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Règlement CEMAC sur la concurrence 2019

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Règlement CEMAC sur la concurrence 2019

Avec cette Règlement cemac sur la concurrence, les autorités de la CEMAC ont relevé le défi de mettre en place un cadre concurrentiel renouvelé plus adapté aux exigences actuelles de la compétitivité des entreprises et de la protection des consommateurs. Cette loi vise à protéger le marché de la Cemac.

CEMAC Reglement relatif a la concurrence Réglement n°06/19-UEAC-639-CM-33 du 7 avril 2019

Titre 1 – Dispositions générales

Règlement cemac sur la concurrence


Article 1.

– Au sens du présent Réglement, on entend par:

– Communauté, la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale
(CEMAC) ;

Conseil, le Conseil des Ministres de l’Union Economique d’Afrique Centrale (UEAC) ;
Cour, la Cour de justice communautaire ;

Commission, la Commission de la CEMAC ;

Marché Commun, le Marché commun de la CEMAC.


Article 2.

– Le présent réglement a pour objet, dans le respect de lintérét général
communautaire, de définir les regles communes de la concurrence, sur le fondement
notamment des articles 23 a 25 de la Convention UEAC, visant a promouvoir le libre jeu
du marché, en contrélant ou éliminant les pratiques anticoncurrentielles ayant pour
objet ou pour effet de porter préjudice au commerce 4 I’intérieur de I’’Union, au
développement de la CEMAC et au bien-étre des consommateurs.


Article 3.

– Les régles définies dans le présent Réglement sont applicables a toutes les
activités de production, de distribution et de services exercées de facon permanente ou
occasionnelle, dans les secteurs privés ou publics, quelles que soient les personnes
physiques et morales qui les exercent.


Article 4.

– Les dispositions du présent Réglement s’appliquent également aux pratiques
anticoncurrentielles qui sont le fait d’entreprises siégeant hors la zone CEMAC, quel que
soit le lieu ot est prise la décision de mettre en ceuvre ces pratiques, dés lors qu’elles
sont susceptibles d’avoir des effets sur le jeu de la concurrence dans ladite zone.

Règlement cemac sur la concurrence


Article 5.

– Les dispositions du présent Reglement ne font pas obstacle aux régles
particuliéres régissant la régulation de certains secteurs d’activité, entre autres, les conditions d’accés au marché d’opérateurs, pour exercer les activités notamment dans
les secteurs ci-aprés :
Agriculture ;
Assurances ;
Audio-visuel ;

Avion civile ;

Banques ;

Eau;

Forét ;

Energie ;

Pétrole ;

Ports ;
Télécommunications ;
Transports.

La Commission peut proposer toutes mesures utiles de coordination entre les régles
prescrites par le présent Réeglement et les régles relatives aux secteurs d’activité tels que
cités ci-dessus.

Titre 2 – Cadre institutionnel

Sous-titre 1 – Les institutions communautaires de la concurrence

Section 1 – La Commission de la CEMAC


Article 6.

– La Commission met en ceuvre la politique de la concurrence de |’Union et veille a
l application des régles communautaires de la concurrence, définies dans la Convention
UEAC susvisée et le présent Réglement, avec le concours du Conseil Communautaire de
la Concurrence (CCC).

La Commission précise, le cas échéant par réglement et par d’autres textes dérivés,
lesdites régles ainsi que la procédure pour leur mise en ceuvre dans les domaines des
ententes, d’abus de position dominante, des opérations de concentrations, des aides
publiques, des monopoles légaux, des droits exclusifs et des marchés publics.

La Commission organise les relations avec les Etats membres et le partage des
compétences, ainsi que la coopération avec les autorités nationales, tel que défini dans
les articles 18 a 29 ci-dessous, sous le contréle de la Cour de Justice Communautaire.


Article 7.

– Les décisions rendues sur le fondement des régles communautaires de la
concurrence sont prises par le Président de la Commission de la CEMAC, conformément
aux dispositions d’un réglement de procédure de la Commission.

Section 2 – Le Conseil Communautaire de la Concurrence

Sous-section 1 – Le rédle du Conseil Communautaire de la Concurrence

Règlement cemac sur la concurrence


Article 8.

– Il est institué au sein de la Commission, un Conseil Communautaire de la
Concurrence (CCC).

Le CCC est l’organe technique en matiére de concurrence de la Commission. Le CCC
procéde aux enquétes et al’instruction sur toute question de concurrence.


Article 9.

– Le CCC assure des fonctions consultatives. I] émet des avis aux fins de décisions a
prendre par le Président de la Commission.

Le CCC peut étre consulté par tout organe de la Communauté, ainsi que par le
Gouvernement et le Parlement de chaque Etat Membre, sur toute question de
concurrence dont ils ont 4 connaitre.

Le CCC peut également étre consulté pour toute question de principe touchant a
lapplication des régles de la concurrence, par les organisations professionnelles et les
organisations de consommateurs, représentées au niveau de la Communauté.

Le CCC peut se saisir d’office de telles questions et le cas échéant, faire des propositions
de réformes législatives 4 la Commission.

Sans préjudice de questions qui pourraient étre posées a la Cour de Justice
communautaire, le CCC peut étre consulté par les juridictions nationales, a titre d’amicus
curiae, dans le cadre d’une procédure pendantes devant elles, pour toutes pratiques en
relation avec celles visées aux sections 1 et 2 du Sous-Titre du Titre 3 du présent
réglement.

Le CCC est obligatoirement consulté par la Commission, sur tout projet de réeglement

complétant ou modifiant le présent réeglement et sur tout projet de normes susceptibles

d’avoir un effet sur l’exercice de la concurrence, visant notamment a:

– Soumettre l’exercice d’une profession ou l’accés 4 un marché a des conditions
particuliéres, notamment a des restrictions quantitatives ;

– Conférer des droits exclusifs de production ou de commercialisation sur des zones
territoriales ;

– Réglementer les conditions de vente.

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Article 10.

– Le CCC est saisi de toutes pratiques relevant du Titre 3 du présent Réglement
par:

la Commission ;

les autorités nationales compétentes en charge de la concurrence ;

les organisations professionnelles et de consommateurs intéressés ;

les entreprises intéressées.

Le CCC peut se saisir d’office.


Article 11.

– Le CCC est saisi des opérations de concentration dans les conditions définies au
Titre 4 du présent réglement.


Article 12.

– Le CCC peut étre consulté par la Commission sur les pratiques étatiques
restrictives de concurrence visées au Titre 5 du présent réglement.


Article 13.

– Le CCC informe la Commission dés réception des demandes de consultations
recues au titre de l’article 9, ci-dessus. I] lui adresse une copie des réponses formulées.

ll informe également la Commission de ses saisines d’office au titre de l’article 10.

Sous-section 2 – Organisation et fonctionnement du Conseil Communautaire de la Concurrence


Article 14.

– Le CCC est composé en tenant compte de la parité entre les femmes et les

hommes comme suit :

– six membres titulaires, 4 raison d’un par Etat membre, nommés par le Président de la
Commission pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois ; chacun de ces
membres est nommé sur une liste de trois noms, proposés par les autorités
compétentes de chaque Etat membre ;

– des suppléants sont désignés dans les mémes conditions.

Un président du collége des membres du CCC est désigné suivant les modalités fixées
dans un réglement intérieur. Cette désignation est validée par le Président de la
Commission.

Les membres du CCC ne sont pas permanents.

Le college des membres comprend trois membres choisis en raison de leurs
compétences en matiére économique et juridique, dont un magistrat de l’ordre judiciaire
ou administratif, et trois membres exercant une activité dans les secteurs de l’industrie,
de la distribution et des services dont l’un est issu d’une organisation de
consommateurs.

