La cour des comptes de la Cemac, crĂ©Ă©e Ă Libreville Gabon en 2009, a pour mission, la gestion, le contrĂŽle et l’apprĂ©ciation des politiques publiques, l’apprĂ©ciation des comptes, le juge des comptes des comptables publics, la sanction des erreurs de gestion par les ordonnateurs, les contrĂŽleurs financiers , etc.
COMMUNAUTĂ ĂCONOMIQUE ET MONĂTAIRE DE LâAFRIQUE CENTRALE
CONVENTION RĂGISSANT LA COUR DES COMPTES COMMUNAUTAIRE
Cour des Comptes Cemac
PRĂAMBULE
- Le Gouvernement de la RĂ©publique du Cameroun ;
- Le Gouvernement de la RĂ©publique Centrafricaine ;
- Le Gouvernement de la RĂ©publique du Congo ;
- Le Gouvernement de la RĂ©publique Gabonaise ;
- Le Gouvernement de la République de Guinée Equatoriale ;
- Le Gouvernement de la RĂ©publique du Tchad ;
- Vu le TraitĂ© de la CommunautĂ© Economique Ă©t MonĂ©taire de l’Afrique Centrale (C.E.M.A.C.) et les textes subsĂ©quents ;
- Convaincus que la bonne gouvernance de la CommunautĂ© exige la mise en place dâune Cour des Comptes Communautaire autonome et indĂ©pendante capable de veiller Ă une gestion financiĂšre saine, rigoureuse et efficace des ressources de la CommunautĂ© ;
- Conscients que seul le respect du droit et des obligations incombant aux Etats membres, peut permettre le bon fonctionnement de la CEMAC au profit de tous et dans l’intĂ©rĂȘt particulier de chacun de ses Etats membres ;
- PersuadĂ©s qu’il est essentiel que le droit communautaire dĂ©coulant du TraitĂ© et des textes subsĂ©quents soit appliquĂ© dans les conditions propres Ă garantir la mise en place des procĂ©dures administratives, comptables et financiĂšres harmonisĂ©es ainsi que l’exĂ©cution gĂ©nĂ©ralisĂ©e des bonnes pratiques au niveau des Institutions, des Organes et Institutions SpĂ©cialisĂ©es de la CEMAC;
Sont convenus des dispositions ci-aprĂšs :
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Lois connexes
TITRE I – DISPOSITIONS GĂNĂRALES
Article 1.-
La prĂ©sente Convention, adoptĂ©e en application des dispositions combinĂ©es des articles 10 et 48 du TraitĂ© instituant la CommunautĂ© Economique et MonĂ©taire de l’Afrique Centrale, dĂ©termine la composition, l’organisation et le fonctionnement ainsi que les compĂ©tences de la Cour des Comptes de la CEMAC.
Article 2.-
Aux fins de la présente Convention, il faut entendre par :
- ComitĂ© MinistĂ©riel : le ComitĂ© MinistĂ©riel de l’UMAC ;
- Commission : la Commission de la CEMAC ;
- CommunautĂ© ou CEMAC: la CommunautĂ© Economique et MonĂ©taire de l’Afrique Centrale ;
- ConfĂ©rence : la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat prĂ©vue Ă lâarticle 10 du TraitĂ© de la CEMAC ;
- Conseil des Ministres : le Conseil des Ministres de l’UEAC ;
- Cour des Comptes : la Cour des Comptes de la CEMAC ou la Cour des Comptes Communautaire ;
- Etat membre : Etat partie au Traité de la CEMAC ;
- Greffier: le Greffier de la Cour des Comptes de la CEMAC ;
- Institutions : les diffĂ©rentes Institutions de la CEMAC visĂ©es Ă l’article 10 du TraitĂ© de la CEMAC ;
- Institutions SpĂ©cialisĂ©es : les diffĂ©rentes Institutions SpĂ©cialisĂ©es de la CEMAC visĂ©es Ă l’article 10 du TraitĂ© de la CEMAC ;
- Juge : Juge Ă la Cour des Comptes Communautaire ;
- Membre de la Cour: Juge, Procureur Général ou Procureur Général Adjoint prÚs la Cour des Comptes;
- Organes : les diffĂ©rents Organes de la CEMAC visĂ©s Ă lâarticle 10 du TraitĂ© de la CEMAC ;
- Président : le Président de la Cour des Comptes de la CEMAC ;
- Procureur Général: le Procureur Général prÚs la Cour des Comptes ;
- Procureur Général Adjoint : le Procureur Général Adjoint prÚs la Cour des Comptes ;
- Union Economique ou UEAC : l’Union Economique de l’Afrique Centrale ;
- Union MonĂ©taire ou UMAC : l’Union MonĂ©taire de l’Afrique Centrale.
