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La Constitution Camerounais 1996

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La Constitution Camerounais 1996
la constitution camerounaise

Titre IV Des Rapports Entre Le Pouvoir Exécutif Et Le Pouvoir Législatif


Article 25.-

l’initiative des lois appartient concurremment au prĂ©sident de la RĂ©publique et aux
membres du parlement.


Article 26.- (1)

la loi est votée par le Parlement. Sont du domaine de la loi :
a- Les droits, garanties et obligations fondamentaux du citoyen :
1. La sauvegarde de la liberté et de la sécurité individuelles ;
2. Le régime des libertés publiques ;
3. Le droit du travail, le droit syndical, le régime de la protection sociale ;
4. Les devoirs et obligations du citoyen en fonction des impératifs de la défense
nationale.
b- Le statut des personnes et le régime de biens :
1. la nationalitĂ©, l’état et la capacitĂ© des personnes, les rĂ©gimes matrimoniaux, les
successions et libéralités ;
2. le régime des obligations civiles et commerciales ;
3. le régime de la propriété mobiliÚre et immobiliÚre.
c- L’organisation politique, administrative et judiciaire concernant :
1. le rĂ©gime de l’élection Ă  la PrĂ©sidence de la RĂ©publique, le rĂ©gime des Ă©lections Ă 
l’AssemblĂ©e Nationale, au SĂ©nat et aux AssemblĂ©es RĂ©gionales et locales et le
régime des consultations référendaires ;
2. le régime des associations et des parties politiques ;
3. l’organisation, le fonctionnement, la dĂ©termination des compĂ©tences et des
ressources des collectivités territoriales décentralisées ;
4. les rĂšgles gĂ©nĂ©rales d’organisation de la dĂ©fense nationale ;
5. l’organisation judiciaire et la crĂ©ation des ordres de juridiction ;
6. la dĂ©termination des crimes et dĂ©lits et l’institution des peines de toute nature, la
procĂ©dure pĂ©nale, la procĂ©dure civile, les voies d’exĂ©cution, l’amnistie.
d- Les questions financiĂšres et patrimoniales suivantes :
1. le rĂ©gime d’émission de la monnaie ;
2. le budget ;
3. la crĂ©ation des impĂŽts et taxes et la dĂ©termination de l’assiette, du taux et des
modalitĂ©s de recouvrement de ceux – ci ;
4. Le régime domanial, foncier et minier ;
5. Le régime des ressources naturelles.
e- La programmation des objectifs de l’action Ă©conomique et sociale.
f- Le rĂ©gime de l’éducation.


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Article 27.-

Les matiĂšres autres que celles qui sont du domaine de la loi ressortissent au pouvoir
réglementaire.


Article 28.-

Dans les matiĂšres Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’article 26 alinĂ©a 2 ci – dessus, le parlement, peut
autoriser le Président de la République, pendant un délai limité et sur des objets déterminés, à
prendre des ordonnances. Ces ordonnances entrent en vigueur dĂšs leur publication. Elles sont
dĂ©posĂ©es sur le bureau de l’AssemblĂ©e nationale et sur celui du SĂ©nat aux fins de ratification
dans le dĂ©lai fixĂ© par la loi d’habitation. Elles ont un caractĂšre rĂ©glementaire tant qu’elles n’ont
pas Ă©tĂ© ratifiĂ©es. Elles demeurent en vigueur tant que le Parlement n’a pas refusĂ© de les ratifier.


Article 29.- (1)

Les projets et propositions de loi sont dĂ©posĂ©s Ă  la fois sur le bureau de l’AssemblĂ©e
Nationale et sur celui du Sénat. Ils sont examinés par les commissions compétentes avant leur
discussion en séance pléniÚre.
(2) Le projet de loi examiné en séance pléniÚre est le texte déposé
par le Président de la République. La proposition de loi examinée en séance pléniÚre est le texte
Ă©laborĂ© par l’auteur ou les auteurs de celle – ci.
(3) Ces textes peuvent faire l’objet d’amendements lors de leur discussion.


