La Constitution Camerounaise est la loi suprĂȘme de la RĂ©publique du Cameroun. AdoptĂ©e en 1996, c’est la troisiĂšme constitution du Cameroun. Le document se compose d’un prĂ©ambule et de 13 parties, chacune divisĂ©e en articles.
Commentaire
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La préambule de la constitution du Cameroun
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Le titre I de la constitution du Cameroun
httpa://www.youtube.com/watch?v=obk7b1I7QDU&t=43s
Le titre II de la constitution du Cameroun
httpa://www.youtube.com/watch?v=-vfLIjSRcK0
Le titre III de la constitution du Cameroun
httpa://www.youtube.com/watch?v=SQNwHcelbOk
Le titre IV de la constitution du Cameroun
httpa://www.youtube.com/watch?v=Lw-ZaQo7xJI
Le titre V de la constitution du Cameroun
httpa://www.youtube.com/watch?v=dUsu7sOigRQ
Le titre VI de la constitution du Cameroun
httpa://www.youtube.com/watch?v=o8-Ape7D5go
Le titre IX de la constitution du Cameroun
httpa://www.youtube.com/watch?v=TsCSE_D8blw
Le titre XI de la constitution du Cameroun
httpa://www.youtube.com/watch?v=fy1GzyEhqBs
Le titre XI de la constitution du Cameroun
httpa://www.youtube.com/watch?v=fy1GzyEhqBs
Le titre XII de la constitution du Cameroun
httpa://www.youtube.com/watch?v=10sjQxgV4do
LA CONSTITUTION DU CAMEROUN
Préambule
Le Peuple camerounais,
FiĂšre de sa diversitĂ© linguistique et culturelle, Ă©lĂ©ment de sa personnalitĂ© nationale qu’elle
contribue à enrichir, mais profondément conscient de la nécessité impérieuse de parfaire son
unitĂ©, proclame solennellement qu’il constitue une seule et mĂȘme Nation, engagĂ©e dans le mĂȘme
destin et affirme sa volonté inébranlable de construire la patrie camerounaise sur la base de
l’idĂ©al de fraternitĂ©, de justice et de progrĂšs ;
Jaloux de l’indĂ©pendance de la Patrie camerounaise
chÚrement acquise et résolu à préserver cette indépendance ;
convaincu que le salut de l’Afrique se trouve dans la rĂ©alisation d’une solidaritĂ© de plus en plus Ă©troite entre les peuples africains,
affirme sa volontĂ© dâĆuvrer Ă la construction d’une Afrique unie et libre, tout en entretenant avec
les autres Nations du monde des relations pacifiques et fraternelles conformément aux principes
formulés par la charte des Nations-Unies ; Résolu à exploiter ses richesses naturelles afin
d’assurer le bien-ĂȘtre de tous en relevant le niveau de vie des populations sans aucune
discrimination, affirme son droit au développement ainsi que sa volonté de consacrer tous ses
efforts pour le rĂ©aliser et se dĂ©clare prĂȘt Ă coopĂ©rer avec tous les Ă©tats dĂ©sireux de participer Ă
cette entreprise nationale dans le respect de sa souverainetĂ© et de l’indĂ©pendance de l’Ă©tat
camerounais.
