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Le Parlement Communautaire de la Cemac 2008

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Le Parlement Communautaire de la Cemac 2008
Le Parlement Communautaire de la Cemac

Le Parlement Communautaire de la Cemac est l’organe chargĂ© de veiller Ă  la dĂ©mocratisation de l’organisation. Ils sont chargĂ©s de voter les lois qui rĂ©giront les domaines du droit qui seront appliquĂ©s dans les Etats membres de la Cemac.

COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
CONVENTION RÉGISSANT LE PARLEMENT COMMUNAUTAIRE

Le Parlement Communautaire de la Cemac

PRÉAMBULE

  • Le Gouvernement de la RĂ©publique du Cameroun;
  • Le Gouvernement de la RĂ©publique Centrafricaine;
  • Le Gouvernement de la RĂ©publique du Congo;
  • Le Gouvernement de la RĂ©publique Gabonaise;
  • Le Gouvernement de la RĂ©publique de GuinĂ©e Equatoriale;
  • Le Gouvernement de la RĂ©publique du Tchad:
    • Vu le TraitĂ© de la CommunautĂ© Economique et MonĂ©taire de l’Afrique Centrale;
    • FidĂšles aux objectifs de la CommunautĂ© Economique et MonĂ©taire de l’Afrique Centrale, de l’Union Africaine et de la CommunautĂ© Economique Africaine;
    • Convaincus que le Parlement Communautaire, reprĂ©sentant de l’ensemble des populations des Etats membres de la CommunautĂ©, constitue un instrument d’intĂ©gration, de promotion de la dĂ©mocratie, de l’Etat de droit, des libertĂ©s et des droits fondamentaux;
    • Convaincus par consĂ©quent que la mise en place du Parlement Communautaire contribuera Ă  renforcer la solidaritĂ© entre les peuples des Etats membres de la CEMAC et donnera une nouvelle impulsion au processus d’intĂ©gration de la CEMAC par une plus large participation des populations de la CommunautĂ© audit processus ;

Sont convenus des dispositions ci-aprĂšs:-

TITRE DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le Parlement Communautaire de la Cemac


Article 1.-

Au sens de la présente Convention, on entend par:

  • CommunautĂ© ou CEMAC : la CommunautĂ© Economique et MonĂ©taire de l’Afrique Centrale:
  • ConfĂ©rence ou ConfĂ©rence des Chefs d’Etat : la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat de la CEMAC ;
  • ComitĂ© MinistĂ©riel : le ComitĂ© MinistĂ©riel de l’Union MonĂ©taire de l’Afrique Centrale ;
  • Conseil des Ministres : le Conseil des Ministres de l’Union Economique de l’Afrique Centrale;
  • Commission : la Commission de la CEMAC;
  • ComitĂ© ou ComitĂ© Permanent de Concertation : le ComitĂ© Permanent de Concertation de la CEMAC ;
  • DĂ©putĂ© : le DĂ©putĂ© au Parlement de la CEMAC ;
  • Parlement : le Parlement de la CEMAC.

Article 2.-

Le Parlement de la CEMAC est l’AssemblĂ©e Ă©lue conformĂ©ment aux dispositions de la prĂ©sente Convention.


Article 3.-

Le siÚge du Parlement est fixé à Malabo, en Guinée Equatoriale. Le Parlement peut toutefois, en cas de nécessité impérieuse, siéger et exercer ses fonctions en tout autre lieu du Territoire abritant le siÚge ou dans celui de tout Etat membre de la CEMAC.

Les langues officielles de travail du Parlement sont celles prĂ©vues Ă  l’article 59 du TraitĂ© de la CEMAC.

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Article 4.-

Les membres du Parlement portent le titre de Député au Parlement de la CEMAC.


Article 5.-

Les DĂ©putĂ©s sont Ă©lus au suffrage universel direct, pour une durĂ©e de cinq (5) ans, selon une procĂ©dure Ă©lectorale qui est dĂ©terminĂ©e par un Acte Additionnel de la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat, aprĂšs consultation du Parlement. Cet Acte Additionnel fixe Ă©galement le nombre des DĂ©putĂ©s par Etat membre, leurs indemnitĂ©s, le rĂ©gime d’Ă©ligibilitĂ© ainsi que celui des incompatibilitĂ©s.

Tout mandat impératif est nul.


Article 6.-

La lĂ©gislature coĂŻncide avec le mandat des DĂ©putĂ©s. Tout DĂ©putĂ© au Parlement de la CEMAC demeure en fonction jusqu’Ă  l’ouverture de la premiĂšre sĂ©ance de la lĂ©gislature suivante.