Article 30.- (1)

les textes adoptĂ©s par l’AssemblĂ©e Nationale sont aussitĂŽt transmis au prĂ©sident du
SĂ©nat par le PrĂ©sident de l’AssemblĂ©e Nationale.
(2) Le Président du Sénat, dÚs réception des
textes transmis par le prĂ©sident de l’AssemblĂ©e Nationale, les soumet Ă  la dĂ©libĂ©ration du SĂ©nat.
(3) le Sénat, dans un délai de dix (10) jours à partir de la réception des textes ou dans un délai de
cinq (5) jours pour les textes dont le Gouvernement dĂ©clare l’urgence, peut :
a- Adopter le texte. Dans ce cas, le Président du Sénat retourne le texte adopté au président de
l’AssemblĂ©e Nationale qui le transmet dans les quarante – huit (48) heures au prĂ©sident de la
RĂ©publique aux fins de promulgation.
b- Apporter des amendements au texte.
Les amendements, pour ĂȘtre retenus, doivent ĂȘtre approuvĂ©s Ă  la majoritĂ© simple des sĂ©nateurs.
Dans ce cas, le texte amendĂ© est retournĂ© Ă  l’AssemblĂ©e Nationale par le PrĂ©sident du SĂ©nat pour
un nouvel examen. Les amendements proposés par le Sénat sont adoptés ou rejetés à la majorité
simple des dĂ©putĂ©s. Le texte adoptĂ© dĂ©finitivement est transmis par le prĂ©sident de l’AssemblĂ©e
Nationale au Président de la République pour promulgation.
c- Rejeter tout ou partie du texte.
Le rejet doit ĂȘtre approuvĂ© Ă  la majoritĂ© absolue des sĂ©nateurs.
Dans ce cas, le texte en cause, accompagnĂ© de l’exposĂ© des motifs du rejet, est retournĂ© par le
PrĂ©sident du SĂ©nat Ă  l’AssemblĂ©e Nationale, pour un nouvel examen.
1- L’AssemblĂ©e Nationale, aprĂšs dĂ©libĂ©ration, adopte le texte Ă  la majoritĂ© absolue des dĂ©putĂ©s.
Le texte adoptĂ© dĂ©finitivement par l’AssemblĂ©e Nationale est transmis au PrĂ©sident de la
RĂ©publique pour promulgation.
2- En cas d’absence de majoritĂ© absolue, le prĂ©sident de la RĂ©publique peut provoquer la
rĂ©union d’une commission mixte paritaire chargĂ©e de proposer un texte commun sur les
dispositions rejetées par le Sénat. Le texte élaboré par la commission mixte paritaire est soumis
par le Président de la République pour approbation aux deux chambres. Aucun amendement
n’est recevable, sauf accord du PrĂ©sident de la RĂ©publique. Si la commission mixte paritaire ne
parvient pas Ă  l’adoption d’un texte commun, ou ce texte n’est pas adoptĂ© par l’une et l’autre
chambres, le Président de la République peut :
soit demander Ă  l’AssemblĂ©e Nationale de statuer dĂ©finitivement ;
soit déclarer caduc le projet ou la proposition de loi.


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Article 31.- (1)

Le Président de la République promulgue les lois adoptées par le Parlement dans un
dĂ©lai de quinze (15) jours Ă  compter de leur transmission, s’il ne formule aucune demande de
seconde lecture ou s’il n’en saisit le Conseil Constitutionnel.
(2) A l’issue de ce dĂ©lai, et aprĂšs
avoir constatĂ© sa carence, le PrĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale peut se substituer au PrĂ©sident
de la RĂ©publique.
(3) La publication de lois est effectuée au journal officiel de la République en
français et en anglais.


Article 32.-

Le PrĂ©sident de la RĂ©publique peut, sur sa demande, ĂȘtre entendu par l’AssemblĂ©e
Nationale, le Sénat, ou les deux chambres réunies en congrÚs. Il peut également leur adresser des
messages. Ces communications ne donnent lieu à aucun débat en sa présence.


Article 33.-

Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement ont accĂšs au Parlement et
peuvent participer aux débats.


