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LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ARTICLE 1357 – ARTICLE 1701]

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LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ARTICLE 1357 – ARTICLE 1701]
code civil camerounais

Le Code civil camerounais intĂ©gral dĂ©finissant des aspects allant de l’Ă©tat civil (naissance, mariage, dĂ©cĂšs) aux contrats (bail, hypothĂšque) etc.

LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS

SECT. V Du serment.


Article 1357.

– Le serment judiciaire est de deux espĂšces :

1° Celui qu’une partie dĂ©fĂšre Ă  l’autre pour en faire dĂ©pendre le jugement de la cause: il est appelĂ© dĂ©cisoire;
2° Celui qui est dĂ©fĂ©rĂ© d’office par le juge Ă  J’un e ou Ă  l’autre des parties.

§ 1. – DU SERMENT DÉCISOIRE


Article 1358.

– Le serment dĂ©cisoire peut ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ© sur quelque espĂšce de contestation que ce soit.


Article 1359.

— Il ne peut ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ© que sur un fait personnel Ă  la partie Ă  laquelle on le dĂ©fĂšre.


Article 1360.

— Il peut ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ© en tout Ă©tat de cause, et encore qu’il n’existe aucun commencement de preuve de la demande ou de l’exception sur laquelle il est provoquĂ©.


Article 1361.

– Celui auquel le serment est dĂ©fĂ©rĂ©, qui le refuse ou ne consent pas Ă  le rĂ©fĂ©rer Ă  son adversaire, ou l’adversaire Ă  qui il a Ă©tĂ© rĂ©fĂ©rĂ© el qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son exception.

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Article 1362.

– Le serment ne peut ĂȘtre rĂ©fĂ©rĂ© quand le fait qui en est l’objet n’est point celui des deux parties, mais est purement personnel Ă  celui auquel le serment avait Ă©tĂ© dĂ©fĂ©rĂ©.


Article 1363.

– Lorsque le serment dĂ©fĂ©rĂ© ou rĂ©fĂ©rĂ© a Ă©tĂ© fait, l’adversaire n’est point recevable Ă  en prouver la faussetĂ©.


Article 1364.

– La partie qui a rĂ©fĂ©rĂ© ou dĂ©fĂ©rĂ© le serment, ne peut plus se rĂ©tracter lorsque l’adversaire a dĂ©clarĂ© qu’il est prĂȘt Ă  faire ce serment.


Article 1365.

— Le serment fait ne forme preuve qu’au profit de celui qui l’a dĂ©fĂ©rĂ© ou contre lui, et au profit de ses hĂ©ritiers et ayants cause ou contre eux.
NĂ©anmoins le serment dĂ©fĂ©rĂ© pur l’un des crĂ©anciers solidaires au dĂ©biteur ne libĂšre celui-ci que pour la part de ce crĂ©ancier;
Le serment déféré au débiteur principal libÚre également les cautions;
Celui dĂ©fĂ©rĂ© Ă , l’un des dĂ©biteurs solidaires profite aux codĂ©biteurs;
Et celui dĂ©fĂ©rĂ© Ă  la caution profite au dĂ©biteur principal. Dans ces deux derniers cas, le serment du codĂ©biteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codĂ©biteurs ou au dĂ©biteur principal que lorsqu’il a Ă©tĂ© dĂ©fĂ©rĂ© sur la dette, et non sur le fait de la solidaritĂ© ou du cautionnement.

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§ 2. – Du SERMENT DÉFÉRÉ D’OFFICE


Article 1366.

– Le juge peut dĂ©fĂ©rer Ă  l’une des parties le serment, ou pour en faire dĂ©pendre la dĂ©cision de la cause, ou seulement pour dĂ©terminer le montant de la condamnation.


Article 1367.

– Le juge ne peut dĂ©fĂ©rer d’office le serment, soit sur la demande, soit sur l’exception qui y est opposĂ©e, que sous les deux conditions suivantes; il faut:
1°Que la demande ou l’exception ne soit pas pleinement justifiĂ©e;
2° Qu’elle ne soit pas totalement dĂ©nuĂ©e de preuves.
Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou rejeter purement et simplement la demande.


Article 1368.

– Le serment dĂ©fĂ©rĂ© d’office par le juge Ă  l’une des parties, ne peut ĂȘtre par elle rĂ©fĂ©rĂ© Ă  l’autre,


Article 1369.

– Le serment sur la valeur de la chose demandĂ©e, ne peut ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ© par le juge au demandeur que lorsqu’il est d’ailleurs impossible de constater autrement celte valeur.
Le juge doit mĂȘme, en ce cas, dĂ©terminer la somme jusqu’Ă  concurrence de laquelle le deman- deur en sera cru sur son serment.

TITRE 4 Des engagements qui se forment sans convention.


Article 1370.

– Certains engagements se forment sans qu’il intervienne aucune convention, ni de la part de celui envers lequel il est obligĂ©.
Les uns rĂ©sultent de l’autoritĂ© seule de la loi ; les autres naissent d’un fait personnel Ă  celui qui se trouve obligĂ©.
Les premiers sont les engagements formés involontairement; tels que ceux entre propriétaires voisins, ou ceux des tuteurs et des autres administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est déférée.
Les engagements qui naissent d’un fait personnel Ă  celui qui se trouve obligĂ©, rĂ©sultent ou des quasi-contrats, ou des dĂ©lits ou quasi-dĂ©lits; ils font la matiĂšre du prĂ©sent titre.

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CHAP. I Des quasi-contrats.


Article 1371.

– Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme, dont il rĂ©sulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois mi engagement rĂ©ciproque des deux parties.


Article 1372.

– Lorsque volontairement on gĂšre j’affaire d’autrui, soit que le propriĂ©taire connaisse la gestion, soit qu’il l’ignore, celui qui gĂšre contracte l’engagement tacite de continuer lĂ ; gestion qu’il a commencĂ©e, et de l’achever jusqu’Ă  ce que le propriĂ©taire soit en Ă©tat d’y pourvoir lui-mĂȘme; il doit se charger Ă©galement de toutes les dĂ©pendances de cette mĂȘme affaire.
Il se soumet Ă  toutes les obligations qui rĂ©sulteraient d’un mandat exprĂšs que lui aurait donnĂ© le propriĂ©taire.


Article 1373.

– Il est obligĂ© de continuer sa gestion, encore que le maĂźtre vienne Ă  mourir avant que l’affaire soit consommĂ©e, jusqu’Ă  ce que l’hĂ©ritier ait pu en prendre la direction.

Moyens mĂ©langĂ©s de fait et de droit – sanction : irrecevabilitĂ©.
Application des articles 1373, 1165, 1985, 1315, 1341(1), 1986,
1165, 1341, 1984, 1985 du code civil. CS ArrĂȘt n°24 du 14 dĂ©cembre 1978. Bull. des arrĂȘts de la CS du Cameroun, n°40, p.614


Article 1374.

– Il est tenu d’apporter Ă  la gestion de l’affaire tous les soins d’un bon pĂšre de famille.
NĂ©anmoins les circonstances qui l’ont conduit Ă  se charger de l’affaire, peuvent autoriser le juge Ă  modĂ©rer les dommages et intĂ©rĂȘts qui rĂ©sulteraient des fautes ou de la nĂ©gligence du gĂ©rant.


Article 1375.

– Le maĂźtre dont l’affaire a Ă©tĂ© bien administrĂ©e, doit remplir les engagements que le gĂ©rant a contractĂ©s en son nom, l’indemniser de tous les engagements personnels qu’il a pris, et lui rembourser toutes les dĂ©penses utiles ou nĂ©cessaires qu’il a faites.

1. Action de « in rem verso » – demandeur jouissant d’une autre action nĂ©e de la situation juridique par lui invoquĂ©e – irrecevabilitĂ© : CS, arrĂȘt n°74/cc du 10 mai 1973, Revue camerounaise de droit n°9, p.67
2. Action de « in rem verso». Assimilation Ă  l’action fondĂ©e sur l’article 1375 du code civil relatif Ă  la gestion d’affaires. Non. Revue camerounaise de droit n°5

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Article 1376.

– Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dĂ», s’oblige Ă  le restituer Ă  celui de qui il l’a indĂ»ment reçu.

InexĂ©cution du contrat – cause imputable au crĂ©ancier – impossibilitĂ© de rĂ©clamer des dommages intĂ©rĂȘts – restitution de l’indu paiement volontaire et conscient du solvens – refus de restitution. CA du Littoral. ArrĂȘt n° 53/C du 19 dĂ©ce mbre 2003, Groupement des Entreprises Commerciales (GEC) c/ sociĂ©tĂ© forestiĂšre et industrielle de la Doume SA. Par RenĂ© Njeufack Temgwa, FacultĂ© des Sciences Juridiques et Politiques UniversitĂ© de Dschang – Juridis PĂ©r. N° 65, p.51


Article 1377.

– Lorsqu’une personne qui, par erreur, se croyait dĂ©bitrice, a acquittĂ© une dette, elle a le droit de rĂ©pĂ©tition contre le crĂ©ancier.

Action de in rem verso – conditions d’exercice – enrichissement du patrimoine d’une partie et appauvrissement corrĂ©latif du patrimoine de l’autre part, absence de cause lĂ©gitime et absence de toute autre action – sanctions. – irrecevabilitĂ© de l’action intentĂ©e Ă  titre principal et non subsidiaire. ArrĂȘt n°74 du 10 mai 1973. Bull. des ar rĂȘts de la CS du Cameroun, n°28, p.4041
NĂ©anmoins ce droit cesse dans le cas oĂč le crĂ©ancier a supprimĂ© son titre par suite du payement, sauf le recours de celui qui a payĂ© contre le vĂ©ritable dĂ©biteur.


Article 1378.

– S’il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intĂ©rĂȘts ou les fruits, du jour du payement.


Article 1379.

— Si la chose indĂ»ment reçue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qui l’a reçue s’oblige Ă  la restituer en nature, si elle existe, ou sa valeur, si elle est pĂ©rie ou dĂ©tĂ©riorĂ©e par sa faute; il est mĂȘme garant de sa perte par cas fortuit, s’il l’a reçue de mauvaise foi.


Article 1380.

– Si celui qui a reçu de bonne foi a vendu la chose, il ne doit restituer que le prix de la vente.


Article 1381.

– Celui auquel la chose est restituĂ©e, doit tenir compte, mĂȘme au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dĂ©penses nĂ©cessaires et utiles qui ont Ă©tĂ© faites pour la conservation de la chose.

Action de in rem verso – conditions d’exercice – enrichissement du patrimoine d’une partie et appauvrissement corrĂ©latif du patrimoine de l’autre part, absence de cause lĂ©gitime et absence de toute autre action – sanctions. – irrecevabilitĂ© de l’action intentĂ©e Ă  titre principal et non subsidiaire. ArrĂȘt n°74 du 10 mai 1973. Bul. des arrĂȘ ts de la CS du Cameroun, n°28, p.4041

CHAP. II Des délits et des quasi-délits.

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Article 1382.

– Tout fait quelconque de l’homme, qui cause Ă  autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivĂ©, Ă  le rĂ©parer.

Bibliographie :
5. Faillites d’entreprises
Et si on parlait de la responsabilitĂ© du banquier. Par Prof. Henri Modi Koko. Jus Signaletica n°7, p.10

6. L’obligation de service aprĂšs vente : inconnue ou mĂ©prisĂ©. Par Henri Modi Koko. Jus Signaletica n°7, p.7

Jurisprudences :
1. le droit Ă  l’image : la publication, l’exposition ou la reproduction des traits ou du portrait d’une personne ne peut se faire sans son consentement – L’utilisation sans autorisation de photo sur un calendrier publicitaire est considĂ©rĂ©e comme une atteinte Ă  l’image donc une faute causant prĂ©judice. T.G.I. YaoundĂ©, 17 dĂ©c.1974 : aff. Yomba M. c/ SABC Aff. Yomba M. c/ Les SABC. Par François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono SimĂ©on. In “Tendances jurispruden-tielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental”, p.7
2. Elles commencent au moment oĂč la promesse de mariage est devenue officielle. Voir commentaire de François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono SimĂ©on. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental” p. 26
3. Dans leur nature, les fiançailles diffĂšrent de l’union libre : Aff. Ngo Nyemeck contre Kolong ; TPD New-bell et Bassa-Douala ; jugement n°756 du 08 septembre 1977. Voir commentaire de François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono SimĂ©on. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental” p.27
4. Le demandeur dans une action en justice pour rupture abusive de fiançailles doit prouver la faute du dĂ©fendeur : Aff. Mangmi Lucienne contre Lontho Jean ; TPD New-bell et Bassa-Douala ; jugement n°192 du 9 dĂ©cembre 1976. Voir commentaire de François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono SimĂ©on. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental” p.27
5. Les fiançailles rompues, la dot doit obligatoirement ĂȘtre remboursĂ©e. Il n’y a pas compensation entre l’obligation de paiement de dommages-intĂ©rĂȘts pesant sur le fiancĂ© fautif et la restitution de la dot par la demanderesse qui aurait eu gain de cause : Aff. Essomba contre demoiselle Meyo, CS A. n°135 du 25 mai 1971 – Bull. 24 p.2985; Aff. Ndedi Madeleine contre Mana Mana GrĂ©goire, TPD jugement n°355 du 17 fĂ©vrier 1977. Voir commentaire de François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono SimĂ©on. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental” p.28
6. Rupture des fiançailles – Refus de rĂ©cupĂ©ration de la dot – autorisation judiciaire du remboursement – Personne chargĂ©e de la restitution CA du Littoral. ArrĂȘt n0002/l du 24 octobre 2003, Aff. MinistĂšre public c/ Koubembe Sara et Nam Catherine et Beboni FĂ©lix – Voir commentaire de RenĂ© Njeufack Temgwa, UniversitĂ© de Dschang – Juridis PĂ©r.N° 65, p.50
7. Dot – rupture des fiançailles – remboursement – dĂ©biteur au remboursement. CS ArrĂȘt n°154lcc du 19 avril 2001, aff. Nzanga Blandine c/ Ngango Jules. Voir commentire de RenĂ© Njeufack Temgwa – UniversitĂ© de Dschang – Juridis PĂ©riodique N° 64, p.41
8. Rupture aux torts exclusifs du fiancĂ© – restitution obligatoire de la dot, arrĂȘt CS CO n°135/L du 25 mai 1971
9. Rupture abusive de fiançailles – ingratitude – faute du fiancĂ© – dommages intĂ©rĂȘts. YPD d’Ebolowa. Jugement n°18 du 18 juin 1975, Revue cam. de droit, n°s 17 & 18, p.372
10. Rupture de fiançailles – restitution obligatoire de la dot. ArrĂȘt n°135 du 25 mai 1971. Bull.des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°24, p.2985
11. Rupture de fiançailles – dommages intĂ©rĂȘt Ă  la femme. ApprĂ©ciation des faits par le juge du fond. ArrĂȘt n°15 du 22 novembre 1966. Bull. des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°15, p.1516
12. Partie civile – dommages intĂ©rĂȘts – allocation in globo – non ventilation obligatoire suivant diffĂ©rent chefs de prĂ©judice – oui. CA centre : arrĂȘt n°494/cor du 27 j anvier 1995. Aff. Embola AdĂšle et Offa Pierre c/ Manga AgnĂšs. Par Eyike Vieux, magistrat. Juridis pĂ©r. n°26, p.35
13. Abus du droit d’ester en justice – Ă©lĂ©ments constitutifs – dommages intĂ©rĂȘts. TGI Dla, jugement n°691/cc du 10 aoĂ»t 1988. Par Me Pierre BOUBOU, Juridis pĂ©r. n°9, p.2 2
14. ResponsabilitĂ© civile – Omission d’indiquer la ventilation des dommages et intĂ©rĂȘts-Sanction : cassation. CS. arrĂȘt n° 50/cc du 14 fĂ©vrier 1991. Aff: SODIRECO C/ SONEL. Par J.M. Nyama, ChargĂ© de Cours de Droit PrivĂ©, juridis info n°10, p.46
15. Évaluation – apprĂ©ciation souveraine des juges du fond ; Ă©valuation des dommages intĂ©rĂȘts relĂšve de l’apprĂ©ciation souveraine des juges du fond dans les limites des conclusions de la partie civile. CS arrĂȘt du 19 juillet 1979. Revue cam. de droit, SĂ©rie II n°s 17 & 18, p.18
16. Dommages intĂ©rĂȘts – Ă©valuation – apprĂ©ciation souveraine des juges dans la limite des conclusions des parties. ArrĂȘt n°66 du 16 mars 1971. Bull. des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°24, p.2942
17. Allocation des dommages-interets : ExcĂšs de pouvoir. DĂ©faut de rĂ©ponse aux conclusions des parties. Cassation. CS, Arr. n° 11 du 31 Octobre 1967, bull. des arrĂȘts n° 17, p. 1895.
18. L’évaluation des dommages intĂ©rĂȘts relĂšve de l’apprĂ©ciation souveraine des juges du fond dans les limites des conclusions de la partie civile. ArrĂȘt n°237 du 21 juin 1973. Bull. des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°28, p.3844
19. Dommages-interĂȘts : Évaluation. CS, ArrĂȘt n° 8 du 14 Octobre 1969, Bulletin des arrĂȘts n° 17, p. 2489.
20. Ouverture du droit Ă  la rĂ©paration. Conditions. ArrĂȘt n°116 du 26 mars 1968. Bull. des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°18, p.1994
21. Allocation, dĂ©faut de piĂšces ou Ă©lĂ©ments justificatifs – cassation. ArrĂȘt n°145 du 23 janvier 1975. Bull. des arrĂȘts de la CS du Cameroun, n°32, p.4623
22. Dommages intĂ©rĂȘts nĂ©s par suite d’une immatriculation fonciĂšre – juridiction compĂ©tence : aux termes de l’art. 124 de dĂ©cret du 21 juillet 1932 sur le rĂ©gime foncier de l’immatriculation, toute personne dont les droits ont Ă©tĂ© lĂ©sĂ©s par suite d’une immatriculation n’a jamais de recours sur l’immeuble, mais seulement en cas de dol une action personnelle en dommages intĂ©rĂȘts contre l’auteur du dol. Cette action est, dan tous les cas, soumise Ă  la juridiction qui aurait Ă©tĂ© saisie des oppositions, s’il s’en Ă©tait produit au cours de la procĂ©dure d’immatri-culation, en respectant les rĂšgles de compĂ©tence. ArrĂȘt n°65 du 8 mars 1979. Bull.des arrĂȘts de la CS du Cameroun, n°40 , p.6077
23. Dommages-interĂȘts : ApprĂ©ciation souveraine par les juges du fond Ă©chappant au contrĂŽle de la Cour SuprĂȘme. CS, Arr. n° 66 du 20 Juin 1974, bull. des arrĂȘts n° 3 0, p. 4392.
24. Dommages-interĂȘts : Article 1149 du C. civ. DĂ©pens. Article 50 du Code de procĂ©dure civile. CS, Arr. n° 19 du 12 Novembre 1968, bull. des arrĂȘts n° 19, p. 2337
25. Dommages-interĂȘts : Evaluation. CS, ArrĂȘt n° 8 du 14 Octobre 1969, Bulletin des arrĂȘts n° 21, p. 2489.
26. Dommages-interĂȘts : PluralitĂ© de prĂ©judices. Ventilation obligatoire. CS, Arr. n° 66 du 14 Mars 1974, bull. de s arrĂȘts n° 30, p. 4201.
27. Dommages-interĂȘts : Pouvoir souve-rain des juges du fond. Partage de responsabilitĂ©. CS, Arr. n°89 du 05 Avril 1966, bull. des arrĂȘts n° 14, p. 1260.
28. Dommages-interĂȘts : Ventilation. CS, Arr. n° 217 du 23 Juin 1970, bull. des arrĂȘts n° 22, p. 2667.
29. Dommages-interĂȘts pour resistance abusive : Demande nouvelle en appel. Demande accessoire. Moyens manquants en effet. CS, Arr. n° 50 du 19 Avril 1966, bull. des arrĂȘts n° 14, p. 1322
30. ResponsabilitĂ© civile du banquier faute gĂ©nĂ©ratrice du prĂ©judice : rejet d’un chĂšque tirĂ© sur un compte suffisamment provisionnĂ©. C.S. arrĂȘt n° 6/CC du 22 octobre 1987. Affaire: SGBC C/ Sani Tonga Elie. Par J.M. Nyama, ChargĂ© de Cours de Droit PrivĂ©, juridis info n°10, p.46
31. Abus de droit – condition de mise en jeu de la responsabilitĂ© du demandeur d’une action en justice – Ă©chec dans l’exercice de son action et existence d’une faute. CS arrĂȘt n°30/cc du 20 dĂ©cembre 1990. Aff. Ma’ a Robert Claude c/ La FonciĂšre. Par JM Nyama, juridis info n°7, p.39
32. PrĂ©judice – preuve Ă  la charge de la victime – apprĂ©ciation souveraine des juges du fond de l’importance du dommage au vu des Ă©lĂ©ments fournis par le demandeur. TPI de Bafia, jugement n°666/CO du 03 aoĂ» t 1971, Revue cam. de droit n°9, p.53
33. ResponsabilitĂ© civile – taxi – client – ouverture – portiĂšre – accident de circulation – imprudence – Non. Commettant – prĂ©posĂ© – responsabilitĂ© – oui – art.1382 C.civ. CS – arrĂȘt n°13/cc du 7 octobre 1982. Aff. Tekouzou Jean c/ Periot Jean. Par Prof. François Anoukaha, chargĂ© de cours de droit privĂ©. Juridis info n°2, p.47
34. Vol de vĂ©hicule dans un garage – responsabilitĂ© civile du garagiste engagĂ©. CA du centre, arrĂȘt n°04/civ du 6 octobre 1993. Aff. StĂ© Socaret c/Voundi Mindzie DĂ©nis. Par Prof. Josette Nguebou Toukam, chargĂ©e de cours universitĂ© de YdĂ© II, juridis pĂ©r. n°25, p.36
35. ResponsabilitĂ© civile: Article 1382. conditions d’application. CS, Arr. n° 112 du 25 FĂ©vrier 1969, bu ll. des arrĂȘts n° 20, p. 2352.
36. ResponsabilitĂ© retenue Ă  charge de l’auteur de l’accident – rĂ©paration due par appliction de l’art. 1382 du code civil – omission – cassation. ArrĂȘt n°152 du 29 mars 1973. Bull. des arrĂȘts de la CS du Cameroun, n°28, p.3794
37. Accident de la circulation – Classement sans suite – Prescription de l’action civile: Cour suprĂȘme de Madagascar, 12 avril 1982. Recueil PĂ©nant n°784 p.2 26
38. ResponsabilitĂ© dĂ©lictuelle : vente de la chose d’autrui – demande de rĂ©paration – application de l’article 1382 du code civil – condamnation du dĂ©fendeur au paiement des dommages intĂ©rĂȘts – contestation surle droit applicable et rĂ©clamation de l’application de la coutume des parties. Rejet du pourvoi pour violation de l’article 13(2) de la loi n°75/16 du 08 dĂ©cembre. CS arrĂȘt n°38/L du 27 fĂ©vrie r 2003. Aff Farimatou Dada c/ Famida Abba Bello. Note de Jacqueline KOM. Juridis pĂ©r. n°61, p.37
39. ResponsabilitĂ© delictuelle : Faute. Victime qui s’engage brusquement sur la chaussĂ©e. Partage de responsabilitĂ© entre l’auteur de l’accident et la victime. CS, ArrĂȘt n° 67 du 16 DĂ©cembre 1969, Bull. des arrĂȘts n° 17, p. 2510
40. ResponsabilitĂ© contractuelle et responsabilitĂ© dĂ©lictuelle : Non cumul. CS, Arr. n° 205 du 23 Mai 1961, bull. des arrĂȘts n° 4, p. 134
41. Droit civil : Une action civile en revendication des dommages-intĂ©rĂȘts basĂ©e sur les articles 1382 et 1383 du C. civ. ayant pour origine le vol ou le dĂ©tournement d’un car est diffĂ©rente d’une action en revendication faite en vertu de l’article 2279 du mĂȘme Code. Si une juridiction confond ces deux actions, sa dĂ©cision encourt cassation. CS, Arr. n° 25 du 27 Janvier 1977, bull. des arrĂȘts n° 36, p. 5300.
42. Article 1382 du code civil – violation – sanction – cassation. ArrĂȘt 155 du 29 mars 1973. Bulletin des arrĂȘts de la CS du Cameroun, n°28, p.3798
43. Le sort de l’action civile portĂ©e en mĂȘme temps que l’action publique devant le juge rĂ©pressif en cas de relaxe du prĂ©venu. Par Eyike-Vieux, Magistrat, juridis info n°23, p.98 (v. aussi CPP)
44. Action civile : article 3, al.2 du code d’instruction criminelle. « le criminel tient le civil en l’état ». Conditions. IdentitĂ© de cause entre l’action civile et l’action pĂ©nle. RĂšgle inapplicable. ArrĂȘts n°38 du 21 mars 1972. Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°26, p.3608 ( v. aussi CPP)
45. Travaux d’électrification – destruction de culture – violation de la propriĂ©tĂ© privĂ©e, non-application de l’article 1382 du c.civ, non – Plantation sur domaine public artificiel. Contrat d’évaluation – incompĂ©tence du sous prĂ©fet – compĂ©tence de la commission de constat et d’évaluation. CA du Centre, arrĂȘt du 4 novembre 1994. Aff sonel c/ Ebolo Olinga Lucien. Par Jeanne-Claire Nchimi Mebu, universitĂ© de YdĂ© II. Juridis pĂ©r. n°25, p.39
46. ResponsabilitĂ© contractuelle – clauses limitatives de responsabilitĂ© – faute lourde du dĂ©biteur – Exclusion. CS arrĂȘt n°85/cc du 22 septembre 1994. Aff. RNCFC C/ Wamba Temgoua Maurice. Par Kom Jacqueline, juridis info n°52, p.21
47. Contrat et obligations – inexĂ©cution – absence d’eau dans le cabinet – responsabilitĂ© de la Snec – fondement – articles 1382, 1383, 1384 et 1385 du code civil ou articles 1134 et suivants du code civil ? rĂ©paration du prĂ©judice. CS arrĂȘt n°34/cc du 22 novembre 2001. Aff. Snec c/ Me Deffo. Par Jacqueline Kom, chargĂ©e de cours Ă  l’universitĂ© de YdĂ© II, juridis pĂ©r. n°54, p.53
48. Contrats – Obligations – InexĂ©cution – ResponsabilitĂ© contractuelle et non dĂ©lictuelle – Clauses d’exonĂ©ration de responsabilitĂ©. Cour d’Appel du Centre, arrĂȘt n°280 /civ du 20 juillet 1994. Affaire SONEL – ACC – SOCAR c/ la Poissonnerie Populaire. Par Jeanne Claire Nchimi, UniversitĂ© de YdĂ© II, juiridis info n°24, p.55
49. Partie civile : Droits de la veuve de la victime. PrĂ©judice. NĂ©cessitĂ© d’en prĂ©ciser l’existence, la nature et l’étendue. Attribution individuelle et non collective des dommages- intĂ©rĂȘts. CS, Arr. n° 7 du 08 Octobre 1968, bull. des arrĂȘts n° 19, p. 2229.
50. PrĂ©judice : ElĂ©ments d’apprĂ©ciation. Pouvoir souverain des juges du fond. CS, ArrĂȘt n° 131 du 22 Juillet 197 8, Bull. des arrĂȘts n°39, p. 5746.
51. PrĂ©judice rĂ©sultant d’une infraction pĂ©nale : RĂ©paration. ApprĂ©ciation obligatoire des intĂ©rĂȘts de l’ensemble des ayants droit de la victime. Non respect. Sanction. Rejet. CS, Arr. n° 272 du 05 Juillet 1973, bull. des arrĂȘts n°29, p. 4069
52. Motivation : Est suffisamment motivĂ©e et encourt la cassation, la dĂ©cision qui Ă©dicte un partage de responsabilitĂ© en ne relevant de fautes qu’à la charge du seul conducteur du vĂ©hicule ayant causĂ© l’accident. CS, Arr. n° 98 du 17 FĂ©vrier 1977, bull. des arrĂȘts n° 3 6, p. 5212.
53. Moyen manquant en fait : Sanction. Rejet. Dommages- intĂ©rĂȘts. Quantum. Question de fait. ApprĂ©ciation souveraine des juges du fond dans la limite des conditions des parties. CS, Arr. n° 51 du 21 Novembre 1974, bul l. des arrĂȘts n° 31, p. 4494.
54. Jugements et arrĂȘts correctionnels : Partie civilement responsable citĂ©e Ă  sa personne non comparant. DĂ©cision contradictoire Ă  son Ă©gard. CS, Arr. n° 79 du 13 Janv ier 1977, bull. des arrĂȘts n° 36, p. 5186
55. DĂ©cĂšs du prĂ©venu. L’arrĂȘt d’une cour d’appel qui condamne solidairement les prĂ©venus Ă  des dommages intĂ©rĂȘts n’ pas Ă  s’occuper de la ventilation de ceux-ci parmi les condamnĂ©s. ArrĂȘt n°103 du 18 janvier 1979. Bull.des arrĂȘts de la CS du Cameroun, n°40, p.5976
56. Le pourvoi d’une partie civile n’ayant relevĂ© appel d’une dĂ©cision lui allouant des dommages intĂ©rĂȘts est irrecevable dĂšs lors que cette dĂ©cision a Ă©tĂ© maintenue par le juge du second degrĂ©. CS, ArrĂȘt n°258 du 28 juin 1973. Bull. des arrĂȘts n° 28, p.3862
57. PrĂ©judice – constatation et Ă©valuation – apprĂ©ciation souveraine du juge du fond. ArrĂȘt n°258 du 28 juin 1 973. Bulletin des arrĂȘts de la Cour suprĂȘme du Cameroun n°28, p.3862
58. Ultra petita.- Ne statue pas « ultra petita » l’arrĂȘt qui prononce ne condamnation Ă  des DI conformĂ©ment au chiffre demandĂ© dans les derniĂšres conclusions de la partie civile. ArrĂȘt n°216 du 13 juin 1967. Bulletin des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°16, p.1627
59. Pourvoi. – Dommages intĂ©rĂȘt – Evaluation souveraine par les juges du fond. – Sanction : Rejet. ArrĂȘt n°41 du 25 mai 1978. Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun, n°39, p.5 820
60. Damages and interpretation of law n°89/021 of 29 décember 1989 laying down a simplified procedure for the recovery or liquidated civil or commercial debt. Nguelifack v. Sté Nkeune et Cie Douala. Caswp/20/92. Per Dr Charles Manga Fomba, Senior lecturer in law. Lex Lata n°010, p.8
61. The liability for damage by dogs : Tom tambe Ebot v Agbor Arrey Albert. Suit n° HCM/3/79 By Dr Charles Manga Fombad, PhD (Un. of London), Senior lecturer in law and political sciences. University of Ydé II. Lex Lata n°022, p.3
62. Article 1383 : Homicide volontaire – anesthĂ©sie mal faite – responsabilitĂ© solidaire du mĂ©decin exerçant en clientĂšle privĂ©e et l’anesthĂ©sie d’occasion. TGI Mifi, jugement n°155/crim/TGI du 05 juil. 2004 – Aff. MinistĂšre public et Mme Dseudjui Ă©p’se Djiemon ThĂ©rĂšse et le Barreau du Cameroun contre Nkengne Kamga, Job Ernest, Wabo Jean, Lele Emmanuel. Note : Rose Djila
63. ResponsabilitĂ© mĂ©dicale – mauvais diagnostic – injection d’une forte dose de Chloroquine – dĂ©cĂšs de la victime ; TPI Mbouda – jugement n°14/Cor du 6/11/2000, par Rose Djila, juridis pĂ©r. n°56
64. Injures contre la mĂ©moire des morts – violation du sĂ©pulture. ArrĂȘt n°65 du 20 dĂ©cembre 1966. Bulletin des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°15, p.1476
65. Pourvoi: TĂ©mĂ©ritĂ© et lĂ©gĂšretĂ©. Mauvaise foi du demandeur. Amende civile prĂ©vue par l’article 47 de l’ordonnance n°59-86 du 17 dĂ©cembre 1959
 Moyen : MĂ©langĂ© de fait et de droit irrecevable
 Paiement. DĂ©lais de grĂące de l’article 1244 du Code civil. Exclus en matiĂšre d’effets nĂ©gociables comme les traites aux termes des articles 182 et 185 du Code de commerce. CS arrĂȘt du 28 fĂ©vrier 1974. Revue cam. de droit, Serie II n°s 13 & 14, p.244
66. PrĂ©judice : ÉlĂ©ments d’apprĂ©ciation. Pouvoir souverain des juges du fond. CS, ArrĂȘt n° 131 du 22 Juillet 197 8, Bull. des arrĂȘts n° 39, p. 5746


