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OAPI – Guide Du Deposant: Modeles d’Utilite

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INTRODUCTION

L’inventeur, le dĂ©posant, ne sont pas toujours au fait des questions de
propriété industrielle, encore moins des procédures liées à ces questions.

Bien au contraire, ils sont souvent des profanes mus par le légitime désir et la
ferme volonté de voir protégé le fruit de leur créativité, de leur activité inventive ;
l’enjeu pour eux Ă©tant de jouir de tous les avantages que cette protection leur
confĂšre.

Aussi, convient-il de mettre Ă  leur disposition un outil pratique et simple pour
leur Ă©viter toute confusion. C’est l’objectif du prĂ©sent guide.

Il se veut une réponse aux nombreuses questions que se pose le déposant
ou l’inventeur, en ce qui concerne notamment les procĂ©dures liĂ©es au dĂ©pĂŽt d’une
demande de modĂšle d’utilitĂ© en territoire OAPI.

Nous espérons que ce guide leur sera utile.

Anthioumane N’DIAYE
Directeur GĂ©nĂ©ral de l’OAPI


I – PRESENTATION DE L’OAPI :

L’Organisation Africaine de la PropriĂ©tĂ© Intellectuelle (OAPI), a Ă©tĂ© crĂ©Ă©e par
l’Accord de Bangui du 02 mars 1997 constituant rĂ©vision de l’Accord de Libreville du
13 septembre 1962.

L’Organisation doit sa crĂ©ation au dĂ©sir des Etats membres Ă  protĂ©ger sur
leurs territoires, d’une maniùre aussi efficace et uniforme que possible, les droits de
propriété intellectuelle.

En matiĂšre de propriĂ©tĂ© industrielle, tel que le stipule l’Accord de Bangui en
son article 1er, 
l’OAPI est chargĂ©e entre autres de mettre en Ɠuvre et d’appliquer
les procĂ©dures administratives communes dĂ©coulant d’un rĂ©gime uniforme de
protection de la propriété industrielle ainsi que des stipulations des conventions
internationales auxquelles les Etats sont parties.

Ainsi, l’Organisation constitue pour chacun de ses Etats membres l’office
national en matiÚre de propriété industrielle et, à ce titre, administre et gÚre entre
autres titres, la protection en ce qui concerne les certificats d’enregistrement de
modĂšles d’utilitĂ© ou modĂšles d’utilitĂ©, qui font l’objet du prĂ©sent guide.

ConformĂ©ment aux textes en vigueur, l’OAPI est l’office national en matiĂšre de
propriĂ©tĂ© industrielle pour chacun des Etats membres. A ce titre, elle est l’unique
structure habilitĂ©e Ă  dĂ©livrer des modĂšles d’utilitĂ© sur l’ensemble de ses Etats.
La dĂ©livrance d’un titre par l’OAPI donne automatiquement naissance Ă  des droits
valables dans l’ensemble des Etats membres.
Le modĂšle d’utilitĂ© dĂ©livrĂ© par l’OAPI couvre, Ă  ce jour, quinze (15) pays africains
(voir territoire OAPI).


II – TERRITOIRE OAPI

– Le BENIN ;
– Le BURKINA FASO ;
– Le CAMEROUN ;
– Le CENTRAFIQUE ;
– Le CONGO ;
– La COTE-D’IVOIRE ;
– Le GABON ;
– La GUINEE ;
– La GUINEE-BISSAU ;
– Le MALI ;
– La MAURITANIE ;
– Le NIGER ;
– Le SENEGAL ;
– Le TCHAD et ;
– Le TOGO.


III – DU SENS DES MOTS

Invention s’entend d’une solution Ă  un problĂšme technique. Le modĂšle d’utilitĂ© ou
petit brevet est un titre conféré pour protéger une invention.
Peut constituer un modĂšle d’utilitĂ©, les instruments de travail ou les parties de ces
instruments ou objets pour autant qu’ils soient utiles au travail ou à l’usage auquel ils
sont destinés, grùce à une configuration nouvelle, à un arrangement ou à un
dispositif nouveau et qu’ils soient susceptibles d’application industrielle.

NB : Le modĂšle d’utilitĂ© confĂšre Ă  son titulaire l’exclusivitĂ© de l’exploitation
industrielle pendant un temps limité, sur un territoire donné.


IV – DE LA DUREE DE PROTECTION

La durĂ©e de protection du modĂšle d’utilitĂ© dĂ©livrĂ© par l’OAPI est de huit (08)
ans au maximum à compter de la date de dépÎt.


V – DES MODES DE DEPOT

1°) OĂč et comment peuvent s’effectuer les dĂ©pĂŽts ?

Une demande de certificat d’enregistrement de modĂšle d’utilitĂ© peut ĂȘtre
dĂ©posĂ©e directement Ă  l’OAPI ou Ă  la Structure Nationale de Liaison avec l’OAPI
(SNL) **.

Les dépÎts directs sont :

– effectuĂ©s auprĂšs du bureau chargĂ© de l’accueil, Ă  l’OAPI ;
– introduits, les jours fĂ©riĂ©s et en dehors des heures de travail, dans une boĂźte
expressĂ©ment prĂ©vue Ă  cet effet, Ă  l’OAPI ou ;
– envoyĂ©s par courrier adressĂ© Ă  Monsieur le Directeur GĂ©nĂ©ral de l’OAPI.

N.B. : Tout ceci à la convenance du déposant.

2°) Et si l’on rĂ©side hors du territoire OAPI ?

Si l’on rĂ©side hors des territoires des Etats membres, on doit effectuer son dĂ©pĂŽt
par l’intermĂ©diaire d’un mandataire agrĂ©Ă© auprĂšs de l’Organisation (voir liste de
mandataires agréés en annexe).

Cependant, les nationaux peuvent aussi, s’ils le veulent, avoir recours aux
services d’un mandataire.

**
Relais national de l’OAPI dans les MinistĂšres chargĂ©s de l’Industrie de chaque Etat membre (voir contact en annexe).


VI – DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER

Quels sont les Ă©lĂ©ments constitutifs d’une demande de certificat
d’enregistrement de modĂšle d’utilitĂ© ?

Une demande doit comprendre :

a) une requĂȘte (formulaire MU201) Ă  retirer Ă  l’OAPI (voir modĂšle du formulaire en
annexe) ;
b) un pli cacheté renfermant en double exemplaire :

– une description dĂ©taillĂ©e de l’objet de l’invention devant permettre Ă  l’homme du
métier de reproduire ledit objet ;
– des revendications ;
– des planches Ă©ventuelles de dessins ;
– un abrĂ©gĂ© descriptif de l’objet de l’invention.

c) le justificatif de paiement des taxes exigibles***

d) un pouvoir de mandataire si le déposant est représenté par un mandataire.

Il est Ă  noter que les dates de prise d’effet des rĂšglements sont arrĂȘtĂ©es comme
suit :

MODE DE VERSEMENT DATE DE PRISE D’EFFET
Mandat lettre Date indiquée sur le cachet de la poste au départ
Mandat carte Date indiquée sur le cachet de la poste au départ
Mandat tĂ©lĂ©graphique Date indiquĂ©e sur le cachet de la poste Ă  l’arrivĂ©e
ChĂšque bancaire Date de rĂ©ception Ă  l’OAPI
Espùces Date de versement à la caisse de l’OAPI
Virement Date du crédit sur le compte OAPI
Versement en compte Date du reçu du versement

NB : En cas d’incident de paiement d’un chùque, la date sera celle du rùglement de
régularisation.

e) un pouvoir de mandataire si le déposant est représenté par un mandataire.
f) Dans le cas d’une revendication de prioritĂ©, le dĂ©posant doit joindre Ă  son dossier,
au plus tard, dans un dĂ©lai de six(6) mois Ă  compter de la date de dĂ©pĂŽt Ă  l’OAPI :

– un document de prioritĂ© (plus une traduction de celui-ci en français ou en anglais)
indiquant le numĂ©ro et la date de la prioritĂ© revendiquĂ©e ainsi que le pays d’origine
de cette priorité ;

***
Aucune demande n’est recevable si les taxes de dĂ©pĂŽt et de publication ne sont acquittĂ©es(voir en annexe, les taxes)

– un document de cession de prioritĂ© (plus une traduction de celui-ci en français ou
en anglais) par lequel le titulaire de la priorité antérieure permet au déposant de
se prévaloir de ladite priorité.


VII – TRANSFORMATION D’UNE DEMANDE DE BREVET EN UNE DEMANDE DE MODELE D’UTILITE

Quiconque a dĂ©posĂ© une demande de brevet d’invention peut la transformer
en une demande de modĂšle d’utilitĂ© avant un dĂ©lai de 30 jours Ă  compter de la
signification par l’Organisation du rejet de la demande de brevet ou 4 ans à compter
de la date de dépÎt de la demande de brevet, le délai qui expire le plus tard devant
ĂȘtre considĂ©rĂ©.


VIII – CAS DES DEMANDES INTERNATIONALES ( PCT)

Les demandes internationales sont dĂ©posĂ©es auprĂšs de l’office rĂ©cepteur, la
date de dépÎt étant celle attribuée par ledit office. Le bureau international (OMPI)
tient lieu actuellement d’office rĂ©cepteur pour l’OAPI.

Les demandes n’ayant fait l’objet que d’une recherche internationale (Chapitre
I du PCT) doivent entrer en phase OAPI au plus tard dans un délai de vingt (20) mois
à compter de la date de la priorité revendiquée.

Les demandes ayant fait l’objet d’un examen prĂ©liminaire international
(Chapitre II du PCT) doivent entrer en phase OAPI au plus tard dans un délai de
trente (30) mois à compter de la date de la priorité revendiquée.


IX – DELIVRANCE

Lorsque toutes les exigences de procédure sont respectées et toutes les taxes
exigibles acquittĂ©es, le modĂšle d’utilitĂ© est dĂ©livrĂ©.

Toutefois, sur requĂȘte du dĂ©posant, l’Organisation peut procĂ©der Ă  l’ajournement de
la délivrance pour une période ne dépassant pas 12 mois à compter de la date de
dépÎt.
Cependant, ceux qui ont bénéficié de délais dans le cadre de la Convention de Paris
ou d’autres conventions internationales auxquelles les Etats membres de l’OAPI sont
parties, ne sauraient bĂ©nĂ©ficier du droit Ă  l’ajournement.


X – MAINTIEN EN VIGUEUR DES DROITS

Les droits rattachĂ©s Ă  une demande de modĂšle d’utilitĂ© ou Ă  d’un modĂšle d’utilitĂ©
sont réputés en vigueur pour une période de cinq ans à compter de la date de dépÎt.

La validitĂ© du titre peut ĂȘtre Ă©tendue Ă  huit (08) ans, moyennant introduction d’une
demande en prolongation au plus tĂŽt six (6) mois et au plus tard un (01) mois avant
la date d’expiration de la pĂ©riode suscitĂ©e de cinq (5) ans.

Dans le cas oĂč cette prolongation n’a pas Ă©tĂ© demandĂ©e dans le dĂ©lai imparti, la
demande peut ĂȘtre encore reçue 6 mois aprĂšs cette date butoire moyennant
paiement d’une taxe de retard.

Au-delĂ  de ce dĂ©lai de grĂące de 6 mois, le modĂšle d’utilitĂ© est dĂ©chu.
Toutefois, le titulaire ou ses ayants droit peuvent obtenir le rétablissement des droits
selon une procĂ©dure de restauration auprĂšs de l’Organisation.
Pour les modalités de restauration, adressez-vous à la SNL, à votre mandataire ou
directement à l’OAPI, selon les cas.

Pour les demandes internationales, la date d’échĂ©ance de la prolongation sera
à un mois de la 5Úme année anniversaire de la date du dépÎt international.


XI – RECOURS

Toute dĂ©cision de rejet d’une demande de modĂšle d’utilitĂ© est susceptible d’un
recours auprÚs de la Commission Supérieure des Recours. La décision de ladite
Commission est sans appel.

S’il vous plaĂźt pourriez-vous se rĂ©fĂ©rer Ă  la version pdf pour les annexes ci-jointes


ANNEXE I – DEMANDE DE CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT DE MODELE D’UTILITE


ANNEXE II – POUVOIR DE MANDATAIRE / POWER OF ATTORNEY

Je(Nous) / I(We)
WAFFO Atanga
551 , des bananiers
SANTCHOU, Cameroun
autorise(autorisons) par la présent / do hereby authorize

Cabinet LES SEPT COLLINES

Adresse : 74 , rue du Mont Cameroun LimbĂ© – Cameroun
à me (nous) représenter en qualité de / to represent me (us)
dĂ©posant(s), titulaire(s) de brevet ou de modĂšle d’utilitĂ© / patent applicant(s) or utility model proprietor(s)
Intitulé : Instrument pour couper les régimes de bananes

A agir en mon(notre) nom dans toutes les procĂ©dures auprĂšs de l’Organisation Africaine de la PropriĂ©tĂ©
Intellectuelle pour tout ce qui concerne le dĂ©pĂŽt de demande de brevet ou de modĂšle d’utilitĂ© ou en ce qui
concerne un brevet dĂ©livrĂ© ou un modĂšle d’utilitĂ© enregistrĂ©

to act for me(us) in all procedings before the African Intellectual Property Organization concerning
application of patent or utility model or granted patent or registered utility model

? A encaisser tout versement en mon(notre) nom
To receive paiments on my(our) behalf

? Le pouvoir peut ĂȘtre dĂ©lĂ©guĂ©.
Substitute powers of attorney may be given

? Par la présente, je révoque (nous révoquons) tous les pouvoirs concernant la (les) demande(s) ou
le(les) brevet(s) modĂšles d’utilitĂ© ci-dessus.
I(We) hereby revoke all previous powers of attorney in respect of the above applications or patents or
utility models.

Lieu / Place
Santchou

Date / Date
21/11/1999

Signature(s) / Signature(s)

PriĂšre aussi de dactylographier le(s) nom(s) du (des) signataire(s)
Please also indicate by typewriter the name(s) of signatory(ies).


ANNEXE III – TAXES

ANNEXE IV – CONTACTS S N L


BENIN

CENTRE NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
(Ministùre de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises)
Fax : (229) 33 15 20
(229) 30 30 24
TĂ©l. : (229) 30 16 46
(229) 30 01 07
(229) 31 02 40
(229) 30 30 24
B.P. 363 COTONOU


BURKINA FASO

DIRECTION GENERALE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL
(Ministùre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat)
TĂ©l. : (226) 31 25 42
(226) 31 44 93
Fax : (226) 30 73 05
(226) 31 84 97
(226) 31 17 30
(226) 32 48 28
B.P. 514 OUAGADOUGOU


CAMEROUN

SERVICE DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET DE LA TECHNOLOGIE
(MinistĂšre du DĂ©veloppement Industriel et Commercial)
TĂ©l. : (237) 23 13 35
(237) 22 25 12
Fax : (237) 22 27 04
(237) 22 66 79
YAOUNDE


CENTRAFRIQUE

SERVICE NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET DE LA NORMALISATION
(Ministùre du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme)
TĂ©l. : (236) 61 30 69
Fax : (236) 61 76 53
(236) 61 58 88
B.P 1988 BANGUI


CONGO

ANTENNE NATIONALE DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
(MinistÚre du Développement Industriel, Chargé de la Promotion du Secteur Privé National)
B.P. 2120 BRAZZAVILLE


COTE D’IVOIRE

OFFICE IVOIRIEN DE LA PROMOTION ET DE LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
(MinistĂšre du DĂ©veloppement Industriel et des Petites et Moyennes Entreprises)
B.P. V 65 ABIDJAN
TĂ©l. : (225) 22 66 21
(225) 21 40 57
Fax : (225) 21 64 74
(225) 22 84 94


GABON

DIRECTION GENERALE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL
(MinistĂšre du Commerce et du DĂ©veloppement Industriel
TĂ©l. : (241) 76 38 97
(241) 76 79 02
(241) 76 34 21
Fax (241) 72 15 38
(241) 74 59 78
(241) 76 34 21
B.P. 237 LIBREVILLE


GUINEE

SERVICE DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
(MinistĂšre de la Promotion du Secteur PrivĂ©, de l’Industrie et du Commerce)
B.P. 468 CONAKRY
TĂ©l. (224) 41 17 20
(224) 41 45 19
(224) 41 52 22
Fax : (224) 41 25 42
(224) 41 39 90


GUINEE BISSAU
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES SECRETARIAT D’ETAT AU COMMERCE, L’INDUSTRIE, AU TOURISME ET A L’ARTISANAT
Av. 3, De Agosto-CX A – Postal 85 BISSAU
TĂ©l. : (245) 22 22 75
(245) 22 22 76
Fax (245) 20 11 71
(245) 22 10 01


MALI
DIVISION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET DE LA NORMALISATION
(Ministùre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat)
TĂ©l. : (223) 22 57 56
(223) 22 06 63
(223) 22 43 87
(223) 22 87 50
(223) 22 80 58
Fax : (223) 22 61 37
(223) 23 02 67
B.P. 1759 BAMAKO


MAURITANIE
DIRECTION DE L’INDUSTRIE
(Ministùre des Mines et de l’Industrie)
TĂ©l. : (222) 25 33 51
(222) 25 33 37
(222) 25 39 97
Fax : (222) 25 35 82
(222) 25 32 25
B.P. 387 NOUAKCHOTT


NIGER
DIRECTION DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL
(Ministùre du Commerce et de l’Industrie)
TĂ©l. : (227) 73 34 67
(227) 73 59 07
(227) 73 29 74
Fax : (227) 73 27 59
(227) 73 59 07
B.P. 11700 NIAMEY


SENEGAL
SERVICE DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET DE LA TECHNOLOGIE
(Ministùre de l’Energie, des Mines et de l’Industrie)
TĂ©l. (221) 8 22 99 94
(221) 8 22 04 43
(221) 8 35 11 52
Fax (221) 8 23 14 04
104, rue Carnot, B.P. 4037 DAKAR


TCHAD
DIVISION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET DE LA TECHNOLOGIE
(MinistĂšre du DĂ©veloppement Industriel, Commercial et Artisanal)
TĂ©l. : (235) 51 21 79
(235) 51 56 56
(235) 51 45 26
Fax : (235) 52 27 33
B.P. 424 N’DJAMENA


TOGO
STRUCTURE NATIONALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (SNPIT)
(MinistĂšre de l’Industrie, du Commerce et du DĂ©veloppement de la Zone Franche)
TĂ©l. : (228) 21 29 07
(228) 21 29 09
(228) 21 29 71
(228) 21 29 01
(228) 21 05 52
(228) 21 22 89
(228) 21 13 55
(228) 21 40 13
(228) 22 10 08
Fax : (228) 22 49 13
(228) 21 05 72
B.P. 831 LOME


ANNEXE V


LISTE DES MANDATAIRES AGREES


Cabinet CAZENAVE
B.P N° 500
Tel. (237) 21 32 89
Fax (237) 20 64 14
Telex S/C Cab.Pub. 1140
YAOUNDE (Cameroon)


Cabinet Me SIDIBE Moussa Samba
B.P N° 1549
Tel./ Fax (223) 21 23 83
BAMAKO (Mali)


Cabinet EKANI-CONSEILS
B.P N° 4797 OR 5852
Tel. (237) 22 26 62
Fax (237) 22 26 60
YAOUNDE (Cameroon)


Cabinet Thierno GUEYE TG Services
56, AV. Faidherbe-B.P N° 5503
DAKAR FANN
Tel (221) 822 35 38/
(221) 822 56 78
Fax : (221) 822 19 91
DAKAR (Senegal)


Cabinet J. EKEME
B.P N° 6370
Tel./ Fax (237) 31 67 53
YAOUNDE (Cameroon)


Cabinet Bilingue MARY CONCILIA ANCHANG
830, rue 1771, face BAT BASTOS
B.P 6262
TĂ©l : (237) 20 97 76
Fax (237) 20 85 70
YAOUNDE ( Cameroun)

GCI INTERNATIONAL
B.P 213 CIDEX 3
Tel./ Fax (225) 32 18 78
ABIDJAN (Cîte d’Ivoire)

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OAPI – Guide Du Deposant Brevet et Certificat d’addition

ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

*******************


INTRODUCTION

L’inventeur, le dĂ©posant, ne sont pas toujours au fait des questions de
propriété industrielle, encore moins des procédures liées à ces questions.

Bien au contraire, ils sont souvent des profanes mus par le légitime désir et la
ferme volonté de voir protégé le fruit de leur créativité, de leur activité inventive ;
l’enjeu pour eux Ă©tant de jouir de tous les avantages que cette protection leur
confĂšre.

Aussi, convient-il de mettre Ă  leur disposition un outil pratique et simple pour
leur Ă©viter toute confusion. C’est l’objectif du prĂ©sent guide.

Il se veut une réponse aux nombreuses questions que se pose le déposant
ou l’inventeur, en ce qui concerne notamment les procĂ©dures liĂ©es au dĂ©pĂŽt d’une
demande de brevet ou de certificat d’addition en territoire OAPI.

Nous espérons que ce guide leur sera utile.

Anthioumane N’DIAYE
Directeur GĂ©nĂ©ral de l’OAPI


I – PRESENTATION DE L’OAPI

L’Organisation Africaine de la PropriĂ©tĂ© Intellectuelle (OAPI), a Ă©tĂ© crĂ©Ă©e par
l’Accord de Bangui du 02 Mars 1977 constituant rĂ©vision de l’Accord de Libreville du
13 septembre 1962.

L’Organisation doit sa crĂ©ation au dĂ©sir des Etats membres Ă  protĂ©ger sur
leurs territoires, les droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle d’une maniĂšre aussi efficace et
uniforme que possible.

En matiĂšre de propriĂ©tĂ© industrielle, tel que le stipule l’Accord de Bangui en
son article 2, l’OAPI est chargĂ©e entre autres « 
de mettre en Ɠuvre et d’appliquer
les procĂ©dures administratives communes dĂ©coulant d’un rĂ©gime uniforme de
protection de la propriété industrielle ainsi que des stipulations des conventions
internationales auxquelles les Etats sont parties ».

Ainsi, l’Organisation constitue pour chacun de ses Etats membres l’office
national en matiÚre de propriété industrielle et, à ce titre, administre et gÚre entre
autres titres, la protection en ce qui concerne les brevets d’invention et les certificats
d’addition qui font l’objet du prĂ©sent guide .

La dĂ©livrance d’un titre par l’OAPI donne automatiquement naissance Ă  des
droits valables dans l’ensemble des Etats membres.

Le brevet ou le certificat d’addition dĂ©livrĂ© par l’OAPI couvre, Ă  ce jour, quinze
(15) pays africains (voir territoire OAPI).


II – TERRITOIRE DE L’OAPI

– Le BENIN;
– Le BURKINA FASO ;
– Le CAMEROUN ;
– Le CENTRAFIQUE ;
– Le CONGO ;
– La COTE-D’IVOIRE ;
– Le GABON ;
– La GUINEE ;
– La GUINEE-BISSAU ;
– Le MALI ;
– La MAURITANIE ;
– Le NIGER ;
– Le SENEGAL ;
– Le TCHAD ;
– Le TOGO.


III – DU SENS DES MOTS

1°) Invention :

Une solution technique Ă  un problĂšme.

2°) Brevet :

Titre conféré pour protéger une invention.

Peut constituer un brevet d’invention, une invention nouvelle, impliquant une
activitĂ© inventive et susceptible d’application industrielle.

3°) Certificat d’addition :

Titre délivré pour protéger les changements, perfectionnements ou additions
apportés à un brevet par le breveté ou ses ayants droit pendant toute la durée de vie
du brevet.

Le certificat d’addition obĂ©it aux mĂȘmes critĂšres de forme et de fond que le
brevet.

N.B. : Le brevet ou le certificat d’addition confĂšre Ă  son titulaire l’exclusivitĂ© de
l’exploitation industrielle pendant un temps limitĂ©, sur un territoire donnĂ©.


IV – DE LA DUREE DE PROTECTION

1°) Quelle est la durĂ©e de protection d’un brevet ?

La durĂ©e de protection d’un brevet dĂ©livrĂ© par l’OAPI est de vingt (20) ans au
maximum à compter de la date de dépÎt.

2°) Qu’en est-il du certificat d’addition ?

La durĂ©e de protection du certificat d’addition prend effet Ă  compter de sa
date de dĂ©pĂŽt et prend fin Ă  l’expiration de la durĂ©e de validitĂ© normale du
brevet principal auquel il est rattaché.

3°) La nullité du brevet principal entraßne-t-elle celle du certificat
d’addition ?

La nullitĂ© du brevet principal n’entraĂźne pas systĂ©matiquement celle du
certificat d’addition, Ă  condition que les annuitĂ©s* continuent Ă  ĂȘtre payĂ©es par
le titulaire du certificat.

*
Il s’agit de taxes payables annuellement pour maintenir en vigueur les droits liĂ©s Ă  un titre dĂ©livrĂ©.


V – DES MODES DE DEPOTS

1°) OĂč et comment peuvent s’effectuer les dĂ©pĂŽts ?

Une demande de brevet ou de certificat d’addition peut ĂȘtre dĂ©posĂ©e
directement à l’OAPI ou à la Structure Nationale de Liaison avec l’OAPI (SNL) **.

Les dépÎts directs sont :

– effectuĂ©s auprĂšs du bureau chargĂ© de l’accueil, Ă  l’OAPI ;
– introduits, les jours fĂ©riĂ©s et en dehors des heures de travail, dans une boĂźte
expressĂ©ment prĂ©vue Ă  cet effet, Ă  l’OAPI ou ;
– envoyĂ©s par courrier adressĂ© Ă  Monsieur le Directeur GĂ©nĂ©ral de l’OAPI.

N.B. : Tout ceci à la convenance du déposant.

2°) Et si l’on rĂ©side hors du territoire OAPI ?

Si l’on rĂ©side hors des territoires des Etats membres, on doit effectuer son dĂ©pĂŽt
par l’intermĂ©diaire d’un mandataire agrĂ©Ă© auprĂšs de l’Organisation (voir liste de
mandataires agréés en annexe).

Cependant, les nationaux peuvent aussi, s’ils le veulent, avoir recours aux
services d’un mandataire.


VI – DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER

1°) Quels sont les Ă©lĂ©ments constitutifs d’une demande de brevet ou
de certificat d’addition ?

Une demande doit comprendre :

a) une requĂȘte (formulaire B101) Ă  retirer Ă  l’OAPI (voir modĂšle du formulaire en
annexe) ;
b) un pli cacheté renfermant en double exemplaire :

– une description dĂ©taillĂ©e de l’objet de l’invention devant permettre Ă  l’homme du mĂ©tier de reproduire ledit objet ;
– des revendications ;
– des planches Ă©ventuelles de dessins ;
– un abrĂ©gĂ© descriptif de l’objet de l’invention.

c) le justificatif de paiement des taxes exigibles***

d) un pouvoir de mandataire si le déposant est représenté par un mandataire.

**
Relais national de l’OAPI dans les MinistĂšres chargĂ©s de l’Industrie de chaque Etat membre (voir contact en annexe).
***
Aucune demande n’est recevable si les taxes de dĂ©pĂŽt et de publication ne sont acquittĂ©es(voir en annexe, les taxes)

2°) Et dans le cas d’une revendication de prioritĂ© ?

Dans le cas d’une revendication de prioritĂ©, le dĂ©posant doit joindre Ă  son
dossier, au plus tard, dans un délai de six(6) mois à compter de la date de dépÎt
à l’OAPI :

– un document de prioritĂ© (plus une traduction de celui-ci en français ou en
anglais) indiquant le numéro et la date de la priorité revendiquée ainsi que le
pays d’origine de cette prioritĂ© ;

– un document de cession de prioritĂ© (plus une traduction de celui-ci en
français ou en anglais) par lequel le titulaire de la priorité antérieure autorise le
déposant à se prévaloir de ladite priorité.

Il est Ă  noter que la date de prise d’effet des rĂšglements sont arrĂȘtĂ©es comme suit :

MODE DE VERSEMENT DATE DE PRISE D’EFFET
Mandat lettre Date indiquée sur le cachet de la poste au départ
Mandat carte Date indiquée sur le cachet de la poste au départ
Mandat tĂ©lĂ©graphique Date indiquĂ©e sur le cachet de la poste Ă  l’arrivĂ©e
ChĂšque bancaire Date de rĂ©ception Ă  l’OAPI
Espùces Date de versement à la caisse de l’OAPI
Virement Date du crédit sur le compte OAPI
Versement en compte Date du reçu du versement

N.B : En cas d’incident de paiement d’un chĂšque, la date sera celle du rĂšglement de rĂ©gularisation.


VII – DU CAS DES DEMANDES INTERNATIONALES (PCT)

1°) Quelles sont les procédures de dépÎt pour les demandes internationales ?

Celles-ci sont dĂ©posĂ©es auprĂšs de l’office rĂ©cepteur, la date de dĂ©pĂŽt Ă©tant
celle attribuée par ledit office. Le bureau international (OMPI) tient lieu actuellement
d’office rĂ©cepteur pour l’OAPI.

2°) Qu’en est-il des demandes n’ayant fait l’objet que d’une
recherche internationale ?

Les demandes n’ayant fait l’objet que d’une recherche internationale (article
22 Chapitre I du PCT) doivent entrer en phase OAPI au plus tard dans un délai de
vingt (20) mois à compter de la date de la priorité revendiquée.

Cependant, celles ayant fait l’objet d’un examen prĂ©liminaire international
(Article 39 Chapitre II du PCT) doivent entrer en phase OAPI au plus tard dans un
délai de trente (30) mois à compter de la date de la priorité revendiquée.


VIII – DE LA DELIVRANCE DES TITRES

1°) A quel moment s’effectue la dĂ©livrance du brevet ou du
certificat d’addition ?

Le brevet ou le certificat d’addition est dĂ©livrĂ© dĂšs que toutes les exigences de
procédure sont respectées et toutes les taxes exigibles acquittées.

Toutefois, sur requĂȘte du dĂ©posant, l’Organisation peut procĂ©der Ă 
l’ajournement de la dĂ©livrance pour une pĂ©riode ne dĂ©passant pas 12 mois Ă 
compter de la date de dépÎt.

2°) Le droit d’ajournement est-il automatique pour toute demande ?

Non
ceux qui ont bénéficié de délais dans le cadre de la Convention de Paris
ou d’autres conventions internationales auxquelles les Etats membres de l’OAPI sont
parties, ne sauraient bĂ©nĂ©ficier du droit Ă  l’ajournement.


IX – DU MAINTIEN EN VIGUEUR DES DROITS

1°) Sous quelles conditions se fait le maintien en vigueur d’un titre dĂ©livrĂ© ?

Les droits rattachés à une demande de brevet ou à un brevet sont maintenus
en vigueur moyennant paiement des annuités, au plus tard à la date anniversaire du
dépÎt.

Une annuité est encore recevable dans un délai de six (6) mois à compter de
sa date d’échĂ©ance, moyennant paiement d’une pĂ©nalitĂ© de retard. Au-delĂ  de ce
délai de grùce de six (6) mois, le brevet est déchu.

2°) Un brevet déchu tombe-t-il ipso facto dans le domaine public ?

Oui. Toutefois, le breveté ou ses ayants droit peuvent obtenir le
rétablissement des droits selon une procédure de restauration auprÚs de
l’Organisation****.

3°) Qu’en est-il pour les demandes internationales ?

Pour les demandes internationales, la date d’échĂ©ance de l’annuitĂ© sera la
date anniversaire du dĂ©pĂŽt international. Ainsi, toute annuitĂ© due Ă  la date d’entrĂ©e
en phase OAPI, devra ĂȘtre acquittĂ©e Ă  cette date.


X – DU RECOURS

Toute dĂ©cision de rejet d’une demande de brevet ou de certificat d’addition
est susceptible d’un recours auprĂšs de la Commission SupĂ©rieure de Recours. La
décision de ladite Commission est sans appel.

****
Pour les modalitĂ©s de restauration, adressez-vous Ă  la SNL de votre pays, Ă  votre mandataire ou directement Ă  l’OAPI, selon les cas.

S’il vous plaĂźt pourriez-vous se rĂ©fĂ©rer Ă  la version pdf pour les annexes ci-jointes

ANNEXE I – DEMANDE DE BREVET D’INVENTION OU DE CERTIFICAT D’ADDITION


II. TITRE DE L’INVENTION :


III. DEPOSANT(S)


IV. INVENTEUR(S)


V. MANDATAIRE


VI. PRIORITES CONVENTIONNELLES REVENDIQUEES


VII. RATTACHEMENT DU CERTIFICAT D’ADDITION


VIII. DEMANDE INITIALE EN CAS DE DIVISION


IX. REQUISITION D’AJOURNEMENT DE LA DELIVRANCE


X. SIGNATURE DU DEPOSANT OU DU MANDATAIRE, LE CAS ECHEANT

ANNEXE II


POUVOIR DE MANDATAIRE / POWER OF ATTORNEY
Je(Nous) / I(We)

ZAGRE Silman
35, rue du karitĂ© Ouagadougou – Burkina Faso

autorise(autorisons) par la présent / do hereby authorize

Cabinet H. COULIBALY
BP 45214- 01 OUAGADOUGOU 01
Burkina Faso

à me (nous) représenter en qualité de / to represent me (us)
dĂ©posant(s), titulaire(s) de brevet ou de modĂšle d’utilitĂ© / patent applicant(s) or utility
model proprietor(s)

Intitulé : Procédé de fabrication de briques en terre cuite, dispositif utilisé à cet effet et briques
obtenues par ce procédé.

A agir en mon(notre) nom dans toutes les procĂ©dures auprĂšs de l’Organisation Africaine de la
Propriété Intellectuelle pour tout ce qui concerne le dépÎt de demande de brevet ou de modÚle
d’utilitĂ© ou en ce qui concerne un brevet dĂ©livrĂ© ou un modĂšle d’utilitĂ© enregistrĂ©

to act for me(us) in all procedings before the African Intellectual Property
Organization concerning application of patent or utility model or granted patent or
registered utility model

? A encaisser tout versement en mon(notre) nom
To receive paiments on my(our) behalf

? Le pouvoir peut ĂȘtre dĂ©lĂ©guĂ©.
Substitute powers of attorney may be given

? Par la présente, je révoque (nous révoquons) tous les pouvoirs concernant la (les)
demande(s) ou le(les) brevet(s) modĂšles d’utilitĂ© ci-dessus.
I(We) hereby revoke all previous powers of attorney in respect of the above
applications or patents or utility models.

Lieu / Place
Ouagadougou

Date / Date
Le 15 février 1999

Signature(s) / Signature(s)

PriĂšre aussi de dactylographier le nom du (des) signataire(s)
Please also indicate by typewriter the name(s) of signatory(ies).

ANNEXE III – TAXES

ANNEXE IV – CONTACTS S N L


BENIN

CENTRE NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
(Ministùre de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises)
Fax : (229) 33 15 20
(229) 30 30 24
TĂ©l. : (229) 30 16 46
(229) 30 01 07
(229) 31 02 40
(229) 30 30 24
B.P. 363 COTONOU


BURKINA FASO

DIRECTION GENERALE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL
(Ministùre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat)
TĂ©l. : (226) 31 25 42
(226) 31 44 93
Fax : (226) 30 73 05
(226) 31 84 97
(226) 31 17 30
(226) 32 48 28
B.P. 514 OUAGADOUGOU


CAMEROUN

SERVICE DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET DE LA TECHNOLOGIE
(MinistĂšre du DĂ©veloppement Industriel et Commercial)
TĂ©l. : (237) 23 13 35
(237) 22 25 12
Fax : (237) 22 27 04
(237) 22 66 79
YAOUNDE


CENTRAFRIQUE

SERVICE NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET DE LA NORMALISATION
(Ministùre du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme)
TĂ©l. : (236) 61 30 69
Fax : (236) 61 76 53
(236) 61 58 88
B.P 1988 BANGUI


CONGO

ANTENNE NATIONALE DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
(MinistÚre du Développement Industriel, Chargé de la Promotion du Secteur Privé National)
B.P. 2120 BRAZZAVILLE


COTE D’IVOIRE

OFFICE IVOIRIEN DE LA PROMOTION ET DE LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
(MinistĂšre du DĂ©veloppement Industriel et des Petites et Moyennes Entreprises)
B.P. V 65 ABIDJAN
TĂ©l. : (225) 22 66 21
(225) 21 40 57
Fax : (225) 21 64 74
(225) 22 84 94


GABON

DIRECTION GENERALE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL
(MinistĂšre du Commerce et du DĂ©veloppement Industriel
TĂ©l. : (241) 76 38 97
(241) 76 79 02
(241) 76 34 21
Fax (241) 72 15 38
(241) 74 59 78
(241) 76 34 21
B.P. 237 LIBREVILLE


GUINEE

SERVICE DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
(MinistĂšre de la Promotion du Secteur PrivĂ©, de l’Industrie et du Commerce)
B.P. 468 CONAKRY
TĂ©l. (224) 41 17 20
(224) 41 45 19
(224) 41 52 22
Fax : (224) 41 25 42
(224) 41 39 90


GUINEE BISSAU
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES SECRETARIAT D’ETAT AU COMMERCE, L’INDUSTRIE, AU TOURISME ET A L’ARTISANAT
Av. 3, De Agosto-CX A – Postal 85 BISSAU
TĂ©l. : (245) 22 22 75
(245) 22 22 76
Fax (245) 20 11 71
(245) 22 10 01


MALI
DIVISION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET DE LA NORMALISATION
(Ministùre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat)
TĂ©l. : (223) 22 57 56
(223) 22 06 63
(223) 22 43 87
(223) 22 87 50
(223) 22 80 58
Fax : (223) 22 61 37
(223) 23 02 67
B.P. 1759 BAMAKO


MAURITANIE
DIRECTION DE L’INDUSTRIE
(Ministùre des Mines et de l’Industrie)
TĂ©l. : (222) 25 33 51
(222) 25 33 37
(222) 25 39 97
Fax : (222) 25 35 82
(222) 25 32 25
B.P. 387 NOUAKCHOTT


NIGER
DIRECTION DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL
(Ministùre du Commerce et de l’Industrie)
TĂ©l. : (227) 73 34 67
(227) 73 59 07
(227) 73 29 74
Fax : (227) 73 27 59
(227) 73 59 07
B.P. 11700 NIAMEY


SENEGAL
SERVICE DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET DE LA TECHNOLOGIE
(Ministùre de l’Energie, des Mines et de l’Industrie)
TĂ©l. (221) 8 22 99 94
(221) 8 22 04 43
(221) 8 35 11 52
Fax (221) 8 23 14 04
104, rue Carnot, B.P. 4037 DAKAR


TCHAD
DIVISION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET DE LA TECHNOLOGIE
(MinistĂšre du DĂ©veloppement Industriel, Commercial et Artisanal)
TĂ©l. : (235) 51 21 79
(235) 51 56 56
(235) 51 45 26
Fax : (235) 52 27 33
B.P. 424 N’DJAMENA


TOGO
STRUCTURE NATIONALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (SNPIT)
(MinistĂšre de l’Industrie, du Commerce et du DĂ©veloppement de la Zone Franche)
TĂ©l. : (228) 21 29 07
(228) 21 29 09
(228) 21 29 71
(228) 21 29 01
(228) 21 05 52
(228) 21 22 89
(228) 21 13 55
(228) 21 40 13
(228) 22 10 08
Fax : (228) 22 49 13
(228) 21 05 72
B.P. 831 LOME

ANNEXE V – LISTE DES MANDATAIRES AGREES

(Prochainement)

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OAPI – REVISION DE L’ACCORD DE BANGUI DU 02 MARS 1977

ACCORD PORTANT REVISION DE L’ACCORD DE BANGUI DU 02 MARS 1977 INSTITUANT UNE ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

Le Gouvernement de la RĂ©publique du BĂ©nin,
Le Gouvernement du Burkina Faso,
Le Gouvernement de la RĂ©publique du Cameroun,
Le Gouvernement de la RĂ©publique Centrafricaine,
Le Gouvernement de la RĂ©publique du Congo,
Le Gouvernement de la RĂ©publique de CĂŽte d’Ivoire,
Le Gouvernement de la RĂ©publique Gabonaise,
Le Gouvernement de la République de Guinée,
Le Gouvernement de la République de Guinée Bissau,
Le Gouvernement de la RĂ©publique du Mali,
Le Gouvernement de la RĂ©publique Islamique de Mauritanie,
Le Gouvernement de la RĂ©publique du Niger,
Le Gouvernement de la République du Sénégal,
Le Gouvernement de la RĂ©publique du Tchad,
Le Gouvernement de la RĂ©publique Togolaise,

Animés du désir de promouvoir la contribution effective de la propriété
intellectuelle au dĂ©veloppement de leurs États d’une part, et soucieux de protĂ©ger sur
leur territoire d’une maniĂšre aussi efficace et uniforme que possible les droits de la
propriĂ©tĂ© intellectuelle d’autre part ;

s’engagent Ă  cet effet, Ă  donner leur adhĂ©sion :

i) à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20
mars 1883, telle que révisée en dernier lieu à Stockholm, le 14 Juillet 1967,

ii) à la Convention de Berne pour la protection des s littéraires et artistiques, du 9
septembre 1886, telle que révisée en dernier lieu à Paris, le 24 juillet 1971, et/ou à la
Convention universelle sur le droit d’auteur rĂ©visĂ©e Ă  Paris le 24 juillet 1971,

iii) Ă  l’Arrangement de la Haye concernant le dĂ©pĂŽt international des dessins ou
modÚles industriels, du 6 novembre 1925, tel que révisé à la Haye le 28 novembre
1960 et Ă  Stockholm, le 14 juillet 1967,

iv) Ă  l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations
d’origine et leur enregistrement international, du 31 octobre 1958, tel que rĂ©visĂ© Ă 
Stockholm, le 14 juillet 1967,

v) Ă  la Convention instituant l’Organisation Mondiale de la PropriĂ©tĂ©
Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967,

vi) au Traité de coopération en matiÚre de brevets, signé à Washington, le 19 juin
1970,

vii) au Traité de Nairobi concernant la protection du symbole olympique de
1981,

viii) au Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale des dépÎts des
micro-organismes aux fins de la procédure en matiÚre de brevets de l977,

ix) à la Convention Internationale pour la Protection des Obtentions Végétales du
02 décembre 1961, révisée à GenÚve le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19
mars 1991 ;

x) au TraitĂ© de Marrakech portant crĂ©ation de l’Organisation Mondiale du
Commerce, notamment l’Accord sur les aspects des droits de la propriĂ©tĂ© intellectuelle
qui touchent au commerce du 15 avril 1994 ;

xi) au TraitĂ© concernant l’enregistrement des marques fait Ă  Vienne le 12 juin
1973 ;

xii) Ă  la Convention de Rome sur la protection des artistes interprĂštes ou
exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion de
1961.

Vu l’article 4.iv) de la Convention instituant l’Organisation Mondiale de la
PropriĂ©tĂ© Intellectuelle susvisĂ©e, qui stipule que ladite organisation : “
encourage la
conclusion de tout engagement international tendant Ă  promouvoir la protection de la
propriĂ©tĂ© intellectuelle ”;

Vu l’article 19 de la Convention de Paris pour la protection de la propriĂ©tĂ©
industrielle, qui stipule que : “ … les pays de l’Union se rĂ©servent le droit de prendre
séparément, entre eux, des arrangements particuliers pour la protection de la
propriété industrielle, en tant que ces arrangements ne contreviendraient pas aux
dispositions de la Convention ” et l’article 4.A-2) qui stipule que : “Est reconnu
comme donnant naissance au droit de prioritĂ© tout dĂ©pĂŽt ayant la valeur d’un dĂ©pĂŽt
national rĂ©gulier en vertu de la lĂ©gislation nationale de chaque pays de l’Union ou de
traitĂ©s bilatĂ©raux ou multilatĂ©raux conclus entre des pays de l’Union” ;

Vu l’article 20 de la Convention de Berne pour la protection des s littĂ©raires et
artistiques, qui stipule que : “Les gouvernements des pays de l’Union se rĂ©servent le
droit de prendre entre eux des arrangements particuliers, en tant que ces
arrangements conféreraient aux auteurs des droits plus étendus que ceux accordés par
la Convention, ou qu’ils renfermeraient d’autres stipulations non contraires Ă  la
prĂ©sente Convention” ;

Vu l’article 22 de la Convention de Rome sur la protection des artistes interprĂštes
ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion
de 1961 ;
Vu l’article XIX de la Convention Universelle sur le Droit d’Auteur rĂ©visĂ©e Ă 

Paris, le 24 Juillet 1971, qui stipule que : “La prĂ©sente convention n’infirme pas les
conventions ou accords multilatĂ©raux ou bilatĂ©raux sur le droit d’auteur en vigueur
entre deux ou plusieurs États contractants” ;

Vu l’article 14 de l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des
appellations d’origine et leur enregistrement international, qui stipule que : “Tout pays
Ă©tranger Ă  l’Union particuliĂšre, partie Ă  la Convention de Paris pour la protection de
la propriété industrielle, peut adhérer au présent Acte et devenir, de ce fait, membre
de l’Union particuliĂšre” ;

Vu l’article 3.1) du TraitĂ© de coopĂ©ration en matiĂšre de brevets, qui stipule que :
“Les demandes de protection des inventions dans tout État contractant peuvent ĂȘtre
dĂ©posĂ©es en tant que demandes internationales au sens du prĂ©sent traitĂ© ”, ainsi que
l’article 45.1) qui stipule que : “Tout traitĂ© prĂ©voyant la dĂ©livrance d’un brevet
rĂ©gional (“traitĂ© de brevet rĂ©gional”) et donnant Ă  toute personne, autorisĂ©e par
l’article 9 Ă  dĂ©poser des demandes internationales, le droit de dĂ©poser des demandes
tendant à la délivrance de tels brevets peut stipuler que les demandes internationales
contenant la dĂ©signation ou l’Ă©lection d’un État partie Ă  la fois au traitĂ© de brevet
rĂ©gional et au prĂ©sent traitĂ© peuvent ĂȘtre dĂ©posĂ©es en vue de la dĂ©livrance de brevets
rĂ©gionaux ”;

Vu l’article 8 de l’Accord sur les aspects des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle qui
touchent au commerce de 1994, qui stipule que : “Les membres pourront, lorsqu’ils
élaboreront ou modifieront leurs lois et réglementations, adopter les mesures
nĂ©cessaires pour protĂ©ger la santĂ© publique et la nutrition et pour promouvoir l’intĂ©rĂȘt
public dans les secteurs d’une importance vitale pour leur dĂ©veloppement socio-
Ă©conomique et technologique, Ă  condition que ces mesures soient compatibles avec les
dispositions du prĂ©sent accord…” ;

Vu l’article 69 de l’Accord sur les aspects des droits de la propriĂ©tĂ© intellectuelle
qui touchent au commerce de 1994 qui stipule que : “Les membres conviennent de
coopĂ©rer en vue d’Ă©liminer du commerce international les marchandises portant
atteinte Ă  des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle…” ;

Vu l’article premier du TraitĂ© de Budapest sur la reconnaissance internationale
du dépÎt des micro-organismes aux fins de la procédure en matiÚre de brevets qui
stipule que : “Les Etats parties au prĂ©sent traitĂ© (ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©s les “Etats
contractants ”) sont constituĂ©s Ă  l’Ă©tat d’union pour la reconnaissance internationale
du dĂ©pĂŽt des micro-organismes aux fins de la procĂ©dure en matiĂšre de brevets ” ;

Vu l’article 36.1) de l’Accord de Bangui , Acte du 02 Mars 1977, relatif Ă  la
crĂ©ation d’une Organisation Africaine de la PropriĂ©tĂ© Intellectuelle, qui stipule que :
“Le prĂ©sent Accord peut ĂȘtre soumis Ă  des rĂ©visions pĂ©riodiques, notamment en vue
d’y introduire des modifications de nature Ă  amĂ©liorer les services rendus par
l’Organisation ” ;

ConsidĂ©rant l’intĂ©rĂȘt que prĂ©sente l’institution d’un rĂ©gime uniforme de
protection de la propriété littéraire et artistique et de la propriété industrielle et, dans ce
dernier domaine en particulier, un systÚme de dépÎt unique de demandes de brevets
d’invention, d’enregistrement de modĂšles d’utilitĂ©, de marques de produits ou de
services, de dessins ou modĂšles industriels, de noms commerciaux, d’indications
géographiques, de circuits intégrés, de variétés végétales, et de micro-organismes
d’une part et un systĂšme uniforme de protection contre la concurrence dĂ©loyale d’autre
part, afin de faciliter la reconnaissance des droits prévus par la législation de leurs pays
;

Considérant le rÎle que joue la propriété intellectuelle dans la réalisation des
objectifs de développement technologique ;

ConsidĂ©rant l’intĂ©rĂȘt que prĂ©sente la crĂ©ation d’un organisme chargĂ© d’appliquer
les procĂ©dures administratives communes dĂ©coulant d’un rĂ©gime uniforme de
protection de la propriété intellectuelle ;

Ont rĂ©solu de rĂ©viser l’Accord de Bangui du 02 Mars 1977 instituant une
Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle et ont désigné, à cette fin, des
plénipotentiaires, lesquels sont convenus des dispositions suivantes :


Article premier

DĂ©finitions

Les termes suivants ont les significations indiquées ci-aprÚs :

“Accord de Bangui” signifie l’Accord relatif Ă  la crĂ©ation d’une Organisation
Africaine de la Propriété Intellectuelle conclu à BANGUI le 02 mars 1977 et toutes
ses annexes ;

“Organisation” signifie l’Organisation Africaine de la PropriĂ©tĂ© Intellectuelle ;

“Commission SupĂ©rieure de Recours” signifie la Commission SupĂ©rieure de
Recours de l’Organisation ;

“PrĂ©sident” signifie le PrĂ©sident du Conseil d’Administration ;

“Directeur GĂ©nĂ©ral” signifie le Directeur GĂ©nĂ©ral de l’Organisation ;

“Etats membres” signifie les Etats membres de l’Organisation ;

“Convention de Paris” signifie la Convention de Paris pour la protection de la
propriété industrielle conclue le 20 mars 1883 à Paris et ses amendements ultérieurs ;

“TraitĂ© de coopĂ©ration en matiĂšre de brevets” signifie le TraitĂ© conclu le 19
juin 1970 à Washington et ses amendements ultérieurs ;

“Administration nationale” signifie le Ministùre de chaque Etat membre en
charge des questions de propriété industrielle ;

“Convention de Berne” signifie la Convention de Berne pour la protection des
Ɠuvres littĂ©raires et artistiques conclue le 09 septembre 1886 Ă  Berne et ses
amendements ultérieurs ;

“Convention de Rome” signifie la Convention de Rome sur la protection des
artistes interprÚtes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des
Organismes de radiodiffusion conclue en 1961 Ă  Rome.

TITRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

SECTION I – PRINCIPES FONDAMENTAUX


Article 2

De la création et des missions

1) L’Organisation Africaine de la PropriĂ©tĂ© Intellectuelle, crĂ©Ă©e par l’Accord
de Bangui du 02 Mars 1977, est chargée :

a) de mettre en et d’appliquer les procĂ©dures administratives
communes dĂ©coulant d’un rĂ©gime uniforme de protection de la propriĂ©tĂ©
industrielle ainsi que des stipulations des conventions internationales en
ce domaine auxquelles les Etats membres de l’Organisation ont adhĂ©rĂ© et
de rendre les services en rapport avec la propriété industrielle ;

b) de contribuer à la promotion de la protection de la propriété
littĂ©raire et artistique en tant qu’expression des valeurs culturelles et
sociales;

c) de susciter la crĂ©ation d’organismes d’auteurs nationaux dans les
Etats membres oĂč de tels organismes n’existent pas ;

d) de centraliser, de coordonner et de diffuser les informations de
toute nature relatives à la protection de la propriété littéraire et
artistique et de les communiquer à tout Etat membre au présent accord
qui en fait la demande ;

e) de promouvoir le développement économique des Etats
membres au moyen notamment d’une protection efficace de la propriĂ©tĂ©
intellectuelle et des droits connexes ;

f) d’assurer la formation en propriĂ©tĂ© intellectuelle ;

g) de réaliser toute autre mission en liaison avec son objet qui
pourrait lui ĂȘtre confiĂ©e par les Etats membres.

2) L’Organisation tient lieu, pour chacun des Etats membres, de service national
de la propriĂ©tĂ© industrielle, au sens de l’article 12 de la Convention de Paris
susvisĂ©e et d’organisme central de documentation et d’information en matiĂšre
de brevets d’invention.

3) Pour chacun des Etats membres qui sont également parties au Traité de
coopĂ©ration en matiĂšre de brevets, l’Organisation tient lieu d’“office
national”, d’“office dĂ©signĂ©â€, d’“office Ă©lu” et d’“office rĂ©cepteur”,
au sens de l’article 2.xii), xiii), xiv) et xv) du traitĂ© susvisĂ©.

4) Pour chacun des Etats membres qui sont également parties au Traité
concernant l’enregistrement des marques, l’Organisation tient lieu
d’“office national”, au sens de l’article 2.xiii) du traitĂ© susvisĂ© et
d’“office dĂ©signĂ©â€, au sens de l’article 2.xv) dudit traitĂ©.


Article 3

De la nature des droits

1) Les droits afférents aux domaines de la propriété intellectuelle, tels que prévus
par les annexes au présent Accord sont des droits nationaux indépendants,
soumis à la législation de chacun des Etats membres dans lesquels ils ont effet;

2) Les nationaux peuvent revendiquer l’application Ă  leur profit des dispositions
de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Acte
de 1967), de la Convention de Berne pour la protection des s littéraires et
artistiques (Acte de 1971), de la Convention universelle sur le droit d’auteur, de
l’Accord sur les aspects des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle qui touchent au
commerce ainsi que des arrangements, actes additionnels et protocoles de clĂŽture
qui ont modifiĂ© ou modifieront ces conventions dans tous les cas oĂč ces
dispositions sont plus favorables que celles du présent Accord et de ses annexes
pour protéger les droits dérivant de la propriété intellectuelle.


Article 4

Des Annexes

1)Les annexes au présent Accord contiennent, respectivement, les dispositions
applicables, dans chaque Etat membre, en ce qui concerne :

– les brevets d’invention (Annexe I) ;
– les modĂšles d’utilitĂ© (Annexe II) ;
– les marques de produits ou de services (Annexe III) ;
– les dessins et modĂšles industriels (Annexe IV) ;
– les noms commerciaux (Annexe V) ;

– les indications gĂ©ographiques (Annexe VI) ;
– la propriĂ©tĂ© littĂ©raire et artistique (Annexe VII) ;
– la protection contre la concurrence dĂ©loyale (Annexe VIII) ;
– les schĂ©mas de configuration (topographies) des circuits intĂ©grĂ©s
(Annexe IX) ;
– la protection des obtentions vĂ©gĂ©tales (Annexe X) ;

2) L’Accord et ses Annexes sont applicables dans leur totalitĂ© Ă  chaque Etat
qui le
ratifie ou qui y adhĂšre.

3) Les annexes I à X incluses font partie intégrante du présent Accord.


Article 5

De la mise en des Traités internationaux

Sur dĂ©cision du Conseil d’Administration visĂ© aux articles 27 et suivants du
prĂ©sent Accord, l’Organisation peut prendre toutes mesures visant Ă  l’application des
procédures administratives découlant de la mise en des traités internationaux relatifs à
la propriété intellectuelle et auxquelles les Etats membres ont adhéré.

SECTION II – DES PROCEDURES ET DES REGLES DE FONCTIONNEMENT


Article 6

Du dépÎt des demandes

1)Les dĂ©pĂŽts de demandes de brevets d’invention, les demandes
d’enregistrement de modĂšles d’utilitĂ©, de marques de produits ou de services,
de dessins ou modùles industriels, de noms commerciaux, d’indications
géographiques, de schémas de configuration (topographies) des circuits
intĂ©grĂ©s et les dĂ©pĂŽts de demandes de certificats d’obtentions vĂ©gĂ©tales sont
effectuĂ©s directement auprĂšs de l’Organisation.

2)Nonobstant l’alinĂ©a premier, tout Etat membre peut exiger que
lorsque le
déposant est domicilié sur son territoire, la demande soit déposée auprÚs de
l’Administration Nationale de cet Etat. Un procĂšs verbal, dont un exemplaire
est remis au dĂ©posant est dressĂ© par l’Administration Nationale constatant
chaque dĂ©pĂŽt et Ă©nonçant le jour et l’heure de la remise des piĂšces.
L’Administration Nationale transmet la demande Ă  l’Organisation dans un
délai de cinq (5) jours ouvrables à compter du dépÎt.

3)Les déposants domiciliés hors des territoires des Etats membres
effectuent le dĂ©pĂŽt par l’intermĂ©diaire d’un mandataire choisi dans l’un des

États membres. L’exercice de la profession de mandataire auprĂšs de
l’Organisation est rĂ©gi par un rĂšglement particulier adoptĂ© par le Conseil
d’Administration.

4) Les dĂ©pĂŽts effectuĂ©s auprĂšs de l’Organisation ou de l’Administration
1 Nationale peuvent ĂȘtre transmis par voie postale ou par tout autre moyen
légal de communication.

5) a) L’Organisation agit en tant qu’Office rĂ©cepteur au sens du TraitĂ© de
coopération en matiÚre de brevets en ce qui concerne les demandes
internationales de brevets déposées par les résidents et les ressortissants des
Etats membres, Ă  moins qu’une convention au sens du sous alinĂ©a b) ci-aprĂšs
n’ait Ă©tĂ© conclue.

b) L’Organisation peut, conformĂ©ment Ă  la disposition pertinente du
RĂšglement d’exĂ©cution du TraitĂ© de coopĂ©ration en matiĂšre de brevets,
convenir avec un autre Etat contractant du Traité de coopération en matiÚre
de brevets ou avec toute autre Organisation intergouvernementale que
l’Office National de ce dernier Etat ou cette Organisation
intergouvernementale agira en lieu et place de l’Organisation en tant
qu’Office rĂ©cepteur pour les dĂ©posants qui sont des rĂ©sidents ou des
nationaux d’un Etat membre.


Article 7

Du dĂ©pĂŽt et de l’enregistrement de demandes
nationales et internationales

1)Sous réserve des dispositions des alinéas 2) à 4) ci-aprÚs, tout dépÎt
effectué
auprĂšs de l’Administration de l’un des Etats membres, conformĂ©ment aux
dispositions du prĂ©sent Accord et ses annexes, ou auprĂšs de l’Organisation, a
la valeur d’un dĂ©pĂŽt national dans chaque Etat membre.

2)Tout dĂ©pĂŽt de demande internationale de brevet d’invention qui
contient la
dĂ©signation d’un Etat membre au moins, a la valeur d’un dĂ©pĂŽt national dans
chaque Etat membre qui est également partie au Traité de coopération en
matiĂšre de brevets.

3)Tout enregistrement international d’une marque effectuĂ© en vertu des
stipulations du TraitĂ© concernant l’enregistrement des marques et contenant
la dĂ©signation d’un Etat membre au moins, a l’effet d’un dĂ©pĂŽt national dans
chaque Etat membre qui est également partie audit Traité.

4) Tout dĂ©pĂŽt international d’un dessin ou modĂšle industriel effectuĂ© en
vertu

Des stipulations de l’Arrangement de la Haye concernant le dĂ©pĂŽt
international des dessins et modĂšles industriels, a l’effet d’un dĂ©pĂŽt national
dans chaque Etat membre qui est Ă©galement partie audit Arrangement.


Article 8

De la délivrance, de la publication et du maintien
des brevets, de l’enregistrement des modĂšles d’utilitĂ©
et des effets en découlant.

1) L’Organisation procĂšde Ă  l’examen des demandes de brevets d’invention
ainsi
que des modĂšles d’utilitĂ© selon la procĂ©dure commune prĂ©vue par le prĂ©sent
Accord et ses annexes I et II.

2) Elle dĂ©livre les brevets d’invention, enregistre les modĂšles d’utilitĂ© et en assure
1la publication.

3) La procĂ©dure devant l’Organisation, relative aux demandes internationales
déposées conformément aux rÚgles du Traité de coopération en matiÚre
de brevets, est soumise aux rÚgles dudit traité et, à titre complémentaire,
à celles du présent Accord et son annexe I.

4) Les modĂšles d’utilitĂ© et, sous rĂ©serve des dispositions de l’alinĂ©a 5) ci-aprĂšs,
2les brevets d’invention produisent, dans chaque Etat membre, les effets
que
3leur confÚre le présent Accord et ses annexes.

1) Les brevets délivrés en vertu de demandes internationales déposées
conformément aux stipulations du Traité de coopération en matiÚre de
brevets produisent leurs effets dans les Etats membres qui sont Ă©galement
parties au traité susvisé.


Article 9

De l’enregistrement et de la publication des marques
de produits ou de services et des effets en découlant

1) L’Organisation procĂšde Ă  l’examen, Ă  l’enregistrement et Ă  la
publication des
marques de produits ou de services, selon la procédure commune prévue par
le présent Accord et son annexe III.

2) Les marques enregistrées et publiées produisent leurs effets selon les
dispositions du présent Accord et son annexe III dans chacun des Etats
membres sous rĂ©serve des dispositions de l’alinĂ©a 3) ci-aprĂšs.

3) L’enregistrement international d’une marque, effectuĂ© en vertu des stipulations

du TraitĂ© concernant l’enregistrement des marques et ayant effet dans un Etat
membre au moins, produit dans chacun des Etats parties au présent Accord et
au TraitĂ© concernant l’enregistrement des marques, les mĂȘmes effets que ceux
qui auraient été produits si la marque avait été enregistrée auprÚs de
l’Organisation.


Article 10

De l’enregistrement, du maintien et de la publication
des dessins et modÚles industriels et des effets en découlant

1)L’Organisation procĂšde Ă  l’examen, Ă  l’enregistrement, au maintien et
Ă  la
publication des dessins ou modÚles industriels selon la procédure commune
prévue par le présent Accord et son annexe IV.

2)Les dessins ou modÚles industriels enregistrés et publiés produisent
leurs
effets, selon les dispositions du présent Accord et son annexe IV, dans
chacun des Etats membres, sous rĂ©serve des dispositions de l’alinĂ©a 3) ci-
aprĂšs.