Pendant leur mandat, les membres du CCC ne peuvent étre relevés de leur fonction,
qu’en cas de condamnation pour délits ou crimes, a4 l’unanimité par le Conseil des
Ministres, pour une raison diment motivée.

Le college des membres émet les avis du CCC.

Règlement cemac sur la concurrence


Article 15.

– Un directeur exécutif est nommé par le Conseil des Ministres, sur proposition
du Président de la Commission de la CEMAC pour un mandat de quatre ans,
renouvelable une fois.

Le directeur exécutif assiste le président du CCC.

Le directeur exécutif exerce ses fonctions a titre permanent. I] prend toute mesure utile
pour l’organisation et le fonctionnement du CCC ; il en dirige les services.


Article 16.

– Le CCC se réunit au siége de la Commission ou dans tout autre Etat, le cas
échéant. Il établit son réglement intérieur, lequel est approuvé par le Président de la
Commission.


Article 17.

– Le CCC comprend deux services :
– unservice des procédures ;
– unservice des enquétes.

Les chefs de service des procédures et des enquétes sont nommés par le Président de la
Commission, sur proposition du directeur exécutif.


Article 18.

– Des rapporteurs-enquéteurs permanents sont mis a la disposition du CCC. En
cas de besoin, des rapporteurs-enquéteurs supplémentaires peuvent étre mobilisés.

Les rapporteurs-enquéteurs permanents sont nommeés par le Directeur Exécutif, sur
proposition du chef du service des enquétes.

Les rapporteurs-enquéteurs supplémentaires sont nommés par le chef de service des
enquétes et choisis sur une liste de noms de référents, proposés par les autorités
nationales en charge des questions de concurrence dans les Etats membres. Ils sont
rémunérés sur vacation par le budget du CCC durant leur mise a disposition.

Sous-titre 2 – Partage des compétences et coopération entre les autorités

communautaires et nationales

Section 1 – Compétence respective des autorités de la concurrence au sein de l’Union

Règlement cemac sur la concurrence


Article 19.

– La Commission, a une compétence générale, en collaboration avec les autorités
nationales, pour appliquer le droit communautaire de la concurrence dans tous les
domaines visés par les articles 13, 14, 23, 24, 25, 42 de la Convention régissant l’Union
Economique de l’Afrique Centrale susvisée.


Article 20.

– La Commission a compétence exclusive :

– a) pour la constatation, la cessation et la sanction éventuelle des infractions prévues
aux articles 23 a) et b) de la Convention précitée, lorsque les échanges entre les Etats
membres se trouvent affectés ;

– b) pour le contrGéle des opérations de concentration telles que définies dans le Titre 4
du présent Réglement et au-dessus des seuils fixés al’article 59 ci-aprés ;

– c) pour les aides publiques prévues a l’article 23 c) de la Convention susvisée ;

– d) pour les monopoles légaux et les droits exclusifs définis au Titre 5 du présent
Réglement ;

Dans le domaine des marchés publics dans les conditions posées au Titre 5 du présent
Réglement.

La Commission est habilitée 4 prendre des mesures d’exception en vertu de I’article 23
de la Convention susvisée en matiére de pratiques anticoncurrentielles et d’aides
publiques. Elle peut en particulier prendre des mesures d’exemption catégorielle en
application des articles 32 et 89 du présent Réglement.


Article 21.

– Dans l’élaboration des décisions de la Commission, le CCC peut engager toute

procédure et conduire toutes enquétes relatives aux pratiques ayant pour objet ou pour

effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence a l’intérieur de |’Union et

lorsque les échanges entre les Etats membres se trouvent affectés, a savoir :

– a) les ententes anticoncurrentielles telles que définies a l’article 23 a) de la
Convention et du Titre 3, Sous-Titre 1 Section 1 du présent Réglement ;

– b) les abus de position dominante tels que définis 4 l’article 23 b) de la Convention et
du Titre 3, Sous-Titre 1 Section 2 du présent Réglement ;

– c) les opérations de concentration au-dessus des seuils fixés 4 l’article 59.

En outre, le CCC peut étre saisi pour avis par la Commission en matiére de pratiques
étatiques restrictives de concurrence.

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Article 22.

– Les autorités nationales de concurrence, en collaboration avec la Commission et
notamment du CCC, appliquent le droit communautaire de la concurrence dans tous les
domaines visés par les articles 23 a) et b) de la Convention UEAC précitée, lorsque les
pratiques en cause ont pour objet ou pour effet d’empécher, de fausser ou de restreindre
le jeu de la concurrence a l’intérieur du territoire national.

Les autorités nationales de concurrence peuvent, en application du _ droit
communautaire engager toute procédure et conduire toutes enquétes en vue de
sanctionner : les ententes anticoncurrentielles et les abus de position dominante.

En l’absence d’une autorité nationale de concurrence ou en cas de carence de celle-ci
dans un Etat concerné, la Commission exerce les compétences prévues au présent
article.

En outre, les autorités nationales de concurrence sont habilitées a contrdler les
opérations de concentrations au-dessous des seuils fixés a l’article 59 du présent
Réglement sur le fondement de leur droit national.


Article 23.

– Lorsque la Commission et le CCC sont saisis d’une pratique ayant des effets dans
un Etat membre et ne soulevant pas de questions d’intérét communautaire, ils renvoient
Yaffaire a l’autorité de concurrence sur le territoire de laquelle (dans lequel) les
pratiques ont des effets.

Lorsqu’une autorité nationale est saisie d’une pratique susceptible d’avoir des effets sur
les échanges entre Etats membres, ou soulevant une question d’intérét communautaire,
elle renvoie l’affaire 4 la Commission et au CCC pour en connaitre.

Si la Commission estime qu’une affaire pendante devant une autorité nationale de la
concurrence affecte les échanges entre Etats membres ou souléve une question d’intérét communautaire, elle peut l’évoquer pour en connaitre. Dans ce cas, l’autorité nationale
suspend la procédure et renvoie tous les éléments du dossier ala Commission et au CCC.


Article 24.

– La Cour de Justice Communautaire connait des recours contre les décisions
rendues par la Commission.

Les juridictions nationales connaissent des recours contre les décisions rendues par les
autorités nationales de la concurrence.

Section 2 – Coopération entre les autorités communautaires et nationales

Règlement cemac sur la concurrence


Article 25.

– La Commission, le CCC et les autorités nationales de concurrence appliquent les
régles communautaires de la concurrence en liaison étroite et constante.


Article 26.

– La Commission et le CCC informent les autorités nationales de la concurrence de
l ouverture de toute procédure.

Les autorités nationales de la concurrence informent la Commission et le CCC de
l ouverture de toute procédure.


Article 27.

– La Commission, le CCC et les autorités nationales coopérent suivant des
modalités d’échanges d’information fixées dans un réglement de procédure de la
Commission.

La Commission et le CCC transmettent périodiquement aux autorités nationales des
éléments d’information sur les affaires en cours dans |’ensemble de I’Union.

Les autorités nationales transmettent périodiquement a la Commission et au CCC des
éléments d’information sur les affaires en cours.

Ensemble, la Commission, le CCC et les autorités nationales de la concurrence, les
autorités sectorielles de régulation des Etats membres forment un réseau pour le
partage de l’information, le développement des capacités opérationnelles et l’application
homogéne des régles communautaires de la concurrence.


Article 28.

– Lorsqu’elles sont saisies d’un recours contre une décision d’une autorité
nationale prise en application des articles 23 a) et b) de la Convention régissant I’Union
Economique de |’Afrique Centrale, les autorités nationales peuvent demander 4a la
Commission ou au CCC toutes les informations utiles en leur possession. Elles peuvent
leur demander un avis circonstancié, sans préjudice des questions préjudicielles
pouvant étre adressées a la Cour de Justice Communautaire.