Article 1383.

– Chacun est responsable du dommage qu’il a causĂ© non seulement par son fait, mais encore par sa nĂ©gligence ou par son imprudence.

1. Droit civil : Une action civile en revendication des dommages-intĂ©rĂȘts basĂ©e sur les articles 1382 et 1383 du C. civ. ayant pour origine le vol ou le dĂ©tournement d’un car est diffĂ©rente d’une action en revendication faite en vertu de l’article 2279 du mĂȘme Code. Si une juridiction confond ces deux actions, sa dĂ©cision encourt cassation. CS, Arr. n° 25 du 27 Janvier 1977, bull. des arrĂȘts n° 36, p. 5300.
2. Contrat et obligations – inexĂ©cution – absence d’eau dans le cabinet – responsabilitĂ© de la Snec – fondement – articles 1382, 1383, 1384 et 1385 du code civil ou articles 1134 et suivants du code civil ? rĂ©paration du prĂ©judice. CS arrĂȘt n°34/cc du 22 novembre 2001. Aff. Snec c/ Me Deffo. Par Jacqueline Kom, chargĂ©e de cours Ă  l’universitĂ© de YdĂ© II, juridis pĂ©r. n°54, p.53
3. Le mĂ©decin et son patient : l’obligation de se taire. Par Alexandre Tjouen, Docteur en droit privĂ©. Lex Lata n°007, p.3
4. Batchama Jean Claude, L’action directe dans les groupes de contrats. MĂ©moire de MaĂźtrise soutenu Ă  la FacultĂ© de Droit et des Sciences Économiques, annĂ©e 1989/1990

LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


Article 1384.

– On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causĂ© par le fait des personnes dont on doit rĂ©pondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui dĂ©tient, Ă  un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-Ă -vis des tiers, des dommages causĂ©s par cet incendie que s’il est prouvĂ© qu’il doit ĂȘtre attribuĂ© Ă  sa faute ou Ă  la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriĂ©taires et locataires, qui demeurent rĂ©gis par les art. 1733 et 1734 du Code civil.
Le pÚre et la mÚre, aprÚs le décÚs du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux;
Les maĂźtres et les commettants, du dommage causĂ© par leurs domestiques et prĂ©posĂ©s dans les fonctions auxquelles ils les ont employĂ©s; Les instituteurs et les artisans, du dommage causĂ© par leurs Ă©lĂšves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilitĂ© ci-dessus a lieu, Ă  moins que les pĂšre et mĂšre et les artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empĂȘcher le fait qui donne lieu Ă  cette responsabilitĂ©.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou nĂ©gligences invoquĂ©es contre eux comme ayant causĂ© le fait dommageable, devront ĂȘtre prouvĂ©es conformĂ©ment au droit commun, par le demandeur Ă  l’instance.

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1. ResponsabilitĂ© du fait des choses : Accident de travail. Tiers responsable. RĂ©paration du prĂ©judice. CS, Arr. n°10 du 17 Octobre 1967, bull. des arrĂȘts n° 17, p. 1842 .
2. ResponsabilitĂ© pĂ©nale : Article 83 du Code PĂ©nal FĂ©dĂ©ral. Agents ou fonctionnaires civils. ObĂ©issance Ă  l’autoritĂ© lĂ©gale. Ordre du supĂ©rieur hiĂ©rarchique. DĂ©lit. ConsĂ©quences pĂ©nales. Absence de contrainte. CS, ArrĂȘt n°4 du 07 Octobre 1969, Bull.des arrĂȘts n° 21, p. 2 485.
3. ResponsabilitĂ© civile des instituteurs. Art.1384 al.8 du code civil. NĂ©cessitĂ© de rapporter la preuve d’une faute – prĂ©somption d’une faute inopĂ©rante. CS arrĂȘt n°80/cc du 2 mai 1991. Aff. Tchabe Alexis, mission catholique de Poango et Chanas et privat c/ Ngatta RenĂ©. Par JM Nyama, chargĂ© de cours de droit privĂ©, juridis info n°10, p.46
4. ResponsabilitĂ© du commettant – abus de fonction du prĂ©posĂ© – acte de ce dernier apparemment Ă©tranger Ă  ses fonctions, mais rendu possible par celles-ci – commettant civilement responsable. CS du Cameroun oriental, arrĂȘt n°60/P du 15 dĂ©cembre 1970, Aff. E. Hermann et Etat FĂ©dĂ©ral du Cameroun ministĂšre public et consorts. Revue cam.de droit n°9, p.38
5. Dommage causĂ© par un fonctionnaire – ResponsabilitĂ© de l’État commettant substituĂ©e de plein droit Ă  celle de son agent. Tribunal de grande instance de la Mefou. Jugement n°39/CC du 27 fĂ©vrier 1973, Revue cam. de droit, p. 60
6. Abus de fonction du prĂ©posĂ© – vĂ©hicule confiĂ© par le commettant – utilisation par le prĂ©posĂ© Ă  des fins personnelles – dommages causĂ©s Ă  des tiers – responsabilitĂ© du commettant engagĂ©. CS du Cameroun oriental, arrĂȘt n°184/P du 9 mai 1972. Revue cam. de droit n°4, p.169
7. Dommages-intĂ©rĂȘts [art. 1384(1&5)] du code civil – apprĂ©ciation souveraine du juge du fond pour en fixer le montant nĂ©cessitĂ©. Mais obligation de les ventiler dans la dĂ©cision. DĂšs lors, doit ĂȘtre cassĂ©, l’arrĂȘt qui alloue des dommages-intĂ©rĂȘts en rĂ©paration de “toutes causes de prĂ©judice confondues”. CS – ArrĂȘt n° 101/CC du 20 AoĂ» t 1998. Aff. DACAM c/ PAPADOPOULOS. Revue cam. du droit des affaires n°5, p.73
8. Garde – Vol- PrĂ©posĂ© – Doute – Juges du fond – ApprĂ©ciation souveraine. L’arrĂȘt qui relĂšve que le maĂźtre est responsable des fautes de son prĂ©posĂ© quand celui-ci est sous sa direction, mĂȘme s’il a enfreint les ordres, n’a nullement violĂ© l’article 1134 (1 & 5) du c.civ et a suffisamment motivĂ© sa dĂ©cision, lui donnant ainsi une base lĂ©gale. C.S – ArrĂȘt N° 08/CC du 29 Octobre 1998. Aff. SociĂ©tĂ© Nessi Bigeault Schitt c/ Soriloges Voyages. Revue cam. du droit des affaires n°5, p.76
9. Présomption responsabilité civile du gardien de la chose
10. Condamnation du civilement responsable : DĂ©cision portant condamnation d’un civilement responsable (l’Etat) alors qu’il n’a pas Ă©tĂ© partie au procĂšs pour n’avoir pas Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement citĂ© Ă  comparaĂźtre Ă  l’audience. Sanction. Cassation. CS, ArrĂȘt n°158 du 24 AoĂ»t 1978, Bull.des arrĂȘts n° 39, p. 5769.
11. L’auteur d’un fait dommageable doit ĂȘtre condamnĂ© Ă  des dommages-intĂ©rĂȘts envers la victime dĂšs lors que celle-ce a rapportĂ© la preuve d’une faute Ă  la charge du dĂ©fendeur, d’un prĂ©judice et la relation de cause Ă  effet entre la faute et le prĂ©judice. Les maĂźtres et les commettants sont responsables non seulement du dommage causĂ© par leurs prĂ©posĂ©s dans l’exercice de leurs fonctions, mais encore, dans certaines conditions, du dommage rĂ©sultant de l’abus de ces fonctions. CS, ArrĂȘt n°16 du 21 Octobre 1969, Bulletin des arrĂȘts n° 17, p. 2497 et CS, ArrĂȘt n°32 du 13 Avril 1978, Bull. des arrĂȘts n° 39, p. 5853.
12. Article 1384 du code civil. ArrĂȘt n°56 du 13 dĂ©cembre 1966. Bulletin des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°15, p.1469
13. ResponsabilitĂ© contractuelle et responsbilitĂ© dĂ©lituelle – rĂšgle du non – cumulaction de la victime par ricochet application – oui. CS arrĂȘt n°50/cc du 18 juin 1987. Aff. Sonel et dame veuve Ndjilo nĂ©e Kwuisse Denise. Par Prof. F. Anoukaha. Revue de jurispr. n°0, p.28
14. ResponsabilitĂ© civile : Faute. ResponsabilitĂ© du fait des choses. ExonĂ©ration. Faute de la victime. Non-respect d’un « stop ». apprĂ©ciation des faits par le juge du fond. Motifs suffisants. CS, Arr. n° 130 du 04 Mars 1969, bull. des arrĂȘts n° 20, p. 2360.
15. ResponsabilitĂ© civile : Garde de vĂ©hicule. CS, Arr. n°128 du 04 Mars 1969, bull. des arrĂȘts n° 20, p. 2357.
16. ResponsabilitĂ© civile: L’auteur d’un fait dommageable doit ĂȘtre condamnĂ© Ă  des dommages-intĂ©rĂȘts envers la victime dĂšs lors que celle-ci a rapportĂ© la preuve d’une faute Ă  la charge du dĂ©fendeur, d’un prĂ©judice et la relation de cause Ă  effet entre la faute et le prĂ©judice. Les maĂźtres et les commettants sont responsables non seulement du dommage causĂ© par leurs prĂ©posĂ©s dans l’exercice de leurs fonctions, mais encore, dans certaines conditions, du dommage rĂ©sultant de l’abus de ces fonctions. CS, ArrĂȘt n° 16 du 21 Octobre 1969, Bullet in des arrĂȘts n° 21, p. 2497 et CS, ArrĂȘt n° 32 du 13 Avril 1978, Bulletin des arrĂȘts n° 39, p. 5853. CS, Arr. n° 60 du 15 DĂ©cembre 1970, bull. des arrĂȘts n° 23, p. 2789.
17. ResponsabilitĂ© civile du commettant. Abus de confiance du prĂ©posĂ©. Application de l’article 1384 du code civil. ArrĂȘt n°182 du 25 avril 1972. Bulletin des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°26, p.3417
18. Action civile pour homicide ou blessure non intentionnels – article 10 de la loi n°58/203 du 26 dĂ©cembre 1958 – possibilitĂ© ouverte aux juges d’accorder Ă  la victime des dommages intĂ©rĂȘts sur le fondement de l’article 1384 du code civil malgrĂ© la relaxe du prĂ©venu – possibilitĂ© rĂ©servĂ©e exclusivement au cas oĂč la partie civile a fondĂ© subsidiairement sa demande sur ledit article : CS, arrĂȘt n°218/P du 24 mai 1973, Revue cam. de droit n°9, p.57 (art. 1384, al.1 Code civil) – exonĂ©ration admise lorsque la chose immobile ayant participĂ© Ă  la rĂ©alisation d’un dommage Ă©tait placĂ©e dans les conditions normales. ArrĂȘt n°71 du 4 mai 1971. Bull. des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°24, p.3144
19. Article 1384 du code civil : ResponsabilitĂ© du gardien et du commettant. Vol de voiture. CS, Arr. n° 132 du 11 Mars 1969, bull. des arrĂȘts n° 20, p. 2363.
20. Article 1384 du code civil. ArrĂȘt n°6 du 8 novemb re 1966. Bull. des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°15, p.1536
21. Contrat et obligations – inexĂ©cution – absence d’eau dans le cabinet – responsabilitĂ© de la Snec – fondement – articles 1382, 1383, 1384 et 1385 du code civil ou articles 1134 et suivants du code civil ? rĂ©paration du prĂ©judice. CS arrĂȘt n°34/cc du 22 novembre 2001. Aff. Snec c/ Me Deffo. Par Jacqueline Kom, chargĂ©e de cours Ă  l’universitĂ© de YdĂ© II, juridis pĂ©r. n°54, p.53
22. ConsĂ©quence d’un dĂ©lit. Non audition du civilement responsable. Violation des articles 210 et 190 du Code d’instruction criminelle. Cassation. CS, Arr. n° 92 du 12 DĂ©cembre 1974, bull. des arrĂȘts n° 31, p. 4521.
23. I.T.T. : Allocutions dommages intĂ©rĂȘts. CS, Arr. n° 94 du 11 Avril 1974, bull. des arrĂȘts n° 30, p. 4214.
24. ResponsabilitĂ© du fait d’autrui : Partage de responsabilitĂ©. Demande nouvelle devant la Cour SuprĂȘme. Dommages- intĂ©rĂȘts. ApprĂ©ciation. CS, ArrĂȘt n° 101 du 31 Mai 196 6, Bull. des arrĂȘts n° 14, p. 1265.
25. ResponsabilitĂ© civile – garde – vol – prĂ©posĂ© – doute – juges du fond – apprĂ©ciation souveraine. CS arrĂȘt n°08/CC du 29 octobre 1998 Aff.: sociĂ©tĂ© NESSI BIGEAULT SCHITT c/ SORILOGES Voyages. Revue Cam. du Droit des Affaires p.76.
26. NĂ©gligence des prĂ©posĂ©s de la RNCFC – consĂ©quence : vol des colis d’un client – faute lourde – rĂ©paration intĂ©grale et non limitĂ©e. CS arrĂȘt n°85/cc du 22 sept. 1994. Aff. RNCFC c/ Wamba Temgoua Maurice. Lex Lata n°004, p.3
27. ResponsabilitĂ© des commettants – la responsabilitĂ© des dommages causĂ©s Ă  l’élĂšve par un instituteur incombe Ă  l’Etat. CS arrĂȘt n°45/P du 10 dĂ©cembre 1987. Aff. Djoud o Mathias c/ MP et Ouohan Tchidjo Stanislas. Par SimĂ©on Ombiono, chargĂ© de cours de droit privĂ©, juridis info n°1, p.38
28. Pourvoi. – ResponsabilitĂ© du commettant – article 1384(5) du code civil. ArrĂȘt n°32 du 13 avril 1978. Bull. de s arrĂȘts de la CS du Cameroun, n°39, p.5853
29. Notion de garde de vĂ©hicule – question de fait – apprĂ©ciation souveraine des juges du fond. ArrĂȘt n°1 19 du 18 fĂ©vrier 1972. Bull. des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°26, p.3362
30. ResponsabilitĂ© du gardien de la chose – art. 1384 al. 1 du code civil. ArrĂȘt n°133 du 29 fĂ©vrier 1972. Bulle tin des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°26, p.3375
31. Existence du prĂ©judice : Evaluation des dommages- intĂ©rĂȘts. Pouvoir souverain des juges du fond. CS, Arr. n° 4 du 26 Octobre 1978, bull. des arrĂȘts n° 40, p. 60 89.
32. fixation de l’indemnitĂ© : Contestation du demandeur au pourvoi qui n’établit pas son intĂ©rĂȘt en proposant un chiffre. Le juge n’a pas Ă  prĂ©ciser les bases de son Ă©valuation. CS, Arr. n° 113 du 30 Juin 1970, bull. des arrĂȘts n° 22, p. 2728.
33. Foukeng François, « La responsa-bilité civile des commettants en droit camerounais », Mémoire de maßtrise droit privé Ydé, 1985

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Article 1385.

