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Wednesday, October 16, 2024

La Constitution Camerounais 1996

Titre IV Des Rapports Entre Le Pouvoir Exécutif Et Le Pouvoir Législatif


Article 25.-

l’initiative des lois appartient concurremment au président de la République et aux
membres du parlement.


Article 26.- (1)

la loi est votée par le Parlement. Sont du domaine de la loi :
a- Les droits, garanties et obligations fondamentaux du citoyen :
1. La sauvegarde de la liberté et de la sécurité individuelles ;
2. Le régime des libertés publiques ;
3. Le droit du travail, le droit syndical, le régime de la protection sociale ;
4. Les devoirs et obligations du citoyen en fonction des impératifs de la défense
nationale.
b- Le statut des personnes et le régime de biens :
1. la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les
successions et libéralités ;
2. le régime des obligations civiles et commerciales ;
3. le régime de la propriété mobilière et immobilière.
c- L’organisation politique, administrative et judiciaire concernant :
1. le régime de l’élection à la Présidence de la République, le régime des élections à
l’Assemblée Nationale, au Sénat et aux Assemblées Régionales et locales et le
régime des consultations référendaires ;
2. le régime des associations et des parties politiques ;
3. l’organisation, le fonctionnement, la détermination des compétences et des
ressources des collectivités territoriales décentralisées ;
4. les règles générales d’organisation de la défense nationale ;
5. l’organisation judiciaire et la création des ordres de juridiction ;
6. la détermination des crimes et délits et l’institution des peines de toute nature, la
procédure pénale, la procédure civile, les voies d’exécution, l’amnistie.
d- Les questions financières et patrimoniales suivantes :
1. le régime d’émission de la monnaie ;
2. le budget ;
3. la création des impôts et taxes et la détermination de l’assiette, du taux et des
modalités de recouvrement de ceux – ci ;
4. Le régime domanial, foncier et minier ;
5. Le régime des ressources naturelles.
e- La programmation des objectifs de l’action économique et sociale.
f- Le régime de l’éducation.


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Article 27.-

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ressortissent au pouvoir
réglementaire.


Article 28.-

Dans les matières énumérées à l’article 26 alinéa 2 ci – dessus, le parlement, peut
autoriser le Président de la République, pendant un délai limité et sur des objets déterminés, à
prendre des ordonnances. Ces ordonnances entrent en vigueur dès leur publication. Elles sont
déposées sur le bureau de l’Assemblée nationale et sur celui du Sénat aux fins de ratification
dans le délai fixé par la loi d’habitation. Elles ont un caractère réglementaire tant qu’elles n’ont
pas été ratifiées. Elles demeurent en vigueur tant que le Parlement n’a pas refusé de les ratifier.


Article 29.- (1)

Les projets et propositions de loi sont déposés à la fois sur le bureau de l’Assemblée
Nationale et sur celui du Sénat. Ils sont examinés par les commissions compétentes avant leur
discussion en séance plénière.
(2) Le projet de loi examiné en séance plénière est le texte déposé
par le Président de la République. La proposition de loi examinée en séance plénière est le texte
élaboré par l’auteur ou les auteurs de celle – ci.
(3) Ces textes peuvent faire l’objet d’amendements lors de leur discussion.


Article 30.- (1)

les textes adoptés par l’Assemblée Nationale sont aussitôt transmis au président du
Sénat par le Président de l’Assemblée Nationale.
(2) Le Président du Sénat, dès réception des
textes transmis par le président de l’Assemblée Nationale, les soumet à la délibération du Sénat.
(3) le Sénat, dans un délai de dix (10) jours à partir de la réception des textes ou dans un délai de
cinq (5) jours pour les textes dont le Gouvernement déclare l’urgence, peut :
a- Adopter le texte. Dans ce cas, le Président du Sénat retourne le texte adopté au président de
l’Assemblée Nationale qui le transmet dans les quarante – huit (48) heures au président de la
République aux fins de promulgation.
b- Apporter des amendements au texte.
Les amendements, pour être retenus, doivent être approuvés à la majorité simple des sénateurs.
Dans ce cas, le texte amendé est retourné à l’Assemblée Nationale par le Président du Sénat pour
un nouvel examen. Les amendements proposés par le Sénat sont adoptés ou rejetés à la majorité
simple des députés. Le texte adopté définitivement est transmis par le président de l’Assemblée
Nationale au Président de la République pour promulgation.
c- Rejeter tout ou partie du texte.
Le rejet doit être approuvé à la majorité absolue des sénateurs.
Dans ce cas, le texte en cause, accompagné de l’exposé des motifs du rejet, est retourné par le
Président du Sénat à l’Assemblée Nationale, pour un nouvel examen.
1- L’Assemblée Nationale, après délibération, adopte le texte à la majorité absolue des députés.
Le texte adopté définitivement par l’Assemblée Nationale est transmis au Président de la
République pour promulgation.
2- En cas d’absence de majorité absolue, le président de la République peut provoquer la
réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur les
dispositions rejetées par le Sénat. Le texte élaboré par la commission mixte paritaire est soumis
par le Président de la République pour approbation aux deux chambres. Aucun amendement
n’est recevable, sauf accord du Président de la République. Si la commission mixte paritaire ne
parvient pas à l’adoption d’un texte commun, ou ce texte n’est pas adopté par l’une et l’autre
chambres, le Président de la République peut :
soit demander à l’Assemblée Nationale de statuer définitivement ;
soit déclarer caduc le projet ou la proposition de loi.