La Constitution Camerounaise
Autres lois camerounaises
Le Peuple camerounais,
Proclame que l’ĂȘtre humain, sans distinction de race, de religion, de sexe, de croyance, possĂšde
des droits inaliénables et sacrés ; Affirme son attachement aux libertés fondamentales inscrites
dans la dĂ©claration universelle des droits de l’homme, la charte des Nations-Unies, la Charte
africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et toutes les conventions internationales y
relatives et dûment ratifiées, notamment aux principes suivants :
– Tous les hommes sont Ă©gaux en droits et en devoirs. L’Etat assure Ă tous les citoyens les conditions nĂ©cessaires Ă leur dĂ©veloppement ;
– L’Etat assure la protection des minoritĂ©s et prĂ©serve les droits des populations
autochtones conformément à la loi ;
– La libertĂ© et la sĂ©curitĂ© sont garanties Ă chaque individu dans le respect des droits d’autrui
et de l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’Etat ;
– Tout homme a le droit de se fixer en tout lieu et de se dĂ©placer librement, sous rĂ©serve
des prescriptions lĂ©gales relatives Ă l’ordre, Ă la sĂ©curitĂ© et Ă la tranquillitĂ© publics ;
– Le domicile est inviolable. Nulle perquisition ne peut y avoir lieu qu’en vertu de la loi ;
– Le secret de toute correspondance est inviolable. Il ne peut y ĂȘtre portĂ© atteinte qu’en vertu des dĂ©cisions Ă©manant de l’autoritĂ© judiciaire ;
– Nul ne peut ĂȘtre contraint de faire ce que la loi n’ordonne pas ;
– Nul ne peut ĂȘtre poursuivi, arrĂȘtĂ© ou dĂ©tenu que dans les cas et selon les formes
déterminées par la loi ;
La Constitution Camerounaise
– La loi ne peut avoir d’effet rĂ©troactif. Nul ne peut ĂȘtre jugĂ© et puni qu’en vertu d’une loi
promulguée et publiée antérieurement au fait punissable ;
– La loi assure Ă tous les hommes le droit de se faire rendre justice ;
– Tout prĂ©venu est prĂ©sumĂ© innocent jusqu’Ă ce que sa culpabilitĂ© soit Ă©tablie au cours d’un
procÚs conduit dans le strict respect des droits de la défense ;
– Toute personne a droit Ă la vie et Ă l’intĂ©gritĂ© physique et morale. Elle doit ĂȘtre traitĂ©e en
toute circonstance avec humanitĂ©. En aucun cas, elle ne peut ĂȘtre soumise Ă la torture, Ă
des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
– Nul ne peut ĂȘtre inquiĂ©tĂ© en raisons de ses origines, de ses opinions ou croyance en
matiĂšre religieuse, philosophique ou politique sous rĂ©serve du respect de l’ordre public et
des bonnes mĆurs ;
– LâEtat est laĂŻc. La neutralitĂ© et lâindĂ©pendance de lâEtat vis-Ă -vis de toutes les religions
sont garanties ;
– La libertĂ© du culte et le libre exercice de sa pratique sont garantis ;
– La libertĂ© de communication, la libertĂ© dâexpression, la libertĂ© de presse, la libertĂ© de
rĂ©union, la libertĂ© dâassociation, la libertĂ© syndicale et le droit de grĂšve sont garantis dans
les conditions fixées par la loi ;
– La nation protĂšge et encourage la famille, base naturelle de la sociĂ©tĂ© humaine. Elle
protÚge la femme, les jeunes, les personnes ùgées et les personnes handicapées ;
– LâEtat assure Ă lâenfant le droit Ă lâinstruction. Lâenseignement primaire est obligatoire.
– Lâorganisation et le contrĂŽle de lâenseignement Ă tous les degrĂ©s sont des devoirs
impĂ©rieux de lâEtat ;
– La propriĂ©tĂ© est le droit dâuser, de jouir et de disposer des biens garantis Ă chacun par la
loi. Nul ne saurait en ĂȘtre privĂ© si ce nâest pour cause dâutilitĂ© publique et sous la
condition dâune indemnisation dont les modalitĂ©s sont fixĂ©es par la loi ;
– Le droit de propriĂ©tĂ© ne saurait ĂȘtre exercĂ© contrairement Ă lâutilitĂ© publique, sociale ou
de maniĂšre Ă porter prĂ©judice Ă la sĂ»retĂ© ; Ă la libertĂ©, Ă lâexistence ou Ă la propriĂ©tĂ©
dâautrui ;
– Toute personne a droit Ă un environnement sain. La protection de lâenvironnement est un
devoir pour tous. LâEtat veille Ă la dĂ©fense et la promotion de lâenvironnement ;
– Tout homme a le droit et le devoir de travailler ;
– Chacun doit participer, en proportion de ses capacitĂ©s, aux charges publiques ;
– Tous les citoyens contribuent Ă la dĂ©fense de la patrie ;
– LâEtat garantit Ă tous les citoyens de lâun et de lâautre sexes, les droits et libertĂ©s
énumérés au préambule de la Constitution.
