Le Code civil camerounais intĂ©gral dĂ©finissant des aspects allant de l’Ă©tat civil (naissance, mariage, dĂ©cĂšs) aux contrats (bail, hypothĂšque) etc.
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS
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SECT. II Comment s’Ă©tablissent les servitudes.
Article 690.
– Les servitudes continues et apparentes s’acquiĂšrent par titre, ou par la possession de trente ans.
Autres lois civil camerounaises
Article 691.
– Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’Ă©tablir que par titres.
La possession mĂȘme immĂ©moriale ne suffit pas pour les Ă©tablir; sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature dĂ©jĂ acquises par la possession, dans les pays .oĂč elles pouvaient s’acquĂ©rir de cette maniĂšre.
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Article 692
– La destination du pĂšre de famille vaut titre Ă l’Ă©gard des servitudes continues et apparentes.
Article 693.
– Il n’y a destination du pĂšre de famille que lorsqu’il est prouvĂ© que les deux fonds actuellement divisĂ©s ont appartenu au mĂȘme propriĂ©taire, et que c’est par lui que les choses ont Ă©tĂ© mises dans l’Ă©tat duquel rĂ©sulte la servitude.
Article 694.
– Si le propriĂ©taire de deux hĂ©ritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des hĂ©ritages sans que le contrat contienne aucune convention relative Ă la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliĂ©nĂ© ou sur le fonds aliĂ©nĂ©.
Article 695
.- Le titre constitutif de la servitude, Ă l’Ă©gard de celles qui ne peuvent s’acquĂ©rir par la prescription, ne peut ĂȘtre remplacĂ© que par un titre rĂ©cognitif de la servitude, et Ă©manĂ© du propriĂ©taire du fonds asservi.
Article 696.
– Quand on Ă©tablit une servitude, on est censĂ© accorder tout ce qui est nĂ©cessaire pour en user.
Ainsi la servitude de puiser de l’eau Ă la fontaine d’autrui, emporte nĂ©cessairement le droit de passage.
SECT. III Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due.
Article 697.
– Celui auquel est due une servitude, a droit de faire tous les ouvrages nĂ©cessaires pour en user et pour la conserver.
Article 698.
– Ces ouvrages sont Ă ses frais, et non Ă ceux du propriĂ©taire du fonds assujetti, Ă moins que le· titre d’Ă©tablissement de la servitude ne dise le contraire.
Article 699.
– Dans le cas mĂȘme oĂč le propriĂ©taire du fonds assujetti est chargĂ© par le titre de faire Ă ses frais les ouvrages nĂ©cessaires pour l’usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s’affranchir de la charge, en abandonnant le fonds assujetti au propriĂ©taire du fonds auquel la servitude est due.
1. MitoyennetĂ© â dĂ©passement des limites du titre foncier â servitude de passage â contestation â demande nouvelle en appel â non rĂ©ponse aux conclusions â cassation ? oui. CS arrĂȘt n°120/Civ du 27 fĂ©vrier 2003. Aff. Hen ri Jong c/ Keutchiankeu Jacques. Par Jacqueline Kom, chargĂ© de cours universitĂ© de YdĂ© II, Juridis PĂ©r. N°56, p.62
2. PropriĂ©tĂ©s immobiliĂšres – servitudes de passage – fonds enclavĂ©s – obligation d’amĂ©nager une servitude de passage – violation des articles 651 et 682 du Code civil ? Cassation – non. CS ArrĂȘt N° 145/CC du 13 juin 2002. Affaire NNANG François c/AGIP-CAMEROUN. Par Jacqueline Kom, chargĂ©e de cours Ă lâuniversitĂ© de YdĂ© II, juridis pĂ©r. n°54, p.55
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Article 700.
– Si l’hĂ©ritage pour lequel la servitude a Ă©tĂ© Ă©tablie vient Ă ĂȘtre divisĂ©, la servitude reste due pour chaque portion, sans nĂ©anmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravĂ©e.
Ainsi, par exemple, sâil sâagit dâun droit de passage, tous les co-propriĂ©taires seront obligĂ©s de lâexercer par le mĂȘme endroit.
Article 701.
– Le propriĂ©taire du fonds dĂ©biteur de la servitude ne peut rien faire qui tende Ă en diminuer l’usage ou Ă le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’Ă©tat des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un dans un endroit diffĂ©rent de celui oĂč elle a Ă©tĂ© primitivement assignĂ©e.
Mais cependant, si cette assignation primitive Ă©tait devenue plus onĂ©reuse au propriĂ©taire du fonds assujetti, ou si elle l’empĂȘchait d’y faire des rĂ©parations avantageuses, il pourrait offrir au propriĂ©taire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
Article 702.
– De son cĂŽtĂ©, celui qui a un droit de servitude, ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds Ă qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
SECT. IV Comment les servitudes s’Ă©teignent.
Article 703.
– Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel Ă©tat qu’on ne peut plus en user.
Article 704.
– Elles revivent si les choses sont rĂ©tablies de maniĂšre qu’on puisse en user; Ă moins qu’il ne se soit dĂ©jĂ Ă©coulĂ© un espace de temps suffisant pour faire prĂ©sumer l’extinction de la servitude, ainsi qu’il est dit Ă l’art. 707.
Article 705.
– Toute servitude est Ă©teinte lorsque le fonds Ă qui elle est due, et celui qui la doit, sont rĂ©unis dans la mĂȘme main.
Article 706.
– La servitude est Ă©teinte par le non-usage pendant trente ans.
Article 707.
– Les trente ans commencent Ă courir, selon les diverses espĂšces de servitudes, ou du jour oĂč l’on a cessĂ© d’en jouir, lorsqu’il s’agit de servitudes discontinues, ou du jour oĂč il a Ă©tĂ© fait un acte contraire Ă la servitude, lorsqu’il s’agit de servitudes continues.
Article 708.
– Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude mĂȘme, et de la mĂȘme maniĂšre.
Article 709.
– Si l’hĂ©ritage en faveur duquel la servitude est Ă©tablie appartient Ă plusieurs par indivis, la jouissance de l’un empĂȘche la prescription Ă l’Ă©gard de tous.
Article 710.
– Si parmi les copropriĂ©taires, il s’en trouve un contre lequel la prescription n’ait pu courir, comme un mineur, il aura conservĂ© le droit de tous les autres.
LIVRE III Des différentes maniÚres dont on acquiert la propriété.
DISPOSITIONS GENERALES
Article 711.
– La propriĂ©tĂ© des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations.
Article 712.
– La propriĂ©tĂ© s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Article 713.
– Les biens qui n’ont pas de maĂźtre appartiennent Ă l’Etat.
Article 714.
– Il est des choses qui n’appartiennent Ă personne et dont l’usage est commun Ă tous.
Des lois de police rĂšglent la maniĂšre d’en jouir.
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Article 715.
– La facultĂ© de chasser ou de pĂȘcher est Ă©galement rĂ©glĂ©e par des lois particuliĂšres.
Article 716.
– La propriĂ©tĂ© d’un trĂ©sor appartient Ă celui qui le trouve dans son propre fonds; si le trĂ©sor est trouvĂ© dans le fonds d’autrui, il appartient pour moitiĂ© Ă celui qui l’a dĂ©couvert, et pour l’autre moitiĂ© au propriĂ©taire du fonds.
Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.
Article 717.
– Les droits sur les effets jetĂ©s Ă la mer, sur les objets que la mer rejette, de quelque nature qu’ils puissent ĂȘtre, sur les plantes et herbages qui croissent sur les rivages de la mer, sont aussi rĂ©glĂ©s par des lois particuliĂšres.
II en est de mĂȘme des choses perdues dont le maĂźtre ne se reprĂ©sente pas.
TITRE 1 Des successions.
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1. Kamdem Fotso (F.), La problĂ©matique de lâindivision succes-sorale en droit positif camerounais, MĂ©moire de maĂźtrise de droit privĂ©, YaoundĂ©, 1990.
2. Samuel Edoube Mann, L’influence de la tradition en matiĂšre de succession ab intestat dans le droit positif camerounais. MĂ©moire de MaĂźtrise soutenu Ă la FacultĂ© de Droit et des Sciences Ăconomiques, annĂ©e 1989/1990
3. Succession et hĂ©rĂ©ditĂ© : MatiĂšre de droit traditionnel. Omission dâĂ©noncer la coutume des parties. Sanction. Cassation. CS, Arr. n°7 du 30 Novembre 1972, bull. des arrĂȘts n° 27, p. 3685
CHAP. I De l’ouverture des successions et de la saisie des hĂ©ritiers.
Article 718.
– Les successions s’ouvrent par la mort naturelle.
Juridiction traditionnelle : CompĂ©tence en matiĂšre de succession et de droits rĂ©els immobiliers. Aux termes de lâarticle 4 du dĂ©cret n° 69-544 du 19 DĂ©cembre 1969 , les questions de succession et des droits rĂ©els immobiliers ne relĂšvent que de la compĂ©tence des tribunaux du premier degrĂ©. CS, Arr. n° 146 du 22 AoĂ»t 1974, bull. des arrĂȘts n° 31, p. 4536. CS, Arr. n°15 du 21 Novembre 1974, bull. des ar rĂȘts n° 31, p. 4549. CS, Arr. n°19 du 27 Janvier 1977, bull. des arrĂȘts n° 36, p. 5251.
Article 719.
– AbrogĂ© par L. 31 mai 1854.
Article 720.
– Si plusieurs personnes respectivement appelĂ©es Ă la succession l’une de l’autre, pĂ©rissent dans un mĂȘme Ă©vĂ©nement, sans qu’on puisse reconnaĂźtre laquelle est dĂ©cĂ©dĂ©e la premiĂšre, la prĂ©somption de survie est dĂ©terminĂ©e par les circonstances du fait, et, Ă leur dĂ©faut, par la force de l’Ăąge ou du sexe.
Article 721.
– Si ceux qui ont pĂ©ri ensemble avaient moins de quinze ans, le plus ĂągĂ© sera prĂ©sumĂ© avoir survĂ©cu.
S’ils Ă©taient tous au-dessus de soixante ans, le moins ĂągĂ© sera prĂ©sumĂ© avoir survĂ©cu.
Si les uns avaient moins de quinze ans et les autres plus de soixante, les premiers seront présumés avoir survécu.
Article 722.
– Si ceux qui ont pĂ©ri ensemble avaient quinze ans accomplis et moins de soixante, le mĂąle est toujours prĂ©sumĂ© avoir survĂ©cu, lorsqu’il y a Ă©galitĂ© d’Ăąge, ou si la diffĂ©rence qui existe n’excĂšde pas une annĂ©e.
S’ils Ă©taient du mĂȘme sexe, la prĂ©somption de survie, qui donne ouverture Ă la succession dans l’ordre de la nature, doit ĂȘtre admise: ainsi le plus jeune est prĂ©sumĂ© avoir survĂ©cu au plus ĂągĂ©.
Article 723.
– La loi rĂšgle l’ordre de succĂ©der entre les hĂ©ritiers lĂ©gitimes et les hĂ©ritiers naturels. A leur dĂ©faut, les biens passent Ă l’Ă©poux survivant, et, s’il n’yen a pas, Ă l’Etat.
Article 724.
– Les hĂ©ritiers lĂ©gitimes et les hĂ©ritiers naturels sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du dĂ©funt, sous l’obligation d’acquitter toutes les charges de la succession.
L’Ă©poux survivant et l’Etat doivent se faire envoyer en possession.
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CHAP. II Des qualités requises pour succéder.
Article 725.
– Pour succĂ©der, il faut nĂ©cessairement exister Ă l’instant de l’ouverture de la succession.
Ainsi, sont incapables de succéder:
1° Celui qui n’ est pas encore conçu;
2° L’enfant qui n’est pas nĂ© viable;
Jugement dâhĂ©rĂ©ditĂ©, qualitĂ© pour lâobtenir : ĂȘtre descendant ou conjoint survivant. CollatĂ©ral ordinaire : irrecevabilitĂ© de la demande ; application des rĂšgles du code civil. Jugement n°121 du 19/10/1982 du TPD Maroua, Revue cam. de dro it SĂ©rie II n°27, p.103
Article 726.
— AbrogĂ© par L. 14 juillet 1819.
Article 727.
– Sont indignes de succĂ©der, et, comme tels, exclus des successions:
1° Celui qui sera condamné pour avoir donné ou tent é de donner la mort au défunt;
2° Celui qui a porté contre le défunt une accusatio n capitale jugée calomnieuse;
3° L’hĂ©ritier majeur qui, instruit du meurtre du dĂ©funt, ne l’aura pas dĂ©noncĂ© Ă la justice.
Article 728.
– Le dĂ©faut de dĂ©nonciation ne peut ĂȘtre opposĂ©e aux ascendants et descendants du meurtrier, ni Ă ses alliĂ©s au mĂȘme degrĂ©, ni Ă son Ă©poux ou Ă son Ă©pouse, ni Ă ses frĂšres ou sĆurs, ni Ă ses oncles et tantes, ni Ă ses neveux et niĂšces.
Article 729.
– L’hĂ©ritier exclu de la succession pour cause d’indignitĂ©, est tenu de rendre tous les fruits et les revenus dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Article 730.
– Les enfants de l’indigne, venant Ă la succession de leur chef, et sans le secours de la reprĂ©sentation, ne sont pas exclus pour la faute de leur pĂšre; mais celui-ci ne peut, en aucun cas, rĂ©clamer, sur les biens de cette succession, l’usufruit que la loi accorde aux pĂšres et mĂšres sur les biens de leurs enfants.
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CHAP. III Des divers ordres de succession.
SECT. I Dispositions générales.
Article 731.
– Les successions sont dĂ©fĂ©rĂ©es aux enfants et descendants du dĂ©funt, Ă ses ascendants et Ă ses parents collatĂ©raux, dans l’ordre et suivant les rĂšgles ci-aprĂšs dĂ©terminĂ©es.
1. Juridictions traditionnelles. CompĂ©tence en matiĂšre de succession et de droits rĂ©els immobiliers. En application des articles 2 et 4 du dĂ©cret du 19 dĂ©cembre 1969 sur les juridictions traditionnelles, les tribunaux du 1er degrĂ© sont compĂ©tents pour statuer dans les procĂ©dures relatives aux successions et aux droits rĂ©els immobiliers. CS arrĂȘt du 27 janvier 1977. Observation du Prof Pougoue. Revue cam. de droit serie II n°13 & 14, p.173
2. Distinction hĂ©ritier et cohĂ©ritier : distinction entre administration des biens et droit dâusufruit pour le conjoint survivant. Jugement n°625/c du 7 septembre 1984 du TPI de Dschang. Revue cam. de droit SĂ©rie II n°27, p.99
3. Discussion dâune succession par les hĂ©ritiers du de cujus â composition de la succession et qualitĂ© des hĂ©ritiers â mesures dâenquĂȘte ordonnĂ©es par arrĂȘts avant dire droit â quelle que soit la libertĂ© du juge de ne pas se rallier Ă la preuve rĂ©sultant des mesures aient Ă©tĂ© accomplies ou quâil justifie que leur accomplissement est devenu impossible par suite dâun cas de force majeure, de la carence des parties ou de leur renonciation Ă sâen prĂ©valoir â omission â sanction â cassation. ArrĂȘt n°44 du 15 fĂ©vrier 1973. Bul. des arrĂȘts de la Cour suprĂȘme du Cameroun n° 28, p.3900
4. Succession – succession ab intestat- administration de la succession confiĂ©e Ă la veuve seule – existence d’autres hĂ©ritiers – contestation – non-Ă©nonciation de la coutume appliquĂ©e – cassation? Oui. CS ArrĂȘt n° 281 l du 28 fĂ©vrier 2002. Affaire Succession NGUlAN Patrice c/ Veuve MAFOUO Annette Marie. Par Jacqueline Kom, chargĂ©e de cours Ă lâuniversitĂ© de YdĂ© II, juridis pĂ©r. n°61, p.38
5. DĂ©signation de lâhĂ©ritier principal conflit entre volontĂ© du de cujus et conseil de famille. Tribunal compĂ©tent, le tribunal de droit moderne; dĂ©cision de fond, volontĂ© du de cujus. Jugement n°624/c du 7 septembre 1984 du TPI de Dschang, Revue cam. de droit SĂ©rie II n°27, p.101
Article 732.
– La loi ne considĂšre ni la nature ni l’origine des biens pour en rĂ©gler la succession.
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Article 733.
– Toute succession Ă©chue Ă des’ ascendants ou Ă des collatĂ©raux, se divise en deux parts Ă©gales: l’une pour les parents de la ligne paternelle, l’autre pour les parents de la ligne maternelle.
Les parents utĂ©rins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit Ă l’art. 752. Les germains prennent part dans les deux lignes.
Il ne se fait aucune dĂ©volution d’une ligne Ă l’autre, que lorsqu’il ne se trouve aucun ascendant ni collatĂ©ral de l’une des deux lignes.
Article 734.
– Cette premiĂšre division opĂ©rĂ©e entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches; mais la moitiĂ© dĂ©volue Ă chaque ligne appartient Ă l’hĂ©ritier ou aux hĂ©ritiers les plus proches en degrĂ©s, sauf le cas de la reprĂ©sentation, ainsi qu’il sera dit ci-aprĂšs.
Article 735.
– La proximitĂ© de parentĂ© s’Ă©tablit par le nombre de gĂ©nĂ©rations; chaque gĂ©nĂ©ration s’appelle un degrĂ©.
Article 736.
– La suite des degrĂ©s forme la ligne: on appelle ligne directe la suite des degrĂ©s entre personnes qui descendent l’une de l’autre; ligne collatĂ©rale, la suite des degrĂ©s entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d’un auteur commun.
On distingue la ligne directe, en ligne directe descendante et ligne directe ascendante.
La premiĂšre est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui; la deuxiĂšme est celle qui une personne avec ceux dont elle descend.
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Article 737.
– En ligne directe, on compte autant de degrĂ©s qu’il y a de gĂ©nĂ©rations entre les personnes : ainsi le fils est, Ă l’Ă©gard du pĂšre, au premier degrĂ©; le petit-fils, au second; et rĂ©ciproquement du pĂšre et de l’aĂŻeul Ă l’Ă©gard des fils et petit-fils.
Article 738.
– En ligne collatĂ©rale, les degrĂ©s se comptent par les gĂ©nĂ©rations, depuis l’un des parents jusques et non compris l’auteur commun, et depuis celui-ci jusqu’Ă l’autre parent.
Ainsi, deux frĂšres sont au deuxiĂšme degrĂ©; lâoncle et le neveu sont au troisiĂšme degrĂ©; les cousins germains au quatriĂšme : ainsi de suite.
SECT. II De la représentation.
Article 739.
– La reprĂ©sentation est une fiction je la loi, dont l’effet est de faire entrer les reprĂ©sentants dans la place, dans le degrĂ© et dans les droits du reprĂ©sentĂ©.
Article 740.
– La reprĂ©sentation a lieu Ă l’infini dans la ligne directe descendante.
Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du dĂ©funt concourent avec les descen- dants d’un enfant prĂ© dĂ©cĂ©dĂ©, soit que tous les enfants du dĂ©funt Ă©tant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrĂ©s Ă©gaux ou inĂ©gaux.
Article 741.
– La reprĂ©sentation n’a pas lieu en faveur des ascendants; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus Ă©loignĂ©.
Article 742.
– En ligne collatĂ©rale, la reprĂ©sentation est admise en faveur des enfants et descendants de frĂšres ou sĆurs du dĂ©funt, soit qu’ils viennent Ă sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frĂšres et sĆurs du dĂ©funt Ă©tant prĂ©dĂ©cĂ©dĂ©s, la succession se trouve dĂ©volue Ă leurs descendants en degrĂ©s Ă©gaux ou inĂ©gaux.
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Article 743.
– Dans tous les cas oĂč la reprĂ©sentation est admise, le partage s’opĂšre par souche; si une mĂȘme souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la mĂȘme branche partagent entre eux par tĂȘte.
Article 744.
– On ne reprĂ©sente pas les personnes vivantes, mais seulement celles qui sont mortes naturellement.
On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.
SECT. III Des successions déférées aux descendants.
Article 745.
– Les enfants ou leurs descendants succĂšdent Ă leurs pĂšre et mĂšre, aĂŻeuls, aĂŻeules, ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogĂ©niture, et encore qu’ils soient issus de diffĂ©rents mariages.
Ils succĂšdent par Ă©gales portions et par tĂȘte, quand ils sont tous au premier degrĂ© et appelĂ©s de leur chef: ils succĂšdent par souche, lorsqu’ils viennent tous ou en partie par reprĂ©sentation.
1. Droits successoraux. Succession ab intestat- exclusion d’un enfant naturel â contestation – invocation de la coutume
BamilĂ©kĂ© des parties – reconnaissance des mĂȘmes droits aux hĂ©ritiers – coutume dĂ©clarĂ©e contraire Ă l’ordre public? Violation de l’article 18(7) du dĂ©cret n°69/DF/S44 ? Non reje t du pourvoi.
