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OAPI – REVISION DE L’ACCORD DE BANGUI DU 02 MARS 1977

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ACCORD PORTANT REVISION DE L’ACCORD DE BANGUI DU 02 MARS 1977 INSTITUANT UNE ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

Le Gouvernement de la République du Bénin,
Le Gouvernement du Burkina Faso,
Le Gouvernement de la République du Cameroun,
Le Gouvernement de la République Centrafricaine,
Le Gouvernement de la République du Congo,
Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire,
Le Gouvernement de la République Gabonaise,
Le Gouvernement de la République de Guinée,
Le Gouvernement de la République de Guinée Bissau,
Le Gouvernement de la République du Mali,
Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie,
Le Gouvernement de la République du Niger,
Le Gouvernement de la République du Sénégal,
Le Gouvernement de la République du Tchad,
Le Gouvernement de la République Togolaise,

Animés du désir de promouvoir la contribution effective de la propriété
intellectuelle au développement de leurs États d’une part, et soucieux de protéger sur
leur territoire d’une manière aussi efficace et uniforme que possible les droits de la
propriété intellectuelle d’autre part ;

s’engagent à cet effet, à donner leur adhésion :

i) à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20
mars 1883, telle que révisée en dernier lieu à Stockholm, le 14 Juillet 1967,

ii) à la Convention de Berne pour la protection des s littéraires et artistiques, du 9
septembre 1886, telle que révisée en dernier lieu à Paris, le 24 juillet 1971, et/ou à la
Convention universelle sur le droit d’auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971,

iii) à l’Arrangement de la Haye concernant le dépôt international des dessins ou
modèles industriels, du 6 novembre 1925, tel que révisé à la Haye le 28 novembre
1960 et à Stockholm, le 14 juillet 1967,

iv) à l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations
d’origine et leur enregistrement international, du 31 octobre 1958, tel que révisé à
Stockholm, le 14 juillet 1967,

v) à la Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967,

vi) au Traité de coopération en matière de brevets, signé à Washington, le 19 juin
1970,

vii) au Traité de Nairobi concernant la protection du symbole olympique de
1981,

viii) au Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale des dépôts des
micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets de l977,

ix) à la Convention Internationale pour la Protection des Obtentions Végétales du
02 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19
mars 1991 ;

x) au Traité de Marrakech portant création de l’Organisation Mondiale du
Commerce, notamment l’Accord sur les aspects des droits de la propriété intellectuelle
qui touchent au commerce du 15 avril 1994 ;

xi) au Traité concernant l’enregistrement des marques fait à Vienne le 12 juin
1973 ;

xii) à la Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou
exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion de
1961.

Vu l’article 4.iv) de la Convention instituant l’Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle susvisée, qui stipule que ladite organisation : “…encourage la
conclusion de tout engagement international tendant à promouvoir la protection de la
propriété intellectuelle ”;

Vu l’article 19 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété
industrielle, qui stipule que : “ … les pays de l’Union se réservent le droit de prendre
séparément, entre eux, des arrangements particuliers pour la protection de la
propriété industrielle, en tant que ces arrangements ne contreviendraient pas aux
dispositions de la Convention ” et l’article 4.A-2) qui stipule que : “Est reconnu
comme donnant naissance au droit de priorité tout dépôt ayant la valeur d’un dépôt
national régulier en vertu de la législation nationale de chaque pays de l’Union ou de
traités bilatéraux ou multilatéraux conclus entre des pays de l’Union” ;

Vu l’article 20 de la Convention de Berne pour la protection des s littéraires et
artistiques, qui stipule que : “Les gouvernements des pays de l’Union se réservent le
droit de prendre entre eux des arrangements particuliers, en tant que ces
arrangements conféreraient aux auteurs des droits plus étendus que ceux accordés par
la Convention, ou qu’ils renfermeraient d’autres stipulations non contraires à la
présente Convention” ;

Vu l’article 22 de la Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes
ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion
de 1961 ;
Vu l’article XIX de la Convention Universelle sur le Droit d’Auteur révisée à

Paris, le 24 Juillet 1971, qui stipule que : “La présente convention n’infirme pas les
conventions ou accords multilatéraux ou bilatéraux sur le droit d’auteur en vigueur
entre deux ou plusieurs États contractants” ;

Vu l’article 14 de l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des
appellations d’origine et leur enregistrement international, qui stipule que : “Tout pays
étranger à l’Union particulière, partie à la Convention de Paris pour la protection de
la propriété industrielle, peut adhérer au présent Acte et devenir, de ce fait, membre
de l’Union particulière” ;

Vu l’article 3.1) du Traité de coopération en matière de brevets, qui stipule que :
“Les demandes de protection des inventions dans tout État contractant peuvent être
déposées en tant que demandes internationales au sens du présent traité ”, ainsi que
l’article 45.1) qui stipule que : “Tout traité prévoyant la délivrance d’un brevet
régional (“traité de brevet régional”) et donnant à toute personne, autorisée par
l’article 9 à déposer des demandes internationales, le droit de déposer des demandes
tendant à la délivrance de tels brevets peut stipuler que les demandes internationales
contenant la désignation ou l’élection d’un État partie à la fois au traité de brevet
régional et au présent traité peuvent être déposées en vue de la délivrance de brevets
régionaux ”;

Vu l’article 8 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui
touchent au commerce de 1994, qui stipule que : “Les membres pourront, lorsqu’ils
élaboreront ou modifieront leurs lois et réglementations, adopter les mesures
nécessaires pour protéger la santé publique et la nutrition et pour promouvoir l’intérêt
public dans les secteurs d’une importance vitale pour leur développement socio-
économique et technologique, à condition que ces mesures soient compatibles avec les
dispositions du présent accord…” ;

Vu l’article 69 de l’Accord sur les aspects des droits de la propriété intellectuelle
qui touchent au commerce de 1994 qui stipule que : “Les membres conviennent de
coopérer en vue d’éliminer du commerce international les marchandises portant
atteinte à des droits de propriété intellectuelle…” ;

Vu l’article premier du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale
du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets qui
stipule que : “Les Etats parties au présent traité (ci-après dénommés les “Etats
contractants ”) sont constitués à l’état d’union pour la reconnaissance internationale
du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets ” ;

Vu l’article 36.1) de l’Accord de Bangui , Acte du 02 Mars 1977, relatif à la
création d’une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, qui stipule que :
“Le présent Accord peut être soumis à des révisions périodiques, notamment en vue
d’y introduire des modifications de nature à améliorer les services rendus par
l’Organisation ” ;

Considérant l’intérêt que présente l’institution d’un régime uniforme de
protection de la propriété littéraire et artistique et de la propriété industrielle et, dans ce
dernier domaine en particulier, un système de dépôt unique de demandes de brevets
d’invention, d’enregistrement de modèles d’utilité, de marques de produits ou de
services, de dessins ou modèles industriels, de noms commerciaux, d’indications
géographiques, de circuits intégrés, de variétés végétales, et de micro-organismes
d’une part et un système uniforme de protection contre la concurrence déloyale d’autre
part, afin de faciliter la reconnaissance des droits prévus par la législation de leurs pays
;

Considérant le rôle que joue la propriété intellectuelle dans la réalisation des
objectifs de développement technologique ;

Considérant l’intérêt que présente la création d’un organisme chargé d’appliquer
les procédures administratives communes découlant d’un régime uniforme de
protection de la propriété intellectuelle ;

Ont résolu de réviser l’Accord de Bangui du 02 Mars 1977 instituant une
Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle et ont désigné, à cette fin, des
plénipotentiaires, lesquels sont convenus des dispositions suivantes :


Article premier

Définitions

Les termes suivants ont les significations indiquées ci-après :

“Accord de Bangui” signifie l’Accord relatif à la création d’une Organisation
Africaine de la Propriété Intellectuelle conclu à BANGUI le 02 mars 1977 et toutes
ses annexes ;

“Organisation” signifie l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ;

“Commission Supérieure de Recours” signifie la Commission Supérieure de
Recours de l’Organisation ;

“Président” signifie le Président du Conseil d’Administration ;

“Directeur Général” signifie le Directeur Général de l’Organisation ;

“Etats membres” signifie les Etats membres de l’Organisation ;

“Convention de Paris” signifie la Convention de Paris pour la protection de la
propriété industrielle conclue le 20 mars 1883 à Paris et ses amendements ultérieurs ;

“Traité de coopération en matière de brevets” signifie le Traité conclu le 19
juin 1970 à Washington et ses amendements ultérieurs ;

“Administration nationale” signifie le Ministère de chaque Etat membre en
charge des questions de propriété industrielle ;

“Convention de Berne” signifie la Convention de Berne pour la protection des
œuvres littéraires et artistiques conclue le 09 septembre 1886 à Berne et ses
amendements ultérieurs ;

“Convention de Rome” signifie la Convention de Rome sur la protection des
artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des
Organismes de radiodiffusion conclue en 1961 à Rome.

TITRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

SECTION I – PRINCIPES FONDAMENTAUX


Article 2

De la création et des missions

1) L’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, créée par l’Accord
de Bangui du 02 Mars 1977, est chargée :

a) de mettre en et d’appliquer les procédures administratives
communes découlant d’un régime uniforme de protection de la propriété
industrielle ainsi que des stipulations des conventions internationales en
ce domaine auxquelles les Etats membres de l’Organisation ont adhéré et
de rendre les services en rapport avec la propriété industrielle ;

b) de contribuer à la promotion de la protection de la propriété
littéraire et artistique en tant qu’expression des valeurs culturelles et
sociales;

c) de susciter la création d’organismes d’auteurs nationaux dans les
Etats membres où de tels organismes n’existent pas ;

d) de centraliser, de coordonner et de diffuser les informations de
toute nature relatives à la protection de la propriété littéraire et
artistique et de les communiquer à tout Etat membre au présent accord
qui en fait la demande ;

e) de promouvoir le développement économique des Etats
membres au moyen notamment d’une protection efficace de la propriété
intellectuelle et des droits connexes ;

f) d’assurer la formation en propriété intellectuelle ;

g) de réaliser toute autre mission en liaison avec son objet qui
pourrait lui être confiée par les Etats membres.

2) L’Organisation tient lieu, pour chacun des Etats membres, de service national
de la propriété industrielle, au sens de l’article 12 de la Convention de Paris
susvisée et d’organisme central de documentation et d’information en matière
de brevets d’invention.

3) Pour chacun des Etats membres qui sont également parties au Traité de
coopération en matière de brevets, l’Organisation tient lieu d’“office
national”, d’“office désigné”, d’“office élu” et d’“office récepteur”,
au sens de l’article 2.xii), xiii), xiv) et xv) du traité susvisé.

4) Pour chacun des Etats membres qui sont également parties au Traité
concernant l’enregistrement des marques, l’Organisation tient lieu
d’“office national”, au sens de l’article 2.xiii) du traité susvisé et
d’“office désigné”, au sens de l’article 2.xv) dudit traité.


Article 3

De la nature des droits

1) Les droits afférents aux domaines de la propriété intellectuelle, tels que prévus
par les annexes au présent Accord sont des droits nationaux indépendants,
soumis à la législation de chacun des Etats membres dans lesquels ils ont effet;

2) Les nationaux peuvent revendiquer l’application à leur profit des dispositions
de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Acte
de 1967), de la Convention de Berne pour la protection des s littéraires et
artistiques (Acte de 1971), de la Convention universelle sur le droit d’auteur, de
l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au
commerce ainsi que des arrangements, actes additionnels et protocoles de clôture
qui ont modifié ou modifieront ces conventions dans tous les cas où ces
dispositions sont plus favorables que celles du présent Accord et de ses annexes
pour protéger les droits dérivant de la propriété intellectuelle.


Article 4

Des Annexes

1)Les annexes au présent Accord contiennent, respectivement, les dispositions
applicables, dans chaque Etat membre, en ce qui concerne :

– les brevets d’invention (Annexe I) ;
– les modèles d’utilité (Annexe II) ;
– les marques de produits ou de services (Annexe III) ;
– les dessins et modèles industriels (Annexe IV) ;
– les noms commerciaux (Annexe V) ;

– les indications géographiques (Annexe VI) ;
– la propriété littéraire et artistique (Annexe VII) ;
– la protection contre la concurrence déloyale (Annexe VIII) ;
– les schémas de configuration (topographies) des circuits intégrés
(Annexe IX) ;
– la protection des obtentions végétales (Annexe X) ;

2) L’Accord et ses Annexes sont applicables dans leur totalité à chaque Etat
qui le
ratifie ou qui y adhère.

3) Les annexes I à X incluses font partie intégrante du présent Accord.


Article 5

De la mise en des Traités internationaux

Sur décision du Conseil d’Administration visé aux articles 27 et suivants du
présent Accord, l’Organisation peut prendre toutes mesures visant à l’application des
procédures administratives découlant de la mise en des traités internationaux relatifs à
la propriété intellectuelle et auxquelles les Etats membres ont adhéré.

SECTION II – DES PROCEDURES ET DES REGLES DE FONCTIONNEMENT


Article 6

Du dépôt des demandes

1)Les dépôts de demandes de brevets d’invention, les demandes
d’enregistrement de modèles d’utilité, de marques de produits ou de services,
de dessins ou modèles industriels, de noms commerciaux, d’indications
géographiques, de schémas de configuration (topographies) des circuits
intégrés et les dépôts de demandes de certificats d’obtentions végétales sont
effectués directement auprès de l’Organisation.

2)Nonobstant l’alinéa premier, tout Etat membre peut exiger que
lorsque le
déposant est domicilié sur son territoire, la demande soit déposée auprès de
l’Administration Nationale de cet Etat. Un procès verbal, dont un exemplaire
est remis au déposant est dressé par l’Administration Nationale constatant
chaque dépôt et énonçant le jour et l’heure de la remise des pièces.
L’Administration Nationale transmet la demande à l’Organisation dans un
délai de cinq (5) jours ouvrables à compter du dépôt.

3)Les déposants domiciliés hors des territoires des Etats membres
effectuent le dépôt par l’intermédiaire d’un mandataire choisi dans l’un des

États membres. L’exercice de la profession de mandataire auprès de
l’Organisation est régi par un règlement particulier adopté par le Conseil
d’Administration.

4) Les dépôts effectués auprès de l’Organisation ou de l’Administration
1 Nationale peuvent être transmis par voie postale ou par tout autre moyen
légal de communication.

5) a) L’Organisation agit en tant qu’Office récepteur au sens du Traité de
coopération en matière de brevets en ce qui concerne les demandes
internationales de brevets déposées par les résidents et les ressortissants des
Etats membres, à moins qu’une convention au sens du sous alinéa b) ci-après
n’ait été conclue.

b) L’Organisation peut, conformément à la disposition pertinente du
Règlement d’exécution du Traité de coopération en matière de brevets,
convenir avec un autre Etat contractant du Traité de coopération en matière
de brevets ou avec toute autre Organisation intergouvernementale que
l’Office National de ce dernier Etat ou cette Organisation
intergouvernementale agira en lieu et place de l’Organisation en tant
qu’Office récepteur pour les déposants qui sont des résidents ou des
nationaux d’un Etat membre.


Article 7

Du dépôt et de l’enregistrement de demandes
nationales et internationales

1)Sous réserve des dispositions des alinéas 2) à 4) ci-après, tout dépôt
effectué
auprès de l’Administration de l’un des Etats membres, conformément aux
dispositions du présent Accord et ses annexes, ou auprès de l’Organisation, a
la valeur d’un dépôt national dans chaque Etat membre.

2)Tout dépôt de demande internationale de brevet d’invention qui
contient la
désignation d’un Etat membre au moins, a la valeur d’un dépôt national dans
chaque Etat membre qui est également partie au Traité de coopération en
matière de brevets.

3)Tout enregistrement international d’une marque effectué en vertu des
stipulations du Traité concernant l’enregistrement des marques et contenant
la désignation d’un Etat membre au moins, a l’effet d’un dépôt national dans
chaque Etat membre qui est également partie audit Traité.

4) Tout dépôt international d’un dessin ou modèle industriel effectué en
vertu

Des stipulations de l’Arrangement de la Haye concernant le dépôt
international des dessins et modèles industriels, a l’effet d’un dépôt national
dans chaque Etat membre qui est également partie audit Arrangement.


Article 8

De la délivrance, de la publication et du maintien
des brevets, de l’enregistrement des modèles d’utilité
et des effets en découlant.

1) L’Organisation procède à l’examen des demandes de brevets d’invention
ainsi
que des modèles d’utilité selon la procédure commune prévue par le présent
Accord et ses annexes I et II.

2) Elle délivre les brevets d’invention, enregistre les modèles d’utilité et en assure
1la publication.

3) La procédure devant l’Organisation, relative aux demandes internationales
déposées conformément aux règles du Traité de coopération en matière
de brevets, est soumise aux règles dudit traité et, à titre complémentaire,
à celles du présent Accord et son annexe I.

4) Les modèles d’utilité et, sous réserve des dispositions de l’alinéa 5) ci-après,
2les brevets d’invention produisent, dans chaque Etat membre, les effets
que
3leur confère le présent Accord et ses annexes.

1) Les brevets délivrés en vertu de demandes internationales déposées
conformément aux stipulations du Traité de coopération en matière de
brevets produisent leurs effets dans les Etats membres qui sont également
parties au traité susvisé.


Article 9

De l’enregistrement et de la publication des marques
de produits ou de services et des effets en découlant

1) L’Organisation procède à l’examen, à l’enregistrement et à la
publication des
marques de produits ou de services, selon la procédure commune prévue par
le présent Accord et son annexe III.

2) Les marques enregistrées et publiées produisent leurs effets selon les
dispositions du présent Accord et son annexe III dans chacun des Etats
membres sous réserve des dispositions de l’alinéa 3) ci-après.

3) L’enregistrement international d’une marque, effectué en vertu des stipulations

du Traité concernant l’enregistrement des marques et ayant effet dans un Etat
membre au moins, produit dans chacun des Etats parties au présent Accord et
au Traité concernant l’enregistrement des marques, les mêmes effets que ceux
qui auraient été produits si la marque avait été enregistrée auprès de
l’Organisation.


Article 10

De l’enregistrement, du maintien et de la publication
des dessins et modèles industriels et des effets en découlant

1)L’Organisation procède à l’examen, à l’enregistrement, au maintien et
à la
publication des dessins ou modèles industriels selon la procédure commune
prévue par le présent Accord et son annexe IV.

2)Les dessins ou modèles industriels enregistrés et publiés produisent
leurs
effets, selon les dispositions du présent Accord et son annexe IV, dans
chacun des Etats membres, sous réserve des dispositions de l’alinéa 3) ci-
après.

3) L’enregistrement international d’un dessin ou modèle industriel,
effectué
en vertu des stipulations de l’Arrangement de la Haye concernant le dépôt
international des dessins ou modèles industriels et ayant effet dans un Etat
membre au moins, produit dans chacun des Etats parties au présent Accord
et audit Arrangement, les mêmes effets que ceux qui auraient été produits si
le dessin ou modèle industriel avait été enregistré auprès de l’Organisation.


Article 11

De l’enregistrement, de la publication des noms commerciaux
et des effets en découlant

1) L’Organisation procède à l’examen, à l’enregistrement et à la publication
des
noms commerciaux, selon la procédure commune prévue par le présent
Accord et son annexe V.

2) Les noms commerciaux enregistrés et publiés produisent leurs effets
selon le
présent Accord et son annexe V dans chacun des Etats membres.


Article 12

De l’enregistrement et de la publication
desindications géographiques
et des effets en découlant

1)L’Organisation procède à l’examen, à l’enregistrement et à la publication
des
indications géographiques, selon la procédure commune prévue par le
présent Accord et son annexe VI.

2) Les indications géographiques enregistrées et publiées produisent leurs
effets,
selon les dispositions du présent Accord et son annexe VI, dans chacun des
Etats membres, sous réserve de la disposition de l’alinéa 3) ci-après.

3)L’enregistrement international d’une indication géographique, effectué
en
vertu des stipulations de l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection
des indications géographiques et leur enregistrement international et ayant
effet dans un Etat membre au moins, produit, dans chacun des Etats parties au
présent Accord et audit Arrangement, les mêmes effets que ceux qui auraient
été produits si l’indication géographique avait été enregistrée auprès de
l’Organisation.


Article 13

De l’enregistrement, du maintien et de la publication
des schémas de configuration(topographies) des circuits intégrés
et des effets en découlant

1) L’Organisation procède à l’examen et à l’enregistrement et assure le
maintien et la publicité des schémas de configuration (topographies) des
circuits intégrés selon la procédure commune prévue par le présent Accord et
son annexe IX.

2) Les schémas de configuration (topographies) des circuits intégrés enregistrés
1et publiés produisent leurs effets, selon les dispositions du présent Accord
2et son annexe IX, dans chacun des Etats membres.


Article 14

De l’enregistrement, du maintien et de la publication des variétés végétales

1)L’Organisation procède à l’examen et assure l’enregistrement, le
maintien et la
publicité des variétés végétales selon la procédure commune prévue par le
présent Accord et son annexe X.

2) Les variétés végétales enregistrées et publiées, produisent leurs effets,
selon
les dispositions du présent Accord et son annexe X dans chacun des Etats
membres.


Article 15

Des publications de l’Organisation

Toute publication de l’Organisation est adressée à l’Administration de chacun des
Etats membres, chargée, selon le cas, de la propriété industrielle, de la propriété
littéraire et artistique ou des variétés végétales.


Article 16

Des registres spéciaux

1) L’Organisation tient, pour l’ensemble des Etats membres, un registre
spécial des
brevets, un registre spécial des modèles d’utilité, un registre spécial des marques
de produits ou de services, un registre spécial des dessins et modèles industriels,
un registre spécial des noms commerciaux, un registre spécial des indications
géographiques, un registre spécial des obtentions végétales, et un registre spécial
des schémas de configuration (topographies) des circuits intégrés dans lesquels
sont portées les inscriptions prescrites par le présent Accord.

2)Toute personne peut consulter les registres et en obtenir des extraits, aux
conditions prévues dans le Règlement d’application.


Article 17

Des dispositions divergentes

En cas de divergence entre les dispositions contenues dans le présent Accord ou
dans ses annexes et les règles contenues dans les conventions internationales
auxquelles les États membres sont parties, ces dernières prévalent.


Article 18

De la portée des décisions judiciaires

Les décisions judiciaires définitives rendues sur la validité des titres dans l’un des
Etats membres en application des dispositions du texte des annexes I à X au présent
Accord font autorité dans tous les autres Etats membres, exceptées celles fondées sur
l’ordre public et les bonnes mœurs.


Article 19

Des voies de recours

Les décisions sur les cas de rejet ou d’opposition prévus à l’article 33 alinéa 2 ci-
dessous prises par l’Organisation sont susceptibles de recours devant la Commission
Supérieure de Recours siégeant auprès de ladite Organisation.


Article 20

Des autres missions

Toute autre mission relative à l’application des lois de propriété intellectuelle
peut être confiée à l’Organisation sur décision unanime du Conseil d’Administration.

TITRE I – DES ETATS MEMBRES

SECTION I – DE LA QUALITE DE MEMBRE


Article 21

De la qualité de membre

1)La qualité de membre de l’Organisation est établie sur la base du
principe de
l’égalité souveraine des Etats.

2)En plus de ses membres, l’Organisation peut avoir des Etats associés.
Les Etats associés ne sont pas des Etats membres.


Article 22

Des Etats membres

1) Sont d’office membres de l’Organisation, les Etats africains parties à
l’Accord de Bangui, acte du 02 Mars 1977.

2)Tout Etat africain qui n’est pas partie à l’Accord de Bangui et qui est
partie à
la Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle, à la Convention de Paris pour la protection de la propriété
industrielle, à la Convention de Berne pour la protection des s littéraires et
artistiques et/ou à la Convention universelle sur le droit d’auteur, et au
Traité de coopération en matière de brevets peut adhérer au présent Accord.

Une demande d’adhésion est adressée à cet effet au Conseil d’Administration
qui statue à la majorité de ses membres. Par dérogation à l’article 32 du
présent Accord, le partage des voix vaut rejet.

3) Les instruments de ratification ou d’adhésion au présent Accord
seront déposé auprès du Directeur Général de l’Organisation.

4) L’adhésion produit ses effets deux mois après le dépôt visé à l’alinéa
3) supra, à moins qu’une date ultérieure n’ait été indiquée dans l’instrument
d’adhésion.


Article 23

Des Etats associés

1) Tout Etat africain non partie au présent Accord peut obtenir la qualité
d’Eta
associé en présentant au Conseil d’Administration une demande à cette fin.

2)Le Conseil d’Administration statue sur cette demande dans les mêmes
formes
que celles prévues à l’article 22, alinéa 2) supra.

SECTION II – DES DROITS ET OBLIGATIONS DES ETATS MEMBRES


Article 24

Des droits des Etats membres

Outre les missions prévues à l’article 2 supra, l’Organisation offre aux Etats
membres tous les services requis, en rapport avec son objet, conformément aux
orientations du Conseil d’Administration.


Article 25

Des droits des Etats associés

Un Etat associé a le droit, à l’exclusion de tout autre droit, de bénéficier des
services offerts par l’Organisation en matière de documentation et d’information
relative à la propriété intellectuelle.


Article 26

Des obligations

1)Une contribution financière initiale est exigée de tout Etat qui devient
membre de l’Organisation ou qui acquiert la qualité d’Etat associé.

Le montant et les modalités de versement de cette contribution initiale sont
fixés par le Conseil d’Administration de l’Organisation.

Toutefois, les Etats reconnus comme membres d’office de l’Organisation aux
termes de l’article 22. 1) supra sont exempts de cette contribution initiale.

2) Au cas où l’équilibre du budget l’exige, une contribution exceptionnelle
des
Etats membres et éventuellement des Etats associés est assurée à
l’Organisation.

Ladite contribution est inscrite au budget de l’Organisation et répartie par parts
égales entre les Etats membres et, le cas échéant, les Etats associés.

TITRE III : DES ORGANES DE L’ORGANISATION


Article 27

Des organes de l’Organisation

Aux termes du présent Accord, l’Organisation dispose pour la réalisation de ses
missions, des organes suivants :

– le Conseil d’Administration ;
– la Commission Supérieure de Recours ;
– la Direction Générale.

SECTION I – DU CONSEIL D’ADMINISTRATION


Article 28

De la composition

1)Le Conseil d’Administration de l’Organisation est composé des
représentants
des Etats membres, à raison d’un représentant par Etat.

2) Tout Etat membre peut, le cas échéant, confier au représentant d’un
autre Etat
membre, sa représentation au Conseil. Aucun membre du Conseil ne peut
représenter plus de deux Etats.

3) Les Etats associés ne sont pas membres du Conseil d’Administration.


Article 29

Des attributions et pouvoirs du Conseil d’Administration

Le Conseil d’Administration est la plus haute instance de l’Organisation. Outre
les tâches qui lui sont confiées en vertu d’autres dispositions du présent Accord, le
Conseil d’Administration arrête la politique générale de l’Organisation, réglemente et
contrôle l’activité de cette dernière, et notamment :

a) établit les règlements nécessaires à l’application du présent Accord et ses
annexes ;

b) établit le règlement financier et les règlements relatifs aux taxes, à la
Commission Supérieure de Recours, au Statut Général du Personnel et à la
profession de mandataire ;

c) contrôle l’application des règlements visés sous a) et b) ;

d) approuve le programme et vote annuellement le budget et, éventuellement, les
budgets modificatifs ou additionnels et en contrôle l’exécution ;

e) vérifie et approuve les comptes et l’inventaire annuel de l’Organisation ;

f) approuve le rapport annuel sur les activités de l’organisation ;

g) nomme aux postes hors-catégorie et désigne le Commissaire aux comptes de
l’Organisation ;

h) statue sur les demandes d’adhésion en qualité de membre ou d’admission en
qualité d’Etat associé de l’Organisation ;

i) fixe le montant de toute contribution des Etats membres et de celle des Etats
associés ;

j) décide en cas de besoin, de la création de comités ad hoc sur des questions
précises ;

k) arrête la ou les langues de travail de l’Organisation.


Article 30

Des attributions particulières

Outre les tâches prévues à l’article 29 du présent Accord et, le cas échéant,
conformément aux dispositions de l’article 28 précédent, les membres du Conseil
d’Administration représentant les Etats qui sont parties au présent Accord et au Traité
de coopération en matière de brevets, au Traité concernant l’enregistrement des
marques, à l’Arrangement de la Haye concernant le dépôt international des dessins ou
modèles industriels, à l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des
appellations d’origine et leur enregistrement international, à la Convention
Internationale pour la protection des obtentions végétales ou au Traité de Budapest
sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la
procédure en matière de brevets, établissent, s’il y a lieu, les règlements nécessaires
découlant de la mise en des six derniers traités ou arrangements précités en vue de
l’application de ceux-ci sur leurs territoires nationaux respectifs.


Article 31

Des sessions du Conseil d’Administration

1)Le Conseil d’Administration siège en une session ordinaire annuelle.

2) Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées en tant que de
besoin,
par le Président, à la demande du tiers des membres, ou à la demande du
Directeur Général.


Article 32

Des décisions du Conseil d’Administration

1) Pour toute décision du Conseil d’Administration, le représentant de
chaque
Etat membre dispose d’une voix.

2)Sous réserve des dispositions de l’article 20, les décisions du Conseil
d’Administration sont prises à la majorité simple des membres présents ou
représentés.

3)Sous réserve des dispositions de l’article 22, paragraphe 2) supra, en cas
de
partage des voix, la voix du Président est prépondérante.

SECTION II : DE LA COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS


Article 33

Dénomination, Attributions, Composition

1) La Commission est composée de trois membres choisis par tirage au
sort sur
une liste de représentants désignés par les Etats membres, à raison d’un
représentant par Etat.

2)La Commission Supérieure de Recours est chargée de statuer sur les
recours
consécutifs :

a) au rejet des demandes de titre de protection concernant la propriété
industrielle ;

b) au rejet des demandes de maintien ou de prolongation de la durée de
protection ;

c) au rejet des demandes de restauration ;

d) aux décisions concernant les oppositions.

3) Les sessions de la Commission Supérieure de Recours et la procédure de
recours devant elle sont déterminées par un règlement adopté par le Conseil
d’Administration.

SECTION III – DE LA DIRECTION GENERALE


Article 34

Des attributions de la Direction Générale

Placée sous l’autorité d’un Directeur Général, la Direction Générale est chargée
des tâches exécutives de l’Organisation. Elle en assure la gestion et la continuité au
quotidien. Elle exécute les directives du Conseil d’Administration ainsi que les tâches
découlant des dispositions du présent Accord et ses annexes et rend compte au Conseil
d’Administration.


Article 35

Du Directeur Général

1)Le Directeur Général est nommé pour une période de cinq ans
renouvelable
une seule fois.

2) Le Directeur Général est le plus haut fonctionnaire de l’Organisation.

a) Il représente l’Organisation dans tous les actes de la vie civile.

b) Il est responsable de la gestion de l’Organisation devant le Conseil
d’Administration auquel il rend compte et aux directives duquel il se
conforme en ce qui concerne les affaires intérieures et extérieures de
l’Organisation.

3) Le Directeur Général prépare les projets de budget, de programme et le bilan
ainsi que les rapports périodiques d’activités qu’il transmet aux Etats membres.

4) Le Directeur Général prend part, sans droit de vote, à toutes les sessions du
Conseil d’Administration. Il est d’office secrétaire desdites sessions.

5) Le Directeur Général recrute, nomme, révoque et licencie le personnel de
l’Organisation, excepté le personnel hors catégorie, conformément aux
conditions définies par le Statut Général du Personnel.

TITRE IV – DES RESSOURCES FINANCIERES DE L’ORGANISATION


Article 36

Des ressources

1) Les ressources de l’Organisation sont constituées par :

a) les produits des taxes prévues par les règlements de l’Organisation et
par les lois des Etats membres ;

b) les recettes en rémunération de services rendus ;

c) toutes les autres recettes et notamment les revenus provenant des
biens de l’Organisation ;

d) les dons et legs approuvés par le Conseil d’Administration.

2) Au cas où l’équilibre du budget l’exige, une contribution exceptionnelle des
Etats membres et éventuellement des Etats associés, est assurée à
l’Organisation. Ladite contribution est inscrite au budget de l’Organisation et
répartie à parts égales entre les États membres et, le cas échéant, les Etats
associés.


Article 37

Des recettes et taxes

Le Conseil d’Administration institue les taxes et les recettes nécessaires au
fonctionnement de l’Organisation et en fixe le montant et les modalités de perception.


Article 38

Des excédents budgétaires

1) Sur décision du Conseil d’Administration, l’Organisation verse, s’il y a
lieu, à
chaque Etat membre la part des excédents budgétaires revenant à cet Etat
après déduction, le cas échéant, de sa contribution exceptionnelle.

2) Les excédents budgétaires sont déterminés après approvisionnement du
fonds
de réserve et des fonds particuliers institués par le règlement financier.

3) Les excédents budgétaires sont répartis à parts égales entre les Etats membres.

TITRE V – DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES


Article 39

De la personnalité juridique et des privilèges et immunités de l’Organisation

1) L’Organisation a la personnalité juridique. Dans chacun des Etats
membres,
elle jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes
morales par la législation nationale.

2) Les immunités et privilèges généralement reconnus aux Organisations
Internationales sont accordés à l’Organisation sur les territoires des Etats
membres en vue de faciliter l’exécution de ses missions.

3)En particulier, les Etats membres accordent à l’Organisation le bénéfice
des
privilèges et immunités ci-après :

a) ses fonctionnaires, en quelque lieu qu’ils se trouvent, jouissent de
l’immunité de juridiction sauf dans la mesure où l’Organisation y renonce
expressément soit en vertu d’une procédure déterminée, soit en vertu d’un
contrat. Par fonctionnaire de l’Organisation, il convient d’entendre le
personnel qui se trouve en permanence à son service, les experts pendant
la durée de leurs missions, les représentants des Etats membres et leurs
suppléants pendant la durée des sessions du Conseil d’Administration ;

b) les biens et avoirs de l’Organisation sont exempts de perquisition,
réquisition, confiscation, expropriation, séquestration ou toute autre
forme de saisie ordonnée par le pouvoir exécutif, législatif ou judiciaire
des Etats membres ;

c) l’Organisation peut détenir des fonds en monnaie locale, et ouvrir des
comptes bancaires en n’importe quelle monnaie, transférer ses fonds ou
devises et convertir toutes devises détenues par elle en toute autre
monnaie conformément aux règles y relatives ;

d) l’Organisation, ses avoirs, biens et revenus, ainsi que ses opérations et
transactions sont exonérés de tous impôts, de toutes taxes et de tous
droits de douane conformément à l’Accord de siège dans l’Etat hôte et
aux privilèges accordés aux organismes internationaux dans les autres
Etats membres ;

e) les locaux de l’Organisation sont inviolables, ses biens et avoirs
sont insaisissables;

f) les archives de l’Organisation sont inviolables sous réserve des droits
d’investigation et de communication reconnus aux instances judiciaires ;

g) aucune restriction d’importation ou d’exportation ne peut lui être
imposée à l’égard des objets destinés à l’usage officiel et exclusif des
services de l’Organisation. Ces objets ne peuvent être cédés pour
consommation locale que conformément à la réglementation en vigueur.


Article 40

Du siège de l’Organisation

Le siège de l’Organisation est fixé à Yaoundé (République du Cameroun).
L’Organisation est placée sous la protection du Gouvernement de la République du
Cameroun.


Article 41

De la durée de vie de l’Organisation

L’Organisation a une durée de vie illimitée.


Article 42

De la signature et de la ratification

Tout Etat signataire du présent Acte doit le ratifier et les instruments de
ratification sont déposés auprès du Directeur Général de l’Organisation.


Article 43

De l’entrée en vigueur et des effets

1) Le présent Acte entrera en vigueur deux mois après le dépôt des
instruments
de ratification par deux tiers au moins des Etats signataires.

2)La date d’entrée en vigueur des annexes au présent Acte sera déterminée
par
décision du Conseil d’Administration.

3)Le Directeur Général de l’Organisation notifie aux Etats signataires
ou adhérents :

a) le dépôt des instruments de ratification;

b) le dépôt des instruments d’adhésion et la date à laquelle ces adhésions
prennent effet;

c) la date à laquelle le présent Acte entre en vigueur en vertu des
dispositions de l’alinéa 1) précédent ;

d) les dénonciations visées à l’article 48 et la date à laquelle elles
prennent effet.


Article 44

Des dispositions transitoires

1)Après l’entrée en vigueur du présent Acte, un pays ne peut adhérer à des Actes antérieurs de l’Accord de Bangui.

2) Le présent Acte remplace, dans les rapports entre les Etats qui y sont
parties et dans la mesure où il s’applique, les Actes antérieurs de l’Accord de
Bangui.

3) Les Etats parties aux Actes antérieurs de l’Accord de Bangui doivent
prendre
les mesures nécessaires pour devenir parties au présent Accord dans un délai
de cinq ans à partir de la signature du présent Accord.

4) Les demandes de titres de protection déposées avant la date d’entrée en
vigueur du présent Acte de l’Accord demeurent soumises aux dispositions qui
leur étaient applicables à la date de leur dépôt. Toutefois, l’exercice des droits
découlant des titres de protection délivrés à la suite de ces demandes est
soumis aux dispositions des annexes du présent Accord à compter de la date
d’entrée en vigueur de l’Accord, sous réserve des droits acquis qui restent
maintenus.


Article 45

Des titres délivrés dans un Etat avant son adhésion

1) Les titres en vigueur dans un Etat avant son adhésion au présent Accord
continuent à produire leurs effets dans ledit Etat conformément à la
législation en vigueur au moment de leur dépôt.

2) Les titulaires de ces titres qui voudront étendre la protection sur
l’ensemble du
territoire de l’Organisation avant leur expiration devront formuler une
demande d’extension auprès de l’Organisation selon les modalités fixées par le
règlement d’application.


Article 46

Des titres en vigueur à l’OAPI avant l’adhésion d’un Etat

Les titulaires des titres en vigueur à l’Organisation avant l’adhésion d’un Etat qui
voudront étendre la protection dans cet Etat, devront formuler une demande
d’extension à cet effet auprès de l’Organisation selon les modalités fixées par le
règlement d’application.


Article 47

De la révision

Le présent Accord peut être soumis à des révisions périodiques, notamment en
vue d’y introduire des modifications de nature à améliorer les services rendus par
l’Organisation à l’initiative et selon les modalités définies par le Conseil
d’Administration.


Article 48

De la dénonciation

1)Tout Etat partie au présent Accord peut le dénoncer par notification
écrite
adressée au Directeur Général de l’Organisation.

2)La dénonciation prend effet au 31 décembre de la deuxième année
qui suit
celle au cours de laquelle le Directeur Général de l’Organisation a reçu cette
notification.

3) Les titres de propriété industrielle en vigueur dans cet Etat sont
soumis à la
législation nationale après la dénonciation.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, après présentation de leurs pleins
pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent Accord.

Fait à BANGUI, le……..…………………… , en un exemplaire en langue
française qui sera déposé auprès du Directeur Général de l’Organisation. Une copie
certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique par ce dernier au
Gouvernement de chacun des États signataires ou adhérents.

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU BENIN

POUR LE GOUVERNEMENT DU BURKINA FASO

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CONGO

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE GABONAISE

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE BISSAU

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE
DE MAURITANIE

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU NIGER

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

ANNEXE I

**********

DES BREVETS D’INVENTION

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES


Article premier

Définitions

Aux fins de la présente Annexe,

“Invention” s’entend d’une idée qui permet dans la pratique la solution d’un
problème particulier dans le domaine de la technique.

“Brevet” s’entend du titre délivré pour protéger une invention.


Article 2

Invention brevetable

1) Peut faire l’objet d’un brevet d’invention (ci-après dénommé “brevet”
l’invention nouvelle, impliquant une activité inventive et susceptible
d’application industrielle.

2)L’invention peut consister en, ou se rapporter à un produit, un
procédé, ou à
l’utilisation de ceux-ci.


Article 3

Nouveauté

1)Une invention est nouvelle si elle n’a pas d’antériorité dans l’état de la
technique.

2)L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu
accessible au
public, quel que soit le lieu, le moyen ou la manière, avant le jour du dépôt
de la demande du brevet ou d’une demande de brevet déposée à l’étranger et
dont la priorité a été valablement revendiquée.

3)La nouveauté d’une invention n’est pas mise en échec si, dans les 12
mois
précédant le jour visé à l’alinéa 2) précédent, cette invention a fait l’objet
d’une divulgation résultant :

a) d’un abus manifeste à l’égard du déposant de la demande ou de son
prédécesseur en droit ;

b) ou du fait que le déposant de la demande ou son prédécesseur en droit
l’a exposée dans une exposition internationale officielle ou officiellement
reconnue.


Article 4

Activité inventive

Une invention est considérée comme résultant d’une activité inventive si, pour un
homme du métier ayant des connaissances et une habileté moyennes, elle ne découle
pas d’une manière évidente de l’état de la technique à la date du dépôt de la demande
de brevet ou bien, si une priorité a été revendiquée, à la date de la priorité valablement
revendiquée pour cette demande.


Article 5

Application industrielle

Une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son
objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie. Le terme “industrie” doit
être compris dans le sens le plus large ; il couvre notamment l’artisanat, l’agriculture, la
pêche et les services.


Article 6

Objets non brevetables

Ne peuvent être brevetés :

a) l’invention dont l’exploitation est contraire à l’ordre public ou aux bonnes
mœurs, étant entendu que l’exploitation de ladite invention n’est pas considérée
comme contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs du seul fait que cette
exploitation est interdite par une disposition légale ou réglementaire ;

b) les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;

c) l’invention qui a pour objet des variétés végétales, races animales, procédés
essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux, autres que
procédés microbiologiques et produits obtenus par ces procédés ;

d) les plans, principes ou méthodes en vue de faire des affaires, de réaliser des
actions purement intellectuelles ou de jouer ;

e) les méthodes de traitement du corps humain ou animal par la chirurgie ou la
thérapie ainsi que les méthodes de diagnostic ;
f) les simples présentations d’informations ;
g) les programmes d’ordinateurs ;
h) les créations de caractère exclusivement ornemental ;

i) les œuvres littéraires, architecturales et artistiques ou toute autre
création esthétique.


Article 7

Droits conférés par le brevet

1)Sous les conditions et dans les limites fixées par la présente Annexe,
le
brevet confère à son titulaire le droit exclusif d’exploiter l’invention
brevetée.

2)Sous les conditions et dans les limites fixées par la présente Annexe,
le
titulaire du brevet a le droit d’interdire à toute personne l’exploitation de
l’invention brevetée.

3)Aux fins de la présente Annexe, on entend par “exploitation” d’une
invention brevetée l’un quelconque des actes suivants :

a) Lorsque le brevet a été délivré pour un produit :

i) fabriquer, importer, offrir en vente, vendre et utiliser le
produit ;
ii) détenir ce produit aux fins de l’offrir en vente, de le vendre ou
de l’utiliser ;

b) Lorsque le brevet a été délivré pour un procédé :

i) employer le procédé ;
ii) accomplir les actes mentionnés au sous alinéa a) à l’égard d’un
produit résultant directement de l’emploi du procédé.

4)Le titulaire a aussi le droit de céder, ou de transmettre par voie
successorale
le brevet et de conclure des contrats de licence.

5) En sus de tous autres droits, recours ou actions dont il dispose, le
titulaire du
brevet a le droit d’engager une procédure judiciaire devant le tribunal du lieu
de la contrefaçon contre toute personne qui commet une contrefaçon du
brevet accomplissant sans son consentement, l’un des actes mentionnés à
l’alinéa 3) ou qui accomplit des actes qui rendent vraisemblable qu’une
contrefaçon sera commise.


Article 8

Limitation des droits conférés par le brevet

1) Les droits découlant du brevet ne s’étendent pas:

a) aux actes relatifs à des objets mis dans le commerce sur le territoire
d’un Etat membre par le titulaire du brevet ou avec son consentement, ni

b) à l’utilisation d’objets à bord d’aéronefs, de véhicules terrestres
ou de navires étrangers qui pénètrent temporairement ou
accidentellement dans l’espace aérien, sur le territoire ou dans les eaux
d’un Etat membre ; ni

c) aux actes relatifs à une invention brevetée accomplis à des fins
expérimentales dans le cadre de la recherche scientifique et technique ;

d) aux actes effectués par toute personne qui, de bonne foi à la date
du dépôt ou, lorsqu’une priorité est revendiquée, à la date de priorité de
la demande sur la base de laquelle le brevet est délivré et sur le territoire
d’un Etat membre, utilisait l’invention ou faisait des préparatifs
effectifs et sérieux pour l’utiliser, dans la mesure où les actes ne
diffèrent pas, dans leur nature ou leur finalité, de l’utilisation antérieure
effective ou envisagée.

2) Le droit de l’utilisateur visé au sous alinéa 1)d) ne peut être transféré ou
dévolu qu’avec l’entreprise ou la société ou la partie de l’entreprise ou de la
société dans laquelle ont eu lieu l’utilisation ou les préparatifs en vue de
l’utilisation.


Article 9

Durée de protection

Le brevet expire au terme de la 20ème année civile à compter de la date de dépôt
de la demande, sous réserve des dispositions de l’article 40.


Article 10

Droit au brevet

1) Le droit au brevet d’invention appartient à l’inventeur; le
déposant est
réputé être le titulaire du droit.

2)Si plusieurs personnes ont fait une invention en commun, le
droit au
brevet leur appartient en commun.

3)Si et dans la mesure où plusieurs personnes ont fait la même
invention

indépendamment les unes des autres, le droit au brevet appartient à celle
qui a déposé la demande dont la date de dépôt ou , lorsqu’une priorité est
revendiquée, la date de priorité valablement revendiquée, est la plus
ancienne, tant que ladite demande n’est pas retirée, abandonnée ou
rejetée.

4) Le droit au brevet peut être cédé ou transmis par voie successorale.


Article 11

Droit au brevet : Invention des salariés

1)Sous réserve des dispositions légales régissant le contrat de louage
d’ouvrage
ou de travail et sauf stipulations contractuelles contraires, le droit au brevet
pour une invention faite en exécution dudit contrat appartient au maître de
l’ouvrage ou à l’employeur.

2)La même disposition s’applique lorsqu’un employé n’est pas tenu par
son
contrat de travail d’exercer une activité inventive, mais a fait l’invention en
utilisant des données ou des moyens que son emploi a mis à sa disposition.

3) Dans le cas visé à l’alinéa 2) précédent l’employé qui a réalisé
l’invention a
droit à une rémunération tenant compte de l’importance de l’invention
brevetée, rémunération qui, à défaut d’entente entre les parties, est fixée par
le tribunal. Dans le cas visé à l’alinéa 1) précédent, l’employé précité a le
même droit si l’importance de l’invention est très exceptionnelle.

4) Les dispositions du présent article sont également applicables aux
agents de
l’Etat, des collectivités publiques et de toute autre personne morale de droit
public, sauf dispositions particulières contraires.

5)Au cas où l’employeur renonce expressément au droit au brevet , le
droit
appartient à l’inventeur.

6) Les dispositions de l’alinéa 3) précédent sont d’ordre public.


