Le Code civil camerounais intĂ©gral dĂ©finissant des aspects allant de l’Ă©tat civil (naissance, mariage, dĂ©cĂšs) aux contrats (bail, hypothĂšque) etc.
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS
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TITRE PRELIMINAIRE De la publication, des effets et de l’application des lois en gĂ©nĂ©ral
Article 1
Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Président de la République.
Elles seront exĂ©cutĂ©es dans chaque partie du Royaume [de la RĂ©publique], du moment oĂč la promulgation .en pourra ĂȘtre connue.
La promulgation faite par le PrĂ©sident de la RĂ©publique sera rĂ©putĂ©e connue dans le dĂ©parte- ment oĂč siĂšge le Gouvernement un jour aprĂšs celui de la promulgation; et dans chacun des autres dĂ©partements, aprĂšs l’expiration du mĂȘme dĂ©lai, augmentĂ© d’autant de jours qu’il y aura de fois 10 myriamĂštres (environ 20 lieues anciennes) entre la ville oĂč la promulgation en aura Ă©tĂ© faite, et le chef- lieu de chaque dĂ©partement.
Cas non prĂ©vu par la coutume : application du droit Ă©crit comme raison Ă©crite. ArrĂȘt n°151 du 18 juin 1968. Bul. des arrĂȘts de la CS, n°18, p.2087
Autres lois civil camerounaises
Article 2.
La loi ne dispose que pour l’avenir; elle n’a point d’effet rĂ©troactif.
Article 3.
Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.
Les immeubles, mĂȘme ceux possĂ©dĂ©s par des Ă©trangers, sont rĂ©gis par la loi française.
Les lois concernant l’Ă©tat et la capacitĂ© des personnes rĂ©gissent les Français, mĂȘme rĂ©sidant en pays Ă©tranger.
Article 4.
— Le juge qui refusera de juger, sous prĂ©texte du silence, de l’obscuritĂ© ou de lâinsuffisance de la loi, pourra ĂȘtre poursuivi comme coupable de dĂ©ni de justice.
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Article 5.
— Il est dĂ©fendu aux juges de prononcer par voie de disposition gĂ©nĂ©rale et rĂ©glementaire sur les causes qui leur sont soumises.
Article 6.
-. On ne peut dĂ©roger, par des conventions particuliĂšres, aux lois qui intĂ©ressent l’ordre public et les bonnes mĆurs.
1. Vocation successorale
– exclusion des filles de la succession
– rupture de l’Ă©galitĂ© des successibles
– testament
– nullitĂ© de la clause Ă©cartant les filles de la jouissance des biens. CS ArrĂȘt n°12/L du 20 fĂ©vrier 1997, aff. Manga Dibombe Richard c/ Mlle
Muna Dibombe. Par RenĂ© Njeufack Temgwa, UniversitĂ© de Dschang – Juridis PĂ©r. n°64, p.47
2. Constitution
â Ă©galitĂ© des sexes
â vocation individuelle et Ă©galitaire de tous les enfants aux biens du chef de famille dĂ©cĂ©dĂ©, Revue cam. de droit n°9
3. Coutume excluant les filles de la succession
â rĂšgle contraire du principe de lâĂ©galitĂ© des sexes
â application : non. CS, arrĂȘt n°45/L du 22 fĂ©vrier 1973, Revue cam. de droit n°9, p.82
4. Coutume Douala
â Exclusion des femmes de lâhĂ©ritage
â notion contraire Ă lâordre public et Ă la constitution
â inapplicabilitĂ©. ArrĂȘt n°157 du 25 juin 1968. Bul. des arrĂȘts, n°18, p.2092
5. Vocation héréditaire de la femme
â coutume contraire Ă la constitution
â primautĂ© de la loi fondamentale. ArrĂȘt n°45 du 22 fĂ©vrier 1973. Bul. des arrĂȘts de la CS n° 28, p.3901
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LIVRE I Des personnes
TITRE 1 De la jouissance et de la privation des droits civils.
1. Le droit Ă lâimage de la personne : quelle protection au Cameroun ? Voir commentaires de Marie Louise Abomo, in juridis pĂ©r. n°64, p.60
2. les droits de la personnalité et la liberté de la communication au Cameroun, V. commentaires de J. Kom, in juridis pér. n°50, p.55
CHAP. I De la jouissance des droits civils.
Article 7.
L’exercice des droits civils est indĂ©pendant de lâexercice des droits politiques, lesquels s’acquiĂšrent et se conservent conformĂ©ment aux lois constitutionnelles et Ă©lectorales.
Article 8.
Tout Français jouira des droits civils.
Article 9
et 10. – AbrogĂ©s.
Article 11.
L’Ă©tranger jouira en France des mĂȘmes droits civils que ceux qui sont ou, seront accordĂ©s aux
Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.
(Loi n° 97-12 du 10 janvier 1997 fixant les conditi ons d’entrĂ©e, de sĂ©jour et de sortie des Ă©trangers au Cameroun).
(Convention du 24 janvier 1994 entre la république française et la république du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes)
Article 12
et 13. – AbrogĂ©s.
Article 14.
L’Ă©tranger, mĂȘme non rĂ©sidant en France, pourra ĂȘtre, citĂ© devant les tribunaux français, pour l’exĂ©cution des obligations par lui contractĂ©es en France avec un Français; il pourra ĂȘtre traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractĂ©es en pays Ă©tranger envers des Français.
1. Divorce â Epoux de mĂȘme nationalitĂ© rĂ©sidant au Cameroun â Tribunal compĂ©tent â Loi applicable. TGI du Mfoundi, jugement civil n° 446 du 19 juin 1991, Jur idis pĂ©r. n°28, p. 31, note de Laurentine NGASSA BATONGA
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Article 15.
Un Français pourra ĂȘtre traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractĂ©es en pays Ă©tranger, mĂȘme avec un Ă©tranger.
(Loi n° 68-LF-3 du 11 juin 1968 portant code de la nationalité camerounaise).
(DĂ©cret N° 2004/064 du 25 mars 2004 portant Modific ation et complĂ©ment de certaines dispositions de lâarticle 4 du dĂ©cret N°
99/154 du 20 juillet 1999 fixant les caractĂ©ristiques et les modalitĂ©s dâĂ©tablissement et de dĂ©livrance de la carte nationale dâidentitĂ©)
Article 16
En toutes matiĂšres, l’Ă©tranger qui sera demandeur principal ou intervenant sera tenu de donner caution pour le payement des frais et dommages intĂ©rĂȘts rĂ©sultant du procĂšs, Ă moins qu’il ne possĂšde en France des immeubles d’une valeur suffisante pour assurer ce payement.
Le contentieux rĂ©pressif de la carte nationale dâidentitĂ©,
Yohanes Mbunja, Juridis pér. n°50, p. 65.
Action en justice â demandeur Ă©tranger â exception de caution judicatum solvi recevable. CS arrĂȘt n°74/cc du 16 ao Ă»t 1990. Aff. UCB c/ Saif. Par JM Nyama, juridis info n°7, p.39
CHAP. II De la privation des droits civils.
SECT. I De la privation des droits civils par la perte de qualité de Français.
Article 17
Ă 21. – AbrogĂ©s.
SECT. II De la privation des droits civils par suite de condamnations judiciaires.
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Article 22
Ă 33. – AbrogĂ©s par L. 31 mai 1854 portant abolition de la mort civile (B.A.S., 1856, p.179.)
TITRE 2 Des actes de l’Ă©tat civil.
1. MBARGA (E), Quelques rĂ©flexions sur le projet de loi rĂ©organisant lâĂ©tat civil au Cameroun Oriental et portant diverses dispositions relatives au mariage, RP, 1966, p. 285.
2. Mme Youana Christine, « LâĂ©tude critique de la loi du 11 juin 1968 portant organisation de lâĂ©tat civil », ThĂšse de
Ăšme
Doctorat de 3 cycle, Ydé 1979
3. Que faut-il faire en cas de perte de son acte de naissance ? Clinique juridique par Lontsie Glodomer, université de Ydé II. Lex Lata n°006, p.7
4. La filiation naturelle au Cameroun aprĂšs lâordonnance n°81-02 du 29 juin 1981. par Prof. Anoukaha François, Revue cam. de droit sĂ©rie II n°30, p.25
5. BARBIER M.P. : Lâexamen de sang et le rĂŽle du juge dans les procĂšs relatifs Ă la filiation, RTDC, 1949.
6. BIDIAS Ă NGON Bernard : Lâorganisation des Ă©tats civils au Cameroun, UniversitĂ© fĂ©dĂ©rale du Cameroun, 1965.
7. NKOLO nĂ©e MBENGONE Pierrette : La preuve de lâĂ©tat civil en droit positif camerounais, UniversitĂ© de YaoundĂ©, 1978.
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CHAP. I Dispositions générales.
Article 34.
Les actes de l’Ă©tat civil Ă©nonceront l’annĂ©e, le jour et l’heure oĂč ils seront reçus, les prĂ©noms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dĂ©nommĂ©s.
1. Acte dâĂ©tat civil â reconstitution ⊠La reconstitution dâacte dâĂ©tat civil nâa lieu quâen cas de perte, de destruction des registres ou de dĂ©claration nâayant pu ĂȘtre reçue par suite de lâexpiration des dĂ©lais prescrits. Rapport du conseiller Nzogang, Revue cam. de droit, SĂ©rie II n°s 17 & 18, p.17
Article 35.
Les officiers de l’Ă©tat civil ne pourront rien insĂ©rer dans les actes qu’ils recevront, soit par note, soit par Ă©nonciation quelconque, que ce qui doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© par les comparants.
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Article 36.
Dans les cas oĂč les parties intĂ©ressĂ©es ne seront point obligĂ©es de comparaĂźtre en personne, elles pourront se faire reprĂ©senter par un fondĂ© de procuration spĂ©ciale et authentique.
Article 37.
Les tĂ©moins produits aux actes de l’Ă©tat civil devront ĂȘtre ĂągĂ©s de vingt et un ans au moins ; parents ou autres, sans distinction de sexe; ils seront choisis par les personnes intĂ©ressĂ©es.
(2° al. abrogé par L. 27 octobre 1919.)
Article 38.
L’officier de l’Ă©tat civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou Ă leur fondĂ© de procuration, et aux tĂ©moins.
Il y sera fait mention de l’accomplissement de cette formalitĂ©.
Article 39.
Ces actes seront signĂ©s par l’officier de l’Ă©tat civil, par les comparants et les tĂ©moins; ou mention sera faite de la cause qui empĂȘchera les comparants et les tĂ©moins de signer.
Article 40.
Les actes de l’Ă©tat civil seront inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles.
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Article 41.
— Les registres seront cotĂ©s par premiĂšre et derniĂšre, et parafĂ©s sur chaque feuille par le prĂ©sident du tribunal de premiĂšre instance, ou par le juge qui le remplacera.
Article 42.
Les actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc. Les ratures et les renvois seront approuvĂ©s et signĂ©s de la mĂȘme maniĂšre que le corps de l’acte. II n’y sera rien Ă©crit par abrĂ©viation, et aucune date ne sera mise en chiffres.
Article 43.
Les registres seront clos et arrĂȘtĂ©s par l’officier de l’Ă©tat civil, Ă la fin de chaque annĂ©e; et dans le mois, l’un des doubles sera dĂ©posĂ© aux archives de la commune, l’autre au greffe du tribunal de premiĂšre instance.
Article 44.
Les procurations et les autres piĂšces qui doivent demeurer annexĂ©e aux actes de l’Ă©tat civil, seront dĂ©posĂ©es, aprĂšs qu’elles auront Ă©tĂ© parafĂ©es par la personne qui les aura introduites, et par l’officier de l’Ă©tat civil, au greffe du tribunal, avec le double des registres dont le dĂ©pĂŽt doit avoir lieu audit greffe.
Article 45.
Toute personne pourra, sauf l’exception prĂ©vue Ă l’art. 57, se faire dĂ©livrer par les dĂ©positaires des registres de l’Ă©tat civil des copies des actes inscrits sur les registres.
Les copies dĂ©livrĂ©es conformes aux registres, portant en toutes lettres la date de leur dĂ©livrance et revĂȘtues de la signature et du sceau de l’autoritĂ© qui les aura dĂ©livrĂ©es, feront foi jusqu’Ă inscription de faux. Elles devront ĂȘtre, en outre, lĂ©galisĂ©es, sauf conventions internationales contraires, lorsqu’il y aura lieu de les produire devant les autoritĂ©s Ă©trangĂšres.
Il pourra ĂȘtre dĂ©livrĂ© des extraits qui contiendront, outre le nom de la commune, oĂč l’acte a Ă©tĂ© dressĂ©, la copie littĂ©rale de cet acte et des mentions et transcriptions mises en marge, Ă l’exception de tout ce qui est relatif aux piĂšces produites Ă l’officier de l’Ă©tat civil qui l’a dressĂ© et Ă la comparution des tĂ©moins. Ces extraits feront foi jusqu’Ă inscription de faux.
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Article 46.
Lorsqu’il n’aura pas existĂ© de registres, ou qu’ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par tĂ©moins; et dans ces cas, les mariages, naissances et dĂ©cĂšs, pourront ĂȘtre prouvĂ©s tant par les registres et papiers Ă©manĂ©s des pĂšres et mĂšres, que par tĂ©moins.
Article 47.
Tout acte de l’Ă©tat civil des Français et des Ă©trangers, fait en pays Ă©tranger, fera foi, s’il a Ă©tĂ© rĂ©digĂ© dans les formes usitĂ©es dans ledit pays.
Ceux de ces actes qui concernent des Français sont transcrits, soit d’office, soit sur la demande des intĂ©ressĂ©s, sur les registres de l’Ă©tat civil de l’annĂ©e courante tenus par les agents diplomatiques ou les consuls territorialement compĂ©tents; une mention sommaire de cette transcription est faite en marge des registres Ă la date de l’acte.
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Article 48.
Tout acte de l’Ă©tat civil des Français en pays Ă©tranger sera valable, s’il a Ă©tĂ© reçu, conformĂ©ment aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou par les consuls.
Un double des registres de l’Ă©tat civil tenus par ces agents sera adressĂ© Ă la fin de chaque annĂ©e au ministĂšre des affaires Ă©trangĂšres, qui en assurera la garde et pourra en dĂ©livrer des extraits.
Article 49.
Dans tous les cas oĂč la mention d’un acte relatif Ă l’Ă©tat civil devra avoir lieu en marge d’un acte dĂ©jĂ dressĂ© ou transcrit, elle sera faite d’office.
L’officier de l’Ă©tat civil qui aura dressĂ© ou transcrit l’acte donnant lieu Ă mention effectuera cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu’il dĂ©tient et, si le double du registre oĂč, la mention doit ĂȘtre effectuĂ©e se trouve au greffe, il adressera un avis au procureur de la RĂ©publique de son arrondissement.
Si lâacte en marge duquel doit ĂȘtre effectuĂ©e cette mention a Ă©tĂ© dressĂ© ou transcrit dans une autre commune, l’avis sera adressĂ©, dans le dĂ©lai trois jours, Ă l’officier de l’Ă©tat civil de cette commune et celui-ci en avisera aussitĂŽt, si le double du registre est au greffe, le procureur de RĂ©publique de son arrondissement.
Si l’acte en marge duquel une mention devra ĂȘtre effectuĂ©e a Ă©tĂ© dressĂ© ou transcrit dans une colonie ou Ă l’Ă©tranger, l’officier de l’Ă©tat civil qui a dressĂ© ou transcrit l’acte donnant lieu Ă mention en avisera, dans les trois jours, le ministre les colonies ou le ministre des affaires Ă©trangĂšre.
Article 50.
Toute contravention aux art. prĂ©cĂ©dents, de la part des fonctionnaires y dĂ©nommĂ©s, sera poursuivie devant le tribunal de premiĂšre instance, et punie d’une amende qui ne pourra excĂ©der 1.000 francs.
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Article 51.
Tout dĂ©positaire des registres sera civilement responsable des altĂ©rations qui y surviendront, sauf son recours, s’il y a lieu, contre les auteurs desdites altĂ©rations.
Article 52.
Toute altĂ©ration, tout faux dans les actes de l’Ă©tat civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante et autrement que sur les registres Ă ce destinĂ©s, donneront lieu aux dommages- intĂ©rĂȘts des parties, sans prĂ©judice des peines portĂ©es au Code pĂ©nal.
Force probante : les actes de lâĂ©tat civil sont les actes authentiques qui ne peuvent ĂȘtre attaquĂ©s en ce qui concerne les mentions vĂ©rifiĂ©es par lâofficier dâĂ©tat civil, que par la voie pĂ©rilleuse de lâinscription en faux : CS, arrĂȘt n°55/L du 27 mai 1982 ; Aff. Mballa Marie Odile c/ Mballa Amougou Jean AimĂ©. Voir commentaires de F. Anoukaha, Elomo-Ntonga L. et Ombiono S.. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de lâex-Cameroun oriental”, p. 16
Article 53.
Le procureur de la RĂ©publique au tribunal de premiĂšre instance sera tenu de vĂ©rifier l’Ă©tat des registres lors du dĂ©pĂŽt qui en sera fait au greffe; il dressera un procĂšs-verbal sommaire de la vĂ©rification, dĂ©noncera les contraventions ou dĂ©lits commis par .les officiers de l’Ă©tat civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes.
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Article 54.
Dans tous les cas oĂč un tribunal de premiĂšre instance connaĂźtra des actes relatifs Ă l’Ă©tat civil, les parties intĂ©ressĂ©es pourront se pourvoir contre le jugement.
1. Droit de retention : Principe. Obligations du rĂ©tenteur. DI. CS, Arr. n° 3 du 29 DĂ©c. 1964, bull. des arrĂȘts n° 11, p. 928.
2. Vos produits contre mon argent. A dĂ©faut je les utilise⊠Droit de rĂ©tention, auto-attribution dâun gage ou simple abus ? on y perd son latin. CA Littoral, 11 mai 1994 n°97/Ref. Aff. StĂ© des Plantations du Haut Penja c/ Christian Mure 1 Nana Jean, co- liquidateurs de Sepcae. Par H. Modi Koko et G. Taguiam. In Jus Signaletica n°2, p10
Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’Etat civil et diverses dispositions relatives Ă l’Ă©tat des personnes physiques
Dispositions générales
Article Premier.
La présente ordonnance régit la constatation juridique des naissances, des mariages et des décÚs en
RĂ©publique unie du Cameroun.
Elle fixe les conditions de validitĂ© des actes d’Ă©tat civil et certaines dispositions relatives Ă l’Ă©tat des personnes physiques.
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Article 2.
Les actes de naissance, mariage et dĂ©cĂšs sont des documents intangibles et dĂ©finitifs et ne peuvent ĂȘtre modifiĂ©s aprĂšs signature que dans les conditions fixĂ©es par la loi.
Article 3.
Outre celles prĂ©vues dans la prĂ©sente ordonnance, les mentions devant figurer sur les actes d’Ă©tat civil sont fixĂ©es par dĂ©cret.
Article 4.
(1) Tout camerounais rĂ©sidant au Cameroun est, sous peine de sanctions prĂ©vues Ă l’art. 370 du code pĂ©nal, tenu de dĂ©clarer Ă l’officier d’Ă©tat civil territorialement compĂ©tent les naissances, les dĂ©cĂšs et les mariages le concernant, survenus ou cĂ©lĂ©brĂ©s au Cameroun.
(2) Les Ă©trangers rĂ©sidant au Cameroun sont tenus de faire enregistrer ou transcrire sur les registres d’Ă©tat civil ouverts dans leurs lieux de rĂ©sidence les naissances, dĂ©cĂšs et mariages survenus ou cĂ©lĂ©brĂ©s au Cameroun le concernant.
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Article 5.
(1) Dans les pays oĂč le Cameroun dispose d’une mission diplomatique, les camerounais sont tenus de dĂ©clarer ou de faire transcrire les naissances, les mariages et les dĂ©cĂšs les concernant auprĂšs du chef de mission diplomatique ou consulaire.
(2) Toutefois, les actes d’Ă©tat civil Ă©tablis en pays Ă©trangers font foi s’ils ont Ă©tĂ© rĂ©digĂ©s dans les formes usitĂ©es dans ces pays.
Article 6.
Les nationaux nĂ©s ou rĂ©sidant Ă l’Ă©tranger dans les pays dĂ©pourvus des centres camerounais d’Ă©tat civil et se trouvant dans l’impossibilitĂ© de se faire Ă©tablir un acte d’Ă©tat civil dans ledit pays doivent, dans un dĂ©lai de six mois Ă compter de leur retour au Cameroun et Ă peine de forclusion, dĂ©clarer les naissances, mariages ou dĂ©cĂšs de leurs enfants, parents ou personnes Ă charge auprĂšs du centre d’Ă©tat civil de leur rĂ©sidence actuelle au Cameroun ou, le cas Ă©chĂ©ant, de leur lieu de naissance, sur prĂ©sentation de piĂšces justificatives. A dĂ©faut de celles-ci, les actes d’Ă©tat civil sont reconstituĂ©s conformĂ©ment aux art. 23 et suivants ci-dessous.
Article 7.
(1) Le dĂ©lĂ©guĂ© du gouvernement auprĂšs de la commune, le maire, l’administrateur municipal ainsi que leurs adjoints et les chefs de missions diplomatiques et consulaires du Cameroun Ă l’Ă©tranger, sont officiers d’Ă©tat civil.
(2) En cas de guerre ou de graves calamitĂ©s, le PrĂ©sident de la RĂ©publique peut, par dĂ©cret, instituer d’autres officiers d’Ă©tat civil. Ce dĂ©cret fixe les modalitĂ©s d’exercice de leurs attributions.
(3) Les officiers d’Ă©tat civil doivent, prĂ©alablement Ă l’accomplissement de leurs fonctions, prĂȘter serment devant le tribunal de premiĂšre instance territorialement compĂ©tent.
Les chefs des missions diplomatiques et consulaires prĂȘtent serment devant le tribunal de premiĂšre instance de YaoundĂ©, oralement ou par Ă©crit.
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Article 8.
Lors de la prestation de serment, le prĂ©sident du tribunal aprĂšs avoir fait donner lecture de l’acte confĂ©rant qualitĂ© aux personnes visĂ©es Ă l’art. 7, paragraphe 1 ci-dessus, pose la question suivante Ă l’intĂ©ressĂ© :
“Vous engagez-vous sur l’honneur Ă remplir loyalement et fidĂšlement, conformĂ©ment Ă la loi, les fonctions d’officier d’Ă©tat civil que vous confĂšre votre nomination (ou votre Ă©lection) en qualitĂ© de …………. ?”
– Le dĂ©lĂ©guĂ© du gouvernement, le maire ou l’administrateur municipal ou l’adjoint, le chef de mission diplomatique ou consulaire lĂšve la main droite et rĂ©pond : “Je le jure.”
Il est dressé procÚs-verbal de la prestation de serment.
Article 9.
Le serment peut ĂȘtre exceptionnellement prĂȘtĂ© par Ă©crit, suivant la formule ci-aprĂšs :
“Monsieur le prĂ©sident du tribunal de premiĂšre instance de …….. “
“NommĂ© (ou Ă©lu)… par (rĂ©fĂ©rences de l’acte de nomination ou du procĂšs-verbal constatant l’Ă©lection), je m’engage et jure sur l’honneur, par la prĂ©sente, Ă remplir loyalement et fidĂšlement les fonctions d’officier d’Ă©tat civil qui me sont ainsi confĂ©rĂ©es, conformĂ©ment Ă la loi.”
Il lui est donné acte de sa prestation de serment par le président du tribunal.
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Article 10.
(1) Il est ouvert un centre d’Ă©tat civil auprĂšs de chaque commune et mission diplomatique ou consulaire du Cameroun Ă l’Ă©tranger.
(2) Il peut ĂȘtre crĂ©Ă© par acte rĂ©glementaire un ou plusieurs centres spĂ©ciaux d’Ă©tat civil dans une commune lorsque l’Ă©tendue de celle-ci, la densitĂ© de sa population ou les difficultĂ©s de communication le justifient.
– l’acte de crĂ©ation prĂ©cise le siĂšge du centre d’Ă©tat civil ainsi que son ressort territorial.
(3) Les officiers d’Ă©tat civil des centres spĂ©ciaux sont nommĂ©s dans les conditions fixĂ©es par dĂ©cret. Ils prĂȘtent serment conformĂ©ment aux art. 8 et 9 ci-dessus.
Article 11.
L’officier d’Ă©tat civil est assistĂ© d’un ou de plusieurs secrĂ©taires nommĂ©s dans les conditions fixĂ©es par voie rĂ©glementaire.
Le secrĂ©taire prĂȘte serment, oralement ou par Ă©crit devant le tribunal de premiĂšre instance compĂ©tent suivant la formule prĂ©vue Ă l’art. 8 ou Ă l’art. 9 ci-dessus.
CHAP. II Des actes de naissance
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Article 55.
Les dĂ©clarations de naissance seront faites dans les douze jours de l’accouchement, Ă l’officier de l’Ă©tat civil du lieu.
Lorsqu’une naissance n’aura pas Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e dans le dĂ©lai lĂ©gal, l’officier de l’Ă©tat civil ne pourra la relater sur ses registres qu’en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de l’arrondissement dans lequel est nĂ© l’enfant, et mention sommaire sera faite en marge Ă la date de la naissance. Si Ie lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compĂ©tent sera celui du domicile du requĂ©rant. (Loi n° 69-LF-3 du 14 juin
1969 portant rĂ©glementation de l’usage des noms, prĂ©noms, et pseudonymes)
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1. Acte de lâĂ©tat civil : DĂ©claration de naissance. Force probante. PĂ©tition dâhĂ©rĂ©ditĂ©. Preuve de filiation du de cujus. Contestation dâĂ©tat. CS, Arr. n°25 du 19 nov. 1968, bull. des arrĂȘts n°19, p. 2335.
2. Actes dâĂ©tat civil â Acte de naissance â Reconstitution â
Rectification â Ord. du 29 juin 1981. Note du Prof.
ANOUKAHA, Juridis pér. n°28, p. 46.
3. Annulation des actes de naissance litigieux, compétence à la fois du tribunal du premier degré. Article 04 du décret
69/DF/544 du 19 DĂ©c. 1969 et du Tribunal de Grande instance. CS, Arr. n° 16 du 09 dĂ©c. 1976, bull. des a rrĂȘts n°36, p. 5247.
4. Actes de naissance â violation de lâarticle 30 alinĂ©a 12 de la loi de 1968 â nullitĂ©. CS ArrĂȘt du 6 janv. 1977. Revue cam. de droit, SĂ©rie II n°s 13 & 14, p.221
5. Acte de naissance : erreur orthographe sur le nom â rectifica-tion : oui. TPD de YdĂ©. Jugement du 23 dĂ©c. 1976, Revue cam. de droit, SĂ©rie II n°s 17 & 18, p.387
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Article 56.
La naissance de l’enfant sera dĂ©clarĂ©e par le pĂšre, ou, Ă dĂ©faut du pĂšre, par les docteurs en mĂ©decine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santĂ© ou autres personnes qui auront assistĂ© Ă l’accouchement; et lorsque la mĂšre sera accouchĂ©e hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchĂ©e.
L’acte de naissance sera rĂ©digĂ© immĂ©diatement.
Article 57.
L’acte de naissance Ă©noncera le jour, Iâheure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant, et les prĂ©noms qui lui seront donnĂ©s, les prĂ©noms, noms, Ăąges, professions et domiciles des pĂšre et mĂšre, et, s’il yâ a lieu, ceux du dĂ©clarant. Si les pĂšre et mĂšre de l’enfant naturel, ou l’un d’eux, ne sont pas dĂ©signĂ©s Ă l’officier de l’Ă©tat civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention Ă ce sujet.
Nul, Ă l’exception du procureur de la RĂ©publique, de l’enfant, de ses ascendants et descendants en ligne directe, de son conjoint, de son tuteur ou de son reprĂ©sentant lĂ©gal, s’il est mineur ou en Ă©tat d’incapacitĂ©, ne pourra obtenir une copie conforme d’un acte de naissance autre que le sien, si ce n’est sur la demande Ă©crite de l’intĂ©ressĂ© et en vertu d’une autorisation dĂ©livrĂ©e sans frais par le procureur de la RĂ©publique, par l’officier du ministĂšre public ou par l’administrateur commandant de cercle ou chef de
Ăšre circonscription, selon que le lieu oĂč l’acte a Ă©tĂ© reçu se trouve dans le ressort d’un tribunal de 1 instance d’une justice de paix Ă compĂ©tence Ă©tendue ou en dehors des ressorts de ces Juridictions.
Les prĂ©noms de lâenfant, figurant dans son acte de naissance, peuvent, en cas dâintĂ©rĂȘt lĂ©gitime,
ĂȘtre modifiĂ©s par jugement du tribunal civil prononcĂ© Ă la requĂȘte de lâenfant ou, pendant la minoritĂ© de celui-ci, Ă la requĂȘte de son reprĂ©sentant lĂ©gal. Le jugement est rendu et publiĂ© dans les conditions prĂ©vues aux art. 99 et 101 du prĂ©sent code. Lâadjonction de prĂ©noms pourra pareillement ĂȘtre dĂ©cidĂ©e.
Si cette personne ne sait ou ne peut signer, cette impossibilitĂ© est constatĂ©e par le commissaire de police ou l’administrateur qui atteste, en mĂȘme temps, que la demande est faite sur l’initiative de l’intĂ©ressĂ©.
En cas de refus, la demande sera portée devant le président du tribunal civil de premiÚre instance ou le juge de paix à compétence étendue selon le cas; il sera statué par ordonnance de référé.
Les dĂ©positaires des registres seront tenus de dĂ©livrer Ă tout requĂ©rant des extraits indiquant sans autre renseignement l’annĂ©e, le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant, les prĂ©noms qui lui ont Ă©tĂ© donnĂ©s, les noms, prĂ©noms et domicile des pĂšre et mĂšre, tels qu’ils rĂ©sultent des Ă©nonciations de l’acte de naissance ou des mentions contenues en marge de cet acte et reproduisant la mention prĂ©vue au dernier alinĂ©a de l’art. 76 du Code civil.
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Article 58.
Toute personne qui aura trouvĂ© un enfant nouveau-nĂ©, sera tenue de le remettre il l’officier de l’Ă©tat civil, ainsi que les vĂȘtements et autres effets trouvĂ©s avec l’enfant, et de dĂ©clarer toutes les circonstances du temps et du lieu oĂč il aura Ă©tĂ© trouvĂ©.
Il en sera dressĂ© un procĂšs-verbal dĂ©taillĂ©, qui Ă©noncera en outre l’Ăąge apparent de l’enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnĂ©s, l’autoritĂ© civile Ă laquelle il sera remis. Ce procĂšs-verbal sera inscrit sur les registres.
Enfant nouveau nĂ© abandonnĂ© dans un hĂŽpital par une malade mentale â assimilation Ă un enfant trouvĂ©. TPD de NgaoundĂ©rĂ©.
Jugement n°163/Cout du 03 juillet 1991. Aff. Simon Veronika c/ Qui de droit. Lex Lata n°003, p.3
Article 59.
En cas de naissance pendant un voyage maritime, il en sera dressĂ© acte dans les trois jours de l’accouchement, sur la dĂ©claration du pĂšre, s’il est Ă bord.
Si la naissance a lieu pendant arrĂȘt dans un port, l’acte sera dressĂ© dans les mĂȘmes conditions, lorsqu’il y aura impossibilitĂ© de communiquer avec la terre ou lorsqu’il n’existera pas dans le port, si l’on est Ă l’Ă©tranger, d’agent diplomatique ou consulaire français investi des fonctions d’officier de l’Ă©tat civil.
Cet acte sera rĂ©digĂ©, savoir: sur les bĂątiments de l’Ătat par l’officier du commissariat de la marine ou, Ă son dĂ©faut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions; et sur les autres bĂątiments, par le capitaine, maĂźtre ou patron, ou celui qui en remplit les fonctions.
Il y sera fait mention de celle des circonstances ci-dessus prĂ©vues, dans laquelle l’acte a Ă©tĂ© dressĂ©. L’acte sera inscrit Ă la suite du rĂŽle d’Ă©quipage.
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Article 60.
Au premier port oĂč le bĂątiment abordera pour toute autre cause que celle de son dĂ©sarmement, l’officier instrumentaire sera tenu de dĂ©poser deux expĂ©ditions de chacun des actes de naissance dressĂ©s Ă bord.
Ce dĂ©pĂŽt sera fait, savoir : si le port est français, au bureau des armements par les bĂątiments de l’Ătat, et au bureau de l’inscription maritime par les autres bĂątiments; si le port est Ă©tranger, entre les mains du consul de France. Au cas oĂč il ne se trouverait pas dans ce port de bureau des armements, de bureau de l’inscription maritime ou de consul, le dĂ©pĂŽt serait ajournĂ© au plus prochain port d’escale ou de relĂąche.
L’une des expĂ©ditions dĂ©posĂ©es sera adressĂ©e au ministre de la marine, qui la transmettra Ă l’officier de l’Ă©tat civil du dernier domicile du pĂšre de t’enfant ou de la mĂšre si le pĂšre est inconnu, afin qu’elle soit transcrite sur les registres; si le dernier domicile ne peut ĂȘtre retrouvĂ© ou s’il est hors de
France, la transcription sera faite Ă Paris (Ă la mairie du 1 arrondissement).
Lâautre expĂ©dition restera dĂ©posĂ©e aux archives du consulat ou du bureau de l’inscription maritime.
Mention des envois et dĂ©pĂŽts effectuĂ©s conformĂ©ment aux prescriptions du prĂ©sent art. sera portĂ©e en marge des actes originaux par les commissaires de l’inscription maritime ou par les consuls.
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Article 61.
A l’arrivĂ©e du bĂątiment dans le port de dĂ©sarmement, l’officier instrumentaire sera tenu de dĂ©poser, en mĂȘme temps que le rĂŽle d’Ă©quipage, une expĂ©dition de chacun des actes de naissance dressĂ©s Ă bord dont copie n’aurait point Ă©tĂ© dĂ©jĂ dĂ©posĂ©e, conformĂ©ment aux -prescriptions de l’art. prĂ©cĂ©dent.
Ce dĂ©pĂŽt sera fait, pour les bĂątiments de l’Ătat, au bureau des armements, et, pour les autres bĂątiments, au bureau de l’inscription maritime.
L’expĂ©dition ainsi dĂ©posĂ©e sera adressĂ©e au ministre de la marine, qui la transmettra, comme il est dit Ă l’art. prĂ©cĂ©dent.
Article 62.
L’acte de reconnaissance d’un enfant naturel sera inscrit sur les registres Ă sa date; il en sera fait mention en marge de l’acte de naissance, s’il en existe un.
Dans les circonstances prĂ©vues Ă l’art. 59, la dĂ©claration de reconnaissance pourra ĂȘtre reçue par les officiers instrumentaires dĂ©signĂ©s en cet art., et dans les formes qui y sont indiquĂ©es.
Les dispositions des art. 60 et 61, relatives au dĂ©pĂŽt et aux transmissions, seront, dans ce cas, applicables. Toutefois, l’expĂ©dition adressĂ©e au ministre de la marine devra ĂȘtre transmise par lui, de prĂ©fĂ©rence, Ă l’officier de l’Ă©tat civil du lieu oĂč l’acte de naissance de l’enfant aura Ă©tĂ© dressĂ© ou transcrit, si ce lieu est connu.
Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’Etat civil et diverses dispositions relatives Ă l’Ă©tat des personnes physiques
Des actes de naissance
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Article 30.
La naissance doit ĂȘtre dĂ©clarĂ©e Ă l’officier d’Ă©tat civil du lieu de naissance dans les 30 jours suivant l’accouchement.
Article 31.
Lorsque l’enfant est nĂ© dans un Ă©tablissement hospitalier, le chef de l’Ă©tablissement ou Ă dĂ©faut le mĂ©decin ou toute personne qui a assistĂ© la femme, est tenu de dĂ©clarer la naissance de l’enfant dans les 15 jours suivants.
Si la naissance n’a pas Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e dans les dĂ©lais par les personnes visĂ©es au paragraphe 1 ci-dessus, les parents de l’enfant disposent d’un dĂ©lai supplĂ©mentaire de 15 jours pour faire la dĂ©claration auprĂšs de l’officier d’Ă©tat-civil du lieu de naissance.
Article 32.
Les naissances dĂ©clarĂ©es aprĂšs l’expiration des dĂ©lais prĂ©vus aux art. prĂ©cĂ©dents peuvent ĂȘtre enregistrĂ©s sur rĂ©quisition du procureur de la RĂ©publique saisi dans les trois mois de la naissance.
Article 33.