CS ArrĂȘt n080/1 du 07 aoĂ»t 2003. Affaire Mme veuve FOKOUA
NĂ©e MANEDJOU Marie Claire c/ Succession Feu FOKOUA. Par
Jacqueline Kom, chargĂ©e de cours Ă lâuniversitĂ© de YdĂ© II, juridis pĂ©r. n°61, p.39 745
2. Possession d’Ă©tat d’enfant lĂ©gitime – dĂ©faut de reconnaissance lĂ©gale – conseil de famille – attribution de la qualitĂ© d’hĂ©ritiĂšre. CA du Littoral. ArrĂȘt n°1 03/ l du 14 novembre 2003, Aff. Eboa Ngongui François c/ Eyinga
Kwa et autres – Par RenĂ© Njeufack Temgwa, FacultĂ© des
Sciences Juridiques et Politiques UniversitĂ© de Dschang –
Juridis Pér. N° 65, p.50
3. Succession ab intestat – CohĂ©ritiers – Descendant et collatĂ©ral privilĂ©giĂ© – Administrateur sĂ©questre â Oui. CA du Centre – ArrĂȘt n°504/Civ. du 28 fĂ©vrier 2005. Affa ire
Tchognia Jean C/ Ndjeudji Jean – Far François
ANOUKAHA â Professeur titulaire universitĂ© de Dshang â juridis pĂ©r. n°66 p.4
4. Conjoint survivant â droit Ă la tutelle des enfants â non â cassation- Ă©galitĂ© des droits. Coutume contraire au droit Ă©crit â application â oui â cassation. CS arrĂȘt n°16 /2 du 17 mars 1988. Aff. P.G.C.S. YdĂ© c/ Baninga Paul FrĂ©dĂ©ric.
Par François Anoukaha, chargé de cours de droit privé, juridis info n°0, p.29
5. DĂ©funt polygame â veuve demanderesse en partage pour le compte des enfants mineurs â qualitĂ© â administratrice lĂ©gale â oui â liquidation de la succession â partage par souche. CA de lâOuest. ArrĂȘt n°19/cout du 26 janvier 1995. Aff. Succession Tengou Emmanuel
6. QualitĂ© d’hĂ©ritier – conjoint survivant en conflit avec des descendants – contestation de la lĂ©gitimitĂ© d’un enfant nĂ© d’un mariage coutumier demande de nullitĂ© de l’acte de naissance pour absence de jugement de reconnaissance- attribution de la totalitĂ© de la succession Ă la veuve dĂ©signĂ©e comme seule hĂ©ritiĂšre de son dĂ©funt mari. Violation des articles 724,728, 731, 767 et 770 du Code civil – Cassation? non. CS ArrĂȘt N° 37 du 30 Mai 2002. Affaire Mbezele nĂ©e Memongo Marie ThĂ©rĂšse c/ Mbazoa Monique et TABI Appolonie. Par Jacqueline KOM, chargĂ©e de cours en FSJP Ă lâuniversitĂ© de YdĂ© II, juridis pĂ©r. n°52, p31
7. Successions â date dâouverture â dĂ©termination des successibles â enfants naturels â Ă©poux divorcĂ©s. TPD de Dschang â jugement n°175/c du 8 juin 1995. François Anoukaha, agrĂ©gĂ© de facultĂ©s de droit universitĂ© de YdĂ© II, juridis pĂ©r. n°25, p.44
8. Coutume bamilĂ©kĂ© â dĂ©volution aux seuls enfants mĂąles â exclusion des collatĂ©raux. Bafoussam, arrĂȘt n°56/Co ut du 23 juillet 1981. Affaire Temgoua Nana P. c/ Lekane Lucas, Temgoua Denis. Par Christine Youego, chargĂ© de cours de droit privĂ©, juridis info n°01, p.39
9. Succession en coutume bamilĂ©kĂ© â HĂ©ritiers. Enfants lĂ©gitimes et enfants naturels. ArrĂȘt n°42 du 18 janv ier 1979. Bulletin des arrĂȘts de la CS du Cameroun, n°40, p.6068
10. Partage â enfants lĂ©gitimes et enfants naturels â part hĂ©rĂ©ditaire de chaque enfant. Lorsque le dĂ©funt bamilĂ©kĂ© laisse les enfants lĂ©gitimes et naturels et quâil y ait lieu Ă partage des biens de la succession, la part successorale, revenant Ă chaque enfant naturel est de la moitiĂ© de la portion hĂ©rĂ©ditaire quâil aurait eue sâil eĂ»t Ă©tĂ© lĂ©gitime. ArrĂȘt n°47 du 8 fĂ©vrier 1979. Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun, n°40, p.6071
11. Succession ab intestat â qualitĂ© du successeur â conseil de famille â reconnaissance de la vocation successorale aux enfants â dĂ©signation dâun administrateur de la succession â faute de gestion â remplacement â contestation du droit applicable â application de la coutume bĂ©ti du dĂ©funt â rejet du pourvoi. CS arrĂȘt n°14/L du 21 novembre 2002. Aff. Oloa Michel c/ Oloa Balla & autres. Note de Jacqueline KOM, juridis pĂ©r. n°61, p .36.
12. Partage. Enfants lĂ©gitimes et enfants naturels. Part hĂ©rĂ©ditaire de chaque enfant. Lorsque le dĂ©funt bamilĂ©kĂ© laisse les enfants lĂ©gitimes et naturels et quâil y ait lieu Ă partage des biens de la succession, la part successorale revenant Ă chaque enfant naturel est de la moitiĂ© de la portion hĂ©rĂ©ditaire quâil aurait eu eue sâil eĂ»t Ă©tĂ© lĂ©gitime. CS, Arr. n° 47 du 08 FĂ©vrier 1979, bull. des arrĂȘts n° 40, p. 6070.
13. Succession en coutume bamilĂ©kĂ© : HĂ©ritiers. Enfants lĂ©gitimes et enfants naturels. Coutume permettant la dĂ©signation dâun enfant naturel comme hĂ©ritier principal en prĂ©sence des enfants lĂ©gitimes et refusant le partage des biens de la succession. Coutume contraire Ă lâordre public. CS, Arr. n° 42 du 18 Janvier 1979, bull. des arrĂȘts n° 40, p. 6068.
14. Successions â Ă©galitĂ© des garçons et filles â principe civilite et non constitutionnel. Testament â interprĂ©tation â exclusion successorale coutumiĂšre â validitĂ© â portĂ©e â clause claire et prĂ©cise. CS arrĂȘt n°12/L du 20 fĂ©vr ier 1997. Aff. Manga Dibombe Richard c/ Mlle Muna Victorine Dibombe. Par François Anoukaha, agrĂ©gĂ© des fac de droit, juridis pĂ©r. n°34, p.48 745
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SECT. IV Des successions déférées aux ascendants.
Article 746.
– Si le dĂ©funt n’a laissĂ© ni postĂ©ritĂ©, ni frĂšre, ni sĆur, ni descendants d’eux, la succession se divise par moitiĂ© entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle.
L’ascendant qui se trouve au degrĂ© le plus proche recueille la moitiĂ© affectĂ©e Ă sa ligne, Ă l’exclusion de tous autres.
Les ascendants au mĂȘme degrĂ© succĂšdent par tĂȘte.
Article 747.
– Les ascendants succĂšdent, Ă l’exclusion de tous autres, aux choses par eux donnĂ©es Ă leurs enfants ou descendants dĂ©cĂ©dĂ©s sans postĂ©ritĂ©, lorsque les objets donnĂ©s se retrouvent en nature dans la succession.
Si les objets ont Ă©tĂ© aliĂ©nĂ©s, les ascendants recueillent le prix qui peut en ĂȘtre dĂ». Ils succĂšdent aussi Ă l’action en reprise que pouvait avoir le donataire.
Article 748.
– Lorsque les pĂšre et mĂšre d’une personne morte sans postĂ©ritĂ© lui ont survĂ©cu, si elle a laissĂ© des frĂšres, sĆurs, ou des descendants d’eux, la succession se divise en deux portions Ă©gales, dont moitiĂ© seulement est dĂ©fĂ©rĂ©e au pĂšre et Ă la mĂšre, qui la partagent entre eux Ă©galement.
L’autre moitiĂ© appartient aux frĂšres, sĆurs ou descendants d’eux, ainsi qu’il sera expliquĂ© dans la section 5 du prĂ©sent chapitre.
Article 749.
– Dans le cas oĂč la personne morte sans postĂ©ritĂ© laisse des frĂšres, sĆurs, ou des des- cendants d’eux, si le pĂšre ou la mĂšre est prĂ©dĂ©cĂ©dĂ©, la portion qui lui aurait Ă©tĂ© dĂ©volue conformĂ©ment au prĂ©cĂ©dent art., se rĂ©unit Ă la moitiĂ© dĂ©fĂ©rĂ©e aux frĂšres, sĆurs ou Ă leurs reprĂ©sentants, ainsi qu’il sera expliquĂ© Ă la section 5 du prĂ©sent chapitre.
SECT. V Des successions collatérales.
Article 750.
– En cas de prĂ©dĂ©cĂšs des pĂšre et mĂšre d’une personne morte sans postĂ©ritĂ©, ses frĂšres, sĆurs ou leurs descendants sont appelĂ©s Ă la succession, Ă l’exclusion des ascendants et des autres collatĂ©raux.
Ils succĂšdent, ou de leur chef, ou par reprĂ©sentation, ainsi qu’il a Ă©tĂ© rĂ©glĂ© dans la section 2 du prĂ©sent chapitre.
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1. Droit du conjoint survivant en prĂ©sence du neveu du dĂ©funt (2 espĂšces) : TPD dâEdĂ©a, jugement n°153 du 4 juin 1971 et CA de YdĂ©, arrĂȘt n°666/L du 27 septembre 1972, Revue cam de droit n°9, p.83
2. Vocation successorale – de cujus n’ayant ni descendant ni ascendant – accession de la niĂšce Ă la succession – mauvaise articulation du pourvoi. CS ArrĂȘt n°63/l du 19/6/2003, aff Dame Bllongo nĂ©e Ngoumou Marie ThĂ©rĂšse c/ NGOUMOU Boniface. Par RenĂ© Njeufack Temgwa, UniversitĂ© de Dschang – Juridis PĂ©r. n° 64 , p. 46
3. Coutume bamilĂ©kĂ© â dĂ©volution aux seuls enfants mĂąles â exclusion des collatĂ©raux. Bafoussam, arrĂȘt n°56/Co ut du 23 juillet 1981. Aff. Temgoua Nana P. c/ Lekane Lucas, Temgoua Denis. Par Christine Youego, chargĂ© de cours de droit privĂ©, juridis info n°01, p.39
Article 751.
– Si les pĂšre et mĂšre de la personne motte sans postĂ©ritĂ© lui ont survĂ©cu, ses frĂšres, sĆurs ou leurs reprĂ©sentants ne sont appelĂ©s qu’Ă la moitiĂ© de la succession. Si le pĂšre ou la mĂšre seulement a survĂ©cu, ils sont appelĂ©s Ă recueillir les trois quarts.
Article 752.
– Le partage de la moitiĂ© ou des trois quarts dĂ©volus aux frĂšres ou sĆurs, aux termes de l’art. prĂ©cĂ©dent, s’opĂšre entre eux par Ă©gales portions, s’ils sont tous du mĂȘme lit; s’ils sont de lits diffĂ©rents, la division se fait par moitiĂ© entre les deux lignes paternelle et maternelle du dĂ©funt; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utĂ©rins ou consanguins chacun dans leur ligne seulement; s’il n’y a de frĂšres ou sĆurs que d’un cĂŽtĂ©, ils succĂšdent Ă la totalitĂ©, Ă l’exclusion de tous autres parents de l’autre ligne.
Article 753.
– A dĂ©faut de frĂšres ou sĆurs ou de descendants d’eux, et Ă dĂ©faut d’ascendants dans l’une ou l’autre ligne, la succession est dĂ©fĂ©rĂ©e pour moitiĂ© aux ascendants survivants; et pour l’autre moitiĂ©, aux parents les plus proches de l’autre ligne.
S’il y a concours de parents collatĂ©raux au mĂȘme degrĂ©, ils partagent par tĂȘte.
Article 754.
– Dans le cas de l’art. prĂ©cĂ©dent, le pĂšre ou la mĂšre survivant a l’usufruit du tiers des biens auxquels il ne succĂšde pas en propriĂ©tĂ©.
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Article 755.
– Les parents collatĂ©raux au delĂ du sixiĂšme degrĂ© ne succĂšdent pas, Ă l’exception, toutefois, des descendants de frĂšres et sĆurs du dĂ©funt.
Toutefois, les parents collatĂ©raux succĂšdent jusqu’au douziĂšme degrĂ© lorsque le dĂ©funt n’Ă©tait pas capable de tester et n’Ă©tait pas frappĂ© d’interdiction lĂ©gale.
A dĂ©faut de parents au degrĂ© successible dans une ligne et de conjoint contre lequel il n’existe pas de jugement de sĂ©paration de corps passĂ© en force de chose jugĂ©e, les parents de l’autre ligne succĂšdent pour le tout.
SECT. VI Des successions déférées aux enfants naturels légalement reconnus et des droits de
leurs pĂšre et mĂšre dans leur succession
Article 756.
– La loi n’accorde de droits aux enfants naturels sur les biens de leurs pĂšre ou mĂšre dĂ©cĂ©dĂ©s que lorsqu’ils ont Ă©tĂ© lĂ©galement reconnus. Les enfants naturels lĂ©galement reconnus sont appelĂ©s en qualitĂ© d’hĂ©ritiers Ă la succession de leur pĂšre ou de leur mĂšre dĂ©cĂ©dĂ©s.
Article 757.
– La loi n’accorde aucun droit aux enfants naturels sur les biens des parents de leur pĂšre ou de leur mĂšre.
Article 758.
– Le droit hĂ©rĂ©ditaire de l’enfant naturel dans la succession de ses pĂšre et mĂšre est fixĂ© ainsi qu’il suit : Si le pĂšre ou la mĂšre a laissĂ© des descendants lĂ©gitimes, ce droit est de la moitiĂ© de la portion hĂ©rĂ©ditaire qu’il aurait eue s’il eĂ»t Ă©tĂ© lĂ©gitime.
Article 759.
– Le droit est des trois quarts, lorsque les pĂšre ou mĂšre ne laissent pas de descendants, mais bien des ascendants ou des frĂšres ou sĆurs ou des descendants lĂ©gitimes de frĂšres ou sĆurs.
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Article 760.
– L’enfant naturel a droit Ă la totalitĂ© des biens lorsque ses pĂšre ou mĂšre ne laissent ni descendants, ni ascendants, ni frĂšres ou sĆurs, ni descendants lĂ©gitimes de frĂšres ou sĆurs.
Article 761.
– En cas de prĂ©dĂ©cĂšs des enfants naturels, leurs enfants et descendants peuvent rĂ©clamer les droits fixĂ©s par les art. prĂ©cĂ©dents.
Article 762.
– Les dispositions des art. 756, 758, 759 et 760 ne sont pas applicables aux enfants adultĂ©rins ou incestueux.
La loi ne leur accorde que des aliments.
Vocation hĂ©rĂ©ditaire et libertĂ© de la veuve : Coutume en sens contraire. Inapplicable. CS, Arr. n° 6 du 30 Novembre 1972, bull des arrĂȘts n° 27, p. 3684.
Article 763.
– Ces aliments sont rĂ©glĂ©s eu Ă©gard aux facultĂ©s du pĂšre et de la mĂšre, au nombre et Ă la qualitĂ© des hĂ©ritiers lĂ©gitimes.
Article 764.
– Lorsque le pĂšre ou la mĂšre de l’enfant adultĂ©rin ou incestueux lui auront fait apprendre un art mĂ©canique, ou lorsque l’un d’eux lui aura assurĂ© des aliments de son vivant, l’enfant ne pourra Ă©lever aucune rĂ©clamation contre leur succession.
Article 765.
— La succession de l’enfant naturel dĂ©cĂ©dĂ© sans postĂ©ritĂ© est dĂ©volue au pĂšre ou Ă la mĂšre qui l’a reconnu, ou, par moitiĂ©, Ă tous ll’S deux, s’il a Ă©tĂ© reconnu par les deux.
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CHAP. IV Des successions irréguliÚres.
SECT. I Des droits des frĂšres et sĆurs sur les biens des enfants naturels
Article 766
– En cas de prĂ©dĂ©cĂšs des pĂšre et mĂšre de l’enfant naturel dĂ©cĂ©dĂ© sans postĂ©ritĂ©, les biens qu’il en avait reçus passent aux frĂšres et sĆurs lĂ©gitimes, s’ils se retrouvent en nature dans la succession; les actions en reprise, s’il en existe, ou le prix des biens aliĂ©nĂ©s, s’il en est encore dĂ» retournent Ă©galement aux frĂšres et sĆurs lĂ©gitimes. Tous les autres biens passent aux frĂšres et sĆurs naturels ou Ă leurs descendants.
SECT. II Des droits du conjoint survivant et de l’Etat.
Article 767.
– Lorsque le dĂ©funt ne laisse ni parents au degrĂ© successible, ni enfants naturels, les biens de sa succession appartiennent en pleine propriĂ©tĂ© au conjoint non divorcĂ© qui lui survit et contre lequel n’existe pas de jugement de sĂ©paration de corps passĂ© en force de chose jugĂ©e.
Lorsque le dĂ©funt ne laisse comme hĂ©ritiers que des parents au degrĂ© successible dans l’une des deux lignes, paternelle ou maternelle, la part de la succession qui aurait Ă©tĂ© attribuĂ©e aux parents de lâautre ligne est dĂ©volue au conjoint contre lequel il n’existe pas de jugement de sĂ©paration de corps passĂ© en force de chose jugĂ©e; la disposition de l’art. 754 du prĂ©sent Code n’est pas applicable Ă l’encontre du conjoint survivant.
Le conjoint survivant non divorcĂ© qui ne succĂšde pas Ă la pleine propriĂ©tĂ© et contre lequel n’existe pas de jugement de sĂ©paration de corps passĂ© en force de chose JugĂ©e a, sur la succession du prĂ©dĂ©cĂ©dĂ©, un droit d’usufruit qui est:
D’un quart, si le dĂ©funt laisse un ou plusieurs enfants issus du mariage;
D’une part d’enfant lĂ©gitime le moins prenant, sans qu’elle puisse excĂ©der le quart, si le dĂ©funt Ă des enfants nĂ©s d’un prĂ©cĂ©dent mariage;
De moitiĂ©, si le dĂ©funt laisse des enfants naturels ou descendants lĂ©gitimes d’enfants naturels, des frĂšres. et sĆurs, des descendants de frĂšres et sĆurs ou des ascendants;
De la totalité dans tous les autres cas, quels que soient le nombre et la qualité des héritiers.
Le calcul sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décÚs du de cujus, auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport.
Mais l’Ă©poux survivant ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prĂ© dĂ©cĂ©dĂ© n’aura disposĂ© ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans prĂ©judicier aux droits de rĂ©serve ni aux droits de retour.
Il cessera de l’exercer dans le cas oĂč il aurait reçu du dĂ©funt des libĂ©ralitĂ©s, mĂȘme faites par prĂ©ciput, et hors part, dont le montant atteindrait celui des droits que la prĂ©sente loi lui attribue, et, si ce montant Ă©tait infĂ©rieur, il ne pourrait rĂ©clamer que le complĂ©ment de son usufruit.
Jusqu’au partage dĂ©finitif les hĂ©ritiers peuvent exiger, moyennant sĂ»retĂ©s suffisantes, que l’usu- fruit de l’Ă©poux survivant soit converti en une rente viagĂšre Ă©quivalente. S’ils sont en dĂ©saccord, la conversion sera facultative pour les tribunaux.
En cas de nouveau mariage, l’usufruit du conjoint cesse s’il existe des descendants du dĂ©funt.
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1. Successions â Vocation successorale de la veuve â
Exercice â RĂšglement de la communautĂ© avant le rĂšglement de la succession â Renonciation â Effets. Note du Professeur François ANOUKAHA, Juridis pĂ©r. n° 28, p. 44.
2. Vocation successorale – de cujus n’ayant ni descendant ni ascendant – accession de la niĂšce Ă la succession – mauvaise articulation du pourvoi. CS ArrĂȘt n°63/l du 19/6/2003, aff Dame Bllongo nĂ©e Ngoumou Marie
ThérÚse c/ NGOUMOU Boniface. Par René Njeufack
Temgwa, UniversitĂ© de Dschang – Juridis PĂ©r N° 64, p. 46
3. Vocation successorale – exclusion des filles de la succession – rupture de l’Ă©galitĂ© des successibles – testament – nullitĂ© de la clause Ă©cartant les filles de la jouissance des biens CS ArrĂȘt n°12/L du 20 fĂ©vrier 19 97, aff. Manga Dibombe Richard c/ Mlle Muna Victorine
Dibombe. Par René Njeufack Temgwa, Université de
Dschang – Juridis PĂ©r. n° 64, p.47
4. Vocation successorale de la veuve â exercice â rĂšglement de la communautĂ© avant le rĂšglement de la succession â renonciation â effets. CA YaoundĂ©, arrĂȘt n°207 du 04 mai
1994. Aff. Mme veuve Mahop née Ngo Kom Tapita c/Ngo
Nkolo Yvonne. Par François Anoukaha, agrĂ©gĂ© de droit â universitĂ© de YdĂ© II. Juridis pĂ©r. n°28, p.44
5. Conjoint survivant â droit Ă la tutelle des enfants â non â cassation- Ă©galitĂ© des droits. Coutume contraire au droit Ă©crit â application â oui â cassation. CS arrĂȘt n°16 /2 du 17 mars 1988. Aff. P.G.C.S. YdĂ© c/ Baninga Paul FrĂ©dĂ©ric.