Article 12

Transformation d’une demande de brevet en une demande de modèle d’utilité

Toute demande de brevet, si elle remplit les conditions fixées par l’Annexe II
relative aux modèles d’utilité, peut être transformée en une demande de modèle
d’utilité ; dans ce cas, elle est réputée avoir été retirée et l’Organisation porte la
mention “Retrait” dans le Registre des brevets.


Article 13

Droit des étrangers au brevet

Les étrangers peuvent obtenir des brevets d’invention dans les conditions
déterminées par la présente Annexe.

TITRE II – DES FORMALITES RELATIVES A LA DELIVRANCE DES BREVETS ET DES CERTIFICATS D’ADDITION

SECTION I – DES DEMANDES DE BREVETS


Article 14

Dépôt de la demande

1)Quiconque veut obtenir un brevet d’invention doit déposer ou
adresser par pli postal recommandé avec demande d’avis de réception à
l’Organisation ou au Ministère chargé de la propriété industrielle :

a) sa demande au Directeur général de l’Organisation, en nombre
d’exemplaires suffisants ;

b) la pièce justificative du versement à l’Organisation de la taxe de dépôt
et de la taxe de publication ;

c) un pouvoir sous seing privé, sans timbre, si le déposant est représenté
par un mandataire ;

d) un pli cacheté renfermant en double exemplaire :
i) une description de l’invention faisant l’objet du brevet demandé,
effectuée d’une manière claire et complète pour qu’un homme du
métier ayant des connaissances et une habileté moyennes puisse
l’exécuter ;

ii) les dessins qui seraient nécessaires ou utiles pour l’intelligence
de l’invention;

iii) la ou les revendications définissant l’étendue de la protection
recherchée et n’outrepassant pas le contenu de la description visée
au sous alinéa i) ci-dessus ;

iv) et un abrégé descriptif résumant ce qui est exposé dans la
description, la ou les revendications visées à l’alinéa iii) ci-dessus,
ainsi que tout dessin à l’appui dudit abrégé.

2)Lorsque l’invention fait intervenir un micro-organisme ou l’utilisation
d’un

micro-organisme, il doit en outre être présenté le récépissé de dépôt du
micro-organisme délivré par une institution de dépôt ou une autorité de
dépôt international déterminées par le règlement d’application.

3)Les documents susvisés doivent être dans une des langues de travail
de
l’Organisation.


Article 15

Unité de l’invention

La demande est limitée à un seul objet principal, avec les objets de détail qui le
constituent et les applications qui ont été indiquées. Elle ne peut contenir ni
restrictions, ni conditions, ni réserves. Elle fait mention d’un titre désignant d’une
manière sommaire et précise l’objet de l’invention.


Article 16

Revendication de priorité

1)Quiconque veut se prévaloir de la priorité d’un dépôt antérieur est
tenu de
joindre à sa demande de brevet ou de faire parvenir à l’Organisation, au plus
tard dans un délai de six mois à compter du dépôt de sa demande :

a) une déclaration écrite indiquant la date et le numéro de ce dépôt
antérieur, le pays dans lequel il a été effectué et le nom du déposant ;

b) une copie certifiée conforme de ladite demande antérieure;

c) et, s’il n’est pas l’auteur de cette demande, une autorisation écrite du
déposant ou de ses ayants droit l’habilitant à se prévaloir de la
priorité en cause.

2)Le demandeur qui entend se prévaloir pour une même demande de
plusieurs
droits de priorité doit, pour chacun d’eux observer les mêmes prescriptions
que ci-dessus ; il doit, en outre, acquitter une taxe par droit de priorité
invoqué et produire la justification du paiement de celle-ci dans le même
délai de six mois tel que visé à l’alinéa 1) précédent.

3)Le défaut de remise en temps voulu de l’une quelconque des pièces
précitées
entraîne, de plein droit, pour la seule demande considérée, la perte du
bénéfice du droit de priorité invoqué.

4) Toute pièce parvenue à l’Organisation plus de six mois après le dépôt

de la
demande de brevet est déclarée irrecevable.


Article 17

Irrecevabilité pour défaut de paiement

Aucun dépôt n’est recevable si la demande n’est accompagnée d’une pièce
constatant le versement de la taxe de dépôt et de la taxe de publication.


Article 18

Date de dépôt

1)L’Organisation accorde, en tant que date de dépôt, la date de la
réception de
la demande, rédigée dans une de ses langues de travail, au Ministère chargé
de la propriété industrielle, ou à l’Organisation, pour autant que, au moment
de cette réception, la demande contienne :

a) une indication expresse ou implicite selon laquelle la délivrance
d’un brevet est demandée ;

b) des indications permettant d’établir l’identité du déposant ;

c) une partie qui, à première vue, semble constituer une description
d’une invention et une ou plusieurs revendications ;

d) un justificatif du paiement des taxes requises.

2)Pour toute demande internationale, la date de dépôt est celle attribuée
par
l’office récepteur.

SECTION II – DE LA DELIVRANCE DES BREVETS


Article 19

Transmission de la demande de brevet à l’OAPI

1)Aussitôt après l’établissement du procès-verbal de dépôt sur le
formulaire
prescrit, et dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de dépôt, le
Ministère chargé de la propriété industrielle transmet à l’Organisation,
conformément aux dispositions de l’article 11, le pli remis par le déposant et
contenant en double exemplaire, la description de l’invention, la/ou les

revendication(s) définissant l’étendue de la protection recherchée, les dessins
éventuels nécessaires à l’intelligence de l’invention ainsi que l’abrégé
descriptif constituant le résumé de la description, en y joignant un original et
une copie du procès-verbal, les pièces constatant le versement des taxes et
s’il y a lieu, le pouvoir.

2)L’Organisation ouvre le pli tel que défini à l’alinéa précédent ; elle
porte la
demande dans le registre des demandes brevets, procède à son examen et à
la délivrance du brevet le cas échéant, autant que possible dans l’ordre de
réception des demandes.


Article 20

Examen des demandes

1) Pour toute demande de brevet, il est effectué un examen visant à établir que :

a) l’invention qui fait l’objet de la demande de brevet n’est pas
exclue, en vertu des dispositions de l’article 6 de la présente Annexe, de
la protection conférée par le brevet ;

b) la ou les revendications sont conformes aux dispositions de l’article 14. 1)d)iii) de la présente Annexe;

c) les dispositions de l’article 15 de la présente Annexe sont respectées.

2) Il est également effectué, sous réserve des dispositions de l’alinéa 3) ci-après
un rapport de recherche visant à établir que :

a) au moment du dépôt de la demande de brevet, une demande de
brevet déposée antérieurement ou bénéficiant d’une priorité antérieure
valablement revendiquée et concernant la même invention n’est pas
encore en instance de délivrance.

b) l’invention
i) est nouvelle ;
ii) résulte d’une activité inventive ; et
iii) est susceptible d’application industrielle.

3) Le Conseil d’Administration décide si et dans quelle mesure les
dispositions
de l’alinéa 2) a) et b) ci-dessus doivent être appliquées ; en particulier, il

peut décider si tout ou partie des dispositions susvisées sont applicables à un
ou plusieurs domaines techniques dont relèvent les inventions ; il détermine
ces domaines par référence à la classification internationale des brevets.

4)Lorsque l’invention concerne l’utilisation d’un micro-organisme,
l’Organisation se réserve le droit de réclamer au déposant la présentation
d’un échantillon du micro-organisme tel que délivré par l’institution de dépôt
ou par l’autorité de dépôt international.

5)Pour les demandes internationales en vertu du Traité de coopération
en
matière de brevets, l’Organisation peut se prévaloir des dispositions des
articles 20 et 36 dudit Traité relatives respectivement au rapport de
recherche internationale et au rapport d’examen préliminaire international.


Article 21

Modification des revendications de la description des dessins et de l’abrégé

1)Le déposant peut, avant la délivrance, modifier les revendications, la
description , les dessins et l’abrégé.

2)Les modifications ne doivent pas aller au-delà de l’exposé de
l’invention qui
figure dans la demande telle qu’elle a été déposée.


Article 22

Délivrance

1) Lorsque l’Organisation constate que toutes les conditions requises
pour la
délivrance du brevet sont remplies et que, le cas échéant, le rapport de
recherche visé à l’article 20 a été établi, elle notifie la décision et délivre le
brevet demandé. Toutefois, dans tous les cas, la délivrance des brevets est
effectuée aux risques et périls des demandeurs et sans garantie soit de la
réalité, de la nouveauté ou du mérite de l’invention, soit de la fidélité ou de
l’exactitude de la description.

2)La délivrance du brevet a lieu sur décision du Directeur Général de
l’Organisation ou sur décision d’un fonctionnaire de l’Organisation dûment
autorisé à le faire par le Directeur général.

3)Les brevets fondés sur les demandes internationales prévues par le

Traité de coopération en matière de brevets sont délivrés dans les mêmes formes que
celles qui sont prévues au paragraphe précédent avec, toutefois, référence à
la publication internationale prévue par ledit Traité.

4) Avant la délivrance, toute demande de brevet ou de certificat
d’addition peut
être retirée par son auteur. Les pièces déposées ne lui sont restituées que sur
sa demande.


Article 23

Ajournement de la délivrance

1) Nonobstant les dispositions de l’alinéa ler de l’article précédent, le
déposant
peut demander que la délivrance ait lieu un an après le jour du dépôt de la
demande, si ladite demande renferme une réquisition expresse à cet effet.
Celui qui a requis le bénéfice de cette disposition peut y renoncer à tout
moment de la période de référence.

2) Il en est de même pour toute demande non accompagnée d’un exemplaire des
pièces prévues à l’alinéa 1) d) et 2) de l’article 14).

2)Le bénéfice de la disposition qui précède ne peut être réclamé par
ceux qui
auraient déjà profité des délais de priorité accordés par des traités
internationaux, notamment par l’article 4 de la Convention de Paris pour la
protection de la propriété industrielle.


Article 24

Conditions de rejet

1)Toute demande qui a pour objet une invention non susceptible d’être
brevetée en vertu de l’article 6 ou qui n’est pas conforme aux dispositions de
l’article 20 est rejetée.

2) Il en est de même pour toute demande non accompagnée d’un
exemplaire des pièces prévues à la lettre d) de l’article 14.

3)La demande qui ne satisfait pas à la prescription de l’article 15, peut,
dans un
délai de six mois à compter de la date de la notification que la demande telle
que présentée ne peut être acceptée parce que n’ayant pas un seul objet
principal, être divisée en un certain nombre de demandes bénéficiant de la
date de la demande initiale.

4)Toute demande dans laquelle n’ont pas été observées les autres
prescriptions
de l’article 14, à l’exclusion de la disposition de la lettre b) et de celles de
l’article 15 est irrégulière. Cette irrégularité est notifiée au demandeur ou à
son mandataire, en l’invitant à régulariser les pièces dans le délai de trois
mois à compter de la date de la notification. Ce délai peut être augmenté de
30 jours, en cas de nécessité justifiée, sur requête du demandeur ou de son
mandataire. La demande ainsi régularisée dans ledit délai conserve la date
de la demande initiale.

5)Dans le cas où les pièces régularisées ne sont pas fournies dans le
délai
imparti, la demande de brevet est rejetée.

6)Aucune demande ne peut être rejetée en vertu des alinéas 1), 2), 3) et
4) du
présent article sans donner d’abord au déposant ou à son mandataire
l’occasion de corriger ladite demande dans la mesure et selon les procédures
prescrites.


Article 25

Inscription des actes au registre spécial des brevets

Sous réserve des dispositions des articles 33 et 35 ci-après, le Conseil
d’Administration fixe par voie réglementaire les actes qui doivent être inscrits, sous
peine d’inopposabilité aux tiers, au registre spécial des brevets.

SECTION III – DES CERTIFICATS D’ADDITION


Article 26

Droit aux certificats d’addition

1)Le breveté ou les ayants droit au brevet ont, pendant toute la durée du
brevet, le droit d’apporter à l’invention des changements, perfectionnements
ou additions, en remplissant pour le dépôt de la demande les formalités
déterminées par les articles 14, 15, 16 et 17 de la présente Annexe.

2)Ces changements, perfectionnements ou additions sont constatés par
des
certificats délivrés dans la même forme que le brevet principal et qui
produisent, à partir des dates respectives des demandes et de leur délivrance,
les mêmes effets que ledit brevet principal.

3)Les certificats d’addition pris par un des ayants droit profitent à tous
les

autres.


Article 27

Durée de vie

Les certificats d’addition prennent fin avec le brevet principal. Toutefois, la
nullité du brevet principal n’entraîne pas, de plein droit, la nullité du ou des certificats
d’addition correspondants ; et, même dans le cas où par application des dispositions de
l’article 43 alinéa 3) la nullité absolue a été prononcée, le ou les certificats d’addition
peuvent survivre au brevet principal jusqu’à l’expiration de la durée normale de ce
dernier, moyennant la continuation du paiement des annuités qui seraient dues si ledit
brevet n’avait pas été annulé.


Article 28

Transformation d’une demande de certificat d’addition en une demande de brevet

Tant qu’un certificat d’addition n’a pas été délivré, le demandeur peut obtenir la
transformation de sa demande de certificat d’addition en une demande de brevet, dont
la date de dépôt est celle de la demande de certificat. Le brevet éventuellement délivré
donne alors lieu au paiement des mêmes annuités qu’un brevet déposé à cette dernière
date.

SECTION IV – DE LA COMMUNICATION ET DE LA PUBLICATION RELATIVE AUX BREVETS ET AUX CERTIFICATS D’ADDITION


Article 29

Formalités de transformation d’une demande de certificat d’addition en une demande de brevet

Tout breveté qui pour un changement, un perfectionnement ou une addition, veut
obtenir un brevet principal au lieu d’un certificat d’addition expirant avec le brevet
antérieur doit remplir les formalités prescrites par les articles 14 et 16.


Article 30

Indépendance du droit d’exploitation des brevets se rattachant au même objet

Quiconque a obtenu un brevet pour une invention se rattachant à l’objet d’un
autre brevet n’a aucun droit d’exploiter l’invention déjà brevetée et, réciproquement, le
titulaire du brevet antérieur ne peut exploiter l’invention, objet du nouveau brevet.


Article 31

Communication des descriptions et dessins de brevets et de certificats d’addition

1)Les descriptions et dessins des brevets et des certificats d’addition
délivrés
sont conservés à l’Organisation où, après la publication de la délivrance des
brevets ou des certificats d’addition prévue à l’article 33, ils sont
communiqués à toute réquisition.

2)Toute personne peut obtenir, après la même date, copie officielle
desdits
descriptions et dessins.

3)Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux
copies
officielles produites par les demandeurs qui ont entendu se prévaloir de la
priorité d’un dépôt antérieur et aux pièces habilitant certains de ces
demandeurs à revendiquer une telle priorité.

4)Le titulaire d’une demande de brevet ou de certificat d’addition qui
entend se
prévaloir à l’étranger de la priorité de son dépôt avant la délivrance du
brevet ou du certificat d’addition peut obtenir une copie officielle de sa
demande.


Article 32

Publication des brevets et certificats d’addition

1) L’Organisation publie, pour chaque brevet d’invention ou certificat
d’addition délivré, les données suivantes :

i) le numéro du brevet ou du certificat d’addition ;

ii) le nom et l’adresse du titulaire du brevet ou du certificat
d’addition ;

iii) le nom et l’adresse de l’inventeur, sauf si celui-ci a demandé à ne pas

être mentionné dans le brevet ou le certificat d’addition ;

iv) le nom et l’adresse du mandataire, s’il y en a un ;

v) la date du dépôt de la demande ;

vi) la mention de la ou des priorité(s), si une ou plusieurs priorités a
(ont) été revendiquée(s ) valablement ;

vii) la date de la priorité, le nom du pays dans lequel, ou du ou des
pays pour lesquels, la demande antérieure a été déposée et le numéro de
la demande antérieure ;

viii) la date de la délivrance du brevet ou du certificat d’addition ;

ix) le titre de l’invention ;

x) la date et le numéro de la demande internationale, le cas échéant ;

xi) les symboles de la classification internationale des brevets.

2)Le Conseil d’Administration fixe et détermine les modalités de la
publication de la description de l’invention, des dessins éventuels, des
revendications et de l’abrégé.

SECTION V: DE LA TRANSMISSION, DE LA CESSION DES BREVETS ET DES LICENCES CONTRACTUELLES


Article 33

Transmission et cession des droits

1)Les droits attachés à une demande de brevet d’invention ou à un
brevet sont
transmissibles en totalité ou en partie.

2) Les actes comportant, soit transmission de propriété, soit concession
de droit
d’exploitation ou cession de ce droit, soit gage ou mainlevée de gage
relativement à une demande de brevet ou à un brevet, doivent, sous peine de
nullité, être constatés par écrit.


Article 34

Opposabilité aux tiers

1)Les actes mentionnés à l’article précédent ne sont opposables aux

tiers que
s’ils ont été inscrits au registre spécial des brevets tenu par l’Organisation.
Un exemplaire des actes est conservé par l’Organisation.

2) Dans les conditions fixées par voie réglementaire, l’Organisation
délivre à tous ceux qui le requièrent une copie des inscriptions portées sur le
registre spécial des brevets ainsi que l’état des inscriptions subsistant sur les
brevets donnés en gage ou un certificat constatant qu’il n’en existe aucune.


Article 35

Exploitation de plein droit du brevet et de ses certificats d’addition

Ceux qui ont acquis d’un breveté ou de ses ayants droit la faculté d’exploiter
l’invention profitent, de plein droit, des certificats d’addition qui seraient
ultérieurement délivrés au breveté ou à ses ayants droit. Réciproquement, le breveté
ou ses ayants droit profitent des certificats d’addition qui seraient ultérieurement
délivrés à ceux qui ont acquis le droit d’exploiter l’invention.


Article 36

Contrat de licence

1)Le titulaire d’un brevet peut, par contrat, concéder à une personne
physique ou
morale une licence lui permettant d’exploiter l’invention brevetée.

2) La durée de la licence ne peut être supérieure à celle du brevet.

3) Le contrat de licence est établi par écrit et signé par les parties.

4) Le contrat de licence doit être inscrit au registre spécial des brevets. Il n’a
d’effet envers les tiers qu’après inscription au registre susvisé et publication
dans les formes prescrites par le règlement d’application de la présente
Annexe.

5) La licence est radiée du registre à la requête du titulaire du brevet ou du
concessionnaire de la licence sur présentation de la preuve de l’expiration ou
de la résolution du contrat de licence.

6) Sauf stipulations contraires du contrat de licence, la concession d’une
licence n’exclut pas, pour le concédant, ni la possibilité d’accorder des
licences à d’autres personnes sous réserve qu’il en avise le concessionnaire de
la licence, ni celle d’exploiter lui-même l’invention brevetée.

1)La concession d’une licence exclusive exclut que le concédant de la

licence
accorde des licences à d’autres personnes et, en l’absence de stipulations
contraires du contrat de licence, qu’il exploite lui-même l’invention brevetée.


Article 37

Clauses nulles

1) Sont nulles, les clauses contenues dans les contrats de licence ou
convenues
en relation avec ces contrats pour autant qu’elles imposent au
concessionnaire de la licence, sur le plan industriel ou commercial, des
limitations ne résultant pas des droits conférés par le brevet ou non
nécessaires pour le maintien de ces droits.

2) Ne sont pas considérées comme des limitations visées à l’alinéa 1 précédent :

i) les restrictions concernant la mesure, l’étendue ou la durée
d’exploitation de l’invention brevetée ;
ii) l’obligation imposée au concessionnaire de la licence de
s’abstenir de tout acte susceptible de porter atteinte à la validité du
brevet ;

3) Sauf stipulations contraires du contrat de licence, la licence n’est pas cessible
des tiers et le concessionnaire de la licence n’est pas autorisé à accorder des
sous licences.


Article 38

Constatation des clauses nulles

La constatation des clauses nulles visées à l’article 37 précédent est faite
par le tribunal civil à la requête de toute partie intéressée.

TITRE III – DES NULLITES ET DECHEANCES ET DES ACTIONS Y RELATIVES

SECTION I – DES NULLITES ET DECHEANCES


Article 39

Nullités

1) Sont nuls, et de nul effet, les brevets délivrés dans les cas suivants :

a) si l’invention n’est pas nouvelle, ne comporte pas une activité
inventive et si elle n’est pas susceptible d’application industrielle ;

b) lorsque l’invention n’est pas , aux termes de l’article 6,
susceptible d’être brevetée, sans préjudice des peines qui pourraient être
encourues pour la fabrication ou le débit d’objets prohibés ;

c) lorsque la description jointe au brevet n’est pas conforme aux
dispositions de l’article 14d)i) précédent ou si elle n’indique pas, d’une
manière complète et loyale, les véritables moyens de l’inventeur.

2)Sont également nuls et de nul effet les certificats comprenant des
changements, perfectionnements ou additions qui ne se rattacheraient pas au
brevet principal, tels que prévus par la présente Annexe.

3) La nullité peut porter sur tout ou parties des revendications.


Article 40

Déchéances

1)Est déchu de tous ses droits le breveté qui n’a pas acquitté son annuité
à la
date anniversaire du dépôt de sa demande de brevet.

2)L’intéressé bénéficie toutefois d’un délai de six mois pour effectuer
valablement le paiement de son annuité. Dans ce cas, il doit verser, en outre,
une taxe supplémentaire.

3) Sont considérés comme valables les versements effectués en
complément
d’annuités ou de taxes supplémentaires dans le délai de six mois susvisé.

4) Sont également considérés comme valables les versements effectués
au titre
des annuités et taxes supplémentaires échues et relatives à une demande de

brevet résultant soit de la transformation d’une demande de certificat
d’addition conformément à l’article 28, soit de la division d’une demande de
brevet conformément à l’article 24, alinéa 3), à condition que ces paiements
aient lieu dans un délai de six mois à compter de la demande de
transformation ou du dépôt des demandes résultant de la division.


Article 41

Restauration

1) Sans préjudice des dispositions des articles 39 et 40 précédents,
lorsque la
protection conférée par un brevet n’a pas été renouvelée en raison de
circonstances indépendantes de la volonté du titulaire dudit brevet, ce
titulaire ou ses ayants droit peuvent, moyennant paiement de la taxe
annuelle requise, ainsi que le paiement d’une surtaxe dont le montant est fixé
par la voie réglementaire, en demander la restauration, dans un délai de six
mois à partir de la date où les circonstances susmentionnées ont cessé
d’exister et, au plus tard dans le délai de deux ans à partir de la date où le
renouvellement était dû.

2) La demande de restauration du brevet, accompagnée des pièces
justifiant du
paiement de la taxe et de la surtaxe visées à l’alinéa précédent, est adressée à
l’Organisation et contient l’exposé des motifs qui, pour le titulaire ou ses
ayants droit, justifie la restauration.

3) L’Organisation examine les motifs susvisés et restaure le brevet ou
rejette la
demande si ces motifs ne lui semblent pas fondés.

4)La restauration n’entraîne pas une prolongation de la durée maximale
du
brevet. Les tiers qui ont commencé d’exploiter l’invention après l’expiration
du brevet ont le droit de continuer leur exploitation.

5) La restauration du brevet entraîne également la restauration des
certificats
d’addition relatifs audit brevet.

6)Les brevets restaurés sont publiés par l’Organisation dans les formes
prescrites par le règlement d’application de la présente annexe.

7)Les alinéas 1) à 6) sont applicables lorsque la demande de brevet n’a
pas été
déposée dans les délais fixés par les conventions internationales.

8)Les décisions de l’Organisation en matière de restauration sont
susceptibles
de recours devant la Commission Supérieure de Recours dans un délai de
trente jours à compter de la date de réception de leur notification.


Article 42

Usurpation

Quiconque, dans des enseignes, annonces, prospectus, affiches, marques ou
estampilles, prend la qualité de breveté sans posséder un brevet délivré conformément
au présent Accord et son règlement d’application ou après l’expiration d’un brevet
antérieur est puni d’une amende de 1 000 000 à 3 000 000 francs CFA. En cas de
récidive, l’amende peut être portée au double.

SECTION II – DES ACTIONS EN NULLITE OU DECHEANCE


Article 43

Exercice de l’action en nullité ou en déchéance

1) L’action en nullité et l’action en déchéance peuvent être exercées par
toute
personne y ayant intérêt.

2) Dans toute instance tendant à faire prononcer la nullité ou la déchéance
d’un
brevet, le Ministère public peut se rendre partie intervenante et prendre des
réquisitions pour faire prononcer la nullité ou la déchéance absolue du brevet.

3) Il peut même se pourvoir directement par action principale pour faire
prononcer la nullité, dans les cas prévus par l’article 39.1) b).

4) Dans les cas prévus à l’alinéa précédent, tous les ayants droit au brevet
dont les actes ont été inscrits dans le registre spécial des brevets de
l’Organisation conformément à l’article 34 doivent être mis en cause.


Article 44

Juridiction compétente

1)Les actions visées à l’article 43 précédent ainsi que toutes contestations
relatives à la propriété des brevets, sont portées devant les tribunaux civils.

2) Si l’action est dirigée en même temps contre le titulaire du brevet et
contre un
ou plusieurs concessionnaires partiels, elle est portée devant le tribunal du
domicile originaire ou élu du titulaire susvisé.

3) L’affaire est instruite et jugée dans la forme prescrite pour les matières
sommaires. Au besoin, elle est communiquée au Ministère public.


Article 45

Inscription de la décision judiciaire portant sur la nullité ou la déchéance

Lorsque la nullité ou la déchéance absolue d’un brevet a été prononcée par une
décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée, la juridiction en avise
l’Organisation et la nullité ou la déchéance prononcée sur le territoire d’un État
membre est inscrite au registre spécial des brevets et publiée dans la forme déterminée
par l’article 32 précédent pour les brevets délivrés.

TITRE IV: DES LICENCES NON VOLONTAIRES


Article 46

Licence non volontaire pour défaut d’exploitation

1) Sur requête de quiconque, présentée après expiration d’un délai de
quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande de brevet ou de trois
ans à compter de la date de la délivrance du brevet, le délai qui expire le plus
tard devant être appliqué, une licence non volontaire peut être accordée si
l’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies :

a) l’invention brevetée n’est pas exploitée sur le territoire de l’un des
Etatsmembres, au moment où la requête est présentée ; ou

b) l’exploitation, sur le territoire susvisé, de l’invention brevetée ne
satisfait pas à des conditions raisonnables de la demande du produit
protégé ;

c) en raison du refus du titulaire du brevet d’accorder des licences à des
conditions et modalités commerciales raisonnables, l’établissement ou le
développement d’activités industrielles ou commerciales, sur le territoire
susvisé, subissent injustement et substantiellement un préjudice.

2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1) précédent, une licence non
volontaire ne peut être accordée si le titulaire du brevet justifie d’excuses
légitimes du défaut d’exploitation.


Article 47

Licence non volontaire pour brevet de dépendance

Lorsqu’une invention protégée par un brevet ne peut être exploitée sans qu’il soit
porté atteinte aux droits attachés à un brevet antérieur dont le titulaire refuse

l’autorisation d’utilisation à des conditions et modalités commerciales raisonnables, le
titulaire du brevet ultérieur peut obtenir du tribunal une licence non volontaire pour
cette utilisation, aux mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux licences non
volontaires accordées en vertu de l’article 46 ainsi qu’aux conditions additionnelles
suivantes:

a) l’invention revendiquée dans le brevet ultérieur représente un progrès
technique important, d’un intérêt économique considérable, par rapport à
l’invention revendiquée dans le brevet antérieur,

b) le titulaire du brevet antérieur a droit à une licence réciproque à des
conditions raisonnables pour utiliser l’invention revendiquée dans le brevet
ultérieur, et

c) l’utilisation autorisée en rapport avec le brevet antérieur est incessible sauf si
le brevet ultérieur est également cédé.


Article 48

Requête en octroi de licence non volontaire

1)La requête en octroi d’une licence non volontaire est présentée au
tribunal
civil du domicile du breveté ou, si celui-ci est domicilié à l’étranger, auprès
du tribunal civil du lieu où il a élu domicile ou a constitué mandataire aux
fins du dépôt. Seules sont admises les requêtes présentées par des personnes
domiciliées sur le territoire de l’un des Etats membres.

Le titulaire du brevet ou son mandataire en sera avisé dans les meilleurs
délais.

2) La requête doit contenir :

a) le nom et l’adresse du requérant ;

b) le titre de l’invention brevetée et le numéro du brevet dont la licence
non volontaire est demandée ;

c) la preuve que l’exploitation industrielle, sur le territoire susvisé, de
l’invention brevetée ne satisfait pas à des conditions raisonnables de la
demande du produit protégé ;

d) en cas de licence non volontaire requise en vertu des dispositions de
l’article 45 précédent, une déclaration du requérant, aux termes de laquelle
il s’engage à exploiter industriellement, sur l’un des territoires des Etats
membres, l’invention brevetée de manière à satisfaire les besoins du
marché.

3) La requête doit être accompagnée :

a) de la preuve que le requérant s’est préalablement adressé par lettre
recommandée au titulaire du brevet en lui demandant une licence
contractuelle mais qu’il n’a pas pu obtenir de lui une telle licence à des
conditions et modalités commerciales raisonnables ainsi que dans un
délai raisonnable ;

b) en cas de licence non volontaire requise en vertu des articles 46 ou 47,
de la preuve que le requérant est capable d’exploiter industriellement
l’invention brevetée.


Article 49

Octroi de licence non volontaire

1) Le tribunal civil examine si la requête en octroi de la licence non
volontaire
satisfait aux conditions fixées par l’article 48 précédent. Si ladite demande ne
satisfait pas aux conditions précitées, le tribunal la refuse. Avant de refuser la
requête, le tribunal informe le requérant du défaut présenté par sa requête en
lui permettant d’y apporter la correction nécessaire.

2)Lorsque la requête en octroi de licence non volontaire satisfait aux
conditions
fixées par l’article 48 précédent, le tribunal civil notifie la requête au titulaire
du brevet concerné ainsi qu’à tout bénéficiaire d’une licence dont le nom
figure au registre des brevets, en les invitant à présenter, par écrit, dans un
délai de trois mois, leurs observations sur ladite requête. Ces observations
sont communiquées au requérant. Le tribunal civil notifie également la
requête à toute autorité gouvernementale concernée. Le tribunal civil tient
une audience sur la requête et sur les observations reçues ; le requérant, le
titulaire du brevet, tout bénéficiaire d’une licence dont le nom figure au
registre des brevets et toute autorité gouvernementale concernée sont invités à
cette audience.

3) Une fois achevée la procédure prescrite au paragraphe 2) précédent, le
tribunal civil prend une décision sur la requête, soit en accordant la licence
non volontaire soit en la refusant.

4) Si la licence non volontaire est accordée, la décision du tribunal civil fixe :

a) le champ d’application de la licence, en précisant notamment les actes
visés à l’article premier, paragraphe 2) de la présente Annexe, auxquels
elle s’étend et la période pour laquelle elle est accordée, étant entendu

qu’une licence non volontaire accordée en vertu des dispositions des
articles 46 ou 47 précédents ne peut s’étendre à l’acte d’importer ;

b) le montant de la compensation due par le bénéficiaire de la licence au
titulaire du brevet, en l’absence d’accord entre les parties, cette
compensation devant, toutes les circonstances de l’espèce dûment prises
en considération, être équitable.

Le montant pourra faire l’objet d’une révision judiciaire.

5) La décision du tribunal civil est écrite et motivée. Le tribunal civil
communique la décision à l’Organisation qui l’enregistre. Le tribunal civil
publie cette décision et la notifie au requérant et au titulaire du brevet.
L’Organisation notifie cette décision à tout bénéficiaire d’une licence dont le
nom figure au registre spécial des brevets.


Article 50

Droits et obligations du bénéficiaire d’une licence non volontaire

1)Après expiration du délai de recours fixé à l’article 52 de la présente
annexe ou
dès qu’un recours a été liquidé par le maintien, dans sa totalité ou en partie, de la
décision par laquelle le tribunal civil a accordé la licence non volontaire, l’octroi
de cette dernière autorise son bénéficiaire à exploiter l’invention brevetée,
conformément aux conditions fixées dans la décision du tribunal civil ou dans la
décision prise sur recours, et l’oblige à verser la compensation fixée dans les
décisions susvisées.

2)L’octroi de la licence non volontaire n’affecte ni les contrats de licence en
vigueur ni les licences non volontaires en vigueur et n’exclut ni la conclusion
d’autres contrats de licence ni l’octroi d’autres licences non volontaires.
Toutefois, le breveté ne peut consentir à d’autres licenciés des conditions plus
avantageuses que celles de la licence non volontaire.


Article 51

Limitation de la licence non volontaire

1)Le bénéficiaire de la licence non volontaire ne peut, sans le
consentement du
titulaire du brevet, donner à un tiers l’autorisation d’accomplir les actes qu’il
est autorisé à accomplir en vertu de ladite licence non volontaire.

2)Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1) précédent, la licence non
volontaire peut être transmise avec l’établissement du bénéficiaire de la
licence ou avec la partie de cet établissement qui exploite l’invention

brevetée. Une telle transmission n’est pas valable sans l’autorisation du
tribunal civil. Avant d’accorder l’autorisation, le tribunal civil met le titulaire
du brevet en mesure de se faire entendre. Le tribunal civil communique
l’autorisation à l’Organisation qui l’enregistre et la publie. Toute
transmission autorisée a pour effet que le nouveau bénéficiaire de la licence
accepte les mêmes obligations que celles qui incombaient à l’ancien
bénéficiaire de la licence.


Article 52

Modification et retrait de la licence non volontaire

1)Sur requête du titulaire du brevet ou du bénéficiaire de la licence non
volontaire, le tribunal civil peut modifier la décision d’octroi de la licence
non volontaire dans la mesure où des faits nouveaux justifient une telle
modification.

2) Sur requête du titulaire du brevet, le tribunal civil retire la licence
non
volontaire :

a) si le motif de son octroi a cessé d’exister ;

b) si son bénéficiaire ne respecte pas le champ d’application de l’article 49.4)a) précédent ;

c) si son bénéficiaire est en retard dans le versement de la
compensation visée à l’article 49. 4) b) précédent.

3) Lorsque la licence non volontaire est retirée en vertu de la disposition
de
l’alinéa 2.a) précédent, un délai raisonnable est accordé au bénéficiaire de la
licence non volontaire pour cesser l’exploitation industrielle de l’invention
au cas où une cessation immédiate entraînerait pour lui un grave dommage.

4)Les dispositions des articles 48 et 49 de la présente annexe sont
applicables à la modification ou au retrait de la licence non volontaire.


Article 53

Recours

1) Le titulaire du brevet, le bénéficiaire d’une licence dont le nom figure au
registre spécial ou toute personne ayant requis l’octroi d’une licence non
volontaire peuvent, dans un délai d’un mois, à compter de la publication visée
aux articles 49.5), 51.2) ou 52.4) précédents, intenter un recours auprès de la
juridiction supérieure compétente, contre une décision prise en vertu des
articles 49.3), 51.2) ou 52 précédents.

2) Le recours visé à l’alinéa 1) précédent et attaquant soit l’octroi d’une
licence non volontaire, soit l’autorisation de transmettre une licence non
volontaire soit la modification ou le retrait d’une licence non volontaire, est
suspensif.

3) La décision sur le recours est communiquée à l’Organisation qui
l’enregistre et
la publie.


Article 54

Défense des droits conférés

1)Tout bénéficiaire d’une licence contractuelle ou non volontaire peut, par
lettre

recommandée, sommer le titulaire d’un brevet d’introduire les actions
judiciaires nécessaires à l’obtention de sanctions civiles ou pénales pour toute
violation des droits découlant du brevet, indiquée par ledit bénéficiaire.

2)Si, dans un délai de trois mois suivant la sommation prévue à l’alinéa 1)
précédent, le titulaire du brevet refuse ou néglige d’introduire les actions
visées audit alinéa précédent, le bénéficiaire de la licence qui a été enregistrée
peut les intenter en son propre nom, sans préjudice, pour le titulaire du brevet,
de son droit d’intervenir à l’action.


Article 55

Cessation des obligations du bénéficiaire de la licence non volontaire

Toute action en nullité du brevet doit être exercée contre le breveté. Si une
décision de justice devenue définitive constate la nullité du brevet, le titulaire de la
licence non volontaire est libéré de toutes les obligations résultant de la décision lui
accordant la licence non volontaire.


Article 56

Licences d’office

1) Lorsque certains brevets d’invention présentent un intérêt vital pour
l’économie
du pays, la santé publique ou la défense nationale ou que l’absence ou
l’insuffisance de leur exploitation compromet gravement la satisfaction des
besoins du pays, ils peuvent être soumis par acte administratif du Ministre
compétent de l’Etat membre en cause au régime de la licence non volontaire.
Ledit acte détermine l’Administration ou l’Organisme bénéficiaire, les
conditions de durée et le champ d’application de la licence non volontaire ainsi
que le montant des redevances.

2)A défaut d’accord amiable entre le titulaire du brevet et l’Administration
intéressée sur les conditions précitées, celles-ci sont fixées par le tribunal civil.

3) Les licences d’office seront sujettes aux mêmes conditions que les licences
non
volontaires accordées en vertu de l’article 46.


Article 57

Licences de plein droit

1)Tout titulaire d’un brevet qui n’est pas empêché par les conditions d’une
licence enregistrée antérieurement d’accorder des licences ultérieures, peut
requérir de l’Organisation que soit inscrite dans le registre en ce qui concerne
son brevet, la mention : “licences de plein droit”. Cette mention est alors

inscrite dans le registre, et publication en est faite par l’Organisation, le plus
rapidement possible.

2) L’inscription de cette mention dans le registre confère à chacun le droit
d’obtenir une licence pour exploiter ledit brevet, et cela à des conditions qui, à
défaut d’entente entre les parties en cause, sont fixées par le tribunal civil. En
outre , elle entraîne une réduction de la redevance annuelle.

3) Le titulaire du brevet peut, en tout temps, demander à l’Organisation de
radier
la mention “ licences de plein droit ”. Si aucune licence n’est en vigueur, ou si
tous les bénéficiaires de licences sont d’accord sur ce point, l’Organisation
radie cette mention, après le paiement de l’intégralité des taxes annuelles qui
auraient dû être réglées si cette mention n’avait pas été inscrite au registre.

4)Les dispositions de l’article 26.1 de la présente annexe sont applicables
également aux licences de plein droit.

5)Le bénéficiaire d’une licence de plein droit ne peut ni la céder ni
accorder des
sous-licences en vertu de cette licence.

TITRE V – DE LA CONTREFAÇON, DES POURSUITES ET DES PEINES


Article 58

Délit de contrefaçon

Sous réserve des dispositions des articles 8 et 46 à 56, toute atteinte portée aux
droits du breveté, soit par l’emploi de moyens faisant l’objet de son brevet, soit par le
recel, soit par la vente ou l’exposition en vente ou soit par l’introduction sur le territoire
national de l’un des États membres, d’un ou plusieurs objets , constitue le délit de
contrefaçon. Ce délit est puni d’une amende 1.000.000 à 3.000.000 francs CFA sans
préjudice des réparations civiles


Article 59

Récidive et circonstances aggravantes

1)Dans le cas de récidive, il peut être prononcé, outre l’amende visée à
l’article 58, un emprisonnement d’un mois à six mois.

2)Il y a récidive lorsqu’il a été rendu contre le prévenu, dans les cinq
années

antérieures, une première condamnation pour un des délits prévus par la
présente Annexe.

3)Un emprisonnement d’un mois à six mois peut aussi être prononcé, si le
contrefacteur est un ouvrier ou un employé ayant travaillé dans les ateliers ou
dans l’établissement du breveté ou si le contrefacteur s’étant associé avec un
ouvrier ou un employé du breveté, a eu connaissance, par ce dernier, des
procédés décrits dans le brevet.

4) Dans ce dernier cas, l’ouvrier ou l’employé peut être poursuivi comme
complice.


Article 60

Circonstances atténuantes

Les dispositions des législations nationales des Etats membres, relatives aux
circonstances atténuantes sont applicables aux délits prévus par la présente annexe.


Article 61

Condition de mise en de l’action correctionnelle

L’action correctionnelle pour l’application des peines ci-dessus ne peut être
exercée par le Ministère public que sur la plainte de la partie lésée.


Article 62

Compétences exceptionnelles du tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel, saisi d’une action pour délit de contrefaçon, statue sur
les exceptions qui seraient tirées par le prévenu, soit de la nullité ou de la déchéance
du brevet, soit des questions relatives à la propriété dudit brevet.


Article 63

Faits antérieurs à la délivrance

Les faits antérieurs à la délivrance d’un brevet ne sont pas considérés comme
ayant porté atteinte aux droits du breveté et ne peuvent motiver de condamnation,
même au civil, à l’exception, toutefois, des faits postérieurs à une notification qui serait
faite au présumé contrefacteur d’une copie officielle de la description de l’invention
jointe à la demande de brevet.


Article 64

Saisie contrefaçon

1) Les propriétaires du brevet peuvent, en vertu d’une ordonnance du
Président du tribunal civil dans le ressort duquel les opérations doivent être
effectuées, faire procéder par tous huissiers ou officiers publics ou
ministériels, y compris les douaniers, avec, s’il y a lieu, l’assistance d’un
expert, à la désignation et description détaillées, avec ou sans saisie, des
objets prétendus contrefaisants.

2) L’ordonnance est rendue sur simple requête et sur la présentation du brevet.

2) Lorsqu’il y a lieu à saisie, ladite ordonnance peut imposer au requérant
uncautionnement qu’il est tenu de consigner avant d’y faire procéder. Ce
cautionnement doit être suffisant sans être de nature à décourager le recours à
la procédure.

4) Le cautionnement est toujours imposé à l’étranger qui requiert la saisie.

1)Il est laissé copie au détenteur des objets décrits ou saisis de
l’ordonnance et, le cas échéant, de l’acte constatant le dépôt du cautionnement,
le tout sous peine de nullité et de dommages-intérêts contre l’huissier,
l’officier public ou ministériel, y compris le douanier.


Article 65

Délai pour engager la procédure quant au fond

A défaut, pour le demandeur, de se pourvoir soit par la voie civile, soit par la
voie correctionnelle, dans le délai de 10 jours ouvrables à compter de la saisie ou la
description, ladite saisie ou description est nulle de plein droit sans préjudice des
dommages-intérêts qui peuvent être réclamés, s’il y a lieu.


Article 66

Charge de la preuve

Aux fins de la procédure civile concernant l’atteinte aux droits du titulaire visés
à l’article premier, si l’objet du brevet est un procédé d’obtention d’un produit, les
autorités judiciaires sont habilitées à ordonner au défendeur de prouver que le procédé
utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté dans une des
situations ci-après :

a) le produit obtenu par le procédé est nouveau,

b) la probabilité est grande que le produit identique a été obtenu par le
procédé et le titulaire du brevet n’a pas pu, en dépit d’efforts raisonnables,
déterminer quel procédé a été en fait utilisé.


Article 67

Autres sanctions

1) La confiscation ou la destruction des objets reconnus contrefaisants et,
le cas
échéant, celle des instruments ou ustensiles destinés spécialement à leur
fabrication, sont, même en cas d’acquittement, prononcées contre le
contrefacteur, le receleur, l’introducteur ou le débitant.

2) Les objets confisqués peuvent être remis au propriétaire du brevet, sans
préjudice de plus amples dommages-intérêts et de l’affichage du jugement, s’il
y a lieu.

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES


Article 68

Maintien en vigueur des brevets délivrés ou reconnus sous l’Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977

Tout brevet délivré ou reconnu sous le régime de l’Accord de Bangui, Acte du
02 Mars 1977 et son annexe I est maintenu en vigueur pour la durée de 20 ans à
compter de la date du dépôt et en vertu du présent article.


Article 69

Droits acquis

1)La présente annexe s’applique aux demandes de brevets déposées à
compter du jour de son entrée en vigueur sous réserve des droits acquis au
titre de l’annexe I de l’Accord de Bangui, Acte du 02 Mars 1977.

2)Les demandes de brevets déposées avant le jour de l’entrée en vigueur
de la
présente Annexe restent soumises aux règles qui étaient applicables à la date
de dépôt desdites demandes.

3)Toutefois, l’exercice des droits découlant des brevets délivrés
conformément
aux règles visées à l’alinéa 2) précédent est soumis aux dispositions de la
présente Annexe, à compter du jour de son entrée en vigueur, sous réserve
des droits acquis qui restent maintenus.

4) Est abrogée, l’annexe I de l’Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977.

ANNEXE II

***********

DES MODELES D’UTILITE

TITRE I – DES DISPOSITIONS GENERALES

Article Premier Définition et critères

Constituent au sens de la présente Annexe, des modèles d’utilité protégés par des
certificats d’enregistrement délivrés par l’Organisation, les instruments de travail ou les
objets destinés à être utilisés ou les parties de ces instruments ou objets pour autant
qu’ils soient utiles au travail ou à l’usage auquel ils sont destinés grâce à une
configuration nouvelle, à un arrangement ou à un dispositif nouveau et qu’ils soient
susceptibles d’application industrielle.


Article 2

Nouveauté

1)L’instrument ou l’objet ou les parties de l’un ou de l’autre, tels que visés
à
l’article premier précédent ne sont pas considérés comme nouveaux, si à la
date du dépôt de la demande d’enregistrement auprès de l’Organisation, ils ont
été décrits dans des publications ou s’ils ont été notoirement utilisés sur le
territoire de l’un des États membres.

2) La nouveauté visée à l’alinéa 1) précédent n’est pas mise en échec si,
dans les
douze mois précédant la date visée à l’alinéa 1) précédent, l’instrument ou
l’objet ou les parties de l’un ou de l’autre ont fait l’objet d’une divulgation
résultant :

a) d’un abus manifeste à l’égard du déposant de la demande ou du

prédécesseur en droit ; ou,

b) du fait que le déposant de la demande ou son prédécesseur en droit les
a exposés dans une exposition internationale officielle ou officiellement
reconnue.


Article 3

Application industrielle

Un modèle d’utilité est considéré comme susceptible d’application industrielle, si
son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie. Le terme “industrie”
doit être compris dans le sens le plus large ; il couvre notamment l’artisanat,
l’agriculture, la pêche et les services.


Article 4

Objets non protégés en tant que modèle d’utilité

Ne peut faire l’objet d’enregistrement de modèle d’utilité :

1)Le modèle d’utilité tel que visé à l’article premier de la présente Annexe,
qui
serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, à la santé publique, à
l’économie nationale ou à la défense nationale, étant entendu que
l’exploitation dudit modèle n’est pas considérée comme contraire à l’ordre
public ou aux bonnes mœurs du seul fait que cette exploitation est interdite
par une disposition légale ou réglementaire.

2)Aucun modèle d’utilité ne peut faire l’objet d’une protection au titre de la
présente Annexe, s’il a déjà fait l’objet d’un brevet d’invention ou d’un
enregistrement de modèle d’utilité basé sur une demande antérieure ou une
demande bénéficiant d’une priorité antérieure.