Lorsqu’une naissance n’a pas Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e dans le dĂ©lai de trois mois, elle ne peut ĂȘtre enregistrĂ©e par l’officier d’Ă©tat civil qu’en vertu d’un jugement rendu par le tribunal compĂ©tent, dans les conditions dĂ©finies aux art. 23 et 24 ci-dessus.
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Article 34.
(1) L’acte de naissance doit Ă©noncer :
– les date et lieu de naissance ;
– les noms et prĂ©noms, Ăąge, profession, domicile ou rĂ©sidence du pĂšre et de la mĂšre ;
– Ă©ventuellement les noms, prĂ©noms et domicile ou rĂ©sidence des tĂ©moins.
(2) Par dĂ©rogation aux dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, aucune mention de nom du pĂšre ne peut ĂȘtre portĂ©e sur l’acte de naissance hormis les cas d’enfant lĂ©gitime ou reconnu.
(3) Lorsque les informations relatives au pĂšre ou Ă la mĂšre ne sont pas connues, aucune mention n’est portĂ©e Ă la rubrique correspondante de l’acte de naissance ; la mention de pĂšre inconnu est interdite.
Article 35.
Le nom et le prĂ©nom de l’enfant sont librement choisis par ses parents.
S’il s’agit d’un enfant trouvĂ©, le nom et le prĂ©nom sont choisis par la personne l’ayant dĂ©couvert ou par l’officier d’Ă©tat civil qui reçoit la dĂ©claration.
Toutefois, l’attribution d’un nom ou d’un prĂ©nom inconvenant et manifestement ridicule au regard de la loi, de la moralitĂ© publique, des coutumes ou des croyances, est interdite. L’officier d’Ă©tat civil est, dans ce cas, tenu de refuser de porter ce nom ou prĂ©nom dans l’acte, et le dĂ©clarant invitĂ© Ă proposer un autre nom ou prĂ©nom ou Ă saisir par requĂȘte le prĂ©sident du tribunal compĂ©tent dans les dĂ©lais prĂ©vus Ă l’art. 33.
Le président du tribunal statue par ordonnance rendue sans frais.
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Article 36.
Peuvent ĂȘtre notamment choisis comme prĂ©noms dans les actes de naissance :
– les noms en usage dans la tradition ;
– les noms d’inspiration religieuse ;
– les noms des personnes de l’histoire.
Article 37.
Lorsqu’un enfant se voit attribuer un nom ou un prĂ©nom comportant la rĂ©union de plusieurs autres noms, prĂ©noms, appellations ou particules, ces noms, prĂ©noms, appellations ou particules doivent ĂȘtre utilisĂ©s dans l’ordre figurant sur l’acte de naissance.
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Article 38.
(1) Toute personne qui trouve un enfant nouveau nĂ© abandonnĂ© est tenue d’en faire la dĂ©claration aux services de police ou de gendarmerie les plus proches.
(2) Ceux-ci dressent un procĂšs-verbal dĂ©taillĂ© indiquant, outre la date, l’heure, le lieu et les circonstances de la dĂ©couverte, l’Ăąge apparent et le sexe de l’enfant, toute particularitĂ© pouvant contribuer Ă son identification ainsi qu’Ă celle de la personne Ă laquelle sa garde est provisoirement confiĂ©e.
(3) Sur rĂ©quisition du procureur de la RĂ©publique, l’officier d’Ă©tat civil Ă©tablit un acte de naissance provisoire dans les conditions prĂ©vues aux art. 35 et 36 ci-dessus.
(4) Si les parents ou tuteurs de l’enfant viennent Ă ĂȘtre trouvĂ©s ultĂ©rieurement ou si la naissance a Ă©tĂ© antĂ©rieurement dĂ©clarĂ©e auprĂšs d’un autre officier d’Ă©tat civil, l’acte de naissance dressĂ© conformĂ©ment au paragraphe 3 ci-dessus est annulĂ© ou rectifiĂ© selon le cas, par ordonnance du prĂ©sident du tribunal de grande instance Ă la requĂȘte soit du procureur de la RĂ©publique Ă©ventuellement saisi par l’officier d’Ă©tat civil, soit des parties intĂ©ressĂ©es.
Article 39.
Si dans une mĂȘme famille les parents dĂ©cident d’attribuer les mĂȘmes noms et prĂ©noms Ă plusieurs enfants ils sont tenus de leur adjoindre un nom ou prĂ©nom de maniĂšre Ă permettre leur identification de façon non Ă©quivoque.
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Article 40.
Nonobstant les dispositions de l’art. 34 ci-dessus, lorsque par suite d’une erreur ou d’une fraude, le nom d’une personne est portĂ©e comme pĂšre ou mĂšre sur l’acte de naissance d’un enfant, cette personne peut saisir le tribunal compĂ©tent aux fins de suppression de son non de l’acte de naissance en cause.
En cas de dĂ©cĂšs ou d’incapacitĂ©, la mĂȘme action est reconnue Ă toute personne intĂ©ressĂ©e.
CHAP. III Des actes de mariage
Article 63.
—Avant la cĂ©lĂ©bration du mariage, l’officier de l’Ă©tat civil fera une publication par voie d’affiche apposĂ©e Ă la porte de la maison commune. Cette publication Ă©noncera les prĂ©noms, noms, professions, domiciles et rĂ©sidences des futurs Ă©poux, ainsi que le lieu oĂč le mariage devra ĂȘtre cĂ©lĂ©brĂ©.
Article 64.
L’affiche prĂ©vue en l’art. prĂ©cĂ©dent restera apposĂ©e Ă la porte de la maison commune pendant dix jours.
Le mariage ne pourra ĂȘtre cĂ©lĂ©brĂ© avant le dixiĂšme jour depuis et non compris celui de la publication.
Si l’affichage est interrompu avant l’expiration de ce dĂ©lai, il en sera fait mention sur l’affiche qui
.aura cessĂ© d’ĂȘtre apposĂ©e Ă la porte de la maison commune.
Article 65.
Si le mariage nâa pas Ă©tĂ© cĂ©lĂ©brĂ© dans l’annĂ©e, Ă compter de l’expiration du dĂ©lai de la publication, il ne pourra plus ĂȘtre cĂ©lĂ©brĂ© qu’aprĂšs une nouvelle publication faite dans la forme ci-dessus.
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Article 66.
Les actes d’opposition au mariage seront signĂ©s sur l’original et sur la copie par les opposants ou par leurs fondĂ©s de procuration spĂ©ciale et authentique; ils seront signifiĂ©s, avec la copie de la procuration, Ă la personne ou au domicile des parties, et Ă l’officier de l’Ă©tat civil, qui mettra son visa sur l’original.
Article 67.
L’officier de l’Ă©tat civil fera, sans dĂ©lai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des mariages; il fera aussi mention, en marge de l’inscription des dites oppositions, des jugements ou des actes de mainlevĂ©e dont expĂ©dition lui aura Ă©tĂ© remise.
Article 68.
En cas d’opposition, l’officier de l’Ă©tat civil ne pourra cĂ©lĂ©brer le mariage avant qu’on lui en ait remis la mainlevĂ©e, sous peine de 300 francs d’amende, et de tous dommages-intĂ©rĂȘts.
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Article 69.
Si la publication a Ă©tĂ© faite dans plusieurs communes, l’officier de l’Ă©tat civil de chaque commune transmettra sans dĂ©lai Ă celui d’entre eux qui doit cĂ©lĂ©brer le mariage un certificat constatant qu’il n’existe point d’opposition.
Article 70.
L’expĂ©dition de l’acte de naissance remise par chacun des futurs Ă©poux Ă l’officier de l’Ă©tat civil qui doit cĂ©lĂ©brer leur mariage est conforme au dernier alinĂ©a de l’art. 57 du Code civil, avec, s’il y a lieu, l’indication de la qualitĂ© d’Ă©poux de ses pĂšre et mĂšre ou, si le futur Ă©poux est mineur, l’indication de la reconnaissance dont il a Ă©tĂ© l’objet.
Cet acte ne devra pas avoir Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© depuis plus de trois mois, s’il a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© en France, et depuis plus de six mois, s’il a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© dans une colonie ou dans un consulat.
Article 71.
Celui des futurs Ă©poux qui serait dans l’impossibilitĂ© de se procurer cet acte pourra le supplĂ©er en rapportant un acte de notoriĂ©tĂ© dĂ©livrĂ© par le juge de paix du lieu de sa naissance ou par celui de son domicile.
L’acte de notoriĂ©tĂ© contiendra la dĂ©claration faite par trois tĂ©moins, de l’un ou de l’autre sexe, parents ou non parents, des prĂ©noms, nom, profession et domicile du futur Ă©poux, et de ceux de ses pĂšre et mĂšre, s’ils sont connus; le lieu, et, autant que possible, l’Ă©poque de sa naissance, et les causes – qui empĂȘchent d’en rapporter l’acte. Les tĂ©moins signeront l’acte de notoriĂ©tĂ© avec le juge de paix; et s’il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention.
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Article 72.
L’acte de notoriĂ©tĂ© sera prĂ©sentĂ© au tribunal de premiĂšre instance du lieu oĂč doit se cĂ©lĂ©brer le mariage. Le tribunal, aprĂšs avoir entendu le procureur de la RĂ©publique, donnera ou refusera son homologation, selon qu’il trouvera suffisantes ou insuffisantes les dĂ©clarations des tĂ©moins, et les causes qui empĂȘchent de rapporter l’acte de naissance.
Article 73.
L’acte authentique du consentement des pĂšre et mĂšre ou aĂŻeuls et aĂŻeules, ou, Ă leur dĂ©faut, celui du conseil de famille, contiendra les prĂ©noms, noms, professions et domicile des futurs Ă©poux et de tous ceux qui auront concouru Ă l’acte, ainsi que leur degrĂ© de parentĂ©.
Hors le cas prĂ©vu par l’art. 159 du Code civil, cet acte de consentement pourra ĂȘtre donnĂ© soit devant un notaire, soit devant l’officier de l’Ă©tat civil du domicile ou de la rĂ©sidence de l’ascendant et, Ă l’Ă©tranger, par les agents diplomatiques ou consulaires français.
Article 74.
Le mariage sera cĂ©lĂ©brĂ© dans la commune oĂč l’un des deux Ă©poux aura son domicile ou sa rĂ©sidence Ă©tablie par un mois au moins d’habitation continue Ă la date de la publication prĂ©vue par la loi.
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Article 75.
Le jour dĂ©signĂ© par les parties, aprĂšs le dĂ©lai de publication, l’officier de l’Ă©tat civil, dans la maison commune, en prĂ©sence de deux tĂ©moins, parents pu non des parties, fera lecture aux futurs Ă©poux des piĂšces ci-dessus mentionnĂ©es, relatives Ă leur Ă©tat et aux formalitĂ©s du mariage, ainsi que des art. 212, 213, alinĂ©as 1 et 2, 214, alinĂ©a 1 et 215 du Code civil.
Toutefois, en cas d’empĂȘchement grave, le procureur de la RĂ©publique du lieu du mariage pourra requĂ©rir l’officier de l’Ă©tat civil de se transporter au domicile ou Ă la rĂ©sidence de l’une des parties pour cĂ©lĂ©brer le mariage. En cas de pĂ©ril imminent de mort de l’un des futurs Ă©poux, l’officier de l’Ă©tat civil pourra s’y transporter avant toute rĂ©quisition ou autorisation du procureur de la RĂ©publique, auquel il devra ensuite, dans le plus bref dĂ©lai, faire part de la nĂ©cessitĂ© de cette cĂ©lĂ©bration hors de la maison commune.
Mention en sera faite dans l’acte de mariage. L’officier de l’Ă©tat civil interpellera les futurs Ă©poux, et, s’ils sont mineurs, leurs ascendants prĂ©sents Ă la cĂ©lĂ©bration et autorisant le mariage, d’avoir Ă dĂ©clarer s’il a Ă©tĂ© fait un contrat de mariage et, dans le cas d’affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de rĂ©sidence du notaire qui l’aura reçu.
Si les piĂšces produites par l’un des futurs Ă©poux ne concordent point entre elles quant aux prĂ©noms ou quant Ă l’orthographe des noms, il interpellera celui qu’elles concernent, et, s’il est mineur, ses plus proches ascendants prĂ©sents Ă 12 cĂ©lĂ©bration, d’avoir Ă dĂ©clarer que le dĂ©faut de concordance rĂ©sulte d’une omission ou d’une erreur.
Il recevra de chaque partie, l’une aprĂšs l’autre, la dĂ©claration qu’elles veulent se prendre pour mari et femme; il prononcera, au nom de la loi, qu’elles sont unies par le mariage et il en dressera acte sur-le-champ.
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Article 76
L’acte de mariage Ă©noncera:
1° Les prénoms, noms, professions, ùges, dates et lieux de naissance, domiciles et résidences des époux;
2° Les prénoms, noms, professions et domiciles des pÚres et mÚres;
3° Le consentement des pĂšres et mĂšres, aĂŻeuls ou aĂŻ eules, et celui, du conseil de famille, dans le cas oĂč ils sont requis.
4° Les prénoms et noms du précédent conjoint de cha cun des époux;
5° (AbrogĂ© par L. 13 fĂ©vr. 1932; J.O.C., 1933, p. 170.) – La mention qu’il n’existe aucune opposition pouvant empĂȘcher le mariage;
6° La dĂ©claration des contractants de se prendre pour Ă©poux et le prononcĂ© de leur union par l’officier de l’Ă©tat civil;
7° Les prénoms, noms, professions, domiciles des té moins et leur qualité de majeurs;
8° La dĂ©claration, faite sur l’interpellation presc rite par l’art. prĂ©cĂ©dent, qu’il a Ă©tĂ© ou qu’il n’a pas Ă©tĂ© fait de contrat de mariage et, autant que possible, la date du contrat, s’il existe, ainsi que les noms et lieu de rĂ©sidence du notaire qui l’aura reçu; le tout Ă peine, contre l’officier de l’Ă©tat civil, de l’amende fixĂ©e par l’art. 50.
Dans le cas oĂč la dĂ©claration aurait Ă©tĂ© omise ou serait erronĂ©e, la rectification de l’acte, en ce qui touche l’omission ou l’erreur, pourra ĂȘtre demandĂ©e par le procureur de la RĂ©publique, sans prĂ©judice du droit des parties intĂ©ressĂ©es, conformĂ©ment Ă l’art. 99.
Il sera fait mention de la cĂ©lĂ©bration du mariage en marge de l’acte de naissance des Ă©poux.
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Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’Etat civil et diverses dispositions relatives Ă l’Ă©tat des personnes physiques
Du mariage
Article 48.
Le mariage est cĂ©lĂ©brĂ© par l’officier d’Ă©tat civil du lieu de naissance ou de rĂ©sidence de l’un des futurs Ă©poux.
Article 49.
L’acte de mariage comporte les mentions ci-aprĂšs :
– le nom du centre d’Ă©tat civil ;
– les nom, prĂ©noms, date et lieu de naissance, domicile et profession des Ă©poux ;
– le consentement de chacun des Ă©poux ;
– le consentement des parents en cas de minoritĂ©
– les nom et prĂ©noms des tĂ©moins ;
– les date et lieu de la cĂ©lĂ©bration du mariage ;
– Ă©ventuellement la mention de l’existence d’un contrat de mariage : communautĂ© ou sĂ©paration des biens ;
– la mention du rĂ©gime matrimonial choisi : polygamie ou monogamie ;
– les nom et prĂ©noms de l’officier d’Ă©tat civil ;
– les signatures des Ă©poux, des tĂ©moins et de l’officier d’Ă©tat civil.
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Article 50.
(1) La mention du mariage doit ĂȘtre portĂ©e en marge des actes de naissance des Ă©poux conformĂ©ment Ă l’art. 19 ci-dessus et Ă la diligence de l’officier d’Ă©tat civil compĂ©tent.
(2) Le dĂ©faut de transmission de l’extrait ou de l’avis est puni d’une amende de 500 francs prononcĂ©e par le procureur de la
République compétent.
Article 51.
En cas de divorce, mention en est portée sur les actes de naissance et de mariage des époux à la diligence du ministÚre public.
Article 52.
Aucun mariage ne peut ĂȘtre cĂ©lĂ©brĂ© :
1) si la fille est mineure de 15 ans ou le garçon mineur de 18 ans, sauf dispense accordée par le Président de la
RĂ©publique pour motif grave ;
2) s’il n’a Ă©tĂ© prĂ©cĂ©dĂ© de la publication d’intention des Ă©poux de se marier ;
3) si les futurs Ă©poux sont de mĂȘme sexe ;
4) si les futurs Ă©poux n’y consentent pas ;
5) si l’un des futurs Ă©poux est dĂ©cĂ©dĂ©, sauf dispense du PrĂ©sident de la RĂ©publique dans les conditions prĂ©vues Ă l’art. 67 ci-dessous.
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CHAP. I DE LA PUBLICATION
Article 53.
Un mois au moins avant la cĂ©lĂ©bration du mariage, l’officier d’Ă©tat civil est saisi d’une dĂ©claration mentionnant outre les noms, prĂ©noms, profession, domicile, Ăąge et lieu de naissance des futurs Ă©poux, l’intention de ces derniers de contracter mariage.
Article 54.
(1) L’officier d’Ă©tat civil saisi procĂšde immĂ©diatement Ă la publication de ladite dĂ©claration par voie d’affichage au centre d’Ă©tat civil.
(2) Copie de la publication est adressĂ©e par les soins du mĂȘme officier Ă l’autoritĂ© du lieu de naissance des Ă©poux chargĂ©e de la conservation des registres de naissance pour y ĂȘtre publiĂ©e dans les mĂȘmes conditions.
(3) L’autoritĂ© ainsi saisie vĂ©rifie en outre si l’un des futurs Ă©poux est liĂ© par un prĂ©cĂ©dent mariage faisant obstacle Ă cette cĂ©lĂ©bration. Elle transmet les rĂ©sultats de ses recherches ainsi que les oppositions Ă©ventuellement reçues Ă l’officier d’Ă©tat civil chargĂ© de la cĂ©lĂ©bration du mariage par les moyens les plus rapides et en franchise de toutes taxes.
(4) L’officier d’Ă©tat civil du dernier domicile de chacun des futurs Ă©poux est saisi de la publication dans les mĂȘmes conditions et procĂšde immĂ©diatement Ă son affichage.
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Article 55.
Le Procureur de la République peut, pour des motifs graves requérant célérité, accorder une dispense totale ou partielle de la publication du mariage.
La dispense de publication est demandée par lettre motivée des futurs époux, de leur pÚre, mÚre ou tuteur en cas de minorité.
Article 56.
Aucun recours n’est recevable contre le rejet d’une demande de dispense de publication.
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Article 57.
(1) Nonobstant les dispositions de l’art. 55 ci-dessus aucune dispense de publication ne sera accordĂ©e si dans le dĂ©lai qui prĂ©cĂšde la dĂ©cision du procureur de la RĂ©publique une opposition a Ă©tĂ© formulĂ©e auprĂšs de l’officier d’Ă©tat civil appelĂ© Ă cĂ©lĂ©brer le mariage.
(2) En cas de violation des dispositions du paragraphe ci-dessus, le mariage est annulĂ© si l’opposition est reconnue fondĂ©e par le tribunal.
CHAP. IV Des actes de décÚs.
Article 77.
Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l’officier de l’Ă©tat civil, qui ne pourra la dĂ©livrer qu’aprĂšs s’ĂȘtre transportĂ© auprĂšs de la personne dĂ©cĂ©dĂ©e, pour s’assurer du dĂ©cĂšs, et que vingt-quatre heures aprĂšs le dĂ©cĂšs, hors les cas prĂ©vus pal’ les rĂšglements de police.
Article 78.
L’acte de dĂ©cĂšs sera dressĂ© par l’officier de lâĂ©tat civil de la commune oĂč le dĂ©cĂšs a eu lieu, sur la dĂ©claration d’un parent du dĂ©funt ou sur celle d’une personne possĂ©dant sur son Ă©tat civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu’il sera possible.
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Article 79.
L’acte de dĂ©cĂšs Ă©noncera :
1° Le jour, l’heure et le lieu du dĂ©cĂšs;
2° Les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée;
3° Les prénoms, noms, professions et domiciles de ses pÚre et mÚre;
4° Les prĂ©noms et nom de l’autre Ă©poux, si la personne dĂ©cĂ©dĂ©e Ă©tait mariĂ©e, veuve ou divorcĂ©e;
5° Les prĂ©noms, nom, Ăąge, profession et domicile du dĂ©clarant et, s’il y a lieu, son degrĂ© de parentĂ© avec la personne dĂ©cĂ©dĂ©e.
Le tout, autant qu’on pourra le savoir.
Il sera fait mention du dĂ©cĂšs en marge de l’acte de naissance de la personne dĂ©cĂ©dĂ©e.
Article 80.
Lorsqu’un dĂ©cĂšs se sera produit ailleurs que dans la commune oĂč le dĂ©funt Ă©tait domiciliĂ©, l’officier de l’Ă©tat civil qui aura dressĂ© l’acte de dĂ©cĂšs enverra, dans le plus bref dĂ©lai Ă l’officier de l’Ă©tat civil du dernier domicile du dĂ©funt une expĂ©dition de cet acte, laquelle sera immĂ©diatement transcrite sur les registres.
En cas de dĂ©cĂšs dans les hĂŽpitaux ou les formations sanitaires, les hĂŽpitaux maritimes, colo- niaux, civils ou autres Ă©tablissements publics, soit en France, soit dans les colonies ou les pays de protectorat, les directeurs, administrateurs ou maĂźtres de ces hĂŽpitaux ou Ă©tablissement; devront en donner avis, dans les vingt-quatre heures, Ă l’officier de l’Ă©tat civil ou Ă celui qui en remplit les fonctions.
Celui-ci s’y transportera pour s’assurer du dĂ©cĂšs et en dressera l’acte, conformĂ©ment Ă lâart. prĂ©cĂ©dent, sur les dĂ©clarations qui lui auront Ă©tĂ© faites et sur les renseignements qu’il aura pris.
Il sera tenu, dans lesdits hÎpitaux, formations sanitaires et établissements, un registre sur lequel seront inscrits ces déclarations et renseignements.
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Article 81.
Lorsqu’il y aura des signes ou indices de mort violente, ou dâautres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l’inhumation quâaprĂšs quâun officier de police, assistĂ© dâun docteur en mĂ©decine ou en chirurgie aura dressĂ© procĂšs-verbal de lâĂ©tat du cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu’il aura pu recueillir sur les prĂ©noms, nom,
ùge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.
Article 82.
L’officier de police sera tenu de transmettre de suite, Ă lâofficier de lâĂ©tat civil du lieu oĂč la personne sera dĂ©cĂ©dĂ©e, tous les renseignements Ă©noncĂ©s dans son procĂšs-verbal dâaprĂšs lesquels lâacte de dĂ©cĂšs sera rĂ©digĂ©.
L’officier de l’Ă©tat civil en enverra une expĂ©dition Ă celui du domicile de la personne dĂ©cĂ©dĂ©e, s’il est connu : cette expĂ©dition sera inscrite sur les registres.
Article 83.
Les greffiers criminels seront tenus d’envoyer, dans les vingt-quatre heures de l:exĂ©cution des jugements portant peine de mort, Ă l’officier de l’Ă©tat civil du lieu oĂč le condamnĂ© aura Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©, tous les renseignements Ă©noncĂ©s en l’art. 79, d’aprĂšs lesquels l’acte de dĂ©cĂšs sera rĂ©digĂ©.
Article 84.
En cas de dĂ©cĂšs dans les prisons ou maisons de rĂ©clusion et de dĂ©tention, il en sera donnĂ© avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, Ă l’officier de l’Ă©tat civil, qui s’y transportera comme il est dit en l’art. 80, et rĂ©digera l’acte de dĂ©cĂšs.
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Article 85.
Dans tous les cas de mort violente, ou dans les prisons et maisons de rĂ©clusion, ou d’exĂ©cution Ă mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de dĂ©cĂšs seront simplement rĂ©digĂ©s dans les formes prescrites par l’art. 79.
Article 86.
En cas de dĂ©cĂšs pendant un voyage maritime et dans les circonstances prĂ©vues Ă l’art. 59, il en sera, dans les vingt-quatre heures, dressĂ© acte par les officiers instrumentaires dĂ©signĂ©s en cet art. et dans les formes qui y sont prescrites.
Les dépÎts et transmissions des originaux et des expéditions seront effectués conformément aux distinctions prévues par les art. 60 et 61.
La transcription des actes de dĂ©cĂšs sera faite sur les registres de l’Ă©tat civil du dernier domicile du dĂ©funt, ou, si ce domicile est inconnu, Ă Paris (Ă la mairie du 1 arrondissement).
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Article 87.
Lorsqu’il n’aura pas Ă©tĂ© dressĂ© d’acte de dĂ©cĂšs d’un Français ou d’un Ă©tranger mort sur un territoire relevant de l’autoritĂ© de la France, ou d’un Français mort Ă l’Ă©tranger, le ministre compĂ©tent prendra, aprĂšs enquĂȘte administrative et sans formes spĂ©ciales, une dĂ©cision dĂ©clarant la prĂ©somption de dĂ©cĂšs.
Le ministre compétent pour déclarer la disparition et la présomption de décÚs, sera :
1° A l’Ă©gard des militaires des armĂ©es de terre et de l’air et des civils disparus Ă la suite des faits de guerre, le ministre chargĂ© des services relatifs aux anciens combattants;
2° A l’Ă©gard des marins de l’Ătat, le ministre char gĂ© de la marine;
3° A l’Ă©gard des marins de commerce et des passagers disparus en cours de navigation, le ministre chargĂ© de la marine marchande;
4° A l’Ă©gard des personnes disparues Ă bord d’un aĂ© ronef, autrement que par faits de guerre, le ministre chargĂ© de l’aĂ©ronautique;
5° A l’Ă©gard de tous les autres disparus, le minist re de l’intĂ©rieur si la disparition ou le dĂ©cĂšs sont survenus en France; le ministre des colonies, s’ils sont survenus sur un territoire relevant de son dĂ©partement, et le ministre des affaires Ă©trangĂšres s’ils sont survenus au Maroc ou en Tunisie, dans un autre territoire relevant de l’autoritĂ© de la France ou Ă l’Ă©tranger.
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Article 88.
Lorsqu’un Français aura disparu sur terre ou sur mer, en France ou hors de France, dans des circonstances de nature Ă mettre sa vie en danger, et que sa mort n’aura pu ĂȘtre constatĂ©e, un procĂšs- verbal de disparition sera Ă©tabli par l’autoritĂ© qualifiĂ©e pour remplir en l’espĂšce les fonctions d’officier de l’Ă©tat civil.
Il en sera notamment ainsi au cas oĂč la disparition se placera au cours ou Ă la suite d’un Ă©vĂ©nement tel quâun cataclysme naturel, une opĂ©ration de guerre, une mesure d’extermination ou de reprĂ©sailles prise par l’ennemi, une expĂ©dition coloniale, une catastrophe ferroviaire, maritime ou aĂ©rienne, un incendie, une explosion ou un accident collectif ou individuel dont les victimes ou certaines d’entre elles n’ont pu ĂȘtre retrouvĂ©es: perte ou destruction totale d’un bateau, d’un aĂ©ronef ou d’un autre moyen de transport, destruction complĂšte d’une localitĂ©, d’un Ă©tablissement ou d’un Ă©difice, disparition d’un partie d’un Ă©quipage, d’un troupe, du personnel d’un Ă©tablissement, d’un groupe de passagers, de voyageurs ou d’habitants.
Le procĂšs-verbal prĂ©vu Ă l’alinĂ©a 1 du prĂ©sent art. sera signĂ© par son auteur et par les tĂ©moins des circonstances de la disparition. Il sera transcrit sur le registre tenant lieu de registre de l’Ă©tat civil et transmis au ministre duquel dĂ©pend l’autoritĂ© qui l’a Ă©tabli.
S’il n’a pu ĂȘtre Ă©tabli de procĂšs-verbal en raison de l’absence de tĂ©moins ou d’autoritĂ© qualifiĂ©e le ministre auquel le procĂšs-verbal aurait dĂ» ĂȘtre transmis prendra, aprĂšs enquĂȘte administrative et sans formes sociales, une dĂ©cision dĂ©clarant la disparition de l’intĂ©ressĂ© et, s’il y a lieu, la prĂ©somption de perte du bĂątiment ou de l’aĂ©ronef qui le transportait.
Les dispositions qui prĂ©cĂšdent seront applicables Ă l’Ă©gard des Ă©trangers qui auront disparu sur un territoire relevant de l’autoritĂ© de la France, ou en cours de transport maritime ou aĂ©rien, sur un bĂątiment ou aĂ©ronef français.
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Article 89.
Si le ministre compĂ©tent estime que les circonstances de la disparition ou les rĂ©sultats de l’enquĂȘte autorisent Ă prĂ©sumer la mort du disparu, il prendra, dans les conditions prĂ©vues Ă l’art. 87, une dĂ©cision dĂ©clarant la prĂ©somption de dĂ©cĂšs.
Les dĂ©clarations de prĂ©somption de dĂ©cĂšs prĂ©vue Ă l’art. 87 et au prĂ©sent art., accompagnĂ©es, s’il y. a lieu, d’une copie des procĂšs-verbaux et des dĂ©cisions visĂ©es Ă l’art. 88 et au prĂ©sent art., seront transmises par le ministre compĂ©tent au procureur gĂ©nĂ©ral dĂ» ressort du lieu de la mort ou de la disparition, si celles-ci se sont produites sur- un territoire relevant de l’autoritĂ© de la France; ou, Ă dĂ©faut, au procureur gĂ©nĂ©ral du domicile ou de la derniĂšre rĂ©sidence de l’intĂ©ressĂ©, ou enfin au procureur gĂ©nĂ©ral du lieu du port d’attache du bĂątiment ou de l’aĂ©ronef qui ici transportait.
Dans l’intervalle qui s’Ă©coulera entre la disparition et la dĂ©claration de dĂ©cĂšs, il sera pourvu aux intĂ©rĂȘts du disparu comme en matiĂšre de prĂ©somption d’absence.
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Article 90.
En transmettant la dĂ©claration de prĂ©somption de dĂ©cĂšs, le ministre compĂ©tent requerra le procureur gĂ©nĂ©ral de poursuivre d’office la dĂ©claration judiciaire du dĂ©cĂšs.
Les parties intĂ©ressĂ©es pourront Ă©galement se pourvoir en dĂ©claration judiciaire de dĂ©cĂšs dans les formes prescrites Ă l’art. 855 c. proc. civ. La requĂȘte sera communiquĂ©e pour avis au ministre compĂ©tent, Ă la demande du ministĂšre public.
Si, au vu des documents produits, le tribunal dĂ©clare le dĂ©cĂšs, il devra en fixer la date, eu Ă©gard aux prĂ©somptions tirĂ©es des circonstances de la cause, et Ă dĂ©faut, au jour de la disparition. Il pourra Ă©galement ordonner une enquĂȘte complĂ©mentaire sur les circonstances de la disparition ou du dĂ©cĂšs prĂ©sumĂ©.
Les actes qui comportent les procédures introduites en application du présent art., ainsi que les décisions, extraits, copies, grosses et expéditions qui en seront délivrés, seront dispensés du timbre et enregistrés gratis.
Les requĂȘtes introductives formĂ©es par les parties intĂ©ressĂ©es seront transmises Ă la chambre du conseil par l’intermĂ©diaire du parquet, qui pourra les faire complĂ©ter s’il y a lieu. Le ministĂšre d’un avouĂ© ne sera pas obligatoire.
Lorsque plusieurs personnes auront disparu au cours d’un mĂȘme Ă©vĂ©nement, leurs dĂ©cĂšs pourront ĂȘtre dĂ©clarĂ©s par un jugement collectif.
Lorsqu’un Français mobilisĂ©, prisonnier de guerre, rĂ©fugiĂ©, dĂ©portĂ© ou internĂ© politique, membre des forces françaises libres ou des forces françaises de l’intĂ©rieur, requis du service du travail obligatoire ou rĂ©fractaire, aura, en France ou hors de France, dans la pĂ©riode comprise entre le 3 septembre 1939 et le 1 juillet 1946, cessĂ© de paraĂźtre au lieu de son domicile ou de sa rĂ©sidence sans qu’on ait eu de ses nouvelles Ă la date prĂ©citĂ©e du 1 juillet 1946, toutes personnes intĂ©ressĂ©es pourront se pourvoir devant le tribunal de son domicile ou de sa derniĂšre rĂ©sidence afin de faire prononcer judiciairement son dĂ©cĂšs, suivant les formes et conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent art., sans qu’il soit nĂ©cessaire de recourir Ă la procĂ©dure de prĂ©somption de dĂ©cĂšs prĂ©vue aux art. 87 et 89.
Le conjoint du disparu dont le dĂ©cĂšs aura Ă©tĂ© ainsi dĂ©clarĂ© judiciairement ne pourra contracter un nouveau mariage avant l’expiration du dĂ©lai d’un an Ă partir du jugement dĂ©claratif de dĂ©cĂšs.
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Article 91.
Tout jugement dĂ©claratif de dĂ©cĂšs sera transcrit Ă sa date sur les registres de l’Ă©tat civil du dernier domicile, ou, si ce domicile est inconnu, Ă la mairie du 1er arrondissement de Paris.
Il sera fait mention du jugement et de sa transcription en marge des registres, Ă la date du dĂ©cĂšs, si l’original devait figurer Ă cette date sur ces registres. Si la transcription seule de l’acte devait figurer sur les registres de l’Ă©tat civil du dernier domicile, une mention sommaire du jugement figurera Ă la suite de la table annuelle des registres de l’annĂ©e du dĂ©cĂšs et, s’il y a lieu, Ă la suite de la table dĂ©cennale.
Les jugements collectifs rendus en vertu de l’art. 90 seront transcrits sur les registres de l’Ă©tat civil du lieu de la disparition, ou, Ă dĂ©faut, du lieu du dĂ©part. Des extraits individuels en seront transmis Ă l’officier de l’Ă©tat civil dĂ©signĂ© Ă l’art. 80 et au ministre compĂ©tent. Il pourra en ĂȘtre dĂ©livrĂ© copie aux intĂ©ressĂ©s.
Les jugements dĂ©claratifs de dĂ©cĂšs tiendront lieu d’actes de l’Ă©tat civil et seront opposables aux tiers qui pourront seulement en obtenir la rectification, conformĂ©ment Ă l’art. 99.
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Article 92.
Si celui dont le dĂ©cĂšs a Ă©tĂ© judiciairement dĂ©clarĂ© reparaĂźt postĂ©rieurement au jugement dĂ©claratif, il sera admis Ă rapporter la preuve de son existence et Ă poursuivre l’annulation dudit jugement.
Il recouvrera ses biens dans l’Ă©tat oĂč ils se trouveront, ainsi que le prix de ceux qui auront Ă©tĂ© aliĂ©nĂ©s et les biens acquis en emploi des capitaux ou des revenus Ă©chus Ă son profit.
Le rĂ©gime matrimonial auquel le jugement dĂ©claratif avait mis fin reprendra son cours. S’il avait Ă©tĂ© procĂ©dĂ© Ă une liquidation des droits des Ă©poux devenue dĂ©finitive, le rĂ©tablissement du rĂ©gime matrimonial ne portera pas atteinte aux droits acquis, sur le fondement de la situation apparente, par des personnes autres que le conjoint, les hĂ©ritiers, lĂ©gataires ou titulaires quelconques de droits dont l’acquisition Ă©tait subordonnĂ©e au dĂ©cĂšs du disparu.
Mention de l’annulation du jugement dĂ©claratif sera faite en marge de sa transcription.
Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’Etat civil et diverses dispositions relatives Ă l’Ă©tat des personnes physiques
Des actes de décÚs
Article 78.
(1) La dĂ©claration de dĂ©cĂšs doit ĂȘtre faite dans le mois, par le chef de famille ou par un parent du dĂ©funt ou par toute autre personne ayant eu connaissance certaine du dĂ©cĂšs.
(2) La dĂ©claration des personnes visĂ©es au paragraphe ci-dessus doit ĂȘtre certifiĂ©e par deux tĂ©moins.
(3) En cas de dĂ©cĂšs dans un Ă©tablissement hospitalier ou pĂ©nitentiaire, le chef de l’Ă©tablissement est tenu d’en faire la dĂ©claration dans les quinze jours qui suivent.
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Article 79.
L’acte de dĂ©cĂšs Ă©nonce :
– les date et lieu du dĂ©cĂšs ;
– les nom, prĂ©noms, Ăąge, sexe, situation matrimoniale, profession et rĂ©sidence du dĂ©funt ;
– les nom, prĂ©noms, profession et domicile de ses pĂšre et mĂšre ;
– les nom, prĂ©noms, profession et domicile du dĂ©clarant ;
– les nom, prĂ©noms, profession et rĂ©sidence des tĂ©moins.
Article 80.
