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La Constitution Camerounais 1996

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La Constitution Camerounais 1996
la constitution camerounaise

La Constitution Camerounaise est la loi suprĂȘme de la RĂ©publique du Cameroun. AdoptĂ©e en 1996, c’est la troisiĂšme constitution du Cameroun. Le document se compose d’un prĂ©ambule et de 13 parties, chacune divisĂ©e en articles.


Commentaire

Écoutez la constitution du Cameroun en audio

Trouvez dans cette audio la lecture de la constitution du cameroun.

La préambule de la constitution du Cameroun

httpa://www.youtube.com/watch?v=QPrInoKZ7FE

Le titre I de la constitution du Cameroun

httpa://www.youtube.com/watch?v=obk7b1I7QDU&t=43s

Le titre II de la constitution du Cameroun

httpa://www.youtube.com/watch?v=-vfLIjSRcK0

Le titre III de la constitution du Cameroun

httpa://www.youtube.com/watch?v=SQNwHcelbOk

Le titre IV de la constitution du Cameroun

httpa://www.youtube.com/watch?v=Lw-ZaQo7xJI

Le titre V de la constitution du Cameroun

httpa://www.youtube.com/watch?v=dUsu7sOigRQ

Le titre VI de la constitution du Cameroun

httpa://www.youtube.com/watch?v=o8-Ape7D5go

Le titre IX de la constitution du Cameroun

httpa://www.youtube.com/watch?v=TsCSE_D8blw

Le titre XI de la constitution du Cameroun

httpa://www.youtube.com/watch?v=fy1GzyEhqBs

Le titre XI de la constitution du Cameroun

httpa://www.youtube.com/watch?v=fy1GzyEhqBs

Le titre XII de la constitution du Cameroun

httpa://www.youtube.com/watch?v=10sjQxgV4do


LA CONSTITUTION DU CAMEROUN

Préambule

Le Peuple camerounais,

FiĂšre de sa diversitĂ© linguistique et culturelle, Ă©lĂ©ment de sa personnalitĂ© nationale qu’elle
contribue à enrichir, mais profondément conscient de la nécessité impérieuse de parfaire son
unitĂ©, proclame solennellement qu’il constitue une seule et mĂȘme Nation, engagĂ©e dans le mĂȘme
destin et affirme sa volonté inébranlable de construire la patrie camerounaise sur la base de
l’idĂ©al de fraternitĂ©, de justice et de progrĂšs ;
Jaloux de l’indĂ©pendance de la Patrie camerounaise
chÚrement acquise et résolu à préserver cette indépendance ;
convaincu que le salut de l’Afrique se trouve dans la rĂ©alisation d’une solidaritĂ© de plus en plus Ă©troite entre les peuples africains,
affirme sa volontĂ© d’Ɠuvrer Ă  la construction d’une Afrique unie et libre, tout en entretenant avec
les autres Nations du monde des relations pacifiques et fraternelles conformément aux principes
formulés par la charte des Nations-Unies ; Résolu à exploiter ses richesses naturelles afin
d’assurer le bien-ĂȘtre de tous en relevant le niveau de vie des populations sans aucune
discrimination, affirme son droit au développement ainsi que sa volonté de consacrer tous ses
efforts pour le rĂ©aliser et se dĂ©clare prĂȘt Ă  coopĂ©rer avec tous les Ă©tats dĂ©sireux de participer Ă 
cette entreprise nationale dans le respect de sa souverainetĂ© et de l’indĂ©pendance de l’Ă©tat
camerounais.