Les autorités nationales transmettent ala Commission et au CCC copie de toute décision
rendue par des juridictions nationales sur le fondement de l’article 23 a) et b de la
Convention précitée.


Article 29.

– Lorsque des autorités nationales spécialement instituées pour la régulation
d’un secteur d’activité ont dans le cadre de leurs missions, connaissance de pratiques
d’ententes anticoncurrentielles et d’abus de position dominante, elles en saisissent les
autorités nationales de la concurrence.

Dans le cadre de I’examen des pratiques relevant de leur compétence, la Commission, le
CCC et les autorités nationales de la concurrence peuvent demander un avis aux
autorités sectorielles de régulation visées a l’alinéa précédent.

Titre 3 – Les pratiques anticoncurrentielles imputables aux

entreprises

Sous-titre 1 – Le principe de |’interdiction des ententes anticoncurrentielles et des

abus de position dominante

Section 1 – Les ententes anticoncurrentielles

Règlement cemac sur la concurrence


Article 30.

– Sont incompatibles avec le marché commun et par conséquent interdites toutes

ententes, accords, conventions, ententes expresses ou tacites entre entreprises, toutes

décisions d’association d’entreprises, et toutes actions concertées ou coalitions qui ont

pour objet ou pour effet d’empécher, de restreindre ou de fausser le jeu de la

concurrence 4a I’intérieur de l’Union dans la zone de la CEMAC, et notamment qui

consistent ou visent a:

– a) limiter l’accés au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres
entreprises ;

– b) faire obstacle a la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant
artificiellement leur hausse ou leur baisse ;

– c) limiter ou contréler la production, les débouchés, le développement technique, les
investissements ou le progrés technique ;

– d)répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement ;

ee) organiser des refus concertés d’achat et d’approvisionnement ;

ef) mettre en ceuvre des soumissions collusoires dans les marchés publics.


Article 31.

– Les accords ou décisions pris en rapport avec les pratiques prohibées par
l article précédent sont nuls de plein droit.

La nullité peut étre évoquée par les tiers ou par les parties sauf a |’encontre des tiers.


Article 32.

– Ne sont pas soumises aux interdictions prévues par l’article 30 les pratiques :

1) Dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un progrés
économique, y compris par la création ou le maintien d’emplois, et qu’elles réservent
aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux

entreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie
substantielle des produits en cause ;

Les pratiques précitées ne doivent imposer des restrictions 4 la concurrence que dans la
mesure ou elles sont indispensables pour atteindre l’objectif de progrés. I] en est en
particulier ainsi pour les pratiques consistant a organiser pour les produits agricoles de
premiére nécessité, les volumes, la qualité de production et les prix de cession.

2) Qui font expressément |’objet d’une décision d’exemption prise par la Commission

aprés avis du CCC lesquelles tendent notamment a:

– _baisser le prix de revient au bénéfice des consommateurs ;

– rationaliser l’organisation, la structure de la production et de la distribution et élever
la rentabilité ;

– favoriser la recherche et l’innovation ;

– améliorer la qualité des produits, en particulier en promouvant |’application
uniforme des normes de qualité ;

– améliorer la compétitivité des entreprises de la zone CEMAC, en particulier sur le
marché international.

Section 2 – Les abus de position dominante

Règlement cemac sur la concurrence


Article 33.

– Est incompatible avec le Marché Commun de la CEMAC et interdit, dans la
mesure ou il a pour objet ou pour effet d’empécher, de restreindre ou de fausser le jeu
de la concurrence 4a |’intérieur de |’Union, le fait pour une ou plusieurs entreprises
d’exploiter de facon abusive une position dominante dans un marché considéré de
produits ou de services sur le Marché Commun de la CEMAC ou une partie substantielle
de celui-ci.

Une position dominante est établie notamment lorsqu’une entreprise ou un groupe
d’entreprises est susceptible de s’abstraire de la concurrence d’autres acteurs sur le
marché concerné.

Une exploitation abusive peut notamment consister a:

– a) imposer de facgon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres
conditions de transactions non équitables ;

– b) limiter la recherche et l’innovation, la production, les débouchés ou le
développement technique au préjudice des consommateurs ;

– c) appliquer a l’égard des partenaires commerciaux des conditions inégales a des
prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la
concurrence ;

– d) subordonner la conclusion de contrats a l’acceptation, par les partenaires, de
prestations supplémentaires lesquelles, par leur nature ou selon les usages
commerciaux, n’ont pas de lien avec I’objet de ces contrats ;

– e)refuser la vente de produits ou de prestations de services ;

ef) empécher I’accés d’une autre entreprise 4 un marché, au marché de I’entreprise en
situation de position dominante ou a un marché connexe au marché de référence,
aval ou amont ;

– g)rompre les relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse
de se soumettre a des conditions commerciales injustifiées ;

– h) imposer des restrictions 4 la revente ou a |’exportation des biens fournis ou
d’autres biens, quant au lieu et 4 la personne du destinataire, ou quant a la forme ou
au volume de ces biens

– i) offrir ou pratiquer des prix de vente 4 un niveau anormalement élevé ou
anormalement bas par rapport aux cofits de production, de transformation et de
commercialisation, ayant pour objet ou pour effet d’éliminer d’un marché ou
d’empécher d’accéder a4 un marché une entreprise ou I’un de ses produits.

Sous-titre 2 – Le contréle des pratiques anticoncurrentielles

Section 1 – Les enquétes et la procédure devant le Conseil Communautaire de la Concurrence


Article 34.

– L’instruction et la procédure devant la Commission et le CCC sont assorties de
garanties des droits des entreprises concernées; en particulier, elles sont
contradictoires.

Dans tous les cas, il est tenu compte de l’intérét légitime des entreprises, notamment de
la préservation des secrets des affaires.

Les entreprises peuvent se faire assister par des avocats et autres conseils a tous les
stades de la procédure.


Article 35.

– La Commission et le CCC peuvent faire procéder a toute vérification nécessaire
aupreés des entreprises, groupes d’entreprises et associations d’entreprises.

Le mandat doit indiquer l’objet et le but des vérifications et les sanctions prévues en cas
d’opposition au contréle, de présentation de documents incomplets, de fourniture de
renseignements erronés, de toute action visant a géner les vérifications.

Avant la vérification, le CCC informe I’autorité compétente en charge des questions de
concurrence de I’Etat dans lequel se déroulent les vérifications.

Règlement cemac sur la concurrence


Article 36.

– Le chef de service des enquétes du CCC est chargé de coordonner les enquétes
et investigations nécessaires a l’instruction des saisines recues par le CCC. Les enquétes
sont confiées aux rapporteurs-enquéteurs permanents du CCC et aux rapporteurs-
enquéteurs supplémentaires.

En outre, il peut étre demandé, aux autorités nationales compétentes, le cas échéant, de
faire procéder 4 des enquétes par des agents habilités de leurs services. Le chef de
service des enquétes établit le cahier des charges des enquétes et en fixe les délais

d’exécution. Ces agents recoivent un mandat leur conférant les mémes pouvoirs et les
mémes obligations que les rapporteurs-enquéteurs du CCC. Il peut étre également fait
appel a tout expert dont la mission est précisée dans des termes de références versés au
dossier. Les rapports d’enquéte et d’expertise sont versés au dossier.

Les frais de procédure et d’expertise sont mis a la charge des entreprises concernées.
Les modalités de recouvrement et les montants sont fixés dans un réeglement de
procédure.


Article 37.

