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Wednesday, October 16, 2024

Statuts de la Beac Révisé 2017

Le statuts de la Beac révisé assistée par le FMI vise principalement à assurer la responsabilité et la transparence des comptes établis conformément aux normes comptables internationales et également à renforcer l’indépendance des organes de gestion de la banque.

STATUTS DE LA BANQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE CENTRALE

TITRE I – DE LA CONSTITUTION ET DU STATUT JURIDIQUE

Statuts de la Beac Révisé 2017


Article ler

La Banque des Etats de l’Afrique Centrale (ci-après désignée la BEAC ou la Banque Centrale) est un établissement public international africain régi par la Convention instituant l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale (ci-après désignée l’’UMAC ou l’Union Monétaire), la Convention de Coopération Monétaire passée entre la France et les Etats membres de cette Union Monétaire et les présents Statuts.

La Banque Centrale émet la monnaie de l’Union Monétaire et en garantit la stabilité. Sans préjudice de cet objectif, elle apporte son soutien aux politiques économiques générales élaborées dans l’Union Monétaire.

La Banque Centrale a pour missions de :

  • — définir et conduire la politique monétaire de l’Union Monétaire ;
  • — émettre les billets de banque et les monnaies métalliques qui ont cours légal et pouvoir libératoire dans l’Union Monétaire ;
  • — conduire la politique de change de l’Union Monétaire;
  • — détenir et gérer les réserves officielles de change des Etats membres ;
  • — promouvoir les systèmes de paiement et de règlement et veiller à leur bon fonctionnement ;
  • — promouvoir la stabilité financière dans l’Union Monétaire.

Statuts de la Beac Révisé 2017


Article 2

Le capital de la Banque Centrale est fixé à 88.000.000.000 francs CFA (quatre-vinget-huit milliards), réparti à parts égales entre les Etats membres.

Sur proposition du Conseil d’ Administration de la BEAC, le capital de la Banque Centrale peut, par dérogation à l’article75 alinéa 2 des présents Statuts, être augmenté ou diminué conformément aux dispositions pertinentes de la Convention régissant l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale.

La partie des réserves non incorporée au capital de la Banque Centrale reste la propriété indivise des Etats membres.


Article 3

Les Services Centraux de la Banque Centrale sont établis dans l’une des capitales des Etats membres, conformément aux dispositions de l’article 11-c de la Convention régissant PUnion Monétaire de l’Afrique Centrale.


Article 4

La Banque Centrale comprend, outre les Services Centraux, des Directions Nationales, des Agences et des Délégations Extérieures ainsi que des Dépôts de billets et monnaies.

Les Directions Nationales, établies dans la capitale de chacun des Etats membres, ont les attributs de Siège Social.

Les Agences et Délégations Extérieures, ainsi que les Dépôts de billets et monnaies, sont créés ou supprimés par décision du Conseil d’Administration, sur proposition du Gouvernement de la Banque Centrale, en considération des besoins économiques, monétaires et financiers des Etats membres.

Sur décision du Conseil d’Administration, des Dépôts de billets et monnaies peuvent être ouverts, sur la base de conventions, auprès des banques commerciales ou des Trésors et Comptables Publics des Etats membres.

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Article 5

5.1 La BEAC jouit de la pleine personnalité juridique et, en particulier, de la capacité :

  • — de contracter ;
  • — d’acquérir des biens mobiliers et immobiliers et d’en disposer ;
  • — d’ester en justice.

La Banque Centrale bénéficie, dans chacun des Etats membres, de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales.

Elle dispose, comme marque distinctive, d’un logotype constitué :

  • — de trois (3) têtes d’élan de Derby vues jusqu’au cou, placées au centre d’un rond ;
  • — des herbes occupant le bas de ce rond ;
  • — la couleur du logotype de la Banque Centrale est le jaune-or. 5.2 Dans la poursuite de ses objectifs et dans l’exercice de ses missions et fonctions, la Banque Centrale est indépendante.

Sauf stipulation contraire des présents Statuts, les membres du Gouvernement de la Banque et les agents de la Banque ne peuvent solliciter ou accepter d’instructions émanant des États, des institutions régionales ou de toute autre personne ou entité. Les États et Organes de la CEMAC s’engagent à respecter ces principes.

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Article 6

Les immunités et privilèges généralement reconnus aux Organisations Internationales, en vertu des conventions internationales pertinentes, de l’Acte Additionnel n° 6/99/CEMAC024-CCE-02 du 17 décembre 1999 relatif au régime des Droits, Immunités et Privilèges accordés à la Communauté, aux membres de ses Institutions et à son Personnel ainsi que des accords de siège conclus avec les Etats membres, sont accordés à la Banque Centrale sur le territoire des Etats membres en vue de faciliter l’exécution de ses missions. En particulier, le bénéfice des dispositions ci-après lui est reconnu en vertu des présents Statuts :
1. la Banque Centrale, ses biens et ses avoirs, en quelque lieu qu’ils se trouvent et quels qu’en soient les détenteurs, jouissent de l’immunité de juridiction sous tous ses aspects, notamment pour tous les actes de nature publique qu’elle accomplit, sauf dans la mesure où elle y renonce expressément en vue d’une procédure déterminée ou en vertu d’un contrat ;
2. les biens et avoirs de la Banque Centrale sont également exempts de perquisitions, réquisitions, confiscations, expropriations, séquestrations ou toute autre forme de saisie ordonnée par le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif ou le pouvoir judiciaire des Etats membres et de la France ;
3. la Banque Centrale ne peut, pour le règlement des différends la mettant en cause directement ou indirectement, être attraite que devant la juridiction spéciale prévue dans le cadre de la procédure spéciale de règlement des différends définie dans l’accord de siège signé avec chacun de ses Etats membres et suivant les conditions fixées par ledit accord. Dans les cas où la Banque Centrale, en vertu des circonstances, a fait l’objet d’une condamnation quelconque, ses biens et avoirs, en quelque lieu qu’ils se trouvent et quels qu’en soient les détenteurs, ne peuvent en aucun cas servir à l’exécution de la décision définitive rendue contre elle dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée ;
4, la Banque Centrale, ses avoirs, biens et revenus ainsi que ses opérations et transactions sont exonérés de tous impôts, droits et taxes et de tous droits de douane.

La Banque Centrale est également exemptée de toute obligation relative au recouvrement ou au paiement de tout impôt ou droit ;5. les archives de la Banque Centrale sont inviolables, sous réserve des droits d’investigation et de communication reconnus aux Administrations astreintes au secret professionnel :
6. les soldes créditeurs des comptes ouverts dans les livres de la Banque Centrale ne peuvent pas faire l’objet de saisie ;
7. la Banque Centrale est dispensée, au cours de toute procédure judiciaire, de fournir caution, consignation et avance dans tous les cas où les législations des Etats prévoient cette obligation à la charge des parties.


Article 7

Il ne peut être imposé à la BEAC des obligations et contrôles autres que ceux définis parla Convention de l’’UMAC et les présents Statuts.

TITRE II – DE L’ACTIVITE DE LA BANQUE CENTRALE

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Article 8

La Banque Centrale a le privilège exclusif d’émettre les billets de banque et les monnaies métalliques qui ont cours légal et pouvoir libératoire dans les Etats membres de l’Union Monétaire.


Article 9

La Banque Centrale peut ouvrir dans ses livres des comptes aux Trésors et Comptables Publics des Etats membres, aux établissements de crédit et à tout autre organisme expressément autorisé à cet effet par le Conseil d’ Administration.

La Banque Centrale reçoit en compte les sommes qui lui sont versées et paie les domiciliations faites sur elle et les engagements pris à ses guichets jusqu’à concurrence des soldes créditeurs disponibles dans lesdits comptes.

La Banque Centrale est habilitée, dans les conditions approuvées par son Conseil d’Administration, à mettre en place tous systèmes de paiement et de règlement nécessaires au bon fonctionnement de l’économie.
La Banque Centrale peut organiser un système de compensation sur les places où elle est installée.


Article 10

La Banque Centrale exécute toute demande de transfert des Etats membres, en conformité avec la réglementation des changes en vigueur.

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Article 11

11.1 A l’effet d’assurer la convertibilité externe de leur monnaie, les Etats membres conviennent de mettre en commun leurs avoirs extérieurs dans un Fonds Commun des réserves de change.