Titre Premier De lâEtat Et De La SouverainetĂ©.
La Constitution Camerounaise
La Constitution Camerounaise
Articlecle premier : (1)
La RĂ©publique Unie du Cameroun prend, Ă compter de lâentrĂ©e en vigueur
de la présente loi, la dénomination de République du Cameroun (loi n° 84-1 du 4 février 1984).
(2) La République du Cameroun est un Etat unitaire décentralisé. Elle est une et indivisible,
laïque, démocratique et sociale. Elle reconnaßt et protÚge les valeurs traditionnelles conformes
aux principes dĂ©mocratiques, aux droits de lâhomme et Ă la loi. Elle assure lâĂ©galitĂ© de tous les citoyens devant la loi.
(3) La RĂ©publique du Cameroun adopte lâanglais et le français comme
langues officielles dâĂ©gale valeur. Elle garantit la promotion du bilinguisme sur toute lâĂ©tendue
du territoire. Elle Ćuvre pour la protection et la promotion des langues nationales.
(4) La devise de la RĂ©publique du Cameroun est : « Paix – Travail – Patrie ».
(5) Son drapeau est : Vert, Rouge,
Jaune, Ă trois bandes verticales dâĂ©gales dimensions. Il est frappĂ© dâune Ă©toile dâor au centre de la
bande rouge.
(6) Lâhymne national est : «à Cameroun, Berceau de nos AncĂȘtres».
(7) Le Sceau de la République du Cameroun est une médaille circulaire en bas relief de 46 millimÚtres de
diamĂštre, prĂ©sentant Ă lâavers et au centre le profil dâune tĂȘte de jeune fille tournĂ©e Ă dextre vers
une branche de caféier à deux feuilles et jouxtée à senestre par cinq cabosses de cacao avec, en
exergue, en français sur lâarc infĂ©rieur la devise nationale : « Paix – Travail – Patrie », au revers
et au centre les armoiries de la RĂ©publique du Cameroun avec en exergue, en anglais, sur lâarc
supérieur :
« Republic of Cameroon », et sur lâarc infĂ©rieur, «Peace, Work, Fatherland ».
Les armoiries de la République du Cameroun sont constituées par un écu chapé surmonté cÎté
chef par lâinscription « RĂ©publique du Cameroun », et supportĂ© par un double faisceau de licteurs
entrecroisĂ©s avec la devise : « Paix – Travail – Patrie », cĂŽtĂ© pointe.
LâĂ©cu est composĂ© dâune Ă©toile dâor sur fond de simple et dâun triangle de gueules, chargĂ© de la
carte gĂ©ographique du Cameroun dâazur, et frappĂ© du glaive de la balance de justice de sable.
(8) Le siÚge des institutions est à Yaoundé.
Article 2.- (1)
La souverainetĂ© nationale appartient au peuple camerounais qui lâexerce soit par
lâintermĂ©diaire du PrĂ©sident de la RĂ©publique et des membres du Parlement, soit par voie de
rĂ©fĂ©rendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut sâen attribuer lâexercice. (2)
Les autoritĂ©s chargĂ©s de diriger lâEtat tiennent leurs pouvoirs du peuple par voie dâĂ©lections au
suffrage universel direct ou indirect, sauf dispositions contraires de la présente Constitution.