Article 5

Droits conférés

Sous les conditions et dans les limites fixées par la présente Annexe, le titulaire
du certificat d’enregistrement a le droit d’interdire à toute personne d’exploiter le
modèle d’utilité en accomplissant les actes suivants : fabriquer, offrir en vente, vendre
et utiliser le modèle d’utilité, importer et détenir ce dernier aux fins de l’offrir en vente,
de le vendre ou de l’utiliser.


Article 6

Durée de protection

Sous réserve des dispositions de l’article 35 ci-après, la durée de la protection
conférée par le certificat d’enregistrement d’un modèle d’utilité expire au terme de la
dixième année, à compter de la date du dépôt de la demande d’enregistrement.


Article 7

Droit au certificat d’enregistrement du modèle d’utilité

1) Le droit à l’enregistrement d’un modèle d’utilité appartient au créateur
; le
déposant est réputé être le titulaire du droit.

2) Si plusieurs personnes ont fait une création en commun, le droit à
l’enregistrement d’un modèle d’utilité leur appartient en commun.

3)Si et dans la mesure où plusieurs personnes ont fait la même création
indépendamment les unes des autres, le droit à l’enregistrement d’un modèle
d’utilité appartient à celle qui a déposé la demande dont la date de dépôt ou
lorsqu’une priorité est revendiquée, la date de priorité valablement
revendiquée, est la plus ancienne, tant que ladite demande n’est pas retirée,
abandonnée ou rejetée.

4) Le droit à l’enregistrement d’un modèle d’utilité peut être cédé ou
transmis
par voie successorale.


Article 8

Droit au certificat d’enregistrement du modèle d’utilité. Créations des salariés

1)Sous réserve des dispositions légales régissant le contrat de louage
d’ouvrage
ou de travail et sauf stipulations contractuelles contraires, le droit à
l’enregistrement d’un modèle d’utilité élaboré en exécution desdits contrats
appartient au maître de l’ouvrage ou à l’employeur.

2) La même disposition s’applique lorsqu’un employé n’est pas tenu par son
contrat de travail d’exercer une activité inventive mais élabore un modèle
d’utilité en utilisant des données ou des moyens que son emploi a mis à sa
disposition.

3) Dans le cas visé à l’alinéa 2) précédent, l’employé qui a élaboré le
modèle
d’utilité a droit à une rémunération tenant compte de l’importance du modèle
d’utilité enregistré. Cette rémunération, à défaut d’entente entre les parties,

est fixée par le tribunal.

4) Dans le cas visé à l’alinéa 1) précédent, l’employé a le même droit que
celui
visé à l’alinéa 3) précédent si l’importance du modèle d’utilité est très
exceptionnelle.

5) Les dispositions des alinéas 3) et 4) précédents sont d’ordre public.


Article 9

Limitation des droits conférés par le certificat d’enregistrement du modèle d’utilité

1) Les droits découlant du certificat d’enregistrement du modèle d’utilité ne
s’étendent pas :

a) aux actes relatifs à des objets mis dans le commerce sur le territoire
d’un État membre par le titulaire du modèle d’utilité ou avec son
consentement ; ni,

b) à l’utilisation d’objets à bord d’aéronefs, de véhicules terrestres ou de
navires étrangers qui pénètrent temporairement ou accidentellement dans
l’espace aérien, sur le territoire ou dans les eaux des États membres ; ni,

c) aux actes relatifs à un modèle d’utilité enregistré, accomplis à des fins
expérimentales dans le cadre de la recherche scientifique et technique ;
ni,

d) aux actes effectués par toute personne qui, de bonne foi à la date du
dépôt de la demande ou, lorsqu’une priorité est revendiquée, à la date de
la priorité de la demande sur la base de laquelle le modèle d’utilité est
enregistré sur le territoire d’un État membre, utilisait le modèle d’utilité
ou faisait des préparatifs effectifs et sérieux pour l’utiliser , dans la
mesure où les actes ne diffèrent pas, dans leur nature ou leur finalité, de
l’utilisation antérieure effective ou envisagée.

2)Le droit de l’utilisateur visé au sous alinéa 1) d) ne peut être transféré ou
dévolu qu’avec l’entreprise ou la société ou la partie de l’entreprise ou de la
société dans laquelle ont eu lieu l’utilisation ou les préparatifs en vue de
l’utilisation.


Article 10

Droits des étrangers au certificat d’enregistrement du modèle d’utilité

Les étrangers peuvent obtenir les certificats d’enregistrement des modèles
d’utilité dans les conditions déterminées par la présente Annexe.

TITRE II – DES FORMALITES RELATIVES A L’ENREGISTREMENT DES MODELES D’UTILITE

SECTION I – DEMANDES D’ENREGISTREMENT DES MODELES D’UTILITE


Article 11

Dépôt de la demande

1)Quiconque veut obtenir l’enregistrement d’un modèle d’utilité doit
déposer ou adresser par pli postal recommandé avec demande d’avis de
réception à l’Organisation ou au Ministère chargé de la propriété industrielle
:

a) sa demande au Directeur Général de l’Organisation en nombre
d’exemplaires suffisants;

b) la pièce justificative du versement à l’Organisation de la taxe de dépôt
et de la taxe de publication ;

c) un pouvoir sous seing privé, sans timbre, si le déposant est représenté
par un mandataire ;

d) un pli cacheté renfermant en double exemplaire :

i) une description indiquant par quelle configuration, quel
arrangement, quel dispositif, le modèle d’utilité peut être utile au
travail ou à l’usage auquel il est destiné ; cette description doit être
effectuée d’une manière claire et complète pour qu’un homme du
métier ayant des connaissances et une habileté moyennes puisse
exécuter ledit modèle;

ii) les dessins et les clichés nécessaires ou utiles à l’intelligence de
la description;

iii) un abrégé descriptif contenant un résumé de ce qui est exposé
dans la description ;

iv) la ou les revendications définissant l’étendue de la protection
recherchée et n’outrepassant pas le contenu de la description
visée au sous alinéa i) ci-dessus.

2)Les documents susvisés doivent être dans l’une des langues de travail
de
l’Organisation.


Article 12

Unité du modèle d’utilité

La demande est limitée à un seul objet principal avec les objets de détail qui le
constituent et les applications qui ont été indiquées. Elle ne peut contenir ni
restrictions, ni conditions, ni réserves. Elle fait mention d’un titre désignant d’une
manière sommaire et précise l’objet de l’invention.


Article 13

Revendication de priorité

1)Quiconque veut se prévaloir de la priorité d’un dépôt antérieur est
tenu de
joindre à sa demande d’enregistrement ou de faire parvenir à l’Organisation
au plus tard dans un délai de six mois à compter du dépôt de sa demande :

a) une déclaration écrite indiquant la date et le numéro de ce dépôt
antérieur, le pays dans lequel il a été effectué et le nom du déposant ;

b) une copie certifiée conforme de ladite demande antérieure ;

c) et, s’il n’est pas l’auteur de cette demande, une autorisation écrite du
déposant ou de ses ayants droit l’habilitant à se prévaloir de la priorité en
cause.

2)Le demandeur qui entend se prévaloir pour une même demande de
plusieurs
droits de priorité doit, pour chacun d’eux, observer les mêmes prescriptions
que ci-dessus ; il doit en outre, acquitter une taxe par droit de priorité
invoqué et produire une justification du paiement de celle-ci dans le même
délai de six mois que ci-dessus.

3)Le défaut de remise en temps voulu de l’une quelconque des pièces
précitées entraîne de plein droit, pour la seule demande considérée, la perte
du bénéfice du droit de priorité invoqué.

4) Toute pièce parvenue à l’Organisation plus de six mois après le dépôt
de la
demande d’enregistrement est déclarée irrecevable.


Article 14

Transformation d’une demande de brevet en une demande d’enregistrement de modèle d’utilité et inversement

1) a) A tout moment, avant la délivrance d’un brevet ou le rejet d’une
demande de brevet, un déposant d’une demande de brevet peut, après
paiement de la taxe prescrite, transformer sa demande en une demande
d’enregistrement de modèle d’utilité, à laquelle sera attribuée la date de
dépôt de la demande initiale.

b) A tout moment avant la délivrance d’un certificat d’enregistrement de
modèle d’utilité ou le rejet d’une demande d’enregistrement de modèle
d’utilité, le déposant d’une demande d’enregistrement de modèle d’utilité
peut, après paiement de la taxe prescrite, transformer sa demande en
demande de brevet, à laquelle sera attribuée la date de dépôt de la
demande initiale.

2) a) Lorsqu’une demande de brevet a été transformée, conformément aux
dispositions de l’alinéa 1) a) précédent, en une demande d’enregistrement
de modèle d’utilité, elle est réputée avoir été retirée et l’Organisation porte
la mention “Retrait” dans le registre des brevets.

b) Lorsqu’une demande d’enregistrement de modèle d’utilité a été
transformée, conformément aux dispositions de l’alinéa 1) b) précédent, en
une demande de brevet, elle est réputée avoir été retirée et l’Organisation
porte la mention “Retrait” dans le registre des modèles d’utilité.

3)Une demande ne peut être transformée plus d’une fois en vertu de l’alinéa 1).


Article 15

Irrecevabilité pour défaut de paiement

Aucune demande d’enregistrement de modèle d’utilité n’est recevable si elle n’est
accompagnée d’une pièce constatant le versement à l’Organisation de la taxe de dépôt
et de la taxe de publication.


Article 16

Date de dépôt

L’Organisation accorde, en tant que date de dépôt, la date de la réception de la
demande, rédigée dans une de ses langues de travail, au Ministère chargé de la
propriété industrielle, ou le cas échéant, à l’Organisation pour autant que, au moment
de cette réception, la demande contienne :

a) une indication expresse ou implicite selon laquelle la délivrance d’un certificat
d’enregistrement de modèle d’utilité est demandée;

b) des indications permettant d’établir l’identité du déposant;

c) une partie qui à première vue, semble constituer une description d’une
invention et une ou plusieurs revendications ;

d) un justificatif du paiement des taxes requises.

SECTION II – DE LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT DES MODELES D’UTILITE


Article 17

Transmission de la demande de certificat d’enregistrement du modèle d’utilité

1) Aussitôt après l’enregistrement des demandes et dans les cinq jours
ouvrables à compter de la date de dépôt , le Ministère chargé de la propriété
industrielle transmet le pli remis par le déposant à l’Organisation, en y
joignant un exemplaire de la demande, une copie certifiée du procès-verbal de
dépôt, la pièce constatant le versement des taxes et, s’il y a lieu, le pouvoir
mentionné à l’article 11 et les documents de priorité visés à l’article 13 de la
présente Annexe.

2) L’Organisation procède à l’ouverture, à l’enregistrement des demandes et
à la
délivrance des certificats d’enregistrement y relatifs dans l’ordre de réception
desdites demandes.


Article 18

Examen des demandes

1) Pour toute demande de certificat d’enregistrement de modèle d’utilité,
il est
effectué un examen visant à établir que :

a) la création qui fait l’objet de la demande de certificat d’enregistrement
n’est pas exclue, en vertu des dispositions de l’article 4 de la présente
Annexe, de la protection conférée par le modèle d’utilité ;

b) la ou les revendications sont conformes aux dispositions de l’article 11
alinéa d) iv) de la présente Annexe ;

c) les dispositions de l’article 12 de la présente Annexe sont respectées.

2) Il est également effectué un rapport de recherche visant à établir que :

a) au moment du dépôt de la demande de certificat d’enregistrement, une
demande de certificat d’enregistrement déposée antérieurement ou
bénéficiant d’une priorité antérieure valablement revendiquée et
concernant la même invention n’est pas encore en instance de délivrance;

b) l’invention :
i) est nouvelle ;
ii) est susceptible d’application industrielle.

3) Le Conseil d’Administration décide si, et dans quelle mesure les dispositions
de l’alinéa 2) a) et b) ci-dessus doivent être appliquées ; en particulier il peut
décider si tout ou partie des dispositions susvisées sont applicables à un ou
plusieurs domaines techniques dont relèvent les inventions; ils déterminent
ces domaines par référence à la classification internationale des brevets.

4) Pour les demandes internationales en vertu du Traité de coopération en
matière de brevet, l’Organisation peut se prévaloir des dispositions des
articles 20 et 36 dudit Traité relatives respectivement au rapport de recherche
internationale et au rapport d’examen préliminaire international.


Article 19

Délivrance

1) Lorsque l’Organisation constate que toutes les conditions requises
pour la
délivrance d’un certificat d’enregistrement sont remplies et que le rapport
visé à l’article 18.2) précédent a été établi, elle délivre le certificat
d’enregistrement du modèle d’utilité demandé. Toutefois, dans tous les cas,
la délivrance des certificats d’enregistrement des modèles d’utilité est
effectuée aux risques et périls des demandeurs et sans garantie soit de la
réalité, de la nouveauté ou du mérite de l’invention, soit de la fidélité ou de
l’exactitude de la description.

2)La délivrance du certificat d’enregistrement du modèle d’utilité a lieu
sur
décision du Directeur Général de l’Organisation ou sur décision d’un
fonctionnaire de l’Organisation, dûment autorisé à le faire, par ledit
Directeur Général.

3)Les certificats d’enregistrement fondés sur les demandes
internationales
prévues par le Traité de coopération en matière de brevets sont délivrés dans
les mêmes formes que celles qui sont prévues à l’alinéa 2) précédent avec,
toutefois, référence à la publication internationale prévue par ledit Traité.


Article 20

Conditions de rejet

1) La demande qui ne satisfait pas à la prescription de l’article 12 précédent, peut,
dans un délai de six mois à compter de la date de la notification indiquant que
la demande telle que présentée ne peut être acceptée parce que n’ayant pas un
seul objet principal, être divisée en un certain nombre de demandes bénéficiant
de la date de la demande initiale.

1)Toute demande dans laquelle n’ont pas été observées les prescriptions
de
l’article 11, à l’exclusion de la disposition de la lettre b) et de celles de
l’article 12 est irrégulière. Cette irrégularité est notifiée au déposant ou à son
mandataire en l’invitant à régulariser les pièces dans le délai de trois mois à
compter de la date de notification. Ce délai peut être augmenté de 30 jours,
en cas de nécessité justifiée, sur requête du déposant ou de son mandataire.
La demande ainsi régularisée dans ledit délai conserve la date de la demande
initiale.

2)Dans le cas où les pièces régularisées ne sont pas fournies dans le
délai
imparti, la demande de certificat d’enregistrement de modèle d’utilité est
rejetée.

3)Aucune demande ne peut être rejetée en vertu de l’alinéa 3 précédent
sans
donner d’abord au déposant ou à son mandataire l’occasion de corriger ladite
demande dans la mesure et selon les procédures prescrites.

SECTION III – DES CERTIFICATS D’AMELIORATION


Article 21

Droit aux certificats d’amélioration

1) L’auteur d’un modèle d’utilité ou les ayants droit au certificat
d’enregistrement
du modèle d’utilité ont pendant toute la durée du modèle d’utilité, le droit
d’apporter à la création des changements, perfectionnements ou additions, en
remplissant pour le dépôt de la demande les formalités déterminées par les
articles 11 et 13 de la présente Annexe.

2) Ces changements, perfectionnements ou additions sont constatés par des
certificats délivrés dans la même forme que le certificat d’enregistrement
principal et qui produisent , à partir des dates respectives des demandes et de
leur délivrance, les mêmes effets que ledit certificat d’enregistrement
principal.

1) Les certificats d’amélioration pris par un des ayants droit profitent à
tous les
autres.


Article 22

Durée de vie du certificat d’amélioration

Les certificats d’amélioration prennent fin avec le certificat d’enregistrement
principal. Toutefois, la nullité du certificat d’enregistrement principal n’entraîne pas,
de plein droit, la nullité du ou des certificats d’amélioration correspondants ; et, même
dans le cas où par application des dispositions de l’article 34, la nullité absolue a été
prononcée, le ou les certificats d’amélioration peuvent survivre au certificat
d’enregistrement principal jusqu’à l’expiration de la durée normale de ce dernier,
moyennant la continuation du paiement des annuités qui seraient dues si le certificat
d’enregistrement n’avait pas été annulé.


Article 23

Transformation d’une demande de certificat d’amélioration en une demande de certificat d’enregistrement de modèle d’utilité

Tant qu’un certificat d’amélioration n’a pas été délivré, le demandeur peut
obtenir la transformation de sa demande de certificat d’amélioration en une demande
de certificat d’enregistrement de modèle d’utilité, dont la date de dépôt est celle de la
demande initiale.


Article 24

Formalités de transformation d’une demande de certificat d’amélioration en une demande de certificat d’enregistrement de modèle d’utilité

Tout créateur qui pour un changement, un perfectionnement ou une addition
veut obtenir un certificat d’enregistrement de modèle d’utilité principal au lieu d’un
certificat d’amélioration expirant avec le certificat d’enregistrement antérieur doit
remplir les formalités prescrites par les articles 11 et 13.


Article 25

Indépendance du droit d’exploitation des certificats d’enregistrement de modèle d’utilité se rattachant au même objet

Quiconque a obtenu un certificat d’enregistrement de modèle d’utilité pour une
création se rattachant à l’objet d’un autre modèle d’utilité, n’a aucun droit d’exploiter la
création déjà protégée et, réciproquement, le titulaire d’un certificat d’enregistrement
antérieur ne peut exploiter la création, objet du nouveau certificat d’enregistrement de
modèle d’utilité.

TITRE III – DE LA PUBLICATION


Article 26

Communication des descriptions, dessins et clichés

1)Les descriptions, dessins et clichés des modèles d’utilité enregistrés
sont
conservés à l’Organisation où après la publication prévue à l’article 27 ci-
après, ils sont communiqués à toute réquisition.

2) Toute personne peut obtenir, à compter de la publication visée à
l’alinéa 1)
précédent, copie officielle des descriptions, dessins et clichés susvisés.

3) Les dispositions des alinéas 1) et 2) précédents sont applicables aux
copies
officielles produites par les déposants qui ont entendu se prévaloir de la
priorité d’un dépôt antérieur et aux pièces habilitant certains de ces
demandeurs à revendiquer une telle priorité.

4)Le déposant d’une demande d’enregistrement, qui entend se prévaloir
à
l’étranger de la priorité de son dépôt avant l’enregistrement du modèle
d’utilité, peut obtenir une copie officielle de sa demande.


Article 27

Publication des certificats d’enregistrement des modèles d’utilité

1) L’Organisation publie, pour chaque modèle d’utilité délivré, les
données
suivantes :

i) le numéro du certificat d’enregistrement;
ii) le nom et l’adresse du titulaire du certificat d’enregistrement du
modèle d’utilité ;
iii) le nom et l’adresse de l’auteur du modèle d’utilité, sauf si celui-ci a
demandé à ne pas figurer dans le certificat d’enregistrement ;
iv) le nom et l’adresse du mandataire, s’il y en a un;
v) la date du dépôt de la demande;
vi) la mention de la priorité, si une priorité a été revendiquée
valablement ;
vii) la date de la priorité et le nom du pays dans lequel, ou du ou des
pays pour lesquels, la demande antérieure a été déposée et le numéro de
la demande antérieure;
viii) la date de la délivrance du certificat d’enregistrement;
ix) le titre du modèle d’utilité;
x) le numéro et la date de la publication de la demande internationale,
le cas échéant.

2) Le Conseil d’Administration fixe et détermine les modalités de la
publication
de la description du modèle d’utilité, des dessins éventuels, des
revendications et de l’abrégé.

TITRE IV – DE LA TRANSMISSION, DE LA CESSION DES DROITS ET DES LICENCES CONTRACTUELLES


Article 28

Transmission et cession des droits

1) Les droits attachés à une demande d’enregistrement d’un modèle d’utilité
ou à
une demande d’enregistrement de modèle d’utilité enregistré sont
transmissibles en totalité ou en partie.

2) Les actes comportant, soit transmission de propriété, soit concession de
droit
d’exploitation ou cession de ce droit, soit gage ou mainlevée de gage
relativement à une demande d’enregistrement de modèle d’utilité ou à un
modèle d’utilité enregistré, doivent, sous peine de nullité, être constatés par
écrit.


Article 29

Inscription des actes au registre spécial des modèles d’utilité

1) Les actes visés à l’article 28.2) précédent ne sont opposables aux tiers
que
s’ils ont été inscrits au registre spécial des modèles d’utilité tenu par
l’Organisation. Un exemplaire de ces actes est conservé par l’Organisation.

2) Dans les conditions fixées par voie réglementaire, l’Organisation
délivre à
tous ceux qui le requièrent une copie des inscriptions portées sur le registre
spécial des modèles d’utilité, ainsi que l’état des inscriptions subsistant sur
les modèles d’utilité donnés en gage, ou un certificat constatant qu’il n’en
existe aucune.


Article 30

Exploitation de plein droit du modèle d’utilité et de ses améliorations

1) Ceux qui ont acquis d’un titulaire d’un certificat d’enregistrement de
modèle
d’utilité ou de ses ayants droit la faculté d’exploiter le modèle d’utilité
profitent, de plein droit, des améliorations apportées par ce titulaire du
modèle d’utilité audit modèle ou par ses ayants droit. Réciproquement, ledit
titulaire ou ses ayants droit profitent des améliorations apportées
ultérieurement au modèle d’utilité par ceux qui ont acquis le droit d’exploiter
ledit modèle.

2)Tous ceux qui ont le droit de profiter des améliorations susvisées
peuvent en
lever une expédition à l’Organisation.


Article 31

Contrat de licence

1) Le titulaire d’un certificat d’enregistrement de modèle d’utilité peut,
par
contrat, concéder à une personne physique ou morale une licence lui

permettant d’exploiter le modèle d’utilité enregistré.

2) La durée de la licence ne peut être supérieure à celle du modèle d’utilité.

3) Le contrat de licence est établi par écrit et signé par les parties.

1 4) Le contrat de licence doit être inscrit au registre spécial des modèles
d’utilité. Il n’a d’effet envers les tiers qu’après inscription au registre susvisé
et publication dans les formes prescrites par le règlement d’application de la
présente Annexe.

1)La licence est radiée du registre à la requête du titulaire d’un certificat
d’enregistrement du modèle d’utilité ou du concessionnaire de la licence sur
présentation de la preuve de l’expiration ou de la résolution du contrat de
licence.

2)Sauf stipulations contraires du contrat de licence, la concession d’une
licence
n’exclut pas, pour le concédant, ni la possibilité d’accorder des licences à
d’autres personnes sous réserve qu’il en avise le concessionnaire de la
licence, ni celle d’exploiter lui-même le modèle d’utilité enregistré.

3)La concession d’une licence exclusive exclut que le concédant de la
licence
accorde des licences à d’autres personnes et, en l’absence des stipulations
contraires du contrat de licence, qu’il exploite lui-même le modèle d’utilité
enregistré.


Article 32

Clauses nulles

1) Sont nulles, les clauses contenues dans les contrats de licence ou convenues en
relation avec ces contrats pour autant qu’elles imposent au concessionnaire de
la licence, sur le plan industriel ou commercial, des limitations ne résultant pas
des droits conférés par le certificat d’enregistrement du modèle d’utilité ou non
nécessaires pour le maintien de ces droits.

2) Ne sont pas considérées comme des limitations visées à l’alinéa 1) précédent :

a) les restrictions concernant la mesure, l’étendue ou la durée
d’exploitation du certificat d’enregistrement du modèle d’utilité
enregistré ;

b) l’obligation imposée au concessionnaire de la licence de s’abstenir de
tout acte susceptible de porter atteinte à la validité du modèle d’utilité
enregistré.

1)Sauf stipulations contraires du contrat de licence, la licence n’est pas
cessible à des tiers et le concessionnaire de la licence n’est pas autorisé à
accorder des sous-licences.


Article 33

Constatation des clauses nulles

La constatation des clauses nulles visées à l’article 32 précédent est faite par le
tribunal civil, à la requête de toute partie intéressée.

TITRE V – DES NULLITES ET DECHEANCES ET DES ACTIONS Y RELATIVES

SECTION 1 – DES NULLITES ET DECHEANCES


Article 34

Nullités

1) Sont nuls et de nul effet, les modèles d’utilité enregistrés dans les
cas
suivants :

a) si, conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de la
présente Annexe, le modèle d’utilité n’est pas nouveau, et s’il n’est pas
susceptible d’application industrielle;

b) si le modèle d’utilité n’est pas, aux termes de l’article 4 précédent,
susceptible d’être enregistré, sans préjudice des peines qui pourraient
être encourues pour la fabrication ou le débit d’objets prohibés;

c) si la description jointe au modèle d’utilité n’est pas conforme à la
description de l’article 1.d)i) précédent ou si elle n’indique pas, d’une
manière complète et loyale, les véritables moyens du déposant.

2)Sont également nulles et de nul effet, les améliorations qui ne se
rattacheraient pas au modèle d’utilité, tels que prévus par la présente
Annexe.

3)La nullité peut porter sur tout ou partie des revendications.


Article 35

Déchéances

1) Est déchu de tous ses droits, le titulaire d’un certificat
d’enregistrement du
modèle d’utilité qui n’a pas acquitté son annuité à la date anniversaire du
dépôt de sa demande.

2)L’intéressé bénéficie toutefois d’un délai de six mois pour effectuer
valablement le paiement de son annuité. Dans ce cas, il doit verser , en
outre une taxe supplémentaire.

3)Sont considérés comme valables les versements, effectués en
complément
d’annuités ou de taxes supplémentaires dans le délai de six mois susvisé.

4) Sont également considérés comme valables, les versements effectués
au titre
des annuités et taxes supplémentaires échues et relatives à une demande
d’enregistrement d’un modèle d’utilité résultant soit de la transformation en
une demande de certificat d’enregistrement de modèle d’utilité
conformément à l’article 14, à condition que ces paiements aient lieu dans un
délai de six mois à compter de la demande de transformation.


Article 36

Restauration

1)Sans préjudice des dispositions des articles 34 et 35 précédents,
lorsque la
protection conférée par le modèle d’utilité enregistré n’a pas été maintenue
en raison de circonstances indépendantes de la volonté du titulaire dudit
modèle, ce titulaire ou ses ayants droit peuvent, moyennant paiement de la
taxe annuelle requise ainsi que le paiement d’une surtaxe dont le montant est
fixé par la voie réglementaire, en demander la restauration dans un délai de
six mois à partir de la date où les circonstances susmentionnées ont cessé
d’exister et, au plus tard, dans le délai de un an à partir de la date où le
renouvellement était dû.

2) La demande de restauration du modèle susvisé, accompagnée des
pièces
justifiant du paiement de la taxe et de la surtaxe visées à l’alinéa précédent,
est adressée à l’Organisation et contient l’exposé des motifs qui, pour le
titulaire ou pour ses ayants droit, justifie la restauration.

3) L’Organisation examine les motifs susvisés et restaure le modèle
d’utilité ou
rejette la demande si ces motifs ne lui semblent pas fondés.

4)La restauration n’entraîne pas une prolongation de la durée maximale
du
modèle d’utilité. Les tiers qui ont commencé d’exploiter le modèle d’utilité
après l’expiration du modèle d’utilité ont le droit de continuer leur

exploitation.

5)La restauration du modèle d’utilité entraîne également la restauration
des
certificats d’amélioration relatifs audit modèle d’utilité.

6) La décision de rejet, consécutive à la demande de restauration peut
donner
lieu à un recours auprès de la Commission Supérieure de Recours dans un
délai de 30 jours ouvrables à compter de la réception de sa notification.

7) Les modèles d’utilité restaurés sont publiés par l’Organisation dans les formes
prescrites par le règlement d’application de la présente Annexe.

1) Les alinéas 1) à 6) sont applicables lorsque la demande
d’enregistrement du
modèle d’utilité n’a pas été déposée dans les délais fixés par les conventions
internationales.


Article 37

Usurpation

Quiconque dans des enseignes, annonces, prospectus, affiches, marques ou
estampilles, usurpe la qualité de titulaire d’un modèle d’utilité, sans posséder un
certificat d’enregistrement de modèle d’utilité délivré conformément au présent Accord
et son règlement d’application est puni d’une amende de 1.000.000 à 3.000.000 francs
CFA sans préjudice des réparations civiles. En cas de récidive, le montant de l’amende
précitée est doublé.

SECTION II – DES ACTIONS EN NULLITE OU EN DECHEANCE


Article 38

Exercice de l’action

1)L’action en nullité et l’action en déchéance peuvent être exercées par
toute
personne y ayant intérêt.

2) Dans toute instance tendant à faire prononcer la nullité ou la déchéance
d’un
modèle d’utilité, le ministère public peut intervenir et prendre des réquisitions
pour faire prononcer la nullité ou la déchéance absolue du modèle d’utilité.

3)Il peut même se pourvoir directement par action principale pour faire
prononcer la nullité, dans les cas prévus par l’article 34.1)b).

4) Dans les cas prévus à l’alinéa précédent, tous les ayants droit au
certificat
d’enregistrement du modèle d’utilité dont les actes ont été inscrits dans le
registre spécial des modèles d’utilité de l’Organisation conformément à
l’article 29 précédent, doivent être mis en cause.


Article 39

Juridiction compétente

1)Les actions visées à l’article 38 précédent ainsi que toutes
contestations
relatives à la propriété des modèles d’utilité sont portées devant les tribunaux
civils.

2) Si l’action est dirigée en même temps contre le titulaire du certificat
d’enregistrement du modèle d’utilité et contre un ou plusieurs
concessionnaires partiels dudit modèle, elle est portée devant le tribunal du
domicile originaire ou élu du titulaire susvisé.

3)L’affaire est instruite et jugée dans la forme prescrite pour les matières
sommaires ; au besoin, elle est communiquée au ministère public.


Article 40

Inscription de la décision judiciaire portant nullité et déchéance

Lorsque la nullité ou la déchéance absolue d’un modèle d’utilité a été prononcée
par une décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée, la juridiction en avise
l’Organisation et la nullité ou la déchéance prononcée sur le territoire d’un État
membre est inscrite au registre spécial des modèles d’utilité et publiée dans la forme
déterminée par l’article 27 précédent pour les modèles d’utilité délivrés.

TITRE VI – DE LA CONTREFAÇON, DES POURSUITES ET DES PEINES


Article 41

Délit de contrefaçon

Toute atteinte portée aux droits du titulaire du modèle d’utilité enregistré soit
par la fabrication de produits, soit par l’emploi de moyens faisant l’objet de son
modèle d’utilité, soit par le recel, soit par la vente ou l’exposition en vente, ou soit par
l’introduction sur le territoire national de l’un des Etats membres , d’un ou plusieurs
objets, constitue le délit de contrefaçon. Ce délit est puni d’une amende de 1 000 000
à 6 000 000 francs CFA sans préjudice de réparations civiles.


Article 42

Récidive et circonstances aggravantes

1)Dans le cas de récidive, il peut être prononcé, outre l’amende visée à
l’article 41, un emprisonnement d’un mois à six mois.

2)Il y a récidive lorsqu’il a été rendu contre le prévenu, dans les deux
années
antérieures, une première condamnation pour un des délits prévus par la
présente Annexe.

3)Un emprisonnement de 15 jours à 3 mois peut aussi être prononcé, si
le
contrefacteur est un ouvrier ou un employé ayant travaillé dans les ateliers
ou dans l’établissement du titulaire du modèle d’utilité ou si le contrefacteur,
s’étant associé avec un ouvrier ou un employé du titulaire du modèle
d’utilité, a eu connaissance, par ce dernier, des procédés décrits dans
l’enregistrement du modèle d’utilité.

4) Dans ce dernier cas l’ouvrier ou l’employé peut être poursuivi comme
complice.


Article 43

Circonstances atténuantes

Les dispositions des législations nationales des Etats membres, relatives aux
circonstances atténuantes sont applicables aux délits prévus par la présente Annexe.


Article 44

Condition de mise en de l’action correctionnelle

L’action correctionnelle pour l’application des peines visées ci-dessus ne peut
être exercée par le ministère public que sur la plainte de la partie lésée.


Article 45

Compétences exceptionnelles du tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel, saisi d’une action pour délit de contrefaçon, statue sur
les exceptions qui seraient tirées par le prévenu, soit de la nullité ou de la déchéance
du modèle d’utilité, soit des questions relatives à la propriété dudit modèle d’utilité.


Article 46

Faits antérieurs à l’enregistrement

Les faits antérieurs à l’enregistrement d’un modèle d’utilité ne sont pas

considérés comme ayant porté atteinte aux droits du titulaire du modèle d’utilité et ne
peuvent motiver de condamnation même au civil, à l’exception toutefois des faits
postérieurs à une notification qui serait faite au présumé contrefacteur d’une copie
officielle de la description de l’invention jointe à la demande d’enregistrement du
modèle d’utilité.


Article 47

Saisie contrefaçon

1) Les titulaires du certificat d’enregistrement du modèle d’utilité ou les
titulaires
d’un droit exclusif d’exploitation peuvent, en vertu d’une ordonnance du
président du tribunal civil dans le ressort duquel les opérations doivent être
effectuées, faire procéder par tout huissier ou officier public ou ministériel, y
compris les douaniers avec, s’il y a lieu, l’assistance d’un expert, à la désignation
et description détaillées, avec ou sans saisie, des objets prétendus contrefaisants.

2) L’ordonnance est rendue sur simple requête et sur la présentation du
certificat
d’enregistrement du modèle d’utilité et production de la preuve de non
déchéance.

3)Lorsqu’il y a lieu à la saisie, ladite ordonnance peut imposer au requérant
un
cautionnement qu’il est tenu de consigner avant d’y faire procéder. Ce
cautionnement doit être suffisant sans être de nature à décourager le recours à la
procédure.

4) Le cautionnement est toujours exigé de l’étranger qui requiert la saisie.

5) Il est laissé copie au détenteur des objets décrits ou saisis de l’ordonnance et le
cas échéant, de l’acte constatant le dépôt du cautionnement, le tout sous peine
de nullité et de dommages-intérêts contre l’huissier ou l’officier public ou
ministériel, y compris le douanier.


Article 48

Délai pour engager la procédure quant au fond

A défaut, pour le demandeur, de se pourvoir soit par la voie civile, soit par la
voie correctionnelle dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la saisie ou la
description, ladite saisie ou description est nulle de plein droit sans préjudice des
dommages-intérêts qui peuvent être réclamés, s’il y a lieu.


Article 49

Autres sanctions

1)La confiscation des objets reconnus contrefaisants et, le cas échéant,
celle des instruments ou ustensiles destinés spécialement à leur fabrication,
sont, même en cas d’acquittement, prononcées à l’encontre du contrefacteur,
du receleur, de l’introducteur ou du débitant.

2)Les objets confisqués peuvent être remis au propriétaire du modèle
d’utilité,
sans préjudice de plus amples dommages-intérêts et de l’affichage du
jugement, s’il y a lieu.

TITRE VII – DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Article 50

Droits acquis

1)La présente Annexe s’applique aux demandes de modèles d’utilité

déposées à compter du jour de son entrée en vigueur sous réserve des droits
acquis au titre de l’annexe II de l’Accord de Bangui, Acte du 02 Mars 1977.

2) Les demandes de modèles d’utilité déposées avant le jour de l’entrée
en
vigueur de la présente Annexe restent soumises aux règles qui étaient
applicables à la date de dépôt desdites demandes.

3)Toutefois, l’exercice des droits découlant des modèles d’utilité
délivrés
conformément aux règles visées à l’alinéa 2) précédent est soumis aux
dispositions de la présente Annexe, à compter du jour de son entrée en
vigueur, sous réserve des droits acquis qui restent maintenus.

4) Est abrogée, l’annexe II de l’Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977.

ANNEXE III

************

DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES


Article premier

Caractère facultatif de la marque

La marque de produits ou de services est facultative. Toutefois, les Etats
membres peuvent, exceptionnellement, la déclarer obligatoire pour les produits ou
services qu’ils déterminent.


Article 2

Signes admis en tant que marque

1)Sont considérés comme marque de produits ou de services, tout signe
visible
utilisé ou que l’on se propose d’utiliser et qui sont propres à distinguer les
produits ou services d’une entreprise quelconque et notamment, les noms
patronymiques pris en eux-mêmes ou sous une forme distinctive, les
dénominations particulières, arbitraires ou de fantaisie, la forme
caractéristique du produit ou de son conditionnement, les étiquettes,
enveloppes, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, liserés,
combinaisons ou dispositions de couleurs, dessins, reliefs, lettres, chiffres,
devises, pseudonymes.

2) Est considérée comme marque collective, la marque de produits ou de
services dont les conditions d’utilisation sont fixées par un règlement
approuvé par l’autorité compétente et que seuls les groupements de droit
public, syndicats ou groupements de syndicats, associations, groupements de
producteurs, d’industriels, d’artisans ou de commerçants peuvent utiliser, pour
autant qu’ils soient reconnus officiellement et qu’ils aient la capacité
juridique.


Article 3

Marque ne pouvant être valablement enregistrée

Une marque ne peut être valablement enregistrée si :

a) elle est dépourvue de caractère distinctif notamment du fait qu’elle est
constituée de signes ou d’indication constituant la désignation nécessaire ou
générique du produit ou la composition du produit ;

b) elle est identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà
enregistrée, ou dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure, pour les mêmes
produits ou services ou pour des produits ou services similaires, ou si elle
ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de

confusion ;

c) elle est contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou aux lois ;

d) elle est susceptible d’induire en erreur le public ou les milieux commerciaux,
notamment sur l’origine géographique, la nature ou les caractéristiques des
produits ou services considérés ;

e) elle reproduit, imite ou contient parmi ses éléments des armoiries, drapeaux ou
autres emblèmes, abréviation ou sigle ou un signe ou poinçon officiel de contrôle
et de garantie d’un Etat ou d’une organisation intergouvernementale créée par une
convention internationale, sauf autorisation de l’autorité compétente de cet Etat ou
de cette Organisation.


Article 4

Acquisition du droit par les étrangers

Les étrangers jouissent du bénéfice de la présente Annexe s’ils remplissent les
conditions qu’elle fixe.


Article 5

Droit à la marque

1)Sous réserve des dispositions ci-après, la propriété de la marque
appartient à
celui qui, le premier, en a effectué le dépôt.

2)Nul ne peut revendiquer la propriété exclusive d’une marque en
exerçant les
actions prévues par les dispositions de la présente Annexe, s’il n’en a
effectué le dépôt dans les conditions prescrites par l’article 8 ci-après.

3)Si une marque a été déposée par une personne qui, au moment du
dépôt, avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait qu’une
autre personne avait la priorité de l’usage de cette marque, cette dernière
personne peut revendiquer auprès de l’Organisation, la propriété de la
marque pourvu qu’elle effectue le dépôt de ladite marque dans les six mois
qui suivent la publication de l’enregistrement du premier dépôt.

4)L’Organisation statue sur la revendication de propriété après une
procédure
contradictoire définie par le règlement d’application.

5) L’usage ne peut être prouvé que par des écrits, imprimés ou
documents
contemporains des faits d’usage qu’ils tendent à établir.


Article 6

Marque notoire

Le titulaire d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et de l’article 16
alinéas 2 et 3 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui
touchent au commerce peut réclamer l’annulation auprès des tribunaux des effets sur le
territoire national de l’un des Etats membres du dépôt d’une marque susceptible de
créer une confusion avec la sienne. Cette action ne peut plus être intentée après
l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date du dépôt, lorsque celui-ci a été
effectué de bonne foi.


Article 7

Droits conférés par l’enregistrement

1) L’enregistrement de la marque confère à son titulaire le droit exclusif
d’utiliser la marque, ou un signe lui ressemblant, pour les produits ou
services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que pour les produits ou
services similaires.

2)L’enregistrement de la marque confère également au titulaire le droit
exclusif d’empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire
usage au cours d’opérations commerciales de signes identiques ou similaires
pour des produits ou services qui sont similaires à ceux pour lesquels la
marque de produits ou de services est enregistrée dans le cas où un tel usage
entraînerait un risque de confusion. En cas d’usage d’un signe identique
pour des produits et services identiques, un risque de confusion sera
présumé exister.

3) L’enregistrement de la marque ne confère pas à son titulaire le droit
d’interdire aux tiers l’usage de bonne foi de leur nom, de leur adresse, d’un
pseudonyme, d’un nom géographique, ou d’indications exactes relatives à
l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d’origine ou
l’époque de la production de leurs produits ou de la présentation de leurs
services, pour autant qu’il s’agisse d’un usage limité à des fins de simple
identification ou d’information et qui ne puisse induire le public en erreur
sur la provenance des produits ou services.

4) L’enregistrement de la marque ne confère pas à son titulaire le droit
d’interdire à un tiers l’usage de la marque en relation avec les produits qui
ont été licitement vendus sous la marque sur le territoire nationale de l’Etat
membre dans lequel le droit d’interdiction est exercé, sous la condition que
ces produits n’aient subi aucun changement.

TITRE II : DU DEPOT, DE L’ENREGISTREMENT ET DE LA PUBLICATION


Article 8

Dépôt de la demande

Quiconque veut obtenir l’enregistrement d’une marque doit déposer ou
adresser par pli postal recommandé avec demande d’avis de réception à l’Organisation
ou au ministère chargé de la propriété industrielle :

a) sa demande adressée au Directeur Général de l’Organisation en
nombre d’exemplaires suffisants ;

b) la pièce justificative du versement à l’Organisation de la taxe de
dépôt ;

c) un pouvoir sous seing privé, sans timbre, si le déposant est
représenté par un mandataire ;

d) la reproduction de la marque comportant l’énumération des produits
ou des services auxquels s’applique la marque et des classes
correspondantes de la classification internationale des produits et
services aux fins de l’enregistrement des marques (Arrangement de
Nice); le nombre de reproductions de la marque devant être fourni est
fixé par le règlement d’application de la présente Annexe;

e) le règlement visé à l’article 2.2) s’il s’agit d’une marque collective.


Article 9

Etendue de l’enregistrement

La marque peut être enregistrée pour une ou plusieurs classes de produits ou
pour une ou plusieurs classes de services, au sens de l’Arrangement de Nice concernant
la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement
des marques.


Article 10

Etablissement du procès verbal de dépôt et
transmission des pièces

1) Un procès-verbal dressé par l’Organisation ou le ministère chargé de la
propriété industrielle constate chaque dépôt en énonçant le jour et l’heure de
la remise des pièces.

2) Une expédition du procès-verbal est remise au déposant.

3) Le ministère chargé de la propriété industrielle transmet les pièces à
l’Organisation dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date
du dépôt.


Article 11

Revendication de priorité

1)Quiconque veut se prévaloir de la priorité d’un dépôt antérieur est
tenu de
joindre à sa demande d’enregistrement ou de faire parvenir à l’Organisation
au plus tard dans un délai de trois mois à compter du dépôt de sa demande :

a) une déclaration écrite indiquant la date et le numéro de ce dépôt
antérieur, le pays dans lequel il a été effectué et le nom du déposant;

b) une copie certifiée conforme de ladite demande antérieure.

2)Le demandeur qui entend se prévaloir pour une même demande de
plusieurs
droits de priorité doit, pour chacun d’eux, observer les mêmes prescriptions
que ci-dessus; il doit, en outre, acquitter une taxe par droit de priorité
invoqué et produire la justification du paiement de celle-ci dans le même
délai de trois mois tel que visé à l’alinéa 1) précédent.

3)Toute revendication de priorité parvenue à l’Organisation plus de
trois mois
après le dépôt de la demande est déclarée irrecevable.


Article 12

Irrecevabilité pour défaut de paiement

Aucun dépôt n’est recevable si la demande n’est accompagnée d’une pièce
justificative du paiement de la taxe de dépôt.


Article 13

Conditions de recevabilité et date de dépôt

L’Organisation accorde en tant que date de dépôt, la date de réception de la
demande d’enregistrement établie sur le formulaire prescrit au Ministère chargé de la
propriété industrielle ou à l’Organisation, pour autant qu’au moment de cette réception,
la demande contienne :

a) les indications concernant le nom, l’adresse, selon les exigences usuelles, la

nationalité et le domicile du déposant ;

b) la signature ; s’il s’agit d’une personne morale, l’identité et la qualité du
signataire doivent être indiquées ;

c) les produits ou les services auxquels s’applique la marque en cause ;

d) des indications relatives au paiement de la taxe de dépôt ;

e) s’il y a constitution de mandataire, la demande doit le déclarer et indiquer ses
nom et adresse.


Article 14

Enregistrement de la marque

1) Pour toute demande d’enregistrement d’une marque, l’Organisation
examine si
les conditions quant à la forme, visées aux articles 8 et 9 de la présente
Annexe, sont remplies et si les taxes exigibles ont été acquittées.

2)Tout dépôt qui ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 3, alinéas c)
et e)
est rejeté.

3) Toute demande dans laquelle n’ont pas été observées les conditions de
forme
visées à l’article 8 à l’exclusion de la lettre b) de l’alinéa 1) et à l’article 11)
est irrégulière. Cette irrégularité est notifiée au déposant ou à son mandataire,
en l’invitant à régulariser les pièces dans le délai de trois mois à compter de la
date de notification. Ce délai peut être augmenté de 30 jours en cas de
nécessité justifiée sur requête du demandeur ou de son mandataire. La
demande ainsi régularisée dans ledit délai conserve la date de la demande
initiale.

4) Dans le cas où les pièces régularisées ne sont pas fournies dans le délai
imparti, la demande d’enregistrement de la marque est rejetée.

5) Le rejet est prononcé par le Directeur général de l’Organisation.

6) Aucun dépôt ne peut être rejeté en vertu des alinéas 2, 4 et 5 du présent
article sans donner d’abord au déposant ou à son mandataire la possibilité de
corriger ladite demande dans la mesure et selon les procédures prescrites.

1)Lorsque l’Organisation constate que les conditions visées à l’alinéa 1)
précédent sont remplies, elle enregistre la marque et publie l’enregistrement.

8) La date légale de l’enregistrement est celle du dépôt.


Article 15

Recours en cas de rejet de la demande

Dans un délai de soixante jours, à compter de la notification de la décision de
rejet de l’Organisation, le déposant peut introduire un recours contre cette décision
auprès de la Commission Supérieure de Recours ; ladite Commission juge en premier
et dernier ressorts la demande en cause.


Article 16

Etablissement du certificat d’enregistrement

1) Sitôt l’enregistrement effectué, il est délivré au titulaire de
l’enregistrement,
un certificat contenant, notamment, les renseignements suivants, tels qu’ils
apparaissent sur le registre :

a) le numéro d’ordre de la marque;

b) la date de dépôt de la demande d’enregistrement, la date de
l’enregistrement ainsi que la date de priorité, si celle-ci est revendiquée;

c) le nom commercial ou les nom et prénom du titulaire de la
marque ainsi que son adresse ;

d) une reproduction de la marque ;

e) l’indication des classes de produits ou de services sur lesquels
porte l’enregistrement.


Article 17

Publication

L’Organisation publie pour chaque certificat d’enregistrement délivré les données
visées à l’article 16 précédent. Ces données sont insérées au registre spécial des
marques.


Article 18

Opposition

1)Tout intéressé peut faire opposition à l’enregistrement d’une marque en
adressant à l’Organisation et dans un délai de six mois, à compter de la
publication visée à l’article 17 précédent, un avis écrit exposant les motifs de
son opposition, lesquels doivent avoir pour fondement une violation des
dispositions des articles 2 ou 3 de la présente Annexe ou d’un droit enregistré
antérieur appartenant à l’opposant.