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Article 34.- (1)

Lors de la session au cour de laquelle le projet de loi de finances est examiné, le
Premier Ministre prĂ©sente Ă  l’AssemblĂ©e Nationale le programme Ă©conomique, financier, social
et culturel du Gouvernement.
(2) Le Premier Ministre peut aprÚs délibération du conseil
ministĂ©riel engager devant l’AssemblĂ©e Nationale, la responsabilitĂ© du Gouvernement sur un
programme ou, le cas échéant, sur une déclaration de politique générale. Le vote ne peut
intervenir moins de quarante – huit (48) heures aprĂšs la question de confiance. La confiance est
refusĂ©e Ă  la majoritĂ© absolue des membres de l’AssemblĂ©e Nationale. Seuls sont recensĂ©s les
votes défavorables à la question de confiance.
(3) L’AssemblĂ©e Nationale peut mettre en cause la
responsabilitĂ© du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Pour ĂȘtre recevable, la
motion de censure doit ĂȘtre signĂ©e par au moins un tiers des membres de l’AssemblĂ©e Nationale.
Le vote ne peut intervenir moins de quarante – huit (48) heures aprĂšs le dĂ©pĂŽt de motion de
censure. La motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des membres composants
l’AssemblĂ©e Nationale. Seuls sont recensĂ©s les votes favorables Ă  la motion de censure. En cas
de rejet de la motion de censure, les signataires ne peuvent en déposer une nouvelle avant le délai
d’un an, sauf dans le cas prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a 4 ci – dessous.
(4) Le Premier Ministre peut, aprĂšs
dĂ©libĂ©ration du conseil ministĂ©riel, engager devant l’AssemblĂ©e Nationale, la responsabilitĂ© du
gouvernement sur le vote d’un texte. Dans ce cas, ce texte est considĂ©rĂ© comme adoptĂ© sauf si
une motion de censure dĂ©posĂ©e dans les vingt – quatre (24) heures qui suivent est votĂ©e dans les
conditions prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent.
(5) Lorsque l’AssemblĂ©e Nationale adopte une motion
de censure ou refuse la confiance du Gouvernement, le Premier Ministre doit remettre au
Président de la République la démission du Gouvernement.
(6) Le Président de la République
peut reconduire le Premier Ministre dans ses fonctions et lui demander de reformer un nouveau
Gouvernement.


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Article 35.- (1)

Le Parlement contrîle l’action gouvernementale par voie des questions orales ou
Ă©crites et par la constitution des commissions d’enquĂȘtes sur des objets dĂ©terminĂ©s. (2) Le Gouvernement, sous rĂ©serve des impĂ©ratifs de la dĂ©fense nationale, de la sĂ©curitĂ© de l’Etat, ou du
secret de l’information judiciaire, fournit des renseignements au Parlement.
(3) Au cours de
chaque section ordinaire, une séance par semaine est réservée par priorité aux questions des
membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.


Article 36.- (1)

le Président de la République, aprÚs consultation du Président du Conseil
Constitutionnel, du PrĂ©sident de l’AssemblĂ©e Nationale et du PrĂ©sident du SĂ©nat, peut soumettre
au Référendum tout projet de réforme qui, bien que relevant du domaine de la loi, serait
susceptible d’avoir des rĂ©percussions profondes sur l’avenir de la nation et les institutions
nationales.
Il en sera ainsi notamment :
1. des projets de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics ou sur la rĂ©vision de la
constitution ;
2. des projets de loi tendant à la ratification des accords ou des traités internationaux
présentant, par leurs conséquences, une importance particuliÚre ;
3. de certains projet de réforme portant sur le statut des personnes et le régime des biens,
etc…
(2) le projet de loi est adopté à la majorité des suffrages exprimés.
(3) la loi détermine les procédures du Référendum.


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Titre V Du Pouvoir Judiciaire


Article 37.- (1)

La justice est rendu sur le territoire de la RĂ©publique au nom de du peuple
camerounais.
(2) Le pouvoir judiciaire est exercĂ© par la Cour SuprĂȘme, les Cours d’Appel, les
Tribunaux. Il est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Les magistrats du
siĂšge ne relĂšvent dans leurs fonctions juridictionnelles que de la loi et de leur conscience.
(3) Le
PrĂ©sident de la RĂ©publique est garant de l’indĂ©pendance du pouvoir judiciaire. Il nomme les
magistrats. Il est assisté dans cette mission par le Conseil Supérieur de la Magistrature qui lui
donne son avis sur les propositions de nomination et sur les sanctions disciplinaires concernant
les magistrat du siĂšge. L’organisation et le fonctionnement du Conseil SupĂ©rieur de la
Magistrature sont déterminés par la loi.