– Le propriĂ©taire d’Un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est Ă  son usage, est responsable du dommage que l’animal a causĂ©, soit que l’animal fĂ»t sous sa garde, soit qu’il fĂ»t Ă©garĂ© on Ă©chappĂ©.


Article 1386.

– Le propriĂ©taire d’un bĂątiment est responsable du dommage causĂ© par sa ruine, lorsqu’elle est arrivĂ©e par une suite du dĂ©faut d’entretien ou par le vice de sa construction.

TITRE 5 Du contrat de mariage et des droits respectifs des Ă©poux.

Ăšme
1. Si l’épouse dĂ©pouille le domicile du mari. Aff. MP & N. C/ son Ă©pouse & autres. Par J. Tchinda. Tribune du droit n°11, p.18
2. Méké Mézé, « La problématique des biens de la femme mariée en droit positif camerounais », ThÚse de Doctorat 3 cycle Droit privé, Ydé 1981
3. BĂ©bĂ© RenĂ© Roger, La problĂ©matique du partage des biens aprĂšs le divorce en droit camerounais: (jurisprudence des juridictions de droit coutumier). MĂ©moire de MaĂźtrise soutenu Ă  la FacultĂ© de Droit et des Sciences Économiques, annĂ©e 1989/1990
4. Ehgnang Henri Gaston, L’Ă©volution du statut matrimonial de la femme en droit positif camerounais. MĂ©moire de MaĂźtrise soutenu Ă  la FacultĂ© de Droit et des Sciences Économiques, annĂ©e 1989/1990
5. Prof. Melone Stanislas, « Régimes matrimoniaux et droits fonciers en Afrique, Penant, 1971
6. Mme Nkolo nĂ©e Mbengone Pierrette, « L’option matrimoniale au Cameroun »
7. Prof. Melone Stanislas, « Le code civil contre la coutume : la fin d’une suprĂ©matie ; Ă  propos des effets patrimoniaux du mariage », Rev. Cam de droit n°1, p.12
8. Plaidoyer pour la consécration de la mutabilité du régime matrimonial au Cameroun par Foko Athanase, Docteur 3 cycle de droit privé, juridis pér. n°44, p.53
9. MELONE (S) : RĂ©gimes matrimo-niaux et droit foncier, 1971, p. 141.
10. Le poids de la tradition dans le droit africain contemporain (à propos du phénomÚne polygamique au Came-roun etde ses prolongements juridiques), RP, 1971, p. 421.
11. Le Code civil contre la coutume, la fin d’une suprĂ©matie, (Ă  propos des effets patrimoniaux du mariages), RCD, 1972, p. 12.
12. Les sociétés créées de fait entre époux en droit camerounais. Par J. NGUEBOU, née TOUKAM. Revue cam. de Management n°8, p.66
13. Ngo Makanda GeneviĂšve Hortense, Le droit patrimonial de la famille polygamique au Cameroun. MĂ©moire de MaĂźtrise soutenu Ă  la FacultĂ© de Droit et des Sciences Économiques, annĂ©e 1989/1990
14. KEUMEUZE David : La condition de la femme Camerounaise qui travaille, Université Féd. du Cameroun, 1969.
15. Attribution Ă  la femme des biens acquis avec les fonds provenant de son activitĂ© personnelle.- loi du 7 juillet 1966. ArrĂȘt n°138 du 6 juin 1967. Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°16, p.1706

CHAP. I Dispositions générales.


Article 1387.

-La loi ne rĂ©git l’association conjugale, quant aux biens, qu’Ă  dĂ©faut de conventions spĂ©ciales, que les Ă©poux peuvent faire comme ils le jugent Ă  propos, pourvu qu’elles ne soient pas contraires aux bonnes mƓurs, et, en outre, sous les modifications qui suivent.

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Modification du rĂ©gime matrimonial, l’ensemble des rĂšgles gouvernant les rapports pĂ©cuniaires entre Ă©poux rĂ©sulte d’un contrat, passĂ© obligatoirement devant notaire : le contrat de mariage. Aucune modification de ce contrat n’est valable sans le consentement simultanĂ© des parties contractantes : CS Cor. ArrĂȘt n°86 du 25/05/1971 : Aff. Bollo. Voir commentaires de François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono SimĂ©on. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental” p.60


Article 1388.

– Les Ă©poux ne peuvent dĂ©roger ni aux droits qu’ils tiennent de l’organisation de la puissance paternelle et de la tutelle, ni aux droits reconnus au mari comme chef de famille et de la conlmunautĂ©, ni aux droits que la femme tient de l’exercice d’une profession sĂ©parĂ©e, ni aux dispositions prohibitives Ă©dictĂ©es par la loi.


Article 1389.

– Ils ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l’objet serait de changer l’ordre lĂ©gal des successions, soit par rapport Ă  eux-mĂȘmes dans la succession de leurs enfants ou descendants, soit par rapport Ă  leurs enfants entre eux: sans prĂ©judice des donations entre vifs ou testamentaires qui pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas dĂ©terminĂ©s par le prĂ©sent Code.

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Article 1390.

– Les Ă©poux ne peuvent plus stipuler d’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale que leur association sera rĂ©glĂ©e par l’une des coutumes, lois ou statuts locaux qui rĂ©gissaient ci-devant les diverses parties du territoire français, et qui sont abrogĂ©s par le prĂ©sent Code.


Article 1391.

– Ils peuvent cependant dĂ©clarer, d’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, qu’ils entendent se marier ou sous le rĂ©gime de la communautĂ©, ou sous le rĂ©gime dotal.
Au premier cas, et sous le régime de la communauté, les droits des époux et de leurs héritiers seront réglés par les dispositions du chapitre 2 du présent titre.
Au deuxiÚme cas, et sous le régime dotal, leurs droits seront réglés par les dispositions du chapitre 3.
Toutefois, si l’acte de cĂ©lĂ©bration du mariage porte que les ‘Ă©poux se sont mariĂ©s sans contrat, la femme sera rĂ©putĂ©e, Ă  l’Ă©gard des tiers, capable de contracter dans les termes du droit commun, Ă  moins que, dans l’acte qui contiendra son engagement, elle n’ait dĂ©clarĂ© avoir fait un contrat de mariage.


Article 1392.

– La simple stipulation que la femme se constitue ou qu’il lui est constituĂ© des biens en dot, ne suffit pas pour soumettre ces biens au rĂ©gime dotal, s’il n’y a dans le contrat de mariage une dĂ©claration expresse Ă  cet Ă©gard.
La soumission au rĂ©gime dotal ne rĂ©sulte pas non plus de la simple dĂ©claration faite par les Ă©poux, qu’ils se marient sans communautĂ©, ou qu’ils seront sĂ©parĂ©s de biens.


Article 1393.

– A dĂ©faut de stipulations spĂ©ciales qui dĂ©rogent au rĂ©gime de la communautĂ© ou le modifient, les rĂšgles Ă©tablies dans la premiĂšre partie du chapitre 2 formeront le droit commun de la France.

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Article 1394.

— Toutes conventions matrimoniales seront rĂ©digĂ©es, avant le mariage, par acte devant notaire.
Le notaire donnera lecture aux parties du dernier alinĂ©a de l’art. 1391, ainsi que du dernier alinĂ©a du prĂ©sent art..
Mention de cette lecture sera faite dans le contrat, Ă  peine de 10 francs d’amende contre le notaire contrevenant.
Le notaire dĂ©livrera aux parties, au moment de la signature du contrat, un certificat sur papier libre et sans frais, Ă©nonçant ses noms et lieu de rĂ©sidence, les noms, prĂ©noms, qualitĂ©s et demeures des futurs Ă©poux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indiquera qu’il doit ĂȘtre remis Ă  l’officier de l’Ă©tat civil avant la cĂ©lĂ©bration du mariage.


Article 1395.

– Elles ne peuvent recevoir aucun changement aprĂšs la cĂ©lĂ©bration du mariage.


Article 1396.

– Les changements qui y seraient faits avant cette cĂ©lĂ©bration doivent ĂȘtre cons ta tĂ©s par acte passĂ© dans la mĂȘme forme que le contrat de mariage.
Nul changement oĂč contre-lettre n’est, au sur plus, valable sans la prĂ©sence et le consentement simultanĂ© de toutes les personnes qui ont Ă©tĂ© parties dans le contrat de mariage.
1. Contrat de mariage- article 1396 du code civil. ArrĂȘt n°86 du 25 mai 1971. Bulletin des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°24, p.3159
2. Mariage avec engagement de monogamie – loi du 7 juillet 1966. ArrĂȘt n°129 du 25 mai 1971. Bulletin des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°24, p.2981


Article 1397.

– Tous changements et contre-Iettres, mĂȘme revĂȘtus des formes prescrites par l’art. prĂ©cĂ©dent, seront s~ns effet Ă  l’Ă©gard de tiers, s’ils n’ont Ă©tĂ© rĂ©digĂ©s Ă  la suite de la minute du contrat de mariage; et le notaire ne pourra Ă  peine des dommages et intĂ©rĂȘts des parties, et sous plus grande peine s’il y a lieu, dĂ©livrer ni grosses ni expĂ©ditions du contrat de mariage sans transcrire Ă  la suite le changement ou la contre-Iettre.


Article 1398.

– Le mineur habile, Ă  contracter mariage est habile Ă  consentir toutes les conventions dont ce contrat est susceptible; et les conventions et donations qu’il y a faites, sont valables, pourvu qu’il ait Ă©tĂ© assistĂ©, dans le contrat, des personnes dont le consentement est nĂ©cessaire pour la validitĂ© du mariage.

CHAP. II Du régime en communauté.

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Article 1399.

– La communautĂ©, soit lĂ©gale, soit conventionnelle, commence du jour du mariage contractĂ© devant l’officier de l’Ă©tat civil: on ne peut stipuler qu’elle commencera Ă  une autre Ă©poque.

PREMIÈRE PARTIE De la communauté légale.

1. Rupture abusive – partage des biens – communautĂ© de fait : CA de Douala. ArrĂȘt n°269/L du 9 juil. 1993. Af f. Mme Zeugni c/ Bomba Aloys. Voir commentaire de François Anoukaha, agrĂ©gĂ© des facultĂ©s de droit-universitĂ© de YdĂ© II, juridis pĂ©r. n°26, p.38
2. PrĂ©judice – liquidation de la communautĂ©. CA du Littoral. ArrĂȘt n°020/cc du 03 novembre 2003, aff. Mme Koukam nĂ©e Yapmi Jeanne c/ Epoux Koukam jean jules. Par RenĂ© Njeufack Temgwa, UniversitĂ© de Dschang – Juridis PĂ©r. N° 65, p.54
3. Juridictions traditionnelles – coutume des parties – silence – application du code civil – rĂ©gime matrimonial lĂ©gal (art. 1400c.civ.) – partage Ă©gal de la communautĂ© conjugale – violation – cassation. CS arrĂȘt n°68/L du 28 juillet 1985. Aff. Chimi MoĂŻse c/ Mme Chimi nĂ©e TchouanquĂ© Jacqueline. Par François Anoukaha, chargĂ© de droit privĂ©, juridis info n°0, p.30
4. NĂ©cessitĂ© pour les juges de justifier application article 1400 CC – rĂ©gime matrimonial lĂ©gal art. 1400 CC – partage Ă©gal – liquidation – partage pour toute la pĂ©riode du mariage – violation – cassation. CS arrĂȘt n°66/L du 18 juillet 1985. Aff. Ngouandjio Jean Marie c/ Payo Marcelline. Par Lisette Elomo Ntonga, chargĂ© de cours de droit privĂ©. Juridis info n°2, p.50
5. Effets du divorce : Initialement, devant les juridictions traditionnelles, l’épouse initialement n’avait droit aux biens du mĂ©nage que si elle justifiait sa contribution Ă  leur acquisition ; notamment quand elle travaillait. Le juge dans ce cas doit lui-mĂȘme faire l’inventaire des biens et procĂ©der au partage. Ces tĂąches ne doivent pas ĂȘtre confiĂ©es au Notaire qui doit simplement exĂ©cuter le jugement en dressant si besoin est des actes de propriĂ©tĂ© aux intĂ©ressĂ©s : Aff. Balla contre Onana, CS A. du 28/03/1972. par François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono SimĂ©on. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental” p.81
6. Droit de participation Ă  une femme qui n’exerçait pas un travail rĂ©munĂ©rĂ©. Affaire dame Ngo Mbock c/ Boum (CS A. du 25 octobre 1973). In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental” p.84. par François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono SimĂ©on.
7. Devant les juridictions de droit moderne, le rĂ©gime matrimonial lĂ©gal sera celui de la communautĂ© des meubles et acquĂȘts : CS arrĂȘt n°120/CC du 16/09/1982 : Aff. Asso’o BenoĂźt. Voir commentaires de François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono SimĂ©on. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental” p.63
8. Evolution de la jurisprudence de juridictions traditionnelles. Alors qu’à l’indĂ©pendance elles affirmaient que le seul rĂ©gime matrimonial envisageable par les coutumes Ă©tait celui de la sĂ©paration des biens, elles ont admis par la suite que le fait pour la femme mariĂ©e d’exercer une profession sĂ©parĂ©e de celle de son mari permettait, en l’absence de tout contrat de mariage, d’appliquer aux conjoints les rĂšgles de la communautĂ© des biens prĂ©vue par le code civil : arrĂȘt n°30 du 12 janvier 1971 : Aff. Dayas. Par François Anoukaha, Elomo- Ntonga Lisette et Ombiono SimĂ©on. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental” p.66
9. CommunautĂ© sous condition de participation : La jurisprudence a changĂ© de position en 1979 et instituĂ© comme rĂ©gime matrimonial lĂ©gal en vigueur devant les juridictions traditionnelles “la communautĂ© sous condition de participation”, le partage des biens Ă  la dissolution du mariage devant constituer un “partage rĂ©munĂ©ration” : CS arrĂȘt n°23/cc du 23 dĂ©cembre 1979 : Aff. Lantum. Par François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono SimĂ©on. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental” p.69
10. CommunautĂ© entre Ă©poux – dissolution par dĂ©cĂšs du mari – demande de liquidation et de partage par le conjoint survivant avant la liquidation et le partage de la succession – refus. Contestation de la qualitĂ© de successible Ă  la veuve. DĂ©cision non motivĂ©e – cassation (oui). CS ArrĂȘt N° 03/L du 11 Octobre 2001 Affaire Mme Tsama Émilienne c/ Mme Abodo Marie-Jeanne. Par Jacqueline KOM, UniversitĂ© de YdĂ© II, juridis pĂ©r. n°52, p30
11. RĂ©gimes matrimoniaux : communautĂ© entre Ă©poux – mĂ©nage polygamique – dissolution par dĂ©cĂšs du mari – liquidation et partage – attribution de la moitiĂ© du bien commun Ă  la premiĂšre Ă©pouse dĂ©faut de motifs – cassation – oui. CS arrĂȘt n°18/L du 28 janvier 1999 . Aff. Didjatou Djibrila c/ dame Mana Sarki nĂ©e AĂŻssatou. Jacqueline Kom, chargĂ©e de cours Ă  l’universitĂ© de YdĂ© II, juridis pĂ©r. n°39, p.63
12. Coutume Beti – a) Principe de l’attribution au mari de la propriĂ©tĂ© des biens du mĂ©nage – Ă©volution actuelle – Ă©galitĂ© des deux sexes proclamĂ©e par la constitution – partage possible de la CommunautĂ© de fait ayant existĂ© entre les Ă©poux durant le mariage lorsque la femme a contribuĂ© Ă  l’acquisition des biens la composant – nĂ©cessitĂ© pour le juge du fond ordonnant le partage de relever expressĂ©ment en quoi a consistĂ© cette contribution de la femme. b) DĂ©termination des biens constituant la communautĂ© de fait Ă  partager – compĂ©tence exclusive du juge. RĂŽle du notaire liquidateur limitĂ© Ă  l’établissement de l’inventaire des biens de cette communautĂ© et Ă  l’indication de leur origine. Revue camerounaise de droit n°5.

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Article 1400.

– La communautĂ© qui s’Ă©tablit par la simple dĂ©claration qu’on se marie sous le rĂ©gime de la communautĂ©, ou Ă  dĂ©faut de contrat, est soumise aux rĂšgles expliquĂ©es dans les six sections qui suivent.

SECT. I De ce qui compose la communauté activement et passivement.

§ 1. – DE L’ACTIF DE LA COMMUNAUTÉ


Article 1401.

– La communautĂ© se compose activement:
1° De tout le mobilier que les Ă©poux possĂ©daient au jour de la cĂ©lĂ©bration du mariage, ensemble de tout le mobilier qui leur Ă©choit pendant Je mariage Ă  titre de succession ou mĂȘme de donation, si le donateur n’a exprimĂ© le contraire;
2° De tous les fruits, revenus, intĂ©rĂȘts et arrĂ©rag es, de quelque nature qu’ils soient, Ă©chus ou perçus pendant le mariage, et provenant des biens qui appartenaient aux Ă©poux lors de sa cĂ©lĂ©bration, ou de ceux qui leur sont Ă©chus pendant le mariage, Ă  quelque titre que ce soit;
3° De tous les immeubles qui sont acquis pendant le mariage.

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Article 1402.

– Tout immeuble est rĂ©putĂ© acquĂȘt de communautĂ©, s’il n’est prouvĂ© que l’un des Ă©poux en avait la propriĂ©tĂ© ou possession lĂ©gale antĂ©rieurement au mariage, ou qu’il lui est Ă©chu depuis Ă  titre de succession ou donation.


Article 1403.

– Les coupes de bois et les produits des carriĂšres et mines tombent dans la communautĂ© pour tout ce qui en est considĂ©rĂ© comme usufruit; d’aprĂšs les rĂšgles expliquĂ©es au titre De l’usufruit, de l’usage et de l’habitation.
Si les coupes de bois qui, ensuivant ces rĂšgles, pouvaient ĂȘtre faites durant la communautĂ©, ne l’ont point Ă©tĂ©, il en sera dĂ» rĂ©compense Ă  l’Ă©poux non propriĂ©taire du fonds ou Ă  Ses hĂ©ritiers.
Si les carriĂšres et mines ont Ă©tĂ© ouvertes pendant le mariage, les produits n’en tombent dans la communautĂ© que sauf rĂ©compense ou indemnitĂ© Ă  celui des Ă©poux Ă  qui elle pourra ĂȘtre due.


Article 1404.

– Les immeubles que les Ă©poux possĂšdent au jour de la cĂ©lĂ©bration du mariage, ou qui leur Ă©choient pendant son cours Ă  titre de succession, n’entrent point en communautĂ©.
NĂ©anmoins, si l’un des Ă©poux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de communautĂ©, et avant la cĂ©lĂ©bration du mariage, l’immeuble acquis dans cet intervalle entrera dans la communautĂ©, Ă  moins que l’acquisition n’ait Ă©tĂ© faite en exĂ©cution de quelque clause du mariage, auquel cas elle serait rĂ©glĂ©e suivant la convention.


Article 1405.

— Les donations d’immeubles qui ne sont faites pendant le mariage qu’Ă  l’un des deux Ă©poux, ne tombent point en communautĂ©, et appartiennent au donataire seul Ă  moins que la donation ne contienne expressĂ©ment que la chose donnĂ©e appartiendra Ă  la communautĂ©.

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Article 1406.

– L’immeuble abandonnĂ© ou cĂ©dĂ© par pĂšre, mĂšre ou autre ascendant, Ă  l’un des deux Ă©poux, soit pour le remplir de ce qu’il lui doit, soit Ă  la charge de payer les dettes du donateur Ă  des Ă©trangers, n’entre point en communautĂ©; sauf rĂ©compense ou indemnitĂ©.


Article 1407.

– L’immeuble acquis pendant le mariage Ă  titre d’Ă©change contre l’immeuble appartenant Ă  l’un des deux Ă©poux, n’entre point en communautĂ©, et est subrogĂ© au lieu et place de celui qui a Ă©tĂ© aliĂ©nĂ©; sauf la rĂ©compense s’il y a soulte.


Article 1408.

– L’acquisition faite pendant le mariage, Ă  titre de licitation ou autrement, de portion d’un immeuble dont l’un des Ă©poux Ă©tait propriĂ©taire par indivis, ne forme point un conquĂȘt; sauf Ă  indemniser la communautĂ© de la somme qu’elle a fournie pour celle acquisition.
Dans le cas oĂč le mari deviendrait seul, et en son nom personnel, acquĂ©reur ou adjudicataire de portion ou de la totalitĂ© d’un immeuble appartenant par indivis Ă  la femme, celle-ci, lors de la dissolution de la communautĂ©, a le choix ou d’abandonner l’effet Ă  la communautĂ©, laquelle devient alors dĂ©bitrice envers la femme de la portion appartenant Ă  celle-ci dans le prix, ou de retirer l’immeuble, en remboursant il la communautĂ© le prix de l’acquisition.

§ 2. – DU PASSIF DE LA COMMUNAUTÉ, ET DES ACTIONS QUI EN RÉSULTENT CONTRE LA COMMUNAUTÉ

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Article 1409.