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Article 3.-
La Cour des Comptes est chargĂ©e du contrĂŽle juridictionnel des comptes des comptables de la CommunautĂ© et s’assure de la bonne gestion des ressources financiĂšres des Institutions, Organes et Institutions SpĂ©cialisĂ©es de la CommunautĂ©, Ă l’exception de ceux dont les Conventions ou statuts en disposent autrement.
La bonne gestion des ressources financiĂšres implique l’examen de la rĂ©gularitĂ© des actes de gestion des ordonnateurs, de l’Ă©conomie des moyens mis en Ćuvre et de l’Ă©valuation des rĂ©sultats atteints par rapport aux objectifs fixĂ©s dans les programmes d’actions.
Article 4.-
Le siĂšge de la Cour des Comptes est fixĂ© par la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat.
La Cour des Comptes peut, toutefois, en cas de nécessité impérieuse, siéger et exercer ses fonctions en tout autre lieu du territoire abritant le siÚge ou dans celui de tout Etat membre de la CEMAC.
Article 5.-
La Cour des Comptes est une juridiction financiÚre indépendante des Etats, des Institutions, des Organes et des Institutions Spécialisées.
Les dĂ©cisions de la Cour des Comptes sont rendues au nom de la CommunautĂ© en audience publique. Elles ont l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e et force exĂ©cutoire.
Les membres de la Cour des Comptes exercent leurs fonctions en toute indĂ©pendance, dans l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral de la CommunautĂ©.
Les membres de la Cour des Comptes sont tenus de résider au lieu abritant le siÚge.
TITRE II – COMPOSITION DE LA COUR DES COMPTES
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Article 6.-
La Cour des Comptes Communautaire est composée de douze (12)
membres, Ă raison de deux (02) par Etat membre. La moitiĂ© des membres doit avoir des compĂ©tences avĂ©rĂ©es en matiĂšre d’Ă©conomie, de finances et d’audit, l’autre moitiĂ© Ă©tant composĂ©e de juristes.
Toutefois, la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat peut, sur proposition du Conseil des Ministres, suite au rapport du PrĂ©sident de la Cour des Comptes, dĂ©cider de modifier le nombre de membres de la Cour.
Sous rĂ©serve des dispositions de lâarticle 10 de la prĂ©sente Convention, les membres sont nommĂ©s par la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat pour un mandat de six (06) ans, renouvelable une fois.
Ils sont choisis parmi plusieurs candidats présentés par chaque Etat membre et remplissant les conditions suivantes :
- ĂȘtre de bonne moralitĂ© ;
- prĂ©senter des garanties d’indĂ©pendance et d’intĂ©gritĂ© ;
- appartenir ou avoir appartenu dans leurs pays respectifs aux institutions de contrĂŽle externe ou avoir une compĂ©tence en matiĂšre juridique, Ă©conomique ou financiĂšre et une expĂ©rience professionnelle d’au moins quinze (15) ans dans une de ces matiĂšres.
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Article 7.-
En vue de la nomination des membres de la Cour des Comptes Communautaire, le PrĂ©sident de la Commission inyite chaque Etat membre, dans un dĂ©lai de six (06) mois avant la tenue de la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat, Ă prĂ©senter des candidatures multiples au poste de membre de la Cour, dans le strict respect des dispositions prĂ©vues Ă l’Article 6 ci-dessus.
Le PrĂ©sident de la Commission, garant de la lĂ©galitĂ© communautaire, dresse la liste des candidats prĂ©sentĂ©s par ordre alphabĂ©tique et la communique simultanĂ©ment aux Etats membres de la CEMAC, au moins trente (30) jours avant la session suivante de la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat.
