Le Code civil camerounais intĂ©gral dĂ©finissant des aspects allant de l’Ă©tat civil (naissance, mariage, dĂ©cĂšs) aux contrats (bail, hypothĂšque) etc.
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TITRE 16 De la contrainte par corps en matiĂšre civile
Article 2059 Ă 2070 :
– AbrogĂ©s par L. 22 juillet 1867, qui a aboli la contrainte par corps en matiĂšre civile, commerciale et contre les Ă©trangers
Elle a été rétablie par les art. 557 à 572 du Code de Procédure Pénale, du moins en ce qui concerne les sommes allouées aux parties civiles par le juge pénal
Autres lois civil camerounaises
TITRE 17 Du nantissement.
Article 2071 et 2072.
â Ils ont Ă©tĂ© abrogĂ©es implicitement et remplacĂ©es par les art. 63 Ă 105 de lâActe uniforme sur le droit des sĂ»retĂ©s.
CHAPITRE III Nantissements sans dépossession
Article 63.
– Peuvent ĂȘtre nantis, sans dĂ©possession du dĂ©biteur :
— les droits d’associĂ©s et valeurs mobiliĂšres ;
— le fonds de commerce ;
— le matĂ©riel professionnel ;
— les vĂ©hicules automobiles ;
— les stocks de matiĂšres premiĂšres et de marchandises.
SECT. I Nantissement des droits d’associĂ©s et valeurs mobiliĂšres
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Article 64.
– Les droits d’associĂ©s et valeurs mobiliĂšres des sociĂ©tĂ©s commerciales et ceux cessibles des personnes morales assujetties Ă l’immatriculation au Registre du commerce et du crĂ©dit mobilier peuvent faire l’objet d’un nantissement conventionnel ou judiciaire.
Article 65.
– Le nantissement doit ĂȘtre constituĂ© par acte authentique ou sous seing privĂ© dĂ»ment enregistrĂ©. Il doit, Ă peine de nullitĂ©, comporter les mentions suivantes :
1°) les prénoms, noms et domiciles du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement si celui-ci est un tiers ;
2°) le siĂšge social et le numĂ©ro d’immatriculation au registre du commerce et du crĂ©dit mobilier de la personne morale Ă©mettrice des droits d’associĂ©s et valeurs mobiliĂšres ;
3°) le nombre et, le cas échéant, les numéros des titres nantis ;
4°) le montant de la créance garantie ;
5°) les conditions d’exigibilitĂ© de la dette principale et des intĂ©rĂȘts ;
6°) l’Ă©lection de domicile du crĂ©ancier dans le ressort de la juridiction oĂč est tenu le Registre du commerce et du crĂ©dit mobilier du lieu d’immatriculation de la sociĂ©tĂ©.
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Article 66.
– Dans les mĂȘmes cas et conditions que ceux prĂ©vus par les art. 136 Ă 144 ci-aprĂšs, la juridiction compĂ©tente peut autoriser le crĂ©ancier Ă prendre une inscription sur les droits d’associĂ©s et valeurs mobiliĂšres.
La dĂ©cision de justice doit comporter les mentions prĂ©vues par l’art. 65 ci-dessus.
Article 67.
– 1. Sous rĂ©serve des dispositions spĂ©ciales relatives au droit des sociĂ©tĂ©s commerciales et des personnes morales concernĂ©es, le nantissement conventionnel ou judiciaire ne produit effet que s’il est inscrit au Registre du commerce et du crĂ©dit mobilier.
L’inscription provisoire et l’inscription dĂ©finitive doivent ĂȘtre prises, respectivement, aprĂšs la dĂ©cision autorisant le nantissement et la dĂ©cision de validation passĂ©e en force de chose jugĂ©e.
L’inscription conserve les droits du crĂ©ancier nanti pendant cinq annĂ©es Ă compter de sa date; son effet cesse si elle n’a pas Ă©tĂ© renouvelĂ©e avant l’expiration de ce dĂ©lai.
2. Outre l’inscription prĂ©vue ci-dessus, le nantissement conventionnel ou judiciaire doit ĂȘtre signifiĂ© Ă la sociĂ©tĂ© commerciale ou Ă la personne morale Ă©mettrice des droits d’associĂ©s et valeurs mobiliĂšres ou des titres constatant les droits des associĂ©s.
3. Les dispositions des art. 80 et 82 ci-aprĂšs sont applicables au nantissement des parts sociales.
Article 68.
– Le nantissement confĂšre au crĂ©ancier :
— un droit de suite et de rĂ©alisation qu’il exerce conformĂ©ment aux dispositions de l’art. 56-1 ci-dessus ;
— un droit de prĂ©fĂ©rence qu’il exerce conformĂ©ment aux dispositions de l’art. 149 ci-aprĂšs.
SECT. II Nantissement du fonds de commerce et privilĂšge du vendeur de fonds de commerce
Sous-SECT. I Nantissement du fonds de commerce
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Article 69.
– 1. Le nantissement du fonds de commerce porte sur la clientĂšle, l’enseigne, le nom commercial, le droit au bail commercial et les licences d’exploitation.
2. Il peut porter, aussi, sur les autres Ă©lĂ©ments incorporels du fonds de commerce tels que les brevets d’invention, marques de fabrique et de commerce, dessins et modĂšles et autres droits de la propriĂ©tĂ© intellectuelle ainsi que sur le matĂ©riel.
Cette extension du nantissement doit faire l’objet d’une clause spĂ©ciale dĂ©signant les biens engagĂ©s et d’une mention particuliĂšre au Registre du commerce et du crĂ©dit mobilier. Cette clause n’a d’effet que si la publicitĂ© prĂ©vue par l’art. 77 ci-aprĂšs a Ă©tĂ© satisfaite.
3. Le nantissement ne peut porter sur les droits réels immobiliers conférés ou constatés par des baux ou des conventions soumises à inscription au livre foncier.
4. Si le nantissement porte sur un fonds de commerce et ses succursales, celles-ci doivent ĂȘtre dĂ©signĂ©es par l’indication prĂ©cise de leur siĂšge.
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Article 70.
– Le nantissement doit ĂȘtre constituĂ© par acte authentique ou sous seing privĂ© dĂ»ment enregistrĂ©. Il doit, Ă peine de nullitĂ©, comporter les mentions suivantes :
1°) les prénoms, noms et domiciles du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement si celui-ci est un tiers ;
2°) le numĂ©ro d’immatriculation des parties au Registre du commerce et du crĂ©dit mobilier, si elles sont assujetties Ă cette formalitĂ© ;
3°) la dĂ©signation prĂ©cise et le siĂšge du fonds et, s’il y a lieu, de ses succursales ;
4°) les éléments du fonds nanti ;
5°) le montant de la créance garantie ;
6°) les conditions d’exigibilitĂ© de la dette principale et des intĂ©rĂȘts ;
7°) l’Ă©lection de domicile du crĂ©ancier dans le ressort de la juridiction oĂč est tenu le Registre du commerce et du crĂ©dit mobilier.
Article 71.
– Dans les mĂȘmes cas et conditions que prĂ©vus par les art. 136 Ă 144 ci-aprĂšs et dernier alinĂ©a de l’art. 70 ci- dessus, la juridiction compĂ©tente peut autoriser, le crĂ©ancier Ă prendre une inscription de nantissement sur un fonds de commerce de son dĂ©biteur.
La dĂ©cision judiciaire doit comporter toutes les mentions prĂ©vues par l’art. 70 ci-dessus.
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Article 72.
– Le nantissement conventionnel ou judiciaire ne produit effet que s’il est inscrit au Registre du commerce et du crĂ©dit mobilier.
L’inscription provisoire et l’inscription dĂ©finitive doivent ĂȘtre prises, respectivement, aprĂšs la dĂ©cision autorisant le nantissement et la dĂ©cision de validation passĂ©e en force de chose jugĂ©e.
Sous-SECT. II PrivilĂšge du vendeur de fonds de commerce
Article 73.
– Pour produire son effet translatif et ĂȘtre opposable aux tiers, la vente doit ĂȘtre inscrite au Registre du commerce et du crĂ©dit mobilier Ă la demande de l’acquĂ©reur immatriculĂ©.
Article 74.
– Sous rĂ©serve des dispositions de l’art. 73 ci-dessus, le vendeur du fonds de commerce, pour bĂ©nĂ©ficier de son privilĂšge et de l’action rĂ©solutoire prĂ©vus par les dispositions relatives Ă la vente du fonds de commerce, doit faire inscrire la vente au Registre du commerce et du crĂ©dit mobilier.
Article 75.
– Toute demande tendant Ă la rĂ©solution amiable, judiciaire ou de plein droit de la vente du fonds de commerce doit faire l’objet d’une prĂ©notation au Registre du commerce et du crĂ©dit mobilier Ă l’initiative du vendeur.
Cette prĂ©notation est autorisĂ©e par le PrĂ©sident de la juridiction du lieu oĂč la vente a Ă©tĂ© inscrite, par dĂ©cision sur requĂȘte, Ă charge de lui en rĂ©fĂ©rer.
La prénotation faite, la validité des inscriptions ultérieures est subordonnée à la décision à intervenir sur la résolution de la vente.
Article 76.
-Lorsque la vente a Ă©tĂ© rĂ©solue Ă l’amiable, judiciairement ou en vertu d’une clause rĂ©solutoire de plein droit, la rĂ©solution doit ĂȘtre publiĂ©e au Registre du commerce et du crĂ©dit mobilier.
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Sous-SECT. III RÚgles de publicité communes au nantissement du fonds de commerce et au privilÚge du vendeur
Article 77.
– Lorsque le nantissement conventionnel ou judiciaire ou le privilĂšge du vendeur du fonds de commerce porte sur des brevets d’invention, marques de fabrique, de service et de commerce, des dessins et modĂšles et autres droits de la propriĂ©tĂ© intellectuelle ainsi que sur le matĂ©riel, il doit, en dehors de l’inscription de la sĂ»retĂ© du crĂ©ancier, ĂȘtre satisfait Ă la publicitĂ© prĂ©vue par les dispositions relatives Ă la propriĂ©tĂ© intellectuelle et aux rĂšgles du prĂ©sent Acte uniforme sur le nantissement du matĂ©riel faisant partie d’un fonds de commerce.
Article 78.
– Si le fonds faisant l’objet d’un nantissement ou d’un privilĂšge comprend des succursales, les inscriptions prĂ©vues aux art. 71, 72, 73 et 74 ci-dessus doivent ĂȘtre prises au lieu de l’immatriculation principale et de l’immatriculation secondaire du dĂ©biteur.
Article 79.
– Le greffier chargĂ© des inscriptions, modifications et radiations assume une mission de vĂ©rification sous sa responsabilitĂ©, conformĂ©ment aux dispositions organisant le Registre du commerce et du crĂ©dit mobilier
Article 80.
– 1. Toute modification par subrogation, cession d’antĂ©rioritĂ© n’a d’effet que si elle est inscrite en marge de l’inscription initiale.
2. Les modifications conventionnelles, la subrogation lĂ©gale dans le bĂ©nĂ©fice de la sĂ»retĂ© ou l’endossement de l’acte constitutif de nantissement s’il est rĂ©digĂ© Ă ordre, sont soumis aux conditions de forme et de dĂ©lai prĂ©vues pour la constitution du nantissement conventionnel ou du privilĂšge.
Article 81.
– Le crĂ©ancier inscrit, une fois accomplies les formalitĂ©s d’inscription, doit notifier au bailleur de l’immeuble dans lequel est exploitĂ© le fonds, le bordereau d’inscription ou celui de la modification de l’inscription initiale. A dĂ©faut, le crĂ©ancier nanti ne peut se prĂ©valoir des dispositions de l’art. 87 ci-aprĂšs.
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Article 82.
– Toute radiation partielle ou totale n’a d’effet que si elle est inscrite en marge de l’inscription initiale.
La radiation conventionnelle ne peut ĂȘtre opĂ©rĂ©e que sur dĂ©pĂŽt d’un acte authentique ou sous seing privĂ© de consentement Ă la radiation donnĂ© par le crĂ©ancier ou son cessionnaire rĂ©guliĂšrement subrogĂ© et justifiant de ses droits.
La radiation judiciaire est ordonnĂ©e par la juridiction compĂ©tente du lieu de l’inscription. Si la radiation concerne des inscriptions prises dans des ressorts diffĂ©rents sur un fonds et ses succursales, elle est ordonnĂ©e, pour le tout, par la juridiction compĂ©tente dans le ressort de laquelle se trouve l’Ă©tablissement principal.
Article 83.
– L’inscription conserve les droits du crĂ©ancier pendant cinq annĂ©es Ă compter de sa date ; son effet cesse si elle n’a pas Ă©tĂ© renouvelĂ©e avant l’expiration de ce dĂ©lai.
Article 84.
– Toute vente amiable ou judiciaire de fonds de commerce ne peut avoir lieu sans production par le vendeur ou l’auxiliaire de justice chargĂ© de la vente, d’un Ă©tat des inscriptions prises sur le fonds.
Sous-SECT. IV Effets des inscriptions
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Article 85.
– Les crĂ©anciers chirographaires peuvent obtenir en justice la dĂ©chĂ©ance du terme en cas d’inscription d’un nantissement postĂ©rieurement Ă leurs crĂ©ances ayant pour cause l’exploitation du fonds ou lorsque les Ă©lĂ©ments du fonds affectĂ©s Ă la sĂ»retĂ© du crĂ©ancier nanti sont vendus.
Article 86.
– 1. En cas de dĂ©placement du fonds, le propriĂ©taire doit, quinze jours au moins Ă l’avance, notifier aux crĂ©anciers inscrits, par acte extrajudiciaire, son intention de dĂ©placer le fonds en indiquant le nouvel emplacement qu’il entend lui fixer.
Le déplacement opéré, sans notification réguliÚre, entraßne déchéance du terme pour le débiteur.
2. Le crĂ©ancier inscrit qui refuse de consentir au dĂ©placement peut, dans le dĂ©lai de quinze jours suivant la notification, demander la dĂ©chĂ©ance du terme s’il y a diminution de sa sĂ»retĂ©.
3. Le crĂ©ancier inscrit qui a consenti au dĂ©placement conserve sa sĂ»retĂ© s’il fait mentionner son accord, dans le mĂȘme dĂ©lai, en marge de l’inscription initiale.
4. Si le fonds est transfĂ©rĂ© dans un autre ressort, l’inscription initiale, Ă la demande du crĂ©ancier inscrit, est reportĂ©e sur le registre de la juridiction du nouveau ressort.
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Article 87.
– Le bailleur qui entend poursuivre la rĂ©siliation du bail de l’immeuble dans lequel est exploitĂ© un fonds de commerce grevĂ© d’inscription doit notifier sa demande aux crĂ©anciers inscrits par acte extrajudiciaire.
La dĂ©cision judiciaire de rĂ©siliation ne peut intervenir, ni la rĂ©siliation amiable ou en vertu d’une clause rĂ©solutoire de plein droit produire effet, qu’aprĂšs l’expiration du dĂ©lai de deux mois suivant la notification.
Article 88.
– Les crĂ©anciers inscrits ont un droit de surenchĂšre qu’ils exercent conformĂ©ment aux dispositions prĂ©vues pour la vente du fonds de commerce.
Article 89.
– Les crĂ©anciers inscrits exercent leur droit de suite et de rĂ©alisation conformĂ©ment aux dispositions de l’art. 56-1 ci-dessus.
Article 90.
-L’inscription garantit, au mĂȘme rang que le principal, deux annĂ©es d’intĂ©rĂȘt.
Le crĂ©ancier nanti et le vendeur privilĂ©giĂ© ont, sur le fonds, un droit de prĂ©fĂ©rence qu’ils exercent selon les dispositions de l’art. 149 ci-aprĂšs.
SECT. III Nantissement du maté riel professionnel et des vé hicules automobiles
Article 91.
– Le matĂ©riel servant Ă l’Ă©quipement de l’acheteur pour l’exercice de sa profession, qu’il soit neuf ou usagĂ©, peut faire l’objet d’un nantissement au bĂ©nĂ©fice du vendeur. La mĂȘme sĂ»retĂ© peut ĂȘtre consentie au tiers ayant garanti les engagements de l’acquĂ©reur envers le vendeur par cautionnement, aval ou tout autre engagement ayant le mĂȘme objet, ainsi qu’Ă toute personne ayant prĂȘtĂ© les fonds nĂ©cessaires Ă l’achat.
Le matĂ©riel faisant partie d’un fonds de commerce peut ĂȘtre nanti en mĂȘme temps que les autres Ă©lĂ©ments du fonds ou sĂ©parĂ©ment, en dehors de toute vente.
Article 92.
– Si la crĂ©ance garantie est reprĂ©sentĂ©e par un ou des effets nĂ©gociables, l’endossement des effets entraĂźne le transfert du nantissement, sans publicitĂ©, Ă la condition que la crĂ©ation de ces effets ait Ă©tĂ© prĂ©vue par l’acte constitutif de nantissement et mentionnĂ©e au Registre du commerce et du crĂ©dit mobilier.
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Article 93.
-Les dispositions applicables au nantissement du matĂ©riel professionnel s’appliquent Ă©galement aux vĂ©hicules automobiles assujettis Ă une dĂ©claration de mise en circulation et Ă immatriculation administrative, quelle que soit la destination de leur achat.
Article 94.
– Le nantissement doit ĂȘtre constituĂ© par acte authentique ou sous seing privĂ© dĂ»ment enregistrĂ©. Il doit, Ă peine de nullitĂ©, comporter les mentions suivantes :
1°) les prĂ©noms, noms, domiciles et professions des parties et, s’il y a lieu, du tiers requĂ©rant l’inscription ;
2°) une description du matĂ©riel engagĂ© permettant de l’identifier, l’indication de son emplacement et la mention, si nĂ©cessaire, que ce matĂ©riel est susceptible d’ĂȘtre dĂ©placĂ© ;
3°) le montant de la créance garantie ;
4°) les conditions d’exigibilitĂ© de la dette principale et des intĂ©rĂȘts ;
5°) pour la transmission du privilĂšge du vendeur, en cas d’Ă©mission d’effets nĂ©gociables, une clause prĂ©voyant ce mode de paiement ;
6°) l’Ă©lection de domicile des parties dans le ressort de la juridiction oĂč est tenu le Registre du commerce et crĂ©dit mobilier.
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Article 95.
– Le nantissement du matĂ©riel et des vĂ©hicules automobiles ne produit effet que s’il est inscrit au Registre du commerce et du crĂ©dit mobilier.
L’inscription conserve les droits du crĂ©ancier pendant cinq annĂ©es Ă compter de sa date ; son effet cesse si elle n’a pas Ă©tĂ© renouvelĂ©e avant l’expiration de ce dĂ©lai.
Article 96.
– Les dispositions des art.s 79, 80, 82 et 84 ci-dessus, sont applicables au nantissement du matĂ©riel professionnel et des vĂ©hicules automobiles.
En ce qui concerne les vĂ©hicules automobiles assujettis Ă une dĂ©claration de mise en circulation et Ă immatriculation administrative, le nantissement doit ĂȘtre mentionnĂ© sur le titre administratif portant autorisation de circuler et immatriculation.
Article 97.
– Le dĂ©biteur ne peut vendre tout ou partie du matĂ©riel grevĂ© d’un nantissement sans l’accord prĂ©alable du crĂ©ancier nanti ou, Ă dĂ©faut, sans autorisation judiciaire.
A dĂ©faut d’un tel accord ou d’une telle autorisation judiciaire, s’il y a vente du matĂ©riel nanti, la dette devient exigible immĂ©diatement.
Si elle n’est pas payĂ©e, le dĂ©biteur sera soumis Ă la procĂ©dure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens si une telle procĂ©dure lui est applicable.
Les incapacitĂ©s et dĂ©chĂ©ances de la faillite personnelle et les peines prĂ©vues pour le dĂ©lit d’abus de confiance s’appliquent au dĂ©biteur ou Ă toute personne qui, par des manĆuvres frauduleuses, prive le crĂ©ancier nanti de ses droits ou les diminue.
Article 98.
– Faute de paiement Ă l’Ă©chĂ©ance, le crĂ©ancier nanti exerce son droit de suite et procĂšde Ă la rĂ©alisation du matĂ©riel et des vĂ©hicules automobiles selon les dispositions de l’art. 56-1 ci-dessus.
Lorsque le matĂ©riel nanti a Ă©tĂ© engagĂ© en mĂȘme temps que les autres Ă©lĂ©ments du fonds de commerce, il est Ă©galement fait application des dispositions de l’art. 56-1 ci-dessus.
Article 99.
– L’inscription du nantissement garantit, au mĂȘme rang que le principal, deux annĂ©es d’intĂ©rĂȘts.
Le crĂ©ancier nanti sur le matĂ©riel professionnel a un droit de prĂ©fĂ©rence qu’il exerce selon les dispositions de l’art. 149 ci-aprĂšs.
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SECT. IV Nantissement des stocks
Article 100.
– Les matiĂšres premiĂšres, les produits d’une exploitation agricole ou industrielle, les marchandises destinĂ©es Ă la vente peuvent ĂȘtre nantis sans dĂ©possession par l’Ă©mission d’un bordereau de nantissement, Ă condition de constituer un ensemble dĂ©terminĂ© de choses fongibles avant l’Ă©mission du titre.
Article 101.
– Le nantissement des stocks est constituĂ© par un acte authentique ou sous seing privĂ© dĂ»ment enregistrĂ©. A peine de nullitĂ©, l’acte constitutif de nantissement doit comporter les mentions suivantes:
1°) les prĂ©noms, noms, domiciles et professions des parties et s’il y a lieu, le numĂ©ro d’immatriculation au Registre du commerce et du crĂ©dit mobilier du dĂ©biteur qui constitue le nantissement ;
2°) une description prĂ©cise du bien engagĂ© permettant de l’identifier par sa nature, sa qualitĂ©, sa quantitĂ©, sa valeur et sa situation ;
3°) le nom de l’assureur qui assure contre l’incendie et la destruction, le stock nanti ainsi que l’immeuble oĂč il est entreposĂ© ;
4°) le montant de la créance garantie ;
5°) les conditions d’exigibilitĂ© de la dette principale et de ses intĂ©rĂȘts ;
6°) le nom du banquier chez lequel le bordereau de nantissement est domicilié.
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Article 102.
– Le nantissement des stocks ne produit effet que s’il est inscrit au Registre du commerce et du crĂ©dit mobilier, dans les conditions prĂ©vues par les dispositions rĂ©glementant ce Registre.
L’inscription conserve les droits du crĂ©ancier nanti pendant une annĂ©e Ă compter de sa date ; son effet cesse si elle n’a pas Ă©tĂ© renouvelĂ©e avant l’expiration de ce dĂ©lai.
Les dispositions des art.s 79, 80, 82 et 84 ci-dessus sont applicables au nantissement des stocks.
Article 103.
– Le bordereau remis au dĂ©biteur aprĂšs inscription porte, de façon apparente :
– la mention ” nantissement des stocks ” ;
– la date de sa dĂ©livrance qui correspond Ă celle de l’inscription au registre ;
– le numĂ©ro d’inscription au registre chronologique ;
– la signature du dĂ©biteur.
Il est remis par le dĂ©biteur au crĂ©ancier par voie d’endossement signĂ© et datĂ©.
Le bordereau de nantissement ainsi Ă©mis peut ĂȘtre endossĂ© et avalisĂ© dans les mĂȘmes conditions qu’un billet Ă ordre avec les mĂȘmes effets.
Il n’est valable que trois ans Ă compter de la date de son Ă©mission, sauf renouvellement.
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Article 104.
– Le dĂ©biteur Ă©metteur du bordereau de nantissement a la responsabilitĂ© du stock confiĂ© Ă sa garde et Ă ses soins.
Il s’engage Ă ne pas diminuer la valeur des stocks nantis et Ă les assurer contre les risques de destruction. En cas de diminution de la valeur de la sĂ»retĂ©, la dette devient immĂ©diatement exigible et, si elle n’est pas payĂ©e, il est fait application de l’art. 105 ci-aprĂšs.
Il tient constamment Ă la disposition du crĂ©ancier et du banquier domiciliataire un Ă©tat des stocks nantis ainsi que la comptabilitĂ© de toutes les opĂ©rations les concernant. Le crĂ©ancier et le banquier domiciliataire peuvent, Ă tout moment et aux frais du dĂ©biteur, faire constater l’Ă©tat des stocks nantis.
Le dĂ©biteur conserve le droit de vendre les stocks nantis ; il ne peut livrer les biens vendus qu’aprĂšs consignation du prix chez le banquier domiciliataire. A dĂ©faut d’une telle consignation, il est fait application de l’art. 105 ci-aprĂšs.
Article 105.
– A dĂ©faut de paiement de la dette Ă l’Ă©chĂ©ance, le crĂ©ancier ou le porteur du bordereau de nantissement procĂšde Ă la rĂ©alisation du stock nanti conformĂ©ment aux dispositions de l’art. 56-1 ci-dessus.
Le crĂ©ancier ou le porteur du bordereau de nantissement a, sur les stocks engagĂ©s, un droit de prĂ©fĂ©rence qu’il exerce selon les dispositions de l’art. 149 ci-aprĂšs.
CHAPITRE I Du gage
CHAPITRE II. De lâantichrĂšse
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Article 2073
Ă 2091 : Ces art. ont Ă©tĂ© abrogĂ©es et remplacĂ©es implicitement par les art. 44 Ă 62 de lâActe uniforme sur le droit des sĂ»retĂ©s.
1. Gage â RĂ©alisation â ProcĂ©dure. Aux termes de lâart. 2078
C.civ, le crĂ©ancier gagiste (lorsqu le gage est civil), ne peut vendre la chose engagĂ©e uâen vertu dâune autorisation de justice. – CA du Littoral. ArrĂȘt n°89 /RĂ©f. du 14 juil. 1999. CrĂ©dit agricole du Cameroun Liquidation c/
Helles âDeco. Revue cam. du droit des affaires n°5, p.141
2. Restitution d’un bien meuble corporel donnĂ© en gage –
ProcĂ©dure applicable – ProcĂ©dure d’injonction de restituer ou de dĂ©livrer un bien meuble corporel dĂ©terminĂ© ou procĂ©dure de droit commun – Juge compĂ©tent. Gage –
DĂ©termination des crĂ©ances garanties par le gage –
Multiplicité des créances Extension de la garantie? CA du
Centre -ArrĂȘt n°198/Civ./04-05 du 18 fĂ©vrier 2005 Aff aire
Mohaman C/ Koumoe Samuel – Par Prof. François
Anoukaha â Professeur titulaire universitĂ© de Dshang â juridis pĂ©riodique n°66 p.51
3. Gage â privilĂšge du trĂ©sor public â classement â droit de prĂ©fĂ©rence du crĂ©ancier bĂ©nĂ©ficiant dâun gage. CS arrĂȘt n°47/cc du 28 juin 1990. Aff. Bicic (agence de Bafang ) c/ Pangop Joseph. Par JM Nyama, juridis info n°7, p.38
4. Vos produits contre mon argent. A dĂ©faut je les utilise⊠Droit de rĂ©tention, auto-attribution dâun gage ou simple abus ? on y perd son latin. CA Littoral, 11 mai 1994 n°97/Ref. Aff. StĂ© des Plantations du Haut Penja c/ Christian Mure et Nana Jean, co-liquidateurs de Sepcae. Par Henri Modi Koko et Gaspard Taguiam. In Jus Signaletica n°2, p10
5. Fonctionnaire hospitalisĂ© â bon de prise en charge du Minfi â dĂ©cĂšs â refus de restitution de corps et dâĂ©tablissement du certificat de dĂ©cĂšs â droit de rĂ©tention sur le corps humain ? (non). CA Littoral, arrĂȘt n°4 2/RF du 25 janvier 1995. Aff. Wakem Kuimo Gilbert c/ Directeur HĂŽpital gĂ©nĂ©ral de Douala. Mme Nchimi Mebu Jeanne- Claire, Docteur 3 cycle en droit privĂ©, juridis pĂ©r. n°33, p.15
6. Fonctionnaire hospitalisĂ© â bon de prise en charge du
Minfi â dĂ©cĂšs â refus de restitution de corps et dâĂ©tablissement du certificat de dĂ©cĂšs â droit de rĂ©tention sur le corps humain ? (non). CA Littoral, arrĂȘt n°42 /RF du 25 janvier 1995. Aff. Wakem Kuimo Gilbert c/ Directeur HĂŽpital gĂ©nĂ©ral de Douala. Mme Nchimi Mebu Jeanne-Claire, Docteur 3 cycle en droit privĂ©, juridis pĂ©r n°33,
7. Cautionnement solidaire â convention de compte courant entre le Sarl et une banque â caution solidaire du gĂ©rant de la sociĂ©tĂ© â faillite de la sociĂ©tĂ© â solde dĂ©biteur â saisie exĂ©cutoire sur les biens de la caution â responsabilitĂ© de la banque rejetĂ©e. CA du Centre, arrĂȘt n°232/civ du 1 juin 1994. Aff. Dieye Alioune et Dieye Assane c/ Bicic. Par Jeanne Claire Nchimi, chargĂ©e de cours Ă lâuniversitĂ© de YdĂ© II, juiridis info n°24 ,
8. Droit de retention : Principe. Obligations du rĂ©tenteur. Dommages-intĂ©rĂȘts. CS, Arr. n° 3 du 29 DĂ©cembre 1964, bull. des arrĂȘts n° 11, p. 928. p.15
CHAPITRE II Gage
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Article 44.
– Le gage est le contrat par lequel un bien meuble est remis au crĂ©ancier ou Ă un tiers convenu entre les parties pour garantir le paiement d’une dette.
SECT. I Constitution du gage
Article 45.
– Le gage peut ĂȘtre constituĂ© pour des dettes antĂ©rieures, futures ou Ă©ventuelles Ă la condition qu’elles ne soient pas entachĂ©es de nullitĂ©. L’annulation de la crĂ©ance garantie entraĂźne l’annulation du gage.
Article 46.
– Tout bien meuble, corporel ou incorporel, est susceptible d’ĂȘtre donnĂ© en gage.
Les parties peuvent convenir de la subrogation, en cours d’exĂ©cution du contrat, de la chose gagĂ©e par une autre chose.
Le gage peut Ă©galement porter sur des sommes ou des valeurs dĂ©posĂ©es Ă titre de cautionnement par les fonctionnaires, les officiers ministĂ©riels ou toute autre personne pour garantir les abus dont ceux-ci pourraient ĂȘtre responsables et les prĂȘts consentis pour la constitution de ce cautionnement.