– La communautĂ© se compose passivement :
1° De toutes les dettes mobiliĂšres dont les Ă©poux Ă© taient grevĂ©s au jour de la cĂ©lĂ©bration de leur mariage, ou dont se trouvent chargĂ©es les successions qui leur Ă©choient durant le mariage, sauf la rĂ©compense pour celles relatives aux immeubles propres Ă  l’un ou Ă  l’autre des Ă©poux;
2° Des dettes, tant en capitaux qu’arrĂ©rages ou int Ă©rĂȘts, contractĂ©es par le mari pendant la communautĂ©, ou par la femme du consentement du mari, sauf la rĂ©compense dans les cas oĂč elle a lieu;
3° Des arrĂ©rages et intĂ©rĂȘts seulement des rentes o u dettes passives qui sont personnelles aux deux Ă©poux;

4° Des rĂ©parations usufructuaires des immeubles qui n’entrent point en communautĂ©;
5° Des aliments des Ă©poux, de l’Ă©ducation et entret ien des enfants, et de toute autre charge du mariage,


Article 1410.

– La communautĂ© n’est tenue des dettes mobiliĂšres contractĂ©es avant le mariage par la femme, qu’autant qu’elles rĂ©sultent d’un acte authentique antĂ©rieur au mariage, ou ayant reçu avant la mĂȘme Ă©poque une date certaine, soit par l’enregistrement, soit par le dĂ©cĂšs d’un ou de plusieurs signataires dudit acte.
Le crĂ©ancier de la femme, en vertu d’un acte n’ayant pas de date certaine avant le mariage, ne peut en poursuivre contre elle le payement que sur la nue propriĂ©tĂ© de ses immeubles personnels.
Le mari qui prĂ©tendrait avoir payĂ© pour sa femme une dette de cette nature, n’en peut demander la rĂ©compense ni Ă  sa femme, ni Ă  ses hĂ©ritiers.

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Article 1411.

Les dettes des successions Ă©chues aux Ă©poux pendant le mariage sont Ă  la charge de l’Ă©poux qui succĂšde dans la mesure oĂč les biens de la succession lui demeurent propres et Ă  la charge de la communautĂ© dans la mesure oĂč celle-ci les recueille.
Si une partie seulement des biens compris dans la succession demeure propre Ă  l’Ă©poux qui succĂšde, tandis que l’autre partie entre en communautĂ©, la charge des dettes de la succession se partage entre l’Ă©poux et la communautĂ©, proportionnellement Ă  la valeur des biens recueillis.


Article 1412.

– Pour Ă©tablir la nature et la valeur des biens compris dans la succession, le mari doit faire procĂ©der Ă  un inventaire, soit de son chef; si la succession lui est Ă©chue, soit comme administrateur des biens de la femme, si la succession est Ă©chue Ă  celle-ci.


Article 1413.

— A dĂ©faut d’inventaire et dans tous les cas oĂč ce dĂ©faut prĂ©judicie Ă  la femme, elle ou ses hĂ©ritiers peuvent, lors de la dissolution de la communautĂ©, poursuivre les rĂ©compenses de droit et mĂȘme faire preuve, tant par titres et papiers domestiques que par tĂ©moins, et au besoin par la commune renommĂ©e, de la consistance et de la valeur du mobilier non inventoriĂ©.
Le mari n’est jamais recevable Ă  faire cette preuve.

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Article 1414.

– Les crĂ©anciers de la succession peuvent poursuivre leur payement sur la pleine propriĂ©tĂ© des biens compris dans l’hĂ©rĂ©ditĂ©.
En cas d’acceptation pure et simple, ils peuvent en outre, selon les distinctions Ă©noncĂ©es ci- aprĂšs, poursuivre leur payement sur les biens personnels de l’Ă©poux qui succĂšde et sur les biens de communautĂ©, sauf les rĂ©compenses respectives au cas oĂč la dette ne doit pas rester pour le tout Ă  la charge de celui qui l’a payĂ©e.


Article 1415.

– Si la succession est Ă©chue au mari, les crĂ©anciers de la succession peuvent poursuivre leur payement sur la pleine propriĂ©tĂ© des biens personnels du mari, et sur les biens de la communautĂ©, sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant que les biens de la succession demeurent ou non propres au mari, soit pour partie, soit pour le tout.


Article 1416.

Si la succession est Ă©chue Ă  la femme, les crĂ©anciers de la succession ne peuvent exercer leurs poursuites sur ses biens personnels qu’en cas d’insuffisance des biens de l’hĂ©rĂ©ditĂ©.
A moins d’acquiescement du mari Ă  l’acceptation pure et simple de la femme les crĂ©anciers de la succession ne peuvent exercer leurs poursuites que sur la nue propriĂ©tĂ© des biens personnels de la femme.

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Article 1417.

– Si le mari donne son acquiescement exprĂšs ou tacite Ă  l’acceptation pure et simple de la femme, ou s’il confond sans inventaire prĂ©alable les meubles de la succession avec les biens meubles de la communautĂ©, les crĂ©anciers de la succession peuvent poursuivre leur payement sur les biens de la communautĂ© et du mari, en mĂȘme temps que sur la pleine propriĂ©tĂ© des biens personnels de la femme.


Article 1418.

– Les rĂšgles Ă©tablies par les art. 1411 et suivants rĂ©gissent les dettes dĂ©pendantes d’une donation, comme celles rĂ©sultant d’une succession.


Article 1419.

– Les crĂ©anciers peuvent poursuivre le payement des dettes que la femme a contractĂ©es avec le consentement du mari, tant sur tous les biens de la communautĂ©, que sur ceux du mari ou de la femme; sauf la rĂ©compense due Ă  la communautĂ©, oĂč l’indemnitĂ© due au mari.


Article 1420.

– Toute dette qui n’est contracté·: par la femme qu’en vertu de la procuration gĂ©nĂ©rale ou spĂ©ciale du mari, est Ă  la charge de la communautĂ©; et le crĂ©ancier n’en peut poursuivre le payement ni contre la femme ni sur ses biens personnels.

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SECT. II De l’administration de la communautĂ©, et de l’effet des actes de l’un ou de l’autre Ă©poux

relativement à la société conjugale.


Article 1421.

— Le mari administre seul les biens de la communautĂ©.
II peut les vendre, aliéner et hypothéquer sans le concours de la femme.


Article 1422.

Le mari ne peut, mĂȘme pour l’Ă©tablissement des enfants communs, disposer entre vifs Ă  titre gratuit des biens de la communautĂ© sans le consentement de sa femme.

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Article 1423.

– La donation testamentaire faite par le mari ne peut excĂ©der sa part dans la communautĂ©.
S’il a donnĂ© en cette forme un effet de la communautĂ©, le donataire ne peut le rĂ©clamer en nature, qu’autant que l’effet, par l’Ă©vĂ©nement du partage, tombe au lot des hĂ©ritiers du mari: si l’effet ne tombe point au lot de ces hĂ©ritiers, le lĂ©gataire a la rĂ©compense de la valeur totale de l’effet donnĂ©, sur la part des hĂ©ritiers du mari dans la communautĂ© et sur les biens personnels de ce dernier.


Article 1424.

– Les amendes encourues par le mari pour crime n’emportant pas mort civile, peuvent se poursuivre sur les biens de la communautĂ©, sauf la rĂ©compense due Ă  la femme; celles encourues par la femme ne peuvent s’exĂ©cuter que sur la nue propriĂ©tĂ© de ses biens personnels, tant que dure la communautĂ©.


Article 1425.

– AbrogĂ© par L. 31 mai 1854.

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Article 1426.

La femme ne peut obliger la communautĂ© qu’avec le consentement du mari, sous rĂ©serve des dispositions des art. 217, 219 et 225 et de l’art. 5 du Code de commerce,


Article 1427.

– Si le mari est hors d’Ă©tat de manifester sa volontĂ©, la femme peut, dans les conditions prĂ©vues. Ă  l’art. 219, ĂȘtre habilitĂ©e par justice Ă  le reprĂ©senter dans l’exercice des pouvoirs qu’il tient des art. 1421 et 1428.


Article 1428.

– Le mari a l’administration de tous les biens personnels de la femme.
Il peut exercer seul toutes les actions mobiliĂšres et possessoires qui appartiennent Ă  la femme.
Il ne peut aliéner les immeubles personnels de sa femme s·ans son consentement.
Il est responsable de tout dĂ©pĂ©rissement des biens personnels de sa femme, causĂ© par dĂ©faut d’actes conservatoires.


Article 1429.

– Les baux que le mari seul a faits des biens de sa femme pour un temps qui excĂšde neuf ans, ne sont, en cas de dissolution de la communautĂ©, obligatoires vis-Ă -vis de la femme ou de ses hĂ©ritiers que pour le temps qui reste Ă  courir soit de la premiĂšre pĂ©riode de neuf ans, si les parties s’y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite, de maniĂšre que le fermier n’ait que le droit d’achever la jouissance de la pĂ©riode de neuf ans oĂč il se trouve.

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Article 1430.

– Les baux de neuf ans ou au-dessous que le mari seul a passĂ©s ou renouvelĂ©s des biens de sa femme, plus de trois ans avant l’expiration du bail courant s’il s’agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la mĂȘme Ă©poque s’il s’agit de maisons, sont sans effet, Ă  moins que leur exĂ©cution n’ait commencĂ© avant la dissolution de la communautĂ©.


Article 1431.

– La femme qui s’oblige solidairement avec son mari pour les affaires de la communautĂ© ou du mari n’est rĂ©putĂ©e, Ă  l’Ă©gard de celui-ci, s’ĂȘtre obligĂ©e que comme caution; elle doit ĂȘtre indemnisĂ©e de l’obligation qu’elle a contractĂ©e.

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Article 1432.

– Le mari qui garantit solidairement ou autrement la vente que sa femme a faite d’un immeuble personnel, a pareillement un recours contre elle, soit sur sa part dans la communautĂ©, soit sur ses biens personnels, s’il est inquiĂ©tĂ©.


Article 1433.

– S’il est vendu un immeuble appartenant Ă  l’un des Ă©poux, de mĂȘme que si l’on s’est rĂ©dimĂ© en argent de services fonciers dus Ă  des hĂ©ritages propres Ă  l’un d’eux, et que le prix en ait Ă©tĂ© versĂ© dans la communautĂ©, le tout sans remploi, il y a lieu au prĂ©lĂšvement de ce prix sur la communautĂ©, au profit de l’Ă©poux qui Ă©tait propriĂ©taire, soit de l’immeuble vendu, soit des services rachetĂ©s.


Article 1434.

– Le remploi est censĂ© fait Ă  l’Ă©gard du mari, toutes les fois que, lors d’une acquisition, il a dĂ©clarĂ© qu’elle Ă©tait faite des deniers provenus de l’aliĂ©nation de l’immeuble qui lui Ă©tait personnel, et pour lui tenir lieu de remploi.

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Article 1435.

– La dĂ©claration du mari que l’acquisition est faite des deniers provenus de l’immeuble vendu par la femme et pour lui servir de remploi, ne suffit point, si ce remploi n’a Ă©tĂ© formellement acceptĂ© par la femme: si elle ne l’a pas acceptĂ©, elle a simplement droit, lors de la dissolution de la communautĂ©, Ă  la rĂ©compense du prix de son immeuble vendu.


Article 1436.

– La rĂ©compense du prix de i’immeuble appartenant au mari ne s’exerce que sur la masse de la communautĂ©; celle du prix de l’immeuble appartenant Ă  la femme s’exerce sur les biens personnels du mari, en cas d’insuffisance des biens de la communautĂ©. Dans tous les cas, la rĂ©compense n’a lieu que sur le pied de la vente, quelque allĂ©gation qui soit faite touchant la valeur de l’immeuble aliĂ©nĂ©.

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Article 1437.

– Toutes les fois qu’il est pris sur la communautĂ© une somme soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles Ă  l’un des Ă©poux, telles que le prix ou partie du prix d’un immeuble Ă  lui propre ou le rachat de services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amĂ©lioration de ses biens personnels, et gĂ©nĂ©ralement toutes les fois que l’un des deux Ă©poux a tirĂ© un profit personnel des biens de la communautĂ©, il en doit la rĂ©compense.


Article 1438.

– Si le pĂšre et la mĂšre ont dotĂ© conjointement l’enfant commun, sans exprimer 1a portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils sont censĂ©s avoir dotĂ© chacun pour moitiĂ©, soit que la dot ait Ă©tĂ© fournie ou promise en effets de la communautĂ©, soit qu’elle l’ait Ă©tĂ© en biens personnels Ă  l’un des deux Ă©poux.
Au second cas, l’Ă©poux dont l’immeuble ou l’effet personnel a Ă©tĂ© constituĂ© en dot a, sur les biens de l’autre, une action en indemnitĂ© pour la moitiĂ© de ladite dot, eu Ă©gard Ă  la valeur de l’effet donnĂ©, au temps de la donation.

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Mariage coutumier – divorce –attribution des enfants – enfants refusĂ©s par le pĂšre en premiĂšre instance – institution de la dot
– condition – tort exclusif de la femme – annexe Ă  l’arrĂȘtĂ© du 26 mai 1934. arrĂȘt n°10 du 19 novembre 1963. Mariage – validitĂ© – consentement des Ă©poux – remise de la femme au mari – Ă©lĂ©ment constitutif essentiel du consentement. ArrĂȘt n°15 du 3 dĂ©cembre 1963. Bulletin des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°9, p.668


Article 1439.

– La dot constituĂ©e Ă  l’enfant commun en biens de communautĂ© est Ă  la charge de celle-ci.
Si la femme accepte la communautĂ©, elle doit supporter la moitiĂ© de la dot, Ă  moins que le mari, en la constituant, n’ait dĂ©clarĂ© expressĂ©ment qu’il s’en chargerait pour le tout ou pour une part supĂ©rieure Ă  la moitiĂ©.


Article 1440.

– La garantie de la dot est due par toute personne qui l’a constituĂ©e; et ses intĂ©rĂȘts courent du jour du mariage, encore qu’il y ait terme pour le payement, s’il n’y a stipulation contraire.

SECT. III De la dissolution de la communauté, et de quelques-unes de ses suites.

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Article 1441.

– La communautĂ© se dissout:
1° par la mort nature lle;
2° par la mort civile;
3° par le divorce;
4° par la séparation de corps;
5° par la séparation de biens.


Article 1442.

– Le dĂ©faut d’inventaire aprĂšs la mort naturelle ou civile de l’un des Ă©poux, ne donne pas lieu Ă  la continuation de la communautĂ©; sauf les poursuites des parties intĂ©ressĂ©es, relativement Ă  la consistance des biens et effets communs, dont la preuve pourra ĂȘtre faite tant par titre que par la commune renommĂ©e.
S’il y a des enfants mineurs, le dĂ©faut d’inventaire fait perdre en outre Ă  l’Ă©poux survivant la jouissance de leurs revenus; et le subrogĂ© tuteur qui ne l’a point obligĂ© Ă  faire inventaire, est solidairement tenu avec lui de toutes les condamna- tions qui peuvent ĂȘtre prononcĂ©es au profit des mineurs.


Article 1443.

– La sĂ©paration de biens ne peut ĂȘtre poursuivie qu’en justice par la femme dont la dot est mise en pĂ©ril, et lorsque le dĂ©sordre des affaires du mari donne lieu de craindre que les biens de celui-ci ne soient point suffisants pour remplir les droits et reprises de la femme.
Toute séparation volontaire est nulle.

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Article 1444.

– La sĂ©paration de biens, quoique prononcĂ©e en justice, est nulle si elle n’a point Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e par le payement rĂ©el des droits et reprises de la femme, effectuĂ© par acte authentique, jusqu’Ă  concurrence des biens du mari, ou au moins par des poursuites commencĂ©es dans les trente jours qui ont suivi le jugement, et non interrompues depuis.


Article 1445.

– Toute sĂ©paration de biens doit, avant son exĂ©cution, ĂȘtre rendue publique par l’affiche sur un tableau Ă  ce destinĂ©, dans la principale salle du tribunal de premiĂšre instance, et de plus, si le mari est marchand, banquier ou commerçant, dans celle du tribunal de commerce du lieu de son domicile; et ce, Ă  peine de nullitĂ© de l’exĂ©cution.
Le jugement qui prononce la séparation de biens, remonte, quant à ses effets, au jour de la demande.


Article 1446.

– Les crĂ©anciers personnels de la femme ne peuvent, sans son consentement, demander la sĂ©paration de biens.
NĂ©anmoins, en cas de faillite, ou de dĂ©confiture du mari, ils peuvent exercer les droits de leur dĂ©bitrice, jusqu’Ă  concurrence du montant de leurs crĂ©ances.


Article 1447.

— Les crĂ©anciers du mari peuvent se pourvoir contre la sĂ©paration de biens prononcĂ©e et mĂȘme exĂ©cutĂ©e en fraude de leurs droits; ils peuvent mĂȘme intervenir dans l’instance sur la demande en sĂ©paration pour la contester.


Article 1448.

– La femme qui a obtenu la sĂ©paration de biens, doit contribuer, proportionnellement Ă  ses facultĂ©s et Ă  celles du mari, tant aux frais du mĂ©nage qu’Ă  ceux d’Ă©ducation des enfants communs.

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Elle doit supporter entiĂšrement ces frais, s’il ne reste rien au mari.


Article 1449.

— La femme sĂ©parĂ©e de biens par jugement reprend l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.
Elle peut ĂȘtre autorisĂ©e par le juge Ă  s’acquitter de la contribution que l’art. 1448 lui impose en assumant elle-mĂȘme, vis-Ă -vis des tiers, le rĂšglement des dĂ©penses familiales dans la limite de cette contribution.
Le mari sĂ©parĂ© de biens par jugement ne peut plus exercer le droit d’opposition visĂ© Ă  l’art. 223.


Article 1450.

– Le mari n’est point garant du dĂ©faut d’emploi ou de remploi du prix de l’immeuble que la femme sĂ©parĂ©e a aliĂ©nĂ© sous l’autorisation de la justice, Ă  moins qu’il n’ait concouru au contrat, ou qu’il ne soit prouvĂ© que les deniers ont Ă©tĂ© reçus par lui, ou ont tournĂ© Ă  son profit.
Il est garant du dĂ©faut d’emploi ou de remploi, si la vente a Ă©tĂ© faite en sa prĂ©sence et de son consentement: il ne l’est point de l’utilitĂ© de cet emploi.

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Article 1451.

– La communautĂ© dissoute par la sĂ©paration soit de corps et de biens, soit de biens seulement, peut ĂȘtre rĂ©tablie du consentement des deux parties.
Elle ne peut l’ĂȘtre que par un acte passĂ© devant notaires, et avec minute dont une expĂ©dition doit
ĂȘtre affichĂ©e dans la forme de l’art. 1445.

En ce cas, la communautĂ© rĂ©tablie reprend son effet du jour du mariage; les choses sont remises au mĂȘme Ă©tat que s’il n’y avait point eu de sĂ©paration, sans prĂ©judice nĂ©anmoins de l’exĂ©cution des actes qui, dans cet intervalle, ont pu ĂȘtre faits par la femme en conformitĂ© de l’art. 1449.
Toute convention par laquelle les époux rétabliraient leur communauté sous des conditions différentes de celles qui la réglaient antérieurement, est nulle.


Article 1452.

– La dissolution de communautĂ© opĂ©rĂ©e par le divorce ou par la sĂ©paration soit le corps et de biens, soit de biens seulement, ne donne pas ouverture aux droits de survie de la femme; mais celle-ci conserve la facultĂ© de les exercer lors de la mort naturelle ou civile de son mari.

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SECTION IV De l’acceptation de la communautĂ©, et de la renonciation qui peut ĂȘtre faite, avec les conditions qui y sont relatives.


Article 1453.

– AprĂšs la dissolution de la communautĂ©, la femme ou ses hĂ©ritiers et ayants cause ont la facultĂ© de l’accepter ou d’y renoncer ; toute convention contraire est nulle.


Article 1454.

— La femme qui s’est immiscĂ©e dans les biens de la communautĂ©, ne peut y renoncer.
Les actes purement administratifs ou l’observatoires n’emportent point immixtion.


Article 1455.

— La femme majeure qui a pris dans un acte la qualitĂ© de commune, ne peut plus y renoncer ni se faire restituer contre cette qualitĂ©, quand mĂȘme elle l’aurait prise avant d’avoir fait inventaire, s’il n’y a eu dol de la part des hĂ©ritiers du mari.

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Article 1456.

– La femme survivante qui veut conserver la facultĂ© de renoncer Ă  la communautĂ©, doit, dans les trois mois du jour du dĂ©cĂšs du mari, faire faire un inventaire fidĂšle el exact de tous les biens de la communautĂ©, contradictoirement avec les hĂ©ritiers du mari, ou eux dĂ»ment appelĂ©s.
Cet inventaire doit ĂȘtre par elle affirmĂ© sincĂšre et vĂ©ritable, lors de sa clĂŽture, devant l’officier public qui l’a reçu.


Article 1457.

– Dans les trois mois et quarante jours aprĂšs le dĂ©cĂšs du mari, elle doit faire sa renonciation au greffe du tribunal de premiĂšre instance dans l’arrondissement duquel le mari avait son domicile; cet acte doit ĂȘtre inscrit sur le registre Ă©tabli pour recevoir les renonciations Ă  succession.


Article 1458.

– La veuve peut, suivant les circonstances, demander au tribunal de premiĂšre instance une prorogation du dĂ©lai prescrit par l’art. prĂ©cĂ©dent pour sa renonciation; cette prorogation est, s’il y a lieu, prononcĂ© contradictoirement avec les hĂ©ritiers du mari, ou eux dĂ»ment appelĂ©s.

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Article 1458.

– La veuve qui n’a point fait sa renonciation dans le dĂ©lai ci-dessus prescrit, n’est pas dĂ©chue de la facultĂ© de renoncer si elle ne s’est point immiscĂ©e et qu’elle ait fait inventaire; elle peut seulement ĂȘtre poursuivie comme commune jusqu’Ă  ce qu’elle ait renoncĂ©, et elle doit les frais faits contre elle jusqu’Ă  sa renonciation.
Elle peut Ă©galement ĂȘtre poursuivie aprĂšs l’expiration des quarante jours depuis la clĂŽture de l’inventaire, s’il a Ă©tĂ© clos avant les trois mois.


Article 1460.

– La veuve qui a diverti ou recĂ©lĂ© quelques effets de la communautĂ©, est dĂ©clarĂ©e commune, nonobstant sa renonciation; il en est de mĂȘme Ă  l’Ă©gard de ses hĂ©ritiers.

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Article 1461.

– Si la veuve meurt avant l’expiration des trois mois sans avoir fait ou terminĂ© l’inventaire, les hĂ©ritiers auront, pour faire ou pour terminer l’inventaire, un nouveau dĂ©lai de trois mois, Ă  compter du dĂ©cĂšs de la veuve, et de quarante jours pour dĂ©libĂ©rer, aprĂšs la clĂŽture de l’inventaire.
Si la veuve meurt ayant terminĂ© l’inventaire, ses hĂ©ritiers auront, pour dĂ©libĂ©rer, un nouveau dĂ©lai de quarante jours, Ă  compter de son dĂ©cĂšs.
Ils peuvent, au surplus, renoncer à la communauté dans les formes établies ci-dessus; et les art. 1458 et 1459 leur sont applicables.