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Article 31.- (1)

Le Président de la République promulgue les lois adoptées par le Parlement dans un
délai de quinze (15) jours à compter de leur transmission, s’il ne formule aucune demande de
seconde lecture ou s’il n’en saisit le Conseil Constitutionnel.
(2) A l’issue de ce délai, et après
avoir constaté sa carence, le Président de l’Assemblée nationale peut se substituer au Président
de la République.
(3) La publication de lois est effectuée au journal officiel de la République en
français et en anglais.


Article 32.-

Le Président de la République peut, sur sa demande, être entendu par l’Assemblée
Nationale, le Sénat, ou les deux chambres réunies en congrès. Il peut également leur adresser des
messages. Ces communications ne donnent lieu à aucun débat en sa présence.


Article 33.-

Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement ont accès au Parlement et
peuvent participer aux débats.


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Article 34.- (1)

Lors de la session au cour de laquelle le projet de loi de finances est examiné, le
Premier Ministre présente à l’Assemblée Nationale le programme économique, financier, social
et culturel du Gouvernement.
(2) Le Premier Ministre peut après délibération du conseil
ministériel engager devant l’Assemblée Nationale, la responsabilité du Gouvernement sur un
programme ou, le cas échéant, sur une déclaration de politique générale. Le vote ne peut
intervenir moins de quarante – huit (48) heures après la question de confiance. La confiance est
refusée à la majorité absolue des membres de l’Assemblée Nationale. Seuls sont recensés les
votes défavorables à la question de confiance.
(3) L’Assemblée Nationale peut mettre en cause la
responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Pour être recevable, la
motion de censure doit être signée par au moins un tiers des membres de l’Assemblée Nationale.
Le vote ne peut intervenir moins de quarante – huit (48) heures après le dépôt de motion de
censure. La motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des membres composants
l’Assemblée Nationale. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure. En cas
de rejet de la motion de censure, les signataires ne peuvent en déposer une nouvelle avant le délai
d’un an, sauf dans le cas prévu à l’alinéa 4 ci – dessous.
(4) Le Premier Ministre peut, après
délibération du conseil ministériel, engager devant l’Assemblée Nationale, la responsabilité du
gouvernement sur le vote d’un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté sauf si
une motion de censure déposée dans les vingt – quatre (24) heures qui suivent est votée dans les
conditions prévues à l’alinéa précédent.
(5) Lorsque l’Assemblée Nationale adopte une motion
de censure ou refuse la confiance du Gouvernement, le Premier Ministre doit remettre au
Président de la République la démission du Gouvernement.
(6) Le Président de la République
peut reconduire le Premier Ministre dans ses fonctions et lui demander de reformer un nouveau
Gouvernement.


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Article 35.- (1)

Le Parlement contrôle l’action gouvernementale par voie des questions orales ou
écrites et par la constitution des commissions d’enquêtes sur des objets déterminés. (2) Le Gouvernement, sous réserve des impératifs de la défense nationale, de la sécurité de l’Etat, ou du
secret de l’information judiciaire, fournit des renseignements au Parlement.
(3) Au cours de
chaque section ordinaire, une séance par semaine est réservée par priorité aux questions des
membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.