(1) Lorsque le corps d’une personne dĂ©cĂ©dĂ©e est retrouvĂ©e et peut ĂȘtre identifiĂ©, un acte de dĂ©cĂšs est dressĂ© par l’officier d’Ă©tat civil du lieu oĂč le corps a Ă©tĂ© trouvĂ© sur dĂ©claration des officiers de police judiciaire.
(2) Si le dĂ©funt ne peut ĂȘtre identifiĂ©, l’acte de dĂ©cĂšs comporte son signalement le plus complet et mentionne les rĂ©fĂ©rences de l’enquĂȘte de police.
CHAP. V Des actes de l’Ă©tat civil concernant les militaires et marins dans certains cas spĂ©ciaux.
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Article 93.
Les actes de l’Ă©tat civil concernant les militaires et les marins de l’Etat seront Ă©tablis comme il est dit aux chapitres prĂ©cĂ©dents.
Toutefois, hors de la France et dans les circonstances prĂ©vues au prĂ©sent alinĂ©a, les actes de l’Ă©tat civil pourront, en tout temps, ĂȘtre Ă©galement reçus par les autoritĂ©s ci-aprĂšs indiquĂ©es:
1° dans les formations de guerre mobilisĂ©es, par l’ officier payeur ou par son supplĂ©ant, quand l’organisation comporte cet emploi, et, dans le cas contraire, par le commandant de la formation;
2° dans les quartiers gĂ©nĂ©raux ou Ă©tats-majors, par les fonctionnaires de l’intendance ou, Ă dĂ©faut, par leurs supplĂ©ants;
3° pour le personnel militaire placé sous ses ordre s et pour les détenus, par le prévÎt ou son suppléant;
4° dans les formations ou Ă©tablissements sanitaires dĂ©pendant des armĂ©es, par les gestionnaires de ces formations et Ă©tablissements, et par les gĂ©rants d’annexes ou leurs supplĂ©ants;
5° dans les hÎpitaux maritimes et coloniaux, sédent aires ou ambulants, par le médecin directeur ou son suppléant;
6° dans les colonies et pays de protectorat et lors des expĂ©ditions d’outre-mer, par les officiers du commissariat ou les fonctionnaires de l’intendance, ou, Ă leur dĂ©faut, par les chefs d’expĂ©dition, de poste ou de dĂ©tachement;
7° dans les localités occupées par les troupes fran çaises, et pour les Français non militaires, par toutes les autorités énumérées au présent alinéa, lorsque les dispositions prévues aux chapitres précédents seront inapplicables.
Les autoritĂ©s Ă©numĂ©rĂ©es Ă l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent ne seront compĂ©tentes, pour cĂ©lĂ©brer des ma- riages, que si les futurs conjoints sont tous deux de nationalitĂ© française, citoyens ou sujets français.
En France, les actes de l’Ă©tat civil pourront Ă©galement ĂȘtre reçus, en cas de mobilisation ou de siĂšge, par les autoritĂ©s Ă©numĂ©rĂ©es aux cinq premiers numĂ©ros de l’alinĂ©a 2 ci-dessus, mais seulement lorsque le service municipal ne sera plus assurĂ© en aucune façon, par suite de circonstances provenant de l’Ă©tat de guerre. La compĂ©tence de ces autoritĂ©s pourra s’Ă©tendre, sous les mĂȘmes rĂ©serves, aux personnes non militaires qui se trouveront dans les forts et places fortes assiĂ©gĂ©es.
Les dĂ©clarations de naissance aux armĂ©es seront faites dans les dix jours qui suivront l’accouchement.
Les actes de dĂ©cĂšs peuvent ĂȘtre dressĂ©s aux armĂ©es par dĂ©rogation Ă l’art. 77 ci-dessus, bien que l’officier de l’Ă©tat civil n’ait pu se transporter auprĂšs de la personne dĂ©cĂ©dĂ©e .et, par dĂ©rogation Ă l’art. 78, ils ne peuvent y ĂȘtre dressĂ©s que sur l’attestation de deux dĂ©clarants.
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Article 94.
Dans tous les cas prĂ©vus Ă l’art. prĂ©cĂ©dent, l’officier qui aura reçu un acte en transmettra, dĂšs que la communication sera possible et dans le plus bref dĂ©lai, une expĂ©dition au ministre de la guerre ou de la marine, qui en assurera la transcription sur les registres de l’Ă©tat civil du dernier domicile: du pĂšre ou, si le pĂšre est inconnu, de la mĂšre, pour les actes de naissance; du mari, pour les actes de mariage; du dĂ©funt, pour les actes de dĂ©cĂšs. Si le lieu du dernier domicile est inconnu, la transcription sera farte Ă
Paris (Ă la mairie du 1 arrondissement).
Article 95.
Dans les circonstances Ă©numĂ©rĂ©es Ă l’art. 93, il sera tenu un registre de l’Ă©tat civil:
1° dans chaque corps de troupes ou formation de guerre mobilisée, pour les actes relatifs aux individus portés sur les contrÎles du corps de troupes ou sur ceux des corps qui ont participé à la constitution de la formation de guerre;
2° dans chaque quartier général ou état-major, pour les actes relatifs à tous les individus qui y sont employés ou qui en dépendent;
3° dans les prévÎtés, pour le personnel militaire placé sous les ordres du prévÎt et pour les détenus;
4° dans chaque formation ou Ă©tablissement sanitaire dĂ©pendant des armĂ©es, dans chaque annexe de ces formations ou Ă©tablissements, et dans chaque hĂŽpital maritime ou colonial, pour les individus en traitement ou employĂ©s dans ces Ă©tablissements, de mĂȘme que pour les morts qu’on y placerait Ă titre de dĂ©pĂŽt;
5° dans chaque unitĂ© opĂ©rant isolĂ©ment aux colonies, dans les pays de protectorat ou en cas d’expĂ©dition d’outre-mer.
Les actes concernant les isolĂ©s, soit civils, soit militaires, Ă©loignĂ©s du corps, du service ou de la formation oĂč ils comptent ou dont ils dĂ©pendent, seront inscrits sur les registres du corps, du service ou de la formation la plus voisine du lieu du dĂ©cĂšs.
Les registres seront adressĂ©s au ministĂšre de la guerre ou de la marine pour ĂȘtre dĂ©posĂ©s aux archives immĂ©diatement aprĂšs leur clĂŽture, qui aura lieu au plus tard au jour du passage des armĂ©es sur le pied de paix ou de la levĂ©e de siĂšge.
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Article 96.
Les registres seront cotés et parafés:
1° par le chef d’Ă©tat-major pour les unitĂ©s mobilisĂ©es qui dĂ©pendent du commandement auquel il est attachĂ©;
2° par j’officier commandant pour les unitĂ©s qui ne dĂ©pendent d’aucun Ă©tat-major;
3° dans les places fortes ou forts, par le gouverneur de la place ou le commandant du fort;
4° dans les hĂŽpitaux ou formations sanitaires dĂ©pendant des armĂ©es, par le mĂ©decin-chef de l’hĂŽpital ou de la formation sanitaire;
5° dans les hĂŽpitaux maritimes ou coloniaux et pour les unitĂ©s opĂ©rant isolĂ©ment aux colonies, dans les pays de protectorat et en cas d’expĂ©dition d’outre-mer, par le chef d’Ă©tat-major ou par l’officier qui en remplit les fonctions.
Article 97.
Lorsqu’un mariage sera cĂ©lĂ©brĂ© dans l’une des circonstances prĂ©vues Ă l’art. 93, les publications seront faites au lieu du dernier domicile du futur Ă©poux; elles seront mises, en outre, vingt- cinq jours avant la cĂ©lĂ©bration du mariage, Ă l’ordre du jour du corps, pour les individus qui tiennent Ă un corps, et Ă celui de l’armĂ©e ou du corps d’armĂ©e, pour les officiers sans troupes et pour les employĂ©s qui en font partie.
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Article 98.
Les dispositions des art. 93 et 94 seront applicables aux reconnaissances d’enfants naturels.
Toutefois, la transcription de ces actes sera faite, Ă la diligence du ministre de la guerre ou de la marine, sur les registres de l’Ă©tat civil oĂč l’acte de naissance de l’enfant aura Ă©tĂ© dressĂ© ou transcrit, et, s’il n’ y en a pas eu ou si le lieu est inconnu, sur les registres indiquĂ©s en l’art. 94 pour la transcription des actes de naissance.
CHAP. VI De la rectification des actes de lâĂ©tat civil
Article 99.
La rectification des actes de l’Ă©tat civil sera ordonnĂ©e par le prĂ©sident du tribunal de l’arrondissement dans lequel l’acte a Ă©tĂ© dressĂ©, sauf appel. Lorsque la requĂȘte n’Ă©manera pas du procureur de la RĂ©publique, elle devra lui ĂȘtre communiquĂ©e. Le prĂ©sident pourra toujours renvoyer l’affaire devant le tribunal; le procureur de la RĂ©publique sera entendu dans ses conclusions.
La rectification des actes de l’Ă©tat civil dressĂ©s au cours d’un voyage maritime, Ă l’Ă©tranger ou aux armĂ©es, sera demandĂ©e au prĂ©sident du tribunal dans le ressort duquel l’acte a Ă©tĂ© transcrit; n en sera de mĂȘme pour les actes de dĂ©cĂšs dont la transcription est ordonnĂ©e par l’art. 80.
La rectification des actes de l’Ă©tat civil dressĂ©s ou transcrits par les agents diplomatiques et les consuls sera ordonnĂ©e par le prĂ©sident du tribunal de premiĂšre instance de la Seine oĂč, s’il y a lieu, par les tribunaux consulaires.
La rectification des jugements dĂ©claratifs de naissance ou de dĂ©cĂšs, sera demandĂ©e au tribunal qui aura dĂ©clarĂ© la naissance ou le dĂ©cĂšs; toutefois, lorsque ce jugement n’aura pas Ă©tĂ© rendu par un tribunal de la mĂ©tropole, la rectification en sera demandĂ©e au tribunal dans le ressort duquel le jugement dĂ©claratif aura Ă©tĂ© transcrit.
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1. Etat civil – production de deux actes de naissance – art. 99
CPCC et art. 82 ordonnances 81/02 du 29 juin 1981- tierce opposition – point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription.
CS ArrĂȘt n°53/L du 11 novembre 2004, aff. NJO EPEE
Mozart c/ Mme Kouate nĂ©e Bito Epee Charlotte. Voir comentaires de RenĂ© Njeufack Temgwa – UniversitĂ© de
Dschang – Juridis PĂ©r. n°4, p.45
2. Rectification judicaire dâacte dâĂ©tat civil â erreur dâorthographe sur le patronyme â rectification â oui.
Adjonction dâun prĂ©nom â rectification â non. TPD de
Bagangté. Jugement n°97 du 10 avril 1997. Aff. Ngato
Marthe c/ qui de droit. Voir comentaires de Timtchueng
Moise, juridis info n°35, p.57
3. Erreur matérielle sur le sexe, rectifications, conditions.
Jugement n°466/c du TPI de Dschang du 16 mai 1984.
Revue cam. de droit série II n°27, p.105
4. Rectification des actes de naissance â reconnaissance dâenfants nĂ©s hors mariage â CompĂ©tence des tribunaux du premier degrĂ© â Ătablissement des actes dâĂ©tat civil â compĂ©tence du maire officier dâĂ©tat civil. ArrĂȘt n°4 du 24 novembre 1977. Bul. des arrĂȘts de la CS, n°38, p.556 4
5. Reconstitution des actes de lâĂ©tat civil : les actes de lâĂ©tat civil, ne peuvent aux termes de la loi camerounaise, ĂȘtre reconstituĂ©s quâen cas de perte, de destruction ou de dĂ©claration hors dĂ©lai : CS, arrĂȘt n°1 du 18 janvier 1979 ; Aff. Noudou. Voir comentaires de François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono SimĂ©on. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de lâex-Cameroun oriental”, p.18
6. Acte dâĂ©tat civil â acte de mariage â mention polygamique â rectification par lâOfficier dâĂ©tat civil â faux en Ă©criture publique et authentique â non. CS arrĂȘt n°187/p du 2 4 juil.
1997. Aff. Nguewo Nana Simon c/ MP et Mme Nguewo Nana née Guene Marcelline. Voir commentaire de François Anoukaha, agrégé des fac de droit, juridis pér .n°34, p.48
7. Acte de lâĂ©tat civil. Modification. CS, Arr. n° 182 du 02 Mai 1961, bull. des arrĂȘts n° 4, p. 122. CS, Arr. n° 183 du 02 Mai 1961, bull. des arrĂȘts n° 4, p. 122. CS, Arr. n° 184 du 02 Mai 1961, bull. des arrĂȘts n° 4, p. 122. CS, Arr. n° 185 du 02 Mai 1961, bull. des arrĂȘts n° 4, p. 122.
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS
Article 100.
Les ordonnances, jugements et arrĂȘts portant rectification ne pourront, dans aucun temps,
ĂȘtre opposĂ©s aux parties intĂ©ressĂ©es qui ne les auraient point requis ou qui n’y -auraient pas Ă©tĂ© appelĂ©es.
Article 101.
Les ordonnances, jugements et arrĂȘts portant rectification seront transmis immĂ©diatement par le procureur de la RĂ©publique Ă l’officier de l’Ă©tat civil du lieu oĂč se trouve inscrit l’acte rĂ©formĂ©. Leur dispositif sera transcrit sur les registres, et mention en sera faite en marge de l’acte rĂ©formĂ©.
Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’Etat civil et diverses dispositions relatives Ă l’Ă©tat des personnes physiques
Rectificatif et reconstitution
Article 22.
(1) La rectification et la reconstitution des actes d’Ă©tat civil ne peuvent ĂȘtre faites que par jugement du tribunal.
(2) Il y a lieu Ă reconstitution en cas de perte, de destruction des registres ou lorsque la dĂ©claration n’a pu ĂȘtre effectuĂ©e dans les dĂ©lais prescrits par la prĂ©sente ordonnance.
(3) Il y a lieu Ă rectification lorsque l’acte d’Ă©tat civil comporte des mentions erronĂ©es qui n’ont pu ĂȘtre redressĂ©es au moment de l’Ă©tablissement dudit acte.
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Article 23.
(1) Les demandes en rectification ou en reconstitution d’actes d’Ă©tat civil sont portĂ©es devant la juridiction compĂ©tente dans le ressort de laquelle se trouve le centre d’Ă©tat civil ou l’acte a Ă©tĂ© ou aurait dĂ» ĂȘtre dressĂ©.
(2) Ces demandes Ă©noncent notamment :
a) les nom et prénoms du requérant ;
b) les nom, prĂ©noms, filiation, date et lieu de naissance de la personne concernĂ©e par la rectification ou la reconstitution de l’acte.
c) les motifs détaillés justifiant la reconstitution ou la rectification ;
d) les nom, prénoms, ùge et résidence des témoins ;
e) le centre d’Ă©tat civil oĂč l’acte a Ă©tĂ© ou aurait dĂ» ĂȘtre dressĂ©.
Article 24.
(1) Le tribunal saisi dans les conditions ci-dessus doit, prĂ©alablement Ă toute dĂ©cision, communiquer la requĂȘte au parquet aux fins d’enquĂȘte et pour s’assurer :
– qu’il n’existe pas dĂ©jĂ pour la mĂȘme personne un autre acte d’Ă©tat civil de mĂȘme nature ;
– que les tĂ©moins prĂ©sentĂ©s par le requĂ©rant sont susceptibles soit d’avoir assistĂ© effectivement Ă la naissance, au mariage ou au dĂ©cĂšs qu’ils attestent soit d’en dĂ©tenir les preuves ;
– que le jugement supplĂ©tif sollicitĂ© n’aura pas pour effet un changement frauduleux de nom, prĂ©nom, filiation, date de naissance ou de dĂ©cĂšs, ou de situation matrimoniale.
(2) L’enquĂȘte prĂ©vue au paragraphe 1 n’est pas obligatoire pour les demandes concernant les mineurs de moins de 15 ans.
Article 25.
Les jugements supplĂ©tifs d’acte de dĂ©cĂšs des combattants morts au front peuvent ĂȘtre Ă©tablis Ă la demande de l’autoritĂ© militaire ou des parents.
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Article 26.
(1) En cas de guerre ou de calamitĂ© naturelle et par dĂ©rogation aux dispositions de l’art. 23 ci-dessus, il peut ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă la reconstitution des actes de dĂ©cĂšs par voie administrative. Il en est de mĂȘme des naissances et des mariages survenus dans les territoires occupĂ©s.
Pour opĂ©rer la reconstitution, le prĂ©fet requiert l’officier d’Ă©tat civil de dresser les actes des personnes dont le dĂ©cĂšs ne fait pas de doute.
(2) Mention de la rĂ©quisition administrative doit ĂȘtre transcrite en marge de chaque acte par l’officier d’Ă©tat civil.
Article 27.
Lorsqu’un dĂ©cĂšs ou une naissance a Ă©tĂ© reconstituĂ© par voie administrative, l’acte Ă©tabli ne peut ĂȘtre annulĂ© que par jugement Ă la demande de toute personne intĂ©ressĂ©e.
Article 28.
Lorsque l’acte de dĂ©cĂšs d’une personne a Ă©tĂ© dressĂ© par erreur et qu’il est ensuite Ă©tabli que cette personne n’est pas dĂ©cĂ©dĂ©e, le tribunal de grande instance compĂ©tent, Ă la demande du parquet ou de toute personne intĂ©ressĂ©e, ordonne immĂ©diatement l’annulation de l’acte ou du jugement supplĂ©tif d’acte de dĂ©cĂšs.
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Article 29.
La rectification ou la reconstitution d’un acte ou jugement relatif Ă l’Ă©tat civil est opposable aux tiers.
TITRE 3 Du domicile.
Article 102.
Le domicile de tout Français quant Ă l’exercice de ses droits civils, est au lieu oĂč il a son principal Ă©tablissement.
1. DĂ©termination du domicile : le domicile est le lieu du principal Ă©tablissement dâun individu, celui oĂč se situe le centre de ses intĂ©rĂȘts. Il permet de dĂ©signer le tribunal compĂ©tent en cas de litige. Mais cette derniĂšre rĂšgle connaĂźt des exceptions, notamment en cas de force majeure : Aff. Mbarga MoĂŻse ; Cour suprĂȘme, arrĂȘt n°11 du 26 octobre 1978. Voir comentaires de François
Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono Siméon. In
“Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de lâex-Cameroun oriental”, p. 11
2. Domicile â domicile commercial â bureaux â violation au sens de lâart. 299 C. pĂ©n. â oui. TPI YdĂ© â jugement n°3300/Co du 29 juin 1995. Aff. MP et Nwatchap Louis c/ Ngatcheye Jean, Siewe Mbain Urbain et autres. Voir comentaires du Professeur François Anoukaha, agrĂ©gĂ© des facultĂ©s de droit in Juridis pĂ©r. n°27, p.61
3. Droit de la dĂ©fense – Election de domicile Notification faite a une adresse erronĂ©e â Violation â Cassation. CS – arrĂȘt n°104/cc du 17 septembre 1998. Consortium SIEMENS c/ SOCATRAP. Revue cam. du droit des affaires n°5, p.105
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Article 103.
Le changement de domicile s’opĂ©rera par le fait d’une habitation rĂ©elle dans un autre lieu, joint Ă l’intention d’y fixer son principal Ă©tablissement.
Article 104.
La preuve de l’intention rĂ©sultera d’une dĂ©claration expresse, faite tant Ă la municipalitĂ© du lieu que l’on quittera, qu’Ă celle du lieu oĂč on aura transfĂ©rĂ© son domicile.
Article 105.
A dĂ©faut de dĂ©claration expresse, la preuve de l’intention dĂ©pendra des circonstances.
Article 106.
Le citoyen appelĂ© Ă une fonction publique temporaire ou rĂ©vocable, conservera le domicile qu’il avait auparavant, s’il n’a pas manifestĂ© d’intention contraire.
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Article 107.
L’acceptation de fonctions confĂ©rĂ©es Ă vie emportera translation immĂ©diate du domicile du fonctionnaire dans le lieu oĂč il doit exercer ces fonctions.
Art 108.
La femme mariĂ©e n’a point d’autre domicile que celui de son mari.
Le mineur non émancipé aura son domicile chez ses pÚle et mÚre ou tuteur : le majeur interdit aura le sien chez son tuteur.
La femme sĂ©parĂ©e de corps cesse d’avoir pour domicile lĂ©gal le domicile de son mari.
NĂ©anmoins, toute signification faite·à la femme sĂ©parĂ©e, en matiĂšre de questions d’Ă©tat, devra Ă©galement ĂȘtre adressĂ©e au mari, Ă peine de nullitĂ©.
Article 109.
Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement, chez autrui auront Je mĂȘme domicile que la personne qu’ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsquâils demeureront avec elle dans la mĂȘme maison.
Article 110.
Le lieu oĂč la succession s’ouvrira sera dĂ©terminĂ© par le domicile.
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Article 111.
Lorsqu’un acte contiendra, de la part des parties ou de l’une d’elles, Ă©lection de domicile pour l’exĂ©cution de ce mĂȘme acte dans un autre lieu que celui du domicile rĂ©el, les significations, demandes et poursuites, relatives Ă cet acte, pourront ĂȘtre faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile.
TITRE 4 Des absents
CHAP. I De la prĂ©somption dâabsence
Article 112.
S’il y a nĂ©cessitĂ© de pourvoir Ă l’administration de tout ou partie des biens laissĂ©s par une personne prĂ©sumĂ©e absente, et qui n’a point de procureur fondĂ©, il y sera statuĂ© par le tribunal de premiĂšre instance, sur la demande des parties intĂ©ressĂ©es.
Article 113.
Le tribunal, Ă la requĂȘte de la partie la plus diligente, commettra un notaire pour reprĂ©senter les prĂ©sumĂ©s absents, dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels ils seront intĂ©ressĂ©s.
Article 114.
Le ministĂšre public est spĂ©cialement chargĂ© de veiller aux intĂ©rĂȘts des personnes prĂ©sumĂ©es absentes; et il sera entendu sur toutes les demandes qui les Concernent.
CHAP. II De la dĂ©claration dâabsence
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Article 115.
Lorsqu’une personne aura cessĂ© de paraĂźtre au lieu de son domicile ou de sa rĂ©sidence, et que depuis quatre ans on n’en aura point eu de nouvelles, les parties intĂ©ressĂ©es pourront se pourvoir devant le tribunal de premiĂšre instance, afin que l’absence soit dĂ©clarĂ©e.
Article 116.
Pour constater l’absence, le tribunal, d’aprĂšs les piĂšces et documents produits, ordonnera qu’une enquĂȘte soit faite contradictoirement avec le procureur de la RĂ©publique, dans l’arrondissement du domicile, et dans celui de la rĂ©sidence, s’ils sont distincts l’un de l’autre.
Article 117.
Le tribunal, en statuant sur la demande, aura d’ailleurs Ă©gard aux motifs de l’absence, et aux causes qui ont pu empĂȘcher d’avoir des nouvelles de l’individu prĂ©sumĂ© absent.
Article 118.
— Le procureur de la RĂ©publique enverra, aussitĂŽt qu’ils seront rendus, les jugements, tant prĂ©paratoires que dĂ©finitifs, au ministĂšre de la justice, qui les rendra publics.
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Article 119.
Le jugement de dĂ©claration d’absence ne sera rendu qu’un an aprĂšs le jugement qui aura ordonnĂ© l’enquĂȘte.
CHAP. III Des effets de lâabsence
SECT. I Des effets de l’absence, relativement aux biens que l’absent possĂ©dait au jour de sa
disparition.
Article 120.
Dans le cas oĂč l’absent n’aurait point laisse de procuration pour l’administration de ses biens, ses hĂ©ritiers prĂ©somptifs, au jour de sa disparition ou de ses derniĂšres nouvelles, pourront, en vertu du jugement dĂ©finitif qui aura dĂ©clarĂ© l’absence, se faire envoyer en possession provisoire des biens qui appartenaient Ă l’absent au jour de son dĂ©part ou de ses derniĂšres nouvelles, Ă la charge de donner caution pour la sĂ»retĂ© de leur administration.
Article 121.
Si l’absent a laissĂ© une procuration, ses hĂ©ritiers prĂ©somptifs ne pourront poursuivre la dĂ©claration d’absence et l’envoi en possession provisoire, qu’aprĂšs dix annĂ©es l’Ă©volues depuis, sa disparition ou depuis ses derniĂšres nouvelles.
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Article 122.
Il en sera de mĂȘme si la procuration vient Ă cesser; et, dans ce cas, il sera pourvu Ă l’administration des biens de l’absent, comme il est dit au chapitre 1 du prĂ©sent titre.
Article 123.
Lorsque les hĂ©ritiers prĂ©somptifs auront obtenu l’envoi en possession provisoire, le testament, s’il en existe un, sera ouvert Ă la rĂ©quisition des parties intĂ©ressĂ©es, ou du procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal; et les lĂ©gataires, les .donataires, ainsi que tous ceux qui avaient, sur les biens de l’absent, des droits subordonnĂ©s Ă la condition de son dĂ©cĂšs, pourront les exercer provisoirement, Ă la charge de donner caution.
Article 124.
L’Ă©poux commun en biens, s’il opte pour la continuation de la communautĂ©, pourra empĂȘcher l’envoi provisoire, et l’exercice provisoire de tous les droits subordonnĂ©s Ă la condition du dĂ©cĂšs de l’absent, et prendre ou conserver par prĂ©fĂ©rence l’administration des biens de lâabsent. Si l’Ă©poux demande la dissolution provisoire de la communautĂ©, il exercera ses reprises et tous ses droits lĂ©gaux et conventionnels, Ă la charge de donner caution pour les choses susceptibles de restitution.
La femme, en optant pour la continuation de la communautĂ©, conservera le droit d’y renoncer ensuite.
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Article 125.
La possession provisoire ne sera qu’un dĂ©pĂŽt, qui donnera, Ă ceux qui l’obtiendront, l’administration des biens de l’absent, et qui les rendra comptables envers lui, en cas qu’il reparaisse ou qu’on ait de ses nouvelles.
Article 126.
Ceux qui auront obtenu l’envoi provisoire, ou l’Ă©poux qui aura optĂ© pour la continuation de la communautĂ© devront faire procĂ©der Ă l’inventaire du mobilier et des titres de l’absent, en prĂ©sence du procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal de premiĂšre instance, ou d’un juge de paix requis par ledit procureur de la RĂ©publique.
Le tribunal ordonnera, s’il y a lieu, de vendre tout ou partie du mobilier. Dans le cas de vente, il sera fait emploi du prix, ainsi que des fruits Ă©chus.
Ceux qui auront obtenu l’envoi provisoire pourront requĂ©rir, pour leur sĂ»retĂ©, qu’il soit procĂ©dĂ©, par un expert nommĂ© par le tribunal, Ă la visite des immeubles, Ă l’effet d’en constater l’Ă©tat. Son rapport sera homologuĂ© en prĂ©sence du procureur de la RĂ©publique; les frais en seront pris sur les biens de l’absent.
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Article 127.
Ceux qui, par suite de l’envoi provisoire, ou de l’administration lĂ©gale, auront joui des biens de l’absent, ne seront tenus de lui rendre que le cinquiĂšme des revenus, s’il reparaĂźt avant quinze ans rĂ©volus depuis le jour de sa disparition; et le dixiĂšme, s’il ne reparaĂźt qu’aprĂšs les quinze ans.
AprĂšs trente ans d’absence, la totalitĂ© des revenus leur appartiendra.
Article 128.
Tous ceux qui ne jouiront qu’en vertu de l’envoi provisoire, ne pourront aliĂ©ner ni hypothĂ©quer les immeubles de l’absent.
Article 129.
— Si l’absence a durĂ© pendant trente ans depuis l’envoi provisoire, ou depuis l’Ă©poque Ă laquelle l’Ă©poux commun aura pris l’administration des biens de l’absent, ou s’il s’est Ă©coulĂ© cent ans rĂ©volus depuis la naissance de l’absent, les cautions seront dĂ©chargĂ©es; tous les ayants droit pourront demander le partage des biens de l’absent, et faire prononcer l’envoi en possession dĂ©finitif par le tribunal de premiĂšre instance.
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Article 130.
La succession de l’absent sera ouverte. du jour de son dĂ©cĂšs prouvĂ©, au profit des hĂ©ritiers les plus proches Ă cette Ă©poque; et ceux qui auraient joui des biens dĂ©, l’absent, seront tenus de les restituer, sous la rĂ©serve des fruits par eux acquis en vertu de l’art. 127.
Article 131.
Si l’absent reparaĂźt, ou si son existence est prouvĂ©e pendant l’envoi provisoire les effets du jugement qui aura dĂ©clarĂ© l’absence cesseront, sans prĂ©judice s’il y a lieu, des mesures conservatoires prescrites au chapitre 1 du prĂ©sent titre, pour l’administration de ses biens.
Article 132.
Si l’absent reparaĂźt, ou si son existence est prouvĂ©e, mĂȘme aprĂšs l’envoi dĂ©finitif, il recouvrera ses biens dans l’Ă©tat oĂč ils se trouveront, le prix de ceux qui auraient Ă©tĂ© aliĂ©nĂ©s, ou les biens provenant de l’emploi qui aurait Ă©tĂ© fait du prix de ses biens vendus.
Article 133.
Les enfants et descendants directs de l’absent pourront Ă©galement, dans les trente ans, Ă compter de l’envoi dĂ©finitif, demander la restitution de ses biens, comme il est dit en l’art. prĂ©cĂ©dent.
Article 134.
AprĂšs le jugement de dĂ©claration d’absence, toute personne qui aurait des droits Ă exercer contre l’absent, ne pourra les poursuivre que contre ceux qui auront Ă©tĂ© envoyĂ©s en possession des biens, ou qui en auront l’administration lĂ©gale.
SECT. II Des effets de l’absence, relativement aux droits Ă©ventuels qui peuvent compĂ©ter Ă
l’absent.
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Article 135.
Quiconque rĂ©clamera un droit Ă©chu Ă un individu dont l’existence ne sera pas reconnue, devra prouver que ledit individu existait quand le droit a Ă©tĂ© ouvert: jusqu’Ă cette preuve, il sera dĂ©clarĂ© non recevable dans sa demande.
Article 136.
S’il ouvre une succession Ă laquelle soit appelĂ© un individu dont l’existence n’est pas reconnue, elle sera dĂ©volue exclusivement Ă ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir, ou Ă ceux qui l’auraient recueillie Ă son dĂ©faut.
Article 137.
Les dispositions des deux art. prĂ©cĂ©dents auront lieu sans prĂ©judice des actions en pĂ©tition d’hĂ©rĂ©ditĂ© et d’autres droits, lesquels compĂ©teront Ă l’absent ou Ă ses reprĂ©sentants ou ayants cause, et ne s’Ă©teindront que par le laps de temps Ă©tabli pour la prescription.
Article 138.
Tant que l’absent ne se reprĂ©sentera pas, ou que les actions ne seront point exercĂ©es de son chef, ceux qui auront recueilli la succession gagneront les fruits par eux perçus de bonne foi.
SECT. III Des effets de l’absence, relativement au mariage.
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Article 139.
L’Ă©poux absent, dont le conjoint a contractĂ© une nouvelle union, sera seul recevable Ă attaquer ce mariage par lui-mĂȘme, ou par son fondĂ© de pouvoir muni de la preuve de son existence.
Jugements et arrĂȘts : Article 185 du Code de procĂ©dure civile. Article
139 du C. civ. Articles 17, 123 et 124 du dĂ©cret du 21 Juillet 1932. CS, Arr. n° 100 du 05 Juillet 1973, bull. des arrĂȘts n° 29, p. 4158.
Article 140.
Si l’Ă©poux absent n’a point laissĂ© de parents habiles Ă lui succĂ©der, l’autre Ă©poux pourra demander l’envoi en possession provisoire des biens.
CHAP. IV De la surveillance des enfants mineurs du pĂšre qui a disparu.
Article 141.
Si le pĂšre a disparu laissant des enfants’ mineurs issus d’un commun mariage, la mĂšre en aura la surveillance et elle exercera tous les droits du mari quant Ă leur Ă©ducation et Ă t’administration de leurs biens.
Article 142.
Six mois aprĂšs la disparition du pĂšre, si la mĂšre Ă©tait dĂ©cĂ©dĂ©e lors de cette disparition, ou si elle vient Ă dĂ©cĂ©der avant que l’absence du pĂšre ait Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e, la surveillance des enfants sera dĂ©fĂ©rĂ©e, par le conseil de famille, aux ascendants les plus proches, et, Ă leur dĂ©faut, Ă un tuteur provisoire.
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Article 143.
Il en sera de mĂȘme dans le cas oĂč l’un des Ă©poux qui aura disparu laissera des enfants mineurs issus d’un mariage prĂ©cĂ©dent.
TITRE 5 Du mariage.
1. HUET : Les atteintes à la liberté nuptiale dans les actes juridiques, RTDC, 1967, p. 45.
2. Prof. Melone Stanislas, « Les effets du mariage dans lâordre des rapports patrimoniaux » in EncyclopĂ©die juridique de lâAfrique, Les Nouvelles Editions Africaines,
1982
3. Prof. Pougoue Paul GĂ©rald, « Les effets du mariage dans lâordre des rapports personnels », EncyclopĂ©die juridique de lâAfrique
4. BASSE Jacques : Les délits relatifs au mariage dans le
Sud Cameroun, Université de Paris, 1957.
5. NGUENA Antoine : Les causes de dissolution du mariage au Cameroun, Etude de droit comparé, Toulouse, 1981.
6. Ngounou Tchokonthieu Justine, « La famille conjugale et le droit nouveau du mariage en CĂŽte dâivoire, Penant n°172, MĂ©moire de maĂźtrise sur lâEngagement de Monogamie, YdĂ© 1983
7. MESSOA MENYE Marie Suzanne : La bigamie, Université de Yaoundé, 1976.
8. MVOLA B. ESSOUMA : La promesse de mariage, Université de Yaoundé, 1978.
9. NKOM Mirabelle : La monogamie, Ă©tude de la jurisprudence de la Cour SuprĂȘme (CAMOR), UniversitĂ© FĂ©dĂ©rale du Cameroun, 1971.
10. NKOUMOU TSALA Gilbert : Lâexigence abusive de la dot en droit positif camerounais, UniversitĂ© de YaoundĂ©, 1977.
CHAP. I Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage
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Article 144.
L’homme avant dix-huit ans rĂ©volus, ·la femme avant quinze ans rĂ©volus, ne peuvent contracter mariage.
1. Mariage coutumier antĂ©rieur Ă la loi de 1968 : mariage non enregistrĂ© â dĂ©cĂšs de lâun des Ă©poux coutumiers â jugements supplĂ©tif dâacte de mariage : oui. TPD dâEbolowa. Jugement n°61 du 4 dĂ©cembre 1974, Revue cam. de droit, SĂ©rie II n°s 17 & 18, p.377
2. Mariage coutumier ou religieux non inscrit dans les registres dâĂ©tat civil. Jugement supplĂ©tif dâacte de mariage. ArrĂȘt n°41 du 18 janvier 1979. Bul. des ArrĂȘts de la CS, n°40, p.6065
Article 145.
NĂ©anmoins, il est loisible au PrĂ©sident de la RĂ©publique d’accorder des dispenses d’Ăąge pour des motifs graves.
Article 146.
Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement.
Article 147.
On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.
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Article 148.
Les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs pĂšre et mĂšre; en cas de dissentiment entre le pĂšre et la mĂšre, ce partage emporte consentement.
Mariage â validitĂ© â consentement des Ă©poux â remise de la femme au mari â Ă©lĂ©ment constitutif essentiel du consentement. ArrĂȘt n°15 du 3 dĂ©cembre 1963. Bul. des arrĂȘts de la CS, n°9, p.671
Article 149.
Si l’un des deux est mort ou s!il est dans l’impossibilitĂ© de manifester sa volontĂ©, le consentement de l’autre suffit.
Il n’est pas nĂ©cessaire de produire l’acte de dĂ©cĂšs du pĂšre ou de la mĂšre de l’un des futurs Ă©poux lorsque le conjoint ou les pĂšre et mĂšre du dĂ©funt attestent ce dĂ©cĂšs sous serment;
Si la rĂ©sidence actuelle du pĂšre ou de la mĂšre est inconnue, et s’il n’a pas donnĂ© de ses nou- velles depuis un an, il pourra ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă la cĂ©lĂ©bration du mariage si l’enfant et celui de ses pĂšre et mĂšre qui donnera son consentement en fait la dĂ©claration sous serment.
Du tout il sera fait mention sur l’acte du mariage.
Le faux serment prĂȘtĂ© dans les cas prĂ©vus au prĂ©sent art. et aux art. suivants du prĂ©sent chapitre sera puni des peines Ă©dictĂ©es par l’art. 363 du Code pĂ©nal.