Par François Anoukaha, chargé de cours de droit privé, juridis info n°0, p.29
6. DĂ©funt polygame â veuve demanderesse en partage pour le compte des enfants mineurs â qualitĂ© â administratrice lĂ©gale â oui â liquidation de la succession â partage par souche. CA de lâOuest. ArrĂȘt n°19/cout du 26 janvier 1995. Aff. Succession Tengou Emmanuel
7. Droit du conjoint survivant en prĂ©sence du neveu du dĂ©funt (2 espĂšces) : TPD dâEdĂ©a, jugement n°153 du 4 juin 1971 et CA de YdĂ©, arrĂȘt n°666/L du 27 septembre 1972, Revue cam. de droit n°9, p.83
8. QualitĂ© d’hĂ©ritier – conjoint survivant en conflit avec des descendants – contestation de la lĂ©gitimitĂ© d’un enfant nĂ© d’un mariage coutumier demande de nullitĂ© de l’acte de naissance pour absence de jugement de reconnaissance- attribution de la totalitĂ© de la succession Ă la veuve dĂ©signĂ©e comme seule hĂ©ritiĂšre de son dĂ©funt mari. Violation des articles 724,728, 731, 767 et 770 du Code civil – Cassation? non. CS ArrĂȘt N° 37 du 30 Mai 2002. Affaire Mbezele nĂ©e Memongo Marie ThĂ©rĂšse c/ Mbazoa Monique et TABI Appolonie. Par Jacqueline KOM, chargĂ©e de cours en FSJP Ă lâuniversitĂ© de YdĂ© II, juridis pĂ©r. n°52, p31
9. Conjoint survivant â droit dâusage et dâhabitation. CS arrĂȘt n°46/L du 4 juin 1992. Aff. Tchamo Thomas c/ Tiwouang nĂ©e Waffeu Jeanne. Par Jean Marie Tchakoua, UniversitĂ© de YdĂ© II, juridis info n°15, p.46
10. PrĂ©dĂ©cĂšs de lâĂ©pouse – exclusion du veuf par les enfants, YaoundĂ©, arrĂȘt n°153/Cout du 14 dĂ©cembre 1989. Aff. MinistĂšre public c/ X. Par Christine Youego, chargĂ© de cours de droit privĂ©, juridis info n°01, p.39
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Article 768.
– A dĂ©faut de conjoint survivant, la succession est acquise Ă l’Etat.
Article 769.
– Le conjoint survivant et l’administration des Domaines qui prĂ©tendent droit Ă la succession, sont tenus de faire apposer les scellĂ©s, et de faire faire inventaire dans les formes prescrites pour l’acceptation des successions sous bĂ©nĂ©fice d’inventaire.
Article 770.
– Ils doivent demander l’envoi en possession au tribunal de premiĂšre instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. Le tribunal ne peut statuer sur la demande qu’aprĂšs trois publications et affiches dans les formes usitĂ©es, et aprĂšs avoir entendu le procureur de la RĂ©publique.
Succession – co-mourants ĂągĂ©s de moins de 15 ans – survie du plus ĂągĂ©- absence de postĂ©ritĂ© – division de la succession entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle- vocation directe de la mĂšre Ă la succession. CS ArrĂȘt n°82/L du 18 sept. 2003, aff. Tchitchi Belin ga B. c/ veuve Belinga nĂ©e Nzanga E. Par RenĂ© Njeufack Temgwa – UniversitĂ© de Dschang – Juridis PĂ©r. N° 64, p.45
Article 771.
– L’Ă©poux survivant est encore tenu de faire emploi du mobilier, ou de donner caution suffisante pour en assurer la restitution, au cas oĂč il se prĂ©senterait des hĂ©ritiers du dĂ©funt, dans l’intervalle de trois ans: aprĂšs ce dĂ©lai, la caution est dĂ©chargĂ©e.
Article 772.
– L’Ă©poux survivant ou l’administration des Domaines qui n’auraient pas rempli les formalitĂ©s qui leur sont respectivement prescrites, pourront ĂȘtre condamnĂ©s aux dommages et intĂ©rĂȘts envers les hĂ©ritiers, s’il s’en reprĂ©sente.
Article 773.
– AbrogĂ© par L. 25 mars 1896
CHAP. V De l’acceptation et de la rĂ©pudiation des successions.
SECT. I De l’acceptation.
Article 774.
– Une succession peut ĂȘtre acceptĂ©e purement et simplement, ou sous bĂ©nĂ©fice d’inventaire.
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Article 775.
– Nul n’est tenu d’accepter une succession qui lui est Ă©chue.
Article 776.
– Les successions Ă©chues aux mineurs et aux interdits ne pourront ĂȘtre valablement acceptĂ©es que conformĂ©ment aux dispositions du titre De la minoritĂ©, de la tutelle et de l’Ă©mancipation.
Article 777.
– L’effet de l’acceptation remonte au jour de l’ouverture de la succession.
Article 778.
– L’acceptation peut ĂȘtre expresse ou tacite : elle est expresse quand on prend le titre ou la qualitĂ© d’hĂ©ritier dans un acte authentique ou privĂ©; elle est tacite, quand l’hĂ©ritier fait un acte qui suppose nĂ©cessairement son intention d’accepter, et qu’il n’aurait droit de faire qu’en sa qualitĂ© d’hĂ©ritier.
Article 779.
– Les actes purement conservatoires, de surveillance et d’administration provisoire, ne sont pas des actes d’addition d’hĂ©rĂ©ditĂ©, si l’on n’y a pas pris le titre ou la qualitĂ© d’hĂ©ritiers.
Article 780.
– La donation, vente ou transport que fait de ses droits successifs un des cohĂ©ritiers, soit Ă un Ă©tranger, soit Ă tous ses cohĂ©ritiers, soit Ă quelques-uns d’eux, emporte de sa part acceptation de la succession.
Il en est de mĂȘme:
1° de la renonciation, mĂȘme gratuite, que fait un des hĂ©ritiers au profit d’un ou de plusieurs de ses cohĂ©ritiers.
2° De la renonciation qu’il fait mĂȘme au profit de tous ses cohĂ©ritiers indistinctement, lorsqu’il reçoit le prix de sa renonciation.
Article 781.
– Lorsque celui Ă qui une succession est Ă©chue, est dĂ©cĂ©dĂ© sans l’avoir rĂ©pudiĂ©e ou sans l’avoir acceptĂ©e expressĂ©ment ou tacitement, ses hĂ©ritiers peuvent l’accepter ou la rĂ©pudier de son chef.
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Article 782.
– Si ces hĂ©ritiers ne sont pas d’accord pour accepter ou pour rĂ©pudier la succession, elle doit
ĂȘtre acceptĂ©e sous bĂ©nĂ©fice d’inventaire.
Article 783.
– Le majeur ne peut attaquer l’acceptation expresse ou tacite qu’il a faite d’une succession, que dans le cas oĂč cette acceptation aurait Ă©tĂ© la suite d’un dol pratiquĂ© envers lui: il ne peut jamais rĂ©clamer sous prĂ©texte de lĂ©sion, exceptĂ© seulement dans le cas oĂč la succession se trouverait absorbĂ©e ou diminuĂ©e de plus de moitiĂ©, par la dĂ©couverte d’un testament inconnu au moment de l’acceptation.
SECT. II De la renonciation aux successions.
Article 784.
– La renonciation Ă une succession ne se prĂ©sume pas : elle ne peut plus ĂȘtre faite qu’au greffe du tribunal de premiĂšre instance dans l’arrondissement duquel la succession s’est ouverte, sur un registre particulier tenu Ă cet effet.
La renonciation Ă une succession ne se prĂ©sume pas. CS ArrĂȘt n° 60-L du 20 Juillet 2000. Aff. Essono Jean c/ Mme veuve Ndzie Justine. Par Jacqueline KOM, chargĂ©e de cours Ă lâuniversitĂ© de YaoundĂ© II Ă Soa, Juridis PĂ©r. N° 46 , p. 50
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Article 785.
– L’hĂ©ritier qui renonce, est censĂ© n’avoir jamais Ă©tĂ© hĂ©ritier.
Article 786.
– La part du renonçant accroĂźt Ă ses cohĂ©ritiers; s’il est seul, elle est dĂ©volue au degrĂ© subsĂ©quent.
Article 787.
– On ne vient jamais par reprĂ©sentation d’un hĂ©ritier qui a renoncĂ©: si le renonçant est seul hĂ©ritier de son degrĂ©, ou si tous ses cohĂ©ritiers renoncent, les enfants viennent de leur chef et succĂšdent par tĂȘte.
Article 788.
– Les crĂ©anciers de celui qui renonce au prĂ©judice de leurs droits, peuvent se faire autoriser en justice Ă accepter la succession du chef de leur dĂ©biteur, en son lieu et place.
Dans ce cas, la renonciation n’est annulĂ©e qu’en faveur des crĂ©anciers, et jusqu’Ă concurrence seulement de leurs crĂ©ances: elle ne l’est pas au profit de l’hĂ©ritier qui a renoncĂ©.
Article 789.
– La facultĂ© d’accepter ou de rĂ©pudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers.
Article 790.
– Tant que la prescription du droit d’accepter n’est pas acquise contre les hĂ©ritiers qui ont renoncĂ©, ils ont la facultĂ© d’accepter encore la succession, si elle n’a pas Ă©tĂ© dĂ©jĂ acceptĂ©e par d’autres hĂ©ritiers; sans prĂ©judice nĂ©anmoins des droits qui peuvent ĂȘtre acquis Ă des tiers sur les biens de la succession, soit par prescription, soit par actes valablement faits avec le curateur Ă la succession vacante.
Article 791.
– On ne peut, mĂȘme par contrat de mariage, renoncer Ă la succession d’un homme vivant, ni aliĂ©ner les droits Ă©ventuels qu’on peut avoir Ă cette succession.
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Article 792.
– Les hĂ©ritiers qui auraient diverti ou recĂ©lĂ© des effets d’une succession, sont dĂ©chus de la facultĂ© d’y renoncer: ils demeurent hĂ©ritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prĂ©tendre aucune part dans les objets divertis ou recĂ©lĂ©s.
SECT. III Du bĂ©nĂ©fice d’inventaire, de ses effets, et des obligations de l’hĂ©ritier bĂ©nĂ©ficiaire,
Article 793.
– La dĂ©claration d’un hĂ©ritier, qu’il entend ne prendre cette qualitĂ© que sous bĂ©nĂ©fice dâinventaire, doit ĂȘtre faite au greffe du tribunal de premiĂšre instance dans l’arrondissement duquel la succession s’est ouverte: elle doit ĂȘtre inscrite sur le registre destinĂ© Ă recevoir les actes de renonciation.
Article 794.
– Cette dĂ©claration n’a d’effet qu’autant qu’elle est prĂ©cĂ©dĂ©e ou suivie d’un inventaire fidĂšle et exact des biens de la succession, dans les formes rĂ©glĂ©es par les lois sur la procĂ©dure, et dans les dĂ©lais qui seront ci-aprĂšs dĂ©terminĂ©s,
Article 795,
– L’hĂ©ritier a trois mois pour faire inventaire, Ă compter du jour de l’ouverture de la succession.
Il a de plus, pour dĂ©libĂ©rer sur son acceptation ou sur sa renonciation, un dĂ©lai de quarante jours qui commencent Ă courir du jour de l’expiration des trois mois donnĂ©s pour l’inventaire, ou du jour de la clĂŽture de l’inventaire s’il a Ă©tĂ© terminĂ© avant les trois mois.
Article 796.
– Si cependant il existe dans la succession des objets susceptibles de dĂ©pĂ©rir ou dispendieux Ă conserver, l’hĂ©ritier peut, en sa qua:tĂ© d’habile Ă succĂ©der, et sans qu’on puisse en enduire de sa part une acceptation, se faire autoriser par justice Ă procĂ©der Ă la vente de ces effets.
Cette vente doit ĂȘtre faite par officier public, aprĂšs les affiches et publications rĂ©glĂ©es par les lois sur la procĂ©dure.
Article 797.
– Pendant la durĂ©e des dĂ©lais pour faire inventaire et pour dĂ©libĂ©rer, l’hĂ©ritier ne peut ĂȘtre contraint Ă prendre qualitĂ©, et il ne peut ĂȘtre obtenu contre lui de condamnation: s’il renonce lorsque les dĂ©lais sont expirĂ©s ou avant, les frais par lui faits lĂ©gitimement jusqu’Ă cette Ă©poque sont Ă la charge de la succession.
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Article 798.
– AprĂšs l’expiration des dĂ©lais ci-dessus, l’hĂ©ritier, en cas de poursuite dirigĂ©e contre lui, peut demander un nouveau dĂ©lai, que le tribunal saisi de la contestation accorde ou refuse suivant les circonstances.
Article 799.
– Les frais de poursuite, dans le cas de l’art. prĂ©cĂ©dent, sont Ă la charge de la succession, si l’hĂ©ritier justifie, ou qu’il n’avait pas eu connaissance du dĂ©cĂšs, ou que les dĂ©lais ont Ă©tĂ© insuffisants, soit Ă raison de la situation des biens, soit Ă raison des contestations survenues: s’il n’en justifie pas, les frais restent Ă sa charge personnelle.
Article 800.
– L’hĂ©ritier conserve nĂ©anmoins, aprĂšs l’expiration des dĂ©lais accordĂ©s par l’art. 795, mĂȘme de ceux donnĂ©s par le juge, conformĂ©ment Ă l’art. 798, la facultĂ© de faire encore inventaire et de se porter hĂ©ritier bĂ©nĂ©ficiaire, s’il n’a pas fait d’ailleurs acte d’hĂ©ritier, ou s’il n’existe pas contre lui de jugement passĂ© en force de chose jugĂ©e, qui le condamne en qualitĂ© d’hĂ©ritier pur et simple.
Article 801.
– L’hĂ©ritier qui s’est rendu coupable de recĂ©lĂ©, ou qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l’inventaire des effets de la succession, est dĂ©chu du bĂ©nĂ©fice d’inventaire.
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Article 802.
– L’effet du bĂ©nĂ©fice d’inventaire est de donner Ă l’hĂ©ritier l’avantage:
1° De n’ĂȘtre tenu du payement des dettes de la succ ession que jusqu’Ă concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis, mĂȘme de pouvoir se dĂ©charger du payement des dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux crĂ©anciers et aux lĂ©gataires;
2° De ne pas confondre ses biens personnels avec ce ux de la succession, et de conserver contre elle le droit de réclamer le payement de ses créances.
Article 803.
– L’hĂ©ritier bĂ©nĂ©ficiaire est chargĂ© d’administrer les biens de la succession, et doit rendre compte de son administration aux crĂ©anciers et aux lĂ©gataires.
Il ne peut ĂȘtre contraint sur ses biens personnels qu’aprĂšs avoir Ă©tĂ© mis en demeure de prĂ©sen- ter son compte, et faute d’avoir satisfait Ă cette obligation.
AprĂšs l’apurement du compte, il ne peut ĂȘtre contraint sur ses biens personnels que jusqu’Ă concurrence seulement des sommes dont il se trouve reliquataire.
Article 804.
– Il n’est tenu que des fautes graves dans l’administration dont il est chargĂ©.
Article 805.
– Il ne peut vendre les meubles de la succession que par le ministĂšre d’un officier public, aux enchĂšres, et aprĂšs les affiches et publications accoutumĂ©es.
S’il les reprĂ©sente en nature, il n’est tenu que de la dĂ©prĂ©ciation ou de la dĂ©tĂ©rioration causĂ©e par sa nĂ©gligence.
Article 806.
– Il ne peut vendre les immeubles que dans les formes prescrites par les lois sur la procĂ©dure; il est tenu d’en dĂ©lĂ©guer le prix aux crĂ©anciers hypothĂ©caires qui se sont fait connaĂźtre.
Article 807.
– Il est tenu, si les crĂ©anciers ou autres personnes intĂ©ressĂ©es l’exigent, de donner caution bonne et solvable de la valeur du mobilier compris dans l’inventaire, et de la portion du prix des immeubles non dĂ©lĂ©guĂ©s aux crĂ©anciers hypothĂ©caires.
Faute par lui de fournir cette caution, les meubles sont vendus, et leur prix est dĂ©posĂ©, ainsi que la portion non dĂ©lĂ©guĂ©e· du prix des immeubles pour ĂȘtre employĂ©s Ă l’acquit des charges de la succession.
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Article 808.
– S’il Y a des crĂ©anciers opposants, l’hĂ©ritier bĂ©nĂ©ficiaire ne peut payer que dans l’ordre et de la maniĂšre rĂ©glĂ©s par le juge.
S’il n’y a pas de crĂ©anciers opposants, il paye les crĂ©anciers et les lĂ©gataires Ă mesure qu’ils se prĂ©sentent.
Article 809.
– Les crĂ©anciers non opposants qui ne se prĂ©sentent qu’aprĂšs l’apurement du compte et le payement du reliquat, n’ont de recours Ă exercer que contre les lĂ©gataires.
Dans l’un et l’autre cas, le recours se prescrit par le laps de trois ans, Ă compter du jour de l’apurement du compte et du payement du reliquat.
Article 810.
– Les frais de scellĂ©s, s’il en a Ă©tĂ© apposĂ©, d’inventaire et de compte, sont Ă la charge de la succession.
SECT. IV Des successions vacantes.
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Article 811.
â Lorsquâ aprĂšs l’expiration des dĂ©lais pour faire inventaire et pour dĂ©libĂ©rer, il ne se prĂ©sente personne qui rĂ©clame une succession, qu’il n’y a pas d’hĂ©ritiers connus, ou que les hĂ©ritiers connus y ont renoncĂ©, cette succession est rĂ©putĂ©e vacante.
Article 812.
– Le tribunal de PremiĂšre instance dans l’arrondissement duquel elle est ouverte, nomme un curateur sur la demande des personnes intĂ©ressĂ©es, ou sur la rĂ©quisition du procureur de la RĂ©publique.
Article 813.
– Le curateur Ă une succession vacante est tenu, avant tout, d’en faire constater l’Ă©tat par un inventaire: il en exerce et poursuit les droits; il rĂ©pond aux demandes formĂ©es contre elle; il administre, sous la charge de faire verser .le numĂ©raire qui se trouve dans la succession, ainsi que les deniers provenant du prix des meubles ou immeubles vendus, dans la caisse du receveur de la RĂ©gie nationale, pour la conservation des droits, et Ă la charge de rendre compte Ă qui il appartiendra.
Article 814.
– Les dispositions de la section 3 du prĂ©sent chapitre, sur les formes de l’inventaire, sur le mode d’administration et sur les comptes Ă rendre de la part de l’hĂ©ritier bĂ©nĂ©ficiaire, sont, au surplus, communes aux curateurs Ă successions vacantes.
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CHAP. VI Du partage et des rapports.
SECT. I De l’action en partage et de sa forme.
Article 815.
– Nul ne peut ĂȘtre contraint Ă demeurer dans l’indivision, et le partage peut ĂȘtre toujours provoquĂ©, nonobstant prohibitions et conventions contraires.
On peut cependant convenir de suspendre le partage pendant un temps limitĂ©: cette convention ne peut ĂȘtre obligatoire au delĂ de cinq ans; mais elle peut ĂȘtre renouvelĂ©e.
1. Juridiction territorialement compĂ©-tente â compĂ©tence matĂ©rielle des TGI â droit applicable â partage successoral â liquidation et partage prĂ©alable du rĂ©gime matrimonial. TGI Mifi â Jugement n°49/Civ/ du 5 mar s
1996. Aff. Succession Fokam Kamga Paul. Par
Timtchueng Moïse, université de Dschang. Juridis pér. n°34, p.43
2. Partage â enfants lĂ©gitimes et enfants naturels â part hĂ©rĂ©ditaire de chaque enfant. Lorsque le dĂ©funt bamilĂ©kĂ© laisse les enfants lĂ©gitimes et naturels et quâil y ait lieu Ă partage des biens de la succession, la part successorale, revenant Ă chaque enfant naturel est de la moitiĂ© de la portion hĂ©rĂ©ditaire quâil aurait eue sâil eĂ»t Ă©tĂ© lĂ©gitime. ArrĂȘt n°47 du 8 fĂ©vrier 1979. Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun, n°40, p.6071
3. Partage. Enfants lĂ©gitimes et enfants naturels. Part hĂ©rĂ©ditaire de chaque enfant. Lorsque le dĂ©funt bamilĂ©kĂ© laisse les enfants lĂ©gitimes et naturels et quâil y ait lieu Ă partage des biens de la succession, la part successorale revenant Ă chaque enfant naturel est de la moitiĂ© de la portion hĂ©rĂ©ditaire quâil aurait eu eue sâil eĂ»t Ă©tĂ© lĂ©gitime. CS, Arr. n° 47 du 08 FĂ©vrier 1979, bull. des arrĂȘts n° 40, p. 6070.
4. Partage d’immeuble appartenant Ă une succession – dĂ©faut d’annexion du jugement frappĂ© d’appel Ă la requĂȘte – violation de l’art. 190 CPCC – irrecevabilitĂ© de l’appel CA du Littoral. ArrĂȘt n°61/CC du 17 janvier 2003, aff. Succession Mouelle Kouoh c/ Moundi Kouoh François. Par RenĂ© Njeufack Temgwa, – FacultĂ© des Sciences Juridiques et Politiques UniversitĂ© de Dschang – Juridis PĂ©r. N° 65, p.52
5. Vente â biens indivis â absence consentement (valable) de tous les indivisaires – nullitĂ©. CS arrĂȘt n°21/CC du 13 novembre 1997 Aff.: LOBE EKE Jean c/ NTONE EBONGUE Adalbert et autres. Revue Cam. du Droit des Affaires p.67.
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Article 816.
– Le partage peut ĂȘtre demandĂ© mĂȘme quand l’un des cohĂ©ritiers aurait Joui sĂ©parĂ©ment de partie des biens de la succession, s’il n’y a eu un acte de partage, ou possession suffisante pour acquĂ©rir la prescription.