La Constitution Camerounaise

Le Peuple camerounais,

Proclame que l’ĂȘtre humain, sans distinction de race, de religion, de sexe, de croyance, possĂšde
des droits inaliénables et sacrés ; Affirme son attachement aux libertés fondamentales inscrites
dans la dĂ©claration universelle des droits de l’homme, la charte des Nations-Unies, la Charte
africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et toutes les conventions internationales y
relatives et dûment ratifiées, notamment aux principes suivants :
Tous les hommes sont Ă©gaux en droits et en devoirs. L’Etat assure Ă  tous les citoyens les conditions nĂ©cessaires Ă  leur dĂ©veloppement ;
L’Etat assure la protection des minoritĂ©s et prĂ©serve les droits des populations
autochtones conformément à la loi ;
La libertĂ© et la sĂ©curitĂ© sont garanties Ă  chaque individu dans le respect des droits d’autrui
et de l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’Etat ;
Tout homme a le droit de se fixer en tout lieu et de se déplacer librement, sous réserve
des prescriptions lĂ©gales relatives Ă  l’ordre, Ă  la sĂ©curitĂ© et Ă  la tranquillitĂ© publics ;
Le domicile est inviolable. Nulle perquisition ne peut y avoir lieu qu’en vertu de la loi ;
Le secret de toute correspondance est inviolable. Il ne peut y ĂȘtre portĂ© atteinte qu’en vertu des dĂ©cisions Ă©manant de l’autoritĂ© judiciaire ;
Nul ne peut ĂȘtre contraint de faire ce que la loi n’ordonne pas ;
Nul ne peut ĂȘtre poursuivi, arrĂȘtĂ© ou dĂ©tenu que dans les cas et selon les formes
déterminées par la loi ;


La Constitution Camerounaise


La loi ne peut avoir d’effet rĂ©troactif. Nul ne peut ĂȘtre jugĂ© et puni qu’en vertu d’une loi
promulguée et publiée antérieurement au fait punissable ;
La loi assure Ă  tous les hommes le droit de se faire rendre justice ;
Tout prĂ©venu est prĂ©sumĂ© innocent jusqu’Ă  ce que sa culpabilitĂ© soit Ă©tablie au cours d’un
procÚs conduit dans le strict respect des droits de la défense ;
Toute personne a droit Ă  la vie et Ă  l’intĂ©gritĂ© physique et morale. Elle doit ĂȘtre traitĂ©e en
toute circonstance avec humanitĂ©. En aucun cas, elle ne peut ĂȘtre soumise Ă  la torture, Ă 
des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
Nul ne peut ĂȘtre inquiĂ©tĂ© en raisons de ses origines, de ses opinions ou croyance en
matiĂšre religieuse, philosophique ou politique sous rĂ©serve du respect de l’ordre public et
des bonnes mƓurs ;
L’Etat est laĂŻc. La neutralitĂ© et l’indĂ©pendance de l’Etat vis-Ă -vis de toutes les religions
sont garanties ;
La liberté du culte et le libre exercice de sa pratique sont garantis ;
La libertĂ© de communication, la libertĂ© d’expression, la libertĂ© de presse, la libertĂ© de
rĂ©union, la libertĂ© d’association, la libertĂ© syndicale et le droit de grĂšve sont garantis dans
les conditions fixées par la loi ;
La nation protÚge et encourage la famille, base naturelle de la société humaine. Elle
protÚge la femme, les jeunes, les personnes ùgées et les personnes handicapées ;
L’Etat assure à l’enfant le droit à l’instruction. L’enseignement primaire est obligatoire.
L’organisation et le contrĂŽle de l’enseignement Ă  tous les degrĂ©s sont des devoirs
impĂ©rieux de l’Etat ;
La propriĂ©tĂ© est le droit d’user, de jouir et de disposer des biens garantis Ă  chacun par la
loi. Nul ne saurait en ĂȘtre privĂ© si ce n’est pour cause d’utilitĂ© publique et sous la
condition d’une indemnisation dont les modalitĂ©s sont fixĂ©es par la loi ;
Le droit de propriĂ©tĂ© ne saurait ĂȘtre exercĂ© contrairement Ă  l’utilitĂ© publique, sociale ou
de maniĂšre Ă  porter prĂ©judice Ă  la sĂ»retĂ© ; Ă  la libertĂ©, Ă  l’existence ou Ă  la propriĂ©tĂ©
d’autrui ;
Toute personne a droit à un environnement sain. La protection de l’environnement est un
devoir pour tous. L’Etat veille Ă  la dĂ©fense et la promotion de l’environnement ;
Tout homme a le droit et le devoir de travailler ;
Chacun doit participer, en proportion de ses capacités, aux charges publiques ;
Tous les citoyens contribuent à la défense de la patrie ;
L’Etat garantit Ă  tous les citoyens de l’un et de l’autre sexes, les droits et libertĂ©s
énumérés au préambule de la Constitution.

Titre Premier De l’Etat Et De La SouverainetĂ©.