2)L’Organisation envoie une copie de l’avis d’opposition au déposant ou à
son
mandataire qui peut répondre à cet avis en motivant sa réponse, dans un délai
de 3 mois renouvelable une fois. Cette réponse est communiquée à l’opposant
ou à son mandataire. Si sa réponse ne parvient pas à l’Organisation dans le
délai prescrit, le déposant est réputé avoir retiré sa demande d’enregistrement
et cet enregistrement est radié.

3)Avant de statuer sur l’opposition, l’Organisation entend les parties ou
l’une
d’elles, ou leur mandataire, si la demande lui en est faite.

4) La décision de l’Organisation sur l’opposition est susceptible de recours auprès
de la Commission Supérieure de Recours pendant un délai de trois mois à
compter de la réception de la notification de cette décision aux intéressés.

1) L’Organisation ne radie l’enregistrement que dans la mesure où
l’opposition
susvisée est fondée.

2)La décision définitive de radiation est publiée au Bulletin Officiel de
l’Organisation.


Article 19

Durée des droits

L’enregistrement d’une marque n’a d’effet que pour dix ans, à compter de la date
de dépôt de la demande d’enregistrement ; toutefois, la propriété de la marque peut être
conservée sans limitation de durée par des renouvellements successifs pouvant être
effectués tous les dix ans.


Article 20

Accès aux informations du registre spécial

Toute personne peut en tout temps, moyennant paiement de la taxe prescrite,
consulter le registre spécial des marques de l’Organisation ou demander, à ses frais,
des renseignements, extraits ou copies de ces renseignements.

La consultation, les renseignements, extraits ou copies visés ci-dessus ne peuvent
porter que sur une marque.


Article 21

Renouvellement d’enregistrement de la marque

1)Le titulaire d’une marque ne peut obtenir le renouvellement visé à

l’article 19
ci-dessus que s’il a acquitté le montant des taxes prescrites par voie
réglementaire.

2)Le montant des taxes prévu à l’alinéa 1) précédent est acquitté au cours
de la
dernière année de la période de dix ans visé à l’article 19 de la présente
Annexe ; toutefois, un délai de grâce de six mois est concédé pour le
paiement de ladite taxe après expiration de l’année suscitée, moyennant
paiement d’une surtaxe fixée par voie réglementaire,

3) Aucun changement ne peut être apporté ni à la marque, ni à la liste des
produits ou services pour lesquels ladite marque avait été enregistrée, sous
réserve du droit du titulaire de limiter cette liste.

4) Le renouvellement d’une marque ne donne lieu à aucun examen
nouveau de
ladite marque.

5)L’Organisation inscrit au registre spécial des marques et publie, dans les
conditions fixées par le règlement d’application de la présente Annexe, le
renouvellement et, le cas échéant, toute mention relative à une limitation des
produits ou services.

6)Une marque dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé ne peut donner
lieu à
un enregistrement au profit d’un tiers, pour des produits ou des services
identiques ou similaires, moins de trois ans après l’expiration de la période de
l’enregistrement ou du renouvellement.

TITRE III : DE LA RENONCIATION, DE LA RADIATION ET DE LA NULLITE


Article 22

Renonciation

1)Le titulaire d’une marque peut renoncer à l’enregistrement pour la
totalité ou
pour une partie seulement des produits ou services pour lesquels la marque a
été enregistrée.

2)La renonciation est adressée par lettre recommandée avec avis de
réception à
l’Organisation qui l’inscrit dans le registre spécial des marques et la publie.

3) Si une licence est inscrite dans le registre spécial des marques, la
renonciation
n’est inscrite que sur présentation d’une déclaration par laquelle le

concessionnaire de la licence consent à cette renonciation, à moins que ce
dernier n’ait expressément renoncé à ce droit dans le contrat de licence.


Article 23

Radiation

1)A la requête de tout intéressé, le tribunal peut ordonner la radiation de
toute
marque enregistrée qui, pendant une durée ininterrompue de 5 ans précédant
l’action, n’a pas été utilisée sur le territoire national de l’un des Etats membres
pour autant que son titulaire ne justifie pas d’excuses légitimes, la radiation
peut être appliquée à tout ou partie des produits ou services pour lesquels
ladite marque a été enregistrée.

2) Le titulaire de la marque a la charge de la preuve de l’usage de cette
marque.
L’usage d’une marque par une autre personne sera reconnue comme un usage
de la marque, sous réserve du contrôle par le titulaire.

3) Lorsque la décision ordonnant la radiation est devenue définitive, elle
est
communiquée à l’Organisation qui l’inscrit au registre spécial des marques.

4)La radiation est publiée dans les normes prescrites par le règlement
d’application de la présente Annexe. L’enregistrement de la marque est alors
considéré comme n’ayant jamais eu d’effet.


Article 24

Nullité

1)L’annulation des effets sur le territoire national de l’enregistrement d’une
marque est prononcée par les tribunaux civils à la requête, soit du ministère
public, soit de toute personne ou syndicat professionnel intéressé.

2) Sur requête des demandeurs susvisés ou de l’Organisation, le tribunal
déclare
nul et non avenu, l’enregistrement d’une marque, au cas où cette dernière n’est
pas conforme aux dispositions des articles 2 et 3 de la présente Annexe ou est
en conflit avec un droit antérieur, dans ce dernier cas, l’annulation ne peut être
prononcée que sur demande du titulaire du droit antérieur. La nullité peut
s’appliquer à la totalité ou à une partie seulement des produits ou services
pour lesquels la marque a été enregistrée.

3) Lorsque la décision déclarant l’enregistrement nul et non avenu est
devenue
définitive, elle est communiquée à l’Organisation.

4)La nullité est publiée dans les formes prescrites par le règlement

d’application
de la présente Annexe. L’enregistrement est considéré comme nul et non
avenu, à compter de la date de cet enregistrement.


Article 25

Restauration

1) Sans préjudice des dispositions de l’article 24 précédent, lorsque la
protection
conférée par une marque enregistrée n’a pas été renouvelée en raison de
circonstances indépendantes de la volonté du titulaire de ladite marque, celui-
ci ou ses ayants droit peuvent, moyennant paiement de la taxe de
renouvellement requise ainsi que le paiement d’une surtaxe dont le montant
est fixé par voie réglementaire, en demander la restauration, dans un délai de
six mois à partir de la date où les circonstances susmentionnées ont cessé
d’exister et, au plus tard dans le délai de deux ans à partir de la date où le
renouvellement était dû.

2)La demande de restauration de la marque susvisée, accompagnée des
pièces
justifiant du paiement de la taxe et de la surtaxe visées à l’alinéa 1) précédent,
est adressée à l’Organisation et contient l’exposé des motifs qui, pour le
titulaire ou ses ayants droit, justifie la restauration.

3) L’Organisation examine les motifs susvisés et restaure la marque ou
rejette la
demande si ces motifs ne lui semblent pas fondés.

4)La restauration n’entraîne pas une prolongation de la durée maximale de
la
marque. Les tiers qui ont commencé à exploiter la marque après son
expiration ont le droit de continuer leur exploitation.

5)Les marques restaurées sont publiées par l’Organisation dans les formes
prescrites par le règlement d’application de la présente Annexe.

6) La décision de rejet, consécutive à la demande de restauration, peut
donner
lieu à un recours auprès de la Commission Supérieure de Recours dans un
délai de 30 jours à compter de sa notification.

7)Les alinéas 1 à 6 sont applicables lorsque la demande d’enregistrement
de
marque n’a pas été déposée dans les délais fixés par les conventions
internationales.

TITRE IV: DE LA TRANSMISSION, DE LA CESSION DES MARQUES ET DES LICENCES CONTRACTUELLES


Article 26

Transmission des droits

1) Les droits attachés à une marque sont transmissibles en totalité, ou en partie.

2) Les actes comportant soit transmission de propriété, soit concession de droit
d’exploitation ou cession de ce droit, soit gage ou main levée de gage,
relativement à une marque doivent, sous peine de nullité, être constatés par
écrit.

3) Les transmissions de propriété et les concessions de droits d’exploitation
peuvent être effectuées pour tout ou partie des produits ou services auxquels
s’applique la marque. Seules, les concessions de droit d’exploitation peuvent
comporter une limitation de leur validité sur le territoire national de l’un des
Etats membres.


Article 27

Opposabilité aux tiers

1) Les actes mentionnés à l’article 26 précédent ne sont opposables aux tiers que
s’ils ont été inscrits au registre spécial des marques tenu à l’Organisation.

1)Dans les conditions fixées par voie réglementaire, l’Organisation
délivre à
tous ceux qui en font la demande, une copie des inscriptions portées sur le
registre spécial des marques, un état des inscriptions subsistant sur les
marques données en gage ou un certificat constatant qu’il n’en existe aucune
ainsi que des certificats d’identité reproduisant les indications de
l’exemplaire original du modèle de la marque.


Article 28

Inscription de la décision judiciaire portant nullité

Toute décision judiciaire définitive prononçant l’annulation des effets sur le
territoire national de l’un des Etats membres du dépôt d’une marque, doit être inscrite
au registre spécial des marques sur notification de la juridiction et faire l’objet d’une
mention publiée par l’Organisation.


Article 29

Contrat de licence

1) Le titulaire d’une marque peut, par contrat, concéder à une personne
physique
ou morale une licence lui permettant d’utiliser ladite marque pour tout ou
partie de produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée.

2)La durée de la licence ne peut être supérieure à celle de l’enregistrement
de la
marque.

3) Le contrat de licence est établi par écrit et signé par les parties sous
peine de
nullité.

4) Le contrat de licence doit être inscrit, au registre spécial des marques de
l’Organisation. Le contrat de licence n’a d’effet envers les tiers qu’après
inscription au registre susvisé et publication dans les formes prescrites par le
règlement d’application de la présente Annexe.

5) L’inscription de la licence est radiée du registre à la requête du titulaire
de la
marque ou du concessionnaire de la licence sur présentation de la preuve de
l’expiration ou de la résiliation du contrat de licence.

6) Sauf stipulations contraires du contrat de licence, la concession d’une
licence
n’exclut pas, pour le concédant, ni la possibilité d’accorder des licences à
d’autres personnes, sous réserve qu’il en avise le concessionnaire de la
licence, ni celle d’utiliser lui-même la marque.

7) La concession d’une licence exclusive exclut que le concédant de la
licence
accorde des licences à d’autres personnes et, en l’absence de stipulations
contraires du contrat de licence, qu’il utilise lui-même la marque.


Article 30

Clauses nulles

1) Sont nulles les clauses contenues dans les contrats de licence ou
convenues en
relation avec ces contrats pour autant qu’elles imposent au concessionnaire de
la licence, sur le plan industriel ou commercial, des limitations ne résultant
pas des droits conférés par l’enregistrement de la marque ou non nécessaires
pour le maintien de ces droits.

2) Ne sont pas considérées comme des limitations visées à l’alinéa 1) précédent :

a) les restrictions concernant la mesure, l’étendue, ou la durée
d’usage de la marque ou la qualité des produits et services pour lesquels
la marque peut être utilisée;

b) l’obligation imposée au concessionnaire de la licence de
s’abstenir de tous actes susceptibles de porter atteinte à la validité de
l’enregistrement de la marque.

3) Sauf stipulations contraires du contrat de licence, la licence n’est pas cessible à
des tiers et le concessionnaire de la licence n’est pas autorisé à accorder des
sous-licences.


Article 31

Constatation des clauses nulles

La constatation des clauses nulles visées à l’article 30 précédent est faite par le
tribunal civil, à la requête de toute partie intéressée.

TITRE V : DES MARQUES COLLECTIVES


Article 32

Droit à la marque collective

Dans un but d’intérêt général et afin de faciliter le développement du commerce,
de l’industrie, de l’artisanat et de l’agriculture, l’Etat, les groupements de droit public,
les syndicats ou groupements de syndicats, les associations et groupements de
producteurs, d’industriels, d’artisans et de commerçants peuvent posséder des marques
collectives de produits ou de services, pour autant qu’ils soient reconnus officiellement
et qu’ils aient la capacité juridique.


Article 33

Usage de la marque collective

Les marques collectives sont apposées soit directement par les groupements visés
à l’article 32 précédent, à titre de contrôle, soit par les membres desdits groupements
sur les produits ou objets de leur commerce; en tout état de cause cette apposition se
fait sous la surveillance du groupement concerné et conformément aux conditions
fixées par les dispositions des textes régissant les marques collectives en cause.


Article 34

Enregistrement d’une marque collective

Le dépôt d’une marque collective comprend le règlement approuvé qui fixe les
conditions d’utilisation de ladite marque. Si ledit règlement est contraire aux
dispositions de l’article 3 ou si les taxes prescrites n’ont pas été acquittées, la demande
d’enregistrement est rejetée. Sont également rejetées les modifications apportées audit
règlement si elles sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.


Article 35

Défense de la marque collective

Tout membre du groupement titulaire de la marque collective peut exercer les
poursuites civiles et pénales prévues par la présente Annexe pour autant qu’il prouve
l’inaction du groupement titulaire de ladite marque et qu’il le met en demeure d’agir.


Article 36

Transmission, nullité et déchéance de la marque collective

1) La marque collective est incessible et intransmissible.

2) Toutefois, en cas de fusion juridiquement constatée, le Ministère chargé
de la
propriété industrielle peut autoriser sa transmission au nouveau groupement
issu de la fusion.

3) Le tribunal peut prononcer la nullité ou la déchéance d’une marque
collective
lorsque :

a) le titulaire de la marque, au sens de l’article 32, cesse d’exister;

b) le règlement qui en fixe les conditions d’utilisation est contraire à
l’ordre public ou aux bonnes mœurs;

c) ladite marque ne remplit pas les conditions fixées par les
dispositions du présent titre;

d) le titulaire de la marque visé au sous alinéa a) précédent a utilisé
ou laissé utiliser sciemment sa marque collective dans des conditions
autres que celles prévues par le règlement visé au sous alinéa b)
précédent.

4)Lorsque la nullité ou la déchéance a été prononcée, la marque collective
ne
peut être appropriée pour les mêmes produits ou services par un nouvel
enregistrement ni être utilisée à un titre quelconque. Toutefois, à l’expiration
d’un délai de dix ans à compter de la décision définitive prononçant la nullité
ou la déchéance, la marque collective peut, à ce titre, faire l’objet d’un
enregistrement par un groupement, tel que visé à l’article 32, pour autant que
ce dernier ait la même nationalité que le groupement qui en était
précédemment titulaire.

TITRE VI : DES PENALITES


Article 37

Pénalités pour exploitation illicite d’une marque
enregistrée

1)Sont punis d’une amende de 1 000 000 à 6 000 000 francs CFA et d’un

emprisonnement de trois mois à deux ans :

a) ceux qui frauduleusement apposent sur leurs produits ou les
objets de leur commerce, une marque appartenant à autrui;

b) ceux qui sciemment vendent ou mettent en vente un ou plusieurs
produits revêtus d’une marque contrefaisante ou frauduleusement
apposée ou ceux qui sciemment vendent, ou mettent en vente, fournissent
ou offrent de fournir des produits ou des services sous une telle marque;

c) ceux qui font une imitation frauduleuse d’une marque de
nature à tromper l’acheteur ou font l’usage d’une marque
frauduleusement imitée;

d) ceux qui sciemment vendent ou mettent en vente un ou plusieurs
produits revêtus d’une marque frauduleusement imitée ou portant des
indications propres à tromper l’acheteur sur la nature du produit ou ceux
qui fournissent ou offrent de fournir des produits ou des services sous
une telle marque;

2) Sont également punis des mêmes peines visées à l’alinéa 1) précédent :

a) ceux qui sciemment livrent un produit ou fournissent un service
autre que celui qui leur a été demandé sous une marque déposée.

b) ceux qui font usage d’une marque portant des indications
propres à tromper l’acheteur sur la nature du produit.


Article 38

Pénalités en matière de marques obligatoires
et de signes prohibés

Sont punis d’une amende de 1000 000 à 2 000 000 francs CFA et d’un
emprisonnement de quinze jours à six mois, ou de l’une de ces peines seulement :

a) ceux qui n’apposent pas sur leurs produits une marque déclarée obligatoire;

b) ceux qui vendent ou mettent en vente un ou plusieurs produits ne portant pas
la marque déclarée obligatoire pour cette espèce de produits ;

c) ceux qui contreviennent aux dispositions des décisions prises en exécution
de l’article premier de la présente Annexe ;

d) ceux qui font figurer dans leurs marques des signes dont l’emploi est
prohibé par les dispositions de la présente Annexe.


Article 39

Non cumul des peines

1) Les peines établies par les articles 37 et 38 de la présente Annexe ne
peuvent
être cumulées.

2)La peine la plus forte est seule prononcée pour tous les faits antérieurs
au
premier acte de poursuite.


Article 40

Peines en cas de récidive

1)Les peines prévues aux articles 37 et 38 sont doublées en cas de
récidive.

2) Il y a récidive lorsqu’il a été prononcé contre le prévenu, dans les cinq
années
antérieures, une condamnation pour un des délits prévus par la présente
Annexe.


Article 41

Circonstances atténuantes

Les dispositions des législations nationales des Etats membres relatives aux
circonstances atténuantes sont applicables aux délits prévus par la présente Annexe.


Article 42

Privation du droit d’éligibilité

1)Les délinquants peuvent, en outre, être privés du droit de participer
pendant
un temps qui n’excède pas dix ans, aux élections des groupements
professionnels notamment des chambres de commerce et d’industrie et des
chambres d’agriculture.

2) Le tribunal peut ordonner l’affichage du jugement dans les lieux qu’il
détermine, et son insertion intégrale ou par extrait dans les journaux qu’il
désigne, le tout aux frais du condamné.


Article 43

Sort des marques et produits de contrefaçon

1) La confiscation des produits dont la marque serait reconnue
contraire aux
dispositions de l’article 37 peut, même en cas d’acquittement, être
prononcée par le tribunal, ainsi que celle des instruments et ustensiles ayant
spécialement servi à commettre le délit.

2)Le tribunal peut ordonner que les produits confisqués soient remis
au
propriétaire de la marque contrefaite ou frauduleusement apposée ou imitée
indépendamment de plus amples dommages-intérêts s’il y a lieu.

3) Le tribunal peut prescrire, dans tous les cas, la destruction des
produits,
objets des marques reconnues contraires aux dispositions de l’article 37
précédent.


Article 44

Autres mesures en matière de marques obligatoires

1) Dans le cas prévu par les dispositions de l’article 38, le tribunal prescrit
toujours que les marques déclarées obligatoires soient apposées sur les
produits qui y sont assujettis.

2) Le tribunal peut prononcer la confiscation des produits si le prévenu a
encouru,
dans les cinq années antérieures, une condamnation pour un des délits prévus
par les dispositions de l’article 38.


Article 45

Pénalités en matière de marques collectives

Les pénalités prévues par les articles 37, 38, 40, 42, 43 et 44 de la présente
Annexe sont applicables en matière de marques collectives de produits ou de services.
En outre, sont punis des peines prévues par l’article 37 susvisé :

a) ceux qui font sciemment un usage quelconque d’une marque collective dans
les conditions autres que celles définies par le règlement fixant les conditions
d’utilisation visée à l’article 34 ;

b) ceux qui vendent ou mettent en vente un ou plusieurs produits revêtus d’une
marque collective irrégulièrement employée au regard de la réglementation des
marques de produits ou de services ;

c) ceux qui font sciemment un usage quelconque, dans un délai de dix ans à
compter de la date d’annulation d’une marque collective, d’une marque
reproduisant ou imitant ladite marque collective;

d) ceux qui , dans un délai de dix ans à compter de la date d’annulation d’une
marque collective, sciemment vendent ou mettent en vente, fournissent ou offrent
de fournir des produits ou services sous une marque reproduisant ou imitant ladite
marque collective.


Article 46

Droit d’exercer l’action en contrefaçon

1) L’action civile en contrefaçon d’une marque est engagée par le
titulaire de la
marque. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’usage peut agir en
contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat, si après mise en demeure,
le titulaire n’exerce pas ce droit.

2) Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans
l’instance
en contrefaçon engagée par une partie afin d’obtenir la réparation du
préjudice qui lui est propre.

3) Est irrecevable, toute action en contrefaçon d’une marque postérieure
enregistrée dont l’usage a été toléré pendant trois ans, à moins que son dépôt
n’ait été effectué de mauvaise foi. Toutefois, l’irrecevabilité est limitée aux
seuls produits et services pour lesquels l’usage a été toléré.

TITRE VII : DES JURIDICTIONS


Article 47

Juridictions compétentes

1) Les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les
tribunaux
civils et jugées comme matières sommaires.

2)En cas d’action intentée par la voie correctionnelle, si le prévenu
soulève
pour sa défense des questions relatives à la propriété de la marque, le
tribunal compétent statue sur l’exception.


Article 48

Saisie-contrefaçon

1)Le propriétaire d’une marque ou le titulaire d’un droit exclusif
d’usage
peut faire procéder, par tout huissier ou officier public ou ministériel y
compris les douaniers avec, s’il y a lieu, l’assistance d’un expert, à la
description détaillée, avec ou sans saisie, des produits ou services qu’il
prétend marqués, livrés ou fournis à son préjudice en violation des
dispositions de la présente Annexe en vertu d’une ordonnance du président
du tribunal civil dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées,

y compris à la frontière.

2) L’ordonnance est rendue sur simple requête et sur justification de
l’enregistrement de la marque et production de la preuve de non radiation et
de non déchéance.

3) Lorsque la saisie est requise, le juge peut exiger du requérant un
cautionnement qu’il est tenu de consigner avant de faire procéder à la saisie.
Le cautionnement est toujours imposé à l’étranger qui requiert la saisie.

4)Il est laissé copie, aux détenteurs des objets décrits ou saisis, de
l’ordonnance
et de l’acte constatant le dépôt du cautionnement le cas échéant, le tout sous
peine de nullité et de dommages-intérêts contre l’huissier ou l’officier public
ou ministériel, y compris le douanier.


Article 49

Délai pour engager la procédure quant au fond

A défaut par le demandeur de s’être pourvu, soit par la voie civile, soit par la voie
correctionnelle, dans le délai de dix jours ouvrables, la description ou saisie est nulle
de plein droit sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés, s’il y a
lieu.

TITRE VIII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Article 50

Maintien en vigueur des marques enregistrées
ou reconnues sous l’Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977

Toute marque enregistrée ou reconnue sous le régime de l’Accord de Bangui,
Acte du 02 Mars 1977 et son annexe III est maintenue en vigueur pour la durée prévue
par ledit Accord en vertu du présent article.


Article 51

Droits acquis

1) La présente Annexe s’applique aux dépôts de marques effectués à
compter du
jour de son entrée en vigueur, sous réserve des droits acquis au titre de
l’annexe III de l’Accord de Bangui, Acte du 02 Mars 1977.

2) Les demandes d’enregistrement de marques déposées avant le jour de
l’entrée
en vigueur de la présente Annexe restent soumises aux règles qui étaient
applicables à la date de dépôt desdites demandes.

3)Toutefois, l’exercice des droits découlant des marques enregistrées
conformément aux règles visées à l’alinéa 2) précédent est soumis aux
dispositions de la présente Annexe à compter du jour de son entrée en
vigueur, sous réserve des droits acquis qui restent maintenus.

4) Est abrogée l’annexe III de l’Accord de Bangui, Acte du 02 Mars 1977.

ANNEXE IV

************

DES DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES


Article premier

Définition

1) Aux fins de la présente Annexe, est considéré comme dessin, tout
assemblage
de lignes ou de couleurs, et comme modèle toute forme plastique associée ou
non, à des lignes ou à des couleurs, pourvu que cet assemblage ou forme
donne une apparence spéciale à un produit industriel ou artisanal et puisse
servir de type pour la fabrication d’un produit industriel ou artisanal.

2) Si le même objet peut être considéré à la fois comme un dessin ou modèle
nouveau et comme une invention brevetable et si les éléments constitutifs de
la nouveauté du dessin ou modèle sont inséparables de ceux de l’invention,
ledit objet ne peut être protégé que conformément aux dispositions de
l’annexe I sur les brevets d’invention ou de l’annexe Il sur les modèles
d’utilité.

3) La protection conférée par la présente Annexe n’exclut pas les droits
éventuels résultant d’autres dispositions législatives des Etats membres,
notamment celles qui concernent la propriété littéraire et artistique.


Article 2

Dessins et modèles industriels susceptibles
d’enregistrement

1) Un dessin ou modèle industriel peut faire l’objet d’un enregistrement
s’il est
nouveau.

2) Un dessin ou modèle industriel est nouveau, s’il n’a pas été divulgué
en tout
lieu du monde, par une publication sous forme tangible, par un usage ou par
tout autre moyen avant la date de dépôt ou, le cas échéant, avant la date de
priorité de la demande d’enregistrement.

3)La nouveauté visée à l’alinéa 1) précédent n’est pas mise en échec si,
dans les 12 mois précédant la date visée audit alinéa, le dessin ou modèle
industriel a fait l’objet d’une divulgation résultant :

a) d’un abus manifeste à l’égard du déposant de la demande ou de
son prédécesseur en droit ; ou

b) du fait que le déposant de la demande ou son prédécesseur en
droit les a exposés dans une exposition internationale officielle ou
officiellement reconnue.

4)Les dessins ou modèles industriels dont l’exploitation est contraire à
l’ordre public ou aux bonnes mœurs ne peuvent faire l’objet d’un
enregistrement, étant entendu que l’exploitation commerciale desdits dessins
ou modèles n’est pas considérée comme contraire à l’ordre public ou aux
bonnes mœurs du seul fait que cette exploitation est interdite par une
disposition légale ou réglementaire.


Article 3

Droits conférés par l’enregistrement

Tout créateur d’un dessin ou modèle industriel et ses ayants cause ont le droit
exclusif d’exploiter ce dessin ou modèle et de vendre ou faire vendre à des fins
industrielles ou commerciales les produits dans lesquels ce dessin ou modèle est
incorporé, dans les conditions prévues par la présente Annexe, sans préjudice des
droits qu’ils tiendraient d’autres dispositions légales.


Article 4

Droit au dessin ou modèle industriel

1)Les dessins ou modèles régulièrement déposés jouissent seuls du
bénéfice de
la présente Annexe.

2) La propriété d’un dessin ou modèle appartient à celui qui l’a créé ou à
ses
ayants cause mais le premier déposant dudit dessin ou modèle est présumé,
jusqu’à preuve contraire, en être le créateur.


Article 5

Acquisition du droit par les étrangers

Les étrangers jouissent du bénéfice de la présente Annexe en remplissant les
formalités qu’elle prescrit.


Article 6

Dessins et modèles des salariés

1) Sous réserve des dispositions légales réglementant le contrat de louage
d’ouvrage ou de travail et sauf stipulations contractuelles contraires, le droit à
l’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel, élaboré en exécution
desdits contrats appartient au maître de l’ouvrage ou à l’employeur.

2)La même disposition s’applique lorsqu’un employé n’est pas tenu par son
contrat de travail d’exercer une activité créatrice mais crée un dessin ou
modèle industriel en utilisant des données ou des moyens que son emploi a
mis à sa disposition.

3) Dans le cas visé à l’alinéa 2 précédent, l’employé qui a créé le dessin ou
le
modèle industriel a droit à une rémunération tenant compte de l’importance
dudit dessin ou modèle créé, rémunération qui, à défaut d’entente entre les
parties, est fixée par le tribunal.

4) Les dispositions du présent article sont également applicables aux
agents de
l’Etat, des collectivités publiques et de toute autre personne morale de droit
public, sauf dispositions particulières contraires.

5) Au cas où l’employeur renonce expressément au droit au dessin ou
modèle, le
droit appartient au créateur.

6) Les dispositions de l’alinéa 3) sont d’ordre public


Article 7

Limitation des droits conférés

Le dessin ou modèle industriel enregistré ne produit pas d’effet à l’égard du tiers
qui, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement exploitait déjà ledit dessin ou
modèle sur le territoire de l’un des Etats membres ou avait pris des mesures nécessaires
pour cette exploitation. Ce tiers est autorisé à utiliser ce dessin ou modèle pour les
besoins de son entreprise, dans ses propres ateliers ou dans ceux d’autrui. Ce droit ne
peut être transmis qu’avec l’entreprise.

TITRE II – DU DEPOT ET DE LA PUBLICITE


Article 8

Dépôt de la demande

1)Quiconque veut obtenir l’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel
doit
déposer ou adresser par pli postal recommandé avec demande d’avis de
réception à l’Organisation ou au Ministère chargé de la propriété industrielle :

a) sa demande adressée au Directeur Général de l’Organisation en
nombre d’exemplaires fixé par voie réglementaire ;

b) la pièce justificative du versement à l’Organisation des taxes
prescrites ;

c) un pouvoir sous seing privé, sans timbre, si le déposant est représenté
par un mandataire ;

d) l’indication du genre de produit pour lequel le dessin ou modèle sera
utilisé ;

e) sous peine de nullité du dépôt, deux exemplaires identiques d’une
représentation graphique ou photographique ou d’un spécimen du dessin
ou modèle placé sous pli cacheté dans les dimensions fixées par voie
réglementaire.

2)Un même dépôt peut comprendre de 1 à 100 dessins ou modèles qui
doivent
être numérotés du premier au dernier, à condition qu’ils relèvent de la même
classe de la classification internationale (Arrangement de LOCARNO) ou du
même ensemble ou assortiment d’articles. Les dessins ou modèles au-delà de
100 ne sont pas considérés comme valablement déposés au regard de la
présente Annexe.

3)Au moment du dépôt de la demande, celle-ci peut contenir une requête afin
que la publication du dessin ou modèle, une fois enregistré, soit ajournée
durant une période n’excédant pas 12 mois à compter de la date de dépôt de la
demande, ou si une priorité est revendiquée, à compter de sa priorité.


Article 9

Revendication de priorité

1) Quiconque veut se prévaloir de la priorité d’un dépôt antérieur est tenu
de
joindre à sa demande d’enregistrement ou de faire parvenir à l’Organisation
au plus tard dans un délai de trois mois à compter du dépôt de sa demande :

a) une déclaration écrite indiquant la date et le numéro de ce dépôt
antérieur, le pays dans lequel il a été effectué et le nom du déposant ;

b) une copie certifiée conforme de ladite demande.

2)Le demandeur qui entend se prévaloir pour une même demande de
plusieurs
droits de priorité doit pour chacun d’eux, observer les mêmes prescriptions
que ci-dessus ; il doit en outre, acquitter une taxe par droit de priorité invoqué
et produire la justification du paiement de celle- ci dans le même délai de
trois mois tel que visé à l’alinéa 1) précédent.

3) Toute revendication de priorité parvenue à l’Organisation plus de trois
mois
après le dépôt de la demande est déclarée irrecevable.


Article 10

Etablissement du procès verbal de dépôt et transmission des pièces

1) Un procès-verbal dressé par l’Organisation ou le Ministère chargé de
la
propriété industrielle constate chaque dépôt en énonçant le jour et l’heure de
la remise des pièces.

2) Une expédition du procès-verbal est remise au déposant.

3) Le Ministère chargé de la propriété industrielle transmet les pièces à
l’Organisation dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date du
dépôt.


Article 11

Enregistrement de la demande

1) Pour toute demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle
industriel,
l’Organisation examine si les conditions quant à la forme, visées aux articles
8 et 9 de la présente Annexe sont remplies et si les taxes exigibles ont été
acquittées.

2) Toute demande dans laquelle n’ont pas été observées les conditions
de forme
visées à l’article 8 à l’exclusion de la lettre b) de l’alinéa 1) et la lettre b) de
l’alinéa 1) de l’article 9 est irrégulière. Cette irrégularité est notifiée au
demandeur ou à son mandataire en l’invitant à régulariser les pièces dans le
délai de trois mois à compter de la date de notification. Ce délai peut être
augmenté de 30 jours en cas de nécessité justifiée sur requête du demandeur
ou de son mandataire. La demande ainsi régularisée dans ledit délai
conserve la date de la demande initiale.

3) Dans le cas où les pièces régularisées ne sont pas fournies dans le
délai
imparti, la demande d’enregistrement du dessin ou modèle est rejetée.

4) Le rejet est prononcé par le Directeur Général.

1 5) Aucun dépôt ne peut être rejeté en vertu des alinéas 4 et 5 du présent article
sans donner l’occasion au déposant ou à son mandataire de corriger ladite
demande dans la mesure et selon les procédures et formes prescrites.

2 6) Lorsque l’Organisation constate que les conditions visées à l’alinéa 1)
précédent sont remplies , elle enregistre le dessin ou modèle et publie
l’enregistrement.

7) La date légale de l’enregistrement est celle du dépôt.


Article 12

Durée de protection

1)Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2) ci-après, la durée de la
protection
conférée par le certificat d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel,
expire au terme de la cinquième année, à compter de la date du dépôt de la
demande d’enregistrement.

2) L’enregistrement d’un dessin ou modèle peut être prolongé pour deux
nouvelles périodes consécutives de cinq années, par le simple paiement
d’une taxe de prolongation dont le montant est fixé par voie réglementaire.

3) La taxe de prolongation du dessin ou modèle est payée dans les
douze mois
précédant l’expiration de la durée de l’enregistrement. Toutefois, un délai de
grâce de six mois est accordé pour le paiement de ladite taxe après cette
expiration, moyennant le paiement d’une surtaxe fixée par voie
réglementaire.


Article 13

Restauration

1) Lorsque la protection conférée à un dessin ou modèle industriel n’a pas
été
prolongée pour des raisons indépendantes de la volonté du titulaire dudit
dessin ou modèle, ce titulaire ou ses ayants droit peuvent, moyennant
paiement de la taxe de prolongation requise ainsi que le paiement d’une
surtaxe dont le montant est fixé par voie réglementaire, en demander la
restauration, dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle les
circonstances susmentionnées ont cessé d’exister et, au plus dans le délai d’un
an à partir de la date où la prolongation était due.

2) La demande de restauration du dessin ou modèle susvisé, accompagnée
des
pièces justificatives du paiement de la taxe et de la surtaxe visées à l’alinéa 1)
précédent, est adressée à l’Organisation et contient l’exposé des motifs qui,
pour le titulaire ou pour ses ayants droit, justifie la restauration.

3)L’Organisation examine les motifs susvisés et restaure le dessin ou
modèle ou
rejette la demande si ces motifs ne lui semblent pas fondés.

4) La restauration n’entraîne pas une prolongation de la durée maximale du
dessin ou modèle industriel. Les tiers qui ont commencé d’utiliser le dessin
ou modèle après son expiration ont le droit de continuer leur exploitation.

5) Les dessins ou modèles restaurés sont publiés par l’Organisation dans les
formes prescrites par le règlement d’application de la présente Annexe.

1) La décision de rejet, consécutive à la demande de restauration est
susceptible
de recours auprès de la Commission Supérieure de Recours dans un délai de
30 jours à compter de sa notification.

2)Les alinéas 1 à 6 sont applicables lorsque la demande d’enregistrement
du
dessin ou modèle n’a pas été déposée dans les délais fixés par les conventions
internationales.


Article 14

Communication des pièces du dépôt

1)Les descriptions, dessins et clichés des dessins ou modèles industriels
enregistrés sont conservés à l’Organisation où, après la publication prévue à
l’article 15 ci-après, ils sont communiqués à toute réquisition. Les spécimens
des dessins ou modèles industriels sont conservés à l’Organisation pendant
une durée de huit ans et peuvent être examinés par toute personne
intéressée.

2) Toute personne peut obtenir, à compter de la publication visée à
l’alinéa 1)
précédent, copie officielle des descriptions, dessins et clichés susvisés.

3)Les dispositions des alinéas 1) et 2) précédents sont applicables aux
copies
officielles produites par les déposants qui ont entendu se prévaloir de la
priorité d’un dépôt antérieur et aux pièces habilitant certains de ces
déposants à revendiquer une telle priorité.

4)Le déposant d’une demande d’enregistrement, qui entend se prévaloir
à
l’étranger de la priorité de son dépôt avant l’enregistrement du dessin ou
modèle industriel, peut obtenir une copie officielle de sa demande.


Article 15

Publication

1)Lorsque l’Organisation constate que les conditions visées à l’article 11 sont
remplies, elle publie pour chaque dessin ou modèle industriel enregistré, les
données suivantes :

a) le numéro du dessin ou modèle;

b) le nom et l’adresse du titulaire du dessin ou modèle ;

c) le nom et l’adresse de l’auteur du dessin ou modèle sauf si celui- ci
a demandé à ne pas figurer dans le certificat d’enregistrement ;

d) le nom et l’adresse du mandataire, s’il y en a un ;

e) la date du dépôt de la demande ;

f) la mention de la priorité, si une priorité a été valablement
revendiquée;

g) la date de la priorité et le nom du pays dans lequel ou des pays pour
lesquels, la demande antérieure a été déposée et le numéro de la demande
antérieure ;

h) la date de l’enregistrement du dessin ou modèle;

i) le titre du dessin ou modèle.

2)Le Conseil d’Administration fixe et détermine les modalités de la
publication
de la description du dessin ou modèle, des clichés ou dessins éventuels.


Article 16

Publicité

1) L’Organisation fait reproduire les dessins ou modèles déposés.

2) Une épreuve de la reproduction est mise à la disposition du public à
l’Organisation.

3) Des épreuves mentionnant la publicité du dépôt sont délivrées au déposant
ou
à ses ayants cause ainsi qu’à toute partie engagée dans une contestation
judiciaire relative à ce dessin ou modèle.


Article 17

Durée de conservation

Lorsqu’ils n’ont pas été réclamés par leur propriétaire dans les deux ans qui
suivent le terme de la protection, les dessins ou modèles déposés sont détruits.


Article 18

Taxes de dépôt

Le dépôt donne lieu au paiement préalable :

a) d’une taxe de dépôt indépendante du nombre de dessins ou
modèles déposés ;

b) d’une taxe par dessin ou modèle déposé.


Article 19

Irrecevabilité pour défaut de paiement

Aucun dépôt n’est recevable si la demande n’est accompagnée, d’une pièce
constatant le versement à l’Organisation des taxes visées à l’article précédent.

TITRE III : DE LA TRANSMISSION ET DE LA CESSION DES DESSINS OU MODELES INDUSTRIELS


Article 20

Transmission des droits

1) Les droits attachés à un dessin ou modèle sont transmissibles en totalité
ou en
partie.

2) Les actes comportant, soit transmission de propriété soit concession de
droit
d’exploitation ou cession de ce droit, soit gage ou mainlevée de gage
relativement à un dessin ou modèle doivent, sous peine de nullité, être
constatés par écrit.


Article 21

Inscription des actes au registre spécial

1) Les actes mentionnés à l’article 20 précédent ne sont opposables aux tiers que
s’ils ont été inscrits au registre spécial des dessins ou modèles tenu par
l’Organisation. Un exemplaire des actes est conservé par l’Organisation.

2) L’Organisation doit délivrer à tous ceux qui le requièrent une copie des
inscriptions portées sur le registre spécial des dessins ou modèles ainsi que
l’état des inscriptions subsistant sur les dessins ou modèles donnés en gage
ou un certificat constatant qu’il n’en existe aucune.


Article 22

Exercice des droits des copropriétaires

A défaut de stipulations contraires entre les parties, les titulaires conjoints d’un
dessin ou modèle enregistré, peuvent, séparément, transférer leur part, utiliser le dessin
ou modèle et exercer les droits exclusifs accordés par l’article 3 de la présente Annexe,
mais ne peuvent donner que conjointement à un tiers une licence d’exploitation du
dessin ou modèle.

TITRE IV : DES CONTRATS DE LICENCE


Article 23

Contrat de licence

1) Le titulaire d’un dessin ou modèle industriel peut, par contrat, donner
à toute
personne physique ou morale, une licence lui permettant d’exploiter le

dessin ou modèle.

2) La durée de la licence ne peut être supérieure à celle de
l’enregistrement du
dessin ou modèle.

3) Le contrat de licence sous peine de nullité, doit être constaté par écrit
et signé par les parties contractantes.

4) Le contrat de licence doit être inscrit sur le registre spécial des
dessins et
modèles, tenu par l’Organisation moyennant le paiement d’une taxe fixée par
voie réglementaire ; la licence n’est opposable aux tiers qu’après cette
inscription.

5) L’inscription d’une licence est radiée sur requête du titulaire du dessin
ou
modèle ou du preneur de licence, sur présentation de la preuve de
l’expiration de la licence.


Article 24

Clauses nulles

1)Sont nulles les clauses contenues dans les contrats de licence ou
convenues en
relation avec ces contrats pour autant qu’elles imposent au preneur de licence,
sur le plan industriel ou commercial, des limitations qui ne résultent pas des
droits conférés par l’enregistrement du dessin ou modèle ou qui ne sont pas
nécessaires au maintien de ces droits.

2)La constatation des clauses nulles visées à l’alinéa 1 précédent est faite
par le
tribunal civil, à la requête de toute partie intéressée.

TITRE V : DES PENALITES


Article 25

Pénalités pour atteinte aux droits

Toute atteinte portée sciemment aux droits garantis par la présente Annexe est
punie d’une amende de 1 000 000 à 6 000 000 francs CFA.


Article 26

Peines en cas de récidive

1) En cas de récidive, ou si le délinquant est une personne ayant travaillé
pour la

partie lésée, il est prononcé un emprisonnement d’un mois à six mois, outre
l’amende de l’article 25.

2)Il y a récidive lorsqu’il a été prononcé contre le prévenu, dans les cinq
années
antérieures, une première condamnation pour un des délits prévus par la
présente Annexe.

3) Les dispositions des législations nationales des Etats membres, relatives
aux
circonstances atténuantes sont applicables aux délits prévus par la présente
Annexe.


Article 27

Privation du droit d’éligibilité

1)Les délinquants peuvent, outre les peines prévues aux articles 25 et 26
ci-dessus, être privés du droit de participer pendant un temps qui n’excède
pas dix ans, aux élections des groupements professionnels, notamment des
chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métier.

2)Le tribunal peut ordonner l’affichage du jugement et son insertion
intégrale
ou par extrait dans les journaux qu’il désigne, le tout aux frais du condamné.


Article 28

Confiscation

1) La confiscation au profit de la partie lésée des objets portant atteinte aux droits
garantis par la présente Annexe est prononcée par le tribunal, même en cas
d’acquittement.

3)Le tribunal, en cas de condamnation, peut en outre prononcer la
confiscation
des instruments ayant servi spécialement à la fabrication des objets
incriminés.

TITRE VI : DES ACTIONS EN JUSTICE ET DE LA PROCEDURE


Article 29

Juridictions compétentes

1) Les actions civiles relatives aux dessins ou modèles sont portées
devant les
tribunaux civils et jugées comme matières sommaires.

2) En cas d’action intentée par la voie correctionnelle, si le prévenu
soulève
pour sa défense des questions relatives à la propriété des dessins ou modèles,
le tribunal compétent statue sur l’exception.


Article 30

Condition de mise en mouvement de l’action correctionnelle

L’action pénale pour l’application des peines prévues au titre V ne peut être
exercée par le ministère public que sur la plainte de la partie lésée.


Article 31

Saisie – contrefaçon

1)La partie lésée peut faire procéder, par tout huissier ou officier public
ou
ministériel, y compris les douaniers, avec s’il y a lieu, l’assistance d’un
expert, à la description détaillée avec ou sans saisie, des objets ou
instruments incriminés, en vertu d’une ordonnance rendue par le président
du tribunal civil dans le ressort duquel les opérations devront être effectuées,
y compris à la frontière.

2) L’ordonnance est rendue sur simple requête et sur présentation d’une
attestation de publicité délivrée par l’Organisation et production de la preuve
de non radiation ou de non déchéance.

3)Lorsque la saisie est requise, le juge peut exiger du requérant un
cautionnement qu’il est tenu de consigner avant de faire procéder à la saisie.
Le cautionnement est toujours imposé à l’étranger qui requiert la saisie.

4) Il est laissé copie de l’ordonnance aux détenteurs des objets décrits
et, le cas
échéant, de l’acte constatant le dépôt du cautionnement, le tout sous peine de
nullité et de dommages-intérêts contre l’huissier ou l’officier public ou
ministériel, y compris le douanier.


Article 32

Délai pour engager la procédure quant au fond

A défaut par le requérant de s’être pourvu, soit par la voie civile, soit par la voie
pénale dans le délai de dix jours ouvrables, la description ou saisie est nulle de plein
droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés, s’il y a lieu.


Article 33

Communication de pièces aux juridictions

Toute juridiction saisie d’un litige peut demander à l’Organisation la
communication d’un dessin ou modèle industriel déposé ou enregistré.


Article 34

Défense des droits conférés

1)Tout bénéficiaire d’une licence contractuelle exclusive peut, par lettre
recommandée, sommer le titulaire d’un dessin ou modèle enregistré
d’introduire les actions judiciaires nécessaires à l’obtention de sanctions
civiles ou pénales pour toute violation, indiquée par ledit bénéficiaire, des
droits découlant du dessin ou modèle enregistré.

2) Si, dans un délai de trois mois suivant la sommation prévue à l’alinéa
précédent, le titulaire du dessin ou modèle enregistré refuse ou néglige
d’introduire les actions visées audit alinéa précédent, le bénéficiaire de la
licence qui a été enregistrée peut les intenter en son propre nom, sans
préjudice, pour le titulaire du dessin ou modèle enregistré, de son droit
d’intervenir à l’action.

TITRE VII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Article 35

Maintien en vigueur des dessins ou modèles industriels enregistrés
ou reconnus sous l’Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977

Tout dessin ou modèle industriel enregistré ou reconnu sous le régime des
stipulations de l’Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977 et de son annexe IV est
maintenu en vigueur pour la durée prévue par ledit Accord et en vertu du présent
article.


Article 36

Droits acquis

1)La présente Annexe s’applique aux demandes d’enregistrement de
dessins ou
modèles industriels déposées à compter du jour de son entrée en vigueur,
sous réserve des droits acquis au titre de l’annexe IV de l’Accord de Bangui,
Acte du 02 mars 1977.

2)Les demandes d’enregistrement de dessins ou modèles industriels
déposées
avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente Annexe restent soumises
aux règles qui étaient applicables à la date de dépôt desdites demandes.

3)Toutefois, l’exercice des droits découlant des dessins ou modèles
industriels
délivrés conformément aux règles visées à l’alinéa 2) précédent est soumis
aux dispositions de la présente Annexe, à compter du jour de son entrée en
vigueur, sous réserve des droits acquis qui restent maintenus.

4) Est abrogée l’annexe IV de l’Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977.

ANNEXE V

***********

DES NOMS COMMERCIAUX


Article premier

Définition

Au sens de la présente Annexe, constitue un nom commercial, la dénomination
sous laquelle est connu et exploité un établissement commercial, industriel, artisanal
ou agricole.


Article 2

Nom ou désignation ne pouvant constituer un
nom commercial

Ne peut constituer un nom commercial, le nom ou la désignation qui, par sa
nature ou l’usage qui peut en être fait, est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre
public et qui, notamment, pourrait tromper les milieux commerciaux ou le public sur la
nature de l’établissement commercial, industriel, artisanal ou agricole désigné par ce
nom.