Article 817.
– L’action en partage, Ă l’Ă©gard des cohĂ©ritiers mineurs ou interdits, peut ĂȘtre exercĂ©e par -leurs tuteurs spĂ©cialement autorisĂ©s par un conseil de famille. Cette autorisation n’est pas nĂ©cessaire dans le cas ou la demande en partage est introduite par voie de requĂȘte collective prĂ©sentĂ©e par tous les intĂ©ressĂ©s.
A l’Ă©gard des cohĂ©ritiers absents, l’action appartient aux parents envoyĂ©s en possession.
Article 818.
– Le mari peut, sans le concours de sa femme, provoquer le partage des objets meubles ou immeubles Ă elle Ă©chus qui tombent dans la communautĂ©: Ă l’Ă©gard des objets qui ne tombent pas en communautĂ©, le mari ne peut en provoquer le partage sans le concours de sa femme; il peut seulement, s’il a le droit de jouir de ses biens, demander un partage provisionnel.
Les cohĂ©ritiers de la femme ne peuvent provoquer le partage dĂ©finitif qu’en mettant en cause le mari et la femme.
Article 819.
– Si tous les hĂ©ritiers sont prĂ©sents et majeurs, l’apposition de scellĂ©s sur les effets de la succession n’est pas nĂ©cessaire, et le partage peut ĂȘtre fait dans la forme et par tel acte que les parties intĂ©ressĂ©es jugent convenable.
Si tous les hĂ©ritiers ne sont pas prĂ©sents, s’il y a parmi eux des mineurs ou des interdits, le scellĂ© doit ĂȘtre apposĂ© dans le plus bref dĂ©lai, soit Ă la requĂȘte des hĂ©ritiers soit Ă la diligence du procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal de premiĂšre instance, soit d’office par le juge de paix dans l’arrondissement duquel la succession est ouverte.
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Article 820.
– Les crĂ©anciers peuvent aussi requĂ©rir l’apposition des scellĂ©s, en vertu d’un titre exĂ©cutoire ou d’une permission du juge.
Article 821.
– Lorsque le scellĂ© a Ă©tĂ© apposĂ©, tous crĂ©anciers peuvent y former opposition, encore quâils nâaient ni titre exĂ©cutoire ni permission du juge
Les formalitĂ©s pour la levĂ©e des scellĂ©s et la confection de l’inventaire, sont rĂ©glĂ©es par les loi sur la procĂ©dure.
Article 822.
– L’action en partage et les contestations qui s’Ă©lĂšvent dans le cours des opĂ©rations, sont soumises au tribunal du lieu de l’ouverture de la succession; c’est devant ce tribunal qu’il est procĂ©dĂ© aux licitations et que doivent ĂȘtre portĂ©es les demandes relatives Ă la garantie des lots entre copartageants et celles en rescision du partage.
Si toutes les parties sont d’accord, le tribunal peut ĂȘtre saisi de la demande en partage par une requĂȘte collective signĂ©e par leurs avouĂ©s. S’il y a lieu Ă licitation, la requĂȘte contiendra une mise Ă prix qui servira dâestimation. Dans ce cas, le jugement est rendu en chambre du conseil et n’est pas susceptible dâappel si les conclusions de la requĂȘte sont admises par le tribunal sans modification.
Article 823.
– Si l’un des cohĂ©ritiers refuse de consentir au partage, ou s’il s’Ă©lĂšve des contestations soit sur le mode d’y procĂ©der, soit sur la maniĂšre de le terminer, le tribunal prononce comme en matiĂšre sommaire ou commet, s’il y a lieu pour les opĂ©rations de partage, un des juges, sur le rapport duquel il dĂ©cide les contestations.
Article 824.
– L’estimation des immeubles est faite par experts choisis par des parties intĂ©ressĂ©es, ou, Ă leur refus, nommĂ©s d’office.
Le procĂšs-verbal des experts doit prĂ©senter les bases de l’estimation; il doit indiquer si l’objet estimĂ© peut ĂȘtre commodĂ©ment partagĂ©; de quelle maniĂšre; fixer enfin, en cas de division, chacune des parts qu’on peut en former, et leur valeur.
Article 825.
– L’estimation des meubles, s’il n’y a pas eu de prisĂ©e faite dans un inventaire rĂ©gulier doit ĂȘtre faite par gens Ă ce connaissant, Ă juste prix et sans crue.
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Article 826.
– Chacun des cohĂ©ritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession: nĂ©anmoins, s’il y a des crĂ©anciers saisissants ou opposants, ou si la majoritĂ© des cohĂ©ritiers juge la vente nĂ©cessaire pour l’acquit des dettes et charges de la succession, les meubles sont vendus publiquement en la forme ordinaire.
Article 827.
– Si les immeubles ne peuvent pas se partager commodĂ©ment, il doit ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă la vente par licitation devant le tribunal.
Article 828.
– AprĂšs que les meubles et immeubles ont Ă©tĂ© estimĂ©s et vendus, s’il y a lieu, le juge- commissaire renvoie les parties devant un notaire dont elles conviennent, ou nommĂ© d’office, si les parties ne s’accordent pas sur le choix.
On procÚde, devant cet officier, aux comptes que les copartageants peuvent se devoir, à la formation de la masse générale, à la composition des lots, et aux fournissements à faire à chacun des copartageants.
Article 829.
– Chaque cohĂ©ritier fait rapport Ă masse, suivant les rĂšgles qui seront ci-aprĂšs Ă©tablies, des dons qui lui ont Ă©tĂ© faits, et des sommes dont il est dĂ©biteur.
Article 830.
– Si le rapport n’est pas fait en nature, les cohĂ©ritiers Ă qui il est dĂ», prĂ©lĂšvent une portion Ă©gale sur la masse de la succession.
Les prĂ©lĂšvements se font, autant que possible en objets de mĂȘme nature, qualitĂ© et bontĂ© que les objets non rapportĂ©s en nature.
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Article 831.
– AprĂšs ces prĂ©lĂšvements, il est procĂ©dĂ©, sur ce qui reste dans la masse Ă la composition d’autant de lots Ă©gaux qu’il y a d’hĂ©ritiers copartageants, ou de souches copartageantes.
Article 832.
– Dans la formation et la composition des lots, on doit Ă©viter de morceler les hĂ©ritages et de diviser les exploitations et il convient de faire entrer dans chaque lot, s’il se peut, la mĂȘme quantitĂ© de meubles, d’immeubles, de droits ou de crĂ©ances de mĂȘme nature et valeur.
Article 833.
– L’inĂ©galitĂ© des lots en nature se compense par un retour, soit en rente, soit en argent.
Article 834.
– Les lots sont faits par l’un des cohĂ©ritiers, s’ils peuvent convenir entre eux sur le choix; et si celui qu’ils avaient choisi accepte la commission; dans le cas contraire, les lots sont faits par un expert que le juge-commissaire dĂ©signe.
Ils sont ensuite tirés au sort.
Article 835.
– Avant de procĂ©der au tirage des lots, chaque copartageant est admis Ă proposer ses rĂ©clamations contre leur formation.
Article 836.
– Les rĂšgles Ă©tablies pour la division des masses Ă partager, sont Ă©galement observĂ©es dans la subdivision Ă faire entre les souche copartageantes.
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Article 837.
– Si, dans les opĂ©rations renvoyĂ©es devant un notaire, il s’Ă©lĂšve des contestations, le notaire dressera procĂšs-verbal des difficultĂ©s et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommĂ© pour le partage; et, au surplus, il sera procĂ©dĂ© suivant les formes prescrites par les lois sur la procĂ©dure.
Article 838.
– Si tous les cohĂ©ritiers ne sont pas prĂ©sents, ou s’il y a parmi eux des interdits, ou des mineurs, mĂȘme Ă©mancipĂ©s, le partage doit ĂȘtre fait en justice, conformĂ©ment aux rĂšgles prescrites par les art. 819 et suivants, jusques et compris l’art. prĂ©cĂ©dent. S’il y a plusieurs mineurs qui aient des intĂ©rĂȘts opposĂ©s dans le partage, il doit leur ĂȘtre donnĂ© Ă chacun un tuteur spĂ©cial et particulier.
Article 839.
– S’il Y a lieu Ă licitation, dans le cas du prĂ©cĂ©dent art., elle ne peut ĂȘtre faite qu’en justice avec les formalitĂ©s prescrites pour l’aliĂ©nation des biens des mineurs. Les Ă©trangers y sont toujours admis.
Article 840.
– Les partages faits conformĂ©ment aux rĂšgles ci-dessus prescrites, soit par les tuteurs, avec l’autorisation du conseil de famille, soit par les mineurs Ă©mancipĂ©s, assistĂ©s de leurs curateurs, soit au nom des absents ou non prĂ©sents, sont dĂ©finitifs: ils ne sont que provisionnels, si les rĂšgles prescrites n’ont pas Ă©tĂ© observĂ©es.
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Article 841.
– Toute personne, mĂȘme parente du dĂ©funt, qui n’est pas successible, et Ă laquelle un cohĂ©ritier aurait cĂ©dĂ© son droit Ă la succession, peut ĂȘtre Ă©cartĂ©e du partage, soit par tous les cohĂ©ritiers, soit par un seul, en lui remboursant le prix de la cession.
Article 842.
– AprĂšs le partage, remise doit ĂȘtre faite Ă chacun des copartageants, des titres particuliers aux objets qui lui seront Ă©chus.
Les titres d’une propriĂ©tĂ© divisĂ©e restent Ă celui qui a la plus grande part, Ă la charge d’en aider ceux de ses copartageants qui y auront intĂ©rĂȘt, quand il en sera requis.
Les titres communs Ă toute l’hĂ©rĂ©ditĂ© seront remis Ă celui que tous les hĂ©ritiers ont choisi pour en
ĂȘtre le dĂ©positaire, Ă la charge d’en aider les copartageants, Ă toute rĂ©quisition. S’il y a difficultĂ© Sur ce choix, il est rĂ©glĂ© par le juge.
SECT. II Des rapports.
Article 843.
– Tout hĂ©ritier, mĂȘme bĂ©nĂ©ficiaire, venant Ă une succession, doit rapporter Ă ses cohĂ©ritiers tout ce qu’il a reçu du dĂ©funt, par donations entre vifs, directement ou indirectement: il ne peut retenir les dons Ă lui faits par le dĂ©funt, Ă moins qu’ils ne lui aient Ă©tĂ© faits expressĂ©ment par prĂ©ciput et hors part, ou avec dispense du rapport.
Les legs faits Ă un hĂ©ritier sont rĂ©putĂ©s faits par prĂ©ciput et hors part, Ă moins que le testateur n’ait exprimĂ© la volontĂ© contraire, auquel cas le lĂ©gataire ne peut rĂ©clamer son legs qu’en moins prenant.
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Article 844.
– Les dons faits par prĂ©ciput ou avec dispense de rapport ne peuvent ĂȘtre retenus ni les legs rĂ©clamĂ©s par l’hĂ©ritier venant Ă partage que jusqu’Ă concurrence de la quotitĂ© disponible; l’excĂ©dent est sujet Ă rapport.
Article 845.
– L’hĂ©ritier qui renonce Ă la succession, peut cependant retenir le don entre vifs, ou rĂ©clamer le legs Ă lui fait, jusqu’Ă concurrence de la portion disponible.
Article 846.
– Le donataire qui n’Ă©tait pas hĂ©ritier prĂ©somptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l’ouverture de la succession, doit Ă©galement le rapport, Ă moins que le donateur ne l’en ait dispensĂ©.
Article 847.
– Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible Ă l’Ă©poque de l’ouverture de la succession, sont toujours rĂ©putĂ©s faits avec dispense du rapport.
Le pĂšre venant Ă la succession du donateur n’est pas tenu de les rapporter.
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Article 848.
– Pareillement, le fils venant de son chef Ă la succession du donateur, n’est pas tenu de rapporter le don fait Ă son pĂšre, mĂȘme quand il aurait acceptĂ© la succession de celui-ci: mais si le fils ne vient que par reprĂ©sentation, il doit rapporter ce qui avait Ă©tĂ© donnĂ© Ă son pĂšre, mĂȘme dans le cas oĂč il aurait rĂ©pudiĂ© sa succession.
Article 849.
– Les dons et legs faits au conjoint d’un Ă©poux successible, sont rĂ©putĂ©s faits avec dispense du rapport.
Si les dons et legs sont faits conjointement Ă deux Ă©poux, dont l’un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitiĂ©; si les dons sont faits Ă l’Ă©poux successible, il les rapporte en entier.
Article 850.
– Le rapport ne se fait qu’Ă la succession du donateur.
Article 851.
– Le rapport est dĂ» de ce qui a Ă©tĂ© employĂ© pour l’Ă©tablissement d’un des cohĂ©ritiers, ou pour le payement de ses dettes.
Article 852.
– Les frais de nourriture, d’entretien, d’Ă©ducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’Ă©quipement, ceux de noces et prĂ©sents d’usage, ne doivent pas ĂȘtre rapportĂ©s.
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Article 853.
– II en est de mĂȘme des profits que l’hĂ©ritier a pu retirer de conventions passĂ©es avec le dĂ©funt, si ces conventions ne prĂ©sentaient aucun avantage indirect, lorsqu’elles ont Ă©tĂ© faites.
Article 854.
– Pareillement, il n’est pas dĂ» de rapport pour les associations faites sans fraude entre le dĂ©funt et l’un de ses hĂ©ritiers, lorsque les conditions en ont Ă©tĂ© rĂ©glĂ©es par un acte authentique.
Article 855.
– L’immeuble qui a pĂ©ri par cas fortuit et sans la faute du donataire n’est pas sujet Ă rapport.
Article 856.
– Les fruits et les intĂ©rĂȘts des choses sujettes Ă rapport ne sont dus qu’Ă compter du jour de l’ouverture de la succession.
Article 857.
– Le rapport n’est dĂ» que par le cohĂ©ritier Ă son cohĂ©ritier : il n’est pas dĂ» aux lĂ©gataires ni aux crĂ©anciers de la succession.
Article 858.
– Le rapport se fait en nature ou en moins prenant.
Article 859.
– Il peut ĂȘtre exigĂ© en nature Ă lâĂ©gard des immeubles, toutes les fois que lâimmeuble donnĂ© n’a pas Ă©tĂ© aliĂ©nĂ© par le donataire, et qu’il n’y a pas, dans la succession, dâimmeubles de mĂȘme nature, valeur et bontĂ©, dont on puisse former des lots Ă peu prĂšs Ă©gaux pour les autres cohĂ©ritiers.
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Article 860.
– Le rapport n’a lieu qu’en moins prenant quand le donataire a aliĂ©nĂ© l’immeuble avant l’ouverture de la succession; il est dĂ» de la valeur de l’immeuble Ă l’Ă©poque de l’ouverture.
Article 861.
– Dans tous les cas il doit ĂȘtre tenu compte au donataire des impenses qui ont amĂ©liorĂ© la chose, eu Ă©gard Ă ce dont sa valeur se trouve augmentĂ©e au temps du partage.
Action de in rem verso â conditions dâexercice â enrichissement du patrimoine dâune partie et appauvrissement corrĂ©latif du patrimoine de lâautre part, absence de cause lĂ©gitime et absence de toute autre action â sanctions. â irrecevabilitĂ© de lâction intentĂ©e Ă titre principal et non subsidiaire. ArrĂȘt n°74 du 10 mai 1973. Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun, n°28, p.4041
Article 862.
– Il doit ĂȘtre pareillement tenu compte au donataire, des impenses nĂ©cessaires qu’il a faites pour la conservation de la chose, encore qu’elles n’aient point amĂ©liorĂ© le fonds.
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Article 863.
– Le donataire, de son cĂŽtĂ©, doit tenir compte des dĂ©gradations et dĂ©tĂ©riorations qui ont diminuĂ© la valeur de l’immeuble, par son [ait ou par sa faute et nĂ©gligence.
Article 864.
– Dans le cas oĂč l’immeuble a Ă©tĂ© aliĂ©nĂ© par le donataire, les amĂ©liorations faites par l’acquĂ©reur doivent ĂȘtre imputĂ©es conformĂ©ment aux trois art. prĂ©cĂ©dents.
Article 865.
– Lorsque le rapport se fait en nature, les biens se rĂ©unissent Ă la masse de la succession, francs et quittes de toutes charges crĂ©Ă©es par le donataire; mais les crĂ©anciers ayant hypothĂšque peuvent intervenir au partage, pour s’opposer Ă ce que le rapport se fasse en fraude de leurs droits.
Article 866.
– Lorsque le don d’un immeuble Ă un successible avec dispense de rapport excĂšde la portion disponible, le rapport de l’excĂ©dent se fait en nature si le retranchement de cet excĂ©dent peut s’opĂ©rer commodĂ©ment. Dans le cas contraire, si l’excĂ©dent est de plus de moitiĂ© de la valeur de l’immeuble, le donataire doit rapporter l’immeuble en totalitĂ©, sauf Ă prĂ©lever sur la masse la valeur de la portion disponible : si cette portion excĂšde la moitiĂ© de la valeur de l’immeuble, le donataire peut retenir l’immeuble en totalitĂ© sauf Ă moins prendre et Ă rĂ©compenser ses cohĂ©ritiers en argent ou autrement.
Article 867.
– Le cohĂ©ritier qui fait le rapport en nature d’un immeuble, peut en retenir la possession jusqu’au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou amĂ©liorations.
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Article 868.
– Le rapport du mobilier ne se fait qu’en moins prenant. Il se fait sur le pied de la valeur du mobilier lors de la donation, d’aprĂšs l’Ă©tat estimatif annexĂ© Ă l’acte; et Ă dĂ©faut de cet Ă©tat, d’aprĂšs une estimation par experts, Ă juste prix et sans crue.
Article 869.
– Le rapport de l’argent donnĂ© se fait en moins prenant dans le numĂ©raire de la succession.
En cas d’insuffisance, le donataire peut se dispenser de rapporter du numĂ©raire, en abandon- nant, jusqu’Ă due concurrence, du mobilier, et Ă dĂ©faut de mobilier, des immeubles de la succession.
SECT. III Du payement des dettes.
Article 870.
– Les cohĂ©ritiers contribuent entre eux au payement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend.
Article 871.
– Le lĂ©gataire Ă titre universel contribue avec les hĂ©ritiers au prorata de son Ă©molument; mais le lĂ©gataire particulier n’est pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois l’action hypothĂ©caire sur l’immeuble lĂ©guĂ©.
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Article 872.
– Lorsque des immeubles d’une succession sont grevĂ©s de rentes par hypothĂšque spĂ©ciale, chacun des cohĂ©ritiers peut exiger que les rentes soient remboursĂ©es et les immeubles rendus libres avant qu’il soit procĂ©dĂ© Ă la formation des lots. Si les cohĂ©ritiers partagent la succession dans l’Ă©tat oĂč elle se trouve, l’immeuble grevĂ© doit ĂȘtre estimĂ© au mĂȘme taux que les autres immeubles; il est fait dĂ©duction du capital de la rente sur le prix total; l’hĂ©ritier dans le lot duquel tombe cet immeuble, demeure chargĂ© du service de la rente, et il doit en garantir ses cohĂ©ritiers.
Article 873.
– Les hĂ©ritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothĂ©cairement pour le tout; sauf leur recours, soit contre leurs cohĂ©ritiers, soit contre les lĂ©gataires universels, Ă raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.
Article 874.
– Le lĂ©gataire particulier qui a acquittĂ© la dette dont l’immeuble lĂ©guĂ© Ă©tait grevĂ© demeure subrogĂ© aux droits du crĂ©ancier contre les hĂ©ritiers et successeurs Ă titre universel.
Article 875.
– Le cohĂ©ritier ou successeur Ă titre universel, qui, par l’effet de l’hypothĂšque, a payĂ© au delĂ de sa part de la dette commune, n’a de recours contre les autres cohĂ©ritiers ou successeur Ă titre universel, que pour la part que chacun d’eux doit personnellement en supporter, mĂȘme dans le cas oĂč le cohĂ©ritier qui a payĂ© la dette se serait fait subroger aux droits des crĂ©anciers; sans prĂ©judice nĂ©anmoins des droits d’un cohĂ©ritier qui, par l’effet du bĂ©nĂ©fice d’inventaire, aurait conservĂ© la facultĂ© de rĂ©clamer le payement de sa crĂ©ance personnelle, comme tout autre crĂ©ancier.
Article 876.
– En cas d’insolvabilitĂ© d’un des cohĂ©ritiers ou successeurs Ă titre universel, sa part dans la dette hypothĂ©caire est rĂ©partie sur tous les autres, au marc le franc.
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Article 877.
– Les titres exĂ©cutoires contre le dĂ©funt sont pareillement exĂ©cutoires contre l’hĂ©ritier personnellement; et nĂ©anmoins les crĂ©anciers ne pourront en poursuivre l’exĂ©cution que huit jours aprĂšs la signification de ces titres Ă la personne ou au domicile de l’hĂ©ritier.
Article 878.
– Ils peuvent demander, dans tous les cas, et contre tout crĂ©ancier, la sĂ©paration du patrimoine du dĂ©funt d’avec le patrimoine de l’hĂ©ritier.
Article 879.
– Ce droit ne peut cependant plus ĂȘtre exercĂ©, lorsqu’il y a novation dans la crĂ©ance contre le dĂ©funt, par l’acceptation de l’hĂ©ritier pour dĂ©biteur.
Article 880.
– Il se prescrit, relativement aux meubles, par le laps de trois ans.
A l’Ă©gard des immeubles, l’action peut ĂȘtre exercĂ©e tant qu’ils existent dans la main de l’hĂ©ritier.