– Deux types d’enquétes peuvent étre diligentées. Des enquétes simples et des
enquétes approfondies :

a) Les enquétes simples permettent un accés aux locaux professionnels et les
rapporteurs- enquéteurs sont en droit d’obtenir sur leur demande toutes informations
utiles,

Des saisies de documents sous toutes formes, y compris ceux sur supports numériques,
présentés volontairement sont opérées, en présence des occupants ou des
responsables ; ceux-ci pouvant se faire assister de conseils ou d’avocats.

b) Les enquétes approfondies font l’objet de perquisitions. Elles sont réservées aux cas
supposés graves d’atteinte a la concurrence, notamment pour pallier le risque de
disparition de piéces probantes.

Elles sont réalisées sur décision motivée du Directeur exécutif, aprés information du
Président de la Commission et sous contr6le judiciaire dans les Etats membres ow elles
se déroulent qui le prévoient.

Les rapporteurs-enquéteurs peuvent exiger la remise des piéces sous toutes formes, y
compris celles sur supports numériques et procéder eux-mémes 4 leur saisie.

Les enquétes donnent lieu a l’établissement de procés-verbaux d’audition et de saisies
de documents sous toutes formes, y compris ceux sur supports numériques en double
exemplaire, dont un est remis aux intéressés.

Règlement cemac sur la concurrence


Article 38.

– Le Directeur exécutif du CCC saisi par une entreprise intéressée qui en
revendique le bénéfice, peut reconnaitre a certaines piéces ou parties du dossier, le
caractere de secret des affaires. Dans ce cas, les éléments frappés du secret des affaires
sont retirés du dossier.


Article 39.

– Lorsque la procédure est engagée au titre de l’article 10, le Directeur exécutif,
au terme de Il’instruction, sur proposition conjointe du chef de service de la procédure et
du chef de service des enquétes notifie aux parties concernées, ainsi qu’aux organes a
Yorigine de la saisine, le cas échéant, un rapport établissant des conclusions provisoires
et des griefs éventuels. Les parties peuvent faire valoir leurs observations en réponse
dans un délai requis.

Le rapport de griefs, accompagné de toutes les piéces du dossier dont le rapport
d’enquéte, ainsi que des observations et leurs annexes formulées par les parties, le cas
échéant, sont transmis au Directeur exécutif et aux membres du CCC. L’affaire est
ensuite inscrite 4 |’ordre du jour d’une séance du CCC.


Article 40.

– Les transmissions a la Commission des rapports de griefs, des réponses des
parties intéressées et des organes saisissants, ainsi que l’avis du CCC sont effectuées
dans des conditions compatibles avec les délais prévus 4 la section 2 ci-aprés et précisés
dans un réglement de procédure de la Commission.


Article 41.

– Les parties intéressées sont informées de la date de la séance et sont invitées a
y participer. Les séances du Conseil communautaire de la concurrence ne sont pas
publiques.

Le CCC, lors de ses séances peut demander a entendre toute personne dont |’audition est
susceptible de contribuer 4 son information. Les parties intéressées peuvent se faire
représenter, en particulier par un avocat.

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Article 42.

– Le CCC statue en séance pléniére ou en section de trois membres au moins, ses
décisions sont prises a la majorité des voix des membres présents. En cas de partage
égal des voix, celle du président est prépondérante.

Aucun membre ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle il a un intérét ou un lien
personnel ou financier avec une partie au litige.

Section 2 – Les avis du Conseil Communautaire de la Concurrence


Article 43.

– Lorsqu’il est consulté au titre de l’article 9 du présent Réeglement, le CCC rend
des avis motivés dans un délai maximum de trois mois. Les avis rendus 4a ce titre
peuvent étre publiés avec l’accord des organes a l’origine de la consultation.


Article 44.

– Lorsqu’il est saisi au titre de l’article 10 du présent Réglement et qu’il constate
des pratiques anticoncurrentielles, le CCC émet un avis motivé a la Commission a I’effet
d’adresser des injonctions aux entreprises en cause afin de mettre fin aux pratiques
incriminées. I] peut proposer également a la Commission de prononcer des amendes et
des mesures de publicité de la décision.


Article 45.

– En cas de non-respect total ou partiel des injonctions prévues 4 I’article
précédent dans le délai imparti, le CCC peut proposer 4 la Commission d’infliger aux
entreprises concernées des astreintes par jour de retard, a compter de la date de la
décision.


Article 46.

– En cas d’atteinte grave et immédiate a l’6conomie de la zone CEMAC, a celle du
secteur concerné, a l’intérét des consommateurs ou des parties saisissantes du fait de
pratiques visées aux sections 1 et 2 du Titre 3, le CCC peut proposer ala Commission de
prendre des mesures conservatoires, assorties, le cas échéant, d’astreintes, dans les

mémes conditions que celles prévues a l’article précédent, a l’encontre des entreprises
en cause.

Section 3 – Les décisions prononcées par la Commission

Règlement cemac sur la concurrence


Article 47.

– La Commission peut déclarer irrecevables, sur avis du CCC, les saisines qui lui
sont adressées au titre de l’article 10 lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ du présent
Réglement ou lorsqu’elles ne sont pas accompagnées d’éléments suffisants.


Article 48.

– La Commission peut, sur avis du CCC, prononcer un non-lieu 4 poursuivre la
procédure lorsqu’elle considére au terme de l’instruction que les faits ne sont pas
avérés.


Article 49.

– La Commission, sur avis du CCC, peut décider que les pratiques incriminées sont
prohibées ou non par le présent Réglement. Elle peut ordonner aux entreprises
concernées de mettre fin aux infractions, par injonction, assortie le cas échéant
d’astreintes, dans un délai imparti.

La Commission peut infliger aux entreprises poursuivies pour entente prohibée ou abus
de position dominante, et en cas de non-respect de ses injonctions, une amende ainsi
que des mesures appropriées de publicité de la décision.


Article 50.

– Pour déterminer le montant de l’amende, il est tenu compte du chiffre des
ventes des entreprises en cause, dans le secteur d’activité concerné, en lien avec
Yinfraction. Le montant est proportionné a la gravité des pratiques en cause, a la
situation de l’entreprise sanctionnée et a l’importance du dommage causé a |’économie
de la zone CEMAC et au secteur d’activité concerné.

L’amende ne peut dépasser 10% du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au niveau
mondial et 20% dans le marché commun au cours du dernier exercice clos ou d’un
exercice plus approprié dans la période au cours de laquelle l’infraction a été commise.

En cas de récidive, le montant de l’amende est double.

Les sanctions sont déterminées individuellement et pour chacune des entreprises
lorsque plusieurs sont concernées. Il peut étre tenu compte de la coopération de
Yentreprise a établir la réalité de la pratique prohibée ainsi qu’a l’absence de
contestation de sa part.


Article 51.

– La Commission peut, sur avis du CCC, infliger aux entreprises, groupes
d’entreprises et associations d’entreprises une amende dont le montant ne peut
dépasser 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé dans le marché commun au cours du
dernier exercice clos ou d’un exercice plus approprié dans la période au cours de
laquelle l’infraction a été commise, lorsqu’elles :

– donnent des indications inexactes ou dénaturées a l’occasion d’une notification ;

– fournissent un renseignement inexact en réponse 4 une demande du CCC ou de la

Commission, ou ne fournissent pas un renseignement sollicité dans le délai imparti

– présentent des documents incomplets ou refusent de se soumettre aux vérifications
ordonnées par décision.


Article 52.

– La Commission peut infliger aux entreprises, aux groupes d’entreprises et aux
associations d’entreprises des astreintes d’un million a vingt millions de FCFA par jour
de retard, a compter de la date fixée dans sa décision, pour les contraindre a s’exécuter.


Article 53.