Outre le terme normal de la législature, le mandat du Député au Parlement de la CEMAC prend fin en cas de démission, de décÚs ou de déchéance.

Il prend Ă©galement fin en cas de dissolution du Parlement prononcĂ©e en application des dispositions de l’article 20 de la prĂ©sente Convention.

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Article 7.-

Le Parlement Ă©lit, parmi ses membres, son PrĂ©sident et les autres membres du Bureau pour une durĂ©e d’un (1) an.

Le Parlement constitue des commissions permanentes et des commissions ad hoc.


Article 8.-

Le Parlement est dotĂ© d’un SecrĂ©tariat GĂ©nĂ©ral, placĂ© sous l’autoritĂ© d’un SecrĂ©taire GĂ©nĂ©ral nommĂ© par la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat.

Le Secrétaire Général est nommé pour un mandat de quatre (4) ans non renouvelable.


Article 9.-

Le Parlement se rĂ©unit en deux (2) sessions ordinaires par an sur convocation de son PrĂ©sident La premiĂšre session s’ouvre le premier lundi du mois de fĂ©vrier.

La deuxiĂšme session, dite budgĂ©taire, s’ouvre le deuxiĂšme lundi du mois d’octobre.

Le Parlement peut se réunir en session extraordinaire, sur un ordre du jour précis, sur convocation de son Président, soit à la demande du Président du Conseil des Ministres ou de celui du Comité Ministériel, soit à la demande des deux tiers (2/3) des Députés au moins, aprÚs information du Président du Conseil des Ministres ou du Comité Ministériel.

La durĂ©e des sessions ordinaires et la durĂ©e maximale des sessions extraordinaires sont fixĂ©es par Acte Additionnel de la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat.

Les sessions extraordinaires sont closes sitĂŽt l’ordre du jour Ă©puisĂ©.

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Article 10.-

Les membres du Conseil des Ministres, du ComitĂ© MinistĂ©riel et de la Commission peuvent ĂȘtre invitĂ©s aux sĂ©ances plĂ©niĂšres du Parlement et aux rĂ©unions des commissions.

Is peuvent se faire assister de leurs collaborateurs.


Article 11.-

Les DĂ©putĂ©s jouissent de l’immunitĂ© parlementaire sur le territoire de chaque Etat membre.

Aucun DĂ©putĂ© ne peut ĂȘtre recherchĂ©, poursuivi, arrĂȘtĂ©, dĂ©tenu ou jugĂ© du fait des opinions ou votes Ă©mis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Aucun DĂ©putĂ© ne peut, pendant la durĂ©e des sessions, ĂȘtre poursuivi ou arrĂȘtĂ© en matiĂšre criminelle ou correctionnelle sans l’autorisation du Parlement, sauf cas de flagrant dĂ©lit.

Aucun DĂ©putĂ© ne peut, hors session, ĂȘtre arrĂȘtĂ© sans l’autorisation du Bureau du Parlement, sauf cas de flagrant dĂ©lit ou de condamnation dĂ©finitive.

En outre, les Députés jouissent des privilÚges et immunités accordés à la CEMAC.


Article 12.-

L’immunitĂ© d’un DĂ©putĂ© de la CEMAC peut ĂȘtre levĂ©e Ă  la demande d’un Etat membre adressĂ© au PrĂ©sident du Parlement.

Le Président se conforme alors à la procédure prévue au Réglement intérieur du Parlement.

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Article 13.-

La fonction de député est incompatible avec celles de :

  • Membre de Gouvernement, Membre des Cours et tribunaux des Etats membres ;
  • Juge et Greffier de la Cour de Justice de la CEMAC ;
  • Juge et Greffier de la Cour des Comptes de la CEMAC ;
  • Membre d’une Institution ou d’un Organe de la CEMAC ;
  • Fonctionnaire ou Agent en activitĂ© des Institutions ou Organes de la CEMAC ou toute autre fonction auprĂšs d’un organisme international ;
  • Fonctionnaire ou Agent en activitĂ© des Etats membres;
  • DĂ©putĂ©s des Parlements nationaux.

L’accession Ă  l’une des fonctions susvisĂ©es entraĂźne la vacance du poste de dĂ©putĂ© au sens de l’article 6 alinĂ©a 2 de la prĂ©sente Convention.

TITRE II – DES POUVOIRS ET DES COMPÉTENCES DU PARLEMENT

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Article 14.-

Le Parlement est chargé du contrÎle démocratique des organes et institutions spécialisées de la CEMAC. Il participe au processus décisionnel de la Communauté dans les conditions fixées par la présente Conventon.