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Article 38.- (1)

La Cour SuprĂȘme est la plus haute juridiction en matiĂšre judiciaire, administrative et
de jugement des comptes.
(2) Elle comprend :
Une chambre judiciaire ;
Une chambre administrative ;
Une chambre de compte ;


Article 39.-

La chambre judiciaire statue souverainement sur :
Les recours en cassation admis par la loi contre les dĂ©cisions rendues en dernier ressort par les Cours et les Tribunaux de l’ordre judiciaire ;
les dĂ©cisions des juridictions infĂ©rieures de l’ordre judiciaire devenues dĂ©finitives dans les cas oĂč l’application du droit est en cause ;
toute matiÚre qui lui est expressément attribuée par la loi.


Article 40.-

La chambre administrative connaüt de l’ensemble du contentieux administratif de l’Etat
et des autres collectivités publiques. Elle connaßt en appel du contentieux des élections régionales
et municipales. Elle statue souverainement sur les décisions rendues en dernier ressort par les
juridictions inférieures en matiÚres de contentieux administratif. Elle connaßt de tout autre litige
qui lui est expressément attribué par la loi.


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Article 41.- (1)

L’organisation, le fonctionnement, la composition, les attributions de la Cour
SuprĂȘme et des chambres qui la compose ainsi que les conditions de saisines et la procĂ©dure
suivie devant elles sont fixés par la loi.
(2) L’organisation, le fonctionnement, la composition, les
attributions des Cours d’Appel, des Tribunaux de l’ordre judiciaire, les Tribunaux Administratifs
et des juridictions inférieures des comptes ainsi que les conditions de saisines et la procédure
suivie devant eux sont fixés par la loi.

Titre VI Des Traités Et Accords Internationaux


Article 43.-

Le Président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Les
traitĂ©s et accords internationaux qui concernent le domaine de la loi, dĂ©fini Ă  l’article 26 ci –
dessus, sont soumis, avant ratification, Ă  l’approbation en forme lĂ©gislative par le Parlement.


Article 44.-

Si le Conseil Constitutionnel a dĂ©clarĂ© qu’un traitĂ© ou accord international comporte
une clause contraire Ă  la Constitution, l’approbation en forme lĂ©gislative ou la ratification de ce
traitĂ© ou de cet accord ne peut intervenir qu’aprĂšs la rĂ©vision de la Constitution.


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Article 45.-

Les traités ou accords internationaux réguliÚrement approuvés ou ratifiés ont, dÚs leur
publication, une autorité supérieur à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de
son application par l’autre parti.

Titre VII Du Conseil Constitutionnel


Article 46.-

Le Conseil Constitutionnel est l’instance compĂ©tente en matiĂšre constitutionnelle. Il
statue sur la constitutionnalitĂ© des lois. Il est l’organe rĂ©gulateur du fonctionnement des
institutions.


Article 47.- (1)

Le Conseil Constitutionnel statue souverainement sur :
La constitutionnalité des lois, des traités et accords internationaux ;
les rĂšglements intĂ©rieurs de l’AssemblĂ©e Nationale et du SĂ©nat, avant leur mise en
application, quant à leur conformité à la Constitution ;
les conflits d’attribution :
–entre les institutions de l’Etat ;
–entre l’Etat et les rĂ©gions ;
–entre les rĂ©gions.
(2) Le Conseil Constitutionnel est saisi par le Président de la République, le président de
l’AssemblĂ©e Nationale, le prĂ©sident du SĂ©nat, un tiers des dĂ©putĂ©s ou un tiers des sĂ©nateurs.
Les présidents des exécutifs des régionaux peuvent saisir le Conseil Constitutionnel lorsque les
intĂ©rĂȘts de leur rĂ©gion sont en cause.
(3) Avant leur promulgation, les lois ainsi que les traités et
accords internationaux peuvent ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ©s au Conseil Constitutionnel par le PrĂ©sident de la
RĂ©publique, le PrĂ©sident de l’AssemblĂ©e Nationale, le PrĂ©sident du SĂ©nat, un tiers des dĂ©putĂ©s ou
un tiers des sénateurs, les présidents des exécutifs régionaux conformément aux dispositions de
l’alinĂ©a 2 ci – dessus. La saisine du Conseil Constitutionnel suspend le dĂ©lais de promulgation.
(4) Le Conseil Constitutionnel donne des avis sur des matiÚres relevant de sa compétence.