3) L’enregistrement international d’un dessin ou modĂšle industriel,
effectué
en vertu des stipulations de l’Arrangement de la Haye concernant le dĂ©pĂŽt
international des dessins ou modĂšles industriels et ayant effet dans un Etat
membre au moins, produit dans chacun des Etats parties au présent Accord
et audit Arrangement, les mĂȘmes effets que ceux qui auraient Ă©tĂ© produits si
le dessin ou modĂšle industriel avait Ă©tĂ© enregistrĂ© auprĂšs de l’Organisation.


Article 11

De l’enregistrement, de la publication des noms commerciaux
et des effets en découlant

1) L’Organisation procĂšde Ă  l’examen, Ă  l’enregistrement et Ă  la publication
des
noms commerciaux, selon la procédure commune prévue par le présent
Accord et son annexe V.

2) Les noms commerciaux enregistrés et publiés produisent leurs effets
selon le
présent Accord et son annexe V dans chacun des Etats membres.


Article 12

De l’enregistrement et de la publication
desindications géographiques
et des effets en découlant

1)L’Organisation procĂšde Ă  l’examen, Ă  l’enregistrement et Ă  la publication
des
indications géographiques, selon la procédure commune prévue par le
présent Accord et son annexe VI.

2) Les indications géographiques enregistrées et publiées produisent leurs
effets,
selon les dispositions du présent Accord et son annexe VI, dans chacun des
Etats membres, sous rĂ©serve de la disposition de l’alinĂ©a 3) ci-aprĂšs.

3)L’enregistrement international d’une indication gĂ©ographique, effectuĂ©
en
vertu des stipulations de l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection
des indications géographiques et leur enregistrement international et ayant
effet dans un Etat membre au moins, produit, dans chacun des Etats parties au
prĂ©sent Accord et audit Arrangement, les mĂȘmes effets que ceux qui auraient
Ă©tĂ© produits si l’indication gĂ©ographique avait Ă©tĂ© enregistrĂ©e auprĂšs de
l’Organisation.


Article 13

De l’enregistrement, du maintien et de la publication
des schémas de configuration(topographies) des circuits intégrés
et des effets en découlant

1) L’Organisation procĂšde Ă  l’examen et Ă  l’enregistrement et assure le
maintien et la publicité des schémas de configuration (topographies) des
circuits intégrés selon la procédure commune prévue par le présent Accord et
son annexe IX.

2) Les schémas de configuration (topographies) des circuits intégrés enregistrés
1et publiés produisent leurs effets, selon les dispositions du présent Accord
2et son annexe IX, dans chacun des Etats membres.


Article 14

De l’enregistrement, du maintien et de la publication des variĂ©tĂ©s vĂ©gĂ©tales

1)L’Organisation procĂšde Ă  l’examen et assure l’enregistrement, le
maintien et la
publicité des variétés végétales selon la procédure commune prévue par le
présent Accord et son annexe X.

2) Les variétés végétales enregistrées et publiées, produisent leurs effets,
selon
les dispositions du présent Accord et son annexe X dans chacun des Etats
membres.


Article 15

Des publications de l’Organisation

Toute publication de l’Organisation est adressĂ©e Ă  l’Administration de chacun des
Etats membres, chargée, selon le cas, de la propriété industrielle, de la propriété
littéraire et artistique ou des variétés végétales.


Article 16

Des registres spéciaux

1) L’Organisation tient, pour l’ensemble des Etats membres, un registre
spécial des
brevets, un registre spĂ©cial des modĂšles d’utilitĂ©, un registre spĂ©cial des marques
de produits ou de services, un registre spécial des dessins et modÚles industriels,
un registre spécial des noms commerciaux, un registre spécial des indications
géographiques, un registre spécial des obtentions végétales, et un registre spécial
des schémas de configuration (topographies) des circuits intégrés dans lesquels
sont portées les inscriptions prescrites par le présent Accord.

2)Toute personne peut consulter les registres et en obtenir des extraits, aux
conditions prĂ©vues dans le RĂšglement d’application.


Article 17

Des dispositions divergentes

En cas de divergence entre les dispositions contenues dans le présent Accord ou
dans ses annexes et les rĂšgles contenues dans les conventions internationales
auxquelles les États membres sont parties, ces derniĂšres prĂ©valent.


Article 18

De la portée des décisions judiciaires

Les dĂ©cisions judiciaires dĂ©finitives rendues sur la validitĂ© des titres dans l’un des
Etats membres en application des dispositions du texte des annexes I à X au présent
Accord font autorité dans tous les autres Etats membres, exceptées celles fondées sur
l’ordre public et les bonnes mƓurs.


Article 19

Des voies de recours

Les dĂ©cisions sur les cas de rejet ou d’opposition prĂ©vus Ă  l’article 33 alinĂ©a 2 ci-
dessous prises par l’Organisation sont susceptibles de recours devant la Commission
Supérieure de Recours siégeant auprÚs de ladite Organisation.


Article 20

Des autres missions

Toute autre mission relative Ă  l’application des lois de propriĂ©tĂ© intellectuelle
peut ĂȘtre confiĂ©e Ă  l’Organisation sur dĂ©cision unanime du Conseil d’Administration.

TITRE I – DES ETATS MEMBRES

SECTION I – DE LA QUALITE DE MEMBRE


Article 21

De la qualité de membre

1)La qualitĂ© de membre de l’Organisation est Ă©tablie sur la base du
principe de
l’Ă©galitĂ© souveraine des Etats.

2)En plus de ses membres, l’Organisation peut avoir des Etats associĂ©s.
Les Etats associés ne sont pas des Etats membres.


Article 22

Des Etats membres

1) Sont d’office membres de l’Organisation, les Etats africains parties Ă 
l’Accord de Bangui, acte du 02 Mars 1977.

2)Tout Etat africain qui n’est pas partie Ă  l’Accord de Bangui et qui est
partie Ă 
la Convention instituant l’Organisation Mondiale de la PropriĂ©tĂ©
Intellectuelle, à la Convention de Paris pour la protection de la propriété
industrielle, à la Convention de Berne pour la protection des s littéraires et
artistiques et/ou à la Convention universelle sur le droit d’auteur, et au
Traité de coopération en matiÚre de brevets peut adhérer au présent Accord.

Une demande d’adhĂ©sion est adressĂ©e Ă  cet effet au Conseil d’Administration
qui statue Ă  la majoritĂ© de ses membres. Par dĂ©rogation Ă  l’article 32 du
présent Accord, le partage des voix vaut rejet.

3) Les instruments de ratification ou d’adhĂ©sion au prĂ©sent Accord
seront dĂ©posĂ© auprĂšs du Directeur GĂ©nĂ©ral de l’Organisation.

4) L’adhĂ©sion produit ses effets deux mois aprĂšs le dĂ©pĂŽt visĂ© Ă  l’alinĂ©a
3) supra, Ă  moins qu’une date ultĂ©rieure n’ait Ă©tĂ© indiquĂ©e dans l’instrument
d’adhĂ©sion.


Article 23

Des Etats associés

1) Tout Etat africain non partie au présent Accord peut obtenir la qualité
d’Eta
associĂ© en prĂ©sentant au Conseil d’Administration une demande Ă  cette fin.

2)Le Conseil d’Administration statue sur cette demande dans les mĂȘmes
formes
que celles prĂ©vues Ă  l’article 22, alinĂ©a 2) supra.

SECTION II – DES DROITS ET OBLIGATIONS DES ETATS MEMBRES


Article 24

Des droits des Etats membres

Outre les missions prĂ©vues Ă  l’article 2 supra, l’Organisation offre aux Etats
membres tous les services requis, en rapport avec son objet, conformément aux
orientations du Conseil d’Administration.


Article 25

Des droits des Etats associés

Un Etat associĂ© a le droit, Ă  l’exclusion de tout autre droit, de bĂ©nĂ©ficier des
services offerts par l’Organisation en matiĂšre de documentation et d’information
relative à la propriété intellectuelle.


Article 26

Des obligations

1)Une contribution financiÚre initiale est exigée de tout Etat qui devient
membre de l’Organisation ou qui acquiert la qualitĂ© d’Etat associĂ©.

Le montant et les modalités de versement de cette contribution initiale sont
fixĂ©s par le Conseil d’Administration de l’Organisation.

Toutefois, les Etats reconnus comme membres d’office de l’Organisation aux
termes de l’article 22. 1) supra sont exempts de cette contribution initiale.

2) Au cas oĂč l’Ă©quilibre du budget l’exige, une contribution exceptionnelle
des
Etats membres et éventuellement des Etats associés est assurée à
l’Organisation.

Ladite contribution est inscrite au budget de l’Organisation et rĂ©partie par parts
égales entre les Etats membres et, le cas échéant, les Etats associés.

TITRE III : DES ORGANES DE L’ORGANISATION


Article 27

Des organes de l’Organisation

Aux termes du prĂ©sent Accord, l’Organisation dispose pour la rĂ©alisation de ses
missions, des organes suivants :

– le Conseil d’Administration ;
– la Commission SupĂ©rieure de Recours ;
– la Direction GĂ©nĂ©rale.

SECTION I – DU CONSEIL D’ADMINISTRATION


Article 28

De la composition

1)Le Conseil d’Administration de l’Organisation est composĂ© des
représentants
des Etats membres, Ă  raison d’un reprĂ©sentant par Etat.

2) Tout Etat membre peut, le cas Ă©chĂ©ant, confier au reprĂ©sentant d’un
autre Etat
membre, sa représentation au Conseil. Aucun membre du Conseil ne peut
représenter plus de deux Etats.

3) Les Etats associĂ©s ne sont pas membres du Conseil d’Administration.


Article 29

Des attributions et pouvoirs du Conseil d’Administration

Le Conseil d’Administration est la plus haute instance de l’Organisation. Outre
les tĂąches qui lui sont confiĂ©es en vertu d’autres dispositions du prĂ©sent Accord, le
Conseil d’Administration arrĂȘte la politique gĂ©nĂ©rale de l’Organisation, rĂ©glemente et
contrĂŽle l’activitĂ© de cette derniĂšre, et notamment :

a) Ă©tablit les rĂšglements nĂ©cessaires Ă  l’application du prĂ©sent Accord et ses
annexes ;

b) Ă©tablit le rĂšglement financier et les rĂšglements relatifs aux taxes, Ă  la
Commission Supérieure de Recours, au Statut Général du Personnel et à la
profession de mandataire ;

c) contrĂŽle l’application des rĂšglements visĂ©s sous a) et b) ;

d) approuve le programme et vote annuellement le budget et, Ă©ventuellement, les
budgets modificatifs ou additionnels et en contrĂŽle l’exĂ©cution ;

e) vĂ©rifie et approuve les comptes et l’inventaire annuel de l’Organisation ;

f) approuve le rapport annuel sur les activitĂ©s de l’organisation ;

g) nomme aux postes hors-catégorie et désigne le Commissaire aux comptes de
l’Organisation ;

h) statue sur les demandes d’adhĂ©sion en qualitĂ© de membre ou d’admission en
qualitĂ© d’Etat associĂ© de l’Organisation ;

i) fixe le montant de toute contribution des Etats membres et de celle des Etats
associés ;

j) décide en cas de besoin, de la création de comités ad hoc sur des questions
précises ;

k) arrĂȘte la ou les langues de travail de l’Organisation.


Article 30

Des attributions particuliĂšres

Outre les tĂąches prĂ©vues Ă  l’article 29 du prĂ©sent Accord et, le cas Ă©chĂ©ant,
conformĂ©ment aux dispositions de l’article 28 prĂ©cĂ©dent, les membres du Conseil
d’Administration reprĂ©sentant les Etats qui sont parties au prĂ©sent Accord et au TraitĂ©
de coopĂ©ration en matiĂšre de brevets, au TraitĂ© concernant l’enregistrement des
marques, Ă  l’Arrangement de la Haye concernant le dĂ©pĂŽt international des dessins ou
modĂšles industriels, Ă  l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des
appellations d’origine et leur enregistrement international, Ă  la Convention
Internationale pour la protection des obtentions végétales ou au Traité de Budapest
sur la reconnaissance internationale du dépÎt des micro-organismes aux fins de la
procĂ©dure en matiĂšre de brevets, Ă©tablissent, s’il y a lieu, les rĂšglements nĂ©cessaires
découlant de la mise en des six derniers traités ou arrangements précités en vue de
l’application de ceux-ci sur leurs territoires nationaux respectifs.


Article 31

Des sessions du Conseil d’Administration

1)Le Conseil d’Administration siĂšge en une session ordinaire annuelle.

2) Des sessions extraordinaires peuvent ĂȘtre convoquĂ©es en tant que de
besoin,
par le Président, à la demande du tiers des membres, ou à la demande du
Directeur Général.


Article 32

Des dĂ©cisions du Conseil d’Administration

1) Pour toute dĂ©cision du Conseil d’Administration, le reprĂ©sentant de
chaque
Etat membre dispose d’une voix.

2)Sous rĂ©serve des dispositions de l’article 20, les dĂ©cisions du Conseil
d’Administration sont prises Ă  la majoritĂ© simple des membres prĂ©sents ou
représentés.

3)Sous rĂ©serve des dispositions de l’article 22, paragraphe 2) supra, en cas
de
partage des voix, la voix du Président est prépondérante.

SECTION II : DE LA COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS


Article 33

DĂ©nomination, Attributions, Composition

1) La Commission est composée de trois membres choisis par tirage au
sort sur
une liste de reprĂ©sentants dĂ©signĂ©s par les Etats membres, Ă  raison d’un
représentant par Etat.

2)La Commission Supérieure de Recours est chargée de statuer sur les
recours
consécutifs :

a) au rejet des demandes de titre de protection concernant la propriété
industrielle ;

b) au rejet des demandes de maintien ou de prolongation de la durée de
protection ;

c) au rejet des demandes de restauration ;

d) aux décisions concernant les oppositions.

3) Les sessions de la Commission Supérieure de Recours et la procédure de
recours devant elle sont déterminées par un rÚglement adopté par le Conseil
d’Administration.

SECTION III – DE LA DIRECTION GENERALE


Article 34

Des attributions de la Direction Générale

PlacĂ©e sous l’autoritĂ© d’un Directeur GĂ©nĂ©ral, la Direction GĂ©nĂ©rale est chargĂ©e
des tĂąches exĂ©cutives de l’Organisation. Elle en assure la gestion et la continuitĂ© au
quotidien. Elle exĂ©cute les directives du Conseil d’Administration ainsi que les tĂąches
découlant des dispositions du présent Accord et ses annexes et rend compte au Conseil
d’Administration.


Article 35

Du Directeur Général

1)Le Directeur Général est nommé pour une période de cinq ans
renouvelable
une seule fois.

2) Le Directeur GĂ©nĂ©ral est le plus haut fonctionnaire de l’Organisation.

a) Il reprĂ©sente l’Organisation dans tous les actes de la vie civile.

b) Il est responsable de la gestion de l’Organisation devant le Conseil
d’Administration auquel il rend compte et aux directives duquel il se
conforme en ce qui concerne les affaires intérieures et extérieures de
l’Organisation.

3) Le Directeur Général prépare les projets de budget, de programme et le bilan
ainsi que les rapports pĂ©riodiques d’activitĂ©s qu’il transmet aux Etats membres.

4) Le Directeur Général prend part, sans droit de vote, à toutes les sessions du
Conseil d’Administration. Il est d’office secrĂ©taire desdites sessions.

5) Le Directeur Général recrute, nomme, révoque et licencie le personnel de
l’Organisation, exceptĂ© le personnel hors catĂ©gorie, conformĂ©ment aux
conditions définies par le Statut Général du Personnel.

TITRE IV – DES RESSOURCES FINANCIERES DE L’ORGANISATION


Article 36

Des ressources

1) Les ressources de l’Organisation sont constituĂ©es par :

a) les produits des taxes prĂ©vues par les rĂšglements de l’Organisation et
par les lois des Etats membres ;

b) les recettes en rémunération de services rendus ;

c) toutes les autres recettes et notamment les revenus provenant des
biens de l’Organisation ;

d) les dons et legs approuvĂ©s par le Conseil d’Administration.

2) Au cas oĂč l’Ă©quilibre du budget l’exige, une contribution exceptionnelle des
Etats membres et éventuellement des Etats associés, est assurée à
l’Organisation. Ladite contribution est inscrite au budget de l’Organisation et
rĂ©partie Ă  parts Ă©gales entre les États membres et, le cas Ă©chĂ©ant, les Etats
associés.


Article 37

Des recettes et taxes

Le Conseil d’Administration institue les taxes et les recettes nĂ©cessaires au
fonctionnement de l’Organisation et en fixe le montant et les modalitĂ©s de perception.


Article 38

Des excédents budgétaires

1) Sur dĂ©cision du Conseil d’Administration, l’Organisation verse, s’il y a
lieu, Ă 
chaque Etat membre la part des excédents budgétaires revenant à cet Etat
aprÚs déduction, le cas échéant, de sa contribution exceptionnelle.

2) Les excédents budgétaires sont déterminés aprÚs approvisionnement du
fonds
de réserve et des fonds particuliers institués par le rÚglement financier.

3) Les excédents budgétaires sont répartis à parts égales entre les Etats membres.

TITRE V – DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES


Article 39

De la personnalitĂ© juridique et des privilĂšges et immunitĂ©s de l’Organisation

1) L’Organisation a la personnalitĂ© juridique. Dans chacun des Etats
membres,
elle jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes
morales par la législation nationale.

2) Les immunités et privilÚges généralement reconnus aux Organisations
Internationales sont accordĂ©s Ă  l’Organisation sur les territoires des Etats
membres en vue de faciliter l’exĂ©cution de ses missions.

3)En particulier, les Etats membres accordent Ă  l’Organisation le bĂ©nĂ©fice
des
privilÚges et immunités ci-aprÚs :

a) ses fonctionnaires, en quelque lieu qu’ils se trouvent, jouissent de
l’immunitĂ© de juridiction sauf dans la mesure oĂč l’Organisation y renonce
expressĂ©ment soit en vertu d’une procĂ©dure dĂ©terminĂ©e, soit en vertu d’un
contrat. Par fonctionnaire de l’Organisation, il convient d’entendre le
personnel qui se trouve en permanence Ă  son service, les experts pendant
la durée de leurs missions, les représentants des Etats membres et leurs
supplĂ©ants pendant la durĂ©e des sessions du Conseil d’Administration ;

b) les biens et avoirs de l’Organisation sont exempts de perquisition,
réquisition, confiscation, expropriation, séquestration ou toute autre
forme de saisie ordonnée par le pouvoir exécutif, législatif ou judiciaire
des Etats membres ;

c) l’Organisation peut dĂ©tenir des fonds en monnaie locale, et ouvrir des
comptes bancaires en n’importe quelle monnaie, transfĂ©rer ses fonds ou
devises et convertir toutes devises détenues par elle en toute autre
monnaie conformément aux rÚgles y relatives ;

d) l’Organisation, ses avoirs, biens et revenus, ainsi que ses opĂ©rations et
transactions sont exonérés de tous impÎts, de toutes taxes et de tous
droits de douane conformĂ©ment Ă  l’Accord de siĂšge dans l’Etat hĂŽte et
aux privilÚges accordés aux organismes internationaux dans les autres
Etats membres ;

e) les locaux de l’Organisation sont inviolables, ses biens et avoirs
sont insaisissables;

f) les archives de l’Organisation sont inviolables sous rĂ©serve des droits
d’investigation et de communication reconnus aux instances judiciaires ;

g) aucune restriction d’importation ou d’exportation ne peut lui ĂȘtre
imposĂ©e Ă  l’Ă©gard des objets destinĂ©s Ă  l’usage officiel et exclusif des
services de l’Organisation. Ces objets ne peuvent ĂȘtre cĂ©dĂ©s pour
consommation locale que conformément à la réglementation en vigueur.


Article 40

Du siĂšge de l’Organisation

Le siĂšge de l’Organisation est fixĂ© Ă  YaoundĂ© (RĂ©publique du Cameroun).
L’Organisation est placĂ©e sous la protection du Gouvernement de la RĂ©publique du
Cameroun.


Article 41

De la durĂ©e de vie de l’Organisation

L’Organisation a une durĂ©e de vie illimitĂ©e.


Article 42

De la signature et de la ratification

Tout Etat signataire du présent Acte doit le ratifier et les instruments de
ratification sont dĂ©posĂ©s auprĂšs du Directeur GĂ©nĂ©ral de l’Organisation.


Article 43

De l’entrĂ©e en vigueur et des effets

1) Le présent Acte entrera en vigueur deux mois aprÚs le dépÎt des
instruments
de ratification par deux tiers au moins des Etats signataires.

2)La date d’entrĂ©e en vigueur des annexes au prĂ©sent Acte sera dĂ©terminĂ©e
par
dĂ©cision du Conseil d’Administration.

3)Le Directeur GĂ©nĂ©ral de l’Organisation notifie aux Etats signataires
ou adhérents :

a) le dépÎt des instruments de ratification;

b) le dĂ©pĂŽt des instruments d’adhĂ©sion et la date Ă  laquelle ces adhĂ©sions
prennent effet;

c) la date à laquelle le présent Acte entre en vigueur en vertu des
dispositions de l’alinĂ©a 1) prĂ©cĂ©dent ;

d) les dĂ©nonciations visĂ©es Ă  l’article 48 et la date Ă  laquelle elles
prennent effet.


Article 44

Des dispositions transitoires

1)AprĂšs l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent Acte, un pays ne peut adhĂ©rer Ă  des Actes antĂ©rieurs de l’Accord de Bangui.

2) Le présent Acte remplace, dans les rapports entre les Etats qui y sont
parties et dans la mesure oĂč il s’applique, les Actes antĂ©rieurs de l’Accord de
Bangui.

3) Les Etats parties aux Actes antĂ©rieurs de l’Accord de Bangui doivent
prendre
les mesures nécessaires pour devenir parties au présent Accord dans un délai
de cinq ans à partir de la signature du présent Accord.

4) Les demandes de titres de protection dĂ©posĂ©es avant la date d’entrĂ©e en
vigueur du prĂ©sent Acte de l’Accord demeurent soumises aux dispositions qui
leur Ă©taient applicables Ă  la date de leur dĂ©pĂŽt. Toutefois, l’exercice des droits
découlant des titres de protection délivrés à la suite de ces demandes est
soumis aux dispositions des annexes du présent Accord à compter de la date
d’entrĂ©e en vigueur de l’Accord, sous rĂ©serve des droits acquis qui restent
maintenus.


Article 45

Des titres délivrés dans un Etat avant son adhésion

1) Les titres en vigueur dans un Etat avant son adhésion au présent Accord
continuent à produire leurs effets dans ledit Etat conformément à la
législation en vigueur au moment de leur dépÎt.

2) Les titulaires de ces titres qui voudront Ă©tendre la protection sur
l’ensemble du
territoire de l’Organisation avant leur expiration devront formuler une
demande d’extension auprĂšs de l’Organisation selon les modalitĂ©s fixĂ©es par le
rĂšglement d’application.


Article 46

Des titres en vigueur Ă  l’OAPI avant l’adhĂ©sion d’un Etat

Les titulaires des titres en vigueur Ă  l’Organisation avant l’adhĂ©sion d’un Etat qui
voudront Ă©tendre la protection dans cet Etat, devront formuler une demande
d’extension Ă  cet effet auprĂšs de l’Organisation selon les modalitĂ©s fixĂ©es par le
rĂšglement d’application.


Article 47

De la révision

Le prĂ©sent Accord peut ĂȘtre soumis Ă  des rĂ©visions pĂ©riodiques, notamment en
vue d’y introduire des modifications de nature Ă  amĂ©liorer les services rendus par
l’Organisation Ă  l’initiative et selon les modalitĂ©s dĂ©finies par le Conseil
d’Administration.


Article 48

De la dénonciation

1)Tout Etat partie au présent Accord peut le dénoncer par notification
Ă©crite
adressĂ©e au Directeur GĂ©nĂ©ral de l’Organisation.

2)La dénonciation prend effet au 31 décembre de la deuxiÚme année
qui suit
celle au cours de laquelle le Directeur GĂ©nĂ©ral de l’Organisation a reçu cette
notification.

3) Les titres de propriété industrielle en vigueur dans cet Etat sont
soumis Ă  la
législation nationale aprÚs la dénonciation.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, aprÚs présentation de leurs pleins
pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent Accord.

Fait Ă  BANGUI, le……..







 , en un exemplaire en langue
française qui sera dĂ©posĂ© auprĂšs du Directeur GĂ©nĂ©ral de l’Organisation. Une copie
certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique par ce dernier au
Gouvernement de chacun des États signataires ou adhĂ©rents.

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU BENIN

POUR LE GOUVERNEMENT DU BURKINA FASO

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CONGO

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE GABONAISE

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE BISSAU

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE
DE MAURITANIE

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU NIGER

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

ANNEXE I

**********

DES BREVETS D’INVENTION

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES


Article premier

DĂ©finitions

Aux fins de la présente Annexe,

“Invention” s’entend d’une idĂ©e qui permet dans la pratique la solution d’un
problĂšme particulier dans le domaine de la technique.

“Brevet” s’entend du titre dĂ©livrĂ© pour protĂ©ger une invention.


Article 2

Invention brevetable

1) Peut faire l’objet d’un brevet d’invention (ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© “brevet”
l’invention nouvelle, impliquant une activitĂ© inventive et susceptible
d’application industrielle.

2)L’invention peut consister en, ou se rapporter Ă  un produit, un
procédé, ou à
l’utilisation de ceux-ci.


Article 3

Nouveauté

1)Une invention est nouvelle si elle n’a pas d’antĂ©rioritĂ© dans l’Ă©tat de la
technique.

2)L’Ă©tat de la technique est constituĂ© par tout ce qui a Ă©tĂ© rendu
accessible au
public, quel que soit le lieu, le moyen ou la maniÚre, avant le jour du dépÎt
de la demande du brevet ou d’une demande de brevet dĂ©posĂ©e Ă  l’Ă©tranger et
dont la priorité a été valablement revendiquée.

3)La nouveautĂ© d’une invention n’est pas mise en Ă©chec si, dans les 12
mois
prĂ©cĂ©dant le jour visĂ© Ă  l’alinĂ©a 2) prĂ©cĂ©dent, cette invention a fait l’objet
d’une divulgation rĂ©sultant :

a) d’un abus manifeste Ă  l’Ă©gard du dĂ©posant de la demande ou de son
prédécesseur en droit ;

b) ou du fait que le déposant de la demande ou son prédécesseur en droit
l’a exposĂ©e dans une exposition internationale officielle ou officiellement
reconnue.


Article 4

Activité inventive

Une invention est considĂ©rĂ©e comme rĂ©sultant d’une activitĂ© inventive si, pour un
homme du métier ayant des connaissances et une habileté moyennes, elle ne découle
pas d’une maniĂšre Ă©vidente de l’Ă©tat de la technique Ă  la date du dĂ©pĂŽt de la demande
de brevet ou bien, si une priorité a été revendiquée, à la date de la priorité valablement
revendiquée pour cette demande.


Article 5

Application industrielle

Une invention est considĂ©rĂ©e comme susceptible d’application industrielle si son
objet peut ĂȘtre fabriquĂ© ou utilisĂ© dans tout genre d’industrie. Le terme “industrie” doit
ĂȘtre compris dans le sens le plus large ; il couvre notamment l’artisanat, l’agriculture, la
pĂȘche et les services.


Article 6

Objets non brevetables

Ne peuvent ĂȘtre brevetĂ©s :

a) l’invention dont l’exploitation est contraire Ă  l’ordre public ou aux bonnes
mƓurs, Ă©tant entendu que l’exploitation de ladite invention n’est pas considĂ©rĂ©e
comme contraire Ă  l’ordre public ou aux bonnes mƓurs du seul fait que cette
exploitation est interdite par une disposition légale ou réglementaire ;

b) les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;

c) l’invention qui a pour objet des variĂ©tĂ©s vĂ©gĂ©tales, races animales, procĂ©dĂ©s
essentiellement biologiques d’obtention de vĂ©gĂ©taux ou d’animaux, autres que
procédés microbiologiques et produits obtenus par ces procédés ;

d) les plans, principes ou méthodes en vue de faire des affaires, de réaliser des
actions purement intellectuelles ou de jouer ;

e) les méthodes de traitement du corps humain ou animal par la chirurgie ou la
thérapie ainsi que les méthodes de diagnostic ;
f) les simples prĂ©sentations d’informations ;
g) les programmes d’ordinateurs ;
h) les créations de caractÚre exclusivement ornemental ;

i) les Ɠuvres littĂ©raires, architecturales et artistiques ou toute autre
création esthétique.


Article 7

Droits conférés par le brevet

1)Sous les conditions et dans les limites fixées par la présente Annexe,
le
brevet confĂšre Ă  son titulaire le droit exclusif d’exploiter l’invention
brevetée.

2)Sous les conditions et dans les limites fixées par la présente Annexe,
le
titulaire du brevet a le droit d’interdire Ă  toute personne l’exploitation de
l’invention brevetĂ©e.

3)Aux fins de la prĂ©sente Annexe, on entend par “exploitation” d’une
invention brevetĂ©e l’un quelconque des actes suivants :

a) Lorsque le brevet a été délivré pour un produit :

i) fabriquer, importer, offrir en vente, vendre et utiliser le
produit ;
ii) dĂ©tenir ce produit aux fins de l’offrir en vente, de le vendre ou
de l’utiliser ;

b) Lorsque le brevet a été délivré pour un procédé :

i) employer le procédé ;
ii) accomplir les actes mentionnĂ©s au sous alinĂ©a a) Ă  l’Ă©gard d’un
produit rĂ©sultant directement de l’emploi du procĂ©dĂ©.

4)Le titulaire a aussi le droit de céder, ou de transmettre par voie
successorale
le brevet et de conclure des contrats de licence.

5) En sus de tous autres droits, recours ou actions dont il dispose, le
titulaire du
brevet a le droit d’engager une procĂ©dure judiciaire devant le tribunal du lieu
de la contrefaçon contre toute personne qui commet une contrefaçon du
brevet accomplissant sans son consentement, l’un des actes mentionnĂ©s Ă 
l’alinĂ©a 3) ou qui accomplit des actes qui rendent vraisemblable qu’une
contrefaçon sera commise.


Article 8

Limitation des droits conférés par le brevet

1) Les droits dĂ©coulant du brevet ne s’Ă©tendent pas:

a) aux actes relatifs Ă  des objets mis dans le commerce sur le territoire
d’un Etat membre par le titulaire du brevet ou avec son consentement, ni

b) Ă  l’utilisation d’objets Ă  bord d’aĂ©ronefs, de vĂ©hicules terrestres
ou de navires étrangers qui pénÚtrent temporairement ou
accidentellement dans l’espace aĂ©rien, sur le territoire ou dans les eaux
d’un Etat membre ; ni

c) aux actes relatifs à une invention brevetée accomplis à des fins
expérimentales dans le cadre de la recherche scientifique et technique ;

d) aux actes effectués par toute personne qui, de bonne foi à la date
du dĂ©pĂŽt ou, lorsqu’une prioritĂ© est revendiquĂ©e, Ă  la date de prioritĂ© de
la demande sur la base de laquelle le brevet est délivré et sur le territoire
d’un Etat membre, utilisait l’invention ou faisait des prĂ©paratifs
effectifs et sĂ©rieux pour l’utiliser, dans la mesure oĂč les actes ne
diffĂšrent pas, dans leur nature ou leur finalitĂ©, de l’utilisation antĂ©rieure
effective ou envisagée.

2) Le droit de l’utilisateur visĂ© au sous alinĂ©a 1)d) ne peut ĂȘtre transfĂ©rĂ© ou
dĂ©volu qu’avec l’entreprise ou la sociĂ©tĂ© ou la partie de l’entreprise ou de la
sociĂ©tĂ© dans laquelle ont eu lieu l’utilisation ou les prĂ©paratifs en vue de
l’utilisation.


Article 9

Durée de protection

Le brevet expire au terme de la 20Úme année civile à compter de la date de dépÎt
de la demande, sous rĂ©serve des dispositions de l’article 40.


Article 10

Droit au brevet

1) Le droit au brevet d’invention appartient Ă  l’inventeur; le
déposant est
rĂ©putĂ© ĂȘtre le titulaire du droit.

2)Si plusieurs personnes ont fait une invention en commun, le
droit au
brevet leur appartient en commun.

3)Si et dans la mesure oĂč plusieurs personnes ont fait la mĂȘme
invention

indépendamment les unes des autres, le droit au brevet appartient à celle
qui a dĂ©posĂ© la demande dont la date de dĂ©pĂŽt ou , lorsqu’une prioritĂ© est
revendiquée, la date de priorité valablement revendiquée, est la plus
ancienne, tant que ladite demande n’est pas retirĂ©e, abandonnĂ©e ou
rejetée.

4) Le droit au brevet peut ĂȘtre cĂ©dĂ© ou transmis par voie successorale.


Article 11

Droit au brevet : Invention des salariés

1)Sous réserve des dispositions légales régissant le contrat de louage
d’ouvrage
ou de travail et sauf stipulations contractuelles contraires, le droit au brevet
pour une invention faite en exécution dudit contrat appartient au maßtre de
l’ouvrage ou Ă  l’employeur.

2)La mĂȘme disposition s’applique lorsqu’un employĂ© n’est pas tenu par
son
contrat de travail d’exercer une activitĂ© inventive, mais a fait l’invention en
utilisant des données ou des moyens que son emploi a mis à sa disposition.

3) Dans le cas visĂ© Ă  l’alinĂ©a 2) prĂ©cĂ©dent l’employĂ© qui a rĂ©alisĂ©
l’invention a
droit Ă  une rĂ©munĂ©ration tenant compte de l’importance de l’invention
brevetĂ©e, rĂ©munĂ©ration qui, Ă  dĂ©faut d’entente entre les parties, est fixĂ©e par
le tribunal. Dans le cas visĂ© Ă  l’alinĂ©a 1) prĂ©cĂ©dent, l’employĂ© prĂ©citĂ© a le
mĂȘme droit si l’importance de l’invention est trĂšs exceptionnelle.

4) Les dispositions du présent article sont également applicables aux
agents de
l’Etat, des collectivitĂ©s publiques et de toute autre personne morale de droit
public, sauf dispositions particuliĂšres contraires.

5)Au cas oĂč l’employeur renonce expressĂ©ment au droit au brevet , le
droit
appartient Ă  l’inventeur.

6) Les dispositions de l’alinĂ©a 3) prĂ©cĂ©dent sont d’ordre public.


Article 12

Transformation d’une demande de brevet en une demande de modĂšle d’utilitĂ©

Toute demande de brevet, si elle remplit les conditions fixĂ©es par l’Annexe II
relative aux modĂšles d’utilitĂ©, peut ĂȘtre transformĂ©e en une demande de modĂšle
d’utilitĂ© ; dans ce cas, elle est rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© retirĂ©e et l’Organisation porte la
mention “Retrait” dans le Registre des brevets.


Article 13

Droit des Ă©trangers au brevet

Les Ă©trangers peuvent obtenir des brevets d’invention dans les conditions
déterminées par la présente Annexe.

TITRE II – DES FORMALITES RELATIVES A LA DELIVRANCE DES BREVETS ET DES CERTIFICATS D’ADDITION

SECTION I – DES DEMANDES DE BREVETS


Article 14

DĂ©pĂŽt de la demande

1)Quiconque veut obtenir un brevet d’invention doit dĂ©poser ou
adresser par pli postal recommandĂ© avec demande d’avis de rĂ©ception Ă 
l’Organisation ou au MinistĂšre chargĂ© de la propriĂ©tĂ© industrielle :

a) sa demande au Directeur gĂ©nĂ©ral de l’Organisation, en nombre
d’exemplaires suffisants ;

b) la piĂšce justificative du versement Ă  l’Organisation de la taxe de dĂ©pĂŽt
et de la taxe de publication ;

c) un pouvoir sous seing privé, sans timbre, si le déposant est représenté
par un mandataire ;

d) un pli cacheté renfermant en double exemplaire :
i) une description de l’invention faisant l’objet du brevet demandĂ©,
effectuĂ©e d’une maniĂšre claire et complĂšte pour qu’un homme du
métier ayant des connaissances et une habileté moyennes puisse
l’exĂ©cuter ;

ii) les dessins qui seraient nĂ©cessaires ou utiles pour l’intelligence
de l’invention;

iii) la ou les revendications dĂ©finissant l’Ă©tendue de la protection
recherchĂ©e et n’outrepassant pas le contenu de la description visĂ©e
au sous alinéa i) ci-dessus ;

iv) et un abrégé descriptif résumant ce qui est exposé dans la
description, la ou les revendications visĂ©es Ă  l’alinĂ©a iii) ci-dessus,
ainsi que tout dessin Ă  l’appui dudit abrĂ©gĂ©.

2)Lorsque l’invention fait intervenir un micro-organisme ou l’utilisation
d’un

micro-organisme, il doit en outre ĂȘtre prĂ©sentĂ© le rĂ©cĂ©pissĂ© de dĂ©pĂŽt du
micro-organisme délivré par une institution de dépÎt ou une autorité de
dĂ©pĂŽt international dĂ©terminĂ©es par le rĂšglement d’application.

3)Les documents susvisĂ©s doivent ĂȘtre dans une des langues de travail
de
l’Organisation.


Article 15

UnitĂ© de l’invention

La demande est limitée à un seul objet principal, avec les objets de détail qui le
constituent et les applications qui ont été indiquées. Elle ne peut contenir ni
restrictions, ni conditions, ni rĂ©serves. Elle fait mention d’un titre dĂ©signant d’une
maniĂšre sommaire et prĂ©cise l’objet de l’invention.


Article 16

Revendication de priorité

1)Quiconque veut se prĂ©valoir de la prioritĂ© d’un dĂ©pĂŽt antĂ©rieur est
tenu de
joindre Ă  sa demande de brevet ou de faire parvenir Ă  l’Organisation, au plus
tard dans un délai de six mois à compter du dépÎt de sa demande :

a) une déclaration écrite indiquant la date et le numéro de ce dépÎt
antérieur, le pays dans lequel il a été effectué et le nom du déposant ;

b) une copie certifiée conforme de ladite demande antérieure;

c) et, s’il n’est pas l’auteur de cette demande, une autorisation Ă©crite du
dĂ©posant ou de ses ayants droit l’habilitant Ă  se prĂ©valoir de la
priorité en cause.

2)Le demandeur qui entend se prĂ©valoir pour une mĂȘme demande de
plusieurs
droits de prioritĂ© doit, pour chacun d’eux observer les mĂȘmes prescriptions
que ci-dessus ; il doit, en outre, acquitter une taxe par droit de priorité
invoquĂ© et produire la justification du paiement de celle-ci dans le mĂȘme
dĂ©lai de six mois tel que visĂ© Ă  l’alinĂ©a 1) prĂ©cĂ©dent.

3)Le dĂ©faut de remise en temps voulu de l’une quelconque des piĂšces
précitées
entraßne, de plein droit, pour la seule demande considérée, la perte du
bénéfice du droit de priorité invoqué.

4) Toute piĂšce parvenue Ă  l’Organisation plus de six mois aprĂšs le dĂ©pĂŽt

de la
demande de brevet est déclarée irrecevable.


Article 17

Irrecevabilité pour défaut de paiement

Aucun dĂ©pĂŽt n’est recevable si la demande n’est accompagnĂ©e d’une piĂšce
constatant le versement de la taxe de dépÎt et de la taxe de publication.


Article 18

Date de dépÎt

1)L’Organisation accorde, en tant que date de dĂ©pĂŽt, la date de la
réception de
la demande, rédigée dans une de ses langues de travail, au MinistÚre chargé
de la propriĂ©tĂ© industrielle, ou Ă  l’Organisation, pour autant que, au moment
de cette réception, la demande contienne :

a) une indication expresse ou implicite selon laquelle la délivrance
d’un brevet est demandĂ©e ;

b) des indications permettant d’Ă©tablir l’identitĂ© du dĂ©posant ;

c) une partie qui, Ă  premiĂšre vue, semble constituer une description
d’une invention et une ou plusieurs revendications ;

d) un justificatif du paiement des taxes requises.

2)Pour toute demande internationale, la date de dépÎt est celle attribuée
par
l’office rĂ©cepteur.

SECTION II – DE LA DELIVRANCE DES BREVETS


Article 19

Transmission de la demande de brevet Ă  l’OAPI

1)AussitĂŽt aprĂšs l’Ă©tablissement du procĂšs-verbal de dĂ©pĂŽt sur le
formulaire
prescrit, et dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de dépÎt, le
MinistĂšre chargĂ© de la propriĂ©tĂ© industrielle transmet Ă  l’Organisation,
conformĂ©ment aux dispositions de l’article 11, le pli remis par le dĂ©posant et
contenant en double exemplaire, la description de l’invention, la/ou les

revendication(s) dĂ©finissant l’Ă©tendue de la protection recherchĂ©e, les dessins
Ă©ventuels nĂ©cessaires Ă  l’intelligence de l’invention ainsi que l’abrĂ©gĂ©
descriptif constituant le résumé de la description, en y joignant un original et
une copie du procĂšs-verbal, les piĂšces constatant le versement des taxes et
s’il y a lieu, le pouvoir.

2)L’Organisation ouvre le pli tel que dĂ©fini Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent ; elle
porte la
demande dans le registre des demandes brevets, procĂšde Ă  son examen et Ă 
la dĂ©livrance du brevet le cas Ă©chĂ©ant, autant que possible dans l’ordre de
réception des demandes.


Article 20

Examen des demandes

1) Pour toute demande de brevet, il est effectué un examen visant à établir que :

a) l’invention qui fait l’objet de la demande de brevet n’est pas
exclue, en vertu des dispositions de l’article 6 de la prĂ©sente Annexe, de
la protection conférée par le brevet ;

b) la ou les revendications sont conformes aux dispositions de l’article 14. 1)d)iii) de la prĂ©sente Annexe;

c) les dispositions de l’article 15 de la prĂ©sente Annexe sont respectĂ©es.

2) Il est Ă©galement effectuĂ©, sous rĂ©serve des dispositions de l’alinĂ©a 3) ci-aprĂšs
un rapport de recherche visant Ă  Ă©tablir que :

a) au moment du dépÎt de la demande de brevet, une demande de
brevet dĂ©posĂ©e antĂ©rieurement ou bĂ©nĂ©ficiant d’une prioritĂ© antĂ©rieure
valablement revendiquĂ©e et concernant la mĂȘme invention n’est pas
encore en instance de délivrance.

b) l’invention
i) est nouvelle ;
ii) rĂ©sulte d’une activitĂ© inventive ; et
iii) est susceptible d’application industrielle.

3) Le Conseil d’Administration dĂ©cide si et dans quelle mesure les
dispositions
de l’alinĂ©a 2) a) et b) ci-dessus doivent ĂȘtre appliquĂ©es ; en particulier, il

peut décider si tout ou partie des dispositions susvisées sont applicables à un
ou plusieurs domaines techniques dont relÚvent les inventions ; il détermine
ces domaines par référence à la classification internationale des brevets.

4)Lorsque l’invention concerne l’utilisation d’un micro-organisme,
l’Organisation se rĂ©serve le droit de rĂ©clamer au dĂ©posant la prĂ©sentation
d’un Ă©chantillon du micro-organisme tel que dĂ©livrĂ© par l’institution de dĂ©pĂŽt
ou par l’autoritĂ© de dĂ©pĂŽt international.

5)Pour les demandes internationales en vertu du Traité de coopération
en
matiĂšre de brevets, l’Organisation peut se prĂ©valoir des dispositions des
articles 20 et 36 dudit Traité relatives respectivement au rapport de
recherche internationale et au rapport d’examen prĂ©liminaire international.


Article 21

Modification des revendications de la description des dessins et de l’abrĂ©gĂ©

1)Le déposant peut, avant la délivrance, modifier les revendications, la
description , les dessins et l’abrĂ©gĂ©.

2)Les modifications ne doivent pas aller au-delĂ  de l’exposĂ© de
l’invention qui
figure dans la demande telle qu’elle a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e.


Article 22

DĂ©livrance

1) Lorsque l’Organisation constate que toutes les conditions requises
pour la
délivrance du brevet sont remplies et que, le cas échéant, le rapport de
recherche visĂ© Ă  l’article 20 a Ă©tĂ© Ă©tabli, elle notifie la dĂ©cision et dĂ©livre le
brevet demandé. Toutefois, dans tous les cas, la délivrance des brevets est
effectuée aux risques et périls des demandeurs et sans garantie soit de la
rĂ©alitĂ©, de la nouveautĂ© ou du mĂ©rite de l’invention, soit de la fidĂ©litĂ© ou de
l’exactitude de la description.

2)La délivrance du brevet a lieu sur décision du Directeur Général de
l’Organisation ou sur dĂ©cision d’un fonctionnaire de l’Organisation dĂ»ment
autorisé à le faire par le Directeur général.

3)Les brevets fondés sur les demandes internationales prévues par le

TraitĂ© de coopĂ©ration en matiĂšre de brevets sont dĂ©livrĂ©s dans les mĂȘmes formes que
celles qui sont prévues au paragraphe précédent avec, toutefois, référence à
la publication internationale prévue par ledit Traité.

4) Avant la délivrance, toute demande de brevet ou de certificat
d’addition peut
ĂȘtre retirĂ©e par son auteur. Les piĂšces dĂ©posĂ©es ne lui sont restituĂ©es que sur
sa demande.


Article 23

Ajournement de la délivrance

1) Nonobstant les dispositions de l’alinĂ©a ler de l’article prĂ©cĂ©dent, le
déposant
peut demander que la délivrance ait lieu un an aprÚs le jour du dépÎt de la
demande, si ladite demande renferme une réquisition expresse à cet effet.
Celui qui a requis le bénéfice de cette disposition peut y renoncer à tout
moment de la période de référence.

2) Il en est de mĂȘme pour toute demande non accompagnĂ©e d’un exemplaire des
piĂšces prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 1) d) et 2) de l’article 14).

2)Le bĂ©nĂ©fice de la disposition qui prĂ©cĂšde ne peut ĂȘtre rĂ©clamĂ© par
ceux qui
auraient déjà profité des délais de priorité accordés par des traités
internationaux, notamment par l’article 4 de la Convention de Paris pour la
protection de la propriété industrielle.


Article 24

Conditions de rejet

1)Toute demande qui a pour objet une invention non susceptible d’ĂȘtre
brevetĂ©e en vertu de l’article 6 ou qui n’est pas conforme aux dispositions de
l’article 20 est rejetĂ©e.

2) Il en est de mĂȘme pour toute demande non accompagnĂ©e d’un
exemplaire des piĂšces prĂ©vues Ă  la lettre d) de l’article 14.

3)La demande qui ne satisfait pas Ă  la prescription de l’article 15, peut,
dans un
délai de six mois à compter de la date de la notification que la demande telle
que prĂ©sentĂ©e ne peut ĂȘtre acceptĂ©e parce que n’ayant pas un seul objet
principal, ĂȘtre divisĂ©e en un certain nombre de demandes bĂ©nĂ©ficiant de la
date de la demande initiale.

4)Toute demande dans laquelle n’ont pas Ă©tĂ© observĂ©es les autres
prescriptions
de l’article 14, Ă  l’exclusion de la disposition de la lettre b) et de celles de
l’article 15 est irrĂ©guliĂšre. Cette irrĂ©gularitĂ© est notifiĂ©e au demandeur ou Ă 
son mandataire, en l’invitant Ă  rĂ©gulariser les piĂšces dans le dĂ©lai de trois
mois Ă  compter de la date de la notification. Ce dĂ©lai peut ĂȘtre augmentĂ© de
30 jours, en cas de nĂ©cessitĂ© justifiĂ©e, sur requĂȘte du demandeur ou de son
mandataire. La demande ainsi régularisée dans ledit délai conserve la date
de la demande initiale.

5)Dans le cas oĂč les piĂšces rĂ©gularisĂ©es ne sont pas fournies dans le
délai
imparti, la demande de brevet est rejetée.

6)Aucune demande ne peut ĂȘtre rejetĂ©e en vertu des alinĂ©as 1), 2), 3) et
4) du
prĂ©sent article sans donner d’abord au dĂ©posant ou Ă  son mandataire
l’occasion de corriger ladite demande dans la mesure et selon les procĂ©dures
prescrites.


Article 25

Inscription des actes au registre spécial des brevets

Sous réserve des dispositions des articles 33 et 35 ci-aprÚs, le Conseil
d’Administration fixe par voie rĂ©glementaire les actes qui doivent ĂȘtre inscrits, sous
peine d’inopposabilitĂ© aux tiers, au registre spĂ©cial des brevets.

SECTION III – DES CERTIFICATS D’ADDITION


Article 26

Droit aux certificats d’addition

1)Le breveté ou les ayants droit au brevet ont, pendant toute la durée du
brevet, le droit d’apporter Ă  l’invention des changements, perfectionnements
ou additions, en remplissant pour le dépÎt de la demande les formalités
déterminées par les articles 14, 15, 16 et 17 de la présente Annexe.

2)Ces changements, perfectionnements ou additions sont constatés par
des
certificats dĂ©livrĂ©s dans la mĂȘme forme que le brevet principal et qui
produisent, à partir des dates respectives des demandes et de leur délivrance,
les mĂȘmes effets que ledit brevet principal.

3)Les certificats d’addition pris par un des ayants droit profitent Ă  tous
les

autres.


Article 27

Durée de vie

Les certificats d’addition prennent fin avec le brevet principal. Toutefois, la
nullitĂ© du brevet principal n’entraĂźne pas, de plein droit, la nullitĂ© du ou des certificats
d’addition correspondants ; et, mĂȘme dans le cas oĂč par application des dispositions de
l’article 43 alinĂ©a 3) la nullitĂ© absolue a Ă©tĂ© prononcĂ©e, le ou les certificats d’addition
peuvent survivre au brevet principal jusqu’Ă  l’expiration de la durĂ©e normale de ce
dernier, moyennant la continuation du paiement des annuités qui seraient dues si ledit
brevet n’avait pas Ă©tĂ© annulĂ©.


Article 28

Transformation d’une demande de certificat d’addition en une demande de brevet

Tant qu’un certificat d’addition n’a pas Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©, le demandeur peut obtenir la
transformation de sa demande de certificat d’addition en une demande de brevet, dont
la date de dépÎt est celle de la demande de certificat. Le brevet éventuellement délivré
donne alors lieu au paiement des mĂȘmes annuitĂ©s qu’un brevet dĂ©posĂ© Ă  cette derniĂšre
date.

SECTION IV – DE LA COMMUNICATION ET DE LA PUBLICATION RELATIVE AUX BREVETS ET AUX CERTIFICATS D’ADDITION


Article 29

FormalitĂ©s de transformation d’une demande de certificat d’addition en une demande de brevet

Tout breveté qui pour un changement, un perfectionnement ou une addition, veut
obtenir un brevet principal au lieu d’un certificat d’addition expirant avec le brevet
antérieur doit remplir les formalités prescrites par les articles 14 et 16.


Article 30

IndĂ©pendance du droit d’exploitation des brevets se rattachant au mĂȘme objet

Quiconque a obtenu un brevet pour une invention se rattachant Ă  l’objet d’un
autre brevet n’a aucun droit d’exploiter l’invention dĂ©jĂ  brevetĂ©e et, rĂ©ciproquement, le
titulaire du brevet antĂ©rieur ne peut exploiter l’invention, objet du nouveau brevet.


Article 31

Communication des descriptions et dessins de brevets et de certificats d’addition

1)Les descriptions et dessins des brevets et des certificats d’addition
délivrés
sont conservĂ©s Ă  l’Organisation oĂč, aprĂšs la publication de la dĂ©livrance des
brevets ou des certificats d’addition prĂ©vue Ă  l’article 33, ils sont
communiqués à toute réquisition.

2)Toute personne peut obtenir, aprĂšs la mĂȘme date, copie officielle
desdits
descriptions et dessins.

3)Les dispositions des deux alinéas qui précÚdent sont applicables aux
copies
officielles produites par les demandeurs qui ont entendu se prévaloir de la
prioritĂ© d’un dĂ©pĂŽt antĂ©rieur et aux piĂšces habilitant certains de ces
demandeurs à revendiquer une telle priorité.

4)Le titulaire d’une demande de brevet ou de certificat d’addition qui
entend se
prĂ©valoir Ă  l’Ă©tranger de la prioritĂ© de son dĂ©pĂŽt avant la dĂ©livrance du
brevet ou du certificat d’addition peut obtenir une copie officielle de sa
demande.


Article 32

Publication des brevets et certificats d’addition

1) L’Organisation publie, pour chaque brevet d’invention ou certificat
d’addition dĂ©livrĂ©, les donnĂ©es suivantes :

i) le numĂ©ro du brevet ou du certificat d’addition ;

ii) le nom et l’adresse du titulaire du brevet ou du certificat
d’addition ;

iii) le nom et l’adresse de l’inventeur, sauf si celui-ci a demandĂ© Ă  ne pas

ĂȘtre mentionnĂ© dans le brevet ou le certificat d’addition ;

iv) le nom et l’adresse du mandataire, s’il y en a un ;

v) la date du dépÎt de la demande ;

vi) la mention de la ou des priorité(s), si une ou plusieurs priorités a
(ont) été revendiquée(s ) valablement ;

vii) la date de la priorité, le nom du pays dans lequel, ou du ou des
pays pour lesquels, la demande antérieure a été déposée et le numéro de
la demande antérieure ;

viii) la date de la dĂ©livrance du brevet ou du certificat d’addition ;

ix) le titre de l’invention ;

x) la date et le numéro de la demande internationale, le cas échéant ;

xi) les symboles de la classification internationale des brevets.

2)Le Conseil d’Administration fixe et dĂ©termine les modalitĂ©s de la
publication de la description de l’invention, des dessins Ă©ventuels, des
revendications et de l’abrĂ©gĂ©.

SECTION V: DE LA TRANSMISSION, DE LA CESSION DES BREVETS ET DES LICENCES CONTRACTUELLES


Article 33

Transmission et cession des droits

1)Les droits attachĂ©s Ă  une demande de brevet d’invention ou Ă  un
brevet sont
transmissibles en totalité ou en partie.

2) Les actes comportant, soit transmission de propriété, soit concession
de droit
d’exploitation ou cession de ce droit, soit gage ou mainlevĂ©e de gage
relativement Ă  une demande de brevet ou Ă  un brevet, doivent, sous peine de
nullitĂ©, ĂȘtre constatĂ©s par Ă©crit.


Article 34

Opposabilité aux tiers

1)Les actes mentionnĂ©s Ă  l’article prĂ©cĂ©dent ne sont opposables aux

tiers que
s’ils ont Ă©tĂ© inscrits au registre spĂ©cial des brevets tenu par l’Organisation.
Un exemplaire des actes est conservĂ© par l’Organisation.

2) Dans les conditions fixĂ©es par voie rĂ©glementaire, l’Organisation
délivre à tous ceux qui le requiÚrent une copie des inscriptions portées sur le
registre spĂ©cial des brevets ainsi que l’Ă©tat des inscriptions subsistant sur les
brevets donnĂ©s en gage ou un certificat constatant qu’il n’en existe aucune.


Article 35

Exploitation de plein droit du brevet et de ses certificats d’addition

Ceux qui ont acquis d’un brevetĂ© ou de ses ayants droit la facultĂ© d’exploiter
l’invention profitent, de plein droit, des certificats d’addition qui seraient
ultérieurement délivrés au breveté ou à ses ayants droit. Réciproquement, le breveté
ou ses ayants droit profitent des certificats d’addition qui seraient ultĂ©rieurement
dĂ©livrĂ©s Ă  ceux qui ont acquis le droit d’exploiter l’invention.


Article 36

Contrat de licence

1)Le titulaire d’un brevet peut, par contrat, concĂ©der Ă  une personne
physique ou
morale une licence lui permettant d’exploiter l’invention brevetĂ©e.

2) La durĂ©e de la licence ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă  celle du brevet.

3) Le contrat de licence est établi par écrit et signé par les parties.

4) Le contrat de licence doit ĂȘtre inscrit au registre spĂ©cial des brevets. Il n’a
d’effet envers les tiers qu’aprĂšs inscription au registre susvisĂ© et publication
dans les formes prescrites par le rĂšglement d’application de la prĂ©sente
Annexe.

5) La licence est radiĂ©e du registre Ă  la requĂȘte du titulaire du brevet ou du
concessionnaire de la licence sur prĂ©sentation de la preuve de l’expiration ou
de la résolution du contrat de licence.

6) Sauf stipulations contraires du contrat de licence, la concession d’une
licence n’exclut pas, pour le concĂ©dant, ni la possibilitĂ© d’accorder des
licences Ă  d’autres personnes sous rĂ©serve qu’il en avise le concessionnaire de
la licence, ni celle d’exploiter lui-mĂȘme l’invention brevetĂ©e.

1)La concession d’une licence exclusive exclut que le concĂ©dant de la

licence
accorde des licences Ă  d’autres personnes et, en l’absence de stipulations
contraires du contrat de licence, qu’il exploite lui-mĂȘme l’invention brevetĂ©e.


Article 37

Clauses nulles

1) Sont nulles, les clauses contenues dans les contrats de licence ou
convenues
en relation avec ces contrats pour autant qu’elles imposent au
concessionnaire de la licence, sur le plan industriel ou commercial, des
limitations ne résultant pas des droits conférés par le brevet ou non
nécessaires pour le maintien de ces droits.

2) Ne sont pas considĂ©rĂ©es comme des limitations visĂ©es Ă  l’alinĂ©a 1 prĂ©cĂ©dent :

i) les restrictions concernant la mesure, l’Ă©tendue ou la durĂ©e
d’exploitation de l’invention brevetĂ©e ;
ii) l’obligation imposĂ©e au concessionnaire de la licence de
s’abstenir de tout acte susceptible de porter atteinte Ă  la validitĂ© du
brevet ;

3) Sauf stipulations contraires du contrat de licence, la licence n’est pas cessible
des tiers et le concessionnaire de la licence n’est pas autorisĂ© Ă  accorder des
sous licences.


Article 38

Constatation des clauses nulles

La constatation des clauses nulles visĂ©es Ă  l’article 37 prĂ©cĂ©dent est faite
par le tribunal civil Ă  la requĂȘte de toute partie intĂ©ressĂ©e.

TITRE III – DES NULLITES ET DECHEANCES ET DES ACTIONS Y RELATIVES

SECTION I – DES NULLITES ET DECHEANCES


Article 39

Nullités

1) Sont nuls, et de nul effet, les brevets délivrés dans les cas suivants :

a) si l’invention n’est pas nouvelle, ne comporte pas une activitĂ©
inventive et si elle n’est pas susceptible d’application industrielle ;

b) lorsque l’invention n’est pas , aux termes de l’article 6,
susceptible d’ĂȘtre brevetĂ©e, sans prĂ©judice des peines qui pourraient ĂȘtre
encourues pour la fabrication ou le dĂ©bit d’objets prohibĂ©s ;

c) lorsque la description jointe au brevet n’est pas conforme aux
dispositions de l’article 14d)i) prĂ©cĂ©dent ou si elle n’indique pas, d’une
maniĂšre complĂšte et loyale, les vĂ©ritables moyens de l’inventeur.

2)Sont Ă©galement nuls et de nul effet les certificats comprenant des
changements, perfectionnements ou additions qui ne se rattacheraient pas au
brevet principal, tels que prévus par la présente Annexe.

3) La nullité peut porter sur tout ou parties des revendications.


Article 40

Déchéances

1)Est dĂ©chu de tous ses droits le brevetĂ© qui n’a pas acquittĂ© son annuitĂ©
Ă  la
date anniversaire du dépÎt de sa demande de brevet.

2)L’intĂ©ressĂ© bĂ©nĂ©ficie toutefois d’un dĂ©lai de six mois pour effectuer
valablement le paiement de son annuité. Dans ce cas, il doit verser, en outre,
une taxe supplémentaire.

3) Sont considérés comme valables les versements effectués en
complément
d’annuitĂ©s ou de taxes supplĂ©mentaires dans le dĂ©lai de six mois susvisĂ©.

4) Sont également considérés comme valables les versements effectués
au titre
des annuités et taxes supplémentaires échues et relatives à une demande de

brevet rĂ©sultant soit de la transformation d’une demande de certificat
d’addition conformĂ©ment Ă  l’article 28, soit de la division d’une demande de
brevet conformĂ©ment Ă  l’article 24, alinĂ©a 3), Ă  condition que ces paiements
aient lieu dans un délai de six mois à compter de la demande de
transformation ou du dépÎt des demandes résultant de la division.


Article 41

Restauration

1) Sans préjudice des dispositions des articles 39 et 40 précédents,
lorsque la
protection confĂ©rĂ©e par un brevet n’a pas Ă©tĂ© renouvelĂ©e en raison de
circonstances indépendantes de la volonté du titulaire dudit brevet, ce
titulaire ou ses ayants droit peuvent, moyennant paiement de la taxe
annuelle requise, ainsi que le paiement d’une surtaxe dont le montant est fixĂ©
par la voie réglementaire, en demander la restauration, dans un délai de six
mois Ă  partir de la date oĂč les circonstances susmentionnĂ©es ont cessĂ©
d’exister et, au plus tard dans le dĂ©lai de deux ans Ă  partir de la date oĂč le
renouvellement Ă©tait dĂ».

2) La demande de restauration du brevet, accompagnée des piÚces
justifiant du
paiement de la taxe et de la surtaxe visĂ©es Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, est adressĂ©e Ă 
l’Organisation et contient l’exposĂ© des motifs qui, pour le titulaire ou ses
ayants droit, justifie la restauration.

3) L’Organisation examine les motifs susvisĂ©s et restaure le brevet ou
rejette la
demande si ces motifs ne lui semblent pas fondés.

4)La restauration n’entraĂźne pas une prolongation de la durĂ©e maximale
du
brevet. Les tiers qui ont commencĂ© d’exploiter l’invention aprĂšs l’expiration
du brevet ont le droit de continuer leur exploitation.

5) La restauration du brevet entraĂźne Ă©galement la restauration des
certificats
d’addition relatifs audit brevet.

6)Les brevets restaurĂ©s sont publiĂ©s par l’Organisation dans les formes
prescrites par le rĂšglement d’application de la prĂ©sente annexe.