Ces réserves font l’objet d’un dépôt auprès du Trésor français dans les conditions précisées par une Convention spéciale dite Convention de Compte d’Opérations, signée par le Président du Conseil d’Administration de la BEAC et le Directeur Général du Trésor français, après avis conforme du Comité Ministériel.

La Convention de Compte d’Opérations visée à l’alinéa précédent fixe la quotité des réserves devant obligatoirement être placées par la BEAC au Compte d’Opérations.

Les réserves détenues hors du Compte d’Opérations par la Banque Centrale peuvent être :

  • déposées en compte libellé en monnaies convertibles auprès du Trésor français, de la Banque des Règlements Internationaux, d’instituts d’émission, d’institutions financières spécialisées ou d’établissements de crédit notés, au minimum par une des principales agences de notation et figurant sur une liste arrêtée par le Gouvernement et validée par le Conseil d’Administration de la Banque Centrale ;
  • employées à la souscription à des opérations sur le marché d’achat, vente, prêt, emprunt de titres de dette négociables, libellés en monnaies convertibles, émis par les pays, les émetteurs privés ou publics ou les institutions financières internationales notés, au minimum, par une des principales agences de notation ou bénéficiant de la garantie d’un des pays ci-dessus désigné et figurant sur une liste arrêtée par le Gouvernement et validée par le Conseil d’ Administration de la Banque Centrale ou appartenant à la Zone euro.

Le Conseil d’Administration fixe à l’unanimité les seuils de notation requis pour les contreparties concernées pour chaque type d’opérations.
Les titres acquis par la BEAC au titre des opérations visées ci-dessus peuvent être déposés auprès de la Banque des Règlements Internationaux, d’instituts d’émission, d’institutions financières spécialisées ou d’établissements de crédit étrangers dans les conditions et limites fixées par le Conseil d’Administration de la Banque Centrale.

Les réserves détenues hors du Compte d’Opérations par la Banque Centrale peuvent également être :

  • employées, dans le respect des limites fixées par le Conseil d’ Administration de la Banque Centrale, à des opérations de couverture des placements effectués dans le cadre fixé au présent article ;
  • placées en gestion déléguée auprès d’institutions financières spécialisées ou d’établissements de crédit étrangers de réputation internationale, figurant sur une liste arrêtée par le Conseil d’ Administration de la Banque Centrale.

Les dispositions relatives aux instruments et opérations de placement autorisés ou interdits sont précisées par le Gouvernement de la Banque Centrale, dans le strict respect des directives, conditions et limites fixées par le Conseil d’ Administration de la Banque Centrale.

Les opérations d’investissement visées dans le présent article sont conduites, sous la responsabilité du Gouvernement de la Banque Centrale, dans le cadre d’une politique d’investissement et de contrôle des risques mise en place par la BEAC.
11.2 Au cas où la position d’un Etat est débitrice au Compte d’Opérations, le Gouverneur saisit le Comité Ministériel de l’Union Monétaire ainsi que l’Etat concerné aux fins d’arrêter des mesures de redressement rapide. Cette procédure n’est pas suspensive de l’application concomitante au profit de la Banque Centrale d’un taux d’intérêt débiteur fixé par le Conseil d’ Administration.

Lorsque le rapport entre le montant moyen des avoirs extérieurs de la Banque Centrale et le montant moyen de ses engagements à moins d’un an est demeuré, au cours de trois mois consécutifs, égal ou inférieur à 20%, les dispositions ci-après entrent en vigueur de plein droit.Les montants de refinancement maximum sont réduits :

  • de 20 % dans les Etats membres dont la situation fait apparaître une position débitrice en Compte d’Opérations ;
  • de 10 % dans les Etats membres dont la situation fait apparaître une position créditrice en Compte d’Opérations d’un montant inférieur à 15 % de la circulation fiduciaire rapportée à cette même situation.

Le Conseil d’ Administration est immédiatement convoqué pour délibérer sur les mesures de redressement appropriées à mettre en œuvre dans les Etats en position débitrice. Le Conseil d’Administration peut éventuellement apporter certaines atténuations ou certaines dérogations aux dispositions visées ci-dessus, mais tant que le rapport entre le montant moyen des avoirs extérieurs de la Banque Centrale à l’exclusion des placements non révocables à plus d’un an, et le montant moyen de ses engagements à moins d’un an est demeuré, au cours de trois mois consécutifs, égal ou inférieur à 20 %, ces décisions ne peuvent être prises qu’à la majorité des cinq sixièmes.

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Article 12

La Banque Centrale assiste les Etats membres dans leurs relations avec les institutions financières internationales et leur prête son concours, dans le cadre de ses Statuts, pour toutes opérations d’ordre monétaire ou financier.

La Banque Centrale est informée des accords conclus et de leur exécution.

La Banque Centrale est également informée de tous les engagements internationaux des Etats membres susceptibles d’affecter le Compte d’opérations.


Article 13

La Banque Centrale peut acheter et vendre de l’or et des devises étrangères. Elle est également autorisée à souscrire, pour le compte des Etats membres ayant adhéré au Fonds Monétaire International (FMI) et avec lesquels elle aura passé des conventions à cet effet, la part du quota de ces Etats en devises convertibles ou en monnaie nationale.


Article 14

La Banque Centrale peut recevoir des Etats membres participant au compte spécial des Droits de Tirages Spéciaux (DTS) du Fonds Monétaire International (FMI) qui leur seraient alloués et les intégrer dans ses réserves de change.

La Banque Centrale peut prélever sur ses disponibilités en Compte d’Opérations les sommes nécessaires à l’achat de DTS.


Article 15

La Banque Centrale participe au marché monétaire institué dans sa zone d’émission et veille à son bon fonctionnement.

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Article 16

La Banque Centrale est habilitée à effectuer sur les marchés monétaires les opérations définies par le Comité de Politique Monétaire. Celui-ci fixe notamment les modalités :

  • de prêt et d’emprunt de monnaie, ainsi que la nature et l’étendue des garanties appropriées afférentes à ces opérations ;
  • d’achat et de vente de créances, ainsi que les conditions de leur escompte, de leur prise en garantie et de leur mise ou prise en pension ;
  • d’émission de bons portant intérêt.

Article 17

La Banque Centrale peut consentir aux Trésors des Etats membres, pour une année budgétaire donnée et à son principal taux de refinancement des établissements de crédit, des découverts en compte courant dont la durée ne peut excéder douze mois.

La Banque Centrale peut rémunérer les dépôts à terme des Etats membres dans les conditions fixées par le Comité de Politique Monétaire.


Article 18

Le montant total des créances détenues sur les États membres par la Banque Centrale, hors opérations liées au refinancement des établissements de crédit, ne peut dépasser 20% des recettes budgétaires ordinaires fongibles d’origine nationale constatées au cours de l’exercice écoulé.

Les créances de la Banque Centrale adossées à des effets et valeurs émis ou garantis par le Trésor public, les collectivités locales ou tous autres organismes publics de chacun des États membres de la CEMAC ne peuvent dépasser une limite fixée par le Comité de Politique Monétaire.

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Article 19

La Banque Centrale peut se charger de l’encaissement et du recouvrement des effets qui lui sont remis.


Article 20

La Banque Centrale participe à la mise en œuvre des actions visant à la stabilité et au contrôle du système bancaire et financier et des moyens de paiement.

Par ailleurs, dans le cadre de la conduite de la politique monétaire, le Comité de Politique Monétaire peut prendre toutes dispositions pour imposer aux établissements de crédit la constitution de réserves obligatoires.


Article 21

La Banque Centrale assiste les Etats membres dans l’émission et la gestion des titres publics.


Article 22

La Banque Centrale assure la centralisation des risques bancaires dans les Etats membres.

Elle assure également, la centralisation des bilans, ainsi que celle des incidents de paiement.

La Banque Centrale élabore les statistiques monétaires et participe à la confection des balances des paiements des Etats membres.

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Article 23

La Banque Centrale peut acquérir, vendre ou échanger des valeurs mobilières et des immeubles, suivant les besoins de son activité. Les dépenses correspondantes ne peuvent
être faites que sur ses fonds propres, et sont subordonnées à l’autorisation du Conseil d’Administration.


Article 24

La Banque Centrale est autorisée à prendre des participations sur ses fonds propres, sur décision du Conseil d’Administration prise à l’unanimité, dans les organismes ou entreprises présentant un caractère d’intérêt général pour les Etats membres.