Article 36.- (1)

le Président de la République, après consultation du Président du Conseil
Constitutionnel, du Président de l’Assemblée Nationale et du Président du Sénat, peut soumettre
au Référendum tout projet de réforme qui, bien que relevant du domaine de la loi, serait
susceptible d’avoir des répercussions profondes sur l’avenir de la nation et les institutions
nationales.
Il en sera ainsi notamment :
1. des projets de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics ou sur la révision de la
constitution ;
2. des projets de loi tendant à la ratification des accords ou des traités internationaux
présentant, par leurs conséquences, une importance particulière ;
3. de certains projet de réforme portant sur le statut des personnes et le régime des biens,
etc…
(2) le projet de loi est adopté à la majorité des suffrages exprimés.
(3) la loi détermine les procédures du Référendum.


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Titre V Du Pouvoir Judiciaire


Article 37.- (1)

La justice est rendu sur le territoire de la République au nom de du peuple
camerounais.
(2) Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour Suprême, les Cours d’Appel, les
Tribunaux. Il est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Les magistrats du
siège ne relèvent dans leurs fonctions juridictionnelles que de la loi et de leur conscience.
(3) Le
Président de la République est garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire. Il nomme les
magistrats. Il est assisté dans cette mission par le Conseil Supérieur de la Magistrature qui lui
donne son avis sur les propositions de nomination et sur les sanctions disciplinaires concernant
les magistrat du siège. L’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la
Magistrature sont déterminés par la loi.


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Article 38.- (1)

La Cour Suprême est la plus haute juridiction en matière judiciaire, administrative et
de jugement des comptes.
(2) Elle comprend :
Une chambre judiciaire ;
Une chambre administrative ;
Une chambre de compte ;


Article 39.-

La chambre judiciaire statue souverainement sur :
Les recours en cassation admis par la loi contre les décisions rendues en dernier ressort par les Cours et les Tribunaux de l’ordre judiciaire ;
les décisions des juridictions inférieures de l’ordre judiciaire devenues définitives dans les cas où l’application du droit est en cause ;
toute matière qui lui est expressément attribuée par la loi.


Article 40.-

La chambre administrative connaît de l’ensemble du contentieux administratif de l’Etat
et des autres collectivités publiques. Elle connaît en appel du contentieux des élections régionales
et municipales. Elle statue souverainement sur les décisions rendues en dernier ressort par les
juridictions inférieures en matières de contentieux administratif. Elle connaît de tout autre litige
qui lui est expressément attribué par la loi.


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Article 41.- (1)

L’organisation, le fonctionnement, la composition, les attributions de la Cour
Suprême et des chambres qui la compose ainsi que les conditions de saisines et la procédure
suivie devant elles sont fixés par la loi.
(2) L’organisation, le fonctionnement, la composition, les
attributions des Cours d’Appel, des Tribunaux de l’ordre judiciaire, les Tribunaux Administratifs
et des juridictions inférieures des comptes ainsi que les conditions de saisines et la procédure
suivie devant eux sont fixés par la loi.

Titre VI Des Traités Et Accords Internationaux


Article 43.-

Le Président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Les
traités et accords internationaux qui concernent le domaine de la loi, défini à l’article 26 ci –
dessus, sont soumis, avant ratification, à l’approbation en forme législative par le Parlement.


Article 44.-

Si le Conseil Constitutionnel a déclaré qu’un traité ou accord international comporte
une clause contraire à la Constitution, l’approbation en forme législative ou la ratification de ce
traité ou de cet accord ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.


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Article 45.-

Les traités ou accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès leur
publication, une autorité supérieur à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de
son application par l’autre parti.

Titre VII Du Conseil Constitutionnel


Article 46.-

Le Conseil Constitutionnel est l’instance compétente en matière constitutionnelle. Il
statue sur la constitutionnalité des lois. Il est l’organe régulateur du fonctionnement des
institutions.


Article 47.- (1)

Le Conseil Constitutionnel statue souverainement sur :
La constitutionnalité des lois, des traités et accords internationaux ;
les règlements intérieurs de l’Assemblée Nationale et du Sénat, avant leur mise en
application, quant à leur conformité à la Constitution ;
les conflits d’attribution :
–entre les institutions de l’Etat ;
–entre l’Etat et les régions ;
–entre les régions.
(2) Le Conseil Constitutionnel est saisi par le Président de la République, le président de
l’Assemblée Nationale, le président du Sénat, un tiers des députés ou un tiers des sénateurs.
Les présidents des exécutifs des régionaux peuvent saisir le Conseil Constitutionnel lorsque les
intérêts de leur région sont en cause.
(3) Avant leur promulgation, les lois ainsi que les traités et
accords internationaux peuvent être déférés au Conseil Constitutionnel par le Président de la
République, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat, un tiers des députés ou
un tiers des sénateurs, les présidents des exécutifs régionaux conformément aux dispositions de
l’alinéa 2 ci – dessus. La saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délais de promulgation.
(4) Le Conseil Constitutionnel donne des avis sur des matières relevant de sa compétence.