7)Les alinĂ©as 1) Ă  6) sont applicables lorsque la demande de brevet n’a
pas été
déposée dans les délais fixés par les conventions internationales.

8)Les dĂ©cisions de l’Organisation en matiĂšre de restauration sont
susceptibles
de recours devant la Commission Supérieure de Recours dans un délai de
trente jours à compter de la date de réception de leur notification.


Article 42

Usurpation

Quiconque, dans des enseignes, annonces, prospectus, affiches, marques ou
estampilles, prend la qualité de breveté sans posséder un brevet délivré conformément
au prĂ©sent Accord et son rĂšglement d’application ou aprĂšs l’expiration d’un brevet
antĂ©rieur est puni d’une amende de 1 000 000 Ă  3 000 000 francs CFA. En cas de
rĂ©cidive, l’amende peut ĂȘtre portĂ©e au double.

SECTION II – DES ACTIONS EN NULLITE OU DECHEANCE


Article 43

Exercice de l’action en nullitĂ© ou en dĂ©chĂ©ance

1) L’action en nullitĂ© et l’action en dĂ©chĂ©ance peuvent ĂȘtre exercĂ©es par
toute
personne y ayant intĂ©rĂȘt.

2) Dans toute instance tendant à faire prononcer la nullité ou la déchéance
d’un
brevet, le MinistĂšre public peut se rendre partie intervenante et prendre des
réquisitions pour faire prononcer la nullité ou la déchéance absolue du brevet.

3) Il peut mĂȘme se pourvoir directement par action principale pour faire
prononcer la nullitĂ©, dans les cas prĂ©vus par l’article 39.1) b).

4) Dans les cas prĂ©vus Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, tous les ayants droit au brevet
dont les actes ont été inscrits dans le registre spécial des brevets de
l’Organisation conformĂ©ment Ă  l’article 34 doivent ĂȘtre mis en cause.


Article 44

Juridiction compétente

1)Les actions visĂ©es Ă  l’article 43 prĂ©cĂ©dent ainsi que toutes contestations
relatives à la propriété des brevets, sont portées devant les tribunaux civils.

2) Si l’action est dirigĂ©e en mĂȘme temps contre le titulaire du brevet et
contre un
ou plusieurs concessionnaires partiels, elle est portée devant le tribunal du
domicile originaire ou élu du titulaire susvisé.

3) L’affaire est instruite et jugĂ©e dans la forme prescrite pour les matiĂšres
sommaires. Au besoin, elle est communiquée au MinistÚre public.


Article 45

Inscription de la décision judiciaire portant sur la nullité ou la déchéance

Lorsque la nullitĂ© ou la dĂ©chĂ©ance absolue d’un brevet a Ă©tĂ© prononcĂ©e par une
décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée, la juridiction en avise
l’Organisation et la nullitĂ© ou la dĂ©chĂ©ance prononcĂ©e sur le territoire d’un État
membre est inscrite au registre spécial des brevets et publiée dans la forme déterminée
par l’article 32 prĂ©cĂ©dent pour les brevets dĂ©livrĂ©s.

TITRE IV: DES LICENCES NON VOLONTAIRES


Article 46

Licence non volontaire pour dĂ©faut d’exploitation

1) Sur requĂȘte de quiconque, prĂ©sentĂ©e aprĂšs expiration d’un dĂ©lai de
quatre ans à compter de la date du dépÎt de la demande de brevet ou de trois
ans à compter de la date de la délivrance du brevet, le délai qui expire le plus
tard devant ĂȘtre appliquĂ©, une licence non volontaire peut ĂȘtre accordĂ©e si
l’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies :

a) l’invention brevetĂ©e n’est pas exploitĂ©e sur le territoire de l’un des
Etatsmembres, au moment oĂč la requĂȘte est prĂ©sentĂ©e ; ou

b) l’exploitation, sur le territoire susvisĂ©, de l’invention brevetĂ©e ne
satisfait pas Ă  des conditions raisonnables de la demande du produit
protégé ;

c) en raison du refus du titulaire du brevet d’accorder des licences Ă  des
conditions et modalitĂ©s commerciales raisonnables, l’Ă©tablissement ou le
dĂ©veloppement d’activitĂ©s industrielles ou commerciales, sur le territoire
susvisé, subissent injustement et substantiellement un préjudice.

2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1) précédent, une licence non
volontaire ne peut ĂȘtre accordĂ©e si le titulaire du brevet justifie d’excuses
lĂ©gitimes du dĂ©faut d’exploitation.


Article 47

Licence non volontaire pour brevet de dépendance

Lorsqu’une invention protĂ©gĂ©e par un brevet ne peut ĂȘtre exploitĂ©e sans qu’il soit
porté atteinte aux droits attachés à un brevet antérieur dont le titulaire refuse

l’autorisation d’utilisation Ă  des conditions et modalitĂ©s commerciales raisonnables, le
titulaire du brevet ultérieur peut obtenir du tribunal une licence non volontaire pour
cette utilisation, aux mĂȘmes conditions que celles qui s’appliquent aux licences non
volontaires accordĂ©es en vertu de l’article 46 ainsi qu’aux conditions additionnelles
suivantes:

a) l’invention revendiquĂ©e dans le brevet ultĂ©rieur reprĂ©sente un progrĂšs
technique important, d’un intĂ©rĂȘt Ă©conomique considĂ©rable, par rapport Ă 
l’invention revendiquĂ©e dans le brevet antĂ©rieur,

b) le titulaire du brevet antérieur a droit à une licence réciproque à des
conditions raisonnables pour utiliser l’invention revendiquĂ©e dans le brevet
ultérieur, et

c) l’utilisation autorisĂ©e en rapport avec le brevet antĂ©rieur est incessible sauf si
le brevet ultérieur est également cédé.


Article 48

RequĂȘte en octroi de licence non volontaire

1)La requĂȘte en octroi d’une licence non volontaire est prĂ©sentĂ©e au
tribunal
civil du domicile du brevetĂ© ou, si celui-ci est domiciliĂ© Ă  l’Ă©tranger, auprĂšs
du tribunal civil du lieu oĂč il a Ă©lu domicile ou a constituĂ© mandataire aux
fins du dĂ©pĂŽt. Seules sont admises les requĂȘtes prĂ©sentĂ©es par des personnes
domiciliĂ©es sur le territoire de l’un des Etats membres.

Le titulaire du brevet ou son mandataire en sera avisé dans les meilleurs
délais.

2) La requĂȘte doit contenir :

a) le nom et l’adresse du requĂ©rant ;

b) le titre de l’invention brevetĂ©e et le numĂ©ro du brevet dont la licence
non volontaire est demandée ;

c) la preuve que l’exploitation industrielle, sur le territoire susvisĂ©, de
l’invention brevetĂ©e ne satisfait pas Ă  des conditions raisonnables de la
demande du produit protégé ;

d) en cas de licence non volontaire requise en vertu des dispositions de
l’article 45 prĂ©cĂ©dent, une dĂ©claration du requĂ©rant, aux termes de laquelle
il s’engage Ă  exploiter industriellement, sur l’un des territoires des Etats
membres, l’invention brevetĂ©e de maniĂšre Ă  satisfaire les besoins du
marché.

3) La requĂȘte doit ĂȘtre accompagnĂ©e :

a) de la preuve que le requĂ©rant s’est prĂ©alablement adressĂ© par lettre
recommandée au titulaire du brevet en lui demandant une licence
contractuelle mais qu’il n’a pas pu obtenir de lui une telle licence Ă  des
conditions et modalités commerciales raisonnables ainsi que dans un
délai raisonnable ;

b) en cas de licence non volontaire requise en vertu des articles 46 ou 47,
de la preuve que le requĂ©rant est capable d’exploiter industriellement
l’invention brevetĂ©e.


Article 49

Octroi de licence non volontaire

1) Le tribunal civil examine si la requĂȘte en octroi de la licence non
volontaire
satisfait aux conditions fixĂ©es par l’article 48 prĂ©cĂ©dent. Si ladite demande ne
satisfait pas aux conditions précitées, le tribunal la refuse. Avant de refuser la
requĂȘte, le tribunal informe le requĂ©rant du dĂ©faut prĂ©sentĂ© par sa requĂȘte en
lui permettant d’y apporter la correction nĂ©cessaire.

2)Lorsque la requĂȘte en octroi de licence non volontaire satisfait aux
conditions
fixĂ©es par l’article 48 prĂ©cĂ©dent, le tribunal civil notifie la requĂȘte au titulaire
du brevet concernĂ© ainsi qu’Ă  tout bĂ©nĂ©ficiaire d’une licence dont le nom
figure au registre des brevets, en les invitant à présenter, par écrit, dans un
dĂ©lai de trois mois, leurs observations sur ladite requĂȘte. Ces observations
sont communiquées au requérant. Le tribunal civil notifie également la
requĂȘte Ă  toute autoritĂ© gouvernementale concernĂ©e. Le tribunal civil tient
une audience sur la requĂȘte et sur les observations reçues ; le requĂ©rant, le
titulaire du brevet, tout bĂ©nĂ©ficiaire d’une licence dont le nom figure au
registre des brevets et toute autorité gouvernementale concernée sont invités à
cette audience.

3) Une fois achevée la procédure prescrite au paragraphe 2) précédent, le
tribunal civil prend une dĂ©cision sur la requĂȘte, soit en accordant la licence
non volontaire soit en la refusant.

4) Si la licence non volontaire est accordée, la décision du tribunal civil fixe :

a) le champ d’application de la licence, en prĂ©cisant notamment les actes
visĂ©s Ă  l’article premier, paragraphe 2) de la prĂ©sente Annexe, auxquels
elle s’Ă©tend et la pĂ©riode pour laquelle elle est accordĂ©e, Ă©tant entendu

qu’une licence non volontaire accordĂ©e en vertu des dispositions des
articles 46 ou 47 prĂ©cĂ©dents ne peut s’Ă©tendre Ă  l’acte d’importer ;

b) le montant de la compensation due par le bénéficiaire de la licence au
titulaire du brevet, en l’absence d’accord entre les parties, cette
compensation devant, toutes les circonstances de l’espĂšce dĂ»ment prises
en considĂ©ration, ĂȘtre Ă©quitable.

Le montant pourra faire l’objet d’une rĂ©vision judiciaire.

5) La décision du tribunal civil est écrite et motivée. Le tribunal civil
communique la dĂ©cision Ă  l’Organisation qui l’enregistre. Le tribunal civil
publie cette décision et la notifie au requérant et au titulaire du brevet.
L’Organisation notifie cette dĂ©cision Ă  tout bĂ©nĂ©ficiaire d’une licence dont le
nom figure au registre spécial des brevets.


Article 50

Droits et obligations du bĂ©nĂ©ficiaire d’une licence non volontaire

1)AprĂšs expiration du dĂ©lai de recours fixĂ© Ă  l’article 52 de la prĂ©sente
annexe ou
dĂšs qu’un recours a Ă©tĂ© liquidĂ© par le maintien, dans sa totalitĂ© ou en partie, de la
dĂ©cision par laquelle le tribunal civil a accordĂ© la licence non volontaire, l’octroi
de cette derniĂšre autorise son bĂ©nĂ©ficiaire Ă  exploiter l’invention brevetĂ©e,
conformément aux conditions fixées dans la décision du tribunal civil ou dans la
dĂ©cision prise sur recours, et l’oblige Ă  verser la compensation fixĂ©e dans les
décisions susvisées.

2)L’octroi de la licence non volontaire n’affecte ni les contrats de licence en
vigueur ni les licences non volontaires en vigueur et n’exclut ni la conclusion
d’autres contrats de licence ni l’octroi d’autres licences non volontaires.
Toutefois, le brevetĂ© ne peut consentir Ă  d’autres licenciĂ©s des conditions plus
avantageuses que celles de la licence non volontaire.


Article 51

Limitation de la licence non volontaire

1)Le bénéficiaire de la licence non volontaire ne peut, sans le
consentement du
titulaire du brevet, donner Ă  un tiers l’autorisation d’accomplir les actes qu’il
est autorisé à accomplir en vertu de ladite licence non volontaire.

2)Nonobstant les dispositions de l’alinĂ©a 1) prĂ©cĂ©dent, la licence non
volontaire peut ĂȘtre transmise avec l’Ă©tablissement du bĂ©nĂ©ficiaire de la
licence ou avec la partie de cet Ă©tablissement qui exploite l’invention

brevetĂ©e. Une telle transmission n’est pas valable sans l’autorisation du
tribunal civil. Avant d’accorder l’autorisation, le tribunal civil met le titulaire
du brevet en mesure de se faire entendre. Le tribunal civil communique
l’autorisation Ă  l’Organisation qui l’enregistre et la publie. Toute
transmission autorisée a pour effet que le nouveau bénéficiaire de la licence
accepte les mĂȘmes obligations que celles qui incombaient Ă  l’ancien
bénéficiaire de la licence.


Article 52

Modification et retrait de la licence non volontaire

1)Sur requĂȘte du titulaire du brevet ou du bĂ©nĂ©ficiaire de la licence non
volontaire, le tribunal civil peut modifier la dĂ©cision d’octroi de la licence
non volontaire dans la mesure oĂč des faits nouveaux justifient une telle
modification.

2) Sur requĂȘte du titulaire du brevet, le tribunal civil retire la licence
non
volontaire :

a) si le motif de son octroi a cessĂ© d’exister ;

b) si son bĂ©nĂ©ficiaire ne respecte pas le champ d’application de l’article 49.4)a) prĂ©cĂ©dent ;

c) si son bénéficiaire est en retard dans le versement de la
compensation visĂ©e Ă  l’article 49. 4) b) prĂ©cĂ©dent.

3) Lorsque la licence non volontaire est retirée en vertu de la disposition
de
l’alinĂ©a 2.a) prĂ©cĂ©dent, un dĂ©lai raisonnable est accordĂ© au bĂ©nĂ©ficiaire de la
licence non volontaire pour cesser l’exploitation industrielle de l’invention
au cas oĂč une cessation immĂ©diate entraĂźnerait pour lui un grave dommage.

4)Les dispositions des articles 48 et 49 de la présente annexe sont
applicables Ă  la modification ou au retrait de la licence non volontaire.


Article 53

Recours

1) Le titulaire du brevet, le bĂ©nĂ©ficiaire d’une licence dont le nom figure au
registre spĂ©cial ou toute personne ayant requis l’octroi d’une licence non
volontaire peuvent, dans un dĂ©lai d’un mois, Ă  compter de la publication visĂ©e
aux articles 49.5), 51.2) ou 52.4) précédents, intenter un recours auprÚs de la
juridiction supérieure compétente, contre une décision prise en vertu des
articles 49.3), 51.2) ou 52 précédents.

2) Le recours visĂ© Ă  l’alinĂ©a 1) prĂ©cĂ©dent et attaquant soit l’octroi d’une
licence non volontaire, soit l’autorisation de transmettre une licence non
volontaire soit la modification ou le retrait d’une licence non volontaire, est
suspensif.

3) La dĂ©cision sur le recours est communiquĂ©e Ă  l’Organisation qui
l’enregistre et
la publie.


Article 54

Défense des droits conférés

1)Tout bĂ©nĂ©ficiaire d’une licence contractuelle ou non volontaire peut, par
lettre

recommandĂ©e, sommer le titulaire d’un brevet d’introduire les actions
judiciaires nĂ©cessaires Ă  l’obtention de sanctions civiles ou pĂ©nales pour toute
violation des droits découlant du brevet, indiquée par ledit bénéficiaire.

2)Si, dans un dĂ©lai de trois mois suivant la sommation prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a 1)
prĂ©cĂ©dent, le titulaire du brevet refuse ou nĂ©glige d’introduire les actions
visées audit alinéa précédent, le bénéficiaire de la licence qui a été enregistrée
peut les intenter en son propre nom, sans préjudice, pour le titulaire du brevet,
de son droit d’intervenir Ă  l’action.


Article 55

Cessation des obligations du bénéficiaire de la licence non volontaire

Toute action en nullitĂ© du brevet doit ĂȘtre exercĂ©e contre le brevetĂ©. Si une
décision de justice devenue définitive constate la nullité du brevet, le titulaire de la
licence non volontaire est libéré de toutes les obligations résultant de la décision lui
accordant la licence non volontaire.


Article 56

Licences d’office

1) Lorsque certains brevets d’invention prĂ©sentent un intĂ©rĂȘt vital pour
l’Ă©conomie
du pays, la santĂ© publique ou la dĂ©fense nationale ou que l’absence ou
l’insuffisance de leur exploitation compromet gravement la satisfaction des
besoins du pays, ils peuvent ĂȘtre soumis par acte administratif du Ministre
compĂ©tent de l’Etat membre en cause au rĂ©gime de la licence non volontaire.
Ledit acte dĂ©termine l’Administration ou l’Organisme bĂ©nĂ©ficiaire, les
conditions de durĂ©e et le champ d’application de la licence non volontaire ainsi
que le montant des redevances.

2)A dĂ©faut d’accord amiable entre le titulaire du brevet et l’Administration
intéressée sur les conditions précitées, celles-ci sont fixées par le tribunal civil.

3) Les licences d’office seront sujettes aux mĂȘmes conditions que les licences
non
volontaires accordĂ©es en vertu de l’article 46.


Article 57

Licences de plein droit

1)Tout titulaire d’un brevet qui n’est pas empĂȘchĂ© par les conditions d’une
licence enregistrĂ©e antĂ©rieurement d’accorder des licences ultĂ©rieures, peut
requĂ©rir de l’Organisation que soit inscrite dans le registre en ce qui concerne
son brevet, la mention : “licences de plein droit”. Cette mention est alors

inscrite dans le registre, et publication en est faite par l’Organisation, le plus
rapidement possible.

2) L’inscription de cette mention dans le registre confĂšre Ă  chacun le droit
d’obtenir une licence pour exploiter ledit brevet, et cela Ă  des conditions qui, Ă 
dĂ©faut d’entente entre les parties en cause, sont fixĂ©es par le tribunal civil. En
outre , elle entraßne une réduction de la redevance annuelle.

3) Le titulaire du brevet peut, en tout temps, demander Ă  l’Organisation de
radier
la mention “ licences de plein droit ”. Si aucune licence n’est en vigueur, ou si
tous les bĂ©nĂ©ficiaires de licences sont d’accord sur ce point, l’Organisation
radie cette mention, aprĂšs le paiement de l’intĂ©gralitĂ© des taxes annuelles qui
auraient dĂ» ĂȘtre rĂ©glĂ©es si cette mention n’avait pas Ă©tĂ© inscrite au registre.

4)Les dispositions de l’article 26.1 de la prĂ©sente annexe sont applicables
Ă©galement aux licences de plein droit.

5)Le bĂ©nĂ©ficiaire d’une licence de plein droit ne peut ni la cĂ©der ni
accorder des
sous-licences en vertu de cette licence.

TITRE V – DE LA CONTREFAÇON, DES POURSUITES ET DES PEINES


Article 58

Délit de contrefaçon

Sous réserve des dispositions des articles 8 et 46 à 56, toute atteinte portée aux
droits du brevetĂ©, soit par l’emploi de moyens faisant l’objet de son brevet, soit par le
recel, soit par la vente ou l’exposition en vente ou soit par l’introduction sur le territoire
national de l’un des États membres, d’un ou plusieurs objets , constitue le dĂ©lit de
contrefaçon. Ce dĂ©lit est puni d’une amende 1.000.000 Ă  3.000.000 francs CFA sans
préjudice des réparations civiles


Article 59

RĂ©cidive et circonstances aggravantes

1)Dans le cas de rĂ©cidive, il peut ĂȘtre prononcĂ©, outre l’amende visĂ©e Ă 
l’article 58, un emprisonnement d’un mois Ă  six mois.

2)Il y a rĂ©cidive lorsqu’il a Ă©tĂ© rendu contre le prĂ©venu, dans les cinq
années

antérieures, une premiÚre condamnation pour un des délits prévus par la
présente Annexe.

3)Un emprisonnement d’un mois Ă  six mois peut aussi ĂȘtre prononcĂ©, si le
contrefacteur est un ouvrier ou un employé ayant travaillé dans les ateliers ou
dans l’Ă©tablissement du brevetĂ© ou si le contrefacteur s’Ă©tant associĂ© avec un
ouvrier ou un employé du breveté, a eu connaissance, par ce dernier, des
procédés décrits dans le brevet.

4) Dans ce dernier cas, l’ouvrier ou l’employĂ© peut ĂȘtre poursuivi comme
complice.


Article 60

Circonstances atténuantes

Les dispositions des législations nationales des Etats membres, relatives aux
circonstances atténuantes sont applicables aux délits prévus par la présente annexe.


Article 61

Condition de mise en de l’action correctionnelle

L’action correctionnelle pour l’application des peines ci-dessus ne peut ĂȘtre
exercée par le MinistÚre public que sur la plainte de la partie lésée.


Article 62

Compétences exceptionnelles du tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel, saisi d’une action pour dĂ©lit de contrefaçon, statue sur
les exceptions qui seraient tirées par le prévenu, soit de la nullité ou de la déchéance
du brevet, soit des questions relatives à la propriété dudit brevet.


Article 63

Faits antérieurs à la délivrance

Les faits antĂ©rieurs Ă  la dĂ©livrance d’un brevet ne sont pas considĂ©rĂ©s comme
ayant porté atteinte aux droits du breveté et ne peuvent motiver de condamnation,
mĂȘme au civil, Ă  l’exception, toutefois, des faits postĂ©rieurs Ă  une notification qui serait
faite au prĂ©sumĂ© contrefacteur d’une copie officielle de la description de l’invention
jointe Ă  la demande de brevet.


Article 64

Saisie contrefaçon

1) Les propriĂ©taires du brevet peuvent, en vertu d’une ordonnance du
PrĂ©sident du tribunal civil dans le ressort duquel les opĂ©rations doivent ĂȘtre
effectuées, faire procéder par tous huissiers ou officiers publics ou
ministĂ©riels, y compris les douaniers, avec, s’il y a lieu, l’assistance d’un
expert, à la désignation et description détaillées, avec ou sans saisie, des
objets prétendus contrefaisants.

2) L’ordonnance est rendue sur simple requĂȘte et sur la prĂ©sentation du brevet.

2) Lorsqu’il y a lieu Ă  saisie, ladite ordonnance peut imposer au requĂ©rant
uncautionnement qu’il est tenu de consigner avant d’y faire procĂ©der. Ce
cautionnement doit ĂȘtre suffisant sans ĂȘtre de nature Ă  dĂ©courager le recours Ă 
la procédure.

4) Le cautionnement est toujours imposĂ© Ă  l’Ă©tranger qui requiert la saisie.

1)Il est laissé copie au détenteur des objets décrits ou saisis de
l’ordonnance et, le cas Ă©chĂ©ant, de l’acte constatant le dĂ©pĂŽt du cautionnement,
le tout sous peine de nullitĂ© et de dommages-intĂ©rĂȘts contre l’huissier,
l’officier public ou ministĂ©riel, y compris le douanier.


Article 65

Délai pour engager la procédure quant au fond

A défaut, pour le demandeur, de se pourvoir soit par la voie civile, soit par la
voie correctionnelle, dans le délai de 10 jours ouvrables à compter de la saisie ou la
description, ladite saisie ou description est nulle de plein droit sans préjudice des
dommages-intĂ©rĂȘts qui peuvent ĂȘtre rĂ©clamĂ©s, s’il y a lieu.


Article 66

Charge de la preuve

Aux fins de la procĂ©dure civile concernant l’atteinte aux droits du titulaire visĂ©s
Ă  l’article premier, si l’objet du brevet est un procĂ©dĂ© d’obtention d’un produit, les
autorités judiciaires sont habilitées à ordonner au défendeur de prouver que le procédé
utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté dans une des
situations ci-aprĂšs :

a) le produit obtenu par le procédé est nouveau,

b) la probabilité est grande que le produit identique a été obtenu par le
procĂ©dĂ© et le titulaire du brevet n’a pas pu, en dĂ©pit d’efforts raisonnables,
déterminer quel procédé a été en fait utilisé.


Article 67

Autres sanctions

1) La confiscation ou la destruction des objets reconnus contrefaisants et,
le cas
échéant, celle des instruments ou ustensiles destinés spécialement à leur
fabrication, sont, mĂȘme en cas d’acquittement, prononcĂ©es contre le
contrefacteur, le receleur, l’introducteur ou le dĂ©bitant.

2) Les objets confisquĂ©s peuvent ĂȘtre remis au propriĂ©taire du brevet, sans
prĂ©judice de plus amples dommages-intĂ©rĂȘts et de l’affichage du jugement, s’il
y a lieu.

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES


Article 68

Maintien en vigueur des brevets dĂ©livrĂ©s ou reconnus sous l’Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977

Tout brevet dĂ©livrĂ© ou reconnu sous le rĂ©gime de l’Accord de Bangui, Acte du
02 Mars 1977 et son annexe I est maintenu en vigueur pour la durée de 20 ans à
compter de la date du dépÎt et en vertu du présent article.


Article 69

Droits acquis

1)La prĂ©sente annexe s’applique aux demandes de brevets dĂ©posĂ©es Ă 
compter du jour de son entrée en vigueur sous réserve des droits acquis au
titre de l’annexe I de l’Accord de Bangui, Acte du 02 Mars 1977.

2)Les demandes de brevets dĂ©posĂ©es avant le jour de l’entrĂ©e en vigueur
de la
présente Annexe restent soumises aux rÚgles qui étaient applicables à la date
de dépÎt desdites demandes.

3)Toutefois, l’exercice des droits dĂ©coulant des brevets dĂ©livrĂ©s
conformément
aux rĂšgles visĂ©es Ă  l’alinĂ©a 2) prĂ©cĂ©dent est soumis aux dispositions de la
présente Annexe, à compter du jour de son entrée en vigueur, sous réserve
des droits acquis qui restent maintenus.

4) Est abrogĂ©e, l’annexe I de l’Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977.

ANNEXE II

***********

DES MODELES D’UTILITE

TITRE I – DES DISPOSITIONS GENERALES

Article Premier DĂ©finition et critĂšres

Constituent au sens de la prĂ©sente Annexe, des modĂšles d’utilitĂ© protĂ©gĂ©s par des
certificats d’enregistrement dĂ©livrĂ©s par l’Organisation, les instruments de travail ou les
objets destinĂ©s Ă  ĂȘtre utilisĂ©s ou les parties de ces instruments ou objets pour autant
qu’ils soient utiles au travail ou Ă  l’usage auquel ils sont destinĂ©s grĂące Ă  une
configuration nouvelle, Ă  un arrangement ou Ă  un dispositif nouveau et qu’ils soient
susceptibles d’application industrielle.


Article 2

Nouveauté

1)L’instrument ou l’objet ou les parties de l’un ou de l’autre, tels que visĂ©s
Ă 
l’article premier prĂ©cĂ©dent ne sont pas considĂ©rĂ©s comme nouveaux, si Ă  la
date du dĂ©pĂŽt de la demande d’enregistrement auprĂšs de l’Organisation, ils ont
Ă©tĂ© dĂ©crits dans des publications ou s’ils ont Ă©tĂ© notoirement utilisĂ©s sur le
territoire de l’un des États membres.

2) La nouveautĂ© visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 1) prĂ©cĂ©dent n’est pas mise en Ă©chec si,
dans les
douze mois prĂ©cĂ©dant la date visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 1) prĂ©cĂ©dent, l’instrument ou
l’objet ou les parties de l’un ou de l’autre ont fait l’objet d’une divulgation
résultant :

a) d’un abus manifeste Ă  l’Ă©gard du dĂ©posant de la demande ou du

prédécesseur en droit ; ou,

b) du fait que le déposant de la demande ou son prédécesseur en droit les
a exposés dans une exposition internationale officielle ou officiellement
reconnue.


Article 3

Application industrielle

Un modĂšle d’utilitĂ© est considĂ©rĂ© comme susceptible d’application industrielle, si
son objet peut ĂȘtre fabriquĂ© ou utilisĂ© dans tout genre d’industrie. Le terme “industrie”
doit ĂȘtre compris dans le sens le plus large ; il couvre notamment l’artisanat,
l’agriculture, la pĂȘche et les services.


Article 4

Objets non protĂ©gĂ©s en tant que modĂšle d’utilitĂ©

Ne peut faire l’objet d’enregistrement de modĂšle d’utilitĂ© :

1)Le modĂšle d’utilitĂ© tel que visĂ© Ă  l’article premier de la prĂ©sente Annexe,
qui
serait contraire Ă  l’ordre public ou aux bonnes mƓurs, Ă  la santĂ© publique, Ă 
l’Ă©conomie nationale ou Ă  la dĂ©fense nationale, Ă©tant entendu que
l’exploitation dudit modĂšle n’est pas considĂ©rĂ©e comme contraire Ă  l’ordre
public ou aux bonnes mƓurs du seul fait que cette exploitation est interdite
par une disposition légale ou réglementaire.

2)Aucun modĂšle d’utilitĂ© ne peut faire l’objet d’une protection au titre de la
prĂ©sente Annexe, s’il a dĂ©jĂ  fait l’objet d’un brevet d’invention ou d’un
enregistrement de modĂšle d’utilitĂ© basĂ© sur une demande antĂ©rieure ou une
demande bĂ©nĂ©ficiant d’une prioritĂ© antĂ©rieure.


Article 5

Droits conférés

Sous les conditions et dans les limites fixées par la présente Annexe, le titulaire
du certificat d’enregistrement a le droit d’interdire Ă  toute personne d’exploiter le
modĂšle d’utilitĂ© en accomplissant les actes suivants : fabriquer, offrir en vente, vendre
et utiliser le modĂšle d’utilitĂ©, importer et dĂ©tenir ce dernier aux fins de l’offrir en vente,
de le vendre ou de l’utiliser.


Article 6

Durée de protection

Sous rĂ©serve des dispositions de l’article 35 ci-aprĂšs, la durĂ©e de la protection
confĂ©rĂ©e par le certificat d’enregistrement d’un modĂšle d’utilitĂ© expire au terme de la
dixiĂšme annĂ©e, Ă  compter de la date du dĂ©pĂŽt de la demande d’enregistrement.


Article 7

Droit au certificat d’enregistrement du modĂšle d’utilitĂ©

1) Le droit Ă  l’enregistrement d’un modĂšle d’utilitĂ© appartient au crĂ©ateur
; le
dĂ©posant est rĂ©putĂ© ĂȘtre le titulaire du droit.

2) Si plusieurs personnes ont fait une création en commun, le droit à
l’enregistrement d’un modĂšle d’utilitĂ© leur appartient en commun.

3)Si et dans la mesure oĂč plusieurs personnes ont fait la mĂȘme crĂ©ation
indĂ©pendamment les unes des autres, le droit Ă  l’enregistrement d’un modĂšle
d’utilitĂ© appartient Ă  celle qui a dĂ©posĂ© la demande dont la date de dĂ©pĂŽt ou
lorsqu’une prioritĂ© est revendiquĂ©e, la date de prioritĂ© valablement
revendiquĂ©e, est la plus ancienne, tant que ladite demande n’est pas retirĂ©e,
abandonnée ou rejetée.

4) Le droit Ă  l’enregistrement d’un modĂšle d’utilitĂ© peut ĂȘtre cĂ©dĂ© ou
transmis
par voie successorale.


Article 8

Droit au certificat d’enregistrement du modĂšle d’utilitĂ©. CrĂ©ations des salariĂ©s

1)Sous réserve des dispositions légales régissant le contrat de louage
d’ouvrage
ou de travail et sauf stipulations contractuelles contraires, le droit Ă 
l’enregistrement d’un modĂšle d’utilitĂ© Ă©laborĂ© en exĂ©cution desdits contrats
appartient au maĂźtre de l’ouvrage ou Ă  l’employeur.

2) La mĂȘme disposition s’applique lorsqu’un employĂ© n’est pas tenu par son
contrat de travail d’exercer une activitĂ© inventive mais Ă©labore un modĂšle
d’utilitĂ© en utilisant des donnĂ©es ou des moyens que son emploi a mis Ă  sa
disposition.

3) Dans le cas visĂ© Ă  l’alinĂ©a 2) prĂ©cĂ©dent, l’employĂ© qui a Ă©laborĂ© le
modĂšle
d’utilitĂ© a droit Ă  une rĂ©munĂ©ration tenant compte de l’importance du modĂšle
d’utilitĂ© enregistrĂ©. Cette rĂ©munĂ©ration, Ă  dĂ©faut d’entente entre les parties,

est fixée par le tribunal.

4) Dans le cas visĂ© Ă  l’alinĂ©a 1) prĂ©cĂ©dent, l’employĂ© a le mĂȘme droit que
celui
visĂ© Ă  l’alinĂ©a 3) prĂ©cĂ©dent si l’importance du modĂšle d’utilitĂ© est trĂšs
exceptionnelle.

5) Les dispositions des alinĂ©as 3) et 4) prĂ©cĂ©dents sont d’ordre public.


Article 9

Limitation des droits confĂ©rĂ©s par le certificat d’enregistrement du modĂšle d’utilitĂ©

1) Les droits dĂ©coulant du certificat d’enregistrement du modĂšle d’utilitĂ© ne
s’Ă©tendent pas :

a) aux actes relatifs Ă  des objets mis dans le commerce sur le territoire
d’un État membre par le titulaire du modĂšle d’utilitĂ© ou avec son
consentement ; ni,

b) Ă  l’utilisation d’objets Ă  bord d’aĂ©ronefs, de vĂ©hicules terrestres ou de
navires étrangers qui pénÚtrent temporairement ou accidentellement dans
l’espace aĂ©rien, sur le territoire ou dans les eaux des États membres ; ni,

c) aux actes relatifs Ă  un modĂšle d’utilitĂ© enregistrĂ©, accomplis Ă  des fins
expérimentales dans le cadre de la recherche scientifique et technique ;
ni,

d) aux actes effectués par toute personne qui, de bonne foi à la date du
dĂ©pĂŽt de la demande ou, lorsqu’une prioritĂ© est revendiquĂ©e, Ă  la date de
la prioritĂ© de la demande sur la base de laquelle le modĂšle d’utilitĂ© est
enregistrĂ© sur le territoire d’un État membre, utilisait le modĂšle d’utilitĂ©
ou faisait des prĂ©paratifs effectifs et sĂ©rieux pour l’utiliser , dans la
mesure oĂč les actes ne diffĂšrent pas, dans leur nature ou leur finalitĂ©, de
l’utilisation antĂ©rieure effective ou envisagĂ©e.

2)Le droit de l’utilisateur visĂ© au sous alinĂ©a 1) d) ne peut ĂȘtre transfĂ©rĂ© ou
dĂ©volu qu’avec l’entreprise ou la sociĂ©tĂ© ou la partie de l’entreprise ou de la
sociĂ©tĂ© dans laquelle ont eu lieu l’utilisation ou les prĂ©paratifs en vue de
l’utilisation.


Article 10

Droits des Ă©trangers au certificat d’enregistrement du modĂšle d’utilitĂ©

Les Ă©trangers peuvent obtenir les certificats d’enregistrement des modĂšles
d’utilitĂ© dans les conditions dĂ©terminĂ©es par la prĂ©sente Annexe.

TITRE II – DES FORMALITES RELATIVES A L’ENREGISTREMENT DES MODELES D’UTILITE

SECTION I – DEMANDES D’ENREGISTREMENT DES MODELES D’UTILITE


Article 11

DĂ©pĂŽt de la demande

1)Quiconque veut obtenir l’enregistrement d’un modĂšle d’utilitĂ© doit
dĂ©poser ou adresser par pli postal recommandĂ© avec demande d’avis de
rĂ©ception Ă  l’Organisation ou au MinistĂšre chargĂ© de la propriĂ©tĂ© industrielle
:

a) sa demande au Directeur GĂ©nĂ©ral de l’Organisation en nombre
d’exemplaires suffisants;

b) la piĂšce justificative du versement Ă  l’Organisation de la taxe de dĂ©pĂŽt
et de la taxe de publication ;

c) un pouvoir sous seing privé, sans timbre, si le déposant est représenté
par un mandataire ;

d) un pli cacheté renfermant en double exemplaire :

i) une description indiquant par quelle configuration, quel
arrangement, quel dispositif, le modĂšle d’utilitĂ© peut ĂȘtre utile au
travail ou Ă  l’usage auquel il est destinĂ© ; cette description doit ĂȘtre
effectuĂ©e d’une maniĂšre claire et complĂšte pour qu’un homme du
métier ayant des connaissances et une habileté moyennes puisse
exécuter ledit modÚle;

ii) les dessins et les clichĂ©s nĂ©cessaires ou utiles Ă  l’intelligence de
la description;

iii) un abrégé descriptif contenant un résumé de ce qui est exposé
dans la description ;

iv) la ou les revendications dĂ©finissant l’Ă©tendue de la protection
recherchĂ©e et n’outrepassant pas le contenu de la description
visée au sous alinéa i) ci-dessus.

2)Les documents susvisĂ©s doivent ĂȘtre dans l’une des langues de travail
de
l’Organisation.


Article 12

UnitĂ© du modĂšle d’utilitĂ©

La demande est limitée à un seul objet principal avec les objets de détail qui le
constituent et les applications qui ont été indiquées. Elle ne peut contenir ni
restrictions, ni conditions, ni rĂ©serves. Elle fait mention d’un titre dĂ©signant d’une
maniĂšre sommaire et prĂ©cise l’objet de l’invention.


Article 13

Revendication de priorité

1)Quiconque veut se prĂ©valoir de la prioritĂ© d’un dĂ©pĂŽt antĂ©rieur est
tenu de
joindre Ă  sa demande d’enregistrement ou de faire parvenir Ă  l’Organisation
au plus tard dans un délai de six mois à compter du dépÎt de sa demande :

a) une déclaration écrite indiquant la date et le numéro de ce dépÎt
antérieur, le pays dans lequel il a été effectué et le nom du déposant ;

b) une copie certifiée conforme de ladite demande antérieure ;

c) et, s’il n’est pas l’auteur de cette demande, une autorisation Ă©crite du
dĂ©posant ou de ses ayants droit l’habilitant Ă  se prĂ©valoir de la prioritĂ© en
cause.

2)Le demandeur qui entend se prĂ©valoir pour une mĂȘme demande de
plusieurs
droits de prioritĂ© doit, pour chacun d’eux, observer les mĂȘmes prescriptions
que ci-dessus ; il doit en outre, acquitter une taxe par droit de priorité
invoquĂ© et produire une justification du paiement de celle-ci dans le mĂȘme
délai de six mois que ci-dessus.

3)Le dĂ©faut de remise en temps voulu de l’une quelconque des piĂšces
précitées entraßne de plein droit, pour la seule demande considérée, la perte
du bénéfice du droit de priorité invoqué.

4) Toute piĂšce parvenue Ă  l’Organisation plus de six mois aprĂšs le dĂ©pĂŽt
de la
demande d’enregistrement est dĂ©clarĂ©e irrecevable.


Article 14

Transformation d’une demande de brevet en une demande d’enregistrement de modĂšle d’utilitĂ© et inversement

1) a) A tout moment, avant la dĂ©livrance d’un brevet ou le rejet d’une
demande de brevet, un dĂ©posant d’une demande de brevet peut, aprĂšs
paiement de la taxe prescrite, transformer sa demande en une demande
d’enregistrement de modĂšle d’utilitĂ©, Ă  laquelle sera attribuĂ©e la date de
dépÎt de la demande initiale.

b) A tout moment avant la dĂ©livrance d’un certificat d’enregistrement de
modĂšle d’utilitĂ© ou le rejet d’une demande d’enregistrement de modĂšle
d’utilitĂ©, le dĂ©posant d’une demande d’enregistrement de modĂšle d’utilitĂ©
peut, aprĂšs paiement de la taxe prescrite, transformer sa demande en
demande de brevet, à laquelle sera attribuée la date de dépÎt de la
demande initiale.

2) a) Lorsqu’une demande de brevet a Ă©tĂ© transformĂ©e, conformĂ©ment aux
dispositions de l’alinĂ©a 1) a) prĂ©cĂ©dent, en une demande d’enregistrement
de modĂšle d’utilitĂ©, elle est rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© retirĂ©e et l’Organisation porte
la mention “Retrait” dans le registre des brevets.

b) Lorsqu’une demande d’enregistrement de modĂšle d’utilitĂ© a Ă©tĂ©
transformĂ©e, conformĂ©ment aux dispositions de l’alinĂ©a 1) b) prĂ©cĂ©dent, en
une demande de brevet, elle est rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© retirĂ©e et l’Organisation
porte la mention “Retrait” dans le registre des modĂšles d’utilitĂ©.

3)Une demande ne peut ĂȘtre transformĂ©e plus d’une fois en vertu de l’alinĂ©a 1).


Article 15

Irrecevabilité pour défaut de paiement

Aucune demande d’enregistrement de modĂšle d’utilitĂ© n’est recevable si elle n’est
accompagnĂ©e d’une piĂšce constatant le versement Ă  l’Organisation de la taxe de dĂ©pĂŽt
et de la taxe de publication.


Article 16

Date de dépÎt

L’Organisation accorde, en tant que date de dĂ©pĂŽt, la date de la rĂ©ception de la
demande, rédigée dans une de ses langues de travail, au MinistÚre chargé de la
propriĂ©tĂ© industrielle, ou le cas Ă©chĂ©ant, Ă  l’Organisation pour autant que, au moment
de cette réception, la demande contienne :

a) une indication expresse ou implicite selon laquelle la dĂ©livrance d’un certificat
d’enregistrement de modĂšle d’utilitĂ© est demandĂ©e;

b) des indications permettant d’Ă©tablir l’identitĂ© du dĂ©posant;

c) une partie qui Ă  premiĂšre vue, semble constituer une description d’une
invention et une ou plusieurs revendications ;

d) un justificatif du paiement des taxes requises.

SECTION II – DE LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT DES MODELES D’UTILITE


Article 17

Transmission de la demande de certificat d’enregistrement du modĂšle d’utilitĂ©

1) AussitĂŽt aprĂšs l’enregistrement des demandes et dans les cinq jours
ouvrables à compter de la date de dépÎt , le MinistÚre chargé de la propriété
industrielle transmet le pli remis par le dĂ©posant Ă  l’Organisation, en y
joignant un exemplaire de la demande, une copie certifiée du procÚs-verbal de
dĂ©pĂŽt, la piĂšce constatant le versement des taxes et, s’il y a lieu, le pouvoir
mentionnĂ© Ă  l’article 11 et les documents de prioritĂ© visĂ©s Ă  l’article 13 de la
présente Annexe.

2) L’Organisation procĂšde Ă  l’ouverture, Ă  l’enregistrement des demandes et
Ă  la
dĂ©livrance des certificats d’enregistrement y relatifs dans l’ordre de rĂ©ception
desdites demandes.


Article 18

Examen des demandes

1) Pour toute demande de certificat d’enregistrement de modĂšle d’utilitĂ©,
il est
effectué un examen visant à établir que :

a) la crĂ©ation qui fait l’objet de la demande de certificat d’enregistrement
n’est pas exclue, en vertu des dispositions de l’article 4 de la prĂ©sente
Annexe, de la protection confĂ©rĂ©e par le modĂšle d’utilitĂ© ;

b) la ou les revendications sont conformes aux dispositions de l’article 11
alinéa d) iv) de la présente Annexe ;

c) les dispositions de l’article 12 de la prĂ©sente Annexe sont respectĂ©es.

2) Il est également effectué un rapport de recherche visant à établir que :

a) au moment du dĂ©pĂŽt de la demande de certificat d’enregistrement, une
demande de certificat d’enregistrement dĂ©posĂ©e antĂ©rieurement ou
bĂ©nĂ©ficiant d’une prioritĂ© antĂ©rieure valablement revendiquĂ©e et
concernant la mĂȘme invention n’est pas encore en instance de dĂ©livrance;

b) l’invention :
i) est nouvelle ;
ii) est susceptible d’application industrielle.

3) Le Conseil d’Administration dĂ©cide si, et dans quelle mesure les dispositions
de l’alinĂ©a 2) a) et b) ci-dessus doivent ĂȘtre appliquĂ©es ; en particulier il peut
décider si tout ou partie des dispositions susvisées sont applicables à un ou
plusieurs domaines techniques dont relÚvent les inventions; ils déterminent
ces domaines par référence à la classification internationale des brevets.

4) Pour les demandes internationales en vertu du Traité de coopération en
matiĂšre de brevet, l’Organisation peut se prĂ©valoir des dispositions des
articles 20 et 36 dudit Traité relatives respectivement au rapport de recherche
internationale et au rapport d’examen prĂ©liminaire international.


Article 19

DĂ©livrance

1) Lorsque l’Organisation constate que toutes les conditions requises
pour la
dĂ©livrance d’un certificat d’enregistrement sont remplies et que le rapport
visĂ© Ă  l’article 18.2) prĂ©cĂ©dent a Ă©tĂ© Ă©tabli, elle dĂ©livre le certificat
d’enregistrement du modĂšle d’utilitĂ© demandĂ©. Toutefois, dans tous les cas,
la dĂ©livrance des certificats d’enregistrement des modĂšles d’utilitĂ© est
effectuée aux risques et périls des demandeurs et sans garantie soit de la
rĂ©alitĂ©, de la nouveautĂ© ou du mĂ©rite de l’invention, soit de la fidĂ©litĂ© ou de
l’exactitude de la description.

2)La dĂ©livrance du certificat d’enregistrement du modĂšle d’utilitĂ© a lieu
sur
dĂ©cision du Directeur GĂ©nĂ©ral de l’Organisation ou sur dĂ©cision d’un
fonctionnaire de l’Organisation, dĂ»ment autorisĂ© Ă  le faire, par ledit
Directeur Général.

3)Les certificats d’enregistrement fondĂ©s sur les demandes
internationales
prévues par le Traité de coopération en matiÚre de brevets sont délivrés dans
les mĂȘmes formes que celles qui sont prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 2) prĂ©cĂ©dent avec,
toutefois, référence à la publication internationale prévue par ledit Traité.


Article 20

Conditions de rejet

1) La demande qui ne satisfait pas Ă  la prescription de l’article 12 prĂ©cĂ©dent, peut,
dans un délai de six mois à compter de la date de la notification indiquant que
la demande telle que prĂ©sentĂ©e ne peut ĂȘtre acceptĂ©e parce que n’ayant pas un
seul objet principal, ĂȘtre divisĂ©e en un certain nombre de demandes bĂ©nĂ©ficiant
de la date de la demande initiale.

1)Toute demande dans laquelle n’ont pas Ă©tĂ© observĂ©es les prescriptions
de
l’article 11, Ă  l’exclusion de la disposition de la lettre b) et de celles de
l’article 12 est irrĂ©guliĂšre. Cette irrĂ©gularitĂ© est notifiĂ©e au dĂ©posant ou Ă  son
mandataire en l’invitant Ă  rĂ©gulariser les piĂšces dans le dĂ©lai de trois mois Ă 
compter de la date de notification. Ce dĂ©lai peut ĂȘtre augmentĂ© de 30 jours,
en cas de nĂ©cessitĂ© justifiĂ©e, sur requĂȘte du dĂ©posant ou de son mandataire.
La demande ainsi régularisée dans ledit délai conserve la date de la demande
initiale.

2)Dans le cas oĂč les piĂšces rĂ©gularisĂ©es ne sont pas fournies dans le
délai
imparti, la demande de certificat d’enregistrement de modĂšle d’utilitĂ© est
rejetée.

3)Aucune demande ne peut ĂȘtre rejetĂ©e en vertu de l’alinĂ©a 3 prĂ©cĂ©dent
sans
donner d’abord au dĂ©posant ou Ă  son mandataire l’occasion de corriger ladite
demande dans la mesure et selon les procédures prescrites.

SECTION III – DES CERTIFICATS D’AMELIORATION


Article 21

Droit aux certificats d’amĂ©lioration

1) L’auteur d’un modĂšle d’utilitĂ© ou les ayants droit au certificat
d’enregistrement
du modĂšle d’utilitĂ© ont pendant toute la durĂ©e du modĂšle d’utilitĂ©, le droit
d’apporter Ă  la crĂ©ation des changements, perfectionnements ou additions, en
remplissant pour le dépÎt de la demande les formalités déterminées par les
articles 11 et 13 de la présente Annexe.

2) Ces changements, perfectionnements ou additions sont constatés par des
certificats dĂ©livrĂ©s dans la mĂȘme forme que le certificat d’enregistrement
principal et qui produisent , Ă  partir des dates respectives des demandes et de
leur dĂ©livrance, les mĂȘmes effets que ledit certificat d’enregistrement
principal.

1) Les certificats d’amĂ©lioration pris par un des ayants droit profitent Ă 
tous les
autres.


Article 22

DurĂ©e de vie du certificat d’amĂ©lioration

Les certificats d’amĂ©lioration prennent fin avec le certificat d’enregistrement
principal. Toutefois, la nullitĂ© du certificat d’enregistrement principal n’entraĂźne pas,
de plein droit, la nullitĂ© du ou des certificats d’amĂ©lioration correspondants ; et, mĂȘme
dans le cas oĂč par application des dispositions de l’article 34, la nullitĂ© absolue a Ă©tĂ©
prononcĂ©e, le ou les certificats d’amĂ©lioration peuvent survivre au certificat
d’enregistrement principal jusqu’Ă  l’expiration de la durĂ©e normale de ce dernier,
moyennant la continuation du paiement des annuités qui seraient dues si le certificat
d’enregistrement n’avait pas Ă©tĂ© annulĂ©.


Article 23

Transformation d’une demande de certificat d’amĂ©lioration en une demande de certificat d’enregistrement de modĂšle d’utilitĂ©

Tant qu’un certificat d’amĂ©lioration n’a pas Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©, le demandeur peut
obtenir la transformation de sa demande de certificat d’amĂ©lioration en une demande
de certificat d’enregistrement de modĂšle d’utilitĂ©, dont la date de dĂ©pĂŽt est celle de la
demande initiale.


Article 24

FormalitĂ©s de transformation d’une demande de certificat d’amĂ©lioration en une demande de certificat d’enregistrement de modĂšle d’utilitĂ©

Tout créateur qui pour un changement, un perfectionnement ou une addition
veut obtenir un certificat d’enregistrement de modĂšle d’utilitĂ© principal au lieu d’un
certificat d’amĂ©lioration expirant avec le certificat d’enregistrement antĂ©rieur doit
remplir les formalités prescrites par les articles 11 et 13.


Article 25

IndĂ©pendance du droit d’exploitation des certificats d’enregistrement de modĂšle d’utilitĂ© se rattachant au mĂȘme objet

Quiconque a obtenu un certificat d’enregistrement de modĂšle d’utilitĂ© pour une
crĂ©ation se rattachant Ă  l’objet d’un autre modĂšle d’utilitĂ©, n’a aucun droit d’exploiter la
crĂ©ation dĂ©jĂ  protĂ©gĂ©e et, rĂ©ciproquement, le titulaire d’un certificat d’enregistrement
antĂ©rieur ne peut exploiter la crĂ©ation, objet du nouveau certificat d’enregistrement de
modĂšle d’utilitĂ©.

TITRE III – DE LA PUBLICATION


Article 26

Communication des descriptions, dessins et clichés

1)Les descriptions, dessins et clichĂ©s des modĂšles d’utilitĂ© enregistrĂ©s
sont
conservĂ©s Ă  l’Organisation oĂč aprĂšs la publication prĂ©vue Ă  l’article 27 ci-
aprÚs, ils sont communiqués à toute réquisition.

2) Toute personne peut obtenir, à compter de la publication visée à
l’alinĂ©a 1)
précédent, copie officielle des descriptions, dessins et clichés susvisés.

3) Les dispositions des alinéas 1) et 2) précédents sont applicables aux
copies
officielles produites par les déposants qui ont entendu se prévaloir de la
prioritĂ© d’un dĂ©pĂŽt antĂ©rieur et aux piĂšces habilitant certains de ces
demandeurs à revendiquer une telle priorité.

4)Le dĂ©posant d’une demande d’enregistrement, qui entend se prĂ©valoir
Ă 
l’Ă©tranger de la prioritĂ© de son dĂ©pĂŽt avant l’enregistrement du modĂšle
d’utilitĂ©, peut obtenir une copie officielle de sa demande.


Article 27

Publication des certificats d’enregistrement des modĂšles d’utilitĂ©

1) L’Organisation publie, pour chaque modĂšle d’utilitĂ© dĂ©livrĂ©, les
données
suivantes :

i) le numĂ©ro du certificat d’enregistrement;
ii) le nom et l’adresse du titulaire du certificat d’enregistrement du
modĂšle d’utilitĂ© ;
iii) le nom et l’adresse de l’auteur du modĂšle d’utilitĂ©, sauf si celui-ci a
demandĂ© Ă  ne pas figurer dans le certificat d’enregistrement ;
iv) le nom et l’adresse du mandataire, s’il y en a un;
v) la date du dépÎt de la demande;
vi) la mention de la priorité, si une priorité a été revendiquée
valablement ;
vii) la date de la priorité et le nom du pays dans lequel, ou du ou des
pays pour lesquels, la demande antérieure a été déposée et le numéro de
la demande antérieure;
viii) la date de la dĂ©livrance du certificat d’enregistrement;
ix) le titre du modĂšle d’utilitĂ©;
x) le numéro et la date de la publication de la demande internationale,
le cas échéant.

2) Le Conseil d’Administration fixe et dĂ©termine les modalitĂ©s de la
publication
de la description du modĂšle d’utilitĂ©, des dessins Ă©ventuels, des
revendications et de l’abrĂ©gĂ©.

TITRE IV – DE LA TRANSMISSION, DE LA CESSION DES DROITS ET DES LICENCES CONTRACTUELLES


Article 28

Transmission et cession des droits

1) Les droits attachĂ©s Ă  une demande d’enregistrement d’un modĂšle d’utilitĂ©
ou Ă 
une demande d’enregistrement de modĂšle d’utilitĂ© enregistrĂ© sont
transmissibles en totalité ou en partie.

2) Les actes comportant, soit transmission de propriété, soit concession de
droit
d’exploitation ou cession de ce droit, soit gage ou mainlevĂ©e de gage
relativement Ă  une demande d’enregistrement de modĂšle d’utilitĂ© ou Ă  un
modĂšle d’utilitĂ© enregistrĂ©, doivent, sous peine de nullitĂ©, ĂȘtre constatĂ©s par
Ă©crit.


Article 29

Inscription des actes au registre spĂ©cial des modĂšles d’utilitĂ©

1) Les actes visĂ©s Ă  l’article 28.2) prĂ©cĂ©dent ne sont opposables aux tiers
que
s’ils ont Ă©tĂ© inscrits au registre spĂ©cial des modĂšles d’utilitĂ© tenu par
l’Organisation. Un exemplaire de ces actes est conservĂ© par l’Organisation.

2) Dans les conditions fixĂ©es par voie rĂ©glementaire, l’Organisation
délivre à
tous ceux qui le requiÚrent une copie des inscriptions portées sur le registre
spĂ©cial des modĂšles d’utilitĂ©, ainsi que l’Ă©tat des inscriptions subsistant sur
les modĂšles d’utilitĂ© donnĂ©s en gage, ou un certificat constatant qu’il n’en
existe aucune.


Article 30

Exploitation de plein droit du modĂšle d’utilitĂ© et de ses amĂ©liorations

1) Ceux qui ont acquis d’un titulaire d’un certificat d’enregistrement de
modĂšle
d’utilitĂ© ou de ses ayants droit la facultĂ© d’exploiter le modĂšle d’utilitĂ©
profitent, de plein droit, des améliorations apportées par ce titulaire du
modĂšle d’utilitĂ© audit modĂšle ou par ses ayants droit. RĂ©ciproquement, ledit
titulaire ou ses ayants droit profitent des améliorations apportées
ultĂ©rieurement au modĂšle d’utilitĂ© par ceux qui ont acquis le droit d’exploiter
ledit modĂšle.

2)Tous ceux qui ont le droit de profiter des améliorations susvisées
peuvent en
lever une expĂ©dition Ă  l’Organisation.


Article 31

Contrat de licence

1) Le titulaire d’un certificat d’enregistrement de modĂšle d’utilitĂ© peut,
par
contrat, concéder à une personne physique ou morale une licence lui

permettant d’exploiter le modĂšle d’utilitĂ© enregistrĂ©.

2) La durĂ©e de la licence ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă  celle du modĂšle d’utilitĂ©.

3) Le contrat de licence est établi par écrit et signé par les parties.

1 4) Le contrat de licence doit ĂȘtre inscrit au registre spĂ©cial des modĂšles
d’utilitĂ©. Il n’a d’effet envers les tiers qu’aprĂšs inscription au registre susvisĂ©
et publication dans les formes prescrites par le rĂšglement d’application de la
présente Annexe.

1)La licence est radiĂ©e du registre Ă  la requĂȘte du titulaire d’un certificat
d’enregistrement du modĂšle d’utilitĂ© ou du concessionnaire de la licence sur
prĂ©sentation de la preuve de l’expiration ou de la rĂ©solution du contrat de
licence.

2)Sauf stipulations contraires du contrat de licence, la concession d’une
licence
n’exclut pas, pour le concĂ©dant, ni la possibilitĂ© d’accorder des licences Ă 
d’autres personnes sous rĂ©serve qu’il en avise le concessionnaire de la
licence, ni celle d’exploiter lui-mĂȘme le modĂšle d’utilitĂ© enregistrĂ©.

3)La concession d’une licence exclusive exclut que le concĂ©dant de la
licence
accorde des licences Ă  d’autres personnes et, en l’absence des stipulations
contraires du contrat de licence, qu’il exploite lui-mĂȘme le modĂšle d’utilitĂ©
enregistré.


Article 32

Clauses nulles

1) Sont nulles, les clauses contenues dans les contrats de licence ou convenues en
relation avec ces contrats pour autant qu’elles imposent au concessionnaire de
la licence, sur le plan industriel ou commercial, des limitations ne résultant pas
des droits confĂ©rĂ©s par le certificat d’enregistrement du modĂšle d’utilitĂ© ou non
nécessaires pour le maintien de ces droits.

2) Ne sont pas considĂ©rĂ©es comme des limitations visĂ©es Ă  l’alinĂ©a 1) prĂ©cĂ©dent :

a) les restrictions concernant la mesure, l’Ă©tendue ou la durĂ©e
d’exploitation du certificat d’enregistrement du modĂšle d’utilitĂ©
enregistré ;

b) l’obligation imposĂ©e au concessionnaire de la licence de s’abstenir de
tout acte susceptible de porter atteinte Ă  la validitĂ© du modĂšle d’utilitĂ©
enregistré.

1)Sauf stipulations contraires du contrat de licence, la licence n’est pas
cessible Ă  des tiers et le concessionnaire de la licence n’est pas autorisĂ© Ă 
accorder des sous-licences.


Article 33

Constatation des clauses nulles

La constatation des clauses nulles visĂ©es Ă  l’article 32 prĂ©cĂ©dent est faite par le
tribunal civil, Ă  la requĂȘte de toute partie intĂ©ressĂ©e.

TITRE V – DES NULLITES ET DECHEANCES ET DES ACTIONS Y RELATIVES

SECTION 1 – DES NULLITES ET DECHEANCES


Article 34

Nullités

1) Sont nuls et de nul effet, les modĂšles d’utilitĂ© enregistrĂ©s dans les
cas
suivants :

a) si, conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de la
prĂ©sente Annexe, le modĂšle d’utilitĂ© n’est pas nouveau, et s’il n’est pas
susceptible d’application industrielle;

b) si le modĂšle d’utilitĂ© n’est pas, aux termes de l’article 4 prĂ©cĂ©dent,
susceptible d’ĂȘtre enregistrĂ©, sans prĂ©judice des peines qui pourraient
ĂȘtre encourues pour la fabrication ou le dĂ©bit d’objets prohibĂ©s;

c) si la description jointe au modĂšle d’utilitĂ© n’est pas conforme Ă  la
description de l’article 1.d)i) prĂ©cĂ©dent ou si elle n’indique pas, d’une
maniÚre complÚte et loyale, les véritables moyens du déposant.

2)Sont également nulles et de nul effet, les améliorations qui ne se
rattacheraient pas au modĂšle d’utilitĂ©, tels que prĂ©vus par la prĂ©sente
Annexe.

3)La nullité peut porter sur tout ou partie des revendications.


Article 35

Déchéances

1) Est dĂ©chu de tous ses droits, le titulaire d’un certificat
d’enregistrement du
modĂšle d’utilitĂ© qui n’a pas acquittĂ© son annuitĂ© Ă  la date anniversaire du
dépÎt de sa demande.

2)L’intĂ©ressĂ© bĂ©nĂ©ficie toutefois d’un dĂ©lai de six mois pour effectuer
valablement le paiement de son annuité. Dans ce cas, il doit verser , en
outre une taxe supplémentaire.

3)Sont considérés comme valables les versements, effectués en
complément
d’annuitĂ©s ou de taxes supplĂ©mentaires dans le dĂ©lai de six mois susvisĂ©.

4) Sont également considérés comme valables, les versements effectués
au titre
des annuités et taxes supplémentaires échues et relatives à une demande
d’enregistrement d’un modĂšle d’utilitĂ© rĂ©sultant soit de la transformation en
une demande de certificat d’enregistrement de modĂšle d’utilitĂ©
conformĂ©ment Ă  l’article 14, Ă  condition que ces paiements aient lieu dans un
délai de six mois à compter de la demande de transformation.


Article 36

Restauration

1)Sans préjudice des dispositions des articles 34 et 35 précédents,
lorsque la
protection confĂ©rĂ©e par le modĂšle d’utilitĂ© enregistrĂ© n’a pas Ă©tĂ© maintenue
en raison de circonstances indépendantes de la volonté du titulaire dudit
modĂšle, ce titulaire ou ses ayants droit peuvent, moyennant paiement de la
taxe annuelle requise ainsi que le paiement d’une surtaxe dont le montant est
fixé par la voie réglementaire, en demander la restauration dans un délai de
six mois Ă  partir de la date oĂč les circonstances susmentionnĂ©es ont cessĂ©
d’exister et, au plus tard, dans le dĂ©lai de un an Ă  partir de la date oĂč le
renouvellement Ă©tait dĂ».

2) La demande de restauration du modÚle susvisé, accompagnée des
piĂšces
justifiant du paiement de la taxe et de la surtaxe visĂ©es Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent,
est adressĂ©e Ă  l’Organisation et contient l’exposĂ© des motifs qui, pour le
titulaire ou pour ses ayants droit, justifie la restauration.