Avant de procĂ©der aux nominations, la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat s’assure, dans la mesure du possible, de la reprĂ©sentation Ă©quitable des deux (02) sexes.
Les membres de la Cour sont nommĂ©s par la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat sur la base de la liste visĂ©e au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article.
Article 8.-
Avant leur entrĂ©e en fonction, les nouveaux membres prĂȘtent serment individuellement en audience publique devant la Cour des Comptes en ces termes :
« Je jure de bien et fidĂšlement remplir mes fonctions de membre de la Cour des Comptes, dans l’intĂ©rĂȘt de la CommunautĂ© Economique et MonĂ©taire de lâAfrique Centrale, en toute impartialitĂ©, en toute indĂ©pendance et de garder le secret des dĂ©libĂ©rations ».
Il en est dressé procÚs-verbal.
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Article 9.-
Les membres de la Cour des Comptes de la CEMAC élisent en leur sein, pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une fois, le Président de la Cour, le Procureur Général, les Présidents de chambre et le Procureur Général Adjoint.
Les postes de Président, de Procureur Général, de Présidents de chambre et de Procureur Général Adjoint sont rotatifs entre les Etats membres.
Les membres de la Cour nouvellement nommés, le Président et le Procureur Général de la Cour élus sont installés en audience solennelle.
Article 10.-
Un renouvellement de la moitié des membres de la Cour a lieu tous les trois (03) ans.
En vue du premier renouvellement partiel, il est procĂ©dĂ© avant l’entrĂ©e en fonction des juges, Ă un tirage au sort, par le Conseil des Ministres, destinĂ© Ă en dĂ©signer six (06) qui reçoivent un mandat limitĂ© de trois (03) ans.
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Article 11.-
Le rĂ©gime des droits, immunitĂ©s et privilĂšges prĂ©vus Ă lâarticle 6 du TraitĂ© de la CEMAC est applicable aux membres de la Cour des Comptes et aux greffiers.
La Cour, siégeant en séance pléniÚre, peut prononcer la levée de limmunité.
En cas de levĂ©e de lâimmunitĂ©, si une action pĂ©nale est engagĂ©e contre un membre de la Cour ou un greffier, celui-ci nâest justiciable, dans chacun des Etats membres, que devant l’instance compĂ©tente en la matiĂšre.
Article 12.-
Les fonctions de membre de la Cour sont incompatibles avec toutes autres activitĂ©s de nature Ă compromettre l’indĂ©pendance, l’impartialitĂ© et l’obligation de rĂ©serve attachĂ©es auxdites fonctions, sauf dĂ©rogation expresse accordĂ©e par le PrĂ©sident de la Cour.
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Article 13.-
En dehors des cas de renouvellement régulier et de décÚs, les fonctions de membre de la Cour des Comptes de la CEMAC prennent fin individuellement par démission.
Le membre de la Cour qui démissionne adresse sa lettre de démission à la Conférence par voie hiérarchique.
La transmission de cette lettre: au Président en exercice de la Conférence vaut vacance de siÚge.
Toutefois, le membre dĂ©missionnaire continue Ă siĂ©ger jusqu’Ă l’entrĂ©e en fonction de son successeur si sa prĂ©sence ne nuit pas au bon fonctionnement de la Cour.
Article 14.-
Un membre de la Cour ne peut ĂȘtre relevĂ© de ses fonctions que par la ConfĂ©rence, aprĂšs que l’AssemblĂ©e GĂ©nĂ©rale de la Cour, sur requĂȘte de son PrĂ©sident, de la moitiĂ© des membres de la Cour ou du PrĂ©sident de la Commission, ait jugĂ© qu’il ne rĂ©pond plus aux conditions requises ou ne satisfait plus aux obligations dĂ©coulant de sa charge. L’intĂ©ressĂ© est entendu en ses explications, orales ou Ă©crites. Il peut ĂȘtre assistĂ© par un conseil.
Les délibérations ont lieu hors la présence du membre mis en cause et du greffier. Le Secrétariat est assuré par un juge désigné par le Président de la Cour.
La dĂ©cision de relĂšve est notifiĂ©e Ă l’intĂ©ressĂ© et cette notification emporte vacance de siĂšge et cessation immĂ©diate des fonctions.