Article 47.
– Le constituant du gage doit ĂȘtre propriĂ©taire de la chose gagĂ©e. S’il ne l’est pas, le crĂ©ancier gagiste de bonne foi peut s’opposer Ă la revendication du propriĂ©taire dans les conditions prĂ©vues pour le possesseur de bonne foi.
Le constituant du gage peut ĂȘtre le dĂ©biteur ou un tiers. Dans ce dernier cas, le tiers est tenu comme une caution rĂ©elle.
Article 48.
– Le contrat de gage ne produit effet que si la chose gagĂ©e est effectivement remise au crĂ©ancier ou Ă un tiers convenu entre les parties.
La promesse de gage, notamment de choses futures, oblige le promettant Ă remettre la chose dans les conditions convenues.
Article 49.
– Quelle que soit la nature de la dette garantie, le contrat de gage n’est opposable aux tiers que s’il est constatĂ© par un Ă©crit dĂ»ment enregistrĂ© contenant indication de la somme due ainsi que l’espĂšce, la nature et la quantitĂ© des biens meubles donnĂ©s en gage.
Toutefois, l’Ă©crit n’est pas nĂ©cessaire dans les cas oĂč la loi nationale de chaque Etat partie admet la libertĂ© de preuve en raison du montant de l’obligation.
SECT. II Modalités particuliÚres du gage
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Article 50.
– 1. Le dĂ©biteur qui met en gage sa crĂ©ance contre un tiers dĂ©nommĂ© doit remettre au crĂ©ancier gagiste son titre de crĂ©ance et signifier Ă son propre dĂ©biteur le transfert de sa crĂ©ance Ă titre pignoratif ; Ă dĂ©faut, le crĂ©ancier gagiste peut procĂ©der Ă cette signification.
Sur la demande du crĂ©ancier gagiste, le dĂ©biteur transfĂ©rĂ© peut s’engager Ă payer celui-ci directement. A peine de nullitĂ©, cet engagement est constatĂ© par un Ă©crit. Dans ce cas, le dĂ©biteur transfĂ©rĂ© ne peut opposer au crĂ©ancier gagiste les exceptions fondĂ©es sur ses rapports personnels avec son propre crĂ©ancier.
Si le dĂ©biteur transfĂ©rĂ© ne s’est pas engagĂ© Ă payer directement le crĂ©ancier gagiste, il est nĂ©anmoins tenu de le faire s’il ne peut opposer, le jour de l’Ă©chĂ©ance, aucune exception Ă l’encontre de son propre crĂ©ancier ou du crĂ©ancier gagiste.
Le créancier du débiteur transféré reste tenu, solidairement avec celui-ci, du paiement de la créance gagée.
Le créancier gagiste qui a obtenu paiement de la créance transférée à titre pignoratif doit rendre compte à son propre débiteur.
2. La signification du transfert de crĂ©ance Ă titre pignoratif n’est pas nĂ©cessaire pour la mise en gage des titres au porteur qui s’opĂšre par simple tradition, outre la rĂ©daction d’un Ă©crit constatant le gage.
3. Le transfert de crĂ©ances s’opĂšre, pour les titres Ă ordre, par un endossement pignoratif et, pour les titres nominatifs, par une mention du gage sur les registres de l’Ă©tablissement Ă©metteur.
4. Le gage peut ĂȘtre constituĂ© sur un rĂ©cĂ©pissĂ© du dĂ©pĂŽt de valeurs mobiliĂšres.
Ce rĂ©cĂ©pissĂ© est remis au crĂ©ancier gagiste et la constitution du gage signifiĂ©e Ă l’Ă©tablissement dĂ©positaire qui ne peut restituer les titres engagĂ©s au titulaire du rĂ©cĂ©pissĂ© que sur prĂ©sentation de ce document ou d’une dĂ©cision de justice passĂ©e en force de chose jugĂ©e en tenant lieu ou ordonnant la restitution.
Article 51.
– En dehors des avances sur titres soumises aux rĂšgles du gage, les banques peuvent, si elles y sont autorisĂ©es, consentir des prĂȘts Ă trois mois sur valeurs mobiliĂšres cotĂ©es que le crĂ©ancier gagiste peut, Ă dĂ©faut de remboursement, faire exĂ©cuter en bourse, sans formalitĂ©, le lendemain de l’Ă©chĂ©ance.
Article 52.
– La mise en gage de marchandises dont le dĂ©biteur peut disposer par bordereau de nantissement, connaissement, rĂ©cĂ©pissĂ© de transport ou de douane, est constituĂ©e suivant les dispositions propres Ă chacun de ces titres ou documents.
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Article 53.
– Les propriĂ©tĂ©s incorporelles sont mises en gage dans les conditions prĂ©vues par les textes particuliers Ă chacune d’elles. A dĂ©faut de disposition lĂ©gale ou de stipulation contraire, la remise au crĂ©ancier du titre qui constate l’existence du droit opĂšre dessaisissement du constituant.
SECT. III Effets du gage
Article 54.
– Le crĂ©ancier gagiste retient ou fait retenir la chose gagĂ©e par le tiers convenu jusqu’Ă paiement intĂ©gral, en principal, intĂ©rĂȘts et frais, de la dette pour laquelle le gage a Ă©tĂ© constituĂ©.
S’il survient une ou plusieurs autres dettes entre le mĂȘme dĂ©biteur et le mĂȘme crĂ©ancier, postĂ©rieurement Ă la mise en gage et devenues exigibles avant le paiement de la premiĂšre dette, le crĂ©ancier peut retenir ou faire retenir la chose gagĂ©e jusqu’Ă complet paiement de toutes les dettes, mĂȘme en l’absence de toute stipulation contractuelle en ce sens.
Article 55.
– S’il a Ă©tĂ© dessaisi contre sa volontĂ©, le crĂ©ancier peut revendiquer la chose gagĂ©e comme un possesseur de bonne foi.
Article 56.
– 1. Faute de paiement Ă l’Ă©chĂ©ance, le crĂ©ancier gagiste muni d’un titre exĂ©cutoire peut faire procĂ©der Ă la vente forcĂ©e de la chose gagĂ©e, huit jours aprĂšs une sommation faite au dĂ©biteur et, s’il y a lieu, au tiers constituant du gage dans les conditions prĂ©vues par les dispositions organisant les voies d’exĂ©cution.
La juridiction compĂ©tente peut autoriser l’attribution du gage au crĂ©ancier gagiste jusqu’Ă due concurrence et d’aprĂšs estimation suivant les cours ou Ă dire d’expert.
Toute clause du contrat autorisant la vente ou l’attribution du gage sans les formalitĂ©s ci-dessus est rĂ©putĂ©e non Ă©crite.
2. Lorsque la chose donnĂ©e en gage est une crĂ©ance : – si l’Ă©chĂ©ance de la crĂ©ance donnĂ©e en gage est antĂ©rieure Ă l’Ă©chĂ©ance de la crĂ©ance garantie, le crĂ©ancier gagiste est admis Ă en percevoir le montant en capital et intĂ©rĂȘts, sauf clause contraire; – si l’Ă©chĂ©ance de la crĂ©ance garantie est antĂ©rieure Ă l’Ă©chĂ©ance de la crĂ©ance donnĂ©e en gage, le crĂ©ancier gagiste est tenu d’attendre l’Ă©chĂ©ance de cette derniĂšre pour en percevoir le montant.
En outre, sauf convention contraire, il perçoit les intĂ©rĂȘts en les imputant sur ce qui lui est dĂ» en intĂ©rĂȘts et capital.
Dans l’un et l’autre cas, le crĂ©ancier gagiste perçoit le montant de la crĂ©ance engagĂ©e sous rĂ©serve de rĂ©pondre, en qualitĂ© de mandataire, du surplus perçu en faveur du constituant du gage.
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Article 57.
– Le crĂ©ancier gagiste est privilĂ©giĂ©, sur le prix de la chose vendue ou sur l’indemnitĂ© d’assurance en cas de perte ou destruction, pour le montant de la crĂ©ance garantie en principal, intĂ©rĂȘts et frais.
Il exerce son droit de prĂ©fĂ©rence conformĂ©ment Ă l’art. 149 ci-aprĂšs. S’il y a plusieurs crĂ©anciers gagistes, ils sont colloquĂ©s dans l’ordre de l’enregistrement des gages successifs ou, Ă dĂ©faut d’enregistrement, dans l’ordre de constitution.
Article 58.
– 1. Sauf stipulation contraire, le crĂ©ancier gagiste ne peut user de la chose gagĂ©e ni en percevoir les fruits. S’il est autorisĂ© Ă percevoir les fruits, il doit les imputer, sauf clause contraire, sur ce qui lui est dĂ» en intĂ©rĂȘts et capital.
Lorsque la chose gagĂ©e est une crĂ©ance, il est fait application des dispositions de l’art. 56-2 ci-dessus.
2. Le créancier ou le tiers convenu doit veiller sur la chose et en assurer la conservation comme le doit un dépositaire rémunéré.
Si la chose menace de pĂ©rir, le crĂ©ancier ou le tiers convenu peut, sur autorisation de la juridiction compĂ©tente statuant en matiĂšre d’urgence, la vendre et les effets du gage sont alors reportĂ©s sur le prix.
3. Le tiers convenu et, s’il y a lieu, l’acquĂ©reur de mauvaise foi de la chose engagĂ©e rĂ©pondent, solidairement avec le crĂ©ancier gagiste, de l’inexĂ©cution de ces obligations.
Article 59.
– Lorsqu’il est entiĂšrement payĂ© du capital, des intĂ©rĂȘts et des frais, le crĂ©ancier gagiste restitue la chose avec tous ses accessoires. Le constituant doit alors tenir compte au crĂ©ancier gagiste des dĂ©penses utiles et nĂ©cessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage.
La mise en gage d’une chose consomptible autorise le crĂ©ancier Ă restituer une chose Ă©quivalente.
Article 60.
– Le gage est indivisible nonobstant la divisibilitĂ© de la dette envers les hĂ©ritiers du dĂ©biteur ou ceux du crĂ©ancier.
L’hĂ©ritier du dĂ©biteur, qui a payĂ© sa part de la dette, ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage, celui- ci fut-il divisible par nature, tant que la dette n’est pas entiĂšrement acquittĂ©e.
L’hĂ©ritier du crĂ©ancier, qui a reçu sa part de la crĂ©ance, ne peut remettre le gage, celui-ci fut-il divisible, au prĂ©judice des cohĂ©ritiers qui ne sont pas payĂ©s.
SECT. IV Extinction du gage
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Article 61.
– Le gage prend fin lorsque l’obligation qu’il garantit est entiĂšrement Ă©teinte.
Article 62.
– Le gage disparaĂźt indĂ©pendamment de l’obligation garantie si la chose est volontairement restituĂ©e au dĂ©biteur ou au tiers constituant ou lorsque la juridiction compĂ©tente en ordonne la restitution pour faute du crĂ©ancier gagiste, sauf dĂ©signation d’un sĂ©questre qui aura la mission d’un tiers convenu.
TITRE 18 Des privilĂšges et hypothĂšques
CHAPITRE I Dispositions générales
Article 2092.
– Quiconque s’est obligĂ© personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, prĂ©sents et Ă venir.
1. Capital social : gage des crĂ©anciers sociaux â apport en nature dâune partie du patrimoine social Ă une sociĂ©tĂ© par le gĂ©rant â autorisation nĂ©cessaire des associĂ©s â transfert frauduleux inopposable aux tiers â validation de la saisie conservatoire pratiquĂ©e sur le matĂ©riel transfĂ©rĂ©. TGI de YdĂ©, jugement n°252 du 27 janvier 1993. Aff. StĂ© Dacam c/ Egb & Panaget et StĂ© Sgc. Par Prof. Josette Nguebou, chargĂ©e de cours Ă lâuniversitĂ© de YdĂ© II, juiridis info n°24, p.47 constituent le gage de ses crĂ©anciers”. DĂšs lors, câest Ă bon droit quâun tribunal a ordonnĂ© main levĂ©e de lâavis Ă tiers dĂ©tenteur et la restitution des biens saisis sur les biens dâune personne autre que la sociĂ©tĂ© dĂ©bitrice. CA du Centre – Arr. n°240/civ. du 04 Avril 1997. Aff. La
2. SociĂ©tĂ©s – Patrimoine- Gage gĂ©nĂ©ral des crĂ©anciers. Oui – Confusion avec les biens personnels du gĂ©rant Non – MainlevĂ©e saisie â Oui. ConformĂ©ment aux dispositions de lâart. 2092 C civ. “seuls les biens du dĂ©biteur SociĂ©tĂ© de Recouvrement des CrĂ©ances du Cameroun (SRC) C/ AbbĂ© Narcisse. Revue cam. du droit des affaires n°5, p.138
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Article 2093.
– Les biens du dĂ©biteur sont le gage commun de ses crĂ©anciers; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, Ă moins qu’il n’y ait entre les crĂ©anciers des causes lĂ©gitimes de prĂ©fĂ©rence.
SĂ»retĂ©s â patrimoine dĂ©biteur â gage gĂ©nĂ©ral des crĂ©anciers â oui â confusion avec les biens personnels du gĂ©rant â non â mainlevĂ©e saisie â oui. CA arrĂȘt n°240/CIV du 04 avr il 1997 Aff.: DZU SociĂ©tĂ© de recouvrement des crĂ©ances du Cameroun (SRC) c/ ABBE Narcisse. Revue Cam. du Droit des Affaires p.138.
Article 2094.
– Les causes lĂ©gitimes de prĂ©fĂ©rence sont les privilĂšges et hypothĂšques.
CHAPITRE II Des privilĂšges
Article 2095
Ă 2113 : – Ils ont Ă©tĂ© abrogĂ©es et remplacĂ©es implicitement par les art. 106 Ă 116 de lâacte uniforme portant organisation des sĂ»retĂ©s (AUDS) ainsi que les art. 72 Ă 111 de lâacte uniforme portant organisation des procĂ©dures collectives dâapurement du passif.
Article 106
Ă 116 de lâActe Uniforme Ohada portant organisation des SĂ»retĂ©s :
CHAPITRE IV PrivilĂšges
SECT. I PrivilÚges généraux
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Article 106.
– Les privilĂšges gĂ©nĂ©raux confĂšrent un droit de prĂ©fĂ©rence exercĂ© par leurs titulaires selon les dispositions prĂ©vues par les art. 148 et 149 ci-aprĂšs.
Les textes spĂ©ciaux crĂ©ant des privilĂšges gĂ©nĂ©raux doivent prĂ©ciser le rang de ceux-ci en le dĂ©terminant par rapport aux dispositions de l’art. 107 ci-aprĂšs.
A dĂ©faut, le rang de ces privilĂšges est le dernier de celui Ă©tabli par l’art. 107 ci-aprĂšs.
Article 107.
– Sont privilĂ©giĂ©s, sans publicitĂ© et dans l’ordre qui suit:
1°) les frais d’inhumation, les frais de la derniĂšre maladie du dĂ©biteur ayant prĂ©cĂ©dĂ© la saisie des biens ;
2°) les fournitures de subsistance faites au dĂ©biteur pendant la derniĂšre annĂ©e ayant prĂ©cĂ©dĂ© son dĂ©cĂšs, la saisie des biens ou la dĂ©cision judiciaire d’ouverture d’une procĂ©dure collective ;
3°) les sommes dues aux travailleurs et apprentis pour exĂ©cution et rĂ©siliation de leur contrat durant la derniĂšre annĂ©e ayant prĂ©cĂ©dĂ© le dĂ©cĂšs du dĂ©biteur, la saisie des biens ou la dĂ©cision judiciaire d’ouverture d’une procĂ©dure collective ;
4°) les sommes dues aux auteurs dâĆuvres intellectuelles, littĂ©raires et artistiques pour les trois derniĂšres annĂ©es ayant prĂ©cĂ©dĂ© le dĂ©cĂšs du dĂ©biteur, la saisie des biens ou la dĂ©cision judiciaire d’ouverture d’une procĂ©dure collective ;
5°) dans la limite de la somme fixĂ©e lĂ©galement pour l’exĂ©cution provisoire des dĂ©cisions judiciaires, les sommes dont le dĂ©biteur est redevable au titre des crĂ©ances fiscales, douaniĂšres et envers les organismes de sĂ©curitĂ© et de prĂ©voyance sociales.
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Article 108.
– Sont privilĂ©giĂ©es au delĂ du montant fixĂ© par l’art. 107-5° ci-dessus, les crĂ©ances fiscales, douaniĂšres et des organismes de sĂ©curitĂ© et de prĂ©voyance sociales.
Ces privilĂšges n’ont d’effet que s’ils sont inscrits, dans les six mois de l’exigibilitĂ© de ces crĂ©ances, au Registre du commerce et du crĂ©dit mobilier.
Toutefois, s’il y a eu infraction Ă la lĂ©gislation fiscale, douaniĂšre ou sociale, le dĂ©lai ne commence Ă courir qu’Ă compter de la notification de la contrainte ou du titre de perception ou de tout autre titre de mise en recouvrement.
L’inscription conserve le privilĂšge du TrĂ©sor public, de l’Administration des douanes et des organismes de sĂ©curitĂ© et de prĂ©voyance sociales pendant trois ans Ă compter du jour oĂč elle a Ă©tĂ© prise ; son effet cesse sauf renouvellement demandĂ© avant l’expiration de ce dĂ©lai.
SECT. II PrivilÚges spéciaux
Article 109.
– Les crĂ©anciers titulaires de privilĂšges spĂ©ciaux ont, sur les meubles qui leur sont affectĂ©s comme assiette par la loi, un droit de prĂ©fĂ©rence qu’ils exercent, aprĂšs saisie, selon les dispositions prĂ©vues par l’art. 149 ci-aprĂšs.
Le droit de prĂ©fĂ©rence s’exerce aussi, par subrogation, sur l’indemnitĂ© d’assurance du meuble qui a pĂ©ri ou disparu, tant qu’elle n’est pas payĂ©e.
Article 110.
– Le vendeur a, sur le meuble vendu, un privilĂšge pour garantie du paiement du prix non payĂ©, s’il est encore en la possession du dĂ©biteur ou sur le prix encore dĂ» par le sous-acquĂ©reur.
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Article 111.
– Le bailleur d’immeuble a un privilĂšge sur les meubles garnissant les lieux louĂ©s.
Ce privilĂšge garantit, outre les dommages-intĂ©rĂȘts qui pourraient lui ĂȘtre allouĂ©s, les crĂ©ances du bailleur contre le preneur pour les douze mois Ă©chus prĂ©cĂ©dant la saisie et pour les douze mois Ă Ă©choir aprĂšs celle-ci.
Le preneur ou toute personne qui, par des manĆuvres frauduleuses, prive le bailleur de son privilĂšge totalement ou partiellement, commet une infraction pĂ©nale rĂ©primĂ©e par la loi nationale de chaque Etat partie.
En cas de dĂ©placement des meubles sans son consentement, le bailleur peut encore procĂ©der Ă leur saisie et conserve son privilĂšge sur eux s’il en a fait la dĂ©claration de revendication dans l’acte de saisie.
Article 112.
– Le transporteur terrestre a un privilĂšge, sur la chose transportĂ©e, pour tout ce qui lui est dĂ» Ă condition qu’il y ait un lien de connexitĂ© entre la chose transportĂ©e et la crĂ©ance.
Article 113.
– Le travailleur d’un exĂ©cutant d’ouvrage Ă domicile a un privilĂšge sur les sommes dues par le donneur d’ouvrage pour garantir les crĂ©ances nĂ©es du contrat de travail si celles-ci sont nĂ©es de l’exĂ©cution de l’ouvrage.
Article 114.
– Les travailleurs et fournisseurs des entreprises de travaux ont un privilĂšge sur les sommes restant dues Ă celles-ci pour les travaux exĂ©cutĂ©s, en garantie des crĂ©ances nĂ©es Ă leur profit Ă l’occasion de l’exĂ©cution de ces travaux.
Les salaires dus aux travailleurs sont payés par préférence aux sommes dues aux fournisseurs.
Article 115.
– Le commissionnaire a sur les marchandises qu’il dĂ©tient pour le compte du commettant un privilĂšge pour garantir ses crĂ©ances nĂ©es du contrat de commission.
Article 116.
– Celui qui a exposĂ© des frais ou fourni des prestations pour Ă©viter la disparition d’une chose ou sauvegarder l’usage auquel elle est destinĂ©e a un privilĂšge sur ce meuble.
Article 72
Ă 111 de lâacte uniforme portant organisation des procĂ©dures collectives dâapurement du passif :
CHAPITRE IV : Effets de la dĂ©cision dâouverture Ă lâĂ©gard des crĂ©anciers
SECT. 1 : Constitution de la masse et effets suspensifs
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Article 72.
– La dĂ©cision d’ouverture constitue les crĂ©anciers en une masse reprĂ©sentĂ©e par le syndic qui, seul, agit en son nom et dans l’intĂ©rĂȘt collectif et peut l’engager.
La masse est constituĂ©e par tous les crĂ©anciers dont la crĂ©ance est antĂ©rieure Ă la dĂ©cision d’ouverture, mĂȘme si l’exigibilitĂ© de cette crĂ©ance Ă©tait fixĂ©e Ă une date postĂ©rieure Ă cette dĂ©cision Ă condition que cette crĂ©ance ne soit pas inopposable en vertu des art. 68 et 69 ci-dessus.
Article 73.
– La dĂ©cision d’ouverture arrĂȘte le cours des inscriptions de toute sĂ»retĂ© mobiliĂšre ou immobiliĂšre.
Article 74.
– La dĂ©cision d’ouverture emporte, au profit de la masse, hypothĂšque que le greffier est tenu de faire inscrire immĂ©diatement sur les biens immeubles du dĂ©biteur et sur ceux qu’il acquerra par la suite au fur et Ă mesure des acquisitions.
Cette hypothĂšque est inscrite conformĂ©ment aux dispositions relatives Ă la publicitĂ© fonciĂšre. Elle prend rang du jour oĂč elle a Ă©tĂ© inscrite sur chacun des immeubles du dĂ©biteur.
Le syndic veille au respect de cette formalitĂ© et, au besoin, l’accomplit lui-mĂȘme.
Article 75.
– La dĂ©cision d’ouverture suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant Ă faire reconnaĂźtre des droits et des crĂ©ances ainsi que toutes les voies d’exĂ©cution tendant Ă en obtenir le paiement, exercĂ©es par les crĂ©anciers composant la masse sur les meubles et immeubles du dĂ©biteur.
La suspension des poursuites individuelles s’applique Ă©galement aux crĂ©anciers dont les crĂ©ances sont garanties par un privilĂšge gĂ©nĂ©ral ou une sĂ»retĂ© rĂ©elle spĂ©ciale telle que, notamment, un privilĂšge mobilier spĂ©cial, un gage, un nantissement ou une hypothĂšque sous rĂ©serve des dispositions des art. 134 alinĂ©a 4, 149 et 150 alinĂ©as 3 et 4 ci-dessous.
La suspension des poursuites individuelles ne s’applique pas aux actions en nullitĂ© et en rĂ©solution.
Les actions tendant uniquement à la reconnaissance de droits ou de créances contestés ou à en fixer le montant sont exercées ou reprises, de plein droit, par les créanciers, aprÚs production de leurs créances, si ces droits et créances ont été rejetés définitivement ou admis provisoirement ou partiellement par le Juge-commissaire.
Ces actions sont exercées ou reprises contre le débiteur et le syndic dans les conditions prévues aux art. 52 et 53 ci- dessus.
Les dĂ©lais impartis aux crĂ©anciers Ă peine de dĂ©chĂ©ance, prescription ou rĂ©solution de leurs droits sont, en consĂ©quence, suspendus pendant toute la durĂ©e de suspension des poursuites elles-mĂȘmes.
Les actions et les voies d’exĂ©cution non atteintes par la suspension ne peuvent plus ĂȘtre exercĂ©es ou poursuivies au cours de la procĂ©dure collective qu’Ă l’encontre du dĂ©biteur assistĂ© du syndic en cas de redressement judiciaire ou reprĂ©sentĂ© par le syndic en cas de liquidation des biens.
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Article 76.
– La dĂ©cision d’ouverture ne rend exigibles les dettes non Ă©chues qu’en cas de liquidation des biens et Ă l’Ă©gard du dĂ©biteur seulement.
Lorsque ces dettes sont exprimĂ©es en monnaies Ă©trangĂšres, elles sont converties en monnaie du lieu oĂč la dĂ©cision de liquidation des biens a Ă©tĂ© prononcĂ©e, selon le cours du change Ă la date de cette dĂ©cision.
Article 77.
– Quelle que soit la procĂ©dure, la dĂ©cision d’ouverture arrĂȘte, Ă l’Ă©gard de la masse seulement, le cours des intĂ©rĂȘts lĂ©gaux et conventionnels, de tous intĂ©rĂȘts et majorations de retard de toutes les crĂ©ances, qu’elles soient ou non garanties par une sĂ»retĂ©. Toutefois, s’agissant d’intĂ©rĂȘts rĂ©sultant de contrats de prĂȘt conclus pour une durĂ©e Ă©gale ou supĂ©rieure Ă un an ou de contrats assortis d’un paiement diffĂ©rĂ© d’un an ou plus, le cours des intĂ©rĂȘts se poursuit si la dĂ©cision a ouvert une procĂ©dure de redressement judiciaire.
SECT. 2 : Production et vérification des créances
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Article 78.
– A partir de la dĂ©cision d’ouverture et jusqu’Ă l’expiration d’un dĂ©lai de trente jours suivant la deuxiĂšme insertion dans un journal d’annonces lĂ©gales prĂ©vu par l’art. 36 ci-dessus, ou suivant celle faite au journal officiel prĂ©vu par l’art. 37 ci-dessus, lorsque celle-ci est obligatoire, tous les crĂ©anciers chirographaires ou munis de sĂ»retĂ©s composant la masse doivent, sous peine de forclusion, produire leurs crĂ©ances auprĂšs du syndic. Ce dĂ©lai est de soixante jours pour les crĂ©anciers domiciliĂ©s hors du territoire national oĂč la procĂ©dure collective a Ă©tĂ© ouverte.
La mĂȘme obligation est faite au crĂ©ancier qui, muni d’un titre de crĂ©ance, a introduit, avant la dĂ©cision d’ouverture une procĂ©dure en condamnation en vertu d’un titre ou, Ă dĂ©faut d’un titre, pour faire reconnaĂźtre son droit.
Les titulaires d’un droit de revendication doivent Ă©galement produire en prĂ©cisant s’ils entendent exercer leur droit de revendication. A dĂ©faut de cette prĂ©cision, ils sont considĂ©rĂ©s comme crĂ©anciers chirographaires.
La production interrompt la prescription extinctive de la créance.
Article 79.
– Tous les crĂ©anciers connus, notamment ceux inscrits au bilan et ceux bĂ©nĂ©ficiant d’une sĂ»retĂ© ayant fait l’objet d’une publicitĂ© qui n’ont pas produit leurs crĂ©ances dans les quinze jours de la premiĂšre insertion de la dĂ©cision d’ouverture dans un journal d’annonces lĂ©gales, doivent ĂȘtre avertis personnellement par le syndic d’avoir Ă le faire, par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception ou par tout moyen laissant trace Ă©crite adressĂ©, s’il y a lieu, Ă domicile Ă©lu.
Le mĂȘme avertissement est adressĂ©, dans tous les cas, au contrĂŽleur reprĂ©sentant du personnel s’il en a Ă©tĂ© nommĂ© un.
Faute de production de leurs crĂ©ances ou de leurs revendications dans le dĂ©lai de quinze jours suivant la rĂ©ception de l’avertissement ou, au plus tard, dans celui prĂ©vu par l’art. 78 ci-dessus, les crĂ©anciers et revendiquants sont forclos. Ce dĂ©lai est de trente jours pour les crĂ©anciers et revendiquants domiciliĂ©s hors du territoire national oĂč la procĂ©dure collective a Ă©tĂ© ouverte.
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Article 80.
– Les crĂ©anciers remettent au syndic, directement ou par pli recommandĂ©, une dĂ©claration indiquant le montant de la crĂ©ance due au jour de la dĂ©cision d’ouverture, des sommes Ă Ă©choir et des dates de leurs Ă©chĂ©ances.
Elle prĂ©cise la nature de la sĂ»retĂ© dont la crĂ©ance est Ă©ventuellement assortie. Le crĂ©ancier doit, en outre, fournir tous les Ă©lĂ©ments de nature Ă prouver l’existence et le montant de la crĂ©ance si elle ne rĂ©sulte pas d’un titre, Ă©valuer la crĂ©ance si elle n’est pas liquide, mentionner la juridiction saisie si la crĂ©ance fait l’objet d’un litige.
A cette dĂ©claration sont joints, sous bordereau, les documents justificatifs qui peuvent ĂȘtre produits en copie.
Le syndic donne aux créanciers récépissé de leur dossier.
Article 81.
– Les productions des crĂ©ances du TrĂ©sor, de l’Administration des Douanes et des Organismes de sĂ©curitĂ© et de prĂ©voyance sociales sont toujours faites sous rĂ©serve des crĂ©ances non encore Ă©tablies et des redressements ou rappels individuels.
Ces crĂ©ances sont admises par provision si elles rĂ©sultent d’une taxation d’office ou d’un redressement, mĂȘme contestĂ©s par le dĂ©biteur dans les conditions de l’art. 85 ci-aprĂšs.
Article 82.
– AprĂšs l’assemblĂ©e concordataire en cas de redressement judiciaire ou aprĂšs la clĂŽture des opĂ©rations en cas de liquidation des biens, le syndic, sur demande des crĂ©anciers, restitue les piĂšces qui lui ont Ă©tĂ© confiĂ©es.
Cette restitution peut ĂȘtre faite dĂšs la vĂ©rification terminĂ©e si, s’agissant de titres cambiaires, le crĂ©ancier entend exercer les recours cambiaires contre les signataires autres que le dĂ©biteur.
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Article 83.
– A dĂ©faut de production dans les dĂ©lais prĂ©vus par les art. 78 et 79 ci-dessus, les dĂ©faillants ne peuvent ĂȘtre relevĂ©s de leur forclusion par dĂ©cision motivĂ©e du Juge-commissaire que tant que l’Ă©tat des crĂ©ances n’a pas Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© et dĂ©posĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă l’art. 86 ci-aprĂšs et s’ils dĂ©montrent que leur dĂ©faillance n’est pas due Ă leur fait.