3) L’Organisation examine les motifs susvisĂ©s et restaure le modĂšle
d’utilitĂ© ou
rejette la demande si ces motifs ne lui semblent pas fondés.

4)La restauration n’entraĂźne pas une prolongation de la durĂ©e maximale
du
modĂšle d’utilitĂ©. Les tiers qui ont commencĂ© d’exploiter le modĂšle d’utilitĂ©
aprĂšs l’expiration du modĂšle d’utilitĂ© ont le droit de continuer leur

exploitation.

5)La restauration du modĂšle d’utilitĂ© entraĂźne Ă©galement la restauration
des
certificats d’amĂ©lioration relatifs audit modĂšle d’utilitĂ©.

6) La décision de rejet, consécutive à la demande de restauration peut
donner
lieu à un recours auprÚs de la Commission Supérieure de Recours dans un
délai de 30 jours ouvrables à compter de la réception de sa notification.

7) Les modĂšles d’utilitĂ© restaurĂ©s sont publiĂ©s par l’Organisation dans les formes
prescrites par le rĂšglement d’application de la prĂ©sente Annexe.

1) Les alinéas 1) à 6) sont applicables lorsque la demande
d’enregistrement du
modĂšle d’utilitĂ© n’a pas Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e dans les dĂ©lais fixĂ©s par les conventions
internationales.


Article 37

Usurpation

Quiconque dans des enseignes, annonces, prospectus, affiches, marques ou
estampilles, usurpe la qualitĂ© de titulaire d’un modĂšle d’utilitĂ©, sans possĂ©der un
certificat d’enregistrement de modĂšle d’utilitĂ© dĂ©livrĂ© conformĂ©ment au prĂ©sent Accord
et son rĂšglement d’application est puni d’une amende de 1.000.000 Ă  3.000.000 francs
CFA sans prĂ©judice des rĂ©parations civiles. En cas de rĂ©cidive, le montant de l’amende
précitée est doublé.

SECTION II – DES ACTIONS EN NULLITE OU EN DECHEANCE


Article 38

Exercice de l’action

1)L’action en nullitĂ© et l’action en dĂ©chĂ©ance peuvent ĂȘtre exercĂ©es par
toute
personne y ayant intĂ©rĂȘt.

2) Dans toute instance tendant à faire prononcer la nullité ou la déchéance
d’un
modĂšle d’utilitĂ©, le ministĂšre public peut intervenir et prendre des rĂ©quisitions
pour faire prononcer la nullitĂ© ou la dĂ©chĂ©ance absolue du modĂšle d’utilitĂ©.

3)Il peut mĂȘme se pourvoir directement par action principale pour faire
prononcer la nullitĂ©, dans les cas prĂ©vus par l’article 34.1)b).

4) Dans les cas prĂ©vus Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, tous les ayants droit au
certificat
d’enregistrement du modĂšle d’utilitĂ© dont les actes ont Ă©tĂ© inscrits dans le
registre spĂ©cial des modĂšles d’utilitĂ© de l’Organisation conformĂ©ment Ă 
l’article 29 prĂ©cĂ©dent, doivent ĂȘtre mis en cause.


Article 39

Juridiction compétente

1)Les actions visĂ©es Ă  l’article 38 prĂ©cĂ©dent ainsi que toutes
contestations
relatives Ă  la propriĂ©tĂ© des modĂšles d’utilitĂ© sont portĂ©es devant les tribunaux
civils.

2) Si l’action est dirigĂ©e en mĂȘme temps contre le titulaire du certificat
d’enregistrement du modĂšle d’utilitĂ© et contre un ou plusieurs
concessionnaires partiels dudit modÚle, elle est portée devant le tribunal du
domicile originaire ou élu du titulaire susvisé.

3)L’affaire est instruite et jugĂ©e dans la forme prescrite pour les matiĂšres
sommaires ; au besoin, elle est communiquée au ministÚre public.


Article 40

Inscription de la décision judiciaire portant nullité et déchéance

Lorsque la nullitĂ© ou la dĂ©chĂ©ance absolue d’un modĂšle d’utilitĂ© a Ă©tĂ© prononcĂ©e
par une décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée, la juridiction en avise
l’Organisation et la nullitĂ© ou la dĂ©chĂ©ance prononcĂ©e sur le territoire d’un État
membre est inscrite au registre spĂ©cial des modĂšles d’utilitĂ© et publiĂ©e dans la forme
dĂ©terminĂ©e par l’article 27 prĂ©cĂ©dent pour les modĂšles d’utilitĂ© dĂ©livrĂ©s.

TITRE VI – DE LA CONTREFAÇON, DES POURSUITES ET DES PEINES


Article 41

Délit de contrefaçon

Toute atteinte portĂ©e aux droits du titulaire du modĂšle d’utilitĂ© enregistrĂ© soit
par la fabrication de produits, soit par l’emploi de moyens faisant l’objet de son
modĂšle d’utilitĂ©, soit par le recel, soit par la vente ou l’exposition en vente, ou soit par
l’introduction sur le territoire national de l’un des Etats membres , d’un ou plusieurs
objets, constitue le dĂ©lit de contrefaçon. Ce dĂ©lit est puni d’une amende de 1 000 000
à 6 000 000 francs CFA sans préjudice de réparations civiles.


Article 42

RĂ©cidive et circonstances aggravantes

1)Dans le cas de rĂ©cidive, il peut ĂȘtre prononcĂ©, outre l’amende visĂ©e Ă 
l’article 41, un emprisonnement d’un mois Ă  six mois.

2)Il y a rĂ©cidive lorsqu’il a Ă©tĂ© rendu contre le prĂ©venu, dans les deux
années
antérieures, une premiÚre condamnation pour un des délits prévus par la
présente Annexe.

3)Un emprisonnement de 15 jours Ă  3 mois peut aussi ĂȘtre prononcĂ©, si
le
contrefacteur est un ouvrier ou un employé ayant travaillé dans les ateliers
ou dans l’Ă©tablissement du titulaire du modĂšle d’utilitĂ© ou si le contrefacteur,
s’Ă©tant associĂ© avec un ouvrier ou un employĂ© du titulaire du modĂšle
d’utilitĂ©, a eu connaissance, par ce dernier, des procĂ©dĂ©s dĂ©crits dans
l’enregistrement du modĂšle d’utilitĂ©.

4) Dans ce dernier cas l’ouvrier ou l’employĂ© peut ĂȘtre poursuivi comme
complice.


Article 43

Circonstances atténuantes

Les dispositions des législations nationales des Etats membres, relatives aux
circonstances atténuantes sont applicables aux délits prévus par la présente Annexe.


Article 44

Condition de mise en de l’action correctionnelle

L’action correctionnelle pour l’application des peines visĂ©es ci-dessus ne peut
ĂȘtre exercĂ©e par le ministĂšre public que sur la plainte de la partie lĂ©sĂ©e.


Article 45

Compétences exceptionnelles du tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel, saisi d’une action pour dĂ©lit de contrefaçon, statue sur
les exceptions qui seraient tirées par le prévenu, soit de la nullité ou de la déchéance
du modĂšle d’utilitĂ©, soit des questions relatives Ă  la propriĂ©tĂ© dudit modĂšle d’utilitĂ©.


Article 46

Faits antĂ©rieurs Ă  l’enregistrement

Les faits antĂ©rieurs Ă  l’enregistrement d’un modĂšle d’utilitĂ© ne sont pas

considĂ©rĂ©s comme ayant portĂ© atteinte aux droits du titulaire du modĂšle d’utilitĂ© et ne
peuvent motiver de condamnation mĂȘme au civil, Ă  l’exception toutefois des faits
postĂ©rieurs Ă  une notification qui serait faite au prĂ©sumĂ© contrefacteur d’une copie
officielle de la description de l’invention jointe Ă  la demande d’enregistrement du
modĂšle d’utilitĂ©.


Article 47

Saisie contrefaçon

1) Les titulaires du certificat d’enregistrement du modĂšle d’utilitĂ© ou les
titulaires
d’un droit exclusif d’exploitation peuvent, en vertu d’une ordonnance du
prĂ©sident du tribunal civil dans le ressort duquel les opĂ©rations doivent ĂȘtre
effectuées, faire procéder par tout huissier ou officier public ou ministériel, y
compris les douaniers avec, s’il y a lieu, l’assistance d’un expert, Ă  la dĂ©signation
et description détaillées, avec ou sans saisie, des objets prétendus contrefaisants.

2) L’ordonnance est rendue sur simple requĂȘte et sur la prĂ©sentation du
certificat
d’enregistrement du modĂšle d’utilitĂ© et production de la preuve de non
déchéance.

3)Lorsqu’il y a lieu Ă  la saisie, ladite ordonnance peut imposer au requĂ©rant
un
cautionnement qu’il est tenu de consigner avant d’y faire procĂ©der. Ce
cautionnement doit ĂȘtre suffisant sans ĂȘtre de nature Ă  dĂ©courager le recours Ă  la
procédure.

4) Le cautionnement est toujours exigĂ© de l’Ă©tranger qui requiert la saisie.

5) Il est laissĂ© copie au dĂ©tenteur des objets dĂ©crits ou saisis de l’ordonnance et le
cas Ă©chĂ©ant, de l’acte constatant le dĂ©pĂŽt du cautionnement, le tout sous peine
de nullitĂ© et de dommages-intĂ©rĂȘts contre l’huissier ou l’officier public ou
ministériel, y compris le douanier.


Article 48

Délai pour engager la procédure quant au fond

A défaut, pour le demandeur, de se pourvoir soit par la voie civile, soit par la
voie correctionnelle dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la saisie ou la
description, ladite saisie ou description est nulle de plein droit sans préjudice des
dommages-intĂ©rĂȘts qui peuvent ĂȘtre rĂ©clamĂ©s, s’il y a lieu.


Article 49

Autres sanctions

1)La confiscation des objets reconnus contrefaisants et, le cas échéant,
celle des instruments ou ustensiles destinés spécialement à leur fabrication,
sont, mĂȘme en cas d’acquittement, prononcĂ©es Ă  l’encontre du contrefacteur,
du receleur, de l’introducteur ou du dĂ©bitant.

2)Les objets confisquĂ©s peuvent ĂȘtre remis au propriĂ©taire du modĂšle
d’utilitĂ©,
sans prĂ©judice de plus amples dommages-intĂ©rĂȘts et de l’affichage du
jugement, s’il y a lieu.

TITRE VII – DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Article 50

Droits acquis

1)La prĂ©sente Annexe s’applique aux demandes de modĂšles d’utilitĂ©

déposées à compter du jour de son entrée en vigueur sous réserve des droits
acquis au titre de l’annexe II de l’Accord de Bangui, Acte du 02 Mars 1977.

2) Les demandes de modĂšles d’utilitĂ© dĂ©posĂ©es avant le jour de l’entrĂ©e
en
vigueur de la présente Annexe restent soumises aux rÚgles qui étaient
applicables à la date de dépÎt desdites demandes.

3)Toutefois, l’exercice des droits dĂ©coulant des modĂšles d’utilitĂ©
délivrés
conformĂ©ment aux rĂšgles visĂ©es Ă  l’alinĂ©a 2) prĂ©cĂ©dent est soumis aux
dispositions de la présente Annexe, à compter du jour de son entrée en
vigueur, sous réserve des droits acquis qui restent maintenus.

4) Est abrogĂ©e, l’annexe II de l’Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977.

ANNEXE III

************

DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES


Article premier

CaractĂšre facultatif de la marque

La marque de produits ou de services est facultative. Toutefois, les Etats
membres peuvent, exceptionnellement, la déclarer obligatoire pour les produits ou
services qu’ils dĂ©terminent.


Article 2

Signes admis en tant que marque

1)Sont considérés comme marque de produits ou de services, tout signe
visible
utilisĂ© ou que l’on se propose d’utiliser et qui sont propres Ă  distinguer les
produits ou services d’une entreprise quelconque et notamment, les noms
patronymiques pris en eux-mĂȘmes ou sous une forme distinctive, les
dénominations particuliÚres, arbitraires ou de fantaisie, la forme
caractéristique du produit ou de son conditionnement, les étiquettes,
enveloppes, emblÚmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, liserés,
combinaisons ou dispositions de couleurs, dessins, reliefs, lettres, chiffres,
devises, pseudonymes.

2) Est considérée comme marque collective, la marque de produits ou de
services dont les conditions d’utilisation sont fixĂ©es par un rĂšglement
approuvĂ© par l’autoritĂ© compĂ©tente et que seuls les groupements de droit
public, syndicats ou groupements de syndicats, associations, groupements de
producteurs, d’industriels, d’artisans ou de commerçants peuvent utiliser, pour
autant qu’ils soient reconnus officiellement et qu’ils aient la capacitĂ©
juridique.


Article 3

Marque ne pouvant ĂȘtre valablement enregistrĂ©e

Une marque ne peut ĂȘtre valablement enregistrĂ©e si :

a) elle est dĂ©pourvue de caractĂšre distinctif notamment du fait qu’elle est
constituĂ©e de signes ou d’indication constituant la dĂ©signation nĂ©cessaire ou
générique du produit ou la composition du produit ;

b) elle est identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà
enregistrĂ©e, ou dont la date de dĂ©pĂŽt ou de prioritĂ© est antĂ©rieure, pour les mĂȘmes
produits ou services ou pour des produits ou services similaires, ou si elle
ressemble Ă  une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de

confusion ;

c) elle est contraire Ă  l’ordre public, aux bonnes mƓurs ou aux lois ;

d) elle est susceptible d’induire en erreur le public ou les milieux commerciaux,
notamment sur l’origine gĂ©ographique, la nature ou les caractĂ©ristiques des
produits ou services considérés ;

e) elle reproduit, imite ou contient parmi ses éléments des armoiries, drapeaux ou
autres emblÚmes, abréviation ou sigle ou un signe ou poinçon officiel de contrÎle
et de garantie d’un Etat ou d’une organisation intergouvernementale crĂ©Ă©e par une
convention internationale, sauf autorisation de l’autoritĂ© compĂ©tente de cet Etat ou
de cette Organisation.


Article 4

Acquisition du droit par les Ă©trangers

Les Ă©trangers jouissent du bĂ©nĂ©fice de la prĂ©sente Annexe s’ils remplissent les
conditions qu’elle fixe.


Article 5

Droit Ă  la marque

1)Sous réserve des dispositions ci-aprÚs, la propriété de la marque
appartient Ă 
celui qui, le premier, en a effectué le dépÎt.

2)Nul ne peut revendiquer la propriĂ©tĂ© exclusive d’une marque en
exerçant les
actions prĂ©vues par les dispositions de la prĂ©sente Annexe, s’il n’en a
effectuĂ© le dĂ©pĂŽt dans les conditions prescrites par l’article 8 ci-aprĂšs.

3)Si une marque a été déposée par une personne qui, au moment du
dĂ©pĂŽt, avait connaissance ou aurait dĂ» avoir connaissance du fait qu’une
autre personne avait la prioritĂ© de l’usage de cette marque, cette derniĂšre
personne peut revendiquer auprĂšs de l’Organisation, la propriĂ©tĂ© de la
marque pourvu qu’elle effectue le dĂ©pĂŽt de ladite marque dans les six mois
qui suivent la publication de l’enregistrement du premier dĂ©pĂŽt.

4)L’Organisation statue sur la revendication de propriĂ©tĂ© aprĂšs une
procédure
contradictoire dĂ©finie par le rĂšglement d’application.

5) L’usage ne peut ĂȘtre prouvĂ© que par des Ă©crits, imprimĂ©s ou
documents
contemporains des faits d’usage qu’ils tendent Ă  Ă©tablir.


Article 6

Marque notoire

Le titulaire d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la
Convention de Paris pour la protection de la propriĂ©tĂ© industrielle et de l’article 16
alinĂ©as 2 et 3 de l’Accord sur les aspects des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle qui
touchent au commerce peut rĂ©clamer l’annulation auprĂšs des tribunaux des effets sur le
territoire national de l’un des Etats membres du dĂ©pĂŽt d’une marque susceptible de
crĂ©er une confusion avec la sienne. Cette action ne peut plus ĂȘtre intentĂ©e aprĂšs
l’expiration d’un dĂ©lai de cinq ans Ă  compter de la date du dĂ©pĂŽt, lorsque celui-ci a Ă©tĂ©
effectué de bonne foi.


Article 7

Droits confĂ©rĂ©s par l’enregistrement

1) L’enregistrement de la marque confĂšre Ă  son titulaire le droit exclusif
d’utiliser la marque, ou un signe lui ressemblant, pour les produits ou
services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que pour les produits ou
services similaires.

2)L’enregistrement de la marque confĂšre Ă©galement au titulaire le droit
exclusif d’empĂȘcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire
usage au cours d’opĂ©rations commerciales de signes identiques ou similaires
pour des produits ou services qui sont similaires Ă  ceux pour lesquels la
marque de produits ou de services est enregistrĂ©e dans le cas oĂč un tel usage
entraĂźnerait un risque de confusion. En cas d’usage d’un signe identique
pour des produits et services identiques, un risque de confusion sera
présumé exister.

3) L’enregistrement de la marque ne confĂšre pas Ă  son titulaire le droit
d’interdire aux tiers l’usage de bonne foi de leur nom, de leur adresse, d’un
pseudonyme, d’un nom gĂ©ographique, ou d’indications exactes relatives Ă 
l’espĂšce, la qualitĂ©, la quantitĂ©, la destination, la valeur, le lieu d’origine ou
l’Ă©poque de la production de leurs produits ou de la prĂ©sentation de leurs
services, pour autant qu’il s’agisse d’un usage limitĂ© Ă  des fins de simple
identification ou d’information et qui ne puisse induire le public en erreur
sur la provenance des produits ou services.

4) L’enregistrement de la marque ne confĂšre pas Ă  son titulaire le droit
d’interdire Ă  un tiers l’usage de la marque en relation avec les produits qui
ont Ă©tĂ© licitement vendus sous la marque sur le territoire nationale de l’Etat
membre dans lequel le droit d’interdiction est exercĂ©, sous la condition que
ces produits n’aient subi aucun changement.

TITRE II : DU DEPOT, DE L’ENREGISTREMENT ET DE LA PUBLICATION


Article 8

DĂ©pĂŽt de la demande

Quiconque veut obtenir l’enregistrement d’une marque doit dĂ©poser ou
adresser par pli postal recommandĂ© avec demande d’avis de rĂ©ception Ă  l’Organisation
ou au ministÚre chargé de la propriété industrielle :

a) sa demande adressĂ©e au Directeur GĂ©nĂ©ral de l’Organisation en
nombre d’exemplaires suffisants ;

b) la piĂšce justificative du versement Ă  l’Organisation de la taxe de
dépÎt ;

c) un pouvoir sous seing privé, sans timbre, si le déposant est
représenté par un mandataire ;

d) la reproduction de la marque comportant l’Ă©numĂ©ration des produits
ou des services auxquels s’applique la marque et des classes
correspondantes de la classification internationale des produits et
services aux fins de l’enregistrement des marques (Arrangement de
Nice); le nombre de reproductions de la marque devant ĂȘtre fourni est
fixĂ© par le rĂšglement d’application de la prĂ©sente Annexe;

e) le rĂšglement visĂ© Ă  l’article 2.2) s’il s’agit d’une marque collective.


Article 9

Etendue de l’enregistrement

La marque peut ĂȘtre enregistrĂ©e pour une ou plusieurs classes de produits ou
pour une ou plusieurs classes de services, au sens de l’Arrangement de Nice concernant
la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement
des marques.


Article 10

Etablissement du procÚs verbal de dépÎt et
transmission des piĂšces

1) Un procĂšs-verbal dressĂ© par l’Organisation ou le ministĂšre chargĂ© de la
propriĂ©tĂ© industrielle constate chaque dĂ©pĂŽt en Ă©nonçant le jour et l’heure de
la remise des piĂšces.

2) Une expédition du procÚs-verbal est remise au déposant.

3) Le ministÚre chargé de la propriété industrielle transmet les piÚces à
l’Organisation dans un dĂ©lai de cinq jours ouvrables Ă  compter de la date
du dépÎt.


Article 11

Revendication de priorité

1)Quiconque veut se prĂ©valoir de la prioritĂ© d’un dĂ©pĂŽt antĂ©rieur est
tenu de
joindre Ă  sa demande d’enregistrement ou de faire parvenir Ă  l’Organisation
au plus tard dans un délai de trois mois à compter du dépÎt de sa demande :

a) une déclaration écrite indiquant la date et le numéro de ce dépÎt
antérieur, le pays dans lequel il a été effectué et le nom du déposant;

b) une copie certifiée conforme de ladite demande antérieure.

2)Le demandeur qui entend se prĂ©valoir pour une mĂȘme demande de
plusieurs
droits de prioritĂ© doit, pour chacun d’eux, observer les mĂȘmes prescriptions
que ci-dessus; il doit, en outre, acquitter une taxe par droit de priorité
invoquĂ© et produire la justification du paiement de celle-ci dans le mĂȘme
dĂ©lai de trois mois tel que visĂ© Ă  l’alinĂ©a 1) prĂ©cĂ©dent.

3)Toute revendication de prioritĂ© parvenue Ă  l’Organisation plus de
trois mois
aprÚs le dépÎt de la demande est déclarée irrecevable.


Article 12

Irrecevabilité pour défaut de paiement

Aucun dĂ©pĂŽt n’est recevable si la demande n’est accompagnĂ©e d’une piĂšce
justificative du paiement de la taxe de dépÎt.


Article 13

Conditions de recevabilité et date de dépÎt

L’Organisation accorde en tant que date de dĂ©pĂŽt, la date de rĂ©ception de la
demande d’enregistrement Ă©tablie sur le formulaire prescrit au MinistĂšre chargĂ© de la
propriĂ©tĂ© industrielle ou Ă  l’Organisation, pour autant qu’au moment de cette rĂ©ception,
la demande contienne :

a) les indications concernant le nom, l’adresse, selon les exigences usuelles, la

nationalité et le domicile du déposant ;

b) la signature ; s’il s’agit d’une personne morale, l’identitĂ© et la qualitĂ© du
signataire doivent ĂȘtre indiquĂ©es ;

c) les produits ou les services auxquels s’applique la marque en cause ;

d) des indications relatives au paiement de la taxe de dépÎt ;

e) s’il y a constitution de mandataire, la demande doit le dĂ©clarer et indiquer ses
nom et adresse.


Article 14

Enregistrement de la marque

1) Pour toute demande d’enregistrement d’une marque, l’Organisation
examine si
les conditions quant à la forme, visées aux articles 8 et 9 de la présente
Annexe, sont remplies et si les taxes exigibles ont été acquittées.

2)Tout dĂ©pĂŽt qui ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 3, alinĂ©as c)
et e)
est rejeté.

3) Toute demande dans laquelle n’ont pas Ă©tĂ© observĂ©es les conditions de
forme
visĂ©es Ă  l’article 8 Ă  l’exclusion de la lettre b) de l’alinĂ©a 1) et Ă  l’article 11)
est irréguliÚre. Cette irrégularité est notifiée au déposant ou à son mandataire,
en l’invitant Ă  rĂ©gulariser les piĂšces dans le dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la
date de notification. Ce dĂ©lai peut ĂȘtre augmentĂ© de 30 jours en cas de
nĂ©cessitĂ© justifiĂ©e sur requĂȘte du demandeur ou de son mandataire. La
demande ainsi régularisée dans ledit délai conserve la date de la demande
initiale.

4) Dans le cas oĂč les piĂšces rĂ©gularisĂ©es ne sont pas fournies dans le dĂ©lai
imparti, la demande d’enregistrement de la marque est rejetĂ©e.

5) Le rejet est prononcĂ© par le Directeur gĂ©nĂ©ral de l’Organisation.

6) Aucun dĂ©pĂŽt ne peut ĂȘtre rejetĂ© en vertu des alinĂ©as 2, 4 et 5 du prĂ©sent
article sans donner d’abord au dĂ©posant ou Ă  son mandataire la possibilitĂ© de
corriger ladite demande dans la mesure et selon les procédures prescrites.

1)Lorsque l’Organisation constate que les conditions visĂ©es Ă  l’alinĂ©a 1)
prĂ©cĂ©dent sont remplies, elle enregistre la marque et publie l’enregistrement.

8) La date lĂ©gale de l’enregistrement est celle du dĂ©pĂŽt.


Article 15

Recours en cas de rejet de la demande

Dans un délai de soixante jours, à compter de la notification de la décision de
rejet de l’Organisation, le dĂ©posant peut introduire un recours contre cette dĂ©cision
auprÚs de la Commission Supérieure de Recours ; ladite Commission juge en premier
et dernier ressorts la demande en cause.


Article 16

Etablissement du certificat d’enregistrement

1) SitĂŽt l’enregistrement effectuĂ©, il est dĂ©livrĂ© au titulaire de
l’enregistrement,
un certificat contenant, notamment, les renseignements suivants, tels qu’ils
apparaissent sur le registre :

a) le numĂ©ro d’ordre de la marque;

b) la date de dĂ©pĂŽt de la demande d’enregistrement, la date de
l’enregistrement ainsi que la date de prioritĂ©, si celle-ci est revendiquĂ©e;

c) le nom commercial ou les nom et prénom du titulaire de la
marque ainsi que son adresse ;

d) une reproduction de la marque ;

e) l’indication des classes de produits ou de services sur lesquels
porte l’enregistrement.


Article 17

Publication

L’Organisation publie pour chaque certificat d’enregistrement dĂ©livrĂ© les donnĂ©es
visĂ©es Ă  l’article 16 prĂ©cĂ©dent. Ces donnĂ©es sont insĂ©rĂ©es au registre spĂ©cial des
marques.


Article 18

Opposition

1)Tout intĂ©ressĂ© peut faire opposition Ă  l’enregistrement d’une marque en
adressant Ă  l’Organisation et dans un dĂ©lai de six mois, Ă  compter de la
publication visĂ©e Ă  l’article 17 prĂ©cĂ©dent, un avis Ă©crit exposant les motifs de
son opposition, lesquels doivent avoir pour fondement une violation des
dispositions des articles 2 ou 3 de la prĂ©sente Annexe ou d’un droit enregistrĂ©
antĂ©rieur appartenant Ă  l’opposant.

2)L’Organisation envoie une copie de l’avis d’opposition au dĂ©posant ou Ă 
son
mandataire qui peut répondre à cet avis en motivant sa réponse, dans un délai
de 3 mois renouvelable une fois. Cette rĂ©ponse est communiquĂ©e Ă  l’opposant
ou Ă  son mandataire. Si sa rĂ©ponse ne parvient pas Ă  l’Organisation dans le
dĂ©lai prescrit, le dĂ©posant est rĂ©putĂ© avoir retirĂ© sa demande d’enregistrement
et cet enregistrement est radié.

3)Avant de statuer sur l’opposition, l’Organisation entend les parties ou
l’une
d’elles, ou leur mandataire, si la demande lui en est faite.

4) La dĂ©cision de l’Organisation sur l’opposition est susceptible de recours auprĂšs
de la Commission Supérieure de Recours pendant un délai de trois mois à
compter de la réception de la notification de cette décision aux intéressés.

1) L’Organisation ne radie l’enregistrement que dans la mesure oĂč
l’opposition
susvisée est fondée.

2)La décision définitive de radiation est publiée au Bulletin Officiel de
l’Organisation.


Article 19

Durée des droits

L’enregistrement d’une marque n’a d’effet que pour dix ans, Ă  compter de la date
de dĂ©pĂŽt de la demande d’enregistrement ; toutefois, la propriĂ©tĂ© de la marque peut ĂȘtre
conservĂ©e sans limitation de durĂ©e par des renouvellements successifs pouvant ĂȘtre
effectués tous les dix ans.


Article 20

AccÚs aux informations du registre spécial

Toute personne peut en tout temps, moyennant paiement de la taxe prescrite,
consulter le registre spĂ©cial des marques de l’Organisation ou demander, Ă  ses frais,
des renseignements, extraits ou copies de ces renseignements.

La consultation, les renseignements, extraits ou copies visés ci-dessus ne peuvent
porter que sur une marque.


Article 21

Renouvellement d’enregistrement de la marque

1)Le titulaire d’une marque ne peut obtenir le renouvellement visĂ© Ă 

l’article 19
ci-dessus que s’il a acquittĂ© le montant des taxes prescrites par voie
réglementaire.

2)Le montant des taxes prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a 1) prĂ©cĂ©dent est acquittĂ© au cours
de la
derniĂšre annĂ©e de la pĂ©riode de dix ans visĂ© Ă  l’article 19 de la prĂ©sente
Annexe ; toutefois, un délai de grùce de six mois est concédé pour le
paiement de ladite taxe aprĂšs expiration de l’annĂ©e suscitĂ©e, moyennant
paiement d’une surtaxe fixĂ©e par voie rĂ©glementaire,

3) Aucun changement ne peut ĂȘtre apportĂ© ni Ă  la marque, ni Ă  la liste des
produits ou services pour lesquels ladite marque avait été enregistrée, sous
réserve du droit du titulaire de limiter cette liste.

4) Le renouvellement d’une marque ne donne lieu Ă  aucun examen
nouveau de
ladite marque.

5)L’Organisation inscrit au registre spĂ©cial des marques et publie, dans les
conditions fixĂ©es par le rĂšglement d’application de la prĂ©sente Annexe, le
renouvellement et, le cas échéant, toute mention relative à une limitation des
produits ou services.

6)Une marque dont l’enregistrement n’a pas Ă©tĂ© renouvelĂ© ne peut donner
lieu Ă 
un enregistrement au profit d’un tiers, pour des produits ou des services
identiques ou similaires, moins de trois ans aprĂšs l’expiration de la pĂ©riode de
l’enregistrement ou du renouvellement.

TITRE III : DE LA RENONCIATION, DE LA RADIATION ET DE LA NULLITE


Article 22

Renonciation

1)Le titulaire d’une marque peut renoncer Ă  l’enregistrement pour la
totalité ou
pour une partie seulement des produits ou services pour lesquels la marque a
été enregistrée.

2)La renonciation est adressée par lettre recommandée avec avis de
réception à
l’Organisation qui l’inscrit dans le registre spĂ©cial des marques et la publie.

3) Si une licence est inscrite dans le registre spécial des marques, la
renonciation
n’est inscrite que sur prĂ©sentation d’une dĂ©claration par laquelle le

concessionnaire de la licence consent Ă  cette renonciation, Ă  moins que ce
dernier n’ait expressĂ©ment renoncĂ© Ă  ce droit dans le contrat de licence.


Article 23

Radiation

1)A la requĂȘte de tout intĂ©ressĂ©, le tribunal peut ordonner la radiation de
toute
marque enregistrée qui, pendant une durée ininterrompue de 5 ans précédant
l’action, n’a pas Ă©tĂ© utilisĂ©e sur le territoire national de l’un des Etats membres
pour autant que son titulaire ne justifie pas d’excuses lĂ©gitimes, la radiation
peut ĂȘtre appliquĂ©e Ă  tout ou partie des produits ou services pour lesquels
ladite marque a été enregistrée.

2) Le titulaire de la marque a la charge de la preuve de l’usage de cette
marque.
L’usage d’une marque par une autre personne sera reconnue comme un usage
de la marque, sous réserve du contrÎle par le titulaire.

3) Lorsque la décision ordonnant la radiation est devenue définitive, elle
est
communiquĂ©e Ă  l’Organisation qui l’inscrit au registre spĂ©cial des marques.

4)La radiation est publiée dans les normes prescrites par le rÚglement
d’application de la prĂ©sente Annexe. L’enregistrement de la marque est alors
considĂ©rĂ© comme n’ayant jamais eu d’effet.


Article 24

Nullité

1)L’annulation des effets sur le territoire national de l’enregistrement d’une
marque est prononcĂ©e par les tribunaux civils Ă  la requĂȘte, soit du ministĂšre
public, soit de toute personne ou syndicat professionnel intéressé.

2) Sur requĂȘte des demandeurs susvisĂ©s ou de l’Organisation, le tribunal
déclare
nul et non avenu, l’enregistrement d’une marque, au cas oĂč cette derniĂšre n’est
pas conforme aux dispositions des articles 2 et 3 de la présente Annexe ou est
en conflit avec un droit antĂ©rieur, dans ce dernier cas, l’annulation ne peut ĂȘtre
prononcée que sur demande du titulaire du droit antérieur. La nullité peut
s’appliquer Ă  la totalitĂ© ou Ă  une partie seulement des produits ou services
pour lesquels la marque a été enregistrée.

3) Lorsque la dĂ©cision dĂ©clarant l’enregistrement nul et non avenu est
devenue
dĂ©finitive, elle est communiquĂ©e Ă  l’Organisation.

4)La nullité est publiée dans les formes prescrites par le rÚglement

d’application
de la prĂ©sente Annexe. L’enregistrement est considĂ©rĂ© comme nul et non
avenu, Ă  compter de la date de cet enregistrement.


Article 25

Restauration

1) Sans prĂ©judice des dispositions de l’article 24 prĂ©cĂ©dent, lorsque la
protection
confĂ©rĂ©e par une marque enregistrĂ©e n’a pas Ă©tĂ© renouvelĂ©e en raison de
circonstances indépendantes de la volonté du titulaire de ladite marque, celui-
ci ou ses ayants droit peuvent, moyennant paiement de la taxe de
renouvellement requise ainsi que le paiement d’une surtaxe dont le montant
est fixé par voie réglementaire, en demander la restauration, dans un délai de
six mois Ă  partir de la date oĂč les circonstances susmentionnĂ©es ont cessĂ©
d’exister et, au plus tard dans le dĂ©lai de deux ans Ă  partir de la date oĂč le
renouvellement Ă©tait dĂ».

2)La demande de restauration de la marque susvisée, accompagnée des
piĂšces
justifiant du paiement de la taxe et de la surtaxe visĂ©es Ă  l’alinĂ©a 1) prĂ©cĂ©dent,
est adressĂ©e Ă  l’Organisation et contient l’exposĂ© des motifs qui, pour le
titulaire ou ses ayants droit, justifie la restauration.

3) L’Organisation examine les motifs susvisĂ©s et restaure la marque ou
rejette la
demande si ces motifs ne lui semblent pas fondés.

4)La restauration n’entraĂźne pas une prolongation de la durĂ©e maximale de
la
marque. Les tiers qui ont commencé à exploiter la marque aprÚs son
expiration ont le droit de continuer leur exploitation.

5)Les marques restaurĂ©es sont publiĂ©es par l’Organisation dans les formes
prescrites par le rĂšglement d’application de la prĂ©sente Annexe.

6) La décision de rejet, consécutive à la demande de restauration, peut
donner
lieu à un recours auprÚs de la Commission Supérieure de Recours dans un
délai de 30 jours à compter de sa notification.

7)Les alinĂ©as 1 Ă  6 sont applicables lorsque la demande d’enregistrement
de
marque n’a pas Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e dans les dĂ©lais fixĂ©s par les conventions
internationales.

TITRE IV: DE LA TRANSMISSION, DE LA CESSION DES MARQUES ET DES LICENCES CONTRACTUELLES


Article 26

Transmission des droits

1) Les droits attachés à une marque sont transmissibles en totalité, ou en partie.

2) Les actes comportant soit transmission de propriété, soit concession de droit
d’exploitation ou cession de ce droit, soit gage ou main levĂ©e de gage,
relativement Ă  une marque doivent, sous peine de nullitĂ©, ĂȘtre constatĂ©s par
Ă©crit.

3) Les transmissions de propriĂ©tĂ© et les concessions de droits d’exploitation
peuvent ĂȘtre effectuĂ©es pour tout ou partie des produits ou services auxquels
s’applique la marque. Seules, les concessions de droit d’exploitation peuvent
comporter une limitation de leur validitĂ© sur le territoire national de l’un des
Etats membres.


Article 27

Opposabilité aux tiers

1) Les actes mentionnĂ©s Ă  l’article 26 prĂ©cĂ©dent ne sont opposables aux tiers que
s’ils ont Ă©tĂ© inscrits au registre spĂ©cial des marques tenu Ă  l’Organisation.

1)Dans les conditions fixĂ©es par voie rĂ©glementaire, l’Organisation
délivre à
tous ceux qui en font la demande, une copie des inscriptions portées sur le
registre spécial des marques, un état des inscriptions subsistant sur les
marques donnĂ©es en gage ou un certificat constatant qu’il n’en existe aucune
ainsi que des certificats d’identitĂ© reproduisant les indications de
l’exemplaire original du modĂšle de la marque.


Article 28

Inscription de la décision judiciaire portant nullité

Toute dĂ©cision judiciaire dĂ©finitive prononçant l’annulation des effets sur le
territoire national de l’un des Etats membres du dĂ©pĂŽt d’une marque, doit ĂȘtre inscrite
au registre spĂ©cial des marques sur notification de la juridiction et faire l’objet d’une
mention publiĂ©e par l’Organisation.


Article 29

Contrat de licence

1) Le titulaire d’une marque peut, par contrat, concĂ©der Ă  une personne
physique
ou morale une licence lui permettant d’utiliser ladite marque pour tout ou
partie de produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée.

2)La durĂ©e de la licence ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă  celle de l’enregistrement
de la
marque.

3) Le contrat de licence est établi par écrit et signé par les parties sous
peine de
nullité.

4) Le contrat de licence doit ĂȘtre inscrit, au registre spĂ©cial des marques de
l’Organisation. Le contrat de licence n’a d’effet envers les tiers qu’aprĂšs
inscription au registre susvisé et publication dans les formes prescrites par le
rĂšglement d’application de la prĂ©sente Annexe.

5) L’inscription de la licence est radiĂ©e du registre Ă  la requĂȘte du titulaire
de la
marque ou du concessionnaire de la licence sur présentation de la preuve de
l’expiration ou de la rĂ©siliation du contrat de licence.

6) Sauf stipulations contraires du contrat de licence, la concession d’une
licence
n’exclut pas, pour le concĂ©dant, ni la possibilitĂ© d’accorder des licences Ă 
d’autres personnes, sous rĂ©serve qu’il en avise le concessionnaire de la
licence, ni celle d’utiliser lui-mĂȘme la marque.

7) La concession d’une licence exclusive exclut que le concĂ©dant de la
licence
accorde des licences Ă  d’autres personnes et, en l’absence de stipulations
contraires du contrat de licence, qu’il utilise lui-mĂȘme la marque.


Article 30

Clauses nulles

1) Sont nulles les clauses contenues dans les contrats de licence ou
convenues en
relation avec ces contrats pour autant qu’elles imposent au concessionnaire de
la licence, sur le plan industriel ou commercial, des limitations ne résultant
pas des droits confĂ©rĂ©s par l’enregistrement de la marque ou non nĂ©cessaires
pour le maintien de ces droits.

2) Ne sont pas considĂ©rĂ©es comme des limitations visĂ©es Ă  l’alinĂ©a 1) prĂ©cĂ©dent :

a) les restrictions concernant la mesure, l’Ă©tendue, ou la durĂ©e
d’usage de la marque ou la qualitĂ© des produits et services pour lesquels
la marque peut ĂȘtre utilisĂ©e;

b) l’obligation imposĂ©e au concessionnaire de la licence de
s’abstenir de tous actes susceptibles de porter atteinte Ă  la validitĂ© de
l’enregistrement de la marque.

3) Sauf stipulations contraires du contrat de licence, la licence n’est pas cessible Ă 
des tiers et le concessionnaire de la licence n’est pas autorisĂ© Ă  accorder des
sous-licences.


Article 31

Constatation des clauses nulles

La constatation des clauses nulles visĂ©es Ă  l’article 30 prĂ©cĂ©dent est faite par le
tribunal civil, Ă  la requĂȘte de toute partie intĂ©ressĂ©e.

TITRE V : DES MARQUES COLLECTIVES


Article 32

Droit Ă  la marque collective

Dans un but d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et afin de faciliter le dĂ©veloppement du commerce,
de l’industrie, de l’artisanat et de l’agriculture, l’Etat, les groupements de droit public,
les syndicats ou groupements de syndicats, les associations et groupements de
producteurs, d’industriels, d’artisans et de commerçants peuvent possĂ©der des marques
collectives de produits ou de services, pour autant qu’ils soient reconnus officiellement
et qu’ils aient la capacitĂ© juridique.


Article 33

Usage de la marque collective

Les marques collectives sont apposées soit directement par les groupements visés
Ă  l’article 32 prĂ©cĂ©dent, Ă  titre de contrĂŽle, soit par les membres desdits groupements
sur les produits ou objets de leur commerce; en tout Ă©tat de cause cette apposition se
fait sous la surveillance du groupement concerné et conformément aux conditions
fixées par les dispositions des textes régissant les marques collectives en cause.


Article 34

Enregistrement d’une marque collective

Le dĂ©pĂŽt d’une marque collective comprend le rĂšglement approuvĂ© qui fixe les
conditions d’utilisation de ladite marque. Si ledit rĂšglement est contraire aux
dispositions de l’article 3 ou si les taxes prescrites n’ont pas Ă©tĂ© acquittĂ©es, la demande
d’enregistrement est rejetĂ©e. Sont Ă©galement rejetĂ©es les modifications apportĂ©es audit
rĂšglement si elles sont contraires Ă  l’ordre public ou aux bonnes mƓurs.


Article 35

DĂ©fense de la marque collective

Tout membre du groupement titulaire de la marque collective peut exercer les
poursuites civiles et pĂ©nales prĂ©vues par la prĂ©sente Annexe pour autant qu’il prouve
l’inaction du groupement titulaire de ladite marque et qu’il le met en demeure d’agir.


Article 36

Transmission, nullité et déchéance de la marque collective

1) La marque collective est incessible et intransmissible.

2) Toutefois, en cas de fusion juridiquement constatée, le MinistÚre chargé
de la
propriété industrielle peut autoriser sa transmission au nouveau groupement
issu de la fusion.

3) Le tribunal peut prononcer la nullitĂ© ou la dĂ©chĂ©ance d’une marque
collective
lorsque :

a) le titulaire de la marque, au sens de l’article 32, cesse d’exister;

b) le rĂšglement qui en fixe les conditions d’utilisation est contraire Ă 
l’ordre public ou aux bonnes mƓurs;

c) ladite marque ne remplit pas les conditions fixées par les
dispositions du présent titre;

d) le titulaire de la marque visé au sous alinéa a) précédent a utilisé
ou laissé utiliser sciemment sa marque collective dans des conditions
autres que celles prévues par le rÚglement visé au sous alinéa b)
précédent.

4)Lorsque la nullité ou la déchéance a été prononcée, la marque collective
ne
peut ĂȘtre appropriĂ©e pour les mĂȘmes produits ou services par un nouvel
enregistrement ni ĂȘtre utilisĂ©e Ă  un titre quelconque. Toutefois, Ă  l’expiration
d’un dĂ©lai de dix ans Ă  compter de la dĂ©cision dĂ©finitive prononçant la nullitĂ©
ou la dĂ©chĂ©ance, la marque collective peut, Ă  ce titre, faire l’objet d’un
enregistrement par un groupement, tel que visĂ© Ă  l’article 32, pour autant que
ce dernier ait la mĂȘme nationalitĂ© que le groupement qui en Ă©tait
précédemment titulaire.

TITRE VI : DES PENALITES


Article 37

PĂ©nalitĂ©s pour exploitation illicite d’une marque
enregistrée

1)Sont punis d’une amende de 1 000 000 Ă  6 000 000 francs CFA et d’un

emprisonnement de trois mois Ă  deux ans :

a) ceux qui frauduleusement apposent sur leurs produits ou les
objets de leur commerce, une marque appartenant Ă  autrui;

b) ceux qui sciemment vendent ou mettent en vente un ou plusieurs
produits revĂȘtus d’une marque contrefaisante ou frauduleusement
apposée ou ceux qui sciemment vendent, ou mettent en vente, fournissent
ou offrent de fournir des produits ou des services sous une telle marque;

c) ceux qui font une imitation frauduleuse d’une marque de
nature Ă  tromper l’acheteur ou font l’usage d’une marque
frauduleusement imitée;

d) ceux qui sciemment vendent ou mettent en vente un ou plusieurs
produits revĂȘtus d’une marque frauduleusement imitĂ©e ou portant des
indications propres Ă  tromper l’acheteur sur la nature du produit ou ceux
qui fournissent ou offrent de fournir des produits ou des services sous
une telle marque;

2) Sont Ă©galement punis des mĂȘmes peines visĂ©es Ă  l’alinĂ©a 1) prĂ©cĂ©dent :

a) ceux qui sciemment livrent un produit ou fournissent un service
autre que celui qui leur a été demandé sous une marque déposée.

b) ceux qui font usage d’une marque portant des indications
propres Ă  tromper l’acheteur sur la nature du produit.


Article 38

Pénalités en matiÚre de marques obligatoires
et de signes prohibés

Sont punis d’une amende de 1000 000 Ă  2 000 000 francs CFA et d’un
emprisonnement de quinze jours Ă  six mois, ou de l’une de ces peines seulement :

a) ceux qui n’apposent pas sur leurs produits une marque dĂ©clarĂ©e obligatoire;

b) ceux qui vendent ou mettent en vente un ou plusieurs produits ne portant pas
la marque déclarée obligatoire pour cette espÚce de produits ;

c) ceux qui contreviennent aux dispositions des décisions prises en exécution
de l’article premier de la prĂ©sente Annexe ;

d) ceux qui font figurer dans leurs marques des signes dont l’emploi est
prohibé par les dispositions de la présente Annexe.


Article 39

Non cumul des peines

1) Les peines établies par les articles 37 et 38 de la présente Annexe ne
peuvent
ĂȘtre cumulĂ©es.

2)La peine la plus forte est seule prononcée pour tous les faits antérieurs
au
premier acte de poursuite.


Article 40

Peines en cas de récidive

1)Les peines prévues aux articles 37 et 38 sont doublées en cas de
récidive.

2) Il y a rĂ©cidive lorsqu’il a Ă©tĂ© prononcĂ© contre le prĂ©venu, dans les cinq
années
antérieures, une condamnation pour un des délits prévus par la présente
Annexe.


Article 41

Circonstances atténuantes

Les dispositions des législations nationales des Etats membres relatives aux
circonstances atténuantes sont applicables aux délits prévus par la présente Annexe.


Article 42

Privation du droit d’Ă©ligibilitĂ©

1)Les dĂ©linquants peuvent, en outre, ĂȘtre privĂ©s du droit de participer
pendant
un temps qui n’excĂšde pas dix ans, aux Ă©lections des groupements
professionnels notamment des chambres de commerce et d’industrie et des
chambres d’agriculture.

2) Le tribunal peut ordonner l’affichage du jugement dans les lieux qu’il
dĂ©termine, et son insertion intĂ©grale ou par extrait dans les journaux qu’il
désigne, le tout aux frais du condamné.


Article 43

Sort des marques et produits de contrefaçon

1) La confiscation des produits dont la marque serait reconnue
contraire aux
dispositions de l’article 37 peut, mĂȘme en cas d’acquittement, ĂȘtre
prononcée par le tribunal, ainsi que celle des instruments et ustensiles ayant
spécialement servi à commettre le délit.

2)Le tribunal peut ordonner que les produits confisqués soient remis
au
propriétaire de la marque contrefaite ou frauduleusement apposée ou imitée
indĂ©pendamment de plus amples dommages-intĂ©rĂȘts s’il y a lieu.

3) Le tribunal peut prescrire, dans tous les cas, la destruction des
produits,
objets des marques reconnues contraires aux dispositions de l’article 37
précédent.


Article 44

Autres mesures en matiĂšre de marques obligatoires

1) Dans le cas prĂ©vu par les dispositions de l’article 38, le tribunal prescrit
toujours que les marques déclarées obligatoires soient apposées sur les
produits qui y sont assujettis.

2) Le tribunal peut prononcer la confiscation des produits si le prévenu a
encouru,
dans les cinq années antérieures, une condamnation pour un des délits prévus
par les dispositions de l’article 38.


Article 45

Pénalités en matiÚre de marques collectives

Les pénalités prévues par les articles 37, 38, 40, 42, 43 et 44 de la présente
Annexe sont applicables en matiĂšre de marques collectives de produits ou de services.
En outre, sont punis des peines prĂ©vues par l’article 37 susvisĂ© :

a) ceux qui font sciemment un usage quelconque d’une marque collective dans
les conditions autres que celles définies par le rÚglement fixant les conditions
d’utilisation visĂ©e Ă  l’article 34 ;

b) ceux qui vendent ou mettent en vente un ou plusieurs produits revĂȘtus d’une
marque collective irréguliÚrement employée au regard de la réglementation des
marques de produits ou de services ;

c) ceux qui font sciemment un usage quelconque, dans un délai de dix ans à
compter de la date d’annulation d’une marque collective, d’une marque
reproduisant ou imitant ladite marque collective;

d) ceux qui , dans un dĂ©lai de dix ans Ă  compter de la date d’annulation d’une
marque collective, sciemment vendent ou mettent en vente, fournissent ou offrent
de fournir des produits ou services sous une marque reproduisant ou imitant ladite
marque collective.


Article 46

Droit d’exercer l’action en contrefaçon

1) L’action civile en contrefaçon d’une marque est engagĂ©e par le
titulaire de la
marque. Toutefois, le bĂ©nĂ©ficiaire d’un droit exclusif d’usage peut agir en
contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat, si aprÚs mise en demeure,
le titulaire n’exerce pas ce droit.

2) Toute partie Ă  un contrat de licence est recevable Ă  intervenir dans
l’instance
en contrefaçon engagĂ©e par une partie afin d’obtenir la rĂ©paration du
préjudice qui lui est propre.

3) Est irrecevable, toute action en contrefaçon d’une marque postĂ©rieure
enregistrĂ©e dont l’usage a Ă©tĂ© tolĂ©rĂ© pendant trois ans, Ă  moins que son dĂ©pĂŽt
n’ait Ă©tĂ© effectuĂ© de mauvaise foi. Toutefois, l’irrecevabilitĂ© est limitĂ©e aux
seuls produits et services pour lesquels l’usage a Ă©tĂ© tolĂ©rĂ©.

TITRE VII : DES JURIDICTIONS


Article 47

Juridictions compétentes

1) Les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les
tribunaux
civils et jugées comme matiÚres sommaires.

2)En cas d’action intentĂ©e par la voie correctionnelle, si le prĂ©venu
soulĂšve
pour sa défense des questions relatives à la propriété de la marque, le
tribunal compĂ©tent statue sur l’exception.


Article 48

Saisie-contrefaçon

1)Le propriĂ©taire d’une marque ou le titulaire d’un droit exclusif
d’usage
peut faire procéder, par tout huissier ou officier public ou ministériel y
compris les douaniers avec, s’il y a lieu, l’assistance d’un expert, Ă  la
description dĂ©taillĂ©e, avec ou sans saisie, des produits ou services qu’il
prétend marqués, livrés ou fournis à son préjudice en violation des
dispositions de la prĂ©sente Annexe en vertu d’une ordonnance du prĂ©sident
du tribunal civil dans le ressort duquel les opĂ©rations doivent ĂȘtre effectuĂ©es,

y compris Ă  la frontiĂšre.

2) L’ordonnance est rendue sur simple requĂȘte et sur justification de
l’enregistrement de la marque et production de la preuve de non radiation et
de non déchéance.

3) Lorsque la saisie est requise, le juge peut exiger du requérant un
cautionnement qu’il est tenu de consigner avant de faire procĂ©der Ă  la saisie.
Le cautionnement est toujours imposĂ© Ă  l’Ă©tranger qui requiert la saisie.

4)Il est laissé copie, aux détenteurs des objets décrits ou saisis, de
l’ordonnance
et de l’acte constatant le dĂ©pĂŽt du cautionnement le cas Ă©chĂ©ant, le tout sous
peine de nullitĂ© et de dommages-intĂ©rĂȘts contre l’huissier ou l’officier public
ou ministériel, y compris le douanier.


Article 49

Délai pour engager la procédure quant au fond

A dĂ©faut par le demandeur de s’ĂȘtre pourvu, soit par la voie civile, soit par la voie
correctionnelle, dans le délai de dix jours ouvrables, la description ou saisie est nulle
de plein droit sans prĂ©judice des dommages-intĂ©rĂȘts qui peuvent ĂȘtre rĂ©clamĂ©s, s’il y a
lieu.

TITRE VIII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Article 50

Maintien en vigueur des marques enregistrées
ou reconnues sous l’Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977

Toute marque enregistrĂ©e ou reconnue sous le rĂ©gime de l’Accord de Bangui,
Acte du 02 Mars 1977 et son annexe III est maintenue en vigueur pour la durée prévue
par ledit Accord en vertu du présent article.


Article 51

Droits acquis

1) La prĂ©sente Annexe s’applique aux dĂ©pĂŽts de marques effectuĂ©s Ă 
compter du
jour de son entrée en vigueur, sous réserve des droits acquis au titre de
l’annexe III de l’Accord de Bangui, Acte du 02 Mars 1977.

2) Les demandes d’enregistrement de marques dĂ©posĂ©es avant le jour de
l’entrĂ©e
en vigueur de la présente Annexe restent soumises aux rÚgles qui étaient
applicables à la date de dépÎt desdites demandes.

3)Toutefois, l’exercice des droits dĂ©coulant des marques enregistrĂ©es
conformĂ©ment aux rĂšgles visĂ©es Ă  l’alinĂ©a 2) prĂ©cĂ©dent est soumis aux
dispositions de la présente Annexe à compter du jour de son entrée en
vigueur, sous réserve des droits acquis qui restent maintenus.

4) Est abrogĂ©e l’annexe III de l’Accord de Bangui, Acte du 02 Mars 1977.

ANNEXE IV

************

DES DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES


Article premier

DĂ©finition

1) Aux fins de la présente Annexe, est considéré comme dessin, tout
assemblage
de lignes ou de couleurs, et comme modÚle toute forme plastique associée ou
non, Ă  des lignes ou Ă  des couleurs, pourvu que cet assemblage ou forme
donne une apparence spéciale à un produit industriel ou artisanal et puisse
servir de type pour la fabrication d’un produit industriel ou artisanal.

2) Si le mĂȘme objet peut ĂȘtre considĂ©rĂ© Ă  la fois comme un dessin ou modĂšle
nouveau et comme une invention brevetable et si les éléments constitutifs de
la nouveautĂ© du dessin ou modĂšle sont insĂ©parables de ceux de l’invention,
ledit objet ne peut ĂȘtre protĂ©gĂ© que conformĂ©ment aux dispositions de
l’annexe I sur les brevets d’invention ou de l’annexe Il sur les modĂšles
d’utilitĂ©.

3) La protection confĂ©rĂ©e par la prĂ©sente Annexe n’exclut pas les droits
Ă©ventuels rĂ©sultant d’autres dispositions lĂ©gislatives des Etats membres,
notamment celles qui concernent la propriété littéraire et artistique.


Article 2

Dessins et modĂšles industriels susceptibles
d’enregistrement

1) Un dessin ou modĂšle industriel peut faire l’objet d’un enregistrement
s’il est
nouveau.

2) Un dessin ou modĂšle industriel est nouveau, s’il n’a pas Ă©tĂ© divulguĂ©
en tout
lieu du monde, par une publication sous forme tangible, par un usage ou par
tout autre moyen avant la date de dépÎt ou, le cas échéant, avant la date de
prioritĂ© de la demande d’enregistrement.

3)La nouveautĂ© visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 1) prĂ©cĂ©dent n’est pas mise en Ă©chec si,
dans les 12 mois précédant la date visée audit alinéa, le dessin ou modÚle
industriel a fait l’objet d’une divulgation rĂ©sultant :

a) d’un abus manifeste Ă  l’Ă©gard du dĂ©posant de la demande ou de
son prédécesseur en droit ; ou

b) du fait que le déposant de la demande ou son prédécesseur en
droit les a exposés dans une exposition internationale officielle ou
officiellement reconnue.

4)Les dessins ou modĂšles industriels dont l’exploitation est contraire Ă 
l’ordre public ou aux bonnes mƓurs ne peuvent faire l’objet d’un
enregistrement, Ă©tant entendu que l’exploitation commerciale desdits dessins
ou modĂšles n’est pas considĂ©rĂ©e comme contraire Ă  l’ordre public ou aux
bonnes mƓurs du seul fait que cette exploitation est interdite par une
disposition légale ou réglementaire.


Article 3

Droits confĂ©rĂ©s par l’enregistrement

Tout crĂ©ateur d’un dessin ou modĂšle industriel et ses ayants cause ont le droit
exclusif d’exploiter ce dessin ou modĂšle et de vendre ou faire vendre Ă  des fins
industrielles ou commerciales les produits dans lesquels ce dessin ou modĂšle est
incorporé, dans les conditions prévues par la présente Annexe, sans préjudice des
droits qu’ils tiendraient d’autres dispositions lĂ©gales.


Article 4

Droit au dessin ou modĂšle industriel

1)Les dessins ou modÚles réguliÚrement déposés jouissent seuls du
bénéfice de
la présente Annexe.

2) La propriĂ©tĂ© d’un dessin ou modĂšle appartient Ă  celui qui l’a crĂ©Ă© ou Ă 
ses
ayants cause mais le premier déposant dudit dessin ou modÚle est présumé,
jusqu’Ă  preuve contraire, en ĂȘtre le crĂ©ateur.


Article 5

Acquisition du droit par les Ă©trangers

Les étrangers jouissent du bénéfice de la présente Annexe en remplissant les
formalitĂ©s qu’elle prescrit.


Article 6

Dessins et modÚles des salariés

1) Sous réserve des dispositions légales réglementant le contrat de louage
d’ouvrage ou de travail et sauf stipulations contractuelles contraires, le droit Ă 
l’enregistrement d’un dessin ou modĂšle industriel, Ă©laborĂ© en exĂ©cution
desdits contrats appartient au maĂźtre de l’ouvrage ou Ă  l’employeur.

2)La mĂȘme disposition s’applique lorsqu’un employĂ© n’est pas tenu par son
contrat de travail d’exercer une activitĂ© crĂ©atrice mais crĂ©e un dessin ou
modÚle industriel en utilisant des données ou des moyens que son emploi a
mis Ă  sa disposition.

3) Dans le cas visĂ© Ă  l’alinĂ©a 2 prĂ©cĂ©dent, l’employĂ© qui a crĂ©Ă© le dessin ou
le
modĂšle industriel a droit Ă  une rĂ©munĂ©ration tenant compte de l’importance
dudit dessin ou modĂšle crĂ©Ă©, rĂ©munĂ©ration qui, Ă  dĂ©faut d’entente entre les
parties, est fixée par le tribunal.

4) Les dispositions du présent article sont également applicables aux
agents de
l’Etat, des collectivitĂ©s publiques et de toute autre personne morale de droit
public, sauf dispositions particuliĂšres contraires.

5) Au cas oĂč l’employeur renonce expressĂ©ment au droit au dessin ou
modĂšle, le
droit appartient au créateur.

6) Les dispositions de l’alinĂ©a 3) sont d’ordre public


Article 7

Limitation des droits conférés

Le dessin ou modĂšle industriel enregistrĂ© ne produit pas d’effet Ă  l’Ă©gard du tiers
qui, au moment du dĂ©pĂŽt de la demande d’enregistrement exploitait dĂ©jĂ  ledit dessin ou
modĂšle sur le territoire de l’un des Etats membres ou avait pris des mesures nĂ©cessaires
pour cette exploitation. Ce tiers est autorisé à utiliser ce dessin ou modÚle pour les
besoins de son entreprise, dans ses propres ateliers ou dans ceux d’autrui. Ce droit ne
peut ĂȘtre transmis qu’avec l’entreprise.

TITRE II – DU DEPOT ET DE LA PUBLICITE


Article 8

DĂ©pĂŽt de la demande

1)Quiconque veut obtenir l’enregistrement d’un dessin ou modĂšle industriel
doit
dĂ©poser ou adresser par pli postal recommandĂ© avec demande d’avis de
rĂ©ception Ă  l’Organisation ou au MinistĂšre chargĂ© de la propriĂ©tĂ© industrielle :

a) sa demande adressĂ©e au Directeur GĂ©nĂ©ral de l’Organisation en
nombre d’exemplaires fixĂ© par voie rĂ©glementaire ;

b) la piĂšce justificative du versement Ă  l’Organisation des taxes
prescrites ;

c) un pouvoir sous seing privé, sans timbre, si le déposant est représenté
par un mandataire ;

d) l’indication du genre de produit pour lequel le dessin ou modĂšle sera
utilisé ;

e) sous peine de nullitĂ© du dĂ©pĂŽt, deux exemplaires identiques d’une
reprĂ©sentation graphique ou photographique ou d’un spĂ©cimen du dessin
ou modÚle placé sous pli cacheté dans les dimensions fixées par voie
réglementaire.

2)Un mĂȘme dĂ©pĂŽt peut comprendre de 1 Ă  100 dessins ou modĂšles qui
doivent
ĂȘtre numĂ©rotĂ©s du premier au dernier, Ă  condition qu’ils relĂšvent de la mĂȘme
classe de la classification internationale (Arrangement de LOCARNO) ou du
mĂȘme ensemble ou assortiment d’articles. Les dessins ou modĂšles au-delĂ  de
100 ne sont pas considérés comme valablement déposés au regard de la
présente Annexe.

3)Au moment du dĂ©pĂŽt de la demande, celle-ci peut contenir une requĂȘte afin
que la publication du dessin ou modÚle, une fois enregistré, soit ajournée
durant une pĂ©riode n’excĂ©dant pas 12 mois Ă  compter de la date de dĂ©pĂŽt de la
demande, ou si une priorité est revendiquée, à compter de sa priorité.


Article 9

Revendication de priorité

1) Quiconque veut se prĂ©valoir de la prioritĂ© d’un dĂ©pĂŽt antĂ©rieur est tenu
de
joindre Ă  sa demande d’enregistrement ou de faire parvenir Ă  l’Organisation
au plus tard dans un délai de trois mois à compter du dépÎt de sa demande :

a) une déclaration écrite indiquant la date et le numéro de ce dépÎt
antérieur, le pays dans lequel il a été effectué et le nom du déposant ;

b) une copie certifiée conforme de ladite demande.