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Article 150.
Si le pĂšre et la mĂšre sont morts, ou s’ils sont dans l’impossibilitĂ© de manifester leur volontĂ©, les aĂŻeuls et aĂŻeules les remplacent; s’il y a dissentiment entre l’aĂŻeul et l’aĂŻeule de la mĂȘme ligne, ou s’il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emporte consentement.
Si la rĂ©sidence actuelle des pĂšre et mĂšre est inconnue et s’ils n’ont pas donnĂ© de leurs nouvelles depuis un an, il pourra ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă la cĂ©lĂ©bration du mariage si les aĂŻeuls et aĂŻeules ainsi que l’enfant lui-mĂȘme en font la dĂ©claration sous serment. Il en est de mĂȘme si, un ou plusieurs aĂŻeuls ou aĂŻeules donnant leur consentement au mariage, la rĂ©sidence actuelle .des autres aĂŻeuls ou aĂŻeules est inconnue et s’ils n’ont pas donnĂ© de leurs nouvelles depuis un an.
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Article 151.
La production de l’expĂ©dition, rĂ©duite au dispositif, du jugement qui aurait dĂ©clarĂ© l’absence ou aurait ordonnĂ© l’enquĂȘte sur l’absence des pĂšre et mĂšre, aĂŻeuls ou aĂŻeules de l’un des futurs Ă©poux Ă©quivaudra Ă la production de leurs actes de dĂ©cĂšs dans les cas prĂ©vus aux art. 149, 150, 158 et 159 du prĂ©sent Code.
Article 152.
Abrogé par L. 17 juillet 1927.
Art 153.
Sera assimilĂ© Ă l’ascendant dans l’impossibilitĂ© de manifester sa volontĂ© l’ascendant subissant la peine de la relĂ©gation ou maintenu aux colonies en conformitĂ© de l’art. 6 de la loi du 30 mai 1854 sur l’exĂ©cution de la peine, des travaux forcĂ©s. Toutefois, les futurs Ă©poux auront toujours le droit se solliciter et de produire Ă lâofficier de l’Ă©tat civil le consentement donnĂ© par cet ascendant.
Article 154.
Le dissentiment entre le pĂšre et la mĂšre, entre l’aĂŻeul et l’aĂŻeule de la mĂȘme ligne, ou entre aĂŻeuls des deux lignes peut ĂȘtre constatĂ© par un notaire, requis par le futur Ă©poux et instrumentant sans le concours d’un deuxiĂšme notaire ni de tĂ©moins, qui notifiera l’union projetĂ©e Ă celui ou Ă ceux des pĂšre, mĂšre ou aĂŻeuls dont le consentement n’est pas encore obtenu.
L’acte de notification Ă©nonce les prĂ©noms, noms, professions, domiciles et rĂ©sidences des futurs Ă©poux, de leurs pĂšres et mĂšres, ou, le cas de leurs aĂŻeuls, ainsi que le lieu oĂč sera cĂ©lĂ©brĂ© le mariage.
Il contient aussi une dĂ©claration que cette notification est faite en vue d’obtenir le consentement non encore accordĂ© et que, Ă dĂ©faut, il sera passĂ© outre Ă la cĂ©lĂ©bration du mariage.
Article 155.
Le dissentiment des ascendants peut Ă©galement ĂȘtre constatĂ©, soit par une lettre dont la signature est lĂ©galisĂ©e et qui est adressĂ©e Ă l’officier de l’Ă©tat civil qui doit cĂ©lĂ©brer le mariage, soit par un acte dressĂ© dans la forme prĂ©vue par l’art. 73. alinĂ©a 2 (abrogĂ© par L. 4 fĂ©vrier 1934) soit par l’acte de cĂ©lĂ©bration du mariage.
Les actes Ă©numĂ©rĂ©s au prĂ©sent art. et Ă l’art. prĂ©cĂ©dent sont visĂ©s pour timbre et enregistrĂ©s gratis.
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Article 156.
Les officiers de l’Ă©tat civil qui auraient procĂ©dĂ© Ă la cĂ©lĂ©bration des mariages contractĂ©s par des fils ou filles n’ayant pas atteint l’Ăąge de vingt et un ans accomplis sans que le consentement des pĂšres et mĂšres, celui des aĂŻeuls et aĂŻeules et celui du conseil de famille, dans le cas oĂč il est requis, soit Ă©noncĂ© dans l’acte de mariage, seront, Ă la diligence des parties intĂ©ressĂ©es ou du procureur de la
RĂ©publique prĂšs le tribunal de premiĂšre instance de l’arrondissement oĂč le mariage aura Ă©tĂ© cĂ©lĂ©brĂ©, condamnĂ©s Ă l’amende portĂ©e par l’art. 192 du Code civil.
Article 157.
L’officier de l’Ă©tat civil qui n’aura pas exigĂ© la justification de la notification prescrite par l’art. 154 sera condamnĂ© Ă l’amende prĂ©vue en l’art. prĂ©cĂ©dent.
Article 158.
L’enfant naturel lĂ©galement reconnu qui n’a pas atteint l’Ăąge de vingt et un ans accomplis ne peut contracter mariage sans avoir obtenu le consentement de celui de ses pĂšre et mĂšre qui l’a reconnu, ou de l’un et de l’autre s’il a Ă©tĂ© reconnu par tous deux.
En cas de dissentiment entre le pĂšre et la mĂšre ce partage emporte consentement.
Si l’un des deux est mort ou s’il est dans l’impossibilitĂ© de manifester sa volontĂ©, le consentement de l’autre suffit. Les dispositions contenues aux alinĂ©as 3, 4 et 5 de l’art. 149 sont applicables Ă l’enfant naturel mineur.
Les dispositions contenues aux art. 151, 153, 154 et 155 sont applicables Ă l’entant naturel aprĂšs l’Ăąge de vingt et un ans rĂ©volus.
Article 159.
L’enfant naturel qui n’a point Ă©tĂ© reconnu, et celui qui, aprĂšs l’avoir Ă©tĂ©, a perdu ses pĂšre et mĂšre ou dont les pĂšre et mĂšre ne peuvent manifester leur volontĂ©, ne pourront, avant l’Ăąge de vingt et un ans rĂ©volus, se marier qu’aprĂšs avoir obtenu le consentement du conseil de famille.
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Article 160.
Si la rĂ©sidence actuelle de ceux des ascendants du mineur de vingt et un ans dont le dĂ©cĂšs n’est pas Ă©tabli est inconnue et si ces ascendants n’ont pas donnĂ© de leurs nouvelles depuis un an, le mineur en fera la dĂ©claration sous serment devant le juge de paix de sa rĂ©sidence, assistĂ© de son greffier, dans son cabinet, et le juge de paix en donnera acte.
Si le mineur est enfant naturel, le juge de paix notifiera ce serment au tribunal de premiĂšre ins- tance dĂ©signĂ© Ă l’art. 389, alinĂ©a 13, du prĂ©sent Code, lequel statuera sur la demande d’autorisation Ă mariage dans la mĂȘme forme que pour les enfants naturels non reconnus.
Si le mineur est enfant lĂ©gitime, le juge de paix notifiera le serment au conseil de famille, qui statuera sur la demande d’autorisation Ă mariage. Toutefois, le mineur pourra prĂȘter directement le serment prĂ©vu Ă l’alinĂ©a 1 du prĂ©sent art. en prĂ©sence des membres de son conseil de famille.
Article 161.
En ligne directe, le mariage est prohibĂ© entre tous les ascendants et descendants lĂ©gitimes ou naturels, et les alliĂ©s dans la mĂȘme ligne.
Article 162.
En ligne collatĂ©rale, le mariage est prohibĂ© entre le frĂšre et la sĆur lĂ©gitimes ou naturels. Il est prohibĂ© entre les alliĂ©s au mĂȘme degrĂ© lorsque le mariage qui produisait l’alliance a Ă©tĂ© dissous par le divorce.
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Article 163.
Le mariage est encore prohibĂ© entre l’oncle et la niĂšce, la tante et le neveu.
Article 164.
Néanmoins, il est loisible au Président de la République de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées:
1° par l’art. 161 aux mariage s entre alliĂ©s en ligne directe lorsque la personne, qui a crĂ©Ă© l’alliance est dĂ©cĂ©dĂ©e;
2° par l’art. 162 aux mariages entre beaux-frĂšres et belles-sĆurs;
3° par l’art. 163 aux mariages entre l’oncle et la niĂšce, la tante et le neveu.
Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’Etat civil et diverses dispositions relatives Ă l’Ă©tat des personnes physiques
Article 52.
Aucun mariage ne peut ĂȘtre cĂ©lĂ©brĂ© :
1) si la fille est mineure de 15 ans ou le garçon mineur de 18 ans, sauf dispense accordée par le Président de la
RĂ©publique pour motif grave ;
2) s’il n’a Ă©tĂ© prĂ©cĂ©dĂ© de la publication d’intention des Ă©poux de se marier ;
3) si les futurs Ă©poux sont de mĂȘme sexe ;
4) si les futurs Ă©poux n’y consentent pas ;
5) si l’un des futurs Ă©poux est dĂ©cĂ©dĂ©, sauf dispense du PrĂ©sident de la RĂ©publique dans les conditions prĂ©vues Ă l’art. 67 ci-dessous.
DU CONSENTEMENT DES EPOUX
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Article 64.
(1) Le consentement des futurs Ă©poux est personnellement signifiĂ© par ceux-ci Ă l’officier d’Ă©tat civil au moment de la cĂ©lĂ©bration du mariage.
(2) Le consentement d’un futur Ă©poux mineur n’est valable que s’il est appuyĂ© de celui de ses pĂšre et mĂšre.
(3) Le consentement d’un seul des parents est suffisant :
a) pour les enfants naturels, lorsque leur filiation est lĂ©galement Ă©tablie Ă l’Ă©gard d’un seul de leurs auteurs seulement.
b) en cas de dĂ©cĂšs ou d’absence judiciairement constatĂ©e de l’un des auteurs ou si l’un d’eux se trouve dans l’incapacitĂ© ou l’impossibilitĂ© d’exprimer son consentement.
c) en cas de dissentiment entre le pĂšre et la mĂšre, si l’auteur consentant est celui qui exerce la puissance paternelle ou assume la garde de l’enfant, sauf dĂ©cision contraire du juge intervenue dans les conditions de l’art. 61 ci-dessus.
(4) Le consentement du futur ou du responsable coutumier remplace valablement :
a) celui des pĂšre et mĂšre de l’enfant nĂ© de parents demeurĂ©s inconnus.
b) celui des pĂšre et mĂšre de l’enfant orphelin ;
c) celui des pĂšre et mĂšre de l’enfant dont les parents sont dans l’impossibilitĂ© ou l’incapacitĂ© d’exprimer leur consentement.
Article 65.
(1) Le mariage n’est pas cĂ©lĂ©brĂ© si le consentement a Ă©tĂ© obtenu par violence.
(2) Il y a violence lorsque des sĂ©vices ou des menaces sont exercĂ©es sur la personne de l’un des futurs Ă©poux, de son pĂšre, de sa mĂšre, du tuteur lĂ©gal, du responsable coutumier ou de ses enfants en vue d’obtenir son consentement ou le refus de celui-ci.
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Article 66.
(1) AprĂšs accomplissement des formalitĂ©s prĂ©vues aux art. 53 et suivants, l’officier d’Ă©tat civil peut cĂ©lĂ©brer le mariage de deux personnes dont l’une, en pĂ©ril imminent de mort, ne peut plus exprimer personnellement son consentement, ni se prĂ©senter devant lui.
(2) Ce consentement est alors donné en ses lieu et place par son pÚre, sa mÚre, son frÚre, sa soeur, son tuteur légal ou le responsable coutumier.
(3) Toutefois le mariage ne peut ĂȘtre cĂ©lĂ©brĂ© s’il fait l’objet d’une opposition en cours d’examen ou si les personnes dont le consentement Ă©tait requis ont refusĂ© de le donner.
Il en est de mĂȘme, le cas Ă©chĂ©ant lorsqu’aucune dispense de publication n’a Ă©tĂ© accordĂ©e.
Article 67.
(1) Le PrĂ©sident de la RĂ©publique peut, pour des motifs graves autoriser le mariage de deux personnes dont l’une est dĂ©cĂ©dĂ©e aprĂšs accomplissement des formalitĂ©s prĂ©vues aux art. 53 et suivants de la prĂ©sente ordonnance.
(2) L’Ă©poux dĂ©cĂ©dĂ© est reprĂ©sentĂ© Ă la transcription du mariage par son pĂšre, sa mĂšre, son frĂšre, sa soeur, son ascendant ou descendant ou le responsable coutumier.
Mention de l’autorisation du PrĂ©sident de la RĂ©publique est portĂ©e en marge de l’acte de mariage.
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CHAP. II Des formalités relatives à la célébration du mariage
Article 165
. â Le mariage sera cĂ©lĂ©brĂ© publiquement devant l’officier de l’Ă©tat civil de la commune oĂč l’un des Ă©poux aura son domicile ou sa rĂ©sidence Ă la date de la publication prĂ©vue par l’art. 63, et, en cas de dispense de publication, Ă la date de la dispense prĂ©vue Ă l’art. 169 ci-aprĂšs.
Article 166.
La publication ordonnĂ©e par l’art. 63 sera faite Ă la municipalitĂ© du lieu oĂč chacune des parties contractantes aura son domicile ou sa rĂ©sidence.
Article 167.
Si le domicile actuel ou la rĂ©sidence actuelle n’ont pas Ă©tĂ© d’une durĂ©e continue de six mois, la publication sera faite en outre au lieu du dernier domicile, et, Ă dĂ©faut du domicile, au lieu de la derniĂšre rĂ©sidence; si cette rĂ©sidence n’a pas une durĂ©e continue de six mois, la publication sera faite Ă©galement au lieu de la naissance.
Article 168.
Si les futurs Ă©poux, ou l’un d’eux, sont mineurs, la publication sera encore faite Ă la municipalitĂ© du domicile des ascendants sous la puissance desquels ils se trouvent relativement au mariage.
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Article 169.
Le procureur de la RĂ©publique dans l’arrondissement duquel sera cĂ©lĂ©brĂ© le mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout dĂ©lai ou de l’affichage de la publication seulement.
Article 170.
â Le mariage contractĂ© en pays Ă©tranger entre français et entre français et Ă©tranger sera valable, sâil a Ă©tĂ© cĂ©lĂ©brĂ© dans les formes usitĂ©es dans le pays, pourvu quâil ait Ă©tĂ© prĂ©cĂ©dĂ© de la publication prescrite par lâart. 63, au titre Des actes de lâĂ©tat civil et que le français nâai point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre prĂ©cĂ©dent.
Article 171
(Abrogé par L. 10 mars 1938, J.O.C., 1939, p. 161).
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DE LA PUBLICATION
Article 53.
Un mois au moins avant la cĂ©lĂ©bration du mariage, l’officier d’Ă©tat civil est saisi d’une dĂ©claration mentionnant outre les noms, prĂ©noms, profession, domicile, Ăąge et lieu de naissance des futurs Ă©poux, l’intention de ces derniers de contracter mariage.
Article 54.
(1) L’officier d’Ă©tat civil saisi procĂšde immĂ©diatement Ă la publication de ladite dĂ©claration par voie d’affichage au centre d’Ă©tat civil.
(2) Copie de la publication est adressĂ©e par les soins du mĂȘme officier Ă l’autoritĂ© du lieu de naissance des Ă©poux chargĂ©e de la conservation des registres de naissance pour y ĂȘtre publiĂ©e dans les mĂȘmes conditions.
(3) L’autoritĂ© ainsi saisie vĂ©rifie en outre si l’un des futurs Ă©poux est liĂ© par un prĂ©cĂ©dent mariage faisant obstacle Ă cette cĂ©lĂ©bration. Elle transmet les rĂ©sultats de ses recherches ainsi que les oppositions Ă©ventuellement reçues Ă l’officier d’Ă©tat civil chargĂ© de la cĂ©lĂ©bration du mariage par les moyens les plus rapides et en franchise de toutes taxes.
(4) L’officier d’Ă©tat civil du dernier domicile de chacun des futurs Ă©poux est saisi de la publication dans les mĂȘmes conditions et procĂšde immĂ©diatement Ă son affichage.
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Article 55.
Le Procureur de la République peut, pour des motifs graves requérant célérité, accorder une dispense totale ou partielle de la publication du mariage.
La dispense de publication est demandée par lettre motivée des futurs époux, de leur pÚre, mÚre ou tuteur en cas de minorité.
Article 56.
Aucun recours n’est recevable contre le rejet d’une demande de dispense de publication.
Article 57.
(1) Nonobstant les dispositions de l’art. 55 ci-dessus aucune dispense de publication ne sera accordĂ©e si dans le dĂ©lai qui prĂ©cĂšde la dĂ©cision du procureur de la RĂ©publique une opposition a Ă©tĂ© formulĂ©e auprĂšs de l’officier d’Ă©tat civil appelĂ© Ă cĂ©lĂ©brer le mariage.
(2) En cas de violation des dispositions du paragraphe ci-dessus, le mariage est annulĂ© si l’opposition est reconnue fondĂ©e par le tribunal.
CHAP. III Des oppositions au mariage.
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Article 172.
Le droit de former opposition Ă la cĂ©lĂ©bration du mariage, appartient Ă la personne engagĂ©e par mariage avec l’une des deux parties contractantes.
Article 173.
Le pĂšre, la mĂšre, et, Ă dĂ©faut de pĂšre et de mĂšre, les aĂŻeuls et aĂŻeules peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, mĂȘme majeurs.
AprĂšs mainlevĂ©e judiciaire d’une opposition au mariage formĂ©e par un ascendant aucune nou- velle opposition formĂ©e par un ascendant n’est recevable ni ne peut retarder la cĂ©lĂ©bration.
Article 174.
A dĂ©faut d’aucun ascendant, le frĂšre ou la sĆur, oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivants :
1° Lorsque le consentement du conseil de famille requis par l’art. 159, n’a pas Ă©tĂ© obtenu;
2° Lorsque l’opposition est fondĂ©e sur l’Ă©tat de dĂ©mence du futur Ă©poux; cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer mainlevĂ©e pure et simple, ne sera jamais reçue qu’Ă la charge, par l’opposant, de provoquer l’interdiction, et d’y faire statuer dans le dĂ©lai qui sera fixĂ© par le jugement.
Article 175.
Dans les deux cas prĂ©vus par le prĂ©cĂ©dent art., le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durĂ©e de la tutelle ou curatelle, former opposition qu’autant qu’il y aura Ă©tĂ© autorisĂ© par un conseil de famille, qu’il pourra convoquer.
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Article 176.
Tout acte d’opposition Ă©noncera la qualitĂ© qui donne Ă l’opposant le droit de la former; il contiendra Ă©lection de domicile dans le lieu oĂč le mariage devra ĂȘtre cĂ©lĂ©brĂ©; il devra Ă©galement contenir les motifs de l’opposition et reproduire le texte de loi sur lequel est fondĂ©e l’opposition: le tout Ă peine de nullitĂ© et de l’interdiction de l’officier ministĂ©riel qui aurait signĂ© l’acte contenant opposition.
AprĂšs une annĂ©e rĂ©volue, lâacte dâopposition cesse de produire effet. Il peut ĂȘtre renouvelĂ©, sauf dans le cas visĂ© par le deuxiĂšme alinĂ©a de lâart. 173 ci-dessus.
Article 177.
Le tribunal de premiĂšre instance prononcera dans les dix jours sur la demande en mainlevĂ©e formĂ©e par les jeunes Ă©poux, mĂȘme mineurs.
Article 178.
S’il Y a appel, il y sera statuĂ© dans les dix jours et, si le jugement dont est appel a donnĂ© mainlevĂ©e de l’opposition, la cour devra statuer, mĂȘme d’office.
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Article 179.
Si l’opposition est rejetĂ©e, les opposants, autres nĂ©anmoins que les ascendants, pourront ĂȘtre condamnĂ©s Ă des dommages intĂ©rĂȘts.
Les jugements et arrĂȘts par dĂ©faut rejetant les oppositions Ă mariage ne sont pas susceptibles d’opposition.
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Des oppositions
Article 58.
Dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă l’art. 53 ci-dessus, toute personne justifiant d’un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime peut faire opposition Ă la cĂ©lĂ©bration du mariage, notamment : – le pĂšre, la mĂšre, le tuteur pour les futurs Ă©poux mineurs ; – le responsable coutumier, notamment en cas d’inceste coutumier ; – l’Ă©poux d’une femme engagĂ©e dans les liens d’un prĂ©cĂ©dent mariage non dissous ; – l’Ă©pouse d’un homme engagĂ© dans les liens d’un prĂ©cĂ©dent mariage Ă rĂ©gime monogamique non dissous.
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Article 59.
(1) L’opposition est formulĂ©e oralement ou par Ă©crit auprĂšs des officiers d’Ă©tat civil qui procĂšdent Ă la publication du mariage.
(2) Lorsque l’opposition est formulĂ©e oralement, l’officier d’Ă©tat civil en adresse un procĂšs-verbal signĂ© par l’opposant.
(3) L’acte d’opposition Ă©nonce :
– les nom et prĂ©noms de l’opposant ;
– son adresse ;
– la qualitĂ© qui lui confĂšre ledroit de la formuler ;
– les rĂ©fĂ©rences de la publication ;
– les motifs dĂ©taillĂ©s de l’opposition.
Article 60.
L’officier d’Ă©tat civil chargĂ© de la cĂ©lĂ©bration y surseoit et transmet au prĂ©sident du tribunal de premiĂšre instance les oppositions formulĂ©es dans les dĂ©lais et parvenues avant la cĂ©lĂ©bration du mariage ainsi que les rĂ©sultats de ses recherches qui sont de nature Ă empĂȘcher ce dernier. Il notifie l’opposition aux futurs Ă©poux.
Article 61.
(1) Le prĂ©sident du tribunal saisi statue sur l’opposition dans le dĂ©lai de dix jours ; il interdit le mariage ou donne main-levĂ©e de l’opposition par une ordonnance rendue sans frais, les parties entendues.
(2) est irrecevable, d’ordre public, toute opposition tenant Ă l’existence, au paiement ou modalitĂ©s de paiement de la dot coutumiĂšre, mĂȘme prĂ©alablement convenue.
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Article 62.
L’ordonnance interdisant ou autorisant la cĂ©lĂ©bration du mariage peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compĂ©tente Ă la diligence des parties.
Article 63.
Nonobstant l’inexistence d’une opposition, est nul d’ordre public tout mariage conclu par une femme lĂ©galement mariĂ©e ou par un homme engagĂ© dans les liens d’un prĂ©cĂ©dent mariage monogamique non dissous.
CHAP. IV Des demandes en nullité de mariage.
Article 180.
Le mariage qui a Ă©tĂ© contractĂ© sans le consentement libre des deux Ă©poux, ou de l’un d’eux, ne peut ĂȘtre attaquĂ© que par les Ă©poux, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas Ă©tĂ© libre.
Lorsqu’il y a eu erreur dans la personne, le mariage ne peut ĂȘtre attaquĂ© que par celui des deux Ă©poux qui a Ă©tĂ© induit en erreur.
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1. NullitĂ© des actes de lâĂ©tat civil : lorsquâil sâagit de actes de lâĂ©tat civil, le principe “pas de nullitĂ© sans texte” est de rigueur : CS Cor, ArrĂȘt n°96/L du 24 mars 1970 ; Aff.
Haram Betare. Voir comentaires de François Anoukaha,
Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono SimĂ©on. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille
Ăšme de lâex-Cameroun oriental”, p.21
2. Distinction entre les formalitĂ©s qui sont essentielles et celles qui sont secondaires. Lâomission des premiĂšres parce quâelle dĂ©nature lâacte de lâĂ©tat civil, entraĂźne la nullitĂ© dâun tel acte en dehors de tout texte alors que la conformitĂ© aux secondes ne peut entraĂźner la nullitĂ© de lâacte que si un texte le prĂ©voir expressĂ©ment : TPD
Bafoussam, jugement n°280/c du 20 mars 1979. Voir comentaires de François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono SimĂ©on. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de lâex-Cameroun oriental”, p.23
3. Mariage en droit traditionnel â annulation â obligation dâĂ©noncer la coutume des parties- omission â Sanction â
Cassation. ArrĂȘt n°84 du 26 juin 1975. Bull. des arrĂȘ ts de la CS, n°32, p.4742
4. Abandon de domicile â adultĂšre â dĂ©nonciation calomnieuse â nullitĂ© de mariage â exception prĂ©judicielle : CA de YdĂ©, ArrĂȘt ADD n° 197 du 23 Nov.
1970, aff. N. Elise c/ André.
5. Mariage irrĂ©gulier, mariage bigamique, demande de nullitĂ© par l’Ă©poux et demande de divorce, de dommages intĂ©rĂȘts et de pen- sion alimentaire par l’Ă©poux. NullitĂ© et indemnitĂ© accordĂ©e par le juge d’instance – contestation – violation de l’article 301 du code civil, cassation? Non. Violation de l’article 13(2) de la loi n°75/16 du 08 dĂ©cembre 1975 – rejet du pourvoi. CS ArrĂȘt n075/1 du 24 juillet 2003 Affaire MAOUG Martin c/ Dame AKAMA ClĂ©mentine.
Voir commentaires de Jacqueline Kom, chargĂ©e de cours Ă lâuniversitĂ© de YdĂ© II, juridis pĂ©r. n°61, p.38
6. Mariage d’une Française avec un SĂ©nĂ©galais – Mariage antĂ©rieur de ce SĂ©nĂ©galais avec une Malienne – Mariage devant le Consul du SĂ©nĂ©gal Ă Paris – NullitĂ© de ce mariage (Note Pierre Decheix). TGI de Chalons-sur-
Marne (France), 29 mars 1973
7. Tentative de conciliation – Examen des causes de divorce-
ApprĂ©ciation souveraine des juges du fond – Mesures provisoires facultatives. C.S. ArrĂȘt n° 321CC du 18 mai
1989 Affaire Mongoum Bernadette C/ Lowe Pierre. Par
Jean Marie Nyama, Faculté des Sciences Juridiques et
Politiques de l’UniversitĂ© de YaoundĂ© II, juridis info n°15, p.53
8. Obligation que la cause soit dĂ©battue en chambre du conseil. Omission. Sanction. Cassation. CS arrĂȘt n°3 8/cc du 14 fĂ©vrier 1985. Rapport du conseiller B. Njem. Revue cam. de droit SĂ©rie 2 n°30, p.218
9. Divorce â assignation nulle. Action irrecevable pour dĂ©faut de citer dans le dĂ©lai de 20 jours â Non â pouvoir dâĂ©vocation de la Cour pour statuer sur le fond â Oui. 2 espĂšce. CA de Douala, arrĂȘt n°83/c du janvier 1988. E. Tehge Hott. Le Monde juridique n°3, p.11
10. Coutume bamilĂ©kĂ© â abandon par la femme du domicile conjugal â dispense de tentative de conciliation, arrĂȘt CSCO n°9/L du 9 novembre 1971. Revue cam. de droit n°2, p.158
11. Bigamie – DĂ©cĂšs de l’Ă©poux – ValiditĂ© de la demande en nullitĂ© du second mariage? Oui. CS- ArrĂȘt n° 64- CC du 7 fĂ©vrier 2002- Aff. Mme Veuve ABADA Ebolo nĂ©e Ebogo Christine C/ Mme Veuve Abada Ebolo nĂ©e Galenzzi Laurence. Par RenĂ© Njeufack Temgwa â UniversitĂ© de Dschang – Juridis PĂ©r. N° 66, p.39
12. Bigamie – annulation du second mariage turpitude Ă©tablie du requĂ©rant- putativitĂ©? pension alimentaire pour enfants. CS ArrĂȘt n°75/L du 24 juillet 2003, Aff. Maoung Martin c/ Dame Akama ClĂ©mentine. Par RenĂ© Njeufack Temgwa â UniversitĂ© de Dschang – Juridis PĂ©r. N° 66, p.40
13. Bigamie : La bigamie est un dĂ©lit continu susceptible Ă tout moment de poursuite. DĂšs lors que le MinistĂšre Public peut poursuivre Ă tout moment sans que lâon puisse lui opposer la prescription triennale. CS, Arr. n° 86/P du 24 DĂ©cembre 1981, aff. NGO MAY Jacqueline c/ M.P. et PENGUE Jacques-Marcel
14. Mariage irrĂ©gulier, mariage bigamique, demande de nullitĂ© par l’Ă©poux et demande de divorce, de dommages intĂ©rĂȘts et de pension alimentaire par l’Ă©poux. NullitĂ© et indemnitĂ© accordĂ©e par le juge d’instance – contestation – violation de l’article 301 du code civil, cassation? Non. Violation de l’article 13(2) de la loi n°75/16 du 08 dĂ©cembre 1975- rejet du pourvoi. CS ArrĂȘt n°7 5/1 du 24 juillet 2003. Aff. MAOUG Martin c/ Dame AKAMA ClĂ©mentine. Par Jacqueline Kom, chargĂ©e de cours Ă lâuniversitĂ© de YdĂ© II, juridis pĂ©r. n°61, p.38
15. Premier mariage monogamique â second mariage sous le rĂ©gime polygamique contractĂ© avant la dissolution dĂ©finitive du premier â action en nullitĂ© non intentĂ©e par la premiĂšre Ă©pouse â impossibilitĂ© pour elle de se prĂ©valoir de cette cause de nullitĂ© du second mariage pour sâopposer Ă une action de son ancien mari en reconnaissance dâun enfant adultĂ©rin. Revue cam. de droit n°5
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Article 181.
Dans le cas de l’art. prĂ©cĂ©dent, la demande en nullitĂ© n’est plus recevable, toutes les fois qu’il y a eu cohabitation continuĂ©e pendant six mois depuis que l’Ă©poux a acquis sa pleine libertĂ© ou que l’erreur a Ă©tĂ© par lui reconnue.
Article 182.
Le mariage contractĂ© sans le consentement des pĂšre et mĂšre, des ascendants, ou du conseil de famille, dans les cas oĂč ce consentement Ă©tait nĂ©cessaire, ne peut ĂȘtre attaquĂ© que par ceux dont le consentement Ă©tait requis, ou par celui des deux Ă©poux qui avait besoin de ce consentement.
Article 183.
L’action en nullitĂ© ne peut plus ĂȘtre intentĂ©e ni par les Ă©poux, ni par les parents dont le consentement Ă©tait requis, toutes les fois que le mariage a Ă©tĂ© approuvĂ© expressĂ©ment ou tacitement par ceux dont le consentement Ă©tait nĂ©cessaire, ou lorsqu’il s’est Ă©coulĂ© une annĂ©e sans rĂ©clamation de leur part, depuis qu’il a atteint l’Ăąge compĂ©tent pour consentir par lui-mĂȘme au mariage.
Article 184.
Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux art. 144, 146, 147, 161, 162 et 163, peut
ĂȘtre attaquĂ© soit par les Ă©poux eux-mĂȘmes, soit par tous ceux qui y ont intĂ©rĂȘt, soit par le ministĂšre public.
Article 185.
NĂ©anmoins le mariage contractĂ© par des Ă©poux qui n’avaient point encore l’Ăąge requis, ou dont l’un des deux n’avait point atteint cet Ăąge, ne peut plus ĂȘtre attaquĂ©:
1° lorsqu’il s’est Ă©coulĂ© six mois depuis que cet Ă©poux ou les Ă©poux ont atteint l’Ăąge compĂ©tent;
2° lorsque la femme qui n’avait point cet
Ăąge, a conçu avant l’Ă©chĂ©ance de six mois.
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Article 186.
Le pĂšre, la mĂšre, les ascendants et la famille qui ont consenti au mariage contractĂ© dans le cas de l’art. prĂ©cĂ©dent, ne sont point recevables Ă en demander la nullitĂ©.
Article 187.
Dans tous les cas oĂč, conformĂ©ment Ă l’art. 184, l’action en nullitĂ© peut ĂȘtre intentĂ©e par tous ceux qui y ont un intĂ©rĂȘt, elle ne peut l’ĂȘtre par Ies parents collatĂ©raux, ou par les enfants nĂ©s d’un autre mariage, du vivant des deux Ă©poux, mais seulement lorsqu’ils y ont un intĂ©rĂȘt nĂ© et actuel.
Article 188.
L’Ă©poux au prĂ©judice duquel a Ă©tĂ© contractĂ© un second mariage peut en demander la nullitĂ©, du vivant mĂȘme de l’Ă©poux qui Ă©tait engagĂ© avec lui.
Article 189.
Si les nouveaux Ă©poux opposent la nullitĂ© du premier mariage, la validitĂ© ou la nullitĂ© de ce mariage doit ĂȘtre jugĂ©e prĂ©alablement.
Article 190
Le procureur de la RĂ©publique, dans tous les cas auxquels s’applique l’art. 184, et sous les modifications portĂ©es en l’art. 185, peut et doit demander la nullitĂ© du mariage, du vivant des deux Ă©poux, et les faire condamner Ă se sĂ©parer.
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Article 191.
Tout mariage qui n’a point Ă©tĂ© contractĂ© publiquement, et qui n’a point Ă©tĂ© cĂ©lĂ©brĂ© devant l’officier public compĂ©tent, peut ĂȘtre attaquĂ© par les Ă©poux eux-mĂȘmes, par les pĂšre et mĂšre, par les ascendants, et par tous ceux qui y ont un intĂ©rĂȘt nĂ© et actuel, ainsi que par le ministĂšre public.
Article 192.
Si le mariage n’a point Ă©tĂ© prĂ©cĂ©dĂ© de la publication requise ou s’il n’a pas Ă©tĂ© obtenu des dispenses permises par la loi ou si les intervalles prescrits entre les publications et cĂ©lĂ©brations n’ont point Ă©tĂ© observĂ©s, le procureur de la RĂ©publique fera prononcer contre l’officier public une amende qui ne pourra excĂ©der 300 francs et contre les parties contractantes, ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende proportionnĂ©e Ă leur fortune.
Article 193.
-. Les peines prononcĂ©es par l’art. prĂ©cĂ©dent seront encourues par les personnes qui y sont dĂ©signĂ©es, pour toute contravention aux rĂšgles prescrites par l’art. 165, lors mĂȘme que ces contraventions ne seraient pas jugĂ©es suffisantes pour faire prononcer la nullitĂ© du mariage.
Article 194.
Nul ne peut rĂ©clamer le titre d’Ă©poux et les effets civils du mariage, s’il ne reprĂ©sente un acte de cĂ©lĂ©bration inscrit sur le registre de l’Ă©tat civil; sauf les cas prĂ©vus par l’art. 46, au titre Des actes de l’Ă©tat civil.
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Article 195.
La possession d’Ă©tat ne pourra dispenser les prĂ©tendus Ă©poux qui l’invoqueront res- pectivement, de reprĂ©senter l’acte de cĂ©lĂ©bration du mariage devant l’officier de l’Ă©tat civil.
Bami Marie Louise, la possession d’Ă©tat en droit de la famille. Sciences Ăconomiques, annĂ©e 1989/1990
Mémoire de Maßtrise soutenu à la Faculté de Droit et des
Article 196.
Lorsqu’il y a possession d’Ă©tat, et que l’acte de cĂ©lĂ©bration du mariage devant l’officier de l’Ă©tat civil est reprĂ©sentĂ©, les Ă©poux sont respectivement non recevables Ă demander la nullitĂ© de cet acte.
Article 197.
Si nĂ©anmoins, dans le cas des art. 194 et 195, il existe des enfants issus de deux individus qui ont vĂ©cu publiquement comme mari et femme, et qui soient tous deux dĂ©cĂ©dĂ©s, la lĂ©gitimitĂ© des enfants ne peut ĂȘtre contestĂ©e sous le seul prĂ©texte du dĂ©faut de reprĂ©sentation de l’acte de cĂ©lĂ©bration, toutes les fois que cette lĂ©gitimitĂ© est prouvĂ©e par une possession d’Ă©tat qui n’est point contredit par l’acte de naissance.
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Article 198.
Lorsque la preuve d’une cĂ©lĂ©bration lĂ©gale du mariage se trouve acquise par le rĂ©sultat d’une procĂ©dure criminelle, l’inscription du jugement sur les registres de l’Ă©tat civil assure au mariage, Ă compter du jour de sa cĂ©lĂ©bration, tous les effets civils, tant Ă l’Ă©gard des Ă©poux qu’Ă l’Ă©gard des enfants issus de ce mariage.
Article 199.
Si les Ă©poux ou l’un d’eux sont dĂ©cĂ©dĂ©s sans avoir dĂ©couvert la fraude, l’action criminelle peut
ĂȘtre intentĂ©e par tous ceux qui ont intĂ©rĂȘt de faire dĂ©clarer le mariage valable, et par le procureur de la
RĂ©publique.