La Banque Centrale peut, en particulier, sur ses fonds propres, participer à toute institution financière des Etats membres destinée à bonifier les intérêts, à permettre des financements à long terme des projets économiques et à faciliter la mobilisation de l’épargne dans les pays membres.


Article 25

Les opérations de la Banque Centrale doivent se rattacher à l’organisation et à la gestion du système bancaire, monétaire et financier des Etats dans lesquels elle exerce le privilège de l’émission.

La Banque Centrale est habilitée à collecter auprès des Autorités nationales, des établissements de crédit et des agents économiques des Etats membres, qui sont tenus de les lui fournir, toutes les informations utiles pour orienter sa politique monétaire et contribuer à la sécurité des opérations bancaires et financières.

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Article 26

La gestion et le contrôle de la Banque Centrale sont assurés par les représentants des Etats membres et de la France, conformément aux présents Statuts. Celle-ci y participe en raison de la garantie de convertibilité qu’elle accorde à la monnaie émise par la Banque Centrale.

TITRE III – DES ORGANES DE DECISION DE LA BANQUE CENTRALE


Article 27

Les Organes de décision de la BEAC sont :

  • le Conseil d’ Administration ;
  • le Comité de Politique Monétaire ;
  • le Gouvernement de la BEAC ;
  • et, dans chaque Etat membre, le Comité Monétaire et Financier National.

CHAPITRE 1 : DU CONSEIL D’ADMINISTRATION


Article 28

Le Conseil d’ Administration définit la politique générale de la Banque Centrale et veille à son bon fonctionnement. À cette fin, le Conseil d’Administration prend les décisions prévues par les présents Statuts, notamment l’article 32, et exerce le contrôle de la gestion dont est chargé le Gouvernement de la Banque Centrale.

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Article 29

Le Conseil d’Administration comprend quatorze (14) membres, à raison de deux (2)
Administrateurs pour chaque Etat membre et de deux (2) pour la France.

Chaque Administrateur a un suppléant désigné pour la durée de son mandat.

En cas d’empêchement ou d’absence, tout Administrateur se fait représenter par son suppléant. En cas d’empêchement ou d’absence de l’ Administrateur titulaire et de son suppléant, mandat est donné à un autre Administrateur ou à un Administrateur temporaire désigné par son Etat ; notification de ce mandat est faite au Président du Conseil.

Les Administrateurs sont désignés pour une durée de trois (3) ans, renouvelable, par leurs Etats respectifs. Ils sont choisis en raison de leurs compétences dans les domaines économique, juridique, monétaire ou financier. Cette compétence ne peut être établie que moyennant l’existence d’un diplôme d’études supérieures dans au moins un des domaines précités et d’une expérience utile d’au moins dix (10) années dans une fonction à responsabilité dans ces mêmes domaines.

La révocation est décidée par l’Etat qui a procédé à la nomination de l’Administrateur concerné. Il ne peut toutefois être mis fin à leur mandat qu’en cas de survenance, dûment constatée, d’un motif prévu à l’article 53 des présents Statuts.

Les Administrateurs peuvent percevoir des indemnités de session et des indemnités de fonction dont le montant est déterminé par le Conseil d’ Administration.


Article 30

La présidence du Conseil d’ Administration est assurée par le Président en exercice du Comité Ministériel de l’Union Monétaire de |’ Afrique Centrale et, en cas d’empêchement ou d’absence de celui-ci, par l’autre membre du Comité Ministériel ressortissant de l’Etat concerné.

Le Gouverneur de la Banque Centrale rapporte les affaires inscrites à l’ordre du jour.

Les Censeurs et les autres membres du Gouvernement de la Banque Centrale assistent aux réunions du Conseil d’ Administration avec voix consultative.Le Conseil d’Administration se réunit au moins quatre (4) fois par an et aussi souvent que nécessaire, Sur convocation de son Président ou à la demande des Administrateurs d’un Etat ou du Gouverneur.

Le projet d’ordre du jour des travaux est arrêté par le Président du Conseil d’Administration, sur proposition du Gouverneur. Tout Administrateur peut demander linscription d’un ou plusieurs points à l’ordre du jour.

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Article 31

Le Conseil d’Administration délibère valablement lorsque chaque Etat y participant est représenté par au moins un Administrateur.

Sauf dispositions contraires prévues par les présents Statuts, les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité simple des Administrateurs présents ou représentés.

Le Président du Conseil d’Administration a voix prépondérante en cas de partage égal des VOIX.


Article 32

Le Conseil d’ Administration :
1. modifie, à l’unanimité, les présents Statuts conformément aux dispositions de l’article 75 alinéa 2 ci-après;
2. arrête les règles qui s’imposent aux Comités Monétaires et Financiers Nationaux dans l’exercice de leur compétence et statue sur toute demande de dérogation aux règles concernant les matières relevant de sa compétence;
3. définit les politiques de la Banque Centrale en matière d’audit interne et externe, de conformité et de gestion des risques, en supervise le respect et veille à leur bonne exécution;
4, assure le contrôle de la Banque, et notamment la responsabilité du contrôle interne, avec l’assistance du Comité d’Audit ;
5. procède à la révision des décisions des Comités Monétaires et Financiers Nationaux qui contreviendraient aux dispositions des présents Statuts ou aux règles générales de procédure, de fonctionnement et d’exercice de leur compétence ;
6. adopte le référentiel comptable de la Banque Centrale ainsi que les règles particulières nécessaires à sa mise en œuvre; 7. adopte le budget de la Banque Centrale en vue de son approbation par le Comité Ministériel de l’UMAC en application de l’article 13, h) de la Convention régissant PUMAC et, avec l’assistance du Collège des Censeurs, en contrôle la bonne exécution ;
8. approuve les comptes annuels de la Banque Centrale soumis à la ratification du Comité Ministériel de l’’UMAC conformément à l’article 13, d) de la Convention régissant l’UMAC ;
9. adopte le rapport annuel de la Banque Centrale soumis à l’examen du Comité Ministériel de l’UMAC conformément à l’article 13 i) de la Convention régissant PUMAC ;
10.examine, au moins une fois l’an, le rapport du Gouvernement de la Banque Centrale sur la soutenabilité financière à long terme (10 à 15 ans) de la BEAC ;
11.délibère sur la rémunération et les avantages accordés aux membres du Gouvernement de la Banque Centrale et assimilés, à l’effet notamment de délivrer l’avis visé à l’article 13.8 de la Convention de l’UMAC. Il peut à cet effet requérir avis du Comité des Rémunérations ;
12. définit le barème de rémunération et les avantages du personnel de la Banque Centrale. Il peut à cet effet requérir l’avis du Comité des Rémunérations ;
13. décide de la création et de la suppression d’Agences et de Délégations Extérieures ainsi que de Dépôts de billets et monnaies de la BEAC ;
14. constitue en son sein, à l’unanimité, des commissions ou comités, dont il fixe les attributions ;
15. arrête son Règlement Intérieur, celui du Gouvernement de la Banque Centrale et ceux des Comités Monétaires et Financiers Nationaux, du Comité d’Audit et du Comité des Rémunérations. Ces règlements intérieurs définissent notamment les cas dans lesquels les organes concernés peuvent recourir à un système de télécommunication interactive ou à une consultation écrite en vue de recueillir l’accord de leurs membres ;
16. veille au bon fonctionnement du dispositif de supervision bancaire dans les conditions définies par les conventions et lois en vigueur ;
17. soumet à l’approbation du Comité Ministériel de l’UMAC le Code d’Ethique et de Déontologie précisant la portée des obligations visées aux articles 57 et 70.2 des présents Statuts et fixant les règles d’éthique professionnelle à respecter respectivement par les membres des différents organes de la Banque Centrale et par les membres de son personnel :
18. approuve toute convention ou accord particulier excédant la gestion courante conclue entre la Banque Centrale et les gouvernements des Etats participant à sa gestion, les gouvernements étrangers, d’autres banques centrales ou les institutions internationales ;19. est informé de tout accord de coopération avec des banques centrales étrangères, des autorités de supervision et de résolution étrangères, des systèmes de garantie des dépôts étrangers, des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers et les institutions internationales ;
20. sur proposition du comité interne spécialisé, et en conformité avec les orientations définies par le Comité de Politique Monétaire, définit la politique de placement et les modalités de gestion des risques des réserves de change, notamment le profil des risques, l’objectif de rendement acceptable et l’allocation stratégique et supervise la bonne exécution de ces politiques, en veillant aux critères de liquidité, de sécurité et de rendement dans cet ordre de priorité ;
21. définit, par voie de résolution, les opérations qui, par leur nature ou par leur montant, excèdent la gestion courante et qui relèvent de sa compétence.