Article 3

Droit au nom commercial

1) Sous réserve des dispositions ci-après, le nom commercial appartient à
celui
qui, le premier, en a fait usage ou en a obtenu l’enregistrement.

2) L’usage d’un nom commercial ne peut être prouvé que par des écrits, imprimés
ou documents contemporains des faits d’usage qu’ils tendent à établir.

2)Lorsqu’un nom commercial enregistré a été exploité publiquement et
d’une
manière continue sur le territoire national pendant cinq ans au moins sans
avoir donné lieu à une action judiciaire reconnue fondée, la propriété du nom
commercial ne peut plus être contestée du fait de la priorité d’usage, à moins
qu’il ne soit établi qu’au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, le
déposant ne pouvait ignorer l’existence du nom commercial du premier
usager.


Article 4

Effets spécifiques de l’enregistrement du nom
commercial

Seuls les noms commerciaux enregistrés conformément aux dispositions de la
présente Annexe peuvent faire l’objet des sanctions pénales visées à l’article 16, alinéas
3) et 4) ci-après.


Article 5

Modalités d’utilisation du nom commercial

1) Il est illicite d’utiliser, sur le territoire national de l’un des Etats
membres, un
nom commercial enregistré pour la même activité commerciale, industrielle,
artisanale ou agricole que celle du titulaire du nom commercial enregistré, si
cette utilisation est susceptible de créer une confusion entre les entreprises en
cause.

2) Toutefois, le titulaire d’un nom commercial ne peut interdire aux tiers
l’usage
de bonne foi de leur nom, de leur adresse, d’un pseudonyme, d’un nom
géographique ou d’indications exactes relatives à l’espèce, la qualité, la
quantité, la destination, la valeur, le lieu d’origine ou l’époque de la
production de leurs produits ou de la prestation de leurs services, pour autant
qu’il s’agisse d’un usage limité à des fins de simple identification ou
d’information et qui ne puisse pas induire le public en erreur sur la
provenance des produits ou des services.

3) L’intéressé qui porte un nom et un prénom similaires à un nom
commercial
enregistré doit, si ses droits sur le nom commercial attaché à son
établissement sont postérieurs à ceux qui sont attachés au nom commercial
enregistré, prendre toute mesure, par adjonction faite à son nom commercial
ou de toute manière, afin de distinguer ce nom commercial du nom
commercial enregistré.

4) Les dispositions des alinéas 1) à 3) sont applicables à toute activité
commerciale, industrielle, artisanale ou agricole subséquentede
l’établissement en cause pour autant qu’elle soit enregistrée.


Article 6

Dépôt de la demande

Tout propriétaire d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou
agricole située sur le territoire national de l’un des Etats membres, qui veut obtenir
l’enregistrement du nom commercial attaché à son établissement doit déposer ou
adresser par pli postal recommandé avec demande d’avis de réception à l’Organisation,
ou au greffe du tribunal civil de son domicile ou au Ministère chargé de la propriété
industrielle :

a) sa demandeau DirecteurGénéralde l’Organisation en nombre

d’exemplaires suffisants et contenant les indications suivantes :

i) nom, prénoms, adresse et nationalité du déposant ;

ii) nom commercial dont l’enregistrement est demandé,
accompagné, le cas échéant, des reproductions de ce nom commercial en
nombre d’exemplaires suffisant,

iii) lieu où est situé l’établissement en cause ainsi que du genre d’activité
de cet établissement ;

b) la pièce justificative du versement à l’Organisation de la taxe de dépôt et de la taxe de publication ;

c) un pouvoir sous seing privé sans timbre, si le requérant est représenté par un mandataire.


Article 7

Établissement du procès-verbal de dépôt

1)Un procès-verbal dressé, soit par l’Organisation, soit par le Greffier ou le
Ministère chargé de la propriété industrielle constate chaque dépôt en
énonçant le jour et l’heure de la remise des pièces.

2) Une expédition du procès-verbal est remise au déposant.

3) Aussitôt après l’enregistrement de la demande et dans les cinq jours ouvrables
à compter de la date de dépôt, le Greffier ou le Ministère chargé de la propriété
industrielle transmet le pli visé à l’article 6.a) à l’Organisation en y joignant un
exemplaire de la demande, une copie certifiée conforme du procès-verbal de
dépôt, la pièce constatant le versement des taxes et, s’il y a lieu, le pouvoir
mentionné à l’article 6.

1)L’Organisation procède à l’ouverture et à l’enregistrement des demandes
dans
l’ordre de leur réception.


Article 8

Enregistrement de la demande

1)Pour toute demande d’enregistrement d’un nom commercial,
l’Organisation,
après avoir constaté que le nom commercial n’est pas contraire aux
dispositions de l’article 2, que le dépôt est régulier et que les taxes exigibles
ont été acquittées, procède à l’enregistrement du nom commercial et à sa
publication.

2) Les effets de l’enregistrement remontent à la date de dépôt.

3) L’Organisation renvoie au déposant un exemplaire du modèle du nom
commercial, revêtu de la mention d’enregistrement.

4) Tout dépôt qui ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 2 est rejeté.

5) Toute demande dans laquelle n’ont pas été observées les conditions de
forme
visées à l’article 6) à l’exclusion de la lettre b) est irrégulière. Cette
irrégularité est notifiée au demandeur ou à son mandataire en l’invitant à
régulariser les pièces dans le délai de trois mois à compter de la date de la
notification. Le délai peut être augmenté de 30 jours en cas de nécessité
justifiée sur requête du demandeur ou de son mandataire. La demande ainsi
régularisée dans ledit délai conserve la date de la demande initiale.

6) Dans le cas où les pièces régularisées ne sont pas fournies dans le délai
imparti, la demande d’enregistrement du nom commercial est rejetée.

7) Le rejet prononcé par le Directeur Général est notifié au déposant.

1) Aucun dépôt ne peut être rejeté, en vertu des alinéas 4, 6 et 7 du présent
article sans donner l’occasion au déposant ou à son mandataire de corriger
ladite demande dans la mesure et selon les procédures et formes prescrites.

2) Dans un délai de 30 jours, à compter de la date de notification de rejet,
le
déposant peut introduire un recours auprès de la Commission Supérieure de
Recours; ladite commission juge en premier et dernier ressort la demande en
cause.


Article 9

Opposition

1)Tout intéressé peut faire opposition à l’enregistrement d’un nom
commercial
en adressant à l’Organisation et dans un délai de six mois à compter de la
publication visée à l’article 8.1) précédent, un avis écrit exposant les motifs
de son opposition, lesquels doivent être fondés sur une violation des articles
1, 2 et 5. 1) ou d’un droit antérieur appartenant à l’opposant.

2) L’Organisation envoie une copie de l’avis d’opposition au déposant
qui peut
répondre à cet avis en motivant sa réponse, dans un délai de trois mois
renouvelable une fois à la demande motivée de l’intéressé. Si sa réponse ne

parvient pas à l’Organisation dans le délai précité, le déposant est réputé
avoir retiré sa demande d’enregistrement et cet enregistrement est radié.

3) Avant de statuer sur l’opposition, l’Organisation entend les parties ou
l’une
d’elles, ou leur mandataire, si la demande lui en est faite.

4) La décision de l’Organisation sur l’opposition, est susceptible de
recours
auprès de la Commission Supérieure de Recours pendant un délai de 03
mois à compter de la date de réception de la notification de cette décision
aux intéressés.

5) L’enregistrement n’est radié que dans la mesure où l’opposition
susvisée est
fondée.


Article 10

Etablissement du certificat d’enregistrement

Sitôt l’enregistrement effectué, il est délivré au titulaire de l’enregistrement un
certificat contenant notamment, les renseignements suivants, tels qu’ils apparaissent
sur le registre spécial des noms commerciaux:

a) le numéro d’ordre du nom commercial ;

b) la date de dépôt de la demande d’enregistrement ainsi que la date de
l’enregistrement ;

c) le nom commercial tel qu’il a été enregistré ou, le cas échéant, la
reproduction de ce nom ;

d) le lieu où est situé l’établissement commercial en cause ainsi que le
genre d’activité de cet établissement ;

e) les nom et prénom du titulaire de l’enregistrement ainsi que son
adresse.


Article 1l

Durée des droits

1) L’enregistrement d’un nom commercial n’a d’effet que pour 10 ans, à
compter
de la date de dépôt ; toutefois, le droit conféré par l’enregistrement du nom
commercial peut être conservé sans limitation de durée par des
renouvellements successifs effectués tous les 10 ans.

2) Le renouvellement de l’enregistrement peut être obtenu sur simple
demande
du titulaire dudit enregistrement, présentée au cours de la dernière année de la
période de dix ans et moyennant le paiement d’une taxe de renouvellement
dont le montant est fixé par la voie réglementaire.

3)Le titulaire de l’enregistrement bénéficie toutefois d’un délai de grâce de
six
mois à compter de l’expiration visée à l’alinéa 1) précédent, pour effectuer
valablement le paiement de la taxe requise. Dans ce cas, il doit verser en
outre, une surtaxe fixée par la voie réglementaire.


Article 12

Restauration

1)Sans préjudice des dispositions de l’article 11 précédent, lorsque la
protection conférée par un nom commercial enregistré n’a pas été renouvelée
en raison de circonstances indépendantes de la volonté du titulaire dudit
nom commercial, celui-ci ou ses ayants droit peuvent, moyennant paiement
de la taxe de renouvellement requise ainsi que le paiement d’une surtaxe
dont le montant est fixé par voie réglementaire, en demander la restauration,
dans un délai de six mois à partir de la date où les circonstances sus-
mentionnées ont cessé d’exister et, au plus tard dans le délai de deux ans à
partir de la date où le renouvellement était dû.

2) La demande de restauration du nom commercial susvisée,
accompagnée des
pièces justifiant du paiement de la taxe et de la surtaxe visées à l’alinéa
précédent, est adressée à l’Organisation et contient l’exposé des motifs qui,
pour le titulaire ou ses ayants droit, justifie la restauration.

3)La restauration n’entraîne pas une prolongation de la durée maximale
de
protection du nom commercial. Les tiers qui ont commencé à exploiter le
nom commercial après son expiration ont le droit de continuer leur
exploitation.

4)Les noms commerciaux restaurés sont publiés par l’Organisation dans
les
formes prescrites par le règlement d’application de la présente Annexe.

5)La décision de rejet, consécutive à la demande de restauration peut
donner lieu à un recours auprès de la Commission Supérieure de Recours
dans un délai de 30 jours à compter de la date de sa notification.


Article 13

Renonciation

Le titulaire d’un nom commercial enregistré peut, à tout moment, renoncer à ce
nom commercial, par une déclaration écrite adressée à l’Organisation. La renonciation
prend effet à la date de son inscription au registre spécial des noms commerciaux.


Article 14

Nullité du nom commercial

1) L’annulation des effets sur le territoire national de l’un des Etats
membres de

l’enregistrement d’un nom commercial est prononcée par les tribunaux civils à
la requête, soit du ministère public soit de toute personne physique ou morale
intéressée.

2) Sur requête des demandeurs susvisés ou de l’Organisation, le tribunal
déclare
nul et non avenu l’enregistrement d’un nom commercial, au cas où ce dernier
n’est pas conforme aux dispositions des articles 1, 2 et 5.1) précédents ou est
en conflit avec un droit antérieur ; dans ce dernier cas, l’annulation ne peut
être prononcée que sur demande du titulaire du droit antérieur.

3) Lorsque la décision déclarant l’enregistrement nul et de nul effet est
devenue
définitive, elle est communiquée à l’Organisation qui en porte mention sur le
registre spécial des noms commerciaux.

4)La nullité est publiée dans les formes prescrites par le règlement
d’application
de la présente Annexe. L’enregistrement est considéré comme nul et non
avenu à compter de la date dudit enregistrement.


Article 15

Transmission du nom commercial

1) Le nom commercial ne peut être cédé, ou transmis qu’avec
l’établissement commercial, industriel, artisanal ou agricole, ou la partie
dudit établissement désigné sous ce nom.

2)La cession du nom commercial doit être faite par écrit et requiert la
signature
des parties contractantes. La transmission par fusion d’établissements
commerciaux, industriels, artisanaux ou agricoles ou toute autre forme de
succession peut être faite par tout autre document prouvant la transmission.

3)Les actes visés à l’alinéa premier ci-dessus ne sont opposables aux tiers
que
s’ils ont été inscrits dans le registre spécial des noms commerciaux tenu par
l’Organisation et publiés dans les formes prescrites par le règlement
d’application de la présente Annexe. Un exemplaire de ces actes est conservé
par l’Organisation.


Article 16

Action en justice et pénalités

1) Lorsque les droits attachés au nom commercial sont menacés de
violation, le

titulaire de ces droits peut intenter toute action judiciaire destinée à prévenir
cette violation.

2) En cas de violation des droits visés à l’alinéa 1) précédent, le titulaire
desdits
droits peut en interdire la continuation et demander le paiement de
dommages-intérêts ainsi que l’application de toute autre sanction prévue par
le droit civil.

3) Sans préjudice de dommages-intérêts, s’il y a lieu, est puni d’un
emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 1 000 000 à 6 000
000 F CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque soit apposé
soit fait apparaître, par retranchement ou par une altération quelconque sur
des objets fabriqués, le nom d’un fabricant, industriel ou artisan autre que
celui qui en est l’auteur, ou la raison commercial d’un établissement
commerciale autre que celui où les objets ont été fabriqués.

4)Quiconque sciemment exposé en vente ou met en circulation des objets
marqués de noms supposés ou altérés est puni des mêmes peines que celles
prévues à l’alinéa 3) précédent.


Article 17

Champ d’application

Les dispositions de la présente Annexe sont applicables à tout établissement
commercial, industriel, artisanal ou agricole, sous réserve des dispositions particulières
applicables, par ailleurs, aux établissements en cause.


Article 18

Maintien en vigueur des noms commerciaux enregistrés ou reconnus
sous l’Accord de Bangui, Acte du 02 Mars 1977

Tout nom commercial enregistré ou reconnu sous le régime de l’Accord de
Bangui, Acte du 02 Mars 1977 et son Annexe V est maintenu en vigueur pour la durée
prévue par ledit Accord en vertu du présent article.


Article 19

Droits acquis

1)La présente Annexe s’applique aux dépôts de noms commerciaux
effectués à
compter du jour de son entrée en vigueur, sous réserve des droits acquis au
titre de l’Annexe V de l’Accord de Bangui, Acte du 02 Mars 1977.

2) Les demandes d’enregistrement de noms commerciaux déposées
avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente Annexe restent soumises
aux règles qui étaient applicables à la date de dépôt desdites demandes.

3) Toutefois, l’exercice des droits découlant des noms commerciaux
enregistrés
conformément aux règles visées à l’alinéa 2) précédent est soumis aux
dispositions de la présente Annexe à compter du jour de son entrée en
vigueur, sous réserve des droits acquis qui restent maintenus.

4) Est abrogée, l’Annexe V de l’Accord de Bangui, Acte du 02 Mars 1977.

ANNEXE VI

************

DES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES

TITRE I – DES DISPOSITIONS GENERALES


Article premier

Définitions

Au sens de la présente Annexe, on entend par :

a) “ indication géographique ” des indications qui servent à identifier un produit
comme étant originaire du territoire, ou d’une région, ou localité de ce territoire,
dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du
produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique ;

b) “ produit ” tout produit naturel, agricole, artisanal ou industriel ;

c) “ producteur ” :

– tout agriculteur ou autre exploitant de produits naturels,

– tout fabricant de produits artisanaux ou industriels,

– quiconque fait le commerce desdits produits.


Article 2

Marques contenant une indication géographique

1)Est refusé ou invalidé tout enregistrement d’une marque de produits
qui
contient une indication géographique ou est constituée par une telle
indication, si l’utilisation de cette indication dans la marque de produits pour
de tels produits est de nature à induire le public en erreur quant au véritable
lieu d’origine.

2) Est également refusé ou invalidé tout enregistrement d’indication
géographique qui, bien qu’elle soit littéralement exacte pour ce qui est du
territoire, de la région ou de la localité dont les produits sont originaires
donne à penser à tout un public que les produits sont originaires d’un autre
territoire.


Article 3

Acquisition du droit par les étrangers

Les étrangers jouissent du bénéfice des dispositions de la présente Annexe, s’ils
remplissent les conditions qu’elle fixe.

TITRE II – DES CONDITIONS DE LA PROTECTION


Article 4

Conditions de la protection

1)Les indications géographiques sont protégées comme telles si elles ont
été
enregistrées par l’Organisation ou si un effet d’enregistrement résulte d’une
convention internationale à laquelle les Etats membres sont parties.

2) Les indications géographiques étrangères aux territoires des Etats
membres de
l’Organisation ne peuvent être enregistrées par l’Organisation que si cela est
prévu par une convention internationale à laquelle les Etats membres sont
parties ou par la loi d’application d’une telle convention.


Article 5

Indications géographiques exclues de la protection

Sont exclues de la protection, les indications géographiques :

a) qui ne sont pas conformes à la définition de l’article 1.a) ; ou,

b) qui sont contraires aux bonnes mœurs ou à l’ordre public ou qui,
notamment, pourraient tromper le public sur la nature, la provenance, le mode
de fabrication, les qualités caractéristiques ou l’aptitude à l’emploi des produits
considérés ;

c) qui ne sont pas protégées dans leur pays d’origine ou qui ont cessé de
l’être , ou qui sont tombées en désuétude dans ce pays.

TITRE III – DE LA PROCEDURE D’ENREGISTREMENT


Article 6

Qualité pour déposer la demande

Ont qualité pour déposer une demande d’enregistrement d’une indication
géographique, les personnes physiques ou morales, qui pour des produits indiqués
dans la demande, exercent une activité de producteur dans la région géographique
indiquée dans la demande, ainsi que les groupes de telles personnes, les groupes de
consommateurs et toute autorité compétente.


Article 7

Dépôt de la demande

Quiconque veut obtenir l’enregistrement d’une indication géographique doit
déposer ou adresser par pli postal recommandé avec demande d’avis de réception à
l’Organisation ou au Ministère chargé de la propriété industrielle :

a) sa demande au Directeur Général de l’Organisation en nombre d’exemplaires
suffisants ;

b) la pièce justificative du versement à l’Organisation de la taxe de dépôt ;

c) la région géographique à laquelle s’applique l’indication ;

d) les produits auxquels l’indication s’applique ;

e) la qualité, réputation ou autre caractéristique des produits pour lesquels
l’indication est utilisée.


Article 8

Etablissement du procès verbal de dépôt

1) Un procès verbal dressé par l’Organisation ou le Ministère chargé de
la
propriété industrielle constate chaque dépôt en énonçant le jour et l’heure de
la remise des pièces ;

2) Une expédition du procès verbal est remise au déposant ;

3) Le Ministère chargé de la propriété industrielle transmet les pièces à
l’Organisation dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date du
dépôt.


Article 9

Examen et enregistrement de la demande

1)Pour toute demande d’enregistrement d’une indication géographique,
l’Organisation examine si le déposant a qualité pour demander
l’enregistrement ou si la demande comporte les indications requises à
l’article 7 et si les taxes prescrites ont été payées.

2)Si le déposant n’a pas qualité pour demander l’enregistrement, ou si
les taxes
prescrites n’ont pas été payées, la demande est rejetée.

3) Si la demande ne comporte pas les indications requises à l’article 7 à
l’exception de l’exception de la lettre b), celle-ci est irrégulière. Cette
irrégularité est notifiée au demandeur ou à son mandataire en l’invitant à
régulariser les pièces dans le délai de trois mois à compter de la date de
notification. Ce délai peut être augmenté de 30 jours en cas de nécessité
justifiée sur requête du demandeur ou de son mandataire. La demande ainsi
régularisée dans ledit délai conserve la date de la demande initiale. A défaut
de régularisation de la demande dans les délais prescrits, la demande est
rejetée.

4)Si les conditions visées à l’alinéa 1) sont remplies, l’indication
géographique
est enregistrée dans le registre spécial des indications géographiques.

5) Aucun dépôt ne peut être rejeté en vertu de l’alinéa 3) du présent
article sans
donner l’occasion au déposant ou à son mandataire de corriger ladite
demande dans la mesure et selon les procédures et formes prescrites.


Article 10

Irrecevabilité pour défaut de paiement

Aucun dépôt n’est recevable si la demande n’est accompagnée d’une pièce
constatant le versement à l’Organisation des taxes prescrites.


Article 11

Publication

1) L’Organisation publie l’enregistrement effectué et délivre au titulaire
de
l’enregistrement, un certificat contenant notamment, les renseignements
suivants, tels qu’ils apparaissent sur le registre :

a) le numéro d’ordre de l’indication géographique ;

b) la date de dépôt de la demande d’enregistrement ;

c) la région géographique à laquelle s’applique l’indication ;

d) les produits auxquels s’applique l’indication ;

e) la qualité du déposant.

2)Toute personne peut obtenir, à compter de la publication visée au
paragraphe 1) précédent, copie officielle et extrait des inscriptions à ses frais.


Article 12

Opposition

1)Tout intéressé peut faire opposition à l’enregistrement d’une
indication
géographique en adressant à l’Organisation, et dans un délai de six mois, à
compter de la publication visée à l’article 11 précédent, un avis écrit
exposant les motifs de son opposition, lesquels doivent avoir pour
fondement une violation des dispositions des articles 5 et 6 de la présente
Annexe ou d’un droit enregistré, antérieur appartenant à l’opposant.

2) L’Organisation envoie une copie de l’avis d’opposition au déposant ou
à son
mandataire qui peut répondre à cet avis en motivant sa réponse, dans un
délai de 3 mois renouvelable une fois. Cette réponse est communiquée à
l’opposant ou à son mandataire. Si sa réponse ne parvient pas à
l’Organisation dans le délai prescrit, le déposant est réputé avoir retiré sa
demande d’enregistrement et cet enregistrement est radié.

3) Avant de statuer sur l’opposition, l’Organisation entend les parties ou
l’une
d’elles, ou leur mandataire, si la demande lui en est faite.

4)La décision de l’Organisation sur l’opposition est susceptible de
recours
auprès de la Commission Supérieure de Recours pendant un délai de trois
mois, à compter de la notification de cette décision aux intéressés.

5)L’Organisation ne radie l’enregistrement que dans la mesure où
l’opposition
susvisée est fondée.

6)La décision définitive de radiation est publiée au Bulletin Officiel de
l’Organisation.


Article 13

Accès aux informations du registre spécial

1)Toute personne peut, en tout temps, moyennant paiement de la taxe
prescrite, consulter le registre spécial ou demander, à ses frais , des
renseignements, extraits ou copies de ces renseignements.

2) La consultation, les renseignements extraits ou copies visés ci-dessus
ne peuvent porter que sur une indication géographique.


Article 14

Radiation et modification de l’enregistrement

1)Toute personne intéressée ou autorité compétente peut demander au
tribunal
d’un Etat membre d’ordonner:

a) la radiation de l’enregistrement d’une indication géographique au
motif que, eu égard à l’article 5, cette dernière ne peut bénéficier en tant
que telle d’une protection.

b) la modification de l’enregistrement d’une indication géographique au
motif que la région géographique mentionnée dans l’enregistrement ne
correspond pas à l’indication géographique, ou que la mention des
produits pour lesquels l’indication géographique est utilisée ou la
mention de la qualité, réputation ou autre caractéristique de ces
produits est manquante ou n’est pas justifiée.

2)Dans toute action intentée en vertu du présent article, un avis
informant de la
demande de radiation ou de modification est signifié à la personne qui a
déposé la demande d’enregistrement de l’indication géographique ou à son
ayant droit, et est communiqué, par voie de publication de la manière
prescrite par le règlement d’application de la présente Annexe, à toutes les
personnes ayant le droit d’utiliser l’indication géographique conformément à
l’article 15 ci-après.

3) Les personnes mentionnées à l’alinéa 2) et toute autre personne
intéressée
peuvent, dans un délai qui est fixé par le tribunal d’un Etat membre dans
l’avis et la publication précités, présenter une demande d’intervention.

TITRE IV – DU DROIT D’UTILISER L’INDICATION GEOGRAPHIQUE, L’UTILISATION ILLICITE


Article 15

Utilisation de l’indication géographique

1) Sous réserve des dispositions des alinéas 2) et 3) ci-dessous, seuls les
producteurs exerçant leurs activités dans l’aire géographique indiquée au
registre ont le droit d’utiliser à des fins commerciales, pour les produits indiqués
au registre, l’indication géographique enregistrée, pour autant que ces produits

aient les qualités caractéristiques essentielles indiquées au registre.

2) Lorsque des produits ont été mis en circulation dans les conditions définies à
l’alinéa précédent sous une indication géographique enregistrée, toute personne
a le droit d’utiliser l’indication géographique pour ces produits.

3) En dehors des cas prévus aux alinéas 1 et 2 précédents, est illicite, toute
utilisation à des fins commerciales, pour les produits indiqués au registre ou pour
des produits similaires, de l’indication géographique enregistrée ou d’une
dénomination similaire, même si l’origine véritable du produit est indiquée, ou si
l’indication géographique est employée en traduction, ou accompagnée
d’expressions telles que “genre”, “type” “façon”, “imitation” ou expressions
similaires.

4) Le contrôle de la qualité des produits mis en vente ou exploités sous une
indication géographique enregistrée, ainsi que l’interdiction de l’utilisation de
ladite indication géographique sont décidés par voie réglementaire par l’autorité
nationale compétente de l’Etat membre concerné.

5) Est illicite, l’utilisation dans la désignation ou la présentation d’un produit, de
tout moyen qui indique ou suggère que le produit en question est originaire
d’une région géographique autre que le véritable lieu d’origine d’une manière
qui induit le public en erreur quant à l’origine géographique du produit.

6) Le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire à une indication
3géographique peut continuer l’utilisation de sa marque, sauf dans le cas où
celle-ci porte sur les vins ou spiritueux.


Article 16

Actions civiles

1) Toute personne intéressée ainsi que tout groupement intéressé de
producteurs ou de consommateurs peuvent intenter les actions prévues à
l’alinéa 2) contre l’auteur de l’utilisation illicite, au sens de l’article 15.3) et
5) d’une indication géographique enregistrée et contre les personnes
contribuant à cette utilisation.

2)Sous réserve de l’alinéa 3) ci-après, les actions tendent à faire cesser
l’utilisation illicite, au sens de l’article 15.3) et 5), d’une indication
géographique enregistrée ou à faire interdire une telle utilisation si celle-ci
est imminente, et à faire détruire les étiquettes et les autres documents
servant ou susceptibles de servir à une telle utilisation.

3)Quiconque a subi un dommage par la suite de l’utilisation illicite, au
sens de
l’article 15.3) et 5), d’une indication géographique enregistrée peut
demander réparation du dommage à l’auteur de cette utilisation et aux
personnes qui ont contribué à cette utilisation.


Article 17

Actions pénales

Quiconque, intentionnellement, utilise de manière illicite, au sens de l’article 15.3) et 5) une indication géographique enregistrée est puni d’un emprisonnement de
trois mois au moins, et d’un an au plus et d’une amende de 1 000 000 à 6 000 000
Francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.

TITRE V – DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Article 18

Droits acquis

1)La présente Annexe s’applique aux demandes de protection
d’indications
géographiques déposées à compter de la date de son entrée en vigueur, sous
réserve des droits acquis au titre de l’annexe VI de l’Accord de Bangui, Acte
du 02 mars 1977.

2) Les demandes d’enregistrement d’appellation d’origine déposées
avant le jour
de l’entrée en vigueur de la présente Annexe restent soumises aux règles qui
étaient applicables à la date de dépôt desdites demandes.

3)Toutefois, l’exercice des droits découlant des appellations d’origine
enregistrées conformément aux règles visées à l’alinéa 2 précédent est
soumis aux dispositions de la présente Annexe à compter du jour de son
entrée en vigueur, sous réserve des droits acquis qui restent maintenus.

4) Est abrogée, l’Annexe VI de l’Accord de Bangui, Acte du 02 Mars 1977.

ANNEXE VII

*************

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE

Article Premier
Généralités

Le régime commun prévu par la présente Annexe couvre :

a) la protection du droit d’auteur ;

b) la protection des droits des artistes, interprètes ou exécutants, des
producteurs de phonogrammes et des organes de radiodiffusion (droits voisins)
et ,

c) la protection et la promotion du patrimoine culturel.

TITRE I : DU DROIT D’AUTEUR ET DES DROITS VOISINS

PREMIERE PARTIE : DU DROIT D’AUTEUR

CHAPITRE PREMIER – DISPOSITIONS INTRODUCTIVES


Article 2

Définitions

Les termes suivants et leurs variantes tels qu’ils sont employés dans la présente
Annexe ont la signification suivante :

i) Une “œuvre” est toute création littéraire ou artistique au sens des dispositions
de l’article 5.

ii) Une “œuvre audiovisuelle” est une œuvre qui consiste en une série d’images
liées entre elles qui donnent une impression de mouvement, accompagnée ou non
de sons et, si elle est accompagnée de sons, susceptible d’être audible.

iii) Une “œuvre des arts appliqués” est une création artistique bidimensionnelle
ou tridimensionnelle ayant une fonction utilitaire ou incorporée dans un article
d’utilité, qu’il s’agisse d’une œuvre artisanale ou produite selon des procédés
industriels. Un “ article d’utilité ” est un article qui remplit une fonction utilitaire
intrinsèque ne consistant pas seulement à présenter l’apparence d’un article ou à
transmettre des informations.

iv) Une “œuvre de collaboration” est une œuvre à la création de laquelle ont
concouru deux ou plusieurs auteurs.

v) Est dite “collective”, l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou
morale qui la divulgue sous sa direction et sous son nom, et dans laquelle la
contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond
dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer
à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.

vi) Une “œuvre composite” est une œuvre nouvelle qui incorpore une œuvre
préexistante et qui est réalisée sans la collaboration de cette dernière.

vii) Une “œuvre photographique” est l’enregistrement de la lumière ou d’un autre
rayonnement sur tout support sur lequel une image est produite ou à partir duquel
une image peut être produite, quelle que soit la nature de la technique (chimique,
électronique ou autre) par laquelle cet enregistrement est réalisé. Une image fixe
extraite d’une œuvre audiovisuelle n’est pas considérée comme “œuvre
photographique” mais comme une partie de l’œuvre audiovisuelle concernée.

viii) L’“auteur” est la personne physique qui a créée l’œuvre.

ix) Le “producteur d’une œuvre” est la personne physique ou morale qui prend
l’initiative et assume la responsabilité de la réalisation de cette œuvre.

x) Le “producteur d’une œuvre audiovisuelle” est la personne physique ou
morale qui prend l’initiative et la responsabilité de faire réaliser l’œuvre.

xi) La “radiodiffusion” est la communication de l’œuvre (y compris la
présentation ou la représentation ou l’exécution d’une œuvre) au public par la
transmission sans fil; la “ réémission ” est l’émission d’une œuvre radiodiffusée.
La “radiodiffusion” comprend la radiodiffusion par satellite qui est la
“radiodiffusion” depuis l’injection d’une œuvre vers le satellite, y compris à la
fois les phases ascendantes et descendantes de la transmission jusqu’à ce que
l’œuvre soit communiquée au public.

La radiodiffusion comprend également la communication des œuvres par la
télévision.

xii) La “communication d’une œuvre au public” (y compris sa présentation, sa
représentation ou exécution, ou sa radiodiffusion) est le fait de rendre l’œuvre
accessible au public par des moyens autres que la distribution d’exemplaires.
Tout procédé qui est nécessaire pour rendre l’œuvre accessible au public, et qui
le permet, est une “communication”, et l’œuvre est considérée comme
“communiquée au public” même si personne dans le public auquel l’œuvre était
destinée ne la reçoit, ne la voit ni ne l’écoute effectivement.

xiii) La “communication publique par câble” est la communication d’une œuvre
au public par fil ou par toute autre voie constituée par une substance matérielle.

xiv) La “communication au public” est la transmission par fil ou sans fil de
l’image, du son, ou de l’image et du son, d’une œuvre de telle manière que ceux-ci
puissent être perçus par des personnes étrangères au cercle d’une famille et de
son entourage le plus immédiat se trouvant en un ou plusieurs lieux assez
éloignés du lieu d’origine de la transmission pour que, sans cette transmission,
l’image ou le son ne puissent pas être perçus en ce ou ces lieux, peu important à
cet égard que ces personnes puissent percevoir l’image ou le son dans le même
lieu et au même moment, ou dans des lieux différents à des moments différents.

xv) La “représentation ou exécution publique” est le fait de réciter, jouer, danser,
représenter ou interpréter autrement une œuvre, soit directement, soit au moyen
de tout dispositif ou procédé ou, dans le cas d’une œuvre audiovisuelle, d’en
montrer les images en série ou de rendre audibles les sons qui l’accompagnent, en
un ou plusieurs lieux ou des personnes étrangères au cercle d’une famille et de
son entourage le plus immédiat sont ou peuvent être présentes, peu important à
cet égard qu’elles soient ou puissent être présentes dans le même lieu et au même
moment, ou en des lieux différents et à des moments différents, où la
représentation ou exécution peut être perçue sans qu’il y ait nécessairement
communication au public au sens de l’alinéa précédent.

xvi) Le terme “publié” signifie que des exemplaires de l’œuvre ont été rendus
accessibles au public avec le consentement de l’auteur, par la vente, la location, le
prêt public ou par tout autre transfert de propriété ou de possession, à condition
que, compte tenu de la nature de l’œuvre, le nombre de ces exemplaires publiés
ait été suffisant pour répondre aux besoins normaux du public. Une œuvre doit
être aussi considérée comme “publiée” si elle est mémorisée dans un système
d’ordinateur et rendue accessible au public par tout moyen de récupération.

xvii) La “reproduction” est la fabrication d’un ou plusieurs exemplaires d’une
œuvre ou d’une partie de celle-ci dans une forme matérielle quelle qu’elle soit, y
compris l’enregistrement sonore et visuel. La fabrication d’un ou plusieurs
exemplaires tridimensionnels d’une œuvre bidimensionnelle et la fabrication d’un
ou plusieurs exemplaires bidimensionnels d’une œuvre tridimensionnelle ainsi
que l’inclusion d’une œuvre ou d’une partie de celle-ci dans un système
d’ordinateur (soit dans l’unité de mémorisation interne soit dans une unité de
mémorisation externe d’un ordinateur) sont aussi une “reproduction”.

xviii) La “reproduction reprographique” d’une œuvre est la fabrication
d’exemplaires en fac-similé d’originaux ou d’exemplaires de l’œuvre par d’autres
moyens que la peinture, par exemple la photocopie. La fabrication d’exemplaires
en fac-similé qui sont réduits ou agrandis est aussi considérée comme une
“reproduction reprographique”.

xix) “Représenter ou exécuter” une œuvre signifie la réciter, la jouer, la danser
ou l’interpréter, soit directement soit au moyen de tout dispositif ou procédé ou,
dans le cas d’une œuvre audiovisuelle, en montrer des images dans un ordre quel

qu’il soit ou rendre audibles les sons qui l’accompagnent.

xx) Les “expressions du folklore” sont des productions d’éléments
caractéristiques du patrimoine artistique traditionnel développé et perpétué par
une communauté ou par des individus, reconnues comme répondant aux attentes
de cette communauté et comprenant les contes populaires, la poésie populaire,
les chansons et la musique instrumentale populaires, les danses et spectacles
populaires ainsi que les expressions artistiques des rituels et les productions d’art
populaire.

xxi) Une “copie” est le résultat de tout acte de reproduction d’une œuvre déjà
fixée sur un support.

xxii) Un “programme d’ordinateur” est un ensemble d’instructions exprimées par
des mots, des codes, des schémas ou par toute autre forme pouvant, une fois
incorporés dans un support déchiffrable par une machine, faire accomplir ou faire
obtenir une tâche ou un résultat particulier par un ordinateur ou par un procédé
électronique capable de faire du traitement de l’information.

xxiii) Une “base de données” est une compilation de données ou de faits.

xxiv) Le “prêt public” est le transfert de la possession de l’original ou d’un
exemplaire de l’œuvre pour une durée limitée, à des fins non lucratives, par une
institution fournissant des services au public, telle qu’une bibliothèque publique
ou des archives publiques.

xxv) La “location” est le transfert de la possession de l’original ou d’un
exemplaire de l’œuvre pour une durée limitée, dans un but lucratif.


Article 3

Champ d’application

1) Les dispositions de la présente partie de l’Annexe s’appliquent :

i) aux œuvres dont l’auteur ou tout autre titulaire originaire du droit
d’auteur est ressortissant de l’un des Etats membres de l’Organisation,
ou y a sa résidence habituelle ou son siège ;

ii) aux œuvres audiovisuelles dont le producteur est ressortissant de l’un
des Etats membres de l’Organisation, ou y a sa résidence habituelle ou
son siège ;

iii) aux œuvres publiées pour la première fois sur le territoire de l’un des
États membres de l’Organisation ou publiées pour la première fois dans
un pays étranger et publiées également dans l’un des Etats membres de

l’Organisation dans un délai de 30 jours ;

iv) aux œuvres d’architecture érigées dans l’un des Etats membres de
l’Organisation

2) S’il s’agit d’une œuvre de collaboration, il suffit pour que les dispositions de la
présente partie de l’Annexe s’appliquent, qu’un des collaborateurs satisfasse à
la condition prévue à l’alinéa 1.i) ci-dessus.

3) Les dispositions pertinentes de l’Accord portant révision de l’Accord de
2Bangui du 02 Mars 1977 s’appliquent mutatis mutandis dans cette partie de
l’Annexe.

4) Demeurent réservées les dispositions des traités internationaux.

CHAPITRE II – OBJET DE LA PROTECTION


Article 4

Objet de la protection : généralités

1) L’auteur de toute œuvre originale de l’esprit, littéraire et artistique jouit
sur
cette œuvre, du seul fait de sa création d’un droit de propriété incorporelle,
exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre moral
ainsi que des attributs d’ordre patrimonial qui sont déterminés par la présente
Annexe.

2) La protection résultant des droits prévus à l’alinéa 1), ci-après dénommé
“protection”, commence dès la création de l’œuvre, même si celle-ci n’est pas
fixée sur un support matériel.


Article 5

Objet de la protection : les œuvres

1)La présente Annexe s’applique aux œuvres littéraires et artistiques,
ci-après
dénommées “œuvres”, qui sont des créations intellectuelles originales dans
le domaine littéraire et artistique, scientifique, telles que :

i) les œuvres exprimées par écrit, y compris les programmes
d’ordinateur ;
ii) les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres faites de mots
et exprimées oralement ;
iii) les œuvres musicales qu’elles comprennent ou non des textes
d’accompagnement;

iv) les œuvres dramatiques et dramatico-musicales ;
v) les œuvres chorégraphiques et les pantomimes ;
vi) les œuvres audiovisuelles ;
vii) les œuvres des beaux-arts : les dessins, les peintures, les
sculptures, les gravures et lithographies ;
viii) les œuvres d’architecture ;
ix) les œuvres photographiques ;
x) les œuvres des arts appliqués ;
xi) les illustrations, les cartes géographiques, les plans, les croquis et les
œuvres tridimensionnelles relatives à la géographie, la topographie,
l’architecture ou la science ;
xii) les expressions du folklore et les œuvres inspirées du folklore.

2)La protection est indépendante du mode ou de la forme d’expression,
de la
qualité et du but de l’œuvre.


Article 6

Objet de la protection : les œuvres dérivées et les recueils

1) Sont protégés également en tant qu’œuvres :

i) les traductions, les adaptations, les arrangements et autres
transformations d’œuvres et d’expressions du folklore ; et,

ii) les recueils d’œuvres, d’expressions du folklore ou de simples faits ou
données, telles que les encyclopédies, les anthologies et les bases de
données, qu’elles soient reproduites sur support exploitable par machine
ou sous toute autre forme, qui, par le choix, la coordination ou la
disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.

2) La protection des œuvres mentionnées à l’alinéa 1) est sans préjudice de la
protection des œuvres préexistantes utilisées pour la confection de
ces œuvres.


Article 7

Objets non protégés

La protection prévue par la présente partie de l’Annexe ne s’étend pas :

i) aux textes officiels de nature législative, administrative ou judiciaire,
ni à leurs traductions officielles ;
ii) aux nouvelles du jour ; et,

iii) aux simples faits et données.

CHAPITRE III – DROITS PROTEGES


Article 8

Droits moraux

1) Indépendamment de ses droits patrimoniaux et même après la cession
desdits
droits, l’auteur d’une œuvre a le droit :

i) de revendiquer la paternité de son œuvre, en particulier le droit de faire
porter la mention de son nom sur les exemplaires de son œuvre et, dans
la mesure du possible et de la façon habituelle, en relation avec toute
utilisation publique de son œuvre;

ii) de rester anonyme ou d’utiliser un pseudonyme;

iii) de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de
son œuvre ou à toute autre atteinte à la même œuvre qui seraient
préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.

2) L’auteur a le droit de divulguer son œuvre. Il détermine le procédé de
divulgation et en fixe les conditions. Nonobstant la cession de son droit
d’exploitation, l’auteur même postérieurement à la publication de son œuvre,
jouit d’un droit de repentir ou de retrait vis à vis du cessionnaire. Il ne peut
toutefois exercer ce droit qu’à charge d’indemniser préalablement le
cessionnaire du préjudice que ce retrait peut lui causer. Lorsque
postérieurement à l’exercice de son droit de repentir ou de retrait, l’auteur
décide de faire publier son œuvre , il est tenu d’offrir par priorité ces droits
d’exploitation au cessionnaire qu’il avait originairement choisi et aux
conditions originairement déterminées.


Article 9

Droits patrimoniaux

1) L’auteur jouit du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque
forme que
ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire. Sous réserve des dispositions des
articles 10 à 21, l’auteur d’une œuvre a notamment le droit exclusif de faire ou
d’autoriser les actes suivants :

i) reproduire son œuvre;
ii) traduire son œuvre ;

iii) adapter, arranger ou transformer autrement son œuvre;
iv) distribuer des exemplaires de son œuvre au public par la vente ou
par tout autre transfert de propriété ou par location ;
v) représenter ou exécuter son œuvre en public ;
vi) communiquer son œuvre (y compris la représenter ou l’exécuter) au
public par radiodiffusion (ou rediffusion), ou par télévision ;
vii) communiquer son œuvre (y compris la représenter ou l’exécuter, ou la
radiodiffuser) au public par câble ou par tout autre moyen.

2) Les droits de location prévus au point iv de l’alinéa 1) ne s’appliquent
pas à la
location de programmes d’ordinateur dans le cas où le programme lui-même
n’est pas l’objet essentiel de la location.


Article 10

Droit de suite

1) Les auteurs d’œuvres graphiques et plastiques et de manuscrits ont,
nonobstant toute cession de l’œuvre originale, un droit inaliénable de
participation au produit de toute vente de cette œuvre ou de ce manuscrit
faite aux enchères publiques ou par l’intermédiaire d’un commerçant, quelles
que soient les modalités de l’opération réalisée par ce dernier.

2)La disposition qui précède ne s’applique ni aux œuvres d’architecture
ni aux
œuvres des arts appliqués.

3) Les conditions de l’exercice de ce droit, ainsi que le taux de cette
participation au produit de la vente, sont déterminés par l’autorité nationale
compétente.

CHAPITRE IV – LIMITATION DES DROITS PATRIMONIAUX


Article 11

Libre reproduction à des fins privées

1)Nonobstant les dispositions de l’article 9, et sous réserve de celles de
l’alinéa 2) du présent article et de celles de l’article 58, il est permis, sans
l’autorisation de l’auteur et sans le paiement d’une rémunération, de
reproduire une œuvre licitement publiée exclusivement pour l’usage privé de
l’utilisateur.

2) L’alinéa 1) ne s’applique pas :

i) à la reproduction d’œuvres d’architecture revêtant la forme de
bâtiments ou d’autres constructions similaires;

ii) à la reproduction reprographique d’œuvres des beaux-arts à tirage
limité de la présentation graphique d’œuvres musicales (partitions) et
des manuels d’exercice et autres publications dont on ne se sert qu’une
fois ;

iii) à la reproduction de la totalité ou de parties importantes de bases de
données ;

iv) à la reproduction de programmes d’ordinateur sauf dans les cas
prévus à l’article 18 ; et,

v) toute autre reproduction d’une œuvres qui porterait atteinte à
l’exploitation normale de l’œuvre ou causerait un préjudice injustifié
aux intérêts légitimes de l’auteur.


Article 12

Libre reproduction revêtant la forme de citation

Nonobstant les dispositions de l’article 9, il est permis, sans l’autorisation de
l’auteur et sans le paiement d’une rémunération, de citer une œuvre licitement publiée
dans une autre œuvre, à la condition d’indiquer la source et le nom de l’auteur si ce
nom figure à la source et à la condition qu’une telle citation soit conforme aux bons
usages et que son ampleur ne dépasse pas celle justifiée par le but à atteindre.


Article 13

Libre utilisation pour l’enseignement

Nonobstant les dispositions de l’article 9, il est permis, sans l’autorisation de
l’auteur et sans paiement d’une rémunération, mais sous réserve de l’obligation
d’indiquer la source et le nom de l’auteur si ce nom figure à la source :

i) d’utiliser une œuvre licitement publiée en tant qu’illustration dans des
publications, des émissions de radiodiffusion ou des enregistrements sonores ou
visuels destinés à l’enseignement ; et

ii) de reproduire par des moyens reprographiques pour l’enseignement ou pour
les examens au sein d’établissements d’enseignement dont les activités ne visent
pas directement ou indirectement un profit commercial, et dans la mesure
justifiée par le but à atteindre, des articles isolés licitement publiés dans un
journal ou périodique, de courts extraits d’une œuvre licitement publiée.


Article 14

Reproduction reprographique par les bibliothèques
et les services d’archives

Nonobstant les dispositions de l’article 9, sans l’autorisation de l’auteur ou de
tout autre titulaire du droit d’auteur, une bibliothèque ou des services d’archives dont
les activités ne visent pas directement ou indirectement un profit commercial peuvent
réaliser par reproduction reprographique des exemplaires isolés d’une œuvre :

i) lorsque l’œuvre reproduite est un article ou un court extrait d’un écrit autre
qu’un programme d’ordinateur, avec ou sans illustration, publié dans une
collection d’œuvres ou dans un numéro d’un journal ou d’un périodique, et
lorsque le but de la reproduction est de répondre à la demande d’une personne
physique ;

ii) lorsque la réalisation d’un tel exemplaire est destinée à le préserver et, si
nécessaire, au cas où il serait perdu, détruit ou rendu inutilisable, à le remplacer
ou, dans une collection permanente d’une autre bibliothèque ou d’un autre
service d’archives, à remplacer un exemplaire perdu, détruit ou rendu
inutilisable.


Article 15

Libre reproduction à des fins judiciaires et administratives

Nonobstant les dispositions de l’article 9, il est permis, sans l’autorisation de
l’auteur et sans le paiement d’une rémunération, de reproduire une œuvre destinée à
une procédure judiciaire ou administrative dans la mesure justifiée par le but à
atteindre.