Article 200.
Si l’officier public est dĂ©cĂ©dĂ© lors de la dĂ©couverte de la fraude, l’action sera dirigĂ©e au civil contre ses hĂ©ritiers, par le procureur de la RĂ©publique, en prĂ©sence des parties intĂ©ressĂ©es et sur leur dĂ©nonciation.
Article 201.
Le mariage qui a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© nul produit nĂ©anmoins les effets civils, tant Ă l’Ă©gard des Ă©poux qu’Ă l’Ă©gard des enfants, lorsqu’il a Ă©tĂ© contractĂ© de bonne foi.
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Article 202.
Si la bonne foi n’existe que de la part de l’un des deux Ă©poux, le mariage ne produit les effets civils qu’en faveur de cet Ă©poux, et des enfants issus du mariage.
Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’Etat civil et diverses dispositions relatives Ă l’Ă©tat des personnes physiques
Article 64.
(1) Le consentement des futurs Ă©poux est personnellement signifiĂ© par ceux-ci Ă l’officier d’Ă©tat civil au moment de la cĂ©lĂ©bration du mariage.
(2) Le consentement d’un futur Ă©poux mineur n’est valable que s’il est appuyĂ© de celui de ses pĂšre et mĂšre.
(3) Le consentement d’un seul des parents est suffisant :
a) pour les enfants naturels, lorsque leur filiation est lĂ©galement Ă©tablie Ă l’Ă©gard d’un seul de leurs auteurs seulement.
b) en cas de dĂ©cĂšs ou d’absence judiciairement constatĂ©e de l’un des auteurs ou si l’un d’eux se trouve dans l’incapacitĂ© ou l’impossibilitĂ© d’exprimer son consentement.
c) en cas de dissentiment entre le pĂšre et la mĂšre, si l’auteur consentant est celui qui exerce la puissance paternelle ou assume la garde de l’enfant, sauf dĂ©cision contraire du juge intervenue dans les conditions de l’art. 61 ci-dessus.
(4) Le consentement du futur ou du responsable coutumier remplace valablement :
a) celui des pĂšre et mĂšre de l’enfant nĂ© de parents demeurĂ©s inconnus.
b) celui des pĂšre et mĂšre de l’enfant orphelin ;
c) celui des pĂšre et mĂšre de l’enfant dont les parents sont dans l’impossibilitĂ© ou l’incapacitĂ© d’exprimer leur consentement.
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Article 65.
(1) Le mariage n’est pas cĂ©lĂ©brĂ© si le consentement a Ă©tĂ© obtenu par violence.
(2) Il y a violence lorsque des sĂ©vices ou des menaces sont exercĂ©es sur la personne de l’un des futurs Ă©poux, de son pĂšre, de sa mĂšre, du tuteur lĂ©gal, du responsable coutumier ou de ses enfants en vue d’obtenir son consentement ou le refus de celui-ci.
Article 66.
(1) AprĂšs accomplissement des formalitĂ©s prĂ©vues aux art. 53 et suivants, l’officier d’Ă©tat civil peut cĂ©lĂ©brer le mariage de deux personnes dont l’une, en pĂ©ril imminent de mort, ne peut plus exprimer personnellement son consentement, ni se prĂ©senter devant lui.
(2) Ce consentement est alors donné en ses lieu et place par son pÚre, sa mÚre, son frÚre, sa soeur, son tuteur légal ou le responsable coutumier.
(3) Toutefois le mariage ne peut ĂȘtre cĂ©lĂ©brĂ© s’il fait l’objet d’une opposition en cours d’examen ou si les personnes dont le consentement Ă©tait requis ont refusĂ© de le donner.
Il en est de mĂȘme, le cas Ă©chĂ©ant lorsqu’aucune dispense de publication n’a Ă©tĂ© accordĂ©e.
Article 67.
(1) Le PrĂ©sident de la RĂ©publique peut, pour des motifs graves autoriser le mariage de deux personnes dont l’une est dĂ©cĂ©dĂ©e aprĂšs accomplissement des formalitĂ©s prĂ©vues aux art. 53 et suivants de la prĂ©sente ordonnance.
(2) L’Ă©poux dĂ©cĂ©dĂ© est reprĂ©sentĂ© Ă la transcription du mariage par son pĂšre, sa mĂšre, son frĂšre, sa soeur, son ascendant ou descendant ou le responsable coutumier.
Mention de l’autorisation du PrĂ©sident de la RĂ©publique est portĂ©e en marge de l’acte de mariage.
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CHAP. V Des obligations qui naissent du mariage
Tsadje RĂ©gine, Les parents et l’obligation d’entretien de l’enfant en droit positif camerounais. MĂ©moire de MaĂźtrise soutenu Ă la FacultĂ© de Droit et des Sciences Ăconomiques, annĂ©e 1989/1990
Article 203.
Les Ă©poux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et Ă©lever leurs enfants.
Article 204.
L’enfant n’a pas d’action contre ses pĂšre et mĂšre pour un Ă©tablissement par mariage ou autrement.
Article 205.
Les enfants doivent des aliments Ă leurs pĂšre et mĂšre ou autres ascendants qui sont dans le besoin. La succession de l’Ă©poux prĂ©dĂ©cĂ©dĂ© en doit, dans le mĂȘme cas, Ă l’Ă©poux survivant. Le dĂ©lai pour les rĂ©clamer est d’un an Ă partir du dĂ©cĂšs et se prolonge, en cas de partage, jusqu’Ă son achĂšvement.
La pension alimentaire est prĂ©levĂ©e sur l’hĂ©rĂ©ditĂ©. Elle est supportĂ©e par tous les hĂ©ritiers, et en cas d’insuffisance, par tous les lĂ©gataires particuliers, proportionnellement Ă leur Ă©molument.
Toutefois, si le dĂ©funt a expressĂ©ment dĂ©clarĂ© que tel legs sera acquittĂ© de prĂ©fĂ©rence aux autres, il sera fait application de l’art. 927 du Code civil.
1. « Attendu quâune Ă©pouse divorcĂ©e ne peut prĂ©tendre Ă des dommages intĂ©rĂȘts sur la base de lâart. 301 al.2 quâautant quâelle justifie un prĂ©judice matĂ©riel (autre que celui dĂ©coulant de la perte du devoir de secours) ou moral actuel et certain au moment de la dissolution du mariage par la faute de son mari et causĂ© par ladite dissolution⊠». TGI Mefou, jugement n°12 du 8 octobre
1974. Extrait du Mémoire de licence en sciences économique par Me Pierre BOUBOU, « la pension alimentaire allouée en cas de divorce » (Directeur : Me
Kouendjin Yotnda Maurice ; Responsable académique :
Prof Stanilas Melone), p.69
2. Pension alimentaire en droit traditionnel : Enonciation obligatoire de la coutume des parties. Omission. Sanction.
Cassation. CS, Arr. n° 04 du 14 Octobre 1976, bull. des arrĂȘts n° 36, p. 5234
3. Pension alimentaire et garde des enfants â Ă©nonciation de la coutume applicable⊠LâarrĂȘt qui, statuant sur lâattribution de la garde des enfants et lâallocation dâune pension alimentaire Ă©nonce clairement la coutume applicable relative Ă la pension alimentaire et contient la rĂ©fĂ©rence du texte applicable, en ce qui concerne la garde des enfants, satisfait aux exigences des articles 3 et 16(1) du dĂ©cret n°69-DF-544 du 19 dĂ©cembre 1969 sur les juridictions traditionnelles. CS ArrĂȘt du 8 juillet 1976.
Rapport du conseiller Nzogang, Revue cam. de droit,
Série II n°s 13 & 14, p.188
4. Pension alimentaire â paiement compĂ©tence du tribunal de grande instance. Article 16(b) de lâordonnance n°72-4 du 26 aoĂ»t 1972. TGI de Douala. Jugement n°232 du 2 mars 1972. Revue cam. de droit, SĂ©rie II n°s 13 & 14 , p.248
5. « Attendu que lâarrĂȘt constate, dâune part, que la pension alimentaire accordĂ©e pendant lâinstance est due jusquâau jugement dĂ©finitif, bien que le jugement ait prononcĂ© le divorce aux torts rĂ©ciproques des Ă©poux et supprimĂ© la pension dâautre part quâen admettant que lâeffet des mesures provisoires prises par les dĂ©cisions judiciaires susvisĂ©es ait pris fin Ă la date du prononcĂ© de lâarrĂȘt de la cour dâappel de Douala le 6 novembre 1964, il demeure Ă©vident que lâarrĂȘt susvisĂ© ne pouvait avoir lâeffet rĂ©troactif et que la pension alimentaire due pour la pĂ©riode antĂ©rieure, en vertu de lâordonnance de non-conciliation devait ĂȘtre payĂ©e ». CS arrĂȘt n°123 du 14 mars 1967 Bull, p.1579. Extrait du MĂ©moire de licence en sciences Ă©conomique par Me Pierre BOUBOU, « la pension alimentaire allouĂ©e en cas de divorce » (Directeur : Me Kouendjin Yotnda Maurice ; Responsable acadĂ©mique : Prof Stanilas Melone), p.13
6. « Attendu que le versement de la pension alimentaire dont le but est dâassurer la subsistance de son crĂ©ancier rĂ©putĂ© sans ressources suffisantes sâexĂ©cute nĂ©cessairement dâavance et au commencement de chaque pĂ©riode prĂ©vue et non Ă terme Ă©chu, faute de quoi elle manquerait son but en laissant son crĂ©ancier dans le dĂ©nuement ». CS cor. ArrĂȘt n°61 du 15 janvier 1963, Bull p.534. Extrait du MĂ©moire de licence en sciences Ă©conomique par Me Pierre BOUBOU, « la pension alimentaire allouĂ©e en cas de divorce » (Directeur : Me Kouendjin Yotnda Maurice ; Responsable acadĂ©mique : Prof Stanilas Melone), p.26
7. Il arrive aussi souvent le juge, en octroyant la pension alimentaire au conjoint innocent, dise expressĂ©ment quâelle lui sera versĂ©e jusquâĂ son remariage. TGI Mefou. Jugement n°114 du 22/02/1977. Extrait du MĂ©moire de licence en sciences Ă©conomique par Me Pierre BOUBOU, « la pension alimentaire allouĂ©e en cas de divorce » (Directeur : Me Kouendjin Yotnda Maurice ; Responsable acadĂ©mique : Prof Stanilas Melone), p.56
8. Sâagissant de la pension alimentaire de lâarticle 301 du code civil, elle nâest accordĂ©e quâau conjoint Innocent. La Cour SuprĂȘme dit cependant que son montant devra tenir compte des besoins du crĂ©ancier et des moyens du dĂ©biteur : Aff. Dame Eche nĂ©e Lucuona Raymonde contre Eche Marc Roger, CS n°28/CC du 23 mars 1978. par F. Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono SimĂ©on. In “Tendances jurispruden-tielles du droits des personnes et de la famille de lâex-Cameroun oriental” p.86
9. La pension alimentaire se paie avant le terme Ă©chu et non aprĂšs lâĂ©chĂ©ance du terme : Aff. Foe Amougou contre Assouga Bernadette, CS A. du 15 janvier 1963. par François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono SimĂ©on. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de lâex-Cameroun oriental” p.87
10. DĂ©faut de contribution aux charges du mĂ©nage – pension alimentaire pour enfants. CS ArrĂȘt n°39/l du 27 fĂ©vri er 2003, aff. Bitjoka JĂ©rĂ©mie c/ Bitjoka nĂ©e Ngo Mbock Elise. Par RenĂ© Njeufack Temgwa. UniversitĂ© de Dschang – Juridis PĂ©r. N° 64, p.45
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Article 206.
Les gendres et belles-filles doivent Ă©galement, et dans les mĂȘmes circonstances, des aliments Ă leur beau-pĂšre et belle-mĂšre, mais cette obligation cesse lorsque celui des Ă©poux qui produisait l’affinitĂ© et les enfants issus de son union avec l:autre ‘Ă©poux sont dĂ©cĂ©dĂ©s.
Article 207.
Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.
Article 208.
Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.
Article 209.
Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacĂ© dans un Ă©tat tel, que l’un ne puisse plus en donner ou que l’autre n’en ait plus besoin en tout ou en partie, la dĂ©charge ou rĂ©duction peut en ĂȘtre demandĂ©e.
Article 210.
Si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu’elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en connaissance de cause, ordonner qu’elle recevra dans sa demeure, qu’elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.
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Article 211.
Le tribunal prononcera Ă©galement si le pĂšre ou la mĂšre qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure l’enfant Ă qui il devra des aliments, devra dans ce cas ĂȘtre dispensĂ© de payer la pension alimentaire.
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Article 76.
(1) L’Ă©pouse abandonnĂ©e par son mari peut saisir la juridiction compĂ©tente aux fins d’obtenir une pension alimentaire tant pour les enfants laissĂ©s Ă sa charge que pour elle-mĂȘme.
(2) Le greffier convoque les Ă©poux dans un dĂ©lai d’un mois devant le tribunal par une lettre recommandĂ©e indiquant l’objet de la demande. Ils doivent comparaĂźtre en personne sauf empĂȘchement dĂ»ment justifiĂ©.
(3) Le tribunal statue selon les besoins et la facultĂ© de l’une ou de l’autre partie, et le cas Ă©chĂ©ant, autorise la femme Ă saisir-arrĂȘter telle part du salaire, du produit du travail ou des revenus du mari.
(4) Le jugement rendu enregistrĂ© sans frais, est exĂ©cutoire par provision nonobstant opposition ou appel, et l’assistance judiciaire est de droit pour en poursuivre l’exĂ©cution.
(5) Dans les mĂȘmes conditions, Ă la requĂȘte du mari la femme exerçant une profession sĂ©parĂ©e ou ayant des revenus personnels peut ĂȘtre contrainte Ă contribuer aux charges du mĂ©nage.
CHAP. VI Des devoirs et des droits respectifs des Ă©poux.
Article 212.
Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance.
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Article 213.
— Le mari est le chef de la famille. Il exerce cette fonction dans l’intĂ©rĂȘt commun du mĂ©nage et des enfants.
La femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille, à pourvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement. .
La femme remplace le mari dans sa fonction de chef s’il est hors d’Ă©tat de manifester sa volontĂ© en raison de son incapacitĂ©, de son absence, de son Ă©loignement ou de toute autre cause.
Article 214.
Si le contrat de mariage ne rÚgle pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils contribuent à celles-ci en proportion de leurs facultés respectives.
L’obligation d’assumer ces charges pĂšse, Ă titre principal, sur le mari. Il est obligĂ© de fournir Ă la femme tout ce qui est nĂ©cessaire pour les besoins de la vie selon ses facultĂ©s et son Ă©tat.
La femme s’acquitte de sa contribution aux charges du mariage par ses apports en dot ou en communautĂ© et par les prĂ©lĂšvements qu’elle fait sur les ressources personnelles dont l’administration lui est rĂ©servĂ©e.
Si l’un des Ă©poux ne remplit pas ses obligations, il peut y ĂȘtre contraint par l’autre Ă©poux dans les formes prĂ©vues Ă l’art. 864 du Code de procĂ©dure civile.
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Article 215.
Le choix de la rĂ©sidence de la famille appartient au mari; la femme est obligĂ©e d’habiter avec lui, et il est tenu de la recevoir.
Lorsque la rĂ©sidence fixĂ© par le mari prĂ©sente pour la famille des dangers d’ordre physique ou d’ordre moral, la femme peut, par exception, ĂȘtre autorisĂ©e Ă avoir, pour elle et ses enfants, une autre rĂ©sidence fixĂ©e par le juge.
Article 216.
La femme mariĂ©e a la pleine capacitĂ© de droit. L’exercice de cette capacitĂ© n’est limitĂ© que par le contrat de mariage et par la loi.
Article 217.
L’Ă©poux qui veut faire un acte de disposition pour lequel le concours ou le consentement de l’autre Ă©poux est nĂ©cessaire, peut ĂȘtre autorisĂ© par justice Ă disposer sans le concours ou sans le consentement de son conjoint, si celui-ci est hors d’Ă©tat de manifester sa volontĂ©, ou si son refus n’est pas justifiĂ© par l’intĂ©rĂȘt de la famille.
L’acte de disposition passĂ© dans les conditions prĂ©vues par l’autorisation de justice est oppo- sable Ă l’Ă©poux dont le concours ou le consentement fait dĂ©faut.
Article 218.
S’il n’y a pas de sĂ©paration de corps entre eux, chacun des Ă©poux peut donner Ă l’autre, mandat de le reprĂ©senter dans l’exercice des pouvoirs que le contrat de mariage lui attribue.
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Article 219.
Si l’un des Ă©poux se trouve hors d’Ă©tat de manifester sa volontĂ©, son conjoint peut se faire habiliter par justice Ă le reprĂ©senter, d’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, ou pour certains actes particuliers, dans l’exercice des pouvoirs visĂ©s Ă l’art. prĂ©cĂ©dent.
Les conditions et l’Ă©tendue de cette reprĂ©sentation sont fixĂ©es par le juge.
A dĂ©faut de pouvoir lĂ©gal, de mandat ou d’habilitation par justice, les actes faits par un Ă©poux en reprĂ©sentation de l’autre sans pouvoir de celui-ci ont effet Ă l’Ă©gard de ce dernier dans la mesure dĂ©terminĂ©e par l’art. 1375.
Article 220.
La femme mariĂ©e a, sous tous les rĂ©gimes, le pouvoir de reprĂ©senter le mari pour les besoins du mĂ©nage et d’employer pour cet objet les fonds qu’il laisse entre ses mains.
Les actes ainsi accomplis par la femme obligent le mari envers les tiers, Ă moins qu’il n’ait retirĂ© Ă la femme le pouvoir de faire les actes dont il s’agit, et que les tiers n’aient eu personnellement connaissance de ce retrait au moment oĂč ils ont traitĂ© avec elle.
Article 221.
En application de l’art. prĂ©cĂ©dent, la femme peut, sur sa seule signature, faire ouvrir, par reprĂ©sentation de son mari, un compte courant spĂ©cial pour y dĂ©poser ou en retirer les fonds qu’il laisse entre ses mains.
L’ouverture de ce compte doit ĂȘtre notifiĂ©e par le dĂ©positaire au mari et la balance n’en peut ĂȘtre rendue dĂ©bitrice qu’en vertu d’un mandat exprĂšs de ce dernier.
Si le mari n’a pu ĂȘtre touchĂ© par la notification, le dĂ©positaire peut exiger que la femme soit habi- litĂ©e conformĂ©ment Ă l’art. 219.
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Article 222.
Lorsque la femme a l’administration et la jouissance de ses biens personnels, ou des biens rĂ©servĂ©s qu’elle acquiert par l’exercice d’une activitĂ© professionnelle sĂ©parĂ©e, elle peut se faire ouvrir un compte courant en son nom propre, dans les conditions prĂ©vues Ă l’art. 1538.
Article 223.
La femme peut exercer une profession sĂ©parĂ©e de celle de son mari, Ă moins que ce dernier ne s’y oppose.
Les engagements pris par la femme dans l’exercice de cette profession sont nuls Ă l’Ă©gard du mari si les tiers avec lesquels elle contracte ont personnellement connaissance de l’opposition au moment oĂč ils traitent avec l’Ă©pouse.
Si l’opposition du mari n’est pas justifiĂ©e par l’intĂ©rĂȘt de la famille, la femme peut ĂȘtre autorisĂ©e par justice Ă passer outre, auquel cas les engagements professionnels qu’elle a pris depuis l’opposition sont valables.
Article 224.
Lorsque la femme exerce une profession sĂ©parĂ©e de celle de son mari, les biens acquis par l’exercice de son activitĂ© professionnelle sont, sous tous les rĂ©gimes, rĂ©servĂ©s Ă son administration et Ă sa jouissance pendant la durĂ©e du mariage.
Elle a sur les biens qui lui sont ainsi réservés les droits de disposition que la femme séparée de biens par contrat possÚde sur ses biens personnels.
L’origine et la consistance des biens rĂ©servĂ©s sont Ă©tablis Ă l’Ă©gard des tiers et du mari par les modes de preuve de droit commun.
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Article 225.
Les crĂ©anciers envers lesquels la femme s’est obligĂ©e peuvent exercer leurs poursuites sur les biens rĂ©servĂ©s, mĂȘme si l’obligation n’a pas Ă©tĂ© contractĂ©e par elle dans l’exercice de sa profession.
Les crĂ©anciers du mari ou de la communautĂ© peuvent Ă©galement exercer leurs poursuites sur les biens rĂ©servĂ©s lorsqu’ils Ă©tablissent que l’obligation a Ă©tĂ© contractĂ©e dans l’intĂ©rĂȘt du mariage.
La femme n’oblige ni le mari ni la communautĂ© par les engagements qu’elle contracte pour un autre objet que l’intĂ©rĂȘt du mĂ©nage ou les besoins de sa profession.
Article 226.
Sous les régimes exclusifs de communauté, les biens réservés restent propres à la femme.
Sous les rĂ©gimes de communautĂ©, ils constituent des acquĂȘts qui, pendant la durĂ©e du rĂ©gime, sont soumis Ă la gestion sĂ©parĂ©e de la femme et qui, lors de la dissolution, sont compris dans l’actif Ă partager, Ă moins que la femme ne renonce Ă la communautĂ©, auquel cas ses droits sont rĂ©glĂ©s par l’art. 1462.
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Article 74.
(1) Le femme mariée peut exercer une profession séparée de celle de son mari.
(2) Le mari peut s’opposer Ă l’exercice d’une telle profession dans l’intĂ©rĂȘt du mariage et des enfants.
(3) Il est statuĂ© sur l’opposition du mari par ordonnance du prĂ©sident du tribunal compĂ©tent rendue sans frais dans les dix jours de la saisine, aprĂšs audition obligatoire des parties.
Article 75.
(1) Lorsqu’elle exerce une profession sĂ©parĂ©e de celle de son mari, l’Ă©pouse peut se faire ouvrir un compte en son nom propre pour y dĂ©poser ou en retirer les fonds dont elle a la libre disposition. Toutefois, elle est tenue Ă contribuer aux frais du mĂ©nage.
(2) Les crĂ©anciers du mari ne peuvent exercer leurs poursuites sur ces fonds et les biens en provenant que s’ils Ă©tablissent que l’obligation a Ă©tĂ© contractĂ©e dans l’intĂ©rĂȘt du mĂ©nage. La femme n’oblige le mari que par des engagements qu’elle contracte dans l’intĂ©rĂȘt du mĂ©nage.
(3) Il est statuĂ© sur les actions en application du prĂ©sent art. dans les formes prĂ©vues au paragraphe 3 de l’art. 74 ci- dessus.
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS
CHAP. VII De la dissolution du mariage.
Article 227.
Le mariage se dissout:
1° Par la mort de l’un des Ă©poux;
2° Par le divorce légalement prononcé;
3° (Abrogé p ar L. 31 mai 1854).
1. Dissolution du mariage par dĂ©cĂšs dâun des conjoints :
Article 16 de la loi n° 66/2/Cor du 07 Juillet 1966. Viole donc ce texte et doit ĂȘtre cassĂ© lâarrĂȘt confirmatif qui prononce aux torts exclusifs de la femme le divorce entre celle-ci et son Ă©poux dĂ©cĂ©dĂ© avant le prononcĂ© de la dĂ©cision. CS, Arr. n° 23 du 14 DĂ©c. 1978, bull. des a rrĂȘts n° 40, p. 6048.
2. Mariage â dĂ©cĂšs dâun des conjoints. Dissolution. Aux termes de lâarticle 16 de la loi n°66/2/Cor du 7 ju illet 1966, le mariage valable est dissout par le dĂ©cĂšs du conjoint.
Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun, n°40, p.6049
3. Le mariage posthume nâest pas autorisĂ©. Aff. PG prĂšs la
CS de YdĂ© c/ Ntsama Marie (jugement supplĂ©tif dâacte de mariage â CS A n°83/L du 26/08/1976) : attendu quâen lâĂ©tat actuel de la lĂ©gislation camerounaise, le mariage posthume nâest pas autorisĂ©, quâen effet, le mariage est dissous, aux termes de lâarticle 16 de la loi 66/Cor du 07/07/1966 visĂ© au moyen, par la mort de lâun des conjoints. Cf. Mariage under Ordinance n°81-02 of 2 9th june 1981 â A critique by Mme Ghogomu nĂ©e Acha Morfaw Dorothy Lekeaka (MĂ©moire de MaĂźtrise en droit, universitĂ© de YaoundĂ©, 1985). V. commentaires de F. Anoukaha, Elomo-Ntonga L. et Ombiono S.. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de lâex-Cameroun oriental” p.41
4. Vocation hĂ©rĂ©ditaire et libertĂ© de la veuve : Coutume en sens contraire. Inapplicable. CS, Arr. n° 6 du 30 Nov . 1972, bull des arrĂȘts n° 27, p. 3684.
Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’Etat civil et diverses dispositions relatives Ă l’Ă©tat des personnes physiques
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS
Article 77.
Le mariage est dissous par le dĂ©cĂšs d’un conjoint ou le divorce judiciairement prononcĂ©.
En cas de dĂ©cĂšs du mari, ses hĂ©ritiers ne peuvent prĂ©tendre Ă aucun droit sur la personne, la libertĂ© ou la part de biens appartenant Ă la veuve qui, sous rĂ©serve du dĂ©lai de viduitĂ© de 180 jours Ă compter du dĂ©cĂšs de son mari, peut se remarier librement sans que quiconque puisse prĂ©tendre Ă aucune indemnitĂ© ou avantage matĂ©riel Ă titre de dot ou autrement, soit Ă l’occasion de fiançailles, soit lors du mariage ou postĂ©rieurement.
CHAP. VIII Des seconds mariages.
Article 228.
La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu’aprĂšs trois cents jours rĂ©volus depuis la dissolution du mariage prĂ©cĂ©dent.
Ce dĂ©lai prend fin en cas d’accouchement survenu depuis le dĂ©cĂšs du mari.
Le prĂ©sident du tribunal civil dans le ressort duquel le mariage doit ĂȘtre cĂ©lĂ©brĂ© peut, par ordonnance, sur simple requĂȘte, abrĂ©ger le dĂ©lai prĂ©vu par le prĂ©sent art. et par l’art. 296 du prĂ©sent
Code, lorsqu’il rĂ©sulte avec Ă©vidence des circonstances que, depuis trois cents jours, le prĂ©cĂ©dent mari n’a pas cohabitĂ© avec sa femme. La requĂȘte est sujette Ă communication au ministĂšre public. En cas de rejet de la requĂȘte, il peut ĂȘtre interjetĂ© appel.
TITRE 6 Du divorce.
1. The conflict of laws dilemma: divorce in the conflict of laws in Cameroon by Mbah Emmanuel, lecturer in law university Ydé II., juridis pér. n°44, p.65
2. Garde aprĂšs divorce dâun enfant de nationalitĂ© Ă©trangĂšre :
IntĂ©rĂȘt de lâenfant. Loi applicable. ChatuĂ© Brigitte, Juridis pĂ©r. n° 57, p.33.
3. Bébé René Roger, La problématique du partage des biens aprÚs le divorce en droit camerounais: (jurisprudence des juridictions de droit coutumier). Mémoire de Maßtrise soutenu à la Faculté de Droit et des Sciences
Ăconomiques, annĂ©e 1989/1990
4. Mountapmbeme Adamou, Les effets du divorce en droit
Ăšme camerounais: Ă©tude comparative des systĂšmes anglophone et francophone. MĂ©moire de MaĂźtrise soutenu Ă la FacultĂ© de Droit et des Sciences Ăconomiques, annĂ©e 1989/1990
5. KINGUE SEH Agathe : La séparation de corps en droit positif camerounais, Université de Yaoundé, 1976.
6. DU DROIT DE « BOXER» SA FEMME, par M. NKOUENDJIN YOTNDA, Chargé de cours à . la faculté de droit de Yaoundé
7. Lâapplication des rĂšgles internatio-nales du procĂšs Ă©quitable par le juge judiciaire, Solange Ngono, Juridis pĂ©r. n° 63, p. 34.
8. Lâassistance judiciaire au Cameroun, YaoundĂ©, facultĂ© de Droit et de Sciences Ă©conomique (FDSE), thĂšse de Doctorat de 3 cycle en droit 1989 (Directeur : S. Melone), par Eboupete (Louis)
CHAP. I Des causes du divorce
Article 229.
Le mari pourra demander le divorce pour cause d’adultĂšre de sa femme.
1. AdultĂšre dĂ»ment constatĂ© â cause de divorce : Aff. Dame
Essengue née Etoundi Marie contre Essengue, CS A. n°49/L du 11 mai 1978. par François Anoukaha, Elomo-
Ntonga Lisette et Ombiono SimĂ©on. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de lâex-Cameroun oriental” p.72
2. AdultĂšre dĂ»ment constatĂ© â cause de divorce : Aff.
Mbouck Firmin contre Ngoune Nitendeu Louise, CS A. n°20/L du 5 janvier 1984. par François Anoukaha, El omo-
Ntonga Lisette et Ombiono SimĂ©on. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de lâex-Cameroun oriental” p.72
3. Divorce â adultery â unreasonable behaviour â financial provision custody of children. In the high court of Fako v. Mbiaffe AndrĂ©. Par E. N. Ngwafor, Juridis info n°0, p25 October, 1985. Suit n° HCSW/30mc/85. Aff. Biaffe Justin e Division Holden at BuĂ©a. Before his Lordship, Inglis J., 3
4. Divorce. – AdultĂšre. – Cause suffisante. – Retrait de plainte sans influence : Cour d’Appel de Madagascar 23 Juin 1971. Recueil PĂ©nant n°750 p.521.
5. AdultĂšre – complicitĂ© â preuve du dĂ©lit â flagrant dĂ©lit â lettres ou autres piĂšces Ă©crites par le complice â aveu fait Ă lâaudience. ArrĂȘt n°118 du 7 mars 1967. Bul. des a rrĂȘts de la CS du Cameroun, n°16, p.1574
6. AdultĂšre â complice â preuves â lettres missives. NĂ©cessitĂ© dâun aveu probant. ArrĂȘt n°4 du 18 octobre 1966. Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°15, p.1443
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS
Article 230.
La femme pourra demander le divorce pour cause d’adultĂšre de son mari.
1. AdultĂšre â complice â preuves â lettres missives.
NĂ©cessitĂ© dâun aveu probant. ArrĂȘt n°4 du 18 octobre
1966. Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°15, p.1443
2. Mariage monogamique â violation de lâengagement de monogamie â bigamie â divorce â adultĂšre du mari et sĂ©vices â article 230 et 232 du code civil ? non dissolution de la communautĂ© entre Ă©poux â partage de la communautĂ© et paiement des dommages intĂ©rĂȘts. CS arrĂȘt n°35 du 16 avril 1998. Aff. Fondoup AndrĂ© c/ Mm e
Fondoup nĂ©e Magne Emilienne. Par Jacqueline Kom, chargĂ©e de cours Ă lâuniversitĂ© de YdĂ© II, juridis pĂ©r. n°39, p.64
3. AdultĂšre – complicitĂ© â preuve du dĂ©lit â flagrant dĂ©lit â lettres ou autres piĂšces Ă©crites par le complice â aveu fait Ă lâaudience. ArrĂȘt n°118 du 7 mars 1967. Bul. des a rrĂȘts de la CS du Cameroun, n°16, p.1574
4. Divorce. Causes. Mariage monogamique. AdultĂšre du mari. EnoncĂ© de la coutume. Articles 44 et 51 du dĂ©cret du 31 Juillet 1927. annexe Ă lâarrĂȘtĂ© du 26 Mai 1934. dĂ©cret du 14 Septembre 1951. DĂ©cret n°247 du 18 DĂ©cembre 1959. CS, Arr. n°18 du 22 DĂ©cembre 1964, bull. des arrĂȘts n° 11, p. 921
5. Divorce. – AdultĂšre. – Cause suffisante. – Retrait de plainte sans influence : CA de Madagascar 23 Juin 1971. Recueil PĂ©nant n°750 p.521.
Article 231.
-.La condamnation de l’un des Ă©poux Ă une peine afflictive et infamante sera pour l’autre Ă©poux une cause de divorce.
Dissolution â abandon dĂ©finitif par la femme du domicile conjugal â rupture de pur fait ne pouvant avoir aucune consĂ©quence juridique du divorce. TPI de YdĂ©, jugement n°196/L du 16 mars 1972. Revue cam. de droit n°9, p .81
Article 232.
En dehors des cas prĂ©vus aux art. 229, 230 et 231 du prĂ©sent Code, les juges ne peuvent prononcer le divorce, Ă la demande de l’un des Ă©poux, que pour excĂšs, sĂ©vices ou injures de l’un envers l’autre, lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelĂ©e des devoirs et obligations rĂ©sultant du mariage et rendent intolĂ©rable le maintien du lien conjugal.
1. Dissolution du mariage en droit local : Cas de divorce.
AllĂ©gations des parties. Motifs suffisants. RĂ©ponses aux conclusions. CS, Arr. n° 38 du 22 Mars 1966, bull. d es arrĂȘts n° 14, p. 1311.
2. Abandon de domicile â adultĂšre â dĂ©nonciation calomnieuse â nullitĂ© de mariage â exception prĂ©judicielle : CA de YdĂ©, ArrĂȘt ADD n° 197 du 23 Nov.
1970, aff. N. Elise c/ André.
3. Mariage coutumier : Application exclusive des parties, sauf si cette coutume est contraire Ă lâordre public ou au bonnes mĆurs. CS, Arr. n° 98 du 24 Mars 1970, bull. des arrĂȘts n° 22, p. 2690.
4. Cause â injures graves. Dans la coutume bamilĂ©kĂ©, le fait de traiter une femme de « femme stĂ©rile » est une injure grave, cause de divorce. ArrĂȘt n°68 du 24 aoĂ»t 1978. Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun, n°39, p.5805.
5. Causes â dĂ©marche du mari auprĂšs de la belle-famille. ArrĂȘt n°20 du 3 dĂ©cembre 1963. Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°9, p.677
6. ArrĂȘtĂ© du 11 janvier 1936 â divorce â causes du divorce. ArrĂȘt n°94 du 25 avril 1972. Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°26, p.3504
7. Causes : Injures graves. Dans la coutume BamilĂ©kĂ©, le fait de traiter une femme de « femme stĂ©rile » est une injure grave, cause de divorce. CS, ArrĂȘt n° 68 du 24 AoĂ»t 1 978,
Bul. des arrĂȘts n° 39, p. 5805.
8. Divorce : Causes. Injures graves. Dans la coutume
BamilĂ©kĂ©, le fait de traiter une femme de « femme stĂ©rile » est une injure grave, cause de divorce. CS, ArrĂȘt n° 68 du 24 AoĂ»t 1978, Bul. des arrĂȘts n° 39, p. 5805.
9. Causes coutumiĂšres â devoir du mari dâaller chercher sa femme rĂ©fugiĂ©e dans sa belle famille â divorce aux torts du mari. CS arrĂȘt n°47/L du 18 mai 1995. Aff. Kengne
Jean Paul c/ Djoukouo Pauline. François Anoukaha, agrégé de facultés de droit université de Ydé II, juridis pér. n°25, p.41
10. Divorce : Pour une personne dĂ©tenue, le tribunal compĂ©tent pour connaĂźtre de son divorce est celui du lieu de la dĂ©tention. Non respect. Sanction. Cassation. CS, Arr. n°11 du 26 Octobre 1978, bull. des arrĂȘts n° 40 , p. 6038.
