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LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ARTICLE 1702 – ARTICLE 2058]

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LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ARTICLE 1702 – ARTICLE 2058]
code civil camerounais

Le Code civil camerounais intĂ©gral dĂ©finissant des aspects allant de l’Ă©tat civil (naissance, mariage, dĂ©cĂšs) aux contrats (bail, hypothĂšque) etc.

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LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS

TITRE 7 De l’Ă©change.


Article 1702.

– L’Ă©change est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre.


Article 1703.

– L’Ă©change s’opĂšre par le seul consentement, de la mĂȘme maniĂšre que la vente.


Article 1704.

– Si l’un des copermutants a dĂ©jĂ  reçu la chose Ă  lui donnĂ©e en Ă©change, et qu’il prouve ensuite que l’autre contractant n’est pas propriĂ©taire de cette chose, il ne peut pas ĂȘtre forcĂ© Ă  livrer celle qu’il a promise en contre Ă©change, mais seulement Ă  rendre celle qu’il a reçue.


Article 1705.

– Le copermutant qui est Ă©vincĂ© de la chose qu’il a reçue en Ă©change, a le choix de conclure Ă  des dommages et intĂ©rĂȘts, ou de rĂ©pĂ©ter sa chose.


Article 1706.

– La rescision pour cause de lĂ©sion n’a pas lieu dans le contrat d’Ă©change.


Article 1707.

– Toutes les autres rĂšgles prescrites pour le contrat de vente s’appliquent d’ailleurs Ă  l’Ă©change.

TITRE 8 Du contrat de louage.

CHAP. I Dispositions Générales


Article 1708

– Il y a deux sortes de contrats de louage:
Celui des choses,
Et celui d’ouvrage.


Article 1709.

– Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige Ă  faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.


Article 1710.

– Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage Ă  faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.


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Article 1711.

– Ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs espĂšces particuliĂšres :

On appelle bail Ă  loyer, le louage des maisons et celui des meubles;
Bail à ferme, celui des héritages ruraux;
Loyer, le louage du travail ou du service;
Bail à cheptel, celui des animaux dont le profit se partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie.
Les devis, marchĂ© ou prix fait, pour l’entreprise d’un ouvrage moyennant un prix dĂ©terminĂ©, sont aussi un louage, lorsque la matiĂšre est fournie par celui pour qui l’ouvrage se fait.
Ces trois derniĂšres espĂšces ont des rĂšgles particuliĂšres.


Article 1712.

– Les baux des biens nationaux, des biens des communes et des Ă©tablissements publics, sont soumis Ă  des rĂšglements particuliers.

CHAP. II Du louage des choses


Article 1713.

– On peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles.

SECT. I Des rĂšgles communes aux baux des maisons et des biens ruraux.


Article 1714.

– On peut louer, ou par Ă©crit, ou verbalement.


Article 1715.

– Si le bail fait sans Ă©crit n’a encore reçu aucune exĂ©cution, et que l’une des parties le nie, la preuve ne peut ĂȘtre reçue par tĂ©moins, quelque modique qu’en soit le prix, et quoiqu’on allĂšgue qu’il y a eu des arrhes donnĂ©es.
Le serment peut seulement ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ© Ă  celui qui nie le bail.


Article 1716.

– Lorsqu’il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l’exĂ©cution Il commencĂ©, et qu’il n’existera point de quittance, le propriĂ©taire en sera cru sur son serment, si mieux n’aime le locataire demander l’estimation par experts; auquel cas les frais de l’expertise restent Ă  sa charge, si l’estimation excĂšde le prix qu’il a dĂ©clarĂ©.

1. Article 1716 du code civil : Non application. Sanction.
Cassation. CS, ArrĂȘt n° 29 du 06 Avril 1978, Bulletin des arrĂȘts n° 39, p. 5846.
2. Article 1716 du code civil : Non application. Sanction.
Cassation. CS, ArrĂȘt n° 29 du 06 Avril 1978, Bulletin des arrĂȘts n° 39, p. 584
3. Bail – le prix du bail est un Ă©lĂ©ment essentiel du contrat dont l’absence est nĂ©cessairement sanctionnĂ©e par la nullitĂ©. Article 1716 du code civil. ArrĂȘt n°29 du 6 avril 1978. Bulletin des arrĂȘts de la CS du Cameroun, n°39, p.5846.


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Article 1717.

– Le preneur a le droit de sous louer, et mĂȘme de cĂ©der son bail Ă  un autre, si cette facultĂ© ne lui a pas Ă©tĂ© interdite.
Elle peut ĂȘtre interdite pour le tout ou partie. Cette clause est toujours de rigueur.


Article 1718.

— Les art. du titre du contrat de mariage et des droits respectifs des Ă©poux, relatif aux baux des biens des femmes mariĂ©es, sont applicables aux baux des biens des mineurs.


Article 1719.

– Le bailleur est obligĂ©, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particuliĂšre:
1° De délivrer au preneur la chose louée;
2° D’entretenir cette chose en Ă©tat de servir Ă  l’u sage pour lequel elle a Ă©tĂ© louĂ©e;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durĂ©e du bail;


Article 1720.

– Le bailleur est tenu de dĂ©livrer la chose en bon Ă©tat de rĂ©parations de toute espĂšce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.


Article 1721.

– Il est dĂ» garantie au preneur pour tous les vices ou dĂ©fauts de la chose louĂ©e qui en empĂȘchent l’usage, quand mĂȘme le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S’il rĂ©sulte de ces vices ou dĂ©fauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.


Article 1722.

– Si, pendant la durĂ©e du bail, la chose louĂ©e est dĂ©truite en totalitĂ© par cas fortuit, le bail est rĂ©siliĂ© de plein droit; si elle n’est dĂ©truite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la rĂ©siliation mĂȘme du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu Ă  aucun dĂ©dommagement.


Article 1723.

– Le bailleur ne peut, pendant la durĂ©e du bail, changer la forme de la chose louĂ©e.


Article 1724.

– Si, durant le bail, la chose louĂ©e a besoin de rĂ©parations urgentes et qui ne puissent ĂȘtre diffĂ©rĂ©es jusqu’Ă  sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommoditĂ© qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privĂ©, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louĂ©e.


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Mais, si ces réparations durent plus de quarante jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.
Si les rĂ©parations sont de telle nature qu’elles rendent inhabitable ce qui est nĂ©cessaire au loge- ment du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire rĂ©silier le bail.


Article 1725.

– Le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait Ă  sa jouissance, sans prĂ©tendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louĂ©e; sauf au preneur Ă  les poursuivre en son nom personnel.


Article 1726.

– Si, au contraire, le locataire ou le fermier ont Ă©tĂ© troublĂ©s dans leur jouissance par suite d’une action concernant la propriĂ©tĂ© du fonds, ils ont droit Ă  une diminution proportionnĂ©e sur le prix du bail Ă  loyer ou Ă  ferme, pourvu que le trouble et l’empĂȘchement aient Ă©tĂ© dĂ©noncĂ©s au propriĂ©taire.


Article 1727.

– Si ceux qui ont commis les voies de fait, prĂ©tendent avoir quelque droit sur la chose louĂ©e, ou si le preneur est lui-mĂȘme citĂ© en justice pour se voir condamner au dĂ©laissement de la totalitĂ© ou de partie de cette chose, ou Ă  souffrir l’exercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie, et doit ĂȘtre mis hors d’instance, s’il l’exige, en nommant le bailleur pour lequel il possĂšde.


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Article 1728.

– Le preneur est tenu de deux obligations principales :

1° D’user de la chose louĂ©e en bon pĂšre de famille, et suivant la destination qui lui a Ă©tĂ© donnĂ©e par le bail, ou suivant celle prĂ©sumĂ©e d’aprĂšs les circonstances, Ă  dĂ©faut de convention;

2° De payer Je prix du bail aux termes convenus.


Article 1729.

– Si le preneur emploie la chose louĂ©e Ă  un autre usage que celui auquel elle a Ă©tĂ© destinĂ©e, ou dont il puisse rĂ©sulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire rĂ©silier le bail.


Article 1730.

– S’il a Ă©tĂ© fait un Ă©tat des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet Ă©tat, exceptĂ© ce qui a pĂ©ri ou a Ă©tĂ© dĂ©gradĂ© par vĂ©tustĂ© ou force majeure.


Article 1731.

– S’il n’a pas Ă©tĂ© fait d’Ă©tat des lieux, le preneur est prĂ©sumĂ© les avoir reçus en bon Ă©tat de rĂ©parations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.


Article 1732.

– Il rĂ©pond des dĂ©gradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, Ă  moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.


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Article 1733.

– Il rĂ©pond de l’incendie, Ă  moins qu’il ne prouve :
Que l’incendie est arrivĂ© par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.
Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.


Article 1734.

– S’il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l’incendie, proportionnellement Ă  la valeur locative de la partie de l’immeuble qu’ils occupent;
A moins qu’ils ne prouvent que l’incendie a commencĂ© dans l’habitation de l’un d’eux, auquel cas celui-lĂ  seul en est tenu;
Ou que quelques-uns ne prouvent que l’incendie n’a pu commencer chez eux, auquel cas ceux– lĂ  n’en sont pas tenus.


Article 1735.

– Le preneur est tenu des dĂ©gradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.


Article 1736.

– Si le bail a Ă©tĂ© fait sans Ă©crit, l’une des parties ne pourra donner congĂ© Ă  l’autre qu’en observant les dĂ©lais fixĂ©s par l’usage des lieux.

Jugements et arrĂȘts : Article 1736 du Code civil, articles 3 et 37 al 2 de l’ordonnance 59-86 du 17 DĂ©cembre 1959. violation. Non. Sanction. Rejet. CS, Arr. n° 101 du 05 Juillet 1973, bull. des arrĂȘts n° 29, p. 4160 .


Article 1737.

– Le bail cesse de plein droit Ă  l’expiration du terme fixĂ©, lorsqu’il a Ă©tĂ© fait par Ă©crit, sans qu’il soit nĂ©cessaire de donner congĂ©.


Article 1738.

– Si, Ă  l’expiration des baux Ă©crits, le preneur reste et est laissĂ© en possession, il s’opĂšre un nouveau bail dont l’effet est rĂ©glĂ© par l’art. relatif aux locations faites sans Ă©crit.


Article 1739.

– Lorsqu’il y a un congĂ© signifiĂ©, le preneur, quoiqu’il ait continuĂ© sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.


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Article 1740.

– Dans le cas des deux art. prĂ©cĂ©dents, la caution donnĂ©e pour le bail ne s’Ă©tend pas aux obligations rĂ©sultant de la prolongation.


Article 1741.

– Le contrat de louage se rĂ©sout par la perte de la chose louĂ©e, et par le dĂ©faut respectif du bailleur et du preneur, de remplir leurs engagements.


Article 1742.

– Le contrat de louage n’est point rĂ©solu par la mort du bailleur, ni par celle du preneur.


Article 1743.

– Si le bailleur vend la chose louĂ©e, l’acquĂ©reur ne peut expulser le fermier ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine Ă  moins qu’il ne se soit rĂ©servĂ© ce droit par le contrat de bail.


Article 1744.

– S’il a Ă©tĂ© convenu, lors du bail, qu’en cas de vente l’acquĂ©reur pourrait expulser le fermier ou le locataire, et qu’il n’ait Ă©tĂ© fait aucune stipulation sur les dommages et intĂ©rĂȘts, le bailleur est tenu d’indemniser le fermier ou le locataire de la maniĂšre suivante.


Article 1745.

– S’il s’agit d’une maison, appartement ou boutique, le bailleur paye, Ă  titre de dommages et intĂ©rĂȘts, au locataire Ă©vincĂ©, une somme Ă©gale au prix du loyer, pendant le temps qui, suivant l’usage des lieux, est accordĂ© entre le congĂ© et la sortie.


Article 1746.

– S’il s’agit de biens ruraux, l’indemnitĂ© que le bailleur doit payer au fermier, est du tiers du prix du bail pour tout le temps qui reste Ă  courir.


Article 1747.

– L’indemnitĂ© se rĂ©glera par experts, s’il s’agit de manufactures, usines ou autres Ă©tablissements qui exigent de grandes avances.


Article 1748.

– L’acquĂ©reur qui veut user de la facultĂ© rĂ©servĂ©e par le bail, d’expulser le fermier ou le locataire en cas de vente, est, en outre, tenu de l’avertir au temps d’avance usitĂ© dans le lieu pour les congĂ©s.
Il doit aussi avertir le fermier de biens ruraux, au moins un an Ă  l’avance.


Article 1749.

– Les fermiers ou les locataires ne peuvent ĂȘtre expulsĂ©s qu’ils ne soient payĂ©s par le bailleur, ou, Ă  son dĂ©faut, par le nouvel acquĂ©reur, des dommages et intĂ©rĂȘts ci-dessus expliquĂ©s.


Article 1750.

– Si le bail n’est pas fait par acte authentique, ou n’a point de date certaine, l’acquĂ©reur n’est tenu d’aucuns dommages et intĂ©rĂȘts.


Article 1751.

– L’acquĂ©reur Ă  pacte de rachat ne peut user de la facultĂ© d’expulser le preneur, jusqu’Ă  ce que, par l’expiration du dĂ©lai fixĂ© pour le rĂ©mĂ©rĂ©, il devienne propriĂ©taire incommutable.


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SECT. II Des rĂšgles particuliĂšres aux baux Ă  loyer.

