre ou de calamitĂ© naturelle et par dĂ©rogation aux dispositions de l’art. 23 ci-dessus, il peut ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă  la reconstitution des actes de dĂ©cĂšs par voie administrative. Il en est de mĂȘme des naissances et des mariages survenus dans les territoires occupĂ©s.
Pour opĂ©rer la reconstitution, le prĂ©fet requiert l’officier d’Ă©tat civil de dresser les actes des personnes dont le dĂ©cĂšs ne fait pas de doute.
(2) Mention de la rĂ©quisition administrative doit ĂȘtre transcrite en marge de chaque acte par l’officier d’Ă©tat civil.


Article 27.

Lorsqu’un dĂ©cĂšs ou une naissance a Ă©tĂ© reconstituĂ© par voie administrative, l’acte Ă©tabli ne peut ĂȘtre annulĂ© que par jugement Ă  la demande de toute personne intĂ©ressĂ©e.


Article 28.

Lorsque l’acte de dĂ©cĂšs d’une personne a Ă©tĂ© dressĂ© par erreur et qu’il est ensuite Ă©tabli que cette personne n’est pas dĂ©cĂ©dĂ©e, le tribunal de grande instance compĂ©tent, Ă  la demande du parquet ou de toute personne intĂ©ressĂ©e, ordonne immĂ©diatement l’annulation de l’acte ou du jugement supplĂ©tif d’acte de dĂ©cĂšs.



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Article 29.

La rectification ou la reconstitution d’un acte ou jugement relatif Ă  l’Ă©tat civil est opposable aux tiers.

TITRE 3 Du domicile.


Article 102.

Le domicile de tout Français quant Ă  l’exercice de ses droits civils, est au lieu oĂč il a son principal Ă©tablissement.

1. DĂ©termination du domicile : le domicile est le lieu du principal Ă©tablissement d’un individu, celui oĂč se situe le centre de ses intĂ©rĂȘts. Il permet de dĂ©signer le tribunal compĂ©tent en cas de litige. Mais cette derniĂšre rĂšgle connaĂźt des exceptions, notamment en cas de force majeure : Aff. Mbarga MoĂŻse ; Cour suprĂȘme, arrĂȘt n°11 du 26 octobre 1978. Voir comentaires de François
Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono Siméon. In
“Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental”, p. 11
2. Domicile – domicile commercial – bureaux – violation au sens de l’art. 299 C. pĂ©n. – oui. TPI YdĂ© – jugement n°3300/Co du 29 juin 1995. Aff. MP et Nwatchap Louis c/ Ngatcheye Jean, Siewe Mbain Urbain et autres. Voir comentaires du Professeur François Anoukaha, agrĂ©gĂ© des facultĂ©s de droit in Juridis pĂ©r. n°27, p.61
3. Droit de la dĂ©fense – Election de domicile Notification faite a une adresse erronĂ©e – Violation – Cassation. CS – arrĂȘt n°104/cc du 17 septembre 1998. Consortium SIEMENS c/ SOCATRAP. Revue cam. du droit des affaires n°5, p.105



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Article 103.

Le changement de domicile s’opĂ©rera par le fait d’une habitation rĂ©elle dans un autre lieu, joint Ă  l’intention d’y fixer son principal Ă©tablissement.


Article 104.

La preuve de l’intention rĂ©sultera d’une dĂ©claration expresse, faite tant Ă  la municipalitĂ© du lieu que l’on quittera, qu’Ă  celle du lieu oĂč on aura transfĂ©rĂ© son domicile.


Article 105.

A dĂ©faut de dĂ©claration expresse, la preuve de l’intention dĂ©pendra des circonstances.


Article 106.

Le citoyen appelĂ© Ă  une fonction publique temporaire ou rĂ©vocable, conservera le domicile qu’il avait auparavant, s’il n’a pas manifestĂ© d’intention contraire.



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Article 107.

L’acceptation de fonctions confĂ©rĂ©es Ă  vie emportera translation immĂ©diate du domicile du fonctionnaire dans le lieu oĂč il doit exercer ces fonctions.


Art 108.

La femme mariĂ©e n’a point d’autre domicile que celui de son mari.
Le mineur non émancipé aura son domicile chez ses pÚle et mÚre ou tuteur : le majeur interdit aura le sien chez son tuteur.
La femme sĂ©parĂ©e de corps cesse d’avoir pour domicile lĂ©gal le domicile de son mari.
NĂ©anmoins, toute signification faite·à la femme sĂ©parĂ©e, en matiĂšre de questions d’Ă©tat, devra Ă©galement ĂȘtre adressĂ©e au mari, Ă  peine de nullitĂ©.


Article 109.

Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement, chez autrui auront Je mĂȘme domicile que la personne qu’ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu’ils demeureront avec elle dans la mĂȘme maison.


Article 110.

Le lieu oĂč la succession s’ouvrira sera dĂ©terminĂ© par le domicile.



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Article 111.

Lorsqu’un acte contiendra, de la part des parties ou de l’une d’elles, Ă©lection de domicile pour l’exĂ©cution de ce mĂȘme acte dans un autre lieu que celui du domicile rĂ©el, les significations, demandes et poursuites, relatives Ă  cet acte, pourront ĂȘtre faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile.

TITRE 4 Des absents

CHAP. I De la prĂ©somption d’absence


Article 112.

S’il y a nĂ©cessitĂ© de pourvoir Ă  l’administration de tout ou partie des biens laissĂ©s par une personne prĂ©sumĂ©e absente, et qui n’a point de procureur fondĂ©, il y sera statuĂ© par le tribunal de premiĂšre instance, sur la demande des parties intĂ©ressĂ©es.


Article 113.

Le tribunal, Ă  la requĂȘte de la partie la plus diligente, commettra un notaire pour reprĂ©senter les prĂ©sumĂ©s absents, dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels ils seront intĂ©ressĂ©s.


Article 114.

Le ministĂšre public est spĂ©cialement chargĂ© de veiller aux intĂ©rĂȘts des personnes prĂ©sumĂ©es absentes; et il sera entendu sur toutes les demandes qui les Concernent.

CHAP. II De la dĂ©claration d’absence



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Article 115.

Lorsqu’une personne aura cessĂ© de paraĂźtre au lieu de son domicile ou de sa rĂ©sidence, et que depuis quatre ans on n’en aura point eu de nouvelles, les parties intĂ©ressĂ©es pourront se pourvoir devant le tribunal de premiĂšre instance, afin que l’absence soit dĂ©clarĂ©e.


Article 116.

Pour constater l’absence, le tribunal, d’aprĂšs les piĂšces et documents produits, ordonnera qu’une enquĂȘte soit faite contradictoirement avec le procureur de la RĂ©publique, dans l’arrondissement du domicile, et dans celui de la rĂ©sidence, s’ils sont distincts l’un de l’autre.


Article 117.

Le tribunal, en statuant sur la demande, aura d’ailleurs Ă©gard aux motifs de l’absence, et aux causes qui ont pu empĂȘcher d’avoir des nouvelles de l’individu prĂ©sumĂ© absent.


Article 118.

Le procureur de la RĂ©publique enverra, aussitĂŽt qu’ils seront rendus, les jugements, tant prĂ©paratoires que dĂ©finitifs, au ministĂšre de la justice, qui les rendra publics.



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Article 119.

Le jugement de dĂ©claration d’absence ne sera rendu qu’un an aprĂšs le jugement qui aura ordonnĂ© l’enquĂȘte.

CHAP. III Des effets de l’absence

SECT. I Des effets de l’absence, relativement aux biens que l’absent possĂ©dait au jour de sa

disparition.


Article 120.

Dans le cas oĂč l’absent n’aurait point laisse de procuration pour l’administration de ses biens, ses hĂ©ritiers prĂ©somptifs, au jour de sa disparition ou de ses derniĂšres nouvelles, pourront, en vertu du jugement dĂ©finitif qui aura dĂ©clarĂ© l’absence, se faire envoyer en possession provisoire des biens qui appartenaient Ă  l’absent au jour de son dĂ©part ou de ses derniĂšres nouvelles, Ă  la charge de donner caution pour la sĂ»retĂ© de leur administration.


Article 121.

Si l’absent a laissĂ© une procuration, ses hĂ©ritiers prĂ©somptifs ne pourront poursuivre la dĂ©claration d’absence et l’envoi en possession provisoire, qu’aprĂšs dix annĂ©es l’Ă©volues depuis, sa disparition ou depuis ses derniĂšres nouvelles.



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Article 122.

Il en sera de mĂȘme si la procuration vient Ă  cesser; et, dans ce cas, il sera pourvu Ă  l’administration des biens de l’absent, comme il est dit au chapitre 1 du prĂ©sent titre.


Article 123.

Lorsque les hĂ©ritiers prĂ©somptifs auront obtenu l’envoi en possession provisoire, le testament, s’il en existe un, sera ouvert Ă  la rĂ©quisition des parties intĂ©ressĂ©es, ou du procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal; et les lĂ©gataires, les .donataires, ainsi que tous ceux qui avaient, sur les biens de l’absent, des droits subordonnĂ©s Ă  la condition de son dĂ©cĂšs, pourront les exercer provisoirement, Ă  la charge de donner caution.


Article 124.

L’Ă©poux commun en biens, s’il opte pour la continuation de la communautĂ©, pourra empĂȘcher l’envoi provisoire, et l’exercice provisoire de tous les droits subordonnĂ©s Ă  la condition du dĂ©cĂšs de l’absent, et prendre ou conserver par prĂ©fĂ©rence l’administration des biens de l’absent. Si l’Ă©poux demande la dissolution provisoire de la communautĂ©, il exercera ses reprises et tous ses droits lĂ©gaux et conventionnels, Ă  la charge de donner caution pour les choses susceptibles de restitution.
La femme, en optant pour la continuation de la communautĂ©, conservera le droit d’y renoncer ensuite.


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Article 125.

La possession provisoire ne sera qu’un dĂ©pĂŽt, qui donnera, Ă  ceux qui l’obtiendront, l’administration des biens de l’absent, et qui les rendra comptables envers lui, en cas qu’il reparaisse ou qu’on ait de ses nouvelles.


Article 126.

Ceux qui auront obtenu l’envoi provisoire, ou l’Ă©poux qui aura optĂ© pour la continuation de la communautĂ© devront faire procĂ©der Ă  l’inventaire du mobilier et des titres de l’absent, en prĂ©sence du procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal de premiĂšre instance, ou d’un juge de paix requis par ledit procureur de la RĂ©publique.
Le tribunal ordonnera, s’il y a lieu, de vendre tout ou partie du mobilier. Dans le cas de vente, il sera fait emploi du prix, ainsi que des fruits Ă©chus.
Ceux qui auront obtenu l’envoi provisoire pourront requĂ©rir, pour leur sĂ»retĂ©, qu’il soit procĂ©dĂ©, par un expert nommĂ© par le tribunal, Ă  la visite des immeubles, Ă  l’effet d’en constater l’Ă©tat. Son rapport sera homologuĂ© en prĂ©sence du procureur de la RĂ©publique; les frais en seront pris sur les biens de l’absent.



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Article 127.

Ceux qui, par suite de l’envoi provisoire, ou de l’administration lĂ©gale, auront joui des biens de l’absent, ne seront tenus de lui rendre que le cinquiĂšme des revenus, s’il reparaĂźt avant quinze ans rĂ©volus depuis le jour de sa disparition; et le dixiĂšme, s’il ne reparaĂźt qu’aprĂšs les quinze ans.
AprĂšs trente ans d’absence, la totalitĂ© des revenus leur appartiendra.


Article 128.

Tous ceux qui ne jouiront qu’en vertu de l’envoi provisoire, ne pourront aliĂ©ner ni hypothĂ©quer les immeubles de l’absent.


Article 129.

Si l’absence a durĂ© pendant trente ans depuis l’envoi provisoire, ou depuis l’Ă©poque Ă  laquelle l’Ă©poux commun aura pris l’administration des biens de l’absent, ou s’il s’est Ă©coulĂ© cent ans rĂ©volus depuis la naissance de l’absent, les cautions seront dĂ©chargĂ©es; tous les ayants droit pourront demander le partage des biens de l’absent, et faire prononcer l’envoi en possession dĂ©finitif par le tribunal de premiĂšre instance.



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Article 130.

La succession de l’absent sera ouverte. du jour de son dĂ©cĂšs prouvĂ©, au profit des hĂ©ritiers les plus proches Ă  cette Ă©poque; et ceux qui auraient joui des biens dĂ©, l’absent, seront tenus de les restituer, sous la rĂ©serve des fruits par eux acquis en vertu de l’art. 127.


Article 131.

Si l’absent reparaĂźt, ou si son existence est prouvĂ©e pendant l’envoi provisoire les effets du jugement qui aura dĂ©clarĂ© l’absence cesseront, sans prĂ©judice s’il y a lieu, des mesures conservatoires prescrites au chapitre 1 du prĂ©sent titre, pour l’administration de ses biens.


Article 132.

Si l’absent reparaĂźt, ou si son existence est prouvĂ©e, mĂȘme aprĂšs l’envoi dĂ©finitif, il recouvrera ses biens dans l’Ă©tat oĂč ils se trouveront, le prix de ceux qui auraient Ă©tĂ© aliĂ©nĂ©s, ou les biens provenant de l’emploi qui aurait Ă©tĂ© fait du prix de ses biens vendus.


Article 133.

Les enfants et descendants directs de l’absent pourront Ă©galement, dans les trente ans, Ă  compter de l’envoi dĂ©finitif, demander la restitution de ses biens, comme il est dit en l’art. prĂ©cĂ©dent.


Article 134.

AprĂšs le jugement de dĂ©claration d’absence, toute personne qui aurait des droits Ă  exercer contre l’absent, ne pourra les poursuivre que contre ceux qui auront Ă©tĂ© envoyĂ©s en possession des biens, ou qui en auront l’administration lĂ©gale.

SECT. II Des effets de l’absence, relativement aux droits Ă©ventuels qui peuvent compĂ©ter Ă 

l’absent.



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Article 135.

Quiconque rĂ©clamera un droit Ă©chu Ă  un individu dont l’existence ne sera pas reconnue, devra prouver que ledit individu existait quand le droit a Ă©tĂ© ouvert: jusqu’Ă  cette preuve, il sera dĂ©clarĂ© non recevable dans sa demande.


Article 136.

S’il ouvre une succession Ă  laquelle soit appelĂ© un individu dont l’existence n’est pas reconnue, elle sera dĂ©volue exclusivement Ă  ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir, ou Ă  ceux qui l’auraient recueillie Ă  son dĂ©faut.


Article 137.

Les dispositions des deux art. prĂ©cĂ©dents auront lieu sans prĂ©judice des actions en pĂ©tition d’hĂ©rĂ©ditĂ© et d’autres droits, lesquels compĂ©teront Ă  l’absent ou Ă  ses reprĂ©sentants ou ayants cause, et ne s’Ă©teindront que par le laps de temps Ă©tabli pour la prescription.


Article 138.

Tant que l’absent ne se reprĂ©sentera pas, ou que les actions ne seront point exercĂ©es de son chef, ceux qui auront recueilli la succession gagneront les fruits par eux perçus de bonne foi.

SECT. III Des effets de l’absence, relativement au mariage.



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Article 139.

L’Ă©poux absent, dont le conjoint a contractĂ© une nouvelle union, sera seul recevable Ă  attaquer ce mariage par lui-mĂȘme, ou par son fondĂ© de pouvoir muni de la preuve de son existence.

Jugements et arrĂȘts : Article 185 du Code de procĂ©dure civile. Article
139 du C. civ. Articles 17, 123 et 124 du dĂ©cret du 21 Juillet 1932. CS, Arr. n° 100 du 05 Juillet 1973, bull. des arrĂȘts n° 29, p. 4158.


Article 140.

Si l’Ă©poux absent n’a point laissĂ© de parents habiles Ă  lui succĂ©der, l’autre Ă©poux pourra demander l’envoi en possession provisoire des biens.

CHAP. IV De la surveillance des enfants mineurs du pĂšre qui a disparu.


Article 141.

Si le pĂšre a disparu laissant des enfants’ mineurs issus d’un commun mariage, la mĂšre en aura la surveillance et elle exercera tous les droits du mari quant Ă  leur Ă©ducation et Ă  t’administration de leurs biens.


Article 142.

Six mois aprĂšs la disparition du pĂšre, si la mĂšre Ă©tait dĂ©cĂ©dĂ©e lors de cette disparition, ou si elle vient Ă  dĂ©cĂ©der avant que l’absence du pĂšre ait Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e, la surveillance des enfants sera dĂ©fĂ©rĂ©e, par le conseil de famille, aux ascendants les plus proches, et, Ă  leur dĂ©faut, Ă  un tuteur provisoire.



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Article 143.

Il en sera de mĂȘme dans le cas oĂč l’un des Ă©poux qui aura disparu laissera des enfants mineurs issus d’un mariage prĂ©cĂ©dent.

TITRE 5 Du mariage.

1. HUET : Les atteintes à la liberté nuptiale dans les actes juridiques, RTDC, 1967, p. 45.
2. Prof. Melone Stanislas, « Les effets du mariage dans l’ordre des rapports patrimoniaux » in EncyclopĂ©die juridique de l’Afrique, Les Nouvelles Editions Africaines,
1982
3. Prof. Pougoue Paul GĂ©rald, « Les effets du mariage dans l’ordre des rapports personnels », EncyclopĂ©die juridique de l’Afrique
4. BASSE Jacques : Les délits relatifs au mariage dans le
Sud Cameroun, Université de Paris, 1957.
5. NGUENA Antoine : Les causes de dissolution du mariage au Cameroun, Etude de droit comparé, Toulouse, 1981.

6. Ngounou Tchokonthieu Justine, « La famille conjugale et le droit nouveau du mariage en CĂŽte d’ivoire, Penant n°172, MĂ©moire de maĂźtrise sur l’Engagement de Monogamie, YdĂ© 1983
7. MESSOA MENYE Marie Suzanne : La bigamie, Université de Yaoundé, 1976.
8. MVOLA B. ESSOUMA : La promesse de mariage, Université de Yaoundé, 1978.
9. NKOM Mirabelle : La monogamie, Ă©tude de la jurisprudence de la Cour SuprĂȘme (CAMOR), UniversitĂ© FĂ©dĂ©rale du Cameroun, 1971.
10. NKOUMOU TSALA Gilbert : L’exigence abusive de la dot en droit positif camerounais, UniversitĂ© de YaoundĂ©, 1977.

CHAP. I Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage



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Article 144.

L’homme avant dix-huit ans rĂ©volus, ·la femme avant quinze ans rĂ©volus, ne peuvent contracter mariage.

1. Mariage coutumier antĂ©rieur Ă  la loi de 1968 : mariage non enregistrĂ© – dĂ©cĂšs de l’un des Ă©poux coutumiers – jugements supplĂ©tif d’acte de mariage : oui. TPD d’Ebolowa. Jugement n°61 du 4 dĂ©cembre 1974, Revue cam. de droit, SĂ©rie II n°s 17 & 18, p.377
2. Mariage coutumier ou religieux non inscrit dans les registres d’état civil. Jugement supplĂ©tif d’acte de mariage. ArrĂȘt n°41 du 18 janvier 1979. Bul. des ArrĂȘts de la CS, n°40, p.6065


Article 145.

NĂ©anmoins, il est loisible au PrĂ©sident de la RĂ©publique d’accorder des dispenses d’Ăąge pour des motifs graves.


Article 146.

Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement.


Article 147.

On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.



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Article 148.

Les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs pĂšre et mĂšre; en cas de dissentiment entre le pĂšre et la mĂšre, ce partage emporte consentement.

Mariage – validitĂ© – consentement des Ă©poux – remise de la femme au mari – Ă©lĂ©ment constitutif essentiel du consentement. ArrĂȘt n°15 du 3 dĂ©cembre 1963. Bul. des arrĂȘts de la CS, n°9, p.671


Article 149.

Si l’un des deux est mort ou s!il est dans l’impossibilitĂ© de manifester sa volontĂ©, le consentement de l’autre suffit.
Il n’est pas nĂ©cessaire de produire l’acte de dĂ©cĂšs du pĂšre ou de la mĂšre de l’un des futurs Ă©poux lorsque le conjoint ou les pĂšre et mĂšre du dĂ©funt attestent ce dĂ©cĂšs sous serment;
Si la rĂ©sidence actuelle du pĂšre ou de la mĂšre est inconnue, et s’il n’a pas donnĂ© de ses nou- velles depuis un an, il pourra ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă  la cĂ©lĂ©bration du mariage si l’enfant et celui de ses pĂšre et mĂšre qui donnera son consentement en fait la dĂ©claration sous serment.
Du tout il sera fait mention sur l’acte du mariage.
Le faux serment prĂȘtĂ© dans les cas prĂ©vus au prĂ©sent art. et aux art. suivants du prĂ©sent chapitre sera puni des peines Ă©dictĂ©es par l’art. 363 du Code pĂ©nal.



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Article 150.

Si le pĂšre et la mĂšre sont morts, ou s’ils sont dans l’impossibilitĂ© de manifester leur volontĂ©, les aĂŻeuls et aĂŻeules les remplacent; s’il y a dissentiment entre l’aĂŻeul et l’aĂŻeule de la mĂȘme ligne, ou s’il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emporte consentement.
Si la rĂ©sidence actuelle des pĂšre et mĂšre est inconnue et s’ils n’ont pas donnĂ© de leurs nouvelles depuis un an, il pourra ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă  la cĂ©lĂ©bration du mariage si les aĂŻeuls et aĂŻeules ainsi que l’enfant lui-mĂȘme en font la dĂ©claration sous serment. Il en est de mĂȘme si, un ou plusieurs aĂŻeuls ou aĂŻeules donnant leur consentement au mariage, la rĂ©sidence actuelle .des autres aĂŻeuls ou aĂŻeules est inconnue et s’ils n’ont pas donnĂ© de leurs nouvelles depuis un an.


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Article 151.

La production de l’expĂ©dition, rĂ©duite au dispositif, du jugement qui aurait dĂ©clarĂ© l’absence ou aurait ordonnĂ© l’enquĂȘte sur l’absence des pĂšre et mĂšre, aĂŻeuls ou aĂŻeules de l’un des futurs Ă©poux Ă©quivaudra Ă  la production de leurs actes de dĂ©cĂšs dans les cas prĂ©vus aux art. 149, 150, 158 et 159 du prĂ©sent Code.


Article 152.

Abrogé par L. 17 juillet 1927.


Art 153.

Sera assimilĂ© Ă  l’ascendant dans l’impossibilitĂ© de manifester sa volontĂ© l’ascendant subissant la peine de la relĂ©gation ou maintenu aux colonies en conformitĂ© de l’art. 6 de la loi du 30 mai 1854 sur l’exĂ©cution de la peine, des travaux forcĂ©s. Toutefois, les futurs Ă©poux auront toujours le droit se solliciter et de produire Ă  l’officier de l’Ă©tat civil le consentement donnĂ© par cet ascendant.


Article 154.

Le dissentiment entre le pĂšre et la mĂšre, entre l’aĂŻeul et l’aĂŻeule de la mĂȘme ligne, ou entre aĂŻeuls des deux lignes peut ĂȘtre constatĂ© par un notaire, requis par le futur Ă©poux et instrumentant sans le concours d’un deuxiĂšme notaire ni de tĂ©moins, qui notifiera l’union projetĂ©e Ă  celui ou Ă  ceux des pĂšre, mĂšre ou aĂŻeuls dont le consentement n’est pas encore obtenu.

L’acte de notification Ă©nonce les prĂ©noms, noms, professions, domiciles et rĂ©sidences des futurs Ă©poux, de leurs pĂšres et mĂšres, ou, le cas de leurs aĂŻeuls, ainsi que le lieu oĂč sera cĂ©lĂ©brĂ© le mariage.
Il contient aussi une dĂ©claration que cette notification est faite en vue d’obtenir le consentement non encore accordĂ© et que, Ă  dĂ©faut, il sera passĂ© outre Ă  la cĂ©lĂ©bration du mariage.


Article 155.

Le dissentiment des ascendants peut Ă©galement ĂȘtre constatĂ©, soit par une lettre dont la signature est lĂ©galisĂ©e et qui est adressĂ©e Ă  l’officier de l’Ă©tat civil qui doit cĂ©lĂ©brer le mariage, soit par un acte dressĂ© dans la forme prĂ©vue par l’art. 73. alinĂ©a 2 (abrogĂ© par L. 4 fĂ©vrier 1934) soit par l’acte de cĂ©lĂ©bration du mariage.
Les actes Ă©numĂ©rĂ©s au prĂ©sent art. et Ă  l’art. prĂ©cĂ©dent sont visĂ©s pour timbre et enregistrĂ©s gratis.



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Article 156.

Les officiers de l’Ă©tat civil qui auraient procĂ©dĂ© Ă  la cĂ©lĂ©bration des mariages contractĂ©s par des fils ou filles n’ayant pas atteint l’Ăąge de vingt et un ans accomplis sans que le consentement des pĂšres et mĂšres, celui des aĂŻeuls et aĂŻeules et celui du conseil de famille, dans le cas oĂč il est requis, soit Ă©noncĂ© dans l’acte de mariage, seront, Ă  la diligence des parties intĂ©ressĂ©es ou du procureur de la
RĂ©publique prĂšs le tribunal de premiĂšre instance de l’arrondissement oĂč le mariage aura Ă©tĂ© cĂ©lĂ©brĂ©, condamnĂ©s Ă  l’amende portĂ©e par l’art. 192 du Code civil.


Article 157.

L’officier de l’Ă©tat civil qui n’aura pas exigĂ© la justification de la notification prescrite par l’art. 154 sera condamnĂ© Ă  l’amende prĂ©vue en l’art. prĂ©cĂ©dent.


Article 158.

L’enfant naturel lĂ©galement reconnu qui n’a pas atteint l’Ăąge de vingt et un ans accomplis ne peut contracter mariage sans avoir obtenu le consentement de celui de ses pĂšre et mĂšre qui l’a reconnu, ou de l’un et de l’autre s’il a Ă©tĂ© reconnu par tous deux.
En cas de dissentiment entre le pĂšre et la mĂšre ce partage emporte consentement.
Si l’un des deux est mort ou s’il est dans l’impossibilitĂ© de manifester sa volontĂ©, le consentement de l’autre suffit. Les dispositions contenues aux alinĂ©as 3, 4 et 5 de l’art. 149 sont applicables Ă  l’enfant naturel mineur.
Les dispositions contenues aux art. 151, 153, 154 et 155 sont applicables Ă  l’entant naturel aprĂšs l’Ăąge de vingt et un ans rĂ©volus.


Article 159.

L’enfant naturel qui n’a point Ă©tĂ© reconnu, et celui qui, aprĂšs l’avoir Ă©tĂ©, a perdu ses pĂšre et mĂšre ou dont les pĂšre et mĂšre ne peuvent manifester leur volontĂ©, ne pourront, avant l’Ăąge de vingt et un ans rĂ©volus, se marier qu’aprĂšs avoir obtenu le consentement du conseil de famille.


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Article 160.

Si la rĂ©sidence actuelle de ceux des ascendants du mineur de vingt et un ans dont le dĂ©cĂšs n’est pas Ă©tabli est inconnue et si ces ascendants n’ont pas donnĂ© de leurs nouvelles depuis un an, le mineur en fera la dĂ©claration sous serment devant le juge de paix de sa rĂ©sidence, assistĂ© de son greffier, dans son cabinet, et le juge de paix en donnera acte.
Si le mineur est enfant naturel, le juge de paix notifiera ce serment au tribunal de premiĂšre ins- tance dĂ©signĂ© Ă  l’art. 389, alinĂ©a 13, du prĂ©sent Code, lequel statuera sur la demande d’autorisation Ă  mariage dans la mĂȘme forme que pour les enfants naturels non reconnus.
Si le mineur est enfant lĂ©gitime, le juge de paix notifiera le serment au conseil de famille, qui statuera sur la demande d’autorisation Ă  mariage. Toutefois, le mineur pourra prĂȘter directement le serment prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a 1 du prĂ©sent art. en prĂ©sence des membres de son conseil de famille.


Article 161.

En ligne directe, le mariage est prohibĂ© entre tous les ascendants et descendants lĂ©gitimes ou naturels, et les alliĂ©s dans la mĂȘme ligne.


Article 162.

En ligne collatĂ©rale, le mariage est prohibĂ© entre le frĂšre et la sƓur lĂ©gitimes ou naturels. Il est prohibĂ© entre les alliĂ©s au mĂȘme degrĂ© lorsque le mariage qui produisait l’alliance a Ă©tĂ© dissous par le divorce.



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Article 163.

Le mariage est encore prohibĂ© entre l’oncle et la niĂšce, la tante et le neveu.


Article 164.

Néanmoins, il est loisible au Président de la République de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées:
1° par l’art. 161 aux mariage s entre alliĂ©s en ligne directe lorsque la personne, qui a crĂ©Ă© l’alliance est dĂ©cĂ©dĂ©e;
2° par l’art. 162 aux mariages entre beaux-frĂšres et belles-sƓurs;
3° par l’art. 163 aux mariages entre l’oncle et la niĂšce, la tante et le neveu.

Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’Etat civil et diverses dispositions relatives Ă  l’Ă©tat des personnes physiques


Article 52.

Aucun mariage ne peut ĂȘtre cĂ©lĂ©brĂ© :
1) si la fille est mineure de 15 ans ou le garçon mineur de 18 ans, sauf dispense accordée par le Président de la
RĂ©publique pour motif grave ;
2) s’il n’a Ă©tĂ© prĂ©cĂ©dĂ© de la publication d’intention des Ă©poux de se marier ;
3) si les futurs Ă©poux sont de mĂȘme sexe ;
4) si les futurs Ă©poux n’y consentent pas ;
5) si l’un des futurs Ă©poux est dĂ©cĂ©dĂ©, sauf dispense du PrĂ©sident de la RĂ©publique dans les conditions prĂ©vues Ă  l’art. 67 ci-dessous.
DU CONSENTEMENT DES EPOUX



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Article 64.

(1) Le consentement des futurs Ă©poux est personnellement signifiĂ© par ceux-ci Ă  l’officier d’Ă©tat civil au moment de la cĂ©lĂ©bration du mariage.
(2) Le consentement d’un futur Ă©poux mineur n’est valable que s’il est appuyĂ© de celui de ses pĂšre et mĂšre.
(3) Le consentement d’un seul des parents est suffisant :
a) pour les enfants naturels, lorsque leur filiation est lĂ©galement Ă©tablie Ă  l’Ă©gard d’un seul de leurs auteurs seulement.
b) en cas de dĂ©cĂšs ou d’absence judiciairement constatĂ©e de l’un des auteurs ou si l’un d’eux se trouve dans l’incapacitĂ© ou l’impossibilitĂ© d’exprimer son consentement.

c) en cas de dissentiment entre le pĂšre et la mĂšre, si l’auteur consentant est celui qui exerce la puissance paternelle ou assume la garde de l’enfant, sauf dĂ©cision contraire du juge intervenue dans les conditions de l’art. 61 ci-dessus.
(4) Le consentement du futur ou du responsable coutumier remplace valablement :
a) celui des pĂšre et mĂšre de l’enfant nĂ© de parents demeurĂ©s inconnus.
b) celui des pĂšre et mĂšre de l’enfant orphelin ;
c) celui des pĂšre et mĂšre de l’enfant dont les parents sont dans l’impossibilitĂ© ou l’incapacitĂ© d’exprimer leur consentement.


Article 65.

(1) Le mariage n’est pas cĂ©lĂ©brĂ© si le consentement a Ă©tĂ© obtenu par violence.
(2) Il y a violence lorsque des sĂ©vices ou des menaces sont exercĂ©es sur la personne de l’un des futurs Ă©poux, de son pĂšre, de sa mĂšre, du tuteur lĂ©gal, du responsable coutumier ou de ses enfants en vue d’obtenir son consentement ou le refus de celui-ci.


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Article 66.

(1) AprĂšs accomplissement des formalitĂ©s prĂ©vues aux art. 53 et suivants, l’officier d’Ă©tat civil peut cĂ©lĂ©brer le mariage de deux personnes dont l’une, en pĂ©ril imminent de mort, ne peut plus exprimer personnellement son consentement, ni se prĂ©senter devant lui.
(2) Ce consentement est alors donné en ses lieu et place par son pÚre, sa mÚre, son frÚre, sa soeur, son tuteur légal ou le responsable coutumier.
(3) Toutefois le mariage ne peut ĂȘtre cĂ©lĂ©brĂ© s’il fait l’objet d’une opposition en cours d’examen ou si les personnes dont le consentement Ă©tait requis ont refusĂ© de le donner.
Il en est de mĂȘme, le cas Ă©chĂ©ant lorsqu’aucune dispense de publication n’a Ă©tĂ© accordĂ©e.


Article 67.

(1) Le PrĂ©sident de la RĂ©publique peut, pour des motifs graves autoriser le mariage de deux personnes dont l’une est dĂ©cĂ©dĂ©e aprĂšs accomplissement des formalitĂ©s prĂ©vues aux art. 53 et suivants de la prĂ©sente ordonnance.
(2) L’Ă©poux dĂ©cĂ©dĂ© est reprĂ©sentĂ© Ă  la transcription du mariage par son pĂšre, sa mĂšre, son frĂšre, sa soeur, son ascendant ou descendant ou le responsable coutumier.
Mention de l’autorisation du PrĂ©sident de la RĂ©publique est portĂ©e en marge de l’acte de mariage.


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CHAP. II Des formalités relatives à la célébration du mariage


Article 165

. – Le mariage sera cĂ©lĂ©brĂ© publiquement devant l’officier de l’Ă©tat civil de la commune oĂč l’un des Ă©poux aura son domicile ou sa rĂ©sidence Ă  la date de la publication prĂ©vue par l’art. 63, et, en cas de dispense de publication, Ă  la date de la dispense prĂ©vue Ă  l’art. 169 ci-aprĂšs.


Article 166.

La publication ordonnĂ©e par l’art. 63 sera faite Ă  la municipalitĂ© du lieu oĂč chacune des parties contractantes aura son domicile ou sa rĂ©sidence.


Article 167.

Si le domicile actuel ou la rĂ©sidence actuelle n’ont pas Ă©tĂ© d’une durĂ©e continue de six mois, la publication sera faite en outre au lieu du dernier domicile, et, Ă  dĂ©faut du domicile, au lieu de la derniĂšre rĂ©sidence; si cette rĂ©sidence n’a pas une durĂ©e continue de six mois, la publication sera faite Ă©galement au lieu de la naissance.


Article 168.

Si les futurs Ă©poux, ou l’un d’eux, sont mineurs, la publication sera encore faite Ă  la municipalitĂ© du domicile des ascendants sous la puissance desquels ils se trouvent relativement au mariage.



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Article 169.

Le procureur de la RĂ©publique dans l’arrondissement duquel sera cĂ©lĂ©brĂ© le mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout dĂ©lai ou de l’affichage de la publication seulement.


Article 170.

– Le mariage contractĂ© en pays Ă©tranger entre français et entre français et Ă©tranger sera valable, s’il a Ă©tĂ© cĂ©lĂ©brĂ© dans les formes usitĂ©es dans le pays, pourvu qu’il ait Ă©tĂ© prĂ©cĂ©dĂ© de la publication prescrite par l’art. 63, au titre Des actes de l’état civil et que le français n’ai point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre prĂ©cĂ©dent.


Article 171

(Abrogé par L. 10 mars 1938, J.O.C., 1939, p. 161).

Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’Etat civil et diverses dispositions relatives Ă  l’Ă©tat des personnes physiques

DE LA PUBLICATION


Article 53.

Un mois au moins avant la cĂ©lĂ©bration du mariage, l’officier d’Ă©tat civil est saisi d’une dĂ©claration mentionnant outre les noms, prĂ©noms, profession, domicile, Ăąge et lieu de naissance des futurs Ă©poux, l’intention de ces derniers de contracter mariage.


Article 54.

(1) L’officier d’Ă©tat civil saisi procĂšde immĂ©diatement Ă  la publication de ladite dĂ©claration par voie d’affichage au centre d’Ă©tat civil.
(2) Copie de la publication est adressĂ©e par les soins du mĂȘme officier Ă  l’autoritĂ© du lieu de naissance des Ă©poux chargĂ©e de la conservation des registres de naissance pour y ĂȘtre publiĂ©e dans les mĂȘmes conditions.
(3) L’autoritĂ© ainsi saisie vĂ©rifie en outre si l’un des futurs Ă©poux est liĂ© par un prĂ©cĂ©dent mariage faisant obstacle Ă  cette cĂ©lĂ©bration. Elle transmet les rĂ©sultats de ses recherches ainsi que les oppositions Ă©ventuellement reçues Ă  l’officier d’Ă©tat civil chargĂ© de la cĂ©lĂ©bration du mariage par les moyens les plus rapides et en franchise de toutes taxes.

(4) L’officier d’Ă©tat civil du dernier domicile de chacun des futurs Ă©poux est saisi de la publication dans les mĂȘmes conditions et procĂšde immĂ©diatement Ă  son affichage.


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Article 55.

Le Procureur de la République peut, pour des motifs graves requérant célérité, accorder une dispense totale ou partielle de la publication du mariage.
La dispense de publication est demandée par lettre motivée des futurs époux, de leur pÚre, mÚre ou tuteur en cas de minorité.


Article 56.

Aucun recours n’est recevable contre le rejet d’une demande de dispense de publication.


Article 57.

(1) Nonobstant les dispositions de l’art. 55 ci-dessus aucune dispense de publication ne sera accordĂ©e si dans le dĂ©lai qui prĂ©cĂšde la dĂ©cision du procureur de la RĂ©publique une opposition a Ă©tĂ© formulĂ©e auprĂšs de l’officier d’Ă©tat civil appelĂ© Ă  cĂ©lĂ©brer le mariage.
(2) En cas de violation des dispositions du paragraphe ci-dessus, le mariage est annulĂ© si l’opposition est reconnue fondĂ©e par le tribunal.

CHAP. III Des oppositions au mariage.



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Article 172.

Le droit de former opposition Ă  la cĂ©lĂ©bration du mariage, appartient Ă  la personne engagĂ©e par mariage avec l’une des deux parties contractantes.


Article 173.

Le pĂšre, la mĂšre, et, Ă  dĂ©faut de pĂšre et de mĂšre, les aĂŻeuls et aĂŻeules peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, mĂȘme majeurs.
AprĂšs mainlevĂ©e judiciaire d’une opposition au mariage formĂ©e par un ascendant aucune nou- velle opposition formĂ©e par un ascendant n’est recevable ni ne peut retarder la cĂ©lĂ©bration.


Article 174.

A dĂ©faut d’aucun ascendant, le frĂšre ou la sƓur, oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivants :
1° Lorsque le consentement du conseil de famille requis par l’art. 159, n’a pas Ă©tĂ© obtenu;
2° Lorsque l’opposition est fondĂ©e sur l’Ă©tat de dĂ©mence du futur Ă©poux; cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer mainlevĂ©e pure et simple, ne sera jamais reçue qu’Ă  la charge, par l’opposant, de provoquer l’interdiction, et d’y faire statuer dans le dĂ©lai qui sera fixĂ© par le jugement.


Article 175.

Dans les deux cas prĂ©vus par le prĂ©cĂ©dent art., le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durĂ©e de la tutelle ou curatelle, former opposition qu’autant qu’il y aura Ă©tĂ© autorisĂ© par un conseil de famille, qu’il pourra convoquer.



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Article 176.

Tout acte d’opposition Ă©noncera la qualitĂ© qui donne Ă  l’opposant le droit de la former; il contiendra Ă©lection de domicile dans le lieu oĂč le mariage devra ĂȘtre cĂ©lĂ©brĂ©; il devra Ă©galement contenir les motifs de l’opposition et reproduire le texte de loi sur lequel est fondĂ©e l’opposition: le tout Ă  peine de nullitĂ© et de l’interdiction de l’officier ministĂ©riel qui aurait signĂ© l’acte contenant opposition.
AprĂšs une annĂ©e rĂ©volue, l’acte d’opposition cesse de produire effet. Il peut ĂȘtre renouvelĂ©, sauf dans le cas visĂ© par le deuxiĂšme alinĂ©a de l’art. 173 ci-dessus.


Article 177.

Le tribunal de premiĂšre instance prononcera dans les dix jours sur la demande en mainlevĂ©e formĂ©e par les jeunes Ă©poux, mĂȘme mineurs.


Article 178.

S’il Y a appel, il y sera statuĂ© dans les dix jours et, si le jugement dont est appel a donnĂ© mainlevĂ©e de l’opposition, la cour devra statuer, mĂȘme d’office.



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Article 179.

Si l’opposition est rejetĂ©e, les opposants, autres nĂ©anmoins que les ascendants, pourront ĂȘtre condamnĂ©s Ă  des dommages intĂ©rĂȘts.
Les jugements et arrĂȘts par dĂ©faut rejetant les oppositions Ă  mariage ne sont pas susceptibles d’opposition.
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Des oppositions


Article 58.

Dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l’art. 53 ci-dessus, toute personne justifiant d’un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime peut faire opposition Ă  la cĂ©lĂ©bration du mariage, notamment : – le pĂšre, la mĂšre, le tuteur pour les futurs Ă©poux mineurs ; – le responsable coutumier, notamment en cas d’inceste coutumier ; – l’Ă©poux d’une femme engagĂ©e dans les liens d’un prĂ©cĂ©dent mariage non dissous ; – l’Ă©pouse d’un homme engagĂ© dans les liens d’un prĂ©cĂ©dent mariage Ă  rĂ©gime monogamique non dissous.



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Article 59.

(1) L’opposition est formulĂ©e oralement ou par Ă©crit auprĂšs des officiers d’Ă©tat civil qui procĂšdent Ă  la publication du mariage.
(2) Lorsque l’opposition est formulĂ©e oralement, l’officier d’Ă©tat civil en adresse un procĂšs-verbal signĂ© par l’opposant.
(3) L’acte d’opposition Ă©nonce :
les nom et prĂ©noms de l’opposant ;
son adresse ;
la qualité qui lui confÚre ledroit de la formuler ;
les références de la publication ;
les motifs dĂ©taillĂ©s de l’opposition.


Article 60.

L’officier d’Ă©tat civil chargĂ© de la cĂ©lĂ©bration y surseoit et transmet au prĂ©sident du tribunal de premiĂšre instance les oppositions formulĂ©es dans les dĂ©lais et parvenues avant la cĂ©lĂ©bration du mariage ainsi que les rĂ©sultats de ses recherches qui sont de nature Ă  empĂȘcher ce dernier. Il notifie l’opposition aux futurs Ă©poux.


Article 61.

(1) Le prĂ©sident du tribunal saisi statue sur l’opposition dans le dĂ©lai de dix jours ; il interdit le mariage ou donne main-levĂ©e de l’opposition par une ordonnance rendue sans frais, les parties entendues.
(2) est irrecevable, d’ordre public, toute opposition tenant Ă  l’existence, au paiement ou modalitĂ©s de paiement de la dot coutumiĂšre, mĂȘme prĂ©alablement convenue.



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Article 62.

L’ordonnance interdisant ou autorisant la cĂ©lĂ©bration du mariage peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compĂ©tente Ă  la diligence des parties.


Article 63.

Nonobstant l’inexistence d’une opposition, est nul d’ordre public tout mariage conclu par une femme lĂ©galement mariĂ©e ou par un homme engagĂ© dans les liens d’un prĂ©cĂ©dent mariage monogamique non dissous.

CHAP. IV Des demandes en nullité de mariage.


Article 180.

Le mariage qui a Ă©tĂ© contractĂ© sans le consentement libre des deux Ă©poux, ou de l’un d’eux, ne peut ĂȘtre attaquĂ© que par les Ă©poux, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas Ă©tĂ© libre.
Lorsqu’il y a eu erreur dans la personne, le mariage ne peut ĂȘtre attaquĂ© que par celui des deux Ă©poux qui a Ă©tĂ© induit en erreur.


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1. NullitĂ© des actes de l’état civil : lorsqu’il s’agit de actes de l’état civil, le principe “pas de nullitĂ© sans texte” est de rigueur : CS Cor, ArrĂȘt n°96/L du 24 mars 1970 ; Aff.
Haram Betare. Voir comentaires de François Anoukaha,
Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono SimĂ©on. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille
Ăšme de l’ex-Cameroun oriental”, p.21
2. Distinction entre les formalitĂ©s qui sont essentielles et celles qui sont secondaires. L’omission des premiĂšres parce qu’elle dĂ©nature l’acte de l’état civil, entraĂźne la nullitĂ© d’un tel acte en dehors de tout texte alors que la conformitĂ© aux secondes ne peut entraĂźner la nullitĂ© de l’acte que si un texte le prĂ©voir expressĂ©ment : TPD
Bafoussam, jugement n°280/c du 20 mars 1979. Voir comentaires de François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono SimĂ©on. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental”, p.23
3. Mariage en droit traditionnel – annulation – obligation d’énoncer la coutume des parties- omission – Sanction –
Cassation. ArrĂȘt n°84 du 26 juin 1975. Bull. des arrĂȘ ts de la CS, n°32, p.4742
4. Abandon de domicile – adultĂšre – dĂ©nonciation calomnieuse – nullitĂ© de mariage – exception prĂ©judicielle : CA de YdĂ©, ArrĂȘt ADD n° 197 du 23 Nov.
1970, aff. N. Elise c/ André.
5. Mariage irrĂ©gulier, mariage bigamique, demande de nullitĂ© par l’Ă©poux et demande de divorce, de dommages intĂ©rĂȘts et de pen- sion alimentaire par l’Ă©poux. NullitĂ© et indemnitĂ© accordĂ©e par le juge d’instance – contestation – violation de l’article 301 du code civil, cassation? Non. Violation de l’article 13(2) de la loi n°75/16 du 08 dĂ©cembre 1975 – rejet du pourvoi. CS ArrĂȘt n075/1 du 24 juillet 2003 Affaire MAOUG Martin c/ Dame AKAMA ClĂ©mentine.
Voir commentaires de Jacqueline Kom, chargĂ©e de cours Ă  l’universitĂ© de YdĂ© II, juridis pĂ©r. n°61, p.38
6. Mariage d’une Française avec un SĂ©nĂ©galais – Mariage antĂ©rieur de ce SĂ©nĂ©galais avec une Malienne – Mariage devant le Consul du SĂ©nĂ©gal Ă  Paris – NullitĂ© de ce mariage (Note Pierre Decheix). TGI de Chalons-sur-
Marne (France), 29 mars 1973
7. Tentative de conciliation – Examen des causes de divorce-
ApprĂ©ciation souveraine des juges du fond – Mesures provisoires facultatives. C.S. ArrĂȘt n° 321CC du 18 mai
1989 Affaire Mongoum Bernadette C/ Lowe Pierre. Par
Jean Marie Nyama, Faculté des Sciences Juridiques et
Politiques de l’UniversitĂ© de YaoundĂ© II, juridis info n°15, p.53
8. Obligation que la cause soit dĂ©battue en chambre du conseil. Omission. Sanction. Cassation. CS arrĂȘt n°3 8/cc du 14 fĂ©vrier 1985. Rapport du conseiller B. Njem. Revue cam. de droit SĂ©rie 2 n°30, p.218
9. Divorce – assignation nulle. Action irrecevable pour dĂ©faut de citer dans le dĂ©lai de 20 jours – Non – pouvoir d’évocation de la Cour pour statuer sur le fond – Oui. 2 espĂšce. CA de Douala, arrĂȘt n°83/c du janvier 1988. E. Tehge Hott. Le Monde juridique n°3, p.11
10. Coutume bamilĂ©kĂ© – abandon par la femme du domicile conjugal – dispense de tentative de conciliation, arrĂȘt CSCO n°9/L du 9 novembre 1971. Revue cam. de droit n°2, p.158
11. Bigamie – DĂ©cĂšs de l’Ă©poux – ValiditĂ© de la demande en nullitĂ© du second mariage? Oui. CS- ArrĂȘt n° 64- CC du 7 fĂ©vrier 2002- Aff. Mme Veuve ABADA Ebolo nĂ©e Ebogo Christine C/ Mme Veuve Abada Ebolo nĂ©e Galenzzi Laurence. Par RenĂ© Njeufack Temgwa – UniversitĂ© de Dschang – Juridis PĂ©r. N° 66, p.39
12. Bigamie – annulation du second mariage turpitude Ă©tablie du requĂ©rant- putativitĂ©? pension alimentaire pour enfants. CS ArrĂȘt n°75/L du 24 juillet 2003, Aff. Maoung Martin c/ Dame Akama ClĂ©mentine. Par RenĂ© Njeufack Temgwa – UniversitĂ© de Dschang – Juridis PĂ©r. N° 66, p.40
13. Bigamie : La bigamie est un dĂ©lit continu susceptible Ă  tout moment de poursuite. DĂšs lors que le MinistĂšre Public peut poursuivre Ă  tout moment sans que l’on puisse lui opposer la prescription triennale. CS, Arr. n° 86/P du 24 DĂ©cembre 1981, aff. NGO MAY Jacqueline c/ M.P. et PENGUE Jacques-Marcel
14. Mariage irrĂ©gulier, mariage bigamique, demande de nullitĂ© par l’Ă©poux et demande de divorce, de dommages intĂ©rĂȘts et de pension alimentaire par l’Ă©poux. NullitĂ© et indemnitĂ© accordĂ©e par le juge d’instance – contestation – violation de l’article 301 du code civil, cassation? Non. Violation de l’article 13(2) de la loi n°75/16 du 08 dĂ©cembre 1975- rejet du pourvoi. CS ArrĂȘt n°7 5/1 du 24 juillet 2003. Aff. MAOUG Martin c/ Dame AKAMA ClĂ©mentine. Par Jacqueline Kom, chargĂ©e de cours Ă  l’universitĂ© de YdĂ© II, juridis pĂ©r. n°61, p.38
15. Premier mariage monogamique – second mariage sous le rĂ©gime polygamique contractĂ© avant la dissolution dĂ©finitive du premier – action en nullitĂ© non intentĂ©e par la premiĂšre Ă©pouse – impossibilitĂ© pour elle de se prĂ©valoir de cette cause de nullitĂ© du second mariage pour s’opposer Ă  une action de son ancien mari en reconnaissance d’un enfant adultĂ©rin. Revue cam. de droit n°5



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Article 181.

Dans le cas de l’art. prĂ©cĂ©dent, la demande en nullitĂ© n’est plus recevable, toutes les fois qu’il y a eu cohabitation continuĂ©e pendant six mois depuis que l’Ă©poux a acquis sa pleine libertĂ© ou que l’erreur a Ă©tĂ© par lui reconnue.


Article 182.

Le mariage contractĂ© sans le consentement des pĂšre et mĂšre, des ascendants, ou du conseil de famille, dans les cas oĂč ce consentement Ă©tait nĂ©cessaire, ne peut ĂȘtre attaquĂ© que par ceux dont le consentement Ă©tait requis, ou par celui des deux Ă©poux qui avait besoin de ce consentement.


Article 183.

L’action en nullitĂ© ne peut plus ĂȘtre intentĂ©e ni par les Ă©poux, ni par les parents dont le consentement Ă©tait requis, toutes les fois que le mariage a Ă©tĂ© approuvĂ© expressĂ©ment ou tacitement par ceux dont le consentement Ă©tait nĂ©cessaire, ou lorsqu’il s’est Ă©coulĂ© une annĂ©e sans rĂ©clamation de leur part, depuis qu’il a atteint l’Ăąge compĂ©tent pour consentir par lui-mĂȘme au mariage.


Article 184.

Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux art. 144, 146, 147, 161, 162 et 163, peut
ĂȘtre attaquĂ© soit par les Ă©poux eux-mĂȘmes, soit par tous ceux qui y ont intĂ©rĂȘt, soit par le ministĂšre public.


Article 185.

NĂ©anmoins le mariage contractĂ© par des Ă©poux qui n’avaient point encore l’Ăąge requis, ou dont l’un des deux n’avait point atteint cet Ăąge, ne peut plus ĂȘtre attaquĂ©:
1° lorsqu’il s’est Ă©coulĂ© six mois depuis que cet Ă©poux ou les Ă©poux ont atteint l’Ăąge compĂ©tent;
2° lorsque la femme qui n’avait point cet
Ăąge, a conçu avant l’Ă©chĂ©ance de six mois.



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Article 186.

Le pĂšre, la mĂšre, les ascendants et la famille qui ont consenti au mariage contractĂ© dans le cas de l’art. prĂ©cĂ©dent, ne sont point recevables Ă  en demander la nullitĂ©.


Article 187.

Dans tous les cas oĂč, conformĂ©ment Ă  l’art. 184, l’action en nullitĂ© peut ĂȘtre intentĂ©e par tous ceux qui y ont un intĂ©rĂȘt, elle ne peut l’ĂȘtre par Ies parents collatĂ©raux, ou par les enfants nĂ©s d’un autre mariage, du vivant des deux Ă©poux, mais seulement lorsqu’ils y ont un intĂ©rĂȘt nĂ© et actuel.


Article 188.

L’Ă©poux au prĂ©judice duquel a Ă©tĂ© contractĂ© un second mariage peut en demander la nullitĂ©, du vivant mĂȘme de l’Ă©poux qui Ă©tait engagĂ© avec lui.


Article 189.

Si les nouveaux Ă©poux opposent la nullitĂ© du premier mariage, la validitĂ© ou la nullitĂ© de ce mariage doit ĂȘtre jugĂ©e prĂ©alablement.


Article 190

Le procureur de la RĂ©publique, dans tous les cas auxquels s’applique l’art. 184, et sous les modifications portĂ©es en l’art. 185, peut et doit demander la nullitĂ© du mariage, du vivant des deux Ă©poux, et les faire condamner Ă  se sĂ©parer.



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Article 191.

Tout mariage qui n’a point Ă©tĂ© contractĂ© publiquement, et qui n’a point Ă©tĂ© cĂ©lĂ©brĂ© devant l’officier public compĂ©tent, peut ĂȘtre attaquĂ© par les Ă©poux eux-mĂȘmes, par les pĂšre et mĂšre, par les ascendants, et par tous ceux qui y ont un intĂ©rĂȘt nĂ© et actuel, ainsi que par le ministĂšre public.


Article 192.

Si le mariage n’a point Ă©tĂ© prĂ©cĂ©dĂ© de la publication requise ou s’il n’a pas Ă©tĂ© obtenu des dispenses permises par la loi ou si les intervalles prescrits entre les publications et cĂ©lĂ©brations n’ont point Ă©tĂ© observĂ©s, le procureur de la RĂ©publique fera prononcer contre l’officier public une amende qui ne pourra excĂ©der 300 francs et contre les parties contractantes, ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende proportionnĂ©e Ă  leur fortune.


Article 193.

-. Les peines prononcĂ©es par l’art. prĂ©cĂ©dent seront encourues par les personnes qui y sont dĂ©signĂ©es, pour toute contravention aux rĂšgles prescrites par l’art. 165, lors mĂȘme que ces contraventions ne seraient pas jugĂ©es suffisantes pour faire prononcer la nullitĂ© du mariage.


Article 194.

Nul ne peut rĂ©clamer le titre d’Ă©poux et les effets civils du mariage, s’il ne reprĂ©sente un acte de cĂ©lĂ©bration inscrit sur le registre de l’Ă©tat civil; sauf les cas prĂ©vus par l’art. 46, au titre Des actes de l’Ă©tat civil.



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Article 195.

La possession d’Ă©tat ne pourra dispenser les prĂ©tendus Ă©poux qui l’invoqueront res- pectivement, de reprĂ©senter l’acte de cĂ©lĂ©bration du mariage devant l’officier de l’Ă©tat civil.

Bami Marie Louise, la possession d’Ă©tat en droit de la famille. Sciences Économiques, annĂ©e 1989/1990
Mémoire de Maßtrise soutenu à la Faculté de Droit et des


Article 196.

Lorsqu’il y a possession d’Ă©tat, et que l’acte de cĂ©lĂ©bration du mariage devant l’officier de l’Ă©tat civil est reprĂ©sentĂ©, les Ă©poux sont respectivement non recevables Ă  demander la nullitĂ© de cet acte.


Article 197.

Si nĂ©anmoins, dans le cas des art. 194 et 195, il existe des enfants issus de deux individus qui ont vĂ©cu publiquement comme mari et femme, et qui soient tous deux dĂ©cĂ©dĂ©s, la lĂ©gitimitĂ© des enfants ne peut ĂȘtre contestĂ©e sous le seul prĂ©texte du dĂ©faut de reprĂ©sentation de l’acte de cĂ©lĂ©bration, toutes les fois que cette lĂ©gitimitĂ© est prouvĂ©e par une possession d’Ă©tat qui n’est point contredit par l’acte de naissance.



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Article 198.

Lorsque la preuve d’une cĂ©lĂ©bration lĂ©gale du mariage se trouve acquise par le rĂ©sultat d’une procĂ©dure criminelle, l’inscription du jugement sur les registres de l’Ă©tat civil assure au mariage, Ă  compter du jour de sa cĂ©lĂ©bration, tous les effets civils, tant Ă  l’Ă©gard des Ă©poux qu’Ă  l’Ă©gard des enfants issus de ce mariage.


Article 199.

Si les Ă©poux ou l’un d’eux sont dĂ©cĂ©dĂ©s sans avoir dĂ©couvert la fraude, l’action criminelle peut
ĂȘtre intentĂ©e par tous ceux qui ont intĂ©rĂȘt de faire dĂ©clarer le mariage valable, et par le procureur de la
RĂ©publique.


Article 200.

Si l’officier public est dĂ©cĂ©dĂ© lors de la dĂ©couverte de la fraude, l’action sera dirigĂ©e au civil contre ses hĂ©ritiers, par le procureur de la RĂ©publique, en prĂ©sence des parties intĂ©ressĂ©es et sur leur dĂ©nonciation.


Article 201.

Le mariage qui a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© nul produit nĂ©anmoins les effets civils, tant Ă  l’Ă©gard des Ă©poux qu’Ă  l’Ă©gard des enfants, lorsqu’il a Ă©tĂ© contractĂ© de bonne foi.



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Article 202.

Si la bonne foi n’existe que de la part de l’un des deux Ă©poux, le mariage ne produit les effets civils qu’en faveur de cet Ă©poux, et des enfants issus du mariage.

Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’Etat civil et diverses dispositions relatives Ă  l’Ă©tat des personnes physiques


Article 64.

(1) Le consentement des futurs Ă©poux est personnellement signifiĂ© par ceux-ci Ă  l’officier d’Ă©tat civil au moment de la cĂ©lĂ©bration du mariage.
(2) Le consentement d’un futur Ă©poux mineur n’est valable que s’il est appuyĂ© de celui de ses pĂšre et mĂšre.
(3) Le consentement d’un seul des parents est suffisant :
a) pour les enfants naturels, lorsque leur filiation est lĂ©galement Ă©tablie Ă  l’Ă©gard d’un seul de leurs auteurs seulement.
b) en cas de dĂ©cĂšs ou d’absence judiciairement constatĂ©e de l’un des auteurs ou si l’un d’eux se trouve dans l’incapacitĂ© ou l’impossibilitĂ© d’exprimer son consentement.
c) en cas de dissentiment entre le pĂšre et la mĂšre, si l’auteur consentant est celui qui exerce la puissance paternelle ou assume la garde de l’enfant, sauf dĂ©cision contraire du juge intervenue dans les conditions de l’art. 61 ci-dessus.
(4) Le consentement du futur ou du responsable coutumier remplace valablement :
a) celui des pĂšre et mĂšre de l’enfant nĂ© de parents demeurĂ©s inconnus.
b) celui des pĂšre et mĂšre de l’enfant orphelin ;
c) celui des pĂšre et mĂšre de l’enfant dont les parents sont dans l’impossibilitĂ© ou l’incapacitĂ© d’exprimer leur consentement.


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Article 65.

(1) Le mariage n’est pas cĂ©lĂ©brĂ© si le consentement a Ă©tĂ© obtenu par violence.
(2) Il y a violence lorsque des sĂ©vices ou des menaces sont exercĂ©es sur la personne de l’un des futurs Ă©poux, de son pĂšre, de sa mĂšre, du tuteur lĂ©gal, du responsable coutumier ou de ses enfants en vue d’obtenir son consentement ou le refus de celui-ci.


Article 66.

(1) AprĂšs accomplissement des formalitĂ©s prĂ©vues aux art. 53 et suivants, l’officier d’Ă©tat civil peut cĂ©lĂ©brer le mariage de deux personnes dont l’une, en pĂ©ril imminent de mort, ne peut plus exprimer personnellement son consentement, ni se prĂ©senter devant lui.
(2) Ce consentement est alors donné en ses lieu et place par son pÚre, sa mÚre, son frÚre, sa soeur, son tuteur légal ou le responsable coutumier.
(3) Toutefois le mariage ne peut ĂȘtre cĂ©lĂ©brĂ© s’il fait l’objet d’une opposition en cours d’examen ou si les personnes dont le consentement Ă©tait requis ont refusĂ© de le donner.
Il en est de mĂȘme, le cas Ă©chĂ©ant lorsqu’aucune dispense de publication n’a Ă©tĂ© accordĂ©e.


Article 67.

(1) Le PrĂ©sident de la RĂ©publique peut, pour des motifs graves autoriser le mariage de deux personnes dont l’une est dĂ©cĂ©dĂ©e aprĂšs accomplissement des formalitĂ©s prĂ©vues aux art. 53 et suivants de la prĂ©sente ordonnance.
(2) L’Ă©poux dĂ©cĂ©dĂ© est reprĂ©sentĂ© Ă  la transcription du mariage par son pĂšre, sa mĂšre, son frĂšre, sa soeur, son ascendant ou descendant ou le responsable coutumier.
Mention de l’autorisation du PrĂ©sident de la RĂ©publique est portĂ©e en marge de l’acte de mariage.


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CHAP. V Des obligations qui naissent du mariage

Tsadje RĂ©gine, Les parents et l’obligation d’entretien de l’enfant en droit positif camerounais. MĂ©moire de MaĂźtrise soutenu Ă  la FacultĂ© de Droit et des Sciences Économiques, annĂ©e 1989/1990


Article 203.

Les Ă©poux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et Ă©lever leurs enfants.


Article 204.

L’enfant n’a pas d’action contre ses pĂšre et mĂšre pour un Ă©tablissement par mariage ou autrement.


Article 205.

Les enfants doivent des aliments Ă  leurs pĂšre et mĂšre ou autres ascendants qui sont dans le besoin. La succession de l’Ă©poux prĂ©dĂ©cĂ©dĂ© en doit, dans le mĂȘme cas, Ă  l’Ă©poux survivant. Le dĂ©lai pour les rĂ©clamer est d’un an Ă  partir du dĂ©cĂšs et se prolonge, en cas de partage, jusqu’Ă  son achĂšvement.
La pension alimentaire est prĂ©levĂ©e sur l’hĂ©rĂ©ditĂ©. Elle est supportĂ©e par tous les hĂ©ritiers, et en cas d’insuffisance, par tous les lĂ©gataires particuliers, proportionnellement Ă  leur Ă©molument.
Toutefois, si le dĂ©funt a expressĂ©ment dĂ©clarĂ© que tel legs sera acquittĂ© de prĂ©fĂ©rence aux autres, il sera fait application de l’art. 927 du Code civil.
1. « Attendu qu’une Ă©pouse divorcĂ©e ne peut prĂ©tendre Ă  des dommages intĂ©rĂȘts sur la base de l’art. 301 al.2 qu’autant qu’elle justifie un prĂ©judice matĂ©riel (autre que celui dĂ©coulant de la perte du devoir de secours) ou moral actuel et certain au moment de la dissolution du mariage par la faute de son mari et causĂ© par ladite dissolution
 ». TGI Mefou, jugement n°12 du 8 octobre
1974. Extrait du Mémoire de licence en sciences économique par Me Pierre BOUBOU, « la pension alimentaire allouée en cas de divorce » (Directeur : Me
Kouendjin Yotnda Maurice ; Responsable académique :
Prof Stanilas Melone), p.69
2. Pension alimentaire en droit traditionnel : Enonciation obligatoire de la coutume des parties. Omission. Sanction.
Cassation. CS, Arr. n° 04 du 14 Octobre 1976, bull. des arrĂȘts n° 36, p. 5234
3. Pension alimentaire et garde des enfants – Ă©nonciation de la coutume applicable
 L’arrĂȘt qui, statuant sur l’attribution de la garde des enfants et l’allocation d’une pension alimentaire Ă©nonce clairement la coutume applicable relative Ă  la pension alimentaire et contient la rĂ©fĂ©rence du texte applicable, en ce qui concerne la garde des enfants, satisfait aux exigences des articles 3 et 16(1) du dĂ©cret n°69-DF-544 du 19 dĂ©cembre 1969 sur les juridictions traditionnelles. CS ArrĂȘt du 8 juillet 1976.
Rapport du conseiller Nzogang, Revue cam. de droit,
Série II n°s 13 & 14, p.188
4. Pension alimentaire – paiement compĂ©tence du tribunal de grande instance. Article 16(b) de l’ordonnance n°72-4 du 26 aoĂ»t 1972. TGI de Douala. Jugement n°232 du 2 mars 1972. Revue cam. de droit, SĂ©rie II n°s 13 & 14 , p.248
5. « Attendu que l’arrĂȘt constate, d’une part, que la pension alimentaire accordĂ©e pendant l’instance est due jusqu’au jugement dĂ©finitif, bien que le jugement ait prononcĂ© le divorce aux torts rĂ©ciproques des Ă©poux et supprimĂ© la pension d’autre part qu’en admettant que l’effet des mesures provisoires prises par les dĂ©cisions judiciaires susvisĂ©es ait pris fin Ă  la date du prononcĂ© de l’arrĂȘt de la cour d’appel de Douala le 6 novembre 1964, il demeure Ă©vident que l’arrĂȘt susvisĂ© ne pouvait avoir l’effet rĂ©troactif et que la pension alimentaire due pour la pĂ©riode antĂ©rieure, en vertu de l’ordonnance de non-conciliation devait ĂȘtre payĂ©e ». CS arrĂȘt n°123 du 14 mars 1967 Bull, p.1579. Extrait du MĂ©moire de licence en sciences Ă©conomique par Me Pierre BOUBOU, « la pension alimentaire allouĂ©e en cas de divorce » (Directeur : Me Kouendjin Yotnda Maurice ; Responsable acadĂ©mique : Prof Stanilas Melone), p.13

6. « Attendu que le versement de la pension alimentaire dont le but est d’assurer la subsistance de son crĂ©ancier rĂ©putĂ© sans ressources suffisantes s’exĂ©cute nĂ©cessairement d’avance et au commencement de chaque pĂ©riode prĂ©vue et non Ă  terme Ă©chu, faute de quoi elle manquerait son but en laissant son crĂ©ancier dans le dĂ©nuement ». CS cor. ArrĂȘt n°61 du 15 janvier 1963, Bull p.534. Extrait du MĂ©moire de licence en sciences Ă©conomique par Me Pierre BOUBOU, « la pension alimentaire allouĂ©e en cas de divorce » (Directeur : Me Kouendjin Yotnda Maurice ; Responsable acadĂ©mique : Prof Stanilas Melone), p.26
7. Il arrive aussi souvent le juge, en octroyant la pension alimentaire au conjoint innocent, dise expressĂ©ment qu’elle lui sera versĂ©e jusqu’à son remariage. TGI Mefou. Jugement n°114 du 22/02/1977. Extrait du MĂ©moire de licence en sciences Ă©conomique par Me Pierre BOUBOU, « la pension alimentaire allouĂ©e en cas de divorce » (Directeur : Me Kouendjin Yotnda Maurice ; Responsable acadĂ©mique : Prof Stanilas Melone), p.56
8. S‘agissant de la pension alimentaire de l’article 301 du code civil, elle n’est accordĂ©e qu’au conjoint Innocent. La Cour SuprĂȘme dit cependant que son montant devra tenir compte des besoins du crĂ©ancier et des moyens du dĂ©biteur : Aff. Dame Eche nĂ©e Lucuona Raymonde contre Eche Marc Roger, CS n°28/CC du 23 mars 1978. par F. Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono SimĂ©on. In “Tendances jurispruden-tielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental” p.86
9. La pension alimentaire se paie avant le terme Ă©chu et non aprĂšs l’échĂ©ance du terme : Aff. Foe Amougou contre Assouga Bernadette, CS A. du 15 janvier 1963. par François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono SimĂ©on. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental” p.87
10. DĂ©faut de contribution aux charges du mĂ©nage – pension alimentaire pour enfants. CS ArrĂȘt n°39/l du 27 fĂ©vri er 2003, aff. Bitjoka JĂ©rĂ©mie c/ Bitjoka nĂ©e Ngo Mbock Elise. Par RenĂ© Njeufack Temgwa. UniversitĂ© de Dschang – Juridis PĂ©r. N° 64, p.45



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Article 206.

Les gendres et belles-filles doivent Ă©galement, et dans les mĂȘmes circonstances, des aliments Ă  leur beau-pĂšre et belle-mĂšre, mais cette obligation cesse lorsque celui des Ă©poux qui produisait l’affinitĂ© et les enfants issus de son union avec l:autre ‘Ă©poux sont dĂ©cĂ©dĂ©s.


Article 207.

Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.


Article 208.

Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.


Article 209.

Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacĂ© dans un Ă©tat tel, que l’un ne puisse plus en donner ou que l’autre n’en ait plus besoin en tout ou en partie, la dĂ©charge ou rĂ©duction peut en ĂȘtre demandĂ©e.


Article 210.

Si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu’elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en connaissance de cause, ordonner qu’elle recevra dans sa demeure, qu’elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.



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Article 211.

Le tribunal prononcera Ă©galement si le pĂšre ou la mĂšre qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure l’enfant Ă  qui il devra des aliments, devra dans ce cas ĂȘtre dispensĂ© de payer la pension alimentaire.

Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’Etat civil et diverses dispositions relatives Ă  l’Ă©tat des personnes physiques


Article 76.

(1) L’Ă©pouse abandonnĂ©e par son mari peut saisir la juridiction compĂ©tente aux fins d’obtenir une pension alimentaire tant pour les enfants laissĂ©s Ă  sa charge que pour elle-mĂȘme.
(2) Le greffier convoque les Ă©poux dans un dĂ©lai d’un mois devant le tribunal par une lettre recommandĂ©e indiquant l’objet de la demande. Ils doivent comparaĂźtre en personne sauf empĂȘchement dĂ»ment justifiĂ©.
(3) Le tribunal statue selon les besoins et la facultĂ© de l’une ou de l’autre partie, et le cas Ă©chĂ©ant, autorise la femme Ă  saisir-arrĂȘter telle part du salaire, du produit du travail ou des revenus du mari.
(4) Le jugement rendu enregistrĂ© sans frais, est exĂ©cutoire par provision nonobstant opposition ou appel, et l’assistance judiciaire est de droit pour en poursuivre l’exĂ©cution.
(5) Dans les mĂȘmes conditions, Ă  la requĂȘte du mari la femme exerçant une profession sĂ©parĂ©e ou ayant des revenus personnels peut ĂȘtre contrainte Ă  contribuer aux charges du mĂ©nage.

CHAP. VI Des devoirs et des droits respectifs des Ă©poux.


Article 212.

Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance.



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Article 213.

Le mari est le chef de la famille. Il exerce cette fonction dans l’intĂ©rĂȘt commun du mĂ©nage et des enfants.
La femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille, à pourvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement. .
La femme remplace le mari dans sa fonction de chef s’il est hors d’Ă©tat de manifester sa volontĂ© en raison de son incapacitĂ©, de son absence, de son Ă©loignement ou de toute autre cause.


Article 214.

Si le contrat de mariage ne rÚgle pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils contribuent à celles-ci en proportion de leurs facultés respectives.
L’obligation d’assumer ces charges pĂšse, Ă  titre principal, sur le mari. Il est obligĂ© de fournir Ă  la femme tout ce qui est nĂ©cessaire pour les besoins de la vie selon ses facultĂ©s et son Ă©tat.
La femme s’acquitte de sa contribution aux charges du mariage par ses apports en dot ou en communautĂ© et par les prĂ©lĂšvements qu’elle fait sur les ressources personnelles dont l’administration lui est rĂ©servĂ©e.
Si l’un des Ă©poux ne remplit pas ses obligations, il peut y ĂȘtre contraint par l’autre Ă©poux dans les formes prĂ©vues Ă  l’art. 864 du Code de procĂ©dure civile.



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Article 215.

Le choix de la rĂ©sidence de la famille appartient au mari; la femme est obligĂ©e d’habiter avec lui, et il est tenu de la recevoir.
Lorsque la rĂ©sidence fixĂ© par le mari prĂ©sente pour la famille des dangers d’ordre physique ou d’ordre moral, la femme peut, par exception, ĂȘtre autorisĂ©e Ă  avoir, pour elle et ses enfants, une autre rĂ©sidence fixĂ©e par le juge.


Article 216.

La femme mariĂ©e a la pleine capacitĂ© de droit. L’exercice de cette capacitĂ© n’est limitĂ© que par le contrat de mariage et par la loi.


Article 217.

L’Ă©poux qui veut faire un acte de disposition pour lequel le concours ou le consentement de l’autre Ă©poux est nĂ©cessaire, peut ĂȘtre autorisĂ© par justice Ă  disposer sans le concours ou sans le consentement de son conjoint, si celui-ci est hors d’Ă©tat de manifester sa volontĂ©, ou si son refus n’est pas justifiĂ© par l’intĂ©rĂȘt de la famille.

L’acte de disposition passĂ© dans les conditions prĂ©vues par l’autorisation de justice est oppo- sable Ă  l’Ă©poux dont le concours ou le consentement fait dĂ©faut.


Article 218.

S’il n’y a pas de sĂ©paration de corps entre eux, chacun des Ă©poux peut donner Ă  l’autre, mandat de le reprĂ©senter dans l’exercice des pouvoirs que le contrat de mariage lui attribue.



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Article 219.

Si l’un des Ă©poux se trouve hors d’Ă©tat de manifester sa volontĂ©, son conjoint peut se faire habiliter par justice Ă  le reprĂ©senter, d’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, ou pour certains actes particuliers, dans l’exercice des pouvoirs visĂ©s Ă  l’art. prĂ©cĂ©dent.
Les conditions et l’Ă©tendue de cette reprĂ©sentation sont fixĂ©es par le juge.
A dĂ©faut de pouvoir lĂ©gal, de mandat ou d’habilitation par justice, les actes faits par un Ă©poux en reprĂ©sentation de l’autre sans pouvoir de celui-ci ont effet Ă  l’Ă©gard de ce dernier dans la mesure dĂ©terminĂ©e par l’art. 1375.


Article 220.

La femme mariĂ©e a, sous tous les rĂ©gimes, le pouvoir de reprĂ©senter le mari pour les besoins du mĂ©nage et d’employer pour cet objet les fonds qu’il laisse entre ses mains.
Les actes ainsi accomplis par la femme obligent le mari envers les tiers, Ă  moins qu’il n’ait retirĂ© Ă  la femme le pouvoir de faire les actes dont il s’agit, et que les tiers n’aient eu personnellement connaissance de ce retrait au moment oĂč ils ont traitĂ© avec elle.


Article 221.

En application de l’art. prĂ©cĂ©dent, la femme peut, sur sa seule signature, faire ouvrir, par reprĂ©sentation de son mari, un compte courant spĂ©cial pour y dĂ©poser ou en retirer les fonds qu’il laisse entre ses mains.
L’ouverture de ce compte doit ĂȘtre notifiĂ©e par le dĂ©positaire au mari et la balance n’en peut ĂȘtre rendue dĂ©bitrice qu’en vertu d’un mandat exprĂšs de ce dernier.
Si le mari n’a pu ĂȘtre touchĂ© par la notification, le dĂ©positaire peut exiger que la femme soit habi- litĂ©e conformĂ©ment Ă  l’art. 219.



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Article 222.

Lorsque la femme a l’administration et la jouissance de ses biens personnels, ou des biens rĂ©servĂ©s qu’elle acquiert par l’exercice d’une activitĂ© professionnelle sĂ©parĂ©e, elle peut se faire ouvrir un compte courant en son nom propre, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’art. 1538.


Article 223.

La femme peut exercer une profession sĂ©parĂ©e de celle de son mari, Ă  moins que ce dernier ne s’y oppose.
Les engagements pris par la femme dans l’exercice de cette profession sont nuls Ă  l’Ă©gard du mari si les tiers avec lesquels elle contracte ont personnellement connaissance de l’opposition au moment oĂč ils traitent avec l’Ă©pouse.
Si l’opposition du mari n’est pas justifiĂ©e par l’intĂ©rĂȘt de la famille, la femme peut ĂȘtre autorisĂ©e par justice Ă  passer outre, auquel cas les engagements professionnels qu’elle a pris depuis l’opposition sont valables.


Article 224.

Lorsque la femme exerce une profession sĂ©parĂ©e de celle de son mari, les biens acquis par l’exercice de son activitĂ© professionnelle sont, sous tous les rĂ©gimes, rĂ©servĂ©s Ă  son administration et Ă  sa jouissance pendant la durĂ©e du mariage.
Elle a sur les biens qui lui sont ainsi réservés les droits de disposition que la femme séparée de biens par contrat possÚde sur ses biens personnels.
L’origine et la consistance des biens rĂ©servĂ©s sont Ă©tablis Ă  l’Ă©gard des tiers et du mari par les modes de preuve de droit commun.



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Article 225.

Les crĂ©anciers envers lesquels la femme s’est obligĂ©e peuvent exercer leurs poursuites sur les biens rĂ©servĂ©s, mĂȘme si l’obligation n’a pas Ă©tĂ© contractĂ©e par elle dans l’exercice de sa profession.
Les crĂ©anciers du mari ou de la communautĂ© peuvent Ă©galement exercer leurs poursuites sur les biens rĂ©servĂ©s lorsqu’ils Ă©tablissent que l’obligation a Ă©tĂ© contractĂ©e dans l’intĂ©rĂȘt du mariage.
La femme n’oblige ni le mari ni la communautĂ© par les engagements qu’elle contracte pour un autre objet que l’intĂ©rĂȘt du mĂ©nage ou les besoins de sa profession.


Article 226.

Sous les régimes exclusifs de communauté, les biens réservés restent propres à la femme.
Sous les rĂ©gimes de communautĂ©, ils constituent des acquĂȘts qui, pendant la durĂ©e du rĂ©gime, sont soumis Ă  la gestion sĂ©parĂ©e de la femme et qui, lors de la dissolution, sont compris dans l’actif Ă  partager, Ă  moins que la femme ne renonce Ă  la communautĂ©, auquel cas ses droits sont rĂ©glĂ©s par l’art. 1462.

Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’Etat civil et diverses dispositions relatives Ă  l’Ă©tat des personnes physiques


Article 74.

(1) Le femme mariée peut exercer une profession séparée de celle de son mari.
(2) Le mari peut s’opposer Ă  l’exercice d’une telle profession dans l’intĂ©rĂȘt du mariage et des enfants.
(3) Il est statuĂ© sur l’opposition du mari par ordonnance du prĂ©sident du tribunal compĂ©tent rendue sans frais dans les dix jours de la saisine, aprĂšs audition obligatoire des parties.


Article 75.

(1) Lorsqu’elle exerce une profession sĂ©parĂ©e de celle de son mari, l’Ă©pouse peut se faire ouvrir un compte en son nom propre pour y dĂ©poser ou en retirer les fonds dont elle a la libre disposition. Toutefois, elle est tenue Ă  contribuer aux frais du mĂ©nage.
(2) Les crĂ©anciers du mari ne peuvent exercer leurs poursuites sur ces fonds et les biens en provenant que s’ils Ă©tablissent que l’obligation a Ă©tĂ© contractĂ©e dans l’intĂ©rĂȘt du mĂ©nage. La femme n’oblige le mari que par des engagements qu’elle contracte dans l’intĂ©rĂȘt du mĂ©nage.
(3) Il est statuĂ© sur les actions en application du prĂ©sent art. dans les formes prĂ©vues au paragraphe 3 de l’art. 74 ci- dessus.


LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


CHAP. VII De la dissolution du mariage.


Article 227.

Le mariage se dissout:

1° Par la mort de l’un des Ă©poux;
2° Par le divorce légalement prononcé;
3° (Abrogé p ar L. 31 mai 1854).

1. Dissolution du mariage par dĂ©cĂšs d’un des conjoints :
Article 16 de la loi n° 66/2/Cor du 07 Juillet 1966. Viole donc ce texte et doit ĂȘtre cassĂ© l’arrĂȘt confirmatif qui prononce aux torts exclusifs de la femme le divorce entre celle-ci et son Ă©poux dĂ©cĂ©dĂ© avant le prononcĂ© de la dĂ©cision. CS, Arr. n° 23 du 14 DĂ©c. 1978, bull. des a rrĂȘts n° 40, p. 6048.
2. Mariage – dĂ©cĂšs d’un des conjoints. Dissolution. Aux termes de l’article 16 de la loi n°66/2/Cor du 7 ju illet 1966, le mariage valable est dissout par le dĂ©cĂšs du conjoint.
Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun, n°40, p.6049
3. Le mariage posthume n’est pas autorisĂ©. Aff. PG prĂšs la
CS de YdĂ© c/ Ntsama Marie (jugement supplĂ©tif d’acte de mariage – CS A n°83/L du 26/08/1976) : attendu qu’en l’état actuel de la lĂ©gislation camerounaise, le mariage posthume n’est pas autorisĂ©, qu’en effet, le mariage est dissous, aux termes de l’article 16 de la loi 66/Cor du 07/07/1966 visĂ© au moyen, par la mort de l’un des conjoints. Cf. Mariage under Ordinance n°81-02 of 2 9th june 1981 – A critique by Mme Ghogomu nĂ©e Acha Morfaw Dorothy Lekeaka (MĂ©moire de MaĂźtrise en droit, universitĂ© de YaoundĂ©, 1985). V. commentaires de F. Anoukaha, Elomo-Ntonga L. et Ombiono S.. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental” p.41

4. Vocation hĂ©rĂ©ditaire et libertĂ© de la veuve : Coutume en sens contraire. Inapplicable. CS, Arr. n° 6 du 30 Nov . 1972, bull des arrĂȘts n° 27, p. 3684.

Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’Etat civil et diverses dispositions relatives Ă  l’Ă©tat des personnes physiques



LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


Article 77.

Le mariage est dissous par le dĂ©cĂšs d’un conjoint ou le divorce judiciairement prononcĂ©.
En cas de dĂ©cĂšs du mari, ses hĂ©ritiers ne peuvent prĂ©tendre Ă  aucun droit sur la personne, la libertĂ© ou la part de biens appartenant Ă  la veuve qui, sous rĂ©serve du dĂ©lai de viduitĂ© de 180 jours Ă  compter du dĂ©cĂšs de son mari, peut se remarier librement sans que quiconque puisse prĂ©tendre Ă  aucune indemnitĂ© ou avantage matĂ©riel Ă  titre de dot ou autrement, soit Ă  l’occasion de fiançailles, soit lors du mariage ou postĂ©rieurement.

CHAP. VIII Des seconds mariages.


Article 228.

La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu’aprĂšs trois cents jours rĂ©volus depuis la dissolution du mariage prĂ©cĂ©dent.
Ce dĂ©lai prend fin en cas d’accouchement survenu depuis le dĂ©cĂšs du mari.
Le prĂ©sident du tribunal civil dans le ressort duquel le mariage doit ĂȘtre cĂ©lĂ©brĂ© peut, par ordonnance, sur simple requĂȘte, abrĂ©ger le dĂ©lai prĂ©vu par le prĂ©sent art. et par l’art. 296 du prĂ©sent
Code, lorsqu’il rĂ©sulte avec Ă©vidence des circonstances que, depuis trois cents jours, le prĂ©cĂ©dent mari n’a pas cohabitĂ© avec sa femme. La requĂȘte est sujette Ă  communication au ministĂšre public. En cas de rejet de la requĂȘte, il peut ĂȘtre interjetĂ© appel.

TITRE 6 Du divorce.

1. The conflict of laws dilemma: divorce in the conflict of laws in Cameroon by Mbah Emmanuel, lecturer in law university Ydé II., juridis pér. n°44, p.65
2. Garde aprĂšs divorce d’un enfant de nationalitĂ© Ă©trangĂšre :
IntĂ©rĂȘt de l’enfant. Loi applicable. ChatuĂ© Brigitte, Juridis pĂ©r. n° 57, p.33.
3. Bébé René Roger, La problématique du partage des biens aprÚs le divorce en droit camerounais: (jurisprudence des juridictions de droit coutumier). Mémoire de Maßtrise soutenu à la Faculté de Droit et des Sciences
Économiques, annĂ©e 1989/1990
4. Mountapmbeme Adamou, Les effets du divorce en droit
Ăšme camerounais: Ă©tude comparative des systĂšmes anglophone et francophone. MĂ©moire de MaĂźtrise soutenu Ă  la FacultĂ© de Droit et des Sciences Économiques, annĂ©e 1989/1990
5. KINGUE SEH Agathe : La séparation de corps en droit positif camerounais, Université de Yaoundé, 1976.
6. DU DROIT DE « BOXER» SA FEMME, par M. NKOUENDJIN YOTNDA, Chargé de cours à. la faculté de droit de Yaoundé
7. L’application des rĂšgles internatio-nales du procĂšs Ă©quitable par le juge judiciaire, Solange Ngono, Juridis pĂ©r. n° 63, p. 34.
8. L’assistance judiciaire au Cameroun, YaoundĂ©, facultĂ© de Droit et de Sciences Ă©conomique (FDSE), thĂšse de Doctorat de 3 cycle en droit 1989 (Directeur : S. Melone), par Eboupete (Louis)

CHAP. I Des causes du divorce


Article 229.

Le mari pourra demander le divorce pour cause d’adultĂšre de sa femme.

1. AdultĂšre dĂ»ment constatĂ© – cause de divorce : Aff. Dame
Essengue née Etoundi Marie contre Essengue, CS A. n°49/L du 11 mai 1978. par François Anoukaha, Elomo-
Ntonga Lisette et Ombiono SimĂ©on. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental” p.72
2. AdultĂšre dĂ»ment constatĂ© – cause de divorce : Aff.
Mbouck Firmin contre Ngoune Nitendeu Louise, CS A. n°20/L du 5 janvier 1984. par François Anoukaha, El omo-
Ntonga Lisette et Ombiono SimĂ©on. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental” p.72
3. Divorce – adultery – unreasonable behaviour – financial provision custody of children. In the high court of Fako v. Mbiaffe AndrĂ©. Par E. N. Ngwafor, Juridis info n°0, p25 October, 1985. Suit n° HCSW/30mc/85. Aff. Biaffe Justin e Division Holden at BuĂ©a. Before his Lordship, Inglis J., 3
4. Divorce. – AdultĂšre. – Cause suffisante. – Retrait de plainte sans influence : Cour d’Appel de Madagascar 23 Juin 1971. Recueil PĂ©nant n°750 p.521.
5. AdultĂšre – complicitĂ© – preuve du dĂ©lit – flagrant dĂ©lit – lettres ou autres piĂšces Ă©crites par le complice – aveu fait Ă  l’audience. ArrĂȘt n°118 du 7 mars 1967. Bul. des a rrĂȘts de la CS du Cameroun, n°16, p.1574
6. AdultĂšre – complice – preuves – lettres missives. NĂ©cessitĂ© d’un aveu probant. ArrĂȘt n°4 du 18 octobre 1966. Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°15, p.1443



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Article 230.

La femme pourra demander le divorce pour cause d’adultĂšre de son mari.

1. Adultùre – complice – preuves – lettres missives.
NĂ©cessitĂ© d’un aveu probant. ArrĂȘt n°4 du 18 octobre
1966. Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°15, p.1443
2. Mariage monogamique – violation de l’engagement de monogamie – bigamie – divorce – adultĂšre du mari et sĂ©vices – article 230 et 232 du code civil ? non dissolution de la communautĂ© entre Ă©poux – partage de la communautĂ© et paiement des dommages intĂ©rĂȘts. CS arrĂȘt n°35 du 16 avril 1998. Aff. Fondoup AndrĂ© c/ Mm e
Fondoup nĂ©e Magne Emilienne. Par Jacqueline Kom, chargĂ©e de cours Ă  l’universitĂ© de YdĂ© II, juridis pĂ©r. n°39, p.64
3. AdultĂšre – complicitĂ© – preuve du dĂ©lit – flagrant dĂ©lit – lettres ou autres piĂšces Ă©crites par le complice – aveu fait Ă  l’audience. ArrĂȘt n°118 du 7 mars 1967. Bul. des a rrĂȘts de la CS du Cameroun, n°16, p.1574
4. Divorce. Causes. Mariage monogamique. AdultĂšre du mari. EnoncĂ© de la coutume. Articles 44 et 51 du dĂ©cret du 31 Juillet 1927. annexe Ă  l’arrĂȘtĂ© du 26 Mai 1934. dĂ©cret du 14 Septembre 1951. DĂ©cret n°247 du 18 DĂ©cembre 1959. CS, Arr. n°18 du 22 DĂ©cembre 1964, bull. des arrĂȘts n° 11, p. 921
5. Divorce. – AdultĂšre. – Cause suffisante. – Retrait de plainte sans influence : CA de Madagascar 23 Juin 1971. Recueil PĂ©nant n°750 p.521.


Article 231.

-.La condamnation de l’un des Ă©poux Ă  une peine afflictive et infamante sera pour l’autre Ă©poux une cause de divorce.

Dissolution – abandon dĂ©finitif par la femme du domicile conjugal – rupture de pur fait ne pouvant avoir aucune consĂ©quence juridique du divorce. TPI de YdĂ©, jugement n°196/L du 16 mars 1972. Revue cam. de droit n°9, p .81


Article 232.

En dehors des cas prĂ©vus aux art. 229, 230 et 231 du prĂ©sent Code, les juges ne peuvent prononcer le divorce, Ă  la demande de l’un des Ă©poux, que pour excĂšs, sĂ©vices ou injures de l’un envers l’autre, lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelĂ©e des devoirs et obligations rĂ©sultant du mariage et rendent intolĂ©rable le maintien du lien conjugal.

1. Dissolution du mariage en droit local : Cas de divorce.
AllĂ©gations des parties. Motifs suffisants. RĂ©ponses aux conclusions. CS, Arr. n° 38 du 22 Mars 1966, bull. d es arrĂȘts n° 14, p. 1311.
2. Abandon de domicile – adultĂšre – dĂ©nonciation calomnieuse – nullitĂ© de mariage – exception prĂ©judicielle : CA de YdĂ©, ArrĂȘt ADD n° 197 du 23 Nov.
1970, aff. N. Elise c/ André.
3. Mariage coutumier : Application exclusive des parties, sauf si cette coutume est contraire Ă  l’ordre public ou au bonnes mƓurs. CS, Arr. n° 98 du 24 Mars 1970, bull. des arrĂȘts n° 22, p. 2690.
4. Cause – injures graves. Dans la coutume bamilĂ©kĂ©, le fait de traiter une femme de « femme stĂ©rile » est une injure grave, cause de divorce. ArrĂȘt n°68 du 24 aoĂ»t 1978. Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun, n°39, p.5805.
5. Causes – dĂ©marche du mari auprĂšs de la belle-famille. ArrĂȘt n°20 du 3 dĂ©cembre 1963. Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°9, p.677
6. ArrĂȘtĂ© du 11 janvier 1936 – divorce – causes du divorce. ArrĂȘt n°94 du 25 avril 1972. Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°26, p.3504
7. Causes : Injures graves. Dans la coutume BamilĂ©kĂ©, le fait de traiter une femme de « femme stĂ©rile » est une injure grave, cause de divorce. CS, ArrĂȘt n° 68 du 24 AoĂ»t 1 978,
Bul. des arrĂȘts n° 39, p. 5805.
8. Divorce : Causes. Injures graves. Dans la coutume
BamilĂ©kĂ©, le fait de traiter une femme de « femme stĂ©rile » est une injure grave, cause de divorce. CS, ArrĂȘt n° 68 du 24 AoĂ»t 1978, Bul. des arrĂȘts n° 39, p. 5805.
9. Causes coutumiĂšres – devoir du mari d’aller chercher sa femme rĂ©fugiĂ©e dans sa belle famille – divorce aux torts du mari. CS arrĂȘt n°47/L du 18 mai 1995. Aff. Kengne
Jean Paul c/ Djoukouo Pauline. François Anoukaha, agrégé de facultés de droit université de Ydé II, juridis pér. n°25, p.41
10. Divorce : Pour une personne dĂ©tenue, le tribunal compĂ©tent pour connaĂźtre de son divorce est celui du lieu de la dĂ©tention. Non respect. Sanction. Cassation. CS, Arr. n°11 du 26 Octobre 1978, bull. des arrĂȘts n° 40 , p. 6038.
11. Mariage monogamique – violation de l’engagement de monogamie – bigamie – divorce – adultĂšre du mari et sĂ©vices – article 230 et 232 du code civil ? non dissolution de la communautĂ© entre Ă©poux – partage de la communautĂ© et paiement des dommages intĂ©rĂȘts. CS arrĂȘt n°35 du 16 avril 1998. Aff. Fondoup AndrĂ© c/ Mm e
Fondoup nĂ©e Magne Emilienne. Par Jacqueline Kom, chargĂ©e de cours Ă  l’universitĂ© de YdĂ© II, juridis pĂ©r. n°39, p.64
12. Causes: excĂšs, injures graves et non contribution aux charges du mĂ©nage- causes lĂ©galement justifiĂ©es. CS ArrĂȘt n015-cc du 13 novembre 1997, aff. Menye Me Mve Philippe c/ Menye Me Mve nĂ©e Medja Naomie. Par RenĂ© Njeufack Temgwa. UniversitĂ© de Dschang – Juridis PĂ©r. n°64, p.41
13. Divorce- injures- preuves. CS ArrĂȘt n°88/cc du 18 dĂ©cembre 2003, aff. Tobo Issac Jean Claude c/ Mme Nangouande Jeanne. Par RenĂ© Njeufack Temgwa. UniversitĂ© de Dschang – Juridis PĂ©r. n° 64, p.42
14. Causes : fanatisme religieux, nĂ©gligence du foyer conjugal. CS ArrĂȘt n°21/cc du 18 novembre 2004, aff. Mme Minoue nĂ©e Hoho c/ Minoue Emmanuel. Par RenĂ© Njeufack Temgwa – UniversitĂ© de Dschang – Juridis PĂ©r. N° 64, p.4
15. Can a divorce be obtained when the marriage is bigamous? Comment on Mbiaffe V. Mbiaffe. Fako division High Court, hold in Buea on 3 October 1985. By E. N. Ngwafor. Juridis info n°0, p.25
16. Troubles mentaux du conjoint – cause de divorce – non. TPD Nanga-Eboko – jugement n°44/TPD du 24 mai 1996. Aff. Betti Betti Jean Pierre c/ Amba’a Bernadette. Par François Anoukaha, agrĂ©gĂ© des facultĂ©s de droit – universitĂ© de YdĂ© II. Juridis pĂ©r. n°27, p.62
17. Demande rejetĂ©e pour inexistence des griefs invoquĂ©s. Absence d’énonciation de la coutume – motif de cassation (non) : CS du Cameroun oriental, arrĂȘt n°115/L du 23 mai 1972. Revue cam. de droit n°5, p.61
18. Griefs invoquĂ©s Ă  l’appui de la demande – apprĂ©ciation souveraine par les juges du fond de leur rĂ©alitĂ© et de leur caractĂšre de cause de divorce d’aprĂšs la coutume applicable ; b) Coutume BĂ©ti – alcoolisme de la femme – violences habituelles de l’épouse sur son mari – destructions rĂ©pĂ©tĂ©es par elle du mobilier du mĂ©nage – causes de divorce aux torts exclusifs de la femme. CS, arrĂȘt n°131/L du 13 juin 1972. Revue cam. de droit n°5, p.61
19. Divorce – coutume BĂ©ti – abandon du foyer conjugal et adultĂšre imputable Ă  le femme – sĂ©vices graves et imputations diffamatoires commis par le mari – causes du divorce aux torts rĂ©ciproques. Revue cam. de droit n°5
20. Coutume bamilĂ©kĂ© – abandon par la femme du domicile conjugal – dispense de tentative de conciliation, arrĂȘt CSCO n°9/L du 9 novembre 1971. Revue cam. de droit n°2, p.158
21. Le divorce aux torts rĂ©ciproques : conditions et effets particuliers : CA YdĂ©, arrĂȘt n°214/civ du 5 mai 1994 . Aff. Nkwadjie Antoine c/ Mme Nkwadjie nĂ©e Monga Odette. Par GrĂ©goire Jiogue. Lex Lata n°0019, p.3


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Article 233.

Abrogé L. 27 juillet 1884

CHAP. II De la procédure du divorce.

SECT. I Des formes du divorce.


Article 234.

L’Ă©poux qui veut former une demande en divorce prĂ©sente, en personne, sa requĂȘte au prĂ©- sident du tribunal ou au juge qui en fait fonction.
En cas d’empĂȘchement dĂ»ment constatĂ©, le magistrat se transporte, assistĂ© de son greffier, au domicile de l’Ă©poux demandeur.
En cas d’interdiction lĂ©gale rĂ©sultant d’une’ condamnation, la requĂȘte Ă  fin de divorce ne peut
ĂȘtre prĂ©sentĂ©e par le tuteur que sur la rĂ©quisition ou avec l’autorisation de l’interdit.


Article 235.

Le juge, aprĂšs avoir entendu le demandeur et lui avoir fait les observations qu’il croit convenables, ordonne au bas de la requĂȘte que les parties comparaĂźtront devant lui au jour et Ă  l’heure qu’il indique, et commet un huissier pour notifier la citation.


Article 236.

Le juge peut, par l’ordonnance permettant de citer, autoriser l’Ă©poux demandeur Ă  rĂ©sider sĂ©parĂ©ment.


Article 237.

La requĂȘte et l’ordonnance sont signifiĂ©es, en tĂȘte de la citation donnĂ©e Ă  l’Ă©poux dĂ©fendeur, trois jours au moins avant le jour fixĂ© pour la comparution, outre les dĂ©lais de distance, le tout Ă  peine de nullitĂ©.
Cette citation est délivrée par huissier commis et sous pli fermé.


Article 238.

Au jour indiquĂ©, le juge entend les parties en personne; si l’une d’elles se trouve dans l’impos- sibilitĂ© de se rendre auprĂšs du juge, ce magistrat dĂ©termine le lieu oĂč sera tentĂ©e la conciliation, ou donne commission pour entendre le dĂ©fendeur; en cas de non-conciliation ou de dĂ©faut, il rend une ordonnance qui constate la non-conciliation ou le dĂ©faut, et autorise le demandeur Ă  assigner devant le tribunal.
Il statue Ă  nouveau, s’il y a lieu, sur la rĂ©sidence de l’Ă©poux demandeur, sur la garde provisoire des enfants, sur la remise des effets personnels, et il a la facultĂ© de statuer Ă©galement, s’il y a lieu, sur la demande d’aliments.
En outre, en cas d’existence d’enfants, il commet toute personne qualifiĂ©e pour recueillir des renseignements sur la situation matĂ©rielle et morale de la famille, sur les conditions dans lesquelles vivent et sont Ă©levĂ©s ces enfants et sur les mesures Ă  prendre Ă©ventuellement quant Ă  leur garde dĂ©finitive.
L’ordonnance sera exĂ©cutoire par provision; elle est susceptible d’appel dans les dĂ©lais fixĂ©s par l’art. 809 CPC.
Lorsque le tribunal est saisi, les mesures provisoires prescrites par le juge peuvent ĂȘtre modifiĂ©es ou complĂ©tĂ©es au cours de l’instance, par jugement du tribunal.
Avant d’autoriser le demandeur Ă  citer, le juge peut, suivant les circonstances et sauf Ă  ordonner les mesures provisoires nĂ©cessaires, ajourner les parties Ă  une date qui n’excĂ©dera pas six mois. Ce dĂ©lai pourra ĂȘtre renouvelĂ©, sans toutefois que sa durĂ©e totale puisse dĂ©passer une annĂ©e.

L’Ă©poux demandeur en divorce devra user de la permission de citer qui lui a Ă©tĂ© accordĂ©e par l’ordonnance du prĂ©sident, dans un dĂ©lai de vingt jours Ă  partir de cette ordonnance.
Faute par l’Ă©poux demandeur d’avoir usĂ© de cette permission dans ledit dĂ©lai, les mesures provisoires ordonnĂ©es Ă  son profit cesseront de plein droit.

1. Tentative de conciliation – Examen des causes de divorce-
ApprĂ©ciation souveraine des juges du fond – Mesures
Ăšme provisoires facultatives. C.S. ArrĂȘt n° 321CC du 18 mai
1989 Affaire Mongoum Bernadette C/ Lowe Pierre. Par
Jean Marie Nyama, Faculté des Sciences Juridiques et
Politiques de l’UniversitĂ© de YaoundĂ© II, juridis info n°15, p.53
2. Obligation que la cause soit dĂ©battue en chambre du conseil. Omission. Sanction. Cassation. CS arrĂȘt n°3 8/cc du 14 fĂ©vrier 1985. Rapport du conseiller B. Njem. Revue cam. de droit SĂ©rie 2 n°30, p.218
3. Divorce – assignation nulle. Action irrecevable pour dĂ©faut de citer dans le dĂ©lai de 20 jours – Non – pouvoir d’évocation de la Cour pour statuer sur le fond – Oui. 2 espĂšce. CA de Douala, arrĂȘt n°83/c du janvier 1988. E. Tehge Hott. Le Monde juridique n°3, p.11
4. Coutume bamilĂ©kĂ© – abandon par la femme du domicile conjugal – dispense de tentative de conciliation, arrĂȘt CSCO n°9/L du 9 novembre 1971. Revue cam. de droit n°2, p.158



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Article 239.

La cause est instruite en la forme ordinaire et débattue en chambre du conseil, le ministre public entendu. Le jugement est rendu en audience publique.
Le demandeur peut, en tout état de cause, transformer sa demande en divorce en demande en séparation de corps.
Les demandes reconventionnelles en divorce peuvent ĂȘtre introduites par un simple acte de conclusions.
La reproduction des dĂ©bats, par la voie de la presse dans les instances en divorce, est interdite, sous peine de l’amende Ă©dictĂ©e par l’art. 22 (sic ; lire 39) de la loi du 29/07/1881.

1. Divorce : Absence de demande reconventionnelle du dĂ©fendeur. PrononcĂ© du divorce aux torts du demandeur. CS, Arr. n° 12 du 31 Oct. 1967, bull. des arrĂȘts n° 17, p. 1896.
2. Procùs-civil – demandes principales et reconventionnelle
– dĂ©sistement du demandeur principal – survie de la demande reconventionnelle – oui. PTPI Douala-Bonanjo ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© n°551 du 07 fĂ©vrier 2002. Aff. Tasha c/ Balla Yaya Garga & autres. Par Teppi Kolloko FidĂšle, Avocat, juridis pĂ©r. n°55, p.83


Article 240.

Le tribunal peut, soit sur la demande de l’une des parties intĂ©ressĂ©es, soit sur celle de l’un des membres de la famille, soit sur les rĂ©quisitions du ministĂšre public, soit mĂȘme d’office, ordonner toutes les mesures provisoires qui lui paraissent nĂ©cessaires dans l’intĂ©rĂȘt des enfants.
Il statue aussi sur les demandes relatives aux aliments pour la durĂ©e de l’instance, sur les provisions et sur toutes les autres mesures urgentes.


Article 241.

Abrogé par L. 18 février 1938


Article 242.

L’un ou l’autre des Ă©poux peut, dĂšs la premiĂšre ordonnance, et sur l’autorisation du juge, donnĂ©e Ă  la charge d’en rĂ©fĂ©rer, prendre pour la garantie de ses droits des mesures conservatoires, notamment requĂ©rir l’apposition des scellĂ©s sur les biens de la communautĂ©.
Le mĂȘme droit appartient Ă  la femme, mĂȘme non commune, pour la conservation de ceux de ses biens dont le mari a l’administration ou la jouissance.
Les scellĂ©s sont levĂ©s Ă  la requĂȘte de la partie la plus diligente; les objets et valeurs sont inventoriĂ©s et prisĂ©s; l’Ă©poux qui est en possession en est constituĂ© gardien judiciaire, Ă  moins qu’il n’en soit dĂ©cidĂ© autrement.



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Article 243.

Toute obligation contractĂ©e par le mari Ă  la charge de la communautĂ©, toute aliĂ©nation par lui faite des immeubles qui en dĂ©pendent, postĂ©rieurement Ă  la date de l’ordonnance dont il est fait mention Ă  l’art. 235, sera dĂ©clarĂ©e nulle, s’il est prouvĂ© d’ailleurs qu’elle a Ă©tĂ© faite ou contractĂ©e en fraude des droits de la femme.


Article 244.

L’action en divorce s’Ă©teint par la rĂ©conciliation des Ă©poux survenue, soit depuis les faits allĂ©guĂ©s dans la demande, soit depuis cette demande.
Dans l’un et l’autre cas, le demandeur est dĂ©clarĂ© non recevable dans son action; il peut nĂ©anmoins en intenter une nouvelle pour cause survenue ou dĂ©couverte depuis la rĂ©conciliation et se prĂ©valoir des anciennes causes Ă  l’appui de sa nouvelle demande.
L’action s’Ă©teint Ă©galement par le dĂ©cĂšs de l’un des Ă©poux survenu avant que le jugement ou l’arrĂȘt prononçant le divorce soit devenu dĂ©finitif.
Si malgrĂ© le dĂ©cĂšs de l’un des Ă©poux survenu avant cette date, le jugement ou l’arrĂȘt fi Ă©tĂ© transcrit, le tribunal du lieu de la transcription devra, Ă  la requĂȘte du procureur de la RĂ©publique, prononcer l’annulation de ladite transcription, ainsi que celle de la mention portĂ©e en marge de l’acte de mariage ou en marge de la transcription de l’acte de mariage, prĂ©vue par les art. 94 et 171 du prĂ©sent Code.
1. RĂ©conciliation des Ă©poux en cours d’instance – La rĂ©con- ciliation des Ă©poux rend irrecevable toute demande en divorce, ou fait tomber la procĂ©dure dĂ©jĂ  commencĂ©e quand elle intervient au cours de l’instance… L’exception tirĂ©e de la rĂ©conciliation peut ĂȘtre opposĂ©e en tout Ă©tat de cause et invoquĂ©e pour la premiĂšre fois en cause d’appel et mĂȘme elle doit ĂȘtre au besoin supplĂ©Ă©e d’office par le juge
. DĂ©cision des juridictions traditionnelles – (Article
18 dĂ©cret 69-DF-544 du 19 dĂ©cembre 1969) – Est suffisamment motivĂ© l’arrĂȘt rendu en matiĂšre coutumiĂšre en application des dispositions jurisprudentielles prises comme raisons Ă©crites et dont les juges du fond donnent la rĂ©fĂ©rence. CS arrĂȘt du 24 novembre 1977. Rapport du conseiller Nzogang, Revue cam. de droit, SĂ©rie II n°s 13 &
14, p.211
2. Fin de non recevoir – reconciliation des Ă©poux. ArrĂȘt n°11 du 29 novembre 1963. Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°9, p.669
3. Action en divorce : L’action en divorce s’éteint par la mort de l’un des deux Ă©poux. Application de l’article 244 al. « in fine » du C. civ. comme lĂ©gislation d’emprunt, en l’absence des principes similaires prĂ©vus par la coutume des parties. CS, ArrĂȘt n°70 du 24 AoĂ»t 1978, Bull. des arrĂȘts n° 39, p. 5807
4. L’action en divorce peut ĂȘtre interrompus par certaines causes parmi lesquelles la rĂ©conciliation que le juge doit constater par le juge : Aff. Dame Bediboume Elisabeth contre Nkano DieudonnĂ©, CS A. n°78/L du 17 juin 1973. par François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono SimĂ©on. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental” p.79


Article 245.

Lorsqu’il y a lieu Ă  enquĂȘte, elle est faite conformĂ©ment aux dispositions des art. 252 et suivants du Code de procĂ©dure civile.
Les parents, Ă  l’exception des descendants, et les domestiques des Ă©poux peuvent ĂȘtre entendus comme tĂ©moins.



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Article 246.

Lorsque la demande en divorce a Ă©tĂ© formĂ©e pour toute autre cause que celle qui est prĂ©vue par l’art. 231, le tribunal, encore que cette demande soit bien Ă©tablie, peut ne pas prononcer immĂ©diatement le divorce.
Dans ce cas, il maintient ou prescrit l’habitation sĂ©parĂ©e et les mesures provisoires, pendant un dĂ©lai qui ne peut excĂ©der une annĂ©e.
AprĂšs le dĂ©lai fixĂ© pal’ le tribunal, si les Ă©poux ne se sont pas rĂ©conciliĂ©s, chacun d’eux peut faire citer l’autre Ă  comparaĂźtre devant le tribunal, dans le dĂ©lai de la loi pour entendre prononcer le jugement de divorce.


Article 247.

Lorsque l’assignation n’a pas Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă  la partie dĂ©fenderesse en personne et que cette partie fait dĂ©faut, le tribunal peut, avant de prononcer le jugement sur le fond, ordonner l’insertion dans les journaux d’un avis destinĂ© Ă  faire connaĂźtre Ă  cette partie la demande dont elle a Ă©tĂ© l’objet
Le jugement ou l’arrĂȘt qui prononce le divorce par dĂ©faut est signifiĂ© par huissier commis.
Si cette signification n’a pas Ă©tĂ© faite Ă  personne, le prĂ©sident ordonne, sur simple requĂȘte, la publication du jugement par extrait dans les journaux qu’il dĂ©signe. L’opposition est recevable dans le mois de la signification, si elle a Ă©tĂ© faite Ă  personne, et, dans le cas contraire, dans les huit mois qui suivront le dernier acte de publicitĂ©.


Article 248.

L’appel est recevable pour, les jugements contradictoires, dans les dĂ©lais fixes par les art. 443 et suivants du Code de procĂ©dure civile.
S’il s’agit d’un jugement par dĂ©faut, le dĂ©lai ne commence Ă  courir qu’Ă  partir du jour oĂč l’oppo- sition n’est plus recevable.
En cas d’appel, la cause est dĂ©battue en chambre du conseil. L’arrĂȘt est rendu en audience publique.
Les demandes reconventionnelles peuvent se produire en appel, sans ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme demandes nouvelles.
Le dĂ©lai pour se pourvoir en cassation court du jour de la signification Ă  partie, pour les arrĂȘts contradictoires, et, pour les arrĂȘts par, dĂ©faut, du jour oĂč l’opposition n’est plus recevable.
Le pourvoi est suspensif en matiÚre de divorce et en matiÚre de séparation de corps.

1. Divorce : Absence de demande reconventionnelle du dĂ©fendeur. PrononcĂ© du divorce aux torts du demandeur. CS, Arr. n° 12 du 31 Octobre 1967, bull. des arrĂȘts n° 17, p. 1896.
2. Divorce de droit local – coutume applicable Ă©noncĂ©e – cassation (Non) – recevabilitĂ© demandes reconventionnelles formulĂ©es premiĂšre fois en cause d’appel (art. 248 alinĂ©a 4, code civil) – moyen manquant en fait. Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°24, p.2923
3. Divorce :

1° Appréciation des preuves et des con statations des faits. Pouvoir souverain des juges du fond.
2° Demande reconventionnelle en appel. AdmissibilitĂ©. Article 248 du C. civ. Moyen de dĂ©fense Ă  l’action principale. CS, Arr. n° 53 du 03 Mai 1966, bull. des arrĂȘts n° 14, p. 1324.


Article 249.

Le jugement ou l’arrĂȘt qui prononce le divorce n’est pas susceptible d’acquiescement, Ă  moins qu’il n’ait Ă©tĂ© rendu sur conversion de sĂ©paration de corps.


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Article 250.

Extrait du jugement ou de l’arrĂȘt qui prononce le divorce est insĂ©rĂ© tant dans l’audition des tribunaux civils et de commerce que dans les chambres des avouĂ©s et des notaires.
Pareil extrait est insĂ©rĂ© dans l’un des journaux qui se publient dans le lieu oĂč siĂšge le tribunal, ou, s’il n’y en a pas, dans l’un de ceux publiĂ©s dans le dĂ©partement.


Article 251.

Le dispositif du jugement ou de l’arrĂȘt est transcrit sur les registres de l’Ă©tat civil du lieu oĂč le mariage a Ă©tĂ© cĂ©lĂ©brĂ©.
Mention est faite de ce jugement ou arrĂȘt en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des Ă©poux, conformĂ©ment Ă  l’art. 49 du Code civil. Si le mariage a Ă©tĂ© cĂ©lĂ©brĂ© Ă  l’Ă©tranger, la transcription est faite sur les registres de l’Ă©tat Civil du lieu oĂč les Ă©poux avaient leur dernier domicile, et mention est faite en marge de l’acte de mariage, s’il a Ă©tĂ© transcrit en France.


Article 252.

La transcription est faite au nom de la partie qui a obtenu le divorce, et Ă  la diligence de son avouĂ©, sous peine d’une amende de 100 francs Ă  la charge de ce dernier.
A cet effet, la dĂ©cision est signifiĂ©e dans le dĂ©lai de quinze jours, Ă  compter de la date oĂč elle est devenue dĂ©finitive, Ă  l’officier de l’Ă©tat civil compĂ©tent, pour ĂȘtre transcrite sur ses registres. A cette signification doivent ĂȘtre joints les certificats Ă©noncĂ©s en l’art. 548 du Code de procĂ©dure civile, et, en outre, s’il y a eu arrĂȘt, un certificat de non-pourvoi.
En cas de rejet d’un pourvoi formĂ© contre un arrĂȘt prononçant le divorce, le greffier de la Cour de cassation doit, dans le mois du prononcĂ© de l’arrĂȘt, adresser un extrait dudit arrĂȘt Ă  l’avouĂ© de la partie qui a obtenu la dĂ©cision dĂ©finitive prononçant le divorce. Le dĂ©lai prĂ©vu pour la rĂ©quisition de la transcription ne courra, dans ce cas, qu’Ă  partir de la rĂ©ception par l’avouĂ© de l’extrait de l’arrĂȘt de rejet.
La transcription est faite par les soins de l’officier de l’Ă©tat civil, dans un dĂ©lai de cinq jours Ă  compter de la rĂ©quisition, non compris les jours fĂ©riĂ©s, sous les peines Ă©dictĂ©es par l’art. 50 du Code civil.
A dĂ©faut par l’avouĂ© de la partie qui a obtenu le divorce de faire la signification dans le dĂ©lai de quinze jours, l’autre partie a le droit de faire cette signification et de requĂ©rir la transcription.
Le Jugement ou l’arrĂȘt devenu dĂ©finitif, remontera, quant Ă  ses effets entre Ă©poux, en ce qui touche leurs biens, au jour de la demande. Mais il ne produira effet au regard des tiers que du jour de la transcription.


Article 253

(nouveau). – Le dispositif du jugement ou de l’arrĂȘt qui prononce le divorce doit Ă©noncer la date de l’ordonnance prĂ©vue aux art. 236 du prĂ©sent Code et 878 du Code de procĂ©dure civile.



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Article 253

(ancien) Ă  274. – AbrogĂ©s par L. 18 avril 1886

1. Accident de circulation – incapacitĂ© temporaire des victimes- dommages intĂ©rĂȘts en rĂ©paration de l’incapacitĂ©
– manque Ă  gagner non prouvĂ©. CS arrĂȘt n°181/P du 21 juillet 1994. Aff. Tientcheu Pascal et Nkonabang FĂ©lix c/
MP et Nkonabang FĂ©lix et Tientcheu Pascal. Par Josette
Nguebou Toukam, chargĂ©e de cours Ă  l’universitĂ© de YdĂ©
II, juridis pér. n°25, p.38
2. Accident de circulation – incapacitĂ© temporaire des victimes- dommages intĂ©rĂȘts en rĂ©paration de l’incapacitĂ© – manque Ă  gagner non prouvĂ©. CS arrĂȘt n°181/P du 21 juillet 1994. Aff. Tientcheu Pascal et Nkonabang FĂ©lix c/ MP et Nkonabang FĂ©lix et Tientcheu Pascal. Par Josette Nguebou Toukam, chargĂ©e de cours Ă  l’universitĂ© de YdĂ© II, juridis pĂ©r. n°25, p.38

CHAP. III (ANCIEN) Du divorce par consentement mutuel.


Article 275

Ă  294. – AbrogĂ©s par L. 27 juillet 1884.

CHAP. III (NOUVEAU) Des effets du divorce.


Article 295.

Au cas de rĂ©union d’Ă©poux divorcĂ©s, une nouvelle cĂ©lĂ©bration du mariage sera nĂ©cessaire.

Action en divorce : L’action en divorce s’éteint par la mort de l’un des deux Ă©poux. Application de l’article 244 al. « in fine » du C. civ. comme lĂ©gislation d’emprunt, en l’absence des principes similaires prĂ©vus par la coutume des parties. CS, ArrĂȘt n°70 du 24 AoĂ»t 1978, Bull. des arrĂȘts n° 39, p. 295



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Article 296.

La femme divorcĂ©e pourra se remarier aussitĂŽt aprĂšs la transcription du jugement ou de l’arrĂȘt ayant prononcĂ© le divorce, si toutefois il s’est Ă©coulĂ© trois cents jours depuis qu’est intervenue, dans l’instance qui aura abouti au divorce, l’ordonnance prĂ©vue Ă  l’art. 236 du prĂ©sent Code.
Ce dĂ©lai prend fin en cas d’accouchement survenu depuis la transcription du jugement ou de l’arrĂȘt ayant prononcĂ© le divorce.
Si le mari meurt avant que le divorce ait Ă©tĂ© prononcĂ© ou avant que le jugement ou l’arrĂȘt prononçant le divorce soit devenu dĂ©finitif, la veuve pourra se remarier dĂšs qu’il se sera Ă©coulĂ© trois cents jours depuis qu’est intervenue l’ordonnance visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 1 du prĂ©sent art..


Article 297.

Lorsque le jugement de sĂ©paration de corps aura Ă©tĂ© converti en jugement de divorce, conformĂ©ment Ă  l’art. 310 du Code civil, la femme divorcĂ©e pourra contracter un nouveau mariage aussitĂŽt aprĂšs la transcription de la dĂ©cision de conversion.

Action en divorce : L’action en divorce s’éteint par la mort de l’un des deux Ă©poux. Application de l’article 244 al. « in fine » du C. civ. comme lĂ©gislation d’emprunt, en l’absence des principes similaires prĂ©vus par la coutume des parties. CS, ArrĂȘt n°70 du 24 AoĂ»t 1978, Bull. des arrĂȘts n° 39, p. 5807


Article 298.

Abrogé par L. 15 décembre 1904



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Article 299.

L’Ă©poux contre lequel le divorce aura Ă©tĂ© prononcĂ© perdra tous les avantages que l’autre Ă©poux lui avait faits, soit par contrat de mariage, soit depuis le mariage.
Par l’effet du divorce, chacun des Ă©poux reprend l’usage de son nom.


Article 300.

L’Ă©poux qui aura obtenu le divorce, conservera lĂšs avantages Ă  lui faits par l’autre Ă©poux, encore qu’ils aient Ă©tĂ© stipulĂ©s rĂ©ciproques et que la rĂ©ciprocitĂ© n’ait pas lieu.

1. Garde provisoire et garde dĂ©finitive des enfants – critĂšres d’attribution – effets. CS arrĂȘt n°50/cc du 13 mai 1993. Aff.
Dame Tchakounté née Petnga Ngiaounou Eulalie c/
Tchakounté Paul. Par Grégoire Jiogue. Lex Lata n°00 1, p.4
2. OpportunitĂ© – question de fait- apprĂ©ciation souveraine des juges du fond. ArrĂȘt du 16 mars 1971. Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°24, p.2950
3. L’intĂ©rĂȘt des enfants doit ĂȘtre pris en considĂ©ration lors de la dĂ©termination de leur garde. ArrĂȘt n°66 du 6 fĂ©vr ier
1968. Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°18, p.2032
4. Garde d’enfants : Filiation. Preuve. CS, Arr. n° 75 du 09
Juillet 1966, bull. des arrĂȘts n° 14, p. 1337.
5. Garde des enfants : Attribution. Pouvoir souverain des juges du fond. CS, Arr. n° 2 du 17 Octobre 1967, bul l. des arrĂȘts n° 17, p. 1890.
6. Garde des enfants : EnquĂȘte sociale. CaractĂšre obligatoire. Non. Organisation de la garde et rĂ©glementation du droit de la visite. IntĂ©rĂȘt de l’enfant. Pouvoir discrĂ©tionnaire des juges du fond. Motifs suffisants. CS, ArrĂȘt n° 46 du 20 Jui. 1978, Bul. de s arrĂȘts n° 39, p. 5868

7. Garde des enfants : Mesures provisoires. Demande en modification. DifficultĂ© d’exĂ©cution de la dĂ©cision de divorce les ayant prescrites. DĂ©lai d’appel de la procĂ©dure de divorce, soit deux mois. CS, Arr. n° 3 du 17 DĂ©cem bre 1972, bull. des arrets n° 27, p. 3732.
8. Attribution de la garde des enfants : Pouvoir discrĂ©tionnaire des juges du fond. CS, Arr. n° 84 du 25 FĂ©vrier 1969, bull. des arrĂȘts n° 20, p. 2400
9. Mariage coutumier – divorce –attribution des enfants – enfants refusĂ©s par le pĂšre en premiĂšre instance – institution de la dot – condition – tort exclusif de la femme – annexe Ă  l’arrĂȘtĂ© du 26 mai 1934. arrĂȘt n°10 du 19 novembre 1963. Mariage – validitĂ© – consentement des Ă©poux – remise de la femme au mari – Ă©lĂ©ment constitutif essentiel du consentement. ArrĂȘt n°15 du 3 dĂ©cembre 1963. Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°9, p.668

10. S’agissant de la garde des enfants, il paraĂźt logique de la confier Ă  l’époux qui a eu gain de cause dans l’action en divorce : c’est en quelque sorte une rĂ©compense pour lui et une garantie de meilleure Ă©ducation pour les enfants.
Mais parfois, le juge confie cette garde au conjoint qui a perdu dans l’action et cela lorsqu’il y va de l’intĂ©rĂȘt des enfants : Aff. Mvola Michel contre Aloum Jeanne – CS A. du 16 mars 1971. par François Anoukaha, Elomo-Ntonga
Lisette et Ombiono SimĂ©on. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental” p.91
11. Garde aprĂšs divorce d’un enfant de nationalitĂ© Ă©trangĂšre – intĂ©rĂȘt de l’enfant – loi applicable : CA Centre – arrĂȘt n°260/civ du 03 juin 1999 par Brigitte ChatuĂ©, jurid is pĂ©r. n°57, p.33-38 .
12. Garde des enfants – prise en compte de l’intĂ©rĂȘt des enfants – paiement d’une pension alimentaire au parent assurant la garde. CA du Littoral. ArrĂȘt n°019/cc du 03 novembre 2003, aff. M. Babeni EbĂ©nĂ©zer Lebrun c/ Dame
Ngo Nyemb Monique. Par RenĂ© Njeufack Temgwa, –
UniversitĂ© de Dschang – Juridis PĂ©r. N° 65, p.53
13. Divorce – five years separation – custody, and maintenance. Yufani Miroslawa Maria V. Yufani Gemo
Michael. In the high Court of Fako division Holden at th
Buea. Before his lordship, inglis J. 20 june 1984. Suit n°HCSW/25MC/84. Per Gérald Bisong Tanyi, chargé de
TD faculty of laws Yaoundé. Juridis info n°2, p.46
14. DurĂ©e de la garde des enfants – apprĂ©ciation souveraine des juges du fond. ArrĂȘt n°94 du 6 avril 1971. Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°24, p.2969
15. OpportunitĂ© de confier la garde des enfants Ă  un seul des parents : question de fait relevant de l’apprĂ©ciation du juge de fond. ArrĂȘt n°88 du 6 avril 1971. Bul. des arrĂȘts de la
CS du Cameroun Oriental, n°24, p.2963
16. Dissolution par divorce des Ă©poux attribution de la garde des plus jeunes enfants Ă  la mĂšre et les autres au pĂšre – contestation – communautĂ© entre Ă©poux – demande de liquidation et du partage – refus dĂ©faut de motivation – cassation (non). CS ArrĂȘt N° 78/L du 19 Juillet 2001. Aff. Zolo Ekanga c/ Mme Zolo Marie. Par Jacqueline Kom, chargĂ©e de cours en FSJP Ă  l’universitĂ© de YdĂ© II, juridis pĂ©r. n°52, p30
17. Pension alimentaire et garde des enfants – Ă©nonciation de la coutume applicable
 L’arrĂȘt qui, statuant sur l’attribution de la garde des enfants et l’allocation d’une pension alimentaire Ă©nonce clairement la coutume applicable relative Ă  la pension alimentaire et contient la rĂ©fĂ©rence du texte applicable, en ce qui concerne la garde des enfants, satisfait aux exigences des articles 3 et 16(1) du dĂ©cret n°69-DF-544 du 19 dĂ©cembre 1969 sur les juridictions traditionnelles. CS ArrĂȘt du 8 juillet 1976. Rapport du conseiller Nzogang, Revue cam. de droit, SĂ©rie II n°s 13 & 14, p.188
18. DĂ©cisions sur la garde d’enfants. Modifications de ces dĂ©cisions – difficultĂ©s d’exĂ©cution de la dĂ©cision de divorce originelle – procĂ©dure applicable en matiĂšre de divorce seule possible. CA du Cameroun, arrĂȘt n°3/cc du 7 dĂ©cembre 1972. Revue cam. de droit n°5, p.53
19. Mariage – dissolution par divorce des Ă©poux attribution de la garde des plus jeunes enfants Ă  la mĂšre et les autres au pĂšre – contestation – communautĂ© entre Ă©poux – demande de liquidation et du partage – refus dĂ©faut de motivation – cassation (non). CS ArrĂȘt N° 78/L du 19 Juillet 2001 Affaire Zolo Ekanga c/ Mme Zolo Marie. Par Jacqueline KOM, UniversitĂ© de YdĂ© II, juridis pĂ©r. n°52, p30
20. Mariage – dissolution par divorce des Ă©poux attribution de la garde des plus jeunes enfants Ă  la mĂšre et les autres au pĂšre – contestation – communautĂ© entre Ă©poux – demande de liquidation et du partage – refus dĂ©faut de motivation – cassation (non). CS ArrĂȘt N° 78/L du 19 Juillet 2001 Affaire Zolo Ekanga c/ Mme Zolo Marie. Par Jacqueline KOM, chargĂ©e de cours en FSJP Ă  l’universitĂ© de YdĂ© II, juridis pĂ©r. n°52, p30


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Article 301.

Si les Ă©poux ne s’Ă©taient fait aucun avantage, ou si ceux stipulĂ©s ne paraissaient pas suffisants pour assurer la subsistance de l’Ă©poux qui a obtenu le divorce, le tribunal pourra lui accorder, sur les biens de l’autre Ă©poux, une pension alimentaire, qui ne pourra excĂ©der le tiers des revenus de cet autre Ă©poux. Cette pension sera rĂ©vocable dans le cas oĂč elle cesserait d’ĂȘtre nĂ©cessaire.
IndĂ©pendamment de toutes autres rĂ©parations dues par l’Ă©poux contre lequel le divorce a Ă©tĂ© prononcĂ©, les juges pourront allouer au conjoint qui a obtenu le divorce des dommages-intĂ©rĂȘts pour le prĂ©judice matĂ©riel ou moral Ă  lui causĂ© par la dissolution du mariage.
1. Mariage – divorce – condamnation de l’Ă©poux aux dommages- intĂ©rĂȘts et paiement d’une pension alimentaire – application de l’article 301 du code civil – conflit de lois entre droit Ă©crit et coutume BamilĂ©kĂ© des parties – cassation non – application de l’article 13 alinĂ©a 2 de la loi n°75 /16 du 08 dĂ©ce mbre 1975.
Rejet du pourvoi. CS ArrĂȘt n° 55/L du 05 juin 2003. Affaire
NOTOUM François c/ Mme YOUBI KAMGA L. épouse
NOTOUM. Voir commentaires de Jacqueline Kom, chargĂ©e de cours Ă  l’universitĂ© de YdĂ© II, juridis pĂ©r. n°61, p.38
2. Mariage posthume. Non autorisĂ©. ArrĂȘt n°41 du 18 janvier
1979. Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun, n°40, p.1 979
3. Mariage irrĂ©gulier, mariage bigamique, demande de nullitĂ© par l’Ă©poux et demande de divorce, de dommages intĂ©rĂȘts et de pen- sion alimentaire par l’Ă©poux. NullitĂ© et indemnitĂ© accordĂ©e par le juge d’instance – contestation – violation de l’article 301 du code civil, cassation? Non. Violation de l’article 13(2) de la loi n°75/16 du 08 dĂ©cembre 1975 – rejet du pourvoi. CS ArrĂȘt n075/1 du 24 juillet 2003 Affaire MAOUG Martin c/ Dame AKAMA ClĂ©mentine.
V. commentaires de Jacqueline Kom, Université de Ydé II, juridis pér. n°61, p.38
4. Les devoirs entre Ă©poux : le mariage entraĂźne des devoirs entre Ă©poux qui peuvent se situer sur le plan des rapports personnels (fidĂ©litĂ©, cohabitation, assistance) ou sur le plan des rapports pĂ©cuniaires (secours). Lorsque l’un des conjoints ne remplit pas l’un de ceux-ci, il peut, dans la mesure du possible, se trouver contraint de le faire : TPD
Yaoundé, jugement n°340/72/73 du 15 janvier 1973 : Af f.
Onana. Voir commentaires de F. Anoukaha, Elomo-Ntonga
Lisette et Ombiono SimĂ©on. In “Tendances jurispruden- tielles du droits des personnes et de la famille de l’ex- Cameroun oriental” p.55
5. L’époux(se) qui demande au juge d’obliger son conjoint Ă  remplir son devoir de secours ne peut obtenir gain de cause que s’il prouve qu’il n’est pas Ă  l’origine de la situation qui l’a privĂ© du bĂ©nĂ©fice de ce devoir : TPD Douala, jugement n°373 du 5 juil. 1978. Voir commentaires de François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono SimĂ©on. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental” p.57
6. La femme mariĂ©e sous le rĂ©gime de la sĂ©paration des biens peut nĂ©anmoins en cas de divorce bĂ©nĂ©ficier d’une pension alimentaire. CS, ArrĂȘt n° 30 du 06 Avril 1978 , Bul. des arrĂȘts n° 39, p. 5848.
7. Dommages intĂ©rĂȘts de l’art. 301 al.2 C. civ. – NĂ©cessitĂ© d’un prĂ©judice dĂ©coulant de la faute du mari et causĂ© par la dissolution du mariage. TGI Mefou, jugement n°12 du 8 octobre 1974. Extrait du MĂ©moire de licence en sciences Ă©conomique par Me Pierre BOUBOU, « la pension alimentaire allouĂ©e en cas de divorce » (Directeur : Me Kouendjin Yotnda Maurice ; Resp. acadĂ©-mique : Prof Stanilas Melone), p.84
8. Violation de promesse de monogamie – divorce et dommages intĂ©rĂȘts au profit du conjoint offensĂ©. TPD de YdĂ©. Jugement n°292/71-72 du 20 dĂ©cembre 1971. Extra it du MĂ©moire de licence en sciences Ă©conomique par Me Pierre BOUBOU, « la pension alimentaire allouĂ©e en cas de divorce » (Directeur : Me Kouendjin Yotnda M. ; Responsable acadĂ©mique : Prof Stanilas Melone), p.91
9. Divorce : La femme mariĂ©e sous le rĂ©gime de la sĂ©paration des biens peut nĂ©anmoins en cas de divorce bĂ©nĂ©ficier d’une pension alimentaire. CS, ArrĂȘt n° 30 du 06 Avril 1978, Bul. des arrĂȘts n° 39, p. 5848.

10. Il arrive aussi souvent le juge, en octroyant la pension alimentaire au conjoint innocent, dise expressĂ©ment qu’elle lui sera versĂ©e jusqu’à son remariage. TGI Mefou.
Jugement n°114 du 22/02/1977. Extrait du Mémoire de licence en sciences économique par Me Pierre BOUBOU,
« la pension alimentaire allouée en cas de divorce » (Directeur : Me Kouendjin Yotnda Maurice ; Responsable académique : Prof Stanilas Melone), p.56
11. Saisie-arrĂȘt sur le salaire du conjoint en application de l’article 462 du code de procĂ©dure civile – impossibilitĂ© lorsqu’une demande en divorce a Ă©tĂ© introduite : CS du Cameroun, arrĂȘt n°8/cc du 21 oct. 1969, Revue cam. de droit, p.65



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Article 302.

Les enfants seront confiĂ©s Ă  l’Ă©poux qui a obtenu le divorce, Ă  moins que le tribunal, sur la demande de la famille ou du ministĂšre public et au vu des renseignements recueillis en application de l’art. 238 (alin. 3), n’ordonne, pour le plus grand avantage des enfants, que tous ou quelques-uns d’eux seront confiĂ©s, aux soins, soit de l’autre Ă©poux, soit d’une tierce personne.

Garde provisoire des enfants – article 302 du code civil – application – non. CS arrĂȘt n°50/cc du 13 mai 1993. par Jean Marie Tchakoua, Droit privĂ©, juridis info n°19, p.38


Article 303.

Quelle que soit la personne Ă  laquelle les enfants seront confiĂ©s, les pĂšre et mĂšre conserveront respectivement le droit de surveiller l’entretien et l’Ă©ducation de leurs enfants, et seront tenus d’y contribuer Ă  proportion de leurs facultĂ©s.


Article 304.

La dissolution du mariage par le divorce admis en justice ne privera les enfants nĂ©s de ce mariage, d’aucun des avantages qui leur Ă©taient assurĂ©s par les lois, ou par les conventions matrimoniales de leurs pĂšre et mĂšre; mais il n’y aura d’ouverture aux droits des enfants que de la mĂȘme maniĂšre et dans les mĂȘmes circonstances oĂč ils se seraient ouverts s’il n’y avait pas eu divorce.


Article 305.

Abrogé par L. 27 juillet 1884.

CHAP. IV De la séparation de corps.


Article 306.

Dans les cas oĂč il y a lieu Ă  la demande en divorce, pour cause dĂ©terminĂ©e, il sera libre aux Ă©poux de former une demande en sĂ©paration de corps.
Si le mari meurt au cours d’une instance en sĂ©paration de corps ou aprĂšs que la sĂ©paration de corps a Ă©tĂ© prononcĂ©e, la veuve pourra se remarier dĂšs qu’il se sera Ă©coulĂ© trois cents jours depuis qu’est intervenue l’ordonnance prĂ©vue Ă  l’art. 878 du Code de procĂ©dure civile.

1. KINGUE SEH Agathe : La séparation de corps en droit positif camerounais, Mémoire maßtrise, Université de Ydé,
1976.
2. Conversion de la séparation de corps en divorce aprÚs 3
Ăšre ans – motivation de la dĂ©cision. CS ArrĂȘt n°21/L du 19 dĂ©cembre 2002, aff. Mme Nomo nĂ©e Ngono julienne Anne c/ Nomo Enama ClĂ©ment. Par RenĂ© Njeufack Temgwa –
UniversitĂ© de Dschang – Juridis PĂ©r. N° 64, p.46
3. SĂ©paration de corps – assignation nulle. Action irrecevable pour dĂ©faut de citer dans le dĂ©lai de 20 jours – Non – CaducitĂ© des mesures provisoires – Oui. PossibilitĂ© du juge d’appel de renvoyer la cause devant le 1 juge pour vider sa saisine – Oui. 1 espĂšce. CA de Douala, arrĂȘt n°92/c du 20 janvier 1984. E. Tehge Hott. Le M onde juridique n°3, p.11


Article 307.

Elle [la sĂ©paration de corps] sera intentĂ©e, instruite et jugĂ©e de la mĂȘme maniĂšre que toute autre action civile; nĂ©anmoins, les art. 236 Ă . 244 lui seront applicables: elle ne pourra avoir lieu par le consentement mutuel des Ă©poux.
Le tuteur de la personne judiciairement interdite peut, avec l’autorisation du conseil de famille, prĂ©senter la requĂȘte et suivre l’instance Ă  fin de sĂ©paration.



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Article 308.

Les art. 247 et 248 du Code civil sont applicables à la procédure de séparation de corps.


Article 309.

Le dispositif du jugement ou de l’arrĂȘt qui prononce la sĂ©paration de corps doit Ă©noncer la date de l’ordonnance prĂ©vue Ă  l’art. 878 du Code de procĂ©dure civile.


Article 310.

Lorsque la sĂ©paration de corps aura durĂ© trois ans, le jugement sera de droit converti en jugement de divorce sur la demande formĂ©e par l’un des Ă©poux.
Les dĂ©pens relatifs Ă  cette demande seront mis pour le tout Ă  la charge de celui des Ă©poux, mĂȘme demandeur, contre lequel la sĂ©paration de corps a Ă©tĂ© prononcĂ©e, et pour moitiĂ© Ă  la charge de chacun des Ă©poux si la sĂ©paration de corps a Ă©tĂ© prononcĂ©e contre eux Ă  leurs torts rĂ©ciproques.
Les dispositions du jugement de sĂ©paration de corps accordant une pension alimentaire Ă  l’Ă©poux qui a obtenu la sĂ©paration conservent en tous cas leur effet.
Cette nouvelle demande sera introduite par assignation, Ă  huit jours francs, en vertu d’une ordonnance rendue par le prĂ©sident.
Elle sera dĂ©battue en chambre du conseil. L’ordonnance nommera un juge rapporteur, ordonnera la communication au ministĂšre public et fixera le jour de la comparution.

Le jugement sera rendu en audience publique. La cause en appel sera dĂ©battue et jugĂ©e en chambre du conseil, sur rapport, le ministĂšre public entendu. L’arrĂȘt sera rendu en audience publique.


Article 311.

Le jugement qui prononce la sĂ©paration de corps ou un jugement postĂ©rieur peut interdire Ă  la femme de porter le nom de son mari, ou l’autoriser Ă  ne pas le porter. Dans le cas oĂč le mari aurait joint Ă  son nom le nom de sa femme, celle-ci pourra Ă©galement demander qu’il soit interdit au mari de le porter.
La séparation de corps emporte toujours la séparation de biens.
S’il y a cessation de la sĂ©paration de corps par la rĂ©conciliation des Ă©poux, la capacitĂ© de la femme est modifiĂ©e pour l’avenir et rĂ©glĂ©e par les dispositions de l’art. 1449. Cette modification n’est opposable aux tiers que si la reprise de la vie commune a Ă©tĂ© constatĂ©e par acte passĂ© devant notaire avec minute, dont un extrait devra ĂȘtre affichĂ© en la forme indiquĂ©e par l’art. 1445, et, de plus, par la mention en marge:
1°de l’acte de mariage;
2°du jugement ou de l’arrĂȘt qui a prononcĂ© la sĂ©paration, et enfin par publication en extrait dans l’un des journaux du dĂ©partement recevant les publications lĂ©gales.
IndĂ©pendamment de toutes autres rĂ©parations dues par l’époux contre lequel la sĂ©paration de corps a Ă©tĂ© prononcĂ©e, les juges peuvent accorder, au conjoint qui l’a obtenue, des dommages-inĂ©rĂȘts pour le prĂ©judice matĂ©riel ou moral Ă  lui causĂ© par cette sĂ©paration. (Loi n°48-889 du 29 mai 1948 complĂ©tant l’art. 311 du code civil relatif Ă  la sĂ©paration de corps)

TITRE 7 De la paternité et de la filiation.

1. Bami Marie Louise, la possession d’Ă©tat en droit de la famille. MĂ©moire de MaĂźtrise soutenu Ă  la FacultĂ© de Droit et des Sciences Économiques, annĂ©e 1989/1990

2. Ngassa Odette, L’enfant adultĂ©rin en droit camerounais. MĂ©moire de MaĂźtrise soutenu Ă  la FacultĂ© de Droit et des Sciences Économiques, annĂ©e 1989/1990

3. EKOBO J.C. Emmanuel : Les enfants adultérins dans la jurisprudence Camerounaise, Université de Yaoundé, 1975.


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CHAP. I De la filiation des enfants légitimes ou nés dans le mariage.


Article 312.

L’enfant conçu pendant le mariage a pour pĂšre le mari.
NĂ©anmoins, celui-ci pourra dĂ©savouer l’enfant, s’il prouve que, pendant le temps qui a couru depuis le trois centiĂšme jusqu’au cent quatre vingtiĂšme jour avant la naissance de cet enfant, il Ă©tait, soit par cause d’Ă©loignement, soit par l’effet de quelque accident, dans l’impossibilitĂ© physique de cohabiter avec sa femme.

1. Filiation lĂ©gitime – Action en dĂ©saveu – Enfant conçu pendant la pĂ©riode de sĂ©paration de faits des Ă©poux – Art.
312 al. 2 C. civ. Note du Professeur François
ANOUKAHA, Juridis pér. n°28, 1996, p. 48.
2. Mariage : Enfants. PĂšre. Mari de l’épouse. RĂšgle pater is est 
 ArrĂȘtĂ© du 26 Mai 1934. CS, ArrĂȘt n° 16 du 04
Janvier 1966, Bul. des arrĂȘts n° 14, p.1295.
3. Force de la prĂ©somption pater is est
 : la prĂ©somption de paternitĂ© Ă©tablie par l’art. 312 C. Civ. Institue Ă  la fois un droit et une obligation pour le mari. Elle institue un droit pour le mari qui ne peut se voir priver de sa paternitĂ© par des personnes tierces au moyen d’une action en reconnaissance d’enfant : CS arrĂȘt n°26/L du 02/02/1 978. par François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et
Ombiono SimĂ©on. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental” p.98
4. Filiation adultĂ©rine – pĂšre adultĂ©rin mariĂ© sous le rĂ©gime monogamique au moment de la conception de l’enfant – divorce du pĂšre et adoption par lui du rĂ©gime polygamique
– action ultĂ©rieure en reconnaissance de paternitĂ© – recevabilitĂ© – oui, du moment que ni la loi, ni l’ordre public ne s’opposent Ă  une telle action. Revue cam. de droit n°5
5. Filiation naturelle.- Renonciation Ă  la reconnaissance sans valeur – preuves de la paternitĂ©. ArrĂȘt n°110 du 2 m ai
1967. Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°16, p.1685
6. Filiation naturelle : Application du droit Ă©crit. Coutume ignorant la notion d’enfant naturel. Inapplicable. CS, ArrĂȘt n° 5 du 21 Oct. 1969, Bul. des arrĂȘts n° 17, p. 2519 .
7. PaternitĂ© legitime : RĂ©sulte des droits et obligations du mariage, sans que l’existence des liens de sang entre l’enfant et son pĂšre envisage par l’arti. 11 de la loi du 07
Juil. 1966 portant diverses dispositions relatives au mariage soit de nature Ă  renverser sa prĂ©somption. CS, Arr. n°171 du 06 Juil. 1971, bull. des arrĂȘts n°25, p. 3232.
8. HĂ©rĂ©ditĂ© – filiation avec le de cujus – acte de naissance valable- dĂ©faut de dĂ©saveu – dĂ©chĂ©ance – violation des dispositions lĂ©gales. CS ArrĂȘt n°10/L du 21 nov. 200 2, aff. Dame veuve Abessolo nĂ©e Angue Claire. Par RenĂ© Njeufack Temgwa – UniversitĂ© de Dschang – Juridis PĂ©r. N° 64, p.46
9. HĂ©rĂ©ditĂ©- opposition- reconnaissance de la qualitĂ© de successible des ayants cause- exigence d’une liquidation prĂ©alable du rĂ©gime de la sĂ©paration des biens. CS ArrĂȘt n°02/L du 11 octobre 2001, aff. Mme Nguetti nĂ©e Foketchang J. c/ Wandji Faustin Nelson. Par RenĂ© Njeufack Temgwa, UniversitĂ© de Dschang – Juridis PĂ©r. n°64, p.47
10. Recherche de paternitĂ© naturelle- Concubinage de la mĂšre avec le prĂ©sumĂ© pĂšre- Participation du pĂšre Ă  l’entretien de l’enfant – Aveu tacite de paternitĂ©. CS ArrĂȘt n°2/L du 29 oct. 1998, Sintcheu IsaĂŻe c/ Mafowa CĂ©ci le. Par RenĂ© Njeufack Temgwa – UniversitĂ© de Dschang – Juridis PĂ©r. n° 64, p.48
11. Enfants nĂ©s pendant le mariage – nom du mari absent de leurs actes de naissance – divorce – action postĂ©rieure de l’ancienne Ă©pouse en recherche de paternitĂ© naturelle d’un tiers – arrĂȘt reconnaissant la filiation adultĂ©rine des enfants litigieux et les dĂ©clarant en mĂȘme temps lĂ©gitime Ă  l’égard de l’ancien mari – cassation : CS, arrĂȘt n°121/L du 5 juil. 1973, rapport Nguini, conclusions MBouyom, Obs. Stanislas Melone. Revue cam. de droit n°7, p.69
12. La dĂ©claration de paternitĂ© naturelle est suffisamment justifiĂ©e par l’aveu de la mĂšre confirmant
13. Enfants nĂ©s durant le mariage – prĂ©somption irrĂ©fragable – RĂšgle pater is est applicable. ArrĂȘt n°84 du 5 mars 1968. Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°18, p.2044



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Article 313.

Le mari ne pourra, en allĂ©guant son impuissance naturelle, dĂ©savouer l’enfant : il ne pourra le dĂ©savouer mĂȘme pour cause d’adultĂšre, Ă  moins que la naissance ne lui ait Ă©tĂ© cachĂ©e, auquel cas il sera admis Ă  proposer tous les faits propres Ă  justifier qu’il n’en est pas le pĂšre.
En cas de jugement ou mĂȘme de demande soit de divorce, soit de sĂ©paration de corps, le mari peut dĂ©savouer l’enfant nĂ© trois cents jours aprĂšs l’ordonnance prĂ©vue aux art. 236 du prĂ©sent Code et

878 du Code de procĂ©dure civile, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet dĂ©finitif de la demande ou depuis la rĂ©conciliation. La prĂ©somption de paternitĂ© Ă©tablie par l’art. prĂ©cĂ©dent ne s’applique pas Ă  cet enfant, mĂȘme en l’absence de dĂ©saveu, s’il a Ă©tĂ© lĂ©gitimĂ© par un nouveau mariage de sa mĂšre, conformĂ©ment aux dispositions de l’art. 331, et son acte de naissance peut ĂȘtre rectifiĂ© sur ce point, s’il y a lieu, conformĂ©ment aux dispositions de l’art. 99 du prĂ©sent code et de l’art. 855 du Code de procĂ©dure civile.
L’action en dĂ©saveu n’est pas admise s’il y a eu rĂ©union de fait entre les Ă©poux.


Article 314.

L’enfant nĂ© avant le cent quatre vingtiĂšme jour du mariage ne pourra ĂȘtre dĂ©savouĂ© par, le mari dans les cas suivants :
1° s’il a eu connaissa nce de la grossesse avant le mariage ;
2° s’il a as sistĂ© Ă  l’acte de naissance, et si cet acte est signĂ© de lui ou contient sa dĂ©claration qu’il ne sait signer ;
3° si l’enfant n’est pas dĂ©clarĂ© viable.


Article 315.

– La lĂ©gitimitĂ© de l’enfant nĂ© trois cents jours aprĂšs la dissolution du mariage pourra ĂȘtre contestĂ©e.


Article 316.

Dans les divers cas oĂč le mari est autorisĂ© Ă  rĂ©clamer, il devra le faire, dans le mois, s’il se trouve sur les lieux de naissance de l’enfant;
Dans les deux mois aprĂšs son retour, si, Ă  la mĂȘme Ă©poque, il est absent;
Dans les deux mois aprĂšs la dĂ©couverte de la fraude, si on lui avait cachĂ© la naissance de l’enfant.


Article 317.

Si le mari est mort avant d’avoir fait sa rĂ©clamation, mais Ă©tant encore dans le dĂ©lai utile pour la faire, les hĂ©ritiers auront deux mois pour contester la lĂ©gitimitĂ© de l’enfant, Ă  compter de l’Ă©poque oĂč cet enfant se serait mis en possession des biens du mari, ou de l’Ă©poque oĂč les hĂ©ritiers seraient troublĂ©s par l’enfant dans cette possession.


Article 318.

Tout acte extrajudiciaire contenant le dĂ©saveu de la part du mari ou de ses hĂ©ritiers, sera comme non avenu, s’il n’est suivi, dans le dĂ©lai d’un mois, d’une action en justice, dirigĂ©e contre un tuteur ad hoc donnĂ© Ă  l’enfant, et en prĂ©sence de sa mĂšre.


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CHAP. II Des preuves de filiation des enfants légitimes.

(Voir Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant org anisation de l’Ă©tat civil et diverses dispositions relatives Ă  l’Ă©tat des personnes physiques)


Article 319.

La filiation des enfants lĂ©gitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l’Ă©tat civil.


Article 320.

A dĂ©faut de ce titre, la possession constante de l’Ă©tat d’enfant lĂ©gitime suffit.


Article 321.

La possession d’Ă©tat s’Ă©tablit par une rĂ©union suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parentĂ© entre un individu et la famille Ă  laquelle il prĂ©tend appartenir.
Les principaux de ces faits sont:
Que l’individu a toujours portĂ© le nom du pĂšre auquel il prĂ©tend appartenir;
Que le pĂšre l’a traitĂ© comme son enfant, et a pourvu, en cette qualitĂ©, Ă  son Ă©ducation, Ă  son entretien et Ă  son Ă©tablissement;
Qu’il a Ă©tĂ© reconnu constamment pour tel dans la sociĂ©tĂ©;
Qu’il a Ă©tĂ© reconnu pour tel par la famille.


Article 322.

Nul ne peut réclamer un état contraire il celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre;
Et, rĂ©ciproquement, nul ne peut contester l’Ă©tat de celui qui a une possession conforme Ă  son titre de naissance.


Article 323.

A dĂ©faut de titre et de possession constante, ou si l’enfant a Ă©tĂ© inscrit soit sous de faux noms, soit comme nĂ© de pĂšre et mĂšre inconnus, la preuve de filiation peut se faire par tĂ©moins.
NĂ©anmoins, cette preuve ne peut ĂȘtre admise que lorsqu’il y a commencement de preuve par Ă©crit, ou lorsque les prĂ©somptions ou indices rĂ©sultant de faits dĂšs lors constants, sont assez graves pour dĂ©terminer l’admission.



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Article 324.

Le commencement de preuve par Ă©crit rĂ©sulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques du pĂšre ou de la mĂšre, des actes publics et mĂȘme privĂ©s Ă©manĂ©s d’une partie engagĂ©e dans la contestation, ou qui y aurait intĂ©rĂȘt si elle Ă©tait vivante.


Article 325.

La preuve contraire pourra se faire par tous les moyens propres Ă  Ă©tablir que le rĂ©clamant n’est pas l’enfant de la mĂšre qu’il prĂ©tend avoir, ou mĂȘme, la maternitĂ© prouvĂ©e, qu’il n’est pas l’enfant du mari de la mĂšre.


Article 326.

Les tribunaux civils seront seuls compĂ©tents pour statuer sur les rĂ©clamations d’Ă©tat.


Article 327.

L’action criminelle contre le dĂ©lit de suppression d’Ă©tat ne pourra commencer qu’aprĂšs le jugement dĂ©finitif sur la question d’état.


Article 328,

L’action en rĂ©clamation d’Ă©tat est imprescriptible Ă  l’Ă©gard de l’enfant.


Article 329.

L’action ne peut ĂȘtre intentĂ©e par les hĂ©ritiers de l’enfant qui n’a pas rĂ©clamĂ©, qu’autant qu’il est dĂ©cĂ©dĂ© mineur, ou dans les cinq annĂ©es aprĂšs sa majoritĂ©.


Article 330.

Les hĂ©ritiers peuvent suivre cette action lorsqu’elle a Ă©tĂ© commencĂ©e par l’enfant, Ă  moins qu’il ne s’en fĂ»t dĂ©sistĂ© formellement, ou qu’il n’eĂ»t laissĂ© passer trois annĂ©es sans poursuites, Ă  compter du dernier acte de procĂ©dure.

CHAP. III Des enfants naturels.

SECT. I De la légitimation des enfants naturels.

(Voir Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant org anisation de l’Ă©tat civil et diverses dispositions relatives Ă  l’Ă©tat des personnes physiques)



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Article 331.

Les enfants nĂ©s hors mariage, autres que ceux nĂ©s d’un commerce adultĂ©rin, sont lĂ©gitimĂ©s par le mariage subsĂ©quent de leurs pĂšre et mĂšre, lorsque ceux-ci les ont lĂ©galement reconnus avant leur mariage ou qu’ils les reconnaissent au moment de sa cĂ©lĂ©bration. Dans ce dernier cas, l’officier de l’Ă©tat civil qui procĂšde .au mariage constate la reconnaissance et la lĂ©gitimation dans un acte sĂ©parĂ©.
Les enfants adultérins sont légitimés, dans les cas suivants, par le mariage subséquent de leurs pÚre et mÚre, lorsque ceux-ci les reconnaissent au moment de la célébration du mariage dans les formes déterminées par le premier alinéa du présent art. :
1° Les enfants nĂ©s du commerce adultĂ©rin de la mĂšre , lorsqu’ils sont dĂ©savouĂ©s par le mari ou ses hĂ©ritiers;
2° Les enfants nĂ©s du commerce adultĂ©rin de la mĂšre , lorsqu’ils sont rĂ©putĂ©s conçus Ă  une Ă©poque oĂč la mĂšre avait un domicile distinct en vertu de l’ordonnance rendue conformĂ©ment, Ă  l’art. 878 du Code de procĂ©dure civile et antĂ©rieurement Ă  un dĂ©sistement de l’instance au rejet de la demande ou Ă  une rĂ©conciliation judiciairement constatĂ©e; toutefois, la reconnaissance et la lĂ©gitimation pourront ĂȘtre annulĂ©es si l’enfant a la possession d’Ă©tat d’enfant lĂ©gitime;
3° Les enfants nés du commerce adultérin du mari.
Lorsqu’un des enfants visĂ©s au prĂ©sent art. aura Ă©tĂ© reconnu par ses pĂšre et mĂšre ou par l’un d’eux postĂ©rieurement Ă  leur mariage, cette reconnaissance n’emportera lĂ©gitimation qu’en vertu d’un jugement rendu en audience publique, aprĂšs enquĂȘte et dĂ©bat en chambre du conseil, lequel jugement devra constater que l’enfant a eu, depuis la cĂ©lĂ©bration du mariage, la possession d’enfant commun
Toute lĂ©gitimation sera mentionnĂ©e en marge de l’acte de naissance de l’enfant lĂ©gitimĂ©.
Cette mention sera faite Ă  la diligence de l’officier de l’Ă©tat civil qui aura procĂ©dĂ© au mariage, s’il a connaissance de l’existence des enfants, sinon, Ă  la diligence de tout intĂ©ressĂ©.

1. Conditions de la lĂ©gitimation : il en est deux : le mariage des parents, l’établissement de la filiation de l’enfant.
Lorsque les deux conditions ont Ă©tĂ© remplies dans cet ordre chronologique, on parle de la lĂ©gitimation post- nuptas. Lorsque c’est l’inverse qui s’est passĂ©, il s’agit de la lĂ©gitimation par mariage subsĂ©quent : CS arrĂȘt n°30/L du 1 fĂ©vrier 1973 – Aff. Dame Ngo Eone FidĂšle contre
Yon Joseph. par François Anoukaha, Elomo-Ntonga
Lisette et Ombiono SimĂ©on. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental” p.133
2. Les enfants qui peuvent ĂȘtre lĂ©gitimĂ©s : il va sans dire que la possibilitĂ© de lĂ©gitimation des enfants naturels simples ne saurait souffrir d‘aucune contestation. Mais qu’en est-il des incestueux et des adultĂ©rins ? La lĂ©gitimation semble impossible pour les premiers car le mariage entre leurs parents ne saurait se concevoir Ă©tant donnĂ© l’existence des liens de parentĂ©. Toutefois, le lien d’alliance qui interdisait le mariage peut disparaĂźtre et en laissant celui-ci possible, permettre Ă©galement la lĂ©gitimation. Les enfants adultĂ©rins peuvent ĂȘtre lĂ©gitimĂ©s Ă©galement si le lien de mariage qui unissait l’un de ses parents au moment de la naissance disparu au moment de la lĂ©gitimation. L’ordonnance n°81/02 du 29/06/1981 n’a pas modifiĂ© cette possibilitĂ© : Aff. Nguepi Paul contre MinistĂšre public et Ngokeng Anne – CA Bafoussam – arrĂȘt n°31 du 14 juin 1984. par François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono SimĂ©on. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex- Cameroun oriental” p.134
3. Enfants adulterins : Reconnaissance. CS, Arr. n° 10 du 22 novembre 1973, bull. des arrĂȘts n° 29, p. 4142.
4. Enfant naturel : Attribution. ExcĂšs de pouvoir. Pourvoi du Garde des sceaux. Limites. Effets. CS, Arr. n° 24 du 1 fĂ©vrier 1966, bull. des arrĂȘts n° 14, p. 1299.
5. Filiation lĂ©gitime – contestation – charge de la preuve – inapplication de l’article 98 du code de procĂ©dure civile. CS, arrĂȘt 21/L du 11 avril 1996. Aff. Mesomo Jeanne c/ Ntsama Brigitte. GrĂ©goire Jigue.Lex Lata n°029, p.9
6. Filiation – preuve – expertise sanguine – apprĂ©ciation souveraine par les juges du fond. Revue cam. de droit n°5


Article 332.

La lĂ©gitimation peut avoir lieu, mĂȘme en faveur des enfants dĂ©cĂ©dĂ©s qui ont laissĂ© des descendants; et, dans ce cas, elle profite Ă  ces descendants.


Article 333

– Les enfants lĂ©gitimĂ©s par le mariage subsĂ©quent ont les mĂȘmes droits que s’ils Ă©taient nĂ©s de ce mariage.

1. La dĂ©claration de paternitĂ© naturelle est suffisamment justifiĂ©e par l’aveu de la mĂšre confirmant la reconnaissance du pĂšre. ArrĂȘt n°25 du 29 novembre
1966. Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°15, p.1522,
2. Filiation naturelle : Application du droit Ă©crit. Coutume ignorant la notion d’enfant naturel. Inapplicable. CS, ArrĂȘt n°5 du 21 Octobre 1969, Bul. des arrĂȘts n° 21, p. 2 519.
3. Filiation naturelle : ExcĂšs de pouvoir. CS, Arr. n° 5du 17 Octobre 1967, bull. des arrĂȘts n° 17, p. 1894.


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SECT. II De la reconnaissance des enfants naturels

(Voir Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant org anisation de l’Ă©tat civil et diverses dispositions relatives Ă  l’Ă©tat des personnes physiques)


Article 334

– La reconnaissance d’un enfant naturel sera faite par un acte authentique, lorsqu’elle ne l’aura pas Ă©tĂ© dans son acte de naissance.
1. Reconnaissance de l’enfant Ă  titre posthume prohibĂ©e.
Sanction. Cassation. CS, Arr. n°18 du 16 DĂ©cembre 19 76, bull. des arrĂȘts n° 36, p. 5250
2. Action en reconnaissance de paternité naturelle :
Application du droit Ă©crit. Inapplication de la coutume qui ignore la notion d’enfant naturel. CS, Arr. n° 92 du 04
Mars 1969, bull. des arrĂȘts n° 20, p. 2406.
3. Reconnaissance : Application du droit Ă©crit. Coutume ignorant la notion d’enfant naturel. Inapplicable. CS, ArrĂȘt n° 5 du 21 Octobre 1969, Bul. des arrĂȘts n° 21, p. 2519.
4. Reconnaissance d’enfant : Preuve. CS, Arr. n°27 du 08 fĂ©vrier 1966, bull. des arrĂȘts n°14, p. 1302.
5. Lorsqu’elle est exercĂ©e par la mĂšre au nom de son enfant mineur, l’action en recherche de paternitĂ© naturelle de l’art. 46 de l’ord. 81/02 du 29 juin 1981, doit l’ĂȘtre dans le dĂ©lai de 2 ans. Ce dĂ©lai, au cas oĂč le dĂ©fenseur entretenait l’enfant, ne court qu’à compter de la cessation de ce fait. La mĂšre de l’enfant qui intente une telle action n’a plus dĂ©sormais besoin d’établir sa propre filiation Ă  l’égard de l’enfant puisqu’aux termes de l’art. 41 de ladite ordonnance, l’accouchement vaut reconnaissance Ă  son endroit : jugement n°342/c du 08/03/1984 – TPD
Dschang. par François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono SimĂ©on. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental” p.127
6. Reconnaissance d’enfant naturel – Preuve du lien de filiation : S’agissant d’un fait juridique, la preuve du lien de filiation peut ĂȘtre rapportĂ©e par tous moyens : expertise sanguine, tĂ©moignages 
, propres Ă  Ă©tablir de maniĂšre non dubitative, paternitĂ© du demandeur. Tel n’est pas le cas lorsque la paternitĂ© du demandeur ne peut ĂȘtre basĂ©e que sur une simple probabilitĂ© : CS arrĂȘt n°91 du 17 juil.
1975. par François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono SimĂ©on. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental” p.131
7. Action personnelle. DĂ©cĂšs du prĂ©tendu pĂšre, pas de reconnaissance Ă  titre posthume, Ă  moins que ne soit Ă©tablie la volontĂ© non Ă©quivoque du dĂ©funt de reconnaĂźtre avant sa mort. CS arrĂȘt n°18/L du 16 dĂ©c. 1976. Revu e cam. de droit, SĂ©rie II n°s 17 & 18, p.19
8. s’agisse des adultĂ©rins a patre et non a matre qui ne peuvent ĂȘtre reconnus par leur pĂšre naturel qu’aprĂšs dĂ©saveu par leur pĂšre lĂ©gal : CA YaoundĂ© – arrĂȘt n°52 0 du 16 mai 1984. par F. Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono SimĂ©on. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental” p.123
9. ConsidĂ©rant qu’il rĂ©sulte clairement des dispositions ci- dessus que la reconnaissance de tous les enfants naturels, adultĂ©rins ou pas est permise, Ă  l’exception bien entendu de celle concernant un enfant issu d’un commerce adultĂ©rin de sa mĂšre, et non dĂ©savouĂ© par le mari et d’un enfant issu d’un viol ; ConsidĂ©rant que cette interdiction est limitative et que le juge ne saurait l’étendre sans excĂ©der ses pouvoirs Ă  d’autres cas non prĂ©vus par le lĂ©gislateur de 1981 ; ConsidĂ©rant qu’il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que les premiers juges ont sainement et exactement rendu leur dĂ©cision, qu’il importe de confirmer ; Par ces motifs : reçoit l’appel du MinistĂšre public ; l’y dit non fondĂ© ; confirme le jugement entrepris – CA Bafoussam – arrĂȘt n°008/CC du 10/11/1983. par François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono SimĂ©on. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental” p.124



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Article 335.

Cette reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfants nĂ©s d’un commerce incestueux ou adultĂ©rin, sous rĂ©serve des dispositions de l’art. 331.


Article 336.

La reconnaissance du pĂšre, sans l’indication et l’aveu de la mĂšre, n’a d’effet qu’Ă  l’Ă©gard du pĂšre.


Article 337.

La reconnaissance faite pendant le mariage, par l’un des. Ă©poux, au profit d’un enfant naturel qu’il aurait e,u, avant son mariage, d’un autre que de son Ă©poux, ne pourra nuire ni Ă  celui-ci, ni aux enfants nĂ©s de ce mariage.
NĂ©anmoins, elle produira son effet aprĂšs la dissolution de ce mariage, s’il n’en reste pas d’enfants.


Article 338.

L’enfant naturel reconnu ne pourra rĂ©clamer les droits d’enfant lĂ©gitime. Les droits des enfants naturels seront rĂ©glĂ©s au titre Des successions.


Article 339.

– Toute reconnaissance de la part du pĂšre ou de la mĂšre, de mĂȘme que toute rĂ©clamation de la part de l’enfant pourra ĂȘtre contestĂ©e par tous ceux qui y auront intĂ©rĂȘt.


Article 340

– La paternitĂ© hors mariage peut ĂȘtre judiciairement dĂ©clarĂ©e.
1° Dans le cas d’enlĂšvement ou de viol, lorsque l’é poque de l’enlĂšvement ou du viol se rapportera Ă  celle de la conception.
2° Dans le cas de sĂ©duction accomplie Ă  l’aide de m anƓuvres dolosives, abus d’autoritĂ©, promesse de mariage ou fiançailles.

3° Dans le cas oĂč il existe des lettres ou quelque autre Ă©crit privĂ© Ă©manant du pĂšre prĂ©tendu et desquels il rĂ©sulte un aveu non rĂ©ciproque de paternitĂ© ;
4° Dans le cas oĂč le pĂšre prĂ©tendu et la mĂšre ont vĂ©cu en Ă©tat de concubinage notoire pendant la pĂ©riode lĂ©gale de la conception ;
5° Dans le cas oĂč le pĂšre prĂ©tendu a pourvu ou part icipĂ© Ă  l’entretien et Ă  l’éducation de l’enfant en qualitĂ© de pĂšre.
L’action en reconnaissance de paternitĂ© ne sera pas recevable :
1° S’il est Ă©tabli que, pendant la pĂ©riode lĂ©gale d e la conception, la mĂšre Ă©tait d’une inconduite notoire ou a eu commerce avec un autre individu ;
2° Si le pĂšre prĂ©tendu Ă©tait, pendant la mĂȘme pĂ©rio de, soit par suite d’éloignement, soit par l’effet de quelque accident, dans l’impossibilitĂ© physique d’ĂȘtre le pĂšre de l’enfant ;
3° Si le pĂšre prĂ©tendu Ă©tablit par l’examen des san gs qu’il ne peut ĂȘtre le pĂšre de l’enfant.(Loi n°55-934 du 15 juillet 1955 modifiant les art. 340, 341 et 342 du code civil relatifs Ă  la reconnaissance des enfants naturels et instituant un art. 342 bis du mĂȘme code).
L’action n’appartient qu’à l’enfant. Pendant la minoritĂ© de l’enfant, la mĂšre, mĂȘme mineure, a seule qualitĂ© pour l’intenter.
Toutefois, dans les cas prĂ©vus aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus, l’action pourra ĂȘtre intentĂ©e jusqu’Ă  l’expiration des deux annĂ©es qui suivront la cessation, soit du concubinage, soit de la par- ticipation du prĂ© Rectificatif et reconstitution
A dĂ©faut de reconnaissance par la mĂšre, ou si elle est dĂ©cĂ©dĂ©e, interdite ou absente, l’action sera intentĂ©e conformĂ©ment aux dispositions de l’art. 389.
Si l’action n’a pas Ă©tĂ© intentĂ©e pendant la minoritĂ© de l’enfant, celui-ci pourra l’intenter pendant toute l’annĂ©e qui suivra sa majoritĂ©.
1. Reconnaissance de paternitĂ© : Action intentĂ©e par le pĂšre prĂ©sumĂ©. InapplicabilitĂ© des exceptions prĂ©vues par l’article 340 du Code civil. CS, Arr. n°78 du 25 FĂ©vr ier 1969, bull. des arrĂȘts n° 20, p. 2394.
2. Recherche de la paternitĂ© naturelle : ignorĂ©e par la coutume – Reconnaissance d’enfant naturelle Ă  titre posthume : interdit. ArrĂȘt n°16 du 9 novembre 1978. Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun, n°40, p.6044



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Article 341.

La recherche de la maternité est admise.
L’enfant qui rĂ©clamera sa mĂšre sera tenu de prouver qu’il est identiquement le mĂȘme que l’enfant dont elle est accouchĂ©e.
Il ne sera reçu Ă  faire cette preuve par tĂ©moins, que lorsqu’il y aura dĂ©jĂ  un commencement de preuve par Ă©crit.
Il sera reçu Ă  faire cette preuve en Ă©tablissant sa possession constante d’Ă©tat d’enfant naturel Ă  l’Ă©gard de la mĂšre prĂ©tendue. A dĂ©faut, la preuve de la filiation pourra ĂȘtre Ă©tablie par tĂ©moins, s’il existe des prĂ©somptions ou indices graves, ou un commencement de preuve par Ă©crit au sens de l’art. 324 du prĂ©sent code.
(Loi n°55-934 du 15 juillet 1955 modifiant les art. 340, 341 et 342 du code civil relatifs Ă  la reconnaissance des enfants naturels et instituant un art. 342 bis du mĂȘme code)


Article 342.

Un enfant ne sera jamais admis Ă  la recherche soit de la paternitĂ©, soit de la maternitĂ©, dans les cas oĂč, suivant l’art. 335, lĂ  reconnaissance n’est pas admise.
Les enfants nĂ©s d’un commerce incestueux ou adultĂ©rin peuvent nĂ©anmoins rĂ©clamer des aliments sans que l’action ait pour effet de proclamer l’existence d’un lien de filiation dont l’Ă©tablissement demeure prohibĂ©.
L’action pourra ĂȘtre intentĂ©e pendant toute la minoritĂ© de l’enfant et, si elle n’a pas Ă©tĂ© intentĂ©e pendant la minoritĂ© de l’enfant, celui-ci pourra l’intenter pendant toute l’annĂ©e qui suivra sa majoritĂ©.
La cause est instruite en la forme ordinaire et débattue en chambre du conseil, le ministÚre public entendu. Le jugement est rendu en audience publique. (Loi n°55-934 du 15 juillet 1955 modifiant les art. 340, 341 et 342 du code civil).


Article 342

bis.- Lorsqu’une filiation est Ă©tablie par un acte ou par un jugement, nulle filiation contraire ne pourra ĂȘtre postĂ©rieurement reconnue sans qu’un jugement Ă©tablisse, prĂ©alablement, l’inexactitude de la premiĂšre. (Loi n°55-934 du 15 juillet 1955 modifiant les art. 340, 341 et 342 du code civil)

Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’Etat civil et diverses dispositions relatives Ă  l’Ă©tat des personnes physiques

De la reconnaissance des enfants


Article 41.

(1) La reconnaissance ou la lĂ©gitimation d’un enfant nĂ© hors mariage se fait par jugement. Il en est de mĂȘme de l’adoption.
Toutefois, l’accouchement vaut reconnaissance Ă  l’Ă©gard de la mĂšre et le mariage cĂ©lĂ©brĂ© aprĂšs la reconnaissance emporte lĂ©gitimation des enfants reconnus nĂ©s des Ă©poux.

(2) La reconnaissance et la lĂ©gitimation, Ă  l’exception de la lĂ©gitimation adoptive, sont fondĂ©es sur le lien de sang. Quand celui-ci est Ă©tabli, nul ne peut faire obstacle Ă  la reconnaissance.
(3) Les jugements de reconnaissance, légitimation ou adoption sont transcrits en marge des actes de naissance.


Article 42.

Les conditions de fonds de l’adoption sont celles prĂ©vus en droit Ă©crit, sauf dispositions contraires de la prĂ©sente ordonnance.



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Article 43.

(1) L’enfant nĂ© hors mariage peut ĂȘtre reconnu par le pĂšre naturel. Dans ce cas la mĂšre est entendue et si elle est mineure, ses parents sont Ă©galement entendus.
(2) Toutefois, l’enfant nĂ© du commerce adultĂ©rin de sa mĂšre ne peut ĂȘtre reconnu par le pĂšre naturel qu’aprĂšs dĂ©saveu du mari en justice.
(3) Est irrecevable toute action en reconnaissance d’un enfant issu d’un viol.


Article 44

(1) Nonobstant les dispositions de l’art. 41 ci-dessus, la reconnaissance des enfants nĂ©s hors mariage peut ĂȘtre faite par dĂ©claration devant l’officier d’Ă©tat civil au moment de la dĂ©claration de naissance.
Dans ce cas, la dĂ©claration du pĂšre prĂ©tendu est reçue par l’officier d’Ă©tat civil aprĂšs consentement de la mĂšre et en prĂ©sence de deux tĂ©moins.
(2) L’officier d’Ă©tat civil identifie les parents de l’enfant et consigne la dĂ©claration dans un registre cĂŽtĂ©, paraphĂ© par le prĂ©sident du tribunal de premiĂšre instance et destinĂ© Ă  cet effet.
(3) Cette dĂ©claration est signĂ©e par le pĂšre, la mĂšre, les tĂ©moins et l’officier d’Ă©tat civil avant l’Ă©tablissement de l’acte de naissance.
(4) Si l’un des parents est mineur, son consentement est donnĂ© par son pĂšre, sa mĂšre ou son tuteur. Le consentement est donnĂ© verbalement devant l’officier d’Ă©tat civil ou par Ă©crit dĂ»ment lĂ©galisĂ©, annexĂ© au registre.
(5) La procĂ©dure prĂ©vue aux paragraphes ci-dessus est inapplicable lorsqu’il y a contentieux et notamment si la paternitĂ© est revendiquĂ©e par plusieurs personnes avant l’Ă©tablissement de l’acte d’Ă©tat civil.


Article 45.

Toute reconnaissance intervenue devant l’officier d’Ă©tat civil peut ĂȘtre contestĂ©e devant la juridiction compĂ©tente par toute personne qui revendique la paternitĂ© sur le mĂȘme enfant.

CHAP. II. De la recherche de paternité


Article 46.

(1) La mĂšre pour l’enfant mineur, ou l’enfant majeur peut, par une requĂȘte Ă  la juridiction compĂ©tente, intenter une action en recherche de paternitĂ©.
(2) Toutefois, est irrecevable toute action en recherche de paternitĂ© lorsque pendant la pĂ©riode lĂ©gale de conception, la mĂšre a Ă©tĂ© d’une inconduite notoire ou si elle a eu un commerce avec un autre homme ou si le pĂšre prĂ©tendu Ă©tait dans l’impossibilitĂ© physique d’ĂȘtre le pĂšre.
(3) A peine de forclusion, l’action en recherche de paternitĂ© doit ĂȘtre intentĂ©e :
a) par la mĂšre dans le dĂ©lai de deux (2) ans Ă  compter de l’accouchement ou du jour oĂč le pĂšre a cessĂ© de pourvoir Ă  l’entretien de l’enfant.
b) par l’enfant majeur dans le dĂ©lai d’un (1) an Ă  compter de sa majoritĂ©.
(4) Les jugements en recherche de paternité sont transcrits en marge des actes de naissance.

TITRE 8 De l’adoption et de la lĂ©gitimation adoptive.

CHAP. I De l’adoption.



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Article 343.

– L’adoption ne peut avoir lieu que s’il y a de justes motifs et si elle prĂ©sente des avantages pour l’adoptĂ©.

1. Enfant trouvĂ©- adoption sans observation des formalitĂ©s – inscription des noms des gardiens dans l’acte de naissance – existence d’un faux justifiant le recours Ă  la procĂ©dure d’inscription de faux. TPD de Meiganga.
Jugement n°54/cc du 12 juin 1986. Aff. Mme veuve Bel lo
Rajil nĂ©e Asmaou Danna C/ Succession Bello Radjil. Par bull. des arrĂȘts n° 29, p. 4147 Joseph Fometeu, UniversitĂ© de NgaoundĂ©rĂ©. Revue juridique africaine, numĂ©ro de 1995/1,2&3, p.206
2. Adoption d’enfants naturels : Institution rĂ©glementĂ©e en droit coutumier. Application obligatoire des principes gĂ©nĂ©raux du droit comme raison Ă©crite. Omission. Sanction. Cassation. CS, Arr. n°17 du 20 DĂ©cembre 19 73,


Article 344

L’adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou de l’autre sexe ĂągĂ©es de plus de quarante ans. Toutefois, elle peut ĂȘtre demandĂ©e conjointement par deux Ă©poux non sĂ©parĂ©s de corps lequel dont l’un au moins est ĂągĂ© de plus de trente– cinq ans s’ils sont mariĂ©s depuis plus de dix ans et n’ont pas eu d’enfants de leur mariage.
Les adoptants ne devront avoir, au jour de l’adoption, ni enfants ni descendants lĂ©gitimes. L’existence d’enfants lĂ©gitimĂ©s par adoption ne fait pas obstacle Ă  l’adoption.
Les adoptants devront avoir quinze ans de plus que les personnes qu’ils se proposent d’adopter, sauf si ces derniĂšres sont les enfants de leur Ă©poux. Dans ce cas, la diffĂ©rence d’ñge minimum exigĂ©e ne sera plus de dix annĂ©es ; elle pourra mĂȘme
ĂȘtre rĂ©duite par dispense du PrĂ©sident de la RĂ©publique.


Article 345.

Un français peut adopter un Ă©tranger ou ĂȘtre adoptĂ© par un Ă©tranger. L’adoption est sans effet sur la nationalitĂ©.


Article 346.

Nul ne peut ĂȘtre adoptĂ© par plusieurs si ce n’est par deux Ă©poux.

Nul Ă©poux ne peut adopter ou ĂȘtre adoptĂ© qu’avec le consentement de l’autre Ă©poux, sauf si celui-ci est dans l’impossibilitĂ© de manifester sa volontĂ© ou s’il y a sĂ©paration de corps entre les Ă©poux.



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Article 347.

Si la personne Ă  adopter est mineure et a encore ses pĂšre et mĂšre, ceux-ci doivent consentir l’un et l’autre Ă  l’adoption. Si l’un des deux est dĂ©cĂ©dĂ© ou dans l’impossibilitĂ© de manifester sa volontĂ©, le consentement de l’autre suffit.
Si les pĂšre et mĂšre sont divorcĂ©s ou sĂ©parĂ©s de corps, le consentement de celui des Ă©poux au profit duquel le divorce ou la sĂ©paration de corps a Ă©tĂ© prononcĂ© et qui a la garde de l’enfant suffit; toutefois, si l’autre parent n’a pas donnĂ© son consentement, l’acte d’adoption devra lui ĂȘtre signifiĂ© et l’homologation ne pourra intervenir que trois mois au moins aprĂšs cette signification. Si, dans ledit dĂ©lai ce parent a notifiĂ© au greffe son opposition, le tribunal devra l’entendre avant de prononcer.