Article 1462.

Lorsqu’elle renonce Ă  la communautĂ©, la femme qui exerce une profession sĂ©parĂ©e de celle de son mari conserve ses biens rĂ©servĂ©s francs et quittes de toutes charges autres que celles dont ils sont grevĂ©s en vertu de l’art. 225.
Si le droit de renonciation de la femme est exercĂ© par ses hĂ©ritiers, la disposition qui prĂ©cĂšde de ne peut ĂȘtre invoquĂ©e que par les hĂ©ritiers en ligne directe.

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Article 1463.

– La femme divorcĂ©e ou sĂ©parĂ©e de corps, qui n’a point, dans les trois mois et quarante jours aprĂšs le divorce ou la sĂ©paration dĂ©finitivement prononcĂ©s, acceptĂ© la communautĂ©, est censĂ©e y avoir renoncĂ©, Ă  moins qu’étant encore dans le dĂ©lai, elle n’en ait obtenu la prorogation en justice, contradictoirement avec le mari, ou lui dĂ»ment appelĂ©.


Article 1464.

– Les crĂ©anciers de la femme peuvent attaquer la renonciation qui aurait Ă©tĂ© faite par elle ou par ses hĂ©ritiers en fraude de leurs crĂ©ances, et accepter la communautĂ© de leur chef.


Article 1465.

— La veuve, soit qu’elle accepte, soit qu’elle renonce, a droit, pendant les trois mois et quarante jours qui lui sont accordĂ©s pour faire inventaire et dĂ©libĂ©rer, de prendre sa nourriture et celle de ses domestiques sur les provisions existantes, et, il dĂ©faut, par emprunt au compte de la masse commune, Ă  la charge d’en user modĂ©rĂ©ment.
Elle ne doit aucun loyer Ă  raison de l’habitation qu’elle a pu faire, pendant ces dĂ©lais, dans une maison dĂ©pendante de la communautĂ© ou appartenant aux hĂ©ritiers du mari; et si la maison qu’habitaient les Ă©poux Ă  l’Ă©poque de la dissolution de la communautĂ©, Ă©tait tenue par eux Ă  titre de loyer, la femme ne contribuera point, pendant les mĂȘmes dĂ©lais, au payement dudit loyer, lequel sera pris sur la masse.

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Article 1466.

– Dans les cas de dissolution de la communautĂ© par la mort de la femme, ses hĂ©ritiers peuvent renoncer Ă  la communautĂ© dans les dĂ©lais et dans les formes que la loi prescrit Ă  la femme survivante.

SECT. V Du partage de la communautĂ© aprĂšs l’acceptation.


Article 1467.

– AprĂšs l’acceptation de la communautĂ© par la femme ou ses hĂ©ritiers, l’actif se partage, et le passif est supportĂ© de la maniĂšre ci-aprĂšs dĂ©terminĂ©e.

§ 1. – Du PARTAGE DE L’ACTIF.

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Article 1468.

– Les Ă©poux ou leurs hĂ©ritiers rapportent Ă  la masse des biens existants tout ce dont ils sont dĂ©biteurs envers la communautĂ© Ă  titre de rĂ©compense ou d’indemnitĂ©, d’aprĂšs les rĂšgles ci-dessus prescrites, Ă  la section 2 de la premiĂšre partie du prĂ©sent chapitre.


Article 1469.

– Chaque Ă©poux ou son hĂ©ritier rapporte Ă©galement les sommes qui ont Ă©tĂ© tirĂ©es de la communautĂ©, ou la valeur des biens que l’Ă©poux y a pris pour doter un enfant d’un autre lit, ou pour doter personnellement l’enfant commun.


Article 1470.

– Sur la masse des biens, chaque Ă©poux ou son hĂ©ritier prĂ©lĂšve:
1° Ses biens personnels qui ne, sont point entrĂ©s en communautĂ©, s’ils existent en nature, ou ceux qui ont Ă©tĂ© acquis en remploi;
2° Le prix de ses immeubles qui ont Ă©tĂ© aliĂ©nĂ©s pendant la communautĂ©, et dont il n’a point Ă©tĂ© fait remploi;
3° Les indemnités qui lui sont dues par la communauté.

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Article 1471.

– Les prĂ©lĂšvements de la femme s’exercent avant ceux du mari.
Ils s’exercent pour les biens qui n’existent plus en nature, d’abord sur l’argent comptant, ensuite sur le mobilier, et subsidiairement sur les immeubles de la communautĂ©: dans ce dernier cas, le choix des immeubles est dĂ©fĂ©rĂ© Ă  la femme et Ă  ses hĂ©ritiers.


Article 1472.

– Le mari ne peut exercer ses reprises que sur les biens de la communautĂ©.
La femme et ses hĂ©ritiers, en cas d’insuffisance de la communautĂ©, exercent leurs reprises sur les biens personnels du mari.


Article 1473.

– Les remplois et rĂ©compenses dus par la communautĂ© aux Ă©poux, et les rĂ©compenses et indemnitĂ©s par eux dues Ă  la communautĂ©, emportent les intĂ©rĂȘts de plein droit du jour de la dissolution de la communautĂ©.

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Article 1474.

– AprĂšs que tous les prĂ©lĂšvements des deux Ă©poux ont Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©s sur la masse, le surplus se partage- par moitiĂ© entre les’ Ă©poux ou ceux qui les reprĂ©sentent.


Article 1475.

– Si les hĂ©ritiers de la femme sont divisĂ©s, en sorte que l’un ait acceptĂ© la communautĂ© Ă  laquelle l’autre a renoncĂ©, celui qui a acceptĂ© ne peut prendre que sa portion virile et hĂ©rĂ©ditaire dans les biens qui Ă©choient au lot de la femme.
Le surplus reste au mari, qui demeure chargĂ©, envers l’hĂ©ritier renonçant, des droits que la femme aurait pu exercer en cas de renonciation, mais jusqu’Ă  concurrence seulement de la portion virile hĂ©rĂ©ditaire du renonçant.


Article 1476.

– Au surplus, le partage de la communautĂ©, pour tout ce qui concerne ses formes, la licitation des immeubles quand il y a lieu, les effets du partage, la garantie qui en rĂ©sulte, et les soultes, est soumis Ă  toutes les rĂšgles qui sont Ă©tablies au titre Des successions pour les partager entre cohĂ©ritiers.

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Article 1477.

– Celui des Ă©poux qui aurait diverti ou recĂ©lĂ© quelques effets de la communautĂ©, est privĂ© de sa portion dans lesdits effets.


Article 1478.

– AprĂšs le partage consommĂ©, si l’un des deux Ă©poux est crĂ©ancier personnel de l’autre, comme lorsque le prix de son bien a Ă©tĂ© employĂ© Ă  payer une dette personnelle de l’autre Ă©poux, ou pour toute autre cause, il exerce sa crĂ©ance sur la part qui est Ă©chue Ă  celui-ci dans la communautĂ© ou sur ses biens personnels.


Article 1479.

– Les crĂ©ances personnelles que les Ă©poux ont Ă  exercer l’un contre l’autre ne portent intĂ©rĂȘt que du jour de la demande en justice.


Article 1480.

– Les donations que l’un des Ă©poux a pu faire Ă  l’autre, ne s’exĂ©cutent que sur la part du donateur dans la communautĂ©, et sur ses biens personnels.


Article 1481.

– Le deuil de la femme est aux frais des hĂ©ritiers du mari prĂ©dĂ©cĂ©dĂ©.
La valeur de ce deuil est réglée selon la fortune du mari.
Il est dĂ» mĂȘme Ă  la femme qui renonce Ă  la communautĂ©.

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§ 2. – DU PASSIF DE LA COMMUNAUTÉ, ET DE LA CONTRIBUTION AUX DETTES.


Article 1482.

– Les dettes de la communautĂ© sont pour moitiĂ© Ă  la charge de chacun des Ă©poux ou de leurs hĂ©ritiers: les frais de scellĂ©, inventaire, vente de mobilier, liquidation, licitation et partage, font partie de ces dettes.


Article 1483.

– La femme n’est tenue des dettes de la communautĂ©, soit Ă  l’Ă©gard du mari, soit Ă  l’Ă©gard des crĂ©anciers, que jusqu’Ă  concurrence de son Ă©molument, pourvu qu’il y ait eu bon et fidĂšle inventaire, et en rendant compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est Ă©chu par le partage.


Article 1484.

– Le mari est tenu, pour la totalitĂ©, des dettes de la communautĂ© par lui contractĂ©es; sauf son recours contre la femme ou ses hĂ©ritiers pour la moitiĂ© desdites dettes.

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Article 1485.

– Il n’est tenu que pour moitiĂ©, de celles personnelles Ă  la femme et qui Ă©taient tombĂ©es Ă  la charge de la communautĂ©.


Article 1486.

– La femme peut ĂȘtre poursuivie pour la totalitĂ© des dettes qui procĂšdent de son chef et Ă©taient entrĂ©es dans la communautĂ©, sauf son recours contre le mari ou son hĂ©ritier, pour la moitiĂ© desdites dettes.


Article 1487.

– La femme, mĂȘme personnellement obligĂ©e pour une dette de communautĂ©, ne peut ĂȘtre poursuivie que pour la moitiĂ© de cette dette, Ă  moins que l’obligation ne soit solidaire.


Article 1488.

– La femme qui a payĂ© une dette de la communautĂ© au delĂ  de sa moitiĂ©, n’a point de rĂ©pĂ©tition contre le crĂ©ancier pour l’excĂ©dent, Ă  moins que la quittance n’exprime que ce qu’elle a payĂ© Ă©tait pour sa moitiĂ©.


Article 1489.

– Celui des deux Ă©poux qui, par l’effet de l’hypothĂšque exercĂ©e sur l’immeuble Ă  lui Ă©chu en partage, se trouve poursuivi pour la totalitĂ© d’une dette de communautĂ©, a de droit son recours pour la moitiĂ© de cette dette contre l’autre Ă©poux ou ses hĂ©ritiers.


Article 1490.

– Les dispositions prĂ©cĂ©dentes ne font point obstacle Ă  ce que, par le partage, l’un ou l’autre des copartageants soit chargĂ© de payer une quotitĂ© de dettes autre que la moitiĂ©, mĂȘme de les acquitter entiĂšrement.

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Toutes les fois que l’un des copartageants a payĂ© des dettes de la communautĂ© au delĂ  de la portion dont il Ă©tait tenu, il y a lieu au recours de celui qui a trop payĂ© contre l’autre.


Article 1491.

– Tout ce qui est dit ci-dessus Ă  l’Ă©gard du mari ou de la femme, a lieu Ă  l’Ă©gard des hĂ©ritiers de l’un ou de l’autre; et ces hĂ©ritiers exercent les mĂȘmes droits et sont soumis aux mĂȘmes actions que le conjoint qu’ils reprĂ©sentent.

SECT. VI De la renonciation à la communauté, et de ses effets.


Article 1492.

– La femme qui renonce, perd toute espĂšce de droit sur les biens de la communautĂ©, et mĂȘme sur le mobilier qui y est entrĂ© de son chef. Elle retire seulement les linges et hardes Ă  son usage.


Article 1493.

– La femme renonçant a le droit de reprendre :
1° Les immeubles Ă  elle appartenant, lorsqu’ils exi stent en nature, ou l’immeuble qui a Ă©tĂ© acquis en remploi
2° Le prix de ses immeubles aliĂ©nĂ©s dont le remploi n’a pas Ă©tĂ© fait et acceptĂ© comme il est dit ci- dessus;
3° Toutes les indemnitĂ©s qui peuvent lui ĂȘtre dues la communautĂ©.

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Article 1494.

– La femme renonçante est dĂ©chargĂ©e de toute contribution aux dettes de la communautĂ©, tant Ă  l’égard du mari qu’Ă  l’Ă©gard des crĂ©anciers. Elle reste nĂ©anmoins tenue envers ceux-ci lorsqu’elle s’est obligĂ©e conjointement avec son mari, ou lorsque la dette, devenue dette de la communautĂ©, provenait originairement de son chef ; le tout sauf son recours contre le mari ou ses hĂ©ritiers.


Art 1495.

– Elle peut exercer toutes les actions et reprises ci-dessus dĂ©taillĂ©es, tant sur les biens de la communautĂ© que sur les biens personnels du mari.
Ses hĂ©ritiers le peuvent de mĂȘme, sauf en ce qui concerne le prĂ©lĂšvement des linges et hardes, ainsi que le logement et la nourriture pendant le dĂ©lai donnĂ© pour faire inventaire et dĂ©libĂ©rer; lesquels droits sont purement personnels Ă  la femme survivante.

DISPOSITION relative Ă  la communautĂ© lĂ©gale lorsque l’un des Ă©poux ou tous deux ont des enfants de prĂ©cĂ©dents mariages.


Article 1496.

– Tout ce qui est dit ci-dessus, sera observĂ© mĂȘme lorsque l’un des Ă©poux ou tous les j’eux auront des enfants de prĂ©cĂ©dents mariages.
Si toutefois la confusion du mobilier et des dettes opĂ©rait, au profit de l’un des Ă©poux, un avantage supĂ©rieur Ă  celui qui est autorisĂ© par l’art. 1098, au titre Des donations entre vifs et des testaments, les enfants du premier lit de l’autre Ă©poux auront l’action en retranchement.

DEUXIÈME PARTIE De la communautĂ© conventionnelle, et des conventions qui peuvent modifier ou mĂȘme exclure la communautĂ© lĂ©gale.

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Article 1497.

– Les Ă©poux peuvent modifier la communautĂ© lĂ©gale par toute espĂšce de conventions non contraires aux art. 1387, 1388, 1389 et 1390.
Les principales modifications sont celles qui ont lieu en stipulant de l’une ou de l’autre des maniĂšres qui suivent, savoir
:
1°Que la communautĂ© n’embrassera que les acquĂȘts;
2° Que le mobilier prĂ©sent ou futur n’entrera point en communautĂ©, ou n’y entrera que pour une partie;
3° Qu’on y comprendra tout ou partie des immeubles prĂ©sents ou futurs, par la voie de l’ameublissement;
4° Que les époux payeront séparément leurs dettes antérieures au mariage;
5° Qu’en cas de renonciation, la femme pourra reprendre ses apports francs et quittes;
6° Que le survivant aura un préciput;
7° Que les époux auront des parts inégales;
8° Qu’il y aura entre eux communautĂ© Ă  titre universel.

RĂ©gime matrimonial – communautĂ© conventionnelle – partage – non. Absence de participation de l’épouse. TGI Wouri – jugement n°52 du 03 novembre 1995. Aff. Tchana Kweze F. c/ dame Tchana nĂ©e Malizeu Calixte. Par François Anoukaha, agrĂ©gĂ© des facultĂ©s de droit – universitĂ© de YdĂ© II. Juridis pĂ©r. n°27, p.63

SECT. I De la communautĂ© rĂ©duite aux acquĂȘts.


Article 1498.

– Lorsque les Ă©poux stipulent qu’il n’y aura entre eux qu’une communautĂ© d’acquĂȘts, ils sont censĂ©s exclure de la communautĂ© et les dettes de chacun d’eux actuelles et futures, et leur mobilier respectif prĂ©sent et futur.
En ce cas, et aprĂšs que chacun des Ă©poux a prĂ©levĂ© ses apport dĂ»ment justifiĂ©s, le partage se borne aux acquĂȘts faits par les Ă©poux ensemble ou sĂ©parĂ©ment durant le mariage, et provenant tant de l’industrie commune que des Ă©conomies faites sur les fruits et revenus des biens des deux Ă©poux.

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Article 1499.

– Le mobilier existant lors du mariage ou Ă©chu depuis est rĂ©putĂ© acquĂȘt, sauf preuve contraire, Ă©tablie suivant le droit commun Ă  l’Ă©gard des tiers.
Entre époux, la preuve est réglée par les art. 1502 et 1504.

SECT. II De la clause qui exclut de la communauté le mobilier en tout ou partie.


Article 1500.

– Les Ă©poux peuvent exclure de leur communautĂ© tout leur mobilier prĂ©sent et futur.
Lorsqu’ils stipulent qu’ils en mettront rĂ©ciproquement dans la communautĂ© jusqu’Ă  concurrence d’une somme ou d’une valeur dĂ©terminĂ©e, ils sont, par cela seul, censĂ©s se rĂ©server le surplus.


Article 1501.

– Cette clause rend l’Ă©poux dĂ©biteur envers la communautĂ©, de la somme qu’il a promis d’y mettre, et l’oblige Ă  justifier de cet apport.


Article 1502.

– L’apport est suffisamment justifiĂ©, quant au mari, par la dĂ©claration portĂ©e au contrat de mariage que son mobilier est de telle valeur.
Il est suffisamment justifiĂ©, Ă  l’Ă©gard de la femme, par la quittance que le mari lui donne, ou Ă  ceux qui l’ont dotĂ©e.

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Article 1503.

– Chaque Ă©poux a le droit de reprendre et de prĂ©lever, lors de la dissolution de la communautĂ©, la valeur de ce dont le mobilier qu’il a apportĂ© lors du mariage, ou qui lui est Ă©chu depuis, excĂ©dait sa mise en communautĂ©.


Article 1504.

– Le mobilier qui Ă©choit Ă  chacun des Ă©poux pendant le mariage, doit ĂȘtre constatĂ© par un inventaire.

A dĂ©faut d’inventaire du mobilier Ă©chu au mari, ou d’un titre propre Ă  justifier de sa consistance et valeur, dĂ©duction faite des dettes, le mari ne peut en exercer la reprise.
Si le dĂ©faut d’inventaire porte sur un mobilier Ă©chu Ă  la femme, celle-ci ou ses hĂ©ritiers sont admis Ă  faire preuve, soit par titres, soit par tĂ©moins, soit mĂȘme par commune renommĂ©e, de la valeur de ce mobilier.

SECT. III De la clause d’ameublissement.

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Article 1505.

– Lorsque les Ă©poux ou l’un d’eux font entrer en communautĂ© tout ou partie de leurs immeubles prĂ©sents ou futurs, cette clause s’appelle ameublissement.


Article 1506.

– L’ameublissement peut ĂȘtre dĂ©terminĂ© ou indĂ©terminĂ©.
Il est dĂ©terminĂ© quand l’Ă©poux a dĂ©clarĂ© ameublir et mettre en communautĂ© un tel immeuble en tout ou jusqu’Ă  concurrence d’une certaine somme.
Il est indĂ©terminĂ© quand l’Ă©poux a simplement dĂ©clarĂ© apporter en communautĂ© ses immeubles, jusqu’Ă  concurrence d’une certaine somme.


Article 1507.

– L’effet de l’ameublissement dĂ©terminĂ© est de rendre l’immeuble ou les immeubles qui en sont frappĂ©s, biens de la communautĂ© comme les meubles mĂȘmes.
Lorsque l’immeuble ou les immeubles de la femme sont ameublis en totalitĂ©, le mari en peut disposer comme des autres effets de la communautĂ©, et les aliĂ©ner en totalitĂ©.
Si l’immeuble n’est ameubli que pour une certaine somme, le mari ne peut l’aliĂ©ner qu’avec le consentement de la femme; mais il peut l’hypothĂ©quer sans son consentement, jusqu’Ă  concurrence seulement de la portion ameublie.

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Article 1508.

– L’ameublissement indĂ©terminĂ© ne rend point la communautĂ© propriĂ©taire des immeubles qui en sont frappĂ©s; son effet se rĂ©duit Ă  obliger l’Ă©poux qui l’a consenti, Ă  comprendre dans la masse, lors de la dissolution de la communautĂ©, quelques-uns de ses immeubles jusqu’Ă  concurrence de la somme par lui promise.
Le mari ne peut, comme en l’art. prĂ©cĂ©dent, aliĂ©ner en tout ou en partie, sans le consentement de sa femme, les immeubles sur lesquels est Ă©tabli l’ameublissement indĂ©terminĂ©; mais il peut les hypothĂ©quer jusqu’Ă  concurrence de cet ameu- blissement.


Article 1509.

– L’Ă©poux qui a ameubli un hĂ©ritage, a, lors du partage, la facultĂ© de le retenir en le prĂ©comptant sur sa part pour le prix qu’il vaut alors; et ses hĂ©ritiers ont le mĂȘme droit.

SECT. IV De la clause de séparation des dettes.

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Article 1510.

– La clause par laquelle les Ă©poux stipulent qu’ils payeront sĂ©parĂ©ment leurs dettes personnelles oblige Ă  se faire, lors de la dissolution de la communautĂ©, respectivement raison des dettes qui sont justifiĂ©es avoir Ă©tĂ© acquittĂ©es par la communautĂ©, Ă  la dĂ©charge de celui des Ă©poux qui en Ă©tait dĂ©biteur.
Cette obligation est la mĂȘme, soit qu’il y ait eu inventaire ou non.


Article 1511.

– Lorsque les Ă©poux apportent dans la communautĂ© une somme certaine ou un corps certain, un tel apport emporte la convention tacite qu’il n’est point grevĂ© de dettes antĂ©rieures au mariage; et il doit ĂȘtre fait raison par l’Ă©poux dĂ©biteur Ă  l’autre, de toutes celles qui diminuerait l’apport promis.


Article 1512.

– La clause de sĂ©paration des dettes n’empĂȘche point que la communautĂ© ne soit chargĂ©e des intĂ©rĂȘt et arrĂ©rages qui ont couru depuis le mariage.

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Article 1513.

– Lorsque la communautĂ© est poursuivie pour les dettes de l’un des Ă©poux, dĂ©clarĂ©, par contrat, franc et quitte de toutes dettes antĂ©rieures au mariage, le conjoint a droit Ă  une indemnitĂ© qui se prend soit sur la part 4e communautĂ© revenant Ă  l’Ă©poux dĂ©biteur, soit sur les biens personnels dudit Ă©poux; et, en cas d’insuffisance, cette indemnitĂ© peut ĂȘtre poursuivie par voie de garantie contre le pĂšre, la mĂšre, l’ascendant ou le tuteur qui l’auraient dĂ©clarĂ© franc et quitte.
Cette garantie peut mĂȘme ĂȘtre exercĂ©e par le mari durant la communautĂ© si la dette provient du chef de la femme; sauf, en ce cas, le remboursement dĂ» par la femme ou ses hĂ©ritiers aux garants, aprĂšs la dissolution de la communautĂ©.

SECT. V De la faculté accordée à la femme de reprendre son apport franc et quitte.

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Article 1514.