En cas de redressement judiciaire, la forclusion éteint les créances, sauf clause de retour à meilleure fortune et sous réserve des remises concordataires.
Jusqu’Ă l’assemblĂ©e concordataire, le dĂ©faut de production ne peut ĂȘtre opposĂ© aux crĂ©anciers privilĂ©giĂ©s de salaires.
Si la juridiction compĂ©tente relĂšve de la forclusion les crĂ©anciers et les revendiquants dĂ©faillants, mention en est portĂ©e par le greffier sur l’Ă©tat des crĂ©ances. Les frais de l’instance en relevĂ© de forclusion sont supportĂ©s intĂ©gralement par eux, sauf s’il s’agit de crĂ©anciers privilĂ©giĂ©s de salaires.
Les créanciers défaillants relevés de la forclusion ne peuvent concourir que pour les répartitions de dividendes postérieures à leur demande.
Article 84.
– La vĂ©rification des crĂ©ances et revendications est obligatoire quelle que soit l’importance de l’actif et du passif.
Elle a lieu dans les trois mois suivant la dĂ©cision d’ouverture. La vĂ©rification est faite par le syndic au fur et Ă mesure des productions, en prĂ©sence du dĂ©biteur et des contrĂŽleurs s’il en a Ă©tĂ© nommĂ© ou, en leur absence, s’ils ont Ă©tĂ© dĂ»ment appelĂ©s par pli recommandĂ© ou par tout moyen laissant trace Ă©crite.
Article 85.
– Si la crĂ©ance ou la sĂ»retĂ© ou la revendication est discutĂ©e ou contestĂ©e en tout ou en partie, le syndic en avise, d’une part, le Juge-commissaire et, d’autre part, le crĂ©ancier ou le revendiquant concernĂ© par pli recommandĂ© avec accusĂ© de rĂ©ception ou par tout moyen laissant trace Ă©crite; cet avis doit prĂ©ciser l’objet et le motif de la discussion ou de la contestation, le montant de la crĂ©ance dont l’admission est proposĂ©e et contenir la reproduction intĂ©grale du prĂ©sent art..
Le créancier ou le revendiquant a un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis pour fournir ses explications écrites ou verbales au Juge-commissaire.
PassĂ© ce dĂ©lai, il ne peut plus contester la proposition du syndic. Ce dĂ©lai est de trente jours pour les crĂ©anciers domiciliĂ©s hors du territoire national oĂč la procĂ©dure collective a Ă©tĂ© ouverte.
Toutefois, les crĂ©ances fiscales, douaniĂšres et sociales ne peuvent ĂȘtre contestĂ©es que dans les conditions rĂ©sultant des textes qui leur sont respectivement applicables.
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Article 86.
– ImmĂ©diatement aprĂšs l’expiration du dĂ©lai prĂ©vu par l’art. 78 ci-dessus en l’absence de discussion ou de contestation, ou de celui prĂ©vu par l’art. 85 ci-dessus s’il y a eu discussion ou contestation, le syndic dresse un Ă©tat des crĂ©ances contenant ses propositions d’admission dĂ©finitive ou provisoire ou de rejet, avec indication de leur nature chirographaire ou garantie par une sĂ»retĂ© et laquelle.
Le créancier dont seule la sûreté est contestée est admis, provisoirement, à titre chirographaire.
L’Ă©tat des crĂ©ances est dĂ©posĂ© au greffe aprĂšs vĂ©rification et signature par le Juge-commissaire qui mentionne, face Ă chaque crĂ©ance : le montant et le caractĂšre dĂ©finitif ou provisoire de l’admission; sa nature chirographaire ou garantie par une sĂ»retĂ© et laquelle; si une instance est en cours ou si la contestation ne relĂšve pas de sa compĂ©tence.
Le Juge-commissaire ne peut rejeter en tout ou en partie une crĂ©ance ou une revendication ou se dĂ©clarer incompĂ©tent qu’aprĂšs avoir entendu ou dĂ»ment appelĂ© le crĂ©ancier ou le revendiquant, le dĂ©biteur et le syndic par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception ou par tout moyen laissant trace Ă©crite.
Article 87.
– Le greffier avertit immĂ©diatement les crĂ©anciers et revendiquants du dĂ©pĂŽt de l’Ă©tat des crĂ©ances par une insertion dans un ou plusieurs journaux d’annonces lĂ©gales et par une insertion au Journal officiel contenant indication du numĂ©ro du journal d’annonces lĂ©gales dans lequel a Ă©tĂ© faite la premiĂšre insertion.
En outre, il adresse aux crĂ©anciers, une copie intĂ©grale de l’Ă©tat des crĂ©ances.
Il adresse Ă©galement, pour ĂȘtre reçu quinze jours au moins avant l’expiration du dĂ©lai prĂ©vu par l’art. 88 ci-aprĂšs pour former une rĂ©clamation, aux crĂ©anciers et revendiquants dont la crĂ©ance ou la revendication est rejetĂ©e totalement ou partiellement ou la sĂ»retĂ© refusĂ©e, un avis les informant de ce rejet ou de ce refus, par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception ou par tout moyen laissant trace Ă©crite. Cet avis doit contenir la reproduction intĂ©grale des dispositions de l’art. 88 ci- aprĂšs.
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Article 88.
– Tout revendiquant ou crĂ©ancier portĂ© au bilan ou dont la sĂ»retĂ© est rĂ©guliĂšrement publiĂ©e ou dont la crĂ©ance a Ă©tĂ© produite est recevable, pendant quinze jours Ă dater de l’insertion dans un journal d’annonces lĂ©gales ou de la rĂ©ception de l’avis prĂ©vu par l’art. 87 ci-dessus, Ă formuler des rĂ©clamations par voie d’opposition, formĂ©e directement auprĂšs du greffe ou par acte extrajudiciaire adressĂ© au greffe, contre la dĂ©cision du Juge-commissaire.
Le dĂ©biteur ou toute personne intĂ©ressĂ©e a le mĂȘme droit, dans les mĂȘmes conditions.
La dĂ©cision du Juge-commissaire est irrĂ©vocable Ă l’Ă©gard des personnes qui n’ont pas formĂ© opposition.
Article 89.
– Les revendications et les crĂ©ances contestĂ©es ou admises provisoirement sont renvoyĂ©es Ă la juridiction compĂ©tente en matiĂšre de procĂ©dures collectives, par les soins du greffier, Ă la premiĂšre audience, pour ĂȘtre jugĂ©es sur rapport du Juge-commissaire, si la matiĂšre est de la compĂ©tence de cette juridiction.
Le greffier donne avis de ce renvoi aux parties par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception ou par tout moyen laissant trace Ă©crite, huit jours au moins avant l’audience.
Si la juridiction compétente ne peut statuer, au fond, sur les réclamations avant la clÎture de la procédure collective, le créancier ou le revendiquant est admis à titre provisoire.
Dans les trois jours, le greffier avise les intĂ©ressĂ©s, par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception ou par tout moyen laissant trace Ă©crite, de la dĂ©cision prise par la juridiction compĂ©tente Ă leur Ă©gard. En outre, il mentionne la dĂ©cision de la juridiction compĂ©tente sur l’Ă©tat des crĂ©ances.
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Article 90.
– Si la juridiction compĂ©tente en matiĂšre de procĂ©dures collectives constate que la rĂ©clamation du crĂ©ancier ou du revendiquant relĂšve de la compĂ©tence d’une autre juridiction, elle se dĂ©clare incompĂ©tente et admet provisoirement la crĂ©ance.
Le greffier avise les intĂ©ressĂ©s de cette dĂ©cision dans les conditions prĂ©vues par le dernier alinĂ©a de l’art. 89 ci- dessus.
Faute d’avoir saisi la juridiction compĂ©tente dans le dĂ©lai d’un mois Ă compter de la rĂ©ception de l’avis du greffe prĂ©vu par le dernier alinĂ©a de l’art. 89 ci-dessus, le crĂ©ancier est forclos et la dĂ©cision du Juge-commissaire devient irrĂ©vocable Ă son Ă©gard.
Nonobstant toute disposition contraire, les litiges individuels relevant de la compétence des juridictions sociales ne sont pas soumis aux tentatives de conciliation prévues par la loi nationale de chaque Etat-partie.
SECT. 3 : Cautions et coobligés
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Article 91.
– Le crĂ©ancier porteur d’engagements souscrits, endossĂ©s ou garantis solidairement par deux ou plusieurs coobligĂ©s qui ont cessĂ© leurs paiements, peut produire dans toutes les masses, pour le montant intĂ©gral de sa crĂ©ance et participer aux distributions jusqu’Ă parfait paiement s’il n’avait reçu aucun paiement partiel avant la cessation des paiements de ses coobligĂ©s.
Article 92.
– Si le crĂ©ancier porteur d’engagements solidairement souscrits par le dĂ©biteur en Ă©tat de redressement judiciaire ou de liquidation des biens et d’autres coobligĂ©s, a reçu un acompte sur sa crĂ©ance avant la cessation des paiements, il n’est compris dans la masse que sous dĂ©duction de cet acompte et conserve, sur ce qui lui reste dĂ», ses droits contre le coobligĂ© ou la caution.
Le coobligĂ© ou la caution qui a fait le paiement partiel est compris dans la mĂȘme masse pour tout ce qu’il a payĂ© et qui Ă©tait Ă la charge du dĂ©biteur.
Article 93.
– Nonobstant le concordat, les crĂ©anciers conservent leur action pour la totalitĂ© de leur crĂ©ance contre les coobligĂ©s de leur dĂ©biteur.
Article 94.
– Si le crĂ©ancier a reçu paiement d’un dividende dans la masse de l’un ou plusieurs coobligĂ©s en Ă©tat de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, ces derniers n’ont aucun recours entre eux, sauf si la rĂ©union des dividendes donnĂ©s par ces procĂ©dures excĂšde le montant total de la crĂ©ance en principal et accessoires ; en ce cas, cet excĂ©dent est dĂ©volu, suivant l’ordre des engagements, Ă ceux des coobligĂ©s qui auraient les autres pour garants et, Ă dĂ©faut d’ordre, au marc le franc entre eux.
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SECT. 4 : PrivilÚge des salariés
Article 95.
– Les crĂ©ances rĂ©sultant du contrat de travail ou du contrat d’apprentissage sont garanties, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens par le privilĂšge des salaires Ă©tabli pour les causes et le montant dĂ©finis par la lĂ©gislation du Travail et les dispositions relatives aux sĂ»retĂ©s.
Article 96.
– Au plus tard, dans les dix jours qui suivent la dĂ©cision d’ouverture et sur simple dĂ©cision du Juge- commissaire, le syndic paie toutes les crĂ©ances super privilĂ©giĂ©es des travailleurs sous dĂ©duction des acomptes dĂ©jĂ perçus.
Au cas oĂč il n’aurait pas les fonds nĂ©cessaires, ces crĂ©ances doivent ĂȘtre acquittĂ©es sur les premiĂšres rentrĂ©es de fonds avant toute autre crĂ©ance.
Au cas oĂč lesdites crĂ©ances sont payĂ©es grĂące Ă une avance faite par le syndic ou toute autre personne, le prĂȘteur est, par la mĂȘme, subrogĂ© dans les droits des travailleurs et doit ĂȘtre remboursĂ© dĂšs la rentrĂ©e des fonds nĂ©cessaires sans qu’aucune autre crĂ©ance puisse y faire obstacle.
SECT. 5 : Droit de rĂ©siliation et privilĂšge du bailleur d’immeuble
Article 97.
– L’ouverture de la procĂ©dure collective n’entraĂźne pas, de plein droit, la rĂ©siliation du bail des immeubles affectĂ©s Ă l’activitĂ© professionnelle du dĂ©biteur, y compris les locaux qui, dĂ©pendant de ces immeubles, servent Ă l’habitation du dĂ©biteur ou de sa famille. Toute stipulation contraire est rĂ©putĂ©e non Ă©crite.
Le syndic, en cas de liquidation des biens, ou le dĂ©biteur assistĂ© du syndic, en cas de redressement judiciaire, peut continuer le bail ou le cĂ©der aux conditions Ă©ventuellement prĂ©vues au contrat conclu avec le bailleur et avec tous les droits et obligations qui s’y rattachent.
Si le syndic, en cas de liquidation des biens ou le dĂ©biteur, assistĂ© du syndic en cas de redressement judiciaire, dĂ©cide de ne pas poursuivre le bail, celui-ci est rĂ©siliĂ© sur simple congĂ© formulĂ© par acte extrajudiciaire. La rĂ©siliation prend effet Ă l’expiration du dĂ©lai de prĂ©avis notifiĂ© dans cet acte, qui ne saurait ĂȘtre infĂ©rieur Ă trente jours.
Le bailleur qui entend demander ou faire constater la rĂ©siliation pour des causes antĂ©rieures Ă la dĂ©cision d’ouverture, doit, s’il ne l’a dĂ©jĂ fait, introduire sa demande dans le mois suivant la deuxiĂšme insertion au journal d’annonces lĂ©gales prĂ©vue par l’art. 36 ci-dessus ou l’insertion au Journal Officiel prĂ©vue par l’art. 37 alinĂ©a 3 ci-dessus.
Le bailleur qui entend former une demande en rĂ©siliation du bail pour des causes nĂ©es postĂ©rieurement Ă la dĂ©cision d’ouverture, doit l’introduire dans un dĂ©lai de quinze jours Ă dater de la connaissance par lui de la cause de rĂ©siliation. Celle-ci est prononcĂ©e lorsque les garanties offertes sont jugĂ©es insuffisantes par la juridiction compĂ©tente pour garantir le privilĂšge du bailleur.
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Article 98.
– Si le bail est rĂ©siliĂ©, le bailleur a privilĂšge pour les douze derniers mois de loyers Ă©chus avant la dĂ©cision d’ouverture ainsi que pour les douze mois Ă©chus ou Ă Ă©choir postĂ©rieurement Ă cette dĂ©cision et pour les dommages-intĂ©rĂȘts qui pourront lui ĂȘtre allouĂ©s dont il peut demander le paiement dĂšs le prononcĂ© de la rĂ©siliation. Il est, en outre, crĂ©ancier de la masse pour tous les loyers Ă©chus et les dommages-intĂ©rĂȘts prononcĂ©s postĂ©rieurement Ă la dĂ©cision d’ouverture.
Si le bail n’est pas rĂ©siliĂ©, le bailleur a privilĂšge pour les douze derniers mois de loyers Ă©chus avant la dĂ©cision d’ouverture ainsi que pour les douze mois de loyers Ă©chus ou Ă Ă©choir postĂ©rieurement Ă cette dĂ©cision. Il ne peut exiger le paiement des loyers Ă©chus ou Ă Ă©choir, aprĂšs la dĂ©cision d’ouverture, pour lesquels il est, en outre, crĂ©ancier de la masse, qu’au fur et Ă mesure de leurs Ă©chĂ©ances, si les sĂ»retĂ©s qui lui ont Ă©tĂ© donnĂ©es lors du contrat sont maintenues ou celles qui lui ont Ă©tĂ© accordĂ©es depuis la dĂ©cision d’ouverture sont jugĂ©es suffisantes.
Si le bail n’est pas rĂ©siliĂ© et qu’il y a vente ou enlĂšvement des meubles garnissant les lieux louĂ©s, le privilĂšge du bailleur d’immeuble garantit les mĂȘmes crĂ©ances et s’exerce de la mĂȘme façon qu’en cas de rĂ©siliation ; le bailleur peut, en outre, demander la rĂ©siliation du bail qui est de droit.
En cas de conflit entre le privilĂšge du bailleur d’immeuble et celui du vendeur de fonds de commerce sur certains Ă©lĂ©ments mobiliers, le privilĂšge de ce dernier l’emporte.
SECT. 6 : Droits du conjoint
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Article 99.
– La consistance des biens personnels du conjoint du dĂ©biteur dĂ©clarĂ© en Ă©tat de redressement judiciaire ou de liquidation des biens est Ă©tablie par lui, conformĂ©ment aux rĂšgles de son rĂ©gime matrimonial.
La masse pourra, en prouvant par tous moyens que les biens acquis par le conjoint du dĂ©biteur l’ont Ă©tĂ© avec des valeurs fournies par celui-ci, demander que les acquisitions ainsi faites soient rĂ©unies Ă l’actif.
Les reprises faites en application de ces rĂšgles ne sont exercĂ©es par l’Ă©poux intĂ©ressĂ© qu’Ă charge des dettes et sĂ»retĂ©s dont les biens sont grevĂ©s.
Article 100.
– L’Ă©poux, dont le conjoint Ă©tait commerçant Ă l’Ă©poque de la cĂ©lĂ©bration du mariage ou l’est devenu dans l’annĂ©e de cette cĂ©lĂ©bration, ne peut exercer, dans la procĂ©dure collective, aucune action Ă raison des avantages faits par l’un des Ă©poux Ă l’autre dans le contrat de mariage ou pendant le mariage ; les crĂ©anciers ne peuvent, de leur cĂŽtĂ©, se prĂ©valoir des avantages faits par l’un des Ă©poux Ă l’autre.
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SECT. 7 : Revendications
Article 101.
– Les actions en revendication ne peuvent ĂȘtre reprises ou exercĂ©es que si le revendiquant a produit et respectĂ© les formes et dĂ©lais prĂ©vus par les art. 78 Ă 88 ci-dessus.
Les revendications admises par le syndic, le Juge-commissaire ou la juridiction compĂ©tente doivent ĂȘtre exercĂ©es, Ă peine de forclusion, dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de l’information prĂ©vue par l’art. 87 alinĂ©a 3 ci-dessus ou de la dĂ©cision de justice admettant les revendications.
Article 102.
– Peuvent ĂȘtre revendiquĂ©s, s’ils se trouvent encore dans le portefeuille du dĂ©biteur, les effets de commerce ou autres titres non payĂ©s remis par leur propriĂ©taire pour ĂȘtre spĂ©cialement affectĂ©s Ă des paiements dĂ©terminĂ©s.
Article 103.
– Peuvent ĂȘtre revendiquĂ©s, Ă condition qu’ils se retrouvent en nature, les marchandises consignĂ©es et les objets mobiliers remis au dĂ©biteur, soit pour ĂȘtre vendus pour le compte du propriĂ©taire, soit Ă titre de dĂ©pĂŽt, de prĂȘt, de mandat ou de location ou de tout autre contrat Ă charge de restitution.
Peuvent ĂȘtre Ă©galement revendiquĂ©s les marchandises et les objets mobiliers, s’ils se retrouvent en nature, vendus avec une clause subordonnant le transfert de propriĂ©tĂ© au paiement intĂ©gral du prix, lorsque cette clause a Ă©tĂ© convenue entre les parties dans un Ă©crit et a Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement publiĂ©e au Registre du commerce et du crĂ©dit mobilier.
Toutefois, s’agissant de marchandises et d’objets mobiliers consignĂ©s au dĂ©biteur pour ĂȘtre vendus ou vendus avec clause de rĂ©serve de propriĂ©tĂ©, il n’y a pas lieu Ă revendication si, avant la restitution des marchandises et objets mobiliers, le prix est payĂ© intĂ©gralement et immĂ©diatement par le syndic assistant ou reprĂ©sentant le dĂ©biteur, selon le cas.
En cas d’aliĂ©nation de ces marchandises et objets mobiliers, peut ĂȘtre revendiquĂ©, contre le sous-acquĂ©reur, le prix ou la partie du prix dĂ» si celui-ci n’a Ă©tĂ© ni payĂ© en valeur ni compensĂ© en compte courant entre le dĂ©biteur et le sous- acquĂ©reur.
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SECT. 8 : Droits du vendeur de meubles
Article 104.
– Peuvent ĂȘtre retenus par le vendeur les marchandises et objets mobiliers qui ne sont pas dĂ©livrĂ©s ou expĂ©diĂ©s au dĂ©biteur ou Ă un tiers agissant pour son compte.
Cette exception est recevable mĂȘme si le prix est stipulĂ© payable Ă crĂ©dit et le transfert de propriĂ©tĂ© opĂ©rĂ© avant la dĂ©livrance ou l’expĂ©dition.
Article 105.
– Peuvent ĂȘtre revendiquĂ©s les marchandises et les objets mobiliers expĂ©diĂ©s au dĂ©biteur tant que la tradition n’en a point Ă©tĂ© effectuĂ©e dans ses magasins ou dans ceux du commissionnaire chargĂ© de les vendre pour son compte ou d’un mandataire chargĂ© de les recevoir.
NĂ©anmoins, la revendication n’est pas recevable si, avant leur arrivĂ©e, les marchandises et objets mobiliers ont Ă©tĂ© revendus, sans fraude, sur factures ou titres de transport rĂ©guliers.
Article 106.
– Peuvent ĂȘtre revendiquĂ©s, s’ils existent en nature en tout ou en partie, les marchandises et objets mobiliers dont la vente a Ă©tĂ© rĂ©solue antĂ©rieurement Ă la dĂ©cision ouvrant la procĂ©dure, soit par dĂ©cision de justice, soit par le jeu d’une clause ou d’une condition rĂ©solutoire acquise.
La revendication doit pareillement ĂȘtre admise, bien que la rĂ©solution de la vente ait Ă©tĂ© prononcĂ©e ou constatĂ©e postĂ©rieurement Ă la dĂ©cision ouvrant la procĂ©dure, lorsque l’action en rĂ©solution a Ă©tĂ© intentĂ©e antĂ©rieurement Ă la dĂ©cision d’ouverture par le vendeur non payĂ©.
Toutefois, il n’y a pas lieu Ă revendication si, avant la restitution des marchandises et objets mobiliers, outre les frais et les dommages-intĂ©rĂȘts prononcĂ©s, le prix est payĂ© intĂ©gralement et immĂ©diatement par le syndic assistant ou reprĂ©sentant le dĂ©biteur, selon le cas.
SECT. 9 : Exécution des contrats en cours
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Article 107.
– Hormis pour les contrats conclus en considĂ©ration de la personne du dĂ©biteur et ceux prĂ©vus expressĂ©ment par la loi de chaque Etat-partie, la cessation des paiements dĂ©clarĂ©e par dĂ©cision de justice n’est pas une cause de rĂ©solution et toute clause de rĂ©solution pour un tel motif est rĂ©putĂ©e non Ă©crite.
Article 108.
– Le syndic conserve seul, quelle que soit la procĂ©dure ouverte, la facultĂ© d’exiger l’exĂ©cution des contrats en cours Ă charge de fournir la prestation promise Ă l’autre partie.
Si le contrat est synallagmatique et si le syndic n’a pas fourni la prestation promise, l’autre partie peut soulever l’exception d’inexĂ©cution. Si l’autre partie s’exĂ©cute sans avoir reçu la prestation promise, elle devient crĂ©anciĂšre de la masse.
Le syndic peut ĂȘtre mis en demeure, par lettre recommandĂ©e ou par tout moyen laissant trace Ă©crite, d’exercer son option ou de fournir la prestation promise, dans un dĂ©lai de trente jours, sous peine de rĂ©solution, de plein droit, du contrat.
Article 109.
– Faute par le syndic d’user de sa facultĂ© d’option ou de fournir la prestation promise dans le dĂ©lai imparti par la mise en demeure, son inexĂ©cution peut donner lieu, outre la rĂ©solution, Ă des dommages-intĂ©rĂȘts dont le montant sera produit au passif au profit de l’autre partie.
Le cocontractant ne peut compenser les acomptes reçus pour des prestations non encore fournies par lui avec les dommages-intĂ©rĂȘts dus pour la rĂ©solution.
Toutefois, la juridiction compĂ©tente saisie de son action en rĂ©solution contre le syndic, peut prononcer la compensation ou l’autoriser Ă diffĂ©rer la restitution des acomptes jusqu’Ă ce qu’il ait Ă©tĂ© statuĂ© sur les dommages-intĂ©rĂȘts.
Article 110.
– Lorsque des licenciements pour motif Ă©conomique prĂ©sentent un caractĂšre urgent et indispensable, le syndic peut ĂȘtre autorisĂ© Ă y procĂ©der par le Juge-commissaire selon la procĂ©dure prĂ©vue par le prĂ©sent art. et le suivant, nonobstant toute disposition contraire mais sans prĂ©judice du droit au prĂ©avis et aux indemnitĂ©s liĂ©es Ă la rĂ©siliation du contrat de travail.
Avant la saisine du Juge-commissaire, le syndic Ă©tablit l’ordre des licenciements conformĂ©ment aux dispositions du droit du travail applicable.
Sont proposĂ©s, en premier lieu, les licenciements des travailleurs prĂ©sentant les moindres aptitudes professionnelles pour les emplois maintenus et, en cas d’Ă©galitĂ© d’aptitudes professionnelles, les travailleurs les moins anciens dans l’entreprise, l’anciennetĂ© Ă©tant calculĂ©e selon les dispositions du droit du travail applicable.
En vue de recueillir leur avis et leurs suggestions, le syndic informe, par Ă©crit, les dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel des mesures qu’il a l’intention de prendre en leur fournissant la liste des travailleurs dont il envisage le licenciement et en prĂ©cisant les critĂšres qu’il a retenus. Les dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel doivent rĂ©pondre, par Ă©crit, sous huit jours.
L’employeur doit communiquer Ă l’Inspection du travail sa lettre de consultation des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel et la rĂ©ponse Ă©crite de ces derniers ou prĂ©ciser que ceux-ci n’ont pas rĂ©pondu dans le dĂ©lai de huitaine.
Article 111.
– L’ordre des licenciements Ă©tabli par le syndic, l’avis des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel s’il a Ă©tĂ© donnĂ© et la lettre de communication Ă l’Inspection du travail sont remis au Juge-commissaire.
Le Juge-commissaire autorise les licenciements envisagĂ©s ou certains d’entre eux s’ils s’avĂšrent nĂ©cessaires au redressement de l’entreprise, par dĂ©cision signifiĂ©e aux travailleurs dont le licenciement est autorisĂ© et au contrĂŽleur reprĂ©sentant les travailleurs s’il en est nommĂ©.
La dĂ©cision autorisant ou refusant les licenciements est susceptible d’opposition dans les quinze jours de sa signification devant la juridiction ayant ouvert la procĂ©dure, laquelle doit rendre sa dĂ©cision sous quinzaine.
La décision de la juridiction compétente est sans appel.
CHAPITRE III. Les hypothĂšques
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Les hypothĂšques dans le Code civil : Bien que lâacte uniforme Ohada portant organisation des sĂ»retĂ©s ait traitĂ© des hypothĂšques, tous les aspects de cette notion nâont pas Ă©tĂ© abordĂ©s. DĂšs lors, certains aspects des hypothĂšques restent rĂ©glementĂ©s par le code civil : par exemple lâhypothĂšque lĂ©gale de la femme mariĂ©e, des mineurs, de lâĂtat et ses dĂ©membrements, etc.
Câest pourquoi, nous reproduisons ci-dessous les dispositions des deux sources bien que certaines dispositions du code civil ont Ă©tĂ© abrĂ©gĂ©es par lâacte uniforme Ohada.
Article 2114.
– L’hypothĂšque est un droit rĂ©el sur les immeubles affectĂ©s Ă l’acquittement d’une obligation.
Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles.
Elle les suit dans quelques mains qu’ils passent.
Article 2115.
– L’hypothĂšque n’a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisĂ©s par la loi.
Article 2116.
– Elle est ou lĂ©gale, ou judiciaire, ou conventionnelle.
Article 2117.
– L’hypothĂšque lĂ©gale est celle qui rĂ©sulte de la loi.
L’hypothĂšque judiciaire est celle qui rĂ©sulte des jugements ou actes judiciaires.
L’hypothĂšque conventionnelle est celle qui dĂ©pend des conventions, et de la forme extĂ©rieure des actes et des contrats.
Article 2118.
– Sont seuls susceptibles d’hypothĂšques :
1° Les biens immobiliers qui sont dans le commerce, et leurs accessoires réputés immeubles;
2° L’usufruit des mĂȘmes biens et accessoires pendant le temps de sa durĂ©e.
Article 2119.
– Les meubles n’ont pas de suite par hypothĂšque.
Article 2120.
– II n’est rien innovĂ© par le prĂ©sent Code aux dispositions des lois maritimes concernant les navires et bĂątiments de mer.
SECT. I Des hypothÚques légales.
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Article 2121.
– Les droits et crĂ©ances auxquels l’hypothĂšque lĂ©gale est attribuĂ©e sont:
Ceux des femmes mariées, sur les biens de leur mari;
Ceux des mineurs et interdits, sur les biens de leur tuteur;
Ceux de l’Ătat, des communes et des Ă©tablissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables.
HypothĂšque lĂ©gale de la femme mariĂ©e sur les biens de son mari â domaine dâapplication, assiette. CA du Littoral. ArrĂȘt n°79/c du 16 fĂ©vrier 1990. Aff. Mme T. nĂ©e T.M. c/ Mr T.J.M. Par Me Pierre Boubou, docteur en droit, avocat. Juridis pĂ©r. n°9, p.22
Article 2122.
– Le crĂ©ancier qui a une hypothĂšque lĂ©gale peut exercer son droit sur tous les immeubles appartenant Ă son dĂ©biteur, et sur ceux qui pourront lui appartenir dans la suite, sous les modifications qui seront ci-aprĂšs exprimĂ©es.
SECT. II. Des hypothĂšques judiciaires
Article 2123.
– L’hypothĂšque judiciaire rĂ©sulte des jugements, soit contradictoires, soit par dĂ©faut, dĂ©finitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus. Elle rĂ©sulte aussi des reconnaissances ou vĂ©rifications, faites en jugement, des signatures apposĂ©es Ă un acte obligatoire sous seing privĂ©.
Elle peut s’exercer sur les immeubles actuels du dĂ©biteur et sur ceux qu’il pourra acquĂ©rir, sauf aussi les modifications qui seront ci-aprĂšs exprimĂ©es.
Les dĂ©cisions arbitrales n’emportent hypothĂšque qu’autant qu’elles sont revĂȘtues de l’ordonnance judiciaire d’exĂ©cution.
L’hypothĂšque ne peut pareillement rĂ©sulter des jugements rendus en pays Ă©trangers, qu’autant qu’ils ont Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©s exĂ©cutoires par un tribunal français; sans prĂ©judice des dispositions contraires qui peuvent ĂȘtre dans les lois politiques ou dans les traitĂ©s.
SECT. III Des hypothĂšques conventionnelles.
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS
Article 2124.