Article 348.

Dans les cas prĂ©vus par l’art. qui prĂ©cĂšde, le consentement est donnĂ©, dans l’acte mĂȘme d’adoption ou par acte authentique sĂ©parĂ©, devant notaire ou devant le juge de paix du domicile· ou de la rĂ©sidence de l’ascendant, ou, Ă  l’Ă©tranger, devant les agents diplomatiques ou consulaires français.


Article 349.

Si le mineur n’a plus ni pĂšre ni mĂšre, ou s’ils sont dans l’impossibilitĂ© de manifester leur volontĂ©, le consentement est donnĂ© par le conseil de famille.
Il en est de mĂȘme si le mineur est un enfant naturel qui n’a point Ă©tĂ© reconnu, ou qui, aprĂšs l’avoir Ă©tĂ©, a perdu ses pĂšre et mĂšre, ou dont les pĂšre et mĂšre ne peuvent manifester leur volontĂ©.
S’il s’agit d’un enfant, lĂ©gitime ou naturel, sur lequel l’exercice de tous les droits de puissance paternelle a Ă©tĂ© confiĂ© Ă  une association de bienfaisance ou Ă  un particulier, en vertu du titre II de la loi du 24 juillet 1889, le consentement est donnĂ© aprĂšs avis de cette association ou de ce particulier par le tribunal compĂ©tent pour homologuer l’acte d’adoption.


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Article 350.

L’adoption confĂšre le nom de l’adoptant Ă  l’adoptĂ©, en l’ajoutant au nom propre de ce dernier.
Si l’adoptant et l’adoptĂ© ont le mĂȘme nom patronyme, aucune modification n’est apportĂ©e au nom de l’adoptĂ©.
Si l’adoptĂ© est mineur de seize ans au jour du contrat, l’adoption lui confĂšre purement et sim- plement le nom de l’adoptant, Ă  moins qu’il n’en soit autrement dĂ©cidĂ© par le jugement d’homologation.
Le tribunal peut Ă  la demande de l’adoptant, modifier par le jugement d’homologation les prĂ©noms de l’adoptĂ©.

Si l’adoptant est une femme mariĂ©e, le tribunal peut, dans le jugement d’homologation, dĂ©cider, du consentement du mari de l’adoptante, que le nom de ce dernier sera confĂ©rĂ© Ă  l’adoptĂ© dans les conditions prĂ©vues aux prĂ©cĂ©dents alinĂ©as du prĂ©sent art.; si le mari est dĂ©cĂ©dĂ© ou dans l’impossibilitĂ© de manifester sa volontĂ©, le tribunal apprĂ©cie souverainement, les hĂ©ritiers du mari ou ses successibles les plus proches dans l’ordre lĂ©gal dĂ»ment consultĂ©s.


Article 351.

L’adoptĂ© reste dans sa famille naturelle et y conserve tous ses droits.
NĂ©anmoins, l’adoptant est seul investi des droits de la puissance paternelle, Ă  l’Ă©gard de l’adoptĂ©, ainsi que du droit de consentir au mariage de l’adoptĂ©. En cas de dissentiment entre l’adoptant et l’adoptante, ce partage emportera consentement au mariage de l’adoptĂ©.
S’il y a adoption par deux Ă©poux, l’adoptant administrera les biens de l’adoptĂ© dans les mĂȘmes conditions que le pĂšre lĂ©gitime administre ceux de ses enfants. Si les adoptants divorcent ou sont sĂ©parĂ©s de corps, le tribunal applique aux enfants adoptĂ©s les rĂšgles concernant les enfants lĂ©gitimes.
Lorsqu’il n’y a qu’un adoptant ou lorsque l’un des deux adoptants dĂ©cĂšde, l’adoptant ou le survivant des deux adoptants est tuteur de l’adoptĂ©; il exerce cette tutelle dans les mĂȘmes conditions que le pĂšre ou la mĂšre survivant de l’enfant lĂ©gitime.
Le conseil de famille sera composĂ© ainsi qu’il est prĂ©vu Ă  l’art. 409 du prĂ©sent Code.
Si l’adoptant est le conjoint du pĂšre ou de la mĂšre de l’adoptĂ©, il a, concurremment avec lui, la puissance paternelle; mais le pĂšre ou la mĂšre en conserve l’exercice. Les rĂšgles concernant le consentement des pĂšre et mĂšre au mariage de l’enfant lĂ©gitime s’appliquent dans’ ce cas au mariage de l’adoptĂ©.
En cas d’interdiction, de disparition judiciairement constatĂ©e ou de dĂ©cĂšs des adoptants survenu pendant la minoritĂ© de l’adoptĂ©, la puissance paternelle revient de plein droit aux ascendants de celui-ci.



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Article 352.

Nonobstant les dispositions de l’alinĂ©a 1 de l’art. prĂ©cĂ©dent, le tribunal, en homologuant l’acte d’adoption, peut Ă  la demande de l’adoptant et s’il s’agit d’un mineur de vingt et un ans, dĂ©cider aprĂšs enquĂȘte que l’adoptĂ© cessera d’appartenir Ă  sa famille naturelle sous rĂ©serve des prohibitions au mariage visĂ©es aux art. 161, 162, 163 et 164 du prĂ©sent Code. Dans ce cas, aucune reconnaissance postĂ©rieure Ă  l’adoption ne sera admise; d’autre part, l’adoptant ou le survivant des adoptants pourra dĂ©signer Ă  l’adoptĂ© un tuteur testamentaire.


Article 353.

Le lien de parentĂ© rĂ©sultant de l’adoption s’Ă©tend aux enfants lĂ©gitimes de l’adoptĂ©.


Article 354.

Le mariage est prohibé :
1° Entre l’adoptant, l’adoptĂ© et ses descendants;
2° Entre l’adoptĂ© et le conjoint de l’adoptant, et, rĂ©ciproquement, entre l’adoptant et le conjoint de l’adoptĂ©;
3° Entre les enfants adoptifs du mĂȘme individu;
4° Entre l’adoptĂ© et les enfants qui pourraient sur venir Ă  l’adoptant.
NĂ©anmoins, les prohibitions aux mariages portĂ©es aux alinĂ©as 3 et 4 ci-dessus peuvent ĂȘtre levĂ©es par dĂ©cret, s’il y a des causes graves.


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Article 355.

L’adoptĂ© doit des aliments Ă  l’adoptant s’il est dans le besoin et, rĂ©ciproquement, l’adoptant doit des aliments Ă  l’adoptĂ©.
En dehors du cas prĂ©vu Ă  l’art. 352, l’obligation de se fournir des aliments continue d’exister entre l’adoptĂ© et ses pĂšre et mĂšre. Cependant, les pĂšre et mĂšre de l’adoptĂ© ne sont tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l’adoptant.


Article 356.

L’adoptĂ© et ses descendants lĂ©gitimes n’acquiĂšrent aucun droit de succession sur les biens des parents de l’adoptant. Mais ils ont sur la succession de l’adoptant les mĂȘmes droits que ceux qu’y auraient les enfants ou descendants lĂ©gitimes.


Article 357.

Si l’adoptĂ© meurt sans descendants lĂ©gitimes, les choses donnĂ©es par l’adoptant, ou recueillies dans sa succession, et qui existent en nature lors du dĂ©cĂšs de l’adoptĂ©, retournent Ă  l’adoptant ou Ă  ses descendants mĂȘme adoptifs, Ă  la charge de contribuer aux dettes et sans prĂ©judice des droits des tiers.
Le surplus des biens de l’adoptĂ© appartient Ă  ses propres parents, et ceux-ci excluent toujours, pour les objets mĂȘme spĂ©cifiĂ©s au prĂ©sent art., tous hĂ©ritiers de l’adoptant autres que ses descendants.
A dĂ©faut de descendants, le conjoint survivant de l’adoptant, s’il a participĂ© Ă  l’adoption, a un droit d’usufruit sur lesdits objets.
Si, du vivant de l’adoptant et aprĂšs le dĂ©cĂšs de l’adoptĂ© les enfants ou descendants laissĂ©s par celui-ci meurent eux-mĂȘmes sans postĂ©ritĂ©, l’adoptant succĂšde aux choses par lui donnĂ©es, comme il est dit ci-dessus; mais ce droit est inhĂ©rent Ă  la personne de l’adoptant, et non transmissible Ă  ses hĂ©ritiers, mĂȘme en ligne descendante.


Article 358.

La personne qui se propose d’adopter et· celle qui veut ĂȘtre adoptĂ©e, si elfe est majeure, ou si, mĂȘme mineure, elle a atteint l’Ăąge de seize ans, doivent se prĂ©senter devant le juge de paix du domicile de l’adoptant ou devant un notaire, pour y passer acte de leurs consentements respectifs.
Si l’adoptĂ© a moins de seize ans, l’acte est passĂ© en son nom par son reprĂ©sentant lĂ©gal.


Article 359.

Dans les cas prĂ©vus par l’art. 93 du prĂ©sent Code, l’acte est dressĂ© par un fonctionnaire de l’intendance ou du commissariat.
Le fonctionnaire de l’intendance, ou l’officier du commissariat qui a reçu un acte d’adoption en adresse, dans le plus bref dĂ©lai, une expĂ©dition au ministre de la guerre ou au ministre de la marine, qui la transmet au procureur de la RĂ©publique.


Article 360.

L’acte d’adoption doit ĂȘtre homologuĂ© par le tribunal civil du domicile de l’adoptant.
Le tribunal est saisi par une requĂȘte du reprĂ©sentant lĂ©gal de la partie la plus diligente, Ă  laquelle est jointe une expĂ©dition de l’acte d’adoption.


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Article 361.

Le tribunal, rĂ©uni en la chambre du conseil, aprĂšs s’ĂȘtre procurĂ© les renseignements convenables, vĂ©rifie:
1° si toutes les conditions d e la loi sont remplies;
2° s’il y a de justes motifs de l’adopti0n et si celle-ci prĂ©sente des avantages pour l’adoptĂ©; 3 lorsque l’adoptĂ© est mineur de seize ans, s’il existe des motifs qui peuvent s’opposer Ă  l’attribution Ă  ce dernier du seul nom de l’adoptant.


Article 362.

AprĂšs avoir entendu le procureur de la RĂ©publique, et sans aucune forme de procĂ©dure, le tribunal prononce, sans Ă©noncer de motifs, qu’il y a lieu, ou qu’il n’y a pas lieu Ă  l’adoption.
Dans le premier cas, le tribunal dĂ©cide dans la mĂȘme forme s’il est appelĂ© Ă  statuer sur le nom de l’adoptĂ© ou sur la rupture de ses liens de parentĂ© avec sa famille naturelle; le dispositif du jugement contient les mentions prescrites par l’art. 858 du Code de procĂ©dure civile et indique les noms ancien et nouveau de l’adoptĂ©.


Article 363

En cas de refus d’homologation, chacune des parties peut, dans les trois mois qui suivent le jugement, le dĂ©fĂ©rer Ă  la cour d’appel qui instruit dans les mĂȘmes formes que le tribunal de premiĂšre instance et prononce sans Ă©noncer de motifs. Si le jugement est rĂ©formĂ©, l’arrĂȘt statue, s’il y a lieu, sur le nom de l’adoptĂ©.

En cas d’homologation, le ministĂšre public peut interjeter appel; le mĂȘme droit appartient aux parties, en ce qui concerne la partie du jugement qui fait grief Ă  leur demande. La cour d’appel statue dans les formes et conditions prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent.
Dans le cas oĂč l’arrĂȘt dĂ©cide qu’il y a lieu Ă  adoption, il contient les mentions prescrites par l’art. 858 du Code de procĂ©dure civile et indique les noms ancien et nouveau de l’adoptĂ©.
Le recours en cassation pour vice de forme contre l’arrĂȘt rejetant la demande d’homologation est recevable.


Article 364.

Le jugement ou l’arrĂȘt qui admet l’adoption est prononcĂ© Ă  l’audience publique. Un extrait en est insĂ©rĂ© dans un journal d’annonces lĂ©gales publiĂ© au lieu du domicile de l’adoptant. Cet extrait contiendra:
1° La date de la dĂ©cision et la dĂ©signation du trib unal qui l’a rendue;
2° Le dispositif de la décision;

3° Le nom du représentant légal du demandeur.
Dans les trois mois le dispositif du jugement ou de l’arrĂȘt est transcrit, Ă  la requĂȘte du reprĂ©sentant lĂ©gal qui a obtenu le jugement ou de l’une des parties intĂ©ressĂ©es, sur les registres de l’Ă©tat civil du lieu de naissance de l’adoptĂ©. Si l’adoptĂ© est nĂ© Ă  l’Ă©tranger, la transcription est faite sur les registres de la mairie du 1er arrondissement de Paris.
La transcription est opĂ©rĂ©e sĂ©ance tenante, lors de la rĂ©quisition, sur la signification faite Ă  l’officier de l’Ă©tat civil conformĂ©ment Ă  l’art. 858 du Code de procĂ©dure civile.
Le reprĂ©sentant lĂ©gal de la partie qui a obtenu le jugement est tenu de faire opĂ©rer la transcription dans le dĂ©lai ci- dessus, Ă  peine d’une amende de 100 francs, sans prĂ©judice de tous dommages-intĂ©rĂȘts.
Il est fait mention de l’adoption et des nouveaux nom et prĂ©noms de l’adoptĂ© en marge de l’acte de naissance de ce dernier.



LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


Article 365.

L’adoption ne produit ses effets entre les parties qu’Ă  partir du jugement ou de l’arrĂȘt d’homologation. Les parties sont liĂ©es dĂšs l’acte d’adoption.
L’adoption n’est opposable aux tiers qu’Ă  partir de la transcription du jugement ou de l’arrĂȘt d’homologation.


Article 366.

Si l’adoptant vient Ă  mourir, aprĂšs que l’acte constatant la volontĂ© de former le contrat d’adoption a Ă©tĂ© reçu et que la requĂȘte Ă  fin d’homologation a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e au tribunal civil, l’instruction est continuĂ©e et l’adoption admise, s’il y a lieu. Dans ce cas elle produit ses effets au moment du dĂ©cĂšs de l’adoptant.
Les hĂ©ritiers de l’adoptant peuvent, s’ils croient l’adoption inadmissible, remettre au procureur de la RĂ©publique tous mĂ©moires et observations Ă  ce sujet.


Article 367.

L’adoption peut ĂȘtre rĂ©voquĂ©e, s’il est justifiĂ© de motif!; graves, par une dĂ©cision du tribunal, rendue Ă  la demande de l’adoptant ou de l’adoptĂ©; nĂ©anmoins, aucune demande de rĂ©vocation d’adoption n’est recevable lorsque l’adoptĂ© est encore mineur de moins de treize ans.
Le jugement rendu par le tribunal compĂ©tent en vertu du droit commun Ă  la suite de la procĂ©dure ordinaire, aprĂšs audition du ministĂšre public, doit ĂȘtre motivĂ©; il peut ĂȘtre attaquĂ© par toutes les voies de recours. Son dispositif est publiĂ© et transcrit conformĂ©ment Ă  l’art. 364 du prĂ©sent Code.
La rĂ©vocation fait cesser, pour l’avenir, tous les effets de l’adoption. L’adoptant ou ses descen- dants gardent toutefois, sur les choses donnĂ©es, le droit de retour prescrit par l’art. 357 du prĂ©sent Code.
Les lois sur la protection des enfants maltraitĂ©s ou moralement abandonnĂ©s sont applicables aux mineurs adoptĂ©s et l’adoptant peut ĂȘtre dĂ©chu de tout ou partie des attributs de la puissance paternelle dans les conditions prĂ©vues par lesdites lois.


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Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’Etat civil et diverses dispositions relatives Ă  l’Ă©tat des personnes physiques


Article 41.

(1) La reconnaissance ou la lĂ©gitimation d’un enfant nĂ© hors mariage se fait par jugement. Il en est de mĂȘme de l’adoption.


Article 42.

Les conditions de fonds de l’adoption sont celles prĂ©vus en droit Ă©crit, sauf dispositions contraires de la prĂ©sente ordonnance.

CHAP. II De la légitimation adoptive.


Article 368.

La lĂ©gitimation adoptive n’est permise qu’en faveur des enfants ĂągĂ©s de moins de cinq ans abandonnĂ©s par leurs parents ou dont ceux-ci sont inconnus ou dĂ©cĂ©dĂ©s. Elle ne peut ĂȘtre demandĂ©e que conjointement par des Ă©poux non sĂ©parĂ©s de corps remplissant les conditions d’Ăąge exigibles par l’art. 344 et n’ayant ni enfants ni descendants lĂ©gitimes. L’existence d’enfants lĂ©gitimes par adoption ne fait pas obstacle Ă  de nouvelles lĂ©gitimations adoptives.

Toutefois, Ă  l’Ă©gard des enfants confiĂ©s par l’assistance publique ou par une association de bienfaisance investie de l’exercice de la puissance paternelle Ă  des Ă©poux ne remplissant pas encore les conditions exigĂ©es par l’art. 344, la limite d’Ăąge de cinq ans sera reculĂ©e d’autant de temps qu’il s’en sera Ă©coulĂ© entre le moment oĂč l’enfant a Ă©tĂ© confiĂ© Ă  ces Ă©poux et celui oĂč ces conditions auront Ă©tĂ© remplies.


Article 369.

– La lĂ©gitimation adoptive ne peut rĂ©sulter que d’un jugement rendu sur requĂȘte en audience publique, aprĂšs enquĂȘte et dĂ©bat en chambre du conseil
Le jugement confĂšre Ă  l’enfant le nom du mari et sur la demande des Ă©poux, peut ordonner une modification de ses prĂ©noms.
Elle est irrĂ©vocable et ne peut ĂȘtre admise que s’il y a de justes motifs et si elle prĂ©sente des avantages pour l’enfant. L’administration, l’Ɠuvre ou la personne qui Ă©lĂšve l’enfant sera obligatoirement appelĂ©e Ă  donner son avis.
Mention de la lĂ©gitimation sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant, Ă  la diligence du reprĂ©sentant lĂ©gal, dans les trois mois du jugement ou de l’arrĂȘt, Ă  peine des sanctions prĂ©vues Ă  l’art. 364.


Article 370.

L’enfant qui fait l’objet d’une lĂ©gitimation adoptive cesse d’appartenir Ă  sa famille naturelle sous rĂ©serve des prohibitions au mariage visĂ©es aux art. 161, 162, 163 et 164 du prĂ©sent Code. Il a les mĂȘmes droits et les mĂȘmes obligations que s’il Ă©tait nĂ© du mariage.
Toutefois, si un ou plusieurs des ascendants des tuteurs de la lĂ©gitimation adoptive n’ont pas donnĂ© leur adhĂ©sion Ă  celle-ci dans un acte authentique, l’enfant et ces ascendants ne se devront pas d’aliments et n’auront pas qualitĂ© d’hĂ©ritiers rĂ©servataires dans leurs successions rĂ©ciproques.

TITRE 9 De la puissance paternelle


Article 371.

L’enfant, Ă  tout Ăąge, doit honneur et respect Ă  ses pĂšre et mĂšre.


Article 372.

Il reste sous leur autoritĂ© jusqu’Ă  sa majoritĂ© ou son Ă©mancipation.


Article 373.

Le pÚre seul exerce cette autorité durant le mariage.


Article 374.

-L’enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de son pĂšre, si ce n’est pour enrĂŽlement volontaire, aprĂšs l’Ăąge de dix-huit ans rĂ©volus.



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Article 375.

Le pĂšre qui aura des sujets de mĂ©contentement trĂšs graves sur la conduite d’un enfant aura les moyens de correction suivants.


Article 376.

Si l’enfant est ĂągĂ© de moins de seize ans commencĂ©s, le pĂšre pourra faire ordonner son placement par autoritĂ© de justice. A cet effet, le prĂ©sident du tribunal civil devra, sur sa demande, dĂ©livrer un ordre d’arrestation. Le prĂ©sident du tribunal civil dĂ©signera en outre pour une pĂ©riode qu’il dĂ©terminera, mais qui ne pourra excĂ©der l’Ă©poque de la majoritĂ©, soit une maison d’Ă©ducation surveillĂ©e, soit une institution charitable, soit toute personne agrĂ©Ă©e par l’autoritĂ© administrative ou les tribunaux et qui sera chargĂ©e d’assurer la garde et l’Ă©ducation de l’enfant.


Article 377.

Depuis l’Ăąge de seize ans commencĂ©s jusqu’Ă  la majoritĂ© ou l’Ă©mancipation, le pĂšre pourra requĂ©rir le placement de son enfant. Il s’adressera au prĂ©sident du tribunal civil qui, sur conclusions du procureur de la RĂ©publique, pourra ordonner l’arrestation de l’enfant et assurer sa garde dans des conditions prĂ©vues Ă  l’art. prĂ©cĂ©dent.


Article 378.

Il n’y aura, dans l’un et l’autre cas, aucune Ă©criture ni formalitĂ© judiciaire, si ce n’est l’ordre mĂȘme d’arrestation, dans lequel les motifs n’en seront pas Ă©noncĂ©s.
Le pĂšre sera seulement tenu de souscrire une soumission de payer tous les frais et de fournir les aliments convenables.


Article 379.

Les mesures de garde ordonnĂ©es peuvent toujours ĂȘtre rĂ©voquĂ©es ou modifiĂ©es par le prĂ©sident du tribunal Ă  la requĂȘte du procureur de la RĂ©publique ou Ă  la demande du pĂšre ou de toute autre personne qui les a sollicitĂ©es.


Art 380.

Si le pĂšre est remariĂ©, il sera tenu pour obtenir le placement de son enfant du premier lit, lors mĂȘme qu’il serait ĂągĂ© de moins de seize ans, de se conformer Ă  l’art. 377.


Article 381.

La mĂšre survivante et non remariĂ©e ne pourra obtenir le placement de son enfant qu’avec le concours des deux plus proches parents paternels et qu’en se conformant aux dispositions de l’art. 377.
La mĂšre survivante et remariĂ©e ne pourra obtenir le placement de son enfant qu’en se con- formant aux dispositions des art. 468 du code civil et suivant les formes et conditions de l’art. 377.


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Article 382.

Lorsque l’enfant aura des biens personnels, ou lorsqu’il aura un Ă©tat, son placement ne pourra, mĂȘme au dessous de seize ans, ĂȘtre ordonnĂ© que dans les conditions et formes prĂ©vues par l’art. 377.
L’enfant placĂ© pourra s’adresser au procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs de la cour d’appel qui, aprĂšs avis du procureur de la RĂ©publique, fera son rapport au premier prĂ©sident de ladite cour et aprĂšs en avoir donnĂ© avis au pĂšre, Ă  la mĂšre ou au tuteur et aprĂšs s’ĂȘtre entourĂ© de tous renseignements utiles pourra rĂ©voquer ou modifier les mesures prises par le prĂ©sident du tribunal civil.


Article 383.

La puissance paternelle sur les enfants naturels lĂ©galement reconnus est exercĂ©e par celui de leurs pĂšre et mĂšre qui les aura reconnus le premier; en cas de reconnaissance simultanĂ©e par le pĂšre et la mĂšre, le pĂšre seul exerce l’autoritĂ© attachĂ©e Ă  la puissance paternelle; en cas de prĂ©dĂ©cĂšs de celui des parents auquel appartient la puissance paternelle, le survivant en est investi ‘de plein droit.
Le tribunal peut toutefois, si l’intĂ©rĂȘt de l’enfant l’exige, confier la puissance paternelle Ă  celui des parents qui n’en est pas investi par la loi.
Sous ces rĂ©serves, et sauf ce qui sera dit Ă  l’art. 389 de l’administration des biens, la puissance paternelle sur les enfants naturels est rĂ©gie comme celle relative aux enfants lĂ©gitimes.


Article 384.

Le pĂšre durant le mariage, et, aprĂšs la dissolution du mariage, le survivant des pĂšre et mĂšre, auront la jouissance des biens de leurs enfants jusqu’Ă  l’Ăąge de dix-huit ans accomplis, ou/jusqu’Ă  l’Ă©mancipation qui pourrait avoir lieu avant l’Ăąge de dix-huit ans.
Celui des pĂšre et mĂšre qui exerce la puissance paternelle aura la jouissance lĂ©gale des biens de son enfant lĂ©galement reconnu, dans les mĂȘmes conditions que les pĂšre et mĂšre lĂ©gitimes, sauf ce qui sera dit Ă  l’art. 389.


Article 385.

Les charges de cette jouissance seront:

1° Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers;

2° La nourriture, l’entretien et l’Ă©ducation des enfants, selon leur fortune;

3° Le payement des arrĂ©rages ou intĂ©rĂȘts des capitaux;

4° Les frais funéraires et ceux de derniÚre maladie.


Article 386.

Cette jouissance n’aura pas lieu au profit de celui des pĂšre et mĂšre contre lequel le divorce aurait Ă©tĂ© prononcĂ©.


Article 387.

Elle ne s’Ă©tendra pas aux biens que les enfants pourront acquĂ©rir par un travail et une industrie sĂ©parĂ©s, ni Ă  ceux qui leur seront donnĂ©s ou lĂ©guĂ©s sous la condition expresse que les pĂšre et mĂšre n’en jouiront pas.


Veuillez aller aux parties suivantes du code
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 1 – ART 387]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 388 – ART 689]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 690 – ART 1100]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 1101 – ART 1356]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 1357 – ART 1701]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 1702 – ART 2058]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 2059 – ART 2281]

SOURCE: Me Pierre BOUBOU

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Code Civil Camerounais

Le Code civil camerounais intĂ©gral dĂ©finissant des aspects allant de l’Ă©tat civil (naissance, mariage, dĂ©cĂšs) aux contrats (bail, hypothĂšque) etc.

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TITRE PRELIMINAIRE De la publication, des effets et de l’application des lois en gĂ©nĂ©ral


Article 1

– Les lois sont exĂ©cutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le PrĂ©sident de la RĂ©publique.
Elles seront exĂ©cutĂ©es dans chaque partie du Royaume [de la RĂ©publique], du moment oĂč la promulgation .en pourra ĂȘtre connue.
La promulgation faite par le PrĂ©sident de la RĂ©publique sera rĂ©putĂ©e connue dans le dĂ©parte- ment oĂč siĂšge le Gouvernement un jour aprĂšs celui de la promulgation; et dans chacun des autres dĂ©partements, aprĂšs l’expiration du mĂȘme dĂ©lai, augmentĂ© d’autant de jours qu’il y aura de fois 10 myriamĂštres (environ 20 lieues anciennes) entre la ville oĂč la promulgation en aura Ă©tĂ© faite, et le chef- lieu de chaque dĂ©partement.

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Article 2.

– La loi ne dispose que pour l’avenir; elle n’a point d’effet rĂ©troactif.


Article 3.

– Les lois de police et de sĂ»retĂ© obligent tous ceux qui habitent le territoire.
Les immeubles, mĂȘme ceux possĂ©dĂ©s par des Ă©trangers, sont rĂ©gis par la loi française.
Les lois concernant l’Ă©tat et la capacitĂ© des personnes rĂ©gissent les Français, mĂȘme rĂ©sidant en pays Ă©tranger.


Article 4.

— Le juge qui refusera de juger, sous prĂ©texte du silence, de l’obscuritĂ© ou de l’insuffisance de la loi, pourra ĂȘtre poursuivi comme coupable de dĂ©ni de justice.


Article 5.

— Il est dĂ©fendu aux juges de prononcer par voie de disposition gĂ©nĂ©rale et rĂ©glementaire sur les causes qui leur sont soumises.


Article 6.

-. On ne peut dĂ©roger, par des conventions particuliĂšres, aux lois qui intĂ©ressent l’ordre public et les bonnes mƓurs.

LIVRE I Des personnes

TITRE 1 De la jouissance et de la privation des droits civils.

CHAP. I De la jouissance des droits civils.


Article 7.

– L’exercice des droits civils est indĂ©pendant de l’exercice des droits politiques, lesquels s’acquiĂšrent et se conservent conformĂ©ment aux lois constitutionnelles et Ă©lectorales.


Article 8.

– Tout Français jouira des droits civils.

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Article 9

et 10. – AbrogĂ©s.


Article 11.

– L’Ă©tranger jouira en France des mĂȘmes droits civils que ceux qui sont ou, seront accordĂ©s aux
Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.
(Loi n° 97-12 du 10 janvier 1997 fixant les conditi ons d’entrĂ©e, de sĂ©jour et de sortie des Ă©trangers au Cameroun).
(Convention du 24 janvier 1994 entre la république française et la république du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes)


Article 12

et 13. – AbrogĂ©s.


Article 14.

– L’Ă©tranger, mĂȘme non rĂ©sidant en France, pourra ĂȘtre, citĂ© devant les tribunaux français, pour l’exĂ©cution des obligations par lui contractĂ©es en France avec un Français; il pourra ĂȘtre traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractĂ©es en pays Ă©tranger envers des Français.

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Article 15.

– Un Français pourra ĂȘtre traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractĂ©es en pays Ă©tranger, mĂȘme avec un Ă©tranger.
(Loi n° 68-LF-3 du 11 juin 1968 portant code de la nationalité camerounaise).
(DĂ©cret N° 2004/064 du 25 mars 2004 portant Modific ation et complĂ©ment de certaines dispositions de l’article 4 du dĂ©cret N°
99/154 du 20 juillet 1999 fixant les caractĂ©ristiques et les modalitĂ©s d’établissement et de dĂ©livrance de la carte nationale d’identitĂ©)


Article 16

En toutes matiĂšres, l’Ă©tranger qui sera demandeur principal ou intervenant sera tenu de donner caution pour le payement des frais et dommages intĂ©rĂȘts rĂ©sultant du procĂšs, Ă  moins qu’il ne possĂšde en France des immeubles d’une valeur suffisante pour assurer ce payement.

CHAP. II De la privation des droits civils.

SECT. I De la privation des droits civils par la perte de qualité de Français.


Article 17

Ă  21. – AbrogĂ©s.

SECT. II De la privation des droits civils par suite de condamnations judiciaires.

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Article 22

Ă  33. – AbrogĂ©s par L. 31 mai 1854 portant abolition de la mort civile (B.A.S., 1856, p.179.)

TITRE 2 Des actes de l’Ă©tat civil.

CHAP. I Dispositions générales.


Article 34.

– Les actes de l’Ă©tat civil Ă©nonceront l’annĂ©e, le jour et l’heure oĂč ils seront reçus, les prĂ©noms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dĂ©nommĂ©s.


Article 35.

– Les officiers de l’Ă©tat civil ne pourront rien insĂ©rer dans les actes qu’ils recevront, soit par note, soit par Ă©nonciation quelconque, que ce qui doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© par les comparants.

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Article 36.

– Dans les cas oĂč les parties intĂ©ressĂ©es ne seront point obligĂ©es de comparaĂźtre en personne, elles pourront se faire reprĂ©senter par un fondĂ© de procuration spĂ©ciale et authentique.


Article 37.

– Les tĂ©moins produits aux actes de l’Ă©tat civil devront ĂȘtre ĂągĂ©s de vingt et un ans au moins ; parents ou autres, sans distinction de sexe; ils seront choisis par les personnes intĂ©ressĂ©es.
(2° al. abrogé par L. 27 octobre 1919.)


Article 38.

– L’officier de l’Ă©tat civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou Ă  leur fondĂ© de procuration, et aux tĂ©moins.
Il y sera fait mention de l’accomplissement de cette formalitĂ©.


Article 39.

– Ces actes seront signĂ©s par l’officier de l’Ă©tat civil, par les comparants et les tĂ©moins; ou mention sera faite de la cause qui empĂȘchera les comparants et les tĂ©moins de signer.

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Article 40.

– Les actes de l’Ă©tat civil seront inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles.


Article 41.

— Les registres seront cotĂ©s par premiĂšre et derniĂšre, et parafĂ©s sur chaque feuille par le prĂ©sident du tribunal de premiĂšre instance, ou par le juge qui le remplacera.


Article 42.

– Les actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc.
Les ratures et les renvois seront approuvĂ©s et signĂ©s de la mĂȘme maniĂšre que le corps de l’acte.
II n’y sera rien Ă©crit par abrĂ©viation, et aucune date ne sera mise en chiffres.


Article 43.

– Les registres seront clos et arrĂȘtĂ©s par l’officier de l’Ă©tat civil, Ă  la fin de chaque annĂ©e; et dans le mois, l’un des doubles sera dĂ©posĂ© aux archives de la commune, l’autre au greffe du tribunal de premiĂšre instance.


Article 44.

– Les procurations et les autres piĂšces qui doivent demeurer annexĂ©e aux actes de l’Ă©tat civil, seront dĂ©posĂ©es, aprĂšs qu’elles auront Ă©tĂ© parafĂ©es par la personne qui les aura introduites, et par l’officier de l’Ă©tat civil, au greffe du tribunal, avec le double des registres dont le dĂ©pĂŽt doit avoir lieu audit greffe.

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Article 45.

– Toute personne pourra, sauf l’exception prĂ©vue Ă  l’art. 57, se faire dĂ©livrer par les dĂ©positaires des registres de l’Ă©tat civil des copies des actes inscrits sur les registres.
Les copies dĂ©livrĂ©es conformes aux registres, portant en toutes lettres la date de leur dĂ©livrance et revĂȘtues de la signature et du sceau de l’autoritĂ© qui les aura dĂ©livrĂ©es, feront foi jusqu’Ă  inscription de faux.
Elles devront ĂȘtre, en outre, lĂ©galisĂ©es, sauf conventions internationales contraires, lorsqu’il y aura lieu de les produire devant les autoritĂ©s Ă©trangĂšres.
Il pourra ĂȘtre dĂ©livrĂ© des extraits qui contiendront, outre le nom de la commune, oĂč l’acte a Ă©tĂ© dressĂ©, la copie littĂ©rale de cet acte et des mentions et transcriptions mises en marge, Ă  l’exception de tout ce qui est relatif aux piĂšces produites Ă  l’officier de l’Ă©tat civil qui l’a dressĂ© et Ă  la comparution des tĂ©moins.
Ces extraits feront foi jusqu’Ă  inscription de faux.

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Article 46.

– Lorsqu’il n’aura pas existĂ© de registres, ou qu’ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par tĂ©moins; et dans ces cas, les mariages, naissances et dĂ©cĂšs, pourront ĂȘtre prouvĂ©s tant par les registres et papiers Ă©manĂ©s des pĂšres et mĂšres, que par tĂ©moins.


Article 47.

– Tout acte de l’Ă©tat civil des Français et des Ă©trangers, fait en pays Ă©tranger, fera foi, s’il a Ă©tĂ© rĂ©digĂ© dans les formes usitĂ©es dans ledit pays.
Ceux de ces actes qui concernent des Français sont transcrits, soit d’office, soit sur la demande des intĂ©ressĂ©s, sur les registres de l’Ă©tat civil de l’annĂ©e courante tenus par les agents diplomatiques ou les consuls territorialement compĂ©tents; une mention sommaire de cette transcription est faite en marge des registres Ă  la date de l’acte.


Article 48.

– Tout acte de l’Ă©tat civil des Français en pays Ă©tranger sera valable, s’il a Ă©tĂ© reçu, conformĂ©ment aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou par les consuls.
Un double des registres de l’Ă©tat civil tenus par ces agents sera adressĂ© Ă  la fin de chaque annĂ©e au ministĂšre des affaires Ă©trangĂšres, qui en assurera la garde et pourra en dĂ©livrer des extraits.

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Article 49.

– Dans tous les cas oĂč la mention d’un acte relatif Ă  l’Ă©tat civil devra avoir lieu en marge d’un acte dĂ©jĂ  dressĂ© ou transcrit, elle sera faite d’office.
L’officier de l’Ă©tat civil qui aura dressĂ© ou transcrit l’acte donnant lieu Ă  mention effectuera cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu’il dĂ©tient et, si le double du registre oĂč, la mention doit ĂȘtre effectuĂ©e se trouve au greffe, il adressera un avis au procureur de la RĂ©publique de son arrondissement.
Si l’acte en marge duquel doit ĂȘtre effectuĂ©e cette mention a Ă©tĂ© dressĂ© ou transcrit dans une autre commune, l’avis sera adressĂ©, dans le dĂ©lai trois jours, Ă  l’officier de l’Ă©tat civil de cette commune et celui-ci en avisera aussitĂŽt, si le double du registre est au greffe, le procureur de RĂ©publique de son arrondissement.
Si l’acte en marge duquel une mention devra ĂȘtre effectuĂ©e a Ă©tĂ© dressĂ© ou transcrit dans une colonie ou Ă  l’Ă©tranger, l’officier de l’Ă©tat civil qui a dressĂ© ou transcrit l’acte donnant lieu Ă  mention en avisera, dans les trois jours, le ministre les colonies ou le ministre des affaires Ă©trangĂšre.

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Article 50.

– Toute contravention aux art. prĂ©cĂ©dents, de la part des fonctionnaires y dĂ©nommĂ©s, sera poursuivie devant le tribunal de premiĂšre instance, et punie d’une amende qui ne pourra excĂ©der 1.000 francs.


Article 51.

– Tout dĂ©positaire des registres sera civilement responsable des altĂ©rations qui y surviendront, sauf son recours, s’il y a lieu, contre les auteurs desdites altĂ©rations.


Article 52.

– Toute altĂ©ration, tout faux dans les actes de l’Ă©tat civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante et autrement que sur les registres Ă  ce destinĂ©s, donneront lieu aux dommages- intĂ©rĂȘts des parties, sans prĂ©judice des peines portĂ©es au Code pĂ©nal.

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Article 53.

– Le procureur de la RĂ©publique au tribunal de premiĂšre instance sera tenu de vĂ©rifier l’Ă©tat des registres lors du dĂ©pĂŽt qui en sera fait au greffe; il dressera un procĂšs-verbal sommaire de la vĂ©rification, dĂ©noncera les contraventions ou dĂ©lits commis par .les officiers de l’Ă©tat civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes.


Article 54.

– Dans tous les cas oĂč un tribunal de premiĂšre instance connaĂźtra des actes relatifs Ă  l’Ă©tat civil, les parties intĂ©ressĂ©es pourront se pourvoir contre le jugement.

Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’Etat civil et diverses dispositions relatives Ă  l’Ă©tat des personnes physiques

Dispositions générales


LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS

Article Premier.

La présente ordonnance régit la constatation juridique des naissances, des mariages et des décÚs en
RĂ©publique unie du Cameroun.
Elle fixe les conditions de validitĂ© des actes d’Ă©tat civil et certaines dispositions relatives Ă  l’Ă©tat des personnes physiques.


Article 2.

Les actes de naissance, mariage et dĂ©cĂšs sont des documents intangibles et dĂ©finitifs et ne peuvent ĂȘtre modifiĂ©s aprĂšs signature que dans les conditions fixĂ©es par la loi.


Article 3.

Outre celles prĂ©vues dans la prĂ©sente ordonnance, les mentions devant figurer sur les actes d’Ă©tat civil sont fixĂ©es par dĂ©cret.


Article 4.

(1) Tout camerounais rĂ©sidant au Cameroun est, sous peine de sanctions prĂ©vues Ă  l’art. 370 du code pĂ©nal, tenu de dĂ©clarer Ă  l’officier d’Ă©tat civil territorialement compĂ©tent les naissances, les dĂ©cĂšs et les mariages le concernant, survenus ou cĂ©lĂ©brĂ©s au Cameroun.
(2) Les Ă©trangers rĂ©sidant au Cameroun sont tenus de faire enregistrer ou transcrire sur les registres d’Ă©tat civil ouverts dans leurs lieux de rĂ©sidence les naissances, dĂ©cĂšs et mariages survenus ou cĂ©lĂ©brĂ©s au Cameroun le concernant.

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Article 5.

(1) Dans les pays oĂč le Cameroun dispose d’une mission diplomatique, les camerounais sont tenus de dĂ©clarer ou de faire transcrire les naissances, les mariages et les dĂ©cĂšs les concernant auprĂšs du chef de mission diplomatique ou consulaire.
(2) Toutefois, les actes d’Ă©tat civil Ă©tablis en pays Ă©trangers font foi s’ils ont Ă©tĂ© rĂ©digĂ©s dans les formes usitĂ©es dans ces pays.


Article 6.

Les nationaux nĂ©s ou rĂ©sidant Ă  l’Ă©tranger dans les pays dĂ©pourvus des centres camerounais d’Ă©tat civil et se trouvant dans l’impossibilitĂ© de se faire Ă©tablir un acte d’Ă©tat civil dans ledit pays doivent, dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de leur retour au Cameroun et Ă  peine de forclusion, dĂ©clarer les naissances, mariages ou dĂ©cĂšs de leurs enfants, parents ou personnes Ă  charge auprĂšs du centre d’Ă©tat civil de leur rĂ©sidence actuelle au Cameroun ou, le cas Ă©chĂ©ant, de leur lieu de naissance, sur prĂ©sentation de piĂšces justificatives.
A dĂ©faut de celles-ci, les actes d’Ă©tat civil sont reconstituĂ©s conformĂ©ment aux art. 23 et suivants ci-dessous.


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Article 7.

(1) Le dĂ©lĂ©guĂ© du gouvernement auprĂšs de la commune, le maire, l’administrateur municipal ainsi que leurs adjoints et les chefs de missions diplomatiques et consulaires du Cameroun Ă  l’Ă©tranger, sont officiers d’Ă©tat civil.
(2) En cas de guerre ou de graves calamitĂ©s, le PrĂ©sident de la RĂ©publique peut, par dĂ©cret, instituer d’autres officiers d’Ă©tat civil.
Ce dĂ©cret fixe les modalitĂ©s d’exercice de leurs attributions.
(3) Les officiers d’Ă©tat civil doivent, prĂ©alablement Ă  l’accomplissement de leurs fonctions, prĂȘter serment devant le tribunal de premiĂšre instance territorialement compĂ©tent.
Les chefs des missions diplomatiques et consulaires prĂȘtent serment devant le tribunal de premiĂšre instance de YaoundĂ©, oralement ou par Ă©crit.


Article 8.

Lors de la prestation de serment, le prĂ©sident du tribunal aprĂšs avoir fait donner lecture de l’acte confĂ©rant qualitĂ© aux personnes visĂ©es Ă  l’art. 7, paragraphe 1 ci-dessus, pose la question suivante Ă  l’intĂ©ressĂ© :
“Vous engagez-vous sur l’honneur Ă  remplir loyalement et fidĂšlement, conformĂ©ment Ă  la loi, les fonctions d’officier d’Ă©tat civil que vous confĂšre votre nomination (ou votre Ă©lection) en qualitĂ© de …………. ?”
– Le dĂ©lĂ©guĂ© du gouvernement, le maire ou l’administrateur municipal ou l’adjoint, le chef de mission diplomatique ou consulaire lĂšve la main droite et rĂ©pond : “Je le jure.”
Il est dressé procÚs-verbal de la prestation de serment.


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Article 9.

Le serment peut ĂȘtre exceptionnellement prĂȘtĂ© par Ă©crit, suivant la formule ci-aprĂšs :
“Monsieur le prĂ©sident du tribunal de premiĂšre instance de …….. ”
“NommĂ© (ou Ă©lu)… par (rĂ©fĂ©rences de l’acte de nomination ou du procĂšs-verbal constatant l’Ă©lection), je m’engage et jure sur l’honneur, par la prĂ©sente, Ă  remplir loyalement et fidĂšlement les fonctions d’officier d’Ă©tat civil qui me sont ainsi confĂ©rĂ©es, conformĂ©ment Ă  la loi.”
Il lui est donné acte de sa prestation de serment par le président du tribunal.


Article 10.

(1) Il est ouvert un centre d’Ă©tat civil auprĂšs de chaque commune et mission diplomatique ou consulaire du Cameroun Ă  l’Ă©tranger.

(2) Il peut ĂȘtre crĂ©Ă© par acte rĂ©glementaire un ou plusieurs centres spĂ©ciaux d’Ă©tat civil dans une commune lorsque l’Ă©tendue de celle-ci, la densitĂ© de sa population ou les difficultĂ©s de communication le justifient.
– l’acte de crĂ©ation prĂ©cise le siĂšge du centre d’Ă©tat civil ainsi que son ressort territorial.
(3) Les officiers d’Ă©tat civil des centres spĂ©ciaux sont nommĂ©s dans les conditions fixĂ©es par dĂ©cret.
Ils prĂȘtent serment conformĂ©ment aux art. 8 et 9 ci-dessus.


Article 11.

– L’officier d’Ă©tat civil est assistĂ© d’un ou de plusieurs secrĂ©taires nommĂ©s dans les conditions fixĂ©es par voie rĂ©glementaire.
Le secrĂ©taire prĂȘte serment, oralement ou par Ă©crit devant le tribunal de premiĂšre instance compĂ©tent suivant la formule prĂ©vue Ă  l’art. 8 ou Ă  l’art. 9 ci-dessus.

CHAP. II Des actes de naissance

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Article 55.

– Les dĂ©clarations de naissance seront faites dans les douze jours de l’accouchement, Ă  l’officier de l’Ă©tat civil du lieu.
Lorsqu’une naissance n’aura pas Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e dans le dĂ©lai lĂ©gal, l’officier de l’Ă©tat civil ne pourra la relater sur ses registres qu’en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de l’arrondissement dans lequel est nĂ© l’enfant, et mention sommaire sera faite en marge Ă  la date de la naissance.
Si Ie lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent sera celui du domicile du requérant. (Loi n° 69-LF-3 du 14 juin
1969 portant rĂ©glementation de l’usage des noms, prĂ©noms, et pseudonymes)


Article 56.

– La naissance de l’enfant sera dĂ©clarĂ©e par le pĂšre, ou, Ă  dĂ©faut du pĂšre, par les docteurs en mĂ©decine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santĂ© ou autres personnes qui auront assistĂ© Ă  l’accouchement; et lorsque la mĂšre sera accouchĂ©e hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchĂ©e.
L’acte de naissance sera rĂ©digĂ© immĂ©diatement.

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Article 57.

– L’acte de naissance Ă©noncera le jour, I’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant, et les prĂ©noms qui lui seront donnĂ©s, les prĂ©noms, noms, Ăąges, professions et domiciles des pĂšre et mĂšre, et, s’il y’ a lieu, ceux du dĂ©clarant.
Si les pĂšre et mĂšre de l’enfant naturel, ou l’un d’eux, ne sont pas dĂ©signĂ©s Ă  l’officier de l’Ă©tat civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention Ă  ce sujet.
Nul, Ă  l’exception du procureur de la RĂ©publique, de l’enfant, de ses ascendants et descendants en ligne directe, de son conjoint, de son tuteur ou de son reprĂ©sentant lĂ©gal, s’il est mineur ou en Ă©tat d’incapacitĂ©, ne pourra obtenir une copie conforme d’un acte de naissance autre que le sien, si ce n’est sur la demande Ă©crite de l’intĂ©ressĂ© et en vertu d’une autorisation dĂ©livrĂ©e sans frais par le procureur de la RĂ©publique, par l’officier du ministĂšre public ou par l’administrateur commandant de cercle ou chef de
Ăšre circonscription, selon que le lieu oĂč l’acte a Ă©tĂ© reçu se trouve dans le ressort d’un tribunal de 1 instance d’une justice de paix Ă  compĂ©tence Ă©tendue ou en dehors des ressorts de ces Juridictions.
Les prĂ©noms de l’enfant, figurant dans son acte de naissance, peuvent, en cas d‘intĂ©rĂȘt lĂ©gitime,
ĂȘtre modifiĂ©s par jugement du tribunal civil prononcĂ© Ă  la requĂȘte de l’enfant ou, pendant la minoritĂ© de celui-ci, Ă  la requĂȘte de son reprĂ©sentant lĂ©gal.
Le jugement est rendu et publié dans les conditions prévues aux art. 99 et 101 du présent code.
L’adjonction de prĂ©noms pourra pareillement ĂȘtre dĂ©cidĂ©e.
Si cette personne ne sait ou ne peut signer, cette impossibilitĂ© est constatĂ©e par le commissaire de police ou l’administrateur qui atteste, en mĂȘme temps, que la demande est faite sur l’initiative de l’intĂ©ressĂ©.
En cas de refus, la demande sera portée devant le président du tribunal civil de premiÚre instance ou le juge de paix à compétence étendue selon le cas; il sera statué par ordonnance de référé.
Les dĂ©positaires des registres seront tenus de dĂ©livrer Ă  tout requĂ©rant des extraits indiquant sans autre renseignement l’annĂ©e, le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant, les prĂ©noms qui lui ont Ă©tĂ© donnĂ©s, les noms, prĂ©noms et domicile des pĂšre et mĂšre, tels qu’ils rĂ©sultent des Ă©nonciations de l’acte de naissance ou des mentions contenues en marge de cet acte et reproduisant la mention prĂ©vue au dernier alinĂ©a de l’art. 76 du Code civil.

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Article 58.

– Toute personne qui aura trouvĂ© un enfant nouveau-nĂ©, sera tenue de le remettre il l’officier de l’Ă©tat civil, ainsi que les vĂȘtements et autres effets trouvĂ©s avec l’enfant, et de dĂ©clarer toutes les circonstances du temps et du lieu oĂč il aura Ă©tĂ© trouvĂ©.
Il en sera dressĂ© un procĂšs-verbal dĂ©taillĂ©, qui Ă©noncera en outre l’Ăąge apparent de l’enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnĂ©s, l’autoritĂ© civile Ă  laquelle il sera remis.
Ce procĂšs-verbal sera inscrit sur les registres.


Article 59.

– En cas de naissance pendant un voyage maritime, il en sera dressĂ© acte dans les trois jours de l’accouchement, sur la dĂ©claration du pĂšre, s’il est Ă  bord.
Si la naissance a lieu pendant arrĂȘt dans un port, l’acte sera dressĂ© dans les mĂȘmes conditions, lorsqu’il y aura impossibilitĂ© de communiquer avec la terre ou lorsqu’il n’existera pas dans le port, si l’on est Ă  l’Ă©tranger, d’agent diplomatique ou consulaire français investi des fonctions d’officier de l’Ă©tat civil.
Cet acte sera rĂ©digĂ©, savoir: sur les bĂątiments de l’État par l’officier du commissariat de la marine ou, Ă  son dĂ©faut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions; et sur les autres bĂątiments, par le capitaine, maĂźtre ou patron, ou celui qui en remplit les fonctions.
Il y sera fait mention de celle des circonstances ci-dessus prĂ©vues, dans laquelle l’acte a Ă©tĂ© dressĂ©. L’acte sera inscrit Ă  la suite du rĂŽle d’Ă©quipage.

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Article 60.

– Au premier port oĂč le bĂątiment abordera pour toute autre cause que celle de son dĂ©sarmement, l’officier instrumentaire sera tenu de dĂ©poser deux expĂ©ditions de chacun des actes de naissance dressĂ©s Ă  bord.
Ce dĂ©pĂŽt sera fait, savoir : si le port est français, au bureau des armements par les bĂątiments de l’État, et au bureau de l’inscription maritime par les autres bĂątiments; si le port est Ă©tranger, entre les mains du consul de France.
Au cas oĂč il ne se trouverait pas dans ce port de bureau des armements, de bureau de l’inscription maritime ou de consul, le dĂ©pĂŽt serait ajournĂ© au plus prochain port d’escale ou de relĂąche.
L’une des expĂ©ditions dĂ©posĂ©es sera adressĂ©e au ministre de la marine, qui la transmettra Ă  l’officier de l’Ă©tat civil du dernier domicile du pĂšre de t’enfant ou de la mĂšre si le pĂšre est inconnu, afin qu’elle soit transcrite sur les registres; si le dernier domicile ne peut ĂȘtre retrouvĂ© ou s’il est hors de
France, la transcription sera faite Ă  Paris (Ă  la mairie du 1 arrondissement).
L’autre expĂ©dition restera dĂ©posĂ©e aux archives du consulat ou du bureau de l’inscription maritime.
Mention des envois et dĂ©pĂŽts effectuĂ©s conformĂ©ment aux prescriptions du prĂ©sent art. sera portĂ©e en marge des actes originaux par les commissaires de l’inscription maritime ou par les consuls.


Article 61.

– A l’arrivĂ©e du bĂątiment dans le port de dĂ©sarmement, l’officier instrumentaire sera tenu de dĂ©poser, en mĂȘme temps que le rĂŽle d’Ă©quipage, une expĂ©dition de chacun des actes de naissance dressĂ©s Ă  bord dont copie n’aurait point Ă©tĂ© dĂ©jĂ  dĂ©posĂ©e, conformĂ©ment aux -prescriptions de l’art. prĂ©cĂ©dent.
Ce dĂ©pĂŽt sera fait, pour les bĂątiments de l’État, au bureau des armements, et, pour les autres bĂątiments, au bureau de l’inscription maritime.
L’expĂ©dition ainsi dĂ©posĂ©e sera adressĂ©e au ministre de la marine, qui la transmettra, comme il est dit Ă  l’art. prĂ©cĂ©dent.

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Article 62.

– L’acte de reconnaissance d’un enfant naturel sera inscrit sur les registres Ă  sa date; il en sera fait mention en marge de l’acte de naissance, s’il en existe un.
Dans les circonstances prĂ©vues Ă  l’art. 59, la dĂ©claration de reconnaissance pourra ĂȘtre reçue par les officiers instrumentaires dĂ©signĂ©s en cet art., et dans les formes qui y sont indiquĂ©es.
Les dispositions des art. 60 et 61, relatives au dépÎt et aux transmissions, seront, dans ce cas, applicables.
Toutefois, l’expĂ©dition adressĂ©e au ministre de la marine devra ĂȘtre transmise par lui, de prĂ©fĂ©rence, Ă  l’officier de l’Ă©tat civil du lieu oĂč l’acte de naissance de l’enfant aura Ă©tĂ© dressĂ© ou transcrit, si ce lieu est connu.

Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’Etat civil et diverses dispositions relatives Ă  l’Ă©tat des personnes physiques

Des actes de naissance


Article 30.

La naissance doit ĂȘtre dĂ©clarĂ©e Ă  l’officier d’Ă©tat civil du lieu de naissance dans les 30 jours suivant l’accouchement.


Article 31.

Lorsque l’enfant est nĂ© dans un Ă©tablissement hospitalier, le chef de l’Ă©tablissement ou Ă  dĂ©faut le mĂ©decin ou toute personne qui a assistĂ© la femme, est tenu de dĂ©clarer la naissance de l’enfant dans les 15 jours suivants.
Si la naissance n’a pas Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e dans les dĂ©lais par les personnes visĂ©es au paragraphe 1 ci-dessus, les parents de l’enfant disposent d’un dĂ©lai supplĂ©mentaire de 15 jours pour faire la dĂ©claration auprĂšs de l’officier d’Ă©tat-civil du lieu de naissance.

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Article 32.

Les naissances dĂ©clarĂ©es aprĂšs l’expiration des dĂ©lais prĂ©vus aux art. prĂ©cĂ©dents peuvent ĂȘtre enregistrĂ©s sur rĂ©quisition du procureur de la RĂ©publique saisi dans les trois mois de la naissance.


Article 33.

Lorsqu’une naissance n’a pas Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e dans le dĂ©lai de trois mois, elle ne peut ĂȘtre enregistrĂ©e par l’officier d’Ă©tat civil qu’en vertu d’un jugement rendu par le tribunal compĂ©tent, dans les conditions dĂ©finies aux art. 23 et 24 ci-dessus.


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Article 34.

(1) L’acte de naissance doit Ă©noncer :

– les date et lieu de naissance ;
– les noms et prĂ©noms, Ăąge, profession, domicile ou rĂ©sidence du pĂšre et de la mĂšre ;
– Ă©ventuellement les noms, prĂ©noms et domicile ou rĂ©sidence des tĂ©moins.
(2) Par dĂ©rogation aux dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, aucune mention de nom du pĂšre ne peut ĂȘtre portĂ©e sur l’acte de naissance hormis les cas d’enfant lĂ©gitime ou reconnu.
(3) Lorsque les informations relatives au pĂšre ou Ă  la mĂšre ne sont pas connues, aucune mention n’est portĂ©e Ă  la rubrique correspondante de l’acte de naissance ; la mention de pĂšre inconnu est interdite.


Article 35.

Le nom et le prĂ©nom de l’enfant sont librement choisis par ses parents.
S’il s’agit d’un enfant trouvĂ©, le nom et le prĂ©nom sont choisis par la personne l’ayant dĂ©couvert ou par l’officier d’Ă©tat civil qui reçoit la dĂ©claration.
Toutefois, l’attribution d’un nom ou d’un prĂ©nom inconvenant et manifestement ridicule au regard de la loi, de la moralitĂ© publique, des coutumes ou des croyances, est interdite.
L’officier d’Ă©tat civil est, dans ce cas, tenu de refuser de porter ce nom ou prĂ©nom dans l’acte, et le dĂ©clarant invitĂ© Ă  proposer un autre nom ou prĂ©nom ou Ă  saisir par requĂȘte le prĂ©sident du tribunal compĂ©tent dans les dĂ©lais prĂ©vus Ă  l’art. 33.
Le président du tribunal statue par ordonnance rendue sans frais.

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Article 36.

Peuvent ĂȘtre notamment choisis comme prĂ©noms dans les actes de naissance :
– les noms en usage dans la tradition ;
– les noms d’inspiration religieuse ;
– les noms des personnes de l’histoire.


Article 37.

Lorsqu’un enfant se voit attribuer un nom ou un prĂ©nom comportant la rĂ©union de plusieurs autres noms, prĂ©noms, appellations ou particules, ces noms, prĂ©noms, appellations ou particules doivent ĂȘtre utilisĂ©s dans l’ordre figurant sur l’acte de naissance.

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Article 38.

(1) Toute personne qui trouve un enfant nouveau nĂ© abandonnĂ© est tenue d’en faire la dĂ©claration aux services de police ou de gendarmerie les plus proches.
(2) Ceux-ci dressent un procĂšs-verbal dĂ©taillĂ© indiquant, outre la date, l’heure, le lieu et les circonstances de la dĂ©couverte, l’Ăąge apparent et le sexe de l’enfant, toute particularitĂ© pouvant contribuer Ă  son identification ainsi qu’Ă  celle de la personne Ă  laquelle sa garde est provisoirement confiĂ©e.
(3) Sur rĂ©quisition du procureur de la RĂ©publique, l’officier d’Ă©tat civil Ă©tablit un acte de naissance provisoire dans les conditions prĂ©vues aux art. 35 et 36 ci-dessus.
(4) Si les parents ou tuteurs de l’enfant viennent Ă  ĂȘtre trouvĂ©s ultĂ©rieurement ou si la naissance a Ă©tĂ© antĂ©rieurement dĂ©clarĂ©e auprĂšs d’un autre officier d’Ă©tat civil, l’acte de naissance dressĂ© conformĂ©ment au paragraphe 3 ci-dessus est annulĂ© ou rectifiĂ© selon le cas, par ordonnance du prĂ©sident du tribunal de grande instance Ă  la requĂȘte soit du procureur de la RĂ©publique Ă©ventuellement saisi par l’officier d’Ă©tat civil, soit des parties intĂ©ressĂ©es.


Article 39.

Si dans une mĂȘme famille les parents dĂ©cident d’attribuer les mĂȘmes noms et prĂ©noms Ă  plusieurs enfants ils sont tenus de leur adjoindre un nom ou prĂ©nom de maniĂšre Ă  permettre leur identification de façon non Ă©quivoque.


Article 40.

Nonobstant les dispositions de l’art. 34 ci-dessus, lorsque par suite d’une erreur ou d’une fraude, le nom d’une personne est portĂ©e comme pĂšre ou mĂšre sur l’acte de naissance d’un enfant, cette personne peut saisir le tribunal compĂ©tent aux fins de suppression de son non de l’acte de naissance en cause.
En cas de dĂ©cĂšs ou d’incapacitĂ©, la mĂȘme action est reconnue Ă  toute personne intĂ©ressĂ©e.

CHAP. III Des actes de mariage

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Article 63.

–Avant la cĂ©lĂ©bration du mariage, l’officier de l’Ă©tat civil fera une publication par voie d’affiche apposĂ©e Ă  la porte de la maison commune.
Cette publication Ă©noncera les prĂ©noms, noms, professions, domiciles et rĂ©sidences des futurs Ă©poux, ainsi que le lieu oĂč le mariage devra ĂȘtre cĂ©lĂ©brĂ©.


Article 64.

– L’affiche prĂ©vue en l’art. prĂ©cĂ©dent restera apposĂ©e Ă  la porte de la maison commune pendant dix jours.
Le mariage ne pourra ĂȘtre cĂ©lĂ©brĂ© avant le dixiĂšme jour depuis et non compris celui de la publication.
Si l’affichage est interrompu avant l’expiration de ce dĂ©lai, il en sera fait mention sur l’affiche qui
.aura cessĂ© d’ĂȘtre apposĂ©e Ă  la porte de la maison commune.


Article 65.

– Si le mariage n’a pas Ă©tĂ© cĂ©lĂ©brĂ© dans l’annĂ©e, Ă  compter de l’expiration du dĂ©lai de la publication, il ne pourra plus ĂȘtre cĂ©lĂ©brĂ© qu’aprĂšs une nouvelle publication faite dans la forme ci-dessus.

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Article 66.

– Les actes d’opposition au mariage seront signĂ©s sur l’original et sur la copie par les opposants ou par leurs fondĂ©s de procuration spĂ©ciale et authentique; ils seront signifiĂ©s, avec la copie de la procuration, Ă  la personne ou au domicile des parties, et Ă  l’officier de l’Ă©tat civil, qui mettra son visa sur l’original.


Article 67.

– L’officier de l’Ă©tat civil fera, sans dĂ©lai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des mariages; il fera aussi mention, en marge de l’inscription des dites oppositions, des jugements ou des actes de mainlevĂ©e dont expĂ©dition lui aura Ă©tĂ© remise.


Article 68.

– En cas d’opposition, l’officier de l’Ă©tat civil ne pourra cĂ©lĂ©brer le mariage avant qu’on lui en ait remis la mainlevĂ©e, sous peine de 300 francs d’amende, et de tous dommages-intĂ©rĂȘts.

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Article 69.

– Si la publication a Ă©tĂ© faite dans plusieurs communes, l’officier de l’Ă©tat civil de chaque commune transmettra sans dĂ©lai Ă  celui d’entre eux qui doit cĂ©lĂ©brer le mariage un certificat constatant qu’il n’existe point d’opposition.


Article 70.

– L’expĂ©dition de l’acte de naissance remise par chacun des futurs Ă©poux Ă  l’officier de l’Ă©tat civil qui doit cĂ©lĂ©brer leur mariage est conforme au dernier alinĂ©a de l’art. 57 du Code civil, avec, s’il y a lieu, l’indication de la qualitĂ© d’Ă©poux de ses pĂšre et mĂšre ou, si le futur Ă©poux est mineur, l’indication de la reconnaissance dont il a Ă©tĂ© l’objet.
Cet acte ne devra pas avoir Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© depuis plus de trois mois, s’il a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© en France, et depuis plus de six mois, s’il a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© dans une colonie ou dans un consulat.

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Article 71.

– Celui des futurs Ă©poux qui serait dans l’impossibilitĂ© de se procurer cet acte pourra le supplĂ©er en rapportant un acte de notoriĂ©tĂ© dĂ©livrĂ© par le juge de paix du lieu de sa naissance ou par celui de son domicile.
L’acte de notoriĂ©tĂ© contiendra la dĂ©claration faite par trois tĂ©moins, de l’un ou de l’autre sexe, parents ou non parents, des prĂ©noms, nom, profession et domicile du futur Ă©poux, et de ceux de ses pĂšre et mĂšre, s’ils sont connus; le lieu, et, autant que possible, l’Ă©poque de sa naissance, et les causes – qui empĂȘchent d’en rapporter l’acte.
Les tĂ©moins signeront l’acte de notoriĂ©tĂ© avec le juge de paix; et s’il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention.


Article 72.

– L’acte de notoriĂ©tĂ© sera prĂ©sentĂ© au tribunal de premiĂšre instance du lieu oĂč doit se cĂ©lĂ©brer le mariage.
Le tribunal, aprĂšs avoir entendu le procureur de la RĂ©publique, donnera ou refusera son homologation, selon qu’il trouvera suffisantes ou insuffisantes les dĂ©clarations des tĂ©moins, et les causes qui empĂȘchent de rapporter l’acte de naissance.


Article 73.

– L’acte authentique du consentement des pĂšre et mĂšre ou aĂŻeuls et aĂŻeules, ou, Ă  leur dĂ©faut, celui du conseil de famille, contiendra les prĂ©noms, noms, professions et domicile des futurs Ă©poux et de tous ceux qui auront concouru Ă  l’acte, ainsi que leur degrĂ© de parentĂ©.
Hors le cas prĂ©vu par l’art. 159 du Code civil, cet acte de consentement pourra ĂȘtre donnĂ© soit devant un notaire, soit devant l’officier de l’Ă©tat civil du domicile ou de la rĂ©sidence de l’ascendant et, Ă  l’Ă©tranger, par les agents diplomatiques ou consulaires français.


Article 74.

– Le mariage sera cĂ©lĂ©brĂ© dans la commune oĂč l’un des deux Ă©poux aura son domicile ou sa rĂ©sidence Ă©tablie par un mois au moins d’habitation continue Ă  la date de la publication prĂ©vue par la loi.

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Article 75.

– Le jour dĂ©signĂ© par les parties, aprĂšs le dĂ©lai de publication, l’officier de l’Ă©tat civil, dans la maison commune, en prĂ©sence de deux tĂ©moins, parents pu non des parties, fera lecture aux futurs Ă©poux des piĂšces ci-dessus mentionnĂ©es, relatives Ă  leur Ă©tat et aux formalitĂ©s du mariage, ainsi que des art. 212, 213, alinĂ©as 1 et 2, 214, alinĂ©a 1 et 215 du Code civil.
Toutefois, en cas d’empĂȘchement grave, le procureur de la RĂ©publique du lieu du mariage pourra requĂ©rir l’officier de l’Ă©tat civil de se transporter au domicile ou Ă  la rĂ©sidence de l’une des parties pour cĂ©lĂ©brer le mariage.
En cas de pĂ©ril imminent de mort de l’un des futurs Ă©poux, l’officier de l’Ă©tat civil pourra s’y transporter avant toute rĂ©quisition ou autorisation du procureur de la RĂ©publique, auquel il devra ensuite, dans le plus bref dĂ©lai, faire part de la nĂ©cessitĂ© de cette cĂ©lĂ©bration hors de la maison commune.
Mention en sera faite dans l’acte de mariage.
L’officier de l’Ă©tat civil interpellera les futurs Ă©poux, et, s’ils sont mineurs, leurs ascendants prĂ©sents Ă  la cĂ©lĂ©bration et autorisant le mariage, d’avoir Ă  dĂ©clarer s’il a Ă©tĂ© fait un contrat de mariage et, dans le cas d’affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de rĂ©sidence du notaire qui l’aura reçu.
Si les piĂšces produites par l’un des futurs Ă©poux ne concordent point entre elles quant aux prĂ©noms ou quant Ă  l’orthographe des noms, il interpellera celui qu’elles concernent, et, s’il est mineur, ses plus proches ascendants prĂ©sents Ă  12 cĂ©lĂ©bration, d’avoir Ă  dĂ©clarer que le dĂ©faut de concordance rĂ©sulte d’une omission ou d’une erreur.
Il recevra de chaque partie, l’une aprĂšs l’autre, la dĂ©claration qu’elles veulent se prendre pour mari et femme; il prononcera, au nom de la loi, qu’elles sont unies par le mariage et il en dressera acte sur-le-champ.

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Article 76

– L’acte de mariage Ă©noncera:
1° Les prénoms, noms, professions, ùges, dates et lieux de naissance, domiciles et résidences des époux;
2° Les prénoms, noms, professions et domiciles des pÚres et mÚres;
3° Le consentement des pĂšres et mĂšres, aĂŻeuls ou aĂŻ eules, et celui, du conseil de famille, dans le cas oĂč ils sont requis.

4° Les prénoms et noms du précédent conjoint de cha cun des époux;
5° (AbrogĂ© par L. 13 fĂ©vr. 1932; J.O.C., 1933, p. 170.) – La mention qu’il n’existe aucune opposition pouvant empĂȘcher le mariage;

6° La dĂ©claration des contractants de se prendre pour Ă©poux et le prononcĂ© de leur union par l’officier de l’Ă©tat civil;
7° Les prénoms, noms, professions, domiciles des té moins et leur qualité de majeurs;
8° La dĂ©claration, faite sur l’interpellation presc rite par l’art. prĂ©cĂ©dent, qu’il a Ă©tĂ© ou qu’il n’a pas Ă©tĂ© fait de contrat de mariage et, autant que possible, la date du contrat, s’il existe, ainsi que les noms et lieu de rĂ©sidence du notaire qui l’aura reçu; le tout Ă  peine, contre l’officier de l’Ă©tat civil, de l’amende fixĂ©e par l’art. 50.
Dans le cas oĂč la dĂ©claration aurait Ă©tĂ© omise ou serait erronĂ©e, la rectification de l’acte, en ce qui touche l’omission ou l’erreur, pourra ĂȘtre demandĂ©e par le procureur de la RĂ©publique, sans prĂ©judice du droit des parties intĂ©ressĂ©es, conformĂ©ment Ă  l’art. 99.
Il sera fait mention de la cĂ©lĂ©bration du mariage en marge de l’acte de naissance des Ă©poux.

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Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’Etat civil et diverses dispositions relatives Ă  l’Ă©tat des personnes physiques

Du mariage


Article 48.

Le mariage est cĂ©lĂ©brĂ© par l’officier d’Ă©tat civil du lieu de naissance ou de rĂ©sidence de l’un des futurs Ă©poux.


Article 49.

L’acte de mariage comporte les mentions ci-aprĂšs :
– le nom du centre d’Ă©tat civil ;
– les nom, prĂ©noms, date et lieu de naissance, domicile et profession des Ă©poux ;
– le consentement de chacun des Ă©poux ;
– le consentement des parents en cas de minoritĂ©
– les nom et prĂ©noms des tĂ©moins ;
– les date et lieu de la cĂ©lĂ©bration du mariage ;
– Ă©ventuellement la mention de l’existence d’un contrat de mariage : communautĂ© ou sĂ©paration des biens ;
– la mention du rĂ©gime matrimonial choisi : polygamie ou monogamie ;
– les nom et prĂ©noms de l’officier d’Ă©tat civil ;
– les signatures des Ă©poux, des tĂ©moins et de l’officier d’Ă©tat civil.

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Article 50.

(1) La mention du mariage doit ĂȘtre portĂ©e en marge des actes de naissance des Ă©poux conformĂ©ment Ă  l’art. 19 ci-dessus et Ă  la diligence de l’officier d’Ă©tat civil compĂ©tent.
(2) Le dĂ©faut de transmission de l’extrait ou de l’avis est puni d’une amende de 500 francs prononcĂ©e par le procureur de la
République compétent.


Article 51.

En cas de divorce, mention en est portée sur les actes de naissance et de mariage des époux à la diligence du ministÚre public.


Article 52.

Aucun mariage ne peut ĂȘtre cĂ©lĂ©brĂ© :
1) si la fille est mineure de 15 ans ou le garçon mineur de 18 ans, sauf dispense accordée par le Président de la
RĂ©publique pour motif grave ;
2) s’il n’a Ă©tĂ© prĂ©cĂ©dĂ© de la publication d’intention des Ă©poux de se marier ;
3) si les futurs Ă©poux sont de mĂȘme sexe ;
4) si les futurs Ă©poux n’y consentent pas ;
5) si l’un des futurs Ă©poux est dĂ©cĂ©dĂ©, sauf dispense du PrĂ©sident de la RĂ©publique dans les conditions prĂ©vues Ă  l’art. 67 ci-dessous.

CHAP. I DE LA PUBLICATION

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Article 53.

Un mois au moins avant la cĂ©lĂ©bration du mariage, l’officier d’Ă©tat civil est saisi d’une dĂ©claration mentionnant outre les noms, prĂ©noms, profession, domicile, Ăąge et lieu de naissance des futurs Ă©poux, l’intention de ces derniers de contracter mariage.


Article 54.

(1) L’officier d’Ă©tat civil saisi procĂšde immĂ©diatement Ă  la publication de ladite dĂ©claration par voie d’affichage au centre d’Ă©tat civil.
(2) Copie de la publication est adressĂ©e par les soins du mĂȘme officier Ă  l’autoritĂ© du lieu de naissance des Ă©poux chargĂ©e de la conservation des registres de naissance pour y ĂȘtre publiĂ©e dans les mĂȘmes conditions.
(3) L’autoritĂ© ainsi saisie vĂ©rifie en outre si l’un des futurs Ă©poux est liĂ© par un prĂ©cĂ©dent mariage faisant obstacle Ă  cette cĂ©lĂ©bration.
Elle transmet les rĂ©sultats de ses recherches ainsi que les oppositions Ă©ventuellement reçues Ă  l’officier d’Ă©tat civil chargĂ© de la cĂ©lĂ©bration du mariage par les moyens les plus rapides et en franchise de toutes taxes.
(4) L’officier d’Ă©tat civil du dernier domicile de chacun des futurs Ă©poux est saisi de la publication dans les mĂȘmes conditions et procĂšde immĂ©diatement Ă  son affichage.


Article 55.

Le Procureur de la République peut, pour des motifs graves requérant célérité, accorder une dispense totale ou partielle de la publication du mariage.
La dispense de publication est demandée par lettre motivée des futurs époux, de leur pÚre, mÚre ou tuteur en cas de minorité.


Article 56.

Aucun recours n’est recevable contre le rejet d’une demande de dispense de publication.

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Article 57.

(1) Nonobstant les dispositions de l’art. 55 ci-dessus aucune dispense de publication ne sera accordĂ©e si dans le dĂ©lai qui prĂ©cĂšde la dĂ©cision du procureur de la RĂ©publique une opposition a Ă©tĂ© formulĂ©e auprĂšs de l’officier d’Ă©tat civil appelĂ© Ă  cĂ©lĂ©brer le mariage.
(2) En cas de violation des dispositions du paragraphe ci-dessus, le mariage est annulĂ© si l’opposition est reconnue fondĂ©e par le tribunal.

CHAP. IV Des actes de décÚs.


Article 77.

– Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l’officier de l’Ă©tat civil, qui ne pourra la dĂ©livrer qu’aprĂšs s’ĂȘtre transportĂ© auprĂšs de la personne dĂ©cĂ©dĂ©e, pour s’assurer du dĂ©cĂšs, et que vingt-quatre heures aprĂšs le dĂ©cĂšs, hors les cas prĂ©vus pal’ les rĂšglements de police.


Article 78.

– L’acte de dĂ©cĂšs sera dressĂ© par l’officier de l’état civil de la commune oĂč le dĂ©cĂšs a eu lieu, sur la dĂ©claration d’un parent du dĂ©funt ou sur celle d’une personne possĂ©dant sur son Ă©tat civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu’il sera possible.

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Article 79.

– L’acte de dĂ©cĂšs Ă©noncera :

1° Le jour, l’heure et le lieu du dĂ©cĂšs;

2° Les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée;

3° Les prénoms, noms, professions et domiciles de ses pÚre et mÚre;

4° Les prĂ©noms et nom de l’autre Ă©poux, si la personne dĂ©cĂ©dĂ©e Ă©tait mariĂ©e, veuve ou divorcĂ©e;
5° Les prĂ©noms, nom, Ăąge, profession et domicile du dĂ©clarant et, s’il y a lieu, son degrĂ© de parentĂ© avec la personne dĂ©cĂ©dĂ©e.
Le tout, autant qu’on pourra le savoir.
Il sera fait mention du dĂ©cĂšs en marge de l’acte de naissance de la personne dĂ©cĂ©dĂ©e.


Article 80.

– Lorsqu’un dĂ©cĂšs se sera produit ailleurs que dans la commune oĂč le dĂ©funt Ă©tait domiciliĂ©, l’officier de l’Ă©tat civil qui aura dressĂ© l’acte de dĂ©cĂšs enverra, dans le plus bref dĂ©lai Ă  l’officier de l’Ă©tat civil du dernier domicile du dĂ©funt une expĂ©dition de cet acte, laquelle sera immĂ©diatement transcrite sur les registres.
En cas de dĂ©cĂšs dans les hĂŽpitaux ou les formations sanitaires, les hĂŽpitaux maritimes, colo- niaux, civils ou autres Ă©tablissements publics, soit en France, soit dans les colonies ou les pays de protectorat, les directeurs, administrateurs ou maĂźtres de ces hĂŽpitaux ou Ă©tablissement; devront en donner avis, dans les vingt-quatre heures, Ă  l’officier de l’Ă©tat civil ou Ă  celui qui en remplit les fonctions.
Celui-ci s’y transportera pour s’assurer du dĂ©cĂšs et en dressera l’acte, conformĂ©ment Ă  l’art. prĂ©cĂ©dent, sur les dĂ©clarations qui lui auront Ă©tĂ© faites et sur les renseignements qu’il aura pris.
Il sera tenu, dans lesdits hÎpitaux, formations sanitaires et établissements, un registre sur lequel seront inscrits ces déclarations et renseignements.

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Article 81.

– Lorsqu’il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d’autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l’inhumation qu’aprĂšs qu’un officier de police, assistĂ© d’un docteur en mĂ©decine ou en chirurgie aura dressĂ© procĂšs-verbal de l’état du cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu’il aura pu recueillir sur les prĂ©noms, nom,
ùge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.


Article 82.

– L’officier de police sera tenu de transmettre de suite, Ă  l’officier de l’état civil du lieu oĂč la personne sera dĂ©cĂ©dĂ©e, tous les renseignements Ă©noncĂ©s dans son procĂšs-verbal d’aprĂšs lesquels l’acte de dĂ©cĂšs sera rĂ©digĂ©.
L’officier de l’Ă©tat civil en enverra une expĂ©dition Ă  celui du domicile de la personne dĂ©cĂ©dĂ©e, s’il est connu : cette expĂ©dition sera inscrite sur les registres.


Article 83.

– Les greffiers criminels seront tenus d’envoyer, dans les vingt-quatre heures de l:exĂ©cution des jugements portant peine de mort, Ă  l’officier de l’Ă©tat civil du lieu oĂč le condamnĂ© aura Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©, tous les renseignements Ă©noncĂ©s en l’art. 79, d’aprĂšs lesquels l’acte de dĂ©cĂšs sera rĂ©digĂ©.


Article 84.

– En cas de dĂ©cĂšs dans les prisons ou maisons de rĂ©clusion et de dĂ©tention, il en sera donnĂ© avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, Ă  l’officier de l’Ă©tat civil, qui s’y transportera comme il est dit en l’art. 80, et rĂ©digera l’acte de dĂ©cĂšs.

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Article 85.

– Dans tous les cas de mort violente, ou dans les prisons et maisons de rĂ©clusion, ou d’exĂ©cution Ă  mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de dĂ©cĂšs seront simplement rĂ©digĂ©s dans les formes prescrites par l’art. 79.


Article 86.

– En cas de dĂ©cĂšs pendant un voyage maritime et dans les circonstances prĂ©vues Ă  l’art. 59, il en sera, dans les vingt-quatre heures, dressĂ© acte par les officiers instrumentaires dĂ©signĂ©s en cet art. et dans les formes qui y sont prescrites.

Les dépÎts et transmissions des originaux et des expéditions seront effectués conformément aux distinctions prévues par les art. 60 et 61.
La transcription des actes de dĂ©cĂšs sera faite sur les registres de l’Ă©tat civil du dernier domicile du dĂ©funt, ou, si ce domicile est inconnu, Ă  Paris (Ă  la mairie du 1 arrondissement).


Article 87.

– Lorsqu’il n’aura pas Ă©tĂ© dressĂ© d’acte de dĂ©cĂšs d’un Français ou d’un Ă©tranger mort sur un territoire relevant de l’autoritĂ© de la France, ou d’un Français mort Ă  l’Ă©tranger, le ministre compĂ©tent prendra, aprĂšs enquĂȘte administrative et sans formes spĂ©ciales, une dĂ©cision dĂ©clarant la prĂ©somption de dĂ©cĂšs.
Le ministre compétent pour déclarer la disparition et la présomption de décÚs, sera :

1° A l’Ă©gard des militaires des armĂ©es de terre et de l’air et des civils disparus Ă  la suite des faits de guerre, le ministre chargĂ© des services relatifs aux anciens combattants;
2° A l’Ă©gard des marins de l’État, le ministre char gĂ© de la marine;
3° A l’Ă©gard des marins de commerce et des passagers disparus en cours de navigation, le ministre chargĂ© de la marine marchande;
4° A l’Ă©gard des personnes disparues Ă  bord d’un aĂ© ronef, autrement que par faits de guerre, le ministre chargĂ© de l’aĂ©ronautique;
5° A l’Ă©gard de tous les autres disparus, le minist re de l’intĂ©rieur si la disparition ou le dĂ©cĂšs sont survenus en France; le ministre des colonies, s’ils sont survenus sur un territoire relevant de son dĂ©partement, et le ministre des affaires Ă©trangĂšres s’ils sont survenus au Maroc ou en Tunisie, dans un autre territoire relevant de l’autoritĂ© de la France ou Ă  l’Ă©tranger.

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Article 88.

– Lorsqu’un Français aura disparu sur terre ou sur mer, en France ou hors de France, dans des circonstances de nature Ă  mettre sa vie en danger, et que sa mort n’aura pu ĂȘtre constatĂ©e, un procĂšs- verbal de disparition sera Ă©tabli par l’autoritĂ© qualifiĂ©e pour remplir en l’espĂšce les fonctions d’officier de l’Ă©tat civil.
Il en sera notamment ainsi au cas oĂč la disparition se placera au cours ou Ă  la suite d’un Ă©vĂ©nement tel qu’un cataclysme naturel, une opĂ©ration de guerre, une mesure d’extermination ou de reprĂ©sailles prise par l’ennemi, une expĂ©dition coloniale, une catastrophe ferroviaire, maritime ou aĂ©rienne, un incendie, une explosion ou un accident collectif ou individuel dont les victimes ou certaines d’entre elles n’ont pu ĂȘtre retrouvĂ©es: perte ou destruction totale d’un bateau, d’un aĂ©ronef ou d’un autre moyen de transport, destruction complĂšte d’une localitĂ©, d’un Ă©tablissement ou d’un Ă©difice, disparition d’un partie d’un Ă©quipage, d’un troupe, du personnel d’un Ă©tablissement, d’un groupe de passagers, de voyageurs ou d’habitants.
Le procĂšs-verbal prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a 1 du prĂ©sent art. sera signĂ© par son auteur et par les tĂ©moins des circonstances de la disparition.
Il sera transcrit sur le registre tenant lieu de registre de l’Ă©tat civil et transmis au ministre duquel dĂ©pend l’autoritĂ© qui l’a Ă©tabli.
S’il n’a pu ĂȘtre Ă©tabli de procĂšs-verbal en raison de l’absence de tĂ©moins ou d’autoritĂ© qualifiĂ©e le ministre auquel le procĂšs-verbal aurait dĂ» ĂȘtre transmis prendra, aprĂšs enquĂȘte administrative et sans formes sociales, une dĂ©cision dĂ©clarant la disparition de l’intĂ©ressĂ© et, s’il y a lieu, la prĂ©somption de perte du bĂątiment ou de l’aĂ©ronef qui le transportait.
Les dispositions qui prĂ©cĂšdent seront applicables Ă  l’Ă©gard des Ă©trangers qui auront disparu sur un territoire relevant de l’autoritĂ© de la France, ou en cours de transport maritime ou aĂ©rien, sur un bĂątiment ou aĂ©ronef français.

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Article 89.

– Si le ministre compĂ©tent estime que les circonstances de la disparition ou les rĂ©sultats de l’enquĂȘte autorisent Ă  prĂ©sumer la mort du disparu, il prendra, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’art. 87, une dĂ©cision dĂ©clarant la prĂ©somption de dĂ©cĂšs.
Les dĂ©clarations de prĂ©somption de dĂ©cĂšs prĂ©vue Ă  l’art. 87 et au prĂ©sent art., accompagnĂ©es, s’il y. a lieu, d’une copie des procĂšs-verbaux et des dĂ©cisions visĂ©es Ă  l’art. 88 et au prĂ©sent art., seront transmises par le ministre compĂ©tent au procureur gĂ©nĂ©ral dĂ» ressort du lieu de la mort ou de la disparition, si celles-ci se sont produites sur- un territoire relevant de l’autoritĂ© de la France; ou, Ă  dĂ©faut, au procureur gĂ©nĂ©ral du domicile ou de la derniĂšre rĂ©sidence de l’intĂ©ressĂ©, ou enfin au procureur gĂ©nĂ©ral du lieu du port d’attache du bĂątiment ou de l’aĂ©ronef qui ici transportait.
Dans l’intervalle qui s’Ă©coulera entre la disparition et la dĂ©claration de dĂ©cĂšs, il sera pourvu aux intĂ©rĂȘts du disparu comme en matiĂšre de prĂ©somption d’absence.


Article 90.

– En transmettant la dĂ©claration de prĂ©somption de dĂ©cĂšs, le ministre compĂ©tent requerra le procureur gĂ©nĂ©ral de poursuivre d’office la dĂ©claration judiciaire du dĂ©cĂšs.
Les parties intĂ©ressĂ©es pourront Ă©galement se pourvoir en dĂ©claration judiciaire de dĂ©cĂšs dans les formes prescrites Ă  l’art. 855 c. proc. civ.
La requĂȘte sera communiquĂ©e pour avis au ministre compĂ©tent, Ă  la demande du ministĂšre public.
Si, au vu des documents produits, le tribunal déclare le décÚs, il devra en fixer la date, eu égard aux présomptions tirées des circonstances de la cause, et à défaut, au jour de la disparition.
Il pourra Ă©galement ordonner une enquĂȘte complĂ©mentaire sur les circonstances de la disparition ou du dĂ©cĂšs prĂ©sumĂ©.

Les actes qui comportent les procédures introduites en application du présent art., ainsi que les décisions, extraits, copies, grosses et expéditions qui en seront délivrés, seront dispensés du timbre et enregistrés gratis.
Les requĂȘtes introductives formĂ©es par les parties intĂ©ressĂ©es seront transmises Ă  la chambre du conseil par l’intermĂ©diaire du parquet, qui pourra les faire complĂ©ter s’il y a lieu.
Le ministĂšre d’un avouĂ© ne sera pas obligatoire.
Lorsque plusieurs personnes auront disparu au cours d’un mĂȘme Ă©vĂ©nement, leurs dĂ©cĂšs pourront ĂȘtre dĂ©clarĂ©s par un jugement collectif.
Lorsqu’un Français mobilisĂ©, prisonnier de guerre, rĂ©fugiĂ©, dĂ©portĂ© ou internĂ© politique, membre des forces françaises libres ou des forces françaises de l’intĂ©rieur, requis du service du travail obligatoire ou rĂ©fractaire, aura, en France ou hors de France, dans la pĂ©riode comprise entre le 3 septembre 1939 et le 1 juillet 1946, cessĂ© de paraĂźtre au lieu de son domicile ou de sa rĂ©sidence sans qu’on ait eu de ses nouvelles Ă  la date prĂ©citĂ©e du 1 juillet 1946, toutes personnes intĂ©ressĂ©es pourront se pourvoir devant le tribunal de son domicile ou de sa derniĂšre rĂ©sidence afin de faire prononcer judiciairement son dĂ©cĂšs, suivant les formes et conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent art., sans qu’il soit nĂ©cessaire de recourir Ă  la procĂ©dure de prĂ©somption de dĂ©cĂšs prĂ©vue aux art. 87 et 89.
Le conjoint du disparu dont le dĂ©cĂšs aura Ă©tĂ© ainsi dĂ©clarĂ© judiciairement ne pourra contracter un nouveau mariage avant l’expiration du dĂ©lai d’un an Ă  partir du jugement dĂ©claratif de dĂ©cĂšs.

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Article 91.

– Tout jugement dĂ©claratif de dĂ©cĂšs sera transcrit Ă  sa date sur les registres de l’Ă©tat civil du dernier domicile, ou, si ce domicile est inconnu, Ă  la mairie du 1er arrondissement de Paris.
Il sera fait mention du jugement et de sa transcription en marge des registres, Ă  la date du dĂ©cĂšs, si l’original devait figurer Ă  cette date sur ces registres.
Si la transcription seule de l’acte devait figurer sur les registres de l’Ă©tat civil du dernier domicile, une mention sommaire du jugement figurera Ă  la suite de la table annuelle des registres de l’annĂ©e du dĂ©cĂšs et, s’il y a lieu, Ă  la suite de la table dĂ©cennale.
Les jugements collectifs rendus en vertu de l’art. 90 seront transcrits sur les registres de l’Ă©tat civil du lieu de la disparition, ou, Ă  dĂ©faut, du lieu du dĂ©part.
Des extraits individuels en seront transmis Ă  l’officier de l’Ă©tat civil dĂ©signĂ© Ă  l’art. 80 et au ministre compĂ©tent.
Il pourra en ĂȘtre dĂ©livrĂ© copie aux intĂ©ressĂ©s.
Les jugements dĂ©claratifs de dĂ©cĂšs tiendront lieu d’actes de l’Ă©tat civil et seront opposables aux tiers qui pourront seulement en obtenir la rectification, conformĂ©ment Ă  l’art. 99.

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Article 92.

– Si celui dont le dĂ©cĂšs a Ă©tĂ© judiciairement dĂ©clarĂ© reparaĂźt postĂ©rieurement au jugement dĂ©claratif, il sera admis Ă  rapporter la preuve de son existence et Ă  poursuivre l’annulation dudit jugement.
Il recouvrera ses biens dans l’Ă©tat oĂč ils se trouveront, ainsi que le prix de ceux qui auront Ă©tĂ© aliĂ©nĂ©s et les biens acquis en emploi des capitaux ou des revenus Ă©chus Ă  son profit.
Le régime matrimonial auquel le jugement déclaratif avait mis fin reprendra son cours.
S’il avait Ă©tĂ© procĂ©dĂ© Ă  une liquidation des droits des Ă©poux devenue dĂ©finitive, le rĂ©tablissement du rĂ©gime matrimonial ne portera pas atteinte aux droits acquis, sur le fondement de la situation apparente, par des personnes autres que le conjoint, les hĂ©ritiers, lĂ©gataires ou titulaires quelconques de droits dont l’acquisition Ă©tait subordonnĂ©e au dĂ©cĂšs du disparu.
Mention de l’annulation du jugement dĂ©claratif sera faite en marge de sa transcription.
Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’Etat civil et diverses dispositions relatives Ă  l’Ă©tat des personnes physiques

Des actes de décÚs


Article 78.

(1) La dĂ©claration de dĂ©cĂšs doit ĂȘtre faite dans le mois, par le chef de famille ou par un parent du dĂ©funt ou par toute autre personne ayant eu connaissance certaine du dĂ©cĂšs.
(2) La dĂ©claration des personnes visĂ©es au paragraphe ci-dessus doit ĂȘtre certifiĂ©e par deux tĂ©moins.
(3) En cas de dĂ©cĂšs dans un Ă©tablissement hospitalier ou pĂ©nitentiaire, le chef de l’Ă©tablissement est tenu d’en faire la dĂ©claration dans les quinze jours qui suivent.


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Article 79.

L’acte de dĂ©cĂšs Ă©nonce :
– les date et lieu du dĂ©cĂšs ;
– les nom, prĂ©noms, Ăąge, sexe, situation matrimoniale, profession et rĂ©sidence du dĂ©funt ;
– les nom, prĂ©noms, profession et domicile de ses pĂšre et mĂšre ;
– les nom, prĂ©noms, profession et domicile du dĂ©clarant ;
– les nom, prĂ©noms, profession et rĂ©sidence des tĂ©moins.


Article 80.

(1) Lorsque le corps d’une personne dĂ©cĂ©dĂ©e est retrouvĂ©e et peut ĂȘtre identifiĂ©, un acte de dĂ©cĂšs est dressĂ© par l’officier d’Ă©tat civil du lieu oĂč le corps a Ă©tĂ© trouvĂ© sur dĂ©claration des officiers de police judiciaire.
(2) Si le dĂ©funt ne peut ĂȘtre identifiĂ©, l’acte de dĂ©cĂšs comporte son signalement le plus complet et mentionne les rĂ©fĂ©rences de l’enquĂȘte de police.

CHAP. V Des actes de l’Ă©tat civil concernant les militaires et marins dans certains cas spĂ©ciaux.


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Article 93.

– Les actes de l’Ă©tat civil concernant les militaires et les marins de l’Etat seront Ă©tablis comme il est dit aux chapitres prĂ©cĂ©dents.
Toutefois, hors de la France et dans les circonstances prĂ©vues au prĂ©sent alinĂ©a, les actes de l’Ă©tat civil pourront, en tout temps, ĂȘtre Ă©galement reçus par les autoritĂ©s ci-aprĂšs indiquĂ©es:
1° dans les formations de guerre mobilisĂ©es, par l’ officier payeur ou par son supplĂ©ant, quand l’organisation comporte cet emploi, et, dans le cas contraire, par le commandant de la formation;
2° dans les quartiers gĂ©nĂ©raux ou Ă©tats-majors, par les fonctionnaires de l’intendance ou, Ă  dĂ©faut, par leurs supplĂ©ants;
3° pour le personnel militaire placé sous ses ordre s et pour les détenus, par le prévÎt ou son suppléant;

4° dans les formations ou Ă©tablissements sanitaires dĂ©pendant des armĂ©es, par les gestionnaires de ces formations et Ă©tablissements, et par les gĂ©rants d’annexes ou leurs supplĂ©ants;

5° dans les hÎpitaux maritimes et coloniaux, sédent aires ou ambulants, par le médecin directeur ou son suppléant;
6° dans les colonies et pays de protectorat et lors des expĂ©ditions d’outre-mer, par les officiers du commissariat ou les fonctionnaires de l’intendance, ou, Ă  leur dĂ©faut, par les chefs d’expĂ©dition, de poste ou de dĂ©tachement;
7° dans les localités occupées par les troupes fran çaises, et pour les Français non militaires, par toutes les autorités énumérées au présent alinéa, lorsque les dispositions prévues aux chapitres précédents seront inapplicables.
Les autoritĂ©s Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent ne seront compĂ©tentes, pour cĂ©lĂ©brer des ma- riages, que si les futurs conjoints sont tous deux de nationalitĂ© française, citoyens ou sujets français.
En France, les actes de l’Ă©tat civil pourront Ă©galement ĂȘtre reçus, en cas de mobilisation ou de siĂšge, par les autoritĂ©s Ă©numĂ©rĂ©es aux cinq premiers numĂ©ros de l’alinĂ©a 2 ci-dessus, mais seulement lorsque le service municipal ne sera plus assurĂ© en aucune façon, par suite de circonstances provenant de l’Ă©tat de guerre.
La compĂ©tence de ces autoritĂ©s pourra s’Ă©tendre, sous les mĂȘmes rĂ©serves, aux personnes non militaires qui se trouveront dans les forts et places fortes assiĂ©gĂ©es.
Les dĂ©clarations de naissance aux armĂ©es seront faites dans les dix jours qui suivront l’accouchement.
Les actes de dĂ©cĂšs peuvent ĂȘtre dressĂ©s aux armĂ©es par dĂ©rogation Ă  l’art. 77 ci-dessus, bien que l’officier de l’Ă©tat civil n’ait pu se transporter auprĂšs de la personne dĂ©cĂ©dĂ©e .et, par dĂ©rogation Ă  l’art. 78, ils ne peuvent y ĂȘtre dressĂ©s que sur l’attestation de deux dĂ©clarants.


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Article 94.

Dans tous les cas prĂ©vus Ă  l’art. prĂ©cĂ©dent, l’officier qui aura reçu un acte en transmettra, dĂšs que la communication sera possible et dans le plus bref dĂ©lai, une expĂ©dition au ministre de la guerre ou de la marine, qui en assurera la transcription sur les registres de l’Ă©tat civil du dernier domicile: du pĂšre ou, si le pĂšre est inconnu, de la mĂšre, pour les actes de naissance; du mari, pour les actes de mariage; du dĂ©funt, pour les actes de dĂ©cĂšs.
Si le lieu du dernier domicile est inconnu, la transcription sera farte Ă 
Paris (Ă  la mairie du 1 arrondissement).


Article 95.

– Dans les circonstances Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’art. 93, il sera tenu un registre de l’Ă©tat civil:
1° dans chaque corps de troupes ou formation de guerre mobilisée, pour les actes relatifs aux individus portés sur les contrÎles du corps de troupes ou sur ceux des corps qui ont participé à la constitution de la formation de guerre;
2° dans chaque quartier général ou état-major, pour les actes relatifs à tous les individus qui y sont employés ou qui en dépendent;
3° dans les prévÎtés, pour le personnel militaire placé sous les ordres du prévÎt et pour les détenus;
4° dans chaque formation ou Ă©tablissement sanitaire dĂ©pendant des armĂ©es, dans chaque annexe de ces formations ou Ă©tablissements, et dans chaque hĂŽpital maritime ou colonial, pour les individus en traitement ou employĂ©s dans ces Ă©tablissements, de mĂȘme que pour les morts qu’on y placerait Ă  titre de dĂ©pĂŽt;
5° dans chaque unitĂ© opĂ©rant isolĂ©ment aux colonies, dans les pays de protectorat ou en cas d’expĂ©dition d’outre-mer.
Les actes concernant les isolĂ©s, soit civils, soit militaires, Ă©loignĂ©s du corps, du service ou de la formation oĂč ils comptent ou dont ils dĂ©pendent, seront inscrits sur les registres du corps, du service ou de la formation la plus voisine du lieu du dĂ©cĂšs.
Les registres seront adressĂ©s au ministĂšre de la guerre ou de la marine pour ĂȘtre dĂ©posĂ©s aux archives immĂ©diatement aprĂšs leur clĂŽture, qui aura lieu au plus tard au jour du passage des armĂ©es sur le pied de paix ou de la levĂ©e de siĂšge.

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Article 96.

– Les registres seront cotĂ©s et parafĂ©s:
1° par le chef d’Ă©tat-major pour les unitĂ©s mobilisĂ©es qui dĂ©pendent du commandement auquel il est attachĂ©;
2° par j’officier commandant pour les unitĂ©s qui ne dĂ©pendent d’aucun Ă©tat-major;
3° dans les places fortes ou forts, par le gouverneur de la place ou le commandant du fort;
4° dans les hĂŽpitaux ou formations sanitaires dĂ©pendant des armĂ©es, par le mĂ©decin-chef de l’hĂŽpital ou de la formation sanitaire;
5° dans les hĂŽpitaux maritimes ou coloniaux et pour les unitĂ©s opĂ©rant isolĂ©ment aux colonies, dans les pays de protectorat et en cas d’expĂ©dition d’outre-mer, par le chef d’Ă©tat-major ou par l’officier qui en remplit les fonctions.


Article 97.

– Lorsqu’un mariage sera cĂ©lĂ©brĂ© dans l’une des circonstances prĂ©vues Ă  l’art. 93, les publications seront faites au lieu du dernier domicile du futur Ă©poux; elles seront mises, en outre, vingt- cinq jours avant la cĂ©lĂ©bration du mariage, Ă  l’ordre du jour du corps, pour les individus qui tiennent Ă  un corps, et Ă  celui de l’armĂ©e ou du corps d’armĂ©e, pour les officiers sans troupes et pour les employĂ©s qui en font partie.

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Article 98.

– Les dispositions des art. 93 et 94 seront applicables aux reconnaissances d’enfants naturels.
Toutefois, la transcription de ces actes sera faite, Ă  la diligence du ministre de la guerre ou de la marine, sur les registres de l’Ă©tat civil oĂč l’acte de naissance de l’enfant aura Ă©tĂ© dressĂ© ou transcrit, et, s’il n’ y en a pas eu ou si le lieu est inconnu, sur les registres indiquĂ©s en l’art. 94 pour la transcription des actes de naissance.

CHAP. VI De la rectification des actes de l’état civil


Article 99.

– La rectification des actes de l’Ă©tat civil sera ordonnĂ©e par le prĂ©sident du tribunal de l’arrondissement dans lequel l’acte a Ă©tĂ© dressĂ©, sauf appel.
Lorsque la requĂȘte n’Ă©manera pas du procureur de la RĂ©publique, elle devra lui ĂȘtre communiquĂ©e.
Le prĂ©sident pourra toujours renvoyer l’affaire devant le tribunal; le procureur de la RĂ©publique sera entendu dans ses conclusions.
La rectification des actes de l’Ă©tat civil dressĂ©s au cours d’un voyage maritime, Ă  l’Ă©tranger ou aux armĂ©es, sera demandĂ©e au prĂ©sident du tribunal dans le ressort duquel l’acte a Ă©tĂ© transcrit; n en sera de mĂȘme pour les actes de dĂ©cĂšs dont la transcription est ordonnĂ©e par l’art. 80.
La rectification des actes de l’Ă©tat civil dressĂ©s ou transcrits par les agents diplomatiques et les consuls sera ordonnĂ©e par le prĂ©sident du tribunal de premiĂšre instance de la Seine oĂč, s’il y a lieu, par les tribunaux consulaires.
La rectification des jugements dĂ©claratifs de naissance ou de dĂ©cĂšs, sera demandĂ©e au tribunal qui aura dĂ©clarĂ© la naissance ou le dĂ©cĂšs; toutefois, lorsque ce jugement n’aura pas Ă©tĂ© rendu par un tribunal de la mĂ©tropole, la rectification en sera demandĂ©e au tribunal dans le ressort duquel le jugement dĂ©claratif aura Ă©tĂ© transcrit.

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Article 100.

– Les ordonnances, jugements et arrĂȘts portant rectification ne pourront, dans aucun temps,
ĂȘtre opposĂ©s aux parties intĂ©ressĂ©es qui ne les auraient point requis ou qui n’y -auraient pas Ă©tĂ© appelĂ©es.


Article 101.

– Les ordonnances, jugements et arrĂȘts portant rectification seront transmis immĂ©diatement par le procureur de la RĂ©publique Ă  l’officier de l’Ă©tat civil du lieu oĂč se trouve inscrit l’acte rĂ©formĂ©. Leur dispositif sera transcrit sur les registres, et mention en sera faite en marge de l’acte rĂ©formĂ©.

Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’Etat civil et diverses dispositions relatives Ă  l’Ă©tat des personnes physiques

Rectificatif et reconstitution

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Article 22.

(1) La rectification et la reconstitution des actes d’Ă©tat civil ne peuvent ĂȘtre faites que par jugement du tribunal.
(2) Il y a lieu Ă  reconstitution en cas de perte, de destruction des registres ou lorsque la dĂ©claration n’a pu ĂȘtre effectuĂ©e dans les dĂ©lais prescrits par la prĂ©sente ordonnance.
(3) Il y a lieu Ă  rectification lorsque l’acte d’Ă©tat civil comporte des mentions erronĂ©es qui n’ont pu ĂȘtre redressĂ©es au moment de l’Ă©tablissement dudit acte.


Article 23.

(1) Les demandes en rectification ou en reconstitution d’actes d’Ă©tat civil sont portĂ©es devant la juridiction compĂ©tente dans le ressort de laquelle se trouve le centre d’Ă©tat civil ou l’acte a Ă©tĂ© ou aurait dĂ» ĂȘtre dressĂ©.
(2) Ces demandes Ă©noncent notamment :

a) les nom et prénoms du requérant ;
b) les nom, prĂ©noms, filiation, date et lieu de naissance de la personne concernĂ©e par la rectification ou la reconstitution de l’acte.
c) les motifs détaillés justifiant la reconstitution ou la rectification ;
d) les nom, prénoms, ùge et résidence des témoins ;
e) le centre d’Ă©tat civil oĂč l’acte a Ă©tĂ© ou aurait dĂ» ĂȘtre dressĂ©.

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Article 24.

(1) Le tribunal saisi dans les conditions ci-dessus doit, prĂ©alablement Ă  toute dĂ©cision, communiquer la requĂȘte au parquet aux fins d’enquĂȘte et pour s’assurer :
– qu’il n’existe pas dĂ©jĂ  pour la mĂȘme personne un autre acte d’Ă©tat civil de mĂȘme nature ;
– que les tĂ©moins prĂ©sentĂ©s par le requĂ©rant sont susceptibles soit d’avoir assistĂ© effectivement Ă  la naissance, au mariage ou au dĂ©cĂšs qu’ils attestent soit d’en dĂ©tenir les preuves ;
– que le jugement supplĂ©tif sollicitĂ© n’aura pas pour effet un changement frauduleux de nom, prĂ©nom, filiation, date de naissance ou de dĂ©cĂšs, ou de situation matrimoniale.
(2) L’enquĂȘte prĂ©vue au paragraphe 1 n’est pas obligatoire pour les demandes concernant les mineurs de moins de 15 ans.


Article 25.

– Les jugements supplĂ©tifs d’acte de dĂ©cĂšs des combattants morts au front peuvent ĂȘtre Ă©tablis Ă  la demande de l’autoritĂ© militaire ou des parents.

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Article 26.

(1) En cas de guerre ou de calamitĂ© naturelle et par dĂ©rogation aux dispositions de l’art. 23 ci-dessus, il peut ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă  la reconstitution des actes de dĂ©cĂšs par voie administrative.
Il en est de mĂȘme des naissances et des mariages survenus dans les territoires occupĂ©s.
Pour opĂ©rer la reconstitution, le prĂ©fet requiert l’officier d’Ă©tat civil de dresser les actes des personnes dont le dĂ©cĂšs ne fait pas de doute.
(2) Mention de la rĂ©quisition administrative doit ĂȘtre transcrite en marge de chaque acte par l’officier d’Ă©tat civil.


Article 27.

Lorsqu’un dĂ©cĂšs ou une naissance a Ă©tĂ© reconstituĂ© par voie administrative, l’acte Ă©tabli ne peut ĂȘtre annulĂ© que par jugement Ă  la demande de toute personne intĂ©ressĂ©e.


Article 28.

Lorsque l’acte de dĂ©cĂšs d’une personne a Ă©tĂ© dressĂ© par erreur et qu’il est ensuite Ă©tabli que cette personne n’est pas dĂ©cĂ©dĂ©e, le tribunal de grande instance compĂ©tent, Ă  la demande du parquet ou de toute personne intĂ©ressĂ©e, ordonne immĂ©diatement l’annulation de l’acte ou du jugement supplĂ©tif d’acte de dĂ©cĂšs.


Article 29.

La rectification ou la reconstitution d’un acte ou jugement relatif Ă  l’Ă©tat civil est opposable aux tiers.

TITRE 3 Du domicile.


Article 102.

– Le domicile de tout Français quant Ă  l’exercice de ses droits civils, est au lieu oĂč il a son principal Ă©tablissement.

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Article 103.

– Le changement de domicile s’opĂ©rera par le fait d’une habitation rĂ©elle dans un autre lieu, joint Ă  l’intention d’y fixer son principal Ă©tablissement.


Article 104.

– La preuve de l’intention rĂ©sultera d’une dĂ©claration expresse, faite tant Ă  la municipalitĂ© du lieu que l’on quittera, qu’Ă  celle du lieu oĂč on aura transfĂ©rĂ© son domicile.


Article 105.

– A dĂ©faut de dĂ©claration expresse, la preuve de l’intention dĂ©pendra des circonstances.

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Article 106.

– Le citoyen appelĂ© Ă  une fonction publique temporaire ou rĂ©vocable, conservera le domicile qu’il avait auparavant, s’il n’a pas manifestĂ© d’intention contraire.


Article 107.

– L’acceptation de fonctions confĂ©rĂ©es Ă  vie emportera translation immĂ©diate du domicile du fonctionnaire dans le lieu oĂč il doit exercer ces fonctions.


Art 108.

– La femme mariĂ©e n’a point d’autre domicile que celui de son mari.
Le mineur non émancipé aura son domicile chez ses pÚle et mÚre ou tuteur : le majeur interdit aura le sien chez son tuteur.
La femme sĂ©parĂ©e de corps cesse d’avoir pour domicile lĂ©gal le domicile de son mari.
NĂ©anmoins, toute signification faite·à la femme sĂ©parĂ©e, en matiĂšre de questions d’Ă©tat, devra Ă©galement ĂȘtre adressĂ©e au mari, Ă  peine de nullitĂ©.

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Article 109.

– Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement, chez autrui auront Je mĂȘme domicile que la personne qu’ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu’ils demeureront avec elle dans la mĂȘme maison.


Article 110.

– Le lieu oĂč la succession s’ouvrira sera dĂ©terminĂ© par le domicile.


Article 111.

– Lorsqu’un acte contiendra, de la part des parties ou de l’une d’elles, Ă©lection de domicile pour l’exĂ©cution de ce mĂȘme acte dans un autre lieu que celui du domicile rĂ©el, les significations, demandes et poursuites, relatives Ă  cet acte, pourront ĂȘtre faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile.

TITRE 4 Des absents

CHAP. I De la prĂ©somption d’absence

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Article 112.

– S’il y a nĂ©cessitĂ© de pourvoir Ă  l’administration de tout ou partie des biens laissĂ©s par une personne prĂ©sumĂ©e absente, et qui n’a point de procureur fondĂ©, il y sera statuĂ© par le tribunal de premiĂšre instance, sur la demande des parties intĂ©ressĂ©es.


Article 113.

– Le tribunal, Ă  la requĂȘte de la partie la plus diligente, commettra un notaire pour reprĂ©senter les prĂ©sumĂ©s absents, dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels ils seront intĂ©ressĂ©s.


Article 114.

– Le ministĂšre public est spĂ©cialement chargĂ© de veiller aux intĂ©rĂȘts des personnes prĂ©sumĂ©es absentes; et il sera entendu sur toutes les demandes qui les Concernent.

CHAP. II De la dĂ©claration d’absence


Article 115.

– Lorsqu’une personne aura cessĂ© de paraĂźtre au lieu de son domicile ou de sa rĂ©sidence, et que depuis quatre ans on n’en aura point eu de nouvelles, les parties intĂ©ressĂ©es pourront se pourvoir devant le tribunal de premiĂšre instance, afin que l’absence soit dĂ©clarĂ©e.

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Article 116.

– Pour constater l’absence, le tribunal, d’aprĂšs les piĂšces et documents produits, ordonnera qu’une enquĂȘte soit faite contradictoirement avec le procureur de la RĂ©publique, dans l’arrondissement du domicile, et dans celui de la rĂ©sidence, s’ils sont distincts l’un de l’autre.


Article 117.

– Le tribunal, en statuant sur la demande, aura d’ailleurs Ă©gard aux motifs de l’absence, et aux causes qui ont pu empĂȘcher d’avoir des nouvelles de l’individu prĂ©sumĂ© absent.


Article 118.

— Le procureur de la RĂ©publique enverra, aussitĂŽt qu’ils seront rendus, les jugements, tant prĂ©paratoires que dĂ©finitifs, au ministĂšre de la justice, qui les rendra publics.


Article 119.

– Le jugement de dĂ©claration d’absence ne sera rendu qu’un an aprĂšs le jugement qui aura ordonnĂ© l’enquĂȘte.

CHAP. III Des effets de l’absence

SECT. I Des effets de l’absence, relativement aux biens que l’absent possĂ©dait au jour de sa

disparition.

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Article 120.

– Dans le cas oĂč l’absent n’aurait point laisse de procuration pour l’administration de ses biens, ses hĂ©ritiers prĂ©somptifs, au jour de sa disparition ou de ses derniĂšres nouvelles, pourront, en vertu du jugement dĂ©finitif qui aura dĂ©clarĂ© l’absence, se faire envoyer en possession provisoire des biens qui appartenaient Ă  l’absent au jour de son dĂ©part ou de ses derniĂšres nouvelles, Ă  la charge de donner caution pour la sĂ»retĂ© de leur administration.


Article 121.

– Si l’absent a laissĂ© une procuration, ses hĂ©ritiers prĂ©somptifs ne pourront poursuivre la dĂ©claration d’absence et l’envoi en possession provisoire, qu’aprĂšs dix annĂ©es l’Ă©volues depuis, sa disparition ou depuis ses derniĂšres nouvelles.


Article 122.

– Il en sera de mĂȘme si la procuration vient Ă  cesser; et, dans ce cas, il sera pourvu Ă  l’administration des biens de l’absent, comme il est dit au chapitre 1 du prĂ©sent titre.

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Article 123.

– Lorsque les hĂ©ritiers prĂ©somptifs auront obtenu l’envoi en possession provisoire, le testament, s’il en existe un, sera ouvert Ă  la rĂ©quisition des parties intĂ©ressĂ©es, ou du procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal; et les lĂ©gataires, les .donataires, ainsi que tous ceux qui avaient, sur les biens de l’absent, des droits subordonnĂ©s Ă  la condition de son dĂ©cĂšs, pourront les exercer provisoirement, Ă  la charge de donner caution.


Article 124.

– L’Ă©poux commun en biens, s’il opte pour la continuation de la communautĂ©, pourra empĂȘcher l’envoi provisoire, et l’exercice provisoire de tous les droits subordonnĂ©s Ă  la condition du dĂ©cĂšs de l’absent, et prendre ou conserver par prĂ©fĂ©rence l’administration des biens de l’absent.
Si l’Ă©poux demande la dissolution provisoire de la communautĂ©, il exercera ses reprises et tous ses droits lĂ©gaux et conventionnels, Ă  la charge de donner caution pour les choses susceptibles de restitution.
La femme, en optant pour la continuation de la communautĂ©, conservera le droit d’y renoncer ensuite.


Article 125.

– La possession provisoire ne sera qu’un dĂ©pĂŽt, qui donnera, Ă  ceux qui l’obtiendront, l’administration des biens de l’absent, et qui les rendra comptables envers lui, en cas qu’il reparaisse ou qu’on ait de ses nouvelles.

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Article 126.

– Ceux qui auront obtenu l’envoi provisoire, ou l’Ă©poux qui aura optĂ© pour la continuation de la communautĂ© devront faire procĂ©der Ă  l’inventaire du mobilier et des titres de l’absent, en prĂ©sence du procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal de premiĂšre instance, ou d’un juge de paix requis par ledit procureur de la RĂ©publique.
Le tribunal ordonnera, s’il y a lieu, de vendre tout ou partie du mobilier.
Dans le cas de vente, il sera fait emploi du prix, ainsi que des fruits Ă©chus.
Ceux qui auront obtenu l’envoi provisoire pourront requĂ©rir, pour leur sĂ»retĂ©, qu’il soit procĂ©dĂ©, par un expert nommĂ© par le tribunal, Ă  la visite des immeubles, Ă  l’effet d’en constater l’Ă©tat.
Son rapport sera homologuĂ© en prĂ©sence du procureur de la RĂ©publique; les frais en seront pris sur les biens de l’absent.


Article 127.

– Ceux qui, par suite de l’envoi provisoire, ou de l’administration lĂ©gale, auront joui des biens de l’absent, ne seront tenus de lui rendre que le cinquiĂšme des revenus, s’il reparaĂźt avant quinze ans rĂ©volus depuis le jour de sa disparition; et le dixiĂšme, s’il ne reparaĂźt qu’aprĂšs les quinze ans.
AprĂšs trente ans d’absence, la totalitĂ© des revenus leur appartiendra.


Article 128.

– Tous ceux qui ne jouiront qu’en vertu de l’envoi provisoire, ne pourront aliĂ©ner ni hypothĂ©quer les immeubles de l’absent.

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Article 129.

— Si l’absence a durĂ© pendant trente ans depuis l’envoi provisoire, ou depuis l’Ă©poque Ă  laquelle l’Ă©poux commun aura pris l’administration des biens de l’absent, ou s’il s’est Ă©coulĂ© cent ans rĂ©volus depuis la naissance de l’absent, les cautions seront dĂ©chargĂ©es; tous les ayants droit pourront demander le partage des biens de l’absent, et faire prononcer l’envoi en possession dĂ©finitif par le tribunal de premiĂšre instance.


Article 130.

– La succession de l’absent sera ouverte. du jour de son dĂ©cĂšs prouvĂ©, au profit des hĂ©ritiers les plus proches Ă  cette Ă©poque; et ceux qui auraient joui des biens dĂ©, l’absent, seront tenus de les restituer, sous la rĂ©serve des fruits par eux acquis en vertu de l’art. 127.


Article 131.

– Si l’absent reparaĂźt, ou si son existence est prouvĂ©e pendant l’envoi provisoire les effets du jugement qui aura dĂ©clarĂ© l’absence cesseront, sans prĂ©judice s’il y a lieu, des mesures conservatoires prescrites au chapitre 1 du prĂ©sent titre, pour l’administration de ses biens.

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Article 132.

– Si l’absent reparaĂźt, ou si son existence est prouvĂ©e, mĂȘme aprĂšs l’envoi dĂ©finitif, il recouvrera ses biens dans l’Ă©tat oĂč ils se trouveront, le prix de ceux qui auraient Ă©tĂ© aliĂ©nĂ©s, ou les biens provenant de l’emploi qui aurait Ă©tĂ© fait du prix de ses biens vendus.


Article 133.

– Les enfants et descendants directs de l’absent pourront Ă©galement, dans les trente ans, Ă  compter de l’envoi dĂ©finitif, demander la restitution de ses biens, comme il est dit en l’art. prĂ©cĂ©dent.


Article 134.

– AprĂšs le jugement de dĂ©claration d’absence, toute personne qui aurait des droits Ă  exercer contre l’absent, ne pourra les poursuivre que contre ceux qui auront Ă©tĂ© envoyĂ©s en possession des biens, ou qui en auront l’administration lĂ©gale.

SECT. II Des effets de l’absence, relativement aux droits Ă©ventuels qui peuvent compĂ©ter Ă 

l’absent.

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Article 135.

– Quiconque rĂ©clamera un droit Ă©chu Ă  un individu dont l’existence ne sera pas reconnue, devra prouver que ledit individu existait quand le droit a Ă©tĂ© ouvert: jusqu’Ă  cette preuve, il sera dĂ©clarĂ© non recevable dans sa demande.


Article 136.

– S’il ouvre une succession Ă  laquelle soit appelĂ© un individu dont l’existence n’est pas reconnue, elle sera dĂ©volue exclusivement Ă  ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir, ou Ă  ceux qui l’auraient recueillie Ă  son dĂ©faut.


Article 137.

– Les dispositions des deux art. prĂ©cĂ©dents auront lieu sans prĂ©judice des actions en pĂ©tition d’hĂ©rĂ©ditĂ© et d’autres droits, lesquels compĂ©teront Ă  l’absent ou Ă  ses reprĂ©sentants ou ayants cause, et ne s’Ă©teindront que par le laps de temps Ă©tabli pour la prescription.


Article 138.

– Tant que l’absent ne se reprĂ©sentera pas, ou que les actions ne seront point exercĂ©es de son chef, ceux qui auront recueilli la succession gagneront les fruits par eux perçus de bonne foi.

SECT. III Des effets de l’absence, relativement au mariage.

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Article 139.

– L’Ă©poux absent, dont le conjoint a contractĂ© une nouvelle union, sera seul recevable Ă  attaquer ce mariage par lui-mĂȘme, ou par son fondĂ© de pouvoir muni de la preuve de son existence.


Article 140.

– Si l’Ă©poux absent n’a point laissĂ© de parents habiles Ă  lui succĂ©der, l’autre Ă©poux pourra demander l’envoi en possession provisoire des biens.

CHAP. IV De la surveillance des enfants mineurs du pĂšre qui a disparu.


Article 141.

– Si le pĂšre a disparu laissant des enfants’ mineurs issus d’un commun mariage, la mĂšre en aura la surveillance et elle exercera tous les droits du mari quant Ă  leur Ă©ducation et Ă  t’administration de leurs biens.


Article 142.

– Six mois aprĂšs la disparition du pĂšre, si la mĂšre Ă©tait dĂ©cĂ©dĂ©e lors de cette disparition, ou si elle vient Ă  dĂ©cĂ©der avant que l’absence du pĂšre ait Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e, la surveillance des enfants sera dĂ©fĂ©rĂ©e, par le conseil de famille, aux ascendants les plus proches, et, Ă  leur dĂ©faut, Ă  un tuteur provisoire.

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Article 143.

– Il en sera de mĂȘme dans le cas oĂč l’un des Ă©poux qui aura disparu laissera des enfants mineurs issus d’un mariage prĂ©cĂ©dent.

TITRE 5 Du mariage.

CHAP. I Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage


Article 144.

– L’homme avant dix-huit ans rĂ©volus, ·la femme avant quinze ans rĂ©volus, ne peuvent contracter mariage.


Article 145.

– NĂ©anmoins, il est loisible au PrĂ©sident de la RĂ©publique d’accorder des dispenses d’Ăąge pour des motifs graves.


Article 146.

– Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement.

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Article 147.

– On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.


Article 148.

– Les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs pĂšre et mĂšre; en cas de dissentiment entre le pĂšre et la mĂšre, ce partage emporte consentement.

Mariage – validitĂ© – consentement des Ă©poux – remise de la femme au mari – Ă©lĂ©ment constitutif essentiel du consentement.
ArrĂȘt n°15 du 3 dĂ©cembre 1963. Bul. des arrĂȘts de la CS, n°9, p.671


Article 149.

– Si l’un des deux est mort ou s!il est dans l’impossibilitĂ© de manifester sa volontĂ©, le consentement de l’autre suffit.
Il n’est pas nĂ©cessaire de produire l’acte de dĂ©cĂšs du pĂšre ou de la mĂšre de l’un des futurs Ă©poux lorsque le conjoint ou les pĂšre et mĂšre du dĂ©funt attestent ce dĂ©cĂšs sous serment;
Si la rĂ©sidence actuelle du pĂšre ou de la mĂšre est inconnue, et s’il n’a pas donnĂ© de ses nou- velles depuis un an, il pourra ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă  la cĂ©lĂ©bration du mariage si l’enfant et celui de ses pĂšre et mĂšre qui donnera son consentement en fait la dĂ©claration sous serment.
Du tout il sera fait mention sur l’acte du mariage.
Le faux serment prĂȘtĂ© dans les cas prĂ©vus au prĂ©sent art. et aux art. suivants du prĂ©sent chapitre sera puni des peines Ă©dictĂ©es par l’art. 363 du Code pĂ©nal.

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Article 150.

– Si le pĂšre et la mĂšre sont morts, ou s’ils sont dans l’impossibilitĂ© de manifester leur volontĂ©, les aĂŻeuls et aĂŻeules les remplacent; s’il y a dissentiment entre l’aĂŻeul et l’aĂŻeule de la mĂȘme ligne, ou s’il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emporte consentement.
Si la rĂ©sidence actuelle des pĂšre et mĂšre est inconnue et s’ils n’ont pas donnĂ© de leurs nouvelles depuis un an, il pourra ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă  la cĂ©lĂ©bration du mariage si les aĂŻeuls et aĂŻeules ainsi que l’enfant lui-mĂȘme en font la dĂ©claration sous serment.
Il en est de mĂȘme si, un ou plusieurs aĂŻeuls ou aĂŻeules donnant leur consentement au mariage, la rĂ©sidence actuelle .des autres aĂŻeuls ou aĂŻeules est inconnue et s’ils n’ont pas donnĂ© de leurs nouvelles depuis un an.

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Article 151.

– La production de l’expĂ©dition, rĂ©duite au dispositif, du jugement qui aurait dĂ©clarĂ© l’absence ou aurait ordonnĂ© l’enquĂȘte sur l’absence des pĂšre et mĂšre, aĂŻeuls ou aĂŻeules de l’un des futurs Ă©poux Ă©quivaudra Ă  la production de leurs actes de dĂ©cĂšs dans les cas prĂ©vus aux art. 149, 150, 158 et 159 du prĂ©sent Code.


Article 152.

– AbrogĂ© par L. 17 juillet 1927.


Art 153.

– Sera assimilĂ© Ă  l’ascendant dans l’impossibilitĂ© de manifester sa volontĂ© l’ascendant subissant la peine de la relĂ©gation ou maintenu aux colonies en conformitĂ© de l’art. 6 de la loi du 30 mai 1854 sur l’exĂ©cution de la peine, des travaux forcĂ©s.
Toutefois, les futurs Ă©poux auront toujours le droit se solliciter et de produire Ă  l’officier de l’Ă©tat civil le consentement donnĂ© par cet ascendant.

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Article 154.

– Le dissentiment entre le pĂšre et la mĂšre, entre l’aĂŻeul et l’aĂŻeule de la mĂȘme ligne, ou entre aĂŻeuls des deux lignes peut ĂȘtre constatĂ© par un notaire, requis par le futur Ă©poux et instrumentant sans le concours d’un deuxiĂšme notaire ni de tĂ©moins, qui notifiera l’union projetĂ©e Ă  celui ou Ă  ceux des pĂšre, mĂšre ou aĂŻeuls dont le consentement n’est pas encore obtenu.

L’acte de notification Ă©nonce les prĂ©noms, noms, professions, domiciles et rĂ©sidences des futurs Ă©poux, de leurs pĂšres et mĂšres, ou, le cas de leurs aĂŻeuls, ainsi que le lieu oĂč sera cĂ©lĂ©brĂ© le mariage.
Il contient aussi une dĂ©claration que cette notification est faite en vue d’obtenir le consentement non encore accordĂ© et que, Ă  dĂ©faut, il sera passĂ© outre Ă  la cĂ©lĂ©bration du mariage.


Article 155.

– Le dissentiment des ascendants peut Ă©galement ĂȘtre constatĂ©, soit par une lettre dont la signature est lĂ©galisĂ©e et qui est adressĂ©e Ă  l’officier de l’Ă©tat civil qui doit cĂ©lĂ©brer le mariage, soit par un acte dressĂ© dans la forme prĂ©vue par l’art. 73. alinĂ©a 2 (abrogĂ© par L. 4 fĂ©vrier 1934) soit par l’acte de cĂ©lĂ©bration du mariage.
Les actes Ă©numĂ©rĂ©s au prĂ©sent art. et Ă  l’art. prĂ©cĂ©dent sont visĂ©s pour timbre et enregistrĂ©s gratis.

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Article 156.

– Les officiers de l’Ă©tat civil qui auraient procĂ©dĂ© Ă  la cĂ©lĂ©bration des mariages contractĂ©s par des fils ou filles n’ayant pas atteint l’Ăąge de vingt et un ans accomplis sans que le consentement des pĂšres et mĂšres, celui des aĂŻeuls et aĂŻeules et celui du conseil de famille, dans le cas oĂč il est requis, soit Ă©noncĂ© dans l’acte de mariage, seront, Ă  la diligence des parties intĂ©ressĂ©es ou du procureur de la
RĂ©publique prĂšs le tribunal de premiĂšre instance de l’arrondissement oĂč le mariage aura Ă©tĂ© cĂ©lĂ©brĂ©, condamnĂ©s Ă  l’amende portĂ©e par l’art. 192 du Code civil.


Article 157.

– L’officier de l’Ă©tat civil qui n’aura pas exigĂ© la justification de la notification prescrite par l’art. 154 sera condamnĂ© Ă  l’amende prĂ©vue en l’art. prĂ©cĂ©dent.

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Article 158.

– L’enfant naturel lĂ©galement reconnu qui n’a pas atteint l’Ăąge de vingt et un ans accomplis ne peut contracter mariage sans avoir obtenu le consentement de celui de ses pĂšre et mĂšre qui l’a reconnu, ou de l’un et de l’autre s’il a Ă©tĂ© reconnu par tous deux.
En cas de dissentiment entre le pĂšre et la mĂšre ce partage emporte consentement.
Si l’un des deux est mort ou s’il est dans l’impossibilitĂ© de manifester sa volontĂ©, le consentement de l’autre suffit.
Les dispositions contenues aux alinĂ©as 3, 4 et 5 de l’art. 149 sont applicables Ă  l’enfant naturel mineur.
Les dispositions contenues aux art. 151, 153, 154 et 155 sont applicables Ă  l’entant naturel aprĂšs l’Ăąge de vingt et un ans rĂ©volus.


Article 159.

– L’enfant naturel qui n’a point Ă©tĂ© reconnu, et celui qui, aprĂšs l’avoir Ă©tĂ©, a perdu ses pĂšre et mĂšre ou dont les pĂšre et mĂšre ne peuvent manifester leur volontĂ©, ne pourront, avant l’Ăąge de vingt et un ans rĂ©volus, se marier qu’aprĂšs avoir obtenu le consentement du conseil de famille.

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Article 160.

– Si la rĂ©sidence actuelle de ceux des ascendants du mineur de vingt et un ans dont le dĂ©cĂšs n’est pas Ă©tabli est inconnue et si ces ascendants n’ont pas donnĂ© de leurs nouvelles depuis un an, le mineur en fera la dĂ©claration sous serment devant le juge de paix de sa rĂ©sidence, assistĂ© de son greffier, dans son cabinet, et le juge de paix en donnera acte.
Si le mineur est enfant naturel, le juge de paix notifiera ce serment au tribunal de premiĂšre ins- tance dĂ©signĂ© Ă  l’art. 389, alinĂ©a 13, du prĂ©sent Code, lequel statuera sur la demande d’autorisation Ă  mariage dans la mĂȘme forme que pour les enfants naturels non reconnus.
Si le mineur est enfant lĂ©gitime, le juge de paix notifiera le serment au conseil de famille, qui statuera sur la demande d’autorisation Ă  mariage.
Toutefois, le mineur pourra prĂȘter directement le serment prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a 1 du prĂ©sent art. en prĂ©sence des membres de son conseil de famille.


Article 161.

– En ligne directe, le mariage est prohibĂ© entre tous les ascendants et descendants lĂ©gitimes ou naturels, et les alliĂ©s dans la mĂȘme ligne.

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Article 162.

– En ligne collatĂ©rale, le mariage est prohibĂ© entre le frĂšre et la sƓur lĂ©gitimes ou naturels.
Il est prohibĂ© entre les alliĂ©s au mĂȘme degrĂ© lorsque le mariage qui produisait l’alliance a Ă©tĂ© dissous par le divorce.


Article 163.

– Le mariage est encore prohibĂ© entre l’oncle et la niĂšce, la tante et le neveu.


Article 164.

– NĂ©anmoins, il est loisible au PrĂ©sident de la RĂ©publique de lever, pour des causes graves, les prohibitions portĂ©es:
1° par l’art. 161 aux mariage s entre alliĂ©s en ligne directe lorsque la personne, qui a crĂ©Ă© l’alliance est dĂ©cĂ©dĂ©e;
2° par l’art. 162 aux mariages entre beaux-frĂšres et belles-sƓurs;
3° par l’art. 163 aux mariages entre l’oncle et la niĂšce, la tante et le neveu.

Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’Etat civil et diverses dispositions relatives Ă  l’Ă©tat des personnes physiques

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Article 52.

Aucun mariage ne peut ĂȘtre cĂ©lĂ©brĂ© :
1) si la fille est mineure de 15 ans ou le garçon mineur de 18 ans, sauf dispense accordée par le Président de la
RĂ©publique pour motif grave ;
2) s’il n’a Ă©tĂ© prĂ©cĂ©dĂ© de la publication d’intention des Ă©poux de se marier ;
3) si les futurs Ă©poux sont de mĂȘme sexe ;
4) si les futurs Ă©poux n’y consentent pas ;
5) si l’un des futurs Ă©poux est dĂ©cĂ©dĂ©, sauf dispense du PrĂ©sident de la RĂ©publique dans les conditions prĂ©vues Ă  l’art. 67 ci-dessous.
DU CONSENTEMENT DES EPOUX


Article 64.

(1) Le consentement des futurs Ă©poux est personnellement signifiĂ© par ceux-ci Ă  l’officier d’Ă©tat civil au moment de la cĂ©lĂ©bration du mariage.
(2) Le consentement d’un futur Ă©poux mineur n’est valable que s’il est appuyĂ© de celui de ses pĂšre et mĂšre.
(3) Le consentement d’un seul des parents est suffisant :
a) pour les enfants naturels, lorsque leur filiation est lĂ©galement Ă©tablie Ă  l’Ă©gard d’un seul de leurs auteurs seulement.
b) en cas de dĂ©cĂšs ou d’absence judiciairement constatĂ©e de l’un des auteurs ou si l’un d’eux se trouve dans l’incapacitĂ© ou l’impossibilitĂ© d’exprimer son consentement.

c) en cas de dissentiment entre le pĂšre et la mĂšre, si l’auteur consentant est celui qui exerce la puissance paternelle ou assume la garde de l’enfant, sauf dĂ©cision contraire du juge intervenue dans les conditions de l’art. 61 ci-dessus.
(4) Le consentement du futur ou du responsable coutumier remplace valablement :
a) celui des pĂšre et mĂšre de l’enfant nĂ© de parents demeurĂ©s inconnus.
b) celui des pĂšre et mĂšre de l’enfant orphelin ;
c) celui des pĂšre et mĂšre de l’enfant dont les parents sont dans l’impossibilitĂ© ou l’incapacitĂ© d’exprimer leur consentement.

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Article 65.

(1) Le mariage n’est pas cĂ©lĂ©brĂ© si le consentement a Ă©tĂ© obtenu par violence.
(2) Il y a violence lorsque des sĂ©vices ou des menaces sont exercĂ©es sur la personne de l’un des futurs Ă©poux, de son pĂšre, de sa mĂšre, du tuteur lĂ©gal, du responsable coutumier ou de ses enfants en vue d’obtenir son consentement ou le refus de celui-ci.

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Article 66.

(1) AprĂšs accomplissement des formalitĂ©s prĂ©vues aux art. 53 et suivants, l’officier d’Ă©tat civil peut cĂ©lĂ©brer le mariage de deux personnes dont l’une, en pĂ©ril imminent de mort, ne peut plus exprimer personnellement son consentement, ni se prĂ©senter devant lui.
(2) Ce consentement est alors donné en ses lieu et place par son pÚre, sa mÚre, son frÚre, sa soeur, son tuteur légal ou le responsable coutumier.
(3) Toutefois le mariage ne peut ĂȘtre cĂ©lĂ©brĂ© s’il fait l’objet d’une opposition en cours d’examen ou si les personnes dont le consentement Ă©tait requis ont refusĂ© de le donner.
Il en est de mĂȘme, le cas Ă©chĂ©ant lorsqu’aucune dispense de publication n’a Ă©tĂ© accordĂ©e.

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Article 67.

(1) Le PrĂ©sident de la RĂ©publique peut, pour des motifs graves autoriser le mariage de deux personnes dont l’une est dĂ©cĂ©dĂ©e aprĂšs accomplissement des formalitĂ©s prĂ©vues aux art. 53 et suivants de la prĂ©sente ordonnance.
(2) L’Ă©poux dĂ©cĂ©dĂ© est reprĂ©sentĂ© Ă  la transcription du mariage par son pĂšre, sa mĂšre, son frĂšre, sa soeur, son ascendant ou descendant ou le responsable coutumier.
Mention de l’autorisation du PrĂ©sident de la RĂ©publique est portĂ©e en marge de l’acte de mariage.

CHAP. II Des formalités relatives à la célébration du mariage


Article 165

. – Le mariage sera cĂ©lĂ©brĂ© publiquement devant l’officier de l’Ă©tat civil de la commune oĂč l’un des Ă©poux aura son domicile ou sa rĂ©sidence Ă  la date de la publication prĂ©vue par l’art. 63, et, en cas de dispense de publication, Ă  la date de la dispense prĂ©vue Ă  l’art. 169 ci-aprĂšs.


Article 166.

– La publication ordonnĂ©e par l’art. 63 sera faite Ă  la municipalitĂ© du lieu oĂč chacune des parties contractantes aura son domicile ou sa rĂ©sidence.

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Article 167.

– Si le domicile actuel ou la rĂ©sidence actuelle n’ont pas Ă©tĂ© d’une durĂ©e continue de six mois, la publication sera faite en outre au lieu du dernier domicile, et, Ă  dĂ©faut du domicile, au lieu de la derniĂšre rĂ©sidence; si cette rĂ©sidence n’a pas une durĂ©e continue de six mois, la publication sera faite Ă©galement au lieu de la naissance.

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Article 168.

– Si les futurs Ă©poux, ou l’un d’eux, sont mineurs, la publication sera encore faite Ă  la municipalitĂ© du domicile des ascendants sous la puissance desquels ils se trouvent relativement au mariage.


Article 169.

– Le procureur de la RĂ©publique dans l’arrondissement duquel sera cĂ©lĂ©brĂ© le mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout dĂ©lai ou de l’affichage de la publication seulement.


Article 170.

– Le mariage contractĂ© en pays Ă©tranger entre français et entre français et Ă©tranger sera valable, s’il a Ă©tĂ© cĂ©lĂ©brĂ© dans les formes usitĂ©es dans le pays, pourvu qu’il ait Ă©tĂ© prĂ©cĂ©dĂ© de la publication prescrite par l’art. 63, au titre Des actes de l’état civil et que le français n’ai point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre prĂ©cĂ©dent.


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Article 171

(Abrogé par L. 10 mars 1938, J.O.C., 1939, p. 161).

Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’Etat civil et diverses dispositions relatives Ă  l’Ă©tat des personnes physiques

DE LA PUBLICATION


Article 53.

Un mois au moins avant la cĂ©lĂ©bration du mariage, l’officier d’Ă©tat civil est saisi d’une dĂ©claration mentionnant outre les noms, prĂ©noms, profession, domicile, Ăąge et lieu de naissance des futurs Ă©poux, l’intention de ces derniers de contracter mariage.


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Article 54.

(1) L’officier d’Ă©tat civil saisi procĂšde immĂ©diatement Ă  la publication de ladite dĂ©claration par voie d’affichage au centre d’Ă©tat civil.
(2) Copie de la publication est adressĂ©e par les soins du mĂȘme officier Ă  l’autoritĂ© du lieu de naissance des Ă©poux chargĂ©e de la conservation des registres de naissance pour y ĂȘtre publiĂ©e dans les mĂȘmes conditions.
(3) L’autoritĂ© ainsi saisie vĂ©rifie en outre si l’un des futurs Ă©poux est liĂ© par un prĂ©cĂ©dent mariage faisant obstacle Ă  cette cĂ©lĂ©bration.
Elle transmet les rĂ©sultats de ses recherches ainsi que les oppositions Ă©ventuellement reçues Ă  l’officier d’Ă©tat civil chargĂ© de la cĂ©lĂ©bration du mariage par les moyens les plus rapides et en franchise de toutes taxes.

(4) L’officier d’Ă©tat civil du dernier domicile de chacun des futurs Ă©poux est saisi de la publication dans les mĂȘmes conditions et procĂšde immĂ©diatement Ă  son affichage.

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Article 55.

Le Procureur de la République peut, pour des motifs graves requérant célérité, accorder une dispense totale ou partielle de la publication du mariage.
La dispense de publication est demandée par lettre motivée des futurs époux, de leur pÚre, mÚre ou tuteur en cas de minorité.


Article 56.

Aucun recours n’est recevable contre le rejet d’une demande de dispense de publication.


Article 57.

(1) Nonobstant les dispositions de l’art. 55 ci-dessus aucune dispense de publication ne sera accordĂ©e si dans le dĂ©lai qui prĂ©cĂšde la dĂ©cision du procureur de la RĂ©publique une opposition a Ă©tĂ© formulĂ©e auprĂšs de l’officier d’Ă©tat civil appelĂ© Ă  cĂ©lĂ©brer le mariage.
(2) En cas de violation des dispositions du paragraphe ci-dessus, le mariage est annulĂ© si l’opposition est reconnue fondĂ©e par le tribunal.

CHAP. III Des oppositions au mariage.

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Article 172.

– Le droit de former opposition Ă  la cĂ©lĂ©bration du mariage, appartient Ă  la personne engagĂ©e par mariage avec l’une des deux parties contractantes.


Article 173.

– Le pĂšre, la mĂšre, et, Ă  dĂ©faut de pĂšre et de mĂšre, les aĂŻeuls et aĂŻeules peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, mĂȘme majeurs.
AprĂšs mainlevĂ©e judiciaire d’une opposition au mariage formĂ©e par un ascendant aucune nou- velle opposition formĂ©e par un ascendant n’est recevable ni ne peut retarder la cĂ©lĂ©bration.


Article 174.

– A dĂ©faut d’aucun ascendant, le frĂšre ou la sƓur, oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivants :
1° Lorsque le consentement du conseil de famille requis par l’art. 159, n’a pas Ă©tĂ© obtenu;
2° Lorsque l’opposition est fondĂ©e sur l’Ă©tat de dĂ©mence du futur Ă©poux; cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer mainlevĂ©e pure et simple, ne sera jamais reçue qu’Ă  la charge, par l’opposant, de provoquer l’interdiction, et d’y faire statuer dans le dĂ©lai qui sera fixĂ© par le jugement.

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Article 175.

– Dans les deux cas prĂ©vus par le prĂ©cĂ©dent art., le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durĂ©e de la tutelle ou curatelle, former opposition qu’autant qu’il y aura Ă©tĂ© autorisĂ© par un conseil de famille, qu’il pourra convoquer.


Article 176.

– Tout acte d’opposition Ă©noncera la qualitĂ© qui donne Ă  l’opposant le droit de la former; il contiendra Ă©lection de domicile dans le lieu oĂč le mariage devra ĂȘtre cĂ©lĂ©brĂ©; il devra Ă©galement contenir les motifs de l’opposition et reproduire le texte de loi sur lequel est fondĂ©e l’opposition: le tout Ă  peine de nullitĂ© et de l’interdiction de l’officier ministĂ©riel qui aurait signĂ© l’acte contenant opposition.
AprĂšs une annĂ©e rĂ©volue, l’acte d’opposition cesse de produire effet.
Il peut ĂȘtre renouvelĂ©, sauf dans le cas visĂ© par le deuxiĂšme alinĂ©a de l’art. 173 ci-dessus.


Article 177.

– Le tribunal de premiĂšre instance prononcera dans les dix jours sur la demande en mainlevĂ©e formĂ©e par les jeunes Ă©poux, mĂȘme mineurs.

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Article 178.

– S’il Y a appel, il y sera statuĂ© dans les dix jours et, si le jugement dont est appel a donnĂ© mainlevĂ©e de l’opposition, la cour devra statuer, mĂȘme d’office.


Article 179.

– Si l’opposition est rejetĂ©e, les opposants, autres nĂ©anmoins que les ascendants, pourront ĂȘtre condamnĂ©s Ă  des dommages intĂ©rĂȘts.
Les jugements et arrĂȘts par dĂ©faut rejetant les oppositions Ă  mariage ne sont pas susceptibles d’opposition.
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Des oppositions

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Article 58.

Dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l’art. 53 ci-dessus, toute personne justifiant d’un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime peut faire opposition Ă  la cĂ©lĂ©bration du mariage, notamment : – le pĂšre, la mĂšre, le tuteur pour les futurs Ă©poux mineurs ; – le responsable coutumier, notamment en cas d’inceste coutumier ; – l’Ă©poux d’une femme engagĂ©e dans les liens d’un prĂ©cĂ©dent mariage non dissous ; – l’Ă©pouse d’un homme engagĂ© dans les liens d’un prĂ©cĂ©dent mariage Ă  rĂ©gime monogamique non dissous.


Article 59.

(1) L’opposition est formulĂ©e oralement ou par Ă©crit auprĂšs des officiers d’Ă©tat civil qui procĂšdent Ă  la publication du mariage.
(2) Lorsque l’opposition est formulĂ©e oralement, l’officier d’Ă©tat civil en adresse un procĂšs-verbal signĂ© par l’opposant.
(3) L’acte d’opposition Ă©nonce : – les nom et prĂ©noms de l’opposant ; – son adresse ;
– la qualitĂ© qui lui confĂšre ledroit de la formuler ; – les rĂ©fĂ©rences de la publication ; – les motifs dĂ©taillĂ©s de l’opposition.


Article 60.

L’officier d’Ă©tat civil chargĂ© de la cĂ©lĂ©bration y surseoit et transmet au prĂ©sident du tribunal de premiĂšre instance les oppositions formulĂ©es dans les dĂ©lais et parvenues avant la cĂ©lĂ©bration du mariage ainsi que les rĂ©sultats de ses recherches qui sont de nature Ă  empĂȘcher ce dernier.
Il notifie l’opposition aux futurs Ă©poux.

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Article 61.

(1) Le prĂ©sident du tribunal saisi statue sur l’opposition dans le dĂ©lai de dix jours ; il interdit le mariage ou donne main-levĂ©e de l’opposition par une ordonnance rendue sans frais, les parties entendues.
(2) est irrecevable, d’ordre public, toute opposition tenant Ă  l’existence, au paiement ou modalitĂ©s de paiement de la dot coutumiĂšre, mĂȘme prĂ©alablement convenue.


Article 62.

L’ordonnance interdisant ou autorisant la cĂ©lĂ©bration du mariage peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compĂ©tente Ă  la diligence des parties.


Article 63.

Nonobstant l’inexistence d’une opposition, est nul d’ordre public tout mariage conclu par une femme lĂ©galement mariĂ©e ou par un homme engagĂ© dans les liens d’un prĂ©cĂ©dent mariage monogamique non dissous.

CHAP. IV Des demandes en nullité de mariage.

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Article 180.

– Le mariage qui a Ă©tĂ© contractĂ© sans le consentement libre des deux Ă©poux, ou de l’un d’eux, ne peut ĂȘtre attaquĂ© que par les Ă©poux, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas Ă©tĂ© libre.
Lorsqu’il y a eu erreur dans la personne, le mariage ne peut ĂȘtre attaquĂ© que par celui des deux Ă©poux qui a Ă©tĂ© induit en erreur.

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Article 181.

– Dans le cas de l’art. prĂ©cĂ©dent, la demande en nullitĂ© n’est plus recevable, toutes les fois qu’il y a eu cohabitation continuĂ©e pendant six mois depuis que l’Ă©poux a acquis sa pleine libertĂ© ou que l’erreur a Ă©tĂ© par lui reconnue.

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Article 182.

– Le mariage contractĂ© sans le consentement des pĂšre et mĂšre, des ascendants, ou du conseil de famille, dans les cas oĂč ce consentement Ă©tait nĂ©cessaire, ne peut ĂȘtre attaquĂ© que par ceux dont le consentement Ă©tait requis, ou par celui des deux Ă©poux qui avait besoin de ce consentement.


Article 183.

– L’action en nullitĂ© ne peut plus ĂȘtre intentĂ©e ni par les Ă©poux, ni par les parents dont le consentement Ă©tait requis, toutes les fois que le mariage a Ă©tĂ© approuvĂ© expressĂ©ment ou tacitement par ceux dont le consentement Ă©tait nĂ©cessaire, ou lorsqu’il s’est Ă©coulĂ© une annĂ©e sans rĂ©clamation de leur part, depuis qu’il a atteint l’Ăąge compĂ©tent pour consentir par lui-mĂȘme au mariage.


Article 184.

– Tout mariage contractĂ© en contravention aux dispositions contenues aux art. 144, 146, 147, 161, 162 et 163, peut
ĂȘtre attaquĂ© soit par les Ă©poux eux-mĂȘmes, soit par tous ceux qui y ont intĂ©rĂȘt, soit par le ministĂšre public.


Article 185.

– NĂ©anmoins le mariage contractĂ© par des Ă©poux qui n’avaient point encore l’Ăąge requis, ou dont l’un des deux n’avait point atteint cet Ăąge, ne peut plus ĂȘtre attaquĂ©:
1° lorsqu’il s’est Ă©coulĂ© six mois depuis que cet Ă©poux ou les Ă©poux ont atteint l’Ăąge compĂ©tent;
2° lorsque la femme qui n’avait point cet
Ăąge, a conçu avant l’Ă©chĂ©ance de six mois.

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Article 186.

– Le pĂšre, la mĂšre, les ascendants et la famille qui ont consenti au mariage contractĂ© dans le cas de l’art. prĂ©cĂ©dent, ne sont point recevables Ă  en demander la nullitĂ©.


Article 187.

– Dans tous les cas oĂč, conformĂ©ment Ă  l’art. 184, l’action en nullitĂ© peut ĂȘtre intentĂ©e par tous ceux qui y ont un intĂ©rĂȘt, elle ne peut l’ĂȘtre par Ies parents collatĂ©raux, ou par les enfants nĂ©s d’un autre mariage, du vivant des deux Ă©poux, mais seulement lorsqu’ils y ont un intĂ©rĂȘt nĂ© et actuel.


Article 188.

– L’Ă©poux au prĂ©judice duquel a Ă©tĂ© contractĂ© un second mariage peut en demander la nullitĂ©, du vivant mĂȘme de l’Ă©poux qui Ă©tait engagĂ© avec lui.

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Article 189.

– Si les nouveaux Ă©poux opposent la nullitĂ© du premier mariage, la validitĂ© ou la nullitĂ© de ce mariage doit ĂȘtre jugĂ©e prĂ©alablement.


Article 190

– Le procureur de la RĂ©publique, dans tous les cas auxquels s’applique l’art. 184, et sous les modifications portĂ©es en l’art. 185, peut et doit demander la nullitĂ© du mariage, du vivant des deux Ă©poux, et les faire condamner Ă  se sĂ©parer.


Article 191.

– Tout mariage qui n’a point Ă©tĂ© contractĂ© publiquement, et qui n’a point Ă©tĂ© cĂ©lĂ©brĂ© devant l’officier public compĂ©tent, peut ĂȘtre attaquĂ© par les Ă©poux eux-mĂȘmes, par les pĂšre et mĂšre, par les ascendants, et par tous ceux qui y ont un intĂ©rĂȘt nĂ© et actuel, ainsi que par le ministĂšre public.


Article 192.

– Si le mariage n’a point Ă©tĂ© prĂ©cĂ©dĂ© de la publication requise ou s’il n’a pas Ă©tĂ© obtenu des dispenses permises par la loi ou si les intervalles prescrits entre les publications et cĂ©lĂ©brations n’ont point Ă©tĂ© observĂ©s, le procureur de la RĂ©publique fera prononcer contre l’officier public une amende qui ne pourra excĂ©der 300 francs et contre les parties contractantes, ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende proportionnĂ©e Ă  leur fortune.

LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


Article 193.

-. Les peines prononcĂ©es par l’art. prĂ©cĂ©dent seront encourues par les personnes qui y sont dĂ©signĂ©es, pour toute contravention aux rĂšgles prescrites par l’art. 165, lors mĂȘme que ces contraventions ne seraient pas jugĂ©es suffisantes pour faire prononcer la nullitĂ© du mariage.


Article 194.

– Nul ne peut rĂ©clamer le titre d’Ă©poux et les effets civils du mariage, s’il ne reprĂ©sente un acte de cĂ©lĂ©bration inscrit sur le registre de l’Ă©tat civil; sauf les cas prĂ©vus par l’art. 46, au titre Des actes de l’Ă©tat civil.


Article 195.

– La possession d’Ă©tat ne pourra dispenser les prĂ©tendus Ă©poux qui l’invoqueront res- pectivement, de reprĂ©senter l’acte de cĂ©lĂ©bration du mariage devant l’officier de l’Ă©tat civil.


Article 196.

– Lorsqu’il y a possession d’Ă©tat, et que l’acte de cĂ©lĂ©bration du mariage devant l’officier de l’Ă©tat civil est reprĂ©sentĂ©, les Ă©poux sont respectivement non recevables Ă  demander la nullitĂ© de cet acte.

LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


Article 197.

– Si nĂ©anmoins, dans le cas des art. 194 et 195, il existe des enfants issus de deux individus qui ont vĂ©cu publiquement comme mari et femme, et qui soient tous deux dĂ©cĂ©dĂ©s, la lĂ©gitimitĂ© des enfants ne peut ĂȘtre contestĂ©e sous le seul prĂ©texte du dĂ©faut de reprĂ©sentation de l’acte de cĂ©lĂ©bration, toutes les fois que cette lĂ©gitimitĂ© est prouvĂ©e par une possession d’Ă©tat qui n’est point contredit par l’acte de naissance.


Article 198.

– Lorsque la preuve d’une cĂ©lĂ©bration lĂ©gale du mariage se trouve acquise par le rĂ©sultat d’une procĂ©dure criminelle, l’inscription du jugement sur les registres de l’Ă©tat civil assure au mariage, Ă  compter du jour de sa cĂ©lĂ©bration, tous les effets civils, tant Ă  l’Ă©gard des Ă©poux qu’Ă  l’Ă©gard des enfants issus de ce mariage.


Article 199.

– Si les Ă©poux ou l’un d’eux sont dĂ©cĂ©dĂ©s sans avoir dĂ©couvert la fraude, l’action criminelle peut
ĂȘtre intentĂ©e par tous ceux qui ont intĂ©rĂȘt de faire dĂ©clarer le mariage valable, et par le procureur de la
RĂ©publique.


Article 200.

– Si l’officier public est dĂ©cĂ©dĂ© lors de la dĂ©couverte de la fraude, l’action sera dirigĂ©e au civil contre ses hĂ©ritiers, par le procureur de la RĂ©publique, en prĂ©sence des parties intĂ©ressĂ©es et sur leur dĂ©nonciation.

LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


Article 201.

– Le mariage qui a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© nul produit nĂ©anmoins les effets civils, tant Ă  l’Ă©gard des Ă©poux qu’Ă  l’Ă©gard des enfants, lorsqu’il a Ă©tĂ© contractĂ© de bonne foi.


Article 202.

– Si la bonne foi n’existe que de la part de l’un des deux Ă©poux, le mariage ne produit les effets civils qu’en faveur de cet Ă©poux, et des enfants issus du mariage.

Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’Etat civil et diverses dispositions relatives Ă  l’Ă©tat des personnes physiques

LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


Article 64.

(1) Le consentement des futurs Ă©poux est personnellement signifiĂ© par ceux-ci Ă  l’officier d’Ă©tat civil au moment de la cĂ©lĂ©bration du mariage.
(2) Le consentement d’un futur Ă©poux mineur n’est valable que s’il est appuyĂ© de celui de ses pĂšre et mĂšre.
(3) Le consentement d’un seul des parents est suffisant :
a) pour les enfants naturels, lorsque leur filiation est lĂ©galement Ă©tablie Ă  l’Ă©gard d’un seul de leurs auteurs seulement.
b) en cas de dĂ©cĂšs ou d’absence judiciairement constatĂ©e de l’un des auteurs ou si l’un d’eux se trouve dans l’incapacitĂ© ou l’impossibilitĂ© d’exprimer son consentement.
c) en cas de dissentiment entre le pĂšre et la mĂšre, si l’auteur consentant est celui qui exerce la puissance paternelle ou assume la garde de l’enfant, sauf dĂ©cision contraire du juge intervenue dans les conditions de l’art. 61 ci-dessus.
(4) Le consentement du futur ou du responsable coutumier remplace valablement :
a) celui des pĂšre et mĂšre de l’enfant nĂ© de parents demeurĂ©s inconnus.
b) celui des pĂšre et mĂšre de l’enfant orphelin ;
c) celui des pĂšre et mĂšre de l’enfant dont les parents sont dans l’impossibilitĂ© ou l’incapacitĂ© d’exprimer leur consentement.

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Article 65.

(1) Le mariage n’est pas cĂ©lĂ©brĂ© si le consentement a Ă©tĂ© obtenu par violence.
(2) Il y a violence lorsque des sĂ©vices ou des menaces sont exercĂ©es sur la personne de l’un des futurs Ă©poux, de son pĂšre, de sa mĂšre, du tuteur lĂ©gal, du responsable coutumier ou de ses enfants en vue d’obtenir son consentement ou le refus de celui-ci.


Article 66.

(1) AprĂšs accomplissement des formalitĂ©s prĂ©vues aux art. 53 et suivants, l’officier d’Ă©tat civil peut cĂ©lĂ©brer le mariage de deux personnes dont l’une, en pĂ©ril imminent de mort, ne peut plus exprimer personnellement son consentement, ni se prĂ©senter devant lui.
(2) Ce consentement est alors donné en ses lieu et place par son pÚre, sa mÚre, son frÚre, sa soeur, son tuteur légal ou le responsable coutumier.
(3) Toutefois le mariage ne peut ĂȘtre cĂ©lĂ©brĂ© s’il fait l’objet d’une opposition en cours d’examen ou si les personnes dont le consentement Ă©tait requis ont refusĂ© de le donner.
Il en est de mĂȘme, le cas Ă©chĂ©ant lorsqu’aucune dispense de publication n’a Ă©tĂ© accordĂ©e.

LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


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Cameroon Labour Code

The Cameroon Labour Code is a 1992 law that mediates the relationship between the employer and the employee as well as define their rights in a work contract.

Cameroon Labour Code

PART I – GENERAL PROVISIONS


Section 1:

(1) This law shall govern labour relations between wage-earners and employers as well as
between employers and
apprentices under their supervision.

(2) In this law, “worker” shall mean any person, irrespective of sex or nationality, who has
undertaken to place
his services in return for remuneration, under the direction and control of another person, whether an
individual or a public or private corporation, considered as the “employer”. For the purpose of determining
whether a person is a worker, non account shall be taken of the legal position of employer or employee.

(3) This law shall not apply to staff governed by :

– the General Rules and Regulations of the Public Service;
– the Rules and Regulations governing the Judicial and Legal Service;
– the General Rules and Regulations governing Servicemen;
– the Special Rules and Regulations of the National Security;
– the Special Rules and Regulations of Prison Administration Civil Servants;
– the special provisions applicable to auxiliary staff.

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Section 2:

(1) The right to work shall be recognized as a basic right of each citizen. The State shall
therefore make every
effort to help citizens to find and secure their employment.

(2) Work shall also be a national duty incumbent on every able-bodied adult citizen.

(3) Forced or compulsory labour shall be forbidden.

(4) “Forced or compulsory labour” shall mean any labour or service demanded of an individual
under threat of penalty, being a labour or service which the individual has not freely offered to perform.

(5) However, the expression “forced or compulsory labour” shall not include :

1. any work or service exacted by virtue of compulsory military service laws and regulations for work of a
purely military nature;
2. any work or service in the general interest forming part of the civic obligations of citizens as defined by
the laws and regulations ;
3. any work or service exacted from any person as a consequence of a conviction in a court of law ;
4. any work or service exacted in cases of force majeure, that is to say, in the event of war, disaster or
threatened disaster, such as fire, flood, severe violent epidemic or epizootic diseases, invasion by animals,
insects or plant pests, and in general, any occurrence that would endanger or threaten to endanger the existence
of the well-being of all or part of the population.

PART II – TRADE UNIONS AND EMPLOYERS’ ASSOCIATIONS

CHAPTER I – PURPOSES OF TRADE UNIONS AND EMPLOYERS’ ASSOCIATIONS AND THEIR ESTABLISHMENT

Cameroon Labour Code


Section 3:

The law recognizes the right of workers and employers, without distinction whatsoever, to set up freely and
without prior authorization (trade unions or employers’ associations), associations for the study, defence,
promotion and protection of their interests, particularly those of an economic, industrial, commercial or
agricultural nature, and for the social, economic, cultural and moral advancement of their members.

All activity by such unions and associations which is not connected with the furtherance of the above objectives
shall be prohibited.


Section 4:

(1) Every worker and employer shall have the right to join a trade union or employers’
association of his own
choice in his occupation or kind of business.

(2) Workers shall be protected from :

(a) any acts of anti-union discrimation in respect of their employment;
(b) any practice tending :
– to make their employment subject to their membership or non-membership in a trade union ;
– to cause their dismissal or other prejudice by reason of union membership or non-membership or participation
in union activities.
(3) Any act contrary to the provisions of this section shall be null and void.


Section 5:

(1) Workers’ and employers’ organizations shall have the right to draw up their constitutions
and rules, to
elect their representatives freely and to organize their administration, provided they respect the laws and
regulations in force.

(2) Workers’ and employers’ organizations shall be forbidden to interfere in each other’s
activities.


Section 6:

(1) A trade union or employer’s association shall not have legal existence until the day on
which a certificate
of registration has been issued to it by the registrar of trade unions and employers’ associations.

(2) Any person forming a trade union or employers’ association that has not yet been registered
and who acts as
if the said union or association has been registered shall be liable to prosecution.

(3) The registrar of trade unions and employers’ association shall be a civil servant appointed
by decree.


Section 7:

(1) No one shall be a member of a trade union unless he is in fact gainfully employed at the
time of his joining
it.

(2) However, a person who has ceased to be gainfully occupied may continue to be a member of
his trade union,
provided :

1. he has carried on his occupation for at least (6) six months, and
2. he is engaged in union activity or is appointed by virtue of his occupation to a post for which provision is
made by laws and regulations.

Cameroon Labour Code


Section 8:

Every application for registration of a trade union or employers’ association shall be signed by at least 20
members if it is a workers’ union or at least 5 members if it is an employers’ association. The rules of trade
unions and employers’ associations shall comply with the provisions of this law.


Section 9:

The form under which trade unions or employers’ associations shall be set up in order for them to be registered
shall be fixed by decree after the recommendation of the National Labour Advisory Board.


Section 10:

(1) The persons applying for registration of a trade union or employers’ association and the
members responsible
for its administration and management shall be in possession of their civic rights and shall be convicted of any
offence involving a penalty laid down in Section 30 (1), (2) and
(3) of the Penal Code.

(2) Aliens shall be required in addition to have resided for not less than five years in the
territory of the
Republic of Cameroon.


Section 11:

(1) Registration of a trade union or employers’ association shall be effected as follows :

(a) an application to register the union or association and its rules shall be sent to the
registrar of trade
unions or employers’ association; the application shall be accompanied by two copies of the rules and a list of
the names of the officers of the union or association and of their titles as such ;
(b) the registrar shall acknowledge receipt of the application, examine it and register the
trade union or
association and its rules within a period of one month. After that deadline, the trade union or association
shall be considered as having been registered.
(c) The registrar shall not register any trade union or employers’ association under a name
identical to that
under which any existing union or employers’ association has been registered as may lead members of the unions
or association or third parties into error.
(2) A decree shall determine the form of the certificate of registration.

Cameroon Labour Code


Section 12:

(1) If the application for registration does not comply with the conditions, the registrar
shall inform the
applicants of his observations in writing and request them to re-submit the application.

(2) Upon receipt of the resubmitted application the registrar shall either register the trade
union or, if he
refuses to do so, notify in writing within thirty days, the applicants of his refusal and the reasons therefor.


Section 13:

(1) The registrar may cancel the registration of a trade union or employers’ association if it
is established :

(a) that the certificate of the registration was obtained by fraud;
(b) that the registered union or association has wilfully violated any provision of this law or
carried out
non-statutory activities ;
(c) that the registered union or association has ceased to exist.
(2) Before such cancellation is effected, the registrar shall give the union or association
concerned two
months’ notice specifying the reason for his decision.

(3) Whenever a registrar cancels the registration of a trade union or employers’ association,
he must make known
the steps he has taken by adequate publicity, and especially by publishing the decision in the Official Gazette.


Section 14:

Any trade union, member of a trade union or person feeling aggrieved by a decision of the registrar to refuse or
to cancel registration of a trade union or employers’ association may, within thirty (30) days
of notification
of such decision, refer the matter to the competent court, the judgement of which shall be open to appeal. The
registrar shall be entitled to be heard at any stage of the proceedings.

CHAPTER II – RULES OF TRADE UNIONS AND EMPLOYERS’ ASSOCIATION

Cameroon Labour Code


Section 15:

The rules of every trade union and employers’ association shall comprise the following provisions :

(a) The name of the union or association and its registered office ;
(b) The purposes for which the union or association is established;
(c) The intended purpose of the funds and the percentage of contributions earmarked for social
work ;
(d) The procedure for establishing, amending or rescinding the rules ;
(e) The procedure for appointing and removing the Union or Association leaders from office, as
well as sanctions
which may be meted to members ;
(f) The prohibition to elect as President, Secretary or Treasurer or to any other office, a
person who can
neither read nor write English or French ;
(g) A Provision for the keeping of a nominal roll of members showing the trade, profession or
usual occupation
of each member and, if need be, the name of the employers ;
(h) Provisions for the investment of the funds or their deposit in a bank and for an annual or
more frequent
audit of accounts;
(i) provisions for the keeping of full and accurate accounts by the treasurer, the regular
audit of such of a
statement accounts by persons so empowered and the distribution to members, who so request, of accounts prepared
at least once a year by a qualified accountant;
(j) The procedure of dissolving the union or association, the manner of devolving its assets it
being understood
that they shall not in any way whatsoever be shared to the members.

CHAPTER III – SUNDRY PROVISIONS RESPECTING TRADE UNIONS AND EMPLOYERS’ ASSOCIATIONS

Cameroon Labour Code


Section 16:

(1) Every registered trade union and employers’ association shall have an office to which all
correspondance and
notices may be addressed. The address of the said office shall be notified to the registrar within thirty days
of its opening and any change of address shall likewise be notified to the registrar within thirty days of the
change.

(2) If any registered trade union of employers’ association is in operation for three months
without having such
an office, it shall be liable to the penalty provided under Section 166 of the law.


Section 17:

Trade unions and employers’ associations shall enjoy legal status. They shall have the right to go to law and to
acquire movable and immovable property, by way of gift or purpose without authorization.


Section 18:

(1) Trade unions and employers’ associations may :

(a) exercise in any court the rights reserved to civil action plaintiffs in criminal
proceedings, in relation to
acts causing direct or indirect prejudice to the collective interest of the trade or occupation which they
represent;
(b) allocate a part of their resources to the buildings of workers’ dwelling or the purchase of
lands for
cultivation or sports grounds for the use of their members ;
(c) Establish, administer or make grants to institutions serving to trade or occupation such as
provident
schemes, solidarity funds, laboratories, experimental farming stations, schemes for scientific, agricultural or
social education, courses and publications in matters concerning the trade or occupation;
the movable and immovable property required for their meetings, libraries and vocational instruction courses
shall be exempt from attachment;
(d) make grants to producer or consumer co-operative societies ;
(e) make contracts or agreements with any other trade unions, employers’ associations,
companies, undertakings
or persons.
(2) If they are so authorized by their rules and on condition that they make no distribution of
profits (even by
way of rebate) among their members, trade unions and employers’ association may also :

(a) purchase, with a view to hiring out, lending or distribution to their members, anything
that is necessary
for the trade or occupation, including raw material, tools, implements, machinery, fertilizers, seeds, plants,
animals and feed for cattle ;
(b) provide a free service for the sale of products derived exclusively from the personal
labour or holdings of
the members, and promote such sale by means of exhibitions, advestisements, publications, group orders and
deliveries, but not by carrying out the selling operation in their own name and on their own responsibility.

Cameroon Labour Code


Section 19:

An act done by a person duly authorized by a union in furtherance of a trade dispute may be actionable only if
it induces some other person to break a contract of employment or interferes with the right of some other person
to dispose of his capital or his labour as he wished.


Section 20:

(1) The representative character of a trade union or employers’ association shall, as and when
necessary, be
established by order of the minister in charge of labor having regard to the following considerations :

(a) in the case of a trade union, total number of members :
(b) for an employers’ association, the total number of workers employed.
(2) The administrative courts shall be competent to consider any objection raised by a trade
union or employers’
association against a decision on this matter.


Section 21:

(1) An employer shall be permitted to deduct from the wages earned by a worker under his
control the ordinary
trade union contribution due from the worker, provided that the employer immediately pays the contribution so
deducted to the trade union specified by the worker.

(2) The said deduction of contributions at source shall be permitted only :

(a) if an agreement to that effect has been concluded between the employer concerned and the
trade union to
which the contributions are to be paid.
(b) If the worker has agreed with such procedure by signing a form jointly accepted by the
employer and the
trade union, or if he can neither read nor write, by affixing his finger prints.
(3) In addition :

(a) The worker’s consent may be withdrawn by him at any time ; such withdrawal shall have
effect in regard to
the month following that in which it is made ;
(b) The said consent may be renewed by tacit agreement if it is not withdrawn, except in the
case of a change in
the amount of the contribution ;
(c) The expense incurred by the employer in deducting and paying over the contributions may be
reimbursed by the
trade union concerned in accordance with arrangements jointly agreed by the union and the employer.

CHAPTER IV – FEDERATIONS OF TRADE UNIONS AND EMPLOYERS’ ASSOCIATIONS

Cameroon Labour Code


Section 22:

(1) Trade unions and employers’ associations which have been duly established shall be free to
act in union for
the purpose set out in Section 3 of this law.

(2) They may form federations of any kind and under any name. Such federations shall comply
with the provisions
of the previous chapters.

(3) The rules of a federation shall determine the manner in which the affiliated trade unions
and employers’
associations shall be represented at the level of all the organs.

(4) Such federations shall enjoy all the rights and have the benefit of all the protective
measures granted to
trade unions and employers’ associations.

PART III – CONTRACTS OF EMPLOYMENT

CHAPTER I – INDIVIDUAL CONTRACTS OF EMPLOYMENT

I – General Provisions

Cameroon Labour Code


Section 23:

(1) A contract of employment shall be an agreement by which a worker undertakes to put his
services under the authority and management of an employer against remuneration.

(2) Contracts of employment shall be negotiated freely.


Section 24:

(1) Irrespective of the place where the contract is made and the place of residence of either
party, every
contract of employment which is to be performed in Cameroon shall be governed by the provisions of this law.

(2) The above rule shall apply in case of partial performance in Cameroon of a contract
initially made under
other legislation. It shall not apply, however, to a worker who is sent on secondment for a period not exceeding
6 (six) months.

(3) Subject to the provisions of section 27, the existence of the contract may be recorded in
whatever manner
the contracting parties find convenient. Any form of evidence may be adduced in proof of its existence.

(4) Written contracts shall be exempted from all stamp and registration fees.

II – Conclusion and performance of contracts

Cameroon Labour Code


Section 25:

(1) A contract of employment may be concluded for a specified or unspecified duration.

(a) A contract of specified duration is a contract whose termination is fixed in advance by
both parties. It may
not concluded for a duration of more than (2) two years renewable once.
The following shall be considered contracts of employment of a specified but non-renewable period :
– a contract whose termination is subject to the occurence, which does not depend exclusively on the will of the
parties, of a future but certain event that is precisely indicated;
– a contract concluded for the execution of a specified task.
(b) A contract of an unspecified period is a contract whose termination is not fixed in advance
and may be
terminated at any time by the will of the worker or the employer, provided that the prior notice referred to in
Section 34 below is given.
(2) The contract of foreign workers shall be renewed only after endorsement by the minister in
charge of labour.

(3) Contracts of specified duration of Cameroonian workers shall be renewed only once with the
same company. At
the expiry of such renewal, if working relations continue, the contract shall be transformed into one of
unspecified duration.

(4) The above provisions shall not apply to workers recruited to carry out exclusively :

(a) a temporary job in replacement of an absent worker or one whose contract has been
suspended, or the
completion of a piece of work within a specific timelimit and requiring additional manpower.
(b) an occasional job aimed at coping with unexpected growth in the activities of the company
as a result of
certain economic conditions or entailing urgent works to prevent imminent accidents, organizing emergency
measures or repairing company equipment, facilities or buildings which are dangerous for the workers ;
(c) a seasonal job generated by the cyclical or climatic nature of company activities.
(5) The employment conditions of the workers referred to in preceding paragraph shall be laid
down by decree
issued after consultation with the National Labour Advisory Board.

Cameroon Labour Code


Section 26:

(1) The workers referred to in Section 25 (4) above may be recruited by a
temporary job contractor.

(2) A temporary job contractor shall mean any individual or corporate body whose sole activity
consists in
temporarily providing users with workers whom they recruit and pay.

(3) The workers referred to in the preceding Subsection may be hired only for temporary jobs
and solely in the
cases laid down in Section 25 (4),

(4) The founding of a temporary job company shall be subject to the prior approval of the
minister in charge of
labour.

(5) The contract of employment between the temporary job contractor and a worker provided to a
user must be
written.

(6) Each worker placed at the disposal of a user must conclude a written temporary transfer
contract with the
temporary job contractor. The duration of such contract shall not exceed 1 (one) year with the same user.

(7) The conditions of implementation of this section shall be laid down by decree issued after
consultation with
the National Labour Advisory Board.


Section 27:

(1) Every contract of employment of specified duration exceeding three months, or requiring the
worker to live
away from his usual place of residence, shall be written. A copy of the contract shall be forwarded to the
Labour Inspector of the area.

(2) A contract of employment concerning a worker of foreign nationality must be endorsed by the
Minister in
charge of Labour previously to commencement thereof.

(3) The application of endorsement shall be made by the employer. Where such endorsement is
refused, the
contract shall be null and void.

(4) Where the Minister in charge of Labour fails to announce a decision within the two months
immediately
following reception of the application for endorsement, the contract shall be deemed to have been endorsed.

(5) The conditions of implementation of this section shall be laid down by decree issued after
consultation with
the National Labour Advisory Board.

Cameroon Labour Code


Section 28:

(1) There shall be probationary hiring where, prior to signing a final contract, the employer
and the worker
agree to appraise in particular, the worker’s quality of services and his output, as concerns the employer and
as concerns the worker, the working, living, wage, safety and hygiene conditions as well as the climate under
the employer.

(2) Any probationary hiring must be stipulated in writing. Such hiring shall not be made for a
period exceeding
that required for trying out newly engaged personnel, taking into account the techniques and practices of the
trade or occupation. Under no circumstances shall probationary hiring exceed six months, including any renewal,
save in the case of managerial staff for whom the period may be extended to eight months.

(3) The time required for recruitment, travelling, training and probation shall not be included
in the maximum
duration of the trial period.

(4) The cost of repatriation of displaced workers shall be defrayed by the employer regardless
of the reason for
termination.

(5) Where the worker’s employment is maintained beyond expiry of a probationary hiring contract
and here no new
contract is made, the parties shall be deemed to have entered into a final contract taking effect from the
beginning of the trial period.

(6) An order of the Minister in charge of Labour issued after consultation with the National
Labour Advisory
Board shall fix the conditions of probationary hiring.


Section 29:

(1) The internal regulations shall be drawn up by the company head. They shall deal exclusively
with rules
relating to the technical organization of work, disciplinary standards and procedure, safety and hygiene at work
which are necessary for the proper functioning of the company.

(2) If any other regulations are included (in particular, regulations respecting remuneration)
they shall be
deemed to be null and void, subject to the provisions of Section 68 (4) of this law.

(3) Before enforcing the internal regulations, the company head shall be communicate them to
the staff
representatives (if any) for their opinion and for endorsement to the Labour Inspector of the area who may order
the deletion of or amendment to any provisions which may be repugnant to the laws and regulations.

(4) An order of the minister in charge of labour issued after consultation with the National
Labour Advisory
Board shall prescribe the procedure for communicating, registering and posting up the internal regulations as
well as the number of company workers above which the existence of such regulations shall be compulsory.


Section 30:

(1) Employers shall be prohibited from imposing fines.

(2) The only disciplinary penalty entailing loss of wages which an employer may inflict shall
be suspension from
work with loss of benefits.

(3) Suspension from work shall be null and void unless the following conditions have been met
simultaneously ;

(a) that it shall be for a maximum period of eight working days as from the time the penalty is
inflicted ;
(b) that the worker shall be notified in writing of the suspension and the reasons therefor.
(c) the the Labour Inspector of the area shall be informed of the suspension within forty-eight
hours.
Where the reasons for the suspension are found to be insufficient by the court, the worker against whom the
suspension was pronounced shall be paid a compensatory allowance corresponding to the lost wages, and where
applicable, damages, if he adduces proof that as a result of the suspension, he suffered further damages, in
addition to his lost wages.


Section 31:

(1) The worker shall devote all his gainful activity to the udertaking, save as otherwise
stipulated in the
contract : provided that he may, unless otherwise agreed, undertake outside his working hours any gainful
activity which is not liable to compete with the undertaking or prejudicial to the due performance of the agreed
services.

(2) However, it may be stipulated by agreement, between the parties that in the event of a
breach of contract,
the worker shall not engage, on his own account or on the account of another person, in any activity liable to
compete with the employer in either of the following cases ;

(a) If the contract is broken by the worker and the employer has defrayed the travel expenses
from the worker’s
place of residence to the place of work ;
(b) If the contract is broken in consequence of a serious offence committed by the worker.
(3) Any such prohibition shall not apply outside a radius of 50 kilometres from the worker’s
workplace and its
duration shall not exceed one year.

III – Suspension and Termination of the Contract

Cameroon Labour Code


Section 32:

A contract of employment shall be suspended :

(a) if the establishment is closed by reason of the departure of the employer to undertake
military service for
any reason;
(b) during the worker’s military service or any period of recall for military service for any
reason ;
(c) during the worker’s absence in the case of illness duly certified by a medical practitioner
approved by the
employer or one belonging to a hospital establishment recognized by the State, for a period not exceeding six
months ; this period shall be extended until such time as the worker is replaced ;
(d) during the period of maternity leave provided for by Section 84;
(e) during any period of disciplinary suspension of the worker, decided in accordance with
Section 30 ;
(f) during any period of leave for worker’s education as defined in Section 91 ;
(g) during the period of unavailability following an industrial accident or occupational
disease ;
(h) by mutual consent, during the exercise of political or administrative duties following an
election or
appointment;
(i) during the period when the worker is under police custody or in preventive detention ;
(j) during the absence of a worker who has to follow his her spouse who has changed his her
usual place of
residence if such worker cannot be transferred. The duration shall be limited to two years, which may be renewed
by mutual agreement between the two parties.
(k) during a period of lay-off not exceeding six months. Lay-off shall mean the collective
interruption of all
or part of the work by the personnel of an undertaking due to accidents or force majeure or an unfavourable
economic situation.


Cameroon Labour Code

Section 33:

(1) In each of the cases (a), (b) and (c)
referred to in Section 32 above, the employer shall be bound to pay to
the worker, if the contract is of unspecified duration, compensation equal either to the compensation in lieu of
notice when the period of absence is equal to or exceeds the period of notice, or to the remuneration to which
the worker would have been entitled during his absence when the period of absence is shorter than the notice
period provided for in Section 34.