Article 881.
– Les crĂ©anciers de l’hĂ©ritier ne sont point admis Ă demander la sĂ©paration des patrimoines contre les crĂ©anciers de la succession.
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Article 882.
– Les crĂ©anciers d’un copartageant, pour Ă©viter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s’opposer Ă ce qu’il y soit procĂ©dĂ© hors de leur prĂ©sence: ils ont le droit d’y intervenir Ă leurs frais; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommĂ©, Ă moins toutefois qu’il n’y ait Ă©tĂ© procĂ©dĂ© sans eux et au prĂ©judice d’une opposition qu’ils auraient formĂ©e.
SECT. IV Des effets du partage, et de la garantie des lots.
Article 883.
– Chaque cohĂ©ritier est censĂ© avoir succĂ©dĂ© seul et immĂ©diatement Ă tous les effets compris dans son lot, ou Ă lui Ă©chus sur licitation, et n’avoir jamais eu la propriĂ©tĂ© des autres effets de la succession.
Article 884.
-Les cohĂ©ritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et Ă©victions seulement qui procĂšdent d’une cause antĂ©rieure au partage.
La garantie n’a pas lieu, si l’espĂšce d’Ă©viction soufferte a Ă©tĂ© exceptĂ©e par une clause particuliĂšre et expresse de l’acte de partage; elle cesse, si c’est par sa faute que le cohĂ©ritier souffre l’Ă©viction.
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Article 885.
– Chacun des cohĂ©ritiers est personnellement obligĂ©, en proportion de sa part hĂ©rĂ©ditaire, d’indemniser son cohĂ©ritier de la perte que lui a causĂ©e l’Ă©viction.
Si l’un des cohĂ©ritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit ĂȘtre Ă©galement rĂ©partie entre le garanti et tous les cohĂ©ritiers solvables.
Article 886.
– La garantie de la solvabilitĂ© du dĂ©biteur d’une rente ne peut ĂȘtre exercĂ©e que dans les cinq ans qui suivent le partage. Il n’y a pas lieu Ă garantie Ă raison de l’insolvabilitĂ© du dĂ©biteur, quand elle n’est survenue que depuis le partage consommĂ©.
SECT. V De la rescision en matiĂšre de partage.
Article 887.
– Les partages peuvent ĂȘtre rescindĂ©s pour cause de violence ou de dol.
Il peut aussi y avoir lieu Ă rescision, lorsqu’un des cohĂ©ritiers Ă©tablit, Ă son prĂ©judice, une lĂ©sion de plus du quart. La simple Ă©mission d’un objet de la succession ne donne pas ouverture Ă l’action en rescision, mais seulement Ă un supplĂ©ment Ă l’acte de partage.
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Article 888.
– L’action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l’indivision entre cohĂ©ritiers, encore qu’il fĂ»t qualifiĂ© de vente, d’Ă©change et de transaction, ou de toute autre maniĂšre.
Mais aprĂšs le partage, ou l’acte qui en tient lieu, l’action en rescision n’est plus admissible contre la transaction faite sur les difficultĂ©s rĂ©elles que prĂ©sentait le premier acte, mĂȘme quand il n’y aurait pas eu Ă ce sujet de procĂšs commencĂ©.
Article 889.
– L’action n’est pas admise contre une vente de droits successifs faite sans fraude Ă l’un des cohĂ©ritiers, Ă ses risques et pĂ©rils, par ses autres cohĂ©ritiers, ou par l’un d’eux.
Article 890.
– Pour juger s’il y a eu lĂ©sion, on estime les objets suivant leur valeur Ă l’Ă©poque du partage.
Article 891.
– Le dĂ©fendeur Ă la demande en rescision peut en arrĂȘter le cours et empĂȘcher un nouveau partage, en offrant et en fournissant au demandeur le supplĂ©ment de sa portion hĂ©rĂ©ditaire, soit en numĂ©raire, soit en nature.
Article 892.
– Le cohĂ©ritier qui a aliĂ©nĂ© son lot en tout ou partie, n’est plus recevable Ă intenter l’action en rescision pour dol ou violence, si l’aliĂ©nation qu’il a faite est postĂ©rieure Ă la dĂ©couverte du dol, ou Ă la cessation de la violence.
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TITRE 2 Des donations entre vifs et des testaments.
CHAP. I Dispositions générales.
Article 893.
– On ne pourra disposer de ses biens, il titre gratuit, que par donation entre vifs ou par testament, dans les formes ci-aprĂšs Ă©tablies.
Donation entre Ă©poux â biens futurs â rĂ©vocables et volontĂ© tant en droit camerounais quâen droit libanais. ArrĂȘt n°88 du 14 juin 1973. Bul. des arrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°24, p.4051
Article 894.
– La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dĂ©pouille actuellement et irrĂ©vocablement de la chose donnĂ©e, en faveur au donataire qui l’accepte.
Article 895.
– Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps oĂč il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens, .et qu’il peut rĂ©voquer.
Article 896.
– Les substitutions sont prohibĂ©es. Toute disposition par laquelle le donataire, {‘hĂ©ritier instituĂ©, ou le lĂ©gataire, sera chargĂ© de conserver et de rendre Ă un tiers, sera nulle, mĂȘme Ă l’Ă©gard du donataire de l’hĂ©ritier instituĂ©, ou du lĂ©gataire.
Article 897.
– Sont exceptĂ©es des deux premiers paragraphes de l’art. prĂ©cĂ©dent les dispositions permises aux pĂšres et mĂšres et aux frĂšres et sĆurs, au chapitre 6 du prĂ©sent titre.
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Article 898.
– La disposition par laquelle un tiers serait appelĂ© Ă recueillir le don, l’hĂ©rĂ©ditĂ© ou le legs, dans le cas oĂč le donataire, l’hĂ©ritier instituĂ© ou le lĂ©gataire, ne le recueillerait pas, ne sera pas regardĂ©e comme une substitution, et sera valable.
Article 899.
– Il en sera de mĂȘme de la disposition entre vifs ou testamentaire par laquelle l’usufruit sera donnĂ© Ă l’un, et la nue propriĂ©tĂ© Ă l’autre.
Article 900.
– Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois et aux mĆurs, seront rĂ©putĂ©es non Ă©crites.
CHAP. II De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament.
Article 901.
– Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut ĂȘtre sain d’esprit.
Article 902.
– Toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit par donation entre vifs, soit par testament, exceptĂ© celles que la loi en dĂ©clare incapables.
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Article 903.
– Le mineur ĂągĂ© de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est rĂ©glĂ© au chapitre 9 du prĂ©sent titre.
Article 904.
– Le mineur parvenu Ă l’Ăąge de seize ans ne pourra disposer que par testament, et jusqu’Ă concurrence seulement de la moitiĂ© des biens dont la loi permet au majeur de disposer.
Toutefois, s’il est appelĂ© sous les drapeaux pour une campagne de guerre, il pourra, pendant la durĂ©e des hostilitĂ©s, disposer de la mĂȘme quotitĂ© que s’il Ă©tait majeur, en faveur de l’un quelconque de ses parents ou de plusieurs d’entre eux jusqu’au sixiĂšme degrĂ© inclusivement ou encore en faveur de son conjoint survivant.
A défaut de parents au sixiÚme degré inclusivement, le mineur pourra disposer comme le ferait un majeur.
Article 905.
– AbrogĂ© par L. 18 fĂ©vrier 1938
Article 906.
– Pour ĂȘtre capable de recevoir entre vifs, il suffit d’ĂȘtre conçu au moment de la donation.
Pour ĂȘtre capable de recevoir par testament, il suffit d’ĂȘtre conçu Ă l’Ă©poque du dĂ©cĂšs du testa- teur.
NĂ©anmoins la donation ou le testament n’auront leur effet qu’autant que l’enfant sera nĂ© viable.
Article 907.
– Le mineur, quoique parvenu Ă l’Ăąge de seize ans, ne pourra, mĂȘme par testament, disposer au profit de son tuteur.
Le mineur, devenu majeur, ne pourra disposer, soit par donation entre vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura Ă©tĂ© son tuteur, si le compte dĂ©finitif de la tutelle n’a Ă©tĂ© prĂ©alablement rendu et apurĂ©.
Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs tuteurs.
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Article 908.
– Les enfants naturels lĂ©galement reconnus ne pourront rien recevoir par donation entre vifs au delĂ de ce qui leur est accordĂ© au titre Des successions. Cette incapacitĂ© ne pourra ĂȘtre invoquĂ©e que par les descendants du donateur, par ses ascendants, par ses frĂšres et sĆurs et les descendants lĂ©gitimes de ses frĂšres et sĆurs.
Le pĂšre ou la mĂšre qui les ont reconnus pourront leur lĂ©guer tout ou partie de la quotitĂ© disponible. sans toutefois qu’en aucun cas, lorsqu’ils se trouvent en concours avec des descendants lĂ©gitimes, un enfant naturel puisse recevoir plus qu’une part d’enfant lĂ©gitime le moins prenant.
Les enfants adultérins ou incestueux ne pourront rien recevoir par donation entre vifs ou par testament au delà de ce qui leur est accordé par les art. 762, 763 et 764.
Article 909.
– Les docteurs en mĂ©decine ou en chirurgie, les officiers de santĂ© et les pharmaciens qui auront traitĂ© une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie.
Sont exceptées:
1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus;
2° Les dispositions universelles, dans le cas de parentĂ© jusqu’au quatriĂšme degrĂ© inclusivement, pourvu toutefois que le dĂ©cĂ©dĂ© n’ait pas d’hĂ©ritiers en ligne directe; Ă moins que celui au profit de qui la disposition a Ă©tĂ© faite, ne soit lui-mĂȘme du nombre de ces hĂ©ritiers.
Les mĂȘmes rĂšgles seront observĂ©es Ă l’Ă©gard du ministre du culte.
Article 910.
– Les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d’une commune, ou d’Ă©tablissements d’utilitĂ© publique, n’auront leur effet qu’autant qu’elles seront autorisĂ©es par un dĂ©cret du PrĂ©sident de la RĂ©publique.
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Article 911.
– Toute disposition au profit d’un incapable sera nulle, soit qu’on la dĂ©guise sous la forme d’un contrat onĂ©reux, soit qu’on la fasse sous le nom de personnes interposĂ©es.
Seront rĂ©putĂ©es personnes interposĂ©es les pĂšre et mĂšre, les enfants et descendants, et l’Ă©poux de la personne incapable.
Article 912.
– AbrogĂ© par L. 14 juillet 1819.
CHAP. III De la portion de biens disponibles, et de la réduction.
SECT. I De la portion de biens disponibles.
Article 913.
– Les libĂ©ralitĂ©s, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excĂ©der la moitiĂ© des biens du disposant, s’il ne laisse Ă son dĂ©cĂšs qu’un enfant lĂ©gitime; le tiers, s’il laisse deux enfants; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre.
L’enfant naturel lĂ©galement reconnu a droit Ă une rĂ©serve. Cette rĂ©serve est une quotitĂ© de celle qu’il aurait eue s’il eĂ»t Ă©tĂ© lĂ©gitime, calculĂ©e en observant la proportion qui existe entre la portion attribuĂ©e Ă l’enfant naturel au cas de succession ab intestat, et celle qu’il aurait eue dans le mĂȘme cas s’il eĂ»t Ă©tĂ© lĂ©gitime.
Sont compris dans le prĂ©sent art., sous le nom d’enfants, les descendants en quelque degrĂ© que ce soit. NĂ©anmoins, ils ne sont comptĂ©s que pour l’enfant qu’ils reprĂ©sentent dans la succession du disposant.
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Article 914.
– Les libĂ©ralitĂ©s, par acte entre vifs ou par testament, ne pourront excĂ©der la moitiĂ© des biens, si, Ă dĂ©faut d’enfant, le dĂ©funt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes paternelle ou maternelle, et les trois quarts, s’il ne laisse d’ascendants que dans une ligne.
Les biens ainsi rĂ©servĂ©s au profit des ascendants seront par eux recueillis dans l’ordre oĂč la loi les appelle Ă succĂ©der; ils auront seuls droit Ă cette rĂ©serve, dans tous les cas oĂč un partage en concurrence avec des collatĂ©raux ne leur donnerait pas la quotitĂ© de biens Ă laquelle elle est fixĂ©e.
Article 915.
– Lorsque, Ă dĂ©faut d’enfants lĂ©gitimes, le dĂ©funt laisse Ă la fois un ou plusieurs enfants naturels et des ascendants dans les deux lignes ou dans une seule, les libĂ©ralitĂ©s par actes entre vifs et par testament ne pourront excĂ©der la moitiĂ© des biens du disposant s’il n’y a qu’un enfant naturel, le tiers s’il y en a deux, le quart s’il y en a trois ou un plus grand nombre. Les biens ainsi rĂ©servĂ©s seront recueillis par les ascendants jusqu’Ă concurrence d’un huitiĂšme de la succession, et le surplus par les enfants naturels.
Article 916.
– A dĂ©faut d’ascendants et de descendants, les libĂ©ralitĂ©s par actes entre vifs ou testamentaires pourront Ă©puiser la totalitĂ© des biens.
Article 917.
– Si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d’un usufruit ou d’une rente viagĂšre dont la valeur excĂšde la quotitĂ© disponible, les hĂ©ritiers au profit desquels la loi fait une rĂ©serve, auront l’option, ou d’exĂ©cuter cette disposition, ou de faire l’abandon de la propriĂ©tĂ© de la quotitĂ© disponible.
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Article 918.
– La valeur en pleine propriĂ©tĂ© des biens aliĂ©nĂ©s, soit Ă charge de rente viagĂšre, soit Ă fonds perdu, ou avec rĂ©serve d’usufruit, Ă l’un des successibles en ligne directe, sera imputĂ©e sur la portion disponible; et l’excĂ©dent, s’il y en a, sera rapportĂ© Ă la masse. Cette imputation et ce rapport ne pourront ĂȘtre demandĂ©s par ceux des autres successibles en ligne directe qui auraient consenti Ă ces aliĂ©nations, ni, dans aucun cas, par les successibles en ligne collatĂ©rale.
Article 919.
– La quotitĂ© disponible pourra ĂȘtre donnĂ©e en tout ou en partie, soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans ĂȘtre sujette au rapport par le donataire ou le lĂ©gataire venant Ă la succession, pourvu qu’en ce qui touche les dons la disposition ait Ă©tĂ© faite expressĂ©ment Ă titre de prĂ©ciput et hors part.
La dĂ©claration que le don est Ă titre de prĂ©ciput et hors part pourra ĂȘtre faite, soit par l’acte qui contiendra la disposition, soit postĂ©rieurement dans la forme des dispositions entre vifs ou testa- mentaires.
SECT. II De la réduction des donations et legs.
Article 921.
– La rĂ©duction des dispositions entre ,ifs ne pourra ĂȘtre demandĂ©e que par ceux au profit desquels la loi fait la rĂ©serve, par leurs hĂ©ritiers ou ayants cause: les donataires, les lĂ©gataires, ni les crĂ©anciers du dĂ©funt, ne pourront demander cette rĂ©duction, ni en profiter.
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Article 922.
– La rĂ©duction se dĂ©termine en formant une masse de tous les biens existant au dĂ©cĂšs du donateur ou testateur. On y rĂ©unit fictivement ceux dont il a Ă©tĂ© disposĂ© par donations entre vifs, d’aprĂšs leur Ă©tat et leur valeur Ă l’Ă©poque des donations et leur valeur au temps du dĂ©cĂšs du donateur. On calcule sur tous ces biens, aprĂšs en avoir dĂ©duit les dettes, quelle est, eu Ă©gard Ă la qualitĂ© des hĂ©ritiers qu’il laisse, la quotitĂ© dont il a pu disposer.
Article 923.
– II n’y aura jamais lieu Ă rĂ©duire les donations entre vifs, qu’aprĂšs avoir Ă©puisĂ© la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires; et lorsqu’il y aura lieu Ă cette rĂ©duction, elle se fera en commençant par la derniĂšre donation, et ainsi de suite en remontant des derniĂšres aux plus anciennes.
Art 924.
– Si la donation entre vifs rĂ©ductible a Ă©tĂ© faite Ă l’un des successibles, il pourra retenir, sur les biens donnĂ©s, la valeur de la portion qui lui appartiendrait, comme hĂ©ritier, dans les biens non disponibles, s’ils sont de la mĂȘme nature.
Article 925.
– Lorsque la valeur des donations entre vifs excĂ©dera ou Ă©galera la quotitĂ© disponible, toutes les dispositions testamentaires seront caduques.
Article 926.
– Lorsque les dispositions testamentaires excĂ©deront, soit la quotitĂ© disponible, soit la portion de cette quotitĂ© qui resterait aprĂšs avoir dĂ©duit la valeur des donations entre vifs, la rĂ©duction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers.
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Article 927.
– NĂ©anmoins dans tous les cas oit le testateur aura expressĂ©ment dĂ©clarĂ© qu’il entend que tel legs soit acquittĂ© de prĂ©fĂ©rence aux autres, cette prĂ©fĂ©rence aura lieu; et le legs qui en sera l’objet ne sera rĂ©duit qu’autant que la valeur des autres ne remplirait pas la rĂ©serve lĂ©gale.
Article 928.
– Le donataire restituera les fruits de ce qui excĂ©dera la portion disponible, Ă compter du jour du dĂ©cĂšs du donateur, si la demande en rĂ©duction a Ă©tĂ© faite dans l’annĂ©e; sinon, du jour de la demande.
Article 929.
– Les immeubles Ă recouvrer par l’effet de la rĂ©duction, le seront sans charge’ de dettes ou hypothĂšques crĂ©Ă©es par le donataire.
Article 930.
– L’action en rĂ©duction ou revendication pourra ĂȘtre exercĂ©e par les hĂ©ritiers contre les tiers dĂ©tenteurs des immeubles faisant partie des donations et aliĂ©nĂ©s par les donataires, de la mĂȘme maniĂšre et dans le mĂȘme ordre que contre les donataires eux-mĂȘmes, et discussion prĂ©alablement faite de leurs biens. Cette action devra ĂȘtre exercĂ©e suivant l’ordre des dates des aliĂ©nations, en commençant par la plus rĂ©cente.
CHAP. IV Des donations entre vifs.
SECT. I De la forme des donations entre vifs.
Article 931.
– Tous actes portant donation entre vifs seront passĂ©s devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats; et il en restera -minute, sous peine de nullitĂ©.
Donation entre vifs â Forme notariĂ©e Ă peine de nullitĂ© (art. 931 Code civil). ArrĂȘt n°78 du 11 mai 1971. Bul. des ArrĂȘts de la CS du Cameroun Oriental, n°24, p.3153
1. Article 931 du code civil â Acte sou seing privĂ© â nullitĂ© absolue, Revue cam. de droit n°2, p.145
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Article 932.
– La donation entre vifs n’engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu’elle aura Ă©tĂ© acceptĂ©e en termes exprĂšs.
L’acceptation pourra ĂȘtre faite du vivant du donateur, par un acte postĂ©rieur et authentique, dont il restera minute; mais alors la donation n’aura d’effet, Ă l’Ă©gard du donateur, que du jour oit l’acte qui constatera cette acceptation lui aura Ă©tĂ© notifiĂ©.
Article 933.
– Si le donataire est majeur, l’acceptation doit ĂȘtre faite par lui, ou, en son nom, par la personne fondĂ©e de sa procuration, portant pouvoir d’accepter la donation faite, ou un pouvoir gĂ©nĂ©ral d’accepter les donations qui auraient Ă©tĂ© ou qui pourraient ĂȘtre faites.
Cette procuration devra ĂȘtre passĂ©e devant notaires, et une expĂ©dition devra en ĂȘtre annexĂ©e Ă la minute de la donation, ou Ă la minute de l’acceptation qui serait faite par acte sĂ©parĂ©.
Article 934.
– AbrogĂ© par L. 18 fĂ©vrier 1938
Article 935.
– La donation faite Ă un mineur non Ă©mancipĂ© ou Ă un interdit, devra ĂȘtre acceptĂ©e par son tuteur, conformĂ©ment Ă l’art. 463, au titre De la minoritĂ©, de la tutelle et de l’Ă©mancipation.
Le mineur Ă©mancipĂ© pourra accepter avec l’assistance de son curateur.
NĂ©anmoins les pĂšre et mĂšre du mineur Ă©mancipĂ© ou non Ă©mancipĂ©, ou les autres ascendants, mĂȘme du vivant des pĂšre et mĂšre, quoiqu’ils ne soient ni tuteurs ni curateurs du mineur, pourront accepter pour lui.
Article 986.
– Le sourd-muet qui saura Ă©crire, pourra accepter lui-mĂȘme ou par Un fondĂ© de pouvoir.
S’il ne sait pas Ă©crire, l’acceptation doit ĂȘtre faite par un curateur nommĂ© Ă cet effet, suivant les rĂšgles Ă©tablies au titre De la minoritĂ©, de la tutelle et de [‘Ă©mancipation.
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Article 937.
– Les donations faites au profit d’hospices, des pauvres d’Une commune, ou d’Ă©tablissements d’utilitĂ© publique, seront acceptĂ©es par les administrateurs de ces communes ou Ă©tablissements, aprĂšs y avoir Ă©tĂ© dĂ»ment autorisĂ©s.
Article 938.
– La donation dĂ»ment acceptĂ©e sera parfaite par le seul consentement des parties; et la propriĂ©tĂ© des objets donnĂ©s sera transfĂ©rĂ©e au donataire, sans qu’il soit besoin d’autre tradition.
Article 939.