– Les hypothĂšques conventionnelles ne peuvent ĂȘtre consenties que par ceux qui ont la capacitĂ© d’aliĂ©ner les immeubles qu’ils y soumettent.
Article 2125.
– Ceux qui n’ont sur l’immeuble qu’un droit suspendu par une condition, ou rĂ©soluble dans certains cas, ou sujet Ă rescision, ne peuvent consentir qu’une hypothĂšque soumise aux mĂȘmes conditions ou Ă la mĂȘme rescision.
Article 2126.
– Les biens des mineurs, des interdits, et ceux des absents, tant que la possession n’en est dĂ©fĂ©rĂ©e que provisoirement, ne peuvent ĂȘtre hypothĂ©quĂ©s que pour les causes et dans les formes Ă©tablies par la loi ou en vertu de jugements.
Article 2127.
– L’hypothĂšque conventionnelle ne peut ĂȘtre consentie que par acte passĂ© en forme authentique devant deux notaires, ou devant un notaire et deux tĂ©moins.
Article 2128.
– Les contrats passĂ©s en pays Ă©tranger ne peuvent donner d’hypothĂšque sur les biens de
France, s’il n’y a des dispositions contraires Ă ce principe dans les lois politiques ou dans les traitĂ©s.
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS
Art 2129.
– II n’y a d’hypothĂšque conventionnelle valable que celle qui, soit dans le titre authentique constitutif de la crĂ©ance, soit dans un acte authentique postĂ©rieur, dĂ©clare spĂ©cialement la nature et la situation de chacun des immeubles actuellement appartenant au dĂ©biteur, sur lesquels il consent l’hypothĂšque de la crĂ©ance. Chacun de tous ses biens prĂ©sents peut ĂȘtre nominativement soumis Ă l’hypothĂšque.
Les biens Ă venir ne peuvent pas ĂȘtre hypothĂ©quĂ©s.
Article 2130.
– NĂ©anmoins, si les biens prĂ©sents et libres du dĂ©biteur sont insuffisants pour la sĂ»retĂ© de la crĂ©ance, il peut, en exprimant cette insuffisance, consentir que chacun des biens qu’il acquerra par la suite y demeure affectĂ©, Ă mesure des acquisitions.
Article 2131.
– Pareillement, en cas que l’immeuble ou les immeubles prĂ©sents, assujettis Ă l’hypothĂšque, eussent pĂ©ri, ou Ă©prouvĂ© des dĂ©gradations, de maniĂšre qu’ils fussent devenus insuffisants pour la sĂ»retĂ© du crĂ©ancier, celui-ci pourra ou poursuivre dĂšs Ă prĂ©sent son remboursement, ou obtenir un supplĂ©ment d’hypothĂšque.
Article 2132.
– L’hypothĂšque conventionnelle n’est valable qu’autant que la somme pour laquelle elle est consentie, est certaine et dĂ©terminĂ©e par l’acte: si la crĂ©ance rĂ©sultant de l’obligation est conditionnelle pour son existence, ou indĂ©terminĂ©e dans sa valeur, le crĂ©ancier ne pourra requĂ©rir l’inscription dont il sera parlĂ© ci-aprĂšs, que jusqu’Ă concurrence d’une valeur estimative par lui dĂ©clarĂ©e expressĂ©ment, et que le dĂ©biteur aura droit de faire rĂ©duire, s’il y a lieu.
Article 2133.
– L’hypothĂšque acquise s’Ă©tend Ă toutes les amĂ©liorations survenues Ă l’immeuble hypothĂ©quĂ©.
Les hypothĂšques dans lâActe Uniforme OHADA portant organisation des sĂ»retĂ©s
1. Saisie immobiliĂšre : Incident de procĂ©dure. Il rĂ©sulte des dispositions des articles 408 et 409 du Code de procĂ©dure civile et commerciale que la dĂ©cision rendue par le tribunal sur un incident de procĂ©dure en matiĂšre de saisie immobiliĂšre est, dans tous les cas, en dernier ressort, donc insusceptible dâappel. CS, ArrĂȘt n° 34 du 11 Mai 1978, Bul. des arrĂȘts n° 39, p. 5858.
2. Saisie immobiliĂšre : a) Commande-ment servi postĂ©rieurement Ă lâentrĂ©e en vigueur de lâacte uniforme portant organisation des procĂ©dures simpli-fiĂ©es de recouvrement et des voies dâexĂ©cution-application des art. 395 et 400 du code de procĂ©dure civile – non ; b) Pouvoir aux fins de saisie immobiliĂšre-obligation de sa significa- tion autonome au saisi-non. Reproduction dudit pouvoir dans le commandement signifiĂ©-violation de lâarticle 254 de lâacte uniforme-non : TGI-Dla, jugement civil n°15 du 04 octobre 2001. Aff. Ccei-bank c/ Abdoul Hady. Par Teppi Kolloko FidĂšle, avocat, juridis pĂ©r. n°51, p. 47
3. Saisie immobiliĂšre -action engagĂ©e Ă l’encontre d’une sociĂ©tĂ© commerciale-commandement servi Ă un tiers pour transmission, les portes de ladite sociĂ©tĂ© Ă©tant fermĂ©es- voies de recours exercĂ©es par les responsables de ladite sociĂ©tĂ©-nullitĂ© dudit commandement pour violation de l’art 254- non : TGI-Douala-Jugement civil 283 du 1 fĂ©vrier 2001. Aff: Dames veuves Djoumessi nĂ©e Tsatedem Monique FĂ©licitĂ© et autres C/ Ccei Bank. Par Teppi Kolloko FidĂšle, avocat, juridis pĂ©r. n°51, p.48
4. Saisie immobiliĂšre -fixation de la date de l’audience Ă©ventuelle- non respect du dĂ©lai minimum de 30 jours entre la date de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges et celle de l’audience Ă©ventuelle- sanction-dĂ©chĂ©ance et non nullitĂ© de la procĂ©dure. TGI – Wouri Jugement civil n°14 du 04 octobre 2001. Aff: BI CEC C/ Bibout JosuĂ©. Par Teppi Kolloko FidĂšle, avocat, juridis pĂ©r. n°51, p.48
5. Saisie immobiliĂšre â incidents -compĂ©tence du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s statuant en matiĂšre d’exĂ©cution-non- compĂ©tence exclusive du tribunal de grande instance-oui. 1)- PrĂ©sident TPI Nkongsamba – ordonnance N°18/Ref du 8 fĂ©vrier 2000. Aff: Veuve et enfants Ndeffo C/ SRC-MaĂźtre Difack Joseph et autre ; 2)- PrĂ©sident TPI Nkongsamba – ordonnance n°40/Ref du 13 septembre 2000. Aff: SociĂ©tĂ© Agricole et industrielle de Penja (SAIP) C/ CCEI-Bank. Par Teppi Kolloko FidĂšle, avocat, juridis pĂ©r. n°51, p. 48
6. PropriĂ©tĂ© immobiliĂšre â saisie â vente â publicitĂ© au domicile du dĂ©biteur â transformation des actes en procĂšs verbal de recherches infructueuses â dĂ©naturation des faits et des piĂšces soumises Ă lâexamen des juges du fond â cassation ? oui. Par Jacqueline Kom, chargĂ© de cours universitĂ© de YdĂ© II, Juridis PĂ©r. n°56, p.62
7. Pourvoi : Saisie immobiliĂšre – SurenchĂšre – Article 711 du Code de ProcĂ©dure civile. (Article 411 du Code de ProcĂ©dure civile et commerciale camerounais. SociĂ©tĂ© civile dont le capital est infĂ©rieur au montant des enchĂšres … Application – Sanction – Cassation. CS arrĂȘt du 2 juin 1977. Revue cam. de droit, SĂ©rie II n°s 13 & 14, p.2 50
8. Saisie immobiliĂšre. Vente forcĂ©e des immeubles. Aux termes de lâarticle 2213 du code civil, lâadjudication dâun immeuble objet dâune saisie ne peut ĂȘtre faite quâaprĂšs la liquidation de la crĂ©ance. CS arrĂȘt n°17/cc du 5 dĂ© c. 1985. Rapport du conseiller D. Nzogang. Revue cam. de droit SĂ©rie 2 n°30, p.270.
9. Saisie immobiliĂšre : Incident de procĂ©dure. Il rĂ©sulte des dispositions des articles 408 et 409 du Code de procĂ©dure civile et commerciale que la dĂ©cision rendue par le tribunal sur un incident de procĂ©dure en matiĂšre de saisie immobiliĂšre est, dans tous les cas, en dernier ressort, donc insusceptible dâappel. CS, ArrĂȘt n°34 du 11 Mai 1978, Bul. des arrĂȘts n°39, p.5858.
10. Saisie immobiliĂšre : Lâadjudicataire a le droit Ă la dĂ©livrance de lâimmeuble adjugĂ©. Il peut en vertu de la formule exĂ©cutoire dont le jugement dâadjudication est assorti, faire expulser le saisi. CS, Arr. n° 19 du 1 DĂ©cembre 1970, bull. des arrĂȘts n°23, p. 2840.
11. Saisie immobiliĂšre â incident de procĂ©dure. ArrĂȘt du 11 mai 1978. Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°39, p.5858
12. SĂ»retĂ©s â hypothĂšque â mainlevĂ©e. TPI YdĂ© Ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© n°69/D du 26 Octobre 2000. Aff. CHIDIACK Rodolphe c/ Conservateur des Domaines du Centre Ă YaoundĂ©, Liquidation de la SociĂ©tĂ© Z. Revue Cam. du Droit des Affaires p.201
CHAPITRE I GENERALITES
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS
Article 117.
– L’hypothĂšque est une sĂ»retĂ© rĂ©elle immobiliĂšre conventionnelle ou forcĂ©e.
Elle confĂšre Ă son titulaire un droit de suite et un droit de prĂ©fĂ©rence. Le droit de suite s’exerce selon les rĂšgles de la saisie immobiliĂšre.
Le droit de prĂ©fĂ©rence s’exerce selon les dispositions de l’art. 148 ci-aprĂšs pour garantir le principal, les frais et trois ans d’intĂ©rĂȘts au mĂȘme rang, sauf Ă prendre des inscriptions particuliĂšres portant hypothĂšques Ă compter de leurs dates pour les intĂ©rĂȘts autres que ceux conservĂ©s par l’inscription initiale.
Le droit de prĂ©fĂ©rence s’exerce Ă©galement, par subrogation, sur l’indemnitĂ© d’assurance de l’immeuble sinistrĂ©.
Article 118.
– Sauf disposition contraire, les rĂšgles applicables aux hypothĂšques conventionnelles s’appliquent Ă©galement aux hypothĂšques forcĂ©es.
Article 119.
– Seuls les immeubles immatriculĂ©s peuvent faire l’objet d’une hypothĂšque, sous rĂ©serve des textes particuliers autorisant l’inscription provisoire d’un droit rĂ©el au cours de la procĂ©dure d’immatriculation, Ă charge d’en opĂ©rer l’inscription dĂ©finitive aprĂšs l’Ă©tablissement du titre foncier.
Peuvent faire l’objet d’une hypothĂšque :
1°) les fonds bĂątis ou non bĂątis et leurs amĂ©liorations ou constructions survenues, Ă l’exclusion des meubles qui en constituent l’accessoire ;
2°) les droits réels immobiliers réguliÚrement inscrits selon les rÚgles du régime foncier.
Article 120.
– L’hypothĂšque ne peut porter que sur des immeubles prĂ©sents et dĂ©terminĂ©s.
Elle est indivisible par nature et subsiste totalement sur les immeubles affectĂ©s jusqu’Ă complet paiement et malgrĂ© la survenance d’une succession.
Article 121.
– Ceux qui n’ont sur l’immeuble qu’un droit soumis Ă condition, rĂ©solution, ou rescision rĂ©guliĂšrement publiĂ©es ne peuvent consentir qu’une hypothĂšque soumise aux mĂȘmes conditions, rĂ©solutions ou rescisions.
Toutefois, l’hypothĂšque consentie par tous les copropriĂ©taires d’un immeuble indivis conserve son effet quel que soit, ultĂ©rieurement, le rĂ©sultat de la licitation ou du partage.
Article 122.
– Tout acte conventionnel ou judiciaire constitutif d’hypothĂšque doit ĂȘtre inscrit au livre foncier conformĂ©ment aux rĂšgles de la publicitĂ© fonciĂšre prĂ©vues Ă cet effet.
L’inscription confĂšre au crĂ©ancier un droit dont l’Ă©tendue est dĂ©finie par la loi nationale de chaque Etat partie et les Ă©nonciations du titre foncier.
L’hypothĂšque rĂ©guliĂšrement publiĂ©e prend rang du jour de l’inscription, sauf dispositions contraires de la loi, et le conserve jusqu’Ă la publication de son extinction.
Lorsque le droit rĂ©el immobilier, objet de l’hypothĂšque, consiste en un dĂ©membrement du droit de propriĂ©tĂ© tel que l’usufruit, le droit de superficie, le bail emphytĂ©otique ou le bail Ă construction, l’inscription de l’hypothĂšque doit Ă©galement ĂȘtre notifiĂ©e, par acte extrajudiciaire, au propriĂ©taire, au trĂ©foncier ou au bailleur.
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS
Article 123.
– L’inscription conserve le droit du crĂ©ancier jusqu’Ă la date fixĂ©e par la convention ou la dĂ©cision de justice ; son effet cesse si elle n’est pas renouvelĂ©e, avant l’expiration de ce dĂ©lai, pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e.
Article 124.
– Tout acte relatif Ă une hypothĂšque et portant transmission, changement de rang, subrogation, renonciation, extinction, est Ă©tabli, selon la loi nationale du lieu de situation de l’immeuble, par acte notariĂ© ou par acte sous seing privĂ© suivant un modĂšle agrĂ©Ă© par la conservation de la propriĂ©tĂ© fonciĂšre et publiĂ© comme l’acte par lequel cette hypothĂšque est consentie ou constituĂ©e.
L’extinction de l’hypothĂšque conventionnelle ou forcĂ©e rĂ©sulte :
— de l’extinction de l’obligation principale ;
— de la renonciation du crĂ©ancier Ă l’hypothĂšque ;
— de la pĂ©remption de l’inscription attestĂ©e, sous sa responsabilitĂ©, par le conservateur de la propriĂ©tĂ© fonciĂšre, cette attestation devant mentionner qu’aucune prorogation ou nouvelle inscription n’affecte la pĂ©remption ;
— de la purge des hypothĂšques rĂ©sultant du procĂšs-verbal de l’adjudication sur expropriation forcĂ©e et du paiement ou de la consignation de l’indemnitĂ© dĂ©finitive d’expropriation pour cause d’utilitĂ© publique.
Article 125.
– L’hypothĂšque est radiĂ©e selon les rĂšgles de la publicitĂ© fonciĂšre.
En cas de refus du crĂ©ancier d’y consentir ou du conservateur de procĂ©der Ă la radiation de l’hypothĂšque, le dĂ©biteur ou l’ayant-droit de celui-ci peut obtenir mainlevĂ©e judiciaire de cette sĂ»retĂ©. La dĂ©cision judiciaire de mainlevĂ©e prononcĂ©e contre le crĂ©ancier ou ses ayants-droit et passĂ©e en force de chose jugĂ©e oblige le conservateur Ă procĂ©der Ă la radiation.
CHAPITRE II HYPOTHEQUES CONVENTIONNELLES
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Article 126.
– L’hypothĂšque conventionnelle rĂ©sulte d’un contrat soumis aux conditions du prĂ©sent chapitre.
Article 127.
– L’hypothĂšque conventionnelle ne peut ĂȘtre consentie que par celui qui est titulaire du droit rĂ©el immobilier rĂ©guliĂšrement inscrit et capable d’en disposer.
Elle doit ĂȘtre consentie pour la garantie de crĂ©ances individualisĂ©es par leur cause et leur origine, reprĂ©sentant une somme dĂ©terminĂ©e et portĂ©es Ă la connaissance des tiers par l’inscription de l’acte. Le dĂ©biteur aura droit, s’il y a lieu, par la suite, de requĂ©rir la rĂ©duction de cette somme en se conformant aux rĂšgles de la publicitĂ© fonciĂšre prĂ©vues Ă cet effet.
Article 128.
– L’hypothĂšque conventionnelle est consentie, selon la loi nationale du lieu de situation de l’immeuble :
— par acte authentique Ă©tabli par le notaire territorialement compĂ©tent ou l’autoritĂ© administrative ou judiciaire habilitĂ©e Ă faire de tels actes ;
— ou par acte sous seing privĂ© dressĂ© suivant un modĂšle agrĂ©Ă© par la conservation de la propriĂ©tĂ© fonciĂšre.
La procuration donnĂ©e Ă un tiers pour constituer une hypothĂšque en la forme notariĂ©e doit ĂȘtre Ă©tablie en la mĂȘme forme authentique.
Article 129.
– Tant que l’inscription n’est pas faite, l’acte d’hypothĂšque est inopposable aux tiers et constitue, entre les parties, une promesse synallagmatique qui les oblige Ă procĂ©der Ă la publicitĂ©.
Article 130.
– La publication de l’hypothĂšque conventionnelle garantissant un prĂȘt Ă court terme peut ĂȘtre diffĂ©rĂ©e pendant un dĂ©lai maximum de quatre-vingt dix jours sans que le crĂ©ancier perde le rang qui lui est acquis.
Pour cela, le crĂ©ancier devra se conformer aux dispositions spĂ©cialement Ă©dictĂ©es Ă cet effet par les rĂšgles de publicitĂ© fonciĂšre concernant les hypothĂšques garantissant les prĂȘts Ă court terme, prĂ©vues par la loi nationale du lieu de situation de l’immeuble.
Article 131.
-L’hypothĂšque consentie pour sĂ»retĂ© d’une ouverture de crĂ©dit Ă concurrence d’une somme dĂ©terminĂ©e Ă fournir prend rang Ă la date de sa publication sans Ă©gard aux dates successives de l’exĂ©cution des engagements pris par le fournisseur du crĂ©dit.
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CHAPITRE III : HYPOTHEQUES FORCEES
Article 132.
– L’hypothĂšque forcĂ©e est celle qui est confĂ©rĂ©e, sans le consentement du dĂ©biteur, soit par la loi, soit par une dĂ©cision de justice.
Qu’elle soit lĂ©gale ou judiciaire, l’hypothĂšque forcĂ©e ne peut porter que sur des immeubles dĂ©terminĂ©s et pour la garantie de crĂ©ances individualisĂ©es par leur origine et leur cause et pour une somme dĂ©terminĂ©e.
Les hypothÚques forcées autres que celles prévues par le présent Acte uniforme sont régies par les dispositions particuliÚres de la loi nationale de chaque Etat partie.
SECT. I HypothÚques forcées
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Article 133.
– L’hypothĂšque lĂ©gale de la masse des crĂ©anciers est prĂ©vue par l’Acte uniforme organisant les procĂ©dures collectives ; elle est inscrite dans le dĂ©lai de dix jours Ă compter de la dĂ©cision judiciaire d’ouverture de la procĂ©dure collective Ă la requĂȘte du greffier ou du syndic.
Article 134.
-Le vendeur, l’Ă©changiste ou le copartageant peut exiger de l’autre partie Ă l’acte une hypothĂšque sur les immeubles vendus, Ă©changĂ©s ou partagĂ©s pour garantir le paiement total ou partiel du prix, de la soulte de l’Ă©change ou des crĂ©ances rĂ©sultant du partage.
A dĂ©faut de stipulation d’hypothĂšque conventionnelle, le vendeur, l’Ă©changiste ou le copartageant peuvent, en vertu d’une dĂ©cision de la juridiction compĂ©tente, obtenir l’hypothĂšque forcĂ©e sur lesdits immeubles.
L’action en rĂ©solution de l’acte de vente, d’Ă©change ou de partage pour dĂ©faut de paiement du prix ou de la soulte appartient au vendeur, Ă l’Ă©changiste, ou au copartageant titulaire d’une hypothĂšque conventionnelle ou forcĂ©e rĂ©guliĂšrement publiĂ©e du fait mĂȘme de l’obtention de cette garantie et concurremment avec elle.
Celui qui fournit les deniers pour l’acquisition d’un immeuble vendu, Ă©changĂ© ou partagĂ©, peut obtenir une hypothĂšque conventionnelle ou forcĂ©e dans les mĂȘmes conditions que le vendeur, l’Ă©changiste ou le copartageant dĂšs lors qu’il est authentiquement constatĂ© par l’acte d’emprunt que la somme Ă©tait destinĂ©e Ă cet emploi et, par la quittance du vendeur, de l’Ă©changiste ou du copartageant, que le paiement a Ă©tĂ© fait des deniers empruntĂ©s.
Article 135.
– Les architectes, entrepreneurs et autres personnes employĂ©es pour Ă©difier, rĂ©parer ou reconstruire des bĂątiments peuvent, avant le commencement des travaux, se faire consentir une hypothĂšque conventionnelle ou obtenir, par dĂ©cision judiciaire, une hypothĂšque forcĂ©e sur l’immeuble ayant fait l’objet des travaux.
L’hypothĂšque est inscrite provisoirement pour le montant de la somme qui sera estimĂ©e due. Cette inscription prend rang Ă sa date mais pour une pĂ©riode n’excĂ©dant pas un mois aprĂšs l’achĂšvement des travaux constatĂ© par huissier.
L’hypothĂšque conserve sa date si, dans le mĂȘme dĂ©lai, par accord des parties ou par dĂ©cision judiciaire, l’inscription devient dĂ©finitive, pour le tout ou partie seulement de la somme estimĂ©e due.
Celui qui fournit les deniers pour payer ou rembourser les architectes, entrepreneurs et autres personnes employĂ©es pour Ă©difier, rĂ©parer ou reconstruire des bĂątiments peut obtenir une hypothĂšque conventionnelle ou forcĂ©e dans les mĂȘmes conditions que ces crĂ©anciers dĂšs lors qu’il est formellement constatĂ© dans l’acte d’emprunt que la somme Ă©tait destinĂ©e Ă cet emploi et, par la quittance des architectes, entrepreneurs et autres personnes, que le paiement a Ă©tĂ© fait des deniers empruntĂ©s.
SECT. II HypothÚques forcées judiciaires
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Article 136.
– Pour sĂ»retĂ© de sa crĂ©ance, en dehors des cas prĂ©vus par les art. 133 Ă 135, le crĂ©ancier peut ĂȘtre autorisĂ© Ă prendre inscription provisoire d’hypothĂšque sur les immeubles de son dĂ©biteur en vertu d’une dĂ©cision de la juridiction compĂ©tente du domicile du dĂ©biteur ou du ressort dans lequel sont situĂ©s les immeubles Ă saisir.
La dĂ©cision rendue indique la somme pour laquelle l’hypothĂšque est autorisĂ©e.
Elle fixe au crĂ©ancier un dĂ©lai dans lequel il doit, Ă peine de caducitĂ© de l’autorisation, former devant la juridiction compĂ©tente l’action en validitĂ© d’hypothĂšque conservatoire ou la demande au fond, mĂȘme prĂ©sentĂ©e sous forme de requĂȘte Ă fin d’injonction de payer. Elle fixe, en outre, le dĂ©lai pendant lequel le crĂ©ancier ne peut saisir la juridiction du fond.
Si le crĂ©ancier enfreint les dispositions de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, la dĂ©cision peut ĂȘtre rĂ©tractĂ©e par la juridiction qui a autorisĂ© l’hypothĂšque.
Article 137.
– La dĂ©cision peut obliger le crĂ©ancier Ă justifier, prĂ©alablement, de sa solvabilitĂ© suffisante ou, Ă dĂ©faut, Ă donner caution par acte dĂ©posĂ© au greffe ou entre les mains d’un sĂ©questre avec ou sans obligation d’observer les rĂšgles concernant la rĂ©ception des cautions.
Article 138.
– La juridiction compĂ©tente ne statue qu’Ă charge de lui en rĂ©fĂ©rer en cas de difficultĂ©.
Sa décision est exécutoire sur minute, nonobstant opposition ou appel.
Article 139.
– Le crĂ©ancier est autorisĂ© Ă prendre une inscription provisoire d’hypothĂšque sur prĂ©sentation de la dĂ©cision contenant :
1°) la désignation du créancier, son élection de domicile, le nom du débiteur ;
2°) la date de la décision ;
3°) la cause et le montant de la crĂ©ance garantie en principal, intĂ©rĂȘts et frais ;
4°) la dĂ©signation, par le numĂ©ro du titre foncier, de chacun des immeubles sur lesquels l’inscription a Ă©tĂ© ordonnĂ©e ; Ă dĂ©faut de titre foncier, sous rĂ©serve de l’art. 119 ci-dessus, la dĂ©signation des immeubles non immatriculĂ©s est faite conformĂ©ment aux dispositions des lĂ©gislations nationales spĂ©cialement prĂ©vues Ă cet effet.
Les dispositions du prĂ©sent art. n’excluent pas les formalitĂ©s de publicitĂ© prĂ©vues par la lĂ©gislation fonciĂšre.
Article 140.
– Le crĂ©ancier doit notifier la dĂ©cision ordonnant l’hypothĂšque judiciaire en dĂ©livrant l’assignation en vue de l’instance en validitĂ© ou de l’instance au fond. Il doit Ă©galement notifier l’inscription dans la quinzaine de cette formalitĂ©.
Il doit élire domicile dans le ressort de la juridiction compétente ou de la conservation fonciÚre.
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Article 141.
– MainlevĂ©e ou rĂ©duction de l’hypothĂšque peut ĂȘtre obtenue du PrĂ©sident de la juridiction compĂ©tente qui l’a autorisĂ©e, statuant en matiĂšre d’urgence, contre consignation, entre les mains d’un sĂ©questre par lui dĂ©signĂ©, des sommes en principal, intĂ©rĂȘts et frais, avec affectation spĂ©ciale Ă la crĂ©ance. La mainlevĂ©e ou la rĂ©duction de l’hypothĂšque doit ĂȘtre demandĂ©e dans le mois de la notification de l’assignation en validitĂ© ou de l’instance au fond.
Lorsque la crĂ©ance litigieuse a fait l’objet d’une dĂ©cision passĂ©e en force de chose jugĂ©e, les sommes sĂ©questrĂ©es sont spĂ©cialement affectĂ©es, par privilĂšge sur tous autres, au paiement de la crĂ©ance du poursuivant. Elles se trouvent frappĂ©es de saisie-conservatoire pendant la durĂ©e de la procĂ©dure.
Article 142.
– La juridiction saisie peut, en tout Ă©tat de cause, avant mĂȘme d’avoir statuĂ© sur le fond, ordonner une mainlevĂ©e totale ou partielle de l’hypothĂšque si le dĂ©biteur justifie de motifs sĂ©rieux et lĂ©gitimes.
Dans le cas de pĂ©remption d’instance, de dĂ©sistement d’instance ou d’action, la mainlevĂ©e non consentie de l’inscription provisoire est donnĂ©e par la juridiction qui a autorisĂ© ladite inscription et la radiation est faite sur dĂ©pĂŽt de sa dĂ©cision passĂ©e en force de chose jugĂ©e.
Article 143.
– Lorsqu’il est justifiĂ© que la valeur des immeubles est double du montant des sommes inscrites, le dĂ©biteur peut faire limiter les effets de la premiĂšre inscription sur les immeubles qu’il indique Ă cette fin.
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Article 144.
– Si la crĂ©ance est reconnue, la dĂ©cision statuant sur le fond maintient en totalitĂ© ou en partie l’hypothĂšque dĂ©jĂ inscrite ou octroie une hypothĂšque dĂ©finitive.
Dans les six mois suivant le jour oĂč cette dĂ©cision a acquis l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e, l’inscription de l’hypothĂšque qui en rĂ©sulte est requise conformĂ©ment Ă la lĂ©gislation sur la publicitĂ© fonciĂšre. Ce qui a Ă©tĂ© maintenu prend rang Ă la date de l’inscription provisoire; l’hypothĂšque prend rang Ă la date de l’inscription dĂ©finitive.
Faute d’inscription dĂ©finitive dans le dĂ©lai fixĂ© ci-dessus, ou si la crĂ©ance n’est pas reconnue par une dĂ©cision passĂ©e en force de chose jugĂ©e, la premiĂšre inscription devient rĂ©troactivement sans effet et sa radiation peut ĂȘtre demandĂ©e par toute personne intĂ©ressĂ©e, aux frais de l’inscrivant, Ă la juridiction qui a autorisĂ© ladite inscription.
CHAPITRE IV EFFETS DES HYPOTHEQUES
Article 145.
– Dans le cas oĂč l’immeuble hypothĂ©quĂ© devient insuffisant pour garantir sa crĂ©ance, par suite de destructions ou de dĂ©gradation, le crĂ©ancier peut poursuivre le paiement de sa crĂ©ance avant le terme ou obtenir une autre hypothĂšque.
Article 146.
– En cas de non paiement Ă l’Ă©chĂ©ance ou dans le cas prĂ©vu par l’art. 145 ci-dessus, le crĂ©ancier exerce son droit de suite et son droit de prĂ©fĂ©rence conformĂ©ment Ă l’art. 117 ci-dessus.
Le droit de suite s’exerce contre le dĂ©biteur et tout tiers dĂ©tenteur de l’immeuble dont le titre est publiĂ© postĂ©rieurement Ă l’hypothĂšque.
Bien que le tiers dĂ©tenteur ne soit pas personnellement obligĂ© Ă la dette, il peut dĂ©sintĂ©resser le crĂ©ancier poursuivant du montant intĂ©gral de sa crĂ©ance, en capital, intĂ©rĂȘts et frais, en se subrogeant Ă lui.
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SECT. V Du rang que les hypothĂšques ont entre elles.
Article 2134.
– Entre les crĂ©anciers, l’hypothĂšque, soit lĂ©gale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n’a de rang que du jour de l’inscription prise par le crĂ©ancier sur les registres du conservateur, dans la forme et de la maniĂšre prescrites par la loi, sauf les exceptions portĂ©es en l’art. suivant.
Article 2135.
– L’hypothĂšque existe, indĂ©pendamment de toute inscription:
1° Au profit des mineurs et interdits, sur les imme ubles appartenant Ă leur tuteur, Ă raison de sa gestion, du jour de l’acceptation de la tutelle.
2°Au profit des femmes, pour raison de leurs dot et conventions matrimoniales sur les immeubles de leur mari, et à compter du jour du mariage.
La femme n’a hypothĂšque pour les sommes dotales qui proviennent de successions Ă elle Ă©chues, ou de donations Ă elle faites pendant le mariage, qu’Ă compter de l’ouverture des successions ou du jour que les donations ont eu leur effet.