La Constitution Camerounaise

La Constitution Camerounaise


Articlecle premier : (1)

La RĂ©publique Unie du Cameroun prend, Ă  compter de l’entrĂ©e en vigueur
de la présente loi, la dénomination de République du Cameroun (loi n° 84-1 du 4 février 1984).
(2) La République du Cameroun est un Etat unitaire décentralisé. Elle est une et indivisible,
laïque, démocratique et sociale. Elle reconnaßt et protÚge les valeurs traditionnelles conformes
aux principes dĂ©mocratiques, aux droits de l’homme et Ă  la loi. Elle assure l’égalitĂ© de tous les citoyens devant la loi.
(3) La RĂ©publique du Cameroun adopte l’anglais et le français comme
langues officielles d’égale valeur. Elle garantit la promotion du bilinguisme sur toute l’étendue
du territoire. Elle Ɠuvre pour la protection et la promotion des langues nationales.
(4) La devise de la RĂ©publique du Cameroun est : « Paix – Travail – Patrie ».
(5) Son drapeau est : Vert, Rouge,
Jaune, Ă  trois bandes verticales d’égales dimensions. Il est frappĂ© d’une Ă©toile d’or au centre de la
bande rouge.
(6) L’hymne national est : «Ô Cameroun, Berceau de nos AncĂȘtres».
(7) Le Sceau de la République du Cameroun est une médaille circulaire en bas relief de 46 millimÚtres de
diamĂštre, prĂ©sentant Ă  l’avers et au centre le profil d’une tĂȘte de jeune fille tournĂ©e Ă  dextre vers
une branche de caféier à deux feuilles et jouxtée à senestre par cinq cabosses de cacao avec, en
exergue, en français sur l’arc infĂ©rieur la devise nationale : « Paix – Travail – Patrie », au revers
et au centre les armoiries de la RĂ©publique du Cameroun avec en exergue, en anglais, sur l’arc
supérieur :
« Republic of Cameroon », et sur l’arc infĂ©rieur, «Peace, Work, Fatherland ».
Les armoiries de la République du Cameroun sont constituées par un écu chapé surmonté cÎté
chef par l’inscription « RĂ©publique du Cameroun », et supportĂ© par un double faisceau de licteurs
entrecroisĂ©s avec la devise : « Paix – Travail – Patrie », cĂŽtĂ© pointe.
L’écu est composĂ© d’une Ă©toile d’or sur fond de simple et d’un triangle de gueules, chargĂ© de la
carte gĂ©ographique du Cameroun d’azur, et frappĂ© du glaive de la balance de justice de sable.
(8) Le siÚge des institutions est à Yaoundé.


Article 2.- (1)

La souverainetĂ© nationale appartient au peuple camerounais qui l’exerce soit par
l’intermĂ©diaire du PrĂ©sident de la RĂ©publique et des membres du Parlement, soit par voie de
rĂ©fĂ©rendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. (2)
Les autoritĂ©s chargĂ©s de diriger l’Etat tiennent leurs pouvoirs du peuple par voie d’élections au
suffrage universel direct ou indirect, sauf dispositions contraires de la présente Constitution.
(3) Le vote est Ă©gal et secret ; y participent tous les citoyens ĂągĂ©s d’au moins vingt (20) ans.


Article 3.-

Les partis et formations politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils doivent
respecter les principes de la dĂ©mocratie, de la souverainetĂ© et de l’unitĂ© nationales. Ils se forment
et exercent leurs activités conformément à la loi.


Article 4.-

L’autoritĂ© de l’Etat est exercĂ©e par :
Le Président de la République ;
Le Parlement.

Titre II Du Pouvoir Exécutif

Chapitre I Du Président De La République


Article 5.- (1)

Le PrĂ©sident de la RĂ©publique est le Chef de l’Etat.
(2) Elu de la Nation tout entiĂšre,
il incarne l’unitĂ© nationale ; Il dĂ©finit la politique de la nation ; Il veille au respect de la
Constitution ; Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ; Il est
le garant de l’indĂ©pendance nationale, de l’intĂ©gritĂ© du territoire, de la permanence et de la
continuitĂ© de l’Etat, du respect des traitĂ©s et accords internationaux.