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Article 48.- (1)

Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l’élection présidentielle, des
élections parlementaires, des consultations référendaires. Il en proclament les résultats.
(2) En cas de contestation sur la régularité de l’une des élections prévues à l’alinéa 1 ci – dessus, le Conseil Constitutionnel peut être saisi par tout candidat, par tout parti politique ayant pris part à l’élection dans la circonscription concernée ou toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour cette élection.
(3) En cas de contestation sur la régularité du consultation
référendaire, le Conseil Constitutionnel peut être saisi par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale ou le Président du Sénat, un tiers des députés ou un tiers des sénateurs.


Article 49.-

Dans tout les cas de saisine, le Conseil Constitutionnel statue dans un délai de quinze (15) jours. Toutefois, à la demande du Président de la République, ce délai peut être ramené à
huit (8) jours.


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Article 50.- (1)

Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elle
s’impose aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives, militaires et
juridictionnelles, ainsi qu’à toute personne physique ou morale.
(2) Une décision déclarée inconstitutionnelle ne peut être ni promulguée ni mise en application.


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Article 51.- (1)

Le Conseil Constitutionnel comprend onze (11) membres, désignés pour un mandat
de neuf
(9) ans non renouvelable. Les membres du Conseil Constitutionnel sont choisis parmi les
personnalités de réputation professionnelle établie. Ils doivent jouir d’une grande intégralité morale et d’une compétence reconnue.
(2) Les membres du Conseil Constitutionnel sont nommés par le Président de la République et désignés de la manière suivante :
trois, dont le Président du Conseil, par le Président de la République ;
trois par le Président de l’Assemblée Nationale après avis du bureau ;
trois par le Président du Sénat après avis du bureau ;
deux par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
En sus des onze (11) membres prévus ci – dessus, les anciens Présidents de la République sont,
de droit, membres à vie du Conseil Constitutionnel. Le Président du Conseil Constitutionnel a
voix prépondérante en cas de partage.
(3) En cas de décès ou de démission d’un membre, ou autre cause d’incapacité ou d’inadaptation dûment constatée par les organes compétents prévus par la loi, il est pourvu au remplacement de ce membre par l’autorité ou l’organe de désignation
concerné. Le membre ainsi désigné et nommé achève le mandat commencé.
(4) les membres du Conseil Constitutionnel prêtent serment devant le Parlement réuni en congrès dans les formes fixées par la loi.
(5) les fonctions de membre du Conseil Constitutionnel sont incompatibles avec
celles de membre du Gouvernement, du Parlement ou de la Cour Suprême. Les autres éléments du statut tels les incompatibilités, les obligations, les immunités et les privilèges, sont fixées par la loi.


Article 52.-

L’Organisation et le fonctionnement du Conseil Constitutionnel, les modalités de
saisine, ainsi que la procédure suivi devant lui sont fixés par la loi.


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Titre VIII De la Haute Cour De Justice


Article 53.- (1)

la Haute Cour de Justice est compétente pour juger les actes accomplis dans
l’exercice de leurs fonctions par :
le Président de la République en cas de haute trahison ;
Le Premier Ministre, les autres membres du Gouvernement et assimilés, les hauts
responsables de l’administration ayant reçu délégation de pouvoirs en application des
articles 10 et 12 ci – dessus, en cas de complot contre la sûreté de l’Etat.
(2) L’Organisation, la composition, les conditions de saisine ainsi que la procédure suivie devant
la haute Cour de Justice sont déterminées par la loi.

Titre IX Du Conseil Economique Et Social


Article 54.-

il est créé un Conseil économique et social dont la composition, des attributions et
l’organisation sont déterminées par la loi.