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Article 48.- (1)

Le Conseil Constitutionnel veille Ă  la rĂ©gularitĂ© de l’élection prĂ©sidentielle, des
élections parlementaires, des consultations référendaires. Il en proclament les résultats.
(2) En cas de contestation sur la rĂ©gularitĂ© de l’une des Ă©lections prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 1 ci – dessus, le Conseil Constitutionnel peut ĂȘtre saisi par tout candidat, par tout parti politique ayant pris part Ă  l’élection dans la circonscription concernĂ©e ou toute personne ayant qualitĂ© d’agent du Gouvernement pour cette Ă©lection.
(3) En cas de contestation sur la régularité du consultation
rĂ©fĂ©rendaire, le Conseil Constitutionnel peut ĂȘtre saisi par le PrĂ©sident de la RĂ©publique, le PrĂ©sident de l’AssemblĂ©e Nationale ou le PrĂ©sident du SĂ©nat, un tiers des dĂ©putĂ©s ou un tiers des sĂ©nateurs.


Article 49.-

Dans tout les cas de saisine, le Conseil Constitutionnel statue dans un dĂ©lai de quinze (15) jours. Toutefois, Ă  la demande du PrĂ©sident de la RĂ©publique, ce dĂ©lai peut ĂȘtre ramenĂ© Ă 
huit (8) jours.


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Article 50.- (1)

Les dĂ©cisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elle
s’impose aux pouvoirs publics et Ă  toutes les autoritĂ©s administratives, militaires et
juridictionnelles, ainsi qu’à toute personne physique ou morale.
(2) Une dĂ©cision dĂ©clarĂ©e inconstitutionnelle ne peut ĂȘtre ni promulguĂ©e ni mise en application.


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Article 51.- (1)

Le Conseil Constitutionnel comprend onze (11) membres, désignés pour un mandat
de neuf
(9) ans non renouvelable. Les membres du Conseil Constitutionnel sont choisis parmi les
personnalitĂ©s de rĂ©putation professionnelle Ă©tablie. Ils doivent jouir d’une grande intĂ©gralitĂ© morale et d’une compĂ©tence reconnue.
(2) Les membres du Conseil Constitutionnel sont nommés par le Président de la République et désignés de la maniÚre suivante :
trois, dont le Président du Conseil, par le Président de la République ;
trois par le PrĂ©sident de l’AssemblĂ©e Nationale aprĂšs avis du bureau ;
trois par le Président du Sénat aprÚs avis du bureau ;
deux par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
En sus des onze (11) membres prĂ©vus ci – dessus, les anciens PrĂ©sidents de la RĂ©publique sont,
de droit, membres à vie du Conseil Constitutionnel. Le Président du Conseil Constitutionnel a
voix prépondérante en cas de partage.
(3) En cas de dĂ©cĂšs ou de dĂ©mission d’un membre, ou autre cause d’incapacitĂ© ou d’inadaptation dĂ»ment constatĂ©e par les organes compĂ©tents prĂ©vus par la loi, il est pourvu au remplacement de ce membre par l’autoritĂ© ou l’organe de dĂ©signation
concerné. Le membre ainsi désigné et nommé achÚve le mandat commencé.
(4) les membres du Conseil Constitutionnel prĂȘtent serment devant le Parlement rĂ©uni en congrĂšs dans les formes fixĂ©es par la loi.
(5) les fonctions de membre du Conseil Constitutionnel sont incompatibles avec
celles de membre du Gouvernement, du Parlement ou de la Cour SuprĂȘme. Les autres Ă©lĂ©ments du statut tels les incompatibilitĂ©s, les obligations, les immunitĂ©s et les privilĂšges, sont fixĂ©es par la loi.


Article 52.-

L’Organisation et le fonctionnement du Conseil Constitutionnel, les modalitĂ©s de
saisine, ainsi que la procédure suivi devant lui sont fixés par la loi.