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Article 33

Le Conseil d’ Administration propose au Comité Ministériel de l’Union Monétaire :

  • la création et l’émission des billets de banque et des monnaies métalliques ainsi que leur retrait et leur annulation :
  • la valeur faciale et la forme des coupures, les signatures dont elles doivent être revêtues ainsi que les modalités de leur identification par Etat ;
  • les caractéristiques des monnaies métalliques ;
  • le délai pendant lequel les billets et monnaies retirés de la circulation doivent impérativement être présentés à la Banque Centrale sous peine de perdre leur pouvoir libératoire ;
  • laffectation de la contre-valeur du solde des billets ou monnaies retirés de la circulation non présentés aux guichets de la Banque Centrale.

Article 34

Le Conseil d’Administration fixe les règles établissant les cas dans lesquels le Gouvernement la Banque Centrale peut procéder à une délégation de pouvoirs ainsi que les conditions et modalités de ces délégations.

Les délégations de pouvoirs ne peuvent porter sur des actes qui relèvent de l’essence même des compétences attribuées au Gouvernement de la Banque Centrale. Elles peuvent concerner, en particulier, les matières faisant l’objet d’une pratique régulière de l’institution ou constituant l’exécution de décisions adoptées par un organe de la Banque Centrale ou encore sur des sujets de gestion courante clairement délimités, notamment dans les matières immobilières, administratives, financières et de gestion du personnel.

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Article 35

L’exercice comptable de la Banque Centrale correspond à l’année civile ; il commence le premier jour du mois de janvier et s’achève le dernier jour du mois de décembre de l’année.

Les comptes annuels sont arrêtés par le Gouvernement de la Banque Centrale et vérifiés par les Commissaires aux comptes en vue de la délivrance de leur opinion visée à l’article 69
des présents Statuts.

Les comptes annuels de la Banque Centrale sont approuvés par le Conseil d’Administration, sur rapports des Commissaires aux comptes. Ils sont ensuite ratifiés par le Comité Ministériel et publiés au plus tard dans les six mois suivant la clôture de l’exercice.


Article 36

Les produits nets, déduction faite de toutes les charges, des dotations aux amortissements et provisions, constituent les bénéfices. Les intérêts courus non échus afférents aux créances de la Banque Centrale sur les États membres ainsi que les intérêts échus non payés sur les créances de toute nature ne sont pas pris en compte pour le calcul du bénéfice.

Les plus-values latentes incluses dans le bénéfice comptable doivent être comptabilisées dans un compte de réserve indisponible et ne peuvent, en aucun cas, être incluses dans les bénéfices distribuables. Le Conseil d’Administration précise le fonctionnement de ce compte de réserve indisponible.

Sur les bénéfices de la Banque Centrale, il est prélevé 15% pour la réserve statutaire. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire dès que ladite réserve atteint la moitié du capital. Il reprend son cours si cette proportion n’est plus atteinte.

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Article 37

Après constitution de toutes les réserves générales ou spéciales et des provisions destinées au financement des immobilisations et aux prises de participation, puis prélèvement de la somme nécessaire au versement de la prime de bilan, la moitié du solde disponible est affectée aux réserves facultatives. Sauf dans le cas où il existe un report à nouveau négatif, l’autre moitié est affectée à hauteur de 20 % au financement de projets intégrateurs. Le reliquat peut être distribué aux Etats membres dans les conditions suivantes :

  • 25 % en fonction de la circulation fiduciaire ;
  • 25 % répartis de manière égalitaire ;
  • – 50 % en fonction du pourcentage de la contribution effective de chaque Etat au résultat réel de la Banque Centrale. Pour chaque Etat, le résultat réel est obtenu en établissant un compte d’exploitation tenant compte :
    • des produits collectés par la Banque Centrale dans l’Etat ;
    • des charges d’exploitation de la Banque Centrale dans l’Etat ;
    • des produits du Siège central qui seront répartis entre Etats membres au prorata de la moyenne mensuelle de leurs placements et disponibilités extérieurs ;
    • des charges du Siège central qui seront réparties entre les Etats au prorata du résultat brut d’exploitation de chaque Etat.

CHAPITRE 2 : DU COMITE DE POLITIQUE MONETAIRE

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Article 38

38.1 Le Comité de Politique Monétaire est l’organe de décision de la BEAC en matière de politique monétaire; il définit les grandes orientations relatives au niveau d’objectif et à la structure-cible des réserves de change prenant en compte les variables macroéconomiques.
38.2 En matière de politique monétaire, le Comité de Politique Monétaire :

  • définit les objectifs et la stratégie de la politique monétaire ainsi que les modalités de leur mise en œuvre ;
  • fixe les conditions d’intervention de la Banque Centrale ;
  • impose aux établissements de crédit la constitution de réserves obligatoires ;
  • précise les conditions générales d’exécution par la Banque Centrale des opérations autorisées par les articles 16 à 18 des présents Statuts, et celles de l’assistance de la Banque Centrale aux Etats membres pour l’émission et la gestion de titres publics prévue par l’article 21 ci-dessus ;
  • délivre son avis conforme pour l’adoption par le Conseil d’Administration des règles qui s’imposent aux Comités Monétaires et Financiers Nationaux dans l’exercice de leurs compétences ayant trait à la politique monétaire et statue sur toute demande de dérogation à ces règles ;
  • – procède, le cas échéant, à la révision des délibérations des Comités Monétaires et Financiers Nationaux en matière de politique monétaire, qui contreviendraient aux dispositions des présents Statuts et aux règles générales de procédure, de fonctionnement et d’exercice de leur compétence.

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Article 39

Le Comité de Politique Monétaire est composé de quinze (15) membres délibérants, à raison de deux (2) par Etat membre, dont le Directeur National de la BEAC, deux (2) pour la France et du Gouverneur.

La Présidence du Comité de Politique Monétaire est assurée par le Gouverneur de la Banque Centrale et, en cas d’empêchement ou d’absence de celui-ci, par le ViceGouverneur. En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante.

Un membre du Gouvernement rapporte les affaires inscrites à l’ordre du jour conformément aux dispositions du Règlement intérieur du Comité de Politique Monétaire.

Les membres du Gouvernement de la Banque Centrale peuvent participer aux réunions du Comité de Politique Monétaire avec voix consultative. Le Président du Comité de Politique Monétaire ne prend part au vote qu’en cas de partage des voix.

Les membres du Comité de Politique Monétaire peuvent percevoir des indemnités de session et des indemnités de fonction dont le montant est déterminé par le Conseil d’Administration.


Article 40

Les membres du Comité de Politique Monétaire, autres que les Directeurs Nationaux, sont nommés par le Comité Ministériel de l’UMAC, sur proposition du Gouvernement de la Banque Centrale en fonction de leur compétence dans les domaines monétaire, financier et économique et de leur expertise reconnue en matière de politique monétaire. Cette compétence est établie moyennant l’existence d’un diplôme d’études supérieures en économie et/ou en finance et d’une expérience d’au moins dix (10) années dans une fonction à responsabilité dans les domaines précités.

Ils sont choisis intuitu personae et nommés pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable une (1) fois. Le mandat est irrévocable, sauf en cas de survenance dûment constatée par le Comité Ministériel de l’UMAC statuant à l’unanimité d’un motif prévu à l’article 53 des présents Statuts.

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Article 41

Les membres du Comité de Politique Monétaire ne peuvent être choisis parmi les opérateurs économiques. Les membres du Comité de Politique Monétaire n’y représentent pas les Etats dont ils sont ressortissants. Ils ne peuvent solliciter ou recevoir des instructions des Etats, des Institutions et Organes communautaires ou de toute autre personne physique ou morale.


Article 42

Le Comité de Politique Monétaire se réunit en session ordinaire au moins quatre (4) fois par an, selon une périodicité trimestrielle. Le calendrier des réunions ordinaires est arrêté et publié au début de chaque année civile par le Président.

Le Président peut convoquer des réunions extraordinaires en tant que de besoin, de sa propre initiative ou à la demande de la moitié des membres du Comité de Politique Monétaire.