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Article 15.-
Le membre dont la fonction prend fin avant l’expiration de son mandat est remplacĂ© pour la durĂ©e du mandat restant Ă courir. La dĂ©signation du remplaçant est effectuĂ©e selon la procĂ©dure dĂ©crite Ă l’article 7 de la prĂ©sente Convention.
TITRE III – ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES
Article 16.-
La Cour des Comptes de la CEMAC comprend :
- le SiĂšge ;
- le Parquet général ;
- le Greffe ;
- le Corps des vérificateurs;
- les Services administratifs.
Article 17.-
Le SiÚge de la Cour comprend le Président de Cour et les juges
Article 18.-
Le Parquet gĂ©nĂ©ral exerce les fonctions du MinistĂšre public par voie de rĂ©quisitions, de conclusions ou d’observations orales. Ces fonctions sont assurĂ©es par le Procureur GĂ©nĂ©ral secondĂ© par le Procureur GĂ©nĂ©ral Adjoint.
Article 19.-
Le Greffe de la Cour assiste les juges dans leurs fonctions juridictionnelles. Il est dirigé par le Greffier en Chef assisté de greffiers.
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Article 20.-
Le Corps des vérificateurs assiste les juges dans leur mission de vérification.
Article 21.-
Les Services administratifs comprennent la documentation, les archives, l’administration gĂ©nĂ©rale et les finances.
Article 22.-
L’Agent Comptable et le ContrĂŽleur Financier sont nommĂ©s auprĂšs de la Cour par le Conseil des Ministres.
Article 23.-
La ConfĂ©rence des Chefs d’Etat adopte par Acte Additionnel les rĂšgles de procĂ©dure Ă©laborĂ©es par la Cour des Comptes.
Article 24.-
La Cour des Comptes adopte son RÚglement intérieur.
Article 25.-
Le français est la langue officielle de travail de la Cour des Comptes.
Toutefois, il y est admis l’usage de l’anglais, de l’arabe, de l’espagnol et de toute autre langue en application des dispositions de l’article 55, alinĂ©a 4 du TraitĂ© de la CEMAC.
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Article 26.-
Le budget de la Cour des Comptes de la CEMAC est incorporĂ© au budget de la CommunautĂ©. La Cour jouit d’une autonomie de gestion.
Article 27.-
Le Président de la Cour est ordonnateur du budget de la Cour avec pouvoir de délégation.
Article 28.-
Le contrĂŽle des actes budgĂ©taires et de gestion de l’ordonnateur de la Cour des Comptes et de ses dĂ©lĂ©guĂ©s est effectuĂ© une fois tous les deux (2) ans par un auditeur externe mandatĂ© par le Conseil des Ministres.
Le rapport de l’auditeur est adressĂ© au Conseil des Ministres et au Parlement pour suite Ă donner, ainsi quâĂ la Commission de la CEMAC
pour information.
Article 29.-
La Cour des Comptes est organisée en chambres dont les compétences et les rÚgles de fonctionnement sont fixées par ses rÚgles de procédure.
Article 30.-
La Cour des Comptes se réunit soit en audience solennelle, soit en formations de jugement, soit en chambres réunies, soit en chambre du conseil, soit en Assemblée générale.
TITRE IV COMPĂTENCES DE LA COUR DES COMPTES
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Article 31.-
La Cour des Comptes vérifie les comptes de la Communauté selon les modalités fixées par la présente Convention et par ses rÚgles de procédure.
Article 32.-
Dans l’exercice de ses attributions juridictionnelles, la Cour des Comptes :
reçoit le serment des comptables publics :
- vérifie, sur piÚces et au besoin sur place, la légalité et la régularité des recettes et des dépenses ;
- juge les comptes des comptables publics communautaires ;
- sanctionne et apure la gestion de fait;
- connaĂźt des fautes de gestion commises par les ordonnateurs;
- prononce les condamnations Ă l’amende ;
- statue sur les recours contre les arrĂȘts dĂ©finitifs.
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Article 33.-
La Cour vérifie la gestion des concours financiers accordés par la Communauté aux Etats, aux Institutions, Organes ou Institutions Spécialisées ou à tout organisme communautaire.