1. Bail civil- Expulsion de locataire- dĂ©faut de possession de la qualitĂ© de PropriĂ©taire – irrecevabilitĂ©. CA du Littoral. ArrĂȘt n°43/RĂ©f du 08 janvier 2003, aff. Tofeu Djamen Innocent c/ Nguefack Guy. Par RenĂ© Njeufack Temgwa, UniversitĂ© de Dschang – Juridis PĂ©r. N° 65, p.53
2. Non paiement des loyers- offres rĂ©elles partielles – non expulsion du locataire? CS ArrĂȘt n° 117/cc du 24 fĂ©vr ier 2005, Aff. Massengo Christine c/ Mme Essaga Pauline. Par RenĂ© Njeufack Temgwa – Assistant FSJP universitĂ© de Dschang – Juridis PĂ©r. N° 66, p.41
3. Bail – Loyers – rĂ©vision du montant – accord entre les parties- non exigence d’un avenant. CS ArrĂȘt n°218/cc du 24 juin 2003, Aff. Effa Gaston c/ Ndongo Alega Martin. Par RenĂ© Njeufack Temgwa Assistant – FSJP – UniversitĂ© de Dschang – Juridis PĂ©r. N° 64, p.42
4. Contrat de bail – inexĂ©cution – dĂ©faut de paiement des loyers – action en paiement des arriĂ©rĂ©s de loyers – opposition du locataire – dommages dus aux incommoditĂ©s de l’immeuble – rĂ©paration – Ă©valuation du coĂ»t des rĂ©parations par le juge – contestation – violation de l’article 1934 du code civil- cassation ? non. CS, arrĂȘt n°136/cc du 30 mai 2002. Aff. Sighoko Fossi Abraham c/ Me Mendouga Ndongo. Par Jacqueline Kom, chargĂ©e de cours Ă  l’universitĂ© de YdĂ© II, juridis pĂ©r. n°54, p.54
5. Contrat de bail – bail d’habitation Ă  la Sic expulsion du locataire – fraude avec le nouveau locataire – demande de rĂ©intĂ©gration dans son logement – refus – violation de l’article 1351 du code civil – cassation – non. CS arrĂȘt n°146/cc du 13 juin 2002. Aff. Motsebo Jean-Aubin c/ Mme Nseme Pensy et la Sic. Par Jacqueline Kom, chargĂ©e de cours Ă  l’universitĂ© de YdĂ© II, juridis pĂ©r. n°54, p.55
6. Bail verbal : A dĂ©faut d’accord amiable entre les parties, le juge ne peut fixer le prix, quand bien mĂȘme les parties seraient d’accord sur tous les Ă©lĂ©ments. CS, ArrĂȘt n° 29 du 06 Avril 1978, Bull. des arrĂȘts n° 39, p. 5846.
7. Bail verbal-Expulsion pour non paiement de loyers. C.S. arrĂȘt n°21CC du 30 novembre 1989. Affaire Ngassam Pauline C/ Mbom Mireille veuve Kouam. Par Jean Marie Nyama, UniversitĂ© de YaoundĂ© II, juridis info n°15, p.52
8. Contrat de location-Non respect de la formalitĂ© de l’enregistrement – Article 80 du C.E.T.C. – C.S. ArrĂȘt n° 120/CC du 17 septembre 1987 Affaire Minfela C/ Bedzeme Esther. Par Jean Marie Nyama, UniversitĂ© de YaoundĂ© II, juridis info n°15, p.52
9. Location-contrat de bail passĂ© entre les parties sur la chose d’autrui-Expulsion du locataire par le vĂ©ritable propriĂ©taire (oui). C.S. ArrĂȘt n° 27/CC du 15 novembre 1990 Aff. Ndzana Aranda C/ Dame EKIMA Annette. Par Jean Marie NYAMA, UniversitĂ© de YaoundĂ© II, juridis info n°15, p.52
10. Bail. RĂ©solution. Clause pĂ©nale. Locataire. Expulsion. DĂ©lai de grĂące. Non. Aff. Njembele EkallĂ© Piddy c/ Consort Eyoum ToubĂ© Guillaume. CS arrĂȘt n°158/cc du15 septembre 1983. Revue camerounaise de droit SĂ©rie 2 n°29, p.248
11. Administration sĂ©questre – Loyers – demande non fondĂ©e dĂšs lors que l’immeuble est gĂ©rĂ© par Administration provisoire. T.P.l. YaoundĂ© – Ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© N° 143/C du 16/11/2000. Aff. CAMOA SA c/ StĂ© Boukaroue Sarl & Khoury Violette. Revue cam. du droit des affaires n°5, p.204
12. Locataire – bon ou mauvaise foi – question de fait – apprĂ©ciation souveraine des juges du fond. ArrĂȘt n°76 du 11 mai 1971. Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°24, p.3150
13. Louage – chose louĂ©e – obligation du bailleur. ArrĂȘt n°75 du 11 mai 1971. Bulletin des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°24, p.3149
14. Article 3 (6) de la loi du 30 juin 1926 – aucune disposition lĂ©gale ne fixe la date Ă  laquelle doit commencer Ă  courir le nouveau loyer, laquelle date est laissĂ©e Ă  l’apprĂ©ciation souveraine du juge du fond. ArrĂȘt n°31 du 8 mars 197 3. Bull. des arrĂȘts de la CS du Cameroun, n°28, p.4007
15. Expulsion. ResponsabilitĂ© – CS arrĂȘt n°78/cc du 27 janvier 1983. Aff. Welisane Moudissa Yvonne c/ MaĂźtre Enonchong Henry, Ets Diabo & Fils. Rapport du conseiller Ebongue-Nyambe. Rev. cam de Droit n°31-32, p.339
16. Bail : DĂ©faut de paiement des loyers. RĂ©siliation. CS, Arr. n° 2 du 25 Octobre 1973, bull. des arrĂȘts n° 29, p. 4163.
17. Bail verbal : A dĂ©faut d’accord amiable entre les parties, le juge ne peut fixer le prix, quand bien mĂȘme les parties seraient d’accord sur tous les Ă©lĂ©ments. CS, ArrĂȘt n° 29 du 06 Avril 1978, Bul. des arrĂȘts n° 39, p. 5846.
18. Contrat de bail – inexĂ©cution – dĂ©faut de paiement des loyers – action en paiement des arriĂ©rĂ©s de loyers – opposition du locataire – dommages dus aux incommoditĂ©s de l’immeuble – rĂ©paration – Ă©valuation du coĂ»t des rĂ©parations par le juge – contestation – violation de l’article 1934 du code civil- cassation ? non. CS, arrĂȘt n°136/cc du 30 mai 2002. Aff. Sighoko Fossi Abraham c/ Me Mendouga Ndongo. Par Jacqueline Kom, chargĂ©e de cours Ă  l’universitĂ© de YdĂ© II, juridis pĂ©r. n°54, p.54
19. Contrat de bail – bail d’habitation Ă  la Sic expulsion du locataire – fraude avec le nouveau locataire – demande de rĂ©intĂ©gration dans son logement – refus – violation de l’article 1351 du code civil – cassation – non. CS arrĂȘt n°146/cc du 13 juin 2002. Aff. Motsebo Jean-Aubin c/ Mme Nseme Pensy et la Sic. Par Jacqueline Kom, chargĂ©e de cours Ă  l’universitĂ© de YdĂ© II, juridis pĂ©r. n°54, p.55
20. Loyers impayĂ©s. – Demande augmentĂ©e lors de l’instance d’appel. – ValiditĂ© : Cour suprĂȘme du Cameroun 1 mars 1974. Recueil PĂ©nant n°750 p.517.


LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS



Article 1752.

– Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisants, peut ĂȘtre expulsĂ©, Ă  moins qu’il ne donne des sĂ»retĂ©s capables de rĂ©pondre du loyer.

1. Contrat de bail : Conditions de rĂ©solution rĂ©alisĂ©es. CS, Arr. n° 30 du 03 FĂ©vrier 1970, bull. des arrĂȘts n°22 , p. 2740
2. Loyer : Les parties peuvent, en cause d’appel, demander les loyers et autres accessoires Ă©chus depuis le jugement et les dommages-intĂ©rĂȘts pour le prĂ©judice souffert depuis le jugement. CS, Arr. n° 32 du 14 Mars 1974, bull. de s arrĂȘts n° 30, p. 4435.
3. Servitudes de passage – fonds enclavĂ©s – obligation d’amĂ©nager une servitude de passage – violation des articles 651 et 682 du code civil ? cassation – non. CS arrĂȘt n°145/cc du 13 juin 2002. Aff. Nnanng François c/ Agip Cameroun.
4. Contrat de bail – inexĂ©cution – dĂ©faut de paiement des loyers – action en paiement des arriĂ©rĂ©s de loyers – opposition du locataire – dommages dus aux incommoditĂ©s de l’immeuble – rĂ©paration – Ă©valuation du coĂ»t des rĂ©parations par le juge – contestation – violation de l’article 1934 du code civil- cassation ? non. CS, arrĂȘt n°136/cc du 30 mai 2002. Aff. Sighoko Fossi Abraham c/ Me Mendouga Ndongo. Par Jacqueline Kom, UniversitĂ© de YdĂ© II, juridis pĂ©r. n°54, p.54
5. Administration sĂ©questre – loyers. TPI YdĂ© Ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© n°143/C du 16 Octobre 2000 Aff.: SociĂ©tĂ© CAMOA S.A. c/ sociĂ©tĂ© BOUKAROUS SARL ; KHOURY Violette Revue Cam. du Droit des Affaires p.204.
6. Un bailleur dans la rue, Ă  la demande du locataire. La CA restitue Ă  la notion d’expulsion sa vĂ©ritable signification. Obs. MaĂźtre IPANDA. CA du Centre arrĂȘt n°307/CIV du 07/07/1999. Revue Cam. du Droit des Affaires p.71.
7. La rĂ©intĂ©gration d’un commerçant expulsĂ© : principes et limites. Obs. MaĂźtre IPANDA. CA du Littoral arrĂȘt n°57/RĂ©f. Du 19-04-1999. Revue Cam. du Droit des Affaires p.73.
8. Baux commerciaux – Ohada – rĂ©siliation – juridiction compĂ©tente – rĂ©fĂ©rĂ© – non – clause rĂ©solutoire – inefficacitĂ© – oui. Revue Cam. du Droit des Affaires p.37.


Article 1753.

– Le sous-locataire n’est tenu envers le propriĂ©taire que jusqu’Ă  concurrence du prix de sa sous-location dont il peut ĂȘtre dĂ©biteur au moment de la saisie, et sans qu’il puisse opposer des payements faits par anticipation.

Les payements faits par le sous-locataire, soit en vertu d’une stipulation portĂ©e en son bail, soit en consĂ©quence de l’usage des lieux, ne sont pas rĂ©putĂ©s faits par anticipation.


Article 1754.

– Les rĂ©parations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s’il n’y a clause contraire, sont celles dĂ©signĂ©es comme telles par l’usage des lieux, et entre autres, les rĂ©parations Ă  faire:
Aux Ăątres, contrecƓurs, chambranles et tablettes des cheminĂ©es;
Au recrĂ©piment du bas des murailles des appartements et autres lieux d’habitation, Ă  la hauteur d’un mĂštre;
Aux pavĂ©s et carreaux des chambres, lorsqu’il y en a seulement quelques-uns de cassĂ©s;
Aux vitres, Ă  moins qu’elles ne soient cassĂ©es par la grĂȘle, ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut ĂȘtre tenu;
Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures.


Article 1755.

– Aucune des rĂ©parations rĂ©putĂ©es locatives n’est Ă  la charge des locataires, quand elles ne sont occasionnĂ©es que par vĂ©tustĂ© ou force majeure.


Article 1756.

– Le curement des puits et celui des fosses d’aisance sont Ă  la charge du bailleur, s’il n’y a clause contraire.


Article 1657.

— Le bail des meubles fournis pour garnir une maison entiĂšre, un corps de logis entier, une boutique, ou tous autres appartements, est censĂ© fait pour la durĂ©e ordinaire des baux de maison, corps de logis, boutiques ou autres appartements, selon l’usage des lieux .


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Article 1758.

– Le bail d’un appartement meublĂ© est censĂ© fait Ă  l’annĂ©e quand il a Ă©tĂ© fait Ă  tant par an;
Au mois, quand il a été fait à tant par mois;
Au jour, quand il a été fait à tant par jour.
Si rien ne constate que le bail soit fait Ă  tant par an, par mois ou par jour, la location est censĂ©e faite suivant l’usage des lieux.


Article 1759.

– Si le locataire d’une maison ou d’un appartement continue sa jouissance aprĂšs l’expiration du bail par Ă©crit, sans opposition de la part du bailleur, il sera censĂ© les occuper aux mĂȘmes conditions, pour le terme fixĂ© par l’usage des lieux, et ne pourra plus en sortir ni en ĂȘtre expulsĂ© qu’aprĂšs un congĂ© donnĂ© suivant le dĂ©lai fixĂ© par l’usage des lieux.


Article 1760.

– En cas de rĂ©siliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nĂ©cessaire Ă  la relocation, sans prĂ©judice des dommages et intĂ©rĂȘts qui ont pu rĂ©sulter de l’abus.


Article 1761.

– Le bailleur ne peut rĂ©soudre la location, encore qu’il dĂ©clare vouloir occuper par lui-mĂȘme la maison louĂ©e, s’il n’y a eu convention contraire.


Article 1762.

– S’il a Ă©tĂ© convenu dans le contrat de louage, que le bailleur pourrait venir occuper la maison, il est tenu de signifier d’avance un rongĂ© aux Ă©poques dĂ©terminĂ©es par l’usage des lieux.

SECT. III Des rĂšgles particuliĂšres aux baux Ă  ferme.


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Article 1763.

– Celui qui cultive sous la condition d’un partage des fruits avec le bailleur, ne peut ni sous- louer ni cĂ©der, si la facultĂ© ne lui en a Ă©tĂ© expressĂ©ment accordĂ©e par le bail.


Article 1764.

– En cas de contravention, le propriĂ©taire a droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamnĂ© aux dommages-intĂ©rĂȘts rĂ©sultant de l’inexĂ©cution du bail.


Article 1765.

– Si, dans un bail Ă  ferme, on donne aux fonds une contenance moindre ou plus grande que celle qu’ils ont rĂ©ellement, il n’y a lieu Ă  augmentation ou diminution de prix pour le fermier, que dans les cas et suivant les rĂšgles exprimĂ©es au titre De la vente.


Article 1766.

– Si le preneur d’un hĂ©ritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nĂ©cessaires Ă  son exploitation, s’il abandonne la culture, s’il ne cultive pas en bon pĂšre de famille, s’il emploie la chose louĂ©e Ă  un autre usage que celui auquel elle a Ă©tĂ© destinĂ©e, ou, en gĂ©nĂ©ral, s’il n’exĂ©cute pas les clauses du bail, et qu’il en rĂ©sulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire rĂ©silier le bail.
En cas de rĂ©siliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intĂ©rĂȘts, ainsi qu’il est dit en l’art. 1764.


Article 1767

– Tout preneur de bien rural est tenu d’engranger dans les lieux Ă  ce destinĂ©s d’aprĂšs le bail.


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Article 1768.

– Le preneur d’un bien rural est tenu, sous peine de tous dĂ©pens, dommages et intĂ©rĂȘts d’avertir le propriĂ©taire des usurpations qui peuvent ĂȘtre commises sur les fonds.
Cet avertissement doit ĂȘtre donnĂ© dans le mĂȘme dĂ©lai que celui qui est rĂ©glĂ© en cas d’assi- gnation suivant la distance des lieux.


Article 1769.

– Si le bail est fait pour plusieurs annĂ©es, et que, pendant la durĂ©e du bail, la totalitĂ© ou la moitiĂ© d’une rĂ©colte au moins soit enlevĂ©e par des cas fortuits, le fermier peut demander une remise du prix de sa location, Ă  moins qu’il ne soit indemnisĂ© par les rĂ©coltes prĂ©cĂ©dentes.
S’il n’est pas indemnisĂ©, l’estimation de la remise ne peut avoir lieu qu’Ă  la fin du bail, auquel temps il se fait une compensation de toutes les annĂ©es de jouissance;
Et cependant le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix en raison de la perte soufferte.


Article 1770.

– Si le bail n’est que d’une annĂ©e, et que la perte soit de la totalitĂ© des fruits, ou au moins de la moitiĂ©, le preneur sera dĂ©chargĂ© d’une partie proportionnelle du prix de la location.
Il ne pourra prétendre aucune remise, si la perte est moindre de moitié.


Article 1771.

– Le fermier ne peut obtenir de remise, lorsque la perte des fruits arrive aprĂšs qu’ils sont sĂ©parĂ©s de la terre, Ă  moins que le bail ne donne au propriĂ©taire une quotitĂ© de rĂ©colte en nature; auquel cas le propriĂ©taire doit supporter sa part de la perte, pourvu que le preneur ne fĂ»t pas en demeure de lui dĂ©livrer sa portion de rĂ©colte.
Le fermier ne peut Ă©galement demander une remise, lorsque la cause du dommage Ă©tait exis tante et connue Ă  l’Ă©poque oĂč le bail a Ă©tĂ© passĂ©.


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Article 1772.

– Le preneur peut ĂȘtre chargĂ© des cas fortuits par une stipulation expresse.


Article 1773.

– Cette stipulation ne s’entend que des cas fortuits ordinaires, tels que grĂȘle, feu du ciel, gelĂ©e ou coulure.
Elle ne s’entend pas des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre, ou une inondation, auxquels le pays n’est pas ordinairement sujet, Ă  moins que le preneur n’ait Ă©tĂ© chargĂ© de tous les cas fortuits prĂ©vus ou imprĂ©vus.


Article 1774.

– Le bail, sans Ă©crit, d’un fonds rural, est censĂ© fait pour le temps qui est nĂ©cessaire afin que le preneur recueille tous les fruits de l’hĂ©ritage affermĂ©.

Ainsi le bail Ă  ferme d’un prĂ©, d’une vigne, et de tout autre fonds dont les fruits se recueillent en entier dans le cours de l’annĂ©e, est censĂ© fait pour un an.
Le bail des terres labourables, lorsqu’elles se divisent par soles ou saisons, est censĂ© fait pour autant d’annĂ©es qu’il y a de soles.


Article 1775.

– Le bail des hĂ©ritages ruraux, quoique fait sans Ă©crit, cesse de plein droit Ă  l’expiration du temps pour lequel il est censĂ© fait, selon l’art. prĂ©cĂ©dent.


Article 1776.

– Si, Ă  l’expiration des baux ruraux Ă©crits, le preneur reste et est laissĂ© en possession, il s’opĂšre un nouveau bail dont l’effet est rĂ©glĂ© par l’art. 1774.


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Article 1777.

– Le fermier sortant doit laisser Ă  celui qui lui succĂšde dans la culture, les logements convenables et autres facilitĂ©s pour les travaux de l’annĂ©e suivante; et rĂ©ciproquement, le fermier entrant doit procurer Ă  celui qui sort les logements convenables et autres facilitĂ©s pour la consommation des fourrages, et pour les rĂ©coltes restant Ă  faire.
Dans l’un et l’autre cas, on doit se conformer Ă  l’usage des lieux.


Article 1778.