Article 43

Le Comité de Politique Monétaire délibère valablement en présence d’au moins un ressortissant de chaque Etat membre concerné. A défaut, le Président constate que le quorum n’est pas réuni et procède à une autre convocation. Sur cette deuxième convocation, le Comité de Politique Monétaire se réunit valablement lorsque cinq (5)
membres ressortissants d’au moins quatre Etats sont présents.

Chaque membre ayant le droit de vote dispose d’une voix. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents, sauf disposition spéciale contraire. La représentation ou le vote par procuration n’est pas admis.

En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.


Article 44

A l’issue de chaque réunion, un communiqué final est établi et publié. Il est commenté par le Président du Comité de Politique Monétaire au cours d’une conférence de presse.

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Article 45

Le Comité de Politique Monétaire adopte, dans le respect des présents statuts, un Règlement Intérieur qui précise les modalités de son organisation et de son fonctionnement.

CHAPITRE 3 : DU GOUVERNEMENT ET DU PERSONNEL DE LA BANQUE CENTRALE


Article 46

Le Gouvernement de la Banque Centrale est composé de six (06) membres : le Gouverneur, qui en assure la présidence, le Vice-Gouverneur, le Secrétaire Général et trois (03)
Directeurs Généraux.


Article 47

Dans le cadre et les limites établies par le Conseil d’Administration, le Gouvernement de la Banque Centrale, sous la conduite du Gouverneur, assure la direction et la gestion courante de la Banque Centrale, dans le respect des présents Statuts ainsi que des dispositions des traités, conventions internationales, lois et textes réglementaires en vigueur. À ce titre, le Gouvernement de la Banque Centrale :
1. applique les décisions du Conseil d’Administration et du Comité de Politique Monétaire ;
2. gère les réserves de change [de la Banque Centrale] dans le respect des orientations du Comité de Politique Monétaire et des politiques définies par le Conseil d’Administration ;
3. met en œuvre la politique monétaire :
4. organise les Services de la Banque Centrale ;
5. recrute, nomme et révoque l’ensemble du personnel de la Banque Centrale dont la nomination ne relève pas du Conseil d’ Administration ;
6. arrête les comptes et états financiers annuels et les publie, au plus tard dans les six mois de la clôture de l’exercice, après leur approbation par le Conseil d’Administration et la ratification par le Comité Ministériel de l’’UMAC ;
7. élabore le plan stratégique d’entreprise et le soumet à l’approbation du Conseil d’Administration ;
8. approuve les conventions de la Banque Centrale relevant de la gestion courante ;
9. établit le rapport annuel de la Banque Centrale ;
10. statue, en outre, sur toutes les affaires qui ne sont pas expressément prévues aux points 1 à 9 ci-dessus ou qui ne sont pas réservées à un autre organe de la Banque Centrale par les présents Statuts.

Les modalités d’exercice de ces compétences sont précisées par le Règlement intérieur du Gouvernement de la Banque Centrale.

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Article 48

Les décisions du Gouvernement de la Banque Centrale sont adoptées, dé préférence, par voie de consensus et, à défaut, en deuxième présentation, dans les conditions fixées par le Règlement intérieur du Gouvernement de la Banque Centrale, à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du Gouverneur est prépondérante.

Aux fins des prises de décision conformément à l’alinéa 1° du présent article, les projets et propositions sont examinés de manière collégiale, à l’initiative du Gouverneur, du ViceGouverneur ou du membre compétent du Gouvernement de la Banque Centrale et sur présentation de ce dernier. Il en est ainsi notamment des propositions et dossiers à soumettre à [examen des autres organes de décisions de la Banque Centrale et du Comité ministériel de l’’UMAC.

Les décisions prises dans le cadre des délégations de pouvoirs consenties par le Gouvernement de la Banque Centrale conformément aux conditions et modalités arrêtées par le Conseil d’Administration en application de l’article 34 des présents Statuts, font lPobjet d’un compte rendu périodique au Gouvernement de la Banque Centrale.

Sur proposition du Gouverneur, le Gouvernement de la Banque Centrale repartit entre ses membres les responsabilités opérationnelles à l’égard des unités créées au sein de la Banque Centrale. Les membres du Gouvernement de la Banque Centrale font exécuter par les unités dont ils ont la charge les décisions prises par les organes de la Banque Centrale dans le cadre de leurs attributions respectives.

Le Gouvernement de la Banque Centrale se réunit au minimum deux fois par mois et lorsque le Gouverneur le juge nécessaire ou lorsqu’un (1) membre en formule la demande motivée.

Le règlement intérieur du Gouvernement de la Banque Centrale règle les modalités relatives à la convocation, au quorum et au fonctionnement du Gouvernement de la Banque Centrale.

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Article 49

Le Gouverneur dirige la Banque Centrale en conformité avec les présents Statuts. À cet effet, il exerce les attributions particulières suivantes :
1. il propose ou demande au Président du Conseil d’ Administration la convocation des réunions du Conseil d’Administration et propose le projet d’ordre du jour. Il rapporte les affaires inscrites à l’ordre du jour du Conseil et veille à la bonne exécution de ses décisions ;
2. il préside le Gouvernement de la Banque Centrale et le Comité de Politique Monétaire et veille à la bonne exécution de leurs décisions ; 3. il exerce les attributions qui lui sont dévolues au titre du contrôle des établissements de crédit ; à cet effet, il assure la présidence de la Commission Bancaire de l’ A frique Centrale dans les conditions fixées par la convention du 16 octobre 1990 et les textes subséquents ;
4. il assure la cohérence des décisions en matière de gestion des ressources humaines avec les missions, contraintes et objectifs de la Banque Centrale assignés par le Conseil d’ Administration ;
5. il présente un rapport annuel au Conseil d’ Administration, au Comité Ministériel, à la Conférence des Chefs d’Etat et au Parlement Communautaire, conformément aux dispositions de la Convention régissant l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale :
il représente la Banque Centrale vis-à-vis des tiers ;
il signe les décisions du Gouvernement de la Banque Centrale, sans préjudice des délégations de signature ;
8. il exerce toute action en justice.

Le Gouverneur prend toute mesure d’exécution ou toute mesure conservatoire qu’il juge utile dans l’intérêt de la Banque Centrale.

Le Conseil d’ Administration précise, par voie de règlement intérieur du Gouvernement de la Banque Centrale, la portée et les modalités des prérogatives prévues au présent article.

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Article 50

Le Gouverneur de la Banque Centrale est nommé par la Conférence des Chefs d’Etat de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC), sur proposition du Comité Ministériel de l’UMAC, après avis conforme du Conseil d’Administration statuant à l’unanimité.

Il est choisi en raison de ses compétences dans les domaines économique, juridique, monétaire ou financier, sur la base d’une liste de trois candidats présentés par l’Etat attributaire suivant le principe de rotation par ordre alphabétique des Etats membres. Cette compétence peut être établie moyennant :

  • soit l’existence d’un diplôme d’études supérieures dans l’un des domaines précités et d’une expérience utile d’au moins dix (10) années dans les domaines précités, dont au moins cinq (5) années dans une fonction à haute responsabilité au sein d’un Organe ou d’une Institution Spécialisée de l’Union Monétaire au sens de l’article 10 de la Convention régissant l’UMAC, d’une institution financière internationale ou dans une administration économique ou financière ;
  • Soit quinze (15) ans d’expérience dans une fonction à responsabilité au sein d’une institution de l’UMAC ou l’un de ses Litats-membres actives dans les domaines monétaire, statistique, bancaire ou financier.

La durée du mandat du Gouverneur est de sept (7) ans non renouvelable.


Article 51

51.1 Le Vice-Gouverneur, le Secrétaire Général et les Directeurs Généraux sont nommés dans les mêmes conditions que le Gouverneur pour un mandat de six (6) ans non renouvelable.
51.2 Ils sont choisis en raison de leurs compétences dans les domaines économique, juridique, monétaire ou financier. Cette compétence peut être établie moyennant :

  • Soit l’existence d’un diplôme d’études supérieures dans l’un des domaines précités et d’une expérience utile d’au moins dix (10) années dans les domaines précités, dont au moins cinq (5) années dans une fonction à haute responsabilité au sein d’un Organe ou d’une Institution Spécialisée de l’Union Monétaire au sens de l’article 10 de la Convention régissant PUMAC, d’une institution financière internationale ou dans une administration économique ou financière ;
  • soit quinze (15) ans d’expérience dans une fonction à responsabilité au sein d’une institution de l’’UMAC ou l’un de ses Etats-membres actives dans les domaines monétaire, statistique, bancaire ou financier.