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Titre X Des Collectivités Territoriales Décentralisées


Article 55.- (1)

Les collectivités territoriales décentralisées de la République sont les régions et les
communes. Toute autre type de collectivité territoriale décentralisée est créé par la loi. (2) les
collectivités territoriales décentralisées sont des personnes morales de droit public. Elles
jouissent de l’autonomie administrative et financière pour la gestion des intérêts régionaux et
locaux. Elles s’administrent librement par des conseils élus et dans les conditions fixées par la
loi. Les Conseils des collectivités territoriales décentralisées ont pour mission de promouvoir le
développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif de ces collectivités.
(3) L’Etat assure la tutelle sur les collectivités territoriales décentralisées dans les conditions
fixées par la loi.
(4) L’Etat veille au développement harmonieux de toutes les collectivités
territoriales décentralisées sur la base de la solidarité nationale, des potentialités régionales et de
l’équilibre inter – régional.
(5) L’Organisation, le fonctionnement et le régime financier des
collectivités territoriales décentralisées sont déterminés par la loi.
(6) Le régime des communes est déterminé par la loi.


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Article 56.- (1)

L’Etat transfère aux régions, dans les conditions fixées par la loi, les compétences
dans les matières nécessaires à leur développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif.
(2) la loi détermine :
le partage des compétences entre l’Etat et les régions dans les matières ainsi transférées ;
les ressources des régions ;
le domaine et le patrimoine particulier de la région.


Article 57.- (1)

les organes de la région sont :
le Conseil régional ;
et le Président du Conseil régional.
Le Conseil régional et Le Président du Conseil régional agissent dans le cadre des compétences transférées aux régions par l’Etat.
(2) Le Conseil régional est l’organe délibérant de la région.
Les conseillers régionaux dont le mandat est de cinq (5) ans sont :
les délégués de départements élus au suffrage universel indirect ;
les représentants du commandement traditionnel élus par leurs pairs.
Le Conseil régional doit refléter les différentes composantes sociologiques de la région. Le mode d’élection, le nombre, la proportion par catégorie, le régime des inéligibilités, les incompatibilités et des indemnités des conseillers régionaux sont fixés par la loi.
(3) Le Conseil régional est présidé par une personnalité autochtone de la région élue en son sein pour la durée du mandat du Conseil. Le Président du Conseil régional est l’Exécutif de la Région. A ce titre, il est l’interlocuteur du représentant de l’Etat. Il est assisté par un bureau régional élu en même
temps que lui au sein du Conseil. Le bureau régional doit refléter la composition sociologique de
la région. Les parlementaires de la région assistent aux travaux du Conseil régional avec voix
consultatives.


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Article 58.- (1)

Dans la région, un délégué nommé par le Président de la République représente
l’Etat. A ce titre, il a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif, du respect des
lois et règlements et du maintien de l’ordre public ; il supervise et coordonne sous l’autorité du
Gouvernement, les services des administrations civiles de l’Etat dans la région.
(2) Il assure la tutelle de l’Etat sur la région.


Article 59.- (1)

Le Conseil régional peut être suspendu par le Président de la République lorsque ledit organe :
accomplit des actes contraires à la constitution ;
porte atteinte à la sécurité de l’Etat ou à l’ordre public ;
met en péril l’intégrité du territoire.
Les autres cas de suspension sont fixés par la loi.
(2) Le Conseil régional peut être dissous par le
Président de la République, après avis du Conseil constitutionnel, dans tous les cas prévus à l’alinéa (1) ci – dessus. Les autres cas de dissolution sont fixés par la loi.
(3) La substitution de plein droit par l’Etat dans les cas prévus aux alinéas (1) et (2) ci – dessus est décidée par le
Président de la République.
(4) Les modalités d’application du présent article sont fixés par la loi.


Article 60.- (1)

Le Président et le bureau du Conseil régional peuvent être suspendus par le Président de la République lorsque lesdits organes :
accomplissent des actes contraires à la Constitution ;
portent atteinte à la sécurité de l’Etat ou à l’ordre public ;
mettent en péril l’intégrité du territoire.
Les autre cas de suspension sont fixes par la loi.
(2) le Président et le bureau du Conseil régional
peuvent être destitués par le Président de la République, après avis du Conseil constitutionnel, dans tous les cas prévus à l’alinéa (1) ci – dessus. Les autres cas de destitution sont prévus par la loi.
(3) La substitution de plein droit par l’Etat dans les cas prévus aux alinéas (1) et (2) ci – dessus
est décidée par le Président de la République.
(4) Les modalités d’application du présent article sont fixées par la loi.


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Article 61.- (1)

Sont constituées en Région, les provinces suivantes :
L’Adamaoua ;
Le Centre ;
L’Est ;
L’Extrême Nord ;
Le Littoral ;
Le Nord ;
Le Nord – Ouest ;
L’Ouest ;
Le Sud ;
Le Sud – Ouest.
(2) Le Président de la République peut, en temps que de besoins :
a- modifier les dénominations et les délimitations géographiques des Régions énumérées à l’alinéa (1) ci – dessus ;
b- créer d’autres Régions. Dans ce cas, il leur attribue une dénomination et fixe leurs délimitations géographiques.