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Titre VIII De la Haute Cour De Justice


Article 53.- (1)

la Haute Cour de Justice est compétente pour juger les actes accomplis dans
l’exercice de leurs fonctions par :
le Président de la République en cas de haute trahison ;
Le Premier Ministre, les autres membres du Gouvernement et assimilés, les hauts
responsables de l’administration ayant reçu dĂ©lĂ©gation de pouvoirs en application des
articles 10 et 12 ci – dessus, en cas de complot contre la sĂ»retĂ© de l’Etat.
(2) L’Organisation, la composition, les conditions de saisine ainsi que la procĂ©dure suivie devant
la haute Cour de Justice sont déterminées par la loi.

Titre IX Du Conseil Economique Et Social


Article 54.-

il est créé un Conseil économique et social dont la composition, des attributions et
l’organisation sont dĂ©terminĂ©es par la loi.


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Titre X Des Collectivités Territoriales Décentralisées


Article 55.- (1)

Les collectivités territoriales décentralisées de la République sont les régions et les
communes. Toute autre type de collectivité territoriale décentralisée est créé par la loi. (2) les
collectivités territoriales décentralisées sont des personnes morales de droit public. Elles
jouissent de l’autonomie administrative et financiĂšre pour la gestion des intĂ©rĂȘts rĂ©gionaux et
locaux. Elles s’administrent librement par des conseils Ă©lus et dans les conditions fixĂ©es par la
loi. Les Conseils des collectivités territoriales décentralisées ont pour mission de promouvoir le
développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif de ces collectivités.
(3) L’Etat assure la tutelle sur les collectivitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es dans les conditions
fixées par la loi.
(4) L’Etat veille au dĂ©veloppement harmonieux de toutes les collectivitĂ©s
territoriales décentralisées sur la base de la solidarité nationale, des potentialités régionales et de
l’équilibre inter – rĂ©gional.
(5) L’Organisation, le fonctionnement et le rĂ©gime financier des
collectivités territoriales décentralisées sont déterminés par la loi.
(6) Le régime des communes est déterminé par la loi.


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Article 56.- (1)

L’Etat transfĂšre aux rĂ©gions, dans les conditions fixĂ©es par la loi, les compĂ©tences
dans les matiÚres nécessaires à leur développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif.
(2) la loi détermine :
le partage des compĂ©tences entre l’Etat et les rĂ©gions dans les matiĂšres ainsi transfĂ©rĂ©es ;
les ressources des régions ;
le domaine et le patrimoine particulier de la région.


Article 57.- (1)

les organes de la région sont :
le Conseil régional ;
et le Président du Conseil régional.
Le Conseil rĂ©gional et Le PrĂ©sident du Conseil rĂ©gional agissent dans le cadre des compĂ©tences transfĂ©rĂ©es aux rĂ©gions par l’Etat.
(2) Le Conseil rĂ©gional est l’organe dĂ©libĂ©rant de la rĂ©gion.
Les conseillers régionaux dont le mandat est de cinq (5) ans sont :
les délégués de départements élus au suffrage universel indirect ;
les représentants du commandement traditionnel élus par leurs pairs.
Le Conseil rĂ©gional doit reflĂ©ter les diffĂ©rentes composantes sociologiques de la rĂ©gion. Le mode d’élection, le nombre, la proportion par catĂ©gorie, le rĂ©gime des inĂ©ligibilitĂ©s, les incompatibilitĂ©s et des indemnitĂ©s des conseillers rĂ©gionaux sont fixĂ©s par la loi.
(3) Le Conseil rĂ©gional est prĂ©sidĂ© par une personnalitĂ© autochtone de la rĂ©gion Ă©lue en son sein pour la durĂ©e du mandat du Conseil. Le PrĂ©sident du Conseil rĂ©gional est l’ExĂ©cutif de la RĂ©gion. A ce titre, il est l’interlocuteur du reprĂ©sentant de l’Etat. Il est assistĂ© par un bureau rĂ©gional Ă©lu en mĂȘme
temps que lui au sein du Conseil. Le bureau régional doit refléter la composition sociologique de
la région. Les parlementaires de la région assistent aux travaux du Conseil régional avec voix
consultatives.