Elle n’a hypothĂšque pour l’indemnitĂ© des dettes qu’elle a contractĂ©es avec son mari, et pour le remploi de ses propres aliĂ©nĂ©s, qu’Ă compter du jour de l’obligation ou de la vente.
Dans aucun cas, la disposition du présent art. ne pourra préjudicier aux droits acquis à des tiers avant la publication du présent titre.
Les effets de l’hypothĂšque lĂ©gale de la femme mariĂ©e, mĂȘme en tant qu’elle garantit la pension alimentaire judiciairement allouĂ©e Ă la femme pour elle ou ses enfants, ou toute autre charge nĂ©e du mariage, et les effets de toute hypothĂšque judiciaire garantissant les mĂȘmes droits que l’hypothĂšque lĂ©gale, ne peuvent, en aucun cas, ĂȘtre opposĂ©s aux tiers acquĂ©reurs ou prĂȘteurs qui ont ÂbĂ©nĂ©ficiĂ© de renonciations, cessions, subrogations ou concours Ă la vente, Ă condition que la femme y ait expressĂ©ment renoncĂ©, aprĂšs lecture faite et constatĂ©e par l’acte du prĂ©sent art..
La prĂ©sente disposition sera applicable aux renonciations, cessions, subrogations, concours Ă la vente effectuĂ©e, mĂȘme si ces actes ne contiennent pas la renonciation expresse exigĂ©e pour l’avenir.
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Article 2136.
– Sont toutefois les maris et les tuteurs tenus de rendre publiques les hypothĂšques dont leurs biens sont grevĂ©s, et, Ă cet effet, de requĂ©rir eux-mĂȘmes, sans aucun dĂ©lai, inscription aux bureaux Ă ce Ă©tablis, sur les immeubles Ă eux appartenant, et sur ceux qui pourront leur appartenir par la suite.
Les maris et les tuteurs qui, ayant manquĂ© de requĂ©rir et de faire faire les inscriptions ordonnĂ©es par le prĂ©sent art., auraient consenti ou laissĂ© prendre des privilĂšges ou des hypothĂšques sur leurs immeubles, sans dĂ©clarer expressĂ©ment que lesdits immeubles Ă©taient affectĂ©s Ă l’hypothĂšque lĂ©gale des femmes et des mineurs, seront rĂ©putĂ©s stellionataires, et, comme tels, contraignables par corps.
Article 2137.
– Les subrogĂ©s tuteurs seront tenus, sous leur responsabilitĂ© personnelle, et sous peine de tous dommages et intĂ©rĂȘts, de veiller Ă ce que les inscriptions soient prises sans dĂ©lai sur les biens du tuteur, pour raison de sa gestion, mĂȘme de faire faire lesdites inscriptions.
Article 2138.
– A dĂ©faut par les maris, tuteurs, subrogĂ©s tuteurs, de faire faire les inscriptions ordonnĂ©es par les art. prĂ©cĂ©dents, elles seront requises par le procureur de la RĂ©publique pris le tribunal de premiĂšre instance du domicile des maris et tuteurs, ou du lieu de la situation des biens.
Article 2139.
– Pourront les parents, soit du mari, soit de la femme, et les parents du mineur, ou, Ă dĂ©faut de parents, ses amis, requĂ©rir lesdites inscriptions; elles pourront aussi ĂȘtre requises par la femme et par les mineurs.
Article 2140.
– Lorsque, dans le, contrat de mariage, les parties majeures seront contenues qu’il ne sera pris d’inscription que sur un ou certains immeubles du mari, les immeubles qui ne seraient pas indiquĂ©s pour l’inscription resteront libres et affranchis de l’hypothĂšque pour la dot de la femme et pour ses reprises et conventions matrimoniales. Il ne pourra pas ĂȘtre convenu qu’il ne sera pris aucune inscription.
Article 2141.
– n en sera de mĂȘme pour les immeubles du tuteur, lorsque les parents, en conseil de famille, auront Ă©tĂ© d’avis qu’il ne soit pris d’inscription que sur certains immeubles.
Article 2142.
– Dans le cas des deux art. prĂ©cĂ©dents, le mari, le tuteur et le subrogĂ© tuteur, ne seront tenus de requĂ©rir inscription que sur les immeubles indiquĂ©s.
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Article 2143.
– Lorsque l’hypothĂšque n’aura pas Ă©tĂ© restreinte par l’acte de nomination du tuteur, celui-ci pourra, dans le cas oĂč l’hypothĂšque gĂ©nĂ©rale sur ses immeubles excĂ©derait notoirement les sĂ»retĂ©s suffisantes pour sa gestion, demander que cette hypothĂšque soit restreinte aux immeubles suffisants pour opĂ©rer une pleine garantie en faveur du mineur.
La demande sera formĂ©e contre le subrogĂ© tuteur, et elle devra ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e d’un avis de famille.
Article 2144.
– Le mari pourra de mĂȘme, avec le consentement de sa femme, demander que l’hypothĂšque gĂ©nĂ©rale sur tousses immeubles pour raison de la dot, des reprises et des conventions matrimoniales, soit restreinte aux immeubles suffisants pour la conservation des droits de la femme.
Lorsque la femme refusera de renoncer Ă son hypothĂšque lĂ©gale pour rendre possible une aliĂ©- nation· ou une constitution d’hypothĂšque que le mari devra faire dans l’intĂ©rĂȘt de la famille, ou lorsqu’elle sera hors d’Ă©tat de manifester sa volontĂ©, le juge pourra autoriser, aux conditions qu’il estimera nĂ©cessaires Ă la sauvegarde des droits de l’Ă©pouse, la subrogation judiciaire de l’acquĂ©reur ou du prĂȘteur du mari Ă l’hypothĂšque lĂ©gale de la femme.
Cette subrogation pourra ĂȘtre autorisĂ©e, quel que’ soit le rĂ©gime adoptĂ© par les Ă©poux, et aura le mĂȘme effet que si la femme avait, par acte authentique, renoncĂ© Ă l’hypothĂšque en la forme prĂ©vue Ă l’art. 2135.
Article 2145.
â Les jugements sur les demandes des maris et tuteurs prĂ©vus aux art. prĂ©cĂ©dents âseront rendus dans les formes rĂ©glĂ©es par les art. 861 Ă 863 du code de procĂ©dure civile.
Dans le cas oĂč le tribunal prononcera la rĂ©duction de l’hypothĂšque Ă certains immeubles, les inscriptions prises sur tous les autres seront rayĂ©es.
CHAPITRE IV Du mode de lâinscription des privilĂšges et hypothĂšques
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Article 2146.
– Les inscriptions se font au bureau de conservation des hypothĂšques dans l’arrondissement duquel sont situĂ©s les biens soumis au privilĂšge ou Ă l’hypothĂšque. Elles ne produisent aucun effet si elles sont prises dans le dĂ©lai pendant lequel les actes faits avant l’ouverture des faillites sont dĂ©clarĂ©s nuls.
Il en est de mĂȘme entre les crĂ©anciers d’une succession, si l’inscription n’a Ă©tĂ© faite par l’un d’eux que depuis l’ouverture, et dans le Cas oĂč la succession n’est acceptĂ©e que par bĂ©nĂ©fice d’inventaire.
Article 2147.
– Tous les crĂ©anciers inscrits le mĂȘme jour exercent en concurrence une hypothĂšque de la mĂȘme date, sans distinction entre l’inscription du matin et celle du soir, quand cette diffĂ©rence serait marquĂ©e par le conservateur.
Article 2148.
– Pour opĂ©rer l’inscription, le crĂ©ancier reprĂ©sente, soit par lui-mĂȘme, soit par un tiers, au conservateur des hypothĂšques, l’original en brevet ou une expĂ©dition authentique du jugement ou de l’acte qui donne naissance au privilĂšge ou Ă l’hypothĂšque. Il y joint deux bordereaux Ă©crits sur papier timbrĂ©, dont l’un peut ĂȘtre portĂ© sur l’expĂ©dition du titre; ils contiennent :
1° Les nom, prĂ©noms, domicile du crĂ©ancier, sa prof ession, s’il en a une, et l’Ă©lection d’un domicile pour lui dans un lieu quelconque de l’arrondissement du bureau;
2° Les nom, prĂ©noms, domicile du dĂ©biteur, sa profe ssion, s’il en a une connue, ou une dĂ©signation individuelle ou spĂ©ciale telle que le conservateur puisse reconnaĂźtre et distinguer dans tous les cas l’individu grevĂ© d’hypothĂšque;
3° La date et la nature du titre;
4° Le montant du capital des crĂ©ances exprimĂ©es dans le titre ou Ă©valuĂ©es par l’inscrivant, pour les rentes et prestations, ou pour les droits Ă©ventuels, conditionnels ou indĂ©terminĂ©s, dans les cas oĂč cette Ă©valuation est ordonnĂ©e; comme aussi le montant des accessoires de ces capitaux, et l’Ă©poque de l’exigibilitĂ©;
5° L’indication de l’espĂšce et de la situation des biens sur lesquels il entend conserver son privilĂšge ou son hypothĂšque.
Cette derniĂšre disposition n’est pas nĂ©cessaire dans le cas des hypothĂšques lĂ©gales ou judi- ciaires Ă dĂ©faut de convention, une seule inscription, pour ces hypothĂšques, frappe tous les immeubles compris dans l’arrondissement du bureau.
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Article 2149.
– Les inscriptions Ă faire sur les biens d’une personne dĂ©cĂ©dĂ©e pourront ĂȘtre faites sur la simple dĂ©signation du dĂ©funt, ainsi qu’il est dit au n° 2 de l’art. prĂ©cĂ©dent.
Article 2150.
– Le conservateur fait mention; sur son registre, du contenu aux bordereaux, et remet aux requĂ©rants, tant le titre ou l’expĂ©dition du titre, que l’un des deux bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait l’inscription.
Article 2151.
– Le crĂ©ancier inscrit pour un capital produisant intĂ©rĂȘts ou arrĂ©rages, a le droit d’ĂȘtre colloquĂ© pour deux annĂ©es seulement et pour l’annĂ©e courante au mĂȘme rang d’hypothĂšque que pour son capital; sans prĂ©judice des inscriptions particuliĂšres Ă prendre, portant hypothĂšque Ă compter de leur date pour les intĂ©rĂȘts et arrĂ©rages autres que ceux conservĂ©s par la premiĂšre inscription.
Article 2152.
– Il est loisible Ă celui qui a requis une inscription, ainsi qu’Ă ses reprĂ©sentants, ou cessionnaires par acte authentique, de changer sur le registre des hypothĂšques le domicile par lui Ă©lu, Ă la charge d’en choisir et indiquer un autre dans le mĂȘme arrondissement.
Article 2153.
– Les droits d’hypothĂšque purement lĂ©gale de l’Etat, des communes et des Ă©tablissements publics sur les biens des comptables, ceux des mineurs ou interdits sur les tuteurs, des femmes mariĂ©es, sur leurs Ă©poux, seront inscrits sur la reprĂ©sentation de deux bordereaux, contenant seulement:
1° Les nom, prĂ©noms, profession et domicile rĂ©el du crĂ©ancier, et le domicile qui sera par lui, ou pour lui, Ă©lu dans l’arrondissement;
2° Les nom, prénoms, profession, domicile ou désign ation précise du débiteur;
3° La nature des droits Ă conserver, et le montant de leur valeur, quant aux objets dĂ©terminĂ©s, sans ĂȘtre tenu de te fixer quant Ă ceux qui sont conditionnels, Ă©ventuels ou indĂ©terminĂ©s.
Article 2154.
– Les inscriptions conservent l’hypothĂšque et le privilĂšge pendant dix annĂ©es, Ă compter du jour de leur date; leur effet cesse, si ces inscriptions n’ont Ă©tĂ© renouvelĂ©es avant l’expiration de ce dĂ©lai.
Inscriptions dâhypothĂšques dans le livre foncier-dĂ©faut de renouvellement dans un dĂ©lai de 10 ans Ă compter de leur date-application de lâarticle 2154 du code civil. PTPI Dla-
Bonanjo ordonnance de référé n°789 du 10 avril 2002 . Aff : Ntouma Nyamsi Alexandre c/ M. le conservateur des Domaines du Littoral. Par Teppi Kolloko FidÚle, Avocat, juridis pér. n°55, p.83
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Article 2155.
– Les frais des inscriptions sont Ă la charge, du dĂ©biteur, sâil n’y a stipulation contraire; l’avance en est faite par l’inscrivant, si ce n’est quant aux hypothĂšques lĂ©gales, pour l’inscription desquelles le’ conservateur a son recours contre le dĂ©biteur. Les frais·de la transcription, qui peut ĂȘtre requise par le vendeur, sont Ă la charge de l’acquĂ©reur.
Article 2156.
– Les actions auxquelles les, inscriptions peuvent donner lieu contre les crĂ©anciers, seront intentĂ©es devant lĂ© tribunal compĂ©tent, par exploits faits Ă leur personne, ou au dernier des domiciles Ă©lus sur le registre, et ce, nonobstant le dĂ©cĂšs soit des crĂ©anciers, soit de ceux chez lesquels ils auront fait Ă©lection de domicile.
CHAPITRE V De la radiation et réduction des inscriptions
Article 2157.
– Les inscriptions sont rayĂ©es du consent~ment des parties intĂ©ressĂ©es et ayant capacitĂ© Ă cet effet, ou en vertu d’un jugement en dernier ressort ou passĂ© en force de chose jugĂ©e.
Article 2158.
– Dans l’un et lâautre cas, ceux qui requiĂšrent la radiation dĂ©posent au bureau du conservateur l’expĂ©dition de l’acte authentique portant consentement, ou celle du jugement.
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Article 2159.
– La radiation non consentie est demandĂ©e au tribunal dans le ressort duquel l’inscription a Ă©tĂ© faite, si ce n’est lorsque cette inscription a eu lieu pour sĂ»retĂ© d’une condamnation Ă©ventuelle ou indĂ©terminĂ©e, sur l’exĂ©cution ou liquidation de laquelle le dĂ©biteur et le crĂ©ancier prĂ©tendu sont en instance ou doivent ĂȘtre jugĂ©s dans un autre tribunal; auquel cas la demande en radiation doit y ĂȘtre portĂ©e ou renvoyĂ©e.
Cependant la convention faite par le crĂ©ancier et le dĂ©biteur, de porter, en cas de contestation, la demande Ă un tribunal qu’ils auraient dĂ©signĂ©, recevra son exĂ©cution entre eux.
Article 2160.
– La radiation doit ĂȘtre ordonnĂ©e par les tribunaux, lorsque l’inscription a Ă©tĂ© faite sans ĂȘtre fondĂ©e ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu’elle l’a Ă©tĂ© en vertu d’un titre soit irrĂ©gulier, soit Ă©teint ou soldĂ©, ou lorsque les, droits de privilĂšge ou l’hypothĂšque sont effacĂ©s par les voies lĂ©gales.
Article 2161.
– Toutes les fois que les inscriptions prises par un crĂ©ancier qui, d’aprĂšs la loi, aurait droit dâen prendre sur les biens prĂ©sents ou sur les biens Ă venir d’un dĂ©biteur, sans limitation convenue,’ seront portĂ©es sur plus de domaines diffĂ©rents qu’il n’est nĂ©cessaire Ă la sĂ»retĂ© des crĂ©ances, l’action en rĂ©duction des inscriptions, ou en radiation d’une partie en ce qui excĂšde la proportion convenable, est ouverte au dĂ©biteur. On y suit les rĂšgles de compĂ©tence Ă©tablies dans l’art. 2159.
La disposition du prĂ©sent art. ne s’applique pas aux hypothĂšques conventionnelles.
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Article 2162.
– Sont rĂ©putĂ©es excessives les inscriptions qui frappent sur plusieurs domaines, lorsque la valeur d’un seul ou de quelques-uns d’entre eux excĂšde de plus d’un tiers en fonds libres le montant des crĂ©ances en capital et accessoires lĂ©gaux.
Article 2163.
– Peuvent aussi ĂȘtre rĂ©duites comme excessives, les inscriptions prises d’aprĂšs l’Ă©valuation faite par le crĂ©ancier, des crĂ©ances qui, en ce qui concerne l’hypothĂšque Ă Ă©tablir polir leur sĂ»retĂ©, n’ont pas Ă©tĂ© rĂ©glĂ©es par la convention, et qui, par leur nature, sont conditionnelles, Ă©ventuelles ou indĂ©terminĂ©es.
Article 2164.
– L’excĂšs, dans ce cas, est arbitrĂ© par les juges, d’aprĂšs les circonstances, les probabilitĂ©s des chances et les prĂ©somptions de fait, de maniĂšre Ă concilier les droits vraisemblables du crĂ©ancier avec l’intĂ©rĂȘt du crĂ©dit raisonnable Ă conserver au dĂ©biteur; sans prĂ©judice des nouvelles inscriptions Ă prendre avec hypothĂšque du jour de leur date, lorsque l’Ă©vĂ©nement aura portĂ© les crĂ©ances indĂ©terminĂ©es Ă une somme plus forte.
Article 2165.
– La valeur des immeubles dont la comparaison est Ă faire avec celle des crĂ©ances et le tiers en sus, est dĂ©terminĂ©e par quinze fois la valeur du revenu dĂ©clarĂ© par la matrice du rĂŽle de la contribution fonciĂšre, ou indiquĂ© par la cote de contribution sur le rĂŽle, selon la proportion qui existe dans les communes de la situation entre cette matrice ou cette cote et le revenu, pour les immeubles non sujets Ă dĂ©pĂ©rissement, et dix fois cette valeur pour ceux qui y sont sujets. Pourront nĂ©anmoins les juges s’aider, en outre, des Ă©claircissements qui peuvent rĂ©sulter des baux non suspects, des procĂšs-verbaux d’estimation qui ont pu ĂȘtre dressĂ©s prĂ©cĂ©demment Ă des Ă©poques rapprochĂ©es, et autres actes semblables, et Ă©valuer le revenu au taux moyen entre les rĂ©sultats de ces divers renseignements.
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CHAPITRE VI De lâeffet des privilĂšges et hypothĂšques contre les tiers dĂ©tenteurs.
Article 2166.
– Les crĂ©anciers ayant privilĂšge ou hypothĂšque inscrite sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu’il passe, pour ĂȘtre colloquĂ©s et payĂ©s suivant l’ordre de leurs crĂ©ances ou inscriptions.
Article 2167.
– Si le tiers dĂ©tenteur ne remplit pas les formalitĂ©s qui seront ci-aprĂšs Ă©tablies, pour purger sa propriĂ©tĂ©, il demeure, par l’effet seul des inscriptions, obligĂ© comme dĂ©tenteur Ă toutes les dettes hypothĂ©caires, et jouit des termes et dĂ©lais accordĂ©s au dĂ©biteur originaire.
Article 2168.
– Le tiers dĂ©tenteur est tenu, dans le mĂȘme cas, ou de payer tous les intĂ©rĂȘts et capitaux exigibles, Ă quelque somme qu’ils puissent monter, ou de dĂ©laisser l’immeuble hypothĂ©quĂ©, sans aucune rĂ©serve.
Article 2169.
– Faute par le tiers dĂ©tenteur de satisfaire pleinement Ă l’une de ces obligations, chaque crĂ©ancier hypothĂ©caire a droit de faire vendre sur lui l’immeuble hypothĂ©quĂ©, trente jours aprĂšs commandement fait au dĂ©biteur originaire, et sommation faite au tiers dĂ©tenteur de payer la· dette exigible ou de dĂ©laisser l’hĂ©ritage.
Article 2170.
– NĂ©anmoins le tiers dĂ©tenteur qui n’est pas personnellement obligĂ© Ă la dette, peut s’opposer Ă la vente de l’hĂ©ritage hypothĂ©quĂ© qui lui a Ă©tĂ© transmis, s’il est demeurĂ© d’autres immeubles hypothĂ©quĂ©s Ă la mĂȘme dette dans la possession du principal ou des principaux obligĂ©s, et en requĂ©rir la discussion prĂ©alable selon la forme rĂ©glĂ©e au titre: Du cautionnement; pendant cette discussion, il est sursis il la vente de l’hĂ©ritage hypothĂ©quĂ©.
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Article 2171.
– L’exception de discussion ne peut ĂȘtre opposĂ©e au crĂ©ancier privilĂ©giĂ© ou ayant hypothĂšque spĂ©ciale sur l’immeuble.
Article 2172.
– Quant au dĂ©laissement par hypothĂšque, il peut ĂȘtre fait par tous les tiers dĂ©tenteurs qui ne sont pas personnellement obligĂ©s Ă la dette et qui ont la capacitĂ© d’aliĂ©ner.
Article 2173.
âIl peut lâĂȘtre mĂȘme aprĂšs que le tiers dĂ©tenteur a reconnu l’obligation ou subi condamnation en celle qualitĂ© seulement: le dĂ©laissement n’empĂȘche pas que, jusquâĂ lâadjudication, le tiers dĂ©tenteur ne puisse reprendre l’immeuble en payant toute la dette et les frais.
Article 2174.
– Le dĂ©laissement par hypothĂšque se fait au greffe du tribunal de la situation des biens; et il en est donnĂ© acte par ce tribunal.
Sur la pĂ©tition du plus diligent des intĂ©ressĂ©s, il est crĂ©Ă© Ă l’immeuble dĂ©laissĂ© un curateur sur lequel la vente de l’immeuble est poursuivie clans les formes prescrites pour les expropriations.
Article 2175.
– Les dĂ©tĂ©riorations qui procĂšdent du fait ou de la nĂ©gligence du tiers dĂ©tenteur, au prĂ©judice des crĂ©anciers hypothĂ©caires ou privilĂ©giĂ©s, donnent lieu contre lui Ă une action en indemnitĂ©; mais il ne peut rĂ©pĂ©ter ses impenses et amĂ©liorations que jusqu’Ă concurrence de la plus-value rĂ©sultant de l’amĂ©lioration.
Action de in rem verso â conditions dâexercice â enrichissement du patrimoine dâune partie et appauvrissement corrĂ©latif du patrimoine de lâautre part, absence de cause lĂ©gitime et absence de toute autre action â sanctions. â irrecevabilitĂ© de lâction intentĂ©e Ă titre principal et non subsidiaire. ArrĂȘt n°74 du 10 mai 1973. Bul. des arrĂȘ ts de la CS du Cameroun, n°28, p.4041
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Article 2176.
– Les fruits de l’immeuble hypothĂ©quĂ© ne sont dus par le tiers dĂ©tenteur qu’Ă compter du jour de la sommation de payer ou de dĂ©laisser, et, si les poursuites commencĂ©es ont Ă©tĂ© abandonnĂ©es pendant trois ans, Ă compter de la nouvelle sommation qui sera faite.
Article 2177.
– Les servitudes et droits rĂ©els que le tiers dĂ©tenteur avait sur l’immeuble avant sa possession, renaissent aprĂšs le dĂ©laissement ou aprĂšs l’adjudication faite sur lui.
Ses créanciers personnels aprÚs tous ceux qui sont inscrits sur les précédents propriétaires, exercent leur hypothÚque à leur rang, sur le bien délaissé ou adjugé.
Article 2178.
– Le tiers dĂ©tenteur qui a payĂ© la dette hypothĂ©caire, ou dĂ©laissĂ© l’immeuble hypothĂ©quĂ©, ou subi l’expropriation de cet immeuble, a le recours en garantie, tel que de droit, contre le dĂ©biteur principal.
Article 2179.
– Le tiers dĂ©tenteur qui veut purger sa propriĂ©tĂ© en payant le prix, observe les formalitĂ©s qui sont Ă©tablies dans le chapitre 8 du prĂ©sent titre.
CHAPITRE VII De lâextinction des privilĂšges et hypothĂšques
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Article 2180
: AbrogĂ© par les art. 124 et 125 de lâAU OHAHA portant organisation des sĂ»retĂ©s (adoptĂ© le 17 avril
1997, voir J.O. OHADA du 1er juillet 1998, commenté par le Professeur ISSA-SAYEGH Joseph, Voir Juriscope, Traité et actes uniformes OHADA commentés et annotés, Juriscope 2Úme édition 2002, p.619 et suivants)
Article 124.
– Tout acte relatif Ă une hypothĂšque et portant transmission, changement de rang, subrogation, renonciation, extinction, est Ă©tabli, selon la loi nationale du lieu de situation de l’immeuble, par acte notariĂ© ou par acte sous seing privĂ© suivant un modĂšle agrĂ©Ă© par la conservation de la propriĂ©tĂ© fonciĂšre et publiĂ© comme l’acte par lequel cette hypothĂšque est consentie ou constituĂ©e.
L’extinction de l’hypothĂšque conventionnelle ou forcĂ©e rĂ©sulte :
— de l’extinction de l’obligation principale ;
— de la renonciation du crĂ©ancier Ă l’hypothĂšque ;
— de la pĂ©remption de l’inscription attestĂ©e, sous sa responsabilitĂ©, par le conservateur de la propriĂ©tĂ© fonciĂšre, cette attestation devant mentionner qu’aucune prorogation ou nouvelle inscription n’affecte la pĂ©remption ;
— de la purge des hypothĂšques rĂ©sultant du procĂšs-verbal de l’adjudication sur expropriation forcĂ©e et du paiement ou de la consignation de l’indemnitĂ© dĂ©finitive d’expropriation pour cause d’utilitĂ© publique.
Article 125.
– L’hypothĂšque est radiĂ©e selon les rĂšgles de la publicitĂ© fonciĂšre.
En cas de refus du crĂ©ancier d’y consentir ou du conservateur de procĂ©der Ă la radiation de l’hypothĂšque, le dĂ©biteur ou l’ayant-droit de celui-ci peut obtenir mainlevĂ©e judiciaire de cette sĂ»retĂ©. La dĂ©cision judiciaire de mainlevĂ©e prononcĂ©e contre le crĂ©ancier ou ses ayants-droit et passĂ©e en force de chose jugĂ©e oblige le conservateur Ă procĂ©der Ă la radiation.
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CHAPITRE VIII Du mode de purger les propriétés des privilÚges et hypothÚques
Article 2181.
– Les contrats translatifs de la propriĂ©tĂ© d’immeubles ou droits rĂ©els immobiliers, que les tiers dĂ©tenteurs voudront purger. de privilĂšges et hypothĂšques, seront transcrits en entier par le conservateur des hypothĂšques dans l’arrondissement duquel les biens sont situĂ©s.
Cette transcription se fera sur un registre Ă ce destinĂ©, et le conservateur sera tenu d’en donner reconnaissance au requĂ©rant.
Art 2182.
– La simple transcription des titres translatifs de propriĂ©tĂ© sur le registre du conservateur ne purge pas les hypothĂšques et privilĂšges Ă©tablis sur l’immeuble.
Le vendeur ne transmet Ă l’acquĂ©reur que la propriĂ©tĂ© et les droits qu’il avait lui-mĂȘme sur la chose vendue : il les transmet IOUS l’affectation des mĂȘmes privilĂšges et hypothĂšques dont fi Ă©tait chargĂ©.
Article 2183.
– Si le nouveau propriĂ©taire veut se garantir de l’effet des poursuites autorisĂ©es dans le chapitre 6 du prĂ©sent titre, il est tenu, soit avant les poursuites, soit dans le mois, au plus tard, Ă compter de la premiĂšre sommation qui lui est faite, de notifier aux crĂ©anciers, aux domiciles par eux Ă©lus dans
·leurs inscriptions :
1° Extrait de son titre, contenant seulement la dat e et la qualitĂ© de l’acte, le nom et la dĂ©signation prĂ©cise du vendeur ou du donateur, la nature et la situation de la chose vendue ou donnĂ©e; et, s’il s’agit d’un corps de biens, la dĂ©nomination gĂ©nĂ©rale seulement du domaine et des arrondissements dans lesquels il est situĂ©, le prix et les charges faisant partie du prix de la vente, ou l’Ă©valuation de la chose, si elle a Ă©tĂ© donnĂ©e;
2° Extrait de la transcription de l’acte de vente;
3° Un tableau sur trois colonnes, dont la premiÚre contiendra la date des hypothÚques et celle des inscriptions; la seconde, le nom des créanciers; la troisiÚme, le montant des créances inscrites.
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Article 2184.
– L’acquĂ©reur ou le donataire dĂ©clarera, par le mĂȘme acte, qu’il est prĂȘt Ă acquitter, sur-le- champ, les dettes et charges hypothĂ©caires, jusqu’Ă concurrence seulement du prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles.
Article 2185.
-Lorsque le nouveau propriĂ©taire a fait cette notification dans le dĂ©lai fixĂ©, tout crĂ©ancier dont le titre est inscrit, peut requĂ©rir la mise de l’immeuble aux ·enchĂšres et adjudications publiques, Ă la charge :
1° Que cette rĂ©quisition sera signifiĂ©e au nouveau propriĂ©taire dans quarante Jours, au plus tard, de la notification faite Ă la requĂȘte de ce dernier, en y ajoutant deux jours par cinq myriamĂštres de distance entre le domicile Ă©lu et le domicile rĂ©el de chaque crĂ©ancier requĂ©rant;
2° Qu’elle contiendra soumission du requĂ©rant, de porter ou de faire porter le prix Ă . un dixiĂšme en sus de celui qui aura Ă©tĂ© stipulĂ© dans le contrat, ou dĂ©clarĂ© par le nouveau propriĂ©taire;
3° Que la mĂȘme signification sera faite dans le mĂȘme dĂ©lai au prĂ©cĂ©dent propriĂ©taire, dĂ©biteur principal;
4° Que l’original et les copies de ces exploits seront signĂ©s par le crĂ©ancier requĂ©rant, ou par son fondĂ© de procuration expresse, lequel, en ce cas, est tenu de donner copie de sa procuration ;
5° Qu’il offrira de donner caution jusqu’Ă concurre nce du prix et des charges.
Article 2186.
– A dĂ©faut, par les crĂ©anciers, d’avoir requis la mise aux enchĂšres dans le dĂ©lai et les formes prescrites, la valeur de l’immeuble demeure dĂ©finitivement fixĂ©e au prix stipulĂ© dans le contrat, ou dĂ©clarĂ© par le nouveau propriĂ©taire, lequel est, en consĂ©quence, libĂ©rĂ© de tout privilĂšge et hypothĂšque, en payant ledit prix aux crĂ©anciers qui seront en ordre de recevoir, ou en le consignant.
Article 2187.