Article 6.- (1)

Le Président de la République est élu au suffrage universel direct, égal et secret, à la
majorité des suffrages exprimés.
(2) Le Président de la République est élu pour un mandat de
sept (7) ans renouvelable une fois.
(3) L’élection a lieu vingt (20) jours au moins et cinquante
(50) jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du PrĂ©sident de la RĂ©publique en exercice.
(4) En cas de vacance de Présidence de la République pour cause de décÚs, de démission ou
d’empĂȘchement dĂ©finitif constatĂ© par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l’élection du
nouveau Président de la République doit impérativement avoir lieu vingt (20) jours au moins et
quarante (40) au plus aprùs l’ouverture de la vacance.
a- l’intĂ©rim du PrĂ©sident de la RĂ©publique
est exercĂ© de plein droit, jusqu’Ă  l’élection du nouveau PrĂ©sident de la RĂ©publique, par le
prĂ©sident du SĂ©nat, et si ce dernier est, Ă  son tour, empĂȘchĂ©, par son supplĂ©ant, suivant l’ordre de
préséance du Sénat.


La Constitution Camerounaise


b- Le Président de la République par intérim
le Président du Sénat ou son suppléant
ne peut modifier ni la Constitution, ni la composition du gouvernement. Il ne peut
recourir au rĂ©fĂ©rendum. Il ne peut ĂȘtre candidat Ă  l’élection organisĂ©e pour la PrĂ©sidence de la
RĂ©publique.
(5) Les candidats aux fonctions de PrĂ©sident de la RĂ©publique doivent ĂȘtre des
citoyens camerounais d’origine, jouir de leurs droits civiques et politique et avoir trente – cinq
(35) ans rĂ©volus Ă  la date de l’élection.
(6) le rĂ©gime de l’élection Ă  la PrĂ©sidence de la
République est fixé par la loi.


Article 7.- (1)

le Président de la République élu entre en fonction dÚs sa prestation de serment.
(2) Il
prĂȘte serment devant le peuple camerounais, en prĂ©sence des membres du Parlement, du Conseil
constitutionnel et de la Cour SuprĂȘme rĂ©unis en sĂ©ance solennelle. Le serment est reçu par le
PrĂ©sident de l’AssemblĂ©e Nationale.
(3) La formule du serment et les modalitĂ©s d’application des
dispositions des alinĂ©as 1 et 2 ci – dessus sont fixĂ©es par la loi.
(4) Les fonctions de Président de
la République sont incompatibles avec toute autre fonction publique élective ou toute activité
professionnelle.


Article 8.- (1)

Le PrĂ©sident de la RĂ©publique reprĂ©sente l’Etat dans tous les actes de la vie publique.
(2) Il est le Chef des Forces Armées.
(3) Il veille à la sécurité intérieure et extérieure de la
RĂ©publique.
(4) Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprÚs des
puissances étrangÚres. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangÚres
sont accrédités auprÚs de lui.
(5) Le Président de la République promulgue les lois dans les
conditions prĂ©vues Ă  l’article 31 ci – dessous.
(6) Le Président de la République saisit le Conseil
constitutionnel dans les conditions déterminées par la Constitution.
(7) Il exerce le droit de grĂące
aprÚs avis du Conseil supérieur de la Magistrature.
(8) Il exerce le pouvoir réglementaire.
(9) Il crĂ©e et organise les services publics de l’Etat.
(10) Il nomme aux emplois civils et militaires
de l’Etat.
(11) Il confÚre les décorations et les distinctions honorifiques de la République.
(12) Le Président de la République peut, en cas de nécessité et aprÚs consultation du
Gouvernement, des bureaux de l’AssemblĂ©e Nationale et du SĂ©nat, prononcer dissolution de
l’AssemblĂ©e Nationale. L’élection d’une nouvelle AssemblĂ©e a lieu conformĂ©ment aux
dispositions de l’article 15 alinĂ©a 4 ci – dessous.


Article 9.- (1)

Le PrĂ©sident de la RĂ©publique peut, lorsque les circonstances l’exigent, proclamer par
dĂ©cret, l’état d’urgence qui lui confĂšre des pouvoirs spĂ©ciaux dans les conditions fixĂ©es par la loi.
(2) Le PrĂ©sident de la RĂ©publique peut, en cas de pĂ©ril grave menaçant l’intĂ©gritĂ© du territoire, la
vie, l’indĂ©pendance ou les institutions de la RĂ©publique, proclamer, par dĂ©cret, l’état d’exception
et prendre toutes mesures qu’il juge nĂ©cessaires. Il en informe la Nation par voie de message.