2)Le demandeur qui entend se prĂ©valoir pour une mĂȘme demande de
plusieurs
droits de prioritĂ© doit pour chacun d’eux, observer les mĂȘmes prescriptions
que ci-dessus ; il doit en outre, acquitter une taxe par droit de priorité invoqué
et produire la justification du paiement de celle- ci dans le mĂȘme dĂ©lai de
trois mois tel que visĂ© Ă  l’alinĂ©a 1) prĂ©cĂ©dent.

3) Toute revendication de prioritĂ© parvenue Ă  l’Organisation plus de trois
mois
aprÚs le dépÎt de la demande est déclarée irrecevable.


Article 10

Etablissement du procÚs verbal de dépÎt et transmission des piÚces

1) Un procĂšs-verbal dressĂ© par l’Organisation ou le MinistĂšre chargĂ© de
la
propriĂ©tĂ© industrielle constate chaque dĂ©pĂŽt en Ă©nonçant le jour et l’heure de
la remise des piĂšces.

2) Une expédition du procÚs-verbal est remise au déposant.

3) Le MinistÚre chargé de la propriété industrielle transmet les piÚces à
l’Organisation dans un dĂ©lai de cinq jours ouvrables Ă  compter de la date du
dépÎt.


Article 11

Enregistrement de la demande

1) Pour toute demande d’enregistrement d’un dessin ou modĂšle
industriel,
l’Organisation examine si les conditions quant Ă  la forme, visĂ©es aux articles
8 et 9 de la présente Annexe sont remplies et si les taxes exigibles ont été
acquittées.

2) Toute demande dans laquelle n’ont pas Ă©tĂ© observĂ©es les conditions
de forme
visĂ©es Ă  l’article 8 Ă  l’exclusion de la lettre b) de l’alinĂ©a 1) et la lettre b) de
l’alinĂ©a 1) de l’article 9 est irrĂ©guliĂšre. Cette irrĂ©gularitĂ© est notifiĂ©e au
demandeur ou Ă  son mandataire en l’invitant Ă  rĂ©gulariser les piĂšces dans le
dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la date de notification. Ce dĂ©lai peut ĂȘtre
augmentĂ© de 30 jours en cas de nĂ©cessitĂ© justifiĂ©e sur requĂȘte du demandeur
ou de son mandataire. La demande ainsi régularisée dans ledit délai
conserve la date de la demande initiale.

3) Dans le cas oĂč les piĂšces rĂ©gularisĂ©es ne sont pas fournies dans le
délai
imparti, la demande d’enregistrement du dessin ou modĂšle est rejetĂ©e.

4) Le rejet est prononcé par le Directeur Général.

1 5) Aucun dĂ©pĂŽt ne peut ĂȘtre rejetĂ© en vertu des alinĂ©as 4 et 5 du prĂ©sent article
sans donner l’occasion au dĂ©posant ou Ă  son mandataire de corriger ladite
demande dans la mesure et selon les procédures et formes prescrites.

2 6) Lorsque l’Organisation constate que les conditions visĂ©es Ă  l’alinĂ©a 1)
précédent sont remplies , elle enregistre le dessin ou modÚle et publie
l’enregistrement.

7) La date lĂ©gale de l’enregistrement est celle du dĂ©pĂŽt.


Article 12

Durée de protection

1)Sous rĂ©serve des dispositions de l’alinĂ©a 2) ci-aprĂšs, la durĂ©e de la
protection
confĂ©rĂ©e par le certificat d’enregistrement d’un dessin ou modĂšle industriel,
expire au terme de la cinquiÚme année, à compter de la date du dépÎt de la
demande d’enregistrement.

2) L’enregistrement d’un dessin ou modĂšle peut ĂȘtre prolongĂ© pour deux
nouvelles périodes consécutives de cinq années, par le simple paiement
d’une taxe de prolongation dont le montant est fixĂ© par voie rĂ©glementaire.

3) La taxe de prolongation du dessin ou modÚle est payée dans les
douze mois
prĂ©cĂ©dant l’expiration de la durĂ©e de l’enregistrement. Toutefois, un dĂ©lai de
grùce de six mois est accordé pour le paiement de ladite taxe aprÚs cette
expiration, moyennant le paiement d’une surtaxe fixĂ©e par voie
réglementaire.


Article 13

Restauration

1) Lorsque la protection confĂ©rĂ©e Ă  un dessin ou modĂšle industriel n’a pas
été
prolongée pour des raisons indépendantes de la volonté du titulaire dudit
dessin ou modĂšle, ce titulaire ou ses ayants droit peuvent, moyennant
paiement de la taxe de prolongation requise ainsi que le paiement d’une
surtaxe dont le montant est fixé par voie réglementaire, en demander la
restauration, dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle les
circonstances susmentionnĂ©es ont cessĂ© d’exister et, au plus dans le dĂ©lai d’un
an Ă  partir de la date oĂč la prolongation Ă©tait due.

2) La demande de restauration du dessin ou modÚle susvisé, accompagnée
des
piĂšces justificatives du paiement de la taxe et de la surtaxe visĂ©es Ă  l’alinĂ©a 1)
prĂ©cĂ©dent, est adressĂ©e Ă  l’Organisation et contient l’exposĂ© des motifs qui,
pour le titulaire ou pour ses ayants droit, justifie la restauration.

3)L’Organisation examine les motifs susvisĂ©s et restaure le dessin ou
modĂšle ou
rejette la demande si ces motifs ne lui semblent pas fondés.

4) La restauration n’entraĂźne pas une prolongation de la durĂ©e maximale du
dessin ou modĂšle industriel. Les tiers qui ont commencĂ© d’utiliser le dessin
ou modĂšle aprĂšs son expiration ont le droit de continuer leur exploitation.

5) Les dessins ou modĂšles restaurĂ©s sont publiĂ©s par l’Organisation dans les
formes prescrites par le rĂšglement d’application de la prĂ©sente Annexe.

1) La décision de rejet, consécutive à la demande de restauration est
susceptible
de recours auprÚs de la Commission Supérieure de Recours dans un délai de
30 jours Ă  compter de sa notification.

2)Les alinĂ©as 1 Ă  6 sont applicables lorsque la demande d’enregistrement
du
dessin ou modĂšle n’a pas Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e dans les dĂ©lais fixĂ©s par les conventions
internationales.


Article 14

Communication des piÚces du dépÎt

1)Les descriptions, dessins et clichés des dessins ou modÚles industriels
enregistrĂ©s sont conservĂ©s Ă  l’Organisation oĂč, aprĂšs la publication prĂ©vue Ă 
l’article 15 ci-aprĂšs, ils sont communiquĂ©s Ă  toute rĂ©quisition. Les spĂ©cimens
des dessins ou modĂšles industriels sont conservĂ©s Ă  l’Organisation pendant
une durĂ©e de huit ans et peuvent ĂȘtre examinĂ©s par toute personne
intéressée.

2) Toute personne peut obtenir, à compter de la publication visée à
l’alinĂ©a 1)
précédent, copie officielle des descriptions, dessins et clichés susvisés.

3)Les dispositions des alinéas 1) et 2) précédents sont applicables aux
copies
officielles produites par les déposants qui ont entendu se prévaloir de la
prioritĂ© d’un dĂ©pĂŽt antĂ©rieur et aux piĂšces habilitant certains de ces
déposants à revendiquer une telle priorité.

4)Le dĂ©posant d’une demande d’enregistrement, qui entend se prĂ©valoir
Ă 
l’Ă©tranger de la prioritĂ© de son dĂ©pĂŽt avant l’enregistrement du dessin ou
modĂšle industriel, peut obtenir une copie officielle de sa demande.


Article 15

Publication

1)Lorsque l’Organisation constate que les conditions visĂ©es Ă  l’article 11 sont
remplies, elle publie pour chaque dessin ou modÚle industriel enregistré, les
données suivantes :

a) le numéro du dessin ou modÚle;

b) le nom et l’adresse du titulaire du dessin ou modĂšle ;

c) le nom et l’adresse de l’auteur du dessin ou modĂšle sauf si celui- ci
a demandĂ© Ă  ne pas figurer dans le certificat d’enregistrement ;

d) le nom et l’adresse du mandataire, s’il y en a un ;

e) la date du dépÎt de la demande ;

f) la mention de la priorité, si une priorité a été valablement
revendiquée;

g) la date de la priorité et le nom du pays dans lequel ou des pays pour
lesquels, la demande antérieure a été déposée et le numéro de la demande
antérieure ;

h) la date de l’enregistrement du dessin ou modĂšle;

i) le titre du dessin ou modĂšle.

2)Le Conseil d’Administration fixe et dĂ©termine les modalitĂ©s de la
publication
de la description du dessin ou modÚle, des clichés ou dessins éventuels.


Article 16

Publicité

1) L’Organisation fait reproduire les dessins ou modĂšles dĂ©posĂ©s.

2) Une Ă©preuve de la reproduction est mise Ă  la disposition du public Ă 
l’Organisation.

3) Des épreuves mentionnant la publicité du dépÎt sont délivrées au déposant
ou
Ă  ses ayants cause ainsi qu’Ă  toute partie engagĂ©e dans une contestation
judiciaire relative Ă  ce dessin ou modĂšle.


Article 17

Durée de conservation

Lorsqu’ils n’ont pas Ă©tĂ© rĂ©clamĂ©s par leur propriĂ©taire dans les deux ans qui
suivent le terme de la protection, les dessins ou modÚles déposés sont détruits.


Article 18

Taxes de dépÎt

Le dépÎt donne lieu au paiement préalable :

a) d’une taxe de dĂ©pĂŽt indĂ©pendante du nombre de dessins ou
modÚles déposés ;

b) d’une taxe par dessin ou modĂšle dĂ©posĂ©.


Article 19

Irrecevabilité pour défaut de paiement

Aucun dĂ©pĂŽt n’est recevable si la demande n’est accompagnĂ©e, d’une piĂšce
constatant le versement Ă  l’Organisation des taxes visĂ©es Ă  l’article prĂ©cĂ©dent.

TITRE III : DE LA TRANSMISSION ET DE LA CESSION DES DESSINS OU MODELES INDUSTRIELS


Article 20

Transmission des droits

1) Les droits attachés à un dessin ou modÚle sont transmissibles en totalité
ou en
partie.

2) Les actes comportant, soit transmission de propriété soit concession de
droit
d’exploitation ou cession de ce droit, soit gage ou mainlevĂ©e de gage
relativement Ă  un dessin ou modĂšle doivent, sous peine de nullitĂ©, ĂȘtre
constatés par écrit.


Article 21

Inscription des actes au registre spécial

1) Les actes mentionnĂ©s Ă  l’article 20 prĂ©cĂ©dent ne sont opposables aux tiers que
s’ils ont Ă©tĂ© inscrits au registre spĂ©cial des dessins ou modĂšles tenu par
l’Organisation. Un exemplaire des actes est conservĂ© par l’Organisation.

2) L’Organisation doit dĂ©livrer Ă  tous ceux qui le requiĂšrent une copie des
inscriptions portées sur le registre spécial des dessins ou modÚles ainsi que
l’état des inscriptions subsistant sur les dessins ou modĂšles donnĂ©s en gage
ou un certificat constatant qu’il n’en existe aucune.


Article 22

Exercice des droits des copropriétaires

A dĂ©faut de stipulations contraires entre les parties, les titulaires conjoints d’un
dessin ou modÚle enregistré, peuvent, séparément, transférer leur part, utiliser le dessin
ou modĂšle et exercer les droits exclusifs accordĂ©s par l’article 3 de la prĂ©sente Annexe,
mais ne peuvent donner que conjointement Ă  un tiers une licence d’exploitation du
dessin ou modĂšle.

TITRE IV : DES CONTRATS DE LICENCE


Article 23

Contrat de licence

1) Le titulaire d’un dessin ou modĂšle industriel peut, par contrat, donner
Ă  toute
personne physique ou morale, une licence lui permettant d’exploiter le

dessin ou modĂšle.

2) La durĂ©e de la licence ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă  celle de
l’enregistrement du
dessin ou modĂšle.

3) Le contrat de licence sous peine de nullitĂ©, doit ĂȘtre constatĂ© par Ă©crit
et signé par les parties contractantes.

4) Le contrat de licence doit ĂȘtre inscrit sur le registre spĂ©cial des
dessins et
modĂšles, tenu par l’Organisation moyennant le paiement d’une taxe fixĂ©e par
voie rĂ©glementaire ; la licence n’est opposable aux tiers qu’aprĂšs cette
inscription.

5) L’inscription d’une licence est radiĂ©e sur requĂȘte du titulaire du dessin
ou
modÚle ou du preneur de licence, sur présentation de la preuve de
l’expiration de la licence.


Article 24

Clauses nulles

1)Sont nulles les clauses contenues dans les contrats de licence ou
convenues en
relation avec ces contrats pour autant qu’elles imposent au preneur de licence,
sur le plan industriel ou commercial, des limitations qui ne résultent pas des
droits confĂ©rĂ©s par l’enregistrement du dessin ou modĂšle ou qui ne sont pas
nécessaires au maintien de ces droits.

2)La constatation des clauses nulles visĂ©es Ă  l’alinĂ©a 1 prĂ©cĂ©dent est faite
par le
tribunal civil, Ă  la requĂȘte de toute partie intĂ©ressĂ©e.

TITRE V : DES PENALITES


Article 25

Pénalités pour atteinte aux droits

Toute atteinte portée sciemment aux droits garantis par la présente Annexe est
punie d’une amende de 1 000 000 Ă  6 000 000 francs CFA.


Article 26

Peines en cas de récidive

1) En cas de récidive, ou si le délinquant est une personne ayant travaillé
pour la

partie lĂ©sĂ©e, il est prononcĂ© un emprisonnement d’un mois Ă  six mois, outre
l’amende de l’article 25.

2)Il y a rĂ©cidive lorsqu’il a Ă©tĂ© prononcĂ© contre le prĂ©venu, dans les cinq
années
antérieures, une premiÚre condamnation pour un des délits prévus par la
présente Annexe.

3) Les dispositions des législations nationales des Etats membres, relatives
aux
circonstances atténuantes sont applicables aux délits prévus par la présente
Annexe.


Article 27

Privation du droit d’Ă©ligibilitĂ©

1)Les délinquants peuvent, outre les peines prévues aux articles 25 et 26
ci-dessus, ĂȘtre privĂ©s du droit de participer pendant un temps qui n’excĂšde
pas dix ans, aux Ă©lections des groupements professionnels, notamment des
chambres de commerce et d’industrie et des chambres de mĂ©tier.

2)Le tribunal peut ordonner l’affichage du jugement et son insertion
intégrale
ou par extrait dans les journaux qu’il dĂ©signe, le tout aux frais du condamnĂ©.


Article 28

Confiscation

1) La confiscation au profit de la partie lésée des objets portant atteinte aux droits
garantis par la prĂ©sente Annexe est prononcĂ©e par le tribunal, mĂȘme en cas
d’acquittement.

3)Le tribunal, en cas de condamnation, peut en outre prononcer la
confiscation
des instruments ayant servi spécialement à la fabrication des objets
incriminés.

TITRE VI : DES ACTIONS EN JUSTICE ET DE LA PROCEDURE


Article 29

Juridictions compétentes

1) Les actions civiles relatives aux dessins ou modÚles sont portées
devant les
tribunaux civils et jugées comme matiÚres sommaires.

2) En cas d’action intentĂ©e par la voie correctionnelle, si le prĂ©venu
soulĂšve
pour sa défense des questions relatives à la propriété des dessins ou modÚles,
le tribunal compĂ©tent statue sur l’exception.


Article 30

Condition de mise en mouvement de l’action correctionnelle

L’action pĂ©nale pour l’application des peines prĂ©vues au titre V ne peut ĂȘtre
exercée par le ministÚre public que sur la plainte de la partie lésée.


Article 31

Saisie – contrefaçon

1)La partie lésée peut faire procéder, par tout huissier ou officier public
ou
ministĂ©riel, y compris les douaniers, avec s’il y a lieu, l’assistance d’un
expert, à la description détaillée avec ou sans saisie, des objets ou
instruments incriminĂ©s, en vertu d’une ordonnance rendue par le prĂ©sident
du tribunal civil dans le ressort duquel les opĂ©rations devront ĂȘtre effectuĂ©es,
y compris Ă  la frontiĂšre.

2) L’ordonnance est rendue sur simple requĂȘte et sur prĂ©sentation d’une
attestation de publicitĂ© dĂ©livrĂ©e par l’Organisation et production de la preuve
de non radiation ou de non déchéance.

3)Lorsque la saisie est requise, le juge peut exiger du requérant un
cautionnement qu’il est tenu de consigner avant de faire procĂ©der Ă  la saisie.
Le cautionnement est toujours imposĂ© Ă  l’Ă©tranger qui requiert la saisie.

4) Il est laissĂ© copie de l’ordonnance aux dĂ©tenteurs des objets dĂ©crits
et, le cas
Ă©chĂ©ant, de l’acte constatant le dĂ©pĂŽt du cautionnement, le tout sous peine de
nullitĂ© et de dommages-intĂ©rĂȘts contre l’huissier ou l’officier public ou
ministériel, y compris le douanier.


Article 32

Délai pour engager la procédure quant au fond

A dĂ©faut par le requĂ©rant de s’ĂȘtre pourvu, soit par la voie civile, soit par la voie
pénale dans le délai de dix jours ouvrables, la description ou saisie est nulle de plein
droit, sans prĂ©judice des dommages-intĂ©rĂȘts qui peuvent ĂȘtre rĂ©clamĂ©s, s’il y a lieu.


Article 33

Communication de piĂšces aux juridictions

Toute juridiction saisie d’un litige peut demander Ă  l’Organisation la
communication d’un dessin ou modĂšle industriel dĂ©posĂ© ou enregistrĂ©.


Article 34

Défense des droits conférés

1)Tout bĂ©nĂ©ficiaire d’une licence contractuelle exclusive peut, par lettre
recommandĂ©e, sommer le titulaire d’un dessin ou modĂšle enregistrĂ©
d’introduire les actions judiciaires nĂ©cessaires Ă  l’obtention de sanctions
civiles ou pénales pour toute violation, indiquée par ledit bénéficiaire, des
droits découlant du dessin ou modÚle enregistré.

2) Si, dans un dĂ©lai de trois mois suivant la sommation prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a
précédent, le titulaire du dessin ou modÚle enregistré refuse ou néglige
d’introduire les actions visĂ©es audit alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, le bĂ©nĂ©ficiaire de la
licence qui a été enregistrée peut les intenter en son propre nom, sans
préjudice, pour le titulaire du dessin ou modÚle enregistré, de son droit
d’intervenir Ă  l’action.

TITRE VII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Article 35

Maintien en vigueur des dessins ou modÚles industriels enregistrés
ou reconnus sous l’Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977

Tout dessin ou modÚle industriel enregistré ou reconnu sous le régime des
stipulations de l’Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977 et de son annexe IV est
maintenu en vigueur pour la durée prévue par ledit Accord et en vertu du présent
article.


Article 36

Droits acquis

1)La prĂ©sente Annexe s’applique aux demandes d’enregistrement de
dessins ou
modÚles industriels déposées à compter du jour de son entrée en vigueur,
sous rĂ©serve des droits acquis au titre de l’annexe IV de l’Accord de Bangui,
Acte du 02 mars 1977.

2)Les demandes d’enregistrement de dessins ou modĂšles industriels
déposées
avant le jour de l’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente Annexe restent soumises
aux rÚgles qui étaient applicables à la date de dépÎt desdites demandes.

3)Toutefois, l’exercice des droits dĂ©coulant des dessins ou modĂšles
industriels
dĂ©livrĂ©s conformĂ©ment aux rĂšgles visĂ©es Ă  l’alinĂ©a 2) prĂ©cĂ©dent est soumis
aux dispositions de la présente Annexe, à compter du jour de son entrée en
vigueur, sous réserve des droits acquis qui restent maintenus.

4) Est abrogĂ©e l’annexe IV de l’Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977.

ANNEXE V

***********

DES NOMS COMMERCIAUX


Article premier

DĂ©finition

Au sens de la présente Annexe, constitue un nom commercial, la dénomination
sous laquelle est connu et exploité un établissement commercial, industriel, artisanal
ou agricole.


Article 2

Nom ou désignation ne pouvant constituer un
nom commercial

Ne peut constituer un nom commercial, le nom ou la désignation qui, par sa
nature ou l’usage qui peut en ĂȘtre fait, est contraire aux bonnes mƓurs ou Ă  l’ordre
public et qui, notamment, pourrait tromper les milieux commerciaux ou le public sur la
nature de l’Ă©tablissement commercial, industriel, artisanal ou agricole dĂ©signĂ© par ce
nom.


Article 3

Droit au nom commercial

1) Sous réserve des dispositions ci-aprÚs, le nom commercial appartient à
celui
qui, le premier, en a fait usage ou en a obtenu l’enregistrement.

2) L’usage d’un nom commercial ne peut ĂȘtre prouvĂ© que par des Ă©crits, imprimĂ©s
ou documents contemporains des faits d’usage qu’ils tendent Ă  Ă©tablir.

2)Lorsqu’un nom commercial enregistrĂ© a Ă©tĂ© exploitĂ© publiquement et
d’une
maniĂšre continue sur le territoire national pendant cinq ans au moins sans
avoir donné lieu à une action judiciaire reconnue fondée, la propriété du nom
commercial ne peut plus ĂȘtre contestĂ©e du fait de la prioritĂ© d’usage, Ă  moins
qu’il ne soit Ă©tabli qu’au moment du dĂ©pĂŽt de la demande d’enregistrement, le
dĂ©posant ne pouvait ignorer l’existence du nom commercial du premier
usager.


Article 4

Effets spĂ©cifiques de l’enregistrement du nom
commercial

Seuls les noms commerciaux enregistrés conformément aux dispositions de la
prĂ©sente Annexe peuvent faire l’objet des sanctions pĂ©nales visĂ©es Ă  l’article 16, alinĂ©as
3) et 4) ci-aprĂšs.


Article 5

ModalitĂ©s d’utilisation du nom commercial

1) Il est illicite d’utiliser, sur le territoire national de l’un des Etats
membres, un
nom commercial enregistrĂ© pour la mĂȘme activitĂ© commerciale, industrielle,
artisanale ou agricole que celle du titulaire du nom commercial enregistré, si
cette utilisation est susceptible de créer une confusion entre les entreprises en
cause.

2) Toutefois, le titulaire d’un nom commercial ne peut interdire aux tiers
l’usage
de bonne foi de leur nom, de leur adresse, d’un pseudonyme, d’un nom
gĂ©ographique ou d’indications exactes relatives Ă  l’espĂšce, la qualitĂ©, la
quantitĂ©, la destination, la valeur, le lieu d’origine ou l’Ă©poque de la
production de leurs produits ou de la prestation de leurs services, pour autant
qu’il s’agisse d’un usage limitĂ© Ă  des fins de simple identification ou
d’information et qui ne puisse pas induire le public en erreur sur la
provenance des produits ou des services.

3) L’intĂ©ressĂ© qui porte un nom et un prĂ©nom similaires Ă  un nom
commercial
enregistré doit, si ses droits sur le nom commercial attaché à son
établissement sont postérieurs à ceux qui sont attachés au nom commercial
enregistré, prendre toute mesure, par adjonction faite à son nom commercial
ou de toute maniĂšre, afin de distinguer ce nom commercial du nom
commercial enregistré.

4) Les dispositions des alinéas 1) à 3) sont applicables à toute activité
commerciale, industrielle, artisanale ou agricole subséquentede
l’établissement en cause pour autant qu’elle soit enregistrĂ©e.


Article 6

DĂ©pĂŽt de la demande

Tout propriĂ©taire d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou
agricole situĂ©e sur le territoire national de l’un des Etats membres, qui veut obtenir
l’enregistrement du nom commercial attachĂ© Ă  son Ă©tablissement doit dĂ©poser ou
adresser par pli postal recommandĂ© avec demande d’avis de rĂ©ception Ă  l’Organisation,
ou au greffe du tribunal civil de son domicile ou au MinistÚre chargé de la propriété
industrielle :

a) sa demandeau DirecteurGĂ©nĂ©ralde l’Organisation en nombre

d’exemplaires suffisants et contenant les indications suivantes :

i) nom, prénoms, adresse et nationalité du déposant ;

ii) nom commercial dont l’enregistrement est demandĂ©,
accompagné, le cas échéant, des reproductions de ce nom commercial en
nombre d’exemplaires suffisant,

iii) lieu oĂč est situĂ© l’Ă©tablissement en cause ainsi que du genre d’activitĂ©
de cet Ă©tablissement ;

b) la piĂšce justificative du versement Ă  l’Organisation de la taxe de dĂ©pĂŽt et de la taxe de publication ;

c) un pouvoir sous seing privé sans timbre, si le requérant est représenté par un mandataire.


Article 7

Établissement du procĂšs-verbal de dĂ©pĂŽt

1)Un procĂšs-verbal dressĂ©, soit par l’Organisation, soit par le Greffier ou le
MinistÚre chargé de la propriété industrielle constate chaque dépÎt en
Ă©nonçant le jour et l’heure de la remise des piĂšces.

2) Une expédition du procÚs-verbal est remise au déposant.

3) AussitĂŽt aprĂšs l’enregistrement de la demande et dans les cinq jours ouvrables
à compter de la date de dépÎt, le Greffier ou le MinistÚre chargé de la propriété
industrielle transmet le pli visĂ© Ă  l’article 6.a) Ă  l’Organisation en y joignant un
exemplaire de la demande, une copie certifiée conforme du procÚs-verbal de
dĂ©pĂŽt, la piĂšce constatant le versement des taxes et, s’il y a lieu, le pouvoir
mentionnĂ© Ă  l’article 6.

1)L’Organisation procĂšde Ă  l’ouverture et Ă  l’enregistrement des demandes
dans
l’ordre de leur rĂ©ception.


Article 8

Enregistrement de la demande

1)Pour toute demande d’enregistrement d’un nom commercial,
l’Organisation,
aprĂšs avoir constatĂ© que le nom commercial n’est pas contraire aux
dispositions de l’article 2, que le dĂ©pĂŽt est rĂ©gulier et que les taxes exigibles
ont Ă©tĂ© acquittĂ©es, procĂšde Ă  l’enregistrement du nom commercial et Ă  sa
publication.

2) Les effets de l’enregistrement remontent Ă  la date de dĂ©pĂŽt.

3) L’Organisation renvoie au dĂ©posant un exemplaire du modĂšle du nom
commercial, revĂȘtu de la mention d’enregistrement.

4) Tout dĂ©pĂŽt qui ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 2 est rejetĂ©.

5) Toute demande dans laquelle n’ont pas Ă©tĂ© observĂ©es les conditions de
forme
visĂ©es Ă  l’article 6) Ă  l’exclusion de la lettre b) est irrĂ©guliĂšre. Cette
irrĂ©gularitĂ© est notifiĂ©e au demandeur ou Ă  son mandataire en l’invitant Ă 
régulariser les piÚces dans le délai de trois mois à compter de la date de la
notification. Le dĂ©lai peut ĂȘtre augmentĂ© de 30 jours en cas de nĂ©cessitĂ©
justifiĂ©e sur requĂȘte du demandeur ou de son mandataire. La demande ainsi
régularisée dans ledit délai conserve la date de la demande initiale.

6) Dans le cas oĂč les piĂšces rĂ©gularisĂ©es ne sont pas fournies dans le dĂ©lai
imparti, la demande d’enregistrement du nom commercial est rejetĂ©e.

7) Le rejet prononcé par le Directeur Général est notifié au déposant.

1) Aucun dĂ©pĂŽt ne peut ĂȘtre rejetĂ©, en vertu des alinĂ©as 4, 6 et 7 du prĂ©sent
article sans donner l’occasion au dĂ©posant ou Ă  son mandataire de corriger
ladite demande dans la mesure et selon les procédures et formes prescrites.

2) Dans un délai de 30 jours, à compter de la date de notification de rejet,
le
déposant peut introduire un recours auprÚs de la Commission Supérieure de
Recours; ladite commission juge en premier et dernier ressort la demande en
cause.


Article 9

Opposition

1)Tout intĂ©ressĂ© peut faire opposition Ă  l’enregistrement d’un nom
commercial
en adressant Ă  l’Organisation et dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la
publication visĂ©e Ă  l’article 8.1) prĂ©cĂ©dent, un avis Ă©crit exposant les motifs
de son opposition, lesquels doivent ĂȘtre fondĂ©s sur une violation des articles
1, 2 et 5. 1) ou d’un droit antĂ©rieur appartenant Ă  l’opposant.

2) L’Organisation envoie une copie de l’avis d’opposition au dĂ©posant
qui peut
répondre à cet avis en motivant sa réponse, dans un délai de trois mois
renouvelable une fois Ă  la demande motivĂ©e de l’intĂ©ressĂ©. Si sa rĂ©ponse ne

parvient pas Ă  l’Organisation dans le dĂ©lai prĂ©citĂ©, le dĂ©posant est rĂ©putĂ©
avoir retirĂ© sa demande d’enregistrement et cet enregistrement est radiĂ©.

3) Avant de statuer sur l’opposition, l’Organisation entend les parties ou
l’une
d’elles, ou leur mandataire, si la demande lui en est faite.

4) La dĂ©cision de l’Organisation sur l’opposition, est susceptible de
recours
auprÚs de la Commission Supérieure de Recours pendant un délai de 03
mois à compter de la date de réception de la notification de cette décision
aux intéressés.

5) L’enregistrement n’est radiĂ© que dans la mesure oĂč l’opposition
susvisée est
fondée.


Article 10

Etablissement du certificat d’enregistrement

SitĂŽt l’enregistrement effectuĂ©, il est dĂ©livrĂ© au titulaire de l’enregistrement un
certificat contenant notamment, les renseignements suivants, tels qu’ils apparaissent
sur le registre spécial des noms commerciaux:

a) le numĂ©ro d’ordre du nom commercial ;

b) la date de dĂ©pĂŽt de la demande d’enregistrement ainsi que la date de
l’enregistrement ;

c) le nom commercial tel qu’il a Ă©tĂ© enregistrĂ© ou, le cas Ă©chĂ©ant, la
reproduction de ce nom ;

d) le lieu oĂč est situĂ© l’Ă©tablissement commercial en cause ainsi que le
genre d’activitĂ© de cet Ă©tablissement ;

e) les nom et prĂ©nom du titulaire de l’enregistrement ainsi que son
adresse.


Article 1l

Durée des droits

1) L’enregistrement d’un nom commercial n’a d’effet que pour 10 ans, Ă 
compter
de la date de dĂ©pĂŽt ; toutefois, le droit confĂ©rĂ© par l’enregistrement du nom
commercial peut ĂȘtre conservĂ© sans limitation de durĂ©e par des
renouvellements successifs effectués tous les 10 ans.

2) Le renouvellement de l’enregistrement peut ĂȘtre obtenu sur simple
demande
du titulaire dudit enregistrement, présentée au cours de la derniÚre année de la
pĂ©riode de dix ans et moyennant le paiement d’une taxe de renouvellement
dont le montant est fixé par la voie réglementaire.

3)Le titulaire de l’enregistrement bĂ©nĂ©ficie toutefois d’un dĂ©lai de grĂące de
six
mois Ă  compter de l’expiration visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 1) prĂ©cĂ©dent, pour effectuer
valablement le paiement de la taxe requise. Dans ce cas, il doit verser en
outre, une surtaxe fixée par la voie réglementaire.


Article 12

Restauration

1)Sans prĂ©judice des dispositions de l’article 11 prĂ©cĂ©dent, lorsque la
protection confĂ©rĂ©e par un nom commercial enregistrĂ© n’a pas Ă©tĂ© renouvelĂ©e
en raison de circonstances indépendantes de la volonté du titulaire dudit
nom commercial, celui-ci ou ses ayants droit peuvent, moyennant paiement
de la taxe de renouvellement requise ainsi que le paiement d’une surtaxe
dont le montant est fixé par voie réglementaire, en demander la restauration,
dans un dĂ©lai de six mois Ă  partir de la date oĂč les circonstances sus-
mentionnĂ©es ont cessĂ© d’exister et, au plus tard dans le dĂ©lai de deux ans Ă 
partir de la date oĂč le renouvellement Ă©tait dĂ».

2) La demande de restauration du nom commercial susvisée,
accompagnée des
piĂšces justifiant du paiement de la taxe et de la surtaxe visĂ©es Ă  l’alinĂ©a
prĂ©cĂ©dent, est adressĂ©e Ă  l’Organisation et contient l’exposĂ© des motifs qui,
pour le titulaire ou ses ayants droit, justifie la restauration.

3)La restauration n’entraĂźne pas une prolongation de la durĂ©e maximale
de
protection du nom commercial. Les tiers qui ont commencé à exploiter le
nom commercial aprĂšs son expiration ont le droit de continuer leur
exploitation.

4)Les noms commerciaux restaurĂ©s sont publiĂ©s par l’Organisation dans
les
formes prescrites par le rĂšglement d’application de la prĂ©sente Annexe.

5)La décision de rejet, consécutive à la demande de restauration peut
donner lieu à un recours auprÚs de la Commission Supérieure de Recours
dans un délai de 30 jours à compter de la date de sa notification.


Article 13

Renonciation

Le titulaire d’un nom commercial enregistrĂ© peut, Ă  tout moment, renoncer Ă  ce
nom commercial, par une dĂ©claration Ă©crite adressĂ©e Ă  l’Organisation. La renonciation
prend effet à la date de son inscription au registre spécial des noms commerciaux.


Article 14

Nullité du nom commercial

1) L’annulation des effets sur le territoire national de l’un des Etats
membres de

l’enregistrement d’un nom commercial est prononcĂ©e par les tribunaux civils Ă 
la requĂȘte, soit du ministĂšre public soit de toute personne physique ou morale
intéressée.

2) Sur requĂȘte des demandeurs susvisĂ©s ou de l’Organisation, le tribunal
déclare
nul et non avenu l’enregistrement d’un nom commercial, au cas oĂč ce dernier
n’est pas conforme aux dispositions des articles 1, 2 et 5.1) prĂ©cĂ©dents ou est
en conflit avec un droit antĂ©rieur ; dans ce dernier cas, l’annulation ne peut
ĂȘtre prononcĂ©e que sur demande du titulaire du droit antĂ©rieur.

3) Lorsque la dĂ©cision dĂ©clarant l’enregistrement nul et de nul effet est
devenue
dĂ©finitive, elle est communiquĂ©e Ă  l’Organisation qui en porte mention sur le
registre spécial des noms commerciaux.

4)La nullité est publiée dans les formes prescrites par le rÚglement
d’application
de la prĂ©sente Annexe. L’enregistrement est considĂ©rĂ© comme nul et non
avenu Ă  compter de la date dudit enregistrement.


Article 15

Transmission du nom commercial

1) Le nom commercial ne peut ĂȘtre cĂ©dĂ©, ou transmis qu’avec
l’Ă©tablissement commercial, industriel, artisanal ou agricole, ou la partie
dudit établissement désigné sous ce nom.

2)La cession du nom commercial doit ĂȘtre faite par Ă©crit et requiert la
signature
des parties contractantes. La transmission par fusion d’Ă©tablissements
commerciaux, industriels, artisanaux ou agricoles ou toute autre forme de
succession peut ĂȘtre faite par tout autre document prouvant la transmission.

3)Les actes visĂ©s Ă  l’alinĂ©a premier ci-dessus ne sont opposables aux tiers
que
s’ils ont Ă©tĂ© inscrits dans le registre spĂ©cial des noms commerciaux tenu par
l’Organisation et publiĂ©s dans les formes prescrites par le rĂšglement
d’application de la prĂ©sente Annexe. Un exemplaire de ces actes est conservĂ©
par l’Organisation.


Article 16

Action en justice et pénalités

1) Lorsque les droits attachés au nom commercial sont menacés de
violation, le

titulaire de ces droits peut intenter toute action judiciaire destinée à prévenir
cette violation.

2) En cas de violation des droits visĂ©s Ă  l’alinĂ©a 1) prĂ©cĂ©dent, le titulaire
desdits
droits peut en interdire la continuation et demander le paiement de
dommages-intĂ©rĂȘts ainsi que l’application de toute autre sanction prĂ©vue par
le droit civil.

3) Sans prĂ©judice de dommages-intĂ©rĂȘts, s’il y a lieu, est puni d’un
emprisonnement de trois mois Ă  un an et d’une amende de 1 000 000 Ă  6 000
000 F CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque soit apposĂ©
soit fait apparaßtre, par retranchement ou par une altération quelconque sur
des objets fabriquĂ©s, le nom d’un fabricant, industriel ou artisan autre que
celui qui en est l’auteur, ou la raison commercial d’un Ă©tablissement
commerciale autre que celui oĂč les objets ont Ă©tĂ© fabriquĂ©s.

4)Quiconque sciemment exposé en vente ou met en circulation des objets
marquĂ©s de noms supposĂ©s ou altĂ©rĂ©s est puni des mĂȘmes peines que celles
prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 3) prĂ©cĂ©dent.


Article 17

Champ d’application

Les dispositions de la présente Annexe sont applicables à tout établissement
commercial, industriel, artisanal ou agricole, sous réserve des dispositions particuliÚres
applicables, par ailleurs, aux Ă©tablissements en cause.


Article 18

Maintien en vigueur des noms commerciaux enregistrés ou reconnus
sous l’Accord de Bangui, Acte du 02 Mars 1977

Tout nom commercial enregistrĂ© ou reconnu sous le rĂ©gime de l’Accord de
Bangui, Acte du 02 Mars 1977 et son Annexe V est maintenu en vigueur pour la durée
prévue par ledit Accord en vertu du présent article.


Article 19

Droits acquis

1)La prĂ©sente Annexe s’applique aux dĂ©pĂŽts de noms commerciaux
effectués à
compter du jour de son entrée en vigueur, sous réserve des droits acquis au
titre de l’Annexe V de l’Accord de Bangui, Acte du 02 Mars 1977.

2) Les demandes d’enregistrement de noms commerciaux dĂ©posĂ©es
avant le jour de l’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente Annexe restent soumises
aux rÚgles qui étaient applicables à la date de dépÎt desdites demandes.

3) Toutefois, l’exercice des droits dĂ©coulant des noms commerciaux
enregistrés
conformĂ©ment aux rĂšgles visĂ©es Ă  l’alinĂ©a 2) prĂ©cĂ©dent est soumis aux
dispositions de la présente Annexe à compter du jour de son entrée en
vigueur, sous réserve des droits acquis qui restent maintenus.

4) Est abrogĂ©e, l’Annexe V de l’Accord de Bangui, Acte du 02 Mars 1977.

ANNEXE VI

************

DES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES

TITRE I – DES DISPOSITIONS GENERALES


Article premier

DĂ©finitions

Au sens de la présente Annexe, on entend par :

a) “ indication gĂ©ographique ” des indications qui servent Ă  identifier un produit
comme Ă©tant originaire du territoire, ou d’une rĂ©gion, ou localitĂ© de ce territoire,
dans les cas oĂč une qualitĂ©, rĂ©putation ou autre caractĂ©ristique dĂ©terminĂ©e du
produit peut ĂȘtre attribuĂ©e essentiellement Ă  cette origine gĂ©ographique ;

b) “ produit ” tout produit naturel, agricole, artisanal ou industriel ;

c) “ producteur ” :

– tout agriculteur ou autre exploitant de produits naturels,

– tout fabricant de produits artisanaux ou industriels,

– quiconque fait le commerce desdits produits.


Article 2

Marques contenant une indication géographique

1)Est refusĂ© ou invalidĂ© tout enregistrement d’une marque de produits
qui
contient une indication géographique ou est constituée par une telle
indication, si l’utilisation de cette indication dans la marque de produits pour
de tels produits est de nature à induire le public en erreur quant au véritable
lieu d’origine.

2) Est Ă©galement refusĂ© ou invalidĂ© tout enregistrement d’indication
gĂ©ographique qui, bien qu’elle soit littĂ©ralement exacte pour ce qui est du
territoire, de la région ou de la localité dont les produits sont originaires
donne Ă  penser Ă  tout un public que les produits sont originaires d’un autre
territoire.


Article 3

Acquisition du droit par les Ă©trangers

Les Ă©trangers jouissent du bĂ©nĂ©fice des dispositions de la prĂ©sente Annexe, s’ils
remplissent les conditions qu’elle fixe.

TITRE II – DES CONDITIONS DE LA PROTECTION


Article 4

Conditions de la protection

1)Les indications géographiques sont protégées comme telles si elles ont
été
enregistrĂ©es par l’Organisation ou si un effet d’enregistrement rĂ©sulte d’une
convention internationale Ă  laquelle les Etats membres sont parties.

2) Les indications géographiques étrangÚres aux territoires des Etats
membres de
l’Organisation ne peuvent ĂȘtre enregistrĂ©es par l’Organisation que si cela est
prévu par une convention internationale à laquelle les Etats membres sont
parties ou par la loi d’application d’une telle convention.


Article 5

Indications géographiques exclues de la protection

Sont exclues de la protection, les indications géographiques :

a) qui ne sont pas conformes Ă  la dĂ©finition de l’article 1.a) ; ou,

b) qui sont contraires aux bonnes mƓurs ou Ă  l’ordre public ou qui,
notamment, pourraient tromper le public sur la nature, la provenance, le mode
de fabrication, les qualitĂ©s caractĂ©ristiques ou l’aptitude Ă  l’emploi des produits
considérés ;

c) qui ne sont pas protĂ©gĂ©es dans leur pays d’origine ou qui ont cessĂ© de
l’ĂȘtre , ou qui sont tombĂ©es en dĂ©suĂ©tude dans ce pays.

TITRE III – DE LA PROCEDURE D’ENREGISTREMENT


Article 6

Qualité pour déposer la demande

Ont qualitĂ© pour dĂ©poser une demande d’enregistrement d’une indication
géographique, les personnes physiques ou morales, qui pour des produits indiqués
dans la demande, exercent une activité de producteur dans la région géographique
indiquée dans la demande, ainsi que les groupes de telles personnes, les groupes de
consommateurs et toute autorité compétente.


Article 7

DĂ©pĂŽt de la demande

Quiconque veut obtenir l’enregistrement d’une indication gĂ©ographique doit
dĂ©poser ou adresser par pli postal recommandĂ© avec demande d’avis de rĂ©ception Ă 
l’Organisation ou au MinistĂšre chargĂ© de la propriĂ©tĂ© industrielle :

a) sa demande au Directeur GĂ©nĂ©ral de l’Organisation en nombre d’exemplaires
suffisants ;

b) la piĂšce justificative du versement Ă  l’Organisation de la taxe de dĂ©pĂŽt ;

c) la rĂ©gion gĂ©ographique Ă  laquelle s’applique l’indication ;

d) les produits auxquels l’indication s’applique ;

e) la qualité, réputation ou autre caractéristique des produits pour lesquels
l’indication est utilisĂ©e.


Article 8

Etablissement du procÚs verbal de dépÎt

1) Un procĂšs verbal dressĂ© par l’Organisation ou le MinistĂšre chargĂ© de
la
propriĂ©tĂ© industrielle constate chaque dĂ©pĂŽt en Ă©nonçant le jour et l’heure de
la remise des piĂšces ;

2) Une expédition du procÚs verbal est remise au déposant ;

3) Le MinistÚre chargé de la propriété industrielle transmet les piÚces à
l’Organisation dans un dĂ©lai de cinq jours ouvrables Ă  compter de la date du
dépÎt.


Article 9

Examen et enregistrement de la demande

1)Pour toute demande d’enregistrement d’une indication gĂ©ographique,
l’Organisation examine si le dĂ©posant a qualitĂ© pour demander
l’enregistrement ou si la demande comporte les indications requises Ă 
l’article 7 et si les taxes prescrites ont Ă©tĂ© payĂ©es.

2)Si le dĂ©posant n’a pas qualitĂ© pour demander l’enregistrement, ou si
les taxes
prescrites n’ont pas Ă©tĂ© payĂ©es, la demande est rejetĂ©e.

3) Si la demande ne comporte pas les indications requises Ă  l’article 7 Ă 
l’exception de l’exception de la lettre b), celle-ci est irrĂ©guliĂšre. Cette
irrĂ©gularitĂ© est notifiĂ©e au demandeur ou Ă  son mandataire en l’invitant Ă 
régulariser les piÚces dans le délai de trois mois à compter de la date de
notification. Ce dĂ©lai peut ĂȘtre augmentĂ© de 30 jours en cas de nĂ©cessitĂ©
justifiĂ©e sur requĂȘte du demandeur ou de son mandataire. La demande ainsi
régularisée dans ledit délai conserve la date de la demande initiale. A défaut
de régularisation de la demande dans les délais prescrits, la demande est
rejetée.

4)Si les conditions visĂ©es Ă  l’alinĂ©a 1) sont remplies, l’indication
géographique
est enregistrée dans le registre spécial des indications géographiques.

5) Aucun dĂ©pĂŽt ne peut ĂȘtre rejetĂ© en vertu de l’alinĂ©a 3) du prĂ©sent
article sans
donner l’occasion au dĂ©posant ou Ă  son mandataire de corriger ladite
demande dans la mesure et selon les procédures et formes prescrites.


Article 10

Irrecevabilité pour défaut de paiement

Aucun dĂ©pĂŽt n’est recevable si la demande n’est accompagnĂ©e d’une piĂšce
constatant le versement Ă  l’Organisation des taxes prescrites.


Article 11

Publication

1) L’Organisation publie l’enregistrement effectuĂ© et dĂ©livre au titulaire
de
l’enregistrement, un certificat contenant notamment, les renseignements
suivants, tels qu’ils apparaissent sur le registre :

a) le numĂ©ro d’ordre de l’indication gĂ©ographique ;

b) la date de dĂ©pĂŽt de la demande d’enregistrement ;

c) la rĂ©gion gĂ©ographique Ă  laquelle s’applique l’indication ;

d) les produits auxquels s’applique l’indication ;

e) la qualité du déposant.

2)Toute personne peut obtenir, à compter de la publication visée au
paragraphe 1) précédent, copie officielle et extrait des inscriptions à ses frais.


Article 12

Opposition

1)Tout intĂ©ressĂ© peut faire opposition Ă  l’enregistrement d’une
indication
gĂ©ographique en adressant Ă  l’Organisation, et dans un dĂ©lai de six mois, Ă 
compter de la publication visĂ©e Ă  l’article 11 prĂ©cĂ©dent, un avis Ă©crit
exposant les motifs de son opposition, lesquels doivent avoir pour
fondement une violation des dispositions des articles 5 et 6 de la présente
Annexe ou d’un droit enregistrĂ©, antĂ©rieur appartenant Ă  l’opposant.

2) L’Organisation envoie une copie de l’avis d’opposition au dĂ©posant ou
Ă  son
mandataire qui peut répondre à cet avis en motivant sa réponse, dans un
délai de 3 mois renouvelable une fois. Cette réponse est communiquée à
l’opposant ou Ă  son mandataire. Si sa rĂ©ponse ne parvient pas Ă 
l’Organisation dans le dĂ©lai prescrit, le dĂ©posant est rĂ©putĂ© avoir retirĂ© sa
demande d’enregistrement et cet enregistrement est radiĂ©.

3) Avant de statuer sur l’opposition, l’Organisation entend les parties ou
l’une
d’elles, ou leur mandataire, si la demande lui en est faite.

4)La dĂ©cision de l’Organisation sur l’opposition est susceptible de
recours
auprÚs de la Commission Supérieure de Recours pendant un délai de trois
mois, à compter de la notification de cette décision aux intéressés.

5)L’Organisation ne radie l’enregistrement que dans la mesure oĂč
l’opposition
susvisée est fondée.

6)La décision définitive de radiation est publiée au Bulletin Officiel de
l’Organisation.


Article 13

AccÚs aux informations du registre spécial

1)Toute personne peut, en tout temps, moyennant paiement de la taxe
prescrite, consulter le registre spécial ou demander, à ses frais , des
renseignements, extraits ou copies de ces renseignements.

2) La consultation, les renseignements extraits ou copies visés ci-dessus
ne peuvent porter que sur une indication géographique.


Article 14

Radiation et modification de l’enregistrement

1)Toute personne intéressée ou autorité compétente peut demander au
tribunal
d’un Etat membre d’ordonner:

a) la radiation de l’enregistrement d’une indication gĂ©ographique au
motif que, eu Ă©gard Ă  l’article 5, cette derniĂšre ne peut bĂ©nĂ©ficier en tant
que telle d’une protection.

b) la modification de l’enregistrement d’une indication gĂ©ographique au
motif que la rĂ©gion gĂ©ographique mentionnĂ©e dans l’enregistrement ne
correspond pas Ă  l’indication gĂ©ographique, ou que la mention des
produits pour lesquels l’indication gĂ©ographique est utilisĂ©e ou la
mention de la qualité, réputation ou autre caractéristique de ces
produits est manquante ou n’est pas justifiĂ©e.

2)Dans toute action intentée en vertu du présent article, un avis
informant de la
demande de radiation ou de modification est signifié à la personne qui a
dĂ©posĂ© la demande d’enregistrement de l’indication gĂ©ographique ou Ă  son
ayant droit, et est communiqué, par voie de publication de la maniÚre
prescrite par le rĂšglement d’application de la prĂ©sente Annexe, Ă  toutes les
personnes ayant le droit d’utiliser l’indication gĂ©ographique conformĂ©ment Ă 
l’article 15 ci-aprĂšs.

3) Les personnes mentionnĂ©es Ă  l’alinĂ©a 2) et toute autre personne
intéressée
peuvent, dans un dĂ©lai qui est fixĂ© par le tribunal d’un Etat membre dans
l’avis et la publication prĂ©citĂ©s, prĂ©senter une demande d’intervention.

TITRE IV – DU DROIT D’UTILISER L’INDICATION GEOGRAPHIQUE, L’UTILISATION ILLICITE


Article 15

Utilisation de l’indication gĂ©ographique

1) Sous réserve des dispositions des alinéas 2) et 3) ci-dessous, seuls les
producteurs exerçant leurs activitĂ©s dans l’aire gĂ©ographique indiquĂ©e au
registre ont le droit d’utiliser Ă  des fins commerciales, pour les produits indiquĂ©s
au registre, l’indication gĂ©ographique enregistrĂ©e, pour autant que ces produits

aient les qualités caractéristiques essentielles indiquées au registre.

2) Lorsque des produits ont été mis en circulation dans les conditions définies à
l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent sous une indication gĂ©ographique enregistrĂ©e, toute personne
a le droit d’utiliser l’indication gĂ©ographique pour ces produits.

3) En dehors des cas prévus aux alinéas 1 et 2 précédents, est illicite, toute
utilisation à des fins commerciales, pour les produits indiqués au registre ou pour
des produits similaires, de l’indication gĂ©ographique enregistrĂ©e ou d’une
dĂ©nomination similaire, mĂȘme si l’origine vĂ©ritable du produit est indiquĂ©e, ou si
l’indication gĂ©ographique est employĂ©e en traduction, ou accompagnĂ©e
d’expressions telles que “genre”, “type” “façon”, “imitation” ou expressions
similaires.

4) Le contrÎle de la qualité des produits mis en vente ou exploités sous une
indication gĂ©ographique enregistrĂ©e, ainsi que l’interdiction de l’utilisation de
ladite indication gĂ©ographique sont dĂ©cidĂ©s par voie rĂ©glementaire par l’autoritĂ©
nationale compĂ©tente de l’Etat membre concernĂ©.

5) Est illicite, l’utilisation dans la dĂ©signation ou la prĂ©sentation d’un produit, de
tout moyen qui indique ou suggĂšre que le produit en question est originaire
d’une rĂ©gion gĂ©ographique autre que le vĂ©ritable lieu d’origine d’une maniĂšre
qui induit le public en erreur quant Ă  l’origine gĂ©ographique du produit.

6) Le titulaire d’une marque antĂ©rieure identique ou similaire Ă  une indication
3gĂ©ographique peut continuer l’utilisation de sa marque, sauf dans le cas oĂč
celle-ci porte sur les vins ou spiritueux.


Article 16

Actions civiles

1) Toute personne intéressée ainsi que tout groupement intéressé de
producteurs ou de consommateurs peuvent intenter les actions prévues à
l’alinĂ©a 2) contre l’auteur de l’utilisation illicite, au sens de l’article 15.3) et
5) d’une indication gĂ©ographique enregistrĂ©e et contre les personnes
contribuant Ă  cette utilisation.

2)Sous rĂ©serve de l’alinĂ©a 3) ci-aprĂšs, les actions tendent Ă  faire cesser
l’utilisation illicite, au sens de l’article 15.3) et 5), d’une indication
géographique enregistrée ou à faire interdire une telle utilisation si celle-ci
est imminente, et à faire détruire les étiquettes et les autres documents
servant ou susceptibles de servir Ă  une telle utilisation.

3)Quiconque a subi un dommage par la suite de l’utilisation illicite, au
sens de
l’article 15.3) et 5), d’une indication gĂ©ographique enregistrĂ©e peut
demander rĂ©paration du dommage Ă  l’auteur de cette utilisation et aux
personnes qui ont contribué à cette utilisation.


Article 17

Actions pénales

Quiconque, intentionnellement, utilise de maniĂšre illicite, au sens de l’article 15.3) et 5) une indication gĂ©ographique enregistrĂ©e est puni d’un emprisonnement de
trois mois au moins, et d’un an au plus et d’une amende de 1 000 000 Ă  6 000 000
Francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.

TITRE V – DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Article 18

Droits acquis

1)La prĂ©sente Annexe s’applique aux demandes de protection
d’indications
géographiques déposées à compter de la date de son entrée en vigueur, sous
rĂ©serve des droits acquis au titre de l’annexe VI de l’Accord de Bangui, Acte
du 02 mars 1977.

2) Les demandes d’enregistrement d’appellation d’origine dĂ©posĂ©es
avant le jour
de l’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente Annexe restent soumises aux rĂšgles qui
étaient applicables à la date de dépÎt desdites demandes.

3)Toutefois, l’exercice des droits dĂ©coulant des appellations d’origine
enregistrĂ©es conformĂ©ment aux rĂšgles visĂ©es Ă  l’alinĂ©a 2 prĂ©cĂ©dent est
soumis aux dispositions de la présente Annexe à compter du jour de son
entrée en vigueur, sous réserve des droits acquis qui restent maintenus.

4) Est abrogĂ©e, l’Annexe VI de l’Accord de Bangui, Acte du 02 Mars 1977.

ANNEXE VII

*************

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE

Article Premier
Généralités

Le régime commun prévu par la présente Annexe couvre :

a) la protection du droit d’auteur ;

b) la protection des droits des artistes, interprÚtes ou exécutants, des
producteurs de phonogrammes et des organes de radiodiffusion (droits voisins)
et ,

c) la protection et la promotion du patrimoine culturel.

TITRE I : DU DROIT D’AUTEUR ET DES DROITS VOISINS

PREMIERE PARTIE : DU DROIT D’AUTEUR

CHAPITRE PREMIER – DISPOSITIONS INTRODUCTIVES


Article 2

DĂ©finitions

Les termes suivants et leurs variantes tels qu’ils sont employĂ©s dans la prĂ©sente
Annexe ont la signification suivante :

i) Une “Ɠuvre” est toute crĂ©ation littĂ©raire ou artistique au sens des dispositions
de l’article 5.

ii) Une “Ɠuvre audiovisuelle” est une Ɠuvre qui consiste en une sĂ©rie d’images
liées entre elles qui donnent une impression de mouvement, accompagnée ou non
de sons et, si elle est accompagnĂ©e de sons, susceptible d’ĂȘtre audible.

iii) Une “Ɠuvre des arts appliquĂ©s” est une crĂ©ation artistique bidimensionnelle
ou tridimensionnelle ayant une fonction utilitaire ou incorporée dans un article
d’utilitĂ©, qu’il s’agisse d’une Ɠuvre artisanale ou produite selon des procĂ©dĂ©s
industriels. Un “ article d’utilitĂ© ” est un article qui remplit une fonction utilitaire
intrinsĂšque ne consistant pas seulement Ă  prĂ©senter l’apparence d’un article ou Ă 
transmettre des informations.

iv) Une “Ɠuvre de collaboration” est une Ɠuvre Ă  la crĂ©ation de laquelle ont
concouru deux ou plusieurs auteurs.

v) Est dite “collective”, l’Ɠuvre crĂ©Ă©e sur l’initiative d’une personne physique ou
morale qui la divulgue sous sa direction et sous son nom, et dans laquelle la
contribution personnelle des divers auteurs participant Ă  son Ă©laboration se fond
dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer
Ă  chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble rĂ©alisĂ©.

vi) Une “Ɠuvre composite” est une Ɠuvre nouvelle qui incorpore une Ɠuvre
préexistante et qui est réalisée sans la collaboration de cette derniÚre.

vii) Une “Ɠuvre photographique” est l’enregistrement de la lumiĂšre ou d’un autre
rayonnement sur tout support sur lequel une image est produite ou Ă  partir duquel
une image peut ĂȘtre produite, quelle que soit la nature de la technique (chimique,
électronique ou autre) par laquelle cet enregistrement est réalisé. Une image fixe
extraite d’une Ɠuvre audiovisuelle n’est pas considĂ©rĂ©e comme “Ɠuvre
photographique” mais comme une partie de l’Ɠuvre audiovisuelle concernĂ©e.

viii) L’“auteur” est la personne physique qui a crĂ©Ă©e l’Ɠuvre.

ix) Le “producteur d’une Ɠuvre” est la personne physique ou morale qui prend
l’initiative et assume la responsabilitĂ© de la rĂ©alisation de cette Ɠuvre.

x) Le “producteur d’une Ɠuvre audiovisuelle” est la personne physique ou
morale qui prend l’initiative et la responsabilitĂ© de faire rĂ©aliser l’Ɠuvre.

xi) La “radiodiffusion” est la communication de l’Ɠuvre (y compris la
prĂ©sentation ou la reprĂ©sentation ou l’exĂ©cution d’une Ɠuvre) au public par la
transmission sans fil; la “ rĂ©Ă©mission ” est l’Ă©mission d’une Ɠuvre radiodiffusĂ©e.
La “radiodiffusion” comprend la radiodiffusion par satellite qui est la
“radiodiffusion” depuis l’injection d’une Ɠuvre vers le satellite, y compris Ă  la
fois les phases ascendantes et descendantes de la transmission jusqu’Ă  ce que
l’Ɠuvre soit communiquĂ©e au public.

La radiodiffusion comprend Ă©galement la communication des Ɠuvres par la
télévision.

xii) La “communication d’une Ɠuvre au public” (y compris sa prĂ©sentation, sa
reprĂ©sentation ou exĂ©cution, ou sa radiodiffusion) est le fait de rendre l’Ɠuvre
accessible au public par des moyens autres que la distribution d’exemplaires.
Tout procĂ©dĂ© qui est nĂ©cessaire pour rendre l’Ɠuvre accessible au public, et qui
le permet, est une “communication”, et l’Ɠuvre est considĂ©rĂ©e comme
“communiquĂ©e au public” mĂȘme si personne dans le public auquel l’Ɠuvre Ă©tait
destinĂ©e ne la reçoit, ne la voit ni ne l’Ă©coute effectivement.

xiii) La “communication publique par cĂąble” est la communication d’une Ɠuvre
au public par fil ou par toute autre voie constituée par une substance matérielle.

xiv) La “communication au public” est la transmission par fil ou sans fil de
l’image, du son, ou de l’image et du son, d’une Ɠuvre de telle maniĂšre que ceux-ci
puissent ĂȘtre perçus par des personnes Ă©trangĂšres au cercle d’une famille et de
son entourage le plus immédiat se trouvant en un ou plusieurs lieux assez
Ă©loignĂ©s du lieu d’origine de la transmission pour que, sans cette transmission,
l’image ou le son ne puissent pas ĂȘtre perçus en ce ou ces lieux, peu important Ă 
cet Ă©gard que ces personnes puissent percevoir l’image ou le son dans le mĂȘme
lieu et au mĂȘme moment, ou dans des lieux diffĂ©rents Ă  des moments diffĂ©rents.

xv) La “reprĂ©sentation ou exĂ©cution publique” est le fait de rĂ©citer, jouer, danser,
reprĂ©senter ou interprĂ©ter autrement une Ɠuvre, soit directement, soit au moyen
de tout dispositif ou procĂ©dĂ© ou, dans le cas d’une Ɠuvre audiovisuelle, d’en
montrer les images en sĂ©rie ou de rendre audibles les sons qui l’accompagnent, en
un ou plusieurs lieux ou des personnes Ă©trangĂšres au cercle d’une famille et de
son entourage le plus immĂ©diat sont ou peuvent ĂȘtre prĂ©sentes, peu important Ă 
cet Ă©gard qu’elles soient ou puissent ĂȘtre prĂ©sentes dans le mĂȘme lieu et au mĂȘme
moment, ou en des lieux diffĂ©rents et Ă  des moments diffĂ©rents, oĂč la
reprĂ©sentation ou exĂ©cution peut ĂȘtre perçue sans qu’il y ait nĂ©cessairement
communication au public au sens de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent.

xvi) Le terme “publiĂ©â€ signifie que des exemplaires de l’Ɠuvre ont Ă©tĂ© rendus
accessibles au public avec le consentement de l’auteur, par la vente, la location, le
prĂȘt public ou par tout autre transfert de propriĂ©tĂ© ou de possession, Ă  condition
que, compte tenu de la nature de l’Ɠuvre, le nombre de ces exemplaires publiĂ©s
ait Ă©tĂ© suffisant pour rĂ©pondre aux besoins normaux du public. Une Ɠuvre doit
ĂȘtre aussi considĂ©rĂ©e comme “publiĂ©e” si elle est mĂ©morisĂ©e dans un systĂšme
d’ordinateur et rendue accessible au public par tout moyen de rĂ©cupĂ©ration.

xvii) La “reproduction” est la fabrication d’un ou plusieurs exemplaires d’une
Ɠuvre ou d’une partie de celle-ci dans une forme matĂ©rielle quelle qu’elle soit, y
compris l’enregistrement sonore et visuel. La fabrication d’un ou plusieurs
exemplaires tridimensionnels d’une Ɠuvre bidimensionnelle et la fabrication d’un
ou plusieurs exemplaires bidimensionnels d’une Ɠuvre tridimensionnelle ainsi
que l’inclusion d’une Ɠuvre ou d’une partie de celle-ci dans un systĂšme
d’ordinateur (soit dans l’unitĂ© de mĂ©morisation interne soit dans une unitĂ© de
mĂ©morisation externe d’un ordinateur) sont aussi une “reproduction”.

xviii) La “reproduction reprographique” d’une Ɠuvre est la fabrication
d’exemplaires en fac-similĂ© d’originaux ou d’exemplaires de l’Ɠuvre par d’autres
moyens que la peinture, par exemple la photocopie. La fabrication d’exemplaires
en fac-similé qui sont réduits ou agrandis est aussi considérée comme une
“reproduction reprographique”.

xix) “ReprĂ©senter ou exĂ©cuter” une Ɠuvre signifie la rĂ©citer, la jouer, la danser
ou l’interprĂ©ter, soit directement soit au moyen de tout dispositif ou procĂ©dĂ© ou,
dans le cas d’une Ɠuvre audiovisuelle, en montrer des images dans un ordre quel

qu’il soit ou rendre audibles les sons qui l’accompagnent.

xx) Les “expressions du folklore” sont des productions d’Ă©lĂ©ments
caractéristiques du patrimoine artistique traditionnel développé et perpétué par
une communauté ou par des individus, reconnues comme répondant aux attentes
de cette communauté et comprenant les contes populaires, la poésie populaire,
les chansons et la musique instrumentale populaires, les danses et spectacles
populaires ainsi que les expressions artistiques des rituels et les productions d’art
populaire.

xxi) Une “copie” est le rĂ©sultat de tout acte de reproduction d’une Ɠuvre dĂ©jĂ 
fixée sur un support.

xxii) Un “programme d’ordinateur” est un ensemble d’instructions exprimĂ©es par
des mots, des codes, des schémas ou par toute autre forme pouvant, une fois
incorporés dans un support déchiffrable par une machine, faire accomplir ou faire
obtenir une tùche ou un résultat particulier par un ordinateur ou par un procédé
Ă©lectronique capable de faire du traitement de l’information.

xxiii) Une “base de donnĂ©es” est une compilation de donnĂ©es ou de faits.

xxiv) Le “prĂȘt public” est le transfert de la possession de l’original ou d’un
exemplaire de l’Ɠuvre pour une durĂ©e limitĂ©e, Ă  des fins non lucratives, par une
institution fournissant des services au public, telle qu’une bibliothĂšque publique
ou des archives publiques.

xxv) La “location” est le transfert de la possession de l’original ou d’un
exemplaire de l’Ɠuvre pour une durĂ©e limitĂ©e, dans un but lucratif.