– La Commission peut décider des mesures conservatoires sur avis du CCC dans
les conditions prévues a l’article 46 ci-dessus.

La Commission peut également, sur avis du CCC, enjoindre les entreprises concernées
par les mesures conservatoires, d’informer par écrit leurs contractants ou clients, de la
décision prise et de leur droit de renégocier les clauses des contrats en cause ou de les
résilier dans le délai imparti.


Article 54.

– La Commission peut constater |’existence d’une infraction et la sanctionner
méme lorsque celle-ci a déja pris fin.

Règlement cemac sur la concurrence


Article 55.

– Les amendes prévues a la présente section sont applicables aux entreprises
ayant directement participé aux pratiques anticoncurrentielles. Elles peuvent étre
infligées aux sociétés méres, lorsque leurs filiales ont agi sur leurs instructions ou avec
leur consentement.

Au cas ou la filiale a été cédée, la société-mére demeure responsable pour la période
antérieure a la cession.

Lorsque la société, auteur de Jinfraction, a disparu en tant qu’entité juridique
indépendante, a la suite notamment d’une fusion, celle qui en reprend I’activité
économique se voit infliger la sanction.

Toute décision rendue par la Commission doit étre motivée.


Article 56.

– La Commission peut ordonner la publication de sa décision dans les lieux
qu’elle indique aux frais de l’entreprise visée par la décision. La publication doit tenir
compte du respect de Il’intérét légitime des entreprises et, notamment, la non
divulgation du secret des affaires.

Titre 4 – Les opérations de concentration

Section 1 – Les conditions de contrélabilité et de compatibilité


Article 57.

– Le présent Réglement s’applique a toutes les opérations de concentration de
dimension communautaire, quelles que soient I’activité et la localisation du siége social
des entreprises concernées, dés lors qu’elles sont susceptibles d’avoir un impact
substantiel sur la concurrence dans le marché de la CEMAC.


Article 58.

– Une opération de concentration est réalisée :

– a) lorsque deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes fusionnent ;

– b) lorsqu’une ou plusieurs entreprises, acquiérent directement ou indirectement,
que ce soit par prise de participation au capital, contrat ou tout autre moyen, le
contr6le de l’ensemble ou parties d’une ou de plusieurs autres entreprises ;

– c) lorsqu’est créée une entreprise commune constituant d’une maniére durable une
entité autonome.

Une opération de concentration n’est pas réalisée :

– d) lorsque des établissements financiers ou des sociétés d’assurances, dont I’activité
normale inclut la transaction et la négociation de titres pour leur compte ou pour le
compte d’autrui, détiennent, a titre temporaire, des participations qu’ils ont acquises
dans une entreprise en vue de leur revente ;

– e) lorsque le contrGéle est exercé a titre provisoire par une entreprise mandatée par
lautorité publique en vertu de la législation d’un Etat membre dans le cadre d’une
procédure de redressement judiciaire ou de faillite des entreprises.

Règlement cemac sur la concurrence


Article 59.

– Les opérations de concentration de dimension communautaire relevent de la
compétence exclusive de la Commission sous le contréle de la Cour de Justice
communautaire.

Une opération de concentration est de dimension communautaire, lorsque les
entreprises parties a l’opération réalisent ensemble sur le Marché Commun un chiffre
d’affaires supérieur a dix milliards de FCFA hors taxe, ou qu’elles détiennent ensemble
plus de 30 % du marché.

Les seuils ainsi définis peuvent étre révisés suivant les évolutions du marché.

Toutefois, lorsqu’une opération de concentration reléve d’un Etat membre qui ne
dispose pas de loi nationale sur la concurrence et/ou d’une autorité nationale de la
concurrence, le contrdéle de l’opération est de la compétence de _ |’autorité
communautaire.

Lorsqu’une opération de concentration est susceptible d’avoir un effet dans deux au
moins des Etats membres de la CEMAC, I’opération est de dimension communautaire.


Article 60.

– Aux fins d’application de la présente section, le contréle découle des droits,
contrats ou autres moyens qui conférent, individuellement ou conjointement, et compte
tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d’exercer une influence
déterminante sur l’activité d’une entreprise, et notamment:

Des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d’une entreprise ;

Des droits ou des contrats qui portent sur la composition, les délibérations ou les
décisions des organes de gouvernance d’une entreprise.


Article 61.

– Sont incompatibles avec le marché commun, les opérations de concentration
qui réduisent sensiblement la concurrence et qui ont pour effet notamment de:

– restreindre sensiblement les possibilités de choix des fournisseurs et/ou des clients
et consommateurs ;
– limiter l’accés aux sources d’approvisionnement ou aux débouchés.

Les opérations de concentration qui ne créent pas ou ne renforcent pas une position
dominante et qui n’affectent pas sensiblement la concurrence dans le marché de la
CEMAC, ou dans une partie de celui-ci, sont compatibles avec les présentes régles.


Article 62.

– Toute opération de concentration définie a la présente section est soumise a un
contr6le préalable a sa mise en ceuvre.

Une opération de concentration ne peut étre réalisée qu’aprés la décision de la
Commission prise aprés l’avis du CCC.

Section 2 – Les modalités du contréle


Article 63.

– Le CCC recoit les notifications des projets d’opérations de concentration, les
instruit et émet un avis aux fins d’une décision de la Commission.

Lorsque le CCC est saisi d’un projet d’opération de concentration, il en informe la
Commission ainsi que les autorités compétentes des Etats membres.

Lorsque la Commission est saisie d’un projet d’opération de concentration, en lieu et
place du CCC, elle lui transmet sans délai la notification.

Règlement cemac sur la concurrence


Article 64.

– L’opération de concentration est notifiée au stade de projet ou lorsque les
parties y sont engagées de facon irrévocable et notamment apres la conclusion des actes
la constituant, la publication de l’offre d’achat, ou d’échange, ou Il’acquisition d’une
participation de contréle.

La notification incombe aux personnes physiques ou morales qui acquiérent le contréle
de tout ou partie d’une entreprise ou, dans le cas d’une fusion ou de la création d’une
entreprise commune, a toutes les parties concernées qui doivent alors notifier
conjointement ladite opération.

Les modalités de la notification et notamment le contenu du dossier de notification sont
précisés dans un réglement de procédure de la Commission. Un formulaire type est
établi.


Article 65.

– Lorsque le CCC est saisi d’une opération de concentration, il examine si elle est
de nature a porter atteinte sensiblement a la concurrence, notamment par la création ou
le renforcement d’une position dominante. I] apprécie si l’opération apporte au progrés
économique une contribution suffisante pour compenser les éventuelles atteintes a la
concurrence. I] tient compte spécialement de :
– lastructure de tous les marchés en cause ;
– la position sur le marché des entreprises concernées et leur puissance économique
et financiére ;

– l’intérét des consommateurs intermédiaires et finals ;

– l’évolution du progrés technologique pour autant que ce facteur soit a l’avantage des
consommateurs ;

– lacompétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale.


Article 66.

– Le CCC procéde a toutes les enquétes et vérifications utiles suivant les principes
définis ci- dessus en matiére d’ententes et d’abus de position dominante, tel que prévu
dans le sous-titre 2 du titre 3 du présent Réglement.

Un réglement de la Commission compléte les modalités de la procédure, notamment en
matiére de gestion des délais, d’auditions et d’accés au dossier par les entreprises
concernées.

Le réglement fixe également les redevances dues par les entreprises notifiant les
opérations de concentrations soumises au contréle.

Section 3 – Les décisions de la Commission sur avis du CCC


Article 67.