– Le fermier sortant doit aussi laisser les pailles et engrais de l’annĂ©e, s’il les a reçus lors de son entrĂ©e en jouissance; et quand mĂȘme il ne les aurait pas reçus, le propriĂ©taire pourra les retenir suivant l’estimation.

CHAP. III Du louage d’ouvrage et d’industrie.


Article 1779.

– Il y a trois espĂšces principales de louage d’ouvrage et d’industrie:
1° Le louage des gens de travail qui s’engagent au service de quelqu’un;
2° Celui des voituriers, tant par terre que par eau , qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises;
3° Celui des entrepreneurs d’ouvrages par suite de devis ou marchĂ©s.


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SECT. I Du louage des domestiques et ouvriers.


Article 1780.

– On ne peut engager ses services qu’Ă  temps, ou pour une entreprise dĂ©terminĂ©e.


Article 1781.

– AbrogĂ© par L. 2 aoĂ»t 1868.

SECT. II Des voituriers par terre et par eau.


Article 1782.

– Les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiĂ©es, aux mĂȘmes obligations que les aubergistes, dont il est parlĂ© au titre Du dĂ©pĂŽt et du sĂ©questre.


Article 1783.

– Ils rĂ©pondent non seulement de ce qu’ils ont dĂ©jĂ  reçu dans leur bĂątiment ou voiture, mais encore de ce qui leur a Ă©tĂ© remis sur le port ou dans l’entrepĂŽt, pour ĂȘtre placĂ© dans leur bĂątiment ou voiture.


Article 1784.

– Ils sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiĂ©es, Ă  moins qu’ils ne prouvent qu’elles ont Ă©tĂ© perdues et avariĂ©es par cas fortuit ou force majeure.


Article 1785.

– Les entrepreneurs de voitures publiques par terre et par eau, et ceux des roulages publics, doivent tenir registre de l’argent, des effets et des paquets dont ils se chargent.


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Article 1786.

– Les entrepreneurs et directeurs de voitures et roulages publics, les maĂźtres de barques et navires, sont en outre assujettis Ă  des rĂšglements particuliers, qui font la loi entre eux et les autres citoyens.

SECT. III Des devis et des marchés.


Article 1787.

– Lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matiĂšre.


Article 1788.

– Si, dans le cas oĂč l’ouvrier fournit la matiĂšre, la chose vient Ă  pĂ©rir, de quelque maniĂšre que ce soit, avant d’ĂȘtre livrĂ©e, la perte en est pour l’ouvrier, Ă  moins que le maĂźtre ne fĂ»t en demeure de recevoir la chose.


Article 1789.

– Dans le cas oĂč l’ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient Ă  pĂ©rir, l’ouvrier n’est tenu que de sa faute.


Article 1790.

– Si, dans le cas de l’art. prĂ©cĂ©dent, la chose vient Ă  pĂ©rir, quoique sans aucune faute de la part de l’ouvrier, avant que l’ouvrage .ai: Ă©tĂ© reçu et sans que le maĂźtre fĂ»t en demeure de le vĂ©rifier, l’ouvrier n’a point de salaire Ă  rĂ©clamer, Ă  moins que la chose n’ait pĂ©ri par le vice de la matiĂšre.


Article 1791.

– S’il s’agit d’un ouvrage Ă  plusieurs piĂšces ou Ă  la mesure, la vĂ©rification peut s’en faire par parties: elle est censĂ©e faite pour toutes les parties payĂ©es, si le maĂźtre paye l’ouvrier en proportion de l’ouvrage fait.


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Article 1792.

– Si l’Ă©difice construit Ă  prix fait, pĂ©rit en tout ou en partie par le vice de la construction, mĂȘme par le vice du sol, les architecte et entrepreneur en sont responsables pendant dix ans.


Article 1793.

– Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargĂ© de la construction Ă  forfait d’un bĂątiment, d’aprĂšs un plan arrĂȘtĂ© et convenu avec le propriĂ©taire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prĂ©texte de l’augmentation de la main-d’Ɠuvre ou des matĂ©riaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas Ă©tĂ© autorisĂ©s par Ă©crit, et le prix convenu avec le propriĂ©taire.


Article 1794.

– Le maĂźtre peut rĂ©silier, par sa simple volontĂ©, le marchĂ© Ă  forfait, quoique l’ouvrage soit dĂ©jĂ  commencĂ©, en dĂ©dommageant l’entrepreneur de toutes ses dĂ©penses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.


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Article 1795.

– Le contrat de louage d’ouvrage est dissous par la mort de l’ouvrier, de l’architecte ou entrepreneur.


Article 1796.

– Mais le propriĂ©taire est tenu de payer en proportion du prix portĂ© par la convention; Ă  leur succession, la valeur des ouvrages faits et celle des matĂ©riaux prĂ©parĂ©s, lors seulement que ces travaux ou ces matĂ©riaux peuvent lui ĂȘtre utiles.


Article 1797.

– L’entrepreneur rĂ©pond du fait des personnes qu’il emploie.


Article 1798.

– Les maïżœïżœons, charpentiers et autres ouvriers qui ont Ă©tĂ© employĂ©s Ă  la construction d’un bĂątiment ou d’autres ouvrages faits Ă  l’entreprise, n’ont d’action contre celui pour lequel les ouvrages ont Ă©tĂ© faits que jusqu’Ă  concurrence de ce dont il se trouve dĂ©biteur envers l’entrepreneur, au moment oĂč leur action est intentĂ©e.


Article 1799.

– Les maçons, charpentiers, serruriers et autres ouvriers qui font directement des marchĂ©s Ă  prix fait, sont astreints aux rĂšgles prescrites dans la prĂ©sente section: ils sont entrepreneurs dans la partie qu’ils traitent.

CHAP. IV Du bail Ă  cheptel.

SECT. I Dispositions générales.


Article 1800.

– Le bail Ă  cheptel est un contrat par lequel l’une des parties donne Ă  l’autre un fonds de bĂ©tail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles .


Article 1801.

– Il y a plusieurs sortes de cheptels :
Le cheptel simple ou ordinaire, Le cheptel à moitié,
Le cheptel donné au fermier ou au colon partiaire.
Il y a encore une quatriÚme espÚce de contrat improprement appelée cheptel.


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Article 1802.

– On peut donner Ă  cheptel toute espĂšce d’animaux susceptibles de croĂźt ou de profit pour l’agriculture ou le commerce.


Article 1803.

– A dĂ©faut de conventions particuliĂšres, ces contrats se rĂšglent par les principes qui suivent.

SECT. II Du cheptel simple.


Article 1804.

– Le bail Ă  cheptel simple est un contrat par lequel on donne Ă  un autre des bestiaux Ă  garder, nourrir et soigner, Ă  condition que le preneur profitera de la moitiĂ© du croĂźt, et qu’il supportera aussi la moitiĂ© de la perte numĂ©rique.

Contracts – determination of the law applicable – foreign law – statute of frauds 1677 – civil code 1804. Bamenda Court of appeal : Bicic v/ Jean Pierre. Par Elvis Mansseh Ebi Mungu, Lecturer in law (assistant) – university of YdĂ© II. Juridis pĂ©riodique n°37, p.14


Article 1805.

– L’estimation donnĂ©e au cheptel dans le bail, n’en transporte pas la propriĂ©tĂ© au preneur. Elle n’a d’autre objet que de fixer la perte ou le profit qui pourra se trouver Ă  l’expiration du bail.


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Article 1806.

– Le preneur doit les soins d’un bon pĂšre de famille Ă  la conservation du cheptel.


Article 1807.

– Il n’est tenu du cas fortuit que lorsqu’il a Ă©tĂ© prĂ©cĂ©dĂ© de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivĂ©e.


Article 1808.

– En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu’il impute au preneur.


Article 1809.

– Le preneur qui est dĂ©chargĂ© par le cas fortuit, est toujours tenu de rendre compte des peaux des bĂȘtes.


Article 1810.

– Si le cheptel pĂ©rit en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur.
S’il n’en pĂ©rit qu’une partie, la perte est supportĂ©e en commun, d’aprĂšs le prix de l’estimation originaire, et celui de l’estimation Ă  l’expiration du cheptel.


Article 1811.

– On ne peut stipuler:
Que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute,
Ou qu’il supportera, dans la perte, une part plus grande que dans le profit,
Ou que le bailleur prĂ©lĂšvera, Ă  la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu’il a fourni.
Toute convention semblable est nulle.
Le preneur profite seul des laitages, du fumier, et du travail des animaux donnés à cheptel.
La laine et le croĂźt se partagent.


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Article 1812.

– Le preneur ne peut disposer d’aucune bĂȘte du troupeau, soit du fonds, soit du croĂźt, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-mĂȘme en disposer sans le consentement du preneur.


Article 1813.

– Lorsque le cheptel est donnĂ© au fermier d’autrui, il doit ĂȘtre notifiĂ© au propriĂ©taire de qui ce fermier tient; sans quoi il peut le saisir et le faire vendre, pour ce que son fermier lui doit.


Article 1814.

– Le preneur ne pourra tondre sans en prĂ©venir le bailleur.


Article 1815.

– S’il n’y a pas de temps fixĂ© par la convention pour la durĂ©e du cheptel, il est censĂ© fait pour trois ans.


Article 1816.

– Le bailleur peut en demander plus tĂŽt la rĂ©solution, si le preneur ne remplit pas ses obligations.


Article 1817.

– A la fin du bail ou lors de sa rĂ©solution, il se fait une nouvelle estimation du cheptel.
Le bailleur peut prĂ©lever des bĂȘtes de chaque espĂšce, jusqu’Ă  concurrence de la premiĂšre estimation; l’excĂšdent se partage.
S’il n’existe pas assez de bĂȘtes pour remplir la premiĂšre estimation, le bailleur prend ce qui reste et les parties se font raison de la perte.

SECT. III Du cheptel à moitié.


Article 1818.

– Le cheptel Ă  moitiĂ© est une sociĂ©tĂ© dans laquelle chacun des contractants fournit la moitiĂ© des bestiaux, qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte.


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Article 1819.

– Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des bĂȘtes.
Le bailleur n’a droit qu’Ă  la moitiĂ© des laines et du croĂźt.
Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou colon partiaire.


Article 1820.

– Toutes les autres rĂšgles du cheptel simple s’appliquent au cheptel Ă  moitiĂ©.

SECT. IV Du cheptel donné par le propriétaire à son fermier ou colon partiaire.

§ 1. – DU CHEPTEL DONNÉ AU FERMIER


Article 1821.

– Le cheptel (aussi appelĂ© cheptel de fer) est celui par lequel le propriĂ©taire d’une mĂ©tairie la donne Ă  ferme, Ă  la charge qu’Ă  l’expiration du bail, le fermier laissera des bestiaux d’une valeur Ă©gale au prix de l’estimation de ceux qu’il aura reçus.


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Article 1822.

– L’estimation du cheptel donnĂ© au fermier ne lui transfĂšre pas la propriĂ©tĂ©, mais nĂ©anmoins le met Ă  ses risques.


Article 1823.

– Tous les profits appartiennent au fermier pendant la durĂ©e de son bail, s’il n’y a convention contraire.


Article 1824.

– Dans les cheptels donnĂ©s au fermier, le fumier n’est point dans les profits personnels des preneurs, mais appartient Ă  la mĂ©tairie, Ă  l’exploitation de laquelle il doit ĂȘtre uniquement employĂ©.


Article 1825.

– La perte mĂȘme totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier, s’il n’y a convention contraire.


Article 1826.

– A la fin du bail le fermier ne peut retenir le cheptel en payant l’estimation originaire; il doit en laisser un de valeur pareille Ă  celui qu’il a reçu.
S’il y a du dĂ©ficit, il doit le payer, et c’est seulement l’excĂ©dent qui lui appartient.

§ 2. – Du CHEPTEL DONNÉ AU COLON PARTIAIRE


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Article 1827.

– Si le cheptel pĂ©rit en entier sans la faute du colon, la perte est pour le bailleur.


Article 1828.

– On peut stipuler que le colon dĂ©laissera au bailleur sa part de la toison Ă  un prix infĂ©rieur Ă  la valeur ordinaire;
Que le bailleur aura une plus grande part du profit;
Qu’il aura la moitiĂ© des laitages;
Mais on ne peut pas stipuler que le colon sera tenu de toute la perte.


Article 1829.

– Ce cheptel finit avec le bail Ă  mĂ©tairie.


Article 1830.

– Il est d’ailleurs soumis Ă  toutes les rĂšgles du cheptel simple.

SECT. V. Du contrat improprement appelé cheptel.


Article 1831.

– Lorsqu’une ou plusieurs vaches sont donnĂ©es pour les loger et les nourrir, le bailleur en conserve la propriĂ©tĂ©: il a seulement le profit des veaux qui en naissent.

TITRE 9 Du contrat de société.


Voir A.U. OHADA du 17 avril 1997 relatif au droit des sociĂ©tĂ©s commerciales et du groupement d’intĂ©rĂȘt Ă©conomique
J.O. OHADA n°2, 01/10/97, p.1 et s.
Ce texte a été commenté par les professeurs POUGOUE Paul-
GĂ©rard, NGEUBOU-TOUKAM Josette de l’universitĂ© de YaoundĂ© II et ANOUKAHA François de l’universitĂ© de Dschang. Voir Juriscope, TraitĂ© et actes uniformes OHADA commentĂ©s et annotĂ©s, Juriscope 2Ăš Ă©dition 2002, p.289 et suivants.

CHAP. I Dispositions générales.


Article 1832.

– La sociĂ©tĂ© est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bĂ©nĂ©fice qui pourra en rĂ©sulter.


Article 1833.

– Toute sociĂ©tĂ© doit avoir un objet licite, et ĂȘtre contractĂ©e pour l’intĂ©rĂȘt commun des parties.
Chaque sociĂ©tĂ© doit y apporter ou de l’argent, ou d’autres biens, ou son industrie.


Article 1834.

– Toutes sociĂ©tĂ©s doivent ĂȘtre rĂ©digĂ©es par Ă©crit lorsque leur objet est d’une valeur de plus de cinq cents francs.


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La preuve testimoniale n’est point admise contre et outre le contenu en l’acte de sociĂ©tĂ©, ni sur ce qui serait allĂ©guĂ© avoir Ă©tĂ© dit avant, lors et depuis cet acte, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs.

CHAP. II Des diverses espÚces de sociétés.


Article 1835.

– Les sociĂ©tĂ©s sont universelles ou particuliĂšres.

SECTION I Des sociétés universelles.


Article 1836.

– On distingue deux sortes de sociĂ©tĂ©s universelles, la sociĂ©tĂ© de tous biens prĂ©sents, et la sociĂ©tĂ© universelle de gains.


Article 1837.

– La sociĂ©tĂ© de tous biens prĂ©sents est celle par laquelle les parties mettent en commun tous les biens meubles et immeubles qu’elles possĂšdent actuellement, et les profits qu’elles pourront en tirer.
Elles peuvent aussi y comprendre toute autre espĂšce de gains; mais les biens qui pourraient leur advenir par succession, donation ou legs, n’entrent dans cette sociĂ©tĂ© que pour la jouissance: toute stipulation tendant Ă  y faire entrer la propriĂ©tĂ© de ces biens est prohibĂ©e, sauf entre Ă©poux et conformĂ©ment Ă  ce qui est rĂ©glĂ© Ă  leur Ă©gard.


Article 1838.

– La sociĂ©tĂ© universelle de gains renferme tout ce que les parties acquerront par leur industrie, Ă  quelque titre que ce soit, pendant le cours de la sociĂ©tĂ©: les meubles que chacun des associĂ©s possĂšde au temps du contrat, y sont aussi compris; mais leurs immeubles personnels n’y entrent que pour la jouissance seulement.


Article 1839.

– La simple convention de sociĂ©tĂ© universelle, faite sans autre explication, n’emporte que la sociĂ©tĂ© universelle de gains.


Article 1840.

– Nulle sociĂ©tĂ© universelle ne peut avoir lieu qu’entre personnes respectivement capables de se donner ou de recevoir l’une de l’autre, et auxquelles il n’est point dĂ©fendu de s’avantager au prĂ©judice d’autres personnes.

SECT. II De la société particuliÚre.


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Article 1841.

– La sociĂ©tĂ© particuliĂšre est celle qui ne s’applique qu’Ă  certaines choses dĂ©terminĂ©es, ou Ă  leur usage, ou aux fruits Ă  en percevoir.


Article 1842.