– En cas de revente sur enchĂšres, elle aura lieu suivant les formes Ă©tablies pour les expropriations forcĂ©es, Ă la diligence soit du crĂ©ancier qui l’aura requise, soit du nouveau propriĂ©taire.
Le poursuivant Ă©noncera dans les affiches le prix stipulĂ© dans le contrat, ou dĂ©clarĂ©, et la somme en sus Ă laquelle le crĂ©ancier s’est obligĂ© de la porter ou faite porter.
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Article 2188.
– L’adjudicataire est tenu, au delĂ du prix de son adjudication, de restituer Ă l’acquĂ©reur ou au donataire dĂ©possĂ©dĂ© les frais et lovaux coĂ»ts de son contrat, ceux de la transcription sur les registres du conservateur, ceux de notification, et ceux faits par lui pour parvenir Ă la revente.
Article 2189.
– L’acquĂ©reur ou le donataire qui conserve l’immeuble mis aux enchĂšres, en se rendant dernier enchĂ©risseur, n’est pas tenu de faire transcrire le jugement d’adjudication.
Article 2190.
– Le dĂ©sistement du crĂ©ancier requĂ©rant la mise aux enchĂšres, ne peut, mĂȘme quand le crĂ©ancier payerait le montant de la soumission, empĂȘcher l’adjudication publique, si ce n’est du consentement exprĂšs de tous les autres crĂ©anciers hypothĂ©caires.
Article 2191.
– L’acquĂ©reur qui se sera rendu adjudicataire aura son recours tel que de droit contre le vendeur, pour le remboursement de ce qui excĂšde le prix stipulĂ© par son titre, et pour l’intĂ©rĂȘt de cet excĂ©dent, Ă compter du jour de chaque payement.
Article 2192.
– Dans le cas oĂč le titre du nouveau propriĂ©taire comprendrait des immeubles et des meubles, ou plusieurs immeubles, les uns hypothĂ©quĂ©s, les autres non hypothĂ©quĂ©s, situĂ©s dans le mĂȘme ou dans divers arrondissements de bureaux, aliĂ©nĂ©s pour un seul et mĂȘme prix, ou pour des prix distincts et sĂ©parĂ©s, soumis ou non Ă la mĂȘme exploitation, le prix de chaque immeuble frappĂ© d’inscriptions particuliĂšres et sĂ©parĂ©es, sera dĂ©clarĂ© dans la notification du nouveau propriĂ©taire, par ventilation; s’il y a lieu, du prix total exprimĂ© dans le titre.
Le crĂ©ancier, surenchĂ©risseur ne pourra, en aucun cas, ĂȘtre contraint Ă Ă©tendre sa soumission ni sur le mobilier, ni sur d’autres immeubles que ceux qui sont hypothĂ©quĂ©s Ă sa crĂ©ance et situĂ©s dans le mĂȘme arrondissement; sauf le recours du nouveau propriĂ©taire contre ses auteurs, pour l’indemnitĂ© du dommage qu’il Ă©prouverait, soit de la division des objets de son acquisition, soit de celle des exploitations.
CHAPITRE IX Du mode de purger les hypothĂšques, quand il nâexiste pas dâinscription sur les biens des maris et des tuteurs
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Article 2193.
– Pourront les acquĂ©reurs d’immeubles appartenant Ă des maris ou Ă des tuteurs, lorsqu’il n’existera pas d’inscription sur lesdits immeubles Ă raison de la gestion du tuteur, ou des dots, reprises et conventions matrimoniales de la femme, purger les hypothĂšques qui existeraient sur les biens par eux acquis.
Article 2194.
– A cet effet, ils dĂ©poseront copie dĂ»ment collationnĂ©e du contrat translatif de propriĂ©tĂ© au greffe du tribunal civil du lieu de la situation des biens, et ils certifieront par acte signifiĂ©, tant Ă la femme ou au subrogĂ© tuteur, qu’au procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal, le dĂ©pĂŽt qu’ils auront fait. Extrait de ce contrat, contenant sa date, les noms, prĂ©noms, professions et domiciles des contractants, la dĂ©si- gnation de la nature et de la situation des biens, le prix et les autres charges de la vente, sera et restera affichĂ© pendant deux mois dans ‘l’auditoire du tribunal; pendant lequel temps, les femmes, les maris, tuteurs, subrogĂ©s tuteurs, mineurs, interdits, parents ou amis, et le procureur de la RĂ©publique, seront reçus Ă requĂ©rir s’il y a lieu, et Ă faire au bureau du conservateur des hypothĂšques, des inscriptions sur l’immeuble aliĂ©nĂ©, qui auront le mĂȘme effet que si elles avaient Ă©tĂ© prises le jour du contrat de mariage, ou le jour de l’entrĂ©e en gestion du tuteur; sans prĂ©judice des poursuites qui pourraient avoir lieu contre les maris et les tuteurs, ainsi qu’il a Ă©tĂ© dit ci-dessus, pour hypothĂšques par eux consenties au profit de tierces personnes sans leur avoir dĂ©clarĂ© que les immeubles Ă©taient dĂ©jĂ grevĂ©s d’hypothĂšques, en raison du mariage ou de la tutelle.
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Article 2195.
– Si, dans le cours des deux mois de l’exposition du contrat, il n’a pas Ă©tĂ© fait d’inscription du chef des femmes, mineurs ou interdits, sur les immeubles vendus, ils passent Ă l’acquĂ©reur sans aucune charge, Ă raison des dot, reprises et conventions matrimoniales de la femme, ou de la gestion du tuteur, et sauf le recours, s’il y a lieu, contre le mari et le tuteur.
S’il a Ă©tĂ© pris des inscriptions du chef desdites femmes, mineurs ou interdits, et s’il existe des crĂ©anciers antĂ©rieurs qui absorbent le prix en totalitĂ© ou en partie, l’acquĂ©reur est libĂ©rĂ© du prix ou de la portion du prix par lui payĂ© aux crĂ©anciers placĂ©s en ordre utile; et les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits, seront rayĂ©es, ou en totalitĂ©, ou jusqu’Ă due concurrence.
Si les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits, sont les plus anciennes, l’acquĂ©reur ne pourra faire aucun payement du prix au prĂ©judice desdites inscriptions qui auront toujours, ainsi qu’il a Ă©tĂ© dit ci-dessus, la date du contrat de mariage, ou de l’entrĂ©e en gestion du tuteur; et, dans ce cas, les inscriptions des autres crĂ©anciers qui ne viennent pas en ordre utile, seront rayĂ©es.
CHAPITRE X De la publicité des registres, et de la responsabilité des conservateurs.
Article 2196.
– Les conservateurs des hypothĂšques sont tenus de dĂ©livrer Ă tous ceux qui le requiĂšrent, copie des actes transcrits sur leurs registres et celle des inscriptions, subsistantes, ou certificat qu’il n’en existe aucune.
Article 2197.
– Ils sont responsables du prĂ©judice rĂ©s1ultant :
1° De l’omission, sur leurs registres, des transcriptions d’actes de mutation, et des inscriptions requises en leurs bureaux;
2° Du dĂ©faut de mention, dans leurs certificats, d’une ou de plusieurs des inscriptions existantes, Ă moins, dans ce dernier cas, que l’erreur ne provint de dĂ©signations insuffisantes qui ne pourraient leur ĂȘtre imputĂ©es.
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Article 2198.
– L’immeuble Ă l’Ă©gard duquel le conservateur aurait omis dans ses certificats une ou plusieurs des charges inscrites, en demeure, sauf la responsabilitĂ© du conservateur, affranchi dans les mains du nouveau possesseur, pourvu qu’il ait requis le certificat depuis la transcription de son titre; sans prĂ©judice nĂ©anmoins du droit des crĂ©anciers de se faire colloquer suivant l’ordre qui leur appartient, tant que le prix n’a pas Ă©tĂ© payĂ© par l’acquĂ©reur, ou tant que l’ordre fait entre les crĂ©anciers n’a pas Ă©tĂ© homologuĂ©.
Article 2199.
– Dans aucun cas, les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder la transcription des actes de mutation, l’inscription des droits hypothĂ©caires, ni la dĂ©livrance des certificats requis, sous peine des dommages et intĂ©rĂȘts des parties; Ă l’effet de quoi, procĂšs-verbaux des refus ou retardements seront, Ă la diligence des requĂ©rants, dressĂ©s sur-le-champ, soit par un juge de paix, soit par un huissier audiencier du tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire, assistĂ© de deux tĂ©moins.
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Article 2200.
– NĂ©anmoins les conservateurs seront tenus d’avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour et par ordre numĂ©rique, les remises qui leur seront faites d’actes de mutation et de saisie immobiliĂšre, pour ĂȘtre transcrits, de bordereaux, pour ĂȘtre inscrits, d’actes, expĂ©ditions ou extraits d’actes contenant subrogation ou antĂ©rioritĂ© et de jugements prononçant la rĂ©solution, la nullitĂ© ou la rescision d’actes transcrits, pour ĂȘtre mentionnĂ©s.
Ils donneront aux requĂ©rants, par chaque acte ou par chaque bordereau Ă transcrire, Ă inscrire oĂč Ă mentionner, une reconnaissance sur papier timbrĂ©, qui rappellera le numĂ©ro du registre sur lequel la remise aura Ă©tĂ© inscrite, et ils ne pourront transcrire, les actes de mutation et de saisie immobiliĂšre, ni inscrire les bordereaux ou mentionner les actes contenant subrogation ou antĂ©rioritĂ©, et les jugements portant rĂ©solution, nullitĂ© ou rescision d’actes transcrits sur les registres Ă ce destinĂ©s, qu’Ă la date ou dans l’ordre des remises qui leur auront Ă©tĂ© faites.
Le registre prescrit par le prĂ©sent art. sera tenu double, et l’un des doubles sera dĂ©posĂ© sans frais, et dans les trente jours qui suivront sa clĂŽture, au greffe du tribunal civil d’un arrondissement autre que celui oĂč rĂ©side le conservateur.
Le tribunal au greffe duquel sera déposé le double du registre de dépÎts sera désigné par une ordonnance du président de la Cour dans le ressort de laquelle se trouve la conservation; cette ordonnance est rendue sur les réquisitions du
Procureur général.
Article 2201.
– Tons les registres des conservateurs sont en papier timbrĂ©, cotĂ©s et parafĂ©s Ă chaque page par premiĂšre et derniĂšre, par ·l’un des juges du tribunal dans le ressort duquel le bureau est Ă©tabli. Les registres seront arrĂȘtĂ©s chaque jour comme ceux d’enregistrement des actes.
Article 2202.
– Les conservateurs sont tenus de se conformer dans l’exercice de leurs fonctions, Ă toutes les dispositions du prĂ©sent chapitre, Ă peine d’une amende de 200 Ă 1.000 francs pour la premiĂšre contravention, et de destitution pour la seconde; sans prĂ©judice des dommages et intĂ©rĂȘts des parties, lesquels seront payĂ©s avant l’amende.
Article 2203.
– Les mentions de dĂ©pĂŽts, les inscriptions et transcriptions; sont faites sur les registres, de suite, sans aucun blanc ni interligne, Ă peine, contre le conservateur, de 1.000 Ă 2.000 francs d’amende, et des dommages et intĂ©rĂȘts des parties, payables aussi par prĂ©fĂ©rence Ă l’amende.
TITRE 19 De l’expropriation forcĂ©e – et des ordres entre les crĂ©anciers.
CHAPITRE I De lâexpropriation forcĂ©e.
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Article 2204.
– Le crĂ©ancier peut poursuivre lâexpropriation :
1° des biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles appartenant en propriété à son débiteur;
2° de lâusufruit appartenant au dĂ©biteur sur les biens de mĂȘme nature.
Article 2205.
– NĂ©anmoins, la part indivise d’un cohĂ©ritier dans les immeubles d’une succession ne peut ĂȘtre misĂ© en vente par ses crĂ©anciers personnels, avant le partage ou la licitation qu’ils peuvent provoquer s’ils le jugent convenable, ou dans lesquels ils ont le droit d’intervenir conformĂ©ment Ă l’art. 882, au titre Des successions.
Article 2206.
– Les immeubles d’un mineur, mĂȘme Ă©mancipĂ©, ou d’un interdit, ne peuvent ĂȘtre mis en vente avant la discussion du mobilier.
Article 2207.
– La discussion du mobilier n’est pas requise avant l’expropriation des immeubles possĂ©dĂ©s par indivis entre un majeur et un mineur ou interdit, si la dette leur est commune, ni dans le cas oĂč les poursuites ont Ă©tĂ© commencĂ©es contre un majeur, ou avant l’interdiction.
Article 2208.
– L’expropriation des immeubles, qui font ‘partie de la communautĂ©, se poursuit contre le mari dĂ©biteur seuI quoique la femme soit obligĂ©e Ă la dette.
Celle des immeubles de la femme qui ne sont point entrĂ©s en communautĂ©, se poursuit contre le mari et la femme, laquelle, au refus du mari de procĂ©der a”ec elle, ou si le mari est mineur, peut ĂȘtre autorisĂ©e en justice.
En cas de minorité du mari et de la femme, ou de minorité de la femme seule, si son mari majeur refuse de procéder avec elle, il est nommé par le tribunal un tuteur à la femme, contre lequel la poursuite est exercée.
Article 2209.
– Le crĂ©ancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothĂ©quĂ©s, que dans le cas d’insuffisance des biens qui lui sont hypothĂ©quĂ©s.
Article 2210.
– La vente forcĂ©e des biens situĂ©s dans diffĂ©rent arrondissements ne peut ĂȘtre provoquĂ©e que successivement, Ă moins qu’ils ne fassent partie d’une seule et mĂȘme exploitation.
Elle est suivie dans le tribunal dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de l’exploitation, ou Ă dĂ©faut de chef-lieu, la partie de biens qui prĂ©sente le plus grand revenu, d’aprĂšs la matrice du rĂŽle.
Article 2211.
– Si les biens hypothĂ©quĂ©s au crĂ©ancier, et les biens non hypothĂ©quĂ©s, ou les biens situĂ©s dans divers arrondissements, font partie d’une seule et mĂȘme exploitation, la vente des uns et des autres est poursuivie ensemble, si le dĂ©biteur le requiert; et ventilation se fait du prix de l’adjudication, s’il y a lieu.
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Article 2212.
– Si le dĂ©biteur justifie, par baux authentiques, que le revenu net et libre de ses immeubles pendant une annĂ©e, suffit pour le payement de la dette en capital, intĂ©rĂȘts et frais, et s’il en offre la dĂ©lĂ©gation au crĂ©ancier, la poursuite peut ĂȘtre suspendue par les juges, sauf Ă ĂȘtre reprise s’il survient quelque opposition ou obstacle au payement.
Article 2213.
– La “ente forcĂ©e des immeubles ne peut ĂȘtre poursuivie qu’en vertu d’un titre authentique et exĂ©cutoire, pour une dette certaine et liquide. Si la dette est en espĂšces non liquidĂ©es, la poursuite est valable, mais l’adjudication ne pourra ĂȘtre faite qu’aprĂšs la liquidation.
Article 2214.
– Le cessionnaire d’un titre exĂ©cutoire ne peut poursuivre lâexpropriation qu’aprĂšs que la signification du transport a Ă©tĂ© faite au dĂ©biteur ;
Article 2215.
– La poursuite peut avoir lieu en vertu d’un jugement provisoire ou dĂ©finitif, exĂ©cutoire par provision, nonobstant appel; mais l’adjudication ne peut se faire qu’aprĂšs un jugement dĂ©finitif en dernier ressort, ou passĂ© en force de chose jugĂ©e.
La poursuite ne peut s’exercer en vertu de jugements rendus par dĂ©faut durant le dĂ©lai de l’opposition.
Article 2216.
– La poursuite ne peut ĂȘtre annulĂ©e sous prĂ©texte que le crĂ©ancier l’aurait commencĂ©e pour une somme plus forte que celle qui lui est due.
Article 2217.
– Toute poursuite en expropriation d’immeubles doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e d’un commandement de payer, fait, Ă la diligence et requĂȘte du crĂ©ancier, Ă la personne du dĂ©biteur ou Ă son domicile, par le ministĂšre d’un huissier.
Les formes du commandement et celles de la poursuite sur l’expropriation sont rĂ©glĂ©es par les lois sur la procĂ©dure.
Article 2204
Ă 2217 : – Ils sont complĂ©tĂ©s implicitement par les art. 147 et 148 AUDS, et les arts 246 Ă 334 AUVE
Arts. 147 et 148 de lâAU OHADA portant organisation des sĂ»retĂ©s
TITRE IV Distribution et classement des sûretés
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Article 147.
– La procĂ©dure de distribution du prix sur saisie est fixĂ©e par les rĂšgles rĂ©gissant les voies d’exĂ©cution sous rĂ©serve des dispositions qui suivent concernant l’ordre de distribution.
Article 148.
– Les deniers provenant de la rĂ©alisation des immeubles sont distribuĂ©s dans l’ordre suivant :
1°) aux crĂ©anciers des frais de justice engagĂ©s pour parvenir Ă la rĂ©alisation du bien vendu et Ă la distribution elle-mĂȘme du prix;
2°) aux créanciers de salaires super privilégiés ;
3°) aux crĂ©anciers titulaires d’une hypothĂšque conventionnelle ou forcĂ©e et aux crĂ©anciers sĂ©paratistes inscrits dans le dĂ©lai lĂ©gal, chacun selon le rang de son inscription au livre foncier ;
4°) aux crĂ©anciers munis d’un privilĂšge gĂ©nĂ©ral soumis Ă publicitĂ© chacun selon le rang de son inscription au Registre du commerce et du crĂ©dit mobilier ;
5°) aux crĂ©anciers munis d’un privilĂšge gĂ©nĂ©ral non soumis Ă publicitĂ© selon l’ordre Ă©tabli par l’art. 107 ci-dessus ;
6°) aux crĂ©anciers chirographaires munis d’un titre exĂ©cutoire lorsqu’ils sont intervenus par voie de saisie ou d’opposition Ă la procĂ©dure.
En cas d’insuffisance de deniers pour dĂ©sintĂ©resser les crĂ©anciers dĂ©signĂ©s aux 1°), 2°), 5°) et 6°) du prĂ©sent art. venant Ă rang Ă©gal, ceux-ci concourent Ă la distribution dans la proportion de leurs crĂ©ances totales, au marc le franc.
Arts. 246 Ă 334 de lâActe Uniforme OHADA portant organisation des voies dâexĂ©cution
TITRE VIII : La saisie immobiliĂšre
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Article 246.
– Le crĂ©ancier ne peut faire vendre les immeubles appartenant Ă son dĂ©biteur qu’en respectant les formalitĂ©s prescrites par les dispositions qui suivent.
Toute convention contraire est nulle.
CHAPITRE I : Conditions de la saisie immobiliĂšre
Article 247.
– La vente forcĂ©e d’immeuble ne peut ĂȘtre poursuivie qu’en vertu d’un titre exĂ©cutoire constatant une crĂ©ance liquide et exigible.
La poursuite peut Ă©galement avoir lieu en vertu d’un titre exĂ©cutoire par provision, ou pour une crĂ©ance en espĂšces non liquidĂ©e; mais l’adjudication ne peut ĂȘtre effectuĂ©e que sur un titre dĂ©finitivement exĂ©cutoire et aprĂšs la liquidation.
Article 248.
– La juridiction devant laquelle la vente est poursuivie est celle ayant plĂ©nitude de juridiction dans le ressort territorial oĂč se trouvent les immeubles.
Cependant, la vente forcĂ©e des immeubles dĂ©pendant d’une mĂȘme exploitation et situĂ©s dans le ressort de plusieurs juridictions se poursuit devant l’une quelconque de celles-ci.
SECT. 1 : Conditions relatives Ă la nature des biens
Article 249.
– La part indivise d’un immeuble ne peut ĂȘtre mise en vente avant le partage ou la liquidation que peuvent provoquer les crĂ©anciers d’un indivisaire.
Article 250.
– La vente forcĂ©e des immeubles communs est poursuivie contre les deux Ă©poux.
Article 251.
– Le crĂ©ancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothĂ©quĂ©s que dans le cas d’insuffisance des immeubles qui lui sont hypothĂ©quĂ©s, sauf si l’ensemble de ces biens constitue une seule et mĂȘme exploitation et si le dĂ©biteur le requiert.
Article 252.
– La vente forcĂ©e des immeubles situĂ©s dans les ressorts de juridictions diffĂ©rentes ne peut ĂȘtre poursuivie que successivement.
Toutefois, et sans prĂ©judice des dispositions de l’art. 251 ci-dessus, elle peut ĂȘtre poursuivie simultanĂ©ment :
1) lorsque les immeubles font partie d’une seule et mĂȘme exploitation;
2) aprĂšs autorisation du prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente lorsque la valeur des immeubles situĂ©s dans un mĂȘme ressort est infĂ©rieure au total des sommes dues tant au crĂ©ancier saisissant qu’aux crĂ©anciers inscrits. L’autorisation peut concerner tout ou partie des biens.
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SECT. 2 : L’immatriculation prĂ©alable
Article 253.
– Si les immeubles devant faire l’objet de la poursuite ne sont pas immatriculĂ©s et si la lĂ©gislation nationale prĂ©voit une telle immatriculation, le crĂ©ancier est tenu de requĂ©rir l’immatriculation Ă la conservation fonciĂšre aprĂšs y avoir Ă©tĂ© autorisĂ© par dĂ©cision du prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente de la situation des biens, rendue sur requĂȘte et non susceptible de recours.
A peine de nullitĂ©, le commandement visĂ© Ă l’art. 254 ci-aprĂšs ne peut ĂȘtre signifiĂ© qu’aprĂšs le dĂ©pĂŽt de la rĂ©quisition d’immatriculation et la vente ne peut avoir lieu qu’aprĂšs la dĂ©livrance du titre foncier.
CHAPITRE II : La mise de lâimmeuble sous main de justice
SECT. 1 : Le commandement
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Article 254.
– A peine de nullitĂ©, toute poursuite en vente forcĂ©e d’immeubles doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e d’un commandement aux fins de saisie.
A peine de nullitĂ©, ce commandement doit ĂȘtre signifiĂ© au dĂ©biteur et le cas Ă©chĂ©ant au tiers dĂ©tenteur de l’immeuble et contenir :
1) la reproduction ou la copie du titre exĂ©cutoire et le montant de la dette, ainsi que les noms, prĂ©noms et adresses du crĂ©ancier et du dĂ©biteur et, s’il s’agit d’une personne morale, ses forme, dĂ©nomination et siĂšge social ;
2) la copie du pouvoir spĂ©cial de saisir donnĂ© Ă l’huissier ou Ă l’agent d’exĂ©cution par le crĂ©ancier poursuivant, Ă moins que le commandement ne contienne, sur l’original et la copie, le bon pour pouvoir signĂ© de ce dernier ;
3) l’avertissement que, faute de payer dans les vingt jours, le commandement pourra ĂȘtre transcrit Ă la conservation fonciĂšre et vaudra saisie Ă partir de sa publication ;
4) l’indication de la juridiction oĂč l’expropriation sera poursuivie ;
5) le numĂ©ro du titre foncier et l’indication de la situation prĂ©cise des immeubles faisant l’objet de la poursuite; s’il s’agit d’un immeuble non encore immatriculĂ©, le numĂ©ro de la rĂ©quisition d’immatriculation; et, s’il s’agit d’impenses rĂ©alisĂ©es par le dĂ©biteur sur un terrain dont il n’est pas propriĂ©taire, mais qui lui a Ă©tĂ© affectĂ© par une dĂ©cision d’une autoritĂ© administrative, sa dĂ©signation prĂ©cise ainsi que la rĂ©fĂ©rence de la dĂ©cision d’affectation ;
6) la constitution de l’avocat chez lequel le crĂ©ancier poursuivant Ă©lit domicile et oĂč devront ĂȘtre notifiĂ©s les actes d’opposition au commandement, offres rĂ©elles et toutes significations relatives Ă la saisie.
Article 255.
– A peine de nullitĂ©, le commandement est signifiĂ© le cas Ă©chĂ©ant au tiers dĂ©tenteur avec sommation, soit de payer l’intĂ©gralitĂ© de la dette en principal et intĂ©rĂȘts, soit de dĂ©laisser l’immeuble hypothĂ©quĂ©, soit enfin de subir la procĂ©dure d’expropriation.
Le délaissement se fait au greffe de la juridiction compétente de la situation des biens; il en est donné acte par celle- ci.
Article 256.
– Pour recueillir les renseignements utiles Ă la rĂ©daction du commandement, l’huissier ou l’agent d’exĂ©cution peut pĂ©nĂ©trer dans les immeubles sur lesquels doit porter la saisie avec, si besoin est, l’assistance de la force publique.
Lorsque l’immeuble est dĂ©tenu par un tiers contre lequel le poursuivant n’a pas de titre exĂ©cutoire, l’huissier ou l’agent d’exĂ©cution doit solliciter une autorisation de la juridiction compĂ©tente.
Article 257.
– Lorsque la saisie porte sur plusieurs immeubles simultanĂ©ment, un seul commandement peut ĂȘtre Ă©tabli pour tous les immeubles.
Article 258.
– Si les immeubles sont constituĂ©s d’impenses rĂ©alisĂ©es par le dĂ©biteur sur un terrain dont il n’est pas propriĂ©taire mais qui lui a Ă©tĂ© affectĂ© par dĂ©cision d’une autoritĂ© administrative, le commandement prĂ©vu Ă l’art. 254 ci-dessus est Ă©galement notifiĂ© Ă cette autoritĂ© et visĂ© par elle.
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SECT. 2 : La publication du commandement
Article 259.
– L’huissier ou l’agent d’exĂ©cution fait viser l’original du commandement par le conservateur de la propriĂ©tĂ© fonciĂšre Ă qui copie est remise pour la publication.
Lorsque la poursuite s’exerce sur les impenses rĂ©alisĂ©es par le dĂ©biteur sur un terrain dont il n’est pas propriĂ©taire mais qui lui a Ă©tĂ© affectĂ© par une dĂ©cision d’une autoritĂ© administrative, les formalitĂ©s prĂ©vues Ă l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent sont accomplies par ladite autoritĂ©.
Si un commandement n’a pas Ă©tĂ© dĂ©posĂ© au bureau de la conservation fonciĂšre ou Ă l’autoritĂ© administrative concernĂ©e dans les trois mois de sa signification, puis effectivement publiĂ©, le crĂ©ancier ne peut reprendre les poursuites qu’en les rĂ©itĂ©rant.
Article 260.
– Si le conservateur ou l’autoritĂ© administrative concernĂ©e ne peut procĂ©der Ă l’inscription du commandement Ă l’instant oĂč il est prĂ©sentĂ©, il fait mention sur l’original qui lui est laissĂ© de la date et de l’heure du dĂ©pĂŽt.
S’il y a un commandement prĂ©cĂ©demment transcrit, le conservateur ou l’autoritĂ© administrative mentionne, en marge de la transcription, dans l’ordre de prĂ©sentation, tout commandement postĂ©rieur prĂ©sentĂ© avec les nom, prĂ©noms, domicile ou demeure dĂ©clarĂ©e du nouveau poursuivant et l’indication de l’avocat constituĂ©.
Il constate Ă©galement, en marge et Ă la suite du commandement prĂ©sentĂ©, son refus de transcription et il mentionne chacun des commandements entiĂšrement transcrits ou mentionnĂ©s avec les indications qui y sont portĂ©es et celle de la juridiction oĂč la saisie est faite.
La radiation de la saisie ne peut ĂȘtre opĂ©rĂ©e sans le consentement des crĂ©anciers saisissants postĂ©rieurs, ainsi rĂ©vĂ©lĂ©s.
Article 261.
– En cas de paiement dans le dĂ©lai fixĂ© par l’art. 254-3 ci-dessus, l’inscription du commandement est radiĂ©e par le conservateur ou l’autoritĂ© administrative sur mainlevĂ©e donnĂ©e par le crĂ©ancier poursuivant.
A dĂ©faut, le dĂ©biteur ou tout intĂ©ressĂ© peut provoquer la radiation en justifiant du paiement; Ă cet effet, il saisit la juridiction compĂ©tente statuant en matiĂšre d’urgence.
La dĂ©cision autorisant ou refusant la radiation doit ĂȘtre rendue dans les huit jours qui suivent la saisine de la juridiction compĂ©tente. Elle est susceptible de recours selon les voies ordinaires.
SECT. 3 : Les effets du commandement
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Article 262.
– En cas de non paiement, le commandement vaut saisie Ă compter de son inscription.
L’immeuble et ses revenus sont immobilisĂ©s dans les conditions prĂ©vues aux art. ci-dessous. Le dĂ©biteur ne peut aliĂ©ner l’immeuble, ni le grever d’un droit rĂ©el ou charge.
Le conservateur ou l’autoritĂ© administrative refusera d’opĂ©rer toute nouvelle inscription.
NĂ©anmoins, l’aliĂ©nation ou les constitutions de droits rĂ©els sont valables si, avant le jour fixĂ© pour l’adjudication, l’acquĂ©reur ou le crĂ©ancier consigne une somme suffisante pour acquitter, en principal, intĂ©rĂȘts et frais, ce qui est dĂ» aux crĂ©anciers inscrits ainsi qu’au saisissant et s’il leur signifie l’acte de consignation. La somme ainsi consignĂ©e est affectĂ©e spĂ©cialement aux crĂ©anciers inscrits et au saisissant.
A dĂ©faut de consignation avant l’adjudication, il ne peut ĂȘtre accordĂ©, sous aucun prĂ©texte, de dĂ©lai pour l’effectuer.
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Article 263.
– Les fruits naturels ou industriels, les loyers et fermages recueillis postĂ©rieurement au dĂ©pĂŽt du commandement ou le prix qui en provient sont, sauf l’effet d’une saisie antĂ©rieure, immobilisĂ©s pour ĂȘtre distribuĂ©s avec le prix de l’immeuble. Ils sont dĂ©posĂ©s, soit Ă la caisse des dĂ©pĂŽts et consignations, soit entre les mains d’un sĂ©questre dĂ©signĂ© par le prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente.
Si les immeubles ne sont pas affermĂ©s ou louĂ©s, le saisi reste en possession jusqu’Ă la vente comme sĂ©questre judiciaire Ă moins que, sur la demande d’un ou plusieurs crĂ©anciers, il n’en soit autrement ordonnĂ© par le prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente.
Le saisi ne peut faire aucune coupe de bois ou dĂ©gradation Ă peine de dommages intĂ©rĂȘts.