– Aprés examen, le CCC émet un avis transmis 4 la Commission, déclarant que

l opération de concentration :

– 1° entre dans le champ du contrGle tel que prévu aux articles 58 et 59 ci-dessus ;

– 2° est compatible avec le présent réglement et ne porte pas atteinte au libre jeu de la
concurrence ;

– 3° est compatible avec les régles de concurrence, mais sous réserve de Il’engagement
des parties ;

– 4° est incompatible avec les régles de la concurrence ; dans ce cas, le CCC propose a
la Commission d’enjoindre aux entreprises concernées de ne pas procéder a
Yopération.

Règlement cemac sur la concurrence


Article 68.

– Lorsqu’il apparait que l’opération de concentration porte sensiblement atteinte
a la concurrence dans le marché commun ou 4 une partie significative de celui-ci, la
Commission, sur proposition du CCC, apprécie :

Si l’opération apporte au progres technologique une contribution suffisante ou un gain
concurrentiel pour compenser les atteintes ala concurrence ;

Si l’opération peut étre justifiée pour des motifs d’intérét public de nature 4 compenser
les atteintes a la concurrence; il en ainsi de la préservation de la concurrence dans un
secteur d’activiteé ou dans une zone géographique de l’Union, de la nécessité de
préserver l’emploi ou du renforcement de la compétitivité internationale des
entreprises de l’Union.


Article 69.

– La Commission dispose d’un délai maximum de six mois, 4 compter de la date
de réception de la notification compléte pour se prononcer sur l’opération de
concentration. Passé ce délai, l’opération de concentration est réputée autorisée.


Article 70.

– Les avis du CCC et les décisions de la Commission doivent étre motivés.

Les décisions sont notifiées aux entreprises concernées dans les sept jours ouvrables, a
compter de la date de leur adoption.


Article 71.

– Les parties a une opération de concentration peuvent s’engager a prendre des
mesures visant notamment a remédier, le cas échéant, aux effets anticoncurrentiels de

Yopération soit a l’occasion de sa notification, soit 4 tout moment tant que la
Commission ne s’est pas prononcée.

Lorsque les entreprises concernées s’engagent en cours de procédure a formaliser de
telles mesures, le délai fixé al’article 69 peut étre prorogé d’un mois au maximum.

Règlement cemac sur la concurrence


Article 72.

-. Les Etats membres informés des notifications auprés des autorités
communautaires et du déroulement de la procédure peuvent prendre ou demander a la
Commission de prendre des mesures appropriées pour assurer la protection d’intéréts
légitimes compatibles avec les principes généraux du droit communautaire pour des
raisons tenant a

– a) lasécurité publique et la défense nationale,

– b)lasanté publique et la protection de l’environnement,

– c)lasécurité d’approvisionnement,

– d) larégulation prudentielle.

Section 4 – Les sanctions des infractions en matiére de contréle des concentrations


Article 73.

– La Commission peut, par décision, infliger aux entreprises ayant participé a une
opération de concentration une amende dont le montant tient compte du chiffre des
ventes des entreprises en cause dans le secteur d’activité concerné, en lien avec
lopération de concentration, ne pouvant dépasser 10 % du chiffre d’affaires hors taxes
réalisé au niveau mondial et 20 % dans le marché commun au cours du dernier exercice
clos, dans les cas suivants :

L’opération n’a pas été notifiée,

apres constat d’incompatibilité, les injonctions n’ont pas été respectées,
Yopération a été notifiée mais elle est interdite et cependant mise en ceuvre,
lopération a été autorisée sous conditions non respectées,

Yopération a été mise en ceuvre avant la décision de la Commission.


Article 74.

– La Commission peut également, par décision, infliger aux entreprises parties a
une opération de concentration, une amende dont le montant ne peut dépasser 5 % du
chiffre d’affaires hors taxes réalisé dans le marché commun au cours du dernier exercice
clos, lorsqu’elles :

– Donnent des indications inexactes ou dénaturées a |’occasion d’une notification ;

– Fournissent un renseignement inexact en réponse a une demande faite par le CCC

– Présentent de fagon incomplete, lors des vérifications ordonnées par le CCC, les
livres ou autres documents professionnels ou sociaux requis, ou ne se soumettent
pas a ces vérifications.

Règlement cemac sur la concurrence


Article 75.

– Lorsqu’une opération de concentration incompatible avec le Marché Commun a
déja été réalisée, la Commission peut ordonner la séparation des entreprises ou des
actifs regroupés, la cessation du contrdle commun, ou décider toute autre modalité
appropriée, par des mesures provisoires, pour rétablir une concurrence effective, le cas
échéant


Article 76.

– La Commission peut rapporter sa décision :

– Lorsque la déclaration de compatibilité repose sur des indications inexactes dont
une des entreprises concernées est responsable, ou si elle a été obtenue
frauduleusement ;

– Lorsque les entreprises concernées contreviennent 4 une obligation dont une
décision est assortie.


Article 77.

– La Commission peut, par décision, infliger aux entreprises, des astreintes d’un
montant d’un million a vingt millions de FCFA par jour de retard, 4 compter de la date
fixée dans sa décision pour toute inobservation de ses prescriptions.

Titre 5 – Les pratiques étatiques restrictives de concurrence

Sous-titre 1 – Les aides publiques accordées aux entreprises par les Etats membres


Article 78.

– Les aides publiques susceptibles de fausser la concurrence en favorisant
certaines entreprises ou certaines productions sont interdites en vertu de l’article 23 c)
de la Convention régissant l’Union Economique de I’Afrique Centrale susvisée.

Les aides publiques peuvent notamment prendre la forme de _ subventions,
d’exonérations d’impéts et de taxes, d’exonérations de taxes parafiscales, de
bonifications d’intéréts, de garanties de prét a des conditions particulierement
favorables, de fourniture de biens a des conditions préférentielles, de couverture de
pertes d’exploitation.


Article 79.

– Ne sont pas considérées comme des aides publiques au sens du présent
Réglement, notamment les mesures de compensation en faveur d’une entreprise
chargée d’obligations de services publics, dés lors que:

– a) les obligations sont strictement définies ;

– b) la compensation préalablement définie est établie de facon objective et
transparente sans octroi d’un avantage économique susceptible de favoriser
lentreprise bénéficiaire par rapport a ses concurrents ;

– c) la compensation ne peut dépasser ce qui est nécessaire au regard des recettes et
du bénéfice raisonnable envisagés pour l’entreprise ;

– d) lorsque l’entreprise n’a pas été choisie aprés une procédure d’appel d’offre, la
compensation est calculée sur la base d’une analyse des coiits, qu’une entreprise
moyenne et bien gérée, a supporté pour satisfaire les exigences des obligations de
services publics.


Article 80.

– Aprés consultation du CCC, Il appartient 4 la Commission de statuer sur la
compatibilité avec le Marché Commun des aides définies dans le présent titre, le cas
échéant.

Section 1 – Les conditions de compatibilité des aides publiques

Règlement cemac sur la concurrence


Article 81.

– Sont compatibles avec le Marché Commun :

– a) les aides catégorielles a caractére social, 4 condition qu’elles soient accordées sans
discrimination liée 4 l’origine des produits ;

– b) les aides destinées 4 remédier aux dommages causés par les calamités naturelles
ou par d’autres évenements imprévisibles et insurmontables par l’entreprise.


Article 82.

– Peuvent étre considérées comme compatibles avec le Marché Commun :

– a) les aides aux entreprises, et en particulier aux petites et moyennes entreprises,
destinées 4 favoriser le développement économique de régions défavorisées ou
souffrant d’un retard notoire dans leur développement économique ;

– b) les aides destinées 4 promouvoir la réalisation d’un projet important d’intérét
sous régional commun, ou a remédier a une perturbation grave de l’économie d’un
Etat membre ;

– c) les aides aux entreprises, et en particulier aux petites et moyennes entreprises,
destinées a faciliter le développement de certaines activités quand elles n’altérent
pas les conditions des échanges dans une mesure contraire al’intérét commun ;

– d) les aides destinées 4 promouvoir la culture, la conservation du patrimoine et la
protection de l’environnement quand elles n’altérent pas les conditions des échanges
et de la concurrence dans la communauté dans une mesure contraire a l’intérét
commun.