11. Mariage monogamique â violation de lâengagement de monogamie â bigamie â divorce â adultĂšre du mari et sĂ©vices â article 230 et 232 du code civil ? non dissolution de la communautĂ© entre Ă©poux â partage de la communautĂ© et paiement des dommages intĂ©rĂȘts. CS arrĂȘt n°35 du 16 avril 1998. Aff. Fondoup AndrĂ© c/ Mm e
Fondoup nĂ©e Magne Emilienne. Par Jacqueline Kom, chargĂ©e de cours Ă lâuniversitĂ© de YdĂ© II, juridis pĂ©r. n°39, p.64
12. Causes: excĂšs, injures graves et non contribution aux charges du mĂ©nage- causes lĂ©galement justifiĂ©es. CS ArrĂȘt n015-cc du 13 novembre 1997, aff. Menye Me Mve Philippe c/ Menye Me Mve nĂ©e Medja Naomie. Par RenĂ© Njeufack Temgwa. UniversitĂ© de Dschang – Juridis PĂ©r. n°64, p.41
13. Divorce- injures- preuves. CS ArrĂȘt n°88/cc du 18 dĂ©cembre 2003, aff. Tobo Issac Jean Claude c/ Mme Nangouande Jeanne. Par RenĂ© Njeufack Temgwa. UniversitĂ© de Dschang – Juridis PĂ©r. n° 64, p.42
14. Causes : fanatisme religieux, nĂ©gligence du foyer conjugal. CS ArrĂȘt n°21/cc du 18 novembre 2004, aff. Mme Minoue nĂ©e Hoho c/ Minoue Emmanuel. Par RenĂ© Njeufack Temgwa – UniversitĂ© de Dschang – Juridis PĂ©r. N° 64, p.4
15. Can a divorce be obtained when the marriage is bigamous? Comment on Mbiaffe V. Mbiaffe. Fako division High Court, hold in Buea on 3 October 1985. By E. N. Ngwafor. Juridis info n°0, p.25
16. Troubles mentaux du conjoint â cause de divorce â non. TPD Nanga-Eboko â jugement n°44/TPD du 24 mai 1996. Aff. Betti Betti Jean Pierre c/ Ambaâa Bernadette. Par François Anoukaha, agrĂ©gĂ© des facultĂ©s de droit â universitĂ© de YdĂ© II. Juridis pĂ©r. n°27, p.62
17. Demande rejetĂ©e pour inexistence des griefs invoquĂ©s. Absence dâĂ©nonciation de la coutume â motif de cassation (non) : CS du Cameroun oriental, arrĂȘt n°115/L du 23 mai 1972. Revue cam. de droit n°5, p.61
18. Griefs invoquĂ©s Ă lâappui de la demande â apprĂ©ciation souveraine par les juges du fond de leur rĂ©alitĂ© et de leur caractĂšre de cause de divorce dâaprĂšs la coutume applicable ; b) Coutume BĂ©ti â alcoolisme de la femme â violences habituelles de lâĂ©pouse sur son mari â destructions rĂ©pĂ©tĂ©es par elle du mobilier du mĂ©nage â causes de divorce aux torts exclusifs de la femme. CS, arrĂȘt n°131/L du 13 juin 1972. Revue cam. de droit n°5, p.61
19. Divorce â coutume BĂ©ti â abandon du foyer conjugal et adultĂšre imputable Ă le femme â sĂ©vices graves et imputations diffamatoires commis par le mari â causes du divorce aux torts rĂ©ciproques. Revue cam. de droit n°5
20. Coutume bamilĂ©kĂ© â abandon par la femme du domicile conjugal â dispense de tentative de conciliation, arrĂȘt CSCO n°9/L du 9 novembre 1971. Revue cam. de droit n°2, p.158
21. Le divorce aux torts rĂ©ciproques : conditions et effets particuliers : CA YdĂ©, arrĂȘt n°214/civ du 5 mai 1994 . Aff. Nkwadjie Antoine c/ Mme Nkwadjie nĂ©e Monga Odette. Par GrĂ©goire Jiogue. Lex Lata n°0019, p.3
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS
Article 233.
Abrogé L. 27 juillet 1884
CHAP. II De la procédure du divorce.
SECT. I Des formes du divorce.
Article 234.
L’Ă©poux qui veut former une demande en divorce prĂ©sente, en personne, sa requĂȘte au prĂ©- sident du tribunal ou au juge qui en fait fonction.
En cas d’empĂȘchement dĂ»ment constatĂ©, le magistrat se transporte, assistĂ© de son greffier, au domicile de l’Ă©poux demandeur.
En cas d’interdiction lĂ©gale rĂ©sultant d’une’ condamnation, la requĂȘte Ă fin de divorce ne peut
ĂȘtre prĂ©sentĂ©e par le tuteur que sur la rĂ©quisition ou avec l’autorisation de l’interdit.
Article 235.
Le juge, aprĂšs avoir entendu le demandeur et lui avoir fait les observations qu’il croit convenables, ordonne au bas de la requĂȘte que les parties comparaĂźtront devant lui au jour et Ă l’heure qu’il indique, et commet un huissier pour notifier la citation.
Article 236.
Le juge peut, par l’ordonnance permettant de citer, autoriser l’Ă©poux demandeur Ă rĂ©sider sĂ©parĂ©ment.
Article 237.
La requĂȘte et l’ordonnance sont signifiĂ©es, en tĂȘte de la citation donnĂ©e Ă l’Ă©poux dĂ©fendeur, trois jours au moins avant le jour fixĂ© pour la comparution, outre les dĂ©lais de distance, le tout Ă peine de nullitĂ©.
Cette citation est délivrée par huissier commis et sous pli fermé.
Article 238.
Au jour indiquĂ©, le juge entend les parties en personne; si l’une d’elles se trouve dans l’impos- sibilitĂ© de se rendre auprĂšs du juge, ce magistrat dĂ©termine le lieu oĂč sera tentĂ©e la conciliation, ou donne commission pour entendre le dĂ©fendeur; en cas de non-conciliation ou de dĂ©faut, il rend une ordonnance qui constate la non-conciliation ou le dĂ©faut, et autorise le demandeur Ă assigner devant le tribunal.
Il statue Ă nouveau, s’il y a lieu, sur la rĂ©sidence de l’Ă©poux demandeur, sur la garde provisoire des enfants, sur la remise des effets personnels, et il a la facultĂ© de statuer Ă©galement, s’il y a lieu, sur la demande d’aliments.
En outre, en cas d’existence d’enfants, il commet toute personne qualifiĂ©e pour recueillir des renseignements sur la situation matĂ©rielle et morale de la famille, sur les conditions dans lesquelles vivent et sont Ă©levĂ©s ces enfants et sur les mesures Ă prendre Ă©ventuellement quant Ă leur garde dĂ©finitive.
L’ordonnance sera exĂ©cutoire par provision; elle est susceptible d’appel dans les dĂ©lais fixĂ©s par l’art. 809 CPC.
Lorsque le tribunal est saisi, les mesures provisoires prescrites par le juge peuvent ĂȘtre modifiĂ©es ou complĂ©tĂ©es au cours de l’instance, par jugement du tribunal.
Avant d’autoriser le demandeur Ă citer, le juge peut, suivant les circonstances et sauf Ă ordonner les mesures provisoires nĂ©cessaires, ajourner les parties Ă une date qui n’excĂ©dera pas six mois. Ce dĂ©lai pourra ĂȘtre renouvelĂ©, sans toutefois que sa durĂ©e totale puisse dĂ©passer une annĂ©e.
L’Ă©poux demandeur en divorce devra user de la permission de citer qui lui a Ă©tĂ© accordĂ©e par l’ordonnance du prĂ©sident, dans un dĂ©lai de vingt jours Ă partir de cette ordonnance.
Faute par l’Ă©poux demandeur d’avoir usĂ© de cette permission dans ledit dĂ©lai, les mesures provisoires ordonnĂ©es Ă son profit cesseront de plein droit.
1. Tentative de conciliation – Examen des causes de divorce-
ApprĂ©ciation souveraine des juges du fond – Mesures
Ăšme provisoires facultatives. C.S. ArrĂȘt n° 321CC du 18 mai
1989 Affaire Mongoum Bernadette C/ Lowe Pierre. Par
Jean Marie Nyama, Faculté des Sciences Juridiques et
Politiques de l’UniversitĂ© de YaoundĂ© II, juridis info n°15, p.53
2. Obligation que la cause soit dĂ©battue en chambre du conseil. Omission. Sanction. Cassation. CS arrĂȘt n°3 8/cc du 14 fĂ©vrier 1985. Rapport du conseiller B. Njem. Revue cam. de droit SĂ©rie 2 n°30, p.218
3. Divorce â assignation nulle. Action irrecevable pour dĂ©faut de citer dans le dĂ©lai de 20 jours â Non â pouvoir dâĂ©vocation de la Cour pour statuer sur le fond â Oui. 2 espĂšce. CA de Douala, arrĂȘt n°83/c du janvier 1988. E. Tehge Hott. Le Monde juridique n°3, p.11
4. Coutume bamilĂ©kĂ© â abandon par la femme du domicile conjugal â dispense de tentative de conciliation, arrĂȘt CSCO n°9/L du 9 novembre 1971. Revue cam. de droit n°2, p.158
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Article 239.
La cause est instruite en la forme ordinaire et débattue en chambre du conseil, le ministre public entendu. Le jugement est rendu en audience publique.
Le demandeur peut, en tout état de cause, transformer sa demande en divorce en demande en séparation de corps.
Les demandes reconventionnelles en divorce peuvent ĂȘtre introduites par un simple acte de conclusions.
La reproduction des dĂ©bats, par la voie de la presse dans les instances en divorce, est interdite, sous peine de l’amende Ă©dictĂ©e par l’art. 22 (sic ; lire 39) de la loi du 29/07/1881.
1. Divorce : Absence de demande reconventionnelle du dĂ©fendeur. PrononcĂ© du divorce aux torts du demandeur. CS, Arr. n° 12 du 31 Oct. 1967, bull. des arrĂȘts n° 17, p. 1896.
2. ProcĂšs-civil â demandes principales et reconventionnelle
â dĂ©sistement du demandeur principal â survie de la demande reconventionnelle â oui. PTPI Douala-Bonanjo ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© n°551 du 07 fĂ©vrier 2002. Aff. Tasha c/ Balla Yaya Garga & autres. Par Teppi Kolloko FidĂšle, Avocat, juridis pĂ©r. n°55, p.83
Article 240.
Le tribunal peut, soit sur la demande de l’une des parties intĂ©ressĂ©es, soit sur celle de l’un des membres de la famille, soit sur les rĂ©quisitions du ministĂšre public, soit mĂȘme d’office, ordonner toutes les mesures provisoires qui lui paraissent nĂ©cessaires dans l’intĂ©rĂȘt des enfants.
Il statue aussi sur les demandes relatives aux aliments pour la durĂ©e de l’instance, sur les provisions et sur toutes les autres mesures urgentes.
Article 241.
Abrogé par L. 18 février 1938
Article 242.
L’un ou l’autre des Ă©poux peut, dĂšs la premiĂšre ordonnance, et sur l’autorisation du juge, donnĂ©e Ă la charge d’en rĂ©fĂ©rer, prendre pour la garantie de ses droits des mesures conservatoires, notamment requĂ©rir l’apposition des scellĂ©s sur les biens de la communautĂ©.
Le mĂȘme droit appartient Ă la femme, mĂȘme non commune, pour la conservation de ceux de ses biens dont le mari a l’administration ou la jouissance.
Les scellĂ©s sont levĂ©s Ă la requĂȘte de la partie la plus diligente; les objets et valeurs sont inventoriĂ©s et prisĂ©s; l’Ă©poux qui est en possession en est constituĂ© gardien judiciaire, Ă moins qu’il n’en soit dĂ©cidĂ© autrement.
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS
Article 243.
Toute obligation contractĂ©e par le mari Ă la charge de la communautĂ©, toute aliĂ©nation par lui faite des immeubles qui en dĂ©pendent, postĂ©rieurement Ă la date de l’ordonnance dont il est fait mention Ă l’art. 235, sera dĂ©clarĂ©e nulle, s’il est prouvĂ© d’ailleurs qu’elle a Ă©tĂ© faite ou contractĂ©e en fraude des droits de la femme.
Article 244.
L’action en divorce s’Ă©teint par la rĂ©conciliation des Ă©poux survenue, soit depuis les faits allĂ©guĂ©s dans la demande, soit depuis cette demande.
Dans l’un et l’autre cas, le demandeur est dĂ©clarĂ© non recevable dans son action; il peut nĂ©anmoins en intenter une nouvelle pour cause survenue ou dĂ©couverte depuis la rĂ©conciliation et se prĂ©valoir des anciennes causes Ă l’appui de sa nouvelle demande.
L’action s’Ă©teint Ă©galement par le dĂ©cĂšs de l’un des Ă©poux survenu avant que le jugement ou l’arrĂȘt prononçant le divorce soit devenu dĂ©finitif.
Si malgrĂ© le dĂ©cĂšs de l’un des Ă©poux survenu avant cette date, le jugement ou l’arrĂȘt fi Ă©tĂ© transcrit, le tribunal du lieu de la transcription devra, Ă la requĂȘte du procureur de la RĂ©publique, prononcer l’annulation de ladite transcription, ainsi que celle de la mention portĂ©e en marge de lâacte de mariage ou en marge de la transcription de l’acte de mariage, prĂ©vue par les art. 94 et 171 du prĂ©sent Code.
1. RĂ©conciliation des Ă©poux en cours d’instance – La rĂ©con- ciliation des Ă©poux rend irrecevable toute demande en divorce, ou fait tomber la procĂ©dure dĂ©jĂ commencĂ©e quand elle intervient au cours de l’instance… L’exception tirĂ©e de la rĂ©conciliation peut ĂȘtre opposĂ©e en tout Ă©tat de cause et invoquĂ©e pour la premiĂšre fois en cause d’appel et mĂȘme elle doit ĂȘtre au besoin supplĂ©Ă©e d’office par le jugeâŠ. DĂ©cision des juridictions traditionnelles – (Article
18 dĂ©cret 69-DF-544 du 19 dĂ©cembre 1969) – Est suffisamment motivĂ© l’arrĂȘt rendu en matiĂšre coutumiĂšre en application des dispositions jurisprudentielles prises comme raisons Ă©crites et dont les juges du fond donnent la rĂ©fĂ©rence. CS arrĂȘt du 24 novembre 1977. Rapport du conseiller Nzogang, Revue cam. de droit, SĂ©rie II n°s 13 &
14, p.211
2. Fin de non recevoir â reconciliation des Ă©poux. ArrĂȘt n°11 du 29 novembre 1963. Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°9, p.669
3. Action en divorce : Lâaction en divorce sâĂ©teint par la mort de lâun des deux Ă©poux. Application de lâarticle 244 al. « in fine » du C. civ. comme lĂ©gislation dâemprunt, en lâabsence des principes similaires prĂ©vus par la coutume des parties. CS, ArrĂȘt n°70 du 24 AoĂ»t 1978, Bull. des arrĂȘts n° 39, p. 5807
4. Lâaction en divorce peut ĂȘtre interrompus par certaines causes parmi lesquelles la rĂ©conciliation que le juge doit constater par le juge : Aff. Dame Bediboume Elisabeth contre Nkano DieudonnĂ©, CS A. n°78/L du 17 juin 1973. par François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono SimĂ©on. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de lâex-Cameroun oriental” p.79
Article 245.
Lorsqu’il y a lieu Ă enquĂȘte, elle est faite conformĂ©ment aux dispositions des art. 252 et suivants du Code de procĂ©dure civile.
Les parents, Ă l’exception des descendants, et les domestiques des Ă©poux peuvent ĂȘtre entendus comme tĂ©moins.
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Article 246.
Lorsque la demande en divorce a Ă©tĂ© formĂ©e pour toute autre cause que celle qui est prĂ©vue par l’art. 231, le tribunal, encore que cette demande soit bien Ă©tablie, peut ne pas prononcer immĂ©diatement le divorce.
Dans ce cas, il maintient ou prescrit l’habitation sĂ©parĂ©e et les mesures provisoires, pendant un dĂ©lai qui ne peut excĂ©der une annĂ©e.
AprĂšs le dĂ©lai fixĂ© pal’ le tribunal, si les Ă©poux ne se sont pas rĂ©conciliĂ©s, chacun d’eux peut faire citer l’autre Ă comparaĂźtre devant le tribunal, dans le dĂ©lai de la loi pour entendre prononcer le jugement de divorce.
Article 247.
— Lorsque l’assignation n’a pas Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă la partie dĂ©fenderesse en personne et que cette partie fait dĂ©faut, le tribunal peut, avant de prononcer le jugement sur le fond, ordonner l’insertion dans les journaux d’un avis destinĂ© Ă faire connaĂźtre Ă cette partie la demande dont elle a Ă©tĂ© l’objet
Le jugement ou l’arrĂȘt qui prononce le divorce par dĂ©faut est signifiĂ© par huissier commis.
Si cette signification n’a pas Ă©tĂ© faite Ă personne, le prĂ©sident ordonne, sur simple requĂȘte, la publication du jugement par extrait dans les journaux qu’il dĂ©signe. L’opposition est recevable dans le mois de la signification, si elle a Ă©tĂ© faite Ă personne, et, dans le cas contraire, dans les huit mois qui suivront le dernier acte de publicitĂ©.
Article 248.
L’appel est recevable pour, les jugements contradictoires, dans les dĂ©lais fixes par les art. 443 et suivants du Code de procĂ©dure civile.
S’il s’agit d’un jugement par dĂ©faut, le dĂ©lai ne commence Ă courir qu’Ă partir du jour oĂč l’oppo- sition n’est plus recevable.
En cas d’appel, la cause est dĂ©battue en chambre du conseil. L’arrĂȘt est rendu en audience publique.
Les demandes reconventionnelles peuvent se produire en appel, sans ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme demandes nouvelles.
Le dĂ©lai pour se pourvoir en cassation court du jour de la signification Ă partie, pour les arrĂȘts contradictoires, et, pour les arrĂȘts par, dĂ©faut, du jour oĂč l’opposition n’est plus recevable.
Le pourvoi est suspensif en matiÚre de divorce et en matiÚre de séparation de corps.
1. Divorce : Absence de demande reconventionnelle du dĂ©fendeur. PrononcĂ© du divorce aux torts du demandeur. CS, Arr. n° 12 du 31 Octobre 1967, bull. des arrĂȘts n° 17, p. 1896.
2. Divorce de droit local â coutume applicable Ă©noncĂ©e â cassation (Non) â recevabilitĂ© demandes reconventionnelles formulĂ©es premiĂšre fois en cause dâappel (art. 248 alinĂ©a 4, code civil) â moyen manquant en fait. Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°24, p.2923
3. Divorce :
1° Appréciation des preuves et des con statations des faits. Pouvoir souverain des juges du fond.
2° Demande reconventionnelle en appel. AdmissibilitĂ©. Article 248 du C. civ. Moyen de dĂ©fense Ă lâaction principale. CS, Arr. n° 53 du 03 Mai 1966, bull. des arrĂȘts n° 14, p. 1324.
Article 249.
Le jugement ou l’arrĂȘt qui prononce le divorce n’est pas susceptible d’acquiescement, Ă moins qu’il n’ait Ă©tĂ© rendu sur conversion de sĂ©paration de corps.
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Article 250.
Extrait du jugement ou de l’arrĂȘt qui prononce le divorce est insĂ©rĂ© tant dans l’audition des tribunaux civils et de commerce que dans les chambres des avouĂ©s et des notaires.
Pareil extrait est insĂ©rĂ© dans l’un des journaux qui se publient dans le lieu oĂč siĂšge le tribunal, ou, s’il n’y en a pas, dans l’un de ceux publiĂ©s dans le dĂ©partement.
Article 251.
Le dispositif du jugement ou de l’arrĂȘt est transcrit sur les registres de l’Ă©tat civil du lieu oĂč le mariage a Ă©tĂ© cĂ©lĂ©brĂ©.
Mention est faite de ce jugement ou arrĂȘt en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des Ă©poux, conformĂ©ment Ă l’art. 49 du Code civil. Si le mariage a Ă©tĂ© cĂ©lĂ©brĂ© Ă l’Ă©tranger, la transcription est faite sur les registres de l’Ă©tat Civil du lieu oĂč les Ă©poux avaient leur dernier domicile, et mention est faite en marge de l’acte de mariage, s’il a Ă©tĂ© transcrit en France.
Article 252.
— La transcription est faite au nom de la partie qui a obtenu le divorce, et Ă la diligence de son avouĂ©, sous peine d’une amende de 100 francs Ă la charge de ce dernier.
A cet effet, la dĂ©cision est signifiĂ©e dans le dĂ©lai de quinze jours, Ă compter de la date oĂč elle est devenue dĂ©finitive, Ă l’officier de l’Ă©tat civil compĂ©tent, pour ĂȘtre transcrite sur ses registres. A cette signification doivent ĂȘtre joints les certificats Ă©noncĂ©s en l’art. 548 du Code de procĂ©dure civile, et, en outre, s’il y a eu arrĂȘt, un certificat de non-pourvoi.
En cas de rejet d’un pourvoi formĂ© contre un arrĂȘt prononçant le divorce, le greffier de la Cour de cassation doit, dans le mois du prononcĂ© de l’arrĂȘt, adresser un extrait dudit arrĂȘt Ă l’avouĂ© de la partie qui a obtenu la dĂ©cision dĂ©finitive prononçant le divorce. Le dĂ©lai prĂ©vu pour la rĂ©quisition de la transcription ne courra, dans ce cas, qu’Ă partir de la rĂ©ception par l’avouĂ© de l’extrait de l’arrĂȘt de rejet.
La transcription est faite par les soins de l’officier de l’Ă©tat civil, dans un dĂ©lai de cinq jours Ă compter de la rĂ©quisition, non compris les jours fĂ©riĂ©s, sous les peines Ă©dictĂ©es par l’art. 50 du Code civil.
A dĂ©faut par l’avouĂ© de la partie qui a obtenu le divorce de faire la signification dans le dĂ©lai de quinze jours, l’autre partie a le droit de faire cette signification et de requĂ©rir la transcription.
Le Jugement ou l’arrĂȘt devenu dĂ©finitif, remontera, quant Ă ses effets entre Ă©poux, en ce qui touche leurs biens, au jour de la demande. Mais il ne produira effet au regard des tiers que du jour de la transcription.
Article 253
(nouveau). – Le dispositif du jugement ou de l’arrĂȘt qui prononce le divorce doit Ă©noncer la date de l’ordonnance prĂ©vue aux art. 236 du prĂ©sent Code et 878 du Code de procĂ©dure civile.
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Article 253
(ancien) Ă 274. – AbrogĂ©s par L. 18 avril 1886
1. Accident de circulation â incapacitĂ© temporaire des victimes- dommages intĂ©rĂȘts en rĂ©paration de lâincapacitĂ©
â manque Ă gagner non prouvĂ©. CS arrĂȘt n°181/P du 21 juillet 1994. Aff. Tientcheu Pascal et Nkonabang FĂ©lix c/
MP et Nkonabang FĂ©lix et Tientcheu Pascal. Par Josette
Nguebou Toukam, chargĂ©e de cours Ă lâuniversitĂ© de YdĂ©
II, juridis pér. n°25, p.38
2. Accident de circulation â incapacitĂ© temporaire des victimes- dommages intĂ©rĂȘts en rĂ©paration de lâincapacitĂ© â manque Ă gagner non prouvĂ©. CS arrĂȘt n°181/P du 21 juillet 1994. Aff. Tientcheu Pascal et Nkonabang FĂ©lix c/ MP et Nkonabang FĂ©lix et Tientcheu Pascal. Par Josette Nguebou Toukam, chargĂ©e de cours Ă lâuniversitĂ© de YdĂ© II, juridis pĂ©r. n°25, p.38
CHAP. III (ANCIEN) Du divorce par consentement mutuel.
Article 275
Ă 294. – AbrogĂ©s par L. 27 juillet 1884.
CHAP. III (NOUVEAU) Des effets du divorce.
Article 295.
Au cas de rĂ©union d’Ă©poux divorcĂ©s, une nouvelle cĂ©lĂ©bration du mariage sera nĂ©cessaire.
Action en divorce : Lâaction en divorce sâĂ©teint par la mort de lâun des deux Ă©poux. Application de lâarticle 244 al. « in fine » du C. civ. comme lĂ©gislation dâemprunt, en lâabsence des principes similaires prĂ©vus par la coutume des parties. CS, ArrĂȘt n°70 du 24 AoĂ»t 1978, Bull. des arrĂȘts n° 39, p. 295
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Article 296.
La femme divorcĂ©e pourra se remarier aussitĂŽt aprĂšs la transcription du jugement ou de l’arrĂȘt ayant prononcĂ© le divorce, si toutefois il s’est Ă©coulĂ© trois cents jours depuis qu’est intervenue, dans l’instance qui aura abouti au divorce, l’ordonnance prĂ©vue Ă l’art. 236 du prĂ©sent Code.
Ce dĂ©lai prend fin en cas d’accouchement survenu depuis la transcription du jugement ou de l’arrĂȘt ayant prononcĂ© le divorce.
Si le mari meurt avant que le divorce ait Ă©tĂ© prononcĂ© ou avant que le jugement ou l’arrĂȘt prononçant le divorce soit devenu dĂ©finitif, la veuve pourra se remarier dĂšs qu’il se sera Ă©coulĂ© trois cents jours depuis qu’est intervenue l’ordonnance visĂ©e Ă l’alinĂ©a 1 du prĂ©sent art..
Article 297.
Lorsque le jugement de sĂ©paration de corps aura Ă©tĂ© converti en jugement de divorce, conformĂ©ment Ă l’art. 310 du Code civil, la femme divorcĂ©e pourra contracter un nouveau mariage aussitĂŽt aprĂšs la transcription de la dĂ©cision de conversion.
Action en divorce : Lâaction en divorce sâĂ©teint par la mort de lâun des deux Ă©poux. Application de lâarticle 244 al. « in fine » du C. civ. comme lĂ©gislation dâemprunt, en lâabsence des principes similaires prĂ©vus par la coutume des parties. CS, ArrĂȘt n°70 du 24 AoĂ»t 1978, Bull. des arrĂȘts n° 39, p. 5807
Article 298.
Abrogé par L. 15 décembre 1904
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Article 299.
L’Ă©poux contre lequel le divorce aura Ă©tĂ© prononcĂ© perdra tous les avantages que l’autre Ă©poux lui avait faits, soit par contrat de mariage, soit depuis le mariage.
Par l’effet du divorce, chacun des Ă©poux reprend l’usage de son nom.
Article 300.
L’Ă©poux qui aura obtenu le divorce, conservera lĂšs avantages Ă lui faits par l’autre Ă©poux, encore qu’ils aient Ă©tĂ© stipulĂ©s rĂ©ciproques et que la rĂ©ciprocitĂ© n’ait pas lieu.
1. Garde provisoire et garde dĂ©finitive des enfants â critĂšres dâattribution â effets. CS arrĂȘt n°50/cc du 13 mai 1993. Aff.
Dame Tchakounté née Petnga Ngiaounou Eulalie c/
Tchakounté Paul. Par Grégoire Jiogue. Lex Lata n°00 1, p.4
2. OpportunitĂ© â question de fait- apprĂ©ciation souveraine des juges du fond. ArrĂȘt du 16 mars 1971. Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°24, p.2950
3. LâintĂ©rĂȘt des enfants doit ĂȘtre pris en considĂ©ration lors de la dĂ©termination de leur garde. ArrĂȘt n°66 du 6 fĂ©vr ier
1968. Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°18, p.2032
4. Garde dâenfants : Filiation. Preuve. CS, Arr. n° 75 du 09
Juillet 1966, bull. des arrĂȘts n° 14, p. 1337.
5. Garde des enfants : Attribution. Pouvoir souverain des juges du fond. CS, Arr. n° 2 du 17 Octobre 1967, bul l. des arrĂȘts n° 17, p. 1890.
6. Garde des enfants : EnquĂȘte sociale. CaractĂšre obligatoire. Non. Organisation de la garde et rĂ©glementation du droit de la visite. IntĂ©rĂȘt de lâenfant. Pouvoir discrĂ©tionnaire des juges du fond. Motifs suffisants. CS, ArrĂȘt n° 46 du 20 Jui. 1978, Bul. de s arrĂȘts n° 39, p. 5868
7. Garde des enfants : Mesures provisoires. Demande en modification. DifficultĂ© dâexĂ©cution de la dĂ©cision de divorce les ayant prescrites. DĂ©lai dâappel de la procĂ©dure de divorce, soit deux mois. CS, Arr. n° 3 du 17 DĂ©cem bre 1972, bull. des arrets n° 27, p. 3732.
8. Attribution de la garde des enfants : Pouvoir discrĂ©tionnaire des juges du fond. CS, Arr. n° 84 du 25 FĂ©vrier 1969, bull. des arrĂȘts n° 20, p. 2400
9. Mariage coutumier â divorce âattribution des enfants â enfants refusĂ©s par le pĂšre en premiĂšre instance â institution de la dot â condition â tort exclusif de la femme â annexe Ă lâarrĂȘtĂ© du 26 mai 1934. arrĂȘt n°10 du 19 novembre 1963. Mariage â validitĂ© â consentement des Ă©poux â remise de la femme au mari â Ă©lĂ©ment constitutif essentiel du consentement. ArrĂȘt n°15 du 3 dĂ©cembre 1963. Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°9, p.668
10. Sâagissant de la garde des enfants, il paraĂźt logique de la confier Ă lâĂ©poux qui a eu gain de cause dans lâaction en divorce : câest en quelque sorte une rĂ©compense pour lui et une garantie de meilleure Ă©ducation pour les enfants.
Mais parfois, le juge confie cette garde au conjoint qui a perdu dans lâaction et cela lorsquâil y va de lâintĂ©rĂȘt des enfants : Aff. Mvola Michel contre Aloum Jeanne â CS A. du 16 mars 1971. par François Anoukaha, Elomo-Ntonga
Lisette et Ombiono SimĂ©on. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de lâex-Cameroun oriental” p.91
11. Garde aprĂšs divorce dâun enfant de nationalitĂ© Ă©trangĂšre â intĂ©rĂȘt de lâenfant â loi applicable : CA Centre â arrĂȘt n°260/civ du 03 juin 1999 par Brigitte ChatuĂ©, jurid is pĂ©r. n°57, p.33-38 .
12. Garde des enfants – prise en compte de l’intĂ©rĂȘt des enfants – paiement d’une pension alimentaire au parent assurant la garde. CA du Littoral. ArrĂȘt n°019/cc du 03 novembre 2003, aff. M. Babeni EbĂ©nĂ©zer Lebrun c/ Dame
Ngo Nyemb Monique. Par RenĂ© Njeufack Temgwa, –
UniversitĂ© de Dschang – Juridis PĂ©r. N° 65, p.53
13. Divorce â five years separation â custody, and maintenance. Yufani Miroslawa Maria V. Yufani Gemo
Michael. In the high Court of Fako division Holden at th
Buea. Before his lordship, inglis J. 20 june 1984. Suit n°HCSW/25MC/84. Per Gérald Bisong Tanyi, chargé de
TD faculty of laws Yaoundé. Juridis info n°2, p.46
14. DurĂ©e de la garde des enfants â apprĂ©ciation souveraine des juges du fond. ArrĂȘt n°94 du 6 avril 1971. Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°24, p.2969
15. OpportunitĂ© de confier la garde des enfants Ă un seul des parents : question de fait relevant de lâapprĂ©ciation du juge de fond. ArrĂȘt n°88 du 6 avril 1971. Bul. des arrĂȘts de la
CS du Cameroun Oriental, n°24, p.2963
16. Dissolution par divorce des Ă©poux attribution de la garde des plus jeunes enfants Ă la mĂšre et les autres au pĂšre – contestation – communautĂ© entre Ă©poux – demande de liquidation et du partage – refus dĂ©faut de motivation – cassation (non). CS ArrĂȘt N° 78/L du 19 Juillet 2001. Aff. Zolo Ekanga c/ Mme Zolo Marie. Par Jacqueline Kom, chargĂ©e de cours en FSJP Ă lâuniversitĂ© de YdĂ© II, juridis pĂ©r. n°52, p30
17. Pension alimentaire et garde des enfants â Ă©nonciation de la coutume applicable⊠LâarrĂȘt qui, statuant sur lâattribution de la garde des enfants et lâallocation dâune pension alimentaire Ă©nonce clairement la coutume applicable relative Ă la pension alimentaire et contient la rĂ©fĂ©rence du texte applicable, en ce qui concerne la garde des enfants, satisfait aux exigences des articles 3 et 16(1) du dĂ©cret n°69-DF-544 du 19 dĂ©cembre 1969 sur les juridictions traditionnelles. CS ArrĂȘt du 8 juillet 1976. Rapport du conseiller Nzogang, Revue cam. de droit, SĂ©rie II n°s 13 & 14, p.188
18. DĂ©cisions sur la garde dâenfants. Modifications de ces dĂ©cisions â difficultĂ©s dâexĂ©cution de la dĂ©cision de divorce originelle â procĂ©dure applicable en matiĂšre de divorce seule possible. CA du Cameroun, arrĂȘt n°3/cc du 7 dĂ©cembre 1972. Revue cam. de droit n°5, p.53
19. Mariage – dissolution par divorce des Ă©poux attribution de la garde des plus jeunes enfants Ă la mĂšre et les autres au pĂšre – contestation – communautĂ© entre Ă©poux – demande de liquidation et du partage – refus dĂ©faut de motivation – cassation (non). CS ArrĂȘt N° 78/L du 19 Juillet 2001 Affaire Zolo Ekanga c/ Mme Zolo Marie. Par Jacqueline KOM, UniversitĂ© de YdĂ© II, juridis pĂ©r. n°52, p30
20. Mariage – dissolution par divorce des Ă©poux attribution de la garde des plus jeunes enfants Ă la mĂšre et les autres au pĂšre – contestation – communautĂ© entre Ă©poux – demande de liquidation et du partage – refus dĂ©faut de motivation – cassation (non). CS ArrĂȘt N° 78/L du 19 Juillet 2001 Affaire Zolo Ekanga c/ Mme Zolo Marie. Par Jacqueline KOM, chargĂ©e de cours en FSJP Ă lâuniversitĂ© de YdĂ© II, juridis pĂ©r. n°52, p30
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS
Article 301.
Si les Ă©poux ne s’Ă©taient fait aucun avantage, ou si ceux stipulĂ©s ne paraissaient pas suffisants pour assurer la subsistance de l’Ă©poux qui a obtenu le divorce, le tribunal pourra lui accorder, sur les biens de l’autre Ă©poux, une pension alimentaire, qui ne pourra excĂ©der le tiers des revenus de cet autre Ă©poux. Cette pension sera rĂ©vocable dans le cas oĂč elle cesserait d’ĂȘtre nĂ©cessaire.
IndĂ©pendamment de toutes autres rĂ©parations dues par l’Ă©poux contre lequel le divorce a Ă©tĂ© prononcĂ©, les juges pourront allouer au conjoint qui a obtenu le divorce des dommages-intĂ©rĂȘts pour le prĂ©judice matĂ©riel ou moral Ă lui causĂ© par la dissolution du mariage.
1. Mariage – divorce – condamnation de l’Ă©poux aux dommages- intĂ©rĂȘts et paiement d’une pension alimentaire – application de l’article 301 du code civil – conflit de lois entre droit Ă©crit et coutume BamilĂ©kĂ© des parties – cassation non – application de l’article 13 alinĂ©a 2 de la loi n°75 /16 du 08 dĂ©ce mbre 1975.
Rejet du pourvoi. CS ArrĂȘt n° 55/L du 05 juin 2003. Affaire
NOTOUM François c/ Mme YOUBI KAMGA L. épouse
NOTOUM. Voir commentaires de Jacqueline Kom, chargĂ©e de cours Ă lâuniversitĂ© de YdĂ© II, juridis pĂ©r. n°61, p.38
2. Mariage posthume. Non autorisĂ©. ArrĂȘt n°41 du 18 janvier
1979. Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun, n°40, p.1 979
3. Mariage irrĂ©gulier, mariage bigamique, demande de nullitĂ© par l’Ă©poux et demande de divorce, de dommages intĂ©rĂȘts et de pen- sion alimentaire par l’Ă©poux. NullitĂ© et indemnitĂ© accordĂ©e par le juge d’instance – contestation – violation de l’article 301 du code civil, cassation? Non. Violation de l’article 13(2) de la loi n°75/16 du 08 dĂ©cembre 1975 – rejet du pourvoi. CS ArrĂȘt n075/1 du 24 juillet 2003 Affaire MAOUG Martin c/ Dame AKAMA ClĂ©mentine.
V. commentaires de Jacqueline Kom, Université de Ydé II, juridis pér. n°61, p.38
4. Les devoirs entre Ă©poux : le mariage entraĂźne des devoirs entre Ă©poux qui peuvent se situer sur le plan des rapports personnels (fidĂ©litĂ©, cohabitation, assistance) ou sur le plan des rapports pĂ©cuniaires (secours). Lorsque lâun des conjoints ne remplit pas lâun de ceux-ci, il peut, dans la mesure du possible, se trouver contraint de le faire : TPD
Yaoundé, jugement n°340/72/73 du 15 janvier 1973 : Af f.
Onana. Voir commentaires de F. Anoukaha, Elomo-Ntonga
Lisette et Ombiono SimĂ©on. In “Tendances jurispruden- tielles du droits des personnes et de la famille de lâex- Cameroun oriental” p.55
5. LâĂ©poux(se) qui demande au juge dâobliger son conjoint Ă remplir son devoir de secours ne peut obtenir gain de cause que sâil prouve quâil nâest pas Ă lâorigine de la situation qui lâa privĂ© du bĂ©nĂ©fice de ce devoir : TPD Douala, jugement n°373 du 5 juil. 1978. Voir commentaires de François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono SimĂ©on. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de lâex-Cameroun oriental” p.57
6. La femme mariĂ©e sous le rĂ©gime de la sĂ©paration des biens peut nĂ©anmoins en cas de divorce bĂ©nĂ©ficier dâune pension alimentaire. CS, ArrĂȘt n° 30 du 06 Avril 1978 , Bul. des arrĂȘts n° 39, p. 5848.