– Le contrat par lequel plusieurs personnes s’associent, soit pour une entreprise dĂ©signĂ©e, soit pour l’exercice de quelque mĂ©tier ou profession, est aussi une sociĂ©tĂ© particuliĂšre.

CHAP. III Des engagements des associĂ©s entre eux et Ă  l’Ă©gard des tiers.

SECT. I Des engagements des associés entre eux.


Article 1843.

– La sociĂ©tĂ© commence Ă  l’instant mĂȘme du contrat, s’il ne dĂ©signe une autre Ă©poque.


Article 1844.

– S’il n’y a pas de convention sur la durĂ©e de la sociĂ©tĂ©, elle est censĂ©e contractĂ©e pour toute la vie des associĂ©s, sous la modification portĂ©e en l’art. 1869; ou, s’il s’agit d’une affaire dont la durĂ©e soit limitĂ©e, pour tout le temps que doit durer cette affaire.


Article 1845.

– Chaque associĂ© est dĂ©biteur envers la sociĂ©tĂ©, de tout ce qu’il a promis d’y apporter.
Lorsque cet apport consiste en un corps certain, et que la sociĂ©tĂ© en est Ă©vincĂ©e, l’associĂ© en est garant envers la sociĂ©tĂ©, de la mĂȘme maniĂšre qu’un vendeur l’est envers son acheteur.


Article 1846.

– L’associĂ© qui devait apporter une somme dans la sociĂ©tĂ©, et qui ne l’a point fait, devient, de plein droit et sans demande, dĂ©biteur des intĂ©rĂȘts de cette somme, Ă  compter du jour oĂč elle devait ĂȘtre payĂ©e.
Il en est de mĂȘme Ă  l’Ă©gard des sommes qu’il a prises dans la caisse sociale, Ă  compter du jour oĂč il les en a tirĂ©es pour son profit particulier.
Le tout sans prĂ©judice de plus amples dommages-intĂ©rĂȘts, s’il y a lieu.


Article 1847.

– Les associĂ©s qui se sont soumis Ă  apporter leur industrie Ă  la sociĂ©tĂ©, lui doivent compte de tous les gains qu’ils ont faits par l’espĂšce d’industrie qui est l’objet de cette sociĂ©tĂ©.


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Article 1848.

– Lorsque l’un des associĂ©s est, pour son compte particulier, crĂ©ancier d’une somme exigible envers une personne qui se trouve aussi devoir Ă  la sociĂ©tĂ© une somme Ă©galement exigible, l’imputation de ce qu’il reçoit de ce dĂ©biteur doit sĂš faire sur la crĂ©ance de la sociĂ©tĂ© et sur la sienne dans la proportion des deux crĂ©ances, encore qu’il eĂ»t par sa quittance dirigĂ© l’imputation intĂ©grale sur sa crĂ©ance particuliĂšre; mais s’il a exprimĂ© dans sa quittance que l’imputation serait faite en entier sur la crĂ©ance de la sociĂ©tĂ©, cette stipulation sera exĂ©cutĂ©e.


Article 1849.

– Lorsqu’un des associĂ©s a reçu sa part entiĂšre de la crĂ©ance commune, et que le dĂ©biteur est depuis devenu insolvable, cet associĂ© est tenu de rapporter Ă  la masse commune ce qu’il a reçu, encore qu’il eĂ»t spĂ©cialement donnĂ© quittance pour sa part.


Article 1850.

– Chaque associĂ© est tenu envers la sociĂ©tĂ©, des dommages qu’il lui a causĂ©s par sa faute, sans pouvoir compenser avec ces dommages les profits que son industrie lui aurait procurĂ©s dans d’autres affaires.


Article 1851.

– Si les choses dont la jouissance seulement a Ă©tĂ© mise dans la sociĂ©tĂ© sont des corps certains et dĂ©terminĂ©s, qui ne se consomment point par l’usage, elles sont aux risques de l’associĂ© propriĂ©taire.
Si ces choses se consomment, si elles se dĂ©tĂ©riorent en les gardant, si elles ont Ă©tĂ© destinĂ©es Ă  ĂȘtre vendues, ou si elles ont Ă©tĂ© mises dans la sociĂ©tĂ© sur une estimation portĂ©e par un inventaire, elles sont aux risques de la sociĂ©tĂ©.
Si la chose a Ă©tĂ© estimĂ©e, l’associĂ© ne peut rĂ©pĂ©ter que le montant de son estimation.


Article 1852.

– Un associĂ© a action contre la sociĂ©tĂ©, non seulement Ă  raison des sommes qu’il a dĂ©boursĂ©es pour elle, mais encore Ă  raison des obligations qu’il a contractĂ©es de bonne foi pour les affaires de la sociĂ©tĂ©, et des risques insĂ©parables de sa gestion.


Article 1853.

– Lorsque l’acte de sociĂ©tĂ© ne dĂ©termine point la part de chaque associĂ© dans lĂšs bĂ©nĂ©fices ou pertes, la part de chacun est en proportion de sa mise dans le fonds de la sociĂ©tĂ©.

A l’Ă©gard de celui qui n’a apportĂ© que son industrie, sa part dans les bĂ©nĂ©fices ou dans les pertes est rĂ©glĂ©e comme si sa mise eĂ»t Ă©tĂ© Ă©gale Ă  celle de l’associĂ© qui a le moins apportĂ©.


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Article 1854.

– Si les associĂ©s sont convenus de s’en rapporter Ă  l’un d’eux ou Ă  un tiers pour le rĂšglement des parts, ce rĂšglement ne peut ĂȘtre attaquĂ© s’il n’est Ă©videmment contraire Ă  l’Ă©quitĂ©.
Nulle rĂ©clamation n’est admise Ă  ce sujet, s’il s’est Ă©coulĂ© plus de trois mois depuis que la partie qui se prĂ©tend lĂ©sĂ©e a eu connaissance du rĂšglement, ou si ce rĂšglement a reçu de sa part un commencement d’exĂ©cution.


Article 1855.

– La convention qui donnerait Ă  l’un des associĂ©s la totalitĂ© des bĂ©nĂ©fices est nulle.
Il en est de mĂȘme de la stipulation qui affranchirait de toute contribution aux pertes, les sommes ou effets mis dans le fonds de la sociĂ©tĂ© par un ou plusieurs des associĂ©s.


Article 1856.

– L’associĂ© chargĂ© de l’administration par une clause spĂ©ciale du contrat de sociĂ©tĂ©, peut faire, nonobstant l’opposition des autres associĂ©s, tous les actes qui dĂ©pendent de son administration, pourvu que ce soit sans fraude.
Ce pouvoir ne peut ĂȘtre rĂ©voquĂ© sans cause lĂ©gitime, tant que la sociĂ©tĂ© dure; mais s’il n’a Ă©tĂ© donnĂ© que par acte postĂ©rieur au contrat de sociĂ©tĂ©, il est rĂ©vocable comme un simple mandat.


Article 1857.

– Lorsque plusieurs associĂ©s sont chargĂ©s d’administrer, sans que leurs fonctions soient dĂ©terminĂ©es, ou sans qu’il ait Ă©tĂ© exprimĂ© que l’un ne pourrait agir sans l’autre, ils peuvent faire chacun sĂ©parĂ©ment tous les actes de cette administration.


Article 1858.

– S’il a Ă©tĂ© stipulĂ© que l’un des administrateurs ne pourra rien faire sans l’autre, un seul ne peut, sans une nouvelle convention, agir en l’absence de l’autre, lors mĂȘme que celui-ci serait dans l’impossibilitĂ© actuelle de concourir aux actes d’administration.


Article 1859.

– A dĂ©faut de stipulations spĂ©ciales sur le mode d’administration, l’on suit les rĂšgles suivantes:
1° Les associĂ©s sont censĂ©s s’ĂȘtre donnĂ© rĂ©ciproquement le pouvoir d’administrer l’un pour l’autre. Ce que chacun fait, est valable mĂȘme pour la part de ses associĂ©s, sans qu’il ait pris leur consentement; sauf le droit qu’ont ces derniers, ou l’un d’eux, de s’opposer Ă  l’opĂ©ration avant qu’elle soit conclue;
2° Chaque associĂ© peut se servir des choses appartenant Ă  la sociĂ©tĂ©, pourvu qu’il les emploie Ă  leur destination fixĂ©e par l’usage, et qu’il ne s’en serve pas contre l’intĂ©rĂȘt de la sociĂ©tĂ©, ou de maniĂšre Ă  empĂȘcher ses associĂ©s d’en user selon leur droit;
3° Chaque associĂ© a le droit d’obliger ses associĂ©s Ă  faire avec lui les dĂ©penses qui sont nĂ©cessaires pour la conservation des choses de la sociĂ©tĂ©.


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4° L’un des associĂ©s ne peut faire d’innovations sur les immeubles dĂ©pendant de la sociĂ©tĂ©, mĂȘme quand il les soutiendrait avantageuses Ă  cette sociĂ©tĂ©, si les autres associĂ©s n’y consentent.


Article 1860.

– L’associĂ© qui n’est point administrateur, ne peut aliĂ©ner ni engager les choses mĂȘme mobiliĂšres qui dĂ©pendent de la sociĂ©tĂ©.


Article 1861.

– Chaque associĂ© peut, sans le consentement de ses associĂ©s, s’associer une tierce personne relativement Ă  la part qu’il a dans la sociĂ©tĂ©; il ne peut pas, sans ce consentement, l’associer Ă  la sociĂ©tĂ©, lors mĂȘme qu’il en aurait l’administration.

SECT. II Des engagements des associĂ©s Ă  l’Ă©gard des tiers.


Article 1862.

– Dans les sociĂ©tĂ©s autres que celles de commerce, les associĂ©s ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales, et l’un des associĂ©s ne peut obliger les autres si ceux-ci ne lui en ont confĂ©rĂ© le pouvoir.


Article 1863.

– Les associĂ©s sont tenus envers le crĂ©ancier avec lequel ils ont contractĂ©, chacun pour une somme Ă  parts Ă©gales, encore que la part de l’un d’eux dans la sociĂ©tĂ© fĂ»t moindre, si l’acte n’a pas spĂ©cialement restreint l’obligation de celui-ci sur le pied de cette derniĂšre part.


Article 1864.

– La stipulation que l’obligation est contractĂ©e pour le compte de la sociĂ©tĂ©, ne lie que l’associĂ© contractant et non les autres, Ă  moins que ceux-ci ne lui aient donnĂ© pouvoir, ou que la chose n’ait tournĂ© au profit de la sociĂ©tĂ©.

CHAP. IV Des différentes maniÚres dont finit la société.


Voir A.U. OHADA du 10 avril 1998 portant organisation des procĂ©dures collectives d’appurement du passif J.O. OHADA n°7, 01/07/98, p.1 et s. Ce texte a Ă©tĂ© commentĂ© par le professeur SAWADOGO Filia Michel de l’UniversitĂ© de Ouagadougou. Voir Juriscope, TraitĂ© et actes uniformes OHADA commentĂ©s et annotĂ©s, Juriscope 2 Ă©dition 2002, p.805 et suivants.


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Article 1865.

– La sociĂ©tĂ© finit:
1° Par l’expiration du temps pour lequel elle a Ă©t Ă© contractĂ©e;
2° Par l’extinction de la chose, ou la consommation de la nĂ©gociation;
3° Par la mort naturelle de quelqu’un des associĂ©s;
4° Par la mort civile, l’interdiction ou la dĂ©confi ture de l’un d’eux;
5° Par la volontĂ© qu’un seul ou plusieurs expriment de n’ĂȘtre plus en sociĂ©tĂ©.


Article 1866.

– La prorogation d’une sociĂ©tĂ© Ă  temps limitĂ© ne peut ĂȘtre prouvĂ©e que par un Ă©crit revĂȘtu des mĂȘmes formes que le contrat de sociĂ©tĂ©.


Article 1867.

– Lorsque l’un des associĂ©s a promis de mettre en commun la propriĂ©tĂ© d’une chose, la perte survenue avant que la mise en soit effectuĂ©e, opĂšre la dissolution de la sociĂ©tĂ© par rapport Ă  tous les associĂ©s.
La sociĂ©tĂ© est Ă©galement dissoute dans tous les cas par la perte de la chose, lorsque la jouissance seule a Ă©tĂ© mise en commun, et que la propriĂ©tĂ© en est restĂ©e dans la main de l’associĂ©.
Mais la sociĂ©tĂ© n’est pas rompue par la perte de la chose dont la propriĂ©tĂ© a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© apportĂ©e Ă  la sociĂ©tĂ©.


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Article 1868.

– S’il a Ă©tĂ© stipulĂ© qu’en cas de mort de l’un des associĂ©s, la sociĂ©tĂ© continuerait avec son hĂ©ritier, ou seulement entre les associĂ©s survivants, ces dispositions seront suivies; au second cas, l’hĂ©ritier du dĂ©cĂ©dĂ©, n’a droit qu’au partage de la sociĂ©tĂ©, eu Ă©gard Ă  la situation de cette sociĂ©tĂ© lors du dĂ©cĂšs, et ne participe aux droits ultĂ©rieurs qu’autant qu’ils sont une suite nĂ©cessaire de ce qui s’est fait avant la mort de l’associĂ© auquel il succĂšde.


Article 1869.

– La dissolution de la sociĂ©tĂ© par la volontĂ© de l’une des parties ne s’applique qu’aux sociĂ©tĂ©s dont la durĂ©e est illimitĂ©e, et s’opĂšre par une renonciation notifiĂ©e Ă  tous les associĂ©s, pourvu que cette renonciation soit de bonne foi, et non faite Ă  contre-temps.


Article 1870.

– La renonciation n’est pas de bonne foi lorsque l’associĂ© renonce pour s’approprier Ă  lui seul le profit que les associĂ©s s’Ă©taient proposĂ©s de retirer en commun.
Elle est faite Ă  contre-temps lorsque les choses ne sont plus entiĂšres, et qu’il importe Ă  la sociĂ©tĂ© que sa dissolution soit diffĂ©rĂ©e.


Article 1871.

– La dissolution des sociĂ©tĂ©s Ă  terme ne peut ĂȘtre demandĂ©e par l’un des associĂ©s avant le terme convenu, qu’autant qu’il y a de justes motifs, comme lorsqu’un autre associĂ© manque Ă  ses engagements, ou qu’une infirmitĂ© habituelle le rend inhabile aux affaires de la sociĂ©tĂ©, ou autres cas semblables, dont la lĂ©gitimitĂ© et la gravitĂ© sont laissĂ©es Ă  l’arbitrage des juges.


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Article 1872.

– Les rĂšgles concernant le partage des successions, la forme de ce partage, et les obligations qui en rĂ©sultent entre les cohĂ©ritiers, s’appliquent aux partages entre associĂ©s.

Disposition relative aux sociétés de commerce.


Article 1873.

– Les dispositions du prĂ©sent titre ne s’appliquent aux sociĂ©tĂ©s de commerce que dans les points qui n’ont rien de contraire aux lois et usages du commerce.

(Voir acte uniforme sur les sociétés commerciales et les GIE adopté le 17 avril 1997 (Jo Ohada n°2, 1 /10/97, p.1 & s).
Commenté par les professeurs Paul Gérald POUGOUE et François ANOUKAHA, in Ohada, Traité et actes uniformes commentés et annotés, juriscop 2002, p.289 & s

TITRE 10 Du prĂȘt.


Article 1874.

– Il Y a deux sortes de prĂȘts:
Celui des choses dont on peut user sans les détruire.
Et celui des choses qui se consomment par l’usage qu’on en fait.
La premiĂšre espĂšce s’appelle prĂȘt Ă  usage, ou commodat;
La deuxiĂšme s’appelle prĂȘt de consommation, ou simplement prĂȘt.

CHAP. I Du prĂȘt Ă  usage, ou commodat.

SECT. I De la nature du prĂȘt Ă  usage.


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Article 1875.

– Le prĂȘt Ă  usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose Ă  l’autre pour s’en servir, Ă  la charge par le preneur de, la rendre aprĂšs s’en ĂȘtre servi.


Article 1876.

– Ce prĂȘt est essentiellement gratuit.


Article 1877.

– Le prĂȘteur demeure propriĂ©taire de la chose prĂȘtĂ©e.


Article 1878.

– Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas par l’usage, peut ĂȘtre l’objet de cette convention.


Article 1879.

– Les engagements qui se forment par le commodat, passent aux hĂ©ritiers de celui qui prĂȘte, et aux hĂ©ritiers de celui qui emprunte.