En cas de difficultĂ©s, il en est rĂ©fĂ©rĂ© au prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente de la situation de l’immeuble qui statue par dĂ©cision non susceptible d’appel.
Article 264.
– Dans le cas oĂč la valeur des immeubles saisis dĂ©passe notablement le montant de la crĂ©ance, le dĂ©biteur saisi peut obtenir de la juridiction compĂ©tente qu’il soit sursis aux poursuites sur un ou plusieurs des immeubles dĂ©signĂ©s dans le commandement sans que cette demande empĂȘche la publication du commandement.
Avant le dĂ©pĂŽt du cahier des charges, la demande est formĂ©e devant la juridiction compĂ©tente par simple acte d’avocat Ă avocat; aprĂšs le dĂ©pĂŽt du cahier des charges, elle est formulĂ©e par un dire reçu comme il est dit Ă l’art. 272 ci-aprĂšs.
A l’appui de sa demande le dĂ©biteur doit justifier que la valeur des biens sur lesquels les poursuites seront continuĂ©es est suffisante pour dĂ©sintĂ©resser le crĂ©ancier saisissant et tous les crĂ©anciers inscrits.
La demande est jugĂ©e Ă l’audience Ă©ventuelle. La dĂ©cision judiciaire accordant le sursis indique les immeubles sur lesquels les poursuites seront discontinuĂ©es.
AprĂšs l’adjudication dĂ©finitive, le crĂ©ancier peut reprendre les poursuites sur les biens provisoirement exceptĂ©s, si le prix des biens adjugĂ©s ne suffit pas pour le dĂ©sintĂ©resser.
Article 265.
– Si le dĂ©biteur justifie que le revenu net et libre de ses immeubles pendant deux annĂ©es suffit pour le paiement de la dette en capital, frais et intĂ©rĂȘts, et s’il en offre la dĂ©lĂ©gation au crĂ©ancier, la poursuite peut ĂȘtre suspendue suivant la procĂ©dure prĂ©vue Ă l’art. prĂ©cĂ©dent.
La poursuite peut ĂȘtre reprise s’il survient quelque opposition ou obstacle au paiement.
CHAPITRE III : La répartition de la vente
SECT. 1 : La rédaction et le dépÎt du cahier des charges
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Article 266.
– Le cahier des charges est le document, rĂ©digĂ© et signĂ© par l’avocat du crĂ©ancier poursuivant, qui prĂ©cise les conditions et modalitĂ©s de la vente de l’immeuble saisi.
Il est dĂ©posĂ© au greffe de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve l’immeuble dans un dĂ©lai maximum de cinquante jours Ă compter de la publication du commandement, Ă peine de dĂ©chĂ©ance.
Article 267.
– Le cahier des charges contient, Ă peine de nullitĂ© :
1) l’intitulĂ© de l’acte ;
2) l’Ă©nonciation du titre exĂ©cutoire en vertu duquel les poursuites sont exercĂ©es contre le dĂ©biteur et du commandement avec la mention de sa publication ainsi que des autres actes et dĂ©cisions judiciaires intervenus postĂ©rieurement au commandement et qui ont Ă©tĂ© notifiĂ©s au crĂ©ancier poursuivant ;
3) l’indication de la juridiction ou du notaire convenu entre le poursuivant et le saisi devant qui l’adjudication est poursuivie ;
4) l’indication du lieu oĂč se tiendra l’audience Ă©ventuelle prĂ©vue par l’art. 270 ci-aprĂšs;
5) les nom, prénoms, profession, nationalité, date de naissance et domicile du créancier poursuivant ;
6) les nom, qualitĂ© et adresse de l’avocat poursuivant ;
7) la dĂ©signation de l’immeuble saisi contenue dans le commandement ou le procĂšs verbal de description dressĂ© par l’huissier ou l’agent d’exĂ©cution ;
8) les conditions de la vente et, notamment, les droits et obligations des vendeurs et adjudicataires, le rappel des frais de poursuite et toute condition particuliĂšre ;
9) le lotissement s’il y a lieu ;
10) la mise Ă prix fixĂ©e par le poursuivant, laquelle ne peut ĂȘtre infĂ©rieure au quart de la valeur vĂ©nale de l’immeuble. La valeur de l’immeuble doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e, soit au regard de l’Ă©valuation faite par les parties lors de la conclusion de l’hypothĂšque conventionnelle, soit, Ă dĂ©faut, par comparaison avec les transactions portant sur des immeubles de nature et de situation semblables.
Au cahier des charges, est annexĂ© l’Ă©tat des droits rĂ©els inscrits sur l’immeuble concernĂ© dĂ©livrĂ© par la conservation fonciĂšre Ă la date du commandement.
Article 268.
– La date de la vente est fixĂ©e dans l’acte de dĂ©pĂŽt quarante cinq jours au plus tĂŽt aprĂšs celui-ci. Elle ne peut l’ĂȘtre plus de quatre vingt dix jours aprĂšs le dĂ©pĂŽt.
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SECT. 2 : La sommation de prendre communication du cahier des charges
Article 269.
– Dans les huit jours, au plus tard, aprĂšs le dĂ©pĂŽt du cahier des charges, le crĂ©ancier saisissant fait sommation au saisi et aux crĂ©anciers inscrits de prendre communication, au greffe, du cahier des charges et d’y faire insĂ©rer leurs dires.
A peine de nullité, cette sommation est signifiée au saisi, à personne ou à domicile, et aux créanciers inscrits à domicile élu.
Article 270.
– Cette sommation indique, Ă peine de nullitĂ©:
1) les jour et heure d’une audience dite Ă©ventuelle au cours de laquelle il sera statuĂ© sur les dires et observations qui auraient Ă©tĂ© formulĂ©s, cette audience ne pouvant avoir lieu moins de trente jours aprĂšs la derniĂšre sommation ;
2) les jour et heure prĂ©vus pour l’adjudication qui doit avoir lieu entre le trentiĂšme et le soixantiĂšme jour aprĂšs l’audience Ă©ventuelle ;
3) que les dires et observations seront reçus, Ă peine de dĂ©chĂ©ance jusqu’au cinquiĂšme jour prĂ©cĂ©dant l’audience Ă©ventuelle et qu’Ă dĂ©faut de former et de faire mentionner Ă la suite du cahier des charges, dans ce mĂȘme dĂ©lai, la demande en rĂ©solution d’une vente antĂ©rieure ou la poursuite de folle enchĂšre d’une rĂ©alisation forcĂ©e antĂ©rieure, ils seront dĂ©chus Ă l’Ă©gard de l’adjudicataire de leur droit d’exercer ces actions.
Article 271.
– S’il a Ă©tĂ© formĂ© rĂ©guliĂšrement une telle demande en rĂ©solution ou une telle poursuite de folle enchĂšre, il est sursis aux poursuites en ce qui concerne les immeubles frappĂ©s de l’action rĂ©solutoire ou de la folle enchĂšre.
La demande en rĂ©solution est, dans tous les cas, portĂ©e devant la juridiction oĂč est poursuivie la vente sur saisie.
Elle est assujettie aux formes, délais et voies de recours applicables en matiÚre de demande en distraction.
SECT. 3 : L’audience Ă©ventuelle
Article 272.
– Les dires et observations sont jugĂ©s aprĂšs Ă©change de conclusions motivĂ©es des parties, qui doit ĂȘtre effectuĂ© dans le respect du principe du contradictoire.
Lorsque le montant de la mise Ă prix est contestĂ©, il appartient Ă celui qui formule cette contestation de rapporter la preuve du bien fondĂ© de celle-ci. Il peut demander au prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente la dĂ©signation d’un expert Ă ses frais avancĂ©s.
Article 273.
– Une remise de l’audience Ă©ventuelle ne peut avoir lieu que pour des causes graves et dĂ»ment justifiĂ©es, ou bien lorsque la juridiction compĂ©tente exerce d’office son contrĂŽle sur le cahier des charges ainsi qu’il est dit Ă l’art. 275 ci- aprĂšs.
Article 274.
– La dĂ©cision judiciaire rendue Ă l’occasion de l’audience Ă©ventuelle est transcrite sur le cahier des charges par le greffier; elle est levĂ©e et signifiĂ©e Ă la demande de la partie la plus diligente.
La juridiction compĂ©tente fixe une nouvelle date d’adjudication si celle antĂ©rieurement fixĂ©e ne peut ĂȘtre maintenue.
Article 275.
– La juridiction compĂ©tente peut, d’office, Ă l’audience Ă©ventuelle, et si nĂ©cessaire, aprĂšs consultation par Ă©crit d’un expert, recueillie sans dĂ©lai:
1) ordonner la distraction de certains biens saisis toutes les fois que leur valeur globale apparaßt disproportionnée par rapport au montant des créances à récupérer;
2) modifier le montant de la mise Ă prix si celle-ci n’a pas Ă©tĂ© fixĂ©e conformĂ©ment aux dispositions de l’art. 267-10 ci-dessus.
Dans ce cas, la juridiction compĂ©tente informe les parties de son intention de modifier le cahier des charges et les invite Ă prĂ©senter leurs observations dans un dĂ©lai maximum de cinq jours; elle leur indique, si besoin est, les jour et heure de l’audience si l’affaire n’a pu ĂȘtre jugĂ©e Ă la date initialement prĂ©vue.
SECT. 4 : La publicité en vue de la vente
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Article 276.
– Trente jours au plus tĂŽt et quinze jours au plus tard avant l’adjudication, un extrait du cahier des charges est publiĂ©, sous la signature de l’avocat poursuivant par insertion dans un journal d’annonces lĂ©gales et par apposition de placards Ă la porte du domicile du saisi, de la juridiction compĂ©tente ou du notaire convenu ainsi que dans les lieux officiels d’affichage de la commune de la situation des biens.
Article 277.
– L’extrait contient, Ă peine de nullitĂ© :
1) les noms, prénoms, professions, domiciles ou demeures des parties et de leurs avocats ;
2) la dĂ©signation des immeubles saisis telle qu’elle est insĂ©rĂ©e dans le cahier des charges ;
3) la mise Ă prix ;
4) l’indication des jour, lieu et heure de l’adjudication, de la juridiction compĂ©tente ou du notaire convenu devant qui elle se fera.
Article 278.
– Il est justifiĂ© de l’insertion par un exemplaire du journal, signĂ© de l’imprimeur, et de l’affichage par un procĂšs- verbal de l’huissier ou de l’agent d’exĂ©cution, rĂ©digĂ© sur un exemplaire du placard.
Article 279.
– Le prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente peut, par dĂ©cision non susceptible de recours, rendue sur requĂȘte, restreindre ou accroĂźtre la publicitĂ© lĂ©gale, suivant la nature et la valeur des biens saisis.
CHAPITRE IV : La vente
SECT. 1 : Date et lieu d’adjudication
Article 280.
– Au jour indiquĂ© pour l’adjudication, il est procĂ©dĂ© Ă la vente sur la rĂ©quisition, mĂȘme verbale, de l’avocat du poursuivant ou de tout crĂ©ancier inscrit. Celui ci indique publiquement le montant des frais de poursuite prĂ©alablement taxĂ©s par le prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente.
Article 281.
– NĂ©anmoins, l’adjudication peut ĂȘtre remise pour causes graves et lĂ©gitimes par dĂ©cision judiciaire motivĂ©e rendue sur requĂȘte dĂ©posĂ©e cinq jours au moins avant le jour fixĂ© pour la vente.
En cas de remise, la dĂ©cision judiciaire fixe, de nouveau, le jour de l’adjudication qui ne peut ĂȘtre Ă©loignĂ© de plus de soixante jours. Le crĂ©ancier poursuivant doit procĂ©der Ă une nouvelle publicitĂ©.
La dĂ©cision judiciaire n’est susceptible d’aucun recours sauf si la juridiction compĂ©tente a mĂ©connu le dĂ©lai prĂ©vu par l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Dans ce cas, l’appel est recevable dans les conditions prĂ©vues par l’art. 301 ci-aprĂšs.
Article 282.
– La vente de l’immeuble a lieu aux enchĂšres publiques Ă la barre de la juridiction compĂ©tente ou en l’Ă©tude du notaire convenu.
Les enchĂšres sont les offres successives et de plus en plus Ă©levĂ©es prĂ©sentĂ©es par des personnes qui dĂ©sirent acquĂ©rir l’immeuble. Celui qui fait l’offre la plus importante est dĂ©clarĂ© adjudicataire.
Les offres sont portĂ©es par ministĂšre d’avocat ou par les enchĂ©risseurs eux-mĂȘmes; le mĂȘme avocat peut reprĂ©senter plusieurs enchĂ©risseurs lorsque ceux-ci dĂ©sirent se porter co-adjudicataires.
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Article 283.
– Avant l’ouverture des enchĂšres, il est prĂ©parĂ© des bougies de maniĂšre que chacune d’elles ait une durĂ©e d’environ une minute.
AussitÎt les enchÚres ouvertes, il est allumé une bougie et le montant de la mise à prix est annoncé.
Si, pendant la durĂ©e d’une bougie, il survient une enchĂšre, cette enchĂšre ne devient dĂ©finitive et n’entraĂźne l’adjudication que s’il n’en survient pas une nouvelle avant l’extinction de deux bougies.
L’enchĂ©risseur cesse d’ĂȘtre obligĂ© si son enchĂšre est couverte par une autre, alors mĂȘme que l’enchĂšre nouvelle serait dĂ©clarĂ©e nulle.
S’il ne survient pas d’enchĂšre aprĂšs que l’on a allumĂ© successivement trois bougies, le poursuivant est dĂ©clarĂ© adjudicataire pour la mise Ă prix Ă moins qu’il ne demande la remise de l’adjudication Ă une autre audience sur une nouvelle mise Ă prix conforme aux dispositions de l’art. 267-10 ci-dessus. La remise de l’adjudication est de droit; les formalitĂ©s de publicitĂ© doivent ĂȘtre rĂ©itĂ©rĂ©es.
En cas de remise, si aucune enchĂšre n’est portĂ©e lors de la nouvelle adjudication le poursuivant est dĂ©clarĂ© adjudicataire pour la premiĂšre mise Ă prix.
Article 284.
– Les avocats ne peuvent enchĂ©rir pour les membres de la juridiction compĂ©tente ou de l’Ă©tude du notaire devant lesquelles se poursuit la vente, Ă peine de nullitĂ© de l’adjudication ou de la surenchĂšre et de dommages-intĂ©rĂȘts.
Ils ne peuvent, sous les mĂȘmes peines, enchĂ©rir pour le saisi ni pour les personnes notoirement insolvables. L’avocat poursuivant ne peut se rendre personnellement adjudicataire ni surenchĂ©risseur Ă peine de nullitĂ© de l’adjudication ou de la surenchĂšre et de dommages-intĂ©rĂȘts envers toutes les parties.
Article 285.
– L’adjudication est prononcĂ©e par dĂ©cision judiciaire ou procĂšs-verbal du notaire au profit, soit de l’avocat qui a enchĂ©ri le dernier, soit au profit du poursuivant pour le montant de la mise Ă prix s’il n’y a pas eu d’enchĂšre.
Article 286.
– L’avocat, dernier enchĂ©risseur, est tenu dans les trois jours de l’adjudication, de dĂ©clarer l’adjudicataire et de fournir son acceptation ou de reprĂ©senter son pouvoir, lequel demeure annexĂ© Ă la minute de la dĂ©claration judiciaire ou notariĂ©e, sinon il est rĂ©putĂ© adjudicataire en son nom.
Tout adjudicataire a la facultĂ©, dans les vingt quatre heures, de faire connaĂźtre par une dĂ©claration dite ” de commande ” que ce n’est pas pour son compte qu’il s’est rendu acquĂ©reur, mais pour une autre personne dont il rĂ©vĂšle alors le nom.
SECT. 2 : La surenchĂšre
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Article 287.
– Toute personne peut, dans les dix jours qui suivent l’adjudication, faire une surenchĂšre pourvu qu’elle soit du dixiĂšme au moins du prix principal de la vente.
Le dĂ©lai de surenchĂšre emporte forclusion. Cette surenchĂšre ne peut ĂȘtre rĂ©tractĂ©e.
Article 288.
– La surenchĂšre est faite au greffe de la juridiction qui a ordonnĂ© la vente ou devant le notaire convenu, par le surenchĂ©risseur lui-mĂȘme ou par ministĂšre d’avocat, qui se constitue pour le surenchĂ©risseur. Elle est mentionnĂ©e, sans dĂ©lai, au cahier des charges.
Le surenchĂ©risseur ou son avocat est tenu de la dĂ©noncer dans les cinq jours Ă l’adjudicataire, au poursuivant et Ă la partie saisie.
Mention de la dénonciation sur le cahier des charges est faite dans un délai de cinq jours.
Faute de dénonciation ou de mention de cette dénonciation dans lesdits délais par le surenchérisseur, le poursuivant, le saisi ou tout créancier inscrit ou sommé peuvent faire la dénonciation et sa mention dans les cinq jours qui suivent; les frais seront supportés par le surenchérisseur négligent.
La dĂ©nonciation est faite, sans qu’il y ait Ă prendre expĂ©dition de la dĂ©claration de surenchĂšre, par acte extra- judiciaire.
Elle indique la date de l’audience Ă©ventuelle au cours de laquelle seront jugĂ©es les contestations de la validitĂ© de la surenchĂšre.
Cette audience ne peut ĂȘtre fixĂ©e avant l’expiration d’un dĂ©lai de vingt jours Ă compter de la dĂ©nonciation.
Elle fixe Ă©galement la date de la nouvelle adjudication, laquelle ne peut avoir lieu plus de trente jours aprĂšs celle de l’audience Ă©ventuelle.
Article 289.
-La validitĂ© de la surenchĂšre est contestĂ©e par conclusions dĂ©posĂ©es et communiquĂ©es cinq jours au moins avant le jour de l’audience Ă©ventuelle. Ces conclusions sont mentionnĂ©es Ă la suite de la mention de la dĂ©nonciation.
Si la surenchĂšre n’est pas contestĂ©e ou si elle est validĂ©e, la nouvelle adjudication doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e de l’apposition de placards, huit jours au moins avant la vente, conformĂ©ment aux dispositions des art. 276 Ă 279 ci-dessus.
Au jour fixĂ©, il est ouvert de nouvelles enchĂšres; si la surenchĂšre, n’est pas couverte, le surenchĂ©risseur est dĂ©clarĂ© adjudicataire.
Aucune surenchĂšre ne pourra ĂȘtre reçue sur la seconde adjudication.
SECT. 3 : L’adjudication
Article 290.
– La dĂ©cision judiciaire ou le procĂšs verbal d’adjudication du notaire est portĂ© en minute Ă la suite du cahier des charges.
Une expĂ©dition en est dĂ©livrĂ©e, selon le cas, par le greffier ou le notaire, Ă l’adjudicataire aprĂšs paiement des frais de poursuite et du prix d’adjudication et aprĂšs l’accomplissement des conditions du cahier des charges qui doivent ĂȘtre exĂ©cutĂ©es dans les vingt jours de l’adjudication.
Toutefois, si l’adjudicataire est seul crĂ©ancier inscrit ou privilĂ©giĂ© du saisi, il n’est tenu de payer, outre les frais, que le montant du prix d’adjudication excĂ©dant sa crĂ©ance.
La quittance et les piĂšces justificatives sont annexĂ©es Ă la minute de la dĂ©cision judiciaire ou du procĂšs-verbal d’adjudication Ă©tabli par le notaire et reproduites Ă la suite de l’expĂ©dition.
L’adjudicataire qui n’apporte pas ces justifications dans les vingt jours de l’adjudication peut ĂȘtre poursuivi par la voie de la folle enchĂšre sans prĂ©judice des autres voies de droit.
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Article 291.
– Si l’adjudication comprend plusieurs lots, expĂ©dition de la dĂ©cision judiciaire ou du procĂšs-verbal d’adjudication Ă©tabli par le notaire en la forme exĂ©cutoire est dĂ©livrĂ©e Ă chacun des adjudicataires.
Article 292.
– Les frais ordinaires de poursuite sont toujours payĂ©s par privilĂšge en sus du prix
Toute stipulation contraire est nulle. Il en est de mĂȘme des frais extraordinaires, Ă moins qu’il n’ait Ă©tĂ© ordonnĂ© qu’ils seraient prĂ©levĂ©s sur le prix, sauf recours contre la partie condamnĂ©e aux dĂ©pens.
Article 293.
– La dĂ©cision judiciaire ou le procĂšs-verbal d’adjudication Ă©tabli par le notaire ne peut faire l’objet d’aucune voie de recours, sans prĂ©judice des dispositions de l’art. 313 ci-dessous.
Article 294.
– Lorsque l’adjudication est devenue dĂ©finitive, une expĂ©dition de la dĂ©cision judiciaire ou du procĂšs-verbal d’adjudication Ă©tabli par le notaire est dĂ©posĂ©e Ă la conservation fonciĂšre aux fins d’inscription.
L’adjudicataire est tenu d’effectuer cette formalitĂ© dans les deux mois sous peine de revente sur folle enchĂšre.
Le conservateur procĂšde Ă la mention de cette publication en marge de la copie du commandement publiĂ©. Il procĂšde Ă©galement Ă la radiation de tous les privilĂšges et hypothĂšques inscrits qui se trouvent purgĂ©s par la vente, mĂȘme de ceux inscrits postĂ©rieurement Ă la dĂ©livrance des Ă©tats d’inscription. Les crĂ©anciers n’ont, alors, plus d’actions que sur le prix.
Article 295.
– Lorsque la saisie immobiliĂšre porte sur des impenses rĂ©alisĂ©es par le dĂ©biteur sur un terrain dont il n’est pas propriĂ©taire mais qui lui a Ă©tĂ© affectĂ© par une dĂ©cision d’une autoritĂ© administrative et que l’adjudication est devenue dĂ©finitive, une expĂ©dition de la dĂ©cision judiciaire ou du procĂšs-verbal notariĂ© d’adjudication est dĂ©posĂ©e auprĂšs de cette autoritĂ© administrative aux fins de mention en marge de la dĂ©cision d’affectation.
L’autoritĂ© administrative procĂšde Ă la radiation de toutes les mentions opĂ©rĂ©es en marge de la dĂ©cision d’affectation initiale et transfĂšre l’affectation au profit de l’adjudicataire. Les crĂ©anciers n’ont plus d’actions que sur le prix.
Article 296.
– L’adjudication, mĂȘme publiĂ©e au bureau de la conservation fonciĂšre, ne transmet Ă l’adjudicataire d’autres droits rĂ©els que ceux appartenant au saisi.
Article 297.
– Les dĂ©lais prĂ©vus aux art. 259, 266, 268, 269, 270, 276, 281, 287, 288 alinĂ©as 7 et 8 et 289 ci-dessus sont prescrits Ă peine de dĂ©chĂ©ance.
Les formalitĂ©s prĂ©vues par ces textes et par les art. 254, 267 et 277 ci-dessus ne sont sanctionnĂ©es par la nullitĂ© que si l’irrĂ©gularitĂ© a eu pour effet de causer un prĂ©judice aux intĂ©rĂȘts de celui qui l’invoque.
La nullitĂ© prononcĂ©e faute de dĂ©signation suffisante de l’un ou plusieurs des immeubles compris dans la saisie n’entraĂźne pas nĂ©cessairement la nullitĂ© de la poursuite en ce qui concerne les autres immeubles.
CHAPITRE V : Les incidents de la saisie immobiliĂšre
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Article 298.
– Toute contestation ou demande incidente relative Ă une poursuite de saisie immobiliĂšre formulĂ©e postĂ©rieurement Ă la signification du commandement est formĂ©e par simple acte d’avocat contenant les moyens et conclusions.
Elle est formĂ©e, contre toute partie n’ayant pas constituĂ© d’avocat, par requĂȘte avec assignation.
Les affaires sont instruites et jugĂ©es d’urgence.
Article 299.
– Les contestations ou demandes incidentes doivent, Ă peine de dĂ©chĂ©ance, ĂȘtre soulevĂ©es avant l’audience Ă©ventuelle.
Toutefois, les demandes fondĂ©es sur un fait ou un acte survenu ou rĂ©vĂ©lĂ© postĂ©rieurement Ă cette audience et celles tendant Ă faire prononcer la distraction de tout ou partie des biens saisis, la nullitĂ© de tout ou partie de la procĂ©dure suivie Ă l’audience Ă©ventuelle ou la radiation de la saisie, peuvent encore ĂȘtre prĂ©sentĂ©es aprĂšs l’audience Ă©ventuelle, mais seulement, Ă peine de dĂ©chĂ©ance, jusqu’au huitiĂšme jour avant l’adjudication.
Article 300.
– Les dĂ©cisions judiciaires rendues en matiĂšre de saisie immobiliĂšre ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent ĂȘtre frappĂ©es d’appel que lorsqu’elles statuent sur le principe mĂȘme de la crĂ©ance ou sur des moyens de fond tirĂ©s de l’incapacitĂ© d’une des parties, de la propriĂ©tĂ©, de l’insaisissabilitĂ© ou de l’inaliĂ©nabilitĂ© des biens saisis.
Les dĂ©cisions de la juridiction d’appel ne sont pas susceptibles d’opposition.
Les voies de recours sont exercées dans les conditions de droit commun.
Article 301.
– L’appel est notifiĂ© Ă toutes les parties en cause Ă leur domicile rĂ©el ou Ă©lu.
L’acte est Ă©galement notifiĂ©, dans le dĂ©lai d’appel, au greffier de la juridiction compĂ©tente, visĂ© et mentionnĂ© par lui au cahier des charges.
L’acte d’appel contient l’exposĂ© des moyens de l’appelant Ă peine de nullitĂ©.
La juridiction d’appel statue dans la quinzaine de l’acte d’appel.
SECT. 1 : Les incidents né s de la pluralité de saisies
Article 302.
– Si deux ou plusieurs saisissants ont fait publier des commandements relatifs Ă des immeubles diffĂ©rents appartenant au mĂȘme dĂ©biteur et dont la saisie est poursuivie devant la mĂȘme juridiction, les poursuites sont rĂ©unies Ă la requĂȘte de la partie la plus diligente et continuĂ©es par le premier saisissant.
Si les commandements ont Ă©tĂ© publiĂ©s le mĂȘme jour, la poursuite appartient au crĂ©ancier dont le commandement est le premier en date et, si les commandements sont de mĂȘme jour, au crĂ©ancier le plus ancien.
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Article 303.
– Si un second commandement prĂ©sentĂ© Ă la conservation fonciĂšre comprend plus d’immeubles que le premier, il est publiĂ© pour les biens non compris dans le premier. Le second poursuivant dĂ©nonce le commandement publiĂ© au premier saisissant qui est tenu de diriger les poursuites pour les deux saisissants si elles sont au mĂȘme Ă©tat.
Si elles ne sont pas au mĂȘme Ă©tat, le premier saisissant sursoit Ă la premiĂšre poursuite et suit la deuxiĂšme jusqu’Ă ce qu’elle soit au mĂȘme degrĂ©. Elles sont, alors, portĂ©es devant la juridiction de la premiĂšre saisie.
Article 304.
– Faute pour le premier saisissant d’avoir poursuivi sur la seconde saisie Ă lui dĂ©noncĂ©e, le second saisissant peut, par un acte Ă©crit adressĂ© au conservateur de la propriĂ©tĂ© fonciĂšre, demander la subrogation.
Article 305.
– La subrogation peut ĂȘtre Ă©galement demandĂ©e s’il y a collusion, fraude, nĂ©gligence ou autre cause de retard imputable au saisissant, sans prĂ©judice de dommages-intĂ©rĂȘts envers qui il appartiendra.
Il y a nĂ©gligence lorsque le poursuivant n’a pas rempli une formalitĂ© ou n’a pas fait un acte de procĂ©dure dans les dĂ©lais prescrits.
Un crĂ©ancier ne peut demander la subrogation que huit jours aprĂšs une sommation restĂ©e infructueuse de continuer les poursuites, faite par acte d’avocat Ă avocat, aux crĂ©anciers dont les commandements ont Ă©tĂ© antĂ©rieurement mentionnĂ©s au bureau de la conservation fonciĂšre.
Le saisi n’est pas mis en cause.
Article 306.
– La partie qui succombe sur la contestation relative Ă la subrogation est condamnĂ©e personnellement aux dĂ©pens.
Le poursuivant contre lequel la subrogation a Ă©tĂ© prononcĂ©e est tenu de remettre, contre rĂ©cĂ©pissĂ©, les piĂšces de la poursuite au subrogĂ© qui poursuit la procĂ©dure Ă ses risques et pĂ©rils. Par la seule remise des piĂšces, le poursuivant subrogĂ© se trouve dĂ©chargĂ© de toutes ses obligations; il n’est payĂ© de ses frais de poursuite qu’aprĂšs l’adjudication, soit sur le prix, soit par l’adjudicataire.
Article 307.
– Le demandeur Ă la subrogation a la facultĂ© de modifier la mise Ă prix fixĂ©e par le poursuivant. Toutefois, la mise Ă prix ne peut ĂȘtre modifiĂ©e aprĂšs la publicitĂ© faite ou commencĂ©e qu’Ă la condition que de nouvelles affiches et annonces de l’adjudication soient faites dans les dĂ©lais fixĂ©s par l’art. 276 ci-dessus avec l’indication de la nouvelle mise Ă prix.
SECT. 2 : Les demandes en distraction
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS
Article 308.
– Le tiers qui se prĂ©tend propriĂ©taire d’un immeuble saisi et qui n’est tenu ni personnellement de la dette, ni rĂ©ellement sur l’immeuble, peut, pour le soustraire Ă la saisie, former une demande en distraction avant l’adjudication dans le dĂ©lai prĂ©vu par l’art. 299 alinĂ©a 2 ci-dessus.
Toutefois, la demande en distraction n’est recevable que si le droit foncier de l’Ătat partie dans lequel est situĂ© l’immeuble consacre l’action en revendication ou toute autre action tendant aux mĂȘmes fins.
Article 309.
– La demande en distraction de tout ou partie des biens saisis est formĂ©e tant contre le saisissant que contre la partie saisie.
Article 310.
– Lorsque la demande en distraction porte sur la totalitĂ© des biens, il est sursis Ă la continuation des poursuites. Si la distraction demandĂ©e n’est que d’une partie des biens saisis, il peut ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă l’adjudication du surplus.
Les juridictions compétentes peuvent aussi, à la demande des parties intéressées, ordonner le sursis pour le tout.
En cas de distraction partielle, le poursuivant est admis à changer la mise à prix portée au cahier des charges.