Article 16

Libre utilisation à des fins d’information

Nonobstant les dispositions de l’article 9, il est permis, sans l’autorisation de
l’auteur et sans paiement d’une rémunération, mais sous réserve de l’obligation
d’indiquer la source et le nom de l’auteur si ce nom figure dans la source :

i) de reproduire par la presse, de radiodiffuser ou de communiquer au public, un
article économique, politique ou religieux publié dans des journaux ou recueils
périodiques, ou une œuvre radiodiffusée ayant le même caractère, dans les cas
où le droit de reproduction, de radiodiffusion ou de communication au public
n’est pas expressément réservé ;

ii) de reproduire ou de rendre accessible au public, à des fins de compte rendu
des événements d’actualité par le moyen de la photographie, de la
cinématographie, ou par voie de radiodiffusion ou communication par câble

au public, une œuvre vue ou entendue au cours d’un tel événement, dans la
mesure justifiée par le but d’information à atteindre;

iii) de reproduire par la presse, de radiodiffuser ou de communiquer au public
des discours politiques, des conférences, des allocutions, des sermons ou autres
œuvres de même nature délivrés en public ainsi que des discours délivrés lors
de procès, à des fins d’information et dans la mesure justifiée par le but à
atteindre, les auteurs conservant leur droit de publier des collections de ces
œuvres.


Article 17

Libre utilisation d’images d’œuvres
situées en permanence dans les endroits publics

Nonobstant les dispositions de l’article 9, il est permis, sans l’autorisation de
l’auteur et sans paiement d’une rémunération, de reproduire, de radiodiffuser ou de
communiquer par câble au public une image d’une œuvre d’architecture, d’une œuvre
des beaux-arts, d’une œuvre photographique ou d’une œuvre des arts appliqués qui est
située en permanence dans un endroit ouvert au public, sauf si l’image de l’œuvre est le
sujet principal d’une telle reproduction, radiodiffusion ou communication et si elle est
utilisée à des fins commerciales.


Article 18

Libre reproduction et adaptation de programmes d’ordinateur

1) Nonobstant les dispositions de l’article 9, le propriétaire légitime d’un
exemplaire d’un programme d’ordinateur peut, sans l’autorisation de l’auteur et
sans paiement d’une rémunération séparée, réaliser un exemplaire ou
l’adaptation de ce programme à condition que cet exemplaire ou cette
adaptation soit :

i) nécessaire à l’utilisation du programme d’ordinateur à des fins pour
lesquelles le programme a été obtenu ; ou

ii) nécessaire à des fins d’archivage et pour remplacer l’exemplaire
licitement détenu dans le cas où celui-ci serait perdu, détruit ou rendu
inutilisable.

2)Aucun exemplaire ni aucune adaptation ne peuvent être réalisés à des
fins
autres que celles prévues à l’alinéa 1), et tout exemplaire ou toute adaptation
sera détruits dans le cas où la possession prolongée de l’exemplaire du
programme d’ordinateur cesse d’être licite.


Article 19

Libre enregistrement éphémère par les organismes
de radiodiffusion

Nonobstant les dispositions de l’article 9, un organisme de radiodiffusion peut,
sans l’autorisation de l’auteur et sans paiement d’une rémunération séparée, réaliser un
enregistrement éphémère par ses propres moyens et pour ses propres émissions d’une
qu’il a le droit de radiodiffuser. L’organisme de radiodiffusion doit détruire cet
enregistrement dans les six mois suivant sa réalisation, à moins qu’un accord pour une
période plus longue n’ait été passé avec l’auteur de l’œuvre ainsi enregistrée.

Toutefois, sans un tel accord, un exemplaire unique de cet enregistrement peut
être gardé à des fins exclusives de conservation d’archives.


Article 20

Libre représentation ou exécution publique

Nonobstant les dispositions de l’article 9, il est permis, sans l’autorisation de
l’auteur et sans paiement d’une rémunération, de représenter ou d’exécuter une œuvre
publiquement :

i) lors de cérémonies officielles dans la mesure justifiée par la nature de ces
cérémonies ;

ii) lors des cérémonies religieuses dans les locaux prévus à cet effet ; et,

iii) dans le cadre des activités d’un établissement d’enseignement pour le
personnel et les étudiants d’un tel établissement, si le public est composé
exclusivement du personnel et des étudiants de l’établissement ou des parents
et des surveillants ou d’autres personnes directement liées aux activités de
l’établissement.


Article 21

Importation à des fins personnelles

L’importation d’un exemplaire d’une œuvre par une personne physique, à des fins
personnelles, est permise sans l’autorisation de l’auteur ou de tout autre titulaire du
droit d’auteur sur l’œuvre.

CHAPITRE V – DUREE DE PROTECTION


Article 22

Durée de protection : généralités

Sauf dispositions contraires du présent chapitre, les droits patrimoniaux sur une
œuvre sont protégés pendant la vie de l’auteur et soixante-dix ans après sa mort.

Les droits moraux sont illimités dans le temps. Après l’expiration de la
protection des droits patrimoniaux, l’organisme national de gestion collective des
droits visés à l’article 60 est en droit de faire respecter les droits moraux en faveur des
auteurs.


Article 23

Durée de protection pour les œuvres de collaboration

Les droits patrimoniaux sur une œuvre de collaboration sont protégés pendant la
vie du dernier auteur survivant et soixante-dix ans après sa mort.


Article 24

Durée de protection pour les œuvres anonymes et pseudonymes

Les droits patrimoniaux sur une œuvre publiée de manière anonyme ou sous un
pseudonyme sont protégés jusqu’à l’expiration d’une période de soixante-dix ans à
compter de la fin de l’année civile où une telle œuvre a été publiée licitement pour la
première fois, ou, à défaut d’un tel événement intervenu dans les soixante-dix ans à
partir de la réalisation de cette œuvre, soixante-dix ans à compter de la fin de l’année
civile où une telle œuvre a été licitement rendue accessible au public, ou, à défaut de
tels événements intervenus soixante-dix ans à partir de la réalisation de cette œuvre,
soixante-dix ans à compter de la fin de l’année civile de cette réalisation, sauf si, avant
l’expiration desdites périodes, l’identité de l’auteur est révélée ou ne laisse aucun doute,
auquel cas les dispositions de l’article 22 ou de l’article 23 s’appliquent.


Article 25

Durée de protection pour les œuvres collectives et audiovisuelles

Les droits patrimoniaux sur une œuvre collective ou sur une œuvre audiovisuelle
sont protégés jusqu’à l’expiration d’une période de soixante-dix ans à compter de la fin
de l’année civile où une telle œuvre a été publiée licitement pour la première fois, ou, à
défaut d’un tel événement intervenu dans les soixante-dix ans à partir de la réalisation
de cette œuvre, soixante-dix ans à compter de la fin de l’année civile où une telle
œuvre a été rendue accessible au public, ou, à défaut de tels événements intervenus
dans les soixante-dix ans à partir de la réalisation de cette œuvre, soixante-dix à
compter de la fin de l’année civile de cette réalisation.


Article 26

Durée de protection pour les œuvres des arts appliqués

Les droits patrimoniaux sur une œuvre des arts appliqués sont protégés jusqu’à
l’expiration d’une période de vingt-cinq ans à partir de la réalisation d’une telle œuvre.


Article 2

7
Calcul des délais

Dans le présent chapitre, tout délai expire à la fin de l’année civile au cours de
laquelle il arriverait normalement à terme.

CHAPITRE VI – TITULARITE DES DROITS


Article 28

Titularité des droits: généralités

L’auteur d’une œuvre est le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux
sur son œuvre.


Article 29

Titularité des droits sur les œuvres de collaboration

Les coauteurs d’une œuvre de collaboration sont les premiers cotitulaires des
droits moraux et patrimoniaux sur cette œuvre . Toutefois, si une œuvre de
collaboration peut être divisée en parties indépendantes c’est-à-dire si les parties de
cette œuvre peuvent être reproduites, exécutées ou représentées ou utilisées autrement
d’une manière séparée, les coauteurs peuvent bénéficier de droits indépendants sur ces
parties, tout en étant les cotitulaires des droits de l’œuvre de collaboration considérée
comme un tout.


Article 30

Titularité des droits sur les œuvres collectives

Le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux sur une œuvre collective
est la personne physique ou morale à l’initiative et sous la responsabilité de laquelle
l’œuvre a été créée et qui la publie sous son nom.


Article 31

Titularité des droits sur les œuvres créées dans
le cadre d’un contrat de travail ou sur commande

Lorsque l’œuvre est créée pour le compte d’une personne physique ou d’une
personne morale, privée ou publique, dans le cadre d’un contrat de travail de l’auteur

ou bien lorsque l’œuvre est commandée par une telle personne à l’auteur, le premier
titulaire des droits patrimoniaux et moraux est l’auteur, mais les droits patrimoniaux
sur cette œuvre sont considérés comme transférés à l’employeur dans la mesure
justifiée par les activités habituelles de l’employeur ou de cette personne physique ou
morale au moment de la création de l’œuvre.


Article 32

Titulaire des droits sur les œuvres audiovisuelles

1) Dans le cas d’une œuvre audiovisuelle, les premiers titulaires des droits
moraux et patrimoniaux sont les coauteurs de cette œuvre tels que le metteur
en scène, l’auteur du scénario, le compositeur de la musique. Les auteurs des
œuvres préexistantes adaptées ou utilisées pour les œuvres audiovisuelles
sont considérés comme ayant été assimilés à ces coauteurs.

2) Sauf stipulation contraire, le contrat conclu entre le producteur d’une
œuvre
audiovisuelle et les coauteurs de cette œuvre, autres que les auteurs des
œuvres musicales qui y sont incluses, emporte cession au producteur des
droits patrimoniaux des coauteurs sur les contributions. Toutefois, les
coauteurs conservent, sauf stipulation contraire du contrat, leurs droits
patrimoniaux sur d’autres utilisations de leurs contributions dans la mesure où
celles-ci peuvent être utilisées séparément de l’œuvre audiovisuelle.


Article 33

Présomption de Titularité : les auteurs

1)Afin que l’auteur d’une œuvre soit, en l’absence de preuve contraire,
considéré
comme tel et, par conséquent, soit en droit d’intenter des procès, il suffit que
son nom apparaisse sur l’œuvre d’une manière usuelle.

2) Dans le cas d’une œuvre anonyme ou d’une œuvre pseudonyme sauf lorsque le
pseudonyme ne laisse aucun doute sur l’identité de l’auteur, l’éditeur dont le
nom apparaît sur l’œuvre est, en l’absence de preuve contraire, considéré
comme représentant l’auteur et, en cette qualité comme en droit de protéger et
de faire respecter les droits de l’auteur. Le présent alinéa cesse de s’appliquer
lorsque l’auteur révèle son identité et justifie de sa qualité.

CHAPITRE VII – CESSION DES DROITS ET LICENCES

SECTION I – GENERALITES


Article 34

Cession des droits

1) Les droits patrimoniaux sont cessibles par transfert entre vifs et par voie
testamentaire ou par l’effet de la loi à cause de mort.

2) Les droits moraux ne sont pas cessibles entre vifs mais le sont par voie
testamentaire ou par l’effet de la loi à cause de mort.


Article 35

Licences

1)L’auteur d’une œuvre peut accorder des licences à d’autres personnes
pour
accomplir des actes visés par ses droits patrimoniaux. Ces licences peuvent
être non exclusives ou exclusives.

2) Une licence non exclusive autorise son titulaire à accomplir, de la
manière qui
lui est permise, les actes qu’elle concerne en même temps que l’auteur et
d’autres titulaires de licences non exclusives.

3) Une licence exclusive autorise son titulaire, à l’exclusion de tout autre, y
compris l’auteur, à accomplir, de la manière qui lui est permise, les actes
qu’elle concerne.

4) Aucune licence ne doit être considérée comme une licence exclusive
sauf
stipulation expresse dans le contrat entre l’auteur et le titulaire de la licence.


Article 36

Forme des contrats de cession et de licence

Sous peine de nullité, les contrats de cession de droits patrimoniaux ou de licence
pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux sont passés par écrit.


Article 37

Etendue des cessions et des licences

1) La cession globale des œuvres futures est nulle.

2) Les cessions des droits patrimoniaux et licences pour accomplir des actes visés
par les droits patrimoniaux peuvent être limitées à certains droits spécifiques
ainsi que sur le plan des buts, de la durée, de la portée territoriale et de
l’étendue ou des moyens d’exploitation.

1) Le défaut de mention de la portée territoriale pour laquelle les droits
patrimoniaux sont cédés ou la licence accordée pour accomplir des actes visés
par les droits patrimoniaux est considéré comme limitant la cession ou la
licence au pays dans lequel la cession ou la licence est accordée.

2) Le défaut de mention de l’étendue ou des moyens d’exploitation pour
lesquels
les droits patrimoniaux sont cédés ou la licence accordée pour accomplir des
actes visés par les droits patrimoniaux est considéré comme limitant la
cession ou la licence à l’étendue et aux moyens d’exploitation nécessaires
pour les buts envisagés lors de l’octroi de la cession ou de la licence.


Article 38

Aliénation d’orignaux ou d’exemplaires d’œuvres et cession
et licence concernant le droit d’auteur sur ces œuvres

1) L’auteur qui transmet par aliénation l’original ou un exemplaire de son
œuvre
n’est réputé, sauf stipulation contraire du contrat, avoir cédé aucun de ses
droits patrimoniaux, ni avoir accordé aucune licence pour l’accomplissement
des actes visés par des droits patrimoniaux.

2)Nonobstant l’alinéa 1), l’acquéreur légitime d’un original ou d’un
exemplaire
d’une œuvre, sauf stipulation contraire du contrat, jouit du droit de
présentation de cet original ou exemplaire directement au public.

3) Le droit prévu à l’alinéa 2) ne s’étend pas aux personnes qui sont entrées
en
possession d’originaux ou d’exemplaires d’une œuvre par voie de location ou
de tout autre moyen sans en avoir acquis la propriété.

SECTION Il – CONTRATS PARTICULIERS


Article 39

Contrat d’édition

1) Le contrat d’édition est celui par lequel l’auteur de l’œuvre ou ses ayants
droit

cèdent, à des conditions déterminées, à l’éditeur le droit de fabriquer ou de
faire fabriquer en nombre suffisant des exemplaires de l’œuvre à charge pour
ce dernier d’en assurer la publication et la diffusion.

2)Le contrat d’édition doit être écrit sous peine de nullité. La forme et le
mode
d’expression, les modalités d’exécution de l’édition et, éventuellement, les
clauses de résiliation seront déterminés par le contrat.

3)Le contrat d’édition est soumis aux dispositions du code national réglant
les
obligations civiles et commerciales.


Article 40

Contrat dit à compte d’auteur

1)Ne constitue pas un contrat d’édition, au sens de l’article 39 ci-dessus, le
contrat dit “à compte d’auteur”.

2)Par un tel contrat, l’auteur ou ses ayants droit versent à l’éditeur une
rémunération convenue, à charge pour ce dernier de fabriquer en nombre,
dans la forme et suivant les modes d’expression déterminés au contrat, des
exemplaires de l’œuvre et d’en assurer la publication et la diffusion.

3)Ce contrat constitue un contrat d’entreprise régi par les usages et les
dispositions du code national réglant les obligations civiles et commerciales.


Article 41

Contrat dit compte à demi

1)Ne constitue pas un contrat d’édition, au sens de l’article 39 ci-dessus, le
contrat dit “compte à demi”.

2) Par un tel contrat, l’auteur ou ses ayants droit chargent un éditeur de
fabriquer,
à ses frais et en nombre, des exemplaires de l’œuvre dans la forme et suivant
les modes d’expression déterminés au contrat et d’en assurer la publication et
la diffusion moyennant l’engagement réciproquement contracté de partager
les bénéfices et les pertes d’exploitation dans la proportion prévue.

3) Ce contrat constitue une association en participation.


Article 42

Obligations de l’éditeur

L’éditeur est tenu de fournir à l’auteur toutes justifications propres à établir
l’exactitude de ses comptes faute de quoi il pourra y être contraint par le tribunal
compétent.


Article 43

Contrat de représentation

1)Le contrat de représentation est celui par lequel un auteur ou un
organisme
professionnel d’auteurs confère à une personne physique ou morale ou à un
entrepreneur de spectacles la faculté de représenter ses œuvres ou les œuvres
constituant le répertoire dudit organisme à des conditions qu’il détermine.

2) Est dit contrat général de représentation, le contrat par lequel un auteur
ou un
organisme professionnel d’auteurs confère à un entrepreneur de spectacles la
faculté de représenter, pendant la durée du contrat, les œuvres actuelles ou
futures constituant le répertoire de l’auteur ou dudit organisme, aux conditions
déterminées par l’auteur ou ses ayants droit ou par cet organisme.


Article 44

Forme du contrat de représentation

1)Le droit de représentation est cessible à titre gratuit ou onéreux.

2) Le contrat de représentation doit être écrit sous peine de nullité. Il est conclu
pour une durée déterminée ou pour un nombre déterminé de communications
au public. Les droits d’exclusivité, les modalités d’exécution et,
éventuellement, les clauses de résiliation seront déterminés par le contrat.


Article 45

Obligations de l’entrepreneur de spectacles

1)L’entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer à l’auteur ou à ses
représentants le programme exact des représentations ou exécutions
publiques et de leur fournir un état justifié de ses recettes.

2) L’entrepreneur de spectacles doit assurer la représentation ou
l’exécution
publique dans des conditions techniques propres à garantir les droits
intellectuels et moraux de l’auteur.

3)L’entrepreneur de spectacles ne peut transférer le bénéfice du contrat
sans
l’autorisation de l’auteur.

DEUXIEME PARTIE : DROITS DES ARTISTES INTERPRETES OU
EXECUTANTS, DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES ET DES
ORGANISMES DE RADIODIFFUSION (DROITS VOISINS)

CHAPITRE PREMIER – DISPOSITIONS INTRODUCTIVES


Article 46

Définitions

Les termes suivants et leurs variantes tels qu’ils sont employés dans la présente
partie de l’Annexe ont la signification suivante :

i) Les “artistes interprètes ou exécutants” sont les acteurs, chanteurs,
musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent,
récitent, déclament, jouent ou exécutent de toute autre manière des
œuvres littéraires ou artistiques ou des expressions du folklore.

ii) La “copie d’un phonogramme” est tout support matériel contenant des
sons repris directement ou indirectement d’un phonogramme et qui
incorpore la totalité ou une partie substantielle des sons fixés sur ce
phonogramme.

iii) La “fixation” est l’incorporation de sons, d’images ou de sons et
images dans un support matériel permanent ou suffisamment stable pour
permettre leur perception, reproduction ou communication d’une manière
quelconque, durant une période plus que simplement provisoire.

iv) Un “phonogramme” est toute fixation exclusivement sonore des sons
provenant d’une exécution ou d’autres sons.

v) Le “producteur de phonogrammes” est la personne physique ou
morale qui, la première, prend l’initiative et la responsabilité de fixer les
sons provenant d’une exécution ou d’autres sons.

1) Les définitions prévues à l’article 2 de la première partie de l’Annexe
s’appliquent mutatis mutandis dans la présente partie.


Article 47

Etendue de l’application de la loi

1) Les dispositions de la présente partie de l’annexe s’appliquent :

i) aux interprétations et exécutions lorsque :

– l’artiste interprète ou exécutant est ressortissant de l’un des Etats
membres de l’Organisation;
– l’interprétation ou l’exécution a lieu sur le territoire de l’un des
Etats membres de l’Organisation ;
– l’interprétation ou l’exécution qui n’a pas été fixée dans un
phonogramme est incorporée dans une émission de radiodiffusion
protégée aux termes de la présente partie de l’Annexe ;

ii) aux phonogrammes lorsque :

– le producteur est un ressortissant de l’un des Etats membres de
l’Organisation ; ou
– la première fixation des sons a été faite dans l’un des Etats
membres de l’Organisation;

iii) aux émissions de radiodiffusion lorsque :
– le siège social de l’organisme est situé sur le territoire de l’un des
Etats membres de l’Organisation ; ou
– l’émission de radiodiffusion a été transmise à partir d’une station
située sur le territoire de l’un des Etats membres de l’Organisation.

2) Les dispositions pertinentes de l’Accord portant révision de l’Accord de
Bangui du 2 Mars 1977 s’appliquent mutatis mutandis dans cette partie de
l’Annexe.

2)Demeurent réservées les dispositions des traités internationaux.

CHAPITRE II – DROITS D’AUTORISATION


Article 48

Droits d’autorisation des artistes interprètes ou exécutants

1)Sous réserve des dispositions des articles 52 à 54, l’artiste interprète ou
exécutant a le droit exclusif de faire ou d’autoriser les actes suivants :

i) la radiodiffusion de son interprétation ou exécution, sauf lorsque la
radiodiffusion :

– est faite à partir d’une fixation de l’interprétation ou de
l’exécution autre qu’une fixation faite en vertu de l’article 54 ; ou,
– est une réémission autorisée par l’organisme de radiodiffusion
qui émet le premier l’interprétation ou l’exécution ;

ii) la communication au public de son interprétation ou exécution, sauf
lorsque cette communication :

– est faite à partir d’une fixation de l’interprétation ou de
l’exécution ; ou
– est faite à partir d’une radiodiffusion de l’interprétation ou
l’exécution ;

iii) la fixation de son interprétation ou exécution non fixée ;

iv) la reproduction d’une fixation de son interprétation ou exécution ;

v) la distribution des exemplaires d’une fixation de son interprétation ou
exécution par la vente ou par tout autre transfert de propriété ou par la
location.

2) En l’absence d’accord contraire :

i) l’autorisation de radiodiffuser n’implique pas l’autorisation de
permettre à d’autres organismes de radiodiffusion d’émettre
l’interprétation ou l’exécution ;

ii) l’autorisation de radiodiffuser n’implique pas l’autorisation de fixer
l’interprétation ou l’exécution ;

iii) l’autorisation de radiodiffuser et de fixer l’interprétation ou
l’exécution n’implique pas l’autorisation de reproduire la fixation ;

iv) l’autorisation de fixer l’interprétation ou l’exécution et de reproduire
cette fixation n’implique pas l’autorisation de radiodiffuser
l’interprétation ou l’exécution à partir de la fixation ou de ses
reproductions.


Article 49

Droits d’autorisation des producteurs de phonogrammes

Sous réserve des dispositions des articles 52 et 54, le producteur de
phonogrammes a le droit exclusif de faire ou d’autoriser les actes suivants :

i) la reproduction, directe ou indirecte, de son phonogramme ;

ii) la distribution au public de copies de son phonogramme par la vente ou par
tout autre transfert de propriété ou par location.


Article 50

Droits d’autorisation des organismes de radiodiffusion

Sous réserve des dispositions des articles 52 et 54, l’organisme de radiodiffusion
a le droit de faire ou d’autoriser les actes suivants :

i) la réémission de ses émissions de radiodiffusion ;

ii) la fixation de ses émissions de radiodiffusion ;

iii) la reproduction d’une fixation de ses émissions de radiodiffusion ;

iv) la communication au public de ses émissions de télévision.

CHAPITRE III – REMUNERATION EQUITABLE POUR
L’UTILISATION DE PHONOGRAMMES


Article 51

Rémunération équitable pour la radiodiffusion
ou la communication au public

1)Lorsqu’un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une
reproduction de ce phonogramme, est utilisé directement pour la
radiodiffusion ou la communication au public, une rémunération équitable et
unique, destinée à la fois aux artistes interprètes ou exécutants et au
producteur sera versée par l’utilisateur à l’organisme national de gestion
collective des droits.

2)La somme perçue sur l’usage d’un phonogramme sera partagée entre
le
producteur et les artistes interprètes ou exécutants. Ces derniers se
partageront la somme reçue ou l’utiliseront conformément aux accords
existants entre eux.

CHAPITRE IV – LIBRES UTILISATIONS


Article 52

Libres utilisations : généralités

Nonobstant les dispositions des articles 48 à 51, les actes suivants sont permis
sans l’autorisation des ayants droit mentionnés dans ces articles et sans paiement
d’une rémunération :

i) l’utilisation privée sous réserve des dispositions de l’article 58 ;

ii) le compte rendu d’événements d’actualité, à condition qu’il ne soit fait usage
que de courts fragments d’une interprétation ou exécution, d’un phonogramme
ou d’une émission de radiodiffusion ;

iii) l’utilisation uniquement à des fins d’enseignement ou de recherche
scientifique ;

iv) la citation, sous forme de courts fragments, d’une interprétation ou
exécution, d’un phonogramme ou d’une émission de radiodiffusion, sous
réserve que de telles citations soient conformes aux bons usages et justifiées
par leur but d’information ;

v) toutes autres utilisations constituant des exceptions concernant des œuvres
protégées par le droit d’auteur en vertu de la présente Annexe.


Article 53

Libre utilisation des interprétations ou exécutions

Dès que les artistes interprètes ou exécutants ont autorisé l’incorporation de leur
interprétation ou exécution dans une fixation d’images ou d’images et de sons, les
dispositions de l’article 48 cessent d’être applicables.


Article 54

Libre utilisation par des organismes de radiodiffusion

Les autorisations requises aux termes des articles 48 à 51 pour faire des fixations
d’interprétations ou d’exécutions et d’émissions de radiodiffusion et reproduire de telles
fixations et pour reproduire des phonogrammes publiés à des fins de commerce ne sont
pas exigées, lorsque la fixation ou la reproduction est faite par un organisme de
radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses propres émissions, sous réserve que :

i) pour chacune des émissions d’une fixation d’une interprétation ou d’une
exécution ou de ses reproductions, faites en vertu du présent article, l’organisme
de radiodiffusion ait le droit de radiodiffuser l’interprétation ou l’exécution dont
il s’agit ;

ii) pour chacune des émissions d’une fixation d’une émission, ou d’une
reproduction d’une telle fixation, faites en vertu du présent article, l’organisme
de radiodiffusion ait le droit de radiodiffuser l’émission;

iii) pour toute fixation faite en vertu du présent article ou de ses reproductions, la
fixation et ses reproductions soient détruites dans un délai ayant la même durée
que celui qui s’applique aux fixations et reproductions d’œuvres protégées par le

droit d’auteur en vertu de l’article 19 de la présente Annexe, à l’exception d’un
exemplaire unique qui peut être gardé à des fins exclusives de conservation
d’archives.

CHAPITRE V – DUREE DE PROTECTION


Article 55

Durée de protection pour les interprétations ou les exécutions

La durée de protection à accorder aux interprétations ou exécutions en vertu de
la présente partie de l’Annexe est une période de cinquante années à compter de :

i) la fin de l’année de la fixation, pour les interprétations ou exécutions fixées
sur phonogrammes ;

ii) la fin de l’année où l’interprétation ou l’exécution a eu lieu, pour les
interprétations ou exécutions qui ne sont pas fixées sur phonogrammes


Article 56

Durée de protection pour les phonogrammes

La durée de protection à accorder aux phonogrammes en vertu de la présente
partie de l’Annexe est une période de cinquante années à compter de la fin de l’année
de la fixation.


Article 57

Durée de protection pour les émissions de radiodiffusion

La durée de protection à accorder aux émissions de radiodiffusion en vertu de la
présente partie de l’Annexe est une période de vingt-cinq années à compter de la fin
de l’année où l’émission a eu lieu.

TROISIEME PARTIE – DISPOSITIONS COMMUNES


Article 58

Rémunération pour copie privée

1)Les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques, les artistes interprètes
ou
exécutants pour leurs interprétations ou exécutions fixées sur
phonogrammes, ainsi que les producteurs de phonogrammes, ont droit à une
rémunération au titre de la reproduction desdites œuvres, interprétations ou
exécutions et phonogrammes, destinée à une utilisation strictement
personnelle et privée et réalisée dans les conditions prévues aux articles 11

et 52 de la présente Annexe.

2) Les législations nationales des pays membres ont la faculté de
déterminer les
conditions éventuelles de cette rémunération pour copie privée.


Article 59

Domaine public payant et exploitation des expressions du folklore

1)L’exploitation des expressions du folklore ainsi que celle des œuvres ou
productions tombées dans le domaine public à l’expiration des périodes de
protection visées aux chapitres 5 des première et deuxième parties de la
présente Annexe, est subordonnée à la condition que l’exploitant souscrive
l’engagement de payer à l’organisme national de gestion collective des droits
une redevance y afférente.

2) S’agissant des œuvres ou productions tombées dans le domaine public,
la
redevance sera égale à la moitié du taux des rétributions habituellement
allouées d’après les contrats ou usages en vigueur aux auteurs et aux titulaires
de droits voisins sur leurs œuvres et productions protégées. Le produit des
redevances ainsi perçues est consacré à des fins sociales et culturelles.

3)Une partie des redevances perçues au titre de l’exploitation des
expressions du
folklore est consacrée à des fins sociales et culturelles.

QUATRIEME PARTIE – GESTION COLLECTIVE


Article 60

Gestion collective

1)La protection, l’exploitation et la gestion des droits des auteurs d’œuvres
et des
droits des titulaires de droits voisins tels qu’ils sont définis par la présente
Annexe ainsi que la défense des intérêts moraux seront confiées à un
organisme national de gestion collective des droits dont la structure, les
attributions et le fonctionnement sont déterminés par l’autorité nationale
compétente de chaque Etat membre de l’Organisation.

2)Les dispositions de l’alinéa 1) ci-dessus ne portent, en aucun cas,
préjudice à la faculté appartenant aux auteurs d’œuvres et à leurs successeurs,
et aux titulaires de droits voisins, d’exercer les droits qui leur sont reconnus
par la présente Annexe.

3) L’organisme national de gestion collective des droits gère sur le territoire
national les intérêts des autres organismes nationaux et étrangers dans le cadre
de conventions ou d’accords dont il sera appelé à convenir avec eux.

CINQUIEME PARTIE – MESURES, RECOURS ET SANCTIONS A
L’ENCONTRE DE LA PIRATERIE
ET D’AUTRES INFRACTIONS


Article 61

Détermination des personnes ayant qualité à agir

Ont notamment qualité à agir :

i) les titulaires de droits violés ou leurs ayants droit ;

ii) l’organisme national de gestion collective des droits ;

iii) les associations professionnelles d’ayants droit régulièrement
constituées pour la défense des intérêts collectifs de leurs adhérents.


Article 62

Mesures conservatoires

1) A la requête des personnes citées à l’article précédent, le tribunal ayant
compétence pour connaître des actions engagées sur le plan civil en vertu de
la présente Annexe a autorité, sous réserve des dispositions pertinentes des
codes nationaux de procédure civile et pénale, et aux conditions qu’il jugera
raisonnables, pour :

i) rendre une ordonnance interdisant la commission, ou ordonnant la
cessation, de la violation de tout droit protégé en vertu de la présente
Annexe ;

ii) ordonner la saisie des exemplaires d’œuvres ou des enregistrements
sonores soupçonnés d’avoir été réalisés ou importés sans l’autorisation du
titulaire de droit protégé en vertu de la présente Annexe alors que la
réalisation ou l’importation des exemplaires est soumise à autorisation,
ainsi que les emballages de ces exemplaires, les instruments qui ont pu
être utilisés pour les réaliser et les documents, comptes ou papiers
d’affaires se rapportant à ces exemplaires.

2)Les dispositions des codes nationaux de procédure civile et pénale qui
ont
trait à la perquisition et à la saisie s’appliquent mutatis mutandis aux atteintes

à des droits protégés en vertu de la présente Annexe.

3)Les dispositions des codes nationaux des douanes traitant de la
suspension de
la mise en libre circulation de marchandises soupçonnées d’être illicites
s’appliquent mutatis mutandis aux objets ou au matériel protégés en vertu de
la présente Annexe.


Article 63

Sanctions civiles

1)Les personnes visées à l’article 61 dont un droit reconnu a été violé ont
le droit d’obtenir le paiement, par l’auteur de la violation, de dommages-
intérêts en réparation du préjudice subi par elles en conséquence de l’acte de
violation, ainsi que le paiement des frais occasionnés par l’acte de violation, y
compris les frais de justice.

Le montant des dommages-intérêts est fixé conformément aux dispositions
pertinentes du code civil national, compte tenu de l’importance du préjudice
matériel et moral subi par le titulaire de droit, ainsi que de l’importance des
gains que l’auteur de la violation a retirés de celle-ci.

2) Lorsque les exemplaires réalisés en violation des droits existent, les
autorités
judiciaires ont autorité pour ordonner que ces exemplaires et leur emballage
soient détruits ou qu’il en soit disposé d’une autre manière raisonnable, hors
des circuits commerciaux de manière à éviter de causer un préjudice au
titulaire du droit, sauf si le titulaire de droit demande qu’il en soit autrement.

3) Lorsque le danger existe que du matériel soit utilisé pour commettre, ou
pour
continuer à commettre, des actes constituant une violation, le tribunal, dans la
mesure du raisonnable, ordonne qu’il soit détruit, qu’il en soit disposé d’une
autre manière hors des circuits commerciaux de manière à réduire au
maximum les risques de nouvelles violations, ou qu’il soit remis au titulaire
de droit.

4)Lorsque le danger existe que des actes constituant une violation se
poursuivent, le tribunal ordonne expressément la cessation de ces actes. Il
fixe en outre un montant à verser à titre d’astreinte.


Article 64

Sanctions pénales

1)Toute violation d’un droit protégé en vertu de la présente Annexe, si
elle est

commise intentionnellement ou par négligence grave et dans un but lucratif,
est, conformément aux dispositions pertinentes du code pénal national et du
code national de procédure pénale punie d’un emprisonnement ou d’une
amende suffisamment dissuasive, ou de ces deux peines.

2) Le tribunal a autorité pour :

i) porter la limite supérieure des peines édictées à l’alinéa 1) au double
lorsque le prévenu est condamné pour un nouvel acte constituant une
violation des droits moins de cinq ans après avoir été condamné pour une
violation antérieure ou lorsqu’il est établi qu’il se livre habituellement à de
tels actes ;

ii) ordonner la confiscation des recettes saisies au profit du titulaire des
droits violés ;

iii) ordonner la confiscation et la destruction des œuvres contrefaisantes
ainsi que des matériels ayant servi à la commission de l’infraction ;

iv) ordonner la fermeture provisoire ou définitive de l’établissement
d’édition, de reproduction, de représentation ou d’exécution, de
communication de l’œuvre ou de tout lieu où l’infraction est commise ;

iv) ordonner la publicité de la condamnation à la charge du condamné.

2) Le tribunal applique aussi les mesures et les sanctions visées aux
articles 62
et 63 dans le procès pénal, sous réserve qu’une décision concernant ces
sanctions n’ait pas encore été prise dans un procès civil.


Article 65

Mesures, réparations et sanctions en cas d’abus de moyens techniques

1) Les actes suivants sont considérés comme illicites et, aux fins des
articles 62
à 64, sont assimilés à une violation des droits des auteurs et autres titulaires
du droit d’auteur :

i) la fabrication ou l’importation, pour la vente ou la location, d’un
dispositif ou moyen spécialement conçu ou adapté pour rendre
inopérant tout dispositif ou moyen visant à empêcher ou à restreindre la
reproduction d’une ou àdétériorer la qualité des copies ou
exemplaires réalisés (ce dernier dispositif ou moyen étant ci-après
dénommé “dispositif ou moyen de protection contre la copie ou de
régulation de la copie”) ;

ii) la fabrication ou l’importation, pour la vente ou la location, d’un
dispositif ou moyen de nature à permettre ou faciliter la réception d’un
programme codé radiodiffusé ou communiqué de toute autre manière au
public, par des personnes qui ne sont pas habilitées à le recevoir.

2)Aux fins de l’application des articles 62 à 64, un dispositif ou moyen
spécialement conçu ou adapté pour rendre inopérant tout dispositif ou
moyen de protection contre la copie ou de régulation de la copie mentionné
à l’alinéa 1) est assimilé aux copies ou exemplaires contrefaisants d’œuvres.

3) L’auteur d’une œuvre ou tout autre titulaire du droit d’auteur sur une
œuvre a
droit aux dommages-intérêts prévus à l’alinéa 1) de l’article 62 de la même
manière que lorsque ses droits ont été violés, dans le cas où :

i) alors que des copies ou exemplaires de l’œuvre ont été réalisés par lui-
même, ou avec son autorisation, et offerts à la vente ou à la location sous
forme électronique assortis d’un dispositif ou d’un moyen de protection
contre la copie ou de régulation de la copie, un dispositif ou moyen de
protection ou de régulation est fabriqué ou importé pour être vendu ou
loué;

ii) alors que l’œuvre est incluse dans un programme codé radiodiffusé ou
communiqué de toute autre manière au public par lui-même, ou avec son
autorisation, un dispositif ou moyen permettant ou facilitant la réception
du programme par des personnes qui ne sont pas habilitées à le recevoir
est fabriqué ou importé pour être vendu ou loué.

SIXIEME PARTIE – DISPOSITIONS PARTICULIERES


Article 66

Effectif rétroactif

1)Sous réserve des dispositions de l’article 59, les dispositions de la
présente
Annexe s’appliquent aussi aux œuvres qui ont été créées, aux interprétations
ou exécutions qui ont eu lieu ou ont été fixées, aux phonogrammes qui ont été
fixés et aux émissions qui ont eu lieu, avant la date d’entrée en vigueur de la
présente Annexe, à condition que ces œuvres, interprétations ou exécutions,
phonogrammes et émissions de radiodiffusion ne soient pas encore tombées
dans le domaine public en raison de l’expiration de la durée de la protection à
laquelle ils étaient soumis dans la législation précédente ou dans la législation
de leur pays d’origine.

2) Demeurent entièrement saufs et non touchés les effets légaux des actes
et
contrats passés ou stipulés avant la date d’entrée en vigueur de la présente
Annexe.

TITRE II : DE LA PROTECTION ET DE LA PROMOTION DU PATRIMOINE CULTUREL

CHAPITRE PREMIER – DEFINITIONS


Article 67

Patrimoine culturel

1)Le patrimoine culturel est l’ensemble des productions humaines
matérielles ou immatérielles caractéristiques d’un peuple
dans le temps et dans l’espace.

2) Ces productions concernent :

i) le folklore,
ii) les sites et monuments,
iii) les ensembles.


Article 68

Folklore

1) On entend par folklore l’ensemble des traditions et productions
littéraires, artistiques, religieuses, scientifiques, technologiques et autres des
communautés transmises de génération en génération.

2) Entrent notamment dans cette définition :

a) les productions littéraires de tout genre et de toute catégorie orale ou
écrite, contes, légendes, proverbes, épopées, gestes, mythes, devinettes ;

b) les styles et productions artistiques :

i) danses,
ii) productions musicales de toutes sortes,
iii) productions dramatiques, dramatico-musicales,
chorégraphiques pantomimiques,
iv) styles et productions d’art plastique et décoratif de tout
procédé,
v) styles architecturaux ;

c) les traditions et manifestations religieuses :
i) rites et rituels,
ii) objets, vêtements, lieux de culte,
iii) initiations ;

d) les traditions éducatives :
i) sports, jeux,
ii) codes de bonnes manières et du savoir-vivre ;

e) les connaissances et œuvres scientifiques :
i) pratiques et produits de la médecine et de la pharmacopée,
ii) acquisitions théoriques et pratiques dans les domaines des
sciences naturelles, physiques, mathématiques, astronomiques ;

f) les connaissances et les productions de la technologie :
i) industries métallurgiques et textiles,
ii) techniques agricoles,
iii) techniques de la chasse et de la pèche.


Article 69

Sites
Les sites sont des œuvres de l’homme ou œuvres conjuguées de l’homme et de la
nature ainsi que les zones y compris les sites archéologiques qui sont désignés
d’importance du point de vue historique, esthétique, ethnologique ou anthropologique,
paléontologique ou archéologique.


Article 70

Monuments

1) On entend par monuments, les œuvres architecturales, sculpturales ou
de
peinture monumentale, éléments ou structures de caractère archéologique,
stations rupestres, inscriptions, grottes et groupes d’éléments dont la
conservation présente un intérêt public du point de vue de l’histoire de l’art ou
de la science, de la paléontologie ou de l’environnement, de l’archéologie, de
la préhistoire, de l’histoire.

2) Ainsi, sont considérés comme monuments, les biens meubles ou
immeubles
qui, à titre religieux ou profanes, sont désignés d’importance pour
l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art ou la science, et qui
appartiennent aux catégories ci-après :

a) collections et spécimens rares de zoologie, de botanique, de
minéralogie et d’anatomie, objets présentant un intérêt paléontologique;

b) les biens concernant l’histoire, y compris l’histoire des sciences et des
techniques, l’histoire militaire et sociale ainsi que la vie des dirigeants,
penseurs, savants et artistes nationaux et les événements
d’importance
nationale ;

c) le produit des fouilles archéologiques, tant régulières que
clandestines, ainsi que les découvertes archéologiques notamment les
gisements paléontologiques, les sites archéologiques bâtis, les stations
rupestres et les objets archéologiques d’importance nationale ;

d) les éléments provenant du démembrement de monuments artistiques ou
historiques et de sites archéologiques ;

e) les objets d’antiquité tels que inscriptions, monnaies et sceaux
gravés, poids et mesures ;

f) les produits de caractère ethnographique, tels que ornements et parures,
objets de culte, instruments de musique, objets d’ameublement, langues et
dialectes, systèmes d’écritures, produits de la pharmacopée, médecine et
psychothérapie traditionnelles, traditions culinaires et vestimentaires ;

g) les biens d’intérêt artistique tels que :

i) tableaux, peintures et dessins faits entièrement à la main sur
tout support et en toute matière à l’exclusion des dessins
industriels et des articles manufacturés décorés à la main ;

ii) productions originaires de l’art statuaire et de la sculpture en
toutes matières ;

iii) gravures, estampes et lithographies originales ;

iv) tapisseries, tissages, assemblages et montages originaux en
toutes matières ;

h) manuscrits rares et incunables, livres, documents et publications
anciens d’intérêt spécial notamment historique, artistique, scientifique,
littéraire, isolés ou en collections ;

i) timbres-poste, timbres fiscaux et analogues isolés ou en collections ;

j) archives, y compris les archives photographiques, phonographiques,
cinématographiques, informatiques et multimédia ;

k) objets d’ameublement, mosaïques et instruments anciens de musique.


Article 71

Ensembles

Les ensembles sont des groupes de constructions isolés ou réunis qui, en
raison de leur architecture, de leur unité ou de leur intégration dans le paysage, sont
désignés d’importance du point de vue esthétique, ethnologique ou anthropologique,
paléontologique ou archéologique.

CHAPITRE II : DE LA PROTECTION

SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES


Article 72

Procédure de protection

1) La protection, la sauvegarde et la promotion du patrimoine culturel
tel que
défini aux articles 68, 69 et 70 ci-dessus, sont assurées par l’Etat.

2) En vue d’en assurer la protection, la sauvegarde et la promotion,
l’Etat
procédera à l’inventaire, à la fixation, au classement, à la mise en sécurité
et à l’illustration des éléments constitutifs du patrimoine culturel.


Article 73

Actes prohibés

1) Sont interdits la dénaturation, la destruction, l’exportation, la vente,
l’aliénation et le transfert illicites de tout ou partie des biens constitutifs du
patrimoine culturel.

2) Demeurent interdites, sauf autorisation spéciale délivrée par
l’autorité
nationale compétente désignée à cet effet, lorsqu’elles sont faites dans un
but lucratif :

a) toute publication, reproduction et toute distribution d’exemplaires
de tout bien culturel classé ou non, recensé ou non, ancien ou récent et
considéré par le présent Acte comme constitutif du patrimoine culturel
national ;

b) toute récitation, représentation ou exécution publique, toute

transmission par fil ou sans fil et toute autre forme de communication
au public de tout bien culturel classé ou non, recensé ou non, ancien
ou récent et considéré par le présent Acte comme constitutif du
patrimoine culturel national.


Article 74

Libre utilisation

1) Les dispositions de l’article 73 alinéa 2) ne s’appliquent pas dans
les cas
suivants :

a) l’utilisation au titre de l’enseignement ;

b) l’utilisation à titre d’illustration d’une œuvre originale d’un auteur,
pour autant que l’étendue de cette utilisation soit compatible avec les
bons usages ;

c) les emprunts pour la création d’une œuvre originale d’un ou plusieurs
auteurs.

2) Les dispositions de l’article 73 alinéa 2) ne s’appliquent pas aux cas prévus
au chapitre IV du titre 1 de la présente Annexe.


Article 75

Contrôle de l’Etat

Afin de prévenir leur pillage, leur perte ou leur détérioration, l’Etat assure le
contrôle de l’exportation, de la circulation, de l’aliénation et de la vente des biens
culturels classés ou non, recensés ou non, anciens ou récents.


Article 76

Droit de préemption

L’Etat jouit d’un droit de préemption sur tout bien susceptible d’enrichir le
patrimoine culturel de la nation.

SECTION II : PROCEDURES DE L’INVENTAIRE
ET DU CLASSEMENT


Article 77

Notification de l’inscription

L’inscription à l’inventaire d’un bien culturel est notifiée au propriétaire, au
détenteur ou à l’occupant.


Article 78

Délais de classement

1)L’inscription devient caduque si elle n’est pas suivie, dans les six
mois de sa
notification, d’une décision de classement.

2) L’inscription peut être prorogée en cas de besoin dans tous les cas,
la durée
totale ne peut excéder 18 mois.


Article 79

Notification du classement

Le classement est notifié au propriétaire, au détenteur ou à l’occupant par
l’autorité nationale compétente.

SECTION III : EFFETS DE L’INVENTAIRE ET DU CLASSEMENT


Article 80

Autorisation préalable

L’inscription à l’inventaire entraîne pour le propriétaire, le détenteur ou
l’occupant, l’obligation de solliciter auprès de l’autorité nationale compétente une
autorisation préalable avant de procéder à toute modification des lieux ou de l’objet, ou
d’entreprendre des travaux autres que ceux d’entretien normal ou d’exploitation
courante.


Article 81

Droit d’opposition

1) L’inscription permet en outre, à l’autorité administrative de s’opposer :

a) à tous travaux susceptibles de porter atteinte à l’intégrité du
bien culturel ;

b) à l’exportation ou au transfert des objets mobiliers inscrits.

3) L’opposition a pour effet d’interdire les travaux jusqu’à l’expiration
de la
durée totale de l’inscription.


Article 82

Effets du classement

Les effets du classement suivent le bien culturel en quelque main qu’il passe.


Article 83

Conditions d’aliénation

1) Quiconque aliène un bien classé soit par vente, soit autrement est
tenu,
avant accomplissement de l’acte d’aliénation, à peine de nullité de celle-ci :

a) de faire connaître au bénéficiaire le statut de ce bien ;

b) d’informer l’autorité compétente dans les quinze (15) jours précédant
l’acte d’aliénation dudit bien.

2) Tout bien classé appartenant à une personne morale de droit public
ne peut
être aliéné qu’avec l’autorisation expresse de l’autorité administrative
compétente.


Article 84

Droit de restauration de biens classés

L’Etat peut faire exécuter à ses frais des travaux indispensables à la
restauration ou à la conservation des biens classés ne lui appartenant pas. A cet effet,
il peut d’office prendre possession desdits biens pendant le temps nécessaire à
l’exécution de ces travaux.