(2) In the same cases, if the contract is of specified duration, the compensation shall be
granted within the
above limits, by reference to the notice provided for contracts of unspecified duration, the length of service
being deemed to run from the start of the contract in force. In such case, suspension may not have the effect of
extending the term of the contract initially provided for.

(3) In case of lay-off and in the absence of a collective agreement, the conditions for
compensation shall be
laid down by order of the Minister in charge of Labour, issued after consultation with the National Labour
Advisory Board.


Section 34:

(1) A contract of employment of unspecified duration may be terminated at any time at the will
of either party.
Such termination shall be subject to the condition that previous notice is given by the party taking the
initiative of terminating the contract. Notification of termination shall be made in writing to the other party
and shall set out the reason for the termination.

(2) The notice period shall start to run from the date of such notification. It shall not be
subject to any
condition precedent or condition subsequent. Under no circumstances may it be set off against the leave period
of the worker.

(3) An order of the Minister in charge of Labour, issued after consultation with the National
Labour Advisory
Board, shall prescribe the conditions for such notice and its duration, giving regard to the worker’s seniority
in the enterprise and the occupational group to which he belongs.


Section 35:

(1) During the period of notice, the employer and the worker shall be bound to respect all the
obligations which
each has assumed towards the other.

(2) For the purpose of seeking other employment, the worker shall, during the period of notice,
be allowed
during each week one day off (with full wages) which may be taken all at once or one hour at a time as he may
desire.

(3) Where the above obligations are not respected by one of the parties, no period of notice
shall be
enforceable on the other party. This provision shall be without prejudice to the right of the injured party to
claim damages.

Cameroon Labour Code


Section 36:

(1) Whenever a contract of employment of unspecified duration is terminated without notice or
without the full
period of notice being observed, the responsible party shall pay to the other party compensation corresponding
to the remuneration including any bonuses and allowances which the worker would have received for the period of
notice not observed.

(2) Provided that a contract may be terminated without notice in cases of serious misconduct,
subject to the
findings of the competent court of law as regards the gravity of the misconduct.


Section 37:

(1) save in the case of serious misconduct, where a contract of employment of unspecified
duration is terminated
by the employer, the worker with no less than two successive years of seniority in the enterprise shall be
entitled to severance pay distinct from pay in-lieu-of notice which shall be determined giving regard to the
worker’s seniority.

(2) An order of the Minister in charge of Labour, issued after a recommendation by the National
Labour Advisory
Board, shall prescribe the conditions for granting and calculating the severance pay.

Cameroon Labour Code


Section 38:

A contract of employment of specified duration may not be terminated prior to its expiry save in the case of
gross misconduct, force majeure, or by the written consent of both parties.


Section 39:

(1) Every wrongful termination of a contrat may entail damages. In particular dismissals
effected because of the
opinions of the worker or his membership or non-membership of a particular, trade union shall be considered to
be wrongful.

(2) The competent court may ascertain the wrongful nature of the termination by investigating
the causes and
circumstances thereof. The judgment must expressly mention the reason put forward by the party terminating the
contract.

(3) In all cases of dismissal, it shall be up to the employer to show that the grounds for
dismissal alleged by
him are well-founded.

(4) Damages shall be assessed with due regard to all factors indicating that prejudice has been
caused and all
factors determining the extent of such prejudice, and in particular, with due regard :

(a) Where the worker is responsible, to his qualification and post;
(b) Where the employer is responsible, for whatsoever the type of employment, the worker’s
seniority with the
employer, his age and any vested rights.
However, the damages shall not be less than three months’ salary or more than one month’s salary per year of
service in the enterprise.

(5) If the worker is rightfully dismissed by the employer without respecting the formalities
provided for, the
amount of damages shall not exceed one month’s salary.

(6) The salary to be taken into consideration in above paragraphs shall be the gross average
monthly salary of
the worker’s last twelve months of activity.

(7) These damages shall be distinct from pay in-lieu-of notice and severance pay.

Cameroon Labour Code


Section 40:

(1) The provisions of Section 34 (1) above shall be applicable in the case of
dismissal on economic grounds.

(2) Dismissal on economic grounds shall mean any dismissal effected by the employer for one or
more reasons not
inherent in the person of the worker and resulting from an abolition or transformation of posts or an amendment
to the contract of employment consequent on economic difficulties, technological changes or internal
reorganization.

(3) To avoid dismissal on economic grounds, the employer who envisages such dismissal shall
convene the staff
representatives, where available, to seek with them and in the presence of the Labour Inspector of the area,
other possibilities such as : reduction of working hours, shift work, part-time work, lay-off, review of various
allowances and benefits and even wage cuts.

(4) At the end of negotiations which shall not last more than 30 clear days, and if an
agreement is reached, a
statement shall be signed by both parties and the Labour Inspector explaining the measures adopted and their
periods of validity.

(5) Where a worker states in writing that he does not accept the measures referred to in the
above paragraph, he
shall be dismissed with pay in-lieu-of notice and severance pay, where he meets the conditions for enjoyment
thereof.

(6)

(a) Where the parties fail to reach an agreement after the negotiations provided for above, or
where
notwithstanding the measures envisaged certain dismissals are still necessary, the employer must determine an
order of dismissals taking into consideration professional proficiency, seniority in the undertaking and the
family responsibilities of workers. In any case, the order of dismissals must give precedence to professional
proficiency.
(b) To obtain the opinions and suggestions of the staff representatives, the employers shall
send them the list
of workers he intends the dismiss, explaining the criteria used.
(c) The staff representatives shall be bound to forward their written reply to the employer
within no more than
eight clear days.
(d) The employer’s notification and the reply from the staff representatives shall immediately
be sent to the
Labour Inspector of the area for arbitration.
(7) Staff representatives may be dismissed only if their posts have been abolished and with the
consent of the
Labour Inspector of the area.

(8) In case of a dispute regarding the type or order of dismissals, the onus of proof shall
rest with the
employer.

(9) A dismissed worker shall have prior claim, with equal professional proficiency, to
employment in the same
establishment for a period of two years.

(10) An order of the Minister in charge of Labour issued after consultation with the National
Labour Advisory
Board shall determine the terms and conditions of enforcement of the present section.

Cameroon Labour Code


Section 41:

In the event of termination of the contract subject to the provisions of Section 27 (2) the
employer shall be
required to so notify the authority which endorsed the contract within 15 days.


Section 42:

(1)

(a) In the event of any change in the legal statuts of the employers, in particular through
succession, sale,
amalgamation, financial reorganization, or transformation into a partnership or company, all contracts of
employment in force on the date of the change shall subsist between the new organization and the personnel of
the undertaking. They shall be terminable only in the manner and subject to the conditions laid down in this
Part.
(b) The provisions of the above paragraph shall not be applicable :
– where the enterprise is changing its activities ;
– where the workers express before the Labour Inspector of the area, their desire to be laid off with payment of
their benefits, prior to such change.
(c) The closure of the undertaking other than in cases of “force majeure” shall not absolve the
employer from
his obligation to observe the rules laid down in this part. Neither bankruptcy nor liquidation by court order
shall be deemed to be a case of “force majeure”.
(2) The contract of employment, may, while still in force, be amended on the initiative of
either party.

(a) Where the amendment suggested by the employer is substantial and is rejected by the worker,
the termination
of the contract that may result therefrom shall be the responsibility of the employer. Such termination shall be
wrongful only where it is not justified by the interest of the undertaking.
(b) Where the amendment suggested by the worker is substantial and is rejected by the employer,
the contract may
be terminated only following the resignation of the worker.


Section 43:

Unless otherwise agreed, the provisions of Sections 34 to 42 shall not apply to probationary hiring contracts
which shall be terminable without notice and without either party having a claim to compensation.


Section 44:

(1) On the expiry of the contract of employment, regardless of the reason for its termination,
the employer
shall serve to the worker at the time of his departure a certificate stating only the dates of his arrival and
departure and the types and dates of the various posts he has held.

(2) The said certificate shall be exempt from stamp duties and registration fees, even if it
contains the phrase
“free of all engagements” or other phrase not constituting a bond or a receipt.

CHAPTER II – APPRENTICESHIP

Cameroon Labour Code


Section 45:

A contract of apprenticeship is a contract whereby the head of an industrial, commercial or agricultural
establishment of a craftsman undertakes to give or cause to be given to another person complete and systematic
training and whereby the later under takes in return to obey the instructions which he receives and to perform
the tasks assigned to him for the purpose of his apprenticeship.


Section 46:

Any such contract which is not made in writing shall be null and void. Such contract shall be exempt from all
stamp duties and registration fees.


Section 47:

The conditions as to form and substance, the effect of the contract, the circumstances and consequences of
termination and the measures of ensuring performance shall be specified by a decree issued after consultation
with the National Labour Advisory Board.

CHAPTER III – SUBCONTRACTORS

Cameroon Labour Code


Section 48:

A subcontractor shall be a person who enters into a written contract with a contractor to carry out a specified
piece of work or supply specified services for an agreement price. The subcontractor shall himself recruit the
necessary workers.


Section 49:

(1) Where the work is carried out in the workshops or other business premises of the
contractor, he shall, where
the subcontractor becomes insolvent, assume the subcontractor’s obligations towards the workers.

(2) Where the work is carried out a place other than the workshop or other business premises of
the contractors,
he shall, if the subcontractor becomes insolvent, be reponsible for payment of the workers’ wages.

(3) An aggrieved worker shall, in the above case, have the right to institute direct action
against the
contractor.

(4) However, the provisions of Sub-sections (1), (2) and
(3) above shall not apply where the subcontractor is
registered in the trade register and holds a valid business licence.


Section 50:

(1) The subcontractor shall, in a notice permanently displayed in all the workshops or other
business premises
where work is being carried out, indicate that he is a subcontractor and give his full name and address, the
name and address of the contractor who entrusted him with the work and the working hours.

(2) The display of such notice shall be compulsory even if the work is carried out in the
workshops or other
business premises of the contractor.


Section 51:

A contractor shall keep an up-to-date list of the subcontractors with whom he has signed contracts.

CHAPTER IV – COLLECTIVE AGREEMENTS AND COMPANY AGREEMENTS

Cameroon Labour Code


Section 52:

(1) A collective agreement is an agreement intented to regulate labour relations between
employers and workers
either of an enterprise or group of enterprises or of one or more branches of activity. This agreement shall be
concluded between :

– The representatives of one or more trade unions or a federation of trade unions on the one hand ; and
– The representatives of one or more employers’ associations or any other group of employers or one or more
employers acting individually on the other hand.
(2) A collective agreement may contain more favourable to workers than those of the law and
regulations in
force. It shall not impair provisions relating to matters of public policy.

(3) Each collective agreement shall define its scope of application which may be national,
interdivisional or
local.

(4) The text of every collective agreement shall be published free of charge in the Official
Gazette by the
minister in-charge of employment as soon as he has been notified that it has been deposited at the registry of
the competent court.

(5) Before such publication, the minister in charge of employment may invite the contracting
parties to amend or
delete any provisions of the said text which may be repugnant to existing laws and regulations.


Section 53:

(1) At the request of one of the most representative trade-unions or employers’ associations or
on the
initiative of the minister in-charge of employment, the provisions of a collective agreement which complies with
conditions laid down by regulations may, by a decree issued after the National Labour Advisory Board has given
its reasoned opinion, be rendered compulsory for all employers and workers within the industrial and territorial
coverage of the said agreement.

(2) Such extension of the rights and obligations provided under a collective agreement shall
apply for the
period and on the conditions laid down in the said agreement.

(3) However, the extension decree may, after the National Labour Advisory Board has given its
reasoned opinion
and without altering the general effect of the agreement, exclude from such extension any clauses which are not
in keeping with the conditions of the particular branch of activity in the scope of the agreement concerned.

Cameroon Labour Code


Section 54:

(1) The extension decree shall cease to have effect when the collective agreement of which it
refers is no
longer enforceable between the parties as a result of its termination.

(2) At the requests of one of the signatory parties or on the initiative of the minister
in-charge of
employment, such decrees may, after the National Labour Advisory Board has given its reason opinion, be revoked
so as to terminate the extension of the collective agreement or any of its provisions whenever it appears that
the agreement or the provision in question is no longer in keeping with the conditions of the branch of activity
in the territorial coverage concerned.


Section 55:

In case of the absence or inadequate organisation of trade-unions or employers’ associations resulting in the
continuing impossibility to conclude a collective agreement in a given branch of activity or for a given
occupation a decree issued after consultation with the National Labour Advisory Board may either regulate
working conditions and determine the classification of occupations and the minimum wage for that branch or
occupation or render wholly or partly applicable to it, the provisions of a collective agreement in force in a
branch of activity within the same economic sector.


Section 56:

(1) Every decree to provide for or revoke the extension of a collective agreement shall be
preceded by
consultation with trade-unions and employers associations and with all persons concerned who shall present their
observations within 30 (thirty) days.

(2) The terms and conditions of such consultation shall be laid down by a decree issued the
opinion of the
National Labour Advisory Board.


Section 57:

(1) Agreements concerning one or more specified establishment may be made between an employer
or group of
employers on the one hand, and representatives of the trade-unions which are most representative of the
personnel of the establishment(s) concerned on the other hand.

(2) The object of company agreement shall be to adapt the provisions of collective agreements
to the particular
conditions of the establishment(s) under consideration, especially the conditions of award and
methods of
calculation of the incentive wage, individual or group production bonuses and productivity bonuses.

(3) Company agreements may include new provisions and clauses which are favorable to the
workers.

(4) In the absence of a collective agreement, a company agreement may deal only with wages and
subsidiary
allowances.

Cameroon Labour Code


Section 58:

Where the workers in any public or semipublic enterprise or establishment are not subject to any special laws or
regulations, collective agreements may be concluded in their regard in accordance with the provisions of this
chapter.


Section 59:

Wherever a collective agreement is extended by decree, the said agreement shall apply to the public and
semi-public enterprises or establishments referred to in Section 58 above which, by reason of their nature and
activity, fall within the scope of the agreement.


Section 60:

Rules as to form and substance regarding the conclusion and performance of the collective agreements and company
agreements shall be laid down by decree issued after consultation with the National Labour Advisory Board.

PART IV – WAGES

CHAPTER I – DETERMINATION OF WAGES

Cameroon Labour Code


Section 61:

(1) In this law, “wages” means remuneration or earnings, however designated or calculated,
capable of being
evaluated in terms of money and fixed by mutual agreement or by the provisions or regulations or collective
agreements which are payable by virtue of a contract or employment by an employer to a worker for work done or
to be done or for services rendered or to be rendered.

(2) For the same type of work and level of proficiency, workers shall be entitled to the same
remuneration,
irrespective of their origin, sex, age, status and religion, subject to the provisions of this section.

(3) Apart from the cases provided for by the regulations or collective agreement in force and
except where there
is agreement between the parties concerned, no wage shall be paid to a worker in case of absence.


Section 62:

(1) A decree issued after consultation with the National Labour Advisory Board shall determine
the guaranteed
minimum industrial and commercial wage.

(2) Occupational categories and wages applicable to such categories shall be determined through
negotiation
within the framework of the collective agreements or company agreements provided for in Part III of this law.


Section 63:

The rates of remuneration for piecework shall be so calculated that it provided a worker of average capacity,
working normally, with a wage at least equal to that of the worker engaged in similar work and paid by unit of
time.


Section 64:

The minimum wage rates and the conditions of remuneration for piecework shall be posted up in the places where
workers are paid.

Cameroon Labour Code


Section 65:

(1) When the remuneration of a worker’s services consists in whole or in part of commissions or
sundry bonuses
and allowances or compensation in lieu of such allowances, such remuneration, in so far as it does not
constitute a refund of expenses, shall be taken into a account in calculating remuneration during paid holidays,
pay in-lieu-of notice and damages.

(2) The amount to be taken into consideration for this purpose shall be the monthly average of
the items
referred to in sub-section 1 above.

(3) The period in respect of which the calculation is made shall not exceed the twelve months
of service
preceding the cessation of work.


Section 66:

(1) An employer shall be bound to provide housing for any worker he has transferred in order to
perform a
contract of employment necessitating the installation of such worker outside his normal place of residence. Such
accommodation shall be adequate and correspond to the family status of the worker, and shall satisfy the
conditions to be determined by order of the minister in charge of Labour issued after consultation with the
National Labour Advisory Board.

(2) If no housing is provided, the employer shall be bound to pay the worker concerned a
housing allowance. The
minimum rate and methods of payment shall be fixed by the above-mentioned order.

(3) The employer shall be bound to ensure a regular supply of foodstuffs for any worker and his
family to whom
he provided accommodation where such a worker cannot produce such foodstuffs himself. Such supply of foodstuffs
shall be subject to payment at a value to be determined by the order referred to above.

(4) The facilities provided for in this section shall not be claimable when wages are not due,
except as may be
provided in the regulations in force, or stipulated by mutual agreement between the parties cocerned.

CHAPTER II – PAYMENT OF WAGES

I – Mode of payment

Cameroon Labour Code


Section 67:

Apart from the facilities provided for in Section 66 above, wages shall be payable in legal tender and any other
method of payment shall be unlawful. Any stipulation to the contrary shall be null and void.


Section 68:

(1) Save in the case of trades and occupations where the established custom is to provided for
a different
frequency of payment, which trades and occupations shall be specified by an order of the minister in charge of
labour issued after consultation with the National Labour Advisory Board, wages shall be paid at regular
intervals not exceeding one month.

However, workers may, at their request, receive at the end of fifteen days a payment on account equal to half
the monthly amount of their basic remuneration and in such case the balance due to them shall be settled at the
time of the following payment.

(2) Monthly payments shall be made not later than eight days following the end of the month of
employment in
respect of which the wages are dues.

(3) Upon the termination of the contract of employment, a final settlement of all wages and
allowances shall be
effected as soon as the employment ceases.

However, in disputed cases the employer may obtain authorization form the President of the competent court to
retain provisionally all or part or any attachable portion of the amount payable.

(4) Workers absent on pay day shall be entitled to draw their wages during the normal hours of
opening of the
pay office in accordance with the the internal regulations of the enterprise.

(5) Wages shall be paid on working days only at or near the work-place. Wages may not be paid
in a public house
or in a shop or store except in the case of workers who are normally employed there.


Section 69:

(1) Payment of wages shall be evidenced by a document made out or certified by the employer or
his
representative and initialled by each worker or by by two witnesses if the worker can neither read not write
English or French . These documents shall be preserved by the employer in the same manner as accounting
documents and shall be made available, upon demand, to Inspectorate of Labour.

(2) The employer shall, at the time of payment, give the worker an individual pay voucher in
the form prescribed
by order of the minister in charge of labour issued after consultation with the National Labour Advisory Board.

(3) The fact that a worker has signed and entry of the words “in full settlement” or any
similar expression
either during the performance of his contract of employment or after termination whereby he purports the waive
all or part of his rights under the contract of employment shall not be admitted as evidence of satisfaction.

(4) Acceptance of the pay voucher by the worker without protest or reservation shall not be
considered as a
remuneration by him of payment of all or any part of any wages, allowances or supplementary payments which are
due him by virtue of laws, regulations, agreements or contractual provisions. Such acceptance shall not suspend
the barring of an action of recovery as laid down in Section 74, nor shall it prevent review of the worker’s
wage account.

II – Privileges and guarantees of wage claims

Cameroon Labour Code


Section 70:

(1) Up to the limit of the percentage of wages not liable to attachment as provided for by the
laws and
regulations in force wage claims shall be preferred claims having priority over all other general or special or
preferential claims.

(2) The priority of claims shall extend to compensation due for breach of contract and to the
damages referred
to in Section 39.


Section 71:

Special laws affording direct action or special preferential claims to certain categories of workers shall apply
to wage claims.


Section 72:

In the event of liquidation or bankruptcy, the sums withheld by the Treasury, after cessation of payments, from
payment warrants due to the employer shall be paid into the assets.


Section 73:

(1) In the same event, a worker housed in accommodation provided by the employer before
commencement of
liquidation or bankruptcy proceedings shall be entitled to it under Section 66.

(2) Such a worker shall be granted legal aid, without other conditions, as regards any
application for an
attachment order which he may think fit to make to the competent court.

III – Limitation of action of recovery of wages

Cameroon Labour Code


Section 74:

(1) Action for the recovery of wages shall be barred by limitation after three years. As
regards limitation, any
compensation due for breach of contract of employment shall be deemed to be wages.

(2) Limitation shall start to run from the date on which wages fall due. It shall cease to run
either in case of
a written claim by the worker to the Inspector of Labour concerning payment of wages or in case of making up of
account, private acknowledgment of debt, authentic deed of acknowledgement of debt or unexpired summons.

CHAPTER III – DEDUCTIONS FROM WAGES

Cameroon Labour Code


Section 75:

(1) Apart from compulsory levies, reimbursement of the value of any facilities provided in
conformity with the
provisions of Section 66 (3) and any deposits which may be stipulated in collective agreements
or individual
contracts, no deductions from wages shall be permissible save in the following circumstances :

(a) Where there is a court order of attachment;
(b) in application of the provisions of Section 21 of this law ;
(c) by voluntary assignment to which the worker has subscribed in person and notified for
verification to the
Inspector of Labour of his place of residence in the case of repayment of cash advances made by the employer to
the worker, and before the president of the competent court in other cases ;
(d) where a friendly society providing for payment of contributions by the workers has been
instituted within
the framework of the laws and regulations in force.
(2) Payment on account in relation to work in progress shall not be considered as advances.

(3) Any stipulation in a collective agreement or individual contract authorizing other levies
shall be null and
void.

(4) Any sum withheld from a worker in violation of the above provisions shall bear interest
payable to him at
the statutory rate from the date at which it should have been paid and may be claimed by him until the right is
barred by limitation ; effluxion of the limitation period shall be suspended during currency of the contract of
employment.

Cameroon Labour Code


Section 76:

(1) A decree issued after consultation with the National Labour advisory Board shall determine
the portions of
wages which may be liable to progressive levies and the rates of such levies. Deductions made under the
preceding section shall determine the portions of wages which may be liable to progressive levies and the rates
of such levies. Deductions made under the preceding section shall not exceed, at each wage payment, the
percentage established by this decree.

(2) In the calculation of deductions, regard shall be had not only to the wages proper but also
to all payments
supplementary thereto, excepting the allowances specified as unattachable by the rules and regulations in force,
sums payable by way of reimbursement of expenses incurred by the worker and any benefits due under the social
insurance legislation or regulations issued thereunder.


Section 77:

It shall be unlawfull for employers to restrict in any way a worker’s freedom to dispose of his wages as he
thinks fit.

CHAPTER IV – COMPANY STORES

Cameroon Labour Code


Section 78:

(1) The term “company store” means any arrangement whereby an employers directly or undirectly
sells or supplied
goods the workers in his employment for their normal personal requirements.

(2) A company store shall be permitted to operate provided that the following four conditions
are met;

(a) the workers are free to obtain their supplies there or not.
(b) the goods are sold for immediate cash payment and without profit;
(c) the accounts of the company store or stores are kept entirely separate and are subject to
inspection by a
supervisory committee elected by the workers ; and
(d) neither alcohol nor spirituous liquors are offered for sale.


Section 79:

(1) The opening of a company store as provided for in Section 78 shall be subject to a
declaration lodged with
the local Inspector of Labour.

(2) The operation of any company store shall be subject to inspection by the Inspector of
Labour who may, on
discovery of any abuse, order the closing of the store for a period not exceeding one month.

In the event of a second offence, the store shall be permanently closed by order of the minister in charge of
labour on the proposal of the local Inspector of Labour.

PART V – CONDITIONS OF EMPLOYMENT

CHAPTER I – HOURS OF WORK

Cameroon Labour Code


Section 80:

(1) Statutory hours of work in all public and private non-agricultural establishments may not
exceed forty hours
per week.

(2) In all agricultural and allied undertakings, the hours of work shall be based on a total of
two thousand
four hundred hours per year, within the maximum limits of forty-eight hours per week.

(3) The above provisions shall apply to all workers, irrespective of age and sex and
irrespective of the mode of
payment.

(4) Decrees issued after consultation with the National Labour Advisory Board shall determine
the circumstances
under which exemptions from compliance with the statutory hours of work are authorized, as well as the
conditions governing the performance and remuneration of overtime giving rise to extra pay.

CHAPTER II – NIGHT WORK

Cameroon Labour Code


Section 81:

Any work done between ten p.m. and six a.m. shall be considered as night work.


Section 82:

(1) the rest period for women and children shall be not less than 12 (twelve) consecutive
hours.

(2) Night work in industries shall be prohibited for women and children.

(3) This prohibition shall not apply to :

(a) women with executive duties ;
(b) women working in services not involving manual labour.
(4) The procedure for implementing this section shall determined by order of the minister in
charge of labour,
issued after consultation with the National Labour Advisory Board.

CHAPTER III – EMPLOYMENT OF WOMEN, YOUNG PERSONS AND CHILDREN

Cameroon Labour Code


Section 83:

An order by the Minister in charge of labour, issued after consultation with the National Commission on
Industrial Hygiene and safety provided for under Section 120, shall specify the types of tasks which women and
pregnant women respectively shall not perform.


Section 84:

(1) Any pregnant woman whose pregnancy has been medically certified may terminate her contract
of employment
without notice and without being obliged on that account to pay the compensation provided for in Section 36
above. During such period, the employer shall not terminate the employment contract of the woman concerned
because of the pregnancy.

(2) Every pregnant woman shall be entitled to 14 (fourteen) weeks of maternity leave starting 4
(four) weeks
before the due date of confinement. Such leave may be extended by 6 (six) weeks in case of a dully certified
illness resulting either from the pregnancy or confinement. During such leave, the employer shall not terminate
the employment contract of the woman in question.

(3) Where the confinement occurs before the due date, the rest period shall be extended so that
the worker
receives the full 14 (fourteen) weeks of leave to which she is entitled.

(4) Where the confinement occurs after the due date, leave taken before may be extended to the
date of
confinement without such extension leading to the reduction of the postnatal leave.

(5) Apart from the various benefits provided for by legislation in matter of social and family
welfare, the
woman shall be entitled, during the maternity leave, to a daily allowance, payable by the National Social
Insurance Fund and equal to the amount of the wages, actually received at the time of suspension of the
employment contract ; she shall retain the right to benefits in kind.


Section 85:

(1) For a period of 15 (fifteen) months following the birth of the child the mother shall be
entitled to nursing
breaks.

(2) The total duration of the breaks shall not exceed 1 (one) hour per working day.

(3) During the said period, the mother may terminate her contract of employment without notice
under the
conditions laid down under Section 84 (1) above.

Cameroon Labour Code


Section 86:

(1) No child shall employed in an enterprise even as an apprentice before the age of 14
(fourteen) years, except
as otherwise authorized by order of the minister in charge of labour, taking account of local conditions and the
jobs which the children may be asked to do.

(2) An order of the minister in charge of labour shall determine the conditions for the hiring,
employment and
supervision of the employment of young persons on board ship, provided :

(a) that a young person under 18 (eighteen) years of age may in no case be employed on board
ship as a trimmer
or stocker, and
(b) that when children and young persons under 18 (eighteen) years of age are to be embarked on
ships other than
those on which only members of the same family are employed, they shall be medically examined to ascertain their
fitness for work on board ship and a medical certificate shall be made out attesting fitness for such work and
signed by an approved medical practitioner.
(3) An order of the minister in charge of labour shall specify the types of work and categories
of enterprises
in which young people shall not be employed, and the age-limit to which the prohibition shall apply.

(4) The orders referred to in the above sub-sections shall be issued after consultation with
the National
Commission on Industrial Hygiene and Safety.


Section 87:

(1) The Inspector of Labour of the area may order women and children to be examined by an
approved medical
practitioner in order to ascertain that the work allotted to them in not beyond their strength. Such order shall
be automatic if requested by the woman or child.

(2) A woman or child shall not be kept on any job which has been so found to be beyond their
strength and shall
be transferred to more suitable work. If this is impossible, the contract shall be terminated without notice and
without either party being responsible.

CHAPTER IV – WEEKLY REST

Cameroon Labour Code


Section 88:

Weekly rest shall be compulsory. It shall consist of at least 24 (twenty-four) consecutive hours each week. Such
rest shall fall as a rule on Sundays and may under no circumstances be replaced by a compensatory allowance.

(2) An order by the minister in charge of labour, issued after consultation with the National
Labour Advisory
Board, shall prescribe the procedure for applying the preceding sub-section.

CHAPTER V – LEAVE AND TRANSPORT

I- Leave

Cameroon Labour Code


Section 89:

(1) In the absence of more favourable in the collective agreement or individual employment
contract, paid leave
at the employer’s expense shall accrue to the worker at the rate of one and a half working days for each month
of actual service.

(2) Any period equivalent to 4 (four) weeks or 24 (twenty-four) days of work shall be deemed to
be 1 (one) month
of effective service.

(3) For the calculation of leave, periods of effective service shall be :

(a) Periods of unavailability due to industrial accident or occupational disease;
(b) Absences, not exceeding 6 (six) months, stemming from illness duly certified as provided
for under Section
32 above :
(c) Maternity leave provided for under Section 84 above;
(d) Lay-offs as provided for under Section 32 above.
(4) A maximum of 10 (ten) days per year of paid special leave of absence, not deductible from
annual leave,
shall be granted to workers on the occasion of family events directly concerning their own home. A decree issued
after consultation with the National Labour Advisory Board shall determine the procedure for implementing this
sub-section.


Section 90:

(1) For young persons under 18 (eighteen) years of age, leave shall accrue at the rate of two
and a half days
instead of one and a half days per months of service.

(2) For mothers, the leave shall be increased by either 2 (two) working days for each child
under 6 (six) years
of age on the date of the departure on leave who is officially registered and lives in the home, or 1 (one) day
only if the mother’s accrued leave does not exceed 6 (six) days.

(3) The leave shall be increased depending on the workers length of service in the enterprise
by 2 (two) working
days for each full period whether continuous or not of 5 (five) years of service. For mothers, this increase
shall be additional to the one provided for under the sub-section above.

(4) Leave which exceeds 12 (twelve) working days may be split up by mutual consent of the
parties. In this case,
on of the portions of leave must be at last 12 (twelve) continuous working days.


Section 91:

(1) Unpaid leave, whose duration shall not be deducted from the annual paid leave, may be
granted, at his
request, to a worker or apprentice who wishes to attend a course exclusively devoted to workers’ education or
trade union training and organized either by a centre attached to a worker’s trade union organization recognized
as representative at the national level or by an organization, institution or agency specially approved to this
effect by the Minister in charge of Labour.

(2) The duration of the said leave which may be split up shall be agreed upon by both parties.
The leave, which
shall not exceed 18 (eighteen) working days, shall be deemed to be a period of actual service for the
calculation of the worker’s paid leave, family allowances and length of service in the enterprise.

Cameroon Labour Code


Section 92:

(1) Leave shall have accrued after a period of actual service of 1 (one) year.

(2) Provided that collective agreement or individual contracts providing for leave longer than
that determined
by section 89 may stipulate that the leave shall have accrued after a longer period of actual service, but such
period may not exceed 2 (two) years.

(3) Entitlement to leave shall be barred by limitation 3 (three) years after the day on which
employment is
terminated.

(4) If the contract is terminated or expires before the worker has exercised his right to
leave, he shall
receive compensation in lieu thereof, based on the entitlement which has accrued under Section 89 and 90 above.

(5) Since leave is granted to the worker so that he may be able to rest, payment of
compensation in lieu of
leave shall be prohibited in all other cases.


Section 93:

The employer shall pay the worker, not later than the last day preceding the date of departure on leave, an
allowance which shall be determined in a manner laid down by decree, issued after consultation with the National
Labour Advisory Board.

II – Transport

Cameroon Labour Code


Section 94:

(1) Where, because, of the employer, performance of the employment contract requires or has
required a worker to
move from his usual residence, the employer shall be responsible for the travelling expenses of the worker, his
spouse and minor children normally residing with him, as well as for the transport of their luggage.

(2) Travel and transport expenses are allowances in kind and shall therefore be provided only
in case of actual
travel by the worker and his family.

(3) The conditions of implementing the above provisions shall be determined by decree issued
after consultation
with the National Labour Advisory Board.

(4) A worker who has terminated his service and is waiting for the means of transport selected
by the employer
in order to return to his usual residence shall retain the right to benefits in kind and shall receive from the
employer an retain the right to benefits in kind and shall receive from the employer an allowance equal to the
remuneration which he would have received, had he continued to work.

(5) Entitlement to travel and transport expenses shall be barred by limitation 3 (three) years
after the day on
which employment is terminated.

PART VI – SAFETY AND HYGIENE AT THE WORKPLACE

CHAPTER I – SAFETY

Cameroon Labour Code


Section 95:

(1) Hygiene and safety conditions at the workplace shall be determined by orders of the
Minister in charge of
labour, issued after consultation with the National Commission on Industrial Hygiene and Safety.

(2) The said orders, while taking local conditions and contingencies into account, shall aim at
securing for the
workers standards of hygiene and safety conforming with those recommended by the international Labour
Organization and other Internationally recognized technical bodies.

(3) They shall specify the cases and circumstances in which Labour Inspectors or the
occupational Health Doctors
shall have recourse to the procedure of serving formal notice on the employer. However, where there is an
impending threat to the health and safety of workers, the Labour Inspector or the occupational Health Doctor
shall order immediately enforceable measures to be taken.

Cameroon Labour Code


Section 96:

(1) Where working conditions endangering the safety or health of the workers but not covered by
orders referred
to in Section 95 are found to exist, the Labour Inspector or the occupational Heath Doctor shall request the
employer to remedy the situation. If the employer objects, the dispute shall be referred to the National
Commission on Industrial Hygiene and Safety which shall give a ruling.

(2) In all cases, the Labour Inspector or the Occupational Health Doctor shall report to the
said Commission on
working conditions which are deemed to be dangerous, in order that appropriate regulations may, if necessary, be
prepared.


Section 97:

(1) It shall be forbidden to bring alcoholic beverages to the workplace and to consume them
within the
establishment during working hours.

(2) Consumption of such beverages within the establishment may be authorized only during normal
break periods
and exclusively within the canteens and recfectories placed at the disposal of workers by the employer.

(3) The employer shall supply water and non-alcoholic beverages at the workplace and during
working hours. Such
beverages shall be controlled occasionally by the Labour Inspector or the Occupational Health Doctor.

(4) The procedure for implementing the above measures shall be determined, where necessary, by
orders of the
minister in charge of labour, issued after consultation with the National Commission for Industrial Hygiene and
Safety.

CHAPTER II – HEALTH SERVICES

Cameroon Labour Code


Section 98:

(1) Every enterprise and establishment of any kind, public or private, lay or religious,
civilian or military,
including those where persons are employed in connection with work in the professions and those belonging to
trade unions or professional associations, shall provide medical and health services for their employees.

(2) The functions of such services shall be to supervise conditions in respect of hygiene in
the establishment,
the risks of contagion and the state of health of the workers, and of their spouses and children if housed by
the employer as well as to take the appropriate preventive measures and provide the necessary medical care in
accordance with the provisions of this chapter.

(3) The conditions under which workers and their families may benefits from health coverage
shall be laid down
by order of the minister in charge of labour, issued after consultation with the National Commission for
Industrial Hygiene and Safety.


Section 99:

(1) The medical and health service shall be under the responsibility of medical doctors who
shall be recruited
preferably from among practitioners holding diplomas in industrial medicine and who shall be assisted by
qualified paramedical personnel.

(2) All persons so employed shall have been previously approved by a decision of the minister
in charge of
labour issued after consultation with the Minister of Public Health, in case of paramedical personnel,
consultation with the medical association, in case of doctors. Approval requirements shall be fixed by joint
order of the minister in charge of labour and the minister in charge of public health.

(3) According to the size and nature of the establishment, its location and the medical
infrastructure
available, the medical and health service shall be organized :

(a) Either in the form of a separate service within the establishment concerned, or in the form
of a joint
service for several establishments ;
(b) Or on the basis of an agreement made with a public or private hospital.
(4) The procedure for the setting up, organization and functioning of medical and health
services as well as the
number and the qualifications of the medical and paramedical personnel to be employed in each establishment,
having regard to local conditions and to the number of workers and of workers’ dependents, shall be determined
by order of the Minister in charge of Labour issued after consultation with the National Commission for
Industrial Hygiene and Safety.


Section 100:

(1) Without prejudice to the special measures taken for purposes of hygiene and for the
prevention of certain
occupational diseases or the protection of certain categories of workers, all workers shall undergo a medical
examination prior to engagement.

(2) Workers shall also be subject to medical supervision throughout their career.

(3) Orders by the Minister in charge of Labour issued after consultation with the National
Commission for
Industrial health and Safety shall determine the procedure regarding the medical examinations to be performed
before and after engagement.


Section 101:

(1) Where a worker or workers’ spouse(s) or child (children) housed by the
employer under the conditions
stipulated in Article 66 above falls ill, the employer shall provide medical care and the necessary medicaments
and accessories, within the pecuniary limits determined by order of the Minister in charge of Labour issued
after consultation with the National Commission for Industrial Hygiene and Safety.

(2) The employer shall also be required to provide board for every sick worker detained in the
infirmary at his
establishment.

Cameroon Labour Code


Section 102:

(1) The employer shall arrange for the removal to the nearest medical unit of any sick or
injured person fit to
be moved who cannot be treated with the facilities at the employer’s disposal.

(2) If the employer has not suitable transport immediately available for the above purpose, he
shall without
loss of time the head of the nearest administrative unit, who shall cause the patient to be removed by transport
at his disposal.

(3) Where the sick or injured persons are not fit be moved, the administrative authority
notified by the
employer shall arrange for medical care to be provided on the spot.

(4) All costs incurred by the Administration in this connection shall be repaid by the employer
at the official
rates.


Section 103:

An order of the minister in charge of labour, issued after consultation with the National Commission for
Industrial Hygiene and Safety, shall determine the circumstances in which employers are required to set up
medical services, and to provide these with medicaments and accessories.

PART VII – ADMINISTRATIVE BODIES AND MEASURES OF IMPLEMENTATION

CHAPTER I – LABOUR AND SOCIAL INSURANCE ADMINISTRATION

Cameroon Labour Code


Section 104:

(1) The Labour and Social Insurance Administration comprises all services responsible for
matters relating to
the condition of workers, labour relations employment, manpower, movements, vocational guidance and training,
placement, the protection of wokers’ health as well as social insurance problems.

(2) A decree shall determine the organization and functioning of such services.

I – Duties and Prerogatives of Labour and Social Insurance Inspectors

Cameroon Labour Code


Section 105:

(1) By “Labour and Social Insurance Inspector”, referred to in this law as a “Labour
Inspector”, we mean any
civil servant of the labour administration corps placed at the head of a labour and social insurance
inspectorate or his delegate.

(2) Labour Inspectors shall be civil servants enjoying job security virtue of their status and
conditions of
service.

(3) In order that their independence may be ensured, the said inspectors shall have no interest
whatsoever in
the enterprises under their supervision.


Section 106:

(1) The Labour Inspectors shall swear to carry out their duties well and faithfully and not to
reveal, even
after leaving the service, any manufacturing secrets or other processes with which they may have become
acquainted in the course of their duties.

(2) The oath shall be taken once only before the court of appeal of the area of their first
posting.

(3) Every violation of the oath shall be subject to penalties.

(4) The Labour Inspectors shall treat as absolutely confidential the source of any complaint
bringing to their
notice a defect in the installation or a breach of legal and statutory provisions and shall give no intimation
to the employer or his representative that a particular inspection was made in consequence of a complaint.

Cameroon Labour Code


Section 107:

(1) Labour Inspectors who are heads of Inspectorates shall have the initiative with respect to
their tours of
inspection and inquiries within the framework of labour legislation and regulations in force.

(2) They shall have permanently at their disposal the human and material resources necessary
for performance of
their duties.


Section 108:

(1) Labour Inspectors with the proper credentials shall be empowered :

– to enter any establishment liable to inspection, freely and without warning at any time of the day or night,
for the purpose of inspection ;
– to enter for the purpose of inspection any infirmary of an establishment or any canteen, sanitary installation
or any facility supplying workers with water.
– to carry out any examination, control or inquiry which they consider necessary to ascertain that the laws
regulations in force are strictly complied with and, in particular:
– to interrogate, alone or in the present of witnesses, the employer or the staff of the enterprise on any
matters concerning the application of the laws and regulations in force ;
– to ask for any books, registers and documents the keeping of which is prescribed by laws or regulations
relating to conditions of employment, in order to ensure that they conform with the laws and regulations in
force and to copy such documents or make extracts from them;
– to enforce the posting of notices where this is required by the laws and regulations in force ;
– to take and carry away for purposes of analysis samples of materials and substances used or handled, subject
to the employer or his representative being notified of any samples taken and carried away for such purpose.
(2) Labour Inspectors shall notify the employer or his representative of any inspection visit
unless they
consider that such notification may be prejudicial to the effectiveness of the inspection.


Section 109:

(1) Labour Inspectors may record in official reports having the force of prima facie evidence,
any infringement
of labour laws and regulations.

They shall be empowered to take direct legal action before the competent court against any persons infringing
the provisions of this law and its implementation instruments ;

(2) The terms and conditions under which Labour Inspectors shall exercise their powers of
control shall, as and
when necessary, be laid down by regulations.


Section 110:

(1) In military establishments employing civilian labour, the powers and responsibilities of
inspectors
concerning the monitoring of the application of labour laws and regulations may be conferred upon officials or
officers specially appointed for that purpose whenever the interests of national defence preclude the admittance
of personnel not belonging the the establishments concerned.

(2) Such appointments shall be made by the President of the Republic on the joint proposal of
the minister in
charge of defence and the minister in charge of labour.

(3) In any case, persons exercising such monitoring functions shall immediately inform the
local labour
inspector of any action taken by them.


Section 111:

For execution of the duties entrusted to the Labour Medical Inspectorate, the medical inspectors of labour shall
have the same obligations rights and prerogatives as those conferred on Labour Inspectors by Section 106, 107,
108 and 109 of this law.

II – Placement

Cameroon Labour Code


Section 112:

(1) Placement shall come under the jurisdiction of the minister in charge of labour.

(2) Placement operations shall be carried out free of charge for workers either by :

(a) government services or bodies ;
(b) offices or agencies opened by trade unions, employers’ associations or private bodies.
(3) The opening of the offices or agencies referred to in Sub-section 2(b)
above shall be subject to the prior
approval of the minister in charge of labour.

(4) A decree issued after consultation with the National Labour Advisory Board shall determine
the conditions
for the implementation of this section.


Section 113:

In order to ensure full employment of national labour force, decrees issued after consultation with the National
Labour Advisory Board shall limit the employment of workers of foreign nationality in certain occupations or at
certain levels of professional qualifications.

CHAPTER II – MEASURES OF CONTROL

Cameroon Labour Code


Section 114:

(1) Every person who opens or re-opens an enterprise or establishment of any king shall submit
a declaration
thereof to the local labour inspectorate. The same rule shall apply in case of charge or discontinuance of
business or transfer.

(2) An order of the minister in charge of Labour issued after consultation with the National
Labour Advisory
Board shall lay down the conditions under which such declarations shall be made.


Section 115:

Every employer, whether public or private and irrespective of the nature of this activity, shall furnish the
local labour inspectorate and the services in charge of employment with detailed information concerning the
situation of the manpower employed by him. Such information shall be in the form of a declaration, the frequency
and conditions of submission of which shall be determined by order of the minister in charge of labour issued
after consultation with the National Labour Advisory Board.


Section 116:

(1) The employer shall maintain at the workplace and keep constantly up to date a register
called the
“employer’s register” which shall record such information as will enable the labour and social insurance
services to exercise control over the minister in charge of labour.

(2) An order issued after consultation with the National Labour Advisory Board shall determine
the form of the
register, the information which it must contain and the manner in which it shall be kept at the disposal of
control officials.

(3) The said order shall also prescribe the conditions under which certain enterprises or
categories of
enterprises may be exempted from keeping an employers’ register.

PART VIII – PROFESSIONAL INSTITUTIONS

CHAPTER I – THE NATIONAL LABOUR ADVISORY BOARD

Cameroon Labour Code


Section 117:

(1) A National Labour Advisory Board, hereinafter referred to as the “Board”, shall be
established under the
ministry in charge of labour.

(2) Its functions shall be :

(a) to examine matters relating to working conditions, employment, vocational guidance and
training, placement,
manpower movements, migration, improvement of the material conditions of workers, social insurance, trade unions
and employers’ associations ;
(b) to make the recommendations and proposals relating to laws and regulations to be made in
the above areas,
where such recommendations are provided for by this law.


Section 118:

(1) There shall be established within the National Labour Advisory Board and Standing Committee
to which the
Board may delegate powers to make any recommendations and proposals and examine and study all matters falling
within its province.

(2) Ad-hoc committees may, as and when necessary, be formed within the board.


Section 119:

(1) The National Labour Advisory Board shall be presided over by the minister in charge of
labour or his
representative. It shall comprise :

(a) one substantive member and one alternate member representing the National Assembly;
(b) one substantive member and one alternate member representing the Economic and Social
Council;
(c) one substantive member and one alternate member representing the Supreme Court ;
(d) an equal number of substantive and alternate representative of workers and employers
appointed by an order
of the minister in charge of labour on the proposal of the most representative workers’ and employers’
organizations ;
(e) Where appropriate, experts and techniciens sitting in an advisory capacity and appointed by
an order of the
minister in charge of labour in the light of the agenda of each session.
(2) The organization and functioning of the National Labour Advisory Board as well as of its
Standing and Ad-hoc
Committees shall be determined by regulations.

CHAPTER II – THE NATIONAL COMMISSION ON INDUSTRIAL HEALTH AND SAFETY

Cameroon Labour Code


Section 120:

(1) A National Commission on Industrial Health and Safety shall be set up under the ministry in
charge of
labour.

(2) It shall be charged with the study of problems related to industrial medicine and the
hygiene and safety of
workers. In this capacity, it shall be responsible for;

(a) making suggestions and recommendations concerning laws and regulations to be made in the
above fields ;
(b) making recommendations for the benefit of employers and workers, insurance bodies and
various ministries
concerning the protection of the health of workers;
(c) making proposals concerning the approval of dangerous machinery and manufacturing processes
likely to
endanger the health of workers ;
(d) carrying out or participating in any work of a scientific nature falling within its sphere
of activity.


Section 121:

(1) The National Commission on Industrial Health and Safety shall be presided over by the
minister in charge of
labour or his representative. It shall comprise technicians or experts of unquestionable competence in the
fields of industrial medicine and industrial hygiene and safety. Representatives of workers and employers shall
be represented in equal number within the National Commission.

(2) The National Commission may seek the assistance of experts whenever it deems this
necessary.

(3) The organization and functioning of the National Commission shall be determined by
regulations.

CHAPTER III – STAFF REPRESENTATIVES

Cameroon Labour Code


Section 122:

(1) Staff representatives shall be elected in any establishment located within the national
territory,
employing, on a regular basis, at least twenty workers governed by this law, irrespective of the nature of the
establishment or of the employer, be he public or private, lay or religious, civilian or military.

(2) Where the head of the establishment has the status of worker he shall be part of the labour
force to be
considered for election.

(3) Staff representatives shall be elected for a two-year term of office. They shall be
eligible for
re-election.


Section 123:

(1) With the exception of the head of the establishment, workers of either sex who are eighteen
years old and
have worked for not less than six months in the enterprise shall qualify as electors.

(2) Electors, who are aged twenty years, can express themselves in English and French and have
worked
continuously in the enterprise for not less than twelve months shall be eligible for election.

(3) The head of the establishment, his spouse, ascendants as well as his relatives of the same
degree shall not
be eligible for election.


Section 124:

(1) Save in exceptional circumstances or unless otherwise provided for by agreement, the head
of an
establishment shall be bound to allow staff representatives a period of time of not more than 15 (fifteen) hours
per month to perform their duties.

Such time shall be considered and paid for as working time. It shall be used only for the performance of duties
that pertain to the office of staff representative such as are defined by the laws and regulations in force.

Where the time is not used, it may neither be carried forward to the following month nor be paid for.


Section 125:

An order of the minister in charge of labour issued after consultation with the National Advisory Board shall
determine :

(a) the number of staff representatives to be elected and their division into electoral
colleges ;
(b) the procedure of election which shall be by secret ballot;
(c) the form of the report on the election which the employer shall be bound to submit to the
Labour Inspector
of the area.
(d) the conditions under which the staff representatives shall be received by their employer or
his
representative as well as the facilities to be made available to them;
(e) the conditions whereby a staff representative may be removed by the electoral college that
elected him.


Section 126:

(1) Objections regarding electors, eligibility of staff representatives or the regularity of
elections shall be
dealt with by the Court of First Instance of the area which shall give a ruling without delay.

(2) To be admissible, an objection must be lodged within 3 (three) days following publication
of the electoral
lists if it relates to electors or to eligibility, within the 15 (fifteen) days following the announcement of
the results of the election if it relates to the regularity thereof.


Section 127:

Each staff representative shall have a substitute elected in like manner who shall replace him when he is absent
for any valid reason, or in the event of his death, resignation, removal, change of occupational category
resulting in a change of electoral college, termination of contract of employment or loss of the qualifications
for eligibility.


Section 128:

The functions of the staff representatives shall be :

(a) to refer to the employers any individual or collective demands in respect of conditions of
employment,
workers’ protection, the application of collective agreements, classification of occupations and wage rates
which have not been directly acceeded to ;
(b) to refer to the Labour Inspectorate any complaint or claim in respect of the application of
the laws and
regulations which the said inspectorate is responsible for enforcing;
(c) to ensure that the rules relating to the hygiene and safety of workers and to social
insurance are observed,
and to recommend any necessary action in these matters ;
(d) to submit to the employer any useful suggestions for improving the organization and output
of the
enterprise.


Section 129:

Notwithstanding the above provisions, the workers shall be entitled to submit their grievances and suggestions
personally to the employer.


Section 130:

(1) An employer or his representative proposing to terminate the appointment of a staff
representative, whether
permanent of substitute, shall be bound to seek and obtain the prior authorization of the local Labour
Inspector.

(2) The Labour Inspector shall, after hearing both parties, ensure that the propose
determination is not
motivated by acts carried out by the staff representative while performing his duties.

(3) Any dismissal made in violation of the foregoing provisions shall be null and void.

(4) However, in cases of serious misconduct, the employer may temporarily suspend the staff
representative,
pending the decision of the Labour Inspector. If the authorization is not granted, the staff representative
shall be reinstated with full pay for the period of the suspension.

(5) The Labour Inspector shall make his decision known within a time limit of 1 (one) month,
after which the
authorization shall be taken for granted unless the Labour Inspector has notified the employer that an
additional month is necessary for him to complete his enquiry.

(6) The above provisions shall apply to :

(a) staff representatives who have been proposed for transfer elsewhere, thus making it
impossible for them to
perform their duties in their original establishment, unless the persons concerned have given their consent
before the local Labour Inspector ;
(b) former staff representatives for a period of 6 (six) months flowing the expiry of their
term of office ;
(c) candidates for the office of Staff Representative for a period of 6 (six) months following
the date of
filing of nomination papers.
(7) Notwithstanding the authorization of the Labour Inspector to dismiss a Staff
Representative, such Staff
Representative reserves the right to bring the matter before the competent court in accordance with the
procedure laid down in Section 139 of this law.

PART IX – LABOUR DISPUTES

CHAPTER I – INDIVIDUAL DISPUTES

Cameroon Labour Code


Section 131:

Any individual dispute arising from a contract of employment between workers and their employers or from a
contract of apprenticeship shall fall within the jurisdiction of the court dealing with the labour disputes in
accordance with the legislation on judicial organization.


Section 132:

The competent court shall, in pinciple, be that of the place of employment ; provided that a worker who no
longer resides at the place where he was performing a contract of employment or before that of this place of
residence, on condition that both courts are situated in Cameroon.

I – Court

Cameroon Labour Code


Section 133:

(1) The court dealing with labour disputes shall be composed of:

(a) a president who shall be a judicial officer ;
(b) an employer assessor and a worker assessor chosen from the lists drawn up in accordance
with Section 134
below;
(c) a registrar.
(2) The president shall designate the assessors who are to sit for each case.

(3) Where one or both of assessors duly summoned to attend fail to do so, the president shall
summon them again.
In the event where one or both of the assessors still fail to attend, the president shall sit alone.

(4) In the case referred to in the foregoing subsection, the judgment shall make mention of the
duly justified
absence of one or both of the assessors.

(5) Except in a case of force majeure, any assessor who is absent three times during his term
of office shall be
relieved of his duties. Another assessor designated from the list drawn up for the sector of activity concerned
shall replace him for the remaining period of his term office.


Section 134:

(1) The assessors shall be appointed by order of the Minister of Justice on the proposal of the
minister in
charge of labour. They shall be chosen from. lists containing not less than three names for each post to be
rilled submitted by the most representative trade unions or employer’s associations. If these fail to act or if
there are not such organizations, the minister in charge of labour shall directly make his proposal.

(2) The assessors shall be appointed for a term of two judicial years and may be re-appointed,
provided that the
assessors in office shall continue to act until the new appointments have been made.

(3) If necessary, the list of assessors may be completed during the judicial year in the same
manner as that
prescribed in Subsection 1. The term of office of the assessors so designated shall expire at the same time as
that of the assessors appointed on the basis of biennial lists.

Cameroon Labour Code


Section 135:

(1) The conditions required for appointment as an assessor shall be those required of the
leaders or management
of a trade union or employers’ association as set out in Section 10 of this law, including the following
additional conditions :

(a) an assessor must have performed professional duties for at least 3 (three) years excluding
apprenticeship;
(b) he must have performed such duties in a area of jurisdiction of the court for at least the
last 3 (three)
months; and
(c) he must be able to read and write English or French.
(2) An assessor who is convicted of any of the offences defined in Section 10 of this law, or
who is deprived of
his civic rights, shall automatically forfeit his office as assessor.


Section 136:

Assessors shall take the following oath before the court in which they are to serve.

“I swear to discharge my duties with zeal and integrity and to keep the secrecy of the proceedings”.


Section 137:

(1) The functions of assessor shall be a civic and social duty. They shall be performed free of
charge.

(2) However, travel and subsistence costs incurred and the amount of wages and allowances lost
as a result of
their attendance at the courts shall be reimbursable to assessors.

(3) The amount of and conditions of granting such allowances shall be determined by a joint
order of the
Minister of Justice and the Minister in charge of Labour.

II – Procedure

Cameroon Labour Code


Section 138:

(1) The proceedings for the settlement of individual disputes relating to employment, both in
first instance and
on appeal, shall be free of charge.

(2) Any decisions and documents produced shall be registered duty-free and all procedural costs
shall be treated
on the same footing as costs in criminal proceedings in respect of their payment, charging, settlement and
collection.


Section 139:

(1) Any worker or employer shall request the competent Labour Inspector to settle the dispute
out of court.

(2) Rules relating to summons and appearance before the court shall be determined by order
following the
recommendation of the National Labour Advisory Board.

(3) In the case of an amicable settlement, the terms there of shall be embodied in a statement
of conciliation
made out by the Labour Inspector and signed by him and by the parties. Such settlement of the dispute shall be
applicable when the statement of conciliation has been endorsed by the president of the competent court and
marked for enforcement.

(4) In cases of partial conciliation, the statement of non conciliation shall mention the
points on which
agreement has been reached and those on which disagreement persists.

(5) If the attempt at conciliation fails, the inspector of labour and social insurance or his
representative
shall make out a statement of non-conciliation.

(6) In all cases referred to above, a copy of the statement signed by the Labour Inspector and
by the parties
shall be addressed to the president of the competent court, and handed to the parties.


Section 140:

(1) In cases of total or partial failure of the attempt at conciliation to which reference is
made in the
preceding section, the action shall be instituted by an oral or written declaration made to the registrar of the
competent court by the most diligent party.

(2) In order to be receivable, the said declaration shall be accompanied by a copy of statement
of
non-conciliation or of partial conciliation.

(3) The said declaration shall be entered in a register kept specially for the purpose, and a
certificate of the
entry shall be delivered to the party instituting the action.

Cameroon Labour Code


Section 141:

(1) Within two days (not including Sundays and holidays) of receipt of the petition, the
president shall summon
the parties to appear within twelve days (to which travelling time shall be added in appropriate cases).

(2) The summons shall state the name and occupation of the plaintiff, the subject matter of
petition, and the
place, date and hour for appearance.

(3) The summons shall be served on the person or delivered at his home in accordance with the
provisions of
ordinary law. Service may be validly effected by registered letter with acknowledgement of receipt.

Section l42 : (1) The parties shall appear before the court at the appointed place, date and
hour. They may be
accompanied or represented as in the case of proceedings before an ordinary court of law either by a worker or
an employer engaged in the same branch of activity or by a representative of the trade union or employers’
association to which the party belongs.

More over, an employer may be represented by a manager or employee of the undertaking or establishment.

(2) Save in the case of counsel, any such authorized representative shall be appointed by
written document.


Section 143:

(1) If the plaintiff fails to appear on the day fixed for the hearing and fails to show a cause
of force
majeure, the case shall be struck off the rolls. It may be resumed once only, with the same formalities as for
the initial petition otherwise it shall be void. If, after an adjournment, he fails to appear, the same shall
apply.

(2) If the defendant does not appear but or is not properly represented, the court shall, after
examining the
case, pronounce a default judgment.

(3) If the defendant does not appear but has presented his defence in a written memorandum, the
case shall be
decided by a judgment which shall be deemed to have been given after a hearing of both parties.

(4) Any defendant who has appeared in the proceedings shall not thereafter be found to be in
default. Any
judgment given against him shall be deemed to have been given after a hearing of both parties.

(5) Whatever the case, the judgment shall be notified in accordance with the rules prescribed
in Section 151
hereunder so that the period allowed for lodging an appeal may begin to run.

Cameroon Labour Code


Section 144:

(1) An objection may be made concerning an assessor of the court :

(a) If he has a personal interest in the matter in dispute ;
(b) If he is related by blood or marriage up to the sixth degree, to one of the parties ;
(c) If there have been penal or civil proceedings between the assessor and one of the parties
or the spouse or
relative by marriage in the direct line of the parties ;
(d) If the assessor has expressed an opinion in writing or orally on the matter in dispute ;
(e) If the assessor is the employer or employee of one of the parties to the case.
(2) The objection shall be made before any oral proceedings commence. The president shall give
a ruling
immediately. If the objection is overruled, the oral proceedings shall begin ; if the objection is upheld, the
case shall be adjourned to the next hearing.


Section 145:

(1) The court shall proceed immediately with the examination of the case. If the parties so
agree or if the
president so decides, the case may be adjourned for not more than fifteen days. The court may also order giving
reasons, an inquiry, an inspection of premises or other procedure for procuring information.

(2) On the resident and the registrar, the court may immediately deliberate in private. Unless
there is a
postponement for further deliberation, which shall be limited to a maximum of eight days, the judgment shall be
handed down immediately and shall contain reasons.

(3) The record of judgment shall be signed by the president and the registrar.

Cameroon Labour Code


Section 146:

The judgment may provisionally order immediate execution, notwithstanding any motion for a stay of execution of
any appeal, with exemption from surety up to a sum to be fixed by a statutory instrument. In respect of amounts
in excess, provisional execution may be ordered on condition that surety is furnished; but it may be ordered
without such condition, and in any amount, nothwithstanding a motion for stay or an appeal, in the case of wages
and perquisites recognized as due and not in dispute.


Section 147:

All orders and judgments and all official copies of contracts and any other documents in respect of which
execution may be ordered shall be marked with the executory formula and healed as follows :

“Republic Cameroon” “In the name of the people of Cameroon” and shall close with the following words :

“Therefore the president of the Republic of Cameroon commands and orders all bailiffs and process-servers by
these presents to give effect order (or judgment, etc.) and all procureurs general, state counsels and all
members of the judicial and Legal Service and civil servants charged with taking action on behalf ; of the
Republic to lend their aid when so required by law”.

“In faith whereof the present order (or judgment, etc.) has been signed by the president and the registrar”.


Section 148:

Orders and judgments shall be executed, if the parties so request, by baliffs and process-servers.


Section 149:

A worker shall be entitled as of right to the assistance of the court in the execution of judgment or order in
his favour. The president shall designate a baliff who shall assist the worker in this regard.


Section 150:

A third party claiming to be owner of all or part of the property distrained may, before the sale, submit his
claim to the president of the court either orally or in writing. Where the evidence produced and the arguments
put forward so warrant, the president shall suspend the sale of the articles and effects claimed and shall then
summon the parties within eight days. After hearing the parties, the president shall make an order for against
the appropriation of the property distrained.


Section 151:

(1) In the case of judgment by default, service on the defaulting party shall by the registrar
of the court
without charge, in the manner prescribed in Section 141 above.

(2) If within ten days of service (plus time allowed for distance) the defaulting party has not
moved for a stay
of execution in the manner prescribed in Section 140 above the judgment shall become enforceable. On a motion
for a stay of execution the court shall summon the parties again in the manner prescribed in Section 141 ; the
new judgment shall be enforceable notwithstanding default.

Cameroon Labour Code


Section 152:

Except with regard to the labour jurisdiction of the court, the judgments of courts in matters shall be final
and without appeal if they relate to applications for delivery of certificates of employment or pay slips.


Section 153:

The courts passing judgments on labour matters shall deal with all counter-claims or applications for set-off
which by their nature fall within their jurisdiction.


Section 154:

(1) Within 15 days of the handing down of the judgment in the case of a full hearing, or of its
notification in
the case of judgement by default or deemed to have head full hearing, an appeal may be lodged in the manner
prescribed in Section 140 above.

(2) The appeal shall be transmitted, within eight days of the declaration of the intention to
appeal, to the
registrar of the competent court of appeal.

(3) The appeal shall be determined within two months of the said declaration of intention to
appeal, on the
basis of the documents produced, provided that the parties may be heard at their request, in which case they may
be represented in accordance with the rules laid down in Section 142 above. The parties shall be informed by the
registrar, at the address given by the parties, of the date of the hearing, the name of the respondent and the
judgement being appeal.

(4) The court shall give a ruling on the character of the appeal. In the case of an improper or
dilatory appeal,
the appellant may be sentenced to a fine of less than 20,000 and not more than 100,000 francs
(5) The court
shall designate a bailiff at whose instance the execution shall be carried out.


Section 155:

(1) A court may, in the interest of justice and at the request of one of the parties, extend
the time-limit
provided for in this section for reasons which shall be stipulated in the judgment.

(2) No extension pursuant to the provisions of the present section shall exceed thirty days.


Section 156:

(1) In all procedural matters not covered by this chapter, ordinary law provisions shall be
applicable only on
the absence of specific provisions laid down in this law.

(2) The conditions of implementation of this chapter, in particular, as concerns the form of
the registers,
shall be laid down by statutory instruments.

CHAPTER II – COLLECTIVE DISPUTES

Cameroon Labour Code


Section 157:

(1) Any dispute which is characterized by :

(a) The intervention of a group of wage-earning workers, whether or not the said workers are
organized in trade
unions, and

(b) The collective nature of the interests at stake shall be deemed to be a collective labour
dispute and shall
therefore lie outside the jurisdiction of the courts to which reference is made in Section 131 above.

(2) Settlement of any collective labour dispute shall be subject to conciliation and
arbitration procedure as
provided for in a Sections 158 and 164 hereunder.

(3) Shall be deemed legitimate any strike or lock-out started after these arbitration
procedures have been
exhausted and have failed.

(4) A strike shall be collective or concerted refusal by all or part of the workers of an
establishment to
comply with the normal labour rules, in order to bring the employer to meet their demands or claims.

(5) A lock-out shall be the locking of an establishment by the employer in order to bring
pressure to bear on
workers on strike or threatening to go in strike.

I – Conciliation

Cameroon Labour Code


Section 158:

(1) The competent Inspector of Labour and Social Insurance shall be immediately notified by the
most diligent
party of collective dispute.

(2) Where the collective agreement does not provide for a conciliation procedure or in case of
failure of such
procedure, the competent Inspector of Labour Insurance shall immediately convene the parties and attempt to
bring about an amical settlement.

(3) Either of the parties may empower representative to take part in the conciliation
proceedings on its behalf.
If a party does no appear and has not duly appointed a representative, the Inspector of Labour and Social
Insurance shall make a report to that effect, and the defaulting party may, on the basis of the said report, be
sentenced to a fine of not less than 50,000 and not more than 500,000 francs.

(4) The Inspector of Labour and Social Insurance shall convene the parties to meet again not
more than
forty-eight hours thereafter.


Section 159:

(1) At the end of the attempt at conciliation the Inspector of Labour and Social Insurance
shall made a report
stating either the agreement or partial or the total disagreement of the parties. The latter shall sign the
statement and shall each receive a copy thereof.

(2) Any agreement by conciliation shall be enforceable as laid down in Section 139.


Section 160:

If the attempt at conciliation fails, the Inspector of Labour and Social Insurance shall be bound to refer the
dispute to the arbitration procedure defined herein-after, within eight (8) clear days.

II – Arbitration

Cameroon Labour Code


Section 161:

(1) The arbitration of any collective labour dispute which has not been settled by conciliation
shall be
undertaken by an arbitration board established in the area of each appeal court and composed as follows :

(a) Chairman : A judicial officer of the competent court of appeal
(b) Members :
(i) An employer assessor;
(ii) A worker assessor.
(2) The two assessors shall be designated by the chairman of the arbitration board from among
assessors
appointed to the high court of the area.

(3) A registrar of the court of appeal shall act are secretary.


Section 162:

(1) The arbitration board shall not make and award on any matter except those set down in the
statement of
non-conciliation and those which have arisen out of events subsequent to the making of the said statement and
are a direct consequence of the dispute.

(2) The board shall give its award in law in disputes regarding the interpretation and
application of laws,
regulations, collective agreements and company agreements currently in force.

(3) It shall give its award in equity in other disputes, particularly those relating to wages
or to conditions
of employment if the latter are not determined by legislative provisions, regulations, collective agreements or
company agreements currently in force, and in disputes relating to the negotiations or revision of clauses or
collective agreements.

(4) The arbitration board shall have the wide powers to obtain information on the economic
situation of the
undertakings and on the situation of the workers concerned in the dispute.

(5) It may make any necessary investigations of undertakings and trade unions and employers’
associations and it
may require the parties to produce any document or to provide any information, whether economic, accounting,
financial, statistical or administrative, which may be useful to it in the performance of its duties.

(6) It may have recourse to experts and, in general, to any person duly qualified and likely to
be able to
inform it.


Section 163:

(1) An arbitration award shall be notified to the parties without delay by the competent
inspector of labour and
social insurance.

(2) If, at the expiration of a period of eight clear days after notification, neither party has
applied for a
stay of execution, the award become effective in accordance with the provisions of Section 164 hereunder. The
same shall apply if an application for stay, having been made, is withdrawn before the expiration of the said
period.

(3) An application for stay of execution shall be valid only if it is made by registered
letter, with
acknowledgement of receipt, sent to the Inspector of Labour and Social Insurance of the area.


Section 164:

(1) The putting in to effect of a conciliation agreement or of an award in respect of which no
stay of execution
has been allowed shall be mandatory. If such agreement or award does not specify a date in this regard, it shall
have effect as from the date of the attempt at conciliation.

(2) A trade union or employer’s association duly established in conformity with this law may
institute any
proceeding arising out of a conciliation agreement or arbitration award in respect of which no application has
been made for a stay of execution.

(3) Conciliation agreements and arbitration awards shall be immediately posted up in the
offices of the
inspectorate of labour and social insurance and published in the Official Gazette.

(4) The minutes of agreements and of awards shall be deposited at the registry of the high
court of the place of
the dispute.

(5) The conciliation and arbitration procedures shall be free of charge.

Cameroon Labour Code


Section 165:

(1) A lock-out or strike undertaken in contravention of the above provisions may have the
following consequences
:

(a) In case of a lock-out, the employer may :
(i) be required to pay workers’ wages for the days so lost;
(ii) Be declared, for a period of not less than two years, ineligible for membership of a chamber of commerce
and prohibited from participating in any way whatsoever in any works enterprise or in any supplies contract
involving the state or a local council. Such ineligibility shall be pronounced by an ordinary law court on the
application of the minister in charge of labour and social insurance.
(b) In case of a strike, the workers may :
(i) see their contracts terminated on grounds of serious misconduct;
(ii) be punished with fine of from 20,000 to 100,000 CFA francs.

PART X – PENALTIES

Cameroon Labour Code


Section 166:

Any person responsible for the administration or management of a trade union, and any person committing and
infringement of the provisions of Section 3, 6, 10, 16 and 19 shall be punished with fine of from 50,000 to
500,000 francs.


Section 167:

(1) Any person committing an infringement of Sections 29, 30 (1), 40, 41, 44,
50 (1), 51, 62, 64, 86,87 (2), 88,
89, 90, 92, 93, 97, 98 (1), 99, 100, 101, 112 (2) and (3),
114 (1), 115 and 116 ;

(2) Any person making false statements concerning the rules of a trade union or of an
employers’ association or
the names and offices of the persons responsible for the administration or management of such trade union or
association ;

(3) Any person falsely claiming to be responsible for the administration or management of a
trade union ;

(4) Any person committing an infringement of the of the decree provided for in Section 62
(1); and

(5) Any person committing an infringement of the provisions of collective agreements which have
been the subject
of a decree of extension, in matters of wages, bonuses, allowances or any other benefits in cash,

shall be punished with fine of from 100,000 to 1,000,000 francs.


Section 168:

(1) Any person committing an infringement of Sections 26, 27 (2), 67, 68, 75
(1), 82 and 84 (1), (2), (5), and
(4);

(2) Any person who commits, against a worker belonging to a trade union, an act of
discrimination tending to
affect freedom of association as regards employment ;

(3) Any person who engages in any of the practices referred to in Section 4
(2);

(4) Any person interfering with the proper performance of the duties of staff representatives ;

(5) Any person who forces a worker to take up employment against his will or who prevents a
worker from taking
up employment, going to work or discharging, in a general manner, any obligations imposed by his contract;

(6) Any person who, by using a fictitious contract or one which contains untrue statements,
obtains employment
or intentionally takes the place of another worker, and,

(7) Any employer, employer’s agent or official in charge who knowingly enters in the employer’s
register or
other document false statements concerning the duration of a worker’s employment or he character of his work,
and any worker who knowingly makes use of such false statement; and

(8) Any person who demands or accepts from a worker any remuneration whatsoever for acting as
an intermediary in
the settlement or payment of wages ; allowances or costs of any kind, or for obtaining an employment or for
settling an individual dispute respecting employment whatever the matter at issue,

shall be punished with fine of from 200,000 to 1,500,000 francs.


Section 169:

(1) Any person who obstructs the performance of the duties or the exercise of the powers of the
Inspectors of
Labour and Social Insurance on the medical inspectors labour and social insurance shall be punished with a fine
of from 1,000,000 francs to 2,000,000 francs.


Section 170:

(1) In case of a repetition of infringement of the provisions of Sections 26, 27
(2), 30 (1), 67, 68, 75 (1),
82, 84 (2), (3) and (4), 86, 88, 89, 90, 92, 93, 98
(1) as well as of the provisions of Sections 167 (3), 168
(2), (3), (4). (5), (6),
(7), (8), and 169, a penalty of imprisonment of from 6 days to 6 months may
also be
required.

(2) Where the person concerned is a second offender or whenever the person committing the
infringements referred
to in Section 168 (8) is one of the persons responsible for the administration and a management
of trade union
or belongs to the Ministry of Labour and Social Insurance, the penalty of imprisonment shall be mandatory.

Cameroon Labour Code


Section 171:

The provisions of the Penal Code shall apply to :

(1) persons guilty of acts of resistance, abuse and force against inspectors of labour and
social insurance and
medical inspectors of labour and social insurance ;

(2) persons committing infringements of the provisions of Section 2 (3); and

(3) persons impersonating inspectors of labour and social insurance and medical inspectors of
labour and social
insurance.


Section 172:

The fines provided for in Sections 167, 168, 169 and 170 in respect of infringements of the provisions of
Sections 29, 40, 62, 67, 68, 82, 86, 87, 88, 97 and 100 above shall be multiplied by the number of workers
affected by the publishable offence.


Section 173:

The head of an enterprise shall bear civil liability for the conviction of his agent or official in charge.

PART XI – SPECIAL TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

Cameroon Labour Code


Section 174:

In matters where no special provisions have been stipulated, enterprises benefiting from the Industrial Free
Zone regime shall be bound to apply the provisions of this law and its implementation instruments


Section 175:

Vocational training, vocational rehabilitation and employment of handicapped persons shall be governed by laws.


Section 176:

(1) All previous provisions repugnant to this law are repealed, in particular law N 74/14 of 27
November 1974 to
institute the Cameroon Labour Code and Law N 68/LF/20 of 18 November 1968 prescribing the form in which trade
unions and employer’s associations must be set up in order to qualify for registration.

(2) Regulations drawn up pursuant to afore-mentioned law N° 74/14 of 27th November, 1974, or
those applicable to
the said law but not repugnant to this law shall remain in force until repealed or replaced.


Section 177:

This law shall be registered, published according to the procedure of urgency and inserted in the Official
Gazette in English and French.

Yaounde,

14 AUGUST 1992

Cameroon Labour Code

Code du Travail Camerounais

Le Code du Travail Camerounais dĂ©finit les contrats de travail avec des droits et des obligations tant pour l’employeur que pour le salariĂ©.

Code du Travail Camerounais
Loi n°92-007 du 14 août 1992

Titre 1 – Dispositions gĂ©nĂ©rales


Commentaire

Les points importants sur le code du travail Camerounais

Trouvez dans la vidéo ci-dessous les Points importants sur le code du travail Camerounais.


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Article 1.- 1)

La présente loi régit les rapports de travail entre les travailleurs et les employeurs ainsi
qu’entre ces derniers et les apprentis placĂ©s sous
leur autorité.
2) Est considéré comme « travailleur » au sens de
la prĂ©sente loi, quels que soient son sexe et sa nationalitĂ©, toute personne qui s’est engagĂ©e Ă  mettre
son activitĂ© professionnelle moyennant rĂ©munĂ©ration, sous la direction et l’autoritĂ© d’une personne
physique ou morale, publique ou privée, celle-ci
étant considérée comme « employeur ». Pour la
détermination de la qualité de travailleur, il ne doit
ĂȘtre tenu compte ni du statut juridique de l’employeur, ni de celui de l’employĂ©.
3) Sont exclus du champ d’application de la prĂ©sente loi les personnels rĂ©gis par :
‱ le statut gĂ©nĂ©ral de la fonction publique ;
‱ le statut de la magistrature ;
‱ le statut gĂ©nĂ©ral des militaires ;
‱ le statut spĂ©cial de la sĂ»retĂ© nationale ;
‱ le statut spĂ©cial de l’administration pĂ©nitentiaire ;
‱ les dispositions particuliùres applicables aux
auxiliaires d’administration.


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Article 2.- 1)

Le droit au travail est reconnu Ă  chaque
citoyen comme un droit fondamental. L’Etat doit
tout mettre en oeuvre pour l’aider à trouver un emploi et à le conserver lorsqu’il l’a obtenu.
2) Le travail est un droit national pour tout citoyen
adulte et valide.
3) Le travail forcé ou obligatoire est interdit.
4) On entend par travail forcé ou obligatoire tout
travail ou service, exigĂ© d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit
individu ne s’est pas offert de son plein grĂ©.
5) Toutefois, le terme « travail forcé ou obligatoire » ne comprend pas :
‱ a) tout travail ou service exigĂ© en vertu des lois
et rÚglements sur le service militaire et affecté
Ă  des travaux de caractĂšre purement militaire ;
‱ b) tout travail ou service d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral faisant partie des obligations civiques des citoyens, telles qu’elles sont dĂ©finies par les lois
et les rĂšglements ;

‱ c) tout travail ou service exigĂ© d’un individu
comme consĂ©quence d’une condamnation prononcĂ©e par une dĂ©cision judiciaire ;
‱ d) tout travail ou service exigĂ© dans les cas de
force majeure, notamment dans les cas de
guerre, de sinistres ou menaces de sinistres tels
qu’incendies, inondations, Ă©pidĂ©mies et Ă©pizooties violentes, invasions d’animaux, d’insectes ou de parasites vĂ©gĂ©taux nuisibles et, en
général, toutes circonstances mettant en danger
ou risquant de mettre en danger la vie ou les
conditions normales d’existence de l’ensemble
ou d’une partie de la population.

Titre 2 – Des syndicats professionnels

Chapitre 1 – De l’objet des syndicats professionnels et de leur constitution


Article 3.-

La loi reconnaüt aux travailleurs et aux employeurs, sans restriction d’aucune sorte et sans
autorisation préalable, le droit de créer librement
des syndicats professionnels ayant pour objet
l’étude, la dĂ©fense, le dĂ©veloppement et la protection de leurs intĂ©rĂȘts notamment Ă©conomiques, industriels, commerciaux et agricoles, ainsi que le
progrĂšs social, Ă©conomique, culturel et moral de
leurs membres.
Toute activitĂ© qui n’est pas de nature Ă  promouvoir
ces objectifs demeure interdite aux syndicats professionnels.

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Article 4.- 1)

Les travailleurs et les employeurs ont le
droit de s’affilier à un syndicat de leur choix dans
le cadre de leur profession ou de leur branche
d’activitĂ©.

2) Sont interdits Ă  l’égard des travailleurs :
‱ a) tout acte de discrimination tendant à porter
atteinte à la liberté syndicale en matiÚre
d’emploi ;
‱ b) toute pratique tendant à :
subordonner leur emploi Ă  leur affiliation
ou Ă  leur non-affiliation Ă  un syndicat ;
les licencier ou leur causer un préjudice
quelconque en raison de leur affiliation ou
de leur non-affiliation Ă  un syndicat ou de
leur participation à des activités syndicales.
3) Est nul et de nul effet tout acte contraire aux
dispositions du présent article.


Article 5.- 1)

Les organisations de travailleurs et
d’employeurs ont le droit d’élaborer leurs statuts et
rĂšglements administratifs, d’élire librement leurs
reprĂ©sentants et d’organiser leur gestion, Ă  condition de se conformer Ă  la lĂ©gislation et Ă  la rĂ©glementation en vigueur.
2) Sont interdits tous actes d’ingĂ©rence de ces organisations les unes Ă  l’égard des autres.


Article 6.- 1)

Un syndicat professionnel n’a
d’existence lĂ©gale qu’à partir du jour oĂč un certificat d’enregistrement lui est dĂ©livrĂ© par le greffier
des syndicats.
2) Les promoteurs d’un syndicat non encore enregistrĂ© qui se comporteraient comme si ledit syndicat avait Ă©tĂ© enregistrĂ© sont passibles de poursuites
judiciaires.
3) Le greffier des syndicats est un fonctionnaire
nommé par décret.


Article 7.- 1)

Nul ne peut ĂȘtre membre d’un syndicat
de travailleurs s’il n’exerce effectivement une profession salariĂ©e au moment de son adhĂ©sion.
2) Toutefois, peuvent continuer à faire partie d’un
syndicat professionnel, les personnes qui ont quitté
l’exercice de leurs fonctions ou de leurs profession,
Ă  la double condition :
‱ a) d’avoir exercĂ© celle-ci pendant au moins six
mois ;
‱ b) de se consacrer à des fonctions syndicales
ou d’ĂȘtre appelĂ©es, Ă  titre professionnel, Ă  des
fonctions prévues par les lois et les rÚglements.


Article 8.-

Toute demande d’enregistrement doit porter
la signature de vingt personnes au moins dans le
cas d’un syndicat de travailleurs ou de cinq personnes au moins dans le cas d’un syndicat
d’employeurs. Les statuts du syndicat doivent se
conformer aux dispositions de la présente loi.


Article 9.-

La forme dans laquelle doivent ĂȘtre constituĂ©s les syndicats pour ĂȘtre admis Ă  la procĂ©dure
d’enregistrement est fixĂ©e par dĂ©cret pris aprĂšs avis
de la Commission nationale consultative du Travail.

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Article 10.- 1)

Les promoteurs d’un syndicat ainsi que
les membres chargés de son administration ou de la
direction doivent jouir de leurs droits civiques et ne
pas avoir encouru de condamnation emportant les
dĂ©chĂ©ances prĂ©vues Ă  l’article 30 alinĂ©as 1, 2 et 3
du Code PĂ©nal.

2) Les étrangers doivent, en outre, avoir résidé
pendant cinq ans au moins sur le territoire de la
RĂ©publique du Cameroun.


Article 11.- 1)

L’enregistrement d’un syndicat
s’effectue comme suit :
‱ a) une demande d’enregistrer le syndicat et ses
statuts est présentée au greffier des syndicats.
Cette demande est accompagnée de deux
exemplaires des statuts du syndicat et d’une
liste nominative des dirigeants, avec indication
des fonctions qu’ils remplissent ;
‱ b) le greffier accuse rĂ©ception de la demande et
procùde à l’examen et à l’enregistrement du
syndicat et de ses statuts dans un dĂ©lai d’un
mois. PassĂ© ce dĂ©lai, l’enregistrement est rĂ©putĂ© effectif ;
‱ c) le greffier n’enregistre aucun syndicat dĂ©jĂ 
enregistré sous une dénomination identique ou
semblable Ă  celle d’un autre syndicat dĂ©jĂ  enregistrĂ© et de nature Ă  induire en erreur les
membres de ces syndicats ou les tiers.
2) La forme du certificat d’enregistrement est fixĂ©e
par voie réglementaire.


Article 12.- 1)

Si la demande d’enregistrement ne rĂ©pond pas aux conditions requises, le greffier fait
connaĂźtre, par Ă©crit Ă  ceux qui l’on prĂ©sentĂ©e, ses
observations en les invitant à présenter à nouveau
leur requĂȘte.
2) DĂšs rĂ©ception de la nouvelle demande, le greffier doit, soit procĂ©der Ă  l’enregistrement du syndicat, soit, s’il refuse de le faire, en aviser les demandeurs par Ă©crit dans les trente jours en motivant son
refus.

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Article 13.- 1)

Le greffier peut annuler l’enregistrement d’un syndicat s’il est Ă©tabli :
‱ a) que le certificat d’enregistrement a Ă©tĂ© obtenu par fraude ;
‱ b) qu’un syndicat enregistrĂ© a dĂ©libĂ©rĂ©ment
violé une disposition de la présente loi ou mené des activités non statutaires ;
‱ c) qu’un syndicat enregistrĂ© a cessĂ© d’exister.
2) Avant d’annuler l’enregistrement, le greffier
notifie au syndicat intéressé un préavis de deux
mois en y indiquant le motif de sa décision.
3) Lorsque le greffier a procĂ©dĂ© Ă  l’annulation de
l’enregistrement d’un syndicat, il doit donner à
cette mesure toute la publicité nécessaire, notamment en la faisant publier au Journal Officiel.


Article 14.-

Tout syndicat, tout membre d’un syndicat
ou toute personne qui s’estime lĂ©sĂ©e par une dĂ©cision du greffier portant annulation ou refus
d’enregistrement d’un syndicat peut, dans les trente
jours suivant la notification de cette décision, porter
le litige devant la juridiction administrative dont le
jugement est susceptible d’appel. Le greffier a le
droit d’ĂȘtre entendu Ă  tous les stades de la procĂ©dure.

Chapitre 2 – Des statuts des syndicats


Article 15.-

Les statuts de tout syndicat doivent comporter les dispositions suivantes :
‱ a) la dĂ©nomination du syndicat et l’adresse de
son siĂšge ;
‱ b) les fins en vue desquelles le syndicat est
créé ;
‱ c) la destination de ses ressources, la quotitĂ©
des cotisations réservées à ses oeuvres sociales ;
‱ d) le mode selon lequel les statuts sont Ă©tablis,
modifiés ou abrogés ;
‱ e) le mode de dĂ©signation et de destitution de
ses membres dirigeants ainsi que les sanctions
dont peuvent ĂȘtre frappĂ©s ses adhĂ©rents ;
‱ f) l’interdiction d’élection au poste de prĂ©sident, de secrĂ©taire ou de trĂ©sorier ou d’autres
fonctions analogues, d’une personne ne sachant ni lire, ni Ă©crire en français ou en anglais ;
‱ g) l’établissement d’une liste nominative des
membres indiquant leur métier, profession ou
activité normale et, le cas échéant, le nom de
leur employeur ;
‱ h) des dispositions concernant le placement des
fonds ou leur dépÎt en banque, la vérification
fréquente et, en tout cas, au moins annuelle des
comptes ;
‱ i) la tenue d’une comptabilitĂ© complĂšte et correcte par le trĂ©sorier, la vĂ©rification rĂ©guliĂšre
des comptes par des personnes habilitées à cet
effet et la communication aux membres qui le
demandent d’un bilan prĂ©parĂ© au moins une
fois l’an par un comptable qualifiĂ© ;
‱ j) le mode de dissolution du syndicat et le
mode de dévolution de ses biens, ceux-ci ne
pouvant en aucun cas ĂȘtre rĂ©partis entre les
membres adhérents.

Chapitre 3 – Des dispositions diverses relatives aux syndicats

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Article 16.- 1)

Tout syndicat enregistré doit avoir un
local auquel toutes les communications et tous les
avis peuvent lui ĂȘtre adressĂ©s. Le greffier doit recevoir notification de l’adresse de ce local dans les
trente jours Ă  compter de son ouverture et tout
changement d’adresse doit lui ĂȘtre Ă©galement notifiĂ© dans les trente jours qui suivent ce changement.
2) Tout syndicat enregistré qui a fonctionné pendant trois mois sans avoir un tel local est passible
de la peine prĂ©vue Ă  l’article 166 ci-dessous.


Article 17.-

Les syndicats professionnels jouissent de
la personnalitĂ© civile. Ils ont le droit d’ester en justice et d’acquĂ©rir sans autorisation, Ă  titre gratuit ou
à titre onéreux, des biens meubles ou immeubles.

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Article 18.- 1)

Les syndicats professionnels peuvent :
‱ a) devant toutes les juridictions, exercer tous
les droits réservés à la partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou
indirect Ă  l’intĂ©rĂȘt collectif de la profession
qu’ils reprĂ©sentent ;
‱ b) affecter une partie de leurs ressources à la
création de logements de travailleurs, à
l’acquisition de terrains de cultures ou de sport,
à l’usage de leurs membres ;
‱ c) crĂ©er, administrer ou subventionner des
oeuvres professionnelles telles que : institutions de prĂ©voyance, caisses de solidaritĂ©, laboratoires, champs d’expĂ©rience, oeuvres
d’éducation scientifique, agricole ou sociale,
cours et publications intéressant la profession.
Les immeubles et objets mobiliers nécessaires
à leurs réunions, à leurs bibliothÚques et à leurs
cours d’instruction professionnelle sont insaisissables ;
‱ d) subventionner des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives de
production ou de consommation ;
‱ e) passer des contrats ou conventions avec tous
autres syndicats, sociétés, entreprises ou personnes.

2) S’ils y sont autorisĂ©s par leurs statuts et Ă  condition de ne pas distribuer de bĂ©nĂ©fices mĂȘme sous
forme de ristournes Ă  leurs membres, ils peuvent
Ă©galement :
‱ a) acheter pour le louer, prĂȘter ou rĂ©partir entre
leurs membres tout ce qui est nécessaire à
l’exercice de leur profession, notamment matiùres premiùres, outils, instruments, machines,
engrais, semences, plantes, animaux et matiÚres alimentaires pour le bétail ;
‱ b) prĂȘter leur entremise gratuite pour la vente
des produits provenant exclusivement du travail personnel ou des exploitations des syndiqués ; faciliter cette vente par des expositions,
annonces, publications, groupements de commandes et d’expĂ©ditions, sans pouvoir l’opĂ©rer
sous leur nom et sous leur responsabilité.


Article 19.-

Toute action accomplie par une personne
dûment mandatée par un syndicat et visant à faire
un diffĂ©rend de travail ne peut entraĂźner de poursuite Ă  l’égard de cette personne que si une telle
action incite une autre personne Ă  rompre un
contrat de travail ou constitue une ingérence dans le
droit d’autrui à disposer de son capital ou de son
travail à son gré.


Article 20.- 1)

Le caractĂšre reprĂ©sentatif d’un syndicat
professionnel est constaté, en tant que de besoin,
par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du Travail en tenant
compte
‱ a) pour les syndicats de travailleurs, des effectifs des adhĂ©rents ;
‱ b) pour les syndicats d’employeurs, des effectifs des travailleurs employĂ©s.
2) Toute contestation élevée par les syndicats
contre une décision prise en ce domaine est de la
compétence de la juridiction administrative.

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Article 21.- 1)

Il est admis qu’un employeur prĂ©lĂšve
directement sur le salaire acquis par un travailleur
relevant de son autorité, le montant des cotisations
syndicales ordinaires dues par ce dernier, Ă  charge
d’en opĂ©rer le reversement immĂ©diat Ă 
l’organisation syndicale dĂ©signĂ©e par l’intĂ©ressĂ©.
2) Ce prĂ©lĂšvement des cotisations Ă  la source n’est
possible que :
‱ a) si un accord Ă  cet effet a Ă©tĂ© conclu entre
l’employeur intĂ©ressĂ© et le syndicat au profit
duquel le prélÚvement des cotisations sera opéré ;
‱ b) si le travailleur a exprimĂ© son accord Ă  ce
sujet en signant un formulaire agrĂ©Ă© d’accord
partie entre l’employeur et le syndicat ou, s’il
ne sait ni lire, ni Ă©crire, en apposant ses empreintes digitales.
3) En outre :
‱ a) l’accord donnĂ© par le travailleur peut ĂȘtre
dĂ©noncĂ© par lui Ă  tout moment ; l’effet de cette
dĂ©nonciation n’étant toutefois pris en considĂ©ration que pour le mois consĂ©cutif Ă  sa date
d’intervention ;

‱ b) cet accord est susceptible d’ĂȘtre prorogĂ© par
tacite reconduction sauf si le montant de la cotisation subit une modification ;
‱ c) les frais occasionnĂ©s Ă  l’employeur par le
prélÚvement des cotisations syndicales peuvent
faire l’objet d’un remboursement par le syndicat bĂ©nĂ©ficiaire suivant des modalitĂ©s Ă©tablies
d’accord parties à ce sujet entre ce dernier et
l’employeur.

Chapitre 4 – Des unions de syndicats


Article 22.- 1)

Les syndicats professionnels réguliÚrement constitués peuvent librement se concerter
dans les mĂȘmes buts que ceux prĂ©vus Ă  l’article 3
ci-dessus.
2) Ils peuvent se constituer en unions, sous quelque
forme et quelque dénomination que ce soit, et ces
unions doivent satisfaire aux dispositions des
chapitres précédents.
3) Leurs statuts doivent, en outre, déterminer les
rÚgles suivant lesquelles les syndicats adhérents
sont représentés au niveau de toutes les instances
de l’union.
4) Ces unions jouissent de tous les droits et bénéficient de toutes les mesures de protection attribuées
aux syndicats professionnels.

Titre 3 – Du contrat de travail

Chapitre 1 – Du contrat de travail individuel

Section 1 – Dispositions d’ensemble


Article 23.- 1)

Le contrat de travail est une convention
par laquelle un travailleur s’engage à mettre son
activitĂ© professionnelle sous l’autoritĂ© et la direction d’un employeur, en contrepartie d’une rĂ©munĂ©ration.
2) Les contrats de travail sont passés librement.

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Article 24.- 1)

Quels que soient le lieu de la conclusion du contrat et la rĂ©sidence de l’une ou l’autre
partie, tout contrat de travail conclu pour ĂȘtre exĂ©cutĂ© au Cameroun, est soumis aux dispositions de
la présente loi.
2) Il en est de mĂȘme en cas d’exĂ©cution partielle au
Cameroun d’un contrat de travail initialement
conclu sous l’empire d’une autre lĂ©gislation. Cette
derniùre disposition n’est cependant pas applicable
aux travailleurs dĂ©placĂ©s pour une mission temporaire n’excĂ©dant pas six mois.
3) L’existence du contrat est constatĂ©e, sous rĂ©serve
des dispositions de l’article 27, dans les formes
qu’il convient aux parties contractantes d’adopter.
La preuve peut ĂȘtre rapportĂ©e par tous les moyens.
4) Le contrat Ă©crit est exempt de tous droits de timbre et d’enregistrement.

Section 2 – De la conclusion et de l’exĂ©cution du contrat de travail


Article 25.- 1)

Le contrat de travail peut ĂȘtre conclu
pour une durée déterminée ou indéterminée.
a) Le contrat de travail à durée déterminée est celui
dont le terme est fixĂ© Ă  l’avance par la volontĂ© des
deux parties. Il ne peut ĂȘtre conclu pour une durĂ©e
supĂ©rieure Ă  deux ans et peut ĂȘtre renouvelĂ© pour la
mĂȘme durĂ©e.
Est assimilĂ© Ă  un contrat de travail Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e mais ne peut ĂȘtre renouvelĂ© :
‱ le contrat dont le terme est subordonnĂ© Ă  la
survenance d’un Ă©vĂ©nement futur et certain
dont la réalisation ne dépend pas exclusivement de la volonté des deux parties, mais qui
est indiqué avec précision ;
‱ le contrat conclu pour un ouvrage dĂ©terminĂ©.
b) Le contrat à durée indéterminée est celui dont le
terme n’est pas fixĂ© Ă  l’avance et qui peut cesser Ă 
tout instant par la volontĂ© de l’une ou de l’autre
partie, sous rĂ©serve du prĂ©avis prĂ©vu Ă  l’article 34
ci-dessous.
2) Le renouvellement du contrat des travailleurs de
nationalitĂ© Ă©trangĂšre ne peut intervenir qu’aprĂšs
visa du ministre chargé du Travail.
3) Le contrat à durée déterminée des travailleurs de
nationalitĂ© camerounaise ne peut ĂȘtre renouvelĂ©
plus d’une fois avec la mĂȘme entreprise. Au terme
de ce renouvellement et si les relations de travail se
poursuivent, le contrat se transforme en contrat Ă 
durée indéterminée.

4) Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas
aux travailleurs recrutés pour effectuer exclusivement :
‱ a) un travail temporaire ayant pour objet, soit
le remplacement d’un travailleur absent ou
dont le contrat est suspendu, soit l’achùvement
d’un ouvrage dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ© nĂ©cessitant l’emploi d’une main-d’oeuvre supplĂ©mentaire ;
‱ b) un travail occasionnel ayant pour objet de
rĂ©sorber un accroissement conjoncturel et imprĂ©vu des activitĂ©s de l’entreprise ou
l’exĂ©cution de travaux urgents pour prĂ©venir
des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou procéder à des réparations
de matĂ©riel, d’installations ou de bĂątiments de
l’entreprise prĂ©sentant un danger pour les travailleurs ;
‱ c) un travail saisonnier liĂ© Ă  la nature cyclique
ou climatique des activitĂ©s de l’entreprise.
5) Les conditions d’emploi des travailleurs visĂ©es
au paragraphe précédent sont fixées par décret pris
aprĂšs avis de la Commission nationale consultative
du travail.

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Article 26.- 1)

Les travailleurs visĂ©s Ă  l’alinĂ©a 4 de
l’article 25 peuvent ĂȘtre recrutĂ©s par une entreprise
de travail temporaire.
2) Est considéré comme entrepreneur de travail
temporaire, toute personne physique ou morale
dont l’activitĂ© exclusive est de mettre Ă  la disposition provisoire d’utilisateurs, des travailleurs
qu’elle embauche et rĂ©munĂšre.
3) Il ne peut ĂȘtre fait appel aux travailleurs visĂ©s au
paragraphe prĂ©cĂ©dent que pour des tĂąches non durables et dans les seuls cas dĂ©finis Ă  l’article 25
alinéa 4.
4) L’ouverture d’une entreprise de travail temporaire est soumise Ă  l’agrĂ©ment prĂ©alable du ministre
chargé du Travail.
5) Le contrat de travail liant l’entreprise de travail
temporaire à un travailleur mis à la disposition d’un
utilisateur, doit ĂȘtre Ă©crit.
6) Pour chaque travailleur mis à la disposition d’un
utilisateur, un contrat de mise Ă  disposition doit ĂȘtre
conclu par Ă©crit entre ce dernier et l’entreprise de
travail temporaire. Sa durée ne peut excéder un an
avec le mĂȘme utilisateur.
7) Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article
sont fixées par décret pris aprÚs avis de la Commission nationale consultative du travail.

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Article 27.- 1)

Tout contrat de travail stipulant une
durĂ©e dĂ©terminĂ©e supĂ©rieure Ă  trois mois ou nĂ©cessitant l’installation d’un travailleur hors de sa rĂ©sidence habituelle doit ĂȘtre constatĂ© par Ă©crit. Une
ampliation du contrat est adressĂ©e Ă  l’inspecteur du
travail du ressort.
2) Le contrat de travail concernant un travailleur de
nationalitĂ© Ă©trangĂšre doit, avant tout commencement d’exĂ©cution, ĂȘtre visĂ© par le ministre chargĂ©
du Travail.
3) La demande de visa incombe à l’employeur. Si
le visa est refusé, le contrat est nul de plein droit.
4) Si le ministre chargĂ© du Travail n’a pas fait
connaßtre sa décision dans un délai de deux mois
consécutifs à la réception de la demande de visa, ce
dernier sera réputé avoir été accordé.
5) Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article
sont fixées par décret pris aprÚs avis de la Commission nationale consultative du travail.


Article 28.- 1)

Il y a engagement à l’essai lorsque
l’employeur et le travailleur, en vue de conclure un
contrat dĂ©finitif, dĂ©cident au prĂ©alable d’apprĂ©cier
notamment, le premier la qualité des services du
travailleur et son rendement, le second, les conditions, chez l’employeur, de travail, de vie, de rĂ©munĂ©ration. d’hygiĂšne, de sĂ©curitĂ© ainsi que de
climat.
2) L’engagement Ă  l’essai doit ĂȘtre stipulĂ© par Ă©crit.
Il ne peut ĂȘtre conclu pour une durĂ©e supĂ©rieure au
dĂ©lai nĂ©cessaire pour mettre Ă  l’épreuve le personnel engagĂ©, compte tenu des techniques et usages
de la profession. Dans tous les cas l’engagement à
l’essai ne peut porter, renouvellement compris, que
sur une période maximale de six mois, sauf en ce
qui concerne les cadres pour lesquels cette période
peut ĂȘtre prolongĂ©e jusqu’à huit mois.
3) Les délais de recrutement, de route, de formation
et de stage ne sont pas compris dans la durée de
l’essai.
4) Le rapatriement des travailleurs déplacés est
supportĂ© par l’employeur, quel que soit le motif de
la rupture.
5) La prolongation des services au-delĂ  de
l’expiration d’un contrat d’engagement à l’essai,
sans intervention d’un nouveau contrat, vaut engagement dĂ©finitif, prenant effet Ă  compter du dĂ©but
de l’essai.

6) Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du Travail, pris
aprĂšs avis de la Commission nationale consultative
du travail, fixe les modalitĂ©s de l’engagement Ă 
l’essai.

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Article 29.- 1)

Le rÚglement intérieur est établi par le
chef d’entreprise. Son contenu est limitĂ© exclusivement aux rĂšgles relatives Ă  l’organisation technique du travail, aux normes et Ă  la procĂ©dure disciplinaires, aux prescriptions concernant l’hygiĂšne et
la sécurité du travail, nécessaires à la bonne marche
de l’entreprise.
2) Toutes les autres clauses qui viendraient à y figurer, notamment celles relatives à la rémunération,
seront considérées comme nulles de plein droit,
sous rĂ©serve des dispositions de l’article 68-4 de la
présente loi.
3) Avant de mettre le rĂšglement intĂ©rieur en vigueur, le chef d’entreprise doit le communiquer
pour avis aux dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel s’il en existe,
et pour visa à l’inspecteur du travail du ressort qui
peut exiger le retrait ou la modification des dispositions qui seraient contraires aux lois et rĂšglements.
4) Les modalités de communication, de dépÎt et
d’affichage du rĂšglement intĂ©rieur ainsi que le
nombre de travailleurs de l’entreprise au-dessus
duquel l’existence du rùglement est obligatoire,
sont fixĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du Travail
pris aprĂšs avis de la Commission nationale consultative du travail.

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Article 30.- 1)

Il est interdit à l’employeur d’infliger
des amendes.
2) La seule sanction fondĂ©e sur le pouvoir disciplinaire de l’employeur qui puisse entraĂźner la privation de salaire est celle de la mise Ă  pied qui entraĂźne l’absence de prestation de travail.
3) La mise Ă  pied est nulle et de nul effet si les
conditions suivantes ne sont pas simultanément
remplies :
‱ a) ĂȘtre d’une durĂ©e maximale de huit jours
ouvrables, dĂ©terminĂ©e au moment oĂč elle est
prononcée ;
‱ b) ĂȘtre notifiĂ©e au travailleur par Ă©crit avec
indication des motifs pour lesquels elle a été
infligée ;
‱ c) ĂȘtre communiquĂ©e dans les quarante-huit
heures à l’inspecteur du travail du ressort.
4) Si le grief allégé pour la justifier est reconnu
insuffisant par le tribunal, le travailleur à l’encontre
duquel elle a été prononcée perçoit une indemnité
compensatrice correspondant au salaire perdu et,
Ă©ventuellement des dommages-intĂ©rĂȘts, s’il apporte
la preuve qu’il a subi de ce fait un prĂ©judice distinct
de celui de la perte du salaire.


Article 31.- 1)

Le travailleur doit toute son activité
professionnelle Ă  l’entreprise, sauf dĂ©rogation
stipulée au contrat. Toutefois, il lui est loisible, sauf
convention contraire, d’exercer en dehors de son
temps de travail, toute activité à caractÚre professionnel non susceptible de concurrencer
l’entreprise ou de nuire Ă  la bonne exĂ©cution des
services convenus.
2) Toutefois, il peut ĂȘtre stipulĂ© d’accord parties
que le travailleur ne pourra, en cas de rupture du
contrat, exercer, pour son compte ou celui d’autrui,
une activité de nature à concurrencer son employeur dans les deux cas ci-aprÚs :
‱ a) si la rupture du contrat est survenue de son
fait alors que son employeur avait assumé les
frais de son déplacement du lieu de résidence
au lieu de l’emploi ;
‱ b) si la rupture du contrat est consĂ©cutive Ă  une
faute lourde de son fait.
3) Cette interdiction ne peut toutefois s’appliquer
que dans un rayon de cinquante kilomĂštres autour
du lieu de travail ; sa durée ne peut excéder un an.

Section 3 – De la suspension et de la rĂ©siliation du contrat de travail

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Article 32.-

Le contrat est suspendu :
‱ a) en cas de fermeture de l’établissement par
suite du dĂ©part de l’employeur sous les drapeaux, quel qu’en soit le motif ;
‱ b) pendant la durĂ©e du service militaire du travailleur ou de son rappel sous les drapeaux,
quel qu’en soit le motif ;
‱ c) pendant la durĂ©e de l’absence du travailleur
dans le cas d’une maladie dĂ»ment constatĂ©e
par un mĂ©decin agrĂ©Ă© par l’employeur ou relevant d’un Ă©tablissement hospitalier reconnu par
l’État, durĂ©e limitĂ©e Ă  six mois ; ce dĂ©lai est
prorogĂ© jusqu’au remplacement effectif du travailleur ;
‱ d) pendant la durĂ©e du congĂ© de maternitĂ© prĂ©vu Ă  l’article 84 ;
‱ e) pendant la pĂ©riode de mise Ă  pied prononcĂ©e
dans les conditions dĂ©finies Ă  l’article 30 ;

‱ f) pendant la durĂ©e du congĂ© d’éducation ouvriĂšre dĂ©fini Ă  l’article 91 ;
‱ g) pendant la pĂ©riode d’indisponibilitĂ© rĂ©sultant d’un accident de travail ou d’une maladie
professionnelle ;
‱ h) d’accord parties pendant l’exercice des
fonctions politiques ou administratives d’une
Ă©lection ou d’une nomination ;
‱ i) pendant la pĂ©riode de la garde Ă  vue ou la
détention préventive du travailleur ;
‱ j) pendant l’absence du travailleur appelĂ© Ă 
suivre son conjoint ayant changé de résidence
habituelle et en cas d’impossibilitĂ© de mutation. Cette durĂ©e est limitĂ©e Ă  deux ans, Ă©ventuellement renouvelable d’accord parties ;
‱ k) pendant la durĂ©e du chĂŽmage technique,
dans la limite de six mois maximum ; le chÎmage technique étant défini comme
l’interruption collective de travail, totale ou
partielle, du personnel d’une entreprise ou d’un
Ă©tablissement rĂ©sultant, soit de causes accidentelles ou de force majeure, soit d’une conjoncture Ă©conomique dĂ©favorable.


Article 33.- 1)

Dans chacun des cas a, b et c visés à
l’article 32 ci-dessus, l’employeur est tenu de verser au travailleur, si le contrat est Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e, une indemnitĂ© qui est Ă©gale, soit Ă  l’indemnitĂ© de prĂ©avis lorsque la durĂ©e de l’absence est
Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  celle du prĂ©avis, soit Ă  la rĂ©munĂ©ration Ă  laquelle le travailleur aurait pu prĂ©tendre pendant l’absence lorsque la durĂ©e de celleci est infĂ©rieure Ă  celle du prĂ©avis prĂ©vu Ă  l’article
34 ci-dessous.
2) Dans les mĂȘme cas, si le contrat est Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e, l’indemnitĂ© est allouĂ©e dans les limites
indiquées ci-dessus, par référence au préavis fixé
pour les contrats Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e, l’anciennetĂ©
des services Ă©tant apprĂ©ciĂ©e Ă  compter de l’origine
du contrat en cours. Dans ce cas, la suspension ne
peut avoir pour effet de proroger le terme du
contrat initialement prévu.
3) En cas de chÎmage technique et à défaut de
convention collective, les conditions d’indemnisations sont dĂ©terminĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ©
du Travail, pris aprĂšs avis de la Commission nationale consultative du travail.

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Article 34.- 1)

Le contrat de travail Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e peut toujours ĂȘtre rĂ©siliĂ© par la volontĂ© de l’une
des parties. Cette résiliation est subordonnée à un
prĂ©avis donnĂ© par la partie qui prend l’initiative de
la rupture et doit ĂȘtre notifiĂ©e par Ă©crit Ă  l’autre
partie avec indication du motif de la rupture.
2) Le préavis commence à courir à compter de la
date de la notification. Il ne doit ĂȘtre subordonnĂ© Ă 
aucune condition suspensive ou résolutoire. Il ne
peut, en aucun cas, ĂȘtre imputĂ© sur la pĂ©riode de
congé du travailleur.
3) Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du Travail, pris
aprĂšs avis de la Commission nationale consultative
du travail, détermine les conditions et la durée du
prĂ©avis compte tenu de l’anciennetĂ© du travailleur
et de sa classification professionnelle.


Article 35.- 1)

Pendant la durée du préavis,
l’employeur et le travailleur sont tenus au respect
de toutes les obligations réciproques qui leur incombent.
2) En vue de la recherche d’un autre emploi, le
travailleur bénéficie pendant la durée du préavis
d’un jour de libertĂ© par semaine pris, Ă  son choix,
globalement ou heure par heure et payé à plein salaire.
3) La partie Ă  l’égard de laquelle ces obligations ne
seraient pas respectées ne pourra se voir imposer un
dĂ©lai de prĂ©avis, sans prĂ©judice des dommagesintĂ©rĂȘts qu’elle jugerait bon de demander.


Article 36.- 1)

Toute rupture de contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e, sans prĂ©avis ou sans que le dĂ©lai de prĂ©avis ait Ă©tĂ© intĂ©gralement observĂ©, emporte obligation pour la partie responsable de verser Ă  l’autre
partie une indemnité dont le montant correspond à
la rémunération et aux avantages de toute nature
dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de
prĂ©avis qui n’aura pas Ă©tĂ© effectivement respectĂ©.
2) Cependant, la rupture de contrat peut intervenir
sans préavis en cas de faute lourde, sous réserve de
l’apprĂ©ciation de la juridiction compĂ©tente en ce
qui concerne la gravité de la faute.


Article 37.- 1)

En cas de rupture de contrat à durée
indĂ©terminĂ©e du fait de l’employeur, hormis le cas
de faute lourde, le travailleur ayant accompli dans
l’entreprise une durĂ©e de service continue au moins
Ă©gale Ă  deux ans, a droit Ă  une indemnitĂ© de licenciement distincte de celle du prĂ©avis dont la dĂ©termination tient compte de l’anciennetĂ©.
2) Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du Travail, pris
aprĂšs avis de la Commission nationale consultative
du travail, fixe les modalitĂ©s d’attribution et de
calcul de l’indemnitĂ© de licenciement.


Article 38.-

Le contrat de travail à durée déterminée ne
peut cesser avant terme qu’en cas de faute lourde,
de force majeure ou d’accord des parties constatĂ©
par Ă©crit.

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Article 39.- 1)

Toute rupture abusive du contrat peut
donner lieu Ă  des dommages-intĂ©rĂȘts. Sont notamment considĂ©rĂ©s comme effectuĂ©s abusivement les
licenciements motivés par les opinions du travailleur, son appartenance ou sa non-appartenance à un
syndicat.
2) La juridiction compĂ©tente peut constater l’abus
par une enquĂȘte sur les causes et les circonstances
de la rupture du contrat et le jugement doit mentionner expressément le motif allégué par la partie
qui a rompu le contrat.
3) Dans tous cas de licenciement, il appartient Ă 
l’employeur d’apporter la preuve du caractĂšre lĂ©gitime du motif qu’il allĂšgue.
4) Le montant des dommages-intĂ©rĂȘts est fixĂ©
compte-tenu, en général, de tous les éléments qui
peuvent justifier l’existence et dĂ©terminer l’étendue
du préjudice causé et notamment :
‱ a) lorsque la responsabilitĂ© incombe au travailleur, de son niveau de qualification et de
l’emploi occupĂ© ;
‱ b) lorsque la responsabilitĂ© incombe Ă 
l’employeur, de la nature des services engagĂ©s,
de l’anciennetĂ© des services, de l’ñge du travailleur et des droits Ă  quelque titre que ce soit.
Toutefois, le montant des dommages-intĂ©rĂȘts, sans
excĂ©der un mois de salaire par annĂ©e d’anciennetĂ©
dans l’entreprise, ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  trois mois
de salaire.
5) En cas de licenciement lĂ©gitime d’un travailleur
survenu sans observation par l’employeur des formalitĂ©s prĂ©vues, le montant des dommages-intĂ©rĂȘts
ne peut excéder un mois de salaire.
6) Le salaire à prendre en considération aux alinéas
précédents est le salaire moyen mensuel brut des
douze derniers mois d’activitĂ© du travailleur.
7) Ces dommages-intĂ©rĂȘts ne se confondent ni avec
l’indemnitĂ© pour non-observation du prĂ©avis, ni
avec l’indemnitĂ© de licenciement.

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Article 40.- 1)

Les dispositions de l’article 34 alinĂ©a 1
ci-dessus ne s’appliquent pas en cas de licenciement pour motif Ă©conomique.
2) Constitue un licenciement pour motif économique tout licenciement effectué par un employeur
pour un ou plusieurs motifs non inhĂ©rents Ă  la personne du travailleur et rĂ©sultant d’une suppression
ou transformation d’emploi ou d’une modification
du contrat de travail, consécutive à des difficultés
Ă©conomiques, Ă  des mutations technologiques ou Ă 
des restructurations internes.
3) Pour tenter d’éviter un licenciement pour motif
Ă©conomique, l’employeur qui envisage un tel licenciement doit rĂ©unir les dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel s’il
en existe et rechercher avec eux en présence de
l’inspecteur du travail du ressort, toutes les autres
possibilités telles que : la réduction des heures de
travail, le travail par roulement, le travail Ă  temps
partiel, le chÎmage technique, le réaménagement
des primes, indemnités et avantages de toute nature, voire la réduction des salaires.
4) A l’issue des nĂ©gociations dont la durĂ©e ne doit
pas excéder trente jours francs et si un accord est
intervenu, un procÚs-verbal signé par les parties et
par l’inspecteur du travail prĂ©cise les mesures retenues et la durĂ©e de leur validitĂ©.
5) Dans le cas oĂč un travailleur refuse par Ă©crit,
d’accepter les mesures visĂ©es Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent,
il est licenciĂ© avec paiement du prĂ©avis et s’il remplit les conditions d’attribution, de l’indemnitĂ© de
licenciement.
6)
‱ a) Lorsque les nĂ©gociations prĂ©vues ci-dessus
n’ont pas pu aboutir Ă  un accord ou si, malgrĂ©
les mesures envisagées, certains licenciements
s’avĂšrent nĂ©cessaires, l’employeur doit Ă©tablir
l’ordre des licenciements en tenant compte des
aptitudes professionnelles, de l’anciennetĂ©
dans l’entreprise et des charges familiales des
travailleurs. Dans tous les cas, l’ordre des licenciements doit tenir compte en prioritĂ© des
aptitudes professionnelles.
‱ b) En vue de recueillir leurs avis et suggestions, l’employeur doit communiquer par Ă©crit
aux dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel, la liste des travailleurs qu’il se propose de licencier en prĂ©cisant
les critĂšres de choix retenus.
‱ c) Les dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel doivent faire parvenir leur rĂ©ponse Ă©crite dans un dĂ©lai de huit
jours francs maximum.
‱ d) La communication de l’employeur et la rĂ©ponse des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel sont transmises sans dĂ©lai au ministre chargĂ© du Travail
pour arbitrage.
7) Les dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel ne peuvent ĂȘtre licenciĂ©s que si leur emploi est supprimĂ© et aprĂšs autorisation de l’inspecteur du travail du ressort.

8) En cas de contestation sur le motif ou l’ordre des
licenciements, la charge de la preuve incombe Ă 
l’employeur.
9) Le travailleur licencié bénéficie, à égalité
d’aptitude professionnelle, d’une prioritĂ© pendant
deux ans dans la mĂȘme entreprise.
10) Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du Travail, pris
aprĂšs avis de la Commission nationale consultative
du travail, fixe les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article.

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Article 41.-

En cas de rĂ©siliation d’un contrat soumis
aux dispositions de l’article 27-2, l’employeur est
tenu d’en aviser dans les quinze jours l’autoritĂ© qui
a visé le contrat.

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Article 42.- 1)

‱ a) S’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par
succession, vente, fusion, transformation de
fonds, mise en sociĂ©tĂ©, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel de l’entreprise. Leur rĂ©siliation ne peut intervenir que dans les formes et aux conditions
prévues par la présente section.
‱ b) Les dispositions de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent ne
s’appliquent pas :
lorsqu’il y a changement d’activitĂ© de
l’entreprise ;
lorsque les travailleurs expriment, devant
l’inspecteur du travail du ressort, leur volontĂ© d’ĂȘtre licenciĂ©s avec paiement de
leurs droits, avant la modification.
‱ c) La cessation de l’entreprise, sauf en cas de
force majeure, ne dispense pas l’employeur de
respecter les rÚgles établies à la présente section. La faillite et la liquidation judiciaire ne
sont pas considérées comme des cas de force
majeure.

2) Le contrat de travail peut, en cours d’exĂ©cution,
faire l’objet d’une modification à l’initiative de
l’une ou l’autre partie.
‱ a) si la proposition de modification Ă©manant de
l’employeur est substantielle et qu’elle est refusĂ©e par le travailleur, la rupture du contrat de
travail pouvant en résulter est imputable à
l’employeur. Elle n’est abusive que si la modification proposĂ©e n’est pas justifiĂ©e par
l’intĂ©rĂȘt de l’entreprise.
‱ b) si la proposition de modification Ă©manant du
travailleur est substantielle et qu’elle est refusĂ©e par l’employeur, le contrat, dans ce cas, ne
peut ĂȘtre rompu qu’à la suite d’une offre de
démission du travailleur.


Article 43.-

Les dispositions des articles 34 Ă  42 ne
s’appliquent pas, sauf convention contraire, aux
contrats d’engagement Ă  l’essai qui peuvent ĂȘtre
rĂ©siliĂ©s sans prĂ©avis et sans que l’une ou l’autre des
parties puisse prétendre à indemnité.


Article 44.- 1)

A l’expiration du contrat de travail,
quel que soit le motif de sa rĂ©siliation, l’employeur
doit délivrer au travailleur, au moment du départ,
un certificat de travail indiquant exclusivement la
date de son entrée, celle de sa sortie, la nature et les
dates des emplois successivement occupés.
2) Ce certificat est exempt de tous droits de timbre
et d’enregistrement mĂȘme s’il contient la formule
« libre de tout engagement » ou toute autre formule
ne constituant ni obligation, ni quittance.

Chapitre 2 – De l’apprentissage

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Article 45.-

Le contrat d’apprentissage est celui par
lequel un chef d’établissement industriel, commercial ou agricole ou un artisan s’oblige Ă  donner ou Ă 
faire donner une formation professionnelle méthodique et complÚte à une personne et par lequel
celle-ci s’oblige, en retour, Ă  se conformer aux instructions qu’elle recevra et Ă  exĂ©cuter les ouvrages
qui lui seront confiés en vue de son apprentissage.


Article 46.-

Le contrat d’apprentissage doit ĂȘtre constatĂ© par Ă©crit, Ă  peine de nullitĂ© absolue. Il est
exempt de tous droits de timbre et d’enregistrement.


Article 47.-

Les conditions de fond et de forme et les
effets de ce contrat ainsi que les cas et les conséquences de sa résiliation et les mesures de contrÎle
de son exécution, sont fixés par décret pris aprÚs
avis de la Commission nationale consultative du
travail.

Chapitre 3 – Du tĂącheronnat


Article 48.-

Le tĂącheron est un sous-entrepreneur recrutant lui-mĂȘme la main-d’oeuvre nĂ©cessaire, qui
passe avec un entrepreneur un contrat Ă©crit pour
l’exĂ©cution d’un certain travail ou la fourniture de
certains services moyennant un prix forfaitaire.

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Article 49.- 1)

Quand les travaux sont exécutés dans
les ateliers, magasins ou chantiers de l’entrepreneur, ce dernier est, en cas d’insolvabilitĂ© du tĂącheron substituĂ© Ă  celui-ci en ce qui concerne ses obligations Ă  l’égard des travailleurs.
2) Quand les travaux sont exécutés dans un lieu
autre que les ateliers, magasins ou chantiers de
l’entrepreneur, ce dernier est, en cas d’insolvabilitĂ©
du tĂącheron, responsable du paiement des salaires
dus aux travailleurs.
3) Le travailleur lésé aura, dans ce cas, une action
directe contre l’entrepreneur.
4) Toutefois, les dispositions des alinéas 1, 2, et 3
ci-dessus ne s’appliquent pas quand le tñcheron est
inscrit au registre du commerce et justifie d’une
patente en cours de validité.


Article 50.- 1)

Le tñcheron est tenu d’indiquer par voie
d’affiche apposĂ©e de façon permanente dans chacun des ateliers, magasins et chantiers oĂč il fait
exécuter des travaux, ses nom, prénom, adresse, sa
qualitĂ© de tĂącheron, le nom et l’adresse de
l’entrepreneur qui lui a confiĂ© les travaux, les horaires de travail.
2) Cet affichage est obligatoire mĂȘme si les travaux
s’exĂ©cutent dans les ateliers, magasins et chantiers
de l’entrepreneur.


Article 51.-

L’entrepreneur doit tenir à jour la liste des
tùcherons avec lesquels il a passé contrat.

Chapitre 4 – De la convention collective et des accords d’établissements

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Article 52.- 1)

La convention collective de travail est
un accord ayant pour objet de régler les rapports
professionnels entre les employeurs et les travailleurs, soit d’une entreprise ou d’un groupe
d’entreprises, soit d’une ou plusieurs branches
d’activitĂ©s. Cet accord est conclu entre :
‱ d’une part, les reprĂ©sentants d’un ou plusieurs
syndicats ou d’une union de syndicats de travailleurs ;
‱ d’autre part, les reprĂ©sentants d’une ou plusieurs organisations syndicales d’employeurs
ou de tout autre groupement d’employeurs ou
un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
2) La convention collective peut mentionner des
dispositions plus favorables aux travailleurs que
celles des lois et rÚglements. Elle ne peut déroger
aux dispositions d’ordre public.
3) Les conventions collectives déterminent leur
champ d’application. Celui-ci peut ĂȘtre national,
interdépartemental ou local.
4) Le texte des conventions collectives est publié
sans frais au Journal Officiel à la diligence du ministre du Travail dÚs que ce dernier a reçu notification du dépÎt de ces instruments au greffe du tribunal compétent.
5) Avant de faire procéder à cette publication, le
ministre chargé du Travail peut intervenir auprÚs
des parties contractantes pour obtenir la modification ou le retrait de ces textes des dispositions qui
seraient en contradiction avec les lois et rĂšglements.


Article 53.- 1)

A la demande de l’une des organisations syndicales les plus reprĂ©sentatives ou Ă 
l’initiative du ministre chargĂ© du Travail, les dispositions d’une convention collective rĂ©pondant aux
conditions déterminées par voie réglementaire,
peuvent ĂȘtre rendues obligatoires pour tous les employeurs et travailleurs compris dans le champ
d’application professionnel et territorial de ladite
convention, par décret pris aprÚs avis motivé de la
Commission nationale consultative du travail.
2) L’extension des effets et des sanctions d’une
convention collective se fait pour la durée et aux
conditions prévues par ladite convention.
3) Toutefois, le dĂ©cret d’extension peut exclure,
aprÚs avis motivé de la Commission nationale
consultative du travail, sans modifier l’économie de
la convention en cause, les clauses qui ne rĂ©pondaient pas Ă  la situation de la branche d’activitĂ©
dans le champ d’application concernĂ©.


Article 54.- 1)

Le dĂ©cret d’extension cesse d’avoir
effet lorsque la convention collective a cessĂ© d’ĂȘtre
en vigueur entre les parties par suite de sa dénonciation.
2) A la demande de l’une des parties signataires ou
de la propre initiative du ministre chargé du Travail
et aprÚs avis motivé de la Commission nationale
consultative du travail, ce dĂ©cret peut ĂȘtre rapportĂ©
en vue de mettre fin à l’extension de la convention
collective ou de certaines de ses dispositions lorsqu’il apparaĂźt que cette convention ou les dispositions considĂ©rĂ©es ne rĂ©pondent plus Ă  la situation de
la branche d’activitĂ©s dans le champ d’application
considéré.

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Article 55.-

En cas d’inexistence ou de carence des
organisations syndicales d’employeurs ou de travailleurs se traduisant par une impossibilitĂ© persistante de conclure une convention collective dans
une branche d’activitĂ© ou pour une profession dĂ©terminĂ©e, un dĂ©cret pris aprĂšs avis de la Commission nationale du travail peut, soit rĂ©glementer les
conditions de travail et fixer les classifications professionnelles ainsi que les salaires minima pour
cette branche ou cette profession, soit y rendre applicables, en totalité ou en partie, les dispositions
d’une convention collective en vigueur dans une
branche d’activitĂ© relevant du mĂȘme secteur Ă©conomique.


Article 56.- 1)

Tout dĂ©cret d’extension ou de retrait
d’extension est prĂ©cĂ©dĂ© d’une consultation des organisations professionnelles et de toutes personnes
intéressées qui doivent faire connaßtre leurs observations dans un délai de trente jours.
2) Un décret pris aprÚs avis de la Commission nationale consultative du travail fixe les modalités de
cette consultation.


Article 57.- 1)

Des accords concernant un ou plusieurs
Ă©tablissements dĂ©terminĂ©s peuvent ĂȘtre conclus
entre, d’une part, un employeur ou un groupe
d’employeurs et, d’autre part, des reprĂ©sentants des
syndicats les plus représentatifs du personnel de
l’établissement ou des Ă©tablissements intĂ©ressĂ©s.
2) Les accords d’établissement ont pour objet
d’adapter aux conditions particuliĂšres de l’établissement ou des Ă©tablissements considĂ©rĂ©s les dispositions des conventions collectives et, notamment,
les conditions d’attribution et le mode de calcul de
la rémunération au rendement, des primes à la production individuelle et collective et des primes à la
productivité.
3) Ils peuvent prévoir des dispositions nouvelles et
des clauses plus favorables aux travailleurs.
4) A défaut de convention collective, les accords
d’établissements ne peuvent porter que sur la fixation des salaires et des accessoires de salaires.


Article 58.-

Lorsque le personnel des entreprises et
Ă©tablissements publics et parapublics n’est pas
soumis Ă  un statut lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire particulier, des conventions collectives peuvent ĂȘtre
conclues conformément aux dispositions du présent
chapitre.

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Article 59.-

Lorsqu’une convention collective a fait
l’objet d’un dĂ©cret d’extension, elle est applicable
aux entreprises et Ă©tablissements publics et parapublics visĂ©s Ă  l’article prĂ©cĂ©dent qui, en raison de
leur nature et de leur activité, se trouvent placés
dans son champ d’application.


Article 60.-

La conclusion et l’exĂ©cution des conventions collectives et des accords d’établissement sont
subordonnés à des conditions de fond et de forme
qui sont fixées par décret pris aprÚs avis de la
Commission nationale consultative du travail.

Titre 4 – Du salaire

Chapitre 1 – De la dĂ©termination du salaire


Article 61.- 1)

Au sens de la présente loi, le terme
« salaire » signifie, quels qu’en soient la dĂ©nomination et le mode de calcul, la rĂ©munĂ©ration ou les
gains susceptibles d’ĂȘtre Ă©valuĂ©s en espĂšces et
fixés, soit par accord, soit par des dispositions réglementaires ou conventionnelles, qui sont dus en
vertu d’un contrat de travail par un employeur à un
travailleur, soit pour le travail effectué ou devant
ĂȘtre effectuĂ©, soit pour les services rendus ou devant ĂȘtre rendus.
2) A conditions Ă©gales de travail, d’aptitude professionnelle, le salaire est Ă©gal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur
Ăąge, leur statut et leur confession religieuse, dans
les conditions prévues au présent article.
3) En dehors des cas prévus par la réglementation
ou la convention collective applicable, et sauf accord entre les parties intéressées, aucun salaire
n’est dĂ» en cas d’absence du travailleur.


Article 62.- 1)

Un décret pris aprÚs avis de la Commission nationale consultative du travailleur fixe le
salaire minimum interprofessionnel garanti.
2) Les catégories professionnelles et les salaires y
afférents sont fixés par voie de négociation dans le
cadre des conventions collectives ou des accords
d’établissement prĂ©vus au titre III de la prĂ©sente
loi.


Article 63.-

La rĂ©munĂ©ration d’un travail Ă  la tĂąche ou
aux piĂšces doit ĂȘtre calculĂ©e de telle sorte qu’elle
procure au travailleur de capacité moyenne et travaillant normalement, un salaire au moins égal à
celui du travailleur rémunéré au temps et effectuant
un travail analogue.

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Article 64.-

Les taux minima de salaires ainsi que les
conditions de rémunération du travail à la tùche ou
aux piÚces sont affichés dans les lieux de paie.


Article 65.- 1)

Lorsque la rémunération des services
est constituée, en totalité ou en partie, par des
commissions ou des primes et prestations diverses
ou des indemnitĂ©s reprĂ©sentatives de ces prestations, dans la mesure oĂč celles-ci ne constituent pas
un remboursement de frais, il en est tenu compte
pour le calcul de l’allocation de congĂ©, des indemnitĂ©s de prĂ©avis et des dommages-intĂ©rĂȘts.
2) Le montant à prendre en considération à ce titre
est la moyenne mensuelle des éléments visés à
l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent.
3) La pĂ©riode sur laquelle s’effectue ce calcul
n’excĂšde pas les douze mois de service ayant prĂ©cĂ©dĂ© la cessation de travail.


Article 66.- 1)

L’employeur est tenu d’assurer le logement de tout travailleur qu’il a dĂ©placĂ© pour exĂ©cuter un contrat de travail nĂ©cessitant l’installation
de ce travailleur hors de sa résidence habituelle. Ce
logement doit ĂȘtre suffisant et dĂ©cent, correspondre
à la situation de famille du travailleur et répondre
aux conditions fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ©
du Travail, pris aprĂšs avis de la Commission nationale consultative du travail.
2) Si l’employeur ne dispose pas de logement, il est
tenu de verser au travailleur intĂ©ressĂ© une indemnitĂ© de logement dont le taux minimum et les modalitĂ©s d’attribution sont fixĂ©s par l’arrĂȘtĂ© visĂ© cidessus.
3) L’employeur est tenu d’assurer le ravitaillement
régulier en denrées alimentaires de tout travailleur
logé avec sa famille par ses soins, lorsque celui-ci
ne peut se les procurer par ses propres moyens.
Cette prestation est fournie Ă  titre onĂ©reux. Sa valeur de remboursement est fixĂ©e par l’arrĂȘtĂ© visĂ© cidessus.
4) Les prestations prévues au présent article ne sont
pas exigibles lorsque le salaire lui-mĂȘme n’est pas
dû, sauf dans les cas prévus par la réglementation
en vigueur ou si un accord préalable a été conclu à
ce sujet par les parties intéressées.

Chapitre 2 – Du paiement du salaire

Section 1 – Du mode de paiement du salaire


Article 67.-

En dehors des prestations prévues à
l’article 66, alinĂ©as 1 et 3, le salaire doit ĂȘtre payĂ©
en monnaie ayant cours légal, tout autre mode de
paiement Ă©tant interdit. Toute stipulation contraire
est nulle et de nul effet.

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Article 68.- 1)

A l’exception des professions pour lesquelles des usages Ă©tablis prĂ©voient une pĂ©riodicitĂ©
de paiement différente et qui seront déterminées
par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du Travail, pris aprĂšs
avis de la Commission nationale consultative du
travail, le salaire doit ĂȘtre payĂ© Ă  intervalles rĂ©guliers ne pouvant excĂ©der un mois. Toutefois, les
travailleurs peuvent, sur leur demande, recevoir au
bout de quinze jours un acompte portant sur la moitié de la quotité mensuelle de leur rémunération de
base, leur situation étant obligatoirement apurée
lors du paiement immédiatement consécutif.
2) Les paiements mensuels doivent ĂȘtre effectuĂ©s
au plus tard huit jours aprĂšs la fin du mois de travail qui donne droit au salaire.
3) En cas de résiliation ou de rupture de contrat, le
salaire et les indemnitĂ©s doivent ĂȘtre payĂ©s dĂšs la
cessation de service. Toutefois, en cas de litige,
l’employeur peut obtenir l’immobilisation provisoire entre ses mains de tout ou partie de la fraction
saisissable des sommes dues par ordonnance du
président du tribunal compétent.
4) Les travailleurs absents le jour de la paie peuvent retirer leurs salaires aux heures normales
d’ouverture de la caisse et conformĂ©ment au rĂšglement intĂ©rieur de l’entreprise.
5) Le paiement du salaire doit ĂȘtre effectuĂ© les
jours ouvrables seulement et au lieu du travail ou Ă 
proximitĂ© de celui-ci ; il ne peut ĂȘtre fait dans un
débit de boissons ou dans un magasin de vente,
sauf pour les travailleurs qui y sont normalement
occupés.

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Article 69.- 1)

Le paiement du salaire doit ĂȘtre constatĂ© par une piĂšce dressĂ©e ou certifiĂ©e par
l’employeur ou son reprĂ©sentant et Ă©margĂ©e par
chaque travailleur ou par deux témoins si ce dernier
ne sait ni lire, ni écrire en français ou en anglais.
Ces piĂšces sont conservĂ©es par l’employeur dans
les mĂȘme conditions que les piĂšces comptables et
doivent ĂȘtre prĂ©sentĂ©es Ă  toute rĂ©quisition de
l’inspection du travail.

2) Les employeurs sont tenus de délivrer aux travailleurs au moment du paiement, un bulletin de
paie individuel dont la contexture est fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du Travail, pris aprĂšs avis de
la Commission nationale consultative du travail.
3) N’est pas opposable au travailleur la mention
« pour solde de tout compte » ou toute autre mention équivalente souscrite par lui, soit au cours de
l’exĂ©cution, soit aprĂšs la rĂ©siliation de son contrat
de travail et par laquelle le travailleur renonce Ă 
tout ou partie des droits qu’il tient de son contrat de
travail.
4) L’acceptation sans protestation, ni rĂ©serve, par le
travailleur d’un bulletin de paye ne peut valoir renonciation de sa part au paiement de tout ou partie
du salaire, des indemnités et accessoires du salaire
qui lui sont dus en vertu des dispositions lĂ©gislatives, rĂ©glementaires, conventionnelles ou contractuelles. Cette acceptation ne suspend pas la prescription telle que dĂ©finie Ă  l’article 74, elle ne fait
pas obstacle à la révision du compte de salaire du
travailleur.

Section 2 – Des privilĂšges et garanties de la crĂ©ance de salaire


Article 70.- 1)

La crĂ©ance de salaire bĂ©nĂ©ficie d’un
privilÚge préférable à tous les autres privilÚges généraux ou spéciaux, en ce qui concerne la fraction
insaisissable dudit salaire telle qu’elle est dĂ©finie
par les textes législatifs ou réglementaires.
2) Ce privilĂšge s’étend aux indemnitĂ©s liĂ©es Ă  la
rupture du contrat de travail et aux dommagesintĂ©rĂȘts prĂ©vus Ă  l’article 39.


Article 71.-

Les textes législatifs particuliers accordant
le bĂ©nĂ©fice de l’action directe ou certains privilĂšges
spĂ©ciaux en faveur de certaines catĂ©gories de travailleurs s’appliquent Ă  la crĂ©ance de salaire.


Article 72.-

En cas de liquidation judiciaire ou de faillite, les sommes précomptées par le Trésor public,
postérieurement à la date de cessation des paiements, sur les mandats dus à un employeur, sont
rapportées à la masse.

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Article 73.- 1)

Dans le mĂȘme cas, le travailleur logĂ©
par l’employeur avant la mise en liquidation judiciaire ou en faillite, continue Ă  bĂ©nĂ©ficier de cette
prestation, dans les limites de l’article 66.
2) L’assistance judiciaire lui est acquise d’office
pour toute demande d’autorisation de saisie-arrĂȘt
qu’il jugerait opportun de prĂ©senter devant le tribunal compĂ©tent.

Section 3 – De la prescription de l’action en paiement du salaire


Article 74.- 1)

L’action en paiement du salaire se prescrit par trois ans. A l’égard de la prescription, les
indemnités liées à la rupture de contrat de travail
sont assimilées au salaire.
2) La prescription commence Ă  courir Ă  la date Ă 
laquelle les salaires sont exigibles. Elle cesse de
courir, soit lorsqu’il y a rĂ©clamation Ă©crite formulĂ©e
par le travailleur en matiĂšre de paiement du salaire
devant l’inspecteur du travail du ressort, soit lorsqu’il y a compte arrĂȘtĂ©, cĂ©dule ou obligation ou
citation en justice non périmée.

Chapitre 3 – Des retenues sur salaire

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Article 75.- 1)

En dehors des prélÚvements obligatoires, du remboursement des prestations prévues à
l’article 66 alinĂ©a 3 et des consignations qui peuvent ĂȘtre prĂ©vues par les conventions collectives et
les contrats individuels, il ne peut ĂȘtre fait des retenues sur les salaires que dans les cas ci-aprĂšs :
‱ a) par saisie-arrĂȘt ;
‱ b) par application des dispositions prĂ©vues Ă 
l’article 21 de la prĂ©sente loi ;
‱ c) par cession volontaire souscrite par le cĂ©dant
en personne et communiquée pour vérification
à l’inspecteur du travail du ressort quand il
s’agit du remboursement d’avances consenties
par l’employeur au travailleur et devant le prĂ©sident du tribunal compĂ©tent dans les autres
cas ;
‱ d) en cas d’institution, dans le cadre des dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires en vigueur, de sociĂ©tĂ©s de secours mutuels comportant le versement de cotisations par le travailleur.
2) Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas
considérés comme avances.

3) Les dispositions d’une convention collective ou
d’un contrat individuel autorisant tous autres prĂ©lĂšvement sont nulles et de nul effet.
4) Les sommes retenues au travailleur en violation
des dispositions ci-dessus portent intĂ©rĂȘt Ă  son profit au taux lĂ©gal depuis la date oĂč elles auraient dĂ»
ĂȘtre payĂ©es et peuvent ĂȘtre rĂ©clamĂ©es par lui jusqu’à prescription, le cours en Ă©tant suspendu pendant la durĂ©e du contrat.


Article 76.- 1)

Un décret, pris aprÚs avis de la Commission nationale consultative du travail, détermine
la quotitĂ© des fractions de salaire soumises Ă  prĂ©lĂšvements progressifs et les taux y affĂ©rents. Les retenues visĂ©es Ă  l’article prĂ©cĂ©dent ne peuvent, pour
chaque paie, excéder la quotité fixée par ce décret.
2) Il doit ĂȘtre tenu compte pour le calcul de la retenue, non seulement du salaire proprement dit, mais
aussi de tous les accessoires dudit salaire, Ă 
l’exception toutefois des indemnitĂ© dĂ©clarĂ©es insaisissables par la lĂ©gislation ou la rĂ©glementation, des
sommes allouées à titre de remboursement de frais
exposés par le travailleur et des allocations et indemnités éventuellement dues au titre de la législation et de la réglementation sur la prévoyance sociale.


Article 77.-

Il est interdit à l’employeur de restreindre
de quelque maniÚre que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré.

Chapitre 4 – Des Ă©conomats


Article – 78.- 1)

Est considérée comme « économat »
toute organisation oĂč l’employeur pratique, directement ou indirectement, la vente ou la cession de
marchandises aux travailleurs de l’entreprise pour
leurs besoins personnels et normaux.
2) Les Ă©conomats sont admis Ă  fonctionner sous la
quadruple condition :
‱ a) que le travailleurs demeurent libres de s’y
approvisionner ou non ;
‱ b) que la vente des marchandises y soit pratiquĂ©e exclusivement au comptant et sans bĂ©nĂ©fice ;
‱ c) que la comptabilitĂ© de l’économat ou des
Ă©conomats de l’entreprise soit entiĂšrement autonome et soumise au contrĂŽle d’une commission de surveillance Ă©lue par les travailleurs ;
‱ d) qu’il n’y soit en mis vente ni alcool, ni spiritueux.


Article 79.- 1)

L’ouverture d’un Ă©conomat dans les
conditions prĂ©vues Ă  l’article 78 doit faire l’objet
d’une dĂ©claration auprĂšs de l’inspecteur du travail
du ressort.
2) Le fonctionnement en est contrÎlé par
l’inspecteur du travail qui, en cas de non respect du
présent chapitre, peut en prescrire la fermeture pour
une durĂ©e maximale d’un mois.
En cas de rĂ©cidive, la fermeture dĂ©finitive est ordonnĂ©e par le ministre chargĂ© du Travail sur proposition de l’inspecteur du travail du ressort.

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Titre 5 – Des conditions de travail

Chapitre 1 – De la durĂ©e du travail


Article 80.- 1)

Dans tous les Ă©tablissements publics ou
privés non agricoles, la durée de travail ne peut
excéder quarante heures par semaine.
2) Dans toutes les entreprises agricoles ou assimilées, les heures de travail sont basées sur 2400 heures par an, dans la limite maximale de quarante huit
heures par semaine.
3) Les prescriptions ci-dessus s’appliquent à tous
les travailleurs, quels que soient leur Ăąge et leur
sexe, et à tous les modes de rémunération.
4) Des décrets, pris aprÚs avis de la Commission
nationale consultative du travail, déterminent les
circonstances et les limites dans lesquelles des dérogations à la durée du travail sont autorisées ainsi
que les modalitĂ©s d’exĂ©cution et de rĂ©munĂ©ration
des heures supplémentaires donnant lieu à majoration.

Chapitre 2 – Du travail de nuit


Article 81.-

Tout travail effectué entre dix heures du
soir et six heures du matin est considéré comme
travail de nuit.

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Article 82.- 1)

Le repos des femmes et des enfants doit
avoir une durée de douze heures consécutives au
minimum.
2) Le travail de nuit des femmes et des enfants est
interdit dans l’industrie.

3) Cette interdiction ne s’applique pas :
‱ a) aux femmes occupant des fonctions
d’encadrement ;
‱ b) aux femmes occupĂ©es dans les services
n’impliquant pas un travail manuel.
4) Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article
sont fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du Travail,
pris aprĂšs avis de la Commission nationale consultative du travail.

Chapitre 3 – Du travail des femmes, des jeunes gens et des enfants


Article 83.-

Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du Travail,
pris aprÚs avis de la Commission nationale de santé
et de sĂ©curitĂ© au travail prĂ©vue Ă  l’article 120, fixe
la nature des travaux respectivement interdits aux
femmes et aux femmes enceintes.


Article 84.- 1)

Toute femme enceinte dont l’état a fait
l’objet d’une constatation mĂ©dicale peut rompre
son contrat sans préavis et sans avoir de ce fait à
verser l’indemnitĂ© prĂ©vue Ă  l’article 36 ci-dessus.
Pendant cette pĂ©riode, l’employeur ne peut rompre
le contrat de travail de l’intĂ©ressĂ©e du fait de la
grossesse.
2) Toute femme enceinte a droit à un congé de maternité de quatorze semaines qui commence quatre
semaines avant la date présumée de
l’accouchement. Ce congĂ© peut ĂȘtre prolongĂ© de six
semaines en cas de maladie dûment constatée et
résultant, soit de la grossesse, soit des couches.
Pendant la durĂ©e de ce congĂ©, l’employeur ne peut
rompre le contrat de travail de l’intĂ©ressĂ©e.
3) Quand l’accouchement a lieu avant la date prĂ©sumĂ©e, la pĂ©riode de repos est prolongĂ©e jusqu’à
l’accomplissement des quatorze semaines de congĂ©
auxquelles la salariée a droit.
4) Quand l’accouchement a lieu aprĂšs la date prĂ©sumĂ©e, le congĂ© pris antĂ©rieurement est prolongĂ©
jusqu’à la date de l’accouchement sans que le
congé postérieur ne soit réduit.
5) Outre les diverses prestations prévues par la législation sur la protection sociale et familiale, la
femme a droit, pendant le congé maternité, à la
charge de la Caisse nationale de prévoyance sociale, à une indemnité journaliÚre égale au montant
du salaire effectivement perçu au moment de la
suspension du contrat de travail ; elle conserve le
droit aux prestations en nature.

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Article 85.- 1)

Pendant une période de quinze mois à
compter de la naissance de l’enfant, la mùre a droit
Ă  des repos pour allaitement.
2) La durée de ces repos ne peut dépasser une heure
par journée de travail.
3) La mÚre peut, pendant cette période, rompre son
contrat sans préavis dans les conditions fixées à
l’article 84 alinĂ©a 1 ci-dessus.


Article 86.- 1)

Les enfants ne peuvent ĂȘtre employĂ©s
dans aucune entreprise, mĂȘme comme apprentis,
avant l’ñge de quatorze ans, sauf dĂ©rogation accordĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du Travail,
compte tenu des circonstances locales et des tĂąches
qui peuvent leur ĂȘtre demandĂ©es.
2) Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du Travail fixe les
conditions d’embauche, d’emploi et de contrîle de
l’emploi des jeunes gens à bord des navires.
Toutefois :
‱ a) les jeunes gens de moins de dix-huit ans ne
peuvent, en aucun cas, ĂȘtre employĂ©s Ă  bord
des navires en qualité de soutiers ou de chauffeurs ;
‱ b) lorsque des enfants et des jeunes gens de
moins de dix-huit ans doivent ĂȘtre embarquĂ©s
sur des navires comportant un Ă©quipage non
exclusivement composĂ© de membres d’une
mĂȘme famille, ils doivent ĂȘtre au prĂ©alable
soumis à une visite médicale attestant leur aptitude à ce travail ; un certificat médical signé
par un médecin agrée est établi à cet effet.
3) Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du Travail fixe la
nature des travaux et les catĂ©gories d’entreprises
interdits aux jeunes gens et l’ñge limite auquel
s’applique l’interdiction.
4) Les arrĂȘtĂ©s prĂ©vus aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents sont
pris aprÚs avis de la Commission nationale de santé
et de sécurité au travail.


Article 87.- 1)

L’inspecteur du travail du ressort peut
requĂ©rir l’examen des femmes et des enfants par un
médecin agréé, en vue de vérifier si le travail dont
ils sont chargĂ©s n’excĂšde pas leurs forces. Cette
réquisition est de droit à la demande des intéressés.
2) La femme ou l’enfant ne peut ĂȘtre maintenu dans
un emploi au-dessus de ses forces et doit ĂȘtre affectĂ© Ă  un emploi convenable. Si cela n’est pas possible, le contrat est rĂ©siliĂ© sans prĂ©avis Ă  la charge
d’aucune des parties.

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Chapitre 4 – Du repos hebdomadaire


Article 88.- 1)

Le repos hebdomadaire est obligatoire.
Il est au minimum de vingt quatre heures consĂ©cutives par semaine. Il est pris, en principe, le dimanche et ne peut en aucun cas ĂȘtre remplacĂ© par une
indemnité compensatrice.
2) Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du Travail, pris
aprĂšs avis de la Commission nationale consultative
du travail, fixe les modalitĂ©s d’application de
l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent.

Chapitre 5 – Des congĂ©s et des transports

Section 1 – Des congĂ©s


Article 89.- 1)

Sauf dispositions plus favorables des
conventions collectives ou du contrat individuel de
travail, le travailleur acquiert droit au congé payé, à
la charge de son employeur, à raison d’un jour et
demi ouvrable par mois de service effectif.
2) Sont assimilées à un mois de service effectif les
périodes équivalentes à quatre semaines ou à vingt
quatre jours de travail.
3) Pour la détermination du droit au congé, sont
considérés comme période de service effectif :
‱ a) les pĂ©riodes d’indisponibilitĂ© pour accident
du travail ou maladie professionnelle ;
‱ b) dans la limite de six mois, les absences pour
maladies médicalement constatées dans les
conditions prĂ©vues Ă  l’article 32 ci-dessus ;
‱ c) le congĂ© de maternitĂ© prĂ©vu Ă  l’article 84 cidessus ;
‱ d) le chĂŽmage technique prĂ©vu Ă  l’article 32 cidessus.
4) Dans la limite de dix jours par an, des permissions exceptionnelles d’absences payĂ©es, non dĂ©ductibles du congĂ© annuel, sont accordĂ©es au travailleur Ă  l’occasion d’évĂ©nements familiaux touchant son propre foyer.
Un décret pris aprÚs avis de la Commission nationale consultative du travail fixe les modalités
d’application du prĂ©sent alinĂ©a.

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Article 90.- 1)

Le droit au congĂ© est portĂ© d’un jour et
demi Ă  deux jours et demi par mois de service au
profit des jeunes gens de moins de dix-huit ans.

2) La durée du congé est augmentée en faveur des
mÚres salariées, soit de deux jours ouvrables par
enfant ùgé de six ans à la date de départ en congé,
inscrit Ă  l’état civil et vivant au foyer, soit d’un jour
seulement si le congé principal se trouve ne pas
excéder six jours.
3) La durĂ©e du congĂ© est augmentĂ©e en considĂ©ration de l’anciennetĂ© du travailleur dans l’entreprise,
à raison de deux jours ouvrables par période entiÚre, continue ou non, de cinq ans de service. Pour
les mĂšres salariĂ©es, cette majoration s’ajoute Ă  celle
prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a ci-dessus.
4) Le congĂ© d’une durĂ©e supĂ©rieure Ă  douze jours
ouvrables peut ĂȘtre fractionnĂ© d’accord parties.
Dans ce cas, une des fractions doit ĂȘtre au moins de
douze jours ouvrables continus.


Article 91.- 1)

Des congés non rémunérés et dont la
durĂ©e ne peut ĂȘtre imputĂ© sur celle du congĂ© annuel, pourront ĂȘtre accordĂ©s, sur leur demande, aux
travailleurs et apprentis désireux de participer à des
stages exclusivement consacrĂ©s Ă  l’éducation ouvriĂšre ou Ă  la formation syndicale, organisĂ©s, soit
par des centres rattachés à des organisations syndicales de travailleurs reconnues comme représentatives sur le plan national, soit par des organisations,
des instituts ou organismes spécialisés agréés à cet
effet par le ministre chargé du Travail.
2) La durĂ©e de ce congĂ© qui peut ĂȘtre fractionnĂ©e
est fixĂ©e d’accord parties. Dans la limite de dix-huit
jours ouvrables, cette durée est assimilée, pour le
calcul des congés payés, le droit aux prestations
familiales et le calcul de l’anciennetĂ© du travailleur
dans l’entreprise, Ă  une pĂ©riode de travail effectif.

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Article 92.- 1)

Le droit de jouissance au congé est acquis aprÚs une durée de service égale à un an.
2) Toutefois, les conventions collectives ou les
contrats individuels allouant un congĂ© d’une durĂ©e
supĂ©rieure Ă  celle fixĂ©e Ă  l’article 89 peuvent prĂ©voir une durĂ©e plus longue de service effectif ouvrant droit au congĂ©, sans que cette derniĂšre puisse
excéder deux ans.

3) Le droit au congé se prescrit par trois ans à
compter du jour de la cessation du travail.
4) Dans le cas oĂč le contrat aurait Ă©tĂ© rompu ou
aurait expirĂ© avant que le travailleur n’ait exercĂ©
ses droits au congé, ce dernier bénéficie en lieu et
place du congĂ© d’une indemnitĂ© calculĂ©e sur la base
des droits acquis conformément aux articles 89 et
90 ci-dessus.
5) Le congé étant alloué au travailleur dans le but
de lui permettre de se reposer, l’octroi d’une indemnitĂ© compensatrice en lieu et place du congĂ© est
formellement interdit dans tous les autres cas.


Article 93.-

L’employeur doit verser au travailleur, au
plus tard le dernier jour précédant la date de départ
en congé, une allocation dont les modalités de calcul sont fixées par décret pris aprÚs avis de la
Commission nationale consultative du travail.

Section 2 – Des transports


Article 94.- 1)

Lorsque l’exĂ©cution du contrat de travail entraĂźne ou a entraĂźnĂ© du fait de l’employeur le
déplacement du travailleur du lieu de sa résidence
habituelle, les frais de voyage du travailleur, de son
conjoint et des enfants mineurs vivant habituellement avec lui, ainsi que les frais de transport de
leurs bagages sont à la charge de l’employeur.
2) Les frais de voyage et de transport constituent
des indemnitĂ©s en nature. Ils ne sont assurĂ©s qu’en
cas de déplacement effectif du travailleur et de sa
famille.
3) Les modalitĂ©s d’application de dispositions cidessus sont fixĂ©es par dĂ©cret pris aprĂšs avis de la
Commission nationale consultative du travail.
4) Le travailleur qui a cessé son service et qui est
dans l’attente du moyen de transport dĂ©signĂ© par
l’employeur pour regagner son lieu de rĂ©sidence
habituelle, conserve le bénéfice des avantages en
nature et reçoit de l’employeur une indemnitĂ© Ă©gale
Ă  la rĂ©munĂ©ration qu’il aurait perçue s’il avait
continué à travailler.
5) Le droit au voyage et au transport se prescrit par
trois ans Ă  compter du jour de la cessation de travail.

Titre 6 – De la sĂ©curitĂ© et de la santĂ© au travail

Chapitre 1 – De la sĂ©curitĂ©


Article 95.- 1)

Les conditions d’hygiĂšne et de sĂ©curitĂ©
sur le lieu du travail sont dĂ©finies par arrĂȘtĂ© du ministĂšre chargĂ© du Travail, pris aprĂšs avis de la
Commission nationale de santé et de sécurité au
travail.
2) Ces arrĂȘtĂ©s tendent Ă  assurer aux travailleurs,
tout en prenant en considération les conditions et
contingences locales, des normes d’hygiùne et de
sécurité conformes à celles recommandées par
l’Organisation internationale du travail et d’autres
organismes techniques reconnus sur le plan international.
3) Ils précisent dans quels cas et dans quelles
conditions l’inspecteur du travail ou le mĂ©decininspecteur du travail doit recourir Ă  la procĂ©dure de
mise en demeure. Toutefois, en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs,
l’inspecteur du travail ou le mĂ©decin inspecteur du
travail ordonnent les mesures immédiatement exécutoires.

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Article 96.- 1)

Lorsque des conditions de travail non
visĂ©es par les arrĂȘtĂ©s prĂ©vus Ă  l’article 95 sont jugĂ©es dangereuses pour la sĂ©curitĂ© ou la santĂ© des
travailleurs, l’inspecteur du travail ou le mĂ©decininspecteur du travail invite l’employeur Ă  y remĂ©dier. En cas de contestation de l’employeur, le litige est soumis Ă  l’arbitrage de la Commission nationale de santĂ© et de sĂ©curitĂ© au travail.
2) Dans tous les cas, l’inspecteur du travail ou le
médecin-inspecteur du travail adresse rapport à
ladite Commission sur les conditions jugĂ©es dangereuses, en vue de l’élaboration Ă©ventuelle des mesures rĂ©glementaires appropriĂ©es.

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Article 97.- 1)

Il est interdit d’introduire et de
consommer des boissons alcooliques sur les lieux
et pendant les heures de travail.
2) La consommation de ces boissons dans
l’enceinte de l’établissement ne peut ĂȘtre autorisĂ©e
que pendant les heures d’interruption normale du
travail et uniquement dans les cantines et réfectoires mis à disposition des travailleurs par
l’employeur.

3) La distribution de l’eau et des boissons non alcooliques aux lieux et pendant les heures de travail
est assurĂ©e par l’employeur. Ces boissons doivent
faire l’objet de contrĂŽles pĂ©riodiques par
l’inspecteur du travail ou le mĂ©decin-inspecteur du
travail.
4) Des arrĂȘtĂ©s du ministre chargĂ© du Travail, pris
aprÚs avis de la Commission nationale de santé et
de sécurité du travail, fixent, en tant que de besoin,
les modalitĂ©s d’application des dispositions cidessus.

Chapitre 2 – De la santĂ©


Article 98.- 1)

Toute entreprise ou tout Ă©tablissement
de quelque nature que ce soit, public ou privé, laïc
ou religieux, civil ou militaire, y compris ceux rattachĂ©s Ă  l’exercice de professions libĂ©rales et ceux
dĂ©pendant d’associations ou de syndicats professionnels, doit organiser un service mĂ©dical et sanitaire au profit de ses travailleurs.
2) Le rĂŽle imparti Ă  ce service consiste notamment
à surveiller les conditions d’hygiùne du travail, les
risques de contagion et l’état de santĂ© du travailleur, de son conjoint et de ses enfants logĂ©s par
l’employeur et Ă  prendre les mesures de prĂ©vention
appropriĂ©es en mĂȘme temps qu’à assurer les soins
médicaux nécessaires conformément aux dispositions du présent chapitre.

3) Les modalités du bénéfice de la couverture médico-sanitaire aux travailleurs et à leurs familles
sont fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du Travail,
pris aprÚs avis de la Commission nationale de santé
et de sécurité au travail.

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Article 99.- 1)

Le service médical et sanitaire est assuré par des médecins recrutés en priorité parmi les
praticiens diplÎmés de médecine du travail et qui
sont assistĂ©s d’un personnel paramĂ©dical qualifiĂ©.
2) A cet effet, les uns et les autres doivent avoir fait
l’objet d’une dĂ©cision d’agrĂ©ment du ministre chargĂ© du Travail, prise aprĂšs avis du ministre chargĂ©
de la SantĂ© publique en ce qui concerne le personnel paramĂ©dical et aprĂšs avis du Conseil de l’ordre
des médecins en ce qui concerne les médecins. Les
conditions d’agrĂ©ment sont fixĂ©es par arrĂȘtĂ©
conjoint du ministre chargé du Travail et du ministre chargé de la Santé publique.
3) Selon l’importance et la nature des entreprises,
leur situation gĂ©ographique, l’infrastructure mĂ©dicale existante, le service mĂ©dico-sanitaire est organisĂ© :
‱ a) soit, sous la forme d’un service autonome
propre à une seule entreprise ou d’un service
interentreprises commun à plusieurs d’entre elles ;
‱ b) soit, sur la base d’une convention passĂ©e
avec un établissement hospitalier privé ou public.
4) Les modalitĂ©s de constitution, d’organisation et
de fonctionnement des services médico-sanitaires,
ainsi que l’effectif et la qualification du personnel
médical et paramédical à employer dans chaque
entreprise sont, compte tenu des conditions locales
et du nombre des travailleurs et des membres de
leur famille, fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du
Travail, pris aprĂšs avis de la Commission nationale
et de sécurité au travail.


Article 100.- 1)

Sans prĂ©judice des dispositions spĂ©ciales prises dans le cadre de l’hygiĂšne et de la
prévention de certaines maladies professionnelles
ou dans celui de la protection de certaines
catégories de travailleurs, tout salarié doit
obligatoirement faire l’objet d’un examen mĂ©dical
avant son embauche.
2) Il doit par ailleurs faire l’objet d’une surveillance
médicale tout au long de sa carriÚre.
3) Des arrĂȘtĂ©s du ministre chargĂ© du Travail, pris
aprÚs avis de la Commission nationale de santé et
de sécurité au travail, fixent les conditions dans
lesquelles sont effectuées les visites médicales
avant et pendant l’emploi.


Article 101.- 1)

En cas de maladie du travailleur, de
son ou ses conjoints ou de ses enfants logés dans
les conditions prĂ©vues Ă  l’article 66 ci-dessus avec
lui par l’employeur, ce dernier est tenu de leur
fournir les soins et, dans la limite des moyens dĂ©finis par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du Travail, pris
aprÚs avis de la Commission nationale de santé et
de sécurité au travail, les médicaments et accessoires nécessaires.
2) L’employeur est par ailleurs tenu d’assurer
l’alimentation de tout travailleur malade et hospitalisĂ© dans l’infirmerie de l’entreprise.

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Article 102.- 1)

L’employeur doit faire Ă©vacuer sur la
formation médicale la plus proche les blessés ou les
malades transportables, non susceptibles d’ĂȘtre
traités par les moyens dont il dispose.

2) S’il est dĂ©pourvu, dans l’immĂ©diat, des moyens
appropriés nécessaires à cet effet, il en avise
d’urgence l’autoritĂ© administrative la plus proche
qui fait procĂ©der Ă  l’évacuation par les moyens Ă  sa
disposition.
3) Si les blessĂ©s ou les malades ne sont pas transportables, l’autoritĂ© administrative, saisie par
l’employeur, fait procĂ©der Ă  une intervention mĂ©dicale sur place.
4) Tous les frais occasionnĂ©s de ce fait Ă  l’administration doivent ĂȘtre remboursĂ©s par l’employeur sur
les bases des tarifs officiels.


Article 103.-

Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du Travail,
pris avis de la Commission nationale de santé et de
sĂ©curitĂ© au travail, fixe les conditions dans lesquelles les employeurs sont tenus d’installer et d’approvisionner en mĂ©dicaments et accessoires les services mĂ©dicaux du travail.

Titre 7 – Des organismes et moyens d’exĂ©cution

Chapitre 1 – De l’administration du travail et de la prĂ©voyance sociale


Article 104.- 1)

L’administration du travail et de la
prĂ©voyance sociale est l’ensemble des services
chargés de toutes les questions intéressant la condition des travailleurs, les rapports professionnels,
l’emploi, les mouvements de main-d’oeuvre,
l’orientation et la formation professionnelle, le placement, la protection de la santĂ© des travailleurs
ainsi que les problÚmes de prévoyance sociale.
2) L’organisation et le fonctionnement de ces services sont fixĂ©s par dĂ©cret de l’autoritĂ© compĂ©tente.

Section 1 – Des obligations et prĂ©rogatives des inspecteurs du travail et de la prĂ©voyance sociale


Article 105.- 1)

Par « inspecteur du travail et de la
prévoyance sociale », désigné dans la présente loi
sous le nom « d’inspecteur du travail », il faut entendre tout fonctionnaire du corps de
l’administration du travail placĂ© Ă  la tĂȘte d’une circonscription d’inspection du travail et de la prĂ©voyance sociale ou son dĂ©lĂ©guĂ©.
2) Les inspecteurs du travail sont obligatoirement
des fonctionnaires dont le statut et les conditions de
service leur assurent la stabilitĂ© dans l’emploi.
3) Afin d’assurer leur indĂ©pendance, il leur est interdit d’avoir un intĂ©rĂȘt quelconque dans les entreprises placĂ©es sous leur contrĂŽle.


Article 106.- 1)

Les inspecteurs du travail prĂȘtent serment de bien et fidĂšlement remplir leur charge et de
ne pas rĂ©vĂ©ler, mĂȘme aprĂšs avoir quittĂ© leur service, les secrets de fabrication, et, en gĂ©nĂ©ral, les
procĂ©dĂ©s d’exploitation dont ils auraient pu prendre
connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
2) Ce serment est prĂȘtĂ© une seule fois, devant la
Cour d’appel du ressort de leur premiùre circonscription d’affectation.
3) Toute violation de ce serment est passible de
sanction pénales.
4) Les inspecteurs du travail doivent traiter comme
confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans les installations ou une infraction aux dispositions légales et réglementaires et
doivent s’abstenir de rĂ©vĂ©ler Ă  l’employeur ou Ă  son
reprĂ©sentant qu’il a Ă©tĂ© procĂ©dĂ© Ă  une visite
d’inspection comme suite à une plainte.


Article 107.- 1)

Les inspecteurs du travail, chefs d’une
circonscription, ont l’initiative de leurs tournĂ©es et
de leurs enquĂȘtes dans le cadre de la lĂ©gislation et
de la réglementation du travail.
2) Ils disposent, en permanence, des moyens humains, matériels et logistiques, qui sont nécessaires
Ă  l’exercice de leurs activitĂ©s.

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Article 108.- 1)

Les inspecteurs du travail, munis des
piÚces justificatives de leurs fonctions, sont autorisés :
‱ a) Ă  pĂ©nĂ©trer librement, aux fins d’inspection
sans avertissement préalable, à toute heure de
jour et de nuit, dans tout Ă©tablissement assujetti
au contrîle de l’inspection ;
‱ b) Ă  pĂ©nĂ©trer, aux fins d’inspection, dans toute
infirmerie d’entreprise, cantine, installation sanitaire ou d’approvisionnement en eau à
l’usage des travailleurs ;
‱ c) Ă  procĂ©der Ă  tous examens, contrĂŽle ou enquĂȘtes jugĂ©s nĂ©cessaires pour s’assurer que les
dispositions légales et réglementaires en vigueur sont effectivement observées et notamment :

à interroger, soit seul, soit en présence de
tĂ©moins, l’employeur ou le personnel de
l’entreprise sur toutes les matiĂšres relatives Ă  l’application des dispositions lĂ©gales
et réglementaires ;
Ă  demander communication de tous livres,
registres et documents dont la tenue est
prescrite par la législation relative aux
conditions de travail, en vue d’en vĂ©rifier
la conformité avec les dispositions légales
ou rĂ©glementaires et de les copier ou d’en
Ă©tablir des extraits ;
à exiger l’affichage des avis dont
l’apposition est prĂ©vue par les dispositions
légales ou réglementaires ;
Ă  prĂ©lever et Ă  emporter aux fins d’analyse
des matiÚres et substances utilisées ou
manipulĂ©es, pourvu que l’employeur ou
son représentant soit averti que les matiÚres ou substances ont été prélevées et emportées à cette fin.
2) A l’occasion d’une visite d’inspection, l’inspecteur du travail doit informer de sa prĂ©sence
l’employeur ou son reprĂ©sentant, Ă  moins qu’il estime qu’un tel avis risque de porter prĂ©judice Ă 
l’efficacitĂ© de son contrĂŽle.


Article 109.- 1)

Les inspecteurs du travail peuvent
constater, par procùs-verbal faisant foi jusqu’à la
preuve contraire, les infractions aux dispositions de
la législation et de la réglementation du travail.
Ils sont habilitĂ©s Ă  poursuivre directement en justice, devant la juridiction compĂ©tente, tous les auteurs d’infractions aux dispositions de la prĂ©sente
loi et des textes pris pour son application.
2) Les modalitĂ©s d’exercice des pouvoirs de
contrĂŽle des inspecteurs du travail sont, en tant que
de besoin, fixées par voie réglementaire.


Article 110.- 1)

Dans les Ă©tablissements militaires employant de la main-d’oeuvre civile, les attributions
des inspecteurs du travail en matiĂšre de contrĂŽle de
l’application de la lĂ©gislation et de la rĂ©glementation du travail peuvent ĂȘtre confiĂ©es Ă  des fonctionnaires ou officiers spĂ©cialement dĂ©signĂ©s Ă  cet effet, chaque fois que l’intĂ©rĂȘt de la dĂ©fense nationale
s’oppose Ă  l’introduction dans ces Ă©tablissements
d’agents Ă©trangers au service.
2) Cette désignation est faire par le président de la
RĂ©publique sur proposition conjointe du ministre
chargé de la Défense et du ministre chargé du Travail.
3) Dans tous les cas, les personnes ainsi investies
de ces fonctions de contrĂŽle doivent tenir
l’inspecteur du travail du ressort informĂ© dans les
moindres délais de leur action.

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Article 111.-

Pour l’exĂ©cution des tĂąches imparties Ă 
l’inspection mĂ©dicale du travail, les mĂ©decinsinspecteurs du travail sont investis des mĂȘmes obligations, droits et prĂ©rogatives que ceux dĂ©volus aux
inspecteurs du travail par les articles 106, 107, 108
et 109 de la présente loi.

Section 2 – Du placement


Article 112.- 1)

Le placement relĂšve de l’autoritĂ© du
ministre chargé du Travail.
2) Les opérations de placement sont effectuées gratuitement pour les travailleurs :
‱ a) soit, par des services ou organismes publics ;
‱ b) soit, par des bureaux ou offices ouverts par
des syndicats professionnels ou des organismes
privés.
3) L’ouverture des bureaux et offices visĂ©s au paragraphe b) de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est soumise Ă 
l’agrĂ©ment prĂ©alable du ministre chargĂ© du Travail.
4) Un décret, pris aprÚs avis de la commission nationale consultative du travail, fixe les conditions
d’application du prĂ©sent article.


Article 113.-

En vue du plein emploi de la maind’oeuvre nationale, des dĂ©crets pris aprĂšs avis de la
Commission nationale consultative du travail limitent l’embauche des travailleurs de nationalitĂ©
Ă©trangĂšre pour certaines professions ou certains
niveaux de qualification professionnelle.

Chapitre 2 – Des moyens de contrĂŽle


Article 114.- 1)

Toute personne qui crée ou remet en
activité une entreprise ou un établissement de quelque nature que ce soit doit en faire la déclaration à
l’inspection du travail du ressort. La mĂȘme obligation est applicable en cas de changement ou de cessation d’activitĂ© et de transfert.
2) Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du Travail, pris
aprĂšs avis de la Commission nationale consultative
du travail, fixe les modalités de cette déclaration.

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Article 115.-

Tout employeur public ou privé, quelle
que soit la nature de son activité, doit fournir à
l’inspection du travail et aux services chargĂ©s de
l’emploi du ressort des renseignements dĂ©taillĂ©s sur
la situation de la main-d’oeuvre qu’il emploie, sous
la forme d’une dĂ©claration dont la pĂ©riodicitĂ© et les
modalitĂ©s sont fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ©
du Travail, pris aprĂšs avis de la Commission nationale consultative du travail.


Article 116.- 1)

L’employeur doit tenir constamment à
jour, au lieu d’exploitation, un registre dit « registre
d’employeur » destinĂ© Ă  recueillir toutes les mentions permettant l’exercice du contrĂŽle des services
de l’administration du travail et de la prĂ©voyance
sociale.
2) Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du Travail, pris
aprĂšs avis de la Commission nationale consultative
du travail, fixe le modĂšle et le contenu de ce registre et les conditions dans lesquelles il doit ĂȘtre tenu
Ă  la disposition des fonctionnaires de contrĂŽle.
Cet arrĂȘtĂ© prĂ©cise, en outre, les conditions dans
lesquelles certaines entreprises ou catégories
d’entreprises peuvent ĂȘtre dispensĂ©es de la tenue
dudit registre.

Titre 8 – Des institutions professionnelles

Chapitre 1 – De la commission nationale consultative du travail


Article 117.- 1)

Une commission consultative du travail, ci-aprÚs désignée la « Commission », est instituée auprÚs du ministre chargé du Travail.
2) Elle a pour mission :
‱ a) d’étudier les problĂšmes concernant les
conditions de travail, l’emploi, l’orientation et
la formation professionnelles, le placement, les
mouvements de main-d’oeuvre, les migrations,
l’amĂ©lioration de la condition matĂ©rielle des
travailleurs, la prévoyance sociale, les syndicats professionnels ;
‱ b) d’émettre des avis et de formuler des propositions sur la lĂ©gislation et la rĂ©glementation Ă 
intervenir dans les matiĂšres oĂč cet avis est prĂ©vu par la prĂ©sente loi.


Article 118.- 1)

Il est créé au sein de la Commission
nationale consultative du travail, un comité permanent auquel la commission peut donner délégation
pour formuler tous avis et propositions, pour examiner et Ă©tudier tous problĂšmes relevant de sa
compétence.
2) Des comitĂ©s ad hoc peuvent, en tant que de besoin, ĂȘtre constituĂ©s au sein de la commission.


Article 119.- 1)

Présidée par le ministre chargé du
Travail ou son représentant, la commission est
composĂ©e ainsi qu’il suit :
‱ a) un membre titulaire et un membre supplĂ©ant
reprĂ©sentant l’AssemblĂ©e nationale ;
‱ b) un membre titulaire et un membre supplĂ©ant
représentant le Conseil économique et social ;
‱ c) un membre titulaire et un membre supplĂ©ant
reprĂ©sentant la Cour SuprĂȘme ;
‱ d) un nombre Ă©gal de reprĂ©sentants titulaires et
suppléants des travailleurs et des employeurs,
nommĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du Travail, sur propositions des organisations syndicales les plus reprĂ©sentatives ;
‱ e) Ă©ventuellement, des experts et techniciens
ayant voix consultatives et dĂ©signĂ©s par arrĂȘtĂ©
du ministre chargé du Travail en fonction de
l’ordre du jour de chaque session ;
2) Les modalitĂ©s d’organisation et de fonctionnement de la commission, du comitĂ© permanent et des
comités ad hoc constitués en son sein sont fixées
par voie réglementaire.

Chapitre 2 – De la commission nationale de santĂ© et de sĂ©curitĂ© au travail


Article 120.- 1)

Une Commission nationale de santé et
de sécurité au travail ci-aprÚs désignée la
« Commission nationale », est instituée auprÚs du
ministre chargé du Travail.
2) Elle a pour rĂŽle l’étude des problĂšmes relatifs Ă 
la mĂ©decine du travail, Ă  l’hygiĂšne et Ă  la sĂ©curitĂ©
des travailleurs. A ce titre, elle est chargée :
‱ a) d’émettre toutes suggestions et tous avis sur
la législation et la réglementation à intervenir
en ces matiĂšres ;
‱ b) de formuler toutes recommandations à
l’usage des employeurs et des travailleurs, des
organismes assureurs et des divers départements ministériels, concernant la protection de
la santé des travailleurs ;
‱ c) de faire toutes propositions concernant
l’homologation des machines dangereuses et
les procédés de fabrication susceptibles de
comporter des risques pour la santé des travailleurs ;
‱ d) d’effectuer ou de participer à tous les travaux à caractùre scientifique entrant dans son
champ d’activitĂ©.

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Article 121.- 1)

Présidée par le ministre chargé du
Travail ou son représentant, la commission nationale est composée de techniciens et de spécialistes
ayant une compĂ©tence certaine en matiĂšre de mĂ©decine du travail, d’hygiĂšne industrielle et de sĂ©curitĂ©
du travail, parmi lesquels figurent, en nombre Ă©gal,
des représentants des employeurs et des représentants des travailleurs.
2) La Commission nationale peut faire appel Ă  des
experts chaque fois qu’elle l’estime nĂ©cessaire.
3) Les modalitĂ©s d’organisation et de fonctionnement de la Commission nationale sont fixĂ©es par
voie réglementaire.

Chapitre 3 – Des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel


Article 122.- 1)

Des délégués du personnel sont obligatoirement élus dans les établissements installés
sur le territoire national, quelle qu’en soit la nature
et quel que soit l’employeur, public ou privĂ©, laĂŻc
ou religieux, civil ou militaire, oĂč sont habituellement occupĂ©s au moins vingt travailleurs relevant
du champ d’application de la prĂ©sente loi.
2) Lorsque le chef d’établissement a la qualitĂ© de
travailleur, il fait partie de l’effectif à prendre en
considération.
3) La durée du mandat des délégués du personnel
est de deux ans ; ils sont rééligibles.


Article 123.- 1)

Sont Ă©lecteurs, Ă  l’exception du chef
d’établissement, les travailleurs des deux sexes,
ùgés de dix-huit ans révolus et ayant travaillé au
moins six mois dans l’entreprise.
2) Sont éligibles, les électeurs ùgés de vingt ans
rĂ©volus, sachant s’exprimer en français ou en anglais, ayant travaillĂ© sans interruption dans
l’entreprise pendant douze mois au moins.
3) Ne sont pas Ă©ligibles : le chef d’établissement,
son conjoint, ses ascendants, ainsi que ses alliés au
mĂȘme degrĂ©.


Article 124.- 1)

Le chef d’établissement est tenu de
laisser aux délégués du personnel dans les limites
d’une durĂ©e qui, sauf circonstances exceptionnelles
ou convention contraire, ne peut excéder quinze
heures par mois, le temps nĂ©cessaire Ă  l’exercice de
leurs fonctions.
Ce temps leur est payé comme temps de travail. Il
doit ĂȘtre utilisĂ© exclusivement aux tĂąches affĂ©rentes
Ă  l’activitĂ© du dĂ©lĂ©guĂ© du personnel telles qu’elles
sont définies par les textes en vigueur.
2) Le temps non utilisĂ© ne peut ĂȘtre reportĂ© sur un
mois suivant, ni faire l’objet d’une quelconque indemnitĂ©.


Article 125.-

Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du Travail,
pris aprĂšs avis de la Commission nationale consultative du travail fixe :
‱ a) le nombre de dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel Ă  Ă©lire
et leur répartition en collÚges ;
‱ b) les modalitĂ©s de l’élection qui doit avoir lieu
au scrutin secret ;
‱ c) le modĂšle du procĂšs-verbal d’élection que
l’employeur est tenu de faire parvenir à
l’inspecteur du travail du ressort ;
‱ d) les conditions dans lesquelles les dĂ©lĂ©guĂ©s
du personnel sont reçus par l’employeur ou son
représentant ainsi que les moyens mis à leur
disposition ;
‱ e) les conditions de rĂ©vocation d’un dĂ©lĂ©guĂ©
par le collĂšge de travailleurs qui l’a Ă©lu.


Article 126.- 1)

Les contestations relatives Ă 
l’électorat, Ă  l’éligibilitĂ© des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel
ainsi qu’à la rĂ©gularitĂ© des opĂ©rations Ă©lectorales
sont de la compétence du tribunal de premiÚre instance territorialement compétent qui statue
d’urgence.
2) Pour ĂȘtre recevable, la contestation doit ĂȘtre introduite dans les trois jours qui suivent la publication de la liste Ă©lectorale si elle porte sur l’électorat
ou l’éligibilitĂ©, dans les quinze jours qui suivent la
proclamation des résultats, si elle porte sur la régularité des opérations électorales.


Article 127.-

Chaque délégué a un suppléant élu dans
les mĂȘmes conditions, qui le remplace en cas
d’absence motivĂ©e, de dĂ©cĂšs, dĂ©mission, rĂ©vocation, changement de catĂ©gorie professionnelle entraĂźnant un changement de collĂšge, de rĂ©siliation du
contrat de travail ou de perte des conditions requises pour l’éligibilitĂ©.

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Article 128.-

Les délégués du personnel ont pour mission :
‱ a) de prĂ©senter aux employeurs toutes les rĂ©clamations individuelles ou collectives qui
n’auraient pas Ă©tĂ© directement satisfaites,
concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs, l’application des
conventions collectives, les classifications professionnelles et les taux de salaire.

‱ b) de saisir l’inspection du travail de toute
plainte ou rĂ©clamation concernant l’application
des prescriptions légales et réglementation
dont elle est chargĂ©e d’assurer le contrĂŽle ;
‱ c) de veiller à l’application des prescriptions
relatives Ă  l’hygiĂšne et Ă  la sĂ©curitĂ© des travailleurs et Ă  la prĂ©voyance sociale et de proposer
toutes mesures utiles Ă  ce sujet ;
‱ d) de communiquer Ă  l’employeur toutes suggestions utiles tendant Ă  l’amĂ©lioration de
l’organisation et du rendement de l’entreprise.


Article 129.-

Nonobstant les dispositions ci-dessus, les
travailleurs ont la facultĂ© de prĂ©senter eux-mĂȘmes
leurs rĂ©clamations et suggestions Ă  l’employeur.


Article 130.- 1)

Tout licenciement d’un dĂ©lĂ©guĂ© du
personnel, titulaire ou suppléant, envisagé par
l’employeur est subordonnĂ© Ă  l’autorisation de
l’inspecteur du travail du ressort.
2) L’inspecteur du travail doit, aprĂšs enquĂȘte
contradictoire, s’assurer que le licenciement envisagĂ© n’est pas motivĂ© par les activitĂ©s du dĂ©lĂ©guĂ©
du personnel dans l’exercice de son mandat,
3) Tout licenciement effectuĂ© sans que l’autorisation ci-dessus ait Ă©tĂ© demandĂ©e et accordĂ©e est
nul et de nul effet.
4) Toutefois, en cas de faute lourde, l’employeur
peut, en attendant la dĂ©cision de l’inspecteur du
travail, prendre une mesure de suspension provisoire. Si l’autorisation n’est pas accordĂ©e, le dĂ©lĂ©guĂ© est rĂ©intĂ©grĂ© avec paiement d’une indemnitĂ©
égale aux salaires afférents à la période de suspension.
5) La rĂ©ponse de l’inspecteur du travail doit intervenir dans un dĂ©lai d’un mois. PassĂ© ce dĂ©lai,
l’autorisation est rĂ©putĂ©e accordĂ©e, Ă  moins que
l’inspecteur du travail ne notifie à l’employeur
qu’un dĂ©lai supplĂ©mentaire d’un mois lui est nĂ©cessaire pour achever l’enquĂȘte.
6) Les dispositions ci-dessus sont applicables :
‱ a) aux dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel pour lesquels est
envisagée une mutation les mettant dans
l’impossibilitĂ© d’exercer leur mandat dans
leurs Ă©tablissements d’origine, sauf accord des
intĂ©ressĂ©s devant l’inspecteur du travail du ressort ;
‱ b) aux anciens dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel, pendant
une durée de six mois à compter de
l’expiration du mandat ;
‱ c) aux candidats aux fonctions de dĂ©lĂ©guĂ© du
personnel pendant une durée de six mois à
compter de la date du dépÎt des candidatures.
7) Nonobstant l’autorisation de licenciement de
l’inspecteur du travail, le dĂ©lĂ©guĂ© du personnel
conserve la faculté de saisir le tribunal compétent
selon la procĂ©dure prĂ©vue Ă  l’article 139 de la prĂ©sente loi.