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Article 58.- (1)

Dans la région, un délégué nommé par le Président de la République représente
l’Etat. A ce titre, il a la charge des intĂ©rĂȘts nationaux, du contrĂŽle administratif, du respect des
lois et rĂšglements et du maintien de l’ordre public ; il supervise et coordonne sous l’autoritĂ© du
Gouvernement, les services des administrations civiles de l’Etat dans la rĂ©gion.
(2) Il assure la tutelle de l’Etat sur la rĂ©gion.


Article 59.- (1)

Le Conseil rĂ©gional peut ĂȘtre suspendu par le PrĂ©sident de la RĂ©publique lorsque ledit organe :
accomplit des actes contraires Ă  la constitution ;
porte atteinte Ă  la sĂ©curitĂ© de l’Etat ou Ă  l’ordre public ;
met en pĂ©ril l’intĂ©gritĂ© du territoire.
Les autres cas de suspension sont fixés par la loi.
(2) Le Conseil rĂ©gional peut ĂȘtre dissous par le
PrĂ©sident de la RĂ©publique, aprĂšs avis du Conseil constitutionnel, dans tous les cas prĂ©vus Ă  l’alinĂ©a (1) ci – dessus. Les autres cas de dissolution sont fixĂ©s par la loi.
(3) La substitution de plein droit par l’Etat dans les cas prĂ©vus aux alinĂ©as (1) et (2) ci – dessus est dĂ©cidĂ©e par le
Président de la République.
(4) Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article sont fixĂ©s par la loi.


Article 60.- (1)

Le PrĂ©sident et le bureau du Conseil rĂ©gional peuvent ĂȘtre suspendus par le PrĂ©sident de la RĂ©publique lorsque lesdits organes :
accomplissent des actes contraires Ă  la Constitution ;
portent atteinte Ă  la sĂ©curitĂ© de l’Etat ou Ă  l’ordre public ;
mettent en pĂ©ril l’intĂ©gritĂ© du territoire.
Les autre cas de suspension sont fixes par la loi.
(2) le Président et le bureau du Conseil régional
peuvent ĂȘtre destituĂ©s par le PrĂ©sident de la RĂ©publique, aprĂšs avis du Conseil constitutionnel, dans tous les cas prĂ©vus Ă  l’alinĂ©a (1) ci – dessus. Les autres cas de destitution sont prĂ©vus par la loi.
(3) La substitution de plein droit par l’Etat dans les cas prĂ©vus aux alinĂ©as (1) et (2) ci – dessus
est décidée par le Président de la République.
(4) Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article sont fixĂ©es par la loi.


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Article 61.- (1)

Sont constituées en Région, les provinces suivantes :
L’Adamaoua ;
Le Centre ;
L’Est ;
L’ExtrĂȘme Nord ;
Le Littoral ;
Le Nord ;
Le Nord – Ouest ;
L’Ouest ;
Le Sud ;
Le Sud – Ouest.
(2) Le Président de la République peut, en temps que de besoins :
a- modifier les dĂ©nominations et les dĂ©limitations gĂ©ographiques des RĂ©gions Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’alinĂ©a (1) ci – dessus ;
b- crĂ©er d’autres RĂ©gions. Dans ce cas, il leur attribue une dĂ©nomination et fixe leurs dĂ©limitations gĂ©ographiques.


Article 62.- (1)

Le rĂ©gime gĂ©nĂ©ral ci – dessus s’applique Ă  toutes les rĂ©gions.
(2) Sans préjudice des
dispositions prévues au présent titre, la loi peut tenir compte des spécificités de certaines régions dans leur organisation et leur fonctionnement.


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Titre XI De La RĂ©vision De La Constitution


Article 63.- (1)

l’initiative de la rĂ©vision de la Constitution appartient concurremment au PrĂ©sident
de la RĂ©publique et au Parlement.
(2) Toute proposition de révision émanant des membres du
Parlement doit ĂȘtre signĂ©e par un tiers au moins des membres de l’une ou de l’autre chambre.
(3) Le Parlement se rĂ©unit en congrĂšs, lorsqu’il est appelĂ© Ă  se prononcer sur un projet ou une
proposition de révision de la Constitution. Le texte est adopté à la majorité absolue des membres le composant. Le Président de la République peut demander une seconde lecture. Dans ce cas, la révision est votée à la majorité des deux tiers des membres composants le Parlement.
(4) le Président de la République peut décider de soumettre tout projet ou toute proposition de révision de la Constitution au Référendum. Dans ce cas, le texte est adopté à la majorité simple des suffrages exprimés.