Section 2 – Le réle des institutions dans le contréle des aides publiques


Article 83.

– La Commission procéde avec les Etats membres a l’examen permanent des
régimes d’aides existant dans ces Etats. Elle propose au Conseil des Ministres les
mesures utiles exigées par le développement et le fonctionnement du Marché Commun.

Le Conseil des Ministres définit, sur proposition de la Commission, une politique
d’encadrement des aides, et peut notamment modifier la liste des catégories des aides
prévues a l’article 82 ci-dessus. Il fixe les plafonds des aides octroyées aux entreprises
dans le cadre d’appui au développement des régions ou de certaines activités, arréte les
conditions, les modalités et les plafonds des aides aux petites et moyennes entreprises
(PME).


Article 84.

– La Commission est informée en temps utile des projets tendant a instituer ou a
modifier des aides et des régimes d’aides par une notification des Etats membres.

Lorsque la Commission doute de la compatibilité d’un projet avec le Marché Commun,
elle ouvre sans délai une procédure.

La Commission autorise ou interdit les aides notifiées par les Etats membres. Elle
transmet sa décision aux Etats membres sur tout projet d’institution ou de modification
d’un régime d’aides, dans un délai de trois mois 4 compter de la réception de la
notification. Ce délai peut étre prorogé si des informations complémentaires attendues

des Etats membres ne sont pas transmises dans les délais requis.

L’Etat membre concerné ne peut mettre les mesures projetées a exécution avant
laboutissement de la procédure a une décision finale.

Les projets d’aides aux PME peuvent bénéficier d’une procédure d’autorisation
accélérée.


Article 85.

– Lorsque la Commission, aprés avoir invité les intéressés a fournir les
justifications, constate qu’un projet d’aide ou une aide accordée par un Etat ou au moyen
de ressources d’Etat n’est pas compatible avec le Marché Commun ou que cette aide est
appliquée de facon abusive, elle notifie a l’Etat concerné de prendre toutes mesures
nécessaires pour la supprimer ou la modifier dans le délai fixé dans la notification. L’Etat
doit, le cas échéant, en réclamer le remboursement aux bénéficiaires.

Lorsqu’a l’expiration du délai, |’Etat en cause n’a pas pris les mesures appropriées, la
Commission, tout autre Etat intéressé ou toute personne physique ou morale concernée
peut saisir directement le Conseil des Ministres.


Article 86.

– En cas de circonstances exceptionnelles, le Conseil des Ministres peut, aprés
avis de la Commission, accorder une dérogation pour qu’une aide ou un projet d’aide
soit autorisé.

Lorsque le Conseil des Ministres n’a pas pris position a sa prochaine réunion a compter
de la demande, la Commission statue.

Règlement cemac sur la concurrence


Article 87.

– Les personnes publiques ou privées intéressées, en particulier les concurrents
des entreprises bénéficiaires d’une aide peuvent saisir la Commission sur le fondement
du présent titre pour contester la compatibilité d’une aide avec le Marché Commun.


Article 88.

– La Commission peut étre saisie par les personnes visées 4 l’article précédent
pour faire obstacle a l’octroi d’une aide non notifiée ou mise a exécution sans en
attendre la décision finale.


Article 89.

– Les juridictions nationales sont compétentes pour appliquer les décisions prises
par le Conseil des Ministres sur le fondement de l’article 86 du présent Réglement et
celles arrétées par la Commission, conformément a l’article 85 du présent réglement.


Article 90.

– Les juridictions nationales peuvent étre saisies par des personnes publiques ou
privées, en particulier des concurrents des entreprises bénéficiaires d’une aide, pour
contester la compatibilité avec le Marché Commun de cette aide ou faire valoir le
préjudice subi de la mise en ceuvre d’une aide déclarée incompatible par la Commission.

Section 3 – Les critéres d’autorisation des aides


Article 91.

– Les critéres d’octroi des aides d’Etat destinées a faciliter le développement de
certaines activités prévues 4 l’alinéa c de I’article 82 du présent Réglement, quand elles
n’altérent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire a Il’intérét
commun, sont les suivants :

– a) les aides sectorielles doivent étre limitées aux cas ou la situation de l’industrie
concernée les rend nécessaires ;

– b) les aides doivent restaurer la viabilité 4 long terme en résolvant les problémes
structurels de l’industrie concernée et non tendre a préserver le statu quo et a
différer les décisions et les changements inéluctables ;

– c) exception faite lorsqu’elles sont accordées pour des périodes relativement courtes,
les aides doivent étre dégressives et clairement liées a la restructuration du secteur
concerné ;

– d) l’intensité des aides doit étre proportionnée 4 celle des objectifs 4 atteindre, de
maniére a minimiser les distorsions qu’elles provoquent dans le jeu de la
concurrence.

Les critéres susvisés sont révisables par le Conseil des Ministres.

Section 4 – Les décisions en matiére d’aides publiques

Règlement cemac sur la concurrence


Article 92.

– a) La procédure d’examen est cléturée par une décision de la Commission,
laquelle, soit:

b) Constate que la mesure notifiée, le cas échéant, aprés modification de I’Etat membre,
ne constitue pas une aide ;

c) Constate que la mesure notifiée, le cas échéant, aprés modification de |’/Etat membre,
s’avere compatible avec le marché commun de la CEMAC ;

d) Subordonne la décision favorable de compatibilité 4 des conditions et des obligations
lui permettant de contr6ler le respect des conditions ;

e) Constate que l’aide notifiée est incompatible avec le Marché commun de la CEMAC et
déclare l’impossibilité de la mettre en ceuvre.


Article 93.

– Lorsque |’Etat membre retire sa notification, renoncant a sa mesure, la
Commission cl6ture sa procédure par décision.


Article 94.

– Lorsque les informations regues au soutien de la notification ou des
renseignements transmis au cours de la procédure s’avérent inexacts de facon
déterminante pour la décision, la Commission peut révoquer une décision prise en vertu
de l’article 93 ci-dessus.


Article 95.

– Lorsque la Commission demande des informations complémentaires et que
celles-ci ne sont pas transmises dans les délais prescrits, prorogés apres un rappel, le cas
échéant ou le sont de facgon insuffisante, la notification est réputée retirée. Elle en
informe |’Etat membre concerné et prend une décision au titre de l’article 94 ci-dessus
dans le délai imparti.


Article 96.

– Lorsqu’une aide a été mise en exécution sans autorisation préalable, la
Commission, aprés avoir donné a I’Etat membre concerné la possibilité de présenter ses
observations, peut prendre une décision enjoignant |’Etat membre de suspendre le
versement de l’aide illégale jusqu’a ce qu’elle statue sur la compatibilité de l’aide avec le
Marché commun de la CEMAC.

La Commission peut prendre une décision enjoignant a |’Etat membre de récupérer
provisoirement l’aide versée illégalement conformément aux modalités prévues.


Article 97.

– Lorsqu’une aide notifiée est déclarée incompatible avec le Marché commun et
néanmoins mise en ceuvre, la Commission prend une décision enjoignant I’Etat membre
de suspendre l’aide illégale et de récupérer sans délai tout ou partie de fonds versés, le
cas échéant.


Article 98.

– En cas de non-respect d’une injonction et toute autre décision de la
Commission, la Cour de Justice Communautaire peut étre saisie.