– Lorsqu’il y aura donation de biens susceptibles d’hypothĂšques, la transcription des actes contenant la donation et l’acceptation, ainsi que la notification de l’acceptation qui aurait eu lieu par acte sĂ©parĂ©, devra ĂȘtre faite aux bureaux des hypothĂšques dans l’arrondissement desquels les biens sont situĂ©s.
Article 940.
– Cette transcription sera faite Ă la diligence du mari, lorsque les biens auront Ă©tĂ© donnĂ©s Ă sa femme; et si le mari ne remplit pas cette formalitĂ©, la femme pourra y faire procĂ©der sans autorisation.
Lorsque la donation sera faite Ă des mineurs, Ă des interdits, ou Ă des Ă©tablissements publics, la transcription sera faite Ă la diligence des tuteurs, curateurs ou administrateurs.
Article 941.
– Le dĂ©faut de transcription pourra ĂȘtre opposĂ© par toutes personnes ayant intĂ©rĂȘt, exceptĂ© toutefois celles qui sont chargĂ©es de faire faire la transcription, ou leurs ayants cause, et le donateur.
Article 942.
– Les mineurs, les interdits, les femmes mariĂ©es, ne sont point restituĂ©s contre le dĂ©faut d’acceptation ou de transcription des donations; sauf leur recours contre leurs tuteurs ou maris, s’il y Ă©chet et sans que la restitution puisse avoir lieu, dans le cas mĂȘme oĂč lesdits tuteurs et maris se trouveraient insolvables.
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Article 943.
– La donation entre vifs ne pourra comprendre que les biens prĂ©sents du donateur; si elle comprend des biens Ă venir, elle sera nulle Ă cet Ă©gard.
Article 944.
– Toute donation entre vifs faite sous des conditions dont l’exĂ©cution dĂ©pend de la seule volontĂ© du donateur, sera nulle.
Article 945.
– Elle sera pareillement nulle, si elle a Ă©tĂ© faite sous la condition d’acquitter d’autres dettes ou charges que celles qui existaient Ă l’Ă©poque de la donation, ou qui seraient exprimĂ©es, soit dans l’acte de donation, soit dans l’Ă©tat qui devrait y ĂȘtre annexĂ©.
Article 946.
– En cas que le donateur se soit rĂ©servĂ© la libertĂ© de disposer d’un effet compris dans la donation, ou d’une somme fixe sur les biens donnĂ©s, s’il meurt sans en avoir disposĂ©, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux hĂ©ritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations Ă ce contraires.
Article 947.
– Les quatre art. prĂ©cĂ©dents ne s’appliquent point aux donations dont est fait mention aux chapitres 8 et 9 du prĂ©sent titre.
Article 948.
– Tout acte de donation d’effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un Ă©tat estimatif, signĂ© du donateur, et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura Ă©tĂ© annexĂ© Ă la minute de la donation.
Article 949.
– II est permis au donateur de faire la rĂ©serve Ă son profit, ou de disposer au profit d’un autre, de la jouissance ou de l’usufruit des biens meubles ou immeubles donnĂ©s.
Article 950.
– Lorsque la donation d’effets mobiliers aura Ă©tĂ© faite avec rĂ©serve d’usufruit, le donataire sera tenu, Ă l’expiration de l’usufruit, de prendre les effets donnĂ©s qui se trouveront en nature, dans l’Ă©tat oĂč ils seront; et il aura action contre le donateur ou ses hĂ©ritiers, pour raison des objets non existants, jusqu’Ă concurrence de la valeur qui leur aura Ă©tĂ© donnĂ©e dans l’Ă©tat estimatif.
Article 951.
– Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnĂ©s, soit pour le cas du prĂ©dĂ©cĂšs du donataire seul, soit pour le cas du prĂ©dĂ©cĂšs du donataire et de ses descendants.
Ce droit ne pourra ĂȘtre stipulĂ© qu’au profit du donateur seul.
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Article 952.
– L’effet du droit de retour sera de rĂ©soudre toutes les aliĂ©nations des biens donnĂ©s, et de faire revenir ces biens au donateur, francs et quittes de toutes charges et hypothĂšques, sauf nĂ©anmoins l’hypothĂšque de la dot et des conventions matrimoniales, si les autres biens de l’Ă©poux donataire ne suffisent pas, et dans le cas seulement oĂč la donation lui aura Ă©tĂ© faite par le mĂȘme contrat de mariage duquel rĂ©sultent ces droits et hypothĂšques.
SECT. II Des exceptions Ă la rĂšgle de l’irrĂ©vocabilitĂ© des donations entre vifs.
Article 953.
– La donation entre vifs ne pourra ĂȘtre rĂ©voquĂ©e que pour cause d’inexĂ©cution des conditions sous lesquelles elle aura Ă©tĂ© faite, pour cause d’ingratitude, et pour cause de survenance j”enfants.
Article 954.
– Dans le cas de la rĂ©vocation pour cause d’inexĂ©cution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothĂšques du chef du donataire; et le donateur aura, contre les tiers dĂ©tenteurs des immeubles donnĂ©s, tous les droits qu’il aurait contre le donataire lui-mĂȘme.
Article 955.
– La donation entre vifs ne pourra ĂȘtre rĂ©voquĂ©e pour cause d’ingratitude que dans ces cas suivants:
1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur;
2° S’il s’est rendu coupable envers lui de sĂ©vices, dĂ©lits ou injures graves;
3° S’il lui refuse des aliments.
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Article 956.
– La rĂ©vocation pour cause d’inexĂ©cution des conditions, ou pour cause d’ingratitude, n’aura jamais lieu de plein droit.
Article 957.
– La demande en rĂ©vocation pour cause d’ingratitude devra ĂȘtre formĂ©e dans l’annĂ©e, Ă compter du jour du dĂ©lit impute par le donateur au donataire, ou du jour que le dĂ©lit aura pu ĂȘtre connu par le donateur.
Cette rĂ©vocation ne pourra ĂȘtre demandĂ©e par le donateur contre les hĂ©ritiers du donataire, ni par les hĂ©ritiers du donateur contre le donataire, Ă moins que, dans ce dernier cas, l’action n’ait Ă©tĂ© intentĂ©e par le donateur, ou qu’il ne soit dĂ©cĂ©dĂ© dans l’annĂ©e du dĂ©lit.
Article 958.
– La rĂ©vocation pour cause d’ingratitude ne prĂ©judiciera ni aux aliĂ©nations faites par le donataire, ni aux hypothĂšques et autres charges rĂ©elles qu’il aura pu imposer sur l’objet de la donation, pourvu que le tout soit antĂ©rieur il l’inscription qui aurait Ă©tĂ© faite de l’extrait de la demande en rĂ©vocation, en marge de la transcription prescrite par l’art. 939.
Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.
Article 959.
– Les donations en faveur de mariage ne seront pas rĂ©vocables pour cause dâingratitude.
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Article 960.
– Toutes donations entre vifs faites par personnes qui n’avaient point d’enfants ou de descendants actuellement vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent ĂȘtre, et Ă quelque titre qu’elles aient Ă©tĂ© faites, et encore qu’elles fussent mutuelles ou rĂ©munĂ©ratoires, mĂȘme celles qui auraient Ă©tĂ© faites en faveur de mariage par autres que par les ascendants aux conjoints, ou par les conjoints l’un Ă l’autre, demeureront rĂ©voquĂ©es de plein droit par la survenance d’un enfant lĂ©gitime du donateur, mĂȘme d’un posthume, ou par la lĂ©gitimation d’un enfant naturel par mariage subsĂ©quent, s’il est nĂ© depuis la donation.
Article 961.
– Cette rĂ©vocation aura lieu, encore que l’enfant du donateur ou de la donatrice fĂ»t conçu au temps de ln donation.
Article 962.
â La donation demeurera pareillement rĂ©voquĂ©e, lors mĂȘme que le donataire serait entrĂ© en possession des biens donnĂ©s, et qu’il y aurait Ă©tĂ© laissĂ© par le donateur depuis la survenance de l’enfant; sans nĂ©anmoins que le donataire soit tenu de restituer les fruits par lui perçus, de quelque nature qu’ils soient, si ce n’est du jour que la naissance de l’enfant ou sa lĂ©gitimation par mariage subsĂ©quent lui aura Ă©tĂ© notifiĂ©e par exploit ou autre acte en bonne forme; et ce, quand mĂȘme la demande pour rentrer dans les biens donnĂ©s n’aurait Ă©tĂ© formĂ©e que postĂ©rieurement Ă cette notification.
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Article 963.
– Les biens compris dans la donation rĂ©voquĂ©e de plein droit rentreront dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothĂšques du chef du donataire, sans qu’ils puissent demeurer affectĂ©s; mĂȘme subsidiairement, Ă la restitution de la dot de la femme de ce donataire, de ses reprises ou autres conventions matrimoniales; ce qui aura lieu quand mĂȘme la donation aurait Ă©tĂ© faite en faveur du mariage du donataire et insĂ©rĂ©e dans le contrat, et que le donateur se serait obligĂ© comme caution, par la donation, Ă l’exĂ©cution du contrat de mariage.
Article 964.
– Les donations ainsi rĂ©voquĂ©es ne pourront revivre ou avoir de nouveau leur effet, ni par la mort de l’enfant du donateur, ni par aucun acte confirmatif; et si le donateur veut donner les mĂȘmes biens au mĂȘme donataire, soit avant ou aprĂšs la mort de l’enfant par la naissance duquel la donation avait Ă©tĂ© rĂ©voquĂ©e, il ne le pourra faire que par une nouvelle disposition.
Article 965.
– Toute clause ou convention par laquelle le donateur aurait renoncĂ© Ă la rĂ©vocation de la donation pour survenance d’enfant, sera regardĂ©e comme nulle, et ne pourra produire aucun effet.
Article 966.
– Le donataire, ses hĂ©ritiers ou ayants cause, ou autres dĂ©tenteurs des choses donnĂ©es, ne pourront opposer la prescription pour faire valoir la donation rĂ©voquĂ©e par la survenance d’enfant, qu’aprĂšs une possession de trente annĂ©es, qui ne pourront commencer Ă courir que du jour de la naissance du dernier enfant du donateur, mĂȘme posthume; et ce sans prĂ©judice des interruptions, telles que de droit.
CHAP. V Des dispositions testamentaires.
SECT. I Des rÚgles générales sur la forme des testaments.
Article 967.
– Toute personne pourra disposer par testament, soit sous le titre d’institution d’hĂ©ritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dĂ©nomination propre Ă manifester sa volontĂ©.
1. TUTELLE : Testament. CS, Arr. n° 153 du 18 Juillet 1967, bull. des arrĂȘts n° 17, p. 1889
2. Coutume bamilĂ©kĂ© â respect des rites coutumiers de lâintronisation insuffisant pour constituer lâun des fils du dĂ©funt comme hĂ©ritier principal â nĂ©cessitĂ© dâune dĂ©signation par le dĂ©funt de son vivant : CS, arrĂȘt n°24/L du 25 janvier 1973, Revue cam. de droit n°9, p.82
Article 968.
– Un testament ne, pourra ĂȘtre fait dans le mĂȘme acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d’un tiers, soit Ă titre de disposition rĂ©ciproque et mutuelle.
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Article 969.
– Un testament pourra ĂȘtre olographe, ou fait par acte public ou dans la forme mystique.
Testament â forme – testament olographe prohibĂ© par la loi nationale dâun Ă©tranger rĂ©sidant au Cameroun â Legs par ledit Ă©tranger dâun immeuble situĂ© au Cameroun â «Locus regit actum» – validitĂ© du testament olographe. ArrĂȘt n°88 du 14 juin 1973. Bul. des arrĂȘts de la Cour suprĂȘme du Cameroun n°28, p.4051
Article 970.
– Le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est Ă©crit en entier, datĂ© et signĂ© de la main du testateur: il n’est assujetti ;Ă aucune autre forme.
Article 971.
– Le testament par acte public est reçu par deux notaires, ou par un notaire, en prĂ©sence ·de deux tĂ©moins.
Article 972.
– Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dictĂ© par le testateur, l’un de ces notaires l’Ă©crit lui-mĂȘme ou le fait Ă©crire Ă la main ou mĂ©caniquement.
S’il n’y a qu’un notaire, il doit Ă©galement ĂȘtre dictĂ© par le testateur, le notaire l’Ă©crit lui-mĂȘme ou le fait Ă©crire Ă la main ou mĂ©caniquement.
Dans l’un et l’autre cas, il doit ĂȘtre donnĂ© lecture au testateur.
Il est fait du tout mention expresse.
Article 973.
– Ce testament doit ĂȘtre signĂ© par le testateur en prĂ©sence des tĂ©moins et du notaire, si le testateur dĂ©clare qu’il ne sait ou ne peut signer, p sera fait dans l’acte mention expresse de sa dĂ©claration, ainsi que la cause qui l’empĂȘche de signer.
Le testament devra ĂȘtre signĂ© par les tĂ©moins et par le notaire.
Article 974.
– Le testament devra ĂȘtre signĂ© par les tĂ©moins; et nĂ©anmoins, dans les campagnes, il suffira qu’un des deux tĂ©moins signe, si le testament est reçu par deux notaires, et que deux des quatre tĂ©moins signent, s’il est reçu par un notaire.
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Article 975.
– Ne pourront ĂȘtre pris pour tĂ©moins du testament par acte public, ni les lĂ©gataires, Ă quelque titre qu’ils soient, ni leurs parents ou alliĂ©s jusqu’au quatriĂšme degrĂ© inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus.
Article 976.
– Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique, le papier qui contiendra les dispositions ou le papier qui servira d’enveloppe s’il y en a une, sera clos, cachetĂ© et scellĂ©.
Le testateur le prĂ©sentera ainsi clos, cachetĂ© et scellĂ© au notaire et Ă deux tĂ©moins ou il fera clore, cacheter et sceller en leur prĂ©sence, et il dĂ©clarera que le contenu de ce papier est son testament, signĂ© de lui, et Ă©crit par lui ou par un autre, en affirmant, dans ce dernier cas, qu’il en a personnellement vĂ©rifiĂ© le libellĂ©, il indiquera dans les cas, le mode d’Ă©criture (employĂ© Ă la main ou mĂ©caniquement).
Le notaire en dressera en brevet, l’acte de suscription qu’il Ă©crira ou qu’il fera Ă©crire Ă la main ou mĂ©caniquement sur ce papier ou sur la feuille qui servira d’enveloppe et portera la date et l’indication du lieu oĂč il a Ă©tĂ© passĂ©, .la description du pli et de l’empreinte du sceau et mention de toutes les formalitĂ©s ci-dessus, cet acte sera signĂ© tant par le testateur que par le notaire et les tĂ©moins.
Tout ce que dessus sera fait de suite et sans divertir Ă autres actes.
En cas que le testateur par un empĂȘchement survenu depuis la signature du testament ne puisse signer l’acte de suscription, il sera fait mention de la dĂ©claration qu’il en aura faite et du motif qu’il en aura donnĂ©.
Article 977.
– Si le testateur ne sait signer ou s’il n’a pu le faire lorsqu’il a fait Ă©crire ses dispositions, il sera procĂ©dĂ© comme il est dit Ă l’art. prĂ©cĂ©dent. Il sera fait, en outre, mention Ă l’acte de souscription que le testateur a dĂ©clarĂ© ne savoir signer ou n’avoir pu le faire lorsqu’il a fait Ă©crire ses dispositions.
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Article 978.
– Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire, ne pourront faire de dispositions dans la forme du testament mystique.
Article 979.
– En cas que le testateur ne puisse parler, mais qu’il puisse Ă©crire, il pourra faire un testament mystique, Ă la charge expresse que le testament sera signĂ© de lui et Ă©crit par lui ou par un autre, qu’il le prĂ©sentera au notaire et aux tĂ©moins, et qu’en haut de l’acte de souscription il Ă©crira, en leur prĂ©sence, que le papier qu’il prĂ©sente est son testament et signera. Il sera fait mention dans l’acte de souscription que le testateur a Ă©crit et signĂ© ces mots en prĂ©sence du notaire et des tĂ©moins et sera au surplus observĂ© tout ce qui est prescrit par l’art. 976 et n’est pas contraire au prĂ©sent art..
Dans tous les cas prĂ©vus au prĂ©sent art. ou aux art. prĂ©cĂ©dents le testament mystique dans lequel n’auront point Ă©tĂ© observĂ©es les formalitĂ©s lĂ©gales, et qui sera nul comme tel, vaudra cependant comme testament olographe, si toutes les conditions requises pour sa validitĂ© comme testament olographe sont remplies mĂȘme s’il a Ă©tĂ© qualifiĂ© de testament mystique.
Article 980.
– Les tĂ©moins appelĂ©s pour ĂȘtre prĂ©sents aux testaments devront ĂȘtre Français et majeurs, savoir signer et avoir la jouissance de leurs droits civils. Ils pourront ĂȘtre de l’un ou de l’autre sexe, mais le mari et la femme ne pourront ĂȘtre tĂ©moins dans le mĂȘme acte.
SECT. II Des rĂšgles particuliĂšres sur la forme de certains testaments.
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Article 981.
– Les testaments des militaires, des marins de lâEtat et des personnes employĂ©es Ă la suite des armĂ©es pourront ĂȘtre reçus, dans les cas et conditions prĂ©vus Ă l’art. 93, soit par un officier supĂ©rieur ou mĂ©decin militaire d’un grade correspondant, en prĂ©sence de deux tĂ©moins; soit par deux fonctionnaires de l’intendance ou officiers du commissariat; soit par un de ces fonctionnaires ou officiers, en prĂ©sence de deux tĂ©moins; soit, enfin, dans un dĂ©tachement isolĂ©, par lâofficier commandant ce dĂ©tachement, assistĂ© de deux tĂ©moins, s’il n’existe pas dans le dĂ©tachement d’officier supĂ©rieur ou mĂ©decin militaire d’un grade correspondant, de fonctionnaire de l’intendance ou d’officier du commissariat.
Le testament de l’officier commandant un dĂ©tachement isolĂ© pourra ĂȘtre reçu par l’officier qui vient aprĂšs lui dans l’ordre du service.
La facultĂ© de tester dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent art. s’Ă©tendra aux prisonniers chez lâennemi.
Article 982.
– Les testaments mentionnĂ©s Ă l’art. prĂ©cĂ©dent pourront encore, si le testateur est malade ou blessĂ©, ĂȘtre reçus, dans les hĂŽpitaux ou les formations sanitaires militaires, telles que les dĂ©finissent les rĂšglements de l’armĂ©e, par le mĂ©decin chef, quel que soit son grade, assistĂ© de l’officier d’administration gestionnaire.
A dĂ©faut de cet officier d’administration, la prĂ©sence de deux tĂ©moins sera nĂ©cessaire.
Article 983.
– Dans tous les cas, il sera fait un double original des testaments mentionnĂ©s aux deux art. prĂ©cĂ©dents.
Si cette formalitĂ© n’a pu ĂȘtre remplie Ă raison de l’Ă©tat de santĂ© du testateur, il sera dressĂ© une expĂ©dition du testament pour tenir lieu du second original; cette expĂ©dition sera signĂ©e par les tĂ©moins et par les officiers instrumentaires. Il y sera fait mention des causes qui ont empĂȘchĂ© de dresser le second original.
DĂšs que la communication sera possible, et dans le plus bref dĂ©lai les deux originaux ou l’original et l’expĂ©dition du testament seront adressĂ©s, sĂ©parĂ©ment et par courriers diffĂ©rents, sous pli clos et cachetĂ©, au ministre de la guerre ou de la marine, pour ĂȘtre dĂ©posĂ©s chez le notaire indiquĂ© par le testateur ou, Ă dĂ©faut d’indication, chez le prĂ©sident de la chambre des notaires de l’arrondissement du dernier domicile.
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Article 984.
– Le testament fait dans la forme ci-dessus Ă©tablie sera nul six mois aprĂšs que le testateur sera venu dans un lieu oĂč il aura la libertĂ© d’employer les formes ordinaires, Ă moins que, avant l’expiration de ce dĂ©lai, il n’ait Ă©tĂ© de nouveau placĂ© dans une des situations spĂ©ciales prĂ©vues Ă l’art. 93. Le testament sera alors valable pendant la durĂ©e de cette situation spĂ©ciale et pendant un nouveau dĂ©lai de six mois aprĂšs son expiration.
Article 985.
– Les testaments faits dans un lieu avec lequel toute communication sera interceptĂ©e Ă cause de la peste ou autre maladie contagieuse, pourront ĂȘtre faits devant le juge de paix, ou devant l’un des officiers municipaux de la commune, en prĂ©sence de deux tĂ©moins.
Article 986.
– Cette disposition aura lieu tant Ă l’Ă©gard de ceux qui seraient attaquĂ©s de ces maladies que de ceux qui seraient dans les lieux qui en sont infectĂ©s, encore qu’ils ne fussent pas actuellement malades.
Article 987.
– Les testaments mentionnĂ©s aux deux prĂ©cĂ©dents art. deviendront nuls six mois aprĂšs que les communications auront Ă©tĂ© rĂ©tablies dans le lieu oĂč le testateur se trouve, ou six mois aprĂšs qu’il aura passĂ© dans un lieu oĂč elles ne seront point interrompues.
Article 988.
– Au cours d’un voyage maritime, soit en route, soit pendant un arrĂȘt dans un port, lorsqu’il y aura impossibilitĂ© de communiquer avec la terre ou lorsqu’il n’existera pas dans le port, si l’on est Ă l’Ă©tranger, d’agent diplomatique ou consulaire français investi des fonctions de notaire, les testaments des personnes prĂ©sentes Ă bord seront reçus, en prĂ©sence de deux tĂ©moins: sur les bĂątiments de l’Etat, par l’officier d’administration ou, Ă son dĂ©faut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions, et sur les autres bĂątiments, par le capitaine, maĂźtre ou patron, assistĂ© du ‘second du navire, ou, Ă leur dĂ©faut, par ceux qui les remplacent.