(3) Le vote est Ă©gal et secret ; y participent tous les citoyens ĂągĂ©s dâau moins vingt (20) ans.
Article 3.-
Les partis et formations politiques concourent Ă lâexpression du suffrage. Ils doivent
respecter les principes de la dĂ©mocratie, de la souverainetĂ© et de lâunitĂ© nationales. Ils se forment
et exercent leurs activités conformément à la loi.
Article 4.-
LâautoritĂ© de lâEtat est exercĂ©e par :
– Le PrĂ©sident de la RĂ©publique ;
– Le Parlement.
Titre II Du Pouvoir Exécutif
Chapitre I Du Président De La République
Article 5.- (1)
Le PrĂ©sident de la RĂ©publique est le Chef de lâEtat.
(2) Elu de la Nation tout entiĂšre,
il incarne lâunitĂ© nationale ; Il dĂ©finit la politique de la nation ; Il veille au respect de la
Constitution ; Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ; Il est
le garant de lâindĂ©pendance nationale, de lâintĂ©gritĂ© du territoire, de la permanence et de la
continuitĂ© de lâEtat, du respect des traitĂ©s et accords internationaux.
Article 6.- (1)
Le Président de la République est élu au suffrage universel direct, égal et secret, à la
majorité des suffrages exprimés.
(2) Le Président de la République est élu pour un mandat de
sept (7) ans renouvelable une fois.
(3) LâĂ©lection a lieu vingt (20) jours au moins et cinquante
(50) jours au plus avant lâexpiration des pouvoirs du PrĂ©sident de la RĂ©publique en exercice.
(4) En cas de vacance de Présidence de la République pour cause de décÚs, de démission ou
dâempĂȘchement dĂ©finitif constatĂ© par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour lâĂ©lection du
nouveau Président de la République doit impérativement avoir lieu vingt (20) jours au moins et
quarante (40) au plus aprĂšs lâouverture de la vacance.
a- lâintĂ©rim du PrĂ©sident de la RĂ©publique
est exercĂ© de plein droit, jusqu’Ă lâĂ©lection du nouveau PrĂ©sident de la RĂ©publique, par le
prĂ©sident du SĂ©nat, et si ce dernier est, Ă son tour, empĂȘchĂ©, par son supplĂ©ant, suivant lâordre de
préséance du Sénat.
La Constitution Camerounaise
b- Le Président de la République par intérim
– le PrĂ©sident du SĂ©nat ou son supplĂ©ant
– ne peut modifier ni la Constitution, ni la composition du gouvernement. Il ne peut
recourir au rĂ©fĂ©rendum. Il ne peut ĂȘtre candidat Ă lâĂ©lection organisĂ©e pour la PrĂ©sidence de la
RĂ©publique.
(5) Les candidats aux fonctions de PrĂ©sident de la RĂ©publique doivent ĂȘtre des
citoyens camerounais dâorigine, jouir de leurs droits civiques et politique et avoir trente – cinq
(35) ans rĂ©volus Ă la date de lâĂ©lection.
(6) le rĂ©gime de lâĂ©lection Ă la PrĂ©sidence de la
République est fixé par la loi.
Article 7.- (1)
le Président de la République élu entre en fonction dÚs sa prestation de serment.
(2) Il
prĂȘte serment devant le peuple camerounais, en prĂ©sence des membres du Parlement, du Conseil
constitutionnel et de la Cour SuprĂȘme rĂ©unis en sĂ©ance solennelle. Le serment est reçu par le
PrĂ©sident de lâAssemblĂ©e Nationale.
(3) La formule du serment et les modalitĂ©s dâapplication des
dispositions des alinĂ©as 1 et 2 ci – dessus sont fixĂ©es par la loi.
(4) Les fonctions de Président de
la République sont incompatibles avec toute autre fonction publique élective ou toute activité
professionnelle.