Article 3

Champ d’application

1) Les dispositions de la prĂ©sente partie de l’Annexe s’appliquent :

i) aux Ɠuvres dont l’auteur ou tout autre titulaire originaire du droit
d’auteur est ressortissant de l’un des Etats membres de l’Organisation,
ou y a sa résidence habituelle ou son siÚge ;

ii) aux Ɠuvres audiovisuelles dont le producteur est ressortissant de l’un
des Etats membres de l’Organisation, ou y a sa rĂ©sidence habituelle ou
son siĂšge ;

iii) aux Ɠuvres publiĂ©es pour la premiĂšre fois sur le territoire de l’un des
États membres de l’Organisation ou publiĂ©es pour la premiĂšre fois dans
un pays Ă©tranger et publiĂ©es Ă©galement dans l’un des Etats membres de

l’Organisation dans un dĂ©lai de 30 jours ;

iv) aux Ɠuvres d’architecture Ă©rigĂ©es dans l’un des Etats membres de
l’Organisation

2) S’il s’agit d’une Ɠuvre de collaboration, il suffit pour que les dispositions de la
prĂ©sente partie de l’Annexe s’appliquent, qu’un des collaborateurs satisfasse Ă 
la condition prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a 1.i) ci-dessus.

3) Les dispositions pertinentes de l’Accord portant rĂ©vision de l’Accord de
2Bangui du 02 Mars 1977 s’appliquent mutatis mutandis dans cette partie de
l’Annexe.

4) Demeurent réservées les dispositions des traités internationaux.

CHAPITRE II – OBJET DE LA PROTECTION


Article 4

Objet de la protection : généralités

1) L’auteur de toute Ɠuvre originale de l’esprit, littĂ©raire et artistique jouit
sur
cette Ɠuvre, du seul fait de sa crĂ©ation d’un droit de propriĂ©tĂ© incorporelle,
exclusif et opposable Ă  tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre moral
ainsi que des attributs d’ordre patrimonial qui sont dĂ©terminĂ©s par la prĂ©sente
Annexe.

2) La protection rĂ©sultant des droits prĂ©vus Ă  l’alinĂ©a 1), ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©
“protection”, commence dĂšs la crĂ©ation de l’Ɠuvre, mĂȘme si celle-ci n’est pas
fixée sur un support matériel.


Article 5

Objet de la protection : les Ɠuvres

1)La prĂ©sente Annexe s’applique aux Ɠuvres littĂ©raires et artistiques,
ci-aprĂšs
dĂ©nommĂ©es “Ɠuvres”, qui sont des crĂ©ations intellectuelles originales dans
le domaine littéraire et artistique, scientifique, telles que :

i) les Ɠuvres exprimĂ©es par Ă©crit, y compris les programmes
d’ordinateur ;
ii) les confĂ©rences, allocutions, sermons et autres Ɠuvres faites de mots
et exprimées oralement ;
iii) les Ɠuvres musicales qu’elles comprennent ou non des textes
d’accompagnement;

iv) les Ɠuvres dramatiques et dramatico-musicales ;
v) les Ɠuvres chorĂ©graphiques et les pantomimes ;
vi) les Ɠuvres audiovisuelles ;
vii) les Ɠuvres des beaux-arts : les dessins, les peintures, les
sculptures, les gravures et lithographies ;
viii) les Ɠuvres d’architecture ;
ix) les Ɠuvres photographiques ;
x) les Ɠuvres des arts appliquĂ©s ;
xi) les illustrations, les cartes géographiques, les plans, les croquis et les
Ɠuvres tridimensionnelles relatives Ă  la gĂ©ographie, la topographie,
l’architecture ou la science ;
xii) les expressions du folklore et les Ɠuvres inspirĂ©es du folklore.

2)La protection est indĂ©pendante du mode ou de la forme d’expression,
de la
qualitĂ© et du but de l’Ɠuvre.


Article 6

Objet de la protection : les Ɠuvres dĂ©rivĂ©es et les recueils

1) Sont protĂ©gĂ©s Ă©galement en tant qu’Ɠuvres :

i) les traductions, les adaptations, les arrangements et autres
transformations d’Ɠuvres et d’expressions du folklore ; et,

ii) les recueils d’Ɠuvres, d’expressions du folklore ou de simples faits ou
données, telles que les encyclopédies, les anthologies et les bases de
donnĂ©es, qu’elles soient reproduites sur support exploitable par machine
ou sous toute autre forme, qui, par le choix, la coordination ou la
disposition des matiÚres, constituent des créations intellectuelles.

2) La protection des Ɠuvres mentionnĂ©es Ă  l’alinĂ©a 1) est sans prĂ©judice de la
protection des Ɠuvres prĂ©existantes utilisĂ©es pour la confection de
ces Ɠuvres.


Article 7

Objets non protégés

La protection prĂ©vue par la prĂ©sente partie de l’Annexe ne s’Ă©tend pas :

i) aux textes officiels de nature législative, administrative ou judiciaire,
ni Ă  leurs traductions officielles ;
ii) aux nouvelles du jour ; et,

iii) aux simples faits et données.

CHAPITRE III – DROITS PROTEGES


Article 8

Droits moraux

1) IndĂ©pendamment de ses droits patrimoniaux et mĂȘme aprĂšs la cession
desdits
droits, l’auteur d’une Ɠuvre a le droit :

i) de revendiquer la paternitĂ© de son Ɠuvre, en particulier le droit de faire
porter la mention de son nom sur les exemplaires de son Ɠuvre et, dans
la mesure du possible et de la façon habituelle, en relation avec toute
utilisation publique de son Ɠuvre;

ii) de rester anonyme ou d’utiliser un pseudonyme;

iii) de s’opposer Ă  toute dĂ©formation, mutilation ou autre modification de
son Ɠuvre ou Ă  toute autre atteinte Ă  la mĂȘme Ɠuvre qui seraient
préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.

2) L’auteur a le droit de divulguer son Ɠuvre. Il dĂ©termine le procĂ©dĂ© de
divulgation et en fixe les conditions. Nonobstant la cession de son droit
d’exploitation, l’auteur mĂȘme postĂ©rieurement Ă  la publication de son Ɠuvre,
jouit d’un droit de repentir ou de retrait vis Ă  vis du cessionnaire. Il ne peut
toutefois exercer ce droit qu’Ă  charge d’indemniser prĂ©alablement le
cessionnaire du préjudice que ce retrait peut lui causer. Lorsque
postĂ©rieurement Ă  l’exercice de son droit de repentir ou de retrait, l’auteur
dĂ©cide de faire publier son Ɠuvre , il est tenu d’offrir par prioritĂ© ces droits
d’exploitation au cessionnaire qu’il avait originairement choisi et aux
conditions originairement déterminées.


Article 9

Droits patrimoniaux

1) L’auteur jouit du droit exclusif d’exploiter son Ɠuvre sous quelque
forme que
ce soit et d’en tirer un profit pĂ©cuniaire. Sous rĂ©serve des dispositions des
articles 10 Ă  21, l’auteur d’une Ɠuvre a notamment le droit exclusif de faire ou
d’autoriser les actes suivants :

i) reproduire son Ɠuvre;
ii) traduire son Ɠuvre ;

iii) adapter, arranger ou transformer autrement son Ɠuvre;
iv) distribuer des exemplaires de son Ɠuvre au public par la vente ou
par tout autre transfert de propriété ou par location ;
v) reprĂ©senter ou exĂ©cuter son Ɠuvre en public ;
vi) communiquer son Ɠuvre (y compris la reprĂ©senter ou l’exĂ©cuter) au
public par radiodiffusion (ou rediffusion), ou par télévision ;
vii) communiquer son Ɠuvre (y compris la reprĂ©senter ou l’exĂ©cuter, ou la
radiodiffuser) au public par cĂąble ou par tout autre moyen.

2) Les droits de location prĂ©vus au point iv de l’alinĂ©a 1) ne s’appliquent
pas Ă  la
location de programmes d’ordinateur dans le cas oĂč le programme lui-mĂȘme
n’est pas l’objet essentiel de la location.


Article 10

Droit de suite

1) Les auteurs d’Ɠuvres graphiques et plastiques et de manuscrits ont,
nonobstant toute cession de l’Ɠuvre originale, un droit inaliĂ©nable de
participation au produit de toute vente de cette Ɠuvre ou de ce manuscrit
faite aux enchĂšres publiques ou par l’intermĂ©diaire d’un commerçant, quelles
que soient les modalitĂ©s de l’opĂ©ration rĂ©alisĂ©e par ce dernier.

2)La disposition qui prĂ©cĂšde ne s’applique ni aux Ɠuvres d’architecture
ni aux
Ɠuvres des arts appliquĂ©s.

3) Les conditions de l’exercice de ce droit, ainsi que le taux de cette
participation au produit de la vente, sont dĂ©terminĂ©s par l’autoritĂ© nationale
compétente.

CHAPITRE IV – LIMITATION DES DROITS PATRIMONIAUX


Article 11

Libre reproduction à des fins privées

1)Nonobstant les dispositions de l’article 9, et sous rĂ©serve de celles de
l’alinĂ©a 2) du prĂ©sent article et de celles de l’article 58, il est permis, sans
l’autorisation de l’auteur et sans le paiement d’une rĂ©munĂ©ration, de
reproduire une Ɠuvre licitement publiĂ©e exclusivement pour l’usage privĂ© de
l’utilisateur.

2) L’alinĂ©a 1) ne s’applique pas :

i) Ă  la reproduction d’Ɠuvres d’architecture revĂȘtant la forme de
bĂątiments ou d’autres constructions similaires;

ii) à la reproduction reprographique d’Ɠuvres des beaux-arts à tirage
limitĂ© de la prĂ©sentation graphique d’Ɠuvres musicales (partitions) et
des manuels d’exercice et autres publications dont on ne se sert qu’une
fois ;

iii) à la reproduction de la totalité ou de parties importantes de bases de
données ;

iv) Ă  la reproduction de programmes d’ordinateur sauf dans les cas
prĂ©vus Ă  l’article 18 ; et,

v) toute autre reproduction d’une Ɠuvres qui porterait atteinte Ă 
l’exploitation normale de l’Ɠuvre ou causerait un prĂ©judice injustifiĂ©
aux intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes de l’auteur.


Article 12

Libre reproduction revĂȘtant la forme de citation

Nonobstant les dispositions de l’article 9, il est permis, sans l’autorisation de
l’auteur et sans le paiement d’une rĂ©munĂ©ration, de citer une Ɠuvre licitement publiĂ©e
dans une autre Ɠuvre, Ă  la condition d’indiquer la source et le nom de l’auteur si ce
nom figure Ă  la source et Ă  la condition qu’une telle citation soit conforme aux bons
usages et que son ampleur ne dépasse pas celle justifiée par le but à atteindre.


Article 13

Libre utilisation pour l’enseignement

Nonobstant les dispositions de l’article 9, il est permis, sans l’autorisation de
l’auteur et sans paiement d’une rĂ©munĂ©ration, mais sous rĂ©serve de l’obligation
d’indiquer la source et le nom de l’auteur si ce nom figure Ă  la source :

i) d’utiliser une Ɠuvre licitement publiĂ©e en tant qu’illustration dans des
publications, des Ă©missions de radiodiffusion ou des enregistrements sonores ou
visuels destinĂ©s Ă  l’enseignement ; et

ii) de reproduire par des moyens reprographiques pour l’enseignement ou pour
les examens au sein d’Ă©tablissements d’enseignement dont les activitĂ©s ne visent
pas directement ou indirectement un profit commercial, et dans la mesure
justifiée par le but à atteindre, des articles isolés licitement publiés dans un
journal ou pĂ©riodique, de courts extraits d’une Ɠuvre licitement publiĂ©e.


Article 14

Reproduction reprographique par les bibliothĂšques
et les services d’archives

Nonobstant les dispositions de l’article 9, sans l’autorisation de l’auteur ou de
tout autre titulaire du droit d’auteur, une bibliothĂšque ou des services d’archives dont
les activités ne visent pas directement ou indirectement un profit commercial peuvent
rĂ©aliser par reproduction reprographique des exemplaires isolĂ©s d’une Ɠuvre :

i) lorsque l’Ɠuvre reproduite est un article ou un court extrait d’un Ă©crit autre
qu’un programme d’ordinateur, avec ou sans illustration, publiĂ© dans une
collection d’Ɠuvres ou dans un numĂ©ro d’un journal ou d’un pĂ©riodique, et
lorsque le but de la reproduction est de rĂ©pondre Ă  la demande d’une personne
physique ;

ii) lorsque la rĂ©alisation d’un tel exemplaire est destinĂ©e Ă  le prĂ©server et, si
nĂ©cessaire, au cas oĂč il serait perdu, dĂ©truit ou rendu inutilisable, Ă  le remplacer
ou, dans une collection permanente d’une autre bibliothĂšque ou d’un autre
service d’archives, Ă  remplacer un exemplaire perdu, dĂ©truit ou rendu
inutilisable.


Article 15

Libre reproduction Ă  des fins judiciaires et administratives

Nonobstant les dispositions de l’article 9, il est permis, sans l’autorisation de
l’auteur et sans le paiement d’une rĂ©munĂ©ration, de reproduire une Ɠuvre destinĂ©e Ă 
une procédure judiciaire ou administrative dans la mesure justifiée par le but à
atteindre.


Article 16

Libre utilisation Ă  des fins d’information

Nonobstant les dispositions de l’article 9, il est permis, sans l’autorisation de
l’auteur et sans paiement d’une rĂ©munĂ©ration, mais sous rĂ©serve de l’obligation
d’indiquer la source et le nom de l’auteur si ce nom figure dans la source :

i) de reproduire par la presse, de radiodiffuser ou de communiquer au public, un
article économique, politique ou religieux publié dans des journaux ou recueils
pĂ©riodiques, ou une Ɠuvre radiodiffusĂ©e ayant le mĂȘme caractĂšre, dans les cas
oĂč le droit de reproduction, de radiodiffusion ou de communication au public
n’est pas expressĂ©ment rĂ©servĂ© ;

ii) de reproduire ou de rendre accessible au public, Ă  des fins de compte rendu
des Ă©vĂ©nements d’actualitĂ© par le moyen de la photographie, de la
cinématographie, ou par voie de radiodiffusion ou communication par cùble

au public, une Ɠuvre vue ou entendue au cours d’un tel Ă©vĂ©nement, dans la
mesure justifiĂ©e par le but d’information Ă  atteindre;

iii) de reproduire par la presse, de radiodiffuser ou de communiquer au public
des discours politiques, des conférences, des allocutions, des sermons ou autres
Ɠuvres de mĂȘme nature dĂ©livrĂ©s en public ainsi que des discours dĂ©livrĂ©s lors
de procĂšs, Ă  des fins d’information et dans la mesure justifiĂ©e par le but Ă 
atteindre, les auteurs conservant leur droit de publier des collections de ces
Ɠuvres.


Article 17

Libre utilisation d’images d’Ɠuvres
situées en permanence dans les endroits publics

Nonobstant les dispositions de l’article 9, il est permis, sans l’autorisation de
l’auteur et sans paiement d’une rĂ©munĂ©ration, de reproduire, de radiodiffuser ou de
communiquer par cĂąble au public une image d’une Ɠuvre d’architecture, d’une Ɠuvre
des beaux-arts, d’une Ɠuvre photographique ou d’une Ɠuvre des arts appliquĂ©s qui est
situĂ©e en permanence dans un endroit ouvert au public, sauf si l’image de l’Ɠuvre est le
sujet principal d’une telle reproduction, radiodiffusion ou communication et si elle est
utilisée à des fins commerciales.


Article 18

Libre reproduction et adaptation de programmes d’ordinateur

1) Nonobstant les dispositions de l’article 9, le propriĂ©taire lĂ©gitime d’un
exemplaire d’un programme d’ordinateur peut, sans l’autorisation de l’auteur et
sans paiement d’une rĂ©munĂ©ration sĂ©parĂ©e, rĂ©aliser un exemplaire ou
l’adaptation de ce programme Ă  condition que cet exemplaire ou cette
adaptation soit :

i) nĂ©cessaire Ă  l’utilisation du programme d’ordinateur Ă  des fins pour
lesquelles le programme a été obtenu ; ou

ii) nĂ©cessaire Ă  des fins d’archivage et pour remplacer l’exemplaire
licitement dĂ©tenu dans le cas oĂč celui-ci serait perdu, dĂ©truit ou rendu
inutilisable.

2)Aucun exemplaire ni aucune adaptation ne peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s Ă  des
fins
autres que celles prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 1), et tout exemplaire ou toute adaptation
sera dĂ©truits dans le cas oĂč la possession prolongĂ©e de l’exemplaire du
programme d’ordinateur cesse d’ĂȘtre licite.


Article 19

Libre enregistrement éphémÚre par les organismes
de radiodiffusion

Nonobstant les dispositions de l’article 9, un organisme de radiodiffusion peut,
sans l’autorisation de l’auteur et sans paiement d’une rĂ©munĂ©ration sĂ©parĂ©e, rĂ©aliser un
enregistrement Ă©phĂ©mĂšre par ses propres moyens et pour ses propres Ă©missions d’une
qu’il a le droit de radiodiffuser. L’organisme de radiodiffusion doit dĂ©truire cet
enregistrement dans les six mois suivant sa rĂ©alisation, Ă  moins qu’un accord pour une
pĂ©riode plus longue n’ait Ă©tĂ© passĂ© avec l’auteur de l’Ɠuvre ainsi enregistrĂ©e.

Toutefois, sans un tel accord, un exemplaire unique de cet enregistrement peut
ĂȘtre gardĂ© Ă  des fins exclusives de conservation d’archives.


Article 20

Libre représentation ou exécution publique

Nonobstant les dispositions de l’article 9, il est permis, sans l’autorisation de
l’auteur et sans paiement d’une rĂ©munĂ©ration, de reprĂ©senter ou d’exĂ©cuter une Ɠuvre
publiquement :

i) lors de cérémonies officielles dans la mesure justifiée par la nature de ces
cérémonies ;

ii) lors des cérémonies religieuses dans les locaux prévus à cet effet ; et,

iii) dans le cadre des activitĂ©s d’un Ă©tablissement d’enseignement pour le
personnel et les Ă©tudiants d’un tel Ă©tablissement, si le public est composĂ©
exclusivement du personnel et des Ă©tudiants de l’Ă©tablissement ou des parents
et des surveillants ou d’autres personnes directement liĂ©es aux activitĂ©s de
l’Ă©tablissement.


Article 21

Importation Ă  des fins personnelles

L’importation d’un exemplaire d’une Ɠuvre par une personne physique, Ă  des fins
personnelles, est permise sans l’autorisation de l’auteur ou de tout autre titulaire du
droit d’auteur sur l’Ɠuvre.

CHAPITRE V – DUREE DE PROTECTION


Article 22

Durée de protection : généralités

Sauf dispositions contraires du présent chapitre, les droits patrimoniaux sur une
Ɠuvre sont protĂ©gĂ©s pendant la vie de l’auteur et soixante-dix ans aprĂšs sa mort.

Les droits moraux sont illimitĂ©s dans le temps. AprĂšs l’expiration de la
protection des droits patrimoniaux, l’organisme national de gestion collective des
droits visĂ©s Ă  l’article 60 est en droit de faire respecter les droits moraux en faveur des
auteurs.


Article 23

DurĂ©e de protection pour les Ɠuvres de collaboration

Les droits patrimoniaux sur une Ɠuvre de collaboration sont protĂ©gĂ©s pendant la
vie du dernier auteur survivant et soixante-dix ans aprĂšs sa mort.


Article 24

DurĂ©e de protection pour les Ɠuvres anonymes et pseudonymes

Les droits patrimoniaux sur une Ɠuvre publiĂ©e de maniĂšre anonyme ou sous un
pseudonyme sont protĂ©gĂ©s jusqu’Ă  l’expiration d’une pĂ©riode de soixante-dix ans Ă 
compter de la fin de l’annĂ©e civile oĂč une telle Ɠuvre a Ă©tĂ© publiĂ©e licitement pour la
premiĂšre fois, ou, Ă  dĂ©faut d’un tel Ă©vĂ©nement intervenu dans les soixante-dix ans Ă 
partir de la rĂ©alisation de cette Ɠuvre, soixante-dix ans Ă  compter de la fin de l’annĂ©e
civile oĂč une telle Ɠuvre a Ă©tĂ© licitement rendue accessible au public, ou, Ă  dĂ©faut de
tels Ă©vĂ©nements intervenus soixante-dix ans Ă  partir de la rĂ©alisation de cette Ɠuvre,
soixante-dix ans Ă  compter de la fin de l’annĂ©e civile de cette rĂ©alisation, sauf si, avant
l’expiration desdites pĂ©riodes, l’identitĂ© de l’auteur est rĂ©vĂ©lĂ©e ou ne laisse aucun doute,
auquel cas les dispositions de l’article 22 ou de l’article 23 s’appliquent.


Article 25

DurĂ©e de protection pour les Ɠuvres collectives et audiovisuelles

Les droits patrimoniaux sur une Ɠuvre collective ou sur une Ɠuvre audiovisuelle
sont protĂ©gĂ©s jusqu’à l’expiration d’une pĂ©riode de soixante-dix ans Ă  compter de la fin
de l’annĂ©e civile oĂč une telle Ɠuvre a Ă©tĂ© publiĂ©e licitement pour la premiĂšre fois, ou, Ă 
dĂ©faut d’un tel Ă©vĂ©nement intervenu dans les soixante-dix ans Ă  partir de la rĂ©alisation
de cette Ɠuvre, soixante-dix ans Ă  compter de la fin de l’annĂ©e civile oĂč une telle
Ɠuvre a Ă©tĂ© rendue accessible au public, ou, Ă  dĂ©faut de tels Ă©vĂ©nements intervenus
dans les soixante-dix ans Ă  partir de la rĂ©alisation de cette Ɠuvre, soixante-dix Ă 
compter de la fin de l’annĂ©e civile de cette rĂ©alisation.


Article 26

DurĂ©e de protection pour les Ɠuvres des arts appliquĂ©s

Les droits patrimoniaux sur une Ɠuvre des arts appliquĂ©s sont protĂ©gĂ©s jusqu’Ă 
l’expiration d’une pĂ©riode de vingt-cinq ans Ă  partir de la rĂ©alisation d’une telle Ɠuvre.


Article 2

7
Calcul des délais

Dans le prĂ©sent chapitre, tout dĂ©lai expire Ă  la fin de l’annĂ©e civile au cours de
laquelle il arriverait normalement Ă  terme.

CHAPITRE VI – TITULARITE DES DROITS


Article 28

Titularité des droits: généralités

L’auteur d’une Ɠuvre est le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux
sur son Ɠuvre.


Article 29

TitularitĂ© des droits sur les Ɠuvres de collaboration

Les coauteurs d’une Ɠuvre de collaboration sont les premiers cotitulaires des
droits moraux et patrimoniaux sur cette Ɠuvre . Toutefois, si une Ɠuvre de
collaboration peut ĂȘtre divisĂ©e en parties indĂ©pendantes c’est-Ă -dire si les parties de
cette Ɠuvre peuvent ĂȘtre reproduites, exĂ©cutĂ©es ou reprĂ©sentĂ©es ou utilisĂ©es autrement
d’une maniĂšre sĂ©parĂ©e, les coauteurs peuvent bĂ©nĂ©ficier de droits indĂ©pendants sur ces
parties, tout en Ă©tant les cotitulaires des droits de l’Ɠuvre de collaboration considĂ©rĂ©e
comme un tout.


Article 30

TitularitĂ© des droits sur les Ɠuvres collectives

Le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux sur une Ɠuvre collective
est la personne physique ou morale Ă  l’initiative et sous la responsabilitĂ© de laquelle
l’Ɠuvre a Ă©tĂ© crĂ©Ă©e et qui la publie sous son nom.


Article 31

TitularitĂ© des droits sur les Ɠuvres crĂ©Ă©es dans
le cadre d’un contrat de travail ou sur commande

Lorsque l’Ɠuvre est crĂ©Ă©e pour le compte d’une personne physique ou d’une
personne morale, privĂ©e ou publique, dans le cadre d’un contrat de travail de l’auteur

ou bien lorsque l’Ɠuvre est commandĂ©e par une telle personne Ă  l’auteur, le premier
titulaire des droits patrimoniaux et moraux est l’auteur, mais les droits patrimoniaux
sur cette Ɠuvre sont considĂ©rĂ©s comme transfĂ©rĂ©s Ă  l’employeur dans la mesure
justifiĂ©e par les activitĂ©s habituelles de l’employeur ou de cette personne physique ou
morale au moment de la crĂ©ation de l’Ɠuvre.


Article 32

Titulaire des droits sur les Ɠuvres audiovisuelles

1) Dans le cas d’une Ɠuvre audiovisuelle, les premiers titulaires des droits
moraux et patrimoniaux sont les coauteurs de cette Ɠuvre tels que le metteur
en scĂšne, l’auteur du scĂ©nario, le compositeur de la musique. Les auteurs des
Ɠuvres prĂ©existantes adaptĂ©es ou utilisĂ©es pour les Ɠuvres audiovisuelles
sont considérés comme ayant été assimilés à ces coauteurs.

2) Sauf stipulation contraire, le contrat conclu entre le producteur d’une
Ɠuvre
audiovisuelle et les coauteurs de cette Ɠuvre, autres que les auteurs des
Ɠuvres musicales qui y sont incluses, emporte cession au producteur des
droits patrimoniaux des coauteurs sur les contributions. Toutefois, les
coauteurs conservent, sauf stipulation contraire du contrat, leurs droits
patrimoniaux sur d’autres utilisations de leurs contributions dans la mesure oĂč
celles-ci peuvent ĂȘtre utilisĂ©es sĂ©parĂ©ment de l’Ɠuvre audiovisuelle.


Article 33

Présomption de Titularité : les auteurs

1)Afin que l’auteur d’une Ɠuvre soit, en l’absence de preuve contraire,
considéré
comme tel et, par consĂ©quent, soit en droit d’intenter des procĂšs, il suffit que
son nom apparaisse sur l’Ɠuvre d’une maniĂšre usuelle.

2) Dans le cas d’une Ɠuvre anonyme ou d’une Ɠuvre pseudonyme sauf lorsque le
pseudonyme ne laisse aucun doute sur l’identitĂ© de l’auteur, l’Ă©diteur dont le
nom apparaĂźt sur l’Ɠuvre est, en l’absence de preuve contraire, considĂ©rĂ©
comme reprĂ©sentant l’auteur et, en cette qualitĂ© comme en droit de protĂ©ger et
de faire respecter les droits de l’auteur. Le prĂ©sent alinĂ©a cesse de s’appliquer
lorsque l’auteur rĂ©vĂšle son identitĂ© et justifie de sa qualitĂ©.

CHAPITRE VII – CESSION DES DROITS ET LICENCES

SECTION I – GENERALITES


Article 34

Cession des droits

1) Les droits patrimoniaux sont cessibles par transfert entre vifs et par voie
testamentaire ou par l’effet de la loi Ă  cause de mort.

2) Les droits moraux ne sont pas cessibles entre vifs mais le sont par voie
testamentaire ou par l’effet de la loi Ă  cause de mort.


Article 35

Licences

1)L’auteur d’une Ɠuvre peut accorder des licences Ă  d’autres personnes
pour
accomplir des actes visés par ses droits patrimoniaux. Ces licences peuvent
ĂȘtre non exclusives ou exclusives.

2) Une licence non exclusive autorise son titulaire Ă  accomplir, de la
maniĂšre qui
lui est permise, les actes qu’elle concerne en mĂȘme temps que l’auteur et
d’autres titulaires de licences non exclusives.

3) Une licence exclusive autorise son titulaire, Ă  l’exclusion de tout autre, y
compris l’auteur, Ă  accomplir, de la maniĂšre qui lui est permise, les actes
qu’elle concerne.

4) Aucune licence ne doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme une licence exclusive
sauf
stipulation expresse dans le contrat entre l’auteur et le titulaire de la licence.


Article 36

Forme des contrats de cession et de licence

Sous peine de nullité, les contrats de cession de droits patrimoniaux ou de licence
pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux sont passés par écrit.


Article 37

Etendue des cessions et des licences

1) La cession globale des Ɠuvres futures est nulle.

2) Les cessions des droits patrimoniaux et licences pour accomplir des actes visés
par les droits patrimoniaux peuvent ĂȘtre limitĂ©es Ă  certains droits spĂ©cifiques
ainsi que sur le plan des buts, de la durée, de la portée territoriale et de
l’Ă©tendue ou des moyens d’exploitation.

1) Le défaut de mention de la portée territoriale pour laquelle les droits
patrimoniaux sont cédés ou la licence accordée pour accomplir des actes visés
par les droits patrimoniaux est considéré comme limitant la cession ou la
licence au pays dans lequel la cession ou la licence est accordée.

2) Le dĂ©faut de mention de l’Ă©tendue ou des moyens d’exploitation pour
lesquels
les droits patrimoniaux sont cédés ou la licence accordée pour accomplir des
actes visés par les droits patrimoniaux est considéré comme limitant la
cession ou la licence Ă  l’Ă©tendue et aux moyens d’exploitation nĂ©cessaires
pour les buts envisagĂ©s lors de l’octroi de la cession ou de la licence.


Article 38

AliĂ©nation d’orignaux ou d’exemplaires d’Ɠuvres et cession
et licence concernant le droit d’auteur sur ces Ɠuvres

1) L’auteur qui transmet par aliĂ©nation l’original ou un exemplaire de son
Ɠuvre
n’est rĂ©putĂ©, sauf stipulation contraire du contrat, avoir cĂ©dĂ© aucun de ses
droits patrimoniaux, ni avoir accordĂ© aucune licence pour l’accomplissement
des actes visés par des droits patrimoniaux.

2)Nonobstant l’alinĂ©a 1), l’acquĂ©reur lĂ©gitime d’un original ou d’un
exemplaire
d’une Ɠuvre, sauf stipulation contraire du contrat, jouit du droit de
présentation de cet original ou exemplaire directement au public.

3) Le droit prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a 2) ne s’Ă©tend pas aux personnes qui sont entrĂ©es
en
possession d’originaux ou d’exemplaires d’une Ɠuvre par voie de location ou
de tout autre moyen sans en avoir acquis la propriété.

SECTION Il – CONTRATS PARTICULIERS


Article 39

Contrat d’Ă©dition

1) Le contrat d’Ă©dition est celui par lequel l’auteur de l’Ɠuvre ou ses ayants
droit

cĂšdent, Ă  des conditions dĂ©terminĂ©es, Ă  l’Ă©diteur le droit de fabriquer ou de
faire fabriquer en nombre suffisant des exemplaires de l’Ɠuvre Ă  charge pour
ce dernier d’en assurer la publication et la diffusion.

2)Le contrat d’Ă©dition doit ĂȘtre Ă©crit sous peine de nullitĂ©. La forme et le
mode
d’expression, les modalitĂ©s d’exĂ©cution de l’Ă©dition et, Ă©ventuellement, les
clauses de résiliation seront déterminés par le contrat.

3)Le contrat d’Ă©dition est soumis aux dispositions du code national rĂ©glant
les
obligations civiles et commerciales.


Article 40

Contrat dit Ă  compte d’auteur

1)Ne constitue pas un contrat d’Ă©dition, au sens de l’article 39 ci-dessus, le
contrat dit “à compte d’auteur”.

2)Par un tel contrat, l’auteur ou ses ayants droit versent Ă  l’Ă©diteur une
rémunération convenue, à charge pour ce dernier de fabriquer en nombre,
dans la forme et suivant les modes d’expression dĂ©terminĂ©s au contrat, des
exemplaires de l’Ɠuvre et d’en assurer la publication et la diffusion.

3)Ce contrat constitue un contrat d’entreprise rĂ©gi par les usages et les
dispositions du code national réglant les obligations civiles et commerciales.


Article 41

Contrat dit compte Ă  demi

1)Ne constitue pas un contrat d’Ă©dition, au sens de l’article 39 ci-dessus, le
contrat dit “compte à demi”.

2) Par un tel contrat, l’auteur ou ses ayants droit chargent un Ă©diteur de
fabriquer,
Ă  ses frais et en nombre, des exemplaires de l’Ɠuvre dans la forme et suivant
les modes d’expression dĂ©terminĂ©s au contrat et d’en assurer la publication et
la diffusion moyennant l’engagement rĂ©ciproquement contractĂ© de partager
les bĂ©nĂ©fices et les pertes d’exploitation dans la proportion prĂ©vue.

3) Ce contrat constitue une association en participation.


Article 42

Obligations de l’Ă©diteur

L’Ă©diteur est tenu de fournir Ă  l’auteur toutes justifications propres Ă  Ă©tablir
l’exactitude de ses comptes faute de quoi il pourra y ĂȘtre contraint par le tribunal
compétent.


Article 43

Contrat de représentation

1)Le contrat de représentation est celui par lequel un auteur ou un
organisme
professionnel d’auteurs confĂšre Ă  une personne physique ou morale ou Ă  un
entrepreneur de spectacles la facultĂ© de reprĂ©senter ses Ɠuvres ou les Ɠuvres
constituant le rĂ©pertoire dudit organisme Ă  des conditions qu’il dĂ©termine.

2) Est dit contrat général de représentation, le contrat par lequel un auteur
ou un
organisme professionnel d’auteurs confĂšre Ă  un entrepreneur de spectacles la
facultĂ© de reprĂ©senter, pendant la durĂ©e du contrat, les Ɠuvres actuelles ou
futures constituant le rĂ©pertoire de l’auteur ou dudit organisme, aux conditions
dĂ©terminĂ©es par l’auteur ou ses ayants droit ou par cet organisme.


Article 44

Forme du contrat de représentation

1)Le droit de représentation est cessible à titre gratuit ou onéreux.

2) Le contrat de reprĂ©sentation doit ĂȘtre Ă©crit sous peine de nullitĂ©. Il est conclu
pour une durée déterminée ou pour un nombre déterminé de communications
au public. Les droits d’exclusivitĂ©, les modalitĂ©s d’exĂ©cution et,
éventuellement, les clauses de résiliation seront déterminés par le contrat.


Article 45

Obligations de l’entrepreneur de spectacles

1)L’entrepreneur de spectacles est tenu de dĂ©clarer Ă  l’auteur ou Ă  ses
représentants le programme exact des représentations ou exécutions
publiques et de leur fournir un état justifié de ses recettes.

2) L’entrepreneur de spectacles doit assurer la reprĂ©sentation ou
l’exĂ©cution
publique dans des conditions techniques propres Ă  garantir les droits
intellectuels et moraux de l’auteur.

3)L’entrepreneur de spectacles ne peut transfĂ©rer le bĂ©nĂ©fice du contrat
sans
l’autorisation de l’auteur.

DEUXIEME PARTIE : DROITS DES ARTISTES INTERPRETES OU
EXECUTANTS, DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES ET DES
ORGANISMES DE RADIODIFFUSION (DROITS VOISINS)

CHAPITRE PREMIER – DISPOSITIONS INTRODUCTIVES


Article 46

DĂ©finitions

Les termes suivants et leurs variantes tels qu’ils sont employĂ©s dans la prĂ©sente
partie de l’Annexe ont la signification suivante :

i) Les “artistes interprĂštes ou exĂ©cutants” sont les acteurs, chanteurs,
musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent,
récitent, déclament, jouent ou exécutent de toute autre maniÚre des
Ɠuvres littĂ©raires ou artistiques ou des expressions du folklore.

ii) La “copie d’un phonogramme” est tout support matĂ©riel contenant des
sons repris directement ou indirectement d’un phonogramme et qui
incorpore la totalité ou une partie substantielle des sons fixés sur ce
phonogramme.

iii) La “fixation” est l’incorporation de sons, d’images ou de sons et
images dans un support matériel permanent ou suffisamment stable pour
permettre leur perception, reproduction ou communication d’une maniĂšre
quelconque, durant une période plus que simplement provisoire.

iv) Un “phonogramme” est toute fixation exclusivement sonore des sons
provenant d’une exĂ©cution ou d’autres sons.

v) Le “producteur de phonogrammes” est la personne physique ou
morale qui, la premiĂšre, prend l’initiative et la responsabilitĂ© de fixer les
sons provenant d’une exĂ©cution ou d’autres sons.

1) Les dĂ©finitions prĂ©vues Ă  l’article 2 de la premiĂšre partie de l’Annexe
s’appliquent mutatis mutandis dans la prĂ©sente partie.


Article 47

Etendue de l’application de la loi

1) Les dispositions de la prĂ©sente partie de l’annexe s’appliquent :

i) aux interprétations et exécutions lorsque :

– l’artiste interprĂšte ou exĂ©cutant est ressortissant de l’un des Etats
membres de l’Organisation;
– l’interprĂ©tation ou l’exĂ©cution a lieu sur le territoire de l’un des
Etats membres de l’Organisation ;
– l’interprĂ©tation ou l’exĂ©cution qui n’a pas Ă©tĂ© fixĂ©e dans un
phonogramme est incorporée dans une émission de radiodiffusion
protĂ©gĂ©e aux termes de la prĂ©sente partie de l’Annexe ;

ii) aux phonogrammes lorsque :

– le producteur est un ressortissant de l’un des Etats membres de
l’Organisation ; ou
– la premiĂšre fixation des sons a Ă©tĂ© faite dans l’un des Etats
membres de l’Organisation;

iii) aux Ă©missions de radiodiffusion lorsque :
– le siĂšge social de l’organisme est situĂ© sur le territoire de l’un des
Etats membres de l’Organisation ; ou
– l’Ă©mission de radiodiffusion a Ă©tĂ© transmise Ă  partir d’une station
situĂ©e sur le territoire de l’un des Etats membres de l’Organisation.

2) Les dispositions pertinentes de l’Accord portant rĂ©vision de l’Accord de
Bangui du 2 Mars 1977 s’appliquent mutatis mutandis dans cette partie de
l’Annexe.

2)Demeurent réservées les dispositions des traités internationaux.

CHAPITRE II – DROITS D’AUTORISATION


Article 48

Droits d’autorisation des artistes interprĂštes ou exĂ©cutants

1)Sous rĂ©serve des dispositions des articles 52 Ă  54, l’artiste interprĂšte ou
exĂ©cutant a le droit exclusif de faire ou d’autoriser les actes suivants :

i) la radiodiffusion de son interprétation ou exécution, sauf lorsque la
radiodiffusion :

– est faite Ă  partir d’une fixation de l’interprĂ©tation ou de
l’exĂ©cution autre qu’une fixation faite en vertu de l’article 54 ; ou,
– est une rĂ©Ă©mission autorisĂ©e par l’organisme de radiodiffusion
qui Ă©met le premier l’interprĂ©tation ou l’exĂ©cution ;

ii) la communication au public de son interprétation ou exécution, sauf
lorsque cette communication :

– est faite Ă  partir d’une fixation de l’interprĂ©tation ou de
l’exĂ©cution ; ou
– est faite Ă  partir d’une radiodiffusion de l’interprĂ©tation ou
l’exĂ©cution ;

iii) la fixation de son interprétation ou exécution non fixée ;

iv) la reproduction d’une fixation de son interprĂ©tation ou exĂ©cution ;

v) la distribution des exemplaires d’une fixation de son interprĂ©tation ou
exécution par la vente ou par tout autre transfert de propriété ou par la
location.

2) En l’absence d’accord contraire :

i) l’autorisation de radiodiffuser n’implique pas l’autorisation de
permettre Ă  d’autres organismes de radiodiffusion d’Ă©mettre
l’interprĂ©tation ou l’exĂ©cution ;

ii) l’autorisation de radiodiffuser n’implique pas l’autorisation de fixer
l’interprĂ©tation ou l’exĂ©cution ;

iii) l’autorisation de radiodiffuser et de fixer l’interprĂ©tation ou
l’exĂ©cution n’implique pas l’autorisation de reproduire la fixation ;

iv) l’autorisation de fixer l’interprĂ©tation ou l’exĂ©cution et de reproduire
cette fixation n’implique pas l’autorisation de radiodiffuser
l’interprĂ©tation ou l’exĂ©cution Ă  partir de la fixation ou de ses
reproductions.


Article 49

Droits d’autorisation des producteurs de phonogrammes

Sous réserve des dispositions des articles 52 et 54, le producteur de
phonogrammes a le droit exclusif de faire ou d’autoriser les actes suivants :

i) la reproduction, directe ou indirecte, de son phonogramme ;

ii) la distribution au public de copies de son phonogramme par la vente ou par
tout autre transfert de propriété ou par location.


Article 50

Droits d’autorisation des organismes de radiodiffusion

Sous rĂ©serve des dispositions des articles 52 et 54, l’organisme de radiodiffusion
a le droit de faire ou d’autoriser les actes suivants :

i) la réémission de ses émissions de radiodiffusion ;

ii) la fixation de ses Ă©missions de radiodiffusion ;

iii) la reproduction d’une fixation de ses Ă©missions de radiodiffusion ;

iv) la communication au public de ses émissions de télévision.

CHAPITRE III – REMUNERATION EQUITABLE POUR
L’UTILISATION DE PHONOGRAMMES


Article 51

Rémunération équitable pour la radiodiffusion
ou la communication au public

1)Lorsqu’un phonogramme publiĂ© Ă  des fins de commerce, ou une
reproduction de ce phonogramme, est utilisé directement pour la
radiodiffusion ou la communication au public, une rémunération équitable et
unique, destinée à la fois aux artistes interprÚtes ou exécutants et au
producteur sera versĂ©e par l’utilisateur Ă  l’organisme national de gestion
collective des droits.

2)La somme perçue sur l’usage d’un phonogramme sera partagĂ©e entre
le
producteur et les artistes interprÚtes ou exécutants. Ces derniers se
partageront la somme reçue ou l’utiliseront conformĂ©ment aux accords
existants entre eux.

CHAPITRE IV – LIBRES UTILISATIONS


Article 52

Libres utilisations : généralités

Nonobstant les dispositions des articles 48 Ă  51, les actes suivants sont permis
sans l’autorisation des ayants droit mentionnĂ©s dans ces articles et sans paiement
d’une rĂ©munĂ©ration :

i) l’utilisation privĂ©e sous rĂ©serve des dispositions de l’article 58 ;

ii) le compte rendu d’Ă©vĂ©nements d’actualitĂ©, Ă  condition qu’il ne soit fait usage
que de courts fragments d’une interprĂ©tation ou exĂ©cution, d’un phonogramme
ou d’une Ă©mission de radiodiffusion ;

iii) l’utilisation uniquement Ă  des fins d’enseignement ou de recherche
scientifique ;

iv) la citation, sous forme de courts fragments, d’une interprĂ©tation ou
exĂ©cution, d’un phonogramme ou d’une Ă©mission de radiodiffusion, sous
réserve que de telles citations soient conformes aux bons usages et justifiées
par leur but d’information ;

v) toutes autres utilisations constituant des exceptions concernant des Ɠuvres
protĂ©gĂ©es par le droit d’auteur en vertu de la prĂ©sente Annexe.


Article 53

Libre utilisation des interprétations ou exécutions

DĂšs que les artistes interprĂštes ou exĂ©cutants ont autorisĂ© l’incorporation de leur
interprĂ©tation ou exĂ©cution dans une fixation d’images ou d’images et de sons, les
dispositions de l’article 48 cessent d’ĂȘtre applicables.


Article 54

Libre utilisation par des organismes de radiodiffusion

Les autorisations requises aux termes des articles 48 Ă  51 pour faire des fixations
d’interprĂ©tations ou d’exĂ©cutions et d’Ă©missions de radiodiffusion et reproduire de telles
fixations et pour reproduire des phonogrammes publiés à des fins de commerce ne sont
pas exigées, lorsque la fixation ou la reproduction est faite par un organisme de
radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses propres émissions, sous réserve que :

i) pour chacune des Ă©missions d’une fixation d’une interprĂ©tation ou d’une
exĂ©cution ou de ses reproductions, faites en vertu du prĂ©sent article, l’organisme
de radiodiffusion ait le droit de radiodiffuser l’interprĂ©tation ou l’exĂ©cution dont
il s’agit ;

ii) pour chacune des Ă©missions d’une fixation d’une Ă©mission, ou d’une
reproduction d’une telle fixation, faites en vertu du prĂ©sent article, l’organisme
de radiodiffusion ait le droit de radiodiffuser l’Ă©mission;

iii) pour toute fixation faite en vertu du présent article ou de ses reproductions, la
fixation et ses reproductions soient dĂ©truites dans un dĂ©lai ayant la mĂȘme durĂ©e
que celui qui s’applique aux fixations et reproductions d’Ɠuvres protĂ©gĂ©es par le

droit d’auteur en vertu de l’article 19 de la prĂ©sente Annexe, Ă  l’exception d’un
exemplaire unique qui peut ĂȘtre gardĂ© Ă  des fins exclusives de conservation
d’archives.

CHAPITRE V – DUREE DE PROTECTION


Article 55

Durée de protection pour les interprétations ou les exécutions

La durée de protection à accorder aux interprétations ou exécutions en vertu de
la prĂ©sente partie de l’Annexe est une pĂ©riode de cinquante annĂ©es Ă  compter de :

i) la fin de l’annĂ©e de la fixation, pour les interprĂ©tations ou exĂ©cutions fixĂ©es
sur phonogrammes ;

ii) la fin de l’annĂ©e oĂč l’interprĂ©tation ou l’exĂ©cution a eu lieu, pour les
interprétations ou exécutions qui ne sont pas fixées sur phonogrammes


Article 56

Durée de protection pour les phonogrammes

La durée de protection à accorder aux phonogrammes en vertu de la présente
partie de l’Annexe est une pĂ©riode de cinquante annĂ©es Ă  compter de la fin de l’annĂ©e
de la fixation.


Article 57

Durée de protection pour les émissions de radiodiffusion

La durée de protection à accorder aux émissions de radiodiffusion en vertu de la
prĂ©sente partie de l’Annexe est une pĂ©riode de vingt-cinq annĂ©es Ă  compter de la fin
de l’annĂ©e oĂč l’Ă©mission a eu lieu.

TROISIEME PARTIE – DISPOSITIONS COMMUNES


Article 58

Rémunération pour copie privée

1)Les auteurs d’Ɠuvres littĂ©raires et artistiques, les artistes interprĂštes
ou
exécutants pour leurs interprétations ou exécutions fixées sur
phonogrammes, ainsi que les producteurs de phonogrammes, ont droit Ă  une
rĂ©munĂ©ration au titre de la reproduction desdites Ɠuvres, interprĂ©tations ou
exécutions et phonogrammes, destinée à une utilisation strictement
personnelle et privée et réalisée dans les conditions prévues aux articles 11

et 52 de la présente Annexe.

2) Les législations nationales des pays membres ont la faculté de
déterminer les
conditions éventuelles de cette rémunération pour copie privée.


Article 59

Domaine public payant et exploitation des expressions du folklore

1)L’exploitation des expressions du folklore ainsi que celle des Ɠuvres ou
productions tombĂ©es dans le domaine public Ă  l’expiration des pĂ©riodes de
protection visées aux chapitres 5 des premiÚre et deuxiÚme parties de la
prĂ©sente Annexe, est subordonnĂ©e Ă  la condition que l’exploitant souscrive
l’engagement de payer Ă  l’organisme national de gestion collective des droits
une redevance y afférente.

2) S’agissant des Ɠuvres ou productions tombĂ©es dans le domaine public,
la
redevance sera égale à la moitié du taux des rétributions habituellement
allouĂ©es d’aprĂšs les contrats ou usages en vigueur aux auteurs et aux titulaires
de droits voisins sur leurs Ɠuvres et productions protĂ©gĂ©es. Le produit des
redevances ainsi perçues est consacré à des fins sociales et culturelles.

3)Une partie des redevances perçues au titre de l’exploitation des
expressions du
folklore est consacrée à des fins sociales et culturelles.

QUATRIEME PARTIE – GESTION COLLECTIVE


Article 60

Gestion collective

1)La protection, l’exploitation et la gestion des droits des auteurs d’Ɠuvres
et des
droits des titulaires de droits voisins tels qu’ils sont dĂ©finis par la prĂ©sente
Annexe ainsi que la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts moraux seront confiĂ©es Ă  un
organisme national de gestion collective des droits dont la structure, les
attributions et le fonctionnement sont dĂ©terminĂ©s par l’autoritĂ© nationale
compĂ©tente de chaque Etat membre de l’Organisation.

2)Les dispositions de l’alinĂ©a 1) ci-dessus ne portent, en aucun cas,
prĂ©judice Ă  la facultĂ© appartenant aux auteurs d’Ɠuvres et Ă  leurs successeurs,
et aux titulaires de droits voisins, d’exercer les droits qui leur sont reconnus
par la présente Annexe.

3) L’organisme national de gestion collective des droits gĂšre sur le territoire
national les intĂ©rĂȘts des autres organismes nationaux et Ă©trangers dans le cadre
de conventions ou d’accords dont il sera appelĂ© Ă  convenir avec eux.

CINQUIEME PARTIE – MESURES, RECOURS ET SANCTIONS A
L’ENCONTRE DE LA PIRATERIE
ET D’AUTRES INFRACTIONS


Article 61

Détermination des personnes ayant qualité à agir

Ont notamment qualité à agir :

i) les titulaires de droits violés ou leurs ayants droit ;

ii) l’organisme national de gestion collective des droits ;

iii) les associations professionnelles d’ayants droit rĂ©guliĂšrement
constituĂ©es pour la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts collectifs de leurs adhĂ©rents.


Article 62

Mesures conservatoires

1) A la requĂȘte des personnes citĂ©es Ă  l’article prĂ©cĂ©dent, le tribunal ayant
compétence pour connaßtre des actions engagées sur le plan civil en vertu de
la présente Annexe a autorité, sous réserve des dispositions pertinentes des
codes nationaux de procĂ©dure civile et pĂ©nale, et aux conditions qu’il jugera
raisonnables, pour :

i) rendre une ordonnance interdisant la commission, ou ordonnant la
cessation, de la violation de tout droit protégé en vertu de la présente
Annexe ;

ii) ordonner la saisie des exemplaires d’Ɠuvres ou des enregistrements
sonores soupçonnĂ©s d’avoir Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s ou importĂ©s sans l’autorisation du
titulaire de droit protégé en vertu de la présente Annexe alors que la
rĂ©alisation ou l’importation des exemplaires est soumise Ă  autorisation,
ainsi que les emballages de ces exemplaires, les instruments qui ont pu
ĂȘtre utilisĂ©s pour les rĂ©aliser et les documents, comptes ou papiers
d’affaires se rapportant Ă  ces exemplaires.

2)Les dispositions des codes nationaux de procédure civile et pénale qui
ont
trait Ă  la perquisition et Ă  la saisie s’appliquent mutatis mutandis aux atteintes

à des droits protégés en vertu de la présente Annexe.

3)Les dispositions des codes nationaux des douanes traitant de la
suspension de
la mise en libre circulation de marchandises soupçonnĂ©es d’ĂȘtre illicites
s’appliquent mutatis mutandis aux objets ou au matĂ©riel protĂ©gĂ©s en vertu de
la présente Annexe.


Article 63

Sanctions civiles

1)Les personnes visĂ©es Ă  l’article 61 dont un droit reconnu a Ă©tĂ© violĂ© ont
le droit d’obtenir le paiement, par l’auteur de la violation, de dommages-
intĂ©rĂȘts en rĂ©paration du prĂ©judice subi par elles en consĂ©quence de l’acte de
violation, ainsi que le paiement des frais occasionnĂ©s par l’acte de violation, y
compris les frais de justice.

Le montant des dommages-intĂ©rĂȘts est fixĂ© conformĂ©ment aux dispositions
pertinentes du code civil national, compte tenu de l’importance du prĂ©judice
matĂ©riel et moral subi par le titulaire de droit, ainsi que de l’importance des
gains que l’auteur de la violation a retirĂ©s de celle-ci.

2) Lorsque les exemplaires réalisés en violation des droits existent, les
autorités
judiciaires ont autorité pour ordonner que ces exemplaires et leur emballage
soient dĂ©truits ou qu’il en soit disposĂ© d’une autre maniĂšre raisonnable, hors
des circuits commerciaux de maniÚre à éviter de causer un préjudice au
titulaire du droit, sauf si le titulaire de droit demande qu’il en soit autrement.

3) Lorsque le danger existe que du matériel soit utilisé pour commettre, ou
pour
continuer Ă  commettre, des actes constituant une violation, le tribunal, dans la
mesure du raisonnable, ordonne qu’il soit dĂ©truit, qu’il en soit disposĂ© d’une
autre maniÚre hors des circuits commerciaux de maniÚre à réduire au
maximum les risques de nouvelles violations, ou qu’il soit remis au titulaire
de droit.

4)Lorsque le danger existe que des actes constituant une violation se
poursuivent, le tribunal ordonne expressément la cessation de ces actes. Il
fixe en outre un montant Ă  verser Ă  titre d’astreinte.


Article 64

Sanctions pénales

1)Toute violation d’un droit protĂ©gĂ© en vertu de la prĂ©sente Annexe, si
elle est

commise intentionnellement ou par négligence grave et dans un but lucratif,
est, conformément aux dispositions pertinentes du code pénal national et du
code national de procĂ©dure pĂ©nale punie d’un emprisonnement ou d’une
amende suffisamment dissuasive, ou de ces deux peines.

2) Le tribunal a autorité pour :

i) porter la limite supĂ©rieure des peines Ă©dictĂ©es Ă  l’alinĂ©a 1) au double
lorsque le prévenu est condamné pour un nouvel acte constituant une
violation des droits moins de cinq ans aprÚs avoir été condamné pour une
violation antĂ©rieure ou lorsqu’il est Ă©tabli qu’il se livre habituellement Ă  de
tels actes ;

ii) ordonner la confiscation des recettes saisies au profit du titulaire des
droits violés ;

iii) ordonner la confiscation et la destruction des Ɠuvres contrefaisantes
ainsi que des matĂ©riels ayant servi Ă  la commission de l’infraction ;

iv) ordonner la fermeture provisoire ou dĂ©finitive de l’Ă©tablissement
d’Ă©dition, de reproduction, de reprĂ©sentation ou d’exĂ©cution, de
communication de l’Ɠuvre ou de tout lieu oĂč l’infraction est commise ;

iv) ordonner la publicité de la condamnation à la charge du condamné.

2) Le tribunal applique aussi les mesures et les sanctions visées aux
articles 62
et 63 dans le procĂšs pĂ©nal, sous rĂ©serve qu’une dĂ©cision concernant ces
sanctions n’ait pas encore Ă©tĂ© prise dans un procĂšs civil.


Article 65

Mesures, rĂ©parations et sanctions en cas d’abus de moyens techniques

1) Les actes suivants sont considérés comme illicites et, aux fins des
articles 62
à 64, sont assimilés à une violation des droits des auteurs et autres titulaires
du droit d’auteur :

i) la fabrication ou l’importation, pour la vente ou la location, d’un
dispositif ou moyen spécialement conçu ou adapté pour rendre
inopĂ©rant tout dispositif ou moyen visant Ă  empĂȘcher ou Ă  restreindre la
reproduction d’une ou Ă dĂ©tĂ©riorer la qualitĂ© des copies ou
exemplaires réalisés (ce dernier dispositif ou moyen étant ci-aprÚs
dĂ©nommĂ© “dispositif ou moyen de protection contre la copie ou de
rĂ©gulation de la copie”) ;

ii) la fabrication ou l’importation, pour la vente ou la location, d’un
dispositif ou moyen de nature Ă  permettre ou faciliter la rĂ©ception d’un
programme codé radiodiffusé ou communiqué de toute autre maniÚre au
public, par des personnes qui ne sont pas habilitées à le recevoir.

2)Aux fins de l’application des articles 62 Ă  64, un dispositif ou moyen
spécialement conçu ou adapté pour rendre inopérant tout dispositif ou
moyen de protection contre la copie ou de régulation de la copie mentionné
Ă  l’alinĂ©a 1) est assimilĂ© aux copies ou exemplaires contrefaisants d’Ɠuvres.

3) L’auteur d’une Ɠuvre ou tout autre titulaire du droit d’auteur sur une
Ɠuvre a
droit aux dommages-intĂ©rĂȘts prĂ©vus Ă  l’alinĂ©a 1) de l’article 62 de la mĂȘme
maniĂšre que lorsque ses droits ont Ă©tĂ© violĂ©s, dans le cas oĂč :

i) alors que des copies ou exemplaires de l’Ɠuvre ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s par lui-
mĂȘme, ou avec son autorisation, et offerts Ă  la vente ou Ă  la location sous
forme Ă©lectronique assortis d’un dispositif ou d’un moyen de protection
contre la copie ou de régulation de la copie, un dispositif ou moyen de
protection ou de rĂ©gulation est fabriquĂ© ou importĂ© pour ĂȘtre vendu ou
loué;

ii) alors que l’Ɠuvre est incluse dans un programme codĂ© radiodiffusĂ© ou
communiquĂ© de toute autre maniĂšre au public par lui-mĂȘme, ou avec son
autorisation, un dispositif ou moyen permettant ou facilitant la réception
du programme par des personnes qui ne sont pas habilitées à le recevoir
est fabriquĂ© ou importĂ© pour ĂȘtre vendu ou louĂ©.

SIXIEME PARTIE – DISPOSITIONS PARTICULIERES


Article 66

Effectif rétroactif

1)Sous rĂ©serve des dispositions de l’article 59, les dispositions de la
présente
Annexe s’appliquent aussi aux Ɠuvres qui ont Ă©tĂ© crĂ©Ă©es, aux interprĂ©tations
ou exécutions qui ont eu lieu ou ont été fixées, aux phonogrammes qui ont été
fixĂ©s et aux Ă©missions qui ont eu lieu, avant la date d’entrĂ©e en vigueur de la
prĂ©sente Annexe, Ă  condition que ces Ɠuvres, interprĂ©tations ou exĂ©cutions,
phonogrammes et émissions de radiodiffusion ne soient pas encore tombées
dans le domaine public en raison de l’expiration de la durĂ©e de la protection Ă 
laquelle ils étaient soumis dans la législation précédente ou dans la législation
de leur pays d’origine.

2) Demeurent entiÚrement saufs et non touchés les effets légaux des actes
et
contrats passĂ©s ou stipulĂ©s avant la date d’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente
Annexe.

TITRE II : DE LA PROTECTION ET DE LA PROMOTION DU PATRIMOINE CULTUREL

CHAPITRE PREMIER – DEFINITIONS


Article 67

Patrimoine culturel

1)Le patrimoine culturel est l’ensemble des productions humaines
matĂ©rielles ou immatĂ©rielles caractĂ©ristiques d’un peuple
dans le temps et dans l’espace.

2) Ces productions concernent :

i) le folklore,
ii) les sites et monuments,
iii) les ensembles.


Article 68

Folklore

1) On entend par folklore l’ensemble des traditions et productions
littéraires, artistiques, religieuses, scientifiques, technologiques et autres des
communautés transmises de génération en génération.

2) Entrent notamment dans cette définition :

a) les productions littéraires de tout genre et de toute catégorie orale ou
écrite, contes, légendes, proverbes, épopées, gestes, mythes, devinettes ;

b) les styles et productions artistiques :

i) danses,
ii) productions musicales de toutes sortes,
iii) productions dramatiques, dramatico-musicales,
chorégraphiques pantomimiques,
iv) styles et productions d’art plastique et dĂ©coratif de tout
procédé,
v) styles architecturaux ;

c) les traditions et manifestations religieuses :
i) rites et rituels,
ii) objets, vĂȘtements, lieux de culte,
iii) initiations ;

d) les traditions Ă©ducatives :
i) sports, jeux,
ii) codes de bonnes maniĂšres et du savoir-vivre ;

e) les connaissances et Ɠuvres scientifiques :
i) pratiques et produits de la médecine et de la pharmacopée,
ii) acquisitions théoriques et pratiques dans les domaines des
sciences naturelles, physiques, mathématiques, astronomiques ;

f) les connaissances et les productions de la technologie :
i) industries métallurgiques et textiles,
ii) techniques agricoles,
iii) techniques de la chasse et de la pĂšche.