7. Dommages intĂ©rĂȘts de lâart. 301 al.2 C. civ. â NĂ©cessitĂ© dâun prĂ©judice dĂ©coulant de la faute du mari et causĂ© par la dissolution du mariage. TGI Mefou, jugement n°12 du 8 octobre 1974. Extrait du MĂ©moire de licence en sciences Ă©conomique par Me Pierre BOUBOU, « la pension alimentaire allouĂ©e en cas de divorce » (Directeur : Me Kouendjin Yotnda Maurice ; Resp. acadĂ©-mique : Prof Stanilas Melone), p.84
8. Violation de promesse de monogamie â divorce et dommages intĂ©rĂȘts au profit du conjoint offensĂ©. TPD de YdĂ©. Jugement n°292/71-72 du 20 dĂ©cembre 1971. Extra it du MĂ©moire de licence en sciences Ă©conomique par Me Pierre BOUBOU, « la pension alimentaire allouĂ©e en cas de divorce » (Directeur : Me Kouendjin Yotnda M. ; Responsable acadĂ©mique : Prof Stanilas Melone), p.91
9. Divorce : La femme mariĂ©e sous le rĂ©gime de la sĂ©paration des biens peut nĂ©anmoins en cas de divorce bĂ©nĂ©ficier dâune pension alimentaire. CS, ArrĂȘt n° 30 du 06 Avril 1978, Bul. des arrĂȘts n° 39, p. 5848.
10. Il arrive aussi souvent le juge, en octroyant la pension alimentaire au conjoint innocent, dise expressĂ©ment quâelle lui sera versĂ©e jusquâĂ son remariage. TGI Mefou.
Jugement n°114 du 22/02/1977. Extrait du Mémoire de licence en sciences économique par Me Pierre BOUBOU,
« la pension alimentaire allouée en cas de divorce » (Directeur : Me Kouendjin Yotnda Maurice ; Responsable académique : Prof Stanilas Melone), p.56
11. Saisie-arrĂȘt sur le salaire du conjoint en application de lâarticle 462 du code de procĂ©dure civile â impossibilitĂ© lorsquâune demande en divorce a Ă©tĂ© introduite : CS du Cameroun, arrĂȘt n°8/cc du 21 oct. 1969, Revue cam. de droit, p.65
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Article 302.
Les enfants seront confiĂ©s Ă l’Ă©poux qui a obtenu le divorce, Ă moins que le tribunal, sur la demande de la famille ou du ministĂšre public et au vu des renseignements recueillis en application de l’art. 238 (alin. 3), n’ordonne, pour le plus grand avantage des enfants, que tous ou quelques-uns d’eux seront confiĂ©s, aux soins, soit de l’autre Ă©poux, soit d’une tierce personne.
Garde provisoire des enfants â article 302 du code civil â application â non. CS arrĂȘt n°50/cc du 13 mai 1993. par Jean Marie Tchakoua, Droit privĂ©, juridis info n°19, p.38
Article 303.
Quelle que soit la personne Ă laquelle les enfants seront confiĂ©s, les pĂšre et mĂšre conserveront respectivement le droit de surveiller l’entretien et l’Ă©ducation de leurs enfants, et seront tenus d’y contribuer Ă proportion de leurs facultĂ©s.
Article 304.
La dissolution du mariage par le divorce admis en justice ne privera les enfants nĂ©s de ce mariage, d’aucun des avantages qui leur Ă©taient assurĂ©s par les lois, ou par les conventions matrimoniales de leurs pĂšre et mĂšre; mais il n’y aura d’ouverture aux droits des enfants que de la mĂȘme maniĂšre et dans les mĂȘmes circonstances oĂč ils se seraient ouverts s’il n’y avait pas eu divorce.
Article 305.
Abrogé par L. 27 juillet 1884.
CHAP. IV De la séparation de corps.
Article 306.
Dans les cas oĂč il y a lieu Ă la demande en divorce, pour cause dĂ©terminĂ©e, il sera libre aux Ă©poux de former une demande en sĂ©paration de corps.
Si le mari meurt au cours d’une instance en sĂ©paration de corps ou aprĂšs que la sĂ©paration de corps a Ă©tĂ© prononcĂ©e, la veuve pourra se remarier dĂšs qu’il se sera Ă©coulĂ© trois cents jours depuis qu’est intervenue l’ordonnance prĂ©vue Ă l’art. 878 du Code de procĂ©dure civile.
1. KINGUE SEH Agathe : La séparation de corps en droit positif camerounais, Mémoire maßtrise, Université de Ydé,
1976.
2. Conversion de la séparation de corps en divorce aprÚs 3
Ăšre ans – motivation de la dĂ©cision. CS ArrĂȘt n°21/L du 19 dĂ©cembre 2002, aff. Mme Nomo nĂ©e Ngono julienne Anne c/ Nomo Enama ClĂ©ment. Par RenĂ© Njeufack Temgwa –
UniversitĂ© de Dschang – Juridis PĂ©r. N° 64, p.46
3. SĂ©paration de corps – assignation nulle. Action irrecevable pour dĂ©faut de citer dans le dĂ©lai de 20 jours â Non â CaducitĂ© des mesures provisoires â Oui. PossibilitĂ© du juge dâappel de renvoyer la cause devant le 1 juge pour vider sa saisine â Oui. 1 espĂšce. CA de Douala, arrĂȘt n°92/c du 20 janvier 1984. E. Tehge Hott. Le M onde juridique n°3, p.11
Article 307.
Elle [la sĂ©paration de corps] sera intentĂ©e, instruite et jugĂ©e de la mĂȘme maniĂšre que toute autre action civile; nĂ©anmoins, les art. 236 Ă . 244 lui seront applicables: elle ne pourra avoir lieu par le consentement mutuel des Ă©poux.
Le tuteur de la personne judiciairement interdite peut, avec l’autorisation du conseil de famille, prĂ©senter la requĂȘte et suivre l’instance Ă fin de sĂ©paration.
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS
Article 308.
Les art. 247 et 248 du Code civil sont applicables à la procédure de séparation de corps.
Article 309.
Le dispositif du jugement ou de l’arrĂȘt qui prononce la sĂ©paration de corps doit Ă©noncer la date de l’ordonnance prĂ©vue Ă l’art. 878 du Code de procĂ©dure civile.
Article 310.
Lorsque la sĂ©paration de corps aura durĂ© trois ans, le jugement sera de droit converti en jugement de divorce sur la demande formĂ©e par l’un des Ă©poux.
Les dĂ©pens relatifs Ă cette demande seront mis pour le tout Ă la charge de celui des Ă©poux, mĂȘme demandeur, contre lequel la sĂ©paration de corps a Ă©tĂ© prononcĂ©e, et pour moitiĂ© Ă la charge de chacun des Ă©poux si la sĂ©paration de corps a Ă©tĂ© prononcĂ©e contre eux Ă leurs torts rĂ©ciproques.
Les dispositions du jugement de sĂ©paration de corps accordant une pension alimentaire Ă l’Ă©poux qui a obtenu la sĂ©paration conservent en tous cas leur effet.
Cette nouvelle demande sera introduite par assignation, Ă huit jours francs, en vertu d’une ordonnance rendue par le prĂ©sident.
Elle sera dĂ©battue en chambre du conseil. L’ordonnance nommera un juge rapporteur, ordonnera la communication au ministĂšre public et fixera le jour de la comparution.
Le jugement sera rendu en audience publique. La cause en appel sera dĂ©battue et jugĂ©e en chambre du conseil, sur rapport, le ministĂšre public entendu. L’arrĂȘt sera rendu en audience publique.
Article 311.
Le jugement qui prononce la sĂ©paration de corps ou un jugement postĂ©rieur peut interdire Ă la femme de porter le nom de son mari, ou l’autoriser Ă ne pas le porter. Dans le cas oĂč le mari aurait joint Ă son nom le nom de sa femme, celle-ci pourra Ă©galement demander qu’il soit interdit au mari de le porter.
La séparation de corps emporte toujours la séparation de biens.
S’il y a cessation de la sĂ©paration de corps par la rĂ©conciliation des Ă©poux, la capacitĂ© de la femme est modifiĂ©e pour l’avenir et rĂ©glĂ©e par les dispositions de l’art. 1449. Cette modification n’est opposable aux tiers que si la reprise de la vie commune a Ă©tĂ© constatĂ©e par acte passĂ© devant notaire avec minute, dont un extrait devra ĂȘtre affichĂ© en la forme indiquĂ©e par l’art. 1445, et, de plus, par la mention en marge:
1°de l’acte de mariage;
2°du jugement ou de l’arrĂȘt qui a prononcĂ© la sĂ©paration, et enfin par publication en extrait dans l’un des journaux du dĂ©partement recevant les publications lĂ©gales.
IndĂ©pendamment de toutes autres rĂ©parations dues par lâĂ©poux contre lequel la sĂ©paration de corps a Ă©tĂ© prononcĂ©e, les juges peuvent accorder, au conjoint qui lâa obtenue, des dommages-inĂ©rĂȘts pour le prĂ©judice matĂ©riel ou moral Ă lui causĂ© par cette sĂ©paration. (Loi n°48-889 du 29 mai 1948 complĂ©tant lâart. 311 du code civil relatif Ă la sĂ©paration de corps)
TITRE 7 De la paternité et de la filiation.
1. Bami Marie Louise, la possession d’Ă©tat en droit de la famille. MĂ©moire de MaĂźtrise soutenu Ă la FacultĂ© de Droit et des Sciences Ăconomiques, annĂ©e 1989/1990
2. Ngassa Odette, L’enfant adultĂ©rin en droit camerounais. MĂ©moire de MaĂźtrise soutenu Ă la FacultĂ© de Droit et des Sciences Ăconomiques, annĂ©e 1989/1990
3. EKOBO J.C. Emmanuel : Les enfants adultérins dans la jurisprudence Camerounaise, Université de Yaoundé, 1975.
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CHAP. I De la filiation des enfants légitimes ou nés dans le mariage.
Article 312.
L’enfant conçu pendant le mariage a pour pĂšre le mari.
NĂ©anmoins, celui-ci pourra dĂ©savouer l’enfant, s’il prouve que, pendant le temps qui a couru depuis le trois centiĂšme jusqu’au cent quatre vingtiĂšme jour avant la naissance de cet enfant, il Ă©tait, soit par cause d’Ă©loignement, soit par l’effet de quelque accident, dans l’impossibilitĂ© physique de cohabiter avec sa femme.
1. Filiation lĂ©gitime â Action en dĂ©saveu â Enfant conçu pendant la pĂ©riode de sĂ©paration de faits des Ă©poux â Art.
312 al. 2 C. civ. Note du Professeur François
ANOUKAHA, Juridis pér. n°28, 1996, p. 48.
2. Mariage : Enfants. PĂšre. Mari de lâĂ©pouse. RĂšgle pater is est ⊠ArrĂȘtĂ© du 26 Mai 1934. CS, ArrĂȘt n° 16 du 04
Janvier 1966, Bul. des arrĂȘts n° 14, p.1295.
3. Force de la prĂ©somption pater is est⊠: la prĂ©somption de paternitĂ© Ă©tablie par lâart. 312 C. Civ. Institue Ă la fois un droit et une obligation pour le mari. Elle institue un droit pour le mari qui ne peut se voir priver de sa paternitĂ© par des personnes tierces au moyen dâune action en reconnaissance dâenfant : CS arrĂȘt n°26/L du 02/02/1 978. par François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et
Ombiono SimĂ©on. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de lâex-Cameroun oriental” p.98
4. Filiation adultĂ©rine â pĂšre adultĂ©rin mariĂ© sous le rĂ©gime monogamique au moment de la conception de lâenfant â divorce du pĂšre et adoption par lui du rĂ©gime polygamique
â action ultĂ©rieure en reconnaissance de paternitĂ© â recevabilitĂ© â oui, du moment que ni la loi, ni lâordre public ne sâopposent Ă une telle action. Revue cam. de droit n°5
5. Filiation naturelle.- Renonciation Ă la reconnaissance sans valeur â preuves de la paternitĂ©. ArrĂȘt n°110 du 2 m ai
1967. Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°16, p.1685
6. Filiation naturelle : Application du droit Ă©crit. Coutume ignorant la notion dâenfant naturel. Inapplicable. CS, ArrĂȘt n° 5 du 21 Oct. 1969, Bul. des arrĂȘts n° 17, p. 2519 .
7. PaternitĂ© legitime : RĂ©sulte des droits et obligations du mariage, sans que lâexistence des liens de sang entre lâenfant et son pĂšre envisage par lâarti. 11 de la loi du 07
Juil. 1966 portant diverses dispositions relatives au mariage soit de nature Ă renverser sa prĂ©somption. CS, Arr. n°171 du 06 Juil. 1971, bull. des arrĂȘts n°25, p. 3232.
8. HĂ©rĂ©ditĂ© – filiation avec le de cujus – acte de naissance valable- dĂ©faut de dĂ©saveu – dĂ©chĂ©ance – violation des dispositions lĂ©gales. CS ArrĂȘt n°10/L du 21 nov. 200 2, aff. Dame veuve Abessolo nĂ©e Angue Claire. Par RenĂ© Njeufack Temgwa – UniversitĂ© de Dschang – Juridis PĂ©r. N° 64, p.46
9. HĂ©rĂ©ditĂ©- opposition- reconnaissance de la qualitĂ© de successible des ayants cause- exigence d’une liquidation prĂ©alable du rĂ©gime de la sĂ©paration des biens. CS ArrĂȘt n°02/L du 11 octobre 2001, aff. Mme Nguetti nĂ©e Foketchang J. c/ Wandji Faustin Nelson. Par RenĂ© Njeufack Temgwa, UniversitĂ© de Dschang – Juridis PĂ©r. n°64, p.47
10. Recherche de paternitĂ© naturelle- Concubinage de la mĂšre avec le prĂ©sumĂ© pĂšre- Participation du pĂšre Ă l’entretien de l’enfant – Aveu tacite de paternitĂ©. CS ArrĂȘt n°2/L du 29 oct. 1998, Sintcheu IsaĂŻe c/ Mafowa CĂ©ci le. Par RenĂ© Njeufack Temgwa – UniversitĂ© de Dschang – Juridis PĂ©r. n° 64, p.48
11. Enfants nĂ©s pendant le mariage â nom du mari absent de leurs actes de naissance â divorce â action postĂ©rieure de lâancienne Ă©pouse en recherche de paternitĂ© naturelle dâun tiers â arrĂȘt reconnaissant la filiation adultĂ©rine des enfants litigieux et les dĂ©clarant en mĂȘme temps lĂ©gitime Ă lâĂ©gard de lâancien mari â cassation : CS, arrĂȘt n°121/L du 5 juil. 1973, rapport Nguini, conclusions MBouyom, Obs. Stanislas Melone. Revue cam. de droit n°7, p.69
12. La dĂ©claration de paternitĂ© naturelle est suffisamment justifiĂ©e par lâaveu de la mĂšre confirmant
13. Enfants nĂ©s durant le mariage â prĂ©somption irrĂ©fragable â RĂšgle pater is est applicable. ArrĂȘt n°84 du 5 mars 1968. Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°18, p.2044
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Article 313.
Le mari ne pourra, en allĂ©guant son impuissance naturelle, dĂ©savouer l’enfant : il ne pourra le dĂ©savouer mĂȘme pour cause d’adultĂšre, Ă moins que la naissance ne lui ait Ă©tĂ© cachĂ©e, auquel cas il sera admis Ă proposer tous les faits propres Ă justifier qu’il n’en est pas le pĂšre.
En cas de jugement ou mĂȘme de demande soit de divorce, soit de sĂ©paration de corps, le mari peut dĂ©savouer l’enfant nĂ© trois cents jours aprĂšs l’ordonnance prĂ©vue aux art. 236 du prĂ©sent Code et
878 du Code de procĂ©dure civile, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet dĂ©finitif de la demande ou depuis la rĂ©conciliation. La prĂ©somption de paternitĂ© Ă©tablie par l’art. prĂ©cĂ©dent ne s’applique pas Ă cet enfant, mĂȘme en l’absence de dĂ©saveu, s’il a Ă©tĂ© lĂ©gitimĂ© par un nouveau mariage de sa mĂšre, conformĂ©ment aux dispositions de l’art. 331, et son acte de naissance peut ĂȘtre rectifiĂ© sur ce point, s’il y a lieu, conformĂ©ment aux dispositions de l’art. 99 du prĂ©sent code et de l’art. 855 du Code de procĂ©dure civile.
L’action en dĂ©saveu n’est pas admise s’il y a eu rĂ©union de fait entre les Ă©poux.
Article 314.
L’enfant nĂ© avant le cent quatre vingtiĂšme jour du mariage ne pourra ĂȘtre dĂ©savouĂ© par, le mari dans les cas suivants :
1° sâil a eu connaissa nce de la grossesse avant le mariage ;
2° sâil a as sistĂ© Ă lâacte de naissance, et si cet acte est signĂ© de lui ou contient sa dĂ©claration quâil ne sait signer ;
3° si lâenfant nâest pas dĂ©clarĂ© viable.
Article 315.
—– La lĂ©gitimitĂ© de l’enfant nĂ© trois cents jours aprĂšs la dissolution du mariage pourra ĂȘtre contestĂ©e.
Article 316.
Dans les divers cas oĂč le mari est autorisĂ© Ă rĂ©clamer, il devra le faire, dans le mois, s’il se trouve sur les lieux de naissance de l’enfant;
Dans les deux mois aprĂšs son retour, si, Ă la mĂȘme Ă©poque, il est absent;
Dans les deux mois aprĂšs la dĂ©couverte de la fraude, si on lui avait cachĂ© la naissance de l’enfant.
Article 317.
Si le mari est mort avant d’avoir fait sa rĂ©clamation, mais Ă©tant encore dans le dĂ©lai utile pour la faire, les hĂ©ritiers auront deux mois pour contester la lĂ©gitimitĂ© de l’enfant, Ă compter de l’Ă©poque oĂč cet enfant se serait mis en possession des biens du mari, ou de l’Ă©poque oĂč les hĂ©ritiers seraient troublĂ©s par l’enfant dans cette possession.
Article 318.
Tout acte extrajudiciaire contenant le dĂ©saveu de la part du mari ou de ses hĂ©ritiers, sera comme non avenu, s’il n’est suivi, dans le dĂ©lai d’un mois, d’une action en justice, dirigĂ©e contre un tuteur ad hoc donnĂ© Ă l’enfant, et en prĂ©sence de sa mĂšre.
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CHAP. II Des preuves de filiation des enfants légitimes.
(Voir Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant org anisation de l’Ă©tat civil et diverses dispositions relatives Ă l’Ă©tat des personnes physiques)
Article 319.
La filiation des enfants lĂ©gitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l’Ă©tat civil.
Article 320.
A dĂ©faut de ce titre, la possession constante de l’Ă©tat d’enfant lĂ©gitime suffit.
Article 321.
La possession d’Ă©tat s’Ă©tablit par une rĂ©union suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parentĂ© entre un individu et la famille Ă laquelle il prĂ©tend appartenir.
Les principaux de ces faits sont:
Que l’individu a toujours portĂ© le nom du pĂšre auquel il prĂ©tend appartenir;
Que le pĂšre l’a traitĂ© comme son enfant, et a pourvu, en cette qualitĂ©, Ă son Ă©ducation, Ă son entretien et Ă son Ă©tablissement;
Qu’il a Ă©tĂ© reconnu constamment pour tel dans la sociĂ©tĂ©;
Qu’il a Ă©tĂ© reconnu pour tel par la famille.
Article 322.
Nul ne peut réclamer un état contraire il celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre;
Et, rĂ©ciproquement, nul ne peut contester l’Ă©tat de celui qui a une possession conforme Ă son titre de naissance.
Article 323.
A dĂ©faut de titre et de possession constante, ou si l’enfant a Ă©tĂ© inscrit soit sous de faux noms, soit comme nĂ© de pĂšre et mĂšre inconnus, la preuve de filiation peut se faire par tĂ©moins.
NĂ©anmoins, cette preuve ne peut ĂȘtre admise que lorsqu’il y a commencement de preuve par Ă©crit, ou lorsque les prĂ©somptions ou indices rĂ©sultant de faits dĂšs lors constants, sont assez graves pour dĂ©terminer l’admission.
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Article 324.
Le commencement de preuve par Ă©crit rĂ©sulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques du pĂšre ou de la mĂšre, des actes publics et mĂȘme privĂ©s Ă©manĂ©s d’une partie engagĂ©e dans la contestation, ou qui y aurait intĂ©rĂȘt si elle Ă©tait vivante.
Article 325.
La preuve contraire pourra se faire par tous les moyens propres Ă Ă©tablir que le rĂ©clamant n’est pas l’enfant de la mĂšre qu’il prĂ©tend avoir, ou mĂȘme, la maternitĂ© prouvĂ©e, qu’il n’est pas l’enfant du mari de la mĂšre.
Article 326.
Les tribunaux civils seront seuls compĂ©tents pour statuer sur les rĂ©clamations d’Ă©tat.
Article 327.
L’action criminelle contre le dĂ©lit de suppression d’Ă©tat ne pourra commencer quâaprĂšs le jugement dĂ©finitif sur la question dâĂ©tat.
Article 328,
L’action en rĂ©clamation d’Ă©tat est imprescriptible Ă l’Ă©gard de l’enfant.
Article 329.
L’action ne peut ĂȘtre intentĂ©e par les hĂ©ritiers de l’enfant qui n’a pas rĂ©clamĂ©, qu’autant qu’il est dĂ©cĂ©dĂ© mineur, ou dans les cinq annĂ©es aprĂšs sa majoritĂ©.
Article 330.
Les hĂ©ritiers peuvent suivre cette action lorsqu’elle a Ă©tĂ© commencĂ©e par l’enfant, Ă moins qu’il ne s’en fĂ»t dĂ©sistĂ© formellement, ou qu’il n’eĂ»t laissĂ© passer trois annĂ©es sans poursuites, Ă compter du dernier acte de procĂ©dure.
CHAP. III Des enfants naturels.
SECT. I De la légitimation des enfants naturels.
(Voir Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant org anisation de l’Ă©tat civil et diverses dispositions relatives Ă l’Ă©tat des personnes physiques)
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Article 331.
Les enfants nĂ©s hors mariage, autres que ceux nĂ©s d’un commerce adultĂ©rin, sont lĂ©gitimĂ©s par le mariage subsĂ©quent de leurs pĂšre et mĂšre, lorsque ceux-ci les ont lĂ©galement reconnus avant leur mariage ou qu’ils les reconnaissent au moment de sa cĂ©lĂ©bration. Dans ce dernier cas, l’officier de l’Ă©tat civil qui procĂšde .au mariage constate la reconnaissance et la lĂ©gitimation dans un acte sĂ©parĂ©.
Les enfants adultérins sont légitimés, dans les cas suivants, par le mariage subséquent de leurs pÚre et mÚre, lorsque ceux-ci les reconnaissent au moment de la célébration du mariage dans les formes déterminées par le premier alinéa du présent art. :
1° Les enfants nĂ©s du commerce adultĂ©rin de la mĂšre , lorsqu’ils sont dĂ©savouĂ©s par le mari ou ses hĂ©ritiers;
2° Les enfants nĂ©s du commerce adultĂ©rin de la mĂšre , lorsqu’ils sont rĂ©putĂ©s conçus Ă une Ă©poque oĂč la mĂšre avait un domicile distinct en vertu de l’ordonnance rendue conformĂ©ment, Ă l’art. 878 du Code de procĂ©dure civile et antĂ©rieurement Ă un dĂ©sistement de l’instance au rejet de la demande ou Ă une rĂ©conciliation judiciairement constatĂ©e; toutefois, la reconnaissance et la lĂ©gitimation pourront ĂȘtre annulĂ©es si l’enfant a la possession d’Ă©tat d’enfant lĂ©gitime;
3° Les enfants nés du commerce adultérin du mari.
Lorsqu’un des enfants visĂ©s au prĂ©sent art. aura Ă©tĂ© reconnu par ses pĂšre et mĂšre ou par l’un d’eux postĂ©rieurement Ă leur mariage, cette reconnaissance nâemportera lĂ©gitimation quâen vertu dâun jugement rendu en audience publique, aprĂšs enquĂȘte et dĂ©bat en chambre du conseil, lequel jugement devra constater que lâenfant a eu, depuis la cĂ©lĂ©bration du mariage, la possession dâenfant commun
Toute lĂ©gitimation sera mentionnĂ©e en marge de lâacte de naissance de l’enfant lĂ©gitimĂ©.
Cette mention sera faite Ă la diligence de l’officier de l’Ă©tat civil qui aura procĂ©dĂ© au mariage, sâil a connaissance de lâexistence des enfants, sinon, Ă la diligence de tout intĂ©ressĂ©.
1. Conditions de la lĂ©gitimation : il en est deux : le mariage des parents, lâĂ©tablissement de la filiation de lâenfant.
Lorsque les deux conditions ont Ă©tĂ© remplies dans cet ordre chronologique, on parle de la lĂ©gitimation post- nuptas. Lorsque câest lâinverse qui sâest passĂ©, il sâagit de la lĂ©gitimation par mariage subsĂ©quent : CS arrĂȘt n°30/L du 1 fĂ©vrier 1973 â Aff. Dame Ngo Eone FidĂšle contre
Yon Joseph. par François Anoukaha, Elomo-Ntonga
Lisette et Ombiono SimĂ©on. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de lâex-Cameroun oriental” p.133
2. Les enfants qui peuvent ĂȘtre lĂ©gitimĂ©s : il va sans dire que la possibilitĂ© de lĂ©gitimation des enfants naturels simples ne saurait souffrir dâaucune contestation. Mais quâen est-il des incestueux et des adultĂ©rins ? La lĂ©gitimation semble impossible pour les premiers car le mariage entre leurs parents ne saurait se concevoir Ă©tant donnĂ© lâexistence des liens de parentĂ©. Toutefois, le lien dâalliance qui interdisait le mariage peut disparaĂźtre et en laissant celui-ci possible, permettre Ă©galement la lĂ©gitimation. Les enfants adultĂ©rins peuvent ĂȘtre lĂ©gitimĂ©s Ă©galement si le lien de mariage qui unissait lâun de ses parents au moment de la naissance disparu au moment de la lĂ©gitimation. Lâordonnance n°81/02 du 29/06/1981 nâa pas modifiĂ© cette possibilitĂ© : Aff. Nguepi Paul contre MinistĂšre public et Ngokeng Anne â CA Bafoussam â arrĂȘt n°31 du 14 juin 1984. par François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono SimĂ©on. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de lâex- Cameroun oriental” p.134
3. Enfants adulterins : Reconnaissance. CS, Arr. n° 10 du 22 novembre 1973, bull. des arrĂȘts n° 29, p. 4142.
4. Enfant naturel : Attribution. ExcĂšs de pouvoir. Pourvoi du Garde des sceaux. Limites. Effets. CS, Arr. n° 24 du 1 fĂ©vrier 1966, bull. des arrĂȘts n° 14, p. 1299.
5. Filiation lĂ©gitime â contestation â charge de la preuve â inapplication de lâarticle 98 du code de procĂ©dure civile. CS, arrĂȘt 21/L du 11 avril 1996. Aff. Mesomo Jeanne c/ Ntsama Brigitte. GrĂ©goire Jigue.Lex Lata n°029, p.9
6. Filiation â preuve â expertise sanguine â apprĂ©ciation souveraine par les juges du fond. Revue cam. de droit n°5
Article 332.
La lĂ©gitimation peut avoir lieu, mĂȘme en faveur des enfants dĂ©cĂ©dĂ©s qui ont laissĂ© des descendants; et, dans ce cas, elle profite Ă ces descendants.
Article 333
â Les enfants lĂ©gitimĂ©s par le mariage subsĂ©quent ont les mĂȘmes droits que sâils Ă©taient nĂ©s de ce mariage.
1. La dĂ©claration de paternitĂ© naturelle est suffisamment justifiĂ©e par lâaveu de la mĂšre confirmant la reconnaissance du pĂšre. ArrĂȘt n°25 du 29 novembre
1966. Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°15, p.1522,
2. Filiation naturelle : Application du droit Ă©crit. Coutume ignorant la notion dâenfant naturel. Inapplicable. CS, ArrĂȘt n°5 du 21 Octobre 1969, Bul. des arrĂȘts n° 21, p. 2 519.
3. Filiation naturelle : ExcĂšs de pouvoir. CS, Arr. n° 5du 17 Octobre 1967, bull. des arrĂȘts n° 17, p. 1894.
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SECT. II De la reconnaissance des enfants naturels
(Voir Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant org anisation de l’Ă©tat civil et diverses dispositions relatives Ă l’Ă©tat des personnes physiques)
Article 334
â La reconnaissance dâun enfant naturel sera faite par un acte authentique, lorsquâelle ne lâaura pas Ă©tĂ© dans son acte de naissance.
1. Reconnaissance de lâenfant Ă titre posthume prohibĂ©e.
Sanction. Cassation. CS, Arr. n°18 du 16 DĂ©cembre 19 76, bull. des arrĂȘts n° 36, p. 5250
2. Action en reconnaissance de paternité naturelle :
Application du droit Ă©crit. Inapplication de la coutume qui ignore la notion dâenfant naturel. CS, Arr. n° 92 du 04
Mars 1969, bull. des arrĂȘts n° 20, p. 2406.
3. Reconnaissance : Application du droit Ă©crit. Coutume ignorant la notion dâenfant naturel. Inapplicable. CS, ArrĂȘt n° 5 du 21 Octobre 1969, Bul. des arrĂȘts n° 21, p. 2519.
4. Reconnaissance dâenfant : Preuve. CS, Arr. n°27 du 08 fĂ©vrier 1966, bull. des arrĂȘts n°14, p. 1302.
5. Lorsquâelle est exercĂ©e par la mĂšre au nom de son enfant mineur, lâaction en recherche de paternitĂ© naturelle de lâart. 46 de lâord. 81/02 du 29 juin 1981, doit lâĂȘtre dans le dĂ©lai de 2 ans. Ce dĂ©lai, au cas oĂč le dĂ©fenseur entretenait lâenfant, ne court quâĂ compter de la cessation de ce fait. La mĂšre de lâenfant qui intente une telle action nâa plus dĂ©sormais besoin dâĂ©tablir sa propre filiation Ă lâĂ©gard de lâenfant puisquâaux termes de lâart. 41 de ladite ordonnance, lâaccouchement vaut reconnaissance Ă son endroit : jugement n°342/c du 08/03/1984 â TPD
Dschang. par François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono SimĂ©on. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de lâex-Cameroun oriental” p.127
6. Reconnaissance dâenfant naturel â Preuve du lien de filiation : Sâagissant dâun fait juridique, la preuve du lien de filiation peut ĂȘtre rapportĂ©e par tous moyens : expertise sanguine, tĂ©moignages âŠ, propres Ă Ă©tablir de maniĂšre non dubitative, paternitĂ© du demandeur. Tel nâest pas le cas lorsque la paternitĂ© du demandeur ne peut ĂȘtre basĂ©e que sur une simple probabilitĂ© : CS arrĂȘt n°91 du 17 juil.
1975. par François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono SimĂ©on. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de lâex-Cameroun oriental” p.131
7. Action personnelle. DĂ©cĂšs du prĂ©tendu pĂšre, pas de reconnaissance Ă titre posthume, Ă moins que ne soit Ă©tablie la volontĂ© non Ă©quivoque du dĂ©funt de reconnaĂźtre avant sa mort. CS arrĂȘt n°18/L du 16 dĂ©c. 1976. Revu e cam. de droit, SĂ©rie II n°s 17 & 18, p.19
8. sâagisse des adultĂ©rins a patre et non a matre qui ne peuvent ĂȘtre reconnus par leur pĂšre naturel quâaprĂšs dĂ©saveu par leur pĂšre lĂ©gal : CA YaoundĂ© â arrĂȘt n°52 0 du 16 mai 1984. par F. Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono SimĂ©on. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de lâex-Cameroun oriental” p.123
9. ConsidĂ©rant quâil rĂ©sulte clairement des dispositions ci- dessus que la reconnaissance de tous les enfants naturels, adultĂ©rins ou pas est permise, Ă lâexception bien entendu de celle concernant un enfant issu dâun commerce adultĂ©rin de sa mĂšre, et non dĂ©savouĂ© par le mari et dâun enfant issu dâun viol ; ConsidĂ©rant que cette interdiction est limitative et que le juge ne saurait lâĂ©tendre sans excĂ©der ses pouvoirs Ă dâautres cas non prĂ©vus par le lĂ©gislateur de 1981 ; ConsidĂ©rant quâil rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que les premiers juges ont sainement et exactement rendu leur dĂ©cision, quâil importe de confirmer ; Par ces motifs : reçoit lâappel du MinistĂšre public ; lây dit non fondĂ© ; confirme le jugement entrepris – CA Bafoussam â arrĂȘt n°008/CC du 10/11/1983. par François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono SimĂ©on. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de lâex-Cameroun oriental” p.124
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Article 335.
Cette reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfants nĂ©s d’un commerce incestueux ou adultĂ©rin, sous rĂ©serve des dispositions de l’art. 331.
Article 336.
La reconnaissance du pĂšre, sans l’indication et l’aveu de la mĂšre, n’a d’effet qu’Ă l’Ă©gard du pĂšre.
Article 337.
La reconnaissance faite pendant le mariage, par l’un des. Ă©poux, au profit d’un enfant naturel qu’il aurait e,u, avant son mariage, d’un autre que de son Ă©poux, ne pourra nuire ni Ă celui-ci, ni aux enfants nĂ©s de ce mariage.
NĂ©anmoins, elle produira son effet aprĂšs la dissolution de ce mariage, s’il n’en reste pas d’enfants.
Article 338.
L’enfant naturel reconnu ne pourra rĂ©clamer les droits d’enfant lĂ©gitime. Les droits des enfants naturels seront rĂ©glĂ©s au titre Des successions.
Article 339.
â Toute reconnaissance de la part du pĂšre ou de la mĂšre, de mĂȘme que toute rĂ©clamation de la part de lâenfant pourra ĂȘtre contestĂ©e par tous ceux qui y auront intĂ©rĂȘt.
Article 340
â La paternitĂ© hors mariage peut ĂȘtre judiciairement dĂ©clarĂ©e.
1° Dans le cas dâenlĂšvement ou de viol, lorsque lâĂ© poque de lâenlĂšvement ou du viol se rapportera Ă celle de la conception.
2° Dans le cas de sĂ©duction accomplie Ă lâaide de m anĆuvres dolosives, abus dâautoritĂ©, promesse de mariage ou fiançailles.
3° Dans le cas oĂč il existe des lettres ou quelque autre Ă©crit privĂ© Ă©manant du pĂšre prĂ©tendu et desquels il rĂ©sulte un aveu non rĂ©ciproque de paternitĂ© ;
4° Dans le cas oĂč le pĂšre prĂ©tendu et la mĂšre ont vĂ©cu en Ă©tat de concubinage notoire pendant la pĂ©riode lĂ©gale de la conception ;
5° Dans le cas oĂč le pĂšre prĂ©tendu a pourvu ou part icipĂ© Ă lâentretien et Ă lâĂ©ducation de lâenfant en qualitĂ© de pĂšre.
Lâaction en reconnaissance de paternitĂ© ne sera pas recevable :
1° Sâil est Ă©tabli que, pendant la pĂ©riode lĂ©gale d e la conception, la mĂšre Ă©tait dâune inconduite notoire ou a eu commerce avec un autre individu ;
2° Si le pĂšre prĂ©tendu Ă©tait, pendant la mĂȘme pĂ©rio de, soit par suite dâĂ©loignement, soit par lâeffet de quelque accident, dans lâimpossibilitĂ© physique dâĂȘtre le pĂšre de lâenfant ;
3° Si le pĂšre prĂ©tendu Ă©tablit par l’examen des san gs qu’il ne peut ĂȘtre le pĂšre de l’enfant.(Loi n°55-934 du 15 juillet 1955 modifiant les art. 340, 341 et 342 du code civil relatifs Ă la reconnaissance des enfants naturels et instituant un art. 342 bis du mĂȘme code).
Lâaction nâappartient quâĂ lâenfant. Pendant la minoritĂ© de lâenfant, la mĂšre, mĂȘme mineure, a seule qualitĂ© pour lâintenter.
Toutefois, dans les cas prĂ©vus aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus, lâaction pourra ĂȘtre intentĂ©e jusqu’Ă l’expiration des deux annĂ©es qui suivront la cessation, soit du concubinage, soit de la par- ticipation du prĂ© Rectificatif et reconstitution
A dĂ©faut de reconnaissance par la mĂšre, ou si elle est dĂ©cĂ©dĂ©e, interdite ou absente, l’action sera intentĂ©e conformĂ©ment aux dispositions de l’art. 389.