Article 8.- (1)
Le PrĂ©sident de la RĂ©publique reprĂ©sente lâEtat dans tous les actes de la vie publique.
(2) Il est le Chef des Forces Armées.
(3) Il veille à la sécurité intérieure et extérieure de la
RĂ©publique.
(4) Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprÚs des
puissances étrangÚres. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangÚres
sont accrédités auprÚs de lui.
(5) Le Président de la République promulgue les lois dans les
conditions prĂ©vues Ă lâarticle 31 ci – dessous.
(6) Le Président de la République saisit le Conseil
constitutionnel dans les conditions déterminées par la Constitution.
(7) Il exerce le droit de grĂące
aprÚs avis du Conseil supérieur de la Magistrature.
(8) Il exerce le pouvoir réglementaire.
(9) Il crĂ©e et organise les services publics de lâEtat.
(10) Il nomme aux emplois civils et militaires
de lâEtat.
(11) Il confÚre les décorations et les distinctions honorifiques de la République.
(12) Le Président de la République peut, en cas de nécessité et aprÚs consultation du
Gouvernement, des bureaux de lâAssemblĂ©e Nationale et du SĂ©nat, prononcer dissolution de
lâAssemblĂ©e Nationale. LâĂ©lection dâune nouvelle AssemblĂ©e a lieu conformĂ©ment aux
dispositions de lâarticle 15 alinĂ©a 4 ci – dessous.
Article 9.- (1)
Le PrĂ©sident de la RĂ©publique peut, lorsque les circonstances lâexigent, proclamer par
dĂ©cret, lâĂ©tat dâurgence qui lui confĂšre des pouvoirs spĂ©ciaux dans les conditions fixĂ©es par la loi.
(2) Le PrĂ©sident de la RĂ©publique peut, en cas de pĂ©ril grave menaçant lâintĂ©gritĂ© du territoire, la
vie, lâindĂ©pendance ou les institutions de la RĂ©publique, proclamer, par dĂ©cret, lâĂ©tat dâexception
et prendre toutes mesures quâil juge nĂ©cessaires. Il en informe la Nation par voie de message.
Article 10.- (1)
le Président de la République nomme le Premier ministre et, sur proposition de
celui – ci, les autres membres du Gouvernement.
Il fixe leurs attributions ;
Il met fin Ă leurs fonctions ;
Il préside les conseils ministériels.
(2) Le Président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier Ministre,
aux autres membres du Gouvernement et Ă certains hauts responsables de lâadministration de
lâEtat, dans le cadre de leurs attributions respectives.
(3) En cas dâempĂȘchement temporaire, le PrĂ©sident de la RĂ©publique charge le Premier ministre
ou, en cas dâempĂȘchement de celui – ci un autre membre du Gouvernement, dâassurer certaines
de ses fonctions, dans le cadre dâune dĂ©lĂ©gation expresse.
La Constitution Camerounaise
Chapitre II Du Gouvernement
Article 11.- (1)
le Gouvernement est chargĂ© de la mise en Ćuvre de la politique de la Nation telle
que définie par le président de la République.
(2) Il est responsable devant lâAssemblĂ©e
Nationale dans les conditions et selon les procĂ©dures prĂ©vues Ă lâarticle 34 ci – dessous.
Article 12.- (1)
le premier Ministre est le Chef du Gouvernement et dirige lâaction de celui – ci.
(2) Il est chargĂ© de lâexĂ©cution des lois.
(3) Le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils, sous
réserve des prérogatives reconnues au Président de la République dans ces domaines.
(4) Il dirige tous les services administratifs nĂ©cessaires Ă lâaccomplissement de sa mission.
(5) Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du Gouvernement et à des hauts
responsables de lâadministration de lâEtat.
Article 13.-
Les fonctions de membre du Gouvernement et assimilĂ©s sont incompatibles avec lâexercice de tout mandat parlementaire, la prĂ©sidence dâun exĂ©cutif ou dâune assemblĂ©e dâune
collectivité territoriale décentralisée, toute fonction de représentation professionnelle.