– La femme peut stipuler qu’en cas de renonciation Ă  la communautĂ© elle reprendra tout ou partie de ce qu’elle y aura apportĂ©, soit lors du mariage, soit depuis; mais cette stipulation ne peut s’Ă©tendre au delĂ  des choses formellement exprimĂ©es, ni au profit des personnes autres que celles dĂ©signĂ©es.
Ainsi la facultĂ© de reprendre le mobilier que la femme a apportĂ© lors du mariage, ne s’Ă©tend point Ă  celui qui serait Ă©chu pendant le mariage.
Ainsi la facultĂ© accordĂ©e Ă  la femme ne s’Ă©tend point aux enfants; celle accordĂ©e Ă  la femme et aux enfants ne s’Ă©tend point aux hĂ©ritiers ascendants ou collatĂ©raux.
Dans tous les cas, les apports ne peuvent ĂȘtre repris que dĂ©duction faite des dettes personnelles Ă  la femme, et que la communautĂ© aurait acquittĂ©es.

SECT. VI Du préciput conventionnel.


Article 1515.

– La clause par laquelle l’Ă©poux survivant est autorisĂ© Ă  prĂ©lever, avant tout partage, une certaine somme ou une certaine quantitĂ© d’effets mobiliers en nature, ne donne droit Ă  ce prĂ©lĂšvement, au profit de la femme survivante, que lorsqu’elle accepte la communautĂ©, Ă  moins que le contrat de mariage ne lui ait rĂ©servĂ© ce droit, mĂȘme en renonçant.
Hors le cas de cette rĂ©serve, le prĂ©ciput ne s’exerce que sur la masse partageable, et non sur les biens personnels de l’Ă©poux prĂ©dĂ©cĂ©dĂ©.


Article 1516.

– Le prĂ©ciput n’est point regardĂ© comme un avantage sujet aux formalitĂ©s des donations, mais comme une convention de mariage.

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Article 1517.

– La mort naturelle (ou civile) donne ouverture au prĂ©ciput.


Article 1518.

– Lorsque la dissolution de la communautĂ© s’opĂšre par le divorce ou par la sĂ©paration de corps, il n’y a pas lieu Ă  la dĂ©livrance actuelle du prĂ©ciput; mais l’Ă©poux qui a obtenu soit le divorce, soit la sĂ©paration de corps, conserve ses droits au prĂ©ciput en cas de survie. Si c’est la femme, la somme ou la chose qui constitue le prĂ©ciput reste toujours provisoirement au mari, Ă  la charge de donner caution.


Article 1519.

– Les crĂ©anciers de la communautĂ© ont toujours le droit de faire vendre les effets compris dans le prĂ©ciput, sauf le recours de l’Ă©poux, conformĂ©ment Ă  l’art. 1515.

SECT. VII Des clauses par lesquelles on assigne à chacun des époux des parts inégales dans la

communauté.

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Article 1520.

– Les Ă©poux peuvent dĂ©roger au partage Ă©gal Ă©tabli par la loi, soit en ne donnant Ă  l’Ă©poux survivant ou Ă  ses hĂ©ritiers, dans la communautĂ©, qu’une part moindre que la moitiĂ©, soit en ne lui donnant qu’une somme fixe pour tout droit de communautĂ©, soit en stipulant que la communautĂ© entiĂšre, en certains cas, appartiendra Ă  l’Ă©poux survivant, ou Ă  l’un d’eux seulement.


Article 1521.

– Lorsqu’il a Ă©tĂ© stipulĂ© que l’Ă©poux ou ses hĂ©ritiers n’auront qu’une certaine part dans la communautĂ©, comme le tiers ou le quart, l’Ă©poux ainsi rĂ©duit ou ses hĂ©ritiers ne supportent les dettes de la communautĂ© que proportionnellement Ă  la part qu’ils prennent dans l’actif.
La convention est nulle si elle oblige l’Ă©poux ainsi rĂ©duit ou ses hĂ©ritiers Ă  supporter une plus forte part, ou si elle les dispense de supporter une part dans les dettes Ă©gale Ă  celle qu’ils prennent dans l’actif.


Article 1522.

– Lorsqu’il est stipulĂ© que l’un des Ă©poux ou ses hĂ©ritiers ne pourront prĂ©tendre qu’une certaine somme pour tout droit de communautĂ©, la clause est un forfait qui oblige l’autre Ă©poux ou ses hĂ©ritiers Ă  payer la somme convenue, soit que la communautĂ© soit bonne ou mauvaise, suffisante ou non pour acquitter la somme.

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Article 1523.

– Si la clause n’Ă©tablit le forfait qu’Ă  l’Ă©gard des hĂ©ritiers de l’Ă©poux, celui-ci, dans le cas oĂč il survit, a droit au partage lĂ©gal par moitiĂ©.


Article 1524.

– Le mari Ou ses hĂ©ritiers qui retiennent, en vertu de la clause Ă©noncĂ©e en l’art. 1520, la totalitĂ© de la communautĂ©, sont obligĂ©s d’en acquitter toutes les dettes.
Les crĂ©anciers n’ont, en ce cas, aucune action contre la femme ni contre ses hĂ©ritiers.
Si c’est la femme survivante qui a, moyennant une somme convenue, le droit de retenir toute la communautĂ© contre les hĂ©ritiers du mari, elle a le choix ou de leur payer cette somme, en demeurant obligĂ©e Ă  toutes dettes, ou de renoncer il la communautĂ©, et d’en abandonner aux hĂ©ritiers du mari les biens et les charges.


Article 1525.

– Il est permis aux Ă©poux de stipuler que la totalitĂ© de la communautĂ© appartiendra au survivant ou Ă  l’un d’eux seulement, sauf aux hĂ©ritiers de l’autre Ă  faire la reprise des apports et capitaux tombĂ©s dans la communautĂ©, du chef de leur auteur.
Cette stipulation n’est point rĂ©putĂ©e un avantage sujet aux rĂšgles relatives aux donations, soit quant au fond, soit quant Ă  la forme, mais simplement une convention de mariage et entre associĂ©s.

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SECT. VIII De la communauté à titre universel.


Article 1526.

– Les Ă©poux peuvent Ă©tablir par leur contrat de mariage une communautĂ© universelle de leurs biens tant meubles qu’immeubles, prĂ©sents et Ă  venir, ou de tous leurs biens prĂ©sents seulement, ou de tous leurs biens Ă  venir seulement.

Dispositions communes aux huit sections ci-dessus.


Article 1527.

– Ce qui est dit aux huit sections ci-dessus, ne limite pas Ă  leurs dispositions prĂ©cises les stipulations dont est susceptible la communautĂ© conventionnelle.
Les Ă©poux peuvent faire toutes autres conventions, ainsi qu’il est dit Ă  l’art. 1387, et sauf les modifications portĂ©es par les art. 1388, 1389 et 1390.
NĂ©anmoins, dans le cas oĂč il y aurait des enfants d’un prĂ©cĂ©dent mariage, toute convention qui tendrait dans ses effets Ă  donner Ă  l’un des Ă©poux au delĂ  de la portion rĂ©glĂ©e par l’art. 1098, au titre
Des donations entre vifs et des testaments, sera sans effet pour tout l’excĂ©dent de cette portion; mais les simples bĂ©nĂ©fices rĂ©sultant des travaux communs et des Ă©conomies faites sur les revenus respectifs, quoique inĂ©gaux, des deux Ă©poux, ne sont pas considĂ©rĂ©s comme un avantage fait au prĂ©judice des enfants du premier lit.

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Article 1528.

La communautĂ© conventionnelle reste soumise aux rĂšgles de la communautĂ© lĂ©gale, pour tous les cas auxquels il n’y a pas Ă©tĂ© dĂ©rogĂ© implicitement ou explicitement par contrat.
Les dispositions des art. 1557 et 1558 relatives aux dĂ©rogations qui peuvent ĂȘtre apportĂ©es avec autorisation de justice aux clauses de remploi prĂ©vues par le contrat de mariage sont applicables aux clauses de remploi stipulĂ©es par les conventions visĂ©es aux sections prĂ©cĂ©dentes et Ă  la section ci- aprĂšs.

SECT. IX Des conventions exclusives de la communauté.

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Article 1529.

– Lorsque, sans se soumettre au rĂ©gime dotal, les Ă©poux dĂ©clarent qu’ils se marient sans communautĂ©, ou qu’ils seront sĂ©parĂ©s de biens, les effets de cette stipulation sont rĂ©glĂ©s comme il suit.

§ 1. – DE LA CLAUSE PORTANT QUE LES ÉPOUX SE MARIENT SANS COMMUNAUTÉ.


Article 1530.

– La clause portant que les Ă©poux se marient sans communautĂ©, ne donne point Ă  la femme le droit d’administrer ses biens, ni d’en percevoir les fruits: ces fruits sont censĂ©s apportĂ©s au mari pour soutenir les charges du mariage.


Article 1531.

– Le mari conserve l’administration des biens meubles et immeubles de la femme, et, par suite, le droit de percevoir tout le mobilier qu’elle apporte en dot, ou qui lui Ă©choit pendant le mariage, sauf la restitution qu’il en doit faire aprĂšs la dissolution du mariage, ou. aprĂšs la sĂ©paration de biens qui serait prononcĂ©e par justice.

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Article 1532.

– Si, dans le mobilier apportĂ© en dot par la femme, ou qui lui Ă©choit pendant le mariage, il y a des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, il en doit ĂȘtre joint un Ă©tat estimatif au contrat de mariage, ou il doit en ĂȘtre fait inventaire lors de l’Ă©chĂ©ance, et le mari en doit rendre le prix d’aprĂšs l’estimation.


Article 1533.

– Le mari est tenu de toutes les charges de l’usufruit.


Article 1534.

– La clause Ă©noncĂ©e au prĂ©sent paragraphe ne fait point obstacle Ă  ce qu’il soit convenu que la femme touchera annuellement, sur ses seules quittances, certaines portions de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels.


Article 1535.

– Les immeubles constituĂ©s en dot, dans le cas du prĂ©sent paragraphe, ne sont point inaliĂ©nables.
NĂ©anmoins ils ne peuvent ĂȘtre aliĂ©nĂ©s sans le consentement du mari, et, Ă  son refus, sans l’au- torisation de la justice.

§ 2. – DE LA CLAUSE DE SÉPARATION DE BIENS.

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Article 1536.

Lorsque les Ă©poux ont stipulĂ© par leur contrat de mariage qu’ils seraient sĂ©parĂ©s de biens, la femme conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.

La femme mariĂ©e sous le rĂ©gime de la sĂ©paration des biens peut nĂ©anmoins en cas de divorce bĂ©nĂ©ficier d’une pension alimentaire. Le moyen de cassation tendant Ă  faire rĂ©examiner les faits par la Cour SuprĂȘme est irrecevable. ArrĂȘt n°30 du 6 avril 1978. Bull. des arrĂȘts de la CS du Cameroun, n°39, p.5848.


Article 1537.

Chacun des Ă©poux contribue aux charges du mariage suivant les conventions contenues dans leur contrat et, s’il n’en existe point Ă  cet Ă©gard, dans la proportion fixĂ©e Ă  l’art. 214.


Article 1538.

– La femme sĂ©parĂ©e de biens, par contrat ou par jugement, peut faire ouvrir un compte courant Ă  son nom et y dĂ©poser ou en retirer librement les fonds dont l’emploi lui est rĂ©servĂ©.

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Article 1539.

– Lorsque la femme sĂ©parĂ©e a laissĂ© la jouissance de ses biens Ă  son mari, celui-ci n’est tenu, soit sur la demande que sa femme pourrait lui faire, soit Ă  la dissolution du mariage, qu’Ă  la reprĂ©sentation des fruits existants, et il n’est point comptable de ceux qui ont Ă©tĂ© consommĂ©s jusqu’alors.

CHAP. III Du régime dotal.


Article 1540.

– La dot, sous ce rĂ©gime comme sous celui du chapitre 2, est le bien que la femme apporte au mari pour supporter les charges du mariage.


Article 1541.

– Tout ce que la femme se constitue qui lui est donnĂ© en contrat de mariage, est dotal, s’il n’y a stipulation contraire.

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SECT. I De la constitution de dot.


Article 1542.

– La constitution de dot peut frapper tous les biens prĂ©sents et Ă  venir de la femme, ou tous ses biens prĂ©sents seulement, .ou une partie de ses biens prĂ©sents et Ă  venir, ou mĂȘme un objet individuel.
La constitution, en termes généraux, de tous les biens de la femme, ne comprend pas les biens à venir.


Article 1543.

– La dot ne peut ĂȘtre constituĂ©e ni mĂȘme augmentĂ©e pendant le mariage.

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Article 1544.

– Si les pĂšre et mĂšre constituent conjointement une dot, sans distinguer la part de chacun, elle sera censĂ©e constituĂ©e par portions Ă©gales.

Si la dot est constituée par le pÚre seul pour droits paternels et maternels, la mÚre, quoique présente au contrat, ne sera point engagée, et la dot demeurera en entier à la charge du pÚre.


Article 1545.

– Si le survivant des pĂšre et mĂšre constitue une dot pour biens paternels et maternels, sans spĂ©cifier les portions du futur Ă©poux dans les biens du conjoint prĂ©dĂ©cĂ©dĂ©, et le surplus sur les biens du constituant.


Article 1546.

– Quoique la fille dotĂ©e par ses pĂšre et mĂšre ait les biens Ă  elle propres dont ils jouissent, la dot sera prise sur les biens des constituants, s’il n’y a stipulation contraire.

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Article 1547.

– Ceux qui constituent une dot sont nus Ă  la garantie des objets constituĂ©s.


Article 1548.

– Les intĂ©rĂȘts de la dot courent de plein droit, du jour du mariage, contre ceux qui l’ont promise, encore qu’il y ait terme pour le payement, s’il n’y a stipulation contraire.

SECT. II Des droits du mari sur les biens dotaux et de l’inaliĂ©nabilitĂ© du fonds dotal.


Article 1549.

– Le mari seul a l’administration des biens dotaux pendant le mariage.
Il a seul le droit d’en poursuivre les dĂ©biteurs et dĂ©tenteurs, d’en percevoir les fruits et les intĂ©rĂȘts, et de recevoir le remboursement des capitaux.
Cependant il peut ĂȘtre convenu, par le contrat de mariage, que la femme touchera annuellement, sur ses seules quittances, une partie de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels.


Article 1550.

– Le mari n’est pas tenu de fournir caution pour la rĂ©ception de la dot, s’il n’y a pas Ă©tĂ© assujetti par le contrat de mariage.

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Article 1551.

Si la dot ou partie de la dot consiste en objets mobiliers mis Ă  prix par le contrat, sans dĂ©claration que l’estimation n’en fait pas vente, le mari en devient propriĂ©taire et n’est dĂ©biteur que du prix donnĂ© au mobilier.
Les biens meubles constituĂ©s en dot qui ne deviennent pas la propriĂ©tĂ© du mari peuvent ĂȘtre aliĂ©nĂ©s par ce dernier, dans l’exercice des pouvoirs qu’il tient de l’art. 1549 lorsque l’aliĂ©nation est nĂ©cessaire Ă  la bonne administration de la dot.


Article 1552.

– L’estimation donnĂ©e Ă  l’immeuble constituĂ© en dot n’en transporte point la propriĂ©tĂ© au mari, s’il n’yen a dĂ©claration expresse.


Article 1553.

– L’immeuble acquis des deniers dotaux n’est pas dotal, si la condition de l’emploi n’a Ă©tĂ© stipulĂ©e par le contrat de mariage.
Il en est de mĂȘme de l’immeuble donnĂ© en payement de la dot constituĂ©e en argent.


Article 1554.

– Les immeubles constituĂ©s en dot ne peuvent ĂȘtre aliĂ©nĂ©s ou hypothĂ©quĂ©s pendant le mariage, ni par le mari, ni par la femme, ni par les deux conjointement, sauf les exceptions qui suivent.


Article 1555.

La femme peut, avec le consentement du mari, donner ses biens dotaux pour l’Ă©tablissement des enfants communs.
Elle peut Ă©galement, avec le consentement du mari, donner ses biens dotaux pour l’Ă©tablisse- ment des enfants qu’elle aurait d’un mariage antĂ©rieur; mais en ce cas, elle ne peut ĂȘtre autorisĂ©e par justice qu’Ă  charge de rĂ©server au mari la jouissance des biens donnĂ©s.

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Article 1556.

Les biens dotaux peuvent ĂȘtre aliĂ©nĂ©s, hypothĂ©quĂ©s ou donnĂ©s Ă  bail pour plus de neuf ans, si le contrat de mariage le permet.
S’il en est autrement, la femme peut nĂ©anmoins, du consentement du mari, ĂȘtre autorisĂ©e par justice Ă  donner Ă  bail ses biens dotaux pour une durĂ©e qui ne dĂ©passe pas vingt-cinq ans, Oll Ă  les aliĂ©ner Ă  charge de remploi, dans les conditions fixĂ©es par le juge.


Article 1557.

Si au moment oĂč il y a lieu d’exĂ©cuter une clause du contrat de mariage dĂ©terminant les biens admis en remploi d’un bien dotal, l’exĂ©cution littĂ©rale de cette clause est impossible, ou de nature Ă  compromettre la conservation de la dot, le mari, ou Ă  dĂ©faut la femme, est tenu de demander au tribunal l’autorisation de faire le remploi en d’autres biens prĂ©sentant, pour la conservation de la dot, des garanties Ă©quivalentes Ă  celles qu’offraient, Ă  l’Ă©poque du contrat, les biens admis au remploi par la clause dont il s’agit.

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Article 1558.

Lorsque les Ă©poux ne peuvent faire face autrement aux dĂ©penses nĂ©cessaires pour obtenir la mise en libertĂ© de l’un d’eux, pour fournir des aliments ou des soins Ă  la famille, pour payer les dettes ayant date certaine antĂ©rieure au mariage dont la femme est tenue, ou pour faire de grosses rĂ©parations Ă  l’immeuble dotal, le juge peut, en la forme prĂ©vue Ă  l’art. 861 du
Code de procĂ©dure civile, et aux conditions fixĂ©es par lui, autoriser la femme Ă  aliĂ©ner, Ă  hypothĂ©quer, ou Ă  engager les biens dotaux, Ă  charge d’affectation du produit de cette opĂ©ration aux besoins reconnus, et de remploi de l’excĂ©dent, s’il y a lieu.
Lorsque le contrat de mariage n’autorise l’aliĂ©nation d’un bien dotal qu’Ă  charge de remploi, le juge peut, dans les mĂȘmes conditions, autoriser J’affectation du prix de vente aux mĂȘmes besoins et limiter l’effet de l’obligation de remploi Ă  l’excĂ©dent.


Article 1559.

– L’immeuble dotal peut ĂȘtre Ă©changĂ©, mais avec le consentement de la femme, contre un autre immeuble de mĂȘme valeur, pour les quatre cinquiĂšmes au moins, en justifiant de l’utilitĂ© de l’Ă©change, en obtenant l’autorisation en justice, et d’aprĂšs une estimation par experts nommĂ©s d’office par le tribunal.
Dans ce cas, l’immeuble reçu en Ă©change sera dotal; l’excĂ©dent du prix, s’il y en a, le sera aussi, et il en sera fait emploi comme tel au profit de la femme.


Article 1560.

– Si, hors les cas d’exception qui viennent d’ĂȘtre expliquĂ©s, la femme ou le mari, ou tous les deux conjointement, aliĂšnent le fonds dotal, la femme ou ses hĂ©ritiers pourront faire rĂ©voquer l’aliĂ©nation aprĂšs la dissolution du mariage, sans qu’on puisse leur opposer aucune prescription pendant sa durĂ©e: la femme aura le mĂȘme droit aprĂšs la sĂ©paration de biens.
Le mari lui-mĂȘme pourra faire rĂ©voquer l’aliĂ©nation pendant le mariage, en demeurant nĂ©an- moins sujet aux dommages et intĂ©rĂȘts de l’acheteur, s’il n’a pas dĂ©clarĂ© dans le contrat que le bien vendu Ă©tait dotal.

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Article 1561.

– Les immeubles dotaux non dĂ©clarĂ©s aliĂ©nables par le contrat de mariage sont imprescriptibles pendant le mariage, Ă  moins que la prescription n’ait commencĂ© auparavant.
Ils deviennent nĂ©anmoins prescriptibles aprĂšs la sĂ©paration de biens, quelle que soit l’époque Ă  laquelle la prescription a commencĂ©.


Article 1562.

– Le mari est tenu, Ă  l’Ă©gard des biens dotaux, de toutes les obligations de l’usufruitier.
Il est responsable de toutes prescriptions acquises et détériorations survenues par sa négli- gence.


Article 1563.

– Si la dot est mise en pĂ©ril, la femme peut poursuivre la sĂ©paration de biens, ainsi qu’il est dit aux art. 1443 et suivants.

SECT. III De la restitution de la dot.


Article 1564.

– Si la dot consiste en immeubles, Ou en meubles non estimĂ©s par le contrat de mariage, ou bien mis Ă  prix, avec dĂ©claration que l’estimation n’en ĂŽte pas la propriĂ©tĂ© Ă  la femme, Le mari ou ses hĂ©ritiers peuvent ĂȘtre contraints de la restituer sans dĂ©lai, aprĂšs la dissolution du mariage.

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Article 1565.

– Si elle consiste en une somme d’argent,
Ou en meubles mis Ă  prix par le contrat, sans dĂ©claration que l’estimation n’en rend pas le mari propriĂ©taire,
La restitution n’en peut ĂȘtre exigĂ©e qu’un an aprĂšs la dissolution.


Article 1566.

– Si les meubles dont la propriĂ©tĂ© reste Ă  la femme ont dĂ©pĂ©ri par l’usage et sans la faute du mari, il ne sera tenu de rendre que ceux qui resteront et dans l’Ă©tat oĂč ils se trouveront.
Et, néanmoins, la femme pourra, dans tous les cas, retirer les linges et hardes à son usage actuel, sauf à précompter leur valeur, lorsque ces linges et hardes auront été primitivement constitués avec estimation.


Article 1567.

– Si la dot comprend des obligations ou constitutions de rente qui ont pĂ©ri, ou souffert des retranchements qu’on ne puisse imputer Ă  la nĂ©gligence du mari, il n’en sera point tenu, et il en sera quitte en restituant les contrats.


Article 1568.

– Si un usufruit a Ă©tĂ© constituĂ© en dot, le mari ou ses hĂ©ritiers ne sont obligĂ©s, Ă  la dissolution du mariage, que de restituer le droit d’usufruit, et non les fruits Ă©chus durant le mariage.


Article 1569.

Si le mariage a durĂ© dix ans depuis l’échĂ©ance des termes pris pour le payement de la dot, la femme ou ses hĂ©ritiers pourront la rĂ©pĂ©ter contre le mari aprĂšs la dissolution du mariage, sans ĂȘtre tenus de prouver qu’il l’a reçue Ă  moins qu’il ne justifiĂąt de diligences inutilement par lui faites pour s’en procurer le payement.

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Article 1570.