Si l’action n’a pas Ă©tĂ© intentĂ©e pendant la minoritĂ© de l’enfant, celui-ci pourra l’intenter pendant toute l’annĂ©e qui suivra sa majoritĂ©.
1. Reconnaissance de paternitĂ© : Action intentĂ©e par le pĂšre prĂ©sumĂ©. InapplicabilitĂ© des exceptions prĂ©vues par lâarticle 340 du Code civil. CS, Arr. n°78 du 25 FĂ©vr ier 1969, bull. des arrĂȘts n° 20, p. 2394.
2. Recherche de la paternitĂ© naturelle : ignorĂ©e par la coutume â Reconnaissance dâenfant naturelle Ă titre posthume : interdit. ArrĂȘt n°16 du 9 novembre 1978. Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun, n°40, p.6044
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Article 341.
La recherche de la maternité est admise.
L’enfant qui rĂ©clamera sa mĂšre sera tenu de prouver qu’il est identiquement le mĂȘme que l’enfant dont elle est accouchĂ©e.
Il ne sera reçu Ă faire cette preuve par tĂ©moins, que lorsqu’il y aura dĂ©jĂ un commencement de preuve par Ă©crit.
Il sera reçu Ă faire cette preuve en Ă©tablissant sa possession constante d’Ă©tat d’enfant naturel Ă l’Ă©gard de la mĂšre prĂ©tendue. A dĂ©faut, la preuve de la filiation pourra ĂȘtre Ă©tablie par tĂ©moins, s’il existe des prĂ©somptions ou indices graves, ou un commencement de preuve par Ă©crit au sens de l’art. 324 du prĂ©sent code.
(Loi n°55-934 du 15 juillet 1955 modifiant les art. 340, 341 et 342 du code civil relatifs Ă la reconnaissance des enfants naturels et instituant un art. 342 bis du mĂȘme code)
Article 342.
Un enfant ne sera jamais admis Ă la recherche soit de la paternitĂ©, soit de la maternitĂ©, dans les cas oĂč, suivant l’art. 335, lĂ reconnaissance n’est pas admise.
Les enfants nĂ©s d’un commerce incestueux ou adultĂ©rin peuvent nĂ©anmoins rĂ©clamer des aliments sans que l’action ait pour effet de proclamer l’existence d’un lien de filiation dont l’Ă©tablissement demeure prohibĂ©.
L’action pourra ĂȘtre intentĂ©e pendant toute la minoritĂ© de l’enfant et, si elle n’a pas Ă©tĂ© intentĂ©e pendant la minoritĂ© de l’enfant, celui-ci pourra l’intenter pendant toute l’annĂ©e qui suivra sa majoritĂ©.
La cause est instruite en la forme ordinaire et débattue en chambre du conseil, le ministÚre public entendu. Le jugement est rendu en audience publique. (Loi n°55-934 du 15 juillet 1955 modifiant les art. 340, 341 et 342 du code civil).
Article 342
bis.- Lorsqu’une filiation est Ă©tablie par un acte ou par un jugement, nulle filiation contraire ne pourra ĂȘtre postĂ©rieurement reconnue sans qu’un jugement Ă©tablisse, prĂ©alablement, l’inexactitude de la premiĂšre. (Loi n°55-934 du 15 juillet 1955 modifiant les art. 340, 341 et 342 du code civil)
Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’Etat civil et diverses dispositions relatives Ă l’Ă©tat des personnes physiques
De la reconnaissance des enfants
Article 41.
(1) La reconnaissance ou la lĂ©gitimation d’un enfant nĂ© hors mariage se fait par jugement. Il en est de mĂȘme de l’adoption.
Toutefois, l’accouchement vaut reconnaissance Ă l’Ă©gard de la mĂšre et le mariage cĂ©lĂ©brĂ© aprĂšs la reconnaissance emporte lĂ©gitimation des enfants reconnus nĂ©s des Ă©poux.
(2) La reconnaissance et la lĂ©gitimation, Ă l’exception de la lĂ©gitimation adoptive, sont fondĂ©es sur le lien de sang. Quand celui-ci est Ă©tabli, nul ne peut faire obstacle Ă la reconnaissance.
(3) Les jugements de reconnaissance, légitimation ou adoption sont transcrits en marge des actes de naissance.
Article 42.
Les conditions de fonds de l’adoption sont celles prĂ©vus en droit Ă©crit, sauf dispositions contraires de la prĂ©sente ordonnance.
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Article 43.
(1) L’enfant nĂ© hors mariage peut ĂȘtre reconnu par le pĂšre naturel. Dans ce cas la mĂšre est entendue et si elle est mineure, ses parents sont Ă©galement entendus.
(2) Toutefois, l’enfant nĂ© du commerce adultĂ©rin de sa mĂšre ne peut ĂȘtre reconnu par le pĂšre naturel qu’aprĂšs dĂ©saveu du mari en justice.
(3) Est irrecevable toute action en reconnaissance d’un enfant issu d’un viol.
Article 44
(1) Nonobstant les dispositions de l’art. 41 ci-dessus, la reconnaissance des enfants nĂ©s hors mariage peut ĂȘtre faite par dĂ©claration devant l’officier d’Ă©tat civil au moment de la dĂ©claration de naissance.
Dans ce cas, la dĂ©claration du pĂšre prĂ©tendu est reçue par l’officier d’Ă©tat civil aprĂšs consentement de la mĂšre et en prĂ©sence de deux tĂ©moins.
(2) L’officier d’Ă©tat civil identifie les parents de l’enfant et consigne la dĂ©claration dans un registre cĂŽtĂ©, paraphĂ© par le prĂ©sident du tribunal de premiĂšre instance et destinĂ© Ă cet effet.
(3) Cette dĂ©claration est signĂ©e par le pĂšre, la mĂšre, les tĂ©moins et l’officier d’Ă©tat civil avant l’Ă©tablissement de l’acte de naissance.
(4) Si l’un des parents est mineur, son consentement est donnĂ© par son pĂšre, sa mĂšre ou son tuteur. Le consentement est donnĂ© verbalement devant l’officier d’Ă©tat civil ou par Ă©crit dĂ»ment lĂ©galisĂ©, annexĂ© au registre.
(5) La procĂ©dure prĂ©vue aux paragraphes ci-dessus est inapplicable lorsqu’il y a contentieux et notamment si la paternitĂ© est revendiquĂ©e par plusieurs personnes avant l’Ă©tablissement de l’acte d’Ă©tat civil.
Article 45.
Toute reconnaissance intervenue devant l’officier d’Ă©tat civil peut ĂȘtre contestĂ©e devant la juridiction compĂ©tente par toute personne qui revendique la paternitĂ© sur le mĂȘme enfant.
CHAP. II. De la recherche de paternité
Article 46.
(1) La mĂšre pour l’enfant mineur, ou l’enfant majeur peut, par une requĂȘte Ă la juridiction compĂ©tente, intenter une action en recherche de paternitĂ©.
(2) Toutefois, est irrecevable toute action en recherche de paternitĂ© lorsque pendant la pĂ©riode lĂ©gale de conception, la mĂšre a Ă©tĂ© d’une inconduite notoire ou si elle a eu un commerce avec un autre homme ou si le pĂšre prĂ©tendu Ă©tait dans l’impossibilitĂ© physique d’ĂȘtre le pĂšre.
(3) A peine de forclusion, l’action en recherche de paternitĂ© doit ĂȘtre intentĂ©e :
a) par la mĂšre dans le dĂ©lai de deux (2) ans Ă compter de l’accouchement ou du jour oĂč le pĂšre a cessĂ© de pourvoir Ă l’entretien de l’enfant.
b) par l’enfant majeur dans le dĂ©lai d’un (1) an Ă compter de sa majoritĂ©.
(4) Les jugements en recherche de paternité sont transcrits en marge des actes de naissance.
TITRE 8 De l’adoption et de la lĂ©gitimation adoptive.
CHAP. I De l’adoption.
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Article 343.
â Lâadoption ne peut avoir lieu que sâil y a de justes motifs et si elle prĂ©sente des avantages pour lâadoptĂ©.
1. Enfant trouvĂ©- adoption sans observation des formalitĂ©s â inscription des noms des gardiens dans lâacte de naissance â existence dâun faux justifiant le recours Ă la procĂ©dure dâinscription de faux. TPD de Meiganga.
Jugement n°54/cc du 12 juin 1986. Aff. Mme veuve Bel lo
Rajil nĂ©e Asmaou Danna C/ Succession Bello Radjil. Par bull. des arrĂȘts n° 29, p. 4147 Joseph Fometeu, UniversitĂ© de NgaoundĂ©rĂ©. Revue juridique africaine, numĂ©ro de 1995/1,2&3, p.206
2. Adoption dâenfants naturels : Institution rĂ©glementĂ©e en droit coutumier. Application obligatoire des principes gĂ©nĂ©raux du droit comme raison Ă©crite. Omission. Sanction. Cassation. CS, Arr. n°17 du 20 DĂ©cembre 19 73,
Article 344
L’adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou de l’autre sexe ĂągĂ©es de plus de quarante ans. Toutefois, elle peut ĂȘtre demandĂ©e conjointement par deux Ă©poux non sĂ©parĂ©s de corps lequel dont l’un au moins est ĂągĂ© de plus de trente– cinq ans s’ils sont mariĂ©s depuis plus de dix ans et n’ont pas eu d’enfants de leur mariage.
Les adoptants ne devront avoir, au jour de l’adoption, ni enfants ni descendants lĂ©gitimes. L’existence d’enfants lĂ©gitimĂ©s par adoption ne fait pas obstacle Ă l’adoption.
Les adoptants devront avoir quinze ans de plus que les personnes quâils se proposent dâadopter, sauf si ces derniĂšres sont les enfants de leur Ă©poux. Dans ce cas, la diffĂ©rence dâĂąge minimum exigĂ©e ne sera plus de dix annĂ©es ; elle pourra mĂȘme
ĂȘtre rĂ©duite par dispense du PrĂ©sident de la RĂ©publique.
Article 345.
Un français peut adopter un Ă©tranger ou ĂȘtre adoptĂ© par un Ă©tranger. Lâadoption est sans effet sur la nationalitĂ©.
Article 346.
Nul ne peut ĂȘtre adoptĂ© par plusieurs si ce n’est par deux Ă©poux.
Nul Ă©poux ne peut adopter ou ĂȘtre adoptĂ© qu’avec le consentement de l’autre Ă©poux, sauf si celui-ci est dans l’impossibilitĂ© de manifester sa volontĂ© ou s’il y a sĂ©paration de corps entre les Ă©poux.
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Article 347.
Si la personne Ă adopter est mineure et a encore ses pĂšre et mĂšre, ceux-ci doivent consentir l’un et l’autre Ă l’adoption. Si l’un des deux est dĂ©cĂ©dĂ© ou dans l’impossibilitĂ© de manifester sa volontĂ©, le consentement de l’autre suffit.
Si les pĂšre et mĂšre sont divorcĂ©s ou sĂ©parĂ©s de corps, le consentement de celui des Ă©poux au profit duquel le divorce ou la sĂ©paration de corps a Ă©tĂ© prononcĂ© et qui a la garde de l’enfant suffit; toutefois, si l’autre parent n’a pas donnĂ© son consentement, l’acte d’adoption devra lui ĂȘtre signifiĂ© et l’homologation ne pourra intervenir que trois mois au moins aprĂšs cette signification. Si, dans ledit dĂ©lai ce parent a notifiĂ© au greffe son opposition, le tribunal devra l’entendre avant de prononcer.
Article 348.
Dans les cas prĂ©vus par l’art. qui prĂ©cĂšde, le consentement est donnĂ©, dans l’acte mĂȘme d’adoption ou par acte authentique sĂ©parĂ©, devant notaire ou devant le juge de paix du domicile· ou de la rĂ©sidence de l’ascendant, ou, Ă l’Ă©tranger, devant les agents diplomatiques ou consulaires français.
Article 349.
Si le mineur n’a plus ni pĂšre ni mĂšre, ou s’ils sont dans l’impossibilitĂ© de manifester leur volontĂ©, le consentement est donnĂ© par le conseil de famille.
Il en est de mĂȘme si le mineur est un enfant naturel qui nâa point Ă©tĂ© reconnu, ou qui, aprĂšs lâavoir Ă©tĂ©, a perdu ses pĂšre et mĂšre, ou dont les pĂšre et mĂšre ne peuvent manifester leur volontĂ©.
Sâil sâagit dâun enfant, lĂ©gitime ou naturel, sur lequel lâexercice de tous les droits de puissance paternelle a Ă©tĂ© confiĂ© Ă une association de bienfaisance ou Ă un particulier, en vertu du titre II de la loi du 24 juillet 1889, le consentement est donnĂ© aprĂšs avis de cette association ou de ce particulier par le tribunal compĂ©tent pour homologuer lâacte dâadoption.
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Article 350.
L’adoption confĂšre le nom de lâadoptant Ă lâadoptĂ©, en lâajoutant au nom propre de ce dernier.
Si lâadoptant et lâadoptĂ© ont le mĂȘme nom patronyme, aucune modification nâest apportĂ©e au nom de lâadoptĂ©.
Si l’adoptĂ© est mineur de seize ans au jour du contrat, l’adoption lui confĂšre purement et sim- plement le nom de l’adoptant, Ă moins qu’il n’en soit autrement dĂ©cidĂ© par le jugement d’homologation.
Le tribunal peut Ă la demande de l’adoptant, modifier par le jugement d’homologation les prĂ©noms de l’adoptĂ©.
Si l’adoptant est une femme mariĂ©e, le tribunal peut, dans le jugement d’homologation, dĂ©cider, du consentement du mari de l’adoptante, que le nom de ce dernier sera confĂ©rĂ© Ă l’adoptĂ© dans les conditions prĂ©vues aux prĂ©cĂ©dents alinĂ©as du prĂ©sent art.; si le mari est dĂ©cĂ©dĂ© ou dans l’impossibilitĂ© de manifester sa volontĂ©, le tribunal apprĂ©cie souverainement, les hĂ©ritiers du mari ou ses successibles les plus proches dans l’ordre lĂ©gal dĂ»ment consultĂ©s.
Article 351.
L’adoptĂ© reste dans sa famille naturelle et y conserve tous ses droits.
NĂ©anmoins, l’adoptant est seul investi des droits de la puissance paternelle, Ă l’Ă©gard de l’adoptĂ©, ainsi que du droit de consentir au mariage de l’adoptĂ©. En cas de dissentiment entre l’adoptant et l’adoptante, ce partage emportera consentement au mariage de l’adoptĂ©.
S’il y a adoption par deux Ă©poux, l’adoptant administrera les biens de l’adoptĂ© dans les mĂȘmes conditions que le pĂšre lĂ©gitime administre ceux de ses enfants. Si les adoptants divorcent ou sont sĂ©parĂ©s de corps, le tribunal applique aux enfants adoptĂ©s les rĂšgles concernant les enfants lĂ©gitimes.
Lorsqu’il n’y a qu’un adoptant ou lorsque l’un des deux adoptants dĂ©cĂšde, l’adoptant ou le survivant des deux adoptants est tuteur de l’adoptĂ©; il exerce cette tutelle dans les mĂȘmes conditions que le pĂšre ou la mĂšre survivant de l’enfant lĂ©gitime.
Le conseil de famille sera composĂ© ainsi qu’il est prĂ©vu Ă l’art. 409 du prĂ©sent Code.
Si l’adoptant est le conjoint du pĂšre ou de la mĂšre de l’adoptĂ©, il a, concurremment avec lui, la puissance paternelle; mais le pĂšre ou la mĂšre en conserve l’exercice. Les rĂšgles concernant le consentement des pĂšre et mĂšre au mariage de l’enfant lĂ©gitime s’appliquent dans’ ce cas au mariage de l’adoptĂ©.
En cas d’interdiction, de disparition judiciairement constatĂ©e ou de dĂ©cĂšs des adoptants survenu pendant la minoritĂ© de l’adoptĂ©, la puissance paternelle revient de plein droit aux ascendants de celui-ci.
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Article 352.
Nonobstant les dispositions de l’alinĂ©a 1 de l’art. prĂ©cĂ©dent, le tribunal, en homologuant l’acte d’adoption, peut Ă la demande de l’adoptant et s’il s’agit d’un mineur de vingt et un ans, dĂ©cider aprĂšs enquĂȘte que l’adoptĂ© cessera d’appartenir Ă sa famille naturelle sous rĂ©serve des prohibitions au mariage visĂ©es aux art. 161, 162, 163 et 164 du prĂ©sent Code. Dans ce cas, aucune reconnaissance postĂ©rieure Ă l’adoption ne sera admise; d’autre part, l’adoptant ou le survivant des adoptants pourra dĂ©signer Ă l’adoptĂ© un tuteur testamentaire.
Article 353.
Le lien de parentĂ© rĂ©sultant de l’adoption s’Ă©tend aux enfants lĂ©gitimes de l’adoptĂ©.
Article 354.
Le mariage est prohibé :
1° Entre l’adoptant, l’adoptĂ© et ses descendants;
2° Entre l’adoptĂ© et le conjoint de l’adoptant, et, rĂ©ciproquement, entre l’adoptant et le conjoint de l’adoptĂ©;
3° Entre les enfants adoptifs du mĂȘme individu;
4° Entre l’adoptĂ© et les enfants qui pourraient sur venir Ă l’adoptant.
NĂ©anmoins, les prohibitions aux mariages portĂ©es aux alinĂ©as 3 et 4 ci-dessus peuvent ĂȘtre levĂ©es par dĂ©cret, s’il y a des causes graves.
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Article 355.
L’adoptĂ© doit des aliments Ă l’adoptant s’il est dans le besoin et, rĂ©ciproquement, l’adoptant doit des aliments Ă l’adoptĂ©.
En dehors du cas prĂ©vu Ă l’art. 352, l’obligation de se fournir des aliments continue d’exister entre l’adoptĂ© et ses pĂšre et mĂšre. Cependant, les pĂšre et mĂšre de l’adoptĂ© ne sont tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l’adoptant.
Article 356.
L’adoptĂ© et ses descendants lĂ©gitimes n’acquiĂšrent aucun droit de succession sur les biens des parents de l’adoptant. Mais ils ont sur la succession de l’adoptant les mĂȘmes droits que ceux qu’y auraient les enfants ou descendants lĂ©gitimes.
Article 357.
Si l’adoptĂ© meurt sans descendants lĂ©gitimes, les choses donnĂ©es par l’adoptant, ou recueillies dans sa succession, et qui existent en nature lors du dĂ©cĂšs de l’adoptĂ©, retournent Ă l’adoptant ou Ă ses descendants mĂȘme adoptifs, Ă la charge de contribuer aux dettes et sans prĂ©judice des droits des tiers.
Le surplus des biens de l’adoptĂ© appartient Ă ses propres parents, et ceux-ci excluent toujours, pour les objets mĂȘme spĂ©cifiĂ©s au prĂ©sent art., tous hĂ©ritiers de l’adoptant autres que ses descendants.
A dĂ©faut de descendants, le conjoint survivant de l’adoptant, s’il a participĂ© Ă l’adoption, a un droit d’usufruit sur lesdits objets.
Si, du vivant de l’adoptant et aprĂšs le dĂ©cĂšs de l’adoptĂ© les enfants ou descendants laissĂ©s par celui-ci meurent eux-mĂȘmes sans postĂ©ritĂ©, l’adoptant succĂšde aux choses par lui donnĂ©es, comme il est dit ci-dessus; mais ce droit est inhĂ©rent Ă la personne de l’adoptant, et non transmissible Ă ses hĂ©ritiers, mĂȘme en ligne descendante.
Article 358.
La personne qui se propose d’adopter et· celle qui veut ĂȘtre adoptĂ©e, si elfe est majeure, ou si, mĂȘme mineure, elle a atteint l’Ăąge de seize ans, doivent se prĂ©senter devant le juge de paix du domicile de l’adoptant ou devant un notaire, pour y passer acte de leurs consentements respectifs.
Si l’adoptĂ© a moins de seize ans, l’acte est passĂ© en son nom par son reprĂ©sentant lĂ©gal.
Article 359.
Dans les cas prĂ©vus par l’art. 93 du prĂ©sent Code, l’acte est dressĂ© par un fonctionnaire de l’intendance ou du commissariat.
Le fonctionnaire de l’intendance, ou l’officier du commissariat qui a reçu un acte d’adoption en adresse, dans le plus bref dĂ©lai, une expĂ©dition au ministre de la guerre ou au ministre de la marine, qui la transmet au procureur de la RĂ©publique.
Article 360.
L’acte d’adoption doit ĂȘtre homologuĂ© par le tribunal civil du domicile de l’adoptant.
Le tribunal est saisi par une requĂȘte du reprĂ©sentant lĂ©gal de la partie la plus diligente, Ă laquelle est jointe une expĂ©dition de l’acte d’adoption.
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Article 361.
Le tribunal, rĂ©uni en la chambre du conseil, aprĂšs s’ĂȘtre procurĂ© les renseignements convenables, vĂ©rifie:
1° si toutes les conditions d e la loi sont remplies;
2° s’il y a de justes motifs de l’adopti0n et si celle-ci prĂ©sente des avantages pour l’adoptĂ©; 3 lorsque l’adoptĂ© est mineur de seize ans, s’il existe des motifs qui peuvent s’opposer Ă l’attribution Ă ce dernier du seul nom de l’adoptant.
Article 362.
AprĂšs avoir entendu le procureur de la RĂ©publique, et sans aucune forme de procĂ©dure, le tribunal prononce, sans Ă©noncer de motifs, qu’il y a lieu, ou qu’il n’y a pas lieu Ă l’adoption.
Dans le premier cas, le tribunal dĂ©cide dans la mĂȘme forme s’il est appelĂ© Ă statuer sur le nom de l’adoptĂ© ou sur la rupture de ses liens de parentĂ© avec sa famille naturelle; le dispositif du jugement contient les mentions prescrites par l’art. 858 du Code de procĂ©dure civile et indique les noms ancien et nouveau de l’adoptĂ©.
Article 363
En cas de refus d’homologation, chacune des parties peut, dans les trois mois qui suivent le jugement, le dĂ©fĂ©rer Ă la cour d’appel qui instruit dans les mĂȘmes formes que le tribunal de premiĂšre instance et prononce sans Ă©noncer de motifs. Si le jugement est rĂ©formĂ©, l’arrĂȘt statue, s’il y a lieu, sur le nom de l’adoptĂ©.
En cas d’homologation, le ministĂšre public peut interjeter appel; le mĂȘme droit appartient aux parties, en ce qui concerne la partie du jugement qui fait grief Ă leur demande. La cour d’appel statue dans les formes et conditions prĂ©vues Ă l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent.
Dans le cas oĂč l’arrĂȘt dĂ©cide qu’il y a lieu Ă adoption, il contient les mentions prescrites par l’art. 858 du Code de procĂ©dure civile et indique les noms ancien et nouveau de l’adoptĂ©.
Le recours en cassation pour vice de forme contre l’arrĂȘt rejetant la demande d’homologation est recevable.
Article 364.
Le jugement ou l’arrĂȘt qui admet l’adoption est prononcĂ© Ă l’audience publique. Un extrait en est insĂ©rĂ© dans un journal d’annonces lĂ©gales publiĂ© au lieu du domicile de l’adoptant. Cet extrait contiendra:
1° La date de la dĂ©cision et la dĂ©signation du trib unal qui l’a rendue;
2° Le dispositif de la décision;
3° Le nom du représentant légal du demandeur.
Dans les trois mois le dispositif du jugement ou de l’arrĂȘt est transcrit, Ă la requĂȘte du reprĂ©sentant lĂ©gal qui a obtenu le jugement ou de l’une des parties intĂ©ressĂ©es, sur les registres de l’Ă©tat civil du lieu de naissance de l’adoptĂ©. Si l’adoptĂ© est nĂ© Ă l’Ă©tranger, la transcription est faite sur les registres de la mairie du 1er arrondissement de Paris.
La transcription est opĂ©rĂ©e sĂ©ance tenante, lors de la rĂ©quisition, sur la signification faite Ă l’officier de l’Ă©tat civil conformĂ©ment Ă l’art. 858 du Code de procĂ©dure civile.
Le reprĂ©sentant lĂ©gal de la partie qui a obtenu le jugement est tenu de faire opĂ©rer la transcription dans le dĂ©lai ci- dessus, Ă peine d’une amende de 100 francs, sans prĂ©judice de tous dommages-intĂ©rĂȘts.
Il est fait mention de l’adoption et des nouveaux nom et prĂ©noms de l’adoptĂ© en marge de l’acte de naissance de ce dernier.
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Article 365.
L’adoption ne produit ses effets entre les parties qu’Ă partir du jugement ou de l’arrĂȘt d’homologation. Les parties sont liĂ©es dĂšs l’acte d’adoption.
L’adoption n’est opposable aux tiers qu’Ă partir de la transcription du jugement ou de l’arrĂȘt d’homologation.
Article 366.
Si l’adoptant vient Ă mourir, aprĂšs que l’acte constatant la volontĂ© de former le contrat d’adoption a Ă©tĂ© reçu et que la requĂȘte Ă fin d’homologation a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e au tribunal civil, l’instruction est continuĂ©e et l’adoption admise, s’il y a lieu. Dans ce cas elle produit ses effets au moment du dĂ©cĂšs de l’adoptant.
Les hĂ©ritiers de l’adoptant peuvent, s’ils croient l’adoption inadmissible, remettre au procureur de la RĂ©publique tous mĂ©moires et observations Ă ce sujet.
Article 367.
L’adoption peut ĂȘtre rĂ©voquĂ©e, s’il est justifiĂ© de motif!; graves, par une dĂ©cision du tribunal, rendue Ă la demande de l’adoptant ou de l’adoptĂ©; nĂ©anmoins, aucune demande de rĂ©vocation d’adoption n’est recevable lorsque l’adoptĂ© est encore mineur de moins de treize ans.
Le jugement rendu par le tribunal compĂ©tent en vertu du droit commun Ă la suite de la procĂ©dure ordinaire, aprĂšs audition du ministĂšre public, doit ĂȘtre motivĂ©; il peut ĂȘtre attaquĂ© par toutes les voies de recours. Son dispositif est publiĂ© et transcrit conformĂ©ment Ă l’art. 364 du prĂ©sent Code.
La rĂ©vocation fait cesser, pour l’avenir, tous les effets de l’adoption. L’adoptant ou ses descen- dants gardent toutefois, sur les choses donnĂ©es, le droit de retour prescrit par l’art. 357 du prĂ©sent Code.
Les lois sur la protection des enfants maltraitĂ©s ou moralement abandonnĂ©s sont applicables aux mineurs adoptĂ©s et l’adoptant peut ĂȘtre dĂ©chu de tout ou partie des attributs de la puissance paternelle dans les conditions prĂ©vues par lesdites lois.
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Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’Etat civil et diverses dispositions relatives Ă l’Ă©tat des personnes physiques
Article 41.
(1) La reconnaissance ou la lĂ©gitimation d’un enfant nĂ© hors mariage se fait par jugement. Il en est de mĂȘme de l’adoption.
Article 42.
Les conditions de fonds de l’adoption sont celles prĂ©vus en droit Ă©crit, sauf dispositions contraires de la prĂ©sente ordonnance.
CHAP. II De la légitimation adoptive.
Article 368.
La lĂ©gitimation adoptive n’est permise qu’en faveur des enfants ĂągĂ©s de moins de cinq ans abandonnĂ©s par leurs parents ou dont ceux-ci sont inconnus ou dĂ©cĂ©dĂ©s. Elle ne peut ĂȘtre demandĂ©e que conjointement par des Ă©poux non sĂ©parĂ©s de corps remplissant les conditions d’Ăąge exigibles par l’art. 344 et n’ayant ni enfants ni descendants lĂ©gitimes. L’existence d’enfants lĂ©gitimes par adoption ne fait pas obstacle Ă de nouvelles lĂ©gitimations adoptives.
Toutefois, Ă l’Ă©gard des enfants confiĂ©s par lâassistance publique ou par une association de bienfaisance investie de lâexercice de la puissance paternelle Ă des Ă©poux ne remplissant pas encore les conditions exigĂ©es par l’art. 344, la limite d’Ăąge de cinq ans sera reculĂ©e d’autant de temps qu’il s’en sera Ă©coulĂ© entre le moment oĂč l’enfant a Ă©tĂ© confiĂ© Ă ces Ă©poux et celui oĂč ces conditions auront Ă©tĂ© remplies.
Article 369.
– La lĂ©gitimation adoptive ne peut rĂ©sulter que d’un jugement rendu sur requĂȘte en audience publique, aprĂšs enquĂȘte et dĂ©bat en chambre du conseil
Le jugement confĂšre Ă l’enfant le nom du mari et sur la demande des Ă©poux, peut ordonner une modification de ses prĂ©noms.
Elle est irrĂ©vocable et ne peut ĂȘtre admise que s’il y a de justes motifs et si elle prĂ©sente des avantages pour l’enfant. L’administration, l’Ćuvre ou la personne qui Ă©lĂšve l’enfant sera obligatoirement appelĂ©e Ă donner son avis.
Mention de la lĂ©gitimation sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant, Ă la diligence du reprĂ©sentant lĂ©gal, dans les trois mois du jugement ou de l’arrĂȘt, Ă peine des sanctions prĂ©vues Ă l’art. 364.
Article 370.
L’enfant qui fait l’objet d’une lĂ©gitimation adoptive cesse d’appartenir Ă sa famille naturelle sous rĂ©serve des prohibitions au mariage visĂ©es aux art. 161, 162, 163 et 164 du prĂ©sent Code. Il a les mĂȘmes droits et les mĂȘmes obligations que s’il Ă©tait nĂ© du mariage.
Toutefois, si un ou plusieurs des ascendants des tuteurs de la lĂ©gitimation adoptive n’ont pas donnĂ© leur adhĂ©sion Ă celle-ci dans un acte authentique, l’enfant et ces ascendants ne se devront pas d’aliments et n’auront pas qualitĂ© d’hĂ©ritiers rĂ©servataires dans leurs successions rĂ©ciproques.
TITRE 9 De la puissance paternelle
Article 371.
L’enfant, Ă tout Ăąge, doit honneur et respect Ă ses pĂšre et mĂšre.
Article 372.
Il reste sous leur autoritĂ© jusqu’Ă sa majoritĂ© ou son Ă©mancipation.
Article 373.
Le pÚre seul exerce cette autorité durant le mariage.
Article 374.
-L’enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de son pĂšre, si ce n’est pour enrĂŽlement volontaire, aprĂšs l’Ăąge de dix-huit ans rĂ©volus.
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Article 375.
Le pĂšre qui aura des sujets de mĂ©contentement trĂšs graves sur la conduite d’un enfant aura les moyens de correction suivants.
Article 376.
Si l’enfant est ĂągĂ© de moins de seize ans commencĂ©s, le pĂšre pourra faire ordonner son placement par autoritĂ© de justice. A cet effet, le prĂ©sident du tribunal civil devra, sur sa demande, dĂ©livrer un ordre d’arrestation. Le prĂ©sident du tribunal civil dĂ©signera en outre pour une pĂ©riode qu’il dĂ©terminera, mais qui ne pourra excĂ©der l’Ă©poque de la majoritĂ©, soit une maison d’Ă©ducation surveillĂ©e, soit une institution charitable, soit toute personne agrĂ©Ă©e par l’autoritĂ© administrative ou les tribunaux et qui sera chargĂ©e d’assurer la garde et l’Ă©ducation de l’enfant.
Article 377.
Depuis l’Ăąge de seize ans commencĂ©s jusqu’Ă la majoritĂ© ou l’Ă©mancipation, le pĂšre pourra requĂ©rir le placement de son enfant. Il s’adressera au prĂ©sident du tribunal civil qui, sur conclusions du procureur de la RĂ©publique, pourra ordonner l’arrestation de l’enfant et assurer sa garde dans des conditions prĂ©vues Ă l’art. prĂ©cĂ©dent.
Article 378.
Il n’y aura, dans l’un et l’autre cas, aucune Ă©criture ni formalitĂ© judiciaire, si ce n’est l’ordre mĂȘme d’arrestation, dans lequel les motifs n’en seront pas Ă©noncĂ©s.
Le pĂšre sera seulement tenu de souscrire une soumission de payer tous les frais et de fournir les aliments convenables.
Article 379.
Les mesures de garde ordonnĂ©es peuvent toujours ĂȘtre rĂ©voquĂ©es ou modifiĂ©es par le prĂ©sident du tribunal Ă la requĂȘte du procureur de la RĂ©publique ou Ă la demande du pĂšre ou de toute autre personne qui les a sollicitĂ©es.
Art 380.
Si le pĂšre est remariĂ©, il sera tenu pour obtenir le placement de son enfant du premier lit, lors mĂȘme qu’il serait ĂągĂ© de moins de seize ans, de se conformer Ă l’art. 377.
Article 381.
La mĂšre survivante et non remariĂ©e ne pourra obtenir le placement de son enfant qu’avec le concours des deux plus proches parents paternels et qu’en se conformant aux dispositions de l’art. 377.
La mĂšre survivante et remariĂ©e ne pourra obtenir le placement de son enfant qu’en se con- formant aux dispositions des art. 468 du code civil et suivant les formes et conditions de l’art. 377.
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Article 382.
Lorsque l’enfant aura des biens personnels, ou lorsqu’il aura un Ă©tat, son placement ne pourra, mĂȘme au dessous de seize ans, ĂȘtre ordonnĂ© que dans les conditions et formes prĂ©vues par l’art. 377.
L’enfant placĂ© pourra s’adresser au procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs de la cour d’appel qui, aprĂšs avis du procureur de la RĂ©publique, fera son rapport au premier prĂ©sident de ladite cour et aprĂšs en avoir donnĂ© avis au pĂšre, Ă la mĂšre ou au tuteur et aprĂšs s’ĂȘtre entourĂ© de tous renseignements utiles pourra rĂ©voquer ou modifier les mesures prises par le prĂ©sident du tribunal civil.
Article 383.
La puissance paternelle sur les enfants naturels lĂ©galement reconnus est exercĂ©e par celui de leurs pĂšre et mĂšre qui les aura reconnus le premier; en cas de reconnaissance simultanĂ©e par le pĂšre et la mĂšre, le pĂšre seul exerce l’autoritĂ© attachĂ©e Ă la puissance paternelle; en cas de prĂ©dĂ©cĂšs de celui des parents auquel appartient la puissance paternelle, le survivant en est investi ‘de plein droit.
Le tribunal peut toutefois, si l’intĂ©rĂȘt de l’enfant l’exige, confier la puissance paternelle Ă celui des parents qui n’en est pas investi par la loi.
Sous ces rĂ©serves, et sauf ce qui sera dit Ă l’art. 389 de l’administration des biens, la puissance paternelle sur les enfants naturels est rĂ©gie comme celle relative aux enfants lĂ©gitimes.
Article 384.
Le pĂšre durant le mariage, et, aprĂšs la dissolution du mariage, le survivant des pĂšre et mĂšre, auront la jouissance des biens de leurs enfants jusqu’Ă l’Ăąge de dix-huit ans accomplis, ou/jusqu’Ă l’Ă©mancipation qui pourrait avoir lieu avant l’Ăąge de dix-huit ans.
Celui des pĂšre et mĂšre qui exerce la puissance paternelle aura la jouissance lĂ©gale des biens de son enfant lĂ©galement reconnu, dans les mĂȘmes conditions que les pĂšre et mĂšre lĂ©gitimes, sauf ce qui sera dit Ă l’art. 389.
Article 385.
Les charges de cette jouissance seront:
1° Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers;
2° La nourriture, l’entretien et l’Ă©ducation des enfants, selon leur fortune;
3° Le payement des arrĂ©rages ou intĂ©rĂȘts des capitaux;
4° Les frais funéraires et ceux de derniÚre maladie.
Article 386.
Cette jouissance n’aura pas lieu au profit de celui des pĂšre et mĂšre contre lequel le divorce aurait Ă©tĂ© prononcĂ©.
Article 387.
Elle ne s’Ă©tendra pas aux biens que les enfants pourront acquĂ©rir par un travail et une industrie sĂ©parĂ©s, ni Ă ceux qui leur seront donnĂ©s ou lĂ©guĂ©s sous la condition expresse que les pĂšre et mĂšre n’en jouiront pas.
Veuillez aller aux parties suivantes du code
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 1 â ART 387]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 388 â ART 689]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 690 â ART 1100]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 1101 â ART 1356]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 1357 â ART 1701]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 1702 â ART 2058]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 2059 â ART 2281]
SOURCE: Me Pierre BOUBOU
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