51.3 Le Conseil d’Administration décide de l’affectation des Directeurs Généraux, sur proposition du Gouverneur.
51.4 Les actes de nomination des membres des organes de la Banque Centrale adoptés en application des articles 50 et 51.1 précisent la date de début des mandats concernés. Les autorités compétentes veillent à procéder auxdites nominations dans des délais compatibles avec la continuité du service.

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Article 52

Le Gouverneur est secondé et, en cas d’empêchement ou d’absence, suppléé dans l’exercice de ses fonctions par le Vice-Gouverneur.


Article 53

Les mandats des membres du Gouvernement de la Banque Centrale sont irrévocables. Ils ne peuvent être relevés de leurs fonctions que par décision dûment motivée de la Conférence des Chefs d’Etat, sur proposition à l’unanimité du Comité Ministériel, dans les circonstances suivantes :
1. un manquement grave aux dispositions des présents Statuts, notamment un manquement aux dispositions prévues par ou en vertu de l’article 57 ;
2. une faute professionnelle lourde dans l’exercice des fonctions, notamment le nonrespect des règles en matière de prévention des conflits d’intérêts ;
3. une condamnation de nature à porter atteinte à son honorabilité et à la réputation de la Banque Centrale ;
4. être débiteur d’une créance douteuse, au sens défini par la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC), dans un établissement de crédit ;
S. se trouver dans une situation d’incapacité physique handicapante ou mentale de nature à altérer le bon exercice de son mandat.

En cas de révocation en application du présent article, un recours peut être formé par l’intéressé devant la Cour de Justice de la Communauté. Ce recours n’ouvre, en cas de révocation injustifiée, qu’un droit à indemnité le cas échéant, pour non-respect des motifs de révocation prévus au présent article.

En cas de révocation motivée par les circonstances visées aux points 1 à 3 de l’alinéa 1‘du présent article, la Banque Centrale est habilitée à intervenir devant les juridictions compétentes aux fins d’obtenir la réparation de tout préjudice subi par elle.

Un membre du Gouvernement de la Banque Centrale peut, en cas de révocation dans les conditions fixées à l’alinéa précédent, de démission ou de décès, être remplacé pour la durée restante du mandat par un ressortissant de l’Etat concerné, nommé suivant la procédure requise.


Article 54

Le Gouvernement de la Banque Centrale est représenté dans chaque Etat membre par un Directeur National. Celui-ci exerce, cumulativement avec la supervision des opérations des Agences et Dépôts de billets et monnaies, à l’intérieur du territoire national, les attributions de responsable de la Direction Nationale de la BEAC.

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Article 55

Les Directeurs Nationaux sont nommés et révoqués par le Conseil d’ Administration de la Banque Centrale, après agrément de l’Etat membre concerné. L’agrément en vue de la nomination est obtenu sur une liste de trois noms proposés par le Gouvernement de la Banque Centrale.

Les Directeurs Centraux, au nombre de deux par Etat membre, sont nommés et révoqués par le Gouvernement de la Banque Centrale, qui en informe le A d’Administration.Les Directeurs d’Agence et les Délégués des Délégations Extérieures sont nommés et révoqués par le Gouvernement de la Banque Centrale.

Les Directeurs Nationaux sont issus, en règle générale, de l’encadrement supérieur de la BEAC. Dans le cas d’agents détachés, ils doivent justifier d’une compétence liée à leur domaine d’activité, non immédiatement disponible au sein de la Banque. Ils doivent également satisfaire au moment de leur recrutement aux règles de déontologie de la Banque Centrale.

La révocation d’un Directeur National ou d’un Directeur Central doit être dûment motivée par un manquement dans l’exercice de ses fonctions.

Les détachements de fonctionnaires et de personnalités extérieures, auprès de la Banque Centrale, pour occuper les fonctions de Directeurs Nationaux, sont subordonnés à l’approbation préalable du Conseil d’Administration. Celui-ci vérifie qu’ils justifient de compétences dans les domaines économique, juridique, monétaire ou financier. Cette compétence ne peut être établie que moyennant l’existence d’un diplôme d’études supérieures dans l’un des domaines précités et/ou d’une expérience utile d’au moins sept (7) années dans des domaines précités ou en lien avec les fonctions qu’ils doivent occuper.


Article 56

Les Directeurs Centraux et les Directeurs d’Agence sont exclusivement issus de l’encadrement supérieur de la Banque Centrale.

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Article 57

Les membres du Conseil d’ Administration, du Comité de Politique Monétaire, des Comités Monétaires et Financiers Nationaux, du Collège des Censeurs, les membres du Gouvernement de la Banque Centrale, les Directeurs Nationaux et Centraux ainsi que tous les autres agents de la Banque Centrale doivent jouir, dans leurs statuts respectifs, de leurs droits civiques et politiques et n’avoir subi aucune peine afflictive ou infamante.

Ils ne peuvent être choisis parmi les Administrateurs, Directeurs, représentants des établissements de crédit et chefs d’entreprises susceptibles de recourir aux concours de la Banque Centrale, sauf lorsqu’ils ont cessé d’exercer de telles fonctions.

Les membres du Gouvernement de la Banque Centrale, pendant la durée de leur mandat, ainsi que tous les agents de la Banque Centrale, doivent respecter les principes d’indépendance, d’impartialité et de neutralité inhérents à leurs fonctions. Sous peine de révocation pour faute grave, ils ne peuvent, directement ou par personne interposée, exercer aucune autre activité financière, industrielle ou commerciale, ni fonction ou mandat à caractère politique et/ou électif. Toutefois, ne sont pas visés par le présent alinéa, les mandats électifs dans les organisations humanitaires, culturelles et sociales à but non lucratif.

Ils ne peuvent, sauf autorisation expresse et préalable donnée par le Conseil d’Administration ou par le Gouverneur pour les agents nommés par lui, prendre ni recevoir des participations ou quelque intérêt que ce soit, ni exercer travail ou conseil, rémunéré ou non dans une entreprise financière ou susceptible de recourir aux concours de la Banque Centrale. La création des œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques est libre.

Ils peuvent cependant représenter la Banque Centrale dans les entreprises où celle-ci possède des participations.

Aucun effet ou engagement revêtu de leur signature ne peut servir de support à une opération de refinancement, sans l’accord préalable du Conseil d’ Administration ou du Gouvernement de la Banque Centrale.

CHAPITRE 4 : DES COMITES MONETAIRES ET FINANCIERS NATIONAUX

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Article 58

Il est créé dans chaque Etat membre, auprès de la Direction Nationale de la Banque Centrale, un Comité Monétaire et Financier National ayant pour rôle, dans la limite des pouvoirs qui lui sont délégués et suivant les directives données par le Conseil d’Administration et le Comité de Politique Monétaire, notamment de procéder à l’examen des besoins généraux de financement de l’économie de l’Etat membre et de déterminer les moyens propres à les satisfaire, ainsi que de formuler des propositions en vue de la coordination de la politique économique nationale avec la politique monétaire commune.

Le Comité Monétaire et Financier National est composé ainsi qu’il suit :

  • les Ministres représentant l’Etat membre au Comité Ministériel ou leurs représentants ;
  • les représentants de l’Etat membre au Conseil d’ Administration de la BEAC ;
  • les membres du Comité de Politique Monétaire de la BEAC ressortissants de lEtat concerné;
  • une personnalité nommée par le Gouvernement de l’Etat membre en raison de ses compétences et de ses qualifications en matière économique, monétaire et financière ;
  • le Gouverneur de la Banque Centrale ou son représentant.

Les Censeurs assistent aux réunions du Comité Monétaire et Financier National avec voix consultative. Ils peuvent se faire représenter par leur suppléant.

Peuvent également prendre part à ces réunions, avec voix consultative :

  • le Président de la Commission de la CEMAC ou son représentant ;
  • le responsable de la Cellule nationale de Surveillance Multilatérale ;
  • Je Commissaire de l’Etat membre à la Commission de Surveillance du Marché Financier de |’ Afrique Centrale ;
  • le Secrétaire Général de la COBAC ou son Adjoint ;
  • le Secrétaire permanent du Groupe d’Action contre le Blanchiment d° Argent en Afrique Centrale (GABAC) ou son représentant.