– Si le mariage est dissous par la mort de la femme, l’intĂ©rĂȘt et les fruits de la dot Ă  restituer courent de plein droit au profit de ses hĂ©ritiers depuis le jour de la dissolution.
Si c’est par la mort du mari, la femme a le choix d’exiger les intĂ©rĂȘts de sa dot pendant l’an de deuil, ou de se faire fournir des aliments pendant ledit temps aux dĂ©pens de la succession du mari; mais, dans les deux cas, l’habitation durant cette annĂ©e, et les habits de deuil, doivent .ci ĂȘtre fournis sur la succession, et sans imputation sur les intĂ©rĂȘts Ă  elle dus.


Article 1571.

– A la dissolution du mariage, les fruits des immeubles dotaux se partagent entre le mari et la femme ou leurs hĂ©ritiers, Ă  proportion du temps qu’il a durĂ©, pendant la derniĂšre annĂ©e.
L’annĂ©e commence Ă  partir du jour oĂč le mariage a Ă©tĂ© cĂ©lĂ©brĂ©.


Article 1572.

– La femme et ses hĂ©ritiers n’ont point de privilĂšge pour la rĂ©pĂ©tition de la dot sur les crĂ©anciers antĂ©rieurs Ă  elle en hypothĂšque.


Article 1573.

– Si le mari Ă©tait dĂ©jĂ  insolvable, et n’avait ni art ni profession lorsque le pĂšre a instituĂ© une dot Ă  sa fille, celle-ci ne sera tenue de rapporter Ă  la succession du pĂšre que l’action qu’elle a contre celle de son mari, pour s’en faire rembourser.
Mais si le mari n’est devenu insolvable que depuis le mariage,
Ou s’il avait un mĂ©tier ou une profession qui lui tenait lieu de bien,
La perte de hi dot tombe uniquement sur la femme.

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SECT. IV Des biens paraphernaux.


Article 1574.

– Tous les biens de la femme qui n’ont pas Ă©tĂ© constituĂ©s en dot sont paraphernaux.


Article 1575.

Si tous les biens de la femme sont paraphernaux, et si la contribution de la femme aux charges du mariage n’est pas rĂ©glĂ©e par le contrat, elle contribue Ă  ces charges dans la proportion fixĂ©e Ă  l’art. 214.


Article 1576.

La femme a sur ses biens paraphernaux, tous les droits que la femme séparée de biens par contrat possÚde sur ses biens personnels.


Article 1577.

– Si la femme donne sa procuration au mari pour administrer ses biens paraphernaux, avec charge de lui rendre compte des fruits, il sera tenu vis-Ă -vis d’elle comme tout mandataire.


Article 1578.

– Si le mari fi joui des biens paraphernaux de sa femme, sans mandat, et nĂ©anmoins sans opposition de sa part, il n’est tenu, Ă  la dissolution du mariage, ou Ă  la premiĂšre demande de la femme, qu’Ă  la reprĂ©sentation des fruits existants, et il n’est point comptable de ceux qui ont Ă©tĂ© consommĂ©s jusqu’alors.

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Article 1579.

– Si le mari a joui des biens paraphernaux malgrĂ© l’opposition constatĂ©e de la femme, il est comptable envers elle de tous les fruits tant existants que consommĂ©s.


Article 1580.

– Le mari qui jouit des biens paraphernaux, est tenu de toutes les obligations de l’usufruitier.

Disposition particuliĂšre.


Article 1581.

– En se soumettant au rĂ©gime dotal, les Ă©poux peuvent nĂ©anmoins stipuler une sociĂ©tĂ© d’acquĂȘts, et les effets de cette sociĂ©tĂ© sont rĂ©glĂ©s comme il est dit aux art. 1498 et 1499.

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TITRE 6 De la vente.

CHAP. I De la nature et de la forme de la vente.


Article 1582.

– La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige Ă  livrer une chose, et l’autre Ă  la payer.
Elle peut ĂȘtre faite par acte authentique ou sous seing privĂ©.

Contrat de garage ou de louage d’ouvrage. – Similitude avec la vente. – CritĂšre de distinction. – II. Droit civil et procĂ©dure. –
Action reconventionnelle. – irrecevabilitĂ© : Cour d’Appel de
Kinshasa 7 Février 1973. Recueil Pénant n°750 oct-no v-déc
1975 p.530.
Obligation et contrat : Vente. CS, Arr. n° 225 du 30 Mai 1961, bull. des arrĂȘts n° 4, p. 149
Commerce international – contestation sur la valeur des biens objet du contrat de vente – juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du lieu de livraison compĂ©tent pour prendre des mesures provisoires nonobstant l’existence entre les parties d’une clause attributive de compĂ©tence – oui : PTPI – Douala Bonanjo, ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© n°1029 du 04 juin 2002. Aff. StĂ© Simap Sa c/ StĂ© Hoffman International Inc. Par Teppi Kolloko FidĂšle, Avocat au barreau du Cameroun, juridis pĂ©r. n°55, p.84


Article 1583.

— Elle est parfaite entre les parties, et la propriĂ©tĂ© est acquise de droit Ă  l’acheteur Ă  l’Ă©gard du vendeur, dĂšs qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore Ă©tĂ© livrĂ©e ni le prix payĂ©.

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1. Vente : Parfaite dĂšs l’accord des parties sur la chose et le prix, bien que la chose ne soit ni livrĂ©e ni payĂ©e. CS, Arr. n° 111 du 24 AoĂ»t 1971, bull. des arrĂȘts n° 25, p. 3315.
2. Vente – formation – prix incertain – inexistence – Le prix de vente doit ĂȘtre dĂ©terminĂ© par les parties. ArrĂȘt n°28 du 12 janvier 1971. Bull. des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°24, p.3113


Article 1584.

-La vente peut ĂȘtre faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit rĂ©solutoire.

Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives.
Dans tous ces cas, son effet est rĂ©glĂ©’ par les principes gĂ©nĂ©raux des conventions.


Article 1585.

– Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte ou Ă  la mesure, la vente n’est point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu’Ă  ce qu’elles soient pesĂ©es, comptĂ©es ou mesurĂ©es; mais l’acheteur peut en demander ou la dĂ©livrance ou des dommages-intĂ©rĂȘts, s’il y a lieu, en cas d’inexĂ©cution de l’engagement.


Article 1586.

– Si, au contraire, les marchandises ont Ă©tĂ© vendues en bloc, la vente est parfaite, quoique les marchandises n’aient pas encore Ă©tĂ© pesĂ©es, comptĂ©es ou mesurĂ©es.

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Article 1587.

– A l’Ă©gard du vin, de l’huile, et des autres choses que l’on est dans l’usage de goĂ»ter avant d’en faire l’achat, il n’y a point de vente tant que l’acheteur ne les a pas goĂ»tĂ©es et agrĂ©Ă©es.


Article 1588.

– La vente faite Ă  l’essai est toujours prĂ©sumĂ©e faite sous une condition suspensive.


Article 1589.

– La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement rĂ©ciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.

Occupation de la propriĂ©tĂ© d’autrui – non acquisition de la propriĂ©tĂ© malgrĂ© l’existence d’un projet de vente – voie de fait – expulsion. CA du Littoral. ArrĂȘt n°46/Ref du 17 fĂ©vrier 2003, aff. Noumsi Paul c/ dame Mangoua Siake nĂ©e Nkemagni Appoline et TassI Nkom. Par RenĂ© Njeufack Temgwa, FacultĂ© des Sciences Juridiques et Politiques UniversitĂ© de Dschang – Juridis PĂ©r. N° 65, p.53


Article 1590.

– Si la promesse de vendre a Ă©tĂ© faite avec des arrhes, chacun des contractants est maĂźtre de s’en dĂ©partir,
Celui qui les a données, en les perdant,
Et celui qui les a reçues, en restituant le double.

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1. Vente ou promesse de vente : arrhes. ArrĂȘt n°30 du 25 janvier 1979. Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun, n°40, p.6162
2. Vente ou promesse de vente : Arrhes. Aux termes de l’article 1590 du C. civ. si la promesse de vente a Ă©tĂ© faite avec des arrhes, chacun des cocontractants est maĂźtre de s’en dĂ©partir. Celui qui les a donnĂ©es en les perdants. Et celui qui les a reçues, en restituant le double. CS, Arr. n° 30 du 25 Janvier 1979, bull. des arrĂȘts n° 40, p. 6 162.


Article 1591.

– Le prix de la vente doit ĂȘtre dĂ©terminĂ© et signĂ© par les parties.


Article 1592.

– Il peut cependant ĂȘtre laissĂ© Ă  l’arbitrage d’un tiers: si le tiers ne veut ou ne peut faire l’estimation, il n’y a point de vente.


Article 1593.

– Les frais d’actes et autres accessoires Ă  la vente sont Ă  la charge de l’acheteur.

CHAP. II Qui peut acheter ou vendre.


Article 1594.

– Tous ceux auxquels la loi ne l’interdit pas, peuvent acheter ou vendre.


Article 1595.

– Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre Ă©poux que dans les trois cas suivants:
1° Celui oĂč l’un des deux Ă©poux cĂšde des biens Ă  l’autre, sĂ©parĂ© judiciairement d’avec lui, en payement de ses droits;
2° Celui oĂč la cession que le mari fait Ă  sa femme, mĂȘme non sĂ©parĂ©e, a une cause lĂ©gitime, telle que le remploi de ses immeubles aliĂ©nĂ©s, ou de deniers Ă  elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communautĂ©;
3° Celui oĂč la femme cĂšde des biens Ă  son mari en payement d’une somme qu’elle lui aurait promise en dot, et lorsqu’il y a exclusion de communautĂ©;
Sauf, dans ces trois cas, les droits des hĂ©ritiers des parties contractantes, s’il y a avantage indi- rect.

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Article 1596.

– Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullitĂ©, ni par eux-mĂȘmes, ni par personnes interposĂ©es :
Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle;
Les mandataires, des biens qu’ils sont chargĂ©s de vendre;
Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins;

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Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministĂšre.


Article 1597.

– Les juges, leurs supplĂ©ants, les magistrats remplissant le ministĂšre public, les greffiers, huissiers, avouĂ©s, dĂ©fenseurs officieux et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procĂšs, droits et actions litigieux qui sont de la compĂ©tence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, Ă  peine de nullitĂ©, et des dĂ©pens, dommages et intĂ©rĂȘts.

CHAP. III Des choses qui peuvent ĂȘtre vendues.


Article 1598.

– Tout ce qui est dans le commerce peut ĂȘtre vendu, lorsque des lois particuliĂšres n’en ont pas prohibĂ© l’aliĂ©nation.


Article 1599.

– La vente de la chose d’autrui est nulle: elle peut donner lieu Ă  des dommagesintĂ©rĂȘts lorsque l’acheteur a ignorĂ© que la chose fĂ»t Ă  autrui.

1. Vente du mĂȘme immeuble par son propriĂ©taire Ă  deux acquĂ©reurs successifs – premier acquĂ©reur ayant dĂ©posĂ© son acte d’acquisition Ă  la conservation fonciĂšre avant la deuxiĂšme vente – opposabilitĂ© de son droit aux tiers, notamment au deuxiĂšme acquĂ©reur – titre foncier inattaquable. Revue cam. de droit n°5
2. Vente immobiliĂšre.- transcription – n’est pas opposable aux tiers la transcription faite en fraude de leurs droits. ArrĂȘt n°111 du 2 mai 1967. Bulletin des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°16, p.1686
3. Vente : Chose d’autrui. Action en nullitĂ© invoquĂ©e par le propriĂ©taire. IrrecevabilitĂ©. CS, Arr. n° 36 du 28 Mars 1974, bull. des arrĂȘts n° 30, p. 4438


Article 1600.

– On ne peut vendre la succession d’une personne vivante, mĂȘme de son consentement.


Article 1601.

– Si au moment de la vente la chose vendue Ă©tait pĂ©rie en totalitĂ©, la vente serait nulle.
Si une partie seulement de la chose est pĂ©rie, il est au choix de l’acquĂ©reur d’abandonner la vente, ou de demander la partie conservĂ©e, en faisant dĂ©terminer le prix par la ventilation.

CaractĂšre imprescriptible, arrĂȘt CSCO, n°78/cc du 11 mai
1971, note Jean Louis Mouralis. Revue cam. de droit n°2, p.145 1601

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CHAP. IV Des obligations du vendeur.

SECT. I Dispositions générales.


Article 1602.

– Le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce Ă  quoi il s’oblige.
Tout pacte obscur ou ambigu s’interprĂšte contre le vendeur.

DĂ©termination du lot vendu – apprĂ©ciation souveraine du juge du fond – Acte de vente antĂ©rieure aux lĂ©gislations allĂ©guĂ©es par celui qui le conteste. ArrĂȘt n°62 du 20 avril 1971. Bulletin des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°24, p.3 137


Article 1603.

– Il a deux obligations principales, celle de dĂ©livrer et celle de garantir la chose qu’il vend.

SECT. II De la délivrance.


Article 1604.

– La dĂ©livrance est le transport de chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.


Article 1605.

– L’obligation de dĂ©livrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu’il a remis les clefs, s’il s’agit d’un bĂątiment ou lorsqu’il a remis les titres de propriĂ©tĂ©.


Art 1606.

– La dĂ©livrance des effets mobiliers s’opĂšre :
Ou par la tradition réelle,
Ou par la remise des clefs des bĂątiments qui les contiennent,
Ou mĂȘme par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s’en faire au moment de la vente, ou si l’acheteur les avait dĂ©jĂ  en son pouvoir Ă  un autre titre.

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Article 1607.

– La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l’usage que l’acquĂ©reur en fait du consentement du vendeur.


Article 1608.

– Les frais de la dĂ©livrance sont Ă  la charge du vendeur, et ceux de l’enlĂšvement Ă  la charge de l’acheteur, s’il n’y a eu stipulation contraire.


Article 1609.

– La dĂ©livrance doit se faire au lieu oĂč Ă©tait, au temps de la vente, la chose qui en a fait l’objet, s’il n’en a Ă©tĂ© autrement convenu.

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Article 1610.

– Si le vendeur manque Ă  faire la dĂ©livrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquĂ©reur pourra, Ă  son choix, demander la rĂ©solution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.


Article 1611.

– Dans tous les cas, le vendeur doit ĂȘtre condamnĂ© aux dommages et intĂ©rĂȘts, s’il rĂ©sulte un prĂ©judice pour l’acquĂ©reur, du dĂ©faut de dĂ©livrance au terme convenu.


Article 1612.

– Le vendeur n’est pas tenu de dĂ©livrer la chose, si l’acheteur n’en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordĂ© un dĂ©lai pour le payement.


Article 1613.

– Il ne sera pas non plus obligĂ© Ă  la dĂ©livrance, quand mĂȘme il aurait accordĂ© un dĂ©lai pour le payement, si, depuis la vente, l’acheteur est tombĂ© en faillite ou en Ă©tat de dĂ©confiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix; Ă  moins que l’acheteur ne lui donne caution de payer au terme.


Article 1614.

– La chose doit ĂȘtre dĂ©livrĂ©e en l’Ă©tat oĂč elle se trouve au moment de la vente.
Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent Ă  l’acquĂ©reur.


Article 1615.

– L’obligation de dĂ©livrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a Ă©tĂ© destinĂ© Ă  son usage perpĂ©tuel.

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Article 1616.

– Le vendeur est tenu de dĂ©livrer la contenance telle qu’elle est portĂ©e au contrat, sous les modifications ci-aprĂšs exprimĂ©es.


Article 1617.

– Si la vente d’un immeuble a Ă©tĂ© faite avec indication de la contenance, Ă  raison de tant la mesure, le vendeur est obligĂ© de dĂ©livrer Ă  l’acquĂ©reur, s’il l’exige, la quantitĂ© indiquĂ©e au contrat;
Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l’acquĂ©reur ne l’exige pas, le vendeur est obligĂ© de souffrir une diminution proportionnelle du prix.


Article 1618.

– Si, au contraire, dans le cas de l’art. prĂ©cĂ©dent, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimĂ©e au contrat, l’acquĂ©reur a le choix de fournir le supplĂ©ment du prix, ou de se dĂ©sister du contrat, si l’excĂ©dent est d’un vingtiĂšme au-dessus de la contenance dĂ©clarĂ©e.


Article 1619.

– Dans tous les autres cas,
Soit que la vente soit faite d’un corps certain et limitĂ©,
Soit qu’elle ait pour objet des fonds distincts et sĂ©parĂ©s,
Soit qu’elle commence par la mesure, ou par la dĂ©signation de l’objet vendu suivie de la mesure,
L’expression de cette mesure ne donne lieu Ă  aucun supplĂ©ment de prix, en faveur du vendeur, pour l’excĂ©dent de mesure, ni en faveur de l’acquĂ©reur, Ă  aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu’autant que la diffĂ©rence de la mesure rĂ©elle Ă  celle exprimĂ©e au contrat est d’un vingtiĂšme en plus ou en moins, eu Ă©gard Ă  la valeur de la totalitĂ© des objets vendus, s’il n’y a stipulation contraire.


Article 1620.

– Dans le cas oĂč, suivant l’art. prĂ©cĂ©dent, il y a lieu Ă  augmentation de prix pour excĂ©dent de mesure, l’acquĂ©reur a le choix ou de se dĂ©sister du contrat ou de fournir le supplĂ©ment du prix, et ce, avec les intĂ©rĂȘts s’il a gardĂ© l’immeuble.


Article 1621.

– Dans tous les cas oĂč l’acquĂ©reur a le droit de se dĂ©sister du contrat, le vendeur est tenu de lui restituer, outre le prix, s’il l’a reçu, les frais de ce contrat.

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Article 1622.

– L’action en supplĂ©ment de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en rĂ©siliation du contrat de la part de l’acquĂ©reur, doivent ĂȘtre intentĂ©es dans l’annĂ©e, Ă  compter du jour du contrat, Ă  peine de dĂ©chĂ©ance.


Article 1623.

– S’il a Ă©tĂ© vendu deux fonds par le mĂȘme contrat, et pour un seul et mĂȘme prix, avec dĂ©signation de la mesure de chacun, et qu’il se trouve moins de contenance en l’un et plus en l’autre, on fait compensation jusqu’Ă  due concurrence; et l’action, soit en supplĂ©ment, soit en diminution du prix, n’a lieu que suivant les rĂšgles ci-dessus Ă©tablies.


Article 1624.

– La question de savoir sur lequel, du vendeur ou de l’acquĂ©reur, doit tomber la perte ou la dĂ©tĂ©rioration de la chose vendue avant la livraison, est jugĂ©e d’aprĂšs les rĂšgles prescrites au titre Des contrats ou des obligations conventionnelles en gĂ©nĂ©ral.

SECT. III De la garantie.

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Article 1625.

– La garantie que le vendeur doit Ă  l’acquĂ©reur, a deux objets: le premier est la possession paisible de la chose vendue; le second, les dĂ©fauts cachĂ©s de cette chose ou les vices rĂ©dhibitoires.

1. Non conformitĂ© de la chose vendue- Utilisation de l’ouvrage non conforme- renonciation Ă  la qualitĂ© qui aurait Ă©tĂ© commandĂ©e – Renonciation Ă  la rĂ©clamation des dommages intĂ©rĂȘts? CS. ArrĂȘt n° 136-CC du 10 avril
2003, Aff. ALUBASSA C/ Kamgueu M. Par René Njeufack
Temgwa – universitĂ© de Dschang – Juridis PĂ©r. N° 66 , p.43
2. Non-conformité et vices cachés dans la vente commerciale en droit uniforme africain. Par Charles Mba- Owono, Docteur en droit privé, Université Omar Mbongo- Libreville, juridis pér. n°41, p.107
3. Moyen nouveau. Irrecevable devant la cour suprĂȘme. 2) Obligation du vendeur. Le vendeur ne peut ĂȘtre tenu que des obligations que lui imposent la loi ou les stipulation du contrat. Aff. Entreprise Kyasu c/ StĂ© Cami-Toyota. CS arrĂȘt n°107/cc du 5 mai 1983. Rapport du conseiller D. Nzogang, Revue cam. de droit, SĂ©rie II n°29, p.191

§ 1. – DE LA GARANTIE EN CAS D’ÉVICTION


Article 1626.

– Quoique lors de la vente il n’ait Ă©tĂ© fait aucune stipulation sur la garantie. le vendeur est obligĂ© de droit Ă  garantir l’acquĂ©reur de l’Ă©viction qu’il souffre dans la totalitĂ© ou partie de l’objet vendu, ou des charges prĂ©tendues sur cet objet, et non dĂ©clarĂ©es lors de la vente.

Éviction – remboursement au tiers Ă©vincĂ© du prix payĂ© par lui – charge de remboursement incombant au seul vendeur Ă  l’exclusion de l’acquĂ©reur qui Ă©vince. CS, arrĂȘt n°3 5/cc du 15 mars 1973, Revue camerounaise de droit n°9, p.66


Article 1627.

– Les parties peuvent, par des conventions particuliĂšres, ajouter Ă  cette obligation de droit ou en diminuer l’effet; elles peuvent mĂȘme convenir que le vendeur ne sera soumis Ă  aucune garantie.


Article 1628.

— Quoi qu’il soit dit que le vendeur ne sera soumis Ă  aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui rĂ©sulte d’un fait qui lui est personnel: toute convention contraire est nulle.

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Art 1629.

— Dans le mĂȘme cas de stipulation de non garantie, le vendeur, en cas d’Ă©viction, est tenu Ă  la restitution du prix Ă  moins que l’acquĂ©reur n’ait connu lors de la vente le danger de l’Ă©viction, ou qu’il n’ait achetĂ© Ă  ses pĂ©rils et risques.


Article 1630.

— Lorsque la garantie a Ă©tĂ© promise, ou qu’il n’a rien Ă©tĂ© stipulĂ© Ă  se sujet, si l’acquĂ©reur est Ă©vincĂ©, il. a droit de demander contre le vendeur :
1° La restitution du prix;
2° Celle des fruits, lorsqu’il est obligĂ© de les rendre au propriĂ©taire qui l’Ă©vince;
3° Les frais faits sur la demande en garantie de l’acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire;
4° Enfin les dommages et intĂ©rĂȘts, ainsi que les frais et loyaux coĂ»ts du contrat,


Article 1631.

– Lorsqu’Ă  l’Ă©poque de l’Ă©viction, la chose vendue se trouve diminuĂ©e de valeur, ou considĂ©rablement dĂ©tĂ©riorĂ©e, soit par la nĂ©gligence de l’acheteur, soit par des accidents de force majeure, le vendeur n’en est pas moins tenu de restituer la totalitĂ© du prix.


Article 1632.

– Mais si l’acquĂ©rir a tirĂ© profit des dĂ©gradations par lui faites, le vendeur a droit de retenir sur le prix une somme Ă©gale Ă  ce profit.


Article 1633.

– Si la chose vendue se trouve avoir augmentĂ© de prix Ă  l’Ă©poque de l’Ă©viction, indĂ©pendamment mĂȘme du fait de l’acquĂ©reur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu’elle vaut au-dessus du prix de la vente.

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Article 1634.

– Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rembourser Ă  l’acquĂ©reur, par celui qui l’Ă©vince, toutes les rĂ©parations et amĂ©liorations utiles qu’il aura faites au fonds.


Article 1635.

– Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d’autrui, il sera obligĂ© de rembourser Ă  l’acquĂ©reur toutes les dĂ©penses, mĂȘme voluptuaires ou d’agrĂ©ment, que celui-ci aura faites au fonds.


Article 1636.

– Si l’acquĂ©reur n’est Ă©vincĂ© que d’une partie de la chose, et qu’elle soit de telle consĂ©quence, relativement au tout, que l’acquĂ©reur n’eĂ»t point achetĂ© sans la partie dont il a Ă©tĂ© Ă©vincĂ©, il peut faire rĂ©silier la vente.


Article 1637.

– Si, dans le l’as de l’Ă©viction d’une partie du fonds vendu, la vente n’est pas rĂ©siliĂ©e, la valeur de la partie dont l’acquĂ©reur se trouve l’Ă©vincĂ©, lui est remboursĂ©e suivant l’estimation Ă  l’Ă©poque de l’Ă©viction, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmentĂ© ou diminuĂ© de valeur.

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Article 1638.

– Si l’hĂ©ritage vendu se trouve grevĂ©, sans qu’il en ait Ă©tĂ© fait de dĂ©claration, de servitudes non apparentes, et qu’e!les soient de telle importance qu’il y ait lieu de prĂ©sumer lue l’acquĂ©reur n’aurait pas achetĂ© s’il en avait Ă©tĂ© instruit, il peut demander la rĂ©siliation du contrat, si mieux il n’aime se contenter d’une indemnitĂ©.


Article 1639.

— Les autres questions auxquelles peuvent donner lieu les dommages et intĂ©rĂȘts rĂ©sultant pour l’acquĂ©reur de l’inexĂ©cution de la vente, doivent ĂȘtre dĂ©cidĂ©es suivant les rĂšgles gĂ©nĂ©rales Ă©tablies au titre Des contrats ou des obligations conventionnelles en gĂ©nĂ©ral.


Art 1640.

— La garantie pour cause d’Ă©viction cesse lorsque l’acquĂ©reur s’est laissĂ© condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont l’appel n’est plus recevable sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu’il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande,

§ 2. – DE LA GARANTIE DES DÉFAUTS DE LA CHOSE VENDUE


Article 1641.

– Le vendeur est tenu de la garantie Ă  raison des dĂ©fauts cachĂ©s de la chose vendue qui la rendent impropre Ă  l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donnĂ© qu’un moindre prix, s’il les avait connus


Article 1642.

– Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui- mĂȘme.


Article 1643.

– Il est tenu des vices cachĂ©s, quand mĂȘme il ne les aurait pas connus, Ă  moins que, dans ce cas, il n’ait stipulĂ© qu’il ne sera obligĂ© Ă  aucune garantie.

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Article 1644.

– Dans le cas des art. 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera ‘arbitrĂ©e par experts.


Article 1645.

– Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intĂ©rĂȘts envers l’acheteur.


Article 1646.

– Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’Ă  la restitution du prix, et Ă  rembourser Ă  l’acquĂ©reur les frais occasionnĂ©s par la vente,


Article 1647.

– Si la chose qui avait des vices, a pĂ©ri par suite de sa mauvaise qualitĂ©, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l’acheteur Ă  la restitution du prix, et aux autres dĂ©dommagements expliquĂ©s dans les deux art. prĂ©cĂ©dents.
Mais la perte arrivĂ©e par cas fortuit sera pour le compte de l’acheteur.


Article 1648.

– L’action rĂ©sultant des vices rĂ©dhibitoires doit ĂȘtre intentĂ©e par l’acquĂ©reur, dans un bref dĂ©lai, suivant la nature des vices rĂ©dhibitoires, et l’usage du lieu oĂč la vente a Ă©tĂ© faite.


Article 1649.

– Elle n’a pas lieu dans les ventes faites par autoritĂ© de justice.

CHAP. V Des obligations de l’acheteur

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Article 1650.

– La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu rĂ©glĂ©s par la vente.


Article 1651.

– S’il n’a rien Ă©tĂ© rĂ©glĂ© Ă  cet Ă©gard lors de la vente, l’acheteur doit payer au lieu et dans les temps oĂč doit se faire !a dĂ©livrance.


Article 1652.

– L’acheteur doit l’intĂ©rĂȘt du prix de la vente, jusqu’au payement du capital dans les trois cas suivants :
S’il a Ă©tĂ© ainsi convenu lors de la vente;
Si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus;
Si l’acheteur a Ă©tĂ© sommĂ© de payer.
Dans ce dernier cas, l’intĂ©rĂȘt ne court que depuis la sommation.


Article 1653.

– Si l’acheteur est troublĂ© ou a juste sujet de craindre d’ĂȘtre troublĂ© par une action, soit hypothĂ©caire, soit en revendication, il peut suspendre le payement du prix jusqu’Ă  ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n’aime celui-ci donner caution, ou Ă  moins qu’il n’ait Ă©tĂ© stipulĂ© que, nonobstant le trouble, l’acheteur payera.

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Article 1654.

– Si l’acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la rĂ©solution de la vente.


Article 1655.

– La rĂ©solution de la vente d’immeubles est prononcĂ©e de suite, si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix.
Si ce danger n’existe pas, le juge peut accorder Ă  l’acquĂ©reur un dĂ©lai plus ou moins long suivant les circonstances.
Ce dĂ©lai passĂ© sans que l’acquĂ©reur ait payĂ©, la rĂ©solution de la vente sera prononcĂ©e.


Article 1656.

– S’il a Ă©tĂ© stipulĂ© lors de la vente d’immeubles, que, faute du payement du prix dans le terme convenu, la vente serait rĂ©solue de plein droit, l’acquĂ©reur peut nĂ©anmoins payer aprĂšs l’expiration du dĂ©lai, tant qu’il n’a pas Ă©tĂ© mis en demeure par une sommation; mais, aprĂšs cette sommation, le juge ne peut pas lui accorder de dĂ©lai.


Article 1657.

– En matiĂšre de vente de denrĂ©es et effets mobiliers, la rĂ©solution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, aprĂšs l’expiration du terme convenu pour le retirement.

CHAP. VI De la nullité et de résolution de la vente.

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Article 1658.

– IndĂ©pendamment des causes de nullitĂ© ou de rĂ©solution dĂ©jĂ  expliquĂ©es dans ce titre, et de celles qui sont communes Ă  toutes les conventions, le contrat de vente peut ĂȘtre rĂ©solu par l’exercice de la facultĂ© de rachat et par la viletĂ© du prix.

1. ArrĂȘt n° 118/RĂ©f. du 08 septembre 2004, aff. Ngap anou
Michel c/ Njo Njoke Samuel. Par René Njeufack Temgwa,
UniversitĂ© de Dschang – Juridis PĂ©r. N° 65, p.55
2. ArrĂȘt n° 118/RĂ©f. du 08 septembre 2004, aff. Ngap anou
Michel c/ Njo Njoke Samuel. Par René Njeufack Temgwa,
UniversitĂ© de Dschang – Juridis PĂ©r. N° 65, p.55
3. Annulation d’une vente immobiliĂšre – remutation du titre foncier- autoritĂ© de chose jugĂ©e – fraude. CA du Littoral. ArrĂȘt n038/c du 19 novembre 2004, aff. Standard
Chartered Bank Cameroun c/ Che Niba Albert. Par RenĂ© Njeufack Temgwa, UniversitĂ© de Dschang – Juridis PĂ©r.N° 65, p.55
4. CaractĂšre imprescriptible, arrĂȘt CSCO, n°78/cc du 11 mai 1971, note Jean Louis Mouralis. Revue cam. de droit n°2, p.145 1658,
5. NullitĂ© ou rĂ©solution – causes diffĂ©rentes – vente de terrain assortie d’une condition rĂ©solutoire – preuve non Ă©tablie. CS arrĂȘt n°35 du 20 dĂ©cembre 1990. Aff. Mbong Joseph c/ Bassilekin Simon. Par JM Nyama, juridis info n°7, p.38

SECT. I De la faculté de rachat.


Article 1659.

– La facultĂ© de rachat ou de rĂ©mĂ©rĂ© est un pacte par lequel le vendeur se rĂ©serve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal, et le remboursement dont il est parlĂ© Ă  l’art. 1673.

CaractĂšre imprescriptible, arrĂȘt CSCO, n°78/cc du 11 mai
1971, note Jean Louis Mouralis. Revue camerounaise de droit n°2, p.145 1659,


Article 1660.

– La facultĂ© de rachat ne peut ĂȘtre stipulĂ©e pour un terme excĂ©dant cinq annĂ©es.
Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme.

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Article 1661.

– Le terme fixĂ© est de rigueur, et ne peut ĂȘtre prolongĂ© par le juge.


Article 1662.

– Faute par le vendeur d’avoir exercĂ© son action de rĂ©mĂ©rĂ© dans le terme prescrit, l’acquĂ©reur demeure propriĂ©taire irrĂ©vocable.


Article 1663.

– Le dĂ©lai court contre toutes personnes, mĂȘme contre le mineur, sauf, s’il y a lieu, le recours contre qui de droit.


Article 1664.

– Le vendeur Ă  pacte de rachat peut exercer son action contre un second acquĂ©reur) quand mĂȘme la facultĂ© de rĂ©mĂ©rĂ© n’aurait pas Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e dans le second contrat.


Article 1665.

– L’acquĂ©reur Ă  pacte de rachat exerce tous les droits de son vendeur; il peut prescrire tant contre le vĂ©ritable maĂźtre que contre ceux qui prĂ©tendraient des droits ou hypothĂšques sur la chose vendue.


Article 1666.

– Il peut opposer le bĂ©nĂ©fice de la discussion aux crĂ©anciers de son vendeur.


Article 1667.

– Si l’acquĂ©reur Ă  pacte de rĂ©mĂ©rĂ© d’une partie indivise d’un hĂ©ritage, s’est rendu adjudicataire de la totalitĂ© sur une licitation provoquĂ©e contre lui, il peut obliger le vendeur Ă  retirer le tout lorsque celui-ci veut user du pacte.

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Article 1668.

– Si plusieurs ont vendu conjointement, et par un seul contrat, un hĂ©ritage commun entre eux, chacun ne peut exercer l’action en rĂ©mĂ©rĂ© que pour la part qu’il y avait.


Article 1669.

– Il en est de mĂȘme, si celui qui a vendu seul un hĂ©ritage a laissĂ© plusieurs hĂ©ritiers.
Chacun de ces cohĂ©ritiers ne p’eut user de la facultĂ© de rachat que pour la part qu’il prend dans la succession.


Article 1670.

– Mais, dans le cas des deux art. prĂ©cĂ©dents, l’acquĂ©reur peut exiger que tous les covendeurs ou tous les cohĂ©ritiers soient mis en cause, afin de se concilier entre eux pour la reprise de l’hĂ©ritage entier; et, s’ils ne se concilient pas, il sera renvoyĂ© de la demande.


Article 1671.

– Si la vente d’un hĂ©ritage appartenant Ă  plusieurs n’a pas Ă©tĂ© faite conjointement et de tout l’hĂ©ritage ensemble, et que chacun n’ait vendu que la part qu’il y avait, ils peuvent exercer sĂ©parĂ©ment l’action en rĂ©mĂ©rĂ© Sur la portion qui leur appartenait.
Et l’acquĂ©reur ne peut forcer celui qui l’exercera de cette maniĂšre, Ă  retirer le tout.


Article 1672.

– Si l’acquĂ©reur a laissĂ© plusieurs hĂ©ritiers, l’action en rĂ©mĂ©rĂ© ne peut ĂȘtre exercĂ©e contre chacun d’eux que pour sa part, dans le cas oĂč elle est encore indivise, et dans celui oĂč la chose vendue a Ă©tĂ© partagĂ©e entre eux.
Mais s’il y a eu partage de l’hĂ©rĂ©ditĂ©, et que la chose vendue soit Ă©chue au lot de l’un des hĂ©ritiers, l’action en rĂ©mĂ©rĂ© peut ĂȘtre intentĂ©e contre lui pour le tout.

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Article 1673.

– Le vendeur qui use du pacte de rachat, doit rembourser non seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coĂ»ts de la vente, les rĂ©parations nĂ©cessaires, et celles qui ont augmentĂ© la valeur du fonds, jusqu’Ă  concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en possession qu’aprĂšs avoir satisfait Ă  toutes ces obligations.
Lorsque le vendeur rentre dans son hĂ©ritage par l’effet du pacte de rachat, il le reprend exempt de toutes les charges et hypothĂšques dont l’acquĂ©reur l’aurait grevĂ©: il est tenu d’exĂ©cuter les baux faits sans fraude par l’acquĂ©reur.

Action de in rem verso – conditions d’exercice – enrichissement du patrimoine d’une partie et appauvrissement corrĂ©latif du patrimoine de l’autre part, absence de cause lĂ©gitime et absence de toute autre action – sanctions. – irrecevabilitĂ© de l’ction intentĂ©e Ă  titre principal et non subsidiaire. ArrĂȘt n°74 du 10 mai 1973. Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun, n°28, p.4041

SECT. II De la rescision de la vente pour cause de lésion.


Article 1674.

– Si le vendeur a Ă©tĂ© lĂ©sĂ© de plus de sept douziĂšmes dans le prix d’un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand mĂȘme il aurait expressĂ©ment renoncĂ© dans le contrat Ă  la facultĂ© de demander cette rescision, et qu’il aurait dĂ©clarĂ© donner la plus-value.

Vente (rescision pour lĂ©sion) – Tribunaux de droit local.- Application exclusive de la coutume des parties. ArrĂȘt n°112 du 2 mai 1967. Bulletin des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°16, p.1687


Article 1675.

– Pour savoir s’il y a lĂ©sion de plus de sept douziĂšmes, il faut estimer l’immeuble suivant son Ă©tat et sa valeur au moment de la vente.

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Article 1676.

– La demande n’est plus recevable aprĂšs l’expiration de deux annĂ©es, Ă  compter du jour de la vente.
Ce dĂ©lai court contre les femmes mariĂ©es, et contre les absents, les interdits, et les mineurs venant du chef d’un majeur qui a vendu.
Ce dĂ©lai court aussi et n’est pas suspendu pendant la durĂ©e du temps stipulĂ© pour le pacte du rachat.


Article 1677.

– La preuve de la lĂ©sion ne pourra ĂȘtre admise que par jugement, et dans le cas seulement oĂč les faits articulĂ©s seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire prĂ©sumer la lĂ©sion.

Contracts – determination of the law applicable – foreign law – statute of frauds 1677 – civil code 1804. Bamenda Court of appeal : Bicic v/ Jean Pierre. Par Elvis Mansseh Ebi Mungu, Lecturer in law (assistant) – university of YdĂ© II. Juridis pĂ©riodique n°37, p.14


Article 1678.

– Cette preuve ne pourra se faire que par un rapport de trois experts, qui seront tenus de dresser un seul procĂšs-verbal· commun, et de ne former qu’un seul avis Ă  la pluralitĂ© des voix.

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Article 1679.

-. S’il y a des avis diffĂ©rents, le procĂšs-verbal en contiendra les motifs, sans qu’il soit permis de faire connaĂźtre de quel avis chaque expert a Ă©tĂ©.


Article 1680.

– Les trois experts seront nommĂ©s d’office, Ă  moins que les parties ne se soient accordĂ©s pour les nommer tous les trois conjointement.


Article 1681.

– Dans le cas oĂč l’action en rescision est admise, l’acquĂ©reur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu’il en a payĂ©, ou de garder le fonds en payant le supplĂ©ment du juste prix, sous la dĂ©duction du dixiĂšme du prix total.
Le tiers possesseur a le mĂȘme droit, sauf sa garantie contre son vendeur.


Article 1682.

– Si l’acquĂ©reur prĂ©fĂšre garder la chose en fournissant le supplĂ©ment rĂ©glĂ© par l’art. prĂ©cĂ©dent, il doit l’intĂ©rĂȘt du supplĂ©ment du jour de la demande en rescision.
S’il prĂ©fĂšre la rendre et recevoir le prix, il rend les fruits du jour de la demande.
L’intĂ©rĂȘt du prix qu’il a payĂ©, lui est aussi comptĂ© du jour de la mĂȘme demande, ou du jour du payement, s’il n’a touchĂ© aucuns fruits.


Article 1683.

– La rescision pour lĂ©sion n’a pas lieu en faveur de l’acheteur.


Article 1684.

– Elle n’a pas lieu en toutes ventes qui, d’aprĂšs la loi, ne peuvent ĂȘtre faites que d’autoritĂ© de justice.

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Article 1685.

– Les rĂšgles expliquĂ©es dans la section prĂ©cĂ©dente pour les cas oĂč plusieurs ont vendu conjointement ou sĂ©parĂ©ment, et pour celui oĂč le vendeur ou l’acheteur a laissĂ© plusieurs hĂ©ritiers, sont pareillement observĂ©es pour l’exercice de l’action en rescision.

CHAP. VII De la Iicitation.


Article 1686.

– Si une chose commune Ă  plusieurs ne peut ĂȘtre partagĂ©e commodĂ©ment et sans perte;
Ou si, dans un partage fait de grĂ© Ă  grĂ© de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,
La vente s’en fait aux enchĂšres, et le prix en est partagĂ© entre les copropriĂ©taires.


Article 1687.

– Chacun des copropriĂ©taires est le maĂźtre de demander que les Ă©trangers soient appelĂ©s Ă  la licitation: ils sont nĂ©cessairement appelĂ©s, lorsque l’un des copropriĂ©taires est mineur.


Article 1688.

– Le mode et les formalitĂ©s Ă  observer pour la licitation sont expliquĂ©s au titre Des successions et au Code de procĂ©dure.

CHAP. VIII Du transport des créances et autres droits incorporels.


Article 1689.

– Dans le transport d’une crĂ©ance, d’un droit ou d’une action sur un tiers, la dĂ©livrance s’opĂšre entre le cĂ©dant et le cessionnaire par la remise du titre.

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Article 1690.

– Le cessionnaire n’est saisi Ă  l’Ă©gard des tiers que par la signification du transport faite au dĂ©biteur.
NĂ©anmoins le cessionnaire peut ĂȘtre Ă©galement saisi par l’acceptation du transport faite par le dĂ©biteur dans un acte authentique.

1. Octroi des dĂ©lais de grĂące – apprĂ©ciation souveraine du juge du fond conformĂ©ment Ă  l’art 1244 C.civ. – Cession des crĂ©ances d’un Ă©tablissement restructurĂ© Ă  un Ă©tablissement preneur (art. 1690 C.civ)- L’appel relevĂ© par les ayants droit du de cujus reprĂ©sentĂ© par un avocat est recevable. CA Centre arret n° 05/civ du 1 octobre 1999
Aff.: BELINGA SORO et autres C/ B.I.C.I.C. Revue Cam. du Droit des Affaires n°6 p.163.
2. Article 1690 C.Civ : InopposabilitĂ© de la cession de la crĂ©ance au dĂ©biteur cĂ©dĂ© tant que le transport de la crĂ©ance ne lui a pas Ă©tĂ© signifiĂ©. Cour SuprĂȘme du Cameroun Ordonnance n°271 du 06/03/03. Aff. SCTM c/ BICEC


Article 1691.

– Si, avant que le cĂ©dant ou le cessionnaire eĂ»t signifiĂ© le transport au dĂ©biteur, celui-ci avait payĂ© le cĂ©dant, ·il sera valablement libĂ©rĂ©.


Article 1692.

– La vente ou cession d’une crĂ©ance comprend les accessoires de la crĂ©ance, tels que caution, privilĂšge et hypothĂšque.


Article 1693.

– Celui qui vend une crĂ©ance ou autre droit incorporel, doit en garantir l’existence au temps du transport, quoiqu’il soit fait sans garantie.


Article 1694.

– Il ne rĂ©pond de la solvabilitĂ© du dĂ©biteur que lorsqu’il s’y est engagĂ©, et jusqu’Ă  concurrence seulement du prix qu’il a retirĂ© de la crĂ©ance.

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Article 1695.

– Lorsqu’il a promis la garantie de la solvabilitĂ© du dĂ©biteur, cette promesse ne s’entend que de la solvabilitĂ© actuelle, et ne s’Ă©tend pas au temps Ă  venir, si le cĂ©dant ne l’a expressĂ©ment stipulĂ©.


Article 1696.

– Celui qui vend une hĂ©rĂ©ditĂ© sans en spĂ©cifier en dĂ©tail les objets, n’est tenu de garantir que sa qualitĂ© d’hĂ©ritier.


Article 1697.

– S’il avait dĂ©jĂ  profitĂ© des fruits de quelque fonds, ou reçu le montant de quelque crĂ©ance appartenant Ă  cette hĂ©rĂ©ditĂ©, ou vendu quelques effets de la succession, il est tenu de les rembourser Ă  l’acquĂ©reur, s’il ne les a expressĂ©ment rĂ©servĂ©s lors de la vente.


Article 1698.

– L’acquĂ©reur doit de son cĂŽtĂ© rembourser au vendeur ce que celui-ci a payĂ© pour les dettes et charges de la succession, et lui faire raison de tout ce dont il Ă©tait crĂ©ancier, s’il n’y a stipulation contraire.


Article 1699.

– Celui contre lequel on a cĂ©dĂ© un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix rĂ©el de la cession avec les frais et loyaux coĂ»ts, et avec les intĂ©rĂȘts Ă  compter du jour oĂč le cessionnaire a payĂ© le prix de la cession Ă  lui faite.

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1. La vente d’un bien indivis en l’absence du consentement de tous co-propriĂ©taire est nul. Cette ne peut ĂȘtre couverte ni par la prescription, ni par confirmation ou la ratification.
Cour suprĂȘme – ArrĂȘt n°21/CC du 13 novembre 199. Aff.
Lobe Eke Jean c/ Ntone Ebongue Adalbert et autres. Revue cam. du droit des affaires n°5, p.67
2. Chose d’autrui – biens indivis – co-indivisaire non reprĂ©sentĂ© Ă  la vente. InopposabilitĂ© de la convention Ă  son Ă©gard. CS, arrĂȘt n°36/cc du 15 mars 1973, Revue cam. de droit n°9, p.70


Article 1700.

– La chose est censĂ©e litigieuse dĂšs qu’il y a procĂšs et contestation sur le fond du droit.


Article 1701.

– La disposition portĂ©e en l’art. 1699 cesse:
1° Dans le cas oĂč la cession a Ă©tĂ© faite Ă  un cohĂ©ritier ou copropriĂ©taire du droit cĂ©dĂ©;
2° Lorsqu’elle a Ă©tĂ© faite Ă  un crĂ©ancier en payement de ce qui lui est dĂ»;
3° Lorsqu’elle a Ă©tĂ© faite au possesseur de l’hĂ©ritage sujet au droit litigieux.

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Veuillez aller aux parties suivantes du code
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 1 – ART 387]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 388 – ART 689]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 690 – ART 1100]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 1101 – ART 1356]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 1357 – ART 1701]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 1702 – ART 2058]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 2059 – ART 2281]

SOURCE: Me Pierre BOUBOU

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