Elle peut Ă©galement vĂ©rifier l’emploi des concours financiers versĂ©s Ă la CommunautĂ© par tout Etat tiers, tout Organe ou Institution communautaire, toute Organisation Nationale ou Internationale, ainsi que tous dons.
Article 34.-
Dans son rÎle consultatif, la Cour des Comptes émet des avis, à la demande des Etats membres, des Institutions, des Organes et des Institutions Spécialisées, sur toute question relevant de ses compétences.
Article 35.-
La Cour produit chaque annĂ©e un rapport sur l’exĂ©cution du budget de la CommunautĂ©.
Article 36.-
La Cour produit annuellement un rapport exposant le rĂ©sultat gĂ©nĂ©ral des travaux et les observations qu’elle estime devoir formuler en vue de la rĂ©forme et de l’amĂ©lioration de la gestion des deniers publics communautaires.
Ce rapport accompagné des réponses des concernés est publié au Bulletin Officiel de la Communauté.
Article 37.-
Les rapports visés aux articles 35 et 36 ci-dessus sont adressés au Conseil des Ministres, à la Commission et au Parlement.
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Article 38.-
La Cour peut produire à tout moment des rapports particuliers portant sur la gestion des Institutions, Organes ou Institutions Spécialisées, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Conseil des Ministres.
Article 39.-
Les Cours des Comptes et les institutions de contrĂŽle nationales peuvent solliciter, en cas de besoin, le concours de la Cour des Comptes Communautaire.
Article 40.-
Ă la demande de la Cour des Comptes, les banques et Ă©tablissements financiers Ă©tablis dans l’espace communautaire sont tenus de mettre Ă sa disposition, toutes informations dont elle a besoin dans l’exercice de ses contrĂŽles.
Article 41.-
Le secret professionnel n’est pas opposable aux membres de la Cour des Comptes Ă l’occasion des contrĂŽles effectuĂ©s dans l’exercice de leurs fonctions.
TITRE V – DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
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Article 42.-
Dans tous les textes communautaires et actes en vigueur, l’appellation Chambre des Comptes est dĂ©sormais remplacĂ©e par celle de Cour des Comptes.
Article 43.-
Les dossiers de contrĂŽle en instance devant la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC sont transmis Ă la Cour des Comptes.
Article 44.-
En attendant l’adoption d’un Acte additionnel pris en application de la Convention rĂ©gissant la Cour des Comptes de la CEMAC, les Actes additionnels n°005/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02 du 14 dĂ©cembre 2000 portant rĂšgles de procĂ©dure devant la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC et 007/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02 du 14 dĂ©cembre 2000 portant statut de la Chambre des Comptes s’appliquent Ă la procĂ©dure devant la Cour des Comptes de la CEMAC.
Article 45.-
Tout Etat membre ou le Conseil des Ministres, sur proposition du PrĂ©sident de la Commission, ou encore la Cour des Comptes Ă la majoritĂ© simple des membres, peut soumettre Ă la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat des projets de rĂ©vision de la prĂ©sente Convention.
Les projets de rĂ©vision sont adoptĂ©s Ă l’unanimitĂ© des Etats membres et entrent en vigueur aprĂšs dĂ©pĂŽt du dernier instrument de ratification.
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Article 46.-
La présente Convention entre en vigueur aprÚs sa signature par les Etats membres et sa ratification.
Article 47.-
La prĂ©sente Convention sera ratifiĂ©e Ă l’initiative des Hautes Parties Contractantes, en conformitĂ© avec leurs rĂšgles constitutionnelles respectives.
Les instruments de ratification seront déposés auprÚs du Gouvernement de la République du Tchad, qui en informera les autres Etats membres et leur en délivrera copies certifiées conformes.
Article 48.-
La prĂ©sente Convention sera enregistrĂ©e, aprĂšs ratification, auprĂšs de l’Organisation des Nations Unies et de l’Union Africaine.
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Article 49.-
La présente Convention sera publiée au Bulletin Officiel de la CEMAC et, à la diligence des Autorités nationales, au Journal Officiel de chaque Etat membre.
En foi de quoi, ont apposé leur signature au bas de la présente Convention,
Fait Ă Libreville, le 30 janvier 2009