Titre 9 – Des diffĂ©rends du travail

Chapitre 1 – Du diffĂ©rend individuel


Article 131.-

Les différends individuels pouvant
s’élever Ă  l’occasion du contrat de travail entre les
travailleurs et employeurs et du contrat
d’apprentissage, relĂšvent de la compĂ©tence des
tribunaux statuant en matiÚre sociale conformément
à la législation portant organisation judiciaire.


Article 132.-

Le tribunal compétent est en principe
celui du lieu du travail. Il demeure toutefois loisible
Ă  un travailleur qui ne rĂ©side plus au lieu oĂč il exĂ©cutait un contrat de travail, de porter tout litige nĂ©
de la résiliation dudit contrat, soit devant le tribunal
du lieu de travail, soit devant celui de sa résidence,
Ă  la condition que l’un et l’autre soient situĂ©s au
Cameroun.

Section 1 – De la composition du tribunal


Article 133.- 1)

Les tribunaux en matiĂšre sociale se
composent :
‱ d’un magistrat, prĂ©sident :
‱ d’un assesseur employeur et d’un assesseur
travailleur choisis parmi ceux figurant sur les
listes Ă©tablies conformĂ©ment Ă  l’article 134 cidessous ;
‱ d’un greffier.
2) Le président désigne, pour chaque affaire, les
assesseurs appelés à siéger.
3) Au cas oĂč l’un ou les deux assesseurs dĂ»ment
convoqués ne se présentent pas, le président leur
adresse une seconde convocation. En cas de nouvelle carence de l’un ou des deux assesseurs, le
président statue seul.

4) Dans le cas visĂ© Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, il fait mention dans le jugement de la carence dĂ»ment justifiĂ©e
d’un ou des deux assesseurs.
5) Sauf cas de force majeure, tout assesseur dont la
carence a Ă©tĂ© constatĂ©e trois fois au cours d’un
mandat est déchu de ses fonctions.
Il est pourvu à son remplacement pour la durée du
mandat restant Ă  courir par la dĂ©signation d’un autre assesseur pris sur la liste Ă©tablie pour le secteur
d’activitĂ© concernĂ©.

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Article 134.-

Les assesseurs sont nommĂ©s par arrĂȘtĂ© du
ministre chargé de la Justice sur proposition du
ministre chargé du Travail. Ils sont choisis sur des
listes comportant au moins trois noms pour chaque
poste à pourvoir, présentées par les organisations
syndicales les plus reprĂ©sentatives. En cas de carence ou d’inexistence de celles-ci, le ministre
chargé du Travail formule directement sa proposition.
2) Le mandat des assesseurs s’étend sur deux annĂ©es judiciaires. Il peut ĂȘtre renouvelĂ©. Les assesseurs en fonction continuent toutefois Ă  siĂ©ger jusqu’à ce que la nomination des nouveaux assesseurs
soit intervenue.
3) La liste des assesseurs peut, en cas de nécessité,
ĂȘtre complĂ©tĂ©e en cours d’annĂ©e dans les formes
prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 1. Le mandat des assesseurs ainsi
dĂ©signĂ©s expire en mĂȘme temps que celui de ceux
figurant sur les listes Ă©tablies tous les deux ans.


Article 135.- 1)

Les conditions Ă  remplir pour ĂȘtre assesseur sont celles exigĂ©es des membres chargĂ©s de
l’administration ou de la direction d’un syndicat,
telles qu’elles figurent Ă  l’article 10 de la prĂ©sente
loi, auxquelles s’ajoutent les suivantes :
‱ a) exercer depuis trois ans au moins, apprentissage non compris, une activitĂ© professionnelle ;
‱ b) avoir exercĂ© cette activitĂ© dans le ressort du
tribunal depuis au moins trois mois ;
‱ c) savoir lire et Ă©crire le français ou l’anglais.
2) Sont déchus de plein droit de leur mandat, les
assesseurs frappĂ©s de l’une des condamnations visĂ©es Ă  l’article 10 de la prĂ©sente loi ou qui perdent
leurs droits civiques.


Article 136.-

Les assesseurs prĂȘtent devant la juridiction oĂč ils doivent servir, le serment suivant : « Je
jure de remplir mes devoirs avec zÚle et intégrité et
de garder le secret des délibérations ».


Article 137.- 1)

Les fonctions d’assesseurs reprĂ©sentent un devoir civique et social ; elles sont gratuites.
2) Toutefois, les frais de déplacement et de séjour
et le montant des salaires et indemnités perdus du
fait de leur participation au fonctionnement des
tribunaux sont remboursés aux assesseurs.
3) Un arrĂȘtĂ© conjoint du ministre chargĂ© de la Justice et du ministre chargĂ© du Travail fixe les modalitĂ©s d’attribution et le quantum de ces indemnitĂ©s.

Section 2 – De la procĂ©dure


Article 138.- 1)

La procédure de rÚglement des différends individuels du travail est gratuite tant en
premier ressort que devant la juridiction d’appel.
2) Les décisions et documents produits sont enregistrés en débet et toutes les dépenses de procédure
sont assimilées aux frais de justice criminelle en ce
qui concerne leur paiement, leur imputation. leur
liquidation et leur mode de recouvrement.


Article 139.- 1)

Tout travailleur ou tout employeur
doit demander à l’inspection du travail du lieu de
travail de rĂ©gler le diffĂ©rend Ă  l’amiable.
2) Les modalités de convocation et de comparution
des parties sont fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ©
du Travail, pris aprĂšs avis de la Commission nationale consultative du travail.
3) En cas d’accord, un procĂšs-verbal de conciliation rĂ©digĂ© et signĂ© par l’inspecteur du travail et par
les parties, consacre le rùglement à l’amiable du
litige ; il devient applicable dĂšs qu’il a Ă©tĂ© vĂ©rifiĂ©
par le prĂ©sident du tribunal compĂ©tent et revĂȘtu de
la formule exécutoire.
4) En cas de conciliation partielle, le procĂšs-verbal
mentionne les points sur lesquels un accord est intervenu et ceux sur lesquels un désaccord persiste.
5) en cas d’échec de la tentative de conciliation,
l’inspecteur du travail dresse un procùs-verbal de
non-conciliation.
6) Dans tous les cas visés ci-dessus, un exemplaire
du procĂšs-verbal signĂ© par l’inspecteur du travail et
les parties est adressé au président du tribunal compétent et remis aux parties.

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Article 140.-

En cas d’échec total ou partiel de la tentative de conciliation dĂ©finie Ă  l’article prĂ©cĂ©dent,
l’action est introduite par dĂ©claration orale ou Ă©crite
faite au greffe du tribunal compétent, par la partie
la plus diligente.
2) La dĂ©claration doit, Ă  peine d’irrecevabilitĂ©, ĂȘtre
accompagnĂ©e d’un exemplaire du procĂšs-verbal de
non-conciliation ou de conciliation partielle.
3) Il est fait inscription de la dĂ©claration introductive de l’action sur un registre tenu spĂ©cialement Ă 
cet effet. Un extrait de cette inscription est délivré à
la partie qui a introduit l’action.


Article 141.-

Dans les deux jours à dater de la réception de la demande, dimanches et jours fériés non
compris, le président du tribunal saisi cite les parties à comparaßtre dans un délai qui ne peut excéder
douze jours, augmentĂ© s’il y a lieu des dĂ©lais de
distance.
2) La citation doit contenir les nom et profession du
demandeur, l’indication de l’objet de la demande,
le lieu, l’heure et le jour de la comparution.
3) La citation est faite Ă  personne ou Ă  domicile
conformĂ©ment au droit commun. Elle peut valablement ĂȘtre faite par lettre recommandĂ©e avec
accusé de réception.


Article 142.- 1)

Les parties sont tenues de se rendre
devant le tribunal, aux lieu, jour et heure fixés. Elles peuvent se faire assister ou représenter, soit
conformĂ©ment au droit commun, soit par un employeur ou un travailleur appartenant Ă  la mĂȘme
branche d’activitĂ©, ou encore par un reprĂ©sentant
des organisations syndicales auxquelles elles sont
affiliĂ©es. Les employeurs peuvent, en outre, ĂȘtre
reprĂ©sentĂ©s par un directeur ou un employĂ© de l’entreprise ou de l’établissement.
2) Le mandataire des parties doit ĂȘtre constituĂ© par
Ă©crit, sauf lorsqu’il s’agit d’un avocat.


Article 143.- 1)

Si au jour fixé par la convocation, le
demandeur ne comparaüt pas et ne justifie pas d’un
cas de force majeure, la cause est rayée du rÎle ;
elle ne peut ĂȘtre reprise qu’une seule fois et selon
les formes prescrites pour la demande primitive Ă 
peine de dĂ©chĂ©ance. Il en sera de mĂȘme si, aprĂšs
renvoi, il ne comparaĂźt pas.
2) Si le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas ou n’est pas
valablement représenté, le tribunal, aprÚs examen
du litige, prononce un jugement de défaut.
3) Si le défendeur, bien que ne comparaissant pas, a
présenté ses moyens sous forme de mémoire, la
cause est jugée par décision réputée contradictoire.
4) Le défendeur qui a comparu dans la procédure
ne peut plus faire défaut. La décision rendue à son
encontre est réputée contradictoire.
5) Dans tous les cas, le jugement doit ĂȘtre signifiĂ©
dans les formes prescrites à l’article 151 ci-dessous
pour faire courir le dĂ©lai d’appel.


Article 144.- 1)

Les assesseurs peuvent ĂȘtre rĂ©cusĂ©s :
‱ a) quand ils ont un intĂ©rĂȘt personnel Ă  la
contestation ;
‱ b) quand ils sont parents ou alliĂ©s de l’une des
parties jusqu’au sixiĂšme degrĂ© ;
‱ c) s’il y a eu procĂšs pĂ©nal ou civil entre eux et
l’une des parties ou son conjoint ou alliĂ© en ligne directe ;
‱ d) s’ils ont donnĂ© un avis Ă©crit ou oral sur la
contestation ;
‱ e) s’ils sont employeurs ou travailleurs de
l’une des parties en cause.
2) La récusation est formée avant tout débat.
Le président statue immédiatement. Si la demande
est rejetée, il est passé outre ; si elle est admise,
l’affaire est renvoyĂ©e Ă  la prochaine audience.


Article 145.- 1)

Le tribunal procÚde immédiatement à
l’examen de l’affaire. D’accord parties ou sur
l’initiative du prĂ©sident, renvoi peut ĂȘtre prononcĂ© Ă 
quinzaine maximum. Le tribunal peut Ă©galement,
par jugement motivĂ©, prescrire toutes enquĂȘtes,
descentes sur les lieux et toutes mesures
d’information qu’il juge utiles.
2) Les débats clos, le tribunal délibÚre immédiatement en secret. Sauf mise en délibéré dont le délai
maximum est de huit jours, le jugement est rendu
sur le siĂšge et doit ĂȘtre motivĂ©.
3) La minute du jugement est signée par le président et par le greffier du tribunal.


Article 146.-

Le jugement peut ordonner l’exĂ©cution
immédiate nonobstant opposition ou appel, et par
provision avec dispense de caution jusqu’à une
somme qui est fixée par voie réglementaire. Pour le
surplus, l’exĂ©cution provisoire peut ĂȘtre ordonnĂ©e Ă 
la charge de fournir caution ; elle pourra cependant
jouer sans limite nonobstant toute voie de recours
et sans versement de caution lorsqu’il s’agira de
salaires et des accessoires de salaire non contestés
et reconnus comme dus.

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Article 147.-

Les expĂ©ditions des arrĂȘts, jugements,
ainsi que les grosses et expéditions des contrats et
de tous les actes susceptibles d’exĂ©cution forcĂ©e,
seront revĂȘtus de la formule exĂ©cutoire introduite
ainsi qu’il suit : « RĂ©publique du Cameroun », « Au
nom du peuple camerounais » ; et terminée par la
mention suivante : « En conséquence, le Président
de la RĂ©publique du Cameroun mande et ordonne Ă 
tous huissiers et agents d’exĂ©cution sur ce requis de
mettre cet arrĂȘt (ou jugement, etc.) Ă  exĂ©cution, aux
procureurs généraux, aux procureurs de la République et tous magistrats ou fonctionnaires chargés de
l’action publique de prĂȘter main forte lorsqu’ils en
seront légalement requis.
En foi de quoi le prĂ©sent arrĂȘt (ou jugement, etc.) a
été signé par Monsieur le président et le greffier ».


Article 148.-

Les arrĂȘts et jugements sont exĂ©cutifs Ă 
diligence des parties par les huissiers et agents
d’exĂ©cution.


Article 149.-

Les travailleurs bénéficient de plein droit
de l’assistance judiciaire pour l’exĂ©cution des jugements et arrĂȘts rendus Ă  leur profit. Le prĂ©sident
de la juridiction dĂ©signe Ă  cet effet l’huissier qui
prĂȘtera son ministĂšre au travailleur.


Article 150.-

Les tiers qui se prétendent propriétaires
de tout ou partie des biens saisis peuvent, avant la
vente, saisir le président du tribunal du lieu de la
saisie par requĂȘte orale ou Ă©crite. Au vu des justifications produites, le prĂ©sident suspend la vente des
objets et effets revendiqués, puis convoque les parties dans le délai de huitaine et, aprÚs les avoir entendues, rend une ordonnance prescrivant ou non la
distraction des biens saisis.


Article 151.- 1)

En cas de jugement par dĂ©faut, signification est faite dans les formes de l’article 141, cidessus sans frais Ă  la partie dĂ©faillante, par le greffier du tribunal.
2) Si dans un délai de dix jours aprÚs la notification
outre les délais de distance, le défaillant ne fait pas
opposition au jugement dans les formes prescrites Ă 
l’article 140 ci-dessus, le jugement est exĂ©cutoire.
Sur opposition, le tribunal convoque Ă  nouveau les
parties comme il est dit à l’article 141 ci-dessus, le
nouveau jugement est exécutoire nonobstant tout
défaut.


Article 152.-

Sauf du chef de la compétence, les jugements des tribunaux statuant en matiÚre sociale
sont dĂ©finitifs et sans appel lorsqu’ils sont affĂ©rents
Ă  des demandes de remise de certificat de travail ou
de bulletin de paie.


Article 153.-

Les tribunaux statuant en matiĂšre sociale
connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, rentrent dans leur compétence.


Article 154.- 1)

Dans les quinze jours du prononcé du
jugement s’il est contradictoire, ou de sa signification s’il est par dĂ©faut ou rĂ©putĂ© contradictoire,
appel peut ĂȘtre interjetĂ© dans les formes prĂ©vues Ă 
l’article 140 ci-dessus.
2) L’appel est transmis, dans la huitaine de la dĂ©claration d’appel au greffe de la juridiction d’appel
compétente, avec une expédition du jugement et les
lettres, mémoires ou documents déposés par les
parties.
3) L’appel est jugĂ© sur piĂšces dans les deux mois de
la dĂ©claration d’appel. Toutefois, les parties sont
admises Ă  comparaĂźtre sur leur demande auquel cas
leur représentation obéit aux rÚgles fixées par
l’article 142 ci-dessus. Elles sont informĂ©es par le
greffier et Ă  l’adresse donnĂ©e par elles de la date de
l’audience, du nom de l’adversaire et du jugement
attaqué.
4) La cour doit obligatoirement statuer sur le caractùre de l’appel. L’appel abusif ou dilatoire peut
entraüner la condamnation de l’appelant à une demande de fol appel allant de 20.000 à
100.000 FCFA.
5) La cour dĂ©signe un huissier Ă  la requĂȘte duquel
l’exĂ©cution sera poursuivie.


Article 155.- 1)

Le tribunal peut, dans l’intĂ©rĂȘt de la
justice et Ă  la demande de l’une des parties, proroger les dĂ©lais prĂ©vus Ă  la prĂ©sente section pour des
raisons qui seront précisées dans son jugement.
2) Toute prorogation prise en application du présent article ne peut dépasser trente jours.


Article 156.-

En toutes matiÚres de procédure non réglées par la présente section, les dispositions de
droit commun ne sont applicables qu’à dĂ©faut des
dispositions particuliÚres prévues par la présente
loi.
2) Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent chapitre,
notamment en ce qui concerne la contexture des
registres, sont fixées par voie réglementaire.

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Chapitre 2 – Du diffĂ©rend collectif


Article 157.- 1)

Est réputé différend collectif de travail
et, par conséquent, soustrait à la compétence des
juridictions visĂ©es Ă  l’article 131 ci-dessus, tout
conflit caractérisé à la fois par :
‱ a) l’intervention d’une collectivitĂ© de salariĂ©s
organisés ou non en groupements professionnels ;
‱ b) la nature collective de l’intĂ©rĂȘt en jeu.
2) Le rÚglement de tout différend collectif de travail est soumis aux procédures de conciliation et
d’arbitrage prĂ©vues aux articles 158 Ă  164 cidessous.
3) Sont légitimes la grÚve ou le lock-out déclenchés
aprÚs épuisement et échec de ces procédures.
4) La grÚve est le refus collectif et concerté par tout
ou partie des travailleurs d’un Ă©tablissement de
respecter les rĂšgles normales de travail en vue
d’amener l’employeur Ă  satisfaire leurs rĂ©clamations ou revendications.
5) Le lock-out est la fermeture d’un Ă©tablissement
par l’employeur pour faire pression sur des travailleurs en grùve ou qui menacent de faire grùve.

Section 1 – De la conciliation


Article 158.- 1)

Tout diffĂ©rend collectif doit immĂ©diatement ĂȘtre notifiĂ© par la partie la plus diligente Ă 
l’inspecteur du travail du ressort.
A défaut de procédure de conciliation prévue par la
convention collective ou en cas d’échec de ladite
procĂ©dure, l’inspecteur du travail du ressort convoque sans dĂ©lai les parties et procĂšde Ă  une tentative
de rĂšglement amiable.
2) Les parties peuvent se substituer un représentant
ayant qualité pour se concilier. Si une partie ne
comparaĂźt pas ou ne se fait pas valablement reprĂ©senter, l’inspecteur du travail dresse un procĂšsverbal au vu duquel la partie dĂ©faillante peut ĂȘtre
condamnée à une amende de 50.000 à
500.000 FCFA.
3) L’inspecteur du travail convoque à nouveau les
parties dans un délai qui ne peut excéder quarante
huit heures.


Article 159.- 1)

A l’issue de la tentative de conciliation, l’inspecteur du travail Ă©tabli un procĂšs-verbal
constatant, soit l’accord, soit le dĂ©saccord partiel ou
total des parties qui contresignent le procĂšs-verbal
et en reçoivent chacune ampliation.
L’accord de conciliation est exĂ©cutoire dans les
conditions fixĂ©es Ă  l’article 139 ci-dessus.


Article 160.-

En cas d’échec de la conciliation, le diffĂ©rend est obligatoirement soumis, dans un dĂ©lai de
huit jours francs, par l’inspecteur du travail à la
procĂ©dure d’arbitrage ci-dessous.

Section 2 – De l’arbitrage


Article 161.- 1)

L’arbitrage des diffĂ©rends collectifs du
travail non réglés par la conciliation est assuré par
un conseil d’arbitrage instituĂ© dans le ressort de
chaque Cour d’appel et composĂ© comme suit :
‱ PrĂ©sident :
un magistrat de la Cour d’appel du ressort ;
‱ Membres :
– a) un assesseur employeur ;
– b) un assesseur travailleur.
Ces deux derniers sont désignés par le président du
conseil d’arbitrage parmi les assesseurs nommĂ©s
prĂšs le tribunal de grande instance du ressort statuant en matiĂšre sociale.
2) Un greffier de la Cour d’appel assure le secrĂ©tariat.


Article 162.- 1)

Le conseil d’arbitrage ne peut statuer
sur d’autres objets que ceux dĂ©terminĂ©s par le procĂšs-verbal de non-conciliation ou ceux qui, rĂ©sultant d’évĂ©nements postĂ©rieurs Ă  l’établissement
dudit procÚs-verbal, sont la conséquence directe du
différend en cours.
2) Il statue en droit sur les différends relatifs à
l’interprĂ©tation et Ă  l’exĂ©cution des lois, rĂšglements, conventions collectives et accords d’établissement en vigueur.
3) Il statue en équité sur les autres différends, notamment lorsque ceux-ci portent sur les salaires ou
les conditions de travail, quand celles-ci ne sont pas
fixées par les dispositions des lois, rÚglements,
conventions collectives et accords d’établissement
en vigueur, ainsi que sur les différends relatifs à la
négociation et à la révision des clauses des conventions collectives.

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4) Il a les plus larges pouvoirs pour s’informer de la
situation économique des entreprises et de la situation des travailleurs intéressés par le conflit.
Il peut procĂ©der Ă  toutes enquĂȘtes auprĂšs des entreprises et des syndicats et requĂ©rir les parties de
produire tout document ou renseignement d’ordre
Ă©conomique, comptable, financier, statistique ou
administratif susceptible de lui ĂȘtre utile pour
l’accomplissement de sa mission.
Il peut recourir aux offices d’experts et de toutes
les personnes qualifiĂ©es susceptibles de l’éclairer.


Article 163.- 1)

La sentence arbitrale est notifiée sans
dĂ©lai aux parties par l’inspecteur du travail du ressort.
2) A l’expiration d’un dĂ©lai de huit jours francs Ă 
compter de la notification et si aucune des parties
n’a manifestĂ© son opposition, la sentence acquiert
force exécutoire dans les conditions fixées à
l’article 164 ci-dessous. Il en est de mĂȘme si une
opposition ayant été formée, elle a été levée avant
l’expiration dudit dĂ©lai.
3) L’opposition est formĂ©e, Ă  peine de nullitĂ© absolue, par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception Ă  l’inspecteur du travail du ressort.


Article 164.- 1)

L’exĂ©cution de l’accord de conciliation et de la sentence arbitrale non frappĂ©e
d’opposition est obligatoire. Dans leur silence sur
la date d’effet, l’accord de conciliation et la sentence arbitrale produisent effet à dater du jour de la
tentative de conciliation.
2) Les syndicats professionnels rĂ©guliĂšrement constituĂ©s peuvent exercer toutes les actions qui naissent d’un accord de conciliation ou d’une sentence
arbitrale, non frappĂ©s d’opposition.
3) Les accords de conciliation et les sentences arbitrales sont immédiatement affichés dans les locaux
de l’inspection du travail et publiĂ©s au Journal Officiel.
4) Les minutes des accords de conciliation et des
sentences arbitrales sont déposées au greffe du tribunal de grande instance du lieu du différend.
5) Les procĂ©dures de conciliation et d’arbitrage
sont gratuites.


Article 165.-

Le lock-out ou la grÚve engagés en
contravention des dispositions qui précÚdent peuvent entraßner :
a) pour les employeurs :
‱ le paiement aux travailleurs des journĂ©es de
salaires perdues de ce fait ;
‱ pendant deux ans au moins, l’inĂ©ligibilitĂ© aux
fonctions de membre d’une chambre consulaire et l’interdiction de participer sous une façon quelconque à une entreprise de travaux ou
à un marché de fournitures pour le compte de
l’État, d’une collectivitĂ© publique locale ou
d’un Ă©tablissement public. L’inĂ©ligibilitĂ© est
prononcĂ©e par le juge de droit commun Ă  la requĂȘte du ministre chargĂ© du Travail ;
b) pour les travailleurs :
‱ la rupture du contrat de travail pour faute
lourde ;
‱ la condamnation à une amende de 20.000 à
100.000 FCFA.

Titre 10 – Des pĂ©nalitĂ©s


Article 166.-

Sont punis d’une amende de 50.000 à
500.000 FCFA, les membres chargés de
l’administration ou de la direction d’un syndicat,
auteurs d’infractions aux dispositions des articles 3,
6, 10, 16 et 19 ci-dessus.


Article 167.-

Sont punis d’une amende de 100.000 à
1.000.000 de francs :
‱ les auteurs d’infractions aux dispositions des
articles 29, 30 alinéa 1, 40, 41, 44, 50 alinéa 1,
51, 62, 64, 86, 87, alinéa 2, 88, 89, 90, 92, 93,
97, 98 alinéa 1, 99, 100, 101, 112 alinéas 2 et
3, 114 alinéa 1, 115 et 116 ci-dessus.
‱ les auteurs de fausses dĂ©clarations relatives aux
statuts et aux noms et qualités de membres
chargĂ©s de l’administration ou de la direction
d’un syndicat ;
‱ l’usurpateur du titre de membre chargĂ© de
l’administration ou de la direction d’un syndicat ;
‱ les auteurs d’infractions aux dispositions du
dĂ©cret prĂ©vu Ă  l’article 62 alinĂ©a 1 ci-dessus.
‱ les auteurs d’infractions aux dispositions des
conventions collectives ayant fait l’objet d’un
dĂ©cret d’extension en matiĂšre de salaire, primes, indemnitĂ©s et de tous avantages Ă©valuables en espĂšces.

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Article 168.-

Sont punis d’une amende de 20.000 à
l.500.000 FCFA :
‱ les auteurs d’infractions aux dispositions des
articles 26, 27 alinéa 2, 67, 68, 75 alinéa 1, 82
et 84 alinéas 1, 2, 3 et 4 ci-dessus.
‱ toute personne qui commet Ă  l’égard d’un travailleur affiliĂ© Ă  un syndicat un acte de discrimination tendant Ă  porter atteinte Ă  la libertĂ©
syndicale en matiùre d’emploi.
‱ toute personne qui se rend coupable de l’une
des pratiques visĂ©es Ă  l’article 4 alinĂ©a 2 cidessus.
‱ toute personne qui porte atteinte à l’exercice
régulier des fonctions de délégué du personnel.
‱ toute personne qui contraint un travailleur à
s’embaucher contre son grĂ© ou qui l’empĂȘche
de s’embaucher, de se rendre à son travail et,
d’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, de remplir les obligations imposĂ©es par son contrat.
‱ toute personne qui, en faisant usage d’un
contrat fictif ou contenant des indications
inexactes, se fait embaucher ou se substitue volontairement Ă  un autre travailleur.
‱ tout employeur, fondĂ© de pouvoir ou prĂ©posĂ©,
qui porte sciemment sur le registre
d’employeur ou tout autre document des attestations mensongĂšres relatives Ă  la durĂ©e et aux
conditions du travail accompli par le travailleur, ainsi que tout travailleur qui fait sciemment usage de ces attestations.
‱ toute personne qui exige ou accepte d’un travailleur une rĂ©munĂ©ration, quelconque Ă  titre
d’intermĂ©diaire dans le rĂšglement ou le paiement des salaires, indemnitĂ©s, allocations et
frais de toute nature ou pour l’obtention d’un
emploi ou le rĂšglement d’un diffĂ©rend de travail quelqu’en soit l’objet.


Article 169.-

Est puni d’une amende de l.000.000 à
2.000.000 FCFA, toute personne qui s’oppose à
l’exĂ©cution des obligations ou Ă  l’exercice des pouvoirs qui incombent aux inspecteurs du travail et
aux médecins-inspecteurs du travail.


Article 170.- 1)

Des peines d’emprisonnement de six
jours Ă  six mois peuvent, en outre, ĂȘtre requises en
cas de rĂ©cidive dans les cas d’infraction aux dispositions des articles 26, 27 alinĂ©a 2, 30 alinĂ©a 1, 67,
68, 75 alinéa 1, 82, 84 alinéas 2, 3 et 4, 86, 88, 89,
90, 92, 93, 98 alinéa 1 et dans les cas prévus aux
articles 167 alinéa 3, 168 alinéas 2 à 8 et 169 cidessus.
2) L’emprisonnement est obligatoirement prononcĂ©
en cas de double récidive et chaque fois que
l’auteur des infractions visĂ©es Ă  l’article 168 alinĂ©a
8 ci-dessus est l’un des membres chargĂ©s de
l’administration ou de la direction d’un syndicat ou
appartient au personnel de l’administration du travail et de la prĂ©voyance sociale.


Article 171.-

Les dispositions du Code pénal sont applicables :
‱ à ceux qui se rendent coupables d’actes de
rĂ©sistance, d’outrage et de violence contre les
inspecteurs du travail et les médecinsinspecteurs du travail ;
‱ aux auteurs d’infractions aux prescriptions de
l’article 2 alinĂ©a 3 ci-dessus ;
‱ aux personnes qui usurpent les fonctions
d’inspecteur du travail ou de mĂ©decininspecteur du travail.


Article 172.-

Les sanctions pécuniaires prévues aux
articles 167, 168, 169 et 170 en ce qui concerne les
infractions aux dispositions des articles 29, 40, 62,
64, 67, 68, 82, 86, 87, 88, 97, 98 et 100 ci-dessus
sont multipliĂ©es par le nombre de travailleurs touchĂ©s par l’infraction rĂ©primĂ©e.


Article 173.-

Les chefs d’entreprises sont civilement
responsables des condamnations prononcées contre
leurs fondés de pouvoirs et préposés.

Titre 11 – Dispositions particuliĂšres, transitoires et finales


Article 174.-

Pour les matiĂšres oĂč aucune disposition
particuliĂšre n’a Ă©tĂ© prĂ©vue, les entreprises bĂ©nĂ©ficiaires du rĂ©gime de la zone franche industrielle
sont tenues d’appliquer les dispositions de la prĂ©sente loi et de ses textes d’application.


Article 175.-

La formation professionnelle, la rĂ©adaptation professionnelle et l’emploi des personnes
handicapées sont régis par des lois.


Article 176.- 1)

Sont abrogées, toutes les dispositions
antérieures contraires à celles de la présente loi,
notamment celles de la loi no 74/14 du 27 novembre 1974 portant Code du travail et de la loi no
68/LF/20 du 18 novembre 1968 fixant la forme
dans laquelle doivent ĂȘtre constituĂ©s les syndicats
professionnels pour ĂȘtre admis Ă  la procĂ©dure
d’enregistrement.
2) Les actes réglementaires pris en application de la
loi no 74/14 du 27 novembre 1974 susvisée ou
ceux applicables Ă  ladite loi non contraires Ă  la prĂ©sente loi demeurent en vigueur tant qu’ils n’ont pas
été abrogés et remplacés.

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Article 177.-

La présente loi sera enregistrée, publiée
suivant la procĂ©dure d’urgence puis insĂ©rĂ©e au
Journal Officiel en français et en anglais.

Obtenez un résumé des points importants ici

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10 Chose a savoir sur le Cameroun

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https://www.youtube.com/watch?v=8lCEMtFRxFM

La Constitution Camerounais 1996

La Constitution Camerounaise est la loi suprĂȘme de la RĂ©publique du Cameroun. AdoptĂ©e en 1996, c’est la troisiĂšme constitution du Cameroun. Le document se compose d’un prĂ©ambule et de 13 parties, chacune divisĂ©e en articles.


Commentaire

Écoutez la constitution du Cameroun en audio

Trouvez dans cette audio la lecture de la constitution du cameroun.

La préambule de la constitution du Cameroun

httpa://www.youtube.com/watch?v=QPrInoKZ7FE

Le titre I de la constitution du Cameroun

httpa://www.youtube.com/watch?v=obk7b1I7QDU&t=43s

Le titre II de la constitution du Cameroun

httpa://www.youtube.com/watch?v=-vfLIjSRcK0

Le titre III de la constitution du Cameroun

httpa://www.youtube.com/watch?v=SQNwHcelbOk

Le titre IV de la constitution du Cameroun

httpa://www.youtube.com/watch?v=Lw-ZaQo7xJI

Le titre V de la constitution du Cameroun

httpa://www.youtube.com/watch?v=dUsu7sOigRQ

Le titre VI de la constitution du Cameroun

httpa://www.youtube.com/watch?v=o8-Ape7D5go

Le titre IX de la constitution du Cameroun

httpa://www.youtube.com/watch?v=TsCSE_D8blw

Le titre XI de la constitution du Cameroun

httpa://www.youtube.com/watch?v=fy1GzyEhqBs

Le titre XI de la constitution du Cameroun

httpa://www.youtube.com/watch?v=fy1GzyEhqBs

Le titre XII de la constitution du Cameroun

httpa://www.youtube.com/watch?v=10sjQxgV4do


LA CONSTITUTION DU CAMEROUN

Préambule

Le Peuple camerounais,

FiĂšre de sa diversitĂ© linguistique et culturelle, Ă©lĂ©ment de sa personnalitĂ© nationale qu’elle
contribue à enrichir, mais profondément conscient de la nécessité impérieuse de parfaire son
unitĂ©, proclame solennellement qu’il constitue une seule et mĂȘme Nation, engagĂ©e dans le mĂȘme
destin et affirme sa volonté inébranlable de construire la patrie camerounaise sur la base de
l’idĂ©al de fraternitĂ©, de justice et de progrĂšs ;
Jaloux de l’indĂ©pendance de la Patrie camerounaise
chÚrement acquise et résolu à préserver cette indépendance ;
convaincu que le salut de l’Afrique se trouve dans la rĂ©alisation d’une solidaritĂ© de plus en plus Ă©troite entre les peuples africains,
affirme sa volontĂ© d’Ɠuvrer Ă  la construction d’une Afrique unie et libre, tout en entretenant avec
les autres Nations du monde des relations pacifiques et fraternelles conformément aux principes
formulés par la charte des Nations-Unies ; Résolu à exploiter ses richesses naturelles afin
d’assurer le bien-ĂȘtre de tous en relevant le niveau de vie des populations sans aucune
discrimination, affirme son droit au développement ainsi que sa volonté de consacrer tous ses
efforts pour le rĂ©aliser et se dĂ©clare prĂȘt Ă  coopĂ©rer avec tous les Ă©tats dĂ©sireux de participer Ă 
cette entreprise nationale dans le respect de sa souverainetĂ© et de l’indĂ©pendance de l’Ă©tat
camerounais.

La Constitution Camerounaise

Le Peuple camerounais,

Proclame que l’ĂȘtre humain, sans distinction de race, de religion, de sexe, de croyance, possĂšde
des droits inaliénables et sacrés ; Affirme son attachement aux libertés fondamentales inscrites
dans la dĂ©claration universelle des droits de l’homme, la charte des Nations-Unies, la Charte
africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et toutes les conventions internationales y
relatives et dûment ratifiées, notamment aux principes suivants :
Tous les hommes sont Ă©gaux en droits et en devoirs. L’Etat assure Ă  tous les citoyens les conditions nĂ©cessaires Ă  leur dĂ©veloppement ;
L’Etat assure la protection des minoritĂ©s et prĂ©serve les droits des populations
autochtones conformément à la loi ;
La libertĂ© et la sĂ©curitĂ© sont garanties Ă  chaque individu dans le respect des droits d’autrui
et de l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’Etat ;
Tout homme a le droit de se fixer en tout lieu et de se déplacer librement, sous réserve
des prescriptions lĂ©gales relatives Ă  l’ordre, Ă  la sĂ©curitĂ© et Ă  la tranquillitĂ© publics ;
Le domicile est inviolable. Nulle perquisition ne peut y avoir lieu qu’en vertu de la loi ;
Le secret de toute correspondance est inviolable. Il ne peut y ĂȘtre portĂ© atteinte qu’en vertu des dĂ©cisions Ă©manant de l’autoritĂ© judiciaire ;
Nul ne peut ĂȘtre contraint de faire ce que la loi n’ordonne pas ;
Nul ne peut ĂȘtre poursuivi, arrĂȘtĂ© ou dĂ©tenu que dans les cas et selon les formes
déterminées par la loi ;


La Constitution Camerounaise


La loi ne peut avoir d’effet rĂ©troactif. Nul ne peut ĂȘtre jugĂ© et puni qu’en vertu d’une loi
promulguée et publiée antérieurement au fait punissable ;
La loi assure Ă  tous les hommes le droit de se faire rendre justice ;
Tout prĂ©venu est prĂ©sumĂ© innocent jusqu’Ă  ce que sa culpabilitĂ© soit Ă©tablie au cours d’un
procÚs conduit dans le strict respect des droits de la défense ;
Toute personne a droit Ă  la vie et Ă  l’intĂ©gritĂ© physique et morale. Elle doit ĂȘtre traitĂ©e en
toute circonstance avec humanitĂ©. En aucun cas, elle ne peut ĂȘtre soumise Ă  la torture, Ă 
des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
Nul ne peut ĂȘtre inquiĂ©tĂ© en raisons de ses origines, de ses opinions ou croyance en
matiĂšre religieuse, philosophique ou politique sous rĂ©serve du respect de l’ordre public et
des bonnes mƓurs ;
L’Etat est laĂŻc. La neutralitĂ© et l’indĂ©pendance de l’Etat vis-Ă -vis de toutes les religions
sont garanties ;
La liberté du culte et le libre exercice de sa pratique sont garantis ;
La libertĂ© de communication, la libertĂ© d’expression, la libertĂ© de presse, la libertĂ© de
rĂ©union, la libertĂ© d’association, la libertĂ© syndicale et le droit de grĂšve sont garantis dans
les conditions fixées par la loi ;
La nation protÚge et encourage la famille, base naturelle de la société humaine. Elle
protÚge la femme, les jeunes, les personnes ùgées et les personnes handicapées ;
L’Etat assure à l’enfant le droit à l’instruction. L’enseignement primaire est obligatoire.
L’organisation et le contrĂŽle de l’enseignement Ă  tous les degrĂ©s sont des devoirs
impĂ©rieux de l’Etat ;
La propriĂ©tĂ© est le droit d’user, de jouir et de disposer des biens garantis Ă  chacun par la
loi. Nul ne saurait en ĂȘtre privĂ© si ce n’est pour cause d’utilitĂ© publique et sous la
condition d’une indemnisation dont les modalitĂ©s sont fixĂ©es par la loi ;
Le droit de propriĂ©tĂ© ne saurait ĂȘtre exercĂ© contrairement Ă  l’utilitĂ© publique, sociale ou
de maniĂšre Ă  porter prĂ©judice Ă  la sĂ»retĂ© ; Ă  la libertĂ©, Ă  l’existence ou Ă  la propriĂ©tĂ©
d’autrui ;
Toute personne a droit à un environnement sain. La protection de l’environnement est un
devoir pour tous. L’Etat veille Ă  la dĂ©fense et la promotion de l’environnement ;
Tout homme a le droit et le devoir de travailler ;
Chacun doit participer, en proportion de ses capacités, aux charges publiques ;
Tous les citoyens contribuent à la défense de la patrie ;
L’Etat garantit Ă  tous les citoyens de l’un et de l’autre sexes, les droits et libertĂ©s
énumérés au préambule de la Constitution.

Titre Premier De l’Etat Et De La SouverainetĂ©.

La Constitution Camerounaise

La Constitution Camerounaise


Articlecle premier : (1)

La RĂ©publique Unie du Cameroun prend, Ă  compter de l’entrĂ©e en vigueur
de la présente loi, la dénomination de République du Cameroun (loi n° 84-1 du 4 février 1984).
(2) La République du Cameroun est un Etat unitaire décentralisé. Elle est une et indivisible,
laïque, démocratique et sociale. Elle reconnaßt et protÚge les valeurs traditionnelles conformes
aux principes dĂ©mocratiques, aux droits de l’homme et Ă  la loi. Elle assure l’égalitĂ© de tous les citoyens devant la loi.
(3) La RĂ©publique du Cameroun adopte l’anglais et le français comme
langues officielles d’égale valeur. Elle garantit la promotion du bilinguisme sur toute l’étendue
du territoire. Elle Ɠuvre pour la protection et la promotion des langues nationales.
(4) La devise de la RĂ©publique du Cameroun est : « Paix – Travail – Patrie ».
(5) Son drapeau est : Vert, Rouge,
Jaune, Ă  trois bandes verticales d’égales dimensions. Il est frappĂ© d’une Ă©toile d’or au centre de la
bande rouge.
(6) L’hymne national est : «Ô Cameroun, Berceau de nos AncĂȘtres».
(7) Le Sceau de la République du Cameroun est une médaille circulaire en bas relief de 46 millimÚtres de
diamĂštre, prĂ©sentant Ă  l’avers et au centre le profil d’une tĂȘte de jeune fille tournĂ©e Ă  dextre vers
une branche de caféier à deux feuilles et jouxtée à senestre par cinq cabosses de cacao avec, en
exergue, en français sur l’arc infĂ©rieur la devise nationale : « Paix – Travail – Patrie », au revers
et au centre les armoiries de la RĂ©publique du Cameroun avec en exergue, en anglais, sur l’arc
supérieur :
« Republic of Cameroon », et sur l’arc infĂ©rieur, «Peace, Work, Fatherland ».
Les armoiries de la République du Cameroun sont constituées par un écu chapé surmonté cÎté
chef par l’inscription « RĂ©publique du Cameroun », et supportĂ© par un double faisceau de licteurs
entrecroisĂ©s avec la devise : « Paix – Travail – Patrie », cĂŽtĂ© pointe.
L’écu est composĂ© d’une Ă©toile d’or sur fond de simple et d’un triangle de gueules, chargĂ© de la
carte gĂ©ographique du Cameroun d’azur, et frappĂ© du glaive de la balance de justice de sable.
(8) Le siÚge des institutions est à Yaoundé.


Article 2.- (1)

La souverainetĂ© nationale appartient au peuple camerounais qui l’exerce soit par
l’intermĂ©diaire du PrĂ©sident de la RĂ©publique et des membres du Parlement, soit par voie de
rĂ©fĂ©rendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. (2)
Les autoritĂ©s chargĂ©s de diriger l’Etat tiennent leurs pouvoirs du peuple par voie d’élections au
suffrage universel direct ou indirect, sauf dispositions contraires de la présente Constitution.
(3) Le vote est Ă©gal et secret ; y participent tous les citoyens ĂągĂ©s d’au moins vingt (20) ans.


Article 3.-

Les partis et formations politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils doivent
respecter les principes de la dĂ©mocratie, de la souverainetĂ© et de l’unitĂ© nationales. Ils se forment
et exercent leurs activités conformément à la loi.


Article 4.-

L’autoritĂ© de l’Etat est exercĂ©e par :
Le Président de la République ;
Le Parlement.

Titre II Du Pouvoir Exécutif

Chapitre I Du Président De La République


Article 5.- (1)

Le PrĂ©sident de la RĂ©publique est le Chef de l’Etat.
(2) Elu de la Nation tout entiĂšre,
il incarne l’unitĂ© nationale ; Il dĂ©finit la politique de la nation ; Il veille au respect de la
Constitution ; Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ; Il est
le garant de l’indĂ©pendance nationale, de l’intĂ©gritĂ© du territoire, de la permanence et de la
continuitĂ© de l’Etat, du respect des traitĂ©s et accords internationaux.


Article 6.- (1)

Le Président de la République est élu au suffrage universel direct, égal et secret, à la
majorité des suffrages exprimés.
(2) Le Président de la République est élu pour un mandat de
sept (7) ans renouvelable une fois.
(3) L’élection a lieu vingt (20) jours au moins et cinquante
(50) jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du PrĂ©sident de la RĂ©publique en exercice.
(4) En cas de vacance de Présidence de la République pour cause de décÚs, de démission ou
d’empĂȘchement dĂ©finitif constatĂ© par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l’élection du
nouveau Président de la République doit impérativement avoir lieu vingt (20) jours au moins et
quarante (40) au plus aprùs l’ouverture de la vacance.
a- l’intĂ©rim du PrĂ©sident de la RĂ©publique
est exercĂ© de plein droit, jusqu’Ă  l’élection du nouveau PrĂ©sident de la RĂ©publique, par le
prĂ©sident du SĂ©nat, et si ce dernier est, Ă  son tour, empĂȘchĂ©, par son supplĂ©ant, suivant l’ordre de
préséance du Sénat.


La Constitution Camerounaise


b- Le Président de la République par intérim
le Président du Sénat ou son suppléant
ne peut modifier ni la Constitution, ni la composition du gouvernement. Il ne peut
recourir au rĂ©fĂ©rendum. Il ne peut ĂȘtre candidat Ă  l’élection organisĂ©e pour la PrĂ©sidence de la
RĂ©publique.
(5) Les candidats aux fonctions de PrĂ©sident de la RĂ©publique doivent ĂȘtre des
citoyens camerounais d’origine, jouir de leurs droits civiques et politique et avoir trente – cinq
(35) ans rĂ©volus Ă  la date de l’élection.
(6) le rĂ©gime de l’élection Ă  la PrĂ©sidence de la
République est fixé par la loi.


Article 7.- (1)

le Président de la République élu entre en fonction dÚs sa prestation de serment.
(2) Il
prĂȘte serment devant le peuple camerounais, en prĂ©sence des membres du Parlement, du Conseil
constitutionnel et de la Cour SuprĂȘme rĂ©unis en sĂ©ance solennelle. Le serment est reçu par le
PrĂ©sident de l’AssemblĂ©e Nationale.
(3) La formule du serment et les modalitĂ©s d’application des
dispositions des alinĂ©as 1 et 2 ci – dessus sont fixĂ©es par la loi.
(4) Les fonctions de Président de
la République sont incompatibles avec toute autre fonction publique élective ou toute activité
professionnelle.


Article 8.- (1)

Le PrĂ©sident de la RĂ©publique reprĂ©sente l’Etat dans tous les actes de la vie publique.
(2) Il est le Chef des Forces Armées.
(3) Il veille à la sécurité intérieure et extérieure de la
RĂ©publique.
(4) Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprÚs des
puissances étrangÚres. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangÚres
sont accrédités auprÚs de lui.
(5) Le Président de la République promulgue les lois dans les
conditions prĂ©vues Ă  l’article 31 ci – dessous.
(6) Le Président de la République saisit le Conseil
constitutionnel dans les conditions déterminées par la Constitution.
(7) Il exerce le droit de grĂące
aprÚs avis du Conseil supérieur de la Magistrature.
(8) Il exerce le pouvoir réglementaire.
(9) Il crĂ©e et organise les services publics de l’Etat.
(10) Il nomme aux emplois civils et militaires
de l’Etat.
(11) Il confÚre les décorations et les distinctions honorifiques de la République.
(12) Le Président de la République peut, en cas de nécessité et aprÚs consultation du
Gouvernement, des bureaux de l’AssemblĂ©e Nationale et du SĂ©nat, prononcer dissolution de
l’AssemblĂ©e Nationale. L’élection d’une nouvelle AssemblĂ©e a lieu conformĂ©ment aux
dispositions de l’article 15 alinĂ©a 4 ci – dessous.


Article 9.- (1)

Le PrĂ©sident de la RĂ©publique peut, lorsque les circonstances l’exigent, proclamer par
dĂ©cret, l’état d’urgence qui lui confĂšre des pouvoirs spĂ©ciaux dans les conditions fixĂ©es par la loi.
(2) Le PrĂ©sident de la RĂ©publique peut, en cas de pĂ©ril grave menaçant l’intĂ©gritĂ© du territoire, la
vie, l’indĂ©pendance ou les institutions de la RĂ©publique, proclamer, par dĂ©cret, l’état d’exception
et prendre toutes mesures qu’il juge nĂ©cessaires. Il en informe la Nation par voie de message.


Article 10.- (1)

le Président de la République nomme le Premier ministre et, sur proposition de
celui – ci, les autres membres du Gouvernement.
Il fixe leurs attributions ;
Il met fin Ă  leurs fonctions ;
Il préside les conseils ministériels.
(2) Le Président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier Ministre,
aux autres membres du Gouvernement et à certains hauts responsables de l’administration de
l’Etat, dans le cadre de leurs attributions respectives.
(3) En cas d’empĂȘchement temporaire, le PrĂ©sident de la RĂ©publique charge le Premier ministre
ou, en cas d’empĂȘchement de celui – ci un autre membre du Gouvernement, d’assurer certaines
de ses fonctions, dans le cadre d’une dĂ©lĂ©gation expresse.


La Constitution Camerounaise


Chapitre II Du Gouvernement


Article 11.- (1)

le Gouvernement est chargĂ© de la mise en Ɠuvre de la politique de la Nation telle
que définie par le président de la République.
(2) Il est responsable devant l’AssemblĂ©e
Nationale dans les conditions et selon les procĂ©dures prĂ©vues Ă  l’article 34 ci – dessous.


Article 12.- (1)

le premier Ministre est le Chef du Gouvernement et dirige l’action de celui – ci.
(2) Il est chargĂ© de l’exĂ©cution des lois.
(3) Le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils, sous
réserve des prérogatives reconnues au Président de la République dans ces domaines.
(4) Il dirige tous les services administratifs nĂ©cessaires Ă  l’accomplissement de sa mission.
(5) Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du Gouvernement et à des hauts
responsables de l’administration de l’Etat.


Article 13.-

Les fonctions de membre du Gouvernement et assimilĂ©s sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, la prĂ©sidence d’un exĂ©cutif ou d’une assemblĂ©e d’une
collectivité territoriale décentralisée, toute fonction de représentation professionnelle.


La Constitution Camerounaise


Titre III Du Pouvoir LĂ©gislatif


Article 14.- (1)

le pouvoir législatif est exercé par le Parlement qui comprend deux (2) chambres :
l’AssemblĂ©e Nationale ;
Le SĂ©nat.
(2) le Parlement lĂ©gifĂšre et contrĂŽle l’action du Gouvernement.
(3) Les chambres du parlement se rĂ©unissent aux mĂȘmes dates :
a- en sessions ordinaires, chaque année au mois de juin, au mois de novembre et au mois de mars
sur convocation des bureaux de l’AssemblĂ©e Nationale et du SĂ©nat, aprĂšs consultation du
Président de la République ;
b- en sessions extraordinaires, à la demande du Président de la République ou du tiers des
membres composant l’une et l’autre chambres.
Toutefois, les deux chambres ne sont convoquées simultanément que si les matiÚres portées à
l’ordre du jour concernant l’une et l’autre.
(4) Les deux chambres du Parlement peuvent se réunir en congrÚs, à la demande du Président de
la RĂ©publique :
Pour entendre une communication ou recevoir un message du Président de la
RĂ©publique ;
Pour recevoir le serment des membres du Conseil Constitutionnel ;
Pour se prononcer sur un projet ou une proposition de révision constitutionnelle.
Lorsque le Parlement se rĂ©unit en congrĂšs, le bureau de l’AssemblĂ©e Nationale prĂ©side les
débats.
(5) Nul ne peut appartenir Ă  la fois Ă  l’AssemblĂ©e Nationale et au SĂ©nat.
(6) La loi fixe le rĂ©gime Ă©lectorale de l’assemblĂ©e Nationale et du SĂ©nat ainsi que le rĂ©gime des
immunités, des inéligibilités, des incompatibilités, des indemnités et des privilÚges des membres
du Parlement.


La Constitution Camerounaise


Chapitre I De L’assemblĂ©e Nationale


Article 15.- (1)

l’AssemblĂ©e Nationale est composĂ©e de cent quatre – vingt (180) dĂ©putĂ©s Ă©lus au
suffrage universel direct et secret pour un mandat de cinq (5) ans. Le nombre des députés élus à
l’AssemblĂ©e Nationale peut – ĂȘtre modifiĂ© par la loi.
(2) Chaque dĂ©putĂ© reprĂ©sente l’ensemble de
la nation.
(3) Tout mandat impératif est nul.
(4) En cas de crise grave, le Président de la
épublique peut, aprÚs consultation du président du Conseil constitutionnel et des bureaux de
l’AssemblĂ©e Nationale et du SĂ©nat, demander Ă  l’AssemblĂ©e Nationale de dĂ©cider par une loi de
proroger ou d’abrĂ©ger son mandat. Dans ce cas, l’élection d’une nouvelle AssemblĂ©e a lieu
quarante (40) jours au moins et soixante (60) jours au plus aprĂšs l’expiration du dĂ©lai de
prorogation ou d’abrùgement de mandat.


Article 16.-
(1)

Au dĂ©but de chaque lĂ©gislature, l’AssemblĂ©e Nationale se rĂ©unit de plein droit, en session ordinaires dans les conditions fixĂ©es par la loi.
(2) Chaque annĂ©e, l’AssemblĂ©e Nationale tient trois
(3) sessions ordinaires d’une durĂ©e maximum de trente (30) jours chacune.
a- A l’ouverture de sa premiĂšre session ordinaire, l’AssemblĂ©e nationale Ă©lit son PrĂ©sident et son
bureau.
b- Au cours de l’une des sessions, l’AssemblĂ©e nationale vote le budget de l’Etat. Au cas oĂč le
budget n’aurait pas Ă©tĂ© adoptĂ© avant la fin de l’annĂ©e budgĂ©taire en cours, Le PrĂ©sident de la
RĂ©publique est habilitĂ© Ă  reconduire, par douziĂšme, le budget de l’exercice prĂ©cĂ©dent jusqu’Ă 
l’adoption du nouveau budget. (3) L’AssemblĂ©e Nationale se rĂ©unit en session extraordinaire
pour une durée maximum de quinze (15) jours, sur un ordre du jour déterminé, à la demande sur
PrĂ©sident de la RĂ©publique au d’un tiers des dĂ©putĂ©s. La session extraordinaire est close dĂšs
Ă©puisement de l’ordre du jour.


La Constitution Camerounaise



Article 17.- (1)

Les sĂ©ances de l’AssemblĂ©e Nationale sont publiques. A la demande du
Gouvernement ou de la majoritĂ© absolue de ses membres, l’AssemblĂ©e Nationale peut,
exceptionnellement, se réunir à huis clos.
(2) L’AssemblĂ©e Nationale fixe, elle mĂȘme, ses rĂšgles
d’organisation et de fonctionnement sous forme de loi portant rĂšglement intĂ©rieur.


Article 18.- (1)

L’ordre du jour de l’AssemblĂ©e Nationale est fixĂ© par la confĂ©rence des prĂ©sidents.
(2) La conférence des présidents comprend : les présidents des groupes parlementaires, les
prĂ©sidents des commissions et les membres du bureau de l’AssemblĂ©e Nationale. Un membre du
Gouvernement participe aux travaux de la conférence des présidents.
(3) Seuls les textes relevant de sa compĂ©tence en vertu de l’article 26 ci – dessous peuvent ĂȘtre inscrits Ă  l’ordre du jour de l’AssemblĂ©e Nationale.
a- Sont irrecevables, les propositions de loi ou amendements, qui auraient pour effet, s’ils sont
adoptĂ©s, soit un diminution des ressources publiques, soit l’aggravation des charges publiques
sans rĂ©duction Ă  due concurrence d’autres dĂ©penses ou crĂ©ation de recettes nouvelles d’égale
importance.
b- En cas de doute ou de litige sur la recevabilitĂ© d’un texte, le PrĂ©sident de la RĂ©publique, le
PrĂ©sident de l’AssemblĂ©e Nationale ou un tiers des dĂ©putĂ©s saisit le Conseil Constitutionnel qui
en décide.
(4) l’ordre du jour comporte en prioritĂ© et dans l’ordre que le Gouvernement a fixĂ©, la
discussion des projets de loi ou des propositions de loi qu’il a acceptĂ©es. Les autres propositions
de loi retenues par la confĂ©rence des prĂ©sidents sont examinĂ©es par la suite. Lorsque, Ă  l’issue de
deux sessions ordinaires, une proposition de loi n’a pu ĂȘtre examinĂ©e, celle – ci est de plein droit
examinée au cours de la session ordinaire suivante.
(5) L’urgence est de droit lorsqu’elle est
demandée par le Gouvernement.


Article 19.- (1)

L’AssemblĂ©e Nationale adopte les lois Ă  la majoritĂ© simple des dĂ©putĂ©s.
(2) l’AssemblĂ©e nationale adopte ou rejette les textes soumis Ă  son rĂ©examen par le SĂ©nat,
conformĂ©ment aux dispositions de l’articles 30 ci – dessous.
(3) Avant leur promulgation, les lois peuvent faire l’objet d’une demande de seconde lecture par le PrĂ©sident de la RĂ©publique. Dans ce cas, ces lois sont adoptĂ©es Ă  la majoritĂ© absolue des dĂ©putĂ©s.


La Constitution Camerounaise


Chapitre II Du SĂ©nat


Article 20.- (1)

Le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées.
(2) Chaque région est représentée au Sénat par dix (10) sénateurs dont sept (7) sont élus au suffrage universel
indirect sur la base régionale et trois (3) nommés par le Président de la République.
(3) les candidats à la fonction de sénateur ainsi que les personnalités nommées à ladite fonction par le
PrĂ©sident de la RĂ©publique, doivent avoir quarante (40) ans rĂ©volus Ă  la date de l’élection ou de
la nomination.
(4) La durée du mandat des sénateurs est de cinq (5) ans.


Article 21.- (1)

Au début de chaque législature , le Sénat se réunit de plein droit en session
ordinaire, dans les conditions fixées par la loi.
(2) Chaque année, le sénat tient trois (3) sessions
ordinaires d’une durĂ©e maximum de trente (30) jours chacune. A l’ouverture de sa premiĂšre
session ordinaire, le Sénat élit son président et son bureau.
(3) Le Sénat se réunit en session
extraordinaire pour une durée maximum de quinze (15) jours sur un ordre du jour déterminé, à la
demande du PrĂ©sident de la RĂ©publique ou d’un tiers des sĂ©nateurs. La session extraordinaire est
close dĂšs Ă©puisement de l’ordre du jour.


Article 22.- (1)

Les séances du Sénat sont publiques. A la demande du gouvernement ou de la
majorité absolue de ses membres, le Sénat peut, exceptionnellement, se réunir à huis clos.
(2) Le SĂ©nat fixe lui – mĂȘme ses rĂšgles d’organisation et de fonctionnement sous forme de loi portant
rÚglement intérieur.


La Constitution Camerounaise



Article 23.- (1)

L’ordre du jour du SĂ©nat est fixĂ© par la confĂ©rence des PrĂ©sidents.
(2) La conférence
des présidents comprend : les présidents des groupes parlementaires, les présidents des
commissions et les membres du bureau du sénat. Un membre du gouvernement participe aux
travaux de la conférence des Présidents.
(3) Seuls les textes relevant de sa compétence en vertu
de l’article 26 ci – dessous peuvent ĂȘtre inscrits Ă  l’ordre du jour du SĂ©nat.
a- Sont irrecevables, les propositions de loi ou amendements qui auraient pour effet, s’ils sont
adoptĂ©s, soit une diminution des ressources publiques, soit l’aggravation des charges publiques
sans rĂ©duction Ă  due concurrence d’autres dĂ©penses ou crĂ©ation de recettes nouvelles d’égale
importance.
b- En cas de doute ou de litige sur la recevabilitĂ© d’un texte, le PrĂ©sident de la RĂ©publique ou le
Président du Sénat ou un tiers des sénateurs saisit le Conseil constitutionnel qui en décide.
(4) L’ordre du jour comporte en prioritĂ© et dans l’ordre que le gouvernement a fixĂ©, la discussion
des projets de loi ou des propositions de loi qu’il a acceptĂ©es. Les autres propositions de loi
retenues par la confĂ©rence des prĂ©sidents sont examinĂ©es par la suite. Lorsque, Ă  l’issue de deux
sessions ordinaires une proposition de loi n’a pu ĂȘtre examinĂ©e, celle – ci est de plein droit
examinée au cours de la sessions ordinaire suivante.
(5) L’urgence est de droit lorsqu’elle est
demandée par le Gouvernement.


Article 24.- (1)

Le Sénat adopte les lois à la majorité simple des sénateurs.
(2) Le SĂ©nat peut apporter des amendements ou rejeter tout ou partie des textes soumis Ă  son examen,
conformĂ©ment aux dispositions de l’article 30 ci – dessous.
(3) Avant leur promulgation, les lois
peuvent faire l’objet d’une demande de seconde lecture par le PrĂ©sident de la RĂ©publique. Dans ce cas, les lois sont adoptĂ©es, Ă  la majoritĂ© absolue des sĂ©nateurs.


La Constitution Camerounaise


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Code de Procédure Civile et Commerciale Camerounais

Le code de procédure civile et commercial camerounais est un code qui décrit les rÚgles applicables aux procédures civiles et commerciale (forme et contenu de certains actes, délais de recours, etc. devant les juridictions civiles).

Code de procédure civile Camerounais

Article 1 —

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui sera exĂ©cutĂ© sous le titre “Code de ProcĂ©dure Civile et Commerciale “, codifie les dispositions des dĂ©crets relatifs Ă  la procĂ©dure civile et commerciale devant les Tribunaux français du Cameroun et rĂ©glemente, en exĂ©cution de l’article 56 du dĂ©cret du 27 novembre 1947, les matiĂšres non prĂ©vues auxdits dĂ©crets.

LIVRE PREMIER Des tribunaux.

TITRE I De l’introduction et de l’instruction des instances.

SECTION I De l’action et de la reprĂ©sentation des parties.

Article 2 —

En matiĂšre civile et commerciale, les parties pourront, devant toutes les juridictions, agir et se dĂ©fendre elles-mĂȘmes, verbalement ou par le ministĂšre des avocats-dĂ©fenseurs. Lorsque le nombre des avocats-dĂ©fenseurs au siĂšge du tribunal ou de la justice de Paix Ă  compĂ©tence Ă©tendue sera moindre de deux pour une cause quelconque ou lorsque le nombre des avocats-dĂ©fenseurs du siĂšge est insuffisant, les parties pourront se faire reprĂ©senter devant cette juridiction par un mandataire de leur choix, muni d’un pouvoir Ă©crit et exprĂšs et agrĂ©Ă© par le juge. Les parties pourront Ă©galement recourir Ă  la procĂ©dure sur requĂȘtes et mĂ©moires prĂ©vue par les articles 19 et suivants.
[Nota. Les J.P.C.E ont été supprimées et remplacées par des tribunaux depuis O. 59.86 du 17 nov. 59]

SECTION II De la conciliation.

Article 3 —

Toutes les instances sont dispensées du préliminaire de conciliation.
NĂ©anmoins, dans toutes les affaires, les parties peuvent, d’accord, comparaĂźtre volontairement aux fins de conciliation devant le Juge compĂ©tent. Le demandeur a Ă©galement la facultĂ© de citer le dĂ©fendeur en conciliation en observant les dĂ©lais portĂ©s aux articles 14 et 15.
Le Juge saisi peut, en tout Ă©tat de la procĂ©dure, tenter la conciliation des parties qui pourront ĂȘtre assistĂ©es de leurs avocats.

Article 4 —

S’il y a conciliation le Juge, assistĂ© du Greffier, dresse procĂšs-verbal des conditions de l’arrangement. Ce procĂšs-verbal est signĂ© par les deux parties si elles le savent et le peuvent, sinon mention en est faite. Il fait preuve jusqu’Ă  inscription de faux vis-Ă -vis de tous et de sa date et des dĂ©clarations qui y sont relatĂ©es ; les conventions des parties inscrites au procĂšs-verbal ont force exĂ©cutoire et comportent hypothĂšque judiciaire. Ce procĂšs-verbal est dĂ©posĂ© au greffe.

SECTION III Des ajournements.

Article 5 —

Sous réserve de ce qui sera dit aux articles 18 et suivants, les instances en matiÚre civile et commerciale sont introduites par assignations.

Article 6 —

L’assignation contiendra :
1° La date des jours, mois et an, les nom, profession et domicile du demandeur ;
2° Les nom, demeure et matricule de l’huissier ou de l’agent d’exĂ©cution, les nom et demeure du dĂ©fendeur, et mention de la personne Ă  laquelle copie de l’exploit sera laissĂ©e ;
3° L’objet de la demande, l’exposĂ© sommaire des moyens ;
4° L’indication du tribunal qui doit connaĂźtre de la demande, la date et l’heure de l’audience.

Article 7 —

Toutes assignations seront faites Ă  personne ou domicile, mais si l’huissier ou l’agent d’exĂ©cution ne trouve au domicile, ni la partie, ni aucun de ses parents ou serviteurs, ou si ceux-ci refusent de recevoir la copie, il remettra sans dĂ©lai la copie au maire ou adjoint de la commune ou au fonctionnaire en faisant fonction, au chef de l’unitĂ© administrative locale (chef de subdivision, de poste, etc.) ou encore Ă  dĂ©faut de ceux-ci, aux chefs de groupement ou de village. Celui qui aura reçu la copie visera l’original sans frais.
Toutefois, les huissiers ou agents d’exĂ©cution ne sont tenus de se dĂ©placer que lorsque la personne assignĂ©e sera domiciliĂ©e dans un rayon de 20 kilomĂštres de leur rĂ©sidence. Ils peuvent Ă©galement en ĂȘtre dispensĂ©s par ordonnance du prĂ©sident lorsque la personne Ă  citer rĂ©side dans une localitĂ© situĂ©e Ă  plus de 7 kilomĂštres de toute voie carrossable.
Dans ces cas, l’huissier ou l’agent d’exĂ©cution fait parvenir sous pli recommandĂ© les piĂšces nĂ©cessaires Ă  l’assignation Ă  l’autoritĂ© administrative la plus proche du domicile de la partie Ă  assigner. Cette autoritĂ© fait remettre dans le plus bref dĂ©lai l’assignation contre rĂ©cĂ©pissĂ©. Le rĂ©cĂ©pissĂ© datĂ© est signĂ© par la personne intĂ©ressĂ©e si elle le peut et le sait, sinon mention en est faite.
Il fait foi de la remise de l’assignation et est retournĂ© Ă  l’huissier ou Ă  l’agent d’exĂ©cution par pli recommandĂ©.
Dans le cas d’assignation faite conformĂ©ment aux dispositions qui prĂ©cĂšdent, le dĂ©lai de l’article 14 est majorĂ© de quinze jours.
Lorsque la copie sera remise Ă  toute autre personne que la partie elle-mĂȘme ou le Procureur de la RĂ©publique, elle sera dĂ©livrĂ©e sous enveloppe fermĂ©e, ne portant d’autre indication, d’un cĂŽtĂ©, que les nom et demeure de la partie et, de l’autre, que le cachet de l’Ă©tude de l’huissier ou de l’agent d’exĂ©cution, apposĂ© sur la fermeture du pli.
L’huissier ou l’agent d’exĂ©cution fera mention du tout, tant sur l’original que sur la copie.

Article 8 —

(D. 21 novembre 1933). – En matiĂšre personnelle, le dĂ©fendeur sera assignĂ© devant le tribunal de son domicile ; s’il n’a pas de domicile, devant le tribunal de sa rĂ©sidence.
En matiĂšre de pension alimentaire, l’instance peut ĂȘtre portĂ©e devant le tribunal du domicile de l’ascendant demandeur.
Les contestations relatives Ă  des fournitures, travaux, locations, louages d’ouvrage ou d’industrie, peuvent ĂȘtre portĂ©es devant le juge du lieu oĂč la convention a Ă©tĂ© contractĂ©e ou exĂ©cutĂ©e, lorsqu’une des parties sera domiciliĂ©e dans ce lieu.
S’il y a plusieurs dĂ©fendeurs, devant le tribunal du domicile de l’un d’eux, au choix du demandeur.
En matiĂšre rĂ©elle, devant le tribunal de la situation de l’objet litigieux.
En matiÚre mixte, devant le juge de la situation, ou devant le juge du domicile du défendeur.
En matiĂšre de sociĂ©tĂ©, tant qu’elle existe, devant le juge du lieu oĂč elle est Ă©tablie.
En matiĂšre de succession :
1° Sur les demandes entre hĂ©ritiers, jusqu’au partage inclusivement ;
2° Sur les demandes qui seraient intentées par des créanciers du défunt, avant le partage ;
3° Sur les demandes relatives Ă  l’exĂ©cution des dispositions Ă  cause de mort, jusqu’au jugement dĂ©finitif, devant le tribunal du lieu oĂč la succession est ouverte.
En matiĂšre de faillite, devant le Juge du domicile du failli.
En matiĂšre de garantie, devant le Juge oĂč la demande originaire sera pendante.
Enfin, en cas d’Ă©lection de domicile pour l’exĂ©cution d’un acte, devant le tribunal du domicile Ă©lu, ou devant le tribunal du domicile rĂ©el du dĂ©fendeur, conformĂ©ment Ă  l’article 111 du code civil.
La demande en rĂ©paration de dommage causĂ© par un dĂ©lit, une contravention, un quasi-dĂ©lit, pourra ĂȘtre portĂ©e devant le tribunal du lieu oĂč le fait dommageable s’est produit.

Article 9 —

En matiĂšre commerciale, le demandeur pourra assigner Ă  son choix : – Devant le tribunal du domicile du dĂ©fendeur ; – Devant celui dans le ressort duquel la promesse a Ă©tĂ© faite et la marchandise livrĂ©e ; – Devant celui dans le ressort duquel le paiement devait ĂȘtre exĂ©cutĂ©.

Article 10 —

Dans les affaires maritimes oĂč il existe des parties non domiciliĂ©es, et dans celles oĂč il s’agit d’agrĂšs, victuailles, Ă©quipages et radoubs de vaisseaux prĂȘts Ă  lever l’ancre, et autres matiĂšres urgentes et provisoires, l’assignation de jour Ă  jour, ou d’heure Ă  heure pourra ĂȘtre donnĂ©e sur ordonnance et le dĂ©faut pourra ĂȘtre jugĂ© sur-le-champ.

Code de procédure civile Camerounais


Article 11 —

Toutes assignations données à bord à la personne assignée seront valables.

Code de procédure civile Camerounais


Article 12 —

Les demandes formĂ©es pour frais par les avocats-dĂ©fenseurs, huissiers, agents d’exĂ©cution ou officiers ministĂ©riels, seront portĂ©es au Tribunal oĂč les frais ont Ă©tĂ© faits.

Code de procédure civile Camerounais


Article 13 —

Seront assignés
1° L’Etat et le Territoire en la personne ou au bureau du Haut-Commissaire.
2° Les administrations ou Ă©tablissements publics, en leurs bureaux, dans le lieu oĂč rĂ©side le siĂšge de l’administration ; dans les autres lieux, en la personne et au bureau de leur prĂ©posĂ©.
3° Les communes, en la personne ou au domicile du maire ou du fonctionnaire en faisant fonctions.
Dans les cas ci-dessus, l’original sera visĂ© de celui Ă  qui copie de l’exploit sera laissĂ©e ; en cas d’absence ou de refus, le visa sera donnĂ©, soit par le juge de Paix Ă  compĂ©tence Ă©tendue, soit par le procureur de la RĂ©publique prĂšs le Tribunal de PremiĂšre Instance auquel, en ce cas, la copie sera laissĂ©e.
4° Les sociĂ©tĂ©s de commerce, tant qu’elles existent en leur maison sociale, et, s’il n’y en a pas, en la personne ou au domicile de l’un des associĂ©s.
5° Les unions et directions de crĂ©anciers, en la personne ou au domicile de l’un des syndics ou directeurs.
6° Ceux qui n’ont aucun domicile connu au Cameroun, au lieu de leur rĂ©sidence actuelle : si le lieu n’est pas connu, l’exploit sera affichĂ© Ă  la principale porte de l’auditoire du tribunal oĂč la demande est portĂ©e, une seconde copie sera donnĂ©e au procureur de la RĂ©publique, lequel visera l’original.
7° Ceux qui habitent le territoire français, c’est-Ă -dire la France, l’AlgĂ©rie, les dĂ©partements d’outremer et les autres territoires d’outre-mer et ceux qui sont Ă©tablis au Togo, dans les pays placĂ©s sous protectorat de la France, y compris la Tunisie, au parquet du Procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal oĂč la demande est portĂ©e, lequel visera l’original et enverra directement la copie au chef du service judiciaire qui la transmettra directement : en France, dans les dĂ©partements d’outre-mer, en AlgĂ©rie et en Tunisie, au parquet du Procureur de la RĂ©publique de l’arrondissement oĂč demeure la personne Ă  laquelle elle est destinĂ©e ; dans les territoires d’outre-mer, Togo et pays de protectorat autres que la Tunisie, au chef du service judiciaire.
Dans les justices de Paix Ă  compĂ©tence Ă©tendue ou ordinaires, c’est le Juge qui visera l’original et transmettra la copie.
8° Ceux qui habitent Ă  l’Ă©tranger, au mĂȘme parquet qui, dans les mĂȘmes conditions, enverra la copie au Ministre des Affaires Ă©trangĂšres ou Ă  toute autre autoritĂ© dĂ©terminĂ©e par les conventions diplomatiques.

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Article 14 —

Le dĂ©lai ordinaire d’assignation sera de huit jours pour ceux qui sont domiciliĂ©s dans le lieu oĂč siĂšge le tribunal ou la justice de Paix compĂ©tents ; de trente jours pour ceux qui sont domiciliĂ©s dans les autres parties du Cameroun. Hors du territoire, l’article 15 sera appliquĂ©. Dans les cas qui requerront la cĂ©lĂ©ritĂ©, le prĂ©sident pourra par ordonnance rendue sur requĂȘte, permettre d’assigner Ă  bref dĂ©lai.

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Article 15 —

Si celui qui est assigné demeure hors du territoire, le délai sera :
1° De deux mois pour ceux qui demeurent en France métropolitaine, en Europe, en Afrique, à Madagascar et à la Réunion ;
2° De trois mois pour ceux qui demeurent en Amérique ;
3° De quatre mois pour ceux qui demeurent dans tous les autres pays.
Les délais ci-dessus seront doublés en cas de guerre.

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Article 16 —

Lorsqu’une assignation Ă  une partie domiciliĂ©e hors du Cameroun sera donnĂ©e Ă  sa personne au Cameroun, elle n’emportera que les dĂ©lais ordinaires, sauf au tribunal Ă  les prolonger, s’il y a lieu.

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Article 17 —

Si, par application des dispositions de l’article 603, un exploit est dĂ©clarĂ© nul par le fait de l’huissier ou de l’agent d’exĂ©cution, ceux-ci pourront ĂȘtre condamnĂ©s aux frais de l’exploit et de la procĂ©dure annulĂ©e, sans prĂ©judice de dommages et intĂ©rĂȘts de la partie, suivant les circonstances.

SECTION IV De la comparution volontaire.

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Article 18 —

Les parties pourront se prĂ©senter volontairement, sans citation, devant le juge pour y ĂȘtre jugĂ©es ; dans ce cas, il en sera fait mention au jugement.
Elles pourront également se présenter devant un tribunal autre que celui de leur domicile ou résidence ; mention de leur comparution volontaire sera insérée au jugement.

SECTION V De la procĂ©dure sur requĂȘtes et mĂ©moires.

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Article 19 —

En toute matiĂšre, les parties peuvent saisir la juridiction compĂ©tente par requĂȘte et plaider sur mĂ©moires, mĂȘme par avocat-dĂ©fenseur, lorsqu’elles rĂ©sident Ă  plus de 20 kilomĂštres du lieu oĂč siĂšge la juridiction saisie.

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Article 20 —

La requĂȘte introductive d’instance qui doit contenir toutes les indications figurant Ă  l’article 6 (1°, 3° et 4°) et un exposĂ© complet de l’affaire et des moyens est adressĂ©e avec autant de copies qu’il y a de dĂ©fendeurs par le demandeur au PrĂ©sident de la juridiction compĂ©tente par lettre recommandĂ©e. La requĂȘte doit Ă©galement contenir la mention que le demandeur entend plaider suivant la procĂ©dure des articles 19 et suivants. Dans les vingt-quatre heures de sa rĂ©ception le Magistrat rend une ordonnance fixant la date de l’audience et remet le dossier au greffier qui, dans les vingt-quatre heures, envoie par pli recommandĂ© avec avis de rĂ©ception :
a) Au dĂ©fendeur, copie de l’ordonnance et de la requĂȘte introductive d’instance ;
b) Au demandeur, copie de l’ordonnance.
Lorsque le pli recommandĂ© n’a pas touchĂ© le dĂ©fendeur, le greffier adresse la copie de l’ordonnance avec mention de sa non remise et la requĂȘte introductive d’instance Ă  l’huissier ou l’agent d’exĂ©cution pour ĂȘtre procĂ©dĂ© conformĂ©ment aux dispositions des articles 6 et suivants. Il informe en mĂȘme temps le demandeur de cette transmission.
L’ordonnance est alors rĂ©putĂ©e non Ă©crite.

Article 21 —

Lorsque les parties veulent plaider sur mĂ©moire, elles peuvent le faire de la façon suivante : La requĂȘte introductive d’instance ou l’assignation, tiennent lieu de mĂ©moire en demande ; le dĂ©fendeur ou son avocat-dĂ©fenseur adresse au greffe, avant la date de l’audience fixĂ©e par la citation ou l’ordonnance, un mĂ©moire accompagnĂ© d’autant de copies qu’il y a de demandeurs.
Le greffier notifie ce mĂ©moire par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception au demandeur ou Ă  l’avocat-dĂ©fenseur qui sera constituĂ© par lui, en l’avertissant qu’il aura un dĂ©lai d’un mois, compte non tenu des vacances judiciaires s’il y a lieu, pour produire un mĂ©moire en rĂ©plique accompagnĂ© d’autant de copies qu’il y a de dĂ©fenseurs.
Dans la huitaine de la rĂ©ception de ce mĂ©moire, en rĂ©plique, le greffier le notifie de semblable façon au dĂ©fenseur, lequel jouira Ă©galement pour rĂ©pondre du dĂ©lai prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent.
Lorsque la lettre recommandĂ©e n’a pu toucher le destinataire, ou lorsque le greffier sait que la transmission par la poste n’est pas possible, le demandeur en est informĂ© par le greffier ; il procĂšde alors par la voie d’huissier comme il est dit Ă  l’article prĂ©cĂ©dent.
L’affaire qui a Ă©tĂ© appelĂ©e Ă  l’audience Ă  sa date est alors renvoyĂ©e. Elle sera remise au rĂŽle d’audience pas les soins de la partie la plus diligente.

Article 22 —

Toutes les mesures d’instruction seront portĂ©es Ă  la connaissance des parties par le greffier et diligentĂ©es par lui pour leur compte.

SECTION VI De la procédure en audiences foraines.

Article 23 —

Lorsqu’il s’agit d’affaires civiles ou commerciales pouvant ĂȘtre jugĂ©es par un juge siĂ©geant en audience foraine, en raison de la prĂ©sence des parties au lieu oĂč se tient cette audience ou Ă  proximitĂ© de ce lieu, le juge procĂšde comme il est prescrit aux articles 30 et suivants du dĂ©cret du 27 novembre 1947.

SECTION VII De la consignation au greffe.

Article 24 —

Hormis les cas d’assistance judiciaire, le demandeur est tenu avant toute instance de consigner au greffe de la juridiction qu’il entend saisir une somme suffisante pour garantir le paiement des frais, enregistrement compris. Il devra complĂ©ter cette provision si en cours d’instance elle se rĂ©vĂšle insuffisante.
Si cette insuffisance a pour origine le dépÎt de demandes reconventionnelles par le défendeur, le complément de provision sera fourni par ce dernier.
A dĂ©faut de provision dont le montant sera, en cas de difficultĂ©, fixĂ© par ordonnance du prĂ©sident de la juridiction sur simple requĂȘte du greffier, il ne sera donnĂ© aucune suite Ă  l’instance.

TITRE DE UXIEME – Des audiences.

Article 25 —

A l’audience fixĂ©e par la citation ou par ordonnance ou convenue entre les parties, elles comparaĂźtront soit en personne, soit par leur avocat-dĂ©fenseur, soit par leur mandataire, dans les conditions fixĂ©es Ă  l’article 2.

Article 26 —

(Art. 2 du D. du 27 novembre 1947).- Les audiences des tribunaux sont publiques, Ă  moins que cette publicitĂ© ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mƓurs, auquel cas le tribunal le dĂ©clare par jugement prĂ©alable.
Dans tous les cas, les jugements en toute matiÚre sont prononcés publiquement.

Article 27 —

Les parties seront tenues de s’exprimer avec modĂ©ration et de garder en tout le respect dĂ» Ă  la Justice. Ceux qui assisteront aux audiences devront se tenir dĂ©couverts dans le respect et le silence. Tout ce que le prĂ©sident ou le juge de Paix ordonnera pour le maintien de l’ordre Ă  l’audience sera exĂ©cutĂ© ponctuellement et Ă  l’instant. La mĂȘme disposition sera observĂ©e dans les lieux oĂč les magistrats et greffiers exerceront les fonctions de leur Ă©tat.

Article 28 —

Si un ou plusieurs individus, quels qu’ils soient, interrompent le silence, donnent des signes d’approbation ou d’improbation, soit Ă  la dĂ©fense des parties, soit aux discours et ordres des magistrats, causent ou excitent du tumulte de quelque maniĂšre que ce soit, et si aprĂšs l’avertissement du Juge PrĂ©sident ils ne rentrent pas dans l’ordre sur-le-champ, il leur sera enjoint de se retirer et les rĂ©sistants seront saisis et dĂ©posĂ©s Ă  l’instant dans la maison d’arrĂȘt pour 24 heures ; ils seront reçus sur l’ordre du Juge PrĂ©sident, qui sera mentionnĂ© au procĂšs-verbal de l’audience ; cette dĂ©cision ne sera en aucun cas susceptible d’appel.

Article 29 —

Si un dĂ©lit Ă©tait commis dans l’enceinte et pendant la durĂ©e de l’audience, le PrĂ©sident ou le Juge de Paix Ă  compĂ©tence Ă©tendue dressera procĂšs-verbal du fait, entendra les prĂ©venus et les tĂ©moins et appliquera sans dĂ©semparer les peines prononcĂ©es par le code pĂ©nal, sans prĂ©judice du droit d’appel. Le dĂ©linquant pourra ĂȘtre mis en Ă©tat d’arrestation, alors mĂȘme qu’il aurait quittĂ© l’enceinte du tribunal. S’il ne peut ĂȘtre arrĂȘtĂ© ou s’il ne se prĂ©sente pas devant le tribunal, le jugement sera rendu par dĂ©faut.
S’il s’agit d’un juge de Paix Ă  compĂ©tence ordinaire, il pourra procĂ©der Ă  l’arrestation du dĂ©linquant ; il dressera procĂšs-verbal du fait, entendra le prĂ©venu et les tĂ©moins et adressera, sans retard, le dossier de l’information au Procureur de la RĂ©publique ou au Juge de Paix Ă  compĂ©tence Ă©tendue du ressort.
Au cas oĂč le fait commis Ă  l’audience ne constituerait qu’une simple contravention, le Juge appliquera les peines de simple police.

Article 30 —

S’il s’agit d’un crime commis Ă  l’audience, le prĂ©sident de la juridiction, aprĂšs avoir fait arrĂȘter le dĂ©linquant, procĂšde Ă  l’instruction ; il transmet ensuite le dossier au Procureur de la RĂ©publique.

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Article 31 —

A l’audience, les parties (ou leurs mandataires) sont autorisĂ©es Ă  prĂ©senter des observations orales ou Ă  dĂ©velopper leurs conclusions.
Les conclusions dĂ©posĂ©es au greffe et communiquĂ©es Ă  la partie adverse moins de trois jours avant l’audience oĂč l’affaire doit ĂȘtre plaidĂ©e pourront ĂȘtre rejetĂ©es des dĂ©bats comme tardives, ainsi que les piĂšces qui y seront jointes.

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Article 32 —

Le Juge pourra ordonner le dĂ©pĂŽt des piĂšces sur le bureau pour ĂȘtre statuĂ© sur le champ ou ultĂ©rieurement.
Si les parties comparaissent et qu’Ă  la premiĂšre audience n’intervient pas le jugement dĂ©finitif, les parties non domiciliĂ©es dans le lieu oĂč siĂšge le tribunal ou la justice de Paix, sont tenues d’y faire Ă©lection de domicile.
L’Ă©lection de domicile doit ĂȘtre mentionnĂ©e sur le plumitif d’audience, Ă  dĂ©faut de cette Ă©lection, toute signification sera valablement faite au greffe du tribunal.

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Article 33 —

Si, aprĂšs l’examen d’une affaire, il y a lieu d’ordonner que des faits ou des Ă©critures soient vĂ©rifiĂ©s ou qu’une partie soit interrogĂ©e, il y sera procĂ©dĂ© suivant les formes et conditions dĂ©terminĂ©es par le prĂ©sent code.
S’il y a un empĂȘchement pour une partie de se prĂ©senter, un juge pourra ĂȘtre commis rogatoirement pour l’entendre.

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Article 34 —

Le serment judiciaire réglé par les articles 1357 à 1369 du code civil, est ordonné par un jugement. Ce jugement énoncera les faits sur lesquels il sera reçu.

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Article 35 —

Le serment sera fait par la partie en personne et Ă  l’audience.
Dans le cas d’empĂȘchement lĂ©gitime et dĂ»ment constatĂ©, le serment pourra ĂȘtre prĂȘtĂ© devant le juge que le tribunal aura commis, qui se transportera chez la partie assistĂ© du greffier.
Si la partie Ă  laquelle le serment est dĂ©fĂ©rĂ© est Ă©loignĂ©e, le tribunal pourra ordonner qu’elle prĂȘtera serment devant le tribunal du lieu de sa rĂ©sidence.
Dans tous les cas, le serment sera fait en prĂ©sence de l’autre partie oĂč elle sera dĂ»ment appelĂ©e.
Aucune formule solennelle n’est imposĂ©e. La partie jure de dire la vĂ©ritĂ©.

TITRE III De la communication au ministĂšre public.

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Article 36 —

Seront communiquées au procureur de la République les causes suivantes :
1° Celles qui concernent l’ordre public, l’Etat, le Territoire, les domaines, les communes, les Ă©tablissements publics, les dons et legs au profit des pauvres ;
2° Celles qui concernent l’Ă©tat des personnes et les tutelles ;
3° Les déclinatoires sur incompétences ;
4° Les rÚglements de Juges, les récusations et renvois pour parenté et alliance ;
5° Les prises à partie ;
6° Les causes des femmes non autorisĂ©es par leurs maris, ou mĂȘme autorisĂ©es, lorsqu’il s’agit de leur dot, et qu’elles sont mariĂ©es sous le rĂ©gime dotal, les causes des mineurs, et gĂ©nĂ©ralement toutes celles oĂč l’une des parties est dĂ©fendue par un curateur ;
7° Les causes concernant ou intéressant les personnes présumées absentes.
Le Procureur de la RĂ©publique pourra nĂ©anmoins prendre communication de toutes les autres causes dans lesquelles il croira son ministĂšre nĂ©cessaire ; le tribunal ou le Juge de Paix Ă  compĂ©tence Ă©tendue pourront mĂȘme l’ordonner d’office.

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Article 37 —

Devant les justices de Paix Ă  compĂ©tence Ă©tendue, les affaires simplement communicables sont jugĂ©es sans intervention du ministĂšre public. Devant ces mĂȘmes juridictions, le droit de se porter partie principale est exercĂ© par le Procureur de la RĂ©publique y ayant droit de rĂ©quisition.

TITRE IV Des jugements.

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Article 38 —

Les jugements sont rĂ©digĂ©s en minutes. Ils Ă©nonceront qu’ils ont Ă©tĂ© rendus en audience publique et indiqueront clairement la date Ă  laquelle ils ont Ă©tĂ© rendus. Ils contiendront les noms des magistrats et du greffier qui auront siĂ©gĂ©.

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Article 39 —

Les jugements contiendront en outre les noms, profession, domicile des parties, l’acte introductif d’instance et le dispositif des conclusions, les motifs et le dispositif. Il y sera indiquĂ© si les parties se sont prĂ©sentĂ©es en personne ou par mandataire, ou s’il a Ă©tĂ© jugĂ© sur mĂ©moires produits.

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Article 40 —

(Art. 34 du dĂ©cret du 27 novembre 1947).- Les jugements rendus en cours d’audiences foraines sont transcrits sans dĂ©lai par le greffier ou, Ă  dĂ©faut, par le juge sur un registre spĂ©cial, et contiennent en outre des Ă©nonciations ordinaires, le rĂ©sumĂ© des conclusions des parties. Ils indiquent aussi le nom de l’agent qui a Ă©tĂ© chargĂ© de donner l’avis de comparaĂźtre, le dĂ©lai qui a Ă©tĂ© fixĂ© par le juge pour la comparution et le lieu oĂč l’audience a Ă©tĂ© tenue, le tout Ă  peine de nullitĂ©.

Article 41 —

Le greffier Ă©crit Ă  l’audience sur un registre cotĂ© et paraphĂ© par le Juge, le dispositif du jugement au moment mĂȘme oĂč il est prononcĂ© ; il prend Ă©galement note sur son plumitif des incidents qui pourraient se produire au cours de l’audience.

Article 42 —

Le président ou le juge de Paix et les greffiers signeront chaque jugement dans un délai maximum de cinq jours à compter du jour de son prononcé.
Il est expressĂ©ment interdit au greffier de dĂ©livrer expĂ©dition d’un jugement avant qu’il ait Ă©tĂ© signĂ©, sous peine d’ĂȘtre poursuivi comme faussaire.

Article 43 —

Les greffiers sont spĂ©cialement chargĂ©s, sous la surveillance du juge, de la rĂ©daction des qualitĂ©s qui comprennent l’acte introductif d’instance et le dispositif des conclusions des parties.

Article 44 —

Dans les cas oĂč les tribunaux peuvent accorder des dĂ©lais pour l’exĂ©cution de leurs jugements, ils le feront par le jugement mĂȘme qui statuera sur la contestation, et qui Ă©noncera les motifs du dĂ©lai.
Le dĂ©lai courra du jour du jugement, s’il est contradictoire, et de celui de la signification, s’il est par dĂ©faut.

Article 45 —

Le dĂ©biteur ne pourra obtenir un dĂ©lai, ni jouir du dĂ©lai qui lui aura Ă©tĂ© accordĂ©, si ses biens sont vendus Ă  la requĂȘte d’autres crĂ©anciers, s’il est en Ă©tat de faillite, de contumace, ni lorsque, par son fait, il aura diminuĂ© les sĂ»retĂ©s qu’il avait donnĂ©es par le contrat Ă  son crĂ©ancier, ni enfin lorsque la loi interdit tous dĂ©lais.

Article 46 —

Les actes conservatoires seront valables, nonobstant le délai accordé.

Article 47 —

Les jugements avant dire droit contradictoires rendus en prĂ©sence des parties ou de leur reprĂ©sentant ne seront pas expĂ©diĂ©s. Dans le cas oĂč le jugement ordonnerait une opĂ©ration Ă  laquelle les parties devraient assister, il indiquera le lieu, le jour et l’heure. Les parties seront alors convoquĂ©es par les soins du greffier et la convocation vaudra citation.

Article 48 —

Tous jugements qui condamneront Ă  des dommages et intĂ©rĂȘts en contiendront la liquidation, ou ordonneront qu’ils seront donnĂ©s par Ă©tat.

Article 49 —

Les jugements qui condamneront Ă  une restitution de fruits ordonneront qu’elle sera faite en nature pour la derniĂšre annĂ©e et, pour les annĂ©es prĂ©cĂ©dentes, suivant les mercuriales du marchĂ© le plus voisin, eu Ă©gard aux saisons et aux prix communs de l’annĂ©e ; sinon Ă  dire d’experts, Ă  dĂ©faut de mercuriales. Si la restitution en nature pour la derniĂšre annĂ©e est impossible, elle se fera comme pour les annĂ©es prĂ©cĂ©dentes.

Article 50 —

Toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens.
Pourront nĂ©anmoins les dĂ©pens ĂȘtre compensĂ©s en tout ou en partie, entre conjoints, ascendants, descendants, frĂšres et sƓurs ou alliĂ©s au mĂȘme degrĂ© : les juges pourront aussi compenser les dĂ©pens en tout ou en partie, si les parties succombent respectivement sur quelque chef.

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Article 51 —

Les avocats-dĂ©fenseurs et huissiers ou agents d’exĂ©cution qui auront excĂ©dĂ© les bornes de leur ministĂšre, les tuteurs, curateurs, hĂ©ritiers bĂ©nĂ©ficiaires ou autres administrateurs qui auront compromis les intĂ©rĂȘts de leur administration, pourront ĂȘtre condamnĂ©s aux dĂ©pens, en leur nom et sans rĂ©pĂ©tition, mĂȘme aux dommages et intĂ©rĂȘts s’il y a lieu, sans prĂ©judice de l’interdiction contre les avocats-dĂ©fenseurs, huissiers et agents d’exĂ©cution et de la destitution contre les tuteurs et autres, suivant la gravitĂ© des circonstances.

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Article 52 —

Les avocats-dĂ©fenseurs pourront demander la distraction des dĂ©pens Ă  leur profit, en affirmant, lors de la prononciation du jugement, qu’ils ont fait la plus grande partie des avances. La distraction des dĂ©pens ne pourra ĂȘtre prononcĂ©e que par le jugement qui en portera la condamnation ; dans ce cas, la taxe sera poursuivie et l’exĂ©cutoire dĂ©livrĂ© au nom de l’avocat-dĂ©fenseur.

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Article 53 —

S’il a Ă©tĂ© formĂ© une demande provisoire et que la cause soit en Ă©tat sur le provisoire et sur le fond, les juges seront tenus de prononcer sur le tout par un seul jugement.

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Article 54 —

IndĂ©pendamment des cas oĂč elle est prescrite par la loi et sauf lorsqu’elle est soit interdite par un texte, soit exclue en raison de la nature de l’affaire, l’exĂ©cution provisoire des jugements dĂ©finitifs ou avant dire droit, contradictoires ou par dĂ©faut, pourra ĂȘtre ordonnĂ©e si elle est demandĂ©e et seulement pour le cas d’urgence ou de pĂ©ril en la demeure.

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Article 55 —

Le tribunal qui prononce l’exĂ©cution provisoire, pour la totalitĂ© ou pour partie seulement de la condamnation, peut la subordonner Ă  la constitution d’une garantie.
NĂ©anmoins, il n’y aura pas lieu Ă  constitution de garantie :
1° Lorsqu’il y a soit titre, authentique ou privĂ© non contestĂ©, soit promesse reconnue ou accord intervenu entre les parties avant ou pendant l’instance, soit condamnation prĂ©cĂ©dente par jugement dont il n’y a point appel;
2° Lorsqu’il s’agit de l’exĂ©cution provisoire d’un jugement ordonnant une mesure d’instruction ;
3° Lorsque l’exĂ©cution provisoire, n’Ă©tant pas susceptible de causer un prĂ©judice donnant lieu Ă  rĂ©paration, a Ă©tĂ© ordonnĂ©e sous rĂ©serve que les sommes Ă  provenir de ladite exĂ©cution feront l’objet d’une consignation rĂ©gie par l’article 57.

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Article 56 —

La garantie que devra, le cas Ă©chĂ©ant, fournir le demandeur Ă  l’exĂ©cution provisoire sera prĂ©cisĂ©e dans le jugement statuant sur cette derniĂšre et devra ĂȘtre suffisante pour rĂ©pondre Ă©ventuellement de toutes restitutions et rĂ©parations.
Elle consistera notamment dans la soumission d’une caution conformĂ©ment aux articles 259 et suivants du prĂ©sent code, ou dans le dĂ©pĂŽt d’espĂšces ou de valeurs dont le tribunal, sur offres du demandeur, arbitrera le montant et la nature.

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Article 57 —

Sauf dans les cas oĂč il s’agit d’une dette de caractĂšre alimentaire ou de rĂ©paration d’un dommage causĂ© Ă  la personne, la partie condamnĂ©e pourra Ă©viter que l’exĂ©cution provisoire soit poursuivie en obtenant du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s l’autorisation de consigner les espĂšces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intĂ©rĂȘts et frais, le montant de la condamnation.
DĂšs l’instant oĂč ladite condamnation aura Ă©tĂ© effectuĂ©e, les garanties constituĂ©es par la partie au profit de laquelle l’exĂ©cution provisoire aura Ă©tĂ© prononcĂ©e, Ă©tant devenues sans objet, seront libĂ©rĂ©es.

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Article 58 —

Le dĂ©pĂŽt ou la consignation visĂ©s aux deux articles prĂ©cĂ©dents seront effectuĂ©s Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations ou entre les mains d’un notaire ou d’un Ă©tablissement bancaire commis Ă  cet effet, suivant les modalitĂ©s fixĂ©es par la dĂ©cision les prescrivant.
Ils emporteront affectation spĂ©ciale et privilĂšge de l’article 2073 du Code civil au profit de la partie pour sĂ»retĂ© des droits de laquelle ils ont Ă©tĂ© effectuĂ©s.

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Article 59 —

Si la partie a nĂ©gligĂ© de demander l’exĂ©cution provisoire ou si les juges ont omis de statuer sur la demande faite, l’exĂ©cution provisoire ne peut plus ĂȘtre accordĂ©e par un second jugement, mais, dans tous les cas, elle pourra toujours ĂȘtre demandĂ©e sur l’appel dans les conditions de l’article 204 du prĂ©sent code ou sur l’opposition.

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Article 60 —

L’exĂ©cution provisoire ne pourra ĂȘtre ordonnĂ©e pour les dĂ©pens, quand mĂȘme ils seraient adjugĂ©s pour tenir lieu de dommages et intĂ©rĂȘts.

Article 61 —

(Ordonnance n° 72/21 du 19 octobre 1972).- Les expĂ©ditions des arrĂȘts, jugements, mandats de justice ainsi que les grosses et expĂ©ditions des contrats et tous actes susceptibles d’exĂ©cution forcĂ©e, sont revĂȘtus de la formule exĂ©cutoire ainsi introduite :
” RĂ©publique du Cameroun ”

” Au nom du Peuple Camerounais” et terminĂ©e par la mention suivante :

” En consĂ©quence le PrĂ©sident de la RĂ©publique du Cameroun mande et ordonne Ă  tous Huissiers et Agents d’exĂ©cution sur ce requis de mettre le prĂ©sent arrĂȘt (ou jugement, etc…) Ă  exĂ©cution, aux Procureurs GĂ©nĂ©raux, Officiers de force publique de prĂȘter main forte lorsqu’ils en seront lĂ©galement requis” .

” En foi de quoi le prĂ©sent arrĂȘt (ou jugement) a Ă©tĂ© signĂ© par

” [Ancienne forme : (D. du 12 juin 1947).

– Les expĂ©ditions exĂ©cutoires des jugements seront intitulĂ©es ainsi qu’il suit :

” RĂ©publique FĂ©dĂ©rale du Cameroun ”

” Au nom du Peuple Camerounais ” et terminĂ©es par la formule suivante :

” En consĂ©quence, la RĂ©publique FĂ©dĂ©rale du Cameroun mande et ordonne Ă  tous huissiers sur ce requis de mettre cet arrĂȘt (ou jugement) exĂ©cution, aux Procureurs GĂ©nĂ©raux et aux Procureurs de la RĂ©publique prĂšs les tribunaux de premiĂšre instance d’y tenir la main, Ă  tous commandants et officiers de la force publique de prĂȘter main forte lorsqu’ils en seront lĂ©galement requis. ”

” En foi de quoi, le prĂ©sent arrĂȘt (ou jugement) a Ă©tĂ© signĂ© par Monsieur le PrĂ©sident et le greffier. ]

TITRE V Des jugements par défaut et des oppositions.

Article 62 —

Si au jour indiquĂ© par la citation, l’une des parties ne comparaĂźt pas, la cause sera jugĂ©e par dĂ©faut Ă  moins que la partie comparante ne consente Ă  un ajournement. Dans le cas oĂč les dĂ©lais ne seraient pas observĂ©s, si le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas, le juge ordonnera qu’il soit rĂ©assignĂ© et les frais de la premiĂšre citation seront Ă  la charge du demandeur.
Si la partie se prĂ©sente Ă  la barre avant la fin de l’audience oĂč l’affaire a Ă©tĂ© mise en dĂ©libĂ©rĂ© le juge pourra toujours rabattre le dĂ©faut et rouvrir les dĂ©bats.
Si aucune des parties ne comparaĂźt, le prĂ©sident pourra prononcer la radiation de l’affaire.
Le tout, sauf le cas oĂč il est plaidĂ© sur mĂ©moire. La partie qui a comparu dans la procĂ©dure ne peut plus faire dĂ©faut.

Article 63 —

Si le juge sait par lui-mĂȘme ou par les reprĂ©sentations qui lui seraient faites Ă  l’audience par les proches voisins ou amis du dĂ©fendeur que celui-ci n’a pu ĂȘtre instruit de la procĂ©dure, il pourra ordonner la rĂ©assignation ; dans le cas oĂč la prorogation n’aurait Ă©tĂ© ni accordĂ©e d’office, ni demandĂ©e, le dĂ©faillant pourra ĂȘtre relevĂ© de la rigueur du dĂ©lai et admis Ă  opposition en justifiant qu’Ă  raison d’absence ou de maladie grave ou d’empĂȘchement prouvĂ©, il n’a pu ĂȘtre instruit de la procĂ©dure.

Article 64 —

Le dĂ©faut sera prononcĂ© Ă  l’audience et les conclusions de la partie qui le requiert seront adjugĂ©es si elles sont justes et bien fondĂ©es ; pourra nĂ©anmoins le juge, faire mettre les piĂšces sur le bureau pour prononcer le jugement Ă  l’audience suivante.
Lorsque plusieurs parties auront Ă©tĂ© citĂ©es pour le mĂȘme objet Ă  diffĂ©rents dĂ©lais, il ne sera pris dĂ©faut contre aucune d’elles qu’aprĂšs l’Ă©chĂ©ance du plus long dĂ©lai.

Article 65 —

Si, de deux ou plusieurs parties assignĂ©es, toutes ne se prĂ©sentent pas, les parties dĂ©faillantes seront, Ă  l’expiration des dĂ©lais d’ajournement, rĂ©assignĂ©es par huissier ou agent d’exĂ©cution avec mention. Dans la rĂ©assignation que le jugement Ă  intervenir aura les effets d’un jugement contradictoire.
A l’expiration des nouveaux dĂ©lais d’ajournement, il sera statuĂ© par un seul jugement contradictoire entre toutes les parties.
Il en sera de mĂȘme, bien qu’il n’y ait que deux parties en cause, si aprĂšs avoir consenti Ă  un ajournement et fait constater le dĂ©faut, la partie comparante fait procĂ©der dans la mĂȘme forme que cidessus Ă  la rĂ©assignation du dĂ©faillant Ă  personne.

Article 66 —

Tous les jugements rendus par dĂ©faut sont susceptibles d’opposition. Cette opposition n’est recevable que pendant quinzaine, Ă  compter du jour de la signification Ă  personne ; Ă  ce dĂ©lai s’ajoute celui dĂ©terminĂ© aux articles 14 ou 15. La signification faite par l’huissier ou par l’agent d’exĂ©cution devra, Ă  peine de nullitĂ©, faire mention en caractĂšres trĂšs apparents du dĂ©lai d’opposition de quinzaine et du dĂ©lai de distance.
Pendant ce dĂ©lai, le jugement ne pourra ĂȘtre exĂ©cutĂ© Ă  moins que, en cas d’urgence ou de pĂ©ril en la demeure, l’exĂ©cution provisoire n’ait Ă©tĂ© ordonnĂ©e avant l’expiration desdits dĂ©lais, avec ou sans caution, dans les cas prĂ©vus par les articles 54 et suivants du prĂ©sent code.

Article 67 —

Si la signification n’a pas Ă©tĂ© faite Ă  la personne du dĂ©faillant, l’opposition sera recevable tant que le jugement n’a pas Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© au vu et au su du dĂ©faillant, ou pendant le mois qui suivra la connaissance que le dĂ©faillant a eu du jugement.
S’il a Ă©tĂ© impossible de donner au dĂ©faillant connaissance d’un acte d’exĂ©cution comme il vient d’ĂȘtre dit, le jugement sera publiĂ© par extrait dans un journal du dernier domicile connu.
Ce journal sera dĂ©signĂ© par ordonnance sur requĂȘte du prĂ©sident du tribunal qui a rendu le jugement.
L’extrait contiendra exclusivement la date du jugement avec indication du tribunal qui l’a rendu, les noms, prĂ©noms, professions et domiciles ou rĂ©sidences des parties indiquĂ©es dans le jugement.
Il prĂ©cisera enfin qu’aucune opposition ne sera recevable, passĂ© le dĂ©lai d’un mois, si le dĂ©faillant rĂ©side au Cameroun, dĂ©lai auquel s’ajouteront dans les autres cas, ceux prĂ©vus par l’article 14 du prĂ©sent code.

Article 68 —

Le jugement est rĂ©putĂ© exĂ©cutĂ© lorsque les meubles saisis ont Ă©tĂ© vendus ou que le condamnĂ© a Ă©tĂ© recommandĂ© ou que la saisie d’un ou plusieurs de ses immeubles lui a Ă©tĂ© notifiĂ©e ou que les frais ont Ă©tĂ© payĂ©s, ou, enfin, lorsqu’il y a quelque acte duquel il rĂ©sulte nĂ©cessairement que l’exĂ©cution du jugement a Ă©tĂ© connue de la partie dĂ©faillante ; l’opposition formĂ©e dans les dĂ©lais cidessus et dans les formes ci-aprĂšs prescrites suspend l’exĂ©cution, si elle n’a pas Ă©tĂ© ordonnĂ©e nonobstant opposition.

Article 69 —

L’exploit de l’opposant contiendra sommairement les moyens de son opposition et sera signifiĂ© au dĂ©fendeur en opposition avec assignation au prochain jour d’audience en observant toutefois les dĂ©lais prescrits pour les citations par les articles 14 et 15.
Toute requĂȘte en opposition non dĂ©posĂ©e dans les dĂ©lais impartis rendra l’opposition irrecevable, sauf le tempĂ©rament apportĂ© par l’article 63.
Si l’opposition est admise, le juge remettra les parties dans l’Ă©tat oĂč elles Ă©taient avant et statuera par un nouveau jugement qui pourra, s’il y a lieu, ĂȘtre la confirmation pure et simple du premier jugement.

Article 70 —

L’opposition ne pourra ĂȘtre reçue contre un jugement qui aurait dĂ©boutĂ© d’une premiĂšre opposition.

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Article 71 —

L’opposition d’une partie dĂ©faillante Ă  un jugement rendu contradictoirement avec autre partie ayant le mĂȘme intĂ©rĂȘt ne sera pas recevable.

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Article 72 —

Les jugements par dĂ©faut doivent ĂȘtre exĂ©cutĂ©s dans les douze mois de leur obtention, sinon ils sont rĂ©putĂ©s non avenus.

TITRE VI Des exceptions.
Section I DE LA CAUTION A FOURNIR PAR LES ETRANGERS.

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Article 73 —

Sous rĂ©serve des accords de tutelle et des conventions internationales, tous Ă©trangers, demandeurs principaux ou intervenants, seront tenus, si le dĂ©fendeur le requiert avant toute exception, de fournir caution, de payer les frais et dommages-intĂ©rĂȘts auxquels ils pourraient ĂȘtre condamnĂ©s.

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Article 74 —

Le jugement qui ordonnera la caution fixera la somme jusqu’Ă  concurrence de laquelle elle sera fournie ; le demandeur qui consignera cette somme ou qui justifiera que ses immeubles situĂ©s au Cameroun sont suffisants pour en rĂ©pondre sera dispensĂ© de fournir caution.
Section II DES RENVOIS.

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Article 75 —

La partie qui aura été appelée devant un tribunal autre que celui qui doit connaßtre de la contestation, pourra demander son renvoi devant les juges compétents.

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Article 76 —

Elle sera tenue de former cette demande préalablement à toutes autres exceptions et défenses.

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Article 77 —

Si, nĂ©anmoins, le tribunal Ă©tait incompĂ©tent Ă  raison de la matiĂšre, le renvoi pourra ĂȘtre demandĂ© en tout Ă©tat de cause ; et si le renvoi n’Ă©tait pas demandĂ©, le tribunal sera tenu de renvoyer d’office.
Toutefois, le renvoi ne pourra ĂȘtre ordonnĂ© si l’exception soulevĂ©e a pour fondement le caractĂšre civil ou commercial de la contestation.
En pareil cas, il appartiendra au tribunal de n’admettre que les preuves civiles ou commerciales selon l’espĂšce.

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Article 78 —

S’il a Ă©tĂ© formĂ© prĂ©cĂ©demment, en un autre tribunal, une demande pour le mĂȘme objet, ou si la contestation est connexe Ă  une cause dĂ©jĂ  pendante en un autre tribunal, le renvoi pourra ĂȘtre demandĂ© et ordonnĂ©.

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Article 79 —

Toute demande en renvoi sera jugĂ©e sans qu’elle puisse ĂȘtre rĂ©servĂ©e ni jointe au principal.
Section III DES EXCEPTIONS DILATOIRES.

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Article 80 —

L’hĂ©ritier, la veuve, la femme divorcĂ©e ou sĂ©parĂ©e de biens, assignĂ©e comme commune, auront trois mois du jour de l’ouverture de la succession ou dissolution de la communautĂ© pour faire inventaire, et quarante jours pour dĂ©libĂ©rer ; si l’inventaire a Ă©tĂ© fait avant les trois mois, le dĂ©lai de quarante jours commencera du jour oĂč il aura Ă©tĂ© parachevĂ©.
S’ils justifient que l’inventaire n’a pu ĂȘtre fait dans les trois mois, il leur sera accordĂ© un dĂ©lai convenable pour le faire, et quarante jour pour dĂ©libĂ©rer, ce qui sera rĂ©glĂ© par le juge.
L’hĂ©ritier conserve nĂ©anmoins, aprĂšs expiration des dĂ©lais accordĂ©s ci-dessus, la facultĂ© de faire encore inventaire et de se porter hĂ©ritier bĂ©nĂ©ficiaire, s’il n’a pas fait d’ailleurs acte d’hĂ©ritier, ou s’il n’existe pas contre lui de jugement passĂ© en force de chose jugĂ©e qui le condamne en qualitĂ© d’hĂ©ritier pur et simple.

Article 81 —

Les actions en garantie seront formées dans les délais prévus aux articles 14 et 15 du présent code.

Article 82 —

Les actions successives en sous-garantie seront également formées dans les délais des articles 14 et 15.

Article 83 —

Si, nĂ©anmoins, le dĂ©fendeur originaire est assignĂ© dans les dĂ©lais pour faire inventaire et dĂ©libĂ©rer, le dĂ©lai pour appeler garant ne commencera que du jour oĂč ceux pour faire inventaire et dĂ©libĂ©rer seront expirĂ©s.

Article 84 —

Il n’y aura pas d’autre dĂ©lai pour appeler garant, en quelque matiĂšre que ce soit, sous prĂ©texte de minoritĂ© ou autre cause privilĂ©giĂ©e ; sauf Ă  poursuivre les garants mais sans que le jugement de la demande principale en soit retardĂ©e.

Article 85 —

Si les dĂ©lais des assignations en garantie ne sont Ă©chus en mĂȘme temps que celui de la demande originaire, il ne sera pris aucun dĂ©faut contre le dĂ©fendeur originaire, lorsque, avant l’expiration du dĂ©lai, il aura dĂ©clarĂ©, par acte d’avocat-dĂ©fenseur Ă  avocat-dĂ©fenseur, ou, ou par notification Ă  la partie adverse, qu’il a formĂ© sa demande en garantie ; sauf si le dĂ©fendeur, aprĂšs l’Ă©chĂ©ance du dĂ©lai pour appeler le garant, ne justifie pas de la demande en garantie, Ă  faire droit sur la demande originaire, mĂȘme Ă  le condamner Ă  des dommages-intĂ©rĂȘts, si la demande en garantie par lui allĂ©guĂ©e se trouve n’avoir pas Ă©tĂ© formĂ©e.

Article 86 —

Si le demandeur originaire soutient qu’il n’y a pas lieu au dĂ©lai pour appeler garant, l’incident sera jugĂ© sur-le-champ.

Article 87 —

Ceux qui seront assignĂ©s en garantie seront tenus de procĂ©der devant le tribunal oĂč la demande originaire sera pendante, encore qu’ils dĂ©nient ĂȘtre garants ; mais s’il paraĂźt par Ă©crit, ou par l’Ă©vidence du fait, que la demande originaire n’a Ă©tĂ© formĂ©e que pour les traduire hors de leur tribunal, ils y seront renvoyĂ©s.

Article 88 —

En garantie formelle, pour les matiĂšres rĂ©elles ou hypothĂ©caires, le garant pourra toujours prendre le fait et cause du garanti, qui sera mis hors de cause, s’il le requiert avant le premier jugement.
Cependant, le garanti, quoique mis hors de demander qu’il y reste pour la conservation de ses droits et le demandeur originaire pourra demander qu’il y reste pour la conservation des siens.

Article 89 —

En garantie simple, le garant pourra seulement intervenir, sans prendre le fait et cause du garanti.

Article 90 —

Si les demandes originaires et en garanties sont en Ă©tat d’ĂȘtre jugĂ©es en mĂȘme temps il y sera fait droit conjointement ; sinon le demandeur originaire pourra faire juger sa demande sĂ©parĂ©ment ; le mĂȘme jugement prononcera sur la disjonction, si les deux instances ont Ă©tĂ© jointes ; sauf, aprĂšs le jugement du principal, Ă  faire droit sur la garantie, s’il y Ă©chet.

Article 91 —

Les jugements rendus contre les garants formels seront exécutoires contre les garantis.
Il suffira de signaler le jugement aux garantis, soit qu’ils aient Ă©tĂ© mis hors de cause, ou qu’ils aient assistĂ©, sans qu’il soit besoin d’autre demande ni procĂ©dure. A l’Ă©gard des dĂ©pens, dommages et intĂ©rĂȘts, la liquidation et l’exĂ©cution ne pourront en ĂȘtre faites que contre les garants.
NĂ©anmoins, en cas d’insolvabilitĂ© du garant, le garanti sera passible des dĂ©pens, Ă  moins qu’il n’ait Ă©tĂ© mis hors de cause ; il le sera aussi des dommages et intĂ©rĂȘts, si le tribunal juge qu’il y a lieu.

Article 92 —

Les exceptions dilatoires seront proposées conjointement et avant toutes défenses au fond.

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Article 93 —

L’hĂ©ritier, la veuve et la femme divorcĂ©e ou sĂ©parĂ©e, pourront ne proposer leurs exceptions dilatoires qu’aprĂšs l’Ă©chĂ©ance des dĂ©lais pour faire inventaire et dĂ©libĂ©rer.
Section IV DE LA COMMUNICATION DES PIECES.

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Article 94 —

La liste des piĂšces dont l’une des parties entendra faire usage sera mentionnĂ©e dans ses conclusions ou mĂ©moires. La partie adverse pourra mĂȘme par lettre demander communication desdites piĂšces. Celles-ci seront dĂ©posĂ©es et communiquĂ©es sans dĂ©placement au greffe de la juridiction saisie.

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Article 95 —

Le délai pour prendre communication sera de huitaine à compter de la date du dépÎt. Le déposant fera connaßtre cette date à la partie adverse.

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Article 96 —

Toutes piĂšces non mentionnĂ©es dans les mĂ©moires, assignations ou conclusions d’une partie ou dont la communication aura Ă©tĂ© refusĂ©e sera rejetĂ©e des dĂ©bats mĂȘme d’office par le juge.

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Article 97 —

Toutes les exceptions, demandes en nullitĂ©s, fins de non-recevoir et tous les dĂ©clinatoires visĂ©s aux articles prĂ©cĂ©dents sauf l’exception d’incompĂ©tence rationae materiae et l’exception de communication de piĂšces, seront dĂ©clarĂ©s non recevables s’ils sont prĂ©sentĂ©s aprĂšs qu’il aura Ă©tĂ© conclu au fond.
L’exception de caution doit ĂȘtre prĂ©sentĂ©e en premier lieu.
L’exception d’incompĂ©tence relative doit ĂȘtre prĂ©sentĂ©e aprĂšs celle de caution et avant toute autre.
Toutes les autres exceptions, demandes de nullitĂ©, fins de non-recevoir et tous les autres dĂ©clinatoires doivent ĂȘtre proposĂ©s simultanĂ©ment et aucun ne sera plus reçu aprĂšs un jugement statuant sur l’un d’eux.

TITRE VII De la vérification des écritures et du faux incident civil.

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Article 98 —

Si l’une des parties allĂšgue la faussetĂ© d’un acte sous seing privĂ©, il appartient Ă  celui qui entend faire usage de cet acte d’en prouver la sincĂ©ritĂ©.

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Article 99 —

S’il s’agit d’un acte public ou authentique, c’est Ă  la partie qui en soutient la faussetĂ© de prouver que la piĂšce est fausse ou falsifiĂ©e.

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Article 100 —

La preuve visée aux articles précédents sera rapportée conformément au droit commun.

TITRE VIII Des enquĂȘtes.

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Article 101 —

Si les parties sont contraires en faits de nature Ă  ĂȘtre Ă©tablis par tĂ©moins, et dont le tribunal trouve la vĂ©rification pertinente et admissible, il ordonnera la preuve, en dĂ©terminant l’objet d’une façon prĂ©cise et fixera la date de l’enquĂȘte en audience publique.
L’enquĂȘte, toujours contradictoire, est soit principale, soit incidente, et peut dans l’un et l’autre cas, s’il y a urgence, ĂȘtre ordonnĂ©e par le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s.

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Article 102 —

La preuve contraire sera de droit ; la preuve du demandeur et la preuve du contraire seront commencĂ©es et terminĂ©es dans les dĂ©lais que fixera le juge, dans le jugement ordonnant l’enquĂȘte.

Article 103 —

Les témoins seront appelés à comparaßtre par convocations à eux adressées par le greffier.
La convocation fera mention des dispositions de l’article 104.

Article 104 —

Les tĂ©moins touchĂ©s par la contravention et qui ne se prĂ©senteraient pas pourront ĂȘtre assignĂ©s Ă  leurs frais par l’huissier ou l’agent d’exĂ©cution.
Si les témoins assignés sont encore défaillants, le juge pourra les condamner à une amende qui ne pourra excéder 2.000 francs.

Article 105 —

Le tĂ©moin dĂ©faillant pourra ĂȘtre dĂ©chargĂ© de l’amende et des frais de rĂ©assignation s’il justifie qu’il n’a pu se prĂ©senter au jour indiquĂ©.
Si le tĂ©moin justifie qu’il est dans l’impossibilitĂ© de se prĂ©senter au jour indiquĂ©, le tribunal lui accordera un dĂ©lai suffisant ou se transportera, accompagnĂ© du greffier, pour recevoir sa dĂ©position.
Lorsque les tĂ©moins seront Ă©loignĂ©s, le tribunal donnera commission rogatoire au juge du lieu oĂč ils se trouvent qui les entendra ; ce magistrat pourra lui-mĂȘme commettre Ă  cet effet un juge de Paix Ă  compĂ©tence ordinaire.

Article 106 —

Au jour indiquĂ©, les tĂ©moins, aprĂšs avoir dĂ©clinĂ© leur nom, profession, Ăąge et demeure, dĂ©clareront s’ils sont parents ou alliĂ©s des parties et Ă  quel degrĂ© et s’ils sont leurs serviteurs ou domestiques et prĂȘteront serment de dire la vĂ©ritĂ©.

Article 107 —

Les témoins seront entendus séparément en présence des parties, si elles comparaissent, ou de leurs conseils ou mandataires. Les parties ou leurs conseils ou mandataires seront tenus de fournir leurs reproches avant la déposition des témoins et de les signer. Si les parties ne savent ou ne peuvent signer, il en sera fait mention.

Article 108 —

Pourront ĂȘtre reprochĂ©s, les parents ou alliĂ©s de l’une ou de l’autre des parties, jusqu’au quatriĂšme degrĂ© inclusivement, celui qui a bu ou mangĂ© avec l’une des parties et Ă  ses frais depuis le jugement qui a ordonnĂ© l’enquĂȘte ; les serviteurs et domestiques, le tĂ©moin en accusation et le tĂ©moin condamnĂ© Ă  une peine affective ou infamante.

Article 109 —

Le juge statuera et si le reproche est admis, le témoin ne sera pas entendu.
Le reproche est d’ailleurs facultatif.

Article 110 —

Pourront les individus ĂągĂ©s de moins de quinze ans rĂ©volus, ĂȘtre entendus, sauf Ă  avoir pour leurs dĂ©positions tel Ă©gard que de raison.

Article 111 —

Les parties n’interrogeront pas elles-mĂȘmes les tĂ©moins ; aprĂšs les dĂ©positions, le juge pourra, sur la demande des parties ou mĂȘme d’office, faire au tĂ©moin toutes interpellations convenables.

Article 112 —

Dans toutes les causes, le greffier dressera un procĂšs-verbal de l’audition des tĂ©moins ; cet acte contiendra leur nom, Ăąge, profession et demeure, leur serment de dire la vĂ©ritĂ©, leur dĂ©claration s’ils sont parents ou alliĂ©s ou serviteurs des parties et les reproches qui auront Ă©tĂ© formĂ©s contre eux.
La lecture du procĂšs-verbal sera faite Ă  chaque tĂ©moin pour la partie qui le concerne, il signera sa dĂ©position ou mention sera faite qu’il ne sait ou ne le peut.
Le procĂšs-verbal sera outre signĂ© par le juge et par le greffier ; il sera procĂ©dĂ© immĂ©diatement au jugement de l’affaire ou Ă  la premiĂšre audience utile.
La prĂ©sence du ministĂšre public aux enquĂȘtes est facultative.

TITRE IX Des descentes sur les lieux.

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Article 113 —

Le tribunal pourra, dans le cas oĂč il le croira nĂ©cessaire, se transporter sur les lieux. Il fixera les jour et heure du transport. ProcĂšs-verbal sera dressĂ© de cette opĂ©ration. Il sera signĂ© par le juge et le greffier. Tout autre juge pourra ĂȘtre commis rogatoirement s’il y a lieu.
La présence du ministÚre public est facultative aux descentes sur les lieux.
Les tĂ©moins pourront ĂȘtre entendus sur les lieux.

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Article 114 —

Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s pourra se transporter comme il est dit ci-dessus, en cas d’urgence.

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Article 115 —

Les frais de transport seront avancés par le demandeur et par lui consignés au greffe.

TITRE X Des rapports d’experts.

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Article 116 —

S’il y a lieu, au cours d’un procĂšs-verbal ou avant tout procĂšs, Ă  la visite ou estimation d’objets, ouvrages ou marchandises, il sera nommĂ© un ou trois experts par le tribunal ou en cas d’urgence par le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s.
Les parties pourront s’entendre sur le choix des experts. En cas de dĂ©saccord entre les parties, le tribunal dĂ©signera d’office les experts.
L’objet de l’expertise sera Ă©noncĂ© clairement par le jugement qui devra fixer le dĂ©lai dans lequel l’expertise devra ĂȘtre faite.
Les experts pourront ĂȘtre rĂ©cusĂ©s pour les motifs pour lesquels les tĂ©moins peuvent ĂȘtre reprochĂ©s.
La rĂ©cusation des experts ne pourra ĂȘtre proposĂ©e que dans les quinze jours de leur nomination. Elle aura lieu dans les formes prĂ©vues Ă  l’article 164.
Elle sera jugĂ©e Ă  la premiĂšre audience. Le jugement sur la rĂ©cusation sera exĂ©cutoire nonobstant l’appel.

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Article 117 —

Si la rĂ©cusation est admise, il sera d’office par le mĂȘme jugement, nommĂ© un nouvel expert ou de nouveaux experts Ă  la place de celui ou de ceux rĂ©cusĂ©s.

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Article 118 —

Si la rĂ©cusation est rejetĂ©e, la partie qui l’aura faite sera condamnĂ©e en tels dommages et intĂ©rĂȘts qu’il appartiendra, mĂȘme envers l’expert, s’il le requiert ; mais dans ce dernier cas, il ne pourra demeurer expert.

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Article 119 —

Les experts prĂȘteront serment Ă  la date fixĂ©e par le jugement qui les a commis.
Ils peuvent ĂȘtre dispensĂ©s du serment par les parties. La partie la plus diligente fera sommation aux experts pour prĂȘter serment et procĂ©der Ă  leurs opĂ©rations.
L’expert fera connaĂźtre son refus dans les huit jours de cette sommation ou au plus tard la veille de l’audience Ă  laquelle son serment doit ĂȘtre reçu.

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Article 120 —

Les experts indiqueront aux parties les lieux, jour et heure de leurs opérations, il leur sera remis le jugement qui a ordonné le rapport et les piÚces nécessaires.
Les parties et tous autres sachant pourront ĂȘtre entendus par les experts, s’il y a lieu.

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Article 121 —

Si un expert n’accepte pas sa nomination, les parties s’accorderont pour en dĂ©signer un Ă  sa place, ou sinon la nomination pourra ĂȘtre faite par ordonnance du prĂ©sident de la juridiction Ă  la requĂȘte de la partie la plus diligente.

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Article 122 —

L’expert qui, aprĂšs avoir acceptĂ© sa nomination ne remplira pas sa mission, pourra ĂȘtre condamnĂ© par le tribunal Ă  tous les frais frustratoires et mĂȘme Ă  des dommages et intĂ©rĂȘts Ă  moins qu’il ne justifie d’un empĂȘchement lĂ©gitime.

Article 123 —

Les frais et honoraires des experts seront avancĂ©s par la partie qui demande l’expertise ou par les deux partis si elles sont d’accord.
Lorsque l’expertise sera ordonnĂ©e d’office l’avance sera faite par le demandeur au procĂšs.
L’expert pourra s’il y Ă©chet, demander provision, sur taxe en cas de contestation.

Article 124 —

Les experts dresseront un seul rapport ; ils ne formuleront qu’un seul avis, Ă  la majoritĂ© des voix. Le rapport sera Ă©crit par un des experts et signĂ© de tous. Ils dĂ©poseront au greffe leur rapport dans le dĂ©lai fixĂ© par le tribunal ou le juge.

Article 125 —

En cas de retard ou de refus de la part des experts de dĂ©poser leur rapport, ils pourront ĂȘtre assignĂ©s Ă  trois jours, par-devant le tribunal qui les aura commis.
Il appartiendra au tribunal d’apprĂ©cier si le retard est imputable au mauvais vouloir des experts ou Ă  toute autre cause.
Si le tribunal ordonne le remplacement de l’expert, celui-ci sera condamnĂ© aux dĂ©pens de l’incident.

Article 126 —

Les parties pourront prendre au greffe communication du rapport.
Au besoin la partie la plus diligente pourra lever le rapport et le faire signifier Ă  la partie adverse par huissier ou agent d’exĂ©cution.
L’affaire devra ĂȘtre appelĂ©e Ă  la plus prochaine audience qui suivra le dĂ©pĂŽt du rapport.

Article 127 —

Si le tribunal ne trouve pas dans le rapport les Ă©claircissements suffisants, il pourra d’office ordonner une nouvelle expertise par un ou plusieurs experts qu’il nommera Ă©galement d’office et qui pourront demander aux prĂ©cĂ©dents experts les renseignements qu’ils trouveront convenables.

Article 128 —

Le tribunal n’est point astreint Ă  suivre l’avis des experts si sa conviction s’y oppose.

TITRE XI De la comparution personnelle des parties et de leur interrogatoire.

Article 129 —

Le tribunal peut, en tout Ă©tat de cause et en toute matiĂšre, ordonner d’office ou sur demande de l’une quelconque des parties en cause, la comparution personnelle des parties.

Article 130 —

La comparution a lieu devant le tribunal. Le jugement ordonnant la comparution, des parties en fixe les jour et heure. En cas d’excuse jugĂ©e valable, les nouveaux jour et heure seront fixĂ©s par une ordonnance rendue sur simple requĂȘte.

Article 131 —

La demande tendant à la comparution personnelle est formulée par voie de conclusions.

Article 132 —

Le tribunal, les parties ou leurs conseils ou mandataires appelés, statue en audience publique par jugement ne portant pas préjudice au principal.

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Article 133 —

Les parties doivent se prĂ©senter aux jour et heure fixĂ©s par le jugement. A dĂ©faut de comparution sans excuse valable, le tribunal dĂ©cide si le jugement doit ĂȘtre levĂ© et signifiĂ© avec sommation Ă  personne ou Ă  domicile par huissier ou agent d’exĂ©cution qu’il commettra. Il fixe alors les nouveaux jour et heure.

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Article 134 —

Les parties peuvent ĂȘtre interrogĂ©es en l’absence l’une de l’autre ; dans ce cas elles peuvent ensuite ĂȘtre confrontĂ©es. Elles rĂ©pondent en personne et sans pouvoir lire aucun projet aux questions qui leur sont posĂ©es.

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Article 135 —

Les conseils des parties peuvent les assister et, aprĂšs l’interrogatoire par le tribunal, demander Ă  celui-ci de poser les questions qu’ils estiment utiles.

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Article 136 —

Un procĂšs-verbal est tenu des dires des parties comparantes. Lecture en est donnĂ©e Ă  chacune des parties avec interpellation de dĂ©clarer si elle a dit la vĂ©ritĂ© et persiste. SI une partie ajoute de nouvelles dĂ©clarations, l’addition est rĂ©digĂ©e en marge ou Ă  la suite de l’interrogatoire ; elle lui est lue et il lui est fait la mĂȘme interpellation. Le procĂšs-verbal est signĂ© par le prĂ©sident, son greffier et les parties ; si l’une de celles-ci ne peut ou ne veut signer, il en est fait mention. Les parties pourront se faire dĂ©livrer expĂ©dition du procĂšs-verbal.

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Article 137 —

Si les parties ou l’une d’elles sont dans l’impossibilitĂ© de comparaĂźtre, le tribunal peut commettre un juge qui se transportera auprĂšs d’elle accompagnĂ© d’un greffier. En tout Ă©tat de cause, la partie adverse sera convoquĂ©e par le greffier ainsi que le procureur de la RĂ©publique, mais ce dernier seulement dans les instances communicables au ministĂšre public.

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Article 138 —

En cas d’Ă©loignement des parties ou de l’une d’elles rendant le dĂ©placement trop difficile ou trop onĂ©reux, le tribunal pourra exceptionnellement, pour les faire entendre, ensemble ou sĂ©parĂ©ment suivant les circonstances, donner commission rogatoire au tribunal du domicile ou de la rĂ©sidence de l’une d’elles.

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Article 139 —

Peuvent ĂȘtre sommĂ©es de comparaĂźtre les personnes morales et les collectivitĂ©s admises Ă  ester en justice en la personne de leurs reprĂ©sentants lĂ©gaux, les incapables eux-mĂȘmes, leurs reprĂ©sentants lĂ©gaux ou ceux qui les assistent, ainsi que les agents des administrations publiques.

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Article 140 —

Sont tenues les administrations d’Ă©tablissements ou de collectivitĂ©s publics de nommer un administrateur ou agent pour rĂ©pondre Ă  la sommation, sans prĂ©judice du droit de sommer directement les administrateurs et agents pour ĂȘtre interrogĂ©s tant sur les faits qui leur sont personnels que sur ceux qu’ils ont connus en leur qualitĂ© d’agents de l’administration en cause.

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Article 141 —

Si l’une des parties ne comparaĂźt pas ou, comparaissant, refuse de rĂ©pondre, le tribunal peut en toute consĂ©quence de droit et notamment faire Ă©tat de l’absence ou du refus de rĂ©pondre comme Ă©quivalent Ă  un commencement de preuve par Ă©crit dans les conditions de l’article 1347 du code civil.

TITRE XII Des incidents.
Section I DES DEMANDES INCIDENTES

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Article 142 —

Les demandes incidentes seront formĂ©es par voie de conclusions. Le dĂ©fendeur Ă  l’incident donnera sa rĂ©ponse par la mĂȘme voie.
Section II DE L’INTERVENTION.

Article 143 —

L’intervention sera formĂ©e par assignation qui contiendra les moyens et conclusions.

Article 144 —

L’intervention ne pourra retarder le jugement de la cause principale, quand elle sera en Ă©tat.

TITRE XIII Des reprises d’instances.

Article 145 —

Le jugement de l’affaire qui sera en Ă©tat ne sera diffĂ©rĂ© ni par le changement d’Ă©tat des parties ni par la cessation des fonctions dans lesquelles elles procĂ©daient, ni par leur mort ni par les dĂ©cĂšs, dĂ©missions, interdictions ou destitutions de leurs mandataires ad litem.

Article 146 —

L’affaire sera en Ă©tat, lorsque la plaidoirie sera commencĂ©e.

Article 147 —

Dans les affaires qui ne seront pas en Ă©tat, toutes procĂ©dures faites postĂ©rieurement Ă  la notification de la mort de l’une des parties seront nulles.

Article 148 —

Ni le changement d’Ă©tat des parties, ni la cessation des fonctions dans lesquelles elles procĂ©daient n’empĂȘcheront la continuation des procĂ©dures.

Article 149 —

L’assignation en reprise sera donnĂ©e aux dĂ©lais fixĂ©s au titre des assignations.

Article 150 —

Si la partie assignĂ©e en reprise conteste, l’incident sera jugĂ© sommairement.

Article 151 —

Si Ă  l’expiration du dĂ©lai la partie assignĂ©e en reprise ne comparaĂźt pas, il sera rendu jugement qui tiendra la cause pour reprise et ordonnera qu’il sera procĂ©dĂ©, suivant les derniers errements et sans qu’il puisse y avoir d’autres dĂ©lais que ceux qui restaient Ă  courir.

Article 152 —

Le jugement rendu par dĂ©faut contre une partie, sur la demande en reprise d’instance sera signifiĂ© par un huissier ou un agent d’exĂ©cution.

TITRE XIV Des rĂšglements de juges.

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Article 153 —

Si un diffĂ©rent est portĂ© Ă  deux ou plusieurs tribunaux de Paix ressortissant au mĂȘme tribunal, le rĂšglement de juges sera portĂ© Ă  ce tribunal.
Si les tribunaux de Paix relĂšvent de tribunaux diffĂ©rents, le rĂšglement de juges sera portĂ© Ă  la Cour d’appel.
Si ces tribunaux ne ressortissent pas Ă  la mĂȘme Cour d’appel, le rĂšglement sera portĂ© Ă  la Cour de cassation.
Si un diffĂ©rent est portĂ© Ă  deux ou plusieurs tribunaux de premiĂšre instance ou justice de Paix Ă  compĂ©tence Ă©tendue ressortissant Ă  la Cour d’appel du Cameroun, le rĂšglement de juges sera portĂ© Ă  cette cour ; il sera portĂ© Ă  la Cour de cassation, si les tribunaux ne ressortissent pas tous Ă  la mĂȘme Cour d’appel ou si le conflit existe entre une ou plusieurs cours.

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Article 154 —

Sur le vu des demandes formĂ©es dans diffĂ©rents tribunaux, il sera rendu, sur requĂȘte, jugement portant permission d’assigner en rĂšglement, et les juges pourront ordonner qu’il sera sursis Ă  toutes procĂ©dures dans lesdits tribunaux.

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Article 155 —

Le demandeur signifiera le jugement et assignera les parties dans les délais prévus aux articles 14 et 15 du présent code.
Le délai pour comparaßtre sera celui prévu auxdits articles.

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Article 156 —

Si le demandeur n’a pas assignĂ© dans les dĂ©lais ci-dessus, il demeurera dĂ©chu du rĂšglement de juges, sans qu’il soit besoin de le faire ordonner ; et les poursuites pourront ĂȘtre continuĂ©es dans le tribunal saisi par le dĂ©fendeur en rĂšglement.

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Article 157 —

Le demandeur qui succombera pourra ĂȘtre condamnĂ© aux dommages-intĂ©rĂȘts envers les autres parties.

TITRE XV Du renvoi à un autre tribunal pour parenté ou alliance ou suspicion légitime et de la récusation.

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Article 158 —

Lorsqu’une partie aura deux parents ou alliĂ©s jusqu’au degrĂ© de cousin issu de germain inclusivement, parmi les juges d’un tribunal de premiĂšre instance, ou trois parents ou alliĂ©s au mĂȘme degrĂ© dans la cour d’appel, ou lorsqu’elle aura un parent audit degrĂ© parmi les juges du tribunal de premiĂšre instance, ou deux parents dans la cour d’appel, et qu’elle-mĂȘme sera membre du tribunal ou de cette cour, l’autre partie pourra demander le renvoi.

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Article 159 —

Tout juge peut ĂȘtre rĂ©cusĂ© pour les causes ci-aprĂšs :
1° S’il est parent ou alliĂ© des parties, ou de l’une d’elles, jusqu’au degrĂ© de cousin issu de germain inclusivement ;
2° Si la femme du juge est parente ou alliĂ©e, employeur ou employĂ©e de l’une des parties, ou si le juge est parent ou alliĂ© de la femme de l’une des parties, au degrĂ© ci-dessus, lorsque la femme est vivante, ou qu’Ă©tant dĂ©cĂ©dĂ©e, il en existe des enfants : si elle est dĂ©cĂ©dĂ©e, et qu’il n’y ait point d’enfant, le beau-pĂšre, le gendre, ni les beaux-frĂšres ne pourront ĂȘtre juges ; La disposition relative Ă  la femme dĂ©cĂ©dĂ©e s’appliquera Ă  la femme divorcĂ©e, s’il existe des enfants du mariage dissous ;
3° Si le juge, sa femme, leurs ascendants et descendants, ou alliĂ©s dans la mĂȘme ligne, ont un diffĂ©rend sur pareille question que celle dont il s’agit entre les parties ;
4° S’ils ont un procĂšs en leur nom dans un tribunal ou l’une des parties sera juge ; s’ils sont crĂ©anciers ou dĂ©biteurs d’une des parties ;
5° Si, dans les cinq ans qui ont prĂ©cĂ©dĂ© la rĂ©cusation, il y a eu procĂšs criminel entre eux et l’une des parties, ou son conjoint, ou ses parents ou alliĂ©s en ligne directe ;
6° S’il y a procĂšs civil entre le juge, sa femme, leurs ascendants et descendants, ou alliĂ©s dans la mĂȘme ligne, et l’une des parties, et que ce procĂšs, s’il a Ă©tĂ© intentĂ© par la partie, l’ait Ă©tĂ© avant l’instance dans laquelle la rĂ©cusation est proposĂ©e ; si ce procĂšs Ă©tant terminĂ©, il ne l’a Ă©tĂ© que dans les six mois prĂ©cĂ©dant la rĂ©cusation ;
7° Si le juge est tuteur, subrogĂ©-tuteur ou curateur, hĂ©ritier prĂ©somptif ou donataire, maĂźtre ou commensal de l’une des parties, s’il est administrateur de quelque Ă©tablissement, sociĂ©tĂ© ou direction, partie dans la cause ; si l’une des parties est sa prĂ©somption hĂ©ritiĂšre ;
8° Si le juge a donnĂ© conseil, plaidĂ© ou Ă©crit sur le diffĂ©rend ; s’il en a prĂ©cĂ©demment connu comme juge ou comme arbitre ; s’il a sollicitĂ© recommandĂ© ou fourni aux frais du procĂšs ; s’il a dĂ©posĂ© comme tĂ©moin ; si, depuis le commencement du procĂšs, il a bu ou mangĂ© avec l’une ou l’autre des parties dans leur maison, ou reçu d’elle des prĂ©sents ;
9° S’il y a inimitiĂ© capitale entre lui et l’une des parties ;
10° S’il y a eu, de sa part, agression, injures ou menaces, verbalement ou par Ă©crit, depuis l’instance ou dans les six mois prĂ©cĂ©dant la rĂ©cusation proposĂ©e.

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Article 160 —

Il n’y aura pas lieu Ă  rĂ©cusation, dans les cas oĂč le juge serait parent du tuteur ou du curateur de l’une des parties, ou des membres administrateurs d’un Ă©tablissement, sociĂ©tĂ©, direction ou union, partie dans la cause, Ă  moins que lesdits tuteurs, administrateurs ou intĂ©ressĂ©s n’aient un intĂ©rĂȘt distinct ou personnel.

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Article 161 —

Les causes de rĂ©cusation relatives aux juges sont applicables au ministĂšre public lorsqu’il est partie jointe ; mais il n’est pas rĂ©cusable lorsqu’il est partie principale.

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Article 162 —

Le renvoi ou la récusation seront demandés avant le commencement de la plaidoirie.
A partir de la demande, tout jugement et opération seront suspendus.

Article 163 —

La rĂ©cusation contre les juges commis aux descentes, enquĂȘtes et autres opĂ©rations, ne pourra ĂȘtre proposĂ©e que dans les trois jours qui courront :
1° Si le jugement est contradictoire, du jour du jugement ;
2° Si le jugement est par dĂ©faut et qu’il n’y ait pas d’opposition, du jour de l’expiration de l’opposition ;
3° Si le jugement a Ă©tĂ© rendu par dĂ©faut ou qu’il y ait eu opposition, du jour du dĂ©boutĂ© d’opposition, mĂȘme par dĂ©faut.

Article 164 —

Le renvoi et la récusation seront proposés par déclaration au greffe qui en contiendra les moyens et sera signée de la partie ou du fondé de sa procuration authentique et spéciale, laquelle sera annexée à la déclaration.
Copie en sera donnée dans les vingt-quatre heures par le greffier aux juges à raison desquels le renvoi est demandé ou aux juges récusés.

Article 165 —

Dans le mĂȘme dĂ©lai de vingt-quatre heures Ă  compter de la remise de la copie, les juges seront tenus de donner leur dĂ©claration par Ă©crit, portant ou leur acquiescement Ă  la rĂ©cusation, ou leur refus de s’abstenir, avec leurs rĂ©ponses aux moyens de la rĂ©cusation ou leurs observations sur la demande de renvoi.

Article 166 —

Dans tous les cas et quelle que soit la nature de ces rĂ©ponses ou observations, ou si les juges refusent ou s’abstiennent de rĂ©pondre, le dossier est transmis dans les vingt-quatre heures de la dĂ©claration prĂ©vue Ă  l’article 164 au premier prĂ©sident de la Cour d’appel.

Article 167 —

Toutes les demandes de renvoi ou de rĂ©cusation concernant des magistrats de juridiction d’instance sont soumises par le premier prĂ©sident Ă  la chambre civile de La Cour d’appel, laquelle statue d’urgence sur conclusions du Procureur GĂ©nĂ©ral et sur rapport d’un conseiller, sans qu’il soit besoin d’appeler les parties.

Article 168 —

Si le dĂ©clarant n’a apportĂ© preuve par Ă©crit ou commencement de preuve des causes de la rĂ©cusation ou demande renvoi, il est laissĂ© Ă  la prudence de la juridiction saisie de rejeter celle-ci sur la simple dĂ©claration des juges ou d’ordonner la preuve des moyens produits.

Article 169 —

Si la rĂ©cusation d’un juge de Paix Ă  compĂ©tence ordinaire, d’un juge de Paix Ă  compĂ©tence Ă©tendue, d’un prĂ©sident de tribunal, est admise, la cour renverra l’affaire devant un magistrat d’une juridiction voisine d’ordre semblable Ă  celle saisie.

Article 170 —

Si le magistrat rĂ©cusĂ© est membre d’un tribunal de premiĂšre instance, la Cour d’Appel renverra l’affaire devant un autre magistrat de cette juridiction ou tout autre magistrat spĂ©cialement dĂ©signĂ© Ă  cet effet.

Article 171 —

Tout magistrat qui saura qu’il existe en sa personne une cause de rĂ©cusation sera tenu d’en saisir la cour qui dĂ©cidera s’il doit s’abstenir. Dans l’affirmative, l’affaire sera renvoyĂ©e comme il est dit aux prĂ©cĂ©dents articles.

Article 172 —

Toute demande de rĂ©cusation d’un membre de la Cour d’Appel sera jugĂ©e par la cour elle-mĂȘme en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, sur rapport d’un conseiller et les conclusions du procureur gĂ©nĂ©ral, sans qu’il soit besoin d’appeler les parties.

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Article 173 —

Si la demande de renvoi est admise, la cour d’appel renverra l’affaire devant une juridiction d’ordre semblable Ă  celle saisie, spĂ©cialement dĂ©signĂ©e Ă  cet effet. Celle-ci devra en connaĂźtre sur simple assignation ; la procĂ©dure sera continuĂ©e suivant ses anciens errements.

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Article 174 —

Les demandes de renvoi pour cause de suspicion lĂ©gitime dirigĂ©es contre la cour ellemĂȘme ou contre une chambre de la cour seront portĂ©es Ă  la Cour de cassation.

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Article 175 —

Celui dont la demande de renvoi ou de rĂ©cusation aura Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e inadmissible ou irrecevable pourra ĂȘtre condamnĂ© Ă  une amende de 500 Ă  12.000 francs, sans prĂ©judice, s’il y a lieu, des dommages-intĂ©rĂȘts.

TITRE XVI De la péremption.

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Article 176 —

Toute instance sera Ă©teinte par discontinuation de poursuites pendant trois ans.
Ce dĂ©lai sera augmentĂ© de six mois dans tous les cas oĂč il y aura lieu Ă  demande en reprise d’instance.

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Article 177 —

La pĂ©remption courra contre l’Etat, le Territoire, les Ă©tablissements publics et toutes autres personnes, mĂȘme mineures, sauf leur recours contre les administrateurs et tuteurs.

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Article 178 —

La pĂ©remption a lieu de plein droit, mais le dĂ©fendeur peut renoncer Ă  l’invoquer.

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Article 179 —

La pĂ©remption n’Ă©tant pas l’action ; elle comporte seulement extinction de la procĂ©dure, sans qu’on puisse, dans aucun cas, opposer aucun des actes de la procĂ©dure Ă©teinte, ni s’en prĂ©valoir.
En cas de péremption, le demandeur principal est condamné à tous les frais de la procédure périmée.

TITRE XVII Du désistement.

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Article 180 —

Le dĂ©sistement peut ĂȘtre fait et acceptĂ© par de simples actes signĂ©s des parties de leurs mandataires dĂ©posĂ©s au greffe du tribunal. Il pourra aussi rĂ©sulter d’une dĂ©claration des parties ou de leurs mandataires faite Ă  l’audience et consignĂ©e sur le plumitif.
Dans tous les cas, il en sera donné acte sans jugement.

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Article 181 —

Le dĂ©sistement, lorsqu’il aura Ă©tĂ© acceptĂ©, emportera de plein droit consentement que les choses soient remises de part et d’autre au mĂȘme Ă©tat qu’elle Ă©taient avant la demande.
Il emportera également soumission de payer les frais, au paiement desquels la partie qui se sera désistée sera contrainte, sur simple ordonnance du Président mise au bas de la taxe.
Cette ordonnance, si elle Ă©mane d’un tribunal de premiĂšre instance, sera exĂ©cutĂ©e nonobstant opposition ou appel ; elle sera exĂ©cutĂ©e nonobstant opposition, si elle Ă©mane de la Cour d’Appel.

TITRE XVIII Des référés.

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Article 182 —

Dans tous les cas d’urgence, ou lorsqu’il s’agira de statuer provisoirement sur les difficultĂ©s relatives Ă  l’exĂ©cution d’un titre exĂ©cutoire ou d’un jugement, il sera procĂ©dĂ© ainsi qu’il va ĂȘtre rĂ©glĂ© ci-aprĂšs.

Article 183 —

La demande sera portée à une audience tenue à cet effet par le Président du tribunal de premiÚre instance ou par le juge de paix à compétence étendue, ou par le juge qui les remplace, aux jour et heure indiquées par le tribunal.

Article 184 —

Si nĂ©anmoins le cas requiert cĂ©lĂ©ritĂ©, le PrĂ©sident ou celui qui le reprĂ©sentera, pourra permettre d’assigner, soit Ă  l’audience, soit Ă  son hĂŽtel, Ă  l’heure indiquĂ©e, mĂȘme les jours de fĂȘte ; et, dans ce cas, l’assignation ne pourra ĂȘtre donnĂ©e qu’en vertu de l’ordonnance du juge qui commettra un huissier ou un agent d’exĂ©cution Ă  cet effet.

Article 185 —

Les ordonnances sur rĂ©fĂ©rĂ©s ne feront aucun prĂ©judice au principal ; elles seront exĂ©cutoires par provision, sans caution, si le juge n’a pas ordonnĂ© qu’il en serait fourni une.
Elles ne seront pas susceptibles d’opposition.
Dans les cas oĂč la loi autorise l’appel, cet appel pourra ĂȘtre interjetĂ© mĂȘme avant le dĂ©lai de huitaine, Ă  dater de l’ordonnance; et il ne sera point recevable s’il a Ă©tĂ© interjetĂ© aprĂšs la quinzaine, Ă  dater du jour de la signification de l’ordonnance .
L’appel sera jugĂ© d’urgence.

Article 186 —

Les minutes des ordonnances sur référés seront déposées au greffe.

Article 187 —

Dans les cas d’absolue nĂ©cessitĂ©, le juge pourra ordonner l’exĂ©cution de son ordonnance sur la minute.

LIVRE II De l’appel.

TITRE UNIQUE De l’appel.

Article 188 —

La Cour d’Appel connaĂźt de l’appel de tous les jugements en premier ressort par les tribunaux de premiĂšre instance et les justices de paix Ă  compĂ©tence Ă©tendue.
Les tribunaux de premiĂšre instance et les justices de paix Ă  compĂ©tence Ă©tendue connaissent de l’appel de tous les jugements rendus en premier ressort par les justices de paix Ă  compĂ©tence ordinaire. [Voir D. 247 du 18-12-59 sur les dispositions transitoires de l’organisation judiciaire et l dĂ©volution de l’appel (J.O.C., 59, p. 1814)]

Article 189 —

(Art. 36 du D. du 27 novembre 1947).- L’appel sera formĂ© par simple requĂȘte aux membres de la juridiction d’appel.

Article 190 —

La requĂȘte d’appel contiendra les Ă©nonciations de la requĂȘte introductive d’instance ordinaire, les motifs de l’appel et les conclusions de l’appelant.
Une expĂ©dition du jugement frappĂ© d’appel y sera annexĂ©e.

Article 191 —

La requĂȘte d’appel signĂ©e de la partie ou de son mandataire sera dĂ©posĂ©e au greffe de la juridiction d’appel en autant d’exemplaires qu’il y a de parties intimĂ©es. Elle pourra y ĂȘtre adressĂ©e par la poste, sous pli recommandĂ©. (DĂ©cret n° 68/df/441 du 8 novembre 1968).- AussitĂŽt qu’elle aura Ă©tĂ© reçue, le greffier fera notifier Ă  la partie appelante le montant de la consignation Ă  verser ; cette consignation doit, Ă  peine de dĂ©chĂ©ance d’ordre public de l’appel, intervenir dans un dĂ©lai de quatre mois Ă  compter de la notification. Ce dĂ©lai est interrompu par le dĂ©pĂŽt d’une requĂȘte en assistance judiciaire.
Si la partie appelante ne consigne pas et ne justifie pas qu’elle bĂ©nĂ©ficie de l’assistance judiciaire, la dĂ©chĂ©ance encourue est constatĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant d’office par ordonnance sans frais du prĂ©sident de la cour d’appel. Cette ordonnance notifiĂ©e aux parties est susceptible de pourvoi en cassation dans le dĂ©lai de droit commun Ă  compter de la date de sa notification. Cette notification est faite par voie administrative ou par exploit d’huissier et dans ce dernier cas Ă  la diligence de l’intimĂ©.
La partie appelante peut en outre ĂȘtre condamnĂ©e Ă  une amende civile de 5 Ă  20 000 francs en cas d’appel dilatoire.
Si la consignation est versĂ©e ou s’il est justifiĂ© du bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire la requĂȘte sera enregistrĂ©e. » ————————————————— [Ancienne forme du second alinĂ©a : AussitĂŽt qu’elle aura Ă©tĂ© reçue, elle sera enregistrĂ©e au greffe par le greffier sur un registre Ă  ce destinĂ©.
AprĂšs son enregistrement, le PrĂ©sident de la juridiction d’appel rendra une ordonnance donnant acte de la requĂȘte reçue et fixant Ă  l’intimĂ© un dĂ©lai pour produire ses dĂ©fenses et la date de l’audience.
Avis de la requĂȘte et de l’ordonnance rendue sera donnĂ© par le greffier de la juridiction Ă  la partie intimĂ©e ou Ă  son reprĂ©sentant. Avis sera Ă©galement donnĂ© Ă  la partie appelante de l’ordonnance. Un rĂ©cĂ©pissĂ© sera retirĂ© par le greffier.
Dans le cas oĂč l’avis destinĂ© Ă  l’intimĂ© sera retournĂ© au greffe avec mention de sa non remise, le greffier en avertira l’appelant. Celui-ci fera alors signifier son appel comme il est dit Ă  la section ” Les assignations ” en observant pour l’assignation Ă  comparaĂźtre devant la juridiction d’appel les dĂ©lais portĂ©s aux articles 13 et 14 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. ]

Article 192 —

(Art. 36 du dĂ©cret du 27 novembre 1947).- Le dĂ©lai pour interjeter appel sera de trois mois augmentĂ© des dĂ©lais de distance des articles 14 et 15, sauf dans les matiĂšres oĂč un texte spĂ©cial en aura disposĂ© autrement.

Article 193 —

Le dĂ©lai d’appel emportera dĂ©chĂ©ance. (Art. 36 du D. 27 novembre 1947).- Il courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification Ă  personne ou Ă  domicile rĂ©el ou d’Ă©lection, pour les jugements par dĂ©faut, du jour oĂč l’opposition ne sera plus recevable.
L’intimĂ© pourra nĂ©anmoins interjeter incidemment appel en tout Ă©tat de cause, mĂȘme s’il a signifiĂ© le jugement sans rĂ©serve.
Tout appel provoquĂ© par l’appel principal sera de mĂȘme recevable en tout Ă©tat de cause. Toutefois, il ne pourra, en aucun cas, retarder la solution de l’appel principal.
Le dĂ©lai d’appel courra Ă  l’encontre de celui qui aura signifiĂ© le jugement du jour de cette signification.
La signification, mĂȘme sans rĂ©serve, n’emportera pas acquiescement.

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Article 194 —

(Art. 36 du D. du 27 novembre 1947).- A l’Ă©gard des incapables, le dĂ©lai d’appel ne courra qu’Ă  partir de la signification Ă  personne ou Ă  domicile de ceux qui sont chargĂ©s de l’exercice de leurs droits.

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Article 195 —

Le dĂ©lai d’appel sera suspendu par la mort de l’une ou de l’autre des parties. Il ne reprendra son cours qu’aprĂšs l’expiration de la quinzaine qui suivra la nouvelle signification du jugement, faite au domicile du dĂ©funt, dans les formes prescrites Ă  l’article 7 et Ă  compter de l’expiration des dĂ©lais pour faire inventaire et dĂ©libĂ©rer si le jugement a Ă©tĂ© signifiĂ© avant que ces derniers dĂ©lais fussent expirĂ©s.
Cette signification pourra ĂȘtre faite aux hĂ©ritiers et reprĂ©sentants, collectivement et sans dĂ©signation des noms et qualitĂ©s.

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Article 196 —

Dans le cas prĂ©vu Ă  l’article prĂ©cĂ©dent, la signification de l’acte d’appel pourra ĂȘtre faite dans les formes et aux personnes indiquĂ©es audit article.
Mais l’appelant ne pourra suivre sur son appel qu’aprĂšs signification dĂ©livrĂ©e Ă  chacun des hĂ©ritiers et reprĂ©sentants et Ă  son domicile.

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Article 197 —

Dans le cas oĂč le jugement aurait Ă©tĂ© rendu sur une piĂšce fausse, ou si la partie avait Ă©tĂ© condamnĂ©e faute de reprĂ©senter une piĂšce dĂ©cisive qui Ă©tait retenue par son adversaire, les dĂ©lais de l’appel ne courront que du jour oĂč le faux aura Ă©tĂ© reconnu ou juridiquement constatĂ©, ou que la piĂšce aura Ă©tĂ© recouvrĂ©e, pourvu que, dans ce dernier cas, il y ait preuve par Ă©crit du jour oĂč la piĂšce a Ă©tĂ© recouvrĂ©e, et non autrement.

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Article 198 —

S’il se produit au cours du dĂ©lai d’appel un changement dans l’Ă©tat de l’une des parties, le dĂ©lai d’appel sera suspendu et ne recommencera Ă  courir que huit jours aprĂšs une nouvelle signification visant expressĂ©ment l’application du prĂ©sent article.

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Article 199 —

L’appel d’un jugement avant faire droit ne pourra ĂȘtre interjetĂ© qu’aprĂšs le jugement dĂ©finitif et conjointement avec l’appel de ce jugement, et le dĂ©lai de l’appel ne courra que du jour de la signification du jugement dĂ©finitif ; cet appel sera recevable, encore que le jugement prĂ©paratoire ait Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© sans rĂ©serve.

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Article 200 —

Seront sujets Ă  l’appel les jugements qualifiĂ©s en dernier ressort, lorsqu’ils auront Ă©tĂ© rendus par des juges qui ne pouvaient prononcer qu’en premiĂšre instance.
Ne seront pas recevables les appels des jugements rendus sur des matiĂšres dont la connaissance en dernier ressort appartient aux premiers juges, mais qu’ils auraient omis de qualifier ou qu’ils auraient qualifiĂ©s en premier ressort.

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Article 201 —

Lorsqu’il s’agira d’incompĂ©tence, l’appel sera recevable, encore que le jugement ait Ă©tĂ© qualifiĂ© en dernier ressort.

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Article 202 —

Les appels des jugements susceptibles d’opposition seront recevables mĂȘme pendant la durĂ©e du dĂ©lai d’opposition.

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Article 203 —

L’appel interjetĂ© dans le dĂ©lai lĂ©gal sera suspensif, Ă  moins que l’exĂ©cution provisoire ne soit ordonnĂ©e.
L’exĂ©cution des jugements mal Ă  propos qualifiĂ©s en dernier ressort ne pourra ĂȘtre suspendue qu’en vertu de dĂ©fenses obtenues par l’appelant Ă  l’audience de la juridiction d’appel.

Article 204 —

Dans les cas prĂ©vus Ă  l’article 59 du prĂ©sent code, l’exĂ©cution provisoire sera demandĂ©e par simple requĂȘte devant la juridiction d’appel qui statuera conformĂ©ment aux dispositions des articles 54 et suivants.

Article 205 —

Si l’exĂ©cution provisoire a Ă©tĂ© ordonnĂ©e hors des cas ou des conditions prĂ©vus par la loi, l’appelant pourra obtenir des dĂ©fenses Ă  l’audience, sur simples conclusions. [Voir D.F. 581 du 3 dĂ©c. 1966 – J.O.F. 66 p. 1851 sur la suspension de l’exĂ©cution provisoire]

Article 206 —

En aucun cas, il ne pourra, Ă  peine de nullitĂ©, ĂȘtre accordĂ© en dĂ©fense, ni ĂȘtre rendu aucun jugement ou ordonnance tendant Ă  arrĂȘter directement ou indirectement l’exĂ©cution du jugement frappĂ© d’appel.

Article 207 —

Il ne sera formĂ© en cause d’appel aucune nouvelle demande, Ă  moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la dĂ©fense Ă  l’action principale.
Les parties peuvent aussi demander des intĂ©rĂȘts, arrĂ©rages, loyers et autres accessoires Ă©chus depuis le jugement de premiĂšre instance et des dommages-intĂ©rĂȘts pour le prĂ©judice souffert depuis le jugement.
Ne pourra ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme nouvelle la demande procĂ©dant directement de la demande originaire et tendant aux mĂȘmes fins, biens que se fondant sur des causes ou des motifs diffĂ©rents.

Article 208 —

Dans les cas prĂ©vus par l’article prĂ©cĂ©dent, les nouvelles demandes et les exceptions du dĂ©fendeur ne pourront ĂȘtre formĂ©es que par de simples conclusions motivĂ©es.

Article 209 —

Pourront intervenir en cause d’appel tous ceux qui justifieront d’un intĂ©rĂȘt.

Article 210 —

La pĂ©remption en cause d’appel donnera au jugement force de chose jugĂ©e, quand mĂȘme le jugement n’aurait pas Ă©tĂ© signifiĂ©.

Article 211 —

Si le jugement est confirmĂ©, l’exĂ©cution appartiendra au tribunal qui l’a rendu.
Si le jugement est infirmĂ© en totalitĂ©, l’exĂ©cution entre les mĂȘmes parties appartiendra Ă  la juridiction d’appel.
En cas d’infirmation partielle, la juridiction d’appel pourra retenir soit l’exĂ©cution, soit renvoyer au mĂȘme tribunal composĂ© d’autres juges, si elle l’estime nĂ©cessaire ou Ă  un autre tribunal. Le tout sauf les cas dans lesquels la loi attribue juridiction.

Article 212 —

En cas d’appel d’un jugement partie dĂ©finitif et partie avant dire droit, si cette dĂ©cision est infirmĂ©e, la juridiction d’appel pourra Ă©voquer l’affaire Ă  condition que la matiĂšre soit susceptible de recevoir une dĂ©cision dĂ©finitive.
Il en sera de mĂȘme dans le cas oĂč elle infirmerait ou annulerait des jugements sur le fond, soit pour vice de forme, soit pour tout autre cause.
Toutefois, dans les cas oĂč l’infirmation sera prononcĂ©e pour violation des rĂšgles de la compĂ©tence, le renvoi sera toujours ordonnĂ©.

Article 213 —

L’appelant principal qui succombera pourra ĂȘtre condamnĂ© Ă  une amende de 500 Ă  5.000 francs si l’appel est jugĂ© abusif ou dilatoire.

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Article 214 —

Les autres rĂšgles concernant les tribunaux d’instance seront observĂ©es devant la Cour d’Appel.

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Article 215 —

Devant la Cour d’Appel, les dĂ©lits d’audience seront jugĂ©s sans appel. Pour les crimes commis Ă  l’audience de la Cour d’Appel, il sera procĂ©dĂ© au jugement de l’affaire de suite et sans dĂ©semparer.
La Cour d’Appel entendra les tĂ©moins, le dĂ©linquant et le dĂ©fenseur qu’il aura choisi ou qui lui aura Ă©tĂ© dĂ©signĂ© par le prĂ©sident et aprĂšs avoir constatĂ© les faits ou ouĂŻ le ministĂšre public, le tout, publiquement, elle appliquera la peine par un arrĂȘt qui sera motivĂ©.

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Article 216 —

Dans le cas oĂč il est plaidĂ© devant la juridiction d’appel par mĂ©moire, l’affaire est appelĂ©e Ă  l’audience fixĂ©e et il est procĂ©dĂ© conformĂ©ment aux prescriptions des articles 19 et suivants.

LIVRE III Des voies extraordinaires pour attaquer les jugements.

TITRE I De la tierce opposition.

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Article 217 —

Une partie peut former tierce opposition Ă  un jugement qui prĂ©judicie Ă  ses droits, et lors duquel ni elle ni ceux qu’elle reprĂ©sente n’ont Ă©tĂ© appelĂ©s.

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Article 218 —

La tierce opposition formée par action principale sera portée au tribunal qui aura rendu le jugement attaqué.
La tierce opposition incidente Ă  une contestation dont un tribunal est saisi, sera formĂ©e par requĂȘte Ă  ce tribunal, s’il est Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  celui qui a rendu le jugement.

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Article 219 —

S’il n’est Ă©gal ou supĂ©rieur, la tierce opposition incidente sera portĂ©e, par action principale, au tribunal qui aura rendu le jugement.

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Article 220 —

Le tribunal devant lequel le jugement attaqué aura été produit pourra, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.

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Article 221 —

Les jugements passĂ©s en force de chose jugĂ©e, portant condamnation Ă  dĂ©laisser la possession d’un hĂ©ritage, seront exĂ©cutĂ©s contre les parties condamnĂ©es, nonobstant la tierce opposition, et sans y prĂ©judicier.
Dans les autres cas, les juges pourront, suivant les circonstances, suspendre l’exĂ©cution du jugement.

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Article 222 —

La partie dont la tierce opposition sera rejetĂ©e sera condamnĂ©e Ă  une amende qui ne pourra ĂȘtre moindre de 500 francs ni excĂ©der 5.000 francs sans prĂ©judice des dommages-intĂ©rĂȘts de la partie, s’il y a lieu.

TITRE II De la requĂȘte civile.

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Article 223 —

Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les justices de paix Ă  compĂ©tence Ă©tendue, les tribunaux de premiĂšre instance et d’appel, et les jugements par dĂ©faut rendus aussi bien en dernier ressort, et qui ne sont plus susceptibles d’opposition, pourront ĂȘtre rĂ©tractĂ©s, sur la requĂȘte de ceux qui y auront Ă©tĂ© parties ou dĂ»ment appelĂ©s, pour les causes ci-aprĂšs :
1° S’il y a eu dol personnel ;
2° Si les formes prescrites Ă  peine de nullitĂ© ont Ă©tĂ© violĂ©es, soit avant, soit lors des jugements, pourvu que la nullitĂ© n’ait pas Ă©tĂ© couverte par les parties ;
3° S’il a Ă©tĂ© prononcĂ© sur choses non demandĂ©es ;
4° S’il a Ă©tĂ© adjugĂ© plus qu’il n’a Ă©tĂ© demandĂ© ;
5° S’il a Ă©tĂ© omis de prononcer sur l’un des chefs de demande ;
6° S’il y a contrariĂ©tĂ© de jugements en dernier ressort, entre les mĂȘmes parties et sur les mĂȘmes moyens, dans les mĂȘmes cours ou tribunaux ;
7° Si, dans un mĂȘme jugement, il y a des dispositions contraires ;
8° Si, dans les cas oĂč la loi exige la communication au ministĂšre public, cette communication n’a pas eu lieu, et que le jugement ait Ă©tĂ© rendu contre celui pour qui elle Ă©tait ordonnĂ©e ;
9° Si l’on a jugĂ© sur piĂšces reconnues ou dĂ©clarĂ©es fausses depuis le jugement ;
10° Si, depuis le jugement, il a été recouvré des piÚces décisives, et qui avaient été retenues par le fait de la partie.

Article 224 —

L’Etat, le Territoire, les communes, les Ă©tablissements publics et les mineurs sont encore reçus Ă  se pourvoir, s’ils n’ont Ă©tĂ© dĂ©fendus ou s’ils l’ont Ă©tĂ© valablement.

Article 225 —

S’il n’y a eu ouverture que contre un chef du jugement, il sera seul rĂ©tractĂ©, Ă  moins que les autres n’en soient dĂ©pendants.

Article 226 —

La requĂȘte civile sera formĂ©e par assignation signifiĂ©e avec citation Ă  comparaĂźtre devant la juridiction compĂ©tente dans les deux mois Ă  l’Ă©gard des majeurs, Ă  compter du jour de la signification du jugement attaquĂ© Ă  personne ou domicile.

Article 227 —

Le délai de deux mois ne courra contre les mineurs que du jour de la signification du jugement faite depuis leur majorité, à personne ou domicile.

Article 228 —

Lorsque le demandeur sera absent du territoire pour cause de service, il aura, outre le délai ordinaire de deux mois depuis la signification du jugement, un délai de deux mois.
Il en sera de mĂȘme en faveur des gens de mer absents pour cause de navigation.

Article 229 —

Ceux qui demeurent hors du Cameroun, auront, outre le dĂ©lai de deux mois depuis la signification du jugement, le dĂ©lai des ajournements rĂ©glĂ© par l’article 15 ci-dessus.

Article 230 —

Si la partie condamnĂ©e est dĂ©cĂ©dĂ©e dans les dĂ©lais ci-dessus fixĂ©s pour se pourvoir, ce qui en restera Ă  courir ne commencera, contre la succession, que dans les dĂ©lais et de la maniĂšre prescrite par l’article ci-dessus.

Article 231 —

Lorsque les ouvertures de requĂȘte civiles seront le faux, le dol ou la dĂ©couverte de piĂšces nouvelles les dĂ©lais ne courront que du jour oĂč, soit le faux, soit le dol, auront Ă©tĂ© reconnus ou les piĂšces dĂ©couvertes; pourvu que, dans ces deux derniers cas, il y ait preuve par Ă©crit du jour et non autrement.

Article 232 —

S’il y a contrariĂ©tĂ© de jugement, le dĂ©lai courra du jour de la signification du dernier jugement.

Article 233 —

La requĂȘte civile sera portĂ©e au mĂȘme tribunal oĂč le jugement aura Ă©tĂ© rendu ; il pourra y ĂȘtre statuĂ© par les mĂȘmes juges.

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Article 234 —

Si une partie veut attaquer par la requĂȘte civile, un jugement produit dans une cause pendante en un tribunal autre que celui qui l’a rendu, elle se pourvoira devant le tribunal qui a rendu le jugement attaquĂ© ; et le tribunal saisi de la cause dans laquelle il est produit pourra, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.

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Article 235 —

Si la requĂȘte est formĂ©e incidemment devant un tribunal compĂ©tent pour en connaĂźtre, elle le sera par simple conclusion, mais si elle est incidente Ă  une contestation portĂ©e devant un autre tribunal que celui qui a rendu le jugement, elle sera formĂ©e par assignation devant les juges qui ont rendu le jugement.

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Article 236 —

La requĂȘte civile d’aucune partie autre que celle qui stipule les intĂ©rĂȘts de l’Etat ou du Territoire ne sera reçue si, avant que cette requĂȘte ait Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e il n’a Ă©tĂ© consignĂ© au greffe une somme de 3.000 francs pour amende et 5.000 francs pour les dommages-intĂ©rĂȘts de la partie, sans prĂ©judice de plus amples dommages-intĂ©rĂȘts, s’il y a lieu ; la consignation sera de moitiĂ©, si le jugement est par dĂ©faut ou par forclusion, et du quart s’il s’agit de jugements rendus par les tribunaux de premiĂšre instance.

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Article 237 —

La quittance du greffier sera signifiĂ©e en tĂȘte de la demande, ainsi qu’une consultation de trois avocats exerçant depuis cinq ans au moins devant une cour ou un tribunal de France ou de l’Union française dont au moins un devant une des juridictions du Cameroun.
La consultation contiendra dĂ©claration qu’ils sont d’avis de la requĂȘte civile, et elle Ă©noncera aussi les ouvertures, sinon la requĂȘte ne sera pas reçue.

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Article 238 —

La requĂȘte civile n’empĂȘchera pas l’exĂ©cution du jugement attaquĂ© ; nulles dĂ©fenses ne pourront ĂȘtre accordĂ©es ; celui qui aura Ă©tĂ© condamnĂ© Ă  dĂ©laisser un hĂ©ritage ne sera reçu Ă  plaider sur la requĂȘte civile qu’en rapportant la preuve de l’exĂ©cution du jugement au principal.

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Article 239 —

Toute requĂȘte civile sera communiquĂ©e au ministĂšre public.

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Article 240 —

Aucun moyen autre que les ouvertures de requĂȘte civile Ă©noncĂ©es en la consultation ne sera discutĂ© Ă  l’audience ni par Ă©crit.

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Article 241 —

Le jugement qui rejettera la requĂȘte civile condamnera le demandeur Ă  l’amende et aux dommages-intĂ©rĂȘts ci-dessus fixĂ©s, sans prĂ©judice de plus amples dommages-intĂ©rĂȘts, s’il y a lieu.

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Article 242 —

Si la requĂȘte civile est admise, le jugement sera rĂ©tractĂ©, et les parties seront remises au mĂȘme Ă©tat oĂč elles Ă©taient avant ce jugement ; les sommes consignĂ©es seront rendues, et les objets des condamnations qui auraient Ă©tĂ© perçus en vertu du jugement rĂ©tractĂ© seront restituĂ©s.
Lorsque la requĂȘte civile aura Ă©tĂ© entĂ©rinĂ©e pour raison de contrariĂ©tĂ© de jugements, le jugement qui entĂ©rinera la requĂȘte civile ordonnera que le premier jugement sera exĂ©cutĂ© selon sa forme et teneur.

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Article 243 —

Le fond de la contestation sur laquelle le jugement rĂ©tractĂ© aura Ă©tĂ© rendu sera portĂ© au mĂȘme tribunal qui aura statuĂ© sur la requĂȘte civile.

Article 244 —

Aucune partie ne pourra se pourvoir en requĂȘte civile, soit contre le jugement qui l’aura rejetĂ©e, soit contre celui rendu sur le rescisoire, Ă  peine de nullitĂ© et de dommages-intĂ©rĂȘts, mĂȘme contre l’avocat dĂ©fenseur qui ayant occupĂ© sur la premiĂšre demande, occuperait sur la seconde.

Article 245 —

La contrariĂ©tĂ© de jugements rendus en dernier ressort entre les mĂȘmes parties et sur les mĂȘmes moyens en diffĂ©rents tribunaux donne ouverture Ă  cassation ; et l’instance est formĂ©e et jugĂ©e conformĂ©ment aux lois qui sont particuliĂšres Ă  la cour de cassation.

TITRE III De la prise Ă  partie.

Article 246 —

Les juges peuvent ĂȘtre pris Ă  partie dans les cas suivants :
1° S’il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde professionnelle qu’on prĂ©tendrait avoir Ă©tĂ© commis, soit dans le cours de l’instruction, soit lors des jugements ;
2° Si la prise à partie est expressément prononcée par la loi ;
3° Si la loi dĂ©clare les juges responsables, Ă  peine de dommages-intĂ©rĂȘts ;
4° S’il y a dĂ©ni de justice.
Le Territoire est civilement responsable des condamnations en dommages-intĂ©rĂȘts qui seront prononcĂ©es Ă  raison de ces faits contre les magistrats, sauf son recours contre ces derniers.

Article 247 —

Il y a dĂ©ni de justice lorsque les juges refusent de rĂ©pondre les requĂȘtes ou nĂ©gligent de juger les affaires en Ă©tat et en tour d’ĂȘtre jugĂ©es.

Article 248 —

Le dĂ©ni de justice sera constatĂ© par deux rĂ©quisitions faites au juge en la personne des greffiers et signifiĂ©es de huitaine en huitaine au moins ; tout huissier ou agent d’exĂ©cution requis sera tenu de faire ces rĂ©quisitions, Ă  peine d’interdiction.

Article 249 —

AprĂšs les deux rĂ©quisitions, le juge pourra ĂȘtre pris Ă  partie.

Article 250 —

La prise Ă  partie contre les juges de paix Ă  compĂ©tence Ă©tendue ou ordinaire contre les tribunaux de premiĂšre instance ou contre quelqu’un de leurs membres, et la prise Ă  partie contre un conseiller Ă  la Cour d’Appel ou Ă  la cour criminelle, seront portĂ©es Ă  la cour d’appel du Cameroun.
La prise Ă  partie contre la cour criminelle, contre la Cour d’Appel ou l’une de ses chambres sera portĂ©e Ă  la cour de cassation.

Article 251 —

NĂ©anmoins aucun magistrat ne pourra ĂȘtre pris Ă  partie sans une autorisation prĂ©alable du premier prĂ©sident qui statuera aprĂšs avoir pris l’avis du procureur gĂ©nĂ©ral.
En cas de refus qui sera motivĂ©, la partie plaignante pourra saisir la cour de cassation conformĂ©ment aux dispositions de l’article 45 de la loi du 23 juillet 1947.

Article 252 —

Il sera prĂ©sentĂ©, Ă  cet effet, une requĂȘte de la partie, ou de son fondĂ© de procuration authentique et spĂ©ciale, laquelle procuration sera annexĂ©e Ă  la requĂȘte ; ainsi que les piĂšces justificatives, s’il y en a, Ă  peine de nullitĂ©.

Article 235 —

Il ne pourra ĂȘtre employĂ© aucun terme injurieux contre les juges, Ă  peine contre la partie, de telle amende qu’il appartiendra.

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Article 254 —

Si la requĂȘte est rejetĂ©e, le demandeur sera condamnĂ© Ă  des dommages et intĂ©rĂȘts envers les parties, s’il y a lieu.

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Article 255 —

Si la requĂȘte est admise, elle sera signifiĂ©e dans les trois jours au juge pris Ă  partie, qui sera tenu de fournir ses dĂ©fenses dans la huitaine.
Il s’abstiendra de la connaissance du diffĂ©rend ; il s’abstiendra mĂȘme, jusqu’au jugement dĂ©finitif de la prise Ă  partie, de toutes les causes que la partie, ou ses parents en ligne directe ou son conjoint pourront avoir dans son tribunal, Ă  peine de nullitĂ© des jugements.

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Article 256 —

La prise Ă  partie sera portĂ©e Ă  l’audience sur simple requĂȘte et sera jugĂ©e par une autre chambre que celle qui l’aura admise.

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Article 257 —

Si le demandeur est dĂ©boutĂ©, il sera condamnĂ© Ă  des dommages et intĂ©rĂȘts envers les parties s’il y a lieu.

TITRE IV Des recours en cassation.

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Article 258 —

(Art. 55 du dĂ©cret du 27 novembre 1947).- Les arrĂȘts rendus en toute matiĂšre par la Cour d’Appel, hors le cas oĂč elle statue comme Cour d’Annulation – et les jugements en dernier ressort des Tribunaux de PremiĂšre Instance et des justices de paix Ă  compĂ©tence Ă©tendue – peuvent ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ©s Ă  la Cour de Cassation conformĂ©ment aux dispositions de la lĂ©gislation mĂ©tropolitaine. [Voir O. 59-86 du 17-12-59 sur l’organisation judiciaire (J.O.C., 59, p. 1801)]

LIVRE IV De l’exĂ©cution des jugements.

TITRE I Des dépÎts et réception des cautions.

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Article 259 —

Le jugement qui ordonnera de fournir caution fixera le délai dans lequel elle sera présentée, et celui dans lequel elle sera acceptée ou contestée.