L’acte indiquera celle des circonstances prĂ©vues dans laquelle il aura Ă©tĂ© reçu.
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Article 989
– Sur les bĂątiments de l’Etat, le testament de l’officier d’administration sera, dans les circonstances prĂ©vues Ă l’art. prĂ©cĂ©dent, reçu par le commandant ou par celui qui en remplit les fonctions, et, s’il n’y a pas d’officier d’administration, le testament du commandant sera reçu par celui qui vient aprĂšs lui dans l’ordre du service.
Sur les autres bĂątiments, le testament du capitaine, maĂźtre ou patron, ou celui du second, seront, dans les mĂȘmes circonstances, reçus par les personnes qui viennent aprĂšs eux dans l’ordre du service.
Article 990.
– Dans tous les cas, il sera fait un double original des testaments mentionnĂ©s aux deux art. prĂ©cĂ©dents.
Si cette formalitĂ© n’a pu ĂȘtre remplie Ă raison de l’Ă©tat de santĂ© du testateur, il sera dressĂ© une expĂ©dition du testament pour tenir lieu du second original; cette expĂ©dition sera signĂ©e par les tĂ©moins et par les officiers instrumentaires. Il y sera fait mention des causes qui ont empĂȘchĂ© de dresser le second original.
Article 991.
– Au premier arrĂȘt dans un port Ă©tranger oĂč se trouve un agent diplomatique ou consulaire français, il sera fait remise, sous pli clos et cachetĂ©, de l’un des originaux ou de l’expĂ©dition du testament entre les mains de ce fonctionnaire, qui l’adressera au ministre de la marine afin que le dĂ©pĂŽt puisse en ĂȘtre effectuĂ© comme il est dit Ă l’art. 983.
Article 992.
– A l’arrivĂ©e du bĂątiment dans un port de France, les deux originaux du testament, ou l’original et son expĂ©dition, ou l’original qui reste, en cas de transmission ou de remise effectuĂ©e pendant le cours du voyage, seront dĂ©posĂ©s, sous pli clos et cachetĂ©, pour les bĂątiments de l’Etat, au bureau des armements, et pour les autres bĂątiments, au bureau de l’inscription maritime. Chacune de ces piĂšces sera adressĂ©e, sĂ©parĂ©ment et par courriers diffĂ©rents, au ministre de la marine, qui en opĂ©rera la transmission comme il est dit Ă l’art. 983.
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Article 993.
– Il sera fait mention sur le rĂŽle du bĂątiment, en regard du nom du testateur, de la remise des originaux ou expĂ©dition du testament faite, conformĂ©ment aux prescriptions des art. prĂ©cĂ©dents, au consulat, au bureau des armements ou au bureau de l’inscription maritime.
Article 994.
– Le testament fait au cours d’un voyage maritime, en la forme prescrite par les art. 988 et suivants ne sera valable qu’autant que le testateur mourra Ă bord ou dans les six mois aprĂšs qu’il sera dĂ©barquĂ© dans un lieu oĂč il aura pu le refaire dans les formes ordinaires.
Toutefois, si le testateur entreprend un nouveau voyage maritime avant l’expiration de ce dĂ©lai, le testament sera valable pendant la durĂ©e de ce voyage et pendant un nouveau dĂ©lai de six mois aprĂšs que le testateur sera de nouveau dĂ©barquĂ©.
Article 995.
– Les dispositions insĂ©rĂ©es dans un testament fait, au cours d’un voyage maritime, au profit des officiers du bĂątiment autres que ceux qui seraient parents ou alliĂ©s du testateur, seront nulles et non avenues.
Il en sera ainsi, que le testament soit fait en la forme olographe ou qu’il soit reçu conformĂ©ment aux art. 988 et suivants.
Article 996.
– Il sera donnĂ© lecture au testateur, en prĂ©sence des tĂ©moins, des dispositions de l’art. 984,
987 ou 994, suivant les cas, et mention de cette lecture sera faite dans le testament.
Article 997.
– Les testaments compris dans les art. ci-dessus de la prĂ©sente section seront signĂ©s par le testateur, par ceux qui les auront reçus et par les tĂ©moins.
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Article 998.
– Si le testateur dĂ©clare qu’il ne peut ou ne sait signer, il sera fait mention de sa dĂ©claration, ainsi que de la cause qui l’empĂȘche de signer.
Dans les cas oĂč la prĂ©sence de deux tĂ©moins est requise, le testament sera signĂ© au moins par l’un d’eux, et il sera fait mention de la cause pour laquelle l’autre n’aura pas signĂ©.
Article 999.
– Un Français qui se trouvera en pays Ă©tranger, pourra faire ses dispositions testamentaires par acte sous signature privĂ©e, ainsi qu’il est prescrit en l’art. 970, ou par acte authentique, avec les formes usitĂ©es dans le lieu oĂč cet acte sera passĂ©.
Article 1000.
– Les testaments faits en pays Ă©tranger ne pourront ĂȘtre exĂ©cutĂ©s sur les biens situĂ©s en
France, qu’aprĂšs avoir Ă©tĂ© enregistrĂ©s au bureau du domicile du testateur, s’il en a conservĂ© un, sinon au bureau de son dernier domicile connu en France; et dans le cas oĂč le testament contiendrait des dispositions d’immeubles qui y seraient situĂ©s, il devra ĂȘtre, en outre, enregistrĂ© au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu’il puisse ĂȘtre exigĂ© un double droit.
Article 1001.
– Les formalitĂ©s auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la prĂ©sente section et de la prĂ©cĂ©dente, doivent ĂȘtre observĂ©es Ă peine de nullitĂ©.
SECT. III Des institutions d’hĂ©ritier, et des legs en gĂ©nĂ©ral.
Article 1002.
– Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou Ă titre universel, ou Ă titre parti culier.
Chacune de ces dispositions, soit qu’elle ait Ă©tĂ© faite sous la dĂ©nomination d’institution d’hĂ©ritier, soit qu’elle ait Ă©tĂ© faite sous la dĂ©nomination de legs, produira son effet suivant les rĂšgles ci-aprĂšs Ă©tablies pour les legs universels, pour les legs Ă titre universel et pour les legs particuliers.
SECT. IV Du legs universel.
Article 1003.
– Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne Ă une ou plusieurs personnes l’universalitĂ© des biens qu’il laissera Ă son dĂ©cĂšs.
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Article 1004.
– Lorsqu’au dĂ©cĂšs du testateur, il y a des hĂ©ritiers auxquels une quotitĂ© de ses biens est rĂ©servĂ©e par la loi, ces hĂ©ritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession; et le lĂ©gataire universel est tenu de leur demander la dĂ©livrance des biens compris dans le testament.
Article 1005.
– NĂ©anmoins, dans les mĂȘmes cas, le lĂ©gataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, Ă compter du jour du dĂ©cĂšs, si la demande en dĂ©livrance a Ă©tĂ© faite dans l’annĂ©e, depuis cette Ă©poque; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formĂ©e en justice, ou du jour que la dĂ©livrance aurait Ă©tĂ© volontairement consentie.
Article 1006.
– Lorsqu’au dĂ©cĂšs du testateur il n’y aura pas d’hĂ©ritiers auxquels une quotitĂ© de ses biens soit rĂ©servĂ©e par la loi, le lĂ©gataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans ĂȘtre tenu de demander la dĂ©livrance.
Article 1007.
– Tout testament olographe sera, avant d’ĂȘtre mis Ă exĂ©cution, prĂ©sentĂ© au prĂ©sident du tribunal de premiĂšre instance de l’arrondissement dans lequel la succession est ouverte. Ce testament sera ouvert, s’il est cachetĂ©. Le prĂ©sident dressera procĂšs-verbal de la prĂ©sentation, de l’ouverture et de l’Ă©tat du testament, dont il ordonnera le dĂ©pĂŽt entre les mains du notaire par lui commis.
Dans les colonies françaises et les pays de protectorat; le testament olographe des personnes avant conservĂ© leur domicile en France ou dans une autre colonie sera prĂ©sentĂ© au prĂ©sident du tribunal de premiĂšre instance du lieu du dĂ©cĂšs ou au prĂ©sident du tribunal le plus voisin, Ce magistrat procĂ©dera Ă l’ouverture du testament et en constatera l’Ă©tat dans un procĂšs-verbal.
Le greffier dressera une copie figurĂ©e du testament et la dĂ©posera dans les minutes du greffe. Le testament et une expĂ©dition du procĂšs-verbal d’ouverture seront ensuite transmis, sous pli scellĂ©, au prĂ©sident du tribunal du domicile du dĂ©funt, qui se conformera, pour l’ouverture et le dĂ©pĂŽt, aux prescriptions contenues dans le paragraphe 1er. Les mĂȘmes rĂšgles s’appliqueront au dĂ©cĂšs, en France, des personnes, ayant leur domicile dans les colonies.
Si le testament est dans la forme mystique, sa prĂ©sentation, son ouverture, sa description et son dĂ©pĂŽt, seront faits de la mĂȘme maniĂšre.
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Article 1008.
– Dans le cas de l’art. 1006, si le testament est olographe ou mystique, le lĂ©gataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession, par une ordonnance du prĂ©sident, mise au bas d’une requĂȘte Ă laquelle sera joint l’acte de dĂ©pĂŽt.
Article 1009.
– Le lĂ©gataire universel qui sera en concours avec un hĂ©ritier auquel la loi rĂ©serve une quotitĂ© des biens, sera tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothĂ©cairement pour le tout; et il sera tenu d’acquitter tous les legs, sauf le cas de rĂ©duction, ainsi qu’il est expliquĂ© aux art. 926 et 927.
SECT. V Du legs Ă titre universel.
Article 1010.
– Le legs Ă titre universel est celui par lequel le testateur lĂšgue une quote-part des biens dont la loi permet de disposer, telle qu’une moitiĂ©, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotitĂ© fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier.
Tout autre legs ne forme qu’une disposition Ă titre particulier.
Article 1011.
– Les lĂ©gataires Ă titre universel seront tenus de demander la dĂ©livrance aux hĂ©ritiers auxquels une quotitĂ© des biens est rĂ©servĂ©e par la loi; Ă leur dĂ©faut, aux lĂ©gataires universels; et Ă dĂ©faut de ceux-ci, aux hĂ©ritiers appelĂ©s dans l’ordre Ă©tabli au titre Des successions.
Article 1012.
– Le lĂ©gataire Ă titre universel sera tenu, comme le lĂ©gataire universel, des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothĂ©cairement pour le tout.
Article 1013.
– Lorsque le testateur n’aura disposĂ© que d’une quotitĂ© de la portion disponible, et qu’il l’aura fait Ă titre universel, ce lĂ©gataire sera tenu d’acquitter les legs particuliers par contribution avec les hĂ©ritiers naturels.
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SECT. VI Des legs particuliers.
Article 1014.
– Tout legs pur et simple donnera au lĂ©gataire, du jour du dĂ©cĂšs du testateur, un droit Ă la chose lĂ©guĂ©e, droit transmissible Ă ses hĂ©ritiers ou ayants cause.
NĂ©anmoins le lĂ©gataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose lĂ©guĂ©e, ni en prĂ©tendre les fruits ou intĂ©rĂȘts, quâĂ compter du jour de sa demande en dĂ©livrance, formĂ©e suivant lâordre Ă©tabli par lâart. 1011, ou du jour auquel cette dĂ©livrance lui aurait Ă©tĂ© volontairement consentie.
Article 1015.
– Les intĂ©rĂȘts ou fruits de la chose lĂ©guĂ©e courront au .profit du lĂ©gataire, dĂšs le jour du dĂ©cĂšs, et sans qu’il ait formĂ© sa demande en justice :
1° Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté; à cet égard, dans le testament:
2° Lorsqu’une rente viagĂšre ou une pension aura Ă©tĂ© lĂ©guĂ©e Ă titre d’aliments.
Article 1016.
– Les frais de la demande en dĂ©livrance seront Ă la charge de la succession, sans nĂ©anmoins qu’il puisse en rĂ©sulter de rĂ©duction de la rĂ©serve lĂ©gale.
Les droits d’enregistrement seront dus par le lĂ©gataire.
Le tout, s’il n’en a Ă©tĂ© autrement ordonnĂ© par le testament.
Chaque legs pourra ĂȘtre enregistrĂ© sĂ©parĂ©ment, sans que cet enregistrement puisse profiter Ă aucun autre qu’au lĂ©gataire ou Ă ses ayants cause.
Article 1017.
– Les hĂ©ritiers du testateur, on autres dĂ©biteurs d’un legs, seront personnellement tenus de l’acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession.
Ils en seront tenus hypothĂ©cairement pour le tout, jusqu’Ă concurrence de la valeur des immeu- bles de la succession dont ils seront dĂ©tenteurs.
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Article 1018.
– La chose lĂ©guĂ©e sera dĂ©livrĂ©e avec les accessoires nĂ©cessaires, et dans l’Ă©tat oĂč elle se trouvera au jour du dĂ©cĂšs du donateur.
Article 1019.
– Lorsque celui qui a lĂ©guĂ© la propriĂ©tĂ© d’un immeuble, l’a ensuite augmentĂ©e par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguĂ«s, ne seront pas censĂ©es, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs.
Il en sera autrement des embellissements, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds lĂ©guĂ©, ou d’un enclos dont le testateur aurait augmentĂ© l’enceinte.
Article 1020.
– Si, avant le testament ou depuis, la chose lĂ©guĂ©e a Ă©tĂ© hypothĂ©quĂ©e pour une dette de la succession, ou mĂȘme pour la dette d’un tiers, ou si elle est grevĂ©e d’un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n’est point tenu de la dĂ©gager, Ă moins qu’il n’ait Ă©tĂ© chargĂ© de le faire par une disposition expresse du testateur.
Article 1021.
– Lorsque le testateur aura lĂ©guĂ© la chose d’autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu’elle ne ·lui appartenait pas.
Article 1022.
– Lorsque le legs sera d’une chose indĂ©terminĂ©e, l’hĂ©ritier ne sera pas obligĂ© de la donner de la meilleure qualitĂ©, et il ne pourra l’offrir de la plus mauvaise.
Article 1023.
– Le legs fait au crĂ©ancier ne sera pas censĂ© en compensation de sa crĂ©ance, ni le legs fait au domestique en compensation de ses gages.
Article 1024.
– Le lĂ©gataire Ă titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la rĂ©duction du legs ainsi qu’il est dit ci-dessus, et sauf l’action hypothĂ©caire des crĂ©anciers.
SECT. VII Des exécuteurs testamentaires.
Article 1025.
– Le testateur pourra nommer un ou plusieurs exĂ©cuteurs testamentaires.
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Article 1026.
– Il pourra leur donner la saisine du tout, ou seulement d’une partie de son mobilier; mais el!e ne pourra durer au delĂ de l’an et jour Ă compter de son dĂ©cĂšs.
S’il ne la leur a pas donnĂ©e, ils ne pourront l’exiger.
Article 1027.
– L’hĂ©ritier pourra faire cesser la saisine, en offrant de remettre aux exĂ©cuteurs testamentaires somme suffisante pour le payement des legs mobiliers, ou en justifiant de ce payement.
Article 1028.
– Celui qui ne peut s’obliger, ne peut pas ĂȘtre exĂ©cuteur testamentaire.
Article 1029.
– AbrogĂ© par L. 18 fĂ©vrier 1938
Article 1030.
– Le mineur ne pourra ĂȘtre exĂ©cuteur testamentaire, mĂȘme avec l’autorisation de son tuteur ou curateur.
Article 1031.
– Les exĂ©cuteurs testamentaires feront apposer les scellĂ©s, s’il y a des hĂ©ritiers mineurs, interdits ou absents.
Ils feront faire, en prĂ©sence de l’hĂ©ritier prĂ©somptif, ou lui dĂ»ment appelĂ©, l’inventaire de!> biens de la succession.
Ils provoqueront la vente du mobilier, à défaut de deniers suffisants pour acquitter les legs.
Ils veilleront à ce que le testament soit exécuté; et ils pourront, en cas de contestation sur son exécution, intervenir pour en soutenir la validité.
Ils devront, Ă l’expiration de l’annĂ©e du dĂ©cĂšs du testateur, rendre compte de leur gestion.
Article 1032.
– Les pouvoirs de l’exĂ©cuteur testamentaire ne passeront point Ă ses hĂ©ritiers.
Article 1033.
– S’il y a plusieurs exĂ©cuteurs testamentaires qui aient acceptĂ©, un seul pourra agir au dĂ©faut des autres; et ils seront solidairement responsables du compte du mobilier qui leur a Ă©tĂ© confiĂ©, Ă moins que le testateur n’ait divisĂ© leurs fonctions, et que chacun d’eux ne se soit renfermĂ© dans celle qui lui Ă©tait attribuĂ©e.
Article 1034.
– Les frais faits par l’exĂ©cuteur testamentaire pour l’apposition des scellĂ©s, l’inventaire, le compte et les autres frais relatifs Ă ses fonctions, seront Ă la charge de la succession.
SECT. VIII De la révocation des testaments, et de leur caducité.
Article 1035.
– Les testaments ne pourront ĂȘtre rĂ©voquĂ©s, en tout ou en partie, que par un testament postĂ©rieur, ou par un acte devant notaires, portant dĂ©claration du changement de volontĂ©.
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Article 1036.
– Les testaments postĂ©rieurs qui ne rĂ©voqueront pas d’une maniĂšre expresse les prĂ©cĂ©dents, n’annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles, ou qui seront contraires.
Article 1037.
– La rĂ©vocation faite dans un testament postĂ©rieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exĂ©cution par l’incapacitĂ© de l’hĂ©ritier instituĂ© ou du lĂ©gataire, ou par leur refus de recueillir.
Article 1038.
– Toute aliĂ©nation, celle mĂȘme par vente avec facultĂ© de rachat ou par Ă©change, que fera le testateur. de tout ou partie de la chose lĂ©guĂ©e, emportera la rĂ©vocation du legs pour tout ce qui a Ă©tĂ© aliĂ©nĂ©, encore que l’aliĂ©nation postĂ©rieure soit nulle, et que l’objet soit rentrĂ© dans la main du testateur.
Article 1039.
– Toute disposition testamentaire sera caduque, si celui en faveur de qui elle est faite, n’a pas survĂ©cu au testateur.
Article 1040.
– Toute disposition testamentaire faite sous une condition dĂ©pendante d’un Ă©vĂ©nement incertain, et telle que, dans l’intention du testateur, cette disposition ne doive ĂȘtre exĂ©cutĂ©e qu’autant que l’Ă©vĂ©nement arrivera ou n’arrivera pas, sera caduque, si l’hĂ©ritier instituĂ© ou le lĂ©gataire dĂ©cĂšde avant l’accomplissement de la condition.
Article 1041.
– La condition qui, dans l’intention du testateur, ne fait que suspendre l’exĂ©cution de la disposition, n’empĂȘchera pas l’hĂ©ritier instituĂ©, ou le lĂ©gataire, d’avoir un droit acquis et transmissible Ă ses hĂ©ritiers.
Article 1042.
– Le legs sera caduc, si la chose lĂ©guĂ©e a totalement pĂ©ri pendant la vie du testateur.
Il en sera de mĂȘme, si elle a pĂ©ri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l’hĂ©ritier, quoique celui-ci ait Ă©tĂ© mis en retard de la dĂ©livrer, lorsqu’elle eĂ»t Ă©galement dĂ» pĂ©rir entre les mains du lĂ©gataire.
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Article 1043.
– La disposition testamentaire sera caduque, lorsque l’hĂ©ritier instituĂ© ou le lĂ©gataire la rĂ©pudiera, ou se trouvera incapable de la recueillir.
Article 1044.
– Il y aura lieu Ă accroissement au profit des lĂ©gataires, dans le cas oĂč le legs sera fait Ă plusieurs conjointement.
Le legs sera rĂ©putĂ© fait conjointement, lorsqu’il le sera par une seule et mĂȘme disposition, et que le testateur n’aura pas assignĂ© la part de chacun des colĂ©gataires dans la chose lĂ©guĂ©e.
Article 1045.
– Il sera encore rĂ©putĂ© fait conjointement, quand une chose qui n’est pas susceptible d’ĂȘtre divisĂ©e sans dĂ©tĂ©rioration, aura Ă©tĂ© donnĂ©e par le mĂȘme acte Ă plusieurs personnes, mĂȘme sĂ©parĂ©ment.
Article 1046.
– Les mĂȘmes causes qui, suivant l’art. 954 et les deux premiĂšres dispositions de l’art. 955, autoriseront la demande en rĂ©vocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en rĂ©vocation des dispositions testamentaires.
Article 1047.
– Si cette demande est fondĂ©e sur une injure grave faite Ă la mĂ©moire du testateur, elle doit
ĂȘtre intentĂ©e dans l’annĂ©e, Ă compter du jour du dĂ©lit.
CHAP. VI Des dispositions permises en faveur des petits-enfants du donateur ou testateur, ou
des enfants de ses frĂšres et sĆurs.
Article 1048.
– Les biens dont les pĂšres et mĂšres ont la facultĂ© de disposer, pourront ĂȘtre par eux donnĂ©s, en tout ou en partie, Ă un ou plusieurs de leurs enfants, par actes entre vifs ou testamentaires, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nĂ©s et Ă naĂźtre, au premier degrĂ© seulement, desdits donataires.