Article 10.- (1)

le Président de la République nomme le Premier ministre et, sur proposition de
celui – ci, les autres membres du Gouvernement.
Il fixe leurs attributions ;
Il met fin Ă  leurs fonctions ;
Il préside les conseils ministériels.
(2) Le Président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier Ministre,
aux autres membres du Gouvernement et à certains hauts responsables de l’administration de
l’Etat, dans le cadre de leurs attributions respectives.
(3) En cas d’empĂȘchement temporaire, le PrĂ©sident de la RĂ©publique charge le Premier ministre
ou, en cas d’empĂȘchement de celui – ci un autre membre du Gouvernement, d’assurer certaines
de ses fonctions, dans le cadre d’une dĂ©lĂ©gation expresse.


La Constitution Camerounaise


Chapitre II Du Gouvernement


Article 11.- (1)

le Gouvernement est chargĂ© de la mise en Ɠuvre de la politique de la Nation telle
que définie par le président de la République.
(2) Il est responsable devant l’AssemblĂ©e
Nationale dans les conditions et selon les procĂ©dures prĂ©vues Ă  l’article 34 ci – dessous.


Article 12.- (1)

le premier Ministre est le Chef du Gouvernement et dirige l’action de celui – ci.
(2) Il est chargĂ© de l’exĂ©cution des lois.
(3) Le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils, sous
réserve des prérogatives reconnues au Président de la République dans ces domaines.
(4) Il dirige tous les services administratifs nĂ©cessaires Ă  l’accomplissement de sa mission.
(5) Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du Gouvernement et à des hauts
responsables de l’administration de l’Etat.


Article 13.-

Les fonctions de membre du Gouvernement et assimilĂ©s sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, la prĂ©sidence d’un exĂ©cutif ou d’une assemblĂ©e d’une
collectivité territoriale décentralisée, toute fonction de représentation professionnelle.


La Constitution Camerounaise


Titre III Du Pouvoir LĂ©gislatif


Article 14.- (1)

le pouvoir législatif est exercé par le Parlement qui comprend deux (2) chambres :
l’AssemblĂ©e Nationale ;
Le SĂ©nat.
(2) le Parlement lĂ©gifĂšre et contrĂŽle l’action du Gouvernement.
(3) Les chambres du parlement se rĂ©unissent aux mĂȘmes dates :
a- en sessions ordinaires, chaque année au mois de juin, au mois de novembre et au mois de mars
sur convocation des bureaux de l’AssemblĂ©e Nationale et du SĂ©nat, aprĂšs consultation du
Président de la République ;
b- en sessions extraordinaires, à la demande du Président de la République ou du tiers des
membres composant l’une et l’autre chambres.
Toutefois, les deux chambres ne sont convoquées simultanément que si les matiÚres portées à
l’ordre du jour concernant l’une et l’autre.
(4) Les deux chambres du Parlement peuvent se réunir en congrÚs, à la demande du Président de
la RĂ©publique :
Pour entendre une communication ou recevoir un message du Président de la
RĂ©publique ;
Pour recevoir le serment des membres du Conseil Constitutionnel ;
Pour se prononcer sur un projet ou une proposition de révision constitutionnelle.
Lorsque le Parlement se rĂ©unit en congrĂšs, le bureau de l’AssemblĂ©e Nationale prĂ©side les
débats.
(5) Nul ne peut appartenir Ă  la fois Ă  l’AssemblĂ©e Nationale et au SĂ©nat.
(6) La loi fixe le rĂ©gime Ă©lectorale de l’assemblĂ©e Nationale et du SĂ©nat ainsi que le rĂ©gime des
immunités, des inéligibilités, des incompatibilités, des indemnités et des privilÚges des membres
du Parlement.


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Chapitre I De L’assemblĂ©e Nationale


Article 15.- (1)

l’AssemblĂ©e Nationale est composĂ©e de cent quatre – vingt (180) dĂ©putĂ©s Ă©lus au
suffrage universel direct et secret pour un mandat de cinq (5) ans. Le nombre des députés élus à
l’AssemblĂ©e Nationale peut – ĂȘtre modifiĂ© par la loi.
(2) Chaque dĂ©putĂ© reprĂ©sente l’ensemble de
la nation.
(3) Tout mandat impératif est nul.
(4) En cas de crise grave, le Président de la
épublique peut, aprÚs consultation du président du Conseil constitutionnel et des bureaux de
l’AssemblĂ©e Nationale et du SĂ©nat, demander Ă  l’AssemblĂ©e Nationale de dĂ©cider par une loi de
proroger ou d’abrĂ©ger son mandat. Dans ce cas, l’élection d’une nouvelle AssemblĂ©e a lieu
quarante (40) jours au moins et soixante (60) jours au plus aprĂšs l’expiration du dĂ©lai de
prorogation ou d’abrùgement de mandat.