Mais si l’on n’a prĂȘtĂ© qu’en considĂ©ration de l’emprunteur, et Ă  lui personnellement, alors ses hĂ©ritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prĂȘtĂ©e.

SECT. II Des engagements de l’emprunteur.


Article 1880.

– L’emprunteur est tenu de veiller, en bon pĂšre de famille, Ă  la garde et Ă  la conservation de la chose prĂȘtĂ©e. Il ne peut s’en servir qu’Ă  l’usage dĂ©terminĂ© par sa nature ou par la convention; le tout Ă  peine de dommages-intĂ©rĂȘts s’il y a lieu.


Article 1881.

– Si l’emprunteur emploie la chose Ă  un autre usage, ou pour un temps plus long qu’il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivĂ©e, mĂȘme par cas fortuit.


Article 1882.

– Si la chose prĂȘtĂ©e pĂ©rit par cas fortuit dont l’emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l’une des deux, il a prĂ©fĂ©rĂ© la sienne! il est tenu de la perte de l’autre.


Article 1883.

– Si la chose a Ă©tĂ© estimĂ©e en la prĂȘtant, la perte qui arrive, mĂȘme par cas fortuit, est pour l’emprunteur, s’il n’y a convention contraire.


Article 1884.

– Si la chose se dĂ©tĂ©riore par le seul effet de l’usage pour lequel elle a Ă©tĂ© empruntĂ©e, et sans aucune faute de la part de l’emprunteur, il n’est pas tenu de la dĂ©tĂ©rioration.


Article 1885.

– L’emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prĂȘteur lui doit.


Article 1886.

– Si, pour user de la chose, l’emprunteur a fait quelque dĂ©pense, il ne peut la rĂ©pĂ©ter.


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Article 1887.

– Si plusieurs ont conjointement empruntĂ© la mĂȘme chose, ils en sont solidairement responsables envers le prĂȘteur.

SECT. III Des engagements de celui qui prĂȘte Ă  usage.


Article 1888.

– Le prĂȘteur ne peut retirer la chose prĂȘtĂ©e qu’aprĂšs le terme convenu, ou, Ă  dĂ©faut de convention, qu’aprĂšs qu’elle a servi Ă  l’usage pour lequel elle a Ă©tĂ© empruntĂ©e.


Article 1889.

– NĂ©anmoins, si, pendant ce dĂ©lai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessĂ©, il survient au prĂȘteur un besoin pressant et imprĂ©vu de sa chose, le juge, peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur Ă  la lui rendre.


Article 1890.

– Si, pendant la durĂ©e du prĂȘt, l’emprunteur a Ă©tĂ© obligĂ©, pour la conservation de la chose, Ă  quelque dĂ©pense extraordinaire, nĂ©cessaire, et tellement urgente qu’il n’ait pas pu en prĂ©venir le prĂȘteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser.


Article 1891.

– Lorsque la chose prĂȘtĂ©e a des dĂ©fauts tels, qu’elle puisse causer du prĂ©judice Ă  celui qui s’en sert, le prĂȘteur est responsable, s’il connaissait les dĂ©fauts et n’en a pas averti l’emprunteur.

CHAP. II Du prĂȘt de consommation, ou simple prĂȘt.

SECT. I De la nature du prĂȘt de consommation.


Article 1892.

– Le prĂȘt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre Ă  l’autre une certaine quantitĂ© de choses qui se consomment par l’usage, Ă  la charge par cette derniĂšre loi en rendre autant de mĂȘme espĂšce et qualitĂ©.


Article 1893.

– Par l’effet de ce prĂȘt, l’emprunteur devient le propriĂ©taire de la chose prĂȘtĂ©e; et c’est pour lui qu’elle pĂ©rit, de quelque maniĂšre que cette perte arrive.


Article 1894.

– On ne peut· pas donner Ă  titre de prĂȘt de consommation des choses qui, quoique de mĂȘme espĂšce, diffĂšrent dans l’individu, comme les animaux: alors c’est un prĂȘt Ă  usage.


Article 1895.

– L’obligation qui rĂ©sulte d’un prĂȘt en argent, n’est toujours que de la somme numĂ©rique Ă©noncĂ©e au contrat.
S’il y a eu augmentation ou diminution d’espĂšces avant l’Ă©poque du payement, le dĂ©biteur doit rendre la somme numĂ©rique prĂȘtĂ©e, et ne doit rendre que cette somme dans les espĂšces ayant cours au moment du payement.


Article 1896.

– La rĂšgle portĂ©e en l’art. prĂ©cĂ©dent n’a pas lieu, si le prĂȘt a Ă©tĂ© fait en lingots.


Article 1897.

– Si ce sont des lingots ou des denrĂ©es qui ont Ă©tĂ© prĂȘtĂ©s, quelle que soit l’augmentation ou la diminution de leur prix, le dĂ©biteur doit toujours rendre la mĂȘme quantitĂ© et qualitĂ©, et ne doit rendre que cela.

SECT. II Des obligations du prĂȘteur.


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Article 1898.

– Dans le prĂȘt de consommation, le prĂȘteur est tenu de la responsabilitĂ© Ă©tablie par l’art. 1891 pour le prĂȘt Ă  usage.


Article 1899.

– Le prĂȘteur ne peut pas redemander les choses prĂȘtĂ©es, avant le terme convenu.


Article 1900.

– S’il n’a pas Ă©tĂ© fixĂ© de terme pour la restitution, le juge peut accorder Ă  l’emprunteur un dĂ©lai suivant les circonstances.


Article 1901.

– S’il a Ă©tĂ© seulement convenu que l’emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de payement suivant les circonstances.

SECT. II Des engagements de l’emprunteur.


Article 1902.

– L’emprunteur est tenu de rendre les choses prĂȘtĂ©es, en mĂȘme quantitĂ© et qualitĂ©, et au terme convenu.


Article 1903.

– S’il est dans l’impossibilitĂ© d’y satisfaire, il est tenu d’en payer la valeur eu Ă©gard au temps et au lieu oĂč la chose devait ĂȘtre rendue d’aprĂšs la convention.
Si ce temps et ce lieu n’ont pas Ă©tĂ© rĂ©glĂ©s, le payement se fait au prix du temps et du lieu oĂč l’emprunt a Ă©tĂ© fait.


Article 1904.

– Si l’emprunteur ne rend pas les choses prĂȘtĂ©es ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intĂ©rĂȘt du jour de la demande en justice.


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CHAP. III Du prĂȘt Ă  intĂ©rĂȘt.


Article 1905.

– Il est permis de stipuler des intĂ©rĂȘts pour simple prĂȘt, soit d’argent, soit de denrĂ©es, ou autres choses’ mobiliĂšres.


Article 1906.

– L’emprunteur qui a payĂ© des intĂ©rĂȘts qui n’Ă©taient pas stipulĂ©s, ne peut ni les rĂ©pĂ©ter ni les imputer sur le capital.


Article 1907.

– L’intĂ©rĂȘt est lĂ©gal ou conventionnel. L’intĂ©rĂȘt lĂ©gal est fixĂ© par la loi. L’intĂ©rĂȘt conventionnel peut excĂ©der celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.
Le taux de l’intĂ©rĂȘt conventionnel doit ĂȘtre fixĂ© par Ă©crit.


Article 1908.

– La quittance du capital donnĂ©e sans rĂ©serve des intĂ©rĂȘts, en fait prĂ©sumer le payement, et en opĂšre la libĂ©ration.


Article 1909.

– On peut stipuler un intĂ©rĂȘt moyennant un capital que le prĂȘteur s’interdit d’exiger.
Dans ce cas, le prĂȘt prend le nom de constitution de rente.


Article 1910.

– Cette rente peut ĂȘtre constituĂ©e de deux maniĂšres, en perpĂ©tuel ou en viager.


Article 1911.

– La rente constituĂ©e en perpĂ©tuel est essentiellement rachetable.
Les parties peuvent seulement convenir que le rachat ne sera pas fait avant un dĂ©lai qui ne pourra excĂ©der dix ans, ou sans avoir averti le crĂ©ancier au terme d’avance qu’elles auront dĂ©terminĂ©.


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Article 1912.

– Le dĂ©biteur d’une rente constituĂ©e en perpĂ©tuel peut ĂȘtre contraint au rachat:

1° S’il cesse de remplir ses obligations pendant deux annĂ©es;

2° S’il manque Ă  fournir au prĂȘteur les sĂ»retĂ©s promises par le contrat.


Article 1913.

– Le capital de la rente constituĂ©e en perpĂ©tuel devient aussi exigible en cas de faillite ou de dĂ©confiture du dĂ©biteur.


Article 1914.

– Les rĂšgles concernant les rentes viagĂšres sont Ă©tablies au titre Des contrats alĂ©atoires.

TITRE 11 Du dépÎt et du séquestre.

CHAP. I Du dépÎt en général, et de ses diverses espÚces.


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Article 1915.

– Le dĂ©pĂŽt, en gĂ©nĂ©ral, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, Ă  la charge de la garder et de la restituer en nature.

1. Contrats et obligations – contrat de dĂ©pĂŽt – obligations de garde et de conservation Ă  la charge du dĂ©positaire? oui – preuve de l’obligation Ă  la charge du dĂ©posant? non – violation de l’article 1915 du code civil – oui cassation. CS ArrĂȘt N° 94/CC du 21 Mars 2002. Affaire SociĂ©tĂ© Camerounaise de Minoteries cI Camatrans Delmas
Vieljeux. Par Jacqueline KOM, chargĂ©e de cours en FSJP Ă  l’universitĂ© de YdĂ© II, juridis pĂ©riodique n°52, p 28
2. Article 1915 du code civil – qualification retenue par le juge Ă  la place de celle de mandat invoquĂ©e par les parties – obligation pour le juge d’en tirer toutes le consĂ©quences, notamment de reconnaĂźtre le droit Ă  restitution du dĂ©posant
3. Article 1915 et 1948 du code civil – dĂ©pĂŽt d’un camion chez un garagiste pour rĂ©paration – pris de la rĂ©paration non payĂ©e – obligation pour le dĂ©positaire de garder et de restituer en nature la chose reçue en dĂ©pĂŽt – refus garagiste dĂ©positaire de restituer et mĂȘme de faire essayer le vĂ©hicule Ă  son propriĂ©taire aprĂšs rĂ©paration – perte consĂ©cutive du vĂ©hicule – dĂ©montage par le dĂ©positaire de la carrosserie et de la dynamo pour les louer Ă  d’autres clients – responsabilitĂ© du seul garagiste dans la perte du camion


Article 1916.

– II y a deux espĂšces de dĂ©pĂŽt: le dĂ©pĂŽt proprement dit, et le sĂ©questre.

CHAP. II Du dépÎt proprement dit.

SECT. I De la nature et de l’essence du contrat de dĂ©pĂŽt.


Article 1917.

– Le dĂ©pĂŽt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit.


Article 1918.

– II ne peut avoir pour objet que des choses mobiliĂšres.


Article 1919.

– Il n’est parfait que par la tradition rĂ©elle ou feinte de la chose dĂ©posĂ©e.
La tradition feinte suffit, quand le dĂ©positaire se trouve dĂ©jĂ  nanti, Ă  quelque autre titre, de la chose que l’on consent Ă  lui laisser Ă  titre de dĂ©pĂŽt.


Article 1920.

– Le dĂ©pĂŽt est volontaire ou nĂ©cessaire.

SECT. II Du dépÎt volontaire.


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Article 1921.

– Le dĂ©pĂŽt volontaire se forme par le consentement rĂ©ciproque de la personne qui fait le dĂ©pĂŽt et de celle qui le reçoit.


Article 1922.

– Le dĂ©pĂŽt volontaire ne peut rĂ©guliĂšrement ĂȘtre fait que par le propriĂ©taire de la chose dĂ©posĂ©e, ou de son consentement exprĂšs ou tacite.


Article 1923.

– Le dĂ©pĂŽt volontaire doit ĂȘtre prouvĂ© par Ă©crit. La preuve testimoniale n’en est point reçue pour valeur excĂ©dant cinq cents francs.


Article 1924.

– Lorsque le dĂ©pĂŽt, Ă©tant au-dessus de cinq cents francs, n’est point prouvĂ© par Ă©crit, celui qui est attaquĂ© comme dĂ©positaire, en est cru sur sa dĂ©claration, soit pour le fait mĂȘme du dĂ©pĂŽt, soit pour la chose qui en faisait l’objet, soit pour le fait de sa restitution.


Article 1925.

– Le dĂ©pĂŽt volontaire ne peut avoir lieu qu’entre personnes capables de contracter.

NĂ©anmoins, si une personne capable de contracter accepte le dĂ©pĂŽt fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes les obligations d’un vĂ©ritable dĂ©positaire; elle peut ĂȘtre poursuivie par le tuteur ou administrateur de la personne qui a fait le dĂ©pĂŽt.


Article 1926.

– Si le dĂ©pĂŽt a Ă©tĂ© fait par une personne capable Ă  une personne qui ne l’est pas, la personne qui a fait le dĂ©pĂŽt n’a que l’action en revendication de la chose dĂ©posĂ©e, tant qu’elle existe dans la main du dĂ©positaire, ou une action en restitution jusqu’Ă  concurrence de ce qui a tournĂ© au profit de ce dernier.

SECT. III Des obligations du dépositaire.


Article 1927.

– Le dĂ©positaire doit apporter, dans la garde de la chose dĂ©posĂ©e, les mĂȘmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.


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Article 1928.

– La disposition de l’art. prĂ©cĂ©dent doit ĂȘtre appliquĂ©e avec plus de rigueur :
1° si le dĂ©positaire s’est offert lui- mĂȘme pour recevoir le dĂ©pĂŽt;
2° s’il a stipulĂ© un salaire pour la garde du dĂ©pĂŽt;
3° si le dĂ©pĂŽt a Ă©tĂ© fait uniquement pour l’intĂ©rĂȘt du dĂ©positaire;
4° s’il a Ă©tĂ© convenu expressĂ©ment que le dĂ©positaire rĂ©pondrait de toute espĂšce de faute.


Article 1929.

– Le dĂ©positaire n’est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, Ă  moins qu’il n’ait Ă©tĂ© mis en demeure de restituer la chose dĂ©posĂ©e.


Article 1930.

– Il ne peut se servir de la chose dĂ©posĂ©e, sans la permission expresse ou prĂ©sumĂ©e du dĂ©posant.


Article 1931.

– Il ne doit point chercher Ă  connaĂźtre quelles sont les choses qui lui ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©es, si elles lui ont Ă©tĂ© confiĂ©es dans un coffre fermĂ© ou sous une enveloppe cachetĂ©e.


Article 1932.

– Le dĂ©positaire doit rendre identiquement la chose mĂȘme qu’il a reçue.
Ainsi, le dĂ©pĂŽt des sommes monnayĂ©es doit ĂȘtre rendu dans les mĂȘmes espĂšces qu’il a Ă©tĂ© fait, soit dans le cas d’augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur.


Article 1933.

– Le dĂ©positaire n’est tenu de rendre la chose dĂ©posĂ©e que dans l’Ă©tat oĂč elle se trouve au moment de la restitution. Les dĂ©tĂ©riorations qui ne sont pas survenues par son fait sont Ă  la charge du dĂ©posant.


Article 1934.

– Le dĂ©positaire auquel la chose a Ă©tĂ© enlevĂ©e par une force majeure, et qui a reçu un prix ou quelque chose Ă  la place, doit restituer Ce qu’il a reçu en Ă©change.


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Article 1935.

– L’hĂ©ritier du dĂ©positaire, qui a vendu de bonne foi la chose dont il ignorait le dĂ©pĂŽt, n’est tenu que de rendre le prix qu’il a reçu, ou de cĂ©der son action contre l’acheteur, s’il n’a pas touchĂ© le prix.


Article 1936.

– Si la chose dĂ©posĂ©e a produit des fruits qui aient Ă©tĂ© perçus par le dĂ©positaire, il est obligĂ© de les restituer. II ne doit aucun intĂ©rĂȘt de l’argent dĂ©posĂ©, si ce n’est du jour oĂč il a Ă©tĂ© mis en demeure de faire la restitution.


Article 1937.

– Le dĂ©positaire ne doit restituer la chose dĂ©posĂ©e, qu’Ă  celui qui la lui Il confiĂ©e, ou Ă  celui au nom duquel le dĂ©pĂŽt a Ă©tĂ© fait, ou Ă  celui qui a Ă©tĂ© indiquĂ© pour le recevoir.