La Banque Centrale organise les séances du Comité et en assure le secrétariat. Le Directeur National est rapporteur du Comité Monétaire et Financier National.

Le Comité Monétaire et Financier National est présidé par le Ministre des Finances de l’Etat membre ou son représentant.

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Article 59

Le Comité Monétaire et Financier National se réunit au moins trois (3) fois par an, et aussi souvent que nécessaire, sur convocation de son Président.

Le Comité Monétaire et Financier National statue à la majorité des membres présents ou représentés dans le cadre des attributions et pouvoirs qui lui sont reconnus par les présents Statuts et les règles arrêtées par le Conseil d’ Administration.


Article 60

Le Comité Monétaire et Financier National :

  • formule des propositions en vue de la coordination de la politique économique nationale avec la politique monétaire commune ;
  • propose au Comité de Politique Monétaire les objectifs monétaires et de crédit et le niveau de refinancement maximum de J’Etat membre ;
  • soumet au Conseil d’Administration ses propositions en ce qui concerne l”octroi des autorisations individuelles de réescompte à moyen terme sollicitées par les entreprises pour financer les investissements productifs.

Article 61

Le Comité Monétaire et Financier National rend compte de ses activités au Conseil d’Administration et au Comité de Politique Monétaire.

Les décisions du Comité Monétaire et Financier National ont force exécutoire, sauf suspension et évocation devant le Conseil d’ Administration ou le Comité de Politique Monétaire, conformément aux dispositions de l’alinéa ci-après.

Toute décision du Comité Monétaire et Financier National jugée contraire aux dispositions organiques ou aux directives ou orientations du Conseil d’ Administration ou du Comité de Politique Monétaire, mettant en cause, soit la monnaie commune, soit la solidarité des Etats membres, soit encore toute décision ressortant du dispositif de supervision des établissements de crédit, peut être suspendue et évoquée devant le Conseil d’Administration ou devant le Comité de Politique Monétaire pour décision, à l’initiative du Collège des Censeurs ou de l’un d’entre eux.

TITRE IV – DES ORGANES DE CONTROLE DE LA BANQUE CENTRALE

CHAPITRE 1 : DU COLLEGE DES CENSEURS

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Article 62

Le Collège des Censeurs est composé de trois (3) membres dont un (1) désigné par la France.

Les Censeurs sont désignés pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une (1) fois, en fonction de leur compétence dans les domaines économique, financier, juridique et comptable.

Chaque Censeur a un suppléant désigné pour la durée de son mandat.


Article 63

Le Collège des Censeurs assure :

  • le contrôle de la régularité des opérations de la Banque Centrale, dont la vérification de la conformité des contrats de mandat des membres du Gouvernement de la Banque Centrale avec les décisions arrêtées par le Comité Ministériel de l’UMAC, conformément à l’article 13 de la Convention de PUMAC, après avis du Conseil d’Administration de la Banque tel que prévu à l’article 32.11 des présents Statuts. Cette conformité est attestée par le visa du Collège des Censeurs sur lesdits contrats ;
  • l’examen du projet de budget et le contrôle de l’exécution du budget avant leur présentation au Conseil d’ Administration ;
  • la vérification du respect du taux de centralisation des avoirs extérieurs nets déposés au Compte d’Opérations, une fois l’an, et, plus généralement, des autres obligations contractées dans le cadre des accords monétaires passés avec la France;
  • toute autre mission spécifique que lui confie le Conseil d’ Administration.

Le Collège des Censeurs propose au Conseil d’ Administration toutes recommandations ou mesures appropriées résultant de ces travaux.

Les Censeurs assistent aux réunions du Conseil d’ Administration, des Comités Monétaires et Financiers Nationaux et du Comité d’Audit avec voix consultative et leurs avis sont obligatoirement consignés aux procès-verbaux de ces réunions.

Les Censeurs peuvent se faire communiquer par le Gouvernement de la Banque Centrale et les Directeurs Nationaux tous renseignements utiles à l’exercice de leurs attributions.

Les Censeurs peuvent, conformément aux dispositions de l’article 61 des présents Statuts, faire suspendre et évoquer devant le Conseil d’ Administration ou le Comité de Politique Monétaire toute décision des Comités Monétaires et Financiers Nationaux jugée contraire aux dispositions applicables.

Les Censeurs établissent un rapport annuel d’activité qui est soumis au Conseil d’Administration.

Le Collège des Censeurs se réunit deux fois par an et, à la demande du Conseil d’Administration, en session extraordinaire. Il remet un rapport au Conseil d’Administration à l’issue de chaque réunion.

Les indemnités allouées aux Censeurs sont fixées par le Conseil d’ Administration.

CHAPITRE 2 : DU COMITE D’AUDIT

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Article 64

Il est institué au sein du système de contrôle de la Banque Centrale un Comité d’Audit.

Le Comité d’Audit est composé de cinq (5) membres :

  • quatre (4) Administrateurs, à raison d’un Administrateur par Etat membre non représenté au collège des censeurs, désigné à la majorité simple par le Conseil d’Administration. En cas d’empêchement ou d’absence, l’ Administrateur est remplacé par son suppléant ou par l’autre Administrateur titulaire ;
  • – une personnalité extérieure, désignée à la majorité simple par le Conseil d’ Administration pour ses compétences en matière d’audit, sur une liste de cinq (5) candidats proposés par le Gouvernement de la Banque Centrale, pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une
    (1) fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

    La Présidence du Comité d’Audit est assurée, pour une durée d’un an, par un Administrateur membre désigné par le Conseil d’Administration.

    Le Collège des Censeurs assiste aux travaux du Comité d’Audit avec voix consultative.


Article 65

Le Comité d’Audit assiste le Conseil d’ Administration de la Banque Centrale dans sa mission de contrôle. Il a tous pouvoirs d’investigation et de proposition à cette fin. Dans le cadre de sa mission, le Comité d’ Audit assure :

  • le suivi de l’ Audit interne et de ses activités ;
  • le suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne, y compris des fonctions de conformité et de gestion des risques ;
  • le suivi du processus d’élaboration de l’information financière et effectue le contrôle de son exhaustivité et de la fiabilité des états financiers; à ce titre, il doit notamment vérifier la précision des informations fournies et porter une appréciation sur la pertinence des méthodes et procédures comptables ;
  • le suivi de la vérification des comptes annuels, y compris les observations et recommandations formulées par les Commissaires aux Comptes et de la mise en œuvre de celles-ci ;
  • son concours au Conseil d’ Administration dans la sélection et l’évaluation des Commissaires aux Comptes ;
  • l’examen et le suivi de l’indépendance des Commissaires aux Comptes ;
  • le suivi de la mise en œuvre des décisions et recommandations des organes de décision et de contrôle de la Banque Centrale.

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Article 66

Le Comité d’Audit se réunit une (1) fois par trimestre en session ordinaire. Il se réunit à la demande du Conseil d’Administration en session extraordinaire. I| remet un rapport au Conseil d’Administration à l’issue de chaque réunion.

Le Comité d’Audit dispose d’un droit de communication et se fait communiquer toute information ou document utile à l’exercice de ses missions.

Le Comité d’Audit peut se faire assister, en cas de besoin, d’un cabinet jouissant d’une expérience avérée en matière d’audit.

Le Comité d’Audit établit annuellement un rapport d’activité qui est publié. Celui-ci doit indiquer les recommandations qui n’ont pas été suivies d’effet.

Le Comité d’Audit doit procéder à une auto-évaluation annuelle.

Le Règlement intérieur du Comité d’Audit, dénommé Charte du Comité d’Audit, visé à l’article 32.15 des Statuts précise notamment ses attributions en matière d’identification des risques, de contrôle et d’audit internes ainsi que d’informations financières et de contrôle des comptes annuels par les Commissaires aux Comptes.

Les indemnités allouées aux membres du Comité d’Audit sont fixées par le Conseil d’Administration.

CHAPITRE 3 : DE L’AUDIT INTERNE

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Article 67

L’audit interne est assuré au sein de la BEAC par la Direction Générale chargée du Contrôle Général.

L’audit interne a pour objet de fournir au Conseil d’ Administration et au Gouvernement de la Banque Centrale une évaluation indépendante de la qualité et de l’efficience du contrôle interne, de la gestion des risques et plus généralement de la gouvernance de la Banque Centrale et de formuler des recommandations d’actions en vue de mieux prévenir et maîtriser l’ensemble des risques générés au sein de la Banque Centrale.