Article 1049.
– Sera valable, en cas de mort sans enfants, la disposition que le dĂ©funt aura faite par acte entre vifs ou testamentaire, au profit d’un ou plusieurs de ses frĂšres ou sĆurs, de tout ou partie des biens qui ne sont point rĂ©servĂ©s par la loi dans sa succession, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nĂ©s et Ă naĂźtre, au premier degrĂ© seulement, desdits frĂšres ou sĆurs donataires.
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Article 1050.
– Les dispositions permises par les deux art. prĂ©cĂ©dents, ne seront valables qu’autant que la charge de restitution sera au profit de tous les enfants nĂ©s et Ă naĂźtre du grevĂ©, sans exception ni prĂ©fĂ©rence d’Ăąge ou de sexe.
Article 1051.
– Si, dans les cas ci-dessus, le grevĂ© de restitution au profit de ses enfants, meurt, laissant des enfants au premier degrĂ©,et des descendants d’un enfant prĂ©dĂ©cĂ©dĂ©, ces derniers recueilleront, par reprĂ©sentation, la portion de lâenfant prĂ©cĂ©dĂ©.
Article 1052.
– Si l’enfant, le frĂšre ou la sĆur auxquels des biens auraient Ă©tĂ© donnĂ©s par acte entre vifs, sans charge de restitution, acceptent une nouvelle libĂ©ralitĂ© faite par acte entre vifs ou testamentaire, sous la condition que les biens prĂ©cĂ©demment donnĂ©s demeureront grevĂ©s de cette charge, il ne leur est plus permis de diviser les deux dispositions faites Ă leur profit, et de renoncer Ă la seconde pour s’en tenir Ă la premiĂšre, quand mĂȘme ils offriraient de rendre les biens compris dans la seconde disposition.
Article 1053.
– Les droits des appelĂ©s seront ouverts Ă l’Ă©poque oĂč, par quelque cause que ce soit, la jouissance de l’enfant, du frĂšre ou de la sĆur, grevĂ©s de restitution, cessera; l’abandon anticipĂ© de la jouissance au profit des appelĂ©s, ne pourra prĂ©judicier aux crĂ©anciers du grevĂ© antĂ©rieurs Ă l’abandon.
Article 1054.
-Les femmes des grevĂ©s ne pourront avoir, sur les biens Ă rendre, de recours subsidiaire, en cas d’insuffisance des biens libres, que pour le capital des deniers dotaux, et dans le cas seulement oĂč le testateur l’aurait expressĂ©ment ordonnĂ©.
Article 1055.
– Celui qui fera les dispositions autorisĂ©es par les art. prĂ©cĂ©dents pourra, par le mĂȘme acte; ou par un acte postĂ©rieur, en forme authentique, nommer un tuteur chargĂ© de l’exĂ©cution de ces dispositions: ce tuteur ne pourra ĂȘtre dispensĂ© que pour une des causes exprimĂ©es Ă la section 6 du chapitre 2 du titre De la minoritĂ©, de la tutelle et de l’Ă©mancipation.
Article 1056.
– A dĂ©faut de ce tuteur, il en sera nommĂ© un Ă la diligence du grevĂ©, ou de son tuteur s’il est mineur, dans le dĂ©lai d’un mois, Ă compter du jour du dĂ©cĂšs du donateur ou testateur, ou du jour que, depuis cette mort, l’acte contenant la disposition aura Ă©tĂ© connu.
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Article 1057.
– Le grevĂ© qui n’aura pas satisfait Ă l’art. prĂ©cĂ©dent, sera dĂ©chu du bĂ©nĂ©fice de la disposition; et dans ce cas, le droit pourra ĂȘtre dĂ©clarĂ© ouvert au profit des appelĂ©s, Ă la diligence, soit des appelĂ©s s’ils sont majeurs, soit de leur tuteur ou curateur s’ils sont mineurs ou interdits, soit de tout parent des appelĂ©s majeurs, mineurs ou interdits, ou mĂȘme d’office, Ă la dili- gence du procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal de premiĂšre instance du lieu oĂč la succession est ouverte.
Article 1058.
– AprĂšs le dĂ©cĂšs de celui qui aura disposĂ© Ă la charge de restitution, il sera procĂ©dĂ©, dans les formes ordinaires, Ă l’inventaire de tous les biens et effets qui composeront sa succession, exceptĂ© nĂ©anmoins le cas oĂč il ne s’agirait que d’un legs particulier. Cet inventaire contiendra la prisĂ©e Ă juste prix des meubles et effets mobiliers.
Article 1059.
– Il sera fait Ă la requĂȘte du grevĂ© de restitution, et dans le dĂ©lai fixĂ© au titre Des successions, en prĂ©sence du tuteur nommĂ© pour l’exĂ©cution. Les frais seront pris sur les biens compris dans la disposition.
Article 1060.
– Si l’inventaire n’a pas Ă©tĂ© fait Ă la requĂȘte du grevĂ© dans le dĂ©lai ci-dessus, il y sera procĂ©dĂ© dans le mois suivant, Ă la diligence du tuteur nommĂ© pour l’exĂ©cution, en prĂ©sence du grevĂ© ou de son tuteur.
Article 1061.
– S’il n’a point Ă©tĂ© satisfait aux deux art. prĂ©cĂ©dents, il sera procĂ©dĂ© au mĂȘme inventaire, Ă la diligence des personnes dĂ©signĂ©es en l’art. 1057, en y appelant le grevĂ© ou son tuteur, et le tuteur nommĂ© pour l’exĂ©cution.
Article 1062.
-Le grevĂ© de restitution sera tenu de faire procĂ©der Ă la vente, par affiches et enchĂšres, de tous les meubles et effets compris dans la disposition, Ă l’exception nĂ©anmoins de ceux dont il est mention dans les deux art. suivants.
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Article 1063.
– Les meubles meublants et autres choses mobiliĂšres qui auraient Ă©tĂ© compris dans la disposition, Ă la condition expresse de les conserver en nature, seront rendus dans l’Ă©tat oĂč ils se trouveront lors de la restitution.
Article 1064.
– Les bestiaux et ustensiles servant Ă faire valoir les terres, seront censĂ©s compris dans les donations entre vifs ou testamentaires desdites terres; et le grevĂ© sera seulement tenu de les faire priser et estimer, pour en rendre une Ă©gale valeur lors de la restitution.
Article 1065.
– Il sera fait par le grevĂ©, dans le dĂ©lai de six mois, Ă compter du jour de la clĂŽture de l’inventaire, un emploi des deniers comptants, de ceux provenant du prix des meubles et effets qui auront Ă©tĂ© vendus, et de ce qui aura Ă©tĂ© reçu des effets actifs.
Ce dĂ©lai pourra ĂȘtre prolongĂ©, s’il y a lieu.
Article 1066.
– Le grevĂ© sera pareillement tenu de faire emploi des deniers provenant des effets actifs qui seront recouvrĂ©s et des remboursements de rentes; et ce, dans trois mois au plus tard aprĂšs qu’il aura reçu ces deniers.
Article 1067.
– Cet emploi sera fait conformĂ©ment Ă ce qui aura Ă©tĂ© ordonnĂ© par l’auteur de la disposition, s’il a dĂ©signĂ© la nature des effets dans lesquels l’emploi doit ĂȘtre fait; sinon, il ne pourra l’ĂȘtre qu’en immeubles, ou avec privilĂšge sur des immeubles.
Article 1068.
– L’emploi ordonnĂ© par les art. prĂ©cĂ©dents sera fait en prĂ©sence et Ă la diligence du tuteur nommĂ© pour l’exĂ©cution.
Article 1069.
– Les dispositions par actes entre vifs ou testamentaires, Ă charge de restitution, seront, Ă la diligence, soit du grevĂ©, soit du tuteur nommĂ© pour l’exĂ©cution, rendues publiques; savoir, quant aux immeubles, par la transcription des actes sur les registres du bureau des hypothĂšques du lieu de la situation; et quant aux sommes colloquĂ©es avec privilĂšge sur des immeubles, par l’inscription sur les biens affectĂ©s au privilĂšge.
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Article 1070.
– Le dĂ©faut de transcription de l’acte contenant la disposition, pourra ĂȘtre opposĂ© par les crĂ©anciers et tiers acquĂ©reurs, mĂȘme aux mineurs ou interdits, sauf le recours contre le grevĂ© et contre le tuteur Ă l’exĂ©cution, et sans que les mineurs ou interdits puissent ĂȘtre restituĂ©s contre ce dĂ©faut de transcription, quand mĂȘme le grevĂ© et le tuteur se trouveraient insolvables.
Art 1071.
– Le dĂ©faut de transcription ne pourra ĂȘtre supplĂ©Ă© ni regardĂ© comme couvert par la connaissance que les crĂ©anciers ou les tiers acquĂ©reurs pourraient avoir eue de la disposition par d’autres voies que celles de la transcription.
Art 1072.
– Les donataires, les lĂ©gataires, ni mĂȘme les hĂ©ritiers lĂ©gitimes de celui qui aura fait la disposition, ni pareillement leurs donataires, lĂ©gataires ou hĂ©ritiers, ne pourront, en aucun cas, opposer aux appelĂ©s le dĂ©faut de transcription ou inscription.
Article 1073.
– Le tuteur nommĂ© pour l’exĂ©cution sera personnellement responsable, s’il ne s’est pas, en tout point, conformĂ© aux rĂšgles ci-dessus Ă©tablies pour constater les biens, pour la vente du mobilier, pour l’emploi des deniers, pour la transcription et l’inscription, et, en gĂ©nĂ©ral, s’il n’a pas fait toutes les diligences nĂ©cessaires pour que la charge de restitution soit bien et fidĂšlement acquittĂ©e.
Article 1074.
– Si le grevĂ© est mineur, il ne pourra, dans le cas mĂȘme de l’insolvabilitĂ© de son tuteur, ĂȘtre restituĂ© contre l’inexĂ©cution des rĂšgles qui lui sont prescrites par les art. du prĂ©sent chapitre.
CHAP. VII Des partages faits par pĂšre, mĂšre ou autres ascendants entre leurs descendants.
Article 1075.
– Les pĂšre et mĂšre et autres ascendants pourront faire entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens.
1. Partage. Enfants lĂ©gitimes et enfants naturels. Part hĂ©rĂ©ditaire de chaque enfant. Lorsque le dĂ©funt bamilĂ©kĂ© laisse les enfants lĂ©gitimes et naturels et quâil y ait lieu Ă partage des biens de la succession, la part successorale revenant Ă chaque enfant naturel est de la moitiĂ© de la portion hĂ©rĂ©ditaire quâil aurait eu eue sâil eĂ»t Ă©tĂ© lĂ©gitime. CS, Arr. n° 47 du 08 FĂ©vrier 1979, bull. des arrĂȘts n° 40, p. 6070.
2. Juridiction territorialement compĂ©tente â compĂ©tence matĂ©rielle des TGI â droit applicable â partage successoral â liquidation et partage prĂ©alable du rĂ©gime matrimonial. TGI Mifi â Jugement n°49/Civ/ du 5 mars 1996. Aff. Succession Fokam Kamga Paul. Par Timtchueng MoĂŻse, universitĂ© de Dschang. Juridis pĂ©r. n°34, p.43
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Article 1076.
– Ces partages pourront ĂȘtre faits par actes entre vifs ou testamentaires, avec les formalitĂ©s, conditions et rĂšgles prescrites pour les donations entre vifs et testaments.
Les partages faits par actes entre vifs ne pourront avoir pour objet que les biens présents.
1. Violation de l’effet dĂ©volutif de l’appel – Masse successorale – inventaire â administrateurs – partage. CS ArrĂȘt n°21/l du 18 mars 1999, aff. Mbida Hubert c/ Nkolo Aloys. Par RenĂ©
Njeufack Temgwa, UniversitĂ© de Dschang – Juridis PĂ©r. N° 64, p.48
2. Liquidation de la communautĂ© – partage avant contestation judiciaire – fournissements art. 828 cciv. CS ArrĂȘt n°36/L du 29 janvier 2004, aff Mme veuve Nliba nĂ©e Njembe Emme Claire c/ succession Nliba Nguimbous. Par RenĂ© Njeufack Temgwa, UniversitĂ© de Dschang – Juridis PĂ©r. N° 64, p.46
3. RequĂȘte relative Ă l’homologation de son testament et Ă la reconnaissance de la qualitĂ© hĂ©ritier et d’administrateur des biens successoraux – incompĂ©tence de la customary court – compĂ©tence exclusive du TGI. CS ArrĂȘt n°23/L du 13 juin 1996, Aff Manyi Pauline Evakisse c/ Joseph Evakisse Evelle. Par RenĂ© Njeufack Temgwa, UniversitĂ© de Dschang – Juridis PĂ©r. N° 64, p. 47
Article 1077.
– Si tous les biens que l’ascendant laissera au jour de son dĂ©cĂšs n’ont pas Ă©tĂ© compris dans le partage, ceux de ces biens qui n’y auront pas Ă©tĂ© compris seront partagĂ©s conformĂ©ment Ă la loi.
Article 1078.
– Si le partage n’est pas fait entre tous les enfants qui existeront Ă l’Ă©poque du dĂ©cĂšs et les descendants de ceux prĂ©dĂ©cĂ©dĂ©s, le partage sera nul pour le tout. Il en pourra ĂȘtre provoquĂ© un nouveau dans la forme lĂ©gale, soit par les enfants ou descendants qui n’y auront aucune part, soit mĂȘme par ceux entre qui le partage aurait Ă©tĂ© fait.
Article 1079.
– Le partage fait par l’ascendant pourra ĂȘtre attaquĂ© pour cause de lĂ©sion de plus du quart; il pourra l’ĂȘtre aussi dans le cas oĂč il rĂ©sulterait du partage et des dispositions faites par prĂ©ciput, que l’un des copartages aurait un avantage plus grand que la loi ne le permet.
Article 1080.
– L’enfant qui, pour une des causes exprimĂ©es en l’art. prĂ©cĂ©dent, attaquera le partage fait par l’ascendant, devra faire l’avance des frais de l’estimation; et il les supportera en dĂ©finitif, ainsi que les dĂ©pens de la contestation si la rĂ©clamation n’est pas fondĂ©e.
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CHAP. VIII Des donations faites par contrat de mariage aux Ă©poux, et aux enfants Ă naĂźtre du mariage.
Article 1081.
– Toute donation entre vifs de biens prĂ©sents quoique faite par contrat de mariage aux Ă©poux, ou Ă l’un d’eux, sera soumise aux rĂšgles gĂ©nĂ©rales prescrites pour les donations faites Ă ce titre.
Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfants Ă naĂźtre, si ce n’est dans les cas Ă©noncĂ©s au cha- pitre VI du prĂ©sent titre.
Article 1082.
– Les pĂšres et mĂšres, les autres ascendants, les parents collatĂ©raux des Ă©poux, et mĂȘme les Ă©trangers, pourront, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu’ils laisseront au jour de leur dĂ©cĂšs, tant au profit desdits Ă©poux, qu’au profit des enfants Ă naĂźtre de leur mariage, dans le cas oĂč le donateur survivrait Ă l’Ă©poux donataire.
Pareille donation, quoique faite au profit seulement des Ă©poux ou de l’un d’eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur, prĂ©sumĂ©e faite au profit des enfants et descendants Ă naĂźtre du mariage.
Article 1083.
– La donation, dans la forme portĂ©e au prĂ©cĂ©dent art., sera irrĂ©vocable, en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer, Ă titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n’est pour sommes modiques, Ă titre de rĂ©compense ou autrement.
Article 1084.
– La donation par contrat de mariage pourra ĂȘtre faite cumulativement des biens prĂ©sents et Ă venir, en tout ou partie, Ă la charge qu’il sera annexĂ© Ă l’acte un Ă©tat des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation; auquel cas, il sera libre au donataire, lors du dĂ©cĂšs du donateur, de s’en tenir aux biens prĂ©sents, en renonçant au surplus des biens du donateur.
Article 1085.
– Si l’Ă©tat dont est mention au prĂ©cĂ©dent art. n’a point Ă©tĂ© annexĂ© Ă l’acte contenant donation des biens prĂ©sents et Ă venir, le donataire sera obligĂ© d’accepter ou de rĂ©pudier cette donation pour le tout. En cas d’acceptation, il ne pourra rĂ©clamer que les biens qui se trouveront existants au jour du dĂ©cĂšs du donateur, et il sera soumis au payement de toutes les dettes et charges de la succession.
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS
Article 1086.
– La donation par contrat de mariage en faveur des Ă©poux et des enfants Ă naĂźtre de leur mariage, pourra encore ĂȘtre faite, Ă condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur, ou sous d’autres conditions dont l’exĂ©cution dĂ©pendrait de sa volontĂ©, par quelque personne que la donation soit faite; le donataire sera tenu d’accomplir ces conditions, s’il n’aime mieux renoncer Ă la donation; et en cas que le donateur, par contrat de mariage, se soit rĂ©servĂ© la libertĂ© de disposer d’un effet compris dans la donation de ses biens prĂ©sents, ou d’une somme fixe Ă prendre sur ces mĂȘmes biens, l’effet ou la somme, s’il meurt sans en avoir disposĂ© seront censĂ©s compris dans la donation et appartiendront au donataire ou Ă ses hĂ©ritiers.
Article 1087.
– Les donations faites par contrat de mariage ne pourront ĂȘtre attaquĂ©es, ni dĂ©clarĂ©es nulles, sous prĂ©texte de dĂ©faut d’acceptation.
Article 1088.
– Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s’ensuit pas.
Article 1089.
– Les donations faites Ă l’un des Ă©poux, dans les termes des art. 1082, 1084, et 1086 ci- dessus, deviendront caduques, si le donateur survit Ă l’Ă©poux donataire et Ă sa postĂ©ritĂ©.
Article 1090.
– Toutes donations faites aux Ă©poux par leur contrat de mariage, seront, lors de l’ouverture de la succession du donateur, rĂ©ductibles Ă la portion dont la loi lui permettait de disposer.
CHAP. IX Des dispositions entre Ă©poux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage.
Article 1091.
– Les Ă©poux pourront, par contrat de mariage, se faire rĂ©ciproquement ou l’un des deux Ă l’autre, telle donation qu’ils jugeront Ă propos, sous les modifications ci-aprĂšs exprimĂ©es.
Article 1092.
– Toute donation entre vifs de biens prĂ©sents, faite entre Ă©poux par contrat de mariage, ne sera point censĂ©e faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n’est formellement exprimĂ©e; et elle sera soumise Ă toutes les rĂšgles et formes ci-dessus prescrites pour ces sortes de donations.
Article 1093.
– La donation de biens Ă venir, ou de biens prĂ©sents et Ă venir, faite entre Ă©poux par contrat de mariage, soit simple, soit rĂ©ciproque, sera soumise aux rĂšgles Ă©tablies par le chapitre prĂ©cĂ©dent, Ă l’Ă©gard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers; sauf qu’elle ne sera point transmissible aux enfants issus du mariage, en cas de dĂ©cĂšs de l’Ă©poux donataire avant l’Ă©poux donateur.
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS
Article 1094.
– L’Ă©poux pourra, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pour le cas oĂč il ne laisserait point d’enfants ni de descendants, disposer en faveur de l’autre Ă©poux, en propriĂ©tĂ©, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d’un Ă©tranger, et, en outre, de la nue propriĂ©tĂ© de la portion rĂ©servĂ©e aux ascendants par l’art. 914 du prĂ©sent Code.
Et pour le cas oĂč l’Ă©poux donateur laisserait des enfants ou descendants, il pourra donner Ă l’autre Ă©poux, ou un quart en propriĂ©tĂ© et un autre quart en usufruit, ou la moitiĂ© de tous ses biens en usufruit seulement.
Article 1095.
– Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner Ă l’autre Ă©poux, soit par donation simple, soit par donation rĂ©ciproque, qu’avec le consentement et l’assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validitĂ© de son mariage; et avec ce consentement il pourra donner tout ce que la loi permet Ă l’Ă©poux majeur de donner Ă l’autre conjoint.
Article 1096.
– Toutes donations faites entre Ă©poux, pendant le mariage, quoique qualifiĂ©es entre vifs, seront toujours rĂ©vocables.
Ces donations ne seront point rĂ©voquĂ©es par la survenance d’enfants.
Article 1097.
– Les Ă©poux ne pourront, pendant le mariage, se faire, ni par acte entre vifs, ni par testament, aucune donation mutuelle et rĂ©ciproque par un seul et mĂȘme acte.
Article 1098.
– L’homme ou la femme qui, ayant .des enfants d’un autre lit, contractera un second ou subsĂ©quent mariage, ne pourra donner Ă son nouvel Ă©poux qu’une part d’enfant lĂ©gitime le moins prenant, et sans que, dans aucun cas, ces donations puissent excĂ©der le quart des biens.
Article 1099.
– Les Ă©poux ne pourront se donner indirectement au delĂ de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus.
Toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes interposées, sera nulle.
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS
Article 1100.
– Seront rĂ©putĂ©es faites Ă personnes interposĂ©es, les donations de l’un des Ă©poux aux enfants ou Ă l’un des enfants de l’autre Ă©poux issus d’un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parents dont l’autre Ă©poux sera hĂ©ritier prĂ©somptif au jour de la donation, encore que ce dernier n’ait point survĂ©cu Ă son parent donataire.
Veuillez aller aux parties suivantes du code
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 1 â ART 387]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 388 â ART 689]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 690 â ART 1100]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 1101 â ART 1356]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 1357 â ART 1701]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 1702 â ART 2058]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 2059 â ART 2281]
SOURCE: Me Pierre BOUBOU
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