La Constitution Camerounaise
Titre III Du Pouvoir LĂ©gislatif
Article 14.- (1)
le pouvoir législatif est exercé par le Parlement qui comprend deux (2) chambres :
– lâAssemblĂ©e Nationale ;
– Le SĂ©nat.
(2) le Parlement lĂ©gifĂšre et contrĂŽle lâaction du Gouvernement.
(3) Les chambres du parlement se rĂ©unissent aux mĂȘmes dates :
a- en sessions ordinaires, chaque année au mois de juin, au mois de novembre et au mois de mars
sur convocation des bureaux de lâAssemblĂ©e Nationale et du SĂ©nat, aprĂšs consultation du
Président de la République ;
b- en sessions extraordinaires, à la demande du Président de la République ou du tiers des
membres composant lâune et lâautre chambres.
Toutefois, les deux chambres ne sont convoquĂ©es simultanĂ©ment que si les matiĂšres portĂ©es Ă
lâordre du jour concernant lâune et lâautre.
(4) Les deux chambres du Parlement peuvent se réunir en congrÚs, à la demande du Président de
la RĂ©publique :
– Pour entendre une communication ou recevoir un message du PrĂ©sident de la
RĂ©publique ;
– Pour recevoir le serment des membres du Conseil Constitutionnel ;
– Pour se prononcer sur un projet ou une proposition de rĂ©vision constitutionnelle.
Lorsque le Parlement se rĂ©unit en congrĂšs, le bureau de lâAssemblĂ©e Nationale prĂ©side les
débats.
(5) Nul ne peut appartenir Ă la fois Ă lâAssemblĂ©e Nationale et au SĂ©nat.
(6) La loi fixe le rĂ©gime Ă©lectorale de lâassemblĂ©e Nationale et du SĂ©nat ainsi que le rĂ©gime des
immunités, des inéligibilités, des incompatibilités, des indemnités et des privilÚges des membres
du Parlement.
La Constitution Camerounaise
Chapitre I De LâassemblĂ©e Nationale
Article 15.- (1)
lâAssemblĂ©e Nationale est composĂ©e de cent quatre – vingt (180) dĂ©putĂ©s Ă©lus au
suffrage universel direct et secret pour un mandat de cinq (5) ans. Le nombre des dĂ©putĂ©s Ă©lus Ă
lâAssemblĂ©e Nationale peut – ĂȘtre modifiĂ© par la loi.
(2) Chaque dĂ©putĂ© reprĂ©sente lâensemble de
la nation.
(3) Tout mandat impératif est nul.
(4) En cas de crise grave, le Président de la
épublique peut, aprÚs consultation du président du Conseil constitutionnel et des bureaux de
lâAssemblĂ©e Nationale et du SĂ©nat, demander Ă lâAssemblĂ©e Nationale de dĂ©cider par une loi de
proroger ou dâabrĂ©ger son mandat. Dans ce cas, lâĂ©lection dâune nouvelle AssemblĂ©e a lieu
quarante (40) jours au moins et soixante (60) jours au plus aprĂšs lâexpiration du dĂ©lai de
prorogation ou dâabrĂšgement de mandat.
Article 16.-
(1)
Au dĂ©but de chaque lĂ©gislature, lâAssemblĂ©e Nationale se rĂ©unit de plein droit, en session ordinaires dans les conditions fixĂ©es par la loi.