Article 62.- (1)

Le régime général ci – dessus s’applique à toutes les régions.
(2) Sans préjudice des
dispositions prévues au présent titre, la loi peut tenir compte des spécificités de certaines régions dans leur organisation et leur fonctionnement.


La Constitution Camerounaise


Titre XI De La Révision De La Constitution


Article 63.- (1)

l’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président
de la République et au Parlement.
(2) Toute proposition de révision émanant des membres du
Parlement doit être signée par un tiers au moins des membres de l’une ou de l’autre chambre.
(3) Le Parlement se réunit en congrès, lorsqu’il est appelé à se prononcer sur un projet ou une
proposition de révision de la Constitution. Le texte est adopté à la majorité absolue des membres le composant. Le Président de la République peut demander une seconde lecture. Dans ce cas, la révision est votée à la majorité des deux tiers des membres composants le Parlement.
(4) le Président de la République peut décider de soumettre tout projet ou toute proposition de révision de la Constitution au Référendum. Dans ce cas, le texte est adopté à la majorité simple des suffrages exprimés.


Article 64.-

Aucune procédure de révision ne peut être connue si elle porte atteinte à la forme
républicaine, à l’unité et à l’intégrité territoriale de l’Etat et aux principes démocratiques qui régissent la République.

Titre XII Des Dispositions Spéciales


La Constitution Camerounaise



Article 65.-

Le Préambule fait partie intégrante de la Constitution.


Article 66.-

Le Président de la République, Le Premier Ministre, les membres du Gouvernement et assimilés, Le Président et les membres du bureau de l’Assemblée Nationale, Le Président et les
membres du bureau du Sénat, les députés, les sénateurs, tout détenteurs d’un mandat électif, les
Secrétaires Généraux des Ministères et assimilés, les Directeurs des administrations centrales, les
Directeurs Généraux des entreprises publiques et para – publiques, les Magistrats, les personnels
des administrations chargés de l’assiette, du recouvrement et du maniement des recettes
publiques, tout gestionnaire de crédits et des biens publics, doivent faire une déclaration de leurs
biens et avoirs au début et à la fin de leur mandat ou de leur fonction.
Une loi détermine les autres catégories de personnes assujetties aux dispositions du présent
article et en précise les modalités d’application.

Titre XIII Des Dispositions Transitoires Et Finales


Article 67.- (1)

les nouvelles institutions de la République prévues par la présente Constitution
seront progressivement mises en place.
(2) Pendant leur mise en place et jusqu’à cette mise en
place, les institutions de la République actuelles demeurent et continuent de fonctionner :
a- Le Président de la République en exercice demeure en fonction jusqu’au terme de son mandat en cours, sous réserve de l’application des dispositions prévues à l’article 6 alinéa (4) de la Constitution ;
b- les députés à l’Assemblée Nationale restent en fonction jusqu’à la fin de leur mandat en cours,
sous réserve de l’application des dispositions de l’article 8 alinéa (12).
(3) l’Assemblée Nationale exerce la plénitude du pouvoir législatif et jouit de l’ensemble des prérogatives reconnues au
Parlement jusqu’à la mise en place du Sénat.
(4) La Cour Suprême exerce les attributions du
Conseil Constitutionnel jusqu’à la mise en place de celui – ci.
(5) L’Organisation territoriale de
l’Etat reste inchangée jusqu’à la mise en place des régions.


La Constitution Camerounaise



Article 68.-

La Législation résultant des lois et règlements applicables dans l’Etat fédéral du
Cameroun et dans les Etats fédérés à la date de prise d’effet de la présente Constitution reste en
vigueur dans ses dispositions qui ne sont pas contraires aux stipulations de celle – ci, tant qu’elle
n’aura pas été modifiée par voie législative ou réglementaire.


Article 69.-

La présente loi sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République du
Cameroun en français et en anglais. Elle sera exécutée comme Constitution de la République du
Cameroun.


La Constitution Camerounaise



Yaoundé, le 18 janvier 1996.
Le Président de la République,
Paul BIYA.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Loi n° 96-06 du 18 janvier 1996
portant révision de la Constitution
du 02 juin 1972
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi.

En savoir plus sur la constitution camerounaise ici.

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