Article 85

Droit à l’indemnité

Les propriétaires, détenteurs ou occupants peuvent prétendre s’il y a lieu, à
l’attribution d’une indemnité de privation de jouissance, celle-ci étant déterminée
conformément aux dispositions nationales en vigueur en la matière.


Article 86

Droit de visite

En raison des charges ainsi supportées par l’Etat, et lorsque le bien classé est
de nature à être ouvert au public ou exposé à sa vue, il pourra être établi, au profit du
fonds spécial prévu à l’article 95 alinéa 2) ci-après, un droit de visite dont le montant
sera fixé par l’autorité compétente.


Article 87

Violation de l’autorisation préalable

Lorsque les travaux visés à l’article 80 ci-dessus sont entrepris sans
l’autorisation préalable et dès qu’elle en a connaissance, l’autorité nationale compétente
ordonne l’interruption immédiate de ces travaux et la remise en l’état antérieur, aux
frais des délinquants, du bien culturel dont elle assure la garde ou la surveillance
jusqu’à ce que le bien ait retrouvé son identité intégrale.


Article 88

Aliénation illicite de matériaux ou de fragments

1)L’aliénation de matériaux ou de fragments illégalement détachés
d’un bien
culturel classé ou inscrit sur l’inventaire, de même que tout acte ayant pour
effet de transférer à des tiers la possession ou la détention de tels matériaux
ou fragments, sont nuls de nullité absolue.

2) Les tiers, solidairement responsables avec les propriétaires de la
remise en
place desdits matériaux et fragments qui leur auraient été livrés, ne peuvent
prétendre à aucune indemnité de la part de l’Etat.

3) Toutefois, l’indemnité due en vertu du premier alinéa de l’article 90
ci-dessous ne peut être demandée et versée que si, dans l’année qui suit la
date de déclaration, le procès-verbal d’accord amiable sur l’indemnité
d’expropriation ou la décision judiciaire d’expropriation n’est pas encore
intervenu.


Article 89

Protection des biens immeubles classés

1) Aucune construction ne peut être édifiée sur un terrain classé ou
adossée à
un immeuble classé ; aucune servitude conventionnelle ne peut être établie
à la charge d’un immeuble classé sans l’autorisation de l’autorité nationale
compétente.

2) Les servitudes légales de nature à dégrader des immeubles ne sont
pas
applicables aux immeubles classés ou inscrits sur l’inventaire.

3) Tout terrain classé inclus dans un plan d’urbanisme constitue une
zone non
aedificandi.

4)Sous réserve des sanctions pénales et administratives prévues en
l’espèce,
l’apposition d’affiches ou l’installation de dispositifs de publicité étrangère
sont interdites sur les monuments classés et éventuellement dans une zone
de voisinage déterminée par voie réglementaire dans chaque cas d’espèce.


Article 90

Conditions de classement

1) Le classement d’un bien peut donner lieu au paiement d’une
indemnité en
réparation du préjudice pouvant en résulter.

2) Les actes administratifs de classement déterminent les conditions
du
classement à l’amiable.

3) A défaut de consentement du propriétaire, le classement est
prononcé
d’office. La demande d’indemnisation doit être présentée à l’Administration
nationale compétente dans les six (6) mois de la notification de l’acte de
classement d’office, sous peine de forclusion. Les contestations sur le
principe ou le montant de l’indemnité sont portées devant la juridiction
compétente dans le ressort duquel est situé, ou détenu, le bien classé
d’office.


Article 91

Expropriation pour cause d’utilité publique

1)L’Etat peut exproprier, dans les formes prévues par la législation
sur
l’expropriation pour cause d’utilité publique, des propriétaires de leurs
biens classés ou inscrits sur l’inventaire, ainsi que les propriétaires de biens
dont l’acquisition est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir les biens
classés.

2) La déclaration d’utilité publique entraîne de plein droit le
classement du
bien inscrit sur l’inventaire.


Article 92

Exception à l’expropriation

Aucun bien classé ou inscrit dans l’inventaire ne peut être compris dans une
enquête aux fins d’expropriation pour cause d’utilité publique ou dans une zone
spéciale d’aménagement foncier, s’il n’est préalablement déclassé, ou si l’inscription
dans l’inventaire n’est rapportée en raison de la priorité, hautement justifiée, accordée à
l’opération foncière envisagée sur les considérations d’ordre culturel ; il n’y a
d’exception que si ladite opération ne nuit en rien à la conservation et à la préservation
du bien classé.

CHAPITRE III : DE LA SAUVEGARDE


Article 93

Moyens de sauvegarde

La sauvegarde du patrimoine culturel est assurée notamment par:

a) la création et le développement des musées, la constitution de
collections de toutes sortes, de fonds, de fondations et de structures de
conservation ;

b) le recensement, l’inventaire et la restauration des sites et monuments ;

c) la fixation par l’image et le son des traditions culturelles de la nation ;

d) l’organisation des archives écrites, visuelles et sonores ;

e) la réglementation de l’accès de sites, monuments et ensembles
protégés.

CHAPITRE IV : DE LA PROMOTION


Article 94

Droit au patrimoine culturel

L’Etat reconnaît :

a) à tout citoyen le droit d’accès aux valeurs du patrimoine culturel ;

b) aux artisans, artistes et autres créateurs, le droit à l’aide et à
l’encouragement.


Article 95

Moyens de promotion du patrimoine culturel

L’Etat garantit et assure l’exercice du droit visé à l’article 94 :

a) par l’information et l’éducation sous toutes leurs formes, en particulier par
l’insertion des valeurs du patrimoine culturel dans les programmes d’éducation,
d’enseignement et de formation des établissements, tant publics que privés à
tous les niveaux ;

b) par la création d’un fonds spécial consacré à des fins culturelles et sociales,
et notamment :

i) à l’entretien, la conservation et l’enrichissement du patrimoine culturel ;

ii) à l’exploitation des richesses du patrimoine culturel ;

iii) aux investigations et fouilles archéologiques ;

iv) au soutien et à l’encouragement :

– des artistes, des artisans, des auteurs et autres créateurs ;
– des initiatives et activités culturelles de toutes sortes ;
– par des mesures favorisant l’intégration prioritaire des œuvres
nationales ou africaines, individuelles et collectives de toute nature
dans la vie nationale ; et
– par l’affectation d’au moins un pour cent du coût des édifices publics
ou ouverts au public, à la décoration et à l’ameublement, par des
artistes et artisans nationaux ou africains.

CHAPITRE V : SANCTIONS


Article 96

Pénalités pour infraction à la protection
des biens culturels

1) Toute infraction aux dispositions des articles 80 et 81 de la
présente Annexe est punie d’une amende dont le montant est fixé
conformément aux dispositions des législations nationales en la matière,
sans préjudice de l’action en dommages et intérêts qui peut être exercée par
l’autorité nationale compétente.

2) Quiconque intentionnellement enfreint les dispositions de l’article 73 de la
présente Annexe est puni d’une peine d’emprisonnement et d’une amende
conformément aux dispositions des législations nationales en la matière
sans préjudice de tous dommages et intérêts.

3) Est frappée d’une peine d’emprisonnement ou d’une amende ou de
ces deux
peines à la fois, toute infraction aux dispositions des articles 83 et 88 de la
présente Annexe.

4) Quiconque enfreint les dispositions de l’article 92 ci-dessus est
passible
d’une amende dont le montant est fixé par les textes réglementaires.
Lorsque les travaux visés à l’article susmentionné portent atteinte à
l’intégrité du bien, le contrevenant est passible des peines prévues à l’alinéa
3 précédent.

CHAPITRE VI : DISPOSITION DIVERSES ET FINALES


Article 97

Commission supérieure du patrimoine culturel national

Il est institué dans chaque Etat membre, une Commission supérieure du
patrimoine culturel. Cette Commission est consultée sur toute question concernant la
protection, la sauvegarde et la promotion du patrimoine culturel.


Article 98

Modalités d’application

Les modalités d’application des dispositions des articles 72, 75, 76, 86 et 87
sont fixées par des textes réglementaires.


Article 99

Dispositions finales

Est abrogée, l’annexe VII de l’Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977.

ANNEXE VIII

*************

DE LA PROTECTION CONTRE LA CONCURRENCE DELOYALE


Article premier

Principes généraux

1) a) Outre les actes et pratiques visés aux articles 2 à 6, constitue un acte de
concurrence déloyale tout acte ou pratique qui, dans l’exercice d’activités
industrielles ou commerciales, est contraire aux usages honnêtes.

b) Toute personne physique ou morale lésée ou susceptible d’être lésée par
un acte de concurrence déloyale dispose de recours légaux devant un tribunal
d’un Etat membre et peut obtenir des injonctions, des dommages-intérêts et
toute autre réparation prévue par le droit civil.

2) Les articles premier à 6 s’appliquent indépendamment et en sus de toute
disposition législative protégeant les inventions, les dessins et
modèles industriels, les marques, les œuvres littéraires et artistiques et autres
objets de propriété intellectuelle.


Article 2

Confusion avec l’entreprise d’autrui ou ses activités

1)Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte ou pratique qui,
dans
l’exercice d’activités industrielles ou commerciales crée ou est de nature à
créer une confusion avec l’entreprise d’autrui ou ses activités, en particulier
avec les produits ou services offerts par cette entreprise.

2) La confusion peut porter notamment sur :

a) une marque, enregistrée ou non ;

b) un nom commercial ;

c) un signe distinctif d’entreprise autre qu’une marque ou un nom
commercial ;

d) l’aspect extérieur d’un produit ;

e) la présentation de produits ou de services ;

f) une personne célèbre ou un personnage de fiction connu.


Article 3

Atteinte à l’image ou à la réputation d’autrui

1)Constitue un acte de concurrence déloyale, tout acte ou pratique qui,
dans
l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, porte atteinte ou est de
nature à porter atteinte à l’image ou à la réputation de l’entreprise d’autrui,
que cet acte ou cette pratique crée ou non une confusion.

2) L’atteinte à l’image ou à la réputation d’autrui peut résulter,
notamment de
l’affaiblissement de l’image ou de la réputation attachée à :

a) une marque, enregistrée ou non ;

b) un nom commercial ;

c) un signe distinctif d’entreprise autre qu’une marque ou un nom
commercial ;

d) l’aspect extérieur d’un produit ;

e) la présentation de produits ou de services ;

f) une personne célèbre ou un personnage de fiction connu.


Article 4

Tromperie à l’égard du public

1) Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte ou pratique qui, dans
l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, induit ou est de nature à
induire le public en erreur au sujet d’une entreprise ou de ses activités, en
particulier des produits ou services offerts par cette entreprise.

2)Le public peut être induit en erreur par la publicité ou la promotion,
notamment
à propos des éléments suivants :

a) procédé de fabrication d’un produit ;

b) aptitude d’un produit ou d’un service à un emploi particulier ;

c) qualité, quantité ou autre caractéristique d’un produit ou d’un
service ;

d) origine géographique d’un produit ou d’un service ;

e) conditions auxquelles un produit ou un service est offert ou
fourni ;

f) prix d’un produit ou d’un service ou son mode de calcul.


Article 5

Dénigrement de l’entreprise d’autrui ou de ses activités

1)Constitue un acte de concurrence déloyale, toute allégation fausse ou
abusive dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, qui
discrédite ou est de nature à discréditer l’entreprise d’autrui ou ses activités,
en particulier des produits ou services offerts par cette entreprise.

2) Le dénigrement peut résulter de la publicité ou de la promotion et porter,
notamment sur les éléments suivants :

a) procédé de fabrication d’un produit ;

b) aptitude d’un produit ou d’un service à un emploi particulier ;

c) qualité, quantité ou autre caractéristique d’un produit ou d’un service ;

d) conditions auxquelles un produit ou un service est offert ou fourni ;

e) prix d’un produit ou d’un service ou son mode de calcul.


Article 6

Concurrence déloyale portant sur l’information confidentielle

1)Constitue un acte de concurrence déloyale, tout acte ou pratique qui,
dans
l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, entraîne la divulgation,
l’acquisition ou l’utilisation par des tiers d’une information confidentielle
sans le consentement de la personne légalement habilitée à disposer de cette
information (dénommée ci-après “détenteur légitime”) et d’une manière
contraire aux usages commerciaux honnêtes.

2) La divulgation, l’acquisition ou l’utilisation d’une information
confidentielle par des tiers sans le consentement du détenteur légitime peut,
notamment, résulter des actes suivants :

a) espionnage industriel ou commercial ;

b) rupture de contrat ;

c) abus de confiance ;

d) incitation à commettre l’un des actes visés aux alinéas a) à c) ;

e) acquisition d’une information confidentielle par un tiers qui savait que
cette acquisition impliquait un des actes visés aux alinéas i) à iv) ou dont
l’ignorance à cet égard résultait d’une négligence grave.

3)Aux fins du présent article, l’information est considérée comme
“confidentielle” lorsque :

a) elle n’est pas, dans sa globalité ou dans la configuration et
l’assemblage exact de ses éléments, généralement connue des personnes
appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du type
d’information en question ou ne leur est pas aisément accessible ;

b) elle a une valeur commerciale parce qu’elle est confidentielle ; et,

c) elle a fait l’objet , de la part de son détenteur légitime, de dispositions
raisonnables, compte tenu des circonstances, pour la garder
confidentielle ;

4)Est considéré comme un acte de concurrence déloyale, tout acte ou
pratique
qui, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, constitue ou
entraîne :

a) l’exploitation déloyale dans le commerce de données confidentielles
résultant d’essais ou d’autres données confidentielles, dont
l’établissement nécessite un effort considérable et qui ont été
communiquées à une autorité compétente aux fins de l’obtention de
l’autorisation de commercialiser des produits pharmaceutiques ou des
produits chimiques pour l’agriculture comportant des entités chimique
nouvelles ; ou

b) la divulgation de telles données, sauf si elle est nécessaire pour
protéger le public ou à moins que des mesures ne soient prises pour
garantir que les données sont protégées contre l’exploitation déloyale
dans le commerce.


Article 7

Désorganisation de l’entreprise
concurrente et du marché

Constitue un acte de concurrence déloyale, tout acte ou pratique qui, dans
l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, est de nature à désorganiser
l’entreprise concurrente, son marché ou le marché de la profession concernée.

La désorganisation peut se réaliser par :

a) la suppression de la publicité ;
b) le détournement de commandes ;
c) la pratique de prix anormalement bas ;
d) la désorganisation du réseau de vente ;
e) le débauchage du personnel ;
f) l’incitation du personnel à la grève ;
g) le non respect de la réglementation relative à l’exercice de l’activité
concernée.


Article 8

Interprétation

Aux fins de la présente Annexe :

a) “affaiblissement de l’image ou de la réputation” s’entend de l’amoindrissement
du caractère distinctif ou de la valeur publicitaire d’une marque, d’un nom
commercial ou autre signe distinctif d’entreprise, de l’aspect extérieur d’un
produit ou de la présentation de produits ou services, ou d’une personne célèbre
ou d’un personnage de fiction connu ;

b) “activités industrielles ou commerciales” s’entend également d’activités
libérales ;

c) “aspect extérieur d’un produit” s’entend de l’emballage, la forme, la couleur
ou d’autres caractéristiques non fonctionnelles du produit ;

d) “marques” s’entend des marques relatives à des produits, des marques
relatives à des services et des marques relatives à la fois à des produits et à des
services;

e) “pratique” s’entend non seulement d’un acte stricto sensu mais aussi de tout
comportement par omission ;

f) “présentation de produits ou de services” s’entend en particulier de la
publicité ;

g) “signe distinctif d’entreprise” recouvre toute la gamme des signes, symboles,
emblèmes, logos, slogans, etc., qu’utilise une entreprise pour conférer, dans
l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, une certaine identité à
l’entreprise et aux produits qu’elle fabrique ou aux services qu’elle fournit.

ANNEXE IX

************

LES SCHEMAS DE CONFIGURATION (TOPOGRAPHIES) DE CIRCUITS INTEGRES

Article Premier
Définitions

Aux fins de la présente Annexe, on entend par :

a) “circuit intégré” un produit, sous sa forme finale ou sous une forme
intermédiaire, dans lequel les éléments, dont l’un au moins est un élément actif,
et tout ou partie des interconnexions font partie intégrante du corps ou de la
surface d’une pièce de matériau et qui est destiné à accomplir une fonction
électronique ;

b) “schéma de configuration” (synonyme de “topographie”) la disposition
tridimensionnelle, quelle que soit son expression des éléments, dont l’un au
moins est un élément actif, et de tout ou partie des interconnexions d’un circuit
intégré, ou une telle disposition tridimensionnelle préparée pour un circuit
intégré destiné à être fabriqué ;

c) “titulaire”, la personne physique ou morale qui doit être considérée comme
bénéficiaire de la protection visée à l’article 5.


Article 2

Objet et protection

1)Les schémas de configuration de circuits intégrés peuvent être
protégés en
vertu de la présente Annexe si, et dans la mesure où ils sont originaux au
sens de l’article 3 ci-après.

2) Un enregistrement ne peut être demandé que si le schéma de
configuration
n’a pas encore fait l’objet d’une exploitation commerciale, ou s’il a fait
l’objet d’une telle exploitation depuis deux ans au plus, où que ce soit dans le
monde.


Article 3

Originalité

1)Un schéma de configuration est réputé original s’il est le fruit de
l’effort
intellectuel de son créateur et si, au moment de sa création, il n’est pas
courant pour les créateurs de schémas de configuration et les fabricants de
circuits intégrés.

2) Un schéma de configuration qui consiste en une combinaison
d’éléments et
d’interconnexions qui sont courants n’est protégé que si la combinaison,
prise dans son ensemble est originale au sens de l’alinéa 1).


Article 4

Droit à la protection

1)Le droit à la protection du schéma de configuration appartient au
créateur du
schéma. Il peut être cédé ou transféré par voie de succession. Lorsque
plusieurs personnes ont créé en commun un schéma de configuration, le
droit leur appartient en commun.

2) Lorsque le schéma de configuration a été créé en exécution d’un
contrat
d’entreprise ou de travail, le droit à la protection appartient, sauf stipulations
contractuelles contraires, au maître de l’ouvrage ou à l’employeur.


Article 5

Droits conférés

La protection conférée en vertu de la présente Annexe est indépendante du fait
que le circuit intégré qui incorpore le schéma de configuration protégé est ou n’est pas
lui-même incorporé dans un article. Sous réserve des dispositions des articles 6 et 15,
sont illégaux les actes ci-après qui sont accomplis sans l’autorisation du titulaire :

a) reproduire, que ce soit par incorporation dans un circuit intégré ou autrement,
la totalité du schéma de configuration protégé ou une partie de celui-ci, sauf s’il
s’agit de reproduire une partie qui ne satisfait pas à l’exigence d’originalité visée
à l’article 3 ;

b) importer, vendre ou distribuer de toute autre manière, à des fins
commerciales , le schéma de configuration protégé, un circuit intégré lequel le
schéma de configuration protégé est incorporé ou un article incorporant un tel
circuit intégré dans la mesure où il continue de contenir un schéma de
configuration reproduit de manière illicite.


Article 6

Limitation des droits conférés

1) La protection conférée à un schéma de configuration en vertu de la
présente
Annexe ne s’étend pas :

a) à la reproduction du schéma de configuration protégé à des fins

privées ou à la seule fin d’évaluation, d’analyse, de recherche ou
d’enseignement ;

b) à l’incorporation, dans un circuit intégré, d’un schéma de configuration
créé sur la base d’une telle analyse ou évaluation et présentant lui-même
une originalité au sens de l’article 3, ni à l’accomplissement, à l’égard de
ce schéma de configuration, de l’un quelconque des actes visés à
l’article 5 ;

c) à l’accomplissement de l’un quelconque des actes visés à l’article 5 b)
ci-dessus, lorsque l’acte est accompli à l’égard d’un schéma de
configuration protégé, ou d’un circuit intégré dans lequel un tel schéma
de configuration est incorporé, qui a été mis sur le marché par le titulaire
ou avec son consentement,

d) à l’accomplissement de l’un quelconque des actes visés à l’article 5 b)
àl’égard d’un circuit intégré incorporant un schéma de
configuration reproduit de façon illicite ou d’un quelconque article
incorporant un schéma de configuration reproduit de façon illicite ou
d’un quelconque article incorporant un tel circuit intégré, lorsque la
personne accomplissant ou faisant accomplir cet acte ne savait pas et
n’avait pas de raison valable de savoir, en achetant le circuit intégré ou
l’article incorporant un tel circuit intégré, qu’il incorporait un schéma de
configuration reproduit de façon illicite ; cependant, une fois cette
personne dûment avisée que le schéma de configuration a été reproduit
de façon illicite, elle pourra accomplir l’un quelconque des actes susvisés
à l’égard des seuls stocks dont elle disposait ou quelle avait commandés
avant d’être ainsi avisée et sera tenue de verser au titulaire une somme
équivalant à la redevance raisonnable qui serait exigible dans le cadre
d’une licence librement négociée pour un tel schéma de configuration ;

e) à l’accomplissement de l’un quelconque des actes visés à l’article 5 b),
lorsque l’acte est accompli à l’égard d’un schéma de configuration
original identique qui a été créé indépendamment par un tiers.


Article 7

Commencement et durée de la protection

1)La protection conférée à un schéma de configuration en vertu de la
présente
Annexe prend effet :

a) à la date de la première exploitation commerciale du schéma de
configuration, où que ce soit dans le monde, par le titulaire ou avec son
consentement, à condition qu’une demande de protection soit déposée par
le titulaire auprès du Ministère chargé de la propriété industrielle ou à
l’Organisation dans le délai visé à l’article 2.2) ; ou

b) à la date de dépôt attribuée à la demande d’enregistrement du schéma
de configuration déposée par le titulaire, si le schéma de configuration
n’a pas fait l’objet auparavant d’une exploitation commerciale où que ce
soit dans le monde.

2)La protection conférée à un schéma de configuration en vertu de la
présente
Annexe cesse à la fin de la dixième année civile qui suit la date à laquelle elle
a pris effet.


Article 8

Dépôt de la demande

1) Pour chaque schéma de configuration, il y a lieu de déposer une
demande
distincte.

2) Quiconque veut obtenir un certificat d’enregistrement d’un schéma de
configuration doit déposer ou adresser par pli recommandé avec demande
d’avis de réception à l’Organisation ou au Ministère chargé de la propriété
industrielle un dossier contenant :

a) une requête en enregistrement du schéma de configuration au registre
des schémas de configuration en nombre d’exemplaires suffisants, ainsi
qu’une description brève et précise du schéma ;

b) la pièce justificative du versement à l’Organisation de la taxe de dépôt
et de publication ;

c) une description brève et précise du schéma ;

d) le nom, l’adresse, la nationalité et, si elle est différente de l’adresse
indiquée, l’adresse de la résidence habituelle du déposant ;

e) le pouvoir du mandataire éventuel du déposant, une copie ou un dessin
du schéma de configuration, ainsi que des informations définissant la
fonction électronique que le circuit intégré est destiné à accomplir ;
toutefois, le déposant peut exclure de la copie ou du dessin les parties qui
se rapportent à la façon de fabriquer le circuit intégré, à condition que les
parties présentées suffisent à permettre l’identification du schéma de
configuration ;

f) la date de la première exploitation commerciale du schéma de
configuration où que ce soit dans le monde ou l’indication que cette
exploitation n’a pas commencé ;

g) des éléments établissant le droit à la protection visé à l’article 4.


Article 9

Irrecevabilité pour défaut de paiement

Aucune demande d’enregistrement n’est recevable si la demande n’est
accompagnée d’une pièce constatant le versement de la taxe de dépôt et de publication.


Article 10

Date de dépôt

L’Organisation accorde comme date de dépôt, la date de réception de la demande
rédigée dans une de ses langues de travail, au Ministère chargé de la propriété
industrielle, ou à l’Organisation, pour autant que, au moment de cette réception, la
demande contienne :

a) une indication expresse ou implicite selon laquelle l’enregistrement d’un
schéma de configuration est demandé ;

b) des indications permettant d’établir l’identité du déposant ;

c) une copie ou un dessin du schéma de configuration ;

d) un justificatif de paiement des taxes requises.


Article 11

Conditions de rejet

1) Lorsque la demande ne satisfait pas aux exigences de l’article 8, à
l’exclusion
de la disposition de la lettre b), elle est renvoyée s’il y a lieu, au déposant ou à
son mandataire, en l’invitant à régulariser les pièces dans le délai de trois mois
à compter e la date de notification. Ce délai peut être augmenté de trente
jours en cas de nécessité justifiée, sur requête du déposant ou de son
mandataire. La demande ainsi régularisée dans ledit délai conserve la date de
la demande initiale.

2)Dans le cas où les pièces régularisées ne sont pas fournies dans le délai
imparti, la demande d’enregistrement du schéma de configuration est rejetée.

3)Aucune demande ne peut être rejetée en vertu de l’alinéa 2) précédent
sans
donner d’abord au déposant ou à son mandataire l’occasion de corriger ladite
demande dans la mesure et selon les procédures prescrites.


Article 12

Examen

Pour toute demande d’enregistrement d’un schéma de configuration,
l’Organisation examine si la demande satisfait aux exigences des articles 2 et 8
précédents, sans procéder à l’examen de l’originalité, du droit du déposant à la
protection ou de l’exactitude des faits exposés dans la demande.


Article 13

Enregistrement

1)Lorsque l’Organisation constate que la demande satisfait aux exigences
des articles 2 et 8, elle enregistre le schéma de configuration dans le registre
spécial des schémas de configuration dans lequel elle doit , pour chaque
schéma protégé, effectuer toutes les inscriptions prévues dans la présente
Annexe.

2)L’enregistrement d’un schéma de configuration a lieu sur décision du
Directeur Général de l’Organisation ou sur décision d’un fonctionnaire de
l’Organisation dûment autorisé par le Directeur Général.

3)Avant l’enregistrement, toute demande de schéma de configuration peut
être
retirée par son auteur. Les pièces déposées ne lui sont restituées que sur sa
demande.


Article 14

Publication

L’Organisation publie pour chaque schéma de configuration enregistré, les
données suivantes :

a) le numéro du schéma de configuration enregistré ;

b) le titre du schéma de configuration ;

c) la date de dépôt, et lorsqu’elle est indiquée dans la demande en vertu de
l’article 8.2) d), la date de la première exploitation commerciale du schéma de
configuration où que ce soit dans le monde ;

d) le nom et l’adresse du titulaire du schéma de configuration, sauf si
celui-ci a demandé à ne pas figurer dans le certificat d’enregistrement ;

e) le nom et l’adresse du mandataire s’il y a en a un.


Article 15

Du registre spécial des schémas de configuration

1) L’Organisation tient un registre “le registre spécial des schémas de
configuration” dans lequel elle doit, pour chaque schéma protégé, effectuer
toutes les inscriptions prévues dans la présente Annexe.

2) Le Conseil d’Administration fixe par voie réglementaire les actes qui
doivent
être inscrits sous peine d’inopposabilité aux tiers.


Article 16

Accès aux informations du registre spécial
des schémas de configuration

Toute personne peut en tout temps moyennant paiement de la taxe prescrite,
consulter le registre spécial des schémas de configuration de l’Organisation ou
demander à ses frais, des renseignements, extraits ou copies de ces renseignements.


Article 17

Droit au transfert

Lorsque le contenu essentiel de la demande a été emprunté au schéma de
configuration d’un tiers sans son consentement et que la demande a déjà donné lieu à
un enregistrement, ce tiers peut, par requête, demander au tribunal civil de lui
transférer l’enregistrement.

La décision portant transfert de l’enregistrement est communiquée à
l’Organisation qui l’inscrit au registre spécial


Article 18

Transmission et cession des droits

1)Les droits attachés à une demande d’enregistrement d’un schéma de
configuration ou à un schéma de configuration sont transmissibles en totalité
ou en partie.

2)Les actes comportant soit transmission de propriété soit concession de
droit
d’exploitation ou cession de ce droit, soit gage ou mainlevée de gage
relativement à une demande d’enregistrement d’un schéma de configuration
(topographie) de circuit intégré doivent sous peine de nullité, être constatés
par écrit.


Article 19

Inscription des actes au registre spécial

1) Les actes mentionnés à l’article précédent ne sont opposables aux tiers
que s’ils ont été inscrits au registre spécial des schémas de configuration tenu
par l’Organisation ; un exemplaire des actes est conservé par l’Organisation.

2) Dans les conditions fixées par voie réglementaire, l’Organisation délivre
à tous ceux qui le requièrent une copie des inscriptions portées sur le registre
spécial des schémas de configuration ainsi que l’état des inscriptions
subsistant sur les schémas de configuration donnés en gage ou un certificat
constatant qu’il n’en existe aucun.


Article 20

Contrat de licence

1) Le titulaire d’un schéma de configuration peut par contrat, concéder à
une personne physique ou morale une licence lui permettant d’exploiter le
schéma de configuration protégé.

2)La durée de la licence ne peut être supérieure à celle du schéma de
configuration.

3) Le contrat de licence doit être inscrit au registre spécial des schémas
de configuration. Il n’a d’effet envers les tiers qu’après inscription au
registre susvisé et publication dans les formes prescrites par le règlement
d’application de la présente Annexe.

4)La licence est radiée du registre à la requête du titulaire du schéma de
configuration ou du concessionnaire de la licence sur présentation de la
preuve de l’expiration ou de la résolution du contrat de licence.

5) Sauf stipulations contraires du contrat de licence, la concession d’une licence
n’exclut pas, pour le concédant, ni la possibilité d’accorder des licences à
d’autres personnes sous réserve qu’il en avise le concédant, ni la possibilité
d’accorder des licences à d’autres personnes sous réserve qu’il en avise le
concessionnaire de la licence, ni celle d’exploiter lui-même le schéma de
configuration protégé.

6) La concession d’une licence exclusive exclut que le concédant de la licence
2 accorde des licences à d’autres personnes et, en l’absence de stipulations
3contraires du contrat de licence, qu’il exploite lui-même le schéma de
4configuration protégé.


Article 21

Clauses nulles

1)Sont nulles, les clauses contenues dans les contrats de licence ou
convenues en relation avec ces contrats pour autant qu’elles imposent au
concessionnaire de la licence, sur le plan industriel ou commercial, des
limitations ne résultant pas des droits conférés par le schéma de configuration
ou non nécessaires pour le maintien de ces droits.

2) Ne sont pas considérées comme des limitations visées à l’alinéa 1) précédent :

a) les restrictions concernant la mesure, l’étendue ou la durée
d’exploitation du schéma de configuration ;

b) l’obligation imposée au concessionnaire de la licence de s’abstenir de
tout acte susceptible de porter atteinte à la validité du schéma de
configuration.

2)Sauf stipulations contraires du contrat de licence, la licence n’est pas
cessible à des tiers et le concessionnaire de la licence n’est pas autorisé à
accorder des sous licences.


Article 22

Constatation des clauses nulles

La constatation des clauses nulles visées à l’article 21 précédent est faite par le
tribunal civil à la requête de toute partie intéressée.


Article 23

Licence non volontaire pour défaut d’exploitation

1) Sur requête de quiconque, présentée après expiration d’un délai de
quatre ans
à compter de la date du dépôt de la demande d’enregistrement du schéma de
configuration ou de trois ans à compter de la date d’enregistrement du
schéma de configuration, le délai qui expire le plus tard devant être
appliqué, une licence non volontaire peut être accordée si l’une ou plusieurs
des conditions suivantes sont remplies :

a) le schéma de configuration protégé n’est pas exploité sur le territoire
de l’un des Etats membres, au moment où la requête est présentée ; ou

b) l’exploitation, sur le territoire susvisé, du schéma de configuration
protégé ne satisfait pas à des conditions raisonnables de la demande du
produit protégé ;

c) en raison du refus du titulaire du schéma de configuration d’accorder
des licences à des conditions et modalités commerciales raisonnables,
l’établissement ou le développement d’activités industrielles ou
commerciales, sur le territoire susvisé, subissent injustement et
substantiellement un préjudice.

2)Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1) précédent, une licence non
volontaire ne peut être accordée si le titulaire du schéma de configuration
justifie d’excuses légitimes du défaut d’exploitation.


Article 24

Requête en octroi de licence non volontaire

1)La requête en octroi d’une licence non volontaire est présentée au
tribunal civil du domicile du titulaire du schéma de configuration ou, si celui-
ci est domicilié à l’étranger, auprès du tribunal civil du lieu où il a élu
domicile ou a constitué mandataire aux fins du dépôt. Seules sont admises les
requêtes présentées par des personnes domiciliées sur le territoire de l’un des
Etats membres.

Le titulaire du schéma de configuration ou son mandataire en sera avisé dans
les meilleurs délais.

2) La requête doit contenir :

a) le nom et l’adresse du requérant

b) le titre du schéma de configuration et le numéro du schéma de
configuration dont la licence non volontaire est demandée ;

c) la preuve que l’exploitation industrielle, sur le territoire du schéma de
configuration ne satisfait pas à des conditions raisonnables de la demande
du produit protégé ;

d) en cas de licence non volontaire requise en vertu des dispositions de
l’article 23 précédent, une déclaration du requérant, aux termes de laquelle
il s’engage à exploiter industriellement, sur l’un des territoires des Etats
membres, le schéma de configuration de manière à satisfaire les besoins
du marché.

3) La requête doit être accompagnée :

a) de la preuve que le requérant s’est préalablement adressé par lettre
recommandée au titulaire du schéma de configuration en lui demandant
une licence contractuelle mais qu’il n’a pas pu obtenir de lui une telle
licence à des conditions et modalités commerciales raisonnables ainsi que
dans un délai raisonnable;

b) de la preuve que le requérant est capable d’exploiter industriellement le
schéma de configuration protégé.


Article 25

Octroi de licence non volontaire

1) Le tribunal civil examine si la requête en octroi de la licence non
volontaire
satisfait aux conditions fixées par l’article 24 précédent. Si ladite demande ne
satisfait pas aux conditions précitées, le tribunal la refuse. Avant de refuser la
requête, le tribunal informe le requérant du défaut présenté par sa requête en
lui permettant d’y apporter la correction nécessaire.

2) Lorsque la requête en octroi de licence non volontaire satisfait aux
conditions
fixées par l’article 24 précédent, le tribunal civil notifie la requête au titulaire
du schéma de configuration concerné ainsi qu’à tout bénéficiaire d’une licence
dont le nom figure au registre spécial des schémas de configuration, en les
invitant à présenter, par écrit, dans un délai de trois mois, leurs observations
sur ladite requête. Ces observations sont communiquées au requérant. Le
tribunal civil notifie également la requête à toute autorité gouvernementale
concernée. Le tribunal civil tient une audience sur la requête et sur les
observations reçues ; le requérant, le titulaire du schéma de configuration,
tout bénéficiaire d’une licence dont le nom figure au registre spécial des
schémas de configuration et toute autorité gouvernementale concernée sont
invités à cette audience.

3) Une fois achevée la procédure prescrite à l’alinéa 2) précédent, le
tribunal civil prend une décision sur la requête, soit en accordant la licence
non volontaire soit en la refusant.

4) Si la licence non volontaire est accordée, la décision du tribunal civil fixe :

a) le champ d’application de la licence, en précisant notamment les actes
visés à l’article premier, alinéa 2), de la présente Annexe, auxquels elle
s’étend et la période pour laquelle elle est accordée, étant entendu qu’une
licence non volontaire accordée en vertu des dispositions de l’article 23
précédent ne peut s’étendre à l’acte d’importer ;

b) le montant de la compensation due par le bénéficiaire de la licence au
titulaire du schéma de configuration, en l’absence d’accord entre les
parties, cette compensation devant, toutes les circonstances de l’espèce
dûment prises en considération, être équitable. Le montant pourra faire
l’objet d’une révision judiciaire

4) La décision du tribunal civil est écrite et motivée. Le tribunal civil
communique la décision à l’Organisation qui l’enregistre. Le tribunal civil
publie cette décision et la notifie au requérant et au titulaire du schéma de
configuration. L’Organisation notifie cette décision à tout bénéficiaire d’une
licence dont le nom figure au registre spécial du schéma de configuration.


Article 2

6
Droits et obligations du bénéficiaire
d’une licence non volontaire

1)Après expiration du délai de recours fixé à l’article 29 de la présente
Annexe
ou dès qu’un recours a été liquidé par le maintien, dans sa totalité ou en
partie, de la décision par laquelle le tribunal civil a accordé la licence non
volontaire, l’octroi de cette dernière autorise son bénéficiaire à exploiter le
schéma de configuration protégé, conformément aux conditions fixées dans
la décision du tribunal civil ou dans la décision prise sur recours, et l’oblige
à verser la compensation fixée dans les décisions susvisées.

2)L’octroi de la licence non volontaire n’affecte ni les contrats de
licence en
vigueur ni les licences non volontaires en vigueur et n’exclut ni la
conclusion d’autres contrats de licence ni l’octroi d’autres licences non
volontaires. Toutefois, le titulaire du schéma de configuration ne peut
consentir à d’autres licenciés des conditions plus avantageuses que celles de
la licence non volontaire.


Article 27

Limitation de la licence non volontaire

1) Le bénéficiaire de la licence non volontaire ne peut sans le consentement
du titulaire du schéma de configuration, donner à un tiers l’autorisation
d’accomplir les actes qu’il est autorisé à accomplir en vertu de ladite licence
non volontaire.

2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1) précédent, la licence non
volontaire peut être transmise avec l’établissement du bénéficiaire de la licence
ou avec la partie de cet établissement qui exploite le schéma de configuration

protégé. Une telle transmission n’est pas valable sans l’autorisation du tribunal
civil, Avant d’accorder l’autorisation, le tribunal civil met le titulaire du schéma
de configuration en mesure de se faire entendre. Le tribunal civil communique
l’autorisation à l’Organisation qui l’enregistre et la publie. Toute transmission
autorisée a pour effet que le nouveau bénéficiaire de la licence accepte les
mêmes obligations que celles qui incombaient à l’ancien bénéficiaire de la
licence.


Article 28

Modification et retrait de la licence non volontaire

1)Sur requête du titulaire du schéma de configuration ou du
bénéficiaire de la licence non volontaire, le tribunal civil peut modifier la
décision d’octroi de la licence non volontaire dans la mesure où des faits
nouveaux justifient une telle modification.

2) Sur requête du titulaire du schéma de configuration, le tribunal civil retire la
licence non volontaire :

a) si le motif de son octroi a cessé d’exister ;

b) si son bénéficiaire ne respecte pas le champ d’application de l’article 25.4)a) précédent ;

c) si son bénéficiaire est en retard dans le versement de la compensation
visée à l’article 25. 4) b) précédent.

2) Lorsque la licence non volontaire est retirée en vertu de la disposition
de l’alinéa 2.a) précédent, un délai raisonnable est accordé au bénéficiaire de
la licence non volontaire pour cesser l’exploitation industrielle du schéma de
configuration au cas où une cessation immédiate entraînerait pour lui un
grave dommage.

3)Les dispositions des articles 24 et 25 de la présente Annexe sont
applicables à la modification ou au retrait de la licence non volontaire.


Article 29

Recours

1)Le titulaire du schéma de configuration, le bénéficiaire d’une licence
dont le nom figure au registre spécial ou toute personne ayant requis l’octroi
d’une licence non volontaire peuvent, dans un délai d’un mois, à compter de
la publication visée aux articles 25.5) 27.2) ou 28.4) précédents, intenter un
recours auprès de la juridiction supérieure compétente, contre une décision
prise en vertu des articles 25.3), 26.1) ou 27.

2)Le recours visé à l’alinéa 1) précédent et attaquant l’octroi d’une
licence non volontaire, l’autorisation de transmettre une licence non
volontaire ou la modification ou le retrait d’une licence non volontaire, est
suspensif.

3)La décision sur le recours est communiquée à l’Organisation qui
l’enregistre et la publie.


Article 30

Défense des droits conférés

1)Tout bénéficiaire d’une licence contractuelle ou non volontaire peut,
par lettre recommandée, sommer le titulaire d’un schéma de configuration
d’introduire les actions judiciaires nécessaires à l’obtention de sanctions
civiles ou pénales pour toute violation, indiquée par ledit bénéficiaire, des
droits découlant du schéma de configuration.

2) Si, dans un délai de trois mois suivant la sommation prévue à l’alinéa
1), le titulaire du schéma de configuration refuse ou néglige d’introduire les
actions visées audit alinéa précédent, le bénéficiaire de la licence qui a été
enregistrée peut les intenter en son propre nom, sans préjudice pour le
titulaire du schéma de configuration, de son droit d’intervenir à l’action.


Article 31

Cessation des obligations du bénéficiaire
de la licence non volontaire

Toute action en nullité du schéma de configuration doit être exercée contre le
titulaire du schéma de configuration. Si une décision de justice devenue définitive
constate la nullité du schéma de configuration, le titulaire de la licence non volontaire
est libéré de toutes les obligations résultant de la décision lui accordant la licence non
volontaire.


Article 32

Licence d’office

1) Le ministre d’un Etat membre peut décider que, même sans
l’autorisation du
titulaire, un organisme public ou un tiers qu’il a désigné peut exploiter le
schéma de configuration sur le territoire de cet Etat lorsque :

a) l’intérêt public, notamment la sécurité nationale, l’alimentation, la
santé ou d’autres secteurs vitaux de l’économie nationale d’un Etat
membre exigent l’exploitation d’un schéma de configuration protégé à
des fins publiques non commerciales ou que

b) un organe judiciaire ou administratif juge anticoncurrentielles les
modalités d’exploitation, par le titulaire ou son preneur de licence, d’un
schéma de configuration protégé et lorsque le Ministre d’un Etat membre
est convaincu que l’exploitation du schéma de configuration
conformément au présent article mettrait fin à ces pratiques.

L’autorisation d’exploitation est limitée, dans sa portée et sa durée, à
l’objet pour lequel elle a été délivrée, et elle est destinée principalement à
l’approvisionnement du marché intérieur de l’Etat membre. Ce droit
d’exploitation est non exclusif et donne lieu au paiement, à la personne du
titulaire, d’une rémunération appropriée tenant compte de la valeur économique
de l’autorisation ministérielle, telle qu’elle est déterminée dans la décision du
Ministre et, le cas échéant, de la nécessité de lutter contre les pratiques
anticoncurrentielles.

2) La requête sollicitant l’autorisation du Ministre doit être
accompagnée de preuves attestant que le titulaire a reçu, de la part de
l’auteur de la requête, une demande de licence contractuelle, mais que celui-
ci n’a pas pu obtenir la licence à des conditions commerciales raisonnables
et dans un délai raisonnable.

3) Sur requête du titulaire ou du bénéficiaire de l’autorisation, le
Ministre peut, après audition des parties, si l’une ou les deux souhaitent être
entendues, modifier la décision autorisant l’exploitation du schéma de
configuration dans la mesure justifiée par les circonstances.

4) a) Sur requête du titulaire, le Ministre retire l’autorisation s’il est
convaincu que les circonstances ayant conduit à sa décision ont cessé
d’exister et ne sont pas susceptibles de se reproduire, ou que le bénéficiaire
de l’autorisation n’en a pas respecté les termes.

b) Nonobstant les dispositions du sous-alinéa a), le ministre ne retire pas
l’autorisation s’il est convaincu que la protection des intérêts légitimes du
bénéficiaire de l’autorisation justifie le maintien de cette dernière.

5)Lorsqu’un tiers a été désigné par le Ministre, l’autorisation ne peut
être transférée qu’avec l’entreprise du bénéficiaire de l’autorisation ou la
partie de l’entreprise dans laquelle le schéma de configuration est exploité.

6) Les décisions du Ministre prises en vertu du présent article, sont
susceptibles de recours devant le tribunal de l’Etat membre concerné.


Article 33

Radiation

1) Toute personne intéressée peut demander qu’un schéma de

configuration soit
radié du registre au motif que :

a) le schéma de configuration ne peut être protégé en vertu des
articles 2 et 3 ;

b) le titulaire n’a pas qualité pour bénéficier de la protection prévue à
l’article 4 ;

c) si le schéma de configuration a fait l’objet d’une exploitation
commerciale, où que ce soit dans le monde, avant le dépôt de la demande
d’enregistrement le concernant, cette demande n’a pas été déposée dans le
délai prescrit aux articles 2.2) et 7.1).

2) Si les motifs de radiation n’affectent qu’une partie du schéma de
configuration, la radiation n’est opérée que dans la mesure correspondante.

3)La requête en radiation de l’enregistrement du schéma de
configuration fondée sur les alinéas 1) et 2) doit être déposée au tribunal
sous forme écrite et être dûment motivée.

4)Tout enregistrement ou partie d’enregistrement d’un schéma de
configuration radié est réputé nul à compter de la date à laquelle la
protection a pris effet.

5)La décision définitive du tribunal de l’Etat membre concerné est
notifiée au Directeur Général, qui l’inscrit au registre spécial et publie un
avis y relatif dès que possible.


Article 34

Atteintes aux droits

Constitue une atteinte aux droits attachés à un schéma de configuration,
l’accomplissement de l’un quelconque des actes qualifiés d’illégaux par l’article 5.


Article 35

Recours en cas d’atteinte aux droits

Sur requête du titulaire, ou de son preneur de licence si celui-ci a demandé au
titulaire d’engager une action en justice en vue d’obtenir une réparation déterminée et
que le titulaire a refusé ou négligé de le faire dans un délai raisonnable, le tribunal peut
ordonner toute mesure destinée à faire cesser une atteinte ou à prévenir une atteinte
imminente, octroyer des dommages-intérêts et mettre en œuvre tout autre moyen de
sanction prévu par la législation.


Article 36

Pénalités pour atteintes aux droits

Quiconque, sciemment et sans autorisation, accomplit l’un quelconque des actes
qualifiés d’illégaux par l’article 5 se rend coupable d’un délit passible d’une amende de
1 000 000 à 6 000 000 Francs CFA ou d’un emprisonnement n’excédant pas six mois,
ou de ces deux peines.


Article 37

Autres pénalités

Le tribunal peut aussi ordonner la saisie, la confiscation et la destruction des
schémas de configuration, circuits intégrés ou articles incriminés et de tous matériaux
ou instruments ayant servi spécialement à la commission du délit.


Article 38

Juridictions compétentes

1)Les actions civiles relatives aux schémas de configuration sont portées
devant les tribunaux civils et jugées comme matières sommaires.

2)En cas d’action intentée par la voie correctionnelle, si le prévenu soulève
pour sa défense des questions relatives à la propriété du schéma de
configuration, le tribunal compétent statue sur l’exception.