Article 69

Sites
Les sites sont des Ɠuvres de l’homme ou Ɠuvres conjuguĂ©es de l’homme et de la
nature ainsi que les zones y compris les sites archéologiques qui sont désignés
d’importance du point de vue historique, esthĂ©tique, ethnologique ou anthropologique,
paléontologique ou archéologique.


Article 70

Monuments

1) On entend par monuments, les Ɠuvres architecturales, sculpturales ou
de
peinture monumentale, éléments ou structures de caractÚre archéologique,
stations rupestres, inscriptions, grottes et groupes d’Ă©lĂ©ments dont la
conservation prĂ©sente un intĂ©rĂȘt public du point de vue de l’histoire de l’art ou
de la science, de la palĂ©ontologie ou de l’environnement, de l’archĂ©ologie, de
la prĂ©histoire, de l’histoire.

2) Ainsi, sont considérés comme monuments, les biens meubles ou
immeubles
qui, Ă  titre religieux ou profanes, sont dĂ©signĂ©s d’importance pour
l’archĂ©ologie, la prĂ©histoire, l’histoire, la littĂ©rature, l’art ou la science, et qui
appartiennent aux catégories ci-aprÚs :

a) collections et spécimens rares de zoologie, de botanique, de
minĂ©ralogie et d’anatomie, objets prĂ©sentant un intĂ©rĂȘt palĂ©ontologique;

b) les biens concernant l’histoire, y compris l’histoire des sciences et des
techniques, l’histoire militaire et sociale ainsi que la vie des dirigeants,
penseurs, savants et artistes nationaux et les événements
d’importance
nationale ;

c) le produit des fouilles archéologiques, tant réguliÚres que
clandestines, ainsi que les découvertes archéologiques notamment les
gisements paléontologiques, les sites archéologiques bùtis, les stations
rupestres et les objets archĂ©ologiques d’importance nationale ;

d) les éléments provenant du démembrement de monuments artistiques ou
historiques et de sites archéologiques ;

e) les objets d’antiquitĂ© tels que inscriptions, monnaies et sceaux
gravés, poids et mesures ;

f) les produits de caractĂšre ethnographique, tels que ornements et parures,
objets de culte, instruments de musique, objets d’ameublement, langues et
dialectes, systĂšmes d’Ă©critures, produits de la pharmacopĂ©e, mĂ©decine et
psychothérapie traditionnelles, traditions culinaires et vestimentaires ;

g) les biens d’intĂ©rĂȘt artistique tels que :

i) tableaux, peintures et dessins faits entiĂšrement Ă  la main sur
tout support et en toute matiĂšre Ă  l’exclusion des dessins
industriels et des articles manufacturés décorés à la main ;

ii) productions originaires de l’art statuaire et de la sculpture en
toutes matiĂšres ;

iii) gravures, estampes et lithographies originales ;

iv) tapisseries, tissages, assemblages et montages originaux en
toutes matiĂšres ;

h) manuscrits rares et incunables, livres, documents et publications
anciens d’intĂ©rĂȘt spĂ©cial notamment historique, artistique, scientifique,
littéraire, isolés ou en collections ;

i) timbres-poste, timbres fiscaux et analogues isolés ou en collections ;

j) archives, y compris les archives photographiques, phonographiques,
cinématographiques, informatiques et multimédia ;

k) objets d’ameublement, mosaĂŻques et instruments anciens de musique.


Article 71

Ensembles

Les ensembles sont des groupes de constructions isolés ou réunis qui, en
raison de leur architecture, de leur unité ou de leur intégration dans le paysage, sont
dĂ©signĂ©s d’importance du point de vue esthĂ©tique, ethnologique ou anthropologique,
paléontologique ou archéologique.

CHAPITRE II : DE LA PROTECTION

SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES


Article 72

Procédure de protection

1) La protection, la sauvegarde et la promotion du patrimoine culturel
tel que
dĂ©fini aux articles 68, 69 et 70 ci-dessus, sont assurĂ©es par l’Etat.

2) En vue d’en assurer la protection, la sauvegarde et la promotion,
l’Etat
procĂ©dera Ă  l’inventaire, Ă  la fixation, au classement, Ă  la mise en sĂ©curitĂ©
et Ă  l’illustration des Ă©lĂ©ments constitutifs du patrimoine culturel.


Article 73

Actes prohibés

1) Sont interdits la dĂ©naturation, la destruction, l’exportation, la vente,
l’aliĂ©nation et le transfert illicites de tout ou partie des biens constitutifs du
patrimoine culturel.

2) Demeurent interdites, sauf autorisation spéciale délivrée par
l’autoritĂ©
nationale compĂ©tente dĂ©signĂ©e Ă  cet effet, lorsqu’elles sont faites dans un
but lucratif :

a) toute publication, reproduction et toute distribution d’exemplaires
de tout bien culturel classé ou non, recensé ou non, ancien ou récent et
considéré par le présent Acte comme constitutif du patrimoine culturel
national ;

b) toute récitation, représentation ou exécution publique, toute

transmission par fil ou sans fil et toute autre forme de communication
au public de tout bien culturel classé ou non, recensé ou non, ancien
ou récent et considéré par le présent Acte comme constitutif du
patrimoine culturel national.


Article 74

Libre utilisation

1) Les dispositions de l’article 73 alinĂ©a 2) ne s’appliquent pas dans
les cas
suivants :

a) l’utilisation au titre de l’enseignement ;

b) l’utilisation Ă  titre d’illustration d’une Ɠuvre originale d’un auteur,
pour autant que l’Ă©tendue de cette utilisation soit compatible avec les
bons usages ;

c) les emprunts pour la crĂ©ation d’une Ɠuvre originale d’un ou plusieurs
auteurs.

2) Les dispositions de l’article 73 alinĂ©a 2) ne s’appliquent pas aux cas prĂ©vus
au chapitre IV du titre 1 de la présente Annexe.


Article 75

Contrîle de l’Etat

Afin de prĂ©venir leur pillage, leur perte ou leur dĂ©tĂ©rioration, l’Etat assure le
contrĂŽle de l’exportation, de la circulation, de l’aliĂ©nation et de la vente des biens
culturels classés ou non, recensés ou non, anciens ou récents.


Article 76

Droit de préemption

L’Etat jouit d’un droit de prĂ©emption sur tout bien susceptible d’enrichir le
patrimoine culturel de la nation.

SECTION II : PROCEDURES DE L’INVENTAIRE
ET DU CLASSEMENT


Article 77

Notification de l’inscription

L’inscription Ă  l’inventaire d’un bien culturel est notifiĂ©e au propriĂ©taire, au
dĂ©tenteur ou Ă  l’occupant.


Article 78

DĂ©lais de classement

1)L’inscription devient caduque si elle n’est pas suivie, dans les six
mois de sa
notification, d’une dĂ©cision de classement.

2) L’inscription peut ĂȘtre prorogĂ©e en cas de besoin dans tous les cas,
la durée
totale ne peut excéder 18 mois.


Article 79

Notification du classement

Le classement est notifiĂ© au propriĂ©taire, au dĂ©tenteur ou Ă  l’occupant par
l’autoritĂ© nationale compĂ©tente.

SECTION III : EFFETS DE L’INVENTAIRE ET DU CLASSEMENT


Article 80

Autorisation préalable

L’inscription Ă  l’inventaire entraĂźne pour le propriĂ©taire, le dĂ©tenteur ou
l’occupant, l’obligation de solliciter auprĂšs de l’autoritĂ© nationale compĂ©tente une
autorisation prĂ©alable avant de procĂ©der Ă  toute modification des lieux ou de l’objet, ou
d’entreprendre des travaux autres que ceux d’entretien normal ou d’exploitation
courante.


Article 81

Droit d’opposition

1) L’inscription permet en outre, Ă  l’autoritĂ© administrative de s’opposer :

a) Ă  tous travaux susceptibles de porter atteinte Ă  l’intĂ©gritĂ© du
bien culturel ;

b) Ă  l’exportation ou au transfert des objets mobiliers inscrits.

3) L’opposition a pour effet d’interdire les travaux jusqu’Ă  l’expiration
de la
durĂ©e totale de l’inscription.


Article 82

Effets du classement

Les effets du classement suivent le bien culturel en quelque main qu’il passe.


Article 83

Conditions d’aliĂ©nation

1) Quiconque aliÚne un bien classé soit par vente, soit autrement est
tenu,
avant accomplissement de l’acte d’aliĂ©nation, Ă  peine de nullitĂ© de celle-ci :

a) de faire connaßtre au bénéficiaire le statut de ce bien ;

b) d’informer l’autoritĂ© compĂ©tente dans les quinze (15) jours prĂ©cĂ©dant
l’acte d’aliĂ©nation dudit bien.

2) Tout bien classé appartenant à une personne morale de droit public
ne peut
ĂȘtre aliĂ©nĂ© qu’avec l’autorisation expresse de l’autoritĂ© administrative
compétente.


Article 84

Droit de restauration de biens classés

L’Etat peut faire exĂ©cuter Ă  ses frais des travaux indispensables Ă  la
restauration ou à la conservation des biens classés ne lui appartenant pas. A cet effet,
il peut d’office prendre possession desdits biens pendant le temps nĂ©cessaire Ă 
l’exĂ©cution de ces travaux.


Article 85

Droit Ă  l’indemnitĂ©

Les propriĂ©taires, dĂ©tenteurs ou occupants peuvent prĂ©tendre s’il y a lieu, Ă 
l’attribution d’une indemnitĂ© de privation de jouissance, celle-ci Ă©tant dĂ©terminĂ©e
conformément aux dispositions nationales en vigueur en la matiÚre.


Article 86

Droit de visite

En raison des charges ainsi supportĂ©es par l’Etat, et lorsque le bien classĂ© est
de nature Ă  ĂȘtre ouvert au public ou exposĂ© Ă  sa vue, il pourra ĂȘtre Ă©tabli, au profit du
fonds spĂ©cial prĂ©vu Ă  l’article 95 alinĂ©a 2) ci-aprĂšs, un droit de visite dont le montant
sera fixĂ© par l’autoritĂ© compĂ©tente.


Article 87

Violation de l’autorisation prĂ©alable

Lorsque les travaux visĂ©s Ă  l’article 80 ci-dessus sont entrepris sans
l’autorisation prĂ©alable et dĂšs qu’elle en a connaissance, l’autoritĂ© nationale compĂ©tente
ordonne l’interruption immĂ©diate de ces travaux et la remise en l’état antĂ©rieur, aux
frais des délinquants, du bien culturel dont elle assure la garde ou la surveillance
jusqu’Ă  ce que le bien ait retrouvĂ© son identitĂ© intĂ©grale.


Article 88

Aliénation illicite de matériaux ou de fragments

1)L’aliĂ©nation de matĂ©riaux ou de fragments illĂ©galement dĂ©tachĂ©s
d’un bien
culturel classĂ© ou inscrit sur l’inventaire, de mĂȘme que tout acte ayant pour
effet de transférer à des tiers la possession ou la détention de tels matériaux
ou fragments, sont nuls de nullité absolue.

2) Les tiers, solidairement responsables avec les propriétaires de la
remise en
place desdits matériaux et fragments qui leur auraient été livrés, ne peuvent
prĂ©tendre Ă  aucune indemnitĂ© de la part de l’Etat.

3) Toutefois, l’indemnitĂ© due en vertu du premier alinĂ©a de l’article 90
ci-dessous ne peut ĂȘtre demandĂ©e et versĂ©e que si, dans l’annĂ©e qui suit la
date de dĂ©claration, le procĂšs-verbal d’accord amiable sur l’indemnitĂ©
d’expropriation ou la dĂ©cision judiciaire d’expropriation n’est pas encore
intervenu.


Article 89

Protection des biens immeubles classés

1) Aucune construction ne peut ĂȘtre Ă©difiĂ©e sur un terrain classĂ© ou
adossée à
un immeuble classĂ© ; aucune servitude conventionnelle ne peut ĂȘtre Ă©tablie
Ă  la charge d’un immeuble classĂ© sans l’autorisation de l’autoritĂ© nationale
compétente.

2) Les servitudes légales de nature à dégrader des immeubles ne sont
pas
applicables aux immeubles classĂ©s ou inscrits sur l’inventaire.

3) Tout terrain classĂ© inclus dans un plan d’urbanisme constitue une
zone non
aedificandi.

4)Sous réserve des sanctions pénales et administratives prévues en
l’espĂšce,
l’apposition d’affiches ou l’installation de dispositifs de publicitĂ© Ă©trangĂšre
sont interdites sur les monuments classés et éventuellement dans une zone
de voisinage dĂ©terminĂ©e par voie rĂ©glementaire dans chaque cas d’espĂšce.


Article 90

Conditions de classement

1) Le classement d’un bien peut donner lieu au paiement d’une
indemnité en
réparation du préjudice pouvant en résulter.

2) Les actes administratifs de classement déterminent les conditions
du
classement Ă  l’amiable.

3) A défaut de consentement du propriétaire, le classement est
prononcé
d’office. La demande d’indemnisation doit ĂȘtre prĂ©sentĂ©e Ă  l’Administration
nationale compĂ©tente dans les six (6) mois de la notification de l’acte de
classement d’office, sous peine de forclusion. Les contestations sur le
principe ou le montant de l’indemnitĂ© sont portĂ©es devant la juridiction
compétente dans le ressort duquel est situé, ou détenu, le bien classé
d’office.


Article 91

Expropriation pour cause d’utilitĂ© publique

1)L’Etat peut exproprier, dans les formes prĂ©vues par la lĂ©gislation
sur
l’expropriation pour cause d’utilitĂ© publique, des propriĂ©taires de leurs
biens classĂ©s ou inscrits sur l’inventaire, ainsi que les propriĂ©taires de biens
dont l’acquisition est nĂ©cessaire pour isoler, dĂ©gager ou assainir les biens
classés.

2) La dĂ©claration d’utilitĂ© publique entraĂźne de plein droit le
classement du
bien inscrit sur l’inventaire.


Article 92

Exception Ă  l’expropriation

Aucun bien classĂ© ou inscrit dans l’inventaire ne peut ĂȘtre compris dans une
enquĂȘte aux fins d’expropriation pour cause d’utilitĂ© publique ou dans une zone
spĂ©ciale d’amĂ©nagement foncier, s’il n’est prĂ©alablement dĂ©classĂ©, ou si l’inscription
dans l’inventaire n’est rapportĂ©e en raison de la prioritĂ©, hautement justifiĂ©e, accordĂ©e Ă 
l’opĂ©ration fonciĂšre envisagĂ©e sur les considĂ©rations d’ordre culturel ; il n’y a
d’exception que si ladite opĂ©ration ne nuit en rien Ă  la conservation et Ă  la prĂ©servation
du bien classé.

CHAPITRE III : DE LA SAUVEGARDE


Article 93

Moyens de sauvegarde

La sauvegarde du patrimoine culturel est assurée notamment par:

a) la création et le développement des musées, la constitution de
collections de toutes sortes, de fonds, de fondations et de structures de
conservation ;

b) le recensement, l’inventaire et la restauration des sites et monuments ;

c) la fixation par l’image et le son des traditions culturelles de la nation ;

d) l’organisation des archives Ă©crites, visuelles et sonores ;

e) la rĂ©glementation de l’accĂšs de sites, monuments et ensembles
protégés.

CHAPITRE IV : DE LA PROMOTION


Article 94

Droit au patrimoine culturel

L’Etat reconnaüt :

a) Ă  tout citoyen le droit d’accĂšs aux valeurs du patrimoine culturel ;

b) aux artisans, artistes et autres crĂ©ateurs, le droit Ă  l’aide et Ă 
l’encouragement.


Article 95

Moyens de promotion du patrimoine culturel

L’Etat garantit et assure l’exercice du droit visĂ© Ă  l’article 94 :

a) par l’information et l’Ă©ducation sous toutes leurs formes, en particulier par
l’insertion des valeurs du patrimoine culturel dans les programmes d’Ă©ducation,
d’enseignement et de formation des Ă©tablissements, tant publics que privĂ©s Ă 
tous les niveaux ;

b) par la crĂ©ation d’un fonds spĂ©cial consacrĂ© Ă  des fins culturelles et sociales,
et notamment :

i) Ă  l’entretien, la conservation et l’enrichissement du patrimoine culturel ;

ii) Ă  l’exploitation des richesses du patrimoine culturel ;

iii) aux investigations et fouilles archéologiques ;

iv) au soutien et Ă  l’encouragement :

– des artistes, des artisans, des auteurs et autres crĂ©ateurs ;
– des initiatives et activitĂ©s culturelles de toutes sortes ;
– par des mesures favorisant l’intĂ©gration prioritaire des Ɠuvres
nationales ou africaines, individuelles et collectives de toute nature
dans la vie nationale ; et
– par l’affectation d’au moins un pour cent du coĂ»t des Ă©difices publics
ou ouverts au public, Ă  la dĂ©coration et Ă  l’ameublement, par des
artistes et artisans nationaux ou africains.

CHAPITRE V : SANCTIONS


Article 96

Pénalités pour infraction à la protection
des biens culturels

1) Toute infraction aux dispositions des articles 80 et 81 de la
prĂ©sente Annexe est punie d’une amende dont le montant est fixĂ©
conformément aux dispositions des législations nationales en la matiÚre,
sans prĂ©judice de l’action en dommages et intĂ©rĂȘts qui peut ĂȘtre exercĂ©e par
l’autoritĂ© nationale compĂ©tente.

2) Quiconque intentionnellement enfreint les dispositions de l’article 73 de la
prĂ©sente Annexe est puni d’une peine d’emprisonnement et d’une amende
conformément aux dispositions des législations nationales en la matiÚre
sans prĂ©judice de tous dommages et intĂ©rĂȘts.

3) Est frappĂ©e d’une peine d’emprisonnement ou d’une amende ou de
ces deux
peines Ă  la fois, toute infraction aux dispositions des articles 83 et 88 de la
présente Annexe.

4) Quiconque enfreint les dispositions de l’article 92 ci-dessus est
passible
d’une amende dont le montant est fixĂ© par les textes rĂ©glementaires.
Lorsque les travaux visĂ©s Ă  l’article susmentionnĂ© portent atteinte Ă 
l’intĂ©gritĂ© du bien, le contrevenant est passible des peines prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a
3 précédent.

CHAPITRE VI : DISPOSITION DIVERSES ET FINALES


Article 97

Commission supérieure du patrimoine culturel national

Il est institué dans chaque Etat membre, une Commission supérieure du
patrimoine culturel. Cette Commission est consultée sur toute question concernant la
protection, la sauvegarde et la promotion du patrimoine culturel.


Article 98

ModalitĂ©s d’application

Les modalitĂ©s d’application des dispositions des articles 72, 75, 76, 86 et 87
sont fixées par des textes réglementaires.


Article 99

Dispositions finales

Est abrogĂ©e, l’annexe VII de l’Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977.

ANNEXE VIII

*************

DE LA PROTECTION CONTRE LA CONCURRENCE DELOYALE


Article premier

Principes généraux

1) a) Outre les actes et pratiques visés aux articles 2 à 6, constitue un acte de
concurrence dĂ©loyale tout acte ou pratique qui, dans l’exercice d’activitĂ©s
industrielles ou commerciales, est contraire aux usages honnĂȘtes.

b) Toute personne physique ou morale lĂ©sĂ©e ou susceptible d’ĂȘtre lĂ©sĂ©e par
un acte de concurrence déloyale dispose de recours légaux devant un tribunal
d’un Etat membre et peut obtenir des injonctions, des dommages-intĂ©rĂȘts et
toute autre réparation prévue par le droit civil.

2) Les articles premier Ă  6 s’appliquent indĂ©pendamment et en sus de toute
disposition législative protégeant les inventions, les dessins et
modĂšles industriels, les marques, les Ɠuvres littĂ©raires et artistiques et autres
objets de propriété intellectuelle.


Article 2

Confusion avec l’entreprise d’autrui ou ses activitĂ©s

1)Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte ou pratique qui,
dans
l’exercice d’activitĂ©s industrielles ou commerciales crĂ©e ou est de nature Ă 
crĂ©er une confusion avec l’entreprise d’autrui ou ses activitĂ©s, en particulier
avec les produits ou services offerts par cette entreprise.

2) La confusion peut porter notamment sur :

a) une marque, enregistrée ou non ;

b) un nom commercial ;

c) un signe distinctif d’entreprise autre qu’une marque ou un nom
commercial ;

d) l’aspect extĂ©rieur d’un produit ;

e) la présentation de produits ou de services ;

f) une personne célÚbre ou un personnage de fiction connu.


Article 3

Atteinte Ă  l’image ou Ă  la rĂ©putation d’autrui

1)Constitue un acte de concurrence déloyale, tout acte ou pratique qui,
dans
l’exercice d’activitĂ©s industrielles ou commerciales, porte atteinte ou est de
nature Ă  porter atteinte Ă  l’image ou Ă  la rĂ©putation de l’entreprise d’autrui,
que cet acte ou cette pratique crée ou non une confusion.

2) L’atteinte Ă  l’image ou Ă  la rĂ©putation d’autrui peut rĂ©sulter,
notamment de
l’affaiblissement de l’image ou de la rĂ©putation attachĂ©e Ă  :

a) une marque, enregistrée ou non ;

b) un nom commercial ;

c) un signe distinctif d’entreprise autre qu’une marque ou un nom
commercial ;

d) l’aspect extĂ©rieur d’un produit ;

e) la présentation de produits ou de services ;

f) une personne célÚbre ou un personnage de fiction connu.


Article 4

Tromperie Ă  l’Ă©gard du public

1) Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte ou pratique qui, dans
l’exercice d’activitĂ©s industrielles ou commerciales, induit ou est de nature Ă 
induire le public en erreur au sujet d’une entreprise ou de ses activitĂ©s, en
particulier des produits ou services offerts par cette entreprise.

2)Le public peut ĂȘtre induit en erreur par la publicitĂ© ou la promotion,
notamment
à propos des éléments suivants :

a) procĂ©dĂ© de fabrication d’un produit ;

b) aptitude d’un produit ou d’un service Ă  un emploi particulier ;

c) qualitĂ©, quantitĂ© ou autre caractĂ©ristique d’un produit ou d’un
service ;

d) origine gĂ©ographique d’un produit ou d’un service ;

e) conditions auxquelles un produit ou un service est offert ou
fourni ;

f) prix d’un produit ou d’un service ou son mode de calcul.


Article 5

DĂ©nigrement de l’entreprise d’autrui ou de ses activitĂ©s

1)Constitue un acte de concurrence déloyale, toute allégation fausse ou
abusive dans l’exercice d’activitĂ©s industrielles ou commerciales, qui
discrĂ©dite ou est de nature Ă  discrĂ©diter l’entreprise d’autrui ou ses activitĂ©s,
en particulier des produits ou services offerts par cette entreprise.

2) Le dénigrement peut résulter de la publicité ou de la promotion et porter,
notamment sur les éléments suivants :

a) procĂ©dĂ© de fabrication d’un produit ;

b) aptitude d’un produit ou d’un service Ă  un emploi particulier ;

c) qualitĂ©, quantitĂ© ou autre caractĂ©ristique d’un produit ou d’un service ;

d) conditions auxquelles un produit ou un service est offert ou fourni ;

e) prix d’un produit ou d’un service ou son mode de calcul.


Article 6

Concurrence dĂ©loyale portant sur l’information confidentielle

1)Constitue un acte de concurrence déloyale, tout acte ou pratique qui,
dans
l’exercice d’activitĂ©s industrielles ou commerciales, entraĂźne la divulgation,
l’acquisition ou l’utilisation par des tiers d’une information confidentielle
sans le consentement de la personne légalement habilitée à disposer de cette
information (dĂ©nommĂ©e ci-aprĂšs “dĂ©tenteur lĂ©gitime”) et d’une maniĂšre
contraire aux usages commerciaux honnĂȘtes.

2) La divulgation, l’acquisition ou l’utilisation d’une information
confidentielle par des tiers sans le consentement du détenteur légitime peut,
notamment, résulter des actes suivants :

a) espionnage industriel ou commercial ;

b) rupture de contrat ;

c) abus de confiance ;

d) incitation Ă  commettre l’un des actes visĂ©s aux alinĂ©as a) Ă  c) ;

e) acquisition d’une information confidentielle par un tiers qui savait que
cette acquisition impliquait un des actes visés aux alinéas i) à iv) ou dont
l’ignorance Ă  cet Ă©gard rĂ©sultait d’une nĂ©gligence grave.

3)Aux fins du prĂ©sent article, l’information est considĂ©rĂ©e comme
“confidentielle” lorsque :

a) elle n’est pas, dans sa globalitĂ© ou dans la configuration et
l’assemblage exact de ses Ă©lĂ©ments, gĂ©nĂ©ralement connue des personnes
appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du type
d’information en question ou ne leur est pas aisĂ©ment accessible ;

b) elle a une valeur commerciale parce qu’elle est confidentielle ; et,

c) elle a fait l’objet , de la part de son dĂ©tenteur lĂ©gitime, de dispositions
raisonnables, compte tenu des circonstances, pour la garder
confidentielle ;

4)Est considéré comme un acte de concurrence déloyale, tout acte ou
pratique
qui, dans l’exercice d’activitĂ©s industrielles ou commerciales, constitue ou
entraĂźne :

a) l’exploitation dĂ©loyale dans le commerce de donnĂ©es confidentielles
rĂ©sultant d’essais ou d’autres donnĂ©es confidentielles, dont
l’Ă©tablissement nĂ©cessite un effort considĂ©rable et qui ont Ă©tĂ©
communiquĂ©es Ă  une autoritĂ© compĂ©tente aux fins de l’obtention de
l’autorisation de commercialiser des produits pharmaceutiques ou des
produits chimiques pour l’agriculture comportant des entitĂ©s chimique
nouvelles ; ou

b) la divulgation de telles données, sauf si elle est nécessaire pour
protéger le public ou à moins que des mesures ne soient prises pour
garantir que les donnĂ©es sont protĂ©gĂ©es contre l’exploitation dĂ©loyale
dans le commerce.


Article 7

DĂ©sorganisation de l’entreprise
concurrente et du marché

Constitue un acte de concurrence déloyale, tout acte ou pratique qui, dans
l’exercice d’activitĂ©s industrielles ou commerciales, est de nature Ă  dĂ©sorganiser
l’entreprise concurrente, son marchĂ© ou le marchĂ© de la profession concernĂ©e.

La désorganisation peut se réaliser par :

a) la suppression de la publicité ;
b) le détournement de commandes ;
c) la pratique de prix anormalement bas ;
d) la désorganisation du réseau de vente ;
e) le débauchage du personnel ;
f) l’incitation du personnel Ă  la grĂšve ;
g) le non respect de la rĂ©glementation relative Ă  l’exercice de l’activitĂ©
concernée.


Article 8

Interprétation

Aux fins de la présente Annexe :

a) “affaiblissement de l’image ou de la rĂ©putation” s’entend de l’amoindrissement
du caractĂšre distinctif ou de la valeur publicitaire d’une marque, d’un nom
commercial ou autre signe distinctif d’entreprise, de l’aspect extĂ©rieur d’un
produit ou de la prĂ©sentation de produits ou services, ou d’une personne cĂ©lĂšbre
ou d’un personnage de fiction connu ;

b) “activitĂ©s industrielles ou commerciales” s’entend Ă©galement d’activitĂ©s
libérales ;

c) “aspect extĂ©rieur d’un produit” s’entend de l’emballage, la forme, la couleur
ou d’autres caractĂ©ristiques non fonctionnelles du produit ;

d) “marques” s’entend des marques relatives Ă  des produits, des marques
relatives Ă  des services et des marques relatives Ă  la fois Ă  des produits et Ă  des
services;

e) “pratique” s’entend non seulement d’un acte stricto sensu mais aussi de tout
comportement par omission ;

f) “prĂ©sentation de produits ou de services” s’entend en particulier de la
publicité ;

g) “signe distinctif d’entreprise” recouvre toute la gamme des signes, symboles,
emblĂšmes, logos, slogans, etc., qu’utilise une entreprise pour confĂ©rer, dans
l’exercice d’activitĂ©s industrielles ou commerciales, une certaine identitĂ© Ă 
l’entreprise et aux produits qu’elle fabrique ou aux services qu’elle fournit.

ANNEXE IX

************

LES SCHEMAS DE CONFIGURATION (TOPOGRAPHIES) DE CIRCUITS INTEGRES

Article Premier
DĂ©finitions

Aux fins de la présente Annexe, on entend par :

a) “circuit intĂ©grĂ©â€ un produit, sous sa forme finale ou sous une forme
intermĂ©diaire, dans lequel les Ă©lĂ©ments, dont l’un au moins est un Ă©lĂ©ment actif,
et tout ou partie des interconnexions font partie intégrante du corps ou de la
surface d’une piĂšce de matĂ©riau et qui est destinĂ© Ă  accomplir une fonction
Ă©lectronique ;

b) “schĂ©ma de configuration” (synonyme de “topographie”) la disposition
tridimensionnelle, quelle que soit son expression des Ă©lĂ©ments, dont l’un au
moins est un Ă©lĂ©ment actif, et de tout ou partie des interconnexions d’un circuit
intégré, ou une telle disposition tridimensionnelle préparée pour un circuit
intĂ©grĂ© destinĂ© Ă  ĂȘtre fabriquĂ© ;

c) “titulaire”, la personne physique ou morale qui doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme
bĂ©nĂ©ficiaire de la protection visĂ©e Ă  l’article 5.


Article 2

Objet et protection

1)Les schĂ©mas de configuration de circuits intĂ©grĂ©s peuvent ĂȘtre
protégés en
vertu de la prĂ©sente Annexe si, et dans la mesure oĂč ils sont originaux au
sens de l’article 3 ci-aprĂšs.

2) Un enregistrement ne peut ĂȘtre demandĂ© que si le schĂ©ma de
configuration
n’a pas encore fait l’objet d’une exploitation commerciale, ou s’il a fait
l’objet d’une telle exploitation depuis deux ans au plus, oĂč que ce soit dans le
monde.


Article 3

Originalité

1)Un schĂ©ma de configuration est rĂ©putĂ© original s’il est le fruit de
l’effort
intellectuel de son crĂ©ateur et si, au moment de sa crĂ©ation, il n’est pas
courant pour les créateurs de schémas de configuration et les fabricants de
circuits intégrés.

2) Un schéma de configuration qui consiste en une combinaison
d’Ă©lĂ©ments et
d’interconnexions qui sont courants n’est protĂ©gĂ© que si la combinaison,
prise dans son ensemble est originale au sens de l’alinĂ©a 1).


Article 4

Droit Ă  la protection

1)Le droit à la protection du schéma de configuration appartient au
créateur du
schĂ©ma. Il peut ĂȘtre cĂ©dĂ© ou transfĂ©rĂ© par voie de succession. Lorsque
plusieurs personnes ont créé en commun un schéma de configuration, le
droit leur appartient en commun.

2) Lorsque le schĂ©ma de configuration a Ă©tĂ© crĂ©Ă© en exĂ©cution d’un
contrat
d’entreprise ou de travail, le droit Ă  la protection appartient, sauf stipulations
contractuelles contraires, au maĂźtre de l’ouvrage ou Ă  l’employeur.


Article 5

Droits conférés

La protection conférée en vertu de la présente Annexe est indépendante du fait
que le circuit intĂ©grĂ© qui incorpore le schĂ©ma de configuration protĂ©gĂ© est ou n’est pas
lui-mĂȘme incorporĂ© dans un article. Sous rĂ©serve des dispositions des articles 6 et 15,
sont illĂ©gaux les actes ci-aprĂšs qui sont accomplis sans l’autorisation du titulaire :

a) reproduire, que ce soit par incorporation dans un circuit intégré ou autrement,
la totalitĂ© du schĂ©ma de configuration protĂ©gĂ© ou une partie de celui-ci, sauf s’il
s’agit de reproduire une partie qui ne satisfait pas Ă  l’exigence d’originalitĂ© visĂ©e
à l’article 3 ;

b) importer, vendre ou distribuer de toute autre maniĂšre, Ă  des fins
commerciales , le schéma de configuration protégé, un circuit intégré lequel le
schéma de configuration protégé est incorporé ou un article incorporant un tel
circuit intĂ©grĂ© dans la mesure oĂč il continue de contenir un schĂ©ma de
configuration reproduit de maniĂšre illicite.


Article 6

Limitation des droits conférés

1) La protection conférée à un schéma de configuration en vertu de la
présente
Annexe ne s’Ă©tend pas :

a) à la reproduction du schéma de configuration protégé à des fins

privĂ©es ou Ă  la seule fin d’Ă©valuation, d’analyse, de recherche ou
d’enseignement ;

b) Ă  l’incorporation, dans un circuit intĂ©grĂ©, d’un schĂ©ma de configuration
crĂ©Ă© sur la base d’une telle analyse ou Ă©valuation et prĂ©sentant lui-mĂȘme
une originalitĂ© au sens de l’article 3, ni Ă  l’accomplissement, Ă  l’Ă©gard de
ce schĂ©ma de configuration, de l’un quelconque des actes visĂ©s Ă 
l’article 5 ;

c) Ă  l’accomplissement de l’un quelconque des actes visĂ©s Ă  l’article 5 b)
ci-dessus, lorsque l’acte est accompli Ă  l’Ă©gard d’un schĂ©ma de
configuration protĂ©gĂ©, ou d’un circuit intĂ©grĂ© dans lequel un tel schĂ©ma
de configuration est incorporé, qui a été mis sur le marché par le titulaire
ou avec son consentement,

d) Ă  l’accomplissement de l’un quelconque des actes visĂ©s Ă  l’article 5 b)
Ă l’Ă©gard d’un circuit intĂ©grĂ© incorporant un schĂ©ma de
configuration reproduit de façon illicite ou d’un quelconque article
incorporant un schéma de configuration reproduit de façon illicite ou
d’un quelconque article incorporant un tel circuit intĂ©grĂ©, lorsque la
personne accomplissant ou faisant accomplir cet acte ne savait pas et
n’avait pas de raison valable de savoir, en achetant le circuit intĂ©grĂ© ou
l’article incorporant un tel circuit intĂ©grĂ©, qu’il incorporait un schĂ©ma de
configuration reproduit de façon illicite ; cependant, une fois cette
personne dûment avisée que le schéma de configuration a été reproduit
de façon illicite, elle pourra accomplir l’un quelconque des actes susvisĂ©s
Ă  l’Ă©gard des seuls stocks dont elle disposait ou quelle avait commandĂ©s
avant d’ĂȘtre ainsi avisĂ©e et sera tenue de verser au titulaire une somme
Ă©quivalant Ă  la redevance raisonnable qui serait exigible dans le cadre
d’une licence librement nĂ©gociĂ©e pour un tel schĂ©ma de configuration ;

e) Ă  l’accomplissement de l’un quelconque des actes visĂ©s Ă  l’article 5 b),
lorsque l’acte est accompli Ă  l’Ă©gard d’un schĂ©ma de configuration
original identique qui a été créé indépendamment par un tiers.


Article 7

Commencement et durée de la protection

1)La protection conférée à un schéma de configuration en vertu de la
présente
Annexe prend effet :

a) à la date de la premiÚre exploitation commerciale du schéma de
configuration, oĂč que ce soit dans le monde, par le titulaire ou avec son
consentement, Ă  condition qu’une demande de protection soit dĂ©posĂ©e par
le titulaire auprÚs du MinistÚre chargé de la propriété industrielle ou à
l’Organisation dans le dĂ©lai visĂ© Ă  l’article 2.2) ; ou

b) Ă  la date de dĂ©pĂŽt attribuĂ©e Ă  la demande d’enregistrement du schĂ©ma
de configuration déposée par le titulaire, si le schéma de configuration
n’a pas fait l’objet auparavant d’une exploitation commerciale oĂč que ce
soit dans le monde.

2)La protection conférée à un schéma de configuration en vertu de la
présente
Annexe cesse à la fin de la dixiÚme année civile qui suit la date à laquelle elle
a pris effet.


Article 8

DĂ©pĂŽt de la demande

1) Pour chaque schéma de configuration, il y a lieu de déposer une
demande
distincte.

2) Quiconque veut obtenir un certificat d’enregistrement d’un schĂ©ma de
configuration doit déposer ou adresser par pli recommandé avec demande
d’avis de rĂ©ception Ă  l’Organisation ou au MinistĂšre chargĂ© de la propriĂ©tĂ©
industrielle un dossier contenant :

a) une requĂȘte en enregistrement du schĂ©ma de configuration au registre
des schĂ©mas de configuration en nombre d’exemplaires suffisants, ainsi
qu’une description brĂšve et prĂ©cise du schĂ©ma ;

b) la piĂšce justificative du versement Ă  l’Organisation de la taxe de dĂ©pĂŽt
et de publication ;

c) une description brÚve et précise du schéma ;

d) le nom, l’adresse, la nationalitĂ© et, si elle est diffĂ©rente de l’adresse
indiquĂ©e, l’adresse de la rĂ©sidence habituelle du dĂ©posant ;

e) le pouvoir du mandataire éventuel du déposant, une copie ou un dessin
du schéma de configuration, ainsi que des informations définissant la
fonction électronique que le circuit intégré est destiné à accomplir ;
toutefois, le déposant peut exclure de la copie ou du dessin les parties qui
se rapportent à la façon de fabriquer le circuit intégré, à condition que les
parties prĂ©sentĂ©es suffisent Ă  permettre l’identification du schĂ©ma de
configuration ;

f) la date de la premiÚre exploitation commerciale du schéma de
configuration oĂč que ce soit dans le monde ou l’indication que cette
exploitation n’a pas commencĂ© ;

g) des Ă©lĂ©ments Ă©tablissant le droit Ă  la protection visĂ© Ă  l’article 4.


Article 9

Irrecevabilité pour défaut de paiement

Aucune demande d’enregistrement n’est recevable si la demande n’est
accompagnĂ©e d’une piĂšce constatant le versement de la taxe de dĂ©pĂŽt et de publication.


Article 10

Date de dépÎt

L’Organisation accorde comme date de dĂ©pĂŽt, la date de rĂ©ception de la demande
rédigée dans une de ses langues de travail, au MinistÚre chargé de la propriété
industrielle, ou Ă  l’Organisation, pour autant que, au moment de cette rĂ©ception, la
demande contienne :

a) une indication expresse ou implicite selon laquelle l’enregistrement d’un
schéma de configuration est demandé ;

b) des indications permettant d’Ă©tablir l’identitĂ© du dĂ©posant ;

c) une copie ou un dessin du schéma de configuration ;

d) un justificatif de paiement des taxes requises.


Article 11

Conditions de rejet

1) Lorsque la demande ne satisfait pas aux exigences de l’article 8, Ă 
l’exclusion
de la disposition de la lettre b), elle est renvoyĂ©e s’il y a lieu, au dĂ©posant ou Ă 
son mandataire, en l’invitant Ă  rĂ©gulariser les piĂšces dans le dĂ©lai de trois mois
Ă  compter e la date de notification. Ce dĂ©lai peut ĂȘtre augmentĂ© de trente
jours en cas de nĂ©cessitĂ© justifiĂ©e, sur requĂȘte du dĂ©posant ou de son
mandataire. La demande ainsi régularisée dans ledit délai conserve la date de
la demande initiale.

2)Dans le cas oĂč les piĂšces rĂ©gularisĂ©es ne sont pas fournies dans le dĂ©lai
imparti, la demande d’enregistrement du schĂ©ma de configuration est rejetĂ©e.

3)Aucune demande ne peut ĂȘtre rejetĂ©e en vertu de l’alinĂ©a 2) prĂ©cĂ©dent
sans
donner d’abord au dĂ©posant ou Ă  son mandataire l’occasion de corriger ladite
demande dans la mesure et selon les procédures prescrites.


Article 12

Examen

Pour toute demande d’enregistrement d’un schĂ©ma de configuration,
l’Organisation examine si la demande satisfait aux exigences des articles 2 et 8
prĂ©cĂ©dents, sans procĂ©der Ă  l’examen de l’originalitĂ©, du droit du dĂ©posant Ă  la
protection ou de l’exactitude des faits exposĂ©s dans la demande.


Article 13

Enregistrement

1)Lorsque l’Organisation constate que la demande satisfait aux exigences
des articles 2 et 8, elle enregistre le schéma de configuration dans le registre
spécial des schémas de configuration dans lequel elle doit , pour chaque
schéma protégé, effectuer toutes les inscriptions prévues dans la présente
Annexe.

2)L’enregistrement d’un schĂ©ma de configuration a lieu sur dĂ©cision du
Directeur GĂ©nĂ©ral de l’Organisation ou sur dĂ©cision d’un fonctionnaire de
l’Organisation dĂ»ment autorisĂ© par le Directeur GĂ©nĂ©ral.

3)Avant l’enregistrement, toute demande de schĂ©ma de configuration peut
ĂȘtre
retirée par son auteur. Les piÚces déposées ne lui sont restituées que sur sa
demande.


Article 14

Publication

L’Organisation publie pour chaque schĂ©ma de configuration enregistrĂ©, les
données suivantes :

a) le numéro du schéma de configuration enregistré ;

b) le titre du schéma de configuration ;

c) la date de dĂ©pĂŽt, et lorsqu’elle est indiquĂ©e dans la demande en vertu de
l’article 8.2) d), la date de la premiĂšre exploitation commerciale du schĂ©ma de
configuration oĂč que ce soit dans le monde ;

d) le nom et l’adresse du titulaire du schĂ©ma de configuration, sauf si
celui-ci a demandĂ© Ă  ne pas figurer dans le certificat d’enregistrement ;

e) le nom et l’adresse du mandataire s’il y a en a un.


Article 15

Du registre spécial des schémas de configuration

1) L’Organisation tient un registre “le registre spĂ©cial des schĂ©mas de
configuration” dans lequel elle doit, pour chaque schĂ©ma protĂ©gĂ©, effectuer
toutes les inscriptions prévues dans la présente Annexe.

2) Le Conseil d’Administration fixe par voie rĂ©glementaire les actes qui
doivent
ĂȘtre inscrits sous peine d’inopposabilitĂ© aux tiers.


Article 16

AccÚs aux informations du registre spécial
des schémas de configuration

Toute personne peut en tout temps moyennant paiement de la taxe prescrite,
consulter le registre spĂ©cial des schĂ©mas de configuration de l’Organisation ou
demander Ă  ses frais, des renseignements, extraits ou copies de ces renseignements.


Article 17

Droit au transfert

Lorsque le contenu essentiel de la demande a été emprunté au schéma de
configuration d’un tiers sans son consentement et que la demande a dĂ©jĂ  donnĂ© lieu Ă 
un enregistrement, ce tiers peut, par requĂȘte, demander au tribunal civil de lui
transfĂ©rer l’enregistrement.

La dĂ©cision portant transfert de l’enregistrement est communiquĂ©e Ă 
l’Organisation qui l’inscrit au registre spĂ©cial


Article 18

Transmission et cession des droits

1)Les droits attachĂ©s Ă  une demande d’enregistrement d’un schĂ©ma de
configuration ou à un schéma de configuration sont transmissibles en totalité
ou en partie.

2)Les actes comportant soit transmission de propriété soit concession de
droit
d’exploitation ou cession de ce droit, soit gage ou mainlevĂ©e de gage
relativement Ă  une demande d’enregistrement d’un schĂ©ma de configuration
(topographie) de circuit intĂ©grĂ© doivent sous peine de nullitĂ©, ĂȘtre constatĂ©s
par Ă©crit.


Article 19

Inscription des actes au registre spécial

1) Les actes mentionnĂ©s Ă  l’article prĂ©cĂ©dent ne sont opposables aux tiers
que s’ils ont Ă©tĂ© inscrits au registre spĂ©cial des schĂ©mas de configuration tenu
par l’Organisation ; un exemplaire des actes est conservĂ© par l’Organisation.

2) Dans les conditions fixĂ©es par voie rĂ©glementaire, l’Organisation dĂ©livre
à tous ceux qui le requiÚrent une copie des inscriptions portées sur le registre
spĂ©cial des schĂ©mas de configuration ainsi que l’Ă©tat des inscriptions
subsistant sur les schémas de configuration donnés en gage ou un certificat
constatant qu’il n’en existe aucun.


Article 20

Contrat de licence

1) Le titulaire d’un schĂ©ma de configuration peut par contrat, concĂ©der Ă 
une personne physique ou morale une licence lui permettant d’exploiter le
schéma de configuration protégé.

2)La durĂ©e de la licence ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă  celle du schĂ©ma de
configuration.

3) Le contrat de licence doit ĂȘtre inscrit au registre spĂ©cial des schĂ©mas
de configuration. Il n’a d’effet envers les tiers qu’aprĂšs inscription au
registre susvisé et publication dans les formes prescrites par le rÚglement
d’application de la prĂ©sente Annexe.

4)La licence est radiĂ©e du registre Ă  la requĂȘte du titulaire du schĂ©ma de
configuration ou du concessionnaire de la licence sur présentation de la
preuve de l’expiration ou de la rĂ©solution du contrat de licence.

5) Sauf stipulations contraires du contrat de licence, la concession d’une licence
n’exclut pas, pour le concĂ©dant, ni la possibilitĂ© d’accorder des licences Ă 
d’autres personnes sous rĂ©serve qu’il en avise le concĂ©dant, ni la possibilitĂ©
d’accorder des licences Ă  d’autres personnes sous rĂ©serve qu’il en avise le
concessionnaire de la licence, ni celle d’exploiter lui-mĂȘme le schĂ©ma de
configuration protégé.

6) La concession d’une licence exclusive exclut que le concĂ©dant de la licence
2 accorde des licences Ă  d’autres personnes et, en l’absence de stipulations
3contraires du contrat de licence, qu’il exploite lui-mĂȘme le schĂ©ma de
4configuration protégé.


Article 21

Clauses nulles

1)Sont nulles, les clauses contenues dans les contrats de licence ou
convenues en relation avec ces contrats pour autant qu’elles imposent au
concessionnaire de la licence, sur le plan industriel ou commercial, des
limitations ne résultant pas des droits conférés par le schéma de configuration
ou non nécessaires pour le maintien de ces droits.

2) Ne sont pas considĂ©rĂ©es comme des limitations visĂ©es Ă  l’alinĂ©a 1) prĂ©cĂ©dent :

a) les restrictions concernant la mesure, l’Ă©tendue ou la durĂ©e
d’exploitation du schĂ©ma de configuration ;

b) l’obligation imposĂ©e au concessionnaire de la licence de s’abstenir de
tout acte susceptible de porter atteinte à la validité du schéma de
configuration.

2)Sauf stipulations contraires du contrat de licence, la licence n’est pas
cessible Ă  des tiers et le concessionnaire de la licence n’est pas autorisĂ© Ă 
accorder des sous licences.


Article 22

Constatation des clauses nulles

La constatation des clauses nulles visĂ©es Ă  l’article 21 prĂ©cĂ©dent est faite par le
tribunal civil Ă  la requĂȘte de toute partie intĂ©ressĂ©e.


Article 23

Licence non volontaire pour dĂ©faut d’exploitation

1) Sur requĂȘte de quiconque, prĂ©sentĂ©e aprĂšs expiration d’un dĂ©lai de
quatre ans
Ă  compter de la date du dĂ©pĂŽt de la demande d’enregistrement du schĂ©ma de
configuration ou de trois ans Ă  compter de la date d’enregistrement du
schĂ©ma de configuration, le dĂ©lai qui expire le plus tard devant ĂȘtre
appliquĂ©, une licence non volontaire peut ĂȘtre accordĂ©e si l’une ou plusieurs
des conditions suivantes sont remplies :

a) le schĂ©ma de configuration protĂ©gĂ© n’est pas exploitĂ© sur le territoire
de l’un des Etats membres, au moment oĂč la requĂȘte est prĂ©sentĂ©e ; ou

b) l’exploitation, sur le territoire susvisĂ©, du schĂ©ma de configuration
protégé ne satisfait pas à des conditions raisonnables de la demande du
produit protégé ;

c) en raison du refus du titulaire du schĂ©ma de configuration d’accorder
des licences à des conditions et modalités commerciales raisonnables,
l’Ă©tablissement ou le dĂ©veloppement d’activitĂ©s industrielles ou
commerciales, sur le territoire susvisé, subissent injustement et
substantiellement un préjudice.

2)Nonobstant les dispositions de l’alinĂ©a 1) prĂ©cĂ©dent, une licence non
volontaire ne peut ĂȘtre accordĂ©e si le titulaire du schĂ©ma de configuration
justifie d’excuses lĂ©gitimes du dĂ©faut d’exploitation.


Article 24

RequĂȘte en octroi de licence non volontaire

1)La requĂȘte en octroi d’une licence non volontaire est prĂ©sentĂ©e au
tribunal civil du domicile du titulaire du schéma de configuration ou, si celui-
ci est domiciliĂ© Ă  l’Ă©tranger, auprĂšs du tribunal civil du lieu oĂč il a Ă©lu
domicile ou a constitué mandataire aux fins du dépÎt. Seules sont admises les
requĂȘtes prĂ©sentĂ©es par des personnes domiciliĂ©es sur le territoire de l’un des
Etats membres.

Le titulaire du schéma de configuration ou son mandataire en sera avisé dans
les meilleurs délais.

2) La requĂȘte doit contenir :

a) le nom et l’adresse du requĂ©rant

b) le titre du schéma de configuration et le numéro du schéma de
configuration dont la licence non volontaire est demandée ;

c) la preuve que l’exploitation industrielle, sur le territoire du schĂ©ma de
configuration ne satisfait pas Ă  des conditions raisonnables de la demande
du produit protégé ;

d) en cas de licence non volontaire requise en vertu des dispositions de
l’article 23 prĂ©cĂ©dent, une dĂ©claration du requĂ©rant, aux termes de laquelle
il s’engage Ă  exploiter industriellement, sur l’un des territoires des Etats
membres, le schéma de configuration de maniÚre à satisfaire les besoins
du marché.

3) La requĂȘte doit ĂȘtre accompagnĂ©e :

a) de la preuve que le requĂ©rant s’est prĂ©alablement adressĂ© par lettre
recommandée au titulaire du schéma de configuration en lui demandant
une licence contractuelle mais qu’il n’a pas pu obtenir de lui une telle
licence à des conditions et modalités commerciales raisonnables ainsi que
dans un délai raisonnable;

b) de la preuve que le requĂ©rant est capable d’exploiter industriellement le
schéma de configuration protégé.


Article 25

Octroi de licence non volontaire

1) Le tribunal civil examine si la requĂȘte en octroi de la licence non
volontaire
satisfait aux conditions fixĂ©es par l’article 24 prĂ©cĂ©dent. Si ladite demande ne
satisfait pas aux conditions précitées, le tribunal la refuse. Avant de refuser la
requĂȘte, le tribunal informe le requĂ©rant du dĂ©faut prĂ©sentĂ© par sa requĂȘte en
lui permettant d’y apporter la correction nĂ©cessaire.

2) Lorsque la requĂȘte en octroi de licence non volontaire satisfait aux
conditions
fixĂ©es par l’article 24 prĂ©cĂ©dent, le tribunal civil notifie la requĂȘte au titulaire
du schĂ©ma de configuration concernĂ© ainsi qu’Ă  tout bĂ©nĂ©ficiaire d’une licence
dont le nom figure au registre spécial des schémas de configuration, en les
invitant à présenter, par écrit, dans un délai de trois mois, leurs observations
sur ladite requĂȘte. Ces observations sont communiquĂ©es au requĂ©rant. Le
tribunal civil notifie Ă©galement la requĂȘte Ă  toute autoritĂ© gouvernementale
concernĂ©e. Le tribunal civil tient une audience sur la requĂȘte et sur les
observations reçues ; le requérant, le titulaire du schéma de configuration,
tout bĂ©nĂ©ficiaire d’une licence dont le nom figure au registre spĂ©cial des
schémas de configuration et toute autorité gouvernementale concernée sont
invités à cette audience.

3) Une fois achevĂ©e la procĂ©dure prescrite Ă  l’alinĂ©a 2) prĂ©cĂ©dent, le
tribunal civil prend une dĂ©cision sur la requĂȘte, soit en accordant la licence
non volontaire soit en la refusant.

4) Si la licence non volontaire est accordée, la décision du tribunal civil fixe :

a) le champ d’application de la licence, en prĂ©cisant notamment les actes
visĂ©s Ă  l’article premier, alinĂ©a 2), de la prĂ©sente Annexe, auxquels elle
s’Ă©tend et la pĂ©riode pour laquelle elle est accordĂ©e, Ă©tant entendu qu’une
licence non volontaire accordĂ©e en vertu des dispositions de l’article 23
prĂ©cĂ©dent ne peut s’Ă©tendre Ă  l’acte d’importer ;

b) le montant de la compensation due par le bénéficiaire de la licence au
titulaire du schĂ©ma de configuration, en l’absence d’accord entre les
parties, cette compensation devant, toutes les circonstances de l’espĂšce
dĂ»ment prises en considĂ©ration, ĂȘtre Ă©quitable. Le montant pourra faire
l’objet d’une rĂ©vision judiciaire

4) La décision du tribunal civil est écrite et motivée. Le tribunal civil
communique la dĂ©cision Ă  l’Organisation qui l’enregistre. Le tribunal civil
publie cette décision et la notifie au requérant et au titulaire du schéma de
configuration. L’Organisation notifie cette dĂ©cision Ă  tout bĂ©nĂ©ficiaire d’une
licence dont le nom figure au registre spécial du schéma de configuration.


Article 2

6
Droits et obligations du bénéficiaire
d’une licence non volontaire

1)AprĂšs expiration du dĂ©lai de recours fixĂ© Ă  l’article 29 de la prĂ©sente
Annexe
ou dĂšs qu’un recours a Ă©tĂ© liquidĂ© par le maintien, dans sa totalitĂ© ou en
partie, de la décision par laquelle le tribunal civil a accordé la licence non
volontaire, l’octroi de cette derniĂšre autorise son bĂ©nĂ©ficiaire Ă  exploiter le
schéma de configuration protégé, conformément aux conditions fixées dans
la dĂ©cision du tribunal civil ou dans la dĂ©cision prise sur recours, et l’oblige
à verser la compensation fixée dans les décisions susvisées.

2)L’octroi de la licence non volontaire n’affecte ni les contrats de
licence en
vigueur ni les licences non volontaires en vigueur et n’exclut ni la
conclusion d’autres contrats de licence ni l’octroi d’autres licences non
volontaires. Toutefois, le titulaire du schéma de configuration ne peut
consentir Ă  d’autres licenciĂ©s des conditions plus avantageuses que celles de
la licence non volontaire.


Article 27

Limitation de la licence non volontaire

1) Le bénéficiaire de la licence non volontaire ne peut sans le consentement
du titulaire du schĂ©ma de configuration, donner Ă  un tiers l’autorisation
d’accomplir les actes qu’il est autorisĂ© Ă  accomplir en vertu de ladite licence
non volontaire.

2) Nonobstant les dispositions de l’alinĂ©a 1) prĂ©cĂ©dent, la licence non
volontaire peut ĂȘtre transmise avec l’Ă©tablissement du bĂ©nĂ©ficiaire de la licence
ou avec la partie de cet établissement qui exploite le schéma de configuration

protĂ©gĂ©. Une telle transmission n’est pas valable sans l’autorisation du tribunal
civil, Avant d’accorder l’autorisation, le tribunal civil met le titulaire du schĂ©ma
de configuration en mesure de se faire entendre. Le tribunal civil communique
l’autorisation Ă  l’Organisation qui l’enregistre et la publie. Toute transmission
autorisée a pour effet que le nouveau bénéficiaire de la licence accepte les
mĂȘmes obligations que celles qui incombaient Ă  l’ancien bĂ©nĂ©ficiaire de la
licence.


Article 28

Modification et retrait de la licence non volontaire

1)Sur requĂȘte du titulaire du schĂ©ma de configuration ou du
bénéficiaire de la licence non volontaire, le tribunal civil peut modifier la
dĂ©cision d’octroi de la licence non volontaire dans la mesure oĂč des faits
nouveaux justifient une telle modification.

2) Sur requĂȘte du titulaire du schĂ©ma de configuration, le tribunal civil retire la
licence non volontaire :

a) si le motif de son octroi a cessĂ© d’exister ;

b) si son bĂ©nĂ©ficiaire ne respecte pas le champ d’application de l’article 25.4)a) prĂ©cĂ©dent ;

c) si son bénéficiaire est en retard dans le versement de la compensation
visĂ©e Ă  l’article 25. 4) b) prĂ©cĂ©dent.

2) Lorsque la licence non volontaire est retirée en vertu de la disposition
de l’alinĂ©a 2.a) prĂ©cĂ©dent, un dĂ©lai raisonnable est accordĂ© au bĂ©nĂ©ficiaire de
la licence non volontaire pour cesser l’exploitation industrielle du schĂ©ma de
configuration au cas oĂč une cessation immĂ©diate entraĂźnerait pour lui un
grave dommage.

3)Les dispositions des articles 24 et 25 de la présente Annexe sont
applicables Ă  la modification ou au retrait de la licence non volontaire.


Article 29

Recours

1)Le titulaire du schĂ©ma de configuration, le bĂ©nĂ©ficiaire d’une licence
dont le nom figure au registre spĂ©cial ou toute personne ayant requis l’octroi
d’une licence non volontaire peuvent, dans un dĂ©lai d’un mois, Ă  compter de
la publication visée aux articles 25.5) 27.2) ou 28.4) précédents, intenter un
recours auprÚs de la juridiction supérieure compétente, contre une décision
prise en vertu des articles 25.3), 26.1) ou 27.

2)Le recours visĂ© Ă  l’alinĂ©a 1) prĂ©cĂ©dent et attaquant l’octroi d’une
licence non volontaire, l’autorisation de transmettre une licence non
volontaire ou la modification ou le retrait d’une licence non volontaire, est
suspensif.

3)La dĂ©cision sur le recours est communiquĂ©e Ă  l’Organisation qui
l’enregistre et la publie.


Article 30

Défense des droits conférés

1)Tout bĂ©nĂ©ficiaire d’une licence contractuelle ou non volontaire peut,
par lettre recommandĂ©e, sommer le titulaire d’un schĂ©ma de configuration
d’introduire les actions judiciaires nĂ©cessaires Ă  l’obtention de sanctions
civiles ou pénales pour toute violation, indiquée par ledit bénéficiaire, des
droits découlant du schéma de configuration.

2) Si, dans un dĂ©lai de trois mois suivant la sommation prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a
1), le titulaire du schĂ©ma de configuration refuse ou nĂ©glige d’introduire les
actions visées audit alinéa précédent, le bénéficiaire de la licence qui a été
enregistrée peut les intenter en son propre nom, sans préjudice pour le
titulaire du schĂ©ma de configuration, de son droit d’intervenir Ă  l’action.


Article 31

Cessation des obligations du bénéficiaire
de la licence non volontaire

Toute action en nullitĂ© du schĂ©ma de configuration doit ĂȘtre exercĂ©e contre le
titulaire du schéma de configuration. Si une décision de justice devenue définitive
constate la nullité du schéma de configuration, le titulaire de la licence non volontaire
est libéré de toutes les obligations résultant de la décision lui accordant la licence non
volontaire.


Article 32

Licence d’office

1) Le ministre d’un Etat membre peut dĂ©cider que, mĂȘme sans
l’autorisation du
titulaire, un organisme public ou un tiers qu’il a dĂ©signĂ© peut exploiter le
schéma de configuration sur le territoire de cet Etat lorsque :

a) l’intĂ©rĂȘt public, notamment la sĂ©curitĂ© nationale, l’alimentation, la
santĂ© ou d’autres secteurs vitaux de l’Ă©conomie nationale d’un Etat
membre exigent l’exploitation d’un schĂ©ma de configuration protĂ©gĂ© Ă 
des fins publiques non commerciales ou que

b) un organe judiciaire ou administratif juge anticoncurrentielles les
modalitĂ©s d’exploitation, par le titulaire ou son preneur de licence, d’un
schĂ©ma de configuration protĂ©gĂ© et lorsque le Ministre d’un Etat membre
est convaincu que l’exploitation du schĂ©ma de configuration
conformément au présent article mettrait fin à ces pratiques.

L’autorisation d’exploitation est limitĂ©e, dans sa portĂ©e et sa durĂ©e, Ă 
l’objet pour lequel elle a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e, et elle est destinĂ©e principalement Ă 
l’approvisionnement du marchĂ© intĂ©rieur de l’Etat membre. Ce droit
d’exploitation est non exclusif et donne lieu au paiement, Ă  la personne du
titulaire, d’une rĂ©munĂ©ration appropriĂ©e tenant compte de la valeur Ă©conomique
de l’autorisation ministĂ©rielle, telle qu’elle est dĂ©terminĂ©e dans la dĂ©cision du
Ministre et, le cas échéant, de la nécessité de lutter contre les pratiques
anticoncurrentielles.

2) La requĂȘte sollicitant l’autorisation du Ministre doit ĂȘtre
accompagnée de preuves attestant que le titulaire a reçu, de la part de
l’auteur de la requĂȘte, une demande de licence contractuelle, mais que celui-
ci n’a pas pu obtenir la licence Ă  des conditions commerciales raisonnables
et dans un délai raisonnable.

3) Sur requĂȘte du titulaire ou du bĂ©nĂ©ficiaire de l’autorisation, le
Ministre peut, aprĂšs audition des parties, si l’une ou les deux souhaitent ĂȘtre
entendues, modifier la dĂ©cision autorisant l’exploitation du schĂ©ma de
configuration dans la mesure justifiée par les circonstances.

4) a) Sur requĂȘte du titulaire, le Ministre retire l’autorisation s’il est
convaincu que les circonstances ayant conduit à sa décision ont cessé
d’exister et ne sont pas susceptibles de se reproduire, ou que le bĂ©nĂ©ficiaire
de l’autorisation n’en a pas respectĂ© les termes.

b) Nonobstant les dispositions du sous-alinéa a), le ministre ne retire pas
l’autorisation s’il est convaincu que la protection des intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes du
bĂ©nĂ©ficiaire de l’autorisation justifie le maintien de cette derniĂšre.