CHAPITRE I DU CONTRÔLE DÉMOCRATIQUE

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Article 15.-

À la session ordinaire qui suit sa nomination, le PrĂ©sident de la Commission prĂ©sente au Parlement, rĂ©uni en sĂ©ance plĂ©niĂšre, le programme d’actions de la Commission.

La prĂ©sentation du programme d’actions est suivie de dĂ©bats. A l’issue des dĂ©bats, le Parlement peut Ă©mettre des recommandations par voie de rĂ©solution.


Article 16.-

Chaque annĂ©e, le PrĂ©sident de la Commission soumet au Parlement, pour examen, un rapport gĂ©nĂ©ral sur le fonctionnement et l’Ă©volution de la CommunautĂ©.


Article 17.-

Les Députés peuvent poser des questions écrites ou orales au Conseil des Ministres, au Comité Ministériel et à la Commission.


Article 18.-

Lorsque le Parlement relĂšve des dysfonctionnements dans l’accomplissement des missions dĂ©volues Ă  la Commission par le TraitĂ© de la CEMAC, il peut, de façon graduelle :

  • Saisir le Conseil des Ministres ;
  • interpeller la Commission ;
  • voter une motion de censure contre la Commission ou saisir la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat.

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Article 19.-

La motion de censure n’est recevable que si elle est dĂ©posĂ©e par au moins un tiers (1/3) des DĂ©putĂ©s composant le Parlement.

Le Parlement ne peut délibérer valablement sur une motion de censure que si les deux tiers (2/3) des Députés composant le Parlement sont présents.

La motion de censure est transmise Ă  la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat qui peut inviter la Commission Ă  lui prĂ©senter sa dĂ©mission.


Article 20.-

La ConfĂ©rence des Chefs d’Etat peut, aprĂšs consultation du Bureau du Parlement et du Conseil des Ministres, dissoudre le Parlement.

Un nouveau Parlement est Ă©lu dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la dissolution.

I ne peut ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă  une nouvelle dissolution du Parlement dans l’annĂ©e qui suit les Ă©lections organisĂ©es en application de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent.


Article 21.-

Le Parlement est saisi du rapport annuel de la Cour des Comptes de la CommunautĂ© et des Cours ou Chambres des Comptes des Etats membres sur l’Ă©valuation de systĂšmes de contrĂŽle des comptes en vigueur dans la CEMAC.

Le rapport de la Cour des Comptes de la CEMAC sur l’exĂ©cution du budget de la CommunautĂ© est communiquĂ© au Parlement pour information.


Article 22.-

Le Parlement peut constituer des commissions temporaires d’enquĂȘte, Ă  la demande du quart (1/4) des DĂ©putĂ©s.

La décision est prise à la majorité absolue des Députés composant le Parlement.

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Article 23.-

Le Parlement peut, Ă  son initiative ou Ă  leur demande, entendre :

  • Le PrĂ©sident du Conseil des Ministres ou du ComitĂ© MinistĂ©riel;
  • Le PrĂ©sident et les membres de la Commission ;
  • Les responsables des Organes et des Institutions spĂ©cialisĂ©es de la CEMAC.

Article 24.-

Dans le cadre du contrĂŽle dĂ©mocratique, le Parlement exprime ses vues sous forme de rĂ©solutions oĂč de rapports.

CHAPITRE II – DE LA PARTICIPATION AU PROCESSUS DÉCISIONNEL

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Article 25.-

Le Parlement peut ĂȘtre consultĂ© sur les projets d’Actes Additionnels, de rĂšglements et de directives.

Cette consultation est obligatoire dans les domaines suivants :

  • l’adhĂ©sion de nouveaux Etats membres ;
  • les accords d’association avec les Etats tiers ;
  • le budget de la CommunautĂ© ;
  • les politiques sectorielles communes ;
  • le droit d’Ă©tablissement et la libre circulation des personnes, des biens et des services ;
  • la procĂ©dure d’Ă©lection des membres du Parlement de la CEMAC ;
  • les impĂŽts, taxes et tous prĂ©lĂšvements communautaires.

L’avis conforme du Parlement est requis pour l’adhĂ©sion de nouveaux membres, les accords d’association avec les Etats tiers, le droit d’Ă©tablissement et la libre circulation des personnes, des biens et des services.


Article 26.-

Dans le cadre de la participation au processus dĂ©cisionnel, le Parlement exprime ses vues sous forme de recommandations, d’avis simples ou conformes ou de propositions d’amendements.