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Article 260 —

La caution sera prĂ©sentĂ©e par exploit signifiĂ© Ă  la partie, avec copie de l’acte de dĂ©pĂŽt qui sera fait au greffe et des titres qui constatent la solvabilitĂ© de la caution, sauf le cas oĂč la loi n’exige pas que la solvabilitĂ© soit Ă©tablie par titres.

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Article 261 —

La partie pourra prendre au greffe communication des titres ; si elle accepte la caution, elle le déclarera par un seul acte ; dans ce cas, ou si la partie ne conteste pas dans le délai, la caution fera au greffe sa soumission, qui sera exécutoire, sans jugement.

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Article 262 —

Si la partie conteste la caution dans le dĂ©lai fixĂ© par le jugement, l’audience sera poursuivie sur un simple acte du palais.
Les rĂ©ceptions de caution seront jugĂ©es d’urgence. Le jugement sera exĂ©cutĂ© nonobstant l’appel.

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Article 263 —

Si la caution est admise, elle fera sa soumission conformĂ©ment Ă  l’article 260 cidessus.

TITRE II De la liquidation des dommages-intĂ©rĂȘts.

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Article 264 —

Lorsque l’arrĂȘt ou le jugement n’aura pas fixĂ© les dommages-intĂ©rĂȘts, la dĂ©claration en sera signifiĂ©e au dĂ©fendeur ou Ă  son mandataire ; et des piĂšces seront communiquĂ©es par la voie du greffe.

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Article 265 —

Le dĂ©fendeur sera tenu dans le dĂ©lai fixĂ© par l’article 95 de remettre lesdites piĂšces et, huitaine aprĂšs l’expiration desdits dĂ©lais, de faire ses offres au demandeur de la somme qu’il avisera pour les dommages-intĂ©rĂȘts ; sinon la cause sera portĂ©e sur simples conclusions Ă  l’audience, et il sera condamnĂ© Ă  payer le montant de la dĂ©claration, si elle est trouvĂ©e juste et bien vĂ©rifiĂ©e.

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Article 266 —

Si les offres contestées sont jugées suffisantes, le demandeur sera condamné aux dépens, du jour des offres.

TITRE III De la liquidation des fruits.

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Article 267 —

Celui qui sera condamné à restituer des fruits en rendra compte dans les formes ciaprÚs ; et il sera procédé comme sur les autres comptes rendus en justice.

TITRE IV Des redditions de comptes.

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Article 268 —

Les comptables commis par justice seront poursuivis devant les juges qui les auront commis ; les tuteurs devant les juges du lieu oĂč la tutelle a Ă©tĂ© dĂ©fĂ©rĂ©e; tous autres comptables, devant les juges de leur domicile.

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Article 269 —

En cas d’appel d’un jugement qui aurait rejetĂ© une demande de reddition de compte, l’arrĂȘt infirmatif renverra, pour la reddition et le jugement du compte, au tribunal oĂč la demande avait Ă©tĂ© formĂ©e, ou tout autre tribunal de premiĂšre instance que l’arrĂȘt indiquera.
Si le compte a Ă©tĂ© rendu et jugĂ© en premiĂšre instance, l’exĂ©cution de l’arrĂȘt infirmatif appartiendra Ă  la cour qui l’a rendu ou Ă  un autre tribunal qu’elle aura indiquĂ© par le mĂȘme jugement.

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Article 270 —

Les oyants qui auront le mĂȘme intĂ©rĂȘt pourront nommer un seul avocat-dĂ©fenseur ; faute de s’accorder sur le choix, le plus ancien occupera ; nĂ©anmoins chacun des oyants pourra en constituer un, mais les frais occasionnĂ©s par cette constitution particuliĂšre seront supportĂ©s par lui.

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Article 271 —

Tout jugement portant condamnation de rendre compte fixera le délai dans lequel le compte sera rendu et commettra un juge.

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Article 272 —

Si le prĂ©ambule du compte, en y comprenant la mention de l’acte ou du jugement qui aura commis le rendant et du jugement qui aura ordonnĂ© le compte, excĂšde six rĂŽles, l’excĂ©dent ne passera point en taxe.

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Article 273 —

Le rendant n’emploiera pour dĂ©penses communes que les frais de voyage, s’il y a lieu, les vacations de l’avocat dĂ©fenseur qui aura mis en ordre les piĂšces du compte, les grosses et copies, les frais de prĂ©sentation et affirmation.

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Article 274 —

Le compte contiendra les recettes et dépenses effectives ; il sera terminé par la récapitulation de la balance desdites recettes et dépenses, sauf à faire un chapitre particulier des objets à recouvrer.

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Article 275 —

Le rendant prĂ©sentera et affirmera son compte en personne ou par mandataire spĂ©cial, dans le dĂ©lai fixĂ© et au jour indiquĂ© par le juge commissaire, les oyants prĂ©sents, ou appelĂ©s Ă  personne ou domicile, s’ils n’ont avocats-dĂ©fenseurs et par acte du palais s’ils en ont constituĂ©s.
Le dĂ©lai passĂ©, le rendant y sera contraint par saisie et vente de ses biens, jusqu’Ă  concurrence d’une somme que le tribunal arbitrera.

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Article 276 —

Le compte prĂ©sentĂ© et affirmĂ©, si la recette excĂšde la dĂ©pense, l’oyant pourra requĂ©rir du Juge commissaire exĂ©cutoire de cet excĂ©dent, sans approbation du compte.

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Article 277 —

AprĂšs la prĂ©sentation et affirmation, le compte sera signifiĂ© Ă  l’oyant ou Ă  son avocatdĂ©fenseur : les piĂšces justificatives seront cotĂ©es et paraphĂ©es par le rendant ou par son avocatdĂ©fenseur s’il en a un ; si elles sont communiquĂ©es sur rĂ©cĂ©pissĂ©, elles seront rĂ©tablies dans le dĂ©lai qui sera fixĂ© par le Juge commissaire.
Si les oyants ont constituĂ© avocats-dĂ©fenseurs diffĂ©rents, la copie et la communication ci-dessus seront donnĂ©es Ă  l’avocat-dĂ©fenseur plus ancien seulement s’ils ont le mĂȘme intĂ©rĂȘt, et Ă  chaque avocat-dĂ©fenseur, s’ils ont des intĂ©rĂȘts diffĂ©rents.
S’il y a des crĂ©anciers intervenants, ils n’auront tous ensemble qu’une seule communication, tant du compte que des piĂšces justificatives, par les mains du plus ancien des avocats-dĂ©fenseurs qu’ils auront constituĂ©s.

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Article 278 —

Les quittances de fournisseurs, ouvriers, maĂźtres de pension, et autres de mĂȘme nature, produites comme piĂšces justificatives du compte, sont dispensĂ©es de l’enregistrement.

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Article 279 —

Aux jour et heure indiquĂ©s par le commissaire, les parties se prĂ©senteront devant lui pour fournir dĂ©bats, soutĂšnements et rĂ©ponses sur son procĂšs-verbal ; si les parties ne se prĂ©sentent pas, l’affaire sera portĂ©e Ă  l’audience sur un simple acte.

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Article 280 —

Si les parties ne s’accordent pas, le commissaire ordonnera qu’il en sera par lui fait rapport Ă  l’audience, au jour qu’il indiquera ; elles seront tenues de s’y trouver, sans aucune sommation.

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Article 281 —

Le jugement qui interviendra sur l’instance de compte contiendra le calcul de la recette et des dĂ©penses, et fixera le reliquat prĂ©cis, s’il y en a un.

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Article 282 —

Il ne sera procĂ©dĂ© Ă  la rĂ©vision d’aucun compte, sauf aux parties, s’il y a erreurs, omissions, faux ou doubles emplois, Ă  en former leurs demandes devant les mĂȘmes juges.

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Article 283 —

Si l’oyant est dĂ©faillant, le commissaire fera son rapport au jour par lui indiquĂ© : les articles seront allouĂ©s, s’ils sont justifiĂ©s ; le rendant, s’il est reliquataire, gardera les fonds, sans intĂ©rĂȘts, et s’il ne s’agit point d’un compte de tutelle, le comptable donnera caution, si mieux il n’aime consigner.

TITRE V De la liquidation des dépens et des frais.

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Article 284 —

La liquidation des dépens et frais sera faite par le jugement qui les adjugera.

TITRE VI RĂšgles gĂ©nĂ©rales sur l’exĂ©cution des jugements et actes.

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Article 285 —

Nul jugement ni acte ne pourront ĂȘtre mis Ă  exĂ©cution s’ils ne portent le mĂȘme intitulĂ© que les lois et ne sont terminĂ©s par un mĂȘme mandement aux officiers de justice, ainsi qu’il est dit Ă  l’article 61.

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Article 286 —

Les jugements rendus par les tribunaux Ă©trangers et les actes reçus par les officiers ne seront susceptibles d’exĂ©cution au Cameroun qu’autant qu’ils y auront Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©s exĂ©cutoires par le tribunal français du territoire, sans prĂ©judice des dispositions contraires qui pourraient exister dans les conventions diplomatiques ou accords de tutelle.

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Article 287 —

Les jugements rendus et les actes passĂ©s au Cameroun, en France, en AlgĂ©rie, au Maroc, en Tunisie, dans les dĂ©partements d’outre-mer et dans les territoires relevant du MinistĂšre de la France d’outre-mer seront exĂ©cutoires dans tout le territoire, encore que l’exĂ©cution ait lieu hors du ressort du tribunal par lequel les jugements ont Ă©tĂ© rendus ou du pays dans lequel les actes ont Ă©tĂ© passĂ©s.
Les jugements rendus et les actes passés dans les Etats associés seront exécutoires dans les conditions fixées par les conventions passées avec ces Etats.

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Article 288 —

Les jugements qui prononceront une mainlevĂ©e, une radiation d’inscription hypothĂ©caire, un payement ou quelque autre chose Ă  faire par un tiers ou Ă  sa charge, ne seront exĂ©cutoires par les tiers ou contre eux, mĂȘme aprĂšs les dĂ©lais de l’opposition ou de l’appel, que sur le certificat de l’avocat-dĂ©fenseur, de la partie poursuivante ou de cette partie elle-mĂȘme, contenant la date de la signification du jugement faite au domicile de la partie condamnĂ©e, et sur l’attestation du greffier constatant qu’il n’existe contre le jugement ni opposition ni appel.

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Article 289 —

Sur le certificat qu’il n’existe aucune opposition ni appel, les sĂ©questres conservateurs, et tous autres, seront tenus de satisfaire au jugement.

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Article 290 —

Sous rĂ©serve des dispositions spĂ©ciales relatives aux immeubles immatriculĂ©s, il ne sera procĂ©dĂ© Ă  aucune saisie mobiliĂšre ou immobiliĂšre qu’en vertu d’un titre exĂ©cutoire, et pour choses liquides et certaines ; si la dette exigible n’est pas d’une somme en argent, il sera sursis, aprĂšs la saisie, Ă  toutes poursuites ultĂ©rieures, jusqu’Ă  ce que l’apprĂ©ciation en ait Ă©tĂ© faite.

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Article 291 —

Les contestations Ă©levĂ©es sur l’exĂ©cution des jugements des tribunaux de commerce seront portĂ©es au tribunal de premiĂšre instance du lieu oĂč l’exĂ©cution se poursuivra.

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Article 292 —

Si les difficultĂ©s Ă©levĂ©es sur l’exĂ©cution des jugements ou actes requiĂšrent cĂ©lĂ©ritĂ©, le tribunal du lieu y statuera provisoirement, et renverra la connaissance du fond au tribunal d’exĂ©cution.

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Article 293 —

L’huissier ou l’agent d’exĂ©cution insultĂ© dans l’exercice de ses fonctions dressera procĂšs-verbal de rĂ©bellion ; et il sera procĂ©dĂ© suivant les rĂšgles Ă©tablies par le code d’instruction criminelle.

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Article 294 —

La remise de l’acte ou du jugement Ă  l’huissier ou Ă  l’agent d’exĂ©cution vaudra pouvoir pour toutes exĂ©cutions autres que la saisie immobiliĂšre pour laquelle il sera besoin d’un pouvoir spĂ©cial.

TITRE VII Des saisies-arrĂȘts ou oppositions.

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Article 295 —

Avec la permission du juge du domicile du dĂ©biteur ou du tiers saisi, tout crĂ©ancier peut, en vertu d’un titre exĂ©cutoire ou privĂ©, ou mĂȘme sans titre, saisir-arrĂȘter entre les mains d’un tiers les sommes et effets appartenant Ă  son dĂ©biteur, ou s’opposer Ă  leur remise.

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Article 296 —

Lorsqu’il y a titre, l’ordonnance en contiendra l’Ă©nonciation et mention de la somme pour laquelle saisie-arrĂȘt est autorisĂ©e. Si la crĂ©ance n’est pas liquide, l’Ă©valuation provisoire en sera faite par le juge.
La requĂȘte contiendra Ă©lection de domicile dans le lieu oĂč demeure le tiers saisi si le saisissant n’y demeure pas.

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Article 297 —

Si la saisie-arrĂȘt est autorisĂ©e en vertu d’un titre exĂ©cutoire, l’ordonnance du juge fait dĂ©fense au tiers saisi de payer le dĂ©biteur et Ă  celui-ci de recouvrer sa crĂ©ance ou d’en disposer. Le tiers saisi est en outre sommĂ© par l’ordonnance de faire la dĂ©claration prĂ©vue Ă  l’article 310 ci-aprĂšs.
L’ordonnance est signifiĂ©e au tiers saisi et au saisi dans la huitaine. Le tiers saisi peut faire sa dĂ©claration Ă  l’huissier ou l’agent d’exĂ©cution, sĂ©ance tenante, ou par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception adressĂ©e au saisissant dans la quinzaine de la signification Ă  lui faite.
Dans le mĂȘme dĂ©lai, le saisi peut demander mainlevĂ©e de la saisie-arrĂȘt au tribunal de son domicile et signifier son opposition au tiers saisi. Si la dĂ©claration du tiers saisi est contestĂ©e par le saisissant, celui-ci peut saisir le tribunal du domicile du dĂ©biteur, sauf au tiers saisi, Ă  invoquer les dispositions de l’article 309 ci-aprĂšs.

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Article 298 —

Le transport de la crĂ©ance au profit du saisissant, Ă  due concurrence de la dette du saisi Ă  son Ă©gard, a lieu Ă  l’expiration du dĂ©lai d’opposition ouvert au saisi. Le tiers saisi se libĂšre alors valablement entre les mains du saisissant du montant des causes de la saisie tel qu’Ă©noncĂ© dans l’ordonnance, si le saisi ne lui a signifiĂ© aucune opposition. L’expiration du dĂ©lai d’opposition ouvert au saisi rĂ©sulte d’un certificat du greffier visĂ© par le juge.

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Article 299 —

Si le saisi a assignĂ© en mainlevĂ©e, le transport de crĂ©ance a lieu lorsque le jugement validant la saisie et refusant la mainlevĂ©e a Ă©tĂ© signifiĂ© au tiers saisi et n’est plus susceptible d’appel, sauf si l’exĂ©cution provisoire a Ă©tĂ© ordonnĂ©e. Lorsqu’il y a plusieurs saisies-arrĂȘts, il est procĂ©dĂ© Ă  la distribution du prix comme il est indiquĂ© ci-aprĂšs aux articles 415 et suivants (Distribution par contribution).

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Article 300 —

Quand il n’y a pas titre exĂ©cutoire, l’ordonnance se borne Ă  autoriser la saisie. Dans la huitaine de la saisie, non compris les dĂ©lais de distance, le saisissant est tenu, Ă  peine de nullitĂ©, de dĂ©noncer la saisie au dĂ©biteur saisi et de l’assigner en validitĂ© devant le tribunal de son domicile. Il assigne pour la mĂȘme audience le tiers saisi pour la dĂ©claration prĂ©vue Ă  l’article 310 sauf quand celle-ci, dĂ©jĂ  faite dans le dĂ©lai et comme il est dit Ă  l’article 297 ci-dessus, n’est pas contestĂ©e.
Le dĂ©biteur saisi peut assigner le saisissant devant le mĂȘme tribunal en mainlevĂ©e de la saisie.

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Article 301 —

Le tribunal statue sur la validitĂ©, la nullitĂ© ou la mainlevĂ©e de la saisie ainsi que sur la dĂ©claration que le tiers saisi est tenu de faire Ă  l’audience s’il ne l’a faite au prĂ©alable Ă  l’huissier ou l’agent d’exĂ©cution lors de la saisie ou par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception adressĂ©e au saisissant.

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Article 302 —

Le tiers saisi qui n’a fait sa dĂ©claration par aucune des trois voies qui lui sont ouvertes ou qui a fait une dĂ©claration mensongĂšre peut ĂȘtre dĂ©clarĂ© dĂ©biteur pur et simple des causes de la saisie.

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Article 303 —

Le transport de crĂ©ance au profit du saisissant a lieu dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 299.

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Article 304 —

La saisie-arrĂȘt formĂ©e entre les mains des receveurs, dĂ©positaires ou administrateurs de caisse ou deniers publics, en cette qualitĂ©, ne sera point valable, si l’exploit n’est fait Ă  personne prĂ©posĂ©e pour le recevoir, et s’il n’est visĂ© par elle sur l’original ou, en cas de refus, par le Procureur de la RĂ©publique.

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Article 305 —

La saisie-arrĂȘt entre les mains de personnes non demeurant au Cameroun ne pourra point ĂȘtre faite au domicile des procureurs de la RĂ©publique ; elle devra ĂȘtre signifiĂ©e Ă  personne ou Ă  domicile.

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Article 306 —

L’huissier ou l’agent d’exĂ©cution qui aura signifiĂ© la saisie-arrĂȘt sera tenu, s’il en est requis, de justifier de l’exĂ©cution du saisissant Ă  l’Ă©poque oĂč le pouvoir de saisir a Ă©tĂ© donnĂ©, Ă  peine d’interdiction et de dommages-intĂ©rĂȘts des parties.

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Article 307 —

En tout Ă©tat de cause et quel que soit l’Ă©tat de l’affaire la partie saisie-arrĂȘtĂ©e pourra se pourvoir en rĂ©fĂ©rĂ© afin d’obtenir l’autorisation de toucher du tiers saisi, nonobstant opposition, Ă  la condition de verser Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations, ou aux mains d’un tiers commis Ă  cet effet, somme suffisante arbitrĂ©e par le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, pour rĂ©pondre Ă©ventuellement des causes de la saisie-arrĂȘt dans le cas oĂč le saisi se reconnaĂźtrait ou serait jugĂ© dĂ©biteur.
Le dĂ©pĂŽt ainsi ordonnĂ© sera affectĂ© spĂ©cialement aux mains du tiers dĂ©tenteur Ă  la garantie des crĂ©ances pour sĂ»retĂ© desquelles saisie-arrĂȘt aura Ă©tĂ© opĂ©rĂ©e et privilĂšge exclusif de tout autre leur sera attribuĂ© sur ledit dĂ©pĂŽt.
A partir de l’exĂ©cution de l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ©, le tiers saisi sera dĂ©chargĂ© et les effets de la saisiearrĂȘt transportĂ©s sur le tiers dĂ©tenteur.

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Article 308 —

Les fonctionnaires publics dont il est parlĂ© Ă  l’article 304, ne feront point de dĂ©claration, mais ils dĂ©livreront un certificat constatant s’il est dĂ» Ă  la partie saisie et Ă©nonçant la somme, si elle est liquide.

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Article 309 —

Le tiers saisi, assigné en déclaration devant le tribunal du domicile du saisi peut si sa déclaration est contestée demander son renvoi devant son juge.

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Article 310 —

La dĂ©claration Ă©noncera les causes et le montant de la dette ; les paiements Ă  compte, si aucuns ont Ă©tĂ© faits ; l’acte ou les causes de libĂ©ration, si le tiers saisi n’est plus dĂ©biteur ; et dans tous les cas les saisies-arrĂȘts ou oppositions formĂ©es entre ses mains.
Les piÚces justificatives de la déclaration seront annexées à celle-ci.

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Article 311 —

Les nouvelles saisies-arrĂȘts faites entre les mains du tiers saisi aussitĂŽt portĂ©es Ă  la connaissance du premier saisissant par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception en mentionnant les noms et domicile des saisissants et les causes de saisie.

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Article 312 —

Si la dĂ©claration n’est pas contestĂ©e, il ne sera fait aucune procĂ©dure, ni de la part du tiers saisi, ni contre lui.

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Article 313 —

Si la saisie-arrĂȘt est formĂ©e sur effets mobiliers, le tiers saisi sera tenu de joindre Ă  sa dĂ©claration un Ă©tat dĂ©taillĂ© desdits effets.

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Article 314 —

Les traitements et pensions dus par l’Etat ne pourront ĂȘtre saisis que pour la portion suivante : – 10 % sur la portion comprise entre 10.000 francs de monnaie locale, par mois ; – 20 % sur la portion comprise entre 10.000 et 50.000 francs de monnaie locale, par mois ; – 50 % sur la portion comprise entre 50.000 et 80.000 francs de monnaie locale, par mois ; – 100 % sur la portion supĂ©rieure Ă  80.000 francs de monnaie locale, par mois.

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Article 315 —

Seront insaisissables :
1° Les choses déclarées insaisissables par la loi ;
2° Les provisions alimentaires adjugées par justice ;
3° Les sommes et objets disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou donateur;
4° Les sommes et pensions pour aliments encore que le testament ou l’acte de donation ne les dĂ©clarent pas insaisissables.

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Article 316 —

Les provisions alimentaires ne pourront ĂȘtre saisies que pour cause d’aliments : les objets mentionnĂ©s aux numĂ©ros 3 et 4 du prĂ©cĂ©dent article pourront ĂȘtre saisis par les crĂ©anciers postĂ©rieurs Ă  l’acte de donation ou Ă  l’ouverture de legs ; et ce, en vertu de la permission du juge et pour la portion qu’il dĂ©terminera.

TITRE VIII De la saisie conservatoire.

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Article 317 —

En matiĂšre commerciale, dans les cas qui requerront cĂ©lĂ©ritĂ©, le PrĂ©sident du Tribunal ou le Juge de paix Ă  compĂ©tence Ă©tendue pourra permettre de saisir les effets mobiliers. Il pourra suivant l’exigence des cas assujettir les demandeurs Ă  donner caution ou Ă  justifier de solvabilitĂ© suffisante. Ses ordonnances seront exĂ©cutoires nonobstant opposition ou appel.

TITRE IX Des saisies-exécution.

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Article 318 —

Toute saisie exĂ©cution sera prĂ©cĂ©dĂ©e d’un commandement Ă  la personne ou au domicile du dĂ©biteur, fait au moins un jour avant la saisie, et contenant notification du titre, s’il n’a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© notifiĂ©.
Toutefois lorsqu’il est Ă  craindre que le saisi ne profite dudit dĂ©lai pour dissimuler ses meubles les plus prĂ©cieux, le crĂ©ancier peut faire opĂ©rer la saisie sans commandement prĂ©alable, mais avec la permission du Juge, laquelle sera motivĂ©e et sous rĂ©serve d’en rĂ©fĂ©rer.

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Article 319 —

Le commandement contiendra Ă©lection de domicile jusqu’Ă  la fin de la poursuite, dans la localitĂ© oĂč siĂšge le tribunal du lieu de la saisie, si le crĂ©ancier n’y demeure, et le dĂ©biteur pourra faire Ă  ce domicile Ă©lu toutes significations, mĂȘme d’offres rĂ©elles ou d’appel.

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Article 320 —

(D. du 13 janvier 1923).- L’huissier ou l’agent d’exĂ©cution pourra se faire assister d’un ou de deux tĂ©moins majeurs, non parents ni alliĂ©s des parties ou de l’huissier ou de l’agent d’exĂ©cution, jusqu’au degrĂ© de cousin issu de germain inclusivement, ni leurs domestiques.
Il Ă©noncera en ce cas sur le procĂšs-verbal leurs noms, professions et demeures, les tĂ©moins signeront l’original de la copie. La partie poursuivante ne pourra ĂȘtre prĂ©sente Ă  la saisie.

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Article 321 —

Les formalités des exploits seront observées dans les procÚs-verbaux de saisieexécution ; ils contiendront itératif commandement si la saisie est faite en la demeure du saisi.

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Article 322 —

Si les portes sont fermĂ©es, et si l’ouverture en est refusĂ©e, l’huissier ou l’agent d’exĂ©cution pourra Ă©tablir un gardien aux portes pour empĂȘcher le divertissement ; il se retirera sur-lechamp sans assignation, devant le Juge ou, Ă  son dĂ©faut, devant l’officier de police judiciaire en prĂ©sence duquel l’ouverture des portes, mĂȘme celles des meubles fermants, sera faite, au fur et Ă  mesure de la saisie. L’officier qui se transportera ne dressera point de procĂšs-verbal ; mais il signera celui de l’huissier ou de l’agent d’exĂ©cution, lequel ne pourra dresser du tout qu’un seul et mĂȘme procĂšs-verbal.

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Article 323 —

Le procĂšs-verbal contiendra la dĂ©signation dĂ©taillĂ©e des objets saisis : s’il y a des marchandises, elles seront pesĂ©es, mesurĂ©es ou jaugĂ©es, suivant leur nature.

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Article 324 —

L’argenterie sera spĂ©cifiĂ©e par piĂšces et poinçons, et elle sera pesĂ©e.

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Article 325 —

S’il y a des deniers comptants, il sera fait mention du nombre et de la qualitĂ© des espĂšces : l’huissier ou l’agent d’exĂ©cution les dĂ©posera au lieu Ă©tabli pour les consignations ; Ă  moins que le saisissant et la partie saisie, ensemble les opposants, s’il y en a, ne conviennent d’un autre dĂ©positaire.

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Article 326 —

Si le saisi est absent et qu’il y ait refus d’ouvrir aucune piĂšce ou meuble, l’huissier ou l’agent d’exĂ©cution en requerra l’ouverture, et s’il se trouve des papiers, il requerra l’apposition des scellĂ©s par l’officier appelĂ© pour l’ouverture.

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Article 327 —

Ne pourront ĂȘtre saisis :
1° Les objets que la loi déclare immeubles par destination ;
2° Le coucher nĂ©cessaire des saisis, ceux des leurs enfants vivant avec eux ; les habits dont les saisis sont vĂȘtus et couverts ; les effets appartenant Ă  la femme lorsqu’elle n’est pas commune en biens ;
3° Les livres relatifs Ă  la profession du saisi, jusqu’Ă  la somme de 20.000 francs ;
4° Les machines et instruments servant Ă  l’enseignement pratique ou exercice des sciences et arts, jusqu’Ă  concurrence de la mĂȘme somme et au choix du saisi ;
5° Les Ă©quipements des militaires, suivant l’ordonnance et le grade ;
6° Les outils des artisans nécessaires à leurs occupations personnelles ;
7° Les farines et menues denrées nécessaires à la consommation du saisi et de la famille pendant un mois, ainsi que les ustensiles indispensables à la préparation des aliments et aux repas ;
8° Enfin, une vache, ou trois brebis, ou deux chÚvres, au choix du saisi, avec les pailles, fourrages et grains nécessaires pour la litiÚre et la nourriture desdits animaux pendant un mois.

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Article 328 —

Lesdits objets ne pourront ĂȘtre saisis pour aucune crĂ©ance, mĂȘme celle de l’Etat ou du Territoire, si ce n’est pour aliments fournis Ă  la partie saisie, ou sommes dues aux fabricants ou vendeurs desdits objets, ou Ă  celui qui aura Ă©tĂ© prĂȘtĂ© pour les acheter, fabriquer ou rĂ©parer, pour fermages et moissons des terres Ă  la culture desquelles ils sont employĂ©s, loyers des manufactures, moulins pressoirs et usines dont ils dĂ©pendent et loyers des lieux servant Ă  l’habitation personnelle du dĂ©biteur.
Les objets spĂ©cifiĂ©s sous le n° 2 du prĂ©cĂ©dent article ne pourront ĂȘtre saisis pour aucune crĂ©ance.

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Article 329 —

En cas de saisie d’animaux et ustensiles servant Ă  l’exploitation des terres, le Juge pourra, sur la demande du saisissant, le propriĂ©taire et le saisi entendus ou appelĂ©s, Ă©tablir un gĂ©rant Ă  l’exploitation.

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Article 330 —

Le procĂšs-verbal contiendra indication du jour de la vente.

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Article 331 —

Si la partie saisie offre un gardien solvable et qui se charge volontairement et sur-lechamp, il sera Ă©tabli Ă  l’huissier ou l’agent d’exĂ©cution.

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Article 332 —

Si le saisi ne prĂ©sente gardien solvable et de la qualitĂ© requise, il en sera Ă©tabli un par l’huissier ou l’agent d’exĂ©cution.

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Article 333 —

Ne pourront ĂȘtre Ă©tablis gardiens : le saisissant, son conjoint, ses parents et alliĂ©s jusqu’au degrĂ© de cousin issu de germain inclusivement, et ses domestiques ; mais le saisi, son conjoint, ses parents, alliĂ©s et domestiques pourront ĂȘtre Ă©tablis gardiens de leur consentement et de celui du saisissant.

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Article 334 —

Le procĂšs-verbal sera fait sans dĂ©placer ; il sera signĂ© par le gardien en l’original et la copie ; s’il ne sait signer, il en sera fait mention, et il lui sera laissĂ© copie du procĂšs-verbal.

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Article 335 —

Ceux qui, par voies de fait, empĂȘcheraient l’Ă©tablissement du gardien, ou qui enlĂšveraient et dĂ©tourneraient des effets saisis, seront poursuivis conformĂ©ment au code d’instruction criminelle.

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Article 336 —

Si la saisie est faite au domicile de la partie, copie lui sera laissĂ©e, sur-le-champ, du procĂšs-verbal, signĂ©e des personnes qui auront signĂ© l’original, si la partie est absente, copie sera remise au maire ou adjoint, ou au magistrat, qui en cas de refus de portes, aura fait faire ouverture, et qui visera l’original.

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Article 337 —

Si la saisie est faite hors du domicile et en l’absence du saisi, copie lui sera notifiĂ©e dans les dĂ©lais prĂ©vus dans les articles 14 et 15 du prĂ©sent code.
Sinon, les frais de garde et les délais pour la vente ne courront que du jour de la notification.

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Article 338 —

Le gardien ne peut se servir des choses saisies, les louer ou prĂȘter, Ă  peine de privation des frais de garde, et de dommages et intĂ©rĂȘts.

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Article 339 —

Si les objets saisis ont produit quelques profits ou revenus, il est tenu d’en compter.

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Article 340 —

Il peut demander sa dĂ©charge, si la vente n’a pas Ă©tĂ© faite au jour indiquĂ© par le procĂšs-verbal, sans qu’elle ait Ă©tĂ© empĂȘchĂ©e par quelque obstacle ; et, en cas d’empĂȘchement, la dĂ©charge peut ĂȘtre demandĂ©e deux mois aprĂšs la saisie, sauf au saisissant Ă  faire nommer un autre gardien.

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Article 341 —

La décharge sera demandée contre le saisissant et le saisi, par une assignation en référé devant le Juge du lieu de la saisie, si elle est accordée, il sera préalablement procédé au récolement des effets saisis, parties appelées.

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Article 342 —

Il sera passé outre, nonobstant toutes réclamations de la part de la partie saisie sur lesquelles il sera statué en référé.

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Article 343 —

Celui qui se prĂ©tendra propriĂ©taire des objets saisis, ou de partie d’iceux, pourra s’opposer Ă  la vente par exploit signifiĂ© au gardien, et dĂ©noncĂ© au saisissant et au saisi, contenant assignation libellĂ©e et l’Ă©nonciation des preuves de propriĂ©tĂ©, Ă  peine de nullitĂ© : il y sera statuĂ© par le tribunal du lieu de la saisie.
Le rĂ©clamant qui succombera sera condamnĂ©, s’il y Ă©chet, aux dommages et intĂ©rĂȘts du saisissant.

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Article 344 —

Les crĂ©anciers du saisi, pour quelque cause que ce soit, mĂȘme pour loyers, ne pourront former opposition que sur le prix de la vente : leurs oppositions en contiendront les causes ; elles seront signifiĂ©es au saisissant et Ă  l’huissier ou l’agent d’exĂ©cution ou autre officier chargĂ© de la vente, avec Ă©lection de domicile dans le lieu oĂč la saisie est faite, si l’opposant n’y est pas domiciliĂ© : le tout Ă  peine de nullitĂ© des oppositions et des dommages-intĂ©rĂȘts contre l’huissier ou l’agent d’exĂ©cution, s’il y a lieu.

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Article 345 —

Le crĂ©ancier opposant ne pourra faire aucune poursuite, si ce n’est contre la partie saisie et pour obtenir condamnation : il n’en sera fait aucune contre lui, sauf Ă  discuter les causes de son opposition lors de la distribution des deniers.

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Article 346 —

L’huissier ou l’agent d’exĂ©cution qui, se prĂ©sentant pour saisir, trouverait une saisie dĂ©jĂ  faite et un gardien Ă©tabli, ne pourra pas saisir de nouveau ; mais il pourra procĂ©der au rĂ©colement des meubles et effets sur le procĂšs-verbal, que le gardien sera tenu de lui reprĂ©senter, il saisira les effets omis, et fera sommation au premier saisissant de vendre le tout dans la huitaine ; le procĂšs-verbal de rĂ©colement vaudra opposition sur les deniers de la vente.

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Article 347 —

Faute par le saisissant de faire vendre dans le délai fixé ci-aprÚs, tout opposant ayant titre exécutoire pourra, sommation préalablement faite au saisissant et sans former aucune demande en subrogation, faire procéder au récolement des objets saisis, sur la copie du procÚs-verbal de saisie que le gardien sera tenu de représenter, et de suite à la vente.

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Article 348 —

Il y aura au moins huit jours entre la signification de la saisie au débiteur et la vente.

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Article 349 —

Si la vente se fait Ă  un jour autre que celui indiquĂ© par la signification, la partie saisie sera appelĂ©e, avec un jour d’intervalle, outre un jour pour trois myriamĂštres, en raison de la distance du domicile du saisi et du lieu oĂč les effets seront vendus.

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Article 350 —

Les opposants ne seront point appelés.

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Article 351 —

Le procĂšs-verbal de rĂ©colement qui prĂ©cĂ©dera la vente ne contiendra aucune Ă©nonciation des effets saisis mais seulement de ceux en dĂ©ficit, s’il y en a.

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Article 352 —

La vente sera faite, soit au plus prochain marchĂ© public, aux jour et heure ordinaires des marchĂ©s, ou un jour de dimanche, soit Ă  la salle des ventes s’il en existe. Pourra nĂ©anmoins le PrĂ©sident du Tribunal permettre de vendre les effets en un autre jour ou autre lieu plus avantageux.
Dans tous les cas, elle sera annoncĂ©e un jour auparavant par quatre placards au moins, affichĂ©s, l’un au lieu oĂč sont les effets, l’autre Ă  celle de la subdivision, le troisiĂšme au marchĂ© du lieu, et s’il n’y en a pas au marchĂ© voisin, le quatriĂšme Ă  la porte de l’auditoire du Tribunal et, si la vente se fait dans un lieu autre que le marchĂ© ou le lieu oĂč sont les effets, un cinquiĂšme placard sera apposĂ© au lieu oĂč se fera la vente. La vente sera en outre annoncĂ©e par la voie des journaux, dans les villes oĂč il y en a.

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Article 353 —

Les placards indiqueront les lieux, jour et heure de la vente, et la nature des objets, sans détail particulier.

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Article 354 —

L’apposition sera constatĂ©e par exploit, auquel sera annexĂ© un exemplaire du placard.

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Article 355 —

S’il s’agit de barques, chaloupes, et autres bĂątiments de mer du port de 10 tonneaux et au-dessous, bacs, galiotes, bateaux et autres bĂątiments de riviĂšres, moulins et autres Ă©difices mobiles, assis sur bateaux ou autrement, il sera procĂ©dĂ© Ă  leur adjudication sur les ports, gares ou quais oĂč ils se trouvent : il sera affichĂ© quatre placards au moins, conformĂ©ment Ă  l’article prĂ©cĂ©dent, et il sera fait, Ă  trois divers jours consĂ©cutifs, trois publications au lieu oĂč sont lesdits objets : la premiĂšre publication ne sera faite que huit jours au moins aprĂšs la signification de la saisie. Dans les villes oĂč il s’imprime des journaux, il sera supplĂ©Ă© Ă  ces trois publications par l’insertion qui sera faite au journal de l’annonce de ladite vente, laquelle annonce sera rĂ©pĂ©tĂ©e trois fois dans le cours du mois prĂ©cĂ©dant la vente.

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Article 356 —

La vaisselle d’argent, les bagues et joyaux de la valeur de 50.000 francs au moins, ne pourront ĂȘtre vendus qu’aprĂšs placards apposĂ©s en la forme ci-dessus, et trois expositions, soit au marchĂ©, soit dans l’endroit oĂč sont lesdits effets, sans que, nĂ©anmoins, dans aucun cas lesdits objets puissent ĂȘtre vendus au-dessous de leur valeur rĂ©elle d’argent, ni au-dessous de l’estimation qui aura Ă©tĂ© faite par des gens de l’art, s’il s’agit de bagues et joyaux.
Dans les villes oĂč il s’imprime des journaux, les trois publications seront supplĂ©Ă©es, comme il est dit en l’article prĂ©cĂ©dent.

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Article 357 —

Lorsque la valeur des effets saisis excĂ©dera le montant des causes de la saisie et des oppositions, il ne sera procĂ©dĂ© qu’Ă  la vente des objets suffisants Ă  fournir somme nĂ©cessaire pour le paiement des crĂ©ances et frais.

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Article 358 —

Le procÚs-verbal constatera la présence ou le défaut de comparution de la partie saisie.

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Article 359 —

L’adjudication sera faite au plus offrant, en payant comptant. Faute de paiement, l’effet sera revendu sur-le-champ Ă  la folle enchĂšre de l’adjudicataire.

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Article 360 —

Les commissaires-priseurs, huissiers et agents d’exĂ©cution seront personnellement responsables du prix des adjudications et feront mention, dans leurs procĂšs-verbaux, des noms et domiciles des adjudicataires : ils ne pourront recevoir d’eux aucune somme au-dessus de l’enchĂšre, Ă  peine de concussion.

TITRE X De la saisie des fruits pendants par la racine ou de la saisie-brandon.

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Article 361 —

La saisie-brandon ne pourra ĂȘtre faite que dans les six semaines qui prĂ©cĂ©deront l’Ă©poque ordinaire de la maturitĂ© des fruits ; elle sera prĂ©cĂ©dĂ©e d’un commandement avec un jour ‘intervalle.

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Article 362 —

Le procĂšs-verbal de saisie contiendra l’indication de chaque piĂšce, sa contenance et sa situation et deux au moins de ses tenants et aboutissants, et la nature des fruits.

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Article 363 —

Un gardien pris en dehors des personnes comprises dans l’exclusion portĂ©e Ă  l’article 333 sera Ă©tabli ; s’il n’est prĂ©sent, la saisie il sera signifiĂ©e; il sera laissĂ© aussi copie au maire de la commune ou Ă  dĂ©faut au chef de l’unitĂ© administrative de la situation et l’original sera visĂ© par eux.
Si les biens sont situĂ©s dans plusieurs unitĂ©s administratives (communes, subdivisions et rĂ©gions) il sera Ă©tabli un seul gardien. Le visa sera donnĂ© par l’un des chefs desdites unitĂ©s administratives.

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Article 364 —

La vente sera annoncĂ©e par placards affichĂ©s, huitaine au moins avant la vente, Ă  la porte du saisi, Ă  celle de la maison commune, et, s’il n’y en pas, au lieu oĂč s’apposent les actes de l’autoritĂ© publique ; au principal marchĂ© du lieu, et, s’il n’y en a pas, au marchĂ© le plus voisin et Ă  la porte de l’auditoire du tribunal.

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Article 365 —

Les placards dĂ©signeront les jour, heure et lieu de vente, les noms et demeures du saisi et du saisissant, la quantitĂ© d’hectares et la nature de chaque espĂšce de fruits, la commune ou subdivision ou ils sont situĂ©s, sans autre dĂ©signation.

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Article 366 —

L’apposition des placards sera constatĂ©e ainsi qu’il est dit au titre des ” saisiesexĂ©cutions “.

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Article 367 —

La vente sera faite un jour de dimanche ou de marché.

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Article 368 —

Elle pourra ĂȘtre faite sur les lieux ou sur la place de la commune ou de la subdivision oĂč est situĂ©e la majeure partie des objets saisis.
La vente pourra aussi ĂȘtre faite sur le marchĂ© du lieu, et s’il n’y en a pas, sur le marchĂ© le plus voisin.

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Article 369 —

Seront, au surplus, observĂ©es les formalitĂ©s prescrites au titre des ” saisies-exĂ©cutions “.

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Article 370 —

Il sera procĂ©dĂ© Ă  la distribution du prix de la vente ainsi qu’il sera dit au titre ” de la distribution par contribution “.

TITRE XI De la saisie des rentes constituées sur particuliers.

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Article 371 —

La saisie d’une rente constituĂ©e en perpĂ©tuel ou en viager, moyennant un capital dĂ©terminĂ©, ou pour prix de la vente d’un immeuble, ou de la cession de fonds immobiliers, ou Ă  tout autre titre onĂ©reux ou gratuit, ne peut avoir lieu lorsque cette rente est saisissable qu’en vertu d’un titre exĂ©cutoire.

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Article 372 —

Quoiqu’il y ait titre exĂ©cutoire, la rente sera saisie entre les mains de celui qui la doit suivant les rĂšgles prescrites au titre “des saisies-arrĂȘts ou oppositions “, pour les cas oĂč il n’y a pas de titre exĂ©cutoire par les articles 310 et suivants du prĂ©sent code.
L’exploit de saisie vaut toujours saisie-arrĂȘt des arrĂ©rages Ă©chus et Ă  Ă©choir de la rente jusqu’Ă  jugement dĂ©finitif.

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Article 373 —

Le dĂ©birentier sera, dans tous les cas, assignĂ© en dĂ©claration affirmative Ă  personne ou Ă  domicile et tenu d’intervenir dans l’instance. Lorsque la dĂ©claration ne sera ni tardive, ni contestĂ©e, les frais de l’intervention du dĂ©birentier seront supportĂ©s par les parties condamnĂ©es aux dĂ©pens.

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Article 374 —

La valeur de la crĂ©ance sera Ă©valuĂ©e sous forme de rente d’aprĂšs la valeur du franc de rente Ă©tablie par la Caisse nationale d’assurances sur la vie pour les victimes d’accidents du travail, selon le tarif en vigueur lors de l’assignation.
Le créancier sera substitué à son débiteur crédirentier pour une rente correspondant aux sommes qui lui sont dues, dans la limite de la rente due par débiteur.

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Article 375 —

Le créancier pourra toutefois refuser cette substitution et requérir du tribunal, à ses risques et périls, la vente aux enchÚres publiques de la rente. Dans ce cas, sur conclusions des parties, le tribunal déterminera les conditions dans lesquelles la vente aura lieu.

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Article 376 —

Quel que soit le prix obtenu, la crĂ©ance du saisissant sera Ă©teinte dans la proportion oĂč elle l’aurait Ă©tĂ©, s’il avait acceptĂ© d’ĂȘtre substituĂ© Ă  son dĂ©biteur crĂ©direntier, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 374.
Toutefois, le tribunal pourra fixer un prix au-dessous duquel les enchĂšres ne seront pas reçues. S’il ne s’en prĂ©sente pas d’un prix supĂ©rieur, la cause reviendra dans ce cas devant le tribunal Ă  la diligence du saisissant qui concluera Ă  la subdivision prĂ©vue audit article 374.

TITRE XII Des droits des propriĂ©taires sur les meubles, effets et fruits de leurs locataires et fermiers ou de la saisie-gagerie et de la saisie-arrĂȘt sur dĂ©biteurs forains.

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Article 377 —

Les propriĂ©taires et principaux locataires de maisons ou biens ruraux, soit qu’il y ait bail, soit qu’il n’y en ait pas, peuvent, un jour aprĂšs commandement, et sans permission du juge, faire saisir-gager, pour loyers et fermages Ă©chus, les effets et fruits Ă©tant dans lesdites maisons ou bĂątiments ruraux et sur les terres.
Ils peuvent mĂȘme faire saisir-gager Ă  l’instant, en vertu de la permission qu’ils en auront obtenue sur requĂȘte, du prĂ©sident du tribunal de premiĂšre instance ou du juge de paix Ă  compĂ©tence Ă©tendue.
Ils peuvent aussi saisir les meubles qui garnissaient la maison ou la ferme, lorsqu’ils ont Ă©tĂ© dĂ©placĂ©s sans leur consentement; et ils conservent sur eux leur privilĂšge, pourvu qu’ils en aient fait la revendication, conformĂ©ment Ă  l’article 2102 du Code civil.

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Article 378 —

Peuvent les effets des sous-fermiers et sous-locataires garnissant les lieux par eux occupĂ©s, et les fruits des terres qu’ils sous-louent, ĂȘtre saisis-gagĂ©s pour les loyers et fermages dus par le locataire ou fermier de qui ils tiennent ; mais ils obtiendront main levĂ©e en justifiant qu’ils ont payĂ© sans fraude et sans qu’ils puissent opposer des paiements faits par anticipation.

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Article 379 —

La saisie-gagerie sera faite en la mĂȘme forme que la saisie-exĂ©cution, le saisi pourra ĂȘtre constituĂ© gardien ; et s’il y a des fruits, elle sera faite dans la forme Ă©tablie par le titre du livre prĂ©cĂ©dent.

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Article 380 —

Tout crĂ©ancier, mĂȘme sans titre, peut, sans commandement prĂ©alable, mais avec permission du prĂ©sident de premiĂšre instance ou du juge de paix Ă  compĂ©tence Ă©tendue, faire saisir les effets trouvĂ©s en la commune qu’il habite, appartenant Ă  son dĂ©biteur forain.

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Article 381 —

Le saisissant sera gardien des effets, s’ils sont en ses mains ; sinon, il sera Ă©tabli un gardien.

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Article 382 —

Il ne pourra ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă  la vente sur les saisies Ă©noncĂ©es eu prĂ©sent titre, qu’aprĂšs qu’elles auront Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©es valables.

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Article 383 —

Seront au surplus observées les rÚgles prescrites pour la saisie-exécution, la vente et la distribution des deniers.

TITRE XIII De la saisie-revendication.

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Article 384 —

Il ne pourra ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă  aucune saisie-revendication qu’en vertu d’ordonnance du prĂ©sident du tribunal de premiĂšre instance ou du juge de paix Ă  compĂ©tence Ă©tendue rendue sur requĂȘte, et ce, Ă  peine de dommages-intĂ©rĂȘts, tant contre la partie que contre l’huissier ou l’agent d’exĂ©cution qui aura procĂ©dĂ© Ă  la saisie.

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Article 385 —

Toute requĂȘte Ă  fin de saisie-revendication dĂ©signera sommairement les effets.

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Article 386 —

Le juge pourra permettre la saisie-revendication, mĂȘme les jours de fĂȘte lĂ©gale.

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Article 387 —

Si celui chez lequel sont les effets que l’on veut revendiquer refuse les portes ou s’oppose Ă  la saisie, il en sera rĂ©fĂ©rĂ© au juge ; et cependant, il sera sursis Ă  la saisie, sauf au requĂ©rant Ă  Ă©tablir garnison aux portes.

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Article 388 —

La saisie-revendication sera faite en la mĂȘme forme que la saisie-exĂ©cution, si ce n’est que celui chez qui elle est faite pourra ĂȘtre constituĂ© gardien.

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Article 389 —

La demande en validité de la saisie sera portée devant le tribunal du domicile de celui sur qui elle est faite ; et, si elle est connexe à une instance déjà pendante, elle sera au tribunal saisi de cette instance.

TITRE XIV De la saisie immobiliĂšre et de ses incidents.

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Article 390 —

(Art. 189 du dĂ©cret du 21 juillet 1932).- L’immatriculation prĂ©alable Ă  l’adjudication est obligatoirement requise, savoir : en matiĂšre de saisie par le crĂ©ancier poursuivant, en matiĂšre de licitation par l’un des colicitants, pour les biens de mineurs par les tuteurs ou subrogĂ©s-tuteurs avec l’autorisation du conseil de famille.

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Article 391 —

(Art. 190 du dĂ©cret du 21 juillet 1932).- Le tribunal devra d’office subordonner la vente Ă  l’immatriculation prĂ©alable, Ă  peine de nullitĂ©.

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Article 392 —

(Art. 193 du dĂ©cret du 21 juillet 1932).- La procĂ©dure d’immatriculation se poursuivra conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent dĂ©cret. AprĂšs l’expiration du dĂ©lai imparti pour la production des oppositions, le poursuivant dĂ©posera au greffe son cahier des charges et la procĂ©dure de saisie-immobiliĂšre suivra son cours jusqu’Ă  l’adjudication exclusivement suivant les formes prescrites au prĂ©sent dĂ©cret.

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Article 393 —

(Art. 194 du dĂ©cret du 21 juillet 1932).- L’adjudication ne pourra avoir lieu qu’aprĂšs dĂ©cision dĂ©finitive sur l’immatriculation. Au cas oĂč la dĂ©cision modifierait la consistance ou la situation juridique de l’immeuble, telles qu’elles sont dĂ©finies par le cahier des charges, le poursuivant sera tenu de faire publier un dire rectificatif pour arriver Ă  l’adjudication.

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Article 394 —

(Art. 52 du dĂ©cret du dĂ©cret 21 juillet 1932).- Le crĂ©ancier nanti d’un certificat dĂ©livrĂ© par le conservateur de la propriĂ©tĂ© fonciĂšre dans les conditions prĂ©vues par l’article 130 du dĂ©cret du 21 juillet 1932, ou d’un titre exĂ©cutoire peut, Ă  dĂ©faut de paiement Ă  l’Ă©chĂ©ance, poursuivre la vente par expropriation forcĂ©e de l’immeuble ou des immeubles immatriculĂ©s de son dĂ©biteur. Cette poursuite ne pourra s’exercer pour les crĂ©anciers nantis d’un certificat d’inscription que sur les immeubles affectĂ©s.

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Article 395 —

(Art. 53 du dĂ©cret du 21 juillet 1932).- En cas d’affectation de plusieurs immeubles Ă  une crĂ©ance, l’exĂ©cution ne peut ĂȘtre poursuivie simultanĂ©ment sur chacun d’eux qu’aprĂšs autorisation dĂ©livrĂ©e en forme d’ordonnance sur requĂȘte par le prĂ©sident du tribunal ou le juge de paix Ă  compĂ©tence Ă©tendue. Ladite ordonnance devra dĂ©signer le ou les immeubles qui doivent faire l’objet de la poursuite. Cette ordonnance doit ĂȘtre obtenue avant le dĂ©pĂŽt du cahier des charges. Il en sera de mĂȘme lorsqu’un commandement Ă  fin de saisie, signifiĂ© en vertu d’un titre exĂ©cutoire non inscrit ne portant pas affectation, aura Ă©tĂ© inscrit sur plusieurs immeubles.

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Article 396 —

(dĂ©cret du 14 fĂ©vrier 1972).- Le crĂ©ancier qui entend faire procĂ©der Ă  la vente forcĂ©e d’un immeuble, doit faire signifier un commandement au dĂ©biteur Ă  personne ou Ă  domicile ; Ce commandement comporte : 1° la reproduction intĂ©grale du titre exĂ©cutoire et du certificat d’inscription en vertu duquel le commandement est dressĂ© ; 2° l’Ă©lection de domicile au besoin pour le crĂ©ancier dans le lieu oĂč siĂšge le Tribunal de PremiĂšre Instance dans le ressort duquel est situĂ© l’immeuble ; 3° le dĂ©lai de paiement de 20 jours y compris celui de la signification, Ă  l’expiration duquel la vente de l’immeuble sera poursuivie ; 4° la situation de l’immeuble dont la vente est sollicitĂ©e.
L’inobservation de l’une quelconque des formalitĂ©s prĂ©vues au prĂ©sent article entraĂźne nullitĂ© absolue du commandement.

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Article 397 —

(Art. 55 du dĂ©cret du 21 juillet 1932).- L’original du commandement sera visĂ© Ă  peine de nullitĂ© absolue, dans un dĂ©lai maximum de vingt jour Ă  dater du jour de sa signification et y compris ce jour, par le conservateur de la situation de l’immeuble et inscrit sommairement sur le titre de propriĂ©tĂ©, sans aucune mention de somme. Visa et mention seront apposĂ©s Ă  la requĂȘte du poursuivant dans le but de prĂ©venir les tiers de l’existence du commandement et de les mettre en garde contre toute transaction concernant l’immeuble et pouvant lĂ©ser les droits du poursuivant. Une copie du commandement sera dĂ©posĂ©e Ă  cet effet Ă  la conservation. S’il y a eu un prĂ©cĂ©dent commandement inscrit, le conservateur inscrira nĂ©anmoins sommairement ce nouveau commandement, mais en le visant, il mentionnera la date de cette premiĂšre inscription ainsi que les noms du poursuivant et du poursuivi. Les poursuites seront jointes, s’il y a lieu, Ă  la requĂȘte de la partie la plus diligente ou, d’office, par le tribunal ou la justice de Paix Ă  compĂ©tence Ă©tendue.

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Article 398 —

(Art. 56 du dĂ©cret du 21 juillet 1932).- En cas de paiement dans le dĂ©lai de vingt jours fixĂ©s Ă  l’article 396, l’inscription du commandement sera radiĂ©e par le conservateur sur une main levĂ©e donnĂ©e par le crĂ©ancier poursuivant en la forme authentique ou sous seing-privĂ©. Dans le cas de main levĂ©e sous seing-privĂ©, la signature du crĂ©ancier sera lĂ©galisĂ©e par l’autoritĂ© du lieu de son domicile.
Le dĂ©biteur et toute autre personne intĂ©ressĂ©e pourront Ă©galement, dans ce cas, provoquer la radiation de l’inscription du commandement, mais en justifiant par un titre dĂ»ment libĂ©ratoire, auprĂšs du prĂ©sident du tribunal ou du juge de Paix Ă  compĂ©tence Ă©tendue du lieu de l’immeuble, du paiement effectuĂ©.
Le Magistrat sera saisi par une requĂȘte motivĂ©e qui contiendra obligatoirement Ă©lection de domicile dans le lieu oĂč siĂšge le tribunal et Ă  laquelle seront jointes toutes piĂšces justificatives ; sur cette requĂȘte, il rendra une ordonnance ordonnant la radiation ou rejetant la demande de radiation. Cette ordonnance devra ĂȘtre rendue dans les trois jours qui suivront le jour de la remise de la requĂȘte au greffe. La date de cette remise sera constatĂ©e par le greffier par une annotation mise au bas de la requĂȘte. AussitĂŽt rendue, l’ordonnance sera notifiĂ©e par extrait, par le greffier au requĂ©rant, Ă  domicile Ă©lu. L’ordonnance rendue est dans tous les cas dĂ©finitive et immĂ©diatement exĂ©cutoire.

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Article 399 —

(Art. 57 du dĂ©cret du 21 juillet 1932).- En cas de non paiement dans le dĂ©lai fixĂ© Ă  l’article 396 le commandement inscrit vaudra saisie. L’immeuble et ses revenus seront immobilisĂ©s dans les conditions prĂ©vues aux articles 682 et 685 du Code de procĂ©dure civile mĂ©tropolitain. Le dĂ©biteur ne pourra aliĂ©ner l’immeuble ni le grever d’aucun droit rĂ©el ou charge jusqu’Ă  la fin de l’instance. Le conservateur refusera d’opĂ©rer toute nouvelle inscription requise dans ce but.
L’inscription du procĂšs-verbal d’adjudication dĂ©finitive entraĂźnera la radiation du commandement. Tous actes inscrits postĂ©rieurement Ă  la date oĂč le commandement aura Ă©tĂ© inscrit sur le titre foncier, conformĂ©ment Ă  l’article 397 ci-dessus seront nuls de plein droit vis-Ă -vis des tiers.

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Article 400 —

(Art. 58 du dĂ©cret du 21 juillet 1932).- Dans un dĂ©lai maximum de trente jours, Ă  compter de l’expiration du dĂ©lai fixĂ© Ă  l’article 396, il sera procĂ©dĂ©, Ă  peine de nullitĂ© absolue des poursuites, au dĂ©pĂŽt, au greffe du tribunal ou de la justice de Paix Ă  compĂ©tence Ă©tendue dans le ressort duquel se trouve l’immeuble saisi du cahier des charges, en vue de la vente, dont la date sera fixĂ©e dans l’acte de dĂ©pĂŽt, en observant les dĂ©lais ci-dessus Ă©noncĂ©s. Si le trentiĂšme jour est un jour fĂ©riĂ© ou un dimanche, le dĂ©pĂŽt du cahier des charges aura lieu le premier jour non fĂ©riĂ© qui suivra le trentiĂšme.

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Article 401 —

(Art. 59 du dĂ©cret du 21 juillet 1932).- A peine de nullitĂ© absolue des poursuites, le dĂ©pĂŽt au greffe du cahier des charges sera suivi, trente jours au moins avant le jour fixĂ© pour la vente, le jour de l’apposition n’Ă©tant pas compris, de l’apposition des placards dans les lieux suivants :
1° Un placard dans l’auditoire du tribunal oĂč la vente doit ĂȘtre effectuĂ©e ;
2° Un placard à la porte du tribunal, sur le cÎté extérieur ;
3° Un placard Ă  la porte du bureau de la circonscription et de la subdivision oĂč ces biens sont situĂ©s ;
4° Un placard au bureau de la conservation fonciÚre ;
5° Un placard sur l’immeuble, s’il s’agit d’un immeuble bĂąti ;
6° Un placard au domicile du saisi ;
7° Quatre placards dans les rues ou places du lieu de l’immeuble et, si l’immeuble est en dehors d’une agglomĂ©ration, dans les rues ou places de l’agglomĂ©ration la plus voisine.

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Article 402 —

(Art. 60 du dĂ©cret du 21 juillet 1932).- Les placards contiendront l’Ă©nonciation trĂšs sommaire du titre en vertu duquel la vente est poursuivie, les noms et domicile du poursuivant et du saisi, la date de commandement et de son visa, la dĂ©signation de l’immeuble (comprenant le nom et numĂ©ro du titre, sa dĂ©signation, circonscription, subdivision, ville ou village, rue, quartier), sa superficie approximative, sa consistance, la date et le lieu du dĂ©pĂŽt du cahier des charges, la mise Ă  prix, le jour, l’heure et le lieu de la vente.
Le coĂ»t des placards sera tarifĂ© par un arrĂȘtĂ© du Haut-Commissaire de la RĂ©publique, pris en conseil d’administration.

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Article 403 —

(Art. 61 du dĂ©cret du 21 juillet 1932).- Le procĂšs-verbal d’apposition des placards sera dĂ©noncĂ© Ă  peine de nullitĂ© absolue des poursuites au dĂ©biteur et aux crĂ©anciers inscrits, s’il en existe, au domicile Ă©lu par eux dans l’inscription. Dans le mĂȘme acte, il leur sera fait sommation de prendre connaissance du cahier des charges et d’assister Ă  la vente. A peine de nullitĂ© absolue des poursuites, cette dĂ©nomination devra ĂȘtre signifiĂ©e trente jours au moins avant le jour fixĂ© pour la vente. Le jour de la signification n’est pas compris dans ce dĂ©lai.

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Article 404 —

(Art. 62 du dĂ©cret du 21 juillet 1932).- La vente ne pourra, Ă  peine de nullitĂ© absolue des poursuites, ĂȘtre fixĂ©e au delĂ  d’un dĂ©lai maximum de quatre-vingt-dix Ă  compter du jour du dĂ©pĂŽt du cahier des charges et non compris ce jour. Si le quatre-vingt-dixiĂšme jour tombe un dimanche ou un jour fĂ©riĂ©, la vente pourra ĂȘtre fixĂ©e au quatre-vingt-onziĂšme jour.

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Article 405 —

(Art. 63 du décret du 21 juillet 1932).- La vente aux enchÚres a lieu en présence du débiteur ou lui dûment appelé. Elle a lieu devant le tribunal ou la justice de paix à compétence étendue de la situation des biens ou de la situation de la plus grande partie des biens.

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Article 406 —

Dans les huit jours au plus tard, aprÚs le dépÎt du cahier des charges, sommation est faite :
1° Au saisi, à personne ou à domicile ;
2° Aux crĂ©anciers inscrits, de prendre communication du cahier des charges et d’y faire insĂ©rer leurs dires et observations dans le dĂ©lai de cinq jours avant le jour fixĂ© pour la vente, comme il est dit Ă  l’article 407. (Art. 64 du dĂ©cret du 21 juillet 1932).- Le commandement, le cahier des charges, un exemplaire des placards apposĂ©s, les procĂšs-verbaux d’apposition des placards, la sommation de prendre connaissance du cahier des charges et d’assister Ă  la vente sont annexĂ©s au procĂšs-verbal d’adjudication et de ses annexes sera dĂ©posĂ©e au bureau de la conservation fonciĂšre Ă  fin d’inscription. Cette formalitĂ© purgera tous les privilĂšges et hypothĂšques et les crĂ©anciers n’auront plus d’action que sur le prix. Le conservateur devra, au moment de l’inscription de l’adjudication, prendre d’office, au profit de tous ayants droit gĂ©nĂ©ralement quelconques, une hypothĂšque pour sĂ»retĂ© de payement du prix d’adjudication s’il n’est pas justifiĂ© ou du payement de ce prix, ou de sa consignation rĂ©guliĂšre ou encore d’une compensation ou d’une confusion. Si le duplicatum du titre de propriĂ©tĂ© n’est pas dĂ©posĂ© par le porteur, un nouveau duplicatum pourra ĂȘtre dĂ©livrĂ© Ă  l’adjudicataire au vu d’un jugement, rendu sur requĂȘte, l’ordonnant. L’ancien duplicatum sera, dans ce cas, frappĂ© de dĂ©chĂ©ance lĂ©gale. Un avis sommaire informant le public de cette dĂ©chĂ©ance sera publiĂ© au Journal officiel par les soins du conservateur et inscrit sur le titre.

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Article 407 —

(Art. 65 du dĂ©cret du 21 juillet 1932).- Les dires et observations de toute nature et Ă  toutes fins, les oppositions, les demandes en nullitĂ© de poursuites, basĂ©es, tant sur des moyens de forme que sur des moyens de fond, doivent ĂȘtre consignĂ©s sur le cahier des charges cinq jours au moins avant le jour fixĂ© pour la vente, le jour de la consignation Ă©tant compris dans ce dĂ©lai. Ils contiendront Ă©lection de domicile dans le lieu oĂč siĂšge le tribunal ou la justice de paix Ă  compĂ©tence Ă©tendue devant lesquels la vente doit avoir lieu. Le tribunal est saisi par une requĂȘte motivĂ©e spĂ©cifiant clairement, Ă  peine de rejet, les moyens invoquĂ©s. Cette requĂȘte doit ĂȘtre dĂ©posĂ©e au greffe trois jours au moins avant la date fixĂ©e pour la vente, le jour du dĂ©pĂŽt au greffe Ă©tant compris dans ce dĂ©lai. Elle est immĂ©diatement transmise par le Greffier au PrĂ©sident de la juridiction. Le greffier doit aussi immĂ©diatement en notifier copie, par l’intermĂ©diaire du parquet, au poursuivant Ă  domicile Ă©lu.
Le tribunal aprĂšs avoir entendu, Ă  l’audience mĂȘme laquelle doit avoir lieu la vente, le requĂ©rant, si du moins il est prĂ©sent par lui-mĂȘme ou par mandataire, dans ses observations purement orales et qui ne peuvent viser que les moyens spĂ©cifiĂ©s dans la requĂȘte et dans les mĂȘmes conditions, le poursuivant, et aprĂšs avoir recueilli les conclusions du ministĂšre public, statue Ă  cette mĂȘme audience. Si les poursuites sont annulĂ©es mainlevĂ©e du commandement doit ĂȘtre donnĂ©e dans cette dĂ©cision. Si l’irrĂ©gularitĂ© d’une formalitĂ© est constatĂ©e sans que cette irrĂ©gularitĂ© entraĂźne l’annulation des poursuites, la dĂ©cision doit indiquer, si du moins elle ordonne de nouveaux actes de procĂ©dure, la date Ă  laquelle la vente aura lieu, date qui ne pourra excĂ©der quinze jours. La dĂ©cision spĂ©cifiera les conditions dans lesquelles le poursuivant devra remplir Ă  nouveau les formalitĂ©s dĂ©clarĂ©es irrĂ©guliĂšres. Aucun dire ni observation ne pourra ensuite ĂȘtre prĂ©sentĂ©.

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Article 408 —

(Art. 66 du décret du 21 juillet 1932).- Les décisions rendues en cette matiÚre par le tribunal sont, dans tous les cas, rendues en dernier ressort.

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Article 409 —

(Art. 67 du dĂ©cret du 21 juillet 1932).- Toutefois, Ă  tout moment des poursuites et mĂȘme aprĂšs signification du commandement, mais en dehors du dĂ©lai extrĂȘme de cinq jours fixĂ© Ă  l’article 407, la nullitĂ© du commandement pourra ĂȘtre invoquĂ©e. Elle sera demandĂ©e au Tribunal de PremiĂšre Instance ou Ă  la Justice de paix Ă  compĂ©tence Ă©tendue du lieu de l’immeuble, par requĂȘte motivĂ©e dans laquelle le requĂ©rant fera obligatoirement Ă©lection de domicile dans le lieu de la juridiction. Cette requĂȘte spĂ©cifiera clairement, Ă  peine de rejet, les moyens invoquĂ©s. Elle sera dĂ©posĂ©e au greffe et immĂ©diatement transmise par le greffier au PrĂ©sident de la juridiction. Ce dernier fixera, au bas de la requĂȘte, l’audience Ă  laquelle l’affaire sera appelĂ©e ; cette audience devra avoir lieu dans un dĂ©lai maximum de huit jours, Ă  compter du jour du dĂ©pĂŽt de la requĂȘte au greffe. Cette fixation d’audience sera notifiĂ©e avec une copie de la requĂȘte au moins trois jours avant la date fixĂ©e par le greffier, par l’intermĂ©diaire du parquet, au poursuivant et au requĂ©rant, Ă  domicile Ă©lu. Le tribunal, au jour fixĂ© pour les dĂ©bats, et sans qu’aucun renvoi puisse ĂȘtre accordĂ©, entendra le requĂ©rant, si du moins il est prĂ©sent ou reprĂ©sentĂ©, dans ses observations purement orales et qui ne pourront viser que les moyens exposĂ©s dans la requĂȘte et, dans les mĂȘmes conditions le poursuivant, et recueillera les conditions du ministĂšre public. Le Tribunal statuera dans un dĂ©lai maximum de vingt jours, Ă  compter du jour de l’audience Ă  laquelle l’affaire a Ă©tĂ© appelĂ©e.
Pendant le cours de l’instance et Ă  compter du jour de la rĂ©ception faite au poursuivant de la requĂȘte, les formalitĂ©s tendant Ă  la saisie et Ă  la vente seront suspendues, sauf la formalitĂ© du visa Ă  l’article 397 qui devra toujours avoir lieu. Si le commandement est annulĂ©, mainlevĂ©e en sera DonnĂ©e. Si la continuation des poursuites est ordonnĂ©e, la dĂ©cision prĂ©cisera la procĂ©dure qui devra ĂȘtre faite Ă  ces fins, en tenant compte des prescriptions et dĂ©lais Ă©noncĂ©s aux articles 397 et suivants. La dĂ©cision rendue en la matiĂšre par le tribunal le sera, dans tous les cas, en dernier ressort.

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Article 410 —

(Art. 68 du dĂ©cret du 21 juillet 1932).- Dans le cas oĂč il ne serait pas donnĂ© suite au commandement ou dans le cas oĂč l’adjudication prĂ©vue par le cahier des charges ou fixĂ©e par dĂ©cision judiciaire n’aurait pas lieu, le saisi pourra toujours, par requĂȘte motivĂ©e, demander en rĂ©fĂ©rĂ© la mainlevĂ©e du commandement. Cette requĂȘte sera adressĂ©e au PrĂ©sident de la juridiction devant laquelle devait avoir lieu la vente. Copie de cette requĂȘte sera notifiĂ©e au poursuivant, Ă  domicile Ă©lu, par l’intermĂ©diaire du parquet, par le Greffier, trois jours au moins avant la date du rĂ©fĂ©rĂ©. Cette date sera indiquĂ©e au bas de la requĂȘte. L’ordonnance rendue sera, dans tous les cas, dĂ©finitive et immĂ©diatement exĂ©cutoire.

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Article 411 —

La vente aux enchÚres a lieu comme il est indiqué aux articles 704 et suivants du Code de procédure civile (Métropolitain). (Art. 69 du décret du 21 juillet 1932).- La surenchÚre a lieu conformément aux articles 708 et suivants du Code de procédure civile (Métropolitain).

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Article 412 —

(Art. 70 du dĂ©cret du 21 juillet 1932).- Lorsqu’il y a lieu Ă  folle enchĂšre, il est procĂ©dĂ© selon le mode indiquĂ© aux articles 396 et suivants du prĂ©sent Code.

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Article 413 —

(Art. 71 du dĂ©cret du 21 juillet 1932).- Il est loisible aux parties, pour Ă©viter de recourir Ă  la procĂ©dure qui vient d’ĂȘtre dĂ©crite, de convenir dans l’acte constitutif d’hypothĂšque ou dans un acte postĂ©rieur, mais Ă  la condition que cet acte soit inscrit, que, Ă  dĂ©faut de payement de l’Ă©chĂ©ance, le crĂ©ancier pourra faire vendre l’immeuble hypothĂ©quĂ© par-devant un Notaire du lieu oĂč les biens sont situĂ©s. Dans ce cas la vente a lieu aux enchĂšres publiques devant un notaire commis par simple ordonnance rendue sur requĂȘte du PrĂ©sident du Tribunal ou du Juge de paix Ă  compĂ©tence Ă©tendue, aprĂšs accomplissement des formalitĂ©s prĂ©vues aux articles 396 et suivants.

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Article 414 —

Le dit Notaire reçoit le cas Ă©chĂ©ant, la dĂ©claration de surenchĂšre de l’article 411.

TITRE XV De la distribution par contribution.

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Article 415 —

Si les deniers arrĂȘtĂ©s ou le prix des ventes ne suffisent par pour payer les crĂ©anciers, le tiers saisi ou l’officier qui aura fait la vente sera tenu de consigner les fonds huit jours aprĂšs la fin des opĂ©rations de saisie ou de vente, sous dĂ©duction : pour le tiers saisi des frais taxĂ©s de sa dĂ©claration affirmative s’ils n’ont Ă©tĂ© mis Ă  sa charge, pour l’officier vendeur de ses frais taxĂ©s par le Juge sur la minute du procĂšs-verbal.

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Article 416 —

La partie la plus diligence saisira le PrĂ©sident du Tribunal ou le Juge de paix Ă  compĂ©tence Ă©tendue en vue de la convocation des crĂ©anciers et de la partie saisie. Cette convocation est faite par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, expĂ©diĂ©e par le Greffier. La date de la rĂ©union doit ĂȘtre choisie, compte tenu des dĂ©lais de distances des articles 14 et 15 du prĂ©sent Code.
Les crĂ©anciers qui ne dĂ©fĂ©reront pas Ă  cette convocation ou ne s’y feront pas reprĂ©senter, ne participeront pas Ă  la distribution. Mention de la dĂ©chĂ©ance encourue sera faite dans la lettre recommandĂ©e adressĂ©e par le Greffier.

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Article 417 —

Au jour fixĂ© pour la rĂ©union, le Magistrat assistĂ© de son Greffier, entend les parties prĂ©sentes, vĂ©rifie les crĂ©ances, procĂšde Ă  la rĂ©partition entre les ayants droit et leur soumet l’Ă©tat de distribution.

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Article 418 —

S’il n’y a point de contestation, un procĂšs-verbal est aussitĂŽt dressĂ©. Ce procĂšs-verbal qui sera dĂ©posĂ© au rang des minutes du greffe est signĂ© de tous les participants ou mentionne qu’ils ne savent ou ne le peuvent. Il a force exĂ©cutoire et emporte hypothĂšque judiciaire. Les crĂ©anciers obtiennent payement de la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations sur mandement Ă  eux dĂ©livrĂ© par le Greffier.

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Article 419 —

S’il y a contestation ou dĂ©saccord sur la rĂ©partition proposĂ©e, le Magistrat consigne les observations et explications des parties et, statuant par voie d’ordonnance, arrĂȘte la distribution des deniers et ordonne la dĂ©livrance des mandements Ă  chacun des crĂ©anciers.

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Article 420 —

Appel de cette ordonnance peut ĂȘtre interjetĂ© devant la Cour d’Appel dans les dĂ©lais fixĂ©s Ă  l’article 185 du prĂ©sent Code.

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Article 421 —

Si la crĂ©ance saisie arrĂȘtĂ©e est Ă  Ă©chĂ©ances successives et qu’il survienne un nouveau crĂ©ancier produisant par dĂ©claration au greffe aprĂšs la rĂ©partition amiable ou judiciaire, le Magistrat convoque, sur sa requĂȘte, les crĂ©anciers et il est procĂ©dĂ©, Ă  nouveau, comme il a Ă©tĂ© dit ci-dessus.

TITRE XVI De l’ordre.

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Article 422 —

L’adjudicataire ayant versĂ© dans le dĂ©lai fixĂ© par le cahier des charges, mais qui ne pourra en aucun cas excĂ©der six semaines, entre les mains du greffier ou du notaire commis, en mĂȘme temps que le prix principal de l’adjudication le montant des frais faits pour parvenir Ă  la mise en vente et le cas Ă©chĂ©ant Ă  l’immatriculation lorsque celle-ci a Ă©tĂ© rendue nĂ©cessaire, frais dont le chiffre dĂ»ment arrĂȘtĂ© et taxĂ© par le Juge aura Ă©tĂ© annoncĂ© avant la mise aux enchĂšres, le greffier ou le Notaire dĂ©positaire desdites sommes, Ă©tablit dĂšs l’expiration du dĂ©lai accordĂ© pour la dĂ©claration de surenchĂšre un Ă©tat de distribution du prix entre les crĂ©anciers du propriĂ©taire expropriĂ©.
Les crĂ©ances sont Ă  cet effet classĂ©es dans l’ordre suivant :
1° Les frais de justice faits pour parvenir Ă  la rĂ©alisation de l’immeuble vendu et Ă  la distribution elle-mĂȘme du prix ;
2° Les créances garanties par une hypothÚque conventionnelle ou forcée, chacune suivant le rang qui lui appartient, eu égard à la date de sa publication ;
3° Les crĂ©ances privilĂ©giĂ©es Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’article 2101 du Code civil ;
4° Les crĂ©ances fondĂ©es sur des titres exĂ©cutoires, lorsque les bĂ©nĂ©ficiaires sont intervenus Ă  la procĂ©dure par voie d’opposition, ces derniĂšres au mĂȘme rang et au marc le franc entre elles.
L’excĂ©dent, s’il y en a un, est attribuĂ© au propriĂ©taire expropriĂ©.

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Article 423 —

L’Ă©tat de distribution est soumis aux intĂ©ressĂ©s et, en cas d’approbation de leur part, remise leur est immĂ©diatement faite des sommes qui leur reviennent contre quittance, et, s’il y a lieu, mainlevĂ©e de l’hypothĂšque consentie en leur faveur.

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Article 424 —

S’il y a dĂ©saccord entre les divers crĂ©anciers, soit sur le rang Ă  attribuer Ă  leur crĂ©ance, soit sur le montant des sommes Ă  leur revenir, la distribution du prix ne peut avoir lieu que par voie d’ordre judiciaire.

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Article 425 —

En ce cas, les sommes versĂ©es par l’adjudicataire sont dĂ©posĂ©es Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations, dans le dĂ©lai de huitaine au plus tard, sous le nom du Greffier ou du Notaire commis, et l’Ă©tat de distribution complĂ©tĂ© par l’Ă©noncĂ© des dires et observations des parties est remis, accompagnĂ© de toutes piĂšces utiles, au PrĂ©sident du Tribunal ou au Juge de paix Ă  compĂ©tence Ă©tendue du ressort.

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Article 426 —

Ce Magistrat convoque dans les huit jours de la remise de l’Ă©tat, les crĂ©anciers dont les noms y figurent, cette convocation est faite par lettres recommandĂ©es expĂ©diĂ©es par le Greffier et adressĂ©es aux intĂ©ressĂ©s, tant Ă  leur domicile rĂ©el qu’Ă  leur domicile d’Ă©lection.
Le propriĂ©taire expropriĂ© et l’adjudicataire sont Ă©galement convoquĂ©s en la mĂȘme forme.
La date de la rĂ©union doit ĂȘtre choisie comme il est dit Ă  l’article 416 prĂ©citĂ©.
Les créanciers non comparants sont définitivement forclos.

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Article 427 —

Au jour fixĂ© pour la rĂ©union, le Magistrat entend les observations et les explications des parties et statuant par voie d’ordonnance, il arrĂȘte l’ordre, ordonne la dĂ©livrance des bordereaux de collocation Ă  chacun des crĂ©anciers venant en rang utile et prononce en mĂȘme temps la libĂ©ration de l’immeuble qui se trouve affranchi de toutes les charges hypothĂ©caires dont il Ă©tait grevĂ© alors mĂȘme que les crĂ©ances garanties n’auraient pu ĂȘtre rĂ©glĂ©es en tout ou en partie.

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Article 428 —

L’ordonnance prĂ©vue Ă  l’article prĂ©cĂ©dent est susceptible d’appel comme il est dit Ă  l’article 420 ci-dessus.

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Article 429 —

ExpĂ©dition de l’Ă©tat de rĂ©partition amiable ou de la dĂ©cision dĂ©finitive clĂŽturant l’ordre judiciaire est dĂ©livrĂ©e Ă  l’adjudicataire, aux fins d’inscription sur le livre foncier. Cette inscription purgera tous les privilĂšges et hypothĂšques.
DEUXIEME PARTIE – ProcĂ©dures diverses.

LIVRE PREMIER

TITRE I – Des offres de paiement et de la consignation.

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Article 430 —

Tout procĂšs-verbal d’offres dĂ©signera l’objet offert, de maniĂšre qu’on ne puisse y en substituer un autre ; et si ce sont des espĂšces, il en contiendra l’Ă©numĂ©ration et la qualitĂ©.

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Article 431 —

Le procĂšs-verbal fera mention de la rĂ©ponse, du refus ou de l’acceptation du crĂ©ancier, et s’il a signĂ©, refusĂ© ou dĂ©clarĂ© ne pouvoir ou ne savoir signer.

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Article 432 —

Si le crĂ©ancier refuse les offres, le dĂ©biteur peut, pour se libĂ©rer consigner la chose ou la somme offerte en observant les formalitĂ©s prescrites par l’article 1259 du Code civil.

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Article 433 —

La demande qui pourra ĂȘtre intentĂ©e, soit en validitĂ©, soit en nullitĂ© des offres ou de la consignation sera formĂ©e d’aprĂšs les rĂšgles Ă©tablies pour les demandes principales ; si elle est incidente, elle le sera par requĂȘte.

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Article 434 —

Le jugement qui dĂ©clarera les offres valables ordonnera, dans le cas oĂč la consignation n’aurait pas encore eu lieu, que faute par le crĂ©ancier d’avoir reçu la somme ou la chose offerte, elle sera consignĂ©e ; il prononcera la cessation des intĂ©rĂȘts, du jour de la rĂ©alisation.

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Article 435 —

La consignation volontaire ou ordonnĂ©e sera toujours Ă  la charge des oppositions, s’il en existe, et en les dĂ©nonçant au crĂ©ancier.

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Article 436 —

Le surplus est réglé par les dispositions du Code civil relatives aux offres de payement et à la consignation.

TITRE II Des voies Ă  prendre pour avoir expĂ©dition ou copie d’un acte ou pour le faire rĂ©former.

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Article 437 —

Le Notaire ou autre dĂ©positaire qui refusera de dĂ©livrer expĂ©dition ou copie d’un acte aux parties intĂ©ressĂ©es en nom direct, hĂ©ritiers ou ayants droit, y sera condamnĂ©, sur une assignation Ă  bref dĂ©lai, donnĂ©e en vertu de permission du PrĂ©sident du Tribunal de PremiĂšre Instance ou du Juge de paix Ă  compĂ©tence Ă©tendue.

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Article 438 —

Le jugement sera exécuté nonobstant opposition ou rappel.

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Article 439 —

La partie qui voudra obtenir copie d’un acte non enregistrĂ© ou mĂȘme restĂ© imparfait prĂ©sentera sa requĂȘte au PrĂ©sident du Tribunal de PremiĂšre Instance ou au Juge de paix Ă  compĂ©tence Ă©tendue, sauf l’exĂ©cution des lois et rĂšglements relatifs Ă  l’enregistrement.

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Article 440 —

La dĂ©livrance sera faite, s’il y a lieu, en exĂ©cution de l’ordonnance mise en suite de la requĂȘte ; et il en sera fait mention au bas de la copie dĂ©livrĂ©e.

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Article 441 —

En cas de refus de la part du Notaire ou dépositaire, il en sera référé, au Président du Tribunal de PremiÚre Instance ou au Juge de paix à compétence étendue.

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Article 442 —

La partie qui voudra se faire dĂ©livrer une seconde grosse, soit d’une minute d’acte, soit par forme d’ampliation sur une grosse dĂ©posĂ©e prĂ©sentera, Ă  cet effet, requĂȘte au PrĂ©sident du Tribunal de PremiĂšre Instance ou au Juge de paix Ă  compĂ©tence Ă©tendue ; en vertu de l’ordonnance qui interviendra, elle fera sommation au Notaire pour faire la dĂ©livrance Ă  jour et heure indiquĂ©s, et aux parties intĂ©ressĂ©es pour y ĂȘtre prĂ©sentĂ©s ; mention sera faite de cette ordonnance au bas de la seconde grosse, ainsi que de la somme pour laquelle on pourra exĂ©cuter, si la crĂ©ance est acquittĂ©e ou cĂ©dĂ©e en partie.

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Article 443 —

En cas de contestation, les parties se poursuivront en référé.

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Article 444 —

Celui qui, dans le cours d’une instance, voudra se faire dĂ©livrer expĂ©dition ou extrait d’un acte dans lequel il n’aura pas Ă©tĂ© partie, se pourvoira ainsi qu’il va ĂȘtre rĂ©glĂ©.

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Article 445 —

La demande Ă  fin de compulsoire sera formĂ©e par requĂȘte d’avocat-dĂ©fenseur Ă  avocat-dĂ©fenseur ou par citation de partie Ă  partie. Elle sera portĂ©e Ă  l’audience et jugĂ©e sommairement sans aucune procĂ©dure.

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Article 446 —

Le jugement sera exécutoire, nonobstant appel ou opposition.

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Article 447 —

Les procĂšs-verbaux de compulsoire ou collation seront dressĂ©s et expĂ©dition ou copie dĂ©livrĂ©e par le Notaire ou dĂ©positaire, Ă  moins que le Tribunal qui l’aura ordonnĂ© n’ait commis un des ses membres, ou tout autre Juge du Tribunal de PremiĂšre Instance, ou un autre Notaire.

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Article 448 —

Dans tous les cas, les parties pourront assister au procĂšs-verbal et y insĂ©rer tels dires qu’elles aviseront.

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Article 449 —

Si les frais et dĂ©boursĂ©s de la minute de l’acte sont dus au dĂ©positaire, il pourra refuser l’expĂ©dition tant qu’il ne sera pas payĂ© desdits frais, outre ceux d’expĂ©dition.

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Article 450 —

Les parties pourront collationner l’expĂ©dition ou copie Ă  la minute, dont lecture sera faite par le dĂ©positaire ; si elles prĂ©tendent qu’elles ne sont pas conformes, il en sera rĂ©fĂ©rĂ© Ă  jour indiquĂ© par le procĂšs-verbal, au PrĂ©sident du Tribunal de PremiĂšre Instance ou au Juge de paix Ă  compĂ©tence Ă©tendue, lequel fera la collation ; Ă  cet effet le dĂ©positaire sera tenu d’apporter la minute.
Les frais de procÚs-verbal, ainsi que ceux du transport du dépositaire seront avancés par le requérant.

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Article 451 —

Les Greffiers et dĂ©positaires des registres publics en dĂ©livreront sans ordonnance de justice, expĂ©dition, copie ou extrait Ă  tous requĂ©rants, Ă  la charge de leurs droits, Ă  peine de dĂ©pens, dommages et intĂ©rĂȘts.

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Article 452 —

Une seconde expĂ©dition exĂ©cutoire d’un jugement ne sera dĂ©livrĂ©e Ă  la mĂȘme partie qu’en vertu d’ordonnance du PrĂ©sident du Tribunal oĂč il aura Ă©tĂ© rendu ou du Juge de paix Ă  compĂ©tence Ă©tendue.
Seront observées les formalités prescrites pour la délivrance des secondes grosses des actes devant Notaires.

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Article 453 —

Celui qui voudra faire rectifier un acte de l’Ă©tat civil prĂ©sentera requĂȘte au PrĂ©sident du Tribunal de PremiĂšre Instance ou au Juge de paix Ă  compĂ©tence Ă©tendue qui statuera par ordonnance ou enverra l’affaire devant le Tribunal.
Minute de l’ordonnance sera dĂ©posĂ©e au greffe.
Lorsque le PrĂ©sident aura renvoyĂ© l’affaire devant le Tribunal, il sera statuĂ© sur les conclusions du ministĂšre public. Les Juges ordonneront, s’ils l’estiment convenable, que les parties intĂ©ressĂ©es seront appelĂ©es, et que le conseil de famille sera prĂ©alablement convoquĂ©. S’il y a lieu d’appeler les parties intĂ©ressĂ©es, la demande sera formĂ©e par exploit sans prĂ©liminaire de conciliation. Elle le sera par acte d’avocat-dĂ©fenseur, si les parties sont en instance.

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Article 454 —

Dans le cas oĂč il n’y aurait d’autre partie que le demandeur en rectification et oĂč il croirait avoir Ă  se plaindre de l’ordonnance ou du jugement, il pourra, dans les deux mois depuis le prononcĂ©, se pourvoir devant la Cour d’Appel en prĂ©sentant au premier prĂ©sident une requĂȘte sur laquelle sera indiquĂ© un jour auquel il sera statuĂ© en chambre du conseil sur les conclusions du ministĂšre public.

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Article 455 —

Aucune rectification, aucun changement ne pourront ĂȘtre faits sur l’acte, mais le dispositif des ordonnances, jugements et arrĂȘts de rectifications sera transcrit sur les registres de l’officier de l’Ă©tat civil aussitĂŽt qu’il lui aura Ă©tĂ© remis ; mention en sera faite en marge de l’acte rĂ©formĂ© et l’acte ne sera plus dĂ©livrĂ© qu’avec les rectifications ordonnĂ©es, Ă  peine de tous dommages et intĂ©rĂȘts contre le dĂ©positaire des registres qui l’aurait dĂ©livrĂ©.

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Article 456 —

Le dispositif des ordonnances, jugements et arrĂȘts quels qu’ils soient, dont la transcription sur les registres de l’Ă©tat civil aura Ă©tĂ© ordonnĂ©e devra Ă©noncer les prĂ©noms et noms des parties en cause ainsi que les lieux et dates des actes en marge desquels la transcription devra ĂȘtre mentionnĂ©e.
Cette transcription ne portera que sur le dispositif. Les qualitĂ©s et les motifs ne devront ĂȘtre ni signifiĂ©s Ă  l’officier de l’Ă©tat civil par les parties ni transmis par le Procureur de la RĂ©publique.

TITRE III De quelques dispositions relatives Ă  l’envoi en possession des biens d’un absent.

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Article 457 —

Dans le cas prĂ©vu par l’article 112 du Code civil, et pour y faire statuer, il sera prĂ©sentĂ© requĂȘte au PrĂ©sident du Tribunal. Sur cette requĂȘte ; Ă  laquelle seront joints les piĂšces et documents, le jugement sera prononcĂ© aprĂšs avoir entendu le procureur de la RĂ©publique.

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Article 458 —

Il sera procĂ©dĂ© de mĂȘme dans le cas oĂč il s’agirait de l’envoi en possession provisoire autorisĂ© par l’article 120 du Code civil.

TITRE IV De l’intervention de justice quant aux droits des Ă©poux.

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Article 459 —

(Art. 29 dĂ©cembre 1948).- L’Ă©poux qui voudra se faire autoriser ou habiliter par justice dans les cas prĂ©vus par les articles 215, 217, 219, 223, 1422, 1428, 1528, 1551, 1555, 1556, 1557, 1558, 2144, 2145 du Code civil ou par d’autres dispositions, prĂ©sentera requĂȘte au prĂ©sident, pour qu’il soit statuĂ© par le tribunal Ă  cet effet, en produisant Ă  l’appui de sa demande les justifications nĂ©cessaires.

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Article 460 —

(Art. 29 dĂ©cembre 1948).- Si l’un des Ă©poux se trouve hors d’Ă©tat de manifester sa volontĂ© par suite de circonstances prĂ©vues Ă  l’article 213 du Code civil, l’autre Ă©poux prĂ©sentera requĂȘte au PrĂ©sident, en justifiant des causes qui font obstacle Ă  la manifestation de la volontĂ© de son conjoint et de la nĂ©cessitĂ© de l’autorisation ou de l’habilitation sollicitĂ©e.
Si la demande d’autorisation tend Ă  passer outre Ă  l’opposition ou au refus du conjoint, l’Ă©poux demandeur prĂ©sentera requĂȘte au PrĂ©sident en vue de fixer le jour auquel son conjoint sera citĂ© devant la chambre du conseil, pour donner les raisons de son opposition ou de son refus. Le tribunal entendra le conjoint avant de statuer, Ă  moins que celui-ci ne se prĂ©sente pas aprĂšs avoir Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement citĂ©.

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Article 461 —

(D. 29 dĂ©cembre 1948).- Les jugements d’autorisation et d’habilitation visĂ©s aux articles qui prĂ©cĂšdent seront rendus en chambre du conseil, sur rapport d’un juge commis Ă  cet effet, et aprĂšs conclusion du ministĂšre public.
Ils fixeront les conditions auxquelles l’exĂ©cution de leur dĂ©cision sera subordonnĂ©e, ainsi que l’Ă©tendue de l’autorisation ou du pouvoir de reprĂ©sentation accordĂ©e.

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Article 462 —

(D. 29 dĂ©cembre 1948).- Faute par l’un des Ă©poux de remplir son obligation de contribuer aux charges du mariage dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 214 du Code civil, l’autre Ă©poux pourra obtenir du Juge de paix l’autorisation de saisir-arrĂȘter et de toucher, dans la proportion de ses besoins, une part du salaire, du produit du travail ou des revenus de son conjoint.
Le Greffier appellera les Ă©poux devant le Juge de paix par une lettre recommandĂ©e indiquant l’objet de la demande.
Les Ă©poux devront comparaĂźtre en personne, sauf empĂȘchement absolu et dĂ»ment justifiĂ©.
Le jugement rendu sera exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel.
La signification de ce jugement faite au conjoint et aux tiers saisis par l’Ă©poux qui en bĂ©nĂ©ficie vaudra attribution Ă  ce dernier, sans autre procĂ©dure, des sommes dont la saisie sera autorisĂ©e.
En tout temps et mĂȘme lorsqu’il sera devenu dĂ©finitif, le jugement pourra ĂȘtre modifiĂ© Ă  la requĂȘte de l’un ou l’autre Ă©poux quand cette modification sera justifiĂ©e par un changement dans leurs situations respectives.

TITRE V Des séparations de biens.

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Article 463 —

Aucune demande en sĂ©paration de biens ne pourra ĂȘtre formĂ©e sans une autorisation prĂ©alable, que le PrĂ©sident devra donner sur la requĂȘte qui lui sera prĂ©sentĂ©e Ă  cet effet. Pourra nĂ©anmoins le prĂ©sident, avant de donner l’autorisation, faire les observations qui lui paraĂźtront convenables.

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Article 464 —

Le Greffier du Tribunal inscrira, sans dĂ©lai, dans un tableau placĂ© Ă  cet effet dans l’auditoire, un extrait de la demande en sĂ©paration, lequel contiendra :
1° La date de demande ;
2° Les noms, prénoms, professions et demeure des époux ;
3° Les noms et demeure de l’avocat-dĂ©fenseur constituĂ© qui sera tenu de remettre, Ă  cet effet, ledit extrait au greffier dans les trois jours de la demande.
S’il existe un tribunal de commerce, pareil extrait sera insĂ©rĂ© dans les tableaux placĂ©s Ă  cet effet dans l’auditoire dudit tribunal. Cette insertion sera certifiĂ©e par le Greffier.

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Article 465 —

Le mĂȘme extrait sera insĂ©rĂ©, Ă  la poursuite de la femme, dans l’un des journaux qui s’impriment dans le lieu oĂč siĂšge le Tribunal et s’il n’y en a pas, dans l’un de ceux Ă©tablis dans le territoire.
Ladite insertion sera justifiĂ©e par un exemplaire du journal portant la signature de l’imprimeur.

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Article 466 —

Il ne pourra ĂȘtre, sauf les actes conservatoires, prononcĂ© sur la demande en sĂ©paration aucun jugement que deux mois aprĂšs l’observation des formalitĂ©s ci-dessus prescrites et qui seront observĂ©es Ă  peine de nullitĂ©, laquelle pourra ĂȘtre opposĂ©e par le mari ou par ses crĂ©anciers.

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Article 467 —

L’aveu du mari ne fera pas preuve, lors mĂȘme qu’il n’y aurait pas de crĂ©anciers.

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Article 468 —

Les crĂ©anciers du mari pourront jusqu’au jugement dĂ©finitif, sommer l’avocat-dĂ©fenseur de la femme, par un acte d’avocat-dĂ©fenseur Ă  avocat-dĂ©fenseur, de leur communiquer la demande en sĂ©paration et les piĂšces justificatives mĂȘme intervenir pour la conservation de leurs droits, sans prĂ©liminaire de conciliation.

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Article 469 —

(D. 18 mai 1934).- Le jugement de sĂ©paration sera lu publiquement, l’audience tenante, au tribunal de commerce du lieu, s’il y en a ; extrait de ce jugement contenant la date, la dĂ©signation du tribunal oĂč il Ă©tĂ© rendu, les noms, prĂ©noms, professions et demeure des Ă©poux sera insĂ©rĂ© sur un tableau Ă  ce destinĂ© et exposĂ© pendant un an dans l’auditoire des Tribunaux de PremiĂšre Instance et de Commerce du domicile du mari mĂȘme lorsqu’il ne sera pas nĂ©gociant ; et s’il n’y a pas de tribunal de commerce, dans la principale salle de la maison commune du domicile du mari.
Lorsqu’un des Ă©poux sera nĂ©gociant, le jugement de sĂ©paration sera soumis aux formalitĂ©s prescrites par les dispositions spĂ©ciales inscrites Ă  cet Ă©gard dans le dĂ©cret spĂ©cial Ă  chaque colonie portant rĂšglement d’administration publique pour la dĂ©termination des conditions d’application de la loi du 18 mars 1919 crĂ©ant un registre du commerce. Ce jugement sera transmis par extrait, dans le mois de sa date au Greffier du Tribunal de Commerce ou du Tribunal Civil qui en tient lieu, chargĂ© de l’immatriculation et l’inscription au registre du commerce.
La femme ne pourra commencer l’exĂ©cution du jugement que du jour oĂč les formalitĂ©s ci-dessus auront Ă©tĂ© remplies, sans que nĂ©anmoins il soit nĂ©cessaire d’attendre l’expiration du susdit dĂ©lai d’un an.
Le tout sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues en l’article 1445 du Code civil.

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Article 470 —

Si les formalitĂ©s prescrites au prĂ©sent titre ont Ă©tĂ© observĂ©es, les crĂ©anciers du mari ne seront plus reçus, aprĂšs l’expiration du dĂ©lai dont il s’agit dans l’article prĂ©cĂ©dent, Ă  se pourvoir par tierce opposition contre le jugement de sĂ©paration.

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Article 471 —

La renonciation de la femme à la communauté sera faite au greffe du Tribunal saisi de la demande de séparation.

TITRE VI De la séparation de corps et du divorce.

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Article 472 —

L’Ă©poux qui voudra se pourvoir en sĂ©paration de corps sera tenu de prĂ©senter au PrĂ©sident du Tribunal de son domicile, requĂȘte contenant sommairement les faits ; il y joindra les piĂšces Ă  l’appui, s’il y a en a.

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Article 473 —

La requĂȘte sera rĂ©pondue d’une ordonnance portant que les parties comparaĂźtront devant le PrĂ©sident au jour qui sera indiquĂ© par ladite ordonnance.

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Article 474 —

Les parties seront tenues de comparaĂźtre en personne, sans pouvoir se faire assister d’avocats-dĂ©fenseurs ni de conseils.

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Article 475 —

Le PrĂ©sident fera aux deux Ă©poux les reprĂ©sentations qu’il croira propres Ă  opĂ©rer un rapprochement ; s’il ne peut y parvenir, il rendra, en suite de la premiĂšre ordonnance, une seconde portant qu’attendu qu’il n’a pu concilier les parties il les renvoie Ă  se pourvoir sans citation prĂ©alable, au bureau de conciliation ; il autorisera par la mĂȘme ordonnance la femme Ă  procĂ©der sur la demande, et Ă  rĂ©sider sĂ©parĂ©ment ; il ordonnera que les effets Ă  l’usage journalier de la femme lui seront remis. Les demandes en provision seront portĂ©es Ă  l’audience.

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Article 476 —

La cause sera instruite et jugĂ©e dans les conditions prĂ©vues par l’article 239 du Code civil.
Extrait du jugement qui prononcera la sĂ©paration sera insĂ©rĂ© aux tableaux exposĂ©s dans l’auditoire des tribunaux ainsi qu’il est dit Ă  l’article 469.

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Article 477 —

La procédure à suivre en matiÚre de divorce demeure celle édictée par le Code civil.

TITRE VII Des avis du conseil de famille.

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Article 478 —

Lorsque la nomination d’un tuteur aura Ă©tĂ© faite hors de sa prĂ©sence, elle lui sera notifiĂ©e, Ă  la diligence du membre de l’assemblĂ©e qui aura Ă©tĂ© dĂ©signĂ© par elle ; ladite notification sera faite par acte d’huissier dans les trois jours de la dĂ©libĂ©ration, outre les dĂ©lais de distance entre le lieu oĂč s’est tenue l’assemblĂ©e et le domicile du tuteur.

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Article 479 —

Toutes les fois que les dĂ©libĂ©rations du conseil de famille ne seront pas unanimes, l’avis de chacun des membres qui la composent sera mentionnĂ© dans le procĂšs-verbal.
Les tuteur, subrogĂ© tuteur ou curateur, mĂȘme les membres de l’assemblĂ©e, pourront se pourvoir devant le Tribunal de la justice de paix Ă  compĂ©tence Ă©tendue, contre la dĂ©libĂ©ration ; ils formeront leur demande contre les membres qui auront Ă©tĂ© d’avis de la dĂ©libĂ©ration.

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Article 480 —

Dans tous les cas oĂč il s’agit d’une dĂ©libĂ©ration sujette Ă  homologation, une expĂ©dition de la dĂ©libĂ©ration sera jointe Ă  la requĂȘte prĂ©sentĂ©e au PrĂ©sident du Tribunal ou au Juge de paix Ă  compĂ©tence Ă©tendue, lequel, ordonnance au bas de ladite requĂȘte ordonnera la communication au ministĂšre public et fixera un jour pour l’audience en chambre du conseil.

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Article 481 —

Le Procureur de la RĂ©publique donnera ses conclusions au bas de ladite ordonnance ; la minute du jugement d’homologation sera mise Ă  la suite desdites conclusions, sur le mĂȘme cahier.

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Article 482 —

Si le tuteur, ou autre, chargĂ© de poursuivre l’homologation, ne le fait dans le dĂ©lai fixĂ© par la dĂ©libĂ©ration, ou, Ă  dĂ©faut de fixation, dans le dĂ©lai de quinzaine, un des membres de l’assemblĂ©e pourra poursuivre l’homologation contre le tuteur, et aux frais de celui-ci sans rĂ©pĂ©tition.

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Article 483 —

Ceux des membres de l’assemblĂ©e qui croiront devoir s’opposer Ă  l’homologation, le dĂ©clareront par acte extrajudiciaire, Ă  celui qui est chargĂ© de la poursuivre ; et s’ils n’ont pas Ă©tĂ© appelĂ©s, ils pourront former opposition au jugement.

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Article 484 —

Les jugements rendus sur dĂ©libĂ©ration du conseil de famille seront sujets Ă  l’appel.

TITRE VIII De l’interdiction.

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Article 485 —

Dans toute poursuite d’interdiction, les faits d’imbĂ©cillitĂ©, de dĂ©mence, ou de fureur seront Ă©noncĂ©s en la requĂȘte prĂ©sentĂ©e au PrĂ©sident du Tribunal ou au Juge de paix Ă  compĂ©tence Ă©tendue ; on y joindra les piĂšces justificatives, et l’on indiquera les tĂ©moins.

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Article 486 —

Le PrĂ©sident du Tribunal ou le Juge de paix Ă  compĂ©tence Ă©tendue ordonnera la communication de la requĂȘte au ministĂšre public, et fixera un jour pour l’audience en chambre du conseil.

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Article 487 —

Sur les conclusions du Procureur de la RĂ©publique le Tribunal ordonnera que le conseil de famille, formĂ© selon le mode dĂ©terminĂ© par le Code civil, section IV du chapitre II au titre de ” la minoritĂ©, de la tutelle et de l’Ă©mancipation “, donnera son avis sur l’Ă©tat de la personne dont l’interdiction est demandĂ©e.

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Article 488 —

La requĂȘte et l’avis du conseil de famille seront signifiĂ©s au dĂ©fendeur avant qu’il soit procĂ©dĂ© Ă  son interrogatoire.
Si l’interrogatoire et les piĂšces produites sont insuffisants et si les faits peuvent ĂȘtre justifiĂ©s par tĂ©moins, le Tribunal ordonnera, s’il y a lieu, une enquĂȘte.
Il pourra ordonner, si les circonstances l’exigent, que l’enquĂȘte sera faite hors de la prĂ©sence du dĂ©fendeur ; mais dans ce cas, son conseil pourra le reprĂ©senter.

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Article 489 —

L’appel interjetĂ© par celui dont l’interdiction aura Ă©tĂ© prononcĂ©e sera dirigĂ© contre le provoquant.
L’appel interjetĂ© par le provoquant, ou par un des membres de l’assemblĂ©e, le sera contre celui dont l’interdiction aura Ă©tĂ© provoquĂ©e.
En cas de nomination de conseil, l’appel de celui auquel il aura Ă©tĂ© donnĂ© sera dirigĂ© contre le provoquant.

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Article 490 —

S’il n’y a pas d’appel du jugement d’interdiction, ou s’il est confirmĂ© sur l’appel, il sera pourvu Ă  la nomination d’un tuteur et d’un subrogĂ© tuteur Ă  l’interdit, suivant les rĂšgles prescrites au titre ” des avis du conseil de famille “.
L’administrateur provisoire nommĂ© en exĂ©cution de l’article 497 du Code civil cessera ses fonctions et rendra compte au tuteur, s’il ne l’est pas lui-mĂȘme.

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Article 491 —

Le jugement qui prononcera dĂ©fense de plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier ou en donner dĂ©charge, aliĂ©ner ou hypothĂ©quer sans assistance de conseil, sera affichĂ© et inscrit au greffe dans la forme prescrite par l’article 501 du Code civil.

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Article 492 —

Les demandes en mainlevĂ©e d’interdiction ou de conseil judiciaire seront soumises, quant Ă  l’instruction et au jugement et quant Ă  la publicitĂ© de la dĂ©cision aux mĂȘmes rĂšgles que les demandes en interdiction ou nomination de conseil.

LIVRE II ProcĂ©dures relatives Ă  l’ouverture d’une succession.

TITRE I De l’apposition des scellĂ©s aprĂšs dĂ©cĂšs

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Article 493 —

Sous rĂ©serve de l’application des dispositions spĂ©ciales relatives aux successions vacantes et de celles de l’article 5 du dĂ©cret du 22 aoĂ»t 1887, sous rĂ©serve Ă©galement des accords diplomatiques pouvant exister lorsque le de cujus sera de nationalitĂ© Ă©trangĂšre, l’apposition des scellĂ©s aprĂšs dĂ©cĂšs sera faite par les PrĂ©sidents de Tribunaux, Juges de paix Ă  compĂ©tence Ă©tendue, Juges de paix Ă  compĂ©tence ordinaire, et Ă  leur dĂ©faut, par leurs supplĂ©ants.
En cas d’empĂȘchement ou d’urgence le Juge pourra dĂ©lĂ©guer le Greffier pour des opĂ©rations de scellĂ©s. Cette dĂ©lĂ©gation n’est susceptible d’aucun recours et sera affranchie de l’enregistrement.

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Article 494 —

Les Juges et leurs supplĂ©ants se serviront d’un sceau particulier, qui restera entre leurs mains et dont l’empreinte sera dĂ©posĂ©e au greffe du Tribunal de PremiĂšre Instance.

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Article 495 —

L’apposition des scellĂ©s pourra ĂȘtre requise :
1° Par tous ceux qui prétendront droit dans la succession ou dans la communauté ;
2° Par tous crĂ©anciers fondĂ©s en titre exĂ©cutoire ou autorisĂ©s par une permission soit du PrĂ©sident du Tribunal de PremiĂšre Instance, soit du Juge de paix Ă  compĂ©tence Ă©tendue ou Ă  compĂ©tence ordinaire oĂč le scellĂ© doit ĂȘtre apposĂ© ;
3° En cas d’absence, soit du conjoint, soit des hĂ©ritiers ou de l’un d’eux, par les personnes qui demeuraient avec le dĂ©funt, et par ses serviteurs et domestiques.

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Article 496 —

Les prĂ©tendants droit et les crĂ©anciers mineurs Ă©mancipĂ©s pourront requĂ©rir l’apposition des scellĂ©s sans l’assistance de leur curateur.
S’ils sont mineurs non Ă©mancipĂ©s, et s’ils n’ont pas de tuteur, ou s’il est absent, elle pourra ĂȘtre requise par un de leurs parents.

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Article 497 —

Le scellĂ© sera apposĂ©, soit Ă  la diligence du ministĂšre public, soit sur la dĂ©claration du maire ou adjoint de la commune ou du chef de l’unitĂ© administrative, et mĂȘme d’office par le Juge :
1° Si le mineur est sans tuteur, et que le scellé ne soit pas requis par un parent ;
2° Si le conjoint, ou si les hĂ©ritiers ou l’un d’eux sont absents ;
3° Si le défunt était dépositaire public, auquel cas le scellé ne sera apposé que pour raison de ce dépÎt et pour les objets qui le composent.

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Article 498 —

Le scellĂ© ne pourra ĂȘtre apposĂ© que par le PrĂ©sident du Tribunal, le Juge de paix Ă  compĂ©tence Ă©tendue ou ordinaire des lieux ou par leurs supplĂ©ants ou dĂ©lĂ©guĂ©s.

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Article 499 —

Si le scellĂ© a Ă©tĂ© apposĂ© avant l’inhumation, le Juge constatera par son procĂšs-verbal, le moment oĂč il a Ă©tĂ© requis de l’apposer et les causes qui ont retardĂ© soit la rĂ©quisition, soit l’apposition.

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Article 500 —

Le procĂšs-verbal d’apposition contiendra :
1° La date des an, mois, jour et heure ;
2° Les motifs de l’apposition ;
3° Les nom, profession et demeure du requĂ©rant, s’il y en a, et son Ă©lection de domicile dans la commune oĂč le scellĂ© est apposĂ©, s’il n’y demeure ;
4° S’il n’y a pas de partie requĂ©rante, le procĂšs-verbal Ă©noncera que le scellĂ© a Ă©tĂ© apposĂ© d’office ou sur le rĂ©quisitoire ou sur la dĂ©claration de l’un des fonctionnaires dĂ©nommĂ©s dans l’article 497 ;
5° L’ordonnance qui permet le scellĂ©, s’il en a Ă©tĂ© rendue ;
6° Les comparutions et dires des parties ;
7° La désignation des lieux, bureaux, coffres, armoires, sur les ouvertures desquels le scellé a été apposé ;
8° Une description sommaire des effets qui ne sont pas mis sous scellés ;
9° Le serment, lors de la clĂŽture de l’apposition, par ceux qui demeurent dans le lieu, qu’ils n’ont rien dĂ©tournĂ©, vu ni su qu’il ait Ă©tĂ© rien dĂ©tournĂ© directement ou indirectement ;
10° L’Ă©tablissement du gardien prĂ©sentĂ©, s’il a les qualitĂ©s requises, sauf s’il ne les a pas ou s’il n’en est pas prĂ©sentĂ©, Ă  en Ă©tablir un d’office par le Juge.

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Article 501 —

Les chefs de serrures sur lesquelles le scellĂ© a Ă©tĂ© apposĂ© resteront jusqu’Ă  sa levĂ©e, entre les mains du Greffier, lequel fera mention, sur le procĂšs-verbal de la remise qui lui en aura Ă©tĂ© faite, et ne pourront, ni le Juge ni le Greffier, aller, jusqu’Ă  la levĂ©e, dans la maison oĂč est le scellĂ©, Ă  moins qu’il n’en soit requis, ou que leur transport n’ai Ă©tĂ© prĂ©cĂ©dĂ© d’une ordonnance motivĂ©e.

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Article 502 —

Si, lors de l’apposition, il est trouvĂ© un testament ou autre papier cachetĂ©, le Juge en constatera la forme extĂ©rieure, le sceau et la suscription, s’il y en a, paraphera l’enveloppe avec les parties prĂ©sentes, si elles le savent ou le peuvent, et indiquera les jour et heure oĂč le paquet sera par lui prĂ©sentĂ© au PrĂ©sident du Tribunal de PremiĂšre Instance ou au Juge de paix Ă  compĂ©tence Ă©tendue ou sera ouvert par lui-mĂȘme s’il remplit ces fonctions. Il fera mention du tout sur le procĂšs-verbal, lequel sera signĂ© des parties, sinon mention sera faite de leur refus.

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Article 503 —

Sur la rĂ©quisition de toute partie intĂ©ressĂ©e, le Juge fera, avant l’apposition du scellĂ©, la perquisition du testament dont l’existence sera annoncĂ©e ; et s’il le trouve, il procĂ©dera ainsi qu’il est dit ci-dessus.

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Article 504 —

Aux jour et heure indiquĂ©s, sans qu’il soit besoin d’aucune assignation, les paquets trouvĂ©s cachetĂ©s seront ouverts par le PrĂ©sident du Tribunal ou par le Juge de paix Ă  compĂ©tence Ă©tendue, ce Magistrat en constatera l’Ă©tat et en ordonnera le dĂ©pĂŽt si le contenu concerne une succession.

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Article 505 —

Si les paquets cachetĂ©s paraissent, par leur suscription ou par quelque autre preuve Ă©crite, appartenir Ă  des tiers, le PrĂ©sident du Tribunal de PremiĂšre Instance ou le Juge de paix Ă  compĂ©tence Ă©tendue ordonnera que ces tiers seront appelĂ©s dans un dĂ©lai qu’il fixera, pour qu’il puissent assister Ă  l’ouverture : il la fera au jour indiquĂ©, en leur prĂ©sence ou Ă  leur dĂ©faut ; et, si les paquets sont Ă©trangers Ă  la succession, il les leur remettra sans en faire connaĂźtre le contenu, ou les cachettera de nouveau pour leur ĂȘtre remis Ă  leur premiĂšre rĂ©quisition.

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Article 506 —

Si un testament est trouvĂ© ouvert, le Juge en constatera l’Ă©tat, et observera ce qui est prescrit en l’article 502.

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Article 507 —

Si les portes sont fermĂ©es, s’il se rencontre des obstacles Ă  l’apposition des scellĂ©s, s’il s’Ă©lĂšve, soit avant, soit pendant le scellĂ©, des difficultĂ©s, il y sera statuĂ© en rĂ©fĂ©rĂ© par le PrĂ©sident du Tribunal ou le Juge de paix Ă  compĂ©tence Ă©tendue. A cet effet, il sera sursis, et Ă©tabli par le Juge chargĂ© de l’apposition des scellĂ©s ou le Greffier dĂ©lĂ©guĂ© garnison extĂ©rieure, mĂȘme intĂ©rieure, si le cas y Ă©chet ; et il en rĂ©fĂ©rera sur-le-champ au PrĂ©sident du Tribunal ou au Juge de paix Ă  compĂ©tence Ă©tendue.
Pourra nĂ©anmoins le Juge, s’il y a pĂ©ril dans le retard, statuer par provision, sauf Ă  en rĂ©fĂ©rer ensuite au PrĂ©sident du Tribunal ou au Juge de paix Ă  compĂ©tence Ă©tendue.

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Article 508 —

Dans tous les cas oĂč il sera rĂ©fĂ©rĂ© par le Juge au prĂ©sident du Tribunal de PremiĂšre Instance ou au Juge de paix Ă  compĂ©tence Ă©tendue, soit en matiĂšre de scellĂ©, soit en autre matiĂšre, ce qui sera fait et ordonnĂ© sera constatĂ© sur le procĂšs-verbal dressĂ© par le Juge ; le PrĂ©sident ou le Juge de paix Ă  compĂ©tence Ă©tendue, signera ses ordonnances sur ledit procĂšs-verbal.

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Article 509 —

Lorsque l’inventaire sera parachevĂ©, les scellĂ©s ne pourront ĂȘtre apposĂ©s, Ă  moins que l’inventaire ne soit attaquĂ© et qu’il ne soit ainsi ordonnĂ© par le PrĂ©sident du Tribunal ou le Juge de paix Ă  compĂ©tence Ă©tendue.
Si l’apposition des scellĂ©s est requise pendant le cours de l’inventaire, les scellĂ©s ne seront apposĂ©s que sur les objets non inventoriĂ©s.

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Article 510 —

S’il n’y a aucun effet mobilier, le Juge dressera un procĂšs-verbal de carence.
S’il y a des effets mobiliers qui soient nĂ©cessaires Ă  l’usage des personnes qui restent dans la maison ou sur lesquels le scellĂ© ne puisse ĂȘtre mis, le Juge fera un procĂšs-verbal contenant description sommaire desdits effets.

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Article 511 —

Dans les communes oĂč la population est de vingt mille Ăąmes et au-dessus, il sera tenu, au greffe du Tribunal de PremiĂšre Instance ou de la justice de paix Ă  compĂ©tence Ă©tendue ou ordinaire, un registre d’ordre pour les scellĂ©s, sur lequel seront inscrits, d’aprĂšs la dĂ©claration que les Juges des scellĂ©s seront tenus d’y faire parvenir dans les vingt-quatre heures de l’apposition :
1° Les noms et demeures des personnes sur les effets desquelles le scellé aura été apposé ;
2° Le nom et la demeure du Juge qui a fait l’apposition ;
3° Le jour oĂč elle a Ă©tĂ© faite.

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Article 512 —

Lorsqu’il y aura lieu Ă  application des dispositions de l’article 5 du dĂ©cret du 22 septembre 1887 autorisant les administrateurs Ă  apposer et lever, mĂȘme d’office, les scellĂ©s, les dispositions des titres I Ă  V du prĂ©sent livre seront observĂ©es.

TITRE II Des oppositions aux scellés.

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Article 513 —

Les oppositions aux scellĂ©s pourront ĂȘtre faites, soit par une dĂ©claration sur le procĂšsverbal de scellĂ©, soit par exploit signifiĂ© au Greffier du Juge.

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Article 514 —

Toutes oppositions à scellés contiendront, à peine de nullité, outre les formalités communes à tout exploit :
1° Election de domicile dans la commune ou dans le ressort de la juridiction oĂč le scellĂ© est apposĂ©, si l’opposant n’y demeure pas ;
2° L’Ă©nonciation prĂ©cise de la cause de l’opposition.

TITRE III De la levée du scellé.

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Article 515 —

Sous rĂ©serve des conventions diplomatiques pouvant exister lorsque le de cujus sera de nationalitĂ© Ă©trangĂšre, le scellĂ© ne pourra ĂȘtre levĂ© et l’inventaire fait que trois jours aprĂšs l’inhumation s’il a Ă©tĂ© apposĂ© auparavant, et trois jours aprĂšs l’apposition si elle a Ă©tĂ© faite depuis l’inhumation, Ă  peine de nullitĂ© des procĂšs-verbaux de levĂ©e de scellĂ©s et inventaire, et des dommages et intĂ©rĂȘts contre ceux qui les auront faits et requis ; le tout Ă  moins que, pour des causes urgentes et dont il sera fait mention dans son ordonnance, il n’en soit autrement ordonnĂ© par le PrĂ©sident du Tribunal de PremiĂšre Instance ou le Juge de paix Ă  compĂ©tence Ă©tendue. Dans ce cas, si les parties qui ont droit d’assister Ă  la levĂ©e ne sont pas prĂ©sentes, il sera appelĂ© pour elles, tant Ă  la levĂ©e qu’Ă  l’inventaire, un Notaire nommĂ© d’office par le PrĂ©sident ou le Juge de paix Ă  compĂ©tence Ă©tendue.

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Article 516 —

Si les hĂ©ritiers ou quelques-uns d’eux sont mineurs non Ă©mancipĂ©s, il ne sera pas procĂ©dĂ© Ă  la levĂ©e des scellĂ©s, qu’ils n’aient Ă©tĂ©, ou prĂ©alablement pourvus de tuteurs, ou Ă©mancipĂ©s.

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Article 517 —

Tous ceux qui ont droit de faire apposer les scellĂ©s, pourront en requĂ©rir la levĂ©e, exceptĂ© ceux qui ne les ont fait apposer qu’en exĂ©cution de l’article 495 3° ci-dessus.

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Article 518 —

Les formalités pour parvenir à la levée des scellés seront :
1° Une réquisition à cet effet, consignée sur le procÚs-verbal du Juge des scellés ;
2° Une ordonnance du Juge, indicative des jour et heure oĂč la levĂ©e sera faite ;
3° Une sommation d’assister Ă  cette levĂ©e, faite au conjoint survivant, aux prĂ©somptifs hĂ©ritiers, Ă  l’exĂ©cuteur testamentaire, aux lĂ©gataires universels et Ă  titre universel s’ils sont connus, et opposants.
Il ne sera pas besoin d’appeler les intĂ©ressĂ©s demeurant hors de la subdivision du lieu d’apposition des scellĂ©s, mais on appellera pour eux, Ă  la levĂ©e et Ă  l’inventaire, un Notaire nommĂ© d’office par le PrĂ©sident du Tribunal de PremiĂšre Instance ou le juge de paix Ă  compĂ©tence Ă©tendue.
Les opposants seront appelés aux domiciles par eux élus.

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Article 519 —

Le conjoint, l’exĂ©cuteur testamentaire, les hĂ©ritiers, les lĂ©gataires universels et ceux Ă  titre universel, pourront assister Ă  toutes les vacations de la levĂ©e du scellĂ© et de l’inventaire, en personne ou par un mandataire.
Les opposants ne pourront assister, soit en personne soit par un mandataire, qu’Ă  la premiĂšre vacation ; ils seront tenus de se faire reprĂ©senter, aux vacations suivantes, par un seul mandataire pour tous, dont ils conviendront, sinon il sera nommĂ© d’office par le Juge.
Si parmi ces mandataires se trouvent des avocats-dĂ©fenseurs du Tribunal de PremiĂšre instance du ressort, ils justifieront de leurs pouvoirs, par la reprĂ©sentation du titre de leur partie, et l’avocatdĂ©fenseur le plus ancien suivant l’ordre du tableau des crĂ©anciers fondĂ©s en titre authentique, assistera de droit pour tous les opposants ; si aucun des crĂ©anciers n’est fondĂ© en titre authentique, l’avocat-dĂ©fenseur le plus ancien des opposants fondĂ©s en titre privĂ© assistera. L’anciennetĂ© sera dĂ©finitivement rĂ©glĂ©e Ă  la premiĂšre vacation.

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Article 520 —

Si l’un des opposants avait des intĂ©rĂȘts diffĂ©rents de ceux des autres, ou des intĂ©rĂȘts contraires, il pourra assister en personne, ou par mandataire particulier, Ă  ses frais.

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Article 521 —

Les opposants pour la conservation des droits de leur dĂ©biteur ne pourront assister Ă  la premiĂšre vacation, ni concourir au choix d’un mandataire commun pour les autres vacations.

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Article 522 —

Le conjoint commun en biens, les hĂ©ritiers, les exĂ©cuteurs testamentaires et les lĂ©gataires universels ou Ă  titre universel pourront convenir du choix d’un ou deux experts ; s’ils n’en conviennent pas, il sera procĂ©dĂ©, suivant la nature des objets, par un ou deux experts, nommĂ©s d’office par le PrĂ©sident du Tribunal de PremiĂšre Instance ou le juge de paix Ă  compĂ©tence Ă©tendue.
Les experts prĂȘteront serment devant le Juge qui les a commis.

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Article 523 —

Le procÚs-verbal de levée contiendra :
1° La date ;
2° Les nom, profession, demeure et élection de domicile du requérant ;
3° L’Ă©nonciation de l’ordonnance dĂ©livrĂ©e pour la levĂ©e ;
4° L’Ă©nonciation de la sommation prescrite par l’article 518 ci-dessus ;
5° Les comparutions et dires des parties ;
6° La nomination des experts qui doivent opérer ;
7° La reconnaissance des scellĂ©s qu’ils sont sains et entiers, s’ils ne le sont pas, l’Ă©tat des altĂ©rations, sauf Ă  se pourvoir ainsi qu’il appartiendra pour raisons desdites altĂ©rations ;
8° Les réquisitions à fin de perquisitions, le résultat des dites perquisitions et toutes autres demandes sur lesquelles il y aura lieu de statuer.

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Article 524 —

Les scellĂ©s seront levĂ©s successivement, et au fur et Ă  mesure de la confection de l’inventaire, ils seront rĂ©apposĂ©s Ă  la fin de chaque vacation.

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Article 525 —

On pourra tenir les objets de mĂȘme nature pour ĂȘtre inventoriĂ©s successivement suivant leur ordre ; ils seront dans ce cas replacĂ©s sous scellĂ©s.

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Article 526 —

S’il est trouvĂ© des objets et papiers Ă©trangers Ă  la succession et rĂ©clamĂ©s par des tiers, ils seront remis Ă  qui il appartiendra. S’ils ne peuvent ĂȘtre remis Ă  l’instant et qu’il soit nĂ©cessaire d’en faire description, elle sera faite sur le procĂšs-verbal des scellĂ©s et non sur l’inventaire.

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Article 527 —

Si la cause de l’apposition des scellĂ©s cesse avant qu’ils soient levĂ©s ou pendant le cours de leur levĂ©e, ils seront levĂ©s sans description.

TITRE IV De l’inventaire.

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Article 528 —

L’inventaire peut ĂȘtre requis par ceux qui ont droit de requĂ©rir la levĂ©e du scellĂ©.

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Article 529 —

Il doit ĂȘtre en prĂ©sence : 1° du conjoint survivant ; 2° des hĂ©ritiers prĂ©somptifs ; 3° de l’exĂ©cuteur testamentaire, si le testament est connu ; 4° des donataires et lĂ©gataires universels ou Ă  titre universel, soit en propriĂ©tĂ©, soit en usufruit, ou eux dĂ»ment appelĂ©s, s’ils demeurent dans la subdivision ; s’ils demeurent au-delĂ , il sera appelĂ© pour tous les absents, un seul Notaire nommĂ© par le PrĂ©sident du Tribunal de PremiĂšre Instance ou le Juge de paix Ă  compĂ©tence Ă©tendue pour reprĂ©senter les parties appelĂ©es et dĂ©faillantes.

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Article 530 —

Outre les formalitĂ©s communes Ă  tous les actes devant Notaire, l’inventaire contiendra :
1° Les noms, professions et demeures des requĂ©rants, des comparants, des dĂ©faillants et des absents, s’ils sont connus, du Notaire appelĂ© pour les reprĂ©senter, et des experts, et la mention de l’ordonnance qui commet le Notaire pour les absents et dĂ©faillants ;
2° L’indication des lieux oĂč l’inventaire est fait ;
3° La description et estimation des effets, laquelle sera faite à juste valeur et sans crue ;
4° La dĂ©signation des qualitĂ©s, poids et titre de l’argenterie ;
5° La désignation des espÚces en numéraire ;
6° Les papiers seront cotĂ©s par premiĂšre et derniĂšre ; ils seront paraphĂ©s de la main d’un des Notaires; s’il y a des livres et registres de commerce, l’Ă©tat en sera constatĂ©, les feuillets en seront pareillement cotĂ©s et paraphĂ©s s’ils ne le sont ; s’il y a des blancs dans les pages Ă©crites, ils seront bĂątonnĂ©s ;
7° La déclaration des titres actifs et passifs ;
8° La mention du serment prĂȘtĂ©, lors de la clĂŽture de l’inventaire, par ceux qui ont Ă©tĂ© en possession des objets avant l’inventaire ou qui ont habitĂ© la maison dans laquelle sont lesdits objets, qu’ils n’en ont dĂ©tournĂ©, vu dĂ©tourner, ni su qu’il ait Ă©tĂ© dĂ©tournĂ© aucun ;
9° La remise des effets et papiers, s’il y a lieu, entre les mains de la personne dont on conviendra ou qui, Ă  dĂ©faut, sera nommĂ©e par le PrĂ©sident du Tribunal ou le Juge de paix Ă  compĂ©tence Ă©tendue.

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Article 531 —

Si, lors de l’inventaire, il s’Ă©lĂšve des difficultĂ©s, ou s’il est formĂ© des rĂ©quisitions pour l’administration de la communautĂ© ou de la succession, ou pour autres objets et, qu’il n’y soit dĂ©fĂ©rĂ© par les autres parties, les parties se pourvoiront en rĂ©fĂ©rĂ© devant le PrĂ©sident du Tribunal de PremiĂšre Instance ou le Juge de paix Ă  compĂ©tence Ă©tendue. Le PrĂ©sident mettra son ordonnance sur la minute du procĂšs-verbal.

TITRE V De la vente du mobilier.

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Article 532 —

Lorsque la vente des meubles dĂ©pendant d’une succession aura lieu en exĂ©cution de l’article 826 du code civil, cette vente sera faite dans les formes prescrites au titre des ” saisiesexĂ©cutions “.

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Article 533 —

Il y sera procĂ©dĂ© sur la rĂ©quisition de l’une des parties intĂ©ressĂ©es, en vertu de l’ordonnance du PrĂ©sident du Tribunal de PremiĂšre Instance ou de la juridiction y tenant lieu et par l’huissier ou l’agent d’exĂ©cution ou le commissaire-priseur.

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Article 534 —

On appellera les parties ayant droit d’assister Ă  l’inventaire, et qui demeureront ou auront Ă©lu domicile dans la distance de cinq myriamĂštres ; l’acte sera signifiĂ© au domicile Ă©lu.

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Article 535 —

S’il s’Ă©lĂšve des difficultĂ©s, il pourra ĂȘtre statuĂ© provisoirement en rĂ©fĂ©rĂ© par le PrĂ©sident du Tribunal de PremiĂšre Instance ou le Juge de paix Ă  compĂ©tence Ă©tendue.

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Article 536 —

La vente se fera dans le lieu oĂč sont les effets, s’il n’en est autrement ordonnĂ©.

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Article 537 —

La vente sera faite tant en absence que présence, sans appeler personne pour les non-comparants.

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Article 538 —

Le procĂšs-verbal fera mention de l’absence ou de la prĂ©sence du requĂ©rant.

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Article 539 —

Si toutes les parties sont majeures, prĂ©sentes et d’accord, et qu’il n’y ait aucun tiers intĂ©ressĂ©, elles ne seront obligĂ©es Ă  aucune des formalitĂ©s ci-dessus.

TITRE VI De la vente des biens immeubles appartenant Ă  des mineurs.

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Article 540 —

La vente des immeubles appartenant Ă  des mineurs ne pourra ĂȘtre ordonnĂ©e que d’aprĂšs un avis du conseil de famille Ă©nonçant la nature des biens et leur valeur approximative.
Cet avis ne sera pas nĂ©cessaire si les biens appartiennent en mĂȘme temps Ă  des majeurs, et, si la vente est poursuivie par eux.

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Article 514 —

Lorsque le tribunal homologuera cet avis et ordonnera la vente, il dĂ©terminera la mise Ă  prix de chacun des immeubles Ă  vendre et les conditions de la vente. Cette mise Ă  prix sera rĂ©glĂ©e, soit d’aprĂšs l’avis du conseil de famille, soit d’aprĂšs les titres de propriĂ©tĂ©, soit d’aprĂšs les baux authentiques ou sous seing privĂ© ayant date certaine, et, Ă  dĂ©faut de baux, d’aprĂšs le rĂŽle de la contribution fonciĂšre.
NĂ©anmoins le tribunal pourra, suivant les circonstances, faire procĂ©der Ă  l’estimation totale ou partielle des immeubles.
Cette estimation aura lieu, selon l’importance et la nature des biens, par un ou trois experts que le Tribunal commettra Ă  cet effet.

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Article 542 —

Si l’estimation a Ă©tĂ© ordonnĂ©e, l’expert ou les experts aprĂšs avoir prĂȘtĂ© serment, soit devant le PrĂ©sident du Tribunal, soit devant un Juge commis par lui, rĂ©digeront leurs rapports, qui indiqueront sommairement les bases de l’estimation, sans entrer dans le dĂ©tail descriptif des biens Ă  vendre.
La minute du rapport sera dĂ©posĂ©e au greffe du Tribunal. Il n’en sera pas dĂ©livrĂ© d’expĂ©dition.

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Article 543 —

Les enchÚres seront ouvertes aprÚs immatriculation préalable des immeubles. La vente aura lieu conformément aux dispositions des articles 396 et suivants du présent Code.

TITRE VII Des partages et licitations.

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Article 544 —

Dans les cas des articles 823 et 838 du Code civil, lorsque le partage doit ĂȘtre fait en justice la partie la plus diligence se pourvoira.

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Article 545 —

Entre deux demandeurs, la poursuite appartiendra Ă  celui qui aura fait viser le premier l’original de son exploit par le Greffier du Tribunal ; ce visa sera datĂ© du jour et de l’heure.

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Article 546 —

Le tuteur spĂ©cial et particulier qui doit ĂȘtre donnĂ© Ă  chaque mineur ayant des intĂ©rĂȘts sera nommĂ© suivant les rĂšgles contenues au titre ” des avis du conseil de famille “.

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Article 547 —

Le jugement qui prononcera sur la demande en partage commettra, s’il y a lieu, un Juge, conformĂ©ment Ă  l’article 823 du Code civil, et en mĂȘme temps un Notaire.
Si, dans le cours des opĂ©rations, le Juge ou le Notaire est empĂȘchĂ©, le PrĂ©sident du Tribunal pourvoira au remplacement par une ordonnance sur requĂȘte, laquelle ne sera susceptible d’opposition ni d’appel.

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Article 548 —

En prononçant sur cette demande, le Tribunal ordonnera par le mĂȘme jugement le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation, qui sera faite devant un membre du Tribunal.
Dans ce dernier cas les immeubles devront ĂȘtre prĂ©alablement immatriculĂ©s conformĂ©ment aux dispositions de l’article 189 du dĂ©cret du 21 juillet 1932 (article 390 du prĂ©sent Code).
Le Tribunal pourra, soit qu’il ordonne le partage, soit qu’il ordonne la licitation, dĂ©clarer qu’il y sera immĂ©diatement procĂ©dĂ© sans expertise prĂ©alable, mĂȘme lorsqu’il y aura des mineurs en cause ; dans le cas de licitation, le Tribunal dĂ©terminera la mise Ă  prix, conformĂ©ment Ă  l’article 541.

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Article 549 —

Lorsque le Tribunal ordonnera l’expertise, il pourra commettre un ou trois experts, qui prĂȘteront serment comme il est dit en l’article 542.
Les nominations et rapports d’experts seront faits suivant les formalitĂ©s prescrites au titre ” es rapports d’experts “.
Les rapports d’experts prĂ©senteront sommairement les bases de l’estimation, sans entrer dans le dĂ©tail descriptif des biens Ă  partager ou Ă  liciter.
Le poursuivant demandera par conclusions l’entĂ©rinement du rapport.

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Article 550 —

On se conformera pour la vente, aux formalitĂ©s prescrites dans le titre ” de la vente des biens immeubles appartenant Ă  des mineurs “, en ajoutant dans le cahier des charges : Les nom, demeure et profession du poursuivant, les nom, et demeure de son avocat-dĂ©fenseur ; Les noms, demeures et professions des colicitants et de leurs avocats-dĂ©fenseurs, s’ils en ont.

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Article 551 —

Lorsque la situation des immeubles aura exigĂ© plusieurs expertises distinctes, et que chaque immeuble aura Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© impartageable, il n’y aura cependant pas lieu Ă  licitation, s’il rĂ©sulte du rapprochement des rapports que la totalitĂ© des immeubles peut se partager commodĂ©ment.

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Article 552 —

Si la demande en partage n’a pour objet que la division d’un ou plusieurs immeubles sur lesquels les droits des intĂ©ressĂ©s soient dĂ©jĂ  liquidĂ©s, les experts, en procĂ©dant Ă  l’estimation, composeront les lots ainsi qu’il est prescrit par l’article 466 du Code civil ; et, aprĂšs que leur rapport aura Ă©tĂ© entĂ©rinĂ©, les lots seront tirĂ©s au sort, soit devant le juge-commissaire, soit devant le Notaire dĂ©jĂ  commis par le Tribunal, aux termes de l’article 547.

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Article 553 —

Dans les autres cas, et notamment lorsque le Tribunal aura ordonnĂ© le partage sans faire procĂ©der Ă  un rapport d’expert, le poursuivant fera sommer les copartageants de comparaĂźtre, au jour indiquĂ©, devant le Notaire commis, Ă  l’effet de procĂ©der au compte, rapport, formation de masse, prĂ©lĂšvements, composition de lots et fournissements, ainsi qu’il est ordonnĂ© par le Code Civil, article 828.
Il en sera de mĂȘme aprĂšs qu’il aura Ă©tĂ© procĂ©dĂ© Ă  la licitation, si le prix de l’adjudication doit ĂȘtre confondu avec d’autres objets dans une masse commune de partage pour former la balance entre les divers lots.

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Article 554 —

Le Notaire commis procĂ©dera seul et sans l’assistance d’un second Notaire ou de tĂ©moins ; si les parties se font assister auprĂšs de lui d’un conseil, les honoraires de ce conseil n’entreront point dans les frais de partage et seront Ă  leur charge.
Au cas de l’article 837 du Code Civil, le Notaire rĂ©digera en un procĂšs-verbal sĂ©parĂ© les difficultĂ©s et dires des parties : ce procĂšs-verbal sera, par lui, remis au greffe, et y sera retenu.
Si le juge-commissaire renvoie les parties Ă  l’audience, l’indication du jour oĂč elles devront comparaĂźtre leur tiendra lieu d’ajournement.
Il ne sera fait aucune sommation pour comparaĂźtre devant le Juge, soit Ă  l’audience.

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Article 555 —

Lorsque la masse du partage, les rapports et prĂ©lĂšvements Ă  faire par chacune des parties intĂ©ressĂ©es auront Ă©tĂ© Ă©tablis par le Notaire, suivant les articles 829, 830, 831 du Code Civil, les lots seront faits par l’un des cohĂ©ritiers, s’ils sont tous majeurs, s’ils s’accordent sur le choix, et si celui qu’ils auront choisi accepte la commission ; dans le cas contraire, le Notaire, sans qu’il soit besoin d’aucune procĂ©dure, renverra les parties devant le juge-commissaire, et celui-ci nommera un expert.

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Article 556 —

Le cohĂ©ritier choisi par les parties, ou l’expert nommĂ© pour la formation des lots, en Ă©tablira la composition par un rapport qui sera reçu et rĂ©digĂ© par le Notaire Ă  la suite des opĂ©rations prĂ©cĂ©dentes.

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Article 557 —

Lorsque des lots auront Ă©tĂ© fixĂ©s, et que les contestations sur leur formation, s’il y en a eu, auront Ă©tĂ© jugĂ©es, le poursuivant fera sommer les copartageants Ă  l’effet de se trouver, Ă  jour indiquĂ©, en l’Ă©tude du Notaire, pour assister Ă  la clĂŽture de son procĂšs-verbal, en entendre lecture, et le signer avec lui, s’ils le peuvent et le veulent.

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Article 558 —

L’expĂ©dition du procĂšs-verbal de partage sera remise par le Notaire Ă  l’avocatdĂ©fenseur poursuivant qui la communiquera sur leur demande aux avocats-dĂ©fenseurs sur simple rĂ©cĂ©pissĂ© ou aux parties en son Ă©tude sans dĂ©placement. Elle ne sera ni signifiĂ©e ni dĂ©posĂ©e au greffe. Sur la poursuite de la partie la plus diligente et le rapport du juge-commissaire, le Tribunal homologuera le partage, s’il y a lieu, les parties prĂ©sentes ou appelĂ©es, si toutes n’ont pas comparu Ă  la clĂŽture du procĂšs-verbal, et sur les conclusions du Procureur de la RĂ©publique, dans le cas oĂč la qualitĂ© des parties requerra son ministĂšre.
Si toutes les parties sont d’accord pour approuver l’Ă©tat liquidatif, l’homologation en peut ĂȘtre demandĂ©e, mĂȘme par les tuteurs de mineurs et d’incapables et sans autorisation du conseil de famille par voie de requĂȘte collective. En ce cas, le jugement est rendu en chambre de conseil et il n’est pas susceptible d’appel, Ă  moins que le Tribunal n’ait ordonnĂ© d’office une rectification quelconque.

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Article 559 —

Le jugement d’homologation ordonnera le tirage des lots, soit devant le jugecommissaire, soit devant le Notaire, lequel en fera la dĂ©livrance aussitĂŽt aprĂšs le tirage.

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Article 560 —

Soit le Greffier, soit le Notaire, seront tenus de délivrer tels extraits, en tout ou en partie, du procÚs-verbal de partage, que les parties intéressées requerront.

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Article 561 —

Les formalitĂ©s ci-dessus seront suivies dans les licitations et partages tendant Ă  faire cesser l’indivision, lorsque des mineurs ou autres personnes non jouissant de leurs droits civils y auront intĂ©rĂȘt.

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Article 562 —

Au surplus, lorsque tous les copropriĂ©taires ou cohĂ©ritiers seront majeurs, jouissant de leurs droits civils, prĂ©sents ou dĂ»ment reprĂ©sentĂ©s, ils pourront s’abstenir des voies judiciaires, ou les abandonner en tout Ă©tat de cause, et s’accorder pour procĂ©der de telle maniĂšre qu’ils aviseront.

TITRE VIII Du bĂ©nĂ©fice d’inventaire.

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Article 563 —

Si l’hĂ©ritier veut, avant de prendre qualitĂ©, et conformĂ©ment au Code Civil, se faire autoriser Ă  procĂ©der Ă  la vente d’effets mobiliers dĂ©pendants de la succession, il prĂ©sentera, Ă  cet effet, requĂȘte au PrĂ©sident du Tribunal de PremiĂšre Instance dans le ressort duquel la succession est ouverte.
La vente en sera faite par un officier public aprĂšs les affiches et publications ci-dessus prescrites pour la vente du mobilier.

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Article 564 —

S’il y a lieu Ă  vendre des immeubles dĂ©pendants de la succession, l’hĂ©ritier bĂ©nĂ©ficiaire prĂ©sentera au PrĂ©sident du Tribunal de PremiĂšre Instance ou au Juge de paix Ă  compĂ©tence du lieu de l’ouverture de la succession une requĂȘte dans laquelle ces immeubles seront dĂ©signĂ©s sommairement. Cette requĂȘte sera communiquĂ©e au ministĂšre public ; sur ces conclusions, il sera rendu jugement qui autorisera la vente et fixera la mise Ă  prix, ou qui ordonnera prĂ©alablement que les immeubles seront vus et estimĂ©s par un expert nommĂ© d’office.
Dans ce dernier cas, le rapport de l’expert sera entĂ©rinĂ© sur requĂȘte par le Tribunal, et sur les conclusions du ministĂšre public, le Tribunal ordonnera la vente.

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Article 565 —

Il sera procĂ©dĂ© Ă  la vente, dans chacun des cas ci-dessus prĂ©vus, aprĂšs immatriculation prĂ©alable, et suivant les formalitĂ©s prescrites au titre de ” De la vente des biens immeubles appartenant Ă  des mineurs “.

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Article 566 —

L’hĂ©ritier bĂ©nĂ©ficiaire sera rĂ©putĂ© hĂ©ritier pur et simple s’il a vendu des immeubles sans se conformer aux rĂšgles prescrites par le prĂ©sent Titre.

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Article 567 —

S’il y a lieu Ă  faire procĂ©der Ă  la vente du mobilier et des rentes dĂ©pendant de la succession, la vente sera faite suivant les formes prescrites pour la vente de ces sortes de biens, Ă  peine contre l’hĂ©ritier bĂ©nĂ©ficiaire d’ĂȘtre rĂ©putĂ© hĂ©ritier pur et simple.

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Article 568 —

Le prix de la vente du mobilier sera distribuĂ© par contribution entre les crĂ©anciers opposants, suivant les formalitĂ©s indiquĂ©es au titre ” De la distribution par contribution “.

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Article 569 —

Le prix de la vente des immeubles sera distribuĂ© suivant l’ordre de privilĂšges et hypothĂšques.

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Article 570 —

Le crĂ©ancier ou autre partie intĂ©ressĂ©e qui voudra obliger l’hĂ©ritier bĂ©nĂ©ficiaire Ă  donner caution, lui fera faire sommation Ă  cet effet, par acte extrajudiciaire signifiĂ© Ă  personne ou domicile.

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Article 571 —

Dans les trois jours de cette sommation, outre un jour par trois myriamĂštres de distance entre le domicile de l’hĂ©ritier et la commune oĂč siĂšge le tribunal, il sera tenu de prĂ©senter caution au greffe du Tribunal de l’ouverture de la succession, dans la forme prescrite pour les rĂ©ceptions de caution.

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Article 572 —

S’il s’Ă©lĂšve des difficultĂ©s relativement Ă  la rĂ©ception de la caution, les crĂ©anciers provoquants seront reprĂ©sentĂ©s par l’avocat-dĂ©fenseur le plus ancien.
Seront observĂ©es, pour la reddition du compte du bĂ©nĂ©fice d’inventaire, les formes prescrites au titre ” Des redditions de compte “.

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Article 573 —

Les actions Ă  intenter par l’hĂ©ritier bĂ©nĂ©ficiaire contre la succession seront intentĂ©es contre les autres hĂ©ritiers ; et s’il n’y en a pas ou qu’elles soient intentĂ©es par tous, elles le seront contre un curateur au bĂ©nĂ©fice d’inventaire nommĂ© en la mĂȘme forme que le curateur Ă  la succession vacante.

TITRE IX De la renonciation à la communauté.

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Article 574 —

Les renonciations Ă  communautĂ© ou Ă  succession seront faites au greffe du Tribunal dans le ressort duquel la dissolution de la communautĂ© oĂč l’ouverture de la succession se sera opĂ©rĂ©e sur le registre prescrit par l’article 784 du Code Civil, et en conformitĂ© de l’article 1457 du mĂȘme Code, sans qu’il soit besoin d’autre formalitĂ©.

TITRE X Des successions vacantes.

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Article 575 —

En cas de successions vacantes il est procĂ©dĂ© conformĂ©ment au dĂ©cret modifiĂ© du 27 janvier 1855 concernant l’administration des successions vacantes dans les territoires d’outre-mer.

LIVRE TROISIEME.

TITRE UNIQUE Des arbitrages.

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Article 576 —

Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition.

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Article 577 —

On ne peut compromettre sur les dons et legs d’aliments, logements et vĂȘtements ; sur les sĂ©parations d’entre mari et femme, divorces, questions d’Ă©tat, ni sur aucune des contestations qui seraient sujettes Ă  communication au ministĂšre public.

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Article 578 —

Le compromis pourra ĂȘtre fait par procĂšs-verbal devant les arbitres choisis, ou pardevant Notaire, ou sous signature privĂ©e.

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Article 579 —

Le compromis désignera les objets en litige et les noms des arbitres à peine de nullité.

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Article 580 —

Le compromis sera valable, encore qu’il ne fixe pas de dĂ©lai; et, en ce cas, la mission des arbitres ne durera que trois mois, du jour du compromis.

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Article 581 —

Pendant le dĂ©lai de l’arbitrage, les arbitres ne pourront ĂȘtre rĂ©voquĂ©s que du consentement unanime des parties.

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Article 582 —

Les parties et les arbitres suivront, dans la procĂ©dure, les dĂ©lais et les formes Ă©tablis pour les tribunaux, si les parties n’en sont autrement convenues.

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Article 583 —

Les parties pourront, lors et depuis le compromis, renoncer Ă  l’appel.
Lorsque l’arbitrage sera sur appel ou sur requĂȘte civile, le jugement arbitral sera dĂ©finitif et sans appel.

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Article 584 —

Les actes de l’instruction, et les procĂšs-verbaux du ministĂšre des arbitres seront faits par tous les arbitres, si le compromis ne les autorise Ă  commettre l’un d’eux.

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Article 585 —

Le compromis finit :
1° Par le dĂ©cĂšs, refus, dĂ©port ou empĂȘchement d’un des arbitres, s’il n’y a clause qu’il sera passĂ© outre, ou que le remplacement sera au choix des parties ou au choix de l’arbitre ou des arbitres restants ;
2° Par l’expiration du dĂ©lai stipulĂ© ou de celui de trois mois s’il n’en a pas Ă©tĂ© rĂ©glĂ© ;
3° Par le partage si les arbitres n’ont pas le pouvoir de prendre un tiers arbitre.

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Article 586 —

Le décÚs, lorsque les héritiers sont majeurs, ne mettra pas fin au compromis. Le délai pour instruire et juger sera suspendu pendant celui pour faire inventaire et délibérer.

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Article 587 —

Les arbitres ne pourront se dĂ©porter si leurs opĂ©rations sont commencĂ©es ; ils ne pourront ĂȘtre rĂ©cusĂ©s si ce n’est pour cause survenue depuis le compromis.

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Article 588 —

S’il est formĂ© inscription de faux, mĂȘme purement civile, ou s’il s’Ă©lĂšve quelque incident criminel, les arbitres dĂ©laisseront les parties Ă  se pourvoir, et les dĂ©lais de l’arbitrage continueront Ă  courir du jour du jugement de l’incident.

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Article 589 —

Chacune des parties sera tenue de produire ses dĂ©fenses et piĂšces, quinzaine au moins avant l’expiration du compromis ; et seront tenus les arbitres de juger sur ce qui a Ă©tĂ© produit.
Le jugement sera signĂ© par chacun des arbitres ; et dans le cas oĂč il y aurait plus de deux arbitres si la minoritĂ© refusait de la signer, les autres arbitres en feraient mention, et le jugement aura le mĂȘme effet que s’il avait Ă©tĂ© signĂ© par chacun des arbitres.
Un jugement arbitral ne sera, dans aucun cas sujet Ă  l’opposition.

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Article 590 —

En cas de partage, les arbitres autorisĂ©s Ă  nommer un tiers seront tenus de le faire par la dĂ©cision qui prononce le partage ; s’il ne peuvent en convenir, ils le dĂ©clareront sur le procĂšs-verbal, et le tiers nommĂ© par le PrĂ©sident du Tribunal de PremiĂšre Instance ou le Juge de paix Ă  compĂ©tence Ă©tendue qui doit ordonner l’exĂ©cution de la dĂ©cision arbitrale.
Il sera Ă  cet effet, prĂ©sentĂ© requĂȘte par la partie la plus diligente.
Dans les deux cas, les arbitres divisĂ©s seront tenus de rĂ©diger leur avis distinct et motivĂ©, soit dans le mĂȘme procĂšs-verbal, soit dans des procĂšs-verbaux sĂ©parĂ©s.

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Article 591 —

Le tiers arbitre sera tenu de juger dans le mois du jour de son acceptation, Ă  moins que ce dĂ©lai n’ait Ă©tĂ© prolongĂ© par l’acte de la nomination ; il ne pourra prononcer qu’aprĂšs avoir confĂ©rĂ© avec les arbitres divisĂ©s, qui seront sommĂ©s de se rĂ©unir Ă  cet effet.
Si tous les arbitres ne se rĂ©unissent pas, le tiers arbitre prononcera seul ; et, nĂ©anmoins, il sera tenu de se conformer Ă  l’un des avis des autres arbitres.

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Article 592 —

Les arbitres et tiers arbitre dĂ©cideront d’aprĂšs les rĂšgles du droit, Ă  moins que le compromis ne leur donne pouvoir de prononcer comme amiables compositeurs.

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Article 593 —

Le jugement arbitral sera rendu exĂ©cutoire par une ordonnance du PrĂ©sident du Tribunal de PremiĂšre Instance ou de la juridiction y tenant lieu dans le ressort duquel il a Ă©tĂ© rendu ; Ă  cet effet, la minute du jugement sera dĂ©posĂ©e dans les trois jours, par l’un des arbitres au greffe du Tribunal.
S’il avait Ă©tĂ© compromis sur l’appel d’un jugement, la dĂ©cision arbitrale sera dĂ©posĂ©e au greffe du Tribunal d’Appel ; et l’ordonnance rendue par le PrĂ©sident de ce Tribunal.
Les poursuites pour frais du dĂ©pĂŽt et les droits d’enregistrement ne pourront ĂȘtre faits que contre les parties.

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Article 594 —

Les jugements arbitraux, mĂȘme ceux prĂ©paratoires, ne pourront ĂȘtre exĂ©cutĂ©s, qu’aprĂšs l’ordonnance qui sera accordĂ©e, Ă  cet effet, par le PrĂ©sident du Tribunal au bas ou en marge de la minute, sans qu’il soit besoin d’en communiquer au ministĂšre public ; et sera ladite ordonnance expĂ©diĂ©e ensuite de l’expĂ©dition de la dĂ©cision.
La connaissance de l’exĂ©cution du jugement appartient au Tribunal qui a rendu l’ordonnance.

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Article 595 —

Les jugements arbitraux ne pourront, en aucun cas, ĂȘtre opposĂ©s Ă  des tiers.

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Article 596 —

L’appel des jugements arbitraux sera portĂ© savoir : devant les Tribunaux de PremiĂšre Instance ou justice de paix Ă  compĂ©tence Ă©tendue pour les matiĂšres qui, s’il n’y eĂ»t point eu d’arbitrage, eussent Ă©tĂ©, soit en premier, soit en dernier ressort, de la compĂ©tence des Juges de paix ; et devant la Cour d’Appel pour les matiĂšres qui eussent Ă©tĂ©, soit en premier, soit en dernier ressort de la compĂ©tence des Tribunaux de PremiĂšre Instance ou des justices de paix Ă  compĂ©tence Ă©tendue.

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Article 597 —

Les rĂšgles sur l’exĂ©cution provisoire des jugements des tribunaux sont applicables aux jugements arbitraux.

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Article 598 —

Si l’appel est rejetĂ©, l’appelant sera condamnĂ© Ă  la mĂȘme amende que s’il s’agissait d’un jugement des tribunaux ordinaires.

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Article 599 —

La requĂȘte civile pourra ĂȘtre prise contre les jugements arbitraux, dans les dĂ©lais, formes et cas ci-devant dĂ©signĂ©s pour les jugements des tribunaux ordinaires.
Elle sera portĂ©e devant le tribunal qui eĂ»t Ă©tĂ© compĂ©tent pour connaĂźtre de l’appel.

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Article 600 —

Ne pourront cependant ĂȘtre proposĂ©s pour ouvertures :
1° L’inobservation des formes ordinaires, si les parties n’en Ă©taient autrement convenues, ainsi qu’il est dit en l’article 582 ;
2° Le moyen rĂ©sultant de ce qu’il aura Ă©tĂ© prononcĂ© sur des choses non demandĂ©es, sauf Ă  se pourvoir en nullitĂ© suivant l’article ci-aprĂšs.

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Article 601 —

Il ne sera besoin de se pourvoir par appel ni requĂȘte civile dans les cas suivants :
1° Si le jugement a été rendu sans compromis ; ou hors des termes du compromis ;
2° S’il l’a Ă©tĂ© sur compromis nul ou expirĂ© ;
3° S’il n’a Ă©tĂ© rendu que par quelques arbitres non autorisĂ©s Ă  juger en l’absence des autres ;
4° S’il l’a Ă©tĂ© par un tiers sans en avoir confĂ©rĂ© avec les arbitres partagĂ©s ;
5° Enfin s’il a Ă©tĂ© prononcĂ© sur choses non demandĂ©es.
Dans tous les cas, les parties se pourvoiront par opposition Ă  l’ordonnance d’exĂ©cution, devant le Tribunal qui l’aura rendue, et demanderont la nullitĂ© de l’acte qualifiĂ© ” jugement arbitral “.
Il ne pourra y avoir recours en cassation que contre les jugements de tribunaux, rendus soit sur requĂȘte, soit sur appel d’un jugement arbitral.
Dispositions générales.

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Article 602 —

Sauf dans les cas oĂč les lois ou dĂ©crets n’en disposent autrement, les nullitĂ©s d’exploits ou actes de procĂ©dure sont facultatifs pour le Juge qui peut toujours les accueillir ou les rejeter.

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Article 603 —

Les procĂ©dures ou les actes nuls ou frustratoires et les actes qui auront donnĂ© lieu Ă  une condamnation d’amende, seront sur conclusions des parties ou mĂȘme d’office, mis Ă  la charge des avocats-dĂ©fenseurs ou officiers ministĂ©riels qui les auront faits, lesquels suivant l’exigence des cas, seront en outre passibles des dommages et intĂ©rĂȘts de la partie, et pourront mĂȘme ĂȘtre suspendus de leurs fonctions.

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Article 604 —

Les collectivités publiques et les établissements publics seront tenus pour former une demande en justice, de se conformer aux lois administratives et rÚglements en vigueur.

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Article 605 —

Le jour de la signification et celui de l’Ă©chĂ©ance ne seront point comptĂ©s pour tous actes.
Lorsque le dernier jour d’un dĂ©lai quelconque de procĂ©dure est un jour fĂ©riĂ©, le dĂ©lai sera prorogĂ© jusqu’au lendemain.

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Article 606 —

Les sommations pour ĂȘtre prĂ©sentes aux rapports d’experts, ainsi que les assignations donnĂ©es en vertu de jugements de jonction, indiqueront seulement le lieu, le jour et l’heure de la premiĂšre vacation ou de la premiĂšre audience ; elles n’auront pas besoin d’ĂȘtre rĂ©itĂ©rĂ©es, quoique la vacation ou l’audience ait Ă©tĂ© continuĂ©e Ă  un autre jour.

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Article 607 —

Quand il s’agira de recevoir un serment, une caution, de procĂ©der Ă  une requĂȘte, de nommer des experts et gĂ©nĂ©ralement de faire une opĂ©ration quelconque en vertu d’un jugement, et que les parties, ou les Juges pourront commettre un tribunal voisin, un Juge ou mĂȘme un Juge de paix, suivant l’exigence des cas ; ils pourront mĂȘme autoriser un Tribunal Ă  nommer, soit un de ses membres, soit un Juge de paix, pour procĂ©der aux opĂ©rations ordonnĂ©es.

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Article 608 —

Les Tribunaux, suivant la gravitĂ© des circonstances, pourront, dans les causes dont ils seront saisis, prononcer, mĂȘme d’office, des injonctions, supprimer des Ă©crits, les dĂ©clarer calomnieux, et ordonner l’impression de leurs jugements.

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Article 609 —

Aucune signification ni exĂ©cution ne pourra ĂȘtre faite, avant six heures du matin et aprĂšs six heures du soir ; non plus que les jours de fĂȘte lĂ©gale, si ce n’est en vertu de permission du Juge, dans le cas oĂč il y aurait pĂ©ril en la demeure.

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Article 610 —

Les avocats-dĂ©fenseurs qui ont occupĂ© dans les causes oĂč il est intervenu des jugements dĂ©finitifs seront tenus d’occuper sur l’exĂ©cution de ces jugements pourvu qu’elle ait lieu dans l’annĂ©e de la prononciation des jugements.

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Article 611 —

Toutes significations faites Ă  des personnes publiques proposĂ©es pour les recevoir seront visĂ©es par elles sans frais sur l’original.
En cas de refus, l’original sera visĂ© par le Procureur de la RĂ©publique prĂšs le Tribunal de PremiĂšre Instance ou le Juge de paix Ă  compĂ©tence Ă©tendue de leur domicile. Les refusants pourront ĂȘtre condamnĂ©s, sur les conclusions du ministĂšre public, Ă  une amende qui ne pourra ĂȘtre moindre de cinq cents francs ni supĂ©rieure Ă  cinq mille francs.

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Article 612 —

Tous actes et procĂšs-verbaux du ministĂšre du Juge seront faits au lieu oĂč siĂšge le tribunal ; le Juge y sera toujours assistĂ© du Greffier, qui gardera les minutes et dĂ©livrera les expĂ©ditions ; en cas d’urgence, le Juge pourra rĂ©pondre en sa demeure aux requĂȘtes qui lui seront prĂ©sentĂ©es ; le tout, sauf l’exĂ©cution des dispositions portĂ©es au titre ” des rĂ©fĂ©rĂ©s “.

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Article 613 —

Le présent Code sera exécuté trois mois aprÚs sa publication au Journal officiel du Cameroun ; en conséquence tous procÚs qui seront intentés depuis cette époque seront instruits conformément à ses dispositions.
Ce mĂȘme Code s’appliquera, quelle que soit la date de l’assignation, Ă  tous litiges frappĂ©s d’appel aprĂšs la date susvisĂ©e.
Sont abrogĂ©s tous arrĂȘtĂ©s contraires au prĂ©sent Code et notamment celui du 1er fĂ©vrier 1926 et ceux qui l’ont complĂ©tĂ© ou modifiĂ©.

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Article 614 —

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sera enregistrĂ©, publiĂ© et communiquĂ© partout oĂč besoin

sera.

En savoir plus sur le code de procédure civile et commerciale au camerounais.

Code de Procédure Pénale Camerounais

Le code de procĂ©dure pĂ©nale camerounais dĂ©finit la procĂ©dure avant, pendant et aprĂšs la poursuite des suspects. La violation de ces procĂ©dures peut entraĂźner la nullitĂ© de l’ensemble de la procĂ©dure.

N°2005/007 portant Code de Procédure Pénale

27 Juillet 2005

L’AssemblĂ©e Nationale a dĂ©libĂ©rĂ© et adoptĂ©,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


Code de procédure pénale camerounais



Livre I – DISPOSITIONS GENERALES

Titre I – DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES


Article 1 —

La présente loi porte Code de Procédure pénale. Elle édicte les rÚgles concernant
notamment :

a) La constatation des infractions à la loi pénale ;

b) La recherche de leurs auteurs ;

c) L’administration de la preuve ;

d) Les attributions des organes de poursuite ;

e) L’organisation, la composition et la compĂ©tence des juridictions rĂ©pressives ;

f) Le prononcé de la culpabilité ou de la non culpabilité ;

g) L’application de la sanction pĂ©nale ;

h) Les voies de recours ;

i) Les droits des parties;

j) Les modalitĂ©s d’exĂ©cution des peines.


Article 2 —

Le prĂ©sent Code est d’application gĂ©nĂ©rale sous rĂ©serve de certaines dispositions
prévues par le Code de Justice Militaire ou des textes particuliers.


Article 3 — (1)

La violation d’une rĂšgle de procĂ©dure pĂ©nale est sanctionnĂ©e par la nullitĂ©
absolue lorsqu’elle :
a) Préjudicie aux droits de la défense définis par les dispositions légales en vigueur ;

b) Porte atteinte Ă  un principe d’ordre public.

(2) La nullitĂ© prĂ©vue au paragraphe 1 du prĂ©sent article ne peut ĂȘtre couverte.

Elle peut ĂȘtre invoquĂ©e Ă  toute phase de la procĂ©dure par les parties, et doit l’ĂȘtre d’office par
la juridiction de jugement.


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Article 4 — (1)

Les cas de violation autres que ceux prĂ©vus Ă  l’article 3 sont sanctionnĂ©s
d’une nullitĂ© relative.

(2) L’exception de nullitĂ© relative doit ĂȘtre soulevĂ©e par les parties in limine litis et devant la
juridiction d’instance. Elle est couverte aprĂšs cette phase du procĂšs.


Article 5 —

Les actes annulés sont retirés du dossier de la procédure et classés au greffe. Il
est interdit d’y puiser des renseignements contre la personne concernĂ©e sous peine de
poursuites en dommages-intĂ©rĂȘts.


Article 6 — (1)

La jonction de procĂ©dures est obligatoire dans les cas d’indivisibilitĂ© et
facultative dans les cas de connexité.

(2) Il y a indivisibilité:

a) en cas de pluralitĂ© d’auteurs ou de complices d’une mĂȘme infraction ;

b) lorsqu’il existe entre plusieurs infractions commises par une mĂȘme personne une
relation si Ă©troite que l’une ne peut ĂȘtre jugĂ©e sans l’autre ;

c) lorsque des infractions distinctes commises dans le mĂȘme temps visent un mĂȘme
but.

(3) Il y a connexité :

a) lorsque les infractions ont Ă©tĂ© commises au mĂȘme moment par plusieurs personnes
agissant ensemble ;

b) lorsque des infractions ont Ă©tĂ© commises par diffĂ©rentes personnes mĂȘme en
diffĂ©rents temps et divers lieux, mais par suite d’une conspiration ;

c) lorsqu’une infraction a Ă©tĂ© perpĂ©trĂ©e, soit pour faciliter la commission d’une autre,
soit pour assurer l’impunitĂ© de celle-ci ;

d) lorsqu’il y a recel ;

e) dans tous les cas oĂč il existe entre les infractions des rapports Ă©troits analogues Ă 
ceux énumérés au présent alinéa.


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Article 7 —

Les délais prévus au présent Code se calculent comme suit :
a) le jour oĂč l’acte a Ă©tĂ© commis n’entre pas dans la computation du dĂ©lai ;

b) le jour oĂč s’accomplit l’acte qui fait courir le dĂ©lai n’entre pas dans la computation
du délai ;

c) le délai fixé en années ou en mois se calcule de date à date ;

d) le dĂ©lai fixĂ© en heures se calcule d’heure en heure ;

e) lorsque le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est
prorogĂ© jusqu’au jour ouvrable suivant.


Article 8 — (1)

Toute personne suspectĂ©e d’avoir commis une infraction est prĂ©sumĂ©e
innocente jusqu’Ă  ce que sa culpabilitĂ© ait Ă©tĂ© lĂ©galement Ă©tablie au cours d’un procĂšs oĂč
toutes les garanties nécessaires à sa défense lui seront assurées.

(2) La prĂ©somption d’innocent s’applique au suspect, Ă  l’inculpĂ©, au prĂ©venu et Ă  l’accusĂ©.


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Article 9 — (1)

Le suspect est toute personne contre qui il existe des renseignements ou
indices susceptibles d’Ă©tablir qu’elle a pu commettre une infraction ou participer Ă  la
commission de celle-ci.

(2) L’inculpĂ© est le suspect Ă  qui le Juge d’Instruction notifie qu’il est prĂ©sumĂ© dĂ©sormais
comme Ă©tant soit auteur ou co-auteur, soit complice d’une infraction.

(3) Le prévenu est toute personne qui doit comparaßtre devant une juridiction de jugement
pour rĂ©pondre d’une infraction qualifiĂ©e contravention ou dĂ©lit et l’accusĂ©, toute personne qui
doit comparaĂźtre devant une juridiction de jugement pour rĂ©pondre d’une infraction qualifiĂ©e
crime.


Article 10 —

Lorsqu’au cours d’une procĂ©dure d’instruction ou de jugement, il est constatĂ©
qu’un individu a usurpĂ© un Ă©tat-civil ou a Ă©tĂ© condamnĂ© sous une fausse identitĂ©, l’examen de
l’affaire est suspendu, jusqu’Ă  la rectification de la fausse identitĂ©, Ă  la diligence du MinistĂšre
Public qui, Ă  cet effet, saisit, selon le cas, le service d’identitĂ© judiciaire compĂ©tent ou la
juridiction rĂ©pressive dont la dĂ©cision est entachĂ©e d’erreur sur l’identitĂ© du condamnĂ©.


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Titre II – DES MANDATS DE JUSTICE


Article 11 — (1)

Le mandat de justice est un acte Ă©crit par lequel un magistrat ou une
juridiction ordonne :

– la comparution ou la conduite d’un individu devant lui ou elle ;

– la dĂ©tention provisoire d’un inculpĂ©, d’un prĂ©venu, d’un accusĂ© ou d’un tĂ©moin
soupçonné de perturber la recherche des preuves ;

– l’incarcĂ©ration d’un condamnĂ© ;
– la recherche d’objets ayant servi Ă  la commission d’une infraction ou en constituant le
produit.

(2) Constituent des mandats de justice, le mandat de comparution, le mandat d’amener, le
mandat de dĂ©tention provisoire, le mandat d’extraction, le mandat de perquisition, le mandat
d’arrĂȘt et le mandat d’incarcĂ©ration.


Article 12 — (1)

Le Procureur de la République peut décerner :

a) des mandats de comparution, d’amener, de perquisition et d’extraction ;

b) des mandats de détention provisoire en cas de flagrant délit.

(2) Le Juge d’Instruction peut dĂ©cerner mandat de comparution, d’amener, de perquisition,
d’arrĂȘt, de dĂ©tention provisoire et d’extraction.

(3) La juridiction de jugement peut dĂ©cerner mandat de comparution, d’amener, de
perquisition, d’arrĂȘt, de dĂ©tention provisoire, d’incarcĂ©ration et d’extraction.


Article 13 — (1)

Le mandat de comparution met la personne concernée en demeure de se
présenter devant son signataire, aux date et heure y indiquées.

(2) Le mandat de comparution est notifié à la personne y désignée, par un officier ou un agent
de police judiciaire ou par tout autre agent habilité à le faire.

(3) La notification consiste en la remise d’une copie Ă  la personne concernĂ©e, qui signe
l’original, lequel est retournĂ© Ă  l’auteur du mandat. Si cette personne ne peut signer, elle
appose l’empreinte du pouce de la main droite ou de tout autre doigt. Si elle refuse de signer
ou d’apposer son empreinte, mention en est faite sur l’original.

(4) En cas de comparution effective de la personne désignée sur le mandat, elle est entendue
sans dĂ©lai. En cas de non-comparution, il peut ĂȘtre dĂ©cernĂ© mandat d’amener contre elle.


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Article 14 — (1)

Le mandat d’amener est l’ordre donnĂ© aux officiers de police judicaire de
conduire immédiatement devant son auteur, la personne y désignée. Il est exécuté
conformĂ©ment Ă  l’article 27 ci-dessous.

(2)

a) Le signataire du mandat entend la personne concernĂ©e aussitĂŽt qu’elle lui est prĂ©sentĂ©e.

b) Le mandant d’amener cesse de produire ses effets Ă  la fin de l’audition.

(3) Si la personne contre laquelle le mandat d’amener a Ă©tĂ© dĂ©cernĂ© est arrĂȘtĂ©e hors du ressort
territorial de la juridiction ou en un lieu autre que celui oĂč rĂ©side l’auteur du mandat, elle est
conduite au parquet le plus proche, lequel, aprÚs vérification de son identité, prend toutes
mesures en vue de son transfĂšrement devant ledit auteur.

(4) Pendant la durĂ©e de l’accomplissement des formalitĂ©s prĂ©vues au paragraphe 3, et durant le
transfÚrement, le régime applicable à la personne concernée est celui de la garde à vue.
(5) Si la personne contre laquelle a Ă©tĂ© dĂ©cernĂ© le mandat d’amener ne peut ĂȘtre trouvĂ©e, un
procĂšs-verbal circonstanciĂ© de recherches infructueuses est Ă©tabli et adressĂ© Ă  l’autoritĂ©
judiciaire qui a décerné ledit mandat.

(6) En cas de recherches infructueuses comme prévu au paragraphe 5 du présent article :

– l’original du mandat est signĂ©, soit par le chef de circonscription administrative, le
maire, soit par le chef de village ou de quartier du lieu du domicile ou de la derniĂšre
résidence connue ;

– une copie du mandat est affichĂ©e dans les bureaux de la circonscription
administrative, Ă  la mairie ou Ă  la maison commune du village; mention de cet
affichage est faite sur l’original ;

– il est dressĂ© procĂšs-verbal du tout pour ĂȘtre transmis Ă  l’auteur du mandat; copie du
procĂšs-verbal est affichĂ©e au mĂȘme lieu que copie du mandat.


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Article 15 —

Le mandat de dĂ©tention provisoire est l’ordre donnĂ© par le Procureur de la
RĂ©publique en cas de crime ou dĂ©lit flagrant, le Juge d’Instruction ou la juridiction de
jugement, au rĂ©gisseur d’une prison, de recevoir et de dĂ©tenir l’inculpĂ© ou l’accusĂ©. Il est rĂ©gi
par les dispositions des articles 218 Ă  221.


Article 16 —

La mandat de perquisition est l’ordre donnĂ© Ă  l’officier de police judiciaire par le
Procureur de la RĂ©publique, le Juge d’Instruction ou la juridiction de jugement, de pĂ©nĂ©trer
dans tout lieu public ou privé, de le fouiller aux fins de rechercher et de saisir tous objets ou
documents qui ont servi Ă  la commission d’une infraction ou qui apparaissent comme le
produit d’une infraction.


Article 17 —

Le mandat d’extraction est l’ordre donnĂ© au rĂ©gisseur d’une prison, par l’une des
autoritĂ©s judiciaires visĂ©es Ă  l’article 12, de faire conduire, soit devant elle, soit Ă  l’audience,
un inculpé, un prévenu, un accusé ou un condamné.


Article 18 — (1)

Le mandat d’arrĂȘt est l’ordre donnĂ© Ă  un officier de police judiciaire de
rechercher un inculpĂ©, un prĂ©venu, un accusĂ© ou un condamnĂ© et de le conduire devant l’une
des autoritĂ©s judiciaires visĂ©es Ă  l’article 12.

(2) Lorsque l’inculpĂ©, l’accusĂ© ou le condamnĂ© est en fuite, le Juge d’Instruction ou la
juridiction de jugement peut dĂ©cerner contre lui mandat d’arrĂȘt, si l’infraction visĂ©e est
passible d’une peine privative de libertĂ©, ou en cas de condamnation Ă  une telle peine.

(3) Lorsque l’inculpĂ©, le prĂ©venu, l’accusĂ© ou le condamnĂ© rĂ©side hors du territoire national et
ne dĂ©fĂšre pas Ă  la convocation de la justice, le Juge d’Instruction ou la juridiction de jugement
peut, aux fins d’extraction, dĂ©cerner contre lui mandat d’arrĂȘt si l’infraction visĂ©e est punie
d’une peine privative de libertĂ© au moins Ă©gale Ă  six (6) mois, ou en cas de condamnation Ă 
une telle peine.


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Article 19 — (1)

La personne arrĂȘtĂ©e en vertu d’un mandat d’arrĂȘt est conduite sans dĂ©lai
devant le Juge d’Instruction ou le prĂ©sident de la juridiction qui l’a dĂ©cernĂ©, lequel peut en
donner sur-le-champ main levĂ©e, si cette personne fournit l’une des garanties prĂ©vues Ă 
l’article 246 (g).
(2)

a) Dans le cas contraire, elle est conduite immédiatement à la prison indiquée sur le mandat,
sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article.

b) Dans les quarante-huit (48) heures de l’incarcĂ©ration de cette personne, il est procĂ©dĂ© Ă  son
interrogatoire par le Juge d’Instruction ou, le cas Ă©chĂ©ant, dĂšs la plus prochaine audience par
la juridiction de jugement qui a dĂ©cernĂ© le mandat d’arrĂȘt.

(3) Le Juge d’Instruction ou la juridiction de jugement statue sur la dĂ©tention dans les
conditions prévues aux articles 221 et 222.

(4) Si la personne est arrĂȘtĂ©e hors du ressort territorial du Juge d’Instruction ou de la
juridiction de jugement qui a délivré le mandat, elle est conduite immédiatement devant le
Procureur de la RĂ©publique du lieu de l’arrestation, lequel informe sans dĂ©lai le Juge
d’Instruction ou le prĂ©sident de la juridiction ayant dĂ©livrĂ© le mandat, de l’arrestation, de ses
diligences et requiert le transfĂšrement de la personne arrĂȘtĂ©e.


Article 20 — (1)

Si la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrĂȘt est introuvable aprĂšs
recherches minutieuses, copie dudit mandat est notifiée à sa derniÚre résidence connue ou au
chef de village ou du quartier.

(2) Un procĂšs-verbal des diligences effectuĂ©es est Ă©tabli et adressĂ© Ă  l’auteur du mandat.

(3) L’officier de police judiciaire chargĂ© de l’exĂ©cution du mandat d’arrĂȘt fait viser son procĂšs-
verbal par l’une des autoritĂ©s administratives citĂ©es Ă  l’article 14 (6), et lui en laisse copie pour
affichage.


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Article 21 — (1)

Hormis le cas de crime passible de la peine de mort, le mandat d’arrĂȘt peut
contenir la mention que la personne Ă  arrĂȘter sera remise en libertĂ© si elle produit les garanties
qu’il Ă©numĂšre. Dans cette hypothĂšse, la mention prĂ©cise outre le magistrat devant lequel ou la
juridiction devant laquelle la personne Ă  arrĂȘter doit comparaĂźtre :

– soit le nombre de garants, s’il y a lieu, et le montant de la somme d’argent qu’ils
s’engagent Ă  payer en cas de non reprĂ©sentation ;

– soit le montant du cautionnement Ă  verser par la personne Ă  arrĂȘter.

(2) Lorsqu’une telle mention est faite, l’officier de police judiciaire met la personne dĂ©signĂ©e
sur le mandat en liberté, dÚs que les conditions ainsi posées sont remplies.

(3) L’engagement souscrit par la personne arrĂȘtĂ©e ou ses garants, et le cas Ă©chĂ©ant, les
références de la quittance de versement du cautionnement sont transmis, accompagnés du
procĂšs-verbal d’exĂ©cution du mandat, au magistrat devant lequel ou Ă  la juridiction devant
laquelle cette personne doit comparaĂźtre.


Article 22 —

L’officier de police judiciaire chargĂ© de l’exĂ©cution d’un mandat peut se faire
accompagner d’Ă©lĂ©ments de la force de l’ordre en nombre suffisant pour que la personne ne
puisse s’Ă©chapper.


Article 23 —

L’officier de police judiciaire chargĂ© de l’exĂ©cution d’un mandat d’arrĂȘt ne peut Ă 
cette fin s’introduire dans une rĂ©sidence avant 06 heures et aprĂšs 18 heures.


Article 24 —

L’officier de police judiciaire qui a procĂ©dĂ© Ă  l’exĂ©cution d’un mandat d’arrĂȘt est
tenu de diffuser un avis de cessation de recherches dĂšs la mise Ă  disposition de la personne Ă 
l’autoritĂ© judiciaire compĂ©tente.


Article 25 —

Le mandat d’incarcĂ©ration est l’ordre donnĂ© au rĂ©gisseur d’une prison par une
juridiction de jugement, de recevoir et de détenir un condamné.


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Article 26 —

Tout mandat, Ă  l’exception du mandat d’extraction, prĂ©cise les nom, prĂ©noms,
date et lieu de naissance, filiation, profession et adresse de la personne concernée; il est daté
et signĂ© par le magistrat, l’ayant dĂ©cernĂ©, et est revĂȘtu de son sceau.

Le mandat d’extraction peut ne contenir que les noms et prĂ©noms de la personne concernĂ©e,
ainsi que la prison oĂč elle est incarcĂ©rĂ©e.


Article 27 — (1)

Les mandats de Justice sont exĂ©cutoires sur toute l’Ă©tendue du territoire
national

(2) Tout mandat demeure exécutoire sauf son retrait par le magistrat compétent.


Article 28 —

Sous rĂ©serve des dispositions de l’article 23, les mandats peuvent ĂȘtre exĂ©cutĂ©s Ă 
tout moment y compris les dimanches et jours fériés.


Article 29 —

Un mandat peut ĂȘtre exĂ©cutĂ© mĂȘme si au moment de l’exĂ©cution, l’officier de
police judiciaire ne l’a pas en sa Possession.

Dans ce cas, tout document en tenant lieu doit ĂȘtre notifiĂ© Ă  la personne arrĂȘtĂ©e, et l’officier de
police judiciaire procĂšde comme prescrit Ă  l’article 19 (4).


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Titre III – DE L’ARRESTATION


Article 30 — (1)

L’arrestation consiste Ă  apprĂ©hender une personne en vue de la prĂ©senter
sans dĂ©lai devant l’autoritĂ© prĂ©vue par la loi ou par le titre en vertu duquel l’arrestation est
effectuée.

(2) L’officier, l’agent de police judicaire ou l’agent de la force de l’ordre qui procĂšde Ă  une
arrestation enjoint Ă  la personne Ă  arrĂȘter de la suivre et, en cas de refus, fait usage de tout
moyen de coercition proportionnĂ©e Ă  la rĂ©sistance de l’intĂ©ressĂ©.

(3) Tout particulier peut, en cas de crime ou dĂ©lit flagrant tel que dĂ©fini Ă  l’article 103,
procĂ©der Ă  l’arrestation de son auteur.

(4) Aucune atteinte ne doit ĂȘtre portĂ©e Ă  l’intĂ©gritĂ© physique ou morale de la personne
appréhendée.