Règlement cemac sur la concurrence


Article 99.

– Le délai prévu par l’article 84 ci-dessus pour la prise de décision de la
Commission peut étre prorogé d’une durée égale a celle pour l’obtention de
renseignements complémentaires demandés aux Etats concernés ou aux personnes
intéressées. A ce délai, s’ajoute celui imparti au CCC pour émettre un avis, le cas échéant.

Section 5 – La prise en compte des régimes d’aides existants


Article 100.

– La Commission, en coopération avec les Etats membres concernés, procéde au
recensement et a l’examen des régimes d’aides existants a l’entrée en vigueur du présent
Réglement.

Lorsque la Commission a des doutes sur la compatibilité du régime d’aides avec les
dispositions du présent Réglement, elle en informe |’Etat concerné et l’invite a présenter
ses observations.

Au vu des éléments portés a sa connaissance, la Commission peut prendre I’une des
décisions suivantes visant a:
– constater la compatibilité du régime d’aides,

– demander la modification de certaines modalités du régime des d’aides pour le
rendre compatible,

– supprimer le régime d’aides, déclaré incompatible.

– dans ce dernier cas, il n’est pas demandé la récupération de |’aide. des modalités
transitoires peuvent étre convenues avec l’Etat membre concerné.


Article 101.

– Les Etats membres concernés sont tenus de respecter les décisions rendues
par la Commission. En cas de non-respect, la procédure prévue aux articles 97 et 98
s’applique.

Sous-titre 2 – Monopole légal et droits exclusifs

Section 1 – Les conditions d’exercice d’un monopole légal

Règlement cemac sur la concurrence


Article 102.

– Les entreprises en situation de monopole légal sont soumises aux régles
régissant les pratiques anticoncurrentielles et notamment a celles relatives 4 l’abus de
position dominante, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre
public, de sécurité publique, de santé publique et de protection de l’environnement.

Un monopole est dit légal lorsque |’Etat accorde des droits exclusifs 4 une entreprise
privée ou publique pour exploiter un service public ou pour produire des biens et
services.

Les entreprises en situation de monopole doivent tout particuligrement éviter les
pratiques abusives consistant notamment a:

– pratiquer des ventes liées ;

imposer des conditions de vente discriminatoires ou inéquitables ;

procéder a un refus de vente ;

pratiquer des ruptures injustifiées des relations commerciales ;

utiliser les recettes qu’elles tirent de leurs activités soumises 4 monopole pour
subventionner leurs activités dans d’autres secteurs.

Section 2 – Les sanctions dans les cas d’abus de monopole légal


Article 103.

– La Commission veille 4 l’application des dispositions du présent Sous-Titre.
Elle adresse, en tant que de besoin, les décisions appropriées aux Etats membres, pour
les informer qu’une mesure est contraire aux prohibitions édictées a l’article précédent
et leur demander d’y mettre fin.


Article 104.

– Les infractions visées 4 ]’article 103 ci-dessus sont poursuivies et sanctionnées
conformément aux dispositions du présent Réglement relatives aux ententes et aux abus
de position dominante.

Sous-titre 3 – La préférence régionale dans les procédures de passation des

marchés publics


Article 105.

– En attendant harmonisation complete de la réglementation des marchés
publics, les Etats membres, dans les procédures de passation des marchés publics,
accordent une préférence régionale aux entreprises valorisant le contenu local sous
régional.

Titre 6 – Les recours contre les décisions

Section 1 – Les recours contre les décisions de la Commission

Règlement cemac sur la concurrence


Article 106.

– Les décisions prises sur le fondement du présent réglement peuvent faire
Yobjet d’un recours en annulation ou en réformation devant la Cour de Justice
communautaire.

Les recours sont introduits par les entreprises intéressées, les associations des
consommateurs agréées et les autorités nationales en charge de la concurrence dans un
délai de deux mois aprés la notification des décisions en cause.


Article 107.

– Les recours ne sont pas suspensifs. Toutefois, le Président de la Cour de Justice
communautaire peut ordonner un sursis a exécution d’une décision susceptible
d’entrainer des conséquences manifestement excessives.

Section 2 – Le réle de la Cour de Justice communautaire dans le respect des régles de la concurrence


Article 108.

– La Cour de Justice communautaire statue en dernier ressort sur les recours
exercés contre les décisions de la Commission.

Les actions en réparation des dommages causés par les pratiques anticoncurrentielles
sont portées devant la juridiction nationale.


Article 109.

– La Cour statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours intentés
contre les décisions par lesquelles la Commission fixe une amende ou une astreinte.

Les décisions par lesquelles la Commission statue sur le sort de la concentration sont
susceptibles de recours en annulation devant la Cour 4 I’initiative de toute personne
physique ou morale qui en est destinataire, ou qui est directement et personnellement
concernée.,


Article 110.

– La Cour statue conformément a ses régles de procédure.

Titre 7 – Dispositions financiéres, diverses et finales


Article 111.

– Les modalités d’organisation financiére et administrative du CCC, en
particulier s’agissant des ressources humaines, sont fixées par décision du Conseil des
Ministres sur proposition du Président de la Commission.

Les frais de fonctionnement du CCC sont supportés par le budget de la Communauté.


Article 112.

– Le délai de prescription des infractions prévues par le présent Réeglement est
de cinq ans.


Article 113.

– Le CCC est institué au plus tard huit mois aprés la signature du présent
Réglement.


Article 114.

– Les produits des amendes, pénalités et autres sanctions pécuniaires
prononcées en vertu des dispositions du présent Réglement sont recouvrés par les soins
de la Commission et répartis entre la Commission de la CEMAC, le fonctionnement du
CCC et l’activité des autorités chargées de la concurrence des Etats membres lorsqu’elles
appliquent le droit communautaire.

Un réglement de procédure de la Commission détermine une clef de répartition des
sommes ainsi recouvrées.

Règlement cemac sur la concurrence


Article 115.

– Les décisions qui comportent une obligation pécuniaire a la charge des
personnes autres que les Etats membres forment titre exécutoire.

Les mesures d’exécution forcées relevent de la compétence et du droit ou des régles de
procédure civile de l’Etat membre ot elles ont lieu.

Le contréle de l’autorité nationale quant a la décision se limite a la vérification de
lauthenticité de l’acte produit.


Article 116.

– Des frais d’instruction et de procédure sont versés par les entreprises qui
adressent une notification ou une plainte pour des pratiques visées au Titre 3 et au Titre
5 du présent Réglement.

Des frais d’instruction et de procédure sont également versés par les entreprises parties
aux opérations de concentration visées au titre 4.

Un réglement de procédure de la Commission établit le montant et des modalités de
recouvrement des frais d’instruction et de procédure prévus au présent article.


Article 117.

– La Commission établit, tel que prévu a l’article 6 ci-dessus, les réglements
d’application et autres textes dérivés nécessaires a la mise en ceuvre des dispositions du
présent Réglement.


Article 118.

– Tout Etat membre ou la Commission, peut soumettre au Conseil des Ministres
un projet tendant a la révision du présent Réglement.


Article 119.

– Le présent Réglement entre en vigueur 4 la date de sa signature et sera publié
au Bulletin Officiel de la Communauté. I] se substitue et abroge les Reglements n°1/99-
UEAC-CM-639 du 25 juin 1999, n°4/99-UEAC-CM-639 du 18 Aodit 1999 et n°12/05-
UEAC-639 U-CM-SE du 25 juin 2005, a compter de la mise en place effective du Conseil
Communautaire de la Concurrence (CCC).

A titre transitoire, la Commission exerce les compétences dévolues au Conseil
Communautaire de la Concurrence.

Règlement cemac sur la concurrence

Cemac

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