Article 1938.

– II ne peut pas exiger de celui qui a fait le dĂ©pĂŽt, la preuve qu’il Ă©tait propriĂ©taire de la chose dĂ©posĂ©e.
NĂ©anmoins, s’il dĂ©couvre que la chose a Ă©tĂ© volĂ©e, et quel· en est le vĂ©ritable propriĂ©taire, il doit dĂ©noncer Ă  celui-ci le dĂ©pĂŽt qui lui a Ă©tĂ© fait, avec sommation de le rĂ©clamer dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ© et suffisant. Si celui auquel la dĂ©nonciation a Ă©tĂ© faite, nĂ©glige de rĂ©clamer le dĂ©pĂŽt, le dĂ©positaire est valablement dĂ©chargĂ© par la tradition qu’il en fait Ă  celui duquel il l’a reçu.


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Article 1939.

– En cas de mort naturelle ou civile de la personne qui a fait le dĂ©pĂŽt, la chose dĂ©posĂ©e ne peut ĂȘtre rendue qu’Ă  son hĂ©ritier.
S’il y a plusieurs hĂ©ritiers, elle doit ĂȘtre rendue Ă  chacun d’eux pour leur part et portion.
Si la chose dĂ©posĂ©e est indivisible, les hĂ©ritiers doivent s’accorder entre eux pour la recevoir.


Article 1940.

– Si la personne qui a fait le dĂ©pĂŽt, a changĂ© d’Ă©tat, par exemple, si la femme, libre au moment oĂč le dĂ©pĂŽt a Ă©tĂ© fait, s’est mariĂ©e depuis, si le majeur dĂ©posant se trouve frappĂ© d’interdiction; dans tous ces cas et autres de mĂȘme nature, le dĂ©pĂŽt ne peut ĂȘtre restituĂ© qu’Ă  celui qui a l’administration des droits et des biens du dĂ©posant.


Article 1941.

– Si le dĂ©pĂŽt a Ă©tĂ© fait par un tuteur, par un mari ou par un administrateur, dans l’une de ces qualitĂ©s, il ne peut ĂȘtre restituĂ© qu’Ă  la personne que ce tuteur, ce mari ou cet administrateur reprĂ©sentaient, si leur gestion ou leur administration est finie.


Article 1942.

– Si le contrat de dĂ©pĂŽt dĂ©signe le lieu dans lequel la restitution doit ĂȘtre faite, le dĂ©positaire est tenu d’y porter la chose dĂ©posĂ©e. S’il y a des frais de transport, ils sont Ă  la charge du dĂ©posant.


Article 1943.

– Si le contrat ne dĂ©signe point le lieu de la restitution, elle doit ĂȘtre faite dans le lieu mĂȘme du dĂ©pĂŽt.


Article 1944.

— Le dĂ©pĂŽt doit ĂȘtre remis au dĂ©posant aussitĂŽt qu’il le rĂ©clame, lors mĂȘme que le contrat aurait fixĂ© un dĂ©lai dĂ©terminĂ© pour la restitution; Ă  moins qu’il n’existe, entre les mains du dĂ©positaire, une saisie-arrĂȘt ou une opposition Ă  la restitution et au dĂ©placement de la chose dĂ©posĂ©e.


Article 1945.

– Le dĂ©positaire infidĂšle n’est point admis au bĂ©nĂ©fice de cession.


Article 1946.

– Toutes les obligations du dĂ©positaire cessent, s’il vient Ă  dĂ©couvrir et Ă  prouver qu’il est lui- mĂȘme propriĂ©taire de la chose dĂ©posĂ©e.

SECT. IV Des obligations de la personne par laquelle le dépÎt a été fait.


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Article 1947.

– La personne qui a fait le dĂ©pĂŽt, est tenue de rembourser au dĂ©positaire les dĂ©penses qu’il a faites pour la conservation de la chose dĂ©posĂ©e, et de l’indemniser de toutes les pertes que le dĂ©pĂŽt peut lui avoir occasionnĂ©es.

Action de in rem verso – conditions d’exercice – enrichissement du patrimoine d’une partie et appauvrissement corrĂ©latif du patrimoine de l’autre part, absence de cause lĂ©gitime et absence de toute autre action – sanctions. – irrecevabilitĂ© de l’action intentĂ©e Ă  titre principal et non subsidiaire. ArrĂȘt n°74 du 10 mai 1973. Bulletin des arrĂȘts de la CS du Cameroun, n°28, p.4041


Article 1948.

– Le dĂ©positaire peut retenir le dĂ©pĂŽt jusqu’Ă  l’entier payement de ce qui lui est dĂ» Ă  raison du dĂ©pĂŽt.

Article 1915 et 1948 du code civil – dĂ©pĂŽt d’un camion chez un garagiste pour rĂ©paration – pris de la rĂ©paration non payĂ©e – obligation pour le dĂ©positaire de garder et de restituer en nature la chose reçue en dĂ©pĂŽt – refus garagiste dĂ©positaire de restituer et mĂȘme de faire essayer le vĂ©hicule Ă  son propriĂ©taire aprĂšs rĂ©paration – perte consĂ©cutive du vĂ©hicule – dĂ©montage par le dĂ©positaire de la carrosserie et de la dynamo pour les louer Ă  d’autres clients – responsabilitĂ© du seul garagiste dans la perte du camion


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SECT. V Du dépÎt nécessaire.


Article 1949.

– Le dĂ©pĂŽt nĂ©cessaire est celui qui a Ă©tĂ© forcĂ© par quelque accident, tel qu’un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre Ă©vĂ©nement imprĂ©vu.


Article 1950.

– La preuve par tĂ©moins peut ĂȘtre reçue pour le dĂ©pĂŽt nĂ©cessaire, mĂȘme quand il s’agit d’une valeur au-dessus de cinq cents francs.


Article 1951.

– Le dĂ©pĂŽt nĂ©cessaire est d’ailleurs rĂ©gi par toutes les rĂšgles prĂ©cĂ©demment Ă©noncĂ©es.


Article 1952.

– Les aubergistes ou hĂŽteliers sont responsables, comme dĂ©positaires, des effets apportĂ©s par le voyageur qui loge chez eux; le dĂ©pĂŽt de ces sortes d’effets doit ĂȘtre regardĂ© comme un dĂ©pĂŽt nĂ©cessaire.


Article 1953.

– Ils sont responsables du vol ou du dommage des effets du voyageur, soit que le vol ait Ă©tĂ© fait ou que le dommage ait Ă©tĂ© causĂ© par les domestiques et prĂ©posĂ©s de l’hĂŽtellerie, ou par des Ă©trangers allant et venant dans l’hĂŽtellerie.

Cette responsabilité est limitée à mille francs (1.000 frs), pour les espÚces monnayées, les valeurs, les titres, les bijoux et les objets précieux de toute nature non déposés réellement entre les mains des aubergistes ou hÎteliers.


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Article 1954.

– Ils ne sont· pas responsables des vols faits avec force armĂ©e ou autre force majeure.

CHAP. III Du séquestre

SECT. I Des diverses espÚces de séquestre.


Article 1955.

– Le sĂ©questre est ou conventionnel ou judiciaire.

SECT. II Du séquestre conventionnel.


Article 1956.

– Le sĂ©questre conventionnel est le dĂ©pĂŽt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, aprĂšs la contestation terminĂ©e, Ă  la personne qui sera jugĂ©e devoir l’obtenir.


Article 1957.

– Le sĂ©questre peut n’ĂȘtre pas gratuit.


Article 1958.

– Lorsqu’il est gratuit, il est soumis aux rĂšgles du dĂ©pĂŽt proprement dit, sauf les diffĂ©rences ci- aprĂšs Ă©noncĂ©es.


Article 1959.

– Le sĂ©questre peut avoir pour objet, non seulement des effets mobiliers mais mĂȘme des immeubles.


Article 1960.

– Le dĂ©positaire chargĂ© du sĂ©questre ne peut ĂȘtre dĂ©chargĂ© avant la contestation terminĂ©e, que du consentement de toutes les parties intĂ©ressĂ©es, ou pour une cause jugĂ©e lĂ©gitime.

SECT. III Du séquestre ou dépÎt judiciaire.


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Article 1961.

– La justice peut ordonner le sĂ©questre :
1° Des meubles saisis sur un débiteur;
2° D’un immeuble ou d’une chose mobiliĂšre dont la p ropriĂ©tĂ© ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes;
3° Des choses qu’un dĂ©biteur offre pour sa libĂ©rati on.

SĂ©questre – conditions – application de l’art. 1961 du code civil
– oui –compĂ©tence d juge des rĂ©fĂ©rĂ©s – oui : PTPI Dla-Bonanjo ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© n°289 du 29 novembre 2001. Aff. Amity Bank Sa c/ Tasha Lawrence. Par Teppi Kolloko FidĂšle, Avocat au barreau du Cameroun, juridis pĂ©riodique n°55, p. 84


Article 1962.

– L’Ă©tablissement d’un gardien judiciaire produit, entre le saisissant et le gardien, des obligations rĂ©ciproques. Le gardien doit apporter, pour la conservation des effets saisis les soins d’un bon pĂšre de famille.
Il doit les représenter, soit il la décharge du saisissant pour la vente, soit à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites, en cas de mainlevée de la saisie.
L’obligation du saisissant consiste Ă  payer au gardien le salaire fixĂ© par la loi.


Article 1963.

– Le sĂ©questre judiciaire est donnĂ© soit Ă  une personne dont les parties intĂ©ressĂ©es sont convenues entre elles, soit Ă  une personne nommĂ©e d’office par le juge.
Dans l’un et l’autre cas, celui auquel la chose a Ă©tĂ© confiĂ©e, est soumis Ă  toutes les obligations qu’emporte le sĂ©questre conventionnel.

TITRE 12 Des contrats aléatoires.


Article 1964.

– Le contrat alĂ©atoire est une convention rĂ©ciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dĂ©pendent d’un Ă©vĂ©nement incertain.
Tels sont:
Le contrat d’assurance,
Le prĂȘt Ă  grosse aventure,
Le jeu et le pari,
Le contrat de rente viagĂšre.
Les deux premiers sont régis par les lois maritimes.


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CHAP. I Du jeu et du pari


Article 1965.

– La loi n’accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le payement d’un pari.


Article 1966.

– Les jeux propres Ă  exercer au fait des armes, les courses Ă  pied ou Ă  cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de mĂȘme nature qui tiennent Ă  l’adresse et Ă  l’exercice du corps, sont exceptĂ©s de la disposition prĂ©cĂ©dente.
NĂ©anmoins le tribunal peut rejeter la demande, quand la somme lui paraĂźt excessive.


Article 1967.

– Dans aucun cas, le perdant ne peut rĂ©pĂ©ter ce qu’il a volontairement payĂ©, Ă  moins qu’il n’y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie.


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CHAP. II Du contrat de rente viagĂšre

SECT. I Des conditions requises pour la validité du contrat.


Article 1968.

– La rente viagĂšre peut ĂȘtre constituĂ©e Ă  titre onĂ©reux, moyennant une somme d’argent, ou pour une chose mobiliĂšre apprĂ©ciable, ou pour un immeuble.


Article 1969.

– Elle peut ĂȘtre aussi constituĂ©e Ă  titre purement gratuit, par donation entre vifs ou par testament. Elle doit ĂȘtre alors revĂȘtue des forces requises par la loi.


Article 1970.

– Dans le cas de l’art. prĂ©cĂ©dent, la tente viagĂšre est rĂ©ductible, si elle excĂšde ce dont il est permis de disposer: elle est nulle, si elle est au profit d’une personne incapable de recevoir.


Article 1971.

– La rente viagĂšre peut ĂȘtre constituĂ©e, soit sur la tĂȘte de celui qui en fournit le prix, soit sur la tĂȘte d’un tiers, qui n’a aucun droit d’en jouir.


Article 1972.

– Elle peut ĂȘtre constituĂ©e sur une ou plusieurs tĂȘtes.


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Article 1973.

– Elle peut ĂȘtre constituĂ©e au profit d’un tiers, quoique le prix en soit fourni par une autre personne.
Dans ce dernier cas, quoiqu’elle ait les caractĂšres d’une libĂ©ralitĂ©, elle n’est point assujettie aux formes requises pour les donations; sauf les cas de rĂ©duction et de nullitĂ© Ă©noncĂ©s dans l’art. 1970.


Article 1974.

– Tout contrat de rente viagĂšre crĂ©Ă© sur la tĂȘte d’une personne qui Ă©tait morte au jour du contrat, ne produit aucun effet.


Article 1975.

– Il en est de mĂȘme ‘du contrat par lequel la rente a Ă©tĂ© crĂ©Ă©e sur la tĂȘte d’une personne atteinte de la maladie dont elle est dĂ©cĂ©dĂ©e dans les vingt jours de la date du contrat.


Article 1976.

– La rente viagĂšre peut ĂȘtre constituĂ©e au taux qu’il plait aux parties contractantes de fixer.

SECT. II Des effets du contrat entre les parties contractantes.


Article 1977.

– Celui au profit duquel la rente viagĂšre a Ă©tĂ© constituĂ©e moyennant un prix, peut demander la rĂ©siliation du contrat, si le constituant ne lui donne pas les sĂ»retĂ©s stipulĂ©es pour son exĂ©cution.


Article 1978.

– Le seul dĂ©faut de payement des arrĂ©rages de la rente n’autorise point celui en faveur de qui elle est constituĂ©e, Ă  demander le remboursement du capital, ou Ă  rentrer dans le fonds par lui aliĂ©nĂ©: il n’a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son dĂ©biteur, et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l’emploi d’une somme suffisante pour le service des arrĂ©rages.


Article 1979.

– Le constituant ne peut se libĂ©rer du payement de la rente, en offrant de rembourser le capital, et en renonçant Ă  la rĂ©pĂ©tition des arrĂ©rages payĂ©s; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tĂȘte desquelles la rente a Ă©tĂ© constituĂ©e, quelle que soit la durĂ©e de la vie de ces personnes, et quelque onĂ©reux qu’ait pu devenir le service de la rente.


Article 1980.

– La rente viagĂšre n’est acquise au propriĂ©taire que dans la proportion du nombre de jours qu’il a vĂ©cu.
NĂ©anmoins, s’il a Ă©tĂ© convenu qu’elle serait payĂ©e d’avance, le terme qui a dĂ» ĂȘtre payĂ© est acquis du jour oĂč le payement a dĂ» en ĂȘtre fait.


Article 1981.

– La rente viagĂšre ne peut ĂȘtre stipulĂ©e insaisissable, que lorsqu’elle a Ă©tĂ© constituĂ©e Ă  titre gratuit.


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Article 1982.

– La rente viagĂšre ne s’Ă©teint pas par la mort civile du propriĂ©taire; le payement doit en ĂȘtre continuĂ© pendant sa vie naturelle.


Article 1983.

– Le propriĂ©taire d’une rente viagĂšre n’en peut demander les arrĂ©rages qu’en justifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la tĂȘte de laquelle elle a Ă©tĂ© constituĂ©e.

TITRE 13 Du mandat.

CHAP. I De la nature et de la forme du mandat.


Article 1984.

– Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne Ă  une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.

1. Cession immobiliĂšre – mandat – irrĂ©gularitĂ© absence de titre du mandataire. CS ArrĂȘt n°34/cc du 4 dĂ©cembre
2003, aff. Ngongo Enyegue Marc c/ Atangana Paul & autres. Par René Njeufack Temgwa, Université de
Dschang – Juridis PĂ©r. N° 64, p.42
2. Moyens mĂ©langĂ©s de fait et de droit – sanction : irrecevabilitĂ©. Application des articles 1373, 1165, 1985, 1315, 1341(1), 1986, 1165, 1341, 1984, 1985 du code civil. CS ArrĂȘt n°24 du 14 dĂ©cembre 1978. Bul. des ArrĂȘts de la CS du Cameroun, n°40, p.6148
3. Mandat : Paiement au mandataire conventionnel du crĂ©ancier. LibĂ©ration du dĂ©biteur. CS, Arr. n° 111 du 24 AoĂ»t 1971, bull. des arrĂȘts n° 25, p. 3315.


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Article 1985.