5)Lorsqu’un tiers a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© par le Ministre, l’autorisation ne peut
ĂȘtre transfĂ©rĂ©e qu’avec l’entreprise du bĂ©nĂ©ficiaire de l’autorisation ou la
partie de l’entreprise dans laquelle le schĂ©ma de configuration est exploitĂ©.

6) Les décisions du Ministre prises en vertu du présent article, sont
susceptibles de recours devant le tribunal de l’Etat membre concernĂ©.


Article 33

Radiation

1) Toute personne intĂ©ressĂ©e peut demander qu’un schĂ©ma de

configuration soit
radié du registre au motif que :

a) le schĂ©ma de configuration ne peut ĂȘtre protĂ©gĂ© en vertu des
articles 2 et 3 ;

b) le titulaire n’a pas qualitĂ© pour bĂ©nĂ©ficier de la protection prĂ©vue Ă 
l’article 4 ;

c) si le schĂ©ma de configuration a fait l’objet d’une exploitation
commerciale, oĂč que ce soit dans le monde, avant le dĂ©pĂŽt de la demande
d’enregistrement le concernant, cette demande n’a pas Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e dans le
délai prescrit aux articles 2.2) et 7.1).

2) Si les motifs de radiation n’affectent qu’une partie du schĂ©ma de
configuration, la radiation n’est opĂ©rĂ©e que dans la mesure correspondante.

3)La requĂȘte en radiation de l’enregistrement du schĂ©ma de
configuration fondĂ©e sur les alinĂ©as 1) et 2) doit ĂȘtre dĂ©posĂ©e au tribunal
sous forme Ă©crite et ĂȘtre dĂ»ment motivĂ©e.

4)Tout enregistrement ou partie d’enregistrement d’un schĂ©ma de
configuration radié est réputé nul à compter de la date à laquelle la
protection a pris effet.

5)La dĂ©cision dĂ©finitive du tribunal de l’Etat membre concernĂ© est
notifiĂ©e au Directeur GĂ©nĂ©ral, qui l’inscrit au registre spĂ©cial et publie un
avis y relatif dĂšs que possible.


Article 34

Atteintes aux droits

Constitue une atteinte aux droits attachés à un schéma de configuration,
l’accomplissement de l’un quelconque des actes qualifiĂ©s d’illĂ©gaux par l’article 5.


Article 35

Recours en cas d’atteinte aux droits

Sur requĂȘte du titulaire, ou de son preneur de licence si celui-ci a demandĂ© au
titulaire d’engager une action en justice en vue d’obtenir une rĂ©paration dĂ©terminĂ©e et
que le titulaire a refusé ou négligé de le faire dans un délai raisonnable, le tribunal peut
ordonner toute mesure destinée à faire cesser une atteinte ou à prévenir une atteinte
imminente, octroyer des dommages-intĂ©rĂȘts et mettre en Ɠuvre tout autre moyen de
sanction prévu par la législation.


Article 36

Pénalités pour atteintes aux droits

Quiconque, sciemment et sans autorisation, accomplit l’un quelconque des actes
qualifiĂ©s d’illĂ©gaux par l’article 5 se rend coupable d’un dĂ©lit passible d’une amende de
1 000 000 Ă  6 000 000 Francs CFA ou d’un emprisonnement n’excĂ©dant pas six mois,
ou de ces deux peines.


Article 37

Autres pénalités

Le tribunal peut aussi ordonner la saisie, la confiscation et la destruction des
schémas de configuration, circuits intégrés ou articles incriminés et de tous matériaux
ou instruments ayant servi spécialement à la commission du délit.


Article 38

Juridictions compétentes

1)Les actions civiles relatives aux schémas de configuration sont portées
devant les tribunaux civils et jugées comme matiÚres sommaires.

2)En cas d’action intentĂ©e par la voie correctionnelle, si le prĂ©venu soulĂšve
pour sa défense des questions relatives à la propriété du schéma de
configuration, le tribunal compĂ©tent statue sur l’exception.

ANNEXE X

***********

DE LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES


Article premier

DĂ©finitions

Aux fins de la présente Annexe, on entend par :

a) “certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale”, le titre dĂ©livrĂ© pour protĂ©ger une nouvelle
variété végétale ;

b) “variĂ©tĂ© vĂ©gĂ©tale”, l’ensemble vĂ©gĂ©tal d’un taxon botanique du rang le plus
bas connu qui, qu’il rĂ©ponde ou non pleinement aux conditions pour la
dĂ©livrance d’un certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale, peut ĂȘtre :

i) dĂ©fini par l’expression des caractĂšres rĂ©sultant d’un certain gĂ©notype ou
d’une certaine combinaison de gĂ©notypes ;

ii) distinguĂ© de tout autre ensemble vĂ©gĂ©tal par l’expression d’au moins
un desdits caractĂšres ; et

iii) considĂ©rĂ© comme une entitĂ© eu Ă©gard Ă  son aptitude Ă  ĂȘtre reproduit
conforme

c) “taxon botanique”, l’unitĂ© de la classification botanique, plus
particuliĂšrement du genre et de l’espĂšce ;

d) “variĂ©tĂ© protĂ©gĂ©e”, la variĂ©tĂ© faisant l’objet d’un certificat d’obtention
végétale ;

e) “variĂ©tĂ© essentiellement dĂ©rivĂ©e”, la variĂ©tĂ© qui :

i) est principalement dĂ©rivĂ©e d’une autre variĂ©tĂ© “variĂ©tĂ© initiale”, ou
d’une variĂ©tĂ© qui est elle-mĂȘme principalement dĂ©rivĂ©e de la variĂ©tĂ©
initiale, tout en conservant les expressions des caractĂšres essentiels qui
résultent du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété
initiale

ii) se distingue nettement de la variété initiale et ;

iii) sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation, est
conforme Ă  la variĂ©tĂ© initiale dans l’expression des caractĂšres essentiels
qui résultent du génotype ou de la combinaison de génotypes de la
variĂ©tĂ© initiale. Les variĂ©tĂ©s essentiellement dĂ©rivĂ©es peuvent ĂȘtre
obtenues, par exemple, par sĂ©lection d’un mutant naturel ou induit ou

d’un variant somaclonal, sĂ©lection d’un individu variant parmi les plantes
de la variété initiale, rétrocroisement ou transformation par génie
génétique ;

f) “obtenteur”, la personne qui a dĂ©couvert et mis au point une variĂ©tĂ©.
Le terme n’inclut pas une personne qui a redĂ©veloppĂ© ou redĂ©couvert une
variĂ©tĂ© dont l’existence est publiquement connue ou un sujet d’une
connaissance ordinaire ;

g) “matĂ©riel en relation avec une variĂ©tĂ©â€ :

i) le matériel de reproduction ou de multiplication végétative, sous
quelque forme que ce soit ;

ii) du produit de la récolte, y compris les plantes entiÚres et les
parties de plantes ; et

iii) du produit fabriqué directement à partir de la récolte.


Article 2

Certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale

1)L’obtention d’une variĂ©tĂ© vĂ©gĂ©tale nouvelle donne Ă  l’obtenteur droit Ă 
un titre
de protection appelĂ© “certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale”.

2) La protection d’une obtention vĂ©gĂ©tale s’acquiert par l’enregistrement.

3) Le certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale n’est accordĂ© que pour une seule variĂ©tĂ©.


Article 3

Taxons botaniques susceptibles d’ĂȘtre protĂ©gĂ©s

Sont protĂ©gĂ©s par la prĂ©sente Annexe, tous les taxons botaniques, Ă  l’exception
des espĂšces sauvages, c’est-Ă -dire des espĂšces qui n’ont pas Ă©tĂ© plantĂ©es ou amĂ©liorĂ©es
par l’homme.

TITRE II – CONDITIONS DE LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT D’OBTENTION VEGETALE


Article 4

CritĂšres de protection d’une variĂ©tĂ© vĂ©gĂ©tale

Pour bénéficier de la protection conférée par la présente Annexe, la variété doit
ĂȘtre :

a) nouvelle ;
b) distincte ;
c) homogĂšne ;
d) stable ; et,
e) faire l’objet d’une dĂ©nomination Ă©tablie conformĂ©ment aux dispositions
de l’article 23.


Article 5

Nouveauté

1) Une variété est nouvelle si, à la date de dépÎt de la demande ou, le cas
échéant, à la date de priorité, du matériel de reproduction ou de multiplication
ou un produit de rĂ©colte de la variĂ©tĂ© n’a pas Ă©tĂ© vendu ou remis Ă  des tiers
d’une autre maniĂšre, par l’obtenteur ou son ayant droit ou ayant cause, ou avec
le consentement de l’obtenteur ou de son ayant droit ou ayant cause, aux fins
de l’exploitation de la variĂ©tĂ© :

a) sur les territoires des Etats membres de l’Organisation, depuis plus d’un
an ; et

b) sur les territoires des Etats non membres, depuis plus de :
i) six ans, dans le cas des arbres et de la vigne ; ou,
ii) quatre ans dans le cas des autres espĂšces.

2) La nouveauté ne se perd pas par une vente ou une remise à des tiers :

a) qui est le rĂ©sultat d’un abus commis au dĂ©triment de l’obtenteur ou de
son ayant droit ou ayant cause ;

b) qui s’inscrit dans le cadre d’un accord de transfert du droit sur la
variété ;

c) qui s’inscrit dans le cadre d’un accord en vertu duquel un tiers a
augmentĂ©, pour le compte de l’obtenteur ou de son ayant droit ou ayant
cause, les stocks de matériel de reproduction ou de multiplication de la
variété en cause, à condition que les stocks multipliés soient retournés
sous le contrĂŽle de l’obtenteur ou de son ayant droit ou ayant cause, et Ă 
condition que lesdits stocks ne soient pas utilisés pour produire une autre
variété ;

d) qui s’inscrit dans le cadre d’un accord en vertu duquel un tiers a
effectué des essais en plein champ ou en laboratoire ou des essais de
transformation sur une petite échelle pour évaluer la variété ;

e) qui s’inscrit dans le cadre de l’accomplissement d’une obligation
juridique ou réglementaire notamment en ce qui concerne la sécurité
biologique ou l’inscription des variĂ©tĂ©s Ă  un catalogue officiel des
variétés admises à la commercialisation ; ou,

f) qui a pour objet un produit de récolte constituant un produit secondaire
ou excédentaire obtenu dans le cadre de la création de la variété ou des
activités mentionnées aux points c) à e) du présent alinéa, à condition
que ce produit soit vendu ou remis de maniĂšre anonyme (sans
identification de la variété) à des fins de consommation.

2) Lorsque la production d’une variĂ©tĂ© exige l’emploi rĂ©pĂ©tĂ© d’une ou de
plusieurs autres variétés, la vente ou la remise à des tiers de matériel de
reproduction ou de multiplication ou du produit de récolte de cette variété
sont des faits pertinents pour la nouveautĂ© de l’autre ou des autres variĂ©tĂ©s.


Article 6

Distinction

1) Une variété est distincte si elle se distingue nettement de toute autre
variĂ©tĂ© dont l’existence, Ă  la date de dĂ©pĂŽt de la demande ou, le cas Ă©chĂ©ant, Ă 
la date de priorité, est notoirement connue.

2) Le dĂ©pĂŽt, dans tout pays, d’une demande de certificat d’obtention
vĂ©gĂ©tale ou d’inscription Ă  un catalogue des variĂ©tĂ©s admises Ă  la
commercialisation est rĂ©putĂ© rendre la variĂ©tĂ© faisant l’objet de la demande
notoirement connue Ă  partir de la date de la demande, si celle-ci aboutit Ă  la
dĂ©livrance du certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale ou Ă  l’inscription au catalogue,
selon le cas.

3)La notoriĂ©tĂ© de l’existence d’une autre variĂ©tĂ© peut ĂȘtre Ă©tablie par
diverses références telles que :

a) exploitation de la variété déjà en cours ;

b) inscription de la variété dans un registre de variétés tenu par une
association professionnelle reconnue ; ou

c) présence de la variété dans une collection de référence.


Article 7

Homogénéité

Une variété est homogÚne si elle est suffisamment uniforme dans ses caractÚres
pertinents, sous réserve de la variation prévisible compte tenu des particularités de sa

reproduction sexuée ou de sa multiplication végétative.


Article 8

Stabilité

Une variété est stable si ses caractÚres pertinents restent inchangés à la suite
de ses reproductions ou multiplications successives, ou, en cas de cycle particulier de
reproductions ou de multiplications, Ă  la fin de chaque cycle.


Article 9

Droit au certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale

1) Le droit au certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale appartient Ă  l’obtenteur.

2) Si plusieurs personnes ont obtenu une variété en commun, le droit
au certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale leur appartient en commun.

3) Le droit au certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale peut ĂȘtre cĂ©dĂ© ou transmis par
voie
successorale.

4) L’obtenteur est mentionnĂ© comme tel dans le certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale.

5) a) Le dĂ©posant est considĂ©rĂ© , jusqu’Ă  preuve du contraire, comme titulaire
du
droit au certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale.

b) Lorsqu’une personne n’ayant pas droit au certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale a
dĂ©posĂ© une demande, l’ayant droit peut intenter une action en cession de la
demande ou, s’il est dĂ©jĂ  dĂ©livrĂ©, du certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale. L’action
en cession se prescrit cinq ans Ă  compter de la date de la publication de la
dĂ©livrance du certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale. L’action dirigĂ©e contre un
dĂ©fendeur de mauvaise foi n’est liĂ©e Ă  aucun dĂ©lai.


Article 10

Variétés végétales obtenues par des salariés

1) Sous réserve des dispositions légales régissant le contrat de louage
d’ouvrage ou de travail et sauf stipulations contractuelles contraires, le droit
au certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale pour une variĂ©tĂ© obtenue en exĂ©cution dudit
contrat appartient au maĂźtre de l’ouvrage ou Ă  l’employeur.

2)La mĂȘme disposition s’applique lorsqu’un employĂ© n’est pas tenu par son
contrat de travail d’exercer une activitĂ© inventive, mais a obtenu la variĂ©tĂ© en
utilisant des données ou des moyens que son emploi a mis à sa disposition.

3) Dans le cas visĂ© Ă  l’alinĂ©a 2) prĂ©cĂ©dent, l’employĂ© qui a obtenu la
variĂ©tĂ© a droit Ă  une rĂ©munĂ©ration tenant compte de l’importance de la variĂ©tĂ©,
rĂ©munĂ©ration qui est Ă  dĂ©faut d’entente entre les parties, fixĂ©e par le tribunal.
Dans le cas visĂ© Ă  l’alinĂ©a 1) prĂ©cĂ©dent, l’employĂ© prĂ©citĂ© a le mĂȘme droit si
l’importance de l’invention est trĂšs exceptionnelle.

4)Les dispositions du présent article sont également applicables aux
agents de l’Etat, des collectivitĂ©s publiques et de toute autre personne morale
de droit public sauf dispositions particuliĂšres contraires.

5) Au cas oĂč l’employeur renonce expressĂ©ment au droit au certificat
d’obtention vĂ©gĂ©tale, le droit appartient Ă  l’obtenteur salariĂ©.

6) Les dispositions de l’alinĂ©a 3) prĂ©cĂ©dent sont d’ordre public.


Article 11

Traitement national

Les Ă©trangers peuvent Ă©galement obtenir des certificats d’obtention vĂ©gĂ©tale
dans les conditions fixées par la présente Annexe.

TITRE III – PROCEDURE DE DELIVRANCE DU CERTIFICAT D’OBTENTION VEGETALE


Article 12

DĂ©pĂŽt de la demande

1) a) Lorsque la demande de certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale est dĂ©posĂ©e
auprÚs du MinistÚre chargé de la propriété industrielle, un procÚs-verbal
dont un exemplaire est remis au déposant est dressé par le responsable
compĂ©tent dudit MinistĂšre constatant le dĂ©pĂŽt et Ă©nonçant le jour et l’heure
de la remise des piĂšces. Le MinistĂšre transmet la demande Ă  l’Organisation
dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date du dépÎt.

b) Lorsque la demande est dĂ©posĂ©e directement auprĂšs de l’Organisation, le
fonctionnaire compétent dresse le procÚs verbal visé au sous-alinéa
précédent.

2) La demande comprend :

a) le nom et les autres renseignements prescrits relatifs au déposant,
Ă  l’obtenteur et, le cas Ă©chĂ©ant, au mandataire ;

b) l’identification du taxon botanique (nom latin et nom commun) ;

c) la dénomination proposée pour la variété, ou une désignation
provisoire ; et

d) une description technique succincte de la variété.

3) La piĂšce justificative du paiement des taxes requises doit ĂȘtre jointe Ă  la
demande.

1)Les documents susvisĂ©s doivent ĂȘtre dans une des langues de travail de
l’Organisation.

2) Le dĂ©posant peut, jusqu’Ă  ce qu’il soit constatĂ© que la demande remplit
les conditions nécessaires pour donner lieu à la délivrance du certificat
d’obtention vĂ©gĂ©tale, retirer la demande Ă  tout moment.


Article 13

Revendication de priorité

1) Quiconque veut se prĂ©valoir conformĂ©ment Ă  l’article 11 de la
Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, de la
prioritĂ© d’un dĂ©pĂŽt antĂ©rieur est tenu de joindre Ă  sa demande de certificat
d’obtention vĂ©gĂ©tale ou de faire parvenir Ă  l’Organisation dans un dĂ©lai de 4
mois à compter du dépÎt de sa demande :

a) une déclaration écrite indiquant la date et le numéro de ce dépÎt
antérieur, le pays dans lequel il a été effectué et le nom du déposant ;

b) une copie certifiée conforme de ladite demande antérieure ;

c) s’il n’est pas l’auteur de cette demande, une autorisation Ă©crite du
dĂ©posant ou de ses ayants droit l’habilitant Ă  se prĂ©valoir de la prioritĂ© en
cause ;

2) En cas de pluralitĂ© de demandes antĂ©rieures, la prioritĂ© ne peut ĂȘtre
fondée que sur la demande la plus ancienne.

3) La prioritĂ© ne peut ĂȘtre revendiquĂ©e que dans un dĂ©lai de douze mois
à compter de la date de dépÎt de la premiÚre demande.

4)a) La priorité a pour effet que la demande est réputée avoir été
déposée à la date de dépÎt de la premiÚre demande au regard des conditions
de la protection attachées à la variété.

b) En outre, le dĂ©posant a la facultĂ© de demander que l’examen de la variĂ©tĂ©
soit diffĂ©rĂ© d’au plus deux ans Ă  compter de la date d’expiration du dĂ©lai de
priorité ou trois ans à compter de la date de dépÎt de la premiÚre demande.
Toutefois, si la premiĂšre demande est rejetĂ©e ou retirĂ©e, l’examen de la
variĂ©tĂ© pourra ĂȘtre entamĂ© avant la date indiquĂ©e par le dĂ©posant ; en ce cas,
le déposant se verra accorder un délai approprié pour fournir les
renseignements, les documents ou le matĂ©riel requis pour l’examen.

5) Le dĂ©faut de remise en temps voulu de l’une quelconque des piĂšces
précitées entraßne de plein droit, la perte du bénéfice du droit de priorité
invoquĂ©. Toute piĂšce parvenue Ă  l’Organisation plus de quatre mois aprĂšs le
dĂ©pĂŽt de la demande de certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale est dĂ©clarĂ©e
irrecevable.


Article 14

Irrecevabilité pour défaut de paiement

Aucun dĂ©pĂŽt n’est recevable si la demande n’est accompagnĂ©e d’une piĂšce
constatant le versement des taxes exigibles.


Article 15

Date de dépÎt

1)a) L’Organisation accorde, en tant que date de dĂ©pĂŽt, la date de
réception de la demande au MinistÚre chargé de la propriété industrielle ou
Ă  l’Organisation, pour autant que, au moment de cette rĂ©ception, la
demande contienne au moins les Ă©lĂ©ments visĂ©s Ă  l’article 12.2).

b) Si l’Organisation constate que, au moment de la rĂ©ception de la
demande, les Ă©lĂ©ments visĂ©s Ă  l’article 12.2) n’Ă©taient pas tous fournis, elle
invite le déposant à faire la correction nécessaire et accorde, en tant que
date de dépÎt, la date de la réception de la correction requise ; si la
correction n’est pas faite dans le dĂ©lai imparti, la demande est considĂ©rĂ©e
comme n’ayant pas Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e.

2) Lorsque la demande présente des défauts autres que celui visé au sous-
alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, l’Organisation invite le dĂ©posant Ă  la rĂ©gulariser; si la
demande n’est pas rĂ©gularisĂ©e dans le dĂ©lai imparti, elle est considĂ©rĂ©e
comme n’ayant pas Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e.


Article 16

Publication de la demande,

L’Organisation publie une mention du dĂ©pĂŽt de la demande contenant, pour le
moins, les Ă©lĂ©ments mentionnĂ©s Ă  l’article 12. 2) a) Ă  c).


Article 17

Objections à la délivrance du certificat
d’obtention vĂ©gĂ©tale

1) DÚs la publication de la demande, toute personne peut présenter à
l’Organisation, dans le dĂ©lai et la forme prescrits, des objections Ă©crites et
motivĂ©es quant Ă  la dĂ©livrance du certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale. Le
paiement d’une taxe est requis lors de l’objection.

2)Les objections permettent exclusivement de faire valoir que la
variĂ©tĂ© n’est pas nouvelle, distincte, homogĂšne ou stable ou que le dĂ©posant
n’a pas droit Ă  la protection.

3) L’Organisation envoie une copie de l’avis d’objection au dĂ©posant
qui peut répondre à cet avis en motivant sa réponse dans un délai de trois
mois renouvelable une fois. Si sa rĂ©ponse ne parvient pas Ă  l’Organisation
dans le délai prescrit, le déposant est réputé avoir retiré sa demande
d’enregistrement.

4)Avant de statuer sur l’objection, l’Organisation entend les parties
ou l’une d’elles, ou leur mandataire, si la demande en est faite.

5) La dĂ©cision de l’Organisation sur l’objection est susceptible de
recours auprÚs de la Commission Supérieure de Recours pendant un délai
de 30 jours à compter de la notification de cette décision aux intéressés.


Article 18

Examen de la demande du certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale
et examen technique de la variété

1) L’Organisation examine la demande quant Ă  la forme et quant au fond
afin de vérifier, sur la base des informations fournies :

a) qu’une date de dĂ©pĂŽt peut ĂȘtre attribuĂ©e conformĂ©ment Ă  l’article 15 ;

b) que les piÚces de la demande sont complÚtes et répondent aux
exigences des dispositions des articles 12 et 13 ;

c) que la demande n’est pas exclue en vertu des dispositions de l’article 3 ;

d) que la variété déposée est nouvelle.

2)Lorsque les piĂšces de la demande sont incomplĂštes ou non conformes,
l’Organisation invite le dĂ©posant Ă  la rĂ©gulariser dans un dĂ©lai de 60 jours Ă 
compter de la date de réception de la notification. Toute demande non
régularisée dans le délai imparti est réputée non avenue.

3)Il est également effectué sur la base des essais en culture et autres tests
nécessaires, un examen technique visant à établir :

a) que la variété appartient au taxon annoncé ;

b) que la variété est distincte, homogÚne et stable ; et

c) lorsqu’il est constatĂ© que la variĂ©tĂ© remplit les conditions
précitées, la description officielle de ladite variété.

4) L’examen technique est effectuĂ© par une institution habilitĂ©e, agrĂ©Ă©e par
l’Organisation.

5) Lorsque des essais en culture et les autres essais nécessaires ont été
effectuĂ©s par le service d’une partie contractante de la Convention
internationale pour la protection des obtentions végétales ou sont en cours
auprĂšs de ce service, et que les rĂ©sultats peuvent ĂȘtre obtenus par le Directeur
GĂ©nĂ©ral, l’examen est fondĂ© sur lesdits rĂ©sultats.

6) L’Organisation dĂ©finit les modalitĂ©s pratiques de l’examen technique.


Article 19

Renseignements, documents et matériel
nĂ©cessaires Ă  l’examen ; taxe d’examen

1) Le déposant est tenu de fournir tout renseignement, document ou
matĂ©riel requis par l’Organisation aux fins de l’examen technique ; le dĂ©faut
de fourniture est, sauf motif sérieux allégué par le déposant, sanctionné par
le rejet de la demande.

2)L’auteur d’une obtention peut ĂȘtre requis de prĂ©senter des
renseignements et documents complĂ©mentaires Ă  l’appui de son objection,
ainsi que du matĂ©riel vĂ©gĂ©tal nĂ©cessaire Ă  l’examen technique.

3)Les frais de l’examen technique sont Ă  la charge du dĂ©posant et sont
versĂ©s directement Ă  l’Organisation. Celle-ci Ă©tablit un barĂšme des taxes
pour les principaux taxons botaniques.


Article 20

Confidentialité de la demande

Les demandes de certificats d’obtention vĂ©gĂ©tale sont gardĂ©es secrĂštes par
l’Organisation, les administrations et les institutions concernĂ©es par les procĂ©dures.
L’accĂšs Ă  l’information concernant celles-ci est rĂ©glementĂ©. Aucune information y
affĂ©rente ne peut ĂȘtre divulguĂ©e sans l’autorisation de l’obtenteur, sauf dans les cas
particuliers dĂ©terminĂ©s par l’Organisation.


Article 21

Motifs de rejet de la demande

1) Toute demande est rejetĂ©e avant enregistrement s’il est Ă©tabli que :

a) le dĂ©posant n’est pas habilitĂ© Ă  effectuer le dĂ©pĂŽt ;

b) le dĂ©posant n’a pas rĂ©pondu dans les dĂ©lais prescrits aux notifications
de rĂ©gularisation formulĂ©es par l’Organisation lorsque notamment :

i) les informations données étaient erronées ou incomplÚtes,
ii) le dépÎt contenait une irrégularité matérielle ;

c) la variété à laquelle se réfÚre la demande :

i) ne répond pas aux spécifications des articles 4 à 8,

ii) appartient Ă  un taxon botanique exclu en vertu de l’article 3 ;

d) le dĂ©posant refuse ou n’est pas en mesure de proposer une
dénomination acceptable.

1) L’Organisation notifie cette dĂ©cision au dĂ©posant, l’enregistre et
publie une mention du rejet. Cette décision de rejet est susceptible de
recours auprÚs de la Commission Supérieure de Recours.


Article 22

DĂ©livrance du certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale et publication

1) Lorsque l’Organisation constate, Ă  l’issue de l’examen technique de la
variĂ©tĂ©, que la variĂ©tĂ© remplit les conditions prĂ©vues Ă  l’article 4 et que le
déposant a satisfait aux autres exigences de la présente Annexe, elle délivre
le certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale.

2) L’Organisation :

a) publie une mention de la dĂ©livrance du certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale ;

b) dĂ©livre au dĂ©posant le certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale comportant
une description de la variété ;

c) enregistre le certificat ; et

d) met des exemplaires de la description de la variété à la disposition du
public, moyennant le paiement de la taxe prescrite.

TITRE IV – DENOMINATION VARIETALE


Article 23

Objet de la dénomination et signes susceptibles
de constituer une dénomination

1) La dĂ©nomination est destinĂ©e Ă  ĂȘtre la dĂ©signation gĂ©nĂ©rique de la variĂ©tĂ©.

2) Peuvent constituer des dénominations tous mots, combinaisons de
mots et de chiffres et combinaisons de lettres et de chiffres, ayant ou non un
sens préexistant, à condition que de tels signes soient propres à identifier la
variété.

3) Lorsqu’une dĂ©nomination a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© utilisĂ©e pour la variĂ©tĂ© dans un Etat
membre ou une Partie contractante de la Convention internationale pour la
protection des obtentions végétales, ou proposée ou enregistrée dans un Etat
membre ou une partie contractante, seule cette dĂ©nomination peut ĂȘtre
retenue aux fins de la procĂ©dure devant l’Organisation, Ă  moins qu’il n’y ait
un motif de refus selon l’article 24. Les synonymies Ă©ventuelles seront
mentionnées dans le registre des demandes et le registre des délivrances.

4)a) Tant que la variĂ©tĂ© est exploitĂ©e, il est interdit d’utiliser, sur le
territoire des Etats membres, une désignation identique ou ressemblant, au
point de faire naßtre un risque de confusion, à la dénomination de ladite
variĂ©tĂ© en relation avec une autre variĂ©tĂ© de la mĂȘme espĂšce ou d’une espĂšce
voisine. Cette interdiction subsiste aprĂšs que la variĂ©tĂ© a cessĂ© d’ĂȘtre
exploitée, lorsque la dénomination a acquis une signification particuliÚre en
relation avec la variété.

b) L’interdiction susvisĂ©e s’applique aussi aux dĂ©nominations enregistrĂ©es dans
les Parties contractantes de la Convention internationale pour la protection des
obtentions végétales.

5)Celui qui offre Ă  la vente, vend ou commercialise de toute autre
maniĂšre du matĂ©riel de reproduction ou de multiplication d’une variĂ©tĂ©
protĂ©gĂ©e est tenu d’utiliser la dĂ©nomination de cette variĂ©tĂ©. Cette obligation
s’applique Ă©galement aux variĂ©tĂ©s visĂ©es Ă  l’article 29.4).

6)L’obligation d’utiliser une dĂ©nomination ne s’Ă©teint pas avec le
certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale qui l’a fait naĂźtre.

7) Les droits antérieurs des tiers sont réservés.

8) Lorsqu’une variĂ©tĂ© est offerte Ă  la vente ou commercialisĂ©e d’une autre
maniĂšre, il est permis d’utiliser une marque de produits ou de services, un
nom commercial ou une indication similaire en association avec la
dénomination variétale enregistrée, sous réserve que la dénomination reste
facilement reconnaissable.


Article 24

Motifs de refus d’une dĂ©nomination

1) Sans prĂ©judice des dispositions de la Convention et des rĂšgles arrĂȘtĂ©es
par l’Union internationale pour la protection des obtentions vĂ©gĂ©tales, sont
refusĂ©es Ă  l’enregistrement Ă  titre de dĂ©nomination les dĂ©signations qui :

a) ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 23 ;

b) ne conviennent pas pour l’identification de la variĂ©tĂ©, notamment pour
manque de caractÚre distinctif ou pour inadéquation linguistique ;

c) sont contraires Ă  l’ordre public ou aux bonnes mƓurs ;

d) sont composĂ©es exclusivement de signes ou d’indications pouvant
servir, dans le secteur des variétés et des semences, à désigner
l’espĂšce, la qualitĂ©, la quantitĂ©, la destination, la valeur, la provenance
gĂ©ographique ou l’Ă©poque de la production ;

e) sont susceptibles d’induire en erreur ou de prĂȘter Ă  confusion sur les
caractéristiques, la valeur ou la provenance géographique de la variété,
ou sur les liens qui unissent la variété à des personnes, notamment
l’obtenteur et le dĂ©posant ; ou

f) sont identiques ou ressemblent, au point de faire naĂźtre un risque de
confusion, Ă  une dĂ©nomination qui dĂ©signe, sur le territoire de l’un des
Etats membres ou d’une Partie contractante de la Convention
internationale pour la protection des obtentions végétales, une variété
prĂ©existante de la mĂȘme espĂšce ou d’une espĂšce voisine, Ă  moins que la
variĂ©tĂ© prĂ©existante ait cessĂ© d’ĂȘtre exploitĂ©e et que sa dĂ©nomination n’ait

pas acquis de signification particuliĂšre.

2) a) Sans préjudice des dispositions de la Convention et des rÚgles
arrĂȘtĂ©es par L’Union internationale pour la protection des obtentions
vĂ©gĂ©tales, sont Ă©galement refusĂ©es Ă  l’enregistrement Ă  titre de dĂ©nomination
les désignations qui comportent un élément qui entrave ou est susceptible
d’entraver la libre utilisation de la dĂ©nomination en relation avec la variĂ©tĂ©,
notamment un Ă©lĂ©ment dont l’enregistrement Ă  titre de marque pour des
produits liés à la variété serait refusé en application du droit des marques.

b) De telles dĂ©signations sont refusĂ©es Ă  l’enregistrement sur opposition,
prĂ©sentĂ©e par Ă©crit devant l’Organisation, du titulaire des droits sur l’Ă©lĂ©ment
en cause.


Article 25

ProcĂ©dure d’enregistrement d’une dĂ©nomination

1) a) La dénomination proposée pour la variété dont la protection est
demandée
est dĂ©posĂ©e en mĂȘme temps que la demande.

b) Moyennant paiement d’une taxe spĂ©ciale et indication d’une dĂ©signation
provisoire dans la demande, le déposant peut différer la procédure
d’enregistrement de la dĂ©nomination. Dans ce cas, le dĂ©posant doit prĂ©senter
la proposition de dĂ©nomination dans le dĂ©lai imparti par l’Organisation. Si la
proposition n’est pas prĂ©sentĂ©e dans le dĂ©lai imparti, la demande est rejetĂ©e.

2) L’Organisation publie la proposition de dĂ©nomination, sauf s’il constate
qu’il existe un motif de refus selon l’article 24. 1) ou s’il a connaissance d’un
motif de refus selon l’article 24.2)a). La proposition est Ă©galement
communiquée aux services des Parties contractantes de la Convention
internationale pour la protection des obtentions végétales.

3) La dĂ©nomination est enregistrĂ©e en mĂȘme temps qu’est dĂ©livrĂ© le
certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale.


Article 26

Opposition Ă  l’enregistrement d’une dĂ©nomination

1) Tout intéressé peut, dans le délai imparti, présenter une opposition à
l’enregistrement de la dĂ©nomination fondĂ©e sur l’un quelconque des motifs de
refus prĂ©vus Ă  l’article 24. Les services des parties contractantes peuvent
présenter des observations.

2) Les oppositions et les observations sont communiquées au déposant pour
qu’il puisse y rĂ©pondre ou, le cas Ă©chĂ©ant, prĂ©senter une nouvelle proposition.

1) Lorsque la proposition de dĂ©nomination n’est pas conforme aux
dispositions de l’article 23, l’Organisation invite le dĂ©posant Ă  prĂ©senter une
nouvelle proposition de dĂ©nomination. Si la proposition n’est pas prĂ©sentĂ©e
dans le délai imparti, la demande est rejetée.

2) a) La nouvelle proposition est soumise Ă  la procĂ©dure d’examen et de
publication prévue dans le présent article.

b) Lorsque la nouvelle proposition n’est pas conforme aux dispositions de
l’article 23, l’Organisation peut mettre le dĂ©posant en demeure de proposer une
dĂ©nomination conforme. Si le dĂ©posant n’obtempĂšre pas, la demande est
rejetée.

3)La dĂ©cision de l’Organisation sur l’opposition est susceptible de recours
auprÚs de la Commission Supérieure de Recours pendant un délai de trois
mois à compter de la réception de la notification de cette décision aux
intéressés.


Article 27

Radiation d’une dĂ©nomination et enregistrement
d’une nouvelle dĂ©nomination

1) L’Organisation radie la dĂ©nomination enregistrĂ©e :

a) s’il s’avĂšre que la dĂ©nomination a Ă©tĂ© enregistrĂ©e malgrĂ© l’existence
d’un motif de rejet selon l’article 21.1) ;

b) si le titulaire en fait la demande en invoquant l’existence d’un intĂ©rĂȘt
légitime ; ou

c) si un tiers produit une dĂ©cision judiciaire interdisant l’utilisation de la
dénomination en relation avec la variété.

1)L’Organisation avise le titulaire de la proposition de radiation et
l’invite Ă 
présenter une proposition de nouvelle dénomination dans le délai imparti. Si
la variĂ©tĂ© n’est plus protĂ©gĂ©e, la proposition peut ĂȘtre faite par
l’Organisation.

2) La proposition de nouvelle dénomination est soumise à la procédure
d’examen et de publication prĂ©vue Ă  l’article 25. La nouvelle dĂ©nomination
est enregistrĂ©e et publiĂ©e dĂšs qu’elle est approuvĂ©e ; l’ancienne est radiĂ©e
dans le mĂȘme temps.

TITRE V – DROITS CONFERES PAR LE CERTIFICAT D’OBTENTION VEGETALE


Article 28

Généralités

1) Sous les conditions et dans les limites fixées par la présente Annexe, le
certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale confĂšre Ă  son titulaire, le droit exclusif
d’exploiter la variĂ©tĂ© faisant l’objet du certificat.

2) Sous les conditions et dans les limites fixées par la présente Annexe, le
certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale confĂšre aussi Ă  son titulaire, le droit d’interdire
Ă  toute personne l’exploitation de la variĂ©tĂ© faisant l’objet du certificat.

3)Le titulaire du certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale a Ă©galement le droit de
céder ou de transmettre par voie successorale, le certificat et de conclure des
contrats de licence.

4)Sous rĂ©serve de l’article 36, le titulaire du certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale
a le droit, en sus de tous autres droits, recours ou actions dont il dispose,
d’engager une procĂ©dure judiciaire contre toute personne qui commet une
violation des droits qui lui sont confĂ©rĂ©s par le certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale
en accomplissant, sans son consentement, l’un des actes mentionnĂ©s Ă 
l’article 29. 1), ou qui accomplit des actes qui rendent vraisemblable qu’une
violation sera commise.

5) Le titulaire du certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale a Ă©galement le droit , en
sus de tous autres droits, recours ou actions dont il dispose, d’engager une
procédure judiciaire contre toute personne qui utilise une désignation en
violation de l’article 23.4) , ou omet d’utiliser une dĂ©nomination variĂ©tale en
violation de l’article 23.5).


Article 29

Etendue des droits conférés
par le certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale

1)Sous rĂ©serve des articles 30 et 31, on entend par “exploitation”, aux fins
du prĂ©sent titre, l’un quelconque des actes suivants accomplis Ă  l’Ă©gard du
matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée :

a) la production ou la reproduction ;

b) le conditionnement aux fins de la reproduction ou de la multiplication ;

c) l’offre Ă  la vente ;

d) la vente ou toute autre forme de commercialisation ;

e) l’exportation ;

f) l’importation ;

g) la dĂ©tention Ă  l’une des fins mentionnĂ©es aux points a) Ă  f) ci-dessus.

2) Sous rĂ©serve des articles 30 et 31, on entend aussi par “ exploitation ”,
aux fins du prĂ©sent titre, les actes mentionnĂ©s aux points a) Ă  g) de l’alinĂ©a 1)
accomplis Ă  l’Ă©gard du produit de la rĂ©colte, y compris des plantes entiĂšres et
des parties de plantes, obtenu par utilisation non autorisée de matériel de
reproduction ou de multiplication de la variété protégée, à moins que le
titulaire ait raisonnablement pu exercer ses droits en relation avec ledit
matériel de reproduction ou de multiplication.

3)Sous réserve des articles 30 et 31, on entend également par
“exploitation”, aux fins du prĂ©sent titre, les actes mentionnĂ©s aux points a) Ă 
g) de l’alinĂ©a 1) accomplis Ă  l’Ă©gard des produits fabriquĂ©s directement Ă  partir
d’un produit de rĂ©colte de la variĂ©tĂ© protĂ©gĂ©e couvert par les dispositions de
l’alinĂ©a 2) par utilisation non autorisĂ©e dudit produit de rĂ©colte, Ă  moins que le
titulaire ait raisonnablement pu exercer ses droits en relation avec ledit
produit de récolte.

4) Les dispositions des alinĂ©as 1) Ă  3) s’appliquent Ă©galement :

a) aux variétés essentiellement dérivées de la variété protégée, lorsque
celle-ci n’est pas elle-mĂȘme une variĂ©tĂ© essentiellement dĂ©rivĂ©e ;

b) aux variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée
conformĂ©ment Ă  l’article 6 ; et

c) aux variĂ©tĂ©s dont la production nĂ©cessite l’emploi rĂ©pĂ©tĂ© de la variĂ©tĂ©
protégée.


Article 30

Exceptions aux droits conférés
par le certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale

Les droits confĂ©rĂ©s par le certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale ne s’Ă©tendent pas :

a) aux actes accomplis dans un cadre privé à des fins non commerciales ;

b) aux actes accomplis à titre expérimental ou de recherche ;

c) aux actes accomplis aux fins de la création de nouvelles variétés ainsi que, à
moins que les dispositions de l’article 29.4) ne soient applicables, aux actes
mentionnĂ©s Ă  l’article 29.1) Ă  3) accomplis avec de telles variĂ©tĂ©s ;

d) Ă  l’utilisation par un agriculteur sur sa propre exploitation, Ă  des fins de
reproduction ou de multiplication, du produit de la rĂ©colte qu’il a obtenu par la
mise en culture, sur sa propre exploitation, d’une variĂ©tĂ© protĂ©gĂ©e ou d’une
variĂ©tĂ© visĂ©e Ă  l’article 29.4) a) ou b) ; cette exception ne s’applique pas aux
plantes fruitiĂšres, forestiĂšres et ornementales ; et

e) aux actes accomplis par tout tiers de bonne foi avant le dépÎt de la demande
de certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale.


Article 31

Epuisement des droits conférés
par le certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale

Les droits confĂ©rĂ©s par le certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale ne s’Ă©tendent pas aux actes
concernant du matĂ©riel de la variĂ©tĂ© protĂ©gĂ©e ou d’une variĂ©tĂ© visĂ©e Ă  l’article 29.4) qui
a Ă©tĂ© vendu ou commercialisĂ© d’une autre maniĂšre sur le territoire des Etats membres
par le titulaire ou avec son consentement, ou du matériel dérivé dudit matériel, à moins
que ces actes :

a) impliquent une nouvelle reproduction ou multiplication de la variété en
cause ; ou

b) impliquent une exportation de matériel de la variété permettant de
reproduire la variété vers un pays qui ne protÚge pas les variétés du genre
vĂ©gĂ©tal ou de l’espĂšce vĂ©gĂ©tale dont la variĂ©tĂ© fait partie, sauf si le matĂ©riel
exporté est destiné à la consommation.


Article 32

RĂ©glementation Ă©conomique

Les droits confĂ©rĂ©s par le certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale sont indĂ©pendants des
mesures adoptées par les Etats membres en vue de réglementer sur leur territoire
laproduction, le contrÎle et la commercialisation du matériel des variétés, ou
l’importation et l’exportation de ce matĂ©riel.


Article 33

DurĂ©e du certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale
maintien en vigueur des droits

1) Sous rĂ©serve des dispositions de l’alinĂ©a 2) ci-aprĂšs, le certificat
d’obtention vĂ©gĂ©tale s’Ă©teint 25 ans aprĂšs la date de sa dĂ©livrance.

2) Afin de maintenir en vigueur le certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale, une taxe
annuelle doit ĂȘtre payĂ©e d’avance Ă  l’Organisation pour chaque annĂ©e, la
premiÚre un an aprÚs la date de délivrance du certificat. Un délai de grùce de
six mois est accordĂ© pour le paiement de la taxe annuelle aprĂšs l’Ă©chĂ©ance,
moyennant le paiement de la surtaxe prescrite. Si une taxe annuelle n’est pas
acquittée conformément aux dispositions du présent alinéa, le titulaire du
certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale est dĂ©chu de ses droits.


Article 34

Protection provisoire

Le dĂ©posant jouit de l’intĂ©gralitĂ© des droits prĂ©vus par le prĂ©sent titre dĂšs le
dĂ©pĂŽt de la demande sous rĂ©serve que les actions en dommages-intĂ©rĂȘts ne peuvent
ĂȘtre intentĂ©es, pour le dommage causĂ© par la faute du dĂ©fendeur depuis la publication
de la demande, qu’une fois le certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale dĂ©livrĂ©.


Article 35

Restauration

1)Sans prĂ©judice des dispositions de l’article 33.2) prĂ©cĂ©dent, lorsque la
protection confĂ©rĂ©e par le certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale n’a pas Ă©tĂ©
renouvelée en raison des circonstances indépendantes de la volonté du
titulaire, celui-ci peut, moyennant paiement de la taxe annuelle requise ainsi
que d’une taxe de restauration, en demander la restauration, dans un dĂ©lai de
six mois Ă  partir de la date Ă  laquelle les circonstances ont cessĂ© d’exister et,
au plus tard dans le dĂ©lai de deux ans Ă  partir de la date oĂč le renouvellement
Ă©tait dĂ».

2)La demande de restauration du certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale,
accompagnĂ©e des piĂšces justificatives du paiement des taxes visĂ©es Ă  l’alinĂ©a
prĂ©cĂ©dent, est adressĂ©e Ă  l’Organisation et contient l’exposĂ© des motifs qui,
pour le titulaire ou ses ayants droit, justifie la restauration.

3) L’Organisation examine les motifs susvisĂ©s et restaure le certificat
d’obtention vĂ©gĂ©tale, ou rejette la demande si ces motifs ne lui semblent pas
fondés.

4) La restauration n’entraĂźne pas une prolongation de la durĂ©e du certificat
d’obtention vĂ©gĂ©tale. Les tiers qui ont commencĂ© Ă  exploiter la variĂ©tĂ© avant
la restauration du certificat ont le droit de mener leur exploitation Ă  son terme.

5)Les certificats d’obtention vĂ©gĂ©tale restaurĂ©s sont publiĂ©s par
l’Organisation dans les formes prescrites par le RĂšglement d’application.

6)Les dĂ©cisions de l’Organisation en matiĂšre de restauration sont
susceptibles de recours devant la Commissions Supérieure de Recours dans

un délai de trente jours à compter de la date de réception de leur notification.


Article 36

Exploitation par les pouvoirs publics
ou par un tiers autorisé par ceux-ci

1) a) le Gouvernement peut décider que la variété sera exploitée sans le
consentement du titulaire du certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale par un service de
l’Etat ou par un tiers dĂ©signĂ© par le Gouvernement lorsque :

i) l’intĂ©rĂȘt public, en particulier l’approvisionnement de l’Etat membre en
cause en denrĂ©es alimentaires ou la santĂ© publique, l’exige ; ou

ii) un organe judiciaire ou administratif a jugé que la maniÚre dont le
titulaire du certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale ou son preneur de licence
exploite la variété est anticoncurrentielle, et que le gouvernement est
convaincu que l’exploitation de la variĂ©tĂ© en application du prĂ©sent
article permettra de remédier à cette pratique.

b) L’exploitation de la variĂ©tĂ© en application du prĂ©sent article est subordonnĂ©e
au paiement d’une rĂ©munĂ©ration Ă©quitable au titulaire du certificat d’obtention
végétale.

c) Le Gouvernement ne prend la décision susvisée que si les conditions
suivantes sont remplies :

i) le titulaire du certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale a Ă©tĂ© mis en demeure de
remĂ©dier Ă  la situation et n’a pas pris les mesures nĂ©cessaires dans le
délai imparti ;

ii) le service de l’Etat ou le tiers dĂ©signĂ© est en mesure d’exploiterla
variété avec compétence et professionnalisme ;

iii) trois années se sont écoulées entre la date de la délivrance du
certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale et la date de la dĂ©cision.

d) En prenant la décision susvisée, le Gouvernement définit, les modalités de
l’exploitation de la variĂ©tĂ© par le service de l’Etat ou le tiers dĂ©signĂ©,
notamment les actes d’exploitation autorisĂ©s, la durĂ©e de l’autorisation, et le
montant et le mode de paiement de la rémunération due au titulaire du
certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale.

2)Le Gouvernement peut exiger du titulaire du certificat d’obtention
vĂ©gĂ©tale qu’il mette Ă  la disposition du service de l’Etat ou du tiers dĂ©signĂ©,
contre paiement d’une rĂ©munĂ©ration adĂ©quate, la quantitĂ© de matĂ©riel de
reproduction ou de multiplication nécessaire à une mise en raisonnable de

l’autorisation d’exploitation.

3) a) Le Gouvernement peut, Ă  la demande du titulaire du certificat
d’obtention vĂ©gĂ©tale, du service de l’Etat ou du tiers dĂ©signĂ©, modifier les
conditions de l’autorisation d’exploiter la variĂ©tĂ© dans la mesure oĂč un
changement de circonstances justifie une telle modification ;

b) Le Gouvernement met fin Ă  l’autorisation d’exploiter la variĂ©tĂ© avant terme,
la demande du titulaire du certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale, si le service de l’Etat
ou le tiers désigné enfreint les modalités définies par le gouvernement ou
n’exploite pas la variĂ©tĂ© avec compĂ©tence et professionnalisme ;

c) Le gouvernement peut proroger l’autorisation d’exploiter la variĂ©tĂ©, aprĂšs
avoir entendu les parties, s’il est convaincu, sur la base d’un nouvel examen,
que les circonstances qui l’ont amenĂ© Ă  prendre la dĂ©cision initiale perdurent.

4) L’autorisation d’exploiter la variĂ©tĂ© accordĂ©e Ă  un tiers ne peut ĂȘtre
transfĂ©rĂ©e qu’avec l’entreprise ou le fonds de commerce de cette personne ou
avec la partie de l’entreprise ou du fonds de commerce dans le cadre de
laquelle la variété est exploitée.

5) L’autorisation n’exclut pas :

a) l’exploitation de la variĂ©tĂ© par le titulaire du certificat d’obtention
végétale ; ni

b) la conclusion de contrats de licence par le titulaire.

6) L’exploitation de la variĂ©tĂ© par le service de l’Etat ou le tiers dĂ©signĂ© aura
exclusivement pour objet l’approvisionnement du marchĂ© intĂ©rieur de l’Etat
membre.

1)Les parties seront entendues avant qu’une dĂ©cision soit prise en vertu du
prĂ©sent article. Celle-ci pourra faire l’objet d’un recours devant la juridiction
administrative compétente.

TITRE VI – OBLIGATIONS DU TITULAIRE DU CERTIFICAT D’OBTENTION VEGETALE


Article 37

Maintien de la variété

1) Le titulaire du certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale est tenu de maintenir la
variété protégée à ses frais ou, le cas échéant, ses constituants héréditaires
pendant toute la durée de validité du certificat.

2)Sur demande de l’Organisation, il est tenu de prĂ©senter Ă  toute autoritĂ©
désignée par celle-ci, dans le délai imparti et à ses frais, les renseignements,
documents ou matériel jugés nécessaires au contrÎle du maintien de la
variété.


Article 38

Fourniture d’Ă©chantillons

1) Le titulaire du certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale est tenu de fournir Ă  ses
frais à toute autorité désignée par le Directeur Général, dans le délai imparti,
des échantillons appropriés de la variété protégée ou, le cas échéant, de ses
constituants héréditaires aux fins :

a) de la constitution ou du renouvellement de l’Ă©chantillon officiel de la
variété ; ou

b) de la conduite de l’examen comparatif des variĂ©tĂ©s aux fins de la
protection.

2)Le titulaire du certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale peut ĂȘtre requis d’assurer
lui-
mĂȘme la pĂ©rennitĂ© de l’Ă©chantillon officiel.

TITRE VII – CHANGEMENT DE PROPRIETE, ANNULATION, DECHEANCE


Article 39

Changement et démembrement de propriété

1)a) Le certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale peut ĂȘtre cĂ©dĂ© ou transmis par
voie successorale.

b) Tout changement de propriĂ©tĂ© doit ĂȘtre constatĂ© par Ă©crit. Il doit en
outre ĂȘtre enregistrĂ© par l’Organisation et ne sera opposable aux tiers
qu’aprĂšs son enregistrement au registre spĂ©cial ; l’Organisation publie une
mention du changement de propriété.

2) a) Le titulaire du certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale peut concĂ©der des
licences
d’exploitation exclusives ou non exclusives.

b) Toute licence doit ĂȘtre constatĂ©e par Ă©crit, et ĂȘtre enregistrĂ©e par
l’Organisation ; elle ne sera opposable aux tiers qu’aprĂšs son

enregistrement au registre spĂ©cial ; l’Organisation en publie une mention.


Article 40

Annulation du certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale

1)Toute personne qui justifie d’un intĂ©rĂȘt peut saisir le Directeur GĂ©nĂ©ral
d’une
demande d’annulation.

2) Le tribunal annule le certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale s’il est Ă©tabli :

a) que la variĂ©tĂ© n’Ă©tait pas nouvelle ou distincte Ă  la date de dĂ©pĂŽt de la
demande ou, le cas échéant, à la date de priorité ;

b) que, lorsque la dĂ©livrance du certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale a Ă©tĂ©
essentiellement fondée sur les renseignements et documents fournis par le
dĂ©posant, la variĂ©tĂ© n’Ă©tait pas homogĂšne ou stable Ă  la date prĂ©citĂ©e ; ou

c) que le certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© Ă  une personne qui n’y
avait pas droit et que l’ayant droit n’a pas intentĂ© ou a renoncĂ© Ă  intenter une
action en cession judiciaire conformĂ©ment Ă  l’article 9.5)b).

3) Tout certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale annulĂ© est rĂ©putĂ© nul Ă  la date de sa
délivrance.

4) L’annulation est enregistrĂ©e par le Directeur GĂ©nĂ©ral, qui en publie une
mention.


Article 41

Déchéance du titulaire

1)L’Organisation dĂ©choit le titulaire de son certificat d’obtention
vĂ©gĂ©tale s’il est avĂ©rĂ© que le titulaire a failli Ă  son obligation visĂ© Ă  l’article 37.1) et que la variĂ©tĂ© n’est plus homogĂšne ou stable.

2) a) En outre, l’Organisation dĂ©choit le titulaire de son certificat :

i) s’il ne rĂ©pond pas Ă  une demande du Directeur GĂ©nĂ©ral
selon l’article 37.2) en vue du contrĂŽle du maintien de la variĂ©tĂ© ;
ou

ii) si l’Organisation prĂ©voit de radier la dĂ©nomination de la
variété et que le titulaire ne propose pas , dans le délai imparti,
une autre dénomination qui convienne.

b) La dĂ©chĂ©ance ne peut ĂȘtre prononcĂ©e qu’aprĂšs mise en demeure du
titulaire de satisfaire, dans un délai raisonnable, qui lui est notifié, à

l’obligation qui lui est imposĂ©e.

3) La déchéance prend effet à la date de son enregistrement ; une mention en est
publiĂ©e par l’Organisation.

TITRE VIII – DELAIS DE PROCEDURE


Article 42

Prorogation des délais

Si l’Organisation juge que les circonstances le justifient elle peut, lorsqu’une
requĂȘte lui est adressĂ©e par Ă©crit Ă  cet effet, proroger , aux conditions qu’elle fixera, le
délai imparti pour accomplir un acte ou une démarche conformément aux dispositions
de la prĂ©sente Annexe ou du rĂšglement d’application, en notifiant sa dĂ©cision aux
parties concernĂ©es. La prorogation peut ĂȘtre accordĂ©e mĂȘme si le dĂ©lai en cause est
expiré.

TITRE IX – CONTREFAÇONS ET AUTRES ACTES ILLICITES


Article 43

Contrefaçon

1) Sous réserve des articles 30, 31 et 36, constitue une contrefaçon tout
acte visĂ© Ă  l’article 29 et effectuĂ© sur le territoire d’un Etat membre par une
personne autre que le titulaire du certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale et sans le
consentement de celui-ci.

2) a) Sur requĂȘte du titulaire du certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale, ou du
preneur de licence lorsque celui-ci a invité le titulaire à engager une
procédure judiciaire et que le titulaire a refusé ou omis de le faire, le tribunal
peut dĂ©livrer une injonction pour faire cesser la contrefaçon ou empĂȘcher une
contrefaçon imminente ou la commission d’un acte de concurrence dĂ©loyale
visĂ© Ă  l’annexe VIII, et peut accorder des dommages-intĂ©rĂȘts et toute autre
réparation prévue par la législation nationale.

b) Sur requĂȘte d’une autoritĂ© compĂ©tente ou de toute autre personne, de toute
association ou de tout syndicat intĂ©ressĂ©, en particulier d’obtenteurs, de
semenciers ou d’agriculteurs, le tribunal peut accorder les mĂȘmes rĂ©parations
dans le cas d’un acte de concurrence dĂ©loyale visĂ© Ă  l’annexe VIII.

3) Toute personne qui commet sciemment un acte de contrefaçon au sens
de l’alinĂ©a 1) ou un acte de concurrence dĂ©loyale au sens de l’annexe VIII
commet un dĂ©lit et est passible d’une amende d’un montant de 1 000 000 Ă  3
000 000 Francs CFA ou d’un emprisonnement de 1 mois Ă  6 mois ou de l’une

et l’autre de ces peines, sans prĂ©judice des rĂ©parations civiles.


Article 44

Saisie-contrefaçon

1) Les titulaires d’un certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale ou d’un droit exclusif
d’exploitation peuvent, en vertu d’une ordonnance du PrĂ©sident du tribunal
civil dans le ressort duquel les opĂ©rations doivent ĂȘtre effectuĂ©es, faire
procéder par tout huissier ou officier public ou ministériel y compris les
douaniers avec, s’il y a lieu, l’assistance d’un expert, Ă  la dĂ©signation et
descriptions détaillées, avec ou sans saisie des objets prétendus
contrefaisants.

2) L’ordonnance est rendue sur simple requĂȘte et sur prĂ©sentation du
certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale et de la preuve de non annulation et de non
déchéance.

3) Lorsqu’il y a lieu Ă  saisie, ladite ordonnance peut imposer au requĂ©rant,
un cautionnement qu’il est tenu de consigner avant d’y faire procĂ©der. Ce
cautionnement doit ĂȘtre suffisant sans ĂȘtre de nature Ă  dĂ©courager le recours Ă 
la procédure.

4) Le cautionnement est toujours imposĂ© Ă  l’Ă©tranger qui requiert la saisie.

5) Il est laissĂ© copie au dĂ©tenteur des objets dĂ©crits ou saisis de l’ordonnance et, le
cas Ă©chĂ©ant, de l’acte constatant le dĂ©pĂŽt du cautionnement, le tout sous peine
de nullitĂ© et de dommages-intĂ©rĂȘts contre l’huissier ou l’officier public ou
ministériel, y compris le douanier.


Article 45

Délai pour engager la procédure quant au fond

A défaut, pour le demandeur de se pourvoir soit par la voie civile, soit par la voie
correctionnelle, dans le délai de 10 jours ouvrables à compter de la saisie ou la
description, ladite saisie ou description est nulle de plein droit sans préjudice des
dommages-intĂ©rĂȘts qui peuvent ĂȘtre rĂ©clamĂ©s, s’il y a lieu.


Article 46

Autres sanctions

1) Le juge peut ordonner que les éléments sur lesquels la contrefaçon a
porté et qui sont détenus par le contrefacteur soient confisqués et, le cas
Ă©chĂ©ant, dĂ©truits ou remis au titulaire du certificat d’obtention lorsque, au vu
des circonstances, cela est nécessaire pour :

a) assurer une dissuasion contre les contrefaçons ; ou

b) sauvegarder les intĂ©rĂȘts des tiers.

2)Le juge peut Ă©galement ordonner la confiscation des dispositions ou
moyens
spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon et la publicité du
jugement.

3)Les éléments de contrefaçon et les dispositifs ou moyens confisqués
peuvent ĂȘtre vendus aux enchĂšres publiques au bĂ©nĂ©fice de l’Etat.


Article 47

Usurpation

Quiconque se prĂ©vaut indĂ»ment de la qualitĂ© de titulaire d’un certificat ou d’une
demande de certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale sera puni d’une amende de 1 000 000 Ă 
3 000 000 Francs CFA. En cas de rĂ©cidive, l’amende peut ĂȘtre portĂ©e au double.


Article 48

Circonstances atténuantes

Les dispositions des lĂ©gislations nationales des États membres relatives aux
circonstances atténuantes sont applicables aux délits prévus par la présente Annexe.


Article 49

Conditions de mise en mouvement
de l’action correctionnelle

L’action correctionnelle, pour l’application des peines ci-dessus ne peut ĂȘtre
exercée par le ministÚre public que sur la plainte de la partie lésée.


Article 50

Compétence exceptionnelle du tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel, saisi d’une action pour dĂ©lit de contrefaçon, statue sur
les exceptions qui seraient tirées par le prévenu, soit de la nullité ou de la déchéance
du certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale, soit des questions relatives Ă  la propriĂ©tĂ© du
certificat.


Article 51

Fraudes liées aux dénominations variétales

Quiconque utilise en connaissance de cause une désignation en violation de
l’article 23.4), ou omet d’utiliser une dĂ©nomination variĂ©tale en violation de l’article 23.5), est puni d’une amende de 400 000 Ă  1 000 000 Francs CFA.

TITRE X – DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Article 52

Protection des variétés connues

1) En dĂ©rogation de l’article 5, un certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale peut
Ă©galement ĂȘtre dĂ©livrĂ©, aux conditions suivantes, pour une variĂ©tĂ© qui n’Ă©tait
plus nouvelle Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente Annexe :

a) La demande doit ĂȘtre dĂ©posĂ©e dans l’annĂ©e qui suit la date prĂ©citĂ©e ; et

b) La variété doit :

i) avoir été inscrite au catalogue national des variétés admises à la
commercialisation d’un Etat membre ou d’une Partie contractante de la
Convention internationale pour la protection des obtentions végétales
ou dans un registre de variétés tenu par une association professionnelle et
admis aux fins du prĂ©sent article par l’Organisation,

ii) avoir fait l’objet d’un certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale dans une partie
contractante, ou faire l’objet d’une demande de certificat d’obtention
végétale dans une partie contractante, à condition que celle-ci aboutisse
par la suite à la délivrance du certificat ; ou

iii) faire l’objet de piĂšces Ă©tablissant Ă  la satisfaction de l’Organisation la
date Ă  laquelle la variĂ©tĂ© a cessĂ© d’ĂȘtre nouvelle selon les dispositions de
l’article 5.

2) Si la protection est accordĂ©e, sa durĂ©e est rĂ©duite du nombre d’annĂ©es
qui se sont Ă©coulĂ©es entre le moment oĂč la variĂ©tĂ© a Ă©tĂ© offerte Ă  la vente ou
diffusĂ©e pour la premiĂšre fois et celui oĂč la demande a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e.

3)Lorsqu’un certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale est dĂ©livrĂ© en application du
prĂ©sent article, le titulaire ne peut interdire l’exploitation Ă  tout tiers qui de
bonne foi exploitait la variété avant le dépÎt de la demande.