(2) Chaque annĂ©e, lâAssemblĂ©e Nationale tient trois
(3) sessions ordinaires dâune durĂ©e maximum de trente (30) jours chacune.
a- A lâouverture de sa premiĂšre session ordinaire, lâAssemblĂ©e nationale Ă©lit son PrĂ©sident et son
bureau.
b- Au cours de lâune des sessions, lâAssemblĂ©e nationale vote le budget de lâEtat. Au cas oĂč le
budget nâaurait pas Ă©tĂ© adoptĂ© avant la fin de lâannĂ©e budgĂ©taire en cours, Le PrĂ©sident de la
RĂ©publique est habilitĂ© Ă reconduire, par douziĂšme, le budget de lâexercice prĂ©cĂ©dent jusqu’Ă
lâadoption du nouveau budget. (3) LâAssemblĂ©e Nationale se rĂ©unit en session extraordinaire
pour une durée maximum de quinze (15) jours, sur un ordre du jour déterminé, à la demande sur
PrĂ©sident de la RĂ©publique au dâun tiers des dĂ©putĂ©s. La session extraordinaire est close dĂšs
Ă©puisement de lâordre du jour.
La Constitution Camerounaise
Article 17.- (1)
Les sĂ©ances de lâAssemblĂ©e Nationale sont publiques. A la demande du
Gouvernement ou de la majoritĂ© absolue de ses membres, lâAssemblĂ©e Nationale peut,
exceptionnellement, se réunir à huis clos.
(2) LâAssemblĂ©e Nationale fixe, elle mĂȘme, ses rĂšgles
dâorganisation et de fonctionnement sous forme de loi portant rĂšglement intĂ©rieur.
Article 18.- (1)
Lâordre du jour de lâAssemblĂ©e Nationale est fixĂ© par la confĂ©rence des prĂ©sidents.
(2) La conférence des présidents comprend : les présidents des groupes parlementaires, les
prĂ©sidents des commissions et les membres du bureau de lâAssemblĂ©e Nationale. Un membre du
Gouvernement participe aux travaux de la conférence des présidents.
(3) Seuls les textes relevant de sa compĂ©tence en vertu de lâarticle 26 ci – dessous peuvent ĂȘtre inscrits Ă lâordre du jour de lâAssemblĂ©e Nationale.
a- Sont irrecevables, les propositions de loi ou amendements, qui auraient pour effet, sâils sont
adoptĂ©s, soit un diminution des ressources publiques, soit lâaggravation des charges publiques
sans rĂ©duction Ă due concurrence dâautres dĂ©penses ou crĂ©ation de recettes nouvelles dâĂ©gale
importance.
b- En cas de doute ou de litige sur la recevabilitĂ© dâun texte, le PrĂ©sident de la RĂ©publique, le
PrĂ©sident de lâAssemblĂ©e Nationale ou un tiers des dĂ©putĂ©s saisit le Conseil Constitutionnel qui
en décide.
(4) lâordre du jour comporte en prioritĂ© et dans lâordre que le Gouvernement a fixĂ©, la
discussion des projets de loi ou des propositions de loi quâil a acceptĂ©es. Les autres propositions
de loi retenues par la confĂ©rence des prĂ©sidents sont examinĂ©es par la suite. Lorsque, Ă lâissue de
deux sessions ordinaires, une proposition de loi nâa pu ĂȘtre examinĂ©e, celle – ci est de plein droit
examinée au cours de la session ordinaire suivante.
(5) Lâurgence est de droit lorsquâelle est
demandée par le Gouvernement.
Article 19.- (1)
LâAssemblĂ©e Nationale adopte les lois Ă la majoritĂ© simple des dĂ©putĂ©s.
(2) lâAssemblĂ©e nationale adopte ou rejette les textes soumis Ă son rĂ©examen par le SĂ©nat,
conformĂ©ment aux dispositions de lâarticles 30 ci – dessous.
(3) Avant leur promulgation, les lois peuvent faire lâobjet dâune demande de seconde lecture par le PrĂ©sident de la RĂ©publique. Dans ce cas, ces lois sont adoptĂ©es Ă la majoritĂ© absolue des dĂ©putĂ©s.
La Constitution Camerounaise
Chapitre II Du SĂ©nat
Article 20.- (1)
Le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées.