– Le mandat peut ĂȘtre donnĂ© ou par acte public, ou par Ă©crit sous seing privĂ©, mĂȘme par lettre. Il peut aussi ĂȘtre donnĂ© verbalement; mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformĂ©ment au titre Des contrats ou des obligations conventionnelles en gĂ©nĂ©ral.
L’acceptation du mandat peut n’ĂȘtre que tacite, et rĂ©sulter de l’exĂ©cution qui lui a Ă©tĂ© donnĂ©e par le mandataire.

Action en justice – succession demanderesse – nĂ©cessitĂ© pour le reprĂ©sentant de justifier son pouvoir – loi – sanction- irrecevabilitĂ©. PTPI Bafoussam-ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© n°25 du 25 janvier 2002. Aff. Succession Deffo Kue AndrĂ© c/ Bauxite
Restaurant. Par Teppi Kolloko FidÚle, Avocat au barreau du Cameroun, juridis périodique n°55, p.78
Moyens mĂ©langĂ©s de fait et de droit – sanction : irrecevabilitĂ©.
Application des articles 1373, 1165, 1985, 1315, 1341(1), 1986, 1165, 1341, 1984, 1985 du code civil. CS ArrĂȘt n°24 du 14 dĂ©cembre 1978. Bulletin des arrĂȘts de la CS du Cameroun, n°40, p.6148
Moyens mĂ©langĂ©s de fait et de droit – sanction : irrecevabilitĂ©. Application des articles 1373, 1165, 1985, 1315, 1341(1), 1986, 1165, 1341, 1984, 1985 du code civil. CS ArrĂȘt n°24 du 14 dĂ©cembre 1978. Bulletin des arrĂȘts de la CS du Cameroun, n°40, p.6148


Article 1986.

– Le mandat est gratuit, s’il n’y a convention contraire.

Moyens mĂ©langĂ©s de fait et de droit – sanction : irrecevabilitĂ©.
Application des articles 1373, 1165, 1985, 1315, 1341(1), 1986,
1165, 1341, 1984, 1985 du code civil. CS ArrĂȘt n°24 du 14 dĂ©cembre 1978. Bulletin des arrĂȘts de la CS du Cameroun, n°40, p.6148


Article 1987.

– Il est ou spĂ©cial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou gĂ©nĂ©ral et pour toutes les affaires du mandant.


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Article 1988.

– Le mandat conçu en termes gĂ©nĂ©raux n’embrasse que les actes d’administration.
S’il s’agit d’aliĂ©ner ou hypothĂ©quer, ou de quelque autre acte de propriĂ©tĂ©, le mandat doit ĂȘtre exprĂšs.


Article 1989.

– Le mandataire ne peut rien faire au delĂ  de ce qui est portĂ© dans son mandat : le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre.


Article 1990.

– Les femmes et les mineurs Ă©mancipĂ©s peuvent ĂȘtre choisis pour mandataires; mais le mandant n’a d’action contre le mandataire mineur que d’aprĂšs les rĂšgles gĂ©nĂ©rales relatives aux obligations des mineurs, et contre la femme mariĂ©e et qui a acceptĂ© le mandat sans autorisation de son mari, que d’aprĂšs les rĂšgles Ă©tablies au titre Du contrat de mariage et des droits respectifs des Ă©poux.

CHAP. II Des obligations du mandataire.


Article 1991.

– Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargĂ©, et rĂ©pond des dommages-intĂ©rĂȘts qui pourraient rĂ©sulter de s’on inexĂ©cution.
Il est tenu de mĂȘme d’achever la chose commencĂ©e au dĂ©cĂšs du mandant, s’il y a pĂ©ril en la demeure.


Article 1992.

– Le mandataire rĂ©pond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.

NĂ©anmoins la, responsabilitĂ© relative aux fautes est appliquĂ©e moins rigoureusement Ă  celui dont le mandat est gratuit qu’Ă  celui qui reçoit un salaire.


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Article 1993.

– Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand mĂȘme ce qu’il aurait reçu n’eĂ»t point Ă©tĂ© dĂ» au mandant.


Article 1994.

– Le mandataire rĂ©pond de celui qu’il s’est substituĂ© dans la gestion: 1 quand il n’a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu’un; 2 quand ce pouvoir lui a Ă©tĂ© confĂ©rĂ© sans dĂ©signation d’une personne, et que celle dont il a fait choix Ă©tait notoirement incapable ou insolvable.
Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s’est substituĂ©e.


Article 1995.

– Quand il y a plusieurs fondĂ©s de pouvoir ou mandataires Ă©tablis par le mĂȘme acte, il n’y a de solidaritĂ© entre eux qu’autant qu’elle est exprimĂ©e.


Article 1996.

– Le mandataire doit l’intĂ©rĂȘt des sommes qu’il a employĂ©es Ă  son usage, Ă  dater de cet emploi; et de celles dont il est reliquataire, Ă  compter du jour qu’il est mis en demeure.


Article 1997.

– Le mandataire qui a donnĂ© Ă  la partie avec laquelle il contracte en cette qualitĂ© une suffisante connaissance de ses pouvoirs, n’est tenu d’aucune garantie pour ce qui .a Ă©tĂ© fait au delĂ , s’il ne s’y est personnellement soumis.


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CHAP. III Des obligations du mandant.


Article 1998.

– Le mandant est tenu d’exĂ©cuter les engagements contractĂ©s par le mandataire, conformĂ©ment au pouvoir qui lui a Ă©tĂ© donnĂ©.
Il n’est tenu de ce qui a pu ĂȘtre fait au delĂ , qu’autant qu’il l’a ratifiĂ© expressĂ©ment ou tacitement.

Mandat : Paiement au mandataire conventionnel du créancier.
LibĂ©ration du dĂ©biteur. CS, Arr. n° 111 du 24 AoĂ»t 1 971, bull. des arrĂȘts n° 25, p. 3315.


Article 1999.

– Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exĂ©cution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu’il en a Ă©tĂ© promis.
S’il n’y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursement et payement, lors mĂȘme que l’affaire n’aurait pas rĂ©ussi, ni faire rĂ©duire le montant des frais et avances sous le prĂ©texte qu’ils pouvaient ĂȘtre moindres.


Article 2000.

– Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyĂ©es Ă  l’occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable.


LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS



Article 2001.

– L’intĂ©rĂȘt des avances faites par le mandataire lui est dĂ» par le mandant, Ă  dater du jour des avances constatĂ©es.


Article 2002.

– Lorsque le mandataire a Ă©tĂ© constituĂ© par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d’elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat.

CHAP. IV Des différentes maniÚres dont le mandat finit.


Article 2003.

– Le mandat finit :
Par la révocation du mandataire,
Par la renonciation de celui-ci au mandat,
Par la mort naturelle ou civile, l’interdiction ou la dĂ©confiture, soit du mandant, soit du mandataire.


Article 2004.

– Le mandant peut rĂ©voquer sa procuration quand bon lui semble, et contraindre, s’il y a lieu, le mandataire Ă  lui remettre, soit l’Ă©crit sous seing privĂ© qui la contient, soit l’original de la procuration, si elle a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e en brevet, soit l’expĂ©dition, s’il en a Ă©tĂ© gardĂ© minute.


Article 2005.

– La rĂ©vocation notifiĂ©e au seul mandataire ne peut ĂȘtre opposĂ©e aux tiers qui ont traitĂ© dans l’ignorance de cette rĂ©vocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire.


Article 2006.

– La constitution d’un nouveau mandataire pour la mĂȘme affaire, vaut rĂ©vocation du premier, Ă  compter du jour oĂč elle Ă  Ă©tĂ© notifiĂ©e Ă  celui-ci.


Article 2007.

– Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation.
NĂ©anmoins, si cette renonciation prĂ©judicie au mandant, il devra en ĂȘtre indemnisĂ© par le mandataire, Ă  moins que celui-ci ne se trouve dans l’impossibilitĂ© de continuer le mandat sans en Ă©prouver lui-mĂȘme un prĂ©judice considĂ©rable.


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Article 2008.

– Si le mandataire ignore la mort du mandant ou l’une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu’il a fait dans cette ignorance est valide.


Article 2009.

– Dans les cas ci-dessus, les engagements du mandataire sont exĂ©cutĂ©s Ă  l’Ă©gard des tiers qui sont de bonne foi.


Article 2010.

– En cas de mort du mandataire, ses hĂ©ritiers doivent en donner avis au mandant, et pourvoir, en attendant, Ă  ce que les circonstances exigent pour l’intĂ©rĂȘt de celui-ci.

TITRE 14 Du cautionnement

Chap I : De la nature et de l’étendue du cautionnement
Chap II : De l’effet du cautionnement
Chap III : De la caution légale et de la caution judiciaire


Article 2011-2039

: abrogĂ©s implicitement et remplacĂ©s par les art. 3 Ă  27 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des sĂ»retĂ©s (adoptĂ© le 17 avril 1997, voir J.O. OHADA du 1er juillet 1998, commentĂ© par le Professeur
ISSA-SAYEGH Joseph, Voir Juriscope, Traité et actes uniformes OHADA commentés et annotés, Juriscope 2Ú édition 2002, p.619 et suivants)


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TITRE I Sûretés personnelles

CHAP. I Le cautionnement

1. Cautionnement – faillite du dĂ©biteur – exigibilitĂ© crĂ©ance – loi applicable – art. 257 A.U. OHADA sur les procĂ©dures collectives. CA ArrĂȘt n° 74/CIV du 08 dĂ©cembre 2000 Aff .:
NGOUME Jean-marie c/ Jean Claude MFOU’OU. Revue Cam. du Droit des Affaires p.166.
2. « on lie les bƓufs par les cornes et le hommes par la parole » A propos d’une “caution morale”. CA Littoral 20 janvier 1995, n°33/c. Aff. Ngosso Same Gaston c/ Dupuch Export SA. Par Prof Modi Koko. In Jus Signaletica n°00 2, p.4
3. Cautionnement – Faillite du dĂ©biteur exigibilitĂ© crĂ©ance – Loi applicable – Article 257 A.v. Ohada sur Les procĂ©dures collectives. CA du Centre – arrĂȘt N° 74/Civ du 08 dĂ©cembre 2000. Aff. Ngoume Jean Marie C/ Jean Claude Mfou’ou. Revue cam. du droit des affaires n°5, p .166


Article 3.

– Le cautionnement est un contrat par lequel la caution s’engage, envers le crĂ©ancier qui accepte, Ă  exĂ©cuter l’obligation du dĂ©biteur si celui-ci n’y satisfait pas lui-mĂȘme.
Cet engagement peut ĂȘtre contractĂ© sans ordre du dĂ©biteur et mĂȘme Ă  son insu.

SECT. I Formation du cautionnement


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Article 4.

– Le cautionnement ne se prĂ©sume pas, quelle que soit la nature de l’obligation garantie. A peine de nullitĂ©, il doit ĂȘtre convenu de façon expresse entre la caution et le crĂ©ancier.
Le cautionnement doit ĂȘtre constatĂ© dans un acte comportant la signature des deux parties et la mention, Ă©crite de la main de la caution, de la somme maximale garantie, en toutes lettres et en chiffres. En cas de diffĂ©rence, le cautionnement vaut pour la somme exprimĂ©e en lettres.
La caution qui ne sait ou ne peut Ă©crire doit se faire assister de deux tĂ©moins qui certifient, dans l’acte de cautionnement son identitĂ© et sa prĂ©sence et attestent, en outre, que la nature et les effets de l’acte lui ont Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©s. La prĂ©sence des tĂ©moins certificateurs dispense la caution de l’accomplissement des formalitĂ©s prĂ©vues par l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent.
Les dispositions du prĂ©sent art. s’appliquent Ă©galement au cautionnement exigĂ© par la loi de chaque Etat partie ou par une dĂ©cision de justice.


Article 5.

– Lorsque le dĂ©biteur est tenu, par la convention, la loi de chaque Etat partie ou la dĂ©cision de justice, de fournir une caution, celle-ci doit ĂȘtre domiciliĂ©e ou faire Ă©lection de domicile dans le ressort territorial de la juridiction oĂč elle doit ĂȘtre fournie, sauf dispense du crĂ©ancier ou de la juridiction compĂ©tente.
La caution doit présenter des garanties de solvabilité appréciées en tenant compte de tous les éléments de son patrimoine.
Le dĂ©biteur qui ne peut trouver une caution pourra la remplacer par toute sĂ»retĂ© rĂ©elle donnant les mĂȘmes garanties au crĂ©ancier.


Article 6.

– Lorsque la caution reçue par le crĂ©ancier, volontairement ou en justice, est devenue ensuite insolvable, le dĂ©biteur doit en fournir une autre ou fournir une sĂ»retĂ© rĂ©elle donnant les mĂȘmes garanties au crĂ©ancier.
Cette rĂšgle reçoit exception dans le seul cas oĂč la caution a Ă©tĂ© donnĂ©e en vertu d’une convention par laquelle le crĂ©ancier a exigĂ© telle personne pour caution.


Article 7.

– Le cautionnement ne peut exister que si l’obligation principale garantie est valablement constituĂ©e. Toutefois, il est possible de cautionner, en parfaite connaissance de cause, les engagements d’un incapable. La confirmation, par le dĂ©biteur, d’une obligation entachĂ©e de nullitĂ© relative, ne lie pas la caution, sauf renonciation expresse, par la caution, Ă  cette nullitĂ© .
Le dĂ©faut de pouvoir du reprĂ©sentant pour engager la personne morale dĂ©bitrice principale peut ĂȘtre invoquĂ© par la caution de celle-ci dans les conditions prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent.
L’engagement de la caution ne peut ĂȘtre contractĂ© Ă  des conditions plus onĂ©reuses que l’obligation principale, sous peine de rĂ©duction Ă  concurrence de celle-ci, ni excĂ©der ce qui est dĂ» par le dĂ©biteur principal au moment des poursuites.
Le dĂ©biteur principal ne peut aggraver l’engagement de la caution par une convention postĂ©rieure au cautionnement.


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Article 8.

– Le cautionnement d’une obligation peut s’Ă©tendre, outre le principal, et dans la limite de la somme maximale garantie, aux accessoires de la dette et aux frais de recouvrement de la crĂ©ance, y compris ceux postĂ©rieurs Ă  la dĂ©nonciation qui est faite Ă  la caution Ă  condition que cet engagement rĂ©sulte d’une mention manuscrite de la caution conformĂ©ment aux dispositions de l’art. 4 ci-dessus.
L’acte constitutif de l’obligation principale doit ĂȘtre annexĂ© Ă  la convention de cautionnement.
Le cautionnement peut Ă©galement ĂȘtre contractĂ© pour une partie seulement de la dette et sous des conditions moins onĂ©reuses.


Article 9.

– Le cautionnement gĂ©nĂ©ral des dettes du dĂ©biteur principal, sous la forme d’un cautionnement de tous engagements, du solde dĂ©biteur d’un compte courant ou sous toute autre forme, ne s’entend, sauf clause contraire expresse, que de la garantie des dettes contractuelles directes. Il doit ĂȘtre conclu, sous peine de nullitĂ©, pour une somme maximale librement dĂ©terminĂ©e entre les parties, incluant le principal et tous accessoires.
Le cautionnement gĂ©nĂ©ral peut ĂȘtre renouvelĂ© lorsque la somme maximale est atteinte. Le renouvellement doit ĂȘtre exprĂšs ; toute clause contraire est rĂ©putĂ©e non Ă©crite.
Il peut ĂȘtre rĂ©voquĂ©, Ă  tout moment, par la caution avant que la somme maximale garantie ait Ă©tĂ© atteinte. Tous les engagements du dĂ©biteur garanti nĂ©s avant la rĂ©vocation restent garantis par la caution.
Sauf clause contraire, le cautionnement général ne garantit pas les dettes du débiteur principal antérieures à la date du cautionnement.

SECT. II Modalité s du cautionnement


Article 10.

– Le cautionnement est rĂ©putĂ© solidaire.
Il est simple lorsqu’il en est ainsi dĂ©cidĂ©, expressĂ©ment, par la loi de chaque Etat partie ou la convention des parties.


Article 11.

– La caution peut, elle-mĂȘme, se faire cautionner par un certificateur dĂ©signĂ© comme tel dans le contrat.
Sauf stipulation contraire, le ou les certificateurs sont cautions simples de la caution certifiée.


Article 12.

– La caution peut garantir son engagement en consentant une sĂ»retĂ© rĂ©elle sur un ou plusieurs de ses biens.
Elle peut également limiter son engagement à la valeur de réalisation du ou des biens sur lesquels elle a consenti une telle sûreté.