Article 64.-

Aucune procĂ©dure de rĂ©vision ne peut ĂȘtre connue si elle porte atteinte Ă  la forme
rĂ©publicaine, Ă  l’unitĂ© et Ă  l’intĂ©gritĂ© territoriale de l’Etat et aux principes dĂ©mocratiques qui rĂ©gissent la RĂ©publique.

Titre XII Des Dispositions Spéciales


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Article 65.-

Le Préambule fait partie intégrante de la Constitution.


Article 66.-

Le PrĂ©sident de la RĂ©publique, Le Premier Ministre, les membres du Gouvernement et assimilĂ©s, Le PrĂ©sident et les membres du bureau de l’AssemblĂ©e Nationale, Le PrĂ©sident et les
membres du bureau du SĂ©nat, les dĂ©putĂ©s, les sĂ©nateurs, tout dĂ©tenteurs d’un mandat Ă©lectif, les
Secrétaires Généraux des MinistÚres et assimilés, les Directeurs des administrations centrales, les
Directeurs GĂ©nĂ©raux des entreprises publiques et para – publiques, les Magistrats, les personnels
des administrations chargĂ©s de l’assiette, du recouvrement et du maniement des recettes
publiques, tout gestionnaire de crédits et des biens publics, doivent faire une déclaration de leurs
biens et avoirs au début et à la fin de leur mandat ou de leur fonction.
Une loi détermine les autres catégories de personnes assujetties aux dispositions du présent
article et en prĂ©cise les modalitĂ©s d’application.

Titre XIII Des Dispositions Transitoires Et Finales


Article 67.- (1)

les nouvelles institutions de la République prévues par la présente Constitution
seront progressivement mises en place.
(2) Pendant leur mise en place et jusqu’Ă  cette mise en
place, les institutions de la RĂ©publique actuelles demeurent et continuent de fonctionner :
a- Le PrĂ©sident de la RĂ©publique en exercice demeure en fonction jusqu’au terme de son mandat en cours, sous rĂ©serve de l’application des dispositions prĂ©vues Ă  l’article 6 alinĂ©a (4) de la Constitution ;
b- les dĂ©putĂ©s Ă  l’AssemblĂ©e Nationale restent en fonction jusqu’Ă  la fin de leur mandat en cours,
sous rĂ©serve de l’application des dispositions de l’article 8 alinĂ©a (12).
(3) l’AssemblĂ©e Nationale exerce la plĂ©nitude du pouvoir lĂ©gislatif et jouit de l’ensemble des prĂ©rogatives reconnues au
Parlement jusqu’Ă  la mise en place du SĂ©nat.
(4) La Cour SuprĂȘme exerce les attributions du
Conseil Constitutionnel jusqu’Ă  la mise en place de celui – ci.
(5) L’Organisation territoriale de
l’Etat reste inchangĂ©e jusqu’Ă  la mise en place des rĂ©gions.


La Constitution Camerounaise



Article 68.-

La LĂ©gislation rĂ©sultant des lois et rĂšglements applicables dans l’Etat fĂ©dĂ©ral du
Cameroun et dans les Etats fĂ©dĂ©rĂ©s Ă  la date de prise d’effet de la prĂ©sente Constitution reste en
vigueur dans ses dispositions qui ne sont pas contraires aux stipulations de celle – ci, tant qu’elle
n’aura pas Ă©tĂ© modifiĂ©e par voie lĂ©gislative ou rĂ©glementaire.


Article 69.-

La présente loi sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République du
Cameroun en français et en anglais. Elle sera exécutée comme Constitution de la République du
Cameroun.


La Constitution Camerounaise



Yaoundé, le 18 janvier 1996.
Le Président de la République,
Paul BIYA.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Loi n° 96-06 du 18 janvier 1996
portant révision de la Constitution
du 02 juin 1972
L’AssemblĂ©e Nationale a dĂ©libĂ©rĂ© et adoptĂ©,
Le Président de la République promulgue la loi.

En savoir plus sur la constitution camerounaise ici.

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