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Article 27.-

Le Parlement peut inviter la Commission à développer ou à infléchir les politiques existantes ou à initier de nouvelles.


Article 28.-

Chaque annĂ©e, la Commission transmet le projet de budget de la CommunautĂ© arrĂȘtĂ© par le Conseil des Ministres au Parlement, au plus tard trente (30) jours avant le dĂ©but de la deuxiĂšme session ordinaire visĂ©e Ă  l’article 9 de la prĂ©sente Convention.


Article 29.-

Le Parlement peut, proposer des amendements au projet de budget.

Il renvoie alors le projet de budget à la Commission, dans un délai de dix (10) jours à compter de la fin de la deuxiÚme session.

Le projet de budget accompagné des éventuels amendements du Parlement est transmis au Conseil des Ministres par la Commission pour adoption.

Lorsque le Conseil des Ministres rejette un amendement du Parlement, le Comité Permanent de Concertation est saisi.

TITRE III – DU COMITE PERMANENT DE CONCERTATION

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Article 30.-

Il est créé un Comité Permanent de Concertation chargé de faciliter le dialogue entre le Parlement, le Conseil des Ministres, le Comité Ministériel et la Commission.

La composition, l’organisation et le fonctionnement dudit ComitĂ© font l’objet d’un rĂšglement conjoint du Parlement, du Conseil des Ministres et du ComitĂ© MinistĂ©riel.

TITRE IV – DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU PARLEMENT

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Article 31.-

Le RĂšglement intĂ©rieur du Parlement de la CEMAC contient toutes dispositions nĂ©cessaires en vue d’appliquer et de complĂ©ter la prĂ©sente Convention, en tant que de besoin.

DĂšs la session inaugurale, le Parlement procĂšde Ă  l’adoption de son RĂšglement intĂ©rieur et Ă  la mise en place de ses structures.

Le RÚglement intérieur, les résolutions, les recommandations et les avis simples ou conformes du Parlement sont publiés au Bulletin officiel de la Communauté.

Il en est de mĂȘme dĂ©s rapports que le Parlement dĂ©cide de publier.

TITRE V – DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, FINANCIÈRES ET FINALES

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Article 32.-

Dans l’attente de l’Ă©lection des DĂ©putĂ©s de la CEMAC au suffrage universel direct et par dĂ©rogation aux articles 5 et 13 de la prĂ©sente Convention:

  • les DĂ©putĂ©s au Parlement sont dĂ©signĂ©s par l’AssemblĂ©e nationale de chaque Etat membre ;
  • le nombre de DĂ©putĂ©s est fixĂ© Ă  cinq (5) par Etat membre ;
  • la prĂ©sidence du Parlement est exercĂ©e par un DĂ©putĂ© ressortissant de l’Etat qui assure la prĂ©sidence de la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat.

Article 33.-

Le budget du Parlement est incorporé au budget de la Communauté.

Le Parlement jouit d’une autonomie de gestion.


Article 34.-

La prĂ©sente Convention peut ĂȘtre amendĂ©e Ă  l’initiative d’un Etat membre qui adresse Ă  cet effet une demande Ă©crite au PrĂ©sident de la Commission. La ConfĂ©rence peut approuver le projet d’amendement lorsque tous les Etats membres en auront Ă©tĂ© dĂ»ment avisĂ©s, et aprĂšs avis de la Cour de Justice de la CEMAC.

Le Parlement peut Ă©galement, s’il le juge nĂ©cessaire, par l’intermĂ©diaire du PrĂ©sident de la Commission, proposer des amendements Ă  la prĂ©sente Convention.

L’amendement entre en vigueur pour chaque Etat qui l’aura acceptĂ© trente (30) jours aprĂšs la notification de cette acceptation au PrĂ©sident de la Commission.

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Article 35.-

La présente Convention sera ratifiée par les Etats membres en conformité avec leurs rÚgles constitutionnelles respectives.


Article 36.-

La prĂ©sente Convention entre en vigueur aprĂšs sa signature par les Etats membres et soixante (60) jours aprĂšs le dĂ©pĂŽt de l’instrument de ratification auprĂšs de la RĂ©publique du Tchad qui en informera les Etats membres signataires et leur en dĂ©livrera copies certifiĂ©es conformes.


Article 37.-

La prĂ©sente Convention sera enregistrĂ©e, aprĂšs ratification, auprĂšs de l’Organisation des Nations Unies et de l’Union Africaine.

En foi de quoi, ont apposé leur signature au bas de la présente Convention,
Fait à Yaoundé, le 25 Juin 2008

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