La Direction Générale chargée du Contrôle Général effectue l’audit de l’ensemble des Services Centraux et des différents Centres de la Banque Centrale, ainsi que des institutions ou organismes auxquels la Banque Centrale fournit les moyens de fonctionnement.

La Direction Générale chargée du Contrôle Général dispose d’une liberté d’initiative et d’un droit de communication en vertu duquel elle peut se faire communiquer toute information ou document utile à l’exercice de ses missions.

Les dispositions du Règlement Intérieur du Comité d’Audit, dénommé Charte du Comité d’Audit, visé à l’article 32.15 des Statuts, précisent notamment les règles garantissant l’indépendance de la fonction d’audit interne, en particulier en ce qui concerne les moyens mis à sa disposition et le statut de ses inspecteurs, notamment la liberté d’investigation, et l’étendue de ses missions à toutes activités de la Banque Centrale.


Article 68

Le programme d’activité annuel de la Direction Générale chargée du Contrôle Général est approuvé par le Comité d’Audit, après avis du Gouverneur de la Banque Centrale.

Les rapports de la Direction Générale chargée du Contrôle Général sont adressés au Comité d’Audit et au Gouverneur de la Banque Centrale.

La Direction Générale chargée du Contrôle Général établit un rapport annuel de ses activités qui est soumis au Conseil d’ Administration après examen par le Comité d’Audit.

CHAPITRE 4 : DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

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Article 69

69.1 Les comptes de la Banque Centrale sont vérifiés par deux Commissaires aux Comptes en vue de la délivrance de leur opinion.

Les Commissaires aux Comptes sont choisis par le Conseil d’ Administration parmi les cabinets de réputation internationale, par appel d’offres, pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable une (1) fois.

Deux Commissaires aux Comptes suppléants sont choisis dans les mêmes conditions.

Le champ d’investigation des Commissaires aux Comptes doit couvrir chaque année le contrôle des opérations des Services Centraux, de la Délégation Extérieure de Paris et de chacune des six (6) Directions Nationales.

Les Lettres de Missions, ainsi que les Conditions Générales et Particulières avec les Commissaires aux Comptes, sont signées après avis du Comité d’Audit. Les Lettres de Mission doivent prévoir des dispositions relatives à la responsabilité des Commissaires aux Comptes en cas de défaillance dans l’exécution de leurs Missions.
69.2 Les Commissaires aux Comptes disposent d’un droit de communication. A ce titre, ils se font communiquer tout document ou information utile à l’exercice de leurs missions.

Les honoraires des Commissaires aux Comptes sont arrêtés par le Conseil d’Administration.

TITRE V – DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

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Article 70

70.1 Sous réserve de restrictions imposées par une loi particulière ou par une autre autorité ou institution ayant communiquée une information confidentielle, la Banque Centrale peut, dans l’exercice d’une de ses missions, utiliser toutes les informations dont elle a connaissance en vertu de l’exercice d’une autre de ses missions.
70.2 Les membres des organes de la Banque Centrale et les membres de son personnel doivent faire preuve de loyauté envers la BEAC, d’’intégrité, d’indépendance, d’impartialité et de discrétion et éviter toute situation susceptible de donner lieu à des conflits d’intérêts ou à l’apparence de conflits d’intérêts.

En particulier, les membres des organes de la Banque Centrale ne peuvent siéger ni délibérer dans un dossier sur lequel ils se trouvent en situation de conflit d’intérêts susceptible d’exercer une influence sur leur opinion.

Le membre d’un organe de la Banque Centrale qui a un intérêt personnel, de quelque nature que ce soit, à une décision doit en informer le président de l’organe concerné avant la délibération concernant cette décision et s’abstenir de participer à la délibération et au vote concernant cette décision. La même règle s’applique, le cas échéant, au président de l’organe concerné, étant entendu qu’il doit, en ce qui le concerne, informer de la situation le membre présent le plus âgé. Mention en est faite au procès-verbal de l’organe concerné.

Le membre concerné s’abstient, en outre, de participer à l’exécution de la décision adoptée sur ce point.

Les agents de la Banque Centrale ne peuvent participer au traitement d’un dossier sur lequel ils se trouvent en situation de conflit d’intérêts et doivent en informer leur hiérarchie.

Les Codes d’éthique et de déontologie visés à l’article 32.17 précisent la portée du présent article.
70.3 Les membres des organes de la Banque Centrale sont soumis au secret du délibéré en application duquel les opinions divergentes émises à l’occasion des réunions des organes ne peuvent être divulguées.
70.4 La Banque Centrale, ses organes, les membres de ses organes et les membres de son personnel ainsi que les personnes ayant exercé par le passé les fonctions précitées sont soumis au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confidentielles dont ils ont connaissance en raison de leur fonction actuelle ou passée.

De même, les personnes physiques visées à l’alinéa 1° ne peuvent utiliser, directement ou indirectement, à des fins personnelles des informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leur fonction actuelle ou passée.
70.5 Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1° de l’article 73.3 des présents Statuts, la Banque Centrale peut communiquer des informations confidentielles :
1. dans les cas où la communication de telles informations est prévue ou autorisée par la loi, en particulier en matière judiciaire et pénale, ou en vertu des textes la régissant;
2. à la Commission Bancaire de l’ Afrique Centrale ;
3. dans le cadre des accords de coopération visés à l’article 32.18 conclus avec des banques centrales étrangères, des autorités de supervision et de résolution étrangères, des systèmes de garantie des dépôts étrangers, des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers, les Institutions internationales ;
4, sous une forme sommaire ou agrégée de façon à ce que des personnes physiques ou morales individuelles ne puissent pas être identifiées.
5. dans le cadre de procédures contre les actes ou décisions de la Banque Centrale et dans le cadre de toute autre instance à laquelle la Banque Centrale est partie.

La Banque Centrale peut dénoncer des infractions pénales aux autorités judiciaires d’Etats membres ou d’Etats étrangers et rendre publique cette décision.

Statuts de la Beac Révisé 2017


Article 71

Le référentiel comptable adopté par le Conseil d’ Administration pour la comptabilisation des opérations de la Banque Centrale est en conformité notamment avec les normes comptables internationales.Les règles particulières nécessaires à la mise en œuvre du référentiel comptable sont précisées par le Conseil d’Administration, sur proposition du Gouvernement de la Banque Centrale, après avis du Comité d’Audit.


Article 72

La Banque Centrale arrête et publie chaque fin de mois une situation de ses comptes.


Article 73

La Banque Centrale est informée par les Autorités nationales de l’édiction ou de la modification des textes concernant les législations bancaire, monétaire et financière.

Conformément aux dispositions pertinentes de la Convention de l’UMAC, le Conseil d’Administration donne son avis conforme, pour l’adoption par le Comité Ministériel des Règlements et directives communautaires.

Le Gouverneur de la Banque Centrale présente une communication annuelle à la Conférence des Chefs d’Etat et au Parlement Communautaire sur l’activité de l’exercice écoulé et les perspectives ; il peut présenter des communications devant les Parlements Nationaux.


Article 74

La falsification et la reproduction des billets et pièces de la Banque Centrale, l’usage, la vente, le colportage et la distribution des billets et pièces de la Banque Centrale falsifiés sont punis par les dispositions pénales en vigueur.

Statuts de la Beac Révisé 2017


Article 75

Les présents Statuts font partie intégrante de la Convention régissant l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale ainsi que de la Convention de Coopération Monétaire conclue entre les Etats membres et la France.

La modification des Statuts est décidée par le Conseil d’Administration statuant à l’unanimité, après avis conforme du Comité Ministériel de l’Union Monétaire.


Article 76

L’entrée en vigueur des présents statuts n’emporte pas création d’une personne morale nouvelle. En conséquence, la Banque Centrale continue d’assumer, notamment à l’égard des tiers, l’ensemble de ses droits et obligations.


Article 77

Les dispositions des présents Statuts se substituent de plein droit à celles des Statuts antérieurs.


Article 78

Les présents Statuts entrent en vigueur dès leur adoption par le Conseil d’ Administration, après avis conforme du Comité Ministériel.

Les présents Statuts sont publiés au Bulletin Officiel de la Communauté et au Journal Officiel de chacun des Etats membres./Le Président du Conseil d’Administration de la Banque Centrale

Statuts de la Beac Révisé 2017

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