Article 16.-
(1)

Au dĂ©but de chaque lĂ©gislature, l’AssemblĂ©e Nationale se rĂ©unit de plein droit, en session ordinaires dans les conditions fixĂ©es par la loi.
(2) Chaque annĂ©e, l’AssemblĂ©e Nationale tient trois
(3) sessions ordinaires d’une durĂ©e maximum de trente (30) jours chacune.
a- A l’ouverture de sa premiĂšre session ordinaire, l’AssemblĂ©e nationale Ă©lit son PrĂ©sident et son
bureau.
b- Au cours de l’une des sessions, l’AssemblĂ©e nationale vote le budget de l’Etat. Au cas oĂč le
budget n’aurait pas Ă©tĂ© adoptĂ© avant la fin de l’annĂ©e budgĂ©taire en cours, Le PrĂ©sident de la
RĂ©publique est habilitĂ© Ă  reconduire, par douziĂšme, le budget de l’exercice prĂ©cĂ©dent jusqu’Ă 
l’adoption du nouveau budget. (3) L’AssemblĂ©e Nationale se rĂ©unit en session extraordinaire
pour une durée maximum de quinze (15) jours, sur un ordre du jour déterminé, à la demande sur
PrĂ©sident de la RĂ©publique au d’un tiers des dĂ©putĂ©s. La session extraordinaire est close dĂšs
Ă©puisement de l’ordre du jour.


La Constitution Camerounaise



Article 17.- (1)

Les sĂ©ances de l’AssemblĂ©e Nationale sont publiques. A la demande du
Gouvernement ou de la majoritĂ© absolue de ses membres, l’AssemblĂ©e Nationale peut,
exceptionnellement, se réunir à huis clos.
(2) L’AssemblĂ©e Nationale fixe, elle mĂȘme, ses rĂšgles
d’organisation et de fonctionnement sous forme de loi portant rĂšglement intĂ©rieur.


Article 18.- (1)

L’ordre du jour de l’AssemblĂ©e Nationale est fixĂ© par la confĂ©rence des prĂ©sidents.
(2) La conférence des présidents comprend : les présidents des groupes parlementaires, les
prĂ©sidents des commissions et les membres du bureau de l’AssemblĂ©e Nationale. Un membre du
Gouvernement participe aux travaux de la conférence des présidents.
(3) Seuls les textes relevant de sa compĂ©tence en vertu de l’article 26 ci – dessous peuvent ĂȘtre inscrits Ă  l’ordre du jour de l’AssemblĂ©e Nationale.
a- Sont irrecevables, les propositions de loi ou amendements, qui auraient pour effet, s’ils sont
adoptĂ©s, soit un diminution des ressources publiques, soit l’aggravation des charges publiques
sans rĂ©duction Ă  due concurrence d’autres dĂ©penses ou crĂ©ation de recettes nouvelles d’égale
importance.
b- En cas de doute ou de litige sur la recevabilitĂ© d’un texte, le PrĂ©sident de la RĂ©publique, le
PrĂ©sident de l’AssemblĂ©e Nationale ou un tiers des dĂ©putĂ©s saisit le Conseil Constitutionnel qui
en décide.
(4) l’ordre du jour comporte en prioritĂ© et dans l’ordre que le Gouvernement a fixĂ©, la
discussion des projets de loi ou des propositions de loi qu’il a acceptĂ©es. Les autres propositions
de loi retenues par la confĂ©rence des prĂ©sidents sont examinĂ©es par la suite. Lorsque, Ă  l’issue de
deux sessions ordinaires, une proposition de loi n’a pu ĂȘtre examinĂ©e, celle – ci est de plein droit
examinée au cours de la session ordinaire suivante.
(5) L’urgence est de droit lorsqu’elle est
demandée par le Gouvernement.