ANNEXE X

***********

DE LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES


Article premier

Définitions

Aux fins de la présente Annexe, on entend par :

a) “certificat d’obtention végétale”, le titre délivré pour protéger une nouvelle
variété végétale ;

b) “variété végétale”, l’ensemble végétal d’un taxon botanique du rang le plus
bas connu qui, qu’il réponde ou non pleinement aux conditions pour la
délivrance d’un certificat d’obtention végétale, peut être :

i) défini par l’expression des caractères résultant d’un certain génotype ou
d’une certaine combinaison de génotypes ;

ii) distingué de tout autre ensemble végétal par l’expression d’au moins
un desdits caractères ; et

iii) considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit
conforme

c) “taxon botanique”, l’unité de la classification botanique, plus
particulièrement du genre et de l’espèce ;

d) “variété protégée”, la variété faisant l’objet d’un certificat d’obtention
végétale ;

e) “variété essentiellement dérivée”, la variété qui :

i) est principalement dérivée d’une autre variété “variété initiale”, ou
d’une variété qui est elle-même principalement dérivée de la variété
initiale, tout en conservant les expressions des caractères essentiels qui
résultent du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété
initiale

ii) se distingue nettement de la variété initiale et ;

iii) sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation, est
conforme à la variété initiale dans l’expression des caractères essentiels
qui résultent du génotype ou de la combinaison de génotypes de la
variété initiale. Les variétés essentiellement dérivées peuvent être
obtenues, par exemple, par sélection d’un mutant naturel ou induit ou

d’un variant somaclonal, sélection d’un individu variant parmi les plantes
de la variété initiale, rétrocroisement ou transformation par génie
génétique ;

f) “obtenteur”, la personne qui a découvert et mis au point une variété.
Le terme n’inclut pas une personne qui a redéveloppé ou redécouvert une
variété dont l’existence est publiquement connue ou un sujet d’une
connaissance ordinaire ;

g) “matériel en relation avec une variété” :

i) le matériel de reproduction ou de multiplication végétative, sous
quelque forme que ce soit ;

ii) du produit de la récolte, y compris les plantes entières et les
parties de plantes ; et

iii) du produit fabriqué directement à partir de la récolte.


Article 2

Certificat d’obtention végétale

1)L’obtention d’une variété végétale nouvelle donne à l’obtenteur droit à
un titre
de protection appelé “certificat d’obtention végétale”.

2) La protection d’une obtention végétale s’acquiert par l’enregistrement.

3) Le certificat d’obtention végétale n’est accordé que pour une seule variété.


Article 3

Taxons botaniques susceptibles d’être protégés

Sont protégés par la présente Annexe, tous les taxons botaniques, à l’exception
des espèces sauvages, c’est-à-dire des espèces qui n’ont pas été plantées ou améliorées
par l’homme.

TITRE II – CONDITIONS DE LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT D’OBTENTION VEGETALE


Article 4

Critères de protection d’une variété végétale

Pour bénéficier de la protection conférée par la présente Annexe, la variété doit
être :

a) nouvelle ;
b) distincte ;
c) homogène ;
d) stable ; et,
e) faire l’objet d’une dénomination établie conformément aux dispositions
de l’article 23.


Article 5

Nouveauté

1) Une variété est nouvelle si, à la date de dépôt de la demande ou, le cas
échéant, à la date de priorité, du matériel de reproduction ou de multiplication
ou un produit de récolte de la variété n’a pas été vendu ou remis à des tiers
d’une autre manière, par l’obtenteur ou son ayant droit ou ayant cause, ou avec
le consentement de l’obtenteur ou de son ayant droit ou ayant cause, aux fins
de l’exploitation de la variété :

a) sur les territoires des Etats membres de l’Organisation, depuis plus d’un
an ; et

b) sur les territoires des Etats non membres, depuis plus de :
i) six ans, dans le cas des arbres et de la vigne ; ou,
ii) quatre ans dans le cas des autres espèces.

2) La nouveauté ne se perd pas par une vente ou une remise à des tiers :

a) qui est le résultat d’un abus commis au détriment de l’obtenteur ou de
son ayant droit ou ayant cause ;

b) qui s’inscrit dans le cadre d’un accord de transfert du droit sur la
variété ;

c) qui s’inscrit dans le cadre d’un accord en vertu duquel un tiers a
augmenté, pour le compte de l’obtenteur ou de son ayant droit ou ayant
cause, les stocks de matériel de reproduction ou de multiplication de la
variété en cause, à condition que les stocks multipliés soient retournés
sous le contrôle de l’obtenteur ou de son ayant droit ou ayant cause, et à
condition que lesdits stocks ne soient pas utilisés pour produire une autre
variété ;

d) qui s’inscrit dans le cadre d’un accord en vertu duquel un tiers a
effectué des essais en plein champ ou en laboratoire ou des essais de
transformation sur une petite échelle pour évaluer la variété ;

e) qui s’inscrit dans le cadre de l’accomplissement d’une obligation
juridique ou réglementaire notamment en ce qui concerne la sécurité
biologique ou l’inscription des variétés à un catalogue officiel des
variétés admises à la commercialisation ; ou,

f) qui a pour objet un produit de récolte constituant un produit secondaire
ou excédentaire obtenu dans le cadre de la création de la variété ou des
activités mentionnées aux points c) à e) du présent alinéa, à condition
que ce produit soit vendu ou remis de manière anonyme (sans
identification de la variété) à des fins de consommation.

2) Lorsque la production d’une variété exige l’emploi répété d’une ou de
plusieurs autres variétés, la vente ou la remise à des tiers de matériel de
reproduction ou de multiplication ou du produit de récolte de cette variété
sont des faits pertinents pour la nouveauté de l’autre ou des autres variétés.


Article 6

Distinction

1) Une variété est distincte si elle se distingue nettement de toute autre
variété dont l’existence, à la date de dépôt de la demande ou, le cas échéant, à
la date de priorité, est notoirement connue.

2) Le dépôt, dans tout pays, d’une demande de certificat d’obtention
végétale ou d’inscription à un catalogue des variétés admises à la
commercialisation est réputé rendre la variété faisant l’objet de la demande
notoirement connue à partir de la date de la demande, si celle-ci aboutit à la
délivrance du certificat d’obtention végétale ou à l’inscription au catalogue,
selon le cas.

3)La notoriété de l’existence d’une autre variété peut être établie par
diverses références telles que :

a) exploitation de la variété déjà en cours ;

b) inscription de la variété dans un registre de variétés tenu par une
association professionnelle reconnue ; ou

c) présence de la variété dans une collection de référence.


Article 7

Homogénéité

Une variété est homogène si elle est suffisamment uniforme dans ses caractères
pertinents, sous réserve de la variation prévisible compte tenu des particularités de sa

reproduction sexuée ou de sa multiplication végétative.


Article 8

Stabilité

Une variété est stable si ses caractères pertinents restent inchangés à la suite
de ses reproductions ou multiplications successives, ou, en cas de cycle particulier de
reproductions ou de multiplications, à la fin de chaque cycle.


Article 9

Droit au certificat d’obtention végétale

1) Le droit au certificat d’obtention végétale appartient à l’obtenteur.

2) Si plusieurs personnes ont obtenu une variété en commun, le droit
au certificat d’obtention végétale leur appartient en commun.

3) Le droit au certificat d’obtention végétale peut être cédé ou transmis par
voie
successorale.

4) L’obtenteur est mentionné comme tel dans le certificat d’obtention végétale.

5) a) Le déposant est considéré , jusqu’à preuve du contraire, comme titulaire
du
droit au certificat d’obtention végétale.

b) Lorsqu’une personne n’ayant pas droit au certificat d’obtention végétale a
déposé une demande, l’ayant droit peut intenter une action en cession de la
demande ou, s’il est déjà délivré, du certificat d’obtention végétale. L’action
en cession se prescrit cinq ans à compter de la date de la publication de la
délivrance du certificat d’obtention végétale. L’action dirigée contre un
défendeur de mauvaise foi n’est liée à aucun délai.


Article 10

Variétés végétales obtenues par des salariés

1) Sous réserve des dispositions légales régissant le contrat de louage
d’ouvrage ou de travail et sauf stipulations contractuelles contraires, le droit
au certificat d’obtention végétale pour une variété obtenue en exécution dudit
contrat appartient au maître de l’ouvrage ou à l’employeur.

2)La même disposition s’applique lorsqu’un employé n’est pas tenu par son
contrat de travail d’exercer une activité inventive, mais a obtenu la variété en
utilisant des données ou des moyens que son emploi a mis à sa disposition.

3) Dans le cas visé à l’alinéa 2) précédent, l’employé qui a obtenu la
variété a droit à une rémunération tenant compte de l’importance de la variété,
rémunération qui est à défaut d’entente entre les parties, fixée par le tribunal.
Dans le cas visé à l’alinéa 1) précédent, l’employé précité a le même droit si
l’importance de l’invention est très exceptionnelle.

4)Les dispositions du présent article sont également applicables aux
agents de l’Etat, des collectivités publiques et de toute autre personne morale
de droit public sauf dispositions particulières contraires.

5) Au cas où l’employeur renonce expressément au droit au certificat
d’obtention végétale, le droit appartient à l’obtenteur salarié.

6) Les dispositions de l’alinéa 3) précédent sont d’ordre public.


Article 11

Traitement national

Les étrangers peuvent également obtenir des certificats d’obtention végétale
dans les conditions fixées par la présente Annexe.

TITRE III – PROCEDURE DE DELIVRANCE DU CERTIFICAT D’OBTENTION VEGETALE


Article 12

Dépôt de la demande

1) a) Lorsque la demande de certificat d’obtention végétale est déposée
auprès du Ministère chargé de la propriété industrielle, un procès-verbal
dont un exemplaire est remis au déposant est dressé par le responsable
compétent dudit Ministère constatant le dépôt et énonçant le jour et l’heure
de la remise des pièces. Le Ministère transmet la demande à l’Organisation
dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date du dépôt.

b) Lorsque la demande est déposée directement auprès de l’Organisation, le
fonctionnaire compétent dresse le procès verbal visé au sous-alinéa
précédent.

2) La demande comprend :

a) le nom et les autres renseignements prescrits relatifs au déposant,
à l’obtenteur et, le cas échéant, au mandataire ;

b) l’identification du taxon botanique (nom latin et nom commun) ;

c) la dénomination proposée pour la variété, ou une désignation
provisoire ; et

d) une description technique succincte de la variété.

3) La pièce justificative du paiement des taxes requises doit être jointe à la
demande.

1)Les documents susvisés doivent être dans une des langues de travail de
l’Organisation.

2) Le déposant peut, jusqu’à ce qu’il soit constaté que la demande remplit
les conditions nécessaires pour donner lieu à la délivrance du certificat
d’obtention végétale, retirer la demande à tout moment.


Article 13

Revendication de priorité

1) Quiconque veut se prévaloir conformément à l’article 11 de la
Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, de la
priorité d’un dépôt antérieur est tenu de joindre à sa demande de certificat
d’obtention végétale ou de faire parvenir à l’Organisation dans un délai de 4
mois à compter du dépôt de sa demande :

a) une déclaration écrite indiquant la date et le numéro de ce dépôt
antérieur, le pays dans lequel il a été effectué et le nom du déposant ;

b) une copie certifiée conforme de ladite demande antérieure ;

c) s’il n’est pas l’auteur de cette demande, une autorisation écrite du
déposant ou de ses ayants droit l’habilitant à se prévaloir de la priorité en
cause ;

2) En cas de pluralité de demandes antérieures, la priorité ne peut être
fondée que sur la demande la plus ancienne.

3) La priorité ne peut être revendiquée que dans un délai de douze mois
à compter de la date de dépôt de la première demande.

4)a) La priorité a pour effet que la demande est réputée avoir été
déposée à la date de dépôt de la première demande au regard des conditions
de la protection attachées à la variété.

b) En outre, le déposant a la faculté de demander que l’examen de la variété
soit différé d’au plus deux ans à compter de la date d’expiration du délai de
priorité ou trois ans à compter de la date de dépôt de la première demande.
Toutefois, si la première demande est rejetée ou retirée, l’examen de la
variété pourra être entamé avant la date indiquée par le déposant ; en ce cas,
le déposant se verra accorder un délai approprié pour fournir les
renseignements, les documents ou le matériel requis pour l’examen.

5) Le défaut de remise en temps voulu de l’une quelconque des pièces
précitées entraîne de plein droit, la perte du bénéfice du droit de priorité
invoqué. Toute pièce parvenue à l’Organisation plus de quatre mois après le
dépôt de la demande de certificat d’obtention végétale est déclarée
irrecevable.


Article 14

Irrecevabilité pour défaut de paiement

Aucun dépôt n’est recevable si la demande n’est accompagnée d’une pièce
constatant le versement des taxes exigibles.


Article 15

Date de dépôt

1)a) L’Organisation accorde, en tant que date de dépôt, la date de
réception de la demande au Ministère chargé de la propriété industrielle ou
à l’Organisation, pour autant que, au moment de cette réception, la
demande contienne au moins les éléments visés à l’article 12.2).

b) Si l’Organisation constate que, au moment de la réception de la
demande, les éléments visés à l’article 12.2) n’étaient pas tous fournis, elle
invite le déposant à faire la correction nécessaire et accorde, en tant que
date de dépôt, la date de la réception de la correction requise ; si la
correction n’est pas faite dans le délai imparti, la demande est considérée
comme n’ayant pas été déposée.

2) Lorsque la demande présente des défauts autres que celui visé au sous-
alinéa précédent, l’Organisation invite le déposant à la régulariser; si la
demande n’est pas régularisée dans le délai imparti, elle est considérée
comme n’ayant pas été déposée.


Article 16

Publication de la demande,

L’Organisation publie une mention du dépôt de la demande contenant, pour le
moins, les éléments mentionnés à l’article 12. 2) a) à c).


Article 17

Objections à la délivrance du certificat
d’obtention végétale

1) Dès la publication de la demande, toute personne peut présenter à
l’Organisation, dans le délai et la forme prescrits, des objections écrites et
motivées quant à la délivrance du certificat d’obtention végétale. Le
paiement d’une taxe est requis lors de l’objection.

2)Les objections permettent exclusivement de faire valoir que la
variété n’est pas nouvelle, distincte, homogène ou stable ou que le déposant
n’a pas droit à la protection.

3) L’Organisation envoie une copie de l’avis d’objection au déposant
qui peut répondre à cet avis en motivant sa réponse dans un délai de trois
mois renouvelable une fois. Si sa réponse ne parvient pas à l’Organisation
dans le délai prescrit, le déposant est réputé avoir retiré sa demande
d’enregistrement.

4)Avant de statuer sur l’objection, l’Organisation entend les parties
ou l’une d’elles, ou leur mandataire, si la demande en est faite.

5) La décision de l’Organisation sur l’objection est susceptible de
recours auprès de la Commission Supérieure de Recours pendant un délai
de 30 jours à compter de la notification de cette décision aux intéressés.


Article 18

Examen de la demande du certificat d’obtention végétale
et examen technique de la variété

1) L’Organisation examine la demande quant à la forme et quant au fond
afin de vérifier, sur la base des informations fournies :

a) qu’une date de dépôt peut être attribuée conformément à l’article 15 ;

b) que les pièces de la demande sont complètes et répondent aux
exigences des dispositions des articles 12 et 13 ;

c) que la demande n’est pas exclue en vertu des dispositions de l’article 3 ;

d) que la variété déposée est nouvelle.

2)Lorsque les pièces de la demande sont incomplètes ou non conformes,
l’Organisation invite le déposant à la régulariser dans un délai de 60 jours à
compter de la date de réception de la notification. Toute demande non
régularisée dans le délai imparti est réputée non avenue.

3)Il est également effectué sur la base des essais en culture et autres tests
nécessaires, un examen technique visant à établir :

a) que la variété appartient au taxon annoncé ;

b) que la variété est distincte, homogène et stable ; et

c) lorsqu’il est constaté que la variété remplit les conditions
précitées, la description officielle de ladite variété.

4) L’examen technique est effectué par une institution habilitée, agréée par
l’Organisation.

5) Lorsque des essais en culture et les autres essais nécessaires ont été
effectués par le service d’une partie contractante de la Convention
internationale pour la protection des obtentions végétales ou sont en cours
auprès de ce service, et que les résultats peuvent être obtenus par le Directeur
Général, l’examen est fondé sur lesdits résultats.

6) L’Organisation définit les modalités pratiques de l’examen technique.


Article 19

Renseignements, documents et matériel
nécessaires à l’examen ; taxe d’examen

1) Le déposant est tenu de fournir tout renseignement, document ou
matériel requis par l’Organisation aux fins de l’examen technique ; le défaut
de fourniture est, sauf motif sérieux allégué par le déposant, sanctionné par
le rejet de la demande.

2)L’auteur d’une obtention peut être requis de présenter des
renseignements et documents complémentaires à l’appui de son objection,
ainsi que du matériel végétal nécessaire à l’examen technique.

3)Les frais de l’examen technique sont à la charge du déposant et sont
versés directement à l’Organisation. Celle-ci établit un barème des taxes
pour les principaux taxons botaniques.


Article 20

Confidentialité de la demande

Les demandes de certificats d’obtention végétale sont gardées secrètes par
l’Organisation, les administrations et les institutions concernées par les procédures.
L’accès à l’information concernant celles-ci est réglementé. Aucune information y
afférente ne peut être divulguée sans l’autorisation de l’obtenteur, sauf dans les cas
particuliers déterminés par l’Organisation.


Article 21

Motifs de rejet de la demande

1) Toute demande est rejetée avant enregistrement s’il est établi que :

a) le déposant n’est pas habilité à effectuer le dépôt ;

b) le déposant n’a pas répondu dans les délais prescrits aux notifications
de régularisation formulées par l’Organisation lorsque notamment :

i) les informations données étaient erronées ou incomplètes,
ii) le dépôt contenait une irrégularité matérielle ;

c) la variété à laquelle se réfère la demande :

i) ne répond pas aux spécifications des articles 4 à 8,

ii) appartient à un taxon botanique exclu en vertu de l’article 3 ;

d) le déposant refuse ou n’est pas en mesure de proposer une
dénomination acceptable.

1) L’Organisation notifie cette décision au déposant, l’enregistre et
publie une mention du rejet. Cette décision de rejet est susceptible de
recours auprès de la Commission Supérieure de Recours.


Article 22

Délivrance du certificat d’obtention végétale et publication

1) Lorsque l’Organisation constate, à l’issue de l’examen technique de la
variété, que la variété remplit les conditions prévues à l’article 4 et que le
déposant a satisfait aux autres exigences de la présente Annexe, elle délivre
le certificat d’obtention végétale.

2) L’Organisation :

a) publie une mention de la délivrance du certificat d’obtention végétale ;

b) délivre au déposant le certificat d’obtention végétale comportant
une description de la variété ;

c) enregistre le certificat ; et

d) met des exemplaires de la description de la variété à la disposition du
public, moyennant le paiement de la taxe prescrite.

TITRE IV – DENOMINATION VARIETALE


Article 23

Objet de la dénomination et signes susceptibles
de constituer une dénomination

1) La dénomination est destinée à être la désignation générique de la variété.

2) Peuvent constituer des dénominations tous mots, combinaisons de
mots et de chiffres et combinaisons de lettres et de chiffres, ayant ou non un
sens préexistant, à condition que de tels signes soient propres à identifier la
variété.

3) Lorsqu’une dénomination a déjà été utilisée pour la variété dans un Etat
membre ou une Partie contractante de la Convention internationale pour la
protection des obtentions végétales, ou proposée ou enregistrée dans un Etat
membre ou une partie contractante, seule cette dénomination peut être
retenue aux fins de la procédure devant l’Organisation, à moins qu’il n’y ait
un motif de refus selon l’article 24. Les synonymies éventuelles seront
mentionnées dans le registre des demandes et le registre des délivrances.

4)a) Tant que la variété est exploitée, il est interdit d’utiliser, sur le
territoire des Etats membres, une désignation identique ou ressemblant, au
point de faire naître un risque de confusion, à la dénomination de ladite
variété en relation avec une autre variété de la même espèce ou d’une espèce
voisine. Cette interdiction subsiste après que la variété a cessé d’être
exploitée, lorsque la dénomination a acquis une signification particulière en
relation avec la variété.

b) L’interdiction susvisée s’applique aussi aux dénominations enregistrées dans
les Parties contractantes de la Convention internationale pour la protection des
obtentions végétales.

5)Celui qui offre à la vente, vend ou commercialise de toute autre
manière du matériel de reproduction ou de multiplication d’une variété
protégée est tenu d’utiliser la dénomination de cette variété. Cette obligation
s’applique également aux variétés visées à l’article 29.4).

6)L’obligation d’utiliser une dénomination ne s’éteint pas avec le
certificat d’obtention végétale qui l’a fait naître.

7) Les droits antérieurs des tiers sont réservés.

8) Lorsqu’une variété est offerte à la vente ou commercialisée d’une autre
manière, il est permis d’utiliser une marque de produits ou de services, un
nom commercial ou une indication similaire en association avec la
dénomination variétale enregistrée, sous réserve que la dénomination reste
facilement reconnaissable.


Article 24

Motifs de refus d’une dénomination

1) Sans préjudice des dispositions de la Convention et des règles arrêtées
par l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales, sont
refusées à l’enregistrement à titre de dénomination les désignations qui :

a) ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 23 ;

b) ne conviennent pas pour l’identification de la variété, notamment pour
manque de caractère distinctif ou pour inadéquation linguistique ;

c) sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ;

d) sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant
servir, dans le secteur des variétés et des semences, à désigner
l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance
géographique ou l’époque de la production ;

e) sont susceptibles d’induire en erreur ou de prêter à confusion sur les
caractéristiques, la valeur ou la provenance géographique de la variété,
ou sur les liens qui unissent la variété à des personnes, notamment
l’obtenteur et le déposant ; ou

f) sont identiques ou ressemblent, au point de faire naître un risque de
confusion, à une dénomination qui désigne, sur le territoire de l’un des
Etats membres ou d’une Partie contractante de la Convention
internationale pour la protection des obtentions végétales, une variété
préexistante de la même espèce ou d’une espèce voisine, à moins que la
variété préexistante ait cessé d’être exploitée et que sa dénomination n’ait

pas acquis de signification particulière.

2) a) Sans préjudice des dispositions de la Convention et des règles
arrêtées par L’Union internationale pour la protection des obtentions
végétales, sont également refusées à l’enregistrement à titre de dénomination
les désignations qui comportent un élément qui entrave ou est susceptible
d’entraver la libre utilisation de la dénomination en relation avec la variété,
notamment un élément dont l’enregistrement à titre de marque pour des
produits liés à la variété serait refusé en application du droit des marques.

b) De telles désignations sont refusées à l’enregistrement sur opposition,
présentée par écrit devant l’Organisation, du titulaire des droits sur l’élément
en cause.


Article 25

Procédure d’enregistrement d’une dénomination

1) a) La dénomination proposée pour la variété dont la protection est
demandée
est déposée en même temps que la demande.

b) Moyennant paiement d’une taxe spéciale et indication d’une désignation
provisoire dans la demande, le déposant peut différer la procédure
d’enregistrement de la dénomination. Dans ce cas, le déposant doit présenter
la proposition de dénomination dans le délai imparti par l’Organisation. Si la
proposition n’est pas présentée dans le délai imparti, la demande est rejetée.

2) L’Organisation publie la proposition de dénomination, sauf s’il constate
qu’il existe un motif de refus selon l’article 24. 1) ou s’il a connaissance d’un
motif de refus selon l’article 24.2)a). La proposition est également
communiquée aux services des Parties contractantes de la Convention
internationale pour la protection des obtentions végétales.

3) La dénomination est enregistrée en même temps qu’est délivré le
certificat d’obtention végétale.


Article 26

Opposition à l’enregistrement d’une dénomination

1) Tout intéressé peut, dans le délai imparti, présenter une opposition à
l’enregistrement de la dénomination fondée sur l’un quelconque des motifs de
refus prévus à l’article 24. Les services des parties contractantes peuvent
présenter des observations.

2) Les oppositions et les observations sont communiquées au déposant pour
qu’il puisse y répondre ou, le cas échéant, présenter une nouvelle proposition.

1) Lorsque la proposition de dénomination n’est pas conforme aux
dispositions de l’article 23, l’Organisation invite le déposant à présenter une
nouvelle proposition de dénomination. Si la proposition n’est pas présentée
dans le délai imparti, la demande est rejetée.

2) a) La nouvelle proposition est soumise à la procédure d’examen et de
publication prévue dans le présent article.

b) Lorsque la nouvelle proposition n’est pas conforme aux dispositions de
l’article 23, l’Organisation peut mettre le déposant en demeure de proposer une
dénomination conforme. Si le déposant n’obtempère pas, la demande est
rejetée.

3)La décision de l’Organisation sur l’opposition est susceptible de recours
auprès de la Commission Supérieure de Recours pendant un délai de trois
mois à compter de la réception de la notification de cette décision aux
intéressés.


Article 27

Radiation d’une dénomination et enregistrement
d’une nouvelle dénomination

1) L’Organisation radie la dénomination enregistrée :

a) s’il s’avère que la dénomination a été enregistrée malgré l’existence
d’un motif de rejet selon l’article 21.1) ;

b) si le titulaire en fait la demande en invoquant l’existence d’un intérêt
légitime ; ou

c) si un tiers produit une décision judiciaire interdisant l’utilisation de la
dénomination en relation avec la variété.

1)L’Organisation avise le titulaire de la proposition de radiation et
l’invite à
présenter une proposition de nouvelle dénomination dans le délai imparti. Si
la variété n’est plus protégée, la proposition peut être faite par
l’Organisation.

2) La proposition de nouvelle dénomination est soumise à la procédure
d’examen et de publication prévue à l’article 25. La nouvelle dénomination
est enregistrée et publiée dès qu’elle est approuvée ; l’ancienne est radiée
dans le même temps.

TITRE V – DROITS CONFERES PAR LE CERTIFICAT D’OBTENTION VEGETALE


Article 28

Généralités

1) Sous les conditions et dans les limites fixées par la présente Annexe, le
certificat d’obtention végétale confère à son titulaire, le droit exclusif
d’exploiter la variété faisant l’objet du certificat.

2) Sous les conditions et dans les limites fixées par la présente Annexe, le
certificat d’obtention végétale confère aussi à son titulaire, le droit d’interdire
à toute personne l’exploitation de la variété faisant l’objet du certificat.

3)Le titulaire du certificat d’obtention végétale a également le droit de
céder ou de transmettre par voie successorale, le certificat et de conclure des
contrats de licence.

4)Sous réserve de l’article 36, le titulaire du certificat d’obtention végétale
a le droit, en sus de tous autres droits, recours ou actions dont il dispose,
d’engager une procédure judiciaire contre toute personne qui commet une
violation des droits qui lui sont conférés par le certificat d’obtention végétale
en accomplissant, sans son consentement, l’un des actes mentionnés à
l’article 29. 1), ou qui accomplit des actes qui rendent vraisemblable qu’une
violation sera commise.

5) Le titulaire du certificat d’obtention végétale a également le droit , en
sus de tous autres droits, recours ou actions dont il dispose, d’engager une
procédure judiciaire contre toute personne qui utilise une désignation en
violation de l’article 23.4) , ou omet d’utiliser une dénomination variétale en
violation de l’article 23.5).


Article 29

Etendue des droits conférés
par le certificat d’obtention végétale

1)Sous réserve des articles 30 et 31, on entend par “exploitation”, aux fins
du présent titre, l’un quelconque des actes suivants accomplis à l’égard du
matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée :

a) la production ou la reproduction ;

b) le conditionnement aux fins de la reproduction ou de la multiplication ;

c) l’offre à la vente ;

d) la vente ou toute autre forme de commercialisation ;

e) l’exportation ;

f) l’importation ;

g) la détention à l’une des fins mentionnées aux points a) à f) ci-dessus.

2) Sous réserve des articles 30 et 31, on entend aussi par “ exploitation ”,
aux fins du présent titre, les actes mentionnés aux points a) à g) de l’alinéa 1)
accomplis à l’égard du produit de la récolte, y compris des plantes entières et
des parties de plantes, obtenu par utilisation non autorisée de matériel de
reproduction ou de multiplication de la variété protégée, à moins que le
titulaire ait raisonnablement pu exercer ses droits en relation avec ledit
matériel de reproduction ou de multiplication.

3)Sous réserve des articles 30 et 31, on entend également par
“exploitation”, aux fins du présent titre, les actes mentionnés aux points a) à
g) de l’alinéa 1) accomplis à l’égard des produits fabriqués directement à partir
d’un produit de récolte de la variété protégée couvert par les dispositions de
l’alinéa 2) par utilisation non autorisée dudit produit de récolte, à moins que le
titulaire ait raisonnablement pu exercer ses droits en relation avec ledit
produit de récolte.

4) Les dispositions des alinéas 1) à 3) s’appliquent également :

a) aux variétés essentiellement dérivées de la variété protégée, lorsque
celle-ci n’est pas elle-même une variété essentiellement dérivée ;

b) aux variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée
conformément à l’article 6 ; et

c) aux variétés dont la production nécessite l’emploi répété de la variété
protégée.


Article 30

Exceptions aux droits conférés
par le certificat d’obtention végétale

Les droits conférés par le certificat d’obtention végétale ne s’étendent pas :

a) aux actes accomplis dans un cadre privé à des fins non commerciales ;

b) aux actes accomplis à titre expérimental ou de recherche ;

c) aux actes accomplis aux fins de la création de nouvelles variétés ainsi que, à
moins que les dispositions de l’article 29.4) ne soient applicables, aux actes
mentionnés à l’article 29.1) à 3) accomplis avec de telles variétés ;

d) à l’utilisation par un agriculteur sur sa propre exploitation, à des fins de
reproduction ou de multiplication, du produit de la récolte qu’il a obtenu par la
mise en culture, sur sa propre exploitation, d’une variété protégée ou d’une
variété visée à l’article 29.4) a) ou b) ; cette exception ne s’applique pas aux
plantes fruitières, forestières et ornementales ; et

e) aux actes accomplis par tout tiers de bonne foi avant le dépôt de la demande
de certificat d’obtention végétale.


Article 31

Epuisement des droits conférés
par le certificat d’obtention végétale

Les droits conférés par le certificat d’obtention végétale ne s’étendent pas aux actes
concernant du matériel de la variété protégée ou d’une variété visée à l’article 29.4) qui
a été vendu ou commercialisé d’une autre manière sur le territoire des Etats membres
par le titulaire ou avec son consentement, ou du matériel dérivé dudit matériel, à moins
que ces actes :

a) impliquent une nouvelle reproduction ou multiplication de la variété en
cause ; ou

b) impliquent une exportation de matériel de la variété permettant de
reproduire la variété vers un pays qui ne protège pas les variétés du genre
végétal ou de l’espèce végétale dont la variété fait partie, sauf si le matériel
exporté est destiné à la consommation.


Article 32

Réglementation économique

Les droits conférés par le certificat d’obtention végétale sont indépendants des
mesures adoptées par les Etats membres en vue de réglementer sur leur territoire
laproduction, le contrôle et la commercialisation du matériel des variétés, ou
l’importation et l’exportation de ce matériel.


Article 33

Durée du certificat d’obtention végétale
maintien en vigueur des droits

1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2) ci-après, le certificat
d’obtention végétale s’éteint 25 ans après la date de sa délivrance.

2) Afin de maintenir en vigueur le certificat d’obtention végétale, une taxe
annuelle doit être payée d’avance à l’Organisation pour chaque année, la
première un an après la date de délivrance du certificat. Un délai de grâce de
six mois est accordé pour le paiement de la taxe annuelle après l’échéance,
moyennant le paiement de la surtaxe prescrite. Si une taxe annuelle n’est pas
acquittée conformément aux dispositions du présent alinéa, le titulaire du
certificat d’obtention végétale est déchu de ses droits.


Article 34

Protection provisoire

Le déposant jouit de l’intégralité des droits prévus par le présent titre dès le
dépôt de la demande sous réserve que les actions en dommages-intérêts ne peuvent
être intentées, pour le dommage causé par la faute du défendeur depuis la publication
de la demande, qu’une fois le certificat d’obtention végétale délivré.


Article 35

Restauration

1)Sans préjudice des dispositions de l’article 33.2) précédent, lorsque la
protection conférée par le certificat d’obtention végétale n’a pas été
renouvelée en raison des circonstances indépendantes de la volonté du
titulaire, celui-ci peut, moyennant paiement de la taxe annuelle requise ainsi
que d’une taxe de restauration, en demander la restauration, dans un délai de
six mois à partir de la date à laquelle les circonstances ont cessé d’exister et,
au plus tard dans le délai de deux ans à partir de la date où le renouvellement
était dû.

2)La demande de restauration du certificat d’obtention végétale,
accompagnée des pièces justificatives du paiement des taxes visées à l’alinéa
précédent, est adressée à l’Organisation et contient l’exposé des motifs qui,
pour le titulaire ou ses ayants droit, justifie la restauration.

3) L’Organisation examine les motifs susvisés et restaure le certificat
d’obtention végétale, ou rejette la demande si ces motifs ne lui semblent pas
fondés.

4) La restauration n’entraîne pas une prolongation de la durée du certificat
d’obtention végétale. Les tiers qui ont commencé à exploiter la variété avant
la restauration du certificat ont le droit de mener leur exploitation à son terme.

5)Les certificats d’obtention végétale restaurés sont publiés par
l’Organisation dans les formes prescrites par le Règlement d’application.

6)Les décisions de l’Organisation en matière de restauration sont
susceptibles de recours devant la Commissions Supérieure de Recours dans

un délai de trente jours à compter de la date de réception de leur notification.


Article 36

Exploitation par les pouvoirs publics
ou par un tiers autorisé par ceux-ci

1) a) le Gouvernement peut décider que la variété sera exploitée sans le
consentement du titulaire du certificat d’obtention végétale par un service de
l’Etat ou par un tiers désigné par le Gouvernement lorsque :

i) l’intérêt public, en particulier l’approvisionnement de l’Etat membre en
cause en denrées alimentaires ou la santé publique, l’exige ; ou

ii) un organe judiciaire ou administratif a jugé que la manière dont le
titulaire du certificat d’obtention végétale ou son preneur de licence
exploite la variété est anticoncurrentielle, et que le gouvernement est
convaincu que l’exploitation de la variété en application du présent
article permettra de remédier à cette pratique.

b) L’exploitation de la variété en application du présent article est subordonnée
au paiement d’une rémunération équitable au titulaire du certificat d’obtention
végétale.

c) Le Gouvernement ne prend la décision susvisée que si les conditions
suivantes sont remplies :

i) le titulaire du certificat d’obtention végétale a été mis en demeure de
remédier à la situation et n’a pas pris les mesures nécessaires dans le
délai imparti ;

ii) le service de l’Etat ou le tiers désigné est en mesure d’exploiterla
variété avec compétence et professionnalisme ;

iii) trois années se sont écoulées entre la date de la délivrance du
certificat d’obtention végétale et la date de la décision.

d) En prenant la décision susvisée, le Gouvernement définit, les modalités de
l’exploitation de la variété par le service de l’Etat ou le tiers désigné,
notamment les actes d’exploitation autorisés, la durée de l’autorisation, et le
montant et le mode de paiement de la rémunération due au titulaire du
certificat d’obtention végétale.

2)Le Gouvernement peut exiger du titulaire du certificat d’obtention
végétale qu’il mette à la disposition du service de l’Etat ou du tiers désigné,
contre paiement d’une rémunération adéquate, la quantité de matériel de
reproduction ou de multiplication nécessaire à une mise en raisonnable de

l’autorisation d’exploitation.

3) a) Le Gouvernement peut, à la demande du titulaire du certificat
d’obtention végétale, du service de l’Etat ou du tiers désigné, modifier les
conditions de l’autorisation d’exploiter la variété dans la mesure où un
changement de circonstances justifie une telle modification ;

b) Le Gouvernement met fin à l’autorisation d’exploiter la variété avant terme,
la demande du titulaire du certificat d’obtention végétale, si le service de l’Etat
ou le tiers désigné enfreint les modalités définies par le gouvernement ou
n’exploite pas la variété avec compétence et professionnalisme ;

c) Le gouvernement peut proroger l’autorisation d’exploiter la variété, après
avoir entendu les parties, s’il est convaincu, sur la base d’un nouvel examen,
que les circonstances qui l’ont amené à prendre la décision initiale perdurent.

4) L’autorisation d’exploiter la variété accordée à un tiers ne peut être
transférée qu’avec l’entreprise ou le fonds de commerce de cette personne ou
avec la partie de l’entreprise ou du fonds de commerce dans le cadre de
laquelle la variété est exploitée.

5) L’autorisation n’exclut pas :

a) l’exploitation de la variété par le titulaire du certificat d’obtention
végétale ; ni

b) la conclusion de contrats de licence par le titulaire.

6) L’exploitation de la variété par le service de l’Etat ou le tiers désigné aura
exclusivement pour objet l’approvisionnement du marché intérieur de l’Etat
membre.

1)Les parties seront entendues avant qu’une décision soit prise en vertu du
présent article. Celle-ci pourra faire l’objet d’un recours devant la juridiction
administrative compétente.

TITRE VI – OBLIGATIONS DU TITULAIRE DU CERTIFICAT D’OBTENTION VEGETALE


Article 37

Maintien de la variété

1) Le titulaire du certificat d’obtention végétale est tenu de maintenir la
variété protégée à ses frais ou, le cas échéant, ses constituants héréditaires
pendant toute la durée de validité du certificat.

2)Sur demande de l’Organisation, il est tenu de présenter à toute autorité
désignée par celle-ci, dans le délai imparti et à ses frais, les renseignements,
documents ou matériel jugés nécessaires au contrôle du maintien de la
variété.


Article 38

Fourniture d’échantillons

1) Le titulaire du certificat d’obtention végétale est tenu de fournir à ses
frais à toute autorité désignée par le Directeur Général, dans le délai imparti,
des échantillons appropriés de la variété protégée ou, le cas échéant, de ses
constituants héréditaires aux fins :

a) de la constitution ou du renouvellement de l’échantillon officiel de la
variété ; ou

b) de la conduite de l’examen comparatif des variétés aux fins de la
protection.

2)Le titulaire du certificat d’obtention végétale peut être requis d’assurer
lui-
même la pérennité de l’échantillon officiel.

TITRE VII – CHANGEMENT DE PROPRIETE, ANNULATION, DECHEANCE


Article 39

Changement et démembrement de propriété

1)a) Le certificat d’obtention végétale peut être cédé ou transmis par
voie successorale.

b) Tout changement de propriété doit être constaté par écrit. Il doit en
outre être enregistré par l’Organisation et ne sera opposable aux tiers
qu’après son enregistrement au registre spécial ; l’Organisation publie une
mention du changement de propriété.

2) a) Le titulaire du certificat d’obtention végétale peut concéder des
licences
d’exploitation exclusives ou non exclusives.

b) Toute licence doit être constatée par écrit, et être enregistrée par
l’Organisation ; elle ne sera opposable aux tiers qu’après son

enregistrement au registre spécial ; l’Organisation en publie une mention.


Article 40

Annulation du certificat d’obtention végétale

1)Toute personne qui justifie d’un intérêt peut saisir le Directeur Général
d’une
demande d’annulation.

2) Le tribunal annule le certificat d’obtention végétale s’il est établi :

a) que la variété n’était pas nouvelle ou distincte à la date de dépôt de la
demande ou, le cas échéant, à la date de priorité ;

b) que, lorsque la délivrance du certificat d’obtention végétale a été
essentiellement fondée sur les renseignements et documents fournis par le
déposant, la variété n’était pas homogène ou stable à la date précitée ; ou

c) que le certificat d’obtention végétale a été délivré à une personne qui n’y
avait pas droit et que l’ayant droit n’a pas intenté ou a renoncé à intenter une
action en cession judiciaire conformément à l’article 9.5)b).

3) Tout certificat d’obtention végétale annulé est réputé nul à la date de sa
délivrance.

4) L’annulation est enregistrée par le Directeur Général, qui en publie une
mention.


Article 41

Déchéance du titulaire

1)L’Organisation déchoit le titulaire de son certificat d’obtention
végétale s’il est avéré que le titulaire a failli à son obligation visé à l’article 37.1) et que la variété n’est plus homogène ou stable.

2) a) En outre, l’Organisation déchoit le titulaire de son certificat :

i) s’il ne répond pas à une demande du Directeur Général
selon l’article 37.2) en vue du contrôle du maintien de la variété ;
ou

ii) si l’Organisation prévoit de radier la dénomination de la
variété et que le titulaire ne propose pas , dans le délai imparti,
une autre dénomination qui convienne.

b) La déchéance ne peut être prononcée qu’après mise en demeure du
titulaire de satisfaire, dans un délai raisonnable, qui lui est notifié, à

l’obligation qui lui est imposée.

3) La déchéance prend effet à la date de son enregistrement ; une mention en est
publiée par l’Organisation.

TITRE VIII – DELAIS DE PROCEDURE


Article 42

Prorogation des délais

Si l’Organisation juge que les circonstances le justifient elle peut, lorsqu’une
requête lui est adressée par écrit à cet effet, proroger , aux conditions qu’elle fixera, le
délai imparti pour accomplir un acte ou une démarche conformément aux dispositions
de la présente Annexe ou du règlement d’application, en notifiant sa décision aux
parties concernées. La prorogation peut être accordée même si le délai en cause est
expiré.

TITRE IX – CONTREFAÇONS ET AUTRES ACTES ILLICITES


Article 43

Contrefaçon

1) Sous réserve des articles 30, 31 et 36, constitue une contrefaçon tout
acte visé à l’article 29 et effectué sur le territoire d’un Etat membre par une
personne autre que le titulaire du certificat d’obtention végétale et sans le
consentement de celui-ci.

2) a) Sur requête du titulaire du certificat d’obtention végétale, ou du
preneur de licence lorsque celui-ci a invité le titulaire à engager une
procédure judiciaire et que le titulaire a refusé ou omis de le faire, le tribunal
peut délivrer une injonction pour faire cesser la contrefaçon ou empêcher une
contrefaçon imminente ou la commission d’un acte de concurrence déloyale
visé à l’annexe VIII, et peut accorder des dommages-intérêts et toute autre
réparation prévue par la législation nationale.

b) Sur requête d’une autorité compétente ou de toute autre personne, de toute
association ou de tout syndicat intéressé, en particulier d’obtenteurs, de
semenciers ou d’agriculteurs, le tribunal peut accorder les mêmes réparations
dans le cas d’un acte de concurrence déloyale visé à l’annexe VIII.

3) Toute personne qui commet sciemment un acte de contrefaçon au sens
de l’alinéa 1) ou un acte de concurrence déloyale au sens de l’annexe VIII
commet un délit et est passible d’une amende d’un montant de 1 000 000 à 3
000 000 Francs CFA ou d’un emprisonnement de 1 mois à 6 mois ou de l’une

et l’autre de ces peines, sans préjudice des réparations civiles.


Article 44

Saisie-contrefaçon

1) Les titulaires d’un certificat d’obtention végétale ou d’un droit exclusif
d’exploitation peuvent, en vertu d’une ordonnance du Président du tribunal
civil dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées, faire
procéder par tout huissier ou officier public ou ministériel y compris les
douaniers avec, s’il y a lieu, l’assistance d’un expert, à la désignation et
descriptions détaillées, avec ou sans saisie des objets prétendus
contrefaisants.

2) L’ordonnance est rendue sur simple requête et sur présentation du
certificat d’obtention végétale et de la preuve de non annulation et de non
déchéance.

3) Lorsqu’il y a lieu à saisie, ladite ordonnance peut imposer au requérant,
un cautionnement qu’il est tenu de consigner avant d’y faire procéder. Ce
cautionnement doit être suffisant sans être de nature à décourager le recours à
la procédure.

4) Le cautionnement est toujours imposé à l’étranger qui requiert la saisie.

5) Il est laissé copie au détenteur des objets décrits ou saisis de l’ordonnance et, le
cas échéant, de l’acte constatant le dépôt du cautionnement, le tout sous peine
de nullité et de dommages-intérêts contre l’huissier ou l’officier public ou
ministériel, y compris le douanier.


Article 45

Délai pour engager la procédure quant au fond

A défaut, pour le demandeur de se pourvoir soit par la voie civile, soit par la voie
correctionnelle, dans le délai de 10 jours ouvrables à compter de la saisie ou la
description, ladite saisie ou description est nulle de plein droit sans préjudice des
dommages-intérêts qui peuvent être réclamés, s’il y a lieu.


Article 46

Autres sanctions

1) Le juge peut ordonner que les éléments sur lesquels la contrefaçon a
porté et qui sont détenus par le contrefacteur soient confisqués et, le cas
échéant, détruits ou remis au titulaire du certificat d’obtention lorsque, au vu
des circonstances, cela est nécessaire pour :

a) assurer une dissuasion contre les contrefaçons ; ou

b) sauvegarder les intérêts des tiers.

2)Le juge peut également ordonner la confiscation des dispositions ou
moyens
spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon et la publicité du
jugement.

3)Les éléments de contrefaçon et les dispositifs ou moyens confisqués
peuvent être vendus aux enchères publiques au bénéfice de l’Etat.


Article 47

Usurpation

Quiconque se prévaut indûment de la qualité de titulaire d’un certificat ou d’une
demande de certificat d’obtention végétale sera puni d’une amende de 1 000 000 à
3 000 000 Francs CFA. En cas de récidive, l’amende peut être portée au double.


Article 48

Circonstances atténuantes

Les dispositions des législations nationales des États membres relatives aux
circonstances atténuantes sont applicables aux délits prévus par la présente Annexe.


Article 49

Conditions de mise en mouvement
de l’action correctionnelle

L’action correctionnelle, pour l’application des peines ci-dessus ne peut être
exercée par le ministère public que sur la plainte de la partie lésée.


Article 50

Compétence exceptionnelle du tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel, saisi d’une action pour délit de contrefaçon, statue sur
les exceptions qui seraient tirées par le prévenu, soit de la nullité ou de la déchéance
du certificat d’obtention végétale, soit des questions relatives à la propriété du
certificat.


Article 51

Fraudes liées aux dénominations variétales

Quiconque utilise en connaissance de cause une désignation en violation de
l’article 23.4), ou omet d’utiliser une dénomination variétale en violation de l’article 23.5), est puni d’une amende de 400 000 à 1 000 000 Francs CFA.

TITRE X – DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Article 52

Protection des variétés connues

1) En dérogation de l’article 5, un certificat d’obtention végétale peut
également être délivré, aux conditions suivantes, pour une variété qui n’était
plus nouvelle à la date d’entrée en vigueur de la présente Annexe :

a) La demande doit être déposée dans l’année qui suit la date précitée ; et

b) La variété doit :

i) avoir été inscrite au catalogue national des variétés admises à la
commercialisation d’un Etat membre ou d’une Partie contractante de la
Convention internationale pour la protection des obtentions végétales
ou dans un registre de variétés tenu par une association professionnelle et
admis aux fins du présent article par l’Organisation,

ii) avoir fait l’objet d’un certificat d’obtention végétale dans une partie
contractante, ou faire l’objet d’une demande de certificat d’obtention
végétale dans une partie contractante, à condition que celle-ci aboutisse
par la suite à la délivrance du certificat ; ou

iii) faire l’objet de pièces établissant à la satisfaction de l’Organisation la
date à laquelle la variété a cessé d’être nouvelle selon les dispositions de
l’article 5.

2) Si la protection est accordée, sa durée est réduite du nombre d’années
qui se sont écoulées entre le moment où la variété a été offerte à la vente ou
diffusée pour la première fois et celui où la demande a été présentée.

3)Lorsqu’un certificat d’obtention végétale est délivré en application du
présent article, le titulaire ne peut interdire l’exploitation à tout tiers qui de
bonne foi exploitait la variété avant le dépôt de la demande.

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