Article 31 —

Sauf cas de crime ou de délit flagrant, celui qui procÚde à une arrestation doit
dĂ©cliner son identitĂ©, informer la personne du motif de l’arrestation et le cas Ă©chĂ©ant,
permettre Ă  un tiers d’accompagner la personne arrĂȘtĂ©e afin de s’assurer du lieu oĂč elle est
conduite.


Article 32 —

L’officier ou l’agent de la police judiciaire peut dans tout lieu public ou ouvert
au public, arrĂȘter et sans prĂ©judice des dispositions de l’article 83 alinĂ©a 3, garder Ă  vue
pendant une pĂ©riode d’au plus vingt-quatre (24) heures, l’auteur d’une contravention qui, soit
refuse de décliner son identité, soit indique une identité jugée fausse.


Article 33 —

Tout magistrat, tĂ©moin d’un crime ou d’un dĂ©lit flagrant, peut verbalement ou
par Ă©crit et aprĂšs avoir dĂ©clinĂ© son identitĂ©, sa qualitĂ© et ses fonctions, ordonner l’arrestation
de l’auteur ou du complice et leur prĂ©sentation devant l’autoritĂ© compĂ©tente.


Article 34 —

Les officiers de police judiciaire adressent quotidiennement au Procureur de la
RĂ©publique compĂ©tent, l’Ă©tat des personnes gardĂ©es Ă  vue dans leurs services.


Code de procédure pénale camerounais



Article 35 — (1)

L’officier de police judiciaire qui procĂšde Ă  une arrestation ou devant lequel
un agent de la force publique ou un particulier conduit un suspect, peut le fouiller ou le faire
fouiller, retenir et mettre en lieux sĂ»rs tous objets trouvĂ©s en sa possession, Ă  l’exception des
vĂȘtements nĂ©cessaires.

(2) Un inventaire des objets saisis est Ă©tabli sur-le-champ, signĂ© de l’officier de police
judiciaire et de la personne arrĂȘtĂ©e et d’un tĂ©moin.

(3) Lorsqu’une personne arrĂȘtĂ©e est remise en libertĂ©, ceux de ses biens saisis qui ne
constituent pas des piÚces à conviction lui sont immédiatement restitués sur procÚs-verbal et
le cas échéant, devant témoin.


Article 36 — (1)

Lorsqu’un officier de police judiciaire chargĂ© de l’exĂ©cution d’un mandat de
justice a de bonnes raisons de croire que la personne recherchée a trouvé refuge dans un lieu
privĂ©, l’occupant est tenu de lui en faciliter l’accĂšs.

(2) En cas de refus, l’officier de police judiciaire en dresse procĂšs-verbal, requiert tout tĂ©moin
immĂ©diatement disponible et s’introduit de force dans ledit lieu.


Article 37 —

Toute personne arrĂȘtĂ©e bĂ©nĂ©ficie de toutes les facilitĂ©s raisonnables en vue
d’entrer en contact avec sa famille, de constituer un conseil, de rechercher les moyens pour
assurer sa défense, de consulter un médecin et recevoir des soins médicaux, et de prendre les
dispositions nĂ©cessaires Ă  l’effet d’obtenir une caution ou sa mise en libertĂ©.


Article 38 —

Toute personne est tenue, lorsqu’elle en est requise, de prĂȘter son concours au
magistrat, Ă  l’ officier ou l’agent de police judiciaire, en vue d’apprĂ©hender une personne ou de
l’empĂȘcher de s’Ă©chapper. En cas de refus, les dispositions de l’article 174 du Code PĂ©nal sont
applicables.


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Titre IV – DES NOTIFICATIONS, CITATIONS ET SIGNIFICATIONS


Chapitre I – DES NOTIFICATIONS


Article 39 —

La notification consiste Ă  porter un acte juridique Ă  la connaissance d’une
personne. Elle est faite par voie administrative, notamment par lettre recommandée avec
accusé de réception ou par un officier de police judiciaire, lequel en dresse procÚs-verbal.


Chapitre II – CITATIONS


Article 40 — (1)

La citation est une sommation Ă  comparaĂźtre devant une juridiction.

(2) Elle est dĂ©livrĂ©e par exploit d’huissier Ă  l’inculpĂ©, au prĂ©venu, Ă  l’accusĂ©, Ă  la partie civile,
aux tĂ©moins, au civilement responsable et Ă©ventuellement Ă  l’assureur.

(3) La citation est dĂ©livrĂ©e Ă  la requĂȘte du MinistĂšre Public, de la personne lĂ©sĂ©e par
l’infraction ou de toute personne intĂ©ressĂ©e.

(4) Elle est servie Ă  personne, au lieu de travail, Ă  domicile, Ă  mairie ou Ă  parquet.


Code de procédure pénale camerounais



Article 41 — (1)

La citation mentionne outre la date de sa délivrance, les nom, prénoms, les
filiation, date et lieu de naissance, profession, adresse, résidence et éventuellement le domicile
Ă©lu du requĂ©rant, les nom, prĂ©noms et adresse de l’huissier, les nom, prĂ©noms, filiation et
l’adresse complĂšte du destinataire, particuliĂšrement son domicile ou son lieu de travail.

(2) La citation énonce les faits incriminés et vise le texte de loi qui les réprime.

Elle indique en outre, suivant le cas, le Juge d’Instruction ou la juridiction de jugement saisie,
dĂ©termine les lieu, heure et date de l’audition et prĂ©cise que la personne est citĂ©e en qualitĂ©
d’inculpĂ©, de prĂ©venu, d’accusĂ©, de partie civile, de civilement responsable, de tĂ©moin ou
d’assureur.

(3) La citation délivrée à un témoin doit également mentionner que la non comparution, le
refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi.


Article 42 —

La partie civile qui met en mouvement l’action publique par voie de citation
directe, doit faire Ă©lection de domicile dans le ressort de la juridiction saisie si elle n’y est pas
domiciliée.


Article 43 — (1)

L’huissier doit faire toujours diligences pour servir la citation Ă  la personne
mĂȘme du destinataire. Il mentionne sur l’original ainsi que sur la copie laissĂ©e au destinataire
de la citation, ses diligences et les réponses faites à ses éventuelles interpellations.

(2) Le ministĂšre public, le juge d’instruction ou la juridiction de jugement peut prescrire Ă 
l’huissier de nouvelles diligences s’il estime incomplĂšte celles qui ont Ă©tĂ© effectuĂ©es.


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Article 44 — (1)

La personne citĂ©e signe l’original et les copies.
(2) Si elle ne sait, ne veut ou ne peut signer, mention en est faite par l’huissier sur l’original et
les copies.


Article 45 — (1)

Lorsque l’huissier ne trouve la personne Ă  citer, ni Ă  son domicile, ni Ă  sa
résidence, ni à son lieu de travail, il laisse copie de la citation à toute personne trouvée sur les
lieux. Sous rĂ©serves des dispositions de l’article 44 alinĂ©a 2, la personne qui reçoit l’acte signe
sur l’original et les copies.

(2) L’huissier indique dans la citation les nom, prĂ©noms et adresse de la personne Ă  laquelle
copie de la citation est remise, ainsi que sa qualité par rapport au destinataire.

(3) Dans le cas visĂ© aux paragraphes 1 et 2, la copie doit ĂȘtre dĂ©livrĂ©e sous enveloppe fermĂ©e
ne portant sur une face, que les nom, prĂ©noms et adresse du destinataire et sur l’autre, le
cachet de l’Ă©tude de l’huissier apposĂ© sur la fermeture du pli.


Article 46 — (1)

Lorsque l’huissier ne trouve personne Ă  l’adresse du destinataire de l’acte ou
lorsque les personnes y trouvĂ©es refusent de recevoir l’acte, il vĂ©rifie immĂ©diatement
l’exactitude de ladite adresse.

(2) Lorsque l’adresse est exacte, l’huissier mentionne sur l’original et les copies ses diligences
et constatations, puis les fait viser par le maire ou celui qui le remplace ou à défaut, par le chef
de village ou de quartier. Une copie est remise sous enveloppe fermée dans les formes
prĂ©vues Ă  l’article 45.


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Article 47 — (1)

Dans les cas prĂ©vus aux articles 45 et 46, l’huissier informe sans dĂ©lai, la
personne citée, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la remise effectuée.

(2) Lorsqu’il rĂ©sulte de l’avis de rĂ©ception que la personne citĂ©e a reçu la lettre recommandĂ©e
dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l’article 52, la citation est rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© servie Ă  personne.


Article 48 —

Lorsque la personne à citer est sans domicile, résidence, ou lieu de travail
connu, l’huissier fait viser l’original et les copies de la citation par le Procureur de la
RĂ©publique et lui en laisse copie pour affichage aux portes du Palais de Justice.


Article 49 — (1)

Lorsqu’il n’est pas Ă©tabli que la personne citĂ©e a reçu la lettre recommandĂ©e
Ă  lui adressĂ©e par l’huissier conformĂ©ment aux dispositions de l’article 47, ou lorsque la
citation a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă  parquet ou Ă  mairie, un officier de police judiciaire peut ĂȘtre requis
par le MinistĂšre Public Ă  l’effet de procĂ©der Ă  de nouvelles recherches en vue de notifier
effectivement la citation à la personne concernée.

(2) Dans tous les cas, l’officier de police judicaire dresse procĂšs-verbal de ses diligences et le
transmet sans délai au MinistÚre public.

(3) Lorsque l’officier de police judiciaire a effectivement notifiĂ© la citation Ă  la personne
concernée, celle-ci est réputée avoir été citée à personne.


Article 50 — (1)

Les personnes rĂ©sidant Ă  l’Ă©tranger sont citĂ©es Ă  parquet.

(2) Le MinistÚre Public transmet une copie sous enveloppe fermée au MinistÚre chargé des
Affaires étrangÚres, lequel la fait notifier sans délai au destinataire par voie diplomatique.
(3) Lorsqu’il existe une convention judiciaire entre le Cameroun et le pays dans lequel rĂ©side
la personne citée, le MinistÚre Public transmet directement copie sous enveloppe fermée à
l’autoritĂ© visĂ©e dans la convention.


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Article 51 — (1)

L’original de toute citation est adressĂ© sans dĂ©lai au requĂ©rant.

(2) Si la citation a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă  la requĂȘte du MinistĂšre Public, une copie doit ĂȘtre jointe Ă 
l’original.

(3) L’huissier est tenu d’indiquer le coĂ»t de l’acte, au pied tant de l’original que des copies,
sous peine d’une amende civile de 5.000 Ă  25.000 francs. Cette amende est prononcĂ©e par
ordonnance du PrĂ©sident de la juridiction saisie, soit d’office, soit sur rĂ©quisitions du
MinistĂšre Public.


Article 52 — (1)

Le dĂ©lai entre le jour oĂč la citation est dĂ©livrĂ©e et le jour fixĂ© pour la
comparution est de 5 jours au moins si la personne citĂ©e rĂ©side dans la ville ou la localitĂ© oĂč a
lieu son audition ou son interrogatoire.

(2)

a) Le dĂ©lai est de cinq jours, plus un dĂ©lai de distance d’un jour pour 25 kilomĂštres, lorsque la
personne citĂ©e rĂ©side hors de la ville ou de la localitĂ© oĂč a lieu l’audition ou l’interrogatoire.

b) Ces délais sont calculés sur la distance séparant la résidence de la personne citée du lieu de
l’audition ou de l’interrogatoire.

(3) Le dĂ©lai est de quatre vingt-dix (90) jours si elle rĂ©side Ă  l’Ă©tranger.


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Article 53 —

En cas d’inobservation des dĂ©lais prescrits Ă  l’article 52 ci-dessus, les rĂšgles
suivantes sont applicables :

a) Si la personne citĂ©e ne se prĂ©sente pas, la citation doit ĂȘtre dĂ©clarĂ©e nulle par la
juridiction ou le Juge d’Instruction, lequel ordonne une nouvelle citation

b) Si la personne citĂ©e se prĂ©sente, elle doit ĂȘtre informĂ©e de ce qu’elle a Ă©tĂ©
irrĂ©guliĂšrement citĂ©e et qu’elle peut demander un dĂ©lai ou accepter d’ĂȘtre entendue ou
jugée.


Article 54 —

La nullitĂ© d’une citation peut ĂȘtre prononcĂ©e lorsque les omissions ou les erreurs
relevĂ©es par une partie ont portĂ© atteinte Ă  ses intĂ©rĂȘts.


Article 55 —

Lorsque la citation est dĂ©clarĂ©e nulle du fait de l’huissier, celui-ci en supporte
les frais. Il est en outre condamnĂ© aux dĂ©pens de la dĂ©cision d’annulation.


Chapitre III – DES SIGNIFICATIONS


Article 56 — (1)

La signification est la remise, par exploit d’huissier, d’un acte de procĂ©dure
ou d’une dĂ©cision de justice, Ă  son destinataire. Elle est faite Ă  la diligence du MinistĂšre Public
ou de toute partie intéressée.

(2) Les dispositions des articles 40 Ă  55 sont applicables aux exploits de signification.


Article 57 —

Si la signification n’a pas Ă©tĂ© faite Ă  personne, elle peut ĂȘtre faite Ă  domicile, Ă 
mairie, Ă  parquet, Ă  garant ou au lieu de travail.


Article 58 —

L’huissier ne peut instrumenter ni pour lui-mĂȘme, son conjoint, ses ascendants,
ses descendants, ses collatéraux et leurs descendants ainsi que ceux de leurs conjoints, ses
alliĂ©s, les parents des alliĂ©s au mĂȘme degrĂ©, ni pour ses employĂ©s.


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Livre II – DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre I – DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’ACTION CIVILE


Article 59 — (1)

Toute infraction peut donner lieu Ă  une action publique et, Ă©ventuellement, Ă 
une action civile.

(2) L’action publique tend Ă  faire prononcer contre l’auteur d’une infraction, une peine ou une
mesure de sûreté édictée par la loi.

(3) L’action civile tend Ă  la rĂ©paration du dommage causĂ© par une infraction.


Article 60 —

L’action publique est mise en mouvement et exercĂ©e par le MinistĂšre Public.
Elle peut aussi ĂȘtre mise en mouvement par une administration ou par la victime, dans les
conditions déterminées par la loi.


Article 61 —

L’action civile peut ĂȘtre exercĂ©e en mĂȘme temps que l’action publique devant la
mĂȘme juridiction lorsque les deux rĂ©sultent des mĂȘmes faits.

Elle peut aussi ĂȘtre exercĂ©e sĂ©parĂ©ment de l’action civile. Dans ce cas, la juridiction saisie de
l’action civile sursoit Ă  statuer jusqu’Ă  dĂ©cision dĂ©finitive sur l’action publique.


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Article 62 — (1)

L’action publique s’Ă©teint par :

a) La mort du suspect, de l’inculpĂ©, du prĂ©venu ou de l’accusĂ© ;

b) La prescription ;

c) L’amnistie ;

d) L’abrogation de la loi ;

e) La chose jugée ;
f) La transaction lorsque la loi le prévoit expressément ;

g) Le retrait de la plainte, lorsque celle-ci est la condition de la mise en mouvement
de l’action publique ;

h) Le retrait de la plainte, le désistement de la partie civile en matiÚre de
contravention et de dĂ©lit, lorsqu’elle a mis l’action publique en mouvement.

(2) Les dispositions de l’alinĂ©a (1) (h) ci-dessus ne sont applicables que si :

– Le dĂ©sistement ou le retrait de la plainte est volontaire;

– II n’a pas encore Ă©tĂ© statuĂ© au fond; les faits ne portent atteinte ni Ă  l’ordre public ni
aux bonnes mƓurs;

– En cas de pluralitĂ© de parties civiles, toutes se dĂ©sistent ou retirent leur plainte;

– Le dĂ©sistement ou le retrait de la plainte n’est pas suscitĂ© par la violence, le dol ou la
fraude.

(3) Dans le cas prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a 2 ci-dessus, le Tribunal donne acte Ă  la partie civile de son
désistement ou du retrait de sa plainte et la condamne aux dépens.


Article 63 —

Lorsqu’une juridiction a Ă©tĂ© saisie Ă  la fois de l’action publique et de l’action
civile, la survenance d’un des Ă©vĂ©nements prĂ©vus Ă  l’article 62 (1) ci-dessus laisse subsister
l’action civile, sauf dans le cas visĂ© Ă  l’alinĂ©a 1 (h) dudit article. La juridiction saisie statue sur
celle-ci.


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Article 64 — (1)

Le Procureur GĂ©nĂ©ral prĂšs une Cour d’Appel peut, sur autorisation Ă©crite du
Ministre chargĂ© de la Justice, requĂ©rir par Ă©crit puis oralement, l’arrĂȘt des poursuites pĂ©nales Ă 
tout stade de la procĂ©dure avant l’intervention d’une dĂ©cision au fond, lorsque ces poursuites
sont de nature Ă  compromettre l’intĂ©rĂȘt social ou la paix publique.

(2) Dans le cas prĂ©vu au paragraphe 1 du prĂ©sent article, le Juge d’Instruction ou la juridiction
de jugement constate un dessaisissement sur l’action publique et donne mainlevĂ©e des
mandats Ă©ventuellement dĂ©cernĂ©s contre le bĂ©nĂ©ficiaire de l’arrĂȘt des poursuites.

(3) Lorsque l’action publique a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©e en application de l’alinĂ©a 1er, le Juge d’Instruction
ou la juridiction de jugement poursuit l’instruction ou l’examen de l’affaire sur l’action civile.

(4) L’arrĂȘt des poursuites n’empĂȘche pas leur reprise lorsque celles-ci se rĂ©vĂšlent nĂ©cessaires.

(5) En dehors des cas prĂ©vus Ă  l’alinĂ©a 1er ci-dessus et Ă  l’article 62 (1) h), l’action publique ne
doit ĂȘtre, de quelque façon que ce soit, Ă  peine de prise Ă  partie contre le magistrat intĂ©ressĂ©,
ni suspendue, ni arrĂȘtĂ©e.


Article 65 —

(I) La prescription est l’extinction de l’action publique rĂ©sultant du non-exercice
de celle-ci avant l’expiration du dĂ©lai prĂ©vu pour agir.
(2) En matiĂšre de crime, l’action publique se prescrit par dix annĂ©es Ă  compter du lendemain
du jour oĂč le crime a Ă©tĂ© commis, si dans cet intervalle, il n’est intervenu aucun des actes visĂ©s
Ă  l’article 66.

(3) Si l’un des actes a Ă©tĂ© effectuĂ© dans cet intervalle de temps, l’action publique ne se prescrit
qu’aprĂšs dix annĂ©es rĂ©volues Ă  compter du lendemain de la date de cet acte.

(4) En matiÚre de délit, sous réserve des dispositions spécifiques à certaines infractions, le
dĂ©lai de prescription de l’action publique est de trois annĂ©es. Il se calcule suivant les
distinctions spécifiées aux alinéas (2) et (3).

(5) En matiĂšre de contravention, le dĂ©lai de prescription de l’action publique est d’une annĂ©e.
Il se calcule suivant les distinctions spécifiées aux paragraphes (2) et (3).

(6) En cas de poursuites pour des infractions connexes, le délai de prescription est celui prévu
pour l’infraction la plus sĂ©vĂšrement rĂ©primĂ©e.


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Article 66 —

Constituent des actes interruptifs de la prescription de l’action publique: le
dĂ©pĂŽt d’une plainte, les instructions Ă©crites du MinistĂšre public prescrivant des mesures
d’enquĂȘte, les exploits d’huissiers, les procĂšs-verbaux d’enquĂȘte de police, les mandats de
justice, l’interrogatoire de l’inculpĂ©, du prĂ©venu ou de l’accusĂ© et l’audition de la partie civile,
du civilement responsable, des tĂ©moins et de l’assureur Ă  l’information judiciaire ou Ă 
l’audience, les jugements avant-dire-droit et les dĂ©clarations de recours.


Article 67 —

Les actes interruptifs de la prescription de l’action publique produisent effet
mĂȘme Ă  l’Ă©gard des personnes qui ne sont pas impliquĂ©es ou dĂ©signĂ©es dans ces actes.


Article 68 — (1)

Le délai de prescription est suspendu par tout obstacle de droit ou de fait qui
empĂȘche la mise en mouvement de l’action publique.

(2) Constituent des obstacles de droit :

a) l’invocation d’une exception prĂ©judicielle Ă  la dĂ©cision sur l’action publique ;

b) l’immunitĂ© parlementaire ;

c) l’attente d’une autorisation lĂ©gale prĂ©alable Ă  la poursuite ;

d) le pourvoi en cassation ;

e) l’existence d’un conflit de juridiction.

(3) Constituent notamment des obstacles de fait :

a) l’invasion du territoire par les armĂ©es ennemies ;

b) la dĂ©mence du suspect, de l’inculpĂ©, du prĂ©venu ou de l’accusĂ© survenue
postĂ©rieurement Ă  la commission de l’infraction ;

c) la fuite du suspect, de l’inculpĂ©, du prĂ©venu ou de l’accusĂ© ;
d) l’inscription des affaires au rĂŽle d’une audience ;

e) les renvois de cause constatés au plumitif ;

f) le fait pour une juridiction de ne pas accomplir un acte de sa compétence
empĂȘchant ainsi une partie au procĂšs d’agir ou de se dĂ©fendre.


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Article 69 — (1)

La prescription de l’action publique est d’ordre public.

(2) La durĂ©e de la prescription se dĂ©termine suivant la qualification donnĂ©e Ă  l’infraction par
la juridiction de jugement au moment oĂč elle statue sur l’action publique.


Article 70 —

Le dĂ©sistement de l’action civile ne peut suspendre l’exercice de l’action
publique, sauf dispositions contraires de la loi.


Article 71 — (1)

L’action civile nĂ©e d’une infraction appartient Ă  toute personne physique ou
morale qui a subi un préjudice.

Toutefois, le mineur non Ă©mancipĂ© ou toute personne frappĂ©e d’une incapacitĂ© ne peut exercer
lui-mĂȘme l’action civile devant la juridiction que par l’intermĂ©diaire de son reprĂ©sentant lĂ©gal.

(2) L’action civile dirigĂ©e contre une personne incapable doit l’ĂȘtre Ă  travers son reprĂ©sentant.
Elle ne met point en cause le patrimoine de ce dernier.


Article 72 —

L’assureur de responsabilitĂ© peut, Ă  la demande de la victime de l’in fraction ou
du civilement responsable, ĂȘtre citĂ© Ă  comparaĂźtre devant la juridiction saisie pour s’entendre
condamner, solidairement avec l’accusĂ©, Ă  rĂ©parer le prĂ©judice causĂ© par l’infraction.


Article 73 —

En cas de dĂ©cĂšs de la victime, l’action civile est dĂ©volue Ă  ses ayants cause.


Article 74 — (1)

Les associations, syndicats et ordres professionnels ne peuvent exercer
l’action civile Ă  l’occasion d’une procĂ©dure rĂ©pressive qu’Ă  la condition d’invoquer un
dommage certain et un intĂ©rĂȘt collectif ou professionnel.

(2) L’assureur de responsabilitĂ© de la partie civile ou du civilement responsable est irrecevable
à solliciter, dans une procédure répressive, la condamnation du prévenu au paiement de
dĂ©bours par lui effectuĂ©s en vertu du contrat d’assurance.


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Article 75 — (1)

L’action civile jointe Ă  une action rĂ©pressive n’est recevable que si elle est
fondée sur un préjudice direct, certain et actuel.

(2) Sauf dispositions contraires de la loi, l’action civile nĂ©e d’une infraction se prescrit par
trente (30) annĂ©es mĂȘme si elle est jointe Ă  une action rĂ©pressive.


Article 76 —

Une partie qui a engagé un procÚs civil pour des faits déterminés peut, par la
suite, Ă  propos des mĂȘmes faits, soit se joindre Ă  une action du MinistĂšre Public, soit mettre
l’action publique en mouvement Ă  condition de se dĂ©sister, dans le procĂšs civil.


Article 77 —

Sous rĂ©serve des conventions internationales, les dispositions de l’article 76 sont
inapplicables lorsque le procÚs civil a été engagé devant un tribunal étranger.


Titre II – DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES AUTORITES CHARGEES DES ENQUETES DE POLICE JUDICIAIRE


Chapitre I – DE LA POLICE JUDICIAIRE


Article 78 — (1)

La police judiciaire est exercée, sous la direction du Procureur de la
RĂ©publique, par les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire et tous autres
fonctionnaires ou personnes auxquels des lois spéciales confÚrent des pouvoirs de police
judiciaire.

(2) Les personnes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’alinĂ©a 1er sont, en cette qualitĂ©, des auxiliaires du Procureur
de la RĂ©publique.

(3) La police judiciaire est placĂ©e, dans le ressort de chaque Cour d’Appel, sous le contrĂŽle du
Procureur GĂ©nĂ©ral qui apprĂ©cie, Ă  la fin de chaque annĂ©e, l’activitĂ© de police judiciaire des
fonctionnaires visĂ©s Ă  l’alinĂ©a 1er du prĂ©sent article.


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Section I – DE LA QUALITE D’OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE


Article 79 —

Ont la qualitĂ© d’officier de police judiciaire :

a) les officiers et sous-officiers de la gendarmerie ;

b) les gendarmes chargĂ©s mĂȘme par intĂ©rim, d’une brigade ou d’un poste de
gendarmerie ;

c) les commissaires de police ;

d) les officiers de police ;

e) les gendarmes et les inspecteurs de police ayant satisfait Ă  un examen d’officier de
police judiciaire et ayant prĂȘtĂ© serment ;

f) les fonctionnaires exerçant mĂȘme par intĂ©rim les fonctions de chef d’un service
extérieur de la Sûreté Nationale.


Article 80 —

Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels
des textes spéciaux attribuent certaines compétences de police judiciaire, les exercent dans les
conditions et limites fixées par ces textes.


Article 81 — (1)

Les gendarmes non officiers de police judiciaire, les inspecteurs de police et
les gardiens de la paix ont la qualitĂ© d’agents de police judiciaire.
Ils assistent les officiers de police judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions, et rendent
compte à leurs supérieurs hiérarchiques de toute infraction dont ils ont connaissance.

(2) Les agents de police judiciaire n’ont pas qualitĂ© pour dĂ©cider des mesures de garde Ă  vue.


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Section II – DES ATTRIBUTIONS ET DEVOIRS DE LA POLICE JUDICIAIRE


Article 82 —

La police judiciaire est chargée :

a) de constater les infractions, d’en rassembler les preuves, d’en rechercher les auteurs
et complices et, le cas échéant de les déférer au parquet ;

b) d’exĂ©cuter les commissions rogatoires des autoritĂ©s judiciaires ;

c) de notifier les actes de justice ;

d) d’exĂ©cuter les mandats et dĂ©cisions de justice.


Article 83 — (1)

Outre les attributions dĂ©finies Ă  l’article 82, les officiers de police judiciaire reçoivent les plaintes et les dĂ©nonciations. Ils procĂšdent Ă  des enquĂȘtes prĂ©liminaires dans les conditions prĂ©vues par les articles 116 Ă  120.

(2) En cas de crime et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les
articles 104 Ă  115.

(3) Ils ont le droit de requĂ©rir directement le concours de la force de l’ordre pour l’exĂ©cution
de leur mission.

(4) lis reçoivent du Procureur de la RĂ©publique mission d’effectuer toute enquĂȘte ou
complĂ©ment d’enquĂȘte qu’il juge utile.

(5) Le Procureur de la RĂ©publique peut dĂ©charger d’une enquĂȘte tout officier de police
judiciaire. Dans ce cas, il communique les motifs de sa décision au supérieur hiérarchique
direct de l’officier dessaisi.


Article 84 —

L’officier de police judiciaire saisi le premier d’une infraction est, sous rĂ©serve
des pouvoirs confĂ©rĂ©s au Procureur de la RĂ©publique par l’article 83 (5), seul compĂ©tent pour
effectuer l’enquĂȘte.

Toutefois, il doit se dessaisir d’office en faveur des agents visĂ©s Ă  l’article 80 ci-dessus en
raison de leur compétence.


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Article 85 —

L’officier de police judiciaire non militaire peut enquĂȘter sur une infraction
prĂ©vue dans le Code de Justice Militaire tant qu’aucun officier de police judiciaire militaire
n’est disponible.

Dans ce cas, il transmet le dossier au Ministre chargé de la Justice Militaire.


Article 86 — (1)

Les officiers de police judiciaire sont habilités à contrÎler et à vérifier
l’identitĂ© et la situation de toute personne suspecte, conformĂ©ment aux dispositions de l’article
32 et Ă  user, le cas Ă©chĂ©ant Ă  son encontre, d’une mesure de garde Ă  vue spĂ©ciale n’excĂ©dant
pas 24 heures.

(2) A l’expiration du dĂ©lai prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a 1er, la personne gardĂ©e Ă  vue est, Ă  moins que cette
mesure ne se justifie par une autre cause légale, immédiatement remise en liberté sous peine
de poursuites Ă  l’encontre de l’officier de police judiciaire, conformĂ©ment Ă  l’article 291 du
Code PĂ©nal.


Article 87 — (1)

Les officiers de police judiciaire peuvent en outre, dans tout lieu public ou
ouvert au public, procéder ou faire procéder à la fouille de toute personne soupçonnée de
porter une arme ou tout autre objet de nature Ă  servir Ă  la commission d’une infraction.

(2) La fouille Ă  corps ne doit ĂȘtre opĂ©rĂ©e que par une personne de mĂȘme sexe que le suspect.

Elle peut ĂȘtre effectuĂ©e en public ou en privĂ©.

(3) Le droit de fouille prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a 2 peut s’Ă©tendre aux vĂ©hicules, aux passagers et aux
bagages.

(4) Dans tous les cas, la personne Ă  fouiller doit ĂȘtre au prĂ©alable informĂ©e des motifs de la
fouille.

(5) La fouille ne doit en aucun cas ĂȘtre faite avec l’intention de soumettre la personne Ă 
fouiller ou un tiers Ă  une forme quelconque d’humiliation ou de vice.


Code de procédure pénale camerounais



Article 88 — (1)

Les officiers de police judiciaire exercent leurs fonctions dans les limites
territoriales définies par la réglementation en vigueur.

Toutefois, dans l’hypothĂšse d’une enquĂȘte diligentĂ©e par un officier de police judiciaire des
services centraux ou provinciaux, celui-ci est tenu d’en rĂ©fĂ©rer au Procureur de la RĂ©publique
du lieu de ses investigations, de qui il reçoit éventuellement toutes les directives nécessaires.

(2)

a) L’officier de police judiciaire peut, sur commission rogatoire du Juge d’Instruction ou de la
juridiction de jugement, instrumenter sur toute l’Ă©tendue du territoire national. Il doit, dans ce
cas, ĂȘtre assistĂ© d’un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription
territoriale oĂč il se transporte.

b) Le Procureur de la RĂ©publique du ressort oĂč l’officier de police judiciaire se transporte en
est informé par le Procureur de la République de la juridiction dont émane la commission.


Article 89 — (1)

L’officier de police judiciaire est tenu d’informer sans dĂ©lai le Procureur de
la RĂ©publique des infractions dont il a connaissance.

(2) DĂšs la clĂŽture de l’enquĂȘte, il doit lui faire parvenir directement l’original et une copie des
procĂšs-verbaux qu’il a dressĂ©s, ainsi que tous autres documents y relatifs.
(3) Les objets saisis sont inventoriés et déposés sous scellé au parquet du Procureur de la
République; copie du procÚs verbal de saisie est remise au détenteur de ces objets.


Article 90 — (1)

Le procĂšs-verbal doit Ă©noncer :

a) les date et heure du dĂ©but et de la fin de chaque opĂ©ration de l’enquĂȘte ;

b) les nom, prĂ©noms, et qualitĂ© de l’enquĂȘteur ;

c) le cas Ă©chĂ©ant, l’autorisation prĂ©vue Ă  l’article 88 (2).

(2) Chaque feuillet de l’original du procĂšs-verbal ou du carnet de dĂ©clarations porte la
signature de l’enquĂȘteur.

(3) Lorsque tout ou partie d’un procĂšs-verbal est consacrĂ© Ă  une audition ou Ă  une
confrontation, les personnes entendues ou confrontées doivent, aprÚs lecture et si nécessaire,
interprĂ©tation, ĂȘtre invitĂ©es Ă  parapher chaque feuillet du carnet ou du procĂšs-verbal d’audition
ou de confrontation, et approuver par leurs paraphes les ratures, surcharges et renvois.
L’interprĂšte est Ă©galement appelĂ© Ă  parapher les feuillets, ratures, surcharges ou renvois. Toute
rature, surcharge ou renvoi non approuvé est nul.

(4) La derniĂšre page du procĂšs-verbal ou du carnet de dĂ©clarations est signĂ©e de l’enquĂȘteur,
des dĂ©clarants et, s’il y a lieu, de l’interprĂšte.

(5) Toute personne invitée à signer un procÚs-verbal ou carnet et qui ne peut le faire, y appose
l’empreinte de son pouce droit ou, Ă  dĂ©faut, de tout autre doigt indiquĂ© par l’enquĂȘteur, lequel
authentifie l’empreinte.

(6) En cas de refus, soit de signer, soit d’apposer une empreinte, l’enquĂȘteur le mentionne dans
le procĂšs-verbal.

(7) Toute personne invitée à signer un procÚs-verbal ou carnet peut faire précéder sa signature
de toute rĂ©serve qu’elle estime opportune. Cette rĂ©serve doit ĂȘtre explicite et exempte de toute
ambiguïté.

(8) Toute personne appelĂ©e Ă  faire une dĂ©claration peut, soit la dicter Ă  l’enquĂȘteur, soit l’Ă©crire
dans le carnet de déclarations ou à défaut, sur toute autre feuille de papier.


Article 91 —

Sauf dispositions contraires de la loi, les procÚs-verbaux dressés par les
officiers de police judiciaire ont valeur de simples renseignements.


Code de procédure pénale camerounais



Chapitre II – DES ENQUETES DE POLICE

Section I – DISPOSITIONS GENERALES


Article 92 — (1)

a) L’officier de police judiciaire peut, au cours d’une enquĂȘte, entendre toute personne dont les
déclarations lui paraissent utiles à la manifestation de la vérité.

b) La personne convoquée est tenue de comparaßtre et de déposer; si elle ne comparaßt pas,
l’officier de police judiciaire en informe le Procureur de la RĂ©publique qui peut dĂ©cerner
contre elle mandat d’amener. Cette personne est conduite devant ce magistrat.

(2) L’officier de police judiciaire peut :

– procĂ©der Ă  des perquisitions, visites domiciliaires et saisies dans les conditions
prévues aux articles 93 à 100 ;

– procĂ©der Ă  la garde Ă  vue dans les conditions prĂ©vues aux articles 119 et suivants ;

– requĂ©rir tout expert et Ă©ventuellement toute personne susceptible de l’assister pendant
une opération déterminée;

– requĂ©rir par Ă©crit, avec effet immĂ©diat, tout passage dans tout vĂ©hicule ou moyen de
transport maritime, ferroviaire, terrestre ou aĂ©rien, public ou privĂ©. L’original de la
rĂ©quisition doit ĂȘtre laissĂ© au transporteur.

(3) En cas de dĂ©lit ou de crime puni d’une peine d’emprisonnement d’au moins 2 ans, l’officier
de police judiciaire peut, sur autorisation Ă©crite du Procureur de la RĂ©publique et sous le
contrĂŽle de ce dernier, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 245 et pendant la durĂ©e de
l’enquĂȘte : intercepter, enregistrer ou transcrire toutes correspondances Ă©mises par voie de
télécommunication; procéder à des prises de vue dans les lieux privés.

(4) Une personne entendue à titre de témoin ou de civilement responsable ne peut en aucun
cas faire l’objet d’une garde Ă  vue.


Code de procédure pénale camerounais



Article 93 — (1)

Les perquisitions et les saisies sont effectuĂ©es par l’officier de police
judiciaire muni d’un mandat de perquisition.

Toutefois, il peut agir sans mandat en cas de crime ou délit flagrant.

(2) Toute perquisition ou saisie est opérée en présence du maßtre des lieux, du détenteur des
biens à saisir ou leur représentant ainsi que deux témoins pris parmi les personnes présentes
ou les voisins.

(3) Le maßtre des lieux, le détenteur des biens à saisir ou leur représentant ont le droit de
fouiller l’officier de police judiciaire avant que celui-ci n’entreprenne la perquisition. Il doit
ĂȘtre informĂ© de ce droit et mention est faite au procĂšs-verbal, de l’accomplissement de cette
formalité.

(4) En cas d’absence du maĂźtre des lieux ou du dĂ©tenteur des biens ou de leur reprĂ©sentant, et
s’il y a urgence, le Procureur de la RĂ©publique peut, par Ă©crit, autoriser l’officier de police
judiciaire Ă  effectuer la perquisition ou saisie en prĂ©sence des tĂ©moins indiquĂ©s Ă  l’alinĂ©a (2) et
d’un autre officier de police judiciaire ou de deux agents de police judiciaire.
(5) Lorsque l’officier de police judiciaire ne peut communiquer avec le parquet, il procĂšde Ă  la
perquisition, et Ă©ventuellement, Ă  la saisie dans les conditions dĂ©terminĂ©es Ă  l’alinĂ©a (4). Il fait
mention de ses diligences dans le procĂšs-verbal.


Code de procédure pénale camerounais



Article 94 — (1)

A défaut de mandat, les perquisitions et les saisies de piÚces à conviction ne
peuvent ĂȘtre effectuĂ©es qu’avec le consentement du maĂźtre des lieux ou du dĂ©tenteur des biens
Ă  saisir.

(2) Le consentement doit faire l’objet d’une dĂ©claration signĂ©e de l’intĂ©ressĂ© ou suivie de son
empreinte digitale, si celui-ci ne sait signer.

(3) Le consentement n’est valable que si la personne concernĂ©e a Ă©tĂ© prĂ©alablement informĂ©e
par l’officier de police judiciaire qu’elle pouvait s’opposer Ă  la perquisition.


Article 95 —

Un officier de police judiciaire effectuant une perquisition Ă  l’occasion d’une
infraction déterminée ne peut opérer une saisie se rapportant à une autre infraction que si
celle-ci est passible d’une peine d’emprisonnement.


Article 96 — (1)

Les objets saisis sont prĂ©sentĂ©s au suspect ou s’il n’est pas prĂ©sent, Ă  son
reprĂ©sentant ou Ă  leur dĂ©tenteur, Ă  l’effet de les reconnaĂźtre et de les parapher s’il y a lieu. En
cas de refus, il en est fait mention au procĂšs-verbal.

(2) Sous rĂ©serve des dispositions de l’article 97, les objets saisis sont, dans tous les cas,
prĂ©sentĂ©s aux tĂ©moins aux fins de les reconnaĂźtre et de les parapher, s’il y a lieu.

(3)

a) Les objets saisis sont, séance tenante, inventoriés, décrits avec précision et placés sous
scellé.

b) Si leur inventaire sur place prĂ©sente des difficultĂ©s, ils font l’objet de scellĂ©s fermĂ©s
provisoires, jusqu’Ă  leur inventaire et leur mise sous scellĂ© dĂ©finitive et ce, en prĂ©sence des
personnes visĂ©es Ă  l’article 93 alinĂ©a (2).

c) Si les dimensions des objets saisis ou les nĂ©cessitĂ©s de leur conservation l’imposent, ils sont
placés sous scellé sans sac ni enveloppe.


Article 97 —

Lorsque l’officier de police judiciaire procĂšde Ă  une perquisition, il a seul le
droit de prendre connaissance du contenu des papiers ou documents trouvés sur les lieux de
l’opĂ©ration avant de les saisir. Il est tenu au secret professionnel.


Code de procédure pénale camerounais



Article 98 — (1)

Le procÚs-verbal de perquisition et de saisie est dressé conformément aux
dispositions de l’article 90 est signĂ© par le maĂźtre des lieux, le dĂ©tenteur des biens ou leur
représentant, les témoins et éventuellement les autres personnes qui ont participé à ces
opérations.

(2) Le procÚs-verbal indique les nom, prénoms, qualités, filiations, dates et lien de naissance
ainsi que le domicile des signataires.


Article 99 — (1)

Toute perquisition dans un lieu privé est interdite entre dix-huit (18) heures
et six (6) heures du matin.

(2) Une perquisition commencée avant dix-huit (18) heures peut se poursuite au-delà sur
autorisation du Procureur de la RĂ©publique.

(3) En cas d’impossibilitĂ© matĂ©rielle de joindre le Procureur de la RĂ©publique, l’officier de
police judiciaire peut exceptionnellement poursuivre la perquisition au-delĂ  de 18 heures Ă 
charge pour lui de l’en informer sans dĂ©lai.


Article 100 —

L’inobservation des formalitĂ©s prescrites aux articles 93 Ă  99 est sanctionnĂ©e
par la nullité de la perquisition et de la saisie.

Toutefois, les objets saisis au cours d’une perquisition dĂ©clarĂ©e nulle peuvent ĂȘtre admis
comme piĂšces Ă  conviction s’ils ne font l’objet d’aucune contestation.


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Article 101 — (1)

L’officier de police judiciaire peut, au cours d’une enquĂȘte, charger tout
autre officier de police judiciaire placĂ© sous son autoritĂ©, d’une partie des investigations Ă 
effectuer.

(2) Les procÚs-verbaux dressés par le ou les officier(s) de police judiciaire délégué (s) doivent
expressément contenir mention de cette délégation.


Article 102 — (1)

La procĂ©dure durant l’.enquĂȘte de police judiciaire est secrĂšte. Toutefois, le
secret de l’enquĂȘte n’est pas opposable au MinistĂšre Public.

(2) Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel sous peine
des sanctions prĂ©vues Ă  l’article 310 du Code PĂ©nal.

(3) Nonobstant les dispositions de l’alinĂ©a 1, les officiers de police judiciaire peuvent, aprĂšs
visa du Procureur de la République, publier des communiqués et documents relatifs à
certaines affaires dont ils sont saisis.

(4) Les communiquĂ©s et documents ainsi publiĂ©s par la police judiciaire doivent ĂȘtre diffusĂ©s
sans commentaires par les organes de presse, sous peine des sanctions prévues aux articles
169 et 170 du Code PĂ©nal.


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Section II – DE LA FLAGRANCE DES CRIMES ET DES DELITS


Article 103 — (1)

Est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet
actuellement ou qui vient de se commettre.

(2) Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque:

a) aprĂšs la commission de l’infraction, la personne est poursuivie par la clameur
publique ;
b) dans un temps trĂšs voisin de la commission de l’infraction, le suspect est trouvĂ© en
possession d’un objet ou prĂ©sente une trace oĂč indice laissant penser qu’il a participĂ© Ă 
la commission du crime ou du délit ;

c) Il y a Ă©galement flagrance lorsqu’une personne requiert le Procureur de la
République ou un officier de police judiciaire de constater un crime ou un délit
commis dans une maison qu’elle occupe ou dont elle assure la surveillance.


Article 104 — (1)

a) En cas de crime flagrant, l’officier de police judiciaire avisĂ© informe immĂ©diatement le
Procureur de la RĂ©publique.

b) Tout compte-rendu tĂ©lĂ©phonique ou verbal doit ĂȘtre confirmĂ© dans les quarante huit heures
par tout moyen laissant trace Ă©crite.

c) Mention de ces diligences est faite au procĂšs-verbal.

(2) L’officier de police judiciaire se transporte sans dĂ©lai sur le lieu du crime et procĂšde Ă 
toutes diligences utiles, notamment :

a) défendre, sous peine des sanctions prévues par le Code Pénal pour les témoins
dĂ©faillants, Ă  toute personne susceptible de le renseigner utilement, de s’Ă©loigner sans
son autorisation. Cette interdiction ne peut se prolonger au-delĂ  de douze heures, sous
peine de poursuites pénales pour séquestration ;

b) user, si nĂ©cessaire, de la garde Ă  vue Ă  l’encontre de toute personne suspecte ;

c) veiller Ă  la conservation des indices et tout ce qui peut servir Ă  la manifestation de
la vérité ;

d) saisir tous objets ou documents qui ont servi ou devaient servir Ă  la commission du
crime ou qui apparaissent comme le produit de ce crime ;

e) en cas d’urgence, instrumenter hors de son ressort territorial conformĂ©ment aux
dispositions de l’article 88 (2) ;

f) effectuer des perquisitions aux domiciles des personnes suspectées, soit de détenir
les piĂšces ou objets relatifs aux faits incriminĂ©s, soit d’avoir participĂ© Ă  la commission
du crime.


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Article 105 —

Les objets qui ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité sont, aprÚs
accord Ă©crit du Procureur de la RĂ©publique, restituĂ©s par l’officier de police judiciaire, contre
décharge et sur procÚs verbal, à leur propriétaire ou à toute autre personne chez qui ils ont été
saisis.


Article 106 —

1) Les perquisitions dans un cabinet d’avocat n’ont lieu que pour saisir les
documents ou objets en rapport avec une procĂ©dure judiciaire ou lorsque lui-mĂȘme est mis en
cause ou que les documents ou objets concernĂ©s sont Ă©trangers Ă  l’exercice de sa profession.
(2) La perquisition est effectuĂ©e par le magistrat compĂ©tent en prĂ©sence de l’avocat, du
bùtonnier ou de son représentant.

Elle est effectuée dans les conditions qui préservent le secret professionnel et la dignité de
l’avocat.

(3) Les formalités prévues par le présent article sont prescrites à peine de nullité.


Article 107 —

Les perquisitions dans un cabinet de mĂ©decin, une Ă©tude de notaire, d’huissier
de justice ou au bureau de toute autre personne tenue au secret professionnel, sont faites en
prĂ©sence du magistrat compĂ©tent et, le cas Ă©chĂ©ant, de l’intĂ©ressĂ© et du reprĂ©sentant de son
organisation professionnelle, s’il en existe une.


Article 108 —

Sous rĂ©serve des nĂ©cessitĂ©s de l’enquĂȘte, celui qui sans l’autorisation du
suspect ou de son conseil, du signataire ou du destinataire d’un document saisi au cours d’une
perquisition, en révÚle le contenu à une personne sans qualité pour en prendre connaissance,
est puni des peines prévues par le Code Pénal pour violation du secret professionnel.


Article 109 — (1)

S’il apparaĂźt nĂ©cessaire au cours d’une enquĂȘte de police, d’Ă©tablir ou de
vĂ©rifier l’identitĂ© d’une personne, celle-ci doit, Ă  la demande de l’officier de police judiciaire
ou de l’un des fonctionnaires visĂ©s Ă  l’article 78 (1), se prĂȘter aux opĂ©rations qu’exige cette
mesure.

(2) Le refus de se soumettre aux opérations prévues par le présent article constitue une
contravention de quatriĂšme classe.


Code de procédure pénale camerounais



Article 110 — (1)

Nonobstant les dispositions de l’article 88 (1) ci-dessus, l’officier de police
judiciaire peut, en cas de flagrance et lorsque les nĂ©cessitĂ©s de l’enquĂȘte l’exigent, se
transporter, soit hors de son ressort territorial, soit hors du ressort territorial du parquet oĂč il
exerce ses fonctions, Ă  l’effet de poursuivre ses investigations. Dans ce cas, il doit, sous peine
de nullitĂ© des actes accomplis et de sanctions disciplinaires, obtenir l’autorisation du
Procureur de la RĂ©publique de son ressort.

(2) Ce magistrat en avise, le cas échéant, le Procureur de la République du ressort du tribunal
dans lequel l’officier de police judiciaire se transporte.

(3) L’officier de police judiciaire doit, Ă  son arrivĂ©e et avant de poursuivre l’enquĂȘte, se
prĂ©senter au Procureur de la RĂ©publique compĂ©tent et dans tous les cas, Ă  l’officier de police
judiciaire compĂ©tent avant de procĂ©der Ă  l’enquĂȘte.


Article 111 —

En cas de crime flagrant, le Procureur de la République est compétent pour
diligenter l’enquĂȘte.

L’arrivĂ©e du Procureur de la RĂ©publique sur les lieux de l’infraction dessaisit de plein droit
l’officier de police judiciaire qui s’y trouvait, Ă  moins que ce magistrat n’en dĂ©cide autrement.


Article 112 —

Le Procureur de la RĂ©publique peut dĂ©cerner mandat d’amener contre toute
personne soupçonnĂ©e d’avoir participĂ© Ă  la commission du crime. Il l’interroge sur-le-champ
dÚs son arrivée.
Il ne peut engager des poursuites contre le suspect d’un crime flagrant que par la voie de
l’information judiciaire.


Article 113 —

Les dispositions des article 104 à 112 sont applicables en cas de délit flagrant.


Code de procédure pénale camerounais



Article 114 — (1)

Le suspect arrĂȘtĂ© el flagrant dĂ©lit est dĂ©fĂ©rĂ© par l’officier d police judiciaire
devant le Procureur de la RĂ©publique qui procĂšde Ă  son identification, l’interroge
sommairement et, s’il en gage des poursuites, le place en dĂ©tention provisoire, ou le laisse en
liberté avec 0 sans caution.

(2) Dans tous les cas, le Procureur d la RĂ©publique dresse procĂšs-verbal de ses diligences et
en cas de poursuites, traduit le suspect devant le tribunal Ă  la plus pre chaine audience.

(3) Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que le Procurer de la
RĂ©publique engage des poursuit par voie de citation directe ou requiĂšre l’ouverture d’une
information judiciaire.


Article 115 —

En cas de mort suspecte, l’officier de police judiciaire informĂ© en rend compte
immédiatement au Procureur de la République.

Les dispositions des articles 104 et suivants sont applicables.


Section III – DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE

Commentaire

Le mode de saisine des juridictions pénales au Cameroun

Trouvez dans la vidéo ci-dessous le mode de saisine des juridictions pénales au Cameroun selon les articles 116 et suivants.


Article 116 — (1)

Les officiers de police judiciaire et agents de police judiciaire procĂšdent
aux enquĂȘtes prĂ©liminaires soit sur leur initiative, soit sur instructions du Procureur de la
RĂ©publique.

(2) Les originaux des procĂšs-verbaux de leurs investigations doivent ĂȘtre adressĂ©s Ă  ce
magistrat dans les meilleurs délais.

(3) L’Officier de police judiciaire est tenu, dĂšs l’ouverture de l’enquĂȘte prĂ©liminaire et, Ă  peine
de nullitĂ©, d’informer le suspect :

– de son droit de se faire assister d’un conseil ;

– de son droit de garder silence.

(4) Mention de cette information doit ĂȘtre faite au procĂšs-verbal.


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Article 117 — (1)

Les officiers de police judiciaire jouissent, au cours de l’enquĂȘte
préliminaire, des prérogatives édictées aux articles 83 à 93, 95, 97, 99, 101, 102, 104, 109,
110, 114, 115 et 116.

(2) A la clĂŽture de l’enquĂȘte, le suspect qui n’a pas de rĂ©sidence connue ou qui ne prĂ©sente
aucune des garanties prĂ©vues Ă  l’article 246 (g) est arrĂȘtĂ© et conduit devant le Procureur de la
RĂ©publique s’il existe contre lui des indices graves et concordants.
Le suspect qui a une rĂ©sidence connue ou qui prĂ©sente l’une des garanties prĂ©vues Ă  l’article
246 (g) est laissé en liberté.


Section IV – DE LA GARDE A VUE


Article 118 — (1)

La garde Ă  vue est une mesure de police en vertu de laquelle une personne
est, dans le cas d’une enquĂȘte prĂ©liminaire, en vue de la manifestation de la vĂ©ritĂ©, retenue
dans un local de police judiciaire, pour une durĂ©e limitĂ©e, sous la responsabilitĂ© d’un officier
de police judiciaire Ă  la disposition de qui il doit rester.

(2) Toute personne ayant une résidence connue ne peut, sauf cas de crime ou de délit flagrant
et s’il existe contre elle des indices graves et concordants, faire l’objet d’une mesure de garde Ă 
vue.

(3) En dehors des cas prévus aux alinéas (1) et (2) ci-dessus, toute mesure de garde à vue doit
ĂȘtre expressĂ©ment autorisĂ©e par le Procureur de la RĂ©publique.

(4) Mention de cette autorisation doit ĂȘtre faite au procĂšs-verbal.


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Article 119 — (1)

a) Lorsqu’un officier de police judiciaire envisage une mesure de garde Ă  vue Ă  l’encontre du
suspect, il avertit expressĂ©ment celui-ci de la suspicion qui pĂšse sur lui et l’invite Ă  donner
toutes explications qu’il juge utiles.

b) Mention de ces formalités est faite au procÚs-verbal.

(2)

a) Le délai de la garde à vue ne peut excéder quarante huit (48) heures renouvelable une fois.

b) Sur autorisation écrite du Procureur de la République, ce délai peut, à titre exceptionnel;
ĂȘtre renouvelĂ© deux fois.

c) Chaque prorogation doit ĂȘtre motivĂ©e.

(3) En tout Ă©tat de cause, l’audition d’un tĂ©moin ne peut seule, justifier une prorogation de
garde Ă  vue.

(4) Sauf cas de crime ou de dĂ©lit flagrant, la mesure de garde Ă  vue ne peut ĂȘtre ordonnĂ©e les
samedi, dimanche ou jour fĂ©riĂ©. Toutefois, si elle a commencĂ© un vendredi ou la veille d’un
jour fĂ©riĂ©, elle peut ĂȘtre prorogĂ©e dans les conditions prĂ©cisĂ©es Ă  l’alinĂ©a (2).


Article 120 — (1)

Nonobstant les dispositions de l’article 119 alinĂ©a (2), le dĂ©lai de la garde Ă 
vue est prorogĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, en fonction de la distance qui sĂ©pare le lieu d’arrestation du
local de police ou de gendarmerie oĂč elle doit ĂȘtre exĂ©cutĂ©e.

(2) La prorogation est de vingt-quatre (24) heures par cinquante (50) kilomĂštres.
(3) Mention de chaque prorogation est faite au procĂšs-verbal d’arrestation.


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Article 121 —

Le dĂ©lai de la garde Ă  vue court Ă  partir de l’heure Ă  laquelle le suspect se
présente ou est conduit dans les locaux du commissariat de police ou de la brigade de
gendarmerie. Cette heure est mentionnée dans le registre de main courante et au procÚs-verbal
d’audition.


Article 122 — (1)

a) Le suspect doit ĂȘtre immĂ©diatement informĂ© des faits qui lui sont reprochĂ©s et doit ĂȘtre
traité matériellement et moralement avec humanité.

b) Au cours de son audition, un temps raisonnable lui est accordé pour se reposer
effectivement.

c) Mention de ce repos doit ĂȘtre portĂ©e au procĂšs-verbal.

(2) Le suspect ne sera point soumis Ă  la contrainte physique ou mentale, Ă  la torture, Ă  la
violence, à la menace ou à tout autre moyen de pression, à la tromperie, à des manƓuvres
insidieuses, Ă  des suggestions fallacieuses, Ă  des interrogatoires prolongĂ©s, Ă  l’hypnose, Ă 
l’administration des drogues ou Ă  tout autre procĂ©dĂ© de nature Ă  compromettre ou Ă  rĂ©duire sa
libertĂ© d’action ou de dĂ©cision, Ă  altĂ©rer sa mĂ©moire ou son discernement.

(3) La personne gardée à vue peut, à tout moment, recevoir aux heures ouvrables la visite de
son avocat et celle d’un membre de sa famille, ou de toute autre personne pouvant suivre son
traitement durant la garde Ă  vue.

(4) L’Etat assure l’alimentation des personnes gardĂ©es Ă  vue. Toutefois, ces personnes sont
autorisées à recevoir quotidiennement de leur famille ou de leurs amis les moyens nécessaires
Ă  leur alimentation et Ă  leur entretien.

(5) Tout manquement, violation ou entrave Ă  l’application des dispositions du prĂ©sent article
expose son auteur à des poursuites judiciaires sans préjudice, le cas échéant, des sanctions
disciplinaires.


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Article 123 — (1)

La personne gardĂ©e Ă  vue peut, Ă  tout moment, ĂȘtre examinĂ©e par un
mĂ©decin requis d’office par le Procureur de la RĂ©publique. Le mĂ©decin ainsi requis peut ĂȘtre
assistĂ© d’un autre choisi par la personne gardĂ©e Ă  vue, et aux frais de celle-ci.

(2) Le Procureur de la République peut également requérir cet examen médical à la demande
de l’intĂ©ressĂ©, de son avocat ou d’un membre de sa famille. Il est procĂ©dĂ© audit examen
médical dans les vingt-quatre (24) heures de la demande.

(3) A la fin de la garde Ă  vue, il est obligatoirement procĂ©dĂ© Ă  l’examen mĂ©dical du suspect Ă 
ses frais et par un mĂ©decin de son choix si l’intĂ©ressĂ©, son conseil ou un membre de sa famille
en fait la demande. Dans tous les cas, il est informé de cette faculté.

(4) Le rapport du praticien requis est versé au dossier de procédure et copie en est remise au
suspect. Il peut ĂȘtre contresignĂ© par le mĂ©decin choisi qui, le cas Ă©chĂ©ant, y formule des
observations.


Code de procédure pénale camerounais



Article 124 — (1)

L’officier de police judiciaire mentionne au procĂšs-verbal les motifs de la
garde Ă  vue et des repos qui ont sĂ©parĂ© les interrogatoires, le jour et l’heure Ă  partir desquels il
a été soit libéré, soit conduit devant le Procureur de la République.

(2) Les mentions prĂ©vues Ă  l’article (1) doivent ĂȘtre visĂ©es par le suspect dans les formes
prescrites Ă  l’article 90 (3), (4), (5) et (7). En cas de refus, l’officier de police judiciaire en fait
mention au procĂšs-verbal.

(3) Les mĂȘmes mentions doivent figurer sur un registre spĂ©cial tenu dans tout local de police
judiciaire susceptible de recevoir des suspects; ce registre est soumis au contrĂŽle du Procureur
de la RĂ©publique.

(4) L’inobservation des rĂšgles Ă©dictĂ©es au prĂ©sent article entraĂźne la nullitĂ© des procĂšs-verbaux
et des actes subsĂ©quents sans prĂ©judice des sanctions disciplinaires contre l’officier de police
judiciaire.


Article 125 — (1)

Lorsque l’officier de police judiciaire se trouve Ă©loignĂ© du siĂšge du
Tribunal, les demandes de prorogation de garde à vue sont faites par voie téléphonique,
message-radio, message-porté, télécopie, courrier électronique et tout autre moyen de
communication rapide.

(2) La dĂ©cision du Procureur de la RĂ©publique est donnĂ©e par les mĂȘmes voies et, le cas
Ă©chĂ©ant, confirmĂ©e par Ă©crit. Elle est immĂ©diatement notifiĂ©e au suspect par l’officier de polie
judiciaire.

(3) Si l’officier de police judiciaire ne peut entrer rapidement en communication avec le
Procureur de la République, il doit remettre le suspect en liberté avec ou sans caution.

Toutefois, en cas de crime ou de dĂ©lit flagrant, ou si le suspect n’a pas de rĂ©sidence connue ou
ne peut fournir une des garanties prĂ©vues Ă  l’article 246 (g), l’officier de police judiciaire peut,
nonobstant les dispositions des articles 119 et 120, proroger la garde à vue pour une durée
maximum de huit (8) jours.

(4) Mention de cette prorogation est faite au procĂšs-verbal.


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Article 126 —

Lorsque la prorogation de la garde à vue est refusée, les dispositions de
l’article 117 alinĂ©a 2 sont applicables.


Titre I – DU MINISTERE PUBLIC


Chapitre I – DES DISPOSITIONS COMMUNES


Article 127 — (1)

Le MinistĂšre Public est indivisible.

Tout acte de procĂ©dure accompli par un magistrat d’un Parquet est censĂ© l’ĂȘtre au nom du
Parquet tout entier.
(2) Le MinistÚre Public est, suivant les distinctions établies au présent article, constitué de
l’ensemble des magistrats du Parquet GĂ©nĂ©ral de la Cour SuprĂȘme, du Parquet GĂ©nĂ©ral de la
Cour d’Appel, du Parquet du Tribunal de Grande Instance et du Parquet du Tribunal de
PremiĂšre Instance.

(3) Le Parquet GĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour suprĂȘme comprend le Procureur GĂ©nĂ©ral prĂšs ladite Cour
et l’ensemble des magistrats dudit Parquet. Son ressort territorial est celui de la Cour SuprĂȘme.

(4) Le Parquet GĂ©nĂ©ral prĂšs une Cour d’Appel comprend le Procureur GĂ©nĂ©ral prĂšs ladite
Cour d’Appel et l’ensemble des magistrats dudit Parquet. Son ressort est celui de la Cour
d’Appel.

(5) Le Parquet prĂšs le Tribunal de Grande Instance comprend le Procureur de la RĂ©publique
prĂšs ledit tribunal et l’ensemble des magistrats dudit Parquet. Son ressort est celui du Tribunal
de Grande Instance.

(6) Le Parquet prĂšs le Tribunal de PremiĂšre Instance comprend le Procureur de la RĂ©publique
prĂšs ledit tribunal et l’ensemble des magistrats du dit Parquet. Son ressort est celui du Tribunal
de PremiĂšre instance.

(7) Les magistrats du Parquet GĂ©nĂ©ral de la Cour SuprĂȘme, du Parquet GĂ©nĂ©ral d’une Cour
d’Appel, du Parquet d’un Tribunal de Grande Instance et du Parquet d’un Tribunal de PremiĂšre
Instance exercent, sous le contrÎle, la direction et la responsabilité du Chef de chaque Parquet,
les attributions confĂ©rĂ©es par la loi au Procureur GĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour SuprĂȘme, au Procureur
GĂ©nĂ©ral prĂšs une Cour d’Appel et au Procureur de la RĂ©publique.


Article 128 — (1)

Le MinistĂšre Public est partie principale au procĂšs devant toute juridiction
rĂ©pressive. Il doit, Ă  peine de nullitĂ© de la dĂ©cision, ĂȘtre prĂ©sent Ă  toutes les audiences.

(2) Sous rĂ©serve des pouvoirs du PrĂ©sident en matiĂšre de police d’audience, le MinistĂšre
Public peut intervenir à tout moment lors des débats.

(3) Le MinistÚre Public est tenu, avant la clÎture des débats, de prendre oralement ou par écrit
dans chaque affaire, des rĂ©quisitions sans que la parole puisse lui ĂȘtre refusĂ© ou retirĂ©e.


Article 129 —

Le MinistĂšre Public doit ĂȘtre entendu mĂȘme lorsqu’il ne s’agit plus que de
l’examen des intĂ©rĂȘts civils.


Article 130 —

Le MinistĂšre Public peut soulever l’irrĂ©gularitĂ© d’un acte de procĂ©dure et saisir
la juridiction compĂ©tente aux fins de l’annuler.


Article 131 —

En cas de non-lieu ou d’acquittement, le MinistĂšre Public ne peut ĂȘtre
condamnĂ© au paiement des frais du procĂšs ou Ă  des dommages-intĂ©rĂȘts envers la partie
poursuivie.


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Chapitre II – DES ATTRIBUTIONS DU MINISTERE PUBLIC

Section I – DES ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR SUPREME


Article 132 — (1)

Le Procureur GĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour SuprĂȘme est partie jointe aux pourvois
formĂ©s par les parties. Il peut d’office soulever des moyens tendant Ă  l’annulation de la
décision attaquée.

(2) Il est partie principale lorsque la Cour SuprĂȘme est saisie de son pourvoi.


Section II – DES ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL


Article 133 — (1)

Le Procureur GĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour d’Appel veille Ă  l’application de la loi
pĂ©nale dans toute l’Ă©tendue du ressort de la Cour d’Appel.

(2) II a autorité sur tous les magistrats du MinistÚre Public de son ressort.

(3) II a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requĂ©rir directement les forces de maintien
de l’ordre.


Article 134 — (1)

Le Procureur GĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour d’Appel peut prescrire aux magistrats
du MinistĂšre Public de son ressort d’enquĂȘter sur les infractions dont il a connaissance, de
procĂ©der Ă  un classement sans suite ou d’engager des poursuites.

(2) Le Procureur GĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour d’Appel :

a) assure le contrĂŽle des officiers et agents de police judiciaire en service dans le
ressort de la Cour d’Appel ;

b) adresse semestriellement au Ministre chargé de la Justice un rapport sur leurs
activités et leur conduite ;

c) peut charger les officiers et agents de police judiciaire de recueillir tous
renseignements utiles Ă  la bonne administration de la Justice ;

d) apprécie le travail et note chaque officier de police judiciaire en service dans son
ressort ;

e) transmet ses apprĂ©ciations et les notes au chef de l’administration d’origine de
l’officier de police judiciaire concernĂ©.


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Section III – DES ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Commentaire

Les contenus d’une plainte

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Comment rédiger une plainte



Article 135 — (1)

(a) Le Procureur de la RĂ©publique est saisi soit par :

– une dĂ©nonciation Ă©crite ou orale ;
– une plainte ;

– un procĂšs-verbal Ă©tabli par une autoritĂ© compĂ©tente.

(b) Il peut Ă©galement se saisir d’office.

(2) Toute personne ayant connaissance d’une infraction qualifiĂ©e crime ou dĂ©lit, est tenue d’en
aviser directement et immédiatement, soit le Procureur de la République, soit tout officier de
police judiciaire, ou à défaut, toute autorité administrative de la localité.

(3) L’autoritĂ© administrative ainsi informĂ©e est tenue de porter cette dĂ©nonciation Ă  la
connaissance du Procureur de la RĂ©publique ou de l’officier de police judiciaire le plus
proche.

(4)

a) Lorsqu’une dĂ©claration Ă©crit ou verbale Ă©mane de la partie lĂ©sĂ©e par l’infraction, elle est
qualifiĂ©e plainte; elle est qualifiĂ©e dĂ©nonciation lorsqu’elle Ă©mane d’un tiers.

b) Les dénonciations et les plaintes ne sont assujetties à aucune forme et sont dispensées du
droit de timbre. Les autoritĂ©s visĂ©es Ă  l’alinĂ©a (2) ne peuvent refuser de les recevoir.

(5) Tout fonctionnaire au sens de l’article 131 du Code PĂ©nal qui, dans l’exercice de ses
fonctions, a connaissance d’un crime ou d’un dĂ©lit, est tenu d’en aviser le Procureur de la
République en lui transmettant, le cas échéant, tout procÚs-verbal ou tout acte y relatif.


Code de procédure pénale camerounais



Article 136 —

L’inobservation des dispositions des alinĂ©as 2, 3, 4 et 5 de l’article 135 est
passible des peines de l’article 171 du Code PĂ©nal.


Article 137 — (1)

Le Procureur de la RĂ©publique dirige et contrĂŽle les diligences des officiers
et agents de police judiciaire.

(2) Il peut, Ă  tout moment, se transporter dans les locaux de police ou de gendarmerie pour
procĂ©der au contrĂŽle de la garde Ă  vue prĂ©vue Ă  l’article 124 (3). Au cours de ce contrĂŽle, les
personnes dont il ordonne la libĂ©ration d’office ou en vertu d’une ordonnance d’habeas corpus,
doivent ĂȘtre immĂ©diatement libĂ©rĂ©es, sous peine de poursuites judiciaires pour dĂ©tention
illĂ©gale contre l’officier de police judiciaire responsable du local oĂč s’effectue la garde Ă  vue.

(3) Le Procureur de la RĂ©publique peut, Ă  tout moment, agir aux lieu et place de tout officier
de police judiciaire.


Article 138 — (1)

Le Procureur de la RĂ©publique a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit
de requĂ©rir directement les forces de maintien de l’ordre.

(2)

a) Il peut, pour l’accomplissement de ses fonctions, requĂ©rir Ă©galement le concours de toute
personne susceptible d’aider Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ©.
b) La personne requise perçoit une indemnité dans les conditions fixées par les textes en
vigueur.


Article 139 —

Le Procureur de la RĂ©publique est destinataire de l’original de tout procĂšs-
verbal relatif aux infractions commises dans son ressort et relevant des juridictions de droit
commun.


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Article 140 — (1)

Est compétent, le Procureur de la République :

a) soit du lieu de commission de l’infraction ;

b) soit du lieu du domicile du suspect ;

c) soit du lieu d’arrestation du suspect.

(2) En cas de saisine concurrentielle, la priorité revient au Procureur de la République du lieu
de commission de l’infraction.


Article 141 —

Le Procureur de la République saisi, dans les conditions prévues aux articles
135, 139 et 140, peut:

a) transmettre la dĂ©nonciation ou la plainte pour enquĂȘte Ă  un officier de police
judiciaire;

b) faire retour des procĂšs-verbaux d’enquĂȘte Ă  la police judiciaire pour complĂ©ment
d’enquĂȘte;

c) dĂ©cider du classement sans suite d’une affaire et le faire notifier au plaignant; copie
de toute décision de classement sans suite est transmise dans le mois au Procureur
GĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour d’Appel;

d) décider du dépÎt aux archives des procÚs-verbaux concernant les contraventions
ayant fait l’objet d’amendes forfaitaires payĂ©es;

e) décider de la poursuite du suspect.


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Titre II – DE L’INFORMATION JUDICIAIRE


Chapitre I – DES DISPOSITIONS GENERALES


Article 142 — (1)

L’information judiciaire est obligatoire en matiĂšre de crime, sauf
dispositions contraires de la loi.

(2) Elle est facultative en matiÚre de délit et de contravention.

(3) Elle est conduite par le Juge d’Instruction, magistrat du siĂšge.


Article 143 — (1)

Sous rĂ©serve des dispositions de l’article 157, le Juge d’Instruction ne peut
ouvrir une information judiciaire que s’il est saisi par un acte du Procureur de la RĂ©publique.

(2) L’acte par lequel le Procureur de la RĂ©publique saisit le Juge d’Instruction s’appelle
rĂ©quisitoire introductif d’instance.


Article 144 — (1)

Le rĂ©quisitoire introductif d’instance est Ă©crit. Il est pris contre une
personne dénommée ou non dénommée.

(2) Il contient la qualification pĂ©nale des faits reprochĂ©s et la mention que l’action publique
n’est pas Ă©teinte par l’un des Ă©vĂšnements visĂ©s Ă  l’article 62.

(3) Il est daté et signé par le Procureur de la République.


Article 145 — (1)

Le rĂ©quisitoire introductif d’instance est transmis au Juge d’Instruction par
l’intermĂ©diaire du PrĂ©sident du Tribunal.

(2) Le Procureur de la RĂ©publique peut, Ă  toute Ă©tape de l’information judiciaire, par un acte
appelĂ© rĂ©quisitoire supplĂ©tif, requĂ©rir le Juge d’Instruction de faire tous actes qui lui paraissent
nécessaires à la manifestation de la vérité, et, spécialement, de procéder à de nouvelles
inculpations.

A cet effet, le Procureur de la République se fait communiquer le dossier de la procédure
d’information, Ă  charge de le rendre au Juge d’Instruction assorti de son rĂ©quisitoire supplĂ©tif,
dans les quarante-huit (48) heures.

(3) Toutes les fois que le Juge d’Instruction communique le dossier d’information judiciaire au
Procureur de la République, il prend un acte appelé ordonnance de soit communiqué. Cet acte
est versé dans ce dossier.

(4) Si le Juge d’Instruction n’estime pas devoir procĂ©der aux actes requis par le Procureur de la
République, il rend une ordonnance motivée appelée ordonnance de refus de plus ample
informé, et notification en est faite au Procureur de la République dans les vingt-quatre (24)
heures.


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Article 146 — (1)

Lorsqu’il existe dans un Tribunal plusieurs juges d’instruction, le PrĂ©sident
du Tribunal dĂ©signe pour chaque affaire soumise Ă  l’information judiciaire, le juge qui en sera
chargé.

(2) Le Procureur de la RĂ©publique peut, par requĂȘte motivĂ©e, et dans l’intĂ©rĂȘt d’une bonne
administration de la Justice demander au Président du Tribunal le dessaisissement du Juge
d’Instruction dĂ©signĂ© au profit d’un autre.

(3) L’inculpĂ© ou la partie civile peut Ă©galement le demander par requĂȘte motivĂ©e adressĂ©e au
Président au Tribunal.

(4) Le Président statue dans les cinq (5) jours par ordonnance motivée non susceptible de
recours.
(5) En cas d’urgence et pour des actes spĂ©cifiques isolĂ©s, tout Juge d’Instruction peut, avec
l’autorisation du PrĂ©sident, supplĂ©er un autre Juge d’Instruction du mĂȘme Tribunal pour les
accomplir.


Article 147 —

DĂšs rĂ©ception du rĂ©quisitoire introductif d’instance, le Juge d’Instruction est
tenu de rendre une ordonnance Ă  fin d’informer.


Article 148 —

Par dĂ©rogation aux dispositions de l’article 147, l’obligation d’informer cesse
lorsque le Juge d’Instruction saisi constate que, pour des causes affectant l’action publique, les
faits ne peuvent donner lieu Ă  poursuites ou que les faits objet de la poursuite ne constituent
pas une infraction pĂ©nale ou que le suspect bĂ©nĂ©ficie d’une immunitĂ©.


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Article 149 —

Le Juge d’Instruction rend une ordonnance de refus d’informer lorsqu’il se
trouve en prĂ©sence d’une des circonstances visĂ©es Ă  l’article 148 ou lorsque l’action publique
paraĂźt Ă©teinte pour l’une des causes prĂ©vues Ă  l’article 62.


Article 150 — (1)

Lorsque le Juge d’Instruction dĂ©cide d’informer, il procĂšde Ă  tous les actes
d’information qu’il juge utiles Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ©.

(2) Il a pouvoir d’inculper toute personne identifiĂ©e ayant pris part Ă  la commission de
l’infraction comme auteur, co-auteur ou complice.


Article 151 — (1)

Le Juge d’Instruction peut procĂ©der ou faire procĂ©der, soit par un officier
de police judiciaire, soit par toute personne habilitĂ©e, Ă  une enquĂȘte sur la personnalitĂ©, la
situation matĂ©rielle, familiale ou sociale de l’inculpĂ©.

(2) Les investigations du Juge d’Instruction doivent tendre Ă  la recherche de tous les Ă©lĂ©ments
favorables ou dĂ©favorables Ă  l’inculpĂ©.

(3) S’il se trouve dans l’impossibilitĂ© de procĂ©der lui-mĂȘme Ă  tous les actes d’information, il
peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter
tous les actes d’information nĂ©cessaires dans les conditions et sous les rĂ©serves prĂ©vues aux
articles 191 et suivants.


Article 152 —

Le Juge d’Instruction ne peut donner commission rogatoire Ă  un officier de
police judiciaire pour procéder en ses lieu et place aux inculpations, interrogatoires et
délivrance des mandats de justice.


Code de procédure pénale camerounais



Article 153 — (1)

Le Juge d’Instruction est assistĂ© d’un greffier.

(2) Le greffier d’instruction est chargĂ© de la dactylographie des actes d’information. Il notifie
ou fait signifier aux personnes intéressées tous les actes de procédure soumis à cette formalité.

(3)

a) Les notifications ont lieu Ă  personne.

b) A défaut, le greffier procÚde par lettre recommandée avec accusé de réception.


Article 154 — (1)

L’information judiciaire est secrĂšte.
(2) Toute personne qui concourt Ă  cette information est tenue au secret professionnel sous
peine des sanctions prĂ©vues Ă  l’article 310 du Code PĂ©nal. Toutefois, le secret de l’information
judiciaire n’est opposable ni au MinistĂšre Public, ni Ă  la dĂ©fense.

(3) Par dĂ©rogation aux dispositions de l’alinĂ©a 1er, le Juge d’Instruction peut, s’il l’estime utile
à la manifestation de la vérité, effectuer publiquement certaines de ses diligences ou faire
donner par le Procureur de la République des communiqués sur certains faits portés à sa
connaissance.

(4) Les communiquĂ©s du Juge d’Instruction visĂ©s Ă  l’alinĂ©a 3 doivent ĂȘtre diffusĂ©s sans
commentaires par les organes d’information Ă©crite, parlĂ©e ou tĂ©lĂ©visĂ©e, sous peine des
sanctions pour commentaires tendancieux prĂ©vues Ă  l’article 169 du Code PĂ©nal.


Code de procédure pénale camerounais



Article 155 — (1)

La diffusion par quelque moyen que ce soit, de nouvelles, photographies,
opinions relatives Ă  une information judiciaire est interdite jusqu’Ă  l’intervention d’une
ordonnance de non-lieu ou, en cas de renvoi, Ă  la comparution de l’accusĂ© devant les
juridictions de jugement, sous peine des sanctions prĂ©vues Ă  l’article 169 du Code PĂ©nal.

(2) Il en est de mĂȘme de toute expression publique d’une opinion sur la culpabilitĂ© de l’accusĂ©.


Article 156 — (1)

Toute diffusion portant atteinte, soit Ă  l’honneur, soit Ă  la vie d’une
personne protĂ©gĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 152 du Code PĂ©nal, est passible des
peines prĂ©vues Ă  l’article 169 dudit Code.

(2) Les personnes condamnées en application du présent article sont passibles des déchéances
de l’article 30 du Code PĂ©nal.


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Chapitre II – DE LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE


Article 157 — (1)

Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou par un délit peut, en
portant plainte, se constituer partie civile devant le Juge d’Instruction compĂ©tent.

(2) La plainte avec constitution de partie civile met en mouvement l’action publique.

(3) La rĂšgle Ă©dictĂ©e Ă  l’alinĂ©a (1) n’est applicable ni aux contraventions, ni aux infractions dont
la poursuite est réservée au seul MinistÚre Public.


Article 158 — (1)

La personne qui met en mouvement l’action publique conformĂ©ment Ă 
l’article 157 (1) est tenue, Ă  peine d’irrecevabilitĂ©, de consigner au greffe du Tribunal de
PremiÚre Instance compétent la somme présumée suffisante pour le paiement des frais de
procédure.

Cette somme est fixĂ©e par ordonnance du Juge d’Instruction.

(2) Un supplĂ©ment de consignation peut ĂȘtre fixĂ© au cours de l’information.


Article 159 — (1)

Lorsque le plaignant n’est pas domiciliĂ© dans le ressort du Tribunal oĂč se
dĂ©roule l’information judiciaire, il doit y Ă©lire domicile par acte du greffe de ce Tribunal.
(2) A dĂ©faut de l’Ă©lection de domicile, il ne peut opposer le dĂ©faut de notification des actes qui
auraient dĂ» lui ĂȘtre notifiĂ©s en vertu de la loi.


Article 160 — (1)

DĂšs que la partie civile a versĂ© la consignation visĂ©e Ă  l’article 158, le Juge
d’Instruction communique la plainte au Procureur de la RĂ©publique pour son rĂ©quisitoire.

(2) Le réquisitoire du Procureur de la République peut tendre :

a) Ă  l’irrecevabilitĂ© de la constitution de partie civile ;

b) Ă  ce qu’il soit informĂ© contre personne dĂ©nommĂ©e ou non dĂ©nommĂ©e.

(3) Le Procureur de la RĂ©publique peut Ă©galement requĂ©rir, si la plainte n’est pas
suffisamment motivĂ©e ou que les piĂšces produites ne l’Ă©tayent pas suffisamment que l’individu
visĂ© soit entendu comme tĂ©moin par le Juge d’Instruction.


Article 161 —

Dans le cas oĂč le Juge d’Instruction saisi n’est pas territorialement compĂ©tent,
il rend, aprĂšs le rĂ©quisitoire du MinistĂšre Public, une ordonnance d’incompĂ©tence et renvoie la
partie civile Ă  mieux se pourvoir.


Article 162 —

Lorsqu’une plainte avec constitution de partie civile aboutit Ă  une ordonnance
de non-lieu, l’inculpĂ© peut saisir la juridiction civile pour demander des dommages intĂ©rĂȘts
pour constitution de partie civile abusive.


Article 163 — (1)

Le Procureur de la RĂ©publique n’est pas liĂ©, dans son rĂ©quisitoire, par la
qualification donnĂ©e aux faits par l’auteur de la plainte avec constitution de partie civile.

(2) Le Juge d’Instruction n’est pas liĂ© par la qualification donnĂ©e aux faits dans la plainte ou
par le réquisitoire du Procureur de la République.


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Chapitre III – DU DEROULEMENT DE L’INFORMATION JUDICIAIRE


Article 164 — (1)

L’ordonnance Ă  fin d’informer peut ĂȘtre prise contre une personne
dénommée ou non dénommée. Elle mentionne :

a) les nom, prénoms et qualité de son auteur;

b) la qualification pénale des faits reprochés ;

c) les nom, prénoms et qualité de la personne poursuivie, lorsque celle-ci est connue
ou la mention « X » lorsque la personne poursuivie est inconnue;

d) l’Ă©nonciation prĂ©cise des dispositions pĂ©nales violĂ©es ;

e) les lieu et date de la commission des faits.

(2) L’ordonnance doit ĂȘtre signĂ©e du Juge d’Instruction et revĂȘtue de son sceau.


Article 165 — (1)

La procĂ©dure d’information judiciaire est Ă©crite. Les actes sont
dactylographiĂ©s par le greffier sous le contrĂŽle effectif du Juge d’Instruction.

(2) L’information judiciaire donne lieu Ă  l’ouverture d’un dossier.

(3)

a) Le dossier d’information fait l’objet d’un inventaire dĂ©taillĂ© tenu Ă  jour.

b) Toutes les piĂšces du dossier sont cotĂ©es et inventoriĂ©es par le greffier d’instruction au fur et
à mesure de leur rédaction ou de leur réception.

(4) Toutes les piĂšces du dossier, y compris l’inventaire, sont Ă©tablies au moins en double
exemplaire, afin de permettre, en cas de recours, la transmission d’un double Ă  la Cour
d’Appel.

(5)

a) Le MinistĂšre Public peut se faire dĂ©livrer, par le greffier d’instruction, copie certifiĂ©e
conforme de tous les actes de la procédure.

b) Les autres parties peuvent Ă©galement, Ă  leur requĂȘte et contre paiement des frais, se faire
délivrer copie de toute piÚce de la procédure.

(6) Les copies peuvent ĂȘtre Ă©tablies Ă  l’aide de tout procĂ©dĂ© de reproduction.


Article 166 — (1)

Toutes dĂ©clarations donnent lieu Ă  la rĂ©daction d’un procĂšs-verbal Ă©tabli
conformément aux dispositions des articles 164 et 165.

(2) Les dispositions des articles 182 Ă  190 sont applicables.


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Section I – DES DROITS DE L’INCULPE


Article 167 — (1)

a) Lors de la premiĂšre comparution devant le Juge d’Instruction, le suspect est, aprĂšs
vérification de son identité, informé des faits qui lui sont reprochés et des dispositions de la
loi pénale applicable.

b) Cette information constitue l’inculpation.

(2) L’inculpation est un acte de la compĂ©tence exclusive du Juge d’Instruction; elle ne peut
donner lieu Ă  commission rogatoire si ce n’est Ă  un autre Juge d’Instruction.


Article 168 —

La qualification donnĂ©e aux faits lors de l’enquĂȘte de police ne lie pas le Juge
d’Instruction.


Article 169 — (1)

Lorsque le Juge d’Instruction dĂ©couvre des faits nouveaux constitutifs
d’une autre infraction, il communique le dossier au Procureur de la RĂ©publique en vue d’un
rĂ©quisitoire supplĂ©tif, avant de procĂ©der Ă  l’inculpation complĂ©mentaire.

(2) Il peut Ă©galement modifier l’inculpation lorsque l’information permet de donner aux faits
une nouvelle qualification.

(3) Il peut en outre inculper toute personne ayant participĂ© Ă  la commission de l’infraction.


Article 170 — (1)

Lors de la premiĂšre comparution, le Juge d’Instruction informe l’inculpĂ©
qu’il se trouve devant un Juge d’Instruction et ne peut plus ĂȘtre entendu par la police ni la
gendarmerie sur les mĂȘmes faits, sauf sur commission rogatoire, et que si Ă  l’issue de
l’information les charges sont rĂ©unies contre lui, il sera renvoyĂ© pour jugement devant la
juridiction compétente.

(2) Le Juge d’Instruction avertit en outre l’inculpĂ© que:

a) il est libre de ne faire aucune déclaration sur-le-champ ;

b) il peut, Ă  son choix, se dĂ©fendre seul ou se faire assister d’un ou de plusieurs
conseils ;

c) au cas oĂč il a plusieurs avocats, il doit faire connaĂźtre le nom et l’adresse de celui Ă 
qui toutes convocations et notifications devront ĂȘtre adressĂ©es ;

d) au cas oĂč il ne peut choisir sur le champ un avocat, il peut en constituer un Ă  tout
moment jusqu’Ă  la clĂŽture de l’information.

(3) Le Juge d’Instruction avertit l’inculpĂ© enfin qu’il doit:

a) élire domicile au siÚge du tribunal pour la notification des actes de procédure ;

b) informer le Juge d’Instruction de tout changement d’adresse.

(4) Si l’inculpĂ© fait sur-le-champ choix d’un ou de plusieurs avocats, le Juge d’Instruction
mentionne les nom, prĂ©noms et adresses de ces avocats ainsi que l’adresse de celui d’entre eux
à qui seront notifiés les actes de procédure et les convocations.

(5) Si l’inculpĂ©, bien qu’ayant fait choix d’un avocat, manifeste le dĂ©sir de faire des
dĂ©clarations immĂ©diatement, et ce, en l’absence de cet avocat, le Juge d’Instruction se borne Ă 
les enregistrer, sans lui poser des questions relatives à sa responsabilité pénale.

(6) Le Juge d’Instruction notifie Ă  l’inculpĂ© toute mesure de restriction ou de privation de
liberté prise à son encontre.


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Article 171 — (1)

Si l’avocat de l’inculpĂ© assiste Ă  la premiĂšre comparution, le Juge
d’Instruction n’est pas tenu de lui communiquer le dossier Ă  l’avance.

Toutefois, avant tout interrogatoire et confrontation ultĂ©rieure, le Juge d’Instruction est tenu de
convoquer le conseil de l’inculpĂ© conformĂ©ment aux dispositions de l’article 172.
(2) Les dĂ©clarations de l’inculpĂ© sont consignĂ©es dans le procĂšs-verbal. Les formalitĂ©s
Ă©dictĂ©es par les articles 183 (1), 185 et 186 sont applicables Ă  l’interrogatoire et Ă  la
confrontation de l’inculpĂ©.


Article 172 — (1)

L’avocat constituĂ© a le droit d’assister son client chaque fois que celui-ci
comparaĂźt devant le Juge d’Instruction.

(2) Il doit ĂȘtre avisĂ© de la date et de l’heure de comparution au moins quarante-huit (48)
heures avant le jour de cette comparution si le conseil réside au siÚge du tribunal, et soixante-
douze (72) heures s’il rĂ©side hors du siĂšge du tribunal, par tout moyen laissant trace Ă©crite.

(3) Le dossier de procĂ©dure est tenu Ă  la disposition de l’avocat au cabinet d’instruction, vingt-
quatre (24) heures avant chaque interrogatoire ou confrontation.

(4) Si le conseil convoqué ne se présente pas, il est passé outre et mention du tout est faite au
procĂšs-verbal.

(5) Il en est de mĂȘme lorsque l’inculpĂ© renonce expressĂ©ment Ă  n’ĂȘtre entendu ou confrontĂ©
qu’en prĂ©sence de son conseil.

Cette renonciation ne vaut que pour l’interrogatoire ou la confrontation concernĂ©e.


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Article 173 —

Les dispositions de l’article 172 ci-dessus s’appliquent Ă©galement au conseil de
la partie civile.


Article 174 — (1)

Les formalités prescrites aux articles 166 et 169 sont mentionnées au
procĂšs-verbal de premiĂšre comparution.

(2) Est nul et non avenu l’interrogatoire de l’inculpĂ© effectuĂ© en violation de ces formalitĂ©s.

(3) Toutefois, les dispositions de l’article 170 alinĂ©as (2) et (5) ne sont pas applicables en cas
de crime ou dĂ©lit flagrant et dans tous les cas d’urgence, notamment lorsqu’il y a risque de
disparition des indices importants ou de dĂ©cĂšs d’un tĂ©moin. Le Juge d’Instruction procĂšde dans
tous ces cas, dĂšs la premiĂšre comparution, Ă  l’inculpation et Ă  l’interrogatoire, mĂȘme contre le
grĂ© de l’inculpĂ©. Il peut Ă©galement procĂ©der aux confrontations utiles. Le procĂšs-verbal doit
mentionner les motifs de l’urgence.


Article 175 — (1)

L’inculpĂ© est autorisĂ© Ă  poser directement aux tĂ©moins, aux autres inculpĂ©s
et Ă  la partie civile toutes questions qu’il estime utiles. La partie civile a Ă©galement le droit de
poser des questions aux témoins.

Toutefois, au cours de la confrontation, le Juge d’Instruction peut dispenser toute autre partie
ou un témoin de répondre à une question qui lui paraßt non pertinente, injurieuse ou contraire
Ă  l’ordre public.

(2) Les dispositions de l’alinĂ©a 1er s’appliquent Ă©galement au conseil de l’inculpĂ© et Ă  celui de
la partie civile.

(3) Quand le Juge d’Instruction dispense une partie ou un tĂ©moin de rĂ©pondre Ă  une question,
celle-ci est reproduite au procĂšs-verbal et il y est fait mention des motifs de la dispense.


Article 176 — (1)

Le Procureur de la RĂ©publique peut assister aux interrogatoires et
confrontations de l’inculpĂ© ainsi qu’aux auditions de la partie civile et des tĂ©moins. Il informe
le Juge d’Instruction de son intention.

(2) Les dispositions de l’article 175 ci-dessus sont applicables au Procureur de la RĂ©publique.


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Section II – DES TRANSPORTS SUR LES LIEUX, DES PERQUISITIONS ET DES SAISIES


Article 177 — (1)

Le Juge d’Instruction peut se transporter sur toute l’Ă©tendue du ressort
territorial de sa juridiction pour effectuer tous les actes d’information utiles Ă  la manifestation
de la vérité, et notamment procéder à des perquisitions et à des saisies.

(2) Il peut aussi se transporter hors du ressort territorial de sa juridiction Ă  charge pour lui de
prévenir le Procureur de la République compétent.


Article 178 — (1)

Les perquisitions ou visites domiciliaires sont effectuées dans tous les
lieux oĂč peuvent se trouver des objets utiles Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ©.

(2) L’erreur sur le lieu, le bien-fondĂ© et l’opportunitĂ© de la perquisition ne peuvent servir de
fondement Ă  une action en dommages-intĂ©rĂȘts.


Article 179 — (1)

Lorsque la perquisition a lieu au domicile de l’inculpĂ©, le Juge d’Instruction
est tenu de se conformer aux dispositions des articles 92 Ă  99.

(2) Lorsqu’elle a lieu dans un domicile autre que celui de l’inculpĂ©, le maĂźtre des lieux est
invitĂ© Ă  y assister. S’il n’est pas prĂ©sent, ou s’il refuse d’assister Ă  la perquisition, celle-ci a lieu
en présence (deux de ses parents ou alliés ou de deux témoins.

(3)

a) Le Juge d’Instruction prend connaissance des lettres et papiers dĂ©couverts et dĂ©cide des
objets et documents Ă  saisir.

b) Les dispositions des articles 92, 93 sont applicables.

(4) Les propriétaires ou détenteurs des documents saisis peuvent en obtenir copies sur leur
demande et Ă  leurs frais. Toutefois, le Juge d’Instruction peut rejeter cette demande par
ordonnance motivée.

(5) Toute autre personne qui prétend avoir droit sur les objets et documents saisis peut en
rĂ©clamer la restitution au Juge d’Instruction qui statue aprĂšs rĂ©quisitions du Procureur de la
République, par ordonnance non susceptible de recours, notifiée aux parties.


Section III – DES TEMOINS


Article 180 — (1)

Le Juge d’Instruction peut convoquer ou faire citer tout tĂ©moin dont la
déposition lui paraßt utile à la manifestation de la vérité.

(2) Les témoignages à charge doivent toujours, sauf cas de force majeure dûment consigné au
procĂšs-verbal, donner lieu Ă  confrontation entre le tĂ©moin et l’inculpĂ©, mĂȘme si ce dernier
annonce son intention de se taire lors de cette confrontation.


Article 181 — (1)

Les tĂ©moins sont citĂ©s par exploit d’huissier.

(2) Ils peuvent aussi ĂȘtre convoquĂ©s par simple lettre ou par lettre recommandĂ©e avec accusĂ©
de réception ou par voie administrative.

(3) Ils peuvent Ă©galement comparaĂźtre volontairement.


Article 182 —

Les témoins sont entendus séparément et autant que possible, en présence de
l’inculpĂ©.


Article 183 — (1)

a) Lorsqu’un tĂ©moin ne s’exprime pas dans l’une des langues officielles comprises du greffier
et du Juge d’Instruction, ce dernier fait appel Ă  un interprĂšte.

b) l’interprĂšte doit ĂȘtre ĂągĂ© de vingt et un ans rĂ©volus.

c) le greffier, le tĂ©moin et les parties ne peuvent assumer les fonctions d’interprĂšte.

d) l’interprĂšte prĂȘte serment de traduire fidĂšlement les paroles des personnes parlant les
langues ou dialectes différents ; mention de cette prestation de serment est faite au procÚs-
verbal.

2)

a) Hormis le cas oĂč la loi ou la coutume en dispose autrement, le tĂ©moin, la tĂȘte dĂ©couverte, la
main droite levĂ©e et dĂ©gantĂ©e, prĂȘte le serment suivant: « Je jure de dire la vĂ©ritĂ©, toute la
vérité et rien que la vérité ».

b) ce serment peut, Ă  la demande du tĂ©moin, ĂȘtre fait dans les formes et rites non contraires Ă 
l’ordre public, en usage dans sa religion ou sa coutume.

c) lorsqu’un serment a Ă©tĂ© prĂȘtĂ©, aucun motif ne peut ĂȘtre ultĂ©rieurement invoquĂ© pour
remettre en cause sa validité.


Article 184 — (1)

Le Juge d’Instruction demande au tĂ©moin ses nom, prĂ©noms, Ăąge, situation
de famille, profession, domicile ou résidence.

(2) Il lui demande en outre, s’il est domestique, parent ou alliĂ© de l’une des parties et, dans
l’affirmative, Ă  quel degrĂ©.

(3) Il est fait mention de ces questions et réponses au procÚs-verbal.


Article 185 — (1)

a) A la fin de son audition, le tĂ©moin est invitĂ© par le Juge d’Instruction Ă  relire sa dĂ©position.

b) Si le tĂ©moin ne sait pas lire, lecture lui en est faite par le greffier et, s’il y a lieu, traduction
lui en est faite.

(2) Chaque page du procĂšs-verbal est paraphĂ©e par le Juge d’Instruction, le greffier, le tĂ©moin
et, s’il y a lieu, l’interprĂšte requis et l’inculpĂ© en cas de confrontation.

(3) Le procĂšs-verbal est signĂ© par le Juge d’Instruction, le greffier, le tĂ©moin s’il persiste en ses
dĂ©clarations et Ă©ventuellement par l’interprĂšte et l’inculpĂ© en cas de confrontation.

(4)

a) Si le témoin ne peut signer, il appose son empreinte digitale.

b) S’il refuse dĂ©signer, mention en est faite au procĂšs-verbal.


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Article 186 — (1)

Les procĂšs-verbaux d’audition des tĂ©moins ne doivent comporter aucun
interligne.

(2) Les ratures, surcharges et renvois sont approuvĂ©s par le Juge d’Instruction, le greffier, le
tĂ©moin, et, s’il y a lieu, l’interprĂšte requis et l’inculpĂ© en cas de confrontation.

(3) Les ratures, surcharges et renvois non approuvés sont nuls.


Article 187 —

Les mineurs de 14 ans sont entendus sans prestation de serment.


Article 188 — (1)

Toute personne convoquĂ©e pour ĂȘtre entendue comme tĂ©moin est tenue de
comparaĂźtre et de prĂȘter serment avant de dĂ©poser.

(2) Si le tĂ©moin convoquĂ© ne comparaĂźt pas, le Juge d’Instruction peut dĂ©cerner contre lui un
mandat d’amener sans prĂ©judice des dispositions de l’article 173 du Code PĂ©nal.


Article 189 —

Si le tĂ©moin est dans l’impossibilitĂ© de comparaĂźtre, le Juge d’Instruction peut,
soit se transporter pour l’entendre, soit dĂ©livrer Ă  cette fin commission rogatoire
conformément aux dispositions des articles 191 à 196.


Article 190 —

Tout témoin a droit à une indemnité fixée conformément à la législation en
vigueur.


Section IV – DES COMMISSIONS ROGATOIRES


Article 191 — (1)

Le Juge d’Instruction peut donner commission rogatoire Ă  tout autre Juge
d’Instruction et sous rĂ©serve des dispositions de l’article 152, Ă  tout officier de police judiciaire
Ă  l’effet de procĂ©der Ă  tous actes d’information.
(2) Le Juge d’Instruction ou l’officier de police judiciaire commis exerce, dans les limites de la
commission rogatoire, tous les pouvoirs du Juge d’Instruction mandant.

(3) En cas d’urgence, la commission rogatoire peut ĂȘtre diffusĂ©e par tous les moyens laissant
trace Ă©crite; dans ce cas, ils doivent prĂ©ciser les mentions essentielles de l’original,
notamment: l’inculpation, le nom et la qualitĂ© du Juge d’Instruction mandant. Copie de la
commission rogatoire doit ĂȘtre adressĂ©e Ă  l’officier de police judiciaire ou au magistrat
commis.


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Article 192 —

Le magistrat commis peut, sous rĂ©serve des dispositions de l’article 152,
subdéléguer un officier de police judiciaire pour accomplir à sa place tout ou partie des actes
prescrits par la commission rogatoire visĂ©e Ă  l’article 191.


Article 193 — (1)

La commission rogatoire doit indiquer la nature de l’infraction objet des
poursuites. Elle est datĂ©e, signĂ©e et revĂȘtue du sceau du magistrat qui l’a dĂ©livrĂ©e.

(2) Elle ne peut prescrire que des actes d’information se rattachant directement Ă  l’infraction
objet des poursuites.


Article 194 —

Lorsque le Juge d’Instruction mandant prescrit des opĂ©rations simultanĂ©es sur
divers points du territoire, il doit adresser aux magistrats ou aux officiers de police judiciaire
chargĂ©s de l’exĂ©cution, copie ou la reproduction intĂ©grale de la commission rogatoire.


Article 195 — (1)

Tout tĂ©moin citĂ© pour ĂȘtre entendu au cours de l’exĂ©cution d’une
commission rogatoire est tenu de comparaĂźtre et de prĂȘter serment avant de dĂ©poser.

(2) S’il ne comparaĂźt pas, l’officier de police judiciaire en avise le Juge d’Instruction
territorialement compétent qui peut le contraindre à comparaßtre en décernant contre lui un
mandat d’amener.


Article 196 —

Lorsqu’au cours de l’audition du tĂ©moin visĂ© Ă  l’article 195, l’officier de police
judiciaire estime que ce tĂ©moin est susceptible d’ĂȘtre inculpĂ© comme co-auteur ou complice de
l’infraction objet de la commission rogatoire, il peut le placer en garde Ă  vue, dans les formes
et dĂ©lais prĂ©vus aux articles 119 Ă  121. Il est tenu, Ă  l’expiration du dĂ©lai de garde Ă  vue, de
conduire cette personne devant le juge d’instruction dans le ressort duquel se poursuit
l’exĂ©cution de la commission rogatoire. AprĂšs audition de cette personne, ce magistrat peut
autoriser, par Ă©crit, la prorogation de la garde Ă  vue de quarante huit (48) heures.


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Article 197 —

Le Juge d’Instruction mandant fixe le dĂ©lai dans lequel les actes dressĂ©s par le
magistrat ou l’officier de police judiciaire commis doivent lui ĂȘtre transmis.


Article 198 — (1)

Le Juge d’Instruction peut, par commission rogatoire internationale, faire
procĂ©der Ă  toute mesure d’information judiciaire en pays Ă©trangers notamment :

– l’interrogatoire d’un individu inculpĂ© au Cameroun;

– l’audition d’un tĂ©moin;

– les perquisitions ou les saisies.
(2) Il transmet Ă  cet effet la commission rogatoire au Procureur de la RĂ©publique pour
acheminement au Ministre chargĂ© de la Justice par la voie hiĂ©rarchique, accompagnĂ©e d’un
rapport circonstancié et des documents essentiels pour son exécution. AprÚs examen, le
Ministre chargé de la Justice transmet cette commission rogatoire au Ministre chargé des
Relations Extérieures qui la fait suivre par voie diplomatique, le tout, sous réserve des
conventions particuliĂšres prescrivant la transmission directe des commissions rogatoires entre
les autorités judiciaires camerounaises et étrangÚres.

(3) En cas d’urgence, la commission rogatoire peut faire l’objet de transmission directe entre
les autorités judiciaires camerounaises et étrangÚres. Dans ce cas, copie de cette commission
rogatoire portant la mention «duplicata» et l’indication de la date de la transmission directe
doit ĂȘtre adressĂ©e en mĂȘme temps ou transmise par le Procureur GĂ©nĂ©ral au Ministre chargĂ©
de la Justice, qui la fait suivre par voie diplomatique.


Article 199 —

Lorsque la prĂ©sence d’un Juge d’Instruction ou d’un officier de police judiciaire
camerounais est nĂ©cessaire pour suivre l’exĂ©cution en pays Ă©tranger d’une commission
rogatoire, celui-ci est accrédité par le Gouvernement camerounais auprÚs du Gouvernement
Ă©tranger.


Article 200 —

Le Ministre chargé de la Justice, saisi par voie diplomatique, peut faire
procéder, dans les formes prévues par la législation camerounaise ou toute convention dûment
ratifiĂ©e et publiĂ©e par le Cameroun, Ă  l’exĂ©cution des commissions rogatoires Ă©manant des
juridictions Ă©trangĂšres ou Ă  la notification d’actes de procĂ©dure intĂ©ressant ces juridictions.


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Article 201 —

Les actes d’information prescrits dans les commissions rogatoires sont
exécutés conformément aux rÚgles édictées par le présent code.


Article 202 — (1)

En cas de subdĂ©lĂ©gation prĂ©vue Ă  l’article 192, l’officier de police judiciaire
est tenu, aprÚs exécution de la commission rogatoire, de retourner celle-ci au Juge
d’Instruction dĂ©lĂ©guĂ© avec toutes les piĂšces d’exĂ©cution. La transmission du dossier Ă  l’autoritĂ©
judiciaire Ă©trangĂšre s’opĂšre sous rĂ©serve des conventions internationales, par le canal du
MinistĂšre chargĂ© de la Justice. Si aucun dĂ©lai n’a Ă©tĂ© fixĂ©, les procĂšs-verbaux sont transmis
dans les dix (10) jours Ă  compter de la fin de la mission.

(2) Le Juge d’Instruction vĂ©rifie la rĂ©gularitĂ© des opĂ©rations faites et le cas Ă©chĂ©ant, les
reprend ou les fait recommencer.


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Section V – DE L’EXPERTISE


Article 203 — (1)

Lorsqu’une question d’ordre technique se pose au cours de l’in formation, le
Juge d’Instruction peut, soit d’office, soit Ă  la demande de l’une des parties y compris
Ă©ventuellement l’assureur de responsabilitĂ©, ordonner une expertise et commettre un ou
plusieurs experts.

(2) Toute dĂ©cision de rejet d’une demande d’expertise doit ĂȘtre motivĂ©e.


Article 204 —

L’expert doit, Ă  peine de nullitĂ© de son rapport, prĂȘter serment d’accomplir sa
mission en honneur et conscience.


Article 205 —

En cas de refus ou d’empĂȘchement d’un expert, le Juge d’Instruction procĂšde Ă 
son remplacement par ordonnance motivée.


Article 206 — (1)

Les experts sont choisis sur une liste nationale.

(2) Les modalitĂ©s d’inscription, de radiation des experts et de renouvellement de la liste sont
fixées par décret.


Article 207 —

Tant qu’il n’est pas radiĂ© de la liste, l’expert n’est pas tenu de renouveler son
serment chaque fois qu’il est commis.


Article 208 —

1) A titre exceptionnel, le Juge d’Instruction peut, par dĂ©cision motivĂ©e et avec
l’accord des parties, choisir des experts ne figurant pas sur la liste nationale.

(2) A peine de nullité de leur rapport, les experts ne figurant pas sur la liste nationale doivent,
chaque fois qu’ils sont commis, prĂȘter devant le Juge d’Instruction, le serment prĂ©vu Ă  l’article
204. Le procĂšs-verbal de prestation de serment est signĂ© par le Juge d’Instruction et le greffier.

(3) Lorsque l’expert ne peut prĂȘter serment oralement, il le fait par un Ă©crit qui est classĂ© au
dossier de la procédure.


Article 209 —

Toute décision commettant un expert lui impartit un délai pour remplir sa
mission. En cas de nĂ©cessitĂ©, ce dĂ©lai peut ĂȘtre prorogĂ© Ă  la requĂȘte de l’expert, par
ordonnance motivée.


Article 210 — (1)

L’expert qui ne dĂ©pose pas son rapport dans le dĂ©lai imparti peut, aprĂšs une
mise en demeure du Juge d’Instruction, ĂȘtre immĂ©diatement remplacĂ©. Dans ce cas, il doit:

a) rendre compte des investigations aux quelles il a déjà procédé ;

b) dans les quarante-huit (48) heures de la notification du remplacement, restituer les
objets et documents qui lui auraient Ă©tĂ© confiĂ©s, mĂȘme par les parties, en vue de
l’accomplissement de sa mission.

(2) Il peut en outre, Ă  la diligence du MinistĂšre Public, faire l’objet de poursuites judiciaires
conformĂ©ment aux dispositions de l’article 174 du Code PĂ©nal.


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Article 211 — (1)

L’expert doit remplir sa mission en liaison constante avec le Juge
d’Instruction ou le magistrat commis. Ille tient notamment informĂ© du dĂ©veloppement de ses
investigations afin de lui permettre de prendre, Ă  tout moment, toutes les mesures utiles.

(2) Il n’y a pas violation des droits de la dĂ©fense lorsqu’une ordonnance du Juge d’Instruction
Ă©tend la mission de l’expert Ă  des faits nouveaux susceptibles de justifier une inculpation
complémentaire.


Article 212 —

Si l’expert commis demande Ă  ĂȘtre Ă©clairĂ© sur une question qui ne relĂšve pas
de sa spĂ©cialitĂ©, le Juge d’Instruction peut, sur sa proposition, lui adjoindre telle personne
spĂ©cialement qualifiĂ©e. La personne ainsi dĂ©signĂ©e prĂȘte le serment prĂ©vu Ă  l’article 204. Elle
rĂ©dige un rapport qui est annexĂ© Ă  celui de l’expert.


Article 213 — (1)

Avant de remettre les scellĂ©s Ă  l’expert, le Juge d’Instruction les prĂ©sente Ă 
l’inculpĂ© et recueille, le cas Ă©chĂ©ant, ses observations.

(2) La remise des scellĂ©s Ă  l’expert donne lieu Ă  l’Ă©tablissement d’un procĂšs-verbal qui dĂ©crit
leur Ă©tat et, s’il y a lieu, leur contenu.

(3) Le rapport de l’expert fait mention’ de toute ouverture ou rĂ©ouverture des scellĂ©s et un
inventaire en est dressĂ©, s’il y a lieu.


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Article 214 — (1)

Au cours de l’expertise, les parties peuvent demander au Juge d’Instruction
de prescrire Ă  l’expert d’effectuer certaines recherches ou d’entendre toute personne
nommĂ©ment dĂ©signĂ©e, susceptible de fournir des renseignements d’ordre technique.

(2) Si l’expert estime utile d’entendre l’inculpĂ©, il doit le faire en prĂ©sence de son avocat, s’il en
a un, ainsi que du Juge d’Instruction. Toutefois, le mĂ©decin expert chargĂ© d’examiner l’inculpĂ©
peut poser Ă  ce dernier des questions nĂ©cessaires Ă  l’accomplissement de sa mission, hors la
prĂ©sence de son avocat et du Juge d’Instruction.


Article 215 — (1)

A la fin de sa mission, l’expert dĂ©pose son rapport en autant d’exemplaires
qu’il y a de parties plus un ; ce rapport contient la description des opĂ©rations effectuĂ©es et ses
conclusions.

(2) Lorsque plusieurs experts ont Ă©tĂ© commis, ils rĂ©digent un rapport commun; s’ils sont d’avis
différents, chacun y consigne son opinion.

(3) Le rapport et les scellés ou leurs résidus sont déposés entre les mains du greffier
d’instruction qui en dresse, sur le champ, procĂšs-verbal.


Article 216 —

Le Juge d’Instruction notifie le rapport d’expertise aux parties. Il leur fixe un
dĂ©lai pour prĂ©senter leurs observations et Ă©ventuellement, formuler une demande d’expertise
complĂ©mentaire ou de contre expertise. En cas de rejet de cette demande, le Juge d’Instruction
doit rendre une décision motivée.


Article 217 —

L’expert peut ĂȘtre entendu par le Juge d’Instruction en qualitĂ© de tĂ©moin. Dans
ce cas, avant son audition, il prĂȘte le serment prĂ©vu Ă  l’article 183 (2) a). Il peut, au cours de
son audition, consulter son rapport.


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Chapitre IV – DE LA DETENTION PROVISOIRE


Article 218 — (1)

La dĂ©tention est une mesure exceptionnelle qui ne peut ĂȘtre ordonnĂ©e qu’en
cas de dĂ©lit ou de crime. Elle a pour but de prĂ©server l’ordre public, la sĂ©curitĂ© des personnes
et des biens ou d’assurer la conservation des preuves ainsi que la reprĂ©sentation en justice de
l’inculpĂ©.

Toutefois, un inculpĂ© justifiant d’un domicile connu ne peut faire l’objet d’une dĂ©tention
provisoire qu’en cas de crime.
(2) Le Juge d’Instruction peut dĂ©cerner mandat de dĂ©tention provisoire Ă  tout moment aprĂšs
l’inculpation, mais avant l’ordonnance de renvoi, pourvu que l’infraction soit passible d’une
peine privative de liberté. Il prend de suite une ordonnance motivant sa décision de mise en
détention provisoire. Cette ordonnance est notifiée au Procureur de la République et à
l’inculpĂ©.


Article 219 —

Outre les mentions prĂ©vues 5 Ă  l’article 26, le mandat de dĂ©tention provisoire
doit prĂ©ciser la durĂ©e de sa validitĂ© conformĂ©ment aux dispositions de l’article 221.


Article 220 — (1)

Le mandat de détention provisoire est établi en un original et une copie.

(2) L’original et la copie sont transmis pour exĂ©cution au rĂ©gisseur de la prison Celui-ci
retourne immĂ©diatement au Juge d’Instruction l’original revĂȘtu de la mention d’Ă©crou et garde
la copie dans le dernier pĂ©nitentiaire de l’inculpĂ©.


Article 221 — (1)

La durĂ©e de la dĂ©tention provisoire est fixĂ©e par le Juge d’Instruction dans
le mandat. Elle ne peut excĂ©der six (6) mois. Toutefois, elle peut ĂȘtre prorogĂ©e par
ordonnance motivée, au plus pour douze (12) mois en cas de crime et six (6) mois en cas de
délit.

(2) A l’expiration du dĂ©lai de validitĂ© du mandat de dĂ©tention provisoire, le Juge d’Instruction
doit, sous peine de poursuites disciplinaires, ordonner immédiatement la mise en liberté de
l’inculpĂ©, Ă  moins qu’il ne soit dĂ©tenu pour autre cause.


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Chapitre V – DE LA MISE EN LIBERTE

Section I – DE LA MISE EN LIBERTE SANS CAUTION


Article 222 — (1)

Le Juge d’Instruction peut, Ă  tout moment et jusqu’Ă  la clĂŽture de
l’information judiciaire, d’office, donner mainlevĂ©e du mandat de dĂ©tention provisoire.

(2) Lorsqu’elle n’est pas de droit ou lorsqu’elle n’est pas donnĂ©e d’office, la mise en libertĂ©
peut, sur la demande de l’inculpĂ© et aprĂšs rĂ©quisitions du Procureur de la RĂ©publique, ĂȘtre
ordonnĂ©e le Juge d’Instruction, si l’inculpĂ© sous l’engagement de dĂ©fĂ©rer aux convocation de
celui-ci et de le tenir informé de déplacements.


Article 223 — (1)

L’acte de retrait mandat de dĂ©tention provisoire est appelĂ© «ordonnance de
mise en liberté ».

(2) L’acte de rejet de la demande mise en libertĂ© est dit « ordonnance rejet ».

(3) AprÚs la mise en liberté, et si d circonstances nouvelles rendent la détention nécessaire, le
Juge d’Instruction peut dĂ©cerner un nouveau mandat de dĂ©tention provisoire.


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Section II – DE LA MISE EN LIBERTE SOUS CAUTION


Article 224 — (1)

Toute personne légal. ment détenue à titre provisoire peut bénéficier de la
mise en libertĂ© moyennant une des garanties visĂ©es Ă  l’article 246 (g) et destinĂ©es Ă  assurer
notamment sa représentation devant un officier de police judiciaire ou une autorité judiciaire
compétente.

(2) Toutefois, les dispositions du prĂ©sent article ne s’appliquent pas aux personnes poursuivies
pour crime passible de l’emprisonnement Ă  vie ou de la peine de mort


Article 225 —

La demande de mise en liberté sous caution est adressée, selon les cas, à
l’officier de police judiciaire, au Procureur de la RĂ©publique, au Juge d’Instruction ou Ă  la
juridiction de jugement.


Article 226 —

Lorsque le requérant présente plusieurs garants pour obtenir sa mise en liberté,
ceux-ci peuvent prendre leurs engagements séparément.


Article 227 —

La dĂ©cision de mise en libertĂ© sous caution peut ĂȘtre rapportĂ©e par la
juridiction saisie, soit d’office, soit Ă  la requĂȘte du MinistĂšre Public ou de la partie civile.


Article 228 — (1)

Le garant est responsable de la comparution de la personne libérée.

(2) Lorsque cette derniĂšre ne comparaĂźt pas, l’autoritĂ© compĂ©tente ordonne son arrestation et
met le garant en demeure de la représenter.

(3) A dĂ©faut de reprĂ©sentation, le garant est astreint Ă  payer la caution fixĂ©e dans l’acte
d’engagement sous peine d’y ĂȘtre contraint par corps conformĂ©ment aux dispositions des
articles 563 et suivants. Toutefois, le garant est exonĂ©rĂ© de sa responsabilitĂ© s’il prouve que la
non-comparution est due Ă  un cas de force majeure.


Article 229 —

Le garant peut, Ă  tout moment, retirer sa caution.

Dans ce cas, il est tenu de prĂ©senter le mis en cause Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente; celle-ci lui donne
acte du retrait de sa garantie et informe le mis en cause qu’il peut demeurer en libertĂ© s’il
prĂ©sente un autre garant ou s’il verse un cautionnement.


Article 230 —

Lorsque l’autoritĂ© ayant accordĂ© la libertĂ© sous caution est informĂ©e par un
garant que le mis en cause cherche Ă  se soustraire Ă  l’obligation de reprĂ©sentation, elle
ordonne.son arrestation et son maintien en dĂ©tention Ă  moins qu’il ne fournisse une autre
garantie.


Article 231 —

Toute personne mise en liberté sous caution est considérée comme légalement
privĂ©e de sa libertĂ© au sens des dispositions de l’article 193 du Code PĂ©nal.


Article 232 — (1)

Lorsque la personne mise en liberté est astreinte à un cautionnement, celui-
ci garantit :

a) sa représentation en justice ;
b) le cas échéant, le remboursement des frais engagés par la partie civile, la réparation
des dommages causĂ©s par l’infraction et le paiement des amendes et des frais de
justice.

(2) Le cautionnement est remboursé en cas de représentation, de non-lieu, de mainlevée ou de
cessation de la mesure de surveillance judiciaire.

(3) Le remboursement du cautionnement est ordonnĂ© par l’autoritĂ© judiciaire compĂ©tente.


Article 233 —

Lorsque la personne mise en liberté a fourni une ou plusieurs cautions pour
garantir sa représentation en justice, les obligations prévues aux articles 228 à 232 leur sont
applicables.


Article 234 —

En cas de fuite, le cautionnement est acquis au Trésor Public, sans préjudice
des droits de la partie civile.


Article 235 —

Le remboursement du cautionnement consigné pendant la garde à vue est
ordonné par le parquet compétent.


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Chapitre VI – DE L’INDEMNISATION EN RAISON D’UNE DETENTION PROVISOIRE OU D’UNE GARDE A VUE ABUSIVE


Article 236 — (1)

Toute personne ayant fait l’objet d’une garde Ă  vue ou d’une dĂ©tention
provisoire abusive peut, lorsque la procédure aboutit à une décision de non-lieu ou
d’acquittement devenue irrĂ©vocable le cas Ă©chĂ©ant, le remboursement des frais engagĂ©s par la
partie civile, la rĂ©paration des dommages causĂ©s par l’infraction et le paiement des amendes et
des frais de justice.

(2) Le cautionnement est remboursé en cas de représentation, de non-lieu, de mainlevée ou de
cessation de la mesure de surveillance judiciaire.

(3) Le remboursement du cautionnement est ordonnĂ© par l’autoritĂ© judiciaire compĂ©tente.


Article 233 —

Lorsque la personne mise en liberté a fourni une ou plusieurs cautions pour
garantir sa représentation en justice, les obligations prévues aux articles 228 à 232 leur sont
applicables.


Article 234 —

En cas de fuite, le cautionnement est acquis au Trésor Public, sans préjudice
des droits de la partie civile.


Article 235 —

Le remboursement du cautionnement consigné pendant la garde à vue est
ordonné par le parquet compétent.


Chapitre VII – DE L’INDEMNISATION EN RAISON D’UNE DETENTION PROVISOIRE OU D’UNE GARDE A VUE ABUSIVE


Article 236 — (1)

Toute personne ayant fait l’objet d’une garde Ă  vue ou d’une dĂ©tention
provisoire abusive peut, lorsque la procédure aboutit à une décision de non-lieu ou
d’acquittement devenue irrĂ©vocable, obtenir une indemnitĂ© si elle Ă©tablit qu’elle a subit du fait
de sa dĂ©tention un prĂ©judice actuel d’une gravitĂ© particuliĂšre.

(2) Constitue une garde Ă  vue ou une dĂ©tention provisoire abusive au sens de l’alinĂ©a 1 ci-
dessus:

a) la violation par l’officier de police judiciaire des dispositions des articles 119 Ă  126
du présent Code ;

b) la violation par le Procureur de la RĂ©publique ou le Juge d’Instruction, des
dispositions des articles 218 à 235, 258 et 262 du présent Code;

(3) L’indemnitĂ© est Ă  la charge de l’Etat qui peut exercer une action rĂ©cursoire contre son agent
fautif.


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Article 237 — (1)

L’indemnitĂ© prĂ©vue Ă  l’article prĂ©cĂ©dent est allouĂ©e par dĂ©cision d’une
Commission qui statue en premier ressort.

(2) Lorsqu’elle statue sur les demandes dirigĂ©es contre lĂšs magistrats, la Commission est
composĂ©e ainsi qu’il suit :

PrĂ©sident : un Conseiller Ă  la Cour SuprĂȘme.

Membres :

– deux magistrats de la Cour d’Appel ;

– un reprĂ©sentant de l’autoritĂ© chargĂ©e du ContrĂŽle SupĂ©rieur de l’Etat ;

– un reprĂ©sentant de l’administration en charge de la Fonction Publique ;

– un reprĂ©sentant de l’administration en charge des Finances Publiques ;

– un dĂ©putĂ© dĂ©signĂ© par le Bureau de l’AssemblĂ©e Nationale ;

– le BĂątonnier de l’Ordre des Avocats ou son reprĂ©sentant.

(3) Lorsqu’elle statue sur les demandes dirigĂ©es contre les officiers de police judiciaire, la
Commission comprend, outre les personnalitĂ©s dĂ©signĂ©es Ă  l’alinĂ©a 2 ci-dessus, des
représentants des administrations en charge de la Police Judiciaire (Sûreté Nationale et
Gendarmerie) Ă  raison d’un reprĂ©sentant par administration.

(4) Chaque administration désigne un représentant titulaire et un représentant suppléant.

(5) Les membres titulaires et les suppléants sont désignés pour trois (3) années judiciaires.
Ceux provenant des institutions et administrations publiques doivent avoir au moins rang de
directeur de l’administration centrale.
(6) La Commission est saisie par voie de requĂȘte, dans les six (6) mois de la cessation de la
garde Ă  vue, de la dĂ©cision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue dĂ©finitive. La
procĂ©dure Ă  suivre est celle applicable devant la Chambre Judiciaire de la Cour SuprĂȘme.

(7) Les débats ont lieu et la décision est rendue en Chambre du Conseil.

(8) La Commission statue par dĂ©cision motivĂ©e susceptible d’appel devant la Chambre
Judiciaire de la Cour SuprĂȘme. Cette dĂ©cision est assimilĂ©e Ă  un jugement civil.

(9) Les dĂ©lais d’appel sont ceux prĂ©vus pour le pourvoi en matiĂšre civile.

(10) Les fonctions de MinistÚre Public sont exercées par le Parquet Général prÚs la Cour
SuprĂȘme.

(11) L’arrĂȘt de la Chambre Judiciaire de la Cour SuprĂȘme statuant en appel n’est susceptible
d’aucun recours.


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Chapitre VIII – DES VISITES ET DES CORRESPONDANCES


Article 238 — (1)

En cas de détention provisoire, les conjoints, ascendants, descendants,
collatĂ©raux, alliĂ©s et amis de l’inculpĂ© ont un droit de visite qui s’exerce suivant les horaires
fixĂ©s par l’administration pĂ©nitentiaire, sur avis conforme du Procureur de la RĂ©publique.

(2) Un permis permanent de visite peut ĂȘtre dĂ©livrĂ© aux personnes Ă©numĂ©rĂ©es ci-dessus par le
Juge d’Instruction qui peut, Ă  tout moment, le retirer. Il cesse d’ĂȘtre valable Ă  la clĂŽture de
l’information.


Article 239 — (1)

L’inculpĂ© dĂ©tenu peut, sauf prescriptions contraires du Juge d’Instruction,
correspondre sans restriction avec toute personne de son choix.

(2) Ces correspondances sont soumises à la lecture du régisseur de la prison.


Article 240 — (1)

Les visites d’un conseil Ă  son client dĂ©tenu ne peuvent avoir lieu qu’entre
six (6) heures et dix-huit (18) heures.

(2) Toute visite en dehors des heures spĂ©cifiĂ©es Ă  l’alinĂ©a (1) est subordonnĂ©e Ă  l’autorisation
Ă©crite du Juge d’Instruction.


Article 241 — (1)

Avant d’ĂȘtre mises en contact avec l’inculpĂ©, les personnes visĂ©es Ă  l’article
238 peuvent ĂȘtre prĂ©alablement soumises Ă  une fouille aux fins d’Ă©viter qu’elles n’introduisent
en prison une arme ou tout autre objet dont la prĂ©sence ou l’usage est susceptible de troubler
l’ordre public ou de faciliter une Ă©vasion.

(2) La fouille est effectuée avec dignité au bureau du régisseur de la prison par une personne
de mĂȘme sexe et hors la prĂ©sence d’une tierce personne.

(3) AprĂšs la fouille, la personne est immĂ©diatement introduite auprĂšs de l’inculpĂ© dans une
piÚce réservée à cet effet.


Article 242 — (1)

Les dispositions de l’article 239 (2) ne sont pas applicables aux
correspondances Ă©changĂ©es entre l’inculpĂ© et son conseil ou entre l’inculpĂ© et l’autoritĂ©
judiciaire.

(2) Aucune information obtenue en violation des dispositions de l’alinĂ©a 1 ci-dessus ne peut
ĂȘtre retenue comme preuve contre l’inculpĂ©.


Article 243 —

L’ouverture des correspondances aux fins de lecture telle que prĂ©vue Ă  l’article
239 (2) a lieu en prĂ©sence de l’inculpĂ©.


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Article 244 — (1)

a) Sous rĂ©serve des dispositions de l’article 242, le Juge d’Instruction peut, par ordonnance,
prescrire au régisseur de la prison de lui communiquer tout ou partie des correspondances
reçues ou envoyĂ©es par l’inculpĂ©.

b) Les correspondances ainsi communiquées sont, aprÚs examen et, le cas échéant,
reproduction, remises ou expédiées sans délai à leur destinataire, à moins que le Juge
d’Instruction ne procĂšde Ă  leur saisine, auquel cas l’inculpĂ© doit en ĂȘtre avisĂ©.

(2) Le Juge d’Instruction peut prescrire Ă  tout moment au rĂ©gisseur de la prison d’interdire
toute visite ou communication de l’inculpĂ© avec ses co-dĂ©tenus pendant une pĂ©riode de six (6)
jours renouvelable une fois. L’ordonnance prescrivant cette mesure est notifiĂ©e Ă  l’inculpĂ© et
au Procureur de la RĂ©publique. Elle n’est susceptible d’aucun recours.

(3) L’interdiction de communiquer prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a (2) ci-dessus ne s’applique, ni au
Procureur de la RĂ©publique, ni au conseil de l’inculpĂ©.


Article 245 — (1)

Sous les mĂȘmes rĂ©serves qu’Ă  l’article 244 (1) ci-dessus, le Juge
d’Instruction peut, par ordonnance, prescrire au receveur des postes et tĂ©lĂ©communications de
lui communiquer tout ou partie des correspondances reçues ou envoyĂ©es par l’inculpĂ© laissĂ©
en liberté avec ou sans caution, ou placé sous le régime de la surveillance judiciaire.

(2) Les dispositions de l’article 242 sont applicables.

(3) La mesure prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a (1) du prĂ©sent article peut ĂȘtre rapportĂ©e par le Juge
d’Instruction. Elle prend fin Ă  la clĂŽture de l’information. Notification de cette cessation est
donnée aux autorités chargées de son exécution.

(4)

(a) Le Juge d’Instruction peut, lorsque les nĂ©cessitĂ©s de l’information l’exigent, prescrire
l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances Ă©mises par voie de
télécommunications. Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrÎle.

b) La dĂ©cision d’interception :

– est Ă©crite ;

– n’a pas de caractĂšre juridictionnel et n’est susceptible d’aucun recours ;
– doit comporter tous les Ă©lĂ©ments d’identification de la liaison Ă  intercepter,
l’infraction qui motive le recours Ă  cette mesure, ainsi que la durĂ©e de celle-ci.

(c) La dĂ©cision est prise pour une durĂ©e maximum de quatre (4) mois et ne peut ĂȘtre
renouvelĂ©e que dans les mĂȘmes conditions de forme et de durĂ©e.

(d) Le Juge d’Instruction ou l’officier de polie judiciaire commis par lui peut requĂ©rir tout
agent qualifiĂ© d’un service ou organisme placĂ© sous l’autoritĂ© ou la tutelle du Ministre chargĂ©
des TĂ©lĂ©communications ou tout agent qualifiĂ© d’un exploitant de rĂ©seau ou fournisseur de
services de tĂ©lĂ©communications autorisĂ©, en vue de procĂ©der Ă  l’installation d’un dispositif
d’interception.

(e) Le Juge d’Instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui transcrit la
correspondance utile à la manifestation de la vérité. n en est dressé procÚs-verbal. Cette
transcription est versée au dossier.

Les correspondances en langues nationales ou étrangÚres sont transcrites en français ou en
anglais avec, s’il y a lieu, l’assistance d’un interprĂšte requis Ă  cette fin.

Le Juge d’Instruction ou l’officier de polie judiciaire commis par lui dresse procĂšs-verbal de
chacune des opĂ©rations d’interception et d’enregistrement; ce procĂšs-verbal doit mentionner la
date et l’heure auxquelles l’opĂ©ration a commencĂ© et celles auxquelles elle s’est terminĂ©e. Les
enregistrements sont placés sous scellé fermé.

(f) Les enregistrements sont détruits, à la diligence du Procureur de la République ou du
Procureur GĂ©nĂ©ral, Ă  l’expiration du dĂ©lai de prescription de l’action publique. il est dressĂ©
procĂšs-verbal de l’opĂ©ration de destruction.

(g) Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dĂ©pendant du cabinet d’un avocat ou
de son domicile sans que le BĂątonnier de l’Ordre des Avocats en soit informĂ© par le Juge
d’Instruction.

(h) Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne tĂ©lĂ©phonique d’un membre d’une
institution publique constitutionnelle jouissant de l’immunitĂ©.

(5) Les formalités prévues par le présent article sont prescrites à peine de nullité.

(6) Les prises de vue dans les lieux privĂ©s obĂ©issent aux mĂȘmes rĂšgles.


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Chapitre IX – DE LA SURVEILLANCE JUDICIAIRE


Article 246 —

Le Juge d’Instruction peut, par ordonnance, soumettre l’inculpĂ© Ă  des mesures
de surveillance judiciaire ou substituer de telles mesures au mandat de détention provisoire,
en l’astreignant, soit Ă  une ou plusieurs des obligations prĂ©vues aux articles 41 et 42 du Code
Pénal, soit à une ou plusieurs de celles énumérées ci-aprÚs :

a) ne pas sortir des limites territoriales dĂ©terminĂ©es par le Juge d’Instruction ;
b) ne pas se rendre en certains lieux dĂ©terminĂ©s par le Juge d’Instruction ;

c) répondre aux convocations de toute autorité chargée de la mission de surveillance
et d’assistance ou de toute autre personne dĂ©signĂ©e par le Juge d’Instruction ;

d) s’abstenir de conduire tous vĂ©hicules ou certains vĂ©hicules et, le cas Ă©chĂ©ant,
remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ;

e) s’abstenir de recevoir certaines personnes dĂ©signĂ©es par le Juge d’Instruction, ainsi
que de communiquer avec elles de quelque façon que ce soit ;

f) se soumettre Ă  des mesures d’examen, de traitement ou de soins, mĂȘme sous le
rĂ©gime de l’hospitalisation, notamment aux fins de dĂ©sintoxication et de traitement des
maladies contagieuses ;

g) fournir, en vue de garantir sa représentation en justice :

– soit un cautionnement dont le montant et les modalitĂ©s de versement sont fixĂ©s par le
Juge d’Instruction, compte tenu notamment des ressources de l’inculpĂ© ;

– soit un ou plusieurs garants conformĂ©ment aux dispositions des articles 224 et
suivants.

h) ne pas exercer certaines activitĂ©s professionnelles lorsque l’infraction a Ă©tĂ©
commise Ă  l’occasion ou dans l’exercice de celles-ci et si le Juge d’Instruction estime
que leur poursuite est de nature Ă  faciliter la commission d’une nouvelle infraction.


Article 247 —

Le Juge d’Instruction peut, Ă  tout moment, supprimer ou modifier une ou
plusieurs des obligations résultant de la surveillance judiciaire.


Article 248 — (1)

Le Juge d’Instruction peut, Ă  tout moment de l’information, soit d’office,
soit Ă  la demande de l’inculpĂ©, donner mainlevĂ©e des mesures de surveillance judiciaire.

(2) Il statue sur la demande de l’inculpĂ©, dans un dĂ©lai de cinq (5) jours, par ordonnance
motivée.


Article 249 —

Les pouvoirs reconnus au Juge d’Instruction par les articles 222,238 et 246 Ă 
248 appartiennent Ă©galement Ă  la Cour d’Appel rĂ©unie en Chambre de ContrĂŽle comme
prĂ©vue Ă  l’article 272, et Ă  la juridiction de jugement saisie d’une ordonnance de renvoi.


Article 250 —

Si l’inculpĂ© viole l’une des obligations de la surveillance judiciaire, le Juge
d’Instruction peut, quelle que soit la durĂ©e de la peine d’emprisonnement encourue, dĂ©cerner Ă 
son encontre mandat d’amener, d’arrĂȘt ou de dĂ©tention provisoire.


Chapitre X – DES NULLITES DES ACTES DE L’INFONNATION JUDICIAIRE


Article 251 — (1)

Tout acte d’instruction accompli en violation des dispositions des articles
164, 167, 169 et 170 est nul.
(2) Une partie peut renoncer Ă  se prĂ©valoir de la nullitĂ© lorsque celle-ci ne porte atteinte qu’Ă 
ses seuls intĂ©rĂȘts. Toutefois, la violation des dispositions substantielles du prĂ©sent titre ne
peut, en application des prescriptions de l’article 3 du prĂ©sent Code, ĂȘtre couverte.


Article 252 — (1)

S’il apparaĂźt au Procureur de la RĂ©publique qu’un acte d’instruction est
entachĂ© de nullitĂ©, il en avise par Ă©crit le Juge d’Instruction et requiert la transmission du
duplicatum du dossier au PrĂ©sident de la Chambre de ContrĂŽle de l’Instruction, en vue de
l’annulation de l’acte viciĂ©.

(2) En cas de refus, le Juge d’Instruction statue par ordonnance motivĂ©e, notifiĂ©e au Procureur
de la RĂ©publique et aux autres parties.

(3) Le MinistÚre Public a seul qualité pour relever appel de cette ordonnance, dans les
quarante huit (48) heures Ă  compter du lendemain du jour de sa notification.

(4) En cas d’appel, le greffier d’instruction procĂšde comme indiquĂ© Ă  l’article 253 (3).


Article 253 — (1)

S’il apparaĂźt au Juge d’Instruction qu’un acte d’instruction est entachĂ© de
nullité, il en avise par écrit le Procureur de la République qui requiert la transmission du
duplicatum du dossier de procĂ©dure au PrĂ©sident de la Chambre de ContrĂŽle de l’Instruction.

(2) Le Juge d’Instruction prend une ordonnance de transmission du dossier au PrĂ©sident de la
Chambre de ContrĂŽle de l’Instruction. Cette ordonnance est notifiĂ©e au Procureur de la
RĂ©publique et aux parties.

(3) Le greffier d’instruction transmet sans dĂ©lai le duplicatum du dossier, auquel sont
annexées les réquisitions du Procureur de la République, au Président de la Chambre de
ContrĂŽle de l’instruction, lequel procĂ©dera comme prĂ©vu aux articles 273 et suivants.

(4) En cas d’appel, le greffier d’instruction procĂšde comme indiquĂ© Ă  l’article 253 (3).


Article 254 — (1)

a) Si une partie estime qu’un acte d’instruction, Ă  l’exception des ordonnances Ă©numĂ©rĂ©es Ă 
l’article 257 (I) fait grief Ă  ses intĂ©rĂȘts ou Ă  la bonne administration de la justice, elle adresse
au Juge d’Instruction une requĂȘte tendant Ă  l’annulation dudit acte.

b) Le Juge d’Instruction procĂšde comme indiquĂ© Ă  l’article 253, puis rend, soit une ordonnance
de rejet de cette requĂȘte, soit une ordonnance de transmission du dossier Ă  la Chambre de
ContrĂŽle de l’Instruction.

(2) L’ordonnance rendue est notifiĂ©e au Procureur de la RĂ©publique et aux parties.

(3) Le Procureur de la République et toutes autres parties intéressées peuvent relever appel de
ladite ordonnance.


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Article 255 — (1)

La juridiction de jugement, saisie par l’ordonnance de renvoi, a qualitĂ©
pour constater les nullités visées au présent titre, sous réserve des dispositions des articles 253
et 254.
(2) Si l’ordonnance de renvoi a visĂ© des actes entachĂ©s de nullitĂ©, la juridiction de jugement en
prend acte, joint l’incident au fond et vide sa saisine par un seul et mĂȘme jugement.

(3) Toutefois et sous rĂ©serve des dispositions de l’article 3, les parties peuvent renoncer Ă  se
prĂ©valoir des nullitĂ©s visĂ©es Ă  l’alinĂ©a 2 ci-dessus. Dans ce cas, la renonciation doit ĂȘtre faite
dĂšs l’ouverture des dĂ©bats et avant toute dĂ©fense au fond. Mention en est faite dans le
jugement.


Chapitre XI – DE LA CLOTURE DE L’INFORMATION JUDICIAIRE


Article 256 — (1)

DĂšs qu’il estime que l’information judiciaire est achevĂ©e, le Juge
d’Instruction communique le dossier au Procureur de la RĂ©publique pour son « rĂ©quisitoire
définitif ».

(2) Le dossier, accompagné du réquisitoire définitif est, dans les cinq (5) jours de sa réception,
retournĂ© au cabinet d’instruction par le Procureur de la RĂ©publique.

(3) Le Juge d’Instruction s’assure qu’il existe ou non contre l’inculpĂ© des Ă©lĂ©ments constitutifs
d’infraction Ă  la loi pĂ©nale et rend, soit une ordonnance de non-lieu, de non-lieu partiel, soit
une ordonnance de renvoi.

(4) Si le Juge d’Instruction estime que les faits de la poursuite constituent une contravention
ou un délit, il rend une ordonnance de renvoi devant le Tribunal ayant compétence en matiÚre
de simple police ou en matiĂšre correctionnelle.

(5) S’il estime que les faits constituent un crime, il rend une ordonnance de renvoi devant la
juridiction ayant compétence en la matiÚre.

(6) Si le Juge d’Instruction estime que les faits ne constituent aucune infraction ou que l’auteur
n’est pas identifiĂ© ou qu’il n’y a pas de charges, il rend une ordonnance de non-lieu.

(7) En cas d’inculpations multiples, le Juge d’Instruction rend une ordonnance de non-lieu
partiel s’il y a des charges Ă  propos de certains faits et qu’il n’en existe pas pour d’autres.


Article 257 —

Les ordonnances de non-lieu, de non-lieu partiel et de renvoi contiennent les
nom, prĂ©noms, date et lieu de naissance, filiation, domicile et profession de l’inculpĂ©, l’exposĂ©
et la qualification pĂ©nale des faits ainsi que l’indication des textes de loi applicables.

Elles indiquent en outre avec précision et concision les motifs pour lesquels il existe ou non
des charges contre l’inculpĂ©.


Article 258 — (1)

L’ordonnance de non-lieu entraĂźne la mise en libertĂ© immĂ©diate de
l’inculpĂ©, s’il n’est dĂ©tenu pour autre cause, ainsi que la cessation des mesures de surveillance
prises contre lui.

(2) Le Juge d’Instruction statue en mĂȘme temps sur la restitution des objets saisis et le cas
Ă©chĂ©ant, sur le cautionnement. Il arrĂȘte les dĂ©pens de la procĂ©dure et les met Ă  la charge du
Trésor Public ou de la partie civile selon que les poursuites ont été engagées par le MinistÚre
Public ou sur la base d’une plainte avec constitution de partie civile.

Toutefois, le Juge d’Instruction peut, par une motivation spĂ©ciale de l’ordonnance de clĂŽture,
dĂ©charger la partie civile de tout ou partie des dĂ©pens s’il estime qu’elle a agi de bonne foi.


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Article 259 —

L’ordonnance de non-lieu ne fait pas obstacle Ă  la rĂ©ouverture de l’information
en cas de survenance de faits nouveaux.


Article 260 — (1)

L’inculpĂ© bĂ©nĂ©ficiaire d’une ordonnance de non-lieu devenue dĂ©finitive
peut agir en dénonciation calomnieuse contre la partie civile. Il peut aussi porter son action en
dommages-intĂ©rĂȘts devant la juridiction civile.

(2) En cas de condamnation, les dépens sont mis à la charge de la partie civile.


Article 261 —

Les ordonnances de non-lieu, de non-lieu partiel ou de renvoi sont notifiées au
Procureur de la RĂ©publique et aux autres parties.


Article 262 — (1)

a) Lorsque l’inculpĂ© dĂ©tenu ou placĂ© sous surveillance judiciaire est renvoyĂ© devant le
Tribunal pour une contravention, l’ordonnance de renvoi met fin Ă  la dĂ©tention provisoire ou Ă 
la mesure de surveillance judiciaire.

b) En cas de renvoi devant le Tribunal pour des faits constitutifs d’un dĂ©lit, l’ordonnance de
renvoi ne met pas fin à la détention provisoire ou à la mesure de surveillance judiciaire,
lorsque le maximum de la peine encourue est supérieure à la durée de la détention.

(2) Lorsque l’inculpĂ© dĂ©tenu ou placĂ© sous surveillance judiciaire est renvoyĂ© devant le
Tribunal pour un crime, l’ordonnance de renvoi ne met pas fin Ă  la dĂ©tention provisoire ou Ă  la
mesure de surveillance judiciaire.

(3) L’inculpĂ© en libertĂ© le demeure jusqu’Ă  sa comparution devant la juridiction de jugement
compétente.


Article 263 — (1)

Les incidents de procédure soulevés mais non définitivement réglés au
cours de l’information judiciaire sont joints au fond et portĂ©s en mĂȘme temps que l’affaire
devant la juridiction de jugement. Ils doivent ĂȘtre prĂ©sentĂ©s avant toute dĂ©fense au fond.

(2) La juridiction saisie prononce l’annulation de l’acte reconnu irrĂ©gulier et dĂ©termine
l’Ă©tendue de ses effets.

Toutefois, l’arrĂȘt de la Chambre de ContrĂŽle de l’Instruction renvoyant l’inculpĂ© devant la
juridiction de jugement pour crime purge définitivement toutes les nullités de la procédure
antérieure.


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Article 264 —

Le dossier clÎturé par une ordonnance de non-lieu est classé au greffe de la
juridiction oĂč l’information judiciaire s’est dĂ©roulĂ©e.


Chapitre XII – DE LA REPRISE DE L’INFORMATION JUDICIAIRE


Article 265 —

L’inculpĂ© bĂ©nĂ©ficiaire d’une dĂ©cision de non-lieu devenue irrĂ©vocable ne peut
plus ĂȘtre poursuivi pour les mĂȘmes faits, mĂȘme sous une qualification diffĂ©rente. Toutefois,
l’information clĂŽturĂ©e par une dĂ©cision de non-lieu, peut, Ă  la diligence du MinistĂšre Public ou
de la partie civile, ĂȘtre reprise en cas de dĂ©couverte d’Ă©lĂ©ments nouveaux.


Article 266 —

Sont considérées comme éléments nouveaux, les déclarations de témoins,
l’identification de l’auteur des faits en cas d’information ouverte contre X, les piĂšces Ă 
conviction, les documents et procĂšs-verbaux qui n’ont pas Ă©tĂ© produits au cours de
l’instruction, et qui sont de nature, soit Ă  renforcer les charges qui avaient Ă©tĂ© jugĂ©es
insuffisantes, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de
la vérité.


Chapitre XIII – DES RECOURS CONTRE LES ACTES DU JUGE D’INSTRUCTION

Section I – DES DISPOSITIONS GENERALES


Article 267 —

Les actes du Juge d’Instruction peuvent ĂȘtre frappĂ©s d’appel devant la Chambre
de ContrĂŽle de l’Instruction, dans les formes et dĂ©lais prĂ©vus aux articles 271 et 274.


Article 268 —

Le MinistĂšre Public peut, sauf dispositions contraires, interjeter appel contre
les ordonnances rendues par le Juge d’Instruction. Cet appel est formĂ© conformĂ©ment aux
dispositions des articles 252 (3) et 254 (1), (3) et 271.


Article 269 —

L’inculpĂ© ne peut relever appel que des ordonnances relatives Ă  la dĂ©tention
provisoire, Ă  la mesure de surveillance judiciaire, Ă  la demande d’expertise ou de contre-
expertise et Ă  la restitution des objets saisis.


Article 270 —

La partie civile ne peut relever appel que des ordonnances de refus d’informer,
d’irrecevabilitĂ© de la constitution de partie civile, de rejet d’une demande d’expertise ou de
contre-expertise, de restitution des objets saisis ou de non-lieu.


Article 271 —

Le dĂ©lai d’appel est de quarante huit (48) heures. Il court Ă  compter du
lendemain du jour de la notification de l’ordonnance.


Section II – DE L’ORGANISATION ET DE LA PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE DE CONTROLE DE L’INSTRUCTION


Article 272 — (1)

L’appel contre les actes du Juge d’Instruction est portĂ© devant une
formation spĂ©ciale de la Cour d’Appel appelĂ©e Chambre de ContrĂŽle de l’Instruction.

(2) La Chambre de ContrĂŽle de l’Instruction est prĂ©sidĂ©e par un magistrat du siĂšge de la Cour,
désigné par ordonnance du Président de ladite Cour pour une année judiciaire.
(3) Le MinistĂšre Public et les autres parties assistent aux audiences de la Chambre.

(4) Les audiences se dĂ©roulent avec l’assistance d’un greffier.


Article 273 —

La Chambre de ContrĂŽle de l’Instruction se rĂ©unit toutes les fois qu’il est
nécessaire, sur convocation de son Président ou à la demande du Procureur Général.


Article 274 — (1)

L’appel est formĂ© par requĂȘte non timbrĂ©e adressĂ©e en quatre (4)
exemplaires au PrĂ©sident de la Chambre de ContrĂŽle de l’Instruction. A cette requĂȘte est jointe
une copie de l’ordonnance attaquĂ©e.

(2) La requĂȘte d’appel doit, Ă  peine d’irrecevabilitĂ©, articuler et dĂ©velopper les moyens
produits Ă  l’appui de l’appel.

(3) Le procĂšs-verbal de rĂ©ception de r l’appel et une copie de la requĂȘte sont notifiĂ©s au
Procureur GĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour d’Appel et aux autres parties.

(4) Le Procureur GĂ©nĂ©ral et les autres parties disposent d’un dĂ©lai de quarante huit (48) heures
pour déposer leurs conclusions.

(5) Sous réserve des cas visés aux articles 252 et 253, le Président de la Chambre de ContrÎle
de l’Instruction se fait communiquer le duplicatum du dossier.

(6) Le Procureur Général et les autres parties sont informés, par tout moyen laissant trace
Ă©crite, de la date de l’audience Ă  laquelle l’affaire sera appelĂ©e.

(7) Un délai minimum de quarante huit (48) heures en matiÚre de détention et de cinq (5)
jours en toute autre matiĂšre, doit ĂȘtre observĂ© entre la date de cette information et celle de
l’audience. Pendant ce dĂ©lai, le conseil de chaque partie peut consulter le dossier de procĂ©dure
au greffe de la Chambre de ContrĂŽle de l’Instruction et produire un mĂ©moire qu’il
communique au MinistĂšre Public et aux autres parties.


Code de procédure pénale camerounais



Article 275 — (1)

La Chambre de ContrĂŽle de l’Instruction statue dans les trente (30) jours de
la rĂ©ception de la requĂȘte d’appel.

(2) En matiĂšre de dĂ©tention provisoire, il doit ĂȘtre statuĂ© dans les dix (10) jours de la rĂ©ception
de la requĂȘte d’appel.


Article 276 — (1)

La Chambre de ContrĂŽle de l’Instruction peut, soit d’office, soit Ă  la
demande du Procureur Générai ou de toute autre partie, ordonner tout supplément
d’information qu’elle estime utile. Il y est procĂ©dĂ©, soit par le PrĂ©sident de la Chambre, soit par
un magistrat du siĂšge de la Cour d’Appel ou par un Juge d’Instruction dĂ©signĂ© Ă  cet effet.

(2) AprĂšs exĂ©cution du supplĂ©ment d’information, le dossier de procĂ©dure est rĂ©tabli au greffe
de la Chambre de ContrĂŽle de l’Instruction. Il peut y ĂȘtre consultĂ© par les conseils des parties.


Article 277 — (1)

Lorsque la Chambre de ContrĂŽle de l’Instruction, statuant sur l’appel relevĂ©
contre une ordonnance du Juge d’Instruction en matiĂšre de dĂ©tention provisoire ou de
surveillance judiciaire ou de restitution des objets saisis, infirme cette ordonnance, elle peut,
selon le cas, soit donner mainlevée du mandat ou de la mesure de surveillance judiciaire, soit
dĂ©cerner un mandat de dĂ©tention provisoire ou d’arrĂȘt contre l’inculpĂ© mis en libertĂ© en
exécution de ladite ordonnance, soit ordonner ou non la restitution des objets saisis.

(2) Le Procureur GĂ©nĂ©ral assure immĂ©diatement l’exĂ©cution de l’arrĂȘt intervenu, nonobstant
l’exercice Ă©ventuel d’un pourvoi en cassation formĂ© par la partie intĂ©ressĂ©e, dans les formes
prĂ©vues Ă  l’article 480.


Code de procédure pénale camerounais



Article 278 —

Lorsque la Chambre de ContrĂŽle de l’Instruction, saisie d’un appel interjetĂ©
contre une ordonnance du Juge d’Instruction portant sur toute autre matiĂšre que la dĂ©tention
provisoire infirme cette ordonnance, elle peut renvoyer le dossier au Juge d’Instruction
initialement saisi ou Ă  un autre Juge d’Instruction du mĂȘme Tribunal, en vue de la poursuite de
l’information judiciaire.


Article 279 —

Lorsque la Chambre de ContrĂŽle de l’Instruction infirme une ordonnance de
clĂŽture de l’information judiciaire, elle peut Ă©voquer et statuer Ă  nouveau.


Article 280 — (1)

Le magistrat qui effectue le supplĂ©ment d’instruction visĂ© Ă  l’article 276
jouit des prĂ©rogatives du Juge d’Instruction. II peut interroger l’inculpĂ© concernĂ©, entendre des
tĂ©moins, procĂ©der s’il ya lieu, Ă  des perquisitions et Ă  des saisies, dĂ©livrer des commissions
rogatoires et décerner des mandats.

Toutefois, il ne peut ni statuer sur une demande de mise en liberté, ni rendre une ordonnance
de clĂŽture de l’information.

(2) Il est tenu, Ă  la fin de sa mission, de retourner le dossier Ă  la Chambre de ContrĂŽle de
l’Instruction.


Article 281 — (1)

Lorsque la Chambre de ContrĂŽle de l’Instruction est saisie conformĂ©ment
aux dispositions des articles 277 et 278, elle examine la rĂ©gularitĂ© de l’ensemble des actes de
procédure qui lui sont soumis.

(2) Si elle dĂ©couvre une cause de nullitĂ©, elle prononce l’annulation de l’acte viciĂ© et, s’il Ă©chet,
celle de tout ou partie de la procédure ultérieure.

(3) AprĂšs l’annulation, elle peut procĂ©der comme indiquĂ© Ă  l’article 278.


Article 282 —

Lorsque la Chambre de ContrĂŽle de l’Instruction constate que le Juge
d’Instruction n’a pas statuĂ© sur certains faits dont il Ă©tait saisi ou que le rĂ©quisitoire introductif
d’instance a omis de le saisir de tous les faits rĂ©vĂ©lĂ©s par les procĂšs-verbaux d’enquĂȘte
prĂ©liminaire, elle est tenue d’ordonner qu’il soit informĂ© sur toutes infractions ressortant du
dossier d’enquĂȘte prĂ©liminaire.


Code de procédure pénale camerounais



Article 283 —

Lorsqu’elle est saisie d’un appel interjetĂ© conformĂ©ment aux dispositions des
articles 267 Ă  271 contre une ordonnance de renvoi ou de non-lieu, la Chambre de ContrĂŽle de
l’Instruction, si elle estime que les faits ne constituent pas une infraction ou que l’auteur de
celle-ci est restĂ© inconnu ou s’il n’existe pas de charges contre l’inculpĂ©, rend un arrĂȘt de non-
lieu et statue, s’il Ă©chet, sur la restitution des objets saisis. Les inculpĂ©s dĂ©tenus sont
immédiatement mis en liberté.


Article 284 — (1)

Si la Chambre de ContrĂŽle de l’Instruction estime que les faits constituent
une infraction, elle renvoie, en cas de crime, de délit ou de contravention, devant la juridiction
compétente en matiÚre criminelle ou correctionnelle ou de simple police, selon le cas.

(2) En cas de renvoi pour contravention, l’inculpĂ© dĂ©tenu est immĂ©diatement remis en libertĂ©.


Article 285 — (1)

Dans tous les cas visĂ©s aux articles 261 Ă  263, l’arrĂȘt de la Chambre de
ContrĂŽle de l’Instruction est notifiĂ© au Juge d’Instruction, au Procureur de la RĂ©publique, au
Procureur Général et aux autres parties.

(2) Le dossier de procĂ©dure est, selon le cas, retournĂ© sans dĂ©lai au Juge d’Instruction, sous
réserve des dispositions des articles 279, 283 et 284.

(3) Le Procureur Général et la partie civile sont seuls habilités à former pourvoi devant la
Cour SuprĂȘme contre les arrĂȘts de clĂŽture de l’information judiciaire.


Article 286 —

En cas d’annulation d’une ordonnance de renvoi ou de non-lieu, la Chambre de
ContrĂŽle de l’Instruction peut, dans l’intĂ©rĂȘt d’une bonne administration de la Justice, dĂ©signer
un autre Juge d’Instruction ou Ă  dĂ©faut, tout autre magistrat du siĂšge du mĂȘme Tribunal pour
continuer l’information judiciaire.


Article 287 —

L’appel interjetĂ© contre les actes d’instruction autres que les ordonnances de
renvoi ou de non-lieu, ne suspend pas l’information judiciaire.


Livre III – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT


Article 288 — (1)

Une juridiction de jugement est un organe chargé de statuer conformément
à la loi sur les faits dont elle est saisie et de prononcer, le cas échéant, les peines et mesures
prévues par la loi.

(2) Dans le présent Code, constituent des juridictions de jugement de droit commun :

a) le Tribunal de PremiĂšre Instance ;

b) le Tribunal de Grande Instance ;

c) la Cour d’Appel ;

d) la Cour SuprĂȘme.


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Titre I – DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE


Chapitre I – DE LA COMPETENCE ET DE LA SAISINE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Section I – DES DISPOSITIONS GENERALES


Article 289 — (1)

Le Tribunal de PremiÚre Instance est compétent pour connaßtre des délits et
contraventions tels que dĂ©finis Ă  l’article 21 (1) b) et c) du Code PĂ©nal.

(2) Lorsqu’il juge en matiĂšre de contravention, il applique les mĂȘmes rĂšgles qu’en matiĂšre de
dĂ©lit, Ă  l’exception de celles relatives au flagrant dĂ©lit.


Article 290 —

Le Tribunal de PremiĂšre Instance est saisi, soit par ordonnance de renvoi du
Juge d’Instruction, ou par arrĂȘt de la Chambre de ContrĂŽle de l’Instruction, soit par citation
directe, soit par application de la procédure de flagrant délit.


Article 291 — (1)

En dehors des cas de flagrant dĂ©lit et de citation directe Ă  la requĂȘte de la
partie civile, le Président du Tribunal, en concertation avec le Procureur de la République,
fixe la date de la premiĂšre audience.

(2) En cas de nĂ©cessitĂ©, cette date peut ĂȘtre modifiĂ©e dans les mĂȘmes conditions.


Article 292 — (1)

Le dossier de procédure est communiqué au Procureur de la République,
pour citation des parties et des témoins.

(2) A l’issue des formalitĂ©s prescrites au paragraphe 1er, le dossier est rĂ©tabli au greffe.


Article 293 —

Lorsque le Tribunal de PremiÚre Instance est saisi de plusieurs procédures
visant des infractions connexes, il peut en ordonner la jonction, soit d’office, soit sur
rĂ©quisitions du MinistĂšre Public, soit Ă  la requĂȘte de toute autre partie.


Article 294 —

Est compétent, le Tribunal :

a) soit du lieu de la commission de l’infraction ;

b) soit du lieu du domicile du prévenu ;

c) soit du lieu de l’arrestation du prĂ©venu.


Article 295 —

La compĂ©tence Ă  l’Ă©gard d’un prĂ©venu s’Ă©tend Ă  tous les co-auteurs et
complices, sauf dispositions contraires de la loi.


Article 296 — (1)

Le Tribunal de PremiÚre Instance est compétent pour statuer sur toutes les
exceptions soulevĂ©es par les parties Ă  l’exclusion des exceptions prĂ©judicielles.

(2)

a) Lorsqu’une exception prĂ©judicielle est admise, le Tribunal de PremiĂšre Instance doit
surseoir Ă  statuer jusqu’Ă  ce que la juridiction compĂ©tente se prononce sur cette exception ;

b) Le Tribunal impartit Ă  l’auteur de l’exception un dĂ©lai pour saisir la juridiction compĂ©tente ;
c) Si l’action n’est pas introduite dans ce dĂ©lai, il est passĂ© outre l’exception, Ă  moins que la
partie qui l’a soulevĂ©e ne justifie son inaction.

(3) Si l’exception n’est pas admise, les dĂ©bats continuent.


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Article 297 —

Les exceptions tirées de la nullité, soit de la citation à comparaßtre, soit de la
procédure antérieure sont, à peine de forclusion, soulevées avant toute défense au fond.


Section II – DU FLAGRANT DELIT


Article 298 —

Toute personne arrĂȘtĂ©e en flagrant dĂ©lit est dĂ©fĂ©rĂ©e devant le Procureur de la
RĂ©publique qui procĂšde comme il est dit Ă  l’article 114.


Article 299 — (1)

Le tĂ©moin peut ĂȘtre convoquĂ© par tout moyen laissant trace Ă©crite, mĂȘme
par l’officier ou l’agent de police judiciaire. n est tenu de comparaitre Ă  l’audience.

(2) Si le témoin ne se présente pas, il est cité à la diligence du MinistÚre Public. En cas de
non-comparution, le Tribunal peut, soit dĂ©cerner contre lui mandat d’amener, soit passer outre.


Article 300 — (1)

Lorsqu’il comparait Ă  la premiĂšre audience des flagrants dĂ©lits, le prĂ©venu
est informĂ© par le PrĂ©sident qu’il a le droit de demander un dĂ©lai de trois (3) jours pour
préparer sa défense.

(2) Si le prévenu use de cette faculté, le Tribunal ordonne le renvoi.

(3) Mention de cette information et de l’option du prĂ©venu est faite dans le jugement sous
peine de nullité.


Article 301 — (1)

Si l’affaire n’est pas en Ă©tat d’ĂȘtre jugĂ©e, le Tribunal la renvoie Ă  la plus
prochaine audience. Dans ce cas, il peut mettre le prévenu en liberté avec ou sans caution,
assortie ou non d’une mesure de surveillance judiciaire.

(2) Si l’affaire est en Ă©tat d’ĂȘtre jugĂ©e, le Tribunal procĂšde conformĂ©ment aux dispositions des
articles 302 et suivants.


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Chapitre II – DE LA PUBLICITE ET DE LA POLICE DE L’AUDIENCE

Section I – DE LA PUBLICITE DE L’AUDIENCE


Article 302 — (1)

Les audiences sont publiques.

Toutefois, lorsque la publicitĂ© est dangereuse pour l’ordre public ou les bonnes mƓurs, la
juridiction peut, Ă  tout moment, d’office ou Ă  la demande de l’une des parties et aprĂšs les
réquisitions du MinistÚre Public, ordonner, par jugement avant-dire-droit, que les débats aient
lieu en tout ou partie à huis clos ou que leur publicité soit restreinte.

Mention en est faite dans le jugement.

(2) Dans tous les cas, le jugement est prononcé en audience publique.


Section II – DE LA POLICE DE L’AUDIENCE


Article 303 —

Le PrĂ©sident assure la police de l’audience et la direction des dĂ©bats.

A cette fin, des agents de la force du maintien de l’ordre sont mis Ă  sa disposition pour la
durée de chaque audience.


Article 306 — (1)

L’emploi de tout appareil d’enregistrement ou de prise de vues est interdit
sous peine des sanctions prĂ©vues Ă  l’article 198 (2) du Code PĂ©nal et, si nĂ©cessaire, de la
confiscation des appareils dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 35 du mĂȘme Code.

(2) Par dĂ©rogation aux dispositions de l’alinĂ©a 1er, le PrĂ©sident peut, par dĂ©cision motivĂ©e,
autoriser la sonorisation de la salle d’audience et l’usage d’appareils d’enregistrement ou de
diffusion sonores pour permettre à un plus grand public de suivre le déroulement des débats.


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Chapitre III – DES PREUVES

Section I – DES REGLES GENERALES


Article 307 —

La charge de la preuve incombe Ă  la partie qui a mis en mouvement l’action
publique.


Article 308 —

a) Hormis les cas oĂč la loi en dispose autrement, une infraction peut ĂȘtre
Ă©tablie par tout mode de preuve ;

b) Toute preuve contraire d’un fait peut ĂȘtre rapportĂ©e par tout moyen ;

c) La preuve par interception des écoutes téléphoniques, appareils électroniques, et autres
instruments de surveillance est admise dans les conditions prévues aux articles 92 et 245 ci-
dessus.


Article 309 —

Il appartient au prévenu qui invoque un fait justificatif ou une cause de non-
responsabilité de le prouver.


Article 310 — (1)

Le juge dĂ©cide d’aprĂšs la loi et son intime conviction.
(2) Sa dĂ©cision ne doit ĂȘtre influencĂ©e, ni par la rumeur publique, ni par la connaissance
personnelle qu’il aurait des faits, objet de la poursuite.

(3) Elle ne peut ĂȘtre fondĂ©e que sur des preuves administrĂ©es au cours des dĂ©bats.


Article 311 —

Le Tribunal ne peut fonder sa dĂ©cision sur la dĂ©position d’un co-prĂ©venu, Ă 
moins qu’elle ne soit corroborĂ©e par des tĂ©moignages d’un tiers non impliquĂ© dans la cause ou
par tout autre moyen de preuve.


Article 312 — (1)

Le Tribunal ne prend connaissance du casier judiciaire et de tous autres
renseignements de moralitĂ© concernant le prĂ©venu qu’aprĂšs l’avoir dĂ©clarĂ© coupable.

(2) Nonobstant les dispositions de l’alinĂ©a 1er, lorsque le prĂ©venu au cours des dĂ©bats fait Ă©tat
de sa bonne moralitĂ© ou critique la moralitĂ© d’un tĂ©moin Ă  charge, l’accusation peut Ă©tablir sa
mauvaise moralité en produisant aux débats tout renseignement en sa possession. Dans ce cas,
la décision devra relever que le prévenu a été le premier à évoquer sa bonne moralité ou à
critiquer celle d’un tĂ©moin Ă  charge.


Code de procédure pénale camerounais



Article 313 — (1)

Le contenu d’un document ne peut ĂȘtre prouvĂ© que par production de la
preuve primaire ou, Ă  dĂ©faut, de la preuve secondaire. La preuve testimoniale n’est pas
admise.

(2)

a) Par preuve primaire, on entend l’original d’un document. Quand un document a Ă©tĂ© Ă©tabli
par le mĂȘme procĂ©dĂ© en plusieurs exemplaires, chaque exemplaire est une preuve primaire de
ce document.

b) Par preuve secondaire, on entend la copie conforme Ă  l’original et certifiĂ©e par une autoritĂ©
compétente.


Article 314 —

La preuve secondaire est admise dans les cas suivants :

a) lorsqu’il est Ă©tabli devant la juridiction que l’original est en la possession de la
partie adverse ou d’un tiers qui, dĂ»ment requis, refuse de le produire ;

b) lorsque l’existence et le contenu de l’original ne sont pas contestĂ©s par la partie
adverse ;

c) lorsqu’il est Ă©tabli que l’original a Ă©tĂ© dĂ©truit ou perdu ;

d) lorsque l’original ne peut ĂȘtre facilement dĂ©placĂ©.


Article 315 — (1)

L’aveu est une dĂ©claration faite, Ă  un moment quelconque, par le prĂ©venu
et par laquelle il reconnaĂźt ĂȘtre l’auteur de l’infraction qui lui est reprochĂ©e.

(2) L’aveu n’est pas admis comme moyen de preuve s’il a Ă©tĂ© obtenu par contrainte, violence
ou menace ou contre promesse d’un avantage quelconque ou par tout autre moyen portant
atteinte à la libre volonté de son auteur.
(3) L’aveu fait volontairement constitue un moyen de preuve Ă  l’encontre de son auteur.

(4) La force probante de l’aveu est laissĂ©e Ă  l’apprĂ©ciation du Tribunal, qui ne peut cependant
l’admettre ou le rejeter que par dĂ©cision motivĂ©e.


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Article 316 —

La correspondance Ă©changĂ©e entre un avocat et son client prĂ©venu ne peut ĂȘtre
admise comme preuve contre ce dernier.


Article 317 —

L’auteur d’un procĂšs-verbal ou d’un rapport peut en outre ĂȘtre entendu comme
témoin devant le Tribunal.


Article 318 — (1)

Lorsqu’il apparaĂźt, au vu d’un acte judiciaire, que celui-ci a Ă©tĂ©
réguliÚrement fait, les conditions légales pour son établissement sont présumées avoir été
respectées.

(2) Lorsqu’un fonctionnaire au sens de l’article 131 du Code PĂ©nal a agi dans les limites de sa
compétence, les actes faits par lui sont présumés réguliers.


Article 319 —

Si la juridiction estime qu’une expertise est nĂ©cessaire Ă  la manifestation de la
vérité, il est procédé conformément aux dispositions des articles 203 et suivants.


Article 320 — (1)

En cas de contestation sur l’authenticitĂ© d’un document, le Tribunal peut le
comparer avec un autre dont l’authenticitĂ© n’est pas contestĂ©e.

(2) Le Tribunal peut demander Ă  toute personne prĂ©sente Ă  l’audience, lorsqu’elle a Ă©tĂ© mise en
cause par l’une des parties, d’Ă©crire quelques mots ou quelques chiffres, ou d’apposer ses
empreintes digitales, en vue d’une comparaison avec les mots, chiffres ou empreintes digitales
qui lui sont attribués.


Article 321 —

La juridiction peut, d’office ou Ă  la demande de l’une des parties, ordonner tout
transport sur les lieux.

La prĂ©sence des parties et de leurs conseils au transport sur les lieux est obligatoire au mĂȘme
titre que leur comparution Ă  l’audience.

Du tout, il est dressé procÚs-verbal.


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Section II – DES TEMOINS


Article 322 — (1)

Toute personne ĂągĂ©e de quatorze (14) ans au moins peut ĂȘtre entendue
comme tĂ©moin. Toutefois, le mineur victime d’une infraction peut ĂȘtre entendu comme
témoin, quel que soit son ùge.

(2) Lorsque le Tribunal constate que la personne appelĂ©e Ă  tĂ©moigner n’est pas en mesure de
comprendre les questions qui lui sont posĂ©es, ou d’y donner des rĂ©ponses cohĂ©rentes, par suite
de son incapacité physique ou mentale, il passe outre, par décision motivée.


Article 323 — (1)

Tout prĂ©venu peut, s’il le dĂ©sire, ĂȘtre tĂ©moin Ă  tous les stades de la
procédure.

(2) Il peut ĂȘtre posĂ© au prĂ©venu qui a optĂ© de tĂ©moigner toute question, mĂȘme celle tendant Ă 
établir sa culpabilité.


Article 324 —

Lorsque le Tribunal estime nĂ©cessaire d’entendre comme tĂ©moin un prĂ©venu
qui ne peut, en raison de son Ă©tat de santĂ©, comparaĂźtre et s’il existe des raisons graves de ne
pas diffĂ©rer son audition, il peut, par jugement avant-dire-droit, se transporter au lieu oĂč se
trouve celui-ci ou ordonner son audition par un magistrat commis Ă  cet effet.


Article 325 — (1)

Les tĂ©moins sont citĂ©s ainsi qu’il est dit aux articles 41 Ă  53.

(2) Sous rĂ©serve des dispositions de l’article 322 (2), toute personne citĂ©e comme tĂ©moin est
tenue de comparaĂźtre et de prĂȘter serment avant de dĂ©poser. Toutefois et sauf dispositions
contraires de la loi, le serment prĂȘtĂ© ne dĂ©lie pas le tĂ©moin de l’obligation de garder tout secret
qui lui a été confié en raison de sa qualité ou de sa profession.


Article 326 —

Le Tribunal peut, par jugement avant-dire-droit, ordonner une nouvelle
citation du témoin qui ne comparaßt pas et ne produit aucune excuse valable.

En cas de nouvelle dĂ©faillance, les dispositions de l’article 188 (2) sont applicables.


Article 327 — (1)

Le PrĂ©sident, aprĂšs avoir procĂ©dĂ© aux formalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article 338 (1)
b), ordonne aux tĂ©moins de se retirer dans la salle qui leur est destinĂ©e, en attendant d’ĂȘtre
appelés pour déposer.

(2) fi prend toutes mesures nĂ©cessaires pour empĂȘcher les tĂ©moins de communiquer entre eux
avant leurs dépositions.


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Article 328 — (1)

Le Tribunal appelle les témoins en se conformant aux dispositions de
l’article 327 (1) et leur demande de prĂȘter serment conformĂ©ment aux dispositions de l’article
183 (2).

(2) Le témoin, aprÚs prestation de serment, décline ses nom, prénoms, ùge, profession,
domicile. Il prĂ©cise s’il est parent ou alliĂ© du prĂ©venu, du civilement responsable, de l’assureur
de responsabilitĂ© ou de la partie civile ou s’il est au service de l’un d’eux.


Article 329 —

Le tĂ©moin qui a prĂȘtĂ© serment n’a pas Ă  le renouveler s’il est entendu de
nouveau au cours du mĂȘme procĂšs. Le PrĂ©sident doit lui rappeler qu’il est encore liĂ© par ledit
serment.


Article 330 — (1)

Les témoins déposent séparément et oralement.

Toutefois, un tĂ©moin peut, avec l’autorisation du Tribunal, consulter un document Ă©tabli Ă 
l’Ă©poque des faits, objet de sa dĂ©position. Ce document doit ĂȘtre communiquĂ© Ă  la partie
adverse si elle le demande.

(2) Les témoins du MinistÚre Public sont entendus les premiers, suivis de ceux de la partie
civile, s’il y a lieu, et enfin, de ceux de la dĂ©fense.
(3) Toute personne qui n’a pas Ă©tĂ© citĂ©e, mais qui est prĂ©sente Ă  l’audience peut, si elle en fait
spontanĂ©ment la demande, soit ĂȘtre entendue, soit produire tout document en sa possession.
Elle est dispensée de serment.

Cette disposition ne s’applique pas aux membres de la juridiction.

(4) La partie qui cite un tĂ©moin ne peut mettre en cause le crĂ©dit de celui-ci mais, si lors de l’«
examination-in-chief », le témoin fait des déclarations manifestement contraires aux
premiĂšres, cette partie peut demander au Tribunal l’autorisation de le contredire en le
soumettant à la « cross-examination ».


Article 331 — (1)

L’interrogatoire d’un tĂ©moin par la partie qui l’a fait citer est appelĂ© «
examination-in-chief ».

(2) L’interrogatoire d’un tĂ©moin par une partie autre que celui qui l’a fait citer est dit« cross-
examination ».

(3) L’interrogatoire aprĂšs la « cross-examintion », d’un tĂ©moin par la partie qui l’a fait citer, est
appelé « re-examination ».


Article 332 — (1)

Chaque tĂ©moin subit d’abord l’ « examination-in-chief », puis si l’autre
partie le dĂ©sire, la« cross-examination» et, enfin, la «re-examination », si la partie qui l’a fait
citer le demande.

(2) Au cours de l’ « examination-in-chief », le tĂ©moin est invitĂ© Ă  dire ce qu’il sait sur les faits
de la cause.

(3) La « cross-examination » vise deux buts:

a) affaiblir, modifier ou détruire la thÚse de la partie adverse ;

b) susciter du témoin de la partie adverse des déclarations favorables à la thÚse de la
partie qui procÚde à la « cross-examination ».

(4) La « cross-examination » peut ne pas se limiter aux faits relatés dans la déposition du
tĂ©moin lors de l’ « examination-in-chief ».

(5) Aucun fait nouveau ne doit ĂȘtre Ă©voquĂ© lors de la « re-exarnination ».


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Article 333 —

Lorsqu’un tĂ©moin ne s’exprime pas dans l’une des langues officielles comprises
des membres de la juridiction, ou est sourd-muet ou atteint d’une infirmitĂ© qui ne lui permet
pas de se faire comprendre, les dispositions des articles 183,354,355 et 357 lui sont
applicables.


Article 334 —

Tout fonctionnaire qui a dénoncé un crime ou un délit, conformément aux
dispositions de l’article 135 (5), est tenu de comparaĂźtre et de dĂ©poser, s’il est citĂ©.


Article 335 —

Pour ĂȘtre admis, le tĂ©moignage doit ĂȘtre direct.

Est direct, le témoignage qui émane :
a) de celui qui a vu le fait, s’il s’agit d’un fait qui pouvait ĂȘtre vu ;

b) de celui qui l’a entendu, s’il s’agit d’un fait qui pouvait ĂȘtre entendu ;

c) de celui qui l’a perçu, s’il s’agit d’un fait qui pouvait ĂȘtre perçu par tout autre sens ;

d) de son auteur, s’il s’agit d’une opinion.

Toutefois, en cas d’assassinat, de meurtre ou de coups mortels, la dĂ©claration verbale ou Ă©crite
de la victime relative à son décÚs est admise en témoignage.


Article 336 —

Sont, nonobstant les dispositions de l’article 335, admises comme moyens de
preuve :

a) la dĂ©position faite au cours d’une procĂ©dure judiciaire par une personne qui ne peut
ĂȘtre rĂ©entendue pour cause de dĂ©cĂšs, de dĂ©lai trop court pour obtenir sa comparution,
du coĂ»t excessif de son dĂ©placement ou de l’impossibilitĂ© de la retrouver ;

b) les dĂ©positions recueillies au cours de l’enquĂȘte prĂ©liminaire.


Article 337 —

Dans une procédure pénale, aucun magistrat, officier ou agent de police
judiciaire n’est tenu de divulguer la source de son information.

Toutefois, le tĂ©moignage provenant d’une source non rĂ©vĂ©lĂ©e n’a aucune force probante.


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Chapitre IV – DE LA PROCEDURE A L’AUDIENCE ET DES DEBATS

Section I – DES DISPOSITIONS GENERALES


Article 338 — (1)

a) Le PrĂ©sident ouvre l’audience et demande au Greffier de faire l’appel des affaires inscrites
au rĂŽle ;

b) Il constate pour chaque affaire, la prĂ©sence ou l’absence des parties et de toutes les autres
personnes convoquées ;

c) Il vĂ©rifie l’identitĂ© de chaque prĂ©venu.

(2) Mention de ces formalitĂ©s est faite au plumitif d’audience et dans le jugement par le
Président.


Article 339 —

Le Président et, le cas échéant, les autres membres de la collégialité, ne
doivent pas laisser apparaßtre leurs sentiments ni exprimer leur opinion au cours des débats.


Article 340 — (1)

Le renvoi est obligatoire lorsque le prévenu ou toute autre partie est absent
et s’il ne ressort pas du dossier qu’i! a Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement citĂ©.

(2) Il en est de mĂȘme lorsque le prĂ©venu, rĂ©guliĂšrement citĂ© Ă  personne, ne comparaĂźt pas,
mais présente une excuse reconnue valable.


Article 341 —

Le renvoi est facultatif, soit lorsque les autres personnes convoquées ou citées
sont absentes, soit Ă  la demande de l’une des parties.


Article 342 —

Le Président qui ordonne le renvoi doit indiquer à haute voix le motif et la
date fixée pour la prochaine audience.


Article 343 —

Le Tribunal ne peut renvoyer une affaire sine die sous peine de poursuites
disciplinaires contre le magistrat, auteur du renvoi.


Article 344 — (1)

Le renvoi prononcé en présence des parties qui ont comparu vaut
notification du renvoi et de la date de la prochaine audience.

(2) Si le renvoi a Ă©tĂ© prononcĂ© en l’absence d’une partie rĂ©guliĂšrement citĂ©e, celle-ci peut
s’enquĂ©rir de la nouvelle date d’audience au greffe de la juridiction.


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Article 345 —

En cas de suspension de l’audience, le PrĂ©sident doit fixer et indiquer l’heure et
la date de la reprise.


Article 346 —

Le Président peut, en vue de la manifestation de la vérité, ordonner la citation
de toute personne non partie au procĂšs ou la production de tout document ou objet.


Section II – DE LA COMPARUTION DU PREVENU


Article 347 —

Le prĂ©venu dĂ©tenu est conduit Ă  l’audience par la force de maintien de l’ordre.
Il comparaĂźt sans menottes.


Article 348 — (1)

Le prévenu cité à personne est tenu de comparaßtre.

(2) Le prĂ©venu doit Ă©galement comparaĂźtre s’il est Ă©tabli qu’il a eu connaissance de la citation
faite dans les formes prévues aux articles 48 à 53.


Article 349 —

Lorsque le prévenu cité à personne ne comparait pas et ne présente pas
d’excuse reconnue valable par le Tribunal, la parole n’est donnĂ©e Ă  son conseil que pour
justifier son absence et le jugement Ă  intervenir est contradictoire.


Article 350 — (1)

Par dĂ©rogation aux dispositions de l’article 349 :

a) le prĂ©venu citĂ© pour une infraction punie d’une amende ou d’une peine
d’emprisonnement infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  deux ans peut, par lettre, demander Ă  ĂȘtre jugĂ©
en son absence; cette lettre est versĂ©e au dossier de procĂ©dure. S’il a un conseil, celui-
ci est entendu et, dans les deux cas, le jugement est contradictoire ;
b) si le Tribunal estime nĂ©cessaire la comparution personnelle du prĂ©venu, il l’ordonne
par jugement avant-dire-droit et fixe une nouvelle date d’audience qui est notifiĂ©e au
prévenu à la diligence du MinistÚre Public ;

c) si le prévenu ne comparaßt pas à cette date, le jugement rendu est contradictoire.

(2) Le jugement est également contradictoire lorsque le prévenu a comparu à une audience,
mĂȘme s’il n’assiste plus aux audiences de renvoi.


Article 351 —

Lorsque le prĂ©venu n’a pas Ă©tĂ© citĂ© Ă  personne, il est jugĂ© par dĂ©faut s’il ne
comparaĂźt pas.

Toutefois, si le Tribunal estime nĂ©cessaire sa comparution personnelle, il l’ordonne par
jugement avant-dire-droit et fixe une nouvelle date d’audience qui lui est notifiĂ©e Ă  la
diligence du MinistĂšre Public.