Article 19.- (1)

L’AssemblĂ©e Nationale adopte les lois Ă  la majoritĂ© simple des dĂ©putĂ©s.
(2) l’AssemblĂ©e nationale adopte ou rejette les textes soumis Ă  son rĂ©examen par le SĂ©nat,
conformĂ©ment aux dispositions de l’articles 30 ci – dessous.
(3) Avant leur promulgation, les lois peuvent faire l’objet d’une demande de seconde lecture par le PrĂ©sident de la RĂ©publique. Dans ce cas, ces lois sont adoptĂ©es Ă  la majoritĂ© absolue des dĂ©putĂ©s.


La Constitution Camerounaise


Chapitre II Du SĂ©nat


Article 20.- (1)

Le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées.
(2) Chaque région est représentée au Sénat par dix (10) sénateurs dont sept (7) sont élus au suffrage universel
indirect sur la base régionale et trois (3) nommés par le Président de la République.
(3) les candidats à la fonction de sénateur ainsi que les personnalités nommées à ladite fonction par le
PrĂ©sident de la RĂ©publique, doivent avoir quarante (40) ans rĂ©volus Ă  la date de l’élection ou de
la nomination.
(4) La durée du mandat des sénateurs est de cinq (5) ans.


Article 21.- (1)

Au début de chaque législature , le Sénat se réunit de plein droit en session
ordinaire, dans les conditions fixées par la loi.
(2) Chaque année, le sénat tient trois (3) sessions
ordinaires d’une durĂ©e maximum de trente (30) jours chacune. A l’ouverture de sa premiĂšre
session ordinaire, le Sénat élit son président et son bureau.
(3) Le Sénat se réunit en session
extraordinaire pour une durée maximum de quinze (15) jours sur un ordre du jour déterminé, à la
demande du PrĂ©sident de la RĂ©publique ou d’un tiers des sĂ©nateurs. La session extraordinaire est
close dĂšs Ă©puisement de l’ordre du jour.


Article 22.- (1)

Les séances du Sénat sont publiques. A la demande du gouvernement ou de la
majorité absolue de ses membres, le Sénat peut, exceptionnellement, se réunir à huis clos.
(2) Le SĂ©nat fixe lui – mĂȘme ses rĂšgles d’organisation et de fonctionnement sous forme de loi portant
rÚglement intérieur.


La Constitution Camerounaise



Article 23.- (1)

L’ordre du jour du SĂ©nat est fixĂ© par la confĂ©rence des PrĂ©sidents.
(2) La conférence
des présidents comprend : les présidents des groupes parlementaires, les présidents des
commissions et les membres du bureau du sénat. Un membre du gouvernement participe aux
travaux de la conférence des Présidents.
(3) Seuls les textes relevant de sa compétence en vertu
de l’article 26 ci – dessous peuvent ĂȘtre inscrits Ă  l’ordre du jour du SĂ©nat.
a- Sont irrecevables, les propositions de loi ou amendements qui auraient pour effet, s’ils sont
adoptĂ©s, soit une diminution des ressources publiques, soit l’aggravation des charges publiques
sans rĂ©duction Ă  due concurrence d’autres dĂ©penses ou crĂ©ation de recettes nouvelles d’égale
importance.
b- En cas de doute ou de litige sur la recevabilitĂ© d’un texte, le PrĂ©sident de la RĂ©publique ou le
Président du Sénat ou un tiers des sénateurs saisit le Conseil constitutionnel qui en décide.
(4) L’ordre du jour comporte en prioritĂ© et dans l’ordre que le gouvernement a fixĂ©, la discussion
des projets de loi ou des propositions de loi qu’il a acceptĂ©es. Les autres propositions de loi
retenues par la confĂ©rence des prĂ©sidents sont examinĂ©es par la suite. Lorsque, Ă  l’issue de deux
sessions ordinaires une proposition de loi n’a pu ĂȘtre examinĂ©e, celle – ci est de plein droit
examinée au cours de la sessions ordinaire suivante.
(5) L’urgence est de droit lorsqu’elle est
demandée par le Gouvernement.


Article 24.- (1)

Le Sénat adopte les lois à la majorité simple des sénateurs.
(2) Le SĂ©nat peut apporter des amendements ou rejeter tout ou partie des textes soumis Ă  son examen,
conformĂ©ment aux dispositions de l’article 30 ci – dessous.
(3) Avant leur promulgation, les lois
peuvent faire l’objet d’une demande de seconde lecture par le PrĂ©sident de la RĂ©publique. Dans ce cas, les lois sont adoptĂ©es, Ă  la majoritĂ© absolue des sĂ©nateurs.


La Constitution Camerounaise


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