(2) Chaque région est représentée au Sénat par dix (10) sénateurs dont sept (7) sont élus au suffrage universel
indirect sur la base régionale et trois (3) nommés par le Président de la République.
(3) les candidats à la fonction de sénateur ainsi que les personnalités nommées à ladite fonction par le
PrĂ©sident de la RĂ©publique, doivent avoir quarante (40) ans rĂ©volus Ă la date de lâĂ©lection ou de
la nomination.
(4) La durée du mandat des sénateurs est de cinq (5) ans.
Article 21.- (1)
Au début de chaque législature , le Sénat se réunit de plein droit en session
ordinaire, dans les conditions fixées par la loi.
(2) Chaque année, le sénat tient trois (3) sessions
ordinaires dâune durĂ©e maximum de trente (30) jours chacune. A lâouverture de sa premiĂšre
session ordinaire, le Sénat élit son président et son bureau.
(3) Le Sénat se réunit en session
extraordinaire pour une durée maximum de quinze (15) jours sur un ordre du jour déterminé, à la
demande du PrĂ©sident de la RĂ©publique ou dâun tiers des sĂ©nateurs. La session extraordinaire est
close dĂšs Ă©puisement de lâordre du jour.
Article 22.- (1)
Les séances du Sénat sont publiques. A la demande du gouvernement ou de la
majorité absolue de ses membres, le Sénat peut, exceptionnellement, se réunir à huis clos.
(2) Le SĂ©nat fixe lui – mĂȘme ses rĂšgles dâorganisation et de fonctionnement sous forme de loi portant
rÚglement intérieur.
La Constitution Camerounaise
Article 23.- (1)
Lâordre du jour du SĂ©nat est fixĂ© par la confĂ©rence des PrĂ©sidents.
(2) La conférence
des présidents comprend : les présidents des groupes parlementaires, les présidents des
commissions et les membres du bureau du sénat. Un membre du gouvernement participe aux
travaux de la conférence des Présidents.
(3) Seuls les textes relevant de sa compétence en vertu
de lâarticle 26 ci – dessous peuvent ĂȘtre inscrits Ă lâordre du jour du SĂ©nat.
a- Sont irrecevables, les propositions de loi ou amendements qui auraient pour effet, sâils sont
adoptĂ©s, soit une diminution des ressources publiques, soit lâaggravation des charges publiques
sans rĂ©duction Ă due concurrence dâautres dĂ©penses ou crĂ©ation de recettes nouvelles dâĂ©gale
importance.
b- En cas de doute ou de litige sur la recevabilitĂ© dâun texte, le PrĂ©sident de la RĂ©publique ou le
Président du Sénat ou un tiers des sénateurs saisit le Conseil constitutionnel qui en décide.
(4) Lâordre du jour comporte en prioritĂ© et dans lâordre que le gouvernement a fixĂ©, la discussion
des projets de loi ou des propositions de loi quâil a acceptĂ©es. Les autres propositions de loi
retenues par la confĂ©rence des prĂ©sidents sont examinĂ©es par la suite. Lorsque, Ă lâissue de deux
sessions ordinaires une proposition de loi nâa pu ĂȘtre examinĂ©e, celle – ci est de plein droit
examinée au cours de la sessions ordinaire suivante.
(5) Lâurgence est de droit lorsquâelle est
demandée par le Gouvernement.
Article 24.- (1)
Le Sénat adopte les lois à la majorité simple des sénateurs.
(2) Le SĂ©nat peut apporter des amendements ou rejeter tout ou partie des textes soumis Ă son examen,
conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle 30 ci – dessous.
(3) Avant leur promulgation, les lois
peuvent faire lâobjet dâune demande de seconde lecture par le PrĂ©sident de la RĂ©publique. Dans ce cas, les lois sont adoptĂ©es, Ă la majoritĂ© absolue des sĂ©nateurs.
La Constitution Camerounaise
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