Article 352 —

Le prĂ©venu qui comparaĂźt peut se faire assister d’un conseil.


Article 353 —

La partie civile, le civilement responsable et l’assureur peuvent se faire
représenter. Dans ce cas, le jugement à intervenir est contradictoire à leur égard.


Article 354 — (1)

Si le prĂ©venu ne s’exprime pas dans rune des langues officielles comprises
des membres de la juridiction ou s’il est nĂ©cessaire de traduire un document versĂ© aux dĂ©bats,
le PrĂ©sident dĂ©signe d’office un interprĂšte Ăąge de vingt et un (21) ans au moins et lui fait prĂȘter
le serment d’interprĂ©ter fidĂšlement les paroles des personnes parlant des langues diffĂ©rentes ou
de traduire fidĂšlement le document en cause.

(2) Les parties peuvent rĂ©cuser l’interprĂšte. Dans ce cas, la juridiction statue sur-le-champ et
sa dĂ©cision n’est susceptible d’aucune voie de recours.


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Article 355 — (1)

Lorsqu’un interprĂšte ne donne pas une interprĂ©tation vĂ©ridique et digne de
foi, toute partie peut le relever et proposer au Tribunal le changement d’interprĂšte.

(2) Le Tribunal peut Ă©galement, d’office, relever qu’une interprĂ©tation n’est pas vĂ©ridique et
digne de foi et procĂ©der, aprĂšs avis des parties, au changement d’interprĂšte.


Article 356 —

Le greffier audiencier, les parties ou les tĂ©moins ne peuvent, mĂȘme avec le
consentement du prĂ©venu, assumer le rĂŽle d’interprĂšte.


Article 357 —

Si le prĂ©venu est sourd-muet et ne sait pas Ă©crire, le PrĂ©sident dĂ©signe d’office
en qualitĂ© d’interprĂšte, la personne qui peut converser avec lui. Les dispositions des articles
354 et 355 sont applicables.


Article 358 —

Si le prĂ©venu, sourd-muet ou atteint d’une infirmitĂ© qui ne lui permet pas de se
faire comprendre sait Ă©crire, le greffier prend note des questions ou observations qui lui sont
faites. Celles-ci sont remises au prévenu qui répond par écrit. Lecture du tout est donnée par
le greffier.


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Section III – DU DEROULEMENT DES DEBATS


Article 359 — (1)

DĂšs l’ouverture des dĂ©bats, le PrĂ©sident, aprĂšs avoir procĂ©dĂ© aux formalitĂ©s
prĂ©vues Ă  l’article 338, fait notifier au prĂ©venu les faits qui lui sont reprochĂ©s et lui demande
s’il plaide coupable ou non coupable.

(2) Le prévenu qui plaide coupable peut bénéficier, en cas de condamnation, des dispositions
des articles 90 et 91 du Code PĂ©nal.


Article 360 —

Si le prévenu plaide coupable :

a) le Tribunal enregistre sa dĂ©claration au plumitif d’audience ;

b) le MinistÚre Public expose les faits de la cause, pose la qualification pénale et
énonce les dispositions légales applicables ;

c) la partie civile prend la parole pour ses observations sur les faits relatés par le
MinistĂšre Public ;

d) la parole est donnĂ©e au prĂ©venu pour faire toute dĂ©claration qu’il dĂ©sire ;

e) le Tribunal se prononce sur la culpabilité.


Article 361 — (1)

Si le Tribunal accepte le choix du prévenu qui a déclaré plaider coupable,
il donne la parole Ă  la partie civile ou Ă  son conseil pour formuler sa demande en dommages
et intĂ©rĂȘts, puis au MinistĂšre Public pour produire le casier judiciaire et requĂ©rir sur la peine
applicable et Ă©ventuellement sur la demande des dommages et intĂ©rĂȘts. La parole est ensuite
donnĂ©e au conseil du prĂ©venu, s’il en a un, puis au prĂ©venu pour sa derniĂšre dĂ©claration.

(2) AprÚs les réquisitions du Ministre Public, les plaidoiries et la derniÚre déclaration du
prĂ©venu, le Tribunal dĂ©clare les dĂ©bats clos et fait application de l’article 388.


Article 362 — (1)

Si le Tribunal estime que les faits tels qu’exposĂ©s par l’accusation doivent
ĂȘtre autrement qualifiĂ©s, il prĂ©cise la nouvelle qualification et la notifie au prĂ©venu.

(2)

a) Si cette qualification relĂšve de sa compĂ©tence, il demande au prĂ©venu s’il plaide coupable
ou non coupable et procĂšde, selon le cas, comme il est indiquĂ© Ă  l’article 361 ou Ă  l’article 365.

b) Le Tribunal peut d’office ou Ă  la demande d’une partie, renvoyer la cause Ă  une date
ultérieure.

(3)

a) Si la nouvelle qualification ne relÚve pas de sa compétence, le Tribunal se déclare
incompétent.

b) Les dispositions de l’article 394 sont applicables.


Article 363 —

Si au cours des dĂ©bats, des faits nouveaux sont relevĂ©s Ă  l’encontre du prĂ©venu,
le PrĂ©sident les qualifie et procĂšde comme il est indiquĂ© Ă  l’article 362 (1), (2) et (3).


Article 364 —

Si le Tribunal n’accepte pas le choix du prĂ©venu qui a dĂ©clarĂ© plaider
coupable, le procĂšs se dĂ©roule conformĂ©ment aux dispositions de l’article 365.


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Article 365 — (1)

Si le prévenu plaide non coupable, le juridiction entend les témoins du
MinistÚre Publique et de la partie civile, dans le conditions prévues aux articles 328 et 330.

(2) A ce stade, nonobstant les dispositions de l’article 361, le MinistĂšre Public ne fait Ă©tat ni
du casier judiciaire, ni des renseignements concernant la moralitĂ© de l’accusĂ©.

(3) Si le Tribunal estime, aprĂšs l’audition des tĂ©moins, les rĂ©quisitions du MinistĂšre Public et,
Ă©ventuellement, les observations de la partie civile, que les faits ne constituent aucune
infraction ou que les preuves n’ont pas Ă©tĂ© rapportĂ©es, il prononce la relaxe du prĂ©venu.


Article 366 — (1)

Si le Tribunal estime que des éléments de preuve suffisants sont réunis
pour que le prévenu puisse présenter sa défense, il lui offre trois options :

a) faire sans serment toute déclaration pour sa défense ;

b) ne faire aucune déclaration ;

c) déposer comme témoin sous serment.

(2) Le PrĂ©sident informe le prĂ©venu que s’il choisit de ne rien dire ou de faire une dĂ©claration
sans serment, il ne lui sera posĂ© aucune question et que, s’il dĂ©cide de dĂ©poser sous serment, le
MinistĂšre Public, la partie civile et le Tribunal pourront lui poser des questions.

(3) Le Président informe en outre le prévenu que les déclarations faites sous serment ont plus
de force probante.

(4) Le PrĂ©sident demande au prĂ©venu s’il a des tĂ©moins Ă  faire entendre ou d’autres Ă©lĂ©ments
de preuve à présenter.


Article 367 —

L’inobservation des formalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article 366 est sanctionnĂ©e par la
nullité de la procédure et du jugement subséquent.


Article 368 —

Si le prĂ©venu plaide non coupable sur certains chefs d’accusation et coupable
sur les autres, le Tribunal doit procĂ©der comme s’il avait plaidĂ© non coupable sur tous les
chefs d’accusation.


Article 369 —

Le prévenu qui a plaidé non coupable peut, à tout moment du procÚs, changer
d’avis et plaider coupable, auquel cas, le Tribunal procĂšde conformĂ©ment aux dispositions des
articles 361 (1) et 362.


Article 370 —

Lorsque le prĂ©venu refuse de dire s’il plaide coupable ou non coupable, le
Tribunal en prend acte et procĂšde comme il est dit Ă  l’article 365.


Article 371 — (1)

Si le prévenu ne paraßt pas jouir de toutes ses facultés mentales, le Tribunal
ordonne, par un jugement avant-dire-droit, une expertise médicale et renvoie la cause à une
audience ultérieure pour production du rapport.

(2) S’il rĂ©sulte du rapport d’expertise que le prĂ©venu est sain d’esprit, la procĂ©dure suit son
cours conformĂ©ment aux dispositions de l’article 365.

(3) S’il en rĂ©sulte que le prĂ©venu n’est pas sain d’esprit, le Tribunal ordonne son internement
dans une maison de santĂ© et dĂ©clare l’action publique suspendue. Les dispositions des articles
44 (2) du Code Pénal et 68 (3) b) du présent Code sont applicables.


Article 372 —

Aucun nombre dĂ©terminĂ© de tĂ©moins n’est requis pour prouver un fait.


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Article 373 — (1)

AprĂšs la dĂ©position d’un tĂ©moin d’une partie, le PrĂ©sident demande Ă  la
partie adverse si elle entend soumettre ce témoin à la « cross-examination » et par la suite la
partie, si elle le désire, le soumet à la« re-examination ».

(2) Le Président, ou en cas de collégialité, tout autre membre du Tribunal peut également, à la
fin, poser des questions au témoin.


Article 374 —

Lorsqu’il existe plusieurs prĂ©venus, le tĂ©moin produit par l’un d’eux peut ĂȘtre
soumis à la « cross-examination » par chacun des autres prévenus et, dans ce cas, cette «
cross-examination » a lieu avant celle faite par la partie civile et le MinistÚre Public.


Article 375 —

Lorsqu’il existe plusieurs prĂ©venus, chacun d’eux peut procĂ©der Ă  la « cross-
examination» du tĂ©moin de l’accusation et de la partie civile. La « re-examination » de ce
tĂ©moin ne peut intervenir qu’aprĂšs qu’il ait subi toutes les« cross-examination ».


Article 376 —

Le Président présente les piÚces à conviction aux témoins et aux autres parties
et enregistre, le cas échéant, leurs observations.


Article 377 — (1)

Le MinistĂšre Public, les autres parties et leurs conseils ont le droit de
procĂ©der Ă  l’« examination-in-chief » et Ă  la« re-examination », sous rĂ©serve des dispositions
de l’article 379.

(2) Ils ont le droit de procéder à la « cross-examination » des témoins des autres parties.

(3) Les parties peuvent, sur autorisation du PrĂ©sident et dans les conditions dĂ©finies Ă  l’article
330 (4), procéder à la « cross-examination » de leurs propres témoins.


Article 378 —

Le tĂ©moin peut se retirer aprĂšs sa dĂ©position, Ă  moins que le PrĂ©sident n’en
décide autrement.


Article 379 — (1)

Le Président peut écarter des débats toute question qui :

a) est indécente, offensante, scandaleuse ou insidieuse ;

b) a trait Ă  des faits si anciens que leur vĂ©rification s’avĂšre impossible ;

c) est de nature à prolonger inutilement les débats.
(2) Mention de la question et de la décision du Président est portée au plumitif.


Article 380 — (1)

Est considérée comme insidieuse, toute question posée au témoin de
maniÚre à suggérer la réponse que celui qui la pose souhaite ou espÚre obtenir.

(2) Si la partie adverse fait objection Ă  une question insidieuse posĂ©e lors de l’« examination-
in-chief» ou de la « re-examination », il ne doit y ĂȘtre rĂ©pondu qu’avec l’autorisation du
Président.

(3) Le PrĂ©sident peut autoriser des questions insidieuses lorsqu’elles portent sur des faits non
contestés ou déjà suffisamment établis.

(4) Des questions insidieuses peuvent ĂȘtre posĂ©es pendant la « cross-examination ».


Article 381 — (1)

Les notes d’audience sont prises par le PrĂ©sident dans un registre appelĂ©
plumitif d’audience.

(2) Les notes d’audience prises dans chaque affaire sont signĂ©es par le PrĂ©sident et par tous les
magistrats en cas de collégialité.

(3) Elles sont présumées conformes aux débats.

(4) En cas de recours, une copie des notes d’audience est versĂ©e au dossier de procĂ©dure.


Article 382 — (1)

Au cours des débats, le MinistÚre Public prend toutes réquisitions orales ou
Ă©crites conformĂ©ment aux dispositions de l’article 128 (3).

(2) Les autres parties au procÚs peuvent également présenter des conclusions orales ou écrites.

(3) La juridiction statue par une seule et mĂȘme dĂ©cision, d’abord sur les incidents et
exceptions et ensuite, sur le fond.

(4) Elle statue par jugement sĂ©parĂ© sur toute exception d’ordre public.


Article 383 — (1)

a) Si la dĂ©position d’un tĂ©moin paraĂźt fausse, le PrĂ©sident peut, soit d’office, soit sur
rĂ©quisitions du MinistĂšre Public ou Ă  la demande d’une partie, lui faire observer qu’il a fait une
fausse dĂ©claration et qu’il peut la rĂ©tracter.

b) Si le témoin persiste, le Président peut lui enjoindre de demeurer dans la salle en le plaçant
Ă©ventuellement sous la surveillance de la force de maintien de l’ordre.

(2) Dans ce cas, les dispositions des articles 164 du Code Pénal et 305 (2) du présent Code
sont applicables.


Article 384 — (1)

Si les dĂ©bats ne peuvent ĂȘtre terminĂ©s au cours de la mĂȘme audience, le
PrĂ©sident ordonne le renvoi et fixe le jour et l’heure oĂč ils seront repris.
(2) Les parties et les témoins non entendus ou ceux qui ont été invités à rester à la disposition
de la juridiction doivent comparaĂźtre, sans nouvelle citation, Ă  l’audience de renvoi.


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Section IV – DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE


Article 385 — (1)

Toute personne qui prĂ©tend avoir subi un prĂ©judice du fait d’une infraction
peut se constituer partie civile Ă  l’audience, par conclusions Ă©crites ou dĂ©clarations orales.

(2) La partie civile prĂ©cise le montant des dommages-intĂ©rĂȘts qu’elle rĂ©clame.

(3) Lorsque la victime d’une infraction ne s’est pas constituĂ©e partie civile, le PrĂ©sident lui
demande si elle entend le faire.

(4) La dĂ©claration de constitution de partie civile doit, Ă  peine d’irrecevabilitĂ©, ĂȘtre faite avant
la clÎture des débats.

(5) Mention de la constitution de partie civile est faite dans le jugement.

(6) Lorsque la victime d’une infraction citĂ©e en qualitĂ© de partie civile ne comparaĂźt pas pour
chiffrer sa demande en dommages-intĂ©rĂȘts, le Tribunal statue uniquement sur l’action
publique.

Dans ce cas, l’intĂ©ressĂ© conserve le droit de porter son action devant la juridiction civile.


Article 386 —

Le dĂ©sistement de la partie civile de son action en dommages-intĂ©rĂȘts devant
la juridiction répressive ne fait pas t obstacle à une action devant la juridiction civile.


Chapitre V – DU JUGEMENT

Section I – DE LA NATURE ET DU PRONONCE DES JUGEMENTS


Article 387 — (1)

Le jugement est, Ă  l’Ă©gard de chacune des parties, soit contradictoire, soit
par défaut.

(2) Le jugement est toujours contradictoire Ă  l’Ă©gard du MinistĂšre Public.


Article 388 — (1)

Le jugement est rendu, soit immédiatement, soit dans un délai de quinze
(15) jours aprĂšs la clĂŽture des dĂ©bats. En cas de mise en dĂ©libĂ©rĂ© de l’affaire, le PrĂ©sident
informe les parties de la date à laquelle le jugement sera prononcé.

(2) Il peut, s’il le juge utile, rouvrir les dĂ©bats avant le prononcĂ© de la dĂ©cision.

(3) Le dispositif du jugement tel que prĂ©vu Ă  l’article 389 (5) et (6) est reproduit dans le plumitif.


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Section II – DE LA STRUCTURE DU JUGEMENT


Article 389 — (1)

Tout jugement comprend trois parties : les qualités, les motifs et le
dispositif.

(2) La partie du jugement appelée « qualités» indique :

a) la date de prononcé du jugement ;

b) le nom de la juridiction ;

c) les nom et prénoms des membres de la juridiction ;

d) les nom, prĂ©noms et Ăąge de l’interprĂšte ;

e) la mention de la prestation du Serment de l’interprĂšte ;

f) les nom, prĂ©noms et Ăąge du prĂ©venu et, s’il y a lieu, les nom et prĂ©noms de son
conseil ;

g) les noms et prĂ©noms des autres parties et, s’il ya lieu, de leurs conseils ;

h) les nom et prénoms des témoins.

(3) La partie du jugement appelée « motifs» énonce les raisons de fait et de droit qui servent
de base au jugement. Elle porte sur l’action publique et, le cas Ă©chĂ©ant, sur l’action civile.

Dans les motifs, le Tribunal doit discuter chaque chef de prévention et répondre aux
conclusions dont il est saisi.

(4) La partie du jugement appelée « dispositif» indique la nature du jugement, le degré de la
juridiction, la déclaration de culpabilité ou de non-culpabilité.

En cas de culpabilitĂ©, le dispositif Ă©nonce l’infraction retenue, les dispositions lĂ©gales
appliquées, la peine prononcée et le cas échéant, les condamnations civiles.

En cas de non-culpabilité, les dispositions des articles 395 et 400 du présent Code sont
applicables.

En outre, le dispositif liquide les frais de justice et mentionne l’avertissement prĂ©vu Ă  l’article
399.

(5) En cas de collégialité, le juge ayant une opinion dissidente peut la formuler par écrit et la
verser au dossier de procédure.

(6) Le Président donne lecture du jugement en audience publique.

(7) Les formalités prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité du jugement.


Section III – DES DECISIONS DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE


Article 390 — (1)

a) Si le Tribunal estime qu’il y a lieu de procĂ©der Ă  un complĂ©ment d’information, il l’ordonne
par jugement avant-dire-droit et commet un magistrat ou un officier de police judiciaire pour
le diligenter.

b) L’autoritĂ© ainsi commise dispose des pouvoirs dĂ©finis aux articles 191 Ă  195.

(2) Ce complĂ©ment d’information obĂ©it aux rĂšgles Ă©dictĂ©es aux articles 167 Ă  176.


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Article 391 — (1)

Lorsque le Tribunal dĂ©clare un prĂ©venu coupable d’une contravention ou
d’un dĂ©lit, il le condamne Ă  la peine prĂ©vue par la loi. Il statue ensuite, s’il y a lieu, sur l’action
civile.

Il met en outre les dépens à la charge du condamné.

(2) Si le Tribunal relaxe certains des prévenus, il doit, par décision motivée, déterminer le
montant des frais de justice à supporter par ceux qui ont été condamnés.

(3) Le Tribunal ordonne le remboursement des sommes consignées par la partie civile.


Article 392 — (1)

Lorsque le Tribunal n’est pas encore en mesure d’Ă©valuer le montant des
dommages-intĂ©rĂȘts dus Ă  la partie civile, il peut, dans les cas prĂ©vus par la loi, lui accorder
une provision exécutoire nonobstant opposition ou appel.

(2) Cette provision porte, en cas de non-paiement, intĂ©rĂȘt au taux lĂ©gal en vigueur Ă  compter
de la date du jugement.


Article 393 — (1)

a) Les condamnations pĂ©cuniaires, Ă  l’exception des dommages intĂ©rĂȘts, sont exĂ©cutoires sur-
le-champ par consignation au greffe de la somme concernée.

b) A défaut de paiement immédiat, le condamné y est contraint par corps en application des
dispositions des articles 564 et suivants.

(2) Lorsqu’il y a infirmation de la dĂ©cision en faveur du condamnĂ©, les sommes consignĂ©es lui
sont restitués, totalement ou partiellement selon le cas.


Article 394 — (1)

Si le Tribunal estime que les faits reprochés au prévenu constituent un
crime, il se déclare incompétent et ordonne la transmission du dossier de procédure au
MinistĂšre Public.

(2) Le prĂ©venu dĂ©tenu demeure en dĂ©tention jusqu’Ă  ce qu’il en soit dĂ©cidĂ© autrement.


Article 395 — (1)

a) Lorsque les faits ne constituent aucune infraction, le Tribunal relaxe le prévenu et se
dĂ©clare incompĂ©tent sur l’action civile.

b) Il en est de mĂȘme lorsque la preuve des faits n’a pas Ă©tĂ© rapportĂ©e ou que le fait Ă©tabli n’est
pas imputable au prévenu.

(2) En cas de doute, le prĂ©venu est relaxĂ©. Mention du bĂ©nĂ©fice du doute doit ĂȘtre faite dans le
jugement.

(3) Toute personne dĂ©finitivement relaxĂ©e ou condamnĂ©e ne peut ĂȘtre jugĂ©e de nouveau pour
les mĂȘmes faits, mĂȘme sous une qualification diffĂ©rente.


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Article 396 — (1)

a) Tout prĂ©venu dĂ©tenu qui a Ă©tĂ© relaxĂ© ou condamnĂ© Ă  une peine d’emprisonnement ou
d’amende assortie du sursis, et sans prĂ©judice de l’application de l’article 393 en ce qui
concerne les dĂ©pens, est immĂ©diatement remis en libertĂ©, s’il n’est dĂ©tenu pour autre cause.

b) Il en est de mĂȘme en cas de condamnation Ă  une peine d’emprisonnement Ă©gale ou
inférieure à la durée de la détention provisoire.

(2) En cas de condamnation Ă  une peine d’amende non assortie du sursis, les dispositions de
l’article 393 sont applicables.


Article 397 — (1)

Lorsque le Tribunal prononce une peine privative de liberté, il décerne un
mandat d’incarcĂ©ration ou d’arrĂȘt contre le condamnĂ©.

Toutefois, lorsque le condamnĂ© manifeste l’intention de relever appel du jugement et si la
peine d’emprisonnement prononcĂ©e n’excĂšde pas un an, le Tribunal peut, Ă  la demande du
condamnĂ©, le laisser en libertĂ© jusqu’Ă  l’expiration des dĂ©lais d’appel, s’il prĂ©sente l’une des
garanties prĂ©vues Ă !’ article 246 (g).

(2) Si Ă  l’expiration du dĂ©lai d’appel, le condamnĂ© laissĂ© en libertĂ© conformĂ©ment aux
dispositions de l’alinĂ©a 1 et ne relĂšve pas appel, le PrĂ©sident du Tribunal dĂ©cerne contre lui
mandat d’arrĂȘt.


Article 398 —

Le prĂ©venu relaxĂ© peut intenter une action en dommages-intĂ©rĂȘts contre la
partie civile qui, dans les conditions de l’article 162, a mis l’action publique en mouvement.


Article 399 —

AprĂšs le prononcĂ© du jugement, le PrĂ©sident avertit les parties qu’elles ont le
droit d’interjeter appel dans les dĂ©lais prĂ©vus aux articles 434 et suivants.


Article 400 — (1)

Le prĂ©venu relaxĂ© ne peut ĂȘtre condamnĂ© aux dĂ©pens.

(2) Les dĂ©pens sont Ă  la charge du TrĂ©sor Public lorsque l’action publique a Ă©tĂ© mise en
mouvement par le MinistĂšre Public.

(3) Ils sont Ă  la charge de la partie civile lorsqu’elle amis en mouvement l’action publique.
(4) Le Tribunal peut néanmoins, par décision motivée, décharger la partie civile de bonne foi
du paiement de tout ou partie de ces dépens.


Article 401 — (1)

Les dépens sont liquidés dans le jugement.

(2) En cas de difficultĂ©s d’exĂ©cution de la condamnation aux dĂ©pens, le Tribunal qui a statuĂ©
en est saisi par toute partie intéressée.


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Article 402 —

Le Tribunal peut, d’office ou Ă  la requĂȘte de toute partie, ordonner la
restitution des piĂšces Ă  conviction ou de tous autres objets saisis.


Article 403 — (1)

Toute personne qui n’est pas partie au procĂšs, mais qui prĂ©tend avoir un
droit sur les piÚces à conviction ou sur tous autres objets saisis, peut en réclamer la restitution
au Tribunal.

(2) Le Tribunal statue sur la demande de restitution par jugement séparé, sans frais, aprÚs
avoir entendu toutes les parties intéressées.

(3) La restitution ne peut effectivement avoir lieu qu’Ă  l’expiration du dĂ©lai d’appel.


Article 404 — (1)

Les biens périssables saisis sont vendus aux enchÚres publiques à la
diligence du Procureur de la RĂ©publique.

(2) Le produit de la vente est mis sous scellé et déposé au greffe du Tribunal.


Article 405 —

Le jugement est dactylographiĂ© ou saisi. L’original est signĂ© par le PrĂ©sident
et, en cas de collégialité, par les autres magistrats puis, dans tous les cas, par le greffier. Il est
conservé au greffe du Tribunal.


Article 406 —

Le jugement est numéroté. Il est répertorié dans un registre spécial tenu au
greffe.


Titre II – DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE


Chapitre I – DE LA COMPETENCE ET DE LA SAISINE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE


Article 407 — (1)

Le Tribunal de Grande Instance est compétent pour connaßtre des crimes
et, le cas échéant, des délits et contraventions connexes.

(2) Il a plénitude de juridiction pour juger les accusés renvoyés devant lui.


Article 408 —

Les rÚgles de compétence territoriale du Tribunal de Grande Instance sont
celles fixĂ©es Ă  l’article 294 du prĂ©sent Code.


Article 409 —

Le Tribunal de Grande Instance est saisi, soit par arrĂȘt de la Chambre de
ContrĂŽle de l’Instruction, soit par ordonnance de renvoi du Juge d’Instruction ou par la
procĂ©dure de flagrant dĂ©lit lorsqu’une loi spĂ©ciale le prĂ©voit.


Chapitre II – DE LA PROCEDURE AVANT L’AUDIENCE

Section I – DES DISPOSITIONS GENERALES


Article 410 — (1)

L’ordonnance de renvoi du Juge d’Instruction ou l’arrĂȘt de renvoi de la
Chambre de ContrĂŽle de l’Instruction est notifiĂ© Ă  l’accusĂ© dĂ©tenu dans les formes prĂ©vues Ă 
l’article 39.

(2) Cette notification doit ĂȘtre faite Ă  personne.

(3) Lorsque l’accusĂ© est en libertĂ©, sous le rĂ©gime de la surveillance judiciaire ou en fuite, il
est procĂ©dĂ© conformĂ©ment aux dispositions de l’article 57.


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Article 411 —

DĂšs notification de l’ordonnance ou de l’arrĂȘt de renvoi, l’accusĂ© dĂ©tenu est
transfĂ©rĂ© au lieu oĂč siĂšge le Tribunal.


Article 412 —

Lorsque l’affaire n’est pas jugĂ©e au siĂšge du Tribunal de PremiĂšre Instance, le
dossier de procédure ainsi que les piÚces à conviction sont transférés au greffe de la
juridiction du lieu oĂč siĂšge le Tribunal de Grande Instance.


Article 413 — (1)

Lorsque l’accusĂ© fait choix d’un conseil ou que le PrĂ©sident lui en a dĂ©signĂ©
un d’office, ce dernier peut Ă  tout moment prendre connaissance des piĂšces du dossier.

(2) Toute piĂšce versĂ©e au dossier entre la clĂŽture de l’information et la clĂŽture des dĂ©bats doit
ĂȘtre portĂ©e Ă  la connaissance du conseil de l’accusĂ© qui peut, le cas Ă©chant, demander le renvoi
de la cause.

(3) La dĂ©cision rejetant une demande de renvoi doit ĂȘtre motivĂ©e.


Article 414 — (1)

Le MinistĂšre Public et la partie civile doivent faire connaĂźtre Ă  l’accusĂ©, au
civilement responsable et Ă  l’assureur de responsabilitĂ©, cinq (5) jours au moins avant
l’ouverture des dĂ©bats, la liste de leurs tĂ©moins.

(2) L’accusĂ©, le civilement responsable et l’assureur de responsabilitĂ© doivent Ă©galement faire
connaĂźtre au MinistĂšre Public et Ă  la partie civile, dans le mĂȘme dĂ©lai, la liste de leurs
témoins.

(3) En cas de violation des formalités prescrites aux alinéas (1) et (2), les témoins cités ne sont
pas entendus. Toutefois, le Tribunal peut, avec l’accord des parties et du MinistĂšre Public,
procéder à leur audition. Mention de cet accord est faite dans le jugement.


Section II – DES POUVOIRS DU PRESIDENT


Article 415 — (1)

Dix (10) jours au moins avant l’audience, le PrĂ©sident fait extraire l’accusĂ©
détenu.

(2) Il vĂ©rifie son identitĂ© et s’assure qu’il a reçu notification ou signification de l’ordonnance
ou de l’arrĂȘt de renvoi.

(3) Il l’informe de la date de l’audience qui est fixĂ©e conformĂ©ment aux dispositions de l’article
291 du présent code.


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Article 416 —

Si l’accusĂ© n’est pas prĂ©sent, le PrĂ©sident dĂ©cerne contre lui mandat d’amener
et s’il n’est pas retrouvĂ©, il est jugĂ© par dĂ©faut.


Article 417 — (1)

Le PrĂ©sident s’assure que l’accusĂ© a constituĂ© un conseil pour sa dĂ©fense.

(2) Si l’accusĂ© poursuivi du chef d’un crime passible de la peine capitale ou perpĂ©tuelle n’a pas
fait choix d’un conseil, le PrĂ©sident lui en dĂ©signe un d’office.

(3) Le PrĂ©sident peut dĂ©signer un conseil unique pour plusieurs accusĂ©s si leurs intĂ©rĂȘts ne
sont pas opposés.


Article 418 — (1)

L’accusĂ© non dĂ©tenu est, dix (10) jours au moins avant l’audience,
convoqué ou cité par le Président.

(2) Le Président procÚde comme il est dit aux articles 415 (2) et (3) et 417.


Chapitre III – DE LA PROCEDURE A L’AUDIENCE ET DU JUGEMENT


Article 419 —

Les rĂšgles relatives Ă  la police d’audience dĂ©finies aux articles 303 Ă 306 sont
applicables devant le Tribunal de Grande Instance.


Article 420 —

La procédure devant le Tribunal de Grande Instance est celle suivie devant le
Tribunal de PremiÚre Instance telle que définie aux articles 307 à 389.


Article 421 — (1)

Lorsqu’Ă  raison d’un crime, plusieurs ordonnances de renvoi ont Ă©tĂ©
rendues contre diffĂ©rents accusĂ©s, le Tribunal peut, soit d’office, soit sur rĂ©quisitions du
MinistÚre Public, par jugement avant-dire-droit, ordonner la jonction des procédures.

(2) La jonction peut ĂȘtre Ă©galement ordonnĂ©e quand plusieurs ordonnances de renvoi ont Ă©tĂ©
rendues contre un mĂȘme accusĂ© pour des infractions diffĂ©rentes.


Article 422 —

Les rÚgles définies aux articles 387 et suivants sont applicables aux jugements
rendus par le Tribunal de Grande Instance.


Titre III – DES JUGEMENTS DE DEFAUT


Chapitre I – DES DISPOSITIONS GENERALES


Article 423 — (1)

Le jugement est rendu par défaut dans les cas visés aux articles 351 et 416.

(2) La voie de l’opposition est ouverte contre les dĂ©cisions rendues par dĂ©faut.


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Article 424 — (1)

a) Tout prévenu ou accusé jugé par défaut en application des articles 351 et 416 est présumé
plaider non coupable. Dans ce cas, la procĂ©dure est celle prĂ©vue Ă !’ article 368.

b) il ne peut ĂȘtre reprĂ©sentĂ© par un avocat.

(2) Le jugement prononcé par défaut est signifié conformément aux dispositions des articles
56 et suivants du présent Code.


Article 425 — (1)

En aucun cas, le dĂ©faut d’un prĂ©venu ou d’un accusĂ© ne doit provoquer la
suspension des débats ni retarder le jugement des prévenus et accusés présents.

(2) Le Tribunal peut, aprÚs jugement des prévenus ou accusés présents, ordonner la restitution
des piÚces à conviction conformément aux dispositions des articles 402 et 403. Cette
restitution est faite contre décharge dans un registre prévu à cet effet.


Article 426 — (1)

En cas de condamnation par dĂ©faut Ă  une peine d’emprisonnement non
assortie de sursis ou Ă  la peine de mort, le Tribunal dĂ©cerne mandat d’arrĂȘt contre le
condamné.

(2) Si avant la prescription de la peine, le condamné se présente ou est conduit devant le
MinistÚre Public et déclare faire opposition, celui-ci dresse procÚs-verbal de sa comparution et
le fait conduire sans délai devant le Président de la juridiction compétente, qui fixe une date
d’audience et le fait conduire Ă  la maison d’arrĂȘt.

(3) Le PrĂ©sident avertit en outre le condamnĂ© qu’en cas d’Ă©vasion, il ne sera plus recevable Ă 
s’opposer Ă  l’exĂ©cution de la dĂ©cision Ă  intervenir.

(4) La procĂ©dure applicable en cas d’opposition est celle prĂ©vue aux articles 432 et suivants.


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LIVRE IV – DES VOIES DE RECOURS


Article 484 — (1)

Le Greffier en Chef de la Cour d’Appel met en Ă©tat le dossier de procĂ©dure,
qui comprend notamment les documents suivants :

– la dĂ©claration de pourvoi ;

– le procĂšs-verbal visĂ© Ă  l’article 483 ;
– les conclusions et mĂ©moires produits par les parties devant le Tribunal et/ou la Cour
d’Appel ;

– les notes d’audience du Tribunal et/ou de la Cour d’Appel ;

– toutes les dĂ©cisions avant-dire-droit rendues par le Tribunal et/ou la Cour d’Appel ;

– une expĂ©dition de l’arrĂȘt attaquĂ© et une expĂ©dition du jugement du Tribunal.

(2) Le dossier est transmis au Greffier en Chef de la Cour SuprĂȘme.


Chapitre I – DES CAS D’OUVERTURE A CASSATION


Article 485 — (1)

Les cas d’ouverture Ă  cassation sont, notamment :

a) l’incompĂ©tence ;

b) la dénaturation des faits de la cause ou des piÚces de la procédure ;

c) le dĂ©faut, la contradiction ou l’insuffisance de motifs ;

d) la non-réponse aux conclusions des parties ou aux réquisitions du MinistÚre
Public ;

e) le vice de forme, en particulier sous rĂ©serve des dispositions de l’article 470 (1),
lorsque la dĂ©cision attaquĂ©e n’a pas Ă©tĂ© rendue par le nombre de juges prescrit par la
loi ou l’a Ă©tĂ© par des juges qui n’ont pas siĂ©gĂ© Ă  toutes les audiences ;

f) lorsque la parole n’a pas Ă©tĂ© donnĂ©e au MinistĂšre Public ou que celui-ci n’a pas Ă©tĂ©
représenté ;

g) lorsque la rĂšgle relative Ă  la publicitĂ© de l’audience, sous rĂ©serve des exceptions
prĂ©vues par la loi, n’a pas Ă©tĂ© observĂ©e ;

h) l’excĂšs de pouvoir ;

i) la violation de la loi ;

j) la violation d’un principe gĂ©nĂ©ral du droit ;

k) le non-respect de la jurisprudence de la Cour SuprĂȘme ayant statuĂ© en Sections
RĂ©unies d’une Chambre ou en Chambres RĂ©unies.

(2) La Cour SuprĂȘme peut soulever d’office tout moyen de cassation fondĂ© sur les cas
d’ouverture prĂ©vus Ă  l’alinĂ©a (1) ci-dessus.


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Article 486 — (1)

Ne constitue pas un cas d’ouverture Ă  cassation l’erreur sur la qualification
ou sur l’Ă©nonciation du texte de la loi applicable lorsque la peine encourue pour l’infraction
visĂ©e est la mĂȘme que celle prĂ©vue pour l’infraction rĂ©ellement commise, pourvu que ces
infractions soient de mĂȘme nature.

(2) Sauf cas de nullitĂ©s absolues prĂ©vues par la loi, le demandeur au pourvoi n’est pas
recevable à présenter comme moyen de cassation les irrégularités commises par le Tribunal,
s’il ne les a pas soulevĂ©es devant la Cour d’Appel.


Chapitre II – DE L’INSTRUCTION DES POURVOIS


Article 487 —

Le Greffier en Chef de la Cour SuprĂȘme enregistre le dossier de procĂ©dure dĂšs
sa rĂ©ception et le communique au PrĂ©sident de la Cour SuprĂȘme qui, aprĂšs l’avoir fait
reproduire en cinq (5) exemplaires, le transmet à la formation compétente.


Article 488 — (1)

Le Greffier en Chef adresse un exemplaire des documents spécifiés à
l’article 482 au conseil du demandeur ou au Procureur GĂ©nĂ©ral lorsque celui-ci est demandeur
au pourvoi et lui notifie en mĂȘme temps, par exploit d’huissier ou par tout autre moyen
laissant trace Ă©crit qu’il dispose, Ă  peine de dĂ©chĂ©ance, d’un dĂ©lai de trente (30) jours pour le
dépÎt de son mémoire ampliatif au greffe.

(2) Le dĂ©lai fixĂ© Ă  l’alinĂ©a (1) peut ĂȘtre, s’il y a lieu rĂ©duit de moitiĂ© par ordonnance motivĂ©e
du Président de la formation saisie.


Article 489 — (1)

Lorsque le demandeur a sollicitĂ© l’assistance judiciaire, le Greffier en Chef
en informe le Procureur Général, met en état le dossier et le soumet à la Commission
d’Assistance Judiciaire instituĂ©e auprĂšs de la Cour SuprĂȘme.

(2) DĂšs l’intervention de la dĂ©cision accordant l’assistance judiciaire au demandeur, le
PrĂ©sident de la Cour SuprĂȘme lui dĂ©signe un avocat et le Greffier en Chef procĂšde aux
notifications prĂ©vues Ă  l’article 483.

(3) En cas de rejet de la demande d’assistance judiciaire, le Greffier en Chef notifie par tout
moyen laissant trace Ă©crite ou le signifie par exploit d’huissier, au demandeur et l’invite Ă  lui
faire connaßtre, à peine de déchéance, dans un délai de quinze (15) jours, le nom de son
avocat.

Ce délai court à compter du lendemain de la date de notification ou de la signification.


Article 490 —

Lorsque le demandeur au pourvoi, condamnĂ© Ă  l’emprisonnement Ă  vie ou Ă  la
peine de mort, n’a pas constituĂ© d’avocat, le PrĂ©sident de la Cour SuprĂȘme lui en dĂ©signe un
d’office, dĂšs rĂ©ception du dossier de pourvoi au greffe.


Article 491 — (1)

Pendant tout le dĂ©roulement de la procĂ©dure devant la Cour SuprĂȘme, le
demandeur est considéré comme ayant élu domicile au cabinet de son avocat constitué ou
dĂ©signĂ© d’office.

(2) Lorsqu’il a plusieurs avocats, la notification ou la signification faite Ă  l’un d’entre eux est
suffisante, Ă  moins qu’il n’ait indiquĂ© celui Ă  l’Ă©tude duquel toutes les notifications doivent ĂȘtre
effectuées.
(3) Lorsque le demandeur a sollicitĂ© l’assistance judiciaire, il est considĂ©rĂ© comme ayant Ă©lu
domicile Ă  l’adresse indiquĂ©e sur sa demande d’assistance judiciaire. Au cas oĂč cette adresse
est imprĂ©cise, la notification visĂ©e Ă  l’article 483 est effectuĂ©e Ă  la mairie de la commune oĂč
rĂ©side le demandeur ou Ă  son lieu de travail ou au greffe de la Cour d’Appel oĂč le pourvoi a
été formé.


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Article 492 —

Le mĂ©moire ampliatif doit, Ă  peine de dĂ©chĂ©ance, ĂȘtre dĂ©posĂ© au greffe dans
les délais impartis. Mention de ce dépÎt est faite dans un registre spécial, daté, signé par le
Greffier en Chef et contresignĂ© par le dĂ©posant, Ă  qui est dĂ©livrĂ© un rĂ©cĂ©pissĂ©. L’inobservation
des dĂ©lais prescrits constitue, outre une faute professionnelle, une faute susceptible d’entraĂźner
une action en dommages-intĂ©rĂȘts Ă  l’encontre de l’avocat dĂ©faillant.


Article 493 —

Le mĂ©moire ampliatif doit, Ă  peine d’irrecevabilitĂ© du pourvoi, articuler et
dĂ©velopper les moyens de droit invoquĂ©s Ă  l’appui du pourvoi. Il doit ĂȘtre Ă©tabli en autant
d’exemplaires qu’il y a de parties plus cinq (5).


Article 494 — (1)

DÚs réception du mémoire ampliatif, le Greffier en Chef en assure la
notification aux dĂ©fendeurs par exploit d’huissier ou par tout autre moyen laissant trace Ă©crite.

(2) Le défendeur doit, dans le délai de trente (30) jours à compter de cette notification, à peine
de déchéance, adresser personnellement ou par son avocat, au Greffier en Chef de la Cour
SuprĂȘme, un mĂ©moire en rĂ©ponse en autant d’exemplaires qu’il y a de demandeurs plus cinq
(5).


Article 495 — (1)

DÚs réception du mémoire en réponse, le Greffier en Chef en assure la
notification au demandeur par exploit d’huissier ou par tout autre moyen laissant trace Ă©crite.

(2) Le demandeur peut, s’il l’estime utile, dans le dĂ©lai de quinze (15) jours Ă  compter de cette
notification ou signification, adresser un mémoire en réplique par son avocat, au Greffier en
Chef de la Cour SuprĂȘme. Le dĂ©fendeur au pourvoi, qui reçoit notification ou signification de
cette rĂ©plique, a Ă©galement un dĂ©lai de quinze (15) jours pour y rĂ©pondre, s’il l’estime utile.


Article 496 —

Le dossier est rĂ©putĂ© en Ă©tat lorsqu’Ă  l’expiration du dĂ©lai de quinze (15) jours,
le dĂ©fendeur n’a pas dĂ©posĂ© de mĂ©moire en rĂ©ponse ou que, quinze (15) jours aprĂšs la
notification qui lui en a Ă©tĂ© faite, le demandeur n’a pas rĂ©pliquĂ©.


Article 497 —

Quand le dossier est en état, le Greffier en Chef le transmet au Président de la
formation pour dĂ©signation d’un rapporteur.


Article 498 — (1)

Le rapporteur propose une solution prĂ©cise au litige. Il peut d’office
soulever des moyens de cassation.

(2) Le rapporteur rétablit le dossier au greffe dans un délai maximum de trente (30) jours sans
y joindre son rapport.

(3) Le rapporteur transmet, sous pli confidentiel, son rapport Ă©tabli en six (6) exemplaires, au
PrĂ©sident de la Cour SuprĂȘme. Ce dernier communique un (1) exemplaire, sous pli
confidentiel, au Procureur Général et les autres exemplaires au Président de la formation
concernée.


Article 499 —

Le dossier rétabli au greffe, est transmis sans délai au Procureur Général.


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Article 500 — (1)

Le Procureur GĂ©nĂ©ral peut d’office soulever des moyens de cassation.

(2) Le Procureur Général propose, dans ses conclusions, une solution précise au litige.

(3) Le Procureur Général adresse, dans un délai de trente (30) jours seus pli confidentiel, ses
conclusions au PrĂ©sident de la Cour SuprĂȘme qui les communique au PrĂ©sident de la
formation concernĂ©e. Il rĂ©tablit le dossier’ au greffe.


Article 501 —

DÚs que le Procureur Général retourne le dossier au Greffier en Chef, celui-ci
le soumet au PrĂ©sident de la formation pour fixation de la date d’audience.

La date est notifiée au Procureur Général et aux membres de la formation par le Greffier en
Chef, qui fait Ă©galement citer les parties Ă  leur domicile Ă©lu et affiche le rĂŽle de l’audience,


Article 502 —

Le Président de la formation peut, à tout moment, par ordonnance prise à la
requĂȘte du Procureur GĂ©nĂ©ral ou du demandeur au pourvoi, rĂ©duire de moitiĂ© les dĂ©lais prĂ©vus
aux articles 488 (1), 949, 495 (2) et 496.

La décision de réduction des délais est notifiée aux parties par le Greffier en Chef.


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Chapitre III – DES EFFETS DU POURVOI


Article 503 — (1)

Le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif, notamment en ce que :

a) le mandat dĂ©cernĂ© ou confirmĂ© par la Cour d’Appel continue Ă  produire ses effets ;

b) les mesures de surveillance judiciaire ordonnĂ©es ou confirmĂ©es par la Cour d’Appel
continuent Ă  produire leurs effets ;

c) en cas d’acquittement ou de condamnation par la Cour d’Appel, soit Ă  une peine
d’emprisonnement assortie du sursis, soit Ă  une peine d’amende, ou lorsqu’il y a
condamnation Ă  une peine d’emprisonnement dont la durĂ©e est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  la
durée de la détention provisoire, le demandeur an pourvoi détenu est immédiatement
libĂ©rĂ©, sous rĂ©serve des dispositions de l’article 393.

(2) Toutefois, le demandeur au pourvoi peut saisir la Cour SuprĂȘme d’une demande de
suspension des mesures de surveillance ou en mainlevée du mandat


Article 504 —

Nonobstant les dispositions de l’article 503, lorsque la Cour SuprĂȘme est saisie
d’un pourvoi contre un arrĂȘt avant-dire-droit tel que prĂ©vu Ă  l’article 473 et en cas de conflit de
compétence ou de contrariété des décisions comme prévu aux articles 601 et 602, le pourvoi a
un effet suspensif.


Article 505 — (1)

Les dispositions législatives en vigueur sur le sursis à exécution des
condamnations civiles sont applicables devant la Cour SuprĂȘme.
(2) Le PrĂ©sident de la Cour SuprĂȘme ou le PrĂ©sident de la formation qu’il dĂ©lĂšgue Ă  cet, statue
seul sur les requĂȘtes en sursis Ă  exĂ©cution des condamnations civiles visĂ©es Ă  l’alinĂ©a (1),
aprÚs réquisitions du Procureur Général.


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Chapitre IV – DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR SUPREME

Section I – DE LA PROCEDURE A L’AUDIENCE


Article 506 —

Les dispositions des articles 302 à 305, 446 et suivants relatifs à la publicité, à
la police et au dĂ©roulement de l’audience sont applicables devant la Cour SuprĂȘme.


Article 507 — (1)

Avant la date fixĂ©e pour l’audience, les membres de la Cour appelĂ©s Ă 
siéger reçoivent les documents prévus aux articles 482, 484, 493 et 495.

(2) A l’audience, l’avocat du demandeur au pourvoi est entendu le premier, suivi de celui du
dĂ©fendeur et enfin, du Procureur GĂ©nĂ©ral, s’il n’est pas demandeur.


Article 508 — (1)

A l’audience, le rapporteur donne lecture de son rapport, les conseils des
parties et le Procureur GĂ©nĂ©ral dĂ©veloppent leurs arguments Ă  l’appui de leurs mĂ©moires et
conclusions.

(2) Le renvoi ne peut ĂȘtre accordĂ© que si la Cour l’estime utile.

(3) Toutefois :

a) lorsque les solutions proposées par le Procureur Général et le rapporteur sont
divergentes, l’affaire est mise en dĂ©libĂ©rĂ© ;

b) tout membre de la Cour qui, avant l’audience, n’a eu communication ni du rapport,
ni des conclusions contraires du Procureur GĂ©nĂ©ral, peut demander d’en prendre
connaissance avant de se prononcer. Dans ce cas, l’affaire est renvoyĂ©e Ă  une audience
ultérieure.


Article 509 —

Lorsqu’un pourvoi n’Ă©nonce aucun moyen et qu’il n’en existe pas Ă  soulever
d’office, la Cour dĂ©cide de son rejet.


Article 510 —

Lorsque les moyens de pourvoi soulevĂ©s, soit par les parties, soit d’office sont
fondĂ©s, la Chambre judiciaire de la Cour SuprĂȘme casse et annule l’arrĂȘt attaquĂ©.

Dans ce cas, elle Ă©voque et statue.


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Section II – DES ARRETS DE LA COUR SUPREME


Article 511 — (1)

La Cour suprĂȘme, avant de statuer au fond, doit s’assurer que le pourvoi a
été réguliÚrement formé.

(2) Si elle juge que certaines formalitĂ©s prescrites n’ont pas Ă©tĂ© satisfaites, elle rend un arrĂȘt
d’irrecevabilitĂ©.

(3) Si le pourvoi n’est pas fondĂ©, la Cour rend un arrĂȘt de rejet.


Article 512 — (1)

La décision de la Cour est prise à la majorité.

(2) Les dispositions de l’article 389 (5) sont applicables.


Article 513 —

L’arrĂȘt est rendu, soit sur le siĂšge, soit aprĂšs dĂ©libĂ©rĂ© Ă  jour fixe, dans la
quinzaine au plus tard.


Article 514 — (1)

Le PrĂ©sident de la Cour SuprĂȘme peut, lorsqu’une affaire lui paraĂźt
complexe, ordonner qu’elle soit jugĂ©e en Sections RĂ©unies.

(2) La section pénale de la Chambre Judiciaire de la Cour siégeant à trois membres peut, à la
majoritĂ©, ordonner le renvoi de l’affaire devant les Sections RĂ©unies.


Article 515 —

Lorsque, saisie d’un pourvoi sur la recevabilitĂ© d’un appel, la Cour suprĂȘme
déclare celui-ci recevable, elle annule la décision attaquée et renvoie la cause ainsi que les
parties devant la mĂȘme juridiction, autrement composĂ©e, pour ĂȘtre statuĂ© au fond.

Il en est de mĂȘme lorsque la Cour SuprĂȘme statue sur le pourvoi contre un arrĂȘt avant-dire-
droit.


Article 516 — (1)

La Cour SuprĂȘme ne peut statuer sur la demande de mise en libertĂ© d’un
condamné que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le condamnĂ© s’est pourvu en cassation contre l’arrĂȘt rendu au fond par la Cour
d’Appel ;

b) le pourvoi est recevable.

(2) Le conseil du condamnĂ© est tenu de produire une requĂȘte motivĂ©e.


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Article 517 —

L’arrĂȘt de la Cour SuprĂȘme ordonnant la mise en libertĂ© peut ĂȘtre assorti de
toute mesure de surveillance judiciaire. Il est exécuté sur-le-champ.


Article 518 — (1)

Le demandeur est déchu de son pourvoi dans les cas suivants :

a) dĂ©faut de constitution d’avocat

b) non dĂ©pĂŽt du mĂ©moire ampliatif par l’avocat ;

c) production tardive du mĂ©moire ampliatif par l’avocat.

(2) La dĂ©chĂ©ance est prononcĂ©e par ordonnance du PrĂ©sident de la Cour SuprĂȘme.
(3) Le Greffier en Chef notifie aux parties ou Ă  leurs conseils l’ordonnance de dĂ©chĂ©ance
intervenue, par lettre-recommandée ou par tout autre moyen laissant trace écrite.


Article 519 —

Les ordonnances de dĂ©chĂ©ance peuvent ĂȘtre rĂ©tractĂ©es sur requĂȘte motivĂ©e du
demandeur au pourvoi ou de son conseil aprÚs réquisitions du Procureur Général.

Cette requĂȘte doit, Ă  peine d’irrecevabilitĂ©, ĂȘtre formĂ©e dans un dĂ©lai de trente (30) jours Ă 
compter du lendemain du jour de la notification de l’ordonnance de dĂ©chĂ©ance.


Article 520 —

La rĂ©tractation de l’ordonnance de dĂ©chĂ©ance est de droit lorsque celle-ci
résulte du défaut de production ou de la production tardive du mémoire ampliatif par le
Procureur GĂ©nĂ©ral prĂšs une Cour d’Appel.


Article 521 — (1)

Lorsque la déchéance résulte du défaut de production ou de la production
tardive du mĂ©moire ampliatif par l’avocat commis d’office, le PrĂ©sident de la Cour SuprĂȘme
peut, aprĂšs rĂ©quisitions du Procureur GĂ©nĂ©ral, soit dĂ©signer d’office un autre avocat, soit
admettre le mémoire ampliatif déposé tardivement.

(2) Les frais de l’ordonnance de dĂ©chĂ©ance ainsi que ceux de l’ordonnance de rĂ©tractation sont
mis Ă  la charge de l’avocat dĂ©faillant.


Article 522 — (1)

A l’exception du MinistĂšre Public, toute partie au procĂšs peut se dĂ©sister de
son pourvoi. Dans ce cas, le dossier est aussitÎt transmis au Président de la formation pour
enrĂŽlement Ă  la plus prochaine audience.

(2) Lorsque la partie civile ou le civilement responsable se désiste de son pourvoi, la Cour
SuprĂȘme rend un arrĂȘt lui donnant acte de son dĂ©sistement.

(3) Les frais du désistement sont à la charge de la partie qui se désiste.


Code de procédure pénale camerounais



Article 523 — (1)

Le dĂ©sistement de l’assureur n’est recevable que s’il est sans condition. Il
n’a pas d’effet sur l’action publique.

(2) L’arrĂȘt frappĂ© de pourvoi est considĂ©rĂ© comme n’ayant jamais Ă©tĂ© attaquĂ©.


Article 524 — (1)

Le désistement du condamné prend effet à compter du jour de la
déclaration du pourvoi.

(2) Lorsque le dĂ©sistement du condamnĂ© lui paraĂźt rĂ©gulier, la Cour SuprĂȘme lui en donne acte
et le condamne aux dépens.

(3) Les dispositions de l’article 526 sont applicables nonobstant le dĂ©sistement du condamnĂ©
de son pourvoi.


Article 525 —

En cas de survenance d’une loi pĂ©nale plus douce pendant l’instance en
cassation, la Cour SuprĂȘme l’applique.


Article 526 — (1)

La dĂ©cision d’irrecevabilitĂ©, de dĂ©chĂ©ance, de donner acte, de dĂ©sistement
ou de rejet condamne le demandeur aux dĂ©pens sous rĂ©serve des dispositions de l’article 521
(2). Toutefois, le demandeur peut ĂȘtre dĂ©chargĂ© de tout ou partie des dĂ©pens, par dĂ©cision
motivée.

(2) En cas d’irrecevabilitĂ© ou de rejet du pourvoi du MinistĂšre Public, les dĂ©pens sont mis Ă  la
charge du Trésor Public.


Article 527 — (1)

L’annulation d’une dĂ©cision par la Cour SuprĂȘme peut ĂȘtre partielle ou
totale.

(2) En cas d’annulation totale, la cause et les parties sont remises au mĂȘme et semblable Ă©tat
oĂč elles Ă©taient avant l’intervention de la dĂ©cision annulĂ©e. Dans ce cas, la Cour SuprĂȘme
Ă©voque et statue sur le tout.

(3) En cas d’annulation partielle, la Cour SuprĂȘme statue exclusivement sur les points annulĂ©s.


Code de procédure pénale camerounais



Article 528 —

Une expĂ©dition de l’arrĂȘt portant annulation est transmise par le Greffier en
Chef de la Cour SuprĂȘme au MinistĂšre Public et au Greffier en Chef compĂ©tent, pour mention
sur les registres du greffe de la juridiction dont émane la décision annulée.


Article 529 —

Les arrĂȘts de la Cour SuprĂȘme contiennent :

a) la composition de la Cour ;

b) les nom, prénoms et qualité du représentant du MinistÚre Public ;

c) les nom, prénoms, qualité et adresse des parties et de leurs conseils ;

d) l’exposĂ© sommaire des faits et de la procĂ©dure ;

e) l’analyse des moyens produits ou soulevĂ©s d’office ;

f) des motifs et un dispositif ;

g) la signature des magistrats qui ont rendu la décision et du greffier audiencier.


Article 530 —

Le Greffier en Chef de la Cour SuprĂȘme adresse au PrĂ©sident et au Procureur
GĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour d’Appel dont la dĂ©cision a Ă©tĂ© frappĂ©e de pourvoi, une copie de l’arrĂȘt
intervenu, pour transcription sur les registres du greffe et ceux du Parquet.


Article 531 — (1)

En cas de rejet ou de cassation, le Greffier en Chef de la Cour SuprĂȘme
retourne au Greffier en Chef de la juridiction dont la décision a été frappée de pourvoi, le
dossier de procĂ©dure auquel est annexĂ©e une copie de l’arrĂȘt de la Cour SuprĂȘme.

(2) Il adresse semblable copie au Parquet de la mĂȘme juridiction.

(3) Il notifie en outre aux parties la décision intervenue, par lettre-recommandée avec accusé
de réception.


Code de procédure pénale camerounais



Article 532 —

Les dĂ©cisions de la Cour SuprĂȘme sont, Ă  la diligence du Greffier en Chef,
notifiées sans délai au Procureur Général prÚs ladite Cour.


Chapitre V – DU POURVOI DANS L’INTERET DE LA LOI


Article 533 — (1)

Tout acte juridictionnel entachĂ© de violation de la loi et qui n’a fait l’objet
d’aucun recours dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux, peut ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ© Ă  la Cour SuprĂȘme par le
Procureur Général prÚs ladite Cour:

a) dans le seul intĂ©rĂȘt de la loi, Ă  l’initiative de ce magistrat; dans ce cas, ce pourvoi
n’a pas d’effet Ă  l’Ă©gard des parties ;

b) sur ordre du Ministre chargé de la Justice ; dans ce cas, la décision de cassation
intervenue produit effet Ă  l’Ă©gard de toutes les parties.

(2) Les pourvois visés au présent article ne sont soumis à aucune condition de délai.


Article 534 — (1)

Lorsque la Cour SuprĂȘme est saisie d’un des pourvois visĂ©s Ă  l’article 533,
elle énonce les dispositions légales applicables et, en cas de cassation, statue suivant les cas,
soit :

a) en procédant par voie de retranchement ;

b) en infligeant d’office au condamnĂ© le minimum de la peine prĂ©vue par la loi ;

c) en prononçant d’office Ă  l’encontre du condamnĂ©, la peine accessoire ou la mesure
de sĂ»retĂ© qui aurait dĂ» ĂȘtre appliquĂ©e.

(2) Lorsque la Cour SuprĂȘme prononce d’office contre le condamnĂ© le minimum de la peine
privative de libertĂ© prĂ©vue par la loi, elle dĂ©cerne contre lui mandat d’arrĂȘt.

(3) La dĂ©cision annulĂ©e Ă  la suite du pourvoi du Procureur GĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour SuprĂȘme,
formĂ© dans l’intĂ©rĂȘt de la loi, continue Ă  produire ses effets Ă  l’Ă©gard des parties.

L’arrĂȘt de cassation intervenu est transcrit sur le registre du greffe de la juridiction qui l’a
rendu.


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Titre I – DE LA REVISION DU PROCES PENAL


Chapitre I – DE LA DEMANDE DE REVISION


Article 535 — (1)

La rĂ©vision du procĂšs pĂ©nal peut ĂȘtre demandĂ©e au profit de toute personne
condamnée pour crime ou délit.

a) lorsque, aprĂšs une condamnation pour homicide, de nouvelles piĂšces produites sont de
nature à prouver que la prétendue victime est encore en vie ;
b) lorsque, aprĂšs une condamnation, il est Ă©tabli que le condamnĂ© Ă©tait innocent, mĂȘme s’il est
responsable de l’erreur judiciaire commise ;

c) lorsqu’une personne autre que le condamnĂ© a reconnu, devant tĂ©moins dignes de foi, ĂȘtre
l’auteur du dĂ©lit ou du crime, et a confirmĂ© ses aveux devant un officier de police judiciaire ;

d) lorsque, aprĂšs une condamnation, de nouvelles piĂšces ou des faits nouveaux de nature Ă 
Ă©tablir l’innocence du condamnĂ© sont dĂ©couverts.

(2) Le recours en rĂ©vision n’est recevable qu’Ă  l’encontre d’une dĂ©cision de condamnation
devenue irrévocable.


Article 536 —

L’intervention d’une loi nouvelle ne constitue pas une cause de rĂ©vision.


Article 537 — (1)

Le droit de demander la révision appartient :

a) au MinistÚre chargé de la Justice ;

b) au condamnĂ© ou, en cas d’incapacitĂ©, Ă  son reprĂ©sentant lĂ©gal ;

c) Ă  toute personne ayant intĂ©rĂȘt Ă  agir Ă  cette fin, en cas de dĂ©cĂšs ou d’absence
juridiquement constatĂ©e, d’un condamnĂ©.

(2) Aucune condition de dĂ©lai n’est exigĂ©e pour l’introduction d’une demande en rĂ©vision.


Article 538 —

La demande en rĂ©vision, accompagnĂ©e d’une copie de la dĂ©cision attaquĂ©e et
de toutes piĂšces utiles, est adressĂ©e au Procureur GĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour SuprĂȘme qui met le
dossier en Ă©tat et en saisit la Cour.


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Chapitre II – DE L’INSTANCE EN REVISION


Article 539 —

la Chambre Judiciaire de la Cour SuprĂȘme siĂšge en Sections RĂ©unies pour
l’examen des demandes en rĂ©vision.


Article 540 —

Lorsque la demande n’est pas recevable, la Cour rend un arrĂȘt d’irrecevabilitĂ©.


Article 541 — (1)

Lorsque la demande est recevable et l’affaire en Ă©tat, la Cour :

a) rend un arrĂȘt de rejet, si elle la juge mal fondĂ©e ;

b) annule la décision attaquée et relaxe ou acquitte le condamné, si elle juge la
demande fondée.

(2) Lorsque la demande est recevable et que l’affaire n’est pas en Ă©tat, la Cour, par arrĂȘt avant-
dire-droit, ordonne toutes mesures d’instruction utiles. Dans ce cas, l’exĂ©cution de la
condamnation est différée ou suspendue.


Article 542 — (1)

En cas d’irrecevabilitĂ© ou de rejet de la demande en rĂ©vision, tout
demandeur, sauf s’il s’agit du Ministre chargĂ© de la Justice, est condamnĂ© aux frais de la
procédure.

(2) Lorsque la Cour relaxe ou acquitte le demandeur ou lorsque la procédure a été introduite
par le Ministre chargé de la Justice, les frais sont mis à la charge du Trésor Public.


Article 543 — (1)

A la requĂȘte du demandeur, la dĂ©cision de relaxe ou d’acquittement est :

a) affichée dans toutes les mairies de son choix ;

b) publiĂ©e par extraits, dans les journaux d’annonces lĂ©gales indiquĂ©s dans l’arrĂȘt par
la Cour SuprĂȘme.

(2) Si la demande de publicitĂ© est postĂ©rieure Ă  la dĂ©cision de relaxe ou d’acquittement, il y est
fait droit par ordonnance du PrĂ©sident de la Cour SuprĂȘme.

(3) Les frais de publicité sont à la charge du Trésor Public.


Article 544 — (1)

La dĂ©cision de relaxe ou d’acquittement peut servir de base Ă  une demande
d’indemnisation introduite devant la Commission prĂ©vue par l’article 237 ci-dessus.

(2) Si la victime de l’erreur judiciaire est dĂ©cĂ©dĂ©e, le droit de demander des dommages-
intĂ©rĂȘts appartient Ă  ses hĂ©ritiers.


Code de procédure pénale camerounais



LIVRE V – DE L’EXECUTION DES DECISIONS

Titre I – DES DISPOSITIONS GENERALES


Article 545 — (1)

Les PrĂ©sidents des Cours et Tribunaux doivent s’assurer de l’exĂ©cution des
décisions et ordres de leurs juridictions.

(2) Les ordres et dĂ©cisions judiciaires d’arrestation, de dĂ©tention ou de mise en libertĂ© sont
immédiatement exécutoires, à la diligence du parquet qui les transmet directement aux
autorités chargées de leur exécution.

(3) Le MinistĂšre Public et les parties poursuivent, chacun en ce qui le concerne, l’exĂ©cution
des décisions devenues irrévocables.


Article 546 —

Il est institué au greffe et au parquet de chaque juridiction, un régis
d’exĂ©cution des dĂ©cisions judiciaires.


Article 547 —

Sous réserve des dispositions des articles 545 (2) ci-dessus et 22 du Code
PĂ©nal, une dĂ©cision est exĂ©cutoire lorsqu’elle n’est plus susceptible ni d’opposition, ni d’appel,
ni de pourvoi en cassation, le tout, sauf disposition contraire de la loi.


Article 548 —

En cas d’erreur matĂ©rielle n’affectant pas la substance d’une dĂ©cision, mais
entravant simplement son exécution, la juridiction auteur de cette décision est saisie aux fins
de rectification.


Article 549 — (1)

Lorsqu’une partie estime qu’une disposition d’une dĂ©cision est obscure ou
ambiguĂ«, elle peut, par requĂȘte adressĂ©e au PrĂ©sident de cette juridiction, demander
l’interprĂ©tation de cette disposition.

(2) La juridiction procĂšde Ă  l’interprĂ©tation en se rĂ©fĂ©rant aux seuls motifs de la dĂ©cision.

(3) Le pouvoir d’interprĂ©tation ne permet pas de modifier la dĂ©cision.


Article 550 —

Les demandes de rectification ou d’interprĂ©tation prĂ©vues aux articles 548 et
549 ne peuvent ĂȘtre formĂ©es contre les dĂ©cisions frappĂ©es de recours.


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Titre II – DE L’INCARCERATION


Article 551 —

Toute personne dĂ©tenue en vertu d’un mandat de justice est incarcĂ©rĂ©e dans
une prison.


Article 552 —

L’exĂ©cution des rĂ©quisitions de transfĂšrement ou des mandats d’extraction est
assurĂ©e, soit par la police ou la gendarmerie, soit par l’administration pĂ©nitentiaire.


Article 553 — (1)

Les inculpés, les prévenus et les accusés détenus provisoirement sont
incarcérés

(2) Les effets personnels des détenus sont laissés à leur dispositions, sauf décision contraire,
soit de l’autoritĂ© pĂ©nitentiaire, dans un souci d’ordre, de sĂ©curitĂ© ou de propretĂ©, soit de
l’autoritĂ© judiciaire dans l’intĂ©rĂȘt de l’information judiciaire.


Article 554 —

Le rĂ©gime de l’emprisonnement se substitue de plein droit Ă  celui de la
détention provisoire dÚs que la décision de condamnation est devenue irrévocable.


Article 555 — (1)

Les condamnés à une peine privative de liberté sons répartis dans
différentes catégories de prisons.

(2) Les conditions d’exĂ©cution des peines privatives de libertĂ© sont dĂ©finies par un texte
particulier. Elles doivent tenir compte de la nature de l’infraction, du quantum de la peine, du
sexe, de l’Ăąge, de l’Ă©tat de santĂ© mental ou physique et de la conduite du condamnĂ©, de
maniÚre à concilier la nécessité de la réinsertion sociale de celui-ci et les impératifs de la
discipline.


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Titre III – DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES


Chapitre I – DE L’EXECUTION DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES


Article 556 — (1)

Les amendes et frais de justice sont payés au Greffier en Chef de la
juridiction qui a rendu la décision.

(2)

a) Avant le paiement, le Greffier en Chef délivre au condamné, sans frais, une copie de la
dĂ©cision contenant le dĂ©compte des amendes et fais de justice prĂ©vus Ă  l’article 558 (2) a).

b) AprĂšs paiement :

i) il est dĂ©livrĂ© au condamnĂ© une quittance extraite d’un carnet Ă  souches et, lorsque la
décision est devenue irrévocable, une copie sans frais de ladite quittance ;

ii) le Greffier en Chef transmet au MinistÚre Public une copie du reçu dudit paiement
et quand la décision devient irrévocable, un extrait de celle-ci ;

(3) Les intĂ©rĂȘts civils sont recouvrĂ©s Ă  la diligence de la partie intĂ©ressĂ©e Ă  compter du
lendemain du jour oĂč la dĂ©cision est devenue irrĂ©vocable.


Code de procédure pénale camerounais



Chapitre II – DE LA CONTRAINTE PAR CORPS


Article 557 —

La contrainte par corps est une mesure qui vise à obliger le condamné à
exécuter les condamnations pécuniaires ou à effectuer les restitutions ordonnées par une
juridiction répressive.

Elle est applicable sans mise en demeure préalable, à la diligence du MinistÚre Public, en cas
de non-exécution des condamnations pécuniaires ou de non-restitution des biens.

Elle consiste en une incarcération au cours de laquelle le débiteur est astreint au travail.


Article 558 — (1)

Lorsque la contrainte par corps concerne une personne déjà incarcérée ou
dĂ©tenue, elle est exĂ©cutĂ©e Ă  l’expiration de la peine d’emprisonnement, Ă  moins que cette
personne ne fournisse une caution garantissant le paiement des condamnations pécuniaires
dans les deux (2) mois de l’engagement.

(2)

a) La dĂ©cision fixe le dĂ©compte des condamnations pĂ©cuniaires prononcĂ©es au profit de l’Etat
ou de la partie civile, ainsi que la durée de la contrainte par corps y afférente, conformément
aux dispositions de l’article 564 ci-dessus.

b) En cas de condamnations pĂ©cuniaires au profit de l’Etat, un mandat d’incarcĂ©ration est
immédiatement établi au prononcé de la décision et transmis pour exécution au MinistÚre
Public.
c) En cas de condamnation au profit de la partie civile, et lorsque la décision est devenue
dĂ©finitive, un mandat d’incarcĂ©ration est Ă©tabli Ă  la requĂȘte de cette partie civile, si elle n’a pas
encore été désintéressée.


Article 559 —

Tout condamnĂ© non dĂ©tenu contre lequel un mandat d’incarcĂ©ration a Ă©tĂ©
décerné pour non-exécution des condamnations pécuniaires peut, soit en prévenir, soit en
arrĂȘter les effets en s’acquittant desdites condamnations.


Article 560 — (1)

AprĂšs exĂ©cution du mandat d’incarcĂ©ration, le condamnĂ© peut demander la
suspension de ses effets, en produisant une caution garantissant le paiement des
condamnations pĂ©cuniaires dans les deux (2) mois de la signature de l’engagement par la
caution.

(2) Si, lors de son arrestation, le condamnĂ© offre une caution, l’officier de police judiciaire
chargĂ© de l’exĂ©cution du mandat entend ladite caution sur procĂšs-verbal.

(3) Copie du dossier d’arrestation est transmise au PrĂ©sident de la juridiction ayant dĂ©cernĂ© le
mandat d’incarcĂ©ration et au MinistĂšre Publique.


Article 561 — (1)

a) Le PrĂ©sident du Tribunal de PremiĂšre Instance du lieu de l’exĂ©cution statue sur l’offre par
ordonnance et en Chambre du Conseil aprĂšs l’audition du condamnĂ© et de la caution proposĂ©e.

b) Cette ordonnance n’est pas susceptible d’appel.

(2)

a) En cas d’acceptation, le PrĂ©sident explique Ă  la caution les consĂ©quences de son
engagement et l’invite Ă  signer un acte par lequel elle s’engage, Ă  l’expiration du dĂ©lai fixĂ© Ă 
l’article 560, soit Ă  subir la contrainte par corps en lieu et place du condamnĂ©, soit Ă  payer le
montant fixé par la décision.

b) AprĂšs lecture et signature de l’acte d’engagement par la caution, le PrĂ©sident ordonne la
mise en liberté immédiate du débiteur.

c) Si la caution ne sait pas lire, les dispositions de l’article 185 (1) b) sont applicables.

d) Notification de l’ordonnance est faite sans dĂ©lai au rĂ©gisseur de la prison et une copie est
transmise au PrĂ©sident de la juridiction ayant dĂ©cernĂ© le mandat d’incarcĂ©ration et au
MinistĂšre Public.

(3) Lorsqu’une caution n’est pas acceptĂ©e, le condamnĂ© peut en proposer de nouvelles et
autant de fois qu’il le dĂ©sire.

(4) L’incarcĂ©ration intervenue Ă  la suite du non-respect de ses obligations par la caution, ne
peut cesser avant terme qu’aprĂšs paiement intĂ©gral des sommes dues.


Article 562 —

En cas de paiement partiel, la durée de la contrainte par corps est fonction du
montant des sommes restant dues.


Article 563 — (1)

La durĂ©e de la dĂ©tention provisoire subie par le prĂ©venu ou l’accusĂ©
condamnĂ© uniquement Ă  une peine d’amende est dĂ©duite de la durĂ©e de la contrainte par corps.
Cette dĂ©duction est faite par le PrĂ©sident lors de la signature du mandat d’incarcĂ©ration.

(2) Les dispositions de l’alinĂ©a 1er du prĂ©sent article ne s’appliquent qu’aux amendes et frais
de justice.


Code de procédure pénale camerounais



Article 564 — (1)

En matiĂšre d’amende et frais de justice, la durĂ©e de la contrainte par corps
est fiĂ©e ainsi qu’il suit :

a) vingt (20) jours, pour les sommes n’excĂ©dant pas 10.000 francs ;

b) quarante (40) jours, pour les sommes supĂ©rieures Ă  10.000 francs et n’excĂ©dant pas
20.000 francs ;

c) trois (3) mois, pour les sommes supĂ©rieures Ă  20.000 francs et n’excĂ©dant pas
40.000 francs ;

d) six (6) mois, pour les sommes supĂ©rieures Ă  40.000 francs et n’excĂ©dant pas
100.000 francs ;

e) neuf (9) mois, pour les sommes supĂ©rieures Ă  100.000 francs et n’excĂ©dant pas
200.000 francs ;

f) douze (12) mois, pour les sommes supĂ©rieures Ă  200.000 francs et n’excĂ©dant pas
400.000 francs ;

g) dix-huit (18) mois, pour les sommes supĂ©rieures Ă  400.000 francs et n’excĂ©dant pas
1.000.000 de francs ;

h) deux (2) ans, pour les sommes supĂ©rieures Ă  1.000.000 de francs et n’excĂ©dant pas
5.000.000 de francs ;

i) cinq (5) ans, pour les sommes excédant 5.000.000 de francs.

(2) En matiĂšre de dommages-intĂ©rĂȘts, les durĂ©es sont celles prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a (1), rĂ©duites de
moitié.


Article 565 —

La contrainte par corps ne peut ĂȘtre exercĂ©e ni contre les personnes ĂągĂ©es de
moins de six-huit (18) ans ou de plus de soixante (60) ans au moment de l’exĂ©cution, ni contre
les femmes enceintes.


Article 566 —

La contrainte par corps ne peut ĂȘtre exercĂ©e simultanĂ©ment contre le mari et la
femme, mĂȘme pour le recouvrement des sommes affĂ©rentes Ă  des condamnations diffĂ©rentes.


Article 567 —

A l’expiration du dĂ©lai de prescription de la peine, aucun mandat
d’incarcĂ©ration ne peut plus ĂȘtre dĂ©cernĂ© aux fins de recouvrement des amendes et frais de
justice.


Article 568 — (1)

Aucun mandat d’incarcĂ©ration aux fins de recouvrement des dommages-
intĂ©rĂȘts ou de restitution ne peut ĂȘtre dĂ©cernĂ© Ă  l’expiration du dĂ©lai de dix (10) ans Ă  compter
du lendemain du jour oĂč la dĂ©cision est devenue irrĂ©vocable.

(2) L’exĂ©cution d’un mandat d’incarcĂ©ration dĂ©cernĂ© avant l’expiration du dĂ©lai de dix (10) ans
est poursuivie jusqu’Ă  la prescription de la dette.


Article 569 —

La contrainte par corps ne peut ĂȘtre prononcĂ©e contre :

a) les civilement responsables ;

b) l’assureur de responsabilitĂ©.


Chapitre III – DES EFFETS DE LA CONTRAINTE PAR CORPS


Article 570 —

Les personnes détenues en vertu de la contrainte par corps sont soumises au
mĂȘme rĂ©gime que les condamnĂ©s de droit commun.


Code de procédure pénale camerounais



Article 571 — (1)

a) a) Le condamnĂ© qui a subi la contrainte par corps n’est libĂ©rĂ©, ni des amendes et des frais de
justice, ni des dommages-intĂ©rĂȘts et restitutions pour lesquels la contrainte par corps a Ă©tĂ©
exercée.

b) b) Le MinistÚre Public ou la partie civile peuvent à tout moment faire procéder à la saisie
des biens mobiliers et immobiliers du condamné, à concurrence du montant de la créance,
conformément aux rÚgles édictées en matiÚre de saisies.

(2) Le dĂ©lai de prescription de l’action prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a (1) b) ci-dessus est de trente (30) ans. Il
court Ă  compter du lendemain du jour oĂč la contrainte par corps a pris fin.


Article 572 —

Lorsque la contrainte par corps a pris fin, elle ne peut plus ĂȘtre exercĂ©e pour la
mĂȘme crĂ©ance.


Code de procédure pénale camerounais



Titre IV – DU CASIER JUDICIAIRE


Chapitre I – DES FICHES DU CASIER JUDICIAIRE


Article 573 — (1)

ln est institué un casier judiciaire :

a) au greffe de chaque Tribunal de PremiĂšre Instance ;

b) au MinistÚre chargé de la justice
(2) Le casier judiciaire institué au greffe du Tribunal de PremiÚre Instance est appelé fichier
d’arrondissement et concerne les personnes nĂ©es dans le ressort dudit Tribunal.

(3) Le casier judiciaire institué au MinistÚre chargé de la Justice est appelé fichier central. Il
centralise notamment :

a) les fiches du casier judiciaire des personnes de nationalité camerounaise ou
Ă©trangĂšres nĂ©es Ă  l’Ă©tranger

b) les fiches du casier judiciaire des personnes de nationalité étrangÚres nées au
Cameroun, dont la naissance n’a pas Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e Ă  l’Ă©tat civil camerounais et qui
résident au Cameroun ;

c) les fiches du casier judiciaire des personnes de nationalité camerounaise dont le
lieu de naissance est inconnu ou dont l’identitĂ© est douteuse.


Article 574 —

Lorsqu’une juridiction rĂ©pressive camerounaise a prononcĂ© une condamnation
ou une mesure de sûreté, le Greffier en Chef de cette juridiction transcrit le dispositif de la
décision sur une fiche appelée « fiche de casier judiciaire », établie en cinq (5) exemplaires.

Deux (2) exemplaires de cette fiche sont adressés au greffe du Tribunal de PremiÚre Instance
du lieu de naissance du condamné pour classement à son casier.

Deux (2) exemplaires sont adressĂ©s au casier central aux fins d’un classement nominal et
dactyloscopique, par ordre alphabétique.

Le cinquiÚme exemplaire est classé au dossier de procédure.


Article 575 — (1)

Les exemplaires de la fiche adressĂ©s au fichier d’arrondissement et au
fichier central portent, s’il y lieu, la mention de l’exercice des voies de recours.

(2) Lorsqu’une voie de recours a Ă©tĂ© exercĂ©e postĂ©rieurement Ă  la diffusion de ces
exemplaires, le Greffier en Chef de la juridiction qui a statuĂ© adresse une copie de l’acte de
recours aux diffĂ©rents fichiers en vue de la mention visĂ©e Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent.


Article 576 —

Le casier judiciaire de chaque personne comporte autant de fiches que de
condamnations ou mesures de sûreté prononcées séparément à son encontre par une
juridiction répressive camerounaise ou étrangÚre.


Article 577 —

La fiche de casier judiciaire comporte :

a) les renseignements d’identitĂ©, la photographie, les empreintes digitales et les
signalements morphologiques et anthropométriques ;

b) les condamnations et mesures de sûreté prononcées par les juridictions répressives
nationales ou Ă©trangĂšres ;

c) les condamnations pour contraventions ;
d) les mesures spéciales prononcées en application des articles 46, 48 et 49 du Code
PĂ©nal ;

e) les avis de recherche ;

f) les jugements déclaratifs de faillite ou de liquidation judiciaire ;

g) les décisions de grùce ;

h) les décisions de réhabilitation.


Article 578 — (1)

Sont retirées du casier judiciaire les fiches relatives aux condamnations ou
mesures de sĂ»retĂ© annulĂ©es par une dĂ©cision de relaxe ou d’acquittement devenue irrĂ©vocable.

(2) Il est de mĂȘme des condamnations :

a) annulĂ©es Ă  la suite d’une procĂ©dure de rĂ©vision ;

b) effacĂ©es par l’amnistie ou la rĂ©habilitation.

(3) Les fiches retirées du casier judiciaire en application des alinéas (1) et (2) sont classées
aux archives du casier judiciaire. Aucune information ne peut y ĂȘtre puisĂ©e sans autorisation
Ă©crite du MinistĂšre Public.


Article 579 — (1)

En cas de modification de la condamnation ou de la mesure de sûreté à la
suite d’un recours, mention en est portĂ©e sur la fiche correspondante du casier judiciaire.

(2) Lorsque la modification ne laisse subsister qu’une peine accessoire ou une mesure de
sûreté, une nouvelle fiche est établie mentionnant cette peine ou cette mesure, la fiche initiale
étant retirée et classée aux archives du casier judiciaire.

(3) Lorsqu’Ă  la suite de l’amnistie ou de la rĂ©habilitation, une peine accessoire ou une mesure
de sûreté subsiste, la fiche initiale est retirée et classée aux archives du casier judiciaire.


Article 580 — (1)

Des renseignements tirés des fiches, appelés « extrait de casier judiciaire»,
sont délivrés, sur leur demande, aux autorités administratives et judiciaires ou à la personne
concernĂ©e, sous la forme d’un bulletin de casier judiciaire.

(2)

a) Le bulletin délivré par le Greffier en Chef du Tribunal de PremiÚre Instance est signé du
Procureur de la RĂ©publique ;

b) Le bulletin délivré par le service central du casier judiciaire est signé du Ministre chargé de
la Justice ou de son représentant.


Chapitre II – DES BULLETINS DU CASIER JUDICIAIRE


Article 581 — (1)

Il existe trois sortes de bulletins du casier judiciaire à savoir, le bulletin n°
1, le bulletin n° 2 et le bulletin n° 3 :

a) le bulletin n° 1 est un relevé intégral des fiches du casier judiciaire concernant une
personne donnĂ©e. Il contient toutes les condamnations, mesures de sĂ»retĂ© et arrĂȘtĂ©
d’expulsion prononcĂ©es contre cette personne ;

b) le bulletin n° 2 comporte les mĂȘmes mentions que le bulletin n° 1, Ă  l’exclusion des
dĂ©cisions effacĂ©es par l’amnistie et la rĂ©habilitation ;

c) le bulletin n° 3 n’est dĂ©livrĂ© qu’au titulaire du casier judiciaire. Il ne mentionne que
les condamnations Ă  des peines privatives de libertĂ© non effacĂ©es par l’amnistie ou la
réhabilitation. Il mentionne en outre toutes les condamnations relatives à la circulation
routiĂšre.

Les bulletins n°s 1 et 2 sont délivrés aux autorités administratives et judiciaires sur leur
demande.

(2) Lorsque le casier judiciaire est vierge ou que les condamnations et mesures de sûreté
inscrites sur les fiches ne sont pas devenues irrévocables, le bulletin délivré porte la mention «
néant,


Article 582 — (1)

Toute personne qui veut faire rectifier une mention portée sur son casier
judiciaire, adresse en double exemplaire une requĂȘte au PrĂ©sident de la juridiction qui a rendu
la décision.

(2) Le MinistĂšre Public a le droit d’agir d’office, dans la mĂȘme forme, en rectification du
casier judiciaire.

(3) Le Président statue en Chambre du Conseil aprÚs avoir entendu le requérant, le Ministre
Public et toute autre personne dont le témoignage paraßt utile.

(4) En cas de rejet de la requĂȘte, le requĂ©rant est condamnĂ© aux frais.

(5) Si la requĂȘte est admise, les frais sont supportĂ©s par le TrĂ©sor Public.

(6) Mention de la décision ordonnant la rectification est portée sur la fiche du casier
judiciaire.


Article 583 —

Les dispositions de l’article 582 sont applicables en cas de contestation sur la
rĂ©habilitation de droit ou l’application d’une loi d’amnistie.


Code de procédure pénale camerounais



Livre VI – DES PROCEDURES PARTICULIERES


Article 584 — (1)

Le PrĂ©sident du tribunal de Grande Instance du lieu d’arrestation ou de
dĂ©tention d’une personne, ou tout autre magistrat du siĂšge dudit Tribunal dĂ©signĂ© par lui, est
compĂ©tent pour connaĂźtre des requĂȘtes en libĂ©ration immĂ©diate, fondĂ©es sur l’illĂ©galitĂ© d’une
arrestation ou d’une dĂ©tention ou sur l’inobservation des formalitĂ©s prescrites par la loi.
(2) n est également compétent pour connaßtre des recours intentés contre les mesures de garde
Ă  vue administrative.

(3) La requĂȘte est formĂ©e, soit par la personne arrĂȘtĂ©e ou dĂ©tenue, soit au nom de celle-ci par
toute autre personne. Elle n’est pas timbrĂ©e


Article 585 — (1)

La requĂȘte eh habeas corpus est accompagnĂ©e d’une dĂ©claration sous
serment qui Ă©nonce :

a) l’identitĂ© du requĂ©rant et, le cas Ă©chĂ©ant, celle de la personne arrĂȘtĂ©e ou dĂ©tenue ;

b) l’indication du lieu de l’arrestation ou de la dĂ©tention ;

c) l’exposĂ© concis des faits constitutifs de l’illĂ©galitĂ© prĂ©tendue.

(2) La requĂȘte est dĂ©posĂ©e en quatre (4) exemplaires au greffe du Tribunal de Grande
Instance.

(3) Le PrĂ©sident saisi enjoint, par lettre-convocation, Ă  l’autoritĂ© qui dĂ©tient cette personne, de
la conduire devant lui aux jour et heure fixĂ©s, munie du titre d’arrestation ou de dĂ©tention.

Il communique un exemplaire de la requĂȘte et une copie de cette lettre-convocation au
MinistÚre Public pour ses réquisitions.

(4) Si l’arrestation ou la dĂ©tention apparaĂźt illĂ©gale, le PrĂ©sident statue et ordonne la libĂ©ration
immédiate de la personne détenue.

(5) En cas de non-comparution de la personne détenue, le Président en apprécie les raisons et
statue comme il est dit Ă  l’alinĂ©a (4), sur la base des documents produits.


Article 586 — (1)

Le Président peut rendre des décisions avant-dire-droit. Elles ne sont
susceptibles d’aucun recours.

(2) La dĂ©cision intervenue au fond sur la requĂȘte en habeas corpus est susceptible d’appel.
Toutefois, cette décision est exécutoire immédiatement dÚs son prononcé, nonobstant appel.

(3)

a) Le dĂ©lai d’appel est de cinq (5) jours Ă  compter du lendemain de la date de l’ordonnance.

b) L’appel est interjetĂ© dans les formes prescrites Ă  l’article 274.


Article 587 — (1)

En cas d’appel, le dossier est transmis au PrĂ©sident de la Cour d’Appel dans
les cinq (5) jours qui suivent la dĂ©claration d’appel.

(2) Le PrĂ©sident de la C8ur d’Appel ou tout autre magistrat de siĂšge dĂ©signĂ© par lui, statue
dans le dĂ©lai de dix (10) jours prĂ©vus Ă  l’article 275 (2) ci-dessus.


Article 588 —

La procĂ©dure d’habeas corpus est Ă©galement applicable aux mesures de
privation de libertĂ© prises Ă  l’encontre de toute personne ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© d’une dĂ©cision de
relaxe ou d’acquittement prononcĂ©e par une juridiction rĂ©pressive de droit commun ou
d’exception.


Code de procédure pénale camerounais



Titre I – DE L’AUDITION DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT ET DES REPRESENTANTS DES MISSIONS DIPLOMATIQUES


Article 589 —

Les membres du Gouvernement et les membres des missions diplomatiques
peuvent ĂȘtre appelĂ©s en tĂ©moignage en justice. Ils peuvent ĂȘtre entendus Ă  huis-clos, sur leur
demande ou sur réquisitions du MinistÚre Public. Leur déposition est, sauf dispositions légales
contraires, reçue dans les formes prescrites par le présent Code.


Article 590 — (1)

La dĂ©position d’un agent diplomatique obĂ©it aux principes posĂ©s dans les
conventions internationales ratifiées par la République du Cameroun.

(2) La lettre invitant l’agent diplomatique Ă  tĂ©moigner lui est adressĂ©e sous le couvert du
Ministre chargé des Relations Extérieures.

(3) Lorsque l’agent diplomatique accepte de tĂ©moigner, mais ne peut comparaĂźtre devant le
magistrat, un questionnaire lui est adressé par ce magistrat sous le couvert du Ministre chargé
des Relations Extérieures.

(4) La rĂ©ponse de l’agent diplomatique qui prĂȘte serment par Ă©crit, est retournĂ© sous pli fermĂ©
au magistrat sous le couvert du Ministre chargé des Relations Extérieures. Celui-ci la transmet
sans en prendre connaissance.


Titre II – DE LA RECUSATION


Article 591 —

Tout magistrat du siĂšge peut ĂȘtre rĂ©cusĂ© pour l’une des causes ci-aprĂšs :

a) si lui-mĂȘme ou son conjoint est parent, tuteur ou alliĂ© de l’une des parties jusqu’au
degrĂ© d’oncle, neveu, cousin germain et cousin issu du cousin germain inclusivement ;

b) si lui-mĂȘme ou son conjoint est employeur, employĂ© de l’une des parties, hĂ©ritier
présomptif, donataire, créancier, débiteur ou une personne qui mange habituellement à
la mĂȘme table que l’une des parties, administrateur de quelque Ă©tablissement ou
société partie dans la cause ;

c) s’il a dĂ©jĂ  connu de la procĂ©dure ou s’il a Ă©tĂ© arbitre, conseil ou tĂ©moin ;

d) si lui-mĂȘme ou son conjoint a un procĂšs devant ĂȘtre jugĂ© par l’une des parties ;

e) s’il y a eu entre lui-mĂȘme ou son conjoint et l’une des parties, toute manifestation
d’amitiĂ© ou d’hostilitĂ© pouvant faire douter de son impartialitĂ©.


Article 592 —

Tout magistrat du siĂšge qui sait qu’il existe en sa personne une cause de
rĂ©cusation comme prĂ©vu Ă  l’article 591 ci-dessus ou qui estime qu’il a de bonnes raisons de
s’abstenir de connaĂźtre d’une affaire, doit en informer son supĂ©rieur hiĂ©rarchique.

Dans ce cas, il est procédé comme prévu aux articles 593 à 598 ci-dessous.


Code de procédure pénale camerounais



Article 593 —

Un magistrat du MinistĂšre Public ne peut ĂȘtre rĂ©cusĂ©.


Article 594 — (1)

La demande en récusation est écrite et adressée en deux (2) exemplaires :

a) au PrĂ©sident de la Cour d’Appel lorsqu’elle vise un magistrat de la Cour autre que le
PrĂ©sident ou un magistrat d’un Tribunal du ressort ;

b) au PrĂ©sident de la Cour SuprĂȘme lorsqu’elle vise le PrĂ©sident d’une Cour d’Appel
ou un membre de la Cour SuprĂȘme autre que le PrĂ©sident.

(2) Une copie de la demande est également adressée, par le requérant, au magistrat concerné.

(3) La demande doit, Ă  peine d’irrecevabilitĂ©, dĂ©signer nommĂ©ment le ou les magistrats visĂ©s
et contenir l’exposĂ© des moyens invoquĂ©s ainsi que toutes justifications utiles.


Article 595 — (1)

Le PrĂ©sident de la Cour, SuprĂȘme ou le PrĂ©sident de la Cour d’Appel selon
le cas, statue par ordonnance sans frais aprÚs explications du magistrat concerné et
réquisitions du MinistÚre Public.

(2) L’ordonnance du PrĂ©sident de la Cour d’Appel statuant sur une demande de rĂ©cusation
n’est susceptible d’aucun recours.


Article 596 — (1)

Lorsque la demande en rĂ©cusation vise le PrĂ©sident de la Cour SuprĂȘme,
elle est déposée au greffe de ladite Cour.

(2) Il Y est statuĂ© par les chambres rĂ©unies de la Cour SuprĂȘme siĂ©geant en Chambre du
Conseil, sans la participation du PrĂ©sident, par arrĂȘt motivĂ© qui est notifiĂ© aux parties et au
MinistĂšre Public.


Article 597 —

Nul ne peut rĂ©cuser plus du tiers des membres de la Cour SuprĂȘme.


Article 598 —

DÚs que le magistrat a reçu copie de la demande de récusation conformément
aux dispositions de l’article 594 alinĂ©a (2), il est tenu de suspendre la procĂ©dure jusqu’Ă 
décision.


Article 599 — (1)

Lorsque la récusation est admise, le magistrat récusé ne peut plus connaßtre
de l’affaire.

(2) En cas de rejet de la demande en récusation, le demandeur peut, sans préjudice des
dommages-intĂ©rĂȘts, s’il y a lieu, ĂȘtre condamnĂ© Ă  une amende civile de 100 000 Ă  500 000
francs.

(3) Dans tous les cas, la décision est notifiée au demandeur et au magistrat concerné.


Code de procédure pénale camerounais



Titre III – DU REGLEMENT DE JUGES


Article 600 — (1)

Lorsque deux Juges d’Instruction du ressort d’une mĂȘme Cour d’Appel,
saisis de la mĂȘme infraction, se dĂ©clarent compĂ©tents ou incompĂ©tents, le conflit ainsi crĂ©e est
tranchĂ© par la Cour d’Appel.

(2) Lorsque deux Tribunaux de PremiĂšre ou Grande Instance du ressort d’une mĂȘme Cour
d’Appel, saisis d’une mĂȘme infraction, se dĂ©clarent compĂ©tents ou incompĂ©tents, le conflit
ainsi crĂ©e est tranchĂ© par la Cour d’Appel.


Article 601 —

Lorsque deux Juges d’Instruction ou deux Tribunaux de PremiĂšre ou de
Grande Instance appartenant Ă  deux ressorts de Cour d’Appel diffĂ©rents, saisis d’une mĂȘme
infraction, se déclarent compétents ou incompétents, le conflit ainsi crée est tranché par la
Cour SuprĂȘme.


Article 602 — (1)

La Cour SuprĂȘme connaĂźt du conflit rĂ©sultant de deux dĂ©cisions devenues
irrévocables, rendues respectivement par une juridiction ordinaire et une juridiction
d’exception et qui entravent le Cours normal de la justice.

Il en est de mĂȘme des dĂ©cisions devenues irrĂ©vocables, rendues par deux juridictions
ordinaires ou d’exception.

(2) Dans tous les cas, la Cour SuprĂȘme est saisie par requĂȘte motivĂ©e du MinistĂšre Public ou
de toute partie intéressée.


Article 603 —

La décision portant rÚglement de juges est notifiée au MinistÚre Public et aux
parties, Ă  la diligence du Greffier en Chef de la juridiction qui a statuĂ©. Elle n’est pas
susceptible de recours.


Code de procédure pénale camerounais



Titre IV – DU RENVOI D’UNE JURIDICTION A UNE AUTRE


Article 604 — (1)

La Cour SuprĂȘme peut, pour cause de suspicion lĂ©gitime ou pour les
nĂ©cessitĂ©s de l’ordre public, soit dessaisir une juridiction d’une affaire et renvoyer la cause
devant une autre juridiction de mĂȘme rang, soit dĂ©signer des juges appartenant Ă  d’autres
ressorts ou Ă  d’autres juridictions, pour composer celle saisie.

(2) La requĂȘte aux fins de renvoi peut ĂȘtre prĂ©sentĂ©e par le MinistĂšre Public ou par toute autre
partie. Toutefois, seul le MinistĂšre Public peut Ă©voquer les nĂ©cessitĂ©s de l’ordre public.

(3) La requĂȘte n’a pas d’effet suspensif. Toutefois, le PrĂ©sident de la Cour SuprĂȘme peut
enjoindre par ordonnance au PrĂ©sident de la juridiction saisie de suspendre, en l’Ă©tat, l’examen
de la procédure.


Article 605 —

Toute décision statuant sur une demande de renvoi est notifiée à la juridiction
concernĂ©e et aux parties, Ă  la diligence du Greffier en Chef de la Cour SuprĂȘme.


Titre V – DES AMENDES FORFAITAIRES


Code de procédure pénale camerounais



Chapitre I – DES DISPOSITIONS GENERALES


Article 606 — (1)

L’amende forfaitaire est une peine pĂ©cuniaire applicable aux
contraventions et dont le montant est fixĂ© d’avance par la loi.

(2) Il n’y pas lieu Ă  amende forfaitaire si :

a) la contravention a causé un dommage corporel ou matériel ;

b) la contravention est connexe à un délit ou à un crime ;

c) la contravention se rapporte Ă  la gĂ©rance ou Ă  l’exploitation d’un dĂ©bit de boisson ;

d) une disposition lĂ©gale impose Ă  l’agent verbalisateur de prendre une mesure
administrative, notamment la mise en fourriĂšre ou le retrait du permis de conduire ou
de toute autre piĂšce ;

e) le contrevenant est en Ă©tat d’ivresse manifeste dans un lieu public.


Article 607 — (1)

Les officiers de police judiciaire ont qualité pour percevoir les 31Ilendes
forfaitaires.

(2) Les agents de police judiciaire et les agents publics investis des attributions de police
judiciaire ne peuvent percevoir lesdites amendes que s’ils y sont rĂ©guliĂšrement habilitĂ©s.

(3) L’habilitation prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a (2) est gĂ©nĂ©rale ou spĂ©ciale Ă  une catĂ©gorie de
contraventions.


Article 608 —

Les agents verbalisateurs habilités à percevoir les amendes forfaitaires
agissent sous le contrĂŽle du MinistĂšre Public auquel ils adressent leurs procĂšs-verbaux
conformĂ©ment aux dispositions de l’article 89 (2),


Article 609 —

Les agents verbalisateurs habilités à percevoir les amendes forfaitaires doivent
prĂȘter serment devant le Tribunal de PremiĂšre Instance dans le ressort duquel ils exerceront
leurs fonctions.


Article 610 —

Avant d’instrumenter, l’agent verbalisateur doit, au prĂ©alable, prouver sa
qualité au contrevenant en produisant, soit sa carte professionnelle, soit tout autre acte
d’habilitation.


Article 611 — (1)

Tout agent verbalisateur habilité à percevoir les amendes forfaitaires doit
ĂȘtre muni d’un carnet Ă  souches spĂ©cial, cĂŽtĂ© et paraphĂ© par le Parquet compĂ©tent.
(2) La perception d’une amende forfaitaire donne lieu Ă  l’Ă©tablissement d’un procĂšs-verbal et Ă 
la dĂ©livrance, sur-le-champ, d’un reçu du carnet Ă  souches.

(3) Tout agent verbalisateur qui perçoit une amende forfaitaire sans délivrer un reçu conforme
aux dispositions des alinĂ©as (1) et (2) ci-dessus, est passible des peines prĂ©vues Ă  l’article 142
du Code PĂ©nal.


Article 612 —

Le taux de l’amende forfaitaire est fixĂ©, suivant la classe de la contravention Ă  :

a) 1.000 francs pour la premiĂšre classe ;

b) 2.400 francs pour la deuxiĂšme classe ;

c) 3.600 francs pour la troisiĂšme classe ;

d) 25.000 francs pour la quatriĂšme classe.


Code de procédure pénale camerounais



Article 613 —

Le paiement de l’amende forfaitaire est facultatif et l’agent verbalisateur doit
en informer le contrevenant.

Mention en est portée au procÚs-verbal.


Article 614 — (1)

a) Toute mesure vexatoire ou d’intimidation Ă  l’Ă©gard du contrevenant qui refuse de payer est
passible des peines prĂ©vues Ă  l’article 140 du Code PĂ©nal.

b) Constituent notamment une mesure vexatoire ou d’intimidation la saisine illĂ©gale d’un bien
appartenant au contrevenant, la mise en fourriĂšre d’un vĂ©hicule pour refus de payer
immĂ©diatement la contravention ou l’injonction arbitraire de se prĂ©senter au bureau de l’agent
verbalisateur.

(2) Lorsque la contravention est constatĂ©e en l’absence de son auteur, il lui est adressĂ© copie
du procĂšs-verbal et Ă©ventuellement une invitation Ă  payer l’amende forfaitaire due, au bureau
de l’agent verbalisateur.


Article 615 —

Le procÚs-verbal constatant une contravention est établi conformément aux
dispositions de l’article 90 ci-dessus.

Il mentionne en outre le montant de l’amende fixĂ©e, son versement ou au contraire son non-
versement et, en cas de paiement, le numéro de la quittance délivrée.


Article 616 — (1)

Les sommes perçues au titre des amendes forfaitaires sont versées sans
délai au Trésor Public.

(2) Copie de l’Ă©tat de versement, signĂ©e par le TrĂ©sorier ou tout autre responsable habilitĂ© des
services du TrĂ©sor et l’agent, est adressĂ©e par ce dernier au Procureur de la RĂ©publique
compétent.


Chapitre II – DE L’INVALIDATION DE L’AMENDE FORFAITAIRE


Article 617 —

Lorsque le Procureur de la RĂ©publique constate qu’une amende forfaitaire est
illégale au regard des dispositions des articles 611 et 612, il procÚde comme il est dit aux
articles 619 et 620.


Article 618 —

Lorsque les dispositions de l’article 614 (1) ont Ă©tĂ© mĂ©connues, l’invalidation
de l’amende forfaitaire ne peut intervenir qu’Ă  la demande du contrevenant.


Article 619 —

Lorsque le montant de l’amende forfaitaire perçue par l’agent verbalisateur est
supérieur ou inférieur au taux légal, le Procureur de la République rétablit la situation par
ordonnance. Notification de cette ordonnance est faite au contrevenant.


Article 620 — (1)

Lorsque le rĂ©ajustement aboutit Ă  une majoration de l’amende forfaitaire et
que le contrevenant refuse de payer la différence, le Procureur de la République procÚde
comme il est dit Ă  l’article 623 (2).

(2) Toute minoration d’une amende forfaitaire constitue une contravention de quatriĂšme
classe.


Code de procédure pénale camerounais



Chapitre III – DU PAIEMENT DE L’AMENDE FORFAITAIRE


Article 621 —

Le paiement d’une amende forfaitaire Ă©teint l’action publique, sous rĂ©serve des
dispositions des articles 617 Ă  620.


Article 622 — (1)

Lorsqu’il n’y avait pas lieu Ă  paiement d’une amende forfaitaire ou lorsque
le montant payé est supérieur au taux légal, le Trésor Public et tenu, suivant le cas, de
rembourser le montant de l’amende ou le trop perçu.

(2) Le remboursement a lieu sur prĂ©sentation, soit d’un extrait du jugement, soit d’une
ordonnance du Procureur de la République, délivrée sans frais.


Titre VI – DU JUGEMENT DES CONTRAVENTIONS


Article 623 — (1)

Dans les cas prévus aux articles 606 (2) et 620 ou en cas de non-paiement
de l’amende forfaitaire, le Procureur de la RĂ©publique peut, dĂšs rĂ©ception du procĂšs-verbal,
mettre l’action publique en mouvement.

(2) Le Tribunal de PremiĂšre Instance saisi statue conformĂ©ment aux dispositions de l’article
362 du Code PĂ©nal.


Titre VII – DES INFRACTIONS COMMISES A L’AUDIENCE


Article 624 —

Les infractions commises Ă  l’audience sont jugĂ©es conformĂ©ment aux
dispositions ci-aprĂšs :

a) si l’infraction commise est une contravention, le Tribunal dresse sur-le-champ
procÚs-verbal des faits, entend les contrevenants, les témoins et le MinistÚre Public,
puis statue ;

b) si l’infraction commise est un dĂ©lit, le Tribunal procĂšde comme prĂ©vu au
paragraphe a) ci-dessus ;

c) si l’infraction est un crime, le PrĂ©sident ordonne l’arrestation de son auteur, procĂšde
à son audition, dresse procÚs-verbal de ses déclarations et le fait conduire devant le
Procureur de la République qui procÚde conformément à la loi.


Code de procédure pénale camerounais



Titre VIII – DE LA RECONSTITUTION DES PIECES


Article 625 —

Lorsque l’original d’une dĂ©cision est perdu, il est reconstituĂ© conformĂ©ment
aux dispositions des articles 626 Ă  628.


Article 626 — (1)

a) S’il existe une copie certifiĂ©e conforme de la dĂ©cision perdue ou dĂ©truite, elle devient
l’original.

b) Sur ordonnance du Président de la juridiction qui a rendu la décision, son détenteur est tenu
de déposer cette copie au greffe.

(2) A partir de l’original ainsi reconstituĂ©, le greffier dĂ©livre, sans frais, une copie au dĂ©tenteur
dépossédé.


Article 627 —

S’il n’existe aucune copie certifiĂ©e conforme de la dĂ©cision perdue ou dĂ©truite,
l’original est reconstituĂ© Ă  partir des registres d’audience, par la juridiction qui l’a rendue.


Article 628 —

Lorsqu’une piĂšce d’une procĂ©dure ou l’ensemble d’une procĂ©dure a disparu, il y
a lieu à reconstitution, à la diligence, soit du Président de la juridiction qui a rendu la décision,
soit de toute partie.


Code de procédure pénale camerounais



Titre IX – DU PRIVILEGE DE JURIDICTION


Article 629 — (1)

Lorsqu’un magistrat de l’ordre judiciaire est susceptible d’ĂȘtre inculpĂ© d’une
infraction, le Procureur GĂ©nĂ©ral compĂ©tent prĂ©sente une requĂȘte au PrĂ©sident de la Cour
SuprĂȘme qui dĂ©signe un magistrat chargĂ© d’instruire l’affaire et trois autres, d’un grade au
moins Ă©gal Ă  celui du mis en cause, en vue du jugement Ă©ventuel de l’affaire en premiĂšre
ressort.

(2) Le PrĂ©sident de la Cour SuprĂȘme indique en outre la ville oĂč l’affaire sera jugĂ©e.


Article 630 —

Les dispositions de l’article 629 sont Ă©galement applicables lorsque la partie
lésée adresse une plainte avec constitution de partie civile contre un magistrat, au Président de
la Cour SuprĂȘme.


Article 631 —

Le magistrat dĂ©signĂ© doit procĂ©der personnellement Ă  l’information judiciaire.
Sa compétence est nationale.


Article 632 —

En cas d’appel, l’affaire est examinĂ©e par des magistrats de la Cour SuprĂȘme
désignés par le Président de ladite Cour. n est statué en collégialité.


Article 633 —

Lorsque le magistrat mis en cause est le plus ancien dans le grade le plus
Ă©levĂ©, son affaire est examinĂ©e par la Cour SuprĂȘme siĂ©geant en Chambres RĂ©unies.


Article 634 — (1)

Lorsqu’un Gouverneur de province a commis un crime ou un dĂ©lit dans
l’exercice et mĂȘme hors de l’exercice de ses fonctions, le Procureur GĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour
d’Appel compĂ©tent adresse un rapport au PrĂ©sident de la Cour SuprĂȘme qui dĂ©signe un
tribunal compétent, conformément aux alinéas (2) et (3) du présent article.

(2) Lorsqu’un PrĂ©fet ou tout autre chef de circonscription administrative ou un officier de
police judiciaire a commis un crime ou un dĂ©lit dans l’exercice et mĂȘme hors de l’exercice de
ses fonctions, le Procureur de la République transmet le dossier au Procureur Général pour en
saisir le PrĂ©sident de la Cour d’Appel compĂ©tente. Celui-ci dĂ©signe le parquet chargĂ© de
diligenter les poursuites et la juridiction de jugement compétente pour en connaßtre.

(3) Dans les cas prĂ©vus aux alinĂ©as (1) et (2), la poursuite, l’instruction et le jugement doivent
ĂȘtre confiĂ©s Ă  des juridictions de l’ordre judiciaire autres que celles de la province, du
dĂ©partement, de l’arrondissement, ou du district selon le cas, oĂč le mis en cause exerce ses
fonctions.


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Titre X – DE L’EXTRADITION


Chapitre I – DES DISPOSITIONS GENERALES


Article 635 —

L’extradition est l’acte paf lequel un Etat remet un Ă©tranger trouvĂ© sur son
territoire Ă  un autre Etat, sur la demande de celui-ci aux fins de poursuites pour une ou
plusieurs infractions de droit commun ou pour l’exĂ©cution d’une peine privative de libertĂ©
prononcĂ©e contre cet Ă©tranger par une juridiction rĂ©pressive de l’Etat requĂ©rant en raison d’une
ou de plusieurs infractions de droit commun.


Article 636 —

Quiconque s’est, sur le territoire national, rendu complice d’un crime ou d’un
dĂ©lit commis Ă  l’Ă©tranger, peut ĂȘtre poursuivi et jugĂ© au Cameroun suivant la loi Ă©trangĂšre et la
loi camerounaise, Ă  condition que l’existence du fait principal ait Ă©tĂ© Ă©tablie par une dĂ©cision
dĂ©finitive d’une juridiction Ă©trangĂšre compĂ©tente.


Article 637 —

Peut Ă©galement ĂȘtre poursuivi et jugĂ© au Cameroun, quiconque s’est rendu
complice, Ă  l’Ă©tranger, d’un crime ou d’un dĂ©lit commis au Cameroun.


Article 638 —

Est entachée de nullité absolue, toute poursuite intentée en application des
articles 636 et 637 si :

a) l’action publique est mise en mouvement autrement que par le MinistĂšre Public qui,
en ce qui concerne les faits qualifiĂ©s dĂ©lits par le loi camerounaise, ne peut agir que s’il
est saisi d’une plainte prĂ©alable de la partie lĂ©sĂ©e ou d’une dĂ©nonciation officielle
Ă©manant de l’autoritĂ© compĂ©tence du lieu de perpĂ©tration du fait principal ;

b) l’inculpĂ© justifie qu’il a Ă©tĂ© jugĂ© dĂ©finitivement pour les mĂȘmes faits Ă  l’Ă©tranger et,
en cas de condamnation, qu’il a, conformĂ©ment aux lois de l’Etat oĂč il a Ă©tĂ© condamnĂ©,
exĂ©cutĂ© sa peine, ou que celle-ci est prescrite, ou qu’il a bĂ©nĂ©ficiĂ© d’une mesure de
grĂące ;

c) l’action publique est prescrite ou Ă©teinte par l’amnistie ou par toute autre cause au
regard de la loi de l’Etat oĂč les faits ont Ă©tĂ© commis, ou serait prescrite ou Ă©teinte au
regard de la loi camerounaise, si les faits avaient été commis au Cameroun.


Article 639 —

Les poursuites peuvent ĂȘtre exercĂ©es devant le Tribunal, soit du lieu du
domicile, soit du lieu oĂč il a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©, soit enfin du lieu de sa derniĂšre rĂ©sidence connue au
Cameroun.

Toutefois, la Cour SuprĂȘme peut, sur rĂ©quisitions du Procureur GĂ©nĂ©ral prĂšs ladite Cour,
ordonner le renvoi de l’affaire devant une autre juridiction, dans l’intĂ©rĂȘt d’une bonne
administration de la justice.


Article 640 —

Est réputée commise au Cameroun :

a) toute infraction dont un acte caractérisant un des éléments constitutifs a été
accompli au Cameroun ;

b) toute infraction de contrefaçon ou altération du sceau de la République ou des
monnaies ayant cours légal sur le territoire national ;

c) toute infraction Ă  la sĂ»retĂ© de l’Etat. Toutefois, le prĂ©sent paragraphe ne s’applique Ă 
un Ă©tranger que s’il est arrĂȘtĂ© au Cameroun ou si le Gouvernement obtient son
extradition.


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Chapitre II – DE L’EXTRADITION DEMANDEE PAR UN GOUVERNEMENT ETRANGER


Article 641 — (1)

Le PrĂ©sident de la RĂ©publique peut, par dĂ©cret, ordonner l’extradition, aux
Gouvernements étrangers qui lui en font la demande, de tout étranger trouvé sur le territoire
national, objet d’une poursuite pĂ©nale ou d’une condamnation Ă  une peine privative de libertĂ©
dans l’Etat requĂ©rant.

(2) Il peut Ă©galement, dans les mĂȘmes formes, autoriser la communication aux autoritĂ©s
étrangÚres, des piÚces à conviction ou documents détenus par les autorités camerounaises, sur
demande présentée par voie diplomatique et sous condition, en cas de communication en
originaux, de leur restitution dans les plus brefs délais.
(3) La qualitĂ© d’Ă©tranger s’apprĂ©cie, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  l’Ă©poque de la commission des faits.

(4) Il ne peut ĂȘtre donnĂ© suite Ă  une demande de comparution devant une juridiction Ă©trangĂšre,
en qualitĂ© de tĂ©moin, d’un individu dĂ©tenu, mĂȘme au titre de la contrainte par corps, que sous
la condition expresse de son renvoi au Cameroun dans les plus brefs délais, le tout, aux frais
de l’Etat requĂ©rant.


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Section I – DES CONDITIONS DE L’EXTRADITION


Article 642 — (1)

Le fait servant de base Ă  la demande d’extradition doit ĂȘtre :

a) au regard de la loi de l’Etat requĂ©rant et de la loi camerounaise, soit une infraction
passible d’une peine privative de libertĂ© dont le minimum est au moins Ă©gal Ă  deux (2)
ans et dont la poursuite n’est pas rendue impossible par la prescription, l’amnistie ou
toute autre cause légale, soit une peine privative de liberté encore légalement
susceptible d’exĂ©cution, de six (6) mois au moins, compte non tenu de la contrainte par
corps ;

b) au regard de la loi camerounaise, une infraction de droit commun ;

c) tel qu’il ne rĂ©sulte par des circonstances et des faits, que l’extradition est demandĂ©e
pour des raisons politiques, religieuses, raciales, ou en raison de la nationalité de la
personne mise en cause;

(2)

a) Sont considĂ©rĂ©s comme infractions de droit commun pouvant justifier l’extradition, les
crimes et délits non dirigés contre une forme de gouvernement.

b) Sont assimilées aux infractions de droit commun, les infractions à compétence universelle
prévues par les conventions internationales ratifiées par le Cameroun.


Article 643 — (1)

a) Sont considĂ©rĂ©s comme infractions politiques et ne peuvent justifier l’extradition, les crimes
ou dĂ©lits dirigĂ©s contre la Constitution, la souverainetĂ© d’un Etat ou les Pouvoirs Publics.

b) L’apprĂ©ciation des faits ou du caractĂšre politique, religieux ou racial d’un mobile, ou du
mobile tenant à la nationalité, en ce qui concerne la demande, appartient au gouvernement
requis.

c) Lorsque l’infraction est rĂ©putĂ©e politique, religieuse ou raciale en elle-mĂȘme ou censĂ©e tenir
Ă  la nationalitĂ©, il appartient Ă  l’Etat Ă©tranger, auteur de la demande d’extradition, d’en
rapporter la preuve contraire.

(2) Ne peuvent Ă©galement servir de base Ă  l’extradition :
a) les infractions reprochĂ©es Ă  un Ă©tranger, commises hors du territoire de l’Etat
requĂ©rant et sanctionnĂ©es au Cameroun, si la lĂ©gislation de l’Etat oĂč les faits ont Ă©tĂ©
commis ne les considĂšre pas comme une infraction ;

b) les infractions connexes Ă  des infractions politiques, religieuses, raciales ou tenant
à la nationalité ;

c) les infractions amnistiĂ©es dans l’un des Etats concernĂ©s ;

d) l’erreur sur l’identitĂ© de la personne rĂ©clamĂ©e.


Article 644 —

Sauf dispositions lĂ©gales contraires, aucun citoyen camerounais ne peut ĂȘtre
extradé.


Article 645 —

L’extradition n’est pas applicable :

a) aux transferts temporaires des dĂ©tenus aux fins d’audition ou de confrontation ;

b) aux simples citations auxquelles peuvent, en application d’une convention
internationale, déférer certaines personnes détenues au Cameroun ;

c) aux opĂ©rations de remise ne se rattachant ni Ă  la rĂ©pression d’une infraction ni Ă 
l’exĂ©cution d’une peine ou d’une mesure de sfiretĂ© prononcĂ©e par une juridiction
répressive étrangÚre ;

d) lorsque l’Etat requis a de sĂ©rieuses raisons de penser que la personne dont
l’extradition est demandĂ©e sera soumise, dans l’Etat requĂ©rant, Ă  des tortures et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.


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Section II – DE LA PROCEDURE D’EXTRADITION


Article 646 —

L’Ă©tranger en cours de poursuite ou d’exĂ©cution ~’une peine au Cameroun ne
peut ĂȘtre extradĂ© pour comparaĂźtre devant les Tribunaux de l’Etat requĂ©rant qu’aprĂšs
l’intervention d’une dĂ©cision au fond ou l’exĂ©cution des peines privatives de libertĂ©.


Article 647 —

Les dispositions de l’article 646 sont applicables Ă  l’Ă©tranger incarcĂ©rĂ© en
exĂ©cution d’une contrainte par corps.


Article 648 —

Si l’extradition est demandĂ©e concurremment par plusieurs Etats pour une
mĂȘme infraction, elle est accordĂ©e de prĂ©fĂ©rence Ă  l’Etat contre les intĂ©rĂȘts duquel l’infraction
était dirigée ou à celui sur le territoire duquel elle a été commise.


Article 649 —

L’extradition est refusĂ©e lorsque :

a) les infractions à raison desquelles elle est demandée ont été commises au
Cameroun ;
b) la prescription de l’infraction ou de la peine est acquise d’aprĂšs la lĂ©gislation
camerounaise ou celle de l’Etat requĂ©rant au moment de la rĂ©ception de la demande
d’extradition ;

c) les infractions concernées ont déjà été définitivement jugées par les juridictions
répressives camerounaises.


Article 650 — (1)

Sous rĂ©serve des conventions internationales, toute demande d’extradition
est formée par voie diplomatique. A cette demande sont joints, selon le cas :

a) une expĂ©dition du jugement ou de l’arrĂȘt de condamnation mĂȘme non
contradictoire ;

b) un acte de procĂ©dure ordonnant ou opĂ©rant de plein droit renvoi de l’inculpĂ© devant
une juridiction rĂ©pressive d’instruction ou de jugement ;

c) un mandat d’arrĂȘt ou toute piĂšce en tenant lieu, Ă©tabli par l’autoritĂ© Ă©trangĂšre
compĂ©tente. Ce mandat doit prĂ©ciser l’infraction pour laquelle il a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© et la date
de l’infraction.

(2) Le jugement ou l’arrĂȘt de condamnation, l’acte de procĂ©dure visĂ© Ă  l’alinĂ©a (1) b) ci-dessus,
le mandat d’arrĂȘt ou la piĂšce en tenant lieu sont produits en original ou en expĂ©dition
authentique.

(3) L’Etat requĂ©rant joint en mĂȘme temps une copie du texte applicable aux faits incriminĂ©s et
un exposé desdits faits.

(4) En cas de jugement ou d’arrĂȘt de dĂ©faut, outre les documents visĂ©s a!1 prĂ©sent article,
l’Etat requĂ©rant doit fournir la preuve que la personne dont l’extradition est demandĂ©e a eu
connaissance du dĂ©roulement du procĂšs et qu’elle a disposĂ© de moyens juridiques suffisants
pour organiser sa défense.


Article 651 —

Le dossier de demande d’extradition est, aprĂšs vĂ©rification des piĂšces par le
Ministre chargĂ© des ExtĂ©rieures, transmis au Ministre chargĂ© de la Justice qui, aprĂšs s’ĂȘtre
assuré de la régularité de la procédure, saisit pour exécution, le parquet de la résidence de
l’Ă©tranger.


Article 652 —

En cas d’urgence et par dĂ©rogation aux dispositions des articles 641 et 642 ci-
dessus, les parquets sont habilitĂ©s Ă  ordonner l’arrestation, sur la demande directe des autoritĂ©s
judiciaires Ă©trangĂšres et sur simple avis laissant trace Ă©crite de l’existence de l’une des piĂšces
indiquĂ©es Ă  l’article 641.

La demande des autoritĂ©s Ă©trangĂšres doit ĂȘtre rĂ©gularisĂ©e dans les plus brefs dĂ©lais,
conformĂ©ment aux dispositions de l’article 641 ci-dessus.


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Article 653 — (1)

Dans les vingt-quatre (24) heures de l’arrestation, un magistrat du Parquet
du Tribunal de PremiĂšre Instance procĂšde, si nĂ©cessaire avec l’aide d’un interprĂšte, Ă  un
interrogatoire d’identitĂ©, notifie Ă  l’Ă©tranger le titre en vertu duquel il est arrĂȘtĂ©, recueille ses
dĂ©clarations aprĂšs l’avoir prĂ©venu qu’il est libre de n’en point faire et avisĂ© de son droit de se
faire assister d’un dĂ©fenseur.
(2) Du tout, il est dressĂ© procĂšs-verbal signĂ© du magistrat, de l’Ă©tranger et, le cas Ă©chĂ©ant, de
l’interprĂšte. En cas de refus de signer par l’Ă©tranger ou s’il ne sait signer, mention en est faite
audit procĂšs verbal qui, le cas Ă©chĂ©ant, est Ă©galement signĂ© de l’interprĂšte.


Article 654 —

L’Ă©tranger est transfĂ©rĂ© dans les meilleurs dĂ©lais Ă  la maison d’arrĂȘt du siĂšge de
la Cour d’Appel dans le ressort de laquelle il a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©.


Article 655 —

Le Procureur Général peut, à tout moment, procéder ou faire procéder par un
magistrat de son Parquet GĂ©nĂ©ral, dans les formes indiquĂ©es Ă  l’article 653 ci-dessus, Ă  un
nouvel interrogatoire de l’Ă©tranger, son conseil, s’il en a un, dĂ»ment convoquĂ©.


Article 656 —

DĂšs rĂ©ception du dossier visĂ© Ă  l’article 651 ci-dessus, le Procureur GĂ©nĂ©ral,
aprĂšs s’ĂȘtre assurĂ© de l’accomplissement des formalitĂ©s prĂ©vues aux articles 653 et 654 ci-
dessus, le transmet, assorti de ses rĂ©quisitions, au PrĂ©sident de la Cour d’Appel, qui procĂšde Ă 
l’enrĂŽlement de l’affaire et en fait donner notification Ă  l’Ă©tranger et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  son
conseil.


Article 657 — (1)

La Cour instruit la demande d’extradition en Chambre du Conseil, en
prĂ©sence du MinistĂšre Public, de l’Ă©tranger, assistĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, d’un conseil et d’un
interprĂšte. Elle vĂ©rifie si les piĂšces visĂ©es Ă  l’article 650 ci-dessus ont Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement
produites et apprécie tous les éléments de preuve versés aux débats.

(2) Au cours de l’instruction, la Cour peut admettre comme preuve valable, les dĂ©positions et
actes obtenus sous serment des autoritĂ©s compĂ©tentes de l’Etat requĂ©rant, ainsi que tous
mandats, attestations, actes authentiques ou leurs copies mentionnant la condamnation.


Article 658 —

Au cours de l’instruction du dossier d’extradition, la Cour peut, le Procureur
GĂ©nĂ©ral entendu, admettre l’Ă©tranger au bĂ©nĂ©fice de la libertĂ© provisoire, s’il prĂ©sente l’une des
garanties prĂ©vues Ă  l’article 246 (g).


Article 659 — (1)

Si l’Ă©tranger renonce au bĂ©nĂ©fice de la lĂ©gislation camerounaise sur
l’extradition et consent formellement Ă  ĂȘtre livrĂ© aux autoritĂ©s de l’Etat requĂ©rant, la Cour lui
donne acte de sa déclaration.

(2) La dĂ©cision de la Cour, donnĂ©e sous la forme d’un avis en Chambre du Conseil, est
transmise sans délai par le Procureur Général au Ministre chargé de la Justice qui propose à la
sanction du PrĂ©sident de la RĂ©publique, un projet de dĂ©cret ordonnant l’extradition.

(3) Le dĂ©cret visĂ© Ă  l’alinĂ©a (2) ci-dessus est notifiĂ© sans dĂ©lai Ă  l’Ă©tranger et Ă  l’Etat requĂ©rant.
Il n’est susceptible d’aucun recours.


Article 660 —

La Cour statue sur la demande d’extradition en Chambre du Conseil par avis
motivĂ©. Seul le Procureur GĂ©nĂ©ral a qualitĂ© pour attaquer cet avis devant la Cour SuprĂȘme.


Article 661 — (1)

En cas d’avis dĂ©favorable de la Cour, soit parce que les Ă©lĂ©ments de preuve
produits sont jugés insuffisants, soit parce que les conditions légales ne Sont pas remplies, soit
enfin parce qu’il y a erreur Sur la personne dont l’extradition est demandĂ©e, la Cour ordonne
sa mise en libcl1Ă© immĂ©diate si elle n’est dĂ©tenue pour autre cause.
(2) La décision de la Cour est transmise sans délai par le Procureur Général au Ministre
chargé de la Justice qui propose à la sanction du Président de la République, un projet de
dĂ©cret portant refus de l’extradition.


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Article 662 —

Lorsque la demande d’extradition est rejetĂ©e, l’Ă©tranger ne peut plus faire
l’objet d’une extradition ultĂ©rieure vers le mĂȘme pays et pocr les mĂȘmes faits.


Article 663 —

En cas d’avis favorable, la dĂ©cision de la Cour est transmise au Procureur
GĂ©nĂ©ral. Il est ~:~()cĂ©dĂ© comme indiquĂ© Ă  l’article 659 (2) et (3).


Article 664 —

Dans tous les cas prévus aux articles 661 et 662, le dossier est transmis par le
Procureur GĂ©nĂ©ral au Ministre chargĂ© de la Justice dans les meilleurs dĂ©lais, pour ĂȘtre
retournĂ© Ă  l’Etat requĂ©rant.


Article 665 —

La Cour a compĂ©tence pour autoriser la transmission Ă  J’Etat requĂ©rant, de tout
ou partie des titres, valeurs ou objets saisis sur l’Ă©tranger, mĂȘme si la demande d’extradition
est irrecevable, rejetée, ou ne peut plus recevoir de suite pour quelque cause que ce soit.

Elle ordonne la restitution des titres, valeurs ou objets saisis qui ne se rapportent pas aux faits
imputĂ©s Ă  l’Ă©tranger et, le cas Ă©chĂ©ant, statue sans recours sur les rĂ©clamations des tiers Ă  leur
sujet.


Article 666 —

L’Ă©tranger est dĂ©finitivement mis en libertĂ© et l’extradition ne peut ĂȘtre
demandĂ©e Ă  son encontre par le mĂȘme Etat et pour les mĂȘmes faits, si dans le dĂ©lai de trois (3)
mois suivant la notification du dĂ©cret d’extradition Ă  l’Etat requĂ©rant, sa remise effective n’est
pas demandée par celui-ci.

Les contestations concernant l’application du prĂ©sent article sont soumises Ă  la Cour d’Appel
compétente qui statue, dans les huit (8) jours, le MinistÚre Public entendu. Sa décision est
susceptible de pourvoi devant la Cour SuprĂȘme. Seuls le MinistĂšre Public eLI’ Ă©tranger
intéressés peuvent former pourvoi. Les dispositions des articles 657 et suivants sont
applicables.


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Section III – DES EFFETS DE L’EXTRADITION


Article 667 — (1)

Le dĂ©cret accordant l’extradition spĂ©cifie que l’extradĂ© ne peut, sauf
consentement spĂ©cial ultĂ©rieur du Gouvernement camerounais, ĂȘtre poursuivi ou puni dans le
pays requérant pour une infraction antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé
l’extradition.

(2) La restriction prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a (1) n’est pas applicable Ă  l’Ă©tranger qui a eu pendant trente
(30) jours à compter de son élargissement définitif, la possibilité de quitter le territoire de
l’Etat requĂ©rant.


Article 668 — (1)

Au cas oĂč le Gouvernement requĂ©rant demande l’autorisation de
poursuivre la personne dĂ©jĂ  livrĂ©e, pour une infraction antĂ©rieure Ă  l’extradition, l’avis de la
Cour devant laquelle elle avait comparu est obligatoire; il peut ĂȘtre formulĂ© sur simple
production des piĂšces transmises Ă  l’appui de la nouvelle demande.
(2) Sont Ă©galement transmises par le Gouvernement Ă©tranger et soumises Ă  la Cour, les piĂšces
contenant les observations de la personne extradĂ©e ou la dĂ©claration qu’elle entend n’en
prĂ©senter aucune; l’Ă©tranger peut Ă©galement dĂ©poser un mĂ©moire et se faire Ă©ventuellement
assister d’un conseil de son choix.


Article 669 — (1)

Lorsque l’extradition a Ă©tĂ© accordĂ©e, son annulation peut ĂȘtre prononcĂ©e
par la Cour dans le ressort de laquelle l’extradĂ© est dĂ©tenu en cas de violation de l’une des
conditions prĂ©vues aux articles 643 et 644. La demande en nullitĂ© formĂ©e par l’extradĂ© en
application du prĂ©sent alinĂ©a est recevable jusqu’Ă  l’expiration de la peine.

(2) Les juridictions ayant compĂ©tence pour connaĂźtre des demandes d’annulation d’extradition
sont aussi habilitĂ©es Ă  qualifier les faits qui ont motivĂ© la demande d’extradition.


Article 670 —

Au cas oĂč l’extradition est annulĂ©e, l’extradĂ©, s’il n’est pas rĂ©clamĂ© par le
Gouvernement requis, est mis en libertĂ© et ne peut ĂȘtre poursuivi ou puni, qu’il s’agisse des
faits pour lesquels il a Ă©tĂ© extradĂ© ou de faits antĂ©rieurs, que s’il est arrĂȘtĂ© sur le territoire
camerounais aprĂšs l’expiration d’un dĂ©lai de trente (30) jours suivant la date Ă  laquelle il lui a
été légalement possible de quitter le territoire national.


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Article 671 — (1)

Le transit sur le territoire camerounais, y compris les bateaux et aéronefs
camerounais, d’une personne de nationalitĂ© quelconque extradĂ©e par un Etat tiers Ă  un autre
Etat tiers, peut ĂȘtre autorisĂ© par le Ministre chargĂ© des Relations ExtĂ©rieures, sur simple
demande adressĂ©e par voie diplomatique, assortie des piĂšces justifiant qu’il ne s’agit ni d’une
infraction politique, religieuse, raciale ou tenant Ă  la nationalitĂ©, ni d’une infraction purement
militaire.

(2) Ce transit s’effectue aux frais l’Etat requĂ©rant sous la garde, le cas Ă©chĂ©ant, d’agents
camerounais.


Article 672 —

Les frais de procĂ©dure, de dĂ©tention et de transfĂšrement de l’extradĂ© sont
avancĂ©s par le TrĂ©sor Public camerounais et remboursĂ©s par l’Etat requĂ©rant.


Code de procédure pénale camerounais



PARTIE II

Chapitre I – DE L’EXTRADITION DEMANDEE PAR LE GOUVERNEMENT CAMEROUNAIS


Article 673 —

Outre celles contenues dans le présent chapitre, les dispositions des articles
637 Ă  640 sont applicables Ă  l’extradition demandĂ©e par le Gouvernement camerounais.


Article 674 —

L’extradition demandĂ©e par le Gouvernement camerounais est soumise Ă  la
procédure suivante :

a) le Procureur de la RĂ©publique transmet au Procureur GĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour d’Appel
un dossier comprenant, suivant le cas :

– une expĂ©dition du jugement ou de l’arrĂȘt de condamnation ;
– un mandat d’arrĂȘt du Juge d’instruction ou de la Chambre de ContrĂŽle de l’Instruction
ou de la juridiction de jugement ;

– une ordonnance de renvoi du Juge d’Instruction ou l’arrĂȘt de renvoi de la Chambre de
ContrĂŽle de l’Instruction, s’il s’agit d’un inculpĂ© ;

– s’il y a lieu, la copie des dispositions lĂ©gales relatives Ă  la complicitĂ©, Ă  la tentative,
au cumul d’infractions et Ă  la prescription ;

– un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire.

b) le Procureur Général transmet le dossier au Ministre chargé de la Justice, assorti
d’un rapport Ă©nonçant les faits qui motivent la demande d’extradition et la date de la
commission desdits faits ;

c) sous réserve des conventions internationales, le Ministre chargé de la Justice
transmet le dossier ainsi constitué au Ministre chargé des Relations Extérieures, qui
l’achemine par voie diplomatique, an Gouvernement requis.


Article 675 —

L’Ă©tranger, objet d’une premiĂšre extradition au bĂ©nĂ©fice du Cameroun, ne peut
faire l’objet d’une extradition par le Cameroun au profit d’un Etat tiers, sans le consentement
du premier Etat. Le consentement de ce premier Etat n’est toutefois requis que si les faits Ă  la
base de la demande d’extradition prĂ©sentĂ©e par l’Etat tiers ont Ă©tĂ© commis antĂ©rieurement Ă 
l’extradition accordĂ©e au Cameroun.

Le consentement visĂ© au prĂ©sent article n’est pas nĂ©cessaire si l’extradĂ© a eu pendant un dĂ©lai
de trente (30) jours suivant son élargissement, la possibilité de quitter le territoire
camerounais.


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Titre I – DE LA REHABILITATION


Article 676 — (1)

La réhabilitation est une mesure qui, sauf disposition contraire de la loi,
efface la condamnation pour crime ou délit et met fin à toute peine accessoire et à toute
mesure de sĂ»retĂ© Ă  l’exception de l’internement dans une maison de santĂ© et de la fermeture de
l’Ă©tablissement.

(2) Lorsqu’une personne a fait l’objet de plusieurs condamnations, la rĂ©habilitation doit porter
sur l’ensemble des condamnations.


Article 677 —

La réhabilitation est acquise, soit de plein droit, soit par décision de justice.


Article 678 —

La rĂ©habilitation peut ĂȘtre demandĂ©e en justice par le condamnĂ©.

En cas de dĂ©cĂšs du condamnĂ©, la demande peut ĂȘtre suivie et mĂȘme introduite par son
conjoint, ses ascendants ou descendants.

Le MinistÚre Public peut, en cas de décÚs du demandeur, suivre une demande de réhabilitation
déjà formulée.


Article 679 — (1)

La rĂ©habilitation ne peut ĂȘtre demandĂ©e qu’aprĂšs un dĂ©lai de cinq (5) ans
en cas de condamnation pour crime et de trois (3) ans en cas de condamnation pour délit. Ces
délais courent du lendemain du jour de la libération en cas de condamnation à une peine
privative de libertĂ© ou du lendemain du jour du paiement de l’amende;

(2) Les délais prévus au présent article sont doublés si le condamné est en état de récidive.


Article 680 — (1)

La rĂ©habilitation de plein droit est acquise au condamnĂ© qui n’a fait l’objet
d’aucune condamnation nouvelle l’emprisonnement pour crime ou dĂ©lit dans les dĂ©lais ci-
aprĂšs :

– cinq (5) ans pour une peine d’amende ;

– dix (10) ans pour une peine unique d’emprisonnement infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  six (6)
mois ;

– quinze (15) ans pour une peine unique d’emprisonnement infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  deux
(2) ans ;

– vingt (20) ans pour une peine unique d’emprisonnement infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  cinq (5)
ans.

(2 Le dĂ©lai est de quinze (15) ans si l’ensemble des condamnations est supĂ©rieur Ă  un (1) an
mais inférieur à deux (2) ans.

(3) Les condamnations prononcées avec confusion sont considérées comme étant une
condamnation unique.

(4) En matiĂšre d’amende, les dĂ©lais courent du jour de son paiement ou de la prescription
acquise. Ils courent pour les condamnations privatives de libertĂ©, du jour de l’expiration de la
peine subie compte tenu, s’il Ă©chet, des remises gracieuses ou du jour de la prescription
acquise.

(5) La remise totale ou partielle d’une peine Ă©quivaut Ă  son exĂ©cution partielle ou totale.


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Article 681 —

Toute personne rĂ©habilitĂ©e qui a fait l’objet d’une nouvelle condamnation n’est
recevable Ă  demander sa rĂ©habilitation qu’Ă  l’expiration d’un dĂ©lai de quinze (15) ans.


Article 682 — (1)

Pour ĂȘtre rĂ©habilitĂ©, le condamnĂ© doit justifier du paiement des frais de
justice. Il doit en outre justifier du paiement des dommages-intĂ©rĂȘts ou de la remise de ceux-
ci. A dĂ©faut, il doit Ă©tablir qu’il a subi la contrainte par corps au titre de la condamnation
civile.

(2) Le condamné pour banqueroute frauduleuse doit justifier du paiement du passif de la
faillite en capital, intĂ©rĂȘts et frais ou de la remise qui lui en a Ă©tĂ© faite.

(3) Si la partie civile ne peut ĂȘtre retrouvĂ©e, les sommes qui lui sont dues sont payĂ©es Ă  son
représentant ou, à défaut, versées au compte des dépÎts et consignations.
(4) Si le condamné prétend que la partie civile a refusé de recevoir les sommes qui lui sont
dues, il doit rapporter la preuve du refus et verser lesdites sommes au compte des dépÎts et
consignations.

(5) La prescription quadriennale n’est pas applicable en cette matiĂšre.


Article 683 —

La Cour d’Appel du lieu de rĂ©sidence du condamnĂ© est compĂ©tente en matiĂšre
de réhabilitation.


Article 684 — (1)

Le condamné adresse la demande de réhabilitation au Procureur de la
RĂ©publique du lieu de sa rĂ©sidence en indiquant oĂč il a rĂ©sidĂ© depuis sa libĂ©ration.

(2) A la demande de réhabilitation sont annexés :

– une copie de la dĂ©cision de condamnation ;

– un extrait de casier judiciaire ;

– tous autres documents utiles justifiant du paiement des amendes, des frais de justice
et des dommages-intĂ©rĂȘts.


Article 685 —

En vue de l’instruction de la demande de rĂ©habilitation, le Procureur de la
République se fait délivrer :

– une expĂ©dition du jugement de condamnation ;

– un extrait du registre des punitions de la prison oĂč la peine a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e, exposant
la conduite du condamné ;

– un extrait du bulletin n° 1 du casier judiciaire du condamnĂ©.

Il transmet le dossier, assorti de son avis, au Procureur GĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour d’Appel.


Code de procédure pénale camerounais



Article 686 —

Le Procureur GĂ©nĂ©ral saisit la Cour d’Appel du dossier de rĂ©habilitation. La
Cour statue en audience publique dans les deux (2) mois de sa saisine, le Procureur Général,
le condamné et/ou son conseil dûment entendus.


Article 687 —

En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut ĂȘtre introduite
avant l’expiration d’un dĂ©lai de trois (3) ans, Ă  moins que le rejet de la premiĂšre n’ait Ă©tĂ©
motivĂ© par l’inobservation des dĂ©lais prĂ©vus Ă  l’article 680.


Article 688 — (1)

Lorsque la demande de réhabilitation est admise, mention est faite aux
diffĂ©rents fichiers du casier judiciaire. Dans ce cas, l’extrait du casier judiciaire ne doit plus
mentionner la condamnation effacée.

(2) Le rĂ©habilitĂ© peut se faire dĂ©livrer, sans frais, une copie de l’arrĂȘt de rĂ©habilitation.

(3) Un extrait de l’arrĂȘt de rĂ©habilitation est, Ă  la diligence du Procureur GĂ©nĂ©ral, transcrit en
marge du jugement ou de l’arrĂȘt de condamnation.


Article 689 — (1)

a) La rĂ©habilitation ne restitue pas de plein droit les dĂ©corations et ne rĂ©intĂšgre pas d’office
dans les ordres dont la réhabilité aurait été déchu. Les mesures de police et de sûreté frappant
le condamné ne sont pas effacées.

b) Le montant des condamnations pécuniaires et confiscations versé par le réhabilité reste
acquis au Trésor Public.

(2) La réhabilitation ne réintÚgre pas de plein droit dans les fonctions ou emplois publics,
grades, offices publics ou ministériels ni ne donne lieu à reconstitution de carriÚre.

Toutefois, la personne réhabilitée retrouve, si elle en a été déchue, les droits suivants:
puissance paternelle, droit de tutelle, droits électoraux et droit de témoigner en justice.

(3) La réhabilitation ne fait pas obstacle aux demandes de révision tendant à établir
l’innocence du rĂ©habilitĂ©.


Article 690 —

L’arrĂȘt de la Cour d’Appel peut ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ© Ă  la Cour SuprĂȘme dans les formes
et délais ordinaires.


Code de procédure pénale camerounais



Titre II – DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE


Chapitre I – DES DISPOSITIONS GENERALES


Article 691 — (1)

La libération conditionnelle est la mise en liberté anticipée du condamné à
une peine privative de liberté, ou soumis, par la décision de condamnation, à une mesure de
sĂ»retĂ© de mĂȘme nature.

Elle est accordée et révoquée par décret

(2) Un dĂ©cret fixe les conditions gĂ©nĂ©rales et les modalitĂ©s de l’octroi et de la rĂ©vocation de la
libération conditionnelle.

(3) La mise en libertĂ© anticipĂ©e du condamnĂ©, si elle n’a pas Ă©tĂ© rĂ©voquĂ©e, devient dĂ©finitive Ă 
l’expiration de la durĂ©e de la peine.


Chapitre II – DE LA SUSPENSION DES MESURES


Article 692 —

Le dĂ©cret de libĂ©ration conditionnelle peut surseoir Ă  l’exĂ©cution des mesures
d’internement dans une maison spĂ©ciale de santĂ©, de relĂ©gation, de surveillance et d’assistance
post-pĂ©nales ou d’interdiction de l’exercice d’une profession, qui font suite Ă  la peine
principale. Cette suspension devient dĂ©finitive cinq (5) ans aprĂšs l’expiration de la peine
principale.


Code de procédure pénale camerounais



Chapitre III – DES CONDITIONS D’OCTROI


Article 693 — (1)

La libĂ©ration conditionnelle ne peut ĂȘtre accordĂ©e au condamnĂ© qu’aprĂšs
l’accomplissement de la moitiĂ© de sa peine ou de la moitiĂ© de l’ensemble des peines en cas de
cumul, compte tenu, s’il Ă©chet, des mesures de grĂące. Elle ne peut ĂȘtre accordĂ©e au rĂ©cidiviste
qu’aprĂšs l’accomplissement des deux tiers de sa peine.

(2) La libĂ©ration conditionnelle ne peut ĂȘtre accordĂ©e au relĂ©guĂ© qu’aprĂšs cinq (5) ans.


Chapitre IV – DE LA REVOCATION


Article 694 — (1)

La libĂ©ration conditionnelle peut ĂȘtre rĂ©voquĂ©e en cas de condamnation
pour crime ou dĂ©lit commis ultĂ©rieurement ou d’inobservation des conditions gĂ©nĂ©rales ou
spéciales de la libération.

(2) En cas de rĂ©vocation, le temps passĂ© en libĂ©ration conditionnelle n’est pas imputĂ© sur le
reste de la peine Ă  subir.


Code de procédure pénale camerounais



Titre III – DES CRIMES ET DELITS COMMIS A L’ETRANGER


Article 695 — (1)

a) Les juridictions camerounaises sont compétentes pour juger tout camerounais ou résident
qui, hors du territoire national, s’est rendu coupable, comme auteur, co-auteur ou complice
d’un fait qualifiĂ© crime ou dĂ©lit par la loi camerounaise, Ă  condition qu’il soit punissable par la
loi du lieu de commission.

b) Toutefois, l’action publique ne peut ĂȘtre mise en mouvement autrement que par le
MinistĂšre Public, Ă  la suite d’une plainte de la victime de l’infraction ou d’une dĂ©nonciation
officielle au Gouvernement de la RĂ©publique par le Gouvernement du pays oĂč le fait a Ă©tĂ©
commis.

(2) Les dispositions du prĂ©sent article sont applicables au Camerounais qui n’a acquis cette
qualité que postérieurement au fait qui lui est imputé.


Article 696 — (1)

Quiconque, sur le territoire national s’est rendu complice d’un crime ou
d’un dĂ©lit commis Ă  l’Ă©tranger, a conspirĂ© sa commission, ou a tentĂ© de le commettre, peut ĂȘtre
poursuivi et jugé au Cameroun suivant la loi camerounaise, si le fait principal est puni à la
fois par la loi Ă©trangĂšre et par la loi camerounaise, et Ă  la condition que l’existence du fait
principal ait Ă©tĂ© Ă©tablie par une dĂ©cision dĂ©finitive Ă©manant d’une juridiction Ă©trangĂšre
compétente.

(2) Peut Ă©galement ĂȘtre poursuivi et jugĂ© au Cameroun, quiconque s’est rendu complice Ă 
l’Ă©tranger d’un crime ou d’un dĂ©lit commis dans le territoire de la RĂ©publique du Cameroun.


Article 697 —

Est entachĂ©e de nullitĂ© d’ordre public toute poursuite intentĂ©e en application
des articles 696 et 697 qui précÚdent si :

a) les conditions de l’article 695 (1) b) ne sont pas rĂ©unies ;

b) l’inculpĂ© justifie qu’il a Ă©tĂ© jugĂ© dĂ©finitivement pour les mĂȘmes faits Ă  l’Ă©tranger et,
en cas de condamnation, qu’il a, conformĂ©ment aux lois de l’Etat oĂč il a Ă©tĂ© condamnĂ©,
exĂ©cutĂ© sa peine, ou que celle-ci est prescrite, ou qu’il a bĂ©nĂ©ficiĂ© d’une mesure de
grĂące ;

c) l’action publique est prescrite ou Ă©teinte par amnistie ou de toute autre maniĂšre au
regard de la loi de l’Etat oĂč les faits ont Ă©tĂ© commis, ou serait prescrite ou Ă©teinte au
regard de la loi camerounaise si les faits avaient été commis au Cameroun.


Code de procédure pénale camerounais



Article 698 —

Les poursuites peuvent ĂȘtre exercĂ©es soit devant le Tribunal du lieu oĂč rĂ©side
la personne poursuivie, soit devant le Tribunal du lieu de sa derniÚre résidence connue au
Cameroun.

Toutefois, la Cour SuprĂȘme peut, sur requĂȘte du Procureur GĂ©nĂ©ral, ordonner le renvoi de
l’affaire devant une autre juridiction dans l’intĂ©rĂȘt d’une bonne administration de la justice.


Article 699 —

Est réputé commise au Cameroun :

a) toute infraction dont un acte caractérisant un des éléments constitutifs a été commis
sur le territoire de la RĂ©publique du Cameroun ;

b) toute infraction de contrefaçon ou altération du sceau de la République du
Cameroun ou de monnaie ayant cours légal sur son territoire ;

c) toute infraction à la législation sur les stupéfiants, les substances psychotropes et
les précurseurs ;

d) toute infraction à la législation sur les déchets toxiques ;

e) toute infraction à la législation sur le terrorisme ;

f) toute infraction à la législation sur le blanchiment des capitaux.


Titre IV – DE LA POURSUITE ET DU JUGEMENT DES MINEURS


Chapitre I – DE LA MISE EN MOUVEMENT DE L’ACTION PUBLIQUE


Article 700 — (1)

L’information judiciaire est obligatoire en matiĂšre de crime et de dĂ©lit
commis par les mineurs de dix-huit (18) ans.
(2) Lorsqu’un crime ou un dĂ©lit est reprochĂ© Ă  un mineur de dix-huit (18) ans, l’information est
faite selon les rÚgles de droit commun, sous réserve des dispositions ci-aprÚs.

(3) Sauf en matiĂšre de contravention, le mineur ne peut ĂȘtre poursuivi par voie de citation
directe.

(4) Le Procureur de la RĂ©publique ou le Juge d’Instruction avise les parents, tuteur ou gardien
du mineur des poursuites engagées contre celui-ci.


Code de procédure pénale camerounais



Article 701 — (1)

Le Juge d’Instruction effectue toutes diligences et investigations utiles Ă  la
connaissance de la personnalité du mineur.

(2)

a) n peut notamment ordonner une enquĂȘte sociale sur la situation matĂ©rielle et morale de la
famille, le caractÚre et les antécédents du mineur, sa fréquentation scolaire, son comportement
ainsi que sur les conditions dans lesquelles il a été élevé.

b) Il charge de cette enquĂȘte le service social ou, Ă  dĂ©faut, toute autre personne qualifiĂ©e.

(3) Le Juge d’Instruction peut ordonner un examen mĂ©dical et, s’il y a lieu, un examen
médico-psychologique.

(4) Il peut, par ordonnance motivĂ©e, dĂ©cider le placement du mineur dans un centre d’accueil
ou dans un centre d’observation.


Article 702 — (1)

Le Juge d’Instruction peut confier la garde du mineur Ă  :

a) ses parents, tuteur, gardien ou toute autre personne digne de confiance ;

b) un centre d’accueil ou d’observation ;

c) une institution spécialisée ;

d) un Ă©tablissement de formation professionnelle ou de soins.

(2) L’ordonnance de mise sous garde du mineur est toujours motivĂ©e. Elle en prĂ©cise la durĂ©e,
qui expire au plus tard Ă  la date du jugement.

(3) La mesure de garde du mineur est prise dans l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de celui-ci et peut ĂȘtre
révoquée ou révisée à tout moment.


Article 703 — (1)

A dĂ©faut d’acte de naissance, l’Ăąge est dĂ©terminĂ© par un mĂ©decin, qui
dĂ©livre un certificat mĂ©dical d’Ăąge apparent.

(2) Lorsque seule l’annĂ©e de naissance d’une personne est connue, celle-ci est prĂ©sumĂ©e nĂ©e le
31 décembre de ladite année.


Chapitre II – DE LA DETENTION PROVISOIRE DES MINEURS


Article 704 —

Le mineur de douze (12) Ă  quatorze (14) ans ne peut faire l’objet d’un mandat
de dĂ©tention provisoire qu’en cas d’assassinat, de meurtre ou de coups mortels.


Article 705 —

Le mineur de quatorze (14) Ă  dix-huit (18) ans ne peut faire l’objet d’un
mandat de détention provisoire que si cette mesure paraßt indispensable.


Article 706 — (1)

Le Mineur ne peut ĂȘtre dĂ©tenu que dans :

– un Ă©tablissement de rĂ©Ă©ducation ;

– un quartier spĂ©cial d’une prison habilitĂ©e Ă  accueillir des mineurs.

(2) A dĂ©faut d’un Ă©tablissement de rĂ©Ă©ducation ou de quartier spĂ©cial, le mineur peut ĂȘtre
dĂ©tenu dans une prison pour majeurs mais doit ĂȘtre sĂ©parĂ© de ceux-ci.


Article 707 —

En cas de transfĂšrement de mineurs, de comparution devant le Juge
d’Instruction ou devant le Tribunal, des dispositions doivent ĂȘtre prises pour empĂȘcher tout
contact avec des détenus majeurs ou avec le public.


Code de procédure pénale camerounais



Article 708 —

Lorsqu’un mineur est laissĂ© en libertĂ©, le Juge d’Instruction ou le Tribunal peut
exiger :

– son engagement Ă©crit de bien se conduire et de comparaĂźtre chaque fois qu’il en sera
requis ;

– l’engagement sous caution des pĂšre, mĂšre, tuteur ou gardien du mineur, de garantir sa
représentation en justice ;

– l’engagement sur parole de toute personne digne de confiance, de garantir sa
représentation en justice.


Chapitre III – DE LA COMMISSION DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE STATUANT EN MATIERE DE DELINQUANCE JUVENILE


Article 709 — (1)

Le Tribunal de PremiÚre Instance statuant en matiÚre de délinquance
juvénile est composé :

– d’un magistrat du siĂšge, PrĂ©sident; de deux assesseurs, membres ;

– d’un reprĂ©sentant du MinistĂšre Public ;

– d’un greffier.

(2) Les assesseurs titulaires et suppléants sont nommés pour deux (2) ans par acte conjoint des
Ministres chargés respectivement de la Justice et des Affaires Sociales. Ils sont choisis parmi
les personnes de l’un ou de l’autre sexe, ĂągĂ©es de trente (30) ans au moins, de nationalitĂ©
camerounaise et connues pour l’intĂ©rĂȘt qu’elles portent aux questions de l’enfance ou pour leur
compétence en la matiÚre.

(3) Avant d’entrer en fonction, les assesseurs titulaires et supplĂ©ants prĂȘtent serment devant le
Tribunal de PremiĂšre Instance, de bien et loyalement remplir leurs fonctions et de garder
scrupuleusement le secret des délibérations.

(4) n est dressé procÚs-verbal de cette prestation de serment;


Article 710 —

Les assesseurs ont voix délibérative sur les peines et les mesures à prononcer
contre le mineur.

Ils sont consultés sur toutes les autres questions.


Code de procédure pénale camerounais



Article 711 —

Lorsque dûment convoqués, les assesseurs ne se présentent pas, le Président,
aprÚs avoir constaté leur carence, siÚge seul; mention du tout est faite dans le jugement.


Article 712 —

Il est tenu au greffe du Tribunal de PremiÚre Instance, un registre spécial dans
lequel sont mentionnées toutes les décisions concernant les mineurs de dix-huit (18) ans.


Chapitre IV – DE LA COMPETENCE


Article 713 —

Le Tribunal de PremiÚre Instance statuant en matiÚre de délinquance juvénile
est compétent pour connaßtre de tous les crimes, délits et contraventions commis par le mineur
ĂągĂ© de plus de dix (10) ans et de moins de dix-huit (18) ans. Toutefois, lorsqu’il existe des
complices ou co-auteur majeurs, la juridiction de droit commun est seule compétente.


Article 714 —

Est compétent, le Tribunal

– du lieu de la commission de l’infraction :

– du domicile du mineur ou de ses parents, tuteur ou gardien ;

– du lieu oĂč le mineur aura Ă©tĂ© trouvĂ© ;

– du lieu oĂč le mineur a Ă©tĂ© placĂ© Ă  titre provisoire ou dĂ©finitif.


Article 715 —

Les dispositions de l’article 59 ci-dessus sont applicables Ă  la poursuite des
mineurs.


Article 716 —

Lorsque le mineur est impliquĂ© dans la mĂȘme cause qu’une ou plusieurs
personnes majeurs, l’information judiciaire est faite suivant les rĂšgles du droit commun, sous
réserve des dispositions des articles 710 et suivants du présent code.


Code de procédure pénale camerounais



Chapitre V – DU JUGEMENT


Article 717 —

Le Tribunal ne prend connaissance du dossier social établi conformément aux
dispositions de l’article 702 (2) qu’aprĂšs la dĂ©claration de culpabilitĂ©.


Article 718 — (1)

Le Président du Tribunal explique au mineur, dans un langage simple, la
substance de l’infraction qui lui est reprochĂ©e. Ensuite, il lui demande s’il reconnaĂźt en ĂȘtre
l’auteur ou y avoir participĂ©.

(2) Quelle que soit la réponse, le Tribunal doit :

– entendre les dĂ©positions des tĂ©moins; permettre au mineur ou Ă  ses reprĂ©sentants de
poser toute question nécessaire aux témoins ;

– entendre toute dĂ©claration que voudrait faire le mineur; dans ce cas, il incombe au
PrĂ©sident de poser, aux tĂ©moins et Ă©ventuellement au mineur, les questions qu’il juge
utiles.


Section I – DU JUGEMENT CONTRADICTOIRE


Article 719 — (1)

Le Tribunal de PremiÚre Instance statuant en matiÚre de délinquance
juvénile applique la procédure de droit commun, sous réserve des dispositions des articles 721
et suivants :

(2) Le mineur doit ĂȘtre assistĂ© d’un avocat ou de toute autre personne qualifiĂ©e dans la
protection des droits de l’enfant.

(3) Si le mineur n’a pas de conseil, il lui en est dĂ©signĂ© un d’office, par le Tribunal.

(4) Lorsque le conseil du mineur, convoqué par tout moyen laissant trace écrite, ne se présente
pas deux fois de suite Ă  l’audience et ne justifie pas son absence, le Tribunal dĂ©signe d’office
un autre conseil. Mention du tout est faite au plumitif d’audience et dans le jugement.


Article 720 — (1)

A peine de nullité du jugement à intervenir, le huis clos est obligatoire
devant toute juridiction appelĂ©e Ă  connaĂźtre d’une affaire dans laquelle un mineur est impliquĂ©.

(2) Nonobstant les dispositions de l’alinĂ©a (1), sont seuls admis Ă  assister aux dĂ©bats: les
parents, tuteur, avocats, reprĂ©sentants des services ou institutions s’occupant des problĂšmes de
l’enfance et des dĂ©lĂ©guĂ©s Ă  la libertĂ© surveillĂ©e.

Toutefois, le Président peut :

a) autoriser les reprĂ©sentants des organisations de protection des droits de l’homme et
de l’enfant Ă  assister aux dĂ©bats ;

b) lire le dossier social Ă©tabli conformĂ©ment aux dispositions de l’article 701 et poser
au mineur, Ă  ses parents, Ă  son tuteur ou Ă  son gardien toutes questions qui en
découlent.
(3) Le Président peut, à tout moment, ordonner que le mineur se retire pendant tout ou partie
de la suite des débats. Il peut en outre ordonner aux témoins de se retirer aprÚs leur audition.


Article 721 — (1)

Le Tribunal ne peut surseoir Ă  statuer que dans les cas suivants :

a) s’il n’a pu Ă©tablir l’Ăąge exact du mineur ;

b) s’il estime devoir ordonner un examen mĂ©dical, mĂ©dico-psychologique ou une
enquĂȘte complĂ©mentaire ;

c) s’il juge nĂ©cessaire d’accorder une pĂ©riode d’Ă©preuve.

(2) Le jugement est rendu en audience publique, en prĂ©sence du mineur. Il peut ĂȘtre public, Ă 
condition toutefois que le nom du mineur ne puisse ĂȘtre indiquĂ©, mĂȘme par initiales, et
qu’aucun renseignement personnel ou familial le concernant ne soit prĂ©cisĂ©, sous peine de
sanctions prĂ©vues Ă  l’article 198 du Code PĂ©nal.


Article 722 —

Le Tribunal peut ordonner la restitution des biens ou objets placés sous main
de justice.


Code de procédure pénale camerounais



Section II – DU JUGEMENT PAR DEFAUT


Article 723 — (1)

Lorsqu’un mineur est en fuite ou a disparu, le Tribunal peut ordonner toute
mesure tendant Ă  s’assurer de sa personne. Il peut notamment, par dĂ©cision motivĂ©e, ordonner
que le mineur soit conduit et retenu dans un centre pénitentiaire, dans les conditions prévues
au présent titre.

(2) Le mineur doit comparaßtre dans le plus bref délai, devant le Tribunal qui a rendu la
dĂ©cision visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (1).

(3) Si le mineur ne peut ĂȘtre retrouvĂ© et que les intĂ©rĂȘts des tiers nĂ©cessitent le jugement de
l’affaire, le Tribunal statue par dĂ©faut


Chapitre VI – DES MESURES ET PEINES APPLICABLES


Article 724 —

Si le mineur ùgé de quatorze (14) ans ou moins est déclaré coupable, le
Tribunal doit lui adresser une admonestation avant de prononcer l’une des mesures suivantes :

a) l’attribution de sa garde Ă  ses parents, tuteur, gardien ou Ă  toute autre personne
digne de confiance ;

b) la liberté surveillée ;

c) le placement dans un Ă©tablissement de formation professionnelle ou de soins ;

d) le placement dans une institution spécialisée ;
e) l’engagement prĂ©ventif.


Article 725 — (1)

Si le mineur de plus de quatorze (14) ans et de moins de dix-huit (18) ans
est déclaré coupable, le Tribunal, par décision motivée:

a) prononce une peine dans les conditions prévues aux articles 80 (3) et 87 du Code
PĂ©nal ;

b) ordonne l’une des mesures prĂ©vues Ă  l’article 724.

(2)

a) Lorsqu’une peine d’emprisonnement ferme est prononcĂ©e, elle ne peut ĂȘtre assortie que de
la mesure de liberté surveillée.

b) La mesure de libertĂ© surveillĂ©e prend effet au terme de la peine d’emprisonnement.


Article 726 — (1)

Lorsqu’une des mesures prĂ©vues aux articles 724 et 725 a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ©e, le
jugement ordonne le placement du mineur pour tout le temps nécessaire à son éducation,
jusqu’Ă  sa majoritĂ© civile.

(2) Un mineur est censĂ©, pendant qu’il se trouve placĂ© dans une institution habilitĂ©e ou qu’il
est en permission accordĂ©e par le Directeur de ladite institution, ĂȘtre lĂ©galement dĂ©tenu. S’il
s’Ă©vade ou ne rĂ©intĂšgre pas l’institution, mandat d’arrĂȘt est dĂ©cernĂ© contre lui, et il est ramenĂ© Ă 
l’institution.

(3) Le Tribunal peut, avant de décider au fond, ordonner la mise en liberté surveillée à titre
provisoire, pour une pĂ©riode d’Ă©preuve dont il fixe la durĂ©e.


Article 727 —

Les décisions des juridictions statuant en matiÚre de délinquance juvénile sont
dispensées du droit de timbre et enregistrées gratis.


Article 728 —

Des textes réglementaires déterminent les modalités de remboursement des
frais d’entretien, de rĂ©Ă©ducation et de surveillance des mineurs confiĂ©s Ă  des personnes,
services ou institutions.


Code de procédure pénale camerounais



Chapitre VII – DES CONTRAVENTIONS


Article 729 — (1)

Si une contravention est Ă©tablie contre un mineur de quatorze (14) Ă  dix-
huit (18) ans, le Tribunal adresse une rĂ©primande simple au mineur ainsi qu’Ă  ses parents,
gardien ou tuteur, et les avertit des conséquences de la récidive. Cette réprimande est inscrite
dans un registre spécial.

(2) Si le mineur ne comparaĂźt pas, la rĂ©primande qui doit lui ĂȘtre adressĂ©e est notifiĂ©e par
lettre-recommandée destinée, suivant le cas, à ses parents, son gardien ou son tuteur. Elle
contient le mĂȘme avertissement sur les consĂ©quences de la rĂ©cidive.
(3) En cas de récidive, les mesures et peines prévues aux articles 725 et 726 lui sont
appliquées.

(4) Si le Tribunal estime utile de prescrire une mesure de surveillance, il ordonne que le
mineur soit placé sous le régime de la liberté surveillée.


Code de procédure pénale camerounais



Chapitre VIII – DE LA LIBERTE SURVEILLEE DU MINEUR


Article 730 —

La liberté surveillée du mineur est le régime sous lequel il est remis à ses
parents, tuteur ou gardien et suivi par des agents spécialisés appelés délégués à la liberté
surveillĂ©e. Elle consiste en des mesures d’assistance, de protection, de surveillance et
d’Ă©ducation.


Article 731 — (1)

La rééducation du mineur placé en liberté surveillée est assurée, sous
l’autoritĂ© du PrĂ©sident du Tribunal de PremiĂšre Instance, par des dĂ©lĂ©guĂ©s permanents et par
des délégués bénévoles à la liberté surveillée.

(2) Les dĂ©lĂ©guĂ©s permanents sont nommĂ©s par arrĂȘtĂ© conjoint du Ministre chargĂ© de la Justice
et du Ministre chargé des Affaires Sociales. Ils ont pour mission de diriger et de coordonner
l’action des, dĂ©lĂ©guĂ©s bĂ©nĂ©voles. Ils assurent en outre la rĂ©Ă©ducation des mineurs que le
Tribunal leur confie spécialement.


Article 732 —

Le délégué bénévole est désigné, soit dans le jugement, soit par ordonnance du
Président du Tribunal de PremiÚre Instance. Il adresse à ce dernier un rapport sur le
dĂ©roulement de sa mission suivant la pĂ©riodicitĂ© fixĂ©e dans le jugement ou l’ordonnance, et
chaque fois que les circonstances l’exigent.


Article 733 —

Les parents, tuteur ou gardien du mineur placé sous le régime de la liberté sont
tenus de :

a) surveiller, protéger, assister et éduquer le mineur ;

b) s’abstenir d’entraver, de quelque maniĂšre que ce soit, le dĂ©roulement de la mission
du délégué à la liberté surveillée ;

c) présenter le mineur au Président du Tribunal suivant la périodicité fixée dans le
jugement ou l’ordonnance.


Article 734 —

En cas de décÚs, maladie grave, changement de domicile ou absence non
autorisée du mineur, ses parents, tuteur ou gardien doivent, sans délai, en informer le délégué
à la liberté surveillée.


Article 735 — (1)

En cas de violation de l’une des obligations prĂ©vues Ă  l’article 733, le
Président du Tribunal peut, aprÚs avis du MinistÚre Public, imposer aux parents, tuteur ou
gardien, un engagement, le cas Ă©chĂ©ant, avec des garants solvables, Ă  payer, s’il y a de
nouvelles violations, une somme d’argent dont le montant est fixĂ© en fonction des possibilitĂ©s
financiĂšres de l’engagĂ© ou de ses garants.
(2) La somme d’argent fixĂ©e est payĂ©e entre les mains du Greffier en Chef du Tribunal de
PremiĂšre Instance.


Article 736 —

Les dispositions des articles 557 et suivants relatives Ă  la contrainte par corps
ne sont pas applicables aux mineurs.


Code de procédure pénale camerounais



Chapitre IX – DE LA REVISION DES MESURES DE SURVEILLANCE


Article 737 — (1)

Les mesures ordonnĂ©es Ă  l’Ă©gard d’un mineur dĂ©linquant en vertu de
l’article 724 peuvent ĂȘtre rĂ©visĂ©es Ă  tout moment, Ă  la requĂȘte du MinistĂšre Public, du mineur,
des parents, du tuteur, du gardien ou du délégué à la liberté surveillée.

(2) Sont compétents pour connaßtre de toute demande de révision :

a) le Tribunal ayant initialement statué ;

b) le Tribunal du domicile des parents du mineur ou de son tuteur, ou du gardien, ou
du délégué à la liberté surveillée.


Chapitre X – DES VOIES DE RECOURS


Article 738 — (1)

Les décisions du Tribunal de PremiÚre Instance statuant en matiÚre de
dĂ©linquance juvĂ©nile sont susceptibles d’opposition, d’appel ou de pourvoi, dans les formes et
délais prévus par le présent Code.

Toutefois, ces voies de recours n’ont pas d’effet suspensif sur les mesures prononcĂ©es Ă 
l’encontre du mineur.

(2) Les procĂ©dures de droit commun de l’opposition, de l’appel et du pourvoi en cassation sont
applicables aux jugements et arrĂȘts intervenus Ă  l’Ă©gard des mineurs.

(3) Les voies de recours peuvent ĂȘtre exercĂ©es sans mandat par les parents, tuteur, gardien,
conseil ou délégué à la liberté surveillée.


Chapitre XI – DE LA COUR D’APPEL STATUANT EN MATIERE DE DELINQUANCE JUVENILE


Article 739 —

L’appel des dĂ©cisions du Tribunal de PremiĂšre Instance est portĂ© devant la
Cour d’Appel statuant en matiĂšre de dĂ©linquance juvĂ©nile.


Article 740 — (1)

La Cour d’Appel statuant en matiĂšre de dĂ©linquance juvĂ©nile est
composée :

– d’un magistrat du siĂšge, PrĂ©sident; de deux assesseurs, membres ;
– d’un reprĂ©sentant du MinistĂšre Public; d’un greffier.

(2) Les dispositions des articles 710 Ă  712 sont applicables devant la Cour d’Appel.


Code de procédure pénale camerounais



Chapitre XII – DU CASIER JUDICIAIRE POUR MINEURS


Article 741 — (1)

Toute dĂ©cision prononcĂ©e Ă  l’encontre d’un mineur en application des
articles 725 et 726 fait l’objet d’une fiche de casier judiciaire.

(2) Les dispositions des articles 573 Ă  583 sont applicables. Toutefois, la mention des
condamnations prononcĂ©es Ă  l’encontre d’un mineur n’est inscrite que sur les extraits du casier
judiciaire délivrés aux magistrats et aux administrations publiques.


Chapitre XIII – DES FRAIS OCCASIONNES PAR LES MESURES DE PROTECTION DES MINEURS


Article 742 — (1)

Les frais de transport et de déplacement engagés par les délégués
permanents et les dĂ©lĂ©guĂ©s bĂ©nĂ©voles Ă  la libertĂ© surveillĂ©e, dans l’exĂ©cution de leur mission,
leur sont remboursés au titre des frais de justice criminelle.

(2) Sont également payés comme frais de justice criminelle, les honoraires dus aux conseils
commis d’office.


Article 743 —

Dans tous les cas oĂč le mineur est remis Ă  titre provisoire ou Ă  titre dĂ©finitif Ă 
une personne autre que son pĂšre, sa mĂšre ou son tuteur, ou Ă  une personne autre que celle qui
en avait la garde ou Ă  une institution, la dĂ©cision doit dĂ©terminer la part des frais d’entretien
mensuel et de déplacement qui est mise à la charge de la famille. Ces frais sont recouvrés
comme frais de justice criminelle, au profit du Trésor Public.


Code de procédure pénale camerounais



Titre V – DES FRAIS DE JUSTICE


Article 744 —

Un texte particulier détermine les frais de justice en matiÚre criminelle,
correctionnelle et de simple police, et en fixe les tarifs, les modalités de paiement et de
recouvrement.


Article 745 —

Les frais de justice engagés par le MinistÚre Public pour la mise en
mouvement et l’exercice de l’action publique, l’instruction du procĂšs ainsi que l’exĂ©cution des
décisions judiciaires sont avancés par le Trésor Public. Ces frais sont supportés par la partie
qui succombe, sauf décision motivée de la juridiction.


Titre VI – DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES


Article 746 — (1)

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi et
notamment :

a) l’ordonnance du 14 FĂ©vrier 1838 portant Code d’Instruction Criminelle ;

b) la loi du 20 Mai 1863 sur l’instruction des flagrants dĂ©lits ;

c) la loi du 22 Juillet 1867 relative Ă  la contrainte par corps ;

d) le décret du 30 Novembre 1928 instituant les juridictions spéciales pour les
mineurs ;

e) le dĂ©cret du 26 FĂ©vrier 1931 sur l’instruction prĂ©alable ;

f) le décret du 02 Septembre 1954 relatif au casier judiciaire ;

g) l’arrĂȘtĂ© du 20 AoĂ»t 1955 fixant le taux de consignation d’aliments sur l’exĂ©cution de
la contrainte par corps ;

h) la loi n° 58/203 du 26 Décembre 1958 portant adaptation et simplification de la
procédure pénale ;

i) la loi n° 64/LF/13 du 26 juin 1964 fixant le rĂ©gime de l’extradition ;

j) le décret n° 66/DF/512 du 15 Octobre 1966 portant codification des rÚgles
applicables au Cameroun Oriental en matiĂšre de poursuites des contraventions ;

k) les dispositions de la « Criminal Procedure Ordinance (cap.43 of the Laws of
Nigeria 1958) ;

l) les dispositions de l’« Evidence Ordinance (Cap-62 of the Laws of Nigeria 1958) »,
en ce qui concerne la procédure pénale ;

m) la Children and Young Persons Ordinance (Cap 32 of the Laws of Nigeria 1958);

n) la «Prisons Ordinance, (Cap 159 of the Laws of Nigeria 1958);

o ) les dispositions de la «Southern Cameroons High Court Law 1955″, en ce qui
concerne la procédure pénale ;

p) les dispositions de la « Magistrates Courts (Southern Cameroons) Law 1955 » ;

q) l’ordonnance n° 72/6 du 26 AoĂ»t 1972 portant organisation de la Cour SuprĂȘme, en
ce qui concerne les affaires pénales ;

r) la loi n° 90/45 du 19 Décembre 1990 portant signification de la procédure pénale
pour certaines infractions ;

s) la loi n° 75/16 du 08 Décembre 1975 sur la procédure et le fonctionnement de la
Cour SuprĂȘme, pour les affaires pĂ©nales ;
t) la Prevention of Crimes Ordinance (Cap. 157 of the Laws of Nigeria, 1985);

u) les dispositions de la «Federal Supreme Court Ordinance 1960 part IV, V and VI »
en ce qui concerne les affaires pénales ;

v) les dispositions des « Federal Supreme Court Rules 1961, Order VIII and Order IX
» en ce qui concerne les affaires pénales.

(2) Toutes références, dans la présente loi, à des dispositions de droit interne abrogées, sont
réputés références à celles qui les remplacent.


Article 747 —

La

Le code de procĂ©dure pĂ©nale camerounais dĂ©finit la procĂ©dure avant, pendant et aprĂšs la poursuite des suspects. La violation de ces procĂ©dures peut entraĂźner la nullitĂ© de l’ensemble de la procĂ©dure.

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En savoir plus sur le code de procédure pénal camerounais.

CODE DE LA ROUTE CAMEROUNAIS (CEMAC)

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Le code de la route Camerounais ou droit routier est l’ensemble des lois et rĂšglements relatifs Ă  l’utilisation des voies publiques (trottoirs, chaussĂ©es, autoroutes, etc.) par les piĂ©tons, cyclistes, utilisateurs de deux-roues Ă  moteur, automobilistes, routiers, etc. au Cameroun.

CEMAC
COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE
DE L’AFRIQUE CENTRALE
———————
UNION ECONOMIQUE DE L’AFRIQUE CENTRALE
———————
SECRETARIAT EXECUTIF DE LA CEMAC
CODE COMMUNAUTAIRE
DE LA ROUTE

PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES
CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent Code de la Route Communautaire et ses annexes sont applicables à tous les véhicules et engins immatriculés sur le territoire de la Communauté Economique et
MonĂ©taire de l’Afrique Centrale aux conducteurs et passagers qui y circulent ainsi qu’à tous les usagers de la route, quelle que soit leur
nationalité.
Elles rĂ©gissent l’usage des voies routiĂšres ouvertes Ă  la
circulation.
Ces dispositions s’appliquent Ă©galement aux conducteurs, passagers et vĂ©hicules Ă©trangers circulant sous la juridiction d’un
Etat membre de la C.E.M.A.C. conformément aux Accords de réciprocité passés entre un Etat membre de la C.E.M.A.C. et un
Etat tiers en application des Conventions Internationales

DEFINITIONS

Pour l’application des dispositions du prĂ©sent Code, les termes ciaprĂšs sont dĂ©finis comme suit :

1) Le terme « accotement » dĂ©signe l’espace amĂ©nagĂ© sur le cĂŽtĂ© d’une route, entre la chaussĂ©e et le fossĂ© ;

2) Le terme « agglomération » désigne un espace qui comprend des immeubles bùtis et dont les entrées et les sorties sont spécialement désignées comme telles ;

3) Un vĂ©hicule est dit « Ă  l’arrĂȘt» lorsqu’il est immobilisĂ© pendant le temps juste nĂ©cessaire pour prendre ou dĂ©poser des personnes ou de marchandises, le conducteur restant aux commandes ou Ă  proximitĂ© pour pouvoir, le cas Ă©chĂ©ant, le dĂ©placer ;

4) Le terme « automobile » dĂ©signe ceux des vĂ©hicules Ă  moteur qui servent normalement au transport sur une route de personnes ou de choses. Ce terme englobe les trolleybus, c’est-Ă -dire les vĂ©hicules reliĂ©s Ă  une ligne Ă©lectrique et ne circulant pas sur rails. Il n’englobe pas les vĂ©hicules, tels que les tracteurs agricoles, dont l’utilisation pour le transport sur route de personnes ou de choses ou la traction sur route de vĂ©hicules utilisĂ©s pour le transport de personnes ou de choses n’est qu’accessoire ;

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

5) Le terme « autoritĂ© compĂ©tente chargĂ©e des transports » dĂ©signe le ministre chargĂ© des transports et les fonctionnaires d’autoritĂ© auxquels ils ont dĂ©lĂ©guĂ© tous ou partie de ses pouvoirs ;

6) Le terme « autoroute » désigne une route qui est spécialement conçue et construite pour la circulation automobile, qui ne dessert pas les propriétés riveraines et qui :
i) sauf en des points singuliers ou Ă  titre temporaire,
comporte, pour les deux sens de la circulation ou,
exceptionnellement, par d’autres moyens ;
ii) ne croise Ă  niveau ni route, ni voie de chemin de fer de
tramway, ni chemin pour la circulation des piétons ;

iii) est spécialement signalée comme étant une autoroute ;

7) le terme « bande cyclable » désigne la bande spécialement
aménagement pour la circulation des cycles et cyclomoteurs ;

8) le terme « bord de chaussée » désigne, la partie de la route
réservée aux usagers autres que les automobilistes ;

9) le terme « catadioptre » désigne un dispositif servant à
indiquer la prĂ©sence d’un vĂ©hicule par rĂ©flexion de la lumiĂšre
Ă©manant d’une source lumineuse non reliĂ©e Ă  ce vĂ©hicule,
l’observateur Ă©tant placĂ© prĂšs de ladite source lumineuse ;

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

10) le terme « cĂ©der le passage » dĂ©signe l’obligation pour le
conducteur d’un vĂ©hicule de ne pas continuer sa marche ou sa
manƓuvre ou la reprendre si cela risque d’obliger les
conducteurs d’autres vĂ©hicules Ă  modifier brusquement la
direction ou la vitesse de leurs véhicules ;

11) Le terme « chaussée » désigne la partie de la route utilisée
pour la circulation des véhicules ;

12) Un véhicule est dit en « circulation internationale » sur le
territoire d’un Etat lorsqu’il :
a) Appartient Ă  une personne physique ou morale qui a sa
résidence normale hors de cet Etat ;
b) y est temporairement importé

13) le terme « conducteur » désigne toute personne qui
assume la direction d’un vĂ©hicule automobile ou autre
(cycle compris) ou qui, sur une route, guide des bestiaux
isolés ou en troupeaux, ou des animaux de trait, de charge
ou de selle ;

14) le terme « convoi » désigne des automobiles ou
ensembles circulant en groupe pour effectuer un trajet, et
signalés comme tels ;

15) le terme « cycle » désigne tout véhicule qui a deux roues
au moins propulsĂ©es exclusivement par l’énergie
musculaire des personnes se trouvant sur ces véhicules,
notamment Ă  l’aide de pĂ©dales ou de manivelles;

16) le terme « engins de manutention » désigne tout matériel
automoteur destiné à la manutention verticale ou
horizontale de marchandises, et dont la vitesse de marche
ne peut excĂ©der, par construction, 25 kms Ă  l’heure en
palier ;

17) un vĂ©hicule est dit « en stationnement » lorsqu’il est
immobilisĂ© pour une raison autre que la nĂ©cessitĂ© d’éviter
un conflit avec un autre usager de la route ou un obstacle
ou d’obĂ©ir aux prescriptions de la rĂ©glementation de la
circulation, et que son immobilisation ne se limite pas au
temps nécessaire pour prendre ou déposer des personnes
ou des marchandises ;

18) le terme « ensemble de véhicules » désigne des véhicules
couplés qui participent à la circulation routiÚre comme une
unité ;

19) le terme « essieu simple » désigne un ensemble de deux
roues, simples ou jumelées, symétriques par rapport au plan
longitudinal médian du véhicule ;

20) le terme « essieu tandem » désigne le jumelage de deux
essieux simples ;

21) le terme « essieu tridem » désigne le jumelage de trois
essieux simples ;

22) un transport est dit « exceptionnel » dĂšs qu’il est effectuĂ© dans
des conditions non conformes aux prescriptions du Code de la
route relatives aux dimensions et au poids de chargement. Sont
notamment considérés comme exceptionnels, les transports
suivants :
a. masses indivisibles de grande longueur ;
b. matériels et engins de travaux publics ;
c. machines, ensembles et instruments agricoles ;
d. ensembles de véhicules appartenant aux forains.