SECT. 3 : Les demandes en annulation
Article 311.
– Les moyens de nullitĂ©, tant en la forme qu’au fond, Ă l’exception de ceux visĂ©s par l’art. 299 alinĂ©a 2 ci- dessus, contre la procĂ©dure qui prĂ©cĂšde l’audience Ă©ventuelle doivent ĂȘtre soulevĂ©s, Ă peine de dĂ©chĂ©ance, par un dire annexĂ© au cahier des charges cinq jours, au plus tard, avant la date fixĂ©e pour cette audience;
S’ils sont admis, la poursuite peut ĂȘtre reprise Ă partir du dernier acte valable et les dĂ©lais pour accomplir les actes suivants, courent Ă la date de la signification de la dĂ©cision judiciaire qui a prononcĂ© la nullitĂ©.
S’ils sont rejetĂ©s, la procĂ©dure est continuĂ©e sur ses derniers errements.
Article 312.
– La poursuite ne peut ĂȘtre annulĂ©e sous prĂ©texte que le crĂ©ancier l’avait commencĂ©e pour une somme plus importante que celle qui lui est due.
Article 313.
– La nullitĂ© de la dĂ©cision judiciaire ou du procĂšs-verbal notariĂ© d’adjudication ne peut ĂȘtre demandĂ©e par voie d’action principale en annulation portĂ©e devant la juridiction compĂ©tente dans le ressort de laquelle l’adjudication a Ă©tĂ© faite que dans un dĂ©lai de quinze jours suivant l’adjudication.
Elle ne peut ĂȘtre demandĂ©e que pour des causes concomitantes ou postĂ©rieures Ă l’audience Ă©ventuelle, par tout intĂ©ressĂ©, Ă l’exception de l’adjudicataire.
L’annulation a pour effet d’invalider la procĂ©dure Ă partir de l’audience Ă©ventuelle ou postĂ©rieurement Ă celle-ci selon les causes de l’annulation.
SECT. 4 : La folle enchĂšre
Article 314.
– La folle enchĂšre tend Ă mettre Ă nĂ©ant l’adjudication en raison de manquement de l’adjudicataire Ă ses obligations et Ă provoquer une nouvelle vente aux enchĂšres de l’immeuble.
La folle enchĂšre est ouverte lorsque l’adjudicataire :
1) ne justifie pas, dans les vingt jours suivant l’adjudication, qu’il a payĂ© le prix, les frais et satisfait aux conditions du cahier des charges ;
2) ne fait pas publier la dĂ©cision judiciaire ou le procĂšs-verbal notariĂ© d’adjudication Ă la conservation fonciĂšre dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă l’art. 294 ci-dessus.
Article 315.
– La folle enchĂšre peut ĂȘtre intentĂ©e par le saisi, le crĂ©ancier poursuivant et les crĂ©anciers inscrits et chirographaires. Elle est formĂ©e contre l’adjudicataire et Ă©ventuellement, ses ayants cause. Elle n’est soumise Ă aucun dĂ©lai.
Toutefois, elle ne peut plus ĂȘtre intentĂ©e ni poursuivie lorsque les causes d’ouverture de cette action ont disparu sous rĂ©serve des dispositions de l’art. 320 ci-aprĂšs.
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS
Article 316.
– Si le titre d’adjudication n’a pas Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©, celui qui poursuit la folle enchĂšre, se fait dĂ©livrer par le greffier ou par le notaire un certificat attestant que l’adjudicataire n’a pas justifiĂ© de l’exĂ©cution des clauses et conditions du cahier des charges.
S’il y a opposition de la part de l’adjudicataire Ă la dĂ©livrance de ce certificat, il sera statuĂ©, Ă la requĂȘte de la partie la plus diligente, par le prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente et sans recours.
Article 317.
– Le certificat prĂ©vu Ă l’art. prĂ©cĂ©dent est signifiĂ© Ă l’adjudicataire. Dans les cinq jours de cette signification il est procĂ©dĂ© Ă la publicitĂ© en vue de la nouvelle adjudication.
Les affiches et insertions indiquent les nom, prĂ©noms, domicile ou demeure du fol enchĂ©risseur, le montant de l’adjudication, une mise Ă prix fixĂ©e par le poursuivant, et le jour auquel aura lieu, sur l’ancien cahier des charges, la nouvelle adjudication.
Le délai entre la nouvelle publicité et la vente est de quinze jours au moins et de trente jours au plus.
Article 318.
– Quinze jours au moins avant l’adjudication, signification est faite Ă l’adjudicataire, au saisi, au saisissant et aux crĂ©anciers, des jours, heure et lieu de l’adjudication.
Cette signification est faite par acte d’avocat Ă avocat et, Ă dĂ©faut d’avocat, par exploit d’huissier ou d’agent d’exĂ©cution.
Article 319.
– Si le titre d’adjudication a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©, le poursuivant Ă la folle enchĂšre signifie Ă l’adjudicataire, avec commandement, une copie de la dĂ©cision judiciaire ou un procĂšs-verbal notariĂ© d’adjudication.
Cinq jours aprĂšs cette signification, il peut procĂ©der Ă la publicitĂ© de la nouvelle vente comme prĂ©vu Ă l’art. 317 ci- dessus.
Article 320.
– Jusqu’au jour de la revente, si le fol enchĂ©risseur justifie qu’il a exĂ©cutĂ© les conditions de l’adjudication et consignĂ© une somme suffisante, fixĂ©e par le prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente, pour faire face aux frais de la procĂ©dure de folle enchĂšre, il n’y a pas de nouvelle adjudication.
Article 321.
– Les formalitĂ©s et dĂ©lais prĂ©vus par les art. 316 Ă 319 ci-dessus sont observĂ©s Ă peine de nullitĂ©.
Les moyens de nullitĂ© doivent ĂȘtre formulĂ©s cinq jours avant l’adjudication prĂ©vue Ă l’art. 317 ci-dessus.
Article 322.
– S’il n’est pas portĂ© d’enchĂšre, la mise Ă prix peut ĂȘtre diminuĂ©e, dans la limite fixĂ©e par l’art. 267-10 ci- dessus, par dĂ©cision du prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente.
Si malgrĂ© cette diminution de la mise Ă prix, aucune enchĂšre n’est portĂ©e, le poursuivant est dĂ©clarĂ© adjudicataire pour la premiĂšre mise Ă prix.
Le fol enchérisseur ne peut enchérir sur la nouvelle adjudication.
Article 323.
– Le fol enchĂ©risseur est tenu des intĂ©rĂȘts de son prix jusqu’au jour de la seconde vente et de la diffĂ©rence de son prix et de celui de la deuxiĂšme adjudication lorsque celui-ci est plus faible.
Si le deuxiĂšme prix est plus Ă©levĂ© que le premier, la diffĂ©rence en plus ne lui profite pas. Il ne peut obtenir le remboursement des frais de procĂ©dure et de greffe ni les droits d’enregistrement qu’il a payĂ©s.
TITRE IX : DISTRIBUTION DU PRIX
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Article 324.
– S’il n’y a qu’un seul crĂ©ancier, le produit de la vente est remis Ă celui-ci jusqu’Ă concurrence du montant de sa crĂ©ance, en principal, intĂ©rĂȘts et frais, dans un dĂ©lai de quinze jours, au plus tard, Ă compter du versement du prix de la vente.
Dans le mĂȘme dĂ©lai, le solde est remis au dĂ©biteur.
A l’expiration de ce dĂ©lai, les sommes qui sont dues produisent intĂ©rĂȘt au taux lĂ©gal.
Article 325.
– S’il y a plusieurs crĂ©anciers en matiĂšre mobiliĂšre ou, en matiĂšre immobiliĂšre, plusieurs crĂ©anciers inscrits ou privilĂ©giĂ©s, ceux-ci peuvent s’entendre sur une rĂ©partition consensuelle du prix de la vente.
Dans ce cas, ils adressent leur convention sous seing privĂ© ou sous forme authentique au greffe ou Ă l’auxiliaire de justice qui dĂ©tient les fonds.
Le rĂšglement des crĂ©anciers doit ĂȘtre effectuĂ© dans le dĂ©lai de quinze jours Ă compter de la rĂ©ception de l’accord.
Dans le mĂȘme dĂ©lai, le solde est remis au dĂ©biteur.
A l’expiration de ce dĂ©lai, les sommes qui sont dues produisent intĂ©rĂȘt au taux lĂ©gal.
Article 326.
– Si, dans le dĂ©lai d’un mois qui suit le versement du prix de la vente par l’adjudicataire, les crĂ©anciers n’ont pu parvenir Ă un accord unanime, le plus diligent d’entre eux saisit le prĂ©sident de la juridiction du lieu de la vente ou le magistrat dĂ©lĂ©guĂ© par lui afin de l’entendre statuer sur la rĂ©partition du prix.
Article 327.
– Cet acte de saisine indique la date de l’audience et fait sommation aux crĂ©anciers de produire, c’est-Ă -dire d’indiquer ce qui leur est dĂ», le rang auquel ils entendent ĂȘtre colloquĂ©s et de communiquer toutes piĂšces justificatives.
La sommation reproduit les dispositions de l’art. 330 ci-aprĂšs.
Article 328.
– Le saisi reçoit Ă©galement signification de l’acte de saisine.
Article 329.
– L’audience ne peut avoir lieu moins de 40 jours aprĂšs la derniĂšre signification.
Article 330.
– Dans les vingt jours de la sommation, les crĂ©anciers effectuent leur production au greffe de la juridiction compĂ©tente.
L’expiration de ce dĂ©lai emporte de plein droit dĂ©chĂ©ance contre les crĂ©anciers non produisants.
Article 331.
– Des dires peuvent ĂȘtre dĂ©posĂ©s, au plus tard, cinq jours avant l’audience. Ils doivent ĂȘtre communiquĂ©s aux autres parties.
Article 332.
– Au vu des productions, dires et explications des parties, la juridiction compĂ©tente procĂšde Ă la rĂ©partition du prix de la vente. Elle peut, pour causes graves et dĂ»ment justifiĂ©es, accorder une remise de la rĂ©partition, et fixer le jour de la nouvelle audience. La dĂ©cision judiciaire accordant ou refusant une remise n’est susceptible d’aucun recours.
Article 333.
– La dĂ©cision judiciaire rendue sur le fond est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa signification.
L’appel n’est recevable que si le montant de la somme contestĂ©e est supĂ©rieure au taux des dĂ©cisions judiciaires rendues en dernier ressort.
Article 334.
– Si l’adjudication ou folle enchĂšre intervient au cours de la procĂ©dure ou mĂȘme aprĂšs le rĂšglement dĂ©finitif, la juridiction compĂ©tente modifie l’Ă©tat de collocation suivant les rĂ©sultats de l’adjudication.
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CHAPITRE II De lâordre et de la distribution du prix entre les crĂ©anciers.
Article 2218.
– L’ordre de la distribution du prix des immeubles, et la maniĂšre d’y procĂ©der, sont rĂ©glĂ©s par les lois sur la procĂ©dure.
Art 2218
: – Il est complĂ©tĂ© par lâart. 166 de lâAU OHADA sur les procĂ©dures collectives
Article 166
de lâacte uniforme sur les procĂ©dures collectives
Les deniers provenant de la réalisation des immeubles sont distribués ainsi :
1° aux crĂ©anciers des frais de justice engagĂ©s pour parvenir Ă la rĂ©alisation du bien vendu et Ă la distribution elle-mĂȘme du prix;
2° aux crĂ©anciers de salaires super privilĂ©giĂ©s en proportion de la valeur de l’immeuble par rapport Ă l’ensemble de l’actif ;
3° aux créanciers hypothécaires et séparatistes inscrits dans le délai légal, chacun selon le rang de son inscription au livre foncier ;
4° aux crĂ©anciers de la masse tels que dĂ©finis par l’art. 117 ci-dessus ;
5° aux crĂ©anciers munis d’un privilĂšge gĂ©nĂ©ral selon l’ordre Ă©tabli par l’Acte uniforme portant organisation des sĂ»retĂ©s;
6° aux créanciers chirographaires.
En cas d’insuffisance des deniers pour dĂ©sintĂ©resser totalement les crĂ©anciers de l’une des catĂ©gories dĂ©signĂ©es aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° du prĂ©sent art. venant Ă rang Ă©gal, ceux-ci concourent aux rĂ©partitions dans la proportion de leurs crĂ©ances totales, au marc le franc.
TITRE 20 De la prescription.
CHAPITRE I Dispositions générales.
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Article 2219.
– La prescription est un moyen j’acquĂ©rir ou de se libĂ©rer par un certain laps de temps, et sous les conditions dĂ©terminĂ©es par la loi.
Article 2220.
– On ne peut, d’avance, renoncer Ă la prescription: on peut renoncer Ă la prescription acquise.
Article 2221.
– La renonciation Ă la prescription est expresse ou tacite: la renonciation tacite rĂ©sulte d’un fait qui suppose l’abandon du droit acquis.
Article 2222.
– Celui qui ne peut aliĂ©ner, ne peut renoncer Ă la prescription acquise.
Article 2223.
– Les juges ne peuvent pas supplĂ©er d’office le moyen rĂ©sultant de la prescription.
Article 2224.
– La prescription peut ĂȘtre opposĂ©e en tout Ă©tat de cause, mĂȘme devant la cour Ă ’appel, Ă moins que la partie qui n’aurait pas opposĂ© le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances,
ĂȘtre prĂ©sumĂ©e y avoir renoncĂ©,
Article 2225.
– Les crĂ©anciers, ou toute autre personne ayant intĂ©rĂȘt Ă ce que la prescription soit acquise, peuvent l’opposer, encore que le dĂ©biteur ou le propriĂ©taire y renonce.
Article 2226.
– On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce.
Article 2227.
– L’Ătat, les Ă©tablissements publics et les communes sont soumis aux mĂȘmes prescriptions que les particuliers, et peuvent Ă©galement les opposer.
CHAPITRE II De la possession.
Article 2228.
– La possession est la dĂ©tention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mĂȘmes, ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom.
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Article 2229.
– Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non Ă©quivoque, et Ă titre de propriĂ©taire.
Article 2230.
– On est toujours prĂ©sumĂ© possĂ©der pour soi, et Ă titre de propriĂ©taire, s’il n’est prouvĂ© qu’on a commencĂ© Ă possĂ©der pour un autre.
Article 2231.
– Quand on a commencĂ© Ă possĂ©der pour autrui, on est toujours prĂ©sumĂ© possĂ©der au mĂȘme titre, s’il n’y a preuve du contraire.
Article 2232.
– Les actes de pure facultĂ© et ceux de simple tolĂ©rance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Article 2233.
– Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d’opĂ©rer la prescription.
La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.
Article 2234.
– Le possesseur actuel qui prouve avoir possĂ©dĂ© anciennement, est prĂ©sumĂ© avoir possĂ©dĂ© dans le temps intermĂ©diaire, sauf la preuve contraire.
Article 2235.
– Pour complĂ©ter la prescription, on peut joindre Ă sa possession celle de son auteur, de quelque maniĂšre qu’on lui ait succĂ©dĂ©, soit Ă titre universel ou particulier, soit Ă titre lucratif ou onĂ©reux.
CHAPITRE III Des causes qui empĂȘchent la prescription.
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Article 2236.
– Ceux qui possĂšdent pour autrui ne prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit.
Ainsi, le fermier, le dĂ©positaire, l’usufruitier, et tous autres qui dĂ©tiennent prĂ©cairement la chose du propriĂ©taire, ne peuvent la prescrire.
Article 2237.
– Les hĂ©ritiers de ceux qui tenaient la chose Ă quelqu’un des titres dĂ©signĂ©s par l’art. prĂ©cĂ©dent ne peuvent non plus prescrire.
Article 2238.
– NĂ©anmoins, les personnes Ă©noncĂ©es dans les art. 2236 et 2237 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d’un tiers, soit par la contradiction qu’elles ont opposĂ©e au droit du propriĂ©taire.
Article 2239.
– Ceux Ă qui les fermiers dĂ©positaires et autres dĂ©tenteurs prĂ©caires ont transmis la chose par un titre translatif de propriĂ©tĂ©, peuvent la prescrire.
Article 2240.
– On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l’on ne peut point se changer Ă soi- mĂȘme la cause et le principe de sa possession.
Article 2241.
– On peut prescrire contre son titre, en ce sens que l’on prescrit la libĂ©ration de l’obligation que l’on a contractĂ©e.
CHAPITRE IV Des causes qui interrompent ou qui suspendent le cours de la prescription.
SECT. I Des causes qui interrompent la prescription.
Article 2242.
– La prescription peut ĂȘtre interrompue ou naturellement ou civilement.
Prescription â suspension du cours normal â tout obstacle de droit mettant la partie poursuivante dans lâimpossibilitĂ© dâagir constitue une cause de suspension de la prescription de lâaction publique â le dĂ©libĂ©rĂ© Ă©tant un obstacle normal de la prescription â Non respect â sanction â cassation. ArrĂȘt n°162 du 5 avril 1973. Bulletin des arrĂȘts de la Cour suprĂȘme du Cameroun n°28, p.3804
Article 2243.
– Il Y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privĂ©, pendant plus d’un an, de la jouissance de la chose, soit par l’ancien propriĂ©taire, soit mĂȘme par un tiers.
Article 2244.
– Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiĂ©s Ă celui qu’on veut empĂȘcher de prescrire, forment l’interruption civile,
Article 2245.
– La citation en conciliation devant le bureau de paix interrompt la prescription, du jour de sa date, lorsqu’elle est suivie d’une assignation en justice donnĂ©e dans les dĂ©lais de droit.
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Article 2246.
– La citation en justice, donnĂ©e mĂȘme devant un juge incompĂ©tent, interrompt la prescription.
Article 2247.
– Si l’assignation est nulle par dĂ©faut de forme,
Si le demandeur se dĂ©siste de sa demande, S’il laisse pĂ©rimer l’instance,
Ou si sa demande est rejetée,
L’interruption est regardĂ©e comme non avenue.
Article 2248.
– La prescription est interrompue par la reconnaissance que le dĂ©biteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.
Article 2249.
– L’interpellation faite, conformĂ©ment aux art. ci-dessus, Ă l’un des dĂ©biteurs solidaires, ou sa reconnaissance interrompt la prescription contre tous les autres, mĂȘme contre leurs hĂ©ritiers.
L’interpellation faite Ă l’un des hĂ©ritiers d’un dĂ©biteur solidaire, ou la reconnaissance de cet hĂ©ritier, n’interrompt pas la prescription Ă l’Ă©gard des autres cohĂ©ritiers, quand mĂȘme la crĂ©ance serait hypothĂ©caire, si l’obligation n’est indivisible.
Cette interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt la prescription, Ă l’Ă©gard des autres codĂ©biteurs, que pour la part dont cet hĂ©ritier est tenu.
Pour interrompre la prescription pour le tout, Ă l’Ă©gard des autres codĂ©biteurs, il faut l’interpellation faite Ă tous les hĂ©ritiers du dĂ©biteur dĂ©cĂ©dĂ©, ou la reconnaissance de tous ces hĂ©ritiers.
Article 2250.
– L’interpellation faite au dĂ©biteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la cause.
SECT. II Des causes qui suspendent le cours de la prescription.
Article 2251.
– La prescription court contre toutes personnes, Ă moins qu’elles ne soient dans quelque exception Ă©tablie par une loi.
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Article 2252.
– La prescription ne court pas contre les mineurs et les interdits, sauf ce qui est dit Ă l’art. 2278, et Ă l’exception des autres cas dĂ©terminĂ©s par la loi.
Article 2253.
– Elle ne court point entre Ă©poux.
Article 2254.
– La prescription court contre la femme mariĂ©e, encore qu’elle ne soit point sĂ©parĂ©e par contrat de mariage ou en justice, Ă l’Ă©gard des biens dont le mari a l’administration, sauf son recours contre le mari.
Article 2255.
– NĂ©anmoins elle ne court point, pendant le mariage, Ă l’Ă©gard de l’aliĂ©nation d’un fonds constituĂ© selon le rĂ©gime dotal, conformĂ©ment Ă l’art. 1561, au titre Du contrat de mariage et des droits respectifs des Ă©poux.
Article 2256.
– La prescription est pareillement suspendue pendant le mariage:
1° Dans le cas oĂč l’action de la femme ne pourrait ĂȘtre exercĂ©e qu’aprĂšs une option Ă faire sur l’acceptation ou la renonciation Ă la communautĂ©;
2° Dans le cas oĂč le mari, ayant vendu le bien propre de la femme sans son consentement, est garant de la vente, et dans tous les autres cas oĂč l’action de la femme rĂ©flĂ©chirait contre le mari.
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Article 2257.
– La prescription ne court point:
A l’Ă©gard d’une crĂ©ance qui dĂ©pend d’une condition, jusqu’Ă ce que la condition arrive;
A l’Ă©gard d’une action en garantie, jusqu’Ă ce que l’Ă©viction ait lieu;
A l’Ă©gard d’une crĂ©ance Ă jour fixe, jusqu’Ă ce que ce jour soit arrivĂ©.
Article 2258.
– La prescription ne court pas contre l’hĂ©ritier bĂ©nĂ©ficiaire, Ă l’Ă©gard des crĂ©ances qu’il a contre
·la succession.
Elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur.
Article 2259.
– Elle court encore pendant les trois mois pour faire inventaire, et les quarante jours pour dĂ©libĂ©rer.
CHAPITRE V Du temps requis pour prescrire.
SECT. I Dispositions générales.
Article 2260.
– La prescription se compte par jours, et non par heures.
Article 2261.
– Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
SECT. II De la prescription trentenaire.
Article 2262.
– Toutes les actions, tant rĂ©elles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allĂšgue cette prescription soit obligĂ© d’en rapporter un titre, ou qu’on puisse lui opposer l’exception dĂ©duite de la mauvaise foi.
Prescription : SolidaritĂ© de lâaction civile et de lâaction publique.
Non, lorsque lâaction civile a son fondement dans obligation contractuelle de droit privĂ© et pas seulement uniquement dans une infraction pĂ©nale. Prescription trentenaire. CS, Arr. n° 103 du 14 Mai 1974, bull. des arrĂȘts n° 30, p. 4430.
Article 2263.
– AprĂšs vingt-huit ans de la date du dernier titre, le dĂ©biteur d’une rente peut ĂȘtre contraint Ă fournir Ă ses frais un titre nouvel Ă son crĂ©ancier ou Ă ses ayants cause.
Article 2264.
– Les rĂšgles de la prescription sur d’autres objets que ceux mentionnĂ©s dans le prĂ©sent titre, sont expliquĂ©es dans les titres qui leur sont propres.
SECT. III De la prescription par dix et vingt ans.
Article 2265.
– Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriĂ©tĂ© par dix ans, si le vĂ©ritable propriĂ©taire habite dans le ressort de la cour d’appel dans l’Ă©tendue de laquelle l’immeuble est situĂ©; et par vingt ans, s’il est domiciliĂ© hors dudit ressort.
Article 2266.
– Si le vĂ©ritable propriĂ©taire a eu son domicile en diffĂ©rents temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour complĂ©ter la prescription, ajouter Ă ce qui manque aux dix ans de prĂ©sence, un nombre d’annĂ©es d’absence double de celui qui manque, pour complĂ©ter les dix ans de prĂ©sence.
Article 2267.
– Le titre nul par dĂ©faut de forme, ne peut servir de base Ă la prescription de dix et vingt ans.
Article 2268.
– La bonne foi est toujours prĂ©sumĂ©e, et c’est ‘Ă celui qui allĂšgue la mauvaise foi Ă la prouver.
Article 2269.
– Il suffit que la bonne foi ait existĂ© au moment de l’acquisition.
Article 2270.
– AprĂšs dix ans, l’architecte et les entrepreneurs sont dĂ©chargĂ©s de la garantie des gros ouvrages qu’ils ont faits ou dirigĂ©s.
SECT. IV De quelques prescriptions particuliĂšres.
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Article 2271.
– L’action des maĂźtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu’ils donnent au mois;
Celle des hĂŽteliers et traiteurs, Ă raison du logement et de la nourriture qu’ils fournissent;
Celle des ouvriers et gens de travail, pour le payement de leurs journées, fournitures et salaires,
Se prescrivent par six mois.
Article 2272.
– L’action des mĂ©decins, chirurgiens et apothicaires, pour leurs visites, opĂ©rations et mĂ©dicaments;
Celle des huissiers, pour le salaire des actes qu’ils signifient, et des commissions qu’ils exĂ©cutent;
Celle des marchands, pour les marchandises qu’ils vendent aux particuliers non marchands; Celle des maĂźtres de pension, pour le prix de la pension de leurs Ă©lĂšves; et des autres maĂźtres, pour le prix de l’apprentissage;
Celle des domestiques qui se louent Ă l’annĂ©e, pour le payement de leur salaire;
Se prescrivent par un an.
Article 2273.
– L’action des avouĂ©s, pour le payement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans, Ă compter du jugement des procĂšs, ou de la conciliation des parties, ou depuis la rĂ©vocation desdits avouĂ©s. A l’Ă©gard des affaires non terminĂ©es, ils ne peuvent former de demandes pour leurs frais et salaires qui remonteraient Ă plus de cinq ans.
Article 2274.
– La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu’il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux.
Elle ne cesse de courir que lorsqu’il y a eu compte arrĂȘtĂ©, cĂ©dule ou obligation, ou citation en justice non pĂ©rimĂ©e.
Article 2275.
– NĂ©anmoins, ceux auxquels ces prescriptions seront opposĂ©es, peuvent dĂ©fĂ©rer le serment Ă ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a Ă©tĂ© rĂ©ellement payĂ©e.
Le serment pourra ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ© aux veuves et hĂ©ritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s’ils sont mineurs, pour qu’ils aient Ă dĂ©clarer s’ils ne savent pas que la chose soit due.
Article 2276.
– Les juges et avouĂ©s sont dĂ©chargĂ©s des piĂšces cinq ans aprĂšs le jugement des procĂšs.
Les huissiers, aprĂšs deux ans, depuis l’exĂ©cution de la commission, ou la signification des actes dont ils Ă©taient chargĂ©s, en sont pareillement dĂ©chargĂ©s.
Article 2277.
– Les arrĂ©rages de rentes perpĂ©tuelles et viagĂšres;
Ceux des pensions alimentaires;
Les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux;
Les intĂ©rĂȘts des sommes prĂȘtĂ©es, et gĂ©nĂ©ralement tout ce qui est payable par annĂ©e, ou Ă des termes pĂ©riodiques plus courts;
Se prescrivent par cinq ans.
Article 2278.
– Les prescriptions dont il s’agit dans les art. de la prĂ©sente section, courent contre les mineurs et les interdits; sauf leur recours contre leurs tuteurs.
Article 2279.
– En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve; sauf à celui- ci son recours contre celui duquel il la tient.
1. Revendication (action en) : Cas oĂč le dĂ©fendeur dĂ©tient la chose en vertu dâun contrat passĂ© avec le demandeur. La propriĂ©tĂ© ne rapporte pas celle de lâobligation de restituer. CS, ArrĂȘt n° 3 du 14 Octobre 1969, Bul. des arrĂȘts n° 21, p. 2612.
2. Possession : Non applicable de la rĂšgle « En fait de meuble possession vaut titre ». Violation de lâarticle 2279 du Code civil. CS, ArrĂȘt n° 3 du 14 Octobre 1969, Bull.des arrĂȘts n° 17, p. 2612.
3. Revendication (action en) : Cas oĂč le dĂ©fendeur dĂ©tient la chose en vertu dâun contrat passĂ© avec le demandeur. La propriĂ©tĂ© ne rapporte pas celle de lâobligation de restituer. CS, ArrĂȘt n°3 du 14 Octobre 1969, Bul. des arrĂȘts n° 17, p. 2612.
4. Droit civil : Une action civile en revendication des dommages- intĂ©rĂȘts basĂ©e sur les articles 1382 et 1383 du C. civ. ayantpour origine le vol ou le dĂ©tournement dâun car est diffĂ©rente dâune action en revendication faite en vertu de lâarticle 2279 du mĂȘme Code. Si une juridiction confond ces deux actions, sa dĂ©cision encourt cassation. CS, Arr. n° 25 du 27 Janvier 1977, bull. des arrĂȘts n° 36, p. 5300.
5. Possession : Non-application de la rĂšgle « En fait de meuble possession vaut titre ». violation de lâarticle 2279 du Code civil. CS, ArrĂȘt n° 3 du 14 Octobre 1969, Bul. des arrĂȘts n° 21, p. 2612.
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS
Article 2280.
– Si le possesseur actuel de la chose volĂ©e ou perdue l’a achetĂ©e dans une foire ou dans un marchĂ©, ou dans une vente publique, ou d’un marchand vendant des choses pareilles, le propriĂ©taire originaire ne peut se la faire rendre qu’en remboursant au possesseur le prix qu’elle lui a coĂ»tĂ©.
Le bailleur qui revendique, en vertu de l’art. 2102, les meubles dĂ©placĂ©s sans son consentement et qui ont Ă©tĂ© achetĂ©s dans les mĂȘmes conditions, doit Ă©galement rembourser Ă lâacheteur le prix quâils lui ont coĂ»tĂ©.
Article 2281.
– Les prescriptions commencĂ©es Ă l’Ă©poque de la publication du prĂ©sent titre seront rĂ©glĂ©es conformĂ©ment aux lois anciennes.
NĂ©anmoins les prescriptions alors commencĂ©es, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans Ă compter de la mĂȘme Ă©poque, seront accomplies par ce laps de trente ans.
Revendication (action en) : Cas oĂč le dĂ©fendeur dĂ©tient la chose en vertu dâun contrat passĂ© avec le demandeur. La propriĂ©tĂ© ne rapporte pas celle de lâobligation de restituer. CS, ArrĂȘt n°3 du 14 Octobre 1969, Bulletin des arrĂȘts n° 17, p. 2612
Article 2280 du code civil â restitution au vĂ©ritable propriĂ©taire contre rembourse-ment par ce dernier au possesseur du prix quâelle lui a coĂ»tĂ© â conditions posĂ©es par ce texte non rĂ©unies â restitution pure et simple : CS, arrĂȘt/P du 23 octobre 1973
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS
Veuillez aller aux parties suivantes du code
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 1 â ART 387]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 388 â ART 689]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 690 â ART 1100]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 1101 â ART 1356]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 1357 â ART 1701]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 1702 â ART 2058]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 2059 â ART 2281]
SOURCE: Me Pierre BOUBOU
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