SECT. III Effets du cautionnement


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Article 13.

– La caution n’est tenue de payer la dette qu’en cas de non paiement du dĂ©biteur principal.
Le crĂ©ancier doit aviser la caution de toute dĂ©faillance du dĂ©biteur principal et ne peut entreprendre de poursuites contre elle qu’aprĂšs une mise en demeure de payer adressĂ©e au dĂ©biteur et restĂ©e sans effet.
La prorogation du terme accordĂ©e au dĂ©biteur principal par le crĂ©ancier doit ĂȘtre notifiĂ©e par ce dernier Ă  la caution.
Celle-ci est en droit de refuser le bénéfice de cette prorogation et de poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement ou obtenir une garantie ou une mesure conservatoire.
Nonobstant toute clause contraire, la dĂ©chĂ©ance du terme accordĂ© au dĂ©biteur principal ne s’Ă©tend pas automatiquement Ă  la caution qui ne peut ĂȘtre requise de payer qu’Ă  l’Ă©chĂ©ance fixĂ©e Ă  l’Ă©poque oĂč la caution a Ă©tĂ© fournie.
Toutefois, la caution encourt la dĂ©chĂ©ance du terme si, aprĂšs mise en demeure, elle ne satisfait pas Ă  ses propres obligations Ă  l’Ă©chĂ©ance fixĂ©e.


Article 14.

– Le crĂ©ancier doit aviser la caution de toute dĂ©faillance du dĂ©biteur, dĂ©chĂ©ance ou prorogation du terme en indiquant le montant restant dĂ» par lui en principal, intĂ©rĂȘts et frais au jour de la dĂ©faillance, dĂ©chĂ©ance ou prorogation du terme.
Lorsque le cautionnement est gĂ©nĂ©ral, le crĂ©ancier est tenu, dans le mois qui suit le terme de chaque trimestre civil, de communiquer Ă  la caution l’Ă©tat des dettes du dĂ©biteur principal prĂ©cisant leurs causes, leurs Ă©chĂ©ances et leurs montants en principal, intĂ©rĂȘts, commissions, frais et autres accessoires restant dus Ă  la fin du trimestre Ă©coulĂ©, en lui rappelant la facultĂ© de rĂ©vocation par reproduction littĂ©rale des dispositions du prĂ©sent art. et de celles de l’art. 9 ci-dessus.
A dĂ©faut d’accomplissement des formalitĂ©s prĂ©vues au prĂ©sent art., le crĂ©ancier est dĂ©chu vis-Ă -vis de la caution, des intĂ©rĂȘts Ă©chus depuis la date de la prĂ©cĂ©dente information jusqu’Ă  la date de communication de la nouvelle information, sans prĂ©judice des dispositions de l’art. 18 ci-aprĂšs.
Toute clause contraire aux dispositions du présent art. est réputée non écrite.


Article 15.

– La caution est tenue de la mĂȘme façon que le dĂ©biteur principal. La caution solidaire est tenue de l’exĂ©cution de l’obligation principale dans les mĂȘmes conditions qu’un dĂ©biteur solidaire sous rĂ©serve des dispositions particuliĂšres du prĂ©sent Acte uniforme.
Toutefois, le crĂ©ancier ne peut poursuivre la caution simple ou solidaire qu’en appelant en cause le dĂ©biteur principal.


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Article 16.

– La caution judiciaire et la caution solidaire ne disposent pas du bĂ©nĂ©fice de discussion.
La caution simple, Ă  moins qu’elle ait expressĂ©ment renoncĂ© Ă  ce bĂ©nĂ©fice, peut, sur premiĂšres poursuites dirigĂ©es contre elle, exiger la discussion du dĂ©biteur principal, en indiquant les biens de ce dernier susceptibles d’ĂȘtre saisis immĂ©diatement sur le territoire national et de produire des deniers suffisants pour le paiement intĂ©gral de la dette. Elle doit, en outre, avancer les frais de discussion ou consigner la somme nĂ©cessaire arbitrĂ©e par la juridiction compĂ©tente Ă  cet effet.
Lorsque la caution a fait l’indication des biens et fourni les deniers suffisants pour la discussion, le crĂ©ancier est, jusqu’Ă  concurrence des biens indiquĂ©s, responsable, Ă  l’Ă©gard de la caution, de l’insolvabilitĂ© du dĂ©biteur principal survenue par le dĂ©faut de poursuites.


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Article 17.

– S’il existe plusieurs cautions pour un mĂȘme dĂ©biteur et une mĂȘme dette, sauf stipulation de solidaritĂ© entre elles ou renonciation par elles Ă  ce bĂ©nĂ©fice, chacune d’elles peut, sur premiĂšres poursuites du crĂ©ancier, demander la division de la dette entre les cautions solvables au jour oĂč l’exception est invoquĂ©e.
La caution ne répond pas des insolvabilités des autres cautions survenues aprÚs la division.
Le crĂ©ancier qui divise volontairement son action ne peut revenir sur cette division et supporte l’insolvabilitĂ© des cautions poursuivies sans pouvoir la reporter sur les autres cautions.


Article 18.

– Toute caution ou certificateur de caution peut opposer au crĂ©ancier toutes les exceptions inhĂ©rentes Ă  la dette qui appartiennent au dĂ©biteur principal et tendent Ă  rĂ©duire, Ă©teindre ou diffĂ©rer la dette sous rĂ©serve des dispositions des art. 7 et 13, alinĂ©as 3 et 4 et des remises consenties au dĂ©biteur dans le cadre des procĂ©dures collectives d’apurement du passif.
La caution simple ou solidaire est dĂ©chargĂ©e quand la subrogation aux droits et garanties du crĂ©ancier ne peut plus s’opĂ©rer, en sa faveur, par le fait du crĂ©ancier. Toute clause contraire est rĂ©putĂ©e non Ă©crite. Si le fait reprochĂ© au crĂ©ancier limite seulement cette subrogation, la caution est dĂ©chargĂ©e Ă  concurrence de l’insuffisance de la garantie conservĂ©e.


Article 19.

– La caution doit aviser le dĂ©biteur principal ou le mettre en cause avant de payer la dette au crĂ©ancier poursuivant.
Si la caution a payĂ© sans avoir averti ou mis en cause le dĂ©biteur principal, elle perd son recours contre lui si, au moment du paiement par elle ou postĂ©rieurement Ă  ce paiement, le dĂ©biteur avait le moyen de faire dĂ©clarer la dette Ă©teinte ou s’il avait payĂ© dans l’ignorance du paiement de la caution.
Néanmoins, la caution conserve son action en répétition contre le créancier.


Article 20.

– La caution est subrogĂ©e dans tous les droits et garanties du crĂ©ancier poursuivant pour tout ce qu’elle a payĂ© Ă  ce dernier.
S’il y a plusieurs dĂ©biteurs principaux solidaires d’une mĂȘme dette, la caution est subrogĂ©e contre chacun d’eux pour tout ce qu’elle a payĂ©, mĂȘme si elle n’en a cautionnĂ© qu’un. Si les dĂ©biteurs sont conjoints, elle doit diviser ses recours.
S’il y a eu cautionnement partiel, le crĂ©ancier ne peut, pour le reliquat, ĂȘtre prĂ©fĂ©rĂ© Ă  la caution qui a payĂ© et agi en vertu de son recours personnel. Toute clause contraire est rĂ©putĂ©e non Ă©crite.


Article 21.

– La caution qui a payĂ© a, Ă©galement, un recours personnel contre le dĂ©biteur principal pour ce qu’elle a payĂ© en principal, en intĂ©rĂȘts de cette somme et en frais engagĂ©s depuis qu’elle a dĂ©noncĂ© au dĂ©biteur principal les poursuites dirigĂ©es contre elle. Elle peut, en outre, rĂ©clamer des dommages intĂ©rĂȘts pour rĂ©paration du prĂ©judice subi du fait des poursuites du crĂ©ancier.


Article 22.

– Les recours du certificateur de caution contre la caution certifiĂ©e sont soumis aux dispositions des art. 19, 20 et 21 ci-dessus.


Article 23.

– Lorsqu’il existe plusieurs cautions simples ou solidaires pour une mĂȘme dette, si l’une des cautions a utilement acquittĂ© la dette, elle a un recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.


Article 24.

– La caution peut agir en paiement contre le dĂ©biteur principal ou demander la conservation de ses droits dans le patrimoine de celui-ci, avant mĂȘme d’avoir payĂ© le crĂ©ancier :
— dĂšs qu’elle est poursuivie ;
— lorsque le dĂ©biteur est en Ă©tat de cessation des paiements ou en dĂ©confiture;
— lorsque le dĂ©biteur ne l’a pas dĂ©chargĂ©e dans le dĂ©lai convenu ;
— lorsque la dette est devenue exigible par l’Ă©chĂ©ance du terme sous lequel elle avait Ă©tĂ© contractĂ©e.

SECT. IV Extinction du cautionnement


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Article 25.

– L’extinction partielle ou totale de l’obligation principale entraĂźne, dans la mĂȘme mesure, celle de l’engagement de la caution.
La dation en paiement libĂšre dĂ©finitivement la caution, mĂȘme si le crĂ©ancier est ensuite Ă©vincĂ© de la chose acceptĂ©e par lui.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
La novation de l’obligation principale par changement d’objet ou de cause, la modification des modalitĂ©s ou sĂ»retĂ©s dont elle Ă©tait assortie libĂšre la caution Ă  moins qu’elle n’accepte de reporter sa garantie sur la nouvelle dette. Toute clause contraire stipulĂ©e avant la novation est rĂ©putĂ©e non Ă©crite.
Les engagements de la caution simple ou solidaire passent à ses héritiers uniquement pour les dettes nées antérieurement au décÚs de la caution.


Article 26.

– L’engagement de la caution disparaĂźt indĂ©pendamment de l’obligation principale :
— lorsque, sur poursuites dirigĂ©es contre elle, la caution excipe de la compensation pour une crĂ©ance personnelle ;
— lorsque le crĂ©ancier a consenti une remise de dette Ă  la seule caution;
— lorsque la confusion s’opĂšre entre la personne du crĂ©ancier et de la caution.


Article 27.

– Toutefois, la confusion qui s’opĂšre dans la personne du dĂ©biteur principal et de sa caution lorsque l’une devient hĂ©ritiĂšre de l’autre, n’Ă©teint pas l’action du crĂ©ancier contre le certificateur de la caution.

CHAP. II. De la caution légale et de la caution judiciaire


Article 2040.

– Toutes les fois qu’une personne est obligĂ©e, par la loi ou par une condamnation, Ă  fournir une caution, la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les art. 2018 et 2019.
Lorsqu’il s’agit d’un cautionnement judiciaire, la caution doit, en outre, ĂȘtre susceptible de contrainte par corps.


Article 2041.

– Celui qui ne peut pas trouver une caution est reçu Ă  donner Ă  sa place un gage en nantissement suffisant.


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Article 2042.

– La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du dĂ©biteur principal.


Article 2043.

– Celui qui a simplement cautionnĂ© la caution judiciaire, ne peut demander la discussion du dĂ©biteur principal et de la caution.

TITRE 15 Des transactions.


Article 2044.

– La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation nĂ©e, ou prĂ©viennent une contestation Ă  naĂźtre.
Ce contrat doit ĂȘtre rĂ©digĂ© par Ă©crit.

1. CommunautĂ© entre Ă©poux – liquidation et partage – conventions – protocole d’accord signĂ© sous seing privĂ© – droits immobiliers – violation de l’article 2044 du code civil
(non). ExĂ©cution de la convention – vices de consentement – violation des articles 1109 et 1116 du Code civil (non) – application de l’article 1115 du code civil. Cour suprĂȘme – arrĂȘt n°103/cc du 29 juin 2000 : aff. Mme Yondo nĂ©e Dang Berthe Marie c/ Yondo Marcel. par Solange Tientcheu Hako – UniversitĂ© de Douala, juridis pĂ©r.n°62, p.13-15
2. Domaines respectifs du droit Ă©crit et de la coutume – transaction litigieuse ignorĂ©e de la coutume – droit Ă©crit seul applicable en l’espĂšce – dĂ©cret du 23 novembre 1933 toujours applicable : CS, arrĂȘt n°58/cc du 12 avril 1973


Article 2045.

– Pour transiger, il faut avoir la capacitĂ© de disposer des objets compris dans la transaction.
Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou l’interdit que conformĂ©ment Ă  l’art. 467 au titre De la minoritĂ©, de la tutelle et de l’Ă©mancipation, et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformĂ©ment Ă  l’art. 472 au mĂȘme titre.
Les communes et Ă©tablissements publics ne peuvent transiger qu’avec l’autorisation expresse du
Roi.


Article 2046.

– On peut transiger sur l’intĂ©rĂȘt civil qui rĂ©sulte d’un dĂ©lit.
La transaction n’empĂȘche pas la poursuite du ministĂšre public.


Article 2047.

– On peut ajouter Ă  une transaction la stipulation d’une peine, contre celui qui manquera de l’exĂ©cuter.


Article 2048.

– Les transactions se renferment dans leur objet: la renonciation qui y est faite Ă  tous droits, actions et prĂ©tentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au diffĂ©rend qui y a donnĂ© lieu.


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Article 2049.

– Les transactions ne rĂšglent que les diffĂ©rends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifestĂ© leur intention par des expressions spĂ©ciales ou gĂ©nĂ©rales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nĂ©cessaire de ce qui est exprimĂ©.


Article 2050.

– Si celui qui avait transigĂ© sur un droit qu’il avait de son chef, acquiert ensuite un droit semblable du chef d’une autre personne, il n’est point, quant au droit nouvellement acquis, liĂ© par la transaction antĂ©rieure.


Article 2051.

– La transaction faite par l’un des intĂ©ressĂ©s ne lie point les autres intĂ©ressĂ©s, et ne peut ĂȘtre opposĂ©e par eux.


Article 2052.

– Les transactions ont, entre les parties, l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e en dernier ressort.

Transaction – rĂ©vocation (non) – article 2052 du code civil, art. 1134 du code civil – application de la loi des parties – cassation. CS, arrĂȘt n°32/cc du 15 janvier 1998, Aff . Westaf realty Cameroon c/ Mes Nsoh et Telawo. Par Jean Gatsi, MaĂźtre de confĂ©rence Ă  l’universitĂ© de Rouen, juridis info n°45, p.53

Elles ne peuvent ĂȘtre attaquĂ©es pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lĂ©sion.


Article 2053.

– NĂ©anmoins une transaction peut ĂȘtre rescindĂ©e, lorsqu’il y a erreur dans la personne ou sur l’objet de la contestation.
Elle peut l’ĂȘtre dans tous les cas oĂč il y a dol ou violence.


Article 2054.

– Il y a Ă©galement lieu Ă  l’action en rescision contre une transaction, lorsqu’elle a Ă©tĂ© faite en exĂ©cution d’un titre nul, Ă  moins que les parties n’aient expressĂ©ment traitĂ© sur la nullitĂ©.


Article 2055.

– La transaction faite sur piĂšces qui depuis ont Ă©tĂ© reconnues fausses, est entiĂšrement nulle.


Article 2056

– La transaction sur un procĂšs terminĂ© par un jugement passĂ© en force de chose jugĂ©e, dont les parties ou l’une d’elles n’avaient, point connaissance, est nulle.
Si le jugement ignorĂ© des parties Ă©tait susceptible d’appel, la transaction sera valable.


Article 2057.

– Lorsque les parties ont transigĂ© gĂ©nĂ©ralement sur toutes les affaires qu’elles pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur Ă©taient alors inconnus, et qui auraient -Ă©tĂ© postĂ©rieurement dĂ©couverts, ne sont point une cause de rescision, Ă  moins qu’ils n’aient Ă©tĂ© retenus par le fait de l’une des parties.
Mais la transaction serait nulle si elle n’avait qu’un objet sur lequel il serait constatĂ©, par des titres nouvellement dĂ©couverts, que l’une des parties n’avait aucun droit.


Article 2058.

– L’erreur de calcul dans une transaction doit ĂȘtre rĂ©parĂ©e.

Veuillez aller aux parties suivantes du code
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 1 – ART 387]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 388 – ART 689]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 690 – ART 1100]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 1101 – ART 1356]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 1357 – ART 1701]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 1702 – ART 2058]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 2059 – ART 2281]

SOURCE: Me Pierre BOUBOU

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