23) le terme « feu de route » désigne le feu du véhicule servant à éclairer la route sur une grande distance en avant de ce véhicule ;

24) le terme « feu de croisement » désigne le feu du véhicule
servant à éclairer la route en avant de ce véhicule sans éblouir
ni gĂȘner indĂ»ment les conducteurs venant en sens inverse et
les autres usagers de la route ;

25) le terme « feu de position avant » désigne le feu du véhicule
servant, à indiquer la présence et la largeur de ce véhicule vu
de l’avant ;

26) le terme « feu de position arriÚre » désigne le feu du véhicule
servant à indiquer la présence et la largeur de ce véhicule vu
de l’arriùre ;

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

27) le terme « feu de stop » désigne le feu du véhicule servant
Ă  indiquer aux autres usagers de la route qui se trouvent
derriÚre ce véhicule que son conducteur actionne le frein de
service ;

28) le terme « feu de brouillard avant » désigne le feu du
vĂ©hicule servant Ă  amĂ©liorer l’éclairage de la route en cas
de brouillard, d’orage ou de nuage de poussiùre ;

29) le terme « feu de brouillard arriÚre » désigne le feu du
véhicule servant à améliorer la détection du véhicule vu de
l’arriùre en cas de brouillard, d’orage ou de nuage de
poussiĂšre ;

30) le terme « feu de marche arriÚre » désigne le feu du
vĂ©hicule servant Ă  Ă©clairer la route Ă  l’arriĂšre de ce vĂ©hicule
et à avertir les autres usagers de la route que le véhicule
fait marche arriĂšre, ou est sur le point de faire marche
arriĂšre ;

31) le terme « feu indicateur de direction » désigne le feu du
véhicule servant à indiquer aux autres usagers de la route
que le conducteur a l’intention de changer de direction vers
la droite ou vers la gauche ;

32) le terme « frein de service » désigne le dispositif
normalement utilisĂ© pour ralentir et arrĂȘter un vĂ©hicule ;

33) Le terme « frein de secours » désigne le dispositif destiné
Ă  ralentir et Ă  arrĂȘter un vĂ©hicule en cas de dĂ©faillance du
frein de service ;

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

 

34) Le terme « feu de gabarit » désigne le feu du véhicule
servant Ă  indiquer l’encombrement du vĂ©hicule. (hauteur et
largeur) ;

35) le terme « force de sécurité publique » désigne la police
et la gendarmerie ;

36) Le terme « intersection » désigne toute croisée à niveau,
jonction ou bifurcation de routes, y compris les places
formées par de telles croisées ou bifurcations ;

37) le terme « matériel de travaux publics » désigne tout matériel
spécialement conçu pour les travaux publics et ne servant
normalement pas au transport du personnel ou de
marchandises ;

38) le terme « motocycle » désigne tout véhicule à deux roues,
avec ou sans side-car, pourvu d’un moteur de propulsion de
cylindrée supérieure à 50 cm3, y compris les véhicules à
moteur Ă  trois ;

39) le terme « passage à niveau» désigne tout croisement à
niveau d’une route avec une voie de chemin de fer ou de
tramway à plate-forme indépendante ;

40) le terme « passage protégé » désigne la bande transversale
de la chaussée, matérialisée, que les piétons empruntent pour
traverser la route ;

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

41) le terme « piste cyclable » désigne toute bande longitudinale
de la route matériellement séparée de la chaussée, notamment
par une surélévation, aménagée et réservée pour la circulation
des cycles et cyclomoteurs ;

42) le terme « plage éclairante » désigne pour les feux la surface
apparente de sortie de la lumiĂšre Ă©mise et pour le catadioptre la
surface visible réfléchissante ;

43) le terme « poids maximal autorisé » désigne le poids maximal
du vĂ©hicule chargĂ©, dĂ©clarĂ© admissible par l’autoritĂ©
compĂ©tente de l’Etat dans lequel le vĂ©hicule est immatriculĂ© ;

44) le terme « poids à vide» désigne le poids du véhicule en ordre
de marche, avec accumulateur et radiateur de refroidissement
rempli, Ă©quipements normaux, roues et pneus de rechange
éventuels outillage ou lot de bord livré avec le véhicule, mais
sans le conducteur et le ou les passagers ;

45) le terme « poids total autorisé en charge » (ou P.T.A.C)
dĂ©signe le poids d’un vĂ©hicule automobile isolĂ© (porteur ou
tracteur) ou d’un vĂ©hicule tractĂ© ou remorquĂ© fixĂ© Ă  ce vĂ©hicule,
et dans la limite du poids maximal admissible indiqué par le
conducteur. Le PTAC s’applique toujours Ă  un vĂ©hicule isolĂ© ;

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

46) le terme « poids total roulant autorisé » ou (P.T.R.A)
désigne le poids des ensembles de véhicules ou de
véhicules articulés fixés par les services administratifs
compétents lors de la réception de ce véhicule et dans la
limite du poids total roulant admissible déclaré par le
constructeur ;

47) le terme « poids en charge » désigne le poids effectif du
vĂ©hicule tel qu’il est chargĂ©, avec l’équipage et les
passagers ou marchandises Ă  bord;

48) le terme « route » dĂ©signe l’emprise de tout chemin ou rue
ouverte Ă  la circulation publique;

49) Le terme « route en terre » désigne la voie publique non
revĂȘtue, caractĂ©risĂ©e par une couche de roulement, en
matériaux non liés peu ou pas cohérent entretenue et
aménagée pour la circulation des véhicules en général ;

50) le terme « route revĂȘtue » dĂ©signe la voie publique qui a
reçu un revĂȘtement en matĂ©riaux liĂ©s, cohĂ©rents,
entretenue et aménagée pour la circulation des véhicules
en général ;

51) le terme « remorque » désigne tout véhicule sans moteur
destinĂ© Ă  ĂȘtre attelĂ© Ă  un vĂ©hicule Ă  moteur. Ce terme
englobe les semi-remorques ;

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

 

52) le terme « semi-remorque » désigne toute remorque
destinĂ©e Ă  ĂȘtre accouplĂ©e Ă  une automobile, de telle
maniùre qu’elle repose en partie sur celle-ci et qu’une
maniÚre appréciable de son poids propre et du poids de
son chargement soit supporté par ladite automobile ;

53) les termes « sens de la circulation » et « correspondant
au sens de la circulation » désigne la droite lorsque,
d’aprĂšs la lĂ©gislation nationale, le conducteur d’un vĂ©hicule
doit croiser un autre véhicule en laissant ce véhicule à sa
gauche ; ils désignent la gauche dans le cas contraire ;

54) le terme « sens de la circulation » et correspondant au « sens
de la circulation » désigne la droite, dans la circulation
routiĂšre ;

55) le terme « service administratif compétent » désigne
l’administration nationale en charge des transports routiers ;

56) le terme « trottoir » désigne toute bande longitudinale de la
route matériellement séparée de la chaussée, notamment par une
surélévation, aménagée et réservée pour la circulation des piétons ;

57) le terme « voie » dĂ©signe l’une quelconque des bandes
longitudinales, matérialisées ou non par des marques routiÚres
longitudinales, mais ayant une largeur suffisante pour permettre
l’écoulement d’une file d’automobiles autres que les
motocycles, en lesquelles peut ĂȘtre subdivisĂ©e la chaussĂ©e ;

58) le terme « vĂ©hicule Ă  moteur» dĂ©signe Ă  l’exception des
véhicules qui se déplacent sur les rails, tout véhicule pourvu
d’un moteur de propulsion et circulant sur route par ses moyens
propres ;

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

 

59) le terme « vĂ©hicule articulĂ© » dĂ©signe l’ensemble constituĂ© par
une automobile et une remorque autre qu’une semi-remorque,
accouplée à cette automobile;

60) le terme « véhicule prioritaire » désigne tout véhicule des
services de police, de gendarmerie, des cortÚges présidentiels,
de lutte contre l’incendie, ambulance ou vĂ©hicule de secours
médical signalé comme tel et effectuant une intervention,
corbillard ou autre véhicule transportant effectivement une
dépouille mortelle et signalé comme tel ;

61) le terme « véhicule encombrant » désigne tout véhicule ou
ensemble dont le gabarit hors tout dépasse 2,10m de largeur, 8
m de longueur et 4 m de hauteur ;

62) le terme « véhicule ou appareil agricole ou forestier »,
désigne un matériel destiné à une exploitation agricole ou
forestiÚre, énuméré ci-dessous :

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

1) tracteur agricole ou forestiers : VĂ©hicule automoteur
dont la vitesse ne peut excéder, par construction, 25
kms Ă  l’heure en palier, spĂ©cialement conçu pour
tirer ou actionner des matériels normalement
destinĂ©s Ă  l’exploitation agricole ou forestiĂšre. Est
assimilé à cette catégorie le tracteur agricole utilisé
dans la manutention.
2) machine agricole ou forestiĂšre automobile : appareil
pouvant Ă©voluer par ses propres moyens,
normalement destiné à une exploitation agricole ou
forestiĂšre et dont la vitesse de marche ne peut
excĂ©der, par construction, 25 kms Ă  l’heure en
palier.
3) véhicule et appareil remorqués :
i. remorque ou semi-remorque agricole ou
forestiÚre : Véhicule attelé à un tracteur
agricole ou forestier ou Ă  une machine
agricole ou forestiĂšre automotrice et servant
au transport de produits, matériels,
matériaux ou marchandises en provenance
ou à destination d’une exploitation agricole
ou forestiĂšre, pour le service de cette
derniĂšre ou servant Ă©ventuellement au
transport du personnel de cette exploitation ;

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

 

ii. machine et instruments agricoles et
forestiers : Appareils déplacés au moyen
d’un tracteur agricole ou forestier ou d’une
machine agricole ou forestiĂšre automotrice,
normalement destinés à une exploitation
agricole ou forestiĂšre et ne servant pas au
transport du personnel ou de marchandises.

DEUXIEME PARTIE : REGLEMENTATION

TITRE I – PERMIS DE CONDUIRE ET ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE

CHAPITRE PREMIER : PERMIS DE CONDUIRE



Article 1er : Obligation de posséder un permis de conduire

Sous rĂ©serve des dispositions relatives Ă  l’apprentissage de la
conduite, nul ne peut conduire un véhicule à moteur ou un ensemble de
vĂ©hicules s’il n’est dĂ©tenteur d’un permis en Ă©tat de validitĂ©, Ă©tabli Ă  son
nom, dĂ©livrĂ© dans les conditions fixĂ©es par dĂ©cision de l’autoritĂ©
compétente chargée des transports. Le permis de conduire ne vaut que
pour la ou les catĂ©gories de vĂ©hicules qu’il vise expressĂ©ment.


Article 2 : Catégories de permis de conduire

 

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

 

Les différentes catégories de permis sont :
CatĂ©gorie A1 : pour la conduite d’un motocycle avec ou sans side-car,
tricycles et
quadricycles à moteur dont la cylindrée dépasse 50 cm3 sans excéder 125
cm3.
CatĂ©gorie A : pour la conduite d’un motocycle dont la cylindrĂ©e est
supérieure à 125 cm3.
CatĂ©gorie B : pour la conduite d’un vĂ©hicule automobile ayant un poids
total autorisĂ© en charge n’excĂ©dant pas 3.500 kgs et
affecté :

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

soit au transport de personnes et comportant, outre le
siĂšge du conducteur, huit places assises au maximum,
soit au transport de marchandises.
A ce vĂ©hicule, peut ĂȘtre attelĂ©e une remorque d’un
poids maximal autorisĂ© n’excĂ©dant pas 750 kgs.
CatĂ©gorie C : pour la conduite d’un vĂ©hicule automobile isolĂ© affectĂ©
au transport de marchandises ou de matériels et dont le poids total
autorisé en charge est supérieur à 3.500 kgs.
CatĂ©gorie D : pour la conduite d’un vĂ©hicule automobile affectĂ© au
transport de personnes et comportant outre le siĂšge de
conducteur, plus de huit places assises, et dont le poids
total autorisé en charge est supérieur à 3.500 kgs.
Les enfants de moins de 10 ans comptent une demipersonne lorsque leur nombre n’excùde pas dix.
Au vĂ©hicule de cette catĂ©gorie peut ĂȘtre attelĂ© une
remorque dont le poids total autorisé en charge
n’excùde pas 750 kgs.
Catégorie E : pour la conduite de véhicules automobiles de la
catĂ©gorie B, C ou D, attelĂ©s d’une remorque de plus de
750 kgs, dont le poids total autorisé en charge est
supérieur au poids à vide du véhicule tracteur ou dont la
somme des poids totaux autorisés en charge (du
véhicule tracteur et de la remorque) est supérieur à
3.500 kgs.
Catégorie F : véhicules relevant des catégories A1, A et B conduits
par des infirmes et spécialement aménagés pour tenir
compte de leur infirmité.
Ce permis est subdivisé en FA1, FA et FB.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

 


Article 3 : Permis spéciaux

CatĂ©gorie G : Ce permis s’applique aux vĂ©hicules Ă  moteur suivants:
tracteurs agricoles,
engins de travaux publics ou engins de manutention.
Autorisations et attestations spéciales
Certificat de capacité : pour les conducteurs de véhicules de
place, le certificat de capacitĂ© s’ajoute aux permis
réglementaires de conduire et est délivré dans des
conditions fixĂ©es par dĂ©cision de l’autoritĂ© compĂ©tente
chargée des transports de chaque Etat.
Autorisation spĂ©ciale pour les transports d’enfants :
Est DĂ©livrĂ©e dans les conditions fixĂ©es par dĂ©cision de l’autoritĂ©
compétente chargée des transports.


Article 4 : Age minimal des candidats aux divers permis de

conduire.
Les candidats aux diffĂ©rents permis doivent ĂȘtre ĂągĂ©s de :
16 ans pour les catégories A1 et A ;
18 ans pour les catégories B, F et G ;
20 ans pour la catégorie C ;
21 ans pour les catégories D et E ainsi que pour le certificat
de capacitĂ© et l’autorisation spĂ©ciale valable pour le
transport d’enfants.


Article 5 : Conditions à remplir par les candidats à l’examen du

permis de conduire des catégories C, D, E et G.
Les candidats aux permis de conduire, des catégories C, D, E et G
ne peuvent ĂȘtre acceptĂ©s qu’au vu d’un certificat mĂ©dical favorable dĂ©livrĂ©
aprÚs un examen médical dont les modalités sont fixées par décision des
autorités administratives compétentes.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

Les candidats Ă  l’examen du permis de conduire des catĂ©gories
C et D doivent justifier :
pour le permis C, d’une annĂ©e au moins de conduite
avec le permis de la catégorie B ;
pour le permis D, d’une annĂ©e au moins de conduite
avec le permis de la catégorie C ;
prĂ©sentation d’un extrait de casier judiciaire datant de
moins de trois (3) mois pour le permis D ;
passage d’un contrîle approfondi sur le Code de la
Route et d’un examen probatoire sur un vĂ©hicule
correspondant à la catégorie sollicitée.
La candidature au permis E se fait sur présentation du permis C
ou D.
La candidature du permis G se fait sur présentation du permis B.


Article 6 Conversion des permis militaires

Les permis dĂ©livrĂ©s par l’autoritĂ© militaire aux conducteurs de
vĂ©hicules des armĂ©es permettent d’obtenir, dĂšs leur validation par
l’autoritĂ© militaire et sans nouvel examen, des permis de conduire des
vĂ©hicules des catĂ©gories A, B, C, D, E et G suivant l’équivalence
auxquelles ils donnent droit.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

 


Article 7 : Validité des permis de conduire

Les permis A1, A, B et G ont une validité de 10 ans. Ils sont
renouvelables plusieurs fois pour la mĂȘme durĂ©e, aprĂšs une visite
médicale satisfaisante.
La validité des permis C, D, E et F (ainsi que des titres
nécessaires pour la conduite des ambulances, des véhicules de place
et de ramassage scolaire) doit ĂȘtre prorogĂ©s, aprĂšs visite mĂ©dicale, Ă 
des périodes fixées comme suit :
tous les 5 ans pour les conducteurs de moins de 55
ans ;
tous les 3 ans pour les conducteurs ùgés de 55 à 60 ans;
Tous les ans pour les conducteurs de plus de 60 ans.
Toutefois, la validité du permis de conduire, pour toutes les catégories de
vĂ©hicules ou pour certaines d’entre elles, peut ĂȘtre limitĂ©e dans sa durĂ©e,
si lors de sa dĂ©livrance il est constatĂ© que le candidat est atteint d’une
affection compatible avec l’obtention du permis mais qui est susceptible de
s’aggraver.
Si postérieurement à la délivrance du permis, il est constaté que le titulaire
est frappĂ© d’une affection temporaire ou permanente incompatible avec
l’obtention du permis, le service administratif compĂ©tent du lieu oĂč cette
constatation a été faite, prononce, par décision, la restriction de la validité,
la suspension ou l’annulation du permis. Ampliation de cette dĂ©cision est
faite au fichier central des permis de conduire.
Le port des verres correcteurs, d’appareils des prothùses, qui est
obligatoire pour le conducteur, doit ĂȘtre mentionnĂ© le cas Ă©chĂ©ant, sur le
permis.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

 


Article 8 : Reconnaissance mutuelle de permis de conduire

Chaque Etat membre de la CEMAC reconnaßt la validité de tout
permis de conduire délivré dans un autre Etat membre, sous réserve du
contrĂŽle de l’authenticitĂ© dudit permis auprĂšs de l’autoritĂ© compĂ©tente
chargĂ©e des transports de l’Etat de la dĂ©livrance.
Toutefois, lorsqu’un dĂ©tenteur de permis veut transformer son
permis dans le pays hÎte, le service administratif compétent de ce pays se
réserve le droit de faire passer un test de contrÎle de connaissances.

CHAPITRE II : SAISIE ET SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE


Article 9 : Saisie du permis de conduire

Le permis de conduire peut ĂȘtre matĂ©riellement saisi par l’agent
verbalisateur dans les cas suivants :
conduite en Ă©tat d’ivresse manifeste ou d’intoxication ;

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conduite en Ă©tat d’ivresse constatĂ© par alcootest pour
un taux d’alcoolĂ©mie supĂ©rieur Ă  0,8 g/litre de sang;
en cas d’accident corporel grave ou mortel ;
refus de se soumettre aux vĂ©rifications d’alcoolĂ©mie.
délit de fuite ;
refus d’obtempĂ©rer , d’immobiliser son vĂ©hicule et de se
soumettre aux vérifications ;
usage volontaire des fausses plaques d’immatriculation,
défaut volontaire de plaques et fausses déclarations ;
entraves ou gĂȘnes Ă  la circulation;

L’agent verbalisateur adresse Ă  la commission compĂ©tente un rapport
circonstancié auquel il annexe une copie du procÚs verbal de
constatation de l’infraction et dĂ©livre au contrevenant un rĂ©cĂ©pissĂ© de
modÚle réglementaire renouvelable tous les trois mois. Ce récépissé
tient lieu de permis de conduire jusqu’à la dĂ©cision de la commission
compétente. Le permis est transmis sous quinzaine au Président de la
commission de retrait des permis de conduire.

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Article 10 : ModalitĂ©s de suspension et d’annulation des permis

de conduire
1 – la dĂ©cision administrative de suspension et d’annulation des
permis de conduire est prise aprùs avis d’une commission technique
spéciale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par
l’autoritĂ© compĂ©tente chargĂ©e des transports.
2 – L’autoritĂ© judiciaire communique Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente chargĂ©e
des transports toute décision judiciaire concernant le titulaire du permis
de conduire ;
3 – S’il s’agit d’un permis international, il doit ĂȘtre portĂ© Ă 
l’emplacement prĂ©vu Ă  cet effet la mention que le permis est suspendu
pour une période déterminée.


Article 11 : Suspension du permis de conduire

Sans préjudice des sanctions prévues par les dispositions du Code
Pénal de chaque Etat membre et des réglementations particuliÚres de
sécurité routiÚre sanctionnant les conducteurs, tout permis de conduire
peut ĂȘtre suspendu pour une pĂ©riode maximale de 1 an pour les
contraventions suivantes :

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excĂšs de vitesse ;
conduite en Ă©tat d’intoxication ou d’ivresse constatĂ© par
l’alcootest pour un taux d’alcoolĂ©mie supĂ©rieur Ă  0,8g/l de
sang ;
délit de fuite ;
conduite sans permis correspondant ;
récidive ;
conversation téléphonique et/ou utilisation du téléphone
portable pendant la conduite ;
homicides ou blessures involontaires entraĂźnant une
incapacitĂ© totale de travail plus de trois (3) mois Ă  l’occasion
de la conduite d’un vĂ©hicule Ă  moteur;

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conduite en Ă©tat de suspension de permis de conduire ;
toutes autres infractions donnant lieu Ă  la suspension du
permis de conduire, ainsi que la durée de celle-ci, fixées par
le ministre chargĂ© des transports de l’Etat dans lequel
s’applique la suspension..

CHAPITRE III – ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DE VEHICULE S A MOTEUR


Article 12 : Enseignement de la conduite de véhicules à moteur

Un titre de moniteur d’enseignement de la conduite des vĂ©hicules Ă 
moteur, dĂ©nommĂ© “Certificat d’Aptitude Professionnelle et PĂ©dagogique”
est dĂ©livrĂ© par l’autoritĂ© compĂ©tente chargĂ©e des transports
.
Les conditions de délivrance et de validité sont définies par
dĂ©cision de l’autoritĂ© compĂ©tente chargĂ©e des transports.

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Article 13 : Exercice de l’activitĂ© de moniteur

Nul ne peut exercer l’activitĂ© de moniteur d’enseignement de la
conduite s’il ne remplit pas les conditions suivantes :
a) ĂȘtre ĂągĂ© d’au moins vingt et un ans ;
b) ĂȘtre au moins titulaire du Certificat d’Etudes Primaires et
Elémentaires (CEPE) et/ou justifier du niveau de la classe de
troisiĂšme ou d’un niveau Ă©quivalent ;
c) ĂȘtre titulaire, outre du permis de conduire en Ă©tat de validitĂ©
pour la catĂ©gorie du vĂ©hicule utilisĂ©, du Certificat d’Aptitude
Professionnelle et PĂ©dagogique ;
d) ne pas avoir fait l’objet d’annulation du permis de conduire ;
e) n’avoir pas Ă©tĂ© condamnĂ© Ă  une peine afflictive et infamante.


Article 14 : Organisation des Ă©preuves du Certificat d’Aptitude

Professionnelle et PĂ©dagogique de Moniteur d’Auto-Ă©cole
Les conditions de dĂ©pĂŽt, de recevabilitĂ© et d’instruction des
dossiers de candidature au Certificat d’Aptitude Professionnelle
Pédagogique, la composition de la commission habilitée à faire subir
l’examen, sont fixĂ©es par dĂ©cision de l’autoritĂ© compĂ©tente chargĂ©e
des transports.
Cette décision détermine également les cas et les conditions
dans lesquels peut ĂȘtre prononcĂ©e la suspension ou l’annulation du
Certificat d’Aptitude Professionnelle et PĂ©dagogique.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

 


Article 15 : Apprentissage de la conduite

Nul ne peut apprendre Ă  conduire un vĂ©hicule Ă  moteur s’il
n’est accompagnĂ© et placĂ© sous le contrĂŽle et la responsabilitĂ© d’un
moniteur, titulaire du permis de conduire en cours de validité pour la
catĂ©gorie du vĂ©hicule utilisĂ© et du certificat d’aptitude professionnelle
et pĂ©dagogique de moniteur d’auto-Ă©cole. Cette disposition ne s’applique
pas au motocycle.


Article 16 : Exploitation d’un Ă©tablissement de conduite des

véhicules à moteur
L’exploitation d’un Ă©tablissement d’enseignement de la conduite
des vĂ©hicules automobiles est subordonnĂ©e Ă  l’agrĂ©ment de l’autoritĂ©
compétente chargée des transports.
L’agrĂ©ment n’est valable que pour l’exploitation Ă  titre personnel
par son titulaire. Lorsque la demande est présentée par une société,
l’autorisation est donnĂ©e Ă  titre personnel au reprĂ©sentant lĂ©gal de la
société.

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Article 17 : Conditions à remplir par un véhicule auto-école

Un vĂ©hicule d’auto-Ă©cole doit ĂȘtre Ă©quipĂ© de ceinture de sĂ©curitĂ©
type homologué aux places latérales avant et avoir un dispositif de double
commande.
En ce qui concerne les motocycles avec ou sans side-car, la
mention ” MOTO-ECOLE ” doit clairement apparaĂźtre de façon visible Ă 
l’avant et Ă  l’arriĂšre soit sur deux panneaux placĂ©s sur l’engin avec ou
sans side-car, soit sur un dossard porté par le conducteur.


Article 18 : Garanties exigĂ©es du Directeur de l’établissement

L’autoritĂ© compĂ©tente chargĂ©e des transports fixe, par arrĂȘtĂ©, les
garanties exigĂ©es d’un Directeur de l’établissement, tant en ce qui
concerne le personnel enseignant, que les locaux et matériels didactiques
utilisés.


Article 19 : Retrait de l’agrĂ©ment

L’agrĂ©ment peut ĂȘtre retirĂ© Ă  tout moment par l’autoritĂ©
administrative compétente en cas de non-observation par son titulaire des
obligations qui lui incombent.

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TITRE II : REGLES TECHNIQUES RELATIVES AUX VEHICULES ET A LEURS EQUIPEMENTS

CHAPITRE I : POIDS ET DIMENSIONS DES VEHICULES


Article 20 : Limitation des poids des véhicules

1) Les normes suivantes sont retenues :
a) Charge maximale par essieu pour un véhicule :
13 tonnes pour un essieu simple ;
21 tonnes pour un essieu tandem ;
27 tonnes pour un essieu tridem.
b) le poids total autorisé en charge ne peut dépasser 50
tonnes.


Article 21 : Chargement des véhicules

Lorsqu’un poids maximal autorisĂ© est fixĂ© pour un vĂ©hicule, le
poids en charge de ce véhicule ne doit jamais dépasser le poids
maximal autorisĂ©. Par ailleurs, le chargement doit ĂȘtre rĂ©parti de façon
Ă  ce que la charge par essieu ou groupe d’essieux ne dĂ©passe pas
les charges dĂ©finies dans l’article 20.

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Article 22 : Dimensions des véhicules

Sauf cas de transports exceptionnels, les dimensions de
véhicules automobiles ou ensembles, autorisés à circuler, tout
chargement compris, sont fixées comme suit :
1) longueurs maximales (toutes saillies comprises) :
a) véhicule isolé : 12 mÚtres ;
b) ensemble articulé : 15,50 mÚtres ;
c) train routier : 18 mĂštres.
2) largeur maximale : 2,50 mĂštres
Cette largeur maximale s’entend toutes saillies (sauf les rĂ©troviseurs,
feux de gabarit et indicateur de changement de direction).
3) hauteur maximale : 4 mĂštres

CHAPITRE II : ORGANES ET EQUIPEMENTS DES VEHICULES A MOTEUR


Article 23 : Dispositions générales

1) Dans toute la mesure du possible, les organes mécaniques et les
Ă©quipements des automobiles ne doivent pas comporter de risques
d’incendie ou d’explosion.
2) Dans la mesure du possible, le dispositif d’allumage à haute
tension du moteur des automobiles ne doit pas donner lieu Ă  une
Ă©mission excessive de parasites radio-Ă©lectriques sensibles
incommodants.
3) Tout vĂ©hicule Ă  moteur en circulation en CEMAC doit ĂȘtre construit
de telle maniùre que, vers l’avant, vers la droite et vers la gauche,
le champ de visibilité du conducteur soit suffisant pour lui permettre
de conduire avec sécurité.
4) Tout véhicule à moteur, toute remorque, ne doit avoir, ni à
l’intĂ©rieur ni Ă  l’extĂ©rieur, d’ornement ou autres objets qui,
prĂ©sentant des arĂȘtes ou des saillies non indispensables, peuvent
constituer un danger en cas d’accident, pour les occupants et pour
les autres usagers de la route.


Article 24 : Feux de position avant

1°) Tout vĂ©hicule Ă  moteur Ă  l’exception des motocycles, doit ĂȘtre muni Ă 
l’avant de deux feux de position Ă©mettant une lumiĂšre blanche ou jaune
visible la nuit, par temps clair, Ă  une distance de 300 mĂštres, sans ĂȘtre
Ă©blouissante pour les autres usagers.

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2°) Tout motocycle ainsi que tout side-car attaché à un motocycle
doivent ĂȘtre munis d’un feu de position avant et rĂ©pondant aux
conditions fixées au paragraphe 1° ci-dessus.
3°) Toute remorque ou semi-remorque peut ĂȘtre munie, Ă  l’avant, de
deux feux de position, Ă©mettant une lumiĂšre blanche ou jaune non
Ă©blouissante. Ces feux sont obligatoires lorsque la largeur hors-tout de
la remorque ou semi-remorque excĂšde 1,60 mĂštres. Ils doivent ĂȘtre
placés prÚs du contour du véhicule de sorte que le point de plage
éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule ne
se trouve pas Ă  plus de 0,15 mĂštre de l’extrĂ©mitĂ© de la largeur horstout.


Article 25: Feux de position arriĂšre

1°) Tout véhicule à moteur, toute remorque ou semi-remorque,
doit ĂȘtre Ă©quipĂ©s Ă  l’arriĂšre, de deux feux Ă©mettant une lumiĂšre rouge
non Ă©blouissante, appelĂ©s “feux rouges “, visibles la nuit par temps
clair Ă  une distance de 300 mĂštres.
2°) La remorque dont la largeur hors-tout ne dépasse pas 0,80
m doit ĂȘtre Ă©quipĂ©e d’un seul feu rouge arriĂšre lorsqu’elle est attelĂ©e Ă 
un motocycle sans side-car.
3°) Tout motocycle sans side-car doit ĂȘtre muni d’un feu rouge.


Article 26 : Utilisation des feux de position

Les feux de position avant et arriÚre sont utilisés entre la chute
du jour et le lever du jour, ou lorsque la visibilité est insuffisante pour
cause de mauvais temps.


Article 27 : Signalisation des véhicules à traction animale et des

voitures Ă  bras
Les véhicules à traction animale et les voitures à bras doivent
ĂȘtre Ă©quipĂ©s de :
deux catadioptres rĂ©flĂ©chissant vers l’avant une
lumiĂšre blanche ;
deux catadioptres rĂ©flĂ©chissant vers l’arriĂšre une lumiĂšre
blanche.


Article 28 : Feux de stationnement

Tout vĂ©hicule Ă  moteur autre qu’un motocycle doit ĂȘtre muni de
deux feux de stationnement. Ces feux Ă©mettant une lumiĂšre blanche ou
jaune non Ă©blouissante vers l’avant et une lumiĂšre rouge vers l’arriĂšre du
véhicule.


Article 29 : Utilisation des feux de stationnement

Tout véhicule à moteur doit, entre la chute et le lever du jour, ou en
cas de visibilité insuffisante, allumer les feux de position avant et arriÚre
lorsque le vĂ©hicule est Ă  l’arrĂȘt ou en stationnement.


Article 30 : Feux de route

1°) Tout vĂ©hicule Ă  moteur doit ĂȘtre muni Ă  l’avant d’une paire de
feux de route Ă©mettant lorsqu’ils sont allumĂ©s,, une lumiĂšre blanche ou
jaune Ă©clairante de par temps clair, sur une distance d’au moins 100
mĂštres.
2°) Tout motocycle doit ĂȘtre muni, Ă  l’avant d’un feu de route aux
conditions définies au paragraphe premier ci-dessus.
3° Tout tracteur, toute machine automotrice agricole ou forestiÚre,
tout matériel automoteur de travaux publics, tout engin de manutention,
doit ĂȘtre muni d’une paire de feux de route rĂ©pondant aux conditions
définies au paragraphe 1er du présent article.


Article 31: Emploi des feux de route

Les feux de route ne doivent pas ĂȘtre allumĂ©s ni dans les agglomĂ©rations
lorsque la route est suffisamment éclairée, ni en dehors des
agglomérations lorsque la chaussée est éclairée de façon continue et que
cet Ă©clairage est suffisant pour permettre au conducteur de voir
distinctivement jusqu’à une distance suffisante, lorsque le vĂ©hicule est
arrĂȘtĂ©, ni lorsque le vĂ©hicule risque d’éblouir d’autres usagers.

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Article 32 : Feux de croisement

1°) Tout vĂ©hicule Ă  moteur doit ĂȘtre muni Ă  l’avant, de deux
feux de croisement Ă©mettant vers l’avant, lorsqu’ils sont allumĂ©s, une
lumiĂšre jaune ou blanche Ă©clairant la route, la nuit par temps clair, Ă 
une distance minimale de 40 mĂštres sans Ă©blouir les autres usagers.
2°) Tout motocycle doit ĂȘtre muni, Ă  l’avant d’un feu de
croisement répondant aux conditions définies au paragraphe 1er du
présent article.
3°) Les feux de croisement sont utilisés dans les conditions ciaprÚs :
la nuit pour croiser ou suivre un autre usager ;
la nuit pour circuler sur une route éclairée en continu ;
le jour lorsque la visibilité est réduite en raison des
conditions atmosphériques (pluie, brouillard).


Article 33: Emploi des feux de croisement

Entre la chute et le lever du jour, les feux de croisement doivent
ĂȘtre allumĂ©s quand l’usage des feux de route est interdit. Ils doivent
permettre au conducteur de voir distinctivement jusqu’à une distance
suffisante et aux usagers de la route d’apercevoir le vĂ©hicule Ă  une
distance suffisante et de le croiser sans ĂȘtre Ă©blouis.


Article 34 : Feux de brouillard

Tout vĂ©hicule Ă  moteur autre qu’un motocycle Ă  deux roues
avec ou sans side-car, peut ĂȘtre muni, Ă  l’avant de feux de brouillard
Ă©mettant, lorsqu’ils sont allumĂ©s, d’une lumiĂšre jaune ou blanche.
Ces feux sont au nombre de deux et placés de telle façon
qu’aucun point de leur plaque Ă©clairante ne se trouve au-dessus du
point le plus haut de leur plaque Ă©clairante des feux de croisement et
que, de chaque cÎté, le point de la plaque éclairante le plus éloigné
du plan longitudinal médian du véhicule ne se trouve pas à plus de
0,40 mĂštres de l’extrĂ©mitĂ© de la largeur hors-tout du vĂ©hicule.


Article 35 : Utilisation des feux de brouillard

Les feux de brouillard sont utilisés pour remplacer ou compléter les
feux de croisement en cas de brouillard ou de forte pluie, et pour
compléter les feux sur les routes étroites et sinueuses en dehors des
agglomérations.


Article 36 : Feux de marche en arriĂšre

1) Aucun feu arriĂšre ne doit Ă©blouir ou gĂȘner indĂ»ment les autres
usagers de la route.
2) Tout vĂ©hicule Ă  moteur autre qu’un motocycle, toute remorque ou
semi-remorque, peut ĂȘtre muni, Ă  l’arriĂšre, d’un ou de deux feux de
marche en arriĂšre, Ă©mettant vers l’arriĂšre, lorsqu’ils sont allumĂ©s
une lumiÚre blanche, jaune-auto ou jaune sélectif non éblouissante.
La commande d’allumage de ce feu doit ĂȘtre telle qu’il ne puisse
s’allumer que lorsque le dispositif de marche en arriùre est
enclenché.


Article 37: Feux de stop

1) Tout vĂ©hicule Ă  moteur, Ă  l’exception des motocycles Ă  deux roues
sans side-car, doit ĂȘtre muni Ă  l’arriĂšre de deux feux de stop de
couleur rouge dont l’intensitĂ© lumineuse est nettement supĂ©rieure Ă 
celle des feux de position arriĂšre, sans ĂȘtre Ă©blouissante.
Les signaux de freinage constitués par la lumiÚre rouge des feux de
stop doivent s’allumer lors de l’entrĂ©e en action du dispositif de
freinage principal.
2) La mĂȘme disposition s’applique Ă  toute remarque constituant le
dernier vĂ©hicule d’un ensemble de vĂ©hicules.


Article 38: Catadioptre

1) Tout vĂ©hicule Ă  moteur autre qu’un motocycle Ă  deux roues sans
side-car doit ĂȘtre muni Ă  l’arriĂšre de deux catadioptres rouges de
forme non triangulaire. Placés de chaque cÎté du véhicule, le point
de la place éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian
du véhicule ne doit pas se trouver à plus de0,40 mÚtres de

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

l’extrĂ©mitĂ© de la largeur hors-tout du vĂ©hicule. Les catadioptres
doivent ĂȘtre visibles pour le conducteur d’un vĂ©hicule la nuit,
par temps clair, à une distance d’au moins 150 mùtres lorsqu’ils
sont Ă©clairĂ©s par les feux de route d’un vĂ©hicule.
2) Toute remorque ou semi-remorque doit ĂȘtre munie Ă  l’arriĂšre
de deux catadioptres rouges. Ces catadioptres doivent avoir la
forme d’un triangle Ă©quilatĂ©ral dont un sommet est en haut et
un cĂŽtĂ© horizontal. Aucun feu de signalisation ne doit ĂȘtre
placĂ© Ă  l’intĂ©rieur du triangle. Ces catadioptres doivent
satisfaire aux conditions de visibilité fixées au paragraphe 1er
.
Toutefois, les remorques dont la largeur hors-tout ne dépasse pas
0,80 mĂštres peuvent n’ĂȘtre munis que d’un seul catadioptre si elles
sont attelées à un motocycle à deux roues sans side-car.
3) Toute remorque doit ĂȘtre munie Ă  l’avant de deux catadioptres
blancs, de forme non triangulaire. Ces catadioptres doivent
satisfaire aux conditions d’emplacement et de visibilitĂ© fixĂ©e au
paragraphe 1er du présent article.
4) Les cycles et motocycles seront Ă©quipĂ©s Ă  l’avant d’un
catadioptre blanc et à l’arriùre d’un catadioptre rouge.


Article 39 : Eclairage de la plaque d’immatriculation arriùre

Tout véhicule à moteur, toute remorque ou semi-remorque, doit
porter Ă  l’arriĂšre une plaque d’immatriculation Ă©quipĂ©e d’un dispositif
d’éclairage du numĂ©ro d’immatriculation tel que celui-ci, lorsqu’il est
éclairé par le dispositif, soit lisible de nuit par temps clair, le véhicule
Ă©tant Ă  l’arrĂȘt, Ă  une distance de 20 mĂštres de l’arriĂšre du vĂ©hicule.


Article 40 : Feux indicateurs de direction

1) Tout vĂ©hicule Ă  moteur, Ă  l’exception du motocycle, toute
remorque ou semi-remorque, doit ĂȘtre muni d’un nombre pair
de feux indicateurs de direction fixĂ©s de chaque cĂŽtĂ©, Ă  l’avant
et Ă  l’arriĂšre du vĂ©hicule, Ă©mettant une lumiĂšre clignotante et non
Ă©blouissante de couleur orange.
2) Les feux indicateurs de direction ne sont pas exigibles sur les
remorques ou les semi-remorques dont les dimensions sont telles
que les feux indicateurs de direction du véhicule tracteur restent
visibles pour tout usager venant de l’arriùre.


Article 41 : Signalisation de gabarit

1) Tout véhicule à moteur, toute remorque ou semi-remorque dont la
longueur excĂšde 6 mĂštres ou la largeur, chargement compris
excĂšde 2,10 mĂštres, doit ĂȘtre muni Ă  l’avant de deux feux de
gabarit Ă©mettant, lorsqu’ils sont allumĂ©s, une lumiĂšre blanche ou
jaune, non Ă©blouissante, et Ă  l’arriĂšre une lumiĂšre rouge non
Ă©blouissante pour les autres usagers. Ces feux doivent ĂȘtre situĂ©s
de part et d’autre, aux extrĂ©mitĂ©s de la largeur hors-tout, et le plus
prÚs possible du haut du véhicule.
2) Le vĂ©hicule tracteur d’une machine agricole ou forestiĂšre auto
motrice, ou d’un engin agricole ou forestier remorquĂ© dont la
largeur dĂ©passe 2,50 mĂštres, doit porter Ă  l’avant et Ă  sa partie
supérieure, un panneau carré éclairé dÚs la chute du jour, non
Ă©blouissant, visible Ă  l’avant et Ă  l’arriĂšre Ă  une distance de 150
mĂštres la nuit par temps clair, et faisant apparaĂźtre en blanc sur
fond noir la lettre “d” d’une hauteur minimale de 20 centimĂštres.


Article 42 Signal de détresse

1) Le signal de détresse consiste dans le clignotant simultané de tous
les feux indicateurs de direction.
2) Tout vĂ©hicule Ă  moteur, autre qu’un motocycle, doit ĂȘtre muni d’un
signal de détresse
3) Le signal de détresse est utilisé pour signaler la circulation :
des convois ;
des véhicules effectuant un transport exceptionnel ;
des véhicules remorquant un véhicule en panne ou
accidenté ;

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des véhicules anormalement lents.
Il sert Ă©galement Ă  signaler la prĂ©sence d’un vĂ©hicule
immobilisĂ© sur la chaussĂ©e hors d’une agglomĂ©ration dans des
conditions présentant un risque pour la circulation.


Article 43 : Feux spéciaux

Les vĂ©hicules ci-aprĂšs peuvent ĂȘtre munis d’un gyrophare ou de feux
fixes clignotants, placés sur le pavillon du véhicule, et visibles par un
observateur Ă  150 mĂštres:
vĂ©hicules d’intervention des forces de sĂ©curitĂ© : feux de
couleur bleue ;
ambulances et autres véhicules de secours médical :
feux de couleur rouge,
VĂ©hicules de sapeurs-pompiers : Feux de couleur rouge
ou orange.


Article 44 : Projecteurs de motocycles

Tout motocycle doit ĂȘtre muni Ă  l’avant, d’un projecteur
Ă©mettant, lorsqu’il est allumĂ© une lumiĂšre jaune ou blanche Ă©clairant
efficacement la route, sans ĂȘtre Ă©blouissante pour les autres usagers.


Article 45 : Lanterne des cycles

Tout cycle doit ĂȘtre muni Ă  l’avant d’une lanterne Ă©mettant dĂšs
la chute du jour, une lumiĂšre jaune ou blanche non Ă©blouissante, et Ă 
l’arriùre une lumiùre rouge.


Article 46 : Lampe portative de secours

Tout véhicule automobile affecté au transport en commun des
personnes, doit ĂȘtre muni d’une lampe portative et autonome de
secours


Article 47 : Dispositions gĂ©nĂ©rales relatives Ă  l’éclairage et Ă  la

signalisation lumineuse des véhicules
1) L’installation et l’utilisation sur tout vĂ©hicule, des feux autres que
ceux prévus aux articles 24 et 44 sont interdites sous réserve de
l’éclairage intĂ©rieur des vĂ©hicules qui ne doit pas gĂȘner les autres
usagers de la route.
2) Tout véhicule ou engin agricole, forestier ou de manutention, tout
matĂ©riel de travaux publics peut ĂȘtre Ă©quipĂ©, pour le travail de nuit,
d’autres dispositifs d’éclairage, mais leur usage est interdit sur les
routes hormis le cas des chantiers de travaux routiers.


Article 48 : Signalisation des chargements

Lorsque la largeur hors-tout du chargement dépasse de plus de
0,40 mÚtre le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan
longitudinal mĂ©dian du vĂ©hicule, le chargement doit ĂȘtre signaler de nuit
par un feu ou catadioptre rouge vers l’arriùre, visible à 150 mùtres. Ces
feux doivent ĂȘtre disposĂ©s de sorte que le point de la plage Ă©clairante ou
réfléchissante de ceux-ci soit à moins de 0,40 mÚtre des extrémités de la
largeur hors-tout du chargement.


Article 49 : Triangle de pré signalisation

Tout vĂ©hicule Ă  moteur Ă  quatre roues doit ĂȘtre Ă©quipĂ© d’au moins
un dispositif de pré signalisation consistant en un triangle équilatéral de
0,40 mÚtre de cÎté, à bords réflectorisés ou éclairés par transparence, de
couleur rouge.
En cas de panne ou d’accident, ce triangle doit ĂȘtre placĂ© sur la
chaussée à 30 mÚtres au moins du véhicule à signaler, en position
verticale stable, point en chaut, et visible par temps clair Ă  100 mĂštres.


Article 50 : Avertisseurs sonores

1) Tout vĂ©hicule Ă  moteur, doit ĂȘtre pourvu d’un avertisseur sonore,
Ă©mettant un son uniforme et continu.
2) Il est fait usage des avertisseurs sonores uniquement :

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

pour donner les avertissements nécessaires aux autres
usagers (dĂ©passements, approches d’une intersection,
d’un virage, etc
) ;
en agglomération, pour éviter un accident ;
l’émission de sons par les avertisseurs sonores ne doit pas se
prolonger plus qu’il est nĂ©cessaire.
3) L’usage des trompes à sons multiples, de sirùnes et de sifflets
est interdit.
4) Seuls les vĂ©hicules prioritaires peuvent ĂȘtre Ă©quipĂ©s, en plus
des avertisseurs ordinaires, des avertisseurs spéciaux
suivants :
avertisseurs continus Ă  deux sons pour les ambulances,
les vĂ©hicules de lutte contre l’incendie ;
sirÚnes ou avertisseurs à deux sons pour les véhicules
d’intervention de la sĂ©curitĂ© prĂ©sidentielle, de la police
et de la gendarmerie.
5) Tout cycle ou motocycle doit ĂȘtre muni d’un avertisseur sonore
constituĂ© par un timbre dont le son peut ĂȘtre entendu Ă  une
distance minimale de 50 mĂštres.


Article 51 : Ceinture de sécurité

1) A l’exception des motocycles, tout vĂ©hicule Ă  moteur ayant un
poids maximal autorisé inférieur à 3.500 kg et comportant au
maximum huit places assises outre le siĂšge du conducteur, doit
ĂȘtre Ă©quipĂ© aux places avant, de ceintures de sĂ©curitĂ© Ă 
enrouler automatiquement et à trois points d’encrage.
2) L’installation de ceintures abdominales à deux points d’encrage
non rétractables et à réglage manuel est autorisée dans les
cas suivants :
la place avant centrale du véhicule comportant trois
places assises ;
les places avant du véhicule dont la carrosserie ne permet
pas l’installation, sur montant latĂ©ral, de ceintures Ă  trois
points d’encrage.
3) Le conducteur et les passagers avant des vĂ©hicules visĂ©s Ă  l’alinĂ©a
1 doivent attacher leur ceinture de sécurité en tout temps et en tout
lieu.


Article 52 : Casques

Le conducteur ainsi que le passager des motocycles doivent porter
un casque de protection en tout temps et en tout lieu.


Article 53 : Trousse mĂ©dicale d’urgence

Tout véhicule automobile, affecté au transport public de personnes,
doit ĂȘtre Ă©quipĂ© d’une trousse mĂ©dicale d’urgence permettant de dispenser
les premiers soins en cas de dommages corporels consécutifs à un
accident de circulation.
La composition de la trousse médicale est laissée à la discrétion de
l’autoritĂ© compĂ©tente chargĂ©e des transports de chaque Etat membre.


Article 54 : Extincteur

Tout vĂ©hicule automobile doit ĂȘtre Ă©quipĂ© d’au moins un extincteur
d’une capacitĂ© suffisante pour Ă©teindre un dĂ©but d’incendie survenu sur le
véhicule ou son chargement.


Article 55 : Organes et équipements de visibilité

1) Tout VĂ©hicule Ă  moteur doit offrir au conducteur un champ de
visibilitĂ© vers l’avant vers la droite et vers la gauche, suffisant pour
que celui-ci puisse conduire en toute sécurité.
2) Le conducteur doit ĂȘtre guidĂ© par un convoyeur lorsque le champ
de visibilitĂ© n’est pas suffisant.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

3) Les vitres et pare-brises de tout vĂ©hicule Ă  moteur doivent ĂȘtre
fabriqués avec des substances transparentes de sorte que, en
cas de bris, le danger de lésions corporelles soit réduit au
maximum.
Les vitres du pare-brise doivent ĂȘtre faites d’une substance
dont la transparence ne s’altĂšre pas et ĂȘtre telles qu’elles ne
provoquent aucune déformation notable des objets vus par
transparence et qu’en cas de bris, le conducteur puisse voir
encore suffisamment la route.
4) Toute automobile pourvue d’un pare-brise de dimensions et de
forme telles que le conducteur ne puisse normalement de sa
place de conduite, voir vers l’avant la route qu’à travers les
Ă©lĂ©ments transparents de ce pare-brise, doit ĂȘtre munie d’au
moins un essuie-glaces efficace et robuste, placé en une
position appropriée et dont le fonctionnement ne requiert pas
l’intervention constante du conducteur.
5) Toute automobile soumise Ă  l’obligation d’ĂȘtre munie d’au
moins un essuie-glace doit Ă©galement ĂȘtre munie d’un laveglace.
6) Tout vĂ©hicule automobile doit ĂȘtre muni d’au moins un
rétroviseur, le nombre, les dimensions et la position de ces
miroirs doivent ĂȘtre tels qu’ils permettent au conducteur de voir
la circulation vers l’arriĂšre de son vĂ©hicule.
Toutefois, le rĂ©troviseur n’est pas obligatoire pour les vĂ©hicules
agricoles ou forestiers, matériels de travaux publics, engins de
manutention qui ne comportent pas de cabine fermée.


Article 56 : Indicateur de vitesse

Tout véhicule automobile susceptible de dépasser en palier la
vitesse de 40 km Ă  l’heure, doit ĂȘtre muni d’un indicateur de vitesse.
Toutefois, les motocycles peuvent en ĂȘtre dispensĂ©s.


Article 57 : Dispositif antivol

Tout vĂ©hicule Ă  moteur autre qu’un motocycle, doit ĂȘtre muni d’un
dispositif antivol permettant, dĂšs l’instant oĂč le vĂ©hicule est laissĂ© en
stationnement, la mise en panne ou le blocage d’un organe essentiel du
vĂ©hicule mĂȘme.


Article 58 : Organes de direction et de manƓuvre

1) Les organes de direction des véhicules automobiles doivent
présenter des garanties suffisantes de solidarité et de fiabilité, pour
permettre au conducteur de changer facilement, rapidement et
sûrement la direction de son véhicule.
2) Tout vĂ©hicule automobile autre qu’un motocycle, doit ĂȘtre muni
d’un dispositif de marche arriùre manƓuvrable de la place du
conducteur.


Article 59 : Freinage des automobiles autres que les motocycles

1) Tout vĂ©hicule automobile autre qu’un motocycle doit ĂȘtre muni de
freins pouvant ĂȘtre actionnĂ©s facilement par le conducteur installĂ©
à sa place de conduite. Ces freins doivent permettre d’assurer les
trois fonctions de freinage ci-aprĂšs :
a) un freinage de service permettant de ralentir le véhicule, de
l’arrĂȘter d’une façon sĂ»re, rapide et efficace ;
b) un freinage de stationnement permettant de maintenir le
véhicule immobile, quelles que soient ses conditions de
chargement sur une déclivité ascendante ou descendante
de 16 %, les surfaces actives du frein restant maintenues
en position de serrage au moyen d’un dispositif à action
purement mécanique ;
c) un freinage de secours permettant de ralentir et d’arrĂȘter le
véhicule quelles que soient ses conditions de chargement,
sur une distance raisonnable, mĂȘme en cas de dĂ©faillance
du frein de service.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

2) Sous réserve de dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les
dispositions assurant les trois conditions de freinage (frein de
service de secours et frein de stationnement) peuvent avoir des
parties communes ; la combinaison des commandes n’est
admise qu’à condition qu’il reste au moins deux commandes
distinctes.
3) Le frein de service doit agir sur les roues du véhicule toutefois,
sur les vĂ©hicules ayant plus de deux essieux, les roues d’un
essieu peuvent n’ĂȘtre pas freinĂ©es.
4) Le frein de secours doit pouvoir agir sur une roue au moins de
chaque cĂŽtĂ© du plan longitudinal mĂ©dian du vĂ©hicule. La mĂȘme
disposition s’applique au frein de stationnement.
5) Le frein de service et le frein de stationnement doivent agir sur
des surfaces freinées liées aux roues de façon permanente par
l’intermĂ©diaire de piĂšces suffisamment robuste.
6) Aucune surface freinĂ©e ne doit ĂȘtre dĂ©saccouplĂ©e des roues.
Toutefois, un tel désaccouplement est admis pour certaines
surfaces freinées, à conditions:
a) qu’il soit seulement momentanĂ©, par exemple pendant
un changement des rapports de transmission ;
b) qu’en tant qu’il porte sur le freinage de stationnement, il
ne soit pas possible sans l’action du conducteur ;
c) qu’en tant qu’il porte sur le frein de service ou le frein de
secours l’action de freinage continu de pouvoir s’exercer
avec l’efficacitĂ© prescrite conformĂ©ment au paragraphe

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

er ci-dessus.


Article 60 : Freinage des remorques

1) Toute remorque, autre qu’une remorque lĂ©gĂšre, doit ĂȘtre munie
de freins suivants :
a) un freinage de service permettant de ralentir le véhicule et
de l’arrĂȘter d’une façon sĂ»re, rapide et efficace ;
b) un freinage de stationnement permettant de maintenir le
vĂ©hicule immobile, tel que dĂ©crit Ă  l’article 59 paragraphe 1,
b. Cette disposition ne s’applique pas aux remorques qui ne
peuvent ĂȘtre dĂ©saccouplĂ©es du vĂ©hicule tracteur sans l’aide
d’outils, à condition que les exigences relatives au frein de
stationnement soient respectĂ©es pour l’ensemble du
véhicule.
2) Les dispositions assurant les deux fonctions de freinage (service et
stationnement) peuvent avoir des parties communes.
3) Le freinage de service doit agir sur toutes les roues de la
remorque.
4) Le freinage de service doit pouvoir ĂȘtre mis en action par la
commande de freinage de service du véhicule tracteur. Toutefois,
si le poids maximal autorisĂ© de la remorque n’excĂšde pas 3.500 kg
le frein peut ĂȘtre conçu pour n’ĂȘtre mis en action pendant la
marche que par le simple rapprochement de la remorque et du
véhicule tracteur (freinage par inertie).
5) Le frein de service et le frein de stationnement doivent agir sur les
surfaces freinées liées aux roues de façon permanente par
l’intermĂ©diaire des piĂšces suffisamment robustes.
6) Les dispositifs de freinage doivent ĂȘtre tels que l’arrĂȘt de la
remorque soit automatiquement assuré en cas de rupture du
dispositif d’accouplement pendant la marche. Toutefois, cette
prescription ne s’applique pas aux remorques à un seul essieu ou à
deux essieux distants l’un de l’autre de moins d’un mùtre à
condition que leur poids maximal autorisĂ© n’excĂšde pas 1.500 kg
et, à l’exception des semi-remorques, qu’elles soient munies, en
plus du dispositif d’accouplement de l’attache prĂ©vue Ă  l’article 63.

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Article 61 : Freinage des ensembles de véhicules

Outre les dispositions de l’article 59 paragraphe n° 1 alinĂ©a a et
b relatives aux véhicules isolés (automobiles et remorques), les
dispositions suivantes s’appliquent aux ensembles de vĂ©hicules :
a) le dispositif de freinage monté sur chacun des véhicules
composant l’ensemble doivent ĂȘtre compatibles ;
b) l’action du frein de service doit ĂȘtre convenablement
répartie et synchronisée entre les véhicules composant
l’ensemble ;
c) le poids maximal autorisĂ© d’une remorque non munie
d’un frein de service ne doit pas excĂ©der la moitiĂ© de la
somme du poids à vide du véhicule tracteur et du poids
du conducteur.


Article 62 : Freinage des cycles et motocycles

1) Tout cycle et motocycle doit ĂȘtre muni de deux dispositifs de
freinage, agissant l’un au moins sur la ou les roues arriùre, et
l’autre au moins sur la ou les roues avant du side-car est
adjoint à un motocycle, le freinage de la roue du side-car n’est
pas exigé. Ces dispositifs de freinage doivent permettre de
ralentir l’engin et de l’arrĂȘter d’une façon sĂ»re, rapide et
efficace, qu’elle que soient les conditions de chargement et la
déclivité de la roue sur laquelle il circule.
2) Outre les dispositifs prévus au paragraphe 1 ci-dessus, les
motocycles à trois roues symétriques par rapport au plan
longitudinal mĂ©dian du vĂ©hicule doivent ĂȘtre munis d’un frein de
stationnement répondant aux conditions énoncées au
paragraphe 1 point (b) de l’article 59.


Article 63 : Dispositif d’attache des remorques lĂ©gĂšres

1) A l’exception des semi-remorques, les remorques qui ne sont pas
Ă©quipĂ©es de frein automatique doivent ĂȘtre munies d’une attache
secondaire (chaüne, cñble, etc
) en plus d’un dispositif
d’accouplement, pour empĂȘcher en cas de rupture du dispositif
d’accouplement, le timon de toucher le sol et assurer un certain
guidage résiduel de la remorque.
2) L’attache secondaire ne doit ĂȘtre utilisĂ©e, aprĂšs rupture d’attelage
qu’à titre de dĂ©pannage.


Article 64 : Bandage de roues

Les roues des automobiles et de leurs remorques doivent ĂȘtre
munies de bandages pneumatiques et l’état de ces bandages doit ĂȘtre tel
que la sĂ©curitĂ© soit assurĂ©e, y compris l’adhĂ©rence, mĂȘme sur chaussĂ©e
mouillée.
Sur un mĂȘme essieu, les pneus doivent prĂ©senter un degrĂ© d’usure
semblable ; la différence de profondeur entre les rainures principales ne
doit pas ĂȘtre supĂ©rieure Ă  cinq millimĂštres. Aucune toile ne doit apparaĂźtre
en surface du pneu, les flancs ne doivent comporter aucune déchirure
profonde.
La circulation d’un vĂ©hicule dont un seul pneu est trop usagĂ© ou en
mauvais Ă©tat est interdit.
Les deux pneus montĂ©s sur le mĂȘme essieu des voitures et des
voitures mixtes doivent ĂȘtre de mĂȘme structure, soit diagonale, soit radiale.
De plus lorsque les pneus à structure radiale sont montés sur les
essieux avant de ces vĂ©hicules, les pneus montĂ©s sur l’essieu arriĂšre
doivent Ă©galement ĂȘtre Ă  structure radiale.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

Toutefois, il pourra ĂȘtre dĂ©roger temporairement Ă  ces
prescriptions en cas d’utilisation d’une roue de secours. Dans ce cas,
la conduite du vĂ©hicule devra ĂȘtre adaptĂ©e en consĂ©quence,
notamment en réduisant la vitesse.
Il est interdit d’équiper les voitures et de pneus dont la
profondeur des rainures est inférieure à 1,6 mm.
Les bandages des roues doivent présenter une surface de
roulement sans creux ni saillies susceptibles de dégrader la voie
publique. La circulation de tout véhicule ou engin à chenille ou muni de
pneus à clous ou blindés est interdite sauf cas de force majeure.
Dans ce cas, une autorisation spĂ©ciale de l’autoritĂ© compĂ©tente
chargée des transports est requise.


Article 65 : Dispositif d’échappement

Les moteurs des vĂ©hicules automobiles doivent ĂȘtre munis d’un
dispositif d’échappement silencieux. Ils ne doivent pas non plus donner
lieu à des émissions excessives de gaz nocifs, de fumée opaque,
d’odeurs ou de bruits. Ils ne doivent pas non plus donner lieu à des
Ă©missions excessives de gaz nocifs, de fumĂ©e opaque, d’odeurs ou de
bruits.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX

VEHICULES TRANSPORTANT LES PASSAGERS


Article 66 Conditions de transport de passagers

Hormis les autobus urbains ou sub-urbains dont les aménagements
intérieurs sont conçus pour le transport de passagers debout, les
occupants de tout véhicule doivent voyager assis. Ils doivent en outre
se tenir constamment et entiĂšrement Ă  l’intĂ©rieur du vĂ©hicule en
circulation. Il est interdit à tout conducteur d’admettre dans son
vĂ©hicule un nombre de passagers supĂ©rieur Ă  celui qu’autorise la carte
grise.


Article 67 RĂšglement de transport de passagers

L’autoritĂ© compĂ©tente chargĂ©e des transports fixe les rĂšgles
d’amĂ©nagement des voitures de place et des automobiles et remorques
affectées réguliÚrement ou occasionnellement au transport en commun de
personnes, ainsi que les principes d’exploitation visant à assurer la
sécurité et la commodité des voyageurs.


Article 68 Véhicules non aménagés pour le transport de

personnes
Les véhicules de transport de marchandises non aménagés pour le
transport de personnes, ne peuvent transporter des passagers en dehors
de la cabine que dans le cas de transports privés de personnel effectué à
titre occasionnel et sur de courtes distances, entre un Ă©tablissement de
l’entreprise et un autre lieu de travail.


Article 69 Transport mixte

1) Les transports mixtes de personnes et de matiĂšres dangereuses sont
interdits.
2) Les transports mixtes de personnes et de marchandises, autres que des
matiÚres dangereuses, sont autorisés dans les conditions fixées par
l’autoritĂ© compĂ©tente chargĂ© des transports.


Article 70 Transport de passagers sur les cycles ou motocycles

Les transports de passagers sur les cycles, ou motocycles ne sont
autorisĂ©s que sur des siĂšges, Ă  l’exclusion des porte-bagages, ou dans
des remorques spécialement aménagées à cet effet. Cette autorisation est
limitĂ©e Ă  un seul passager par vĂ©hicule, sauf sur les motocycles avec sidecar et siĂšge arriĂšre oĂč elle est limitĂ©e Ă  deux passagers. Tout passager
ĂągĂ© de moins de cinq ans doit ĂȘtre installĂ© sur le cycle dans un siĂšgecorbeille ou un siĂšge muni de courroies d’attaches. Le transport de

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

passager de moins de cinq ans est interdit sur les motocycles. Le
transport de passagers dans la position « en amazone » est interdit.

TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER


Article 71 : Dispositions générales

(1) L’usage des axes routiers ouverts Ă  la circulation est rĂ©servĂ©
aux véhicules déclarés conformes aux prescriptions du Code
de la Route, notamment en ce qui concerne les
caractéristiques techniques relatives :
· au poids total autorisé en charge ;
· au poids à vide;
· Ă  la charge Ă  l’essieu;
· à la distance entre les essieux;
· au gabarit.
(2) Les limitations des poids et des dimensions ne doivent pas
excéder les limites fixées par les articles 20 et 22 du présent
Code.
(3) Le contrîle des infrastructures routiùres s’effectue par :
· le contrÎle technique périodique des véhicules ;
· le pesage routier ;
· les barriÚres de pluies et les barriÚres ponctuelles
(4) La dégradation du domaine public routier par des actions ou
travaux autres que ceux d’entretien est interdite, à savoir :
l’épandage sur une chaussĂ©e bitumĂ©e des
hydrocarbures et des lubrifiants ou tout autre
produit détergent ;
la circulation en temps de pluie sur les routes
en terre des véhicules dont le poids en charge
dépasse 3.500 kgs ;
la destruction volontaire des Ă©quipements routiers
l’occupation non autorisĂ©e de l’emprise de la
route ;
la rĂ©alisation Ă  titre privĂ©e d’ouvrage sur l’emprise
de la route sans autorisation ;
la réalisation des champs de cultures dans
l’emprise de la route.


Article 72 : Protection des routes en terre

(1) Les barriÚres de pluies sont exclusivement érigées sur les
routes en terre. Elles sont destinées à faciliter les contrÎles
portant sur le respect des limitations de la circulation en
temps de pluies.
(2) Est restreinte sur les routes en terre et en temps de pluies,
la circulation des véhicules :
dont le poids total en charge est au moins Ă©gal Ă 
3500 kgs (Trois mille cinq cent) ;
ayant une capacité au moins égale à 12 places
assises autorisées.
La dégradation du domaine public routier par des actions ou
travaux que ceux d’entretien, est interdite.


Article 73 : Pesage des véhicules

(1) Le pesage routier est une opération technique destinée à
contrÎler la conformité des normes relatives aux poids total autorisé en
charge et Ă  la charge Ă  l’essieu, pour tout vĂ©hicule dont le poids total en
charge est supérieur à 3,5 tonnes.
(2) Il est effectué au niveau des stations de pesages fixes ou
mobiles.
(3) Il est obligatoire sur toutes les routes comportant un dispositif
de contrîle du poids et de la charge à l’essieu.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

(4) Tout conducteur d’un vĂ©hicule en surcharge est astreint au
paiement d’une amende de la maniùre suivante :
surcharge inférieure à 5 tonnes: 25.000 (vingt cinq
mille) Francs CFA par tonne supplémentaire ;
surcharge de 5 Ă  10 tonnes: 50.000 (cinquante mille)
Francs CFA par tonne supplémentaire ;
au delĂ  de 10 tonnes: 75000 (soixante quinze mille)
Francs CFA par tonne supplémentaire.
Les Transporteurs rĂ©cidivistes s’exposent au retrait de leur
licence de transport par l’autoritĂ© compĂ©tente chargĂ© des transports.

TITRE IV : REGLES ADMINISTRATIVES DE CIRCULATION DES VEHICULES AUTOMOBILES

CHAPITRE I : RECEPTION DES VEHICULES


Article 74 : Obligation de réception des véhicules

Tout véhicule automobile, remorque dont le poids maximal
autorisĂ© excĂšde 750 kg, toute semi-remorque, doit faire l’objet, avant
sa mise en circulation, d’une rĂ©ception par les services administratifs
compétents.
Les modalitĂ©s de rĂ©ception sont fixĂ©es par dĂ©cision de l’autoritĂ©
compétente chargée des transports.

CHAPITRE II : IMMATRICULATION DES VEHICULES


Article 75 : Obligation d’immatriculation

Tout véhicule à moteur, engins de travaux publics ou de
manutention, tracteur agricole, toute remorque autre qu’une remorque
lĂ©gĂšre, toute semi-remorque, doit ĂȘtre immatriculĂ©e par l’autoritĂ©
compétente chargée des Transports. Un récépissé de déclaration de
mise en circulation dénommé « carte grise » indiquant le numéro
d’immatriculation attribuĂ© au vĂ©hicule, est remis au propriĂ©taire.


Article 76 : NumĂ©ro d’immatriculation

1) Le numĂ©ro d’immatriculation doit ĂȘtre composĂ© soit de chiffres, soit
de chiffres et de lettres. Les chiffres doivent ĂȘtre des chiffres
arabes et les lettres doivent ĂȘtre en caractĂšres latins majuscules.
2) Le numĂ©ro d’immatriculation doit ĂȘtre composĂ© et apposĂ© de façon
Ă  ĂȘtre lisible de jour par temps clair Ă  une distance minimale de 40
mĂštres par un observateur placĂ© dans l’axe du vĂ©hicule, celui-ci
Ă©tant Ă  l’arrĂȘt ou en stationnement. Toutefois, cette distance
minimale de lisibilitĂ© peut ĂȘtre rĂ©duite pour les motocycles.
3) La plaque portant le numĂ©ro d’immatriculation doit ĂȘtre plate et fixĂ©
dans une position horizontale et perpendiculairement au plan
longitudinal médian du véhicule.
4) L’autoritĂ© administrative compĂ©tente fixe par arrĂȘtĂ©, les diffĂ©rentes
sĂ©ries d’immatriculation des vĂ©hicules civils.
5) Les véhicules des forces armées et de la police sont immatriculés
par les ministÚres concernés.


Article 77: Indication contenue sur la « carte grise

Les indications portées sur la carte grise ainsi que les conditions de
dĂ©livrance, de retrait temporaire et d’annulation sont fixĂ©es par dĂ©cision de
l’autoritĂ© compĂ©tente chargĂ©e des Transports.


Article 78 : Identification des véhicules par Etat

Tout vĂ©hicule Ă  moteur immatriculĂ© dans la CEMAC doit ĂȘtre muni
d’une plaque d’immatriculation rĂ©flĂ©chissante comportant Ă  l’avant
Ă  l’arriĂšre et le logo de la CommunautĂ© et les sigles suivants
inscrits en noir :
véhicules immatriculés en République du Cameroun CAM
véhicules immatriculés en République Centrafricaine RCA
Véhicules immatriculés en République du Congo : RC
Véhicules immatriculés en République Gabonaise : RG

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Véhicules immatriculés en République de Guinée
Equatoriale : GE
Véhicules immatriculés en République du Tchad : TCH
La plaque d’immatriculation arriĂšre doit ĂȘtre sĂ©curisĂ©e par un code
barre permettant d’identifier le vĂ©hicule et son propriĂ©taire.

CHAPITRE III : VISITE TECHNIQUE DES VEHICULES A MOTEUR


Article 79 : Obligation de vérification technique périodique

Tout automobile, toute remorque d’un poids maximal autorisĂ©
supérieur à 750 kg, toute semi-remorque et tout motocycle avec ou
sans side-car doivent ĂȘtre soumis Ă  une visite technique pĂ©riodique. A
cet effet, il est délivré un certificat de visite technique qui atteste que le
véhicule est apte à circuler sur les voies publiques.
Tout établissement de carte grise est subordonné à la visite
technique attestant que ce véhicule répond aux conditions requises
pour ĂȘtre mis en circulation.


Article 80 : Périodicité de la vérification technique

(1)La périodicité de la visite technique est fixée comme
suit :
tous les ans pour les véhicules de tourisme privé et pour
les véhicules de transport privé de personnes ;
tous les ans pour les véhicules spéciaux (engins
mécaniques, matériels agricoles et de travaux publics) ;
tous les 6 mois pour les véhicules de transports de
marchandises (camions, camionnettes) véhicules
destinés au transports de matiÚres dangereuses,
véhicules citernes ou porte citernes amovibles,
véhicules tracteurs pour semi-remorques, véhicules
auxquels il est prĂ©vu d’atteler une de ces remorques ;
tous les 4 mois pour les véhicules de location ;
tous les 3 mois pour les véhicules de transport public de
personnes ;
tous les 3 mois pour les véhicules école.


Article 81 : Reconnaissance réciproque des certificats de

vérification techniques
Les certificats de visite technique délivrés dans un Etat de la
CEMAC sont valables de plein droit dans les autres Etats membres
de la Communauté.


Article 82: Fumées produites par les véhicules automobiles

Les véhicules automobiles ne doivent pas émettre de fumées
pouvant nuire à la sécurité de la circulation ou incommoder les
autres usagers de la route.


Article 83 : ContrĂŽle des gaz d’échappement

Les vĂ©hicules en circulation ayant un kilomĂ©trage d’au moins 3.000
kilomĂštres pourront ĂȘtre soumis Ă  des contrĂŽles dont le but est de vĂ©rifier
que la teneur en monoxyde de carbone des gaz d’échappement Ă©mis au
régime de ralenti ne dépasse pas 4,5 %


Article 84 : Bruit d’échappement

Les véhicules automobiles ne doivent pas émettre de bruits
susceptibles de causer une gĂȘne aux usagers de la route ou aux riverains.
A cet effet, les moteurs doivent ĂȘtre munis d’un dispositif d’échappement
silencieux, en bon Ă©tat de fonctionnement et ne pouvant ĂȘtre interrompu
par le conducteur en cours de route.
L’échappement libre est interdit ainsi que toute opĂ©ration tendant Ă 
supprimer ou Ă  rĂ©duire l’efficacitĂ© du dispositif d’échappement silencieux.
Le dispositif d’échappement doit ĂȘtre maintenu en bon Ă©tat d’entretien, de
telle façon que son efficacité demeure équivalente à celle du dispositif
neuf.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

 

CHAPITRE IV : TRANSPORT EXCEPTIONNEL


Article 85 : Autorisation de transport exceptionnel

1) Les conditions de transport et de circulation sont fixées par
dĂ©cision de l’autoritĂ© compĂ©tente chargĂ©e des transports.
2) Une autorisation de transport exceptionnel est délivrée par
l’autoritĂ© compĂ©tente chargĂ©e des transports. Elle mentionne le
dĂ©lai de validitĂ© de l’autorisation, l’itinĂ©raire Ă  suivre, les
mesures à prendre par le titulaire de l’autorisation en vue
d’assurer la facilitĂ© et la circulation publique, et d’empĂȘcher tout
dommage aux routes, ouvrages d’art et dĂ©pendances du
domaine public. Elle est communiquée aux services de sécurité
publique concernés afin de leur permettre de prendre,
éventuellement, toutes mesures de police nécessaires.
3) L’autorisation de transport exceptionnel est dĂ©livrĂ©e pour un
seul voyage.

TITRE V REGLES DE CIRCULATION

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES


Article 86 : Prescriptions générales de comportement

1) Les usagers de la route doivent se conformer aux prescriptions
indiquées par les injonctions des agents réglant la circulation,
les signaux lumineux de circulation, les signaux routiers, les
marques routiĂšres.
2) Les usagers de la route doivent Ă©viter tout comportement
susceptible de constituer un danger ou un obstacle pour la
circulation, de mettre en danger des personnes ou de causer
un dommage à des propriétaires publics ou privés.
3) Les usagers de la route doivent Ă©viter de gĂȘner la circulation ou
de risquer de la rendre dangereuse en jetant, déposant ou
abandonnant sur la route des objets ou matiÚres, ou en créant
quelques autres obstacles sur la route. Les usagers de la route
qui ont créé un obstacle ou un danger doivent prendre les
mesures nécessaires pour le faire disparaßtre le plutÎt possible et le
cas échéant, le signaler aux autres usagers de la route.
4) Tout conducteur d’un vĂ©hicule Ă  moteur ou d’un ensemble de
véhicules est tenu de présenter à toute réquisition des agents de
l’ordre tous les documents de bord dont la composition est fixĂ©e
par dĂ©cision de l’autoritĂ© compĂ©tente chargĂ©e des transports.
5) Sauf cas de force majeur l’érection des barrages sur les voies de
circulation routiÚre hors agglomération est interdite. Les autorités
compétentes chargées des transports déterminent les conditions et
les lieux oĂč ceux-ci peuvent ĂȘtre prescrits.


Article 87 : Conducteurs

1°) Tout véhicule à moteur, tout ensemble de véhicules automobiles
en mouvement, doit avoir un conducteur.
2°) Tout conducteur doit posséder les qualités physiques et psychiques
nĂ©cessaires et ĂȘtre en Ă©tat physique et mental de conduire.
3°) Tout conducteur de véhicule automobile doit avoir les
connaissances et l’habiletĂ© nĂ©cessaires Ă  la conduite du vĂ©hicule ;
cette disposition ne fait pas obstacle à l’apprentissage de la conduite
selon la législation nationale.
4°) Tout conducteur doit maintenir son véhicule prÚs du bord de la
chaussée, à droite.
5°) Lorsqu’une chaussĂ©e comporte deux ou trois voies, aucun
conducteur ne doit emprunter la voie située du cÎté opposé à celui
correspondant au sens de la circulation.
6°) a) Sur les chaussĂ©es oĂč la circulation se fait dans les deux
sens et qui comportent quatre voies au moins, aucun conducteur ne
doit emprunter
les voies situées toutes entiÚres sur la moitié de la chaussée opposée
au
cÎté correspondant au sens de la circulation.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

b) Sur les chaussĂ©es oĂč la circulation se fait dans les deux
sens et qui
comporte trois voies, aucun conducteur ne doit emprunter la voie
située au bord de la chaussée opposée à celui correspondant au
sens de la circulation.
7°) Les bĂȘtes de trait, de selle, ou de charge, les bestiaux isolĂ©s ou
en troupeaux, doivent avoir un conducteur.
8°) Tout conducteur doit constamment avoir le contrÎle de son
véhicule ou pouvoir guider ses animaux.


Article 88 : Troupeaux

1°) Les troupeaux se déplaçant sur les voies publiques doivent
ĂȘtre fractionnĂ©s en tronçons de longueur modĂ©rĂ©e et sĂ©parĂ©s les
uns des autres par des intervalles suffisamment grands pour la
commodité de la circulation.
2°) Les animaux circulant sur la chaussĂ©e doivent ĂȘtre
maintenus prÚs du bord de la chaussée correspondant au sens de
la circulation.
3°) Les troupeaux se déplaçant sur les voies publiques doivent
ĂȘtre signalĂ©s la nuit, ainsi que le jour par mauvaise visibilitĂ©, Ă 
l’aide d’une lumiùre jaune ou blanche à l’avant, et d’une lumiùre
rouge Ă  l’arriĂšre, ou encore par une escorte motorisĂ©e.

CHAPITRE II- VITESSE ET DISTANCES ENTRE VEHICULES


Article 89 : Prescriptions générales

Tout conducteur doit constamment rester maßtre de son véhicule et le
conduire avec prudence. Il doit rĂ©gler sa vitesse en fonction de l’état
de son vĂ©hicule, du chargement de celui-ci, de l’intensitĂ© de la
circulation, des conditions atmosphériques, et réduire celle-ci de
maniĂšre Ă  pouvoir s’arrĂȘter Ă  temps:
a) dans la traversée des agglomérations ;
b) en dehors des agglomérations, lorsque les conditions de
visibilité sont insuffisantes, lors du croisement ou du
dĂ©passement d’un cortĂšge, d’un convoi Ă  l’arrĂȘt, d’une
troupe de piĂ©tons en marche, d’un troupeau.


Article 90 : Limitation de vitesse

(1) Les vitesses maximales autorisées en agglomérations sont fixées
comme suit :
pour les véhicules de moins de 3500 Kg : 60 km/h ;
pour les véhicules de plus de 3500 kg : 40 km/h ;
(2)En dehors des agglomĂ©rations et en l’absence d’une rĂ©glementation
restrictive, les vitesses maximales sont fixées comme suit pour les
véhicules ci-aprÚs :
motocycles et véhicules automobiles dont le poids total en
charge n’excùde pas 3500kg, à l’exception des voitures de
places et des véhicules de transport en commun : 110
km/h ;
véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge
est compris entre 3500 et 12500 kg et véhicules de
transport en commun : 90 km/h
véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge
dépasse 12500 kg, véhicule tractant une remorque de plus
de 750 Kg et convois : 60 km/h ;
tous autres engins y compris convois exceptionnels : 50
km/h.
(3)lorsqu’un vĂ©hicule est en excĂšs de vitesse, les services administratifs
compĂ©tents et de sĂ©curitĂ© publique peuvent Ă  l’aide d’instruments
appropriés mesurer la vitesse dudit véhicule et lui appliquer les sanctions
prévues à cet effet.


Article 91 : Distances de sécurité

1) la distance de sĂ©curitĂ© correspond Ă  l’espace parcouru pendant le
temps de réaction (en moyenne une seconde).
2) Tout conducteur d’un vĂ©hicule automobile circulant derriĂšre un
autre véhicule doit laisser libre, derriÚre celui-ci une distance de

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de
ralentissement brusque ou d’arrĂȘt subit du vĂ©hicule qui le
prĂ©cĂšde. L’intervalle sera d’autant plus grand que la vitesse
sera plus élevée.
3) En vue de faciliter les dépassements en dehors des
agglomĂ©rations, les conducteurs de vĂ©hicules ou d’ensemble
de véhicules ayant un poids maximal autorisé supérieur à
3.500 kg ou de plus de 7 mĂštres de longueur hors tout, doivent
adopter l’intervalle entre leurs vĂ©hicules et les vĂ©hicules
automobiles les prĂ©cĂ©dant d’au moins 50 mĂštres de façon que
les véhicules les dépassant puissent sans danger se rabattre
dans l’intervalle laissĂ© devant le vĂ©hicule dĂ©passĂ©. Cette
disposition ne s’applique pas à la circulation en convoi.

CHAPITRE III : PRESCRIPTIONS POUR LES MANƒUVRES


Article 92 : Prescriptions générales

1) Tout conducteur qui veut exĂ©cuter une manƓuvre, doit au
prĂ©alable s’assurer qu’il peut le faire sans risque de constituer
un danger pour les autres usagers de la route qui le suivent, le
précÚdent ou vont le croiser, compte tenu de leur position, de
leur direction et de leur vitesse.
2) Tout conducteur doit, avant de tourner ou d’accomplir une
manƓuvre impliquant un dĂ©placement latĂ©ral annoncer son
intention clairement et suffisamment à l’avance au moyen de
l’indicateur de direction de son vĂ©hicule ou, Ă  dĂ©faut, en faisant
si possible un signe appropriĂ© avec le bras. L’indication donnĂ©e
par l’indicateur de direction doit continuer Ă  ĂȘtre donnĂ©e
pendant toute la durĂ©e de la manƓuvre. L’indication doit
cesser dùs que la manƓuvre est accomplie.


Article 93 : Prescriptions particuliÚres relatives aux véhicules des

services réguliers de transport en commun
Afin de faciliter la circulation des véhicules des services réguliers de
transport en commun, les conducteurs des autres véhicules doivent
ralentir et au besoin s’arrĂȘter pour laisser les vĂ©hicules de transport en
commun effectuer la manƓuvre nĂ©cessaire pour se mettre en mouvement
au dĂ©part des arrĂȘts signalĂ©s comme tels.
Cette disposition ne modifie en rien l’obligation pour les
conducteurs de véhicules de transport en commun de prendre les
prĂ©cautions d’usage pour Ă©viter tout risque d’accident en annonçant au
moyen de leurs indicateurs de direction leur intention de se mettre en
mouvement.


Article 94 : Changement de direction

1) Avant de tourner à droite ou à gauche pour s’engager sur une autre
route dans une propriété riveraine, tout conducteur doit :
a) s’il veut quitter la route du cĂŽtĂ© correspondant au sens de la
circulation, serrer le plus possible du bord de la chaussée
correspondant Ă  ce sens et exĂ©cuter sa manƓuvre dans un
espace aussi restreint que possible ;
b) s’il veut quitter la route de l’autre cĂŽtĂ©, serrer le plus
possible l’axe de la chaussĂ©e s’il s’agit d’une chaussĂ©e oĂč
la circulation se fait dans les deux sens, ou le bord opposé
au cĂŽtĂ© correspondant au sens de la circulation s’il s’agit
d’une chaussĂ©e Ă  sens unique, exĂ©cuter sa manƓuvre de
maniÚre à aborder la chaussée de cette autre route par le
cÎté correspondant au sens de la circulation.
2) Pendant sa manƓuvre de changement de direction le conducteur
doit laisser passer les véhicules venant en sens inverse sur la
chaussĂ©e qu’il s’apprĂȘte Ă  quitter,, ainsi que les cycles et
motocycles circulant sur les pistes cyclables et les piétons qui
traversent la chaussĂ©e sur laquelle il va s’engager.
3) En agglomĂ©ration, toute manƓuvre de demi-tour est interdite en
dehors d’une intersection.


Article 95 : Ralentissement

1) Tout freinage brusque non exigé pour des raisons de sécurité est
interdit.

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2) Tout conducteur qui veut ralentir de façon notable l’allure de
son vĂ©hicule doit s’assurer au prĂ©alable qu’il peut le faire sans
danger ni gĂȘne excessive pour d’autres conducteurs. Il doit en
outre indiquer son intention clairement et suffisamment Ă 
l’avance, en faisant avec le bras un signe appropriĂ©, sauf si
l’indication de ralentissement est donnĂ©e par l’allumage des
feux de stop du véhicule.


Article 96 : Intersection et priorité de passage

1) Tout conducteur de vĂ©hicule s’approchant d’une intersection de
routes doit s’assurer que la chaussĂ©e qu’il veut croiser est libre.
Il doit conduire Ă  une vitesse qui lui permet de s’arrĂȘter pour laisser
les véhicules ayant la priorité de passage.
2) Tout conducteur dĂ©bouchant d’une piste rurale sur une route
régionale ou nationale, doit céder le passage aux véhicules
circulant sur cette route.
3) Tout conducteur dĂ©bouchant d’une propriĂ©tĂ© riveraine sur une
route est tenu de céder le passage aux véhicules circulant sur
cette route.
4) Lorsque deux conducteurs abordent une intersection de routes
par des routes différentes, le conducteur venant par la gauche
est tenu de cĂ©der le passage Ă  l’autre conducteur (prioritĂ© Ă 
droite).
5) En agglomération, tout conducteur abordant une route à
grande circulation et ne se trouvant pas lui-mĂȘme sur une route
de cette catégorie, doit céder le passage aux véhicules
circulant sur la route Ă  grande circulation. La classification des
routes à grande circulation est faite par les autorités
administratives compétentes.
6) En dehors de ces agglomérations et par dérogation à la rÚgle
prévue au paragraphe 4°, tout conducteur abordant une route à
grande circulation et ne se trouvant pas lui-mĂȘme sur une route
de cette catégorie, doit céder le passage aux véhicules qui
circulent sur la route Ă  grande circulation.
7) MĂȘme si les signaux lumineux, lui en donnent l’autorisation, un
conducteur ne doit pas s’engager dans une intersection si
l’encombrement de la circulation est tel qu’il serait immobilisĂ©
dans l’intersection, gĂȘnant ou empĂȘchant ainsi la circulation
transversale.
8) Tout conducteur engagĂ© dans une intersection oĂč la circulation est
réglée par des signaux lumineux de circulation peut évacuer
l’intersection sans attendre que la circulation soit ouverte dans le
sens oĂč il va s’engager, Ă  condition de ne pas gĂȘner la circulation
des autres usagers de la route qui avancent dans le sens oĂč la
circulation est ouverte.
9) Aux intersections, tout conducteur d’un vĂ©hicule ne se dĂ©plaçant
pas sur rails doit céder le passage aux véhicules se déplaçant sur
rails.
10) Nonobstant toutes dispositions contraires, tout conducteur doit
céder le passage aux véhicules des services de sécurité publique,
de lutte contre l’incendie, aux ambulances, aux cortùges officiels et
funÚbres annonçant leur approche par leurs avertissements
spéciaux lumineux et sonores.


Article 97 : DĂ©passement

1) Le dépassement doit se faire du cÎté opposé à celui correspondant
au sens de la circulation. Toutefois, le dépassement doit se faire
par le cĂŽtĂ© correspondant au sens de la circulation dans le cas oĂč
le conducteur à dépasser, aprÚs avoir indiqué son intention de se
diriger du cÎté opposé à celui correspondant au sens de la
circulation, a porté son véhicule, ses animaux ou son attelage vers
ce cÎté de la chaussée en vue soit de tourner de ce cÎté pour
emprunter une autre route ou entrer dans une priorité riveraine, soit
de s’arrĂȘter de ce cĂŽtĂ©.
2) Avant de dĂ©passer, tout conducteur doit s’assurer :
a) qu’aucun conducteur qui le suit n’a commencĂ© une
manƓuvre pour le dĂ©passer;
b) que celui qui le prĂ©cĂšde sur la mĂȘme voie n’a pas signalĂ©
son intention de dépasser un autre véhicule ;
c) que la voie qu’il va emprunter est libre sur une distance
suffisante pour que, compte tenu de la différence entre la
vitesse de son vĂ©hicule au cours de la manƓuvre et celle
des usagers de la route Ă  dĂ©passer, sa manƓuvre ne soit

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

pas de nature Ă  mettre en danger ou Ă  gĂȘner la
circulation venant en sens inverse.
d) et que, sauf s’il emprunte une voie interdite à la
circulation venant en sens inverse, il pourra, sans
inconvĂ©nient pour l’usager ou les usagers dĂ©passĂ©s, se
rabattre Ă  temps sur la voie suivie auparavant.
3) pendant qu’il dĂ©passe, le conducteur doit s’écarter de l’usager
ou des usagers de façon à laisser une distance latérale
suffisante. Il ne doit pas s’en approcher latĂ©ralement Ă  moins
de 50 centimùtres s’il s’agit d’un cycle, motocycle, cavalier,
etc

4) a) sur les chaussées ayant au moins deux voies réservées à la
circulation dans le sens qu’il suit, un conducteur voulant
entreprendre une nouvelle manƓuvre de dĂ©passement aussitĂŽt
ou peu aprÚs avoir regagné la voie utilisée auparavant peut,
pour effectuer cette manƓuvre à condition de s’assurer que
cela n’apporte pas de gĂȘne Ă  des conducteurs de vĂ©hicules
plus rapides survenant derriùre lui, rester sur la voie qu’il a
empruntée par le premier dépassement.
b)les dispositions du présent paragraphe ne sont pas
applicables aux conducteurs de cycles, motocycles,
véhicules non automobiles, et véhicules automobiles, dont
le poids maximal autorisé dépasse 3.500 kg ou dont la
vitesse par construction ne peut excéder 40 kilomÚtres à
l’heure.


Article 98 : attitude du conducteur en train d’ĂȘtre dĂ©passĂ©

1) Tout conducteur qui constate qu’un conducteur qui le suit
désire le dépasser doit serrer le bord de la chaussée
correspondant au sens de la circulation et ne doit pas accélérer
son allure.
2) lorsque l’étroitesse de la largeur, le profil ou l’état de la
chaussée ne permettent pas, compte tenu de la densité de la
circulation en sens inverse, de dépasser avec facilité et sans
danger un véhicule lent, encombrant ou obligé de respecter
une vitesse limitée, le conducteur de ce dernier véhicule doit
ralentir et au besoin se ranger dĂšs que possible pour laisser
passer les véhicules qui le suivent. Les véhicules dont le gabarit ou
dont le chargement dépasse 2,10 mÚtres de largeur et 8 mÚtres de
longueur, remorque comprise, doivent laisser le passage aux
véhicules de dimensions inférieures.
3) tout vĂ©hicule Ă  l’arrĂȘt au bord d’une route et qui s’apprĂȘte Ă  rentrer
dans la circulation, doit céder le passage aux véhicules sur cette
route et s’apprĂȘtant Ă  le dĂ©passer ou Ă  le croiser.


Article 99 : Interdiction de dépasser

1) le dépassement est interdit :
a) immĂ©diatement avant et dans une intersection autre qu’un
carrefour Ă  sens giratoire, sauf
· dans les cas prĂ©vus au paragraphe 1 de l’article
97 ;
· pour un conducteur circulant sur une route à
priorité ;
· dans le cas oĂč la circulation est rĂ©glĂ©e Ă 
l’intersection par un agent de la circulation ou par
des signaux lumineux de circulation ;
b) immédiatement avant et sur des passages à niveau non
munis de barriĂšres ni demi-barriĂšres, sauf :
· si le véhicule à dépasser est un cycle ou un
motocycle sans side-car ;
· si la circulation est réglée par des signaux
lumineux comportant un signal positif autorisant le
dépassement.
c) à l’approche d’un pont, et sur le pont, sauf si le pont
comporte deux voies réservées à la circulation dans le sens
du dépassement ;
d) aux endroits comportant des signaux d’interdiction
appropriés ;
e) sur la chaussĂ©e oĂč la circulation se fait dans les deux sens,
à l’approche du sommet d’une cîte, ainsi que dans les
virages lorsque la visibilitĂ© est insuffisante, sauf s’il existe Ă 
ces endroits des voies matérialisées par des marques

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

routiĂšres longitudinales et que celles de ces voies que
les marques interdisent Ă  la circulation venant en sens
inverse.
f) Ă  l’approche d’un passage pour piĂ©tons signalĂ© comme
tel ;
2) Il est interdit de dĂ©passer un train ou tramway Ă  l’arrĂȘt sur la
chaussĂ©e, du cĂŽtĂ© oĂč s’effectue la montĂ©e ou la descente des
voyageurs.


Article 100 : Circulation en files

1) Lorsque les dispositions du paragraphe 4a) de l’article 97
sont applicables et que la densité de la circulation est telle que les
véhicules, non seulement occupent toute la largeur de la chaussée
rĂ©servĂ©e Ă  leur sens de circulation, mais encore ne circulent qu’à une
vitesse dépendant de la vitesse du véhicule qui les précÚde dans la file
qu’ils suivent :
a) le fait que les vĂ©hicules d’une file circulent plus vite que
les vĂ©hicules d’une autre file, n’est pas considĂ©rĂ©
comme un dĂ©passement au sens de l’article 97.
b) un conducteur ne se trouvant pas sur la voie la plus
rapprochée du bord de la chaussée correspondant au
sens de la circulation ne doit changer de file que pour
se préparer, à tourner à droite ou à gauche ou à
stationner, sauf pour les changements de voies opérés
par les conducteurs conformément aux dispositions du
paragraphe 4a) de l’article 97
3) Dans les circulations en file, il est interdit aux conducteurs,
lorsque les voies sont délimitées sur la chaussée par des
marques longitudinales, de circuler en chevauchant celles-ci.


Article 101 : Croisement

1) Le croisement s’effectue à droite.
2) Pour croiser, tout conducteur doit laisser libre une distance
suffisante, et au besoin, serrer Ă  droite. Si, ce faisant, sa
progression est en travée par un obstacle ou par la présence
d’autres usagers de la route, il doit ralentir et, au besoin, s’arrĂȘter
pour laisser passer l’usager venant en sens inverse.
3) Sur les routes de montagne et sur les routes Ă  forte pente, oĂč le
croisement est impossible ou difficile, il incombe au conducteur du
véhicule descendant de ranger son véhicule pour laisser passer
tout vĂ©hicule montant, sauf dans le cas oĂč sont disposĂ©s le long de
la chaussée, des refuges pour permettre aux véhicules de se
ranger de sorte que compte tenu de la vitesse et de la position des
vĂ©hicules, le vĂ©hicule montant dispose d’un refuge devant lui et
qu’une marche arriĂšre d’un des vĂ©hicules serait nĂ©cessaire si le
véhicule montant ne se rangeait pas sur ce refuge.
4) Dans le cas oĂč l’un des deux vĂ©hicules qui vont se croiser sur une
route de montagne ou sur une forte pente, doit faire marche arriĂšre
pour permettre le croisement, c’est le conducteur du vĂ©hicule
descendant qui doit faire cette manƓuvre.


Article 102 : Passages Ă  niveau

Tout usager de la route doit faire preuve d’une prudence accrue à
l’approche et au franchissement des passages à niveau. Il doit en
particulier :
a) circuler à une allure modérée;
b) obĂ©ir aux indications d’arrĂȘt donnĂ©es par un signal lumineux
ou un signal acoustique, et ne pas s’engager sur un
passage Ă  niveau dont les barriĂšres ou les demi-barriĂšres
sont en travers de la route ou en mouvement pour se
placer en travers de la route, ou pendant que les demibarriĂšres sont en train de se relever ;
c) ne pas s’engager sans vĂ©rifier qu’aucun vĂ©hicule sur les
rails s’approche d’un passage Ă  niveau non gardĂ©;
d) s’abstenir de prolonger indĂ»ment le franchissement d’un
passage Ă  niveau; en cas d’immobilisation forcĂ©e d’un
vĂ©hicule, son conducteur doit tout faire pour l’amener hors
de l’emprise des voies ferrĂ©es et le cas Ă©chĂ©ant prendre
toutes mesures en son pouvoir pour que les mécaniciens
des véhicules sur rails soient prévenus suffisamment à
temps de l’existence du danger.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

 


Article 103 : Passage des bacs

1) Il est interdit de faire passer sur un bac une charge supérieure
à celle indiquée sur les panneaux de signalisation placés sur
chaque rive.
2) Tout véhicule automobile embarquant sur un bac ne doit avoir
que le chauffeur Ă  bord. Toutefois, les infirmes et les malades
évacués peuvent rester à bord.
3) Le chef du bac peut interdire la traversée lorsque les
circonstances atmosphĂ©riques ou le tirant d’eau, rend la
traversée dangereuse.
4) La traversée de nuit pour les bacs est interdite sauf pour les
bacs automoteur et treuil-moteur Ă©quipĂ©s d’un dispositif
d’éclairage suffisant pour assurer leur sĂ©curitĂ© sous rĂ©serve de
l’autorisation de l’autoritĂ© compĂ©tente chargĂ©e des transports.


Article 104 : Passage des ponts

Lorsqu’un pont n’offre pas toutes les garanties suffisantes à la
sécurité de passage, les autorités administratives nationales ou locales
compétentes, prennent les dispositions nécessaires pour y pourvoir.
Dans ce cas, la charge maximale autorisée ainsi que les mesures
prescrites pour la protection et le passage du pont sont annoncés aux
accĂšs du pont au moyen des panneaux parfaitement visibles aux
conducteurs.


Article 105 : Traversée de la chaussée par les piétons

1) Les piĂ©tons ne doivent s’engager sur une chaussĂ©e pour la
traverser qu’en faisant preuve de prudence ; Ils doivent
emprunter le passage pour piĂ©tons lorsqu’il en existe un Ă 
proximité.
2) Pour traverser un passage pour piétons signalé comme tel ou
délimité par des marques sur la chaussée :
a) les piétons doivent obéir aux prescriptions indiquées par
les feux si le passage est équipé des signaux pour les
piétons ;
b) si le passage n’est indiquĂ© d’une telle signalisation, mais si
la circulation des véhicules est réglée par des signaux
lumineux de circulation ou par des agents de circulation,
les piĂ©tons ne doivent pas s’engager sur la chaussĂ©e tant
que le signal lumineux ou le geste de l’agent de la
circulation notifie que les véhicules peuvent y passer ;
c) les piĂ©tons ne doivent pas s’engager sur la chaussĂ©e sans
tenir compte de la distance et de la vitesse des véhicules
qui s’approchent des autres passages pour piĂ©tons ;
d) une fois engagĂ©s dans la traversĂ©e d’une chaussĂ©e, les
piĂ©tons ne doivent pas y allonger leur parcours, s’y attarder
ou s’y arrĂȘter sans nĂ©cessitĂ©.


Article 106 : Comportement des conducteurs Ă  l’égard des piĂ©tons

1) Lorsqu’il existe sur la chaussĂ©e un passage pour piĂ©tons signalĂ©
comme tel ou délimité par des marques sur la chaussée :
a) si la circulation des véhicules est réglée à ce passage par
des signaux lumineux ou par un agent de la circulation, les
conducteurs doivent, lorsqu’il leur est interdit de passer ou
lorsqu’il leur est permis de passer, ne pas entraver ni gĂȘner
la traversée des piétons qui sont déjà engagés sur le
passage et le traversent dans les conditions prévues à
l’article 105 ci-dessus.
Si les conducteurs tournent pour s’engager sur une route à
l’entrĂ©e de laquelle se trouve un passage pour piĂ©tons, ils ne
doivent le faire qu’à une allure lente et en laissant passer, quitte
Ă  s’arrĂȘter Ă  cet effet, les piĂ©tons dĂ©jĂ  engagĂ©s ou s’engageant
sur le passage dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 105 du
présent Code.
b) si la circulation des vĂ©hicules n’est pas rĂ©glĂ©e Ă  ce passage
ni par des signaux lumineux de circulation ni par un agent
de la circulation, les conducteurs ne doivent s’approcher de
ce passage qu’à allure modĂ©rĂ©e pour ne pas mettre en
danger les piĂ©tons qui s’y sont engagĂ©s ou qui s’y
engagent ; au besoin ils doivent s’arrĂȘter pour les laisser
passer.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

2) Les conducteurs ayant l’intention de dĂ©passer un vĂ©hicule de
transport public Ă  un arrĂȘt signalĂ© comme tel doivent rĂ©duire
leur vitesse et au besoin s’arrĂȘter pour permettre aux
voyageurs de monter dans ce vĂ©hicule ou d’en descendre.

CHAPITRE IV REGLES DE LA CIRCULATION AUTRES QUE CELLES RELATIVES

A LA VITESSE ET AUX MANƒUVRES


Article 107 : Ouvrages sur la chaussée

Tout monument, terre-plein, borne refuge et autres dispositifs Ă©tablis
sur une chaussée, une intersection ou une place, et constituant un
obstacle Ă  la progression directe, doit sauf signalisation contraire, ĂȘtre
contourné par la droite.


Article 108 : Circulation des piétons sur la chaussée

1) S’il existe, en bordure de la chaussĂ©e, des trottoirs ou des
accotements praticables par les piétons, ceux-ci doivent les
emprunter.
2) Toutefois, en prenant les précautions nécessaires :
a) les piétons qui poussent ou qui portent des objets
encombrants peuvent circuler sur la chaussée si la
circulation sur l’accotement ou les trottoirs devaient
causer une gĂȘne ;
b) les groupes de piétons conduits par un moniteur, ou
formant un cortÚge peuvent circuler sur la chaussée.
3) Les piétons circulant sur la chaussée en application des
dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, doivent
se tenir le plus prÚs possible du bord de la chaussée.
4) Lorsque des piétons circulent sur la chaussée, ils doivent se
tenir, sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité,
du cÎté opposé à celui correspondant au sens de la
circulation. Toutefois, les personnes qui poussent Ă  la main un
cycle ou motocycle doivent toujours se tenir du cÎté de la
chaussée correspondante au sens de la circulation, et il en est
de mĂȘme des groupes de piĂ©tons conduits par un moniteur ou
formant un cortĂšge.
5) Les piétons circulant sur la chaussée doivent, de nuit ou par
mauvaise visibilité, ainsi que de jour si la densité de la circulation
des vĂ©hicules l’exige, marcher en file indienne, sauf s’ils forment
un cortĂšge.
6) Les groupes de piétons sous conduite ou en cortÚge circulant sur
la chaussĂ©e, doivent ĂȘtre signalĂ©s la nuit, ainsi que de jour par
mauvaise visibilitĂ©, Ă  l’aide d’une lumiĂšre rouge Ă  l’arriĂšre, ou par
une escorte motorisée.


Article 109 : Prescriptions particuliĂšres applicables aux cyclistes et

aux motocyclistes
1) Il est interdit aux cyclistes de circuler Ă  plusieurs de front.
2) Il est interdit aux cyclistes et aux motocyclistes de rouler sans tenir
le guidon, de se faire remorquer par un autre véhicule ou de
transporter, traĂźner ou pousser des objets gĂȘnants pour la conduite
ou dangereux pour les autres usagers de la route.
3) Les cyclistes, doivent, lorsqu’il existe une piste cyclable, emprunter
celle-ci.


Article 110: Circulation des cortĂšges et infirmes

1) Il est interdit aux usagers de la route de couper les colonnes
militaires, les groupes d’écoliers en rangs sous la conduite d’un
moniteur, et les autres cortĂšges.
2) Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par
eux-mĂȘmes, ou, circulant Ă  l’allure du pas, peuvent emprunter les
trottoirs et les accotements praticables.


Article 111 : Circulation des convois

1) Le convoi doit ĂȘtre signalĂ© : le premier vĂ©hicule d’un convoi doit
porter, sur une plaque fixĂ©e Ă  l’avant l’inscription en lettres rouges
sur fond clair « ATTENTION CONVOI » ; Le dernier véhicule du
convoi doit porter sur une plaque fixĂ©e Ă  l’arriĂšre, l’inscription en
lettres rouges sur fond clair « FIN DE CONVOI ». Ces inscriptions

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

doivent ĂȘtre lisibles de jour par temps clair Ă  50 mĂštres. Les
plaques doivent ĂȘtre rĂ©flectorisĂ©es.
2) La vitesse du convoi doit ĂȘtre limitĂ©e.
3) Le convoi doit ĂȘtre fractionnĂ© en groupe de vĂ©hicules occupant
une voie sur une longueur maximale de 50 mÚtres, séparés
d’un intervalle de 50 à 100 mùtres.


Article 112 : VĂ©hicules sur rails

Lorsqu’une voie ferrĂ©e emprunte une chaussĂ©e, tout usager de la
route doit, Ă  l’approche d’un tramway ou d’un autre vĂ©hicule sur rails,
dégager celle-ci dÚs que possible pour laisser le passage au véhicule
sur rails.


Article 113 : Ouverture des portiĂšres

Il est interdit d’ouvrir la portiĂšre d’un vĂ©hicule, de la laisser ouverte ou
de descendre du vĂ©hicule sans s’ĂȘtre assurĂ© qu’il ne peut en rĂ©sulter
de danger pour d’autres usagers de la route.


Article 114 : ArrĂȘt et stationnement

1) Les vĂ©hicules et animaux Ă  l’arrĂȘt ou en stationnement doivent
ĂȘtre placĂ©s hors de la chaussĂ©e. Ils ne doivent pas ĂȘtre placĂ©s
sur les pistes cyclables, sur les trottoirs ou sur les accotements
aménagés pour la circulation des piétons.
2) Les vĂ©hicules et les animaux Ă  l’arrĂȘt ou en stationnement sur
la chaussĂ©e doivent ĂȘtre placĂ©s prĂšs du bord droit. Un
conducteur ne doit arrĂȘter son vĂ©hicule ou stationner sur la
chaussée que du cÎté gauche ou au milieu de la chaussée
lorsque l’arrĂȘt n’est pas possible du cĂŽtĂ© droit par suite d’une
signalisation routiĂšre l’autorisant expressĂ©ment.
3) Les vĂ©hicules Ă  l’arrĂȘt ou en stationnement doivent ĂȘtre rangĂ©s
parallĂšlement au bord de la chaussĂ©e. L’arrĂȘt ou le
stationnement en double file sur la chaussée est interdit, sauf
pour les cycles Ă  deux roues, et les motocycles sans side-car.
4) Un conducteur ne doit pas quitter son véhicule ou ses animaux
sans avoir pris toutes les précautions utiles pour éviter tout
accident, et dans le cas d’une automobile, pour Ă©viter qu’elle ne
soit utilisée sans autorisation.


Article 115 : Interdiction de l’arrĂȘt ou du stationnement

1) Tout arrĂȘt ou stationnement d’un vĂ©hicule est interdit sur la
chaussée :
a) sur les passages pour piétons, sur les passages pour
cyclistes, sur les passages Ă  niveau, sur les ponts, dans
les tunnels ;
b) sur les voies ferrées ;
c) à proximité des sommets, des cÎtes et dans les virages;
d) Ă  hauteur d’une marque longitudinale, lorsque l’alinĂ©a c) du
prĂ©sent paragraphe ne s’applique pas mais que la largeur
de la chaussée entre la marque et le véhicule est inférieure
Ă  3 mĂštres;
e) aux emplacements comportant des signaux d’interdiction
appropriés.
2) Tout stationnement d’un vĂ©hicule sur la chaussĂ©e est interdit :
a) aux abords des passages Ă  niveaux, des intersections et
des arrĂȘts d’autobus, de trolleybus ou de vĂ©hicules sur
rails ;
b) devant les entrées carrossables des priorités ;
c) Ă  tout emplacement oĂč le vĂ©hicule en stationnement
empĂȘche l’accĂšs Ă  un autre vĂ©hicule rĂ©guliĂšrement
stationnĂ© ou le dĂ©gagement d’un vĂ©hicule ;
d) sur la chaussée centrale des routes à trois chaussées et, en
dehors des agglomérations, sur les chaussées des routes
indiquées comme prioritaires par une signalisation
appropriée ;
e) aux emplacements comportant des signaux d’interdiction
appropriés.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

 


Article 116 : PrĂ© signalisation d’un vĂ©hicule en stationnement

1) Tout vĂ©hicule Ă  moteur, autre qu’un motocycle Ă  deux roues ou
un motocycle Ă  deux roues avec side-car, ainsi que toute
remorque, attelée ou non, qui est immobilisé sur la chaussée
hors d’une agglomĂ©ration, doit ĂȘtre signalĂ© Ă  distance, au
moyen d’au moins un dispositif appropriĂ©, placĂ© Ă  l’endroit le
mieux indiqué pour avertir suffisamment à temps les autres
conducteurs qui approchent. Ceci dans les cas suivants:
a) lorsque le véhicule est immobilisé de nuit sur la
chaussée dans des conditions telles que les
conducteurs qui s’approchent ne peuvent pas se rendre
compte de l’obstacle qu’il constitue ;
b) lorsque le conducteur, en cas de force majeure, a été
contraint d’immobiliser son vĂ©hicule Ă  un endroit ou
l’arrĂȘt est interdit.
2) La prĂ© signalisation peut ĂȘtre, outre l’allumage des feux de
position et éventuellement de gabarit, un signal de détresse tel
que dĂ©fini Ă  l’article 42 ou, deux triangles de prĂ© signalisation
tels que dĂ©finis Ă  l’article 49 du prĂ©sent Code.


Article 117 : Stationnement abusif

1) Il est interdit de laisser abusivement stationner un véhicule, un
animal ou un attelage sur la chaussée.
2) Est considĂ©rĂ© comme abusif le stationnement ininterrompu d’un
vĂ©hicule ou d’un animal en un mĂȘme point du domaine public
routier pendant une durée excédant sept jours.


Article 118 : Chargement dangereux de véhicule

1) Tout chargement d’un vĂ©hicule doit ĂȘtre disposĂ© et si possible
arrimĂ© de telle maniĂšre qu’il ne puisse :
a) mettre en danger des personnes ou causer des
dommages à des propriétés publiques ou privées; de
traĂźner ou de tomber sur la route ;
b) nuire à la visibilité du conducteur ou compromettre la
stabilité ou la conduite du véhicule ;
c) provoquer un bruit, des poussiùres ou d’autres
incommoditĂ©s qui peuvent ĂȘtre Ă©vitĂ©es ;
d) masquer les feux, y compris les feux de stop et les
indicateurs de direction, les catadioptres, les numéros
d’immatriculation et le signe distinctif de l’état
d’immatriculation.
2) Tous les accessoires, tels que cĂąbles, chaĂźnes, bĂąches servant Ă 
arrimer ou Ă  protĂ©ger le chargement doivent serrer celui-ci et ĂȘtre
fixés solidement. Tous les accessoires servant à protéger le
chargement doivent satisfaire aux conditions prévues au
paragraphe 1 du présent article.
3) Les chargements dĂ©passant vers l’avant, vers l’arriĂšre ou sur les
cĂŽtĂ©s, doivent ĂȘtre signalĂ©s de façon bien visible dans tous les cas
oĂč leurs contours risquent de n’ĂȘtre pas perçu des conducteurs des
autres vĂ©hicules ; la nuit, cette signalisation doit ĂȘtre faite Ă  l’avant
par un feu blanc et un dispositif rĂ©flĂ©chissant blanc, et Ă  l’arriĂšre,
pas un feu rouge et un dispositif réfléchissant rouge.
Le chargement d’un vĂ©hicule ne doit pas dĂ©passer plus que 0,25 m sur
les cĂŽtĂ©s, ne doit pas dĂ©passer Ă  l’avant et ne dĂ©passe plus que 1,00
m Ă  l’arriĂšre, il faut attacher un rĂ©flecteur ou lampe rouge au bout du
chargement. En hauteur le chargement ne doit pas dépasser une
hauteur totale de 4 m Ă  partir du sol.


Article 119 : Comportement en cas d’accident

Tout conducteur ou tout autre usager de la route, impliqué dans un
accident de circulation, doit :
a) s’arrĂȘter aussitĂŽt que cela lui est possible sans crĂ©er un
danger supplémentaire pour la circulation ;

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

b) s’efforcer d’assurer la sĂ©curitĂ© de la circulation au lieu
de l’accident et, si une personne a Ă©tĂ© tuĂ©e ou
griĂšvement blessĂ©e, d’éviter la modification de l’état des
lieux et la disparition des traces qui peuvent ĂȘtre utiles
pour Ă©tablir le constat ;
c) si d’autres personnes impliquĂ©es dans l’accident le lui
demandent, leur communiquer son identité ;
d) si une personne a Ă©tĂ© blessĂ©e ou tuĂ©e dans l’accident,
avertir les forces de sécurité publique et revenir sur le
lieu de l’accident jusqu’à l’arrivĂ©e de celui-ci, Ă  moins
d’ĂȘtre autorisĂ© par ces forces Ă  quitter les lieux, ou de
porter secours aux blessĂ©s ou ĂȘtre lui-mĂȘme soignĂ©.
Toutefois, le conducteur peut quitter le lieu de l’accident
lorsque sa vie est réellement en danger à condition
d’alerter immĂ©diatement les forces de sĂ©curitĂ© publique.


Article 120 : Interdiction de circuler

La circulation de tout véhicule ou de certaines catégories de
vĂ©hicules sur les routes ou des portions de routes, peut ĂȘtre interdite
de façon permanente ou temporaire, dans les conditions fixées par
décision des autorités administratives compétentes.

CHAPITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX AUTOROUTES


Article 121 : Circulation sur autoroutes

1) Sur les autoroutes et sur les routes d’accùs aux autoroutes et de
sortie des autoroutes, la circulation est interdite aux piétons, aux
animaux et cyclomoteurs à l’exception des motocycles, à tous les
véhicules autres que les automobiles et leurs remorques, aux
automobiles et ensembles de vĂ©hicules ainsi qu’aux vĂ©hicules articulĂ©s
qui, par construction, ne peuvent atteindre en palier la vitesse fixée par
la législation nationale.
3) Il est interdit aux conducteurs :
a) d’arrĂȘter leurs vĂ©hicules, ou de stationner ailleurs qu’aux
places de stationnement signalées comme telles, en cas
d’immobilisation forcĂ©e d’un vĂ©hicule, son conducteur doit
tout mettre en Ɠuvre pour l’amener hors de la chaussĂ©e ou
de la bande d’urgence et au besoin, signaler
immédiatement à distance la présence du véhicule pour
avertir suffisamment Ă  temps les autres conducteurs;
b) de faire demi-tour ou marche arriÚre ou de pénétrer sur la
bande de terrain central, y compris les raccordements
transversaux reliant entre elles les deux chaussées.
3) Entrées et sorties des autoroutes :
a) les conducteurs débouchant sur une autoroute doivent :
s’il n’existe pas de voies d’accĂ©lĂ©ration prolongeant la route
d’accĂšs, cĂ©der le passage aux vĂ©hicules circulant sur
l’autoroute ;
s’il existe une voie d’accĂ©lĂ©ration, l’emprunter, accĂ©lĂ©rer et
s’insĂ©rer avec prudence dans la circulation.
b) le conducteur qui quitte l’autoroute doit emprunter à temps
la voie de circulation correspondant Ă  la sortie de
l’autoroute et s’engager rapidement, le cas Ă©chĂ©ant, sur la
route de décélération.

TITRE VI – IMMOBILISATION, RETRAIT DE LA CIRCULATION, MISE EN FOURRIERE DES VEHICULES

CHAPITRE I IMMOBILISATION DES VEHICULES


Article 122 : Dispositions générales

1) L’immobilisation est l’obligation faite au conducteur de maintenir,
en cas d’infraction, le vĂ©hicule sur place ou Ă  proximitĂ© du lieu de
constatation de l’infraction. Si le conducteur est prĂ©sent,
l’immobilisation s’accompagne de la saisie de la carte grise du
véhicule.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

En cas d’absence du conducteur, le vĂ©hicule peut faire l’objet d’une
immobilisation matérielle par un moyen mécanique, avant la mise
en fourriĂšre.
2) L’immobilisation d’un vĂ©hicule ne fait pas obstacle Ă  une saisie
ordonnĂ©e par l’autoritĂ© judiciaire.
3) Le véhicule demeure sous la garde judiciaire de son
conducteur ou propriétaire, durant toute la période de
l’immobilisation.


Article : 123 : Cas d’immobilisation

L’immobilisation peut ĂȘtre prescrite dans les cas suivants :
a) lorsque le conducteur se trouve en Ă©tat d’ivresse ou
sous l’emprise d’un Ă©tat alcoolique ;
b) lorsque le conducteur n’est pas titulaire du permis de
conduire ;
c) lorsque le mauvais état général du véhicule ou de
certains de ses organes, constituent un réel danger
pour les autres usagers, une menace pour l’intĂ©gritĂ© de
la chaussée ;
d) lorsque le véhicule circule en infraction aux rÚglements
relatifs aux barriĂšres de pluie ou aux autres rĂšglements
interdisant ou restreignant la circulation ;
e) lorsque le conducteur ne présente pas la carte grise du
véhicule ;
f) lorsque le conducteur ne présente pas une autorisation
de transport de voyageurs ou de marchandises quand
celui-ci est obligatoire ;
g) lorsque le conducteur ne présente pas une autorisation
pour un transport exceptionnel ;
h) lorsque aprĂšs avoir commis une infraction, le
conducteur ne peut justifier d’un domicile ou d’un emploi
sur le territoire national ou l’infraction a Ă©tĂ© commise. Le
vĂ©hicule peut ĂȘtre dĂ©placĂ© par un conducteur qualifiĂ©
pour ĂȘtre immobilisĂ© en stationnement rĂ©gulier, au lieu
indiquĂ© par l’autoritĂ© qui a dĂ©cidĂ© de l’immobilisation.
i) lorsque le véhicule émet des gaz, fumées, bruits etc

j) lorsque le conducteur ne peut présenter une attestation
d’assurance.


Article 124 : AutoritĂ©s habilitĂ©s Ă  prescrire l’immobilisation

Seuls les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que toute autre
personne habilitĂ©e par l’autoritĂ© compĂ©tente chargĂ©e des transports sont
autorisĂ©s Ă  prescrire l’immobilisation.


Article 125 : Procùs-verbal d’immobilisation

Le procĂšs verbal de l’infraction qui a motivĂ© l’immobilisation est transmis
dans les plus brefs délais au Procureur de la République du ressort du lieu
de l’infraction. Si l’infraction est de nature à entraüner la suspension du
permis de conduire, une copie du procĂšs verbal sera adressĂ©e Ă  l’autoritĂ©
administrative compétente.


Article 126 : Main-levĂ©e de l’immobilisation

L’immobilisation est levĂ©e dĂšs la cessation de l’infraction qui l’a motivĂ©e.


Article 127 : Fiche d’immobilisation

1) Lorsque l’infraction qui a motivĂ© l’immobilisation n’a pas cessĂ© au
moment oĂč l’agent verbalisateur quitte le lieu, l’agent saisit l’officier
de police judiciaire territorialement compétent, et lui remet la carte
grise et une fiche d’immobilisation. Le double de la fiche est remis
au contrevenant.
2) La fiche d’immobilisation mentionne la date, l’heure et le lieu de
l’immobilisation, l’infraction qui l’a motivĂ©e, le numĂ©ro
d’immatriculation du vĂ©hicule, la date d’établissement de la carte
grise, le nom et adresse du contrevenant, le nom, la qualité et
affectation de l’agent qui l’a rĂ©digĂ©e, la rĂ©sidence de l’officier de
police judiciaire territorialement compétent pour lever la mesure et
le détail pendant lequel le véhicule pourra circuler sous couvert du
double de la fiche.
3) Lorsque l’infraction ayant motivĂ© l’immobilisation rĂ©sulte du
franchissement d’une barriĂšre de pluie, l’autoritĂ© compĂ©tente Ă 

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

saisir est l’autoritĂ© compĂ©tente chargĂ©e des transports et/ou
des Travaux Publics du ressort du lieu de l’infraction.

CHAPITRE II RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VEHICULES


Article 128 : Retrait des véhicules accidentés

1) Lorsqu’un vĂ©hicule automobile ou remorque n’est plus en Ă©tat
de circuler sans danger pour la sécurité des usagers de la
route, en raison de la gravité des dommages subis dans un
accident de circulation, l’agent de la police ou de la
gendarmerie chargé du constat peut, à titre conservatoire,
retirer la carte grise du vĂ©hicule contre remise d’un rĂ©cĂ©pissĂ©.
La carte grise et une copie du procĂšs-verbal de retrait de celleci sont adressĂ©es Ă  l’autoritĂ© administrative compĂ©tente.
2) Le propriétaire peut obtenir la restitution de la carte grise aprÚs
avoir fait remettre en état le véhicule accidenté et sous réserve
d’un rĂ©sultat favorable d’une vĂ©rification du vĂ©hicule, par le
propriétaire.
3) Si le propriétaire décide de la destruction du véhicule
accidentĂ©, l’autoritĂ© administrative procĂšde Ă  l’annulation de la
carte grise. La carte grise est également annulée si le
propriĂ©taire n’en demande pas la restitution dans un dĂ©lai d’un
an Ă  compter de la date de retrait de la carte grise;
4) Lorsqu’un vĂ©hicule mis en fourriĂšre est dĂ©truit ou vendu pour
destruction, la carte grise est annulĂ©e par l’autoritĂ©
administrative compétente.

CHAPITRE III : MISE EN FOURRIERE


Article 129 : Dispositions générales

1) La mise en fourriĂšre est le transfert d’un vĂ©hicule en un lieu
dĂ©signĂ© par l’autoritĂ© compĂ©tente chargĂ©e des transports et
placĂ© sous la garde d’un service de l’Etat ou d’un service
municipal en vue d’y ĂȘtre retenu jusqu’à dĂ©cision de cette
autorité, aux frais du propriétaire du véhicule ;
2) Le véhicule mis en fourriÚre est placé sous garde juridique de
l’autoritĂ© responsable de la fourriĂšre.


Article 130 : Autorités habilitées à prescrire la mise en fourriÚre

La mise en fourriĂšre est prescrite par un Officier de police judiciaire
ou par toute autre personne habilitĂ©e par l’autoritĂ© administrative
compétente.


Article 131 : Conditions de mise en fourriĂšre

Les conditions de la mise en fourriÚre sont fixées par les autorités
de chaque Etat, dans le cadre des mesures d’application du prĂ©sent Code.


Article 132 : Cas de mise en fourriĂšre

1) La mise en fourriĂšre peut ĂȘtre prescrite :
a) à la suite d’une immobilisation prescrite dans le cas d’un
double stationnement ;
b) dans le cas d’arrĂȘt ou de stationnement interdits, prĂ©vus par
l’article 115 et par l’article 121 de ce Code, lorsque le
conducteur du véhicule est absent ou refuse, aprÚs
injonction des agents habiletĂ©s, de faire cesser l’infraction ;
c) dans le cas de stationnement abusif, tel que dĂ©fini Ă  l’article
117 du présent Code ;
d) dans le cas de défaut de présentation du certificat de visite
technique périodique, ou de non-exécution des réparations
ou aménagements prescrits consécutivement à une
vérification technique ;
e) en cas de non paiement d’une amende due au non respect
des poids et charges autorisées ;
f) dans tous les cas de refus d’obtempĂ©rer aux injonctions des
agents habiletés

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

2) Dans les cas prĂ©vus au prĂ©sent article, l’agent verbalisateur
saisit l’officier de police judiciaire territorialement compĂ©tent,
aprÚs immobilisation du véhicule, dans les conditions prévues.
Dans le cas de défaut de présentation à une vérification technique
malgrĂ© une convocation de l’expert chargĂ© des visites techniques et
sans motifs valables du propriétaire du véhicule, la mise en fourriÚre
peut ĂȘtre demandĂ©e par l’autoritĂ© compĂ©tente.


Article 133 : Frais de fourriĂšre

1) Sans préjudice, le cas échéant, du montant des condamnations
pécuniaires et des frais de justice éventuellement encourus,
sont à la charge du propriétaire du véhicule les frais :
de transport d’office du vĂ©hicule de son lieu de
stationnement au lieu de la fourriĂšre ;
de garde en fourriĂšre ;
d’expertise menĂ©e Ă  la demande du propriĂ©taire du
véhicule, le cas échéant ;
de vente du véhicule par le service des domaines, les
cas échéants ;
de destruction du véhicule dans les cas prévus par
l’autoritĂ© compĂ©tente.
2) le tarif du transport d’office, par l’Administration ou par un tiers
agrĂ©Ă©, et le tarif de la garde en fourriĂšre sont fixĂ©s par l’autoritĂ©
compétente chargée des transports.

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TITRE VII SIGNALISATIONS ROUTIERES

CHAPITRE I TYPES DE SIGNALISATION


ARTICLE 134. : VALEUR RESPECTIVE DES DIFFÉRENTES SIGNALISATION

La signalisation routiĂšre comprend :
les injonctions des agents rĂšglant la circulation ;
la signalisation verticale constituée par les panneaux, les
feux et les diverses signalisation par barriĂšre, valise et
bornes ;
la signalisation horizontale constituée par les marques
routiĂšres.


ARTICLE 135. : VALEUR RESPECTIVE DES DIFFÉRENTES SIGNALISATIONS

1°) Les injonctions des agents rÚglant la circulation prévalent sur les
prescriptions de la signalisation lumineuse, des panneaux de
signalisation et des marques routiĂšres.
2°) Les prescriptions des feux de signalisation prévalent sur celles
des panneaux et marques routiĂšres.
3°) Les prescriptions des panneaux de signalisation prévalent sur
celles des marques routiĂšres.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

 

Chapitre II INJONCTIONS DES AGENTS REGLANT LA CIRCULATION

Les injonctions détaillées ci-aprÚs sont en Annexe I.


ARTICLE 136. : VALEUR DES INJONCTIONS

Les usagers de la route doivent obéir immédiatement aux injonctions
des agents des forces de police et de gendarmerie réglant la
circulation et munis des insignes extérieurs et apparents de leur
qualitĂ©. Ils peuvent ĂȘtre Ă  pied ou motorisĂ©s.


ARTICLE 137. : USAGE DU SIFFLET

Des coups de sifflet intiment l’ordre aux usagers d’obtempĂ©rer aux
injonctions donnĂ©es par l’agent par des gestes.


ARTICLE 138. : INJONCTIONS D’ARRÊT DES AGENTS A PIED

1°) Le bras de l’agent levĂ© verticalement, la paume de la main vers
l’avant, signifie « ATTENTION ARRET » pour tous les usagers de la
route venant de face vis-à-vis de l’agent sauf pour les conducteurs qui
ne pourraient plus s’arrĂȘter dans des conditions de sĂ©curitĂ©
suffisante.
2°) Le bras gauche tendu horizontalement et de cÎté, la paume de la
main vers l’avant, signifie « ARRET » pour tous les usagers de la
route venant de face vis-Ă -vis de l’agent placĂ© au milieu de la
chaussée.
3°) Le bras droit tendu horizontalement et de cÎté, la paume de la
main vers l’avant, signifie «ARRET» pour tous les usagers de la route
venant de dos vis-Ă -vis de l’agent placĂ© au milieu de la chaussĂ©e.
4°) Les signaux indiquĂ©s aux paragraphes 2 et 3 peuvent ĂȘtre faits
simultanément.
5°) La main relevĂ©e Ă  l’extrĂ©mitĂ© du bras tendu horizontalement et
de cÎté signifie «ATTENDEZ» pour les usagers de la route venant
face Ă  cette main et voyant l’agent de profil.
6°) Le balancement de haut en bas d’un feu rouge signifie
«ARRET» pour les usagers de la route vers lesquels le feu est dirigé.


ARTICLE 139. : INJONCTIONS DE SE RANGER

Le balancement latéral de droite à gauche de la main, bras tendu,
signifie «SERREZ DANS LE SENS INDIQUE».

ARTICLE 140. : INJONCTIONS DE RALENTIR OU D’AVANCER

1°) La main et le bras tendus en balancement de haut en bas
signifient «RALENTIR» pour les usagers venant face Ă  l’agent.
2°) La main et le bras balancĂ©s latĂ©ralement devant l’agent
signifient «AVANCEZ» pour les usagers voyant l’agent de profil et
venant du cĂŽtĂ© oĂč est effectuĂ© le balancement.


ARTICLE 141. : INJONCTIONS DES AGENTS MOTORISES

1°) L’agent debout sur son motocycle, le bras gauche levĂ©
verticalement, la paume de la main vers l’avant, signifie «SERREZ A
DROITE» pour tous les usagers de la route venant face Ă  l’agent.
2°) L’agent sur son motocycle, le bras droit tendu horizontalement
et de cÎté, la paume de la main dirigée vers le bas, en balancement
de haut en bas, signifie « RALENTIR » pour tous les usagers de la
route venant face Ă  l’agent circulant au milieu de la chaussĂ©e.
3°) L’agent sur son motocycle, le bras gauche tendu
horizontalement, l’index pointĂ© en direction de l’usager de la route
venant face Ă  l’agent circulant au milieu de la chaussĂ©e, signifie
« ARRET ».

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

 

Chapitre III SIGNALISATION LUMINEUSE


ARTICLE 142. : DISPOSITIONS GENERALES

La signalisation lumineuse comprend des feux non clignotants et des
feux clignotants, de couleur VERTE, JAUNE ou ROUGE. Ces feux
sont circulaires.
La limite d’application est la ligne perpendiculaire Ă  l’axe de la voie.
Lorsque cette ligne d’arrĂȘt n’est pas matĂ©rialisĂ©e sur la chaussĂ©e, elle
se situe Ă  l’aplomb du feu de signalisation ou avant le passage piĂ©ton
lorsqu’il en existe un.


ARTICLE 143. : FEUX NON CLIGNOTANTS

1°) le feu VERT signifie «AUTORISATION DE PASSER»
2°) le feu ROUGE signifie «INTERDICTION DE PASSER»
3°) le feu JAUNE :
lorsqu’il apparaĂźt seul, signifie qu’aucun vĂ©hicule ne doit
franchir la ligne d’arrĂȘt ou d’aplomb du signal, Ă  moins qu’il
ne puisse plus s’arrĂȘter dans les conditions de sĂ©curitĂ©
suffisante ;
lorsque le feu JAUNE apparaĂźt en mĂȘme temps que le feu
ROUGE, il signifie que le signal est sur le point de changer,
mais il ne modifie pas l’interdiction de passer signifiĂ©e par le
feu ROUGE.


ARTICLE 144. : FEU JAUNE A FLECHES DANS LES GIRATOIRES

Dans les carrefours Ă  sens giratoires, il peut ĂȘtre adjoint aux signaux
du systÚme tricolore situé à gauche de la chaussée, un feu jaune fixe
Ă  l’attention exclusive des usagers circulant sur la voie intĂ©rieure de
l’anneau.
Ce feu jaune représente, par des flÚches circulaires, la voie
concernĂ©e du giratoire sur laquelle l’usager peut avancer jusqu’au
prochain feu, aprÚs avoir cédé le passage aux véhicules éventuels
provenant de la droite.


ARTICLE 145. : FEUX CLIGNOTANTS

1°) Un feu ROUGE clignotant ou deux feux ROUGES clignotants
alternativement signifient que les véhicules ne doivent pas franchir la
ligne d’arrĂȘt ou l’aplomb du signal.
2°) Un feu JAUNE clignotant ou deux feux JAUNES clignotants
alternativement signifient que les conducteurs peuvent passer, mais
avec une prudence accrue.


ARTICLE 146. : SIGNAUX DU SYSTEME TRICOLORE

Les signaux du systĂšme tricolore se composent de trois feux
respectivement ROUGE, JAUNE et VERT non clignotants. Le feu
VERT n’est allumĂ© que lorsque les feux ROUGE et JAUNE sont
éteints. Le feu JAUNE est placé au milieu.


ARTICLE 147. : SIGNAUX DU SYSTÈME BICOLORE

Les signaux du systùme bicolore se composent d’un feu ROUGE et
d’un feu VERT, non clignotants. Le feu ROUGE et le feu VERT ne
s’allument pas simultanĂ©ment. Les signaux du systĂšme bicolore ne
sont utilisés que dans des installations provisoires.


ARTICLE 148. : IMPLANTATION DES FEUX

Les feux des systÚmes tricolore et bicolore sont placés soit
verticalement, soit horizontalement.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

Lorsqu’ils sont placĂ©s verticalement, le feu ROUGE est en haut.
Lorsqu’ils sont placĂ©s horizontalement, le feu ROUGE est placĂ© du
cÎté opposé à celui correspondant au sens de la circulation.


ARTICLE 149. : FORMES DES FEUX

Les feux du systĂšme tricolore et du systĂšme bicolore sont circulaires
et non Ă©blouissants.


ARTICLE 150. : SIGNIFICATION D’UN FEU JAUNE CLIGNOTANT

Un feu JAUNE clignotant peut ĂȘtre placĂ© seul. Il doit attirer l’attention
sur un point particuliĂšrement dangereux.
Un tel feu peut aussi remplacer les feux du systĂšme tricolore en place,
aux heures de faible circulation.
Un feu JAUNE clignotant peut remplacer en lieu et place le feu VERT,
pour annoncer un danger particulier et permanent.
En l’absence de panneaux de signalisation verticale de prioritĂ©, ce feu
autorise à passer à allure réduite, en cédant toutefois le passage à
droite.


ARTICLE 151. : SIGNIFICATION D’UN FEU ROUGE CLIGNOTANT

Un feu ROUGE clignotant ou un ensemble de deux feux ROUGES
clignotant en alternance, impose l’arrĂȘt de tous les vĂ©hicules. Ils sont
employés devant un passage à niveau, un pont mobile ou pour laisser
le passage aux véhicules de pompiers.


ARTICLE 152. : SIGNIFICATION DES FLECHES DANS LA SIGNALISATION

LUMINEUSE DES FEUX TRICOLORES
Seuls sont pris en compte par l’usager, les feux correspondants au
couloir directionnel dans lequel il est placé.
1°) Lorsque le feu VERT d’un systĂšme tricolore prĂ©sente une ou
plusieurs flùches, l’allumage de cette flùche ou de ces flùches signifie
que les véhicules ne peuvent prendre que la ou les directions ainsi
indiquées.
2°) Lorsque le feu ROUGE d’un systĂšme tricolore prĂ©sente une ou
plusieurs flùches, l’allumage de cette flùche ou de ces flùches signifie
qu’il est interdit aux vĂ©hicules de prendre la ou les directions ainsi
indiquĂ©es et doivent marquer l’arrĂȘt.


ARTICLE 153. : FEUX VERTS SUPPLÉMENTAIRES

Lorsqu’un signal du systùme tricolore comporte un ou plusieurs feux
VERTS supplémentaires représentant une ou plusieurs flÚches,
l’allumage de cette flĂšche ou de ces flĂšches supplĂ©mentaires signifie,
«autorisation pour les véhicules de poursuivre leur marche dans la
circulation ou les directions indiquées par la ou les flÚches».


ARTICLE 154. : SIGNAL D’ANTICIPATION DIRECTIONNEL

Lorsqu’un signal du systĂšme tricolore comporte un feu supplĂ©mentaire
reprĂ©sentant une flĂšche JAUNE, l’allumage de cette flĂšche signifie,
«autorisation pour les véhicules de poursuivre leur marche dans la
circulation ou les directions indiquées par la flÚche» aprÚs avoir cédé
le passage aux piétons et aux véhicules éventuels.


ARTICLE 155. : SIGNALISATION LUMINEUSE AU-DESSUS DES VOIES

Lorsqu’au-dessus des voies matĂ©rialisĂ©es par des marques
longitudinales, d’une chaussĂ©e Ă  plus de deux voies, il est placĂ© des
feux VERTS ou ROUGES,

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

le feu ROUGE, Ă©ventuellement doublĂ© d’une croix ROUGE,
signifie l’interdiction d’emprunter la voie au-dessous de
laquelle il se trouve ;
le feu, Ă©ventuellement doublĂ© d’une flĂšche verte, signifie
l’autorisation de l’emprunter.


ARTICLE 156. : EMPLACEMENT DU FEU BLANC LUNAIRE CLIGNOTANT

La législation nationale pourra prévoir la mise en place à certains
passages à niveau, d’un feu blanc lunaire clignotant à cadence lente et
signifiant l’autorisation de passer.


ARTICLE 157. : SIGNALISATION LUMINEUSE POUR CYCLISTES

Lorsque les signaux lumineux de circulation ne sont destinĂ©s qu’aux
cyclistes, la restriction sera signalée pour éviter toute confusion, par la
silhouette d’un cycliste reprĂ©sentĂ©e dans le signal lui-mĂȘme ou par un
signal de petites dimensions complété par une plaque rectangulaire
oĂč figure un cycle.


ARTICLE 158. : FEUX A L’INTENTION DES SEULS PIETONS

1°) Les feux employĂ©s comme signaux lumineux s’adressant aux
seuls piétons sont les suivants et ont la signification ci-aprÚs :
le feu VERT signifie aux piĂ©tons l’autorisation de passer ;
le feu JAUNE signifie aux piĂ©tons l’interdiction de passer,
mais permet à ceux qui sont déjà engagés sur la chaussée
d’achever de traverser ;
le feu ROUGE signifie aux piĂ©tons l’interdiction de s’engager
sur la chaussée.
le feu VERT fixe signifie aux piĂ©tons l’autorisation de
passer ;
le feu VERT clignotant signifie que le laps de temps pendant
lequel les piétons peuvent traverser la chaussée est sur le
point de se terminer et que le feu ROUGE va s’allumer.
le feu ROUGE signifie aux piĂ©tons l’interdiction de s’engager
sur la chaussée.
2°) Le feu ROUGE peut avoir la forme d’un piĂ©ton immobile et le
feu VERT la forme d’un piĂ©ton en marche.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

 

Chapitre IV SIGNALISATION PAR PANNEAUX


ARTICLE 159. : CLASSIFICATION

Les panneaux de signalisation sont classés selon les catégories
suivantes :
1°) Signaux de danger
2°) Signaux de prescription
a) d’interdiction ;
b) d’obligation ;
c) de fin d’interdiction ;
d) de fin d’obligation ;
e) de prescription zonale.
3°) Signaux d’intersections et de prioritĂ©s.
4°) Signaux de simple indication
a) signaux d’indication ;
b) signaux de direction ;
c) panneaux de localisation ;
d) signaux d’entrĂ©e et de sortie d’agglomĂ©ration ;
e) idéogrammes, emblÚmes et logotypes ;
f) symboles ;
g) panneaux d’information.
5°) Panneaux additionnels.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

 


ARTICLE 160. : EMPLACEMENT DES SIGNAUX

1°) Les signaux sont placĂ©s de maniĂšre Ă  pouvoir ĂȘtre reconnus
aisĂ©ment et Ă  temps par les conducteurs auxquels ils s’adressent.
Habituellement. Ils sont placés du cÎté de la route correspondant au
sens de la circulation. Toutefois, ils peuvent ĂȘtre placĂ©s ou ĂȘtre
répétés au-dessus de la chaussée.
Tout signal placé du cÎté de la route correspondant au sens de la
circulation peut ĂȘtre rĂ©pĂ©tĂ© au-dessus ou de l’autre cĂŽtĂ© de la
chaussĂ©e lorsque les conditions locales sont telles qu’il risquerait de
ne pas ĂȘtre aperçu Ă  temps par les conducteurs auxquels il s’adresse.
2°) Tout signal reste valable sur toute la largeur de la chaussée
ouverte à la circulation pour les conducteurs auxquels il s’adresse.
Toutefois, il peut ne s’appliquer qu’à une ou à plusieurs voies de la
chaussée matérialisée par des marques longitudinales.
3°) Les dimensions normalisées des panneaux de signalisation sont
telles que le signal est facilement visible de loin et compréhensible
quand on s’en approche. Ces dimensions tiennent compte de la
vitesse usuelle des vĂ©hicules et de l’encombrement de
l’environnement.


ARTICLE 161. : VISIBILITÉ NOCTURNE DES PANNEAUX

Les signaux routiers sont éclairés ou munis de matériaux ou
dispositifs rĂ©trorĂ©flĂ©chissants, sans que cela entraĂźne l’éblouissement
des usagers de la route.


ARTICLE 162. : COMPRÉHENSION DE SIGNAUX

Pour faciliter la compréhension des signaux, le systÚme de
signalisation du présent Code est basé sur des formes et des
couleurs caractéristiques à chaque catégorie de signaux.


ARTICLE 163. : SIGNAUX D’AVERTISSEMENT DE DANGER

 

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

Les différents signaux de danger imposent en rÚgle générale, aux
usagers de la route une vigilance spéciale avec ralentissement
adapté à la mesure du danger signalé.
L’Annexe II du prĂ©sent Code dĂ©finit la nature des diffĂ©rents signaux
ainsi que leurs prescriptions d’emploi.
Les panneaux de danger sont de forme triangulaire. Ils ont le fond
blanc et sont bordĂ©s d’une bande rouge, elle-mĂȘme entourĂ©e d’un
listel blanc.
Ces panneaux sont placés environ à 150 m en rase campagne et à
50 m en agglomération, avant le début de la zone dangereuse, sauf
le panneau A 18 qui est placé au début de la zone signalée.
La distance entre le signal et le début du passage dangereux peut
ĂȘtre indiquĂ©e dans un panneau additionnel.
Les signaux d’avertissement de danger peuvent ĂȘtre rĂ©pĂ©tĂ©s
notamment sur les autoroutes et les routes assimilées aux autoroutes.


ARTICLE 164. : SIGNAUX DE PRESCRIPTION

L’Annexe III du prĂ©sent Code dĂ©finit la nature des diffĂ©rents signaux
relatifs aux prescriptions, ainsi que leurs prescriptions d’emploi. Ces
panneaux se subdivisent ainsi qu’il suit :
panneaux d’interdiction ;
panneaux d’obligation ;
panneaux de fin d’interdiction ;
panneaux de fin d’obligation ;
panneaux de prescription zonale.
1°) Panneaux d’interdiction
Les panneaux d’interdiction sont de forme circulaire.
Le panneau B 1 «Sens interdit» est à fond rouge et porte un symbole
blanc.
Les autres panneaux Ă  l’exception de ceux du type B 6, ont le fond
blanc et ont une bordure rouge, elle-mĂȘme entourĂ©e d’un listel blanc.
Les panneaux du type B 6, ont le fond bleu et ont une bordure rouge,
elle-mĂȘme entourĂ©e d’un listel blanc.
Les panneaux d’interdiction marquent la limite Ă  partir de laquelle les
prescriptions qu’ils notifient doivent ĂȘtre observĂ©es.
Ils peuvent ĂȘtre complĂ©tĂ©s par un panonceau.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

 

2°) Panneaux d’obligation
Les panneaux d’obligation sont de forme circulaire. Ils ont le fond bleu
et sont bordĂ©s d’un listel blanc. Les symboles et inscriptions sont
blancs.
Les panneaux d’obligation marquent la limite Ă  partir de laquelle les
prescriptions qu’ils notifient doivent ĂȘtre observĂ©es, sauf les
panneaux de type B 21, qui indiquent des contournement et direction
obligatoires.
3°) Panneaux de fin d’interdiction
Les panneaux de fin d’interdiction sont de forme circulaire. Ils sont Ă 
fond blanc et bordĂ©s d’un listel noir. Les symboles et inscriptions sont
noirs.
Les panneaux de fin d’interdiction indiquent le point Ă  partir duquel
une prescription précédemment notifiée pour les véhicules en
mouvement cesse de s’appliquer.
4°) Panneaux de fin d’obligation

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

Les panneaux de fin d’obligation sont de forme circulaire. Ils sont Ă 
fond bleu et sont bordĂ©s d’un listel blanc. Les symboles sont blancs
barrés de rouge. Les inscriptions sont blanches.
Les panneaux de fin d’obligation indiquent le point Ă  partir duquel une
prescription précédemment notifiée pour les véhicules en mouvement
cesse de s’appliquer.
5°) Panneaux de prescription zonale
Le panneau de type B 6 b1, a la forme carré. Il est à fond blanc et
bordĂ© d’un listel rouge. Il comporte le panneau de type B 6 a.
Le panneau de type B 30 est de forme rectangulaire, le petit coté
Ă©tant horizontal. Il est Ă  fond blanc , Ă©criture noire et bordĂ© d’un listel
rouge. Il comporte la reproduction du panneau B 14 approprié.
Le panneau de type B 50 a, a la forme carré. Il est à fond blanc et
bordĂ© d’un listel noir. Le symbole circulaire qu’il porte est de type B 6a
oĂč la couleur rouge est remplacĂ©e par du gris. La barre oblique est
noire.
Le panneau de type B 51 est de forme rectangulaire, le petit coté
Ă©tant horizontal. Il est Ă  fond blanc, Ă©criture noire et bordĂ© d’un listel
noir. Il comporte la reproduction du panneau B 14 appropriĂ© oĂč la
couleur rouge est remplacé par du gris. La barre oblique est noire.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

 


ARTICLE 165. : SIGNAUX D’INTERSECTIONS ET DE PRIORITÉS

L’Annexe IV du prĂ©sent Code dĂ©finit la nature des diffĂ©rents signaux
relatifs aux interdictions et aux priorités, ainsi que leurs prescriptions
d’emploi.
Les panneaux AB 1 et AB 2 sont de forme triangulaire pointe orientée
vers le haut. Ils sont Ă  fond blanc et bordĂ©s d’une bande rouge ellemĂȘme entourĂ©e d’un listel blanc.
Les symboles sont noirs.
Le panneau AB 3a est de forme triangulaire, la pointe orientée vers le
bas. Il est Ă  fond blanc, bordĂ© d’une bande rouge, elle-mĂȘme bordĂ©e
d’un listel blanc. Il doit ĂȘtre complĂ©tĂ© par un panonceau M 9c « CĂ©dez
le passage » sauf lorsqu’il est associĂ© aux feux tricolores.
Le panneau AB 3b est constituĂ© d’un panneau AB 3a complĂ©tĂ© par un
panonceau de distance M1.
Le panneau AB 4 est de forme octogonale. Il est Ă  fond rouge et est
bordĂ© d’un listel blanc. Il porte l’inscription STOP en lettres blanches.
Le panneau AB 5 est constitué par un panneau AB 3a complété par
un panonceau M 5 « STOP ».
Les panneaux AB 6 et AB 7 ont la forme d’un carrĂ© dont une
diagonale est placĂ©e verticalement. Ils sont bordĂ©s d’un listel noir et
comportent en leur centre un carrĂ© jaune avec listel noir, l’espace
entre les deux listels est blanc. Le panneau AB 7 est barrĂ© d’une
bande noire.
Les panneaux AB 2, AB 3, AB 4 et AB 6 peuvent ĂȘtre complĂ©tĂ©s par
un panonceau schĂ©ma dĂ©crit Ă  l’article 2-1.
En l’absence de signaux d’intersection et de prioritĂ©s ou de feux
tricolores dans les carrefours Ă  sens giratoires, les usagers circulant
sur l’anneau doivent cĂ©der le passage Ă  ceux qui entrent.


ARTICLE 166. : SIGNAUX DE SIMPLE INDICATION

L’Annexe V du prĂ©sent Code dĂ©finie la nature des diffĂ©rents signaux
relatifs aux indications ainsi que leurs prescriptions d’emploi.
1°) Signaux d’indication
a) signaux de Type C.

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Ces panneaux donnent une indication utile pour la conduite des
automobiles.
Ils sont de forme gĂ©nĂ©ralement carrĂ©e mais peuvent ĂȘtre lĂ©gĂšrement
rectangulaires.
Les panneaux de type C sont Ă  fond bleu avec un listel et un
pictogramme ou une inscription de couleur blanche. Fait exception, le
panneau C 3 qui est Ă  fond blanc avec une bordure rouge, un listel
blanc et un pictogramme polychrome.
Les panneaux signalant la fin d’une indication prĂ©alablement
signalée, sont traversés par une barre oblique de couleur rouge.
Certains pictogrammes peuvent ĂȘtre de couleur rouge ou noire.
b) panneaux de type CE.
Ces panneaux indiquent la position des installations et Ă©tablissements
pouvant ĂȘtre utiles aux usagers ou les intĂ©resser.
Ils sont de forme généralement carrée ; parfois rectangulaire.
Les panneaux de type CE sont Ă  fond et listel blancs, avec une
bordure de couleur bleue et un pictogramme ou une inscription de
couleur noire. Fait exception, le panneau CE 1 dont le pictogramme
est rouge.

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2°) signaux de direction
a) panneaux de position de type D 20.
Ils indiquent la direction à suivre et sont placés dans le carrefour de
telle maniĂšre que la manƓuvre Ă©ventuelle soit effectuĂ©e devant le
panneau.
Les panneaux de type D 20 comportent les mentions desservies
Ils peuvent ĂȘtre Ă  fond vert ou blanc.
Les panneaux de type D 21, peuvent ĂȘtre surmontĂ©s d’un cartouche
de type E 40 indiquant la nature et le numéro de la route concernée.
b) panneaux de signalisation avancée de type D 30
Ils signalent l’endroit oĂč l’usager doit commencer sa manƓuvre pour
s’orienter vers la direction indiquĂ©e par la flĂšche portĂ©e sur le
panneau.
Les panneaux D 30 sont composés de plusieurs registres
rectangulaires superposĂ©s, dont le fond peut ĂȘtre vert ou blanc.
Ils peuvent ĂȘtre surmontĂ©s d’un cartouche de type E 40 indiquant la
nature et le numéro de la route concernée.
c) Panneaux de signalisation avancĂ©e d’affectation de voie
de type Da 30
Ils indiquent Ă  l’usager passant sous le panneau qu’il se trouve sur la
voie correspondant Ă  la direction suivie.
Les panneaux Da 30 sont composés de plusieurs registres
rectangulaires superposĂ©s, dont le fond peut ĂȘtre vert ou blanc.
Ils peuvent ĂȘtre surmontĂ©s d’un cartouche de type E 40 indiquant la
nature et le numéro de la route concernée.
d) panneaux de pré signalisation de type D 40
Ils annoncent les directions desservies Ă  la prochaine bifurcation, au
prochain Ă©changeur ou au prochain carrefour.
Les panneaux D 40 peuvent ĂȘtre composĂ©s :

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

de plusieurs registres rectangulaires superposés, dont le
fond peut ĂȘtre vert ou blanc ;
d’un schĂ©ma reprĂ©sentant de maniĂšre simplifiĂ©e le carrefour
dont les branches sont terminées par une flÚche et
complétées par la ou les mentions desservies ;
des mentions desservies et une flÚche orientée vers la
direction concernée.
Ils peuvent ĂȘtre surmontĂ©s d’un cartouche de type E 40 indiquant la
nature et le numéro de la route concernée.
e) panneaux de présignalisation de type Da 40
Ils matĂ©rialisent l’endroit oĂč l’usager doit effectuer son choix pour
emprunter la ou les voies qui le concernent, guidé par des flÚches
d’affectation verticales ou obliques.
Les panneaux D 40 peuvent ĂȘtre composĂ©s d’un ou plusieurs
registres rectangulaires superposĂ©s, dont le fond peut ĂȘtre vert ou
blanc.
Ils peuvent ĂȘtre surmontĂ©s d’un cartouche de type E 40 indiquant la
nature et le numéro de la route concernée.
f) panneaux de confirmation de type D 60
Ils confirment les mentions desservies par la route sur laquelle ils sont
implantés.
Les panneaux D 60 peuvent ĂȘtre composĂ©s d’un ou plusieurs
registres rectangulaires superposĂ©s, dont le fond peut ĂȘtre vert ou
blanc.
Ils peuvent ĂȘtre surmontĂ©s d’un cartouche de type E 40 indiquant la
nature et le numéro de la route concernée.

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g) panneaux de signalisation complémentaire de type D 70
Ils sont destinĂ©s Ă  informer l’usager des destinations desservies par la
prochaine sortie et pour lesquelles la continuitĂ© du jalonnement n’est
pas toujours assurée.
Les panneaux D 70 peuvent ĂȘtre composĂ©s d’un ou deux registres Ă 
fond blanc.
h) couleur des panneaux
Les couleurs de fond utilisées en signalisation de direction sont
dĂ©finies en fonction soit de l’importance des mentions desservies, soit
du caractĂšre temporaire des indications de direction.
Le VERT est utilisé pour la signalisation des pÎles générateurs de
trafic, sur les itinéraires qui ont été définis pour les relier entre eux.
Le BLANC est utilisé dans les autres cas.
Le JAUNE est utilisé pour les indications de direction à caractÚre
temporaire ou d’exploitation.
Les panneaux Ă  fond vert comportent des inscriptions et des listels
blancs.
Les panneaux Ă  fond blanc ou jaune comportent des inscriptions et
des listels noirs.
3°) Panneaux de localisation
a) panneaux de localisation de type E 30
Ces panneaux permettent de porter Ă  la connaissance de l’usager le

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nom d’un cours d’eau ou d’un lieu traversĂ© par la route, Ă  l’exclusion
des agglomérations (dont la signalisation est décrite en 4).
b) cartouches de type E 40
Ils permettent de localiser la voie sur laquelle les panneaux sont
implantés. Ils sont placés au-dessus des panneaux concernés. Ils
comportent l’identification de la voie composĂ©e d’une lettre et
d’un numĂ©ro. On distingue le cartouche de diffĂ©rentes catĂ©gories
ci-aprĂšs :
fond vert, caractérisant le réseau régional de la
CEMAC ;
fond rouge, caractérisant les routes du réseau national ;
fond jaune, caractérisant le réseau provincial ;
fond blanc, caractérisant les réseaux communaux.
4°) Signaux d’entrĂ©e et de sortie d’agglomĂ©ration
Les panneaux de type EB dĂ©finissent les limites Ă  l’intĂ©rieur
desquelles les rĂšgles de conduite, de police ou d’urbanisme
particuliÚres aux agglomérations sont applicables.
a) Panneau EB 10. – Panneau d’entrĂ©e d’agglomĂ©ration.
Il est de forme rectangulaire, Ă  fond blanc avec une bordure rouge et
un listel blanc ; les inscriptions sont en caractĂšres droits majuscules
de couleur noire.
b) Panneau EB 20. – Panneau de sortie d’agglomĂ©ration
Il est de forme rectangulaire, Ă  fond blanc avec un listel noir et une
barre transversale rouge ; les inscriptions sont en caractĂšres droits
majuscules de couleur noire.
Les panneaux type EB sont surmontés du cartouche correspondant à
l’identification de la voie sur laquelle ils sont implantĂ©s.
Les panneaux EB 10 et EB 20 ne peuvent ĂȘtre complĂ©tĂ©s que par les
seuls signaux AB 6, AB 7, B 14, E 31 et E 32, Ă  l’exclusion de tout
autre signal ou indication.
Le nom des agglomérations figurant sur les panneaux de type EB ne
doit jamais comporter d’abrĂ©viations non courantes.

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5°) Idéogrammes, emblÚmes et logotypes
Un idĂ©ogramme caractĂ©rise l’indication de destination inscrite sur le
panneau et lui est étroitement associé.
Les idĂ©ogrammes font l’objet d’une liste arrĂȘtĂ©e par le ministre en
charge des transports.
Un emblĂšme accompagne une indication de localisation relative Ă  un
parc national, un parc naturel régional, une réserve naturelle ou un
terrain du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres.
Un logotype accompagne soit une indication de localisation relative Ă 
une région administrative ou une province, soit une indication utilisée
pour un balisage d’itinĂ©raire touristique.
6°) symboles
a) les symboles d’interdiction SI apposĂ©s sur les signaux sont
de la mĂȘme couleur que les panneaux de prescription d’interdiction
correspondants de type B dĂ©fini en annexe. Ils s’adressent aux
usagers pour lesquels l’accĂšs aux mentions signalĂ©es est interdit par
la voie concernée.
b) les symboles d’indication SC apposĂ©s sur les signaux sont
de la mĂȘme couleur que les panneaux d’indication de type C dĂ©fini en

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

annexe. Ils s’adressent aux usagers pour lesquels l’accĂšs aux
mentions signalées est recommandé ou spécialement prévu par la
voie concernée.
7°) panneaux d’information
Les panneaux d’information sont de forme rectangulaire ou carrĂ©e. Ils
sont Ă  fond marron.
a) panneaux d’animation culturelle et touristique de type H10
Ces panneaux sont placés sur les routes express pour donner des
indications culturelles et touristiques d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et permanent.
b) panneaux de balisage d’itinĂ©raires touristiques de type
H 20
Ces panneaux sont placés sur les réseaux routiers pour présignaler et
localiser un itinéraire touristique.
c) panneaux d’animation culturelle et touristique de type H30
Ces panneaux sont placés sur les réseaux routiers pour donner des
indications culturelles et touristiques d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et permanent.
Ils sont complétés par la direction à suivre et/ou par un message
graphique.


ARTICLE 167. : PANNEAUX ADDITIONNELS

Les panneaux additionnels désignés sous le nom de « panonceaux »,
de forme rectangulaire, sont placés au-dessous des panneaux de
signalisation pour donner des indications qui précédent ou complÚtent
leur signalisation.
Les différents panonceaux sont définis en Annexe VI.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

 

1°) Panonceaux de distance M1
Ils indiquent la longueur de la section comprise entre le signal et le
dĂ©but du passage dangereux ou de la zone oĂč s’applique la
rĂ©glementation, ou du point qui fait l’objet de l’indication.
2°) Panonceaux d â€˜Ă©tendue M2
Ils indiquent la longueur de la section dangereuse ou soumise Ă 
rĂ©glementation ou visĂ©e par l’indication.
3°) Panonceaux directionnels M3
Ils indiquent la position ou la direction de la voie concernée par le
signal. Ils peuvent Ă©galement complĂ©ter les panneaux placĂ©s audessus de la chaussĂ©e et indiquer ainsi la voie sur laquelle s’applique
la signalisation.
4°) Panonceau de catégorie M4
Il indique que le panneau qu’il complĂšte s’applique Ă  la seule catĂ©gorie
d’usager qu’il dĂ©signe par une silhouette, un symbole ou une
inscription.
5°) Panonceau « STOP » M5
Il indique la distance comprise entre le signal et l’endroit oĂč le
conducteur doit marquer l’arrĂȘt et cĂ©der le passage.
6°) Panonceau complémentaire aux panneaux de stationnement et
d’arrĂȘt M6
Il donne des précisions concernant la réglementation relative au
stationnement.
7°) Panonceau schéma M7
Il reprĂ©sente par un schĂ©ma l’intersection qui va ĂȘtre abordĂ© et

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

indique par un trait large les branches prioritaires. La branche
verticale dans la moitié inférieure du panonceau représente la route
sur laquelle il est implanté.
8°) Panonceau d’application des prescriptions concernant le
stationnement et l’arrĂȘt M8
Il donne des indications sur les limites de la section sur laquelle
s’applique la prescription.
9°) Panonceau d’indications diverses M9
Il donne des indications complémentaires ou modificatrices à celles
donnĂ©es par le panneau qu’il complĂšte.


ARTICLE 168. : SIGNAUX ET DISPOSITIFS G ET J

Les signaux et dispositifs G et J figurant en Annexe VII, sont
employés pour la signalisation de position des dangers.
Les signaux de type G se rapportent aux franchissements de passage
Ă  niveau de voies ferrĂ©es ou des aires de danger aĂ©rien oĂč les
mouvements d’avions à basse altitude constituent un danger pour la
circulation routiĂšre.
Les balises de type J sont implantées sur la chaussée ou à proximité
afin de donner à l’usager de la route une information sur son
environnement immédiat.


ARTICLE 169. : SIGNAUX RELATIFS A LA BARRIERE DE PLUIE

Les barriÚres de pluie se présentent sous diverses formes de clÎtures
qu’on met en travers de la route dùs qu’il commence à pleuvoir et que
l’on retire lorsque la route est sùche.
Elles sont marquées distinctement en bandes alternées de couleur
rouge et blanc.
Ces barriĂšres restent infranchissables jusqu’à ce que l’autoritĂ©
compétente rétablisse la circulation.

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Chapitre V MARQUES ROUTIÈRES


ARTICLE 170. : BUT DES MARQUES ROUTIÈRES

Les marques sur les chaussées définies en Annexe II, sont
employées pour régler la circulation, avertir ou guider les usagers de
la route. Elles peuvent ĂȘtre employĂ©es soit seules, soit avec d’autres
moyens de signalisation qui les renforcent ou en précisent les
indications.
L’autoritĂ© compĂ©tente dĂ©termine les dimensions et rĂšgles
d’implantation des marques sur chaussĂ©es par catĂ©gorie de route.
Toutes les marques sur chaussĂ©es sont blanches Ă  l’exception :
des lignes qui indiquent l’interdiction d’arrĂȘt ou de
stationnement ;
des lignes zigzags indiquant des emplacements d’arrĂȘt
d’autobus qui sont jaunes ;
des marques temporaires de chantier, jaunes ;
des marques en damiers rouge et blanc matérialisant le
début des voies de détresse.
Les marques routiÚres sont de préférence rétroréfléchissantes pour
en accroĂźtre la perception de nuit, si l’intensitĂ© de la circulation l’exige
et si l’éclairage public est insuffisant ou inexistant.
Les marques sur chaussées sont réparties en trois catégories :
lignes longitudinales ;
lignes transversales ;
marques complémentaires.

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ARTICLE 171. : LES LIGNES LONGITUDINALES

Les lignes longitudinales sont continues, discontinues ou mixtes.
1°) La ligne continue qu’il est interdit de franchir. Elle est annoncĂ©e
aux conducteurs par une ligne discontinue. Cette ligne discontinue
peut ĂȘtre complĂ©tĂ©e par des flĂšches de rabattement.
2°) Les lignes discontinues que l’on peut franchir, se diffĂ©rencient
suivant leur signification, par leur module, c’est-Ă -dire la longueur du
trait par rapport Ă  l’intervalle de vide :
pour les lignes axiales ou de délimitation de voies, la
longueur des traits est Ă©gale au tiers environ de leurs
intervalles ;
pour les lignes axiales d’avertissement des lignes continues,
les lignes de dissuasion, les lignes de délimitation des voies
rĂ©servĂ©es Ă  certains vĂ©hicules et des bandes d’arrĂȘt
d’urgence : la longueur des traits est sensiblement triple de
celles de leurs intervalles ;
pour les lignes de rive, de délimitation des voies de
dĂ©cĂ©lĂ©ration, d’insertion ou d’entrecroisement, d’entrĂ©e et
sortie de voies réservées à certains véhicules, de guidage en
intersection : la longueur des traits est sensiblement Ă©gale Ă 
celle de leurs intervalles.
3°) Les lignes mixtes, constituĂ©es d’une ligne continue doublĂ©e
d’une ligne discontinue, qui autorisent le franchissement aux
conducteurs situés du coté de la ligne discontinue.
la longueur des traits de la ligne discontinue est Ă©gale au
tiers environ de leurs intervalles, dans le cas général ;
dans les sections oĂč le franchissement est autorisĂ©, mais
immĂ©diatement suivi d’une section oĂč il ne l’est pas, la
longueur des traits est sensiblement le triple de celles de
leurs intervalles.


ARTICLE 172. : LES LIGNES TRANSVERSALES

1°) Les lignes transversales continues, signalent à certaines
intersections indiquées par une signalisation spéciale, aux
conducteurs qu’ils doivent marquer un temps d’arrĂȘt Ă  la limite de la
chaussée abordée.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

Ils doivent ensuite cĂ©der le passage aux vĂ©hicules circulant sur l’autre
ou les autres routes et ne s’y engager qu’aprĂšs s’ĂȘtre assurĂ© qu’ils
peuvent le faire sans danger.
2°) Les lignes transversales discontinues de 0,50 m de largeur ,
signalent à certaines intersections indiquées par la signalisation, aux
conducteurs qu’ils doivent cĂ©der le passage aux vĂ©hicules circulant
sur l’autre ou les autres routes et ne s’y engager qu’aprĂšs s’ĂȘtre
assurĂ© qu’ils peuvent le faire sans danger.
3°) Les lignes transversales discontinues de 0,15 m de largeur,
dites «lignes d’effet des feux de circulation» tracĂ©es aux intersections
qui ne comporte pas de passage pour piĂ©tons , indiquent l’endroit oĂč
les vĂ©hicules doivent Ă©ventuellement marquer l’arrĂȘt.


ARTICLE 173. : LES MARQUES COMPLEMENTAIRES

1°) Les flÚches de rabattement
Ces flÚches légÚrement incurvées signalent aux usagers circulant
dans le sens de ces flĂšches qu’ils doivent emprunter la ou les voies
situĂ©es du cotĂ© qu’elles indiquent.
Des flÚches de rabattement intercalées dans une ligne discontinue
avertissement les usagers que la ligne discontinues va prendre fin et
annonce la rencontre d’une ligne continue infranchissable.
2°) Les flÚches directionnelles.
Ces flĂšches situĂ©es au milieu d’une voie signalent aux usagers,
notamment Ă  proximitĂ© des intersections qu’ils doivent suivre, la
direction indiquĂ©e ou l’une des directions indiquĂ©es s’il s’agit d’une
flĂšche bidirectionnelle.
3°) Les passages pour piétons.
Ils sont constitués de bandes de 0,50 m de largeur tracées sur la
chaussée parallÚlement à son axe. Ils indiquent aux conducteurs de
vĂ©hicules qu’ils sont tenus de cĂ©der le passage aux piĂ©tons engagĂ©s
et que tout arrĂȘt ou stationnement y est interdit.
4°) Les marques en damiers rouge et blanc.
Ces marques placĂ©es au dĂ©but d’une voie de dĂ©tresse signalent aux
usagers que cette voie est réservée aux véhicules privés de freinage
et que tout arrĂȘt ou stationnement y est interdit.
5°) Les zébras.
Les zébras sont des traits et hachures obliques marqués sur la
chaussée.
Ils dĂ©limitent des zones oĂč il est interdit de circuler, de s’arrĂȘter oĂč de
stationner.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

 

Chapitre VI SIGNALISATIONS DIVERSES


ARTICLE 174. : SIGNALISATION DES CHANTIERS

Lorsque l’importance des chantiers et de la circulation le justifie, il doit
ĂȘtre disposĂ© pour signaliser la zone de travaux et assurer la
circulation des usagers de la route, les panneaux et dispositifs de
signalisation temporaires tels que définis en Annexe.
Ces dispositifs imposent aux usagers de la route le respect de rĂšgles
élémentaires de prudence consistant à adapter leur vitesse en vue
d’assurer leur propre sĂ©curitĂ©, celle des autres usagers et celle du
personnel du chantier.


ARTICLE 175. : MARQUAGE DES BARRIÈRES ET DEMI-BARRIÈRES DES

PASSAGES À NIVEAU
Les barriÚres et demi-barriÚres des passages à niveau sont marquées
distinctement en bandes alternées de couleur rouge et blanche ou
jaune.
Elles peuvent n’ĂȘtre colorĂ©es qu’en blanc Ă  condition d’ĂȘtre munies au
centre d’un grand disque rouge.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

 

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 176 : ENTREE EN VIGUEUR

DÚs son adoption par le Conseil des Ministres, le présent Code
abroge et remplace le Code de la Route de l’UDEAC, adoptĂ© par acte
n° 7/89-UDEAC-495 du 13 Décembre 1989 et abroge toutes
dispositions antérieures.
Il entre en vigueur et s’applique dans tous les Etats Membres de la
C.E.M.AC. Il sera publié au bulletin officiel de la Communauté.


ARTICLE 177 : INTERPRETATION

Tout différend entre deux ou plusieurs Etats Membres relevant de
l’interprĂ©tation du prĂ©sent Code que ces Etats n’auraient pas pu
régler par voie de négociation ou par un autre mode de rÚglement,
pourra ĂȘtre portĂ©, Ă  la requĂȘte de l’un d’eux, devant la Cour de Justice
Communautaire.


ARTICLE 177 : REVISION

Trois ans aprĂšs l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent Code, tout Etat
Membre ou le Secrétariat Exécutif de la C.E.M.A.C peut en demander
la révision. Le Secrétariat Exécutif de la C.E.M.A.C notifie la demande
de révision à tous les Etats Membres et convoque une commission de
révision dans un délai de 4 (quatre) mois à dater la notification
adressée par lui à chacun des Etats Membres.

En savoir plus sur les routes au Cameroun ici.

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Rules Governing Private Education – Private Schools in Cameroon

Law No 2004/022 of 22 July 2004 To lay down the rules governing the organization and functioning of private education – private schools in Cameroon

Law Governing private schools in Cameroon


Law Governing private schools in Cameroon


TITRE PRELIMINAIRE De la publication, des effets et de l’application des lois en gĂ©nĂ©ral



Law No 2004/022 of 22 July 2004
To lay down the rules governing the organization and functioning of private education in Cameroon

The National Assembly deliberated and adopted,

The President of the Republic hereby enacts the law set out below:


CHAPTER I – GENERAL PROVISIONS


Law Governing private schools in Cameroon



Section 1:

This law lays down the rules governing the organization and functioning of private education in Cameroon, pursuant to Law No. 98/4 of 14 April 1998 to lay down guidelines for education in Cameroon.


Section 2:

(1) Private education shall be a social service provided by private partners in the public interest, through curricular or training activities conducted within schools or training establishments, as the case may be, with support from the State and regional and local authorities.

(2) Private education shall be provided through nursery, primary. general secondary, technical secondary, vocational and teacher training institutions.


Law Governing private schools in Cameroon



Section 3:

(1) Private schools or training institutions shall pursue the same objectives as those of public schools or training establishments, that is, providing civic, physical, moral, intellectual, vocational and technical training to young Cameroonians. In this respect, they shall implement the duly approved official or autonomous syllabuses and prepare the pupils and students for the corresponding certificate examinations.

(2) Only the State may confer diplomas.

(3) For private schools or training establishments whose courses prepare students for official diplomas, the State shall ensure that quality and pedagogic standards are respected.


Law Governing private schools in Cameroon



Section 4:

Any natural person or corporate body of Cameroonian or foreign nationality may carry out private educational activities, under conditions stipulated by regulation.


CHAPTER II – PRIVATE SCHOOLS OR TRAINING ESTABLISHMENTS


Section 5:

(1) Provided that the school location map,. regulations on physical and mental health, on town planning and housing, as well as on the specific standards for the educational system are strictly adhered to, the opening and extension of private schools and training institutions shall be free.

(2) However, the Minister in charge of national education or the Minister in charge of technical education and vocational training, as the case may be, shall have a period of 60 (sixty) days within which to raise any objection to the setting up or opening of a private school or training establishment. Such period shall run from the date of transmission of the relevant declaration to the Minister concerned by the competent authority.

(3) The conditions for the application of the provisions of Section 5 (I) and (2) above shall be laid down by regulation.


Law Governing private schools in Cameroon



Section 6:

(1) Private schools or training establishments may be independent or under contract.

(2) In any case, the State shall ensure the application of official programmes and the smooth functioning of private curricular or training activities.


Section 7:

(1) Any private school or training establishment that does not charge the school fees set by the State, but which offers duly approved official or autonomous programmes shall be deemed an independent private school or training establishment.

(2) The State shall decide on the application for approval of the above mentioned autonomous programmes under conditions laid down by regulation.

(3) Autonomous programmes may lead to the issue of internal attestations by the independent private school or training establishment.


Law Governing private schools in Cameroon



Section 8:

(1) Any independent private school or training establishment which, at the request of its proprietor, is approved by the State under conditions previously defined by the parties, shall be considered a school under contract.

(2) Accession to the category of establishment under contract shall be contingent upon criteria of quality, viability, efficiency and conformity with official syllabuses, as well as location in priority education zones.

(3) Private schools or training establishments under contract shall be required to comply with the official programmes and tuition fees fixed by the State, as well as quality requirements stipulated in the contract.

(4) The State on its part shall honour all its contractual obligations.

(5) The conditions of implementation of this section shall be laid down by regulation.


Law Governing private schools in Cameroon



Section 9:

Respect for law and order, good morals and freedom of worship, notwithstanding, private schools or training establishments may provide religious education specific to their denomination.


CHAPTER III – PROPRIETORS, PROPRIETORS’ ORGANIZATIONS AND PARTNERSHIP WITH THE STATE


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Section 10:

(1) Under this law, proprietor shall mean any natural person or corporate body enjoying their full civic rights who sets up and runs a private school or training establishment duly declared in accordance with the laws and regulations in force.

(2) The proprietor of a private school or training establishment shall assume civil, administrative, financial and pedagogic responsibility therefore.

(3) He shall therefore be bound to ensure its proper functioning.


Section 11:

(1) Foreigners or foreign corporate bodies may, within the framework of bilateral cultural agreements or separate conventions, and subject to reciprocity, set up in Cameroon private schools or training establishments which apply programmes of their respective countries.

(2) The conditions for the application of Section 11(1) above shall be specified as and when necessary by separate instruments.


Section 12:

(1) Proprietors shall be grouped in 4 (four) organizations, each of which shall be endowed with a legal status and placed under the supervision of the Minister in charge of national education or the Minister in charge of technical education and vocational training, as the case may be. These organizations shall be:

the organization of proprietors of private Catholic schools or training establishments;

the organization of proprietors of private Protestant schools or training establishments;

the organization of proprietors of private Islamic schools or training establishments;

the organization of proprietors of private lay schools or training establishments.

(2) Other proprietors’ organizations may be created as and when necessary.


Law Governing private schools in Cameroon



Section 13:

(1) Each organization shall be administered independently, in accordance with the laws and regulations of the Republic. It shall be the sole representative in relations with supervisory authorities.

(2) Each proprietor shall be bound to belong to one of these organizations.

(3) The conditions of application of this Section shall be specified by regulation.


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Section 14:

(1) A structure for consultation and promotion of partnership between the State and private education, known as the National Private Education Board, is hereby established.

(2) The organization and functioning of the National Private Education Board shall be specified by regulation.


CHAPTER IV – PERSONNEL AND QUALITY OF TEACHERS


Law Governing private schools in Cameroon



Section 15:

(1) Administrative and pedagogic officials in private schools and training establishments shall be education professionals.

(2) They shall be responsible for ensuring quality in the courses offered.
(3) They shall be full-time staff and be approved by the State.


Section 16:

(1) The teaching staff of private schools and training establishments shall be recruited from among holders of requisite professional or academic diplomas.

(2) They shall, where necessary, be authorized by the State.

(3) They may be full-time or part-time staff.

(4) Under no circumstances may any private school or training establishment operate with a quota of part-time teaching staff above 40% of the overall staff strength, under pain of one of the sanctions stipulated under Section 24 below.


Law Governing private schools in Cameroon



Section 17:

(1) Teachers of private schools or training establishments shall be responsible for the quality of teaching they provide.

(2) They shall be entitled to continuing education, a regular salary, as well as social welfare benefits as stipulated by the regulation in force.

(3) They shall be duty bound to teach and objectively assess learners.


Section 18:

The duties and conditions for approving managerial staff, as well as the conditions for granting authorizations to staff of private schools or training establishments shall be laid down by regulation.


Law Governing private schools in Cameroon



Section 19:

(1) Except for those seconded by the State, personnel of private schools or training establishments shall be governed, during their entire period of employment, by the provisions of the Labour Code.

(2) All teaching or non-teaching staff of private schools or training establishments shall be bound to respect the rules and regulations of the Organization to which they belong, to respect the laws and regulations, and to uphold good morals and professional ethics.


Law Governing private schools in Cameroon



CHAPTER V – RESOURCES


Section 20:

The resources of a private school or training establishment shall be derived from the following sources:

the proprietor’s own contribution;

school fees or boarding fees;

any assistance from the parents/teachers association;

proceeds of various activities of the establishment or the organization;

donations, legacies and loans obtained in accordance with the laws in force;

possible State assistance;

contributions from regional and local authorities.


Section 21:

(1) School fees for independent establishments shall be fixed by the proprietor.

(2) Tuition fees for private schools or training establishments under contract shall be fixed by the State, upon consultation with Private Education Organizations.


Law Governing private schools in Cameroon



Section 22:

(1) Depending on available resources, the State may grant private schools or training establishments under contract assistance which may comprise the following:

a financial subsidy;

secondment of teachers;

educational equipment and teaching aids.

(2) The criteria and modalities for granting the assistance provided for in subsection (l) above shall be defined by regulation.


Section 23:

Any assistance from the State to organizations and private schools or training establishments as well as the resources mentioned in Section 20 above, except the proprietor’s own contribution and students’ school fees, shall be public funds and property.


Law Governing private schools in Cameroon



CHAPTER VI – OFFENCES MEASURES AND PENALTIES


Section 24:

(1) In the event of any shortcomings, serious breach of law and order or failure to comply with the provisions of this law duly ascertained by the competent authorities, the officials of the private schools or training institutions concerned may forfeit their rights or be suspended from their duties.
(2) In addition, the establishment concerned may be:

provisionally administered by the State for a specified period;

sealed;

taken over by the State; or

closed-down.

(3) The conditions of implementation of this Section shall be defined by regulation.


Section 25:

The organizations referred to in Section 12 of this law may be provisionally administered by the State or sealed under the same conditions as laid down in Section 24 above.


Law Governing private schools in Cameroon



Section 26:

(1) Whoever infringes Section 9 above shall be punished with imprisonment for from one to five years or with fine of from one million to five million francs, or with both such imprisonment and fine.

(2) In the event of sentence to a prison term of not less than 6 (six) months, the Court may prohibit the offender from performing any duties in a private school or training establishment or in an organization of proprietors of private schools or establishments for a period of from one to five years.

(3) Where a proprietor is sentenced to a prison term of not less than six months the State may enforce the measures provided for in Section 24 of this law.


Law Governing private schools in Cameroon



Section 27:

Whoever, without having declared the existence of his establishment, receives for this purpose school fees, donations and legacies or assistance from parents of students shall be punished with the penalties provided for in Section 321 (c) of the Penal Code.


CHAPTER VII – MISCELLANEOUS AND FINAL PROVISIONS


Section 28 :

(1) In the event of the death of a proprietor, the State may provisionally administer or seal his establishment.

(2) Such measures shall be lifted in keeping with the procedures laid down by the regulations in force.


Law Governing private schools in Cameroon



Section 29:

Private schools and training establishments as well as private education organizations in existence at the date of entry into force of this law shall be afforded a period of one year to comply with these provisions.


Section 30:

All previous provisions repugnant thereto, in particular those of Law No. 87/22 of 17
December 1987 to lay down the rules governing the activities of private schools and training establishments in Cameroon, are hereby repealed.


Law Governing private schools in Cameroon



Section 31:

This law shall be registered, published according to the procedure of urgency and inserted in the Official Gazette in English and French.

Yaounde, 22nd July 2004

Paul Biya,

President of the Republic

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